A R R E S T du conseil d'Etat DU ROI, Qui cajje la Sentence du Juge de Police de la ville de Rennes , du il Septembre 1384 , & l'Arrêt de la Chambre des Vacations du Parlement de la même Ville , du ib du même mois ; par lefquels la fa fie confervatoire de différentes quantités de Tabac avoit été con- firmée & la continuation ordonnée , avec défenfe audit Juge de Police & à ladite Cour , de donner aucune fuite auxdites faifies , ni d'en ordonner à l'avenir fans en être requis par les Prépofés du Fermier : Et qui ordonne a ladite Chambre des V acations & auxdits Juges de Police 9 d'adrejfer incejfamment à SaMajeflé , les Procès-verbaux de vérification yfi aucuns ont été faits en vertu de f dits Jugemens ; en- femble les Mémoires & Pièces qui leur ont été remis à ce fujet :\fs réfervant Sa Majeflé , après qu' Elle fe fera fait rendre compte des plaintes qui auront pu être portées fur la qualité des Tabacs que le Fermier fait vendre , d'y flatuer ainfi qu'il appartiendra. Du ier Oftobre 1784. Extrait des Re fifres du Confeil d'Etat. VU par le Roi, étant en fon Confeil , la Sentence rendue le 11 Septembre 1784, au Siège de la Police de la ville de Rennes, laquelle faifant droit fur les remontrances & conclurions du Procureur du Roi audit Siège , ordonne que par Duchatellier ou Metayer , Commiffaire de Police, il foit defcendu, tant au Bureau de la recette générale du Tabac , qu’à l’Entrepôt ; que tous les Tabacs y exiftans, référés au Procès-verbal de Duchatellier, du 9 dudit mois, feront provifoirement faifis & fans déplacer , & qu’à la diligence du Procureur du Roi, deux Médecins & deux Apothicaires feront alîignés pour faire une plus ample vérification défaits Tabacs 9 contradi&oirement avec les 2 Agens des Fermiers généraux , ou fur leur défaut, en préfence de M. Eftamelirr de Tonvent, Juge audit Siège, & du Procureur du Roi qui en rapporteront leur Procès-verbal, pour le tout rapporté au Siège, être ftalué ce qu’il fera vu appartenir ; ordonne pareillement que les foixante barils de Tabacs attendus de Saint-Servant, pour l’approvifionnement de la recette générale , feront faiiis. à leur arrivée , auquel effet ordonne que le Procureur du Roi fera toute dilf- gence nécefîaire , tk que paffé la faifie , ils feront vifités par les mêmes Ex- perts , & devant les mêmes CommifTaires «Scie Procureur du Roi; fait défenfes aux Agens des Fermes. & à tous Diftributeurs , de vendre 6c débiter du Tabac de qualité nuifible à la fanîé , & ordonne que ladite Sentence fera imprimée , pour être fignifice à chacun d’eux, L’Arrêt de la Chambre des Vacations du Parlement de Rennes , du 1 5 du même mois de Septembre , lequel faifant droit fur les remontrances & les concluions de François-Anne-Philippe de Tronjolÿ, Subftitut du Procureur - Général du Roi , à la Police , ordonne que Efiamelin de Tonvent , Juge de Police, & le .Subftitut du Procureur- Général audit Siège, continueront le Procès-verbal de vérification du Tabac faifi provilôirement au Bureau de la recette générale & de l’Entrepôt du Tabac à Rennes, en exécu- tion de la Sentence de Police, du ïi dudit mois, & qu’ils feront faire ouver- ture réelle deldits Bureaux & Entrepôts , fi on perfifte à leur en refufer l’entrée, laquelle ouverture réelle , ils feront faire , nonobftant toutes oppofiîions ou empêchemens quelconques, ordonne que par provifion- les lix barils examinés & vérifiés le 13 du même mois de Septembre, & trouvés par les Experts, de qualité préjudiciable à la famé, feront transférés le lendemain en la grande Saile de l'Hotel-de-vilIe , & qu’il en fera ainfi ufé à l’égard des autres barils qui pourroient contenir du Tabac également nuifible & dénaturé ; a commis Metayer , CommifTaire de Police, pour fe tranfporter fur le champ à Saint- Servant , avec Duval , Apothicaire, pour après vérification, y- arrêter & faifir confervatoirement , fi être droit, & fans déplacer , les foixante barils de Tabac qui y ont été expédiés de Morlaix, les 1 1 & 14, Août dernier & qui font deftinés pour Papprovifîonnement de Rennes , le tout fuivant la déclaration: foufcrite par un des Prépofés du Fermier , lors du Procès-verbal du 9 duciit mois de Septembre; & en cas de faifie defdits barils, ordonne que les Tabacs y contenus , feront vus & vifités par Dutalay l’aîné, ôc Guyot de la Hàrdoivyere Membres du College de Médecine de Rennes, Lamiral & Herpin de la Croix,. Maîtres Apothicaires en la même Ville , ou autres Experts en cas d’abfence oit de port, en préfence d’Eftamelin de Tonvent, Juge de Police, & du Subflitufr du Procureur Général du Roi au Siège de la Police dë Rennes, à cette fin commis ,, îefquels fe tranfpcrîeront. à cet effet à Saint Servant , par fuite de la commifîion , pour le tout rapporté à la Police générale de là Cour , être fur les coAclufions du Subftitut du Procureur - Général à la Poliçe , ftatué ce qu’il appartiendra : Enjoint audit Subftitut de tenir la main à l’exécution dudk Arrêt., & aux Juges exerçant la Police dans les villes & bourgs de I3 Province , de defcendre aufîi-tôt qu’ils auront connoiffance de cet Arrêt dans- tous les Entrepôts , Magafins , Bureaux de diftributions , Manufactures & Bureaux de la recette générale du Tabac , chacun dans leur reffort, pour par Experts qu’ils nommeront d’office , en préfence des Subftituts du Procureur-Général eu des Procureurs’ Fifcaux , l’ Adjudicataire- Général du Tabac ou fes Prépofés ^dua- 6 7-2û28 3 tuent appelles , être fait vérification de la qualité des Tabacs ; leur ordonne de flirè arrêter & faiiir confervatoirement ies Tabacs qui feront trouvés être de qualité nuifible à la famé ; leur enjoint d’envoyer aans quinzaine des expédi- tions defdits Procès-verbaux des vifites, au Procureur Général du Roi, qui en rendra compte à la Cour; ordonne que la Sentence de Police de Rennes , du 3t dudit mois de Septembre, fera bien ëc duement exécutée, qu’elle fera im- primée, ainfi que Je Requiliîoire du Subftitut du Procureur- Général audit Siège de Police , à la fuite du'préfent Arrêt, ôc que le tout fera affiché à Rennes ; & qu’à la’diligence du Procureur- Général du Roi, ils feront envoyés à tou» les Juges de fa Province, pour y être pareillement lus, publiés &' affichés. Vu suffi les Arrêts rendus par ia Gourdes Aides de Paris , les 15 Janvier 1706 & 21 Mars 1708, portant défenfes aux Officiers des Elections de fon reflort , d’entreprendre aucune vif te dans les Bureaux de distribution du Tabac, & aux Procureurs du Roi de les requérir , s’ils n’en éroient requis par le Fermier ou fes Commis , à peine par lefdits Officiers de demeurer refponfables en leurs proores & privés noms, de toutes pertes, dommages & intérêts de l’adjudi- cation 1 L’Arrêt du Confeil du 23 Janvier 1717 , q,ui , en caffant celui de la Cour des Aides de Clermont-Ferrand, qui avoit ordonné de femblables vilitcs , fait défenfes aux Officiers des Elevions d’entreprendre aucunes vifxtes dans les Bureaux & chez les Débitans, s’ils n’en font requis par le Fermier , fes Commis , ou par les Particuliers - acheteurs de Tabac, incidemment à une contellatioii déjà formée : Autres Arrêts du Confeil des 3 Juin 1711,. 26 Août 1738 , 26 Décembre 1752, 27 O&obre 1782, 15 Février 1783 6e 5 Septembre 1784, tous rendus dans la même efpece 6e contenant les mêmes défenfes.. Et Sa Ma- jefté conüdérant que les faifies confervatoires , vérifications d’Experrs , & autres opérations ordonnées , tant par la Sentence du Siégé de Police de Rennes , que par l’Arrêt du 15 Septembre 1784, rendu par la Chambre des Vacations du Parlement de la même Ville, tendent non - feulement à jetter de l’inquiétude dans' i’efprit des Confommateurs , & à les priver d’une denrée que l'a force de l’habitude a rendue de première néceffité , mais encore à fufpendre les ventes- en Tabac, & conféquemment le recouvrement d'une portion des revenus de Sa Majefté’ , Elle auroit jugé néceffaire d’arrêter les fuites de cette entreprife. A quoi voulant pourvoir : Oui le rapport du fleur, de Galonné , Confeiller ordinaire au Confeil royal, Contrôleur-Général des Finances. Le Roi étant en son Conseil, fans^ avoir égard à la Sentence du Siège de Police de la ville de Rennes, du 11 Septembre 1784? ri°n Plus fl11’1* l?Ârrêt de la Chambre' ces Vacations du Parlement de la même Ville , du 15 du même mois , que Sa- Majefté a caffés & annullés , fait défenfes à ladite Chambre des Vacations , ainft qu’au Siège de Police de Rennes, d’y donner aucune fuite ni exécution, leur ordonne de lui adreffer inceffamment les Procès - verbaux de vérification , fi aucuns ont été faits en vertu defdits Jugepiens , enfembîe les Mémoires & Pièces qui leur auroient été remis à ce fujet ; fe réfervant Sa Majefté , après qU»Elle fc fera fait rendre compte des plaintes qui auroient pu être portées fur- la qualité des Tabacs que le Fermier fait vendre dans les Bureaux & par les Débitans, dans la province de Bretagne, d’y fhmier ainfi qu’il appartiendra. Fait pareillement Sa Majefté très-ex preffes inhibitions & défenfes à ladite Coup d’ordonner 3 & aux Juges de Police ou ions autres de fou reflort , d’entre • prendre à l’avenir aucunes vifites dans les Bureaux & chez les Débitans , s’ils n’en font requis par le Fermier, fes Commis ou les Particuliers - acheteurs de Tabac , incidemment à une conteftation déjà formée. Enjoint Sa Majefté au lieur Intendant & Gommiffaire départi en Bretagne, de tenir la main à l’exé- cution du préfent Arrêt qui fera lignifié du très - exprès commandement de Sa Majefté , tant à fon Procureur Général en ladite Cour du Parlement de Rennes, qu’au Subftitut dudit Procureur-Général au Siège de Police de ladite ville , lu, publié , imprimé & affiché par-tout oit befoin fera, & exécuté nonobftant toutes oppofitions ou empêchemens quelconques , pour lefquels ne fera différé. Fait au Confeil d’Etat du Roi , Sa Majefté y étant , tenu à Verfailles le premier Oftobre mil fept cent quatre-vingt-quatre. Signé le B.on de Breteuil. LOUIS, par la grâce de Dieu , Roi de France & de Navarre : A notre amé & féal Conleiller en nos Confeiîs le fieur Intendant & Gommiffaire départi pour l’exécution de nos ordres en Bretagne ; Salut. Nous vous man- dons & ordonnons par ces Préfentes , lignées de nous , de tenir la main à l’exécution de l’Arrêt , dont l’expédition eft ci- attachée fous le contre-fcel de notre Chancellerie, eejourd’hui rendu en notre Confeil d’Etat, Nous y étant, pour les caufes y contenues : Commandons au premier notre Huiffier ou Ser- gent fur ce requis, de lignifier ledit Arrêt, de notre très-exprès commande- ment, à notre Procureur Général en notre Cour de Parlement de Rennes , & à tous qu’il appartiendra ; & de faire en outre pour l’entiere exécution dudit Arrêt, &c de ce que vous ordonnerez en conféquence, toutes lignifications , fommations , commandemens & autres attes & exploits de juftice requis être néceffaires : Car tel est notre plaisir. Donné à Verfailles le premier jour d’Ottobre , l’an de grâce mil fept cent quatre-vingt-quatre , & de notre régné e onzième. Signé LOUIS , Et plus bas , Par le Roi. Signé le B.on de Breteuil. Et fcellé. A PARIS, chez P. G. Simon, & N. H. Nyqn, Imprimeurs du Parlement, rut Mignon , 1784.