[ N.° 636. * ] Relatives aux grains et subsistances. Du 4 Brumaire, an quatrième de la République française, une et indivisible. O LOI qui comprend dans les dispositions de celle du 7 Vende- B. n. zoz. miaire les achats de Joui, de paille et avoine pour la subsistance des chevaux des années . Du 4 Brumaire , an quatrième. IA Convention nationale décrète ce qui suit : Article premier. • Les achats de foin , de paille et avoine pour la. subsistance des chevaux des ar- mées , sont compris dans les dispositions de la loi du 7 vendémiaire. II Les directeurs des fourrages dans les divisions militaires , en conséquence des pouvoirs qui leur seront donnés par l’administration de ce service , vtsés par la commission de l’organisation et du m .uvement des armées de terre , pourront commettre des préposés aux achats pour un ou plusieurs des départemens de leur arrondissement. III Ces pouvoirs et commissions seront enregistrés par les administrations de département , et toute protection sera donnée aux personnes qui en seront pourvues et aux opérations qu’elles auront faites. IV. Les préposés porteurs de ces commissions pourront les deleguer a des sous- ordres , en divisant leur arrondissement par cantons ou communes , selon que 'ext- raient les localités , de manière qu’ils ne puisse y avoir deux préposés dans le même canton : ces préposés délégués feront reconnaître leurs pouvoirs par les com- munes où ils opéreront , et ils y seront enregistrés et visés. V. Les pouvoirs pour achats de. foin, de paille et avoine ne pot tel ont point de quantités limitées, et dureront le temps d’une récolte à l’autre, à moins de revo- cation notifiée aux communes. TA- • rrr « VJ. Tous les pouvoirs précédemment donnés pour achats' c'e luurraees m Ia --evant commission d approvisionnement efsesagens, ou par (elle aune autorité q e ce son , sont supprimes du jour de ia proclamation du présent décret • et toute pe.sonne <,m sera surprise achetant en vertu desciits pouvoir, ou d'une délégation e* et qui ne pourra justifier de ceux prescrits aux articles ci-destus, encourra ver r^ T „T, ’ OU-P™8e’.q'.iV"e aUra aChe,& °U lesquels seront veraes dans les magasins militaires. J™’ ^ P*nieM™ lootrage, pour l’exploitation de quelque, pa .es service publie . les maures de postes , directeurs de messageries aufier- f' °U.Clt .S.duSme' ale ieis 011 manufactures, se pourvoiront d’un permis de eur municipalité pour faire leurs achats , e, ce permis indiquera les quantTqui amon, deetarees e, qui auront été reconnues nécessaires à leur consomma, n ies quantités successivement achetées y seront enregistré, e, le permis n’aura 1s qUC k '°,?1"e Se,a remPlie- T<*>“ «unes personnes qui auront ache-é Pen”“’0“ l aUr°m «uédé, encourront la confiscation portée par l’art. VT. \ Il T. La commission de l’organisation et du mouvement des armées est snécia- lement chargée de l’exécution du présent décret. ! Visé. Signé Exjubxult. Collationné. Signé Bréard , ex-président ; Glj-izal, secrétaire ; Ruger-Dücos, ex- secrétaire. B. 11.® 202. D. n.QT2T4. L0T qai autorise les cultivateurs à se pourvoir de grains pour te r€ notice Liement des semences. Du 4 Brumaire , an quatrième. La Convention nationale, voulant faciliter aux cultivateurs les moyetis de renott veler les semence, nécessaires à l’enblavemem des terres , décrète ce qui suit ■ Les cultivateurs son, autorisés à se pourvoir de grains pour renouveler leurs se- mences , et non pour d outres causes, par-tout où ils croiront en trouver de propres a eut tenant. . cet effet, ils se muniront d’un bon ou permis de l’administration ce leur departement , qu, ne pourra le leur accorder qu’après en avoir suffisamment reconnu et conslalé l’urgente nécessité ; ce permis contiendra la quantité des grains qn. leur seront necessaires pour leurs semences : avant l 'enlèvement des grains ce permis sera visé par la municipalité du lieu de l’achat. Loisque le., grains ainsi achetés seront arrivés au lieu de leur destination, les I 3 cultivateurs se présenteront devant la municipalité, pour obtenir une décharge des grains dont l’achat leur aura été permis. Ils seront tenus de reproduire celte décharge à la municipalité du lieu où les achats auront été faits dans les délais par elle fixés; et lorsqu’ils seront en contravention à ces dispositions , ils encourront les peines prononcées par l’article II de la loi du 7 vendémiaire , présent mois , contre ceux qui achètent des grains hors des marchés. I.a meme faculté de se pourvoir de grains hors des marchés est accordée aux hospices civils . en se conformant aux dispositions ci-dessus. L insertion au bulletin de correspondance tiendra lieu de publication. T' isé. Signé Enjub^ult. Collationné. Signé Brbard , ex-prèsulent ; Gleizal j secrétaire \ Roger-Ducos , ex-secrétaire. A Paris., de Imprimerie du .Dépôt des Dois,