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Full text of "Traités de législation civile et pénale. Par Jérémie Bentham ... Pub. en françois, par Et. Dumont ... d'après les manuscrits confiés par l'auteur"

\ J . ■ 





TRAITÉS 



D E 



LÉGISLATION 

CIVILE ET PÉNALE 



TOME II. 



TRAITÉS 

D E 

LÉGISLATION 

CIVILE ET PÉNALE, 

Précédés de Principes généraux de Législation , et 
d'une Vue d'un Corps complet de Droit : terminés 
par un Essai sur l'influence des Tems et des Lieux 
relativement aux Lois. 

PAR M*. JÉRÉMIE BENTHAM, 

JURISCONSULTE ANGLOÏS. 

Publiés en François par ET. DU MONT, de Genève ^ 
d'après les Manuscrits confiés par V Auteur 

TOME II. 



A PARIS, 

CHEZ BOSSANGE, MASSON ET BESSON. 

AN X. ~ MDCCCII. 



3O.0J 



De toutes les branches de la Législation y 
le Droit civil est celle qui a le moins d'at- 
trait pour ceux qui n'étudient pas la Ju- 
risprudence par état. Ce n'est pas même dire 
assez : elle inspire une espèce d'effroi. La 
curiosité s'est long-tems portée avec ardeur 
sur l'Economie politique, sur les Lois péna- 
les et sur les Principes desGouvernemens. 
Des Ouvrages célèbres avoient accrédité 
ces études 9 et sous peine d'avouer une infé- 
riorité humiliante ., il falloit les connoître 
et sur-tout les juger. 

Mais le Droit civil n'est jamais sorti de 
l'enceinte obscure du Barreau. Les Com- 
mentateurs dorment dans la poussière des 
bibliothèques à côté des Controversistes. 
Le public ignore jusqu'au nom des Sectes 
qui les divisent, et regarde avec un respect 
muet ces nombreux in-folio , ces énormes 
compilations ornées des titres pompeux de 
Corps de Droit et de Jurisprudence uni- 
verselle* 

TOME II. a 



La répugnance générale contre cette 
étude est le résultat de la manière dont 
elle a été traitée. Tous ces Ouvrages sont 
dans la science des lois ce qu'étoient dans 
les sciences naturelles ceux des Scolasti- 
ques avant la philosophie expérimentale. 
Ceux qui attribuent leur sécheresse et leur 
obscurité à la nature même du sujet, ont 
trop d'indulgence.* 

En effet, de quoi s'agit-il dans cette 
partie des lois? Elle traite de tout ce qu'il 
y a de plus intéressant pour les hommes , 
de leur sûreté , de leur propriété j de leurs 
transactions réciproques et journalières, 
de leur condition domestique dans les rap- 
ports de père , de fils et d'époux. C'est là 
qu'on voit naître les Droits et les Obli- 
gations : car tous les objets de la loi peu- 
vent se réduire à ces deux termes , et il n'y 
a point là de mystère. 

La Loi civile n'est au fond que la Loi 
pénale sous un autre aspect : on ne peut 
entendre l'une sans entendre l'autre. Car 
établir des Droits, c'est accorder des per- 



VI) 

missions, c'est Faire des défenses, c'est, en 
un mot, créer des Délits. Commettre un 
Délit , c'est violer d'une part une obliga- 
tion , d'autre part un droit. Commettre 
un Délit privé, c'est violer une obligation 
où l'on est envers un particulier, un droit 
qu'il a sur nous. Commettre un Délit pu- 
blic, c'est violer une obligation où l'on 
est envers le public , un droit que le public 
a sur nous. Le Droit civil n'est donc que 
le Droit pénal considéré sous une autre 
face. Si j'envisage la loi dans le moment 
où elle confère un droit , où elle impose 
une obligation , c'est le point de vue civil. 
Si j'envisage la loi dans sa sanction, dans 
ses effets par rapport à ce droit violé, à 
ces obligations enfreintes, c'est le point 
de vue pénal. 

Qu'entend-on par Principes du Droit 
civil? On entend les motifs des lois , la 
connoissance des véritables raisons qui doi- 
vent guider le Législateur dans la distri- 
bution des droits qu'il confère aux indivi- 
dus et des obligations qu'il leur impose. 

a ij 



, • • • 

Vil) 

Dans cette bibliothèque d'écrits sur les 
Lois civiles , on en chercheroit vainement 
un qui ait eu pour but de les fonder sur 
des raisons. La philosophie n'a jamais 
passé par-là. La Théorie des Lois civiles 
de Linguet , qui promettoit beaucoup , est 
bien loin de remplir son titre. C'est la 
production d'une imagination déréglée au 
service d'un mauvais cœur. Le despotisme 
Oriental est le modèle auquel il voudroit 
ramenertouslesGouvernementsEuropéens, 
pour les corriger des notions de liberté et 
d'humanité qui sembloient le tourmenter 
comme des spectres lugubres. 

Les disputes de la Jurisprudence ont 
produit, dans ses écoles mêmes , des es- 
pèces d'incrédules qui ont douté qu'elle 
eût des principes : selon eux , tout est ar- 
bitraire, la loi est bonne parce qu'elle est 
loi, parce qu'une décision, quelle qu'elle 
soit, produit le grand bien de la paix. Il 
y a dans cette opinion un peu de vérité 
et beaucoup d'erreur. On verra dans cet 
Ouvrage que le Principe de l'Utilité s'étend 



sur cette partie des lois comme sur toutes 
les autres : mais son application est diffi- 
cile, elle exige une connoissance intime 
de la nature humaine. 

Le premier trait de lumière qui frappa 
M. Bentham dans l'étude desLois, c'est que 
que le Droit naturel , le pacte originaire, 
le sens moral, la notion du juste et de 
V injuste , dont on se servoit pour tout ex- 
pliquer, n'étoient au fond que les idées 
innées dont Locke avoit si bien démontré 
la fausseté. Il vit qu'on tonrnoit dans un 
cercle vicieux. Familiarisé avec la mé- 
thode de Bacon et de Newton , il réso- 
lut de la transporter dans la législation. 
Il en fit, comme je Pai expliqué plus en 
détail dans le Discours préliminaire , une 
science expérimentale. Il écarta tous les 
mots dogmatiques, il rejeta tout ce qui 
n'étoit pas l'expression d'une sensation 
de peine ou de plaisir : il ne voulut point 
admettre , par exemple , que la propriété 
fut un Droit inhérent , un Droit natu- 
rel , parce que ces termes n'expliquoient 

a iij 



X 

rien, ne prouvoient rien. Ceux de justice 
et d? injustice avoient à ses yeux le même 
inconvénient de préjuger les questions au 
lieu de les éclaircir. Lorsqu'il propose une 
loi à établir, il n'affecte point d'en trouver 
une correspondante dans la Loi naturelle, 
et par une jonglerie commune, de pré- 
senter déjà comme une chose faite , la 
chose même qui est à faire. Lorsqu'il ex- 
plique les obligations , il ne s'enveloppe 
point dans des raisons mystérieuses, il n'ad- 
met aucune supposition , il montre nette- 
ment que toute obligation doit être fondée 
ou sur un service antérieur reçu par la per- 
sonne à qui on l'impose , ou sur un besoin 
supérieur de la part de celle en faveur de 
qui on l'impose , ou sur un pacte mutuel 
qui dérive toute sa force de son utilité. Ainsi, 
toujours guidé par l'expérience et l'obser- 
vation, il ne considère dans les lois que les 
effets qu'elles produisent sur les facultés de 
l'homme , comme être sensible, et il donne 
toujours des peines à éviter comme les seuls 
argumens d'une valeur réelle. 



Les Civiliens ne cessent de raisonner 
sur des fictions , et de donner à ces fictions 
le même effet qu'à la réalité ; par exem- 
ple , ils admettent des contrats qui n'ont 
jamais existé , des quasi-contrats qui n'en 
ont pas même l'apparence. Dans certains 
cas ils admettent une mort civile , dans 
d'autres ils nient la mort naturelle : tel 
homme mort n'est pas mort : tel autre vi- 
vant n'est pas vivant : tel qui est absent 
doit être considéré comme présent : tel qui 
est présent doit être considéré comme ab- 
sent. Une province n'est pas où elle est : 
un pays n'appartient pas à qui il appar- 
tient. Les hommes sont quelquefois des 
choses , et en qualité de choses , ils ne 
sont pas susceptibles de droits. Les cho- 
ses sont quelquefois des êtres qui ont des 
droits et qui sont soumis à des obligations. 
Ilsreconnoissent des droits imprescriptibles 
contre lesquels on a toujours prescrit; des 
droits inaliénables qui ont toujours été 
aliénés , et ce qui n'est pas est toujours 
plus fort à leurs yeux que ce qui est. Otez- 

a iv 



XI) 

leur ces fictions , ou plutôt ces menson- 
ges , ils ne savent plus où ils en sont j 
accoutumés à ces faux appuis , ils ne peu- 
vent plus se soutenir d'eux-mêmes. M. Ben- 
tham a rejeté tous ces argumens puérils} 
il n'a pas une supposition gratuite 7 pas 
une définition arbitraire , pas une raison 
qui ne soit l'expression d'un fait, pas un 
fait ? qui ne soit tiré d'un effet de la loi 
en bien ou en mal. 

C'est par cette manière de raisonner , 
toujours conséquente à son Principe , qu'il 
a fait de la Loi civile une nouvelle science: 
nouvelle et même paradoxale pour ceux 
qui ont été nourris dans les opinions des 
anciennes écoles ; mais simple , naturelle , 
et même familière , pour ceux qui n'ont 
pas été égarés par de faux systèmes. Aussi, 
une traduction de ce livre , auroit dans 
toutes les langues le même sens et la 
même force , parce qu'il en appelle à l'ex- 
périence universelle des hommes : au lieu 
que des raisons techniques , des raisons 
fondées sur des termes abstraits y sur des 



Xllj 

définitions arbitraires , n'ayant qu'une va- 
leur locale , et ne consistant qu'en mots , 
s'évanouissent lorsqu'on ne trouve pas des 
synonymes pour les rendre. C'est ainsi que 
ces peuplades Africaines qui font usage de 
coquilles pour leur monnoie , s'aperçoivent 
de leur pauvreté dès qu'elles sortent de leurs 
frontières , et qu'elles veulent offrir leurs 
richesses de convention à des étrangers. 

Je dois ajouter que M. Bentham avoit 
fait sur les Lois angloises de fréquentes 
digressions que j'ai supprimées : elles n'a- 
voient qu'un intérêt local. Cependant il 
est des cas où ses observations auroient 
manqué de base si j'avois omis de men- 
tionner les Lois particulières qui en étoient 
l'objet. En cherchant, pour être plus clair, 
à développer ce qui n'étoit souvent dans 
l'original qu'une allusion , j'ai pu faire 
quelque méprises, qu'il ne seroit pas juste 
d'imputer à l'Auteur. Ces Lois, en géné- 
ral, sont si difficiles à entendre, qu'il est 
dangereux pour tout Anglois qui n'est pas 
Jurisconsulte, de se hasarder à en parler, 



XIV 

et à plus forte raison , pour tout autre que 
pour un Anglois. 

Depuis que ces feuilles sont imprimées , 
je m'aperçois que dans le dernier Cha- 
pitre du second Volume sur le Pouvoir de 
pardonner , je n'ai pas fait une attention 
suffisante à des modifications que l'Au- 
teur a développées dans un Traité subsé- 
quent sur la Procédure. Je n'ai pas dit 
assez nettement , que pour restreindre l'a- 
bus de ce Pouvoir , il suffisoit d'en soumet- 
tre l'exercice à l'obligation d'en exposer le 
motif. — Je n'ai pas énoncé suffisamment, 
que partout où la peine capitale est en 
usage, il vaudroit mieux conserver le Pou- 
voir de pardonner , même illimité , que le 
supprimer entièrement. 

En parlant des Peines déplacées , 
Tome II, p. 396, je n'ai pas assez con- 
sidéré quelques limitations que l'Auteur 
a insérées dans le Code Pénal. La confis- 
cation , dans les crimes d'Etat , ne doit 
pas être envisagée sous le point de vue 
d'une peine juridique : car dans les guer- 



XV 

res civiles , à parler en général , les deux 
partis étant de bonne foi, il n'y a pas de 
délit. La confiscation est une mesure pu- 
rement hostile. Laisser la fortune intacte , 
ce seroit laisser des munitions à l'ennemi. 
Mais une précaution de guerre , à laquelle 
on ne doit avoir recours que dans des cas 
extrêmes, doit cesser ou être adoucie au- 
tant qu'il est possible, dès que le danger 
n'existe plus. 

En parlant de la Corruption du sang, 
fiction qui renchérit sur les confiscations, je 
me reproche une ou deux expressions vio- 
lentes, qui étoient suggérées par un senti- 
ment d'indignation contre un ouvrage d'un 
Juriste anglois , mort depuis plusieurs an- 
nées. Les épithètes d? absurde et d'atroce 
ne tendent point à éclairer les esprits, et 
^appartiennent qu'au style déclamatoire, 
qu'on ne doit pas se permettre^ dans un 
Ouvrage de raisonnement. 



xvj Table des Chapitres. 

'.■ ..-■' .... - - ■ ■•■■■- - i a ' ■■:,.■: a x.„. 

TABLE 

DES CHAPITRES 

BU TOME SECOND. 



PRINCIPES DU CODE CIVIL. 

Première partie, objets de la Loi 

civile. Page 1 

Chapitre I. Des Droits et des Obligations. Ibid. 
Chap. IL Buts distincts de la loi civile. 6 

Chap. III. Rapport entre ces Buts. 9 

Chap. IV. Des Lois relativement à la Subsis- 
tance. i3 
Chap. V. Des Lois relativement à VAbon-^ 
dance. i5 
Chap. VI. Propositions de Pathologie sur les- 
quelles se fonde le bien de l'Egalité. 18 
Chap. VIL De la Sûreté. 29 
Chap. VIII. de la Propriété. 33 
Chap. IX. Réponse à une Objection. 36 
Chap. X. Analyse des maux résultans des at- 
teintes portées à la Propriété. 39 
Chap. XL Sûreté. — Egalité. — Leur opposi- 
tion. 47 



Table des Chapitres. xvij 

Cpapitre XII. Sûreté — Égalité. — Moyen de 

les concilier. Page 5a 

Chap. XIII. Sacrifices de la Sûreté à la Sûreté» 

55 
Chap. XIV. De quelques cas sujets à contes- 
tation. 5p 
Section I. De l'Indigence. Ibid. 
Section II. Des frais du Culte. 69 
Section III. De la culture des Arts et des 
Sciences. 71 
Chap. XV. Exemples de quelques atteintes à 
la Sûreté. j6 
Chap. XVI. Des échanges forcés. 90 
Chap. XVII. Pouvoir des lois sur l' Attente. 95 

.SECONDE PARTIE. 110 

Chap. I. Des Titres qui constituent la Pro- 
priété. Ibid. 

Chap. II. Autre moyen d'acquérir. — Consen- 
tement. 127 

Chap. III. Autre moyen d'acquérir. — Succes- 
sion, i^o 

Chap. IV. Des Testamens. i5o 

Chap. V. Droits sur Services. — Moyens de 
les acquérir. i56 

Chap. VI. Intercommunauté de biens. — Ses 
Inconvéniens. 169 

Chap. VII. Distribution de perte. jy3 

TROISIÈME PARTIE. Droits et Obliga- 
tions à attacher aux divers états privés. 1 j5 
Chap. I. Maître et serviteur* 176 



xviij Table des Chapitres, 

Chapitre IL De l'Esclavage. P a g e *79 

Chap. III. Tuteur et Pupille. 192 

Chap. IV. Père et Enfant. 198 

Chap. V. Du Mariage. 2.02. 

Section I. Entre quelles personnes le ma- 
riage sera-t-il permis ? 2o3 
Section II. Pour quel tems? Examen du 
Divorce. 212 
Section III. A quelles conditions ? 22S 
Section IV. A quel âge? 228 
Section V. A qui le choix ? 229 
Section VI. Combien de Contractans ? 232 
Section VII. Avec quelles formalités? 235 

PRINCIPES DU CODE PÉNAL. 23 9 

PREMIÈRE PARTIE. Des Délits. Ibid. 
Chap. I. Classification des Délits. 2.4.0 

Chap. IL Subdivision des Délits privés. 242 
Chap. III. De quelques autres Divisions. 247 
Chap. IV. Du mal du second ordre. 25 1 

Chap. V. Du Mal du premier ordre. 253 

Chap. VI. De la mauvaise Foi. 2.56 

CHAr. VII. Position du Délinquant : comment 

elle influe sur l'alarme. 259 

Chap. VIII. De l'influence des motifs sur la 

grandeur de l'alarme. 262 

Chap. IX. Facilité ou difficulté d'empêcher les 

Délits. — Cinquième circonstance qui iriflue 

sur l'alarme. 268 

Chap. X. Clandestinité du Délinquant plus 



Table des Chapitres. xlx 

ou moins facile. — Circonstance qui influe 
sur l'alarme. Page 270 

Chapitre XI. Influence du caractère du Dé- 
linquant sur l' alarme . 271 

Chap. XII. Des cas oh l'alarme est nulle. 280 

Chap. XIII. Des cas oh le danger est plus grand 
que l'alarme. 283 

Chap. XIV. Moyens de justification. 285 

SECONDE PARTIE. Remèdes politiques 
contre le mal des Délits. 291 

Chap. I. Sujet de ce Livre. Ibid. 

Chap. IL Des moyens directs pour prévenir les 
Délits. 294 

Chap. III. Des Délits chroniques. 298 

Chap. IV. Des remèdes suppressifs pour les 
Délits chroniques. 3o2 

Chap. V. Observation sur la Loi martiale. 3o5 
Chap. VI. Nature de la Satisfaction. 3o8 

Chat. VIL Raisons sur lesquelles se fonde 
l'Obligation de satisfaire. 3io 

Chap. VIII. Des diverses espèces de Satisfac- 
tion. 3l2 
Chap. IX. De la quantité de Satisfaction à 
accorder 014 
Chap. X. De la certitude de la Satisfaction. 

3i6 
Chap. XL De la Satisfaction pécuniaire. 319 
Chap. XII. De la Restitution en nature. 323 
Chap. XIII. De la Satisfaction attestatoire. 329 
Chap. XIV '. De la Satisfaction honoraire. 335 



xx Table des Chapitres. 

Chapitre XV. Remèdes aux Délits contre 
l' Honneur. Page 35a 

Chap. XVI. De la Satisfaction vindicative. 

35 9 

Chap. XVII. De la Satisfaction substitutive, 
ou à la charge d'un tiers. 362. 

Chap. XVIII. Satisfaction subsidiaire aux dé- 
pens du trésor public. 3fô 

TROISIÈME PARTIE. Des Peines. 38o 
Chap. I. Des Peines indues. Ibid. 

Chap. II. De la proportion entre les Délits et 
les Peines. 385 

Chap. III. De la prescription en fait de Pei- 
nes. 3^0 
Chap. IV. Des Peines aberrantes ou dépla- 
cées. 392 
Chap. V. Du Cautionnement. 398 
Chap. VI. Du choix des Peines. 4°3 
Chap. VII. Division des Peines. 4 11 
Chap. VIII. Justification de la variété des 
Peines. 4.1 5 
Chap. IX. Examen de quelques Peines usi- 
tées. 4*9 
Chap. X. Du pouvoir de pardonner. 4a 2 



Fin de la Table du Tome second. 



PRINCIPES 

D U 

CODE CIVIL 



PREMIÈRE PARTIE, 

Objets de la Loi civile. 



CHAPITRE PREMIER. 
Des Droits et des Obligations. 

1 o us les objets que le Législateur est appelé 
à distribuer parmi les membres de la Commu- 
nauté , peuvent se réduire à deux classes. 

i°. Les Droits. 

2<>. Les Obligations. 

Les Droits sont en eux-mêmes des avanta- 
ges, des bénéfices pour celui qui en jouit. Les 
Obligations au contraire sont des devoirs , 
des charges onéreuses pouf celui qui doit les 
remplir. ( 

Les Droits et les Obligations , quoique dis- 
tincts et opposés dans leur nature, sont simul- 
tanés dans leur origine , et inséparables dans 

T0MF4 11. A 



a IDrcits et Obligations, 

leur existence. Dans la nature des choses , la 
loi ne peut accorder un bénéfice aux uns , sans 
imposer en même-tems quelque fardeau à d'au- 
tres. Ou , en d'autres termes, on ne peut créer un 
droit en faveur des uns , qu'en créant une obli- 
gation correspondante imposée à d'autres. Com- 
ment me confère-t-on un droit de propriété sur 
une terre ? En imposant à tous autres que moi 
l'obligation de jie pas toucher à ses produits. 
— Comment me confère-t-on un droit de com- 
nxmdement ? En imposant à un District ou à un 
nombre de personnes l'obligation de m'obéir. 

Le Législateur doit conférer les droits avec 
plaisir, puisqu'ils sont en eux-mêmes un bien ; 
mais il doit imposer les obligations avec répu- 
gnance , puisqu'elles sont en elles - mêmes un 
mal. D'après le Principe de l'Utilité, il ne doit 
jamais imposer une charge que pour conférer 
un bénéfice d'une plus grande valeur. 

En créant des obligations la loi retranche de 
la liberté dans la même proportion ; elle con- 
vertit en délits des actes qui autrement seroient 
permis et impunissables. La loi crée un délit , 
soit par un commandement positif, soit par une 
prohibition. 

Les retranchèmens de liberté sont inévita- 
bles. Il est impossible de créer dés droits, d'im- 
poser des obligations, de protéger la personne, 
la vie , la réputation , la propriété , la subsis- 
tance , la liberté même , si ce n'est aux dépens 
de la liberté. 



Droits et Obligations. S 

Mais chaque restriction imposée à la liberté 
est sujette à être suivie d'un sentiment naturel 
de peine plus ou moins grand , indépendam- 
ment d'une variété infinie d'inconvéniens et de 
souffrances qui peuvent résulter du mode par- 
ticulier de cette restriction. Il s'ensuit donc 
qu'aucune restriction ne doit être imposée , 
aucun pouvoir conféré , aucune loi coercitive 
sanctionnée , sans une raison suffisante et spé- 
cifique. Il y a toujours une raison contre toute 
loi restrictive, et une raison qui, au défaut de 
toute autre , seroit suffisante par elle-même , 
c'est qu'elle porte atteinte à la liberté. Celui qui 
propose une loi restrictive doit être prêt à prou- 
ver non- seulement qu'il y a une raison spécifi- 
que en faveur de cette loi, mais encore que 
cette raison .l'emporte sur la raison générale 
contre toute loi. 

Cette proposition claire jusqu'à l'évidence, 
que toute loi (1) est contraire à la liberté, n'est 
point généralement reconnue : au contraire , les 
zélateurs de la liberté, plus ardens qu'éclairés, 
se font un devoir de conscience de la combattre : 
et comment s'y prennent -ils? ils pervertissent 
le langage , ils ne veulent pas se servir de ce 
mot dans son acception commune , ils parlent 
une langue qui n'est celle de personne. Voici 
Comment ils définissent la liberté : La liberté 



(i) Il faut excepter les lois par lesquelles on révoque des lois res- 
trictives, des lois qui fermctient ce que d'autres lois avaient défendu. 

A a 



4 Droits et Obligations. 

consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à 
autrui. Mais est-ce le sens ordinaire de ce mot? 
La liberté de faire du mal n'est-elle pas liberté ? 
Si ce n'est pas liberté , qu'est-ce donc ? et quel 
est le mot dont on peut se servir pour en par- 
ler ? Ne dit-on pas qu'il faut ôter la liberté aux 
fous et aux médians, parce qu'ils en abusent? 

D'après cette définition, je ne saurois donc 
jamais si j'ai la liberté de faire ou de ne pas 
faire une action, jusqu'à ce que j'eusse examiné 
toutes ses conséquences ? Si elle me paroissoit 
nuisible à un seul individu , quand même la loi 
me le permet ou même me l'ordonne , je ne 
serois pas en liberté de le faire ! Un Officier de 
Justice n'auroit pas la liberté de punir un vo- 
leur , à moins d'être sûr que cette peine ne 
peut pas nuire à ce voleur. — Voilà les absur- 
dités impliquées dans cette définition. 

Que nous dit la simple raison ? Cherchons dès 
le début à rédiger des propositions vraies. 

L'unique objet du Gouvernement doit être le 
plus grand bonheur possible de la Commu- 
nauté. 

Le bonheur d'un individu est d'autant plus 
grand , que ses souffrances sont plus légères et 
en plus petit nombre, et que ses jouissances 
sont plus grandes et en plus grand nombre. 

Le soin de ses jouissances doit être laissé 
presque entièrement à l'individu. La principale 
fonction du Gouvernement est de protéger 
l'homme contre les peines, 



Droits et Obligations. 5 

Il remplit cet objet en créant des droits qu'il 
confère aux individus : Droits de sûreté person- 
nelle : Droits de protection pour l'honneur : 
Droits de propriété : Droits de recevoir des se- 
cours en cas de besoin. A ces droits correspon- 
dent les délits de toutes les classes. La loi ne 
peut créer des droits qu'en créant des obliga- 
tions correspondantes : elle ne peut créer des 
droits et des obligations, sans créer des délits (1). 
Elle ne peut ordonner ou défendre sans res- 
treindre la liberté des individus (2). 

Le citoyen ne peut donc acquérir des droits 
que par le sacrifice d'une partie de sa liberté. 
Mais même sous un mauvais Gouvernement, il 
n'y a pas de proportion entre l'acquisition et le 
sacrifice. Le Gouvernement s'approche de la 
perfection à mesure que l'acquisition est plus 
grande et le sacrifice plus petit. 



(1) Créer un délit, c'est convertir un acte en délit, donner par une 
prohibition la qualité de délit à un acte. 

(2) Si la loi confère un droit, c'est en donnant la qualité de délits 
aux diverses actions par lesquelles la jouissance de ce droit seroit 
interrompue ou contrariée. 



A 3 



6 Buts distincts de la Loi civile. 

CHAPITRE IL 
Buts distincts de la Loi civile. 

JLIans cette distribution des droits et des obli- 
gations , le Législateur , avons-nous dit , aura 
pour but le bonheur de la société politique : 
mais en cherchant d'une manière plus distincte 
de quoi se compose ce bonheur , nous trouvons 
quatre buts subordonnés : 

Subsistance. 
Abondance. 
Égalité. 
Sûreté. 

Plus la jouissance à tous ces égards est par- 
faite , plus la somme du bonheur social est 
grande , au moins de ce bonheur qui dépend 
des lois. 

On peut en déduire que toutes les fonctions 
de la loi peuvent se rapporter à ces quatre 
chefs : — Pourvoir à la subsistance. — Entrete- 
nir l'abondance. — Favoriser l'égalité. — Main- 
tenir la sûreté. 

Cette division n'a pas toute la netteté , toute 
la précision qu'on pourroit désirer. Les limites 
qui séparent ces objets ne sont pas toujours fa- 
ciles à déterminer : ils se rapprochent par difFé- 
rens points et se confondent les uns dans les 



Buts distincts de la Loi civile. 7 

autres. Mais il suffit , pour justifier cette divi- 
sion , qu'elle soit la plus complète , et qu'on 
eoit appelé dans plusieurs circonstances à con- 
sidérer chacun des objets qu'elle contient séparé 
et distinct de chaque autre. 
„ La subsistance , par exemple , est renfermée 
dans l'abondance : cependant , il faut bien en 
faire une mention séparée , parce que les lois 
doivent faire pour la subsistance bien des choses 
qu'elles ne devroient pas se permettre pour l'a- 
bondance. 

La sûreté admet autant de distinctions qu'il 
y a d'espèces d'actions qui peuvent lui être con- 
traires. Elle se rapporte à la personne , à l'hon- 
neur, aux biens , à la condition. Les actes nui- 
sibles à la sûreté , frappés de la I prohibition 
des lois , reçoivent la qualité de délits. 

De ces objets de la loi , la sûreté est le seul 
qui embrasse nécessairement l'avenir : on peut 
avoir à considérer la subsistance, l'abondance, 
l'égalité pour un seul moment , mais la sûreté 
exprime l'extension donnée , en fait de tems , à 
tous les biens auxquels on l'applique. La sûreté 
est donc l'objet prééminent. 

J'ai mis l'égalité comme un des objets de la 
loi. Dans un arrangement destiné à donner à 
tous les hommes la plus grande somme possible 
de bonheur , il n'y a point de raison pour que 
la loi cherche à en donner plus à un individu 
qu'à un autre : mais il y a bien des raisons 
pour qu'elle ne le fasse pas : car l'avantage 

A4 



8 Buts distincts de la Loi civile* 

acquis d'une part ne 'seroit pas équivalent au 
désavantage senti de l'autre part. Le plaisir no 
seroit que pour la partie favorisée : la peine 
seroit pour tous ceux qui ne partagent pas la 
même faveur. 

L'égalité peut être favorisée , soit en proté- 
geant celle qui existe, soit en cherchant à la 
produire là où elle n'existe pas. Mais c'est ici 
qu'il faut voir le danger. Une seule erreur peut 
bouleverser l'ordre social (t). 

On s'étonnera peut-être que la liberté 'ne soit 
pas rangée parmi les objets principaux de la 
loi. Mais pour se faire des notions claires , il 
faut la considérer comme une branche de la 
sûreté : la liberté personnelle est la sûreté con- 
tre une certaine espèce d'injures qui affectent 
la personne. Quant à ce qu'on appelle liberté 
politique , c'est une autre branche de la sûreté : 
sûreté contre les injustices qui peuvent venir 
des Ministres du Gouvernement. Ce qui con- 
cerne cet objet n'appartient pas au Droit civil, 
mais au Droit constitutionneL 



(i) L'Égalité peut être considérée par rapport à tous les avantage* 
qui dépendent des lois : égalité politique, ou égalité en fait de droits 
politiques : égalité civile, ou égalité en fait de droits civils. Mais 
quand on emploie ce mot seul, on l'entend ordinairement dans mi 
sens relatif à la distribution des propriétés.. 



Rapports entre ces Buts. 



CHAPITRE III. 

Rapport entre ces Buts. 

V^es quatre objets de la loi sont très- distincts 
pour la pensée , mais ils le sont beaucoup moins 
dans la pratique. La même loi peut servir à 
plusieurs , parce qu'ils sont souvent réunis ; ce 
qu'omfait , par exemple , pour la sûreté , on le 
fait pour la subsistance et pour l'abondance. 

Mais il est des circonstances où ces objets 
sont impossibles à concilier , tellement qu'une 
mesure suggérée par un de ces principes sera 
condamnée par un autre. L'égalité, par exem- 
ple , demanderoit une certaine distribution de 
biens qui est incompatible avec la Sûreté. 

Quand cette contradiction existe entre deux 
de ces buts , il faut trouver quelque moyen 
pour décider de la prééminence : autrement 
ces principes , au lieu de nous guider dans nos 
recherches , ne serviroient qu'à augmenter la 
confusion. 

Dès le premier coup d'œil , on voit la subsis- 
tance et la sûreté s'élever ensemble au même 
niveau : l'abondance et l'égalité sont manifes- 
tement d'un ordre inférieur. En effet sans la 
sûreté , l'égalité même n'auroit pas un jour 
de durée : sans la subsistance , l'abondance ne 
peut pas exister. Les deux premiers objets sont 



jo Rapports entre ces Buts, 

la vie même : les deux derniers sont les orne- 
an eris de la vie. 

Dans la législation , l'objet le plus impor- 
tant , c'est la sûreté 5 n'eût-on point fait de lois 
directes pour la subsistance , on peut concevoir 
que personne ne l'auroit négligée. Mais si on 
n'avoit pas fait de lois directes pour la sûreté , 
il auroit été bien inutile d'en faire pour la sub- 
sistance. Ordonnez de produire : ordonnez de 
cultiver , vous ne faites rien encore $ mais assu- 
rez au Cultivateur les fruits de son industrie , et 
vous avez peut-être fait assez. 

La sûreté , avons-nous dit , a plusieurs bran- 
ches : telle branche de la sûreté doit céder à 
telle autre. Par exemple , la liberté , qui est une 
branche de la sûreté , devra céder à une raison 
de sûreté générale , puisqu'on ne peut faire des 
lois qu'aux dépens de la liberté. 

On ne peut donc arriver au plus grand bien 
que par le sacrifice de quelque bien subordonné. 
Distinguer celui de ces objets qui , selon l'occa- 
sion , mérite la prééminence , voilà la difficulté 
de l'art : car tour-à-tour ils la réclament , et il 
faut quelquefois un calcul bien compliqué pour 
ne pas se tromper sur la préférence due à l'un 
ou à l'autre. 

L'égalité ne doit être favorisée que dans les 
cas où elle ne nuit point à la sûreté , où elle ne 
trouble point les attentes que la loi a fait naître , 
où elle ne dérange point la distribution actuel- 
lement établie. 



Rapports entre ces Buts. 1 1 

Si tous les biens étoient partagés également , 
Ja conséquence sûre et prompte , c'est qu'il n'y 
auroit plus rien à partager. Tout seroit bientôt 
détruit. Ceux qu'on auroit cru favoriser, nesouf- 
friroient pas moins du partage que ceux aux 
dépens desquels il se seroit fait. Si le lot de l'in- 
dustrieux n'étoit pas meilleur que le lot du 
paresseux , il n'y auroit plus de motif à l'in- 
dustrie. 

Poser en principe que les hommes doivent être 
égaux en droits, ce seroit par un enchaînement 
de conséquences nécessaires rendre tout Législa- 
tion impossible. Les lois ne cessent d'établir des 
inégalités , puisqu'elles ne peuvent donner des 
droits aux uns , qu'en imposant des obligations 
aux autres. Dire que tous les hommes , c'est-à- 
dire , tous les êtres de l'espèce humaine , sont 
égaux en droits , c'est dire qu'il n'y a plus de 
subordination. Ainsi le fils est égal en droits à 
son père : il a le même droit de gouverner et de 
punir son père , que son père de le gouverner et 
de le punir. Il a autant de droit dans la maison 
de son père que son père lui-même. Le maniaque 
a le même droit d'enfermer les autres , que les 
autres de l'enfermer. L'idiot a le même droit 
de gouverner sa famille , que sa famille de le 
gouverner. Tout cela est pleinement renfermé 
dans l'égalité des droits. Elle signifie tout cela, 
ou elle ne signifie rien du tout. Je sais bien que 
ceux qui maintiennent cette doctrine de l'éga- 
lité des droits , n'étant ni fous ni idiots , n'ont 



12 Rapports entre ces Buts. 

pas intention d'établir cette égalité absolue : ils 
ont dans leur esprit des restrictions , des modi- 
fications , des explications. Mais s'ils ne savent 
pas parler d'une manière intelligible et sensée , 
la multitude aveugle et ignorante , les enten- 
dra - 1 - elle mieux qu'ils ne s'entendent eux- 
mêmes ? Et si on proclame l'indépendance , 
n'est - on pas trop sûr d'être écouté ? 



Lois relativement à la Subsistance. i3 

CHAPITRE IV. 

Des Lois relativement à la Subsistance, 

(Qu'est-ce que la loi peut faire pour la sub- 
sistance ? rien directement. Tout ce qu'elle 
pourroit faire , ce seroit de créer des motifs , 
c'est-à-dire , des peines ou des récompenses , 
par la force desquelles les hommes seroient portés 
à se fournir la subsistance à eux-mêmes : mais 
ces motifs , la nature les a créés et leur a donné 
une énergie suffisante. Avant qu'on eût l'idée 
des lois , les besoins et les jouissances avoient 
fait à cet égard tout ce que pourroient faire les 
lois les mieux concertées. Les besoins armés de 
toutes les peines et de la mort même , comman- 
doient le travail , aiguisoient le courage , inspi- 
roient la prévoyance , développoient toutes les 
facultés de l'homme. La jouissance , compagne 
inséparable de tout besoin satisfait , formoit un 
fonds inépuisable de récompenses pour ceux qui 
avoient surmonté les obstacles et rempli le but 
de la nature. 

De plus , les motifs qui dépendent des lois 
sont toujours plus ou moins précaires dans leur 
opération. C'est une suite de l'imperfection 
des lois mêmes ou de la difficulté de constater 
les faits pour leur appliquer la peine ou la 
récompense. L'espoir de l'impunité se glisse 



14 Lois relativement à la Subsistance. 

au fond des cœurs dans tous ces degrés inter- 
médiaires par lesquels il faut passer avant d'ar- 
river à l'accomplissement de la loi : mais les 
effets naturels qu'on peut considérer comme 
des châtimens ou des récompenses de là nature, 
n'admettent guère d'incertitude : point d'éva- 
sion : point de délai , ni de faveur : l'expérience 
annonce l'événement , l'expérience le confirme : 
chaque jour vient fortifier la leçon de la veille , 
et l'uniformité de cette marche ne laisse aucune 
place au doute. Que pourroit-on ajouter par 
des lois directes à la puissance constante et irré- 
sistible de ces motifs naturels. 

Mais la loi pourvoit indirectement à la subsis- 
tance en protégeant les hommes pendant qu'ils 
travaillent , et en leur assurant les fruits de leur 
industrie après qu'ils ont travaillé. Sûreté pour 
le travailleur, sûreté -pour le produit du travail , 
voilà le bienfait de la loi : il est inestimable. 



Lois relativement à F Abondance. 1 5 

CHAPITRE V. 
Des Lois relativement à l'Abondance. 

JT bra-t-on des lois pour prescrire aux indi- 
vidus de ne pas se borner à la simple subsistance, 
mais de chercher Tabondance ? Non , ce seroit 
un emploi bien superflu des moyens artificiels , 
lorsque les moyens naturels suffisent. L'attrait 
du plaisir , la succession des besoins , le désir 
actif d'ajouter au bien - être , produiront sans 
cesse , sous le régime de la sûreté , de nouveaux 
efforts vers de nouvelles acquisitions. Les be- 
soins , les jouissances , ces agens universels de 
la société , après avoir fait éclore les premières 
gerbes de blé , élèveront peu-à-peu les maga^ 
sins de Tabondance , toujours croissans et jamais 
remplis. Les désirs s'étendent avec les moyens : 
l'horizon s'agrandit à mesure qu'on avance , et 
chaque besoin nouveau , également accompagné 
de sa peine et de son plaisir , devient un nouveau 
principe d'action : l'opulence , qui n'est qu'un 
terme comparatif, n'arrête pas même ce mouve- 
ment une fois qu'il est imprimé : au contraire , 
plus on a de moyens , plus on opère en grand ; 
plus la récompense est grande et , par consé- 
quent , plus est grande aussi la force du motif 
qui anime l'homme au travail. Or , qu'est - ce 
que la richesse de la société , si ce n'est la somme 



i6 Lois relativement à V Abondance» 

de toutes les richesses individuelles ? Et que 
faut-il de plus que la force de ces motifs natu- 
rels pour porter successivement la richesse au 
plus haut degré possible f 

On a vu que l'abondance se forme peu-à-peu 
par l'opération continuée des mêmes causes qui 
ont produit la subsistance. Il n'y a donc point 
d'opposition entre ces deux buts. Au contraire, 
plus l'abondance augmente , plus on est sûr de 
la subsistance. Ceux qui blâment l'abondance, 
sous le nom de luxe , n'ont jamais saisi cette 
considération . 

Les intempéries , les guerres , les accidens de 
toute espèce attaquent si souvent le fonds de la 
subsistance , qu'une société qui n'auroit pas du 
superflu, et même beaucoup de superflu , seroit 
sujette à manquer souvent du nécessaire. C'est 
ce qu'on voit chez les peuplades sauvages. C'est 
ce qu'on a vu fréquemment chez toutes les na- 
tions dans les tems de l'antique pauvreté. C'est 
ce qui arrive encore de nos jours dans les pays 
peu favorisés de la nature , tels que la Suède, et 
dans ceux où le Gouvernement contrarie les 
opérations du commerce au lieu de se borner 
à le protéger. Mais les pays où le luxe abonde, 
et où l'administration est éclairée, sont à l'abri 
de la famine. Telle est l'heureuse situation de 
l'Angleterre. Avec un commerce libre , un coli- 
fichet inutile en lui-même a son utilité comme 
gage du nécessaire. Des manufactures de luxe 
deviennent des bureaux d'assurance contre la 

disette* 



Lois relativement à l'Abondance. \j 

disette. Une fabrique de bierre ou d'amidon se 
convertira en moyens de subsistance. Que de 
fois n'a-t-on pas déclamé contre les chevaux et 
les chiens comme dévorant la subsistance des 
hommes ! Ces profonds politiques ne s'élèvent 
que d'un degré au-dessus de ces apôtres du dé- 
sintéressement qui, pour ramener l'abondance 
des blés , courent incendier les magasins. 



TOME II. 



i8 Propositions de Pathologie, 



CHAPITRE VI. 

Propositions de Pathologie sur lesquelles se 
fonde le bien de V égalité. 

A at hologib estun terme usité en méde- 
cine, mais il ne Test pas dans la morale , où il 
est également nécessaire. J'appelle Pathologie 
l'étude , la connoissance des sensations , des 
affections , des passions et ce leurs effets sur 
le bonheur. La législation , qui jusqu'ici n'a été 
fondée en grande partie que sur le terrein mou- 
vant des préjugés et de l'instinct , doit enfin 
s'élever sur la base inébranlable des sensations 
et de l'expérience. Il faudroit avoir un ther- 
momètre moral , qui rendît sensibles tous les 
degrés de bonheur ou de malheur. C'est un 
terme de perfection qu'il est impossible d'at- 
teindre , mais qu'il est bon d'avoir devant les 
yeux. Je sais qu'un examen scrupuleux du plus 
ou du moins , en fait de peine et de plaisir , 
paroi tra d'abord une entreprise minutieuse. On 
dira qu'il faut agir en gros dans les affaires hu- 
maines , et se contenter d'une vague approxi- 
mation. C'est le langage de l'indifférence ou de 
l'incapacité. Les sensations des hommes sont as- 
sez régulières pour devenir l'objet d'une science 
et d'un art. Et jusque là, on ne verra que des 
e&sais , des tâtonnemens , des efforts irréguliers 



Propositions de Pathologie, 19 

et peu suivis. La médecine a pour base des 
axiomes de pathologie physique. La morale est 
la médecine de Fâme : la législation en est la 
partie pratique : elle doit avoir pour base des 
axiomes de pathologie mentale. 

Pour juger de l'effet d'une portion de ri- 
chesse sur le bonheur , il faut la considérer 
dans trois états différens. 

i°. Lorsqu'elle a toujours été dans les mains 
des intéressés. 

2 . Lorsqu'elle vient d'en sortir. 
3°. Lorsqu'elle vient d'y entrer. 

Observation générale. Quand on parle de 
l'effet d'une portion de richesse sur le bonheur, 
c'est toujours abstraction faite de la sensibilité 
particulière des individus et des circonstances 
extérieures où ils peuvent se trouver. Les diffé- 
rences de caractère sont inscrutables , et la 
diversité des circonstanses est telle qu'elles ne 
sont jamais les mêmes pour deux individus. Si 
l'on ne commençoit par écarter ces deux consi- 
dérations , il seroit impossible de faire aucune 
proposition générale. Mais quoique chacune 
de ces propositions puisse se trouver fausse ou 
inexacte dans tel cas particulier , on n'en peut 
rien conclure contre leur justesse spéculative 
ou contre leur utilité pratique. C'est assez pour 
leur justification , i°. si elles approchent plus 
de la vérité que toutes autres qu'on pourroit 
leur substituer; a°. si elles peuvent avec moins 

B 2 



so Propositions de Pathologie, 

d'inconvénient que toutes autres servir de base 
au Législateur. 

L Passons maintenant au premier cas. Il s'a- 
git d'examiner l'effet d'une portion de richesse 
lorsqu'elle a toujours été dans les mains des 
intéressés. 

i°. Chaque portion de richesse a une portion 
correspondante de bonheur. 

2,°. De deux individus à fortuites inégales , 
celui qui a le plus de richesses a le plus de 
bonheur. 

3°. L'excédant en bonheur du plus riche 
ne sera pas aussi grand que son excédant en 
richesse. 

4 Ô . Par les mêmes raisons , plus est grande 
la disproportion entre les deux masses de ri- 
chesse , moins il est probable qu'il existe 
une disproportion également grande entre les 
masses correspondantes de bonheur. 

5°. Plus la proportion actuelle approche de 
l f égalité j plus sera grande la masse totale de 
bonheur. 

11 ne faut pas borner ce qu'on dit ici de la 
richesse à la condition de ceux qu'on appelle 
riches. Ce mot a une signification plus étendue. 
Il embrasse tout ce qui sert à la subsistance , 
comme à l'abondance. C'est pour abréger qu'on 
a dit portion de richesse, au lieu de dire portion 
de la matière de la richesse. 

J'ai dit que pour chaque portion de richesse 



Propositions de Pathologie, 21 

on avoitune certaine portion de bonheur. Pour 
parler exactement , il faudroit dire une cer- 
taine chance de bonheur. Car l'efficacité d'une 
cause de bonheur est toujours précaire , ou, en 
d'autres termes , une cause de bonheur n'a pas 
son effet ordinaire ni le même effet sur tous 
les individus. C'est ici qu'il faut appliquer ce 
que nous avons dit de leur sensibilité particu- 
lière , de leur caractère , et de la variété des 
circonstances où ils se trouvent. 

La seconde proposition découle de la pre- 
mière. Entre deux individus , celui qui a le 
plus de richesse a le plus de bonheur ou de 
chance de bonheur. C'est une vérité de fait dont 
la preuve est dans l'expérience de tout le monde. 
J'en atteste le premier qui voudroit en douter. 
Qu'il donne ce qu'il a de superflu au premier 
venu qui le lui demande : car ce superflu dans 
son système n'est que du sable dans ses mains , 
c'est un fardeau et rien de plus. La manne du 
désert se corrompoit lorsqu'on en amassoit plus 
qu'on n'en pouvoit consommer. Si de même la 
richesse , passé un certain point , étoit nulle 
pour le bonheur , personne n'en voudroit , et 
le désir d'accumuler auroit un terme connu. 

La troisième proposition sera moins contes- 
tée. Mettez d'une part mille paysans , ayant de 
quoi vivre et même un peu d'abondance. Mettez 
de l'autre part un Roi, ou, pour faire abstrac- 
tion des soins du Gouvernement , un Prince 
bien apanage , aussi riche à lui seul que tous 

B 3 



23 Propositions de Pathologie, 

ces paysans pris ensemble. Je dis qu'il est pro- 
bable que son bonheur est plus grand que le 
bonheur moyen de chacun d'eux , mais non 
pas égal à la somme totale de toutes ces petites 
masses de bonheur, ou, ce qui revient au même, 
je dis que son bonheur ne sera pas mille fois 
plus grand que le bonheur moyen d'un seul 
d'entre eux. Si la masse de son bonheur se trou- 
voit dix fois et même cinq fois plus grande , ce 
seroit encore beaucoup. L'homme qui est né 
dans le sein de l'opulence , n'y est pas sensible 
comme celui qui est l'artisan de sa fortune. 
C'est le plaisir d'acquérir, et non la satisfaction 
de posséder, qui donne les plus grandes jouis- 
sances. Le premier est un sentiment vif, aiguisé 
par les désirs , par les privations antérieures , 
qui s'élance vers des biens inconnus : l'autre 
est un sentiment foible , usé par l'habitude , 
qui n'est point animé par les contrastes , et qui 
n'emprunte rien de l'imagination. 

II. Passons au deuxième cas : examinons l'ef- 
fe d'une portion de richesse , lorsqu'elle va 
entrer pour la première fois dans les mains d'un 
nouveau possesseur. Observez qu'il faut faire 
abstraction de l'attente : il faut supposer que 
cette augmentation de fortune survient inopi- 
nément , comme un don du hasard. 

1 . Prop. A force d'être divisée, une portion de 
richesse peut être réduite au point de ne pro- 
duire de bonheur pour aucun des co-partageans. 



Propositions de Pathologie, 2,3 

C'est ce qui arriveroit, rigoureusement parlant, 
si la portion de chacun étoit moindre que la 
valeur de la plus petite monnoie connue. Mais 
il n'est pas besoin de porter les choses à cet 
extrême pour que la proposition soit vraie. 

2. Entre co-partageans à fortunes égaie à $ 
plus la distribution d'une portion de richesse 
laissera subsister cette égalité y plus grande 
sera la masse totale du bonheur. 

3. Entre co-partageans à fortunes inégales > 
plus la distribution contribueroit à les appro- 
cher de V égalité , plus grande seroit la masse 
totale du bonheur, 

III. Passons au troisième cas. Il s'agit d'exa- 
miner l'effet d'une portion de richesse qui va 
sortir des mains des intéressés. — Il faut encore 
faire abstraction de l'attente , supposer la perte 
inopinée : et une perte l'est presque toujours , 
parce que tout homme s'attend naturellement 
à conserver ce qu'il a. Cette attente est fondée 
sur le cours ordinaire des choses ; car à prendre 
la masse totale des hommes > non - seulement 
on conserve la richesse acquise , mais encore 
on l'augmente. La preuve est dans la différence 
entre la pauvreté primitive de chaque société et 
la richesse actuelle. 

i. Prop. La défalcation d'une portion de ri- 
chesse produira dans la masse du bonheur de 
chaque individu une défalcation plus ou moins 
grande , en raison du rapport de la partie dé- 
falquée à la partie instante* 

B 4 



^4 Propositions de Pathologie. 

Otez-lui le quart de sa fortune , vous lui ôtez 
le quart de son bonheur, et ainsi de suite (1). 

Mais il est des cas où la proportion ne seroit 
plus la même. Si en m'ôtant les trois quarts de 
ma fortune, vous entamez mon nécessaire phy- 
sique , et qu'en m'ôtant la moitié , vous laissiez 
ce nécessaire intact , la défalcation de bonheur 
ne sera pas simplement la moitié en sus , mais 
le double , le quadruple , le décuple : on ne sait 
où s'arrêter. 

2. P. (Cela posé.) A fortunes égales , plus 
est grand le nombre de personnes entre les- 
quelles une perte donnée se trouve répartie , 
moins est considérable la défalcation qui en 
résulte à la masse totale du bonheur. 

3. P. Parvenu à un certain point > la répar* 
tition rend les quote-parts impalpables. La dé- 
falcation faite à la masse du bonheur devient 

nulle. 

4» P. A fortunes inégales , la défalcation en 
bonheur produite par une défalcation en ri- 
chesse y servit d'autant moindre , 'que la distri- 
bution de la perte seroit faite de manière à les 



(1) C'est à ce chef qu'il faut rapporter le mal du gros jeu. Que les 
chances en fait d'argent soient égales, les chances en fait de hon- 
neur sont toujours défavorables. Je possède mille livres. L'enjeu est 
de cinq cens. Si je perds , ma fortune est diminuée de moitié : si je 
gagne, elle n'est augmentée que d'un tiers. Supposons l'enjeu de 
mille livres. Si je gagne, mon bonheur n'est pas doublé avec ma for- 
tune : si je perds , mon bonheur est détruit, je suis dans l'indigence,. 



Propositions de Pathologie. %5 

rapprocher le plus possible de l'égalité. (Abs- 
traction faite des inconvéniens attachés à la vio- 
lation de la sûreté. ) 

Les Gouvernemens , profitant du progrès des 
lumières , ont favorisé à plusieurs égards les 
principes de l'égalité dans la répartition des 
pertes. C'est ainsi qu'ils ont mis sous la sauve- 
garde des lois ces bureaux à! Assurance , ces 
contrats si utiles , par lesquels les particuliers se 
cottisent d'avance pour faire face à des pertes 
possibles. Le principe de l'assurance, fondé sur 
un calcul de probabilités , n'est que l'art de dis- 
tribuer les pertes sur un assez grand nombre 
d'associés , pour les rendre très-légères et pres- 
que nulles. 

Le même esprit a dirigé les Princes , lorsqu'ils 
ont dédommagé , aux dépens de l'Etat , ceux 
de leurs sujets qui avoient souffert, soit par des 
calamités publiques , soit par les dévastations 
de la guerre. Rien de plus sage et de mieux 
entendu à cet égard que l'administration du 
Grand Frédéric. C'est un des plus beaux points 
de vue sous lesquels on puisse considérer l'art 
social. 

On a fait quelques tentatives pour indemniser 
les particuliers des pertes causées par des dé- 
lits de la part des malfaiteurs. Les exemples de 
ce genre sont encore très-rares. C'est un objet 
qui mérite l'attention des Législateurs, car c'est 
le moyen de réduire presque à rien le mal des 
délits qiii attaquent la propriété. Mais ce système 



2.6 Propositions de Pathologie, 

doit être modifié avec beaucoup de soin pour 
ne pas devenir nuisible. Il ne faut pas favoriser 
l'indolence , l'imprudence , qui négligeroient 
les précautions contre les délits , dans la certi- 
tude d'en obtenir un dédommagement : et il faut 
encore plus redouter la fraude , les connivences 
secrètes , qui supposeroient des délits et les 
feroient naître pour usurper l'indemnité. L'uti- 
lité de ce remède dépendra donc de la manière 
dont il sera administré. Mais il n'y â qu'une in- 
différence coupable qui puisse rejeter un moyen 
si salutaire , pour s'épargner la peine d'en sé- 
parer les inconvéniens. 

Les principes que nous avons posés , pour- 
roient également servir à régler la distribution 
d'une perte entre plusieurs personnes chargées 
d'une responsabilité commune. Si leurs contri- 
butions respectives suivent la quantité respec- 
tive de leurs fortunes , leur état relatif sera le 
même qu'auparavant ; mais si l'on veut saisir 
cette occasion pour se rapprocher de l'égalité, 
il faut adopter une proportion différente. Les 
imposer tous également sans égard' à la diffé- 
rence de leurs fortunes , ce seroit un troisième 
plan, qui ne s'accorderoit ni avec l'égalité ni 
avec la sûreté même. 

Pour mettre ce sujet dans un plus grand jour, 
je vais présenter un cas composé où il s'agit de 
décider entre deux individus , dont l'un demande 
un profit aux dépens de l'autre. Il s'agît donc 
de déterminer l'effet d'une portion de richesse 



Propositions de Pathologie. 2,7 

qui , pour passer dans les mains d'un individu 
en forme de gain , doit sortir des mains d'un 
autre en forme de perte. 

1. Prop. Entre des compétiteurs à fortunes 
égales, ce qui sera gagné par l'un devant être 
perdu par l'autre , la disposition qui laisser oit 
la plus grande somme de bonheur , seroit celle 
ijui J'avoriseroit le défendeur à l'exclusion du 
demandeur. 

Car , i°. la somme à perdre ayant un plus 
grand rapport à la fortune réduite que la même 
somme à la fortune augmentée , la diminution 
de bonheur pour l'un est plus grande , que ne 
seroit l'augmentation de bonheur pour l'autre. 
En un mot , l'égalité seroit violée par la dispo- 
sition contraire. {Voyez la note sur le jeu : le 
cas est exactement semblable. ) 

2 . Le perdant éprouveroit une peine d'at- 
tente trompée , l'autre est simplement dans le 
cas de ne pas gagner. Or , le mal négatif de 
ne pas acquérir n'est point égal au mal positif 
de perdre. ( S'il en étoit autrement , chaque 
homme éprouvant ce mal pour tout ce qu'il 
n'acquerroit pas , les causes du malheur étant 
infinies , l'homme devroit se trouver infiniment 
malheureux. ) 

3°. L'homme , en général , paroît être plus 
sensible à la douleur qu'au plaisir , même à 
cause égale : au point , par exemple , qu'une 
perte qui diminueroit d'un quart la fortune d'un 



a8 Propositions de Pathologie. 

homme , ôteroit plus à son bonheur que n'y ajou- 
terait peut - être un gain qui l'augmenteroit du 
double. (1) 

2. P. A fortunes inégales > si le perdant 
étoit le moins riche > le mal de la perte seroit 
aggravé par cette inégalité. 

3. P. Si le perdant étoit le moins riche , 
le mal fait par V atteinte portée à La sûreté , 
seroit compensé en partie par le bien propor- 
tionné au progrès fait vers l'égalité. 

A l'aide de ces axiomes , qui ont jusqu'à un 
certain point le caractère et la certitude des 
propositions mathématiques , on pourra pro- 
duire enfin un art régulier et constant d'indem- 
nités et de satisfactions. Les Législateurs ont 
montré assez souvent une disposition à suivre 
les conseils de l'égalité , sous le nom à? équité , 
auquel on donne plus de latitude qu'à celui de 
justice : mais cette idée d'équité vague et mal 
développée , a plutôt semblé une affaire d v ins- 
tinct que de calcul. Ce n'est qu'avec beaucoup 
de patience et de méthode qu'on parvient à 
réduire en propositions rigoureuses une multi- 
tude incohérente de sentimens confus. 



(i) Une s'ensuit pas que la somme du mal remporte sur celle du 
bien : non-seulement le mal est plus rare, mais il est accidentel, il ne 
découle pas comme le bien de causes constantes et nécessaires; et 
jusqu'à un certain point il est en notre pouvoir d'éloigner le mal et 
d'attirer le bien. Aussi un sentiment de confiance au bonheur, pré- 
vaut sur la crainte dans la nature humaine. On le voit par le succès 
des loteries. 



De la Sûreté* 29 



CHAPITRE VIL 

De la Sûreté» 

IN ous sommes arrivés à l'objet principal des 
lois : le soin de la Sûreté. Ce bien inestimable, 
indice distinctif de la civilisation , est entiè- 
rement l'ouvrage des lois. Sans lois , point de 
sûreté : par conséquent point d'abondance , ni 
même de subsistance certaine. Et la seule égalité 
qui puisse exister en cet état , c'est l'égalité de 
malheur. 

Pour estimer ce grand bienfait de la loi , il 
ne faut que considérer l'état des Sauvages. Ils 
luttent sans cesse contre la famine : elle mois- 
sonne quelquefois en peu de jours des peuplades 
entières. La rivalité des subsistances produit par- 
mi eux les guerres les plus cruelles , et l'homme 
poursuit l'homme comme les bêtes féroces pour 
s'en nourrir. La crainte de cette horrible cala- 
mité fait taire chez eux les plus doux sentimens 
de la nature : la pitié s'allie à l'insensibilité pour 
donner la mort aux vieillards qui ne peuvent plus 
suivre leur proie. . . . 

Examinez encore ce qui se passe dans ces épo- 
ques terribles où les sociétés civilisées rentrent 
presque dans l'état sauvage , c'est-à-dire , lors- 
que dans la guerre les lois qui font la sûreté 
sont en partie suspendues. Chaque instant de sa 



3o De la Sûreté, 

durée est fécond en calamités. A chaque pas 
qu'elle imprime sur le globe , à chaque mou- 
vement qu'elle fait , la masse existante de la 
richesse , le fond de Pabondance et de la sub- 
sistance , décroît et dépérit. Les chaumières 
sont ravagées comme les palais. Et combien de 
fois la rage ou même le caprice d'un moment 
n'ont -ils pas livré à la destruction le produit 
lent des travaux d'un siècle ? 

La loi seule a fait ce que tous les sentimens 
naturels n'auroient pas eu la force de faire. La 
loi seule peut créer une possession fixe et du- 
rable qui mérite le nom de propriété. La loi 
seule peut accoutumer les hommes à courber 
la tête sous le joug de la prévoyance , d'abord 
pénible à porter , mais ensuite agréable et doux. 
Elle seule peut les encourager à un travail su- 
perflu pour le présent , et dont ils ne jouiront 
que dans l'avenir. L'économe a autant d'enne- 
mis qu'il y a de dissipateurs , ou d'hommes qui 
veulent jouir sans se donner la peine de produire. 
Le travail est trop pénible pour la paresse : il est 
trop lent pour l'impatience. La ruse et l'injustice 
conspirent sourdement pour s'en approprier les 
fruits ; l'insolence et l'audace méditent de les 
ravir à force ouverte. Ainsi partout la Sûreté 
chancelé : toujours menacée, jamais tranquille, 
elle vit au milieu des embûches. Il faut au Lé- 
gislateur une vigilance toujours soutenue , une 
puissance toujours en action pour la défendre 
contre cette foule renaissante d'adversaires. 



De la Sûreté. 3i 

La loi ne dit pas à l'homme , Travaille et je 
tere compenserai : mais elle lui dit , Travaille , 
et les fruits de ton travail , cette récompense 
naturelle et suffisante que sans moi tu ne pour- 
rois conserver , je t'en assurerai la jouissance > 
en arrêtant la main qui voudroit les ravir. Si 
l'industrie crée , c'est la loi qui conserve : si au 
premier moment on doit tout au travail, au 
second moment et à tout autre , on est rede- 
vable de tout à la loi. 

Pour se faire une idée nette de toute l'étendue 
qu'il faut donner au principe de la sûreté , il 
faut considérer que l'homme n'est pas , comme 
les animaux , borné au présent , soit pour souf- 
frir , soit pour jouir , mais qu'il est susceptible 
de peines et de plaisir par anticipation , et qu'il 
ne suffiroit pas de le mettre à l'abri d'une perte 
actuelle , mais qu'il faut lui garantir autant que 
possible ses possessions contre les pertes futures. 
Il faut prolonger l'idée de sa sûreté dans toute 
la perspective que son imagination est capable de 
mesurer. 

Ce pressentiment , qui a une influence si mar- 
quée sur le sort de l'homme, peut s'appeler at- 
tente , attente de l'avenir. C'est par elle que 
nous avons la faculté de former un plan général 
de conduite : c'est par elle que les instans suc- 
cessifs qui composent la durée de la vie ne sont 
pas comme des points isolés et indépendants , 
mais deviennent des parties continues d'un tout. 
\1 attente est une chaîne qui unit notre existence 



3a De la Sûreté. 

présente à notre existence future , et qui passe 
même au-delà de nous jusqu'à la génération, 
qui nous suit. La sensibilité de l'homme est pro- 
longée dans tous les anneaux de cette chaîne. 

Le principe de la sûreté comprend le main- 
tien de toutes ces attentes : il prescrit que les 
évènemens , autant qu'ils dépendent des lois , 
soient conformes aux attentes qu'elles ont fait 
naître. 

Toute atteinte portée à ce sentiment produit 
un mal distinct , un mal spécial que nous appel- 
lerons peine d'attente trompée. 

Il faut que les vues des Jurisconsultes aient 
été bien confuses, puisqu'ils n'ont jamais donné 
une attention particulière à un sentiment si 
fondamental dans la vie humaine. A peine ce 
mot à? attente se trouve- t-il dans leur vocabu- 
laire. A- peine trouveroit-on dans leurs ouvra- 
ges un argument fondé sur ce principe. Ils l'ont 
suivi sans doute à beaucoup d'égards , mais ils 
l'ont suivi par instinct plus que par raison. 
S'ils avoient connu son extrême importance , 
ils n'auroient pas manqué de le nommer , de le 
signaler , au lieu de le laisser dans la foule. 



CHAPITRE 



De la Propriété. 33 

CHAPITRE VIII. 
De la Propriété. 

X our. mieux sentir le bienfait de la loi , cher- 
chons à nous faire une idée nette de la propriété. 
Nous verrons qu'il n'y a point de propriété natu- 
relle, qu'elle est uniquement l'ouvrage des lois. 

La propriété n'est qu'une base d'attente : l'at- 
tente de retirer certains avantages de la chose 
qu'on dit posséder en conséquence des rapports 
où on est déjà placé vis-à-vis d'elle. 

Il n'est point d'image , point de peinture , 
point de trait visible , qui puisse exprimer ce 
rapport qui constitue la propriété. C'est qu'il 
n'est pas matériel , mais métaphysique. Il appar- 
tient tout entier à la conception de l'esprit. 

Avoir la chose entre ses mains , la garder , la 
fabriquer, la vendre, la dénaturer, l'employer, 
toutes ces circonstances physiques ne donnent 
pas cette idée de la propriété. Une pièce d'é- 
toffe qui est actuellement aux Indes peut m'ap- 
partenir , tandis que l'habit que je porte peut 
n'être pas à moi. L'aliment qui s'est incorporé 
dans ma propre substance peut être la propriété 
d'un autre à qui j'en dois compte. 

L'idée de la propriété consiste dans une at- 
tente établie , dans la persuasion de pouvoir 
retirer tel ou tel avantage de la chose selon la 

tome 11. C 



34 -0£ la Propriété, 

nature du cas. Or, cette attente , cette persua- 
sion ne peuvent être que l'ouvrage de la loi. Je 
ne puis compter sur la jouissance de ce que je 
regarde comme mien que sur la promesse de la 
loi qui me le garantit. C'est la loi seule qui me 
permet d'oublier ma foiblesse naturelle. C'est 
par elle seule que je puis enclore un terrein, 
et me livrer au travail de la culture dans l'es- 
poir éloigné de la récolte. 

Mais , dira-t-on , qu'est-ce qui servit de base 
à la loi pour le commencement de l'opération, 
quand elle adopta les objets qu'elle promit de 
protéger sous le nom de- propriété. Dans l'état 
primitif, les hommes n'avoient - ils pas une 
attente naturelle de jouir de certaines choses, 
une attente qui dérivoit de sources antérieures 
à la loi ? 

Oui. Il y a eu dès l'origine , il y aura toujours 
des circonstances dans lesquelles un homme 
pourra s'assurer par ses propres moyens la 
jouissance de certaines choses. Mais le catalo- 
gue de ces cas est bien borné. Le Sauvage qui 
a caché une proie, peut espérer de la garder 
pour lui seul tant que sa grotte n'est pas dé- 
couverte , tant qu'il veille pour la défendre ou 
qu'il est plus fort que ses rivaux. Mais voilà 
tout. Combien cette manière de posséder est 
misérable et précaire ! Supposez la moindre 
convention entre les Sauvages pour respec- 
ter réciproquement leur butin , voilà l'intro- 
duction d'un principe auquel vous ne pouvez 



De la Propriété. 35 

donner que le nom de loi. Une attente foible et 
momentanée peut donc résulter de tems en tems 
de circonstances purement physiques, mais une 
attente forte et permanente ne peut résulter que 
de la loi. Ce qui n'étoit qu'un fil dans F état na- 
turel, est devenu, pour ainsi dire, un cable dans 
l'état social. 

La propriété et la loi sont nées ensemble et 
mourront ensemble. Avant les lois , point de 
propriété. Otez les lois , toute propriété cesse. 

En fait de propriété , la sûreté consiste à ne 
recevoir aucune secousse , aucun choc , aucun 
dérangement dans l'attente qu'on a fondée sur 
les lois de jouir de telle ou telle portion de bien; 
le Législateur doit le plus grand respect à ces 
attentes qu'il a fait naître. Quand il ne les con- 
tredit point , il fait l'essentiel pour le bonheur 
de la société. Quand il les heurte , il produit 
toujours une somme de mal proportionnée. 



C a 



36 Réponse à une objection. 

CHAPITRE IX. 

Réponse à une objection. 

M. ai. s peut-être les lois de la propriété sont 
bonnes pour ceux qui possèdent, et oppressives 
pour ceux qui n'ont rien. Le pauvre est peut- 
être plus malheureux qu'il ne le seroit sans 
elles. 

Les lois , en créant la propriété , ont créé la 
richesse : mais par rapport à la pauvreté, elle 
n'est pas l'ouvrage des lois, elle est l'état pri- 
mitif de l'espèce humaine ; l'homme qui ne sub- 
siste que du jour au jour, est précisément l'hom- 
me de la nature , le Sauvage. Le pauvre dans 
la société n'obtient rien, je l'avoue, que par un 
travail pénible , mais dans l'état naturel que 
peut -il obtenir qu'au prix de ses sueurs? La 
chasse n'a-t-elle pas ses fatigues , la pêche ses 
dangers , la guerre ses incertitudes? Et si l'hom- 
me paroît aimer cette vie aventurière, s'il a un 
instinct avide de cette espèce de périls , si le 
Sauvage jouit avec délices d'une oisiveté si chè- 
rement achetée , faut-il en conclure qu'il est 
plus heureux que nos cultivateurs ? Non : le 
travail de ceux-ci est plus uniforme , mais la 
récompense est plus assurée, le sort de la femme 
est beaucoup plus doux , l'enfance et la vieil- 
lesse ont plus de ressources, l'espèce multiplie 



'Réponse à une objection. îf 

dans une proportion mille fois plus grande > et 
cela seul suffit pour montrer de quel côté est la 
supériorité de bonheur. Ainsi les lois, en créant 
la richesse, sont encore les bienfaitrices de ceux 
qui restent dans la pauvreté naturelle. Ils par- 
ticipent plus ou moins aux plaisirs, aux avan- 
tages et aux secours d'une société civilisée. 
Leur industrie et leur travail les placent parmi 
les candidats de la fortune. Et n'ont-ils pas 
leurs plaisirs d'acquisition ? L'espérance ne se 
mêle-t-elle pas à leurs travaux ? La sûreté que 
la loi leur donne est - elle moins importante ? 
Ceux qui regardent de haut dans les rangs in- 
férieurs, voyent tous les objets plus petits, mais 
vers le bas de la pyramide , c'est le sommet qui 
s'efface à son tour. Si loin de ces comparaisons, 
on ne songe pas à en faire ; on n'est jamais 
tourmenté de l'impossible. Ensorte qu'à tout 
considérer, la protection des lois peut contribuer 
au bonheur de la chaumière autant qu'à la sé- 
curité du palais. 

On est étonné qu'un écrivain aussi judicieux 
que Beccaria , ait interjeté dans un ouvrage 
dicté par la plus saine philosophie un doute 
subversif de l'ordre social : Le Droit de la pro- 
priété , dit-il , est un Droit terrible y et qui 
n'est peut-être pas nécessaire. On a fondé sur 
ce droit des lois tyranniques et sanguinaires. 
On en a fait un abus affreux. Mais le droit 
lui - même ne présente que des idées de plai- 
sir, d'abondance et de sûreté. C'est ce droit 

C 3 



38 Réponse à une objection» 

qui a vaincu l'aversion naturelle du travail, qui 
a donné à l'homme l'empire de la terre, qui a 
fait cesser la vie errante des peuples, qui a formé 
l'amour de la patrie et celui de la postérité. 
Jouir promptement , jouir sans peine > voilà le 
désir universel des hommes. C'est ce désir qui 
est terrible , puisqu'il armeroit tous ceux qui 
n'ont rien contre ceux qui ont quelque chose. 
Mais le droit qui restreint ce désir est le plus 
beau triomphe de l'humanité sur elle-même. 



o 9 



CHAPITRE X. 

Analyse des maux rèsultans des atteintes 
portées à la Propriété. 

IN o u s avons déjà vu que la subsistance dépend 
des lois qui assurent aux travailleurs les pro- 
duits de leur travail ; mais il convient d'analy- 
ser plus exactement les maux qui résultent des 
violations de propriété. On peut les réduire à 
quatre chefs. 

i°. Mal de non-possession. Si l'acquisition 
d'une portion de richesse est un bien , il faut 
que la non-possession soit un mal, quoique mal 
négatif, et rien de plus. Ainsi, quoique les hom- 
mes dans l'état de pauvreté primitive n'aient pas 
pu sentir la privation spéciale de biens qui leur 
étoient inconnus, il est clair qu'ils ont eu de 
moins tout le bonheur qui en résulte, et dont 
nous sommes en jouissance. 

La perte d'une portion de bien, dût-on même 
l'ignorer toujours, seroit encore une perte. Si 
vous détournez mon ami par des calomnies de 
me léguer un bien que je n'attendois pas , ne 
me portez- von s pas préjudice ? En quoi con- 
siste ce préjudice? dans le mal négatif qui ré- 
sulte pour moi de ne pas posséder ce que j'au- 
rois eu sans vos calomnies ? 

C4 



4o Maux rêsultans 

2.°. Peine de perdre. Tout ce que je possède 
actuellement ou que je dois posséder , je le 
consigne dans mon imagination comme devant 
m'appartenir toujours. J'en fais la base de mon 
attente , l'espérance de ceux qui dépendent de 
moi, et le soutien de mon plan de vie. Chaque 
partie de ma propriété peut avoir pour moi , 
outre sa valeur intrinsèque , une valeur d'af- 
fection comme héritage de mes ancêtres, récom- 
pense de mon travail ou bien futur de mes en- 
fans. Tout m'y représente encore cette portion 
de moi-même que j'y ai mise, ces soins, cette 
industrie , cette économie qui s'est disputé les 
plaisirs présens pour les étendre sur l'avenir. 
Ainsi la propriété devient partie de notre être , 
et ne peut plus nous être arrachée sans nous 
déchirer jusqu'au vif. 

3°. Crainte de perdre. Au regret de ce qu'on 
a perdu, se joint l'inquiétude sur ce qu'on pos- 
sède, et même sur ce qu'on pourroit acquérir : 
car la plupart des objets qui composent la sub- 
sistance et l'abondance , étant des matières pé- 
rissables , les acquisitions futures sont un sup- 
plément nécessaire aux possessions présentes. 

Quand l'insécurité arrive à un certain point , 
la crainte de perdre empêche de jouir de ce 
qu'on possède. Le soin de conserver nous con- 
damne à mille précautions tristes et pénibles , 
toujours sujettes à se démentir. Les trésors 
fuient ou s'enfouissent. La jouissance devient 
sombre , furtive et solitaire. Elle craint en se 



des atteintes portées à la Propriété, 4* 

montrant d'avertir la cupidité de l'existence 
d'une proie. 

4°. Amortissement de V Industrie. Si je déses- 
père de m'assurer les produits de mon travail, 
je ne songe plus qu'à subsister du jour au jour, 
je ne veux pas me donner des soins qui ne doi- 
vent profiter qu'à mes ennemis. Mais d'ailleurs 
pour travailler , la volonté ne suffit pas, il faut 
des moyens. En attendant de recueillir , il faut 
subsister. Une seule perte peut me réduire à 
l'impuissance d'agir , sans avoir éteint l'esprit 
d'industrie , sans avoir paralysé ma volonté 
même. Ainsi les trois premiers de ces maux af- 
fectent les facultés passives de l'individu , tandis 
que le quatrième passe jusqu'à ses facultés ac- 
tives , et les frappe plus ou moins d'engourdis- 
sement. 

On voit dans cette analyse que les deux pre- 
miers de ces maux ne vont pas au-delà de l'in- 
dividu lésé , mais que les deux derniers se 
répandent et occupent dans la société un espace 
indéfini. Une atteinte portée aux propriétés d'un 
seul jette l'alarme parmi les autres propriétaires. 
Ce sentiment se communique de proche en pro- 
che , et la contagion peut enfin gagner le corps 
entier de l'État. 

Pour le développement de l'industrie , il faut 
réunion as puissance et de volonté. La volonté 
dépend des encouragemens, et la puissance des 
moyens. Ces moyens sont ce qu'on appelle en 
langage d'économie politique capital productif. 



4 2 Maux ré sultans 

Quand il ne s'agit que d'un seul individu, son 
capital productif peut être anéanti par une seule 
perte , sans que son esprit d'industrie soit éteint 
ni même affoibli. Quand il s'agit d'une nation , 
l'anéantissement de son capital productif est 
impossible; maislong-tems avant ce terme fatal, 
le mal peut avoir atteint la volonté , et l'esprit 
d'industrie peut tomber dans un marasme fu- 
neste au milieu des ressources naturelles que 
présente un sol riche et fertile. Cependant la 
volonté est excitée partant de stimulans, qu'elle 
résiste à bien des découragemens et des pertes. 
Une calamité passagère, quelque grande qu'elle 
soit, ne détruit pas l'esprit d'industrie. On le 
voit renaître après des guerres dévorantes qui 
ont appauvri des nations, comme on voit un 
chêne robuste, mutilé par une tempête, répa- 
rer ses pertes en peu d'années, et se couvrir de 
branches nouvelles. Il ne faut rien moins pour 
glacer l'industrie que l'opération d'une cause 
domestique et permanente , telle qu'un Gouver- 
nement tyrannique , une mauvaise législation , 
une religion intolérante qui repousse les hom- 
mes , ou une superstition minutieuse qui les 
abrutit. 

Un premier acte de violence produira d'a- 
bord un certain degré d'appréhension; voilà 
déjà quelques esprits timides découragés. Une 
seconde violence qui succède bientôt , répand 
une alarme plus considérable. Les plus prudens 
commencent à resserrer leurs entreprises , et 



des atteintes portées à la Propriété. 4^ 

abandonnent peu-à-peu une carrière incertaine. 
A mesure que ces attaques se réitèrent , et que 
le système d'oppression prend un caractère plus 
habituel , la dispersion augmente 5 ceux qui 
ont fui , ne sont pas remplacés 5 ceux qui res- 
tent , tombent dans un état de langueur. C'est 
ainsi qu'à la longue le champ de l'industrie , 
battu par ces orages , peut enfin se trouver 
désert. 

L'Asie mineure , la Grèce , l'Egypte , les côtes 
d'Afrique , si riches en agriculture , en com- 
merce , en population , à l'époque florissante 
de l'Empire Romain , que sont-elles devenues 
sous l'absurde despotisme du Gouvernement 
Turc ? Les palais se sont changés en cabanes 
et les cités en bourgades. Ce Gouvernement 
odieux à tout homme qui pense, n'a jamais su 
qu'un Etat ne peut s'enrichir que par un res- 
pect inviolable pour les propriétés. Il n'a jamais 
eu que deux secrets pour régner , épuiser les 
peuples et les abrutir. Aussi les plus belles con- 
trées de la terre , flétries , stériles ou presque 
abandonnées , sont devenues méconnoissables 
sous les mains de ces barbares conquérans. Car 
il ne faut pas attribuer ces maux à des causes 
éloignées : les guerres civiles , les invasions , les 
fléaux de la nature auroient pu dissiper les ri- 
chesses , mettre les arts en fuite et engloutir les 
villes. Les ports comblés peuvent se rouvrir > 
les communications se rétablissent, les manuf ao 
tures renaissent, les villes sortent de leurs rui- 
nes , tous les ravages se réparent avec le tems, 



44 Maux résultans 

si les hommes continuent à être hommes $ mais 
ils ne le sont plus dans ces malheureuses con- 
trées où le désespoir , effet tardif, mais fatal 
d'une longue insécurité , a détruit toutes les fa- 
cultés actives de rame. 

Si Ton vouloit tracer l'histoire de cette con- 
tagion, on feroit voir que ses premières atteintes 
tombent sur la partie aisée de la société. L'o- 
pulence est l'objet des premières déprédations. 
Le superflu apparent s'évanouit peu-à-peu. Le 
besoin absolu se fait obéir malgré les obstacles 5 
il faut vivre , mais quand on se borne à vivre , 
l'Etat languit et le flambeau de l'industrie ne 
jette plus que des étincelles mourantes. D'ail- 
leurs l'abondance n'est jamais si distincte de la 
subsistance, qu'on puisse blesser l'une sans por- 
ter une atteinte dangereuse à l'autre. Tandis 
que les uns ne perdent que le superflu , les 
autres perdent quelque portion de leur néces- 
saire : car par le système infiniment compliqué 
des liaisons économiques , l'opulence d'une par- 
tie des citoyens est l'unique fonds où une partie 
plus nombreuse trouve sa subsistance. 

Mais on pourroit tracer un autre tableau plus 
riant et non moins instructif des progrès de la 
sûreté et de la prospérité, son inséparable compa- 
gne. L'Amérique septentrionale présente le con- 
traste le plus frappant de ces deux états. La nature 
sauvage y est à côté de la nature civilisée. L'in- 
térieur de cette immense région n'offre qu'une 
solitude effrayante , des forêts impénétrables 



des atteintes portées à la Propriété'. 45 
ou des landes stériles , des eaux croupissantes , 
des vapeurs impures, des reptiles venimeux : 
voilà ce qu'est la terre laissée à elle-même. Les 
hordes farouches qui parcourent ces déserts sans 
fixer leur habitation , toujours occupées à pour- 
suivre leur proie , et toujours animées entr 'elles 
de rivalités implacables, ne se rencontrent que 
pour s'attaquer , et parviennent souvent à s'en- 
tredétruire. Il s'en faut bien que les bêtes féroces 
n'y soient aussi dangereuses pour l'homme, que 
l'homme même. Mais sur les limites de ces af- 
freuses solitudes , quel aspect différent vient 
frapper les regards ! On croit embrasser du même 
coup-d'œil les deux empires du Mal et du Bien. 
Les forêts ont fait place à des champs cultivés , 
les marais se dessèchent , les terreins s'affer- 
missent, se couvrent de prairies , de pâturages, 
d'animaux domestiques , d'habitations saines et 
riantes. Là, des cités naissantes s'élèvent sur des 
plans réguliers , des routes spacieuses les font 
communiquer entr'elles ; tout annonce que les 
hommes , cherchant les moyens de se rappro- 
cher , ont cessé de se craindre et de s'entr'égor- 
ger. Là, des ports de mer remplis de vaisseaux , 
reçoivent toutes les productions de la terre , et 
servent à l'échange de toutes les richesses. Un 
peuple innombrable , qui vit de son travail dans 
la paix et dans l'abondance , a succédé à quel- 
ques peuplades de chasseurs , toujours placés 
entre la guerre et la famine. Qui a opéré ces pro- 
diges f Qui a renouvelé la surface de la terre ? 



^6 Maux ré sultans , etc. 

Qui a donné à l'homme ce domaine sur la nature 
embellie, fécondée et perfectionnée ? Ce Génie 
bienfaisant, c'est la sûreté. C'est la sûreté qui a 
opéré cette grande métamorphose. Et combien 
ses opérations sont rapides ! A peine y a-t-il deux 
siècles que Guillaume Penn vint aborder sur ces 
côtes sauvages avec une colonie de vrais con- 
quérans $ car c'étoient des hommes de paix qui 
ne souillèrent point leur établissement par la 
force , et qui ne se firent respecter que par des 
actes de bienfaisance et de justice. 



S are té* Egalité, heur opposition, * 4/ 

CHAPITRE XI. 

Sûreté. — Egalité. Leur opposition. 

Xi n consultant ce grand principe de la sûreté , 
que doit ordonner le Législateur pour la masse 
des biens qui existent ? 

Il doit maintenir la distribution telle qu'elle 
est actuellement établie. C'est là ce qui, sous le 
nom de Justice > est regardé avec raison comme 
son premier devoir. C'est une règle générale et 
simple qui s'applique à tous les états, qui s'a- 
dapte à tous les plans , même à ceux qui sont 
les plus contraires. Il n'y a rien de plus diver- 
sifié que l'état de la propriété en Amérique , en 
Angleterre , en Hongrie , en Russie ; généra- 
lement , dans le premier de ces pays , le culti- 
vateur est propriétaire, dans le second il est 
fermier, dans le troisième attaché à la glèbe, 
dans le quatrième esclave. Cependant, le prin- 
cipe suprême de la sûreté, ordonne de conserver 
toutes ces distributions , quoique leur nature 
soit si différente, et qu'elles ne produisent pas 
la même somme de bonheur. Mais comment 
feriez -vous une autre distribution sans ôter à 
quelqu'un ce qu'il a ? Comment dépouilleriez - 
vous les uns sans porter atteinte à la sûreté de 
tous ? Quand votre nouvelle répartition sera 
dérangée, c'est-à-dire, le lendemain de son 



48 Sûreté. Egalité. Leur opposition. 
établissement, comment vous dispenserez-vous 
d'en faire une seconde ? Pourquoi ne corrigerez- 
vous pas de même celle - ci ? Et en attendant , 
que devient la sûreté ï où est le bonheur ? où 
est Tindustrie ? 

Quand la sûreté et l'égalité sont en conflit , 
il ne faut pas hésiter un moment. C'est l'égalité 
qui doit céder. La première est le fondement de 
îa vie : subsistance, abondance , bonheur, tout 
en dépend. L'égalité ne produit qu'une certaine 
portion de bien-être : d'ailleurs , quoi qu'on 
fasse , elle sera toujours imparfaite : si elle pou- 
voit exister un jour, les révolutions du lende- 
main l'auroient altérée : l'établissement de l'éga- 
lité n'est qu'une chimère : tout ce qu'on peut 
faire , c'est de diminuer l'inégalité . 

Si des causes violentes , telles qu'une révolu- 
tion de Gouvernement , un schisme , une con- 
quête , opéroient des boule versemens de pro- 
priété , ce seroit une grande calamité 5 mais elle 
seroit passagère, elle pourroit s'adoucir et même 
se réparer avec le tems. L'industrie est une 
plante vigoureuse qui résiste à bien des ampu- 
tations , et dans laquelle les premiers rayons de 
chaleur font remonter la sève nourricière. Mais 
si on bouleversoit la propriété dans l'intention 
directe d'établir l'égalité des fortunes , le mal 
seroit irréparable : plus de sûreté , plus d'in- 
dustrie , plus d'abondance : la société retour- 
nèrent à l'état sauvage d'où elle est sortie. 

Devant eux des cités, derrière eux des déserts. 

Voilà 



Sûreté. Egalité, heur opposition. 49 
Voilà l'histoire des fanatiques. En effet , si 
l'égalité doit régner aujourd'hui , par la même 
raison elle doit régner toujours. Elle ne peut se 
conserver qu'en réitérant les violences qui l'ont 
établie. Il lui faut une armée d'inquisiteurs et 
de bourreaux , sourds à la faveur comme à la 
plainte , insensibles aux séductions du plaisir , 
inaccessibles à l'intérêt personnel , doués de 
toutes les vertus , dans un service qui les détruit 
toutes. Le niveau doit rouler sans cesse pour 
aplanir tout ce qui s'élève au-dessus de la ligne 
légale. Il faut une vigilance non interrompue, 
pour rendre à ceux qui ont dissipé leur portion $ 
pour dépouiller ceux qui , à force de travail , ont 
augmenté la leur. Dans un pareil ordre de cho- 
ses , il n'y auroit qu'un parti sage pour les gou- 
vernés , celui de la prodigalité : il n'y auroit 
qu'un parti insensé , celui de l'industrie. Ce pré- 
tendu remède , si doux en apparence , seroitdonc 
un poison mortel. C'est un cautère brûlant qui 
consumeroit jusqu'à ce qu'il eût atteint le der- 
nier principe de vie. Le glaive ennemi , dans ses 
plus grandes fureurs , est mille fois moins redou- 
table. Il ne fait à l'Etat que des maux partiels , 
que le tems efface et que l'industrie répare. 

On a vu de petites sociétés, dans la première 
effervescence d'un enthousiasme religieux, ins- 
tituer comme principe fondamental la commu- 
nauté des biens. Croit -on que le bonheur y 
ait gagné? — Au mobile si doux de la récom- 
pense , elles ont substitué le mobile attristant 
Tome ii. D 



5o Sûreté. Egalité. Leur opposition, 

de la peine. Le travail si facile et si léger quand 
il est animé par l'espoir , il a fallu le représenter 
comme une pénitence nécessaire pour échapper 
à des supplices éternels. Cependant , tant que le 
mobile religieux conserve sa force, tout le monde 
travaille , mais tout le monde gémit. Commence- 
t-il à s'affoiblir ? la société se divise en deux clas- 
ses : les uns , fanatiques dégradés , contractent 
tous les vices de la superstition malheureuse : les 
autres, fripons fainéans, se font nourrir dans 
une sainte oisiveté par les dupes qui les entou- 
rent 5 et le mot d'égalité n'est plus qu'un pré- 
texte pour couvrir le vol que la paresse fait à 
l'industrie. 

Les perspectives de bienveillance et de con- 
corde qui ont séduit des âmes ardentes , ne 
sont donc , dans ce système , que des chimères 
de l'imagination. Où seroit , dans la division des 
travaux, le motif déterminant pour embrasser 
les plus pénibles? Qui se chargeront des fonc- 
tions grossières et rebutantes ? Qui seroit con- 
tent de son lot , et ne trouveroit pas le fardeau 
de son voisin plus léger que le sien ? Combien 
de fraudes pour rejeter sur autrui le travail dont 
on voudroit s'exempter soi-même ? Et dans les 
partages , quelle impossibilité de satisfaire a 
tout , de conserver les apparences de l'égalité , 
de sauver les jalousies , les querelles , les riva- 
lités , les préférences ? Qui termineroit ces in- 
nombrables disputes toujours renaissantes ? Quel 
appareil de lois pénales ne faudroit-il pas pour 



Sûreté. Egalité, heur opposition. Sx 

remplacer la douce liberté du choix et la récom- 
pense naturelle des soins que chacun se donne 
pour soi-même ? La moitié de la société ne suf- 
firoit pas pour régler l'autre. Aussi cet inique 
et absurde système ne peut se maintenir que par 
un esclavage politique ou religieux; tel qu'étoit 
celui des Ilotes à Lacédémone , et les Indiens 
du Paraguay dans les établissemens des Jésuites : 
sublimes inventions de Législateurs, qui pour 
accomplir un plan d'égalité font deux lots égaux 
de mal et de bien , et mettent toute la peine d'un 
côté , et toute la jouissance de l'autre. 



5i- Sûreté. Egalité . 



CHAPITRE XII. 
Sûreté .~ Egalité . — Moyen de les concilier. 

£ aut-il donc qu'entre ces deux rivales ', la 
Sûreté et Y Égalité > il y ait une opposition , 
une guerre éternelle? Jusqu'à un certain point, 
elles sont incompatibles : mais avec un peu de 
patience et d'adresse , on peut les rapprocher 
par degrés. 

Le seul médiateur entre ces intérêts contrai- 
res, c'est le Tems. Voulez-vous suivre les con- 
seils de l'égalité sans contrevenir à ceux de la 
sûreté ? attendez l'époque naturelle qui met fin 
aux espérances et aux craintes , l'époque de la 
mort. 

Lorsque des biens sont devenus vacans par 
le décès des propriétaires , la loi peut interve- 
nir dans la distribution qui va s'opérer , soit en 
limitant à certains égards la faculté de tester , 
afin de prévenir une trop grande accumulation 
de fortune dans les mains d'un seul, soit en fai- 
sant servir les successions à des vues d'égalité, 
dans le cas où le défunt n'auroit laissé ni con- 
joints, ni parens en ligne droite , et n'auroit 
pas fait usage du pouvoir de tester. Il s'agit 
alors de nouveaux acquéreurs dont les attentes 
ne sont pas formées , et l'égalité peut faire le 
bien de tous , sans tromper les espérances de 



Moyen de les concilier. 53 

personne. Je ne fais ici qu'indiquer un prin- 
cipe. On en verra les développeinens dans le 
second livre. 

Lorsqu'il s'agit de corriger un genre d'iné- 
galité civile ,, tel que l'esclavage, il faut apporter 
la même attention au droit de la propriété , se 
soumettre à une opération lente , et s'avancer 
vers l'objet subordonné sans sacrifier l'objet 
principal. Les hommes que vous aurez, rendu 
libres par ces gradations , seront bien plus capa- 
bles de l'être, que si vous leur aviez appris à 
fouler, aux pieds la justice pour les introduire 
dans un nouvel ordre social. 

Observons que chez une nation qui prospère 
par son agriculture , ses manufactures et son 
commerce , il y a un progrès continuel vers 
l'égalité. Si les lois ne faisoient rien pour la 
combattre , si elles ne maintenoient pas de cer- 
tains monopoles , si elles ne gênoient pas l'in- 
dustrie et les échanges , si elles ne permettoient 
pas les substitutions , on verroit sans effort > 
sans révolution , sans secousse les grandes pro- 
priétés se subdiviser peu-à-peu, et un plus grand 
nombre d'hommes participer aux faveurs mo- 
dérées de la fortune. Ce seroit le résultat na- 
turel des habitudes opposées qui se forment 
dans l'opulence et dans la pauvreté. La pre- 
mière , prodigue et vaine , ne demande qu'à 
jouir sans rien faire : la seconde, accoutumée 
à l'obscurité et aux privations , trouve ses plai- 
sirs dans son travail et dans son économie. De 

D 3 



54. Sûreté. Egalité , etc. 

là le changement qui s'est fait dans l'Europe , 
par le progrès des arts et du commerce , mal- 
gré les obstacles des lois. Ils ne sont pas bien 
loin de nous ces siècles de la féodalité , où le 
mondé étoit divisé en deux classes , quelques 
grands propriétaires qui étoient tout , et une 
multitude de serfs qui n'étoient rien. Ces hau- 
teurs pyramidales ont disparu ou se sont abais- 
sées ; et de leurs débris répandus partout , les 
hommes industrieux ont formé ces établisse- 
mens nouveaux , dont le nombre infini atteste 
le bonheur comparatif de la civilisation mo- 
derne. Ainsi l'on peut conclure que la sûreté > 
en conservant son rang comme Principe su- 
prême , conduit indirectement à procurer IV- 
galité y tandis que celle-ci, prise pour base de 
l'arrangement social , détruiroit la sûreté , en 
se détruisant elle-même. 



Sacrifices de la Sûreté à la Sûreté. 55 

CHAPITRE XIII. 
Sacrifices de la Sûreté à la Sûreté, 

Vu e titre par oit d'abord énigmatique : mais le 
sens de l'énigme est facile à trouver. 

Il y a une distinction importante à faire entre 
la perfection idéale de la sûreté et la perfection 
praticable. La première exigeroit que rien ne 
fût jamais ôté à personne. La seconde est ac- 
complie, si Ton n'ôte rien au-delà de ce qui 
est nécessaire pour la conservation du reste. 

Ce sacrifice n'est pas une atteinte à la sûreté : 
c'est simplement une défalcation. L'atteinte est 
un choc imprévu, un mal qu'on ne peut pas 
calculer, une irrégularité qui n'a point de prin- 
cipe fixe : elle semble mettre tout le reste en 
péril , elle produit une alarme générale. Mais 
la défalcation est une déduction fixe , régulière, 
nécessaire , à laquelle on s'attend , qui ne pro- 
duit qu'un mal du premier ordre , mais point 
de danger , point d'alarme , point de découra- 
gement pour l'industrie. Une même somme 
d'argent , selon la manière dont elle sera levée 
sur le peuple , aura l'un ou l'autre de ces ca- 
ractères , et produira en conséquence , ou les 
effets amortissans de l'insécurité, ou les effets 
vivifians de la confiance. 

Quant à la nécessité de ces défalcations , elle 

D 4 



56 Sacrifices de la Sûreté à la Sûreté, 

est évidente. Travailler et garder les travail- 
leurs sont deux opérations différentes et pour 
un tems incompatibles. Il faut donc que ceux 
qui font naître les richesses par le travail, en 
détachent quelque portion pour fournir à l'en- 
tretien des gardiens de l'État. La richesse ne 
peut donc se défendre qu'à ses propres dépens. 

La société attaquée par des ennemis , soit 
étrangers , soit domestiques , ne peut se main- 
tenir qu'aux dépens de la sûreté, non-seulement 
de ces mêmes ennemis , mais encore de ceux 
même qu'il s'agit de protéger. 

S'il y a des hommes qui n'aperçoivent pas 
cette liaison nécessaire , c'est qu'à cet égard 
comme à tant d'autres , le besoin du jour éclipse 
celui du lendemain. 

Le Gouvernement tout entier n'est qu'un 
tissu de sacrifices. Le meilleur est , celui où la 
valeur de ceux-ci est réduite à son moindre 
terme. La perfection pratique de la sûreté est 
ime quantité qui tend sans cesse à s'approcher 
de la perfection idéale sans pouvoir jamais y 
atteindre. 

ce II ne faut point prendre au peuple sur ses 
y> besoins réels , pour des besoins de l'Etat irna- 
» ginaires. v 

« Les besoins imaginaires sont ce que deman- 
y> dent les passions et les foiblesses de ceux qui 
:» gouvernent, le charme d'un projet extraor- 
» dinaire , l'envie malade d'une vaine gloire , 
» et une certaine impuissance d'esprit contre 



Sacrifices de la Sûreté à la Sûreté. 5j 

r> les fantaisies. Souvent ceux qui avec un esprit 
*> inquiet étoient sous le Prince à la tête des 
3> affaires , ont pensé que les besoins de l'État 
3> étoient les besoins de leurs petites âmes (1). » 

L'auteur des Lettres Persanes a. trop fait 
de chapitres dans V Esprit des Lois. Qu'est-ce 
qu'on apprend dans cette description satirique? 
Si Montesquieu avoit condescendu à faire une 
énumération simple des vrais besoins de l'Etat, 
on auroit mieux compris ce qu'il entendoit par 
des besoins imaginaires. 

Je vais donner un catalogue des cas où le 
sacrifice de quelque portion de la sûreté en fait 
de propriété , est nécessaire pour en conserver 
la plus grande masse. 

1 . Besoins généraux de l'État pour sa défense 
contre les ennemis extérieurs. 

s. Besoins généraux de l'État pour sa dé- 
fense contre les délinquans ou ennemis inté- 
rieurs. 

3. Besoins généraux de l'État pour subvenir 
aux calamités physiques. 

4- Amendes à la charge des délinquans, à 
titre de peine ou à titre d'indemnités en faveur 
des parties lésées. 

5. Empiétement sur les propriétés des parti- 
culiers pour le développement des pouvoirs à 
exercer contre les maux susdits par la Justice, 
la Police et la Milice. 
■ ' ■ " ' ' ■" ■ ■■■■- ■ ' ^ i»i » ■ ■ r , 

(i) Esprit des Lois , liv. xili, c. I. 



58 Sacrifices de la Sûreté à la Sûreté. 

6. Limitation des droits de la propriété , ou 
de l'usage que chaque propriétaire fera de ses 
propres biens pour l'empêcher de nuire , soit 
aux autres , soit à lui-même. (1) 

La nécessité dans tous ces cas est trop pal- 
pable pour avoir besoin de preuves. Mais il 
faut observer que les mêmes réserves s'appli- 
queront également aux autres branches de la 
sûreté. On ne peut , par exemple , maintenir les 
droits de la personne et de l'honneur que par 
des lois pénales ; et les lois pénales ne s'exer- 
cent guère qu'aux dépens de là personne , ou 
de l'honneur. 



(l) On possède un droit général de propriété sur une chose quand 
on peut l'appliquer à certains usages qui sont interdits par des raisons 
spéciales. Ces raisons peuvent se rapportera trois chefs : 

1°. Détriment privé, lorsque tel usage de la chose nuiroit à quelque 
autre individu, soit dans sa fortune, soit autrement. Sic ulere 
tuo ut alium non lœdas — sic utere tuo ut aliemtm non lœdas. 

a . Détriment public , celui qui pourroit résulter pour la Commu- 
nauté en général. Sic utere tuo ut rem publicam non lœdas. 

3°. Détriment de l'individu lui-même. Sic utere tuo ut temetipsum 
non lœdas. 

Cette épée est à moien pleine propriété : mais toute plénière qu'est 
cette propriété , relativement à mille usages, je ne dois l'employer ni 
à blesser mon voisin, ni à couper ses habits, ni la faire briller en 
signe d'insurrection pour bouleverser le Gouvernement. Si je suis 
mineur ou maniaque , on peut me l'ôter , de peur que je ne m'en fasse 
du mal à moi-même. 

Un droit de propriété absolu et illimité sur un objet quelconque , 
seroit le droit de commettre presque tous les crimes. Si j'avois un tel 
droit sur le bâton que je viens de couper, j e pourrois l'employer comme 
une massue pour assommer les passans, ou le convertir en sceptre 
pour en faire un symbole de royauté , en idole pour oflenser la reli- 
gion nationale. 



Quelques cas sujets à contestation. £9 

CHAPITRE XIV. 
De quelques cas sujets à contestation. 

Doit-on ranger parmi les besoins de l'Etat, 
auxquels il faut pourvoir par des contributions 
forcées , le soin des indigens , le culte public , 
la culture des sciences et des arts ? 

SECTION I. 

De l'Indigence. 

Dans le plus haut état de prospérité sociale , 
la plus grande masse des Citoyens n'aura d'au- 
tre ressource que son industrie journalière, et 
par conséquent sera toujours à côté de l'indi- 
gence , toujours prête à tomber dans ce gouffre 
par les accidens , les révolutions du commerce, 
les calamités naturelles , et sur -tout par les 
maladies. L'enfance n'a pas encore par ses pro- 
pres forces les moyens de subsister : la caducité 
de l'âge ne les a plus. Les deux extrémités de 
la vie se ressemblent par l'impuissance et la 
foiblesse. Si l'instinct naturel , l'humanité , la 
honte , avec le concours des lois , assurent aux 
enfans et aux vieillards les soins et la protection 
de la famille , cependant ces secours sont pré- 
caires , et ceux qui les donnent peuvent être bien- 
tôt réduits à en avoir besoin pour eux-mêmes. 



6o Quelques cas sujets à contestation. 

Une maison nombreuse entretenue dans l'abon- 
dance par le travail de deux époux , peut perdre 
à chaque instant la moitié de ses ressources par 
la mort de l'un , et les perdre en totalité par la 
mort de l'autre. 

La caducité est encore plus mal partagée que 
l'enfance. L'amour qui descend a plus de force 
que l'amour qui monte. La reconnoissance est 
moins puissante que l'instinct. L'espérance s'at- 
tache aux êtres foibles qui commencent la vie , 
et ne dit plus rien pour ceux qui la finissent. 
Mais supposez , ce qui n'est pas rare , supposez 
tous les soins possibles pour les vieillards , l'idée 
de changer le rôle de bienfaiteur versera tou- 
jours plus ou moins d'amertume dans les bien- 
faits reçus, sur-tout à cette époque de décadence 
où la sensibilité morbide de l'âme rendroit péni- 
ble un changement indifférent en soi-même. 

Cet aspect de la société est le plus triste de 
tous. On se représente ce long catalogue de 
maux qui tous vont aboutir à l'indigence, et par 
conséquent à la mort sous ses formes les plus 
terribles. Voilà le centre vers lequel l'inertie 
seule , cette force qui agit sans relâche , fait 
graviter le sort de chaque mortel. Il faut re- 
monter par un effort continuel pour n'être pas 
enfin entraîné dans cet abîme , et l'on voit à 
ses côtés les plus diligens , les plus vertueux , 
y glisser quelquefois par une pente fatale , ou 
s'y précipiter par des revers inévitables. 

Pour faire face à ces maux , il n'y a que deux 



Quelques cas sujets à contestation. 61 

moyens inclépendans des lois : Y épargne — et 
les contributions volontaires. 

Si ces deux ressources pouvoient constam- 
ment suffire , il faudroit bien se garder de faire 
intervenir les lois pour secourir les pauvres. La 
loi qui offre à l'indigence un secours indépen- 
dant de l'industrie, est , pour ainsi dire , une loi 
contre cette même industrie, ou du moins con- 
tre la frugalité. Le mobile du travail et de l'éco- 
nomie , c'est le besoin présent et la crainte du 
besoin futur : la loi qui ôteroit ce besoin et 
cette crainte seroit un encouragement à la pa- 
resse et à la dissipation. C'est ce qu'on repro- 
che avec raison à la plupart des établissemens 
créés en faveur des pauvres. 

Mais ces deux moyens sont insuffisans, comme 
on peut s'en convaincre avec un léger examen. 
Par rapport à V épargne > si les plus grands 
efforts de l'industrie ne peuvent pas suffire à 
l'entretien journalier d'une classe nombreuse, 
encore moins suffiront-ils aux économies pour 
l'avenir. D'autres pourront suppléer par le tra- 
vail de chaque jour aux dépenses de chaque 
jour , mais ils n'auront point de superflu à 
mettre en dépôt pour le convertir en nécessaire 
dans un tems éloigné. Il ne reste ainsi qu'une 
troisième classe qui pourroit suffire à tout , en 
économisant dans l'âge du travail pour l'épo- 
que où l'on ne peut plus travailler. Ce n'est qu'à 
ces derniers qu'on peut faire une espèce de 
crime de la pauvreté. « L'économie , dira-t-on, 



6% Quelques cas sujets à contestation, 

y> est un devoir. S'ils l'ont négligée , tant-pis 
>5 pour eux. La misère et la mort les attendent 
» peut-être , mais ils ne peuvent en accuser 
:» qu'eux seuls. Cependant leur catastrophe ne 
» sera pas un mal à pure perte : elle servira de 
:» leçon aux prodigues. C'est ici une loi établie 
» par la nature , une loi qui n'est pas comme 
» celle des hommes , sujette à l'incertitude et à 
d> l'injustice. La peine ne portera que sur les 
;» coupables, et se proportionnera d'elle-même 
» à leur faute. » 

Ce langage sévère seroit justifiable si l'objet 
de la loi étoit la vengeance. Mais cette ven- 
geance même, le Principe d'Utilité la con- 
damne comme un motif impur fondé sur l'an- 
tipathie. Et ces maux, cet abandon , cette indi- 
gence que vous regardez dans votre c olère comme 
une juste punition de la prodigalité, quel en 
sera le fruit? Avez-vous la certitude que ces vic- 
times sacrifiées préviendront, par leur exemple, 
les fautes qui les ont conduits dans le malheur ? 
Ce seroit bien mal connoître les dispositions du 
cœur humain. La détresse, la mort de quel- 
ques prodigues , si l'on peut appeler prodigues 
des malheureux qui n'ont pas su se refuser aux 
infiniment petites jouissances de leur état, qui 
n'ont pas connu l'art pénible de lutter par la 
réflexion contre toutes les tentations du mo- 
ment, leur détresse, dis- je, leur mort même 
n'auroit que peu d'influence , comme instruc- 
tion , sur les classes laborieuses de la société. 



Quelques cas sujets à contestation. 63 

Ce triste spectacle dont la honte ensevelir oit la 
plupart des détails , auroit-il , comme les sup- 
plices des malfaiteurs , une publicité qui capti- 
vât l'attention , et ne permît pas d'en ignorer 
la cause ? Ceux à qui cette leçon seroit le plus 
nécessaire, sauroient-ils donner à cet événe- 
ment l'interprétation convenable ? Saisiront-ils 
toujours cette liaison qu'on suppose entre l'im- 
prudence comme cause , et le malheur comme 
effet ? Ne pourront-ils pas attribuer cette catas- 
trophe à des accidens imprévus et impossibles 
à prévoir ? Au lieu de dire , voilà un homme 
qui a été l'artisan de 3a perte , et son indigence 
doit m'avertir de travailler, d'épargner sans 
relâche. — Ne diront-ils point souvent avec une 
apparence de raison , voilà un infortuné qui 
s'est donné mille peines pour rien, et qui prouve 

bien la vanité de la prudence humaine Ce 

seroit mal raisonner sans doute \ mais faudroit-U 
punir si rigoureusement une erreur de logique , 
un simple défaut de réflexion dans une classe 
d'hommes plus appelée à exercer ses mains que 
son esprit ? 

D'ailleurs, que penser d'une peine qui , retar- 
dée , quant à son exécution, jusqu'à la dernière 
extrémité de la vie , doit commencer par vain- 
cre à l'autre extrémité , c'est-à-dire , dans la 
jeunesse , l'ascendant des motifs les plus impé- 
rieux? Combien cette leçon prétendue s'affoiblit 
par la distance ! Qu'il y a peu d'analogie entre 
le vieillard et le jeune homme ! Que l'exemple 



64 Quelques cas sujets à contestation: 

de l'un signifie peu pour l'autre ! À l'âge du 
dernier, l'idée d'un bien, celle d'un mal immé- 
diat, occupant toute la sphère, de la réflexion, 
excluent l'idée des biens et des maux éloignés. 
Si vous voulez agir sur lui , placez tout près de 
lui le motif : montrez-lui , par exemple , en 
perspective un mariage , ou tout autre plaisir : 
mais une peine placée à un terme de distance , 
hors de son horizon intellectuel , est une peine 
en pure perte. Il s'agit de déterminer des hom- 
mes qui pensent très-peu ; et pour tirer instruc- 
tion d'un tel malheur, il faudroit penser beau- 
coup. A quoi bon, je vous prie , un moyen 
politique destiné pour la classe la moins pré- 
voyante , s'il est de nature à n'être efficace que 
sur les sages ? 

Récapitulons. La ressource de l'épargne est 
in suffisante : 1 ° . Elle l'est évidemment pour ceux 
qui ne gagnent pas de quoi subsister 5 2°. pour 
ceux qui ne gagnent que l'étroit nécessaire. 
Quant à la troisième classe qui embrasse tous 
ceux qui ne sont pas compris dans les deux pre- 
mières , l'épargne ne seroit pas insuffisante en 
elle-même , mais elle le devient en partie par 
l'imperfection naturelle delà prudence humaine. 

Passons à l'autre ressource , les contributions 
volontaires : elle a bien des imperfections. 

1 . Son incertitude. Elle éprouvera des vicis- 
situdes journalières , comme la fortune et la 
libéralité des individus dont elle dépend. Est-elle 
insuffisante? Ces conjonctures seront marquées 

par 



Quelques cas sujets à contestation. 65 

par la misère et la mort. Est-elle surabondante ? 
Elle offrira une récompense à la paresse et à 
la profusion. 

2. L'inégalité du fardeau. Ce supplément aux 
besoins des pauvres se forme tout entier aux 
dépens des plus humains , des plus vertueux 
individus de la société , souvent sans propor- 
tion à leurs moyens, tandis que les avares ca- 
lomnient les indigens pour colorer leur refus 
d'un vernis de système et de raison. Un tel arran* 
gement est donc une faveur accordée àl'égoïsme, 
et une peine contre l'humanité , la première 
des vertus. 

Je dis une peine , car quoique ces contribu- 
tions portent le nom de volontaires , quel est 
le motif d'où elles émanent ? Si ce n'est pas une 
crainte religieuse ou une crainte politique, c'est 
une sympathie tendre , mais triste , qui préside 
à ces actes généreux. Ce n'est pas l'espoir d'un 
plaisir qu'on achète à ce prix, c'est le tourment 
de la pitié dont on veut se libérer par ce sacrifice. 
Aussi a-t-on observé dans un pays (en Ecosse) , 
où l'indigence est bornée à cette triste ressource, 
que le pauvre trouve le plus de secours dans 
la classe la plus voisine de la pauvreté. 

3. Les inconvéniens de la distribution. Si 
ces contributions sont abandonnées au hasard 
comme les aumônes sur les grands chemins , si 
on les laisse payer à chaque occasion sans inter- 
médiaire de l'individu qui donne à l'individu 

TOME II, E 



66 Quelques cas sujets à contestation. 

qui demande , l'incertitude sur la suffisance de 
ces dons est aggravée par une autre incertitude. 
Comment apprécier dans une multitude de cas 
le degré de mérite ou de besoin ? Le denier de 
la pauvre veuve n'ira-t-iï point grossir le trésor 
éphémère de la femme impure ? Trouvera-t-on 
beaucoup de cœurs généreux, de Sydney, qui re- 
pousseront de leurs lèvres altérées, la coupe 
vivifiante , en disant : Je puis encore attendre : 
songez d'abord à cet infortuné qui en a plus 
besoin que moi. Peut-on ignorer que dans la 
distribution de ces gratuités fortuites , ce n'est 
pas la vertu modeste , ce n'est pas la vraie pau- 
vreté , souvent muette et honteuse , qui obtient 
la meilleure part ? Pour réussir sur ce théâtre 
obscur, il faut du manège et de l'intrigue, comme 
sur le théâtre brillant du monde : celui qui sait 
importuner , flatter , mentir, mêler, selon l'oc- 
casion, l'audace à la bassesse, et varier ses 
impostures, aura des succès auxquels l'indigent 
vertueux , dénué d'artifice , et conservant de 
l'honneur dans sa misère , ne sauroit jamais 
parvenir. 

Les vrais talens se taisent et s'enfuient,. 
Découragés des affronts qu'ils essuient. 
Les faux talens sont hardis , effrontés , 
Souples , adroits et jamais rebutés. 

Ce que Voltaire dit des talens peut s'appliquer 
à la mendicité. Dans le partage des contribu- 
tions volontaires , le lot du pauvre honnête et 



Quelques cas sujets à contestation, 6<j 

vertueux sera rarement égal à celui du pauvre 
impudent et rampant. 

Versera-t-on ces contributions dans un fonds 
commun , pour être ensuite distribuées par de$ 
individus choisis ? Cette méthode est bien pré- 
férable , puisqu'elle permet un examen régulier 
des besoins et des personnes , et qu'elle tend à 
proportionner les secours : mais elle a aussi une 
tendance à diminuer les libéralités. Ce bienfait 
qui va passer par des mains étrangères , dont 
je ne suivrai pas l'application , dont je n'aurai 
pas le plaisir ou le mérite immédiat, a quelque 
chose d'abstrait qui refroidit le sentiment. Ce 
que je donne moi-même , je le donne au moment 
où je suis ému , où le cri du pauvre a retenti 
dans mon cœur, où il n'a que moi pour le 
secourir Ce que je donnerois dans une con- 
tribution générale , peut n'avoir pas une des- 
tination conforme à mes désirs : ce pauvre de- 
nier , qui est beaucoup pour moi et pour ma 
famille , que sera-t-il qu'une goutte d'eau dans 
cette masse de contributions d'une part, et pour 
cette multitude de besoins de l'autre ? C'est aux 

riches à soutenir les pauvres Voilà comme 

beaucoup de gens raisonnent , et c'est pour cela 
que les contributions réussissent mieux quand 
il s'agit d'une classe déterminée d'individus, que 
pour une multitude indéfinie, comme la masse 
entière des pauvres. Cependant c'est à cette 
masse qu'il faut assurer la permanence des 
secours. 

E 2 



68 Quelques cas sujets à contestation» 

Il me paroît, d'après ces observations, qu'on 
peut poser comme un principe général que le 
Législateur doit établir une contribution régu- 
lière pour les besoins de l'indigence : bien en- 
tendu qu'on ne regarde comme indigens , que 
ceux qui manquent du nécessaire ; mais il s'en- 
suit de cette définition, que le titre de l'indigent 
comme indigent , est plus fort que le titre du 
propriétaire d'un superflu comme propriétaire. 
Car la peine de mort qui tomberoit enfin sur 
l'indigent délaissé, sera toujours un mal plus 
grave que la peine d'attente trompée , qui tombe 
sur le riche , quand on lui enlève une portion 
bornée de son superflu (1). 

Quant à la mesure de la contribution légale, 
elle ne doit pas outrepasser le simple nécessaire : 
aller au delà , ce seroit mettre l'industrie à l'a- 
mende au profit de la paresse. Les établissemens 
où l'on fournit au delà du nécessaire ne sont 
bons qu'autant qu'ils se soutiennent aux frais 
des particuliers, parce qu'ils peuvent mettre 
du discernement dans la distribution de ces se- 
cours, et les appliquer à des classes spécifiées. 

Les détails sur la manière d'asseoir cette con- 
tribution et d'en distribuer le produit , appar- 
tient à l'économie politique , de même que la 



(i) Si cette déduction est établie sur un pied fixe , chacme proprié- 
taire sachant d'avance ce qu'il doit donner , la peine d'attente trom- 
pée disparoît et fait place à une autre un peu différente par sa nature 
et moindre en degré. 



Quelques cas sujets à conte station. 69 

recherche des moyens d'encourager l'esprit 
d'économie et de prévoyance dans les classes 
inférieures de la société. Nous avons sur ce 
sujet si intéressant des mémoires instructifs , 
mais point de traité qui embrasse toute la ques- 
tion ( 1 ). Il faut commencer par la théorie de 
la pauvreté , c'est-à-dire , par la classification 
des indigens , et des causes qui amènent l'indi- 
gence , afin d'y assortir les précautions et les 
remèdes. 

SECTION II. 

Des frais de Culte. 

Si l'on considère les Ministres de la religion 
comme chargés de maintenir une des sanctions 
de la morale ( la sanction religieuse ) , il faut 
rapporter les frais de leur entretien à la même 
branche que la police et la justice , à la sûreté 
intérieure. C'est un corps d'inspecteurs et d'ins- 
tituteurs moraux qui forment pour ainsi dire 
l'avant-garde de la loi , qui n'ont pas de pou- 
voir contre les crimes , mais qui combattent 
les vices d'où sortent les crimes , et qui rendent 
l'exercice de l'autorité plus rare en maintenant 



(1) M. Bentham a publié un ouvrage sur ce sujet, depuis l'époque 
011 j'avois rédigé ses Principes du Code civil. lia été traduit en fran- 
çais et publié par le Citoyen Ducjuesnoi, an X ; imprimerie des Sourds- 
Muets. Paris. 

E 3 



jo Quelques cas sujets à contestations 

les mœurs et la subordination. S'ils étoient char- 
gés de toutes les fonctions qu'on pourroit con- 
venablement leur assigner pour PéduCation des 
classes inférieures , pour la promulgation des 
lois , pour la tenue de divers actes publics , Pu- 
tilité de leur ministère seroit plus manifeste. 
Plus ils rendroient de vrais services à l'Etat , 
moins ils ser oient sujets à ces maladies des 
dogmes et des controverses , qui naissent de 
l'envie de se distinguer , et de l'impuissance 
d'être utile. Il faut diriger leur activité et leur 
ambition vers des objets salutaires pour les em- 
pêcher de devenir malfaisantes. 

Sous ce rapport , ceux même qui ne recon- 
noîtroient pas les bases de la sanction religieuse , 
ne pourroient pas se plaindre qu'on les fît con- 
tribuer aux frais de son entretien , puisqu'ils 
participeroient à ses avantages. 

Mais s'il y avoit dans un pays une grande 
diversité de cultes et de religions , et que le 
Législateur ne fut pas gêné par un établisse- 
ment antérieur ou des considérations particu- 
lières , il seroit plus conforme à la liberté et 
à l'égalité d'appliquer à l'entretien de chaque 
Église , les contributions de chaque Commu- 
nauté religieuse. On pourroit craindre , il est 
vrai , dans cet arrangement , le zèle du prosély- 
tisme de la part du Clergé : mais il seroit aussi 
probable que de leurs efforts réciproques résul- 
teroit une émulation utile , et qu'en balan- 
çant leur influence , ils établiroient une espèce 



Quelques cas sujets à contestation. j\ 

d'équilibre dans ce fluide d'opinions sujet à de 
si dangereuses tempêtes. 

On pourroit imaginer un cas bien malheu- 
reux , celui d'un peuple à qui le Législateur 
dé f "endroit Pexercice public de sa religion, en lui 
imposant en même tems l'obligation de salarier 
une religion qu'il regarderoit comme l'ennemie 
de la sienne. Ce seroit une double violation de 
la sûreté. On verroit 6e former dans ce peuple 
un sentiment habituel de haine contre son Gou- 
vernement, un désir de nouveauté , un courage 
féroce , un secret profond. Le peuple privé de 
tous les avantages d'une religion publique , de 
guides connus , de Prêtres avoués , seroit livré 
à des Chefs ignorans et fanatiques $ et comme 
le maintien de ce Culte seroit une école de 
conspiration , la foi du serment, aulieu d'être 
la sauve-garde de l'Etat, en deviendroit la ter- 
reur : au lieu de lier les Citoyens au Gouver- 
nement, il les uniroit contre lui. Ensorte que 
ce peuple deviendroit aussi redoutable par ses 
vertus que par ses vices. 

SECTION III. 

De la culture des Arts et des Sciences. 

Je ne parlerai pas ici de ce qu'on peut faire 
pour ce qu'on appelle les Arts et les Sciences 
utiles : personne ne doute que des objets d'une 
utilité publique, ne doivent être soutenus par 
des contributions publiques. 

E4 



jz Quelques cas sujets à contestation* 

Mais quand il s'agit de la culture des beaux-* 
arts, de Pembellissement d'un pays , des édifices 
de luxe, des objets d'ornement et de plaisir, 
en un mot, de ces œuvres de surérogation, doit- 
on lever des contributions forcées ? Peut-on 
justifier l'établissement des impôts qui n'au- 
roient que cette destination brillante , mais 
superflue ? 

Je ne veux pas faire ici le plaidoyer de l'a- 
gréable contre l'utile ( 1 ) , ni justifier qu'on 
mette le peuple à l'étroit pour donner des fêtes 
à une Cour , ou des pensions à des baladins. 
Mais on peut présenter une ou deux réflexions 
par manière d'apologie. 

i . La dépense qu'on fait et qu'on peut faire 
pour ces objets , est ordinairement bien peu 
de chose, comparée à la masse des contribu- 
tions nécessaires. Qu'on s'avisât de restituer à 
chacun sa quote-part de cette dépense super- 
flue , ne seroit-ce pas un objet impalpable ? 

2. Cette partie surérogatoire des contributions 
étant confondue avec la masse de celles qui 
sont nécessaires , la levée en est imperceptible : 



(i) Je n'entends pas qu'il y ait «ne opposition réelle entre l'utile 
et l'agréable : tout ce qui donne du plaisir est utile : mais dans le lan- 
gage ordinaire, on appelle exclusivement utile, ce qui produit une 
utilité éloignée; agréable } ce qui a une utilité immédiate, ou se borne 
au plaisir présent. Bien des choses auxquelles on conteste le nom 
à' utiles y ont donc une utilité plus certaine que celles auxquelles on 
sppropriè cette dénomination. 



Quelques cas sujets à contestation, y3 

elle n'excite aucune sensation séparée qui puisse 
donner lieu à une plainte distincte. Et le mal 
du premier ordre , limité à une somme si mo- 
dique , ne suffit pas pour produire un mal du 
second ordre. 

3. Ce luxe d'agrément peut avoir une utilité 
palpable , en attirant un concours d'étrangers 
qui versent leurs capitaux dans le pays : peu- 
à-peu les Nations deviennent tributaires de celle 
qui tient le sceptre de la mode. 

Un pays fertile en amusemens peut être en- 
visagé comme un grand théâtre qu'une foule 
de spectateurs curieux, attirés de toutes parts, 
soutiennent en partie à leurs frais. 

Il se peut même que cette prééminence dans 
les objets d'agrément, de littérature et de goût , 
tende à concilier à une Nation la bienveillance 
des autres peuples. Athènes , qu'on appeloit 
l'œil de la Grèce , a été sauvée plus d'une fois 
par ce sentiment de respect qu'inspiroit cette su- 
périorité de civilisation. Une auréole de gloire 
qui environnoit cette patrie des beaux-arts ser- 
vit long-tems à couvrir sa foiblesse, et tout ce 
qui n'étoit pas barbare s'intéressoit à la conser- 
vation de cette ville , le centre de la politesse 
et des plaisirs de l'esprit/. 

Après tout cela , il faut bien convenir que 
cet objet séduisant pourroit être abandonné sans 
risque à la seule ressource des contributions 
volontaires. Il faudroit au moins n'avoir rien 
négligé d'essentiel avant que de se livrer aux 



74 Quelques cas sujets à contestation, 

dépenses de pur ornement. On pourra s'occu- 
per des Comédiens , des Peintres et des Archi- 
tectes , quand on aura satisfait à la foi publique, 
quand on aura dédommagé les individus des 
pertes occasionnées par les guerres , les délits 
et les calamités phy siq ues, quand on aura pourvu 
à la subsistance des indigens : jusque-là cette 
préférence accordée à de brillans accessoires sur 
des objets de nécessité, ne sauroit être justifiée. 
Elle est même bien contraire à l'intérêt du 
Souyerain : attendu que les reproches seront 
toujours exagérés, parce qu'il ne faut point d'es- 
prit pour les trouver, mais seulement de la pas- 
sion et de l'humeur. On sait à quel point on 
s'en est servi de nos jours dans des écrits d'une 
éloquence vulgaire pour échauffer le peuple 
contre le gouvernement des Rois. Cependant 
quoique tout conspire à cet égard à jeter les 
Princes dans l'illusion, sont-ils jamais tombés 
pour le luxe des amusemens dans les mêmes 
excès que plusieurs Républiques. Athènes , à 
l'époque de ses plus grands dangers, dédaignant 
également, et l'éloquence de Démosthène et les 
menaces de Philippe , connoissoit un besoin plus 
pressant que celui de sa défense, un objet plus 
essentiel que le maintien de sa liberté. La plus 
grave des prévarications consistoit à détourner, 
même pour le bien de l'État , les fonds destinés 
à l'entretien du théâtre. Et à Rome, la passion 
des spectacles ne fut-elle pas portée jusqu'à la 
fureur ? Il fallut prodiguer les trésors du monde 



Quelques cas sujets à contestation, j5 

et les dépouilles des Nations pour captiver les 
suffrages du peuple Roi. La terreur se répan- 
doit dans tout un pays, parce qu'un Proconsul 
avoit une fête à donner à Rome $ une heure 
des magnificences du Cirque jetoit dans le dé- 
sespoir cent mille habitans des Provinces. 



j6 Quelques atteintes à la Sûreté. 

CHAPITRE XV. 

Exemples de quelques atteintes à la Sûreté. 

L l n'est pas inutile de donner quelques exem- 
ples de ce que j'appelle atteintes à la sûreté. 
C'est un moyen de mettre le principe dans un 
plus grand jour , et de montrer que ce qu'on 
appelle injuste en morale ne peut-être innocent 
en politique. Rien n'est plus commun que d'au- 
toriser sous un nom ce qui seroit odieux sous 
un autre. 

Je ne puis m r empêcher d'observer ici les mau- 
vais effets d'une branche de l'éducation classi- 
que. On s'accoutume dès la première jeunesse 
à voir dans l'histoire du peuple Romain des 
actes publics d'injustice , atroces en eux-mê- 
mes , toujours colorés sous des noms spécieux , 
toujours accompagnés d'un éloge fastueux des 
vertus romaines. L'abolition des dettes joue un 
grandrôle dès les premiers tems de laRépublique. 
Une retraite du peuple sur le Mont-Aventin , 
lorsque l'ennemi étoit aux portes de Rome , for- 
çoit le Sénat à passer l'éponge sur tous les droits 
des créanciers. L'historien excite tout notre 
intérêt en faveur des débiteurs frauduleux qui 
s'acquittent par une banqueroute , et ne man- 
que pas de rendre odieux ceux qui sont dé- 
pouillés par un acte de violence. A quoimenoit 



Quelques atteintes à la Siîreté. jj 

cette iniquité ? L'usure , qui avoit servi de pré- 
texte à ce vol , ne pouvoit qu'augmenter dès le 
lendemain de cette catastrophe : car le taux 
exorbitant de l'intérêt n'étoit que le prix des 
hasards attachés àl'incertitude des engagemens. 
La fondation de leurs colonies a été vantée 
comme l'œuvre d'une politique profonde. Elle 
consistoit toutefois à dépouiller dans les pays 
conquis une partie des propriétaires légitimes, 
pour créer des établissemens de faveur ou de 
récompense. Ce Droit des gens , si cruel dans 
ses effets immédiats, étoit funeste encore par ses 
suites. 

Les Romains , accoutumés à violer tous les 
droits de propriété, ne surent plus où s'arrêter 
dans cette carrière. De là cette demande per- 
pétuelle d'une nouvelle division des terres qui 
fut le brandon éternel des séditieux , et qui con- 
tribua sous les triumvirs à cet affreux système 
des confiscations générales. 

L'histoire des Républiques de la Grèce est 
pleine de faits du même genre, toujours pré- 
sentés d'une manière plausible , comme pour 
égarer les esprits superficiels. Que d'abus de 
raisonnement sur ce partage des terres opéré 
par Lycurgue pour servir de base à cet institut 
guerrier où , par la plus choquante inégalité , 
tous les droits étoient d'un côté et toute la ser- 
vitude de l'autre (1) ! 
" ■ ■« i i i ■■ . ■ i i i» 

(t) Il paroît que cette division des terres fut de tous les établissemens 
de Lycurgue , ««lui qui éprouva le moins de résistance. On ne peut 



78 Quelques atteintes à la Sûreté. 

Les atteintes à la sûreté qui ont trouvé tant 
de défenseurs officieux quand il s'agissoit des 
Grecs et des Romains , n'ont pas éprouvé la 
même indulgence quand il est question des Mo- 
narques de l'Orient. Le despotisme d'un seul 
n'a rien de séduisant , parce qu'il se rapporte 
trop évidemment à sa personne , et qu'il y a des 
millions de chances d'en souffrir contre une 
seule d'en jouir. Mais le despotisme exercé par 
la multitude , trompe les esprits foibles par une 
fausse image de bien public : on se place en 
Imagination dans le grand nombre qui com- 
mande , au lieu de se supposer dans le petit qui 
cède et qui souffre. Laissons donc en paix les 
Sultans et les Visirs. On peut compter que leurs 
injustices ne seront pas colorées par les flatte- 
ries des historiens : leur réputation sert d'anti- 
dote à leur exemple. 

On peut se dispenser par la même raison d'in- 
sister sur des atteintes telles que les banque- 
routes nationales. Mais on fera remarquer en 
passant un effet singulier de la fidélité des enga- 
gemens par rapport à l'autorité même du Prince. 
En Angleterre , depuis la révolution , les enga- 
gemens de l'Etat ont toujours été sacrés. Aussi 
les individus qui traitent avec le Gouvernement 



expliquer ce singulier phénomène, qu'en supposant que dans une 
longue anarchie, les propriétés avoient presque perdu leur valeur. 
Les riches même pouvoient gagner à cette opération, parce que dix 
arpens assurés } valaient mieux que mille qui ne l'étoient pas. 



Quelques atteintes à la Sûreté. 79 

n'ont jamais demandé d'autre gage que leur hy- 
pothèque sur le revenu public , et la perception 
des impôts est restée entre les mains du Roi. 
En France , sous la monarchie , les violations 
de la foi publique ont été si fréquentes , que 
ceux qui faisoient des avances au Gouverne- 
ment , étoient depuis long-tems dans l'habitude 
de se faire attribuer cette perception des impôts, 
et de se payer par leurs mains. Mais leur inter- 
vention coûtoit cher au peuple qu'ils n'avoient 
point d'intérêt à ménager, et encore plus au 
Prince , à qui elle ôtoit l'affection du peuple. 
Lorsque de nos jours l'annonce d'un déficit 
alarma tous les créanciers de l'Etat , cette classe 
si intéressée en Angleterre au maintien du Gou- 
vernement , se montra en France ardente pour 
une révolution. Chacun crut voir sa sûreté à 
ôter au Souverain l'administration des finances, 
et â la déposer dans un Conseil national. On sait 
comment l'événement a répondu à leurs espé- 
rances. Mais il n'en est pas moins intéressant 
d'observer que la chute de cette monarchie qui 
paroissoit inébranlable , est due en première 
cause à la défiance fondée sur tant de violations 
de la foi publique. 

Mais parmi tant & atteintes à la sûreté com- 
mises par ignorance , par inadvertance ou par 
de fausses raisons, nous nous contenterons d'eu 
signaler quelques-unes. 



8o Quelques atteintes à la Sûreté. 

10. On peut envisager sous ce point de vue 
tous les impôts mal assis , par exemple : Les im- 
pôts disproportionnés qui épargnent le riche au 
préjudice du pauvre. Le poids du mal est encore 
aggravé par le sentiment de l'injustice, lorsqu'on 
est contraint de payer au delà de ce qu'on feroit 
si tous les autres intéressés payoient en même 
proportion. 

Les corvées sont le comble de l'inégalité, puis- 
qu'elles tombent sur ceux qui n'ont que leurs 
bras pour patrimoine. 

Les impôts assis sur un fonds incertain ; sur 
des personnes qui peuvent n'avoir pas de quoi 
payer. Le mal prend alors une autre tournure. 
On est soustrait à l'impôt par l'indigence , mais 
c'est pour se trouver assujetti à des maux plus 
graves. A la place des inconvéniens de l'impôt 
viennent les souffrances de la privation. Voilà 
pourquoi la capitation est si mauvaise : de ce 
qu'on a une tête , il ne s'ensuit pas qu'on ait 
autre chose. 

Les impôts qui gênent l'industrie : les mono- 
poles , les jurandes. La vraie manière d'estimer 
ces impôts, ce n'est pas de considérer ce qu'ils 
rendent , mais ce qu'ils empêchent d'acquérir. 

Les impôts sur les denrées nécessaires : qu'il 
s'ensuive des privations physiques , des mala- 
dies et la mort même , personne ne le sait. Ces 
souffrances causées par une faute du Gouver- 
nement se confondent avec les maux naturels 
qu'il ne peut pas prévenir. 

Les 



Quelques atteintes à la Sûreté. {J t 

Les impôts sur la vente de fonds aliénés entre 
nfs : c'est en général le besoin qui détermine à 
ces ventes ; et le fisc, en intervenant à cette 
époque de détresse, lève une amende extraor- 
dinaire sur un individu malheureux. 

Les impôts sur des ventes publiques, sur des 
meubles aliénés à l'enchère : ici la détresse est 
bien constatée, elle est extrême , et l'injustice 
fiscale est manifeste. 

Les impôts sur les procédures : ils renferment 
toutes sortes d'atteintes à la sûreté, puisqu'ils 
équivalent à refuser la protectionde la loi à tous 
ceux qui ne peuvent pas la payer. Ils offrent par 
conséquent une espérance d'impunité au crime • 
if ne s'agit que de choisir, pour l'objet de son 
injustice , des individus qui ne puissent pas four- 
nir aux avances dhine poursuite judiciaire ou en 
courir les risques. 

2. L'élévation forcés du taux des monnaies ■ 
autre atteinte à la sûreté : c'est une banqueroute, 
puisqu'on ne paie pas tout ce qu'on doit ; une 
banqueroute frauduleuse, puisqu'on fait sem- 
blant de payer ; et une fraude hiepte , puisqu'on 
ne trompe personne. C'est aussi proportionnel- 
lement une abolition des dettes : car le vol que 
le Prince fait à ses créanciers, il autorise chaque 
débiteur à le faire aux siens , sans en tireraucun 
profit pour le trésor public. Ce cours d'injustices 
est-il achevé ? Cette opération , après avoir affoi- 
blila confiance, ruiné les citoyens honnêtes, en- 
richi les fripons , dérangé lç commerce , troublé 

TOME II. ' p 



83 Quelques atteintes à la Sûreté. 

le système des impôts, et causé mille maux in- 
dividuels , ne laisse pas le moindre avantage 
au Gouvernement qui s'est déshonoré par elle. 
Dépense et recette, tout rentre dans les mêmes 
proportions. 

3. Réduction forcée du taux de l'intérêt. 
Sous le point de vue de l'économie politique , 
réduire l'intérêt par une loi , c'est nuire à la 
richesse , parce que c'est prohiber les primes 
particulières pour l'importation d'un capital 
étranger : c'est prohiber en plusieurs cas de nou- 
velles branches de commerce , et même d'an- 
ciennes , si l'intérêt légal n'est plus suffisant 
pour balancer les risques des capitalistes. 

Mais sous le rapport le plus immédiat de la 
sûreté , c'est ôter aux prêteurs pour donner aux 
emprunteurs. Qu'on réduise l'intérêt d'un cin- 
quième , l'événement pour les prêteurs est le 
même que s'ils étoient dépouillés chaque année 
par des voleurs de la cinquième partie de leur 
fortune. 

Si le Législateur trouve bon d'ôter à une classe 
particulière de citoyens un cinquième de leur 
revenu , pourquoi s'arrête-t-il là ? Pourquoi ne 
pas leur ôter un autre cinquième , et un autre 
encore ? Si cette première réduction répond à 
son but, une réduction ultérieure y répondra 
dans la même proportion $ et si la mesure est 
bonne dans un cas, pourquoi seroit-elle mauvaise 
dans l'autre ? Où qu'on s'arrête , il faut avoir 
ime raison pour s'arrêter : mais cette raison , 



Quelques atteintes à la Sûreté. 83 

qui empêche de faire le second pas , est suffi- 
sante pour empêcher de faire le premier. 

Cette opération est semblable à Pacte par leqeul 
on diminueroit les baux des terres, sous prétexte 
que les propriétaires sont des consommateurs inu- 
tiles, et les fermiers des travailleurs productifs. 

Si vous ébranlez le principe de la sûreté pour 
une classe de citoyens , vous l'ébranlez pour 
tous : le faisceau de la concorde est son emblème. 

4. Confiscations générales* Je rapporte à ce 
chef des vexations exercées sur une secte , sur 
un parti, sur une classe d'hommes , sous le pré- 
texte vague de quelque délit politique , en sorte 
qu'on feint d'imposer la confiscation comme 
une peine , lorsqu'au fond on a institué le délit 
pour amener la confiscation. L'histoire présente 
plusieurs exemples de ce brigandage. Les Juifs 
en ont été souvent les objets : ils étoient trop 
riches pour n'être pas toujours coupables. Les 
Financiers , les Fermiers de l'Etat, par la même 
raison , étoient soumis à ce qu'on appeloit des 
Chambres ardentes. Lorsque la succession du 
trône étoit indécise , tout le monde, à la mort 
du Souverain , pouvoit devenir coupable , et les 
dépouilles des vaincus formoient un trésor de 
récompenses entre les mains du successeur. Dans 
une république déchirée par des factions , la 
moitié de la nation devient rebelle aux yeux de 
l'autre. Qu'on admette le système des confisca- 
tions , les partis , comme on le vit à Rome , se 
dévoreront tour-à-tour. 

F a 



84 Quelques atteintes à la Sûreté. 

Les crimes des puissans , et sur-tout les crimes 
du parti populaire dans les démocraties , ont 
toujours trouvé des apologistes, ce La plupart de 
» ces grandes fortunes, dit-on, ont été fondées 
y> sur des injustices, et Ton peut rendre au pu- 
» blic ce qui a été volé au public b*. Raisonner 
de cette manière , c'est ouvrir à la tyrannie une 
carrière illimitée. C'est lui permettre de présu- 
mer le crime au lieu de le prouver. Au moyen 
de cette logique , il est impossible d'être riche 
et innocent. Une peine aussi grave que la con- 
fiscation peut-elle s'infliger en gros , sans exa- 
men , sans détail , sans preuves ? Un procédé 
qu'on trouveroit atroce s'il étoit employé contre 
un seul , devient-il légitime contre une classe 
entière de citoyens? Peut- on s'étourdir sur le 
mal qu'on fait , par la multitude de malheureux 
dont les cris se confondent dans un naufrage 
commun ? Dépouiller les grands propriétaires , 
sous prétexte que quelques-uns de leurs ancê- 
tres ont acquis leur opulence par des moyens 
injustes , c'est bombarder une ville parce qu'on 
soupçonne qu'elle renferme quelques voleurs. 

5. Dissolution des ordres monastiques et 
des couvents. Le décret de leur abolition étoit 
signé par la raison même, mais il ne falloit pas 
en abandonner l'exécution au préjugé et à l'a- 
varice. Il suffisoit de défendre à ces sociétés de 
recevoir de nouveaux sujets. Elles se seroient 
abolies graduellement. Les individus n'auroient 
souffert aucune privation. Les épargnes succès- 



Quelques atteintes à la Sûreté. 85 

sives auroient pu être appliquées à des objets 
utiles ; et la philosophie auroit applaudi à une 
opération excellente dans le principe , et douce 
dans l'exécution. Mais cette marche lente n'est 
pas celle de la cupidité. Il semble que les Sou- 
verains, en dissolvant ces sociétés , aient voulu 
punir les individus des torts qu'on avoit eus 
envers eux. Au lieu de les envisager comme 
des orphelins , et des invalides , qui méritoient 
toute la compassion du Législateur , on les a 
traités comme des ennemis auxquels on faisoit 
grâce en les réduisant de Y opulence à l'étroit 
nécessaire. 

6. Suppression des places et des pensions 
sans dédommager les individus qui en étoient 
possesseurs. Ce genre d'atteinte à la sûreté mé- 
rite d'autant plus une mention particulière , 
qu'au lieu d'être blâmé comme une injustice , il 
est souvent approuvé comme un acte de bonne 
administration et d'économie. L'envie n'est ja- 
mais plus à son aise que lorsqu'elle peut se 
cacher sous le masque du bien public ; mais le 
bien public ne demande que la réforme des 
places inutiles , il ne demande pas le malheur 
des individus réformés. 

Le principe de la sûreté dans les réformes , 
prescrit que l'indemnité soit complète. Le seul 
bénéfice qu'on puisse en tirer légitimement , se 
borne à la conversion de rentes perpétuelles en 
rentes viagères. 

Dira-t-on que la suppression immédiate de 

F 3 



86 Quelques atteintes à la Sûreté* 

ces places est un gain pour le public ? Ce seroit 
un sophisme. La somme en question seroit sans 
doute un gain , considérée en elle - même , si 
elle venoit d'ailleurs , si elle étoit acquise par 
le commerce , etc. mais elle n'est pas un gain 
quand on la tire des mains de quelques indi- 
vidus qui font partie du même public. Une 
famille seroit-elle plus riche parce que le père 
auroit tout ôté à l'un de ses enfans pour mieux 
doter les autres ? Et même dans ce cas , le dé- 
pouillement d'un fils grossir oit l'héritage de ses 
frères , le mal ne seroit pas en pure perte , il pro- 
duiront un bien quelque part. Mais quand il s'agit 
du public , le profit d'une place supprimée se ré- 
partit entre tous , tandis que la perte pèse toute 
entière sur un seul. Le gain répandu sur la mul- 
titude se divise en partie impalpable : la perte est 
toute sentie par celui qui la supporte à lui seul. 
Le résultat de l'opération, c'est de ne point enri- 
chir la partie qui gagne et d'appauvrir celui qui 
perd. Au lieu d'une place supprimée , supposez* 
en mille, dix mille , cent mille. Le désavantage 
total restera le même. La dépouille prise sur 
des milliers d'individus doit se répartir entre 
des millions. Vos places publiques vous pré- 
senteront partout des Citoyens infortunés que 
vous aurez plongés dans l'indigence : à peine en 
verrez-vous un seul qui soit sensiblement plus 
riche en vertu de ces opérations cruelles. Les 
gémissemens de la douleur , et les cris du dé-^ 
sespoir éclateront de toutes parts. Les cris de 



Quelques atteintes à La Sûreté. 87 

joie , s'il y en a de tels , ne seront pas l'expres- 
sion du bonheur , mais de l'antipathie qui jouit 
du mal de ses victimes. Ministres des Rois et 
des Peuples , ce n'est pas par le malheur des 
individus que vous ferez le bonheur des nations. 
L'autel du bien public ne demande pas plus des 
sacrifices barbares que celui de la Divinité. Sou- 
venez - vous que les larmes de la douleur sont 
brûlantes. Vous n'encomposerez jamaisun breu- 
vage qui désaltère : elles contiennent un poison 
corrosif qui dévorera vos entrailles. 

Je ne puis encore abandonner ce sujet , tant 
il me paroît essentiel pour l'établissement du 
principe de la sûreté , de poursuivre l'erreur 
dans toutes ses retraites. 

Que fait- on pour se tromper soi-même, ou 
pour tromper le peuple sur ces grandes injus- 
tices ? On a recours à certaines maximes pom- 
peuses qui ont un mélange de faux et de vrai , 
et qui donnent à une question simple en elle- 
même un air de profondeur et de mystère po- 
litique. L'intérêt des individus , dit - on , doit 
céder à l'intérêt public. Mais ici qu'est-ce que 
cela signifie ? Cliaque individu n'est-il pas par- 
tie du public autant que chaque autre ? Cet 
intérêt public que vous personnifiez n'est qu'un 
terme abstrait : il ne représente que la masse 
des intérêts individuels. Il faut les faire tous 
entrer en ligne de compte , au lieu de consi- 
dérer les uns comme étant tout , et les autres 
comme n'étant rien. S'il étoit bon de sacrifier 

F4 



88 Quelques atteintes à la Sûreté. 

la fortune d'un individu pour augmenter celle 
des autres , il seroit encore mieux d'en sacrifier 
un second , un troisième , jusqu'à cent , jusqu'à 
mille, sans qu'on puisse assigner aucune limite : 
car quel que soit le nombre de ceux que vous 
avez sacrifiés , vous avez toujours la même rai- 
son pour en ajouter un de plus. En un mot, 
l'intérêt du premier est sacré , ou l'intérêt d'au- 
cun ne peut l'être. 

Les intérêts individuels sont les seuls intérêts 
réels. Prenez soin des individus. Ne les molestez 
jamais , ne souffrez jamais qu'on les moleste ; et 
vous aurez fait assez pour le public. Conçoit- 
on qu'il y ait des hommes assez absurdes pour 
aimer mieux la postérité que la génération pré- 
sente , pourpréférerl'hommequin'estpas àcelui 
qui est, pour tourmenter les vivans-, soiis prétexte 
de faire le bien de ceux qui ne sont pas nés et 
qui ne naîtront peut-être jamais? 

Dans une foule d'occasions , des hommes 
qui souflroient par l'opération de quelque loi , 
n'ont pas osé se faire entendre ou n'ont pas 
été écoutés , à cause de cette obscure et fausse 
notion que l'intérêt privé doit céder à l'intérêt 
public. Mais si c'étoit une question de généro- 
sité , à qui convient - il mieux de l'exercer ? A 
tous envers un seul , ou à un seul envers tous ? 
Quel est donc le pire égoïste , celui qui désire 
de conserver ce qu'il a , ou celui qui veut s'em- 
parer , et même par force , de ce qui est à un 
autre ï 



Quelques atteintes à la Sûreté. 89 

Vn mal senti et un bienfait non-senti, voilà 
le résultat de ces belles opérations où Ton sa- 
crifie des individus au public. 

Je finirai par une grande considération géné- 
rale. Plus on respecte le principe de la pro- 
priété , plus il s'affermit dans l'esprit du peuple. 
De petites atteintes à ce principe en préparent 
de plus grandes. Il a fallu bien du tems pour 
le porter au point où nous le voyons dans les 
sociétés civilisées : mais une fatale expérience 
nous a montré avec quelle facilité on peut l'é- 
branler, et comment le sauvage instinct du bri- 
gandage reprend l'ascendant sur les lois. Les 
peuples et les Gouvernemens ne sont à cet égard 
que des lions apprivoisés : mais s'ils viennent 
à goûter du sang, leur férocité naturelle se 
rallume. 

Si torrida parvas 
Venit in ora cruor^ redeunt rabiesque furorque : 
Admonitae que fument gustato sanguine fauces. 
JFetvet et à trepido çix abstinet ora Magistro. 

Locan. IV. 



90 Échanges forcés. 



CHAPITRE XVI. 

Des Echanges forcés. 

» A-Stiages en Xénophon demande à Cyrus 
^ compte de sa dernière leçon : C'est , dit-il , 
» qu'en notre école un grand garçon ayant un 
:» petit saye le donna à l'un de ses compagnons 
a» de plus petite taille , et lui ôta son saye qui 
3î étoit plus grand : notre précepteur m' ayant 
» fait juge de ce différend, je jugeai qu'il fal- 
:» loit laisser les choses en cet état , et que l'un 
:» et l'autre sembloit être mieux accommodé en 
» ce point : sur quoi il me remontra que j'avois 
x> mal fait , car je m'étois arrêté à considérer la 
33 bienséance , et il falloit premièrement avoir 
» pourvu à la justice, qui vouloit que nul ne lût 
?» forcé en ce qui lui appartenoit. » Essais de 
Montaigne , liv. î. chap. 2.4. 

Voyons ce qu'il faut penser de cette décision. 
Au premier aspect , il semble qu'un échange 
forcé ne contrarie point la sûreté, pourvu qu'on 
reçoive une valeur égale. Comment puis-je être 
en perte en conséquence d'une loi, si après 
qu'elle a eu son plein effet, la masse de ma for- 
tune reste la même qu'auparavant ? Si l'un a 
gagné sans que l'autre ait perdu , l'opération 
paroît être bonne. 

Non : elle ne l'est pas. Celui que vous estimez 






Échanges forcés. £i 

n'avoir rien perdu par réchange forcé se trouve 
réellement en perte. Comme toutes les choses , 
meubles ou immeubles , peuvent avoir diffé- 
rentes valeurs pour différentes personnes selon 
les circonstances, chacun s'attend à jouir des 
chances favorables qui peuvent augmenter la 
valeur de telle ou telle partie de sa propriété. 
Si la maison que Pierre occupe peut avoir pour 
Paul une plus grande valeur que pour lui , ce 
n'est pas une raison pour en gratifier Paul , en 
forçant Pierre à la lui céder pour ce qu'elle lui 
valoit à lui-même. Ce seroit le priver du béné- 
fice naturel qu'il a dû s'attendre à tirer de cette 
circonstance. 

Mais si Paul disoit que pour le bien de la paix, 
il a offert un prix supérieur à la valeur ordi- 
naire de la maison , et que son adversaire ne 
refuse que par opiniâtreté, on pourroit lui ré- 
pondre : ce surplus que vous prétendez avoir 
offert , n'est qu'une supposition de votre part. 
La supposition contraire, est tout aussi proba- 
ble. Car si vous offriez plus que la maison ne 
vaut , il se hâteroit de saisir une circonstance 
si heureuse , qui peut ne pas revenir, et le mar- 
ché seroit bientôt conclu de bon gré. S'il ne 
l'accepte pas, c'est une preuve que vous vous 
êtes trompé dans l'estimation que vous avez 
faite , et que si on lui ôtoit sa maison aux con- 
ditions que vous proposez , on nuiroit à sa for- 
tune , sinon à ce qu'il possède , au moins à ce 
qu'il a droit d'acquérir. 



F 

92 Echanges forcés. 

Non : répliquera Paul. Il sait que mon esti- 
mation est au-delà de tout ce qu'il pourroit at- 
tendre dans le cours ordinaire des choses : mais 
il connoît mon besoin , et il refuse une offre 
raisonnable pour tirer de ma situation un avan- 
tage abusif. 

Je vois un principe qui peut servir à lever la 
difficulté entre Pierre et Paul. Il faut distinguer 
les choses en deux classes , celles qui n'ont or- 
dinairement que leur valeur intrinsèque , et 
celles qui sont susceptibles d'une valeur d'af- 
fection. Des maisons communes , un champ 
cultivé de la manière accoutumée , une récolte 
de foin ou de blé , les productions ordinaires 
des manufactures semblent appartenir à la pre- 
mière classe. On peut rapporter à la seconde un 
jardin de plaisance, une bibliothèque , des sta- 
tues , des tableaux , des collections d'histoire 
naturelle. Pour les objets de cette nature , l'é- 
change ne doit jamais en être forcé. On ne peut 
pas apprécier la valeur que le sentiment d'af- 
fection leur donne 5 mais les objets de la pre- 
mière classe peuvent être soumis à des échanges 
forcés , si c'étoit le seul moyen de prévenir de 
grandes pertes. Je possède une terre d'un revenu 
considérable où je ne puis aller que par un che- 
min qui côtoie un fleuve. Le fleuve déborde et 
détruit le chemin. Mon voisin me refuse obs- 
tinément un passage sur une langue de terre 
qui ne vaut pas la centième partie de mon do- 
maine. Faut-il que je perde tout mon bien par 



Echanges forcés. 9 3 

le caprice ou l'inimitié d'un homme déraison- 
nable ? 

Mais pour prévenir l'abus d'un principe aussi 
délicat, il convient de poser les règles avec ri- 
gueur. Je dirai donc que les échanges peuvent 
être forcés pour sauver une grande perte , 
comme dans le cas d'une terre rendue inacces- 
sible à moins qu'on ne prenne un passage sur 
celle d'un voisin. 

C'est en Angleterre qu'il faut observer tous 
les scrupules du Législateur à cet égard, pour 
comprendre tout le respect qu'on porte à la 
propriété. Une nouvelle route va-t-elle s'ouvrir? 
Il faut d'abord un acte du Parlement, et tous 
les intéressés sont entendus. Ensuite, on ne se 
contente pas d'assigner un équitable dédomma- 
gement aux propriétaires : mais dans ce cas les 
objets qui peuvent avoir une valeur d'affection, 
comme les maisons et les jardins, sont protégés 
contre la loi même en y entrant en qualité d'ex- 
ceptions, 

Ces opérations peuvent encore se justifier, 
lorsque l'obstination d'un seul ou d'un petit 
nom brenuir oit manifestement à l'avantage d'un 
grand nombre. C'est ainsi que pour le défriche- 
ment des Communes en Angleterre , on ne s'ar- 
rête point à quelques oppositions , et que pour 
la commodité ou la salubrité des villes , la vente 
des maisons est souvent forcée par la loi. 

Il n'est ici question que d'échanges forcés , 



94 -Bè# anges forcés . 

et non pas de transports forcés : car un trans- 
port qui ne seroit pas un échange , un trans- 
port sans équivalent, fût-ce même au profit de 
l'État , seroit une injustice toute pure , un acte 
de puissance dénué de l'adoucissement néces- 
saire pour le ramener au Principe de l'Utilité. 



Pouvoir des lois sur l'Attente. $5 

CHAPITRE XVII. 
Pouvoir des Lois sur l'Attente. 

JLi e Législateur n'est pas le maître des dispo- 
sitions du cœur humain > il n'est que leur in- 
terprète et leur ministre. La bonté de ses lois 
dépend de leur conformité avec Y attente géné- 
rale. Il lui importe donc de bien connoître la 
marche de cette attente , afin d'agir de concert 
avec elle. Voilà le but déterminé. Passons à 
l'examen des conditions nécessaires pour l'at- 
teindre. 

1 . La première de ces conditions , mais en 
même-tems la plus difficile à remplir, c'est que 
les lois soient antérieures à la formation de 
l'attente. Si l'on pouvoit supposer un peuple 
nouveau , une génération d'enfans, le Législa- 
teur ne trouvant point d'attentes formées qui 
pussent contrarier ses vues , pourroit les façon- 
ner à son gré , comme le statuaire dispose d'un 
bloc de marbre. Mais comme il existe déjà chez 
tous les peuples une multitude d'attentes fondées 
sur d'anciennes lois ou d'anciens usages , le Lé- 
gislateur est forcé de suivre un système de con- 
ciliations et de ménagemens qui le gêne sans 
cesse. 

Les premières lois elles-mêmes av oient déjà 
trouvé quelques attentes toutes formées : car 



y6 Pouvoir des lois sur l'Attente. 

nous avons vu qu'avant les lois , il existoit une 
foible espèce de propriété, c'est-à-dire, une 
attente quelconque de conserver ce qu'on a voit 
acquis : a;nsi les lois ont reçu leur première dé- 
termination de ces attentes antérieures : elles 
en ont fait naître de nouvelles, elles ont creusé 
le lit dans lequel coulent les désirs et les espé- 
rances. On ne peut plus faire aucun changement 
aux lois de la propriété sans déranger plus ou 
moins ce courant établi , et sans qu'il oppose 
plus ou moins de résistance. 

Avez-vous à établir une loi contraire à l'at- 
tente actuelle des hommes ? Faites, s'il est pos- 
sible , que cette loi ne commence à avoir son 
effet que dans un tems éloigné. La génération 
présente ne s'apercevra pas du changement ; et 
la génération qui s'élève y sera toute préparée. 
Vous trouverez dans la jeunesse des auxiliaires 
contreles anciennes opinions. Vous n'aurez point 
blessé d'intérêts actuels, parce qu'on aura le loi- 
sir de s'arranger pour un nouvel ordre de choses. 
Tout s'applanira devant vous , parce que vous 
aurez prévenu la naissance des attentes qui vous 
auroient été contraires. 

2. Seconde condition. Que les lois soient con- 
nues. Une loi qui ne seroitpas connue n'auroit 
point d'effet sur l'attente : elle ne serviroit pas 
à prévenir une attente opposée. 

Cette condition , dira-t-on, ne dépend pas de 
la nature de la loi , mais des mesures qu'on aura 
prises pour la promulguer. Ces mesures peuvent 

être 



Pouvoir des lois sur l'Attente. 97 

être suffisantes ou insuffisantes pour leur objet, 
quelle que soit la loi. 

Ce raisonnement est plus spécieux que vrai. 
Il y a des lois faites pour être plus aisément 
connues que d'autres. Ce sont les lois qui sont 
conformes à des attentes déjà formées , les lois 
qui reposent sur des attentes naturelles. Cette 
attente naturelle, c'est-à-dire , produite par les 
premières habitudes , peut être fondée sur une 
superstition , sur un préjugé nuisible ou sur un 
Sentiment d'utilité , n'importe : la loi qui s'y 
trouve conforme se maintient sans effort dans 
l'esprit : elle y étoit pour ainsi dire avant d'être> 
promulguée : elle y étoit avant d'avoir reçu la 
sanction du Législateur. Mais une loi contraire 
à cette attente naturelle a beaucoup de peine à 
pénétrer dans l'intelligence , et plus encore à 
s'imprimer dans la mémoire. C'est une autre 
disposition qui vient toujours s'offrir d'elle- 
même à l'esprit, tandis que la nouvelle loi \ étran- 
gère à tout, et n'ayant point de racines , tend 
sans cesse à glisser d'une place où elle ne tient 
qu'artificiellement. 

Les Codes de lois rituelles ont entr'autres* cet 
inconvénient , que ces règles fantastiques et ar- 
bitraires, n'étant jamais bien connues, fatiguent 
l'entendement et la mémoire , et que l'homme 
toujours craignant , toujours en faute, toujours 
au moral malade imaginaire , ne peut jamais 
compter sur son innocence, et vit dans un besoin 
perpétuel d'absolutions. 

tome 11. G 



98 Pouvoir des lois sur l'Attente* 

L'attente naturelle se dirige vers les lois qui 
importent le plus à la société 5 et l'étranger qui 
auroit commis un vol, un faux , un assassinat, 
ne seroit pas reçu à plaider son ignorance des 
lois du pays , parce qu'il n'a pas pu ignorer que 
des actes si manifestement nuisibles étoient par- 
tout des délits. 

Troisième condition. Que les lois soient con- 
séquentes entre elles. Ce principe a beaucoup de 
rapport avec celui qui précède , mais il sert à 
placer une grande vérité sous un nouveau jour. 
— Quand les lois ont établi une certaine dispo- 
sition sur un principe généralement admis, toute 
disposition conséquente à ce principe se trou- 
vera naturellement conforme à l'attente géné- 
rale. Chaque loi analogue est pour ainsi dire 
présumée d'avance. Chaque nouvelle applica- 
tion du principe contribue à le renforcer. Mais 
une loi qui n'a pas ce caractère, demeure comme 
isolée dans l'esprit ; et l'influence du principe 
auquel elle s'oppose est une force qui tend sans 
cesse à l'ex-p'âlser de la mémoire. 

Qll'àu décès d'un homme , ses biens soient 
transmis à ses plus proches, c'est un règle gé- 
néralement admise sur laquelle les attentes se 
dirigent naturellement. Une loi de succession 
qui n'en seroit qu'une conséquence, obtiendroit 
une approbation générale , et seroit à la portée 
de tous les esprits. Mais plus on s'éloigneroit de 
ce principe , en admettant des exceptions , plus 
il seroit difficile de les comprendre et de les 



Pouvoir des lois sur l' Attente. 99 

retenir. La loi commune d'Angleterre en offre 
un exemple frappant. Elle est si compliquée à 
l'égard de la descente des biens , elle admet des 
distinctions si singulières , les décisions anté- 
rieures qui servent de règle se sont tellement 
subtilisées , que non-seulement il est impossible 
au simple bon sens de les présumer , mais qu'il 
est très-difficile de les saisir. C'est une étude 
profonde comme celle des sciences les plus abs- 
traites. Elle n'appartient qu'à un petit nombre 
d'hommes privilégiés. Il a fallu même la subdi- 
viser, car aucun Jurisconsulte ne prétend en 
posséder l'ensemble. Tel a été le fruit d'un res- 
pect trop superstitieux pour l'antiquité ! 

Lorsque des lois nouvelles viennent choquer 
un principe établi par des lois antérieures , plus 
ce principe est fort , plus l'inconséquence paroît 
odieuse. Il en résulte une contradiction dans les 
sentimens ; et l'attente trompée accuse la tyran- 
nie du Législateur. 

En Turquie , lorsqu'un homme en place 
meurt , le Sultan s'approprie toute sa fortune, 
aux dépens des enfans , qui tombent tout d'un 
coup du faîte de l'opulence au comble de la mi- 
sère. Cette loi qui renverse toutes les attentes 
naturelles , est probablement tirée de quelques 
autres Gouverne mens orientaux où elle estmoins 
inconséquente et moins odieuse, parce que le Sou- 
verain ne confie les emplois qu'à des eunuques. 

Cinquième condition. On ne peut faire des lois 
vraiment conséquentes qu'en suivant le Przn- 

G z 



î oo Pouvoir des lois sur l* Attente* 

cipe de l'Utilité. C'est là le point général de 
réunion de toutes les attentes. 

Cependant une loi conforme à Futilité peut se 
trouver contraire à l'opinion publique : mais ce 
n'est qu'une circonstance accidentelle et passa- 
gère. Il ne s'agit que de rendre cette conformité 
sensible pour ramener tous les esprits. Dès que le 
voile qui la cache sera levé, l'attente sera satis- 
faite, et l'opinion publique réconciliée. Or, il 
est certain que plus les lois sont conformes à 
l'utilité , plus cette utilité pourra devenir mani- 
feste. Si on attribue à un sujet une qualité qui 
n'existe pas , ce triomphe de l'erreur peut ne 
durer qu'un jour, il suffit d'un coup de lumière 
pour dissiper l'illusion. Mais une qualité qui 
existe réellement , quoique méconnue , peut ar- 
river à chaque instant au terme heureux de l'é- 
vidence» Au premier moment une innovation 
est entourée d'une atmosphère impure, un amas 
de nuages formés par les caprices et les préjugés 
flotte autour d'elle , les formes se dénaturent en 
subissant tant de réfractions différentes dans 
ces milieux trompeurs. Il faut du tems pour que 
l'œil s'affermisse et sépare de l'objet tout ce 
qui lui est étranger. Mais peu- à-peu les esprits 
justes prennent l'ascendant. Si les premiers ef- 
forts ne réussissent pas , les secondes tentatives 
seront plus heureuses , parce qu'on saura mieux 
où gît la difficulté qu'il faut vaincre. Le plan 
qui favorise le plus d'intérêts ne peut manquer 
d'obtenir à la fin le plus de suffrages , et l'utile 



JPouvoir des lois sur l'Attente .' loi 

nouveauté , d'abord repoussée avec effroi , de- 
vient bientôt si familière qu'on ne se souvient 
plus de son commencement. 

Cinquième condition. Méthode dans les lois. 
Un vice de forme dans un Code de lois pourroit 
produire , par rapport à son influence sur Fat- 
tente , le même inconvénient que l'incohérence 
et l'inconséquence. Il pourroit en résulter la 
même difficulté de le comprendre et de le re- 
tenir. Chaque homme a sa mesure d'entende- 
ment déterminée. Plus la loi est complexe , plus 
elle est supérieure aux facultés d'un grand nom- 
bre. Dès-lors elle est moins connue, elle a moins 
de prise sur les hommes , elle ne se présente pas 
à l'esprit dans les occasions où elle seroit néces- 
saire , ou ce qui est encore pis , elle les trompe 
et fait naître en eux de fausses attentes. La sim- 
plicité doit être dans le style et dans la méthode : 
il faut que la loi soit le manuel d'instruction de 
chaque individu, et qu'il puisse la consulter 
dans ses doutes , sans qu'elle ait besoin d'inter- 
prète. 

Plus les lois seront conformes au Principe de 
l'Utilité , plus le système en sera simple. 

Un système fondé sur un seul principe peut 
être aussi simple pour la forme que pour le 
fonds. Il est seul susceptible d'une méthode na- 
turelle et d'une nomenclature familière. 

Sixième condition. Pour maîtriser l'attente , 
il faut encore que la loi se présente à l'esprit 
comme devant avoir son exécution, ou du moins 

G 3 



103 Pouvoir des lois sur l'Attente. 

qu'elle ne laisse apercevoir aucune raison qui 
fasse présumer le contraire. 

Espère-t-on échapper aisément à la loi ? Il se 
forme une attente dans un sens contraire à la 
loi même . La loi est donc inutile : elle ne reprend 
sa force que pour punir, et ces peines ineflicaces 
sont un mal de plus qu'il faut reprocher à la loi. 
Méprisable dans sa foiblesse , odieuse dans sa 
force, elle est toujours mauvaise , soit qu'elle 
atteigne le coupable , soit qu'il jouisse de l'im- 
punité ! 

Ce principe a été souvent choqué d'une façon 
grossière. Par exemple, quand on défendoit aux 
Citoyens , dans le tems du système de Law, de 
garder chez eux au delà d'une certaine somme 
d'argent , chacun ne pouvoit-il pas présumer 
le succès de sa désobéissance ? 

Combien de lois prohibitives dans le com- 
merce sont vicieuses sous ce rapport ! Cette mul- 
titude de règlemens faciles à éluder, forment , 
pour ainsi dire , une loterie immorale où les 
individus jouent contre le Législateur. 

Ce principe sert bien à établir l'autorité do- 
mestique dans les mains du mari. Si on l'eût 
donnée à la femme , la puissance physique étant 
d'un côté , et la puissance légale de l'autre , la 
discorde auroit été éternelle. Si l'on avoit établi 
l'égalité entr'eux , cette égalité nominale n'au- 
roit jamais pu semain tenir, parce qu'entre deux 
volontés opposées , il faut que l'une des deux 
emporte la balance. L'arrangement qui subsiste 



Pouvoir des lois sur V Attente, 1 o3 

est donc le plus favorable à la paix des familles , 
parce qu'en faisant marcher les deux puissances 
de concert , il a tout ce qu'il faut pour être mis 
en exécution. 

Ce même principe sera très-utile pour aider 
à résoudre des problèmes qui ont trop embar- 
rassé les Jurisconsultes , tel que celui-ci : Dans 
quel cas une chose trouvée doit -elle être ac- 
cordée en propriété à celui qui la trouve ? Plus 
il sera facile de s'approprier la chose indépen- 
damment des lois , plus il convient de ne pas 
faire de loi qui trompe l'attente : ou en d'autres 
termes, plus il seroit facile d'éluder la loi , plus 
il seroit cruel de faire une loi qui s'offrant à 
l'esprit comme presque inexécutable , ne feroit 
que du mal quand elle viendroit par hasard à 
être exécutée. Éclaircissons ceci par un exem- 
ple. — Que je trouve un diamant dans la terre, 
mon premier mouvement sera de me dire , ceci 
est à moi : et l'attente de le conserver se forme 
naturellement à l'instant même , non-seulement 
par la pente du désir , mais encore par analogie 
avec les idées habituelles de propriété. i°. J'en 
ai la possession physique , et cette possession 
toute seule est un titre quand il n'y a point de 
titre contraire. 2°. Il y a du mien dans cette dé- 
couverte : c'est moi qui ai tiré ce diamant de la 
poussière où, inconnu à tout le monde , il n'a- 
voit aucune valeur. 3°. Je puis me flatter de le 
conserver sans l'aveu de la loi et malgré les lois 
même, parce qu'il suffit de le cacher jusqu'à 

G4 



i o4 Pouvoir des lois sur P Attente. 

ce que j'aye un prétexte pour faire accroire 
que je l'ai acquis à quelqu'autre titre. Ainsi 
quand la loi voudr'oit en disposer en faveur 
d'un autre que moi , elle n'empêcheroit pas ce 
premier mouvement , cet espoir de le conser- 
ver, et me fer oit éprouver, en me l'ôtant, cette 
peine d'attente trompée qu'on appelle commu- 
nément injustice ou tyrannie. Cette raison sulïi- 
roit pour faire accorder la chose au trouveur , à 
moins d'une raison plus forte en sens contraire. 

Cette règle peut donc varier selon la chance 
que présente naturellement la chose, de la con- 
server sans l'aveu des lois. Un navire naufragé 
que j'aurois vu le premier sur la côte, une mine, 
une île que j'aurois découverte, sont des objets 
sur lesquels une loi antérieure peut prévenir en 
moi toute idée de propriété , parce qu'il ne m'est 
pas possible de me les approprier à la dérobée. 
La loi qui me les refuseroit , étant d'une exécu- 
tion facile , auroit sur mon esprit son effet plein 
et entier. En sorte qu'à ne consulter que ce prin- 
cipe , le Législateur seroit libre d'accorder ou 
de refuser la chose à l'auteur de la découverte. 
Mais il y a en sa faveur une raison particulière : 
c'est qu'une récompense donnée à l'industrie , 
tend à augmenter la richesse générale. Si tout 
le profit d'une découverte devoit passer au trésor 
public , ce tout se réduiroit à peu de chose. 

La septième et dernière condition pour régler 
l'attente, c'est que les lois soient suivies textuel- 
lement* Cette condition dépend en partie des 



Pouvoir des lois sur V Attente: 1 o5 

Lois et en partie des Juges. Si les lois ne sont 
plus en harmonie avec les lumières d'un peu- 
ple ' y si les lois d'un siècle barbare ne sont point 
changées dans un siècle de civilisation , les Tri- 
bunaux s'éloignent peu-à-peu des anciens prin- 
cipes, et substituent insensiblement des maximes 
nouvelles. Il en résulte une espèce de combat 
entre la loi qui vieillit et l'usage qui s'introduit ; 
et en conséquence de cette incertitude , un affai- 
blissement du pouvoir des lois sur l'attente. 

Le mot interprétera, signifié toute autre chose 
dans la bouche d'un homme de loi que dans celle 
d'une autre personne. Interpréter le passage 
d'un auteur , c'est manifester le véritable sens 
qu'il avoit dans son esprit : mais interpréter une 
loi dans le sens des Juristes Romains , c'est se 
refuser à l'intention qu'elle exprime clairement 
pour lui en substituer quelque autre , en présu- 
mant que ce nouveau sens seroit l'intention ac- 
tuelle du Législateur. 

Avec cette manière de procéder, il n'y a plus 
de sûreté. Que la loi soit difficile , obscure, in- 
cohérente , le citoyen a toujours la chance de la 
connoître : elle donne un avertissement sourd , 
moins efficace , mais toujours utile : on voit du 
moins les limites du mal qu'elle peut faire. Mais 
quand le Juge ose s'arroger le pouvoir d'inter- 
préter les lois , c'est-à-dire, de substituer sa 
volonté à celle du Législateur, l'arbitraire est 
partout, personne ne peut prévoir le cours que 
prendra son caprice. Il ne s'agit plus de regarder 



î 06 Pouvoir des lois sur V Attente. 

au mal en lui-même : quel qu'il soit , c'est peu 
de chose , en comparaison de la gravité de ses 
conséquences. Le serpent, dit-on , fait passer 
tout son corps où il est parvenu à glisser sa tête% 
En fait de tyrannie légale , c'est à cette tête 
subtile qu'il faut prendre garde , de peur de voir 
bientôt se dérouler à sa suite tous ses replis tor- 
tueux. Ce n'est pas du mal seulement qu'il faut 
se défier , c'est du bien même qui naîtroit de 
ce moyen. Toute usurpation d'un pouvoir su- 
périeur à la loi, quoiqu'utile dans ses effets 
immédiats , doit être un objet d'effroi pour 
l'avenir. Il y a des bornes et même des bornes 
étroites au bien qui peut résulter de cet arbi- 
traire, mais il n'y en a point au mal possible, 
il n'y en a point à l'alarme. Le danger plane 
indistinctement sur toutes les têtes. 

Sans parler de l'ignorance et des caprices , 
que de facilités pour les prévarications ! Le 
Juge , tantôt en se conformant à la loi , tantôt 
en l'interprétant, peut toujours donner tort ou 
raison à qui bon lui semble. Il est toujours sûr 
de se sauver , ou par le sens littéral ou par le 
sens interprétatif. C'est un charlatan qui , au 
grand étonnement des spectateurs, fait couler 
de la même coupe ou de la liqueur douce ou 
de la liqueur amère. 

C'est un des caractères les plus éminens des 
Tribunaux anglois que leur scrupuleuse fidélité 
à suivre la volonté déclarée du Législateur, ou à 
se diriger autant qu'on le peut par les jugemens. 



Pouvoir des lois sur V Attente. 107 

antérieurs pour cette partie encore imparfaite 
de la législation, qui dépend delà Coutume. Cette 
rigide observation des lois peut avoir quelques 
inconvéniens dans un système incomplet, mais 
c'est le véritable esprit de liberté qui inspire aux 
Anglois tant d'horreur pour ce qu'on appelle 
une loi après le fait. ( Ex postfacto lex. ) 

Toutes les conditions qui constituent la bonté 
des lois , ont une liaison si intime , que l'ac- 
complissement d'une seule suppose l'accomplis- 
sement des autres. Utilité intrinsèque, — utilité 
manifeste , — * conséquence , — simplicité , — î 
facilité de les connoître, — probabilité de leur 
exécution , toutes ces qualités peuvent se con- 
sidérer réciproquement comme la cause ou l'effet 
les unes des autres. 

Si on ne souffroit plus ce système obscur 
qu'on appelle Coutume , et que tout fût réduit 
en loi écrite : si les lois qui concernent tous les 
individus étoient rassemblées dans un seul vo- 
lume , et celles qui intéressent telle ou telle 
classe particulière dans de petits recueils sépa- 
rés ; si le Code général étoit universellement 
répandu, s'il devenoit, comme chez les Hé- 
breux, une partie du culte, un des manuels de 
l'éducation ; s'il falloit l'avoir gravé dans sa 
mémoire avant d'être admis à exercer les pri- 
vilèges politiques , la loi seroit alors vraiment 
connue ; chaque déviation seroit sensible 5 cha- 
que citoyen en seroit le gardien : il n'y auroit 
point de mystère pour les voiler , point de mo-r 



io8 Pouvoir des lois sur V Attente. 

nopole pour les expliquer , point de fraude et 
de chicane pour les éluder. 

Mais il faudroit encore que le style des lois 
fût aussi simple que leurs dispositions , qu'on 
s'y servît ordinairement du langage usité , que 
les formules n'eussent point d'appareil scienti- 
fique , et qu'en un mot , si le style du Livre des 
lois se distinguoit du style des autres livres , ce 
fût par une plus grande clarté , par une plus 
grande précision , par une plus grande familia- 
rité , parce qu'il est destiné à tous les entende- 
mens, et particulièrement à la classe la moins 
éclairée. 

Quand on a conçu ce système de lois , et 
qu'on vient à le comparer à ce qui existe , le 
sentiment qui en résulte est bien loin d'être 
favorable à nos institutions 

Mais défions-nous des déclamations chagri- 
nes et des plaintes exagérées : quoique les lois 
soient imparfaites , celui qui seroit assez borné 
dans ses vues, ou passionné dans ses idées de 
réforme, pour inspirer la révolte ou le mépris 
contre le système général de ces lois , seroit 
indigne d'être écouté par le Tribunal éclairé 
du public. Qui pourroit énumérer leurs bien- 
faits , je ne dis pas sous le meilleur Gouverne- 
ment , mais sous le pire ? Ne leur doit-on pas 
tout ce qu'on possède de sûreté , de propriété , 
d'industrie et d'abondance ? Ne leur doit-on pas 
la paix entre les Citoyens , la sainteté du ma- 
riage et la douce perpétuité des familles ? Le 



Pouvoir des lois sur V Attente. 109 

bien qu'elles produisent est universel ; il est de 
tous les jours et de tous les momens. Les maux 
sont des accidens passagers. Mais le bien ne se 
sent pas 5 on en jouit sans le rapporter à sa 
cause , comme s'il étoit dans le cours ordinaire 
de la nature , au lieu que les maux sont vivement 
sentis , et qu'en les décrivant, on accumule sur 
un moment et sur un point des souffrances dis- 
persées sur un grand espace et sur une longue 
suite d'années. Que de raisons pour se défier 
de l'exagération des plaintes ! 

Je n'ai pas fini sur cet important objet. Je me 
réserve de traiter ailleurs des précautions avec 
lesquelles il faut innover dans les lois; car bien 
loin de favoriser cette exaltation séditieuse qui 
veut tout détruire sous prétexte de tout re- 
faire, cet écrit est destiné à servir d'antidote 
à ces doctrines anarchiques , et à montrer que 
le tissu des lois , facile à déchirer , difficile à 
réparer ^ ne doit pas être livré à des ouvriers 
ignorans et téméraires. 



i io Titres qui constituent la Pi^opriété. 



SECONDE PARTIE. 

CHAPITRE PREMIER. 
Des Titres qui constituent la Propriété. 

Jusqu'ici nous avons montré les raisons qui 
dévoient décider le Législateur à sanctionner 
la propriété ; mais nous n'avons envisagé la 
richesse qu'en masse : il faut maintenant des- 
cendre au détail , prendre individuellement les 
objets qui la composent , et chercher les prin- 
cipes qui doivent gouverner la distribution des 
biens aux époques où ils se présentent à la loi 
pour être appropriés à tel ou tel individu. Ces 
principes sont les mêmes que nous avons déjà 
posés : Subsistance , Abondance 9 Egalité , Sû- 
reté. Quand ils s'accordent, la décision est facile, 
mais quand ils se partagent , il faut apprendre à 
distinguer celui qui mérite la préférence. 

I. Possession actuelle. 

La possession actuelle est un titre de pro- 
priété qui peut les devancer tous et tenir lieu 
de tous. Il sera toujours bon contre tout homme 
qui n'en a pas d'autre à lui opposer. Oter arbi- 
trairement à celui qui possède pour donner à 



Titres qui constituent la Propriété, m 

celui qui ne possède pas , ce seroit créer une 
perte d'un côté et un gain de l'autre. Mais la 
valeur du plaisir n'égale pas la valeur de la 
peine. Première raison. Un tel acte de violence 
jeteroit l'alarme parmi tous les propriétaires, en 
portant atteinte à leur sûreté. Seconde raison. 
La. possession actuelle est donc un titre fondé 
sur le bien du premier ordre et sur le bien du 
second ordre. 

Ce qu'on appelle le droit du premier occu- 
pant ou. de découverte originaire , revient au 
même. Qu'on accorde le droit de propriété au 
premier occupant, i°. on lui épargne la peine 
de l'attente trompée , cette peine qu'il ressen- 
tiroit à se voir privé de la chose qu'il a occupée 
avant tous les autres. 2°. On prévient les con- 
testations , les combats qui pourroient avoir 
lieu entre lui et des concurrens successifs. 3°. On 
fait naître des jouissances qui sans cela n'exis- 
teroient pour personne : le premier occupant 
tremblant de perdre ce qu'il auroit trouvé, 
n'oseroit pas en jouir ouvertement , de peur de 
se trahir lui-même , et tout ce qu'il ne pourroit 
consommer à l'instant , n'auroit aucune valeur 
pour lui. 4°- Le bien qu'on lui assure à titre de 
récompense est un aiguillon pour l'industrie des 
autres qui chercheront à s'en procurer de pareils, 
et la richesse générale est le résultat de toutes 
ces acquisitions individuelles. 5°. Si chaque 
chose non appropriée n'étoit pas au premier 
occupant , elle seroit toujours la proie du plus 



112 Titres qui constituent la Propriété. 

fort ; les foibles seroient dans un état d'oppres- 
sion continuelle. 

Toutes ces raisons ne se présentent pas dis- 
tinctement à l'esprit des hommes , mais ils les 
entrevoient confusément et les sentent comme 
par instinct. Ainsi le veut la raison, l'équité, 
la justice, disent-ils. Ces mots répétés par tout le 
monde, sans être expliqués par personne, n'ex- 
priment qu'un sentiment d'approbation , mais 
cette approbation , fondée sur des raisons soli- 
des , ne peut qu'acquérir une nouvelle force à 
l'appui du Principe de l'Utilité. 

lie titre d'occupation originaire a été le fon- 
dement primitif de la propriété. Il pourroit ser- 
vir encore pour des îles nouvellement formées, 
ou des terres nouvellement découvertes , sauf 
le droit de gouverner, domaine éminent du 
Souverain. 

II. Possession ancienne de bonne foi. 

La possession, après une certaine ancienneté 
fixée par la loi , doit l'emporter sur tous les 
autres titres. Si vous avez laissé écouler tant 
de tems sans réclamer , c'est une preuve ou que 
vous n'avez pas connu l'existence de votre droit, 
ou que vous n'avez pas eu l'intention de vous 
en prévaloir. Dans ces deux cas , il n'y a eu de 
votre part aucune attente , aucun désir d'ac- 
quérir la possession de la chose; et de la mienne, 
il y a attente , il y a désir de conserver. Me laisser 

la 



Titres qui constituent la Propriété. n3 

la possession , ce n'est pas contrarier la sûreté ; 
vous la transférer , c'est lui porter atteinte , et 
c'est donner de l'inquiétude à tous les posses- 
seurs qui ne connoissent d'autre titre de leur 
possession que la bonne foi. 

Mais quel tems faut-il pour opérer ce dépla- 
cement de l'attente, ou, en d'autres termes, quel 
tems faut-il pour légitimer la propriété dans les 
mains d'un possesseur et pour éteindre tout titre 
opposé ? On ne peut rien déterminer de précis : 
il faut tirer au hasard des lignes de démarca- 
tion , selon l'espèce ou la valeur des biens dont 
il s'agit. Si cette ligne de démarcation ne pré- 
vient pas toujours la peine & attente trompée 
chez les intéressés eux-mêmes , elle empêchera 
du moins tout mal du second ordre. La loi 
m'avertit que si je néglige pendant un an, dix: 
ans ou trente ans de réclamer mon droit, la 
perte de ce même droit sera le résultat de ma 
négligence. Cette menace, dont je puis prévenir 
les elFets , n'a rien qui trouble ma sécurité. 

J'ai supposé la possession de bonne foi. Dans 
le cas contraire , la confirmer , ce ne seroit pas 
favoriser la sûreté , mais récompenser le crime. 
L'âge de Nestor ne devroit pas suffire pour assu- 
rer à l'usurpateur les gages et le prix de son 
iniquité. Et pourquoi y auroit-il une époque 
où le malfaiteur deviendroit tranquille ? Pour- 
quoi jouiroit-il des fruits de son crime sous la 
protection des lois qu'il a violées ? 

Par rapport à ses héritiers , il faut distinguer. 

Tome ii, H 



n4 Titres qui constituent la Propriété. 

Sont-ils de bonne foi ? On peut alléguer en leur 
faveur les mêmes raisons que pour le proprié- 
taire ancien , et ils ont la possession de plus 
pour faire pencher la balance. Sont-ils de mau- 
vaise foi , comme l'ont été leurs devanciers? Ils 
sont ses complices, et l'impunité ne doit jamais 
devenir le privilège de la fraude. 

Second titre. Possession ancienne de bonne 
foi malgré titre contraire. C'est ce qu'on nomme 
ordinairement prescription. Raisons sur les- 
quelles il est fondé : — Épargne de peine d'attente 
trompée , — sûreté générale des propriétaires. 

III. Possession du contenu et du produit 
de la terre. 

La propriété d'une terre renferme tout ce que 
cette terre contient et tout ce qu'elle peut pro- 
duire. Sa valeur peut-elle être autre chose que 
son contenu et son produit ? Par le contenu , 
on entend tout ce qui est au-dessous de sa sur- 
face, comme les mines et les carrières : par le 
produit , tout ce qui appartient au règne végé- 
tal. Toutes les raisons possibles se réunissent 
pour donner cette étendue au droit de propriété 
sur la terre : la sûreté , la subsistance , l'aug- 
mentation de la richesse générale , le bien de 
la paix. 



Titres qui constituent la Propriété. n5 

IV. Possession de ce que la terre nourrit et de 
ce qu'elle reçoit. 

Si ma terre a nourri des animaux , c'est à moi 
qu'ils ont dû leur naissance et leur nourriture : 
leur existence auroit été pour moi une perte , 
si leur possession ne m'assuroit pas un dédom- 
magement. Si la loi les donnoit à un autre que 
moi, il y auroit perte toute pure d'un côté, et 
gain tout pur de l'autre ; arrangement aussi 
contraire à l'égalité qu'à la sûreté. Ce seroit 
dès-lors mon intérêt d'en diminuer le nombre 
et d'en prévenir la multiplication, au détriment 
de la richesse générale. 

Si le hasard a transporté sur une terre des 
choses qui n'ont pas encore reçu le sceau de la 
propriété , ou qui en ont perdu l'empreinte , 
comme une baleine jetée par la tempête , des 
débris égarés de naufrage ou des arbres déraci- 
nés , ces choses doivent appartenir au posses- 
seur de la terre. La raison de cette préférence , 
c'est qu'il est placé pour les mettre à profit sans 
qu'il y ait de perte pour aucun individu : c'est 
qu'on ne pourroit les lui refuser sans occasion- 
ner une peine d'attente trompée , et qu'enfin 
aucun autre ne pourroit les prendre sans occu- 
per sa terre et sans empiéter sur ses droits. Il 
a en sa faveur toutes les raisons de premier oc- 
cupant. 



H 



il 6 Titres qui constituent la Propriété. 

V. Possession de terres avoisinantes. 

Des eaux qui avoient couvert des terres non 
appropriées viennent de les abandonner. A qui 
accorder la propriété de ces terres nouvelles ? 
Il y a bien des raisons pour les donner aux pro- 
priétaires des terres voisines. i°. Eux seuls peu- 
vent les occuper sans empiéter sur la propriété 
d'autrui. s . Eux seuls peuvent avoir formé 
quelque attente sur cesterreins, et les considérer 
comme devant leur appartenir. 3°. La chance 
de gagner par la retraite des eaux n'est qu'un 
dédommagement pour la chance de perdre par 
leur invasion. 4°« La propriété des terres con- 
quises sur les eaux opérera comme une récom- 
pense pour exciter à tous les travaux nécessaires 
à ce genre de conquêtes (î). 



(i) Voilà pour la théorie , mais pour l'exécution , il faut bien des 
détails ; autrement cette concession pourroit ressembler à ce partage 
du Nouveau-Monde que fit un Pape entre les Espagnols et les Portu- 
gais. Les eaux viennent de quitter une baie ; il y a plusieurs proprié- 
taires sur les bords. Réglera-t-on la distribution sur la quantité de 
terres de chaque possesseur ou sur l'étendue qu'il occupe le long des 
côtes? Il faut nécessairement des lignes de démarcation : mais il ne 
fautpas attendre, pour tracer ces lignes, que l'événement soitarrivé, et 
que la valeur des terreins délaissés soit connue , car tous entretiennent 
alors des espérances qui ne peuvent se réaliser que pour quelques-uns. 
Devancez cette époque : l'attente n'étant pas encore formée, suivra 
docilement le doigt du Législateur. 



Titres qui constituent la Propriété. 117 
VI. Amélioration de choses propres. 

Si j'ai appliqué mon travail à une de ces 
choses qui sont déjà censées m'appartenir , mon 
titre acquiert une force nouvelle. Ces végétaux 
que produit ma terre , je les ai semés et recueil- 
lis : j'ai soigné ces bestiaux : j'ai déterré ces ra- 
cines : j'ai coupé ces arbres et je les ai façonnés. 
Si j'aurois souffert à me voir enlever tout cela 
dans un état brut, combien ne souffrirois-je pas 
davantage depuis que chaque effort de mon in- 
dustrie donnant à ces objets une nouvelle va- 
leur , a fortifié mon attachement pour eux et 
l'attente que j'avois de les conserver ! Ce fonds 
de jouissances futures sans cesse augmenté par 
le travail n'existeroit point sans la sûreté. 

VII. Possession mutualre de bonne fol avec 
amélioration . 

Mais si j'ai appliqué mon travail à une chose 
appartenant à autrui, la traitant comme si elle 
étoit à moi 5 par exemple , si j'ai fait des étoffes 
avec des laines à vous, à qui de nous deux res- 
tera la chose travaillée ? — Avant de répondre, 
il faut éclaircir des questions de faits. Est-ce 
de bonne foi ou de mauvaise foi que j'ai traité 
la chose comme étant ma propriété f Si j'ai agi 
de mauvaise foi, me laisser la chose travaillée, 
ce seroit récompenser le crime : mais si j'ai agi 
de bonne foi , il reste à examiner quelle est des 

H 3 



1 18 Titres qui constituent la "Propriété. 

deux valeurs la plus grande , la valeur originaire 
de la chose ou la valeur additionnelle du tra- 
vail ? Depuis quand le premier l'a-t-il perdue ? 
Depuis quand l'ai-je possédée ? A qui appartient 
le local où elle se trouve située au moment où 
on la réclame , à rnoi , au possesseur ancien ou 
à un autre f 

Le principe capricieux , n'ayant point d'é- 
gards à la mesure des peines et des plaisirs , 
donne tout à Tune des parties sans se soucier de 
F autre. Le Principe d'Utilité , attentif à réduire 
au moindre terme un inconvénient inévitable, 
pesé les deux intérêts , cherche un moyen qui 
les concilie , et prescrit des indemnités. Il ac- 
cordera la chose à celui des deux réclam an s qui 
seroit le plus en perte , si sa demande étoit re- 
jetée , mais à la charge de donner à l'autre un 
dédommagement suffisant. 

C'est d'après les mêmes principes qu'il faut 
résoudre la même question par rapport à une 
chose qui se trouve mêlée et confondue avec 
une autre , comme du métal à vous qui s'est uni 
dans le creuset avec du métal à moi, des li- 
queurs à moi qui se sont versées dans le même 
récipient avec des liqueurs à vous. Grands dé- 
bats parmi les Jurisconsultes romains pour sa- 
voir à qui donner le tout : les uns , sous le nom 
de Sabiniens , vouloient tout donner à moi : les 
autres , sous le nom de Proculéïens ^ vouloient 
tout donner à vous. Qui avoit raison ? Aucun 
d'eux. Leur décision laissoit toujours une des 



Titres qui constituent la Propriété. 119 

parties en souffrance. Une question assez simple 
auroit pu prévenir ces débats. Qui de vous deux, 
en perdant ce qui avoit été à lui , perdroit da- 
vantage ? 

Les Juristes anglois ont coupé le nœud gor- 
dien. Ils ne se sont point mis en peine d'exami- 
ner où seroit la plus grande lésion 5 ils n'ont 
considéré ni là bonne foi , ni la mauvaise foi , 
ni la plus grande valeur réelle , ni la plus grande 
attente de conserver. Ils ont décidé qu'un effet 
mobilier seroit toujours accordé au possesseur 
du moment , à la charge seulement d'indemni- 
ser l'autre propriétaire. 

VIII. Exploitation de mines dans le fonds 
d'autrui. 

Votre terre renferme en son sein des trésors , 
mais soit, que vous manquiez de connoissances 
ou de moyens , soit que vous ayez peu de con- 
fiance dans le succès , vous n'osez tenter l'entre- 
prise , et les trésors demeurent enfouis. Si moi, 
étranger à votre fonds, j'ai tout ce qui vous 
manque pour l'exploiter , et que je demande à le 
faire , doit-on m'en accorder le droit sans votre 
con sentement ? Pourquoi non ? Sous votre main , 
ces richesses enterrées ne feront le bien de per- 
sonne : dans la mienne , elles acquerront une 
grande valeur 5 jetées dans la circulation, elles 
animeront l'industrie. Quel tort vous fait- on? 
Vous ne perdez rien. La surface , la seule chose 

H 4 



12.o Titres qui constituent la Propriété. 

dont vous tirez parti , reste toujours dans lé 
même état. Mais ce que la loi , attentive à tous 
les intérêts , doit faire pour vous , c'est de vous 
accorder une partie plus ou moins considérable 
du produit ; car bien que ce trésor fût nul entre 
vos mains , il vous laissoit une certaine attente 
d'en profiter quelque jour, et l'on ne doit pas 
vous oter cette chance sans dédommagement. 
Telle est la loi anglaise. Elle permet, à cer- 
taines conditions , de poursuivre un filon décou- 
vert dans le champ d' autrui , à quiconque veut 
tenter l'aventure* 

IX « Liberté de pêche dans les grandes eaux. 

Les grands lacs, les grandes rivières* les 
grandes baies, et sur-tout l'océan , ne sont pas 
occupés par des propriétés exclusives. On les 
considère comme n'appartenant à personne , 
ou pour mieux dire , comme appartenant à tous. 

Il n'y a pas de raison pour limiter la pêche de 
l'océan. La multiplication de la plupart des es- 
pèces de poissons paroît inépuisable. La prodi- 
galité, la magnificence de la nature à cet égard, 
surpasse tout ce que l'on peut concevoir. L'in- 
fatigable Lewvenhoek avoit estimé le nombre 
des œufs d'une seule morue au-delà de dix mil- 
lions. Ce que nous pouvons prendre et consom- 
mer dans cet immense magasin d'alimens , n'est 
absolument rien comparé à la destruction qui 
s'opère par des causes physiques que nous ne 



Titres qui constituent la Propriété. 111 

saurions ni prévenir , ni affoibiir. L'homme en 
pleine mer , avec ses nacelles et ses filets , n'est 
que le foible rival des grands dominateurs de 
l'océan. Il ne fait pas plus de ravages parmi les 
petites espèces que les baleines. Quant aux pois* 
sons des rivières, des lacs, des petits golfes, 
les lois prennent pour leur conservation des pré- 
cautions efficaces et nécessaires. 

Où il n'y a point de raison de jalousie , point 
de crainte de voir diminuer le fonds de la ri- 
chesse, par le nombre des concurrens , il faut 
laissera chacun le droit de premier occupant , et 
encourager toute espèce de travail qui tend à 
augmenter l'abondance générale. 

X. Liberté de chasse sur les terres non- 
appropriées. 

Il en est de même des terreins qui ne sont pas 
appropriés , les landes incultes , les forêts sau- 
vages. Dans les pays vastes qui ne sont pas peu- 
plés à proportion de leur étendue , ces terreins 
vagues forment des espaces considérables où 
le droit de chasse peut s'exercer sans limite. 
L'homme n'est encore là que le rival des ani- 
maux carnassiers , et la chasse étend le fonds des 
subsistances sans nuire à personne. 

Mais dans les sociétés civilisées , où l'agricul- 
ture a fait de grands progrès , où les terres non- 
appropriées ne sont qu'une très-petite propor- 
tion de celles qui ont reçu le sceau de la pro- 
priété , il y a bien des raisons qui plaident 



122 Titres qui constituent la "Propriété. 

contre ce droit de chasse accordé au premier 
occupant. 

Premier inconvénient. Dans ces pays où la 
population est nombreuse , la destruction des 
animaux sauvages peut aller plus vite que leur 
reproduction. Rendez la chasse libre, les es- 
pèces qui en sont l'objet pourroient diminuer 
d'une manière sensible et même s'anéantir. Le 
chasseur qui auroit autant de peine alors à se 
procurer une seule perdrix qu'aujourd'hui à 
s'en procurer cent, les renchériroit du centuple. 
Il ne seroit pas en perte lui-même , mais il ne 
fourniroit en valeur à la société que la centième 
partie de ce qu'il lui fournit actuellement. En 
d'autres termes plus simples , le plaisir de man- 
ger des perdrix seroit réduit à la centième par- 
tie de ce qu'il est. 

Second inconvénient. La chasse, sans être plus 
productive que d'autres travaux , a malheureu- 
sement plus d'attraits. Le jeu s'y combine avec 
la peine , l'oisiveté avec l'exercice , et la gloire 
avec le danger. Le charme d'une profession si 
bien assortie à tous les goûts naturels de l'hom- 
me , amènera dans cette carrière un grand 
nombre de concurrens , ils réduiront Je prix du 
travail par la rivalité à la plus simple subsis- 
tance ' y et en général cette classe d'aventuriers 
sera pauvre. 

Troisième inconvénient. La chasse ayant des 
saisons particulières , il y aura des intervalles 
où l'activité du chasseur sera enchaînée. Il ne 



Titres qui constituent la Propriété. 1 a3 

reviendra pas aisément d'une vie errante à une 
vie sédentaire , de l'indépendance à Fassujétis- 
sement , et d'une habitude d'oisiveté à une ha- 
bitude de travail. Accoutumé, comme le joueur, 
à vivre de chances et d'espérances , un petit 
salaire fixe a peu d'attraits pour lui. C'est donc 
un état qui doit porter l'homme au crime par 
la misère et la fainéantise. 

Quatrième inconvénient. L'exercice même de 
cette profession est naturellement fécond en dé- 
lits. Tout ce qu'elle enfante de querelles , de 
procès , de poursuites , de convictions , d'em- 
prisonnemens et d'autres peines , est plus que 
suffisant pour en contrebalancer les plaisirs. Le 
chasseur fatigué d'attendre vainement sa proie 
sur les grands chemins , épie en secret le gibier 
des possessions voisines. Se croit-il observé ? il 
se détourne , il se cache , il est fait à la patience 
et à la ruse. Ne voit-il plus de témoins ? il ne 
respecte plus de limites , il franchit les fossés , 
il saute les haies , il dévaste les enclos , et sa cu- 
pidité trahissant sa prudence , le jette dans des 
positions périlleuses dont souvent il ne peut sor- 
tir sans malheur ou sans crime. — Si la chasse 
est permise sur les grands chemins , il faudra 
donc une armée de gardes pour prévenir les 
écarts des chasseurs. 

Cinquième inconvénient» Laisse-t-on subsis- 
ter ce droit de chasse , si peu avantageux quand 
il s'exerce dans des limites si étroites ? Il faut 
dans le Code civil et pénal un assortiment de 



i ^4 Titres qui constituent la Propriété. 
lois pour en déterminer l'exercice et pour eit 
punir les violations. Cette multiplication des 
lois est déjà un mal , parce qu'on ne les multi- 
plie point sans les afïbiblir. Mais de plus , la 
sévérité nécessaire pour prévenir des délits si 
faciles et si attrayans , donne un caractère 
odieux à la propriété, et place l'homme opulent 
dans un état de guerre avec ses indigens voisins. 
Le moyen de couper court , ce n'est pas de ré- 
gler le droit , mais de le supprimer. 

La loi prohibitive une fois connue , il ne se 
formera plus d'attente pour la jouissance de ce 
privilège. On ne convoitera pas plus les perdrix 
que les poules j et dans l'esprit de la multitude 
même , le braconnage ne se distinguera plus du 
larcin. 

Il est vrai que jusqu'à présent les idées popu- 
laires sont en faveur de ce droit de chasse ; mais 
s'il faut de la condescendance pour les idées po- 
pulaires, ce n'est que dans les occasions où 
elles auroient une grande force , et où l'on ne 
pourroit pas espérer d'en changer le cours. 
Qu'on se donne la peine d'éclairer le peuple , 
de discuter les motifs de la loi , de la faire en- 
visager comme un moyen de paix et de sûreté , 
de montrer que l'exercice de ce droit se réduit 
presque à rien , que la vie du chasseur est mi- 
sérable , que cette ingrate profession l'expose 
sans cesse au crime , et sa famille à l'indigence 
et à la honte, j'ose affirmer que les idées po- 
pulaires, pressées par la force continue et douce 



Titres qui constituent la Propriété. li5 

de la raison , prendront en peu de tems une 
direction nouvelle. 

Il est des animaux dont la valeur , après leur 
mort, ne compenseroit point les dommages. Tels 
sont les renards , les loups , les ours , toutes les 
bêtes carnassières ennemies des espèces assujet- 
ties à l'homme. Loin de les conserver , il ne 
s'agit que de les détruire. Un des moyens, c'est 
d'en donner la propriété au premier occupant, 
sans égard au droit du propriétaire foncier. 
Tout chasseur qui attaque des animaux nuisi- 
bles doit être considéré comme un employé 
de la Police. Mais il ne faut admettre l'excep- 
tion que par rapport aux animaux capables de 
faire beaucoup de dégâts. (1) 



(i) Voyez sur le premier volume , ch. XV des évènemens inçestitifs 
et diçesûtifs par rapport à la propriété. C'est là qu'on trouvera l'explica- 
tion de ce mot Titre. Je n'ai pas voulu revenir ici sur des questions de 
méthode et de nomenclature. 






126 Autre moyen d'acquérir. 

CHAPITRE II. 

Autre moyen d'acquérir, — Consentement. 

Lepekdant il peut arriver qu'après avoir 
possédé une chose (à titre légitime) on voudroit 
s'en dessaisir, en abandonner la jouissance à un 
autre. Cet arrangement sera-t-il confirmé par la 
loi ? Sans doute , il doit l'être : toutes les raisons 
qui plaidoient en faveur de l'ancien propriétaire 
ne sont plus de son côté, 'et plaident en faveur 
du nouveau. D'ailleurs , il faut que le proprié^ 
taire antérieur ait eu quelque motif pour aban- 
donner sa propriété. Qui dit motif 'dit plaisir 
ou l'équivalent : plaisir d'amitié ou de bien- 
veillance , si la chose se donne pour rien $ plai- 
sir d'acquisition y s'il en fait un moyen d'é- 
change ; bien de la sûreté , s'il l'a donnée pour 
se sauver de quelque mal ; plaisir de réputation, 
s'il se propose par-là d'acquérir l'estime de ses 
semblables. Voilà donc la somme des jouissances 
nécessairement augmentée pour les deux parties 
intéressées dans la transaction. L'acquéreur se 
met en place du collateur pour les avantages an- 
ciens, et le collateur acquiert un avantage nou- 
veau. Nous pouvons donc établir comme une 
maxime générale , que toute aliénation emporte 
avantage. Un bien quelconque en est toujours 
le résultat. 



t ons ente ment. 1 27 

S'agit-il d'un échange ? Voilà deux aliéna- 
tions dont chacune a ses avantages séparés. Cet 
avantage pour chacun des contractans est la dif- 
férence entre la valeur qu'avoit pour lui la chose 
qu'il cède et la valeur de la chose qu'il acquiert. 
A chaque transaction de cette espèce , il y a deux 
masses de jouissances nouvelles. C'est en cela 
que consiste le bien du commerce. 

Observez que dans tous les arts , il est beau- 
coup de choses qui ne peuvent se produire que 
par le concours d'un grand nombre d'ouvriers. 
Dans tous ces cas , le travail d'un seul n'auroit 
aucune valeur ni pour lui ni pour les autres, s'il 
ne pouvoit être échangé. 

I I. Causes d'invalidité pour les échanges. 

Mais il est des cas où la loi ne doit point sanc- 
tionner ces échanges, et où les intérêts des par- 
ties doivent être réglés comme si le marché 
n'existoit pas : parce qu'au lieu d'être avanta- 
geux , l'échange se trouveroit nuisible soit à 
l'une des parties, soit au public. On peut ranger 
toutes les causes qui invalident les échanges sous 
les huit chefs suivans : 

1. Réticence indue. 

2. Fraude. 

3. Coercition indue. 

4. Subornation. 

5. Supposition erronée d'obligation légale. 

6. Supposition erronée de valeur. 



12& Autre moyen d'acquérir* 

7. Interdiction. — Enfance. — Démence. 

8. Chose prête à devenir nuisible par re- 
change. 

1. Réticence indue. Si l'objet acquis se trouve 
être d'une valeur inférieure à celle qui avoit 
servi de motif à l'acquisition , le propriétaire 
nouveau éprouve un regret et ressent la peine 
d'attente trompée. Si cette valeur est au-dessous 
de celle qu'il a lui-même donnée en échange , 
au lieu d'un gain, il a fait une perte. Il est vrai 
que l'autre partie a fait un profit , mais bien de 
gain n'est pas équivalent à mal de perte. J'ai 
payé dix louis pour un cheval qui les vaudroit , 
s'il étoit en santé \ mais comme il est poussif, 
il n'en vaut que deux. Voilà pour le vendeur un 
gain de huit louis , et pour moi , une perte de 
la même somme. Qu'on pèse ensemble les inté- 
rêts des deux parties, le marché n'est pas avan^ 
tageux, mais le contraire. 

Cependant si , à l'époque du marché , cette 
dégradation de valeur n'étoit pas connue du 
propriétaire antérieur , pourquoi le marché se- 
roit-il nul ? Pourquoi seroit-il contraint à faire 
un rechange désavantageux ? La perte devant 
tomber sur quelqu'un, pourquoi la fercit-on 
tomber sur lui plutôt que sur l'autre ? 

Supposé même qu'il connût cette circons- 
tance qui déprécie la valeur de la chose , é toit- 
ce à lui à la faire connoître de son propre chef 
plutôt qu'à l'acheteur à l'interroger là-dessus ? 

Voilà deux questions qui doivent toujours 

accompagner 



Consentement. 1 29 

accompagner le moyen d'invalidité résultant 
de la réticence indue. Le vendeur connoissoit- 
il l'existence du défaut ? Le cas est-il du nom- 
bre de ceux où il devoit être obligé de le révéler? 
La solution de ces questions exige trop de dé- 
tails et de recherches pour trouver place ici , 
d'autant plus qu'on ne peut pas faire une réponse 
qui embrasse tout, mais qu'il faut diverses mo- 
difications selon les différentes espèces de choses. 

2. Fraude. Ce cas est plus simple que le précé- 
dent. On ne doit jamais souffrir une acquisition 
frauduleuse , si on peut l'empêcher. C'est un 
délit qui approche du larcin. Vous avez de- 
mandé au vendeur si le cheval étoit poussif ; il 
vous a répondu négativement, sachant le con- 
traire. Sanctionner le marché, ce seroit récom- 
penser un délit. Ajoutez la raison du cas précé- 
dent, savoir , le mal pour l'acheteur plus grand 
que le bien pour le vendeur, et vous verrez 
que cette cause d'invalidité est bien fondée* 

3. Il en est de même de la coercition indue. Le 
vendeur dont le cheval ne valoit que deux louis, 
vous a contraint par des violences ou des me- 
naces à l'acheter pour dix. Supposé que vous 
eussiez consenti à en payer deux , le surplus est 
autant de gagné par un délit. Il est vrai que cette 
perte étoit pour vous un avantage en comparai- 
son du mal dont vous étiez menacé en cas de 
refus ; mais ni cet avantage comparatif, ni celui 
du délinquant , ne sauroient contrebalancer le 
mal du délit. 

tome 11. I 



i3o Autre moyen d'acquérir. 

4. II en est de même de la subornation. J'en- 
tends par subornation , le prix d'un service qui 
Consiste à commettre un crime , comme de l'ar- 
gent offert à un homme pour l'engager à une 
fausse déposition. Il y a deux avantages dans ce 
marché , celui du suborné et celui du subor- 
neur \ mais ces deux avantages ne sont nulle- 
ment égaux au mal du délit. 

J'observe en passant que dans le cas de la 
fraude , de la coercition indue , et de la subor- 
nation , la loi ne se contente pas d'annuller 
l'acte -y elle lui oppose un contrepoids plus fort 
par les peines. 

5. Supposition erronée d'obligation légale. 
Vous avez fait livrer à un homme votre cheval, 
croyant que votre intendant le lui avoit vendu , 
et cela n'est pas arrivé. — Vous avez fait livrer 
à un homme votre cheval , dans l'opinion qu'il 
étoit autorisé par le Gouvernement à se le faire 
céder pour le service de l'État , mais il n'avoit 
point de commission pareille ; en un mot , vous 
avez cru vendre par obligation légale , et cette 
obligation n'existoit pas. Si l'aliénation devoit 
se Confirmer , après Terreur découverte , l'a- 
cheteur se trouveroit avoir fait un gain inespéré, 
le vendeur une perte imprévue. Or, comme 
nous l'avons vu , bien de gain ne peut pas se 
comparer à mal de perte. D'ailleurs ce cas peut 
rentrer dans celui de la coercition indue. 

6. Supposition erronée de valeur. Si, en alié- 
nant une chose, j'ignore une circonstance qui 



Consentement. i3i 

tend à en augmenter la valeur , en découvrant 
mon erreur , j'éprouverai le regret d'une perte. 

— Mais est-ce là un moyen convenable d'inva- 
lidité? D'une part, si on admet ces causes de 
nullité sans restriction, on risque de jeter un 
grand découragement sur les échanges : car où. 
est la sûreté pour mes acquisitions si le proprié- 
taire antérieur pouvoit rompre le marché , en 
disant, ce Je ne savois pas ce que je faisois. » 
D'une autre part , il y auroit une peine de re- 
gret bien vive , si après avoir vendu un diamant 
pour un morcea^l de cristal, on n'avoit aucun 
moyen d'en revenir. — Pour tenir la balance 
égale entre les parties , il faut se prêter à la di- 
versité des circonstances et des choses. Il faut 
toujours examiner si l'ignorance du vendeur n'é- 
toit point le résultat de la négligence , et même 
en résiliant le marché , si le cas le demande , il 
faudroit avant tout pourvoir à la sûre.té de l'ac- 
quéreur intéressé à sa confirmation. 

Cependant , il se peut qu'une convention , 
exempte de tous ces défauts , se trouve en fin de 
compte désavantageuse. Vous n'aviez acheté ce 
cheval que pour un voyage , et ce voyage ne se 
fait pas. — Vous étiez prêt à partir, le cheval 
tombe malade et meurt. — Vous partez; le che- 
val vous renverse et vous vous cassez la jambe. 

— Vous montez le cheval , mais c'est pour aller 
voler sur les grands chemins. — La fantaisie qui 
vous l'avoit fait acheter étant passée , vous le 
revendez à perte. — On peut multiplier à l'in- 

I a 



i3â Autre moyen d' acquérir. 

fini les cas éventuels où une chose quelle qu'elle 
soit, acquise en raison de sa valeur, devient 
inutile , ou onéreuse , ou funeste , soit à l'ac- 
quéreur, soit à autrui. Ne sont-cepas des excep- 
tions à l'axiome, que toute aliénation emporte 
avantage ? Ne sont- ce pas des moyens raison- 
nables d'invalidité comme les autres ? 

Non. Tous ces évènemens défavorables ne 
sont que des affaires d'accident , et postérieurs 
à la conclusion du marché. Le cas ordinaire est 
que la chose vaille ce qu'elle vaut. L'avantage 
total des échanges avantageux, est plus qu'équi- 
valent au désavantage total des marchés défavo- 
rables. Les gains du commerce sont plus grands 
que les pertes , puisque le monde est plus riche à 
présent que dans son état sauvage. Les aliéna- 
tions en général doivent donc être maintenues. 
Mais annuller les aliénations pour des pertes ac- 
cidentelles., ce seroit interdire en général les 
aliénations , car personne ne voudroit vendre , 
personne ne voudroit acheter, si le marché pou- 
voit à tout moment se trouver nul , au moyen 
de quelque événement subséquent qu'il seroit 
impossible de prévenir ni de prévoir. 

7. Il y a des cas où prévoyant le mal des 
conventions , le Législateur les prohibe d'a- 
vance. C'est ainsi qu'en plusieurs pays , on in- 
terdit les prodigues, c'est-à-dire, on déclare 
invalides tous les marchés qui seroient contrac- 
tés avec eux. Mais on commence par constater 
le danger , c'est-à-dire , la disposition qui rend 



Consentement. i33 

le prodigue impropre à gouverner ses affaires : 
tout le monde est averti , ou du moins pourroit 
l'être , de l'impuissance dont il se trouve frappé 
par la main tutélaire de la Justice. 

L'interdiction existe partout pour les deux 
cas analogues de l'enfance et de la démence : je 
dis analogues ; car ce qu'est un enfant pour un 
tems qu'on peut assez bien déterminer, quoique 
par une démarcation toujours plus ou moins 
arbitraire , un insensé l'est pour un tems indé- 
terminable ou perpétuel. Les raisons sont les 
mêmes que dans le cas précédent. Les mineurs 
et les insensés sont par état ou ignorans , ou té- 
méraires, ou prodigues. On le présume ainsi par 
une indication générale qui n'a pas besoin d'être 
constatée par des preuves particulières. 

On voit bien que dans ces trois cas l'interdic- 
tion ne peut s'étendre qu'à des choses d'une 
certaine importance. L'appliquer aux petits ob- 
jets de consommation journalière, ce seroit con- 
damner ces trois classes à mourir de faim. 

8. Enfin la loi invalide les marchés par la 
considération de quelque inconvénient probable 
qui peut en résulter. 

J'ai une terre située aux confins de l'État : 
acquise par la Puissance limitrophe , elle pour- 
roit devenir le foyer de quelques intrigues hos- 
tiles , ou favoriser des préparatifs dangereux à 
ma patrie. Que je songeasse à cet effet ou non , 
la loi doit y penser pour le public. Elle doit 

13 



l34 Autre moyen d* acquérir. 

prévenir le mal en refusant d'avance à de tels 
marchés le sceau de sa garantie (1). 

Les entraves qu'on a cru devoir mettre au dé- 
bit des drogues capables d'être employées en 
guise de poisons , appartiennent à ce même chef. 
Il en seroit de même de la défense de vendre 
des armes meurtrières , tels que les stilets , dont 
on fait un usage si fréquent en Italie dans les 
querelles les plus communes. 

C'est au même motif, bien ou mal fondé , qu'il 
faut rapporter toutes les prohibitions relatives 
à l'introduction ou au débit de certaines mar- 
chandises. 

Dans la plupart de ces cas , l'usage est de dire 
que le marché est nul en soi-même. Il ne faut 
qu'ouvrir les Livres de Droit pour voir combien 
de galimatias on a fait sur cette notion erro- 
née , et dans quels embarras on est tombé pour 
n'avoir saisi que la seule cause d'invalidité pour 
les marchés faits dans ces circonstances $ c'est 
qu'il en résulte plus de mal que de bien. 

Après avoir dit que ces conventions sont 
nulles en elles-mêmes , il faudroit en conclure , 



(i) La plupart des États, sans y penser peut-être, ont obvié a ce 
danger par une loi générale qui interdit aux étrangers f acquisition 
des biens-fonds. Mais on est allé trop loin. La raison de la défense ne 
s'étend point au-delà du cas particulier dont j'ai faitmention. L'étran- 
ger qui veut acheter un immeuble dans mon pays_, lui donne la preuve 
la moins équivoque de son affection, et le gage le plus sûr de sa bonne 
conduite. L'État ne peut qu'y gagner, même sous le simple rapport 
àa finance. 



Consentement. l35 

pour être conséquent , qu'elles ne doivent avoir 
aucun effet , qu'il faut les anéantir, n'en laisser 
aucune trace. Mais il est bien des cas où il suffit 
de les modifier , d'en corriger l'inégalité par des 
compensations , sans altérer le fonds de la con- 
vention primitive. 

Aucun marché n'est nul en soi-même , aucun 
n'est valide en soi-même. C'est la loi qui dans 
chaque cas leur donne ou leur refuse la vali- 
dité. Mais , soit pour les permettre , soit pour 
les interdire , il lui faut des raisons. La géné- 
ration équivoque est bannie de la saine physi- 
que : un jour peut-être on la bannira de la 
Jurisprudence. Ce nul en soi est précisément 
une génération équivoque. 

/ 

III. Des obstacles mis à l'aliénation des 
biens -fonds. 

Dire que le pouvoir d'aliéner est utile , c'est 
assez dire que les dispositions qui tendent à l'a- 
néantir sont en général pernicieuses. 

Ce n'est que sur les immeubles qu'on a exercé 
cette inconséquence , soit par des substitutions, 
soit par des fondations inaliénables : et cepen- 
dant , outre les raisons générales , il y en a de 
particulières en faveur du pouvoir d'aliéner les 
terres. 

1 . Celui qui cherche à se défaire d'un fonds , 
montre assez qu'il ne lui convient pas de le gar- 
der : il ne peut ou ne veut rien employer à 

1 4 



i36 Autre moyen d' acquérir. 

l'améliorer : souvent même , il ne peut s'abs- 
tenir d'en dégrader la valeur future pour satis- 
faire à un besoin présent. Au contraire , celui 
qui cherche à l'acquérir n'a sûrement pas l'in- 
tention de le dégrader , et il est probable qu'il 
se propose d'en augmenter la valeur. 

Il est vrai que le même capital qui seroit 
employé à l'amélioration d'une terre , peut l'être 
également dans le commerce : mais quoique le 
bénéfice de ces deux emplois puisse être le même 
pour les individus , il ne l'est pas pour l'État. 
La portion de richesse qui s'applique à l'agri- 
culture est plus fixe ; celle qui s'applique au 
commerce est plus fugitive. La première est 
immobile , la seconde peut se transporter au 
gré du propriétaire. 

2.. En mettant un immeuble en gage , on peut 
se procurer un capital productif. Ainsi une par- 
tie de la valeur d'une terre peut être employée à 
en améliorer une autre qui , sans cette ressour- 
ce , n'auroit pu l'être. Empêcher l'aliénation 
d'un bien-fonds , c'est donc diminuer le capital 
productif à-peu-près au montant de sa valeur 
vénale $ car pour qu'une chose serve de gage, 
il faut qu'elle soit capable d'être aliénée. 

Il est vrai qu'il ne s'agit ici que d'un emprunt: 
il n'y a point de nouveau capital créé par l'en- 
gagement. Ce même capital auroit pu recevoir 
une destination non moins utile dans les mains 
où il se trouvoit : mais il faut observer que plus 
il y aura de moyens, de placer des capitaux , 



Consentement. 107 

plus il en viendra dans le pays. Celui qui pro- 
vient de l'étranger forme une addition nette à 
celui des régnicoles. 

Ces entraves sur l'aliénation , quoique ré- 
prouvées par les plus saines notions d'économie 
politique, subsistent presque partout. Il est vrai 
qu'elles ont diminué graduellement à mesure 
que les Gouvernemens ont mieux entendu les 
intérêts de l'agriculture et du commerce , mais 
il y a encore trois causes qui opèrent pour les 
maintenir. 

La première est le désir de prévenir la pro- 
digalité. Mais il n'est pas nécessaire pour obvier 
à ce mal d'empêcher la vente des terres , il suffit 
d'en protéger la valeur , en ne la laissant point 
à la disposition de l'individu. En un mot , le 
moyen spécifique contre cet inconvénient, c'est 
l'interdiction. 

La seconde est l'orgueil de famille , joint à 
cette illusion agréable qui nous peint l'exis- 
tence successive de nos descendans comme une 
prolongation de la nôtre. Leur laisser la même ri- 
chesse en valeur, n*est point assez pour satisfaire 
l'imagination : il faut leur assurer les mêmes 
fonds , les mêmes maisons , les mêmes objets 
en nature. Cette continuité de possession paroît 
une continuité de jouissance , et présente un 
point d'appui à un sentiment chimérique. 

La troisième cause est l'amour du pouvoir , 
l'envie de dominer après sa mort. Le motif pré- 
cédent supposoit une postérité, celui-ci n'en 



a 38 Autre moyen et acquérir. 

«uppose point. C'est à cette cause qu'il faut 
rapporter les fondations , celles qui c-nt un ob- 
jet d'utilité , bien ou mal entendue , comme 
celles qui ne reposent que sur des fantaisies. 

Si la fondation consiste purement à distribuer 
des bénéfices , sans imposer aucune condition, 
sans exiger aucun service , elle paroît assez in- 
nocente , et sa continuation n'est pas un mal. 
Il faudroit en excepter des fondations d' aumône , 
appliquées sans discernement , et propres à sou- 
doyer la mendicité et la paresse. Les meilleurs 
de ces établissemens sont ceux de charité pour 
des pauvres d'une condition jadis un peu éle- 
vée ; moyen qui présente à ces infortunés un 
soulagement plus libéral que la règle générale 
n'auroit pu permettre. 

Quant aux bénéfices qui ne s'accordent qu'à 
condition de remplir certains devoirs , comme 
les Collèges , les Couvens , les Eglises i leur 
tendance est utile , — indifférente — ou nuisi- 
ble , suivant la nature des devoirs exigés. 

Une singularité qui mérite d'être observée , 
c'est qu'en général , ces fondations , ces lois 
particulières que l'individu établit par l'indul- 
gence du Souverain , ont éprouvé plus de respect 
que les lois publiques qui dérivent directement 
du Souverain lui-même. Lorsqu'un Législateur 
a voulu lier les mains à son successeur , cette 
prétention a paru ou inconséquente , ou futile. 
Les particuliers les plus obscurs se sont arrogé 
ce privilège , et on n'a pas osé y porter atteinte. 



Consentement. xog 

Il semble que des biens - fonds laissés à des 
Corporations , à des Couvens , à des Églises , 
doivent se dégrader. Indifférent pour des suc- 
cesseurs qui ne lui sont point liés par le sang , 
chaque propriétaire passager doit épuiser au- 
tant qu'il peut une possession viagère , et négli- 
ger l'entretien, sur- tout dans sa vieillesse. Cela 
peut arriver quelquefois : mais cependant il faut 
rendre justice aux Communautés religieuses. 
Elles se sont plus souvent distinguées par une 
bonne que par une mauvaise économie. Si leur 
situation enflamme leur cupidité et leur avarice, 
elle réprime aussi le faste et la prodigalité. S'il 
y a des causes qui excitent leur égoïsme , il y 
en a d'autres qui le combattent par ce qu'on 
appelle esprit de corps. 

Il n'est pas besoin de s'étendre sur les pro- 
priétés publiques, c'est-à-dire, sur les choses 
dont l'usage est au public , telles que les che- 
mins , les églises , les marchés. Pour remplir 
leur but, il faut que leur durée soit indéfinie, 
sauf à admettre les changemens successifs que 
les circonstances peuvent exiger. 



*4° 'Autre moyen d'acquérir. 

*.'■""' ■ ' < 

CHAPITRE III. 
Autre moyen d'Acquérir. — Succession. 

A. p rès le décès d'un individu , comment con- 
vient-il de disposer de ses biens ? 

Le Législateur doit avoir trois objets en vue 
dans la loi des successions. i°. Pourvoir à la 
subsistance de la génération naissante. 2 . Pré- 
venir les peines d'attente trompée. 3°. Tendre 
à l'égalisation des fortunes. 

L'homme n'est pas un être solitaire. A un 
petit nombre d'exceptions près , chaque homme 
a un cercle plus ou moins étendu de compagnons 
qui lui sont unis par les liens de la parenté ou du 
mariage , par l'amitié ou par les services , et 
qui partagent avec lui dans le fait la jouissance 
des biens qui lui appartiennent exclusivement 
dans le droit. Sa fortune est ordinairement pour 
plusieurs d'entr'eux l'unique fonds de subsis- 
tance. Pour prévenir les calamités dont ils se- 
roient les victimes , si la mort qui les prive de 
leur ami , les privoit aussi des secours qu'ils 
tiroient de sa fortune , il faut savoir quels sont 
ceux qui en jouissoient habituellement, et dans 
quelle proportion ils y parti cipoient. Or , comme 
ce sont là des faits qu'il seroit impossible de cons- 
tater par des preuves directes, sans se jeter dans 



Succession , 141 

des procédures embarrassantes et des contesta- 
tions infinies , il a fallu s'en rapporter à des pré- 
somptions générales , seule base sur laquelle on 
puisse établir une décision. La part habituelle 
de chaque survivant dans les possessions du dé- 
funt doit se présumer par le degré d'affection 
qui a dû subsister entre eux : et ce degré d'af- 
fection doit se présumer par la proximité de 
parenté. 

Si cette proximité étoit Punique considéra- 
tion , la loi des successions seroit bien simple. 
Dans le premier degré , par rapport à vous , 
sont tous ceux qui vous sont liés sans aucune 
personne intermédiaire , votre femme , votre 
époux , votre père , votre mère et vos enfans. 
Dans le second degré , tous ceux dont la liaison 
avec vous exige l'intervention d'une seule per- 
sonne , ou d'un seul couple de personnes inter- 
médiaires, vos grands-pères et vos grand'mères, 
vos frères et sœurs , et vos petits- enfans. Dans 
le troisième degré viennent ceux dont la liai- 
son suppose trois générations intermédiaires , 
vos bisaïeuls et bisaïeules , vos arrière-petits- 
enfans , vos oncles et tantes , neveux et nièces. 

Mais cet arrangement , quoiqu'il eût toute la 
perfection possible du côté de la simplicité et de 
la régularité , ne répondroit pas bien au but poli- 
tique et moral. Il ne répondroit pas mieux au 
degré d'affection dont il seroit censé fournir la 
preuve présomptive 5 et il n'accompliroit point 
l'objet principal ? qui est de pourvoir aux besoins 



l^% Autre moyen d'acquérir. 

des générations naissantes. Laissons donc cet 
arrangement généalogique pour en adopter un 
qui soit fondé sur l'utilité. Il consiste à donner 
constamment à la Ligne descendante _, quelque 
longue qu'elle soit y la préférence sur la ligne 
ascendante et composée ; à donner à l'infini aux 
descendans de chaque parent la .préférence sur 
tous ceux auxquels on ne pourroit arriver qu'en 
faisant un pas de plus dans la ligne ascendante. 

Il arrivera pourtant que les présomptions d'af- 
fection ou de besoin qui servent de fondement 
à ces règles , seront souvent en défaut dans la 
pratique , et que , par conséquent , les règles 
mêmes s'éloigneront de leur but. Mais le pou- 
voir de tester offre , comme nous le verrons , 
un remède efficace à l'imperfection de la loi 
générale , et c'est la principale raison pour le 
conserver. 

Voilà pour les principes généraux. Mais 
comment faut -il les appliquer dans le détail 
quand il s'agit de prononcer entre une foule 
de concurrens. 

Le modèle d'un statut peut tenir lieu d'un ' 
gr^nd nombre de discussions. Je vais présenter 
en quinze articles un Code complet sur ce point. 

Article premier. Point de distinction 
entre les sexes : ce qui est dit par rapport à 
l'un , s 9 étend à l } autre . La part de l'un sera 
toujours égale à la part de Vautre. 

Raison. Bien de V égalité. — S'il y avoit quel- 
que différence , elle devroit être en faveur du 



Succession* i43 

plus fbible , en faveur des femmes qui ont plus 
de besoins , moins de moyens d'acquérir et de 
faire valoir ce qu'elles ont. Mais le plus fort a 
eu toutes les préférences. Pourquoi ? Parce que 
le plus fort a fait les lois. 

Art. ii. Après la mort de l'époux , la veuve 
conservera La moitié des biens communs : sauf 
à régler autrement par le contrat de mariage. 

Art. iii. L,' autre moitié se distribuera entre 
les en/ans à portions égales. 

Raisons. i° . Egalité d'affection de la part du 
père. 2°. Égalité de co- occupation de la part 
des enfans. 3°. Égalité de besoins. 4°- Égalit 
de toutes les raisons imaginables de part et d'au- 
tre. Les différences d'âge, de tempérament , de 
talent , de force , etc. peuvent bien produire 
quelque différence en fait de besoin ; mais il 
n'est pas possible aux lois de les apprécier. C'est 
au père à y pourvoir au moyen du droitde tester. 
Art. iv. Si un enfant à toi , décédé avant 
toi , laisse des enfans , sa part se distribuera 
eîitre eux à portions égales : et ainsi pour tous 
descendans à l'irifini. 

Remarques. C'est la distribution par souches 
préférée à celle par têtes , pour deux raisons : 
i°. Pour prévenir la peine d'attente* trompée. 
Que la part de l'aîné se trouve diminuée par la 
naissance de chaque cadet , c'est un événement 
naturel sur lequel son attente a dû se former. 
Mais en général , quand un des enfans com- 
mence k exercer sa faculté reproductive, celle 



i44 Autre moyen d'acquérir. 

du père est à-peu-près à son terme. A cette épo- 
que , lesenfans doivent se croire arrivés au terme 
des diminutions que leurs parts respectives doi- 
vent éprouver. Mais si chaque petit-fils ou pe- 
tite- fille opéroit une diminution égale à celle 
qu'a opéré chaque fils ou chaque fille , la dimi- 
nution n'auroit plus de bornes. Il n'y auroit 
plus de données certaines sur lesquelles on pût 
asseoir un plan de vie. 

2. . Les petits-enfàns ont pour ressource im- 
médiate les moyens de leur père défunt. Leur 
habitude de co -occupation, détachée de leur 
aïeul, a dû s'exercer par préférence , sinon mê- 
me exclusivement , sur les fonds de l'industrie 
paternelle. Ajoutez qu'ils ont dans les biens de 
leur mère et de ses parens une ressource , où les 
autres enfans de leur grand-père n'ont aucune 
part. 

Art. v. Si tu n'as point de descendans 9 tes 
biens iront en commun à tes père et mère. 

Remarques. Pourquoi aux descendans avant 
les autres ? i°. Supériorité d'affection. Tout au- 
tre arrangement seroit contraire au cœur pater- 
nel. Nous aimons mieux ceux qui dépendent de 
nous que ceux de qui nous dépendons. Il est 
plus doux de régner que d'obéir. 2°. Supériorité 
de besoins. Il est certain que nos enfans ne peu- 
vent exister sans nous , ou quelqu'un qui prenne 
notre place. Il est probable que nos pères peu- 
vent exister sans nous , puisqu'ils ont existé 
avant nous. 

Pourquoi 



Succession . 1 45 

Pourquoi la succession passe-t-elle aux père 
et mère plutôt qu'aux frères et sœurs? i°. La 
parenté étant plus immédiate fait présumer une 
affection supérieure. 2 . C'est une récompense 
pour des services rendus , ou plutôt un dédom- 
magement des peines et des frais de l'éducation. 
Qu'est-ce qui forme la parenté entre mon frère 
et moi? Notre relation commune au même père 
et à la même mère. Qu'est-ce qui me le rend plus 
cher que tout autre compagnon avec qui j'aurois 
passé une égale portion de ma vie ? C'est qu'il 
est plus cher à ceux qui ont mes premières af- 
fections. — Il n'est pas sûr que je lui sois redeva- 
ble de rien $ mais il est sûr que je leur suis rede- 
vable de tout. Aussi dans toutes les occasions où 
les titres plus forts de mes enfans ne s'y oppo- 
sent pas, je leur dois!des indemnités auxquelles 
un frère ne sauroit prétendre. 

Art. vi. Si tu as perdu l'un des deux > la 
part du défunt ira à ses descendans, de La même 
manière qu'elle seroit allée aux tiens. 

Remarques. Dans les familles pauvres , qui 
n'ont pour tout bien que les meubles du ménage, 
il vaut mieux que tout aille par indivis au sur- 
vivant , père ou mère , à la charge de pourvoir 
à l'entretien des enfans. Les frais de la vente et 
la dispersion des effets ruineroient le survivant , 
tandis que les parts, trop petites pour servir en 
guise de capital, seroient bientôt dissipées. 

Art. vu. Faute de tels descendans j tes 
biens iront en entier au survivant. 
tome 11. K. 



i4<5 Autre moyen d' acquérir* 

Art. viii. Si tous deux sont morts , tes biens 
seront distribués comme ci-dessus entre leurs 
descendans. 

Art. ix. Mais de façon que la part du demi- 
sang ne sera que la moitié de la part du sang 
entier y tant qu'il y en a de celui-ci. 

Raison. Supériorité d* affection. De deux 
liens qui m'attachent à mon frère , il n'y en a 
qu'un qui m'attache à mon demi-frère. 

Art. x. Au défaut de p are ns dans les degrés 
susdits y les biens seront appliqués ûufisc. 

Art. xi. Mais à condition d'en distribuer les 
intérêts , en forme de rente viagère > entre tous 
les parens en ligne ascendante à degré quel- 
conque 9 à portions égales. 

Remarques. Cette partie de la loi peut être 
suivie ou retranchée selon l'état d'un pays , par 
rapport aux impôts 5 mais je ne saurois décou- 
vrir aucune objection solide contre cette res- 
source fiscale. Les collatéraux qui se trouvent 
exclus , dit-on , peuvent être dans le besoin ; 
mais ce besoin est un incident trop casuel pour 
fonder une règle générale. Ils ont pour ressource 
naturelle la propriété de leurs auteurs respectifs, 
et ils n'ont pu asseoir leur attente et fixer leur 
plan de vie que sur cette base. Du côté même 
de l'oncle , l'attente d'hériter d'un neveu ne 
peut être que foible , et il suffira d'une loi po- 
sitive pour l'éteindre sans violence, ou pour l'em- 
pêcher de naître. L'oncle n'a pas les titres du 
père ou du grand-père. Il est vrai qu'en cas de 



Succession . 1 4 *r 

mort de ceux-ci, l'oncle peut avoir pris leur 
place et tenu lieu de père à son neveu. C'est là 
une circonstance qui mérite l'attention du Lé- 
gislateur. Le pouvoir de léguer pourroit ré- 
pondre au but $ mais ce moyen d'obvier aux in- 
convéniens de la loi générale seroit nul dans le 
cas où le neveu viendroit à mourir dans un âge 
tendre , avant qu'il eût la faculté de tester. Si 
donc on vouloit adoucir cette disposition fis- 
cale , le premier écart de la règle devroit être 
en faveur de l'oncle , soit par rapport au prin- 
cipal , soit par rapport à l'intérêt seulement. 

Art. xii. Pour opérer la division entre plu- 
sieurs héritiers , la niasse sera mise à V 'encan ; 
sauf à eux de prendre tout autre arrangement 
s'ils sont d'accord. 

Remarque. C'est l'unique moyen de prévenir 
la communauté des biens , arrangement dont 
nous montrerons ailleurs les conséquences per- 
nicieuses. — Les effets de l'héritage qui peuvent 
avoir une valeur d'affection , trouveront leur 
vrai prix dans la concurrence des héritiers , et 
tourneront à l'avantage commun sans occasion- 
ner de ces dispures qui produisent dans les fa- 
milles des animosités durables. 

Art. xiii. En attendant la vente et la di- 
vision , tout sera remis au mâle majeur le plus 
âgé ; sauf' à la justice de prendre a" autres ar- 
rangemens , pour crainte de mauvaise gestion 
déclarée en connoissance de cause. 

Remarque. Les femmes , en général , sont 

K z 



t^8 Autre moyen d'acquérir. 

moins propres aux affaires d'intérêt et d* em- 
barras que les hommes. Mais telle femme , en 
particulier , pourroit avoir une aptitude supé- 
rieure : indiquée par le vœu général des parens , 
elle devroit obtenir la préférence. 

Art. xiv. Au défaut du mâle majeur , tout 
sera remis au tuteur du mâle le plus âgé; sauf 
le pouvoir discrétionnaire , comme dans l'article 
précédent. 

Art. xv. La succession qui tombe au fisc , 
faute d'héritiers naturels > sera pareillement 
mise à l'encan. 

Remarque. Le Gouvernement est incapable 
de tirer le meilleur parti des biens spécifiques : 
T administration de ces biens lui coûte beau- 
coup , lui rapporte peu , et les livre au dépéris- 
sement. C'est une vérité qui a été portée jus- 
qu'à la démonstration par Adam Smitli. 

Il me semble que ce proj et de statut est simple, 
concis , facile à entendre ; qu'il est peu favo- 
rable à la chicane , à la fraude , à la diversité 
des interprétations 5 qu'enfin , il est analogue 
aux affections du cœur humain , aux penchans 
habituels qui naissent des relations sociales , et 
par conséquent propre à se concilier l'appro- 
bation de ceux qui jugent par sentiment, et 
l'estime de ceux qui apprécient les raisons. 

Ceux qui reprocheroient à ce plan d'être trop 
simple , et qui trouveroient qu'à ce prix la loi ne 
seroit plus une science , pourroient trouver de 
quoi se satisfaire et même de quoi s'étonner 



Succession .' 1 49 

dans le labyrinthe du Droit commun anglois sur 
les successions. 

Pour donner aux lecteurs une idée de ces dif- 
ficultés , il faudroit commencer par un diction- 
naire tout nouveau pour eux 5 puis , quand ils 
verroientles absurdités, les subtilités, les cruau- 
tés , les fraudes qui abondent dans ce système, 
ils imagineroient que j'ai fait une satire, et que 
je veux insulter une nation d'ailleurs si juste- 
ment renommée pour sa sagesse. 

Mais , d'un autre côté , il faut voir ce qui ré- 
duit ce mal dans des limites assez resserrées , 
c'est le droit de tester. Ce n'est que dans les 
successions ab intestat qu'on est obligé de pas- 
ser par les routes tortueuses de la loi commune. 
On peut comparer les testamens aux pardons ar- 
bitraires qui corrigent la dureté des lois pénales. 



K 3 



l5o Testamens* 

CHAPITRE IV, 
Des Testamens. 

i . LiA loi ne connoissant pas les individus , ne 
sauroit s'accommoder à la diversité de leurs be- 
soins. Tout ce qu'on peut exiger d'elle , c'est 
d'offrir la meilleure chance possible de répondre 
à ces besoins. C'est à chaque propriétaire, qui 
peut et qui doit connoître les circonstances où 
ceux qui dépendent de lui se trouveront après 
sa mort, à corriger les imperfections de la loi 
dans les cas qu'elle n'a pu prévoir. Le pouvoir 
de tester est un instrument mis dans les mains 
des individus pour prévenir des calamités 
privées * 

2. On peut considérer le même pouvoir 
comme un instrument d'autorité confié aux in- 
dividus pour encourager la vertu et réprimer le 
vice dans le sein des familles. La puissance de 
ce moyen , il est vrai , peut être tournée en sens 
contraire, mais heureusement ces cas seront 
une exception. L'intérêt de chaque membre de 
la famille est que la conduite de chaque autre 
soit conforme à la vertu , c'est-à-dire , à l'uti- 
lité générale. Les passions peuvent occasionner 
des écarts accidentels , mais la loi doit se régler 
sur le cours ordinaire des choses. La vertu est 
le fonds dominant de la société y on voit même 



Testamens. i5i 

des parens vicieux se montrer aussi jaloux que 
les autres de l'honnêteté et de la réputation de 
leurs enfans. Tel homme peu scrupuleux dans 
ses affaires seroit au désespoir que sa conduite 
secrète fût connue dans sa famille , et il ne cesse 
au milieu des siens , d'être l'apôtre de la pro- 
bité dont il a besoin dans ceux qui le servent. 
A cet égard , chaque propriétaire peut obtenir 
la confiance de la loi. Revêtu du pouvoir de 
tester , qui est une branche de la législation pé- 
nale et rénumérative , il peut être considéré 
comme un Magistrat préposé pour conserver le 
bon ordre dans ce petit état qu'on appelle fa- 
mille. Ce Magistrat peut prévariquer , et même 
comme il n'est contenu dans l'exercice de sort 
pouvoir , ni par la publicité , ni par la respon- 
sabilité , il sera plus sujet , ce semble , à en 
abuser qu'un autre : mais ce danger est plus que 
contrebalancé par les liens d'intérêt et d'affec- 
tion qui mettent ses penchans d'accord avec ses 
devoirs. Son attachement naturel pour des en- 
fans ou des proches est un gage de sa bonne 
conduite , qui donne autant de sécurité qu'on 
peut s'en procurer sur celle du Magistrat poli- 
tique. En sorte qu'à tout considérer, l'autorité de 
ce Magistrat non-commissionné , outre qu'elle 
est absolument nécessaire aux enfans mineurs r 
se trouvera plus souvent salutaire que nuisible 
pour les adultes eux-mêmes. 

3. Le pouvoir de tester est avantageux sous 
un autre aspect : c v est un moyen de gouverner 



■xSz Testamens, 

sous le caractère de maître ^ non pour le bien 
de ceux qui obéissent, comme dans l'article pré- 
cédent, mais pour le bien de celui qui com- 
mande. On étend ainsi le pouvoir de la généra- 
tion présente sur une portion de l'avenir, et 
l'on double en quelque façon la richesse de 
chaque propriétaire. Au moyen d'une assigna- 
tion sur un temps où il ne sera plus , il se pro- 
cure une infinité d'avantages par-delà ses facul- 
tés actuelles. — En continuant au-delà du terme 
de la minorité la soumission des enfans, on aug- 
mente le dédommagement des soins paternels , 
on donne au père une assurance de plus contre 
leur ingratitude $ et quoiqu'il fût doux de pen- 
ser que de pareilles précautions sont superflues, 
cependant si l'on songe aux infirmités de la 
vieillesse r on verra qu'il est nécessaire de lui 
laisser toutes ces attractions factices , pour leur 
servir de contrepoids. Dans la descente rapide 
de la vie , il faut lui ménager tous ses appuis , et 
il n'est pas inutile que l'intérêt serve de moni- 
teur au devoir. 

L'ingratitude des enfans et le mépris pour la 
vieillesse ne sont point des vices communs dans 
les sociétés civilisées , mais il faut se souvenir 
que partout, plus ou moins, le pouvoir de tester 
existe. Ces vices sont-ils plus fréquens où ce pou- 
voir est plus limité ? Pour décider cette question , il 
faudroit observer ce qui se passe dans les familles 
pauvres, où il y a peu de chose à léguer : mais 
encore cette manière de Juger seroit fautive \ 



Testamens. i53 

car l'influence de ce pouvoir établi dans la 
société par les loix , tend à former les mœurs 
générales, et ensuite les mœurs générales déter- 
minent les sentimens des individus. Cette puis- 
sance donnée auxpères rendl'autorité paternelle 
plus respectable , et tel père qui par sonindigence 
ne peut pas l'exercer , profite à son insçu de l'ha- 
bitude généraledesoumissionqu'elleafaitnaître. 

Cependant en faisant du père un Magistrat, 
il faut bien se garder d'en faire un tyran. Si 
les enfans peuvent avoir des torts, il peut avoir 
les siens , et de ce qu'on lui donne le pouvoir 
de les mettre à l'amende , il ne s'ensuit pas qu'on 
doive l'autoriser à les faire mourir de faim. 
Ainsi l'institution de ce qu'on appelle en France 
une légitime , est un milieu convenable entre 
l'anarchie domestique et la tyrannie. Cette légi- 
time même , on devroit permettre aux pères de 
l'ôter aux enfans pour cause articulée par la 
loi et prouvée juridiquement. 

Il se présente une autre question. Un pro- 
priétaire aura-t-il le droit de laisser ses biens à 
qui bon lui semble, soit à des parens éloignés, 
soit à des étrangers , au défaut d'héritiers natu- 
rels r — Dans ce cas la ressource fiscale dont 
nous avons parlé dans l'article des successions , 
seroit bien diminuée 5 elle ne se trouveroit plus 
que dans les intestats. — Ici les raisons de l'utilité 
se partagent. Il y auroit un milieu à prendre. 

D'un côté , au défaut de parens , les services 
des étrangers sont nécessaires à un homme , et 



i #4 Testamens . 

son attachement pour eux est presque le même. 
Il faut qu'il puisse cultiver l'espérance et récom- 
penser les soins d'un serviteur fidèle , adoucir 
les regrets d'un ami qui a vieilli à ses côtés $ 
sans parler de la femme à qui il n'a manqué 
qu'une cérémonie pour être appelée sa veuve , 
et des orphelins qui sont ses en fans aux yeux de 
tout le monde , excepté ceux du Législateur. 

D'un autre côté , si pour grossir l'héritage 
du trésor public , vous lui ôtez le pouvoir de 
léguer ses biens à ses amis , ne le forcez- vous 
pas de se donner tout à lui-même ? Si son capital 
ne peut plus être à sa disposition au moment de 
sa mort , il sera tenté de le convertir en annuités 
sur sa tête. C'est l'encourager à être dissipateur, 
et presque faire une loi contre l'économie. 

Ces raisons sont préférables sans doute à l'in- 
térêt fiscal. Il faudroit au moins laisser au pro- 
priétaire qui n'a point de proches parens , le 
droit de disposer de la moitié de ses biens après 
sa mort , en gardant l'autre moitié pour le pu- 
blic. Se contenter de moins dans ce cas seroit 
un moyen peut-être pour avoir plus. Mais il 
vaut mieux encore ne point porter atteinte au 
principe qui permet à chacun de disposer de ses 
biens après soi , et ne pas créer une classe de 
propriétaires qui se regarderoient comme infé- 
rieurs aux autres par cette impuissance légale 
qui auroit frappé la moitié de leur fortune. 

Tout ce qui a été dit des aliénations entre 
vifs , il faut l'appliquer aux testamens. Sur la 



Testamens. i55 

plupart des points , on s'instruira par la confor- 
mité , et quelquefois par le contraste. 

Les mêmes causes de nullité qui s'appliquent 
aux aliénations entre vifs, s'appliquent aux tes- 
tarnens : excepté qu'à la place de la réticence 
indue de la part du receveur, il faut substituer 
la supposition erronée de la part du testateur. 
En voici un exemple. Je lègue un certain bien 
à Titius qui s'est marié avec ma fille , tenant ce 
mariage pour légitime , et ignorant la mauvaise 
foi de ce Titius qui , avant d'épouser ma fille , 
avoit contracté un autre mariage lequel subsiste 
encore. 

Les testamens sont exposés à un dilemme 
assez malheureux. Admet-on leur validité quand 
ils sont faits au lit de mort ? Ils sont exposés à la 
coercition indue et à la fraude. Exige- t-on des 
formalités incompatibles avec cette indulgence ? 
On expose les testateurs à se voir privés de se- 
cours au moment où ils en ont le plus grand 
besoin. Des héritiers barbares peuvent les tour- 
menter pour hâter ou assurer l'avantage d'un 
testament passé dans les formes. Un moribond 
qui n'a rien à donner ni à ôter, n'est plus à 
craindre. — Pour réduire ces dangers opposés, 
à leur moindre terme , il faudroit beaucoup de 
détails. 



i56 Droits sur Services. 

r». ...... , • , ' , - „ 

GHAPITRE V. 
Droits sur Services. — Moyens de les acquérir. 

A. p b. È s les choses y il reste à distribuer les 
services : espèce de bien quelquefois confondue 
avec les choses , quelquefois s'offrant sous une 
forme distincte. 

Combien y a-t-il d'espèces de services ? Au- 
tant qu'il y a de manières dont l'homme peut 
être utile à l'homme , soit en lui procurant quel- 
que bien , soit en le préservant de quelque mal. 

Dans cet échange de services qui constitue le 
commerce social , les uns sont libres , les autres 
sont forcés. Ceux qui sont exigés par la loi cons- 
tituent des droits et des obligations. Si j'ai des 
droits sur les services d'un autre , cet autre est 
dans un état & obligation à mon égard ; ces deux 
termes sont corrélatifs. 

Dans l'origine , tous les services ont été libres. 
Ce n'est que par degrés que les lois sont inter- 
venues pour convertir les plus importans en 
droits positifs. C'est ainsi que l'institution du 
mariage a converti en obligations légales la liai- 
son auparavant volontaire entre l'homme et la 
femme , entre le père et les enfans. La loi de 
même a converti en obligation , dans certains 
États, le maintien des pauvres , devoir qui reste 
encore , chez la plupart des nations , dans une 



Moyens de les acquérir. \Sj 

liberté indéfinie. Ces devoirs politiques sont, 
par rapport aux devoirs purement sociaux , ce 
que sont dans une vaste Commune des enclos 
particuliers où l'on soigne une certaine espèce 
de culture avec des précautions qui en assurent 
le succès. La même plante pourroit croître dans 
la Commune , et même être protégée par de cer- 
taines conventions ; mais elle seroit toujours 
sujette à plus de hasards que dans cette enceinte 
particulière tracée par la loi et garantie par la 
force publique. 

Cependant , quoi que fasse le Législateur, il n'a 
point de prise sur un grand nombre de services : 
il n'est pas possible de les ordonner , parce qu'il 
n'est pas possible de les définir, ou même parce 
que la contrainte changeroit leur nature, et en 
feroit un mal. Il faudroit, pour en punir les vio- 
lations , un appareil de recherches et de peines 
qui jeteroit l'épouvante dans ] a société. D'ail- 
leurs la loi ne connoît pas les obstacles réels : 
elle ne peut pas mettre en activité les forces ca- 
chées : elle ne peut pas créer cette énergie , cette 
surabondance de zèle qui surmonte les difficul- 
tés et va mille fois plus loin que les 'ordres. 

Mais l'imperfection de la loi sur cë^oint est 
corrigée par une espèce de loi supplémentaire , 
c'est-à*dia?e , par le Code moral ou social , Code 
qui n'es* r point écrit, qui est tout entier dans 
l'opinion, dans les mœurs, dans les habitudes , 
et qui commence où le Code législatif finit. Les 
devoirs qu'il prescrit , les services qu'il impose 



i58 Droits sur Services. 

sous les noms d'équité , de patriotisme > de 
courage , d'humanité , de générosité , d'hon- 
neur , de désintéressement , n'empruntent pas 
directement le secours des lois , mais dérivent 
leur force des autres sanctions , qui leur prêtent 
des peines et des récompenses. Comme les de- 
voirs de ce Code secondaire n'ont pas l'empreinte 
de la loi , leur accomplissement a plus d'éclat, 
il est plus méritoire , et ce surplus en honneur 
compense heureusement leur déficit en force 
réelle. — Après cette digression sur la morale , 
revenons à la législation. 

L'espèce de services qui figure le plus éminem- 
ment, consiste à disposer de quelque bien en fa- 
veur d'un autre. 

L'espèce de bien qui joue le plus grand rôle 
dans une société civilisée, c'est l'argent, gage 
représentatif presque universel. C'est ainsi que 
la considération des services rentre souvent dans 
celle des choses. 

Il est des cas où il est nécessaire d'exiger le 
service pour l'avantage de celui qui commande : 
tel est l'état du maître par rapport au serviteur. 

Il est dps cas où il est nécessaire d'exiger le 
service pour l'avantage de celui qui obéit : tel 
est l'état du pupille par rapport au tuteur. Ces 
deux états corrélatifs sont la base àé tous les 
autres. Les droits qui leur appartiennent sont 
les élémens dont tous les autres états sont corn» 
posés. 

Le père doit être à certains égards le tuteur , 



Moyens de les acquérir. î5a 

à d'autres le maître de l'enfant. — L'époux doit 
être à certains égards le tuteur, à d'autres le 
maître de l'épouse. 

Ces états sont capables d'une durée constante 
et indéfinie, et forment la société domestique. 
Les droits qu'il convient de leur attacher seront 
traités à part. Les services publics du Magistrat 
et du citoyen constituent d'autres classes d'obli- 
gations dont l'établissement appartient au Code 
constitutionnel. Mais outre ces relations cons- 
tantes, il est des relations passagères et occa- 
sionnelles où la loi peut exiger des services d'un 
individu en faveur d'un autre. 

On peut rapporter à trois chefs les moyens 
d'acquérir les droits sur les services : ou en d'au- 
tres termes, les causes qui déterminent le Lé- 
gislateur à créer des obligations : i<>. Besoin 
supérieur. 2°. Service antérieur. 3°. Pacte ou 
convention. Reprenons ces chefs en détail. 

I. Besoin supérieur,. 

C'est-à-dire : Besoin de recevoir le service 
supérieur à l' inconvénient de le rendre. 

Chaque individu a pour occupation constante 
le soin de son bien-être : occupation non moins 
légitime que nécessaire : car supposez qu'on pût 
renverser ce principe , et donner à l'amour d'au- 
trui l'ascendant sur l'amour de soi-même, il en 
résulteroit l'arrangement le plus ridicule et le 
plus funeste. Mais cependant il y a beaucoup 



160 Droits sur Services. 

d'occasions où Ton peut faire une addition con- 
sidérable au bien-être d'autrui par un sacrifice 
léger et même imperceptible du sien propre. 
Faire en pareille circonstance ce qui dépend de 
nous pour prévenir le mal prêt à tomber sur un 
autre , c'est un service que la loi peut exiger : et 
l'omission de ce service dans les cas où la loi a 
trouvé bon de l'exiger , féroit une espèce de dé- 
lit qu'on peut appeler délit négatif , pour le 
distinguer du délit positif, qui consiste à être 
soi-même la cause instrumentale d'un mal. 

Mais employer ses efforts , quelque légers 
qu'ils soient , peut être un mal : être contraint 
de les employer , c'en est un certainement : car 
toute contrainte est un mal. Ainsi pour exiger de 
vous quelque service en faveur de moi , il faut 
que le mal de ne pas le recevoir soit si grand , et 
le mal de le rendre si petit , qu'on ne doive pas 
craindre d'amener l'un pour éviter l'autre. — Il 
n'y a pas moyen de poser des limites précises. 
Il faut s'en rapporter aux circonstances des par- 
ties intéressées, en laissant au Juge le soin de 
prononcer sur les cas individuels à mesure qu'ils 
se présentent. 

Le bon Samaritain, en secourantle voyageur 
blessé, lui sauva la vie. C'étoit une belle action , 
un trait de vertu, disons plus , un devoir moral. 
Mais auroit-on pu en faire un devoir politique ? 
Auroit-on pu ordonner un acte de cette nature 
par une loi générale ? Non , à moins qu'on ne 
l'eût tempérée par des exceptions plus ou moins 

vagues. 



Moyens de les acquérir, i6i 

vagues. Il faudroit bien, par exemple, établir dans 
ce cas une dispense en faveur d'un chirurgien , 
attendu par plusieurs blessés dans un besoin 
extrême, — ou d'un Officier qui se rend à son 
poste pour repousser l'ennemi, — ou d'un père 
de famille allant au secours d'un de ses enfans 
en danger. 

Ce principe du besoin supérieur est la base 
de plusieurs obligations. Les devoirs exigés du 
père envers ses enfans peuvent être onéreux 
pour lui : mais ce mal n'est rien en comparai- 
son de celui qui résulteroit de leur abandon. Le 
devoir de défendre l'Etat peut être encore plus 
onéreux, mais que l'État ne soit pas défendu p 
il ne peut plus exister. Que les impôts ne soient 
pas payés , le Gouvernement est dissous. Que les 
fonctions publiques ne soient pas exercées , la 
carrière est ouverte à tous les malheurs et à 
tous les délits. 

On comprend que l'obligation de rendre le 
service tombe sur tel individu, à raison de sa 
position particulière, qui lui donne plus qu'à 
tout autre le pouvoir ou l'inclination de l'ac- 
complir. C'est ainsi qu'on choisit pour tuteur à 
des orphelins des parens ou des amis à qui ce 
devoir sera moins onéreux qu à un étranger. 

II. Service antérieur. 

Service rendu , en considération duquel on 
exige de celui qui en a retiré Le bénéjice , un 

TOME II. L 



162 Droits sur Services. 

dédommagement , un équivalent en faveur de 
celui qui en a supporté le fardeau. 

Ici l'objet est plus simple : il ne s'agit que d'é- 
valuer un bienfait déjà reçu pour lui assigner 
une indemnité. Il faut laisser moins de latitude 
à la discrétion du Juge. 

Un chirurgien a donné des secours à un malade 
qui avoit perdu le sentiment, et qui étoit hors 
d'état de les réclamer. — Un dépositaire a employé 
son travail , ou a fait des avances pécuniaires 
pour la conservation du dépôt sans en être re- 
quis. — Un homme s'est exposé dans un incendie 
pour sauver des effets précieux ou délivrer des 
personnes en danger — Les effets d'un particu- 
lier ont été jetés en mer pour alléger le vaisseau 
et conserver le reste de la cargaison. Dans tous 
ces cas , et dans mille autres qu'on pourroit 
citer , les loix doivent assurer un dédommage- 
ment pour prix du service. 

Ce titre est fondé sur les meilleures raisons. 
Accordez le dédommagement , celui qui le four- 
nit se trouve encore avoir fait un gain : refusez- 
le ; et vous laissez c^lui qui a rendu le service 
en état de perte. 

Le règlement seroit moins pour l'avantage de 
celui qu'il s'agit de dédommager , que de ceux 
qui peuvent avoir besoin des services. C'est une 
promesse faite d'avance à tout homme qui peut 
avoir la faculté de rendre un service onéreux 
à lui-même , afin que son intérêt personnel ne 
s'oppose pas à sa bienveillance. Qui peut dire 



Moyens de les acquérir. i63 

combien de maux seroient prévenus par une 
telle précaution ? Dans combien de cas le devoir 
de la prudence ne peut-il pas arrêter légitime- 
ment le vœu de la bienveillance ? N'est-il pas 
de la sagesse du Législateur de les réconcilier 
autant qu'il se peut ? L'ingratitude , dit-on , étoit 
punie à Athènes comme une infidélité qui nuit 
au commerce des bienfaits , en affoiblissant ce 
genre de crédit. Je propose non de la punir , 
mais de la prévenir dans plusieurs cas. Si l'hom- 
me à qui vous avez rendu ce service est un in- 
grat, n'importe : la loi, qui ne compte pas sur 
les vertus , vous assure un dédommagement , et 
dans les occasions essentielles , elle fera monter 
ce dédommagement au niveau de la récompense. 

La récompense I voilà le vrai moyen d'obtenir 
les services : la peine , en comparaison , n'est 
qu'un foible instrument. Pour punir une omis- 
sion de service , il faut s'assurer que l'individu 
avoit la puissance de le rendre , et n'avoit point 
d'excuse pour se dispenser. Tout cela exige une 
procédure difficile et douteuse. D'ailleurs, agit- 
on par la crainte de la peine ? on ne fait que le né- 
cessaire absolu pour l'éviter. Mais l'espoir d'une 
récompense anime les forces cachées , triomphe 
des obstacles réels , et enfante des prodiges de 
zèle et d'ardeur dans les cas où la menace n'auroit 
produit que de la répugnance et de l'abattement. 

En arrangeant les intérêts des deux parties , 
il y aura trois précautions à observer. La pre- 
mière est d'empêcher une hypocrite générosité 

L % 



164 Droits sur Services. 

de se convertir en tyrannie , et d'exiger le prix 
d'un service qu'on n'auroit pas voulu recevoir 
si on ne l'avoit cru désintéressé. La seconde 
est de ne pas autoriser un zèle mercenaire à ar- 
racher une récompense pour des services qu'on 
auroit pu se rendre à soi-même , ou obtenir à 
moindres frais. La troisième est de ne pas laisser 
accabler un homme par une foule de se coureurs, 
qu'on ne pourroit indemniser pleinement sans 
remplacer , par une perte, tout l'avantage du 
service (i). 

On comprend que le service antérieur sert de 
base justificative à plusieurs classes d'obliga- 
tions. C'est ce qui fonde les droits des pères sur 
les enfans : lorsque, dans l'ordre de la nature, 
la force de l'âge mûr a succédé à la foiblesse du 
premier âge, le besoin de recevoir cesse, et le 
devoir de la restitution commence. C'est ce qui 
fonde également le droit des femmes dans la 
durée de l'union , lorsque le tems a effacé les 
attraits qui en avoient été les premiers mobiles. 

Les établissemens aux frais du public, pour 
ceux qui ont servi l'Etat, reposent sur le même 
principe. — Récompense pour les services pas- 
sés , moyen de créer des services futurs. 



(i) On peut appliquer ceci à la situation d'un Roi rétabli sur le 
trône de ses ancêtres, comme Henri IV ou Charles il, aux dépens de 
ses fidèles serviteurs : situation malheureuse où l'on feroit encore des 
mécontens , dût-on distribuer en détail le royaume même reconquis 
parleurs efforts. 



Moyens de les acquérir. i65 

III. Pacte ou convention. 

C'est-à-dire : Passation de promesse entre 
deux ou plusieurs personnes , en donnant à 
savoir qu'on la regarde comme légalement obli- 
gatoire. 

Tout ce qu'on a dit du consentement pour la 
disposition des biens, s'applique au consentement 
pour la disposition des services. Mêmes raisons 
pour sanctionner cette disposition , que pour 
sanctionner l'autre. Même axiome fondamen- 
tal : toute aliénation de services emporte avan- 
tage. On ne s'engage que par un motif d'utilité. 

Les mêmes raisons qui annulent le consente- 
ment dans un cas , l'annulent dans Pautre. Ré- 
ticence indue : Fraude : Coercition : Suborna- 
tion : Supposition erronée d'obligation légale : 
Supposition erronée de valeur i Interdiction , 
Enfance , Démence : Tendance pernicieuse de 
l'exécution du Pacte , sans qu'il y ait de la faute 
àes parties contractantes (1). 

On ne s'appesantira pas sur les causes subsé- 
quentes qui produisent la dissolution du Pacte : 
10. Accomplissement. 2.°. Compensation. 3°. Ré- 
mission expresse ou tacite. 4°» Laps de tems* 
5°. Impossibilité physique, 6°. Intervention, 
d'inconvénient supérieur. Dans tous ces cas , les 



(i) C'est à ce dernier chef qu'on peut rapporter la loi angloise qui 
déclare nul tout mariage contracté par les personnes de la famille 
royale sans le consentement du Roi. 

L 3 



a 66 Droits sur Services. 

raisons qui ont fait sanctionner le service n'exis- 
tent plus : mais les deux derniers moyens ne 
portent que sur l'accomplissement littéral ou 
spécifique , et peuvent laisser le besoin d'une 
indemnisation. Si dans un pacte réciproque une 
des parties avoit seule accompli sa part , ou si 
seulement elle avoit fait plus que l'autre , une 
compensation seroit nécessaire pour rétablir 
l'équilibre. 

On cherche à montrer les principes sans abor- 
der les détails. Les dispositions doivent néces- 
sairement varier pour répondre à la diversité 
des circonstances. Mais si on saisit bien un petit 
nombre de règles , ces dispositions particulières 
ne se croiseront point, et seront toutes dirigées 
dans le même esprit. Ces règles paroissent assez 
simples pour se passer de développemens. 

i«. Évitée de produire la peine d'attente 
trompée. 

2°. Lorsqu'une portion de ce mal est inévi- 
table, le diminuer autant que possible, en répar- 
tissantla perte entre les parties intéressées dans 
la proportion de leurs facultés. 

3o. Observer dans la distribution de rejeter la 
plus grande part de la perte sur celui qui auroit 
pu , par des soins attentifs , prévenir le mal ; de 
manière à punir la négligence. 

4°- Éviter sur-tout de produire un mal acci- 
dentel plus grand que celui même d'attente 
trompée. 



Moyens de les acquérir. 167 

Observation générale. 

Nous venons de fonder toute la théorie des 
obligations sur la base de l'utilité. Nous avons 
fait porter tout ce grand édifice sur trois prin- 
cipes , Besoin supérieur , Service antérieur -, 
Pacte ou Convention. Qui croiroit que pour ar- 
river à des notions si simples et même si fami- 
lières , il a fallu s'ouvrir une nouvelle route ? 
Consultez les maîtres de la science , les Grotius , 
les Puffendorf, les BurJamaqui , les Watel , 
Montesquieu lui-même , Locke , Rousseau et la 
foule des Commentateurs. Veulent- ils remonter 
au principe des obligations ? ils vous parlent 
d'un droit naturel , d'une loi antérieure à 
l'homme , de la loi divine , de la conscience , 
d'un contrat social , d'un contrat tacite , d'un 
à-peu-près contrat, etc. etc. Je sais que tous 
ces termes ne sont pas incompatibles avec le 
vrai principe , parce qu'il n'en est aucun qu'on 
ne puisse ramener , par des explications plus ou 
moins longues, à signifier des biens et des maux. 
Mais cette manière oblique et détournée an- 
nonce l'incertitude et l'embarras , et ne met 
point de fin aux contestations. 

Ils n'ont pas vu que le pacte , à parler rigou- 
reusement , ne fait point raison par lui-même , 
et qu'il lui faut une base , une raison première 
et indépendante. Le pacte sert à prouver l'exis- 
tence de l'avantage mutuel des parties contrac- 

L4 



l68 Droits sur Services. 

tantes. C'est cette raison d'utilité qui fait sa 
force : c'est par-là qu'on distingue les cas dans 
lesquels il doit être confirmé, et ceux dans les- 
quels il doit être annulé. Si le contrat faisoit 
raison par lui-même, il auroit toujours le même 
effet ; mais si sa tendance pernicieuse le rend 
nul , c'est donc sa tendance utile qui le rend 
valide, 



169 



CHAPITRE VI. 

Intercommunauté de biens. — Ses inconvénient. 

X l n'est point d'arrangement plus contraire au 
Principe de l'Utilité que la communauté des 
biens ; sur-tout ce genre de communauté indé- 
terminée où le tout appartient à chacun. 

i°. C'est une source intarissable de discordes; 
loin d'être un état de satisfaction et de jouissance 
pour tous les intéressés , c'en est un de mécon- 
tentement, d'attentes trompées. 

2 . Cette propriété indivise perd toujours une 
grande partie de sa valeur pour tous les co- 
partageans. Sujette, d'un côté, à des dépérisse- 
mens de toute espèce , parce qu'elle n'est pas 
sous la garde de l'intérêt personnel ; de l'autre, 
elle ne reçoit point d'amélioration. Ferois-je 
une dépense dont le fardeau sera certain et pè- 
sera tout entier sur moi , tandis que l'avantage 
sera précaire et nécessairement partagé ? 

3°. L'apparente égalité de cet arrangement 
ne sert qu'à couvrir une inégalité très-réelle. 
Le plus fort abuse impunément de sa force , et 
le plus riche s'enrichit aux dépens du plus pau- 
vre. La communauté des biens me rappelle tou- 
jours cette espèce de monstre qu'on a vu exister 
quelquefois $ ce sont des jumeaux attachés par 
le dos l'un à l'autre , le plus fort entraîne né- 
cessairement le plus foible. 



1 jo Intercommunauté de biens. 

Il ne s'agit pas de la communauté des biens 
entre époux. Appelés à vivre ensemble, à cul- 
tiver ensemble leurs intérêts , celui de leurs 
enfans, ils doivent jouir en commun d'une for- 
tune souvent acquise et toujours conservée par 
des soins communs. D'ailleurs , si les volontés 
se croisent, le conflit ne sera pas éternel : la 
loi confie à l'homme le droit de décider. 

Il ne s'agit pas non plus de la communauté 
entre associés de commerce. Cette communauté 
a pour objet l'acquisition , et ne s'étend pas 
jusqu'à la jouissance. Or, quand il s'agit d'ac- 
quérir , les associés n'ont qu'un seul et même 
objet , un seul et même intérêt. Quand il s'agit 
de jouir et de consommer, chacun redevient 
indépendant de l'autre. — D'ailleurs , les asso- 
ciés dans le commerce sont en petit nombre : 
ils se choisissent librement et ils peuventse sépa- 
rer. C'est précisément le contraire dans les pro- 
priétés communales. 

En Angleterre , une des améliorations les 
plus grandes et les mieux constatées, c'est la 
division des Communes. Quand on passe auprès 
des terres qui viennent de subir cet heureux 
changement, on est enchanté comme à l'aspect 
d'une colonie nouvelle. Des moissons, des trou- 
peaux , des habitations riantes ont succédé à la 
tristesse et à la stérilité du désert. Pleureuses 
conquêtes d'une paisible industrie ! Noble agran- 
dissement qui n'inspire point d'alarmes et ne 
provoque point d'ennemis ! Mais qui croirait 



Ses Inconvéniens. 171 

que dans cette île , où l'agriculture est en. si 
grande estime, on abandonne des millions d'ar- 
pens de terre productive à ce triste état de com- 
munauté ? Il n'y a pas long-tems que le Gouver- 
nement, jaloux de connoître enfin le domaine 
territorial , a recueilli dans chaque province 
tous les renseignemens qui ont mis au jour une 
vérité si intéressante et si propre à devenir fruc- 
tueuse (1). 

Les inconvéniens de la communauté ne se 
trouvent pas dans le cas des servitudes , (c'est-à- 
dire , dans ces droits de propriété partielle exer- 
cés sur des immeubles, comme un droit de pas- 
sage , un droit sur des eaux ) , excepté par 
accident. Ces droits en général sont limités 5 la 
valeur perdue par le fonds servant , n'est pas 
égale à la valeur acquise par le fonds dominant, 
ou, en d'autres termes, l'inconvénient pour l'un 
n'est pas si grand que l'avantage pour l'autre. 

En Angleterre , tel fonds qui étant Jreeàold 
( libre ) , vaudroit trente fois la rente , étant 
copyhold ( rotural ) , ne la vaut que vingt fois. 
C'est que dans le dernier cas il y a un Seigneur 



(1) Il peut y avoir des circonstances qui portent des règles ordinai- 
res : les Citoyens des petits Cantons de la Suisse, par exemple, possè- 
dent par indivis la plus grande partie de leurs terres, c'est-à-dire , les 
Hautes-Alpes. Il se peut que cet arrangement soit le seul convenable 
pour des pâturages qui ne sont praticables qu'une partie de l'année. Il 
se peut aussi que cette manière de posséder leurs terres, forme la base 
d'une constitution purement démocratique, assortie à l'état d'une 
peuplade enfermée dans lienceinte de ses montagnes. 



1 72 Intercommunauté de biens. 

possédant certains droits , lesquels établissent 
une espèce de communauté entre lui et le pro- 
priétaire principal. Mais il ne faut pas croire 
que ce qui est perdu par le vassal , soit gagné 
par le Seigneur : la plus grande partie tombe 
entre les mains des gens d'affaires , et se con- 
sume en formalités inutiles , ou en vexations 
minutieuses. Ce sont des restes du système 
féodal. 

C'estun beau spectacle, dit Montesquieu , que 
celui des lois féodales , et il les compare ensuite 
à un chêne antique et majestueux. . . . Mais il 
auroit dû les comparer à cet arbre funeste, ce 
mancenillier, dont les sucs sont un poison pour 
rhomme , et dont V ombrage fait périr les végé- 
taux. Ce malheureux système a jeté dans les lois 
une confusion , une complexité dont il est bien 
difficile de les délivrer : comme il s'est partout 
entrelacé avec la propriété , il faut beaucoup 
de ménagemens pour détruire l'un , sans porter 
atteinte à l'autre. 



Distribution de perte, i^3 

CHAPITRE VIL 
Distribution de perte. 

J_jES choses composent une branche des objets 
d'acquisition : les services constituent l'autre. 
Après avoir traité des diverses manières d'ac- 
quérir et de perdre ( cesser de posséder ) ces 
deux objets , Y analogie entre gain et perte sem- 
bleroit indiquer pour travail ultérieur, les diver- 
ses manières de distribuer les pertes auxquelles 
les possessions se trouvent exposées. Cette tâche 
ne sera pas bien longue. Une chose vient-elle 
d'être détruite, endommagée , égarée ? La perte 
est déjà faite. Le propriétaire est-il connu? C'est 
sur lui que repose le poids de cette perte ? Ne 
l'est - il pas ? Personne ne la porte : elle est 
pour tout le monde comme nulle et non-ave- 
nue. La perte doit-elle se transférer sur un autre 
que le propriétaire ? C'est dire en d'autres mots 
qu'il lui est dû une satisfaction pour cause ou 
autre. C'est un chef qui sera traité dans le Code 
pénal. 

Je me borne ici pour exemple à un cas par- 
ticulier , pour indiquer les principes. 

Quand le vendeur et l'acheteur d'une mar- 
chandise sont à distance l'un de l'autre , il faut 
qu'elle passe par un nombre plus ou moins grand 
de mains intermédiaires. Le transport se fera 



174 Distribution de perte. 

par terre , par mer ou par eau douce : la mar- 
chandise sera détruite, endommagée ou égarée : 
elle ne parvient pas à sa destination , ou elle n'y 
parvient pas dans l'état où elle devroit être. Sur 
qui rejeter la perte ? sur le vendeur ou sur l'ache- 
teur ? Je dis sur le vendeur ; sauf son recours 
contre les agents intermédiaires. — Le premier 
peut par ses soins contribuer à la sûreté de la 
marchandise : c'est à lui à choisir le moment et 
la manière de l'expédition , à prendre les pré- 
Cautions d'où dépend l'acquisition des preuves. 
Tout cela doit être plus aisé au marchand comme 
tel , qu'au particulier qui achète. Quant à celui- 
ci ; ce n'est que par accident que ses soins peu- 
vent contribuer en quelque chose à amener l'é- 
vénement désiré. Raison : Faculté préventive 
supérieure. Principe : Sûreté. 

Des situations particulières peuvent indiquer 
le besoin de déroger à cette règle générale par 
des dispositions correspondantes. A plus forte 
raison, les particuliers peuvent y déroger eux- 
mêmes par des conventions faites entre eux. Je 
ne fais qu'indiquer les principes : leur applica- 
tion ne seroit pas ici à sa place. 



Introduction . i j5 



TROISIÈME PARTIE. 

Droits et Obligations à attacher aux 
divers états privés. 



INTRODUCTION. 

JN ous allons maintenant considérer avec plus 
de détail le droit et les obligations que la loi 
doit attacher aux divers états qui composent la 
condition domestique ou privée. Ces états peu- 
vent se rapporter à quatre : ceux de 

Maître et serviteur : 

Tuteur et pupille : 

Père et enl'ans : 

Époux et épouse. 
Si l'on suivoit Tordre historique ou l'ordre 
naturel de ces relations , la dernière du tableau 
deviendroit la première : mais pour éviter les 
répétitions , on a préféré de commencer par 
l'objet le plus simple : les droits et les obliga- 
tions d'un père et d'un époux sont composés 
des droits et des obligations d'un maître et d'un 
tuteur : ces deux premiers états sont les élémens 
de tous les autres. 



176 Maître et Serviteur. 

CHAPITRE PREMIER. 
Maître et Serviteur. 

V^uand on n'entre point dans la question de 
l'esclavage, il n'y a pas beaucoup à dire sur 
l'état de Maître et ses états corrélatifs constitués 
par les diverses espèces de Serviteurs. Tous ces 
états sont l'ouvrage des conventions. C'est aux 
parties intéressées à s'arranger comme il leur 
convient. 

L'état de maître , auquel correspond l'état 
& apprenti , est un état mixte. Le maître d'un 
apprenti est tout -à- la- fois maître et tuteur : 
tuteur pour l'art qu'il enseigne , maître pour 
le parti qu'il en tire. 

L'ouvrage que fait l'apprenti , après l'époque 
où le produit de son travail vaut plus que ce 
qu'il a coûté pour développer son talent , est 
le salaire ou la récompense du maître pour les 
peines et les dépenses antérieures. 

Ce salaire seroit naturellement plus ou moins 
fort, selon la difficulté de l'art. Quelques-uns 
demanderoient sept jours pour être appris $ 
d'autres peut-être peuvent demander sept an- 
nées. La concurrence , entre chalands , régle- 
roit très^bien-le prix de ces services mutuels , 
comme de tous les autres objets commerçables : 

et 



Maître et Serviteur. 1 yj 

et ici comme ailleurs , Pindustrie trouvèrent sa 
juste récompense» 

La plupart des Gouvernemens n'ont point 
adopté ce système de liberté. Ils ont voulu met- 
tre dans les professions , ce qu'ils appellent de 
Tordre, c* est-à-dire , substituer un arrangement 
artificiel à un arrangement naturel, pour avoir 
le plaisir de régler ce qui se seroit réglé de soi- 
même. Comme ils se mêloient d'une chose qu'ils 
n'entendoient point , ils se sont le plus souvent 
conduits par une idée d'uniformité dans des ob- 
jets d'une nature très-différente. Par exemple , 
les Ministres d'Elisabeth fixèrent le même terme 
d'apprentissage, le terme de sept ans, pour les 
arts les plus simples comme pour les plus dif- 
ficiles. 

Cette manie réglementaire se couvre d'un 
prétexte banal. On veut perfectionner les arts, 
on veut empêcher qu'il n'y ait de mauvais ou- 
vriers , on veut assurer le crédit et l'honneur 
des manufactures nationales. Il se présente pour 
remplir ce but un moyen simple et naturel , 
c'est de permettre à chacun d'user de son propre 
jugement , de rejeter le mauvais , de choisir le 
bon , de mesurer ses préférences sur le mérite , 
et d'exciter ainsi l'émulation de tous les artis- 
tes , par la liberté du concours. Mais non : il 
faut supposer que le public n'est point en état 
de juger de l'ouvrage 5 il doit le regarder comme 
bon, dès que l'ouvrier a passé au travail un 
nombre déterminé d'années. Une faut donc plus 

TOME II. M 



%j8 Maître et Serviteur. 

demander d'un artisan , s'il travaille bien, maïs 
combien de tems a duré son apprentissage. Car 
s'il faut revenir à juger de l'ouvrage par son 
mérite , autant vaut laisser à chacun la liberté 
de travailler à ses périls et risques. Tel est maître 
sans avoir été apprenti : tel autre ne sera qu'ap- 
prenti toute sa vie. 



ÏJ Esclavage* 179 



CHAPITRE IL 

De l'Esclavage. 

J_j ORSQU e l'habitude dé servir fait un état , et 
que l'obligation de continuer dans cet état par 
rapport à un certain homme ou à d'autres qui 
dérivent leurs titres de lui , embrasse la vie en- 
tière du servant , j'appelle cet état esclavage. 

L'esclavage est susceptible de beaucoup de 
modifications et de tempéramens , selon la fixa- 
tion plus ou moins exacte des services qu'il est 
permis d'exiger , et selon les moyens coercitifs 
dont il est permis de faire usage. Il y avoit 
bien de la différence dans l'état d'un esclave à 
Athènes et à Lacédémone : il y en a bien plus 
encore dans celui d'un serf Russe , et d'un nègre 
vendu dans les Colonies. Mais quelles que soient 
les limites sur le mode de l'autorité , si l'obli- 
gation de servir n'en a point en fait de durée, 
je l'appelle toujours esclavage. Pour tirer la 
ligne de séparation entre la servitude et la li- 
berté, il faut bien s'arrêter à un point, et celui-là 
me paroît le plus saillant comme le plus facile à 
constater. 

Ce caractère tiré de la perpétuité est d'autant 
plus essentiel , que là où il se trouve il affoiblit, 
il énerve , il rend tout au moins précaires les 
précautions les plus sages prises pour mitiger 

M a 



1 8 o L 'Esclavage . 

l'exercice de l'autorité. Le pouvoir illimité dans 
ce sens peut difficilement être limité dans quel- 
que autre. Si Ton considère d'un côté la faci- 
lité que possède un maître d'aggraver le joug 
peu-à-peu , d'exiger avec rigueur les services 
qui lui sont dus , d'étendre ses prétentions sous 
divers prétextes , d'épier les occasions pour 
tourmenter un sujet insolent qui ose refuser 
ce qu'il ne doit pas $ — si Ton considère , d'ui 
autre côté , combien il seroit difficile aux es- 
claves de réclamer ou d'obtenir la protection 
légale , combien leur situation domestique de 
vient plus fâcheuse après un éclat public contre 
leur maître , combien plus ils sont portés à le 
captiver par une soumission illimitée , qu'à l'ir- 
riter par des refus , on comprendra bientôt que 
le projet de mitiger la servitude par le droit , 
est plus facile à former qu'à exécuter ; que la 
fixation des services est un moyen bien faible 
pour adoucir le sort de l'esclavage ; que sous 
l'empire des plus belles lois à cet égard , on 
ne punira jamais que les infractions les plus 
criantes , tandis que le cours ordinaire des ri- 
gueurs domestiques bravera tous les tribunaux. 
Je ne dis pas pour cela qu'il faille abandonner 
les esclaves au pouvoir absolu d'un maître, et ne 
point leur donner la protection des lois , parce 
que cette protection est insuffisante. Mais il 
étoit nécessaire de montrer le mal inhérent à 
la nature de la chose , savoir l'impossibilité , de 
soumettre à un frein légal l'autorité d'un maître 



L'Esclavage. 181 

sur ses esclaves , et de prévenir les abus de ce 
pouvoir , s'il est disposé à en abuser. 

Que l'esclavage soit agréable aux maîtres , 
c'est un fait qui n'est pas douteux , puisqu'il 
sufïiroit de leur volonté pour le faire cesser à 
l'instant : mais qu'il soit desagréable aux escla- 
ves , c'est un fait qui n'est pas moins certain , 
puisqu'on ne les retient partout dans cet état 
que par la contrainte. Personne qui se trouvant 
libre voulût devenir esclave : personne qui se 
trouvant esclave ne voulût devenir libre. 

Il est absurde de raisonner sur le bonheur des 
Hommes autrement que par leurs propres désirs 
et par leurs propres sensations : il est absurde 
de vouloir démontrer par des calculs r qu'un 
homme doit se trouver heureux , lorsqu'il se 
trouve malheureux , et qu'une condition où 
personne ne veut entrer, et dont tout le monde 
veut sortir , est une condition bonne en elle- 
même y et propre à la nature humaine. Je peux 
bien croire que la différence entre la liberté et 
la servitude , n'est pas aussi grande qu'elle le 
paroît à des esprits ardens et prévenus. L'ha- 
bitude du mal, à plus forte raison l'inexpérience 
du mieux , diminuent beaucoup l'intervalle qui 
sépare ces deux états si opposés au premier coup 
d'œil. Mais tous ces raisonnemens de probabi- 
lité sur le bonheur des esclaves sont superflus, 
puisque nous avons toutes les preuves de fait que 
cet état n'est jamais embrassé par choix , et qu'au 
contraire il est toujours un objet d'aversion, 

M 3 



182 L'Esclavage* 

On a comparé l'esclavage à la condition d'é- 
colier prolongée durant la vie. Or , combien de 
gens ne disent pas que le tems passé à l'école 
a été la période de leur plus grand bonheur. 

Le parallèle n'est juste que sous un rapport. 
La circonstance commune aux deux états , c'est 
la sujétion : mais ce n'est rien moins que cette 
circonstance qui fait le bonheur de l'écolier. 
Ce qui le rend heureux , c'est la fraîcheur de 
l'esprit qui donne à toutes les impressions, le 
charme de la nouveauté : ce sont des plaisirs vifs 
et bruyans avec des compagnons de même âge , 
comparés à la solitude et à la gravité de la mai- 
son paternelle. Et après tout, combien trouve- 
t-on d'écoliers qui ne soupirent pas après le 
moment de cesser de l'être ? Qui d'entr'eux 
voudroit se résoudre à l'être toujours ? 

Quoi qu'il en soit , si l'esclavage étoit établi 
dans une telle proportion qu'il n'y eût qu'un 
seul esclave pour chaque maître , j 'hésiterois 
peut-être , avant de prononcer , sur la balance 
entre l'avantage de l'un et le désavantage de 
l'autre. Il seroit possible qu'à tout prendre , la 
somme du bien, dans cet arrangement, fût pres- 
que égale à celle du mal. 

Mais ce n'est pas ainsi que les choses vont. 
Dès que l'esclavage est; établi , il devient le lot 
du plus grand nombre. Un maître compte ses 
esclaves comme ses troupeaux par centaines , 
par milliers , par dixaines de milliers. L'avan-r 
tage est du côté d'un seul , les désavantages son! 



U Esclavage. i83 

du côté de la multitude. Quand le mal de la 
servitude ne seroit pas grand , son étendue seule 
suffirent pour le rendre très -considérable. Géné- 
ralement parlant, et toute autre considération à 
part , il n'y auroit donc pas à hésiter entre la 
perte qui résulteroit pour les maîtres de l'af- 
franchissement , et le gain qui en résulteroit 
pour les esclaves. 

Un autre argument très - fort contre l'escla- 
vage , est tiré de son influence sur la richesse et 
la puissance des nations. Un homme libre pro- 
duit plus que ne produit un esclave. Mettez en 
liberté tous les esclaves que possède un maître: 
ce maître perdra sans doute une partie de ses 
biens , mais les esclaves f pris tous ensemble f 
produiront non-seulement ce qu'il perd , mais 
encore davantage. Or , le bonheur ne peut que 
s'augmenter avec l'abondance , et la puissance 
publique s'accroît dans la même proportion. 

Deux circonstances concourent à diminuer 
le produit des esclaves : l'absence du stimulant 
de la récompense , et l'insécurité de cet état. 

Il est aisé de sentir que la crainte du châ- 
timent est peu propre à tirer d'un travailleur 
toute l'industrie dont il est capable , toutes les 
valeurs qu'il peut fournir. La crainte l'engage 
plutôt à masquer sa puissance qu'à la montrer, 
à rester au-dessous de lui-même qu'à se sur- 
passer. 

Il se mettroit à l'amende par une œuvre de 
surérogation, et ne feroit que hausser la mesure 

M 4 



1 84 JL'Escla vage . 

de ses devoirs ordinaires en déployant sa capa- 
cité. Il s'établit donc une ambition inverse , et 
l'industrie aspire à descendre plutôt qu'à mon- 
ter. Non - seulement l'esclave produit moins , 
il consomme davantage, non par la jouissance , 
mais par le gaspillage , le dégât et la mauvaise 
économie. Que lui importe des intérêts qui ne 
sont pas les siens ? Tout ce qu'il peut s'épar- 
gner de travail est un gain pur pour lui : tout 
ce qu'il laisse perdre n'est une perte que pour 
sonmaître. Pourquoi inventeroit-il de nouveaux 
moyens de faire plus ou de faire mieux ? Pour 
perfectionner , il faut penser ; et penser est une 
peine qu'on ne se donne pas sans motif. L'hom- 
me dégradé au point de n'être qu'un animal de 
service, ne s'élève jamais au dessus d'une aveugle 
routine , et les générations se succèdent sans 
aucun progrès. 

Il est vrai qu'un maître qui entend ses intérêts, 
ne disputera point à ses esclaves les petits pro- 
fits que leur industrie peut leur fournir : il n'i- 
gnore pas que leur prospérité est la sienne,, et 
que pour les animer au travail , il faut leur of- 
frir l'appât d'une récompense immédiate. Mais 
cette faveur précaire , subordonnée au caractère 
d'un individu , ne leur inspire point cette con- 
fiance qui porte les vues sur l'avenir, qui mon- 
tre dans des économies journalières la base d'un 
bien-être futur, et qui fait étendre sur la posté- 
rité des projets de fortune. Ils sentent bien que 
plus riches % ils seroieut exposés à l'extorsion d 



■ 

L' 'Esclavage. i85 

si ce n'est de la part du maître , ce sera de la 
part des intendans et de tous les subalternes en 
autorité, plus avides et plus redoutables que le 
maître. Il n'y a donc point de lendemain pour 
la plupart des esclaves. Les jouissances qui se 
réalisent à l'instant peuvent seules les tenter. 
Ils seront gourmands , paresseux , dissolus , sans 
compter les autres vices qui résultent de leur 
situation. Ceux qui ont une prévoyance plus 
longue enfouissent leurs petits trésors. Le triste 
sentiment de l'insécurité , inséparable de leur 
état, nourrit donc en eux tous les défauts destruc- 
tifs de l'industrie , toutes les habitudes les plus 
funestes à la société, sans compensation et sans 
remède. Ce n'est pas ici une vaine théorie : c'est 
le résultat des faits dans tous les tems et dans 
tous les lieux. 

Mais , dit-on , le journalier libre en Europe 
est à-peu-près sur le même pied par rapport au 
travail, que l'esclave. Celui qui est payé par 
pièce a pour mobile la récompense, et chaque 
effort a son salaire : mais celui qui est payé par 
jour n'a pour mobile que la peine ; qu'il fasse 
peu ou beaucoup , il ne reçoit que le prix de sa 
journée : ainsi point de récompense. S'il fait 
moins qu'à l'ordinaire, il peut être renvoyé, 
comme l'esclave en pareil cas peut être battu : 
l'un et l'autre ne sont excités que par la crainte, 
et n'ont point d'intérêt dans le produit de leur 
travail. 
Il y a trois choses à répondre. 1°. Il n'est pas 



86 L'Esclavage. 



£>' 



vrai que le journalier n'ait pas le mobile de la 
récompense. Les plus habiles et les plus actifs 
sont mieux payés que les autres ; ceux qui se 
distinguent sont plus constamment employés, et 
ont toujours la préférence pour les travaux les 
plus lucratifs : voilà donc une récompense 
réelle qui accompagne tous leurs efforts. 

20. N'y eût-il que des motifs de l'espèce pé- 
nale, on auroit une prise de plus sur le jour- 
nalier que sur l'esclave. L'ouvrier libre a son 
honneur comme un autre. Dans un pays libre , 
il y a une honte attachée à la réputation d'ou- 
vrier paresseux ou incapable : et comme à cet 
égard les yeux de ses camarades sont autant d'a- 
joutés à ceux du maître, cette peine d'honneur 
s'inflige en une infinité d'occasions par des juges 
qui n'ont point d'intérêt à le ménager. C'est ainsi 
qu'ils .exercent une inspection réciproque, et 
sont soutenus par l'émulation. Mais ce mobile a 
beaucoup moins de force sur l'esclave. Le trai- 
tement auquel ils sont soumis les rend peu sen- 
sibles à une peine aussi délicate que celle de 
l'honneur : et comme l'injustice de travailler 
sans dédommagement pour l'avantage d'autrui, 
ne sauroit leur échapper, les esclaves n'ont pas 
honte de s'avouer les uns aux autres une répu- 
gnance au travail qui leur est commune. 

3°. Ce qui se présente au journalier comme 
un gain est un gain sûr : tout ce qu'il peut ac- 
quérir est à lui sans que personne ait jamais droit 
d'y toucher; mais nous avons vu qu'il ne peut 



L *Escla vage . 187 

point y avoir de sûreté réelle pour l'esclave. On" 
peut citer à cet égard des exceptions. Tel Sei- 
gneur Russe, par exemple , a des esclaves indus- 
trieux qui possèdent plusieurs milliers de rou- 
bles, et qui en jouissent comme leur maître jouit 
de ses biens : mais ce sont des cas particuliers 
qui ne changent pas la règle ordinaire. Quand 
on veut juger des effets d'une disposition géné- 
rale, il ne faut pas s'arrêter à ces cas singuliers 
et transcendans. 

Dans cet exposé succint des inconvéniens de 
la servitude , on n'a point cherché à émouvoir, 
on ne s'est point livr 4 é à l'imagination , on n'a 
pas jeté un caractère odieux sur les maîtres en 
généralisant des abus particuliers de puissance : 
on s'est même abstenu de parler de ces moyens 
terribles de rigueur et de contrainte usités dans 
ces gouvernemens domestiques , sans loi , sans 
procédure , sans appel , sans publicité et pres- 
que sans frein 5 car la responsabilité , comme 
nous l'avons vu , ne peut avoir lieu que pour 
des cas extraordinaires. Tout ce qui tient au 
sentiment est aisément accusé d'exagération , et 
la simple évidence de la raison est si forte, qu'elle 
n'a pas besoin de ce coloris suspect. Les proprié-»» 
taires d'esclaves, à qui J 'intérêt personnel n'a pas 
ôté le bon sens et l'humanité , conviendroient 
sans peine des avantages de la liberté sur la ser* 
vitude, et désireroient eux-mêmes que Pescla- 
vage fut aboli, si cette abolition pouvoit avoir 
lieu sans bouleverser leur état et leur fortune t 



188 L'Esclavage. 

et sans porter atteinte à leur sûreté personnelle. 
Les injustices et les calamités qui ont accom- 
pagné des tentatives précipitées forment la plus 
grande objection contre les projets d'affranchis- 
sement. 

Cette opération ne pourroit se faire subite- 
ment que par une révolution violente , qui en 
déplaçant tous les hommes, en détruisant toutes 
les propriétés , en mettant tous les individus 
dans une situation pour laquelle ils n'ont point 
été élevés , produiroit des maux mille fois plus 
grands que tous les biens qu'on pourroit en 
attendre. 

Au lieu de rendre l'affranchissement onéreux 
au maître, il faut autant qu'il est possible le lui 
rendre avantageux : et le premier moyen qui 
s'offre naturellement pour cela , c'est de fixer 
un prix auquel tout esclave auroit le droit de 
se racheter. Mais ce moyen est exposé à une 
objection bien forte. Dès-lors l'intérêt du maî- 
tre se trouve en opposition avec celui de ses es- 
claves : il voudra les empêcher d'atteindre à la 
somme qui peut leur servir de rançon. Les laisser 
dans l'ignorance , les maintenir dans la pau- 
vreté , leur couper les ailes à mesure qu'elles 
poussent , voilà quelle seroit sa politique. Mais 
il n'y a de danger que dans la fixation du prix : 
la liberté de se racheter de gré à gré n'a point 
d'inconvénient. L'intérêt de l'esclave lui con- 
seille de travailler de son mieux pour avoir un 
plus grand appât à offrir. L'intérêt du maître 



L > Escla vagc . 189 

lui conseille de permettre à l'esclave de s'enrichir 
au plus vite pour en tirer une plus grande rançon» 

Le second moyen consiste à limiter le droit 
de tester , en sorte que dans les cas où il n'y a 
point de successeurs dans la ligne directe, l'af- 
franchissement soit de droit. L'espérance d'hé- 
riter est toujours très-foible dans des successeurs 
éloignés , et cette espérance n'existeroit plus 
quand la loi seroit connue. Il n'y auroit pas d'in- 
justice quand il n'y auroit pas d'attente trompée. 

Mais on peut aller un peu plus loin. A chaque 
mutation de propriétaire, même dans les suc- 
cessions les plus proches , on pourroit faire un 
petit sacrifice de la propriété à la liberté 5 par 
exemple , libérer la dixième partie des esclaves. 
Une succession échue ne se présente pas à l'hé- 
ritier sous une grandeur déterminée. Une défal- 
cation d'un dixième ne sauroit être une dimi- 
nution bien sensible. A cette époque , ce seroit 
moins une perte qu'une légère privation de gain. 
Sur les neveux , qui ont d'un autre côté la suc- 
cession de leurs pères , la taxe en faveur de la 
liberté pourroit être plus forte. 

Cette offrande à lalibertédoit être déterminée 
par le sort. Le choix , sous prétexte d'honorer 
les plus dignes , seroit une source de cabales et 
d'abus. On feroit plus de mécontens et de jaloux 
que d'heureux. Le sort est impartial : il donne 
à tous une chance égale de bonheur : il répand 
les charmes de l'espérance sur ceux même qu'il 
ne favorise pas ; et la crainte d'être privé de sa 



ioo JL* Esclavage» 

chance , pour un délit articulé , seroit un gage 
de plus de la fidélité des esclaves (1). 

L'affranchissement devroit se faire par fa- 
milles , plutôt que par têtes. Un père esclave et 
un fi] s libre. — Un fils esclave et un père libre. — \ 
Contraste fâcheux et choquant! Source de cha- 
grins domestiques. 

Il y auroit d'autres moyens d'accélérer un 
objet si désirable : mais on ne pourroit les trou- 
ver qu'en étudiant les circonstances particu- 
lières de chaque pays. 

Cependant , ces liens de l'esclavage , que le 
Législateur ne peut pas trancher d'un seul coup, 
le tems les dissout peu- à- peu • et la marche de 
la liberté , pour être lente , n'en est pas moins 
silre. Tous les progrès de l'esprit humain , de la 
civilisation , de la morale , de la richesse publi- 
que , du commerce, amènent peu-à-peu la res- 
tauration de la liberté individuelle. L'Angleterre 
et la France ont été autrefois ce que sont aujour- 
d'hui la Russie, les provinces polonoises, et une 
partie de l'Allemagne. 



(I) Ce moyen pourroit donner aux esclaves la tentation d'emplo3 r er 
le meurtre pour accélérer leur liberté. C'est là une objection très- 
grave contre cette loterie. Cependant il faut observer que son incerti- 
tude même affoiblit ce danger. On sera peu porté à commettre un crime 
dont on ne seroit pas sûr de retirer le profit. Mais pour faire évanouir 
cette tentation , il suffit que l'affranchissement n'eût pas lieu dans 
tous les cas où le maître seroit empoisonné ou assassiné , soit parla 
main d'un de ses serfs , soit par une main inconnue. Ce moyen de 
libération en deviendroit un de sûreté pour le maître. 



L * Esc/a vagé . 191 

Les propriétaires ne doivent pas s'alarmer de 
ce changement. Ceux qui possèdent la terre ont 
une puissance naturelle sur ceux qui ne peuvent 
vivre que de leur travail. La crainte que les af- 
franchis , libres de se transporter où ils vou- 
dront , n'abandonnent leur sol natal et ne lais- 
sent la terre inculte , est une crainte absolument 
chimérique , sur-tout dans le cas où l'affranchis- 
sement se sera opéré d'une manière graduelle. 
Parce qu'on voit l'esclave déserter quand il peut, 
on en conclut que l'homme libre désertera da- 
vantage : mais la conclusion opposée seroit bien 
plus juste. Le motif de fuir n'existe plus , et tous 
les motifs de rester augmentent. 

On a vu en Pologne des propriétaires éclairés 
sur leurs intérêts , ou animés par l'amour de ]a 
gloire , effectuer une libération totale et simul- 
tanée dans de vastes seigneuries. Cette généro- 
sité a-t-elle causé leur ruine? Tout au contraire : 
le fermier intéressé à son travail a été en état de 
payer plus que l'esclave , et les domaines cul- 
tivés par des mains libres reçoivent chaque année 
un nouveau degré de valeur. 



192 Tuteur et Pupille. 

. frit* 1 u. 1 ' ' ' - ■ ■ - -' ■ " ■ ' . . . „ , ■ ■ ., ■ ,, ■- ■^^^x: 

CHAPITRE III. 

Tuteur et Pupille. 

J_i a foiblesse de l'enfance exige une protection 
continuelle. Il faut tout faire pour un être im- 
parfait qui ne fait encore rien pour lui-même. 
L'entier développement de ses forces physiques 
prend plusieurs années. Celui de ses facultés 
intellectuelles est encore plus lent. A un cer- 
tain âge , il a déjà des forces et des passions , 
et n'a pas encore assez d'expérience pour les 
régler. Très - sensible au présent et trop peu à 
l'avenir , il faut le tenir sous une autorité plus 
immédiate que celle des lois 5 il faut le gouverner 
par des peines et des récompenses , qui agissent 
non pas de loin en loin , mais continuellement , 
et qui puissent s'adapter à tous les détails de la 
conduite pendant la durée de l'éducation. 

Le choix d'un état ou d'une profession , pour 
un enfant , exige encore qu'il soit soumis à une 
autorité particulière. Ce choix , fondé sur des 
circonstances personnelles, sur des expectatives , 
sur les talens ou les inclinations des jeunes élè- 
ves , sur la facilité de les appliquer à telle chose 
par préférence à telle autre , en un mot , sur 
les probabilités du succès ; ce choix , dis - je , 
est trop compliqué pour être à la portée d'un 

Magistrat 



Tuteur et Pupille. ip3 

Magistrat public : il faut pour chaque sujet une 
détermination particulière , et cette détermina- 
tion demande des connoissances de détail que 
le Magistrat ne sauroit posséder. 

Ce pouvoir de protection et de gouvernement 
sur les individus censés incapables de se proté- 
ger et de se gouverner eux-mêmes, constitue la 
Tutelle : espèce de magistrature domestique , 
fondée sur le besoin manifeste de ceux qui y 
sont soumis , et qui doit être composée de tous 
les droits nécessaires pour remplir son objet , 
sans aller au delà. 

Les pouvoirs nécessaires à l'éducation sont 
ceux de choisir un état pour le pupille et de 
fixer son domicile , avec les moyens de répri- 
mande et de correction , sans lesquels l'autorité 
ne seroit pas efficace. Mais ces moyens peuvent 
être d'autant plus aisément réduits du côté de la 
sévérité, que leur application est plus certaine , 
plus immédiate , plus facile à varier , et que le 
gouvernement domestique possède un fonds iné- 
puisable de récompenses , parce que dans Vàge 
où l'on reçoit tout , il n'est point de concession 
qui ne puisse prendre une forme rémunératoire. 

Quant à la subsistance du pupille , elle ne peut 
dériver que de trois sources , ou des biens qu'il 
possède en propre , ou d'un don gratuit , ou de 
son propre travail. 

Si le pupille a des biens propres , ils sont ad- 
ministrés en son nom et pour son avantage par 
le tuteur , et tout ce que fait celui - ci à cet 

TOME II. N 



194 Tuteur et Pupille, 

égard , selon les formes prescrites , est ratifié 
par la loi. 

Si le pupille ne possède rien , il est entretenu , 
soit aux frais du tuteur , comme dans le cas le 
plus ordinaire où la tutelle est exercée par le 
père ou la mère de l'enfant , soit aux frais de 
quelque établissement de charité , soit enfin par 
son propre travail , comme dans le cas où ses 
services sont engagés dans un apprentissage, de 
manière que l'époque de non-valeur soit acquit- 
tée par l'époque subséquente. 

La tutelle étant une charge purement oné- 
reuse , on fait tomber ce service sur ceux qui 
ont le plus d'inclination et le plus de facilité 
pour la remplir. Le père et la mère sont émi- 
nemment dans ce cas. L'affection naturelle les 
dispose à ce devoir plus fortement que la loi : 
mais cependant la loi qui le leur impose n'est 
pas inutile. C'est parce qu'on a vu des enfans 
abandonnés par les auteurs de leurs jours, qu'on 
a fait un délit de cet abandon. 

Si le père en mourant a nommé un tuteur à 
ses enfans , on présume que personne n'a mieux 
connu que lui ceux qui avoient les moyens et 
l'inclination de le remplacer à cet égard. En sorte 
que son choix sera confirmé , à moins de raisons 
contraires d'une grande force. 

Mais autrement cette obligation tombera sur 
un parent attaché par intérêt à la conservation 
des propriétés d'une famille , et par affection 
ou par honneur , au bien-être et à l'éducation 



Tuteur et Pupille. 195 

des enfans. Au défaut de parens , on choisira 
quelque ami des orphelins qui remplisse volon- 
tairement cet office , ou quelque Officier public 
nommé pour cet objet. 

Il faut avoir égard aux circonstances qui peu- 
vent dispenser de la tutelle , un âge avancé , 
une famille nombreuse , des infirmités ou des 
raisons de prudence et de délicatesse , par exem- 
ple , une complication d'intérêts , etc. 

Les précautions particulières contre les abus 
de ce pouvoir , sont dans les lois pénales contre 
les délits : un abus d'autorité contre la personne 
du pupille rentre dans la clase des injures per- 
sonnelles : des gains illicites sur sa fortune dans 
celle des acquisitions frauduleuses , etc. La seule 
chose à considérer, c'est la circonstance particu- 
lière du délit , la violation de confiance : mais 
quoiqu'elle rende le délit plus odieux , ce n'est 
pas touj ours une raison pour augmenter la peine : 
au contraire , nous verrons ailleurs que c'en est 
souvent une pour la diminuer ; la position du 
délinquant étant plus particulière, , la décou- 
verte du délit est plus facile , la réparation plus 
aisée , et l'alarme moins grande. Dans le cas de 
séduction , le caractère de tuteur est une aggra- 
vation du délit. 

Par rapport aux précautions générales , on 
a souvent partagé la tutelle , en donnant l'admi- 
nistration des biens au plus proche héritier qui, 
en qualité d'héritier, avoit plus d'intérêt à les 
faire valoir , et le soin de la personne à quelque 

N 2, 



i o6 Tuteur et Pupille, 

autre parent plus intéressé à la conservation de 

son existence. 

Quelques Législateurs ont pris d'autres précau- 
tions , comme d'interdire aux tuteurs d'acheter 
le bien de leurs pupilles , ou de permettre à ceux- 
ci de rentrer dans leurs biens vendus , pendant 
quelques années après leur majorité. De ces 
deux moyens , le premier ne paroît pas sujet à 
de grands inconvéniens , mais le second ne peut 
qu'affecter les intérêts du pupille , en diminuant 
le prix de ses fonds : d'autant que la valeur dimi- 
nue pour l'acquéreur lui-même , à raison de ce 
que la possession devient précaire, et de ce qu'il 
n'oseroit pas se livrer à des améliorations qui 
pourroient tourner à son désavantage en four- 
nissant un motif de plus pour le rachat. Ces 
deux moyens paroissent inutiles , si la vente 
des biens ne peut se faire que publiquement et 
sous l'inspection du Magistrat. La loi angloise 
n'a pas de restriction de cette nature , et il n'en 
résulte pas de mal. 

Le moyen le plus simple , c'est que toute 
personne puisse agir en justice comme ami de 
l'enfant contre ses tuteurs ; soit dans le cas de 
malversation pour les biens , soit dans le cas 
de négligence ou de violence. La loi met ainsi 
ces êtres foibles , qui ne peuvent pas se protéger 
par eux - mêmes , sous la protection de tout 
homme généreux. 

La tutelle , étant un état de dépendance , est 
un mal qu'il faut faire cesser dès qu'on le peut 



Tuteur et Pupille. 197 

sans avoir à craindre un mal plus grand. Mais 
à quel âge doit-on fixer F émancipation ? On ne 
peut se conduire que par des présomptions gé- 
nérales. Laloiangloise, qui a fixé cette époque à 
l'âge de 21 ans accomplis , paroît bien plus raison- 
nable que la loi romaine, qui Pavoit fixée à 25 ans, 
et qui a été suivie dans presque toute l'Europe. 
A 21 ans, les facultés de l'homme sont dévelop- 
pées , il a tout le sentiment de ses forces , il cède 
au conseil ce qu'il refuseroit à l'autorité , et ne 
peut plus souffrir d'être retenu dans les liens de 
l'enfance , en sorte que la prolongation du pou- 
voir domestique produiroit souvent un état d'ai- 
greur et d'irritation également nuisible aux deux 
parties intéressées. Mais il est des individus qui 
sont pour ainsi dire incapables de parvenir à la 
maturité de l'homme , ou qui n'y parviennent 
que beaucoup plus tard que les autres. On peut 
pourvoir aux cas de cette nature par l'interdic- 
tion, qui n'est que le prolongement de la tutelle 
pour une enfance prolongée. 



&\ 



N 3 



198 T ère et Enfant. 



C H A FIT R E I V. 

Père et Enfant. 

JNIous avons déjà dit qu'à certains égards un 
père étoit pour son enfant un maître, et à d'au- 
tres un tuteur. 

En qualité de maître , il aura le droit d'im- 
poser à ses enfans des services, et d'employer 
leur travail à son propre avantage, jusqu'à l'âge 
où la loi établit leur indépendance. Ce droit 
qu'on donne au père est un dédommagement 
des peines et des dépenses de l'éducation. Il 
est bon que le père ait un intérêt et un plaisir 
dans l'éducation de l'enfant. Cet avantage qu'il 
trouve à l'élever, n'est pas moins un bien pour 
l'un que pour l'autre. 

En qualité de tuteur , il a tous les droits et 
toutes les obligations dont il a été parlé sous ce 
titre. 

Sous le premier rapport, on considère l'avan- 
tage du père ; sous le second , on considère 
celui de l'enfant. Ces deux qualités se concilient 
facilement entre les mains d'un père , à cause 
de l'affection naturelle qui le porte bien plus 
à faire des sacrifices pour eux , qu'à se préva- 
loir de ses droits pour sa propre utilité. 

Il semble, au premier coup-d'œil , que le Légis- 
lateur ne dût pas avoir besoin d'intervenir entre 
£ VL 



Père et Enfant. 1 99 

les pères et les enfans, et qu'il pourroit se fier 
à la tendresse des uns et à la reconnoissance des 
autres. Mais cette vue superficielle seroit trom- 
peuse. Il est absolument nécessaire, d'un côté , 
de limiter le pouvoir paternel , et de l'autre , 
de maintenir par des lois le respect filial. 

Règle générale : Il ne faut pas donner un pou- 
voir par l'exercice duquel l'enfant pourroit per- 
dre plus que le père ne pourroit gagner. 

Lorsqu'en Prusse on a donné au père , à l'imi- 
tation des Romains , le droit d'empêcher le fils 
de se marier, sans limite d'âge , on n'a pas suivi 
cette règle. 

Les écrivains politiques sont tombés sur l'au- 
torité paternelle dans dés excès opposés. Les 
tins ont voulu la rendre despotique comme chez 
les Romains : les autres ont voulu l'anéantir. 
Quelques philosophes ont pensé que les enfans 
31e devroient pas être livrés au caprice et à 
l'ignorance des parens , mais que l'Etat devrôit 
s^en charger et les élever en commun. On nous 
cite, à l'appui de ce système, Sparte, la Crète 
et les anciens Perses. On oublie que cette édu- 
cation commune n'a jamais eu lieu que pour 
une petite classe de Citoyens , parce que la 
masse du peuple étoit composée d'esclaves. 

Dans cet arrangement artificiel , outre la dif- 
ficulté de répartir les frais et de faire supporter 
le fardeau aux parens , qui ne retireroient plus 
les services, etn'auroient plus le motif de la ten- 
dresse pour des enfans qui leur seroient devenus 

N 4 



20o Père et Enfant. 

presque étrangers , il y auroit un inconvénient 
majeur à ce que les élèves ne fussent pas formés 
de bonne heure pour la diversité des conditions 
qu'ils sont appelés à remplir. Le choix même 
d'un état dépend de tant de circonstances, qu'il 
n'appartient qu'aux parens de le déterminer; 
tout autre qu'eux ne pourroit juger ni de leurs 
convenances , ni de leurs attentes , ni des talens 
et des inclinations des jeunes élèves. D'ailleurs, 
ce plan où l'on compte pour rien les affections 
réciproques des pères et des enfans , auroit le 
plus funeste de tous les effets, en détruisant l'es- 
prit de famille, en affoiblissantl'unionconjugale, 
en privant les pères et les mères des plaisirs 
qu'ils retirent de cette nouvelle génération qui 
s'élève autour d'eux. S'occuperoient ils avec 
le même zèle du bien-être futur des ces enfans , 
qui ne seroient plus leur propriété ? Auroient-ils 
pour eux les sentimens qu'ils n'espéreroient 
plus en recevoir ? L'industrie n'étant plus ani- 
mée par l'aiguillon de l'amour paternel, auroit- 
elle encore la même ardeur ? Les jouissances 
domestiques ne prendroient- elles pas un cours 
moins avantageux à la prospérité générale ? 

Pour dernière raison, j'ajouterai que l'arran- 
gement naturel laissant le choix , le mode et le 
fardeau de l'éducation aux parens, peut se com- 
parer à une suite d'expériences , qui ont pour 
objet d'en perfectionner le système général. 
Tout s'avance et se développe par cette émula- 
tion des individus , par cette différence d'idées 



Père et Enfant» 2,01 

et d'esprits , en un mot , par la variété des im- 
pulsions particulières. Mais que tout soit jeté 
dans un moule unique , que l'enseignement 
prenne partout le caractère de l'autorité légale , 
les erreurs se perpétuent , et il n'y a plus de 
progrès. 

En voilà trop > peut-être , sur une chimère 5 
mais cette notion platonique a séduit de nos 
jours quelques Auteurs célèbres , et une erreur 
qui entraînoit Rousseau et Helvétius , pourroit 
bien trouver d'autres défenseurs. 



aoa Mariage. 



CHAPITRE V. 

Du Mariage. 

J- kdé casas postquam , ac pelles ignemque parafant , 
Et mulier conjuncta viro concessit in unum , 
Castaque privatae veneris connubia laeta 
Cognita sunt , prolemque ex se videre creatam , 
lùm genus humanum primant mollescere caepit. 

Luc. V. 

Sous quelque point de vue que l'on considère 
l'institution du mariage , on est frappé de l'uti- 
lité de ce noble contrat , lien de la société, base 
fondamentale de la civilisation. 

Le mariage , comme contrat , a tiré les fem- 
mes de la servitude la plus dure et la plus humi- 
liante : il a distribué la masse de la commu- 
nauté en familles distinctes : il a créé une ma- 
gistrature domestique : il a formé des Citoyens : 
il a étendu les vues des hommes sur l'avenir, 
par l'affection pouf la génération naissante : il 
a multiplié les sympathies sociales. Pour sentir 
tous ses bienfaits , il ne faut qu'imaginer un 
moment ce que seroient les hommes sans cette 
institution. 

Les questions relatives à ce contrat peuvent 
se réduire à sept : i». Entre quelles personnes 
sera-t-il permis? 2 . Quelle en sera la durée? 
3°. A quelles conditions se fera-t-il ? 4°- A quel 
âge? 5°. A qui le choix? 6°. Entre combien de 
personnes ? 7 . Avec quelles formalités ? 



'Mariage. so3 

SECTION I. 

Entre quelles personnes le mariage sera-t-il 
permis ? 

Si on vouloit se guider ici par les faits his- 
toriques , on se trouveroit bien embarrassé, ou 
plutôt il seroit impossible de déduire une seule 
règle iixe de tant d'usages contradictoires. On 
ne manqueroit pas d'exemples respectables pour 
autoriser les unions que nous regardons comme 
les plus criminelles , ni pour en prohiber plu- 
sieurs que nous croyons tout-à-fait innocentes. 
Chaque peuple prétend suivre à cet égard ce 
qu'il appelle la loi de la Nature , et voit avec 
une espèce d'horreur , sous des images de souil- 
lure et d'impureté , tout ce qui n'est pas con- 
forme aux. lois matrimoniales de son pays. Sup- 
posons que nous sommes dans l'ignorance de 
toutes ces institutions locales , et ne consul- 
tons que le Principe de l'Utilité pourvoir entre 
quelles personnes il convient de permettre ou 
d'interdire cette union. 

Si nous examinons l'intérieur d'une famille 
composée de personnes qui diffèrent entr'elles 
par l'âge , par le s#xe , et par les devoirs relatifs, 
il se présentera bientôt à notre esprit de fortes 
raisons pour proscrire certaines alliances entre 
plusieurs individus de cette famille. 

Je vois une raison qui plaide directement con- 
tre le mariage même. Un ipère , un grand-père. 



2o4 Mariage» 

un oncle tenant la place du père , pourroient 
abuser de leur puissance pour forcer une jeune 
fille à contracter avec eux une alliance qui lui 
seroit odieuse. Plus l'autorité de ces parens est 
nécessaire , moins il faut leur donner la tenta- 
tion d'en abuser. 

Cet inconvénient ne s'étend qu'à un petit 
nombre de cas incestueux , et n'est pas le plus 
grave. C'est dans le danger des mœurs , c'est- 
à-dire , dans les maux qui pourroient résulter 
d'un commerce passager hors du mariage , qu'il 
faut chercher les véritables raisons pour pros- 
crire certaines alliances. 

S'il n'y avoit pas une barrière insurmontable 
entre de proches parens appelés à vivre ensem- 
ble dans la plus grande intimité , ce rapproche- 
ment, les occasions continuelles, l'amitié même 
et ses caresses innocentes pourroient allumer 
des passions funestes. Les familles, ces retraites 
où l'on doit trouver le repos dans le sein de 
l'ordre , et où les mouvemens de l'âme agitée 
dans les scènes du monde, doivent se calmer, les 
familles seroient elles-mêmes en proie à toutes 
les inquiétudes des rivalités, à toutes les fureurs 
de l'amour. Les soupçons banniroient la con- 
fiance ' y les sentimens les plus doux s'éteindroient 
dans les cœurs : des haines éternelles , ou des 
vengeances dont la seule idée fait frémir , en 
prendroient la place. L'opinion de la chasteté 
des jeunes filles, cet attrait si puissant du ma- 
riage , ne sauroit plus sur quoi se reposer ; et 



Mariage. 2o5 

les pièges les plus dangereux pour l'éducation 
de la jeunesse se trouveroient dans l'asile même 
où elle peut le moins les éviter. 

Ces inconvéniens peuvent se ranger sous 
quatre titres. 

i°. Mal de rivalité. Danger résultant d'une 
rivalité réelle ou soupçonnée entre un conjoint 
et certaines personnes du nombre de ses parens 
ou de ses alliés. 

2 . Empêchement de mariage. Danger de pri- 
ver les filles de la chance de former un établis- 
sement permanent et avantageux par la voie du 
mariage , en diminuant la sécurité de ceux qui 
auroient eu envie de les épouser. 

3°. Relâchement de discipline domestique. 
Danger d'intervertir la nature des relations 
entre ceux qui doivent commander et ceux qui 
doivent obéir , ou au moins d'affoiblir l'autorité 
tutélaire qui , pour l'intérêt des personnes mi- 
neures , doit être exercée sur elles par les chefs 
de la famille ou ceux qui en tiennent la place. 

4°. F réjudice physique. Dangers qui peuvent 
résulter des jouissances prématurées, pour le 
développement des forces et la santé des indi- 
vidus. 



2,0 6 Maria <ie 



o 



Tableau des alliances à défendre* 

Un homme n'épousera pas : 

i°. La femme ou épouse de son père, ou autre 
progéniteur quelconque. Inconvéniens î. 

3.4- 
2°. Sa descendante quelconque. Inconv. i. 3. 4- 
3°. Sa tante quelconque. Inconv. 2,. 3. 4- 
4 P . L'épouse ou la veuve de son oncle quel- 
conque. Inconv. î . 3. 4. 
5°. Sa nièce quelconque. Inconv. 1. 3. 4» 
6°. Sa sœur quelconque. Inconv. 2. 4- 
7°. La descendante de son épouse. Inconv. ï. 

2. 3. 4. 
80. La mère de son épouse. Inconv. 1. 
90. L'épouse ou la veuve de son descendant 

quelconque. Inconv. 1. 
io°. La fille de l'épouse de son père par un 
époux antérieur, ou de l'époux de sa mère 
par une épouse antérieure. Inconv. 4. (1). 

Sera-t-il permis à un homme d'épouser la sœur 
de son épouse défunte ? 

Il y a des raisons pour et contre. La raison 
réprobante est le danger de la rivalité, du vivant 
des deux sœurs. La raison justificative est l'avan- 
tage des enfans. Si la mère vient à mourir, quel 



(1) Le tableau des alliances à défendre à la femme , seroit néces- 
saire dans le texte des lois pour plus de clarté. On l'omet ici , comme 
répétition inutile. 



Mariage. 207 

bonheur pour eux d'avoir pour belle-mère leur 
propre tante ! Quoi de plus propre à modérer 
l'inimitié naturelle de cette relation , qu'une 
parenté si proche ? Cette dernière raison me 
paroît l'emporter. Mais pour obvier au danger 
de la rivalité , on devroit donner à l'épouse le 
pouvoir légal d'interdire sa maison à sa sœur. 
Si l'épouse ne veut pas avoir sa propre sœur' 
auprès d'elle, quel pourroit être le motif légi- 
time du mari pour admettre auprès de lui cette 
étrangère ! 

Sera-t-il permis à un homme d'épouser la 
veuve de son frère ? 

Il y a le pour et le contre, comme dans le cas 
précédent. La raison réprobante est encore le 
danger de la rivalité : la raison justificative est 
encore l'avantage des enfans. Mais ces raisons 
me paroissent avoir peu de force de part et 
d'autre. 

Mon frère n'a pas plus d'autorité sur ma 
femme qu'un étranger , et ne peut la voir qu'a- 
vec ma permission. Le danger de la rivalité pa- 
roît moins grand de sa part que de celle de tout 
autre. La raison contre se réduit presque à rien, 
— D'un autre côté , ce que les enfans ont à 
craindre d'un beau -père est peu de chose. Si 
une belle-mère n'est pas l'ennemie des enfans 
d'un autre lit , c'est un prodige ; mais un beau- \ 
père est ordinairement leur ami , leur second 
tuteur. La différence d'état des deux sexes, la 
sujétion légale de l'un, l'empire légal de l'autre, 



208 Mariage, 

les exposent à des foiblesses opposées qui pro- 
duisent des effets contraires. L'oncle est déjà 
l'ami naturel de ses neveux et de ses nièces. Ils 
n'ont rien à gagner à cet égard s'il devient l'é- 
poux de leur mère. Trouvent-ils dans un beau- 
père étranger un ennemi ? La protection de leur 
oncle devient leur ressource. Y trouvent-ils un 
ami ? C'est un protecteur de plus qu'ils ont ac- 
quis , et qu'ils n'auroient pas si leur oncle étoit 
devenu leur beau-père. — Les raisons pour et 
les raisons contre > ayant peu de force de part 
et d'autre , il semble que le bien de la liberté 
doit faire pencher la balance en faveur de la 
permission de ces mariages. 

Au lieu des raisons que j'ai données pour 
prohiber les alliances dans un certain degré de 
parenté, la morale banale tranche et décide sur 
tous ces points de législation, sans se donner 
l'embarras de l'examen, ce La nature , dit- on , 
» répugne à de telles alliances : donc il faut les 
y> proscrire. » 

Cet argument seul ne fournîroit jamais une 
raison justificative , en bonne logique , pour 
proscrire une action quelconque. Là où le fait 
de la répugnance est vrai , la loi est inutile. A 
quoi bon défendre ce que personne ne veut 
faire? La répugnance naturelle est une prohibi- 
tion suffisante. Mais là où cette répugnance 
n'existe pas, la raison cesse : la morale vulgaire 
n'auroit plus rien à dire pour prohiber l'acte 
en question , puisque tout son argument, fondé 

sur 



Mariage. 209 

sur le dégoût naturel , est détruit par la sup- 
position contraire. S'il faut s'en rapporter à la 
nature , c'est-à-dire , à la pente des désirs , il 
faut se conformer également à ses décisions , 
quelles qu'elles soient. S'il faut défendre ces 
alliances quand elles répugnent , il faut donc 
les permettre quand elles plaisent. La nature qui 
hait, ne mérite pas plus d'égards que la nature 
qui aime et qui désire. 

Il est assez rare que les passions de l'amour 
se développent dans le cercle des individus aux- 
quels le mariage doit être convenablement pro- 
hibé. Il faut, ce semble, pour donner naissance 
à ce sentiment , un certain degré de surprise , 
un effet soudain de la nouveauté , et c'est ce 
que les poètes ont heureusement exprimé dans 
l'ingénieuse allégorie des flèches , des carquois 
et du bandeau de l'Amour. Des individus accou- 
tumés à se voir, à se connoître , depuis un âge 
qui n'est capable ni de concevoir ce désir , ni 
de l'inspirer , se verront du même œil jusqu'à 
la fin de leur vie : cette inclination ne trouve 
point d'époque déterminée pour commencer. 
Leurs affections ont pris un autre cours : c'est , 
pour ainsi dire , une rivière qui s'est creusée son 
lit et qui n'en change plus. 

La nature s'accorde donc assez bien à cet 
égard avec le Principe de l'Utilité : maisceper- 
dant, il ne faudroit pas s'en fier à elle seule. 
Il est des circonstances où l'inclination pourroit 
naître , et où l'alliance deviendroit un objet de 

TOME II. O 



2io Mariage, 

désir , si elle n'é toit prohibée par les lois et flétrie 
par l'opinion. 

Dans la Dynastie grecque des Souverains 
d'Egypte , l'héritier du trône épousoit commu- 
nément une de ses sœurs. C'étoit apparemment 
pour éviter les dangers d'une alliance, soit avec 
une famille sujette, soit avec une famille étran- 
gère. Dans ce rang , de tels mariages pouvoient 
être exempts des inconvéniens qu'ils auroient 
dans la vie privée. L'opulence royale admettoit 
une séparation et une clôture qui ne peut pas 
se maintenir dans la médiocrité. 

La politique a produit quelques exemples 
presque semblables dans les teins modernes. De 
nos jours, le royaume de Portugal s'est rap- 
proché de la coutume égyptienne. La Reine ré- 
gnante a eu pour époux , son neveu et son sujet. 
Mais pour effacer la tache de l'inceste, les Prin- 
ces et les Grands peuvent s'adresser à un chi- 
miste expérimenté, qui change à son gré la cou- 
leur de certaines actions. LesProtestans auxquels 
ce laboratoire est fermé , n'ont pas la faculté 
d'épouser leurs tantes. Les Luthériens ont pour- 
tant donné l'exemple d'une extension de pri- 
vilèges. 

L'inconvénient de ces alliances n*est pas pour 
ceux qui les contractent. Il est tout entier dans 
le mal de l'exemple. Une permission accordée 
aux uns, fait sentir aux autres la prohibition 
comme une tyrannie. Quand le joug n'est pas 



Mariage. 211 

le même pour tous , il paroît plus pesant à ceux 
qui le portent. 

On a dit que ces mariages dans le même sang 
faisoient dégénérer l'espèce : on parle de la né- 
cessité de croiser les races parmi les hommes 
comme parmi les animaux. Cette objection 
pourroit avoir quelque valeur , si sous l'empire 
de la liberté , ces alliances entre proches dé- 
voient être les plus communes. Mais c'est assez 
réfuter de mauvaises raisons \ et ce seroit même 
trop , si ce n'étoit pas servir une bonne cause 
que d'écarter les argumens foibles et fallacieux 
dont on cherche à la soutenir. Des hommes bien 
intentionnés pensent qu'on ne doit ôter à la 
bonne morale aucun de ses appuis , lors même 
qu'il porte à faux. Cette erreur revient à celle 
des dévots , qui ont cru servir la religion par 
des fraudes pieuses : au lieu de la fortifier , ils 
l'ont affoiblie , en l'exposant à la dérision de 
ses adversaires. Quand un esprit dépravé a 
triomphé d'un faux argument, il croit avoir 
triomphé de la morale même. 



O a 



212 Mariage. 

SECTION I î. 
Tour quel tems ? Examen du Divorce. 

S î la loi ne déterminoit rien sur la durée de 
ce contrat , s'il étoit permis aux individus de 
former cet engagement comme tout autre bail , 
pour un terme plus ou moins long , quel seroit 
l'arrangement le plus commun , sous les aus- 
pices de la liberté? Croit- on qu'il s'éloignât 
beaucoup des règles établies ? 

Le but de l'homme dans ce contrat pourroit 
être uniquement de satisfaire une passion pas- 
sagère , et cette passion satisfaite , il auroit eu 
tout l'avantage de l'union sans aucun de ses 
inconvéniens. Il n'en est pas de même de la fem- 
me : cet engagement a pour elle des suites bien 
durables et bien onéreuses. Après le malaise de 
la grossesse , après les périls de l'enfantement , 
elle est chargée des soins de la maternité. Ainsi 
l'union qui ne donner oit à l'homme que des 
plaisirs , commenceroit pour la femme un long 
cercle de peines , et la conduiroit à un terme 
inévitable où elle trouveroit la mort , si elle ne 
s'étoit pas assurée d'avance pour elle et pour 
le germe qu'elle doit nourrir dans son sein, les 
soins et la protection d'un époux, ce Je me livre 
n à toi , lui dit- elle , mais tu seras mon gardien 
» dans mon état de foiblesse , et tu pourvoiras 
» à la conservation du fruit de notre amour. » 
Voilà le commencement d'une société qui se 



Mariage. 21 3 

prolongeroit plusieurs années , quand on ne 
supposeroit qu'un seul enfant, mais d'autres 
naissances formeront d'autres liens 5 à mesure 
qu'on avance, l'engagement se prolonge : les pre- 
mières bornes qu'on avoit pu lui assigner ont 
bientôt disparu , et une nouvelle carrière s'est 
ouverte aux plaisirs et aux devoirs réciproques 
des époux. 

Lorsque la mère ne pourroit plus espérer 
d'enfans , lorsque le père auroit pourvu à l'en- 
tretien du plus jeune de la famille, peut -on 
croire qu'elle seroit dissoute? Les époux, après 
une cohabitation de plusieurs années , songe- 
ront-ils à se séparer? L'habitude n'a- 1- elle pas 
entouré leurs cœurs de mille et de mille liens 
que la mort seule peut détruire ? Les enfans ne 
forment-ils pas un nouveau centre d'union ? Ne 
créent-ils pas un nouveau fonds de plaisirs et 
d'espérances? Ne rendent -ils pas le père et la 
mère nécessaires l'un à l'autre par les soins et 
les charmes d'une affection commune que per- 
sonne ne peut partager avec eux? Le cours ordi- 
naire de l'union conjugale sera donc la durée 
de la vie : et s'il est naturel de supposer à la 
femme assez de prudence pour stipuler ainsi sur 
ses plus chers intérêts , doit-on moins attendre 
d'un père ou d'un tuteur qui ont de plus la 
maturité de l'expérience ? 

La femme a encore un intérêt particulier dans 
la durée indéfinie de la liaison. Le teins , la 
grossesse , l'allaitement, la cohabitation môme , 

a 3 



tage 



214 Mar< 

tout conspire à diminuer Pef'fet de ses charmes : 
elle s'attend à voir sa beauté décliner , à un âge 
où la force de l'homme va encore en croissant : 
elle sait qu'après avoir usé sa jeunesse avec un 
époux , elle en trouveroit plus difficilement un 
second , tandis que l'homme n'éprouveroit pas 
une difficulté pareille. De là cette nouvelle clause 
que lui dictera sa prévoyance : ce Si je me livre 
35 à toi , il ne te sera point libre de me quitter 
35 sans mon consentement. » L'homme demande 
à son tour la même promesse : et voilà des deux 
côtés un contrat légitime fondé sur le bonheur 
des deux parties. 

Le mariage à vie est donc le mariage le plus 
naturel , le plus assorti aux besoins , aux cir- 
constances des familles, le plus favorable aux 
individus pour la généralité de l'espèce. N'y 
eût-il point de lois pour l'ordonner , c'est-à-dire, 
point d'autres lois que celles qui sanctionnent 
les contrats , cet arrangement seroit toujours 
le plus commun , parce qu'il est le plus conve- 
nable aux intérêts réciproques des époux. L'a- 
mour de la part de l'homme 5 l'amour et la pré- 
voyance de la part de la femme , la prudence 
éclairée des pareil s et leur affection , tout con- 
court à faire imprimer le caractère de perpé- 
tuité au contrat de cette alliance. 

Mais que penseroit-on si la femme y ajout oit 
cette clause : « Il ne me sera pas libre d'être 
:» quitte de toi , dussions-nous arriver à nous 
» haïr autant que nous nous aimons à présent ?» 



Mariage, 2,1 5 

Une telle condition paroît un acte d'ineptie : 
elle a quelque chose de contradictoire et d'ab- 
surde qui choque au premier coup-d'œil ; tout 
le monde s'accorderoit à regarder un pareil vœu 
comme téméraire , et à penser que l'humanité 
doit le faire abolir. 

Mais cette clause absurde et cruelle , ce n'est 
pas la femme qui la demande , ce n'est pas l'hom- 
me qni l'invoque , c'est la loi qui l'impose aux 
deux époux comme une condition à laquelle ils 
ne peuvent échapper. La loi survient au milieu 
des contractans : elle les surprend dans les 
transports de la jeunesse, dans ces momens qui 
ouvrent toutes les perspectives du bonheur : 
elle leur dit : « Vous vous unissez dans l'espoir 
d'être heureux , mais je vous déclare que vous 
entrez dan s une pris on dont la p orte est murée sur 
vous 5 je serai inexorable aux cris de votre dou- 
leur, et quand vous vous battriez avec vos fers, 
je ne souffrirai jamais qu'on vous en délivre. » 

Croire à la perfection de l'objet aimé, croire 
à l'éternité de la passion qu'on ressent et qu'on 
inspire , voilà des illusions qu'on peut pardon- 
ner à deux enfans dans l'aveuglement de l'a- 
mour. Mais de vieux Jurisconsultes , des Légis- 
lateurs blanchis par les années ne donnent pas 
dans cette chimère .S'ils croy oient à cette éternité 
des passions, à quoi bon interdire un pouvoir 
dont on ne voudroit jamais user? Mais non : 
ils ont prévu l'inconstance , ils ont prévu les 
haines 5 ils ont prévu qu'au plus violent amour 

04 



2,1 6 Mariage. 

pourroit succéder la plus violente antipathie 9 
et c'est avec tout le sang-froid de l'indifférence 
qu'ils ont prononcé l'éternité de ce vœu , lors 
même que le sentiment qui l'a dicté seroit effacé 
par le sentiment contraire. S'il y avoit une loi 
qui ne permît de prendre un associé, un tuteur, 
un intendant, un compagnon, qu'à condition 
de ne s'en jamais séparer, quelle tyrannie, dir oit- 
on , quelle démence ! Un époux est tout-à-la- 
fois un compagnon , un tuteur , un intendant, 
un associé , et plus encore : et cependant on 
ne peut avoir , dans la plupart des pays policés, 
que des époux éternels. 

Vivre sous l'autorité perpétuelle d'un homme 
qu'on déteste, c'est déjà un esclavage. Être con- 
trainte de recevoir ses embrassèmens , c'est un 
malheur trop grand pour avoir été toléré sous 
l'esclavage même. On a beau dire que le joug 
est réciproque : la réciprocité ne fait que dou- 
bler le malheur. 

Si le mariage présente au commun des hom- 
mes le seul moyen de satisfaire pleinement et 
paisiblement ce désir impérieux de l'amour , 
les en détourner , c'est les priver de ses dou- 
ceurs , c'est faire un mal proportionnellement 
grave. Or , quel plus terrible ép ou vantail que 
l'indissolubilité de cet engagement ? Mariage , 
service , pays , état quelconque $ défense d'en 
sortir, c'est défense d'y entrer. 

Il ne faut qu'indiquer une autre observa- 
tion juste , mais commune, L'infidélité dans les 



Mariage» 2.1 7 

mariages est en raison de leur rareté. Plus il y 
a de séducteurs, plus les séductions doivent être 
fréquentes. 

Enfin , quand la mort est le seul moyen de 
délivrance , que d'horribles tentations , que de 
crimes peuvent résulter d'une position aussi 
funeste !. . . Les exemples ignorés sont peut-être 
plus nombreux que ceux qui percent ; et ce qui 
doit avoir lieu plus fréquemment en ce genre , 
c'est le délit négatif. Que le crime est facile 
même à des cœurs qui ne sont pas pervertis , 
lorsqu'il ne faut pour l'accomplir que l'inac- 
tion ! Exposez à un péril commun une épouse 
détestée et une maîtresse adorée : fera-t-on des 
efforts aussi sincères , aussi généreux pour la 
première que pour la seconde ? 

Il ne faut pas se dissimuler qu'il y a des objec- 
tions spécieuses contre la dissolubilité des ma- 
riages. Tâchons de les rassembler et d'y répondre. 

Première objection. « Permettez le divorce , 
*> aucune des parties ne regardera son sort 
v> comme irrévocablement fixé. Le mari jettera 
:» les yeux autour de lui pour trouver une femme 
w qui lui convienne davantage : la femme fera 
™ de même des comparaisons et des projets pour 
*> changer d'époux. Il en résulte une insécurité 
d> perpétuelle et réciproque par rapport à cette 
*> espèce si précieuse de propriété sur laquelle 
» on arrange tout son plan de vie. » 

Réponse. i°. Ce même inconvénient existe 
en partie sous d'autres noms dans le mariage 



218 Mariage. 

indissoluble 9 lorsque , selon la supposition , 
rattachement réciproque est éteint. Ce n'est pas 
une nouvelle épouse qu'on cherche , mais une 
nouvelle maîtresse : cen'estpasunsecond époux, 
mais un autre amant. Les devoirs sévères de l'hy- 
men , ses défenses , trop faciles à éluder , ser- 
vent peut-être à exciter l'inconstance plus qu'à 
la prévenir. Ne sait-on pas que la défense et la 
contrainte servent de stimulant aux passions? 
N'est-ce pas une vérité d'expérience que les 
obstacles même , à force d'occuper l'imagina- 
tion , à force de ramener l'esprit au même objet, 
ne servent qu'à fortifier le désir de les vaincre ? 
Le régime de la liberté produiroit moins de fan- 
taisies errantes que celui de la captivité conju- 
gale. Rendez les mariages dissolubles, il y aura 
plus de séparations apparentes , et il y aura moins 
de séparations réelles. 

a°. Il ne faut pas se borner à considérer l'in- 
convénient de la chose ; il faut voir aussi ses 
avantages. Chacun de son côté sachant ce qu'il 
peut perdre , cultivera les moyens de plaire , 
qui avoient commencé l'affection réciproque. 
On s'appliquera davantage à étudier les carac- 
tères et à les ménager. On sentira la nécessité 
de faire quelques sacrifices d'humeur et d'a- 
mour- propre. En un mot, les soins , les atten- 
tions , les complaisances se prolongeront dans 
l'état du mariage , et ce qu'on ne fait que ppur 
obtenir l'amour , on le fera pour le conserver. 
3?. Les jeunes personnes à marier seront 



Mariage. 219 

moins souvent sacrifiées par l'avarice et la cu- 
pidité de leurs parens. Il faudra bien consulter 
les inclinations avant de former des nœuds qui 
seroient rompus par des répugnances. Les con- 
venances réelles sur lesquelles repose le bon- 
heur , les rapports d'âge, d'éducation et de goût 
entreront alors dans les calculs de la prudence. 
Il ne sera plus possible de marier les biens , 
comme on dit, sans marier les personnes. Avant 
de former un établissement , on examinera tout 
ce qui peut le rendre durable. 

Seconde objection. « Chaque conjoint regar- 
sà dant la liaison comme passagère , n'épousera 
» qu'avec indifférence les intérêts et spéciale- 
» ment les intérêts pécuniaires de l'autre. De là, 
» profusion , négligence , mauvaise économie 
» en tout genre. » 

Réponse. Même danger dans les sociétés de 
commerce , et cependant ce danger se réalise 
assez rarement. Le mariage dissoluble a un lien 
que ces sociétés n'ont pas 5 le plus fort , le plus 
durable de tous les liens moraux, l'affection pour 
les enfans communs , qui cimente l'affection 
réciproque des époux. Dans le mariage indis* 
s o lubie ne voit-on pas plus fréquemment cette 
mauvaise économie que dans les sociétés de 
commerce ? Pourquoi ? c'est un effet de l'indif- 
férence et du dégoût qui donne à des époux en- 
nuyés l'un de l'autre , un besoin continuel de 
se fuir , et de chercher de nouvelles distrac- 
tions. Le lien moral des enfans est dissous 5 leur 



22.0 Mariage. 

éducation , le soin de leur bien-être futur est à 
peine un objet secondaire ; le charme de l'in- 
térêt commun s'évanouit 5 chacun de son côté 
à la poursuite de ses plaisirs , s'inquiète peu de 
ce qui doit arriver après lui. Ainsi un principe 
de désunion entre les époux, introduit de mille 
manières la négligence et le désordre dans leurs 
affaires domestiques j et la ruine de leur fortune 
est bien souvent une conséquence immédiate de 
l'éloignement de leurs cœurs. Sous le régime 
de la liberté , ce mal n'existeroit plus. Avant 
d'avoir désuni les intérêts , le dégoût auroit 
séparé les personnes. 

La faculté du divorce tend plus à prévenir 
la prodigalité qu'à la faire naître. On craindroit 
de donner une raison si légitime de méconten- 
tement à un associé dont on a besoin de se con- 
cilier l'estime. L'économie , appréciée à toute 
sa valeiïr par la prudence intéressée des deux 
époux , sera toujours d'un si grand mérite à 
leurs yeux, qu'elle couvriroit bien des fautes, et 
qu'en sa faveur ils se pardonneroient bien des 
torts. — On sentiroit d'ailleurs qu'en cas de 
divorce , celle des deux parties qui se seroit fait 
une réputation d'inconduite et de prodigalité, 
auroit beaucoup moins de chances pour former 
d'autres liens avantageux. 

Troisième objection, ce La dissolubilité du 
» mariage donnera au plus fort des conjoints 
» une disposition à maltraiter le plus foible 
» pour arracher son consentement au divorce. » 



Mariage. 221 

Réponse. Cette objection est solide ; elle mé- 
rite la plus grande attention de la part du Lé- 
gislateur. Il suffit heureusement d'une seule pré- 
caution pour en diminuer le danger. En cas de 
mauvais traitement , liberté à la partie maltrai- 
tée et non pas à l'autre. Dès-lors, plus un mari 
désireroit le divorce pour se remarier , plus il 
craindroit de se mal conduire avec sa femme, 
de peur que quelques actes ne pussent s'inter- 
préter comme des violences destinées à forcer 
son consentement. Les moyens grossiers et bru- 
taux interdits , il ne lui restera plus pour l'enga- 
ger à une séparation que les moyens attrayans. 
Il la tentera, s'il le peut, par l'offre d'une for- 
tune indépendante 5 ou même il cherchera pour 
elle un autre époux qu'il puisse lui faire accep- 
ter comme le prix de sa rançon. 

Quatrième objection, ce Elle se tire de l'inté- 
*> rêt des enfans. Que deviendront-ils lorsque la 
y> loi a rompu l'union entre leur père et mère f :» 

Réponse. Ce qu'ils de viendr oient , si la mort 
l'avoit rompue : mais dans le cas du divorce , 
leur désavantage n'est pas si grand. Les enfans 
peuvent continuer à vivre chez le parent dont 
les soins leur sont le plus nécessaires ; car la loi , 
consultant leur intérêt , ne manquera pas de 
confier les garçons au père, et les filles à la 
mère. Le grand danger des enfans, après le 
décès d'un parent , est de passer sous le régime 
d'un beau-père ou d'une belle-mère qui les voit 
souvent avec des yeux ennemis. Les filles sur-tout 



322 Mariage. 

sont exposées aux plus fâcheux traitemens sous 
le despotisme habituel d'une marâtre. Mais dans 
le cas de divorce , ce danger n'existe pas. Les 
garçons auront leur père pour les gouverner , 
les filles auront leur mère. Leur éducation souf- 
frira moins qu'elle n'auroit souffert des discor- 
des et des haines domestiques. Si donc l'intérêt 
des enfans étoit une raison suffisante pour dé- 
fendre les secondes noces en cas de divorce, à 
plus forte raison le seroit-il en cas de mort. 

Au reste , la dissolution d'un mariage est un 
acte assez important pour le soumettre à des 
formalités qui peuvent tout au moins avoir l'ef- 
fet de prévenir un caprice, et de laisser aux deux 
parties le tems de la réflexion. L'intervention 
d'un Magistrat est nécessaire , non-seulement 
pour constater qu'il n'y a point eu de violence 
de la part du mari pour forcer le consentement 
de la femme , mais encore pour interposer un 
délai plus ou moins long entre la demande du 
divorce et le divorce même. 

C'est ici une de ces questions sur lesquelles 
les sentimens seront toujours partagés. Chacun 
sera porté à approuver ou à condamner le di- 
vorce selon le bien ou le mal qu'il aura vu résul- 
ter de quelques cas particuliers, ou selon son 
intérêt personnel. 

En Angleterre un mariage peut se dissoudre, 
dans le cas seulement où l'adultère de la femme 
est prouvé. Mais il faut passer par plusieurs 
Tribunaux, et comme un acte du Parlement à ce 



Mariage, 223 

sujet coûte au moins cinq cents livres sterling , 
le divorce n'est accessible qu'à une classe très- 
limitée. 

En Ecosse Padultère du mari suffit pour fon- 
der un divorce. La loi à cet égard se montre 
facile , mais elle a un côté de rigueur. En dis- 
solvant le mariage , elle ne permet pas à la par- 
tie coupable d'en contracter un autre avec le 
complice de son délit. 

En Suède, il est permis pour adultère des 
deux parts : ce qui revient au même que s'il 
étoit permis par consentement mutuel jl'homme 
se laisse accuser d'adultère et le mariage est 
rompu. En Danemarck, il en est de même , 
à moins qu'on ne puisse prouver la collusion. 
Sous le Code Frédéric, on peut se séparer de 
plein gré et se remarier ensuite , mais à con- 
dition de s'ennuyer seul une année entière. Il 
semble que cet intervalle ou une partie de cet 
intervalle seroit mieux employé en délai, avant 
d'accorder le divorce. 

A Genève l'adultère étoit une raison suffi- 
sante , mais la séparation pouvoit s'effectuer 
pour la simple incompatibilité de caractères : 
une femme, en quittant la maison de son mari, 
et se retirant chez des amis ou des parens, don- 
noit lieu à une demande en divorce , qui avoit 
toujours son effet légal. Le divorce étoit rare 5 
mais comme il étoit proclamé dans toutes les 
églises , cette proclamation étoit une sorte de 
peine ou de censure publique toujours redoutée. 



224 Mariage. 

Depuis que le mariage est dissoluble en 
France , au gré des parties , on a vu à Paris , 
sur la totalité des mariages , entre cinq et six 
cents divorces dans les deux dernières années. 
Il est bien difficile de juger des effets d'une ins- 
titution dans sa nouveauté. 

Mais les divorces ne sont pas communs dans 
les pays où ils ont été long-tems autorisés. Les 
mêmes raisons qui empêchent les Législateurs 
de les permettre , détournent les particuliers de 
s'en prévaloir où ils sont permis. Le Gouverne- 
ment qui les interdit , prend sur lui de décider 
qu'il entend mieux les intérêts des individus 
qu'eux-mêmes. La loi a un mauvais effet ou 
n'en a aucun. 

Dans tous les pays civilisés , la femme qui a 
essuyé des sévices et de mauvais traitemens de 
la part du mari , a obtenu des Tribunaux ce 
qu'on appelle une séparation : il n'en résulte 
pour aucune des parties la permission de se re- 
marier. Lé principe ascétique , ennemi des plai- 
sirs , a permis l'adoucissement des peines. La 
femme outragée et son tyran subissent le même 
sort ; mais cette apparente égalité couvre une 
inégalité bien réelle. L'opinion laisse une grande 
liberté au sexe dominant et impose au plus foible 
une grande gêne. 



section. 



Mariage. 225 

SECTION 1 1 ï. 
A quelles conditions ? 

Ïl ne s'agit ici que de chercher les conditions 
matrimoniales qui , sous le Principe de l'Utilité, 
conviennent le mieux au grand nombre : car il 
doit être permis aux intéressés de faire dans les 
contrats des stipulations particulières ; en d'au- 
tres termes, les conditions doivent être laissées 
à leur volonté , sauf les exceptions ordinaires* 
Première condition, ce La femme sera soumise 
>> aux lois de l'homme , sauf recours à la Jus- 
*> tice. » Maître de la femme pour ce qui regarde 
ses intérêts à lui , il sera tuteur de la femme 
pour ce qui regarde ses intérêts à elle. Entre 
deux personnes qui passent leur vie ensemble, 
les volontés peuvent à tout moment se contre- 
dire. Le bien de la paix veut qu'on établisse 
une prééminence , qui prévienne ou termine les 
contestations. Mais pourquoi est-ce à l'homme 
à gouverner? Parce qu'il est le plus fort. Dans 
ses mains le pouvoir se maintient de lui-même. 
Donnez l'autorité à la femme, chaque moment 
verroit éclater des révoltesde la part de l'époux. 
Cette raison n'est pas la seule j il est probable que 
( l'homme, par son genre de vie, acquiert plus 
d'expérience, plus d'aptitude aux affaires, plus 
de suite dans l'esprit. A ces deux égards , il y 
a des exceptions, mais il s'agit de faire une loi 
générale. 

TOME II, P 



2i6 Mariage . 

J'ai dit, sauf recours à La Justice , car il ne 
s'agit pas de faire de l'homme un tyran , et de 
réduire à l'état passif de l'esclavage le sexe qui, 
par sa foi blesse et sa douceur , a le plus besoin 
de la protection des lois. Les intérêts des femmes 
n'ont été que trop sacrifiés. A Rome , les lois du 
mariage n'étoient que le code de la force et le 
partage du lion. — Mais ceux qui , par quelque 
notion vague de justice et de générosité, veulent 
donner aux femmes une égalité absolue , ne font 
que leur tendre un piège dangereux. Les dis- 
penser autant qu'on le pourroit par les lois , de 
la nécessité de plaire à leurs époux , ce seroit , 
dans le sens moral , affaiblir leur empire au lieu 
de l'augmenter. L'homme , assuré de sa préro- 
gative , n'a pas les inquiétudes de l'amour-pro- 
pre , et en jouit même en la cédant. Substituez 
à cette relation une rivalité de pouvoirs , l'or- 
gueil du plus fort continuellement blessé, en 
feroit un antagoniste dangereux pour le plus 
foiblej et regardant plus à ce qu'on lui ôte qu'à 
ce qu'on lui laisse , il tourneroit tous ses efforts 
vers le rétablissement de sa prééminence. 

Seconde condition, ce L'administration sera à 
t> l'homme seul. » C'est une conséquence natu- 
relle et immédiate de son empire. D'ailleurs, 
c'est ordinairement par son travail que le bien 
s'acquiert. 

Troisième condition. «Le droit de jouissance 
-» sera commun à tous les deux. » La base de 
cette clause, c'est le bien de l'égalité. C'est 



Mariage. iij 

l'avantage de donner aux deux parties le même 
degré d'intérêt à la prospérité domestique , mais 
ce droit est nécessairement modifié par la loi 
fondamentale qui soumet la femme à la puis- 
sance du mari. 

La diversité des conditions et de la nature 
des biens exigeront beaucoup de détails de la 
part du Législateur. Mais ce n'est pas ici le lieu 
de les donner. 

Quatrième condition, ce La femme observera 
h la fidélité conjugale. » (Je n'exposerai pas ici 
les raisons qui doivent faire ranger l'adultère 
parmi les délits $ elles seront traitées et déve- 
loppées dans le Code pénal. ) 

Cinquième condition, ce L'homme observera 
55 de même la fidélité conjugale. » (Les motifs 
pour ériger l'adultère de l'époux en délit, ont 
beaucoup moins de poids , et par conséquent 

la peine doit être bien différente Mais il y 

a encore des raisons assez fortes pour établir 
cette condition légale. Elles seront de même 
exposées dans le Code pénal.) 



P 2 



228 Mariage. 

SECTION IV. 

A quel âge . ? 

A quel âge sera-t-il permis de se marier? Ques- 
tion sérieuse là où le mariage est indissoluble. 
Que de précautions ne faudroit-il pas pour pré- 
venir un engagement téméraire lorsque le re- 
pentir seroit inutile? Le droit ne peut avoir dans 
ce cas d'époque antérieure à celle où l'indi- 
vidu entre dans l'administration de ses biens. 
Il seroit absurde qu'un homme pût disposer de 
lui-même pour toujours à un âge où il ne lui 
est pas permis d'aliéner un pré de la valeur de 
dix écus. 



Mariage, 2.2.9 

SECTION V. 
A qui le choix l 

De qui dépendra le choix d'un époux ou 
d'une épouse ? Cette question présente une ab- 
surdité apparente sinon réelle : comme si un tel 
choix pouvoit appartenir à quelqu'autre qu'à 
la partie intéressée. 

Les lois n'auroient jamais dû confier ce pou- 
voir aux pères : il leur manque deux choses 
essentielles pour le bien exercer 5 les connois- 
sances requises pour un tel choix , et une vo- 
lonté dirigée au vrai but. La manière de voir 
et de sentir des pères et des enf ans n'est pas la 
même 5 ils n'ont pas le même intérêt. L'amour 
est le mobile de la jeunesse : les vieillards ne 
s'en soucient guère : la fortune en général est 
une foible considération auprès des enfans 5 elle 
absorbe toutes les autres chez les pères. Ce que 
veut le fils, c'est d'être heureux : ce que veut 
le père , c'est qu'il le paroisse. Le fils peut vou- 
loir sacrifier tout autre intérêt à celui de Pa- 
mour 5 mais le père veut qu'il sacrifie cet intérêt 
à tout autre. 

Recevoir dans sa famille un gendre ou une 
bru qui déplaît, c'est une circonstance fâcheuse 
pour un père 5 mais n'est-il pas bien plus cruel 
pour les enfans d'être privés de l'époux ou de 
l'épouse qui feroit leur bonheur ? Comparez les 



23o Mariage. 

peines de part et d'autre : y a-t-il égalité? Com- 
parez la durée probable de la carrière du père 
et du lils : voyez si vous devez sacrifier celle qui 
commence à celle qui finit. — Voilà pour le> 
simple droit d'empêcher. Que seroit-ce si sous 
le masque d'un père, un tyran impitoyable pou- 
voit abuser de la douceur et de la timidité de 
sa fille pour la forcer d'unir son sort à un époux 
détesté ? 

Les liaisons des enfans dépendent beaucoup 
des pères et des mères. Cela est vrai en partie 
pour les fils , et entièrement pour les filles. Si 
les parens négligent d'user de ce droit , s'ils ne 
s'appliquent pas à diriger les inclinations de 
leur famille, s'ils abandonnent au hasard le 
choix de leurs connoissances , à qui doivent-ils 
se prendre des imprudences de la j eunesse ? Au 
reste , en leur ôtant le pouvoir de gêner et de 
forcer , il ne faut pas leur ôter celui de modérer 
et de retarder. On peut distinguer deux époques 
dans l'âge nubile. Pendant la première , le dé- 
faut de consentement des parens suffiroit pour 
annuler le mariage. Pendant la seconde, ils 
auroient encore le droit de retarder de quelques 
mois la célébration du contrat. Ce tems leur 
seroit donné pour faire valoir leurs conseils. 

Il existe une coutume bien singulière dans un 
pays de l'Europe , renommé par la sagesse de 
ses institutions. Le consentement des pères est 
nécessaire aux mineurs , à moins que les amans 
ne puissent faire cent lieues avant d'être atteints. 



Mariage* s3i 

Mais s'ils ont le bonheur d'arriver dans un cer- 
tain village , et de faire prononcer à la minute 
une bénédiction nuptiale par le premier venu , 
qui ne leur fait aucune question, le mariage 
est valide, et l'autorité paternelle est déjouée. 
Est-ce pour l'encouragement des aventuriers 
qu'on laisse subsister un privilège de cette na- 
ture ? Est-ce un désir secret d'affoiblir le pouvoir 
des pères , ou de favoriser ce qu'on appelle ail- 
leurs des mésalliances ? 



P4 



zaa Mariage* 

SECTION VI. 
Combien de contractans ? 

Entre combien de personnes ce contrat doit-il 
subsister à la fois ? En d'autres ternies , doit- on 
tolérer la polygamie. La polygamie est simple 
ou double. La simple est ou polygynie , mul- 
tiplicité d'épouses, oupol^yandrie, multiplicité 
d'époux. 

La polygynie est-elle utile ou nuisible? Tout 
ce qu'on a jamais pu dire en sa faveur se rap- 
porte à certains cas particuliers, à certaines 
circonstances passagères, lorsqu'un homme par 
les maladies de sa femme seroit privé des dou- 
ceurs du mariage, ou lorsque par sa profession, 
il seroit obligé de diviser son tems entre deux 
demeures, comme un patron de vaisseau, etc.. 

Qu'un tel arrangement fût quelquefois con- 
venable à l'homme , cela se peut $ mais il ne le 
seroit jamais aux femmes. Pour chaque homme 
favorisé, il y aur oit toujours deux femmes dont 
les intérêts seroient sacrifiés. 

2. . L'effet d'une telle licence seroit d'aggra- 
ver l'inégalité des conditions. La supériorité de 
richesses n'a déjà que trop d'ascendant, et cette 
institution lui en donner oit davantage . Tel riche, 
traitant avec une fdle sans fortune , se prévau- 
droit de sa position pour se ménager le droit de 
lui donner une rivale. Chacune de ses femmes 
se trouveroit réduite à la moitié d'un époux, 



Mariage 



n 



tandis qu'elle auroit pu faire le bonheur de tel 
homme qui , en conséquence de cet arrange- 
ment inique , est privé d'une compagne. 

3°. Que deviendroit la paix des familles? Les 
jalousies des épouses rivales Ôfr propageroient 
parmi leurs enfans. Ils formeroient deux partis 
opposés , deux petites armées , ayant chacune 
à leur tête une protectrice également puissante, 
au moins par ses droits 5 quelle scène de con- 
tentions ! quel acharnement ! quelle animosité ! 
De raffoiblissement des nœuds fraternels résul- 
teroit un affoiblissement pareil dans le respect 
filial. Chaque fils verroit dans son père le pro- 
tecteur de son ennemi. Tous ses actes de bonté 
ou de sévérité , interprétés par des préventions 
opposées, seroient attribués à des sentimens in- 
justes de faveur ou de haine. L'éducation de 
la jeunesse seroit ruinée au milieu de ces pas- 
sions hostiles , sous un système de faveur ou 
d'oppression qui corromproit les uns par la ri- 
gueur et les autres par l'indulgence. Dans les 
mœurs orientales , la polygamie subsiste avec 
la paix - y mais l'esclavage prévient la discorde : 
un abus en pallie un autre ; tout est tranquille 
sous le même joug. 

Il en résulteroit pour le mari un accroisse- 
ment d'autorité. Quel empressement à le satis- 
faire ! Quel plaisir de devancer sa rivale dans 
un acte qui doit plaire à l'époux ! Serait-ce un 
mal ou un bien ? Ceux qui par une basse opinion 
des femmes s'imaginent qu'elles ne sauroient 



2,34 Mariage. 

être trop soumises, doivent trouver la polygynie 
admirable. Ceux qui pensent que l'ascendant 
de ce sexe est favorable à l'adoucissement des 
mœurs , qu'il augmente tous les plaisirs de la 
société , que l'autorité douce et persuasive des 
femmes est salutaire dans la famille , doivent 
trouver cette institution très-mauvaise. 

Il n'est pas besoin de discuter sérieusement 
la polyandrie ni la polygamie double. On a 
même trop dit sur le premier point , mais il est 
bonde montrer les véritables bases sur lesquelles 
les mœurs sont assises. 



Mariage. a35 

SECTION VII. 
Avec quelles formalités . ? 

Les formalités de ce contrat doivent se rap- 
porter à deux objets : i°. Constater le fait du 
consentement libre des deux parties et de la légi- 
timité de leur union. 20. Notifier et constater la 
célébration du mariage pour P avenir . Il faut de 
plus exposer aux deux parties contractantes , 
les droits qu'elles vont acquérir, et les obliga- 
tions dont elles vont se charger d'après la loi. 

La plupart des peuples ont mis une grande 
solennité à cet acte , et il n'est pas douteux que 
des cérémonies qui frappent l'imagination ne 
servent à imprimer dans l'esprit la force et la 
dignité du contrat. 

En Ecosse , la loi trop facile , n'exige aucune 
formalité. Il suffit , pour rendre un mariage 
valide , d'une déclaration réciproque de l'hom- 
me et de la femme , en présence d'un témoin. 
Aussi est-ce sur la frontière d'Ecosse , dans un 
village nommé Gretna-Green , que les mineurs 
d'Angleterre , impatiens du joug ^ vont s'éman- 
ciper par un hymen impromptu. 

En instituant ces formes , il faut éviter deux 
dangers : i°. Celui de les rendre assez embar- 
rassantes pour empêcher un mariage lorsqu'il 
ne manque ni liberté de consentement, ni con- 
noissance de cause. 2 . Celui de donner aux 



2.36 Mariage, 

personnes qui doivent concourir à ces forma- 
lités le pouvoir d'abuser de ce droit , et de s'en 
servir à quelque mauvaise fin. 

Dans plusieurs pays , il faut s'ennuyer long- 
tems dans le vestibule du temple avant d'arriver 
à l'autel. Sous le titre àejiancés^ on porte les 
chaînes de cet engagement sans en avoir les 
avantages. A quoi sert ce hors-d'œuvre , qu'à 
multiplier les embarras et à tendre des pièges ? 
Le Code Frédéric est bien chargé à cet égard 
de contraintes inutiles. Le droit anglois au con- 
traire , a embrassé , pour cette fois , le parti de 
la simplicité et de la clarté. On sait à quoi s'en 
tenir. On est marié ou on ne l'est pas. 



Fin des Principes du Code civil. 



PRINCIPES 



D U 



CODE PÉNAL. 



PRINCIPES 

D U 

CODE PÉNAL. 



PREMIERE PARTIE- 
Des Délits. 



JLi'oBJET de ce livre est de faire connoître les 
délits , de les classer , et de décrire les circons- 
tances qui les aggravent ou les atténuent. C'est 
le Traité des maladies qui doit précéder celui 
des remèdes. 

La nomenclature vulgaire des délits n'est pas 
seulement incomplète , elle est trompeuse. Il 
falloit commencer par la réformer ou laisser la 
science dans l'obscurité où on Ta trouvée (1). 



(i) Pour rendre cette partie de l'ouvrage indépendante et complète 
par elle-même , j'ai extrait le chapitre VI du premier volume, De la 
division des Délits, page 172 , mais je dois renvoyer a ce chapitre pour 
l'exposé des genres et leur explication analytique. 



a^o Classification des Délits, 

? ■ , ■ i t 

CHAPITRE PREMIER. 
Classification des Délits. 

VJu'est- ce qu'un Délit? Le sens de ce mot 
varie selon le sujet que Ton traite. S'agit-il d'un 
système de lois établies ? Délit y c'est tout ce 
que le Législateur a prohibé, soit par de bonnes, 
soit par de mauvaises raisons. S'agit-il d'une 
recherche de théorie pour découvrir les meil- 
leures lois possibles , selon le Principe de l'Uti- 
lité ? On appelle Délit tout acte que l'on croit 
devoir être prohibé à raison de quelque mal qu'il 
fait naître , ou tend à faire naître. C'est le sens 
unique de ce mot dans tout le cours de cet 
ouvrage. 

La classification la plus générale des délits , 
doit se tirer de celle des personnes qui peuvent 
en être l'objet. Nous les diviserons en quatre 
classes. 

i°. Délits privés : ce sont ceux qui nuisent 
à tel ou tels individus assignables ( 1 ) , autres 
que le délinquant lui-même. 

2°. Délits réflectifs ou contre soi-même : ce 
sont ceux par lesquels le délinquant ne nuit 
qu'à lui seul 5 ou s'il nuit à d'autres , ce n'est 

(i) Assignable, c'est tel individu en particulier à l'exclusion de tout 
autre ; c'est Pierre, Paul ou Guillaume. 

que 



Classification des Délits. 2,41 

que par une conséquence du mal qu'il s'est fait 
à lui-même. 

3°. Délits demi -publics ; ce sont ceux qui 
affectent une portion de la communauté , un 
district , une corporation particulière , une 
secte religieuse, une compagnie de commerce , 
enfin, une association d'individus unis par quel- 
que intérêt commun , mais formant un cercle 
moins étendu que celui de l'État. 

Ce n'est jamais un mal présent ni un mal 
passé qui constitue un de ces délits. Si le mal 
étoit présent ou passé , les individus qui le souf- 
frent ou l'ont souffert, seroient assignables; ce 
seroit dès-lors un délit de la première classe , 
un délit privé. Dans les délits demi-publics, il 
s'agit d'un mal futur, d'un danger qui concerne 
des individus non- assignables. 

4°. Délits publics : ce sont ceux qui produi- 
sent quelque danger commun à tous les mem- 
bres de l'État , soit à un nombre indéfini d'in- 
dividus non assignables ; quoiqu'il ne paroisse 
pas que tel en particulier soit plus exposé à 

en souffrir que tout autre (1). 

m 
- ' ■'■ ■■ ■ ■ ■ "" ■ . ■ ■ ' ■ * ■ " ■ 

(1) Moins il y a d'individus dans un district ou une corporation, 
plus il est probable que les parties lésées seront assignables , en sorte 
qu'il est quelquefois difficile de déterminer si tel délit est privé ou 
demi-public. — Plus ce district ou cette corporation sont considéra- 
bles, plus le délit qui les affecte est près de coïncider avec les délits 
publics. Ces trois classes sont par conséquent sujettes h se confondre 
plus ou moins Tune avec l'autre. Mais cet inconvénient est inévitable 
dans toutes les divisions idéales qu'on est obligé de faire pour la mé- 
thode et la clarté du discours. 

TOME II. Q 



ij^x Subdivision des Délits privés. 

CHAPITRE IL 

Subdivision des Délits privés. 

Lomme le bonheur de l'individu découle de 
quatre sources , les délits qui peuvent l'attaquer 
peuvent se ranger sous quatre subdivisions. 

1 . Délits contre la personne. 

2. Délits contre la propriété. 

3. Délits contre la réputation. 

4. Délits contre la condition , contre l'état 
domestique ou civil, l'état de père ou d'enfant, 
de mari et de femme, de maître et de serviteur, 
de Citoyen et de Magistrat , etc. 

Les délits qui nuisent sous plus d'un rapport, 
peuvent être désignés par des phrases compo- 
sées : Délits contre la personne et la propriété. 
Délits contre la personne et la réputation , etc. 

Subdivision des Délits réjlectifs ou contre soi- 
même. 

Les délits contre soi-même , sont à propre- 
ment parler des vices et des imprudences. Il est 
utile de les classer, non pour les soumettre à la 
sévérité du Législateur , mais plutôt pour lui 
rappeler par un seul mot que tel ou tel acte est 
moins de sa sphère. 

La subdivision de ces délits est exactement 
la même que celle des délits de la première 



Subdivision des Délits demi-publics. 243 

classe ; autant de points où nous sommes vul- 
nérables par la main d'autrui , nous le sommes 
aussi par la nôtre. Nous pouvons nous nuire 
dans notre personne , notre propriété , notre 
réputation , notre état civil et domestique. 

Subdivision des Délits demi-publics. 

hd. plupart de ces délits consistent dans la 
violation des lois qui ont pour objet de pré- 
cautionner les habitans d'un district contre les 
di verses calamités physiques auxquelles ils pour- 
roient être exposés. Tels sont les règlemens 
pour arrêter des maladies contagieuses, pour 
préserver des digues et chaussées , pour se ga- 
rantir des ravages d'animaux nuisibles , pour 
prévenir des disettes. Les délits qui tendent à 
produire quelque calamité de ce genre forment 
une première espèce de délits demi-publics. 

Ceux de ces délits qui peuvent se consommer 
sans l'intervention d'un fléau naturel, comme 
des menaces contre une certaine classe de per- 
sonnes , des calomnies , des libelles qui atten- 
tent à l'honneur d'un corps , des insultes à quel- 
que objet de religion , un vol fait à une société* 
la destruction des ornemens d'une ville, for- 
ment la seconde espèce des délits demi-publics. 
Les premiers sont fondés sur quelque calamité : 
les seconds sont dépure malice. 



Q* 



244 Subdivision des Délits publics. 
Subdivision des Délits publics. 

On peut ranger les délits publics sous onze 
divisions. 

1. Délits contre la sûreté extérieure. Ce sont 
ceux qui ont une tendance à exposer la nation 
aux attaques d'un ennemi étranger , comme 
tout acte qui provoque ou encourage une inva- 
sion du territoire. 

s et 3. Délits contre la Justice et la Police, 
Il est difficile de tracer la ligne qui sépare ces 
deux branches d'administration. Leurs fonc- 
tions ont le même objet , celui de maintenir la 
paix intérieure de l'Etat : mais la Justice se rap- 
porte particulièrement à des crimes déjà com- 
mis , sa puissance ne se déploie qu! après la 
découverte de quelque acte contraire à la sûreté 
des citoyens. La Police s'applique à prévenir , 
soit les crimes , soit les calamités : ses expédiens 
sont des précautions et non des peines : elle va 
au devant du mal : elle doit prévoir les maux 
et pourvoir aux besoins. 

Les délits contre la Justice et la Police, sont 
ceux qui ont une tendance à contrarier ou éga- 
rer les opérations de ces deux magistratures. 

4- Délits contre la force publique. Ce sont 
ceux qui ont une tendance à contrarier ou éga- 
rer les opérations de la force militaire destinée 
à protéger l'Etat , soit contre ses ennemis exté- 
rieurs , soit contre des adversaires intérieurs 



Subdivision des Délits publics. 24^ 

que le Gouvernement ne peut soumettre qu'a- 
vec une force armée. 

5. Délits contre le trésor public. Ce sont ceux 
qui tendent à diminuer le revenu , à contrarier 
ou égarer l'emploi des fonds destinés au service 
de l'État* 

6. Délits contre la population. Ce sont ceux 
qui tendent à diminuer le nombre des membres 
de la communauté. 

7. Délits contre la richesse nationale. Ce sont 
ceux qui tendent à diminuer la quantité ou la 
valeur des choses qui composent les propriétés 
individuelles des membres de la communauté. 

8. Délits contre la souveraineté. Il est d'au- 
tant plus difficile d'en donner une idée nette , 
qu'il est bien des Etats où il seroit presque im- 
possible de résoudre cette question de fait , Où. 
réside le suprême pouvoir ? Voici l'explication 
la plus simple. On donne pour l'ordinaire le 
nom collectif de Gouvernement à l'assemblage 
total des personnes chargées des diverses fonc- 
tions politiques. Il y a communément dans les 
Etats une personne ou un corps de personnes , 
qui assigne et distribue aux membres du Gou- 
vernement leurs départemens , leurs fonctions 
et leurs prérogatives, qui a autorité sur eux et 
sur le tout. La personne ou le corps qui exerce 
ce pouvoir suprême, est ce qu'on appelle le 
Souverain. Les délits contre la souveraineté sont 
ceux qui tendent à contrarier ou à égarer les 
opérations du Souverain ; ce qu'on ne peut 

Q3 



246 Subdivision des Délits publics. 

faire sans contrarier ou égarer les opérations 
des différentes parties du Gouvernement. 

9. Délits contre la Religion. Les Gouverne- 
mens ne peuvent avoir ni une connoissance 
universelle de ce qui se passe (dans le secret ), 
ni une puissance inévitable qui ne laisse aux 
coupables aucun moyen d'échapper. Pour sup- 
pléer à ces imperfections du pouvoir humain, 
on a cru nécessaire d'inculquer la croyance d'un 
pouvoir surnaturel (je parle ici pour tous les 
systèmes ) . On attribue à ce pouvoir supérieur, 
la disposition de maintenir les lois de la société, 
de punir et de récompenser dans un tems quel- 
conque les actions que les hommes n'auront pu 
ni récompenser ni punir. On représente la Reli- 
gion comme un personnage allégorique , chargé 
de conserver et de fortifier parmi les hommes 
cette crainte du Juge suprême. Ainsi diminuer 
ou pervertir l'influence de la Religion , c'est 
diminuer ou pervertir dans la même propor- 
tion les services que l'État en retire pour répri- 
mer le crime ou encourager la vertu. Ce qui 
tendàvContrarier ou égarer les opérations de cette 
puissance, c'est délit contre la Religion (1). 



(1) Il s'agît ici de Futilité de la Religion sous le point de vue politi- 
que , et nullement de sa vérité. 

On doit dire délits contre la Religion , l'entité abstraite , et non. pas 
délits contre Dieu . l'être existant. Car comment un chétif mortel 
pourroit-il offenser l'Etre impassible et affecter son bonheur? Dans 
quelle classe rangeroit-on ce crime imaginaire ? Seroit-ee un délit 
contre sa personne , sa propriété , sa réputation ou sou état i 



Quelques autres divisions* à^T 

- — , < i 



CHAPITRE III. 
De quelques autres Divisions. 

LiES divisions dont nous allons parler vont 
toutes aboutir à la division fondamentale ; mais 
on les employéra quelquefois pour abréger, et 
pour marquer quelque circonstance particulière 
dans la nature des délits. 

i," Délit complexe par opposition à délit sim- 
ple. Un délit qui attaque en même teins la per- 
sonne et la réputation , ou la réputation et la 
propriété, est un délit complexe. Un délit public 
peut renfermer un délit privé : par exemple y 
un parjure qui a pour effet de soustraire un 
coupable à la peine , est un délit simple contre 
la justice : un parjure qui a pour effet de sous- 
traire le coupable , et de faire tomber la peine 
sur un innocent , renferme un délit public et 
un délit privé. C'est un délit complexe. 

2. Délits principaux et accessoires. Le délit 
principal est celui qui produit le mal en ques- 
tion : les délits accessoires sont des actes qui ont 
influé de près ou de loin , qui ont préparé le 
délit principal. Dans le crime de faux en fait 
de monnoie , le vrai délit principal est l'acte de 
celui qui la débite : car c'est de là que découLe 

Q4 



248 Quelques aufres divisions. 

immédiatement la perte de celui qui la reçoit. 
L'acte de celui qui a fabriqué la fausse mon- 
noie n'est sous ce point de vue que le délit 
accessoire. 

3. Délits positifs et négatifs. Le délit positif 
est le résultat d'un acte fait dans un certain but. 
Le délit négatif résulte de ce qu'on s'est abstenu 
d'agir , de ce qu'on n'a pas fait ce qu'on étoit 
tenu de faire. 

En fait de diffamation , Horace a bien distin- 
gué ces deux délits. 

Absentem qui rodit amicum 

Qui non défendit, alio. culpante* . . . hic niger est. 

Les grands délits , en général , sont du genre 
positif. C'est à la classe des délits publics qu'ap- 
partiennent les délits négatifs les plus graves. 
Il ne faut que le sommeil du pasteur pour faire 
périr le troupeau. 

Il y a bien des cas où dans un système per- 
fectionné, le délit négatif peut et doit se mettre 
à côté du délit positif. Engager un homme à 
passer un flambeau à la main , dans une cham- 
bre qu'on sait être pleine de poudre à canon , 
à découvert , et causer ainsi sa mort , c'est un 
acte positif d'homicide : mais que , le voyant 
aller de lui-même , on le laisse faire sans l'aver- 
tir du danger que l'on connoît , c'est un délit 
négatif à ranger sous le même chef. 

Cependant nous verrons ailleurs une circons- 



Quelques autres divisions. ^9 

tance qui place le délit négatif, en général, 
fort au-dessous du positif qui lui correspond. 

4- Délits de mal imaginaire. Ce sont des actes 
qui ne produisent pas de mal réel , mais que des 
préjugés , des erreurs d'administration , et des 
principes ascétiques ont fait ranger parmi les 
délits. Ces délits varient selon les tems et les 
lieux. Ils ont leur origine et leur fin , ils crois- 
sent et décroissent comme les opinions qui leur 
servent de base. Nous pouvons tracer de cette 
manière , dans leurs diverses époques, Phistoire 
de certains délits qui ont été les objets les plus 
sérieux de la Législation, et qui ne sont aujour- 
d'hui que des ridicules. Tels sont Phérésie et 
le sortilège. 

Pour donner une idée de ces délits de mal ima- 
ginaire, il n'est pas nécessaire d'en épuiser le ca- 
talogue : il suffit d'en indiquer quelques groupes 
principaux. Remarquez que c'est au Législateur 
que l'on s'adresse , et non pas au Citoyen . Le mal 
attribué à telle action est imaginaire : donc on 
fera bien de ne point faire de lois pour V inter- 
dire. Voilà la conclusion : voilà notre conseil : 
et non pas , donc on fera bien de le commettre 
en dépit de l'opinion publique et des lois. 

Délits de mal imaginaire. i°. Délits contre les 
lois imposant ou des professions de croyance 
en matière de religion , ou des pratiques reli- 
gieuses. 20. Délits consistant à faire des conven- 
tions innocentes que les lois ont proscrites pardes 



2.5o Quelques autres divisions. 

raisons fausses : l'usure en peut servir d'exem- 
ple. 3°. Délits consistant dans rémigration d'ar- 
tisans et autres Citoyens (1). 4°- Délits consistant 
dans la violation des réglemens prohibitifs dont 
l'effet est de gêner une classe de Citoyens pour 
en favoriser une autre. Telle est la défense , en 
Angleterre , d'exporter les laines : prohibition 
qui assure un profit aux manufacturiers aux dé- 
pens des cultivateurs. 

Nous verrons , en parlant des délits de lubri- 
cité , exempts de fraude et de violence , et des 
délits contre soi-même , que , considérés par 
rapport au public , ils se rangent sous ce même 
chef. 



(i) Le mal de la prohibition est sensible > et peut se trouver des plu» 
graves. Un homme est-il incapable de gagner son pain dans son pays 
natal? une défense de s'expatrier est un arrêt dé mort. Plus on exa- 
mine le mal du délit, plus on en sent la nullité : car où est l'individu 
sur lequel il tombe jamais en forme de souffrance? 



Mal du second ordre, %5i 

CHAPITRE IV. 
Du Mal du second ordre, 

Jj'alarme, inspirée par les divers délits , est 
susceptible de bien des degrés depuis l'inquié-* 
tude jusqu'à la terreur. 

Mais le plus ou moins d'alarme ne dépend -il 
pas de l'imagination , du tempérament , de l'âge, 
du sexe , de la position , de l'expérience ? Peut- 
on calculer d'avance des effets qui varient selon 
tant de causes ? En un mot, l'alarme a- 1- elle 
une marche assez régulière pour qu'on puisse 
en mesurer les degrés ? 

Quoique tout ce qui est soumis à l'imagina- 
tion , cette faculté si mobile et si fantasque en 
apparence , ne puisse pas se réduire à une pré- 
cision rigoureuse, cependant l'alarme générale, 
produite par les divers délita., suit des propor- 
tions assez constantes qu'il est possible de dé- 
terminer. L'alarme est plus ou moins grande 
selon les circonstances que nous allons énu- 
mérer. 

i°. La grandeur du mal du premier ordre. 

2P. La bonne ou la mauvaise foi du délinquant 
dans le fait en question. 

3°. La position qui lui a fourni l'occasion de 
commettre le délit. 

4°, Le motif qui l'a fait agir. 



^5% Mal du second ordre. 

5°. Le plus ou le moins de facilité d'empêcher 
tel ou tel délit. 

6°. Le plus ou le moins de facilité de le ca- 
cher, et de se soustraire à la peine. 

7°. Le caractère que le délinquant a montré 
par le délit. 

8°. La condition de Pindividu lésé , en vertu 
de laquelle ceux d'une condition pareille peu- 
vent ou ne peuvent pas ressentir l'impression de 
la crainte. 

C'est dans l'examen de ces circonstances qu'on 
trouve la solution des problèmes les plus inté- 
ressans de la Jurisprudence pénale* 



Mal du premier ordre. ^53 

■ ■*-—• —■■-- ■ - ■■■■ ' " * ' 

CHAPITRE V. 
Du Mal du premier ordre, 

\J n peut évaluer le mal du premier ordre , 
résultant d'un délit , d'après les règles sui- 
vantes. 

1 . Le mal d'un délit complexe sera plus grand 
que celui de chacun des délits simples dans les- 
quels il peut se résoudre. (V '. Délits complexes, 
ch. 3. ) 

Un parjure dont l'effet seroit de faire punir 
un innocent , produiroit plus de mal qu'un par- 
jure qui feroit absoudre un accusé coupable du 
même délit. Dans le premier cas , c'est un délit 
privé combiné avec le délit public. Dans le se- 
cond cas , c'est le délit public tout seul. 

2 . Le mal d'un délit demi-public ou public , 
qui se propage , sera plus grand que celui d'un 
délit privé de même dénomination. — Il y a 
plus de mal à porter la peste dans tout un conti- 
nent que dans telle petite île peu habitée et peu 
fréquentée. — C'est cette tendance à se propager 
qui fait l'énormité particulière de l'incendie et 
de l'inondation. 

3. Le mal d'un délit demi-public , ou public 
qui , au lieu de se multiplier , ne fait que se 
répartir , sera moins grand que celui d'un déJit 
privé de même dénomination. — Ainsi que le 



254 Mal du premier ordre. 

trésor d'une province soit volé , le mal du pre- 
mier ordre sera moins grand que celui d'un 
larcin égal fait à un individu. En voici la preuve. 
Veut - on faire cesser le mal que le particulier 
lésé a souffert , il n'y a qu'à lui accorder aux 
frais du public un dédommagement équivalent 
à sa perte : mais voilà les choses ramenées 
au même point que si le vol , au lieu d'être fait 
à Pierre ou à Paul , avoit été fait au public en 
droiture (1). 

Les délits contre la propriété sont les seuls 
susceptibles de cette répartition : or , le mal qui 
en résulte est d'autant moindre qu'il se distribue 
sur un plus grand nombre , et sur des individus 
plus riches. 

4. Le mal total d'un délit est plus grand s'il 
en résulte un mal conséquentiel portant sur le 
même individu. — Si par les suites d'un empri- 
sonnement ou d'une blessure, vous avez manqué 
une place , un mariage , une affaire lucrative , 
il est clair que ces pertes sont une addition à la 
masse du mal primitif. 

5. Le mal total d'un délit est plus grand s'il 
en résulte un mal dérivatif portant sur autrui. — 
Si par les suites d'un tort qu'on vous a fait , votre 
femme ou vos enfans viennent à manquer du 
nécessaire , voilà une autre addition incontes- 
table à la masse du mal primitif. 



(i) Quoique dans ce cas le mal du premier ordre soit moins grand , 
il n'en est pas de même du mal du second ordre. Mais cette observa- 
tion trouvera bientôt sa place. 



Son influence sur l'alarme. 2,55 

Outre ces règles qui servent dans tous les cas 
à évaluer le mal du premier ordre , il faut tenir 
compte des aggravations , c'est-à-dire , des cir- 
constances particulières qui augmentent ce mal. 
On en verra une table complette. Voici les prin- 
cipales. 

Le mal du délit augmenté par une portion 
extraordinaire de douleur physique qui n'est 
pas de l'essence du délit. Surcroît de douleur 
physique. 

Le mal du délit augmenté par une circons- 
tance qui , au mal essentiel , ajoute l'accessoire 
de la terreur. Surcroît de terreur. 

Le mal du délit augmenté par quelque cir- 
constance extraordinaire d'ignominie. Surcroît 
d'opprobre. 

Le mal du délit augmenté par la nature irré^- 
parable du dommage. Dommage irréparable. 

Le mal du délit augmenté par une circons- 
tance qui indique de la part de l'individu lésé 
un degré de sensibilité extraordinaire. Souf- 
france aggravée. 

Ces règles sont absolument nécessaires. Il faut 
savoir évaluer le mal du premier ordre , parce 
qu'en raison de sa valeur apparente ou réelle , 
l'alarme sera plus ou moins grande. Le mal du 
second ordre n'est que le reflet du mal du pre- 
mier ordre qui se peint dans l'imagination de 
chacun. Mais il y a d'autres circonstances qui 
modifient l'alarme. 



Zi56 Mauvaise fol. 

CHAPITRE VI. 
De la mauvaise Foi, 

Qu'un homme ait commis un délit le sachant 
et le voulant , ou sans le savoir ou le vouloir , le 
mal immédiat est bien le même , mais l'alarme 
qui en résulte est bien différente. Celui qui a 
fait le mal avec intention et connoissance , se 
peint à l'esprit comme un homme méchant et 
dangereux. Celui qui l'a fait sans intention ou 
sans connoissance , ne se présente comme un 
homme à craindre qu'à raison de son ignorance 
ou de son inadvertance. 

Cette sécurité publique , après un délit exempt 
de mauvaise foi , n'a rien d'étonnant. Observez 
toutes les circonstances de l'acte. Le délinquant 
n'a pas cru agir en opposition avec la loi. S'il a 
fait un délit , c'est qu'il n'avoit point de motif 
pour s'en abstenir. Ce délit résulte -t- il d'un 
concours infortuné de circonstances? c'est un 
fait isolé et fortuit , qui n'opère point pour en 
produire un semblable. Mais le crime d'un dé- 
linquant de mauvaise foi est une cause perma- 
nente de mal. On voit dans ce qu'il a fait , ce 
qu'il peut et veut faire encore. Sa conduite 
passée est un pronostic de sa conduite future. 
D'ailleurs l'idée d'un méchant nous attriste et 
nous effraie. Elle nous rappelle aussitôt toute 

cette 



Son influence sur l'alarme, nSj 

cette classe dangereuse et malfaisante qui nous 
environne de pièges et trame ses conspirations 
en silence. 

Le peuple , guidé par un instinct juste , dit 
presque toujours d'un délinquant de bonne foi, 
qu'il est plus à plaindre qu'à blâmer. C'est qu'en 
effet, un homme d'une sensibilité même com- 
mune , ne peut qu'éprouver les regrets les plus 
vifs sur les maux dont il est la cause innocente. 
Il lui faudroit des consolations plutôt que des 
peines. Non-seulement il n'est pas plus à crain- 
dre qu'un autre , il l'est encore moins , car ses 
regrets sur le passé vous répondent d'une pré- 
caution plus qu'ordinaire sur l'avenir. 

D'ailleurs , un délit exempt de mauvaise foi 
offre une espérance d'indemnité. Si l'individu 
s'étoit cru exposé à encourir une peine , il auroit 
pris des précautions pour se dérober à la loi : 
mais, dans son innocence, il reste à découvert, 
et ne songe point à se refuser aux réparations 
légales. 

Voilà pour le principe général. Dans l'appli- 
cation , c'est un sujet d'une difficulté considé- 
rable. Pour bien connoître tout ce qui constitue 
les caractères de la mauvaise foi, il faut examiner 
tous les différens états où l'âme peut être au 
moment de l'action , soit par rapport à l'inten- 
tion , soit par rapport à la connoissance. Que 
de modifications possibles dans l'entendement 
et la volonté ! 

Un archer lance une flèche sur laquelle il 

TOME II. R 



2,58 Mauvaise foL 

avoit écrit : à L'œil gauche de Philippe. La flè- 
che atteint l'œil gauche. Voilà une intention 
exactement correspondante au fait. 

Un mari jaloux surprend son rival , et pour 
perpétuer sa vengeance , il le mutile : mais 
l'opération devient mortelle. Dans ce cas , l'in- 
tention , par rapport au meurtre , n'étoit pas 
plénière. 

Un chasseur voit un cerf et un homme tout 
auprès. Il juge bien qu'il ne peut pas tirer au 
cerf sans mettre l'homme en danger. Cependant 
il tire , et c'est l'homme qui est tué. Dans ce 
cas , le meurtre est volontaire , mais l'intention 
de tuer n'étoit qu'indirecte. 

Quant à l'entendement, il peut être dans trois 
états par rapport aux diverses circonstances 
d'un fait. — Connaissance. — Ignorance. — 
Fausse opinion. — Vous avez su que ce breu- 
vage étoit un poison : vous avez pu l'ignorer : 
vous avez pu croire qu'il ne feroit qu'un mal 
léger , ou que dans certains cas , c'étoit un 
remède. 

Tels sont les préliminaires pour parvenir à 
caractériser la mauvaise foi. Nous ne tenterons 
pas ici d'entrer dans ce sujet épineux. 



2.5$ 



CHAPITRE VIL 



Position du Délinquant : comment elle influe 
sur l'alarme. 

1 l y a des délits que tout le monde peut com- 
mettre : il y en a d'autres qui dépendent d'une 
position particulière , c'est-à-dire , c'est cette 
position particulière qui fournit au délinquant 
l'occasion du délit. 

Quel est l'effet de cette circonstance sur l'a- 
larme ? Elle tend communément à la diminuer , 
en rétrécissant sa sphère. 

Un larcin produit une alarme générale : un 
acte de péculat , commis par un tuteur contre 
son pupille , n'en produit presque point. 

Quelque alarme qu'inspire une extorsion faite 
par un officier de police , une contribution levée 
sur un grand chemin par des brigands en inspire 
infiniment plus. Pourquoi ? c'est qu'on sent bien 
que le concussionnaire en place, le plus déter- 
miné, a quelque frein et quelque retenue. Il lui 
faut des occasions, des prétextes pour abuser de 
son pouvoir ; tandis que les voleurs de grand 
chemin menacent tout le monde, à toute heure, 
et ne sont point arrêtés par l'opinion publique. 

Cette circonstance influe de la même manière 
sur d'autres classes de délits , tels que la séduc- 
tion , l'adultère. On ne peut pas séduire la pre- 
mière femme que l'on rencontre, comme oh peut 

R % 



2.6o Position du Délinquant. 

la voler. Une telle entreprise exige une connois- 
sance suivie , un certain assortiment de rang 
et de fortune ; en un mot , l'avantage d'une po- 
sition particulière. 

De deux homicides, l'un commis pour re- 
cueillir une succession, l'autre à propos de 
brigandage , le premier manifeste un caractère 
plus atroce , et le second excite cependant plus 
d'alarme. L'homme qui se croit sûr de ses hé- 
ritiers n'éprouve point d'alarme sensible par le 
premier événement $ mais quelle sûreté peut-il 
y avoir contre des brigands? Ajoutez que le 
scélérat qui tue pour hériter, ne se transfor- 
mera pas en assassin de grand chemin : il ris- 
quera bien pour une succession ce qu'il ne 
voudroit pas hasarder pour quelques écus. 

Voilà une observation qui s'étend à tous les 
délits impliquant violation de dépôt, abus de 
confiance et de pouvoir public ou privé. Ils cau- 
sent d'autant moins d'alarme , que la position 
du délinquant est plus particulière , qu'il y a un 
plus petit nombre d'individus dans une position 
semblable , et qu'ainsi la sphère de ce délit est 
plus rétrécie. 

Exception importante. Le délinquant est-il 
revêtu de grands pouvoirs ? Peut-ïl envelopper 
dans la sphère de son action un grand nombre 
de personnes ? Sa position , quoique particula- 
risée , agrandit l'enceinte de l'alarme au lieu de 
la rétrécir. Qu'un Juge se propose de piller , de 



Comment elle influe sur l'alarme. 2.61 

tuer , de tyranniser, — qu'un Officier militaire 
ait pour objet de voler , de vexer , de verser du 
sang , Palarme qu'ils exciteront , proportionnée 
à l'étendue de leurs pouvoirs , pourra surpasser 
celle des plus atroces brigandages. 

Dans ces situations élevées, il n'est pas besoin 
d'un crime , une simple faute exempte de mau- 
vaise foi, peut causer une vive alarme. Un in- 
nocent est -il envoyé à la mort par un Juge 
intègre , mais ignorant ? dès que la faute est 
connue, la confiance publique est blessée, la 
secousse se fait sentir , et l'inquiétude peut par- 
venir à un haut degré. 

Heureusement ce genre d'alarme peut s'ar- 
rêter tout d'un coup par le déplacement du sujet 
incapable. 



R 3 



a Ô2 Influence des motifs 



CHAPITRE VIII. 

De l* influence des motifs sur la grandeur de 
l'alarme» 

O i le délit en question procède d'un motif par- 
ticulier , rare , renfermé dans une classe peu 
nombreuse , l'alarme aura peu d'étendue. S'il 
procède d'un motif commun , fréquent et puis- 
sant , l'alarme aura beaucoup d'étendue , parce 
que beaucoup de personnes se sentiront ex- 
posées. 

Comparez ce qui résulte à cet égard d'un as- 
sassinat commis pour vol , et d'un autre commis 
par vengeance. Dans le premier cas , le danger 
se présente comme universel : dans le second , 
il s'agit d'un crime qu'on n'a pas à redouter, à 
moins d'avoir un ennemi dont la haine soit par- 
venue à un point d'atrocité bien rare. 

Un délit produit par une inimitié de parti , 
causera plus d'alarme que le même délit pro- 
duit par une inimitié particulière. 

Il a existé en Danemarck et dans une partie 
de l'Allemagne , vers le milieu du siècle passé 
une secte religieuse , dont les principes étoient 
plus effrayans que les plus noires passions. 
Selon ces fanatiques , le moyen le plus sûr de 
gagner le ciel n'étoit pas la bonté des actions 
morales , mais le repentir : et l'efficacité de ce 



sur la grandeur de l'alarme. 2.6 3 

repentir étoit d'autant plus grande, qu'il absor- 
bent davantage toutes les facultés : or , plus le 
crime qu'on, auroit commis étoit atroce , plus 
on étoit sûr qu'il donneroit aux remords cette 
énergie expiatoire. C'est avec cette logique qu'un 
forcené sortoit de sa maison pour mériter le 
salut et l'échafaud, en assassinant un enfant 
dans Tâge de l'innocence. Si cette secte avoit pu 
se maintenir, c'en étoitfait du genre humain. (1) 
On parle vulgairement des motifs comme 
étant bons ou mauvais. C'est une erreur. Tout 
motif, en dernière analyse , est la perspective 
d'un plaisir à se procurer ou d'une peine à évi- 
ter. Or , le même motif qui porte en certains 
cas à faire une action réputée bonne ou indiffé- 
rente , peut en d'autres cas porter à une action 
réputée mauvaise. Un indigent vole un pain , 
un autre individu en achète un , un troisième 
travaille pour le gagner 5 — le motif qui les fait 
agir est exactement le même , le besoin physi- 
que de la faim. Un homme pieux fonde un 
hôpital pour les pauvres , un autre va faire le 
pèlerinage de la Mecque , un autre assassine 
un Prince qu'il croit hérétique ; leur motif peut 
être exactement le même , le désir de se conci- 
lier la faveur divine , selon les opinions diffé- 
rentes qu'ils s'en sont formées. Un géomètre 



(1) Je ne sais où j'ai lu qu'en Prusse, au premier exemple de ce 
fanatisme, le grand Frédéric fit enfermer l'assassin dans une maison 
de fous. Il pensa que lui donner la mort, ce n'étoit pas le punir, 
mais le récompenser. C'en fut assez pour arrêter le délit. 

R 4 



264 Influence des motifs 

vit dans une retraite austère et se livre aux tra- 
vaux les plus profonds , un homme du monde 
se ruine et ruine une multitude de créanciers 
par un faste excessif, un Prince entreprend 
une conquête et sacrifie des milliers d'hommes 
à ses projets , un guerrier intrépide relève le 
courage du peuple abattu, et triomphe de l'usur- 
pateur ; tous ces hommes peuvent être animés 
par un motif exactement semblable , le désir de 
la réputation , etc. etc. 

On pourroit examiner ainsi tous les motifs, 
et Ton verroit que chacun d'eux peut donner 
naissance aux actions les plus louables comme 
aux plus criminelles. Il ne faut donc pas regar- 
der les motifs comme exclusivement bons ou 
mauvais. 

Cependant , en considérant tout le catalogue 
des motifs , c'est-à-dire , tout le catalogue des 
plaisirs et des peines , on peut les classer selon 
a tendance qu'ils paroissent avoir à unir ou 
à désunir les intérêts d'un individu d'avec les 
intérêts de ses semblables. Sur ce plan on pour- 
roit distinguer les motifs en quatre classes : 
motif purement social ; la bienveillance : motifs 
demi -sociaux , l'amour de la réputation , le 
désir de l'amitié , la religion : motifs anti- 
sociaux , l'antipathie et toutes ses franches : 
motifs personnels > les plaisirs des sens, l'amour 
du pouvoir , l'intérêt pécuniaire , le désir de sa 
propre conservation. 

Les motifs personnels sont les plus éminem- 



sur la grandeur de V alarme: 2,65 

iment utiles , les seuls dont l'action ne peut 
jamais être suspendue , parce que la nature 
leur a confié la conservation des individus : ce 
sont les grandes roues de la société : mais il 
faut que leur mouvement soit réglé , ralenti , 
et maintenu dans une bonne direction par les 
mobiles des deux premières classes. 

Il ne faut pas oublier que les motifs anti- 
sociaux eux-mêmes, nécessaires jusqu'à un cer- 
tain point pour la défense de l'individu , peu- 
vent produire et produisent souvent des actions 
utiles, des actions même nécessaires pour l'exis- 
tence de la société , par exemple , la délation 
et la poursuite des criminels. 

On pourroit faire une autre classification 
des motifs , en considérant leur tendance la 
plus commune à produire de bons ou de mau- 
vais effets : les motifs sociaux et demi-sociaux 
seroient appelles motifs tutélaires : les motifs 
anti- sociaux et personnels seroient appelés 
motifs séducteurs : ces dénominations ne doi- 
vent pas être prises dans un sens rigoureux , 
mais elles ne manquent pas de justesse et de 
vérité , car dans les cas où il y a un conflit de 
motifs qui agissent en direction opposée , on 
trouvera que les motifs sociaux et demi-sociaux 
combattent le plus souvent dans le sens de l'uti- 
lité , tandis que les motifs anti-sociaux et per- 
sonnels sont ceux qui nous poussent dans le 
sens contraire. 

Mais sans entrer ici dans une discussion plus 



266 Influence des motifs 

profonde sur les motifs , arrêtons-nous à ce qui 
importe au Législateur. Pour juger une action , 
il faut regarder d'abord à ses effets , abstraction 
faite de toute autre chose. Les effets étant bien 
constatés , on peut en certains cas remonter au 
motif, en observant son influence sur la gran- 
deur de l'alarme, sans s'arrêter à la qualité bonne 
ou mauvaise que son nom vulgaire (1) semble 
lui attribuer. Ainsi le motif le plus approuvé ne 
sauroit transformer une action pernicieuse en 
action utile ou indifférente 5 et le motif le plus 
condamné ne sauroit transformer une action 
utile en action mauvaise. Tout ce qu'il peut 
faire , c'est de rehausser ou de rabaisser plus pu 
moins sa qualité morale : une bonne action par 
un motif tutélaire devient meilleure $ une mau- 
vaise action par unxnoûi' séducteur devient pire. 
Appliquons cette théorie à la pratique. Un motif 



(1) Ce que j'appelle nom vulgaire des motifs 3 ce sont les noms qui 
emportent avec eux une idée d'approbation qu de désapprobation : un 
nom neutre est celui qui exprime le motif sans aucune association de 
blâme ou de louange ; par exemple, intérêt pécuniaire , — amour du 
pouvoir y — désir de V amitié ou de lajaveur, soit de Dieu f soit des hom- 
mes , — curiosité , — amour de la réputation, — douleur d'une injure , — 
désir de sa conservation. Mais ces motifs ont des noms vulgaires , comme 
avarice, cupidité, ambition,vanité, vengeance, animosité, lâcheté,etc. 
Quand un motif perte un nom reprouvé, il paroît contradictoire 
d'avancer qu'il en peut résulter quelque bien : quand il porte un nom 
favorisé, il paroit également contradictoire de supposer qu'il puisse 
en résulter quelque mal. Presque toutes les disputes morales roulent 
sur ce fonds. On les coupe par la racine en donnant aux motifs des 
noms neutres. Alors on peut s'arrêter à l'examen de leurs efièts, sans 
être importuné par l'association des idées vulgaires. 



sur la grandeur de l'alarme. 2.67 

de la classe des motifs séducteurs ne pourra pas 
constituer un crime , mais il pourra former un 
moyen à? aggravation. Un motif de la classe des 
motifs tutélaires n'aura pas l'effet de disculper , 
de justifier , mais il pourra servir à diminuer le 
besoin de la peine , ou , en d'autres termes , for- 
mer un moyen & exténuation. 

Observons qu'on ne doit s'arrêter à la consi- 
dération du motif, que dans le ca/ où. il est_^ 
manifeste et pour ainsi dire palpable. Il seroit 
souvent bien difficile d'arriver à la çonnois- 
sance du vrai motif ou du motif dominant, lors- 
que l'action a pu être également produite par 
différens motifs, ou que plusieurs ont pu coopé- 
rer à sa formation. Il faut se défier ^ dans cette 
interprétation douteuse, de la malignité du cœur 
humain , et de la disposition générale à faire 
briller la sagacité de l'esprit aux dépens de la 
bonté. Nous nous trompons même de bonne-foi 
sur les mouvemens qui nous font agir • et rela- 
tivement à leurs propres motifs , les hommes 
sont des aveugles volontaires tout prêts à s'em- 
porter contre l'oculiste qui veut lever la cata- 
racte de l'ignorance et des préjugés. 



2.68 Facilité ou difficulté d'empêcher 



CHAPITRE IX. 

Facilité ou difficulté d'empêcher les délits. 
Cinquième circonstance qui influe sur l'alarme* 

Ju' es prit se porte d'abord à comparer les 
moyens d'attaque et les moyens de défense : et 
selon qu'on juge le crime plus ou moins facile , 
l'inquiétude est plus ou moins vive. Voilà une 
des raisons qui élèvent le mal d'un acte de bri- 
gandage si fort au-dessus du mal d'un larcin. 
La force atteint à bien des choses qui seroient à 
l'abri de la ruse. Dans le brigandage , celui qui 
porte sur le domicile est plus alarmant que celui 
qui se fait sur les grandes routes : celui qui se 
commet de nuit plus que celui qui s'opère en 
plein jour : celui qui se combine avec un incen- 
die , plus que celui qui se borne aux moyens or- 
dinaires. 

D'un autre côté, plus nous voyons de facilité 
à nous opposer à un délit , moins il nous paroît 
alarmant. — L'alarme ne sauroit être bien vive 
quand il ne peut se consommer que du consen- 
tement de celui qui peut en souffrir. Il est aisé 
d'appliquer ce principe à l'acquisition fraudu- 
leuse, à la séduction, aux duels, aux délits 
contre soi-même, et nommément au suicide. 

La rigueur des lois contre le vol domestique 
a été fondée sans doute sur la difficulté de s'op- 



les Délits» Son influence sur V alarme . 2.69 

poser à ce délit. Mais l'aggravation qui en ré- 
sulte n'est pas égale à l'effet d'une autre circons- 
tance qui tend à diminuer l'alarme , savoir, la 
particularité de la position qui a fourni l'occa- 
sion du vol. — Ce voleur domestique une fois 
connu, n'est plus dangereux. Il lui faut mon 
consentement pour me voler. Il faut que je l'in- 
troduise dans ma maison, que je lui donne ma 
confiance. Avec tant de facilité pour m'en ga- 
rantir , il ne peut m'inspirer qu'une bien foible 
alarme. 



ZJO 



CHAPITRE X. 



Clandestinité du délinquant plus ou moins 
facile, — Circonstance qui influe sur l'alarme. 

JL'alarme est plus grande lorsque par la nature 
ou les circonstances du délit , il est plus difficile 
de le découvrir ou d'en recorinoître l'auteur. S£ 
le délinquant demeure inconnu , le succès du 
crime est un encouragement pour lui et pour 
d'autres : on ne voit point de limites à des délits 
qui restent dans l'impunité , et la partie lésée 
perd l'espérance d'un dédommagement. 

Il est des délits qui admettent des précautions 
particulières adaptées à la clandestinité , telles 
que le déguisement de la personne , et le choix 
de la nuit pour l'époque de l'action. 

Il est aussi des délits séparés auxquels on a 
recours pour rendre plus difficile la découverte 
des autres. On emprisonne , on soustrait une 
personne , on la fait périr pour se délivrer du 
danger de son témoignage. 

Dans le cas où par la nature même du délit , 
l'auteur est nécessairement connu , l'alarme est 
considérablement diminuée — Ainsi des injures 
personnelles , résultat de quelque transport mo- 
mentané de passion , excité par la présence d'un 
adversaire , inspireront moins d'alarme qu'un 
larcin qui affecte la clandestinité , quoique le 
mal du premier ordre soit plus grand. 



a 7* 



CHAPITRE XL 

Irifluence du caractère du délinquant sur 
l'alarme. 

VJ n présumera le caractère du délinquant par 
la nature de son délit , sur-tout par la grandeur 
du mal du premier ordre qui en est la partie la 
plus apparente. Mais on le présumera encore 
par des circonstances , par les détails de sa con- 
duite dans le délit même. Or, le caractère d'un 
homme paroîtra plus ou moins dangereux , selon 
que les motifs tutélaires paroissent avoir plus 
ou moins d'empire sur lui , comparaison faite 
avec la force des motifs séducteurs. 

Le caractère doit influer pour deux raisons , 
sur le choix et la quantité de la peine : d'abord 
parce qu'il augmente ou diminue l'alarme, en- 
suite parce qu'il fournit un indice de la sensi- 
bilité du sujet. Il n'est pas besoin d'employer 
des moyens aussi forts pour réprimer un carac- 
tère foible mais foncièrement bon , que pour un 
autre d'une trempe opposée. 

Voyons d'abord les moyens & aggravation qui 
peuvent se tirer de cette source. 

1. Moins la partie lésée et oit hors d'état de 
se défendre , plus le sentiment naturel de com- 
passion devoit agir avec force. Une loi de l'hon- 
neur, venant à l'appui de cet instinct de pitié , 



zj% Influence du caractère du Délinquant 

fait un devoir impérieux de ménager le foible, 
d'épargner celui qui ne peut pas résister. Pre- 
mier indice d'un caractère dangereux 9 Jbi6lesse 
opprimée. 

2. Si la foiblesse seule doit réveiller la com- 
passion , l'aspect d'un individu souffrant doit 
agir en ce sens avec une double force. Le simple 
refus de soulager un malheureux forme une 
présomption peu favorable au caractère d'un in- 
dividu : mais que sera - ce de celui qui épie le 
moment de la calamité pour ajouter une nou- 
velle mesure à l'anxiété d'une ame affligée, pour 
rendre une disgrâce plus amère par un nouvel 
affront, pour achever de dépouiller l'indigence? 
Second indice d'un caractère dangereux , dé- 
tresse aggravée. 

3. C'est une branche essentielle de police mo- 
rale, que ceux qui ont pu se former une habitude 
supérieure de réflexion , ceux en qui l'on peut 
présumer plus de sagesse et d'expérience , ob- 
tiennent des égards et du respect de ceux qui 
n'ont pas pu acquérir au même degré l'habitude 
de réfléchir et les avantages de l'éducation. Ce 
genre de supériorité se rencontre en général 
dans les rangs les plus distingués des citoyens, en 
comparaison des classes les moins élevées , dans 
les vieillards et les personnes plus âgées d'un 
même rang, dans certaines professions consa- 
crées à l'enseignement public. Il s'est formé dans 
la masse du peuple des sentimens de déférence 
et de respect relatifs à ces distinctions,*; et ce 

respect ? 



sur l'alarme, 2^3 

respect, infiniment utile pour réprimer sans ef- 
fort les passions séductrices , est une des meil- 
leures bases des mœurs et des lois. Troisième 
indice d'un caractère dangereux, respect envers 
des supérieurs violé. 

4- Quand les motifs qui ont porté au délit 
sont comparativement légers et frivoles , il faut 
que les sentimens d'honneur et de bienveillance 
aient bien peu de force. Si Ton estime dange- 
reux l'homme qui , poussé par un désir impé- 
rieux de vengeance, transgresse les lois de l'hu- 
manité , que penser de celui qui s'abandonne à 
des actes féroces par un simple motif de curio- 
sité , d'imitation , d'amusement ? Quatrième 
indice d'un caractère dangereux , cruauté gra- 
tuite. 

5. Le tems est particulièrement favorable au 
développement des motifs tutélaires. Dans le 
premier assaut d'une passion , comme dans un 
coup de tempête , les sentimens vertueux peu- 
vent plier un moment : mais si le cœur n'est pas 
perverti , la réflexion leur rend bientôt leur pre- 
mière force et les ramène en triomphe. S'il s'est 
écoulé un tems assez long entre le projet du 
crime et son accomplissement , c'est une preuve 
non équivoque d'une méchanceté mûrie et con- 
solidée. Cinquième indice d'un caractère dange- 
reux y préméditation. 

6. Le nombre des complices est une autre 
marque de leur dépravation. Ce concert suppose 
réflexion , réflexion long-tems et particulière- 

Tome 11. S 



2 74 Influence du caractère du Délinquant 
ment soutenue. La réunion de plusieurs per- 
sonnes contre un se u innocent montre de plus 
une lâcheté cruelle. Sixième indice d'un carac- 
tère dangereux, conspiration. 

A ces moyens d'aggravation , on peut en aj oua- 
ter deux autres moins facilesà classer : la faus- 
seté et la violation de confiance. 

La fausseté imprime au caractère une tache 
avilissante et profonde , que même de brillantes 
qualités n'effacent pas. L'opinion publique est 
juste à cet égard. La vérité est un des premiers 
besoins de l'homme : c'est un des élémens de 
notre existence 5 elle est pour nous comme la 
lumière du jour. A chaque instant de notre vie, 
nous sommes obligés de fonder nos jugemens 
et d'asseoir notre conduite sur des faits parmi 
lesquels il n'en est qu'un petit nombre dont nous 
puissions nous assurer par nos propres observa- 
tions. Il s'ensuit la nécessité la plus absolue de 
nous fier aux rapports d'autrui. Y a-t-il dans 
ces rapports un mélange de fausseté ? Dès - lors 
nos jugemens sont erronés , nos démarches fau- 
tives, nos attentes trompées. Nous vivons dans 
une défiance inquiète , et nous ne savons plus 
où chercher notre sûreté. En un mot, la faus- 
seté renferme le principe de tous les maux, puis- 
qu'elle ameneroit enfin dans son progrès la dis- 
solution de la société humaine. 

L'importance de la vérité est si grande , que 
la moindre violation de ses lois , même en ma- 
tières frivoles , entraîne toujours un certain 



sur V alarme. %j5 

danger. Le plus léger écart est déjà une atteinte 
au respect qu'on lui doit. C'est une première 
transgression qui en facilite une seconde , et fa- 
miliarise avec l'idée odieuse du mensonge. Si le 
mal de la fausseté est tel dans les choses qui 
n'importent point par elles-mêmes , que sera- 
t-il dans les occasions majeures où elle sert d'ins- 
trument au crime ? 

La fausseté est une circonstance tantôt essen- 
tielle à la nature du délit , tantôt simplement 
accessoire. Elle est nécessairement comprise 
dans le parjure , dans l'acquisition frauduleuse 
et toutes ses modifications. Dans les autres dé- 
lits , elle n'est que collatérale et accidentelle. Ce 
n'est donc que par rapport à ces derniers qu'elle 
peut fournir un moyen séparé d'aggravation. 

La violation de confiance se rapporte à une 
position particulière, à un pouvoir confié qui im- 
posoit au délinquant quelque obligation stricte 
qu'il a violées On peut la considérer tantôt com- 
me le délit principal , tantôt comme un délit 
accessoire. Il n'est pas nécessaire d'entrer ici 
dans ces détails. 

Faisons ici une observation générale sur tous 
ces moyens d'aggravation. Quoiqu'ils fournis- 
sent tous des indices défavoral les au caractère 
du délinquant , ce n'est pas une raison pour 
augmenter proportionnellement la peine. Il suf- 
fira de lui donner une certaine modification qui 
ait quelque analogie avec cet accessoire du 
délit, et qui serve à réveiller dans l'âme des 

S 9, 



276 Influence du Caractère du Délinquant 
citoyens une antipathie salutaire contre cette 
circonstance aggravante. Ceci deviendra clair 
quand nous traiterons des moyens de rendre les 
peines caractéristiques. 

Passons maintenant aux exténuations qui peu- 
vent se tirer de cette même source , et qui ont 
pour effet de diminuer plus ou moins la peine. 
J'appelle ainsi les circonstances qui tendent à 
diminuer l'alarme, parce qu'elles fournissent un 
indice favorable par rapport au caractère de 
l'individu. On peut les réduire à neuf. 

1 . Faute exempte de mauvaise foi. 

2. Conservation de soi-même. 

3. Provocation reçue. 

4- Conservation de personne chère. 

5. Outre-passation de défense nécessaire. 

6. Condescendance à menaces. 

7. Condescendance à autorité. 

8. Ivresse. 

9. Enfance. 

Un point commun à ces circonstances , ex- 
cepté aux deux dernières , c'est que le délit n'a 
pas eu sa source originaire dans la volonté du 
délinquant. La cause première , c'est un acte 
d'autrui , une volonté étrangère ou quelque ac- 
cident physique. A part cet événement , il n'eût 
pas songé à devenir coupable , il seroit demeuré 
innocent jusqu'à la fin de sa vie, comme il l'a- 
voit été jusqu'alors 5 et même ne fût -il point 
puni , sa conduite future seroit aussi bonne que 
s'il n'eût pas commis le délit en question; 



sur l'alarme. 277 

Chacune de ces circonstances demanderoit 
des détails et des explications. Je me bornerai 
ici à observer qu'il faudra laisser au Juge une 
grande latitude pour apprécier dans ces di- 
vers moyens d'exténuation leur validité et leur 
étendue. 

S'agit-il , par exemple , d'une provocation 
reçue ? Il faut que la provocation soit récente 
pour mériter l'indulgence , il faut qu'elle ait 
été reçue dans le cours de la même querelle * 
Mais , qu'est-ce qui doit constituer la même 
querelle f Que doit-on regarder comme récent 
en fait d'injure ? Il est nécessaire de tracer des 
lignes de démarcation. Que le soleil ne se cou- 
che pas sur votre colère > voilà le précepte de 
l'Ecriture. Le sommeil doit calmer le transport 
des passions, la fièvre des sens , et préparer l'es- 
prit à l'influence des motifs tutélaires. Ce pé- 
riode naturel pourroit servir , en cas d'homi- 
cide , à séparer celui qui est prémédité de celui 
qui ne l'est pas. 

Dans le cas de l'ivresse , il faut bien exami- 
ner si l'intention de commettre le délit n'existoit 
point auparavant , si l'ivresse n'a pas été simu- 
lée , si elle n'a pas eu pour objet de s'enhardir 
à l'exécution du crime. La récidive devroit peut- 
être anéantir l'excuse qu'on pourroit tirer de ce 
moyen. Celui qui sait par expérience que le vin 
lerend dangereux, ne mérite pointd'indulgence 
pour les excès où il peut l'entraîner. 

Laloiangloise n'admet jamais l'ivresse comme 

S 3 



278 Influence du caractère du Délinquant 

une base d'exténuation. Ce seroit , dit-on , ex- 
cuser un délit par un autre. Cette morale me 
paroît bien dure et bien peu réfléchie : elle dé- 
coule du principe ascétique , de ce principe 
austère et hypocrite, qu'on se croit obligé de 
soutenir dans une certaine place, et qu'on se 
hâte d'oublier partout ailleurs. 

Quant à l'enfance, il ne s'agit pas de cet âge 
où l'on ne sauroit être responsable de ce qu'on 
fait, et où les peines seroient inefficaces. A quoi 
bon, par exemple, punir juridiquement pour 
crime d'incendie un enfant de quatre ans? 

Dans quelles limitespourroit-on resserrer ce 
moyen d'exténuation ? Il semble qu'une limite 
raisonnable est l'époque où l'on présume assez 
de la maturité de l'homme pour le faire sortir 
de tutelle et le rendre maître de lui-même. Avant 
ce terme, on n'espère pas assez de sa raison pour 
lui laisser l'administration de ses propres affai- 
res. Pourquoi le désespoir de la loi commence- 
roit-il plutôt que son espérance ? 

Ce n'est pas à dire que pour tout délit com- 
mis avant la majorité , on doive nécessairement 
diminuer la peine ordinaire. Cette diminution 
doit dépendre de l'ensemble des circonstances. 
Mais cela veut dire que , passé cette époque , il 
ne sera plus guère permis de diminuer la peine 
à ce titre. 

A raison de la minorité d'âge , on remettra 
principalement les peines infamantes. Celui qui 



sur V alarme. ^yn 

n'auroit pas l'espoir de renaître à l'honneur, 
renaîtrait difficilement à la vertu. 

Quand je parle de la majorité, je n'entends 
pas la majorité romaine fixée à vingt-cinq ans, 
parce que c'est une injustice et une folie de re- 
tarder si long-tems la liberté de l'homme, et de 
le retenir dans les liens de l'enfance après le 
plein développement de ses facultés. Le terme 
que j'avois en vue est l'époque angloise de vingt 
et un ans accomplis. Avant cet âge, Pompée 
avoit conquis des Provinces, et Pline le jeune 
soutenoit avec gloire au barreau les intérêts des 
Citoyens. Nous avons vu la Grande - Bretagne 
long-tems gouvernée par un Ministre qui géroit 
avec éclat le système infiniment compliqué de 
ses finances bien avant l'âge où dans le reste de 
l'Europe il auroit eu le droit de vendre un arpent 
de terre. 



S4 



s8o Cas oh l'alarme est nulle. 



CHAPITRE XI L 

Des cas oh l'alarme est nulle. 

L'alarme est absolument nulle dans les cas 
où les seules personnes exposées au danger, s'il 
y en avoit, ne sont pas susceptibles de crainte. 

Cette circonstance explique l'insensibilité de 
plusieurs nations sur l'infanticide, c'est-à-dire, 
l'homicide commis sur la personne d'unnouveau- 
né, avec le consentement du père et de la mère. 
Je dis leur consentement; car sans cela l'alarme 
seroit à-peu-près la même que s'il s'agissoit d'un 
adulte. Moins les enfans sont susceptibles de 
crainte pour eux-mêmes , plus la tendresse des 
parens est prompte à s'alarmer pour eux. 

Je ne prétends pas justifier ces nations. Elles 
sont d'autant plus barbares qu'elles ont donné 
au père le droit de disposer du nouveau-né sans 
l'aveu de la mère qui , après tous les dangers de 
la maternité, se trouve privée de sa récompense, 
et réduite, par cet indigne esclavage , au même 
état que les espèces inférieures dont la fécondité 
nous est à charge. 

L'infanticide , tel que je l'ai défini , ne peut 
pas être puni comme délit principal , puisqu'il 
ne produit aucun mal ni du premier ni du se- 
cond ordre; mais il doit être puni comme ache- 
minement à des délits , comme fournissant un 



Cas oh l'alarme est nulle. 281 

indice contre le caractère de ses auteurs. On ne 
sauroit trop fortifier les sentimens de respect 
pour l'humanité , inspirer trop de répugnance 
contre tout ce qui conduit à des habitudes cruel- 
les : il faut donc le punir , en lui attachant quel- 
que flétrissure. C'est ordinairement la crainte 
de la honte qui en est la cause : il faut une plus 
grande honte pour le réprimer. Mais en même 
tems on doit rendre les occasions de le punir 
fort rares , en exigeant pour la conviction des 
preuves difficiles à réunir. 

Les lois contre ce délit, sous prétexte d'huma- 
nité, en ont été la violation la plus manifeste. 
Comparez les deux maux, celui du crime et celui 
de la peine . Quel est le crime ? ce qu'on appelle im- 
proprement la mort d'un enfant qui a cessé d'être 
avant d'avoir connu l'existence, dont l'issue ne 
peut pas exciter la plus légère inquiétude dans 
l'imagination la plus craintive, et qui ne peut lais- 
ser des regrets qu'à celle même qui , par un senti- 
ment de pudeur et de pitié, a refusé de prolonger 
des jours commencés sous de malheureux aus- 
pices 5 et quelle est la peine ? on infligeun supplice 
barbare , une mort ignominieuse à une malheu- 
reuse mère dont le délit même prouve l'excessive 
sensibilité, aune femme égarée par le désespoir, 
qui n'a fait du mal qu'à elle seule en se refusant 
au plus doux instinct de la nature : on la dévoue 
à l'infamie, parce qu'elle a trop redouté la honte, 
et on empoisonne, par l'opprobre et la douleur, 
l'existence des amis qui lui survivent! Et si le 



282 Cas oh l'alarme est nulle. 

Législateur étoit lui-même la première cause du 
mal , si on pouvoit le considérer comme le vrai 
meurtrier de ces créatures innocentes , combien 
sa rigueur paroîtroit plus odieuse encore ! C'est 
pourtant lui seul qui , en sévissant contre une 
fragilité si digne d'indulgence , a excité ce com- 
bat déchirant dans le cœur d'une mère entre la 
tendresse et la honte. 



Danger plus grand que V alarme, ^83 



CHAPITRE XIII. 

Des cas oh le danger est plus grand que 
V alarme, 

(Quoique Y alarme en général corresponde au 
danger, il y a des cas où cette proportion n'est 
pas exacte 5 le danger peut être plus grand que 
l'alarme. 

C'est ce qui arrive dans ces délits mixtes qui 
renferment un mal privé , et un danger qui leur 
est propre dans leur caractère de délit public. 
Il se pourroit que dans un Etat le Prince fût 
volé par des Administrateurs infidèles , et le 
public opprimé par des vexations subalternes. 
Les complices de ces désordres , composant une 
phalange menaçante, ne laisseroient arriver au- 
près du trône que des éloges mercenaires , et la 
vérité seroit le plus grand de tous les crimes. 
La timidité , sous le masque de la prudence , 
formeroit bientôt le caractère national. Si dans 
cet abattement universel des courages , un ci- 
toyen vertueux, osant dénoncer les coupables , 
devenoit victime de son zèle, sa perte exciteroit 
peu d'alarme : sa magnanimité ne paroîtroit 
qu'un acte de démence $ et chacun se promet- 
tant bien de ne pas faire comme lui , considére- 
ront de sang froid un malheur qu'il a les moyens 
d'éviter. Mais l'alarme , en se calmant , fait 



284 Danger plus grand que V alarme. 

place à un mal plus considérable : ce mal, c'est 
le danger de Pimpunité pour tous les délits pu- 
blics ; c'est la cessation de tous les services vo- 
lontaires pour la Justice ; c'est l'indifférence 
profonde des individus pour tout ce qui ne leur 
est pas personnel. 

On dit qu'en quelques États d'Italie , ceux qui 
ont déposé contre des voleurs ou des brigands > 
en butte à la vengeance de tous les complices , 
sont obligés de chercher dans la fuite une sûreté 
que les lois ne sauroient leur donner. Il est plus 
dangereux de prêter son service à la Justice que 
de s'armer contre elle. Un témoin court plus 
de risques qu'un assassin. L'alarme qui en ré- 
sulte sera foible , parce qu'on est maître de ne 
pas s'exposer à ce mal , mais à proportion le 
danger augmente. 



Moyens de justification» zB5 



CHAPITRE XIV. 

Moyens de Justification, 

IN o u s allons parler de quelques circonstances 
qui, appliquées à un délit, sont de nature à lui 
ôter sa qualité malfaisante. On peut leur don- 
ner l'appellation commune de moyens de justi- 
fication , ou pour abréger , justifications. 

Les justifications générales qui s'appliquent 
à~peu-près à tous les délits , peuvent se réduire 
aux chefs suivans : 

i°. Consentement. 

2°. Répulsion d'un mal plus grave. 

3°. Pratique médicale. 

4°. Défense de soi-même. 

5°. Puissance politique. 

6°. Puissance domestique. 

Comment ces circonstances opèrent -elles la 
justification ? Nous verrons que tantôt elles 
apportent la preuve de l'absence de tout mal , 
tantôt elles font voir que le mal a été compensé, 
c'est- à 'dire , qu'il en est résulté un bien plus 
qu'équivalent. Il s'agit ici du mal du premier 
ordre , car, dans tous ces cas , le mal du second 
ordre est nul. Je me borne ici à quelques obser- 
vations générales. Parlons d'abord du consen- 
tement. 

i°. Consentement. On entend le consentement 



286 Moyens de justification, 

de celui qui souffrirent le mal , s'il y avoit du 
mal. Quoi de plus naturel que de présumer que 
ce mal n'existe pas ou qu'il est parlai tement com- 
pensé , puisqu'il y consent ? Ainsi nous admet- 
tons la règle générale des Jurisconsultes, Le con- 
sentement ôte l'injure. Cette règle est fondée sur 
deux propositions bien simples, l'une , que cha- 
cun est le meilleur juge de son propre intérêt, 
l'autre , qu'un homme ne consentiroit pas à ce 
qu'il croiroit lui être nuisible. 

Cette règle admet plusieurs exceptions dont 
3a raison est palpable. La coercition indue, — 
la fraude , — la réticence indue , — le consen- 
tement suranné ou révoqué , — la démence , — 
l'ivresse , — l'enfance. 

2. Hépulsion d'un mal plus grave. C'est le 
cas où l'on fait un mal pour en prévenir un plus 
grand. C'est à ce moyen de justification que se 
rapportent les extrémités auxquelles on peut être 
forcé de recourir dans les maladies contagieu- 
ses , dans les sièges , les famines , les tempêtes , 
les naufrages. Salus populi suprema lex esto. 

Mais plus un remède de cette nature est gra- 
ve , plus il faut que sa nécessité soit évidente. 
La maxime du Salut public a servi de prétexte 
à tous les crimes. Pour que ce moyen de justifi- 
cation soit valide , il faut constater trois points 
essentiels. La certitude du mal qu'on veut 
écarter. — - Le manque absolu de tout autre 
moyen. — L'efficacité certaine de celui qu'on 
emploie. 



Moyens de justification. 2.87 

C'est dans cette source qu'on puiseroit une 
justification pour le tyrannicide , si le tyran- 
nicide étoit justifiable : mais il ne l'est point , 
parce qu'il n'est pas nécessaire d'assassiner un 
tyran détesté , il ne faut que l'abandonner, et 
il est perdu. Jacques II fut délaissé de tout le 
monde , et la révolution s'acheva sans effusion 
de sang. Néron lui-même vit toute sa puissance 
s'écrouler par un simple décret du sénat : et la 
mort qu'il fut réduit à se donner , fut une leçon 
plus terrible pour les oppresseurs , que s'il l'a- 
voit reçue de la main d'un Brutus. La Grèce 
vanta ses Timoléons : mais on peut voir dans 
les convulsions perpétuelles dont elle fut agitée 
combien cette doctrine du tyrannicide remplis- 
soit mal son objet. Elle ne sert qu'à irriter un 
tyran soupçonneux , et le rend d'autant plus 
féroce qu'il est plus lâche. Le coup est- il man- 
qué ? Les vengeances sont affreuses. Est - il 
consommé ? Dans l'État populaire , les factions 
en ce moment reprennent toute leur violence : 
le parti vainqueur fait tout le mal qu'il peut 
craindre. Dans l'Etat monarchique, le succes- 
seur alarmé conserve un ressentiment profond, 
et s'il appesantit le joug , sa malfaisance est 
déguisée , à ses propres yeux , par un prétexte 
plausible. 

L'œil pénétrant de Sylla découvre, dit -on, 
plus d'un César dans un jeune voluptueux qui 
n'est encore fameux que par ses débauches. Il 
voit couver les feux de la plus ardente ambition 



2 8 8 Moyens de justification . 

sous la mollesse des mœurs les plus efféminées, 
et ne regarde ces plaisirs dissolus que comme 
un voile au projet d'asservir sa patrie. Sylla en 
vertu de ce soupçon seroit-il autorisé à faire 
périr César ? Mais un assassin , pour se justifier, 
n'auroit donc qu'à se donner pour prophète ! 
Un fourbe au nom du Ciel , prétendant lire dans 
les cœurs , pourroit immoler tous ses ennemis 
pour des crimes futurs ! Sous prétexte d'éviter 
un mal , on feroit le plus grand de tous , on 
anéantiroit la sûreté générale. 

3. Pratique médicale. Ce moyen de justifi- 
cation rentre dans celui qui précède. On fait 
souffrir un individu pour son propre bien. Un 
homme est tombé en apoplexie. Attendroit-on 
son consentement pour le saigner ? Il ne vient 
pas même un doute dans l'esprit sur la légiti- 
mité du traitement , parce qu'on est bien sûr 
que sa volonté n'est pas de mourir. 

Le cas est bien différent si un homme , maître 
de ses facultés , pouvant donner son consente- 
ment , le refuse. Donnera-t-on à ses amis , ou 
aux médecins , le droit de le forcer à une opé- 
ration qu'il repousse ?. Ce seroit substituer un 
mal certain à un danger presque imaginaire. 
La défiance et la terreur veilleroient sans cesse 
auprès du lit d'un malade. Que si un médecin 
par humanité , franchit les bornes de son droit, 
et qu'il en mésarrive , il faut qu'il soit exposé à 
la rigueur des lois , et que tout au plus son in- 
tention serve à exténuer sa faute. 

4- 



Moyens de justification. 289 

4. Défense. C'est encore une modification du 
second moyen. Il ne s'agit en effet que de re- 
pousser un mal plus grave, puisque, dussiez- vous 
tuer dix agresseurs injustes , leur mort est un 
bien pour la société , tandis que la perte d'un 
seul innocent est un grand mal. Ce droit de 
défense est absolument nécessaire* La vigilance 
des Magistrats ne pourroit jamais suppléer à la 
vigilance, de chaque individu pour soi-même. 
La crainte des lois ne pourroit jamais contenir 
les méchans , autant que la crainte de toutes les 
résistances individuelles. Oter ce droit, ce seroit 
donc devenir complice de tous les médians. 

Ce moyen de justification a ses limites. On ne 
peut employer des voies de fait que pour défendre 
sa personne ou ses biens. Répondre aune injure 
verbale par une injure corporelle , ce ne seroit 
plus défense de soi-même , ce seroit vengeance. 
— Faire volontairement un mal irréparable , 
pour en éviter un qui ne le seroit pas , ce seroit 
outrepasser les bornes légitimes de la défense. 

Mais ne peut -on défendre que soi-même? 
Ne doit -on pas avoir le droit de protéger son 
semblable contre une agression injuste ? Certes , 
c'est un beau mouvement du cœur humain que 
cette indignation qui s'allume à l'aspect du fort 
maltraitant le foible. C'est un beau mouvement 
que celui qui nous fait oublier notre danger 
personnel et courir aux premiers cris de détresse. 
La loi doit bien se garder d'affoiblir cette géné- 
reuse alliance entre le courage et l'humanité. 

tome 11. T 



2oo Moyens de justification. 

Qu'elle honore plutôt, qu'elle récompense celui 
qui fait la fonction de Magistrat en faveur de 
l'opprimé : il importe au salut commun que 
tout honnête homme se considère comme le 
protecteur naturel de tout autre. 

5. et 6. Puissance politique et domestique. 
L'exercice de la puissance légitime entraîne la 
nécessité de faire du mal, pour réprimer le mal. 
La puissance légitime peut se diviser en politi- 
que et en domestique. Le Magistrat et le Père, ou 
celui qui en tient lieu , ne pourraient maintenir 
leur autorité , l'un dans l'État , l'autre dans la 
famille , s'ils n'étoient armés de moyens coerci- 
tifs contre la désobéissance. Le mal qu'ils infli- 
gent porte le nom de peine ou de châtiment. Ils 
ne se proposent par ces voies de fait que le bien 
de la grande ou de la petite société qu'ils gouver- 
nent, et il n'est pas besoin de dire que l'exercice 
de leur autorité légitime est un moyen complet 
de justification , puisque personne ne voudrait 
plus être Magistrat ni Père s'il n'y avoit pas de 
sûreté pour lui dans l'emploi de sa puissance. 



Sujet de ce Livre* 291 



SECONDE PARTIE. 

Remèdes politiques contre le mal des 
Délits. 



CHAPITRE PREMIER. 
Sujet de ce Livre, 

A. près avoir considéré les délits comme des 
maladies dans le corps politique , l'analogie 
nous conduit à envisager comme des remèdes 
les moyens de les prévenir et de les réparer. 

Ces remèdes peuvent se ranger sous quatre 
classes : 

xi Remèdes préventifs. 

2. Remèdes suppressifs. 

3. Remèdes satisfactoires. 

4. Remèdes pénaux ou simplement peines. 

Remèdes préventifs. J'appelle ainsi les moyens 
qui tendent à prévenir le délit. Ils sont de deux 
sortes : les moyens directs qui s'appliquent im- 
médiatement à tel ou tel délit particulier : les 
moyens indirects qui consistent en précautions 
générales contre une espèce entière de délits. 

Remèdes suppressifs. Ce sont les moyens qui 
tendent à faire cesser un délit commencé , un 

T 2 



292 Sujet de ce Livre. 

délit existant, mais non consommé , et par con- 
séquent à prévenir le mal du moins en partie. 

Remèdes satisfactoires. J'appelle ainsi la 
réparation ou l'indemnité à donner à l'inno- 
cent pour le mal qu'il a souffert par un délit. 

Remèdes pénaux ou simplement peines. 
Quand on a fait cesser le mal, quand on a dé- 
dommagé la partie lésée , il reste encore à pré- 
venir des délits pareils , soit du même délin- 
quant , soit de tout autre. 

Il y a deux manières d'opérer pour arriver 
à ce but , l'une de corriger la volonté , l'autre 
d'ôter le pouvoir de nuire. On influe sur la vo- 
lonté par la crainte : on ôte le pouvoir par quel- 
que acte physique. Oter au délinquant la volonté 
de récidiver , c'est le réformer : lui en ôter le 
pouvoir, c'est l'incapaciter. Un remède qui doit 
opérer par la crainte s'appelle peine. A - 1- elle 
ou n'a-t-elle pas l'effet d'incapaciter f C'est ce 
qui dépend de sa nature. 

Le but principal des peines , c'est de prévenir 
des délits semblables. L'affaire passéen'estqu'un 
point , mais l'avenir est infini. Le délit passé ne 
concerne qu'un individu, mais des délits pareils 
peuvent les affecter tous. Dans bien des cas , il 
est impossible de remédier au mal commis ; mais 
on peut toujours ôter la volonté de mal faire f 
parce que quelque grand que soit l'avantage du 
délit , le mal de la peine peut toujours le sur- 
passer. 



Sujet de ce Livre. ao3 

Ces quatre classes de remèdes exigent quel- 
quefois autant d'opérations séparées : quelque- 
fois la même opération suffit à tout. 

Nous traiterons dans ce Livre , des remèdes 
préventifs directs, — des remèdes suppressifs, — 
et des remèdes satisfactoires. La troisième rou- 
lera sur les peines , et la quatrième sur les moyens 
indirects. 



m ^ 



2ç4 Moyens pour prévenir les Délits: 



CHAPITRE IL 

Des moyens directs pour prévenir les Délits. 

Al v a n t qu'un délit se consomme , il peut s'an- 
noncer de plusieurs manières : il passe par des 
degrés de préparation qui permettent souvent 
de l'arrêter avant qu'il arrive à sa catastrophe. 

Cette partie de la police peut s'exercer , soit 
par des pouvoirs donnés à tous les individus , 
soit par des pouvoirs spéciaux remis à des per- 
sonnes autorisées. 

Les pouvoirs donnés à tous les Citoyens pour 
leur protection , sont ceux qui s'exercent avant 
que la justice intervienne, et qu'on peut appeler 
pour cette raison moyens antejudiciaires. Tel 
est le droit d'opposer la force ouverte à l'exé- 
cution d'un délit appréhendé , de se saisir de 
l'homme suspect , de le tenir en garde , de le 
traîner en Justice , d'appeler main - forte , de 
séquestrer en mains responsables un objet qu'on 
croit volé , ou dont on veut prévenir la destruc- 
tion , d'arrêter tous les assistans comme témoins , 
de requérir le secours de qui que ce soit pour 
conduire aux Magistrats celui dont on craint 
les mauvais desseins. 

On peut imposer à tous les Citoyens l'obliga- 
tion de se prêter à ce service , et de le remplir 
comme un des devoirs les plus importans de la 



Moyens pour prévenir les Délits. 2.^5 

société. Il sera même convenable d'établir des 
récompenses pour ceux qui auront aidé à pré- 
venir un délit , et à livrer le coupable entre les 
mains de la Justice. 

Dira-t-on qu'on peut abuser de ces pouvoirs , 
que des gens sans aveu peuvent s'en servir pour 
se faire aider dans un acte de brigandage ? Mais 
ce danger n'est- il pas imaginaire ? Cette affec- 
tation d'ordre et de publicité ne feroit que con- 
trarier leurs vues , et les exposer à une peine 
trop manifeste. 

Règle générale. Il n'y a pas beaucoup de 
danger à accorder des droits dont on ne peut se 
servir qu'en s'exposant à tous les inconvéniens 
de leur exercice dans le cas où ils ne seroient 
pas reconnus. 

Refuser à la Justice le secours qu'elle peut 
tirer de tous ces moyens , ce seroit souffrir un 
mal irréparable par la crainte d'un mal qui ne 
peut que se réparer. 

Mais indépendamment de ces pouvoirs qui 
doivent appartenir à tous , il en est d'autres qui 
ne peuvent appartenir qu'aux Magistrats , et 
qui peuvent être d'un grand usage pour pré- 
venir des délits appréhendés. 

1 . Admonestement. C'est une simple leçon , 
mais donnée par le Juge , avertissant l'individu 
suspect , lui montrant qu'on a les yeux sur lui , 
et le rappelant à son devoir par une autorité 
respectable. 

2. Commination. C'est le même moyen , mais 

T4 



29 6 Moyens pour prévenir les Délits. 

renforcé par la menace de la loi. Dans le pre- 
mier cas , c'est la voix paternelle qui emprunte 
les moyens de la persuasion : dans le second , 
c'est le Magistrat qui intimide par un langage 
sévère. 

3. Promesses requises de s'abstenir d'un cer- 
tain lieu. Ce moyen, applicable à la prévention 
de plusieurs délits , l'est en particulier aux que- 
relles , aux offenses personnelles , et aux menées 
séditieuses. 

4« Bannissement partiel. Interdiction à l'in- 
dividu suspect de se présenter devant la partie 
menacée , de se trouver dans l'endroit de sa de- 
meure , ou dans tout autre lieu désigné pour le 
théâtre du délit! 

5. Cautionnement. Obligation de fournir des 
répondans qui s'engagent de payer une amende 
en cas de contravention à l'éloignement requis. 

6. Établissement de gardes pour la protection 
des personnes ou des choses menacées. 

7. Saisie d'armes ou autres instrumens des- 
tinés à servir au délit appréhendé. 

Mais , outre ces moyens généraux , il en est 
qui s'appliquent spécialement à certains délits. 
Je n'entrerai pas ici dans ces détails de police 
et d'administration. Le choix de ces moyens , 
l'occasion , la manière de les appliquer, dépen- 
dent d'un grand nombre de circonstances : d'ail- 
leurs , ils sont assez simples et presque toujours 
indiqués par la nature du cas. S'agit-il d'une 
diffamation injurieuse ? il faut saisir les écrits 



Moyens pour prévenir les Délits . 297 

avant leur publication. S'agit-il de comestibles , 
de boissons , de médicamens d'une nature mal- 
faisante ? il faut les détruire avant qu'on ait pu 
en faire usage. Les visites judiciaires , les ins- 
pections servent à prévenir les fraudes , les actes 
clandestins , les délits de contrebande. 

Ces sortes de cas admettent rarement des rè- 
gles précises : il faut nécessairement laisser quel- 
que chose à la direction des Officiers publics et 
des Juges. Mais le Législateur doit leur donner 
des instructions pour empêcher les abus de l'ar- 
bitraire. 

Ces instructions rouleront sur les maximes 
suivantes. Plus le moyen qu'il s'agit d'employer 
seroit rigoureux , plus on sera scrupuleux à s'en 
servir. On peut se permettre davantage à pro- 
portion de la grandeur du délit appréhendé et 
de sa probabilité apparente : à proportion de ce 
que le délinquant paroît plus ou moins dange- 
reux , et qu'il a plus de moyens d'accomplir 
son mauvais dessein. Mais voici une limite que 
les Juges ne pourront franchir en aucun cas : 
« N'usez jamais d'un moyen préventif qui seroit 
yy de nature à faire plus de mal que le délit 



?> même. » 



298 Délits chroniques. 



M 



CHAPITRE III. 
Des Délits chroniques. 

A v ant de traiter des remèdes suppressifs P 
c'est-à-dire , des moyens de faire cesser les dé- 
lits , voyons d'abord quels sont les délits qu'on 
peut faire cesser 5 car ils n'ont pas tous cette 
capacité , et ceux qui l'ont , ne l'ont pas de la 
même manière. 

La faculté de faire cesser un délit , suppose 
une durée assez grande pour admettre l'inter- 
vention de la Justice : or, tous les délits n'ont 
pas cette durée. Les uns ont un effet passager, 
les autres ont un effet permanent. L'homicide 
et le viol sont irréparables. Le larcin peut ne 
durer qu'un moment : il peut aussi durer tou- 
jours, si la chose volée a été consommée ou 
perdue. 

Il est nécessaire de distinguer les circonstan- 
ces d'après lesquelles les délits ont plus ou moins 
de durée , parce qu'elles influent sur les moyens 
suppressifs qui leur sont respectivement appli- 
cables. 

1. Un délit acquiert de la durée par la simple 
continuation d'un acte capable de cesser à cha- 
que instant, sans cesser d'avoir été un délit. La 
détention d'une personne , le recèlement d'une 
chose, sont des délits de ce genre. Première es- 
pèce de délits chroniques, ex actu continue* 



Délits chroniques. 200 

2. Regarde-t-on le dessein de commettre un 
délit comme faisant de lui - même un délit ? Il 
est clair que le dessein continué seroit un délit 
continué. Cette classe de délits chroniques peut 
rentrer dans la première , ex intentione per- 
sis tente. 

3. D'autres délits qui ont de la durée, ce sont 
la plupart des délits négatifs , de ceux qui con- 
sistent en omissions. Ne pas pourvoir à la nour- 
riture d'un enfant dont on est chargé , ne pas 
payer ses dettes , ne pas comparaître en Justice , 
ne pas révéler ses complices , ne pas mettre une 
personne en jouissance d'un droit qui lui ap- 
partient. Troisième classe de délits chroniques , 
ex actu negativo. 

4. Il y a des ouvrages matériels dont l'exis- 
tence est un délit prolongé. Une manufacture 
injurieuse à la santé du voisinage , un bâtiment 
qui obstrue un chemin , une digue qui gêne le 
cours d'une rivière , etc. Quatrième classe de 
délits chroniques , ex opère manente. 

5. Des productions de l'esprit peuvent avoir 
le même caractère , par l'intermédiaire de l'im- 
primerie. Tels spnt les libelles , les histoires 
prétendues , les prophéties alarmantes , les es- 
tampes obscènes , en un mot , tout ce qui pré- 
sente aux Citoyens , sous les signes durables du 
langage , des idées qui ne dévoient point leur 
être présentées. Cinquième espèce de délits chro - 
niques , ex scripto et simili bus. 

6. Une suite d'actes répétés peuvent avoir 



3oo Délits chroniques, 

dans leur ensemble un caractère d'unité , en 
vertu de quoi celui qui les a faits , est dit avoir 
contracté une habitude. Tels sont ceux de la 
fabrication des monnoies , des procédés défendus 
dans une manufactare , de la contrebande en 
général. Sixième espèce de délits chroniques, 
ex habitu. 

7. Il y a de la durée dans certains délits , les- 
quels , quoique divers en eux-mêmes , prennent 
un caractère d'unité , parce que l'un a été l'occa- 
sion de l'autre. Un homme commet du dégât 
dans un jardin , il bat le propriétaire qui accourt 
pour s'y opposer , il le poursuit dans sa maison, 
insulte la famille , gâte des meubles , tue un chien 
favori , et continue ses déprédations. Ainsi se 
forme une série indéfinie de délits dont la durée 
peut laisser place à l'intervention de la Justice. 
Septième espèce de délits chroniques , ex oc- 
câsione. 

8. Il y a de la durée dans le fait de plusieurs 
délinquans qui , de concert ou sans concert , 
poursuivent le même objet. Ainsi d'un mélange 
confus d'actes de destruction , de menaces , d'in- 
jures verbales , d'injures personnelles , de cris 
insultans , de clameurs provocantes , se forme 
ce triste et formidable composé qu'on appelle 
tumulte, émeute, insurrection, avant-coureurs 
de rebellions et de guerres civiles. Huitième 
espèce de délits chroniques , ex cooperatione. 

Les délits chroniques sont sujets à avoir leur 
catastrophe. Le délit projeté aboutit au délit 



Délits chroniques. 3ox 

consommé. Les injures corporelles simples , ont 
pour terme naturel des injures corporelles irré- 
parables et l'homicide. S'agit-il d'un emprison- 
nement ? Il n'est point de crime qu'il ne puisse 
avoir pour objet : dénouer un lien conjugal qui 
incommode , effectuer un projet de séduction, 
supprimer un témoignage , extorquer un secret, 
empêcher la revendication d'un bien , obtenir 
pour un attentat des secours forcés , — en un 
mot, l'emprisonnement doit toujours avoir quel- 
que catastrophe particulière , selon le projet du 
délinquant. 

Dans le cours d'une entreprise criminelle , le 
but peut changer comme les moyens. Un voleur 
surpris peut , par la crainte de la peine ou par 
la douleur d'avoir perdu le fruit de son crime , 
devenir assassin. 

Il appartient à la prévoyance du Juge de se 
représenter dans chaque cas la catastrophe pro- 
bable du délit commencé , pour la prévenir par 
une interposition prompte et bien dirigée. Pour 
en déterminer la peine , il doit regarder aux 
intentions du coupable : pour appliquer les re- 
mèdes préventifs et suppressifs , il doit regarder 
à toutes les conséquences probables , tant pro- 
jetées que négligées ou imprévues. 



3o2 Remèdes suppressifs 



CHAPITRE IV. 

Des remèdes suppressifs pour les Délits 
chroniques. 

JL e s différentes espèces de délits chroniques 
exigent différens remèdes suppressifs. Ces 
moyens suppressifs sont les mêmes que les 
moyens préventifs dont nous avons donné le 
catalogue. La différence ne roule que sur le 
tems et l'application. 

Il y a des cas où le moyen préventif corres- 
pond si visiblement à la nature du délit, qu'il est 
à peine besoin de l'indiquer. Il est tout simple 
que l'emprisonnement injurieux demande l'élar- 
gissement , que le larcin demande la restitution 
en nature. La seule difficulté est de savoir où 
se trouve la chose ou la personne détenue. 

Il y a d'autres délits , tels que les attroupe- 
mens séditieux et quelques délits négatifs , en 
particulier le non paiement des dettes , qui exi- 
gent des moyens plus recherchés pour les sup- 
primer. Nous aurons occasion de les examiner 
sous leur propre chef. 

Le mal des écrits dangereux est bien difficile 
à faire cesser. Us se cachent, ils se reproduisent, 
ils renaissent avec plus de vigueur, après les 
proscriptions les plus éclatantes. Nous verrons, 
dans les moyens indirects , ce qu'il y a de plus 
efficace à leur opposer. 



pour les 'Délits chroniques. 3o3 

Il faut laisser aux Magistrats plus de latitude 
dans Temploi des moyens suppressifs que dans 
celui des moyens préventifs* La raison en est sim- 
ple. Est- il question de supprimer un délit ? Il y a 
déjà un délit avéré , et une peine instituée eu 
conséquence. On ne risque pas de faire trop , 
pour le faire cesser , tant qu'on n'excède pas 
ce qu'il faudroit faire pour le punir. S'agit - il 
seulement de prévenir un délit ? On ne sauroit 
y apporter trop de scrupules : peut-être il n'y 
a point de tel délit en projet , peut-être on se 
trompe sur la personne à qui on l'attribue, peut- 
être enfin que d'individu soupçonné n'agit que 
de bonne-foi, ou qu'au lieu de devenir coupable, 
il s'arrêtera de lui-même. Tous ces peut- être 
imposent une marche d'autant plus douce et 
mesurée , que le délit appréhendé est plus pro- 
blématique. 

Moyens particuliers pour prévenir ou supprimer 
la détention et la déportation illégitimes. 

On peut réduire ces moyens aux précautions 
suivantes. 

1 . Avoir un registre des maisons de tout genre 
où l'on retient des individus malgré eux , pri- 
sons , hospices pour des insensés , des idiots , 
pensions particulières où l'on garde des malades 
de cette classe. 

2. Avoir un second registre qui présente les 
causes de détention de chaque prisonnier , et » 



3o4 Remèdes suppressifs , etc. 

ne permettre la détention d'un fou qu'après une 
consultation juridique des médecins, signée par 
eux. Ces deux registres , gardés dans les Tribu- 
naux de chaque district, seroient exposés publi- 
quement ou du moins librement consultés par 
tout le monde. 

3. Convenir de quelque signal qui fût , autant 
que possible , au pouvoir d'une personne qu'on 
enlève , à l'effet d'autoriser les passans à faire 
rendre compte aux ravisseurs , à les accom- 
pagner , s'ils déclarent qu'ils veulent mener le 
prisonnier auprès des Juges , ou à les y traîner 
eux-mêmes s'ils avoient une intention différente. 

4- Accorder à chacun le droit de se pourvoir 
en Justice pour se faire ouvrir toute maison où 
il soupçonne que la personne qu'il cherche est 
détenue contre son gré. 



CHAPITRE 



Observation sur la Loi Martiale. 3o5 



CHAPITRE V. 

Observation sur la Loi Martiale. 

JCi n Angleterre , dans le cas d'attroupemens 
séditieux, on ne commence point par assassiner 
militairement , Pavertissement précède la peine , 
la loi martiale est proclamée , et le soldat ne 
peut agir qu'après que le Magistrat a parlé. 

L'intention de cette loi est excellente , mais 
l'exécution y répond-elle ? Le Magistrat doit se 
transporter au milieu du tumulte : il doit pro- 
noncer une longue et traînante formule qu'on 
n'entend pas : et malheur à ceux qui une heure 
après seront sur la place ! ils sont déclarés at- 
teints d'un délit capital. Ce statut , dangereux 
pour les innocens , difficile à exécuter contre 
les coupables , est un composé de foiblesse et 
de violence. 

Dans ce moment de désordre , le Magistrat 
devroit annoncer sa présence par quelque signe 
extraordinaire. Ce drapeau rouge > si fameux 
dans la révolution Française , avoit un grand 
effet sur l'imagination. Au milieu des clameurs, 
les moyens ordinaires du langage ne suffisent 
plus. Il ne reste à la multitude que des yeux $ 
c'est donc aux yeux qu'il faut parler. Une ha- 
rangue suppose de l'attention et du silence , 
mais des signes visibles ont une opération rapide 

tome n. V 



3o6 Observation sur la Loi Martiale. 

et puissante. Ils disent tout à la fois : ils. n'ont 
qu'un sens qui ne sauroit être équivoque \ et un 
bruit affecté , une rumeur concertée , ne peu- 
vent pas empêcher leur effet. 

D'ailleurs la parole perd de son influence par 
une foule de circonstances imprévues. L'orateur 
est -il odieux ? le langage de la justice devient 
odieux dans sa bouche. Son caractère , son 
maintien , son début offrent -ils quelque ridi- 
cule ? ce ridicule se répand sur ses fonctions et 
les avilit. Raison de plus pour parler aux yeux 
par des symboles respectables qui ne sont point 
soumis aux mêmes caprices* 

Mais comme il peut être nécessaire de joindre 
la parole aux signes , une trompe est un accom- 
pagnement essentiel. La singularité même de 
cet instrument contribuera à donner aux ordres 
de la Justice plus d'éclat et de dignité, à éloigner 
toute idée de conversation familière , à en impo- 
ser d'autant plus qu'on ne croira pas entendre 
l'homme , le simple individu , mais le Ministre 
privilégié , le héraut de la loi. 

Ce moyen de se faire entendre au loin est 
usité depuis long-tems dans la marine. Là , les 
distances , le bruit des vents et des vagues , ont 
d'abord fait sentir l'insuffisance de la voix. Les 
poètes ont souvent comparé un peuple en tu- 
multe à une mer orageuse. Cette analogie appar- 
iiendroit-elle exclusivement aux arts agréables ? 
Elle seroit d'une toute autre importance entre 
les mains de la Justice, 



Observation sur la Loi Martiale. 807 

Que les ordres soient en peu de mots. Rien 
qui sente le discours ordinaire ou la discussion. 
Point de de par le Roi. Parlez au nom de la Jus* 
tice. Le Chef de l'Etat peut être l'objet d'une 
aversion juste ou injuste : cette aversion même 
peut être la cause du tumulte. Réveiller son 
idée , ce seroit enflammer les passions au lieu 
de les éteindre. S'il n'est pas odieux , ce seroit 
l'exposer à le devenir. Tout ce qui est faveur , 
tout ce qui porte le pur caractère de la bien- 
veillance doit être présenté comme l'ouvrage 
personnel du père des peuples. Tout ce qui est 
rigueur , tous les actes de bienfaisance sévère , 
il ne faut les attribuer à personne. Voilez avec 
art la main qui agit. Rejettez-les sur quelque 
être de raison , sur quelque abstraction animée : 
telle est la Justice , fille de la nécessité et mère de 
la paix , que les hommes doivent craindre , mais 
qu'ils ne sauroient haïr , et qui aura toujours 
leurs premiers hommages. 



'V^V-'X. '%-'-%.'■%. *k. 



3o8 Nature de la Satisfaction: 

CHAPITRE VI. 

Nature de la Satisfaction. 

y^EST-c-E que satisfaction? — Bien perçu en 
considération d'un dommage. S'agit-il d'un dé- 
lit? Satisfaction, c'est un équivalent donné à la 
partie lésée pour le dommage qu'elle a souffert. 

La satisfaction sera plénière si , en faisant 
deux sommes , Tune du mal souffert , l'autre du 
bien accordé; la valeur de la seconde paroît 
égale à la valeur de la première : en sorte que si 
l'injure et la réparation pou voient se renouve- 
ler , l'événement parût indifférent à la partie 
lésée. Manque - 1 - il quelque chose à la valeur 
du bien pour égaler la valeur du mal? la satis- 
faction n'est que partielle et imparfaite. 

La satisfaction a deux aspects ou deux bran- 
ches , le passé et le futur. La satisfaction pour 
le passé est ce qu'on appelle dédommagement. 
La satisfaction pour le futur consiste à faire 
cesser le mal du délit. Le mai cesse-t-il de lui- 
même ? la Nature a fait les fonctions de la Jus- 
tice , et les Tribunaux à cet égard n'ont plus 
rien à faire. 

Une somme d'argent a-t-elle été volée ? dès 
qu'elle a été restituée au propriétaire , la satis- 
faction pour le futur est complète. U ne reste 



Nature de la Satisfaction. 309 

qu'a le dédommager pour le passé , de la perte 
temporaire qu'il a éprouvée pendant que duroit 
le délit. 

Maïs s'agit-il d'une chose gâtée ou détruite ? 
la satisfaction pour le futur n'aura lieu qu'en 
donnant à la partie lésée un effet pareil ou équi- 
valent. La satisfaction pour le passé consiste à 
le dédommager de la privation temporaire. 



V 3 



3io Obligation de satisfaire, 



CHAPITRE VII. 

Raisons sur lesquelles se fonde l'Obligation 
de satisfaire ■, 

JLi a satisfaction est nécessaire pour faire cesser 
le mal du premier ordre , pour rétablir les choses 
dans l'état où elles étoient avant le délit, pour 
remettre l'homme qui a souffert dans la condi- 
tion légitime où il seroit si la loi n'avoit pas 
été violée. 

La satisfaction est encore plus nécessaire pour 
faire cesser le mal du second ordre. La peine 
seule ne sufiiroit pas à cet effet. Elle tend bien 
sans doute à diminuer le nombre des délin- 
quans, mais ce nombre, quoique diminué, ne 
sauroit être considéré comme nul. Les exem- 
ples de délits commis , plus ou moins publics x 
excitent plus ou moins d'appréhension. Cha- 
que observateur y voit une chance de souffrir 
à son tour. Veut-on faire évanouir ce sentiment 
de crainte ? Il faut que le délit soit aussi cons- 
tamment suivi de la satisfaction que de la peine. 
S'il étoit suivi de la peine sans satisfaction t 
autant de coupables punis , autant de preuves 
que la peine est inefficace : par conséquent , 
autant d'alarme qui pèse sur la société. 

Mais faisons ici une observation essentielle. 
Pour ôter l'alarme, il suffit que la satisfaction 



Obligation de satisfaire. 3i t 

soit complète aux yeux des observateurs, quand 
même elle ne seroit pas telle à ceux des per- 
sonnes intéressées. Comment juger si la satis- 
faction est parfaite pour celui qui la reçoit? La 
balance entre les mains de la passion penche- 
roit toujours du côté de l'intérêt. A l'avare, on 
n'auroit jamais donné assez. Au vindicatif, l'hu- 
miliation de son adversaire ne paroîtroit jamais 
assez grande. Il faut donc supposer un obser- 
vateur impartial, et regarder comme suffisante 
la satisfaction qui lui feroit penser qu'à ce prix 
il auroit peu de regret à subir un tel mal. 



V 



/ 



3 1 2 Diverses espèces de satisfaction . 



CHAPITRE VIII. 
Des diverses espèces de Satisfaction. 

On peut en distinguer six : 

î . Satisfaction pécuniaire .Gage de la plupart 
des plaisirs, l'argent est une compensation effi- 
cace pour bien des maux. Mais il n'est pas tou- 
jours au pouvoir de l'offenseur de la fournir, ni 
convenable à l'offensé de la recevoir. Offrir à 
un homme d'honneur outragé le prix merce- 
naire d'une insulte , c'est lui faire un nouvel 
affront. 

a. Restitution en nature* Cette satisfaction 
consiste à donner une chose semblable ou équi- 
valente à celle qui a été enlevée ou détruite. 

3. Satisfaction attestatoire. Si le mal résulte 
d'un mensonge , d'une opinion fausse sur un 
point de fait, la satisfaction s'accomplit par une 
attestation légale de la vérité. 

4. Satisfaction honoraire. Opération qui a 
pour but , soit de maintenir , soit de rétablir , 
en faveur d'un individu , une portion d'hon- 
neur que le délit dont il a été l'objet, lui a fait 
perdre. 

5. Satisfaction vindicative. Tout ce qui em- 
porte une peine pour le délinquant , emporte 
un plaisir de vengeance pour la partie lésée. 

6. Satisfaction substitutive , ou satisfaction 



Diverses espèces de satisfaction. 3i3 

à la charge d'un tiers , lorsqu'une personne qui 
n'a pas commis le délit se trouve responsable 
dans sa fortune pour celui qui l'a commis. 

Pour déterminer le choix d'une espèce de sa- 
tisfaction, il faut considérer trois choses, la 
facilité de la fournir , la nature du mal à com- 
penser et les sentimens qu'on doit supposer à 
la partielésée. Nous reprendrons bientôt ces dif- 
férens chefs pour les traiter avec plus d'étendue* 



3i4 Quantité de satisfaction à accorder* 

CHAPITRE IX. 
De la quantité de Satisfaction à accorder» 

Autant qu'il manque à la satisfaction pour 
être complète, autant de niai qui reste sans 
remède. 

Ce qu'il faut observer pour prévenir le déficit 
à cet égard , peut se réduire à deux règles. 

Première règle. S'attacher à suivre le mal 
du délit dans toutes ses parties 9 dans toutes 
ses conséquences , pour y proportionner la satis- 
faction. 

S'agit-il d'injures corporelles irréparables? Il 
faut considérer deux choses : un moyen de 
jouissance , — un moyen de subsistance ôtéspour 
toujours. Il ne sauroit y avoir de compensation 
de même nature , mais il faut appliquer au mal 
une gratification périodique perpétuelle. 

S'agit- il d'homicide? Il faut considérer la 
perte des héritiers du défunt , et la compenser 
par une gratification une fois payée ou pério- 
dique pour un tems plus ou moins long. 

S'agit-il d'un délit contre la propriété ? Nous 
verrons, en traitant de la satisfaction pécuniaire, 
tout ce qu'il faut observer pour faire monter la 
réparation au niveau de la perte. 

Seconde règle. Dans le doute , faire pencher 



Quantité de satisfaction à accorder. 3i5 

la balance plutôt en faveur de celui qui a soif- 
fert l'injure qu'en faveur de celui qui l'a faite. 

Tous les accidens doivent être pour le compte 
du délinquant. Toute satisfaction doit être plu- 
tôt surabondante que défectueuse. Surabon- 
dante , l'excès ne peut que servir à prévenir des 
délits semblables en qualité de peine : défec- 
tueuse , le déficit laisse toujours quelque degré 
d'alarme : et dans les délits d'inimitié , tout le 
mal non satisfait es% un sujet de triomphe pour 
\e délinquant. 

Les lois sont partout bien imparfaites sur ce 
point. Du côté des peines , on a peu redouté 
l'excès. Du côté de la satisfaction , on s'est peu 
embarrassé du déficit. La peine , mal qui au- 
«lelà du nécessaire est dangereux , on la répand 
d'une main prodigue. La satisfaction , qui se 
transforme toute entière en bien , on s'en est 
montré fort avare. 



3i6 Certitude de la satisfaction. 

CHAPITRE X. 
De la certitude de la Satisfaction*. 

Li a certitude de la satisfaction est une brandie 
essentielle de la sûreté : autant de diminution 
à cet égard , autant de sûreté perdue. 

Que penser de ces lois qui , aux causes natu- 
relles d'incertitude, en ajoutent de factices et 
de volontaires ? C'est pour obvier à ce défaut 
que nous poserons les deux règles suivantes. 

1. L y obligation de satisfaire ne s'éteindra 
point pur la mort de la partie lésée. — Ce qui 
étoit dû à un défunt à titre de satisfaction y 
reste dû à ses héritiers. 

Faire dépendre de la vie de l'individu lésé le 
droit de recevoir satisfaction, ce seroit ôter à 
ce droit une partie de sa valeur : c'est comme 
si on réduisoit une rente perpétuelle en rente 
viagère. On n'arrive à la jouissance de ce droit, 
que par une procédure qui peut durer long- 
tems. S'agit-il d'une personne âgée ou infirme? 
la valeur de son droit périclite comme elle : 
s'agit-il d'un moribond ? son droit ne vaut plus 
rien. 

D'ailleurs , si vous diminuez d'une part la cer- 
titude de la satisfaction, vous augmentez dans 
le délinquant l'espoir de l'impunité. Vous lui 



Certitude de la satisfaction. Zij 

montrez en perspective une époque où il pourra 
jouir du fruit de son crime. Vous lui donnez un 
puissant motif pour retarder par mille entraves 
le jugement des Tribunaux, ou même pour avan* 
Cer la mort de la partie lésée. Vous mettez du 
moins hors de la protection des lois , les per* 
sonnes qui en ont le plus grand besoin, les mou- 
rans , les valétudinaires* 

Il est vrai qu'en supposant l'obligation de 
satisfaire , éteinte par la mort de la partie lésée , 
le délinquant pourroit être soumis à une autre 
peine : mais quelle autre peine seroit aussi con- 
venable que celle-là ? 

2,. Le droit de la partie lésée ne s 9 éteindra 
point par la mort du délinquant ou de l'auteur 
du dommage. — Ce qui étoit dû de sa part à 
titre de satisfaction , sera dû par ses héritiers. 
Faire autrement , ce seroit encore diminuer 
la valeur du droit et encourager au crime. Qu'un 
homme, en considération de sa mort prochaine, 
commette une injustice sans autre objet que d'a- 
vancer la fortune de ses enf ans , c'est un cas qui 
n'est pas bien rare. 

Dira-t-on que si on satisfait la partie lésée , 
après la mort du délinquant, c'est par une souf- 
france égalée imposée à son héritier ? Mais il y 
a bien de la différence. L'attente de la partie 
lésée est une attente claire , précise , décidée , 
ferme à proportion de sa confiance dans la 
protection des lois. L'attente de l'héritier n'est 



3i8 Certitude de ta satisfaction* 

qu'une espérance vague. Qu'est-ce qui en forme 
l'objet ? Est-ce la succession entière ? Non : ce 
n'est que le produit net inconnu , après toutes 
les déductions légitimes. Ce que le défunt au- 
roit pu dépenser en plaisirs , il l'a dépensé en 
injustices. 






Satisfaction pécuniaire, 



CHAPITRE XI. 
T>e la Satisfaction pécuniaire. 

J l est des cas où la satisfaction pécuniaire est 
demandée par la nature même du délit : il est 
d'autres cas où c'est la seule que les circonstan- 
ces permettent. 

Il faut l'employer de préférence dans les occa- 
sions où elle promet d'avoir son plus grand 
effet. 

La satisfaction pécuniaire est à son plus haut 
point de convenance , dans les cas où le dom- 
mage essuyé par la partie lésée , et l'avantage 
recueilli par le délinquant, sont également de 
nature pécuniaire , comme dans le larcin , le 
péculat et la concussion. Le remède et le mal 
sont homogènes , la compensation peut se me- 
surer exactement sur la perte ,. et la peine sur 
le profit du délit. 

Ce genre de satisfaction n'est pas si bien fondé 
lorsqu'il y a perte pécuniaire d'un côté , sans 
qu'il y ait profit pécuniaire de l'autre : comme 
dans les dégâts faits par inimitié, par négli- 
gence ou par accident. 

Il est encore moins bien fondé dans les cas 
où Ton ne peut évaluer en argent , ni le mal 
de la partie lésée , ni l'avantage de l'auteur du 



3so Satisfaction pécuniaire. 

délit, comme dans les injures qui concernent 
rhonneur. 

Plus un moyen de satisfaction se trouve in- 
commensurable avec le dommage , — plus un 
moyen de punition se trouve incommensurable 
avec l'avantage du délit , plus ils sont respec- 
tivement sujets à manquer leur but. 

L'ancienne Loi Romaine qui assuroit un écu 
de dédommagement pour un soufflet reçu , ne 
mettoit pas l'honneur en sûreté. La réparation 
n'ayant pas de commune mesure avec l'outrage, 
son effet étoit précaire , soit comme satisfac- 
tion , soit comme peine. 

Il existe encore une Loi angloise qui est bien 
un reste des tems barbares : manent vestigia 
ruris. Une fille est considérée comme la ser- 
vante de son père : est-elle séduite ? le père ne 
peut obtenir d'autre satisfaction qu'une somme 
pécuniaire r prix des services domestiques dont 
il est censé privé par la grossesse de sa fille. 

Dans les injures contre la personne , une in- 
demnité pécuniaire peut être convenable ou 
non , selon la mesure des fortunes de part et 
d'autre. 

En réglant une satisfaction pécuniaire , il ne 
faut pas oublier les deux branches au passé et 
de Y avenir : la satisfaction pour l'avenir con- 
siste simplement à faire cesser le mal du délit : 
la satisfaction pour le passé consiste à dédom- 
mager pour le tort souffert. Payer une somme 
due , c'est satisfaire pour l'avenir ; payer les 

intérêts 



Satisfaction pécuniaire . 3 2 1 

intérêts écoulés de cette somme , c'est satisfaire 

pour le passé. 

Les intérêts doivent courir de l'instant où le 

mal qu'il s'agit de compenser est arrivé , — de 

l'instant , par exemple , où le paiement dû a été 

retardé , — où la chose a été prise , détruite p 

endommagée , — où le service auquel on avoit 

droit , n'a pas été rendu. 

Ces intérêts accordés à titre de satisfaction , 

doivent être plus forts que le taux ordinaire du 
commerce libre ; au moins lorsqu'il y a soupçon 

de mauvaise foi. 

Cet excédant est bien nécessaire : si l'intérêt 

n'étoit qu'égal , il y auroit des cas où la satisfac- 
tion seroit incomplète, et d'autres cas où il res- 
teroit un profit au délinquant ; profit pécuniaire^ 
s'il a voulu se procurer un emprunt forcé au 
taux commun de l'intérêt; plaisir de vengeance 
ou d'inimitié , s'il a voulu tenir la partie lésée 
dans un état de besoin et jouir de sa détresse. 
Par la même raison , on doit calculer sur le 
pied de l'intérêt composé 5 c'est-à-dire , que les 
intérêts doivent être ajoutés chaque fois au prin- 
cipal , à l'instant que chaque paiement d'intérêt 
auroit dû se faire selon les usages du prêt libre. 
Car le capitaliste, à chaque échéance , auroit pu 
convertir son intérêt en capital ou en retirer un 
avantage équivalent. Laissez cette partie du dom- 
mage sans satisfaction , il y auroit de la part du 
propriétaire une perte , et de la part du délin- 
quant un profit. 
tome 11. X 



3a % Satisfaction pécuniaire. 

Entre les délinquans , les frais de la satisfac- 
tion doivent être répartis suivant la proportion 
de leurs fortunes , sauf à modifier cette répar- 
tition selon les divers degrés de leur crime. En 
effet, cette obligation de satisfaire est une peine, 
et cette peine seroit au comble de l'inégalité , 
si des co-délinquans de fortunes inégales étoient 
taxés également. 



Restitution en nature. 3s3 



CHAPITRE XII. 
De la Restitution en nature. 

JLja restitution en nature importe principale- 
ment pour des effets qui possèdent une valeur 
d'affection. (1) 

Mais elle est due pour tout. La loi doit réas- 
surer tout ce qui est à moi , sans me forcer d'ac- 
cepter des équivalens qui ne sont pas même tels 
dès que j'y répugne. Sans la restitution en na- 
ture, la sûreté n'est pas complète. Qu'y a-t-il 
de sûr pour le tout , quand on n'est sûr pour 
aucune partie ? 

Une chose enlevée de bonne ou de mauvaise 
foi , peut avoir passé dans les mains d'un acqué- 
reur qui la possède de bonne foi. Sera -t- elle 
rendue au premier propriétaire ? Sera-t-elle con- 
servée au second ? La règle est simple. La chose 
doit rester à celui qu'on peut présumer avoir 
pour elle la plus grande affection. Or, ce degré 
supérieur d'affection , peut se présumer aisé- 
ment par la relation qu'on a eue avec la chose, 
par le tems qu'on l'a possédée , par les services 
qu'on en a retirés, par les soins et les frais 



(I) Tels sont les immeubles en général : reliques de famille, por- 
traits, ouvrages travaillés par des personnes chéries, animaux domes- 
tiques, antiquités, curiosités, tableaux, manuscrits, instrumeas de 
musique , enfin tout ce qui est unique ou paroit l'être. 

X 2 



3o^ Restitution en nature. 

qu'elle a coûtés. Ces indices se réuniront com- 
munément en faveur du vrai propriétaire origi- 
naire. (1) 

La préférence lui est également due dans les 
cas où il y auroit du doute. Voici pourquoi : 
i°. Le propriétaire postérieur peut avoir été 
complice , sans qu'on puisse acquérir des preu- 
ves de cette complicité. Ce soupe on est-il injuste? 
Formé par la loi et non par l'homme, portant 
sur l'espèce et non sur l'individu , il ne donne 
aucune atteinte à l'honneur. 2 . Si l'acquéreur 
n'est pas complice, il peut être coupable de 
négligence ou de témérité , soit en omettant les 
précautions ordinaires pour vérifier le titre du 
vendeur, soit en donnant à des indices trop 
légers , une foi qui ne leur étoit pas due. 3°. S'a- 
git-il de délits graves , tels que le brigandage ? 
Il importe de donner la préférence au posses- 
seur antérieur pour fortifier les motifs qui l'en- 
gagent à la poursuite. 4°- L a spoliation a-t-elle 
eu pour principe la malice ? Laisser la chose 
dans la possession de qui que ce soit, hors le 
propriétaire dépouillé, ce seroit laisser le profit 
du crime au délinquant. 



(1) S'agit-il d'une chose ou d'un animal qui reproduise? On cons- 
tatera de la même manière de quel côté doit se trouver la supériorité 
d'affection, par rapport aux fruits et aux productions, comme via 
d'une vigne particulière, poulain d'un cheval favori , etc. Cependant, 
les prétentions du propriétaire antérieur pourroient bien n'avoir pas 
autant de force dans ce cas que dans l'autre. L'acquéreur postérieur 
n'est propriétaire qu'en second pour la chose ou l'animal qui produit , 
mais il est propriétaire eu premier pour les productions mêmes. 



Restitution en nature. ZiS 

Un achat à vil prix doit toujours être suivi 
de la restitution , moyennant le prix reçu. Cette 
circonstance , si elle ne prouve pas la compli- 
cité , est tout au moins une forte présomption 
de mauvaise foi. L'acheteur n'a pas pu se dis- 
simuler la probabilité du délit de la part du 
vendeur ; car ce qui fait le bas prix d'un effet 
volé , c'est le danger de le porter à un marché 
ouvert. 

Quand l'acquéreur, censé innocent, est obligé, 
à cause de la mauvaise foi du vendeur , de res- 
tituer la chose au propriétaire originaire, ce doit 
être moyennant un équivalent pécuniaire réglé 
par le Juge. 

Les simples frais de conservation, à plus forte 
raison les améliorations , les dépenses extraor- 
dinaires, doivent être payés libéralement à l'ac- 
quéreur postérieur. Ce n'est pas seulement un 
moyen de favoriser la richesse générale , c'est 
encore l'intérêt même du propriétaire originaire, 
quoique cette indemnité soit payée à ses dépens. 
Selon qu'on accorde cette indemnité ou qu'on 
la refuse , on favorise ou on empêche l'amélio- 
ration de la chose. (1) 



(1) N'importe si l'acquéreur est de bonne foi ou de mauvaise foi. Ce 
n'est pas pour lui, mais pour vous, vrai propriétaire , qu'on doit lui 
donner un intérêt à soigner le domaine ou la chose qui est tombée en 
sa possession. Qu'il tire un profit de tout ce qu'il a fait de bien , rien 
de plus sage. On pourroit porter une peine contie les omissions qui 
eauseroient le dépérissement de la chose , mais on réussira mieux à la 
maintenir en offrant une récompense ou plutôt une indemnité pour 

x 3 



2>n6 Restitution en nature. 

Ni le propriétaire originaire , ni l'acquéreur 
postérieur ne doivent gagner aux dépens l'un de 
l'autre : le perdant doit avoir son recours pour 
son indemnité , d'abord sur le délinquant , 
ensuite sur les fonds subsidiaires dont il sera 
parlé. (1) 

Quand la restitution identique est impossible, 
on doit lui substituer , autant qu'on le peut , 
la restitution d'une chose semblable. Supposons 
deux médailles rares du même coin : le posses- 
seur de l'une , après s'être saisi de l'autre , l'a 
gâtée ou perdue, soit par négligence, soit à 
dessein. La meilleure satisfaction, en ce cas, c'est 
de transférer la médaille qui lui appartient à la 
partie lésée. 

La satisfaction pécuniaire dans les délits de 
ce genre , est sujette à se trouver insuffisante ou 



les soins de conservation. Il y a bien des cas où il seroit difficile de 
constater le délit de négligence ; et puis, quand la récompense trouve 
sa place naturelle et n'a point de danger, la récompense et la peine 
ensemble valent mieux que la peine toute seule. 

(i) Je perds un cheval qui vaut trente livres sterlings, vous l'acheter 
cl'un homme qui vous le vend comme sien pour dix. En vertu de la 
règle ci-dessus , vous serez obligé de me le céder en recevant de moi ce 
que vous en avez donné. Je suis le perdant : il me reste à réclamer du 
vendeur, vingt livres , et à son défaut, j'aurai recours sur le trésor 
public. Mais si au lieu de m'adjuger le cheval , on l'avoit adjugé à 
vous, ( ce quiauroitpu être raisonnable dans certaines circonstances, 
comme dans un cas de maladie où vous en auriez pris l'habitude,) alors 
vous devez être tenu à me payer sa pleine valeur, autrement on me 
feroit souffrir une perte , afin de vous procurer un gain. Mais dans ce 
cas , vous avez votre recours sur la propriété du délinquant, ou à son 
défaut, sur le trésor public. 



Restitution en nature. 3^7 

même nulle. La valeur d'affection est rarement 
appréciée par des personnes tierces. Il faut une 
bonté bien éclairée , une philosophie bien peu 
commune pour sympathiser avec des goûts qui 
ne sont pas les nôtres. Le Fleuriste Hollandois 
payant au poids de l'or un oignon de tulipe, 
se moque d'un antiquaire qui achète à grand 
prix une lampe rouillée. (1) 

Les Législateurs et les Juges ont trop souvent 
pensé comme le vulgaire : ils ont appliqué des 
règles grossières à ce qui demandoit un discer- 
nement délicat. Offrir en certain cas une indem- 
nité en argent , ce n'est pas satisfaction , c'est 
insulte. Recevroit-on de l'or pour prix d'un 
portrait chéri qu'un rival auroit enlevé ? 

La simple restitution en nature laisse dans la 
satisfaction un déficit proportionné à la valeur 
de la jouissance perdue pendant la durée du 



(i) Il y a quelques années qu'un serin fut l'occasion d'un procës 
devant je ne sais quel Parlement de France. Un Journaliste qui en 
rendit compte , s'égaya aux dépens des deux parties, et regarda toute 
cette affaire comme très-ridicule. Je ne saurois penser comme lui. 
N'est-ce pas l'imagination qui donne leur râleur aux objets que nous 
estimons les plus précieux ? Les lois faites uniquement pour déférer 
aux sentimens universels des hommes , peuvent-elles marquer trop 
d'attention à garantir tout ce qui compose leur bonheur? Doivent- 
elles méconnoitre cette sensibilité qui nous attache à des êtres que 
nous avons élevés, familiarisés, dont toutes les affections nous appar- 
tiennent? Ce procès, si frivole aux yeux du Journaliste, n'étoit que 
trop sérieux , puisque l'une des parties y avoit sacrifié , pour ne pas 
parler de l'argent, sa probité et son honneur. Un objet estimé à si haut 
prix, peut-on le qualifier de bagatelle ? 

X4 



3^8 Restitution en nature. 

délit. Comment estimer cette valeur ? On l'en- 
tendra par nn exemple. Une statue a été illégale- 
ment enlevée. Cette statue mise à l'encan auroit 
rapporté cent livres sterlings , d'après l'estima- 
tion des experts. Entre l'enlèvement et la res- 
titution , il s'est écoulé une année : l'intérêt de 
l'argent est à cinq pour cent : mettez à titre de 
satisfaction pour le passé , intérêt ordinaire , 
cinq livres : plus , pour l'intérêt pénal , ( sui- 
vant le chap. xi) disons deux et demi, total , 
sept livres et demi. 

Mais en faisant l'évaluation des intérêts , il 
ne faut pas négliger la détérioration , soit acci- 
dentelle , soit nécessaire, que la chose aura subi 
dans l'intervalle entre le délit commis et la res-^ 
titution faite. La statue n'aura subi aucune 
perte , au moins nécessaire : mais un cheval de 
même prix auroit nécessairement diminué de 
valeur. Un recueil de tables de détérioration 
naturelle année par année , selon la nature de 
chaque chose, est un des articles que demande- 
roit la bibliothèque de la Justice. 



Satisfaction attestatoire . 3 29 

*■■■*■-■■■■ ■ ■» »■ ■ ■ - - — • ■' » ==s 

CHAPITRE XIII. 
De la Satisfaction attestatoire. 

v^e moyen de satisfaction est particulièrement 
adapté aux délits de fausseté , d'où il résulte 
quelque opinion préjudiciable à un individu , 
sans qu'on puisse bien constater ni la valeur, 
ni l'étendue , ni même l'existence de ses effets. 
Tant que l'erreur subsiste , c'est une source 
constante de mal actuel ou probable : il n'y a 
qu'un moyen de l'arrêter : c'est de mettre en 
évidence la vérité contraire. 

L'énumération des principaux délits de faus- 
seté trouve ici sa place naturelle. 

1. Injures mentales simples , consistant à 
répandre de fausses terreurs ; par exemple , 
récits d'apparitions , revenans , vampires , sor- 
tilèges , possessions diaboliques , — faux bruits 
de nature à frapper quelque individu de crainte 
ou de tristesse , morts prétendues , mauvaise 
conduite de parens proches , infidélités conju- 
gales , perte de biens , — mensonges capables de 
frapper d'effroi une classe plus ou moins nom- 
breuse , comme bruits de peste , d'invasion , de 
conspiration, d'incendie, etc. 

2. Délits contre la réputation , dont on peut 
distinguer plusieurs espèces : diffamation posi- 
tive par des faits articulés ou des libelles inju- 
rieux : infirmation de réputation, qui consiste 



33o Satisfaction attestatoire. 

à affoiblir ce qu'on ne peut pas détruire, à 
dérober, par exemple , au public , une circons- 
tance qui ajouteroit à l'éclat d'une action célè- 
bre : interception de réputation , qui consiste 
à supprimer un fait , un ouvrage honorable à 
tel individu, ou à lui ôter l'occasion de se distin- 
guer, en faisant regarder une entreprise comme 
impossible ou comme achevée. Usurpation de 
réputation : tous les plagiats , soit des auteurs , 
soit des artistes , en sont des exemples. 

3. Acquisition frauduleuse \ Exemples : Faux 
bruits pour cause d'agiotage ; faux bruits pour 
influer sur le prix des actions négociables de 
quelque compagnie de commerce. 

4. Perturbation de La jouissance des droits 
attachés à un état domestique ou civil. Exem- 
ple : Nier au vrai possesseur sa possession d'état 
d'époux , par rapport à certaine femme , d'é- 
pouse , par rapport à certain homme , de fils , 
par rapport à tel homme ou telle femme, — 
s'attribuer faussement à soi - même un pareil 
état, — commettre une fausseté du même genre, 
par rapport à quelque état civil ou quelque 
privilège. 

5. Empêchement d 9 acquisition. Empêcher un 
homme d'acquérir ou de vendre par de faux 
bruits , contestant la valeur de la chose ou le 
droit d'en disposer. Empêcher une personne 
d'acquérir un certain état , comme le mariage , 
par de faux bruits qui le font différer ou man- 
quer. 



Satisfaction attestatoire. 33 1 

Dans tous ces cas , le bras de la Justice seroit 
impuissant ; les moyens de force seroient nuls 
ou imparfaits. Le seul remède efficace est une 
déclaration authentique qui détruise le men- 
songe. Détruire l'erreur, publier la vérité, fonc- 
tion respectable digne des premiers Tribunaux! 

Quelle forme doit-on donner à la satisfaction 
attestatoire ? Elle peut varier comme tous les 
moyens de publicité : impression et publication 
du Jugement aux frais du délinquant : affiches 
répandues au choix de la partie lésée : publica- 
tion dans les gazettes nationales ou étrangères. 

L'idée de cette satisfaction si simple et si utile, 
est puisée dans la Jurisprudence françoise.Qu'un 
homme eût été calomnié, les Parlemens ordon- 
noient presque toujours que la Sentence qui ré- 
tablissoit sa réputation , seroit imprimée et affi- 
chée aux frais du calomniateur. 

Mais pourquoi forçoit - on le délinquant à 
déclarer qu'il avoit proféré un mensonge, et à 
reconnoître publiquement l'honneur de la par- 
tie lésée ? Cette forme étoit vicieuse à plusieurs 
égards : on avoit tort de prescrire à un homme 
l'expression de certains sentimens qui ne pou- 
voient n'être pas les siens , et de risquer d'or- 
donner juridiquement un mensonge : on avoit 
tort encore d'affoiblir la réparation par un acte 
de contrainte ; car enfin , que prouve une rétrac- 
tation faite en Justice , si ce n'est la foiblesse 
et la crainte de celui qui la prononce? 

Le délinquant peut être l'organe de sa propre 



33s Satisfaction attestatoire, 

condamnation, si on le juge convenable pour 
augmenter sa peine : mais il peut l'être sans 
manquer à la plus exacte vérité , pourvu que 
la formule qui lui sera prescrite , renferme les 
sentimens de la Justice , comme étant ceux de 
la Justice , et non comme les siens propres. <* La 
y> Cour a jugé que j'ai proféré une fausseté $ — 
y> la Cour a jugé que je me suis départi du carac- 
•» tère d'honnête homme $ — la Cour a jugé que 
:» dans toute cette affaire mon adversaire s'est 
:» comporté en homme d'honneur. *> Voilà tout 
ce qui importe au public et à la partie lésée. C'est 
un triomphe assez éclatant pour la vérité , une 
humiliation assez grande pour le coupable. Que 
gagner oit-on à le forcer de dire , ce J'ai proféré 
» une fausseté, — je me suis départi du carac- 
a> tère d'honnête homme , — mon adversaire 
*> s'est comporté en homme d'honneur?» Cette 
déclaration , plus forte que la première en ap- 
parence , l'est- beaucoup moins en réalité. La 
crainte qui dicte de pareils désaveux, ne change 
pas les vrais sentimens ; et quand la bouche les 
prononce devant une audience nombreuse , on 
entend , pour ainsi dire , le cri du cœur qui les 
désavoue. 

S'il s'agit d'un fait, la Justice risque moins 
de se tromper , et l'aveu direct de mensonge 
exigé de la partie condamnée en son propre 
nom , seroit presque toujours conforme à son 
intime conscience : mais quand il s'agit d'une 
opinion , de celle du délinquant , le désaveu 



Satisfaction attestatoire . 333 

qu'on lui commande sera presque toujours con- 
traire à sa conviction intérieure. Dans de tels 
démêlés , les gens impartiaux condamneront un. 
individu dix fois pour une où il se condamnera 
lui-même* Est-il dans un moment assez calme 
pour se livrer à la réflexion ? Le triomphe de 
son adversaire est devant ses yeux, il en est lui- 
même l'instrument , et l'irritation de l'orgueil 
blessé doit augmenter les préventions de son 
esprit. Il peut s'être trompé de bonne foi , et 
vous l'obligez à s'accuser de mensonge : vous 
le mettez dans une position cruelle , où plus il 
est honnête homme, plus il aura à souffrir, ou il 
sera d'autant plus puni qu'il méritera moins de 
l'être. 

Combien de fripons , en vertu d'un arrêt, se 
sont fait déclarer hommes d'honneur et de pro- 
bité par ceux même qui étoient le mieux ins- 
truits du contraire ! Que signifie d'ailleurs cette 
déclaration générale ? De ce que telle imputa- 
tion est fausse ou douteuse, s'ensuit-il qu'aucune 
ne soit vraie ? De ce qu'on a été lésé une fois 9 
s'ensuit-il qu'on n'ait jamais été coupable ? Et 
voyez l'inconvénient : qu'une de ces patentes 
d'honneur soit accordée une fois à un homme 
mésestimé , il y a contradiction entre l'opinion 
publique et la sentence des Juges : leur auto- 
rité est affoiblie , et on n'a plus recours à eux 
pour un remède qui , mal administré , a perdu 
son efficace. 

Sur les promesses , on peut être moins réservé. 



334 Satisfaction attestatoire. 

Il suffit que rengagement n'ait rien de contraire 
à l'honneur ou à la probité. On ne doit pas exi- 
ger d'un homme , par exemple , qu'il promette 
de servir contre sa patrie ou contre son parti : 
mais on peut exiger qu'il promette de ne point 
combattre , parce qu'un tel engagement de sa 
part ne fait rien perdre ni à son parti , ni à sa 
patrie , attendu qu'il n'auroit pas pu les servir, 
si, au lieu de le mettre en liberté sur sa parole , 
on l'eût fait mourir ou tenu dans les fers. 






Satisfaction honoraire. 335 

CHAPITRE XIV. 
De la Satisfaction honoraire. 

y\ o v s venons de voir comment on peut remé- 
dier à ceux des délits contre la réputation qui 
ont pour instrument le mensonge : mais il y en 
a d'autres plus dangereux : l'inimitié a des 
moyens plus sûrs pour porter à l'honneur des 
atteintes profondes : elle ne se cache pas tou- 
jours dans une timide calomnie : elle attaque 
son adversaire à découvert , mais elle ne l'atta- 
que pas avec des moyens violens qui le mettent 
en danger personnel. L'humilier, voilà son but. 
Le procédé le moins douloureux en lui-même , 
est souvent le plus grave par ses conséquences : 
en faisant plus de mal à sa personne , on en 
feroit moins à son honneur. Pour en faire un 
objet de mépris, il ne faut pas exciter en sa fa- 
veur un sentiment de pitié qui produiroit de 
l'antipathie contre son adversaire. La haine a 
épuisé- tous ses raffinemens dans ce genre de 
délits. Il faut leur opposer des remèdes particu- 
liers , que nous avons distingués par le nom de 
satisfaction honoraire. 

Pour en sentir la nécessité , il faut examiner 
la nature et la tendance de ces délits , les causes 
de leur gravité , les remèdes qu'ils ont trouvé 
jusqu'à présent dans l'usage des duels et l'im- 
perfection de ces remèdes. Ces recherches, qui 



336 Satisfaction honoraire. 

tiennent à tout ce qu'il y a de plus délicat dans 
le cœur humain , ont été presque entièrement 
négligées par ceux qui ont fait les lois , et sont 
pourtant les premières bases de toute bonne lé- 
gislation en matière d'honneur. 

Dans l'état actuel des mœurs chez les Nations 
les plus civilisées , l'effet ordinaire , l'effet na- 
turel de ces délits est d'enlever à l'offensé une 
partie plus ou moins considérable de son hon- 
neur , c'est-à-dire., qu'il ne jouit plus de la mê- 
me estime parmi ses semblables , qu'il a perdu 
une partie proportionnelle des plaisirs, des ser- 
vices , des bons offices de tout genre qui sont 
les fruits de cette estime, et qu'il peut se trouver 
exposé aux suites fâcheuses de leur mépris. 

Or , puisque le mal , au moins quant à l'essen- 
tiel , consiste dans ce changement qui s'est opéré 
dans les sentimens des hommes en général , ce 
sont eux qu'on doit considérer comme ses au- 
teurs immédiats. Le délinquant en titre ne fait 
qu'une blessure légère , qui , laissée à elle-même, 
se fermeroit bientôt. Ce sont les autres hommes 
qui , par les poisons qu'ils y versent , en font 
une plaie dangereuse et souvent incurable. 

Au premier coup-d'œil , la rigueur de l'opi- 
nion publique contre un individu insulté, paroît 
d'une injustice révoltante. Un homme plus fort 
ou plus courageux abuse-t-il de sa supériorité 
pour maltraiter d'une certaine manière celui 
que sa foiblesse auroit dû protéger ? tout le 
monde, comme par tm mouvement machinal , 

au 



Satisfaction honoraire. 33f 

au lieu de s'indigner contre l'oppresseur, se 
range de son parti , et fait tomber lâchement 
sur sa victime le sarcasme et le mépris , souvent 
plus amers que la mort même. Au signal donné 
par un inconnu, le public se jette à l'envi sur 
l'innocent qu'on lui dévoue , comme un dogue 
féroce qui , pour déchirer un passant , n'attend 
que le geste de son maître. C'est ainsi qu'un scé- 
lérat qui veut livrer un honnête homme aux tour- 
nions de l'opprobre, emploie ceux qu'on appelle 
les gens du monde , les honnêtes gens pour les 
exécuteurs de ses tyranniques injustices : et 
comme le mépris qu'attire une injure est en pro- 
portion de l'injure même, cette domination des 
méchans est d'autant plus irrécusable , que l'a- 
bus en est plus atroce. 

Qu'une injure criante soit méritée ou non , 
c'est de quoi l'on ne daigne pas s'enquérir 5 non- 
seulement son insolent auteur en triomphe, mais 
c'est à qui pourra l'aggraver. On se fait honneur 
d'accabler le malheureux ; l'affront qu'il a subi 
le sépare de ses égaux, et le rend impur à 
leurs yeux comme une excommunication sociale* 
Ainsi le vrai mal , l'ignominie dont il est cou- 
vert est bien plus l'ouvrage des autres hommes 
que du premier offenseur : il n'a fait que mon- 
trer la proie , ce sont eux qui la déchirent : il 
ordonne le supplice, ils sont les bourreaux. 

Qu'un homme s'emporte , par exemple , au 
point de cracher en public au visage d'un au- 
tre. Que seroit ce mal en lui-même ?une goutte 

tome 11. Y 



338 Satisfaction honoraire, 

d'eau oubliée aussitôt qu'essuyée $ mais cette 
goutte d'eau se convertit en poison corrosif qui 
le tourmentera toute sa vie. Qu'est - ce qui a 
opéré cette métamorphose ? l'opinion publique, 
l'opinion qui distribue à son gré l'honneur et 
la honte. Le cruel adversaire sa voit bien que cet 
affront seroit F avant-coureur et le symbole d'un 
torrent de mépris. 

Un brutal , un homme vil peut donc à son 
gré déshonorer un homme vertueux î II peut 
remplir de chagrins et d'ennuis la fin de la car- 
rière la plus respectable ! Eh , comment con- 
serve - 1 - il ce funeste pouvoir ? il le conserve , 
parce qu'une corruption irrésistible a subjugué 
le premier et le plus pur des tribunaux , celui 
de la sanction populaire. Par une suite de cette 
prévarication déplorable , tous les citoyens in- 
dividuellement dépendent pour leur honneur 
du plus méchant d'entr'eux , et sont collecti- 
vement à ses ordres , pour exécuter ses arrêts 
de proscription sur chacun d'eux en particulier. 

Tel est le procès qu'on pourroit intenter à 
V opinion publique , et ces imputations ne se- 
roient pas sans fondement. Les hommes , admi- 
rateurs de la force > sont souvent coupables 
d'injustice envers les foibles : mais quand on 
examine à fond les effets des délits de ce genre , 
on reconnoît qu'ils produisent un mal indépen- 
dant de l'opinion, et que les sentimens du pu- 
blic sur les affronts reçus et tolérés ne sont pas 
en général si contraires à la raison , qu'on le 



Satisfaction honoraire. 33a 

croiroit au premier aspect; je dis en général, 
parce qu'on trouveroit bien des cas où l'opinion 
publique est injustifiable. 

Pour sentir tout le mal qui peut résulter de 
ces délits , il faut faire abstraction de tous les 
remèdes $ il faut supposer qu'il n'y en a point. 
Dans cette supposition , ces délits peuvent se 
répéter à volonté : une carrière illimitée est 
ouverte à l'insolence : la personne insultée au- 
jourd'hui peut l'être le lendemain , le surlen- 
demain , tous les jours et à toute heure $ chaque 
nouvel affront en facilite un autre , et rend plus 
probable une succession d'outrages du même 
genre. Or , dans la notion d'une insulte corpo- 
relle, on comprend tout acte offensant la per- 
sonne , qui peut s'exercer sans causer un mal 
physique durable , tout ce qui produit sensation 
désagréable , inquiétude, douleur. Mais tel acte 
qui seroit à peine sensible , s'il étoit unique , 
peut produire , à force de se répéter , un degré 
de malaise très-douloureux , ou même un tour- 
ment intolérable. J'ai lu quelque part , que de 
l'eau distillée goutte à goutte , tombant d'une 
certaine hauteur sur le milieu de la tête nue et 
rasée , étoit une des tortures les plus cruelles 
dont on se fût avisé. Gutta cavat lapident , dit 
le proverbe latin (1). Ainsi l'individu , soumis 



(1) Pour se former une idée du tourment qui résulte de l'accumula- 
tion et de la durée de petites vexations presque imperceptibles, cha- 
cune à part ? il ne faut que se rappeler les chatouillemens prolon'gés 

Y a 



34^ Satisfaction honoraire. 

par sa foiblesse relatiye à subir , au gré de son 
persécuteur , des vexations pareilles , et dé- 
pourvu , comme nous l'avons supposé , de toute 
protection légale , seroit réduit à la plus misé- 
rable situation. Il n'en faut pas davantage pour 
constater d'une part un despotisme absolu , et 
de l'autre une servitude totale. 

Mais il n'est pas esclave d'un seul ; il l'est de 
tous ceux qui auront envie de l'asservir. Il est 
le jouet du premier venu qui , connoissant sa 
foiblesse , sera tenté d'en abuser. Le voilà com- 
me un Ilote de Sparte , dépendant de tout le 
monde , toujours en crainte et en souffrance , 
objet de la risée générale , et d'un mépris qui 
n'est pas même adouci par la compassion 5 en 
un mot , au-dessous de tous les esclaves , parce 
que le malheur de ceux-ci est un état forcé que 
l'on plaint , mais que son avilissement à lui , 
tient à la bassesse de son caractère. 

Ces petites vexations, ces insultes ont même , 
par une autre raison , une sorte de prééminence 
en tyrannie sur des traitemens violens. Ces actes 
de colère , qui suffisent pour éteindre tout d'un 
coup l'inimitié de l'offenseur, et pour lui donner 



et les persécutions si communes dans les jeux et les querelles de l'en- 
fance. A cet âge, les moindres démêlés conduisent aux voies de fait ; 
l'idée de la bienséance n'est pas encore assez forte pour les réprimer: 
mais la légèreté et la pitié naturelles à la première jeunesse, empê- 
chent de les pousser jusqu'à un point dangereux, et la réflexion ne 
leurdonnepas encore ce goût amer qu'un mélange d'idées accessoire* 
leur fait contracter dan» la maturité de la vie. 



Satisfaction honoraire. o^i 

même un sentiment prompt de repentir , font 
voir un terme à la souffrance : mais une insulte 
humiliante et maligne , loin d'épuiser la haine 
qui l'a produite , semble au contraire lui servir 
d'amorce ; ensorte qu'elle se présente à l'ima- 
gination comme l'avant -coureur d'une suite 
d'injures , d'autant plus alarmante , qu'elle est 
indéfinie. 

Ce que j'ai dit des insultes corporelles peut 
s'appliquer aux menaces , puisque les premières 
même n'ont de gravité qu'en qualité d'acte 
comminatoire. 

Les outrages en parole n'ont pas tout-à-fait 
le même caractère. Ce n'est qu'une espèce de* 
diffamation vague ^ un emploi de termes inju- 
rieux dont la signification n'est point détermi- 
née , et varie beaucoup ^ selon l'état des per- 
sonnes (1). Ce qu'on témoigne par ces injures 
à la partie lésée , c'est qu'on la croit digne du 
mépris public , sans articuler à quel titre. Le 
mal probable qui peut en résulter , c'est le re- 
nouvellement de reproches pareils. On peut 
craindre aussi qu'une profession de mépris , 
faite publiquement , n'invite les autres hommes 



(i) Dire à quelqu'un qu'il est un penâarà-, ce n'est lui reprocher 
aucun fait en particulier, mais c'est l'accuser en généralde cette sorte 
de conduite qui mené un homme à se faire pendre. — Il faufcbien dis- 
tinguer ces paroles outrageantes de la diffamation spéciale , de celle 
qui a un objet particulier. Celle-ci peut être réfutée, elle donne lieu à 
la satisfaction attestatoire; les paroles outrageantes étant vagues ne 
laissent pas la même prise. 

y 3 



342 Satisfaction honoraire, 

à s'y joindre. C'est là en effet une invitation à 
laquelle ils se rendent volontiers. L'orgueil de 
censurer, de s'élever aux dépens d'autrui, l'en- 
traînement de l'imitation, le penchant à croire 
toutes les assertions fortes , donnent du poids 
à ces sortes d'injures. Mais il paroît qu'elles 
doivent principalement leur gravité à l'oubli où 
les lois les ont laissées , et à l'usage des duels , 
remède subsidiaire par où la sanction populaire 
a voulu suppléer au silence des lois. 

Il n'est pas étonnant que les Législateurs , 
craignant de donner trop d'importance à des 
bagatelles , aient laissé dans un abandon pres- 
que universel cette partie de la sûreté. Le mal 
physique, mesure assez naturelle de l'impor- 
tance d'un délit , étoit presque nul ; et les suites 
éloignées ont échappé à l'inexpérience de ceux 
qui ont fondé les lois. 

Le duel s'est offert pour combler cette lacune. 
Ce n'est pas ici le lieu d'en rechercher l'origine 
et d'examiner les variations et les bizarreries 
apparentes de cet usage (1). Il suffit que le duel 
existe , que dans le fait il s'applique en forme 
de remède et serve de frein à l'énormité du 



(i) Plusieurs circonstances ont concouru à établir le duel dans l'âge 
de la chevalerie. Les tournois, combats singuliers, formés par la 
gloire, destinés à des jeux, amenoient naturellement des défis d'hon- 
neur. L'idée d'une providence particulière , émanée du Christia- 
nisme, conduisoit à interroger de cette manière la Justice divine et 
à lui remettre la décision des querelles. 

Cependant on trouve, bien avant l'âge du Christianisme, le duel 



Satisfaction honoraire. 343 

désordre qui résulteront sans cela de la négli- 
gence des lois. 

Cet usage une fois établi , en voici les consé- 
quences directes. 

Le premier effet du duel est de faire cesser 
en grande partie le mal du délit , c'est-à-dire , 
la honte qui résultoit de l'insulte. L'offensé 
n'est plus dans cette misérable condition où sa 
foiblesse l'exposoit aux outrages d'un insolent 
et au mépris de tous. Il s'est délivré d'un état 
de crainte continuelle. La tache que l'affront 
avoit imprimée à son honneur est effacée $ et 
même si l'appel a immédiatement suivi l'insulte, 
cette tache n'a fait aucune impression , elle n'a 
pas eu le tems de se fixer ; car le déshonneur 
n'est pas à recevoir une insulte , mais à s'y sou- 
mettre. 

Le second effet du duel est d'agir en qualité 
de peine , et de s'opposer à la reproduction de 
semblables délits. Chaque nouvel exemple est 
une promulgation des lois pénales de l'honneur, 
et rappelle qu'on ne sauroit se permettre des 
procédés offensans sans s'exposer aux consé- 
quences d'un combat privé , c'est-à-dire , au 



établi en Espagne comme moyen juridique. Ce passage de Tite-Live 
ne peut laisser aucun doute : Quidam quas disputando controçersiasfimre 
nequierant aut noluerant } facto interse , ut vtctorem res sequeretur ,Jerro 
decreverunt.Quum verbis disceptare Scipio vettet 3 ac sedare iras ; negatum 
ld ambo dicere ccmmunïbus cognaùs ; nec alium Deorum hominumçe ^ 
quant fllartem s» udicem , habituros esse , ljb. XXViir. $. 21. 

Y4 



344 Satisfaction honoraire, 

danger de subir , selon l'é vènernent du duel , ou 
différens degrés de peines afïlictives , ou même 
la peine de mort. Ainsi l'homme courageux qui, 
dans le silence de la loi, s'expose lui-même pour 
punir une insulte , coopère à la sûreté générale 
en travaillant à la sienne propre. 

Mais considéré comme peine ^ le duel est 
extrêmement défectueux, 

1 . Ce n'est pas un moyen qui puisse servir à 
tout le monde. Il y a des classes nombreuses 
qui ne sauroient participer à la protection qu'il 
accorde , comme les femmes , les enfans , les 
vieillards , les malades , et ceux qui par défaut 
de courage , ne sauroient se résoudre à se ra- 
cheter de la honte au prix d'un si grand danger. 
D'ailleurs, par une bizarrerie de ce point d'hon- 
neur digne de sa naissance féodale , les classes 
supérieures n'avoient point admis les subalter- 
nes à l'égalité du duel : le paysan outragé par 
le gentilhomme n y en obtiendroit pas cette satis- 
faction. L'insulte dans ce cas peut avoir des ef- 
fets moins graves , mais c'est encore une insulte 
et un mal sans remède. Sous tous ces rapports , 
le duel considéré en qualité de peine se trouve 
inefficace. 

%. Ce n*est pas même toujours une peine, 
parce que l'opinion lui attache une récompense 
qui peut paroître à bien des yeux supérieure à 
tous ses dangers. Cette récompense, c'est l'hon- 
neur attaché à la preuve du courage , honneur 
<mi a eu souvent plus d'attrait pour porter ai* 



Satisfaction honoraire. 345 

duel, que ses inconvéniens n'ont eu de force 
pour en détourner. Il fut un teins où il entroit 
dans le caractère d'un galant homme de s'être 
battu au moins une fois. Un coup d'œil , une 
inattention , une préférence , un soupçon de 
rivalité , tout suffisoit à des hommes qui ne 
demandoient qu'un prétexte , et se trouvoient 
payés mille fois des périls qu'ils avoient couru 
en obtenant les applaudissemens des deux sexes 
à qui , par des raisons différentes , la bravoure 
en impose également. Sous ce rapport , la peine 
amalgamée avec la récompense , n'a plus son 
vrai caractère pénal , et d ? une autre manière 
devient encore inefficace. 

3. Le duel , considéré comme peine , est 
encore défectueux par son excès , ou selon 
l'expression propre qui sera expliquée ailleurs, 
c'est une peine trop dispendieuse : il est vrai 
qu'elle est souvent nulle , mais elle peut être 
capitale. Entre ces extrêmes du tout au rien , 
on est exposé à tous les degrés intermédiaires , 
blessures , cicatrices > mutilations , membres 
estropiés ou perdus. Il est clair que si l'on avoit 
à choisir pour la satisfaction des délits de ce 
genre , on donneroit la préférence à une peine 
moins incertaine , moins hasardeuse , qui ne 
pût pas aller jusqu'à la mort , ni être tout-à-fait 
nulle. 

Il y a de plus une singularité dans cette jus^ 
\icq pénale qui n'appartient qu'au duel : corU 
teuse à l'aggresseur , elle ne l'est pas moins & 



346 Satisfaction honoraire. 

la partie lésée (1). L'offensé ne peut réclamer 
le droit de punir l'offenseur qu'en s'exposant 
lui-même à la peine qu'il lui prépare , et même 
avec un désavantage manifeste , car la chance 
est naturellement en faveur de celui qui a pu 
choisir son homme avant de s'exposer. Ainsi 
cette peine est tout à la fois dispendieuse et 
mal fondée. 

4. Un autre inconvénient particulier de cette 
jurisprudence du duel , c'est d'aggraver le mal 
du délit même , toutes les lois que la vengeance 
n'est pas réclamée , à moins d'une impossibilité 
reconnue. L'offensé refuse -t- il d'y recourir? 
Le voilà forcé de déceler deux vices capitaux, 
défaut de courage et défaut d'honneur , défaut 
de cette vertu qui protège la société et sans la- 
quelle elle ne peut se maintenir , et défaut de 
sensibilité à l'amour de la réputation , l'une des 
grandes bases de la morale. L'offensé se trouve 
donc par la loi du duel dans une situation pire 
que si elle n'existoit pas $ parce qu'il refuse ce 
triste remède , il se change pour lui en poison. 

5. Si dans certains cas le duel , en qualité de 
peine , n'est pas aussi inefficace qu'il paroît de- 
voir l'être , ce n'est qu'autant qu'un innocent 
s'expose à une peine qui par conséquent est mal 



(1) Le Japonois l'emporte à cet égard sur l'homme d'honneur de 
l'Europe moderne. L'Européen, pour la chance de* tuer son adver- 
saire, lui donne une chance réciproque et égale. Le Japonois, pour la 
chance de porter le sien à se fendre le ventre j commence par lui en 
donner l'exemple, 



Satisfaction honoraire. 3^7 

fondée. Tels sont les cas des personnes qui, à 
raison de quelque infirmité attachée au sexe , 
à Tâge ou à l'état de la santé , ne peuvent pas 
employer ce moyen de défense. Elles n'ont de 
ressource dans cet état de foiblesse individuelle 
qu'autant que le hasard leur accorde un pro- 
tecteur qui a en même tems le pouvoir et la 
volonté de payer de sa personne et de combattre 
à leur place. C'est ainsi qu'un époux, un amant, 
un frère peuvent prendre sur eux l'injure faite à 
une femme , à une maîtresse , à une sœur : et 
dans ce cas , si le duel devient efficace comme 
protection , ce n'est qu'en compromettant la 
sûreté d'un tiers qui se trouve chargé d'une 
querelle pour un fait étranger à sa personne 
sur lequel il n'a pu exercer aucune influence. 

Il est certain qu'à considérer le duel comme 
une branche de la Justice pénale , c'est un 
moyen absurde et monstrueux : mais tout ab- 
surde et tout monstrueux qu'il est , on ne sauroit 
contester qu'il ne remplisse bien son objet prin- 
cipal , il efface entièrement la tache qu'une 
insulte imprime à L'honneur. Les moralistes 
vulgaires , en condamnant sur ce point l'opi- 
nion générale , ne servent qu'à confirmer le fait. 
Or , que ce résultat du duel soit justifiable ou 
non , n'importe : il existe et il a sa cause : il est 
essentiel au Législateur de la découvrir : un 
phénomène si intéressant ne doit pas lui rester 
inconnu. 

L'insulte, avons -nous dit, fait envisager 



348 Satisfaction honoraire. 

celui qui en est l'objet comme aviliparsafoiblesse 
et sa lâcheté : toujours placé entre un affront et 
un reproche , il ne peut plus marcher d'un pas 
égal^avec les autres hommes, et prétendre aux 
mêmes égards. Mais qu'après cette insulte , je 
me présente à mon adversaire , et consente à 
risquer, dans un combat, ma vie contre la sienne, 
je sors par cet acte de l'humiliation où j'étois 
tombé. Si je meurs , me voilà du moins affranchi 
du mépris public et de l'insolente domination 
de mon ennemi. S'il meurt , me voilà libre et le 
coupable puni. S'il n'est que blessé , c'est une 
leçon suffisante pour lui et pour ceux qui au- 
roient eu la tentation de l'imiter. Suis-je blessé 
moi-même , ou ne le sommes-nous ni l'un ni 
l'autre ? Le combat n'est point inutile , il produit 
toujours son effet. Mon ennemi sent qu'il ne 
peut réitérer ses injures qu'au péril de sa vie ; 
je ne suis pas un être passif qu'on puisse outrager 
impunément : mon courage me protège à-peu- 
près comme feroit la loi si elle punissoit de tels 
délits par une peine capitale ou afflictive. 

Mais si quand cette voie de satisfaction m'est 
ouverte , j'endure patiemment une insulte , je 
me rends méprisable aux yeux du jmblic , parce 
que cette conduite décèle , de ma part, un fond 
de timidité , et que la timidité est une des plus 
grandes imperfections dans le caractère d'un 
homme. Un poltron a toujours été un objet de 
mépris. 

Mais ce défaut de courage doit - il être mis 



Satisfaction honoraire* 049 

dans la classe des vices ? L'opinion qui avilit la 
poltronnerie est-elle un préjugé nuisible ou utile? 
On ne doutera guère que cette opinion ne 
soit conforme à l'intérêt général , si l'on consi- 
dère que la première passion de tout homme 
étant le désir de sa propre conservation , le cou- 
rage est plus ou moins une qualité factice , une 
vertu sociale qui doit à l'estime publique plus 
qu'à toute autre cause sa naissance et son accrois- 
sement. Une ardeur momentanée peut s'allumer 
par la colère , mais iin courage tranquille et 
soutenu ne se forme et ne mûrit que sous les 
heureuses influences de l'honneur. Le mépris 
qu'on éprouve pour la poltronnerie n'est donc 
pas un sentiment inutile : la souffrance qui en 
réjaillit sur les poltrons n'est donc pas une peine 
prodiguée en pure perte. L'existence du corps 
politique dépend du courage des individus qui 
le composent. La sûreté extérieure de l'Etat 
contre des rivaux , dépend du courage de ses 
guerriers : la sûreté intérieure de l'Etat contre 
ces guerriers eux-mêmes , dépend du courage 
répandu dans la masse des autres citoyens. En 
un mot, le courage est l'âme publique , le génie 
tutélaire , le palladium sacré par lequel seul on 
peut se garantir de toutes les misères de la servitu- 
de , rester dans l'état d'homme, et ne pas tomber 
au-dessous des brutes mêmes. Or , plus le cou- 
rage sera honoré , plus il y aura d'hommes 
courageux , plus la poltronnerie sera méprisée , 
moins il y aura de poltrons. 



35a Satisfaction honoraire» 

Ce n'est pas tout : celui qui, pouvant se bat- 
tre , endure une insulte , ne décèle pas seu- 
lement sa timidité , mais encore il se révolte 
contre la sanction populaire qui en a fait une 
loi , et se montre sur un point essentiel indiffé- 
rent à la réputation. Mais la sanction populaire 
est le ministre le plus actif et le plus fidèle du 
Principe de l'Utilité , l'alliée la plus puissante 
et la moins dangereuse de la sanction politique. 
Les lois de la sanction populaire sont - elles 
d'accord , en général , avec les lois de l'utilité ? 
Plus un homme est sensible à la réputation, 
plus son caractère est prêt à se conformer à la 
vertu ; moins il y est sensible , plus il est en 
proie à la séduction de tous les vices. 

Que résulte - 1 - il de cette discussion ? Que 
dans l'état d'abandon où les lois ont laissé jus- 
qu'à présent l'honneur des Citoyens , celui qui 
endure une insulte , sans avoir recours à la sa- 
tisfaction que lui prescrit l'opinion publique , 
se montre par-là même comme réduit à une 
dépendance humiliante , exposé à recevoir une 
suite indéfinie d'affronts , — il se montre comme 
privé du sentiment de courage qui fait la sûreté 
générale , — et enfin comme dépourvu de sensi- 
bilité à la réputation , sensibilité protectrice de 
toutes les vertus et sauve-garde contre tous les 
vices. 

En examinant la marche de l'opinion publi- 
que relativement aux insultes , il me semble 
qu'à parler en général elle est bonne et utile ; 



Satisfaction honoraire, 35 1 

et les changemens successifs qui se sont faits 
dans la pratique du duel l'ont ramené de plus 
en plus sous le Principe de l'Utilité. Le public 
auroit tort, ou plutôt sa folie seroit manifeste, 
si spectateur d'une insulte , il portoit immédia- 
tement un décret d'infamie contre la partie 
insultée : mais voilà ce qu'il ne fait pas. Ce 
décret d'infamie n'a lieu que dans le cas où 
l'homme insulté , rebelle aux loix de l'honneur, 
signe lui-même l'arrêt de sa dégradation virile. 
Le public a donc raison en général (1) dans 
ce système d'honneur ; le véritable tort est du 
côté des lois : Premier tort , — d'avoir laissé 
subsister, par rapport aux insultes, cette anar- 
chie qui a forcé de recourir à ce bizarre et mal- 
heureux moyen : Second tort , — d'avoir voulu 
s'opposer à l'usage du duel , remède imparfait 
mais unique : Troisième tort, — de ne l'avoir 
combattu que par des moyens disproportionnés 
et inefficaces. 



(l) Le public sait-il la raison qu'il a dans son opinion ? Est-il guidé 
par le Principe de l'Utilité ou par une imitation machinale et un ins- 
tinct mal démêlé ? Celui qui se bat agit-il par une vue éclairée de son 
intérêt et de l'intérêt général ? C'est une question plus curieuse qu'u- 
tile. Voici une observation qui peut servir à la résoudre. Autre chose 
est de se déterminer par la présence de certains motifs, autre chose 
de s'apercevoir de l'influence de ces motifs. Point d'action ni de juge- 
ment sans motif, point d'effet sans cause. Mais pour constater l'in- 
fluence qu'un motif exerce sur nous, il faut savoir replier son esprit 
sur soi-même et anatomiser la pensée : il faut diviser son esprit en 
deux parties , dont l'une est occupée à observer l'autre : opération 
difficile dont, faute d'exercice, peu de personnes sont capables. 



o5% Remèdes auoo délits contre Phomieur* 



CHAPITRE XV. 

Remèdes aux délits contre V Honneur. 

LoMMENÇoifS par les moyens de satisfaction 
pôui* Tlionneur offensé : les raisons qui les jus- 
tifient viendront ensuite. 

Les délits contre l'honneur peuvent se diviser 
en trois classes : — outrages en paroles > — in- 
sultes corporelles , — menaces insultantes. La 
peine analogue au délit , doit opérer en même- 
tems comme moyen de satisfaction pour la par- 
tie lésée. 

Liste de ces peines, 

il Admon,estement simple. 

2. Lecture de la sentence du délinquant, faite 
par lui-même à voix haute. 

3. Le coupable à genoux devant la partie 
lésée. 

4. Discours d'humiliation qui lui est prescrit. 

5. Robes emblématiques ( dont il peut être 
revêtu dans des cas particuliers. ) 

6. Masques emblématiques , à tête de cou- 
leuvre, pour des cas de mauvaise foi ; à tête de 
pie ou de perroquet, pour des cas de témérité. 

7. Témoins de l'insulte appelés à être témoins 
de la réparation. 

8. 



Remèdes aux délits contre l'Honneur, 353 

8. Les personnes dont l'estime importe beau- 
coup au coupable , appelées à Pexécution de 
la sentence. 

9. Publicité du jugement , par le choix du 
lieu , Paffiuence des spectateurs , l'impression, 
l'affiche , la distribution de la sentence. 

10. Bannissement plus ou moins long , soit 
de la présence de la partie lésée , soit de celle 
de ses amis. Pour insulte faite en lieu public, 
comme marché , théâtre ou église , bannisse- 
ment de ces lieux. 

1 1 . Pour insulte corporelle , talion infligé par 
la partie lésée , ou à son choix , par la main du 
bourreau. 

12. Pour insulte faite à une femme , l'homme 
sera affublé d'une coeffure de femme , et le ta- 
lion pourra lui être infligé par la main d'une 
femme. 

Plusieurs de ces moyens sont nouveaux , et 
quelques-uns paroîtront singuliers : mais il faut 
bien des moyens nouveaux, puisque l'expérience 
a démontré l'insuffisance des anciens 5 et quant 
à leur singularité apparente , c'est par-là qu'ils 
sont adaptés à leur but , et destinés par leur 
analogie à transporter sur l'offenseur insolent 
le mépris qu'il a voulu fixer sur l'innocent 
offensé. Ces moyens sont nombreux et variés 
pour répondre au nombre et à la variété des 
délits de cette espèce , pour s'assortir à la gra- 
vité des cas , et fournir des réparations conve- 
nables aux différentes distinctions sociales , car 

TOME II. Z 



354 Remèdes aux délits contre l'Honneur, 

il ne faut pas traiter de la même manière une 
insulte faite à un subalterne , ou à un Magis- 
trat , à un Ecclésiastique ou à un Militaire , à 
un jeune homme ou à un vieillard. Tout ce jeu 
de théâtre , discours , attitudes , emblèmes , 
formes solennelles ou grotesques , selon la dif- 
férence des cas ; en un mot , ces satisfactions 
publiques converties en spectacles , fourniroient 
à la partie lésée des plaisirs actuels et des plai- 
sirs de réminiscence qui compenseroient bien la 
mortification de l'insulte. 

Observez que l'injure étant opérée par un 
moyen mécanique, il faut qu'il entre un moyen 
mécanique dans la réparation : autrement elle 
ne frapperoit pas l'imagination de la même ma- 
nière et serpit incomplète. L'offenseur s'étant 
servi d'une certaine forme injurieuse pour tour- 
ner le mépris public sur son adversaire , il faut 
employer une forme analogue d'injure pour 
retourner ce mépris contre lui. C'est dans l'opi- 
nion qu'est le siège du mal , c'est dans l'opinion 
qu'il faut porter le remède. Les blessures de la 
lance de Télèphe ne se guérissoient que par l'at- 
touchement de cette même lance. Voilà le sym- 
bole des opérations de la Justice en matière d'hon- 
neur. C'est par un affront que s'est fait le mal , 
ce n'est que par un affront qu'il peut se réparer. 

Suivons l'effet d'une satisfaction de ce genre. 
L'homme injurié , réduit à un état intolérable 
d'infériorité devant son aggresseur, ne pouvoit 
plus se rencontrer avec sûreté dans le même 



Remèdes aux délits contre l'Honneur. 355 

lieu , et ne découvrent dans l'avenir qu'une 
perspective d'injures : mais aussitôt après la 
réparation légale , il regagne ce qu'il avoit 
perdu , marche avec sécurité la tête levée , et 
acquiert même une supériorité positive sur son 
adversaire. Comment s'est fait ce changement? 
C'est qu'on ne le voit plus comme un être foible 
et misérable ? qu'on peut fouler aux pieds : la 
force des Magistrats est devenue la sienne : nul 
ne sera tenté de lui renouveller une insulte dont 
la punition a eu tant d'éclat. Son oppresseur, 
qui avoit paru un moment si altier , est bientôt 
tombé de son char de triomphe : la peine qu'il 
a subie sous les yeux de tant de témoins , montre 
bien qu'il n'est pas plus à craindre qu'un autre, 
et il ne reste rien de sa violence que le souvenir 
de son châtiment. Qu'est-ce que l' offensé pour- 
roit désirer de plus ? Quand il auroit la force 
d'une athlète , feroit-il davantage? 

Si le Législateur eût toujours appliqué con- 
venablement ce système de satisfactions , on 
n'eût pas vu naître le duel , qui n'a été et n'est 
encore qu'un supplément à l'insuffisance des. 
lois. A mesure qu'on remplira ce vuide de la 
Législation par des dispositions capables de pro- 
téger l'honneur , on verra diminuer l'usage des 
duels , et il cesseroit même tout - à - fait si les 
satisfactions honoraires et oient exactement au 
titre de l'opinion , et fidèlement administrées. 
Autrefois les duels ont servi, comme moyen de 
décision , dans un grand nombre de cas pour 

Z a 



356 Remèdes auœ délits contre V Honneur. 

lesquels ce seroit le comble du ridicule de les em- 
ployer aujourd'hui. Un plaideur qui enverroit 
un défi à son antagoniste pour prouver un titre 
ou établir un droit , seroit réputé fou : mais au 
douzième siècle ce moyen eût été très -valide. 
D'où vient ce changement ? De celui qui s'est 
opéré peu-à-peu dans la Jurisprudence. La Jus- 
tice , en s'éclairant , et s'attachant à des lois et à 
des formes , a offert des moyens de redressement 
préférables à celui du duel (1). La même cause 
produira encore les mêmes effets. Dès que la 
loi offrira un remède sûr contre les délits qui 
blessent l'honneur , on ne sera pas tenté de 
recourir à un moyen équivoque et dangereux. 
Aime - 1 - on la douleur et la mort ? Non sans 
doute. Ce sentiment est également étranger au 
cœur du poltron et du héros. C'est le silence 
des lois , c'est l'oubli de la Justice qui rédui- 
sent l'homme sage à se protéger lui-même par 
cette triste mais unique ressource. 

Pour donner à la satisfaction honoraire toute 
Fétendue et la force dont elle est susceptible , 
la définition des délits contre l'honneur doit 
avoir assez de latitude pour les embrasser tous. 
Suivez pas à pas l'opinion publique : soyez son 
fidèle interprète. Toutce qu'elle regarde comme 
attentatoire à l'honneur , regardez - le comme 



(i) Ce fut en i3o5 que Philippe-le-Bel abolit le duel en matière 
civile. Il avoit rendu le Parlement sédentaire à Paris, et beaucoup 
lait pour l'établissement d'un ordre judiciaire. 



Remèdes aux délits contre L'Honneur. 35 7. 

tel. Un mot, un geste, un regard suffisent-ils aux 
yeux du public pour constituer une insulte ? 
Ce mot , ce geste , ce regard doivent suffire à 
la Justice pour constituer un délit : l'intention 
de l'injure fait l'injure. Tout ce qui s'adresse 
à un homme pour lui témoigner ou lui attirer 
du mépris est insulte , et doit avoir sa répa- 
ration. 

Dira-t-on que ces signes insultans , douteux 
par leur nature , fugitifs et souvent imaginaires , 
seront trop difficiles à constater, et que des 
caractères ombrageux , voyant une insulte où 
il n'y en a point , pourront faire subir à des 
innocens des peines indues ? 

Ce danger est nul , parce que la ligne de dé- 
marcation est facile à tracer entre l'injure réelle 
et l'injure imaginaire. Il suffit, à la réquisition du 
plaignant, d'interroger le défendeur sur son in- 
tention, ce Avez-vous eu dessein, dans ce que vous 
» avez fait ou dit , de marquer du mépris à un 
*> tel ? » S'il le nie , sa réponse, vraie ou fausse , 
suffit pour laver l'honneur de celui qui a été 
ou s'est cru offensé. Car l'injure même eût-elle 
été peu équivoque , la nier , c'est recourir au 
mensonge , avouer sa faute , déceler sa crainte 
et sa foiblesse , en un mot , c'est faire un acte 
d'infériorité et s'humilier devant son adversaire. 

En faisant le catalogue des délits qui ont le 
caractère de l'insulte , il y a des exceptions 
nécessaires. Il faut prendre garde à ne pas 
envelopper dans cet arrêt de proscription les 

Z 3 



358 Remèdes aux délits contre V Honneur. 

actes utiles de la censure publique , l'exercice 
du pouvoir de la sanction populaire. Il faut 
réserver aux amis et aux supérieurs l'autorité 
des corrections et des réprimandes : il faut sau- 
ver la liberté de l'histoire , et la liberté de la 
critique. 



Satisfaction vindicative. '65a 

* - ■■■ ' ■ , , « ,,,■,„ 

CHAPITRE XVI. 
De la Satisfaction vindicative. 

Jue sujet ne demande pas beaucoup de règles 
particulières. Toute espèce de satisfaction en- 
traînant une peine pour le délinquant, produit 
naturellement un plaisir de vengeance pour la 
partie lésée. 

Ce plaisir est un gain. Il rappelle la parabole 
de Samson : c'est le doux qui sort du terrible : 
c'est le miel recueilli dans la gueule du lion. 
Produit sans frais , résultat net d'une opéra- 
tion nécessaire à d'autres titres , c'est une jouis- 
sance à cultiver comme toute autre ; car le plai- 
sir de la vengeance , considéré abstraitement , 
n'est , comme tout autre plaisir , qu'un bien en 
lui-même. Il est innocent tant qu'il se renferme 
dans les bornes de la loi : il ne devient criminel 
qu'au moment où il les franchit. Non, ce n'est 
pas la vengeance qu'il faut regarder comme la 
passion la plus maligne et la plus dangereuse 
du cœur humain : c'est l'antipathie , c'est l'in- 
tolérance , ce sont les haines d'orgueil , de pré- 
jugés , de religion et de politique. En un mot , 
l'inimitié dangereuse , ce n'est pas l'inimitié fon- 
dée, mais l'inimitié sans cause légitime. 

Utile à l'individu , ce mobile est même utile 
au public , ou , pour mieux dire , nécessaire. 

Z4 



36o Satisfaction vindicative. 

C'est cette satisfaction vindicative qui délie la 
langue des témoins, c'est elle qui anime l'ac- 
cusateur et l'engage au service de la Justice , 
malgré les embarras , les dépenses, les inimitiés 
auxquelles il s'expose : c'est elle qui surmonte 
la pitié publique dans la punition des coupables- 
Otez ce ressort , le rouage des lois ne va plus , 
ou du moins les Tribunaux n'obtiendront plus 
de services qu'à prix d'argent, moyen qui n'est 
pas seulement onéreux à la société, mais encore 
qui est exposé à des objections très-fortes. 

Je sais bien que les Moralistes communs, tou- 
jours dupes des mots , ne sauroient entrer dans 
cette vérité. L'esprit de vengeance est odieux ; 
toute satisfaction puisée dans cette source est 
vicieuse : le pardon des injures est la plus belle 
des vertus.... Sans doute, ces caractères impla- 
cables qu'aucune satisfaction n'adoucit , sont 
odieux et doivent l'être : l'oubli des injures est 
une vertu nécessaire à l'humanité , mais c'est 
une vertu quand la Justice a fait son œuvre , 
quand elle a fourni ou refusé une satisfaction. 
Avant cela, oublier les injures, c'est inviter à 
en commettre, ce n'est pas être l'ami, mais l'en- 
nemi de la société. Qu'est-ce que la méchanceté 
pourroit désirer de plus, qu'un arrangement où 
les offenses seroicnt toujours suivies du pardon? 

Mais que faut- il faire dans le but d'accorder 
cette satisfaction vindicative ï II faut faire tout 
ce que demande la Justice pour répondre aux 
fins des autres satisfactions , et pour la peine 



Satisfaction vindicative, 36 1 

du délit $ mais il ne faut rien de plus. Le moin- 
dre excédant consacré à cet objet, seroit un mal 
en pure perte. Infligez la peine qui convient, 
c'est à la partie lésée à en tirer le degré de jouis- 
sance que sa situation comporte , et dont sa 
nature est susceptible. 

Cependant , sans rien ajouter à la gravité de 
la peine dans ce but particulier , on peut lui 
donner de certaines modifications, selon les sen- 
timens qu'on doit supposer à la partie lésée, soit 
d'après sa position , soit d'après l'espèce du délit. 
On en a vu des exemples dans le chapitre précé- 
dent : on en verra d'autres à propos du choix 
des peines. 



36 z Satisfaction substitutive , 



CHAPITRE XVII. 

De la Satisfaction substitutive > ou à la charge 
d'un tiers. 

JUans le cas le plus ordinaire , c'est sur Fauteur 
du mal que la charge de la satisfaction doit être 
assise. Pourquoi? parce qu'assise de cette ma- 
nière-, elle tend en qualité de peine à prévenir 
le mal , à diminuer la fréquence du délit. Assise 
sur un autre individu , elle n'auroit pas cet effet. 

Cette raison ne subsiste -t-elle plus à l'égard 
de ce premier répondant? S'applique-t-elle à un 
autre au défaut du premier ? La loi de la res- 
ponsabilité doit se modifier en conséquence \ ou 
en d'autres termes , une personne tierce doit 
être appelée à payer pour l'auteur du dommage, 
lorsque celui-ci ne pourroit pas fournir la satis- 
faction , et que l'obligation imposée à ce tiers , 
tend à prévenir le délit. 

C'est ce qui peut arriver dans les cas suivans: 

1 . Responsabilité du maître pour son serviteur. 

2, du tuteur pour son pupille. 

3. ...... . du père pour ses enfans. 

4 de la mère pour ses enfans en 

qualité de tutrice. 

5 du mari pour sa femme. 

6. . , d'une personne innocente 

qui profite par le délit. 



ou à la charge d'un tiers. 363 



z> 



I. Responsabilité du Maître pour le Serviteur. 

Cette responsabilité est fondée sur deux rai- 
sons , Tune de sûreté , l'autre d'égalité. L'o- 
bligation imposée au maître agit en qualité de 
peine et diminue la chance de pareils malheurs. 
Il est intéressé à connoître le caractère et à sur- 
veiller la conduite de ceux dont il répond. La 
loi en fait un Inspecteur de police , un Magis- 
trat domestique, en le rendant comptable de son 
imprudence. 

D'ailleurs , l'état de maître suppose presque 
nécessairement une certaine fortune , mais la 
qualité générale de partie lésée , objet d'un mal- 
heur , ne suppose rien de tel. Dès qu'il y a un 
mal inévitable entre deux individus , il vaut 
mieux en rejeter le poids sur celui qui a le plus 
de moyens pour le soutenir. 

Cette responsabilité peut avoir quelques in- 
convéniens, mais si elle n'existoit pas, ce seroit 
bien pis. Un maître voudroit-il occasionner un 
dégât sur la terre de son voisin , l'exposer à 
quelque accident , en tirer une vengeance , le 
faire vivre dans une inquiétude continuelle ? Il 
n'auroit qu'à choisir des domestiques vicieux 
auxquels il pourroit suggérer de servir ses pas- 
sions et ses haines , sans leur rien commander , 
sans être leur complice ou sans qu'on pût trou- 
ver de preuves , toujours prêt à les pousser ou à 
les désavouer , il en feroit les instrumens de 
ses desseins , et ne courroit lui-même aucun 



364 Satisfaction substitutive , 

risque (1). En leur montrant une confiance un 
peu plus qu'ordinaire , en se prévalant de leur 
attachement , de leur dévouement , de leur va- 
nité servile , il n'est rien qu'il ne pût obtenir 
d'eux par des instigations générales , sans s'ex- 
poser au danger de rien prescrire en particulier, 
et il jouiroit dans l'impunité du mal qu'il auroit 
fait par leurs mains. « Malheureux que je suis ! 
» s'écria un jour Henri II , fatigué des hauteurs 
y> d'un Prélat insolent : quoi ! tant de serviteurs 
» qui me vantent leur zèle , et pas un qui songe 
*> à me venger ! * L'effet de cette apostrophe 
imprudente ou criminelle , fut le meurtre de 
l'Archevêque. 

Mais ce qui diminue essentiellement pour le 
maître le danger de sa responsabilité, c'est celle 
du serviteur. Le véritable auteur du mal , selon 
les circonstances , doit être le premier à en sup- 
porter les suites fâcheuses ; il doit être chargé 
du fardeau de la satisfaction , selon le degré de 
ses forces y en sorte qu'un serviteur négligent ou 
vicieux ne puisse pas dire froidement en cau- 
sant du dommage , ce C'est l'affaire de mon maî- 
» tre, et non pas la mienne. » 

D'ailleurs , la responsabilité du maître n'est 



(i) Il y a bien des manières de faire du mal par autrui , sans aucune 
trace de complicité. J'ai ouï dire a un Jurisconsulte François , que 
lorsque les Parlemens avoient eu à cœur de sauver un coupable , ils 
avoient choisi à dessein, pour Rapporteur _, quelque homme malha- 
bile, espérant que son ineptie feroit naître des moyens de nullité! 
C'étoit là vraiment porter du génie dans la prévarication. 



eu à la charge d'un tiers. 365 

pas toujours la même : elle doit varier selon 
bien des circonstances qu'il faut examiner avec 
attention. 

La première chose à considérer, c'est le degré 
de liaison qui subsiste entre le maître et le ser- 
viteur. S'agit-il d'un journalier ou d'un homme 
engagé par année ? d'un travailleur au-dehors 
ou habitué dans la maison ? d'un apprenti ou 
d'un esclave ? Il est clair que plus la liaison est 
forte, plus la responsabilité doit augmenter. Un 
intendant est moins sous la dépendance de son 
principal , qu'un laquais sous celle de son maître. 

La seconde chose à considérer, c'est la nature 
de l'ouvrage où le serviteur est employé. Les 
présomptions contre le maître sont moins fortes 
s'il s'agit d'un travail où son intérêt soit plus 
exposé à souffrir par la faute de ses agens , et 
le seront plus dans le cas contraire. Dans le pre- 
mier cas, le maître a déjà un motif suffisant 
pour exercer sa surveillance : dans le second , 
il peut n'avoir pas ce motif, c'est à la loi à le 
lui donner. 

3. Le maître est bien plus dans le cas de la 
responsabilité , si le malheur est arrivé à l'oc- 
casion de son service , ou pendant ce service 
même , parce qu'il est à présumer qu'il a pu le 
diriger , qu'il a dû prévoir les évènemens , et 
qu'il pouvoit surveiller ses serviteurs à cette 
époque , plus aisément qu'aux heures de leur 
liberté. 

Il est un cas qui semble réduire à peu de chose, 



366 Satisfaction substitutive , 

si même il n'anéantit pas tout-à-fait la plus forte 
raison de la responsabilité : lorsque le malheur 
a pour cause un délit grave , accompagné par 
conséquent d'une peine proportionnelle, si un 
homme à moi, par exemple, ayant une querelle 
personnelle avec mon voisin , va incendier ses 
greniers, dois-je répondre d'un dommage que 
je n'aurois pas pu empêcher ? Si le forcené n'a 
pas craint d'être pendu , auroit-il craint d'être 
chassé de mon service ? 

Telles sont les présomptions qui servent de 
base à la responsabilité , présomption de négli- 
gence de la part du maître, présomption de 
richesse supérieure à celle de la partie lésée, etc. 
mais il ne faut pas oublier que des présomptions 
ne sont rien quand elles sont démenties par les 
faits. Un accident , par exemple , est arrivé par 
le versement d'un chariot. On ne sait rien sur 
la partie lésée. On présume qu'elle sera dans le 
cas de recevoir un dédommagement de la part 
du propriétaire , qui s'offre d'abord à l'imagi- 
nation , comme étant plus en état de supporter 
la perte. Mais que devient cette présomption, 
quand on sait que ce propriétaire est un pauvre 
Fermier, et la partie lésée un Seigneur opulent, 
que le premier seroit ruiné s'il avoit à payer 
l'indemnité qui est d'une si petite conséquence 
pour l'autre? Ainsi les présomptions doivent 
guider, mais elles ne doivent jamais asservir. 
Le Législateur doit les consulter pour établir 
des règles générales , mais il doit laisser au Juge 



ou à la charge d'un tiers. 36y 

à en modifier l'application , d'après les cas indi- 
viduels. 

La règle générale établira la responsabilité 
sur la personne du maître ; mais le Juge , d'a- 
près la nature des circonstances , pourra chan- 
ger cette disposition , et faire porter le poids de 
la perte sur le véritable auteur du mal. 

En laissant au Juge la plus grande latitude 
pour cette répartition , le plus grand abus qui 
pût en résulter, seroit d'amener quelquefois 
l'inconvénient que produiroit nécessairement la 
règle générale, de quelque côté qu'elle se trou- 
vât fixée. Que le Juge favorise l'auteur du mal 
dans une occasion, et le maître dans une autre, 
celui qui est maltraité , ne l'est pas plus par le 
choix libre du Juge , que s'il l'avoit é