l N°. 805 Bulletin des Lois, 140. Au nom de la République française. L O I Portant établissement lune taxe sur le Tabac. Du aa Brumaire an VU de la République française, une et indivisible. Le Conskil des anciens, adoptant les f d’urgenoa qui précède la résolution ci-apres, approuve lacté d urg Suit la teneur de la Déclaration d’urgence et de la Résolution du 9 Vendémiaire : Le Conseil des Cinq-Cents, après avoir entendu le rapport de sa commission ^“Sant qne le moyen de rendre l'impôt plus doux et d’une perception P’ r UmniVt rlabiro "aussi précieuse par la quantité de src^rCatbn q"la faible rétribution de chaque contribuable; EfconsS? aprèra™?déclaré l’urgence, prend la résolution suivante; Article premier. La culture, le commerce et la fabrication du tabac sont libres; ^ Ctno Cents - Du 17 thermidor au FI. Rapport par le représentant Ballleuî. Opinion; de, repré, =n„„, Dandré (du Ba,-fU.in), Dubignou Leyn„ Rio» , Tb J-.DU10 Opinions des représentans Laurent, Boullay-Paty, Pison-du-Galland , Berenger. SEIL DES Anciens - Du h vendémiaire an VIL Création d’une commission. - Du 9 brumaire. Rapport par lereprésentan;Rossée.-Peri9,^i--.OFniQns des représentons Cornue Tarteyron , Denteel , Legrand , Delneufcour çt Brostaret. 9,11- ■ f 1 II. L’imporfatio^ du lahac fabriqué ou seulement préparé dans l’étranger , demeure prohibée. III. Tous les tabacs en feuille venant de l’étranger, paieront trente francs par c]uintal, et seulement vingt francs lorsqu’ils sci-ont importés par navires fran- çais- ils seront d’ailleurs assujétis à l’entrepôt, comme par le passé. IV. Le fabricant, en retirant les tabacs en feuille des entrepôts, en ac~ cjuiitera le droit. V. Tout fabricant de tabac paiera une taxe spéciale , à raison de quatre décimes par kilogramme pour le tabac en pondre et en carotte , et deux décimes C[ualre centimes pour le tabac à fumer et le tabac en rôle. Les tabacs actuellement existant en magasins, paieront la même taxe. VI. Les administrations municipales estimeront la ejuantité de tabac que fabrique par an chaque fabricant. Elles détermineront leur estimation d’après les clifTérens renseignemens qu’elles pourront avoir selon les localités, et principalement d’après les pro- cédés , le nombre et l’espèce des machines emplojées à la fabrication. Vif. Chaque fabricant , d’après cette estimation , paiera sa taxe spéciale par trimestre, eu donnant, au commencement de chaque trimestre, son engagement à trois mois fixes pour un cpiait de sa taxe, lequel sera négociable par le Gouvernemer t, Vni. Tout piopriétaire ou dépositaire de tabac fabriqué, sera tenu, dans les cjuinze jours de la publication de la présente, de faire à l’administration de -canton la déclaration de la quantité et de l’espèce de tabac qu’il a en magasin. IX. Tout déj ôl de tabac fabric|ué au-dessus de cinquante kilogrammes, sera considéré comme magasin , devant la taxe enoncee dans 1 article precedent. X. L’administration de canton est autorisée à s’assurer des magasins et dépôts exi-tans de tabac fabriqué , et de la vérité des déclarations qui lui auront été ''aites, pourvu toutefois qu’elle écarte les formes vexatoires êt con- traires aux ’voils des citoyens. XI. Chaq 3 propriétaire ou dépositaire de tabac fabriqué, donnera, pour la taxe spéciale, des engagemens à trois, six et neuf mois de date. XII. Le recouvrement des taxes établies par ia présente loi , se fera par la régie de l’enregistrement , d’après les instructions qui lui seront données. XTII. Aussitôt l’estimation faite par l’administration de canton , il en sera remis un état double, signé par les administrateurs et le fabricant, à la régie dç l’enregistrement, qui exigera de chaque fabricant le paiement du premier trimestre, comme il est dit ci-dessus. La signature du fabricant , dans ce cas, ne préjugera rien sur son droit de réclamation. Les engagemens prescrits par l’article XI seront également remis à la régie de l’enregistrement, qui en poursuivra le paiement à leurs échéances. XIV. Tout fabricant convaincu d’avoir caché une pairie de ses machines à fabriquer , lors de l’estimation faite par l’administration , ou d’en avoir 3 augmenté le nombre sans les avoir déclarées ; tout propriétaire ou dépositaire de tabac fabi'iqué c[ui sera . convaincu d’avoir fait une fausse déclaration , paiera une amende triple du droit cju’il aura fraudé. XV. Dans le cas où un fabricant diminuerait sa fabrication, il en fera la déclaration à l’administration de canton, qui, sur la preuve qu’elle aura acquise, et sur l’avis du commissaire du Directoire exécutif, accordera sur la taxe une diminution proportionnelle; cette diminution ne pourra avoir lieu pour les trimestres échus, ni pour le trimestre courant. XVr. La régie de l’enregistrement dénoncera au commissaire du Directoire exécutif les contraventions à la loi , ou les fausses déclarations ; et à la réqui- sition dudit commissaire, l’administration de canton sera tenue de procéder à un nouvel examen et à une nouvelle estimation. XVIL Tout fabricant de tabac sera tenu de mettre sur le devant de sa fabrique un tableau portant son nom et sa profession -, et de mettre son nom et le lieu de sa résidence sur toutes les enveloppes de tabac fabriqué cju’il vend. XVIII. Toute personne convaincue d’avoir mis sur les enveloppes de son tabac le nom d’un autre fabricant, ou un autre domicile c[ue le sien, sera condamné à une amende de 5oo francs pour la première fois, et looo fr. en cas de récidive , par voie de police correctionnelle. XIX. Tout individu fabricant du tabac sans avoir fait sa déclaration à l’administration de canton dans les quinze jours qui suivront la publication de la présente loi, ou sans avoir rais le tableau exigé par l’article XVH, paiera une amende double de la taxe qu’il aurait dû payer. Tout propriétaire ou dépositaire de tabac fabriqué, qui n’aura pas fait, dans le même délai, la déclaration exigée par l’article VIII, paiera également une amende double de la taxe à laquelle il aurait dû être assujéli. XX. Il sera accordé à la sortie des tabacs fabriqués, tant en poudre qu’en carotte, les deux tiers du droit payé à la fabrication. XXL Tous les tabacs à exporter seront accompagnés d’un certificat d’ori- gine de la manufacture où ils auront été fabriqués. XXIT. Ce certificat sera délivré par le fabricant, visé par l’administration de canton et le receveur du droit d’enregistrement, et déchargé à la sortie par les employés des douanes. XXUL Le porteur de certificat d’origine exigé par l’article ci-dessus , après l’avoir fait décharger par les préposés des douanes du bureau de sortie, le fera viser par l’administration du canton, ou par l’agent de la commune, ou sou adjoint de la commune, où sera situé ledit bureau. XXIV. Le fabricant, vendeur du tabac exporté, présentera son certificat, revêtu des formalités ci-dessus énoncées, au directeur de l’enregistrement du département où est situé le bureau de recette dans lequel il devra acquitter le prix de sa taxe. XXV. Le directeur transcrira , ensuite du visa de l’administration de canton du lieu de sortie, son ordonnance de restitution du droit; et , au vu de cette ordonnance, le receveur de l’enregistrement qui aura perçu le prix de la taxe, effectuera l’acquit de la prime énoncée dans l’art. XX. XXVI. Dans aucun cas, la prime ne pourra excéder les deux tiers de la taxe payée par le fabricant. Le produit des amerides sera appliqué, moitié aux municipalités, et moitié au trésor public. XXVIII. Les administrations de canton adresseront , tous les mois, à l’administration centrale de leur département, l’état nominatif des taxes quelles auront imposées. XXIX. Les administrations centrales communiqueront cet état au commis- saire du Directoire exécutif, afin qu’il en requière l’approbation , ou la rectifa- cation, s’il y a lieu. XXX. Les administrations centrales adresseront , chaque decade, au ministre des finances, l’état général de toutes les taxes spéciales imposées par toutes les municipalités de leur arrondissement. ^ ^ ^ XXXI Les fabricans et propriétaires ou dépositaires de tabac fabrique, aui se croiront lésés par la fixation de leur taxe, ou par toute autre decision de l’administration de canton , se pourvoiront par-devant 1 administration cen- trale, qui prononcera definitivement. XXXIL La présente résolution sera imprimée. Jourdan (de la Haute-Vienne), président’, Talot, A.D. Frison, Foncet-Delpech, secrétaires. Après une seconde lecture, le Conseil des Anciens approuve la résolution ci-dessus. De %% Brumaire an VH. d© ia Republique française. Signet (de la Haute- Garonne), y Lemercier, Depere, Vimar, Z'U'B'EiL, secrétaires. Le Directoire exécutif ordonne que la loi ci-dessus sera publiée, exécutée, et qu’aie sera munie du sceau de la République. Fait au palajs national du Directoire exécutif, le 23 Brumaire an VII de la République française, une et indivisible, . . ^ ... Pour expédition conforme, Signe Treilhard, ptstdenl\ f k Directoire exécutif, h ^fcrétaire-général , LaoaRDE. Et scellée du sceau 4e la Kepuhlique, 'A Paris. De l’Imprimerie du Dépôt des Lois, place du Carrousel-