n N.- 73. L O I KeLativt ci une Levée de ckevuiix. \ Du i5 Pluviôse, an quatrième de la République Française, une et indivisible. Îje Conseil des Anciens , adoptant les motifs de la déclaration d’urgencé qui précède la résolution ci-après, reconnaît l’urgence. SuiL la. teneur de la déclaration £ urgence et de la résolution du 14 pluviôse. Le Conseil des Cinq-cents , considérant que pour rasttre les armées de la République à même de poursuirre leurs triomphes il importe de donner au Directoire exécutif des moyens aussi prompts qü’efïicaces d« completter et d’aug- menter les troupes à cheval, l’artillerie et les transports militaires; Considérant que les achats de chevaux à l’étranger, outre les lenteurs^ qu’ils entraînent, ont l’inconvénient grave xle faire sertir de la République une partie de son numéraire , )) Déclare qu’il y a urgence. «Après avoir déclaré l’urgence, le Conseil a pris la Résolution suivante : Articls premier.' I V7 Tous les chevaux , jumens , mules et mulets qui , à l’époque du premier pluviôse, an IV, n’étoient pas habituellement employés aux travaux de l’agriculture ou du commerce, sont mis à la disposition du Directoire exécutif pour le service des armées; ils seront payés comme il est dit ci-après. IL II sera fait en outre une levée d’un cheval (jument, mule ou mulet) sur trente, dans toute la République. III. Les chevaux (juiuens, mules ou mulets) levés pour le service des armées , seront de l’âge de quatre ans au moins, delà taille de quatre pieds six pouces q.la chaîne, ou au-dessus. 3 I\ . Sont6xceptçs clëls. Isvee ordonne© par la présente loi , lesjumens reconnuis poulinières et l«s e'talons. y. Tout propriétaire , possesseur, détenteur- et gardien d’un cheval, (iument^. mule ou mulet) est tenu d’en faire la déclaration à l’administration municipale'^ de son canton dans les trois jours de la publication de la présente loi, et d’énoncer l’usage auquel il étoit employé.. Les contraventions aux- dispositions du présent article seront punies de la con- fiscation des chevaux, jumens, mules ou mulets non déclarés. VI. Celui qui re'celeroit un, cheval (jument, mule ou mulet), sera condamné à une amende égale à la valeur de l’animal recelée Vil. Celui dont le cheval (jument, mul*ou mulet) aura été requis, recevra une reconnoijsance portant le prix auquel il aura été fixé par experts; élis sera: acquittée par le payeur de sou département en valèur métallique ou assio-nats. au cours. Vlil. Le Directoire executif est charge de prendre les plus promptes mesures pour l’exécution de la présente loi. La présente résolution sera imprimée; elle sera portée par un messager d’état, au Conseil des Anciens.. ^ Siff/ie Camus , président. r. Lamasqui, Drouxt., N. Qulnxxte , secrétaires. Apres une seconde lecture, le Conseil des Anciens approüvi la résolution, ci-dessus. Le i5 Pluviôse, an IV de la République Française. Signé GoüPiL-rRÉFELN , président Musaire, Lebecx 5 Clauzel , secrétaires^.. A P A AI s 2 .de rioipriiaerie du Pépô; des Loi%.