“ 7 . Fs 29 ré Eh ‘+ * nl AT fé Ex: ne "7204 1: HA % K t b #, Ex ÉTRRON | * HDI 19 2/0 CODE FORESTIER. IMPRIMERIE DE A. HENRY, RUE GIT-LE-COEUR , N° 8. CITARLES X Roi de France. CODE FORESTIER , SUIVI DE L’'ORDONNANCE RÉGLEMENTAIRE ET D'UNE TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES. ——— rie) CD ——————— PARIS, CHEZ CORBET AINÉ, LIBRAIRE, QUAI DES AUGUSTINS , N° 6x7. 1027. CHARLES , par la grâce de Dieu, Ror DE France ET DE NAVARRE, à tous présens et à. , venir , SALUT. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ el ORDONNONS Ce qui suit : CODE FORESTIER, ( Promulgué le 31 juillet 1827.) TITRE PREMIER. Du Régime forestier. Arr. 1er, Sont soumis au régime forestier , et seront admi- nistrés conformément aux dispositions de Ja présente loi, 19, Les bois et forêts qui font partie du domaine dé l'Etat ; 20, Ceux qui font partie du domaine de la couronne ; 30, Ceux qui sont possédés à titre d’apanage et de majorats réversibles à l'Etat ; 4°. Les bois et forêts des communes et des sections de com- munes ; 5o, Ceux des établissemens publics ;, Go, Les bois et forêts dans lesquels l'Etat, la couronne, les communes ou les établissemens publics ont des droits de pro- priétés indivis avec des particuliers. 2. Les particuliers exercent sur leurs hois tous les droits résultant de la propriété , sauf les restrictions qui seront spé- cifiées dans la présente loi. TITRE DEUXIEME. De l'Administration forestière. 3. Nul ne peut exercer un emploi forestier, sil n'est âge de vingt-cinq ans accomplis; néanmoins les élèves sortant de l’école forestière pourront obtenir des dispenses d’âge. 4. Les emplois de l’administration forestière sont incom- patibles avec toutes autres fonctions , soit administratives, soit judiciaires. l 5. Les agens et préposés de l’admimistration forestière ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence ;- et avoir fait enregistrer leur commission et l’acte de presta- ton de leur serment au grefle des tribunaux dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions. Dans le cas d’un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort en la même qualité, il n’y aura pas lieu à une autre prestation de serment. 6. Les gardes sont responsables des délits , dégâts, abus et … «broutissemens qui ont lieu dans leurs triages, . passibles 708 CODE FORESTIER. des amendes et indemnités encourues par les délinquans, lorsqu'ils n’ont pas dûment constaté les délits. 7. L’empreinte de tous les marteaux dont les agens et les gardes forestiers font usage, tant pour la marque des bois de délit et des chablis, que pour les opérations de balivage et de martelage, est déposée au grefle des tribunaux, savoir : Celle des manteaux particuliers dont les agens et gardes sont pourvus, aux greffes des tribunaux de première instance dans le ressort desquels ils exercert leurs fonctions; Celle du marteau royal uniforme, aux grefles des tribu- naux de première instance et des cours royales. TITRE TROISIÈME. k Des Bois et Foréts qui font partie du Domaine de l'Etat. SECTION 1". — Îe la Délimitation et du Bornage. 8. La séparation entre les bois et forêts de l’État et les pro- priétés riveraines pourra être requise, soit par l’administra- tion forestière , soit par les propriétaires riverains. 9. L'action en séparation sera intentée, soit par l'Etat, soit par les propriétaires riverains, dans les formes ordi- naires. - Toutefois , 1l sera sursis à statuer sur les actions partielles, si l'administration forestière offre d’yYaire droit dans le délai de six mois, en procédant à la délimitation générale de la forêt. 10. Lorsqu'il y aura lieu d’opérer la délimitation générale et le bornage d’une forêt de l’État , cette opération sera an- noncée deux mois d’avance par un arrêté du préfet, qui sera publié et affiché dans les communes limitrophes , et signifié au domicile des propriétaires riverains ou à celui de leurs fermiers , gardes ou agens. Après ce délai, les agens de ladministration forestière procéderont à la délimitation en présence ou en l’absence des propriétaires riverains. 11. Le procès-verbalde la délimitation sera immédiatement déposé au secrétariat de la préfecture, et par extrait au secré- tariat de la sous-préfecture, en ce qui concerne chaque ar- rondissement. [Len sera donné avis par un arrêté du préfet, publié et afliché dans les communes limitrophes. Les intéres- sés pourront en prendre connaissance , et former leur opposi- tion dans le délai d’une année, à dater du jour où l'arrêté aura été publié. Dans le même délai, le Gouvernement déclarera s'il ap- prouve ou s’il refuse d’homologuer ce proces-verbal en tout ou en partie. Sa déclaration sera rendue publique de la même maniere que le procés- verbal de délimitation. TITRE ll. Des Bois et Foréts qui font partie, etc. 09 Si , à l'expiration de ce délai, il ñ'a été élevé aucune ré- elamation par les propriétaires riverains contre le procès- verbal de délimitation, et si le Gouvernement n’a pas déclaré son refus d’homologuer , l'opération sera définitive. Les agens de l'administration forestière »rocéderont , dans le mois suivant, au bornage, en présence des parties inté- ressées, ou celles dûment appelées par un arrêté du préfet, aiosi qu'il est prescrit par l’article 10. | 13. En cas de contestations élevées , soit pendant les opé- rations , soit par suite d’oppositions formées par les riverains en vertu de l’article 11, elles seront portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétens, et 1l sera sursis à l’abornement jusqu’après leur décision. Il y aura également lieu au recours devant les tribunaux de la part des propriétaires riverains, si, dans le cas prévu par l’article 12, les agens forestiers se refusaient à procéder au bornage. 14. Lorsque la séparation on délimitation sera effectuée par un simple bornage , elle sera faite à frais communs. Lorsqu'elle sera effectuée par des fossés de clôture, ils se- ront exécutés aux frais de la partie requérante, et pris en entier sur son terrain. SECTION H. — De l'Aménagement. 15. Tous les bois et forêts du domaine de l’État sont assu- jétis à un aménagement réglé par des ordonnances royales. 16. 11 ne pourra être fait dans les bois de l’État aucune coupe extraordinaire quelconque, ni aucune coupe de quarts en réserve ou de massif réservés par l’aménagement pour croître en futaie , sans une ordonnance spéciale du Roi , à peine de nullité des ventes; sauf le recours des adjudicataires, s’il y a lieu , contre les fonctionnaires ou agens qui auraient ordonné ou autorisé ces coupes. Cette ordonnance spéciale sera insérée au Bulletin des lois. SECTION 111. — Des Adjudications des Coupes. 17. Aucune vente ordinaire ou extraordinaire ne pourra avoir lieu dans les bois de l'Etat que par voie d’adjudication publique, laquelle devra être annoncée, au moins quirze Jours d’avance , par des affiches apposées dans le chef-lieu du département , dans le lieu de la vente, dans la commune de Ha situation des bois, et dans les communes environnantes. 18. Toute vente faite autrement que par adjudication pu- blique sera considérée comme vente clandestine , et déclarée nulle. Les fonctionnaires et agens qui auraient ordonné ou effectué la vente seront condamnés solidairement à une amende de 3,000 francs au moins, et de 6,000 francs au plus, et l'acquéreur sera puni d’une amende égale à la valeur des bois vendus. 800 CODE FORESTIER. 19. Sera de même annulée , quoique faite par adjudica- tion publique , toute vente qui n’aura point été précédée des pubiications et affiches prescrites par l’article 17, ou qui aa été effectuée dans d’autres lieux ou à un autre jour que ceux qui auront été indiqués par les afliches ou les procès-verbaux de remise de vente. Les fonctionnaires ou agens qui auraient contrevenu à ces dispositions seront condampés solidairement à une amende de 1,000 à 3,000 francs ; et une amende pareille sera prononcée contre les adjudicataires , en cas de complicité. 20. Toutes les contestations qui pourront s’élever pendant les opérations d’adjudication , sur la validité des enchères ou sur la solvabilité des enchérisseurs et des cautions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d’adjudication. 21. Ne pourront prendre part aux ventes, ni par eux- mêmes , ni par personnes interposées, directement ou indi- rectement , soit comme parties principales , soit comme asso- clés ou cautions : 10. Les agens et gardes forestiers et les agens forestiers de la marine, dans toute l’étendue du royaume, les fonction- naires chargés de présider ou de concourir aux ventes, et les receveurs du produit des coupes, dans toute l’étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions. En cas de contravention, ils seront punis d’une amende ui ne pourra excéder le quart ni être moindre du douzième dE montant de l’adjudication ,‘et ils seront en outre passibles de l’emprisonnement et de l'interdiction qui sont pronon- cés par l’article 175 du Code Pénal ; 20, Les parens et alliés en ligne directe, les frères et beaux- frères , oncles et neveux des agens et gardes forestiers et des agens forestiers de la marine, ; toute l’étendue du terri- toire pour lequel ces agens ou gardes sont commissionnés. En cas de contravention, ils seront puni: d’une amende égale à celle qui est prononcée par le paragraphe précédent ; 30. Les conseillers de préfecture , les juges, ofhciers du mi- nistère public et grefliers des tribunaux de première instance, dans tout l’arrondissement de leur ressort ; En cas de contravention , ils seront passibles de tous dom- mages-intérêts, s’il y a lieu. T'oute adjudication qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article , sera déclarée nulle. 22. Toute association secrèle ou manœuvre entre les mar- chands de bois ou autres, tendant à ‘nuire aux enchères , à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, donnera lieu à l’application des peines portées par l’article 412 du Code Pénal , indépendamment de tous dommages-intérèts ; et si l’adjudication a été faite au profit de l’association secrète ou des auteurs desdites manœuvres , elle sera déclarée nulle. 23. Aucune déclaration de command ne sera admise, si TITRE Ii. Des Bois et Foréts qui font partie ; etc. 8ox elle n’est faite immédiatement après l’adjudication et séance tenante. 24. Faute par l’adjudicataire de fournir les cautions exi- ées par le cahier des charges dans le délai prescrit , il sera Léclaré déchu de l’adjudication par un arrêté du préfet , et il sera procédé , dans les formes ci-dessus prescrites , à une adjudication de la coupe à sa folle enchère. ’adjudicataire déchu sera tenu, par corps, de la difié- rence entre son prix et celui de la revente, sans pouvoir ré- clamer l’excédant , s’il y en a. 25. Toute personne capable et reconnue solvable sera ad- mise , jusqu’à l’heure de midi du lencemain de l’adjudication, à faire une offre de surenchère , qui ne pourra être moindre du cinquième du montant de l’adjudication. Dés qu’une pareille offre aura été faite, l’adjudicataire et les enchérisseurs pourront faire de semblables déclarations de simple surenchère , jusqu’à l’heure de midi du surlende- main de l’adjudication ; heure à laquelle le plus offrant res- tera définitivement adjudicataire. Toutes déclarations de surenchère devront être faites au secrétariat qui sera indiqué par le cahier des charges, et dans les délais ci-dessus fixés ; le tout sous peine de nullité. Le secrétaire commis à l’effet de recevoir ces déclarations sera tenu de les consigner immédiatement sur nn resistre à ce desiiné , d’y faire mention expresse du jour et de heure précise où il les aura recues, et d’en donner communication à l’adjudicataire et aux surenchérisseurs, dès qu’il en sera requis ; le tout sous peine de 300 francs d’amende , sans pré- judice de plus fortes peines en cas de collusion. En conséquence , il n’y aura lieu à aucune signification des déclarations de surenchère , soit par l’administration, soit par les adjudicataires ou surenchérisseurs. 26. Toutes contestations au sujet de la validité des suren- chères seront portées devant les conseils de préfecture. 27. Les adjudicataires et surenchérisseurs sont tenus, au moment de l’adjudication ou de leurs déclarations de suren- chère, d’élire détsitile dans le lieu où l’adjudication aura été faite; faute par eux de le faire, tous actes postérieurs leur seront valablement signifiés au secrétariat de la sous- préfecture. 28. Tout procès-verbal d’adjudication emporte exécution parée et contrainte par corps contre les adjudicataires , leurs associés et cautions , tant pour le paiement du prix principal de l’adjudication que pour accessoires et frais. Les cautions sont en outre contraignables , solidairement et par les mêmes voies, au paiement des dommages, restitu- tions et amendes qu’aurait encourus l’adjudicataire. 602 CODE FORESTIER. SECTION 1V. — es Exploitations. 29. Aprés l’adjudication, il ne pourra être fait aucun changement à l'assiette des coupes, et il n’y sera ajouté au- cun arbre ou portion de bois, sous quelque prétexte que ce soit, à peine, contre l’adjudicataire , d’une amende égale an triple de la valeur des bois non compris dans l’adjudica- tion, et sans préjudice de la restitution de ces mêmes bois ou de leur valeur, Si les bois sont de meilleure nature ou qualité, ou plus âgés que ceux de la vente, il paiera l’amende comme pour bois coupé en aélit, et une somme double à titre de dom- mages-intérét. Les agens forestiers qui auraient permis ou toléré ces ad- ditions ou changemens, seront punis de pareille amende, sauf l'application, s'il y a lieu, de l’article 207 de la pré- sente loi. 30. Les adjudicataires ne pourront comraencer l’exploita- tion de leurs coupes avant d’avoir obtenu , par écrit, de l’a- gent forestier local, le permis d’exploiter, à peine d’être poursuivis comme delinquans pour les bois qu'ils auraient coupes. 31. Chaque adjudicataire sera tenu d’avoir un facteur ou garde-vente, qui sera agréé par l’agent forestier local et aSséermenté devant le juge de paix. Ce garde-vente sera autorisé à dresser des procès verbaux, tant dans la vente qu’à l’ouie de la cognée. Ses procès-ver- baux seront soumis aux mêmes formalités que ceux des gardes forestiers , et feront foi jusqu’à preuve contraire. L'espace appelé l’ouïe de la cognée est fixé à la distance de deux cent cinquante mètres, à partir des limites de la coupe. 32. Tout adjudicataire sera tenu, sous peine de 100 francs d'amende, de déposer chez l’agent forestier local et au grefle du tribunal de l’arrondissement l’empreinte du marteau des- tiné à marquer les arbres et bois de sa vente. L’adjudicataire et ses associés ne pourront avoir plus d’un marteau pour la même vente, ni en marquer d’autres bois que ceux qui proviendront de cette vente, sous peine de 500 fr. d'amende. 33. L’adjudicataire sera tenu de respecter tous les arbres marqués ou désignés pour demeuter en réserve, quelle que soit leur qualification, lors même que le nombre en excéderait celui qui est porté au procès-verbal de martelage, et sans que l’on puisse admettre en compensation d’arbres coupés en con- travention, d’autres arbres non réservés que l’adjudicataire aurait laissés sur pied. 34. Les amendes encourues par les adjudicataires, en vertu de l’article précédent, pour abattage ou déficit d'arbres ré- serrés, seront du tiers en sus de celles qui sont déterminées œuvre nt, Des Bois et F'oréts qui font partie, etc. 803 par l’article 192, toutes les fois que l’essence et la circonfé- rence des arbres pourront être constatées. Si, à raison de l’enlévement des arbres et de leurs souches, ou de toute autre circonstance , il y a impossibilité de consta- ter l’essence et la dimension des arbres, l’amende ne pourra être moindre de 50 francs ni excéder 200 francs. Dans tous les cas, il y aura lieu à la restitution des arbres, ou, s'ils ne peuvent être représentés, de leur valeur, qui sera estimée à une somme égale à l’amende encourue. Sans préjudice des dommages-intérêts. 35. Les adjudicataires ne pourront effectuer aucune coupe ni enlèvement dé bois avant le lever ni après le coucher du s0- leil , à peine de 100 francs d'amende. 36. Il leur est interdit, à moins que le procès-verbal d’adju- dication n’en contienne l’autorisation expresse, de peler ou d’écorcer sur pied aucun des bois de leurs ventes, sous peines de 5o à 5oofr. d’amende; et il y aura lieu à la saisie des écor- ces et bois écorcés, comme garantie des dommages-inté - rêts, dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés. 37. Toute contravention aux clauses et conditions du cahier des charges, relativement au mode d’abattage des arbres et au nettoiement des coupes, sera puni d’une amende qui ne pourra être moindre de 5o francs n1 excéder 500 francs, sans préju - dice des dommages-intérèts. 38. Les agens forestiers indiqueront, par écrit, aux adjudi- cataires, les lieux où il pourra être établi des fosses ou four- neaux pour charbon, des loges ou des ateliers ; il n’en pourra être placé ailleurs, sous peine, contre l’adjudicataire , d’une amende de 50 fr. pour chaque fosse ou fourneau , loge ou ate- lier établi en contravention à cette disposition. 39. La traite des bois se fera par les chemins désignés au ca- hier des charges, sous peine, contre ceux qui en pratique- raient de nouveaux, d’une amende dont le minimum sera de 50 fr. et le maximum de 200 fr. , outre les dommages intérêts. 40. La coupe des bois et la vidange des ventes seront faites dans les délais fixés par le cahier des charges, à moins que les adjudicataires n’aient obtenu de l’administration forestière une prorogation de délai ; à peine d’une amende de 50 à 500 fr., et, en outre, des dommages-intérêts, dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur estimative des bois restés sur pied ou gisans sur les coupes. Il y aura lieu à la saisie de ces bois, à titre de garantie pour les dommages-intéréts. 41. À défaut, par les adjudicataires, d’exécuter, dans les délais fixés par le cahier des charges, les travaux que ce ca- hier leur impose, tant pour relever et faire façonner les ra- miers, et pour nettoyer les coupes des épines, ronces et ar- bustes nuisibles, selon le mode prescrit à cet effet, que pour les réparations des chemins de vidange, fossés , repiquement de places à charbon et autres ouvrages à leur charge, ces tra- 804 CODE FORESTIER. L vaux seront exécutés à leurs frais, à la diligence des agens forestiers, et sur l’autorisation du préfet , qui arrêtera ensuite Je mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les adju- dicataires pour le paiement. 42. Il est défendu à tous adjudicataires, leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine d’une amende de 10 à 100 fr., sans préju- dice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention, 43. Les adjudicataires ne pourront déposer dans leurs ventes d’autres bois que ceux qui en proviendront , sous peine d’une amende de 100 à 1,000 francs. 44. Si, dans le cours de l’exploitation on de la vidange, il était dressé des procès-verbaux de délits ou vices d’exploita- üon, il pourra y être donné suite sans attendre l’époque du récolement. Néanmoins, en cas d’insuflisance d’un premier procès- verbal, sur lequel il ne sera pas intervenu de jugement, les agens forestiers pourront, lors du récolement, constater per un nouveau procès-verbal les délits et contraventions. 45. Les adjudicataires, à dater du permis d’exploiter, et jusqu’à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, sont respon- sables de tout délit forestier commis dans haies ventes et à l’ouie de la cognée, si lenrs facteurs ou gardes-ventes n’en font leurs rapports, lesquels doivent être remis à l’agent fo- restier dans le délai de cinq jours. 6 46. Les adjudicataires et leurs cautions seront responsables et contraiguables par corps au paiement des amendes et resti- tutions encourues pour délits et contraventions commis, soit dans la vente, soit à l’ouie de la cognée, par les facteurs, gardes-ventes, ouvriers, bûcherons, voituriers, et tous autres employés par les adjudicataires. SECTION v. — Des Réarpentages et Récolemens. 47. I] sera procédé au réarpentage et au récolement de chaque vente dans les trois mois qui suivront le jour de l’ex- piration des délais accordés pour la vidange des coupes. Ces trois mois écoulés, les adjudicataires pourront mettre en demeure l’administration par acte extrajudiciaire signifié à l’agent forestier local ; et si, dans le mois après la significa- tion de cet acte, l’administration n’a pas procédé au réar- pentage et au récolement, l’adjudicataire demeurera libéré. 48. L’adjudicataire ou son cessionnaire sera tenu d’assister au récolement; et il lui sera, à eet effet, signifié, au moins dix jours d’avance, un acte contenant l'indication des jours où se feront le réarpentage et le récolement : faute par Jui de se trouver sur les lieux ou de s’y faire représenter, les procès- verbaux de réarpentage et de récolement seront réputés con- tradictoires. 49. Les adjudicataires auront le droit d’appeler un arpen- TITRE it. Des Bois et Foréts qui font partie ; etc. 805 teur de leur choix pour assister aux opérations du réarpen- tage : à défaut par eux d’user de ce droit, les procès-verbaux de réarpentage n’en seront pas moins réputés contradictoires. 50. Dans le délai d’un mois après la clôture des opérations, l’administration et l’adjudicataire pourront requérir l’annu- lation du procès-verbal pour défaut de forme ou pour fausse énonciation. 1 Ils se pourvoiront, à cet eflet, devant le conseil de préfec- ‘ture , qui statuera. En cas d’annulation du procès-verbal, l’administration pourra, dans le mois qui suivra, y faire suppléer par un nou- veau procès-verbal. 5r. A l'expiration des délais fixés par l’article 50, et si l’administration n’a élevé aucune contestation , le préfet déli- vrera à l’adjudicataire la décharge d’exploitation. 52. Les arpenteurs seront passibles de tous dommages-in- térêts par suite des erreurs qu'ils auront commises, lorsqu'il en résultera une différence d’un vingtième de l’étendue de la coupe. ; Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu , des disposi- tions de l’article 207. SECTION vi. — Des Adjudications de Glandée, Panage et Paisson. 53. Les formalités prescrites par la section 111 du présent titre, pour les adjudications des coupes de bois, seront obser- vées pour les adjudications de glandée , panage et paisson. Toutefois, dans les cas prévus par les articles 18 et 19, l’a- mende infligée aux fonctionnaires et agens sera de 100 francs au moins et de 1,000 francs au plus, et celle qui aura été en- courue par l’acquéreur sera égale au montant du prix de la vente. 54. Les adjudicataires ne pourront introduire dans les forèts un plus grand nombre de porcs que celui qui sera de- terminé par l’acte d’adjudication , sous peine d’une amende double de celle qui est prononcée par l’art. 199. 55. Les adjudicataires seront tenus de faire marquer les porcs d’un fer chaud, sous peine d’une amende de 3 fr. par chaque porc qui ne serait point marqué. -{ls devront déposer l’empreinte de cette marque au grefle du tribunal, et le fer servant à la marque au bureau de l’a- gent forestier local, sous peine de 5o fr. d’amende. 56. Si les porcs sont trouvés hors des cantons désignés par l’acte d’adjudication, ou des chemins indiqués pour s’y ren- dre, il y aura lieu, contre l’adjudicataire, aux peines pro- noncées par l’art. 199. En cas de récidive, outre l’amende encourue par Padiud ee le pâtre sera condamné à un emprisonnement de cinq à quinze jours. 57. Il est défendu aux adjudicataires d’abattre , de ramasser ou d’emporter des glands, faînes ou autres fruits, semence sou 806 CODE FORESTIER. productions des forêts, sous peine d’une amende double de celle qui est prononcée par l’art, 144. SECTION vu. — Des Affectations, à titre particulier dans les Bois de l'Etat. 58. Les affectations de coupes de boïs ou délivrances , soit par stères, soit par pieds d’arbre, qui ont été concédées à des communes, à des établissemens industriels ou à des particu- liers, nonobstant les prohibitions établies par les lois et les : ordonnances alors existantes, continueront d’être exécutées jusqu’à l’expiration du terme fixé par les actes de concession, s’il ne s’étend pas au-delà du 1er septembre 1835. Les affectations faites au préjudice des mêmes probibi- tions , soit à perpétuité , soit sans indication de termes, ou à des termes plus éloignés que le 1er septembre 1837, cesseront à cette époque d’avoir aucun effet. Les concessionnaires de ces dernières affectations, qui pré- tendraient que leur titre n’est pas atteint par les prohibitions ci-dessus rappelées, et qu'il leur confère des droits irrévoca- bles, devront, pour y faire statuer, se pourvoir devant les tribunaux, dans l’année qui suivra la promulgation de la présente loi, sous peine de déchéance. Si leur prétention est rejetée , ils jouiront néanmoins des effets de la concession, jusqu’au terme fixé par le second pa- ragraphe du présent article. Dons le cas où leur titre serait reconnu valable par les tri- bunaux , le Gouvernement, quelles que soient la nature et la durée de l’affectation , aura la faculté d’en affranchir les forêts de l’Etat, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré, ou en cas de contestation, par les tribunaux, pour tout le tems que devait durer la concession. L'action en cantonuement ne pourra pas être exercée par les conces- sionnaires. 59. Les affectations faites pour le service d’une usine ces- seront en entier, de plein droit et sans retour, si le roulement de l’usine est arrêté pendant deux années consécutives , sauf les cas d’une force majeure dûment constatée. 60. A l’avenir, il nesera fait dans les bois de l'État aucune affectation ou concession de la nature de celles dont il est question dans les deux articles précédens. SECTION vil. — Des droits d'usage dans les Bois de l'Etat. 6r. Ne seront admis à exercer un droit d'usage quelconque dans les bois de l'Etat, que ceux dont les droits auront été, au jour de la promulgation de la présente loi , reconnus fondés, soit par des actes du Gouvernement, soit par des jugemens ou arrêts définitifs, ou seront reconnus tels par suite d’ins- tances administratives ou Judiciaires actuellement engagées , ou qui seraient intentées devant les tribunaux , dans le délai TITRE Ill. Des Bois et Foréts qui font partie , etc. 807 de deux ans , à dater du jour de la promulgation de la pré- sente loi, par des usagers actuellement en jouissance. G2. Il ne sera plus Pit. à l’avenir, dans les forêts de l'Etat, aucune concession de droits d'usage , de quelque nature et sous quelque prétexte que ce puisse être. 63. Le Gouvernement pourra affranchir les forèts de l’Etat de tout droit d’usage en bois, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré, et , en cas de contestation , par les tribunaux. L'action en affranchissement d’usage par voie de canton- nement, n’appartiendra qu’au Gouvernement et non aux usagers. ; 64. Quant aux autres droits d’usage quelconques et aux pâturage , panage et glandée dans les mêmes forêts, ils ne pourront être convertis en cantonnement ; mais ils pourront être rachetés moyennant des indemnités qui seront réglées de gré à gré, ou, en cas de contestation , par les tribunaux. Mééaieae le rachat ne pourra être requis par l’adminis- tration, dans les lieux où l’exercice du droit de pâturage est devenu d’une absolue nécessité pour les habitans d’une ou de plusieurs communes. Si cette nécessité est contestée par l’ad - iministration forestière, les parties se pourvoiront devant ke conseil de préfecture qui, après une enquête de commodo et incommodo , statuera sauf le recours au conseil d'Etat. 65. Dans toutes les forêts de l'Etat qui ne seront point af- franchies au moyen du cantonnement et de l’indemnité, conformément aux articles 63 et 64 ci-dessus, l’exercice des droits d'usage pourra toujours être réduit par l’administra- tion, suivant l’état et la possibilité des forêts, et n’aura lieu que conformément aux dispositions contenues aux articles suivans. En cas de contestation sur la possibilité et l’état des fo- rêts, il y aura lieu à recours au conseil de préfecture. 66. La durée de la glandée et du panage ne pourra excé- der trois mois. L'époque de l’ouverture en sera fixée chaque année par l’administration forestiére. 67. Quels que soient l’âge ou l’essence des bois, les usa- gers ne peurront exercer leurs droits de pâturage et de pa- nage que dans les cantons qui auront été déclarés défensa- bles par l’administration forestière, sauf le recours au conseil de préfecture, et ce, nonobstant toutes possessions con- traires. 68. L'administration forestière fixera, d’après les droits des usagers, le nombre des porcs qui pourront être mis en panage et des bestiaux qui pourront être admis au pâtu- rage. 69. Chaque année, avant le 1er mars pour le pâturage , et un mois avant l’époque fixée par l’administration forestière pour l'ouverture de la glandée et du panage, les agens fo- 808 CODE FORESTIER. restiers feront connaître aux communes et aux particuliers jouissant des droits d’usage, les cantons déclarés défensables, et le nombre des bestiaux qui seront admis au pâturage et au panage. 5 Les maires seront tenus d’en faire la publication dans les communes usagères. 70. Les usagers ne pourront jouir de leurs droits de pâtu - rage et de panage que pour les bestiaux à leur propre usage, et non pour ceux dont ils font commerce, à peine d’une amende double de celle qui est prononcée par l’article 190. 71. Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller zu pâturage ou au panage et en revenir, seront désignés par les agens forestiers. S1 ces chemins traversent des taillis ou des recrus de fu- taies non défensables, 1l pourra être fait, à frais communs entre les usagers et l’administration, et d’après l'indication des agens forestiers, des fossés suffisamment larges et pro- fonds, ou toute autre clôture, pour empêcher les bestiaux de s’introduire dans les bois. 72. Le troupeau de chaque commune ou section de com- mune devra être conduit par un ou plusieurs pâtres com- muns , choisis par l’autorité municipale ; en conséquence , les habitans des communes usagères ne pourront ni conduire eux- mêmes ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée , sous peine de 2 francs d’amende par tête de bétail, Les porcs ou bestiaux de chaque commune ou section de commune usagère formeront un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d’une autre commune ou section, sous peine d’une amende de 5 à 10 francs contre le pâtre, et d’un emprisonnement de cinq à dix Jours en cas de récidive. Les communes et sections de commune seront responsa- bles des condamnations pécuniaires qui pourront être pro- noncées contre lesdits pâtres ou gardiens, tant pour les dé- lits et contraventions prévus par le présent titre, que pour tous autres délits forestiers commis par eux pendant le tems de leur service et dans les limites du parcours. 73. Les porcs et bestiaux seront marqués d’une marque spéciale. Cette marque devra être différente pour chaque com- mune ou section de commune usagère. Il y aura lieu, par chaque tête de porc ou de bétail non marqué, à une amende de 3 francs. 74. L’usager sera tenu de déposer l’empreinte de la mar- que au grefle du tribunal de première instance, et Le fer ser- vant à fa marque au bureau de l’agent forestier local; le tout sous peine de 5o fr. d’amende. 75. Les usagers mettront des clochettes au cou de tous les animaux admis au pâturage, sous peine de 2 francs d’amende par chaque bête qui serait trouvée sans clochette dans les forêts. TITRE it. Des Bois et Foréts qui font partie, etc. 809 76. Lorsque les porcs et bestiaux des usagers seront trou- vés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage, ou hors des chemins indiqués pour s’y rendre, il y aura lieu contre le pâtre à une amende ke 3 à 30 francs. En cas de récidive, le pâtre pourra être condamné en outre à un emprisonnement de cinq à quinze jours. 77. Si les usagers introduisent au pâturage un plus grand nombre de bestiaux ou au panage un plus grand nombre de orcs que celui qui aura été fixé par l’administration con- acts à l’article 68, il y aura lieu, pour l’excédant , à l’application des peines prononcées par l’article 199. 78. 1l est défendu à tous usagers, nonobstant tous titres et possessions contraires , de conduire ou faire conduire des chèvres, brebis ou moutons dans les forêts ou sur les terrains qui en dépendent , à peine contre les propriétaires, d’une amende qui sera double de celle qui est prononcée par l’ar- ticle 199, et contre les pâtres ou bergers de 15 francs d’a- mende. En cas de récidive, le pâtre sera condamné, outre amende , à un emprisonnement de cinq à quinze jours. Ceux qui préténdraient avoir joui du pacage ci-dessus en vertu de titres valables ou d’une possession équivalente à ce titre, pourront, s'il y a lieu, réclamer une indemnité qui sera réglée de gré à gré, ou, en cas de contestation , par les tribunaux. Le pacage des moutons pourra néanmoins être autorisé, dans certaines localités, par des ordonnances du Roi. 79 Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne pourront prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en aura été faite par les agens forestiers, sous les peines portées par le titre XII pour -les bois coupés en délit. = 80. Ceux qui n’ont d’autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant, ne pourront, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferremens d’aucune espèce, sous peine de 3 francs d'amende. 81. Si les bois de chauflage se délivrent par coupe, l’ex- ploitation en sera faite, aux frais des usagers, par un entre- preneur spécial nommé par eux et agréé par l’administration forestière. Aucun bois ne sera partagé sur pied ni abattu par les usa- gers individuellement , et les lots ne pourront être faits qu’a- près l’entière exploitation de la coupe , à peine de confisca- tion de la portion de bois abattu aflérente à chacun des con- trevenans. Les fonctionnaires ou agens qui auraient permis ou toléré la contravention, seront passibles d’une amende de 5o fr. , et demeureront en outre personnellement responsables, et sans aucun recours, de la mauvaise exploitation et de tous les délits qui pourraient avoir été commis. 82. Les entrepreneurs de l’exploitation des coupes déli- 810 CODE FORESTIER. vrées aux usagers se conformeront à tout ce qui est prescrit aux adjudicataires pour l’usance et la vidange des ventes; ils seront soumis à la méme responsabilité et passibles des mémes peines en cas de délits ou contraventions. Les usagers ou communes usagères seront garans soli- daires des condamnations prononcées contre lesdits entre- preneurs. 83. Il est interdit aux usagers de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés, et de les employer à aucune autre destination que celle pour laquelle le droit d’usage a été accordé. S’il s’agit de bois de chauffage , la contravention donnera heu à une amende de 10 à 100 fr. S’il s’agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauflage , il y aura lieu à une amende double de la va- Jeur des bois, sans que cette amende puisse être au-dessous de 50 francs. 84. L'emploi des bois de construction devra être fait dans un délai de deux ans, lequel néanmoins pourra être prorogé par l’administration forestière. Ce délai e&piré, elle pourra disposer des arbres non employés. 85. Les défenses prononcées par l’article 57 sont appli- cables à tous usagers quelconques, et sous les mêmes peines. TITRE QUATRIÈME. Des Bois et Foréts qui font partie du Domaine de La Cou- ronne. 86. Les bois et forêts qui font partie du domaine de la couronne, sont exclusivement régis et administrés par le minstre de la maison du Roi, conformément aux disposi- tions de la loi du 8 novembre 1814. 87. Les agens et gardes des forêts de la couronne sont en tout assimilés aux agens et gardes de l’administration fores - tire, tant pour l’exercice de leurs fonctions que pour la poursuite des délits et contraventions. 88. Toutes les dispositions de la présente doi qui sont ap- plicables aux bois et forêts du domaine de l'Etat, le sont également aux bois et forêts qui font partie du domaine de Ja couronne, sauf les exceptions qui résultent de l’article 86 ci-dessus. ; TITRE CINQUIEME. Des Bois et Foréts qui sont possédés à titre d'apanage ou de majorats réversibles à l'Etat. 89. Les boïs et forêts qui sont possédés par les Princes à titre d’apanage, ou par des particuliers à titre de majorats réversibles à l’Etat, sont soumis au régime forestier, quant à Ja propriété du sol et à l’aménagement des bois. En consé- quence, les agens de l’administration forestiére y seront chargés de toutes les opérations relatives à la délimitation, au TITRE WI. Des Bois des Communes , etc. 4 81x bornage et à l'aménagement , conformément aux dispositions des sections Lere et IL du titre IL de la présente loi. Les arti- cles 60 et 62 sont également applicables à ces bois et forêts. L'administration forestière y fera faire les visites et opéra- tions qu’elle jugera nécessaires pour s’assurer que l'ex phoits. tion est conforme à l'aménagement, et que les autres dispo- sitions du présent titre sont exécutées. TITRE SIXIÈME. Des Bois des Communes et des Etablissemens publics. 90. Sont soumis au régime forestier, d’après Particle 1e» de la présente loi , les bois taillis ou futaies appartenant aux communes et aux établissemens publics qui auront été re- connus susceptibles d'aménagement ou d’une exploitation régulière, par l'autorité administrative, sur la propose de l’admimistration forestière, et d’après l’avis des conseils municipaux ou des administrateurs des établissemens pu- blics. Il sera procédé dans les mêmes formes à tout changement qui pourrait être demandé, soit de l’aménagement, soit du mode d'exploitation. En conséquence, toutes les dispositions des six premières sections du titre IL leur sont applicables, sauf les modifica- tions et exceplions portées au présent titre. Lorsqu'il s’agira de la conversion en bois et de l’aménage- ment de terrains en pâturages, la proposition de l’adminis- tration forestière sera communiquée au maire ou aux admi- nistrateurs des établissemens publics. Le conseil municipal ou ces administrateurs seront appelés à en délibérer ; en cas de contestation, il sera statué par le conseil de préfecture, sauf le pourvoi au conseil d'Etat. g1. Les communes et établissemens publics ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois, sans une autorisa- tion expresse et spéciale du Gouvernement; ceux qui l’au- raient ordonné ou effectué sans cette autorisation, seront pas - sibles des peines portées au titre XV contre les particuliers, pour les contraventions du même nature. 92. La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitans. Mais lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacune conserve le droit d’en provoquer le partage. 93. Un quart des bois appartenant aux communes et aux établissemens publics sera toujours mis en réserve, lorsque ces communes ou établissemens posséderont au moins dix hec- tares de boïs réunis ou divisés. Cette disposition n’est pas applicable aux bois peuplés to- talement en arbres résineüx. 94. Les communes et établissemens publics entretiendront, pour Ja conservation de leurs bois, le nombre de gardes par- S12 CODE FORESTIER. ticuliers qui sera déterminé par le maire et les administra- teurs des établissemens, sauf l’approbation du préfet, sur l'avis de l’administration forestière. 95. Le choix de ces gardes sera fait, pour les communes, par le maire, sauf l’approbation du conseil municipal; et pour les établissemens publics, par les administrateurs de ces établissemens. Ces choix doivent être agréés par l’administration fores- tiére , qui délivre aux gardes leurs commissions. En cas de dissentiment , le préfet prononcera. . À défaut, par les communes ou établissemens publics, de faire choix d’un garde dans le mois de la vacance de l’em- ploi, le préfet y pourvoira, sur la demande de l’administra- ton forestière. ‘BR 97. Si l’administration forestière et les communes ou éta- blissemens publics jugent convenable de confier à un même individu la garde d’un canton de bois appartenant à des communes ou établissemens publics, et d’un canton de bois de l'Etat, la nomination du garde appartient à cette adminis- tration seule. Son salaire sera payé proportionnellement par chacune des parties intéressées. gS. L'administration forestière peut suspendre de leurs fonctions les gardes des bois des communes et des établisse- mens publics ; s’il y a lieu à destitution, ie préfet la pronon- cera , après avoir pris l’avis du conseil municipal ou des ad- ministrateurs des établissemens propriétaires, ainsi que de l'administration forestière. Le salaire de ces gardes est réglé par le préfet, sur la pro- position du conseil municipal ou des établissemens proprié- taires. 99. Les gardes des bois des communes et dés établisse- mens publics sont en tout assimilés auv gardes des bois de l'Etat, et soumis à l'autorité des mêmes agens ; ils prêtent serment dans les mêmes formes, et leurs procés-verbaux font également foi en justice pour constater les délits et contra- ventions commis même dans les bois soumis au régime fo- restier autres que ceux dont la garde leur est confiée. 100. Les ventes des coupes, tant ordinaires qu’extraordi- naires, seront faites à la diligence des agens forestiers, dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat, et en présence du maire ou d’un adjoint, pour les bois des communes, et d’un des administrateurs pour ceux des établissemens pu- blics; sans toutefois que l’absence des maires ou adminis- trateurs, dûment appelés, entraîne la nullité des opéra- tions. Toute vente ou coupe effectuée par l’ordre des maires des communes ou des administrateurs des établissemens publics en contravention an présent article, donnera lieu contre eux à une amende qui ne pourra être au-dessous de 300 francs , ni excéder 6,000 francs, sans préjudice des dommages-inté- TITRE vi. Des Bois des Communes , etc. 813 rêts qui pourraient être dus aux communes ou établissemens propriétaires. Les ventes ainsi effectuées seront déclarées nulles. 101. Les incapacités et défenses prononcées par l’art. 21 sont applicables aux maires, adjoints et receveurs des com- munes, ainsi qu'aux administrateurs et receveurs des éta- blissemens publics, pour les ventes des bois des communes et établissemens dont l’administration leur est confiée. En cas de contravention, ils seront passibles des peines prononcées par le paragraphe premier de l’article précité, sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu; et les ventes seront déclarées nulles. 102. Lors des adjudications des coupes ordinaires et ex- traordinaires des bois des établissemens publics, il sera fait réserve en faveur de ces établissemens, et suivant les formes qui seront prescrites par l’autorité administrative, de Ja quantité de Lois , tant de chauffage que de construction, né- cessaire pour leur propre usage. Les bois ainsi délivrés ne pourront être employés qu’à la destination pour laquelle ils auront été réservés, et ne pour- ront être vendus ni échangés sans l’autorisation du préfet. Les administrateurs qui auraient consenti de pareilles ventes ou échanges, seront passibles d’une amende égale à la va- leur de ces bois, et de la restitution, au profit de l’établisse- ment public, de ces mêmes bois ou de leur valeur. Les ventes ou échanges seront en outre déclarés nuls. 103. Les coupes des bois communaux destinées à être par- tagées en nature pour l’affouage des habitans, ne pourront avoir lieu qu’après que la délivrance en aura été préalable- ment faite par les agens forestiers, et en suivant les formes prescrites par l’article 81, pour l’exploitation des coupes af- fouagères délivrées aux communes dans les bois de l'Etat ; le tout sous les peines portées par ledit article. 104. Les actes relatifs aux coupes et arbres délivrés en nature, en exécution des deux articles précédens, seront vi- sés pour timbre et enregistrés en débet, et il n’y aura lieu à la perception des droits que dans le cas de poursuites devant les tribuuaux. 105. S'il n'y a titre ou usage contraire, le partage des bois d’affouage se fera par feu, c’est-à-dire, par chef de fa- mille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la com- mune ; s’il n’y a également titre ou usage contraire, la va- leur des arbres délivrés pour constructions ou réparations sera estimée à dire d’experts et payée à la commune. 106. Pour indemniser le Gouvernement des frais d’admi- nistration des bois des communes ou établissemens publics, il sera ajouté annuellement à la contribution foncière établie sur ces bois, une somme équivalente à ces frais. Le montant cette somme sera réglé chaque année par F - de finan- + 814 CODE FORESTIER. ces ; elle sera répartie au marc le franc de ladite contribu- tion , et percue de la même manitre. 107. Moyennant les perceptions ordonnées par l’article précédent, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des communes et des établissemens publics se- ront faites par les agens et préposés de l’administration fo- restière, sans aucuns frais. Les poursuites, dans l'intérêt des communes et des éta- blissemens publics, pour délits ou contraventions commis dans leurs bois, et la perception des restitutions et domma- ges-intérêts prononcés en leur faveur, seront eflectuées sans irais par les agens du Gouvernement, en même tems que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'Etat. En conséquence, il n’y aura lieu à exiger à l’avenir des communes et etablissemens publics, ni aucun droit de vaca- tion , d’arpentage, de réarpentage, de décime, de prélève- ment quelconque, pour les agens et préposés de l’adminis- tration forestière, n1 le remboursement soit des frais des in- stances dans lesquelles l’administration succomberait, soit de ceux qui tomberaient en non-valeurs par l’insolvabilité des condamnés. 108. Le salaire des gardes particuliers restera à la charge des communes et des établissemens publics. 109. Les coupes ordinaires et extraordinaires sont princi- palement aflectées au paiement des frais de garde, de la contribution foncière et des sommes qui reviennent au Tré- sor en exécution de l’article 106. Si les coupes sont délivrées en nature pour l’affouage, et que les communes n’aient pas d’autres ressources, il sera dis- trait une portion suflisante des coupes, pour être vendue aux enchères avant toute distribution, et le prix en être employé au paiement desdites charges. 110. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les hahitans des communes et les administrateurs ou employés des éta- blissemens publics ne peuvent introduire ni faire introduire dans les bois appartenant à ces communes ou établissemens publics des chèvres, brebis ou moutons, sous les peines pro- noncées par l'articie 199 contre ceux qui auraient introduit ou permis d'introduire ces animaux, et par l'article 78 contre les pâtres ou gardiens. Cette prohibition n’aura son exécution que dans deux ans, à compter du jour de la publi- cation de la présente loi, dans les lois où , nonobstant les dis- positions de l’ordonnance de 1669, le pâturage des moutons a été toléré jusqu’à présent. Toutefois le pacage des brebis ou moutons pourra être autorisé, dans certaines localités, par des ordonnances spé- ciales de Sa Majesté. 111, La faculté accordée au Gouvernement par l’article 63, 5 er , Lg * miTREe vi. Des Bois des Particuliers. 815 d’affranchir les foréts de l'Etat de tous droits d'usage en bois est applicable, sous les mêmes conditions, aux com- munes et aux établissemens publics, pour les bois qui leur appartiennent. 112 Fouteslesdispositions de la huitième section du titre IL sur l'exercice des droits d'usage dans les bois de PEtat , Sont ne à la jouissance des communes et des établissemens publics dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d’usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés; sauf les modifi- cations résultant du présent titre, et à l'exception des arti- cles 6r, 73, 74, 83 et 84. TITRE SEPTIÈME. Des Bois et Foréts indivis qui sont soumis au régime fores- Lier. 113. Toutes les dispositions de la présente loi relatives à la conservation et à la régie des bois qui font partie du domaine de l'Etat, ainsi qu’à la poursuite des délits et contraventions commis dans ces bois, sont applicables aux bois indivis men- tionués à l’article 1er Ÿ 6 de la présente loi, sauf les modifi- cations portées par le titre VI pour les bois des communes et des établissemens publics 114. Aucune coupe ordinaire ou extraordinaire, exploita- tion ou vente , ne pourra être faite par les possesseurs copro- priétaires, sous peine d’une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus ; toutes ventes ainsi faites seront déclarées nulles. 115. Les frais de délimitation, d’arpentage et de garde seront supportés par le domaine et les copropriétaires , cha- cun dans la proportion de ses droits. L’administration forestière nommera les gardes, règlera leur salaire , et aura seule le droit de les révoquer. 116. Les copropriétairesauront, danslesrestitutions et dom- mages-intérêts, la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion deses droits. TITRE HUITIÈME. Des Bois des particuliers. 117. Les propriétaires qui voudront avoir, pour la conser- vation de leurs bois, des gardes particuliers , devront les faire agréer par le sous-préfet de l’arrondissement ; sauf le recours au préfet en cas de refus. Ces gardes ne pourront exercer leurs fonctions qu’après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance. 118. Les particuliers jouiront,, de la même manière que le Gouvernement et sous les conditions déterminées par l’ar- ticle 63, de la faculté d’affranchir leurs forêts de tous droits d’usage en bois. 119. Les droits de pâturage, parcours, panage et glandée Li 816 CODE FORÉSTIER. dans les bois des particuliers, ne pourront être exercés que dans les parties de boïs déclarées défensables par l’adminis- tration forestière, et suivant l’état et la possibilité des forêts, reconnus et constatés par la même administration. Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller au pâturage et pour en revenir, seront désignés par le propriétaire. 120. ‘Toutes les dispositions contenues dans les artieles 6 ; 66, Ÿ1;5%0,72, 73, 75, 76:78, \ 1 et 2; 59,80; 83 et 55 de la présente loi, sont applicables à l’exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers , lesquels y exercent , à cet eflet, les mémes droits et la même surveillance que les agens du Gouvernement dans les forêts soumises au régime forestier. 121. En cas de contestation entre le propriétaire et l’usa- ger, il sera statué par les tribunaux. TITRE NEUVIÈME. Affectations spéciales des Bois a des services publics. SECTION 1re. — Des Bois destinés au service de La marine. 122. Dans tous les bois soumis au régime forestier, lorsque des coupes devront y avoir lieu , le département de la marine pourra faire choisir et marteler par ses agens les arbres pro- pres aux constructions navales, parmi ceux qui n’auront pas été marqués en réserve par les agens forestiers. 123. Les arbres ainsi marqués seront compris dans les ad- judications et livrés par les adjudicataires à la marine , aux conditions qui seront indiquées ci-aprés. 124. Pendant dix ans , à compter de la promulgation de la présente loi, le département exercera le droit de choix et de martelage sur les bois des particuliers , futaies , arbres de ré- serve , avenues, lisières et arbres épars. Ce droit ne pourra être exercé que sur les arbres en essence de chêne , qui seront destinés à être coupés, et dont la cir- conférence , mesurée à 1 mètre du sol, sera de 15 décimètres au moins. Les arbres qui existeront dans les lieux clos attenant aux habitations , et qui ne sont point aménagés en coupes réglées, ne seront point assujétis au martelage. 125. Tous les propriétaires seront tenus, sauf l’exception énoncée en l’article précédent, et hors le cas de besoins per- sonnels pour réparations et constructions, de faire, six mois d'avance, à la sous-préfecture, la déclaration des arbres qu'ils ont l'intention d’abattre, et les lieux où ils sont situés. Le défant de déclaration sera puni d’une amende de dix- huit francs par mètre de tour pour chaque arbre susceptible d’être déclaré. 126. Les particuliers pourront disposer iïbrement des ar- bres déclarés, si la marine ne les a pas fait marquer pour son TITRE IX. Affectations spéciales des Bois, etc. 817 service, dans les six mois à compter du jour de l’enregistre- ment de la déclaration à la sous-préfecture. Les agens de la marine seront tenus, à peine de nullité de lenr opération, de dresser des rot deux de martelage des Fa, ed dans les bois de l’Etat, des communes, des éta- blissemens publics et des particuliers , de faire viser ces pro- cès-verbaux par le maire, dans la huitaine, et d’en déposer immédiatement une expédition à la mairie de la commune où le martelage aura eu lieu. Aussitôt après ce dépôt. les adjudicataires, communes, établissemens ou propriétaires, pourront disposer des bors qui n'auront pas été marqués. 127. Les adjudicataires des bois soumis au régime fores- tier, les maires des communes, ainsi que les administrateurs des établissemens publics, pour les exploitations faites sans adjudication, et les particuliers, traiteront de gré à gré du prix de leurs bois avec la marine. En cas de contestation, le prix sera réglé par experts nom- més contradictoirement , et , s’il y a partage entre les experts, il en sera nommé un d’oflice par le président du tribunal de première instance , à la requête de la partie la plus diligente ; les frais de l’expertise seront supportés en commun. 128. Les adjudicataires des bois sonnas au régime fores- tier, les maires des communes, ainsi que les administrateurs des établissemens publics pour les exploitations faites sans adjudication , et les particuliers, pourront disposer librement des arbres marques pour la marine, si, dans les trois mots après qu’ils en auront fait notifier à la sous-préfecture l’abat- tage , la marine n’a pas pris livraison de la totalité des arbres marqués appartenant au même propriétaire, et n’en a pas acquitté le prix. - 129. La marine aura, jusqu’à l’abattage des arbres , la fa- culté d’annuler les martelages opérés pour son service ; maïs, conformément à l’article précédent, elle devra prendre tous les arbres marqués qui auront été abattus, ou les abandonner en totalité. 130. Lorsque les propriétaires de bois n’auront pas fait abattre les arbres déclarés dans le délai d’un an, à dater du jour de leur déclaration, elle sera considérée comme non avenue , et ils seront tenus d’en faire une nouvelle. 131. Ceux qui, dans le cas de besoins personnels pour ré- parations ou constructions, voudront faire abattre des arbres sujets à déclaration , ne pourront procéder à l’abattage qu’a- prés avoir fait préalablement constater ces besoins par le maire de la commune. Tout propriétaire convaincu d’avoir, sans motifs valables, donné, en tout ou en partie, à ses arbres, une destination autre que celle qui aura été énoncée dans le procès-verbal constatant les besoins personnels, sera passible de l'amende portée par l’article 125 pour défaut de déclaration. 818 CODE FORESTIER. 132. Le Gouvernement déterminera les formalités à rem- plir, tant pour les déclarations de volonté d’abattre, que pour constater, soit les besoins, dans le cas prévu par l’article précédent, soit les martelages et les abattages. Ces formalités seront remplies sans frais. 133. Les arbres qui auront été marqués pour le service de la marine, dans les bois soumis au régime forestier, comme sur toute propriété privée, ne pourront être distraits de leur destination, sous peine d’une amende de 45 francs par mètre de tour de chaque arbre; sauf néanmoins les cas prévus par les articles 126 et 128. Les arbres marqués pour le service de la marine ne pourront être écarris avant la livraison , ni dé- tériorés par ses agens avec des haches, scies, sondes ou autres instrumens, à peine de la même amende. 134. Les délits et contraventions concernant le service de Ja marine seront constatés, dans tous les bois, par proces- verbaux, soit des agens et gardes forestiers , soit des maîtres, contre-maîtres et aides-contre-maîtres assermentés de la ma- rine : en conséquence , les procès-verbaux de ces maîtres , contre-maîtres et aides-contre-maîtres feront foi en justice comme ceux des gardes forestiers, pourvu qu’ils soient dres- sés et aflirmés dans les mêmes formes et dans les mêmes délais. 135. Les dispositions du présent titre ne sont applicabies qu'aux localités où le droit de martelage sera jugé indispen- sable pour le service de la marine , et pourra être utilement exercé par elle. Le Gouvernement fera dresser et publier l’état des dépar- temens, aarondissemens et cantons qui ne seront pas soumis à l'exercice de ce droit. La même publicité sera donnée au rétablissement de cet exercice dans les localités exceptées, lorsque le Gouverne- ment jugera ce rétablissement nécessaire. SECTION 11. Des Bois destinés au service des ponts et chaus- sées pour les travaux du Rhin. 136. Dans tous les cas où les travaux d’endigage ou de fas- cinage sur le Rhin exigeront une prompte fourniture de bois ou oseraies, le préfet, en constatant l’urgence, pourra en uérir la délivrance , d’abord dans les bois de l’Etat ; eu cas d'insuffisance de ces bois, dans ceux des communes et des établissemens publics, et subsidiairement enfin dans ceux des particuliers : le tout à la distance de cinq kilomètres des bords du fleuve. 135. En conséquence, tous particuliers propriétaires de bois taillis ou autres dans les îles , sur les rives, et à une dis- tance de cinq kilomètres des bords du fleuve , seront tenus de faire, trois mois d’avance , à la sous-préfecture, une dé- claration des coupes qu’ils se proposeront d'exploiter. TITRE IX. Æffectations spéciales des Bois, etc. 819 Si, dans le délai de trois mois, les bois ne sont pas requis, le propriétaire pourra en disposer librement. 138. Tout propriétaire qui , hors les cas d’urgence, effec- tuerait la coupe de ses bois sans avoir fait la déclaration prescrite par l’article précédent, sera condamné à une amende d’un franc par are de boïs ainsi exploité. L'’amende sera de 4 francs par are contre tout propriétaire qui , après que la réquisition de ses bois aura été notifiée, les détournerait de la destination pour laquelle ils auraient été requis. 139. Dans les bois soumis au régime forestier, l'exploitation des bois requis sera faite par les entrepreneurs des travaux des onts et chaussées, d’après les indications et sous la surveil- ans des agens forestiers. Ces entrepreneurs seront, dans ce cas, soumis aux mêmes obligations et à la même responsabilité que les adjudicataires des coupes des boïs de l’Etat. 140. Dans les bois des particuliers, l’exploitation des bois requis sera faite également, et sous la même responsabilité , par les entrepreneurs des travaux , si mieux n’aime le proprié- taire faire exploiter lui-même; ce qu'il devra déclarer aussi- tôt que la réquisition lui aura été notifiée. À défaut par le propriétaire d'effectuer l’exploitation dans le délai fixé par la réquisition, 1l ÿ sera procédé à ses frais, sur l'autorisation du préfet. 141. Le prix des bois et oseraies requis en exécution de l’ar- ticie 136 sera payé par les entrepreneurs des travaux à l’État et aux communes ou établissemens publies, comme aux pa ticuliers , dans le délai de trois mois après l’abattage constaté, et d’après le même mode d'expertise déterminé par l’art. 127 de la présente loi pour les arbres marqués par la marine. Les communes et les particuliers seront indemnisés, de gré à gré ou à dire d’experts, du tort qui pourrait être résulté pour eux de coupes exécutées hors des saisons convenables. 142. Le Gouvernement déterminera les formalités qui de- vront être observées pour la réquisition des bois , les déclara- tions et notifications, en conséquence de ce qui est prescrit par les articles précédens. 143. Les contraventions et délits en cette matière seront constatés par procès-verbaux des agens et gardes forestiers, des conducteurs des ponts et chaussées et des ofliciers de po- lice assermentés, qui devront observer à cet égard les for- malités et délais prescrits au titre XI, section 1e, pour les procès-verbaux dressés par les gardes de l’administratien fo- restière. 820 CODE FORESTIER. TITRE DIXIÈME. Police et Conservation des Bois et Foréts. SECTION 1'e. — Dispositions applicables à tous les Bois et Foréts en général. 144. Toute extraction ou enlévement non antorisé de pierre, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe , bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts, glands, faînes, et autres fruits ou se- mences des bois et forêts, donnera lieu 3 des amendes qui seront fixées ainsi qu'il suit ; Par charretée ou tombereau, de 10 à 30 fr. pour chaque bête attelée ; Par chaque charge de bête de somme, de 5 à 15 fr. ; Par chaque charge d’homme, de 2 à 6 francs. 145. Il n’est point dérogé aux droits conférés à l’adminis- tration des ponts et chaussées d'indiquer les lieux où doivent être faites les extractions de matériaux pour les travaux, pu- blics ; néanmoins le entrepreneurs seront tenus envers l’État, les communes et établissemens publics, comme envers les particuliers, de payer toutes les indemnités de droit, et d'observer toutes les formes prescrites par les lois et règle- mens en cette matière. 146. Quiconque sera trouvé dans les bois et forêts, hors des routes et chemins ordinaires, avec serpes, cognées, haches, scies et autres instrumens de même nature , sera condamné à une amende de 10 fr. et à la confiscation desdits instrumens. 147. Ceux dont les voitures, bestiaux , animaux de charge on de monture, seront trouvés dans les forëts, hors des routes et chemins ordinaires, seront condamnés savoir : Par chaque voiture, à une amende de 10 fr. pour les bois de dix ans et au-dessus, et de 20 fr. pour les bois au-dessous de cet âge ; Par se tête ou espèce de bestiaux non attelés, aux amendes fixées pour délit de pâturage par l’art. 199. Le tout sans préjudice des dommages-intérêéts. 148. Il est défendu de porter ou allumer du feu dans l’in- térieur et à la distance de deux cents mètres des boïs et fo- rêts, sous peine d’une amende de 20 à 100 fr. ; sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées par le Code Pénal, et de tous dommages-intérèts, s'ilyadieu. 149. Tous usagers qui, en cas d'incendie, refnseront de: porter des secours dans les bois soumis à leur aroit d'usage, seront traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins, et cinq ans au plus, et condamnés . en outre aux peines portées en l’art. 475 du Code Pénal. 150. Les propriétaires riverains desbois et forêts ne peu- vent se prévaloir de l’art. 672 du Code Civil pour l’élagage- TITRE X. Police et Conservation des Bois et Foréts. 821 des hisières desdits bois et forêts, si ces arbres de lisière ont plus de trente ans. Tout élagage qui serait exécuté sans Pautorisation des propriétaires Les ois et forêts, donnera lieu à l'application des peines portées par l’article 196. SECTION 11. — Dispositions spéciales applicables seulement aux Bois et F'oréts soumis au régime forestier. 151. Aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent, aucune briqueterie et tuilerie, ne pourront être établis dans l’intérieur et à moins d’un kilomètre des forêts, sans l’autorisation du Gouvernement, à peine d’une amende de 100 à 500 fr., et de démolition des établissemens. 152. Il ne pourra être établi saps l’autorisation du Gouver- nement, sous quelque prétexte que ce soit, aucune maison sur perches, loge, baraque où hangar, dans l’enceinte et à moins d’un kilomètre des bois et forêts, sous peine de 5o fr. d'amende, et de la démolition dans le mois, à dater da jour du jugement qui l’aura ordonnée, 153. Aucune construction de maïsons ou fermes ne pourra -être eflectuée , sans l’autorisation du Gouvernement, à la dis- tance de 500 mètres des bois et forêts soumis au régime fores- tier, sous peine de démolition. Il sera statué, dans le délai de six mois, sur les demandes en autorisation ; passé ce délai, la construction pourra être effectuée. Il n’y aura point lieu à ordonner la démolition des maisons ou fermes actuellement existantes. Ces maisons ou fermes pourront être réparées, reconstruites et augmentées sans au- torisation. Sont exceptées des dispositions du paragraphe premier du présent article, les bois et forêts appartenant aux communes, et qui sont d’une contenance au-dessous de 250 hectares. 154. Nul individu habitant les maisons ou fermes actuelle- ment existantes dans le rayon ci-dessus fixé, ou dont la con- struction y aura été autorisée en vertu de l’article précédent, ne pourra établir dans lesdites maisons ou fermes aucun ate- lier à faconner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce de bois, sans la permission spéciale du Gouver- nement, sous peine de 500 fr. d’amende et de la confiscation des bois. Lorsque les individus qui auront obtenu cette permission auront subi une condamnation pour délits forestiers, le Gou- vernement pourra leur retirer ladite permission. 155. Aucune usine à scier le bois ne pourra être établie dans l’enceinte et à moins de 2 kilémètres de distance des bois et forêts, qu'avec l’autorisation du Gouvernement , sous eine d’une amende de 190 à 500 fr. et de la démolition dans e mois, à dater du jugement. qui l’aura ordonnée. 156. Sont exceptées des dispositions des trois articles pré- 36 822 CODE FORESTIER. cédens les maisons et usines qui font partie de villes, villages ou hameaux formant une population agglomérée , bien qu'elles se trouvent dans les distances ci-dessus fixées des bois et forêts. 157. Les usines, bangars et aatres établissemens autorisés en vertu des articles 151, 152, 154 et 155, seront soumis aux visites des agens et gardes forestiers, qui pourront y faire toutes perquisitions sans l’assistance d’uu officier public, pourvu qu'ils se présentent au nombre de deux au moies, ou que l’agent ou garde forestier soit accompagné de deux té- moins domiciliés dans la commune. 158. Aucun arbre, bille ou tranche, ne pourra être recu dans les scieries dont il est fait mention en Particle 1:55, sans avoir été préalablement reconnu par le garde forestier du canton et marqué de son marteau ; ce qui devra avoir lieu dans les cinq jours de la déclaration qui en aura été faite, sous peine, contre les exploitans desdites scieries, d’une amende de 50 à 300 fr. En cas de récidive, l’imende sera double, et la suppression de l’usine pourra être ordonnée par le tri- bunal. J TITRE ONZIEME. Des Poursuites en réparation de Délits et Contraventions SECTION 1e. — Des Poursuites exercées au nom de l'Ad- ministration forestière. 159. L'administration forestière est chargée, tant dans l'intérêt de l'Etat que dans celui des autres propriétaires de bois et forêts soumis au régime forestier, des poursuites en réparation de tous délits el contraventions commis dans ces bois et forêts, sauf l'exception mentionnée en l’art. 85. Elle est également chargée de la poursuite en réparation des délits et contraventions spécifiés aux articles 134, 143 et 219. Les actions et poursuites seront exercées par les agens fo- restiers au nom de l’admiristration forestière, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public. 160. Les agens, arpenteurs et gardes forestiers recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions, savoir : les agens et arpenteurs ,dans toute l’étendue du ter- ritoire pour lequel ils sont commissionnés; et les gardes, dans l’arrondissement du tribunal près duquel ils sont asser- mentés. | S 161. Les gardes sont autorisés à saisir les bestiaux trouves en délit, et les instrumens, voitures et attelages des délin- quans , et à les mettre en séquestre. Ils suivront les objets en- levés par les délinquans jusque dans les licux où ils auront été transportés; et les mettront également en séquestre. fis ne pourront néanmoins s’introduire dans les maisons, bâtimens, cours adjacentes et enclos ; si ce n’est en présence, TITRE x1. Des Poursuites en réparation de Délits, etc. 823 soit du juge de paix ou de son suppléant , soit du maire du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police. 162. Les fonctionnaires dénommés en l’article précédent pe pourront se refuser à accompagner RE Gris les gardes, lorsqu'ils en seront requis par eux, pour assister à des perquisitions. Ils seront tenus, en outre, de signer le procès-verbal du séquestre ou de la perquisition faite en leur présence, sauf au garde, en cas de refus de leur part, à en faire mention au procès-verbal. h 163. Les gardes arréteront et conduiront devant le juge de paix, ou devant le maire, tout inconnu qu'ils auront surpris en flagrant délit. 164. Les agens et les gardes de l’administration des fo- rêts ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière fo- restière, ainsi que pour la recherche et la saisie des bois cou- pés en délit, vendus ou achetés en fraude. 165. Les gardes écriront eux-mêmes leurs procès-verbaux ; ils les signeront et les afirmeront, au plus tard, le lendemain de la .clôture desdits procès-verbaux, par-devant le juge de. paix du canton ou l’un de ses suppléans, ou par-devant le maire ou l’adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté ; le tout sous peine de nullité. Toutefois, si, par suite d’un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde, mais non écrit en entier de sa main, l'officier public qui en recevra l'affirmation devra lui en donner préalablement lecture , et faire ensuite mention de cette formalité ; le tont sous peine de nulhté du procès-verbal. 166. Les procès-verbaux que les agens forestiers, les gar- des généraux : | he à 3 RS x * { Las dou UN DR L'adt a inatnett JA AY" é 14 { no i re es are l'AS Et Ê Un ÉD FE) tttA A FU té | Le « . LA # : . “ Ds # ore A | 12 à LV D 2971 > fui HA t tie à TRE à 4 “à en L'Ebel en | Na é ii À) « 2. 4 à