A L- U S A G E DES GARDES FORESTIERS, f."- Tirée de ['ordonnance des Eaux et Forêts de 1669 » ^ et des différentes lois qui ont paru jusquici sur cette matière ; Imprimée par ordre du Département de Saône et Loire 5 en exécution de larrêté des Représentans du peuple P O U L L A I N - Gr AN dp R E Y et F E R R O U X , daté de Lyon , du 5 messidor , de l’an trèis de la République française , une et indivisible. , A M A G O N Pe l’Imprimerie de P. M. Saphoux , ruefdu Marcli4, /in troisième de la République ffançaisço, INSTRUCTION DES GARDES FORESTIERS Tiréô de l'ordonnance des Eaux ^ et Forêts de 1669, et des différentes bis qui ont paru jusqiiict sur cette matière. C ITO yens-Gardes , La nation qui vous a confié ses intérêts ^ demande que îa probité et le civisme com- posent votre caractère ; elle veut que vous soyez impassibles comme la loi de qui vous tenez vos pouvoirs ; elle vous interdit la cupi- dité , la haine et la vengeance ; elle con- damne toutes considérations particulières , même la fausse pitié dans l’exercice de vos fonctions ; en un mot elle vous a établis les gardiens de ses propriétés , et elle vous demandera compte des dégâts que votre? négligence pourrait y laisser commettre* * Souvenez-vous que la vigilance et le dosm« A il (4 ) îéressement sont les piemietes qualités d'un garde ; qu’en même temps que ses yeux s ouvrent sur tout ce qui se passe dans son arrondissement , son esprit s’éclaire et son cœur se roidit contre les suggestions perfides des ^'coupables* qui lui demandent grâce. Songez qu’un bon garde ne fréquente gueres les foires , les marchés , les cabarets et les "îeux ; qu’il est exact à rédiger des rapports de tous les délits qu’il connaît , convaincu que la loi qui aura présidé à ses opérations , saura le défendre contre les inculpations el Tintrigue de ses détracteurs. Le petit traité qu’on vous offre , comprend tout ce qui vous est nécessaire pour exercer vos fonctions avec autant de discernement .que de justice. Vous y lirez vos droits et vos obligations ; vous y verrez ce qui vous est défendu et ce qui vous est ordonné ; vous y apprendrez à distinguer les différens délits qui se commettent dans les bois et sur les rivières ; enfin vous y trouverez des modèles de rapports qui pourront vous aider dans la rédaction de ceux que vous aurez à faire. Sans doute qu’encouragés par tant de motifs et aidés de tant de lumières , vous veillerez plus d@ zele k h conservation de cett^ ( 5 ) pïoductîon précieuse dë la terre ( les bois ) , qui sont notre principale , pour ne pas dire notre unique ressource ; vous ne souffrirez plus que des mauvais citoyens dilapident impunément cette propriété nationale , qui devient de jour en jour plus intéiessante , depuis que les propriétaires des forêts parti- culières ont obtenu le droit de les défricher. CHAPITRE PREMIER. Des droits attribués aux gardes pour leur assistance aux visites des^Jfficiers , balivages y adjudications et récolemens des ventes y cha- blis et glandées. Article premier. I L n’est rien dû aux gardes pour leurs assis- tances aux visites des officiers des maîtrises et autres préposés pour l’administration des forêts , puisque ces visites ne sont faites que pour juger leur exactitude ou leur négligence dans la garde des bois confiés à leurs soins. I L Pour assistance aux balivages et aux mesures des ventes , suivant la loi du i5 août 1792 il leur est dû, par arpent, 5 sous, qui leur seront payés par le receveur du A 3 (6) district , conformément à la taxe faite par le directoire dudit district, visée par celui du département. I I I. Pour assistance aux récolemens, ils rece- vront, d’après la même loi, 5 sous par arpent, lesquels 5 sous seront partageables entre tous les gardes qui auront été employés à l’opération. CHAPITRE' II. Prérogatives des gardes. Article premier. Les gardes pourront porter des armes pour la défense de leur personne. I I. ÏIs sont mis spécialement sous la sauve-- garde de la nation et de la loi. chapitre III. Choses ordonnées aux gardes. Article premier.^ ÎL/ES gardes résideront le plus près de léur arrondissement que faire se pourra ^ k Isi. < 7 ) distance d’une demi-lieue au plus , à peine de privation de leur traitement. I 1. ils serviront en personne ) et ne poujront j -dans aucun cas , se faire remplacer , à peine de destitution, III. Ils feront chaque jour leur tournée ; en cas de maladie , ou lorsqu’ils croiront avoir des raisons légitimes pour s’absenter , ils en avertiront ou feront avertir les ofHciers de la maîtrise , ^qui aviseront aux moyens de les remplacer dans leurs fonctions. I V. Ils feront des rapports sur tous les délits qu’ils reconnaîtront avoir été commis dans , les bois et sur les rivières en général , sut toutes les contraventions aux ordonnances et aux lois , soit à raison de la coupe , soit à raison des champoyage , pacage ou autre- ment ; ils constateront également les dégâts qui auront été causés par les vents , les glaces ou autres accidens. V. Ils tiendront un registre coté par numéro et paraphé par le president du district j sur lequel ils transcriront tou$ leurs rapports. A ^ V I. Conformement à îa loi du 2,5 décembre Î790, les rapports des gardes doivent être rédiges par double minute, et affirmés, dans les vingt-quatre heures , devant le juge de paix le plus voisin du canton où sont situés les bois , ou devant un de ses assesseurs. VIL Lune des minutes des rapports affirmés sera déposée dans la huitaine , à compter de leur date , au greffe du tribunal du district , dans le ressort duquel le délit aura été commis ; l’autre minute , sur laquelle il sera fait mention de l’affirmation , sera envoyée , dans le même délai , par les gardes à l’agent de la maîtrise. VIII. Les rapports des gardes seront enregistrés dans le délai de deux fois vingt-quatre heures, à peine de nullité. - ~ I X. De trois mois en trois mois les gardes feront im rapport des bornes , haies et fossés qui séparent les forêts de la nation de celles des particuliers , sous peine d’être déclarés responsables des mgnquemens qui pourraient S y trouver , en outre condamnés à une (9> amende , et destitués comme prëvaricateurç dans leurs fonctions. ^ X. Les gardes seront présens aux visites gé- nérales des ofHciers de maîtrise et autres préposés à radminisîration lorestiere. X L Conformément à la loi du 29 septembre 1^91 , les rapports des gardes feront preuve suffisante dans tous les cas où rindemnité et l’amende n excéderont pas 100 livres , s’il n’y a pas inscription de faux , ou s’il n’est pas. proposé de motifs raisonnables de récusation ; mais si le délit est de nature à encourir une^ condamnation plus forte , le rapport Sftùa soutenu du témoignage d’un second .garde ou d’un autre témoin. C H A P 1 T R E l V. Choses défondues aux gardes ^ avec les peines portées contre chaque espece de contra- vention. Article premier. Les gardes ne peuvent être officiers des communes intéressées aux forêts dont ii^ A 6 ( lo > sont gardes , à peine de privation de lenr commission. I Ils n’exerceroîit aucun métier où Ion em« ploie le bois , à peine de loo livres d’amende. I I L Les gardes ne peuvent faire commerce de bois 5 ni tenir atelier ou amas de bois en leur maison , à peine de ïoo livres d’amende pour la première fois , de plus forte et même de destitution en cas de récidive. I V. Ils, ne peuvent être adjudicataires pour le fout , ni même pour partie , des ventes de ^ois , soit directement , soit indirectement et personne interposée ; ils ne peuvent , tii eux ni leurs enfans , freres , beau-freres 5 oncles , '^peveux ou cousins germains , cau- îionner ^ouT les marcliands , à peine d’amende, de confiscatic'f^ des ventes et de privation de leur commissioiX^ . V. Les gardes ne peuvent prendre aucun bois en paiement de leur salaire , ni même en recevoir des marchands, à peine de 100 livres d’amende. *V I* Ils ne peuvent tenir cabaret , hôtellerie , C II ) TAi toîre avec les délinquans , à peine de ïoo livres d’amende et de destitution en cas de récidive. V I I. Les gardes ne peuvent , dans aucun cas permettre de couper ou d’arracher du bois , de pâturer dans les forêts ou de pêcher dans les rivières > à peine de 3oo livres d’a- mende. VIII. Enfin il leur est expressément défendis tl’abuser de leurs armes , de composer avec les délinquans et de prendre de l’argent ou autres denrées, sous promesse de suporimer' leurs rapports , à peine d’être regardes eux- mêmes comme coupables des délits commis ^ d’être privés de leur emploi et même punis corporellement selon la gravité des cas. CHAPITRE V. . Choses défendues dans les bois. Article premier, Îl est défendu d’enlever dans l’étendue des bois ou aux reins des forêts , des terres , tables 3 marnes , pierres ou argile. A S I I. Défricher les bois nationaux serait une dégradation la plus grande de toutes. III. ■ Personne n’a le droit d’arracher des plants de chêne, charme et autres bois, sans la permission expresse des autorités auxquelles îi appartient de la donner. I V. Il est défendu d’allumer du feu dans le* forêts en quelle saison que ce soit. V. Il est défendu de faire de la chaux jusqu’à la distance de cent perches des forêts natio- nales , d’y construire aucun four ni four- neau pour y faire cuire des cendres. VI. Défenses sont faites de couper , éhouper , ébranler ni charmer aucun arbre. VII. - Il est défendu de couper des baliveaux , nieds-corniers et arbres de llsiere. ‘ V I I T. Il est défendu de mettre le feu aux arbres f de les écorcer ou charmer. IX. il est défendu d’aller la nuit dans les ( i3 ) forêts avec hache , cognée , serpe , etc. , si ce n’est sur les chemins ou les routes qui ies traversent. X. Les bûcherons qui exploitent les ventes’^ ne peuvent emporter aucun bois sous pré- texte de dons faits par les marchands > en remplacement de leur salaire. — ■■■— CHAPITRE VI. Ce qui est permis et ce qui est défendu .relativement au pâturage^ Article premier. Les communes et les particuliers qui pré- tendent avoir droit d’usage et de pacage dans les forêts nationales, doivent être com- pris dans rétat arrêté au ci-devant conseil ; ©U s’il s’agit de bois ayant appartenu aux ci-devant ecclésiastiques , seigneurs ou particuliers émigrés , ils sont tenus de jus- tifier de leurs titres , autrement ils ne peuvent - jouir de ce droit. I I. Le nombre des usagers doit être réduit aux maisons anciennes qui existaient lors de concession du droit d’usage. A 7. 04 ) III. Les usagers doivent faire leur déclaratioa au greffe de îa maîtrise du nombre et de la qualité des bestiaux à eux appartenant , ou qm’iis tiennent à louage* I V. Ils né peuvent faire pâturer dans les forêts^ nationales que les bestiaux de leur nourri- ture et non ceux dont ils font commerce , à peine d amende et de confiscation du bétail, V. Il leur est expressément défendu de prêter leurs noms ou maisons aux marchands ou habitans des communes voisines > pour retirer chez eux leurs bestiaux. Y L Il est permis de faire paître les bestiau^B dans les bois de haute futaie , et même dans les taillis déclarés dëfensabies par les officiers de la maîtrise , depuis le avril iusqu'aii i5 juin ( vieux style }, VIL La déclaration des contrées et la permis- sioîi dy envoyer pâturer , doivent être lues et affichées à la maison commune des usagers^ Tune des décades du mois de ventôse , (février ^ vieux style) ^ à la diligence de l’agent de la ( ( i5 ) Biaîîrisc i alors il est défendu aux usagefs d’envoyer paître leurs bestiaux en d autres lieux. VIII. X Tous les bestiaux appartenant aux usager? d’une commune ou d’un hameau , doivent porter la même marque , et l’empreinte de cette marque doit être remise au greffe de la maîtrise avant de faire pacage : cette formalité remplie , les bestiaux seront con- duits chaque jour et en un seul troupeau , par le chemin qu’auront désigné les officiers de la maîtrise. I X. Les particuliers sont tenus d’attacher des clochettes au cou de leurs bestiaux , ahn qu’on les entende et qu’on sache , en cas d’échapée , le lieu où ils font du dégât. X. Il est défendu à tous les usagers de mener leur bétail isolément et sous la garde de leurs femmes , enfaiis , parens ou domes- tiques. XL Il est expressément défendu aux habitans des communes iisageres et à tonte personne ayant droit de passage dans les bois et forêt? A 8 ( i6 ) nationaux , ày conduire ou envoyer des cîievres 5 moutons et brebis. X ï r. Il est défendu d’abattre les glands , faines et autres fruits des arbres , de les amasser et emporter, quand ils seraient tombés deux- mêmes , sous prétexte de droit d’usage oiï autrement, X 1 I 1. » Enfin il est défendu à tous autres qu’aux usagers et fermiers des usagers de mettre tâans les forêts , aucun haras , bœuf oiT vache. C H A P I T R E VI I. Choses permises et choses dépendues concer^ , . ncmt ta giandée. Article premier. ES adjudicataires ne peuvent mettre en glandée une quantité de porcs plus grande que celle portée par l’adjudication; ils doivent de plus les faire marquer d’un fer qu’ils dé- poseront au greffe de la maîtrise. I 1. Ils sont civilement responsables de ceun t 17 ) qu’ils commettent à la garde de ‘.leurs porcs. ^ J ^ Ceux qui prétendent être usagers, doivent être compris dans l’état arrêté au ci-devant conseil, ou avoir titre, pour les bois des ci- devant ecclésiastiques ou émigrés; autrement Us ne peuvent jouir du droit dusage. I V. Les usagers doivent faire au greffe de la maîtrise la déclaration du nombre de porcs qui leur appartiennent ou qu’ils ont de louage. V. Les usagers sont réduits aux maisons qui existaient dans la commune , lors de la con- cession du droit d’usage ; ils ne peuvent en jouir que pour les porcs de leur nourri- ture et non'ipour ceux dont ils font com- îiierce. V I. Les. usagers ne peuvent prêter leurs noms., m leurs maisons, aux marchands et habitant des communes voisines , pour y retirer leurs VIL La glandéa n’ést ouverte que du premier octobre, au premier février {vieux style) I' ( i8 ) au delà duquel temps , les usagers et fermiers ne peuvent tenir des troupeaux de porcs dans les forêts» h . . , , _ CHAPITRE VIII. Choses ordonnées £î choses dJj'endues aux marchands de bois. Article premier. Il est défendu aux marchands , de boîs- d’entrer dans leurs ventes , avant qu’elîes soyent martelées et qu’ils aient fourni cauiioit suffisante. I I. Les adjudicataires de bois-futaie auronlî lin marteau duquel seront marqués les arbres qu’ils vendront; ils en remettront l’em- preinte au greffe Je la maîtrise , et tiendront, eux ou leurs commis , un registre oii seront écrits , jour par jour , les noms, qualités et domiciles de ceux à qui ils auront remis des fcois. ' I ï L Les facteurs ou garde -ventes -des mar- chands prêteront serment devant les juges 'An tribunal du district et feront des rapports ^ ( 19 :> exacts des délits commis dans l’étendue de leurs ventes ; ces rapports seront «gnes de deux témoins ou attestés par des officiers d la maîtrise. Si le délit est un fait de nuit , leurs rapports seront crus sur leur serment , pour la décharge des adjudicataires , toute- fois ils seront rédigés par double minute , dont l'une sera déposée au greffe du tri una du district , et l’autre entre les mains e l’agent national de la maîtrise. T \r Les bois-futaies et taillis doivent être coupes et abattus dans le temps porté par l’adju i- cation , pour la vidange , à peine d’amende et de confiscation des marchandises , a monts que les adjudicataires n’aient obtenu , pour de justes considérations , quelqye proroga Les bois-futaies doivent être coupés le plus près de terre possible , et les taillis doivent être abattus à la cognée à fleur de terre , sans écuisser les perches, ni les éclater; de sone que les^souchetons et cépées n’excedent point la superficie de la terre , et que tous les anciens nœuds découverts ot câuses par les ( 20 ) précédentes coupes , ne paraissent en aucuns îiiâiiiere. V 1. Il est expressément défendu d’enclouer •les arbres , c’est-à-dire, de faire tomber ceux que Ton abat sur ceux qui doivent être ré- •serves. V I L ' On ne doit point faire abattre et couper les bois de cépée à la serpe ou à la scie , mais seulement à la hache ou cognée , à peine de i oo livres d’amende et de confisca* tioiî du bois abattu, V I I L Les adjudicataires doivent faire couper s^écëper , ravaler le plus près de terre que faire se pourra , toutes les souche^t hacots des bois volés et rabougris qui se trouvent dans les ventes. IX. “ Si pendant l’usance des ventes quelques hîbres de réserve sont arrachés ou abattus par les vents ou par d’autres accidens , les bdiudi cataires ou leurs facteurs sont tenus de les laisser sur place jusqu'à ce c|ue les ofHcîers de la maîtrise en aient marqué d’autres. ( SI ) X, Les adjudicataires doivent reserver baliveaux, quoiqu’ils n aient point été exprès sèment retenus ; il leur est défendu de tenir aucun atelier ni logis , comme aussi de fairô ouvrir les bois ailleurs que dans leurs ventes# X 1. Ils ne peuvent retenir, dans leurs veuieSj d’autres bois que ceux qui y sont compris ^ et il leur est défendu de peler sur pied ceuâ qui leur appartiennent. ^ X I L Il est défendu aux marchands de bois da faire des échalas de quartiers de chêne ; ils. ne peuvent , sans prévariquer , donner à leurs bûcherons ou autres ouvriers des bois eu remplacement de salaire. ^ XIII. Ils ne peuvent point faire de cendres dans les forêts : dans le cas où ils y feraient du charbon , les fosses doivent être faites dans les endroits les plus clairs , éloignés des arbres et du recru ; après l’exploitation , ils doivent les combler et les repeupler. X I V. * Les marchands sont responsables civile* ( 2a ) ment de leurs commis ^ bûcherons et charre- tiers. - ' , X V, Ils sont aussi responsables de tous les délits qui se commettent aux environs de leurs ventes au son ouï de cognée ; savoir , de cinquante perches pour les bois de cinquante ans et au-dessus , et de vingt-cinq perches pour ceux depuis cinquante ans etjau-dessouSj à moins qu’eux ou leurs facteurs nen aient fait leur rapport dans les formes, X V I. ^ ^ Il est expressément défendu aux mar- chands de bois de faire aucune outre-passe ou entreprise au-delà des pieds-corniers. XVII. Après le temps accordé pour la coupe et vidange des forêts , s’il se trouve dans les ventes des bois sur pied ou abattus ^ ils doivent être confisqués au profit de la nation ; et s’ils y sont gîssans , on doit les transporteï inces^ samment hors de la forêt. ( a3 ) CHAPÏTRE IX. Choses défendues sur les rivières. Article premier. Jl est défendu de détourner l’eau des rivières navigables et flottables , d’en attirer le cours par tranchées , canaux , fossés ou autrement. I L Il est défendu d’en embarrasser le cours par aucun moulin à bâtard-d eau , vannes > écluses 5 etc. I I I. Défenses sont faites de jeter aucun fumier,’ gravois , charognes , foins , pailles pourries autres immondices dans les rivières. I V. Il est défendu de planter ni pieux ni arbres le long des rivières. Il est au con- îraire ordonné de laisser trente pieds , au anoins , en largeur pour chemin et tiait de chevaux, du coté que les bateaux se tirent,^ et dix pieds de l’autre bord, V. Il est défendu de tirer des terres , sables jeu autres matériaux, jusqu’à la distance de toises des rivières navigables,. ( H > CHAPITRE X. Choses à considérer sur la forme des rapports des gardes. Article premier. Les rapports des gardes doivent avant tout faire mention de Tannée , du jour , du mois et de Tlieure , soit du jour, soit de la nuit , parce que les délits de nuit sont punis plus sévèrement que ceux du jour. I 1. Ils dmvent porter sur leurs rapports leurs noms , prénoms surnoms , qualités et rési- dences. Ils doivent annoncer si c’est en faisant leurs tournées ordinaires qu’ils ont surpris les déÜnquans , ou bien si c’est fortuitement qu’ils les ont rencontrés. I I L Ils doivent indiquer le bois , la riviere ^ îe triage , et désigner l’endroit particulier où le délit s’est commis, I V. Ils doivent annoncer les noms, prénoms, sur- noms , qualités et résidences des déiinquans j la nature du délit ; s’il s'agit d un arbre ou d© ( ^5 ) plusieurs • si l’essence est chêne , hêire 5" châtaignier, etc.; si c’est un baliveau, un pied-cornier , un parroi ou un arbre de lisiere. Ils doivent faire mention dans leurs rapports de la grosseur de , chaque arbre coupe ; exprimer si l’on en a coupé les branches ou le houpier , si le délit a été commis dans un taillis : on doit en indiquer l’âge et la nature; enfin il est essentiel de^ marquer la récidive. S’il s’agit d’un délit en fait de pâturage , il faut désigner l’es- pece de bétail ; si ce sont des chevaux ou poulains; si ce sont des bœufs, des vaches ou des veaux, etc. Il faut, autant que l’on peut, faire mention de l’âge, de la couleur et sur-tout du nombre des bestiaux, V. Il faut porter sur les rapports les îns- trumens du délit , comme hache , serpe , scie, etc., sans oublier les harnais et tout ce qui a servi au transport des bois. V I. Les gardes procéderont à la saisie des bois coupés , des harnais , bêtes , voitures , en- semble de tous les instrumens du délit, VIL ^ Les gardes saisissans établiront des séques- e (26) très, en cas que Ton puisse commodément transporter ou faire transporter les objets Éâisis. , . ^ V I I 1/ Ils suivront les bois de délit dans les lieux où iis auront été transportés; mais ils ne pourront slntroduire dans les ateliers fcâtimens et cours adjacentes, qu*en présence officier municipal ou par autorité de |usticee ï X« Lorsqu’un procès-verbal de séquestre aura" été dressé en présence d’un officier muni- cipal , ledit officier y sera dénommé , et les gardes prendront sa signature avant l’affirma- lion 5 à moins que ledit officier ne sache ou ne veuille signer ; alors iis en feront mention. X. Lorsque les gardes auront saisi des bes- tiaux, instrumens, voitures , attelages , etc. 3 iis les mettront en séquestre dans le lieu d« îa résidence du juge de paix, et aussi-tôt après l’affirmation de leurs procès-verbaux iis en feront une expédition , qui restera «ntre les mains du greffier , pour en êtte ( 27 ) donné communication à ceux qui réclame-^ ront les objets saisis. X L Enfin les rapports doivent être rédigés par double minute, affirmés pardevant le juge de paix du canton le plus voisin du lieu où a été commis le délit , dans les vingt- quatre heures , enregistrés dans le même délai, et déposés au greffe du tribunal du district et entre les mains de l’agent national de la maîtrise , dans la huitaine au pluâ tard après la rédaction. MODELES DE RAPPORTS. L-i’AN de la République, le • , • » du mois de . . . sur les . . . heures du . . . » je garde des bois nationaux. >> ayant serment en justice, demeurant à . . ^ ^ soussigné , certifie qu’étant dans le bois » de , . * . . pour y. faire le devoir de ma place, ledit bois confiné de matin par • . * » de soir par , . , de bise par . .. . et de V vent par , . . j’ai trouvé ..... labou- rs reur , demeurant à . . . . qui coupait ^ avec . . . plusieurs cépées de taillis , es- C 23 ) ^ sence de chêne, de Tâge de ... . dont » il avait déjà fait des fagots. Lui ayant » demandé pourquoi il commettait ce délit, » il m’a répondu en conséquence » je lui ai déclaré que i’aliais me rendre » devant le juge de paix du canton de . . . ^ pour y dresser procès ~ verbal de cette » contravention ; l’interpellant d y assister » pour y faire tels dire et observations qu’il » croirait convenables, et meme de.le signer. » Ledit .... ayant refusé de le faire , je me suis rendu de suite au domicile du juge de paix ^ du canton de .... où j’ai réglé le présent » procès-verbal par double minuté, et me » suis soussigné les an et jour susdits . . . » Le présent rapport a été affirmé sin- » cere et véritable par serment prêté par- » devant nous juge de paix du canton de . . . » par le citoyen garde des forets » nationales, demeurant à .... qui «est >> soussigné avec nous . . • » Fait à . le . . . • • • » la République française .... Enregistré » a • le • * • . etc. » Autre modèle dê^ rapports. « L’an ... le ... du mois de ... î ( ^9 ) î’an . ; . de la République française , je » Pierre .... garde des bois nationaux,' » ayant serment en justice , certifie que faisant » ma tournée ordinaire pour la conservatioiï » desdits bois , et passant cejGurd’hui . • . . » sur l’heure de ... . dans le bois appel- » lé . . . qui se trouve confiné de matin » par ... de soir .... ,de bise .... » et de vent .... ledit bois situé riere » la commune de ... . j’ai reconnu qu'iî » avait été coupé dans la partie . . ^ » dudit bois , quatre pieds d’arbres , es- 5> sence de . , . dont un de deux pieds » de tour , et les autres de ... et que » ces arbres avaient été enlevés avec une >> voiture: à l’instant j’ai pris sur les souches » différens échantillons , et j’ai suivi les traces de la voiture qui m’ont conduit ^ jusqu’à l’entrée de la cour du citoyen , . ; » laboureur à . . . delà , pour me conformer » à la loi , je me suis rendu de suite au » domicile du citoyen .... maire de • . » et lui ai exposé le fait dont s’agit, avec » invitation de m’accompagner au donricile » du citoyen .... pour vérifier si les ar- » bres enlevés dans ladite forêt ne seraient ^ pas dans ses cours ou bâtimens. Ledit c 3o ) Citoyen maire ayant déféré à mon invita- tion 5 nous nous sommes îrarisportés au ^ domicile du citoyen . et nous avons ^ trouvé dans . les arbres dé délit que ^ nous avons écbantilionnés : alors je lui ai ^ demandé pourquoi il avait côupé et enlevé ^ les arbres sus-mentionnés. Il m’a ré« y pondu , . V à l’instant je lui ai déclaré » que je les saisissais au profit de la Répu- ^ blique , et que je l’en rendais dui«même ^ le gardien, avec défense de s*en désaisir avant que la justice en ait ordonné. Les ^ arbres ainsi échantillonnés , j’ai invite lé ^''citoyen . . . . à me suivre jusqu’au bois se trouvent les souches des arbres coupés , afin de les échantillonner en >> présence , et de lui faire signer la rédac- >> tion du procès-verbal que j’allais dresser dé ^ sa contravention. Sur son refus je me suis » transporté de nouveau au bois , où je me ^ suis encore convaincu que les arbres dépo- » «ses dans la cour du citoyen,’ . , sont réel- ^"'îëment ceux qui ont été coupés ; dont et de tout quoi j’ai réglé le présent procès-verbaî ^ par double minute , pour valoir et servir ^ ce que de raison , et me suis soussigné ^ avec, etc., les an et jour que dessus. * » Le présent rapport affirmé , etc. (3i) ARRETÉ du Departement de Saâm et Loire, U l’insiruction rédigée et présentée à l’admi- îiistratîon par le citoyen NiEPCE , agent natîomâ de la cî-devant maîtrise des eaux et forets de Chalons-^ sur-Saâne ; L’arrôîé du département du 24 prairial dernier ^ qui , sur la demande en impression de ladite instruC'- tion formée par ledit citoyen Niepee , le renvoie â cet effet , soit pardevant les représentans du peuple envoyés en mission dans ce département, soit pardevant la commission des revenus natio» ïiaux ; L’arrêté des représentans du peuple Poullala^ Crandprey et Ferreux , daté de Lyon le 6 messidor de l’an trois , par lequel iis autorisent l’adminis’» tration â faire imprimer au nombre de cinq cents exemplaires l’instruction présentée par le citoyen, ffiepee , pour être distribuée aux gardes forestiers des districts de son arrondissement ; Le procureur-général-syndic entendu, le dépar** tement de Saône et Loire considérant qu’il est essen-» tiel de propager les connaissances dans une matier© aussi importante que l’est celle des bois et com-^ munaux nationaux ; qu’indépendarament de l’autorU aation accordée par les représentans du peuple , la commission des revenus nationaux a recommandé â l'administration , dans plusieurs de ses lettres „ dô ne négliger aucune mesures qui lui parai- 7*^3 ( 32^ Iront les plus convenabjea pour la„çonservation des forêts nationales jusqu’à l’organisation forestière; Considérant que l’instruction du citoyen Nîepce offre un travail satisfaisant, qu’il est de l’intérêt de la République d’adopter sur-le-champ ; Arrête que la présente instruction sera imprî- inée sans délai au nombre de cinq cents exem- plaires 5 adressée aux directoires de districts , et transmise par eux, â la diligence de leurs procureurs- syndics aux agens et gardes forestiers de leur ressort. L’administration se repose sur le zeîe des agens de la ci-devant maîtrise , pour instruire exactement les procureurs-syndics des districts des délits qui pourraient être commis dans les forets nationales de leur ressort. Invite ces derniers à tenir à cet égard une correspcn- dance très-suivie avec le procureur-général-syndic , chargé d’en rendre compte à l’administration. Fait et arrêté à Mâcon , le vingt-huit messidor de l’an trois de la République française, une et indivisible. , , Signé POLLISSARD , président ; ReY , PeTIOT , GuyoT , BiJON , administrateurs ; MiCHÉLY , pro- cureur- général-syndic J et CharveT, secretaire-général» Far extrait , CHARVET , secrétaire-général.