A R R E S T D U CONSEIL D’ÉTAÏ DU ROI, Qui déclare fournis au privilège de la vente exclufve du Tabac , la ville de Bayonne & tout le pays de Labour; ordonne en conféquence T établi fi mué de Bureaux & Entrepôts pour la dijhibution, aux prix fixés par les règlemetis : Enjoint aux Négocians qui auront emmagafiné du Tabac , d’en faire déclaration dans le mois , & de le renvoyer à l’étranger dans les deux mois: Fait au firplus defenfes de troubler les Employés dans l’exercice de leurs fondions , fous les peines portées par la Déclaration du Roi du 27 juin 17 1 6. Du 4 Mai 1773. Extrait des Regîflres du Coiifeil d'Etat. VU par le Roi, en fon Confeil, l’arrêt rendu en icclui le i.tr janvier 1754, par lequel Sa Majefté auroit ordonné que l’article XIV du titre I.cr de l’Ordonnance du mois de juillet 1681 , les Déclarations des 17 oélobre 1720, 1 .C1 août 1721 & 4 mai 1749* enfemble cinquante fentences , tant contradiéloires que par défaut, rendues en l'élection de Lannes, contre différens particuliers- du pays de Labour, feroient exé- cutés félon leur forme X teneur; en conféquence, que lefdits particuliers ce tous autres habituas du pays de Labour, feroient 2 tenus Je fe conformer aux défenfes portées par Iefdits règlemens 6c fentences , fiiuf 6c fans préjudice des voies de droit contre Iefdits jugemens , lefquels cependant feroient exécutés par pro- vifion & j u (qu’à ce que par Sa Majeflé il eût été fait droit aux parties fur le fond de leurs contebations. Le mémoire des Fermiers généraux, contenant: Que deux quebions divifoient alors Iefdits habitans ôc l’Adjudicataire des fermes; l’une prin- cipale, confinant à favoir fi ces habitans étoient fournis à la vente exclufive du tabac; l’autre fubfidiaire , portant fur les plantations de tabac dont iis s’étoient arrogé la tolérance, 6c qu’on foutenoit devoir leur être interdite , quand même ils pourroientfe foubraire à la vente exclufive: Que les fentences dont il s’agit , avoient proferit lefdites plantations dans leur territoire; 6c comme l’arrêt fufdaté a d’un côté ordonné l’exé- cution provifoire de ces fentences, 6c de l’autre a remis à batuer fur le fond de i’inbance, il eb rebé à juger 6c le définitif du provifoire 6c la quebion principale; ou plutôt que c’eb à ce dernier point que s’eb réduit le procès , puifque s’il eb vrai que les Labourdins n’aient pas l’exemption de la vente exclufive, il eb incontebable qu’ils font fins prétexte pour les plantations: Que dans l’état de réfibance dans lequel ils fe font maintenus jufqu’à préfent, 6c pour remédier, autant qu’il étoit pobible, aux verfemens de faux tabac qu’ils faifoient fur les lieux de cette vente exclufive qui les avoifinoient , on a étendu fur eux le droit de Trente fous pour livre impofé par la Déclaration du 4 mai 1749, fur tous les tabacs entrant dans le royaume; mais que cette relfource déjà reconnue impuiffante, à l’époque de l’arrêt de 1754, eb devenue de plus en plus fans effet, en forte que le foutien delà Ferme du tabac exige une décifion définitive. Le mémoire des Maire, Bayle, Echevins 6c Jurats de Saint- Jean-de-Luz ôc de Sibouro; , des Directeurs de la Chambre du Commerce de Bayonne Sc du Syndic général du pays de Labour, expofitif: Que leur poffeb'ion immémoriale de la liberté du commerce du tabac, poffeffion que le Fermier a lui -même formellement avouée , fuffiroit pour affurer leur privilège ; qu’il eb dit par la Déclaration de 1749, i.° que le droit de Trente fous fe percevra dans toutes les provinces dans lefquelles font Î1-zc>g2 tolérées !es plantations 6: culture de tabac ; 2.0 que ces pro- vinces continueront ces cultures & plantations pour butage 6c la confommation de chacune d’icelles feulement , 6c pour en faire commerce avec l’étranger : Qu’en combinant ces deux textes, on voit qu’il n’eft permis d’attaquer ni de contefier la poffetlion , 6c qu’on ne peut gréver autrement ces provinces , qu’en les affujettiffant au droit de Trente fous ; que de -là réfultent deux conféquences en faveur du pays de Labour; la première, que l’arrêt qui l’a privé des plantations, a été évi- demment furpris à la religion du Confeil ; la fécondé, que la Déclaration de 1749, quant aux droits de Trente fous, lui etl abfolument applicable : Que comme la perception de ce droit implique contradiélion avec la vente exclufive, avoir prouvé que cette perception s’étend néceffairement à ce pays, c’eft avoir démontré qu’il ne peut être compris dans cette vente exclufive; qu’ils doivent cependant obferver à l’égard des plantations , qu’ils ne les réclament qu’ainfi 6c de la même manière qu’elles ont été confervées aux autres provinces de tolérance , c’ell-à-dire hors les trois lieues des limites de la Ferme : Qu’à leur pofTejffion fe réunit au relie, des titres authentiques; d’abord l’arrêt du Confeil du 10 février 1688, les a formellement autorifés à faire le commerce de toutes eipèces de marchandées pour leur confommation, auquel cas ils ne font pas même tenus du droit de Coutume de Bayonne, qui doit être feulement levé fur eux d’après l’arrêt du Confeil du 1 6 feptembre 1702 ; en fecondlieu, i’article de l’Ordonnance du mois de février 1687, titre I.cr qui a défigné les provinces enfermées dans l’étendue de la ferme, n’a dénommé ni Bayonne ni le Labour; qu’ils font même tous deux réputés étrangers effectifs au refpeél des droits ; en forte que la Ferme du tabac ne peut les regarder : Enfin le titre commun des Fermes de S’Ordonnance de 1681, prête une nouvelle force à ces autorités, y étant énoncé , article lî, «que Sa Majefté n’en- tend point préjudicier aux privilèges 6c exemptions de droits dont « les villes, bourgs 6cparoilTes auroient joui en- vertu des lettres de « concelfions des Rois fes prédécefTeurs», pour quoi concluorent à la maintenue de leurs privilèges ; en conféquence , tant à la faculté de planter hors les trois lieues des limites, que d’ufex du tabac étranger; comme auffi de faire commerce avec l’étranger, tant de ce tabac que de celui du crû. Autre Mémoire des Fermiers généraux, par lequel ils obfervent ([lie la Déclaration du Roi du 27 feptembre 1764 , qui a établi la vente exclufive du tabac, 6c le bail pafféà Jean Lebreton le 30 novembre iuivant , contient la cîaufe expreffe , pour en jouir dans toute l’étendue du royaume , pays & terres de notre obéijjance , ce qui n’exclut rien; qu’alors la Franche-comté 6c l’Artois , par le traité des Pyrénées de 1659; la Flandre en 1668, par le traité d’ Aix-la-Chapelle ; la Franche- comté, par la conquête qui en fut faite la même année; enfin le pays de Labour dès 1 450 : Que conféquemment cette nouvelle ferme devoit y être portée, mais que la guerre qui défoloit l’Europe, 6c celle pour la fuccelfion d’Efpagne qui fut foutenue depuis 1701 jufqu’en 1714, empêchèrent les différens Fermiers de faire aucuns établiffemens dans les provinces , foit parce qu’elles avoient été le théâtre de ces guerres, foit parce que, comme dans le Labour qui étoit affranchi des autres droits des Fermes, ces établiffemens auroient été onéreux: Que l'Ordon- nance du mois de juillet 168 1 , 6c la Déclaration du 1 8 feptembre 1703 , renouvela les défenfes à toutes perfonnes de faire le commerce de tabac dans toute l’étendue du royaume; qu’elle défendit auffi à tous fujets du Roi, de planter ni enfemencer en tabac , exceptant cependant de cette prohibition quelques terri- toires circonfcrits dans les provinces de Languedoc , Guyenne 6c Limofin, qui furent jugés favorables à cette efpèce de culture: Que l’arrêt du 29 décembre i7i9ayant converti le privilège de la vente exclufive en un droit payable à l’entrée, il fut défendu à tous les fujets du Roi , aux communautés féculières 6c régu- lières, même aux habitans compris dans l’exception ci-deffus, 6c à tous autres de quelqu’état 6c condition qu’ils fuffent, d’en- femencer 6c cultiver aucuns tabacs dans leurs terres 6c jardins, vergers 6c autres lieux , à peine de mille livres d’amende : Que ce nouveau droit, après avoir été confirmé par l’article XX de la Déclaration du 17 oélobre 1720, fut abrogé par la Décla- ration du i.craoût 1721, qui rétablit la prohibition du commerce dans tout le royaume , avec cette reftriétion néanmoins qu’elle ne frapperoit point fur la Franche-comté , l’Artois, le Haynault, le Cambrefis, la Flan Jre 6c F Alfàce, ce qui fut déterminé, non comme une exemption qui leur étoit acquife, mais pour desraifons parti- culières 6c par fimple tolérance , que des règlemens poflérieurs ont même limité : Qu’en partant de ce dernier ordre des chofes, qui fe trouve rappelé dans les différens baux , il efl fcnfible que le pays de Labour, en tant que compris dans la difpofition générale , n’a aucun prétexte pour motiver fa prétention ; que fes privilèges dont il fe prévaut , ne peuvent le mettre dans un cas d’exception, attendu qu’ils n’ont nul rapport à la queflion; qu’il efl vrai que l’arrêt du io février 1688, l’exempte du droit de Coutume qui fe perçoit en la ville de Bayonne fur les vins , blés, bois', raifins , fruits 6c autres chofes comeflibles, pour la nour- riture 6c i’ufàge des habitans , 6c du droit de foraine fur les befiiaux deflinés à leur confommation ; mais qu’outre que cet arrêt n’a lîatué que par provifion 6c jufqu’à ce qu’autrement il en ait été ordonné, il ne fait aucune mention du tabac, qu’il ne s’explique d’ailleurs que fur un droit local qui n’efl pas celui qui fait la matière de la conteflation : Que l’arrêt du 16 feptembre 1732, n’efl relatif qu’aux traites , attendu qu’il le décharge des droits de tarifs de 1667 6c 1669, 6c qu’il n’y a pas plus d’argument 'a en tirer pour la caufe; qu’il en efl de même de l’Ordonnance de 1687, qui place en effet hors des Cinq groffes fermes le pays de Labour; que cette pofition , 6c même celle d’être à l’inffar de l’étranger effectif, ont au fond fi peu d’analogie avec la Ferme du tabac, que Marfeille, dont le territoire efl également réputé étranger effeétif en ce qui concerne les droits, n’a pas moins reçu eette forme: Que ces privilèges , ainfi appréciés , la citation du titre commun des Fermes efl fans objet, en ce qu’on ne peut préjudicier à une exemption qui n’a jamais été oélroyée; qu’il efl confiant que la Déclaration de 1749, ne fe réfère qu’aux provinces oit la. tolérance de la culture 6c du commerce avoît été confentie par celle de 1721 ; d’où il fuit qu’elle ne peut être déclarée commune au pays de Labour ; que fon affujettif- fement à la vente exclufive fe juflifie donc, 6c par l’analyfe du droit commun , 6c par l’examen de fes titres particuliers : Qu’au refie , une dernière confidération va Lire connoître que ces habitans font actuellement fans intérêt dans leur demande, c’efl 6 qu’au moyen de la nouvelle impofitîon des Huit fous pour livre fur tous les droits des Fermes , monté aujourd’hui à quarante- deux fous, qu’en y joignant le prix d’achat & la voiture, ce privilège , s’ils font de bonne foi , leur feroit onéreux; mais que leurs tentatives, pour n’être tenus que de ce droit, indiquent; qu’ils ne cherchent qu’à fe perpétuer dans leurs fraudes , ce qui eft un nouveau motif pour arrêter le cours du mal ; requéroient en conféquence les Fermiers généraux, qu’il plût à Sa Majefté fur ce leur pourvoir ; Vu aufti les Déclarations du 27 feptembre 1674, le bail pâlie à Jean Lebreton le 30 novembre fuivant, l’article XI V de l’Ordonnance du mois de juillet 1681, la Déclaration du 17 feptembre 1703, l’arrêt du 29 décembre 1719, les Déclarations des 17 oéiobre 1720, iVaout 1721 & 4 mai 1749, l’article II du titre commun des Fermes, les arrêts des 20 février 1688 & 16 feptembre 1702, & autres' pièces de l’inftance. Ouï le rapport du heur Abbé Terray, Confeiller ordinaire au Confeil royal , Contrôleur général des finances; Le Roi en son Conseil, faifant droit fur l’inftance r a ordonné & ordonne que les Ordonnances, Déclarations & tous- autres Règlemens intervenus fur la vente exclufive du tabac dans' Je royaume, enfemble les baux fucceffivemcnt paffés aux Adju- dicataires de cette Ferme, feront exécutés félon leur forme 6c teneur , tant à Bayonne que dans tout le pays de Labour ; en conféquence, qu’à compter du jour de la fignification du préfenc arrêt, qui fera faite tant aux Maire , Abbé, Bayle , Echevins, Jurats, Directeurs de la Chambre du Commerce, qu’au Syndic général dudit pays, les habitans ne pourront ufer d’autre tabac que de celui de la Ferme, fous les peines prononcées par les règlemens; à l’effet de quoi le Fermier établira tels entrepôts & bureaux pour la diftribution des tabacs , aux prix fixés par lefdits règlemens r Ordonne auffi Sa Majefté que les Négocians , Marchands & habitans de Bayonne , Saint - Jean - de - Luz , & autres lieux dudit pays de Labour , qui auroient en magafin du tabac étranger ou de celui du crû , feront tenus, dans le mois de’ la fignification de l’arrêt , d’en faire des déclarations exaétes- aux Commis dudit Fermier, & dans les deux mois fuivans, de les renvoyer fous acquits à caution , à l’étranger ; faute: «le quoi , & Toit que Iefdits tabacs aient ou n’aient point été déclarés, ils demeureront confisqués, & les propriétaires con- damnés aux amendes portées par les règlemens : Fait auffi très - expreffes inhibitions