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TRAITÉS
D E
LÉGISLATION
CIVILE ET PÉNALE
TOME II.
TRAITÉS
D E
LÉGISLATION
CIVILE ET PÉNALE,
Précédés de Principes généraux de Législation , et
d'une Vue d'un Corps complet de Droit : terminés
par un Essai sur l'influence des Tems et des Lieux
relativement aux Lois.
PAR M*. JÉRÉMIE BENTHAM,
JURISCONSULTE ANGLOÏS.
Publiés en François par ET. DU MONT, de Genève ^
d'après les Manuscrits confiés par V Auteur
TOME II.
A PARIS,
CHEZ BOSSANGE, MASSON ET BESSON.
AN X. ~ MDCCCII.
3O.0J
De toutes les branches de la Législation y
le Droit civil est celle qui a le moins d'at-
trait pour ceux qui n'étudient pas la Ju-
risprudence par état. Ce n'est pas même dire
assez : elle inspire une espèce d'effroi. La
curiosité s'est long-tems portée avec ardeur
sur l'Economie politique, sur les Lois péna-
les et sur les Principes desGouvernemens.
Des Ouvrages célèbres avoient accrédité
ces études 9 et sous peine d'avouer une infé-
riorité humiliante ., il falloit les connoître
et sur-tout les juger.
Mais le Droit civil n'est jamais sorti de
l'enceinte obscure du Barreau. Les Com-
mentateurs dorment dans la poussière des
bibliothèques à côté des Controversistes.
Le public ignore jusqu'au nom des Sectes
qui les divisent, et regarde avec un respect
muet ces nombreux in-folio , ces énormes
compilations ornées des titres pompeux de
Corps de Droit et de Jurisprudence uni-
verselle*
TOME II. a
La répugnance générale contre cette
étude est le résultat de la manière dont
elle a été traitée. Tous ces Ouvrages sont
dans la science des lois ce qu'étoient dans
les sciences naturelles ceux des Scolasti-
ques avant la philosophie expérimentale.
Ceux qui attribuent leur sécheresse et leur
obscurité à la nature même du sujet, ont
trop d'indulgence.*
En effet, de quoi s'agit-il dans cette
partie des lois? Elle traite de tout ce qu'il
y a de plus intéressant pour les hommes ,
de leur sûreté , de leur propriété j de leurs
transactions réciproques et journalières,
de leur condition domestique dans les rap-
ports de père , de fils et d'époux. C'est là
qu'on voit naître les Droits et les Obli-
gations : car tous les objets de la loi peu-
vent se réduire à ces deux termes , et il n'y
a point là de mystère.
La Loi civile n'est au fond que la Loi
pénale sous un autre aspect : on ne peut
entendre l'une sans entendre l'autre. Car
établir des Droits, c'est accorder des per-
VI)
missions, c'est Faire des défenses, c'est, en
un mot, créer des Délits. Commettre un
Délit , c'est violer d'une part une obliga-
tion , d'autre part un droit. Commettre
un Délit privé, c'est violer une obligation
où l'on est envers un particulier, un droit
qu'il a sur nous. Commettre un Délit pu-
blic, c'est violer une obligation où l'on
est envers le public , un droit que le public
a sur nous. Le Droit civil n'est donc que
le Droit pénal considéré sous une autre
face. Si j'envisage la loi dans le moment
où elle confère un droit , où elle impose
une obligation , c'est le point de vue civil.
Si j'envisage la loi dans sa sanction, dans
ses effets par rapport à ce droit violé, à
ces obligations enfreintes, c'est le point
de vue pénal.
Qu'entend-on par Principes du Droit
civil? On entend les motifs des lois , la
connoissance des véritables raisons qui doi-
vent guider le Législateur dans la distri-
bution des droits qu'il confère aux indivi-
dus et des obligations qu'il leur impose.
a ij
, • • •
Vil)
Dans cette bibliothèque d'écrits sur les
Lois civiles , on en chercheroit vainement
un qui ait eu pour but de les fonder sur
des raisons. La philosophie n'a jamais
passé par-là. La Théorie des Lois civiles
de Linguet , qui promettoit beaucoup , est
bien loin de remplir son titre. C'est la
production d'une imagination déréglée au
service d'un mauvais cœur. Le despotisme
Oriental est le modèle auquel il voudroit
ramenertouslesGouvernementsEuropéens,
pour les corriger des notions de liberté et
d'humanité qui sembloient le tourmenter
comme des spectres lugubres.
Les disputes de la Jurisprudence ont
produit, dans ses écoles mêmes , des es-
pèces d'incrédules qui ont douté qu'elle
eût des principes : selon eux , tout est ar-
bitraire, la loi est bonne parce qu'elle est
loi, parce qu'une décision, quelle qu'elle
soit, produit le grand bien de la paix. Il
y a dans cette opinion un peu de vérité
et beaucoup d'erreur. On verra dans cet
Ouvrage que le Principe de l'Utilité s'étend
sur cette partie des lois comme sur toutes
les autres : mais son application est diffi-
cile, elle exige une connoissance intime
de la nature humaine.
Le premier trait de lumière qui frappa
M. Bentham dans l'étude desLois, c'est que
que le Droit naturel , le pacte originaire,
le sens moral, la notion du juste et de
V injuste , dont on se servoit pour tout ex-
pliquer, n'étoient au fond que les idées
innées dont Locke avoit si bien démontré
la fausseté. Il vit qu'on tonrnoit dans un
cercle vicieux. Familiarisé avec la mé-
thode de Bacon et de Newton , il réso-
lut de la transporter dans la législation.
Il en fit, comme je Pai expliqué plus en
détail dans le Discours préliminaire , une
science expérimentale. Il écarta tous les
mots dogmatiques, il rejeta tout ce qui
n'étoit pas l'expression d'une sensation
de peine ou de plaisir : il ne voulut point
admettre , par exemple , que la propriété
fut un Droit inhérent , un Droit natu-
rel , parce que ces termes n'expliquoient
a iij
X
rien, ne prouvoient rien. Ceux de justice
et d? injustice avoient à ses yeux le même
inconvénient de préjuger les questions au
lieu de les éclaircir. Lorsqu'il propose une
loi à établir, il n'affecte point d'en trouver
une correspondante dans la Loi naturelle,
et par une jonglerie commune, de pré-
senter déjà comme une chose faite , la
chose même qui est à faire. Lorsqu'il ex-
plique les obligations , il ne s'enveloppe
point dans des raisons mystérieuses, il n'ad-
met aucune supposition , il montre nette-
ment que toute obligation doit être fondée
ou sur un service antérieur reçu par la per-
sonne à qui on l'impose , ou sur un besoin
supérieur de la part de celle en faveur de
qui on l'impose , ou sur un pacte mutuel
qui dérive toute sa force de son utilité. Ainsi,
toujours guidé par l'expérience et l'obser-
vation, il ne considère dans les lois que les
effets qu'elles produisent sur les facultés de
l'homme , comme être sensible, et il donne
toujours des peines à éviter comme les seuls
argumens d'une valeur réelle.
Les Civiliens ne cessent de raisonner
sur des fictions , et de donner à ces fictions
le même effet qu'à la réalité ; par exem-
ple , ils admettent des contrats qui n'ont
jamais existé , des quasi-contrats qui n'en
ont pas même l'apparence. Dans certains
cas ils admettent une mort civile , dans
d'autres ils nient la mort naturelle : tel
homme mort n'est pas mort : tel autre vi-
vant n'est pas vivant : tel qui est absent
doit être considéré comme présent : tel qui
est présent doit être considéré comme ab-
sent. Une province n'est pas où elle est :
un pays n'appartient pas à qui il appar-
tient. Les hommes sont quelquefois des
choses , et en qualité de choses , ils ne
sont pas susceptibles de droits. Les cho-
ses sont quelquefois des êtres qui ont des
droits et qui sont soumis à des obligations.
Ilsreconnoissent des droits imprescriptibles
contre lesquels on a toujours prescrit; des
droits inaliénables qui ont toujours été
aliénés , et ce qui n'est pas est toujours
plus fort à leurs yeux que ce qui est. Otez-
a iv
XI)
leur ces fictions , ou plutôt ces menson-
ges , ils ne savent plus où ils en sont j
accoutumés à ces faux appuis , ils ne peu-
vent plus se soutenir d'eux-mêmes. M. Ben-
tham a rejeté tous ces argumens puérils}
il n'a pas une supposition gratuite 7 pas
une définition arbitraire , pas une raison
qui ne soit l'expression d'un fait, pas un
fait ? qui ne soit tiré d'un effet de la loi
en bien ou en mal.
C'est par cette manière de raisonner ,
toujours conséquente à son Principe , qu'il
a fait de la Loi civile une nouvelle science:
nouvelle et même paradoxale pour ceux
qui ont été nourris dans les opinions des
anciennes écoles ; mais simple , naturelle ,
et même familière , pour ceux qui n'ont
pas été égarés par de faux systèmes. Aussi,
une traduction de ce livre , auroit dans
toutes les langues le même sens et la
même force , parce qu'il en appelle à l'ex-
périence universelle des hommes : au lieu
que des raisons techniques , des raisons
fondées sur des termes abstraits y sur des
Xllj
définitions arbitraires , n'ayant qu'une va-
leur locale , et ne consistant qu'en mots ,
s'évanouissent lorsqu'on ne trouve pas des
synonymes pour les rendre. C'est ainsi que
ces peuplades Africaines qui font usage de
coquilles pour leur monnoie , s'aperçoivent
de leur pauvreté dès qu'elles sortent de leurs
frontières , et qu'elles veulent offrir leurs
richesses de convention à des étrangers.
Je dois ajouter que M. Bentham avoit
fait sur les Lois angloises de fréquentes
digressions que j'ai supprimées : elles n'a-
voient qu'un intérêt local. Cependant il
est des cas où ses observations auroient
manqué de base si j'avois omis de men-
tionner les Lois particulières qui en étoient
l'objet. En cherchant, pour être plus clair,
à développer ce qui n'étoit souvent dans
l'original qu'une allusion , j'ai pu faire
quelque méprises, qu'il ne seroit pas juste
d'imputer à l'Auteur. Ces Lois, en géné-
ral, sont si difficiles à entendre, qu'il est
dangereux pour tout Anglois qui n'est pas
Jurisconsulte, de se hasarder à en parler,
XIV
et à plus forte raison , pour tout autre que
pour un Anglois.
Depuis que ces feuilles sont imprimées ,
je m'aperçois que dans le dernier Cha-
pitre du second Volume sur le Pouvoir de
pardonner , je n'ai pas fait une attention
suffisante à des modifications que l'Au-
teur a développées dans un Traité subsé-
quent sur la Procédure. Je n'ai pas dit
assez nettement , que pour restreindre l'a-
bus de ce Pouvoir , il suffisoit d'en soumet-
tre l'exercice à l'obligation d'en exposer le
motif. — Je n'ai pas énoncé suffisamment,
que partout où la peine capitale est en
usage, il vaudroit mieux conserver le Pou-
voir de pardonner , même illimité , que le
supprimer entièrement.
En parlant des Peines déplacées ,
Tome II, p. 396, je n'ai pas assez con-
sidéré quelques limitations que l'Auteur
a insérées dans le Code Pénal. La confis-
cation , dans les crimes d'Etat , ne doit
pas être envisagée sous le point de vue
d'une peine juridique : car dans les guer-
XV
res civiles , à parler en général , les deux
partis étant de bonne foi, il n'y a pas de
délit. La confiscation est une mesure pu-
rement hostile. Laisser la fortune intacte ,
ce seroit laisser des munitions à l'ennemi.
Mais une précaution de guerre , à laquelle
on ne doit avoir recours que dans des cas
extrêmes, doit cesser ou être adoucie au-
tant qu'il est possible, dès que le danger
n'existe plus.
En parlant de la Corruption du sang,
fiction qui renchérit sur les confiscations, je
me reproche une ou deux expressions vio-
lentes, qui étoient suggérées par un senti-
ment d'indignation contre un ouvrage d'un
Juriste anglois , mort depuis plusieurs an-
nées. Les épithètes d? absurde et d'atroce
ne tendent point à éclairer les esprits, et
^appartiennent qu'au style déclamatoire,
qu'on ne doit pas se permettre^ dans un
Ouvrage de raisonnement.
xvj Table des Chapitres.
'.■ ..-■' .... - - ■ ■•■■■- - i a ' ■■:,.■: a x.„.
TABLE
DES CHAPITRES
BU TOME SECOND.
PRINCIPES DU CODE CIVIL.
Première partie, objets de la Loi
civile. Page 1
Chapitre I. Des Droits et des Obligations. Ibid.
Chap. IL Buts distincts de la loi civile. 6
Chap. III. Rapport entre ces Buts. 9
Chap. IV. Des Lois relativement à la Subsis-
tance. i3
Chap. V. Des Lois relativement à VAbon-^
dance. i5
Chap. VI. Propositions de Pathologie sur les-
quelles se fonde le bien de l'Egalité. 18
Chap. VIL De la Sûreté. 29
Chap. VIII. de la Propriété. 33
Chap. IX. Réponse à une Objection. 36
Chap. X. Analyse des maux résultans des at-
teintes portées à la Propriété. 39
Chap. XL Sûreté. — Egalité. — Leur opposi-
tion. 47
Table des Chapitres. xvij
Cpapitre XII. Sûreté — Égalité. — Moyen de
les concilier. Page 5a
Chap. XIII. Sacrifices de la Sûreté à la Sûreté»
55
Chap. XIV. De quelques cas sujets à contes-
tation. 5p
Section I. De l'Indigence. Ibid.
Section II. Des frais du Culte. 69
Section III. De la culture des Arts et des
Sciences. 71
Chap. XV. Exemples de quelques atteintes à
la Sûreté. j6
Chap. XVI. Des échanges forcés. 90
Chap. XVII. Pouvoir des lois sur l' Attente. 95
.SECONDE PARTIE. 110
Chap. I. Des Titres qui constituent la Pro-
priété. Ibid.
Chap. II. Autre moyen d'acquérir. — Consen-
tement. 127
Chap. III. Autre moyen d'acquérir. — Succes-
sion, i^o
Chap. IV. Des Testamens. i5o
Chap. V. Droits sur Services. — Moyens de
les acquérir. i56
Chap. VI. Intercommunauté de biens. — Ses
Inconvéniens. 169
Chap. VII. Distribution de perte. jy3
TROISIÈME PARTIE. Droits et Obliga-
tions à attacher aux divers états privés. 1 j5
Chap. I. Maître et serviteur* 176
xviij Table des Chapitres,
Chapitre IL De l'Esclavage. P a g e *79
Chap. III. Tuteur et Pupille. 192
Chap. IV. Père et Enfant. 198
Chap. V. Du Mariage. 2.02.
Section I. Entre quelles personnes le ma-
riage sera-t-il permis ? 2o3
Section II. Pour quel tems? Examen du
Divorce. 212
Section III. A quelles conditions ? 22S
Section IV. A quel âge? 228
Section V. A qui le choix ? 229
Section VI. Combien de Contractans ? 232
Section VII. Avec quelles formalités? 235
PRINCIPES DU CODE PÉNAL. 23 9
PREMIÈRE PARTIE. Des Délits. Ibid.
Chap. I. Classification des Délits. 2.4.0
Chap. IL Subdivision des Délits privés. 242
Chap. III. De quelques autres Divisions. 247
Chap. IV. Du mal du second ordre. 25 1
Chap. V. Du Mal du premier ordre. 253
Chap. VI. De la mauvaise Foi. 2.56
CHAr. VII. Position du Délinquant : comment
elle influe sur l'alarme. 259
Chap. VIII. De l'influence des motifs sur la
grandeur de l'alarme. 262
Chap. IX. Facilité ou difficulté d'empêcher les
Délits. — Cinquième circonstance qui iriflue
sur l'alarme. 268
Chap. X. Clandestinité du Délinquant plus
Table des Chapitres. xlx
ou moins facile. — Circonstance qui influe
sur l'alarme. Page 270
Chapitre XI. Influence du caractère du Dé-
linquant sur l' alarme . 271
Chap. XII. Des cas oh l'alarme est nulle. 280
Chap. XIII. Des cas oh le danger est plus grand
que l'alarme. 283
Chap. XIV. Moyens de justification. 285
SECONDE PARTIE. Remèdes politiques
contre le mal des Délits. 291
Chap. I. Sujet de ce Livre. Ibid.
Chap. IL Des moyens directs pour prévenir les
Délits. 294
Chap. III. Des Délits chroniques. 298
Chap. IV. Des remèdes suppressifs pour les
Délits chroniques. 3o2
Chap. V. Observation sur la Loi martiale. 3o5
Chap. VI. Nature de la Satisfaction. 3o8
Chat. VIL Raisons sur lesquelles se fonde
l'Obligation de satisfaire. 3io
Chap. VIII. Des diverses espèces de Satisfac-
tion. 3l2
Chap. IX. De la quantité de Satisfaction à
accorder 014
Chap. X. De la certitude de la Satisfaction.
3i6
Chap. XL De la Satisfaction pécuniaire. 319
Chap. XII. De la Restitution en nature. 323
Chap. XIII. De la Satisfaction attestatoire. 329
Chap. XIV '. De la Satisfaction honoraire. 335
xx Table des Chapitres.
Chapitre XV. Remèdes aux Délits contre
l' Honneur. Page 35a
Chap. XVI. De la Satisfaction vindicative.
35 9
Chap. XVII. De la Satisfaction substitutive,
ou à la charge d'un tiers. 362.
Chap. XVIII. Satisfaction subsidiaire aux dé-
pens du trésor public. 3fô
TROISIÈME PARTIE. Des Peines. 38o
Chap. I. Des Peines indues. Ibid.
Chap. II. De la proportion entre les Délits et
les Peines. 385
Chap. III. De la prescription en fait de Pei-
nes. 3^0
Chap. IV. Des Peines aberrantes ou dépla-
cées. 392
Chap. V. Du Cautionnement. 398
Chap. VI. Du choix des Peines. 4°3
Chap. VII. Division des Peines. 4 11
Chap. VIII. Justification de la variété des
Peines. 4.1 5
Chap. IX. Examen de quelques Peines usi-
tées. 4*9
Chap. X. Du pouvoir de pardonner. 4a 2
Fin de la Table du Tome second.
PRINCIPES
D U
CODE CIVIL
PREMIÈRE PARTIE,
Objets de la Loi civile.
CHAPITRE PREMIER.
Des Droits et des Obligations.
1 o us les objets que le Législateur est appelé
à distribuer parmi les membres de la Commu-
nauté , peuvent se réduire à deux classes.
i°. Les Droits.
2<>. Les Obligations.
Les Droits sont en eux-mêmes des avanta-
ges, des bénéfices pour celui qui en jouit. Les
Obligations au contraire sont des devoirs ,
des charges onéreuses pouf celui qui doit les
remplir. (
Les Droits et les Obligations , quoique dis-
tincts et opposés dans leur nature, sont simul-
tanés dans leur origine , et inséparables dans
T0MF4 11. A
a IDrcits et Obligations,
leur existence. Dans la nature des choses , la
loi ne peut accorder un bénéfice aux uns , sans
imposer en même-tems quelque fardeau à d'au-
tres. Ou , en d'autres termes, on ne peut créer un
droit en faveur des uns , qu'en créant une obli-
gation correspondante imposée à d'autres. Com-
ment me confère-t-on un droit de propriété sur
une terre ? En imposant à tous autres que moi
l'obligation de jie pas toucher à ses produits.
— Comment me confère-t-on un droit de com-
nxmdement ? En imposant à un District ou à un
nombre de personnes l'obligation de m'obéir.
Le Législateur doit conférer les droits avec
plaisir, puisqu'ils sont en eux-mêmes un bien ;
mais il doit imposer les obligations avec répu-
gnance , puisqu'elles sont en elles - mêmes un
mal. D'après le Principe de l'Utilité, il ne doit
jamais imposer une charge que pour conférer
un bénéfice d'une plus grande valeur.
En créant des obligations la loi retranche de
la liberté dans la même proportion ; elle con-
vertit en délits des actes qui autrement seroient
permis et impunissables. La loi crée un délit ,
soit par un commandement positif, soit par une
prohibition.
Les retranchèmens de liberté sont inévita-
bles. Il est impossible de créer dés droits, d'im-
poser des obligations, de protéger la personne,
la vie , la réputation , la propriété , la subsis-
tance , la liberté même , si ce n'est aux dépens
de la liberté.
Droits et Obligations. S
Mais chaque restriction imposée à la liberté
est sujette à être suivie d'un sentiment naturel
de peine plus ou moins grand , indépendam-
ment d'une variété infinie d'inconvéniens et de
souffrances qui peuvent résulter du mode par-
ticulier de cette restriction. Il s'ensuit donc
qu'aucune restriction ne doit être imposée ,
aucun pouvoir conféré , aucune loi coercitive
sanctionnée , sans une raison suffisante et spé-
cifique. Il y a toujours une raison contre toute
loi restrictive, et une raison qui, au défaut de
toute autre , seroit suffisante par elle-même ,
c'est qu'elle porte atteinte à la liberté. Celui qui
propose une loi restrictive doit être prêt à prou-
ver non- seulement qu'il y a une raison spécifi-
que en faveur de cette loi, mais encore que
cette raison .l'emporte sur la raison générale
contre toute loi.
Cette proposition claire jusqu'à l'évidence,
que toute loi (1) est contraire à la liberté, n'est
point généralement reconnue : au contraire , les
zélateurs de la liberté, plus ardens qu'éclairés,
se font un devoir de conscience de la combattre :
et comment s'y prennent -ils? ils pervertissent
le langage , ils ne veulent pas se servir de ce
mot dans son acception commune , ils parlent
une langue qui n'est celle de personne. Voici
Comment ils définissent la liberté : La liberté
(i) Il faut excepter les lois par lesquelles on révoque des lois res-
trictives, des lois qui fermctient ce que d'autres lois avaient défendu.
A a
4 Droits et Obligations.
consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à
autrui. Mais est-ce le sens ordinaire de ce mot?
La liberté de faire du mal n'est-elle pas liberté ?
Si ce n'est pas liberté , qu'est-ce donc ? et quel
est le mot dont on peut se servir pour en par-
ler ? Ne dit-on pas qu'il faut ôter la liberté aux
fous et aux médians, parce qu'ils en abusent?
D'après cette définition, je ne saurois donc
jamais si j'ai la liberté de faire ou de ne pas
faire une action, jusqu'à ce que j'eusse examiné
toutes ses conséquences ? Si elle me paroissoit
nuisible à un seul individu , quand même la loi
me le permet ou même me l'ordonne , je ne
serois pas en liberté de le faire ! Un Officier de
Justice n'auroit pas la liberté de punir un vo-
leur , à moins d'être sûr que cette peine ne
peut pas nuire à ce voleur. — Voilà les absur-
dités impliquées dans cette définition.
Que nous dit la simple raison ? Cherchons dès
le début à rédiger des propositions vraies.
L'unique objet du Gouvernement doit être le
plus grand bonheur possible de la Commu-
nauté.
Le bonheur d'un individu est d'autant plus
grand , que ses souffrances sont plus légères et
en plus petit nombre, et que ses jouissances
sont plus grandes et en plus grand nombre.
Le soin de ses jouissances doit être laissé
presque entièrement à l'individu. La principale
fonction du Gouvernement est de protéger
l'homme contre les peines,
Droits et Obligations. 5
Il remplit cet objet en créant des droits qu'il
confère aux individus : Droits de sûreté person-
nelle : Droits de protection pour l'honneur :
Droits de propriété : Droits de recevoir des se-
cours en cas de besoin. A ces droits correspon-
dent les délits de toutes les classes. La loi ne
peut créer des droits qu'en créant des obliga-
tions correspondantes : elle ne peut créer des
droits et des obligations, sans créer des délits (1).
Elle ne peut ordonner ou défendre sans res-
treindre la liberté des individus (2).
Le citoyen ne peut donc acquérir des droits
que par le sacrifice d'une partie de sa liberté.
Mais même sous un mauvais Gouvernement, il
n'y a pas de proportion entre l'acquisition et le
sacrifice. Le Gouvernement s'approche de la
perfection à mesure que l'acquisition est plus
grande et le sacrifice plus petit.
(1) Créer un délit, c'est convertir un acte en délit, donner par une
prohibition la qualité de délit à un acte.
(2) Si la loi confère un droit, c'est en donnant la qualité de délits
aux diverses actions par lesquelles la jouissance de ce droit seroit
interrompue ou contrariée.
A 3
6 Buts distincts de la Loi civile.
CHAPITRE IL
Buts distincts de la Loi civile.
JLIans cette distribution des droits et des obli-
gations , le Législateur , avons-nous dit , aura
pour but le bonheur de la société politique :
mais en cherchant d'une manière plus distincte
de quoi se compose ce bonheur , nous trouvons
quatre buts subordonnés :
Subsistance.
Abondance.
Égalité.
Sûreté.
Plus la jouissance à tous ces égards est par-
faite , plus la somme du bonheur social est
grande , au moins de ce bonheur qui dépend
des lois.
On peut en déduire que toutes les fonctions
de la loi peuvent se rapporter à ces quatre
chefs : — Pourvoir à la subsistance. — Entrete-
nir l'abondance. — Favoriser l'égalité. — Main-
tenir la sûreté.
Cette division n'a pas toute la netteté , toute
la précision qu'on pourroit désirer. Les limites
qui séparent ces objets ne sont pas toujours fa-
ciles à déterminer : ils se rapprochent par difFé-
rens points et se confondent les uns dans les
Buts distincts de la Loi civile. 7
autres. Mais il suffit , pour justifier cette divi-
sion , qu'elle soit la plus complète , et qu'on
eoit appelé dans plusieurs circonstances à con-
sidérer chacun des objets qu'elle contient séparé
et distinct de chaque autre.
„ La subsistance , par exemple , est renfermée
dans l'abondance : cependant , il faut bien en
faire une mention séparée , parce que les lois
doivent faire pour la subsistance bien des choses
qu'elles ne devroient pas se permettre pour l'a-
bondance.
La sûreté admet autant de distinctions qu'il
y a d'espèces d'actions qui peuvent lui être con-
traires. Elle se rapporte à la personne , à l'hon-
neur, aux biens , à la condition. Les actes nui-
sibles à la sûreté , frappés de la I prohibition
des lois , reçoivent la qualité de délits.
De ces objets de la loi , la sûreté est le seul
qui embrasse nécessairement l'avenir : on peut
avoir à considérer la subsistance, l'abondance,
l'égalité pour un seul moment , mais la sûreté
exprime l'extension donnée , en fait de tems , à
tous les biens auxquels on l'applique. La sûreté
est donc l'objet prééminent.
J'ai mis l'égalité comme un des objets de la
loi. Dans un arrangement destiné à donner à
tous les hommes la plus grande somme possible
de bonheur , il n'y a point de raison pour que
la loi cherche à en donner plus à un individu
qu'à un autre : mais il y a bien des raisons
pour qu'elle ne le fasse pas : car l'avantage
A4
8 Buts distincts de la Loi civile*
acquis d'une part ne 'seroit pas équivalent au
désavantage senti de l'autre part. Le plaisir no
seroit que pour la partie favorisée : la peine
seroit pour tous ceux qui ne partagent pas la
même faveur.
L'égalité peut être favorisée , soit en proté-
geant celle qui existe, soit en cherchant à la
produire là où elle n'existe pas. Mais c'est ici
qu'il faut voir le danger. Une seule erreur peut
bouleverser l'ordre social (t).
On s'étonnera peut-être que la liberté 'ne soit
pas rangée parmi les objets principaux de la
loi. Mais pour se faire des notions claires , il
faut la considérer comme une branche de la
sûreté : la liberté personnelle est la sûreté con-
tre une certaine espèce d'injures qui affectent
la personne. Quant à ce qu'on appelle liberté
politique , c'est une autre branche de la sûreté :
sûreté contre les injustices qui peuvent venir
des Ministres du Gouvernement. Ce qui con-
cerne cet objet n'appartient pas au Droit civil,
mais au Droit constitutionneL
(i) L'Égalité peut être considérée par rapport à tous les avantage*
qui dépendent des lois : égalité politique, ou égalité en fait de droits
politiques : égalité civile, ou égalité en fait de droits civils. Mais
quand on emploie ce mot seul, on l'entend ordinairement dans mi
sens relatif à la distribution des propriétés..
Rapports entre ces Buts.
CHAPITRE III.
Rapport entre ces Buts.
V^es quatre objets de la loi sont très- distincts
pour la pensée , mais ils le sont beaucoup moins
dans la pratique. La même loi peut servir à
plusieurs , parce qu'ils sont souvent réunis ; ce
qu'omfait , par exemple , pour la sûreté , on le
fait pour la subsistance et pour l'abondance.
Mais il est des circonstances où ces objets
sont impossibles à concilier , tellement qu'une
mesure suggérée par un de ces principes sera
condamnée par un autre. L'égalité, par exem-
ple , demanderoit une certaine distribution de
biens qui est incompatible avec la Sûreté.
Quand cette contradiction existe entre deux
de ces buts , il faut trouver quelque moyen
pour décider de la prééminence : autrement
ces principes , au lieu de nous guider dans nos
recherches , ne serviroient qu'à augmenter la
confusion.
Dès le premier coup d'œil , on voit la subsis-
tance et la sûreté s'élever ensemble au même
niveau : l'abondance et l'égalité sont manifes-
tement d'un ordre inférieur. En effet sans la
sûreté , l'égalité même n'auroit pas un jour
de durée : sans la subsistance , l'abondance ne
peut pas exister. Les deux premiers objets sont
jo Rapports entre ces Buts,
la vie même : les deux derniers sont les orne-
an eris de la vie.
Dans la législation , l'objet le plus impor-
tant , c'est la sûreté 5 n'eût-on point fait de lois
directes pour la subsistance , on peut concevoir
que personne ne l'auroit négligée. Mais si on
n'avoit pas fait de lois directes pour la sûreté ,
il auroit été bien inutile d'en faire pour la sub-
sistance. Ordonnez de produire : ordonnez de
cultiver , vous ne faites rien encore $ mais assu-
rez au Cultivateur les fruits de son industrie , et
vous avez peut-être fait assez.
La sûreté , avons-nous dit , a plusieurs bran-
ches : telle branche de la sûreté doit céder à
telle autre. Par exemple , la liberté , qui est une
branche de la sûreté , devra céder à une raison
de sûreté générale , puisqu'on ne peut faire des
lois qu'aux dépens de la liberté.
On ne peut donc arriver au plus grand bien
que par le sacrifice de quelque bien subordonné.
Distinguer celui de ces objets qui , selon l'occa-
sion , mérite la prééminence , voilà la difficulté
de l'art : car tour-à-tour ils la réclament , et il
faut quelquefois un calcul bien compliqué pour
ne pas se tromper sur la préférence due à l'un
ou à l'autre.
L'égalité ne doit être favorisée que dans les
cas où elle ne nuit point à la sûreté , où elle ne
trouble point les attentes que la loi a fait naître ,
où elle ne dérange point la distribution actuel-
lement établie.
Rapports entre ces Buts. 1 1
Si tous les biens étoient partagés également ,
Ja conséquence sûre et prompte , c'est qu'il n'y
auroit plus rien à partager. Tout seroit bientôt
détruit. Ceux qu'on auroit cru favoriser, nesouf-
friroient pas moins du partage que ceux aux
dépens desquels il se seroit fait. Si le lot de l'in-
dustrieux n'étoit pas meilleur que le lot du
paresseux , il n'y auroit plus de motif à l'in-
dustrie.
Poser en principe que les hommes doivent être
égaux en droits, ce seroit par un enchaînement
de conséquences nécessaires rendre tout Législa-
tion impossible. Les lois ne cessent d'établir des
inégalités , puisqu'elles ne peuvent donner des
droits aux uns , qu'en imposant des obligations
aux autres. Dire que tous les hommes , c'est-à-
dire , tous les êtres de l'espèce humaine , sont
égaux en droits , c'est dire qu'il n'y a plus de
subordination. Ainsi le fils est égal en droits à
son père : il a le même droit de gouverner et de
punir son père , que son père de le gouverner et
de le punir. Il a autant de droit dans la maison
de son père que son père lui-même. Le maniaque
a le même droit d'enfermer les autres , que les
autres de l'enfermer. L'idiot a le même droit
de gouverner sa famille , que sa famille de le
gouverner. Tout cela est pleinement renfermé
dans l'égalité des droits. Elle signifie tout cela,
ou elle ne signifie rien du tout. Je sais bien que
ceux qui maintiennent cette doctrine de l'éga-
lité des droits , n'étant ni fous ni idiots , n'ont
12 Rapports entre ces Buts.
pas intention d'établir cette égalité absolue : ils
ont dans leur esprit des restrictions , des modi-
fications , des explications. Mais s'ils ne savent
pas parler d'une manière intelligible et sensée ,
la multitude aveugle et ignorante , les enten-
dra - 1 - elle mieux qu'ils ne s'entendent eux-
mêmes ? Et si on proclame l'indépendance ,
n'est - on pas trop sûr d'être écouté ?
Lois relativement à la Subsistance. i3
CHAPITRE IV.
Des Lois relativement à la Subsistance,
(Qu'est-ce que la loi peut faire pour la sub-
sistance ? rien directement. Tout ce qu'elle
pourroit faire , ce seroit de créer des motifs ,
c'est-à-dire , des peines ou des récompenses ,
par la force desquelles les hommes seroient portés
à se fournir la subsistance à eux-mêmes : mais
ces motifs , la nature les a créés et leur a donné
une énergie suffisante. Avant qu'on eût l'idée
des lois , les besoins et les jouissances avoient
fait à cet égard tout ce que pourroient faire les
lois les mieux concertées. Les besoins armés de
toutes les peines et de la mort même , comman-
doient le travail , aiguisoient le courage , inspi-
roient la prévoyance , développoient toutes les
facultés de l'homme. La jouissance , compagne
inséparable de tout besoin satisfait , formoit un
fonds inépuisable de récompenses pour ceux qui
avoient surmonté les obstacles et rempli le but
de la nature.
De plus , les motifs qui dépendent des lois
sont toujours plus ou moins précaires dans leur
opération. C'est une suite de l'imperfection
des lois mêmes ou de la difficulté de constater
les faits pour leur appliquer la peine ou la
récompense. L'espoir de l'impunité se glisse
14 Lois relativement à la Subsistance.
au fond des cœurs dans tous ces degrés inter-
médiaires par lesquels il faut passer avant d'ar-
river à l'accomplissement de la loi : mais les
effets naturels qu'on peut considérer comme
des châtimens ou des récompenses de là nature,
n'admettent guère d'incertitude : point d'éva-
sion : point de délai , ni de faveur : l'expérience
annonce l'événement , l'expérience le confirme :
chaque jour vient fortifier la leçon de la veille ,
et l'uniformité de cette marche ne laisse aucune
place au doute. Que pourroit-on ajouter par
des lois directes à la puissance constante et irré-
sistible de ces motifs naturels.
Mais la loi pourvoit indirectement à la subsis-
tance en protégeant les hommes pendant qu'ils
travaillent , et en leur assurant les fruits de leur
industrie après qu'ils ont travaillé. Sûreté pour
le travailleur, sûreté -pour le produit du travail ,
voilà le bienfait de la loi : il est inestimable.
Lois relativement à F Abondance. 1 5
CHAPITRE V.
Des Lois relativement à l'Abondance.
JT bra-t-on des lois pour prescrire aux indi-
vidus de ne pas se borner à la simple subsistance,
mais de chercher Tabondance ? Non , ce seroit
un emploi bien superflu des moyens artificiels ,
lorsque les moyens naturels suffisent. L'attrait
du plaisir , la succession des besoins , le désir
actif d'ajouter au bien - être , produiront sans
cesse , sous le régime de la sûreté , de nouveaux
efforts vers de nouvelles acquisitions. Les be-
soins , les jouissances , ces agens universels de
la société , après avoir fait éclore les premières
gerbes de blé , élèveront peu-à-peu les maga^
sins de Tabondance , toujours croissans et jamais
remplis. Les désirs s'étendent avec les moyens :
l'horizon s'agrandit à mesure qu'on avance , et
chaque besoin nouveau , également accompagné
de sa peine et de son plaisir , devient un nouveau
principe d'action : l'opulence , qui n'est qu'un
terme comparatif, n'arrête pas même ce mouve-
ment une fois qu'il est imprimé : au contraire ,
plus on a de moyens , plus on opère en grand ;
plus la récompense est grande et , par consé-
quent , plus est grande aussi la force du motif
qui anime l'homme au travail. Or , qu'est - ce
que la richesse de la société , si ce n'est la somme
i6 Lois relativement à V Abondance»
de toutes les richesses individuelles ? Et que
faut-il de plus que la force de ces motifs natu-
rels pour porter successivement la richesse au
plus haut degré possible f
On a vu que l'abondance se forme peu-à-peu
par l'opération continuée des mêmes causes qui
ont produit la subsistance. Il n'y a donc point
d'opposition entre ces deux buts. Au contraire,
plus l'abondance augmente , plus on est sûr de
la subsistance. Ceux qui blâment l'abondance,
sous le nom de luxe , n'ont jamais saisi cette
considération .
Les intempéries , les guerres , les accidens de
toute espèce attaquent si souvent le fonds de la
subsistance , qu'une société qui n'auroit pas du
superflu, et même beaucoup de superflu , seroit
sujette à manquer souvent du nécessaire. C'est
ce qu'on voit chez les peuplades sauvages. C'est
ce qu'on a vu fréquemment chez toutes les na-
tions dans les tems de l'antique pauvreté. C'est
ce qui arrive encore de nos jours dans les pays
peu favorisés de la nature , tels que la Suède, et
dans ceux où le Gouvernement contrarie les
opérations du commerce au lieu de se borner
à le protéger. Mais les pays où le luxe abonde,
et où l'administration est éclairée, sont à l'abri
de la famine. Telle est l'heureuse situation de
l'Angleterre. Avec un commerce libre , un coli-
fichet inutile en lui-même a son utilité comme
gage du nécessaire. Des manufactures de luxe
deviennent des bureaux d'assurance contre la
disette*
Lois relativement à l'Abondance. \j
disette. Une fabrique de bierre ou d'amidon se
convertira en moyens de subsistance. Que de
fois n'a-t-on pas déclamé contre les chevaux et
les chiens comme dévorant la subsistance des
hommes ! Ces profonds politiques ne s'élèvent
que d'un degré au-dessus de ces apôtres du dé-
sintéressement qui, pour ramener l'abondance
des blés , courent incendier les magasins.
TOME II.
i8 Propositions de Pathologie,
CHAPITRE VI.
Propositions de Pathologie sur lesquelles se
fonde le bien de V égalité.
A at hologib estun terme usité en méde-
cine, mais il ne Test pas dans la morale , où il
est également nécessaire. J'appelle Pathologie
l'étude , la connoissance des sensations , des
affections , des passions et ce leurs effets sur
le bonheur. La législation , qui jusqu'ici n'a été
fondée en grande partie que sur le terrein mou-
vant des préjugés et de l'instinct , doit enfin
s'élever sur la base inébranlable des sensations
et de l'expérience. Il faudroit avoir un ther-
momètre moral , qui rendît sensibles tous les
degrés de bonheur ou de malheur. C'est un
terme de perfection qu'il est impossible d'at-
teindre , mais qu'il est bon d'avoir devant les
yeux. Je sais qu'un examen scrupuleux du plus
ou du moins , en fait de peine et de plaisir ,
paroi tra d'abord une entreprise minutieuse. On
dira qu'il faut agir en gros dans les affaires hu-
maines , et se contenter d'une vague approxi-
mation. C'est le langage de l'indifférence ou de
l'incapacité. Les sensations des hommes sont as-
sez régulières pour devenir l'objet d'une science
et d'un art. Et jusque là, on ne verra que des
e&sais , des tâtonnemens , des efforts irréguliers
Propositions de Pathologie, 19
et peu suivis. La médecine a pour base des
axiomes de pathologie physique. La morale est
la médecine de Fâme : la législation en est la
partie pratique : elle doit avoir pour base des
axiomes de pathologie mentale.
Pour juger de l'effet d'une portion de ri-
chesse sur le bonheur , il faut la considérer
dans trois états différens.
i°. Lorsqu'elle a toujours été dans les mains
des intéressés.
2 . Lorsqu'elle vient d'en sortir.
3°. Lorsqu'elle vient d'y entrer.
Observation générale. Quand on parle de
l'effet d'une portion de richesse sur le bonheur,
c'est toujours abstraction faite de la sensibilité
particulière des individus et des circonstances
extérieures où ils peuvent se trouver. Les diffé-
rences de caractère sont inscrutables , et la
diversité des circonstanses est telle qu'elles ne
sont jamais les mêmes pour deux individus. Si
l'on ne commençoit par écarter ces deux consi-
dérations , il seroit impossible de faire aucune
proposition générale. Mais quoique chacune
de ces propositions puisse se trouver fausse ou
inexacte dans tel cas particulier , on n'en peut
rien conclure contre leur justesse spéculative
ou contre leur utilité pratique. C'est assez pour
leur justification , i°. si elles approchent plus
de la vérité que toutes autres qu'on pourroit
leur substituer; a°. si elles peuvent avec moins
B 2
so Propositions de Pathologie,
d'inconvénient que toutes autres servir de base
au Législateur.
L Passons maintenant au premier cas. Il s'a-
git d'examiner l'effet d'une portion de richesse
lorsqu'elle a toujours été dans les mains des
intéressés.
i°. Chaque portion de richesse a une portion
correspondante de bonheur.
2,°. De deux individus à fortuites inégales ,
celui qui a le plus de richesses a le plus de
bonheur.
3°. L'excédant en bonheur du plus riche
ne sera pas aussi grand que son excédant en
richesse.
4 Ô . Par les mêmes raisons , plus est grande
la disproportion entre les deux masses de ri-
chesse , moins il est probable qu'il existe
une disproportion également grande entre les
masses correspondantes de bonheur.
5°. Plus la proportion actuelle approche de
l f égalité j plus sera grande la masse totale de
bonheur.
11 ne faut pas borner ce qu'on dit ici de la
richesse à la condition de ceux qu'on appelle
riches. Ce mot a une signification plus étendue.
Il embrasse tout ce qui sert à la subsistance ,
comme à l'abondance. C'est pour abréger qu'on
a dit portion de richesse, au lieu de dire portion
de la matière de la richesse.
J'ai dit que pour chaque portion de richesse
Propositions de Pathologie, 21
on avoitune certaine portion de bonheur. Pour
parler exactement , il faudroit dire une cer-
taine chance de bonheur. Car l'efficacité d'une
cause de bonheur est toujours précaire , ou, en
d'autres termes , une cause de bonheur n'a pas
son effet ordinaire ni le même effet sur tous
les individus. C'est ici qu'il faut appliquer ce
que nous avons dit de leur sensibilité particu-
lière , de leur caractère , et de la variété des
circonstances où ils se trouvent.
La seconde proposition découle de la pre-
mière. Entre deux individus , celui qui a le
plus de richesse a le plus de bonheur ou de
chance de bonheur. C'est une vérité de fait dont
la preuve est dans l'expérience de tout le monde.
J'en atteste le premier qui voudroit en douter.
Qu'il donne ce qu'il a de superflu au premier
venu qui le lui demande : car ce superflu dans
son système n'est que du sable dans ses mains ,
c'est un fardeau et rien de plus. La manne du
désert se corrompoit lorsqu'on en amassoit plus
qu'on n'en pouvoit consommer. Si de même la
richesse , passé un certain point , étoit nulle
pour le bonheur , personne n'en voudroit , et
le désir d'accumuler auroit un terme connu.
La troisième proposition sera moins contes-
tée. Mettez d'une part mille paysans , ayant de
quoi vivre et même un peu d'abondance. Mettez
de l'autre part un Roi, ou, pour faire abstrac-
tion des soins du Gouvernement , un Prince
bien apanage , aussi riche à lui seul que tous
B 3
23 Propositions de Pathologie,
ces paysans pris ensemble. Je dis qu'il est pro-
bable que son bonheur est plus grand que le
bonheur moyen de chacun d'eux , mais non
pas égal à la somme totale de toutes ces petites
masses de bonheur, ou, ce qui revient au même,
je dis que son bonheur ne sera pas mille fois
plus grand que le bonheur moyen d'un seul
d'entre eux. Si la masse de son bonheur se trou-
voit dix fois et même cinq fois plus grande , ce
seroit encore beaucoup. L'homme qui est né
dans le sein de l'opulence , n'y est pas sensible
comme celui qui est l'artisan de sa fortune.
C'est le plaisir d'acquérir, et non la satisfaction
de posséder, qui donne les plus grandes jouis-
sances. Le premier est un sentiment vif, aiguisé
par les désirs , par les privations antérieures ,
qui s'élance vers des biens inconnus : l'autre
est un sentiment foible , usé par l'habitude ,
qui n'est point animé par les contrastes , et qui
n'emprunte rien de l'imagination.
II. Passons au deuxième cas : examinons l'ef-
fe d'une portion de richesse , lorsqu'elle va
entrer pour la première fois dans les mains d'un
nouveau possesseur. Observez qu'il faut faire
abstraction de l'attente : il faut supposer que
cette augmentation de fortune survient inopi-
nément , comme un don du hasard.
1 . Prop. A force d'être divisée, une portion de
richesse peut être réduite au point de ne pro-
duire de bonheur pour aucun des co-partageans.
Propositions de Pathologie, 2,3
C'est ce qui arriveroit, rigoureusement parlant,
si la portion de chacun étoit moindre que la
valeur de la plus petite monnoie connue. Mais
il n'est pas besoin de porter les choses à cet
extrême pour que la proposition soit vraie.
2. Entre co-partageans à fortunes égaie à $
plus la distribution d'une portion de richesse
laissera subsister cette égalité y plus grande
sera la masse totale du bonheur.
3. Entre co-partageans à fortunes inégales >
plus la distribution contribueroit à les appro-
cher de V égalité , plus grande seroit la masse
totale du bonheur,
III. Passons au troisième cas. Il s'agit d'exa-
miner l'effet d'une portion de richesse qui va
sortir des mains des intéressés. — Il faut encore
faire abstraction de l'attente , supposer la perte
inopinée : et une perte l'est presque toujours ,
parce que tout homme s'attend naturellement
à conserver ce qu'il a. Cette attente est fondée
sur le cours ordinaire des choses ; car à prendre
la masse totale des hommes > non - seulement
on conserve la richesse acquise , mais encore
on l'augmente. La preuve est dans la différence
entre la pauvreté primitive de chaque société et
la richesse actuelle.
i. Prop. La défalcation d'une portion de ri-
chesse produira dans la masse du bonheur de
chaque individu une défalcation plus ou moins
grande , en raison du rapport de la partie dé-
falquée à la partie instante*
B 4
^4 Propositions de Pathologie.
Otez-lui le quart de sa fortune , vous lui ôtez
le quart de son bonheur, et ainsi de suite (1).
Mais il est des cas où la proportion ne seroit
plus la même. Si en m'ôtant les trois quarts de
ma fortune, vous entamez mon nécessaire phy-
sique , et qu'en m'ôtant la moitié , vous laissiez
ce nécessaire intact , la défalcation de bonheur
ne sera pas simplement la moitié en sus , mais
le double , le quadruple , le décuple : on ne sait
où s'arrêter.
2. P. (Cela posé.) A fortunes égales , plus
est grand le nombre de personnes entre les-
quelles une perte donnée se trouve répartie ,
moins est considérable la défalcation qui en
résulte à la masse totale du bonheur.
3. P. Parvenu à un certain point > la répar*
tition rend les quote-parts impalpables. La dé-
falcation faite à la masse du bonheur devient
nulle.
4» P. A fortunes inégales , la défalcation en
bonheur produite par une défalcation en ri-
chesse y servit d'autant moindre , 'que la distri-
bution de la perte seroit faite de manière à les
(1) C'est à ce chef qu'il faut rapporter le mal du gros jeu. Que les
chances en fait d'argent soient égales, les chances en fait de hon-
neur sont toujours défavorables. Je possède mille livres. L'enjeu est
de cinq cens. Si je perds , ma fortune est diminuée de moitié : si je
gagne, elle n'est augmentée que d'un tiers. Supposons l'enjeu de
mille livres. Si je gagne, mon bonheur n'est pas doublé avec ma for-
tune : si je perds , mon bonheur est détruit, je suis dans l'indigence,.
Propositions de Pathologie. %5
rapprocher le plus possible de l'égalité. (Abs-
traction faite des inconvéniens attachés à la vio-
lation de la sûreté. )
Les Gouvernemens , profitant du progrès des
lumières , ont favorisé à plusieurs égards les
principes de l'égalité dans la répartition des
pertes. C'est ainsi qu'ils ont mis sous la sauve-
garde des lois ces bureaux à! Assurance , ces
contrats si utiles , par lesquels les particuliers se
cottisent d'avance pour faire face à des pertes
possibles. Le principe de l'assurance, fondé sur
un calcul de probabilités , n'est que l'art de dis-
tribuer les pertes sur un assez grand nombre
d'associés , pour les rendre très-légères et pres-
que nulles.
Le même esprit a dirigé les Princes , lorsqu'ils
ont dédommagé , aux dépens de l'Etat , ceux
de leurs sujets qui avoient souffert, soit par des
calamités publiques , soit par les dévastations
de la guerre. Rien de plus sage et de mieux
entendu à cet égard que l'administration du
Grand Frédéric. C'est un des plus beaux points
de vue sous lesquels on puisse considérer l'art
social.
On a fait quelques tentatives pour indemniser
les particuliers des pertes causées par des dé-
lits de la part des malfaiteurs. Les exemples de
ce genre sont encore très-rares. C'est un objet
qui mérite l'attention des Législateurs, car c'est
le moyen de réduire presque à rien le mal des
délits qiii attaquent la propriété. Mais ce système
2.6 Propositions de Pathologie,
doit être modifié avec beaucoup de soin pour
ne pas devenir nuisible. Il ne faut pas favoriser
l'indolence , l'imprudence , qui négligeroient
les précautions contre les délits , dans la certi-
tude d'en obtenir un dédommagement : et il faut
encore plus redouter la fraude , les connivences
secrètes , qui supposeroient des délits et les
feroient naître pour usurper l'indemnité. L'uti-
lité de ce remède dépendra donc de la manière
dont il sera administré. Mais il n'y â qu'une in-
différence coupable qui puisse rejeter un moyen
si salutaire , pour s'épargner la peine d'en sé-
parer les inconvéniens.
Les principes que nous avons posés , pour-
roient également servir à régler la distribution
d'une perte entre plusieurs personnes chargées
d'une responsabilité commune. Si leurs contri-
butions respectives suivent la quantité respec-
tive de leurs fortunes , leur état relatif sera le
même qu'auparavant ; mais si l'on veut saisir
cette occasion pour se rapprocher de l'égalité,
il faut adopter une proportion différente. Les
imposer tous également sans égard' à la diffé-
rence de leurs fortunes , ce seroit un troisième
plan, qui ne s'accorderoit ni avec l'égalité ni
avec la sûreté même.
Pour mettre ce sujet dans un plus grand jour,
je vais présenter un cas composé où il s'agit de
décider entre deux individus , dont l'un demande
un profit aux dépens de l'autre. Il s'agît donc
de déterminer l'effet d'une portion de richesse
Propositions de Pathologie. 2,7
qui , pour passer dans les mains d'un individu
en forme de gain , doit sortir des mains d'un
autre en forme de perte.
1. Prop. Entre des compétiteurs à fortunes
égales, ce qui sera gagné par l'un devant être
perdu par l'autre , la disposition qui laisser oit
la plus grande somme de bonheur , seroit celle
ijui J'avoriseroit le défendeur à l'exclusion du
demandeur.
Car , i°. la somme à perdre ayant un plus
grand rapport à la fortune réduite que la même
somme à la fortune augmentée , la diminution
de bonheur pour l'un est plus grande , que ne
seroit l'augmentation de bonheur pour l'autre.
En un mot , l'égalité seroit violée par la dispo-
sition contraire. {Voyez la note sur le jeu : le
cas est exactement semblable. )
2 . Le perdant éprouveroit une peine d'at-
tente trompée , l'autre est simplement dans le
cas de ne pas gagner. Or , le mal négatif de
ne pas acquérir n'est point égal au mal positif
de perdre. ( S'il en étoit autrement , chaque
homme éprouvant ce mal pour tout ce qu'il
n'acquerroit pas , les causes du malheur étant
infinies , l'homme devroit se trouver infiniment
malheureux. )
3°. L'homme , en général , paroît être plus
sensible à la douleur qu'au plaisir , même à
cause égale : au point , par exemple , qu'une
perte qui diminueroit d'un quart la fortune d'un
a8 Propositions de Pathologie.
homme , ôteroit plus à son bonheur que n'y ajou-
terait peut - être un gain qui l'augmenteroit du
double. (1)
2. P. A fortunes inégales > si le perdant
étoit le moins riche > le mal de la perte seroit
aggravé par cette inégalité.
3. P. Si le perdant étoit le moins riche ,
le mal fait par V atteinte portée à La sûreté ,
seroit compensé en partie par le bien propor-
tionné au progrès fait vers l'égalité.
A l'aide de ces axiomes , qui ont jusqu'à un
certain point le caractère et la certitude des
propositions mathématiques , on pourra pro-
duire enfin un art régulier et constant d'indem-
nités et de satisfactions. Les Législateurs ont
montré assez souvent une disposition à suivre
les conseils de l'égalité , sous le nom à? équité ,
auquel on donne plus de latitude qu'à celui de
justice : mais cette idée d'équité vague et mal
développée , a plutôt semblé une affaire d v ins-
tinct que de calcul. Ce n'est qu'avec beaucoup
de patience et de méthode qu'on parvient à
réduire en propositions rigoureuses une multi-
tude incohérente de sentimens confus.
(i) Une s'ensuit pas que la somme du mal remporte sur celle du
bien : non-seulement le mal est plus rare, mais il est accidentel, il ne
découle pas comme le bien de causes constantes et nécessaires; et
jusqu'à un certain point il est en notre pouvoir d'éloigner le mal et
d'attirer le bien. Aussi un sentiment de confiance au bonheur, pré-
vaut sur la crainte dans la nature humaine. On le voit par le succès
des loteries.
De la Sûreté* 29
CHAPITRE VIL
De la Sûreté»
IN ous sommes arrivés à l'objet principal des
lois : le soin de la Sûreté. Ce bien inestimable,
indice distinctif de la civilisation , est entiè-
rement l'ouvrage des lois. Sans lois , point de
sûreté : par conséquent point d'abondance , ni
même de subsistance certaine. Et la seule égalité
qui puisse exister en cet état , c'est l'égalité de
malheur.
Pour estimer ce grand bienfait de la loi , il
ne faut que considérer l'état des Sauvages. Ils
luttent sans cesse contre la famine : elle mois-
sonne quelquefois en peu de jours des peuplades
entières. La rivalité des subsistances produit par-
mi eux les guerres les plus cruelles , et l'homme
poursuit l'homme comme les bêtes féroces pour
s'en nourrir. La crainte de cette horrible cala-
mité fait taire chez eux les plus doux sentimens
de la nature : la pitié s'allie à l'insensibilité pour
donner la mort aux vieillards qui ne peuvent plus
suivre leur proie. . . .
Examinez encore ce qui se passe dans ces épo-
ques terribles où les sociétés civilisées rentrent
presque dans l'état sauvage , c'est-à-dire , lors-
que dans la guerre les lois qui font la sûreté
sont en partie suspendues. Chaque instant de sa
3o De la Sûreté,
durée est fécond en calamités. A chaque pas
qu'elle imprime sur le globe , à chaque mou-
vement qu'elle fait , la masse existante de la
richesse , le fond de Pabondance et de la sub-
sistance , décroît et dépérit. Les chaumières
sont ravagées comme les palais. Et combien de
fois la rage ou même le caprice d'un moment
n'ont -ils pas livré à la destruction le produit
lent des travaux d'un siècle ?
La loi seule a fait ce que tous les sentimens
naturels n'auroient pas eu la force de faire. La
loi seule peut créer une possession fixe et du-
rable qui mérite le nom de propriété. La loi
seule peut accoutumer les hommes à courber
la tête sous le joug de la prévoyance , d'abord
pénible à porter , mais ensuite agréable et doux.
Elle seule peut les encourager à un travail su-
perflu pour le présent , et dont ils ne jouiront
que dans l'avenir. L'économe a autant d'enne-
mis qu'il y a de dissipateurs , ou d'hommes qui
veulent jouir sans se donner la peine de produire.
Le travail est trop pénible pour la paresse : il est
trop lent pour l'impatience. La ruse et l'injustice
conspirent sourdement pour s'en approprier les
fruits ; l'insolence et l'audace méditent de les
ravir à force ouverte. Ainsi partout la Sûreté
chancelé : toujours menacée, jamais tranquille,
elle vit au milieu des embûches. Il faut au Lé-
gislateur une vigilance toujours soutenue , une
puissance toujours en action pour la défendre
contre cette foule renaissante d'adversaires.
De la Sûreté. 3i
La loi ne dit pas à l'homme , Travaille et je
tere compenserai : mais elle lui dit , Travaille ,
et les fruits de ton travail , cette récompense
naturelle et suffisante que sans moi tu ne pour-
rois conserver , je t'en assurerai la jouissance >
en arrêtant la main qui voudroit les ravir. Si
l'industrie crée , c'est la loi qui conserve : si au
premier moment on doit tout au travail, au
second moment et à tout autre , on est rede-
vable de tout à la loi.
Pour se faire une idée nette de toute l'étendue
qu'il faut donner au principe de la sûreté , il
faut considérer que l'homme n'est pas , comme
les animaux , borné au présent , soit pour souf-
frir , soit pour jouir , mais qu'il est susceptible
de peines et de plaisir par anticipation , et qu'il
ne suffiroit pas de le mettre à l'abri d'une perte
actuelle , mais qu'il faut lui garantir autant que
possible ses possessions contre les pertes futures.
Il faut prolonger l'idée de sa sûreté dans toute
la perspective que son imagination est capable de
mesurer.
Ce pressentiment , qui a une influence si mar-
quée sur le sort de l'homme, peut s'appeler at-
tente , attente de l'avenir. C'est par elle que
nous avons la faculté de former un plan général
de conduite : c'est par elle que les instans suc-
cessifs qui composent la durée de la vie ne sont
pas comme des points isolés et indépendants ,
mais deviennent des parties continues d'un tout.
\1 attente est une chaîne qui unit notre existence
3a De la Sûreté.
présente à notre existence future , et qui passe
même au-delà de nous jusqu'à la génération,
qui nous suit. La sensibilité de l'homme est pro-
longée dans tous les anneaux de cette chaîne.
Le principe de la sûreté comprend le main-
tien de toutes ces attentes : il prescrit que les
évènemens , autant qu'ils dépendent des lois ,
soient conformes aux attentes qu'elles ont fait
naître.
Toute atteinte portée à ce sentiment produit
un mal distinct , un mal spécial que nous appel-
lerons peine d'attente trompée.
Il faut que les vues des Jurisconsultes aient
été bien confuses, puisqu'ils n'ont jamais donné
une attention particulière à un sentiment si
fondamental dans la vie humaine. A peine ce
mot à? attente se trouve- t-il dans leur vocabu-
laire. A- peine trouveroit-on dans leurs ouvra-
ges un argument fondé sur ce principe. Ils l'ont
suivi sans doute à beaucoup d'égards , mais ils
l'ont suivi par instinct plus que par raison.
S'ils avoient connu son extrême importance ,
ils n'auroient pas manqué de le nommer , de le
signaler , au lieu de le laisser dans la foule.
CHAPITRE
De la Propriété. 33
CHAPITRE VIII.
De la Propriété.
X our. mieux sentir le bienfait de la loi , cher-
chons à nous faire une idée nette de la propriété.
Nous verrons qu'il n'y a point de propriété natu-
relle, qu'elle est uniquement l'ouvrage des lois.
La propriété n'est qu'une base d'attente : l'at-
tente de retirer certains avantages de la chose
qu'on dit posséder en conséquence des rapports
où on est déjà placé vis-à-vis d'elle.
Il n'est point d'image , point de peinture ,
point de trait visible , qui puisse exprimer ce
rapport qui constitue la propriété. C'est qu'il
n'est pas matériel , mais métaphysique. Il appar-
tient tout entier à la conception de l'esprit.
Avoir la chose entre ses mains , la garder , la
fabriquer, la vendre, la dénaturer, l'employer,
toutes ces circonstances physiques ne donnent
pas cette idée de la propriété. Une pièce d'é-
toffe qui est actuellement aux Indes peut m'ap-
partenir , tandis que l'habit que je porte peut
n'être pas à moi. L'aliment qui s'est incorporé
dans ma propre substance peut être la propriété
d'un autre à qui j'en dois compte.
L'idée de la propriété consiste dans une at-
tente établie , dans la persuasion de pouvoir
retirer tel ou tel avantage de la chose selon la
tome 11. C
34 -0£ la Propriété,
nature du cas. Or, cette attente , cette persua-
sion ne peuvent être que l'ouvrage de la loi. Je
ne puis compter sur la jouissance de ce que je
regarde comme mien que sur la promesse de la
loi qui me le garantit. C'est la loi seule qui me
permet d'oublier ma foiblesse naturelle. C'est
par elle seule que je puis enclore un terrein,
et me livrer au travail de la culture dans l'es-
poir éloigné de la récolte.
Mais , dira-t-on , qu'est-ce qui servit de base
à la loi pour le commencement de l'opération,
quand elle adopta les objets qu'elle promit de
protéger sous le nom de- propriété. Dans l'état
primitif, les hommes n'avoient - ils pas une
attente naturelle de jouir de certaines choses,
une attente qui dérivoit de sources antérieures
à la loi ?
Oui. Il y a eu dès l'origine , il y aura toujours
des circonstances dans lesquelles un homme
pourra s'assurer par ses propres moyens la
jouissance de certaines choses. Mais le catalo-
gue de ces cas est bien borné. Le Sauvage qui
a caché une proie, peut espérer de la garder
pour lui seul tant que sa grotte n'est pas dé-
couverte , tant qu'il veille pour la défendre ou
qu'il est plus fort que ses rivaux. Mais voilà
tout. Combien cette manière de posséder est
misérable et précaire ! Supposez la moindre
convention entre les Sauvages pour respec-
ter réciproquement leur butin , voilà l'intro-
duction d'un principe auquel vous ne pouvez
De la Propriété. 35
donner que le nom de loi. Une attente foible et
momentanée peut donc résulter de tems en tems
de circonstances purement physiques, mais une
attente forte et permanente ne peut résulter que
de la loi. Ce qui n'étoit qu'un fil dans F état na-
turel, est devenu, pour ainsi dire, un cable dans
l'état social.
La propriété et la loi sont nées ensemble et
mourront ensemble. Avant les lois , point de
propriété. Otez les lois , toute propriété cesse.
En fait de propriété , la sûreté consiste à ne
recevoir aucune secousse , aucun choc , aucun
dérangement dans l'attente qu'on a fondée sur
les lois de jouir de telle ou telle portion de bien;
le Législateur doit le plus grand respect à ces
attentes qu'il a fait naître. Quand il ne les con-
tredit point , il fait l'essentiel pour le bonheur
de la société. Quand il les heurte , il produit
toujours une somme de mal proportionnée.
C a
36 Réponse à une objection.
CHAPITRE IX.
Réponse à une objection.
M. ai. s peut-être les lois de la propriété sont
bonnes pour ceux qui possèdent, et oppressives
pour ceux qui n'ont rien. Le pauvre est peut-
être plus malheureux qu'il ne le seroit sans
elles.
Les lois , en créant la propriété , ont créé la
richesse : mais par rapport à la pauvreté, elle
n'est pas l'ouvrage des lois, elle est l'état pri-
mitif de l'espèce humaine ; l'homme qui ne sub-
siste que du jour au jour, est précisément l'hom-
me de la nature , le Sauvage. Le pauvre dans
la société n'obtient rien, je l'avoue, que par un
travail pénible , mais dans l'état naturel que
peut -il obtenir qu'au prix de ses sueurs? La
chasse n'a-t-elle pas ses fatigues , la pêche ses
dangers , la guerre ses incertitudes? Et si l'hom-
me paroît aimer cette vie aventurière, s'il a un
instinct avide de cette espèce de périls , si le
Sauvage jouit avec délices d'une oisiveté si chè-
rement achetée , faut-il en conclure qu'il est
plus heureux que nos cultivateurs ? Non : le
travail de ceux-ci est plus uniforme , mais la
récompense est plus assurée, le sort de la femme
est beaucoup plus doux , l'enfance et la vieil-
lesse ont plus de ressources, l'espèce multiplie
'Réponse à une objection. îf
dans une proportion mille fois plus grande > et
cela seul suffit pour montrer de quel côté est la
supériorité de bonheur. Ainsi les lois, en créant
la richesse, sont encore les bienfaitrices de ceux
qui restent dans la pauvreté naturelle. Ils par-
ticipent plus ou moins aux plaisirs, aux avan-
tages et aux secours d'une société civilisée.
Leur industrie et leur travail les placent parmi
les candidats de la fortune. Et n'ont-ils pas
leurs plaisirs d'acquisition ? L'espérance ne se
mêle-t-elle pas à leurs travaux ? La sûreté que
la loi leur donne est - elle moins importante ?
Ceux qui regardent de haut dans les rangs in-
férieurs, voyent tous les objets plus petits, mais
vers le bas de la pyramide , c'est le sommet qui
s'efface à son tour. Si loin de ces comparaisons,
on ne songe pas à en faire ; on n'est jamais
tourmenté de l'impossible. Ensorte qu'à tout
considérer, la protection des lois peut contribuer
au bonheur de la chaumière autant qu'à la sé-
curité du palais.
On est étonné qu'un écrivain aussi judicieux
que Beccaria , ait interjeté dans un ouvrage
dicté par la plus saine philosophie un doute
subversif de l'ordre social : Le Droit de la pro-
priété , dit-il , est un Droit terrible y et qui
n'est peut-être pas nécessaire. On a fondé sur
ce droit des lois tyranniques et sanguinaires.
On en a fait un abus affreux. Mais le droit
lui - même ne présente que des idées de plai-
sir, d'abondance et de sûreté. C'est ce droit
C 3
38 Réponse à une objection»
qui a vaincu l'aversion naturelle du travail, qui
a donné à l'homme l'empire de la terre, qui a
fait cesser la vie errante des peuples, qui a formé
l'amour de la patrie et celui de la postérité.
Jouir promptement , jouir sans peine > voilà le
désir universel des hommes. C'est ce désir qui
est terrible , puisqu'il armeroit tous ceux qui
n'ont rien contre ceux qui ont quelque chose.
Mais le droit qui restreint ce désir est le plus
beau triomphe de l'humanité sur elle-même.
o 9
CHAPITRE X.
Analyse des maux rèsultans des atteintes
portées à la Propriété.
IN o u s avons déjà vu que la subsistance dépend
des lois qui assurent aux travailleurs les pro-
duits de leur travail ; mais il convient d'analy-
ser plus exactement les maux qui résultent des
violations de propriété. On peut les réduire à
quatre chefs.
i°. Mal de non-possession. Si l'acquisition
d'une portion de richesse est un bien , il faut
que la non-possession soit un mal, quoique mal
négatif, et rien de plus. Ainsi, quoique les hom-
mes dans l'état de pauvreté primitive n'aient pas
pu sentir la privation spéciale de biens qui leur
étoient inconnus, il est clair qu'ils ont eu de
moins tout le bonheur qui en résulte, et dont
nous sommes en jouissance.
La perte d'une portion de bien, dût-on même
l'ignorer toujours, seroit encore une perte. Si
vous détournez mon ami par des calomnies de
me léguer un bien que je n'attendois pas , ne
me portez- von s pas préjudice ? En quoi con-
siste ce préjudice? dans le mal négatif qui ré-
sulte pour moi de ne pas posséder ce que j'au-
rois eu sans vos calomnies ?
C4
4o Maux rêsultans
2.°. Peine de perdre. Tout ce que je possède
actuellement ou que je dois posséder , je le
consigne dans mon imagination comme devant
m'appartenir toujours. J'en fais la base de mon
attente , l'espérance de ceux qui dépendent de
moi, et le soutien de mon plan de vie. Chaque
partie de ma propriété peut avoir pour moi ,
outre sa valeur intrinsèque , une valeur d'af-
fection comme héritage de mes ancêtres, récom-
pense de mon travail ou bien futur de mes en-
fans. Tout m'y représente encore cette portion
de moi-même que j'y ai mise, ces soins, cette
industrie , cette économie qui s'est disputé les
plaisirs présens pour les étendre sur l'avenir.
Ainsi la propriété devient partie de notre être ,
et ne peut plus nous être arrachée sans nous
déchirer jusqu'au vif.
3°. Crainte de perdre. Au regret de ce qu'on
a perdu, se joint l'inquiétude sur ce qu'on pos-
sède, et même sur ce qu'on pourroit acquérir :
car la plupart des objets qui composent la sub-
sistance et l'abondance , étant des matières pé-
rissables , les acquisitions futures sont un sup-
plément nécessaire aux possessions présentes.
Quand l'insécurité arrive à un certain point ,
la crainte de perdre empêche de jouir de ce
qu'on possède. Le soin de conserver nous con-
damne à mille précautions tristes et pénibles ,
toujours sujettes à se démentir. Les trésors
fuient ou s'enfouissent. La jouissance devient
sombre , furtive et solitaire. Elle craint en se
des atteintes portées à la Propriété, 4*
montrant d'avertir la cupidité de l'existence
d'une proie.
4°. Amortissement de V Industrie. Si je déses-
père de m'assurer les produits de mon travail,
je ne songe plus qu'à subsister du jour au jour,
je ne veux pas me donner des soins qui ne doi-
vent profiter qu'à mes ennemis. Mais d'ailleurs
pour travailler , la volonté ne suffit pas, il faut
des moyens. En attendant de recueillir , il faut
subsister. Une seule perte peut me réduire à
l'impuissance d'agir , sans avoir éteint l'esprit
d'industrie , sans avoir paralysé ma volonté
même. Ainsi les trois premiers de ces maux af-
fectent les facultés passives de l'individu , tandis
que le quatrième passe jusqu'à ses facultés ac-
tives , et les frappe plus ou moins d'engourdis-
sement.
On voit dans cette analyse que les deux pre-
miers de ces maux ne vont pas au-delà de l'in-
dividu lésé , mais que les deux derniers se
répandent et occupent dans la société un espace
indéfini. Une atteinte portée aux propriétés d'un
seul jette l'alarme parmi les autres propriétaires.
Ce sentiment se communique de proche en pro-
che , et la contagion peut enfin gagner le corps
entier de l'État.
Pour le développement de l'industrie , il faut
réunion as puissance et de volonté. La volonté
dépend des encouragemens, et la puissance des
moyens. Ces moyens sont ce qu'on appelle en
langage d'économie politique capital productif.
4 2 Maux ré sultans
Quand il ne s'agit que d'un seul individu, son
capital productif peut être anéanti par une seule
perte , sans que son esprit d'industrie soit éteint
ni même affoibli. Quand il s'agit d'une nation ,
l'anéantissement de son capital productif est
impossible; maislong-tems avant ce terme fatal,
le mal peut avoir atteint la volonté , et l'esprit
d'industrie peut tomber dans un marasme fu-
neste au milieu des ressources naturelles que
présente un sol riche et fertile. Cependant la
volonté est excitée partant de stimulans, qu'elle
résiste à bien des découragemens et des pertes.
Une calamité passagère, quelque grande qu'elle
soit, ne détruit pas l'esprit d'industrie. On le
voit renaître après des guerres dévorantes qui
ont appauvri des nations, comme on voit un
chêne robuste, mutilé par une tempête, répa-
rer ses pertes en peu d'années, et se couvrir de
branches nouvelles. Il ne faut rien moins pour
glacer l'industrie que l'opération d'une cause
domestique et permanente , telle qu'un Gouver-
nement tyrannique , une mauvaise législation ,
une religion intolérante qui repousse les hom-
mes , ou une superstition minutieuse qui les
abrutit.
Un premier acte de violence produira d'a-
bord un certain degré d'appréhension; voilà
déjà quelques esprits timides découragés. Une
seconde violence qui succède bientôt , répand
une alarme plus considérable. Les plus prudens
commencent à resserrer leurs entreprises , et
des atteintes portées à la Propriété. 4^
abandonnent peu-à-peu une carrière incertaine.
A mesure que ces attaques se réitèrent , et que
le système d'oppression prend un caractère plus
habituel , la dispersion augmente 5 ceux qui
ont fui , ne sont pas remplacés 5 ceux qui res-
tent , tombent dans un état de langueur. C'est
ainsi qu'à la longue le champ de l'industrie ,
battu par ces orages , peut enfin se trouver
désert.
L'Asie mineure , la Grèce , l'Egypte , les côtes
d'Afrique , si riches en agriculture , en com-
merce , en population , à l'époque florissante
de l'Empire Romain , que sont-elles devenues
sous l'absurde despotisme du Gouvernement
Turc ? Les palais se sont changés en cabanes
et les cités en bourgades. Ce Gouvernement
odieux à tout homme qui pense, n'a jamais su
qu'un Etat ne peut s'enrichir que par un res-
pect inviolable pour les propriétés. Il n'a jamais
eu que deux secrets pour régner , épuiser les
peuples et les abrutir. Aussi les plus belles con-
trées de la terre , flétries , stériles ou presque
abandonnées , sont devenues méconnoissables
sous les mains de ces barbares conquérans. Car
il ne faut pas attribuer ces maux à des causes
éloignées : les guerres civiles , les invasions , les
fléaux de la nature auroient pu dissiper les ri-
chesses , mettre les arts en fuite et engloutir les
villes. Les ports comblés peuvent se rouvrir >
les communications se rétablissent, les manuf ao
tures renaissent, les villes sortent de leurs rui-
nes , tous les ravages se réparent avec le tems,
44 Maux résultans
si les hommes continuent à être hommes $ mais
ils ne le sont plus dans ces malheureuses con-
trées où le désespoir , effet tardif, mais fatal
d'une longue insécurité , a détruit toutes les fa-
cultés actives de rame.
Si Ton vouloit tracer l'histoire de cette con-
tagion, on feroit voir que ses premières atteintes
tombent sur la partie aisée de la société. L'o-
pulence est l'objet des premières déprédations.
Le superflu apparent s'évanouit peu-à-peu. Le
besoin absolu se fait obéir malgré les obstacles 5
il faut vivre , mais quand on se borne à vivre ,
l'Etat languit et le flambeau de l'industrie ne
jette plus que des étincelles mourantes. D'ail-
leurs l'abondance n'est jamais si distincte de la
subsistance, qu'on puisse blesser l'une sans por-
ter une atteinte dangereuse à l'autre. Tandis
que les uns ne perdent que le superflu , les
autres perdent quelque portion de leur néces-
saire : car par le système infiniment compliqué
des liaisons économiques , l'opulence d'une par-
tie des citoyens est l'unique fonds où une partie
plus nombreuse trouve sa subsistance.
Mais on pourroit tracer un autre tableau plus
riant et non moins instructif des progrès de la
sûreté et de la prospérité, son inséparable compa-
gne. L'Amérique septentrionale présente le con-
traste le plus frappant de ces deux états. La nature
sauvage y est à côté de la nature civilisée. L'in-
térieur de cette immense région n'offre qu'une
solitude effrayante , des forêts impénétrables
des atteintes portées à la Propriété'. 45
ou des landes stériles , des eaux croupissantes ,
des vapeurs impures, des reptiles venimeux :
voilà ce qu'est la terre laissée à elle-même. Les
hordes farouches qui parcourent ces déserts sans
fixer leur habitation , toujours occupées à pour-
suivre leur proie , et toujours animées entr 'elles
de rivalités implacables, ne se rencontrent que
pour s'attaquer , et parviennent souvent à s'en-
tredétruire. Il s'en faut bien que les bêtes féroces
n'y soient aussi dangereuses pour l'homme, que
l'homme même. Mais sur les limites de ces af-
freuses solitudes , quel aspect différent vient
frapper les regards ! On croit embrasser du même
coup-d'œil les deux empires du Mal et du Bien.
Les forêts ont fait place à des champs cultivés ,
les marais se dessèchent , les terreins s'affer-
missent, se couvrent de prairies , de pâturages,
d'animaux domestiques , d'habitations saines et
riantes. Là, des cités naissantes s'élèvent sur des
plans réguliers , des routes spacieuses les font
communiquer entr'elles ; tout annonce que les
hommes , cherchant les moyens de se rappro-
cher , ont cessé de se craindre et de s'entr'égor-
ger. Là, des ports de mer remplis de vaisseaux ,
reçoivent toutes les productions de la terre , et
servent à l'échange de toutes les richesses. Un
peuple innombrable , qui vit de son travail dans
la paix et dans l'abondance , a succédé à quel-
ques peuplades de chasseurs , toujours placés
entre la guerre et la famine. Qui a opéré ces pro-
diges f Qui a renouvelé la surface de la terre ?
^6 Maux ré sultans , etc.
Qui a donné à l'homme ce domaine sur la nature
embellie, fécondée et perfectionnée ? Ce Génie
bienfaisant, c'est la sûreté. C'est la sûreté qui a
opéré cette grande métamorphose. Et combien
ses opérations sont rapides ! A peine y a-t-il deux
siècles que Guillaume Penn vint aborder sur ces
côtes sauvages avec une colonie de vrais con-
quérans $ car c'étoient des hommes de paix qui
ne souillèrent point leur établissement par la
force , et qui ne se firent respecter que par des
actes de bienfaisance et de justice.
S are té* Egalité, heur opposition, * 4/
CHAPITRE XI.
Sûreté. — Egalité. Leur opposition.
Xi n consultant ce grand principe de la sûreté ,
que doit ordonner le Législateur pour la masse
des biens qui existent ?
Il doit maintenir la distribution telle qu'elle
est actuellement établie. C'est là ce qui, sous le
nom de Justice > est regardé avec raison comme
son premier devoir. C'est une règle générale et
simple qui s'applique à tous les états, qui s'a-
dapte à tous les plans , même à ceux qui sont
les plus contraires. Il n'y a rien de plus diver-
sifié que l'état de la propriété en Amérique , en
Angleterre , en Hongrie , en Russie ; généra-
lement , dans le premier de ces pays , le culti-
vateur est propriétaire, dans le second il est
fermier, dans le troisième attaché à la glèbe,
dans le quatrième esclave. Cependant, le prin-
cipe suprême de la sûreté, ordonne de conserver
toutes ces distributions , quoique leur nature
soit si différente, et qu'elles ne produisent pas
la même somme de bonheur. Mais comment
feriez -vous une autre distribution sans ôter à
quelqu'un ce qu'il a ? Comment dépouilleriez -
vous les uns sans porter atteinte à la sûreté de
tous ? Quand votre nouvelle répartition sera
dérangée, c'est-à-dire, le lendemain de son
48 Sûreté. Egalité. Leur opposition.
établissement, comment vous dispenserez-vous
d'en faire une seconde ? Pourquoi ne corrigerez-
vous pas de même celle - ci ? Et en attendant ,
que devient la sûreté ï où est le bonheur ? où
est Tindustrie ?
Quand la sûreté et l'égalité sont en conflit ,
il ne faut pas hésiter un moment. C'est l'égalité
qui doit céder. La première est le fondement de
îa vie : subsistance, abondance , bonheur, tout
en dépend. L'égalité ne produit qu'une certaine
portion de bien-être : d'ailleurs , quoi qu'on
fasse , elle sera toujours imparfaite : si elle pou-
voit exister un jour, les révolutions du lende-
main l'auroient altérée : l'établissement de l'éga-
lité n'est qu'une chimère : tout ce qu'on peut
faire , c'est de diminuer l'inégalité .
Si des causes violentes , telles qu'une révolu-
tion de Gouvernement , un schisme , une con-
quête , opéroient des boule versemens de pro-
priété , ce seroit une grande calamité 5 mais elle
seroit passagère, elle pourroit s'adoucir et même
se réparer avec le tems. L'industrie est une
plante vigoureuse qui résiste à bien des ampu-
tations , et dans laquelle les premiers rayons de
chaleur font remonter la sève nourricière. Mais
si on bouleversoit la propriété dans l'intention
directe d'établir l'égalité des fortunes , le mal
seroit irréparable : plus de sûreté , plus d'in-
dustrie , plus d'abondance : la société retour-
nèrent à l'état sauvage d'où elle est sortie.
Devant eux des cités, derrière eux des déserts.
Voilà
Sûreté. Egalité, heur opposition. 49
Voilà l'histoire des fanatiques. En effet , si
l'égalité doit régner aujourd'hui , par la même
raison elle doit régner toujours. Elle ne peut se
conserver qu'en réitérant les violences qui l'ont
établie. Il lui faut une armée d'inquisiteurs et
de bourreaux , sourds à la faveur comme à la
plainte , insensibles aux séductions du plaisir ,
inaccessibles à l'intérêt personnel , doués de
toutes les vertus , dans un service qui les détruit
toutes. Le niveau doit rouler sans cesse pour
aplanir tout ce qui s'élève au-dessus de la ligne
légale. Il faut une vigilance non interrompue,
pour rendre à ceux qui ont dissipé leur portion $
pour dépouiller ceux qui , à force de travail , ont
augmenté la leur. Dans un pareil ordre de cho-
ses , il n'y auroit qu'un parti sage pour les gou-
vernés , celui de la prodigalité : il n'y auroit
qu'un parti insensé , celui de l'industrie. Ce pré-
tendu remède , si doux en apparence , seroitdonc
un poison mortel. C'est un cautère brûlant qui
consumeroit jusqu'à ce qu'il eût atteint le der-
nier principe de vie. Le glaive ennemi , dans ses
plus grandes fureurs , est mille fois moins redou-
table. Il ne fait à l'Etat que des maux partiels ,
que le tems efface et que l'industrie répare.
On a vu de petites sociétés, dans la première
effervescence d'un enthousiasme religieux, ins-
tituer comme principe fondamental la commu-
nauté des biens. Croit -on que le bonheur y
ait gagné? — Au mobile si doux de la récom-
pense , elles ont substitué le mobile attristant
Tome ii. D
5o Sûreté. Egalité. Leur opposition,
de la peine. Le travail si facile et si léger quand
il est animé par l'espoir , il a fallu le représenter
comme une pénitence nécessaire pour échapper
à des supplices éternels. Cependant , tant que le
mobile religieux conserve sa force, tout le monde
travaille , mais tout le monde gémit. Commence-
t-il à s'affoiblir ? la société se divise en deux clas-
ses : les uns , fanatiques dégradés , contractent
tous les vices de la superstition malheureuse : les
autres, fripons fainéans, se font nourrir dans
une sainte oisiveté par les dupes qui les entou-
rent 5 et le mot d'égalité n'est plus qu'un pré-
texte pour couvrir le vol que la paresse fait à
l'industrie.
Les perspectives de bienveillance et de con-
corde qui ont séduit des âmes ardentes , ne
sont donc , dans ce système , que des chimères
de l'imagination. Où seroit , dans la division des
travaux, le motif déterminant pour embrasser
les plus pénibles? Qui se chargeront des fonc-
tions grossières et rebutantes ? Qui seroit con-
tent de son lot , et ne trouveroit pas le fardeau
de son voisin plus léger que le sien ? Combien
de fraudes pour rejeter sur autrui le travail dont
on voudroit s'exempter soi-même ? Et dans les
partages , quelle impossibilité de satisfaire a
tout , de conserver les apparences de l'égalité ,
de sauver les jalousies , les querelles , les riva-
lités , les préférences ? Qui termineroit ces in-
nombrables disputes toujours renaissantes ? Quel
appareil de lois pénales ne faudroit-il pas pour
Sûreté. Egalité, heur opposition. Sx
remplacer la douce liberté du choix et la récom-
pense naturelle des soins que chacun se donne
pour soi-même ? La moitié de la société ne suf-
firoit pas pour régler l'autre. Aussi cet inique
et absurde système ne peut se maintenir que par
un esclavage politique ou religieux; tel qu'étoit
celui des Ilotes à Lacédémone , et les Indiens
du Paraguay dans les établissemens des Jésuites :
sublimes inventions de Législateurs, qui pour
accomplir un plan d'égalité font deux lots égaux
de mal et de bien , et mettent toute la peine d'un
côté , et toute la jouissance de l'autre.
5i- Sûreté. Egalité .
CHAPITRE XII.
Sûreté .~ Egalité . — Moyen de les concilier.
£ aut-il donc qu'entre ces deux rivales ', la
Sûreté et Y Égalité > il y ait une opposition ,
une guerre éternelle? Jusqu'à un certain point,
elles sont incompatibles : mais avec un peu de
patience et d'adresse , on peut les rapprocher
par degrés.
Le seul médiateur entre ces intérêts contrai-
res, c'est le Tems. Voulez-vous suivre les con-
seils de l'égalité sans contrevenir à ceux de la
sûreté ? attendez l'époque naturelle qui met fin
aux espérances et aux craintes , l'époque de la
mort.
Lorsque des biens sont devenus vacans par
le décès des propriétaires , la loi peut interve-
nir dans la distribution qui va s'opérer , soit en
limitant à certains égards la faculté de tester ,
afin de prévenir une trop grande accumulation
de fortune dans les mains d'un seul, soit en fai-
sant servir les successions à des vues d'égalité,
dans le cas où le défunt n'auroit laissé ni con-
joints, ni parens en ligne droite , et n'auroit
pas fait usage du pouvoir de tester. Il s'agit
alors de nouveaux acquéreurs dont les attentes
ne sont pas formées , et l'égalité peut faire le
bien de tous , sans tromper les espérances de
Moyen de les concilier. 53
personne. Je ne fais ici qu'indiquer un prin-
cipe. On en verra les développeinens dans le
second livre.
Lorsqu'il s'agit de corriger un genre d'iné-
galité civile ,, tel que l'esclavage, il faut apporter
la même attention au droit de la propriété , se
soumettre à une opération lente , et s'avancer
vers l'objet subordonné sans sacrifier l'objet
principal. Les hommes que vous aurez, rendu
libres par ces gradations , seront bien plus capa-
bles de l'être, que si vous leur aviez appris à
fouler, aux pieds la justice pour les introduire
dans un nouvel ordre social.
Observons que chez une nation qui prospère
par son agriculture , ses manufactures et son
commerce , il y a un progrès continuel vers
l'égalité. Si les lois ne faisoient rien pour la
combattre , si elles ne maintenoient pas de cer-
tains monopoles , si elles ne gênoient pas l'in-
dustrie et les échanges , si elles ne permettoient
pas les substitutions , on verroit sans effort >
sans révolution , sans secousse les grandes pro-
priétés se subdiviser peu-à-peu, et un plus grand
nombre d'hommes participer aux faveurs mo-
dérées de la fortune. Ce seroit le résultat na-
turel des habitudes opposées qui se forment
dans l'opulence et dans la pauvreté. La pre-
mière , prodigue et vaine , ne demande qu'à
jouir sans rien faire : la seconde, accoutumée
à l'obscurité et aux privations , trouve ses plai-
sirs dans son travail et dans son économie. De
D 3
54. Sûreté. Egalité , etc.
là le changement qui s'est fait dans l'Europe ,
par le progrès des arts et du commerce , mal-
gré les obstacles des lois. Ils ne sont pas bien
loin de nous ces siècles de la féodalité , où le
mondé étoit divisé en deux classes , quelques
grands propriétaires qui étoient tout , et une
multitude de serfs qui n'étoient rien. Ces hau-
teurs pyramidales ont disparu ou se sont abais-
sées ; et de leurs débris répandus partout , les
hommes industrieux ont formé ces établisse-
mens nouveaux , dont le nombre infini atteste
le bonheur comparatif de la civilisation mo-
derne. Ainsi l'on peut conclure que la sûreté >
en conservant son rang comme Principe su-
prême , conduit indirectement à procurer IV-
galité y tandis que celle-ci, prise pour base de
l'arrangement social , détruiroit la sûreté , en
se détruisant elle-même.
Sacrifices de la Sûreté à la Sûreté. 55
CHAPITRE XIII.
Sacrifices de la Sûreté à la Sûreté,
Vu e titre par oit d'abord énigmatique : mais le
sens de l'énigme est facile à trouver.
Il y a une distinction importante à faire entre
la perfection idéale de la sûreté et la perfection
praticable. La première exigeroit que rien ne
fût jamais ôté à personne. La seconde est ac-
complie, si Ton n'ôte rien au-delà de ce qui
est nécessaire pour la conservation du reste.
Ce sacrifice n'est pas une atteinte à la sûreté :
c'est simplement une défalcation. L'atteinte est
un choc imprévu, un mal qu'on ne peut pas
calculer, une irrégularité qui n'a point de prin-
cipe fixe : elle semble mettre tout le reste en
péril , elle produit une alarme générale. Mais
la défalcation est une déduction fixe , régulière,
nécessaire , à laquelle on s'attend , qui ne pro-
duit qu'un mal du premier ordre , mais point
de danger , point d'alarme , point de découra-
gement pour l'industrie. Une même somme
d'argent , selon la manière dont elle sera levée
sur le peuple , aura l'un ou l'autre de ces ca-
ractères , et produira en conséquence , ou les
effets amortissans de l'insécurité, ou les effets
vivifians de la confiance.
Quant à la nécessité de ces défalcations , elle
D 4
56 Sacrifices de la Sûreté à la Sûreté,
est évidente. Travailler et garder les travail-
leurs sont deux opérations différentes et pour
un tems incompatibles. Il faut donc que ceux
qui font naître les richesses par le travail, en
détachent quelque portion pour fournir à l'en-
tretien des gardiens de l'État. La richesse ne
peut donc se défendre qu'à ses propres dépens.
La société attaquée par des ennemis , soit
étrangers , soit domestiques , ne peut se main-
tenir qu'aux dépens de la sûreté, non-seulement
de ces mêmes ennemis , mais encore de ceux
même qu'il s'agit de protéger.
S'il y a des hommes qui n'aperçoivent pas
cette liaison nécessaire , c'est qu'à cet égard
comme à tant d'autres , le besoin du jour éclipse
celui du lendemain.
Le Gouvernement tout entier n'est qu'un
tissu de sacrifices. Le meilleur est , celui où la
valeur de ceux-ci est réduite à son moindre
terme. La perfection pratique de la sûreté est
ime quantité qui tend sans cesse à s'approcher
de la perfection idéale sans pouvoir jamais y
atteindre.
ce II ne faut point prendre au peuple sur ses
y> besoins réels , pour des besoins de l'Etat irna-
» ginaires. v
« Les besoins imaginaires sont ce que deman-
y> dent les passions et les foiblesses de ceux qui
:» gouvernent, le charme d'un projet extraor-
» dinaire , l'envie malade d'une vaine gloire ,
» et une certaine impuissance d'esprit contre
Sacrifices de la Sûreté à la Sûreté. 5j
r> les fantaisies. Souvent ceux qui avec un esprit
*> inquiet étoient sous le Prince à la tête des
3> affaires , ont pensé que les besoins de l'État
3> étoient les besoins de leurs petites âmes (1). »
L'auteur des Lettres Persanes a. trop fait
de chapitres dans V Esprit des Lois. Qu'est-ce
qu'on apprend dans cette description satirique?
Si Montesquieu avoit condescendu à faire une
énumération simple des vrais besoins de l'Etat,
on auroit mieux compris ce qu'il entendoit par
des besoins imaginaires.
Je vais donner un catalogue des cas où le
sacrifice de quelque portion de la sûreté en fait
de propriété , est nécessaire pour en conserver
la plus grande masse.
1 . Besoins généraux de l'État pour sa défense
contre les ennemis extérieurs.
s. Besoins généraux de l'État pour sa dé-
fense contre les délinquans ou ennemis inté-
rieurs.
3. Besoins généraux de l'État pour subvenir
aux calamités physiques.
4- Amendes à la charge des délinquans, à
titre de peine ou à titre d'indemnités en faveur
des parties lésées.
5. Empiétement sur les propriétés des parti-
culiers pour le développement des pouvoirs à
exercer contre les maux susdits par la Justice,
la Police et la Milice.
■ ' ■ " ' ' ■" ■ ■■■■- ■ ' ^ i»i » ■ ■ r ,
(i) Esprit des Lois , liv. xili, c. I.
58 Sacrifices de la Sûreté à la Sûreté.
6. Limitation des droits de la propriété , ou
de l'usage que chaque propriétaire fera de ses
propres biens pour l'empêcher de nuire , soit
aux autres , soit à lui-même. (1)
La nécessité dans tous ces cas est trop pal-
pable pour avoir besoin de preuves. Mais il
faut observer que les mêmes réserves s'appli-
queront également aux autres branches de la
sûreté. On ne peut , par exemple , maintenir les
droits de la personne et de l'honneur que par
des lois pénales ; et les lois pénales ne s'exer-
cent guère qu'aux dépens de là personne , ou
de l'honneur.
(l) On possède un droit général de propriété sur une chose quand
on peut l'appliquer à certains usages qui sont interdits par des raisons
spéciales. Ces raisons peuvent se rapportera trois chefs :
1°. Détriment privé, lorsque tel usage de la chose nuiroit à quelque
autre individu, soit dans sa fortune, soit autrement. Sic ulere
tuo ut alium non lœdas — sic utere tuo ut aliemtm non lœdas.
a . Détriment public , celui qui pourroit résulter pour la Commu-
nauté en général. Sic utere tuo ut rem publicam non lœdas.
3°. Détriment de l'individu lui-même. Sic utere tuo ut temetipsum
non lœdas.
Cette épée est à moien pleine propriété : mais toute plénière qu'est
cette propriété , relativement à mille usages, je ne dois l'employer ni
à blesser mon voisin, ni à couper ses habits, ni la faire briller en
signe d'insurrection pour bouleverser le Gouvernement. Si je suis
mineur ou maniaque , on peut me l'ôter , de peur que je ne m'en fasse
du mal à moi-même.
Un droit de propriété absolu et illimité sur un objet quelconque ,
seroit le droit de commettre presque tous les crimes. Si j'avois un tel
droit sur le bâton que je viens de couper, j e pourrois l'employer comme
une massue pour assommer les passans, ou le convertir en sceptre
pour en faire un symbole de royauté , en idole pour oflenser la reli-
gion nationale.
Quelques cas sujets à contestation. £9
CHAPITRE XIV.
De quelques cas sujets à contestation.
Doit-on ranger parmi les besoins de l'Etat,
auxquels il faut pourvoir par des contributions
forcées , le soin des indigens , le culte public ,
la culture des sciences et des arts ?
SECTION I.
De l'Indigence.
Dans le plus haut état de prospérité sociale ,
la plus grande masse des Citoyens n'aura d'au-
tre ressource que son industrie journalière, et
par conséquent sera toujours à côté de l'indi-
gence , toujours prête à tomber dans ce gouffre
par les accidens , les révolutions du commerce,
les calamités naturelles , et sur -tout par les
maladies. L'enfance n'a pas encore par ses pro-
pres forces les moyens de subsister : la caducité
de l'âge ne les a plus. Les deux extrémités de
la vie se ressemblent par l'impuissance et la
foiblesse. Si l'instinct naturel , l'humanité , la
honte , avec le concours des lois , assurent aux
enfans et aux vieillards les soins et la protection
de la famille , cependant ces secours sont pré-
caires , et ceux qui les donnent peuvent être bien-
tôt réduits à en avoir besoin pour eux-mêmes.
6o Quelques cas sujets à contestation.
Une maison nombreuse entretenue dans l'abon-
dance par le travail de deux époux , peut perdre
à chaque instant la moitié de ses ressources par
la mort de l'un , et les perdre en totalité par la
mort de l'autre.
La caducité est encore plus mal partagée que
l'enfance. L'amour qui descend a plus de force
que l'amour qui monte. La reconnoissance est
moins puissante que l'instinct. L'espérance s'at-
tache aux êtres foibles qui commencent la vie ,
et ne dit plus rien pour ceux qui la finissent.
Mais supposez , ce qui n'est pas rare , supposez
tous les soins possibles pour les vieillards , l'idée
de changer le rôle de bienfaiteur versera tou-
jours plus ou moins d'amertume dans les bien-
faits reçus, sur-tout à cette époque de décadence
où la sensibilité morbide de l'âme rendroit péni-
ble un changement indifférent en soi-même.
Cet aspect de la société est le plus triste de
tous. On se représente ce long catalogue de
maux qui tous vont aboutir à l'indigence, et par
conséquent à la mort sous ses formes les plus
terribles. Voilà le centre vers lequel l'inertie
seule , cette force qui agit sans relâche , fait
graviter le sort de chaque mortel. Il faut re-
monter par un effort continuel pour n'être pas
enfin entraîné dans cet abîme , et l'on voit à
ses côtés les plus diligens , les plus vertueux ,
y glisser quelquefois par une pente fatale , ou
s'y précipiter par des revers inévitables.
Pour faire face à ces maux , il n'y a que deux
Quelques cas sujets à contestation. 61
moyens inclépendans des lois : Y épargne — et
les contributions volontaires.
Si ces deux ressources pouvoient constam-
ment suffire , il faudroit bien se garder de faire
intervenir les lois pour secourir les pauvres. La
loi qui offre à l'indigence un secours indépen-
dant de l'industrie, est , pour ainsi dire , une loi
contre cette même industrie, ou du moins con-
tre la frugalité. Le mobile du travail et de l'éco-
nomie , c'est le besoin présent et la crainte du
besoin futur : la loi qui ôteroit ce besoin et
cette crainte seroit un encouragement à la pa-
resse et à la dissipation. C'est ce qu'on repro-
che avec raison à la plupart des établissemens
créés en faveur des pauvres.
Mais ces deux moyens sont insuffisans, comme
on peut s'en convaincre avec un léger examen.
Par rapport à V épargne > si les plus grands
efforts de l'industrie ne peuvent pas suffire à
l'entretien journalier d'une classe nombreuse,
encore moins suffiront-ils aux économies pour
l'avenir. D'autres pourront suppléer par le tra-
vail de chaque jour aux dépenses de chaque
jour , mais ils n'auront point de superflu à
mettre en dépôt pour le convertir en nécessaire
dans un tems éloigné. Il ne reste ainsi qu'une
troisième classe qui pourroit suffire à tout , en
économisant dans l'âge du travail pour l'épo-
que où l'on ne peut plus travailler. Ce n'est qu'à
ces derniers qu'on peut faire une espèce de
crime de la pauvreté. « L'économie , dira-t-on,
6% Quelques cas sujets à contestation,
y> est un devoir. S'ils l'ont négligée , tant-pis
>5 pour eux. La misère et la mort les attendent
» peut-être , mais ils ne peuvent en accuser
:» qu'eux seuls. Cependant leur catastrophe ne
» sera pas un mal à pure perte : elle servira de
:» leçon aux prodigues. C'est ici une loi établie
» par la nature , une loi qui n'est pas comme
» celle des hommes , sujette à l'incertitude et à
d> l'injustice. La peine ne portera que sur les
;» coupables, et se proportionnera d'elle-même
» à leur faute. »
Ce langage sévère seroit justifiable si l'objet
de la loi étoit la vengeance. Mais cette ven-
geance même, le Principe d'Utilité la con-
damne comme un motif impur fondé sur l'an-
tipathie. Et ces maux, cet abandon , cette indi-
gence que vous regardez dans votre c olère comme
une juste punition de la prodigalité, quel en
sera le fruit? Avez-vous la certitude que ces vic-
times sacrifiées préviendront, par leur exemple,
les fautes qui les ont conduits dans le malheur ?
Ce seroit bien mal connoître les dispositions du
cœur humain. La détresse, la mort de quel-
ques prodigues , si l'on peut appeler prodigues
des malheureux qui n'ont pas su se refuser aux
infiniment petites jouissances de leur état, qui
n'ont pas connu l'art pénible de lutter par la
réflexion contre toutes les tentations du mo-
ment, leur détresse, dis- je, leur mort même
n'auroit que peu d'influence , comme instruc-
tion , sur les classes laborieuses de la société.
Quelques cas sujets à contestation. 63
Ce triste spectacle dont la honte ensevelir oit la
plupart des détails , auroit-il , comme les sup-
plices des malfaiteurs , une publicité qui capti-
vât l'attention , et ne permît pas d'en ignorer
la cause ? Ceux à qui cette leçon seroit le plus
nécessaire, sauroient-ils donner à cet événe-
ment l'interprétation convenable ? Saisiront-ils
toujours cette liaison qu'on suppose entre l'im-
prudence comme cause , et le malheur comme
effet ? Ne pourront-ils pas attribuer cette catas-
trophe à des accidens imprévus et impossibles
à prévoir ? Au lieu de dire , voilà un homme
qui a été l'artisan de 3a perte , et son indigence
doit m'avertir de travailler, d'épargner sans
relâche. — Ne diront-ils point souvent avec une
apparence de raison , voilà un infortuné qui
s'est donné mille peines pour rien, et qui prouve
bien la vanité de la prudence humaine Ce
seroit mal raisonner sans doute \ mais faudroit-U
punir si rigoureusement une erreur de logique ,
un simple défaut de réflexion dans une classe
d'hommes plus appelée à exercer ses mains que
son esprit ?
D'ailleurs, que penser d'une peine qui , retar-
dée , quant à son exécution, jusqu'à la dernière
extrémité de la vie , doit commencer par vain-
cre à l'autre extrémité , c'est-à-dire , dans la
jeunesse , l'ascendant des motifs les plus impé-
rieux? Combien cette leçon prétendue s'affoiblit
par la distance ! Qu'il y a peu d'analogie entre
le vieillard et le jeune homme ! Que l'exemple
64 Quelques cas sujets à contestation:
de l'un signifie peu pour l'autre ! À l'âge du
dernier, l'idée d'un bien, celle d'un mal immé-
diat, occupant toute la sphère, de la réflexion,
excluent l'idée des biens et des maux éloignés.
Si vous voulez agir sur lui , placez tout près de
lui le motif : montrez-lui , par exemple , en
perspective un mariage , ou tout autre plaisir :
mais une peine placée à un terme de distance ,
hors de son horizon intellectuel , est une peine
en pure perte. Il s'agit de déterminer des hom-
mes qui pensent très-peu ; et pour tirer instruc-
tion d'un tel malheur, il faudroit penser beau-
coup. A quoi bon, je vous prie , un moyen
politique destiné pour la classe la moins pré-
voyante , s'il est de nature à n'être efficace que
sur les sages ?
Récapitulons. La ressource de l'épargne est
in suffisante : 1 ° . Elle l'est évidemment pour ceux
qui ne gagnent pas de quoi subsister 5 2°. pour
ceux qui ne gagnent que l'étroit nécessaire.
Quant à la troisième classe qui embrasse tous
ceux qui ne sont pas compris dans les deux pre-
mières , l'épargne ne seroit pas insuffisante en
elle-même , mais elle le devient en partie par
l'imperfection naturelle delà prudence humaine.
Passons à l'autre ressource , les contributions
volontaires : elle a bien des imperfections.
1 . Son incertitude. Elle éprouvera des vicis-
situdes journalières , comme la fortune et la
libéralité des individus dont elle dépend. Est-elle
insuffisante? Ces conjonctures seront marquées
par
Quelques cas sujets à contestation. 65
par la misère et la mort. Est-elle surabondante ?
Elle offrira une récompense à la paresse et à
la profusion.
2. L'inégalité du fardeau. Ce supplément aux
besoins des pauvres se forme tout entier aux
dépens des plus humains , des plus vertueux
individus de la société , souvent sans propor-
tion à leurs moyens, tandis que les avares ca-
lomnient les indigens pour colorer leur refus
d'un vernis de système et de raison. Un tel arran*
gement est donc une faveur accordée àl'égoïsme,
et une peine contre l'humanité , la première
des vertus.
Je dis une peine , car quoique ces contribu-
tions portent le nom de volontaires , quel est
le motif d'où elles émanent ? Si ce n'est pas une
crainte religieuse ou une crainte politique, c'est
une sympathie tendre , mais triste , qui préside
à ces actes généreux. Ce n'est pas l'espoir d'un
plaisir qu'on achète à ce prix, c'est le tourment
de la pitié dont on veut se libérer par ce sacrifice.
Aussi a-t-on observé dans un pays (en Ecosse) ,
où l'indigence est bornée à cette triste ressource,
que le pauvre trouve le plus de secours dans
la classe la plus voisine de la pauvreté.
3. Les inconvéniens de la distribution. Si
ces contributions sont abandonnées au hasard
comme les aumônes sur les grands chemins , si
on les laisse payer à chaque occasion sans inter-
médiaire de l'individu qui donne à l'individu
TOME II, E
66 Quelques cas sujets à contestation.
qui demande , l'incertitude sur la suffisance de
ces dons est aggravée par une autre incertitude.
Comment apprécier dans une multitude de cas
le degré de mérite ou de besoin ? Le denier de
la pauvre veuve n'ira-t-iï point grossir le trésor
éphémère de la femme impure ? Trouvera-t-on
beaucoup de cœurs généreux, de Sydney, qui re-
pousseront de leurs lèvres altérées, la coupe
vivifiante , en disant : Je puis encore attendre :
songez d'abord à cet infortuné qui en a plus
besoin que moi. Peut-on ignorer que dans la
distribution de ces gratuités fortuites , ce n'est
pas la vertu modeste , ce n'est pas la vraie pau-
vreté , souvent muette et honteuse , qui obtient
la meilleure part ? Pour réussir sur ce théâtre
obscur, il faut du manège et de l'intrigue, comme
sur le théâtre brillant du monde : celui qui sait
importuner , flatter , mentir, mêler, selon l'oc-
casion, l'audace à la bassesse, et varier ses
impostures, aura des succès auxquels l'indigent
vertueux , dénué d'artifice , et conservant de
l'honneur dans sa misère , ne sauroit jamais
parvenir.
Les vrais talens se taisent et s'enfuient,.
Découragés des affronts qu'ils essuient.
Les faux talens sont hardis , effrontés ,
Souples , adroits et jamais rebutés.
Ce que Voltaire dit des talens peut s'appliquer
à la mendicité. Dans le partage des contribu-
tions volontaires , le lot du pauvre honnête et
Quelques cas sujets à contestation, 6<j
vertueux sera rarement égal à celui du pauvre
impudent et rampant.
Versera-t-on ces contributions dans un fonds
commun , pour être ensuite distribuées par de$
individus choisis ? Cette méthode est bien pré-
férable , puisqu'elle permet un examen régulier
des besoins et des personnes , et qu'elle tend à
proportionner les secours : mais elle a aussi une
tendance à diminuer les libéralités. Ce bienfait
qui va passer par des mains étrangères , dont
je ne suivrai pas l'application , dont je n'aurai
pas le plaisir ou le mérite immédiat, a quelque
chose d'abstrait qui refroidit le sentiment. Ce
que je donne moi-même , je le donne au moment
où je suis ému , où le cri du pauvre a retenti
dans mon cœur, où il n'a que moi pour le
secourir Ce que je donnerois dans une con-
tribution générale , peut n'avoir pas une des-
tination conforme à mes désirs : ce pauvre de-
nier , qui est beaucoup pour moi et pour ma
famille , que sera-t-il qu'une goutte d'eau dans
cette masse de contributions d'une part, et pour
cette multitude de besoins de l'autre ? C'est aux
riches à soutenir les pauvres Voilà comme
beaucoup de gens raisonnent , et c'est pour cela
que les contributions réussissent mieux quand
il s'agit d'une classe déterminée d'individus, que
pour une multitude indéfinie, comme la masse
entière des pauvres. Cependant c'est à cette
masse qu'il faut assurer la permanence des
secours.
E 2
68 Quelques cas sujets à contestation»
Il me paroît, d'après ces observations, qu'on
peut poser comme un principe général que le
Législateur doit établir une contribution régu-
lière pour les besoins de l'indigence : bien en-
tendu qu'on ne regarde comme indigens , que
ceux qui manquent du nécessaire ; mais il s'en-
suit de cette définition, que le titre de l'indigent
comme indigent , est plus fort que le titre du
propriétaire d'un superflu comme propriétaire.
Car la peine de mort qui tomberoit enfin sur
l'indigent délaissé, sera toujours un mal plus
grave que la peine d'attente trompée , qui tombe
sur le riche , quand on lui enlève une portion
bornée de son superflu (1).
Quant à la mesure de la contribution légale,
elle ne doit pas outrepasser le simple nécessaire :
aller au delà , ce seroit mettre l'industrie à l'a-
mende au profit de la paresse. Les établissemens
où l'on fournit au delà du nécessaire ne sont
bons qu'autant qu'ils se soutiennent aux frais
des particuliers, parce qu'ils peuvent mettre
du discernement dans la distribution de ces se-
cours, et les appliquer à des classes spécifiées.
Les détails sur la manière d'asseoir cette con-
tribution et d'en distribuer le produit , appar-
tient à l'économie politique , de même que la
(i) Si cette déduction est établie sur un pied fixe , chacme proprié-
taire sachant d'avance ce qu'il doit donner , la peine d'attente trom-
pée disparoît et fait place à une autre un peu différente par sa nature
et moindre en degré.
Quelques cas sujets à conte station. 69
recherche des moyens d'encourager l'esprit
d'économie et de prévoyance dans les classes
inférieures de la société. Nous avons sur ce
sujet si intéressant des mémoires instructifs ,
mais point de traité qui embrasse toute la ques-
tion ( 1 ). Il faut commencer par la théorie de
la pauvreté , c'est-à-dire , par la classification
des indigens , et des causes qui amènent l'indi-
gence , afin d'y assortir les précautions et les
remèdes.
SECTION II.
Des frais de Culte.
Si l'on considère les Ministres de la religion
comme chargés de maintenir une des sanctions
de la morale ( la sanction religieuse ) , il faut
rapporter les frais de leur entretien à la même
branche que la police et la justice , à la sûreté
intérieure. C'est un corps d'inspecteurs et d'ins-
tituteurs moraux qui forment pour ainsi dire
l'avant-garde de la loi , qui n'ont pas de pou-
voir contre les crimes , mais qui combattent
les vices d'où sortent les crimes , et qui rendent
l'exercice de l'autorité plus rare en maintenant
(1) M. Bentham a publié un ouvrage sur ce sujet, depuis l'époque
011 j'avois rédigé ses Principes du Code civil. lia été traduit en fran-
çais et publié par le Citoyen Ducjuesnoi, an X ; imprimerie des Sourds-
Muets. Paris.
E 3
jo Quelques cas sujets à contestations
les mœurs et la subordination. S'ils étoient char-
gés de toutes les fonctions qu'on pourroit con-
venablement leur assigner pour PéduCation des
classes inférieures , pour la promulgation des
lois , pour la tenue de divers actes publics , Pu-
tilité de leur ministère seroit plus manifeste.
Plus ils rendroient de vrais services à l'Etat ,
moins ils ser oient sujets à ces maladies des
dogmes et des controverses , qui naissent de
l'envie de se distinguer , et de l'impuissance
d'être utile. Il faut diriger leur activité et leur
ambition vers des objets salutaires pour les em-
pêcher de devenir malfaisantes.
Sous ce rapport , ceux même qui ne recon-
noîtroient pas les bases de la sanction religieuse ,
ne pourroient pas se plaindre qu'on les fît con-
tribuer aux frais de son entretien , puisqu'ils
participeroient à ses avantages.
Mais s'il y avoit dans un pays une grande
diversité de cultes et de religions , et que le
Législateur ne fut pas gêné par un établisse-
ment antérieur ou des considérations particu-
lières , il seroit plus conforme à la liberté et
à l'égalité d'appliquer à l'entretien de chaque
Église , les contributions de chaque Commu-
nauté religieuse. On pourroit craindre , il est
vrai , dans cet arrangement , le zèle du prosély-
tisme de la part du Clergé : mais il seroit aussi
probable que de leurs efforts réciproques résul-
teroit une émulation utile , et qu'en balan-
çant leur influence , ils établiroient une espèce
Quelques cas sujets à contestation. j\
d'équilibre dans ce fluide d'opinions sujet à de
si dangereuses tempêtes.
On pourroit imaginer un cas bien malheu-
reux , celui d'un peuple à qui le Législateur
dé f "endroit Pexercice public de sa religion, en lui
imposant en même tems l'obligation de salarier
une religion qu'il regarderoit comme l'ennemie
de la sienne. Ce seroit une double violation de
la sûreté. On verroit 6e former dans ce peuple
un sentiment habituel de haine contre son Gou-
vernement, un désir de nouveauté , un courage
féroce , un secret profond. Le peuple privé de
tous les avantages d'une religion publique , de
guides connus , de Prêtres avoués , seroit livré
à des Chefs ignorans et fanatiques $ et comme
le maintien de ce Culte seroit une école de
conspiration , la foi du serment, aulieu d'être
la sauve-garde de l'Etat, en deviendroit la ter-
reur : au lieu de lier les Citoyens au Gouver-
nement, il les uniroit contre lui. Ensorte que
ce peuple deviendroit aussi redoutable par ses
vertus que par ses vices.
SECTION III.
De la culture des Arts et des Sciences.
Je ne parlerai pas ici de ce qu'on peut faire
pour ce qu'on appelle les Arts et les Sciences
utiles : personne ne doute que des objets d'une
utilité publique, ne doivent être soutenus par
des contributions publiques.
E4
jz Quelques cas sujets à contestation*
Mais quand il s'agit de la culture des beaux-*
arts, de Pembellissement d'un pays , des édifices
de luxe, des objets d'ornement et de plaisir,
en un mot, de ces œuvres de surérogation, doit-
on lever des contributions forcées ? Peut-on
justifier l'établissement des impôts qui n'au-
roient que cette destination brillante , mais
superflue ?
Je ne veux pas faire ici le plaidoyer de l'a-
gréable contre l'utile ( 1 ) , ni justifier qu'on
mette le peuple à l'étroit pour donner des fêtes
à une Cour , ou des pensions à des baladins.
Mais on peut présenter une ou deux réflexions
par manière d'apologie.
i . La dépense qu'on fait et qu'on peut faire
pour ces objets , est ordinairement bien peu
de chose, comparée à la masse des contribu-
tions nécessaires. Qu'on s'avisât de restituer à
chacun sa quote-part de cette dépense super-
flue , ne seroit-ce pas un objet impalpable ?
2. Cette partie surérogatoire des contributions
étant confondue avec la masse de celles qui
sont nécessaires , la levée en est imperceptible :
(i) Je n'entends pas qu'il y ait «ne opposition réelle entre l'utile
et l'agréable : tout ce qui donne du plaisir est utile : mais dans le lan-
gage ordinaire, on appelle exclusivement utile, ce qui produit une
utilité éloignée; agréable } ce qui a une utilité immédiate, ou se borne
au plaisir présent. Bien des choses auxquelles on conteste le nom
à' utiles y ont donc une utilité plus certaine que celles auxquelles on
sppropriè cette dénomination.
Quelques cas sujets à contestation, y3
elle n'excite aucune sensation séparée qui puisse
donner lieu à une plainte distincte. Et le mal
du premier ordre , limité à une somme si mo-
dique , ne suffit pas pour produire un mal du
second ordre.
3. Ce luxe d'agrément peut avoir une utilité
palpable , en attirant un concours d'étrangers
qui versent leurs capitaux dans le pays : peu-
à-peu les Nations deviennent tributaires de celle
qui tient le sceptre de la mode.
Un pays fertile en amusemens peut être en-
visagé comme un grand théâtre qu'une foule
de spectateurs curieux, attirés de toutes parts,
soutiennent en partie à leurs frais.
Il se peut même que cette prééminence dans
les objets d'agrément, de littérature et de goût ,
tende à concilier à une Nation la bienveillance
des autres peuples. Athènes , qu'on appeloit
l'œil de la Grèce , a été sauvée plus d'une fois
par ce sentiment de respect qu'inspiroit cette su-
périorité de civilisation. Une auréole de gloire
qui environnoit cette patrie des beaux-arts ser-
vit long-tems à couvrir sa foiblesse, et tout ce
qui n'étoit pas barbare s'intéressoit à la conser-
vation de cette ville , le centre de la politesse
et des plaisirs de l'esprit/.
Après tout cela , il faut bien convenir que
cet objet séduisant pourroit être abandonné sans
risque à la seule ressource des contributions
volontaires. Il faudroit au moins n'avoir rien
négligé d'essentiel avant que de se livrer aux
74 Quelques cas sujets à contestation,
dépenses de pur ornement. On pourra s'occu-
per des Comédiens , des Peintres et des Archi-
tectes , quand on aura satisfait à la foi publique,
quand on aura dédommagé les individus des
pertes occasionnées par les guerres , les délits
et les calamités phy siq ues, quand on aura pourvu
à la subsistance des indigens : jusque-là cette
préférence accordée à de brillans accessoires sur
des objets de nécessité, ne sauroit être justifiée.
Elle est même bien contraire à l'intérêt du
Souyerain : attendu que les reproches seront
toujours exagérés, parce qu'il ne faut point d'es-
prit pour les trouver, mais seulement de la pas-
sion et de l'humeur. On sait à quel point on
s'en est servi de nos jours dans des écrits d'une
éloquence vulgaire pour échauffer le peuple
contre le gouvernement des Rois. Cependant
quoique tout conspire à cet égard à jeter les
Princes dans l'illusion, sont-ils jamais tombés
pour le luxe des amusemens dans les mêmes
excès que plusieurs Républiques. Athènes , à
l'époque de ses plus grands dangers, dédaignant
également, et l'éloquence de Démosthène et les
menaces de Philippe , connoissoit un besoin plus
pressant que celui de sa défense, un objet plus
essentiel que le maintien de sa liberté. La plus
grave des prévarications consistoit à détourner,
même pour le bien de l'État , les fonds destinés
à l'entretien du théâtre. Et à Rome, la passion
des spectacles ne fut-elle pas portée jusqu'à la
fureur ? Il fallut prodiguer les trésors du monde
Quelques cas sujets à contestation, j5
et les dépouilles des Nations pour captiver les
suffrages du peuple Roi. La terreur se répan-
doit dans tout un pays, parce qu'un Proconsul
avoit une fête à donner à Rome $ une heure
des magnificences du Cirque jetoit dans le dé-
sespoir cent mille habitans des Provinces.
j6 Quelques atteintes à la Sûreté.
CHAPITRE XV.
Exemples de quelques atteintes à la Sûreté.
L l n'est pas inutile de donner quelques exem-
ples de ce que j'appelle atteintes à la sûreté.
C'est un moyen de mettre le principe dans un
plus grand jour , et de montrer que ce qu'on
appelle injuste en morale ne peut-être innocent
en politique. Rien n'est plus commun que d'au-
toriser sous un nom ce qui seroit odieux sous
un autre.
Je ne puis m r empêcher d'observer ici les mau-
vais effets d'une branche de l'éducation classi-
que. On s'accoutume dès la première jeunesse
à voir dans l'histoire du peuple Romain des
actes publics d'injustice , atroces en eux-mê-
mes , toujours colorés sous des noms spécieux ,
toujours accompagnés d'un éloge fastueux des
vertus romaines. L'abolition des dettes joue un
grandrôle dès les premiers tems de laRépublique.
Une retraite du peuple sur le Mont-Aventin ,
lorsque l'ennemi étoit aux portes de Rome , for-
çoit le Sénat à passer l'éponge sur tous les droits
des créanciers. L'historien excite tout notre
intérêt en faveur des débiteurs frauduleux qui
s'acquittent par une banqueroute , et ne man-
que pas de rendre odieux ceux qui sont dé-
pouillés par un acte de violence. A quoimenoit
Quelques atteintes à la Siîreté. jj
cette iniquité ? L'usure , qui avoit servi de pré-
texte à ce vol , ne pouvoit qu'augmenter dès le
lendemain de cette catastrophe : car le taux
exorbitant de l'intérêt n'étoit que le prix des
hasards attachés àl'incertitude des engagemens.
La fondation de leurs colonies a été vantée
comme l'œuvre d'une politique profonde. Elle
consistoit toutefois à dépouiller dans les pays
conquis une partie des propriétaires légitimes,
pour créer des établissemens de faveur ou de
récompense. Ce Droit des gens , si cruel dans
ses effets immédiats, étoit funeste encore par ses
suites.
Les Romains , accoutumés à violer tous les
droits de propriété, ne surent plus où s'arrêter
dans cette carrière. De là cette demande per-
pétuelle d'une nouvelle division des terres qui
fut le brandon éternel des séditieux , et qui con-
tribua sous les triumvirs à cet affreux système
des confiscations générales.
L'histoire des Républiques de la Grèce est
pleine de faits du même genre, toujours pré-
sentés d'une manière plausible , comme pour
égarer les esprits superficiels. Que d'abus de
raisonnement sur ce partage des terres opéré
par Lycurgue pour servir de base à cet institut
guerrier où , par la plus choquante inégalité ,
tous les droits étoient d'un côté et toute la ser-
vitude de l'autre (1) !
" ■ ■« i i i ■■ . ■ i i i»
(t) Il paroît que cette division des terres fut de tous les établissemens
de Lycurgue , ««lui qui éprouva le moins de résistance. On ne peut
78 Quelques atteintes à la Sûreté.
Les atteintes à la sûreté qui ont trouvé tant
de défenseurs officieux quand il s'agissoit des
Grecs et des Romains , n'ont pas éprouvé la
même indulgence quand il est question des Mo-
narques de l'Orient. Le despotisme d'un seul
n'a rien de séduisant , parce qu'il se rapporte
trop évidemment à sa personne , et qu'il y a des
millions de chances d'en souffrir contre une
seule d'en jouir. Mais le despotisme exercé par
la multitude , trompe les esprits foibles par une
fausse image de bien public : on se place en
Imagination dans le grand nombre qui com-
mande , au lieu de se supposer dans le petit qui
cède et qui souffre. Laissons donc en paix les
Sultans et les Visirs. On peut compter que leurs
injustices ne seront pas colorées par les flatte-
ries des historiens : leur réputation sert d'anti-
dote à leur exemple.
On peut se dispenser par la même raison d'in-
sister sur des atteintes telles que les banque-
routes nationales. Mais on fera remarquer en
passant un effet singulier de la fidélité des enga-
gemens par rapport à l'autorité même du Prince.
En Angleterre , depuis la révolution , les enga-
gemens de l'Etat ont toujours été sacrés. Aussi
les individus qui traitent avec le Gouvernement
expliquer ce singulier phénomène, qu'en supposant que dans une
longue anarchie, les propriétés avoient presque perdu leur valeur.
Les riches même pouvoient gagner à cette opération, parce que dix
arpens assurés } valaient mieux que mille qui ne l'étoient pas.
Quelques atteintes à la Sûreté. 79
n'ont jamais demandé d'autre gage que leur hy-
pothèque sur le revenu public , et la perception
des impôts est restée entre les mains du Roi.
En France , sous la monarchie , les violations
de la foi publique ont été si fréquentes , que
ceux qui faisoient des avances au Gouverne-
ment , étoient depuis long-tems dans l'habitude
de se faire attribuer cette perception des impôts,
et de se payer par leurs mains. Mais leur inter-
vention coûtoit cher au peuple qu'ils n'avoient
point d'intérêt à ménager, et encore plus au
Prince , à qui elle ôtoit l'affection du peuple.
Lorsque de nos jours l'annonce d'un déficit
alarma tous les créanciers de l'Etat , cette classe
si intéressée en Angleterre au maintien du Gou-
vernement , se montra en France ardente pour
une révolution. Chacun crut voir sa sûreté à
ôter au Souverain l'administration des finances,
et â la déposer dans un Conseil national. On sait
comment l'événement a répondu à leurs espé-
rances. Mais il n'en est pas moins intéressant
d'observer que la chute de cette monarchie qui
paroissoit inébranlable , est due en première
cause à la défiance fondée sur tant de violations
de la foi publique.
Mais parmi tant & atteintes à la sûreté com-
mises par ignorance , par inadvertance ou par
de fausses raisons, nous nous contenterons d'eu
signaler quelques-unes.
8o Quelques atteintes à la Sûreté.
10. On peut envisager sous ce point de vue
tous les impôts mal assis , par exemple : Les im-
pôts disproportionnés qui épargnent le riche au
préjudice du pauvre. Le poids du mal est encore
aggravé par le sentiment de l'injustice, lorsqu'on
est contraint de payer au delà de ce qu'on feroit
si tous les autres intéressés payoient en même
proportion.
Les corvées sont le comble de l'inégalité, puis-
qu'elles tombent sur ceux qui n'ont que leurs
bras pour patrimoine.
Les impôts assis sur un fonds incertain ; sur
des personnes qui peuvent n'avoir pas de quoi
payer. Le mal prend alors une autre tournure.
On est soustrait à l'impôt par l'indigence , mais
c'est pour se trouver assujetti à des maux plus
graves. A la place des inconvéniens de l'impôt
viennent les souffrances de la privation. Voilà
pourquoi la capitation est si mauvaise : de ce
qu'on a une tête , il ne s'ensuit pas qu'on ait
autre chose.
Les impôts qui gênent l'industrie : les mono-
poles , les jurandes. La vraie manière d'estimer
ces impôts, ce n'est pas de considérer ce qu'ils
rendent , mais ce qu'ils empêchent d'acquérir.
Les impôts sur les denrées nécessaires : qu'il
s'ensuive des privations physiques , des mala-
dies et la mort même , personne ne le sait. Ces
souffrances causées par une faute du Gouver-
nement se confondent avec les maux naturels
qu'il ne peut pas prévenir.
Les
Quelques atteintes à la Sûreté. {J t
Les impôts sur la vente de fonds aliénés entre
nfs : c'est en général le besoin qui détermine à
ces ventes ; et le fisc, en intervenant à cette
époque de détresse, lève une amende extraor-
dinaire sur un individu malheureux.
Les impôts sur des ventes publiques, sur des
meubles aliénés à l'enchère : ici la détresse est
bien constatée, elle est extrême , et l'injustice
fiscale est manifeste.
Les impôts sur les procédures : ils renferment
toutes sortes d'atteintes à la sûreté, puisqu'ils
équivalent à refuser la protectionde la loi à tous
ceux qui ne peuvent pas la payer. Ils offrent par
conséquent une espérance d'impunité au crime •
if ne s'agit que de choisir, pour l'objet de son
injustice , des individus qui ne puissent pas four-
nir aux avances dhine poursuite judiciaire ou en
courir les risques.
2. L'élévation forcés du taux des monnaies ■
autre atteinte à la sûreté : c'est une banqueroute,
puisqu'on ne paie pas tout ce qu'on doit ; une
banqueroute frauduleuse, puisqu'on fait sem-
blant de payer ; et une fraude hiepte , puisqu'on
ne trompe personne. C'est aussi proportionnel-
lement une abolition des dettes : car le vol que
le Prince fait à ses créanciers, il autorise chaque
débiteur à le faire aux siens , sans en tireraucun
profit pour le trésor public. Ce cours d'injustices
est-il achevé ? Cette opération , après avoir affoi-
blila confiance, ruiné les citoyens honnêtes, en-
richi les fripons , dérangé lç commerce , troublé
TOME II. ' p
83 Quelques atteintes à la Sûreté.
le système des impôts, et causé mille maux in-
dividuels , ne laisse pas le moindre avantage
au Gouvernement qui s'est déshonoré par elle.
Dépense et recette, tout rentre dans les mêmes
proportions.
3. Réduction forcée du taux de l'intérêt.
Sous le point de vue de l'économie politique ,
réduire l'intérêt par une loi , c'est nuire à la
richesse , parce que c'est prohiber les primes
particulières pour l'importation d'un capital
étranger : c'est prohiber en plusieurs cas de nou-
velles branches de commerce , et même d'an-
ciennes , si l'intérêt légal n'est plus suffisant
pour balancer les risques des capitalistes.
Mais sous le rapport le plus immédiat de la
sûreté , c'est ôter aux prêteurs pour donner aux
emprunteurs. Qu'on réduise l'intérêt d'un cin-
quième , l'événement pour les prêteurs est le
même que s'ils étoient dépouillés chaque année
par des voleurs de la cinquième partie de leur
fortune.
Si le Législateur trouve bon d'ôter à une classe
particulière de citoyens un cinquième de leur
revenu , pourquoi s'arrête-t-il là ? Pourquoi ne
pas leur ôter un autre cinquième , et un autre
encore ? Si cette première réduction répond à
son but, une réduction ultérieure y répondra
dans la même proportion $ et si la mesure est
bonne dans un cas, pourquoi seroit-elle mauvaise
dans l'autre ? Où qu'on s'arrête , il faut avoir
ime raison pour s'arrêter : mais cette raison ,
Quelques atteintes à la Sûreté. 83
qui empêche de faire le second pas , est suffi-
sante pour empêcher de faire le premier.
Cette opération est semblable à Pacte par leqeul
on diminueroit les baux des terres, sous prétexte
que les propriétaires sont des consommateurs inu-
tiles, et les fermiers des travailleurs productifs.
Si vous ébranlez le principe de la sûreté pour
une classe de citoyens , vous l'ébranlez pour
tous : le faisceau de la concorde est son emblème.
4. Confiscations générales* Je rapporte à ce
chef des vexations exercées sur une secte , sur
un parti, sur une classe d'hommes , sous le pré-
texte vague de quelque délit politique , en sorte
qu'on feint d'imposer la confiscation comme
une peine , lorsqu'au fond on a institué le délit
pour amener la confiscation. L'histoire présente
plusieurs exemples de ce brigandage. Les Juifs
en ont été souvent les objets : ils étoient trop
riches pour n'être pas toujours coupables. Les
Financiers , les Fermiers de l'Etat, par la même
raison , étoient soumis à ce qu'on appeloit des
Chambres ardentes. Lorsque la succession du
trône étoit indécise , tout le monde, à la mort
du Souverain , pouvoit devenir coupable , et les
dépouilles des vaincus formoient un trésor de
récompenses entre les mains du successeur. Dans
une république déchirée par des factions , la
moitié de la nation devient rebelle aux yeux de
l'autre. Qu'on admette le système des confisca-
tions , les partis , comme on le vit à Rome , se
dévoreront tour-à-tour.
F a
84 Quelques atteintes à la Sûreté.
Les crimes des puissans , et sur-tout les crimes
du parti populaire dans les démocraties , ont
toujours trouvé des apologistes, ce La plupart de
» ces grandes fortunes, dit-on, ont été fondées
y> sur des injustices, et Ton peut rendre au pu-
» blic ce qui a été volé au public b*. Raisonner
de cette manière , c'est ouvrir à la tyrannie une
carrière illimitée. C'est lui permettre de présu-
mer le crime au lieu de le prouver. Au moyen
de cette logique , il est impossible d'être riche
et innocent. Une peine aussi grave que la con-
fiscation peut-elle s'infliger en gros , sans exa-
men , sans détail , sans preuves ? Un procédé
qu'on trouveroit atroce s'il étoit employé contre
un seul , devient-il légitime contre une classe
entière de citoyens? Peut- on s'étourdir sur le
mal qu'on fait , par la multitude de malheureux
dont les cris se confondent dans un naufrage
commun ? Dépouiller les grands propriétaires ,
sous prétexte que quelques-uns de leurs ancê-
tres ont acquis leur opulence par des moyens
injustes , c'est bombarder une ville parce qu'on
soupçonne qu'elle renferme quelques voleurs.
5. Dissolution des ordres monastiques et
des couvents. Le décret de leur abolition étoit
signé par la raison même, mais il ne falloit pas
en abandonner l'exécution au préjugé et à l'a-
varice. Il suffisoit de défendre à ces sociétés de
recevoir de nouveaux sujets. Elles se seroient
abolies graduellement. Les individus n'auroient
souffert aucune privation. Les épargnes succès-
Quelques atteintes à la Sûreté. 85
sives auroient pu être appliquées à des objets
utiles ; et la philosophie auroit applaudi à une
opération excellente dans le principe , et douce
dans l'exécution. Mais cette marche lente n'est
pas celle de la cupidité. Il semble que les Sou-
verains, en dissolvant ces sociétés , aient voulu
punir les individus des torts qu'on avoit eus
envers eux. Au lieu de les envisager comme
des orphelins , et des invalides , qui méritoient
toute la compassion du Législateur , on les a
traités comme des ennemis auxquels on faisoit
grâce en les réduisant de Y opulence à l'étroit
nécessaire.
6. Suppression des places et des pensions
sans dédommager les individus qui en étoient
possesseurs. Ce genre d'atteinte à la sûreté mé-
rite d'autant plus une mention particulière ,
qu'au lieu d'être blâmé comme une injustice , il
est souvent approuvé comme un acte de bonne
administration et d'économie. L'envie n'est ja-
mais plus à son aise que lorsqu'elle peut se
cacher sous le masque du bien public ; mais le
bien public ne demande que la réforme des
places inutiles , il ne demande pas le malheur
des individus réformés.
Le principe de la sûreté dans les réformes ,
prescrit que l'indemnité soit complète. Le seul
bénéfice qu'on puisse en tirer légitimement , se
borne à la conversion de rentes perpétuelles en
rentes viagères.
Dira-t-on que la suppression immédiate de
F 3
86 Quelques atteintes à la Sûreté*
ces places est un gain pour le public ? Ce seroit
un sophisme. La somme en question seroit sans
doute un gain , considérée en elle - même , si
elle venoit d'ailleurs , si elle étoit acquise par
le commerce , etc. mais elle n'est pas un gain
quand on la tire des mains de quelques indi-
vidus qui font partie du même public. Une
famille seroit-elle plus riche parce que le père
auroit tout ôté à l'un de ses enfans pour mieux
doter les autres ? Et même dans ce cas , le dé-
pouillement d'un fils grossir oit l'héritage de ses
frères , le mal ne seroit pas en pure perte , il pro-
duiront un bien quelque part. Mais quand il s'agit
du public , le profit d'une place supprimée se ré-
partit entre tous , tandis que la perte pèse toute
entière sur un seul. Le gain répandu sur la mul-
titude se divise en partie impalpable : la perte est
toute sentie par celui qui la supporte à lui seul.
Le résultat de l'opération, c'est de ne point enri-
chir la partie qui gagne et d'appauvrir celui qui
perd. Au lieu d'une place supprimée , supposez*
en mille, dix mille , cent mille. Le désavantage
total restera le même. La dépouille prise sur
des milliers d'individus doit se répartir entre
des millions. Vos places publiques vous pré-
senteront partout des Citoyens infortunés que
vous aurez plongés dans l'indigence : à peine en
verrez-vous un seul qui soit sensiblement plus
riche en vertu de ces opérations cruelles. Les
gémissemens de la douleur , et les cris du dé-^
sespoir éclateront de toutes parts. Les cris de
Quelques atteintes à La Sûreté. 87
joie , s'il y en a de tels , ne seront pas l'expres-
sion du bonheur , mais de l'antipathie qui jouit
du mal de ses victimes. Ministres des Rois et
des Peuples , ce n'est pas par le malheur des
individus que vous ferez le bonheur des nations.
L'autel du bien public ne demande pas plus des
sacrifices barbares que celui de la Divinité. Sou-
venez - vous que les larmes de la douleur sont
brûlantes. Vous n'encomposerez jamaisun breu-
vage qui désaltère : elles contiennent un poison
corrosif qui dévorera vos entrailles.
Je ne puis encore abandonner ce sujet , tant
il me paroît essentiel pour l'établissement du
principe de la sûreté , de poursuivre l'erreur
dans toutes ses retraites.
Que fait- on pour se tromper soi-même, ou
pour tromper le peuple sur ces grandes injus-
tices ? On a recours à certaines maximes pom-
peuses qui ont un mélange de faux et de vrai ,
et qui donnent à une question simple en elle-
même un air de profondeur et de mystère po-
litique. L'intérêt des individus , dit - on , doit
céder à l'intérêt public. Mais ici qu'est-ce que
cela signifie ? Cliaque individu n'est-il pas par-
tie du public autant que chaque autre ? Cet
intérêt public que vous personnifiez n'est qu'un
terme abstrait : il ne représente que la masse
des intérêts individuels. Il faut les faire tous
entrer en ligne de compte , au lieu de consi-
dérer les uns comme étant tout , et les autres
comme n'étant rien. S'il étoit bon de sacrifier
F4
88 Quelques atteintes à la Sûreté.
la fortune d'un individu pour augmenter celle
des autres , il seroit encore mieux d'en sacrifier
un second , un troisième , jusqu'à cent , jusqu'à
mille, sans qu'on puisse assigner aucune limite :
car quel que soit le nombre de ceux que vous
avez sacrifiés , vous avez toujours la même rai-
son pour en ajouter un de plus. En un mot,
l'intérêt du premier est sacré , ou l'intérêt d'au-
cun ne peut l'être.
Les intérêts individuels sont les seuls intérêts
réels. Prenez soin des individus. Ne les molestez
jamais , ne souffrez jamais qu'on les moleste ; et
vous aurez fait assez pour le public. Conçoit-
on qu'il y ait des hommes assez absurdes pour
aimer mieux la postérité que la génération pré-
sente , pourpréférerl'hommequin'estpas àcelui
qui est, pour tourmenter les vivans-, soiis prétexte
de faire le bien de ceux qui ne sont pas nés et
qui ne naîtront peut-être jamais?
Dans une foule d'occasions , des hommes
qui souflroient par l'opération de quelque loi ,
n'ont pas osé se faire entendre ou n'ont pas
été écoutés , à cause de cette obscure et fausse
notion que l'intérêt privé doit céder à l'intérêt
public. Mais si c'étoit une question de généro-
sité , à qui convient - il mieux de l'exercer ? A
tous envers un seul , ou à un seul envers tous ?
Quel est donc le pire égoïste , celui qui désire
de conserver ce qu'il a , ou celui qui veut s'em-
parer , et même par force , de ce qui est à un
autre ï
Quelques atteintes à la Sûreté. 89
Vn mal senti et un bienfait non-senti, voilà
le résultat de ces belles opérations où Ton sa-
crifie des individus au public.
Je finirai par une grande considération géné-
rale. Plus on respecte le principe de la pro-
priété , plus il s'affermit dans l'esprit du peuple.
De petites atteintes à ce principe en préparent
de plus grandes. Il a fallu bien du tems pour
le porter au point où nous le voyons dans les
sociétés civilisées : mais une fatale expérience
nous a montré avec quelle facilité on peut l'é-
branler, et comment le sauvage instinct du bri-
gandage reprend l'ascendant sur les lois. Les
peuples et les Gouvernemens ne sont à cet égard
que des lions apprivoisés : mais s'ils viennent
à goûter du sang, leur férocité naturelle se
rallume.
Si torrida parvas
Venit in ora cruor^ redeunt rabiesque furorque :
Admonitae que fument gustato sanguine fauces.
JFetvet et à trepido çix abstinet ora Magistro.
Locan. IV.
90 Échanges forcés.
CHAPITRE XVI.
Des Echanges forcés.
» A-Stiages en Xénophon demande à Cyrus
^ compte de sa dernière leçon : C'est , dit-il ,
» qu'en notre école un grand garçon ayant un
:» petit saye le donna à l'un de ses compagnons
a» de plus petite taille , et lui ôta son saye qui
3î étoit plus grand : notre précepteur m' ayant
» fait juge de ce différend, je jugeai qu'il fal-
:» loit laisser les choses en cet état , et que l'un
:» et l'autre sembloit être mieux accommodé en
» ce point : sur quoi il me remontra que j'avois
x> mal fait , car je m'étois arrêté à considérer la
33 bienséance , et il falloit premièrement avoir
» pourvu à la justice, qui vouloit que nul ne lût
?» forcé en ce qui lui appartenoit. » Essais de
Montaigne , liv. î. chap. 2.4.
Voyons ce qu'il faut penser de cette décision.
Au premier aspect , il semble qu'un échange
forcé ne contrarie point la sûreté, pourvu qu'on
reçoive une valeur égale. Comment puis-je être
en perte en conséquence d'une loi, si après
qu'elle a eu son plein effet, la masse de ma for-
tune reste la même qu'auparavant ? Si l'un a
gagné sans que l'autre ait perdu , l'opération
paroît être bonne.
Non : elle ne l'est pas. Celui que vous estimez
Échanges forcés. £i
n'avoir rien perdu par réchange forcé se trouve
réellement en perte. Comme toutes les choses ,
meubles ou immeubles , peuvent avoir diffé-
rentes valeurs pour différentes personnes selon
les circonstances, chacun s'attend à jouir des
chances favorables qui peuvent augmenter la
valeur de telle ou telle partie de sa propriété.
Si la maison que Pierre occupe peut avoir pour
Paul une plus grande valeur que pour lui , ce
n'est pas une raison pour en gratifier Paul , en
forçant Pierre à la lui céder pour ce qu'elle lui
valoit à lui-même. Ce seroit le priver du béné-
fice naturel qu'il a dû s'attendre à tirer de cette
circonstance.
Mais si Paul disoit que pour le bien de la paix,
il a offert un prix supérieur à la valeur ordi-
naire de la maison , et que son adversaire ne
refuse que par opiniâtreté, on pourroit lui ré-
pondre : ce surplus que vous prétendez avoir
offert , n'est qu'une supposition de votre part.
La supposition contraire, est tout aussi proba-
ble. Car si vous offriez plus que la maison ne
vaut , il se hâteroit de saisir une circonstance
si heureuse , qui peut ne pas revenir, et le mar-
ché seroit bientôt conclu de bon gré. S'il ne
l'accepte pas, c'est une preuve que vous vous
êtes trompé dans l'estimation que vous avez
faite , et que si on lui ôtoit sa maison aux con-
ditions que vous proposez , on nuiroit à sa for-
tune , sinon à ce qu'il possède , au moins à ce
qu'il a droit d'acquérir.
F
92 Echanges forcés.
Non : répliquera Paul. Il sait que mon esti-
mation est au-delà de tout ce qu'il pourroit at-
tendre dans le cours ordinaire des choses : mais
il connoît mon besoin , et il refuse une offre
raisonnable pour tirer de ma situation un avan-
tage abusif.
Je vois un principe qui peut servir à lever la
difficulté entre Pierre et Paul. Il faut distinguer
les choses en deux classes , celles qui n'ont or-
dinairement que leur valeur intrinsèque , et
celles qui sont susceptibles d'une valeur d'af-
fection. Des maisons communes , un champ
cultivé de la manière accoutumée , une récolte
de foin ou de blé , les productions ordinaires
des manufactures semblent appartenir à la pre-
mière classe. On peut rapporter à la seconde un
jardin de plaisance, une bibliothèque , des sta-
tues , des tableaux , des collections d'histoire
naturelle. Pour les objets de cette nature , l'é-
change ne doit jamais en être forcé. On ne peut
pas apprécier la valeur que le sentiment d'af-
fection leur donne 5 mais les objets de la pre-
mière classe peuvent être soumis à des échanges
forcés , si c'étoit le seul moyen de prévenir de
grandes pertes. Je possède une terre d'un revenu
considérable où je ne puis aller que par un che-
min qui côtoie un fleuve. Le fleuve déborde et
détruit le chemin. Mon voisin me refuse obs-
tinément un passage sur une langue de terre
qui ne vaut pas la centième partie de mon do-
maine. Faut-il que je perde tout mon bien par
Echanges forcés. 9 3
le caprice ou l'inimitié d'un homme déraison-
nable ?
Mais pour prévenir l'abus d'un principe aussi
délicat, il convient de poser les règles avec ri-
gueur. Je dirai donc que les échanges peuvent
être forcés pour sauver une grande perte ,
comme dans le cas d'une terre rendue inacces-
sible à moins qu'on ne prenne un passage sur
celle d'un voisin.
C'est en Angleterre qu'il faut observer tous
les scrupules du Législateur à cet égard, pour
comprendre tout le respect qu'on porte à la
propriété. Une nouvelle route va-t-elle s'ouvrir?
Il faut d'abord un acte du Parlement, et tous
les intéressés sont entendus. Ensuite, on ne se
contente pas d'assigner un équitable dédomma-
gement aux propriétaires : mais dans ce cas les
objets qui peuvent avoir une valeur d'affection,
comme les maisons et les jardins, sont protégés
contre la loi même en y entrant en qualité d'ex-
ceptions,
Ces opérations peuvent encore se justifier,
lorsque l'obstination d'un seul ou d'un petit
nom brenuir oit manifestement à l'avantage d'un
grand nombre. C'est ainsi que pour le défriche-
ment des Communes en Angleterre , on ne s'ar-
rête point à quelques oppositions , et que pour
la commodité ou la salubrité des villes , la vente
des maisons est souvent forcée par la loi.
Il n'est ici question que d'échanges forcés ,
94 -Bè# anges forcés .
et non pas de transports forcés : car un trans-
port qui ne seroit pas un échange , un trans-
port sans équivalent, fût-ce même au profit de
l'État , seroit une injustice toute pure , un acte
de puissance dénué de l'adoucissement néces-
saire pour le ramener au Principe de l'Utilité.
Pouvoir des lois sur l'Attente. $5
CHAPITRE XVII.
Pouvoir des Lois sur l'Attente.
JLi e Législateur n'est pas le maître des dispo-
sitions du cœur humain > il n'est que leur in-
terprète et leur ministre. La bonté de ses lois
dépend de leur conformité avec Y attente géné-
rale. Il lui importe donc de bien connoître la
marche de cette attente , afin d'agir de concert
avec elle. Voilà le but déterminé. Passons à
l'examen des conditions nécessaires pour l'at-
teindre.
1 . La première de ces conditions , mais en
même-tems la plus difficile à remplir, c'est que
les lois soient antérieures à la formation de
l'attente. Si l'on pouvoit supposer un peuple
nouveau , une génération d'enfans, le Législa-
teur ne trouvant point d'attentes formées qui
pussent contrarier ses vues , pourroit les façon-
ner à son gré , comme le statuaire dispose d'un
bloc de marbre. Mais comme il existe déjà chez
tous les peuples une multitude d'attentes fondées
sur d'anciennes lois ou d'anciens usages , le Lé-
gislateur est forcé de suivre un système de con-
ciliations et de ménagemens qui le gêne sans
cesse.
Les premières lois elles-mêmes av oient déjà
trouvé quelques attentes toutes formées : car
y6 Pouvoir des lois sur l'Attente.
nous avons vu qu'avant les lois , il existoit une
foible espèce de propriété, c'est-à-dire, une
attente quelconque de conserver ce qu'on a voit
acquis : a;nsi les lois ont reçu leur première dé-
termination de ces attentes antérieures : elles
en ont fait naître de nouvelles, elles ont creusé
le lit dans lequel coulent les désirs et les espé-
rances. On ne peut plus faire aucun changement
aux lois de la propriété sans déranger plus ou
moins ce courant établi , et sans qu'il oppose
plus ou moins de résistance.
Avez-vous à établir une loi contraire à l'at-
tente actuelle des hommes ? Faites, s'il est pos-
sible , que cette loi ne commence à avoir son
effet que dans un tems éloigné. La génération
présente ne s'apercevra pas du changement ; et
la génération qui s'élève y sera toute préparée.
Vous trouverez dans la jeunesse des auxiliaires
contreles anciennes opinions. Vous n'aurez point
blessé d'intérêts actuels, parce qu'on aura le loi-
sir de s'arranger pour un nouvel ordre de choses.
Tout s'applanira devant vous , parce que vous
aurez prévenu la naissance des attentes qui vous
auroient été contraires.
2. Seconde condition. Que les lois soient con-
nues. Une loi qui ne seroitpas connue n'auroit
point d'effet sur l'attente : elle ne serviroit pas
à prévenir une attente opposée.
Cette condition , dira-t-on, ne dépend pas de
la nature de la loi , mais des mesures qu'on aura
prises pour la promulguer. Ces mesures peuvent
être
Pouvoir des lois sur l'Attente. 97
être suffisantes ou insuffisantes pour leur objet,
quelle que soit la loi.
Ce raisonnement est plus spécieux que vrai.
Il y a des lois faites pour être plus aisément
connues que d'autres. Ce sont les lois qui sont
conformes à des attentes déjà formées , les lois
qui reposent sur des attentes naturelles. Cette
attente naturelle, c'est-à-dire , produite par les
premières habitudes , peut être fondée sur une
superstition , sur un préjugé nuisible ou sur un
Sentiment d'utilité , n'importe : la loi qui s'y
trouve conforme se maintient sans effort dans
l'esprit : elle y étoit pour ainsi dire avant d'être>
promulguée : elle y étoit avant d'avoir reçu la
sanction du Législateur. Mais une loi contraire
à cette attente naturelle a beaucoup de peine à
pénétrer dans l'intelligence , et plus encore à
s'imprimer dans la mémoire. C'est une autre
disposition qui vient toujours s'offrir d'elle-
même à l'esprit, tandis que la nouvelle loi \ étran-
gère à tout, et n'ayant point de racines , tend
sans cesse à glisser d'une place où elle ne tient
qu'artificiellement.
Les Codes de lois rituelles ont entr'autres* cet
inconvénient , que ces règles fantastiques et ar-
bitraires, n'étant jamais bien connues, fatiguent
l'entendement et la mémoire , et que l'homme
toujours craignant , toujours en faute, toujours
au moral malade imaginaire , ne peut jamais
compter sur son innocence, et vit dans un besoin
perpétuel d'absolutions.
tome 11. G
98 Pouvoir des lois sur l'Attente*
L'attente naturelle se dirige vers les lois qui
importent le plus à la société 5 et l'étranger qui
auroit commis un vol, un faux , un assassinat,
ne seroit pas reçu à plaider son ignorance des
lois du pays , parce qu'il n'a pas pu ignorer que
des actes si manifestement nuisibles étoient par-
tout des délits.
Troisième condition. Que les lois soient con-
séquentes entre elles. Ce principe a beaucoup de
rapport avec celui qui précède , mais il sert à
placer une grande vérité sous un nouveau jour.
— Quand les lois ont établi une certaine dispo-
sition sur un principe généralement admis, toute
disposition conséquente à ce principe se trou-
vera naturellement conforme à l'attente géné-
rale. Chaque loi analogue est pour ainsi dire
présumée d'avance. Chaque nouvelle applica-
tion du principe contribue à le renforcer. Mais
une loi qui n'a pas ce caractère, demeure comme
isolée dans l'esprit ; et l'influence du principe
auquel elle s'oppose est une force qui tend sans
cesse à l'ex-p'âlser de la mémoire.
Qll'àu décès d'un homme , ses biens soient
transmis à ses plus proches, c'est un règle gé-
néralement admise sur laquelle les attentes se
dirigent naturellement. Une loi de succession
qui n'en seroit qu'une conséquence, obtiendroit
une approbation générale , et seroit à la portée
de tous les esprits. Mais plus on s'éloigneroit de
ce principe , en admettant des exceptions , plus
il seroit difficile de les comprendre et de les
Pouvoir des lois sur l' Attente. 99
retenir. La loi commune d'Angleterre en offre
un exemple frappant. Elle est si compliquée à
l'égard de la descente des biens , elle admet des
distinctions si singulières , les décisions anté-
rieures qui servent de règle se sont tellement
subtilisées , que non-seulement il est impossible
au simple bon sens de les présumer , mais qu'il
est très-difficile de les saisir. C'est une étude
profonde comme celle des sciences les plus abs-
traites. Elle n'appartient qu'à un petit nombre
d'hommes privilégiés. Il a fallu même la subdi-
viser, car aucun Jurisconsulte ne prétend en
posséder l'ensemble. Tel a été le fruit d'un res-
pect trop superstitieux pour l'antiquité !
Lorsque des lois nouvelles viennent choquer
un principe établi par des lois antérieures , plus
ce principe est fort , plus l'inconséquence paroît
odieuse. Il en résulte une contradiction dans les
sentimens ; et l'attente trompée accuse la tyran-
nie du Législateur.
En Turquie , lorsqu'un homme en place
meurt , le Sultan s'approprie toute sa fortune,
aux dépens des enfans , qui tombent tout d'un
coup du faîte de l'opulence au comble de la mi-
sère. Cette loi qui renverse toutes les attentes
naturelles , est probablement tirée de quelques
autres Gouverne mens orientaux où elle estmoins
inconséquente et moins odieuse, parce que le Sou-
verain ne confie les emplois qu'à des eunuques.
Cinquième condition. On ne peut faire des lois
vraiment conséquentes qu'en suivant le Przn-
G z
î oo Pouvoir des lois sur l* Attente*
cipe de l'Utilité. C'est là le point général de
réunion de toutes les attentes.
Cependant une loi conforme à Futilité peut se
trouver contraire à l'opinion publique : mais ce
n'est qu'une circonstance accidentelle et passa-
gère. Il ne s'agit que de rendre cette conformité
sensible pour ramener tous les esprits. Dès que le
voile qui la cache sera levé, l'attente sera satis-
faite, et l'opinion publique réconciliée. Or, il
est certain que plus les lois sont conformes à
l'utilité , plus cette utilité pourra devenir mani-
feste. Si on attribue à un sujet une qualité qui
n'existe pas , ce triomphe de l'erreur peut ne
durer qu'un jour, il suffit d'un coup de lumière
pour dissiper l'illusion. Mais une qualité qui
existe réellement , quoique méconnue , peut ar-
river à chaque instant au terme heureux de l'é-
vidence» Au premier moment une innovation
est entourée d'une atmosphère impure, un amas
de nuages formés par les caprices et les préjugés
flotte autour d'elle , les formes se dénaturent en
subissant tant de réfractions différentes dans
ces milieux trompeurs. Il faut du tems pour que
l'œil s'affermisse et sépare de l'objet tout ce
qui lui est étranger. Mais peu- à-peu les esprits
justes prennent l'ascendant. Si les premiers ef-
forts ne réussissent pas , les secondes tentatives
seront plus heureuses , parce qu'on saura mieux
où gît la difficulté qu'il faut vaincre. Le plan
qui favorise le plus d'intérêts ne peut manquer
d'obtenir à la fin le plus de suffrages , et l'utile
JPouvoir des lois sur l'Attente .' loi
nouveauté , d'abord repoussée avec effroi , de-
vient bientôt si familière qu'on ne se souvient
plus de son commencement.
Cinquième condition. Méthode dans les lois.
Un vice de forme dans un Code de lois pourroit
produire , par rapport à son influence sur Fat-
tente , le même inconvénient que l'incohérence
et l'inconséquence. Il pourroit en résulter la
même difficulté de le comprendre et de le re-
tenir. Chaque homme a sa mesure d'entende-
ment déterminée. Plus la loi est complexe , plus
elle est supérieure aux facultés d'un grand nom-
bre. Dès-lors elle est moins connue, elle a moins
de prise sur les hommes , elle ne se présente pas
à l'esprit dans les occasions où elle seroit néces-
saire , ou ce qui est encore pis , elle les trompe
et fait naître en eux de fausses attentes. La sim-
plicité doit être dans le style et dans la méthode :
il faut que la loi soit le manuel d'instruction de
chaque individu, et qu'il puisse la consulter
dans ses doutes , sans qu'elle ait besoin d'inter-
prète.
Plus les lois seront conformes au Principe de
l'Utilité , plus le système en sera simple.
Un système fondé sur un seul principe peut
être aussi simple pour la forme que pour le
fonds. Il est seul susceptible d'une méthode na-
turelle et d'une nomenclature familière.
Sixième condition. Pour maîtriser l'attente ,
il faut encore que la loi se présente à l'esprit
comme devant avoir son exécution, ou du moins
G 3
103 Pouvoir des lois sur l'Attente.
qu'elle ne laisse apercevoir aucune raison qui
fasse présumer le contraire.
Espère-t-on échapper aisément à la loi ? Il se
forme une attente dans un sens contraire à la
loi même . La loi est donc inutile : elle ne reprend
sa force que pour punir, et ces peines ineflicaces
sont un mal de plus qu'il faut reprocher à la loi.
Méprisable dans sa foiblesse , odieuse dans sa
force, elle est toujours mauvaise , soit qu'elle
atteigne le coupable , soit qu'il jouisse de l'im-
punité !
Ce principe a été souvent choqué d'une façon
grossière. Par exemple, quand on défendoit aux
Citoyens , dans le tems du système de Law, de
garder chez eux au delà d'une certaine somme
d'argent , chacun ne pouvoit-il pas présumer
le succès de sa désobéissance ?
Combien de lois prohibitives dans le com-
merce sont vicieuses sous ce rapport ! Cette mul-
titude de règlemens faciles à éluder, forment ,
pour ainsi dire , une loterie immorale où les
individus jouent contre le Législateur.
Ce principe sert bien à établir l'autorité do-
mestique dans les mains du mari. Si on l'eût
donnée à la femme , la puissance physique étant
d'un côté , et la puissance légale de l'autre , la
discorde auroit été éternelle. Si l'on avoit établi
l'égalité entr'eux , cette égalité nominale n'au-
roit jamais pu semain tenir, parce qu'entre deux
volontés opposées , il faut que l'une des deux
emporte la balance. L'arrangement qui subsiste
Pouvoir des lois sur V Attente, 1 o3
est donc le plus favorable à la paix des familles ,
parce qu'en faisant marcher les deux puissances
de concert , il a tout ce qu'il faut pour être mis
en exécution.
Ce même principe sera très-utile pour aider
à résoudre des problèmes qui ont trop embar-
rassé les Jurisconsultes , tel que celui-ci : Dans
quel cas une chose trouvée doit -elle être ac-
cordée en propriété à celui qui la trouve ? Plus
il sera facile de s'approprier la chose indépen-
damment des lois , plus il convient de ne pas
faire de loi qui trompe l'attente : ou en d'autres
termes, plus il seroit facile d'éluder la loi , plus
il seroit cruel de faire une loi qui s'offrant à
l'esprit comme presque inexécutable , ne feroit
que du mal quand elle viendroit par hasard à
être exécutée. Éclaircissons ceci par un exem-
ple. — Que je trouve un diamant dans la terre,
mon premier mouvement sera de me dire , ceci
est à moi : et l'attente de le conserver se forme
naturellement à l'instant même , non-seulement
par la pente du désir , mais encore par analogie
avec les idées habituelles de propriété. i°. J'en
ai la possession physique , et cette possession
toute seule est un titre quand il n'y a point de
titre contraire. 2°. Il y a du mien dans cette dé-
couverte : c'est moi qui ai tiré ce diamant de la
poussière où, inconnu à tout le monde , il n'a-
voit aucune valeur. 3°. Je puis me flatter de le
conserver sans l'aveu de la loi et malgré les lois
même, parce qu'il suffit de le cacher jusqu'à
G4
i o4 Pouvoir des lois sur P Attente.
ce que j'aye un prétexte pour faire accroire
que je l'ai acquis à quelqu'autre titre. Ainsi
quand la loi voudr'oit en disposer en faveur
d'un autre que moi , elle n'empêcheroit pas ce
premier mouvement , cet espoir de le conser-
ver, et me fer oit éprouver, en me l'ôtant, cette
peine d'attente trompée qu'on appelle commu-
nément injustice ou tyrannie. Cette raison sulïi-
roit pour faire accorder la chose au trouveur , à
moins d'une raison plus forte en sens contraire.
Cette règle peut donc varier selon la chance
que présente naturellement la chose, de la con-
server sans l'aveu des lois. Un navire naufragé
que j'aurois vu le premier sur la côte, une mine,
une île que j'aurois découverte, sont des objets
sur lesquels une loi antérieure peut prévenir en
moi toute idée de propriété , parce qu'il ne m'est
pas possible de me les approprier à la dérobée.
La loi qui me les refuseroit , étant d'une exécu-
tion facile , auroit sur mon esprit son effet plein
et entier. En sorte qu'à ne consulter que ce prin-
cipe , le Législateur seroit libre d'accorder ou
de refuser la chose à l'auteur de la découverte.
Mais il y a en sa faveur une raison particulière :
c'est qu'une récompense donnée à l'industrie ,
tend à augmenter la richesse générale. Si tout
le profit d'une découverte devoit passer au trésor
public , ce tout se réduiroit à peu de chose.
La septième et dernière condition pour régler
l'attente, c'est que les lois soient suivies textuel-
lement* Cette condition dépend en partie des
Pouvoir des lois sur V Attente: 1 o5
Lois et en partie des Juges. Si les lois ne sont
plus en harmonie avec les lumières d'un peu-
ple ' y si les lois d'un siècle barbare ne sont point
changées dans un siècle de civilisation , les Tri-
bunaux s'éloignent peu-à-peu des anciens prin-
cipes, et substituent insensiblement des maximes
nouvelles. Il en résulte une espèce de combat
entre la loi qui vieillit et l'usage qui s'introduit ;
et en conséquence de cette incertitude , un affai-
blissement du pouvoir des lois sur l'attente.
Le mot interprétera, signifié toute autre chose
dans la bouche d'un homme de loi que dans celle
d'une autre personne. Interpréter le passage
d'un auteur , c'est manifester le véritable sens
qu'il avoit dans son esprit : mais interpréter une
loi dans le sens des Juristes Romains , c'est se
refuser à l'intention qu'elle exprime clairement
pour lui en substituer quelque autre , en présu-
mant que ce nouveau sens seroit l'intention ac-
tuelle du Législateur.
Avec cette manière de procéder, il n'y a plus
de sûreté. Que la loi soit difficile , obscure, in-
cohérente , le citoyen a toujours la chance de la
connoître : elle donne un avertissement sourd ,
moins efficace , mais toujours utile : on voit du
moins les limites du mal qu'elle peut faire. Mais
quand le Juge ose s'arroger le pouvoir d'inter-
préter les lois , c'est-à-dire, de substituer sa
volonté à celle du Législateur, l'arbitraire est
partout, personne ne peut prévoir le cours que
prendra son caprice. Il ne s'agit plus de regarder
î 06 Pouvoir des lois sur V Attente.
au mal en lui-même : quel qu'il soit , c'est peu
de chose , en comparaison de la gravité de ses
conséquences. Le serpent, dit-on , fait passer
tout son corps où il est parvenu à glisser sa tête%
En fait de tyrannie légale , c'est à cette tête
subtile qu'il faut prendre garde , de peur de voir
bientôt se dérouler à sa suite tous ses replis tor-
tueux. Ce n'est pas du mal seulement qu'il faut
se défier , c'est du bien même qui naîtroit de
ce moyen. Toute usurpation d'un pouvoir su-
périeur à la loi, quoiqu'utile dans ses effets
immédiats , doit être un objet d'effroi pour
l'avenir. Il y a des bornes et même des bornes
étroites au bien qui peut résulter de cet arbi-
traire, mais il n'y en a point au mal possible,
il n'y en a point à l'alarme. Le danger plane
indistinctement sur toutes les têtes.
Sans parler de l'ignorance et des caprices ,
que de facilités pour les prévarications ! Le
Juge , tantôt en se conformant à la loi , tantôt
en l'interprétant, peut toujours donner tort ou
raison à qui bon lui semble. Il est toujours sûr
de se sauver , ou par le sens littéral ou par le
sens interprétatif. C'est un charlatan qui , au
grand étonnement des spectateurs, fait couler
de la même coupe ou de la liqueur douce ou
de la liqueur amère.
C'est un des caractères les plus éminens des
Tribunaux anglois que leur scrupuleuse fidélité
à suivre la volonté déclarée du Législateur, ou à
se diriger autant qu'on le peut par les jugemens.
Pouvoir des lois sur V Attente. 107
antérieurs pour cette partie encore imparfaite
de la législation, qui dépend delà Coutume. Cette
rigide observation des lois peut avoir quelques
inconvéniens dans un système incomplet, mais
c'est le véritable esprit de liberté qui inspire aux
Anglois tant d'horreur pour ce qu'on appelle
une loi après le fait. ( Ex postfacto lex. )
Toutes les conditions qui constituent la bonté
des lois , ont une liaison si intime , que l'ac-
complissement d'une seule suppose l'accomplis-
sement des autres. Utilité intrinsèque, — utilité
manifeste , — * conséquence , — simplicité , — î
facilité de les connoître, — probabilité de leur
exécution , toutes ces qualités peuvent se con-
sidérer réciproquement comme la cause ou l'effet
les unes des autres.
Si on ne souffroit plus ce système obscur
qu'on appelle Coutume , et que tout fût réduit
en loi écrite : si les lois qui concernent tous les
individus étoient rassemblées dans un seul vo-
lume , et celles qui intéressent telle ou telle
classe particulière dans de petits recueils sépa-
rés ; si le Code général étoit universellement
répandu, s'il devenoit, comme chez les Hé-
breux, une partie du culte, un des manuels de
l'éducation ; s'il falloit l'avoir gravé dans sa
mémoire avant d'être admis à exercer les pri-
vilèges politiques , la loi seroit alors vraiment
connue ; chaque déviation seroit sensible 5 cha-
que citoyen en seroit le gardien : il n'y auroit
point de mystère pour les voiler , point de mo-r
io8 Pouvoir des lois sur V Attente.
nopole pour les expliquer , point de fraude et
de chicane pour les éluder.
Mais il faudroit encore que le style des lois
fût aussi simple que leurs dispositions , qu'on
s'y servît ordinairement du langage usité , que
les formules n'eussent point d'appareil scienti-
fique , et qu'en un mot , si le style du Livre des
lois se distinguoit du style des autres livres , ce
fût par une plus grande clarté , par une plus
grande précision , par une plus grande familia-
rité , parce qu'il est destiné à tous les entende-
mens, et particulièrement à la classe la moins
éclairée.
Quand on a conçu ce système de lois , et
qu'on vient à le comparer à ce qui existe , le
sentiment qui en résulte est bien loin d'être
favorable à nos institutions
Mais défions-nous des déclamations chagri-
nes et des plaintes exagérées : quoique les lois
soient imparfaites , celui qui seroit assez borné
dans ses vues, ou passionné dans ses idées de
réforme, pour inspirer la révolte ou le mépris
contre le système général de ces lois , seroit
indigne d'être écouté par le Tribunal éclairé
du public. Qui pourroit énumérer leurs bien-
faits , je ne dis pas sous le meilleur Gouverne-
ment , mais sous le pire ? Ne leur doit-on pas
tout ce qu'on possède de sûreté , de propriété ,
d'industrie et d'abondance ? Ne leur doit-on pas
la paix entre les Citoyens , la sainteté du ma-
riage et la douce perpétuité des familles ? Le
Pouvoir des lois sur V Attente. 109
bien qu'elles produisent est universel ; il est de
tous les jours et de tous les momens. Les maux
sont des accidens passagers. Mais le bien ne se
sent pas 5 on en jouit sans le rapporter à sa
cause , comme s'il étoit dans le cours ordinaire
de la nature , au lieu que les maux sont vivement
sentis , et qu'en les décrivant, on accumule sur
un moment et sur un point des souffrances dis-
persées sur un grand espace et sur une longue
suite d'années. Que de raisons pour se défier
de l'exagération des plaintes !
Je n'ai pas fini sur cet important objet. Je me
réserve de traiter ailleurs des précautions avec
lesquelles il faut innover dans les lois; car bien
loin de favoriser cette exaltation séditieuse qui
veut tout détruire sous prétexte de tout re-
faire, cet écrit est destiné à servir d'antidote
à ces doctrines anarchiques , et à montrer que
le tissu des lois , facile à déchirer , difficile à
réparer ^ ne doit pas être livré à des ouvriers
ignorans et téméraires.
i io Titres qui constituent la Pi^opriété.
SECONDE PARTIE.
CHAPITRE PREMIER.
Des Titres qui constituent la Propriété.
Jusqu'ici nous avons montré les raisons qui
dévoient décider le Législateur à sanctionner
la propriété ; mais nous n'avons envisagé la
richesse qu'en masse : il faut maintenant des-
cendre au détail , prendre individuellement les
objets qui la composent , et chercher les prin-
cipes qui doivent gouverner la distribution des
biens aux époques où ils se présentent à la loi
pour être appropriés à tel ou tel individu. Ces
principes sont les mêmes que nous avons déjà
posés : Subsistance , Abondance 9 Egalité , Sû-
reté. Quand ils s'accordent, la décision est facile,
mais quand ils se partagent , il faut apprendre à
distinguer celui qui mérite la préférence.
I. Possession actuelle.
La possession actuelle est un titre de pro-
priété qui peut les devancer tous et tenir lieu
de tous. Il sera toujours bon contre tout homme
qui n'en a pas d'autre à lui opposer. Oter arbi-
trairement à celui qui possède pour donner à
Titres qui constituent la Propriété, m
celui qui ne possède pas , ce seroit créer une
perte d'un côté et un gain de l'autre. Mais la
valeur du plaisir n'égale pas la valeur de la
peine. Première raison. Un tel acte de violence
jeteroit l'alarme parmi tous les propriétaires, en
portant atteinte à leur sûreté. Seconde raison.
La. possession actuelle est donc un titre fondé
sur le bien du premier ordre et sur le bien du
second ordre.
Ce qu'on appelle le droit du premier occu-
pant ou. de découverte originaire , revient au
même. Qu'on accorde le droit de propriété au
premier occupant, i°. on lui épargne la peine
de l'attente trompée , cette peine qu'il ressen-
tiroit à se voir privé de la chose qu'il a occupée
avant tous les autres. 2°. On prévient les con-
testations , les combats qui pourroient avoir
lieu entre lui et des concurrens successifs. 3°. On
fait naître des jouissances qui sans cela n'exis-
teroient pour personne : le premier occupant
tremblant de perdre ce qu'il auroit trouvé,
n'oseroit pas en jouir ouvertement , de peur de
se trahir lui-même , et tout ce qu'il ne pourroit
consommer à l'instant , n'auroit aucune valeur
pour lui. 4°- Le bien qu'on lui assure à titre de
récompense est un aiguillon pour l'industrie des
autres qui chercheront à s'en procurer de pareils,
et la richesse générale est le résultat de toutes
ces acquisitions individuelles. 5°. Si chaque
chose non appropriée n'étoit pas au premier
occupant , elle seroit toujours la proie du plus
112 Titres qui constituent la Propriété.
fort ; les foibles seroient dans un état d'oppres-
sion continuelle.
Toutes ces raisons ne se présentent pas dis-
tinctement à l'esprit des hommes , mais ils les
entrevoient confusément et les sentent comme
par instinct. Ainsi le veut la raison, l'équité,
la justice, disent-ils. Ces mots répétés par tout le
monde, sans être expliqués par personne, n'ex-
priment qu'un sentiment d'approbation , mais
cette approbation , fondée sur des raisons soli-
des , ne peut qu'acquérir une nouvelle force à
l'appui du Principe de l'Utilité.
lie titre d'occupation originaire a été le fon-
dement primitif de la propriété. Il pourroit ser-
vir encore pour des îles nouvellement formées,
ou des terres nouvellement découvertes , sauf
le droit de gouverner, domaine éminent du
Souverain.
II. Possession ancienne de bonne foi.
La possession, après une certaine ancienneté
fixée par la loi , doit l'emporter sur tous les
autres titres. Si vous avez laissé écouler tant
de tems sans réclamer , c'est une preuve ou que
vous n'avez pas connu l'existence de votre droit,
ou que vous n'avez pas eu l'intention de vous
en prévaloir. Dans ces deux cas , il n'y a eu de
votre part aucune attente , aucun désir d'ac-
quérir la possession de la chose; et de la mienne,
il y a attente , il y a désir de conserver. Me laisser
la
Titres qui constituent la Propriété. n3
la possession , ce n'est pas contrarier la sûreté ;
vous la transférer , c'est lui porter atteinte , et
c'est donner de l'inquiétude à tous les posses-
seurs qui ne connoissent d'autre titre de leur
possession que la bonne foi.
Mais quel tems faut-il pour opérer ce dépla-
cement de l'attente, ou, en d'autres termes, quel
tems faut-il pour légitimer la propriété dans les
mains d'un possesseur et pour éteindre tout titre
opposé ? On ne peut rien déterminer de précis :
il faut tirer au hasard des lignes de démarca-
tion , selon l'espèce ou la valeur des biens dont
il s'agit. Si cette ligne de démarcation ne pré-
vient pas toujours la peine & attente trompée
chez les intéressés eux-mêmes , elle empêchera
du moins tout mal du second ordre. La loi
m'avertit que si je néglige pendant un an, dix:
ans ou trente ans de réclamer mon droit, la
perte de ce même droit sera le résultat de ma
négligence. Cette menace, dont je puis prévenir
les elFets , n'a rien qui trouble ma sécurité.
J'ai supposé la possession de bonne foi. Dans
le cas contraire , la confirmer , ce ne seroit pas
favoriser la sûreté , mais récompenser le crime.
L'âge de Nestor ne devroit pas suffire pour assu-
rer à l'usurpateur les gages et le prix de son
iniquité. Et pourquoi y auroit-il une époque
où le malfaiteur deviendroit tranquille ? Pour-
quoi jouiroit-il des fruits de son crime sous la
protection des lois qu'il a violées ?
Par rapport à ses héritiers , il faut distinguer.
Tome ii, H
n4 Titres qui constituent la Propriété.
Sont-ils de bonne foi ? On peut alléguer en leur
faveur les mêmes raisons que pour le proprié-
taire ancien , et ils ont la possession de plus
pour faire pencher la balance. Sont-ils de mau-
vaise foi , comme l'ont été leurs devanciers? Ils
sont ses complices, et l'impunité ne doit jamais
devenir le privilège de la fraude.
Second titre. Possession ancienne de bonne
foi malgré titre contraire. C'est ce qu'on nomme
ordinairement prescription. Raisons sur les-
quelles il est fondé : — Épargne de peine d'attente
trompée , — sûreté générale des propriétaires.
III. Possession du contenu et du produit
de la terre.
La propriété d'une terre renferme tout ce que
cette terre contient et tout ce qu'elle peut pro-
duire. Sa valeur peut-elle être autre chose que
son contenu et son produit ? Par le contenu ,
on entend tout ce qui est au-dessous de sa sur-
face, comme les mines et les carrières : par le
produit , tout ce qui appartient au règne végé-
tal. Toutes les raisons possibles se réunissent
pour donner cette étendue au droit de propriété
sur la terre : la sûreté , la subsistance , l'aug-
mentation de la richesse générale , le bien de
la paix.
Titres qui constituent la Propriété. n5
IV. Possession de ce que la terre nourrit et de
ce qu'elle reçoit.
Si ma terre a nourri des animaux , c'est à moi
qu'ils ont dû leur naissance et leur nourriture :
leur existence auroit été pour moi une perte ,
si leur possession ne m'assuroit pas un dédom-
magement. Si la loi les donnoit à un autre que
moi, il y auroit perte toute pure d'un côté, et
gain tout pur de l'autre ; arrangement aussi
contraire à l'égalité qu'à la sûreté. Ce seroit
dès-lors mon intérêt d'en diminuer le nombre
et d'en prévenir la multiplication, au détriment
de la richesse générale.
Si le hasard a transporté sur une terre des
choses qui n'ont pas encore reçu le sceau de la
propriété , ou qui en ont perdu l'empreinte ,
comme une baleine jetée par la tempête , des
débris égarés de naufrage ou des arbres déraci-
nés , ces choses doivent appartenir au posses-
seur de la terre. La raison de cette préférence ,
c'est qu'il est placé pour les mettre à profit sans
qu'il y ait de perte pour aucun individu : c'est
qu'on ne pourroit les lui refuser sans occasion-
ner une peine d'attente trompée , et qu'enfin
aucun autre ne pourroit les prendre sans occu-
per sa terre et sans empiéter sur ses droits. Il
a en sa faveur toutes les raisons de premier oc-
cupant.
H
il 6 Titres qui constituent la Propriété.
V. Possession de terres avoisinantes.
Des eaux qui avoient couvert des terres non
appropriées viennent de les abandonner. A qui
accorder la propriété de ces terres nouvelles ?
Il y a bien des raisons pour les donner aux pro-
priétaires des terres voisines. i°. Eux seuls peu-
vent les occuper sans empiéter sur la propriété
d'autrui. s . Eux seuls peuvent avoir formé
quelque attente sur cesterreins, et les considérer
comme devant leur appartenir. 3°. La chance
de gagner par la retraite des eaux n'est qu'un
dédommagement pour la chance de perdre par
leur invasion. 4°« La propriété des terres con-
quises sur les eaux opérera comme une récom-
pense pour exciter à tous les travaux nécessaires
à ce genre de conquêtes (î).
(i) Voilà pour la théorie , mais pour l'exécution , il faut bien des
détails ; autrement cette concession pourroit ressembler à ce partage
du Nouveau-Monde que fit un Pape entre les Espagnols et les Portu-
gais. Les eaux viennent de quitter une baie ; il y a plusieurs proprié-
taires sur les bords. Réglera-t-on la distribution sur la quantité de
terres de chaque possesseur ou sur l'étendue qu'il occupe le long des
côtes? Il faut nécessairement des lignes de démarcation : mais il ne
fautpas attendre, pour tracer ces lignes, que l'événement soitarrivé, et
que la valeur des terreins délaissés soit connue , car tous entretiennent
alors des espérances qui ne peuvent se réaliser que pour quelques-uns.
Devancez cette époque : l'attente n'étant pas encore formée, suivra
docilement le doigt du Législateur.
Titres qui constituent la Propriété. 117
VI. Amélioration de choses propres.
Si j'ai appliqué mon travail à une de ces
choses qui sont déjà censées m'appartenir , mon
titre acquiert une force nouvelle. Ces végétaux
que produit ma terre , je les ai semés et recueil-
lis : j'ai soigné ces bestiaux : j'ai déterré ces ra-
cines : j'ai coupé ces arbres et je les ai façonnés.
Si j'aurois souffert à me voir enlever tout cela
dans un état brut, combien ne souffrirois-je pas
davantage depuis que chaque effort de mon in-
dustrie donnant à ces objets une nouvelle va-
leur , a fortifié mon attachement pour eux et
l'attente que j'avois de les conserver ! Ce fonds
de jouissances futures sans cesse augmenté par
le travail n'existeroit point sans la sûreté.
VII. Possession mutualre de bonne fol avec
amélioration .
Mais si j'ai appliqué mon travail à une chose
appartenant à autrui, la traitant comme si elle
étoit à moi 5 par exemple , si j'ai fait des étoffes
avec des laines à vous, à qui de nous deux res-
tera la chose travaillée ? — Avant de répondre,
il faut éclaircir des questions de faits. Est-ce
de bonne foi ou de mauvaise foi que j'ai traité
la chose comme étant ma propriété f Si j'ai agi
de mauvaise foi, me laisser la chose travaillée,
ce seroit récompenser le crime : mais si j'ai agi
de bonne foi , il reste à examiner quelle est des
H 3
1 18 Titres qui constituent la "Propriété.
deux valeurs la plus grande , la valeur originaire
de la chose ou la valeur additionnelle du tra-
vail ? Depuis quand le premier l'a-t-il perdue ?
Depuis quand l'ai-je possédée ? A qui appartient
le local où elle se trouve située au moment où
on la réclame , à rnoi , au possesseur ancien ou
à un autre f
Le principe capricieux , n'ayant point d'é-
gards à la mesure des peines et des plaisirs ,
donne tout à Tune des parties sans se soucier de
F autre. Le Principe d'Utilité , attentif à réduire
au moindre terme un inconvénient inévitable,
pesé les deux intérêts , cherche un moyen qui
les concilie , et prescrit des indemnités. Il ac-
cordera la chose à celui des deux réclam an s qui
seroit le plus en perte , si sa demande étoit re-
jetée , mais à la charge de donner à l'autre un
dédommagement suffisant.
C'est d'après les mêmes principes qu'il faut
résoudre la même question par rapport à une
chose qui se trouve mêlée et confondue avec
une autre , comme du métal à vous qui s'est uni
dans le creuset avec du métal à moi, des li-
queurs à moi qui se sont versées dans le même
récipient avec des liqueurs à vous. Grands dé-
bats parmi les Jurisconsultes romains pour sa-
voir à qui donner le tout : les uns , sous le nom
de Sabiniens , vouloient tout donner à moi : les
autres , sous le nom de Proculéïens ^ vouloient
tout donner à vous. Qui avoit raison ? Aucun
d'eux. Leur décision laissoit toujours une des
Titres qui constituent la Propriété. 119
parties en souffrance. Une question assez simple
auroit pu prévenir ces débats. Qui de vous deux,
en perdant ce qui avoit été à lui , perdroit da-
vantage ?
Les Juristes anglois ont coupé le nœud gor-
dien. Ils ne se sont point mis en peine d'exami-
ner où seroit la plus grande lésion 5 ils n'ont
considéré ni là bonne foi , ni la mauvaise foi ,
ni la plus grande valeur réelle , ni la plus grande
attente de conserver. Ils ont décidé qu'un effet
mobilier seroit toujours accordé au possesseur
du moment , à la charge seulement d'indemni-
ser l'autre propriétaire.
VIII. Exploitation de mines dans le fonds
d'autrui.
Votre terre renferme en son sein des trésors ,
mais soit, que vous manquiez de connoissances
ou de moyens , soit que vous ayez peu de con-
fiance dans le succès , vous n'osez tenter l'entre-
prise , et les trésors demeurent enfouis. Si moi,
étranger à votre fonds, j'ai tout ce qui vous
manque pour l'exploiter , et que je demande à le
faire , doit-on m'en accorder le droit sans votre
con sentement ? Pourquoi non ? Sous votre main ,
ces richesses enterrées ne feront le bien de per-
sonne : dans la mienne , elles acquerront une
grande valeur 5 jetées dans la circulation, elles
animeront l'industrie. Quel tort vous fait- on?
Vous ne perdez rien. La surface , la seule chose
H 4
12.o Titres qui constituent la Propriété.
dont vous tirez parti , reste toujours dans lé
même état. Mais ce que la loi , attentive à tous
les intérêts , doit faire pour vous , c'est de vous
accorder une partie plus ou moins considérable
du produit ; car bien que ce trésor fût nul entre
vos mains , il vous laissoit une certaine attente
d'en profiter quelque jour, et l'on ne doit pas
vous oter cette chance sans dédommagement.
Telle est la loi anglaise. Elle permet, à cer-
taines conditions , de poursuivre un filon décou-
vert dans le champ d' autrui , à quiconque veut
tenter l'aventure*
IX « Liberté de pêche dans les grandes eaux.
Les grands lacs, les grandes rivières* les
grandes baies, et sur-tout l'océan , ne sont pas
occupés par des propriétés exclusives. On les
considère comme n'appartenant à personne ,
ou pour mieux dire , comme appartenant à tous.
Il n'y a pas de raison pour limiter la pêche de
l'océan. La multiplication de la plupart des es-
pèces de poissons paroît inépuisable. La prodi-
galité, la magnificence de la nature à cet égard,
surpasse tout ce que l'on peut concevoir. L'in-
fatigable Lewvenhoek avoit estimé le nombre
des œufs d'une seule morue au-delà de dix mil-
lions. Ce que nous pouvons prendre et consom-
mer dans cet immense magasin d'alimens , n'est
absolument rien comparé à la destruction qui
s'opère par des causes physiques que nous ne
Titres qui constituent la Propriété. 111
saurions ni prévenir , ni affoibiir. L'homme en
pleine mer , avec ses nacelles et ses filets , n'est
que le foible rival des grands dominateurs de
l'océan. Il ne fait pas plus de ravages parmi les
petites espèces que les baleines. Quant aux pois*
sons des rivières, des lacs, des petits golfes,
les lois prennent pour leur conservation des pré-
cautions efficaces et nécessaires.
Où il n'y a point de raison de jalousie , point
de crainte de voir diminuer le fonds de la ri-
chesse, par le nombre des concurrens , il faut
laissera chacun le droit de premier occupant , et
encourager toute espèce de travail qui tend à
augmenter l'abondance générale.
X. Liberté de chasse sur les terres non-
appropriées.
Il en est de même des terreins qui ne sont pas
appropriés , les landes incultes , les forêts sau-
vages. Dans les pays vastes qui ne sont pas peu-
plés à proportion de leur étendue , ces terreins
vagues forment des espaces considérables où
le droit de chasse peut s'exercer sans limite.
L'homme n'est encore là que le rival des ani-
maux carnassiers , et la chasse étend le fonds des
subsistances sans nuire à personne.
Mais dans les sociétés civilisées , où l'agricul-
ture a fait de grands progrès , où les terres non-
appropriées ne sont qu'une très-petite propor-
tion de celles qui ont reçu le sceau de la pro-
priété , il y a bien des raisons qui plaident
122 Titres qui constituent la "Propriété.
contre ce droit de chasse accordé au premier
occupant.
Premier inconvénient. Dans ces pays où la
population est nombreuse , la destruction des
animaux sauvages peut aller plus vite que leur
reproduction. Rendez la chasse libre, les es-
pèces qui en sont l'objet pourroient diminuer
d'une manière sensible et même s'anéantir. Le
chasseur qui auroit autant de peine alors à se
procurer une seule perdrix qu'aujourd'hui à
s'en procurer cent, les renchériroit du centuple.
Il ne seroit pas en perte lui-même , mais il ne
fourniroit en valeur à la société que la centième
partie de ce qu'il lui fournit actuellement. En
d'autres termes plus simples , le plaisir de man-
ger des perdrix seroit réduit à la centième par-
tie de ce qu'il est.
Second inconvénient. La chasse, sans être plus
productive que d'autres travaux , a malheureu-
sement plus d'attraits. Le jeu s'y combine avec
la peine , l'oisiveté avec l'exercice , et la gloire
avec le danger. Le charme d'une profession si
bien assortie à tous les goûts naturels de l'hom-
me , amènera dans cette carrière un grand
nombre de concurrens , ils réduiront Je prix du
travail par la rivalité à la plus simple subsis-
tance ' y et en général cette classe d'aventuriers
sera pauvre.
Troisième inconvénient. La chasse ayant des
saisons particulières , il y aura des intervalles
où l'activité du chasseur sera enchaînée. Il ne
Titres qui constituent la Propriété. 1 a3
reviendra pas aisément d'une vie errante à une
vie sédentaire , de l'indépendance à Fassujétis-
sement , et d'une habitude d'oisiveté à une ha-
bitude de travail. Accoutumé, comme le joueur,
à vivre de chances et d'espérances , un petit
salaire fixe a peu d'attraits pour lui. C'est donc
un état qui doit porter l'homme au crime par
la misère et la fainéantise.
Quatrième inconvénient. L'exercice même de
cette profession est naturellement fécond en dé-
lits. Tout ce qu'elle enfante de querelles , de
procès , de poursuites , de convictions , d'em-
prisonnemens et d'autres peines , est plus que
suffisant pour en contrebalancer les plaisirs. Le
chasseur fatigué d'attendre vainement sa proie
sur les grands chemins , épie en secret le gibier
des possessions voisines. Se croit-il observé ? il
se détourne , il se cache , il est fait à la patience
et à la ruse. Ne voit-il plus de témoins ? il ne
respecte plus de limites , il franchit les fossés ,
il saute les haies , il dévaste les enclos , et sa cu-
pidité trahissant sa prudence , le jette dans des
positions périlleuses dont souvent il ne peut sor-
tir sans malheur ou sans crime. — Si la chasse
est permise sur les grands chemins , il faudra
donc une armée de gardes pour prévenir les
écarts des chasseurs.
Cinquième inconvénient» Laisse-t-on subsis-
ter ce droit de chasse , si peu avantageux quand
il s'exerce dans des limites si étroites ? Il faut
dans le Code civil et pénal un assortiment de
i ^4 Titres qui constituent la Propriété.
lois pour en déterminer l'exercice et pour eit
punir les violations. Cette multiplication des
lois est déjà un mal , parce qu'on ne les multi-
plie point sans les afïbiblir. Mais de plus , la
sévérité nécessaire pour prévenir des délits si
faciles et si attrayans , donne un caractère
odieux à la propriété, et place l'homme opulent
dans un état de guerre avec ses indigens voisins.
Le moyen de couper court , ce n'est pas de ré-
gler le droit , mais de le supprimer.
La loi prohibitive une fois connue , il ne se
formera plus d'attente pour la jouissance de ce
privilège. On ne convoitera pas plus les perdrix
que les poules j et dans l'esprit de la multitude
même , le braconnage ne se distinguera plus du
larcin.
Il est vrai que jusqu'à présent les idées popu-
laires sont en faveur de ce droit de chasse ; mais
s'il faut de la condescendance pour les idées po-
pulaires, ce n'est que dans les occasions où
elles auroient une grande force , et où l'on ne
pourroit pas espérer d'en changer le cours.
Qu'on se donne la peine d'éclairer le peuple ,
de discuter les motifs de la loi , de la faire en-
visager comme un moyen de paix et de sûreté ,
de montrer que l'exercice de ce droit se réduit
presque à rien , que la vie du chasseur est mi-
sérable , que cette ingrate profession l'expose
sans cesse au crime , et sa famille à l'indigence
et à la honte, j'ose affirmer que les idées po-
pulaires, pressées par la force continue et douce
Titres qui constituent la Propriété. li5
de la raison , prendront en peu de tems une
direction nouvelle.
Il est des animaux dont la valeur , après leur
mort, ne compenseroit point les dommages. Tels
sont les renards , les loups , les ours , toutes les
bêtes carnassières ennemies des espèces assujet-
ties à l'homme. Loin de les conserver , il ne
s'agit que de les détruire. Un des moyens, c'est
d'en donner la propriété au premier occupant,
sans égard au droit du propriétaire foncier.
Tout chasseur qui attaque des animaux nuisi-
bles doit être considéré comme un employé
de la Police. Mais il ne faut admettre l'excep-
tion que par rapport aux animaux capables de
faire beaucoup de dégâts. (1)
(i) Voyez sur le premier volume , ch. XV des évènemens inçestitifs
et diçesûtifs par rapport à la propriété. C'est là qu'on trouvera l'explica-
tion de ce mot Titre. Je n'ai pas voulu revenir ici sur des questions de
méthode et de nomenclature.
126 Autre moyen d'acquérir.
CHAPITRE II.
Autre moyen d'acquérir, — Consentement.
Lepekdant il peut arriver qu'après avoir
possédé une chose (à titre légitime) on voudroit
s'en dessaisir, en abandonner la jouissance à un
autre. Cet arrangement sera-t-il confirmé par la
loi ? Sans doute , il doit l'être : toutes les raisons
qui plaidoient en faveur de l'ancien propriétaire
ne sont plus de son côté, 'et plaident en faveur
du nouveau. D'ailleurs , il faut que le proprié^
taire antérieur ait eu quelque motif pour aban-
donner sa propriété. Qui dit motif 'dit plaisir
ou l'équivalent : plaisir d'amitié ou de bien-
veillance , si la chose se donne pour rien $ plai-
sir d'acquisition y s'il en fait un moyen d'é-
change ; bien de la sûreté , s'il l'a donnée pour
se sauver de quelque mal ; plaisir de réputation,
s'il se propose par-là d'acquérir l'estime de ses
semblables. Voilà donc la somme des jouissances
nécessairement augmentée pour les deux parties
intéressées dans la transaction. L'acquéreur se
met en place du collateur pour les avantages an-
ciens, et le collateur acquiert un avantage nou-
veau. Nous pouvons donc établir comme une
maxime générale , que toute aliénation emporte
avantage. Un bien quelconque en est toujours
le résultat.
t ons ente ment. 1 27
S'agit-il d'un échange ? Voilà deux aliéna-
tions dont chacune a ses avantages séparés. Cet
avantage pour chacun des contractans est la dif-
férence entre la valeur qu'avoit pour lui la chose
qu'il cède et la valeur de la chose qu'il acquiert.
A chaque transaction de cette espèce , il y a deux
masses de jouissances nouvelles. C'est en cela
que consiste le bien du commerce.
Observez que dans tous les arts , il est beau-
coup de choses qui ne peuvent se produire que
par le concours d'un grand nombre d'ouvriers.
Dans tous ces cas , le travail d'un seul n'auroit
aucune valeur ni pour lui ni pour les autres, s'il
ne pouvoit être échangé.
I I. Causes d'invalidité pour les échanges.
Mais il est des cas où la loi ne doit point sanc-
tionner ces échanges, et où les intérêts des par-
ties doivent être réglés comme si le marché
n'existoit pas : parce qu'au lieu d'être avanta-
geux , l'échange se trouveroit nuisible soit à
l'une des parties, soit au public. On peut ranger
toutes les causes qui invalident les échanges sous
les huit chefs suivans :
1. Réticence indue.
2. Fraude.
3. Coercition indue.
4. Subornation.
5. Supposition erronée d'obligation légale.
6. Supposition erronée de valeur.
12& Autre moyen d'acquérir*
7. Interdiction. — Enfance. — Démence.
8. Chose prête à devenir nuisible par re-
change.
1. Réticence indue. Si l'objet acquis se trouve
être d'une valeur inférieure à celle qui avoit
servi de motif à l'acquisition , le propriétaire
nouveau éprouve un regret et ressent la peine
d'attente trompée. Si cette valeur est au-dessous
de celle qu'il a lui-même donnée en échange ,
au lieu d'un gain, il a fait une perte. Il est vrai
que l'autre partie a fait un profit , mais bien de
gain n'est pas équivalent à mal de perte. J'ai
payé dix louis pour un cheval qui les vaudroit ,
s'il étoit en santé \ mais comme il est poussif,
il n'en vaut que deux. Voilà pour le vendeur un
gain de huit louis , et pour moi , une perte de
la même somme. Qu'on pèse ensemble les inté-
rêts des deux parties, le marché n'est pas avan^
tageux, mais le contraire.
Cependant si , à l'époque du marché , cette
dégradation de valeur n'étoit pas connue du
propriétaire antérieur , pourquoi le marché se-
roit-il nul ? Pourquoi seroit-il contraint à faire
un rechange désavantageux ? La perte devant
tomber sur quelqu'un, pourquoi la fercit-on
tomber sur lui plutôt que sur l'autre ?
Supposé même qu'il connût cette circons-
tance qui déprécie la valeur de la chose , é toit-
ce à lui à la faire connoître de son propre chef
plutôt qu'à l'acheteur à l'interroger là-dessus ?
Voilà deux questions qui doivent toujours
accompagner
Consentement. 1 29
accompagner le moyen d'invalidité résultant
de la réticence indue. Le vendeur connoissoit-
il l'existence du défaut ? Le cas est-il du nom-
bre de ceux où il devoit être obligé de le révéler?
La solution de ces questions exige trop de dé-
tails et de recherches pour trouver place ici ,
d'autant plus qu'on ne peut pas faire une réponse
qui embrasse tout, mais qu'il faut diverses mo-
difications selon les différentes espèces de choses.
2. Fraude. Ce cas est plus simple que le précé-
dent. On ne doit jamais souffrir une acquisition
frauduleuse , si on peut l'empêcher. C'est un
délit qui approche du larcin. Vous avez de-
mandé au vendeur si le cheval étoit poussif ; il
vous a répondu négativement, sachant le con-
traire. Sanctionner le marché, ce seroit récom-
penser un délit. Ajoutez la raison du cas précé-
dent, savoir , le mal pour l'acheteur plus grand
que le bien pour le vendeur, et vous verrez
que cette cause d'invalidité est bien fondée*
3. Il en est de même de la coercition indue. Le
vendeur dont le cheval ne valoit que deux louis,
vous a contraint par des violences ou des me-
naces à l'acheter pour dix. Supposé que vous
eussiez consenti à en payer deux , le surplus est
autant de gagné par un délit. Il est vrai que cette
perte étoit pour vous un avantage en comparai-
son du mal dont vous étiez menacé en cas de
refus ; mais ni cet avantage comparatif, ni celui
du délinquant , ne sauroient contrebalancer le
mal du délit.
tome 11. I
i3o Autre moyen d'acquérir.
4. II en est de même de la subornation. J'en-
tends par subornation , le prix d'un service qui
Consiste à commettre un crime , comme de l'ar-
gent offert à un homme pour l'engager à une
fausse déposition. Il y a deux avantages dans ce
marché , celui du suborné et celui du subor-
neur \ mais ces deux avantages ne sont nulle-
ment égaux au mal du délit.
J'observe en passant que dans le cas de la
fraude , de la coercition indue , et de la subor-
nation , la loi ne se contente pas d'annuller
l'acte -y elle lui oppose un contrepoids plus fort
par les peines.
5. Supposition erronée d'obligation légale.
Vous avez fait livrer à un homme votre cheval,
croyant que votre intendant le lui avoit vendu ,
et cela n'est pas arrivé. — Vous avez fait livrer
à un homme votre cheval , dans l'opinion qu'il
étoit autorisé par le Gouvernement à se le faire
céder pour le service de l'État , mais il n'avoit
point de commission pareille ; en un mot , vous
avez cru vendre par obligation légale , et cette
obligation n'existoit pas. Si l'aliénation devoit
se Confirmer , après Terreur découverte , l'a-
cheteur se trouveroit avoir fait un gain inespéré,
le vendeur une perte imprévue. Or, comme
nous l'avons vu , bien de gain ne peut pas se
comparer à mal de perte. D'ailleurs ce cas peut
rentrer dans celui de la coercition indue.
6. Supposition erronée de valeur. Si, en alié-
nant une chose, j'ignore une circonstance qui
Consentement. i3i
tend à en augmenter la valeur , en découvrant
mon erreur , j'éprouverai le regret d'une perte.
— Mais est-ce là un moyen convenable d'inva-
lidité? D'une part, si on admet ces causes de
nullité sans restriction, on risque de jeter un
grand découragement sur les échanges : car où.
est la sûreté pour mes acquisitions si le proprié-
taire antérieur pouvoit rompre le marché , en
disant, ce Je ne savois pas ce que je faisois. »
D'une autre part , il y auroit une peine de re-
gret bien vive , si après avoir vendu un diamant
pour un morcea^l de cristal, on n'avoit aucun
moyen d'en revenir. — Pour tenir la balance
égale entre les parties , il faut se prêter à la di-
versité des circonstances et des choses. Il faut
toujours examiner si l'ignorance du vendeur n'é-
toit point le résultat de la négligence , et même
en résiliant le marché , si le cas le demande , il
faudroit avant tout pourvoir à la sûre.té de l'ac-
quéreur intéressé à sa confirmation.
Cependant , il se peut qu'une convention ,
exempte de tous ces défauts , se trouve en fin de
compte désavantageuse. Vous n'aviez acheté ce
cheval que pour un voyage , et ce voyage ne se
fait pas. — Vous étiez prêt à partir, le cheval
tombe malade et meurt. — Vous partez; le che-
val vous renverse et vous vous cassez la jambe.
— Vous montez le cheval , mais c'est pour aller
voler sur les grands chemins. — La fantaisie qui
vous l'avoit fait acheter étant passée , vous le
revendez à perte. — On peut multiplier à l'in-
I a
i3â Autre moyen d' acquérir.
fini les cas éventuels où une chose quelle qu'elle
soit, acquise en raison de sa valeur, devient
inutile , ou onéreuse , ou funeste , soit à l'ac-
quéreur, soit à autrui. Ne sont-cepas des excep-
tions à l'axiome, que toute aliénation emporte
avantage ? Ne sont- ce pas des moyens raison-
nables d'invalidité comme les autres ?
Non. Tous ces évènemens défavorables ne
sont que des affaires d'accident , et postérieurs
à la conclusion du marché. Le cas ordinaire est
que la chose vaille ce qu'elle vaut. L'avantage
total des échanges avantageux, est plus qu'équi-
valent au désavantage total des marchés défavo-
rables. Les gains du commerce sont plus grands
que les pertes , puisque le monde est plus riche à
présent que dans son état sauvage. Les aliéna-
tions en général doivent donc être maintenues.
Mais annuller les aliénations pour des pertes ac-
cidentelles., ce seroit interdire en général les
aliénations , car personne ne voudroit vendre ,
personne ne voudroit acheter, si le marché pou-
voit à tout moment se trouver nul , au moyen
de quelque événement subséquent qu'il seroit
impossible de prévenir ni de prévoir.
7. Il y a des cas où prévoyant le mal des
conventions , le Législateur les prohibe d'a-
vance. C'est ainsi qu'en plusieurs pays , on in-
terdit les prodigues, c'est-à-dire, on déclare
invalides tous les marchés qui seroient contrac-
tés avec eux. Mais on commence par constater
le danger , c'est-à-dire , la disposition qui rend
Consentement. i33
le prodigue impropre à gouverner ses affaires :
tout le monde est averti , ou du moins pourroit
l'être , de l'impuissance dont il se trouve frappé
par la main tutélaire de la Justice.
L'interdiction existe partout pour les deux
cas analogues de l'enfance et de la démence : je
dis analogues ; car ce qu'est un enfant pour un
tems qu'on peut assez bien déterminer, quoique
par une démarcation toujours plus ou moins
arbitraire , un insensé l'est pour un tems indé-
terminable ou perpétuel. Les raisons sont les
mêmes que dans le cas précédent. Les mineurs
et les insensés sont par état ou ignorans , ou té-
méraires, ou prodigues. On le présume ainsi par
une indication générale qui n'a pas besoin d'être
constatée par des preuves particulières.
On voit bien que dans ces trois cas l'interdic-
tion ne peut s'étendre qu'à des choses d'une
certaine importance. L'appliquer aux petits ob-
jets de consommation journalière, ce seroit con-
damner ces trois classes à mourir de faim.
8. Enfin la loi invalide les marchés par la
considération de quelque inconvénient probable
qui peut en résulter.
J'ai une terre située aux confins de l'État :
acquise par la Puissance limitrophe , elle pour-
roit devenir le foyer de quelques intrigues hos-
tiles , ou favoriser des préparatifs dangereux à
ma patrie. Que je songeasse à cet effet ou non ,
la loi doit y penser pour le public. Elle doit
13
l34 Autre moyen d* acquérir.
prévenir le mal en refusant d'avance à de tels
marchés le sceau de sa garantie (1).
Les entraves qu'on a cru devoir mettre au dé-
bit des drogues capables d'être employées en
guise de poisons , appartiennent à ce même chef.
Il en seroit de même de la défense de vendre
des armes meurtrières , tels que les stilets , dont
on fait un usage si fréquent en Italie dans les
querelles les plus communes.
C'est au même motif, bien ou mal fondé , qu'il
faut rapporter toutes les prohibitions relatives
à l'introduction ou au débit de certaines mar-
chandises.
Dans la plupart de ces cas , l'usage est de dire
que le marché est nul en soi-même. Il ne faut
qu'ouvrir les Livres de Droit pour voir combien
de galimatias on a fait sur cette notion erro-
née , et dans quels embarras on est tombé pour
n'avoir saisi que la seule cause d'invalidité pour
les marchés faits dans ces circonstances $ c'est
qu'il en résulte plus de mal que de bien.
Après avoir dit que ces conventions sont
nulles en elles-mêmes , il faudroit en conclure ,
(i) La plupart des États, sans y penser peut-être, ont obvié a ce
danger par une loi générale qui interdit aux étrangers f acquisition
des biens-fonds. Mais on est allé trop loin. La raison de la défense ne
s'étend point au-delà du cas particulier dont j'ai faitmention. L'étran-
ger qui veut acheter un immeuble dans mon pays_, lui donne la preuve
la moins équivoque de son affection, et le gage le plus sûr de sa bonne
conduite. L'État ne peut qu'y gagner, même sous le simple rapport
àa finance.
Consentement. l35
pour être conséquent , qu'elles ne doivent avoir
aucun effet , qu'il faut les anéantir, n'en laisser
aucune trace. Mais il est bien des cas où il suffit
de les modifier , d'en corriger l'inégalité par des
compensations , sans altérer le fonds de la con-
vention primitive.
Aucun marché n'est nul en soi-même , aucun
n'est valide en soi-même. C'est la loi qui dans
chaque cas leur donne ou leur refuse la vali-
dité. Mais , soit pour les permettre , soit pour
les interdire , il lui faut des raisons. La géné-
ration équivoque est bannie de la saine physi-
que : un jour peut-être on la bannira de la
Jurisprudence. Ce nul en soi est précisément
une génération équivoque.
/
III. Des obstacles mis à l'aliénation des
biens -fonds.
Dire que le pouvoir d'aliéner est utile , c'est
assez dire que les dispositions qui tendent à l'a-
néantir sont en général pernicieuses.
Ce n'est que sur les immeubles qu'on a exercé
cette inconséquence , soit par des substitutions,
soit par des fondations inaliénables : et cepen-
dant , outre les raisons générales , il y en a de
particulières en faveur du pouvoir d'aliéner les
terres.
1 . Celui qui cherche à se défaire d'un fonds ,
montre assez qu'il ne lui convient pas de le gar-
der : il ne peut ou ne veut rien employer à
1 4
i36 Autre moyen d' acquérir.
l'améliorer : souvent même , il ne peut s'abs-
tenir d'en dégrader la valeur future pour satis-
faire à un besoin présent. Au contraire , celui
qui cherche à l'acquérir n'a sûrement pas l'in-
tention de le dégrader , et il est probable qu'il
se propose d'en augmenter la valeur.
Il est vrai que le même capital qui seroit
employé à l'amélioration d'une terre , peut l'être
également dans le commerce : mais quoique le
bénéfice de ces deux emplois puisse être le même
pour les individus , il ne l'est pas pour l'État.
La portion de richesse qui s'applique à l'agri-
culture est plus fixe ; celle qui s'applique au
commerce est plus fugitive. La première est
immobile , la seconde peut se transporter au
gré du propriétaire.
2.. En mettant un immeuble en gage , on peut
se procurer un capital productif. Ainsi une par-
tie de la valeur d'une terre peut être employée à
en améliorer une autre qui , sans cette ressour-
ce , n'auroit pu l'être. Empêcher l'aliénation
d'un bien-fonds , c'est donc diminuer le capital
productif à-peu-près au montant de sa valeur
vénale $ car pour qu'une chose serve de gage,
il faut qu'elle soit capable d'être aliénée.
Il est vrai qu'il ne s'agit ici que d'un emprunt:
il n'y a point de nouveau capital créé par l'en-
gagement. Ce même capital auroit pu recevoir
une destination non moins utile dans les mains
où il se trouvoit : mais il faut observer que plus
il y aura de moyens, de placer des capitaux ,
Consentement. 107
plus il en viendra dans le pays. Celui qui pro-
vient de l'étranger forme une addition nette à
celui des régnicoles.
Ces entraves sur l'aliénation , quoique ré-
prouvées par les plus saines notions d'économie
politique, subsistent presque partout. Il est vrai
qu'elles ont diminué graduellement à mesure
que les Gouvernemens ont mieux entendu les
intérêts de l'agriculture et du commerce , mais
il y a encore trois causes qui opèrent pour les
maintenir.
La première est le désir de prévenir la pro-
digalité. Mais il n'est pas nécessaire pour obvier
à ce mal d'empêcher la vente des terres , il suffit
d'en protéger la valeur , en ne la laissant point
à la disposition de l'individu. En un mot , le
moyen spécifique contre cet inconvénient, c'est
l'interdiction.
La seconde est l'orgueil de famille , joint à
cette illusion agréable qui nous peint l'exis-
tence successive de nos descendans comme une
prolongation de la nôtre. Leur laisser la même ri-
chesse en valeur, n*est point assez pour satisfaire
l'imagination : il faut leur assurer les mêmes
fonds , les mêmes maisons , les mêmes objets
en nature. Cette continuité de possession paroît
une continuité de jouissance , et présente un
point d'appui à un sentiment chimérique.
La troisième cause est l'amour du pouvoir ,
l'envie de dominer après sa mort. Le motif pré-
cédent supposoit une postérité, celui-ci n'en
a 38 Autre moyen et acquérir.
«uppose point. C'est à cette cause qu'il faut
rapporter les fondations , celles qui c-nt un ob-
jet d'utilité , bien ou mal entendue , comme
celles qui ne reposent que sur des fantaisies.
Si la fondation consiste purement à distribuer
des bénéfices , sans imposer aucune condition,
sans exiger aucun service , elle paroît assez in-
nocente , et sa continuation n'est pas un mal.
Il faudroit en excepter des fondations d' aumône ,
appliquées sans discernement , et propres à sou-
doyer la mendicité et la paresse. Les meilleurs
de ces établissemens sont ceux de charité pour
des pauvres d'une condition jadis un peu éle-
vée ; moyen qui présente à ces infortunés un
soulagement plus libéral que la règle générale
n'auroit pu permettre.
Quant aux bénéfices qui ne s'accordent qu'à
condition de remplir certains devoirs , comme
les Collèges , les Couvens , les Eglises i leur
tendance est utile , — indifférente — ou nuisi-
ble , suivant la nature des devoirs exigés.
Une singularité qui mérite d'être observée ,
c'est qu'en général , ces fondations , ces lois
particulières que l'individu établit par l'indul-
gence du Souverain , ont éprouvé plus de respect
que les lois publiques qui dérivent directement
du Souverain lui-même. Lorsqu'un Législateur
a voulu lier les mains à son successeur , cette
prétention a paru ou inconséquente , ou futile.
Les particuliers les plus obscurs se sont arrogé
ce privilège , et on n'a pas osé y porter atteinte.
Consentement. xog
Il semble que des biens - fonds laissés à des
Corporations , à des Couvens , à des Églises ,
doivent se dégrader. Indifférent pour des suc-
cesseurs qui ne lui sont point liés par le sang ,
chaque propriétaire passager doit épuiser au-
tant qu'il peut une possession viagère , et négli-
ger l'entretien, sur- tout dans sa vieillesse. Cela
peut arriver quelquefois : mais cependant il faut
rendre justice aux Communautés religieuses.
Elles se sont plus souvent distinguées par une
bonne que par une mauvaise économie. Si leur
situation enflamme leur cupidité et leur avarice,
elle réprime aussi le faste et la prodigalité. S'il
y a des causes qui excitent leur égoïsme , il y
en a d'autres qui le combattent par ce qu'on
appelle esprit de corps.
Il n'est pas besoin de s'étendre sur les pro-
priétés publiques, c'est-à-dire, sur les choses
dont l'usage est au public , telles que les che-
mins , les églises , les marchés. Pour remplir
leur but, il faut que leur durée soit indéfinie,
sauf à admettre les changemens successifs que
les circonstances peuvent exiger.
*4° 'Autre moyen d'acquérir.
*.'■""' ■ ' <
CHAPITRE III.
Autre moyen d'Acquérir. — Succession.
A. p rès le décès d'un individu , comment con-
vient-il de disposer de ses biens ?
Le Législateur doit avoir trois objets en vue
dans la loi des successions. i°. Pourvoir à la
subsistance de la génération naissante. 2 . Pré-
venir les peines d'attente trompée. 3°. Tendre
à l'égalisation des fortunes.
L'homme n'est pas un être solitaire. A un
petit nombre d'exceptions près , chaque homme
a un cercle plus ou moins étendu de compagnons
qui lui sont unis par les liens de la parenté ou du
mariage , par l'amitié ou par les services , et
qui partagent avec lui dans le fait la jouissance
des biens qui lui appartiennent exclusivement
dans le droit. Sa fortune est ordinairement pour
plusieurs d'entr'eux l'unique fonds de subsis-
tance. Pour prévenir les calamités dont ils se-
roient les victimes , si la mort qui les prive de
leur ami , les privoit aussi des secours qu'ils
tiroient de sa fortune , il faut savoir quels sont
ceux qui en jouissoient habituellement, et dans
quelle proportion ils y parti cipoient. Or , comme
ce sont là des faits qu'il seroit impossible de cons-
tater par des preuves directes, sans se jeter dans
Succession , 141
des procédures embarrassantes et des contesta-
tions infinies , il a fallu s'en rapporter à des pré-
somptions générales , seule base sur laquelle on
puisse établir une décision. La part habituelle
de chaque survivant dans les possessions du dé-
funt doit se présumer par le degré d'affection
qui a dû subsister entre eux : et ce degré d'af-
fection doit se présumer par la proximité de
parenté.
Si cette proximité étoit Punique considéra-
tion , la loi des successions seroit bien simple.
Dans le premier degré , par rapport à vous ,
sont tous ceux qui vous sont liés sans aucune
personne intermédiaire , votre femme , votre
époux , votre père , votre mère et vos enfans.
Dans le second degré , tous ceux dont la liaison
avec vous exige l'intervention d'une seule per-
sonne , ou d'un seul couple de personnes inter-
médiaires, vos grands-pères et vos grand'mères,
vos frères et sœurs , et vos petits- enfans. Dans
le troisième degré viennent ceux dont la liai-
son suppose trois générations intermédiaires ,
vos bisaïeuls et bisaïeules , vos arrière-petits-
enfans , vos oncles et tantes , neveux et nièces.
Mais cet arrangement , quoiqu'il eût toute la
perfection possible du côté de la simplicité et de
la régularité , ne répondroit pas bien au but poli-
tique et moral. Il ne répondroit pas mieux au
degré d'affection dont il seroit censé fournir la
preuve présomptive 5 et il n'accompliroit point
l'objet principal ? qui est de pourvoir aux besoins
l^% Autre moyen d'acquérir.
des générations naissantes. Laissons donc cet
arrangement généalogique pour en adopter un
qui soit fondé sur l'utilité. Il consiste à donner
constamment à la Ligne descendante _, quelque
longue qu'elle soit y la préférence sur la ligne
ascendante et composée ; à donner à l'infini aux
descendans de chaque parent la .préférence sur
tous ceux auxquels on ne pourroit arriver qu'en
faisant un pas de plus dans la ligne ascendante.
Il arrivera pourtant que les présomptions d'af-
fection ou de besoin qui servent de fondement
à ces règles , seront souvent en défaut dans la
pratique , et que , par conséquent , les règles
mêmes s'éloigneront de leur but. Mais le pou-
voir de tester offre , comme nous le verrons ,
un remède efficace à l'imperfection de la loi
générale , et c'est la principale raison pour le
conserver.
Voilà pour les principes généraux. Mais
comment faut -il les appliquer dans le détail
quand il s'agit de prononcer entre une foule
de concurrens.
Le modèle d'un statut peut tenir lieu d'un '
gr^nd nombre de discussions. Je vais présenter
en quinze articles un Code complet sur ce point.
Article premier. Point de distinction
entre les sexes : ce qui est dit par rapport à
l'un , s 9 étend à l } autre . La part de l'un sera
toujours égale à la part de Vautre.
Raison. Bien de V égalité. — S'il y avoit quel-
que différence , elle devroit être en faveur du
Succession* i43
plus fbible , en faveur des femmes qui ont plus
de besoins , moins de moyens d'acquérir et de
faire valoir ce qu'elles ont. Mais le plus fort a
eu toutes les préférences. Pourquoi ? Parce que
le plus fort a fait les lois.
Art. ii. Après la mort de l'époux , la veuve
conservera La moitié des biens communs : sauf
à régler autrement par le contrat de mariage.
Art. iii. L,' autre moitié se distribuera entre
les en/ans à portions égales.
Raisons. i° . Egalité d'affection de la part du
père. 2°. Égalité de co- occupation de la part
des enfans. 3°. Égalité de besoins. 4°- Égalit
de toutes les raisons imaginables de part et d'au-
tre. Les différences d'âge, de tempérament , de
talent , de force , etc. peuvent bien produire
quelque différence en fait de besoin ; mais il
n'est pas possible aux lois de les apprécier. C'est
au père à y pourvoir au moyen du droitde tester.
Art. iv. Si un enfant à toi , décédé avant
toi , laisse des enfans , sa part se distribuera
eîitre eux à portions égales : et ainsi pour tous
descendans à l'irifini.
Remarques. C'est la distribution par souches
préférée à celle par têtes , pour deux raisons :
i°. Pour prévenir la peine d'attente* trompée.
Que la part de l'aîné se trouve diminuée par la
naissance de chaque cadet , c'est un événement
naturel sur lequel son attente a dû se former.
Mais en général , quand un des enfans com-
mence k exercer sa faculté reproductive, celle
i44 Autre moyen d'acquérir.
du père est à-peu-près à son terme. A cette épo-
que , lesenfans doivent se croire arrivés au terme
des diminutions que leurs parts respectives doi-
vent éprouver. Mais si chaque petit-fils ou pe-
tite- fille opéroit une diminution égale à celle
qu'a opéré chaque fils ou chaque fille , la dimi-
nution n'auroit plus de bornes. Il n'y auroit
plus de données certaines sur lesquelles on pût
asseoir un plan de vie.
2. . Les petits-enfàns ont pour ressource im-
médiate les moyens de leur père défunt. Leur
habitude de co -occupation, détachée de leur
aïeul, a dû s'exercer par préférence , sinon mê-
me exclusivement , sur les fonds de l'industrie
paternelle. Ajoutez qu'ils ont dans les biens de
leur mère et de ses parens une ressource , où les
autres enfans de leur grand-père n'ont aucune
part.
Art. v. Si tu n'as point de descendans 9 tes
biens iront en commun à tes père et mère.
Remarques. Pourquoi aux descendans avant
les autres ? i°. Supériorité d'affection. Tout au-
tre arrangement seroit contraire au cœur pater-
nel. Nous aimons mieux ceux qui dépendent de
nous que ceux de qui nous dépendons. Il est
plus doux de régner que d'obéir. 2°. Supériorité
de besoins. Il est certain que nos enfans ne peu-
vent exister sans nous , ou quelqu'un qui prenne
notre place. Il est probable que nos pères peu-
vent exister sans nous , puisqu'ils ont existé
avant nous.
Pourquoi
Succession . 1 45
Pourquoi la succession passe-t-elle aux père
et mère plutôt qu'aux frères et sœurs? i°. La
parenté étant plus immédiate fait présumer une
affection supérieure. 2 . C'est une récompense
pour des services rendus , ou plutôt un dédom-
magement des peines et des frais de l'éducation.
Qu'est-ce qui forme la parenté entre mon frère
et moi? Notre relation commune au même père
et à la même mère. Qu'est-ce qui me le rend plus
cher que tout autre compagnon avec qui j'aurois
passé une égale portion de ma vie ? C'est qu'il
est plus cher à ceux qui ont mes premières af-
fections. — Il n'est pas sûr que je lui sois redeva-
ble de rien $ mais il est sûr que je leur suis rede-
vable de tout. Aussi dans toutes les occasions où
les titres plus forts de mes enfans ne s'y oppo-
sent pas, je leur dois!des indemnités auxquelles
un frère ne sauroit prétendre.
Art. vi. Si tu as perdu l'un des deux > la
part du défunt ira à ses descendans, de La même
manière qu'elle seroit allée aux tiens.
Remarques. Dans les familles pauvres , qui
n'ont pour tout bien que les meubles du ménage,
il vaut mieux que tout aille par indivis au sur-
vivant , père ou mère , à la charge de pourvoir
à l'entretien des enfans. Les frais de la vente et
la dispersion des effets ruineroient le survivant ,
tandis que les parts, trop petites pour servir en
guise de capital, seroient bientôt dissipées.
Art. vu. Faute de tels descendans j tes
biens iront en entier au survivant.
tome 11. K.
i4<5 Autre moyen d' acquérir*
Art. viii. Si tous deux sont morts , tes biens
seront distribués comme ci-dessus entre leurs
descendans.
Art. ix. Mais de façon que la part du demi-
sang ne sera que la moitié de la part du sang
entier y tant qu'il y en a de celui-ci.
Raison. Supériorité d* affection. De deux
liens qui m'attachent à mon frère , il n'y en a
qu'un qui m'attache à mon demi-frère.
Art. x. Au défaut de p are ns dans les degrés
susdits y les biens seront appliqués ûufisc.
Art. xi. Mais à condition d'en distribuer les
intérêts , en forme de rente viagère > entre tous
les parens en ligne ascendante à degré quel-
conque 9 à portions égales.
Remarques. Cette partie de la loi peut être
suivie ou retranchée selon l'état d'un pays , par
rapport aux impôts 5 mais je ne saurois décou-
vrir aucune objection solide contre cette res-
source fiscale. Les collatéraux qui se trouvent
exclus , dit-on , peuvent être dans le besoin ;
mais ce besoin est un incident trop casuel pour
fonder une règle générale. Ils ont pour ressource
naturelle la propriété de leurs auteurs respectifs,
et ils n'ont pu asseoir leur attente et fixer leur
plan de vie que sur cette base. Du côté même
de l'oncle , l'attente d'hériter d'un neveu ne
peut être que foible , et il suffira d'une loi po-
sitive pour l'éteindre sans violence, ou pour l'em-
pêcher de naître. L'oncle n'a pas les titres du
père ou du grand-père. Il est vrai qu'en cas de
Succession . 1 4 *r
mort de ceux-ci, l'oncle peut avoir pris leur
place et tenu lieu de père à son neveu. C'est là
une circonstance qui mérite l'attention du Lé-
gislateur. Le pouvoir de léguer pourroit ré-
pondre au but $ mais ce moyen d'obvier aux in-
convéniens de la loi générale seroit nul dans le
cas où le neveu viendroit à mourir dans un âge
tendre , avant qu'il eût la faculté de tester. Si
donc on vouloit adoucir cette disposition fis-
cale , le premier écart de la règle devroit être
en faveur de l'oncle , soit par rapport au prin-
cipal , soit par rapport à l'intérêt seulement.
Art. xii. Pour opérer la division entre plu-
sieurs héritiers , la niasse sera mise à V 'encan ;
sauf à eux de prendre tout autre arrangement
s'ils sont d'accord.
Remarque. C'est l'unique moyen de prévenir
la communauté des biens , arrangement dont
nous montrerons ailleurs les conséquences per-
nicieuses. — Les effets de l'héritage qui peuvent
avoir une valeur d'affection , trouveront leur
vrai prix dans la concurrence des héritiers , et
tourneront à l'avantage commun sans occasion-
ner de ces dispures qui produisent dans les fa-
milles des animosités durables.
Art. xiii. En attendant la vente et la di-
vision , tout sera remis au mâle majeur le plus
âgé ; sauf' à la justice de prendre a" autres ar-
rangemens , pour crainte de mauvaise gestion
déclarée en connoissance de cause.
Remarque. Les femmes , en général , sont
K z
t^8 Autre moyen d'acquérir.
moins propres aux affaires d'intérêt et d* em-
barras que les hommes. Mais telle femme , en
particulier , pourroit avoir une aptitude supé-
rieure : indiquée par le vœu général des parens ,
elle devroit obtenir la préférence.
Art. xiv. Au défaut du mâle majeur , tout
sera remis au tuteur du mâle le plus âgé; sauf
le pouvoir discrétionnaire , comme dans l'article
précédent.
Art. xv. La succession qui tombe au fisc ,
faute d'héritiers naturels > sera pareillement
mise à l'encan.
Remarque. Le Gouvernement est incapable
de tirer le meilleur parti des biens spécifiques :
T administration de ces biens lui coûte beau-
coup , lui rapporte peu , et les livre au dépéris-
sement. C'est une vérité qui a été portée jus-
qu'à la démonstration par Adam Smitli.
Il me semble que ce proj et de statut est simple,
concis , facile à entendre ; qu'il est peu favo-
rable à la chicane , à la fraude , à la diversité
des interprétations 5 qu'enfin , il est analogue
aux affections du cœur humain , aux penchans
habituels qui naissent des relations sociales , et
par conséquent propre à se concilier l'appro-
bation de ceux qui jugent par sentiment, et
l'estime de ceux qui apprécient les raisons.
Ceux qui reprocheroient à ce plan d'être trop
simple , et qui trouveroient qu'à ce prix la loi ne
seroit plus une science , pourroient trouver de
quoi se satisfaire et même de quoi s'étonner
Succession .' 1 49
dans le labyrinthe du Droit commun anglois sur
les successions.
Pour donner aux lecteurs une idée de ces dif-
ficultés , il faudroit commencer par un diction-
naire tout nouveau pour eux 5 puis , quand ils
verroientles absurdités, les subtilités, les cruau-
tés , les fraudes qui abondent dans ce système,
ils imagineroient que j'ai fait une satire, et que
je veux insulter une nation d'ailleurs si juste-
ment renommée pour sa sagesse.
Mais , d'un autre côté , il faut voir ce qui ré-
duit ce mal dans des limites assez resserrées ,
c'est le droit de tester. Ce n'est que dans les
successions ab intestat qu'on est obligé de pas-
ser par les routes tortueuses de la loi commune.
On peut comparer les testamens aux pardons ar-
bitraires qui corrigent la dureté des lois pénales.
K 3
l5o Testamens*
CHAPITRE IV,
Des Testamens.
i . LiA loi ne connoissant pas les individus , ne
sauroit s'accommoder à la diversité de leurs be-
soins. Tout ce qu'on peut exiger d'elle , c'est
d'offrir la meilleure chance possible de répondre
à ces besoins. C'est à chaque propriétaire, qui
peut et qui doit connoître les circonstances où
ceux qui dépendent de lui se trouveront après
sa mort, à corriger les imperfections de la loi
dans les cas qu'elle n'a pu prévoir. Le pouvoir
de tester est un instrument mis dans les mains
des individus pour prévenir des calamités
privées *
2. On peut considérer le même pouvoir
comme un instrument d'autorité confié aux in-
dividus pour encourager la vertu et réprimer le
vice dans le sein des familles. La puissance de
ce moyen , il est vrai , peut être tournée en sens
contraire, mais heureusement ces cas seront
une exception. L'intérêt de chaque membre de
la famille est que la conduite de chaque autre
soit conforme à la vertu , c'est-à-dire , à l'uti-
lité générale. Les passions peuvent occasionner
des écarts accidentels , mais la loi doit se régler
sur le cours ordinaire des choses. La vertu est
le fonds dominant de la société y on voit même
Testamens. i5i
des parens vicieux se montrer aussi jaloux que
les autres de l'honnêteté et de la réputation de
leurs enfans. Tel homme peu scrupuleux dans
ses affaires seroit au désespoir que sa conduite
secrète fût connue dans sa famille , et il ne cesse
au milieu des siens , d'être l'apôtre de la pro-
bité dont il a besoin dans ceux qui le servent.
A cet égard , chaque propriétaire peut obtenir
la confiance de la loi. Revêtu du pouvoir de
tester , qui est une branche de la législation pé-
nale et rénumérative , il peut être considéré
comme un Magistrat préposé pour conserver le
bon ordre dans ce petit état qu'on appelle fa-
mille. Ce Magistrat peut prévariquer , et même
comme il n'est contenu dans l'exercice de sort
pouvoir , ni par la publicité , ni par la respon-
sabilité , il sera plus sujet , ce semble , à en
abuser qu'un autre : mais ce danger est plus que
contrebalancé par les liens d'intérêt et d'affec-
tion qui mettent ses penchans d'accord avec ses
devoirs. Son attachement naturel pour des en-
fans ou des proches est un gage de sa bonne
conduite , qui donne autant de sécurité qu'on
peut s'en procurer sur celle du Magistrat poli-
tique. En sorte qu'à tout considérer, l'autorité de
ce Magistrat non-commissionné , outre qu'elle
est absolument nécessaire aux enfans mineurs r
se trouvera plus souvent salutaire que nuisible
pour les adultes eux-mêmes.
3. Le pouvoir de tester est avantageux sous
un autre aspect : c v est un moyen de gouverner
■xSz Testamens,
sous le caractère de maître ^ non pour le bien
de ceux qui obéissent, comme dans l'article pré-
cédent, mais pour le bien de celui qui com-
mande. On étend ainsi le pouvoir de la généra-
tion présente sur une portion de l'avenir, et
l'on double en quelque façon la richesse de
chaque propriétaire. Au moyen d'une assigna-
tion sur un temps où il ne sera plus , il se pro-
cure une infinité d'avantages par-delà ses facul-
tés actuelles. — En continuant au-delà du terme
de la minorité la soumission des enfans, on aug-
mente le dédommagement des soins paternels ,
on donne au père une assurance de plus contre
leur ingratitude $ et quoiqu'il fût doux de pen-
ser que de pareilles précautions sont superflues,
cependant si l'on songe aux infirmités de la
vieillesse r on verra qu'il est nécessaire de lui
laisser toutes ces attractions factices , pour leur
servir de contrepoids. Dans la descente rapide
de la vie , il faut lui ménager tous ses appuis , et
il n'est pas inutile que l'intérêt serve de moni-
teur au devoir.
L'ingratitude des enfans et le mépris pour la
vieillesse ne sont point des vices communs dans
les sociétés civilisées , mais il faut se souvenir
que partout, plus ou moins, le pouvoir de tester
existe. Ces vices sont-ils plus fréquens où ce pou-
voir est plus limité ? Pour décider cette question , il
faudroit observer ce qui se passe dans les familles
pauvres, où il y a peu de chose à léguer : mais
encore cette manière de Juger seroit fautive \
Testamens. i53
car l'influence de ce pouvoir établi dans la
société par les loix , tend à former les mœurs
générales, et ensuite les mœurs générales déter-
minent les sentimens des individus. Cette puis-
sance donnée auxpères rendl'autorité paternelle
plus respectable , et tel père qui par sonindigence
ne peut pas l'exercer , profite à son insçu de l'ha-
bitude généraledesoumissionqu'elleafaitnaître.
Cependant en faisant du père un Magistrat,
il faut bien se garder d'en faire un tyran. Si
les enfans peuvent avoir des torts, il peut avoir
les siens , et de ce qu'on lui donne le pouvoir
de les mettre à l'amende , il ne s'ensuit pas qu'on
doive l'autoriser à les faire mourir de faim.
Ainsi l'institution de ce qu'on appelle en France
une légitime , est un milieu convenable entre
l'anarchie domestique et la tyrannie. Cette légi-
time même , on devroit permettre aux pères de
l'ôter aux enfans pour cause articulée par la
loi et prouvée juridiquement.
Il se présente une autre question. Un pro-
priétaire aura-t-il le droit de laisser ses biens à
qui bon lui semble, soit à des parens éloignés,
soit à des étrangers , au défaut d'héritiers natu-
rels r — Dans ce cas la ressource fiscale dont
nous avons parlé dans l'article des successions ,
seroit bien diminuée 5 elle ne se trouveroit plus
que dans les intestats. — Ici les raisons de l'utilité
se partagent. Il y auroit un milieu à prendre.
D'un côté , au défaut de parens , les services
des étrangers sont nécessaires à un homme , et
i #4 Testamens .
son attachement pour eux est presque le même.
Il faut qu'il puisse cultiver l'espérance et récom-
penser les soins d'un serviteur fidèle , adoucir
les regrets d'un ami qui a vieilli à ses côtés $
sans parler de la femme à qui il n'a manqué
qu'une cérémonie pour être appelée sa veuve ,
et des orphelins qui sont ses en fans aux yeux de
tout le monde , excepté ceux du Législateur.
D'un autre côté , si pour grossir l'héritage
du trésor public , vous lui ôtez le pouvoir de
léguer ses biens à ses amis , ne le forcez- vous
pas de se donner tout à lui-même ? Si son capital
ne peut plus être à sa disposition au moment de
sa mort , il sera tenté de le convertir en annuités
sur sa tête. C'est l'encourager à être dissipateur,
et presque faire une loi contre l'économie.
Ces raisons sont préférables sans doute à l'in-
térêt fiscal. Il faudroit au moins laisser au pro-
priétaire qui n'a point de proches parens , le
droit de disposer de la moitié de ses biens après
sa mort , en gardant l'autre moitié pour le pu-
blic. Se contenter de moins dans ce cas seroit
un moyen peut-être pour avoir plus. Mais il
vaut mieux encore ne point porter atteinte au
principe qui permet à chacun de disposer de ses
biens après soi , et ne pas créer une classe de
propriétaires qui se regarderoient comme infé-
rieurs aux autres par cette impuissance légale
qui auroit frappé la moitié de leur fortune.
Tout ce qui a été dit des aliénations entre
vifs , il faut l'appliquer aux testamens. Sur la
Testamens. i55
plupart des points , on s'instruira par la confor-
mité , et quelquefois par le contraste.
Les mêmes causes de nullité qui s'appliquent
aux aliénations entre vifs, s'appliquent aux tes-
tarnens : excepté qu'à la place de la réticence
indue de la part du receveur, il faut substituer
la supposition erronée de la part du testateur.
En voici un exemple. Je lègue un certain bien
à Titius qui s'est marié avec ma fille , tenant ce
mariage pour légitime , et ignorant la mauvaise
foi de ce Titius qui , avant d'épouser ma fille ,
avoit contracté un autre mariage lequel subsiste
encore.
Les testamens sont exposés à un dilemme
assez malheureux. Admet-on leur validité quand
ils sont faits au lit de mort ? Ils sont exposés à la
coercition indue et à la fraude. Exige- t-on des
formalités incompatibles avec cette indulgence ?
On expose les testateurs à se voir privés de se-
cours au moment où ils en ont le plus grand
besoin. Des héritiers barbares peuvent les tour-
menter pour hâter ou assurer l'avantage d'un
testament passé dans les formes. Un moribond
qui n'a rien à donner ni à ôter, n'est plus à
craindre. — Pour réduire ces dangers opposés,
à leur moindre terme , il faudroit beaucoup de
détails.
i56 Droits sur Services.
r». ...... , • , ' , - „
GHAPITRE V.
Droits sur Services. — Moyens de les acquérir.
A. p b. È s les choses y il reste à distribuer les
services : espèce de bien quelquefois confondue
avec les choses , quelquefois s'offrant sous une
forme distincte.
Combien y a-t-il d'espèces de services ? Au-
tant qu'il y a de manières dont l'homme peut
être utile à l'homme , soit en lui procurant quel-
que bien , soit en le préservant de quelque mal.
Dans cet échange de services qui constitue le
commerce social , les uns sont libres , les autres
sont forcés. Ceux qui sont exigés par la loi cons-
tituent des droits et des obligations. Si j'ai des
droits sur les services d'un autre , cet autre est
dans un état & obligation à mon égard ; ces deux
termes sont corrélatifs.
Dans l'origine , tous les services ont été libres.
Ce n'est que par degrés que les lois sont inter-
venues pour convertir les plus importans en
droits positifs. C'est ainsi que l'institution du
mariage a converti en obligations légales la liai-
son auparavant volontaire entre l'homme et la
femme , entre le père et les enfans. La loi de
même a converti en obligation , dans certains
États, le maintien des pauvres , devoir qui reste
encore , chez la plupart des nations , dans une
Moyens de les acquérir. \Sj
liberté indéfinie. Ces devoirs politiques sont,
par rapport aux devoirs purement sociaux , ce
que sont dans une vaste Commune des enclos
particuliers où l'on soigne une certaine espèce
de culture avec des précautions qui en assurent
le succès. La même plante pourroit croître dans
la Commune , et même être protégée par de cer-
taines conventions ; mais elle seroit toujours
sujette à plus de hasards que dans cette enceinte
particulière tracée par la loi et garantie par la
force publique.
Cependant , quoi que fasse le Législateur, il n'a
point de prise sur un grand nombre de services :
il n'est pas possible de les ordonner , parce qu'il
n'est pas possible de les définir, ou même parce
que la contrainte changeroit leur nature, et en
feroit un mal. Il faudroit, pour en punir les vio-
lations , un appareil de recherches et de peines
qui jeteroit l'épouvante dans ] a société. D'ail-
leurs la loi ne connoît pas les obstacles réels :
elle ne peut pas mettre en activité les forces ca-
chées : elle ne peut pas créer cette énergie , cette
surabondance de zèle qui surmonte les difficul-
tés et va mille fois plus loin que les 'ordres.
Mais l'imperfection de la loi sur cë^oint est
corrigée par une espèce de loi supplémentaire ,
c'est-à*dia?e , par le Code moral ou social , Code
qui n'es* r point écrit, qui est tout entier dans
l'opinion, dans les mœurs, dans les habitudes ,
et qui commence où le Code législatif finit. Les
devoirs qu'il prescrit , les services qu'il impose
i58 Droits sur Services.
sous les noms d'équité , de patriotisme > de
courage , d'humanité , de générosité , d'hon-
neur , de désintéressement , n'empruntent pas
directement le secours des lois , mais dérivent
leur force des autres sanctions , qui leur prêtent
des peines et des récompenses. Comme les de-
voirs de ce Code secondaire n'ont pas l'empreinte
de la loi , leur accomplissement a plus d'éclat,
il est plus méritoire , et ce surplus en honneur
compense heureusement leur déficit en force
réelle. — Après cette digression sur la morale ,
revenons à la législation.
L'espèce de services qui figure le plus éminem-
ment, consiste à disposer de quelque bien en fa-
veur d'un autre.
L'espèce de bien qui joue le plus grand rôle
dans une société civilisée, c'est l'argent, gage
représentatif presque universel. C'est ainsi que
la considération des services rentre souvent dans
celle des choses.
Il est des cas où il est nécessaire d'exiger le
service pour l'avantage de celui qui commande :
tel est l'état du maître par rapport au serviteur.
Il est dps cas où il est nécessaire d'exiger le
service pour l'avantage de celui qui obéit : tel
est l'état du pupille par rapport au tuteur. Ces
deux états corrélatifs sont la base àé tous les
autres. Les droits qui leur appartiennent sont
les élémens dont tous les autres états sont corn»
posés.
Le père doit être à certains égards le tuteur ,
Moyens de les acquérir. î5a
à d'autres le maître de l'enfant. — L'époux doit
être à certains égards le tuteur, à d'autres le
maître de l'épouse.
Ces états sont capables d'une durée constante
et indéfinie, et forment la société domestique.
Les droits qu'il convient de leur attacher seront
traités à part. Les services publics du Magistrat
et du citoyen constituent d'autres classes d'obli-
gations dont l'établissement appartient au Code
constitutionnel. Mais outre ces relations cons-
tantes, il est des relations passagères et occa-
sionnelles où la loi peut exiger des services d'un
individu en faveur d'un autre.
On peut rapporter à trois chefs les moyens
d'acquérir les droits sur les services : ou en d'au-
tres termes, les causes qui déterminent le Lé-
gislateur à créer des obligations : i<>. Besoin
supérieur. 2°. Service antérieur. 3°. Pacte ou
convention. Reprenons ces chefs en détail.
I. Besoin supérieur,.
C'est-à-dire : Besoin de recevoir le service
supérieur à l' inconvénient de le rendre.
Chaque individu a pour occupation constante
le soin de son bien-être : occupation non moins
légitime que nécessaire : car supposez qu'on pût
renverser ce principe , et donner à l'amour d'au-
trui l'ascendant sur l'amour de soi-même, il en
résulteroit l'arrangement le plus ridicule et le
plus funeste. Mais cependant il y a beaucoup
160 Droits sur Services.
d'occasions où Ton peut faire une addition con-
sidérable au bien-être d'autrui par un sacrifice
léger et même imperceptible du sien propre.
Faire en pareille circonstance ce qui dépend de
nous pour prévenir le mal prêt à tomber sur un
autre , c'est un service que la loi peut exiger : et
l'omission de ce service dans les cas où la loi a
trouvé bon de l'exiger , féroit une espèce de dé-
lit qu'on peut appeler délit négatif , pour le
distinguer du délit positif, qui consiste à être
soi-même la cause instrumentale d'un mal.
Mais employer ses efforts , quelque légers
qu'ils soient , peut être un mal : être contraint
de les employer , c'en est un certainement : car
toute contrainte est un mal. Ainsi pour exiger de
vous quelque service en faveur de moi , il faut
que le mal de ne pas le recevoir soit si grand , et
le mal de le rendre si petit , qu'on ne doive pas
craindre d'amener l'un pour éviter l'autre. — Il
n'y a pas moyen de poser des limites précises.
Il faut s'en rapporter aux circonstances des par-
ties intéressées, en laissant au Juge le soin de
prononcer sur les cas individuels à mesure qu'ils
se présentent.
Le bon Samaritain, en secourantle voyageur
blessé, lui sauva la vie. C'étoit une belle action ,
un trait de vertu, disons plus , un devoir moral.
Mais auroit-on pu en faire un devoir politique ?
Auroit-on pu ordonner un acte de cette nature
par une loi générale ? Non , à moins qu'on ne
l'eût tempérée par des exceptions plus ou moins
vagues.
Moyens de les acquérir, i6i
vagues. Il faudroit bien, par exemple, établir dans
ce cas une dispense en faveur d'un chirurgien ,
attendu par plusieurs blessés dans un besoin
extrême, — ou d'un Officier qui se rend à son
poste pour repousser l'ennemi, — ou d'un père
de famille allant au secours d'un de ses enfans
en danger.
Ce principe du besoin supérieur est la base
de plusieurs obligations. Les devoirs exigés du
père envers ses enfans peuvent être onéreux
pour lui : mais ce mal n'est rien en comparai-
son de celui qui résulteroit de leur abandon. Le
devoir de défendre l'Etat peut être encore plus
onéreux, mais que l'État ne soit pas défendu p
il ne peut plus exister. Que les impôts ne soient
pas payés , le Gouvernement est dissous. Que les
fonctions publiques ne soient pas exercées , la
carrière est ouverte à tous les malheurs et à
tous les délits.
On comprend que l'obligation de rendre le
service tombe sur tel individu, à raison de sa
position particulière, qui lui donne plus qu'à
tout autre le pouvoir ou l'inclination de l'ac-
complir. C'est ainsi qu'on choisit pour tuteur à
des orphelins des parens ou des amis à qui ce
devoir sera moins onéreux qu à un étranger.
II. Service antérieur.
Service rendu , en considération duquel on
exige de celui qui en a retiré Le bénéjice , un
TOME II. L
162 Droits sur Services.
dédommagement , un équivalent en faveur de
celui qui en a supporté le fardeau.
Ici l'objet est plus simple : il ne s'agit que d'é-
valuer un bienfait déjà reçu pour lui assigner
une indemnité. Il faut laisser moins de latitude
à la discrétion du Juge.
Un chirurgien a donné des secours à un malade
qui avoit perdu le sentiment, et qui étoit hors
d'état de les réclamer. — Un dépositaire a employé
son travail , ou a fait des avances pécuniaires
pour la conservation du dépôt sans en être re-
quis. — Un homme s'est exposé dans un incendie
pour sauver des effets précieux ou délivrer des
personnes en danger — Les effets d'un particu-
lier ont été jetés en mer pour alléger le vaisseau
et conserver le reste de la cargaison. Dans tous
ces cas , et dans mille autres qu'on pourroit
citer , les loix doivent assurer un dédommage-
ment pour prix du service.
Ce titre est fondé sur les meilleures raisons.
Accordez le dédommagement , celui qui le four-
nit se trouve encore avoir fait un gain : refusez-
le ; et vous laissez c^lui qui a rendu le service
en état de perte.
Le règlement seroit moins pour l'avantage de
celui qu'il s'agit de dédommager , que de ceux
qui peuvent avoir besoin des services. C'est une
promesse faite d'avance à tout homme qui peut
avoir la faculté de rendre un service onéreux
à lui-même , afin que son intérêt personnel ne
s'oppose pas à sa bienveillance. Qui peut dire
Moyens de les acquérir. i63
combien de maux seroient prévenus par une
telle précaution ? Dans combien de cas le devoir
de la prudence ne peut-il pas arrêter légitime-
ment le vœu de la bienveillance ? N'est-il pas
de la sagesse du Législateur de les réconcilier
autant qu'il se peut ? L'ingratitude , dit-on , étoit
punie à Athènes comme une infidélité qui nuit
au commerce des bienfaits , en affoiblissant ce
genre de crédit. Je propose non de la punir ,
mais de la prévenir dans plusieurs cas. Si l'hom-
me à qui vous avez rendu ce service est un in-
grat, n'importe : la loi, qui ne compte pas sur
les vertus , vous assure un dédommagement , et
dans les occasions essentielles , elle fera monter
ce dédommagement au niveau de la récompense.
La récompense I voilà le vrai moyen d'obtenir
les services : la peine , en comparaison , n'est
qu'un foible instrument. Pour punir une omis-
sion de service , il faut s'assurer que l'individu
avoit la puissance de le rendre , et n'avoit point
d'excuse pour se dispenser. Tout cela exige une
procédure difficile et douteuse. D'ailleurs, agit-
on par la crainte de la peine ? on ne fait que le né-
cessaire absolu pour l'éviter. Mais l'espoir d'une
récompense anime les forces cachées , triomphe
des obstacles réels , et enfante des prodiges de
zèle et d'ardeur dans les cas où la menace n'auroit
produit que de la répugnance et de l'abattement.
En arrangeant les intérêts des deux parties ,
il y aura trois précautions à observer. La pre-
mière est d'empêcher une hypocrite générosité
L %
164 Droits sur Services.
de se convertir en tyrannie , et d'exiger le prix
d'un service qu'on n'auroit pas voulu recevoir
si on ne l'avoit cru désintéressé. La seconde
est de ne pas autoriser un zèle mercenaire à ar-
racher une récompense pour des services qu'on
auroit pu se rendre à soi-même , ou obtenir à
moindres frais. La troisième est de ne pas laisser
accabler un homme par une foule de se coureurs,
qu'on ne pourroit indemniser pleinement sans
remplacer , par une perte, tout l'avantage du
service (i).
On comprend que le service antérieur sert de
base justificative à plusieurs classes d'obliga-
tions. C'est ce qui fonde les droits des pères sur
les enfans : lorsque, dans l'ordre de la nature,
la force de l'âge mûr a succédé à la foiblesse du
premier âge, le besoin de recevoir cesse, et le
devoir de la restitution commence. C'est ce qui
fonde également le droit des femmes dans la
durée de l'union , lorsque le tems a effacé les
attraits qui en avoient été les premiers mobiles.
Les établissemens aux frais du public, pour
ceux qui ont servi l'Etat, reposent sur le même
principe. — Récompense pour les services pas-
sés , moyen de créer des services futurs.
(i) On peut appliquer ceci à la situation d'un Roi rétabli sur le
trône de ses ancêtres, comme Henri IV ou Charles il, aux dépens de
ses fidèles serviteurs : situation malheureuse où l'on feroit encore des
mécontens , dût-on distribuer en détail le royaume même reconquis
parleurs efforts.
Moyens de les acquérir. i65
III. Pacte ou convention.
C'est-à-dire : Passation de promesse entre
deux ou plusieurs personnes , en donnant à
savoir qu'on la regarde comme légalement obli-
gatoire.
Tout ce qu'on a dit du consentement pour la
disposition des biens, s'applique au consentement
pour la disposition des services. Mêmes raisons
pour sanctionner cette disposition , que pour
sanctionner l'autre. Même axiome fondamen-
tal : toute aliénation de services emporte avan-
tage. On ne s'engage que par un motif d'utilité.
Les mêmes raisons qui annulent le consente-
ment dans un cas , l'annulent dans Pautre. Ré-
ticence indue : Fraude : Coercition : Suborna-
tion : Supposition erronée d'obligation légale :
Supposition erronée de valeur i Interdiction ,
Enfance , Démence : Tendance pernicieuse de
l'exécution du Pacte , sans qu'il y ait de la faute
àes parties contractantes (1).
On ne s'appesantira pas sur les causes subsé-
quentes qui produisent la dissolution du Pacte :
10. Accomplissement. 2.°. Compensation. 3°. Ré-
mission expresse ou tacite. 4°» Laps de tems*
5°. Impossibilité physique, 6°. Intervention,
d'inconvénient supérieur. Dans tous ces cas , les
(i) C'est à ce dernier chef qu'on peut rapporter la loi angloise qui
déclare nul tout mariage contracté par les personnes de la famille
royale sans le consentement du Roi.
L 3
a 66 Droits sur Services.
raisons qui ont fait sanctionner le service n'exis-
tent plus : mais les deux derniers moyens ne
portent que sur l'accomplissement littéral ou
spécifique , et peuvent laisser le besoin d'une
indemnisation. Si dans un pacte réciproque une
des parties avoit seule accompli sa part , ou si
seulement elle avoit fait plus que l'autre , une
compensation seroit nécessaire pour rétablir
l'équilibre.
On cherche à montrer les principes sans abor-
der les détails. Les dispositions doivent néces-
sairement varier pour répondre à la diversité
des circonstances. Mais si on saisit bien un petit
nombre de règles , ces dispositions particulières
ne se croiseront point, et seront toutes dirigées
dans le même esprit. Ces règles paroissent assez
simples pour se passer de développemens.
i«. Évitée de produire la peine d'attente
trompée.
2°. Lorsqu'une portion de ce mal est inévi-
table, le diminuer autant que possible, en répar-
tissantla perte entre les parties intéressées dans
la proportion de leurs facultés.
3o. Observer dans la distribution de rejeter la
plus grande part de la perte sur celui qui auroit
pu , par des soins attentifs , prévenir le mal ; de
manière à punir la négligence.
4°- Éviter sur-tout de produire un mal acci-
dentel plus grand que celui même d'attente
trompée.
Moyens de les acquérir. 167
Observation générale.
Nous venons de fonder toute la théorie des
obligations sur la base de l'utilité. Nous avons
fait porter tout ce grand édifice sur trois prin-
cipes , Besoin supérieur , Service antérieur -,
Pacte ou Convention. Qui croiroit que pour ar-
river à des notions si simples et même si fami-
lières , il a fallu s'ouvrir une nouvelle route ?
Consultez les maîtres de la science , les Grotius ,
les Puffendorf, les BurJamaqui , les Watel ,
Montesquieu lui-même , Locke , Rousseau et la
foule des Commentateurs. Veulent- ils remonter
au principe des obligations ? ils vous parlent
d'un droit naturel , d'une loi antérieure à
l'homme , de la loi divine , de la conscience ,
d'un contrat social , d'un contrat tacite , d'un
à-peu-près contrat, etc. etc. Je sais que tous
ces termes ne sont pas incompatibles avec le
vrai principe , parce qu'il n'en est aucun qu'on
ne puisse ramener , par des explications plus ou
moins longues, à signifier des biens et des maux.
Mais cette manière oblique et détournée an-
nonce l'incertitude et l'embarras , et ne met
point de fin aux contestations.
Ils n'ont pas vu que le pacte , à parler rigou-
reusement , ne fait point raison par lui-même ,
et qu'il lui faut une base , une raison première
et indépendante. Le pacte sert à prouver l'exis-
tence de l'avantage mutuel des parties contrac-
L4
l68 Droits sur Services.
tantes. C'est cette raison d'utilité qui fait sa
force : c'est par-là qu'on distingue les cas dans
lesquels il doit être confirmé, et ceux dans les-
quels il doit être annulé. Si le contrat faisoit
raison par lui-même, il auroit toujours le même
effet ; mais si sa tendance pernicieuse le rend
nul , c'est donc sa tendance utile qui le rend
valide,
169
CHAPITRE VI.
Intercommunauté de biens. — Ses inconvénient.
X l n'est point d'arrangement plus contraire au
Principe de l'Utilité que la communauté des
biens ; sur-tout ce genre de communauté indé-
terminée où le tout appartient à chacun.
i°. C'est une source intarissable de discordes;
loin d'être un état de satisfaction et de jouissance
pour tous les intéressés , c'en est un de mécon-
tentement, d'attentes trompées.
2 . Cette propriété indivise perd toujours une
grande partie de sa valeur pour tous les co-
partageans. Sujette, d'un côté, à des dépérisse-
mens de toute espèce , parce qu'elle n'est pas
sous la garde de l'intérêt personnel ; de l'autre,
elle ne reçoit point d'amélioration. Ferois-je
une dépense dont le fardeau sera certain et pè-
sera tout entier sur moi , tandis que l'avantage
sera précaire et nécessairement partagé ?
3°. L'apparente égalité de cet arrangement
ne sert qu'à couvrir une inégalité très-réelle.
Le plus fort abuse impunément de sa force , et
le plus riche s'enrichit aux dépens du plus pau-
vre. La communauté des biens me rappelle tou-
jours cette espèce de monstre qu'on a vu exister
quelquefois $ ce sont des jumeaux attachés par
le dos l'un à l'autre , le plus fort entraîne né-
cessairement le plus foible.
1 jo Intercommunauté de biens.
Il ne s'agit pas de la communauté des biens
entre époux. Appelés à vivre ensemble, à cul-
tiver ensemble leurs intérêts , celui de leurs
enfans, ils doivent jouir en commun d'une for-
tune souvent acquise et toujours conservée par
des soins communs. D'ailleurs , si les volontés
se croisent, le conflit ne sera pas éternel : la
loi confie à l'homme le droit de décider.
Il ne s'agit pas non plus de la communauté
entre associés de commerce. Cette communauté
a pour objet l'acquisition , et ne s'étend pas
jusqu'à la jouissance. Or, quand il s'agit d'ac-
quérir , les associés n'ont qu'un seul et même
objet , un seul et même intérêt. Quand il s'agit
de jouir et de consommer, chacun redevient
indépendant de l'autre. — D'ailleurs , les asso-
ciés dans le commerce sont en petit nombre :
ils se choisissent librement et ils peuventse sépa-
rer. C'est précisément le contraire dans les pro-
priétés communales.
En Angleterre , une des améliorations les
plus grandes et les mieux constatées, c'est la
division des Communes. Quand on passe auprès
des terres qui viennent de subir cet heureux
changement, on est enchanté comme à l'aspect
d'une colonie nouvelle. Des moissons, des trou-
peaux , des habitations riantes ont succédé à la
tristesse et à la stérilité du désert. Pleureuses
conquêtes d'une paisible industrie ! Noble agran-
dissement qui n'inspire point d'alarmes et ne
provoque point d'ennemis ! Mais qui croirait
Ses Inconvéniens. 171
que dans cette île , où l'agriculture est en. si
grande estime, on abandonne des millions d'ar-
pens de terre productive à ce triste état de com-
munauté ? Il n'y a pas long-tems que le Gouver-
nement, jaloux de connoître enfin le domaine
territorial , a recueilli dans chaque province
tous les renseignemens qui ont mis au jour une
vérité si intéressante et si propre à devenir fruc-
tueuse (1).
Les inconvéniens de la communauté ne se
trouvent pas dans le cas des servitudes , (c'est-à-
dire , dans ces droits de propriété partielle exer-
cés sur des immeubles, comme un droit de pas-
sage , un droit sur des eaux ) , excepté par
accident. Ces droits en général sont limités 5 la
valeur perdue par le fonds servant , n'est pas
égale à la valeur acquise par le fonds dominant,
ou, en d'autres termes, l'inconvénient pour l'un
n'est pas si grand que l'avantage pour l'autre.
En Angleterre , tel fonds qui étant Jreeàold
( libre ) , vaudroit trente fois la rente , étant
copyhold ( rotural ) , ne la vaut que vingt fois.
C'est que dans le dernier cas il y a un Seigneur
(1) Il peut y avoir des circonstances qui portent des règles ordinai-
res : les Citoyens des petits Cantons de la Suisse, par exemple, possè-
dent par indivis la plus grande partie de leurs terres, c'est-à-dire , les
Hautes-Alpes. Il se peut que cet arrangement soit le seul convenable
pour des pâturages qui ne sont praticables qu'une partie de l'année. Il
se peut aussi que cette manière de posséder leurs terres, forme la base
d'une constitution purement démocratique, assortie à l'état d'une
peuplade enfermée dans lienceinte de ses montagnes.
1 72 Intercommunauté de biens.
possédant certains droits , lesquels établissent
une espèce de communauté entre lui et le pro-
priétaire principal. Mais il ne faut pas croire
que ce qui est perdu par le vassal , soit gagné
par le Seigneur : la plus grande partie tombe
entre les mains des gens d'affaires , et se con-
sume en formalités inutiles , ou en vexations
minutieuses. Ce sont des restes du système
féodal.
C'estun beau spectacle, dit Montesquieu , que
celui des lois féodales , et il les compare ensuite
à un chêne antique et majestueux. . . . Mais il
auroit dû les comparer à cet arbre funeste, ce
mancenillier, dont les sucs sont un poison pour
rhomme , et dont V ombrage fait périr les végé-
taux. Ce malheureux système a jeté dans les lois
une confusion , une complexité dont il est bien
difficile de les délivrer : comme il s'est partout
entrelacé avec la propriété , il faut beaucoup
de ménagemens pour détruire l'un , sans porter
atteinte à l'autre.
Distribution de perte, i^3
CHAPITRE VIL
Distribution de perte.
J_jES choses composent une branche des objets
d'acquisition : les services constituent l'autre.
Après avoir traité des diverses manières d'ac-
quérir et de perdre ( cesser de posséder ) ces
deux objets , Y analogie entre gain et perte sem-
bleroit indiquer pour travail ultérieur, les diver-
ses manières de distribuer les pertes auxquelles
les possessions se trouvent exposées. Cette tâche
ne sera pas bien longue. Une chose vient-elle
d'être détruite, endommagée , égarée ? La perte
est déjà faite. Le propriétaire est-il connu? C'est
sur lui que repose le poids de cette perte ? Ne
l'est - il pas ? Personne ne la porte : elle est
pour tout le monde comme nulle et non-ave-
nue. La perte doit-elle se transférer sur un autre
que le propriétaire ? C'est dire en d'autres mots
qu'il lui est dû une satisfaction pour cause ou
autre. C'est un chef qui sera traité dans le Code
pénal.
Je me borne ici pour exemple à un cas par-
ticulier , pour indiquer les principes.
Quand le vendeur et l'acheteur d'une mar-
chandise sont à distance l'un de l'autre , il faut
qu'elle passe par un nombre plus ou moins grand
de mains intermédiaires. Le transport se fera
174 Distribution de perte.
par terre , par mer ou par eau douce : la mar-
chandise sera détruite, endommagée ou égarée :
elle ne parvient pas à sa destination , ou elle n'y
parvient pas dans l'état où elle devroit être. Sur
qui rejeter la perte ? sur le vendeur ou sur l'ache-
teur ? Je dis sur le vendeur ; sauf son recours
contre les agents intermédiaires. — Le premier
peut par ses soins contribuer à la sûreté de la
marchandise : c'est à lui à choisir le moment et
la manière de l'expédition , à prendre les pré-
Cautions d'où dépend l'acquisition des preuves.
Tout cela doit être plus aisé au marchand comme
tel , qu'au particulier qui achète. Quant à celui-
ci ; ce n'est que par accident que ses soins peu-
vent contribuer en quelque chose à amener l'é-
vénement désiré. Raison : Faculté préventive
supérieure. Principe : Sûreté.
Des situations particulières peuvent indiquer
le besoin de déroger à cette règle générale par
des dispositions correspondantes. A plus forte
raison, les particuliers peuvent y déroger eux-
mêmes par des conventions faites entre eux. Je
ne fais qu'indiquer les principes : leur applica-
tion ne seroit pas ici à sa place.
Introduction . i j5
TROISIÈME PARTIE.
Droits et Obligations à attacher aux
divers états privés.
INTRODUCTION.
JN ous allons maintenant considérer avec plus
de détail le droit et les obligations que la loi
doit attacher aux divers états qui composent la
condition domestique ou privée. Ces états peu-
vent se rapporter à quatre : ceux de
Maître et serviteur :
Tuteur et pupille :
Père et enl'ans :
Époux et épouse.
Si l'on suivoit Tordre historique ou l'ordre
naturel de ces relations , la dernière du tableau
deviendroit la première : mais pour éviter les
répétitions , on a préféré de commencer par
l'objet le plus simple : les droits et les obliga-
tions d'un père et d'un époux sont composés
des droits et des obligations d'un maître et d'un
tuteur : ces deux premiers états sont les élémens
de tous les autres.
176 Maître et Serviteur.
CHAPITRE PREMIER.
Maître et Serviteur.
V^uand on n'entre point dans la question de
l'esclavage, il n'y a pas beaucoup à dire sur
l'état de Maître et ses états corrélatifs constitués
par les diverses espèces de Serviteurs. Tous ces
états sont l'ouvrage des conventions. C'est aux
parties intéressées à s'arranger comme il leur
convient.
L'état de maître , auquel correspond l'état
& apprenti , est un état mixte. Le maître d'un
apprenti est tout -à- la- fois maître et tuteur :
tuteur pour l'art qu'il enseigne , maître pour
le parti qu'il en tire.
L'ouvrage que fait l'apprenti , après l'époque
où le produit de son travail vaut plus que ce
qu'il a coûté pour développer son talent , est
le salaire ou la récompense du maître pour les
peines et les dépenses antérieures.
Ce salaire seroit naturellement plus ou moins
fort, selon la difficulté de l'art. Quelques-uns
demanderoient sept jours pour être appris $
d'autres peut-être peuvent demander sept an-
nées. La concurrence , entre chalands , régle-
roit très^bien-le prix de ces services mutuels ,
comme de tous les autres objets commerçables :
et
Maître et Serviteur. 1 yj
et ici comme ailleurs , Pindustrie trouvèrent sa
juste récompense»
La plupart des Gouvernemens n'ont point
adopté ce système de liberté. Ils ont voulu met-
tre dans les professions , ce qu'ils appellent de
Tordre, c* est-à-dire , substituer un arrangement
artificiel à un arrangement naturel, pour avoir
le plaisir de régler ce qui se seroit réglé de soi-
même. Comme ils se mêloient d'une chose qu'ils
n'entendoient point , ils se sont le plus souvent
conduits par une idée d'uniformité dans des ob-
jets d'une nature très-différente. Par exemple ,
les Ministres d'Elisabeth fixèrent le même terme
d'apprentissage, le terme de sept ans, pour les
arts les plus simples comme pour les plus dif-
ficiles.
Cette manie réglementaire se couvre d'un
prétexte banal. On veut perfectionner les arts,
on veut empêcher qu'il n'y ait de mauvais ou-
vriers , on veut assurer le crédit et l'honneur
des manufactures nationales. Il se présente pour
remplir ce but un moyen simple et naturel ,
c'est de permettre à chacun d'user de son propre
jugement , de rejeter le mauvais , de choisir le
bon , de mesurer ses préférences sur le mérite ,
et d'exciter ainsi l'émulation de tous les artis-
tes , par la liberté du concours. Mais non : il
faut supposer que le public n'est point en état
de juger de l'ouvrage 5 il doit le regarder comme
bon, dès que l'ouvrier a passé au travail un
nombre déterminé d'années. Une faut donc plus
TOME II. M
%j8 Maître et Serviteur.
demander d'un artisan , s'il travaille bien, maïs
combien de tems a duré son apprentissage. Car
s'il faut revenir à juger de l'ouvrage par son
mérite , autant vaut laisser à chacun la liberté
de travailler à ses périls et risques. Tel est maître
sans avoir été apprenti : tel autre ne sera qu'ap-
prenti toute sa vie.
ÏJ Esclavage* 179
CHAPITRE IL
De l'Esclavage.
J_j ORSQU e l'habitude dé servir fait un état , et
que l'obligation de continuer dans cet état par
rapport à un certain homme ou à d'autres qui
dérivent leurs titres de lui , embrasse la vie en-
tière du servant , j'appelle cet état esclavage.
L'esclavage est susceptible de beaucoup de
modifications et de tempéramens , selon la fixa-
tion plus ou moins exacte des services qu'il est
permis d'exiger , et selon les moyens coercitifs
dont il est permis de faire usage. Il y avoit
bien de la différence dans l'état d'un esclave à
Athènes et à Lacédémone : il y en a bien plus
encore dans celui d'un serf Russe , et d'un nègre
vendu dans les Colonies. Mais quelles que soient
les limites sur le mode de l'autorité , si l'obli-
gation de servir n'en a point en fait de durée,
je l'appelle toujours esclavage. Pour tirer la
ligne de séparation entre la servitude et la li-
berté, il faut bien s'arrêter à un point, et celui-là
me paroît le plus saillant comme le plus facile à
constater.
Ce caractère tiré de la perpétuité est d'autant
plus essentiel , que là où il se trouve il affoiblit,
il énerve , il rend tout au moins précaires les
précautions les plus sages prises pour mitiger
M a
1 8 o L 'Esclavage .
l'exercice de l'autorité. Le pouvoir illimité dans
ce sens peut difficilement être limité dans quel-
que autre. Si Ton considère d'un côté la faci-
lité que possède un maître d'aggraver le joug
peu-à-peu , d'exiger avec rigueur les services
qui lui sont dus , d'étendre ses prétentions sous
divers prétextes , d'épier les occasions pour
tourmenter un sujet insolent qui ose refuser
ce qu'il ne doit pas $ — si Ton considère , d'ui
autre côté , combien il seroit difficile aux es-
claves de réclamer ou d'obtenir la protection
légale , combien leur situation domestique de
vient plus fâcheuse après un éclat public contre
leur maître , combien plus ils sont portés à le
captiver par une soumission illimitée , qu'à l'ir-
riter par des refus , on comprendra bientôt que
le projet de mitiger la servitude par le droit ,
est plus facile à former qu'à exécuter ; que la
fixation des services est un moyen bien faible
pour adoucir le sort de l'esclavage ; que sous
l'empire des plus belles lois à cet égard , on
ne punira jamais que les infractions les plus
criantes , tandis que le cours ordinaire des ri-
gueurs domestiques bravera tous les tribunaux.
Je ne dis pas pour cela qu'il faille abandonner
les esclaves au pouvoir absolu d'un maître, et ne
point leur donner la protection des lois , parce
que cette protection est insuffisante. Mais il
étoit nécessaire de montrer le mal inhérent à
la nature de la chose , savoir l'impossibilité , de
soumettre à un frein légal l'autorité d'un maître
L'Esclavage. 181
sur ses esclaves , et de prévenir les abus de ce
pouvoir , s'il est disposé à en abuser.
Que l'esclavage soit agréable aux maîtres ,
c'est un fait qui n'est pas douteux , puisqu'il
sufïiroit de leur volonté pour le faire cesser à
l'instant : mais qu'il soit desagréable aux escla-
ves , c'est un fait qui n'est pas moins certain ,
puisqu'on ne les retient partout dans cet état
que par la contrainte. Personne qui se trouvant
libre voulût devenir esclave : personne qui se
trouvant esclave ne voulût devenir libre.
Il est absurde de raisonner sur le bonheur des
Hommes autrement que par leurs propres désirs
et par leurs propres sensations : il est absurde
de vouloir démontrer par des calculs r qu'un
homme doit se trouver heureux , lorsqu'il se
trouve malheureux , et qu'une condition où
personne ne veut entrer, et dont tout le monde
veut sortir , est une condition bonne en elle-
même y et propre à la nature humaine. Je peux
bien croire que la différence entre la liberté et
la servitude , n'est pas aussi grande qu'elle le
paroît à des esprits ardens et prévenus. L'ha-
bitude du mal, à plus forte raison l'inexpérience
du mieux , diminuent beaucoup l'intervalle qui
sépare ces deux états si opposés au premier coup
d'œil. Mais tous ces raisonnemens de probabi-
lité sur le bonheur des esclaves sont superflus,
puisque nous avons toutes les preuves de fait que
cet état n'est jamais embrassé par choix , et qu'au
contraire il est toujours un objet d'aversion,
M 3
182 L'Esclavage*
On a comparé l'esclavage à la condition d'é-
colier prolongée durant la vie. Or , combien de
gens ne disent pas que le tems passé à l'école
a été la période de leur plus grand bonheur.
Le parallèle n'est juste que sous un rapport.
La circonstance commune aux deux états , c'est
la sujétion : mais ce n'est rien moins que cette
circonstance qui fait le bonheur de l'écolier.
Ce qui le rend heureux , c'est la fraîcheur de
l'esprit qui donne à toutes les impressions, le
charme de la nouveauté : ce sont des plaisirs vifs
et bruyans avec des compagnons de même âge ,
comparés à la solitude et à la gravité de la mai-
son paternelle. Et après tout, combien trouve-
t-on d'écoliers qui ne soupirent pas après le
moment de cesser de l'être ? Qui d'entr'eux
voudroit se résoudre à l'être toujours ?
Quoi qu'il en soit , si l'esclavage étoit établi
dans une telle proportion qu'il n'y eût qu'un
seul esclave pour chaque maître , j 'hésiterois
peut-être , avant de prononcer , sur la balance
entre l'avantage de l'un et le désavantage de
l'autre. Il seroit possible qu'à tout prendre , la
somme du bien, dans cet arrangement, fût pres-
que égale à celle du mal.
Mais ce n'est pas ainsi que les choses vont.
Dès que l'esclavage est; établi , il devient le lot
du plus grand nombre. Un maître compte ses
esclaves comme ses troupeaux par centaines ,
par milliers , par dixaines de milliers. L'avan-r
tage est du côté d'un seul , les désavantages son!
U Esclavage. i83
du côté de la multitude. Quand le mal de la
servitude ne seroit pas grand , son étendue seule
suffirent pour le rendre très -considérable. Géné-
ralement parlant, et toute autre considération à
part , il n'y auroit donc pas à hésiter entre la
perte qui résulteroit pour les maîtres de l'af-
franchissement , et le gain qui en résulteroit
pour les esclaves.
Un autre argument très - fort contre l'escla-
vage , est tiré de son influence sur la richesse et
la puissance des nations. Un homme libre pro-
duit plus que ne produit un esclave. Mettez en
liberté tous les esclaves que possède un maître:
ce maître perdra sans doute une partie de ses
biens , mais les esclaves f pris tous ensemble f
produiront non-seulement ce qu'il perd , mais
encore davantage. Or , le bonheur ne peut que
s'augmenter avec l'abondance , et la puissance
publique s'accroît dans la même proportion.
Deux circonstances concourent à diminuer
le produit des esclaves : l'absence du stimulant
de la récompense , et l'insécurité de cet état.
Il est aisé de sentir que la crainte du châ-
timent est peu propre à tirer d'un travailleur
toute l'industrie dont il est capable , toutes les
valeurs qu'il peut fournir. La crainte l'engage
plutôt à masquer sa puissance qu'à la montrer,
à rester au-dessous de lui-même qu'à se sur-
passer.
Il se mettroit à l'amende par une œuvre de
surérogation, et ne feroit que hausser la mesure
M 4
1 84 JL'Escla vage .
de ses devoirs ordinaires en déployant sa capa-
cité. Il s'établit donc une ambition inverse , et
l'industrie aspire à descendre plutôt qu'à mon-
ter. Non - seulement l'esclave produit moins ,
il consomme davantage, non par la jouissance ,
mais par le gaspillage , le dégât et la mauvaise
économie. Que lui importe des intérêts qui ne
sont pas les siens ? Tout ce qu'il peut s'épar-
gner de travail est un gain pur pour lui : tout
ce qu'il laisse perdre n'est une perte que pour
sonmaître. Pourquoi inventeroit-il de nouveaux
moyens de faire plus ou de faire mieux ? Pour
perfectionner , il faut penser ; et penser est une
peine qu'on ne se donne pas sans motif. L'hom-
me dégradé au point de n'être qu'un animal de
service, ne s'élève jamais au dessus d'une aveugle
routine , et les générations se succèdent sans
aucun progrès.
Il est vrai qu'un maître qui entend ses intérêts,
ne disputera point à ses esclaves les petits pro-
fits que leur industrie peut leur fournir : il n'i-
gnore pas que leur prospérité est la sienne,, et
que pour les animer au travail , il faut leur of-
frir l'appât d'une récompense immédiate. Mais
cette faveur précaire , subordonnée au caractère
d'un individu , ne leur inspire point cette con-
fiance qui porte les vues sur l'avenir, qui mon-
tre dans des économies journalières la base d'un
bien-être futur, et qui fait étendre sur la posté-
rité des projets de fortune. Ils sentent bien que
plus riches % ils seroieut exposés à l'extorsion d
■
L' 'Esclavage. i85
si ce n'est de la part du maître , ce sera de la
part des intendans et de tous les subalternes en
autorité, plus avides et plus redoutables que le
maître. Il n'y a donc point de lendemain pour
la plupart des esclaves. Les jouissances qui se
réalisent à l'instant peuvent seules les tenter.
Ils seront gourmands , paresseux , dissolus , sans
compter les autres vices qui résultent de leur
situation. Ceux qui ont une prévoyance plus
longue enfouissent leurs petits trésors. Le triste
sentiment de l'insécurité , inséparable de leur
état, nourrit donc en eux tous les défauts destruc-
tifs de l'industrie , toutes les habitudes les plus
funestes à la société, sans compensation et sans
remède. Ce n'est pas ici une vaine théorie : c'est
le résultat des faits dans tous les tems et dans
tous les lieux.
Mais , dit-on , le journalier libre en Europe
est à-peu-près sur le même pied par rapport au
travail, que l'esclave. Celui qui est payé par
pièce a pour mobile la récompense, et chaque
effort a son salaire : mais celui qui est payé par
jour n'a pour mobile que la peine ; qu'il fasse
peu ou beaucoup , il ne reçoit que le prix de sa
journée : ainsi point de récompense. S'il fait
moins qu'à l'ordinaire, il peut être renvoyé,
comme l'esclave en pareil cas peut être battu :
l'un et l'autre ne sont excités que par la crainte,
et n'ont point d'intérêt dans le produit de leur
travail.
Il y a trois choses à répondre. 1°. Il n'est pas
86 L'Esclavage.
£>'
vrai que le journalier n'ait pas le mobile de la
récompense. Les plus habiles et les plus actifs
sont mieux payés que les autres ; ceux qui se
distinguent sont plus constamment employés, et
ont toujours la préférence pour les travaux les
plus lucratifs : voilà donc une récompense
réelle qui accompagne tous leurs efforts.
20. N'y eût-il que des motifs de l'espèce pé-
nale, on auroit une prise de plus sur le jour-
nalier que sur l'esclave. L'ouvrier libre a son
honneur comme un autre. Dans un pays libre ,
il y a une honte attachée à la réputation d'ou-
vrier paresseux ou incapable : et comme à cet
égard les yeux de ses camarades sont autant d'a-
joutés à ceux du maître, cette peine d'honneur
s'inflige en une infinité d'occasions par des juges
qui n'ont point d'intérêt à le ménager. C'est ainsi
qu'ils .exercent une inspection réciproque, et
sont soutenus par l'émulation. Mais ce mobile a
beaucoup moins de force sur l'esclave. Le trai-
tement auquel ils sont soumis les rend peu sen-
sibles à une peine aussi délicate que celle de
l'honneur : et comme l'injustice de travailler
sans dédommagement pour l'avantage d'autrui,
ne sauroit leur échapper, les esclaves n'ont pas
honte de s'avouer les uns aux autres une répu-
gnance au travail qui leur est commune.
3°. Ce qui se présente au journalier comme
un gain est un gain sûr : tout ce qu'il peut ac-
quérir est à lui sans que personne ait jamais droit
d'y toucher; mais nous avons vu qu'il ne peut
L *Escla vage . 187
point y avoir de sûreté réelle pour l'esclave. On"
peut citer à cet égard des exceptions. Tel Sei-
gneur Russe, par exemple , a des esclaves indus-
trieux qui possèdent plusieurs milliers de rou-
bles, et qui en jouissent comme leur maître jouit
de ses biens : mais ce sont des cas particuliers
qui ne changent pas la règle ordinaire. Quand
on veut juger des effets d'une disposition géné-
rale, il ne faut pas s'arrêter à ces cas singuliers
et transcendans.
Dans cet exposé succint des inconvéniens de
la servitude , on n'a point cherché à émouvoir,
on ne s'est point livr 4 é à l'imagination , on n'a
pas jeté un caractère odieux sur les maîtres en
généralisant des abus particuliers de puissance :
on s'est même abstenu de parler de ces moyens
terribles de rigueur et de contrainte usités dans
ces gouvernemens domestiques , sans loi , sans
procédure , sans appel , sans publicité et pres-
que sans frein 5 car la responsabilité , comme
nous l'avons vu , ne peut avoir lieu que pour
des cas extraordinaires. Tout ce qui tient au
sentiment est aisément accusé d'exagération , et
la simple évidence de la raison est si forte, qu'elle
n'a pas besoin de ce coloris suspect. Les proprié-»»
taires d'esclaves, à qui J 'intérêt personnel n'a pas
ôté le bon sens et l'humanité , conviendroient
sans peine des avantages de la liberté sur la ser*
vitude, et désireroient eux-mêmes que Pescla-
vage fut aboli, si cette abolition pouvoit avoir
lieu sans bouleverser leur état et leur fortune t
188 L'Esclavage.
et sans porter atteinte à leur sûreté personnelle.
Les injustices et les calamités qui ont accom-
pagné des tentatives précipitées forment la plus
grande objection contre les projets d'affranchis-
sement.
Cette opération ne pourroit se faire subite-
ment que par une révolution violente , qui en
déplaçant tous les hommes, en détruisant toutes
les propriétés , en mettant tous les individus
dans une situation pour laquelle ils n'ont point
été élevés , produiroit des maux mille fois plus
grands que tous les biens qu'on pourroit en
attendre.
Au lieu de rendre l'affranchissement onéreux
au maître, il faut autant qu'il est possible le lui
rendre avantageux : et le premier moyen qui
s'offre naturellement pour cela , c'est de fixer
un prix auquel tout esclave auroit le droit de
se racheter. Mais ce moyen est exposé à une
objection bien forte. Dès-lors l'intérêt du maî-
tre se trouve en opposition avec celui de ses es-
claves : il voudra les empêcher d'atteindre à la
somme qui peut leur servir de rançon. Les laisser
dans l'ignorance , les maintenir dans la pau-
vreté , leur couper les ailes à mesure qu'elles
poussent , voilà quelle seroit sa politique. Mais
il n'y a de danger que dans la fixation du prix :
la liberté de se racheter de gré à gré n'a point
d'inconvénient. L'intérêt de l'esclave lui con-
seille de travailler de son mieux pour avoir un
plus grand appât à offrir. L'intérêt du maître
L > Escla vagc . 189
lui conseille de permettre à l'esclave de s'enrichir
au plus vite pour en tirer une plus grande rançon»
Le second moyen consiste à limiter le droit
de tester , en sorte que dans les cas où il n'y a
point de successeurs dans la ligne directe, l'af-
franchissement soit de droit. L'espérance d'hé-
riter est toujours très-foible dans des successeurs
éloignés , et cette espérance n'existeroit plus
quand la loi seroit connue. Il n'y auroit pas d'in-
justice quand il n'y auroit pas d'attente trompée.
Mais on peut aller un peu plus loin. A chaque
mutation de propriétaire, même dans les suc-
cessions les plus proches , on pourroit faire un
petit sacrifice de la propriété à la liberté 5 par
exemple , libérer la dixième partie des esclaves.
Une succession échue ne se présente pas à l'hé-
ritier sous une grandeur déterminée. Une défal-
cation d'un dixième ne sauroit être une dimi-
nution bien sensible. A cette époque , ce seroit
moins une perte qu'une légère privation de gain.
Sur les neveux , qui ont d'un autre côté la suc-
cession de leurs pères , la taxe en faveur de la
liberté pourroit être plus forte.
Cette offrande à lalibertédoit être déterminée
par le sort. Le choix , sous prétexte d'honorer
les plus dignes , seroit une source de cabales et
d'abus. On feroit plus de mécontens et de jaloux
que d'heureux. Le sort est impartial : il donne
à tous une chance égale de bonheur : il répand
les charmes de l'espérance sur ceux même qu'il
ne favorise pas ; et la crainte d'être privé de sa
ioo JL* Esclavage»
chance , pour un délit articulé , seroit un gage
de plus de la fidélité des esclaves (1).
L'affranchissement devroit se faire par fa-
milles , plutôt que par têtes. Un père esclave et
un fi] s libre. — Un fils esclave et un père libre. — \
Contraste fâcheux et choquant! Source de cha-
grins domestiques.
Il y auroit d'autres moyens d'accélérer un
objet si désirable : mais on ne pourroit les trou-
ver qu'en étudiant les circonstances particu-
lières de chaque pays.
Cependant , ces liens de l'esclavage , que le
Législateur ne peut pas trancher d'un seul coup,
le tems les dissout peu- à- peu • et la marche de
la liberté , pour être lente , n'en est pas moins
silre. Tous les progrès de l'esprit humain , de la
civilisation , de la morale , de la richesse publi-
que , du commerce, amènent peu-à-peu la res-
tauration de la liberté individuelle. L'Angleterre
et la France ont été autrefois ce que sont aujour-
d'hui la Russie, les provinces polonoises, et une
partie de l'Allemagne.
(I) Ce moyen pourroit donner aux esclaves la tentation d'emplo3 r er
le meurtre pour accélérer leur liberté. C'est là une objection très-
grave contre cette loterie. Cependant il faut observer que son incerti-
tude même affoiblit ce danger. On sera peu porté à commettre un crime
dont on ne seroit pas sûr de retirer le profit. Mais pour faire évanouir
cette tentation , il suffit que l'affranchissement n'eût pas lieu dans
tous les cas où le maître seroit empoisonné ou assassiné , soit parla
main d'un de ses serfs , soit par une main inconnue. Ce moyen de
libération en deviendroit un de sûreté pour le maître.
L * Esc/a vagé . 191
Les propriétaires ne doivent pas s'alarmer de
ce changement. Ceux qui possèdent la terre ont
une puissance naturelle sur ceux qui ne peuvent
vivre que de leur travail. La crainte que les af-
franchis , libres de se transporter où ils vou-
dront , n'abandonnent leur sol natal et ne lais-
sent la terre inculte , est une crainte absolument
chimérique , sur-tout dans le cas où l'affranchis-
sement se sera opéré d'une manière graduelle.
Parce qu'on voit l'esclave déserter quand il peut,
on en conclut que l'homme libre désertera da-
vantage : mais la conclusion opposée seroit bien
plus juste. Le motif de fuir n'existe plus , et tous
les motifs de rester augmentent.
On a vu en Pologne des propriétaires éclairés
sur leurs intérêts , ou animés par l'amour de ]a
gloire , effectuer une libération totale et simul-
tanée dans de vastes seigneuries. Cette généro-
sité a-t-elle causé leur ruine? Tout au contraire :
le fermier intéressé à son travail a été en état de
payer plus que l'esclave , et les domaines cul-
tivés par des mains libres reçoivent chaque année
un nouveau degré de valeur.
192 Tuteur et Pupille.
. frit* 1 u. 1 ' ' ' - ■ ■ - -' ■ " ■ ' . . . „ , ■ ■ ., ■ ,, ■- ■^^^x:
CHAPITRE III.
Tuteur et Pupille.
J_i a foiblesse de l'enfance exige une protection
continuelle. Il faut tout faire pour un être im-
parfait qui ne fait encore rien pour lui-même.
L'entier développement de ses forces physiques
prend plusieurs années. Celui de ses facultés
intellectuelles est encore plus lent. A un cer-
tain âge , il a déjà des forces et des passions ,
et n'a pas encore assez d'expérience pour les
régler. Très - sensible au présent et trop peu à
l'avenir , il faut le tenir sous une autorité plus
immédiate que celle des lois 5 il faut le gouverner
par des peines et des récompenses , qui agissent
non pas de loin en loin , mais continuellement ,
et qui puissent s'adapter à tous les détails de la
conduite pendant la durée de l'éducation.
Le choix d'un état ou d'une profession , pour
un enfant , exige encore qu'il soit soumis à une
autorité particulière. Ce choix , fondé sur des
circonstances personnelles, sur des expectatives ,
sur les talens ou les inclinations des jeunes élè-
ves , sur la facilité de les appliquer à telle chose
par préférence à telle autre , en un mot , sur
les probabilités du succès ; ce choix , dis - je ,
est trop compliqué pour être à la portée d'un
Magistrat
Tuteur et Pupille. ip3
Magistrat public : il faut pour chaque sujet une
détermination particulière , et cette détermina-
tion demande des connoissances de détail que
le Magistrat ne sauroit posséder.
Ce pouvoir de protection et de gouvernement
sur les individus censés incapables de se proté-
ger et de se gouverner eux-mêmes, constitue la
Tutelle : espèce de magistrature domestique ,
fondée sur le besoin manifeste de ceux qui y
sont soumis , et qui doit être composée de tous
les droits nécessaires pour remplir son objet ,
sans aller au delà.
Les pouvoirs nécessaires à l'éducation sont
ceux de choisir un état pour le pupille et de
fixer son domicile , avec les moyens de répri-
mande et de correction , sans lesquels l'autorité
ne seroit pas efficace. Mais ces moyens peuvent
être d'autant plus aisément réduits du côté de la
sévérité, que leur application est plus certaine ,
plus immédiate , plus facile à varier , et que le
gouvernement domestique possède un fonds iné-
puisable de récompenses , parce que dans Vàge
où l'on reçoit tout , il n'est point de concession
qui ne puisse prendre une forme rémunératoire.
Quant à la subsistance du pupille , elle ne peut
dériver que de trois sources , ou des biens qu'il
possède en propre , ou d'un don gratuit , ou de
son propre travail.
Si le pupille a des biens propres , ils sont ad-
ministrés en son nom et pour son avantage par
le tuteur , et tout ce que fait celui - ci à cet
TOME II. N
194 Tuteur et Pupille,
égard , selon les formes prescrites , est ratifié
par la loi.
Si le pupille ne possède rien , il est entretenu ,
soit aux frais du tuteur , comme dans le cas le
plus ordinaire où la tutelle est exercée par le
père ou la mère de l'enfant , soit aux frais de
quelque établissement de charité , soit enfin par
son propre travail , comme dans le cas où ses
services sont engagés dans un apprentissage, de
manière que l'époque de non-valeur soit acquit-
tée par l'époque subséquente.
La tutelle étant une charge purement oné-
reuse , on fait tomber ce service sur ceux qui
ont le plus d'inclination et le plus de facilité
pour la remplir. Le père et la mère sont émi-
nemment dans ce cas. L'affection naturelle les
dispose à ce devoir plus fortement que la loi :
mais cependant la loi qui le leur impose n'est
pas inutile. C'est parce qu'on a vu des enfans
abandonnés par les auteurs de leurs jours, qu'on
a fait un délit de cet abandon.
Si le père en mourant a nommé un tuteur à
ses enfans , on présume que personne n'a mieux
connu que lui ceux qui avoient les moyens et
l'inclination de le remplacer à cet égard. En sorte
que son choix sera confirmé , à moins de raisons
contraires d'une grande force.
Mais autrement cette obligation tombera sur
un parent attaché par intérêt à la conservation
des propriétés d'une famille , et par affection
ou par honneur , au bien-être et à l'éducation
Tuteur et Pupille. 195
des enfans. Au défaut de parens , on choisira
quelque ami des orphelins qui remplisse volon-
tairement cet office , ou quelque Officier public
nommé pour cet objet.
Il faut avoir égard aux circonstances qui peu-
vent dispenser de la tutelle , un âge avancé ,
une famille nombreuse , des infirmités ou des
raisons de prudence et de délicatesse , par exem-
ple , une complication d'intérêts , etc.
Les précautions particulières contre les abus
de ce pouvoir , sont dans les lois pénales contre
les délits : un abus d'autorité contre la personne
du pupille rentre dans la clase des injures per-
sonnelles : des gains illicites sur sa fortune dans
celle des acquisitions frauduleuses , etc. La seule
chose à considérer, c'est la circonstance particu-
lière du délit , la violation de confiance : mais
quoiqu'elle rende le délit plus odieux , ce n'est
pas touj ours une raison pour augmenter la peine :
au contraire , nous verrons ailleurs que c'en est
souvent une pour la diminuer ; la position du
délinquant étant plus particulière, , la décou-
verte du délit est plus facile , la réparation plus
aisée , et l'alarme moins grande. Dans le cas de
séduction , le caractère de tuteur est une aggra-
vation du délit.
Par rapport aux précautions générales , on
a souvent partagé la tutelle , en donnant l'admi-
nistration des biens au plus proche héritier qui,
en qualité d'héritier, avoit plus d'intérêt à les
faire valoir , et le soin de la personne à quelque
N 2,
i o6 Tuteur et Pupille,
autre parent plus intéressé à la conservation de
son existence.
Quelques Législateurs ont pris d'autres précau-
tions , comme d'interdire aux tuteurs d'acheter
le bien de leurs pupilles , ou de permettre à ceux-
ci de rentrer dans leurs biens vendus , pendant
quelques années après leur majorité. De ces
deux moyens , le premier ne paroît pas sujet à
de grands inconvéniens , mais le second ne peut
qu'affecter les intérêts du pupille , en diminuant
le prix de ses fonds : d'autant que la valeur dimi-
nue pour l'acquéreur lui-même , à raison de ce
que la possession devient précaire, et de ce qu'il
n'oseroit pas se livrer à des améliorations qui
pourroient tourner à son désavantage en four-
nissant un motif de plus pour le rachat. Ces
deux moyens paroissent inutiles , si la vente
des biens ne peut se faire que publiquement et
sous l'inspection du Magistrat. La loi angloise
n'a pas de restriction de cette nature , et il n'en
résulte pas de mal.
Le moyen le plus simple , c'est que toute
personne puisse agir en justice comme ami de
l'enfant contre ses tuteurs ; soit dans le cas de
malversation pour les biens , soit dans le cas
de négligence ou de violence. La loi met ainsi
ces êtres foibles , qui ne peuvent pas se protéger
par eux - mêmes , sous la protection de tout
homme généreux.
La tutelle , étant un état de dépendance , est
un mal qu'il faut faire cesser dès qu'on le peut
Tuteur et Pupille. 197
sans avoir à craindre un mal plus grand. Mais
à quel âge doit-on fixer F émancipation ? On ne
peut se conduire que par des présomptions gé-
nérales. Laloiangloise, qui a fixé cette époque à
l'âge de 21 ans accomplis , paroît bien plus raison-
nable que la loi romaine, qui Pavoit fixée à 25 ans,
et qui a été suivie dans presque toute l'Europe.
A 21 ans, les facultés de l'homme sont dévelop-
pées , il a tout le sentiment de ses forces , il cède
au conseil ce qu'il refuseroit à l'autorité , et ne
peut plus souffrir d'être retenu dans les liens de
l'enfance , en sorte que la prolongation du pou-
voir domestique produiroit souvent un état d'ai-
greur et d'irritation également nuisible aux deux
parties intéressées. Mais il est des individus qui
sont pour ainsi dire incapables de parvenir à la
maturité de l'homme , ou qui n'y parviennent
que beaucoup plus tard que les autres. On peut
pourvoir aux cas de cette nature par l'interdic-
tion, qui n'est que le prolongement de la tutelle
pour une enfance prolongée.
&\
N 3
198 T ère et Enfant.
C H A FIT R E I V.
Père et Enfant.
JNIous avons déjà dit qu'à certains égards un
père étoit pour son enfant un maître, et à d'au-
tres un tuteur.
En qualité de maître , il aura le droit d'im-
poser à ses enfans des services, et d'employer
leur travail à son propre avantage, jusqu'à l'âge
où la loi établit leur indépendance. Ce droit
qu'on donne au père est un dédommagement
des peines et des dépenses de l'éducation. Il
est bon que le père ait un intérêt et un plaisir
dans l'éducation de l'enfant. Cet avantage qu'il
trouve à l'élever, n'est pas moins un bien pour
l'un que pour l'autre.
En qualité de tuteur , il a tous les droits et
toutes les obligations dont il a été parlé sous ce
titre.
Sous le premier rapport, on considère l'avan-
tage du père ; sous le second , on considère
celui de l'enfant. Ces deux qualités se concilient
facilement entre les mains d'un père , à cause
de l'affection naturelle qui le porte bien plus
à faire des sacrifices pour eux , qu'à se préva-
loir de ses droits pour sa propre utilité.
Il semble, au premier coup-d'œil , que le Légis-
lateur ne dût pas avoir besoin d'intervenir entre
£ VL
Père et Enfant. 1 99
les pères et les enfans, et qu'il pourroit se fier
à la tendresse des uns et à la reconnoissance des
autres. Mais cette vue superficielle seroit trom-
peuse. Il est absolument nécessaire, d'un côté ,
de limiter le pouvoir paternel , et de l'autre ,
de maintenir par des lois le respect filial.
Règle générale : Il ne faut pas donner un pou-
voir par l'exercice duquel l'enfant pourroit per-
dre plus que le père ne pourroit gagner.
Lorsqu'en Prusse on a donné au père , à l'imi-
tation des Romains , le droit d'empêcher le fils
de se marier, sans limite d'âge , on n'a pas suivi
cette règle.
Les écrivains politiques sont tombés sur l'au-
torité paternelle dans dés excès opposés. Les
tins ont voulu la rendre despotique comme chez
les Romains : les autres ont voulu l'anéantir.
Quelques philosophes ont pensé que les enfans
31e devroient pas être livrés au caprice et à
l'ignorance des parens , mais que l'Etat devrôit
s^en charger et les élever en commun. On nous
cite, à l'appui de ce système, Sparte, la Crète
et les anciens Perses. On oublie que cette édu-
cation commune n'a jamais eu lieu que pour
une petite classe de Citoyens , parce que la
masse du peuple étoit composée d'esclaves.
Dans cet arrangement artificiel , outre la dif-
ficulté de répartir les frais et de faire supporter
le fardeau aux parens , qui ne retireroient plus
les services, etn'auroient plus le motif de la ten-
dresse pour des enfans qui leur seroient devenus
N 4
20o Père et Enfant.
presque étrangers , il y auroit un inconvénient
majeur à ce que les élèves ne fussent pas formés
de bonne heure pour la diversité des conditions
qu'ils sont appelés à remplir. Le choix même
d'un état dépend de tant de circonstances, qu'il
n'appartient qu'aux parens de le déterminer;
tout autre qu'eux ne pourroit juger ni de leurs
convenances , ni de leurs attentes , ni des talens
et des inclinations des jeunes élèves. D'ailleurs,
ce plan où l'on compte pour rien les affections
réciproques des pères et des enfans , auroit le
plus funeste de tous les effets, en détruisant l'es-
prit de famille, en affoiblissantl'unionconjugale,
en privant les pères et les mères des plaisirs
qu'ils retirent de cette nouvelle génération qui
s'élève autour d'eux. S'occuperoient ils avec
le même zèle du bien-être futur des ces enfans ,
qui ne seroient plus leur propriété ? Auroient-ils
pour eux les sentimens qu'ils n'espéreroient
plus en recevoir ? L'industrie n'étant plus ani-
mée par l'aiguillon de l'amour paternel, auroit-
elle encore la même ardeur ? Les jouissances
domestiques ne prendroient- elles pas un cours
moins avantageux à la prospérité générale ?
Pour dernière raison, j'ajouterai que l'arran-
gement naturel laissant le choix , le mode et le
fardeau de l'éducation aux parens, peut se com-
parer à une suite d'expériences , qui ont pour
objet d'en perfectionner le système général.
Tout s'avance et se développe par cette émula-
tion des individus , par cette différence d'idées
Père et Enfant» 2,01
et d'esprits , en un mot , par la variété des im-
pulsions particulières. Mais que tout soit jeté
dans un moule unique , que l'enseignement
prenne partout le caractère de l'autorité légale ,
les erreurs se perpétuent , et il n'y a plus de
progrès.
En voilà trop > peut-être , sur une chimère 5
mais cette notion platonique a séduit de nos
jours quelques Auteurs célèbres , et une erreur
qui entraînoit Rousseau et Helvétius , pourroit
bien trouver d'autres défenseurs.
aoa Mariage.
CHAPITRE V.
Du Mariage.
J- kdé casas postquam , ac pelles ignemque parafant ,
Et mulier conjuncta viro concessit in unum ,
Castaque privatae veneris connubia laeta
Cognita sunt , prolemque ex se videre creatam ,
lùm genus humanum primant mollescere caepit.
Luc. V.
Sous quelque point de vue que l'on considère
l'institution du mariage , on est frappé de l'uti-
lité de ce noble contrat , lien de la société, base
fondamentale de la civilisation.
Le mariage , comme contrat , a tiré les fem-
mes de la servitude la plus dure et la plus humi-
liante : il a distribué la masse de la commu-
nauté en familles distinctes : il a créé une ma-
gistrature domestique : il a formé des Citoyens :
il a étendu les vues des hommes sur l'avenir,
par l'affection pouf la génération naissante : il
a multiplié les sympathies sociales. Pour sentir
tous ses bienfaits , il ne faut qu'imaginer un
moment ce que seroient les hommes sans cette
institution.
Les questions relatives à ce contrat peuvent
se réduire à sept : i». Entre quelles personnes
sera-t-il permis? 2 . Quelle en sera la durée?
3°. A quelles conditions se fera-t-il ? 4°- A quel
âge? 5°. A qui le choix? 6°. Entre combien de
personnes ? 7 . Avec quelles formalités ?
'Mariage. so3
SECTION I.
Entre quelles personnes le mariage sera-t-il
permis ?
Si on vouloit se guider ici par les faits his-
toriques , on se trouveroit bien embarrassé, ou
plutôt il seroit impossible de déduire une seule
règle iixe de tant d'usages contradictoires. On
ne manqueroit pas d'exemples respectables pour
autoriser les unions que nous regardons comme
les plus criminelles , ni pour en prohiber plu-
sieurs que nous croyons tout-à-fait innocentes.
Chaque peuple prétend suivre à cet égard ce
qu'il appelle la loi de la Nature , et voit avec
une espèce d'horreur , sous des images de souil-
lure et d'impureté , tout ce qui n'est pas con-
forme aux. lois matrimoniales de son pays. Sup-
posons que nous sommes dans l'ignorance de
toutes ces institutions locales , et ne consul-
tons que le Principe de l'Utilité pourvoir entre
quelles personnes il convient de permettre ou
d'interdire cette union.
Si nous examinons l'intérieur d'une famille
composée de personnes qui diffèrent entr'elles
par l'âge , par le s#xe , et par les devoirs relatifs,
il se présentera bientôt à notre esprit de fortes
raisons pour proscrire certaines alliances entre
plusieurs individus de cette famille.
Je vois une raison qui plaide directement con-
tre le mariage même. Un ipère , un grand-père.
2o4 Mariage»
un oncle tenant la place du père , pourroient
abuser de leur puissance pour forcer une jeune
fille à contracter avec eux une alliance qui lui
seroit odieuse. Plus l'autorité de ces parens est
nécessaire , moins il faut leur donner la tenta-
tion d'en abuser.
Cet inconvénient ne s'étend qu'à un petit
nombre de cas incestueux , et n'est pas le plus
grave. C'est dans le danger des mœurs , c'est-
à-dire , dans les maux qui pourroient résulter
d'un commerce passager hors du mariage , qu'il
faut chercher les véritables raisons pour pros-
crire certaines alliances.
S'il n'y avoit pas une barrière insurmontable
entre de proches parens appelés à vivre ensem-
ble dans la plus grande intimité , ce rapproche-
ment, les occasions continuelles, l'amitié même
et ses caresses innocentes pourroient allumer
des passions funestes. Les familles, ces retraites
où l'on doit trouver le repos dans le sein de
l'ordre , et où les mouvemens de l'âme agitée
dans les scènes du monde, doivent se calmer, les
familles seroient elles-mêmes en proie à toutes
les inquiétudes des rivalités, à toutes les fureurs
de l'amour. Les soupçons banniroient la con-
fiance ' y les sentimens les plus doux s'éteindroient
dans les cœurs : des haines éternelles , ou des
vengeances dont la seule idée fait frémir , en
prendroient la place. L'opinion de la chasteté
des jeunes filles, cet attrait si puissant du ma-
riage , ne sauroit plus sur quoi se reposer ; et
Mariage. 2o5
les pièges les plus dangereux pour l'éducation
de la jeunesse se trouveroient dans l'asile même
où elle peut le moins les éviter.
Ces inconvéniens peuvent se ranger sous
quatre titres.
i°. Mal de rivalité. Danger résultant d'une
rivalité réelle ou soupçonnée entre un conjoint
et certaines personnes du nombre de ses parens
ou de ses alliés.
2 . Empêchement de mariage. Danger de pri-
ver les filles de la chance de former un établis-
sement permanent et avantageux par la voie du
mariage , en diminuant la sécurité de ceux qui
auroient eu envie de les épouser.
3°. Relâchement de discipline domestique.
Danger d'intervertir la nature des relations
entre ceux qui doivent commander et ceux qui
doivent obéir , ou au moins d'affoiblir l'autorité
tutélaire qui , pour l'intérêt des personnes mi-
neures , doit être exercée sur elles par les chefs
de la famille ou ceux qui en tiennent la place.
4°. F réjudice physique. Dangers qui peuvent
résulter des jouissances prématurées, pour le
développement des forces et la santé des indi-
vidus.
2,0 6 Maria <ie
o
Tableau des alliances à défendre*
Un homme n'épousera pas :
i°. La femme ou épouse de son père, ou autre
progéniteur quelconque. Inconvéniens î.
3.4-
2°. Sa descendante quelconque. Inconv. i. 3. 4-
3°. Sa tante quelconque. Inconv. 2,. 3. 4-
4 P . L'épouse ou la veuve de son oncle quel-
conque. Inconv. î . 3. 4.
5°. Sa nièce quelconque. Inconv. 1. 3. 4»
6°. Sa sœur quelconque. Inconv. 2. 4-
7°. La descendante de son épouse. Inconv. ï.
2. 3. 4.
80. La mère de son épouse. Inconv. 1.
90. L'épouse ou la veuve de son descendant
quelconque. Inconv. 1.
io°. La fille de l'épouse de son père par un
époux antérieur, ou de l'époux de sa mère
par une épouse antérieure. Inconv. 4. (1).
Sera-t-il permis à un homme d'épouser la sœur
de son épouse défunte ?
Il y a des raisons pour et contre. La raison
réprobante est le danger de la rivalité, du vivant
des deux sœurs. La raison justificative est l'avan-
tage des enfans. Si la mère vient à mourir, quel
(1) Le tableau des alliances à défendre à la femme , seroit néces-
saire dans le texte des lois pour plus de clarté. On l'omet ici , comme
répétition inutile.
Mariage. 207
bonheur pour eux d'avoir pour belle-mère leur
propre tante ! Quoi de plus propre à modérer
l'inimitié naturelle de cette relation , qu'une
parenté si proche ? Cette dernière raison me
paroît l'emporter. Mais pour obvier au danger
de la rivalité , on devroit donner à l'épouse le
pouvoir légal d'interdire sa maison à sa sœur.
Si l'épouse ne veut pas avoir sa propre sœur'
auprès d'elle, quel pourroit être le motif légi-
time du mari pour admettre auprès de lui cette
étrangère !
Sera-t-il permis à un homme d'épouser la
veuve de son frère ?
Il y a le pour et le contre, comme dans le cas
précédent. La raison réprobante est encore le
danger de la rivalité : la raison justificative est
encore l'avantage des enfans. Mais ces raisons
me paroissent avoir peu de force de part et
d'autre.
Mon frère n'a pas plus d'autorité sur ma
femme qu'un étranger , et ne peut la voir qu'a-
vec ma permission. Le danger de la rivalité pa-
roît moins grand de sa part que de celle de tout
autre. La raison contre se réduit presque à rien,
— D'un autre côté , ce que les enfans ont à
craindre d'un beau -père est peu de chose. Si
une belle-mère n'est pas l'ennemie des enfans
d'un autre lit , c'est un prodige ; mais un beau- \
père est ordinairement leur ami , leur second
tuteur. La différence d'état des deux sexes, la
sujétion légale de l'un, l'empire légal de l'autre,
208 Mariage,
les exposent à des foiblesses opposées qui pro-
duisent des effets contraires. L'oncle est déjà
l'ami naturel de ses neveux et de ses nièces. Ils
n'ont rien à gagner à cet égard s'il devient l'é-
poux de leur mère. Trouvent-ils dans un beau-
père étranger un ennemi ? La protection de leur
oncle devient leur ressource. Y trouvent-ils un
ami ? C'est un protecteur de plus qu'ils ont ac-
quis , et qu'ils n'auroient pas si leur oncle étoit
devenu leur beau-père. — Les raisons pour et
les raisons contre > ayant peu de force de part
et d'autre , il semble que le bien de la liberté
doit faire pencher la balance en faveur de la
permission de ces mariages.
Au lieu des raisons que j'ai données pour
prohiber les alliances dans un certain degré de
parenté, la morale banale tranche et décide sur
tous ces points de législation, sans se donner
l'embarras de l'examen, ce La nature , dit- on ,
» répugne à de telles alliances : donc il faut les
y> proscrire. »
Cet argument seul ne fournîroit jamais une
raison justificative , en bonne logique , pour
proscrire une action quelconque. Là où le fait
de la répugnance est vrai , la loi est inutile. A
quoi bon défendre ce que personne ne veut
faire? La répugnance naturelle est une prohibi-
tion suffisante. Mais là où cette répugnance
n'existe pas, la raison cesse : la morale vulgaire
n'auroit plus rien à dire pour prohiber l'acte
en question , puisque tout son argument, fondé
sur
Mariage. 209
sur le dégoût naturel , est détruit par la sup-
position contraire. S'il faut s'en rapporter à la
nature , c'est-à-dire , à la pente des désirs , il
faut se conformer également à ses décisions ,
quelles qu'elles soient. S'il faut défendre ces
alliances quand elles répugnent , il faut donc
les permettre quand elles plaisent. La nature qui
hait, ne mérite pas plus d'égards que la nature
qui aime et qui désire.
Il est assez rare que les passions de l'amour
se développent dans le cercle des individus aux-
quels le mariage doit être convenablement pro-
hibé. Il faut, ce semble, pour donner naissance
à ce sentiment , un certain degré de surprise ,
un effet soudain de la nouveauté , et c'est ce
que les poètes ont heureusement exprimé dans
l'ingénieuse allégorie des flèches , des carquois
et du bandeau de l'Amour. Des individus accou-
tumés à se voir, à se connoître , depuis un âge
qui n'est capable ni de concevoir ce désir , ni
de l'inspirer , se verront du même œil jusqu'à
la fin de leur vie : cette inclination ne trouve
point d'époque déterminée pour commencer.
Leurs affections ont pris un autre cours : c'est ,
pour ainsi dire , une rivière qui s'est creusée son
lit et qui n'en change plus.
La nature s'accorde donc assez bien à cet
égard avec le Principe de l'Utilité : maisceper-
dant, il ne faudroit pas s'en fier à elle seule.
Il est des circonstances où l'inclination pourroit
naître , et où l'alliance deviendroit un objet de
TOME II. O
2io Mariage,
désir , si elle n'é toit prohibée par les lois et flétrie
par l'opinion.
Dans la Dynastie grecque des Souverains
d'Egypte , l'héritier du trône épousoit commu-
nément une de ses sœurs. C'étoit apparemment
pour éviter les dangers d'une alliance, soit avec
une famille sujette, soit avec une famille étran-
gère. Dans ce rang , de tels mariages pouvoient
être exempts des inconvéniens qu'ils auroient
dans la vie privée. L'opulence royale admettoit
une séparation et une clôture qui ne peut pas
se maintenir dans la médiocrité.
La politique a produit quelques exemples
presque semblables dans les teins modernes. De
nos jours, le royaume de Portugal s'est rap-
proché de la coutume égyptienne. La Reine ré-
gnante a eu pour époux , son neveu et son sujet.
Mais pour effacer la tache de l'inceste, les Prin-
ces et les Grands peuvent s'adresser à un chi-
miste expérimenté, qui change à son gré la cou-
leur de certaines actions. LesProtestans auxquels
ce laboratoire est fermé , n'ont pas la faculté
d'épouser leurs tantes. Les Luthériens ont pour-
tant donné l'exemple d'une extension de pri-
vilèges.
L'inconvénient de ces alliances n*est pas pour
ceux qui les contractent. Il est tout entier dans
le mal de l'exemple. Une permission accordée
aux uns, fait sentir aux autres la prohibition
comme une tyrannie. Quand le joug n'est pas
Mariage. 211
le même pour tous , il paroît plus pesant à ceux
qui le portent.
On a dit que ces mariages dans le même sang
faisoient dégénérer l'espèce : on parle de la né-
cessité de croiser les races parmi les hommes
comme parmi les animaux. Cette objection
pourroit avoir quelque valeur , si sous l'empire
de la liberté , ces alliances entre proches dé-
voient être les plus communes. Mais c'est assez
réfuter de mauvaises raisons \ et ce seroit même
trop , si ce n'étoit pas servir une bonne cause
que d'écarter les argumens foibles et fallacieux
dont on cherche à la soutenir. Des hommes bien
intentionnés pensent qu'on ne doit ôter à la
bonne morale aucun de ses appuis , lors même
qu'il porte à faux. Cette erreur revient à celle
des dévots , qui ont cru servir la religion par
des fraudes pieuses : au lieu de la fortifier , ils
l'ont affoiblie , en l'exposant à la dérision de
ses adversaires. Quand un esprit dépravé a
triomphé d'un faux argument, il croit avoir
triomphé de la morale même.
O a
212 Mariage.
SECTION I î.
Tour quel tems ? Examen du Divorce.
S î la loi ne déterminoit rien sur la durée de
ce contrat , s'il étoit permis aux individus de
former cet engagement comme tout autre bail ,
pour un terme plus ou moins long , quel seroit
l'arrangement le plus commun , sous les aus-
pices de la liberté? Croit- on qu'il s'éloignât
beaucoup des règles établies ?
Le but de l'homme dans ce contrat pourroit
être uniquement de satisfaire une passion pas-
sagère , et cette passion satisfaite , il auroit eu
tout l'avantage de l'union sans aucun de ses
inconvéniens. Il n'en est pas de même de la fem-
me : cet engagement a pour elle des suites bien
durables et bien onéreuses. Après le malaise de
la grossesse , après les périls de l'enfantement ,
elle est chargée des soins de la maternité. Ainsi
l'union qui ne donner oit à l'homme que des
plaisirs , commenceroit pour la femme un long
cercle de peines , et la conduiroit à un terme
inévitable où elle trouveroit la mort , si elle ne
s'étoit pas assurée d'avance pour elle et pour
le germe qu'elle doit nourrir dans son sein, les
soins et la protection d'un époux, ce Je me livre
n à toi , lui dit- elle , mais tu seras mon gardien
» dans mon état de foiblesse , et tu pourvoiras
» à la conservation du fruit de notre amour. »
Voilà le commencement d'une société qui se
Mariage. 21 3
prolongeroit plusieurs années , quand on ne
supposeroit qu'un seul enfant, mais d'autres
naissances formeront d'autres liens 5 à mesure
qu'on avance, l'engagement se prolonge : les pre-
mières bornes qu'on avoit pu lui assigner ont
bientôt disparu , et une nouvelle carrière s'est
ouverte aux plaisirs et aux devoirs réciproques
des époux.
Lorsque la mère ne pourroit plus espérer
d'enfans , lorsque le père auroit pourvu à l'en-
tretien du plus jeune de la famille, peut -on
croire qu'elle seroit dissoute? Les époux, après
une cohabitation de plusieurs années , songe-
ront-ils à se séparer? L'habitude n'a- 1- elle pas
entouré leurs cœurs de mille et de mille liens
que la mort seule peut détruire ? Les enfans ne
forment-ils pas un nouveau centre d'union ? Ne
créent-ils pas un nouveau fonds de plaisirs et
d'espérances? Ne rendent -ils pas le père et la
mère nécessaires l'un à l'autre par les soins et
les charmes d'une affection commune que per-
sonne ne peut partager avec eux? Le cours ordi-
naire de l'union conjugale sera donc la durée
de la vie : et s'il est naturel de supposer à la
femme assez de prudence pour stipuler ainsi sur
ses plus chers intérêts , doit-on moins attendre
d'un père ou d'un tuteur qui ont de plus la
maturité de l'expérience ?
La femme a encore un intérêt particulier dans
la durée indéfinie de la liaison. Le teins , la
grossesse , l'allaitement, la cohabitation môme ,
a 3
tage
214 Mar<
tout conspire à diminuer Pef'fet de ses charmes :
elle s'attend à voir sa beauté décliner , à un âge
où la force de l'homme va encore en croissant :
elle sait qu'après avoir usé sa jeunesse avec un
époux , elle en trouveroit plus difficilement un
second , tandis que l'homme n'éprouveroit pas
une difficulté pareille. De là cette nouvelle clause
que lui dictera sa prévoyance : ce Si je me livre
35 à toi , il ne te sera point libre de me quitter
35 sans mon consentement. » L'homme demande
à son tour la même promesse : et voilà des deux
côtés un contrat légitime fondé sur le bonheur
des deux parties.
Le mariage à vie est donc le mariage le plus
naturel , le plus assorti aux besoins , aux cir-
constances des familles, le plus favorable aux
individus pour la généralité de l'espèce. N'y
eût-il point de lois pour l'ordonner , c'est-à-dire,
point d'autres lois que celles qui sanctionnent
les contrats , cet arrangement seroit toujours
le plus commun , parce qu'il est le plus conve-
nable aux intérêts réciproques des époux. L'a-
mour de la part de l'homme 5 l'amour et la pré-
voyance de la part de la femme , la prudence
éclairée des pareil s et leur affection , tout con-
court à faire imprimer le caractère de perpé-
tuité au contrat de cette alliance.
Mais que penseroit-on si la femme y ajout oit
cette clause : « Il ne me sera pas libre d'être
:» quitte de toi , dussions-nous arriver à nous
» haïr autant que nous nous aimons à présent ?»
Mariage, 2,1 5
Une telle condition paroît un acte d'ineptie :
elle a quelque chose de contradictoire et d'ab-
surde qui choque au premier coup-d'œil ; tout
le monde s'accorderoit à regarder un pareil vœu
comme téméraire , et à penser que l'humanité
doit le faire abolir.
Mais cette clause absurde et cruelle , ce n'est
pas la femme qui la demande , ce n'est pas l'hom-
me qni l'invoque , c'est la loi qui l'impose aux
deux époux comme une condition à laquelle ils
ne peuvent échapper. La loi survient au milieu
des contractans : elle les surprend dans les
transports de la jeunesse, dans ces momens qui
ouvrent toutes les perspectives du bonheur :
elle leur dit : « Vous vous unissez dans l'espoir
d'être heureux , mais je vous déclare que vous
entrez dan s une pris on dont la p orte est murée sur
vous 5 je serai inexorable aux cris de votre dou-
leur, et quand vous vous battriez avec vos fers,
je ne souffrirai jamais qu'on vous en délivre. »
Croire à la perfection de l'objet aimé, croire
à l'éternité de la passion qu'on ressent et qu'on
inspire , voilà des illusions qu'on peut pardon-
ner à deux enfans dans l'aveuglement de l'a-
mour. Mais de vieux Jurisconsultes , des Légis-
lateurs blanchis par les années ne donnent pas
dans cette chimère .S'ils croy oient à cette éternité
des passions, à quoi bon interdire un pouvoir
dont on ne voudroit jamais user? Mais non :
ils ont prévu l'inconstance , ils ont prévu les
haines 5 ils ont prévu qu'au plus violent amour
04
2,1 6 Mariage.
pourroit succéder la plus violente antipathie 9
et c'est avec tout le sang-froid de l'indifférence
qu'ils ont prononcé l'éternité de ce vœu , lors
même que le sentiment qui l'a dicté seroit effacé
par le sentiment contraire. S'il y avoit une loi
qui ne permît de prendre un associé, un tuteur,
un intendant, un compagnon, qu'à condition
de ne s'en jamais séparer, quelle tyrannie, dir oit-
on , quelle démence ! Un époux est tout-à-la-
fois un compagnon , un tuteur , un intendant,
un associé , et plus encore : et cependant on
ne peut avoir , dans la plupart des pays policés,
que des époux éternels.
Vivre sous l'autorité perpétuelle d'un homme
qu'on déteste, c'est déjà un esclavage. Être con-
trainte de recevoir ses embrassèmens , c'est un
malheur trop grand pour avoir été toléré sous
l'esclavage même. On a beau dire que le joug
est réciproque : la réciprocité ne fait que dou-
bler le malheur.
Si le mariage présente au commun des hom-
mes le seul moyen de satisfaire pleinement et
paisiblement ce désir impérieux de l'amour ,
les en détourner , c'est les priver de ses dou-
ceurs , c'est faire un mal proportionnellement
grave. Or , quel plus terrible ép ou vantail que
l'indissolubilité de cet engagement ? Mariage ,
service , pays , état quelconque $ défense d'en
sortir, c'est défense d'y entrer.
Il ne faut qu'indiquer une autre observa-
tion juste , mais commune, L'infidélité dans les
Mariage» 2.1 7
mariages est en raison de leur rareté. Plus il y
a de séducteurs, plus les séductions doivent être
fréquentes.
Enfin , quand la mort est le seul moyen de
délivrance , que d'horribles tentations , que de
crimes peuvent résulter d'une position aussi
funeste !. . . Les exemples ignorés sont peut-être
plus nombreux que ceux qui percent ; et ce qui
doit avoir lieu plus fréquemment en ce genre ,
c'est le délit négatif. Que le crime est facile
même à des cœurs qui ne sont pas pervertis ,
lorsqu'il ne faut pour l'accomplir que l'inac-
tion ! Exposez à un péril commun une épouse
détestée et une maîtresse adorée : fera-t-on des
efforts aussi sincères , aussi généreux pour la
première que pour la seconde ?
Il ne faut pas se dissimuler qu'il y a des objec-
tions spécieuses contre la dissolubilité des ma-
riages. Tâchons de les rassembler et d'y répondre.
Première objection. « Permettez le divorce ,
*> aucune des parties ne regardera son sort
v> comme irrévocablement fixé. Le mari jettera
:» les yeux autour de lui pour trouver une femme
w qui lui convienne davantage : la femme fera
™ de même des comparaisons et des projets pour
*> changer d'époux. Il en résulte une insécurité
d> perpétuelle et réciproque par rapport à cette
*> espèce si précieuse de propriété sur laquelle
» on arrange tout son plan de vie. »
Réponse. i°. Ce même inconvénient existe
en partie sous d'autres noms dans le mariage
218 Mariage.
indissoluble 9 lorsque , selon la supposition ,
rattachement réciproque est éteint. Ce n'est pas
une nouvelle épouse qu'on cherche , mais une
nouvelle maîtresse : cen'estpasunsecond époux,
mais un autre amant. Les devoirs sévères de l'hy-
men , ses défenses , trop faciles à éluder , ser-
vent peut-être à exciter l'inconstance plus qu'à
la prévenir. Ne sait-on pas que la défense et la
contrainte servent de stimulant aux passions?
N'est-ce pas une vérité d'expérience que les
obstacles même , à force d'occuper l'imagina-
tion , à force de ramener l'esprit au même objet,
ne servent qu'à fortifier le désir de les vaincre ?
Le régime de la liberté produiroit moins de fan-
taisies errantes que celui de la captivité conju-
gale. Rendez les mariages dissolubles, il y aura
plus de séparations apparentes , et il y aura moins
de séparations réelles.
a°. Il ne faut pas se borner à considérer l'in-
convénient de la chose ; il faut voir aussi ses
avantages. Chacun de son côté sachant ce qu'il
peut perdre , cultivera les moyens de plaire ,
qui avoient commencé l'affection réciproque.
On s'appliquera davantage à étudier les carac-
tères et à les ménager. On sentira la nécessité
de faire quelques sacrifices d'humeur et d'a-
mour- propre. En un mot, les soins , les atten-
tions , les complaisances se prolongeront dans
l'état du mariage , et ce qu'on ne fait que ppur
obtenir l'amour , on le fera pour le conserver.
3?. Les jeunes personnes à marier seront
Mariage. 219
moins souvent sacrifiées par l'avarice et la cu-
pidité de leurs parens. Il faudra bien consulter
les inclinations avant de former des nœuds qui
seroient rompus par des répugnances. Les con-
venances réelles sur lesquelles repose le bon-
heur , les rapports d'âge, d'éducation et de goût
entreront alors dans les calculs de la prudence.
Il ne sera plus possible de marier les biens ,
comme on dit, sans marier les personnes. Avant
de former un établissement , on examinera tout
ce qui peut le rendre durable.
Seconde objection. « Chaque conjoint regar-
sà dant la liaison comme passagère , n'épousera
» qu'avec indifférence les intérêts et spéciale-
» ment les intérêts pécuniaires de l'autre. De là,
» profusion , négligence , mauvaise économie
» en tout genre. »
Réponse. Même danger dans les sociétés de
commerce , et cependant ce danger se réalise
assez rarement. Le mariage dissoluble a un lien
que ces sociétés n'ont pas 5 le plus fort , le plus
durable de tous les liens moraux, l'affection pour
les enfans communs , qui cimente l'affection
réciproque des époux. Dans le mariage indis*
s o lubie ne voit-on pas plus fréquemment cette
mauvaise économie que dans les sociétés de
commerce ? Pourquoi ? c'est un effet de l'indif-
férence et du dégoût qui donne à des époux en-
nuyés l'un de l'autre , un besoin continuel de
se fuir , et de chercher de nouvelles distrac-
tions. Le lien moral des enfans est dissous 5 leur
22.0 Mariage.
éducation , le soin de leur bien-être futur est à
peine un objet secondaire ; le charme de l'in-
térêt commun s'évanouit 5 chacun de son côté
à la poursuite de ses plaisirs , s'inquiète peu de
ce qui doit arriver après lui. Ainsi un principe
de désunion entre les époux, introduit de mille
manières la négligence et le désordre dans leurs
affaires domestiques j et la ruine de leur fortune
est bien souvent une conséquence immédiate de
l'éloignement de leurs cœurs. Sous le régime
de la liberté , ce mal n'existeroit plus. Avant
d'avoir désuni les intérêts , le dégoût auroit
séparé les personnes.
La faculté du divorce tend plus à prévenir
la prodigalité qu'à la faire naître. On craindroit
de donner une raison si légitime de méconten-
tement à un associé dont on a besoin de se con-
cilier l'estime. L'économie , appréciée à toute
sa valeiïr par la prudence intéressée des deux
époux , sera toujours d'un si grand mérite à
leurs yeux, qu'elle couvriroit bien des fautes, et
qu'en sa faveur ils se pardonneroient bien des
torts. — On sentiroit d'ailleurs qu'en cas de
divorce , celle des deux parties qui se seroit fait
une réputation d'inconduite et de prodigalité,
auroit beaucoup moins de chances pour former
d'autres liens avantageux.
Troisième objection, ce La dissolubilité du
» mariage donnera au plus fort des conjoints
» une disposition à maltraiter le plus foible
» pour arracher son consentement au divorce. »
Mariage. 221
Réponse. Cette objection est solide ; elle mé-
rite la plus grande attention de la part du Lé-
gislateur. Il suffit heureusement d'une seule pré-
caution pour en diminuer le danger. En cas de
mauvais traitement , liberté à la partie maltrai-
tée et non pas à l'autre. Dès-lors, plus un mari
désireroit le divorce pour se remarier , plus il
craindroit de se mal conduire avec sa femme,
de peur que quelques actes ne pussent s'inter-
préter comme des violences destinées à forcer
son consentement. Les moyens grossiers et bru-
taux interdits , il ne lui restera plus pour l'enga-
ger à une séparation que les moyens attrayans.
Il la tentera, s'il le peut, par l'offre d'une for-
tune indépendante 5 ou même il cherchera pour
elle un autre époux qu'il puisse lui faire accep-
ter comme le prix de sa rançon.
Quatrième objection, ce Elle se tire de l'inté-
*> rêt des enfans. Que deviendront-ils lorsque la
y> loi a rompu l'union entre leur père et mère f :»
Réponse. Ce qu'ils de viendr oient , si la mort
l'avoit rompue : mais dans le cas du divorce ,
leur désavantage n'est pas si grand. Les enfans
peuvent continuer à vivre chez le parent dont
les soins leur sont le plus nécessaires ; car la loi ,
consultant leur intérêt , ne manquera pas de
confier les garçons au père, et les filles à la
mère. Le grand danger des enfans, après le
décès d'un parent , est de passer sous le régime
d'un beau-père ou d'une belle-mère qui les voit
souvent avec des yeux ennemis. Les filles sur-tout
322 Mariage.
sont exposées aux plus fâcheux traitemens sous
le despotisme habituel d'une marâtre. Mais dans
le cas de divorce , ce danger n'existe pas. Les
garçons auront leur père pour les gouverner ,
les filles auront leur mère. Leur éducation souf-
frira moins qu'elle n'auroit souffert des discor-
des et des haines domestiques. Si donc l'intérêt
des enfans étoit une raison suffisante pour dé-
fendre les secondes noces en cas de divorce, à
plus forte raison le seroit-il en cas de mort.
Au reste , la dissolution d'un mariage est un
acte assez important pour le soumettre à des
formalités qui peuvent tout au moins avoir l'ef-
fet de prévenir un caprice, et de laisser aux deux
parties le tems de la réflexion. L'intervention
d'un Magistrat est nécessaire , non-seulement
pour constater qu'il n'y a point eu de violence
de la part du mari pour forcer le consentement
de la femme , mais encore pour interposer un
délai plus ou moins long entre la demande du
divorce et le divorce même.
C'est ici une de ces questions sur lesquelles
les sentimens seront toujours partagés. Chacun
sera porté à approuver ou à condamner le di-
vorce selon le bien ou le mal qu'il aura vu résul-
ter de quelques cas particuliers, ou selon son
intérêt personnel.
En Angleterre un mariage peut se dissoudre,
dans le cas seulement où l'adultère de la femme
est prouvé. Mais il faut passer par plusieurs
Tribunaux, et comme un acte du Parlement à ce
Mariage, 223
sujet coûte au moins cinq cents livres sterling ,
le divorce n'est accessible qu'à une classe très-
limitée.
En Ecosse Padultère du mari suffit pour fon-
der un divorce. La loi à cet égard se montre
facile , mais elle a un côté de rigueur. En dis-
solvant le mariage , elle ne permet pas à la par-
tie coupable d'en contracter un autre avec le
complice de son délit.
En Suède, il est permis pour adultère des
deux parts : ce qui revient au même que s'il
étoit permis par consentement mutuel jl'homme
se laisse accuser d'adultère et le mariage est
rompu. En Danemarck, il en est de même ,
à moins qu'on ne puisse prouver la collusion.
Sous le Code Frédéric, on peut se séparer de
plein gré et se remarier ensuite , mais à con-
dition de s'ennuyer seul une année entière. Il
semble que cet intervalle ou une partie de cet
intervalle seroit mieux employé en délai, avant
d'accorder le divorce.
A Genève l'adultère étoit une raison suffi-
sante , mais la séparation pouvoit s'effectuer
pour la simple incompatibilité de caractères :
une femme, en quittant la maison de son mari,
et se retirant chez des amis ou des parens, don-
noit lieu à une demande en divorce , qui avoit
toujours son effet légal. Le divorce étoit rare 5
mais comme il étoit proclamé dans toutes les
églises , cette proclamation étoit une sorte de
peine ou de censure publique toujours redoutée.
224 Mariage.
Depuis que le mariage est dissoluble en
France , au gré des parties , on a vu à Paris ,
sur la totalité des mariages , entre cinq et six
cents divorces dans les deux dernières années.
Il est bien difficile de juger des effets d'une ins-
titution dans sa nouveauté.
Mais les divorces ne sont pas communs dans
les pays où ils ont été long-tems autorisés. Les
mêmes raisons qui empêchent les Législateurs
de les permettre , détournent les particuliers de
s'en prévaloir où ils sont permis. Le Gouverne-
ment qui les interdit , prend sur lui de décider
qu'il entend mieux les intérêts des individus
qu'eux-mêmes. La loi a un mauvais effet ou
n'en a aucun.
Dans tous les pays civilisés , la femme qui a
essuyé des sévices et de mauvais traitemens de
la part du mari , a obtenu des Tribunaux ce
qu'on appelle une séparation : il n'en résulte
pour aucune des parties la permission de se re-
marier. Lé principe ascétique , ennemi des plai-
sirs , a permis l'adoucissement des peines. La
femme outragée et son tyran subissent le même
sort ; mais cette apparente égalité couvre une
inégalité bien réelle. L'opinion laisse une grande
liberté au sexe dominant et impose au plus foible
une grande gêne.
section.
Mariage. 225
SECTION 1 1 ï.
A quelles conditions ?
Ïl ne s'agit ici que de chercher les conditions
matrimoniales qui , sous le Principe de l'Utilité,
conviennent le mieux au grand nombre : car il
doit être permis aux intéressés de faire dans les
contrats des stipulations particulières ; en d'au-
tres termes, les conditions doivent être laissées
à leur volonté , sauf les exceptions ordinaires*
Première condition, ce La femme sera soumise
>> aux lois de l'homme , sauf recours à la Jus-
*> tice. » Maître de la femme pour ce qui regarde
ses intérêts à lui , il sera tuteur de la femme
pour ce qui regarde ses intérêts à elle. Entre
deux personnes qui passent leur vie ensemble,
les volontés peuvent à tout moment se contre-
dire. Le bien de la paix veut qu'on établisse
une prééminence , qui prévienne ou termine les
contestations. Mais pourquoi est-ce à l'homme
à gouverner? Parce qu'il est le plus fort. Dans
ses mains le pouvoir se maintient de lui-même.
Donnez l'autorité à la femme, chaque moment
verroit éclater des révoltesde la part de l'époux.
Cette raison n'est pas la seule j il est probable que
( l'homme, par son genre de vie, acquiert plus
d'expérience, plus d'aptitude aux affaires, plus
de suite dans l'esprit. A ces deux égards , il y
a des exceptions, mais il s'agit de faire une loi
générale.
TOME II, P
2i6 Mariage .
J'ai dit, sauf recours à La Justice , car il ne
s'agit pas de faire de l'homme un tyran , et de
réduire à l'état passif de l'esclavage le sexe qui,
par sa foi blesse et sa douceur , a le plus besoin
de la protection des lois. Les intérêts des femmes
n'ont été que trop sacrifiés. A Rome , les lois du
mariage n'étoient que le code de la force et le
partage du lion. — Mais ceux qui , par quelque
notion vague de justice et de générosité, veulent
donner aux femmes une égalité absolue , ne font
que leur tendre un piège dangereux. Les dis-
penser autant qu'on le pourroit par les lois , de
la nécessité de plaire à leurs époux , ce seroit ,
dans le sens moral , affaiblir leur empire au lieu
de l'augmenter. L'homme , assuré de sa préro-
gative , n'a pas les inquiétudes de l'amour-pro-
pre , et en jouit même en la cédant. Substituez
à cette relation une rivalité de pouvoirs , l'or-
gueil du plus fort continuellement blessé, en
feroit un antagoniste dangereux pour le plus
foiblej et regardant plus à ce qu'on lui ôte qu'à
ce qu'on lui laisse , il tourneroit tous ses efforts
vers le rétablissement de sa prééminence.
Seconde condition, ce L'administration sera à
t> l'homme seul. » C'est une conséquence natu-
relle et immédiate de son empire. D'ailleurs,
c'est ordinairement par son travail que le bien
s'acquiert.
Troisième condition. «Le droit de jouissance
-» sera commun à tous les deux. » La base de
cette clause, c'est le bien de l'égalité. C'est
Mariage. iij
l'avantage de donner aux deux parties le même
degré d'intérêt à la prospérité domestique , mais
ce droit est nécessairement modifié par la loi
fondamentale qui soumet la femme à la puis-
sance du mari.
La diversité des conditions et de la nature
des biens exigeront beaucoup de détails de la
part du Législateur. Mais ce n'est pas ici le lieu
de les donner.
Quatrième condition, ce La femme observera
h la fidélité conjugale. » (Je n'exposerai pas ici
les raisons qui doivent faire ranger l'adultère
parmi les délits $ elles seront traitées et déve-
loppées dans le Code pénal. )
Cinquième condition, ce L'homme observera
55 de même la fidélité conjugale. » (Les motifs
pour ériger l'adultère de l'époux en délit, ont
beaucoup moins de poids , et par conséquent
la peine doit être bien différente Mais il y
a encore des raisons assez fortes pour établir
cette condition légale. Elles seront de même
exposées dans le Code pénal.)
P 2
228 Mariage.
SECTION IV.
A quel âge . ?
A quel âge sera-t-il permis de se marier? Ques-
tion sérieuse là où le mariage est indissoluble.
Que de précautions ne faudroit-il pas pour pré-
venir un engagement téméraire lorsque le re-
pentir seroit inutile? Le droit ne peut avoir dans
ce cas d'époque antérieure à celle où l'indi-
vidu entre dans l'administration de ses biens.
Il seroit absurde qu'un homme pût disposer de
lui-même pour toujours à un âge où il ne lui
est pas permis d'aliéner un pré de la valeur de
dix écus.
Mariage, 2.2.9
SECTION V.
A qui le choix l
De qui dépendra le choix d'un époux ou
d'une épouse ? Cette question présente une ab-
surdité apparente sinon réelle : comme si un tel
choix pouvoit appartenir à quelqu'autre qu'à
la partie intéressée.
Les lois n'auroient jamais dû confier ce pou-
voir aux pères : il leur manque deux choses
essentielles pour le bien exercer 5 les connois-
sances requises pour un tel choix , et une vo-
lonté dirigée au vrai but. La manière de voir
et de sentir des pères et des enf ans n'est pas la
même 5 ils n'ont pas le même intérêt. L'amour
est le mobile de la jeunesse : les vieillards ne
s'en soucient guère : la fortune en général est
une foible considération auprès des enfans 5 elle
absorbe toutes les autres chez les pères. Ce que
veut le fils, c'est d'être heureux : ce que veut
le père , c'est qu'il le paroisse. Le fils peut vou-
loir sacrifier tout autre intérêt à celui de Pa-
mour 5 mais le père veut qu'il sacrifie cet intérêt
à tout autre.
Recevoir dans sa famille un gendre ou une
bru qui déplaît, c'est une circonstance fâcheuse
pour un père 5 mais n'est-il pas bien plus cruel
pour les enfans d'être privés de l'époux ou de
l'épouse qui feroit leur bonheur ? Comparez les
23o Mariage.
peines de part et d'autre : y a-t-il égalité? Com-
parez la durée probable de la carrière du père
et du lils : voyez si vous devez sacrifier celle qui
commence à celle qui finit. — Voilà pour le>
simple droit d'empêcher. Que seroit-ce si sous
le masque d'un père, un tyran impitoyable pou-
voit abuser de la douceur et de la timidité de
sa fille pour la forcer d'unir son sort à un époux
détesté ?
Les liaisons des enfans dépendent beaucoup
des pères et des mères. Cela est vrai en partie
pour les fils , et entièrement pour les filles. Si
les parens négligent d'user de ce droit , s'ils ne
s'appliquent pas à diriger les inclinations de
leur famille, s'ils abandonnent au hasard le
choix de leurs connoissances , à qui doivent-ils
se prendre des imprudences de la j eunesse ? Au
reste , en leur ôtant le pouvoir de gêner et de
forcer , il ne faut pas leur ôter celui de modérer
et de retarder. On peut distinguer deux époques
dans l'âge nubile. Pendant la première , le dé-
faut de consentement des parens suffiroit pour
annuler le mariage. Pendant la seconde, ils
auroient encore le droit de retarder de quelques
mois la célébration du contrat. Ce tems leur
seroit donné pour faire valoir leurs conseils.
Il existe une coutume bien singulière dans un
pays de l'Europe , renommé par la sagesse de
ses institutions. Le consentement des pères est
nécessaire aux mineurs , à moins que les amans
ne puissent faire cent lieues avant d'être atteints.
Mariage* s3i
Mais s'ils ont le bonheur d'arriver dans un cer-
tain village , et de faire prononcer à la minute
une bénédiction nuptiale par le premier venu ,
qui ne leur fait aucune question, le mariage
est valide, et l'autorité paternelle est déjouée.
Est-ce pour l'encouragement des aventuriers
qu'on laisse subsister un privilège de cette na-
ture ? Est-ce un désir secret d'affoiblir le pouvoir
des pères , ou de favoriser ce qu'on appelle ail-
leurs des mésalliances ?
P4
zaa Mariage*
SECTION VI.
Combien de contractans ?
Entre combien de personnes ce contrat doit-il
subsister à la fois ? En d'autres ternies , doit- on
tolérer la polygamie. La polygamie est simple
ou double. La simple est ou polygynie , mul-
tiplicité d'épouses, oupol^yandrie, multiplicité
d'époux.
La polygynie est-elle utile ou nuisible? Tout
ce qu'on a jamais pu dire en sa faveur se rap-
porte à certains cas particuliers, à certaines
circonstances passagères, lorsqu'un homme par
les maladies de sa femme seroit privé des dou-
ceurs du mariage, ou lorsque par sa profession,
il seroit obligé de diviser son tems entre deux
demeures, comme un patron de vaisseau, etc..
Qu'un tel arrangement fût quelquefois con-
venable à l'homme , cela se peut $ mais il ne le
seroit jamais aux femmes. Pour chaque homme
favorisé, il y aur oit toujours deux femmes dont
les intérêts seroient sacrifiés.
2. . L'effet d'une telle licence seroit d'aggra-
ver l'inégalité des conditions. La supériorité de
richesses n'a déjà que trop d'ascendant, et cette
institution lui en donner oit davantage . Tel riche,
traitant avec une fdle sans fortune , se prévau-
droit de sa position pour se ménager le droit de
lui donner une rivale. Chacune de ses femmes
se trouveroit réduite à la moitié d'un époux,
Mariage
n
tandis qu'elle auroit pu faire le bonheur de tel
homme qui , en conséquence de cet arrange-
ment inique , est privé d'une compagne.
3°. Que deviendroit la paix des familles? Les
jalousies des épouses rivales Ôfr propageroient
parmi leurs enfans. Ils formeroient deux partis
opposés , deux petites armées , ayant chacune
à leur tête une protectrice également puissante,
au moins par ses droits 5 quelle scène de con-
tentions ! quel acharnement ! quelle animosité !
De raffoiblissement des nœuds fraternels résul-
teroit un affoiblissement pareil dans le respect
filial. Chaque fils verroit dans son père le pro-
tecteur de son ennemi. Tous ses actes de bonté
ou de sévérité , interprétés par des préventions
opposées, seroient attribués à des sentimens in-
justes de faveur ou de haine. L'éducation de
la jeunesse seroit ruinée au milieu de ces pas-
sions hostiles , sous un système de faveur ou
d'oppression qui corromproit les uns par la ri-
gueur et les autres par l'indulgence. Dans les
mœurs orientales , la polygamie subsiste avec
la paix - y mais l'esclavage prévient la discorde :
un abus en pallie un autre ; tout est tranquille
sous le même joug.
Il en résulteroit pour le mari un accroisse-
ment d'autorité. Quel empressement à le satis-
faire ! Quel plaisir de devancer sa rivale dans
un acte qui doit plaire à l'époux ! Serait-ce un
mal ou un bien ? Ceux qui par une basse opinion
des femmes s'imaginent qu'elles ne sauroient
2,34 Mariage.
être trop soumises, doivent trouver la polygynie
admirable. Ceux qui pensent que l'ascendant
de ce sexe est favorable à l'adoucissement des
mœurs , qu'il augmente tous les plaisirs de la
société , que l'autorité douce et persuasive des
femmes est salutaire dans la famille , doivent
trouver cette institution très-mauvaise.
Il n'est pas besoin de discuter sérieusement
la polyandrie ni la polygamie double. On a
même trop dit sur le premier point , mais il est
bonde montrer les véritables bases sur lesquelles
les mœurs sont assises.
Mariage. a35
SECTION VII.
Avec quelles formalités . ?
Les formalités de ce contrat doivent se rap-
porter à deux objets : i°. Constater le fait du
consentement libre des deux parties et de la légi-
timité de leur union. 20. Notifier et constater la
célébration du mariage pour P avenir . Il faut de
plus exposer aux deux parties contractantes ,
les droits qu'elles vont acquérir, et les obliga-
tions dont elles vont se charger d'après la loi.
La plupart des peuples ont mis une grande
solennité à cet acte , et il n'est pas douteux que
des cérémonies qui frappent l'imagination ne
servent à imprimer dans l'esprit la force et la
dignité du contrat.
En Ecosse , la loi trop facile , n'exige aucune
formalité. Il suffit , pour rendre un mariage
valide , d'une déclaration réciproque de l'hom-
me et de la femme , en présence d'un témoin.
Aussi est-ce sur la frontière d'Ecosse , dans un
village nommé Gretna-Green , que les mineurs
d'Angleterre , impatiens du joug ^ vont s'éman-
ciper par un hymen impromptu.
En instituant ces formes , il faut éviter deux
dangers : i°. Celui de les rendre assez embar-
rassantes pour empêcher un mariage lorsqu'il
ne manque ni liberté de consentement, ni con-
noissance de cause. 2 . Celui de donner aux
2.36 Mariage,
personnes qui doivent concourir à ces forma-
lités le pouvoir d'abuser de ce droit , et de s'en
servir à quelque mauvaise fin.
Dans plusieurs pays , il faut s'ennuyer long-
tems dans le vestibule du temple avant d'arriver
à l'autel. Sous le titre àejiancés^ on porte les
chaînes de cet engagement sans en avoir les
avantages. A quoi sert ce hors-d'œuvre , qu'à
multiplier les embarras et à tendre des pièges ?
Le Code Frédéric est bien chargé à cet égard
de contraintes inutiles. Le droit anglois au con-
traire , a embrassé , pour cette fois , le parti de
la simplicité et de la clarté. On sait à quoi s'en
tenir. On est marié ou on ne l'est pas.
Fin des Principes du Code civil.
PRINCIPES
D U
CODE PÉNAL.
PRINCIPES
D U
CODE PÉNAL.
PREMIERE PARTIE-
Des Délits.
JLi'oBJET de ce livre est de faire connoître les
délits , de les classer , et de décrire les circons-
tances qui les aggravent ou les atténuent. C'est
le Traité des maladies qui doit précéder celui
des remèdes.
La nomenclature vulgaire des délits n'est pas
seulement incomplète , elle est trompeuse. Il
falloit commencer par la réformer ou laisser la
science dans l'obscurité où on Ta trouvée (1).
(i) Pour rendre cette partie de l'ouvrage indépendante et complète
par elle-même , j'ai extrait le chapitre VI du premier volume, De la
division des Délits, page 172 , mais je dois renvoyer a ce chapitre pour
l'exposé des genres et leur explication analytique.
a^o Classification des Délits,
? ■ , ■ i t
CHAPITRE PREMIER.
Classification des Délits.
VJu'est- ce qu'un Délit? Le sens de ce mot
varie selon le sujet que Ton traite. S'agit-il d'un
système de lois établies ? Délit y c'est tout ce
que le Législateur a prohibé, soit par de bonnes,
soit par de mauvaises raisons. S'agit-il d'une
recherche de théorie pour découvrir les meil-
leures lois possibles , selon le Principe de l'Uti-
lité ? On appelle Délit tout acte que l'on croit
devoir être prohibé à raison de quelque mal qu'il
fait naître , ou tend à faire naître. C'est le sens
unique de ce mot dans tout le cours de cet
ouvrage.
La classification la plus générale des délits ,
doit se tirer de celle des personnes qui peuvent
en être l'objet. Nous les diviserons en quatre
classes.
i°. Délits privés : ce sont ceux qui nuisent
à tel ou tels individus assignables ( 1 ) , autres
que le délinquant lui-même.
2°. Délits réflectifs ou contre soi-même : ce
sont ceux par lesquels le délinquant ne nuit
qu'à lui seul 5 ou s'il nuit à d'autres , ce n'est
(i) Assignable, c'est tel individu en particulier à l'exclusion de tout
autre ; c'est Pierre, Paul ou Guillaume.
que
Classification des Délits. 2,41
que par une conséquence du mal qu'il s'est fait
à lui-même.
3°. Délits demi -publics ; ce sont ceux qui
affectent une portion de la communauté , un
district , une corporation particulière , une
secte religieuse, une compagnie de commerce ,
enfin, une association d'individus unis par quel-
que intérêt commun , mais formant un cercle
moins étendu que celui de l'État.
Ce n'est jamais un mal présent ni un mal
passé qui constitue un de ces délits. Si le mal
étoit présent ou passé , les individus qui le souf-
frent ou l'ont souffert, seroient assignables; ce
seroit dès-lors un délit de la première classe ,
un délit privé. Dans les délits demi-publics, il
s'agit d'un mal futur, d'un danger qui concerne
des individus non- assignables.
4°. Délits publics : ce sont ceux qui produi-
sent quelque danger commun à tous les mem-
bres de l'État , soit à un nombre indéfini d'in-
dividus non assignables ; quoiqu'il ne paroisse
pas que tel en particulier soit plus exposé à
en souffrir que tout autre (1).
m
- ' ■'■ ■■ ■ ■ ■ "" ■ . ■ ■ ' ■ * ■ " ■
(1) Moins il y a d'individus dans un district ou une corporation,
plus il est probable que les parties lésées seront assignables , en sorte
qu'il est quelquefois difficile de déterminer si tel délit est privé ou
demi-public. — Plus ce district ou cette corporation sont considéra-
bles, plus le délit qui les affecte est près de coïncider avec les délits
publics. Ces trois classes sont par conséquent sujettes h se confondre
plus ou moins Tune avec l'autre. Mais cet inconvénient est inévitable
dans toutes les divisions idéales qu'on est obligé de faire pour la mé-
thode et la clarté du discours.
TOME II. Q
ij^x Subdivision des Délits privés.
CHAPITRE IL
Subdivision des Délits privés.
Lomme le bonheur de l'individu découle de
quatre sources , les délits qui peuvent l'attaquer
peuvent se ranger sous quatre subdivisions.
1 . Délits contre la personne.
2. Délits contre la propriété.
3. Délits contre la réputation.
4. Délits contre la condition , contre l'état
domestique ou civil, l'état de père ou d'enfant,
de mari et de femme, de maître et de serviteur,
de Citoyen et de Magistrat , etc.
Les délits qui nuisent sous plus d'un rapport,
peuvent être désignés par des phrases compo-
sées : Délits contre la personne et la propriété.
Délits contre la personne et la réputation , etc.
Subdivision des Délits réjlectifs ou contre soi-
même.
Les délits contre soi-même , sont à propre-
ment parler des vices et des imprudences. Il est
utile de les classer, non pour les soumettre à la
sévérité du Législateur , mais plutôt pour lui
rappeler par un seul mot que tel ou tel acte est
moins de sa sphère.
La subdivision de ces délits est exactement
la même que celle des délits de la première
Subdivision des Délits demi-publics. 243
classe ; autant de points où nous sommes vul-
nérables par la main d'autrui , nous le sommes
aussi par la nôtre. Nous pouvons nous nuire
dans notre personne , notre propriété , notre
réputation , notre état civil et domestique.
Subdivision des Délits demi-publics.
hd. plupart de ces délits consistent dans la
violation des lois qui ont pour objet de pré-
cautionner les habitans d'un district contre les
di verses calamités physiques auxquelles ils pour-
roient être exposés. Tels sont les règlemens
pour arrêter des maladies contagieuses, pour
préserver des digues et chaussées , pour se ga-
rantir des ravages d'animaux nuisibles , pour
prévenir des disettes. Les délits qui tendent à
produire quelque calamité de ce genre forment
une première espèce de délits demi-publics.
Ceux de ces délits qui peuvent se consommer
sans l'intervention d'un fléau naturel, comme
des menaces contre une certaine classe de per-
sonnes , des calomnies , des libelles qui atten-
tent à l'honneur d'un corps , des insultes à quel-
que objet de religion , un vol fait à une société*
la destruction des ornemens d'une ville, for-
ment la seconde espèce des délits demi-publics.
Les premiers sont fondés sur quelque calamité :
les seconds sont dépure malice.
Q*
244 Subdivision des Délits publics.
Subdivision des Délits publics.
On peut ranger les délits publics sous onze
divisions.
1. Délits contre la sûreté extérieure. Ce sont
ceux qui ont une tendance à exposer la nation
aux attaques d'un ennemi étranger , comme
tout acte qui provoque ou encourage une inva-
sion du territoire.
s et 3. Délits contre la Justice et la Police,
Il est difficile de tracer la ligne qui sépare ces
deux branches d'administration. Leurs fonc-
tions ont le même objet , celui de maintenir la
paix intérieure de l'Etat : mais la Justice se rap-
porte particulièrement à des crimes déjà com-
mis , sa puissance ne se déploie qu! après la
découverte de quelque acte contraire à la sûreté
des citoyens. La Police s'applique à prévenir ,
soit les crimes , soit les calamités : ses expédiens
sont des précautions et non des peines : elle va
au devant du mal : elle doit prévoir les maux
et pourvoir aux besoins.
Les délits contre la Justice et la Police, sont
ceux qui ont une tendance à contrarier ou éga-
rer les opérations de ces deux magistratures.
4- Délits contre la force publique. Ce sont
ceux qui ont une tendance à contrarier ou éga-
rer les opérations de la force militaire destinée
à protéger l'Etat , soit contre ses ennemis exté-
rieurs , soit contre des adversaires intérieurs
Subdivision des Délits publics. 24^
que le Gouvernement ne peut soumettre qu'a-
vec une force armée.
5. Délits contre le trésor public. Ce sont ceux
qui tendent à diminuer le revenu , à contrarier
ou égarer l'emploi des fonds destinés au service
de l'État*
6. Délits contre la population. Ce sont ceux
qui tendent à diminuer le nombre des membres
de la communauté.
7. Délits contre la richesse nationale. Ce sont
ceux qui tendent à diminuer la quantité ou la
valeur des choses qui composent les propriétés
individuelles des membres de la communauté.
8. Délits contre la souveraineté. Il est d'au-
tant plus difficile d'en donner une idée nette ,
qu'il est bien des Etats où il seroit presque im-
possible de résoudre cette question de fait , Où.
réside le suprême pouvoir ? Voici l'explication
la plus simple. On donne pour l'ordinaire le
nom collectif de Gouvernement à l'assemblage
total des personnes chargées des diverses fonc-
tions politiques. Il y a communément dans les
Etats une personne ou un corps de personnes ,
qui assigne et distribue aux membres du Gou-
vernement leurs départemens , leurs fonctions
et leurs prérogatives, qui a autorité sur eux et
sur le tout. La personne ou le corps qui exerce
ce pouvoir suprême, est ce qu'on appelle le
Souverain. Les délits contre la souveraineté sont
ceux qui tendent à contrarier ou à égarer les
opérations du Souverain ; ce qu'on ne peut
Q3
246 Subdivision des Délits publics.
faire sans contrarier ou égarer les opérations
des différentes parties du Gouvernement.
9. Délits contre la Religion. Les Gouverne-
mens ne peuvent avoir ni une connoissance
universelle de ce qui se passe (dans le secret ),
ni une puissance inévitable qui ne laisse aux
coupables aucun moyen d'échapper. Pour sup-
pléer à ces imperfections du pouvoir humain,
on a cru nécessaire d'inculquer la croyance d'un
pouvoir surnaturel (je parle ici pour tous les
systèmes ) . On attribue à ce pouvoir supérieur,
la disposition de maintenir les lois de la société,
de punir et de récompenser dans un tems quel-
conque les actions que les hommes n'auront pu
ni récompenser ni punir. On représente la Reli-
gion comme un personnage allégorique , chargé
de conserver et de fortifier parmi les hommes
cette crainte du Juge suprême. Ainsi diminuer
ou pervertir l'influence de la Religion , c'est
diminuer ou pervertir dans la même propor-
tion les services que l'État en retire pour répri-
mer le crime ou encourager la vertu. Ce qui
tendàvContrarier ou égarer les opérations de cette
puissance, c'est délit contre la Religion (1).
(1) Il s'agît ici de Futilité de la Religion sous le point de vue politi-
que , et nullement de sa vérité.
On doit dire délits contre la Religion , l'entité abstraite , et non. pas
délits contre Dieu . l'être existant. Car comment un chétif mortel
pourroit-il offenser l'Etre impassible et affecter son bonheur? Dans
quelle classe rangeroit-on ce crime imaginaire ? Seroit-ee un délit
contre sa personne , sa propriété , sa réputation ou sou état i
Quelques autres divisions* à^T
- — , < i
CHAPITRE III.
De quelques autres Divisions.
LiES divisions dont nous allons parler vont
toutes aboutir à la division fondamentale ; mais
on les employéra quelquefois pour abréger, et
pour marquer quelque circonstance particulière
dans la nature des délits.
i," Délit complexe par opposition à délit sim-
ple. Un délit qui attaque en même teins la per-
sonne et la réputation , ou la réputation et la
propriété, est un délit complexe. Un délit public
peut renfermer un délit privé : par exemple y
un parjure qui a pour effet de soustraire un
coupable à la peine , est un délit simple contre
la justice : un parjure qui a pour effet de sous-
traire le coupable , et de faire tomber la peine
sur un innocent , renferme un délit public et
un délit privé. C'est un délit complexe.
2. Délits principaux et accessoires. Le délit
principal est celui qui produit le mal en ques-
tion : les délits accessoires sont des actes qui ont
influé de près ou de loin , qui ont préparé le
délit principal. Dans le crime de faux en fait
de monnoie , le vrai délit principal est l'acte de
celui qui la débite : car c'est de là que découLe
Q4
248 Quelques aufres divisions.
immédiatement la perte de celui qui la reçoit.
L'acte de celui qui a fabriqué la fausse mon-
noie n'est sous ce point de vue que le délit
accessoire.
3. Délits positifs et négatifs. Le délit positif
est le résultat d'un acte fait dans un certain but.
Le délit négatif résulte de ce qu'on s'est abstenu
d'agir , de ce qu'on n'a pas fait ce qu'on étoit
tenu de faire.
En fait de diffamation , Horace a bien distin-
gué ces deux délits.
Absentem qui rodit amicum
Qui non défendit, alio. culpante* . . . hic niger est.
Les grands délits , en général , sont du genre
positif. C'est à la classe des délits publics qu'ap-
partiennent les délits négatifs les plus graves.
Il ne faut que le sommeil du pasteur pour faire
périr le troupeau.
Il y a bien des cas où dans un système per-
fectionné, le délit négatif peut et doit se mettre
à côté du délit positif. Engager un homme à
passer un flambeau à la main , dans une cham-
bre qu'on sait être pleine de poudre à canon ,
à découvert , et causer ainsi sa mort , c'est un
acte positif d'homicide : mais que , le voyant
aller de lui-même , on le laisse faire sans l'aver-
tir du danger que l'on connoît , c'est un délit
négatif à ranger sous le même chef.
Cependant nous verrons ailleurs une circons-
Quelques autres divisions. ^9
tance qui place le délit négatif, en général,
fort au-dessous du positif qui lui correspond.
4- Délits de mal imaginaire. Ce sont des actes
qui ne produisent pas de mal réel , mais que des
préjugés , des erreurs d'administration , et des
principes ascétiques ont fait ranger parmi les
délits. Ces délits varient selon les tems et les
lieux. Ils ont leur origine et leur fin , ils crois-
sent et décroissent comme les opinions qui leur
servent de base. Nous pouvons tracer de cette
manière , dans leurs diverses époques, Phistoire
de certains délits qui ont été les objets les plus
sérieux de la Législation, et qui ne sont aujour-
d'hui que des ridicules. Tels sont Phérésie et
le sortilège.
Pour donner une idée de ces délits de mal ima-
ginaire, il n'est pas nécessaire d'en épuiser le ca-
talogue : il suffit d'en indiquer quelques groupes
principaux. Remarquez que c'est au Législateur
que l'on s'adresse , et non pas au Citoyen . Le mal
attribué à telle action est imaginaire : donc on
fera bien de ne point faire de lois pour V inter-
dire. Voilà la conclusion : voilà notre conseil :
et non pas , donc on fera bien de le commettre
en dépit de l'opinion publique et des lois.
Délits de mal imaginaire. i°. Délits contre les
lois imposant ou des professions de croyance
en matière de religion , ou des pratiques reli-
gieuses. 20. Délits consistant à faire des conven-
tions innocentes que les lois ont proscrites pardes
2.5o Quelques autres divisions.
raisons fausses : l'usure en peut servir d'exem-
ple. 3°. Délits consistant dans rémigration d'ar-
tisans et autres Citoyens (1). 4°- Délits consistant
dans la violation des réglemens prohibitifs dont
l'effet est de gêner une classe de Citoyens pour
en favoriser une autre. Telle est la défense , en
Angleterre , d'exporter les laines : prohibition
qui assure un profit aux manufacturiers aux dé-
pens des cultivateurs.
Nous verrons , en parlant des délits de lubri-
cité , exempts de fraude et de violence , et des
délits contre soi-même , que , considérés par
rapport au public , ils se rangent sous ce même
chef.
(i) Le mal de la prohibition est sensible > et peut se trouver des plu»
graves. Un homme est-il incapable de gagner son pain dans son pays
natal? une défense de s'expatrier est un arrêt dé mort. Plus on exa-
mine le mal du délit, plus on en sent la nullité : car où est l'individu
sur lequel il tombe jamais en forme de souffrance?
Mal du second ordre, %5i
CHAPITRE IV.
Du Mal du second ordre,
Jj'alarme, inspirée par les divers délits , est
susceptible de bien des degrés depuis l'inquié-*
tude jusqu'à la terreur.
Mais le plus ou moins d'alarme ne dépend -il
pas de l'imagination , du tempérament , de l'âge,
du sexe , de la position , de l'expérience ? Peut-
on calculer d'avance des effets qui varient selon
tant de causes ? En un mot, l'alarme a- 1- elle
une marche assez régulière pour qu'on puisse
en mesurer les degrés ?
Quoique tout ce qui est soumis à l'imagina-
tion , cette faculté si mobile et si fantasque en
apparence , ne puisse pas se réduire à une pré-
cision rigoureuse, cependant l'alarme générale,
produite par les divers délita., suit des propor-
tions assez constantes qu'il est possible de dé-
terminer. L'alarme est plus ou moins grande
selon les circonstances que nous allons énu-
mérer.
i°. La grandeur du mal du premier ordre.
2P. La bonne ou la mauvaise foi du délinquant
dans le fait en question.
3°. La position qui lui a fourni l'occasion de
commettre le délit.
4°, Le motif qui l'a fait agir.
^5% Mal du second ordre.
5°. Le plus ou le moins de facilité d'empêcher
tel ou tel délit.
6°. Le plus ou le moins de facilité de le ca-
cher, et de se soustraire à la peine.
7°. Le caractère que le délinquant a montré
par le délit.
8°. La condition de Pindividu lésé , en vertu
de laquelle ceux d'une condition pareille peu-
vent ou ne peuvent pas ressentir l'impression de
la crainte.
C'est dans l'examen de ces circonstances qu'on
trouve la solution des problèmes les plus inté-
ressans de la Jurisprudence pénale*
Mal du premier ordre. ^53
■ ■*-—• —■■-- ■ - ■■■■ ' " * '
CHAPITRE V.
Du Mal du premier ordre,
\J n peut évaluer le mal du premier ordre ,
résultant d'un délit , d'après les règles sui-
vantes.
1 . Le mal d'un délit complexe sera plus grand
que celui de chacun des délits simples dans les-
quels il peut se résoudre. (V '. Délits complexes,
ch. 3. )
Un parjure dont l'effet seroit de faire punir
un innocent , produiroit plus de mal qu'un par-
jure qui feroit absoudre un accusé coupable du
même délit. Dans le premier cas , c'est un délit
privé combiné avec le délit public. Dans le se-
cond cas , c'est le délit public tout seul.
2 . Le mal d'un délit demi-public ou public ,
qui se propage , sera plus grand que celui d'un
délit privé de même dénomination. — Il y a
plus de mal à porter la peste dans tout un conti-
nent que dans telle petite île peu habitée et peu
fréquentée. — C'est cette tendance à se propager
qui fait l'énormité particulière de l'incendie et
de l'inondation.
3. Le mal d'un délit demi-public , ou public
qui , au lieu de se multiplier , ne fait que se
répartir , sera moins grand que celui d'un déJit
privé de même dénomination. — Ainsi que le
254 Mal du premier ordre.
trésor d'une province soit volé , le mal du pre-
mier ordre sera moins grand que celui d'un
larcin égal fait à un individu. En voici la preuve.
Veut - on faire cesser le mal que le particulier
lésé a souffert , il n'y a qu'à lui accorder aux
frais du public un dédommagement équivalent
à sa perte : mais voilà les choses ramenées
au même point que si le vol , au lieu d'être fait
à Pierre ou à Paul , avoit été fait au public en
droiture (1).
Les délits contre la propriété sont les seuls
susceptibles de cette répartition : or , le mal qui
en résulte est d'autant moindre qu'il se distribue
sur un plus grand nombre , et sur des individus
plus riches.
4. Le mal total d'un délit est plus grand s'il
en résulte un mal conséquentiel portant sur le
même individu. — Si par les suites d'un empri-
sonnement ou d'une blessure, vous avez manqué
une place , un mariage , une affaire lucrative ,
il est clair que ces pertes sont une addition à la
masse du mal primitif.
5. Le mal total d'un délit est plus grand s'il
en résulte un mal dérivatif portant sur autrui. —
Si par les suites d'un tort qu'on vous a fait , votre
femme ou vos enfans viennent à manquer du
nécessaire , voilà une autre addition incontes-
table à la masse du mal primitif.
(i) Quoique dans ce cas le mal du premier ordre soit moins grand ,
il n'en est pas de même du mal du second ordre. Mais cette observa-
tion trouvera bientôt sa place.
Son influence sur l'alarme. 2,55
Outre ces règles qui servent dans tous les cas
à évaluer le mal du premier ordre , il faut tenir
compte des aggravations , c'est-à-dire , des cir-
constances particulières qui augmentent ce mal.
On en verra une table complette. Voici les prin-
cipales.
Le mal du délit augmenté par une portion
extraordinaire de douleur physique qui n'est
pas de l'essence du délit. Surcroît de douleur
physique.
Le mal du délit augmenté par une circons-
tance qui , au mal essentiel , ajoute l'accessoire
de la terreur. Surcroît de terreur.
Le mal du délit augmenté par quelque cir-
constance extraordinaire d'ignominie. Surcroît
d'opprobre.
Le mal du délit augmenté par la nature irré^-
parable du dommage. Dommage irréparable.
Le mal du délit augmenté par une circons-
tance qui indique de la part de l'individu lésé
un degré de sensibilité extraordinaire. Souf-
france aggravée.
Ces règles sont absolument nécessaires. Il faut
savoir évaluer le mal du premier ordre , parce
qu'en raison de sa valeur apparente ou réelle ,
l'alarme sera plus ou moins grande. Le mal du
second ordre n'est que le reflet du mal du pre-
mier ordre qui se peint dans l'imagination de
chacun. Mais il y a d'autres circonstances qui
modifient l'alarme.
Zi56 Mauvaise fol.
CHAPITRE VI.
De la mauvaise Foi,
Qu'un homme ait commis un délit le sachant
et le voulant , ou sans le savoir ou le vouloir , le
mal immédiat est bien le même , mais l'alarme
qui en résulte est bien différente. Celui qui a
fait le mal avec intention et connoissance , se
peint à l'esprit comme un homme méchant et
dangereux. Celui qui l'a fait sans intention ou
sans connoissance , ne se présente comme un
homme à craindre qu'à raison de son ignorance
ou de son inadvertance.
Cette sécurité publique , après un délit exempt
de mauvaise foi , n'a rien d'étonnant. Observez
toutes les circonstances de l'acte. Le délinquant
n'a pas cru agir en opposition avec la loi. S'il a
fait un délit , c'est qu'il n'avoit point de motif
pour s'en abstenir. Ce délit résulte -t- il d'un
concours infortuné de circonstances? c'est un
fait isolé et fortuit , qui n'opère point pour en
produire un semblable. Mais le crime d'un dé-
linquant de mauvaise foi est une cause perma-
nente de mal. On voit dans ce qu'il a fait , ce
qu'il peut et veut faire encore. Sa conduite
passée est un pronostic de sa conduite future.
D'ailleurs l'idée d'un méchant nous attriste et
nous effraie. Elle nous rappelle aussitôt toute
cette
Son influence sur l'alarme, nSj
cette classe dangereuse et malfaisante qui nous
environne de pièges et trame ses conspirations
en silence.
Le peuple , guidé par un instinct juste , dit
presque toujours d'un délinquant de bonne foi,
qu'il est plus à plaindre qu'à blâmer. C'est qu'en
effet, un homme d'une sensibilité même com-
mune , ne peut qu'éprouver les regrets les plus
vifs sur les maux dont il est la cause innocente.
Il lui faudroit des consolations plutôt que des
peines. Non-seulement il n'est pas plus à crain-
dre qu'un autre , il l'est encore moins , car ses
regrets sur le passé vous répondent d'une pré-
caution plus qu'ordinaire sur l'avenir.
D'ailleurs , un délit exempt de mauvaise foi
offre une espérance d'indemnité. Si l'individu
s'étoit cru exposé à encourir une peine , il auroit
pris des précautions pour se dérober à la loi :
mais, dans son innocence, il reste à découvert,
et ne songe point à se refuser aux réparations
légales.
Voilà pour le principe général. Dans l'appli-
cation , c'est un sujet d'une difficulté considé-
rable. Pour bien connoître tout ce qui constitue
les caractères de la mauvaise foi, il faut examiner
tous les différens états où l'âme peut être au
moment de l'action , soit par rapport à l'inten-
tion , soit par rapport à la connoissance. Que
de modifications possibles dans l'entendement
et la volonté !
Un archer lance une flèche sur laquelle il
TOME II. R
2,58 Mauvaise foL
avoit écrit : à L'œil gauche de Philippe. La flè-
che atteint l'œil gauche. Voilà une intention
exactement correspondante au fait.
Un mari jaloux surprend son rival , et pour
perpétuer sa vengeance , il le mutile : mais
l'opération devient mortelle. Dans ce cas , l'in-
tention , par rapport au meurtre , n'étoit pas
plénière.
Un chasseur voit un cerf et un homme tout
auprès. Il juge bien qu'il ne peut pas tirer au
cerf sans mettre l'homme en danger. Cependant
il tire , et c'est l'homme qui est tué. Dans ce
cas , le meurtre est volontaire , mais l'intention
de tuer n'étoit qu'indirecte.
Quant à l'entendement, il peut être dans trois
états par rapport aux diverses circonstances
d'un fait. — Connaissance. — Ignorance. —
Fausse opinion. — Vous avez su que ce breu-
vage étoit un poison : vous avez pu l'ignorer :
vous avez pu croire qu'il ne feroit qu'un mal
léger , ou que dans certains cas , c'étoit un
remède.
Tels sont les préliminaires pour parvenir à
caractériser la mauvaise foi. Nous ne tenterons
pas ici d'entrer dans ce sujet épineux.
2.5$
CHAPITRE VIL
Position du Délinquant : comment elle influe
sur l'alarme.
1 l y a des délits que tout le monde peut com-
mettre : il y en a d'autres qui dépendent d'une
position particulière , c'est-à-dire , c'est cette
position particulière qui fournit au délinquant
l'occasion du délit.
Quel est l'effet de cette circonstance sur l'a-
larme ? Elle tend communément à la diminuer ,
en rétrécissant sa sphère.
Un larcin produit une alarme générale : un
acte de péculat , commis par un tuteur contre
son pupille , n'en produit presque point.
Quelque alarme qu'inspire une extorsion faite
par un officier de police , une contribution levée
sur un grand chemin par des brigands en inspire
infiniment plus. Pourquoi ? c'est qu'on sent bien
que le concussionnaire en place, le plus déter-
miné, a quelque frein et quelque retenue. Il lui
faut des occasions, des prétextes pour abuser de
son pouvoir ; tandis que les voleurs de grand
chemin menacent tout le monde, à toute heure,
et ne sont point arrêtés par l'opinion publique.
Cette circonstance influe de la même manière
sur d'autres classes de délits , tels que la séduc-
tion , l'adultère. On ne peut pas séduire la pre-
mière femme que l'on rencontre, comme oh peut
R %
2.6o Position du Délinquant.
la voler. Une telle entreprise exige une connois-
sance suivie , un certain assortiment de rang
et de fortune ; en un mot , l'avantage d'une po-
sition particulière.
De deux homicides, l'un commis pour re-
cueillir une succession, l'autre à propos de
brigandage , le premier manifeste un caractère
plus atroce , et le second excite cependant plus
d'alarme. L'homme qui se croit sûr de ses hé-
ritiers n'éprouve point d'alarme sensible par le
premier événement $ mais quelle sûreté peut-il
y avoir contre des brigands? Ajoutez que le
scélérat qui tue pour hériter, ne se transfor-
mera pas en assassin de grand chemin : il ris-
quera bien pour une succession ce qu'il ne
voudroit pas hasarder pour quelques écus.
Voilà une observation qui s'étend à tous les
délits impliquant violation de dépôt, abus de
confiance et de pouvoir public ou privé. Ils cau-
sent d'autant moins d'alarme , que la position
du délinquant est plus particulière , qu'il y a un
plus petit nombre d'individus dans une position
semblable , et qu'ainsi la sphère de ce délit est
plus rétrécie.
Exception importante. Le délinquant est-il
revêtu de grands pouvoirs ? Peut-ïl envelopper
dans la sphère de son action un grand nombre
de personnes ? Sa position , quoique particula-
risée , agrandit l'enceinte de l'alarme au lieu de
la rétrécir. Qu'un Juge se propose de piller , de
Comment elle influe sur l'alarme. 2.61
tuer , de tyranniser, — qu'un Officier militaire
ait pour objet de voler , de vexer , de verser du
sang , Palarme qu'ils exciteront , proportionnée
à l'étendue de leurs pouvoirs , pourra surpasser
celle des plus atroces brigandages.
Dans ces situations élevées, il n'est pas besoin
d'un crime , une simple faute exempte de mau-
vaise foi, peut causer une vive alarme. Un in-
nocent est -il envoyé à la mort par un Juge
intègre , mais ignorant ? dès que la faute est
connue, la confiance publique est blessée, la
secousse se fait sentir , et l'inquiétude peut par-
venir à un haut degré.
Heureusement ce genre d'alarme peut s'ar-
rêter tout d'un coup par le déplacement du sujet
incapable.
R 3
a Ô2 Influence des motifs
CHAPITRE VIII.
De l* influence des motifs sur la grandeur de
l'alarme»
O i le délit en question procède d'un motif par-
ticulier , rare , renfermé dans une classe peu
nombreuse , l'alarme aura peu d'étendue. S'il
procède d'un motif commun , fréquent et puis-
sant , l'alarme aura beaucoup d'étendue , parce
que beaucoup de personnes se sentiront ex-
posées.
Comparez ce qui résulte à cet égard d'un as-
sassinat commis pour vol , et d'un autre commis
par vengeance. Dans le premier cas , le danger
se présente comme universel : dans le second ,
il s'agit d'un crime qu'on n'a pas à redouter, à
moins d'avoir un ennemi dont la haine soit par-
venue à un point d'atrocité bien rare.
Un délit produit par une inimitié de parti ,
causera plus d'alarme que le même délit pro-
duit par une inimitié particulière.
Il a existé en Danemarck et dans une partie
de l'Allemagne , vers le milieu du siècle passé
une secte religieuse , dont les principes étoient
plus effrayans que les plus noires passions.
Selon ces fanatiques , le moyen le plus sûr de
gagner le ciel n'étoit pas la bonté des actions
morales , mais le repentir : et l'efficacité de ce
sur la grandeur de l'alarme. 2.6 3
repentir étoit d'autant plus grande, qu'il absor-
bent davantage toutes les facultés : or , plus le
crime qu'on, auroit commis étoit atroce , plus
on étoit sûr qu'il donneroit aux remords cette
énergie expiatoire. C'est avec cette logique qu'un
forcené sortoit de sa maison pour mériter le
salut et l'échafaud, en assassinant un enfant
dans Tâge de l'innocence. Si cette secte avoit pu
se maintenir, c'en étoitfait du genre humain. (1)
On parle vulgairement des motifs comme
étant bons ou mauvais. C'est une erreur. Tout
motif, en dernière analyse , est la perspective
d'un plaisir à se procurer ou d'une peine à évi-
ter. Or , le même motif qui porte en certains
cas à faire une action réputée bonne ou indiffé-
rente , peut en d'autres cas porter à une action
réputée mauvaise. Un indigent vole un pain ,
un autre individu en achète un , un troisième
travaille pour le gagner 5 — le motif qui les fait
agir est exactement le même , le besoin physi-
que de la faim. Un homme pieux fonde un
hôpital pour les pauvres , un autre va faire le
pèlerinage de la Mecque , un autre assassine
un Prince qu'il croit hérétique ; leur motif peut
être exactement le même , le désir de se conci-
lier la faveur divine , selon les opinions diffé-
rentes qu'ils s'en sont formées. Un géomètre
(1) Je ne sais où j'ai lu qu'en Prusse, au premier exemple de ce
fanatisme, le grand Frédéric fit enfermer l'assassin dans une maison
de fous. Il pensa que lui donner la mort, ce n'étoit pas le punir,
mais le récompenser. C'en fut assez pour arrêter le délit.
R 4
264 Influence des motifs
vit dans une retraite austère et se livre aux tra-
vaux les plus profonds , un homme du monde
se ruine et ruine une multitude de créanciers
par un faste excessif, un Prince entreprend
une conquête et sacrifie des milliers d'hommes
à ses projets , un guerrier intrépide relève le
courage du peuple abattu, et triomphe de l'usur-
pateur ; tous ces hommes peuvent être animés
par un motif exactement semblable , le désir de
la réputation , etc. etc.
On pourroit examiner ainsi tous les motifs,
et Ton verroit que chacun d'eux peut donner
naissance aux actions les plus louables comme
aux plus criminelles. Il ne faut donc pas regar-
der les motifs comme exclusivement bons ou
mauvais.
Cependant , en considérant tout le catalogue
des motifs , c'est-à-dire , tout le catalogue des
plaisirs et des peines , on peut les classer selon
a tendance qu'ils paroissent avoir à unir ou
à désunir les intérêts d'un individu d'avec les
intérêts de ses semblables. Sur ce plan on pour-
roit distinguer les motifs en quatre classes :
motif purement social ; la bienveillance : motifs
demi -sociaux , l'amour de la réputation , le
désir de l'amitié , la religion : motifs anti-
sociaux , l'antipathie et toutes ses franches :
motifs personnels > les plaisirs des sens, l'amour
du pouvoir , l'intérêt pécuniaire , le désir de sa
propre conservation.
Les motifs personnels sont les plus éminem-
sur la grandeur de V alarme: 2,65
iment utiles , les seuls dont l'action ne peut
jamais être suspendue , parce que la nature
leur a confié la conservation des individus : ce
sont les grandes roues de la société : mais il
faut que leur mouvement soit réglé , ralenti ,
et maintenu dans une bonne direction par les
mobiles des deux premières classes.
Il ne faut pas oublier que les motifs anti-
sociaux eux-mêmes, nécessaires jusqu'à un cer-
tain point pour la défense de l'individu , peu-
vent produire et produisent souvent des actions
utiles, des actions même nécessaires pour l'exis-
tence de la société , par exemple , la délation
et la poursuite des criminels.
On pourroit faire une autre classification
des motifs , en considérant leur tendance la
plus commune à produire de bons ou de mau-
vais effets : les motifs sociaux et demi-sociaux
seroient appelles motifs tutélaires : les motifs
anti- sociaux et personnels seroient appelés
motifs séducteurs : ces dénominations ne doi-
vent pas être prises dans un sens rigoureux ,
mais elles ne manquent pas de justesse et de
vérité , car dans les cas où il y a un conflit de
motifs qui agissent en direction opposée , on
trouvera que les motifs sociaux et demi-sociaux
combattent le plus souvent dans le sens de l'uti-
lité , tandis que les motifs anti-sociaux et per-
sonnels sont ceux qui nous poussent dans le
sens contraire.
Mais sans entrer ici dans une discussion plus
266 Influence des motifs
profonde sur les motifs , arrêtons-nous à ce qui
importe au Législateur. Pour juger une action ,
il faut regarder d'abord à ses effets , abstraction
faite de toute autre chose. Les effets étant bien
constatés , on peut en certains cas remonter au
motif, en observant son influence sur la gran-
deur de l'alarme, sans s'arrêter à la qualité bonne
ou mauvaise que son nom vulgaire (1) semble
lui attribuer. Ainsi le motif le plus approuvé ne
sauroit transformer une action pernicieuse en
action utile ou indifférente 5 et le motif le plus
condamné ne sauroit transformer une action
utile en action mauvaise. Tout ce qu'il peut
faire , c'est de rehausser ou de rabaisser plus pu
moins sa qualité morale : une bonne action par
un motif tutélaire devient meilleure $ une mau-
vaise action par unxnoûi' séducteur devient pire.
Appliquons cette théorie à la pratique. Un motif
(1) Ce que j'appelle nom vulgaire des motifs 3 ce sont les noms qui
emportent avec eux une idée d'approbation qu de désapprobation : un
nom neutre est celui qui exprime le motif sans aucune association de
blâme ou de louange ; par exemple, intérêt pécuniaire , — amour du
pouvoir y — désir de V amitié ou de lajaveur, soit de Dieu f soit des hom-
mes , — curiosité , — amour de la réputation, — douleur d'une injure , —
désir de sa conservation. Mais ces motifs ont des noms vulgaires , comme
avarice, cupidité, ambition,vanité, vengeance, animosité, lâcheté,etc.
Quand un motif perte un nom reprouvé, il paroît contradictoire
d'avancer qu'il en peut résulter quelque bien : quand il porte un nom
favorisé, il paroit également contradictoire de supposer qu'il puisse
en résulter quelque mal. Presque toutes les disputes morales roulent
sur ce fonds. On les coupe par la racine en donnant aux motifs des
noms neutres. Alors on peut s'arrêter à l'examen de leurs efièts, sans
être importuné par l'association des idées vulgaires.
sur la grandeur de l'alarme. 2.67
de la classe des motifs séducteurs ne pourra pas
constituer un crime , mais il pourra former un
moyen à? aggravation. Un motif de la classe des
motifs tutélaires n'aura pas l'effet de disculper ,
de justifier , mais il pourra servir à diminuer le
besoin de la peine , ou , en d'autres termes , for-
mer un moyen & exténuation.
Observons qu'on ne doit s'arrêter à la consi-
dération du motif, que dans le ca/ où. il est_^
manifeste et pour ainsi dire palpable. Il seroit
souvent bien difficile d'arriver à la çonnois-
sance du vrai motif ou du motif dominant, lors-
que l'action a pu être également produite par
différens motifs, ou que plusieurs ont pu coopé-
rer à sa formation. Il faut se défier ^ dans cette
interprétation douteuse, de la malignité du cœur
humain , et de la disposition générale à faire
briller la sagacité de l'esprit aux dépens de la
bonté. Nous nous trompons même de bonne-foi
sur les mouvemens qui nous font agir • et rela-
tivement à leurs propres motifs , les hommes
sont des aveugles volontaires tout prêts à s'em-
porter contre l'oculiste qui veut lever la cata-
racte de l'ignorance et des préjugés.
2.68 Facilité ou difficulté d'empêcher
CHAPITRE IX.
Facilité ou difficulté d'empêcher les délits.
Cinquième circonstance qui influe sur l'alarme*
Ju' es prit se porte d'abord à comparer les
moyens d'attaque et les moyens de défense : et
selon qu'on juge le crime plus ou moins facile ,
l'inquiétude est plus ou moins vive. Voilà une
des raisons qui élèvent le mal d'un acte de bri-
gandage si fort au-dessus du mal d'un larcin.
La force atteint à bien des choses qui seroient à
l'abri de la ruse. Dans le brigandage , celui qui
porte sur le domicile est plus alarmant que celui
qui se fait sur les grandes routes : celui qui se
commet de nuit plus que celui qui s'opère en
plein jour : celui qui se combine avec un incen-
die , plus que celui qui se borne aux moyens or-
dinaires.
D'un autre côté, plus nous voyons de facilité
à nous opposer à un délit , moins il nous paroît
alarmant. — L'alarme ne sauroit être bien vive
quand il ne peut se consommer que du consen-
tement de celui qui peut en souffrir. Il est aisé
d'appliquer ce principe à l'acquisition fraudu-
leuse, à la séduction, aux duels, aux délits
contre soi-même, et nommément au suicide.
La rigueur des lois contre le vol domestique
a été fondée sans doute sur la difficulté de s'op-
les Délits» Son influence sur V alarme . 2.69
poser à ce délit. Mais l'aggravation qui en ré-
sulte n'est pas égale à l'effet d'une autre circons-
tance qui tend à diminuer l'alarme , savoir, la
particularité de la position qui a fourni l'occa-
sion du vol. — Ce voleur domestique une fois
connu, n'est plus dangereux. Il lui faut mon
consentement pour me voler. Il faut que je l'in-
troduise dans ma maison, que je lui donne ma
confiance. Avec tant de facilité pour m'en ga-
rantir , il ne peut m'inspirer qu'une bien foible
alarme.
ZJO
CHAPITRE X.
Clandestinité du délinquant plus ou moins
facile, — Circonstance qui influe sur l'alarme.
JL'alarme est plus grande lorsque par la nature
ou les circonstances du délit , il est plus difficile
de le découvrir ou d'en recorinoître l'auteur. S£
le délinquant demeure inconnu , le succès du
crime est un encouragement pour lui et pour
d'autres : on ne voit point de limites à des délits
qui restent dans l'impunité , et la partie lésée
perd l'espérance d'un dédommagement.
Il est des délits qui admettent des précautions
particulières adaptées à la clandestinité , telles
que le déguisement de la personne , et le choix
de la nuit pour l'époque de l'action.
Il est aussi des délits séparés auxquels on a
recours pour rendre plus difficile la découverte
des autres. On emprisonne , on soustrait une
personne , on la fait périr pour se délivrer du
danger de son témoignage.
Dans le cas où par la nature même du délit ,
l'auteur est nécessairement connu , l'alarme est
considérablement diminuée — Ainsi des injures
personnelles , résultat de quelque transport mo-
mentané de passion , excité par la présence d'un
adversaire , inspireront moins d'alarme qu'un
larcin qui affecte la clandestinité , quoique le
mal du premier ordre soit plus grand.
a 7*
CHAPITRE XL
Irifluence du caractère du délinquant sur
l'alarme.
VJ n présumera le caractère du délinquant par
la nature de son délit , sur-tout par la grandeur
du mal du premier ordre qui en est la partie la
plus apparente. Mais on le présumera encore
par des circonstances , par les détails de sa con-
duite dans le délit même. Or, le caractère d'un
homme paroîtra plus ou moins dangereux , selon
que les motifs tutélaires paroissent avoir plus
ou moins d'empire sur lui , comparaison faite
avec la force des motifs séducteurs.
Le caractère doit influer pour deux raisons ,
sur le choix et la quantité de la peine : d'abord
parce qu'il augmente ou diminue l'alarme, en-
suite parce qu'il fournit un indice de la sensi-
bilité du sujet. Il n'est pas besoin d'employer
des moyens aussi forts pour réprimer un carac-
tère foible mais foncièrement bon , que pour un
autre d'une trempe opposée.
Voyons d'abord les moyens & aggravation qui
peuvent se tirer de cette source.
1. Moins la partie lésée et oit hors d'état de
se défendre , plus le sentiment naturel de com-
passion devoit agir avec force. Une loi de l'hon-
neur, venant à l'appui de cet instinct de pitié ,
zj% Influence du caractère du Délinquant
fait un devoir impérieux de ménager le foible,
d'épargner celui qui ne peut pas résister. Pre-
mier indice d'un caractère dangereux 9 Jbi6lesse
opprimée.
2. Si la foiblesse seule doit réveiller la com-
passion , l'aspect d'un individu souffrant doit
agir en ce sens avec une double force. Le simple
refus de soulager un malheureux forme une
présomption peu favorable au caractère d'un in-
dividu : mais que sera - ce de celui qui épie le
moment de la calamité pour ajouter une nou-
velle mesure à l'anxiété d'une ame affligée, pour
rendre une disgrâce plus amère par un nouvel
affront, pour achever de dépouiller l'indigence?
Second indice d'un caractère dangereux , dé-
tresse aggravée.
3. C'est une branche essentielle de police mo-
rale, que ceux qui ont pu se former une habitude
supérieure de réflexion , ceux en qui l'on peut
présumer plus de sagesse et d'expérience , ob-
tiennent des égards et du respect de ceux qui
n'ont pas pu acquérir au même degré l'habitude
de réfléchir et les avantages de l'éducation. Ce
genre de supériorité se rencontre en général
dans les rangs les plus distingués des citoyens, en
comparaison des classes les moins élevées , dans
les vieillards et les personnes plus âgées d'un
même rang, dans certaines professions consa-
crées à l'enseignement public. Il s'est formé dans
la masse du peuple des sentimens de déférence
et de respect relatifs à ces distinctions,*; et ce
respect ?
sur l'alarme, 2^3
respect, infiniment utile pour réprimer sans ef-
fort les passions séductrices , est une des meil-
leures bases des mœurs et des lois. Troisième
indice d'un caractère dangereux, respect envers
des supérieurs violé.
4- Quand les motifs qui ont porté au délit
sont comparativement légers et frivoles , il faut
que les sentimens d'honneur et de bienveillance
aient bien peu de force. Si Ton estime dange-
reux l'homme qui , poussé par un désir impé-
rieux de vengeance, transgresse les lois de l'hu-
manité , que penser de celui qui s'abandonne à
des actes féroces par un simple motif de curio-
sité , d'imitation , d'amusement ? Quatrième
indice d'un caractère dangereux , cruauté gra-
tuite.
5. Le tems est particulièrement favorable au
développement des motifs tutélaires. Dans le
premier assaut d'une passion , comme dans un
coup de tempête , les sentimens vertueux peu-
vent plier un moment : mais si le cœur n'est pas
perverti , la réflexion leur rend bientôt leur pre-
mière force et les ramène en triomphe. S'il s'est
écoulé un tems assez long entre le projet du
crime et son accomplissement , c'est une preuve
non équivoque d'une méchanceté mûrie et con-
solidée. Cinquième indice d'un caractère dange-
reux y préméditation.
6. Le nombre des complices est une autre
marque de leur dépravation. Ce concert suppose
réflexion , réflexion long-tems et particulière-
Tome 11. S
2 74 Influence du caractère du Délinquant
ment soutenue. La réunion de plusieurs per-
sonnes contre un se u innocent montre de plus
une lâcheté cruelle. Sixième indice d'un carac-
tère dangereux, conspiration.
A ces moyens d'aggravation , on peut en aj oua-
ter deux autres moins facilesà classer : la faus-
seté et la violation de confiance.
La fausseté imprime au caractère une tache
avilissante et profonde , que même de brillantes
qualités n'effacent pas. L'opinion publique est
juste à cet égard. La vérité est un des premiers
besoins de l'homme : c'est un des élémens de
notre existence 5 elle est pour nous comme la
lumière du jour. A chaque instant de notre vie,
nous sommes obligés de fonder nos jugemens
et d'asseoir notre conduite sur des faits parmi
lesquels il n'en est qu'un petit nombre dont nous
puissions nous assurer par nos propres observa-
tions. Il s'ensuit la nécessité la plus absolue de
nous fier aux rapports d'autrui. Y a-t-il dans
ces rapports un mélange de fausseté ? Dès - lors
nos jugemens sont erronés , nos démarches fau-
tives, nos attentes trompées. Nous vivons dans
une défiance inquiète , et nous ne savons plus
où chercher notre sûreté. En un mot, la faus-
seté renferme le principe de tous les maux, puis-
qu'elle ameneroit enfin dans son progrès la dis-
solution de la société humaine.
L'importance de la vérité est si grande , que
la moindre violation de ses lois , même en ma-
tières frivoles , entraîne toujours un certain
sur V alarme. %j5
danger. Le plus léger écart est déjà une atteinte
au respect qu'on lui doit. C'est une première
transgression qui en facilite une seconde , et fa-
miliarise avec l'idée odieuse du mensonge. Si le
mal de la fausseté est tel dans les choses qui
n'importent point par elles-mêmes , que sera-
t-il dans les occasions majeures où elle sert d'ins-
trument au crime ?
La fausseté est une circonstance tantôt essen-
tielle à la nature du délit , tantôt simplement
accessoire. Elle est nécessairement comprise
dans le parjure , dans l'acquisition frauduleuse
et toutes ses modifications. Dans les autres dé-
lits , elle n'est que collatérale et accidentelle. Ce
n'est donc que par rapport à ces derniers qu'elle
peut fournir un moyen séparé d'aggravation.
La violation de confiance se rapporte à une
position particulière, à un pouvoir confié qui im-
posoit au délinquant quelque obligation stricte
qu'il a violées On peut la considérer tantôt com-
me le délit principal , tantôt comme un délit
accessoire. Il n'est pas nécessaire d'entrer ici
dans ces détails.
Faisons ici une observation générale sur tous
ces moyens d'aggravation. Quoiqu'ils fournis-
sent tous des indices défavoral les au caractère
du délinquant , ce n'est pas une raison pour
augmenter proportionnellement la peine. Il suf-
fira de lui donner une certaine modification qui
ait quelque analogie avec cet accessoire du
délit, et qui serve à réveiller dans l'âme des
S 9,
276 Influence du Caractère du Délinquant
citoyens une antipathie salutaire contre cette
circonstance aggravante. Ceci deviendra clair
quand nous traiterons des moyens de rendre les
peines caractéristiques.
Passons maintenant aux exténuations qui peu-
vent se tirer de cette même source , et qui ont
pour effet de diminuer plus ou moins la peine.
J'appelle ainsi les circonstances qui tendent à
diminuer l'alarme, parce qu'elles fournissent un
indice favorable par rapport au caractère de
l'individu. On peut les réduire à neuf.
1 . Faute exempte de mauvaise foi.
2. Conservation de soi-même.
3. Provocation reçue.
4- Conservation de personne chère.
5. Outre-passation de défense nécessaire.
6. Condescendance à menaces.
7. Condescendance à autorité.
8. Ivresse.
9. Enfance.
Un point commun à ces circonstances , ex-
cepté aux deux dernières , c'est que le délit n'a
pas eu sa source originaire dans la volonté du
délinquant. La cause première , c'est un acte
d'autrui , une volonté étrangère ou quelque ac-
cident physique. A part cet événement , il n'eût
pas songé à devenir coupable , il seroit demeuré
innocent jusqu'à la fin de sa vie, comme il l'a-
voit été jusqu'alors 5 et même ne fût -il point
puni , sa conduite future seroit aussi bonne que
s'il n'eût pas commis le délit en question;
sur l'alarme. 277
Chacune de ces circonstances demanderoit
des détails et des explications. Je me bornerai
ici à observer qu'il faudra laisser au Juge une
grande latitude pour apprécier dans ces di-
vers moyens d'exténuation leur validité et leur
étendue.
S'agit-il , par exemple , d'une provocation
reçue ? Il faut que la provocation soit récente
pour mériter l'indulgence , il faut qu'elle ait
été reçue dans le cours de la même querelle *
Mais , qu'est-ce qui doit constituer la même
querelle f Que doit-on regarder comme récent
en fait d'injure ? Il est nécessaire de tracer des
lignes de démarcation. Que le soleil ne se cou-
che pas sur votre colère > voilà le précepte de
l'Ecriture. Le sommeil doit calmer le transport
des passions, la fièvre des sens , et préparer l'es-
prit à l'influence des motifs tutélaires. Ce pé-
riode naturel pourroit servir , en cas d'homi-
cide , à séparer celui qui est prémédité de celui
qui ne l'est pas.
Dans le cas de l'ivresse , il faut bien exami-
ner si l'intention de commettre le délit n'existoit
point auparavant , si l'ivresse n'a pas été simu-
lée , si elle n'a pas eu pour objet de s'enhardir
à l'exécution du crime. La récidive devroit peut-
être anéantir l'excuse qu'on pourroit tirer de ce
moyen. Celui qui sait par expérience que le vin
lerend dangereux, ne mérite pointd'indulgence
pour les excès où il peut l'entraîner.
Laloiangloise n'admet jamais l'ivresse comme
S 3
278 Influence du caractère du Délinquant
une base d'exténuation. Ce seroit , dit-on , ex-
cuser un délit par un autre. Cette morale me
paroît bien dure et bien peu réfléchie : elle dé-
coule du principe ascétique , de ce principe
austère et hypocrite, qu'on se croit obligé de
soutenir dans une certaine place, et qu'on se
hâte d'oublier partout ailleurs.
Quant à l'enfance, il ne s'agit pas de cet âge
où l'on ne sauroit être responsable de ce qu'on
fait, et où les peines seroient inefficaces. A quoi
bon, par exemple, punir juridiquement pour
crime d'incendie un enfant de quatre ans?
Dans quelles limitespourroit-on resserrer ce
moyen d'exténuation ? Il semble qu'une limite
raisonnable est l'époque où l'on présume assez
de la maturité de l'homme pour le faire sortir
de tutelle et le rendre maître de lui-même. Avant
ce terme, on n'espère pas assez de sa raison pour
lui laisser l'administration de ses propres affai-
res. Pourquoi le désespoir de la loi commence-
roit-il plutôt que son espérance ?
Ce n'est pas à dire que pour tout délit com-
mis avant la majorité , on doive nécessairement
diminuer la peine ordinaire. Cette diminution
doit dépendre de l'ensemble des circonstances.
Mais cela veut dire que , passé cette époque , il
ne sera plus guère permis de diminuer la peine
à ce titre.
A raison de la minorité d'âge , on remettra
principalement les peines infamantes. Celui qui
sur V alarme. ^yn
n'auroit pas l'espoir de renaître à l'honneur,
renaîtrait difficilement à la vertu.
Quand je parle de la majorité, je n'entends
pas la majorité romaine fixée à vingt-cinq ans,
parce que c'est une injustice et une folie de re-
tarder si long-tems la liberté de l'homme, et de
le retenir dans les liens de l'enfance après le
plein développement de ses facultés. Le terme
que j'avois en vue est l'époque angloise de vingt
et un ans accomplis. Avant cet âge, Pompée
avoit conquis des Provinces, et Pline le jeune
soutenoit avec gloire au barreau les intérêts des
Citoyens. Nous avons vu la Grande - Bretagne
long-tems gouvernée par un Ministre qui géroit
avec éclat le système infiniment compliqué de
ses finances bien avant l'âge où dans le reste de
l'Europe il auroit eu le droit de vendre un arpent
de terre.
S4
s8o Cas oh l'alarme est nulle.
CHAPITRE XI L
Des cas oh l'alarme est nulle.
L'alarme est absolument nulle dans les cas
où les seules personnes exposées au danger, s'il
y en avoit, ne sont pas susceptibles de crainte.
Cette circonstance explique l'insensibilité de
plusieurs nations sur l'infanticide, c'est-à-dire,
l'homicide commis sur la personne d'unnouveau-
né, avec le consentement du père et de la mère.
Je dis leur consentement; car sans cela l'alarme
seroit à-peu-près la même que s'il s'agissoit d'un
adulte. Moins les enfans sont susceptibles de
crainte pour eux-mêmes , plus la tendresse des
parens est prompte à s'alarmer pour eux.
Je ne prétends pas justifier ces nations. Elles
sont d'autant plus barbares qu'elles ont donné
au père le droit de disposer du nouveau-né sans
l'aveu de la mère qui , après tous les dangers de
la maternité, se trouve privée de sa récompense,
et réduite, par cet indigne esclavage , au même
état que les espèces inférieures dont la fécondité
nous est à charge.
L'infanticide , tel que je l'ai défini , ne peut
pas être puni comme délit principal , puisqu'il
ne produit aucun mal ni du premier ni du se-
cond ordre; mais il doit être puni comme ache-
minement à des délits , comme fournissant un
Cas oh l'alarme est nulle. 281
indice contre le caractère de ses auteurs. On ne
sauroit trop fortifier les sentimens de respect
pour l'humanité , inspirer trop de répugnance
contre tout ce qui conduit à des habitudes cruel-
les : il faut donc le punir , en lui attachant quel-
que flétrissure. C'est ordinairement la crainte
de la honte qui en est la cause : il faut une plus
grande honte pour le réprimer. Mais en même
tems on doit rendre les occasions de le punir
fort rares , en exigeant pour la conviction des
preuves difficiles à réunir.
Les lois contre ce délit, sous prétexte d'huma-
nité, en ont été la violation la plus manifeste.
Comparez les deux maux, celui du crime et celui
de la peine . Quel est le crime ? ce qu'on appelle im-
proprement la mort d'un enfant qui a cessé d'être
avant d'avoir connu l'existence, dont l'issue ne
peut pas exciter la plus légère inquiétude dans
l'imagination la plus craintive, et qui ne peut lais-
ser des regrets qu'à celle même qui , par un senti-
ment de pudeur et de pitié, a refusé de prolonger
des jours commencés sous de malheureux aus-
pices 5 et quelle est la peine ? on infligeun supplice
barbare , une mort ignominieuse à une malheu-
reuse mère dont le délit même prouve l'excessive
sensibilité, aune femme égarée par le désespoir,
qui n'a fait du mal qu'à elle seule en se refusant
au plus doux instinct de la nature : on la dévoue
à l'infamie, parce qu'elle a trop redouté la honte,
et on empoisonne, par l'opprobre et la douleur,
l'existence des amis qui lui survivent! Et si le
282 Cas oh l'alarme est nulle.
Législateur étoit lui-même la première cause du
mal , si on pouvoit le considérer comme le vrai
meurtrier de ces créatures innocentes , combien
sa rigueur paroîtroit plus odieuse encore ! C'est
pourtant lui seul qui , en sévissant contre une
fragilité si digne d'indulgence , a excité ce com-
bat déchirant dans le cœur d'une mère entre la
tendresse et la honte.
Danger plus grand que V alarme, ^83
CHAPITRE XIII.
Des cas oh le danger est plus grand que
V alarme,
(Quoique Y alarme en général corresponde au
danger, il y a des cas où cette proportion n'est
pas exacte 5 le danger peut être plus grand que
l'alarme.
C'est ce qui arrive dans ces délits mixtes qui
renferment un mal privé , et un danger qui leur
est propre dans leur caractère de délit public.
Il se pourroit que dans un Etat le Prince fût
volé par des Administrateurs infidèles , et le
public opprimé par des vexations subalternes.
Les complices de ces désordres , composant une
phalange menaçante, ne laisseroient arriver au-
près du trône que des éloges mercenaires , et la
vérité seroit le plus grand de tous les crimes.
La timidité , sous le masque de la prudence ,
formeroit bientôt le caractère national. Si dans
cet abattement universel des courages , un ci-
toyen vertueux, osant dénoncer les coupables ,
devenoit victime de son zèle, sa perte exciteroit
peu d'alarme : sa magnanimité ne paroîtroit
qu'un acte de démence $ et chacun se promet-
tant bien de ne pas faire comme lui , considére-
ront de sang froid un malheur qu'il a les moyens
d'éviter. Mais l'alarme , en se calmant , fait
284 Danger plus grand que V alarme.
place à un mal plus considérable : ce mal, c'est
le danger de Pimpunité pour tous les délits pu-
blics ; c'est la cessation de tous les services vo-
lontaires pour la Justice ; c'est l'indifférence
profonde des individus pour tout ce qui ne leur
est pas personnel.
On dit qu'en quelques États d'Italie , ceux qui
ont déposé contre des voleurs ou des brigands >
en butte à la vengeance de tous les complices ,
sont obligés de chercher dans la fuite une sûreté
que les lois ne sauroient leur donner. Il est plus
dangereux de prêter son service à la Justice que
de s'armer contre elle. Un témoin court plus
de risques qu'un assassin. L'alarme qui en ré-
sulte sera foible , parce qu'on est maître de ne
pas s'exposer à ce mal , mais à proportion le
danger augmente.
Moyens de justification» zB5
CHAPITRE XIV.
Moyens de Justification,
IN o u s allons parler de quelques circonstances
qui, appliquées à un délit, sont de nature à lui
ôter sa qualité malfaisante. On peut leur don-
ner l'appellation commune de moyens de justi-
fication , ou pour abréger , justifications.
Les justifications générales qui s'appliquent
à~peu-près à tous les délits , peuvent se réduire
aux chefs suivans :
i°. Consentement.
2°. Répulsion d'un mal plus grave.
3°. Pratique médicale.
4°. Défense de soi-même.
5°. Puissance politique.
6°. Puissance domestique.
Comment ces circonstances opèrent -elles la
justification ? Nous verrons que tantôt elles
apportent la preuve de l'absence de tout mal ,
tantôt elles font voir que le mal a été compensé,
c'est- à 'dire , qu'il en est résulté un bien plus
qu'équivalent. Il s'agit ici du mal du premier
ordre , car, dans tous ces cas , le mal du second
ordre est nul. Je me borne ici à quelques obser-
vations générales. Parlons d'abord du consen-
tement.
i°. Consentement. On entend le consentement
286 Moyens de justification,
de celui qui souffrirent le mal , s'il y avoit du
mal. Quoi de plus naturel que de présumer que
ce mal n'existe pas ou qu'il est parlai tement com-
pensé , puisqu'il y consent ? Ainsi nous admet-
tons la règle générale des Jurisconsultes, Le con-
sentement ôte l'injure. Cette règle est fondée sur
deux propositions bien simples, l'une , que cha-
cun est le meilleur juge de son propre intérêt,
l'autre , qu'un homme ne consentiroit pas à ce
qu'il croiroit lui être nuisible.
Cette règle admet plusieurs exceptions dont
3a raison est palpable. La coercition indue, —
la fraude , — la réticence indue , — le consen-
tement suranné ou révoqué , — la démence , —
l'ivresse , — l'enfance.
2. Hépulsion d'un mal plus grave. C'est le
cas où l'on fait un mal pour en prévenir un plus
grand. C'est à ce moyen de justification que se
rapportent les extrémités auxquelles on peut être
forcé de recourir dans les maladies contagieu-
ses , dans les sièges , les famines , les tempêtes ,
les naufrages. Salus populi suprema lex esto.
Mais plus un remède de cette nature est gra-
ve , plus il faut que sa nécessité soit évidente.
La maxime du Salut public a servi de prétexte
à tous les crimes. Pour que ce moyen de justifi-
cation soit valide , il faut constater trois points
essentiels. La certitude du mal qu'on veut
écarter. — - Le manque absolu de tout autre
moyen. — L'efficacité certaine de celui qu'on
emploie.
Moyens de justification. 2.87
C'est dans cette source qu'on puiseroit une
justification pour le tyrannicide , si le tyran-
nicide étoit justifiable : mais il ne l'est point ,
parce qu'il n'est pas nécessaire d'assassiner un
tyran détesté , il ne faut que l'abandonner, et
il est perdu. Jacques II fut délaissé de tout le
monde , et la révolution s'acheva sans effusion
de sang. Néron lui-même vit toute sa puissance
s'écrouler par un simple décret du sénat : et la
mort qu'il fut réduit à se donner , fut une leçon
plus terrible pour les oppresseurs , que s'il l'a-
voit reçue de la main d'un Brutus. La Grèce
vanta ses Timoléons : mais on peut voir dans
les convulsions perpétuelles dont elle fut agitée
combien cette doctrine du tyrannicide remplis-
soit mal son objet. Elle ne sert qu'à irriter un
tyran soupçonneux , et le rend d'autant plus
féroce qu'il est plus lâche. Le coup est- il man-
qué ? Les vengeances sont affreuses. Est - il
consommé ? Dans l'État populaire , les factions
en ce moment reprennent toute leur violence :
le parti vainqueur fait tout le mal qu'il peut
craindre. Dans l'Etat monarchique, le succes-
seur alarmé conserve un ressentiment profond,
et s'il appesantit le joug , sa malfaisance est
déguisée , à ses propres yeux , par un prétexte
plausible.
L'œil pénétrant de Sylla découvre, dit -on,
plus d'un César dans un jeune voluptueux qui
n'est encore fameux que par ses débauches. Il
voit couver les feux de la plus ardente ambition
2 8 8 Moyens de justification .
sous la mollesse des mœurs les plus efféminées,
et ne regarde ces plaisirs dissolus que comme
un voile au projet d'asservir sa patrie. Sylla en
vertu de ce soupçon seroit-il autorisé à faire
périr César ? Mais un assassin , pour se justifier,
n'auroit donc qu'à se donner pour prophète !
Un fourbe au nom du Ciel , prétendant lire dans
les cœurs , pourroit immoler tous ses ennemis
pour des crimes futurs ! Sous prétexte d'éviter
un mal , on feroit le plus grand de tous , on
anéantiroit la sûreté générale.
3. Pratique médicale. Ce moyen de justifi-
cation rentre dans celui qui précède. On fait
souffrir un individu pour son propre bien. Un
homme est tombé en apoplexie. Attendroit-on
son consentement pour le saigner ? Il ne vient
pas même un doute dans l'esprit sur la légiti-
mité du traitement , parce qu'on est bien sûr
que sa volonté n'est pas de mourir.
Le cas est bien différent si un homme , maître
de ses facultés , pouvant donner son consente-
ment , le refuse. Donnera-t-on à ses amis , ou
aux médecins , le droit de le forcer à une opé-
ration qu'il repousse ?. Ce seroit substituer un
mal certain à un danger presque imaginaire.
La défiance et la terreur veilleroient sans cesse
auprès du lit d'un malade. Que si un médecin
par humanité , franchit les bornes de son droit,
et qu'il en mésarrive , il faut qu'il soit exposé à
la rigueur des lois , et que tout au plus son in-
tention serve à exténuer sa faute.
4-
Moyens de justification. 289
4. Défense. C'est encore une modification du
second moyen. Il ne s'agit en effet que de re-
pousser un mal plus grave, puisque, dussiez- vous
tuer dix agresseurs injustes , leur mort est un
bien pour la société , tandis que la perte d'un
seul innocent est un grand mal. Ce droit de
défense est absolument nécessaire* La vigilance
des Magistrats ne pourroit jamais suppléer à la
vigilance, de chaque individu pour soi-même.
La crainte des lois ne pourroit jamais contenir
les méchans , autant que la crainte de toutes les
résistances individuelles. Oter ce droit, ce seroit
donc devenir complice de tous les médians.
Ce moyen de justification a ses limites. On ne
peut employer des voies de fait que pour défendre
sa personne ou ses biens. Répondre aune injure
verbale par une injure corporelle , ce ne seroit
plus défense de soi-même , ce seroit vengeance.
— Faire volontairement un mal irréparable ,
pour en éviter un qui ne le seroit pas , ce seroit
outrepasser les bornes légitimes de la défense.
Mais ne peut -on défendre que soi-même?
Ne doit -on pas avoir le droit de protéger son
semblable contre une agression injuste ? Certes ,
c'est un beau mouvement du cœur humain que
cette indignation qui s'allume à l'aspect du fort
maltraitant le foible. C'est un beau mouvement
que celui qui nous fait oublier notre danger
personnel et courir aux premiers cris de détresse.
La loi doit bien se garder d'affoiblir cette géné-
reuse alliance entre le courage et l'humanité.
tome 11. T
2oo Moyens de justification.
Qu'elle honore plutôt, qu'elle récompense celui
qui fait la fonction de Magistrat en faveur de
l'opprimé : il importe au salut commun que
tout honnête homme se considère comme le
protecteur naturel de tout autre.
5. et 6. Puissance politique et domestique.
L'exercice de la puissance légitime entraîne la
nécessité de faire du mal, pour réprimer le mal.
La puissance légitime peut se diviser en politi-
que et en domestique. Le Magistrat et le Père, ou
celui qui en tient lieu , ne pourraient maintenir
leur autorité , l'un dans l'État , l'autre dans la
famille , s'ils n'étoient armés de moyens coerci-
tifs contre la désobéissance. Le mal qu'ils infli-
gent porte le nom de peine ou de châtiment. Ils
ne se proposent par ces voies de fait que le bien
de la grande ou de la petite société qu'ils gouver-
nent, et il n'est pas besoin de dire que l'exercice
de leur autorité légitime est un moyen complet
de justification , puisque personne ne voudrait
plus être Magistrat ni Père s'il n'y avoit pas de
sûreté pour lui dans l'emploi de sa puissance.
Sujet de ce Livre* 291
SECONDE PARTIE.
Remèdes politiques contre le mal des
Délits.
CHAPITRE PREMIER.
Sujet de ce Livre,
A. près avoir considéré les délits comme des
maladies dans le corps politique , l'analogie
nous conduit à envisager comme des remèdes
les moyens de les prévenir et de les réparer.
Ces remèdes peuvent se ranger sous quatre
classes :
xi Remèdes préventifs.
2. Remèdes suppressifs.
3. Remèdes satisfactoires.
4. Remèdes pénaux ou simplement peines.
Remèdes préventifs. J'appelle ainsi les moyens
qui tendent à prévenir le délit. Ils sont de deux
sortes : les moyens directs qui s'appliquent im-
médiatement à tel ou tel délit particulier : les
moyens indirects qui consistent en précautions
générales contre une espèce entière de délits.
Remèdes suppressifs. Ce sont les moyens qui
tendent à faire cesser un délit commencé , un
T 2
292 Sujet de ce Livre.
délit existant, mais non consommé , et par con-
séquent à prévenir le mal du moins en partie.
Remèdes satisfactoires. J'appelle ainsi la
réparation ou l'indemnité à donner à l'inno-
cent pour le mal qu'il a souffert par un délit.
Remèdes pénaux ou simplement peines.
Quand on a fait cesser le mal, quand on a dé-
dommagé la partie lésée , il reste encore à pré-
venir des délits pareils , soit du même délin-
quant , soit de tout autre.
Il y a deux manières d'opérer pour arriver
à ce but , l'une de corriger la volonté , l'autre
d'ôter le pouvoir de nuire. On influe sur la vo-
lonté par la crainte : on ôte le pouvoir par quel-
que acte physique. Oter au délinquant la volonté
de récidiver , c'est le réformer : lui en ôter le
pouvoir, c'est l'incapaciter. Un remède qui doit
opérer par la crainte s'appelle peine. A - 1- elle
ou n'a-t-elle pas l'effet d'incapaciter f C'est ce
qui dépend de sa nature.
Le but principal des peines , c'est de prévenir
des délits semblables. L'affaire passéen'estqu'un
point , mais l'avenir est infini. Le délit passé ne
concerne qu'un individu, mais des délits pareils
peuvent les affecter tous. Dans bien des cas , il
est impossible de remédier au mal commis ; mais
on peut toujours ôter la volonté de mal faire f
parce que quelque grand que soit l'avantage du
délit , le mal de la peine peut toujours le sur-
passer.
Sujet de ce Livre. ao3
Ces quatre classes de remèdes exigent quel-
quefois autant d'opérations séparées : quelque-
fois la même opération suffit à tout.
Nous traiterons dans ce Livre , des remèdes
préventifs directs, — des remèdes suppressifs, —
et des remèdes satisfactoires. La troisième rou-
lera sur les peines , et la quatrième sur les moyens
indirects.
m ^
2ç4 Moyens pour prévenir les Délits:
CHAPITRE IL
Des moyens directs pour prévenir les Délits.
Al v a n t qu'un délit se consomme , il peut s'an-
noncer de plusieurs manières : il passe par des
degrés de préparation qui permettent souvent
de l'arrêter avant qu'il arrive à sa catastrophe.
Cette partie de la police peut s'exercer , soit
par des pouvoirs donnés à tous les individus ,
soit par des pouvoirs spéciaux remis à des per-
sonnes autorisées.
Les pouvoirs donnés à tous les Citoyens pour
leur protection , sont ceux qui s'exercent avant
que la justice intervienne, et qu'on peut appeler
pour cette raison moyens antejudiciaires. Tel
est le droit d'opposer la force ouverte à l'exé-
cution d'un délit appréhendé , de se saisir de
l'homme suspect , de le tenir en garde , de le
traîner en Justice , d'appeler main - forte , de
séquestrer en mains responsables un objet qu'on
croit volé , ou dont on veut prévenir la destruc-
tion , d'arrêter tous les assistans comme témoins ,
de requérir le secours de qui que ce soit pour
conduire aux Magistrats celui dont on craint
les mauvais desseins.
On peut imposer à tous les Citoyens l'obliga-
tion de se prêter à ce service , et de le remplir
comme un des devoirs les plus importans de la
Moyens pour prévenir les Délits. 2.^5
société. Il sera même convenable d'établir des
récompenses pour ceux qui auront aidé à pré-
venir un délit , et à livrer le coupable entre les
mains de la Justice.
Dira-t-on qu'on peut abuser de ces pouvoirs ,
que des gens sans aveu peuvent s'en servir pour
se faire aider dans un acte de brigandage ? Mais
ce danger n'est- il pas imaginaire ? Cette affec-
tation d'ordre et de publicité ne feroit que con-
trarier leurs vues , et les exposer à une peine
trop manifeste.
Règle générale. Il n'y a pas beaucoup de
danger à accorder des droits dont on ne peut se
servir qu'en s'exposant à tous les inconvéniens
de leur exercice dans le cas où ils ne seroient
pas reconnus.
Refuser à la Justice le secours qu'elle peut
tirer de tous ces moyens , ce seroit souffrir un
mal irréparable par la crainte d'un mal qui ne
peut que se réparer.
Mais indépendamment de ces pouvoirs qui
doivent appartenir à tous , il en est d'autres qui
ne peuvent appartenir qu'aux Magistrats , et
qui peuvent être d'un grand usage pour pré-
venir des délits appréhendés.
1 . Admonestement. C'est une simple leçon ,
mais donnée par le Juge , avertissant l'individu
suspect , lui montrant qu'on a les yeux sur lui ,
et le rappelant à son devoir par une autorité
respectable.
2. Commination. C'est le même moyen , mais
T4
29 6 Moyens pour prévenir les Délits.
renforcé par la menace de la loi. Dans le pre-
mier cas , c'est la voix paternelle qui emprunte
les moyens de la persuasion : dans le second ,
c'est le Magistrat qui intimide par un langage
sévère.
3. Promesses requises de s'abstenir d'un cer-
tain lieu. Ce moyen, applicable à la prévention
de plusieurs délits , l'est en particulier aux que-
relles , aux offenses personnelles , et aux menées
séditieuses.
4« Bannissement partiel. Interdiction à l'in-
dividu suspect de se présenter devant la partie
menacée , de se trouver dans l'endroit de sa de-
meure , ou dans tout autre lieu désigné pour le
théâtre du délit!
5. Cautionnement. Obligation de fournir des
répondans qui s'engagent de payer une amende
en cas de contravention à l'éloignement requis.
6. Établissement de gardes pour la protection
des personnes ou des choses menacées.
7. Saisie d'armes ou autres instrumens des-
tinés à servir au délit appréhendé.
Mais , outre ces moyens généraux , il en est
qui s'appliquent spécialement à certains délits.
Je n'entrerai pas ici dans ces détails de police
et d'administration. Le choix de ces moyens ,
l'occasion , la manière de les appliquer, dépen-
dent d'un grand nombre de circonstances : d'ail-
leurs , ils sont assez simples et presque toujours
indiqués par la nature du cas. S'agit-il d'une
diffamation injurieuse ? il faut saisir les écrits
Moyens pour prévenir les Délits . 297
avant leur publication. S'agit-il de comestibles ,
de boissons , de médicamens d'une nature mal-
faisante ? il faut les détruire avant qu'on ait pu
en faire usage. Les visites judiciaires , les ins-
pections servent à prévenir les fraudes , les actes
clandestins , les délits de contrebande.
Ces sortes de cas admettent rarement des rè-
gles précises : il faut nécessairement laisser quel-
que chose à la direction des Officiers publics et
des Juges. Mais le Législateur doit leur donner
des instructions pour empêcher les abus de l'ar-
bitraire.
Ces instructions rouleront sur les maximes
suivantes. Plus le moyen qu'il s'agit d'employer
seroit rigoureux , plus on sera scrupuleux à s'en
servir. On peut se permettre davantage à pro-
portion de la grandeur du délit appréhendé et
de sa probabilité apparente : à proportion de ce
que le délinquant paroît plus ou moins dange-
reux , et qu'il a plus de moyens d'accomplir
son mauvais dessein. Mais voici une limite que
les Juges ne pourront franchir en aucun cas :
« N'usez jamais d'un moyen préventif qui seroit
yy de nature à faire plus de mal que le délit
?> même. »
298 Délits chroniques.
M
CHAPITRE III.
Des Délits chroniques.
A v ant de traiter des remèdes suppressifs P
c'est-à-dire , des moyens de faire cesser les dé-
lits , voyons d'abord quels sont les délits qu'on
peut faire cesser 5 car ils n'ont pas tous cette
capacité , et ceux qui l'ont , ne l'ont pas de la
même manière.
La faculté de faire cesser un délit , suppose
une durée assez grande pour admettre l'inter-
vention de la Justice : or, tous les délits n'ont
pas cette durée. Les uns ont un effet passager,
les autres ont un effet permanent. L'homicide
et le viol sont irréparables. Le larcin peut ne
durer qu'un moment : il peut aussi durer tou-
jours, si la chose volée a été consommée ou
perdue.
Il est nécessaire de distinguer les circonstan-
ces d'après lesquelles les délits ont plus ou moins
de durée , parce qu'elles influent sur les moyens
suppressifs qui leur sont respectivement appli-
cables.
1. Un délit acquiert de la durée par la simple
continuation d'un acte capable de cesser à cha-
que instant, sans cesser d'avoir été un délit. La
détention d'une personne , le recèlement d'une
chose, sont des délits de ce genre. Première es-
pèce de délits chroniques, ex actu continue*
Délits chroniques. 200
2. Regarde-t-on le dessein de commettre un
délit comme faisant de lui - même un délit ? Il
est clair que le dessein continué seroit un délit
continué. Cette classe de délits chroniques peut
rentrer dans la première , ex intentione per-
sis tente.
3. D'autres délits qui ont de la durée, ce sont
la plupart des délits négatifs , de ceux qui con-
sistent en omissions. Ne pas pourvoir à la nour-
riture d'un enfant dont on est chargé , ne pas
payer ses dettes , ne pas comparaître en Justice ,
ne pas révéler ses complices , ne pas mettre une
personne en jouissance d'un droit qui lui ap-
partient. Troisième classe de délits chroniques ,
ex actu negativo.
4. Il y a des ouvrages matériels dont l'exis-
tence est un délit prolongé. Une manufacture
injurieuse à la santé du voisinage , un bâtiment
qui obstrue un chemin , une digue qui gêne le
cours d'une rivière , etc. Quatrième classe de
délits chroniques , ex opère manente.
5. Des productions de l'esprit peuvent avoir
le même caractère , par l'intermédiaire de l'im-
primerie. Tels spnt les libelles , les histoires
prétendues , les prophéties alarmantes , les es-
tampes obscènes , en un mot , tout ce qui pré-
sente aux Citoyens , sous les signes durables du
langage , des idées qui ne dévoient point leur
être présentées. Cinquième espèce de délits chro -
niques , ex scripto et simili bus.
6. Une suite d'actes répétés peuvent avoir
3oo Délits chroniques,
dans leur ensemble un caractère d'unité , en
vertu de quoi celui qui les a faits , est dit avoir
contracté une habitude. Tels sont ceux de la
fabrication des monnoies , des procédés défendus
dans une manufactare , de la contrebande en
général. Sixième espèce de délits chroniques,
ex habitu.
7. Il y a de la durée dans certains délits , les-
quels , quoique divers en eux-mêmes , prennent
un caractère d'unité , parce que l'un a été l'occa-
sion de l'autre. Un homme commet du dégât
dans un jardin , il bat le propriétaire qui accourt
pour s'y opposer , il le poursuit dans sa maison,
insulte la famille , gâte des meubles , tue un chien
favori , et continue ses déprédations. Ainsi se
forme une série indéfinie de délits dont la durée
peut laisser place à l'intervention de la Justice.
Septième espèce de délits chroniques , ex oc-
câsione.
8. Il y a de la durée dans le fait de plusieurs
délinquans qui , de concert ou sans concert ,
poursuivent le même objet. Ainsi d'un mélange
confus d'actes de destruction , de menaces , d'in-
jures verbales , d'injures personnelles , de cris
insultans , de clameurs provocantes , se forme
ce triste et formidable composé qu'on appelle
tumulte, émeute, insurrection, avant-coureurs
de rebellions et de guerres civiles. Huitième
espèce de délits chroniques , ex cooperatione.
Les délits chroniques sont sujets à avoir leur
catastrophe. Le délit projeté aboutit au délit
Délits chroniques. 3ox
consommé. Les injures corporelles simples , ont
pour terme naturel des injures corporelles irré-
parables et l'homicide. S'agit-il d'un emprison-
nement ? Il n'est point de crime qu'il ne puisse
avoir pour objet : dénouer un lien conjugal qui
incommode , effectuer un projet de séduction,
supprimer un témoignage , extorquer un secret,
empêcher la revendication d'un bien , obtenir
pour un attentat des secours forcés , — en un
mot, l'emprisonnement doit toujours avoir quel-
que catastrophe particulière , selon le projet du
délinquant.
Dans le cours d'une entreprise criminelle , le
but peut changer comme les moyens. Un voleur
surpris peut , par la crainte de la peine ou par
la douleur d'avoir perdu le fruit de son crime ,
devenir assassin.
Il appartient à la prévoyance du Juge de se
représenter dans chaque cas la catastrophe pro-
bable du délit commencé , pour la prévenir par
une interposition prompte et bien dirigée. Pour
en déterminer la peine , il doit regarder aux
intentions du coupable : pour appliquer les re-
mèdes préventifs et suppressifs , il doit regarder
à toutes les conséquences probables , tant pro-
jetées que négligées ou imprévues.
3o2 Remèdes suppressifs
CHAPITRE IV.
Des remèdes suppressifs pour les Délits
chroniques.
JL e s différentes espèces de délits chroniques
exigent différens remèdes suppressifs. Ces
moyens suppressifs sont les mêmes que les
moyens préventifs dont nous avons donné le
catalogue. La différence ne roule que sur le
tems et l'application.
Il y a des cas où le moyen préventif corres-
pond si visiblement à la nature du délit, qu'il est
à peine besoin de l'indiquer. Il est tout simple
que l'emprisonnement injurieux demande l'élar-
gissement , que le larcin demande la restitution
en nature. La seule difficulté est de savoir où
se trouve la chose ou la personne détenue.
Il y a d'autres délits , tels que les attroupe-
mens séditieux et quelques délits négatifs , en
particulier le non paiement des dettes , qui exi-
gent des moyens plus recherchés pour les sup-
primer. Nous aurons occasion de les examiner
sous leur propre chef.
Le mal des écrits dangereux est bien difficile
à faire cesser. Us se cachent, ils se reproduisent,
ils renaissent avec plus de vigueur, après les
proscriptions les plus éclatantes. Nous verrons,
dans les moyens indirects , ce qu'il y a de plus
efficace à leur opposer.
pour les 'Délits chroniques. 3o3
Il faut laisser aux Magistrats plus de latitude
dans Temploi des moyens suppressifs que dans
celui des moyens préventifs* La raison en est sim-
ple. Est- il question de supprimer un délit ? Il y a
déjà un délit avéré , et une peine instituée eu
conséquence. On ne risque pas de faire trop ,
pour le faire cesser , tant qu'on n'excède pas
ce qu'il faudroit faire pour le punir. S'agit - il
seulement de prévenir un délit ? On ne sauroit
y apporter trop de scrupules : peut-être il n'y
a point de tel délit en projet , peut-être on se
trompe sur la personne à qui on l'attribue, peut-
être enfin que d'individu soupçonné n'agit que
de bonne-foi, ou qu'au lieu de devenir coupable,
il s'arrêtera de lui-même. Tous ces peut- être
imposent une marche d'autant plus douce et
mesurée , que le délit appréhendé est plus pro-
blématique.
Moyens particuliers pour prévenir ou supprimer
la détention et la déportation illégitimes.
On peut réduire ces moyens aux précautions
suivantes.
1 . Avoir un registre des maisons de tout genre
où l'on retient des individus malgré eux , pri-
sons , hospices pour des insensés , des idiots ,
pensions particulières où l'on garde des malades
de cette classe.
2. Avoir un second registre qui présente les
causes de détention de chaque prisonnier , et »
3o4 Remèdes suppressifs , etc.
ne permettre la détention d'un fou qu'après une
consultation juridique des médecins, signée par
eux. Ces deux registres , gardés dans les Tribu-
naux de chaque district, seroient exposés publi-
quement ou du moins librement consultés par
tout le monde.
3. Convenir de quelque signal qui fût , autant
que possible , au pouvoir d'une personne qu'on
enlève , à l'effet d'autoriser les passans à faire
rendre compte aux ravisseurs , à les accom-
pagner , s'ils déclarent qu'ils veulent mener le
prisonnier auprès des Juges , ou à les y traîner
eux-mêmes s'ils avoient une intention différente.
4- Accorder à chacun le droit de se pourvoir
en Justice pour se faire ouvrir toute maison où
il soupçonne que la personne qu'il cherche est
détenue contre son gré.
CHAPITRE
Observation sur la Loi Martiale. 3o5
CHAPITRE V.
Observation sur la Loi Martiale.
JCi n Angleterre , dans le cas d'attroupemens
séditieux, on ne commence point par assassiner
militairement , Pavertissement précède la peine ,
la loi martiale est proclamée , et le soldat ne
peut agir qu'après que le Magistrat a parlé.
L'intention de cette loi est excellente , mais
l'exécution y répond-elle ? Le Magistrat doit se
transporter au milieu du tumulte : il doit pro-
noncer une longue et traînante formule qu'on
n'entend pas : et malheur à ceux qui une heure
après seront sur la place ! ils sont déclarés at-
teints d'un délit capital. Ce statut , dangereux
pour les innocens , difficile à exécuter contre
les coupables , est un composé de foiblesse et
de violence.
Dans ce moment de désordre , le Magistrat
devroit annoncer sa présence par quelque signe
extraordinaire. Ce drapeau rouge > si fameux
dans la révolution Française , avoit un grand
effet sur l'imagination. Au milieu des clameurs,
les moyens ordinaires du langage ne suffisent
plus. Il ne reste à la multitude que des yeux $
c'est donc aux yeux qu'il faut parler. Une ha-
rangue suppose de l'attention et du silence ,
mais des signes visibles ont une opération rapide
tome n. V
3o6 Observation sur la Loi Martiale.
et puissante. Ils disent tout à la fois : ils. n'ont
qu'un sens qui ne sauroit être équivoque \ et un
bruit affecté , une rumeur concertée , ne peu-
vent pas empêcher leur effet.
D'ailleurs la parole perd de son influence par
une foule de circonstances imprévues. L'orateur
est -il odieux ? le langage de la justice devient
odieux dans sa bouche. Son caractère , son
maintien , son début offrent -ils quelque ridi-
cule ? ce ridicule se répand sur ses fonctions et
les avilit. Raison de plus pour parler aux yeux
par des symboles respectables qui ne sont point
soumis aux mêmes caprices*
Mais comme il peut être nécessaire de joindre
la parole aux signes , une trompe est un accom-
pagnement essentiel. La singularité même de
cet instrument contribuera à donner aux ordres
de la Justice plus d'éclat et de dignité, à éloigner
toute idée de conversation familière , à en impo-
ser d'autant plus qu'on ne croira pas entendre
l'homme , le simple individu , mais le Ministre
privilégié , le héraut de la loi.
Ce moyen de se faire entendre au loin est
usité depuis long-tems dans la marine. Là , les
distances , le bruit des vents et des vagues , ont
d'abord fait sentir l'insuffisance de la voix. Les
poètes ont souvent comparé un peuple en tu-
multe à une mer orageuse. Cette analogie appar-
iiendroit-elle exclusivement aux arts agréables ?
Elle seroit d'une toute autre importance entre
les mains de la Justice,
Observation sur la Loi Martiale. 807
Que les ordres soient en peu de mots. Rien
qui sente le discours ordinaire ou la discussion.
Point de de par le Roi. Parlez au nom de la Jus*
tice. Le Chef de l'Etat peut être l'objet d'une
aversion juste ou injuste : cette aversion même
peut être la cause du tumulte. Réveiller son
idée , ce seroit enflammer les passions au lieu
de les éteindre. S'il n'est pas odieux , ce seroit
l'exposer à le devenir. Tout ce qui est faveur ,
tout ce qui porte le pur caractère de la bien-
veillance doit être présenté comme l'ouvrage
personnel du père des peuples. Tout ce qui est
rigueur , tous les actes de bienfaisance sévère ,
il ne faut les attribuer à personne. Voilez avec
art la main qui agit. Rejettez-les sur quelque
être de raison , sur quelque abstraction animée :
telle est la Justice , fille de la nécessité et mère de
la paix , que les hommes doivent craindre , mais
qu'ils ne sauroient haïr , et qui aura toujours
leurs premiers hommages.
'V^V-'X. '%-'-%.'■%. *k.
3o8 Nature de la Satisfaction:
CHAPITRE VI.
Nature de la Satisfaction.
y^EST-c-E que satisfaction? — Bien perçu en
considération d'un dommage. S'agit-il d'un dé-
lit? Satisfaction, c'est un équivalent donné à la
partie lésée pour le dommage qu'elle a souffert.
La satisfaction sera plénière si , en faisant
deux sommes , Tune du mal souffert , l'autre du
bien accordé; la valeur de la seconde paroît
égale à la valeur de la première : en sorte que si
l'injure et la réparation pou voient se renouve-
ler , l'événement parût indifférent à la partie
lésée. Manque - 1 - il quelque chose à la valeur
du bien pour égaler la valeur du mal? la satis-
faction n'est que partielle et imparfaite.
La satisfaction a deux aspects ou deux bran-
ches , le passé et le futur. La satisfaction pour
le passé est ce qu'on appelle dédommagement.
La satisfaction pour le futur consiste à faire
cesser le mal du délit. Le mai cesse-t-il de lui-
même ? la Nature a fait les fonctions de la Jus-
tice , et les Tribunaux à cet égard n'ont plus
rien à faire.
Une somme d'argent a-t-elle été volée ? dès
qu'elle a été restituée au propriétaire , la satis-
faction pour le futur est complète. U ne reste
Nature de la Satisfaction. 309
qu'a le dédommager pour le passé , de la perte
temporaire qu'il a éprouvée pendant que duroit
le délit.
Maïs s'agit-il d'une chose gâtée ou détruite ?
la satisfaction pour le futur n'aura lieu qu'en
donnant à la partie lésée un effet pareil ou équi-
valent. La satisfaction pour le passé consiste à
le dédommager de la privation temporaire.
V 3
3io Obligation de satisfaire,
CHAPITRE VII.
Raisons sur lesquelles se fonde l'Obligation
de satisfaire ■,
JLi a satisfaction est nécessaire pour faire cesser
le mal du premier ordre , pour rétablir les choses
dans l'état où elles étoient avant le délit, pour
remettre l'homme qui a souffert dans la condi-
tion légitime où il seroit si la loi n'avoit pas
été violée.
La satisfaction est encore plus nécessaire pour
faire cesser le mal du second ordre. La peine
seule ne sufiiroit pas à cet effet. Elle tend bien
sans doute à diminuer le nombre des délin-
quans, mais ce nombre, quoique diminué, ne
sauroit être considéré comme nul. Les exem-
ples de délits commis , plus ou moins publics x
excitent plus ou moins d'appréhension. Cha-
que observateur y voit une chance de souffrir
à son tour. Veut-on faire évanouir ce sentiment
de crainte ? Il faut que le délit soit aussi cons-
tamment suivi de la satisfaction que de la peine.
S'il étoit suivi de la peine sans satisfaction t
autant de coupables punis , autant de preuves
que la peine est inefficace : par conséquent ,
autant d'alarme qui pèse sur la société.
Mais faisons ici une observation essentielle.
Pour ôter l'alarme, il suffit que la satisfaction
Obligation de satisfaire. 3i t
soit complète aux yeux des observateurs, quand
même elle ne seroit pas telle à ceux des per-
sonnes intéressées. Comment juger si la satis-
faction est parfaite pour celui qui la reçoit? La
balance entre les mains de la passion penche-
roit toujours du côté de l'intérêt. A l'avare, on
n'auroit jamais donné assez. Au vindicatif, l'hu-
miliation de son adversaire ne paroîtroit jamais
assez grande. Il faut donc supposer un obser-
vateur impartial, et regarder comme suffisante
la satisfaction qui lui feroit penser qu'à ce prix
il auroit peu de regret à subir un tel mal.
V
/
3 1 2 Diverses espèces de satisfaction .
CHAPITRE VIII.
Des diverses espèces de Satisfaction.
On peut en distinguer six :
î . Satisfaction pécuniaire .Gage de la plupart
des plaisirs, l'argent est une compensation effi-
cace pour bien des maux. Mais il n'est pas tou-
jours au pouvoir de l'offenseur de la fournir, ni
convenable à l'offensé de la recevoir. Offrir à
un homme d'honneur outragé le prix merce-
naire d'une insulte , c'est lui faire un nouvel
affront.
a. Restitution en nature* Cette satisfaction
consiste à donner une chose semblable ou équi-
valente à celle qui a été enlevée ou détruite.
3. Satisfaction attestatoire. Si le mal résulte
d'un mensonge , d'une opinion fausse sur un
point de fait, la satisfaction s'accomplit par une
attestation légale de la vérité.
4. Satisfaction honoraire. Opération qui a
pour but , soit de maintenir , soit de rétablir ,
en faveur d'un individu , une portion d'hon-
neur que le délit dont il a été l'objet, lui a fait
perdre.
5. Satisfaction vindicative. Tout ce qui em-
porte une peine pour le délinquant , emporte
un plaisir de vengeance pour la partie lésée.
6. Satisfaction substitutive , ou satisfaction
Diverses espèces de satisfaction. 3i3
à la charge d'un tiers , lorsqu'une personne qui
n'a pas commis le délit se trouve responsable
dans sa fortune pour celui qui l'a commis.
Pour déterminer le choix d'une espèce de sa-
tisfaction, il faut considérer trois choses, la
facilité de la fournir , la nature du mal à com-
penser et les sentimens qu'on doit supposer à
la partielésée. Nous reprendrons bientôt ces dif-
férens chefs pour les traiter avec plus d'étendue*
3i4 Quantité de satisfaction à accorder*
CHAPITRE IX.
De la quantité de Satisfaction à accorder»
Autant qu'il manque à la satisfaction pour
être complète, autant de niai qui reste sans
remède.
Ce qu'il faut observer pour prévenir le déficit
à cet égard , peut se réduire à deux règles.
Première règle. S'attacher à suivre le mal
du délit dans toutes ses parties 9 dans toutes
ses conséquences , pour y proportionner la satis-
faction.
S'agit-il d'injures corporelles irréparables? Il
faut considérer deux choses : un moyen de
jouissance , — un moyen de subsistance ôtéspour
toujours. Il ne sauroit y avoir de compensation
de même nature , mais il faut appliquer au mal
une gratification périodique perpétuelle.
S'agit- il d'homicide? Il faut considérer la
perte des héritiers du défunt , et la compenser
par une gratification une fois payée ou pério-
dique pour un tems plus ou moins long.
S'agit-il d'un délit contre la propriété ? Nous
verrons, en traitant de la satisfaction pécuniaire,
tout ce qu'il faut observer pour faire monter la
réparation au niveau de la perte.
Seconde règle. Dans le doute , faire pencher
Quantité de satisfaction à accorder. 3i5
la balance plutôt en faveur de celui qui a soif-
fert l'injure qu'en faveur de celui qui l'a faite.
Tous les accidens doivent être pour le compte
du délinquant. Toute satisfaction doit être plu-
tôt surabondante que défectueuse. Surabon-
dante , l'excès ne peut que servir à prévenir des
délits semblables en qualité de peine : défec-
tueuse , le déficit laisse toujours quelque degré
d'alarme : et dans les délits d'inimitié , tout le
mal non satisfait es% un sujet de triomphe pour
\e délinquant.
Les lois sont partout bien imparfaites sur ce
point. Du côté des peines , on a peu redouté
l'excès. Du côté de la satisfaction , on s'est peu
embarrassé du déficit. La peine , mal qui au-
«lelà du nécessaire est dangereux , on la répand
d'une main prodigue. La satisfaction , qui se
transforme toute entière en bien , on s'en est
montré fort avare.
3i6 Certitude de la satisfaction.
CHAPITRE X.
De la certitude de la Satisfaction*.
Li a certitude de la satisfaction est une brandie
essentielle de la sûreté : autant de diminution
à cet égard , autant de sûreté perdue.
Que penser de ces lois qui , aux causes natu-
relles d'incertitude, en ajoutent de factices et
de volontaires ? C'est pour obvier à ce défaut
que nous poserons les deux règles suivantes.
1. L y obligation de satisfaire ne s'éteindra
point pur la mort de la partie lésée. — Ce qui
étoit dû à un défunt à titre de satisfaction y
reste dû à ses héritiers.
Faire dépendre de la vie de l'individu lésé le
droit de recevoir satisfaction, ce seroit ôter à
ce droit une partie de sa valeur : c'est comme
si on réduisoit une rente perpétuelle en rente
viagère. On n'arrive à la jouissance de ce droit,
que par une procédure qui peut durer long-
tems. S'agit-il d'une personne âgée ou infirme?
la valeur de son droit périclite comme elle :
s'agit-il d'un moribond ? son droit ne vaut plus
rien.
D'ailleurs , si vous diminuez d'une part la cer-
titude de la satisfaction, vous augmentez dans
le délinquant l'espoir de l'impunité. Vous lui
Certitude de la satisfaction. Zij
montrez en perspective une époque où il pourra
jouir du fruit de son crime. Vous lui donnez un
puissant motif pour retarder par mille entraves
le jugement des Tribunaux, ou même pour avan*
Cer la mort de la partie lésée. Vous mettez du
moins hors de la protection des lois , les per*
sonnes qui en ont le plus grand besoin, les mou-
rans , les valétudinaires*
Il est vrai qu'en supposant l'obligation de
satisfaire , éteinte par la mort de la partie lésée ,
le délinquant pourroit être soumis à une autre
peine : mais quelle autre peine seroit aussi con-
venable que celle-là ?
2,. Le droit de la partie lésée ne s 9 éteindra
point par la mort du délinquant ou de l'auteur
du dommage. — Ce qui étoit dû de sa part à
titre de satisfaction , sera dû par ses héritiers.
Faire autrement , ce seroit encore diminuer
la valeur du droit et encourager au crime. Qu'un
homme, en considération de sa mort prochaine,
commette une injustice sans autre objet que d'a-
vancer la fortune de ses enf ans , c'est un cas qui
n'est pas bien rare.
Dira-t-on que si on satisfait la partie lésée ,
après la mort du délinquant, c'est par une souf-
france égalée imposée à son héritier ? Mais il y
a bien de la différence. L'attente de la partie
lésée est une attente claire , précise , décidée ,
ferme à proportion de sa confiance dans la
protection des lois. L'attente de l'héritier n'est
3i8 Certitude de ta satisfaction*
qu'une espérance vague. Qu'est-ce qui en forme
l'objet ? Est-ce la succession entière ? Non : ce
n'est que le produit net inconnu , après toutes
les déductions légitimes. Ce que le défunt au-
roit pu dépenser en plaisirs , il l'a dépensé en
injustices.
Satisfaction pécuniaire,
CHAPITRE XI.
T>e la Satisfaction pécuniaire.
J l est des cas où la satisfaction pécuniaire est
demandée par la nature même du délit : il est
d'autres cas où c'est la seule que les circonstan-
ces permettent.
Il faut l'employer de préférence dans les occa-
sions où elle promet d'avoir son plus grand
effet.
La satisfaction pécuniaire est à son plus haut
point de convenance , dans les cas où le dom-
mage essuyé par la partie lésée , et l'avantage
recueilli par le délinquant, sont également de
nature pécuniaire , comme dans le larcin , le
péculat et la concussion. Le remède et le mal
sont homogènes , la compensation peut se me-
surer exactement sur la perte ,. et la peine sur
le profit du délit.
Ce genre de satisfaction n'est pas si bien fondé
lorsqu'il y a perte pécuniaire d'un côté , sans
qu'il y ait profit pécuniaire de l'autre : comme
dans les dégâts faits par inimitié, par négli-
gence ou par accident.
Il est encore moins bien fondé dans les cas
où Ton ne peut évaluer en argent , ni le mal
de la partie lésée , ni l'avantage de l'auteur du
3so Satisfaction pécuniaire.
délit, comme dans les injures qui concernent
rhonneur.
Plus un moyen de satisfaction se trouve in-
commensurable avec le dommage , — plus un
moyen de punition se trouve incommensurable
avec l'avantage du délit , plus ils sont respec-
tivement sujets à manquer leur but.
L'ancienne Loi Romaine qui assuroit un écu
de dédommagement pour un soufflet reçu , ne
mettoit pas l'honneur en sûreté. La réparation
n'ayant pas de commune mesure avec l'outrage,
son effet étoit précaire , soit comme satisfac-
tion , soit comme peine.
Il existe encore une Loi angloise qui est bien
un reste des tems barbares : manent vestigia
ruris. Une fille est considérée comme la ser-
vante de son père : est-elle séduite ? le père ne
peut obtenir d'autre satisfaction qu'une somme
pécuniaire r prix des services domestiques dont
il est censé privé par la grossesse de sa fille.
Dans les injures contre la personne , une in-
demnité pécuniaire peut être convenable ou
non , selon la mesure des fortunes de part et
d'autre.
En réglant une satisfaction pécuniaire , il ne
faut pas oublier les deux branches au passé et
de Y avenir : la satisfaction pour l'avenir con-
siste simplement à faire cesser le mal du délit :
la satisfaction pour le passé consiste à dédom-
mager pour le tort souffert. Payer une somme
due , c'est satisfaire pour l'avenir ; payer les
intérêts
Satisfaction pécuniaire . 3 2 1
intérêts écoulés de cette somme , c'est satisfaire
pour le passé.
Les intérêts doivent courir de l'instant où le
mal qu'il s'agit de compenser est arrivé , — de
l'instant , par exemple , où le paiement dû a été
retardé , — où la chose a été prise , détruite p
endommagée , — où le service auquel on avoit
droit , n'a pas été rendu.
Ces intérêts accordés à titre de satisfaction ,
doivent être plus forts que le taux ordinaire du
commerce libre ; au moins lorsqu'il y a soupçon
de mauvaise foi.
Cet excédant est bien nécessaire : si l'intérêt
n'étoit qu'égal , il y auroit des cas où la satisfac-
tion seroit incomplète, et d'autres cas où il res-
teroit un profit au délinquant ; profit pécuniaire^
s'il a voulu se procurer un emprunt forcé au
taux commun de l'intérêt; plaisir de vengeance
ou d'inimitié , s'il a voulu tenir la partie lésée
dans un état de besoin et jouir de sa détresse.
Par la même raison , on doit calculer sur le
pied de l'intérêt composé 5 c'est-à-dire , que les
intérêts doivent être ajoutés chaque fois au prin-
cipal , à l'instant que chaque paiement d'intérêt
auroit dû se faire selon les usages du prêt libre.
Car le capitaliste, à chaque échéance , auroit pu
convertir son intérêt en capital ou en retirer un
avantage équivalent. Laissez cette partie du dom-
mage sans satisfaction , il y auroit de la part du
propriétaire une perte , et de la part du délin-
quant un profit.
tome 11. X
3a % Satisfaction pécuniaire.
Entre les délinquans , les frais de la satisfac-
tion doivent être répartis suivant la proportion
de leurs fortunes , sauf à modifier cette répar-
tition selon les divers degrés de leur crime. En
effet, cette obligation de satisfaire est une peine,
et cette peine seroit au comble de l'inégalité ,
si des co-délinquans de fortunes inégales étoient
taxés également.
Restitution en nature. 3s3
CHAPITRE XII.
De la Restitution en nature.
JLja restitution en nature importe principale-
ment pour des effets qui possèdent une valeur
d'affection. (1)
Mais elle est due pour tout. La loi doit réas-
surer tout ce qui est à moi , sans me forcer d'ac-
cepter des équivalens qui ne sont pas même tels
dès que j'y répugne. Sans la restitution en na-
ture, la sûreté n'est pas complète. Qu'y a-t-il
de sûr pour le tout , quand on n'est sûr pour
aucune partie ?
Une chose enlevée de bonne ou de mauvaise
foi , peut avoir passé dans les mains d'un acqué-
reur qui la possède de bonne foi. Sera -t- elle
rendue au premier propriétaire ? Sera-t-elle con-
servée au second ? La règle est simple. La chose
doit rester à celui qu'on peut présumer avoir
pour elle la plus grande affection. Or, ce degré
supérieur d'affection , peut se présumer aisé-
ment par la relation qu'on a eue avec la chose,
par le tems qu'on l'a possédée , par les services
qu'on en a retirés, par les soins et les frais
(I) Tels sont les immeubles en général : reliques de famille, por-
traits, ouvrages travaillés par des personnes chéries, animaux domes-
tiques, antiquités, curiosités, tableaux, manuscrits, instrumeas de
musique , enfin tout ce qui est unique ou paroit l'être.
X 2
3o^ Restitution en nature.
qu'elle a coûtés. Ces indices se réuniront com-
munément en faveur du vrai propriétaire origi-
naire. (1)
La préférence lui est également due dans les
cas où il y auroit du doute. Voici pourquoi :
i°. Le propriétaire postérieur peut avoir été
complice , sans qu'on puisse acquérir des preu-
ves de cette complicité. Ce soupe on est-il injuste?
Formé par la loi et non par l'homme, portant
sur l'espèce et non sur l'individu , il ne donne
aucune atteinte à l'honneur. 2 . Si l'acquéreur
n'est pas complice, il peut être coupable de
négligence ou de témérité , soit en omettant les
précautions ordinaires pour vérifier le titre du
vendeur, soit en donnant à des indices trop
légers , une foi qui ne leur étoit pas due. 3°. S'a-
git-il de délits graves , tels que le brigandage ?
Il importe de donner la préférence au posses-
seur antérieur pour fortifier les motifs qui l'en-
gagent à la poursuite. 4°- L a spoliation a-t-elle
eu pour principe la malice ? Laisser la chose
dans la possession de qui que ce soit, hors le
propriétaire dépouillé, ce seroit laisser le profit
du crime au délinquant.
(1) S'agit-il d'une chose ou d'un animal qui reproduise? On cons-
tatera de la même manière de quel côté doit se trouver la supériorité
d'affection, par rapport aux fruits et aux productions, comme via
d'une vigne particulière, poulain d'un cheval favori , etc. Cependant,
les prétentions du propriétaire antérieur pourroient bien n'avoir pas
autant de force dans ce cas que dans l'autre. L'acquéreur postérieur
n'est propriétaire qu'en second pour la chose ou l'animal qui produit ,
mais il est propriétaire eu premier pour les productions mêmes.
Restitution en nature. ZiS
Un achat à vil prix doit toujours être suivi
de la restitution , moyennant le prix reçu. Cette
circonstance , si elle ne prouve pas la compli-
cité , est tout au moins une forte présomption
de mauvaise foi. L'acheteur n'a pas pu se dis-
simuler la probabilité du délit de la part du
vendeur ; car ce qui fait le bas prix d'un effet
volé , c'est le danger de le porter à un marché
ouvert.
Quand l'acquéreur, censé innocent, est obligé,
à cause de la mauvaise foi du vendeur , de res-
tituer la chose au propriétaire originaire, ce doit
être moyennant un équivalent pécuniaire réglé
par le Juge.
Les simples frais de conservation, à plus forte
raison les améliorations , les dépenses extraor-
dinaires, doivent être payés libéralement à l'ac-
quéreur postérieur. Ce n'est pas seulement un
moyen de favoriser la richesse générale , c'est
encore l'intérêt même du propriétaire originaire,
quoique cette indemnité soit payée à ses dépens.
Selon qu'on accorde cette indemnité ou qu'on
la refuse , on favorise ou on empêche l'amélio-
ration de la chose. (1)
(1) N'importe si l'acquéreur est de bonne foi ou de mauvaise foi. Ce
n'est pas pour lui, mais pour vous, vrai propriétaire , qu'on doit lui
donner un intérêt à soigner le domaine ou la chose qui est tombée en
sa possession. Qu'il tire un profit de tout ce qu'il a fait de bien , rien
de plus sage. On pourroit porter une peine contie les omissions qui
eauseroient le dépérissement de la chose , mais on réussira mieux à la
maintenir en offrant une récompense ou plutôt une indemnité pour
x 3
2>n6 Restitution en nature.
Ni le propriétaire originaire , ni l'acquéreur
postérieur ne doivent gagner aux dépens l'un de
l'autre : le perdant doit avoir son recours pour
son indemnité , d'abord sur le délinquant ,
ensuite sur les fonds subsidiaires dont il sera
parlé. (1)
Quand la restitution identique est impossible,
on doit lui substituer , autant qu'on le peut ,
la restitution d'une chose semblable. Supposons
deux médailles rares du même coin : le posses-
seur de l'une , après s'être saisi de l'autre , l'a
gâtée ou perdue, soit par négligence, soit à
dessein. La meilleure satisfaction, en ce cas, c'est
de transférer la médaille qui lui appartient à la
partie lésée.
La satisfaction pécuniaire dans les délits de
ce genre , est sujette à se trouver insuffisante ou
les soins de conservation. Il y a bien des cas où il seroit difficile de
constater le délit de négligence ; et puis, quand la récompense trouve
sa place naturelle et n'a point de danger, la récompense et la peine
ensemble valent mieux que la peine toute seule.
(i) Je perds un cheval qui vaut trente livres sterlings, vous l'acheter
cl'un homme qui vous le vend comme sien pour dix. En vertu de la
règle ci-dessus , vous serez obligé de me le céder en recevant de moi ce
que vous en avez donné. Je suis le perdant : il me reste à réclamer du
vendeur, vingt livres , et à son défaut, j'aurai recours sur le trésor
public. Mais si au lieu de m'adjuger le cheval , on l'avoit adjugé à
vous, ( ce quiauroitpu être raisonnable dans certaines circonstances,
comme dans un cas de maladie où vous en auriez pris l'habitude,) alors
vous devez être tenu à me payer sa pleine valeur, autrement on me
feroit souffrir une perte , afin de vous procurer un gain. Mais dans ce
cas , vous avez votre recours sur la propriété du délinquant, ou à son
défaut, sur le trésor public.
Restitution en nature. 3^7
même nulle. La valeur d'affection est rarement
appréciée par des personnes tierces. Il faut une
bonté bien éclairée , une philosophie bien peu
commune pour sympathiser avec des goûts qui
ne sont pas les nôtres. Le Fleuriste Hollandois
payant au poids de l'or un oignon de tulipe,
se moque d'un antiquaire qui achète à grand
prix une lampe rouillée. (1)
Les Législateurs et les Juges ont trop souvent
pensé comme le vulgaire : ils ont appliqué des
règles grossières à ce qui demandoit un discer-
nement délicat. Offrir en certain cas une indem-
nité en argent , ce n'est pas satisfaction , c'est
insulte. Recevroit-on de l'or pour prix d'un
portrait chéri qu'un rival auroit enlevé ?
La simple restitution en nature laisse dans la
satisfaction un déficit proportionné à la valeur
de la jouissance perdue pendant la durée du
(i) Il y a quelques années qu'un serin fut l'occasion d'un procës
devant je ne sais quel Parlement de France. Un Journaliste qui en
rendit compte , s'égaya aux dépens des deux parties, et regarda toute
cette affaire comme très-ridicule. Je ne saurois penser comme lui.
N'est-ce pas l'imagination qui donne leur râleur aux objets que nous
estimons les plus précieux ? Les lois faites uniquement pour déférer
aux sentimens universels des hommes , peuvent-elles marquer trop
d'attention à garantir tout ce qui compose leur bonheur? Doivent-
elles méconnoitre cette sensibilité qui nous attache à des êtres que
nous avons élevés, familiarisés, dont toutes les affections nous appar-
tiennent? Ce procès, si frivole aux yeux du Journaliste, n'étoit que
trop sérieux , puisque l'une des parties y avoit sacrifié , pour ne pas
parler de l'argent, sa probité et son honneur. Un objet estimé à si haut
prix, peut-on le qualifier de bagatelle ?
X4
3^8 Restitution en nature.
délit. Comment estimer cette valeur ? On l'en-
tendra par nn exemple. Une statue a été illégale-
ment enlevée. Cette statue mise à l'encan auroit
rapporté cent livres sterlings , d'après l'estima-
tion des experts. Entre l'enlèvement et la res-
titution , il s'est écoulé une année : l'intérêt de
l'argent est à cinq pour cent : mettez à titre de
satisfaction pour le passé , intérêt ordinaire ,
cinq livres : plus , pour l'intérêt pénal , ( sui-
vant le chap. xi) disons deux et demi, total ,
sept livres et demi.
Mais en faisant l'évaluation des intérêts , il
ne faut pas négliger la détérioration , soit acci-
dentelle , soit nécessaire, que la chose aura subi
dans l'intervalle entre le délit commis et la res-^
titution faite. La statue n'aura subi aucune
perte , au moins nécessaire : mais un cheval de
même prix auroit nécessairement diminué de
valeur. Un recueil de tables de détérioration
naturelle année par année , selon la nature de
chaque chose, est un des articles que demande-
roit la bibliothèque de la Justice.
Satisfaction attestatoire . 3 29
*■■■*■-■■■■ ■ ■» »■ ■ ■ - - — • ■' » ==s
CHAPITRE XIII.
De la Satisfaction attestatoire.
v^e moyen de satisfaction est particulièrement
adapté aux délits de fausseté , d'où il résulte
quelque opinion préjudiciable à un individu ,
sans qu'on puisse bien constater ni la valeur,
ni l'étendue , ni même l'existence de ses effets.
Tant que l'erreur subsiste , c'est une source
constante de mal actuel ou probable : il n'y a
qu'un moyen de l'arrêter : c'est de mettre en
évidence la vérité contraire.
L'énumération des principaux délits de faus-
seté trouve ici sa place naturelle.
1. Injures mentales simples , consistant à
répandre de fausses terreurs ; par exemple ,
récits d'apparitions , revenans , vampires , sor-
tilèges , possessions diaboliques , — faux bruits
de nature à frapper quelque individu de crainte
ou de tristesse , morts prétendues , mauvaise
conduite de parens proches , infidélités conju-
gales , perte de biens , — mensonges capables de
frapper d'effroi une classe plus ou moins nom-
breuse , comme bruits de peste , d'invasion , de
conspiration, d'incendie, etc.
2. Délits contre la réputation , dont on peut
distinguer plusieurs espèces : diffamation posi-
tive par des faits articulés ou des libelles inju-
rieux : infirmation de réputation, qui consiste
33o Satisfaction attestatoire.
à affoiblir ce qu'on ne peut pas détruire, à
dérober, par exemple , au public , une circons-
tance qui ajouteroit à l'éclat d'une action célè-
bre : interception de réputation , qui consiste
à supprimer un fait , un ouvrage honorable à
tel individu, ou à lui ôter l'occasion de se distin-
guer, en faisant regarder une entreprise comme
impossible ou comme achevée. Usurpation de
réputation : tous les plagiats , soit des auteurs ,
soit des artistes , en sont des exemples.
3. Acquisition frauduleuse \ Exemples : Faux
bruits pour cause d'agiotage ; faux bruits pour
influer sur le prix des actions négociables de
quelque compagnie de commerce.
4. Perturbation de La jouissance des droits
attachés à un état domestique ou civil. Exem-
ple : Nier au vrai possesseur sa possession d'état
d'époux , par rapport à certaine femme , d'é-
pouse , par rapport à certain homme , de fils ,
par rapport à tel homme ou telle femme, —
s'attribuer faussement à soi - même un pareil
état, — commettre une fausseté du même genre,
par rapport à quelque état civil ou quelque
privilège.
5. Empêchement d 9 acquisition. Empêcher un
homme d'acquérir ou de vendre par de faux
bruits , contestant la valeur de la chose ou le
droit d'en disposer. Empêcher une personne
d'acquérir un certain état , comme le mariage ,
par de faux bruits qui le font différer ou man-
quer.
Satisfaction attestatoire. 33 1
Dans tous ces cas , le bras de la Justice seroit
impuissant ; les moyens de force seroient nuls
ou imparfaits. Le seul remède efficace est une
déclaration authentique qui détruise le men-
songe. Détruire l'erreur, publier la vérité, fonc-
tion respectable digne des premiers Tribunaux!
Quelle forme doit-on donner à la satisfaction
attestatoire ? Elle peut varier comme tous les
moyens de publicité : impression et publication
du Jugement aux frais du délinquant : affiches
répandues au choix de la partie lésée : publica-
tion dans les gazettes nationales ou étrangères.
L'idée de cette satisfaction si simple et si utile,
est puisée dans la Jurisprudence françoise.Qu'un
homme eût été calomnié, les Parlemens ordon-
noient presque toujours que la Sentence qui ré-
tablissoit sa réputation , seroit imprimée et affi-
chée aux frais du calomniateur.
Mais pourquoi forçoit - on le délinquant à
déclarer qu'il avoit proféré un mensonge, et à
reconnoître publiquement l'honneur de la par-
tie lésée ? Cette forme étoit vicieuse à plusieurs
égards : on avoit tort de prescrire à un homme
l'expression de certains sentimens qui ne pou-
voient n'être pas les siens , et de risquer d'or-
donner juridiquement un mensonge : on avoit
tort encore d'affoiblir la réparation par un acte
de contrainte ; car enfin , que prouve une rétrac-
tation faite en Justice , si ce n'est la foiblesse
et la crainte de celui qui la prononce?
Le délinquant peut être l'organe de sa propre
33s Satisfaction attestatoire,
condamnation, si on le juge convenable pour
augmenter sa peine : mais il peut l'être sans
manquer à la plus exacte vérité , pourvu que
la formule qui lui sera prescrite , renferme les
sentimens de la Justice , comme étant ceux de
la Justice , et non comme les siens propres. <* La
y> Cour a jugé que j'ai proféré une fausseté $ —
y> la Cour a jugé que je me suis départi du carac-
•» tère d'honnête homme $ — la Cour a jugé que
:» dans toute cette affaire mon adversaire s'est
:» comporté en homme d'honneur. *> Voilà tout
ce qui importe au public et à la partie lésée. C'est
un triomphe assez éclatant pour la vérité , une
humiliation assez grande pour le coupable. Que
gagner oit-on à le forcer de dire , ce J'ai proféré
» une fausseté, — je me suis départi du carac-
a> tère d'honnête homme , — mon adversaire
*> s'est comporté en homme d'honneur?» Cette
déclaration , plus forte que la première en ap-
parence , l'est- beaucoup moins en réalité. La
crainte qui dicte de pareils désaveux, ne change
pas les vrais sentimens ; et quand la bouche les
prononce devant une audience nombreuse , on
entend , pour ainsi dire , le cri du cœur qui les
désavoue.
S'il s'agit d'un fait, la Justice risque moins
de se tromper , et l'aveu direct de mensonge
exigé de la partie condamnée en son propre
nom , seroit presque toujours conforme à son
intime conscience : mais quand il s'agit d'une
opinion , de celle du délinquant , le désaveu
Satisfaction attestatoire . 333
qu'on lui commande sera presque toujours con-
traire à sa conviction intérieure. Dans de tels
démêlés , les gens impartiaux condamneront un.
individu dix fois pour une où il se condamnera
lui-même* Est-il dans un moment assez calme
pour se livrer à la réflexion ? Le triomphe de
son adversaire est devant ses yeux, il en est lui-
même l'instrument , et l'irritation de l'orgueil
blessé doit augmenter les préventions de son
esprit. Il peut s'être trompé de bonne foi , et
vous l'obligez à s'accuser de mensonge : vous
le mettez dans une position cruelle , où plus il
est honnête homme, plus il aura à souffrir, ou il
sera d'autant plus puni qu'il méritera moins de
l'être.
Combien de fripons , en vertu d'un arrêt, se
sont fait déclarer hommes d'honneur et de pro-
bité par ceux même qui étoient le mieux ins-
truits du contraire ! Que signifie d'ailleurs cette
déclaration générale ? De ce que telle imputa-
tion est fausse ou douteuse, s'ensuit-il qu'aucune
ne soit vraie ? De ce qu'on a été lésé une fois 9
s'ensuit-il qu'on n'ait jamais été coupable ? Et
voyez l'inconvénient : qu'une de ces patentes
d'honneur soit accordée une fois à un homme
mésestimé , il y a contradiction entre l'opinion
publique et la sentence des Juges : leur auto-
rité est affoiblie , et on n'a plus recours à eux
pour un remède qui , mal administré , a perdu
son efficace.
Sur les promesses , on peut être moins réservé.
334 Satisfaction attestatoire.
Il suffit que rengagement n'ait rien de contraire
à l'honneur ou à la probité. On ne doit pas exi-
ger d'un homme , par exemple , qu'il promette
de servir contre sa patrie ou contre son parti :
mais on peut exiger qu'il promette de ne point
combattre , parce qu'un tel engagement de sa
part ne fait rien perdre ni à son parti , ni à sa
patrie , attendu qu'il n'auroit pas pu les servir,
si, au lieu de le mettre en liberté sur sa parole ,
on l'eût fait mourir ou tenu dans les fers.
Satisfaction honoraire. 335
CHAPITRE XIV.
De la Satisfaction honoraire.
y\ o v s venons de voir comment on peut remé-
dier à ceux des délits contre la réputation qui
ont pour instrument le mensonge : mais il y en
a d'autres plus dangereux : l'inimitié a des
moyens plus sûrs pour porter à l'honneur des
atteintes profondes : elle ne se cache pas tou-
jours dans une timide calomnie : elle attaque
son adversaire à découvert , mais elle ne l'atta-
que pas avec des moyens violens qui le mettent
en danger personnel. L'humilier, voilà son but.
Le procédé le moins douloureux en lui-même ,
est souvent le plus grave par ses conséquences :
en faisant plus de mal à sa personne , on en
feroit moins à son honneur. Pour en faire un
objet de mépris, il ne faut pas exciter en sa fa-
veur un sentiment de pitié qui produiroit de
l'antipathie contre son adversaire. La haine a
épuisé- tous ses raffinemens dans ce genre de
délits. Il faut leur opposer des remèdes particu-
liers , que nous avons distingués par le nom de
satisfaction honoraire.
Pour en sentir la nécessité , il faut examiner
la nature et la tendance de ces délits , les causes
de leur gravité , les remèdes qu'ils ont trouvé
jusqu'à présent dans l'usage des duels et l'im-
perfection de ces remèdes. Ces recherches, qui
336 Satisfaction honoraire.
tiennent à tout ce qu'il y a de plus délicat dans
le cœur humain , ont été presque entièrement
négligées par ceux qui ont fait les lois , et sont
pourtant les premières bases de toute bonne lé-
gislation en matière d'honneur.
Dans l'état actuel des mœurs chez les Nations
les plus civilisées , l'effet ordinaire , l'effet na-
turel de ces délits est d'enlever à l'offensé une
partie plus ou moins considérable de son hon-
neur , c'est-à-dire., qu'il ne jouit plus de la mê-
me estime parmi ses semblables , qu'il a perdu
une partie proportionnelle des plaisirs, des ser-
vices , des bons offices de tout genre qui sont
les fruits de cette estime, et qu'il peut se trouver
exposé aux suites fâcheuses de leur mépris.
Or , puisque le mal , au moins quant à l'essen-
tiel , consiste dans ce changement qui s'est opéré
dans les sentimens des hommes en général , ce
sont eux qu'on doit considérer comme ses au-
teurs immédiats. Le délinquant en titre ne fait
qu'une blessure légère , qui , laissée à elle-même,
se fermeroit bientôt. Ce sont les autres hommes
qui , par les poisons qu'ils y versent , en font
une plaie dangereuse et souvent incurable.
Au premier coup-d'œil , la rigueur de l'opi-
nion publique contre un individu insulté, paroît
d'une injustice révoltante. Un homme plus fort
ou plus courageux abuse-t-il de sa supériorité
pour maltraiter d'une certaine manière celui
que sa foiblesse auroit dû protéger ? tout le
monde, comme par tm mouvement machinal ,
au
Satisfaction honoraire. 33f
au lieu de s'indigner contre l'oppresseur, se
range de son parti , et fait tomber lâchement
sur sa victime le sarcasme et le mépris , souvent
plus amers que la mort même. Au signal donné
par un inconnu, le public se jette à l'envi sur
l'innocent qu'on lui dévoue , comme un dogue
féroce qui , pour déchirer un passant , n'attend
que le geste de son maître. C'est ainsi qu'un scé-
lérat qui veut livrer un honnête homme aux tour-
nions de l'opprobre, emploie ceux qu'on appelle
les gens du monde , les honnêtes gens pour les
exécuteurs de ses tyranniques injustices : et
comme le mépris qu'attire une injure est en pro-
portion de l'injure même, cette domination des
méchans est d'autant plus irrécusable , que l'a-
bus en est plus atroce.
Qu'une injure criante soit méritée ou non ,
c'est de quoi l'on ne daigne pas s'enquérir 5 non-
seulement son insolent auteur en triomphe, mais
c'est à qui pourra l'aggraver. On se fait honneur
d'accabler le malheureux ; l'affront qu'il a subi
le sépare de ses égaux, et le rend impur à
leurs yeux comme une excommunication sociale*
Ainsi le vrai mal , l'ignominie dont il est cou-
vert est bien plus l'ouvrage des autres hommes
que du premier offenseur : il n'a fait que mon-
trer la proie , ce sont eux qui la déchirent : il
ordonne le supplice, ils sont les bourreaux.
Qu'un homme s'emporte , par exemple , au
point de cracher en public au visage d'un au-
tre. Que seroit ce mal en lui-même ?une goutte
tome 11. Y
338 Satisfaction honoraire,
d'eau oubliée aussitôt qu'essuyée $ mais cette
goutte d'eau se convertit en poison corrosif qui
le tourmentera toute sa vie. Qu'est - ce qui a
opéré cette métamorphose ? l'opinion publique,
l'opinion qui distribue à son gré l'honneur et
la honte. Le cruel adversaire sa voit bien que cet
affront seroit F avant-coureur et le symbole d'un
torrent de mépris.
Un brutal , un homme vil peut donc à son
gré déshonorer un homme vertueux î II peut
remplir de chagrins et d'ennuis la fin de la car-
rière la plus respectable ! Eh , comment con-
serve - 1 - il ce funeste pouvoir ? il le conserve ,
parce qu'une corruption irrésistible a subjugué
le premier et le plus pur des tribunaux , celui
de la sanction populaire. Par une suite de cette
prévarication déplorable , tous les citoyens in-
dividuellement dépendent pour leur honneur
du plus méchant d'entr'eux , et sont collecti-
vement à ses ordres , pour exécuter ses arrêts
de proscription sur chacun d'eux en particulier.
Tel est le procès qu'on pourroit intenter à
V opinion publique , et ces imputations ne se-
roient pas sans fondement. Les hommes , admi-
rateurs de la force > sont souvent coupables
d'injustice envers les foibles : mais quand on
examine à fond les effets des délits de ce genre ,
on reconnoît qu'ils produisent un mal indépen-
dant de l'opinion, et que les sentimens du pu-
blic sur les affronts reçus et tolérés ne sont pas
en général si contraires à la raison , qu'on le
Satisfaction honoraire. 33a
croiroit au premier aspect; je dis en général,
parce qu'on trouveroit bien des cas où l'opinion
publique est injustifiable.
Pour sentir tout le mal qui peut résulter de
ces délits , il faut faire abstraction de tous les
remèdes $ il faut supposer qu'il n'y en a point.
Dans cette supposition , ces délits peuvent se
répéter à volonté : une carrière illimitée est
ouverte à l'insolence : la personne insultée au-
jourd'hui peut l'être le lendemain , le surlen-
demain , tous les jours et à toute heure $ chaque
nouvel affront en facilite un autre , et rend plus
probable une succession d'outrages du même
genre. Or , dans la notion d'une insulte corpo-
relle, on comprend tout acte offensant la per-
sonne , qui peut s'exercer sans causer un mal
physique durable , tout ce qui produit sensation
désagréable , inquiétude, douleur. Mais tel acte
qui seroit à peine sensible , s'il étoit unique ,
peut produire , à force de se répéter , un degré
de malaise très-douloureux , ou même un tour-
ment intolérable. J'ai lu quelque part , que de
l'eau distillée goutte à goutte , tombant d'une
certaine hauteur sur le milieu de la tête nue et
rasée , étoit une des tortures les plus cruelles
dont on se fût avisé. Gutta cavat lapident , dit
le proverbe latin (1). Ainsi l'individu , soumis
(1) Pour se former une idée du tourment qui résulte de l'accumula-
tion et de la durée de petites vexations presque imperceptibles, cha-
cune à part ? il ne faut que se rappeler les chatouillemens prolon'gés
Y a
34^ Satisfaction honoraire.
par sa foiblesse relatiye à subir , au gré de son
persécuteur , des vexations pareilles , et dé-
pourvu , comme nous l'avons supposé , de toute
protection légale , seroit réduit à la plus misé-
rable situation. Il n'en faut pas davantage pour
constater d'une part un despotisme absolu , et
de l'autre une servitude totale.
Mais il n'est pas esclave d'un seul ; il l'est de
tous ceux qui auront envie de l'asservir. Il est
le jouet du premier venu qui , connoissant sa
foiblesse , sera tenté d'en abuser. Le voilà com-
me un Ilote de Sparte , dépendant de tout le
monde , toujours en crainte et en souffrance ,
objet de la risée générale , et d'un mépris qui
n'est pas même adouci par la compassion 5 en
un mot , au-dessous de tous les esclaves , parce
que le malheur de ceux-ci est un état forcé que
l'on plaint , mais que son avilissement à lui ,
tient à la bassesse de son caractère.
Ces petites vexations, ces insultes ont même ,
par une autre raison , une sorte de prééminence
en tyrannie sur des traitemens violens. Ces actes
de colère , qui suffisent pour éteindre tout d'un
coup l'inimitié de l'offenseur, et pour lui donner
et les persécutions si communes dans les jeux et les querelles de l'en-
fance. A cet âge, les moindres démêlés conduisent aux voies de fait ;
l'idée de la bienséance n'est pas encore assez forte pour les réprimer:
mais la légèreté et la pitié naturelles à la première jeunesse, empê-
chent de les pousser jusqu'à un point dangereux, et la réflexion ne
leurdonnepas encore ce goût amer qu'un mélange d'idées accessoire*
leur fait contracter dan» la maturité de la vie.
Satisfaction honoraire. o^i
même un sentiment prompt de repentir , font
voir un terme à la souffrance : mais une insulte
humiliante et maligne , loin d'épuiser la haine
qui l'a produite , semble au contraire lui servir
d'amorce ; ensorte qu'elle se présente à l'ima-
gination comme l'avant -coureur d'une suite
d'injures , d'autant plus alarmante , qu'elle est
indéfinie.
Ce que j'ai dit des insultes corporelles peut
s'appliquer aux menaces , puisque les premières
même n'ont de gravité qu'en qualité d'acte
comminatoire.
Les outrages en parole n'ont pas tout-à-fait
le même caractère. Ce n'est qu'une espèce de*
diffamation vague ^ un emploi de termes inju-
rieux dont la signification n'est point détermi-
née , et varie beaucoup ^ selon l'état des per-
sonnes (1). Ce qu'on témoigne par ces injures
à la partie lésée , c'est qu'on la croit digne du
mépris public , sans articuler à quel titre. Le
mal probable qui peut en résulter , c'est le re-
nouvellement de reproches pareils. On peut
craindre aussi qu'une profession de mépris ,
faite publiquement , n'invite les autres hommes
(i) Dire à quelqu'un qu'il est un penâarà-, ce n'est lui reprocher
aucun fait en particulier, mais c'est l'accuser en généralde cette sorte
de conduite qui mené un homme à se faire pendre. — Il faufcbien dis-
tinguer ces paroles outrageantes de la diffamation spéciale , de celle
qui a un objet particulier. Celle-ci peut être réfutée, elle donne lieu à
la satisfaction attestatoire; les paroles outrageantes étant vagues ne
laissent pas la même prise.
y 3
342 Satisfaction honoraire,
à s'y joindre. C'est là en effet une invitation à
laquelle ils se rendent volontiers. L'orgueil de
censurer, de s'élever aux dépens d'autrui, l'en-
traînement de l'imitation, le penchant à croire
toutes les assertions fortes , donnent du poids
à ces sortes d'injures. Mais il paroît qu'elles
doivent principalement leur gravité à l'oubli où
les lois les ont laissées , et à l'usage des duels ,
remède subsidiaire par où la sanction populaire
a voulu suppléer au silence des lois.
Il n'est pas étonnant que les Législateurs ,
craignant de donner trop d'importance à des
bagatelles , aient laissé dans un abandon pres-
que universel cette partie de la sûreté. Le mal
physique, mesure assez naturelle de l'impor-
tance d'un délit , étoit presque nul ; et les suites
éloignées ont échappé à l'inexpérience de ceux
qui ont fondé les lois.
Le duel s'est offert pour combler cette lacune.
Ce n'est pas ici le lieu d'en rechercher l'origine
et d'examiner les variations et les bizarreries
apparentes de cet usage (1). Il suffit que le duel
existe , que dans le fait il s'applique en forme
de remède et serve de frein à l'énormité du
(i) Plusieurs circonstances ont concouru à établir le duel dans l'âge
de la chevalerie. Les tournois, combats singuliers, formés par la
gloire, destinés à des jeux, amenoient naturellement des défis d'hon-
neur. L'idée d'une providence particulière , émanée du Christia-
nisme, conduisoit à interroger de cette manière la Justice divine et
à lui remettre la décision des querelles.
Cependant on trouve, bien avant l'âge du Christianisme, le duel
Satisfaction honoraire. 343
désordre qui résulteront sans cela de la négli-
gence des lois.
Cet usage une fois établi , en voici les consé-
quences directes.
Le premier effet du duel est de faire cesser
en grande partie le mal du délit , c'est-à-dire ,
la honte qui résultoit de l'insulte. L'offensé
n'est plus dans cette misérable condition où sa
foiblesse l'exposoit aux outrages d'un insolent
et au mépris de tous. Il s'est délivré d'un état
de crainte continuelle. La tache que l'affront
avoit imprimée à son honneur est effacée $ et
même si l'appel a immédiatement suivi l'insulte,
cette tache n'a fait aucune impression , elle n'a
pas eu le tems de se fixer ; car le déshonneur
n'est pas à recevoir une insulte , mais à s'y sou-
mettre.
Le second effet du duel est d'agir en qualité
de peine , et de s'opposer à la reproduction de
semblables délits. Chaque nouvel exemple est
une promulgation des lois pénales de l'honneur,
et rappelle qu'on ne sauroit se permettre des
procédés offensans sans s'exposer aux consé-
quences d'un combat privé , c'est-à-dire , au
établi en Espagne comme moyen juridique. Ce passage de Tite-Live
ne peut laisser aucun doute : Quidam quas disputando controçersiasfimre
nequierant aut noluerant } facto interse , ut vtctorem res sequeretur ,Jerro
decreverunt.Quum verbis disceptare Scipio vettet 3 ac sedare iras ; negatum
ld ambo dicere ccmmunïbus cognaùs ; nec alium Deorum hominumçe ^
quant fllartem s» udicem , habituros esse , ljb. XXViir. $. 21.
Y4
344 Satisfaction honoraire,
danger de subir , selon l'é vènernent du duel , ou
différens degrés de peines afïlictives , ou même
la peine de mort. Ainsi l'homme courageux qui,
dans le silence de la loi, s'expose lui-même pour
punir une insulte , coopère à la sûreté générale
en travaillant à la sienne propre.
Mais considéré comme peine ^ le duel est
extrêmement défectueux,
1 . Ce n'est pas un moyen qui puisse servir à
tout le monde. Il y a des classes nombreuses
qui ne sauroient participer à la protection qu'il
accorde , comme les femmes , les enfans , les
vieillards , les malades , et ceux qui par défaut
de courage , ne sauroient se résoudre à se ra-
cheter de la honte au prix d'un si grand danger.
D'ailleurs, par une bizarrerie de ce point d'hon-
neur digne de sa naissance féodale , les classes
supérieures n'avoient point admis les subalter-
nes à l'égalité du duel : le paysan outragé par
le gentilhomme n y en obtiendroit pas cette satis-
faction. L'insulte dans ce cas peut avoir des ef-
fets moins graves , mais c'est encore une insulte
et un mal sans remède. Sous tous ces rapports ,
le duel considéré en qualité de peine se trouve
inefficace.
%. Ce n*est pas même toujours une peine,
parce que l'opinion lui attache une récompense
qui peut paroître à bien des yeux supérieure à
tous ses dangers. Cette récompense, c'est l'hon-
neur attaché à la preuve du courage , honneur
<mi a eu souvent plus d'attrait pour porter ai*
Satisfaction honoraire. 345
duel, que ses inconvéniens n'ont eu de force
pour en détourner. Il fut un teins où il entroit
dans le caractère d'un galant homme de s'être
battu au moins une fois. Un coup d'œil , une
inattention , une préférence , un soupçon de
rivalité , tout suffisoit à des hommes qui ne
demandoient qu'un prétexte , et se trouvoient
payés mille fois des périls qu'ils avoient couru
en obtenant les applaudissemens des deux sexes
à qui , par des raisons différentes , la bravoure
en impose également. Sous ce rapport , la peine
amalgamée avec la récompense , n'a plus son
vrai caractère pénal , et d ? une autre manière
devient encore inefficace.
3. Le duel , considéré comme peine , est
encore défectueux par son excès , ou selon
l'expression propre qui sera expliquée ailleurs,
c'est une peine trop dispendieuse : il est vrai
qu'elle est souvent nulle , mais elle peut être
capitale. Entre ces extrêmes du tout au rien ,
on est exposé à tous les degrés intermédiaires ,
blessures , cicatrices > mutilations , membres
estropiés ou perdus. Il est clair que si l'on avoit
à choisir pour la satisfaction des délits de ce
genre , on donneroit la préférence à une peine
moins incertaine , moins hasardeuse , qui ne
pût pas aller jusqu'à la mort , ni être tout-à-fait
nulle.
Il y a de plus une singularité dans cette jus^
\icq pénale qui n'appartient qu'au duel : corU
teuse à l'aggresseur , elle ne l'est pas moins &
346 Satisfaction honoraire.
la partie lésée (1). L'offensé ne peut réclamer
le droit de punir l'offenseur qu'en s'exposant
lui-même à la peine qu'il lui prépare , et même
avec un désavantage manifeste , car la chance
est naturellement en faveur de celui qui a pu
choisir son homme avant de s'exposer. Ainsi
cette peine est tout à la fois dispendieuse et
mal fondée.
4. Un autre inconvénient particulier de cette
jurisprudence du duel , c'est d'aggraver le mal
du délit même , toutes les lois que la vengeance
n'est pas réclamée , à moins d'une impossibilité
reconnue. L'offensé refuse -t- il d'y recourir?
Le voilà forcé de déceler deux vices capitaux,
défaut de courage et défaut d'honneur , défaut
de cette vertu qui protège la société et sans la-
quelle elle ne peut se maintenir , et défaut de
sensibilité à l'amour de la réputation , l'une des
grandes bases de la morale. L'offensé se trouve
donc par la loi du duel dans une situation pire
que si elle n'existoit pas $ parce qu'il refuse ce
triste remède , il se change pour lui en poison.
5. Si dans certains cas le duel , en qualité de
peine , n'est pas aussi inefficace qu'il paroît de-
voir l'être , ce n'est qu'autant qu'un innocent
s'expose à une peine qui par conséquent est mal
(1) Le Japonois l'emporte à cet égard sur l'homme d'honneur de
l'Europe moderne. L'Européen, pour la chance de* tuer son adver-
saire, lui donne une chance réciproque et égale. Le Japonois, pour la
chance de porter le sien à se fendre le ventre j commence par lui en
donner l'exemple,
Satisfaction honoraire. 3^7
fondée. Tels sont les cas des personnes qui, à
raison de quelque infirmité attachée au sexe ,
à Tâge ou à l'état de la santé , ne peuvent pas
employer ce moyen de défense. Elles n'ont de
ressource dans cet état de foiblesse individuelle
qu'autant que le hasard leur accorde un pro-
tecteur qui a en même tems le pouvoir et la
volonté de payer de sa personne et de combattre
à leur place. C'est ainsi qu'un époux, un amant,
un frère peuvent prendre sur eux l'injure faite à
une femme , à une maîtresse , à une sœur : et
dans ce cas , si le duel devient efficace comme
protection , ce n'est qu'en compromettant la
sûreté d'un tiers qui se trouve chargé d'une
querelle pour un fait étranger à sa personne
sur lequel il n'a pu exercer aucune influence.
Il est certain qu'à considérer le duel comme
une branche de la Justice pénale , c'est un
moyen absurde et monstrueux : mais tout ab-
surde et tout monstrueux qu'il est , on ne sauroit
contester qu'il ne remplisse bien son objet prin-
cipal , il efface entièrement la tache qu'une
insulte imprime à L'honneur. Les moralistes
vulgaires , en condamnant sur ce point l'opi-
nion générale , ne servent qu'à confirmer le fait.
Or , que ce résultat du duel soit justifiable ou
non , n'importe : il existe et il a sa cause : il est
essentiel au Législateur de la découvrir : un
phénomène si intéressant ne doit pas lui rester
inconnu.
L'insulte, avons -nous dit, fait envisager
348 Satisfaction honoraire.
celui qui en est l'objet comme aviliparsafoiblesse
et sa lâcheté : toujours placé entre un affront et
un reproche , il ne peut plus marcher d'un pas
égal^avec les autres hommes, et prétendre aux
mêmes égards. Mais qu'après cette insulte , je
me présente à mon adversaire , et consente à
risquer, dans un combat, ma vie contre la sienne,
je sors par cet acte de l'humiliation où j'étois
tombé. Si je meurs , me voilà du moins affranchi
du mépris public et de l'insolente domination
de mon ennemi. S'il meurt , me voilà libre et le
coupable puni. S'il n'est que blessé , c'est une
leçon suffisante pour lui et pour ceux qui au-
roient eu la tentation de l'imiter. Suis-je blessé
moi-même , ou ne le sommes-nous ni l'un ni
l'autre ? Le combat n'est point inutile , il produit
toujours son effet. Mon ennemi sent qu'il ne
peut réitérer ses injures qu'au péril de sa vie ;
je ne suis pas un être passif qu'on puisse outrager
impunément : mon courage me protège à-peu-
près comme feroit la loi si elle punissoit de tels
délits par une peine capitale ou afflictive.
Mais si quand cette voie de satisfaction m'est
ouverte , j'endure patiemment une insulte , je
me rends méprisable aux yeux du jmblic , parce
que cette conduite décèle , de ma part, un fond
de timidité , et que la timidité est une des plus
grandes imperfections dans le caractère d'un
homme. Un poltron a toujours été un objet de
mépris.
Mais ce défaut de courage doit - il être mis
Satisfaction honoraire* 049
dans la classe des vices ? L'opinion qui avilit la
poltronnerie est-elle un préjugé nuisible ou utile?
On ne doutera guère que cette opinion ne
soit conforme à l'intérêt général , si l'on consi-
dère que la première passion de tout homme
étant le désir de sa propre conservation , le cou-
rage est plus ou moins une qualité factice , une
vertu sociale qui doit à l'estime publique plus
qu'à toute autre cause sa naissance et son accrois-
sement. Une ardeur momentanée peut s'allumer
par la colère , mais iin courage tranquille et
soutenu ne se forme et ne mûrit que sous les
heureuses influences de l'honneur. Le mépris
qu'on éprouve pour la poltronnerie n'est donc
pas un sentiment inutile : la souffrance qui en
réjaillit sur les poltrons n'est donc pas une peine
prodiguée en pure perte. L'existence du corps
politique dépend du courage des individus qui
le composent. La sûreté extérieure de l'Etat
contre des rivaux , dépend du courage de ses
guerriers : la sûreté intérieure de l'Etat contre
ces guerriers eux-mêmes , dépend du courage
répandu dans la masse des autres citoyens. En
un mot, le courage est l'âme publique , le génie
tutélaire , le palladium sacré par lequel seul on
peut se garantir de toutes les misères de la servitu-
de , rester dans l'état d'homme, et ne pas tomber
au-dessous des brutes mêmes. Or , plus le cou-
rage sera honoré , plus il y aura d'hommes
courageux , plus la poltronnerie sera méprisée ,
moins il y aura de poltrons.
35a Satisfaction honoraire»
Ce n'est pas tout : celui qui, pouvant se bat-
tre , endure une insulte , ne décèle pas seu-
lement sa timidité , mais encore il se révolte
contre la sanction populaire qui en a fait une
loi , et se montre sur un point essentiel indiffé-
rent à la réputation. Mais la sanction populaire
est le ministre le plus actif et le plus fidèle du
Principe de l'Utilité , l'alliée la plus puissante
et la moins dangereuse de la sanction politique.
Les lois de la sanction populaire sont - elles
d'accord , en général , avec les lois de l'utilité ?
Plus un homme est sensible à la réputation,
plus son caractère est prêt à se conformer à la
vertu ; moins il y est sensible , plus il est en
proie à la séduction de tous les vices.
Que résulte - 1 - il de cette discussion ? Que
dans l'état d'abandon où les lois ont laissé jus-
qu'à présent l'honneur des Citoyens , celui qui
endure une insulte , sans avoir recours à la sa-
tisfaction que lui prescrit l'opinion publique ,
se montre par-là même comme réduit à une
dépendance humiliante , exposé à recevoir une
suite indéfinie d'affronts , — il se montre comme
privé du sentiment de courage qui fait la sûreté
générale , — et enfin comme dépourvu de sensi-
bilité à la réputation , sensibilité protectrice de
toutes les vertus et sauve-garde contre tous les
vices.
En examinant la marche de l'opinion publi-
que relativement aux insultes , il me semble
qu'à parler en général elle est bonne et utile ;
Satisfaction honoraire, 35 1
et les changemens successifs qui se sont faits
dans la pratique du duel l'ont ramené de plus
en plus sous le Principe de l'Utilité. Le public
auroit tort, ou plutôt sa folie seroit manifeste,
si spectateur d'une insulte , il portoit immédia-
tement un décret d'infamie contre la partie
insultée : mais voilà ce qu'il ne fait pas. Ce
décret d'infamie n'a lieu que dans le cas où
l'homme insulté , rebelle aux loix de l'honneur,
signe lui-même l'arrêt de sa dégradation virile.
Le public a donc raison en général (1) dans
ce système d'honneur ; le véritable tort est du
côté des lois : Premier tort , — d'avoir laissé
subsister, par rapport aux insultes, cette anar-
chie qui a forcé de recourir à ce bizarre et mal-
heureux moyen : Second tort , — d'avoir voulu
s'opposer à l'usage du duel , remède imparfait
mais unique : Troisième tort, — de ne l'avoir
combattu que par des moyens disproportionnés
et inefficaces.
(l) Le public sait-il la raison qu'il a dans son opinion ? Est-il guidé
par le Principe de l'Utilité ou par une imitation machinale et un ins-
tinct mal démêlé ? Celui qui se bat agit-il par une vue éclairée de son
intérêt et de l'intérêt général ? C'est une question plus curieuse qu'u-
tile. Voici une observation qui peut servir à la résoudre. Autre chose
est de se déterminer par la présence de certains motifs, autre chose
de s'apercevoir de l'influence de ces motifs. Point d'action ni de juge-
ment sans motif, point d'effet sans cause. Mais pour constater l'in-
fluence qu'un motif exerce sur nous, il faut savoir replier son esprit
sur soi-même et anatomiser la pensée : il faut diviser son esprit en
deux parties , dont l'une est occupée à observer l'autre : opération
difficile dont, faute d'exercice, peu de personnes sont capables.
o5% Remèdes auoo délits contre Phomieur*
CHAPITRE XV.
Remèdes aux délits contre V Honneur.
LoMMENÇoifS par les moyens de satisfaction
pôui* Tlionneur offensé : les raisons qui les jus-
tifient viendront ensuite.
Les délits contre l'honneur peuvent se diviser
en trois classes : — outrages en paroles > — in-
sultes corporelles , — menaces insultantes. La
peine analogue au délit , doit opérer en même-
tems comme moyen de satisfaction pour la par-
tie lésée.
Liste de ces peines,
il Admon,estement simple.
2. Lecture de la sentence du délinquant, faite
par lui-même à voix haute.
3. Le coupable à genoux devant la partie
lésée.
4. Discours d'humiliation qui lui est prescrit.
5. Robes emblématiques ( dont il peut être
revêtu dans des cas particuliers. )
6. Masques emblématiques , à tête de cou-
leuvre, pour des cas de mauvaise foi ; à tête de
pie ou de perroquet, pour des cas de témérité.
7. Témoins de l'insulte appelés à être témoins
de la réparation.
8.
Remèdes aux délits contre l'Honneur, 353
8. Les personnes dont l'estime importe beau-
coup au coupable , appelées à Pexécution de
la sentence.
9. Publicité du jugement , par le choix du
lieu , Paffiuence des spectateurs , l'impression,
l'affiche , la distribution de la sentence.
10. Bannissement plus ou moins long , soit
de la présence de la partie lésée , soit de celle
de ses amis. Pour insulte faite en lieu public,
comme marché , théâtre ou église , bannisse-
ment de ces lieux.
1 1 . Pour insulte corporelle , talion infligé par
la partie lésée , ou à son choix , par la main du
bourreau.
12. Pour insulte faite à une femme , l'homme
sera affublé d'une coeffure de femme , et le ta-
lion pourra lui être infligé par la main d'une
femme.
Plusieurs de ces moyens sont nouveaux , et
quelques-uns paroîtront singuliers : mais il faut
bien des moyens nouveaux, puisque l'expérience
a démontré l'insuffisance des anciens 5 et quant
à leur singularité apparente , c'est par-là qu'ils
sont adaptés à leur but , et destinés par leur
analogie à transporter sur l'offenseur insolent
le mépris qu'il a voulu fixer sur l'innocent
offensé. Ces moyens sont nombreux et variés
pour répondre au nombre et à la variété des
délits de cette espèce , pour s'assortir à la gra-
vité des cas , et fournir des réparations conve-
nables aux différentes distinctions sociales , car
TOME II. Z
354 Remèdes aux délits contre l'Honneur,
il ne faut pas traiter de la même manière une
insulte faite à un subalterne , ou à un Magis-
trat , à un Ecclésiastique ou à un Militaire , à
un jeune homme ou à un vieillard. Tout ce jeu
de théâtre , discours , attitudes , emblèmes ,
formes solennelles ou grotesques , selon la dif-
férence des cas ; en un mot , ces satisfactions
publiques converties en spectacles , fourniroient
à la partie lésée des plaisirs actuels et des plai-
sirs de réminiscence qui compenseroient bien la
mortification de l'insulte.
Observez que l'injure étant opérée par un
moyen mécanique, il faut qu'il entre un moyen
mécanique dans la réparation : autrement elle
ne frapperoit pas l'imagination de la même ma-
nière et serpit incomplète. L'offenseur s'étant
servi d'une certaine forme injurieuse pour tour-
ner le mépris public sur son adversaire , il faut
employer une forme analogue d'injure pour
retourner ce mépris contre lui. C'est dans l'opi-
nion qu'est le siège du mal , c'est dans l'opinion
qu'il faut porter le remède. Les blessures de la
lance de Télèphe ne se guérissoient que par l'at-
touchement de cette même lance. Voilà le sym-
bole des opérations de la Justice en matière d'hon-
neur. C'est par un affront que s'est fait le mal ,
ce n'est que par un affront qu'il peut se réparer.
Suivons l'effet d'une satisfaction de ce genre.
L'homme injurié , réduit à un état intolérable
d'infériorité devant son aggresseur, ne pouvoit
plus se rencontrer avec sûreté dans le même
Remèdes aux délits contre l'Honneur. 355
lieu , et ne découvrent dans l'avenir qu'une
perspective d'injures : mais aussitôt après la
réparation légale , il regagne ce qu'il avoit
perdu , marche avec sécurité la tête levée , et
acquiert même une supériorité positive sur son
adversaire. Comment s'est fait ce changement?
C'est qu'on ne le voit plus comme un être foible
et misérable ? qu'on peut fouler aux pieds : la
force des Magistrats est devenue la sienne : nul
ne sera tenté de lui renouveller une insulte dont
la punition a eu tant d'éclat. Son oppresseur,
qui avoit paru un moment si altier , est bientôt
tombé de son char de triomphe : la peine qu'il
a subie sous les yeux de tant de témoins , montre
bien qu'il n'est pas plus à craindre qu'un autre,
et il ne reste rien de sa violence que le souvenir
de son châtiment. Qu'est-ce que l' offensé pour-
roit désirer de plus ? Quand il auroit la force
d'une athlète , feroit-il davantage?
Si le Législateur eût toujours appliqué con-
venablement ce système de satisfactions , on
n'eût pas vu naître le duel , qui n'a été et n'est
encore qu'un supplément à l'insuffisance des.
lois. A mesure qu'on remplira ce vuide de la
Législation par des dispositions capables de pro-
téger l'honneur , on verra diminuer l'usage des
duels , et il cesseroit même tout - à - fait si les
satisfactions honoraires et oient exactement au
titre de l'opinion , et fidèlement administrées.
Autrefois les duels ont servi, comme moyen de
décision , dans un grand nombre de cas pour
Z a
356 Remèdes auœ délits contre V Honneur.
lesquels ce seroit le comble du ridicule de les em-
ployer aujourd'hui. Un plaideur qui enverroit
un défi à son antagoniste pour prouver un titre
ou établir un droit , seroit réputé fou : mais au
douzième siècle ce moyen eût été très -valide.
D'où vient ce changement ? De celui qui s'est
opéré peu-à-peu dans la Jurisprudence. La Jus-
tice , en s'éclairant , et s'attachant à des lois et à
des formes , a offert des moyens de redressement
préférables à celui du duel (1). La même cause
produira encore les mêmes effets. Dès que la
loi offrira un remède sûr contre les délits qui
blessent l'honneur , on ne sera pas tenté de
recourir à un moyen équivoque et dangereux.
Aime - 1 - on la douleur et la mort ? Non sans
doute. Ce sentiment est également étranger au
cœur du poltron et du héros. C'est le silence
des lois , c'est l'oubli de la Justice qui rédui-
sent l'homme sage à se protéger lui-même par
cette triste mais unique ressource.
Pour donner à la satisfaction honoraire toute
Fétendue et la force dont elle est susceptible ,
la définition des délits contre l'honneur doit
avoir assez de latitude pour les embrasser tous.
Suivez pas à pas l'opinion publique : soyez son
fidèle interprète. Toutce qu'elle regarde comme
attentatoire à l'honneur , regardez - le comme
(i) Ce fut en i3o5 que Philippe-le-Bel abolit le duel en matière
civile. Il avoit rendu le Parlement sédentaire à Paris, et beaucoup
lait pour l'établissement d'un ordre judiciaire.
Remèdes aux délits contre L'Honneur. 35 7.
tel. Un mot, un geste, un regard suffisent-ils aux
yeux du public pour constituer une insulte ?
Ce mot , ce geste , ce regard doivent suffire à
la Justice pour constituer un délit : l'intention
de l'injure fait l'injure. Tout ce qui s'adresse
à un homme pour lui témoigner ou lui attirer
du mépris est insulte , et doit avoir sa répa-
ration.
Dira-t-on que ces signes insultans , douteux
par leur nature , fugitifs et souvent imaginaires ,
seront trop difficiles à constater, et que des
caractères ombrageux , voyant une insulte où
il n'y en a point , pourront faire subir à des
innocens des peines indues ?
Ce danger est nul , parce que la ligne de dé-
marcation est facile à tracer entre l'injure réelle
et l'injure imaginaire. Il suffit, à la réquisition du
plaignant, d'interroger le défendeur sur son in-
tention, ce Avez-vous eu dessein, dans ce que vous
» avez fait ou dit , de marquer du mépris à un
*> tel ? » S'il le nie , sa réponse, vraie ou fausse ,
suffit pour laver l'honneur de celui qui a été
ou s'est cru offensé. Car l'injure même eût-elle
été peu équivoque , la nier , c'est recourir au
mensonge , avouer sa faute , déceler sa crainte
et sa foiblesse , en un mot , c'est faire un acte
d'infériorité et s'humilier devant son adversaire.
En faisant le catalogue des délits qui ont le
caractère de l'insulte , il y a des exceptions
nécessaires. Il faut prendre garde à ne pas
envelopper dans cet arrêt de proscription les
Z 3
358 Remèdes aux délits contre V Honneur.
actes utiles de la censure publique , l'exercice
du pouvoir de la sanction populaire. Il faut
réserver aux amis et aux supérieurs l'autorité
des corrections et des réprimandes : il faut sau-
ver la liberté de l'histoire , et la liberté de la
critique.
Satisfaction vindicative. '65a
* - ■■■ ' ■ , , « ,,,■,„
CHAPITRE XVI.
De la Satisfaction vindicative.
Jue sujet ne demande pas beaucoup de règles
particulières. Toute espèce de satisfaction en-
traînant une peine pour le délinquant, produit
naturellement un plaisir de vengeance pour la
partie lésée.
Ce plaisir est un gain. Il rappelle la parabole
de Samson : c'est le doux qui sort du terrible :
c'est le miel recueilli dans la gueule du lion.
Produit sans frais , résultat net d'une opéra-
tion nécessaire à d'autres titres , c'est une jouis-
sance à cultiver comme toute autre ; car le plai-
sir de la vengeance , considéré abstraitement ,
n'est , comme tout autre plaisir , qu'un bien en
lui-même. Il est innocent tant qu'il se renferme
dans les bornes de la loi : il ne devient criminel
qu'au moment où il les franchit. Non, ce n'est
pas la vengeance qu'il faut regarder comme la
passion la plus maligne et la plus dangereuse
du cœur humain : c'est l'antipathie , c'est l'in-
tolérance , ce sont les haines d'orgueil , de pré-
jugés , de religion et de politique. En un mot ,
l'inimitié dangereuse , ce n'est pas l'inimitié fon-
dée, mais l'inimitié sans cause légitime.
Utile à l'individu , ce mobile est même utile
au public , ou , pour mieux dire , nécessaire.
Z4
36o Satisfaction vindicative.
C'est cette satisfaction vindicative qui délie la
langue des témoins, c'est elle qui anime l'ac-
cusateur et l'engage au service de la Justice ,
malgré les embarras , les dépenses, les inimitiés
auxquelles il s'expose : c'est elle qui surmonte
la pitié publique dans la punition des coupables-
Otez ce ressort , le rouage des lois ne va plus ,
ou du moins les Tribunaux n'obtiendront plus
de services qu'à prix d'argent, moyen qui n'est
pas seulement onéreux à la société, mais encore
qui est exposé à des objections très-fortes.
Je sais bien que les Moralistes communs, tou-
jours dupes des mots , ne sauroient entrer dans
cette vérité. L'esprit de vengeance est odieux ;
toute satisfaction puisée dans cette source est
vicieuse : le pardon des injures est la plus belle
des vertus.... Sans doute, ces caractères impla-
cables qu'aucune satisfaction n'adoucit , sont
odieux et doivent l'être : l'oubli des injures est
une vertu nécessaire à l'humanité , mais c'est
une vertu quand la Justice a fait son œuvre ,
quand elle a fourni ou refusé une satisfaction.
Avant cela, oublier les injures, c'est inviter à
en commettre, ce n'est pas être l'ami, mais l'en-
nemi de la société. Qu'est-ce que la méchanceté
pourroit désirer de plus, qu'un arrangement où
les offenses seroicnt toujours suivies du pardon?
Mais que faut- il faire dans le but d'accorder
cette satisfaction vindicative ï II faut faire tout
ce que demande la Justice pour répondre aux
fins des autres satisfactions , et pour la peine
Satisfaction vindicative, 36 1
du délit $ mais il ne faut rien de plus. Le moin-
dre excédant consacré à cet objet, seroit un mal
en pure perte. Infligez la peine qui convient,
c'est à la partie lésée à en tirer le degré de jouis-
sance que sa situation comporte , et dont sa
nature est susceptible.
Cependant , sans rien ajouter à la gravité de
la peine dans ce but particulier , on peut lui
donner de certaines modifications, selon les sen-
timens qu'on doit supposer à la partie lésée, soit
d'après sa position , soit d'après l'espèce du délit.
On en a vu des exemples dans le chapitre précé-
dent : on en verra d'autres à propos du choix
des peines.
36 z Satisfaction substitutive ,
CHAPITRE XVII.
De la Satisfaction substitutive > ou à la charge
d'un tiers.
JUans le cas le plus ordinaire , c'est sur Fauteur
du mal que la charge de la satisfaction doit être
assise. Pourquoi? parce qu'assise de cette ma-
nière-, elle tend en qualité de peine à prévenir
le mal , à diminuer la fréquence du délit. Assise
sur un autre individu , elle n'auroit pas cet effet.
Cette raison ne subsiste -t-elle plus à l'égard
de ce premier répondant? S'applique-t-elle à un
autre au défaut du premier ? La loi de la res-
ponsabilité doit se modifier en conséquence \ ou
en d'autres termes , une personne tierce doit
être appelée à payer pour l'auteur du dommage,
lorsque celui-ci ne pourroit pas fournir la satis-
faction , et que l'obligation imposée à ce tiers ,
tend à prévenir le délit.
C'est ce qui peut arriver dans les cas suivans:
1 . Responsabilité du maître pour son serviteur.
2, du tuteur pour son pupille.
3. ...... . du père pour ses enfans.
4 de la mère pour ses enfans en
qualité de tutrice.
5 du mari pour sa femme.
6. . , d'une personne innocente
qui profite par le délit.
ou à la charge d'un tiers. 363
z>
I. Responsabilité du Maître pour le Serviteur.
Cette responsabilité est fondée sur deux rai-
sons , Tune de sûreté , l'autre d'égalité. L'o-
bligation imposée au maître agit en qualité de
peine et diminue la chance de pareils malheurs.
Il est intéressé à connoître le caractère et à sur-
veiller la conduite de ceux dont il répond. La
loi en fait un Inspecteur de police , un Magis-
trat domestique, en le rendant comptable de son
imprudence.
D'ailleurs , l'état de maître suppose presque
nécessairement une certaine fortune , mais la
qualité générale de partie lésée , objet d'un mal-
heur , ne suppose rien de tel. Dès qu'il y a un
mal inévitable entre deux individus , il vaut
mieux en rejeter le poids sur celui qui a le plus
de moyens pour le soutenir.
Cette responsabilité peut avoir quelques in-
convéniens, mais si elle n'existoit pas, ce seroit
bien pis. Un maître voudroit-il occasionner un
dégât sur la terre de son voisin , l'exposer à
quelque accident , en tirer une vengeance , le
faire vivre dans une inquiétude continuelle ? Il
n'auroit qu'à choisir des domestiques vicieux
auxquels il pourroit suggérer de servir ses pas-
sions et ses haines , sans leur rien commander ,
sans être leur complice ou sans qu'on pût trou-
ver de preuves , toujours prêt à les pousser ou à
les désavouer , il en feroit les instrumens de
ses desseins , et ne courroit lui-même aucun
364 Satisfaction substitutive ,
risque (1). En leur montrant une confiance un
peu plus qu'ordinaire , en se prévalant de leur
attachement , de leur dévouement , de leur va-
nité servile , il n'est rien qu'il ne pût obtenir
d'eux par des instigations générales , sans s'ex-
poser au danger de rien prescrire en particulier,
et il jouiroit dans l'impunité du mal qu'il auroit
fait par leurs mains. « Malheureux que je suis !
» s'écria un jour Henri II , fatigué des hauteurs
y> d'un Prélat insolent : quoi ! tant de serviteurs
» qui me vantent leur zèle , et pas un qui songe
*> à me venger ! * L'effet de cette apostrophe
imprudente ou criminelle , fut le meurtre de
l'Archevêque.
Mais ce qui diminue essentiellement pour le
maître le danger de sa responsabilité, c'est celle
du serviteur. Le véritable auteur du mal , selon
les circonstances , doit être le premier à en sup-
porter les suites fâcheuses ; il doit être chargé
du fardeau de la satisfaction , selon le degré de
ses forces y en sorte qu'un serviteur négligent ou
vicieux ne puisse pas dire froidement en cau-
sant du dommage , ce C'est l'affaire de mon maî-
» tre, et non pas la mienne. »
D'ailleurs , la responsabilité du maître n'est
(i) Il y a bien des manières de faire du mal par autrui , sans aucune
trace de complicité. J'ai ouï dire a un Jurisconsulte François , que
lorsque les Parlemens avoient eu à cœur de sauver un coupable , ils
avoient choisi à dessein, pour Rapporteur _, quelque homme malha-
bile, espérant que son ineptie feroit naître des moyens de nullité!
C'étoit là vraiment porter du génie dans la prévarication.
eu à la charge d'un tiers. 365
pas toujours la même : elle doit varier selon
bien des circonstances qu'il faut examiner avec
attention.
La première chose à considérer, c'est le degré
de liaison qui subsiste entre le maître et le ser-
viteur. S'agit-il d'un journalier ou d'un homme
engagé par année ? d'un travailleur au-dehors
ou habitué dans la maison ? d'un apprenti ou
d'un esclave ? Il est clair que plus la liaison est
forte, plus la responsabilité doit augmenter. Un
intendant est moins sous la dépendance de son
principal , qu'un laquais sous celle de son maître.
La seconde chose à considérer, c'est la nature
de l'ouvrage où le serviteur est employé. Les
présomptions contre le maître sont moins fortes
s'il s'agit d'un travail où son intérêt soit plus
exposé à souffrir par la faute de ses agens , et
le seront plus dans le cas contraire. Dans le pre-
mier cas, le maître a déjà un motif suffisant
pour exercer sa surveillance : dans le second ,
il peut n'avoir pas ce motif, c'est à la loi à le
lui donner.
3. Le maître est bien plus dans le cas de la
responsabilité , si le malheur est arrivé à l'oc-
casion de son service , ou pendant ce service
même , parce qu'il est à présumer qu'il a pu le
diriger , qu'il a dû prévoir les évènemens , et
qu'il pouvoit surveiller ses serviteurs à cette
époque , plus aisément qu'aux heures de leur
liberté.
Il est un cas qui semble réduire à peu de chose,
366 Satisfaction substitutive ,
si même il n'anéantit pas tout-à-fait la plus forte
raison de la responsabilité : lorsque le malheur
a pour cause un délit grave , accompagné par
conséquent d'une peine proportionnelle, si un
homme à moi, par exemple, ayant une querelle
personnelle avec mon voisin , va incendier ses
greniers, dois-je répondre d'un dommage que
je n'aurois pas pu empêcher ? Si le forcené n'a
pas craint d'être pendu , auroit-il craint d'être
chassé de mon service ?
Telles sont les présomptions qui servent de
base à la responsabilité , présomption de négli-
gence de la part du maître, présomption de
richesse supérieure à celle de la partie lésée, etc.
mais il ne faut pas oublier que des présomptions
ne sont rien quand elles sont démenties par les
faits. Un accident , par exemple , est arrivé par
le versement d'un chariot. On ne sait rien sur
la partie lésée. On présume qu'elle sera dans le
cas de recevoir un dédommagement de la part
du propriétaire , qui s'offre d'abord à l'imagi-
nation , comme étant plus en état de supporter
la perte. Mais que devient cette présomption,
quand on sait que ce propriétaire est un pauvre
Fermier, et la partie lésée un Seigneur opulent,
que le premier seroit ruiné s'il avoit à payer
l'indemnité qui est d'une si petite conséquence
pour l'autre? Ainsi les présomptions doivent
guider, mais elles ne doivent jamais asservir.
Le Législateur doit les consulter pour établir
des règles générales , mais il doit laisser au Juge
ou à la charge d'un tiers. 36y
à en modifier l'application , d'après les cas indi-
viduels.
La règle générale établira la responsabilité
sur la personne du maître ; mais le Juge , d'a-
près la nature des circonstances , pourra chan-
ger cette disposition , et faire porter le poids de
la perte sur le véritable auteur du mal.
En laissant au Juge la plus grande latitude
pour cette répartition , le plus grand abus qui
pût en résulter, seroit d'amener quelquefois
l'inconvénient que produiroit nécessairement la
règle générale, de quelque côté qu'elle se trou-
vât fixée. Que le Juge favorise l'auteur du mal
dans une occasion, et le maître dans une autre,
celui qui est maltraité , ne l'est pas plus par le
choix libre du Juge , que s'il l'avoit é