DU ROI. Portant prorogation jufquau dernier Septembre , des^ Quatre fous pour livre fur le Tabac ^ établis par celle du 24 Jioût iyé>8. Donnée à Marli le ij Mars 1767. Rcgiprie en Lci Coui Jei LOUIS, PAR LA GRACE DE DiEU, Roi DE France et de Navarre; A tous ceux qui ces préfentes verront : Salut. Nous avons , par notre Déclaration du 24 Août 1758, ordonné pendant dix années, à compter du premier 061:obre lors prochain , la levée des Quatre fous pour livre , ou cinquième en fus du prix principal auquel les Tabacs font vendus par l’Adjudicataire de nos Fermes , non compris les Deux fous par livre pefant , dont il jouit fur les Tabacs ficelés : Cette augmentation, régie pour nous pendant les quatre dernieres années du bail d’Henriet , & qui depuis a été comprife dans le bail aftuel de nos Fermes, nous étant néceflaire , eu égard à la fituation où fe trouvent nos Finances j Mm nous nous fommes d’autant plus volontiers déterminés à en ordonner la continuation, que cette partiè du produit de nos Fermes porte fur une confommation volontaine. A ces causes & autres à ce nous mouvant , de l’avis de notre Confeil , de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons , par ces préfentes lignées de notre main , dit , déclaré & ordonné j difons , déclarons & ordonnons, voulons & nous* plaît : Que la perception des Quatre fous pour livre , établis par notre Déclaration du 24 Août 1758, en fus du prix principal auquel les Tabacs font vendus par l’Adjudica- taire de nos Fermes, déduélion faite fur ce prix des Deux fous par livre pefant de Tabac jficelé , dont jouit ledit Adjudica- taire , foit & demeure continuée jufqu’au dernier Septembre 1774. Si donnons en mandement à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour des Aides de Paris , que ce préfentes il ayent à faire lire, publier & enregiftrer j & le contenu en icelles garder , obferver exécuter félon leur forme & teneur , nonobftant tous Edits , Déclarations a Arrêts Sc autres chofes à ce contraires , auxquels Nous avons dérogé & dérogeons par ces préfentes j aux copies defquelles , collationnées par l’un de nos amés & féaux Confeillers-Se- crétaires , voulons que foi foit ajoutée comme à l’original : Car tel est notre plaisir ^ en témoin de quoi nous avons fait mettre notre frel à ccfdites préfentes. Donné à Marli le dix-feptieme jour de Mars , l’an de grâce mil fept cent foixante-fept , de notre régné le cinquante-deuxieme. Signé, LOUIS. Et plus bas , Par le Roi. ^z^/zé^PHELYPEAUX. Vu au Confeil, del’Averdy. Et fcellé du grand fceau de cire jaune. Regijlrées lefdites Lettres Patentes en forme de Déclaration , oui, ce requérant le P rocureur Général du Roi, pour être exécutées félon leur forme & teneur , à la charge que les contefations nées à naître au fujet du droit énoncé en la préfente Déclaration , feront portées en première infance devant les Oficiers du rejfort de la Cour qui en doivent connoitre , & par appel en la Cour: Et ferci> le Roi très-humblement fupplié de confdérer que les augmentations mifes fur le Tabac ne feront qu exciter U intérêt de la contrebande ; & que copies collationnées âef dites Lettres feront envoyées efdits Sieges du rejfort de la Cour ^ pour y être lues , publiées & regiflrées ^ U audience tenant: Enjoint aux Subflituts du Procureur Général du Roi ef dits Sieges d’y tenir la main, & de certifier la Cour de leurs diligences au mois. A Paris , en la Cour des Aides , les Chambres ajfemblées , le treiqe Avril mil fept cent foixantefept» Collationnée Signé, OUTREQUIN. 6 7 -c; . ■ A PARIS, chez P. G. Simon, Imprimeur du Parlement,, rue de la Harpe. 1767. <