\o- HARVARD UNIVERSITY. L I B R A R Y MUSEUM or COMPARATIVE ZOÔLOGY. Qxcham- r r-i!- g ■ ^ mn 'ù^ MÉMOIRES COURONNÉS ET AUTRES MÉMOIRES Pl'BLlÉS PAR l'académie royale DES SCIEKCES, DES LETTRES ET DES BEAIX-ABTS DEBELGIQl'E. COLLECTIOIV II«-»o, — TO.IIK I. SOMMAIRE: Waltzing ;J.-P.). — Étude hislorique sur les corporations prof(?ssionnel!es chez les Romains depuis les origines jusqu'à la chute de l'Empire d Occident, VOLUME T. » \ f/ u ' \/ / « ,^J^ BRUXELLES, F. HAYEZ, IMPRIMEUR DE I/ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE, rue de Louvain, 112 1895 MÉMOIRES COURONNÉS ET AUTRES MÉMOIRES. MÉMOIRES COURONNÉS ET AUTRES MEMOIRES PUBLIÉS PAR l'académie royale DES SCIEKCES, DES LETTRES ET DES BEALX-ARTS DE BELGIQUE. COLIiECTIO.\ lIV-So. — TOME L, VOLUME I. mm BRUXELLES, F. IIAYEZ, IMPRIMEUR DE L ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE, rue de Louvain, 112 Avril 1895 DEC 1895 ÉTUDE HISTORIQUE SUU LES mnmim pmssiiliis CHEZ LES ROMAINS DEPUIS LES ORIGINES jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident, PAR J.-P. ^Tv^ALTZING, professeur .1 TCniversité de Liège. (Mémoire couronné par la Classe des lettres dans la séance du G mai 1889.) Tome L. d) (5 INTEODUCTION SOURCES ET TRAVAUX MODERNES. § 1. Les Sources. Les historiens romains ne s'occupent guère de la classe popu- laire : dans cette société basée sur l'esclavage, le travail était méprisé, les artisans et les petits marchands n'avaient nulle influence sur la direction des affaires publiques, et ils furent longtemps exclus de l'armée. Aussi, dans les monuments litté- raires, nous ne trouvons, sur leur vie privée et sur leurs asso- ciations, que quelques phrases insignifiantes et souvent obscures pour nous. L'historien romain qui n'a pas de batailles ni de sièges à raconter, qui ne peut décrire les luttes civiles, trouve « son sujet ingrat et son travail sans gloire » ^. Même sous l'Empire, quand les corporations ouvrières sont devenues un rouage important de l'administration publique, les auteurs n'en parlent que rarement. Nous avons tâché de réunir ces renseignements épars. Dès l'époque des Antonins, on rencontre une source d'in- formations plus abondante : ce sont les divers Codes et les tra- vaux des Jurisconsultes , principalement le Code de Théodose, admirablement commenté au XVI® siècle par l'illustre savant français Jacques Godefroy. En etfet, les empereurs durent fré- quemment s'occuper des collèges, d'abord pour les proscrire • Tacit., Ann.y IV, 32 : Nobis in arto et inglorius labor. ( ^ ) ou pour les autoriser, puis pour régler leur situation légale, leurs droits et leurs privilèges, et surtout leurs obligations. Par bonheur, nous avons d'autres témoins du passé que les auteurs et les jurisconsultes : ce sont les documents épigra- phiques ^. Leur importance, longtemps méconnue, aujour- d'hui comprise de tous, est telle qu'il n'est plus possible d'étu- dier l'antiquité sans les consulter. Les inscriptions relatives aux corporations professionnelles sont fort nombreuses. Toutes les parties de l'Empire romain ont fourni leur contingent ; mais c'est principalement en Italie, dans la Cisalpine, dans la Narbonnaise et dans les provinces du Danube que la récolte a été riche. Rien ne jette une plus vive lumière sur la vie intérieure des collèges populaires que ces inscriptions. Elles sont gravées sur les tombes des confrères, des dignitaires et des patrons de ces collèges, sur les temples, les autels, les statues élevées à des dieux ou à des protecteurs, sur les monuments destinés à per- pétuer le souvenir des événements qui intéressaient la corpora- tion. Ces pierres, qui étaient comme les archives des collèges, nous procurent la bonne fortune de pouvoir faire revivre aujourd'hui les associations nombreuses qui se formaient sur- tout dans le sein de la classe populaire. Longtemps muettes, parce qu'elles étaient enfouies dans les ruines des villes antiques, elles nous révèlent mille détails sur lesquels les his- toriens gardent le silence. Les textes qu'elles portent nous sont parvenus tels qu'ils furent gravés, sans avoir éprouvé aucune' de ces altérations que le temps a fait subir aux textes littéraires. Parfois ces pierres ne se contentent pas de parler; elles mettent sous nos yeux des scènes de la vie populaire, dans les bas-reliefs plus ou moins artistiques qui accompagnent les inscriptions. Peu nombreuses sous la République, les inscriptions relatives * Voy. J.-P. Waltzing, L'épigraphie latine et les corporations profes- sionnelles de l'Empire romain. Leçon d'ouverture, Gand, A. Siflfer. 1892, 32 pages. aux collèges professionnels se multiplient pendant les trois premiers siècles de l'Empire, pour redevenir très rares dès le commencement du quatrième. Le même fait s'observe pour les inscriptions de tout genre, et il a les mêmes causes. Le temps a pu détruire les plus anciennes; d'ailleurs, sous la République, les collèges étaient moins nombreux, et la cou- tume de tout graver sur la pierre, d'élever des statues et des monuments de toute espèce, était moins répandue. La rareté des documents épigraphiques sous le Bas-Empire provient d'une autre cause : elle est tout ensemble une preuve et une conséquence de la misère générale. Les corporations, régle- mentées, opprimées, sans liberté, accablées de charges, avaient perdu leur prospérité. Si elles élèvent parfois des statues, c'est pour flatter de puissants personnages, qui ne pourront les soustraire à la ruine. L'obstacle qui empêchait Th. Mommsen, en 1843, d'entre- prendre une étude complète sur les collèges romains, c'était l'absence d'une collection d'inscriptions ^. Aujourd'hui nous possédons l'admirable Corpus inscriptionum latinariim, édité par l'Académie de Berlin, et dont l'illustre et infatigable épi- graphiste est lui-même le principal auteur. Onze volumes ont paru complètement et plusieurs ont déjà des suppléments con- sidérables ; il reste à publier le tome IV du volume VI, consacré à la ville de Rome (tin des inscriptions sépulcrales), le tome II du volume XI, qui contiendra les inscriptions de l'Ombrie, et le volume XIII, consacré aux trois Gaules (Aquitaine, Lyon- naise et Belgique) et aux deux Germanies. Il a donc fallu consulter d'autres recueils, plus ou moins récents; d'autre part, on ne cesse de faire des fouilles et des découvertes. Pour compléter les volumes parus, en atten- dant des suppléments définitifs, l'Académie de Berlin publie VEpliemeris epigrapfiica, dont huit volumes ont vu le jour (1872-1893). Les inscriptions nouvelles sont aussi publiées * Th. Mommsen, De coll. et sodaliciù, p. 129. (61 dans une foule de revues dont nous allons citer les princi- pales ^. Les inscriptions grecques relatives aux collèges sont relati- vement peu nombreuses. Éditions citées. 1® Auteurs. Nous citons généralement les éditions Teubner; sinon, les éditions sont indiquées dans les notes 2. 2« Ouvrages de droit, avec nos abréviations. BR\]iis = Fontes jiiris romani antiqui, éd. C.-G. Bruns, éd. V cura Th. Mommseni. Fribourg-en-Brisgau, 1887, pp. 315-324, 392-395. Une sixième édition vient de paraître. Jiirispriidentiae antejustinianae qiiae siipersimt, recensuit Ph.-E. HuscHKE, éd. III, Lipsiae, Teubner, 1874. Et particulièrement dans ce volume : Gaius, Inst. = Gai Institutionum jiiris civilis commentarii qiiattuor. Paulli Sent. = Julii Pauli Sententiariim libri. Ulpian. = DoMiTii Ulpiam Fragmenta. Fragm. Vat. = Fragmenta juris romani Vaticana. Ensuite le Code Théodosien : C. Th. ou Cod. Theod. = Codices Gregorianus Hermogenianus T/ieodo- sianus, éd. Haenel, Bonnae, 1842; 4^ éd., 1882. Nov. Theod. II, etc. = Novellae Constitutiones Imperatorum Theodosiill, etc., éd. Haenel, Bonnae, 1884. GoTH. ou Gothofr. Codex Theodosianiis ciim notis J. Gothofredi. Ed. Ritter, Leipzig, 1737, 6 volumes. ' Pour plus de détails, voyez notre ouvrage intitulé : Le recueil général des inscriptions latines et Vépigraphie latine depuis cinquante ans. Louvain, Charles Peelers, 1892, 150 pages. 2 On trouvera à la fin de ce mémoire une table de tous les passages d'auteurs cités. ( 7) Le Digeste, le Code de Justinien et ses Novelles sont cités d'après : Corpus jiiris civilis, éd. Th. Mommsen, Paulus Krueger et Rud. Schoell, Weidmann, 1870-1886, vol. I, Digesta; voi II, Codex Jus tinianus; vol. III, Novellae. Lex ROM. VisiG. = Lex romana Vùigothorum, éd. G. Haenel, 1849, Leipzig. 3° Ajoutons à ces ouvrages de droit les notices adminis- tratives et autres : NoT. Dion. = yotitia Dignitatum, accedunt notitia Urbis Constantino- politanae et laterculi provinciarum, éd. Otto Seeck, Weidmann, 1876, Preller, Regionen = Die Regionen der Stadt Rom, von L. Preller, lena, Hochhausen, 1846 (contient le Ciiriosum Urbis et la Notitia ou Regiones Urbis Romae). Jordan, Topogr. = Topographie der Stadt Rom im Alterthum, von H. Jor- dan, //ter Band, Weidmann, 1871 {contient les mêmes documents;. ¥ Documents épigraphiques. a. Inscriptions latines. C. 1. L. = Corpus inscriptiomim latinarum consilio et auctoritate Acade- miaelitterarum regiae Borussicae editum, Berlin, 1863-1893. Ont paru : Vol. I, Inscriptions antérieures à la mort de César, par Th. Momm- sen, 1863; 2e édit., fasc. I, en 1893. Vol. II, Espagne et Portugal (1869), avec un supplément contenant les tables (1892), par E. Huebner. Vol. III, Egypte. Asie, Grèce, lUyricum, en 1873, par Th. Mommsen, avec un supplément (par Hirschfeld et Domazewskij, dont deux fascicules ont paru en 1889-1892. Vol. IV, Inscriptions pariétaires de Pompéi, par Zangemeister, en 1871. (8) Vol. V, Gaule cisalpine, par Th. Mommsen, en 4872. Vol. VI, Rome, par Henzen et Huelsen. Tomes I, II, III, V, en 1876, 4882, 4886, 4885. Vol. VII, Angleterre, par E. Huebner, en 4873. Vol. VIII, Afrique, par Wilmanns et Mommsen. en 4884, avec un supplément donné par J. Schmidt et R. Gagnât, en 4892. Vol. IX etX, Italie méridionale, Sicile, Sardaigne, par Th. Mommsen, en 4883. Vol. XI, tome I, Emilie et Étrurie, en 4888, par E. Bormann. Vol. XII, Narbonnaise, par 0. Hirschfeld, en 4888. Vol. XIV, Latium antiquum, par Dessau, en 4887. Vol. XV, tome I, Instrumentum domesticum de Rome, par Dressel, en 4894. Malgré le recueil qui sera annexé à ce Mémoire et qui con- tiendra toutes les inscriptions relatives aux collèges, nous citerons toujours d'après le Corpus les inscriptions que celui-ci renferme. Pour les inscriptions de Rome, de l'Ombrie, des Gaules et de la Germanie, qui n'ont pas encore paru dans le Corpus, ainsi que pour les inscriptions nouvellement décou- vertes des autres parties de l'Empire romain, nous devons citer des recueils spéciaux ou des périodiques, dont les principaux sont : Eph. epigr. = Ephemeris epigraphica^ corporù inscriptionum latinarinn sîipplementum, éd. cura G. Henzeni, Th. Mommseni, J.-B. Rossii. Vol. I-VIII, gr. in-8o, 4873-4893. DE Rossi, Inscr. christ. = J.-B. de Rossi, Inscriptiones cliristianae Urbis Romae, vol. I et II, 4. Rome, 4864-4888. Pais = Corporis J. L. supplementa italica, consilio et auctoritate Acade- miae regiae Lijnceorinn édita. — Fasc. /, additamenta ad vol. V Galliae Cisalpinae, éd. Hector Pais. Roma, 4888. NoTiziE ou NoTiz. DEGLI ScAVi = Notizic degli scavi di anticJiità commu- nicate alla r. Accademia dei Lincei (pour les fouilles faites dans toute l'Italie), depuis 1876, dans les Atti de cette Académie. A. D. I. ou Ai\N. D. I. = Annali delV Instituto di correspondenza archeo- logica diRoma, 4829-4885, un vol. in-8'' par an. (9) B. D. I. ou Bull. d. I. = Bidlettino delV Instiliito di correspondenza archeologica di Roma, 1829-1885, un vol. in-S" par an ». MiTTH. D. I. = Mittheilungcn des dentschen kais. arch. Instituts, rôm. Abtheilung {Bidlettino delV imper. înst. arch. germ., Sezione rom.), 1886-1893, un vol. par an. Bull. com. ou B. c. = Bidlettino delta commissione arch. municipale (ou communale) di Borna, 1872-1893, un vol. par an. — Voy. surtout les notices de G. Gatti : Trovamenti risguardanti la epigrafia romana. A:sS. ÉPiGR. = L'Année épigraphique, revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine, par R. Gagnât, 1888-1893, dans la Revue archéologique et à part, Paris, Leroux. Arch -ep. Mitth. ou A.-E. Mitth. = Archaeologisch-epigraphische Mit- tlieilungen aus Oesterreich-Ungarn, herausg. vonO. BENND0RF,etc., Wien, 1877-1893. Gruter = Thésaurus inscriptionum antiquarum totius orbis Romani, industria et diligcntia J. Gruteri, Heidelberg, 1603; 2^ édit.. par Graevius, en 1707. Kelnesiis — Th. Reinesii Syntagma inscriptionum, Lipsiae, 1682, in-fol. Mur. ou 3Iuratori = Novus thésaurus véterum inscriptionum, collectore L. A. MuRATORio, MedioL, 1739-1742, -4 vol. in-fol. Or. ou Orelli = Inscriptionum lat. amplissima collectio. Ed. Jo.-C. Orel- Lius, Turici, 1828, 2 vol. Or.-Henzen, ou ^E^ZEy = Inscriptionum lat, amplissima collectio, vol. III, Collectionis Orellianaesupplementum, éd. G. Henzen. Turici, 18o6. Wi[,M. ou WiLMA.NNS = Excmpla inscriptionum lat. composait G. Wil- MANNS. Berlin, 1873, 2 vol. in-8o. [>E BoissiEU = Inscriptions antiques de Lyon, par Alph. de Boissieu, Lyon, 1846-1854, 1 vol. (Chap. X, pp. 373-430.) Kev. ÉPIGR. — Revue épigraphique du Midi de la France, par A. Allmer, 1878-1893, 72 fascicules. ' Il y a six tables des matières contenues dans les Annali, le Bullettino et les Monu- mevti publiés par l'Institut archéologique : 1831-1843, 1811- 1833, 1854 1836, 1837- 1863, 1861-1873, 1874-1883. Elles sont dans le format des Annali, sauf la troisième, qui est annexée aux Monumenti in-folio. On y trouvera renseignées beaucoup ilinscriplions relatives aux collèges, souvent commentées, et maints articles que nous aurons l'occasion de citer à leur place. ( to ) Allmer, m. de L. = Allmer et Dissard, Musée de Lyon, inscriptions antiques, Lyon, A vol., 4888-1892. Bull, épigr. = Bulletin épigraphiqiie de la Gaule, dirigé par Florian Vallentin, 3 vol., 1881-1883. — Bulletin épigraphique, dirigé par R. MowAT, tomes IV- VI, 1884-1886. C. Jlllian, Inscr. de Bord. = Camille Jullian, Inscriptions romaines de Bordeaux, 2 vol., 1887-1890. Steiner = Codex inscription uni rom. Danubii et Rheni, bearbeitet von Stelxer, trois parties, 1851-1854, à Seligenstadt. Deuxième édi- tion du Codex inscr. rom. Rheni, publié en 1837. Brambach = Corpus inscriptionum rhenanarum, consilio et auctoritate societ. antiq. Rhenanae, éd. G. Brambach, Elberfeld, 1867, 1 vol. Th. Mommsen, Inscr. Helv. = Inscriptiones Confederationis Helveticae latinae, éd. Th. Mommsen, 1854, à Zurich {Mittheilungen der A7îti- quar. Gesellschaft in Zurich, X. Bd., 1854, in-4<»). HageiN = H. Hageni prodromus novae inscriptionum latinar. Helveti- carum sylloges titulos Aventicenses et vicinos continens, Progr., Bernae, 1878. Wd. Korresp. ^ Korrespondenzblattder Westdeutschen Zeitschrift, 1882- 1893, Trier. b. Inscriptions grecques. C. I. Gr. = Corpus inscriptionum graecarum, auctoritate Academiae litt. reg. Borussicae, éd. A. Boeckhius, vol. I-IV, 1828-1859. Indices, subjecitU, RoEHL, 1877, in-fol. Lebas = Ph. Le Bas et W.-H. Waddington, Voyage archéologique en Grèce et en Asie Mineure pendant 1840-1844, vol. III, 5 et 6 (Asie Mineure), in-4o, Paris, 1847 et suiv. A. Wagener = Inscript, grecque inédite, par A. Wagener {Revue de VInstr.publ. en Belgique, XVI, 1868, pp. 1-14). Kaibel = Inscriptiones graecae Siciliae Italiae, etc., éd. G. Kaibel, Berlin, 1890, 1 vol. Bull, de Corr. hell. = Bulletin de Correspondance hellénique, un vol. par an , depuis 1877. (11 ) 3IiTT. D. I. IN Athen = Mitlheilungen des kaiserlich deutschen archdolo- gischen Instituts in A then, depuis 1876, 1 vol. par an '. 31. J. Oehler {Eranos Vindobonensis, Vienne, 1893, p. 277-278) vient de dresser la liste complète des inscriptions grecques, relatives à des collèges professionnels et trouvées en Asie Mineure ; il indique les recueils et les périodiques où elles sont reproduites. § 2. Travaux modernes. Longtemps les modernes se sont fait une idée très fausse et très incomplète des collèges d'artisans chez les Romains. Aussi est-il presque inutile de consulter les travaux antérieurs h notre siècle : ils sont surannés. Nous ne les mentionnerons que pour être complet. Deux dissertations, celle de Dirksen, publiée en 1820, et surtout celle de Th. Mommsen, qui a vu le jour en 1843, furent le point de départ de travaux plus sérieux. Depuis lors, on n'a cessé d'explorer les diverses parties de cet intéressant sujet. Les uns ont étudié le côté juridique, qui présente deux questions à élucider : le droit d'association et la capacité civile. Après Dirksen et Mommsen, la première a été examinée surtout par Kayser, Pernice, Cohn, Gaudenzi, Maué et Liebenam, et l'on peut dire que, dans ses traits généraux, elle est à peu près éclaircie, sauf toutefois l'origine des collèges d'artisans, qui restera sans doute toujours enveloppée de nuages impéné- trables, malgré les recherches de Cohn et de Wezel. Dirksen, de Savigny et Mommsen ont également renouvelé depuis longtemps l'étude de la capacité juridique des per- sonnes civiles en général et des collèges en particulier. Après eux, la question a été reprise, notamment par Houdoy, pour les villes, par Pernice et plusieurs autres, pour les corpo- 1 Les autres recueils ou périodiques contiennent peu pour notre ujet et seront ciiés à leur place. ( 12 ) rations; de nombreuses thèses de doctorat n'y ont pas apporté d'éléments nouveaux. Les chapitres que Gierke y consacre nous semblent mériter une mention spéciale. C'est Th. Mommsen qui révéla pour la première fois, en 1843, l'existence de nombreux collèges funéraires proprement dits, et les moyens employés par la plupart des autres corporations pour procurera leurs membres un enterrement décent. Le com- mandeur J. -B.de Rossi a complété cette étude déjà ancienne, en montrant que les communautés chrétiennes des premiers siècles prenaient la forme de collèges funéraires pour se don- ner un caractère légal. Enfin, depuis la composition de ce mémoire, Traugott Schiess a réuni de nouveau, dans un travail d'ensemble, tout ce que les inscriptions fournissent de renseignements utiles sur les associations funéraires. Le rôle des corporations ouvrières, en tant qu'associations privées, et surtout leur but religieux et funéraire^ a été mis en lumière dans plusieurs chapitres du beau livre de G. Boissier : La religion romaine d'Auguste aux Antonins. Nous avons aussi, sur ce point, de bonnes dissertations fondées sur les inscrip- tions : celles de Maué et de Cam. Jullian, qui étudient les collegia fabrum, centonariorum, dendropliororum et celle que Liebenam a consacrée à tous les collèges industriels. Le but politique, économique et charitable de ces collèges a donné lieu aux opinions et aux conjectures les plus diverses : c'est l'une des parties les plus difficiles de notre sujet. Willems, dans son intéressant travail sur les Élections municipales à Pompéi, a fait ressortir la part qu'ils prenaient aux luttes électorales de leur ville, au moins pendant le premier siècle de notre ère. Dès 1847, Wallon avait retracé à larges traits le rôle officiel que jouèrent les corporations industrielles dans les diverses administrations de l'État et des villes sous le Bas Empire; Preller. Pigeonneau, Krakauer, Gebhardt, Hirschfeld etMatthiass ont publié sur le même sujet des dissertations spéciales du plus haut intérêt. Grâce aux auteurs et aux inscriptions, grâce surtout au Code Théodosien et au célèbre commentaire de J. Godefroy, ils ont pu faire connaître les obligations imposées (13) aux collèges de Rome et les privilèges destinés à les com- penser. Mais quand et comment naquirent ces corporations obligatoires et héréditaires du IV*" siècle? Quels rapports les corporali de Rome et les collegiati des villes ont-ils avec les corporations privées et libres du Haut -Empire? Quelle est même la nature de ces collegiati ? Voilà des questions qui n'avaient pas reçu jusqu'ici une solution satisfaisante. Ce qui est le mieux connu aujourd'hui, c'est peut-être l' orga- nisation intérieure des corporations romaines au 11^ et au 111^ siècle. C'est ici que l'épigraphie fournit une mine précieuse de renseignements. Les inscriptions nouvellement découvertes et les anciennes mieux comprises ont été l'occasion d'une quan- tité innombrable d'articles, de dissertations ou do simples notes, disséminés dans une foule de revues, et qui sont desti- nés à élucider l'un ou l'autre point particulier. Ici encore nous devons mentionner le tableau si animé que G. Boissier a tracé de la vie intime, presque familiale, des collèges et de leur administration intérieure. Le même sujet a été traité récem- ment, d'une manière approfondie, par Schiess pour les collèges funéraires et par Liebenam pour les collèges industriels. On ne s'est pas borné à étudier séparément ces divers côtés de la question qui nous occupe. Nous avons à citer quelques travaux cTensembley tels que ceux de Botton, Gérard, Stemler et Masson, et plusieurs autres thèses de doctorat, qui ne peuvent être regardées que comme des essais incomplets i. La plus sérieuse des études françaises est celle de Drioux, Un ouvrage capital, celui de Liebenam, a paru au moment oii notre mémoire était envoyé à l'Académie. Les trois dissertations qu'il contient * Depuis dix ans, il parait annuellement une thèse de doctorat en droit sur les collèges romains. La plupart de ces thèses de droit, il faut bien le dire, méritent à peine d'être consultées. Les auteurs connaissent peu ou ignorent les sources épigraphiques, et plusieurs copient servi- lement leurs devanciers. Plus d'un n'a jamais vu le Corpus inscr. latina- rum. Voici du reste l'appréciation d'un Français, M. René Gagnât, danj» la Revue critique, juillet 1889, page 49 : u Les candidats au doctorat en (14 ) reposent sur une connaissance à peu près complète des sources, et elles nous ont été d'un grand secours pour la revision de notre travail. Enfin, dans l'étude de l'histoire, du droit et des institutions de Rome, on commence à réserver aux corporations d'artisans la place qu'elles méritent. Walter, Serrigny, Kuhn, Bouchard, Wallon, Friediânder, G. Boissier, Duruy, iMarquardt, Momm- sen, Willems, Madvig, Herzog, Karlowa ont cherché, dans leurs ouvrages généraux, à déterminer le rôle officiel et privé des collèges professionnels, et l'influence qu'ils ont pu exercer sur le bien-être des classes ouvrières et même sur les destinées de l'Empire ^ En somme, si nous connaissons à peu près la législation à la faveur de laquelle les corporations se multiplièrent dès le premier siècle de notre ère, les services qu'elles rendirent à l'administration publique, leur organisation intérieure, il reste encore bien des obscurités. Leur origine est un mystère, l'histoire de leur développement et de leurs transformations pendant ce long espace de douze siècles qui s'écoule depuis Numa jusqu'à la chute de l'Empire, est remplie de lacunes ; leur but même soulève les opinions les plus contradictoires ; leur rôle dans l'administration centrale et municipale sous le Haut-Empire n'a guère été étudié, faute de renseignements. -Une foule d'autres questions n'ont pu être résolues jusqu'ici d'une manière satisfaisante. w droit ne se rendent pas compte des nécessités scientifiques actuelles . . . » Je leur conseillerais d'abandonner ces grands sujets qui veulent une » érudition à laquelle des jeunes gens ne peuvent pas prétendre aujour- « d'hui, et de se limiter à l'étude consciencieuse de certains points précis, « moins connus. » Il ne semble pas, jusqu'ici, que ce sage conseil soit suivi. » Cependant E. Desjardins disait encore en 1885 : « Dans l'ordre social, Rome a produit une très grande chose, qui n'est pas assez connue : l'esprit d'association. . . , les corporations de travailleurs. » {Géogr. de la Gaule, III,. p. 445.) . ( 1^ ) Pour nous, nous avons cherché à rassembler tous les maté- riaux utiles et nous avons essayé de débrouiller, autant que possible, toutes les difticultés : suivant le programme de l'Aca- démie, nous avons tenté la difficile entreprise de tracer un tableau complet de Vhistoire, de r organisation, des droits, des devoirs et de rinjluence des corporations d'ouvriers et d'artistes chez les Bomains. Nous osons compter sur Tindulgence de nos lecteurs. Nous avons tâché de réunir au moins et de combiner les résultats obtenus par nos devanciers. On comprendra que, dans un pareil sujet, il n'est pas possible de résoudre tous les problèmes, de dissiper toutes les obscurités, et qu'il est souvent plus aisé d'indiquer les questions que d'en donner une solu- tion certaine; on ne nous fera pas un reproche d'avoir plus d'une fois gardé le silence plutôt que de hasarder une conjec- ture sans fondement £olide. Nous sommes le premier à regretter d'avoir dû, en maints endroits, entrer dans de longues discussions; pour les éviter, il eût fallu ne rien dire ou avancer des opinions sans en fournir aucune preuve. Nous nous sommes mis en garde contre deux écueils con- traires. A défaut de renseignements précis et directs, on s'est laissé guider souvent par l'analogie des corporations du moyen âge et de l'ancien régime, et l'on a bâti des systèmes en l'air. D'autre part, il ne serait pas raisonnable de nier tout ce que la tradition a laissé dans l'ombre. Si la fantaisie et l'imagination pure doivent être bannies de l'histoire, il faut cependant per- mettre à l'historien les inductions et les hypothèses vraisem- blables, pour reconstituer un tableau dont le temps a etfacé les traits principaux. Nous tenons à signaler une autre difficulté de ce vaste sujet, difficulté déjà remarquée par Mommsen ^ : l'organisation cor- porative pousse des racines si profondes dans toute l'organi- sation sociale et politique des Romains, qu'il est difficile de • De collegiis, p. 128 : ea enim natura est rei sodaliciariae, utperpcluam interpretalionem vix recipiat; ita radiées egit in lotam rem Romanam. ( 16) faire une étude séparée et complète des collèges. Leur histoire et leur organisation intérieure sont intimement liées à celles de l'État romain; leurs droits et leurs devoirs dépendent de la place qu'ils y occupent, et cette place change sans cesse, en même temps que les institutions politiques se moditient. Ajoutons entin qu'en étudiant cette question des corpora- tions professionnelles, que notre époque a remise à l'ordre du jour, nous avons laissé de côté toute préoccupation moderne. Les faits que nous exposons sans arrière-pensée sont assez éloquents par eux-mêmes, et il sera facile au lecteur d'en tirer les conclusions, sans jamais perdre de vue la diffé- rence des temps : non sine iisu fuerit introspicere illa, primo aspedii levia, ex quels magnarum saepe reriim moniîus oriuntiir '. Nous accomplissons un devoir en remerciant publiquement 3LM. Wagener - et De Ceuleneer, professeurs à l'Université de Gand, pour les renseignements qu'ils ont bien voulu nous fournira plusieurs reprises. M. De Ceuleneer a eu l'obligeance de mettre à notre disposition sa riche bibliothèque. Nous allons énumérer les principaux travaux modernes, en indiquant les abréviations par lesquelles nous les citons. Nous donnons ici ceux qui seront mentionnés à plusieurs reprises; les autres, moins importants, concernent des points de détail et seront signalés à leur place •^. » Tacit., Ann., IV, 32. - Voyez ses rapports sur ce Mémoire dans le Bulletin de l'Académie, mai 1889, pp. 402-419, et décembre 1893, pp. 667-674. 5 La liste qui va suivre contient quelques travaux que nous n'aurons pas l'occasion de citer dans le cours de notre Mémoire; ce sont principa- lement des thèses de doctorat, qui ne renferment rien de nouveau. Les ouvrages que nous ne connaissons que par des citations, sont marqués d'un astérisque; aucun d'eux ne semble indispensable. Dans les citations du mémoire, où le nom de l'auteur est seul indiqué, il faut se reporter à la présente liste pour le titre de l'ouvrage. ^' Il PRINCIPAUX TRAVAUX MODERNES I*. Allàrd = Histoire des persécutions, par Paul Allard, 1885-1890, cinq volumes, que nous désignons par les chiffres I-V. P. Allard, Esclaves = Les esclaves chrétiens^ par P. Allard, 1 vol., 1876, pp. 433458. Allmer, Inscr. de Y. = Inscriptions antiques de Vienne en Dauphiné, par A. Allmer, Paris, Thorin, 4 vol. (Vol. II, pp. 324-341.) Allmer, Trio)i = Antiquités découvertes en I88Ô et en 1886 au quartier de Lyon dit Trion, décrites par A. Allmer et P. Dissard, Lyon, 1887-1888, 2 vol. (Voyez les Tables, au vol. II, p. 631 : Professions.) Allmer, M. de L. = Musée de Lyon, Inscriptions antiques, par Allmer et Dissard, Lyon, Delaroche, 1888-1893, 5 vol. (Vol. II, pp. 435- 517. Voyez les Tables au vol. V.) Allmer, Rev. épiyr. — Revue épigraphique du Midi de la France, par A. Allmer, 1878-1893, 68 fasc. ipassim). Voyez les Tables. Henry Barled = De la cura annonae chez les Romains. Thèse de dioit. Paris, 1893 (A. Rousseau, éditeur), pp. 1-180. Belin-Delaunay = Progrès des corporations dans VEmpire romain, par J. Belin-Delaunay, dans les Mémoires lus à la Sorbonne, 1867. Belin-Delaunay — Mesures légales prises durant la République à l'égard des collèges et des sodalité s, par J. Belin-Delaunay, dans le Journal de VInstr. publ., XXX, 1861, pp. 129 et suivantes. Benoit = Du jus sepulcri à Rome, par Aug. Benoit. Thèse, Nancy, 1890, pp. 94-113. Bi,uEMNER, Gew. Thàtigk. = Dr. Hugo Blueu^e^, Die geiverbliche Thàtigkeit der Vôlkerdes klass. Alterthnms, Lei[)zig, Hirzel, 1869. Preisschrift, 153 pages. Bluemner, Techn. = Technologie iind Terminologie der Gewerbe und Kiinste bei Griechen und Romern, von Hugo Bluemner, Leipzig, Teubner, 4 vol., 1874-1887. Voyez les Tables. Bloch, Arbeiterstand = J.-l>. Bloch, Der Arbeiterstand bei den Palàs- tinern, Griechen und Rômern. Wien. 1882. Tome L. 2 ( 18 ) G. BoissiER, Relig. yo}n. = La religion romaine d'Auguste aux Antonins, par G. BoissiER, Paris, 1884, 3^ édit., petit in -8°, vol. II, pp. 238- 303. Ce chapitre a paru dans la Revue des Deux Mondes, ler dé- cembre 1871 : Les associations ouvrières et charitables à Rome. G. BoissiER, Prom. arch. = Promenades archéologiques, Rome et Pompéi, par G. BoissiER, Paris, ^2^ édit., 1881, pp. 261-276. G. BoissiER, Rev. arch. - Revue archéologique (n. s.), XXIIIe vol., 1872. Étude sur quelques collèges funéraires romains. Les Cultores deorum, pp. 81-9^ DE BoissiEU = lu.'^criptions antiques de Lyon, par Alph. de Boissieu, Lyon. 18^6-18o4, I vol. Chap. X, pp. 373-430. Botton = Max Botton, Des collèges d'artisans en droit romain. Thèse, Paris, 1882, 186 pages. Bouchard = Études sur les finances de l'Empire romain, dans les derniers temps de son existence, par L. Bouchard, Paris, 1871, pp. 364- 367, etc. Bouché-Leclercq = Manuel des Institutions romaines, par A. Bouché- Leclercq, Paris, 1886, pp. 472-476. Bremer — Zum Process der Fullonen, von Bremer {Rheinisches Muséum, XXI, 1866, P^* Heft.) Brissonius, Antiquitat. sélect., éd. Treckell, Luo;d. Batav., 1723. 1, c. 14. Buechsenschuetz = B. Buechsenschuetz. Die Haupstdtten des Gewerb- flcisses im klass. Alterthume, Preischrift. Leipzig, Hirzel, 1869. Buechsenschuetz, Bem. = Bemerkungen ïiber die rômische Yolkswirth- schaft der Konigszeit, von B. Bitchsenschuetz. Prog., Berlin, 1886. Gagnât, De nuin. mil. = De municipalibus et provinc. militiis in imperio romano, thesim proponebat R. Caoat, Parisiis, 1880, pp. 78-83. Gagnât, Armée d'Afrique = L'armée romaine d'Afrique et l'occupation militaire de l'Afrique, par René Cagxat. Paris, Leroux, 1892, pp. 463 et suiv.; 487. Galinesco = Les corporations d'artisans en droit romain, par D. Cali- nesco. Thèse, Paris, 1890, pp. 1-61. Cal^'ET = Dissertation sur un monument singulier des utriculaires de Cavaillon. Avignon, 1766. Ghampagny, Antonins = Les Antonins, par F. de Champ agny, 3^ édit.. 1878, vol. III, pp. 398-406. ( 19 ) Choisy, Art de bâtir = LWrt de bâtir chez- les (ionumis, \vàt 31. Choist. Paris, 1873, pp. 198 et suiv. Ce chapitre a paru dans le Bull, de la Soc. de législat. comparée, 1873, sous ce titre : Essai sur l'organi- sation des classes ouvrières chez, les Romains, et à part 29 pages. Voyez le compte rendu de Caillemer. dans la Rev. critique d'hist. et de législ., XV, p. 355. Clerc == De rébus Thyatircnorum rommentatio epigraphica. Thèse par M. Clerc. Paris, Picard, 1893, pp. 89-96 : de fabrorum collegiis. CoHN = Zum rômischen Vereinsreclit, von l)^ Max Cohn, Berlin, Weid- mann, 1873, pp. 1-231. C. I. L. = Corpus inscriptionum lalinarum. 11 faut consulter les notices placées en tête des inscriptions de chaque ville; on y décrit l'orga- nisation de la ville, et notamment ses collèges. Dai>- = Des associations en droit romain, par Dain. Thèse, Paris, 1879. Daremberg — Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, publié sous la direction de Daremrerg et Saglio, 1877-1893 [A-Fasti). Voyez les articles de Dechaume, Cybele, l, p. 168 i sq. ; Folcart, iHonysiaci arii- Jices; Gayet, collegium; Guillaume, aerarii; Humbert, adlector , anabolicae specles, auJiona, aquarii, argentarii, artifices, barbaricarii, catabolenses, caudi- carii, colleciarii, cursus publicus, I, p. 1053. dardanarii ; G Jullian, fabri; Lafaye, cisium, coriarius; MasqUELEZ, ceutonarii; MOWAT, cotisacranei; Paris, dendro- phoria; Pottier, cnqitus, corallium, cornicines; Th. Reinacb, eranos el Saglio. aedituus, aeneatores, mndarius, arenarii, aurifex, bestiarii, braiiiarii, colum- barium, coinpilalia, coronarii; etc., eic. De la Berge = Essai sur le règne de Trajan, par Camille De la Berge, Paris, 1877, 1 vol., pp. 91, -214, 240. Delassus = De la personnalité civile des sociétés et des associations en droit romain, par Charles Delassus. Thèse de droit. Caen, 4892, pp. 1-132. De Ruggiero = Dizionario epigrafico di anlichità romane di Ettore De RuGGiERO, 1886-1893. En cours de publication. Vol. I {A-Augustales), voyez les mots : acceptor, acia ^p. 60), acior fp. 70), aedes l'p. 189-141, 147-197), aedilis p. :2t38), aedituus (p, 272), aeneatores, aerarium, (lerarius (p. 31^), Africae [caput , album (p. My;}), Alexandrina ctassis, aliectio p. 421), allector, ambulaliva, amiciîia, anabolium, Antinous, anularium, anu- larius, Apollinis Iparasiius), apparalor, apparatcrium, aquarius, aquatores, arca 'p. 629), archiereus, Arecarri, arenarius, argentarius, artifex, usinarius, Assota- vum,athletae (p. 735), Attis (F. Gumont), Aventinensis Ipagus. Au vol. II {C-Cappadocia], voyez les mots : calcariarius, caligaïus, candiJatus p. 78), cannoptiorus iF. Gumonï), Capitolini, Cnpitularium. Il faut voir en outre les articles consacrés aux villes. { 20 ) bESJkRmys-= Géographie historique et administrative delà Gaule romaine, 1885, t. m, pp. ^260-26i, 4274i29, 444447. DE ViTA, Antiq. Benev. = Thésaurus antiquitatum Benevenlanarum (Jon. DE Vita), Romae, 17o4, pp. 159-174 ; deveteribus collegiis Beneven- tanorum. Dans le même ouvrage, il y a une dissertation sur les mensores, par P.-M. Paciaudus, pp. 329-350. Dezobry = Bome au siècle d'Auguste, par Ch. Dezobry, Paris, 1847, vol. I, pp. 241 et suivantes. DiRKSEN = Civilistische Abhandlungen, von H.-E, Dirkse>', Berlin, 1820, vol. II, pp. 1-143 : Ueher den Zustand derjuristischen Personen nach rômischem Becht. Drioux — Étude économique et juridique sur les associations, etc., pré- cédée d'une étude historique sur les collèges d'artisans {romains), par J. Drioux, Paris, 1884, pp. 1-99. Drumann = Die Arbeiter und Communisten in Griechenland und Bom, von W. Drumann, Kônigsberg, 1860. * Duboys = Le travail et Les associations ouvrières à Bome, Paris, 1866. Dureau de la Malle = Économie politique des Bomains, Paris, 1840. Duruy = Histoire des Bomains, par V. Duruy. Paris, édit. non illustrée, vol. V, pp. 149-169, 1880*; vol. VII, pp. 248-251, 1885. Duseigneur = Des corporations à Borne, par Marcel Duseigneur. Thèse, Lyon, Plan, 1886. Engelhardt = La tribu des bateliers de Strasbourg et les collèges de nautes gallo-romains, par Ed. Engelhardt, Paris et Nancy, 1887. Tiré de la Bévue Alsacienne, oct. 1887, 28 pages. Eranos Vindobonensis = J. Oehler, Genossenschaften in Kleinasien und Syrien, pp. 276-283. Wien, 1893, A. Hôlder. P. FouRNiER = Des collèges industriels dans l'Empire romain. Thèse, Paris, 1878, 147 pages. FoDCART, Assoc. relig. = Des associations religieuses chez les Grecs, par P. FoucART, Thèse, Paris, Klincksieck, 1873. FoucART, De coll. scen. =De collegiis scenicorum artificum apud Graecos, ihesim proj». P. Foucart, Paris, 1873. * Ce chapitre a paru d'ahord dans la lievne historique, t. I, 1876. ( 21 ) Friedlaender = Sittengesrhichte Ro)n'<, von Fiuedlaender, vol. 1, pp. 261-352, 5e édit., Berlin, 1881. Traduit par Vogel (Paris Reinwald, 1865). Frohberger — De opificum apud ueteres Graecos condicione. Diss. I, scripsit Herm. Frohberger, Grimae, 1866, p. 26, note 82. FusTEL DE CouLANGES = lUstoire des institutions politiques de Cancienne France, 1»^ partie, 1 vol., Paris, 1877, pp. 255-257. Gaudenzi = AuG. Gaudenzi, Sui coLlegi degli artigiani in Roma [estratto delV Archivio Giuridico, 1884. XXXII, pp. 259 sqq.) (iEBHARDT = Studlen liber das Verptlegungswesen von Rom und Constan- tinopelin der spâteren Kaiserzeit, von Ed. Gebhardt. Thèse, Dorpat, 1881, 92 pages. (iRRARD — Étude sur les corporations ouvrières à Rome, par Alb. Gérard, Montbéliard, 1884, 78 pages. GoTH., Gothofredus = Codex Theodosianus cum commentariis Jacobi Gothofredi. Editio nova, J.-D. Ritter, Lipsiae, 4740, 6 volumes. (iRADENWiTZ = Dtts Statut fur die Zunft der Elfenbeinarbeiter, von Otto Gradennyitz {Zeitschrift der Savigny-Stiftung fiir Rechtsgeschichte, Rom. Abtheilung. Weimar. 1890, XI, pp. 72-83, et 1891, XII, pp. 138-145). (iiDE = Du droit d'association en matière religieuse, par Ch. Gide. Thèse, Paris, 1872, pp. 1-164. GiEiiKE = Das deutsche Genossenschaftsrecht, Ill^r Ed., Die Staats- und Korporationslehre des Alterthums, von Otto Gierke, Berlin, 1881, pp. 34-181. Hegel — Hegel, Geschichte der Stàdteverfassimg in Italien, vol. I, pp. 53-57. Heineccius == Jo. G. Helneccii, Opiisculorum variorum sylloge, Halae Magdeburgicae, 1735. De origine et jure collegiorum et corporum apud Romanos, pp. 378-414. Herzog = Geschichte und Sijston der rôm. Staatsvenvaltung , von Dr Er.\st Herzog, 2 vol. Leipzig, 1886-1887 (vol. I, pp. 95, 857, 1037-1038; vol. II, pp. 987-994, 1003-1005). Herzog, Gall. Narb. = Galliae Narbonensis historia, etc., auctore E. Herzog, Leipzig, Teubner, 1864 (pp. 187-190, 199-202). ( 22 ) HmscHFELD, Vcrn'. = Uiitersuchungen au f dan Gebiete der rôiii. Verwal- tiimjsgesrliichte, von Otto Hikschfeld, It^r Bd., 10-8°, Berlin, 1876 (pamm). HiRSCHFELD, Autioiui = PliUolocjus, \\W>^^ Bd., 1870. Die Getrdde- verwaltung in der rom. Kaiserzeit, Annona, pp. 1-96. HiRSCHFELD, Gull. St. III = GalL Studien von Dr. Otto Hirschfeld, III, Der praefectus vigilum in Nemausus und die Feiierwehr in den rôm. Landstatten {Sitzungsber. der Wiener Akad., 1884, CVII Bd., pp. 239-2o7, et à part, 21 pages, Wien, Gerold's Sohn). HoLDOY = Le droit municipal, l^e partie, par R.-J.-A. Houdoy, Paris, Durand, 1876 (pp 121-192, 504-512). Hlmbert, Finances = Es.sai sur les finances et la comptabilité publique chez les Romains, par G. Hlmbert, Paris, Tliorin, 1887, 2 volumes. (Voyez Index général, p. 465, s. v. collegia, collegiati, et p. 469, s. v. corporatif corpus.) HuMBERT, Ouvriers libres = La condition des ouvriers libres chez les Romains (Recueil de V Académie de législation de Toulouse, 1868», vol. XVII, pp. 386-4.56. HuscHKE = Verfassung des Servius TulUus, Heidelberg, 1838, pp. loi, 160, 171,224, 713. HuscHKE, Zeitschr. = Zeitschrift fïir geschichtliche Rechtswissenschaft , XII, 1845, pp. ^73-219. Ueber die in Siebenbiirgen gefundenen lateinischen Wachstafeln, von Huschke. Joi.Y = Les collèges d'artisans en droit romain. Thèse de droit, par L.-E.-H. Joly, Caen, 1893, pp. 1-267. C. JuLLiAN, Inscr. de Rord. — Inscriptions romaines de Rordeaux, par Camille Jullian, Bordeaux, Gounouilhou, vol. I (1887), pp. 207-214. C. Jullian, Gallia =« Gallia, Tableau de la Gaule sous la domination romaine, par C. Jullia>', Paris, 1892 (pp. 107-117). C. Jullian, [abri —. Dictionnaire des antiquités romaines, de Daremberg et Saglio, s. v. l'abri (1892). Kayser = Abhandlungen ans dem Process und Strafrecht, II. Die Straf- gesetzgebung der Rômer gegen Vereine, Berlin, 1873, pp. 131-199. Karlowa = Rômische Rechtsgeschichte, von Otto Karlowa, Veit, Leipzig, vol. I (1885', pp. 71, 556, 613, 784, 813-817, 901-902, 913-918, 926-927, 940; vol. II (1892), pp. 59-69 : Juristisclie Personen. ( 23 ) Krakaleu = Dus Verpflegnngsivesen der Stadl Hoin in der spàteren Kaiserzeit, von D"" Gustav Krakauer, Leipzii^, 1874, 59 pages. Krause = Die drei dltesten Kunsturkunden der Freimaurerbruderschaft, II, Dresde, I''^ édit., 1813, pp. 92-190; 2^ édit., 1821, pp. 93-175. KuHN — Die stàdtisclie und bïirgerliche Verfassung des rôm. Reiches, Leipzig, 1864. Bd. I, pp. 75-83, etc. I.ARLAT = Étude sur les collèges d'artisans. Thèse de droit, par Pierre Lablat, Toulouse, 1893. Lacombe = Le droit funéraire, par D. Lacombe. Thèse, pp. 105 et suiv. Lacour-Gayet= A /i/o?zm le Pieux et son temps, par Lacour-Gayet. Thèse, Paris, Thorin, 1888, pp. 154-155, 201-204. Lacroix = L. Lacroix, L'organisation du travail dans l'Empire romain (Revue des cours littéraires, 7 mai 1870). Lafaye = Histoire du culte des divinités d'A lexandrie, Sérapis, his, Har- pocrate et Anubis, par G. Lafaye. Thèse, Paris, 1883, pp. 144-148. Lange, R. A. — Rôtnische Alterthiimer, von L. Lange, Berhn, Weidmann, voL I, pp. 247, 470; vol. II, pp. 28-80 et suivantes, 83, 266, 464; vol. 112, p. 623. vol. IIP (1876), pp. 232, 274, 298, 299, 340, 435. Levasseur » Histoire des classes ouvrières en France, par É. Levasseur, I, Paris, 1850, pp. 3-96. Liebenam = Zur Geschichte und Organisation des rômischen Vereinswesens. Drei Untersuchungen, von Liebenam, Leipzig, 1890, 334 pages. Avec un appendice contenant 82 inscriptions. Comptes rendus de cet important ouvrage : Revue de l'Instruction publique en lielgique, 4891, XXXIV, 2« et 8e livr. (.J.-P. Waltzing). Jatiresberichte de BujsiafT, 1893, pp. 238-243 (M. Zoeller). Revue de Vliisioire des relir/ions. 1892, XXV, pp. iOo- 107. Berliner Ptiilologische Wochenschrift, 1890, 41 pages, 4298-lo00 (H. DessaU). Wochenschrifi fur kl. Phil., 4891, n"* 17 et 18 Tr. Schiess), etc. Liebenam, Zeitschr. f. Kulturgesch. ~ Aus dem rômischen Vereinswesen im rômischen Reiche, von Wilhelm Liebenam (Zeitschrift fur Kulturgescliichte, von Dr. Steinhausen, Berlin, Felber, 1894, pp. 112-138 et 172-195). Larcher = Des collèges d'artisans cliez les Romains, par Larcher. Thèse, Paris, 1880. Loening = Geschichte der deutschen Kirchenrechts, P*-"- Band, Strassburg, 4878, pp. 201-212. { 24 \ LuEDERS = Die Dionysischen Kilnstler, von Otto Lukders, Berlin, 1873. LUMBROSO = Ricerche Alessandrine di Giacomo Lumbroso, pp. 78-90 = 260-272 : Dei Sodalizii Alessandrini {estratto dalle Hem. délia r. Accademia délie scienze di Torino, ser. 2, XXVII). VON Lykowski = Die collegia tenuiorum der Romer. Thèse, Berlin, 1888, 46 pages. Madvig-Morel = L'État romain, sa constitution et son administration, par J.-M Madvig, trad. par Ch. Morel, 5 vol., 1882-1889. Voyez la table alphabétique du vol. V, p. 227, s. v. collegium, et p. 228, s. v. corpora, corporations. Mahaim = Étude sur V association professionnelle, par J. Mahaim. Thèse, Liège, 1891, pp. 1-19. Masson =: Les corporations {à Rome). Étude historique et juridique, par Paul Masson. Thèse, Paris, Rousseau, 1888, pp. 1-175. Matthiass = Zur Geschichte und Organisation der rômischen Zwangsver- bânde, von B. Matthiass, Rostocker Festschrift, 1891, 41 pages. Maué, Die Verei)ie = Die Vereine der Fabri, centonarii und dendrophori im rôm. Reich. 1. Die Natur ihres Handiuei'ks und ihre sacralen Beziehungen, mit eineni Anhang, enlhaltend die Inschriften, von Dr. H.-C. Maué, Progr. Frankf. a/M., 1886, 78 pages. Cfr. Philolo- gischer Anzeiger, 1887. Maué, Praef. fabr. = Der Praefectus fabrum, Ein Beitrag zur Gesch. des rôm. Beamtentums und Collegialiuesens wàhrend der Kaiser - zeit, mit eineni Anhang enthaltend die Inschriften, von Dr. H.-C. Maué, Halle, Nienieyer, 1887, 190 pages. Cfr. Philologus, 1889, II. Bd., N. F., pp. 763-768. Comptes rendus de R. Cagnat, Revue critique, 1888, pp. 434-436. J. Schmidt, Deutsche Literaturzei- tung, 1888, n. 7. J. Jung, Neue philolog. Rundschau, 1888, n. 11, pp. 220, etc. Maué, Hastiferi = Die hastiferi von Caslellum Mattiacorum, von C.-A. Maué (Philologus, 1888, N. F., I. Bd., pp. 487-513). Cfr. Th. Mommskn, Korrespondenzblatt der wesid. Zeiisclirifi, iS89, VIII" Bd., pp. 49-28 et o0-o2. — Le même. Hennés, XXII, p. ooT. Marquardt,S/.-F. // OU StaatsveruK II == Rômische Staatsverwaltung, von J. Marquardt, II. Bd., (Finanzw^esen u. Militârvvesen). 2'^ Aufl.. 1884, pp. 110-136, etc. ( 2S ) Marquardt-Vigié, Org. jin. = De U organisation financière chez les Romains, par J. Marquardt, tiad. par Albert Vigie, Paris, 1888, pp. 138-170. (Traduction du précédent.) Marquardt-Brissaud, Org. mil. = De l'organisation militaire chez les Romains, par J Marquardt, trad. par M. Brissaud, Paris, 1892, 1vol. pp. 215, 309 (Idem). Marquardt, St -V. HI = Rômische Staatsverwaltung, von J. Marquardt, III. Bd. (Sacrahvesen), 2te Aufl., 1885, pp. 133-144. Cfr. Index, p. 591, sub V. collegia. Marquardt-Brissaud, Le culte = Le culte chez les Romains, par J. Mar- quardt, trad. par M. Brissaud, 2 vol., 1889-1890- Tome 1^^, pp. 161- 173. Voyez VIndex dans le tome II, p. 420, s. v. collegia, collegium. (Traduction du précédent.) Marquardt, Priv. = Das Privatleben der Rômer, von J. Marquardt, 1 vol., 1879-1882, en deux tomes. Voyez les tables. Marquardt-Lucas et Weiss = La vie privée des Romains, par J . Mar- quardt, trad. par Louis Lucas et A. Weiss, 2 vol., 1892. (Traduc- tion du précédent.) Mendelssohn — Senatus Consulta, qnae sunt in Josephi Antiquitatibus {Acta Soc. phil. Lips., V, 1875, pp. 211 sqq.). Merkel = J. Merkel, dans : Handbuch der Staatswissenschaften, von Conrad, etc., vol. II, 1891, pp 844-857. Th. m., ou Th. Mommsen, De coll. = De collegiis etsodaliciis Romanorum, scripsit Th. Mommsen, Accedit inscriptio Lanuvina, Kiliae, 1843, 130 pages. Th. Mommsen, Rom. Urk. = Rômische Urkanden, von Th. Mommsen {Zeitschrift fur geschichtliche Rechtsivissenschaft, XV. Bd., 1850, pp. 345-353; III. Die lex des collegium aquae, pp. 353-364; IV. Die lex Julia de collegiis und die lanuvische lex collegii salutaris). Th. Mommsen, Rom. Gesch. = Rômische Geschichte, von Theodor Mommsen, 6'^ Aufl., 1881-1882, I, pp. 192-195, 220, 842; II, p. 392; III, pp. 7, 308, 511, 514-515 '. Il y a une traduction française de ces trois volumes par Alexandre, 8 vol. in-8<», Paris, 1863-1872, et une autre par de Guerle, 8 vol. gr in-8", Bruxelles. Vol. V (2eéd., 1885), Die Provinzen von Caesar bis Diocletian, trad. par Gagnât et TouTAiN, Paris, 1887-1889, tomes IX-XI de l'ensemble de l'ouvrage. Le volume IV de Mommsen n'a pas paru. * Nous indiquons les pages d'après la li^ édition allemande ou ii'a|»rès la traduciion OE GUKRLE. ( 26 ) Th. Mommsen, St.-R. = Rëmisclies Staats-Recht, von Theodor Mommsex, 3 vol., 1871-1888. Voyez vol. 1", p. 341 {= 2« éd., p. 326); vol. IP, p. 886 (= 2e éd., pp. 850-851): vol. III', pp. 282-287, 1180, 1210, 1235. Th. Mommsen, Droit public = Le droit public romain, par Th. Mommsen, traduit par P.-F. Girard, l^e partie (ou vol. I de l'éd. ail.), La magistrature, 1887, I, pp. 386-388; 3« partie (ou vol. III de l'éd. ail.), Le peuple et le Sénat, en 2 tomes, 1889. Voyez I, pp. 320-326. La traduction du 2^ volume de l'édition allemande n'a pas paru. Naudet = Secours publics chez les Romaijis [Mémoires de VAcad. des Inscr., XIII, 1838), par M. Naudet, pp. 58-62. Naudet, Des changements = Des changements introduits da?is toutes les parties de l' administration de l'Empire romain sous Dioclétien et Constantin, par M. Naudet, 1817. iSicoLE = Le livre du Préfet, ou VÉdit de Léon le Sage sur les corpora- tions de Constantinople, par Jules Nicole, Genève, Georg, 1893. V'oyez deux articles du même auteur, dans la Revue générale du droit, 1893, pp. 74 et 132. NissEN = Pompeianische Studien, von H. Nissen, Leipzig, Breilkopf, 1877, pp. 297-303 ifullones) et pp. 344-357 (Forumsgildeii). Oehler. Voyez Eranos Vindobonensis. Orelli = Inscriptionum latinarum collectio, Turin, 1836. Note au n» 4136. Pancirollus, De corporibus artificum, tome III du Tliesaunis de Grae- vius. Pauly = Realencyclopàdie der classischen Aller thumswissenschaft, von A. Pauly, 6 vol. Stuttgard, 1840. Voyez les articles artifices, collegium (Rein), curatores. decuria, magistri, opi- fices, patroni, pistores, quaestor, scriba, sodalitas, etc. Cette encyclopédie, excel- lente pour son temps, est vieillie. Une nouvelle édition est en cours de publication sous la direction de G. Wissowa. Un tome a paru {A-Aleocander). Pernice = M. Antistius Labeo, Das r'ôinische Privatrecht, von Dr. Alfred Pernice, I. Bd., Halle, 1873, pp. 289-310. Philippi = Zur Geschichte des Patronats iiber juristische Personen, von E. Philippi {Rhein. Muséum, ^. F., VIII, 1853, pp. 497 et suiv.). Pigeonneau, De conv. = De convectione urbanae annonae et de publias naviculariorum corporibus apud Romanos. Thèse par H. Pigeon- neau, Saint-Cloud. 1876, 114 pages. ( 27 ) Pigeonneau, Annone = l'annone romaine et les corps de naviciUaires, particulièrement en Afrique, par H. Pigeonneau [tiev. de f Afrique française, IV, 1886, pp. 220-237). K. Platner, Decollegiis opificum disputationcs II. Lipsiae, 1809. PRELLER, Reg.= Die Regionoi der Stadt Rom, voii L. Puelleu. Jena, 1846. PRELLER, Rom und der Tiber (Rerichte derSiiclis. Gesellschaft der Wissen- schaften, Phil.-hist. Classe, 1848, pp. 131-loO; 1849, pp. 5-37 et pp. 134-151). Rabanis, Recherches sur les dendrophores et sur les corporations romaines en général, par J. Uabanis, Bordeaux, 1841, 71 pages. J. RÉVILLE, La religion à Rome sous les Sévères. Paris, 1886, pp. 30-39. Reygasse = Histoire des Associations, leur régime public, leur person- nalité civile en droit romain et français. Thèse, par J.-B. Reygasse, Toulouse, 1890, pp. 1-61. RoBiou = Les institutions de l'ancienne Rome, par F, Robiou et D. Delai- NAY, Paris, Didier, 3 vol., 1884-1888. Voyez 1, p. 212; III, pp. 10- 13, 52-60, 264-265, 354-357, 376-377. Rodbertus "= Jahrbiicher f'àr National-Oekonomie, von B. Hildebrand, Bd. IV, 1865, pp. 341-427: Bd. V, 1866, pp. 135-171, 241-315; Bd. VIII, 1867, pp. 81-126 et 385-475 [Zur Geschichte der Tribul- steuern seit Augustus, von Rodbertus). DE Rossi, Comm. — Commenlalioncs in honorent Th. Mommseni, scrip- serunt amici, pp. 705 et suiv. : 7 collegii funeraticii famiqliarii e privati e loro deiîonwiazioni, di G.-B. de Rossi, 1877. DE Rossi, Bull, crist. — G.-B. de Rossi, Bulleltino di archeologia cris- tiana, 6 séries, Rome, depuis 1863. Voyez 1864, pp. 57 sqq., etc , et les tables de chaque série. DE Rossi, Le horrea = Le horrea sotto IWventino e la statio annonae Urbis Romae, di G.-B. de Rossi (Annali deW Instituio di Corresp, arch., 1885, pp. 223 et suiv.i. DE Rossi, Roma sott. — La Roma solterranea cristiana, descritta dal Comm. G.-B. de Rossi, et surtout vol. III, pp. 37 et 507-514, Roma. 1877. DE Rossi, La villa di Silio Italico cd il collegio salutare nel Tuscolo (Bull, corn., 1882, p. 144). Tra(hiit dans le Bulletin épigraphique, II, 1882, pp. 204-211. ( 28) Rossignol = J.-P. Rossignol, Des services que peut rendre l'archéologie aux études classiques, Paris, Labitte, 1878, pp. 352-372. J. Roulez, Bulletins de l'Académie royale de Bruxelles, 1839, pp 216 et suiv. (Becfierches sur les Associations politiques chez les Bomains). J. Roulez, Mœurs électorales à Borne. Discours, Gand, 1858. RuDORFF, Zeilschr. = Zeitschrift fur geschichtliche Bechtswissenschaft , XV. Ed., 1850, pp. 203-272 : Die soyenannte lex de magistris AQUARUM, eine altrômisclie Brunnenordnung . RuDORFF, B. B.-G' = Bômische Bechtsgeschichte, von Rudorff, Leipzig, 1857-1859, 1, pp. 224, 227, 229; II, pp. 403-404. * Sausas, Decollegiis opificum. Thèse. VON Savigny = System des heutigen rômischen Bixhts, von Carl von Savigny, II. Bd., pp. 235-373. Berlin, 1840. Traduction Guenoux, Paris, 1840-1851. Schaedler = Das rômische Begràbnissnesen, von Fr. Sghaedler. Tlièse, Landau, 1888, pp. 17 et suivantes. ScHiESS = Die rômischen collegia funeratigia iiach den Inschriften, von Traigott Schiess, Munchen, 1888, 140 pages avec un appen- dice de trois cent soixante-trois inscriptions. J. ScHMiDT, Bh. Mus. = Statut einer Municipalcurie in Africa, dans le Bheinisches Muséum, Neue Folge, XLV. Bd., 1890, pp. 599-611. Cet article est résumé dans le CI. L. VIII, supplément, p. 1426. Gfr. Ephem. épigr., V, p. 498. * Schoell = Z)e communibus et collegiis quibusdam Graecorum, par R. Schoell. Leipzig, 1879. ScHWARTZ — Opuscula Academica de Ch.-G. Schwartz, éd. Harless, pp. 33-66 : De collegio utriculariorum. Norimbergae, 1793. Serrigny = Droit public et administratif romain, par D. Serrigny, 2 tomes, Paris, 1862. Voyez surtout vol. II, pp. 343-385 ou no* 1064-1126. SiGONius, De antiquo jure civium romanorum. Paris, 1576, II, p. 108. Spencer Northcote = Bome souterraine (Résumé des découvertes de M. de Rossi), par J. Spencer Northcote et Brov^nlow, trad. par Paul Allard, 2e édit., 1877, pp. 63-84, 127. ( 29 ) Spon, Ra-henhe = ikCQiES Spon, Recherche des atiliquiléade Lyon, 1678. nom. édit. par L. Renier et Monfalcon, en 18.^)8. Stemler = Des collèges d'artisans {romains). Thèse, j)ar Octave Stemler, Paris, Larose, 1887, pp. l-9(i. Tramoyeres = Luis Tramoyeres Blasco, Instifuciones gremiales, su origen y organisacion eii Vale7icia, V;ilenoia, Doineneck, 1889, I vol. in-8o. TROUErTE = Les collèges d'artisans à Rome. Thèse, par Paul Trouettk. Montpellier, 189:2, pp. M3I. Vauthier -= Étndes sur les personnes morales dans le droit romain et dans le droit français. Thèse, par Maurice Vauthier, Bruxelles- Paris. 1887, pp. 38-U. Wagener = Inscription grecque inédite, par A. Wagener {Revue de rinstr. publ. en Relgique, XVI, 18(38. pp. ï-lh. Wallon = Histoire de l'esclavage dans lantiquité, par H. Wallon. 3 vol., '2^ édit., 1879, Paris, Hachette. Voyez surtout vol. 111. pp. 136 et suiv., pp. 141, 166 et suiv., pp. 202, 220-252, etc. Walter = Rômische Rechtsgeschichte, von Ferd. Walter, 3^ édit., Bonn, 1860, §§380-382.^ Waltzing I = Les inscriptions relatives aux eoUegia fabrum tignario- rum de Rome et d'Ostie. (Rev. de Ulnstr. publ. en Relgique, 1888». Le même II = Une inscription du collegium negotianlium corariorum [lisez : eborariorum) de la ville de Rome {Ibid., 1890j. Le même III = Vépigraphie latine et les corporations professionnelles de V Empire romain. Leçon d'ouverture, Gand, Siifer, 1892, 32 pages. Le même IV = Les corporations officielles de Vancienne Rome, d'après une lettre de Symmaque (relatio U). \Rev. de l'Instr. publ. en Belgique, 1892, 4e livr., et à part chez Ch. Peeters, Louvain, 22 pages.) Le même V = Compte rendu de Liebenam, ouvrage précité. {Ibid., 1891, 2^ et 3e livraisons.) Wassenaer = Jo. L. H. de Wassenaer, IHss. juridico-philologica ad tit. Digesti de collegiis et corporibus, Lugd. Batav. 1740. Dans : Juris- prudentia antiqua, cur. H. Fellenberg, Bernae, 1760, I, pp. 399- 44o. Wezel = De opificio opificibusque apud veteres Romanos, scr. F. Wezel. Protrr. Berlin, 1881. ( 30 ) WiF.LEMS, Droit public = Le droit public romain, par P. Willems, 5^ éd., 1883, pp. 634-636. Wii.LEMS, Élect. de Pompéi = Les électiom municipales à Pompéi {Bull, de l'Acad. roy. de Belgique, 3^ sér., XII, n» 7, 1886, et à part, Louvain, Ch. Peeters, 142 pages, surtout pp. 26 et suivantes). Wii.LEMS, Le Sénat = Le Sénat de la république romaine, par P. Willems, 3 vol., Louvain, 2e éd., 1883-1885; vol. II, 114, n. 4; 115, n. 1 et4 ; 116, n.l; 322-323; 326, n. 4 et 5. J. WiLPERT = Eine neu entdektes Fresco in der Katakonibe der hl. Donii- tilla und die coemeterialen Fresken mit Scenen ans dem realen Leben, dazu Tafel I, II, IIL (Rômiscke Quartalschrift fiir christ- liche Alterthumskunde und filr Kirchengeschichte, von Dr. A. De Wael, I, 1887, pp. 20-41). Zeller = Eine Arbeitereinstellung in Rom (celle des tibicines), von E. Zeller, Heidelberg, 1865, et dans ses Vortrage und Abkand- lungen, 2i«^ Sammlung, 1877, pp. 136 sqq. ZUMPT, Criminalrecht = Dus Criminalrecht der rôm. Republik, von A.-W. ZuMPT, IL Bd., 2te Abth., Berlin, 1869, pp. 367-404. PERIODIQUES. Les périodiques le plus souvent cités sont ceux que nous avons énumérés ci-dessus, pages 8-9. Les autres sont assez connus pour que nous n'ayons pas besoin de les mentionner ici. La liste qui précède comprend du reste les travaux les plus importants publiés dans les périodiques. Les autres articles, très nombreux, seront indiqués à leur place. Ce Mémoire sera suivi d'un Appendice renfermant : lo Un Recueil complet des itisrriptinns (irecques et latiiie.-; relatives aux collèges de tous genres, à l'exception des collèges sacerdotaux; "2° Les Indices de ce Recueil. Ces tables détaillées comprennent : a. un Index collegiorum ou liste de tous les collèges connus, soit par l'épigra- phie, soit par les auteurs, avec des explications sommaires sur la nature de chaque collège ou de chaque métier. Elles réunissent ensuite ce qui concerne : b. l'organisation des collèges; c. le culte; d. le caractère funéraire; e. le but et le rôle des collèges ; /". les finances. Dans notre Recueil, composé suivant l'ordre géographique, qui est celui du Corpus, chaque inscription portera un numéro spécial suivi de celui du Corpus. Dans le Mémoire, nous citons d'après le Corpus toute inscription qui y a paru. Ainsi C. I. L. VI 4412 ou simplement VI U12 ==: Corpus inscriptionuni latiuarwn, vol. VI, n» -4412. Nous mettons entre parenthèses ( ) les lettres ajoutées pour compléter les abréviations, et entre crochets [ ] celles que nous suppléons pour remplacer ce que le temps a détruit. Pour éviter, dans les notes du Mémoire, de longues énumérations d'inscriptions et de longues listes bibliographiques, nous renvoyons souvent à nos Indices. CHAPITRE PRÉLIMINAIRE § 1. LES DIVERSES CORPORATIONS ROMAINES. — § 2. EXTENSION DE l'organisation CORPORATIVE PARMI LES GENS DE MÊME PROFESSION ET DIVISION DU SUJET. L'histoire des classes ouvrières à Home n'a pas encore été traitée d'une manière approfondie; nous nous proposons d'en écrire un chapitre, l'un des plus intéressants et des moins con- nus, en étudiant les corporations professionnelles qui se for- mèrent dans le sein de la plèbe romaine. On s'étonnera peut- être, si nous disons que ces corporations étaient aussi nom- breuses et, à certaine époque, aussi importantes dans l'ordre social que les célèbres ghildes du moyen âge, dont elles diffé- raient toutefois sous bien des rapports. Dès les temps préhisto- riques, Rome possède des corporations, ou, comme on disait, des collèges industriels, et leur nombre va toujours croissant ; l'Empire en vit éclore une quantité vraiment prodigieuse. 3Iais ce n'étaient pas seulement les artisans, les marchands ei les travailleurs de toute sorte qui tenaient à resserrer les liens naturels créés entre eux par la communauté de la profession, du commerce ou du métier. On peut dire, sans exagérer, que le besoin d'association ne fut jamais nulle part plus vivement senti que chez la race romaine, et Rome, à mesure qu'elle sou- mit toutes les nations et qu'elle leur communiqua ses idées et sa civilisation, semble avoir avivé partout ce besoin inhérent à la nature humaine. A Rome et dans tout l'Empire, dans toutes les classes de la société, se formèrent des collèges de nature fort diverse : les uns sont publics, les autres sont semi-officiels, d'autres-encore sont purement privés, ou bien ils ont un carac- tère à la fois privé et public. Ils ont pour but la religion, la politique, l'intérêt ou plus rarement le plaisir; beaucoup sont destinés à satisfaire à la fois des nécessités publiques et les ( 33 ) intérêts de leurs membres. Ils ont tous des points de ressem- blance entre eux, comme il est naturel, et notamment tous ou presque tous ont un caractère religieux plus ou moins pro- noncé. Les mots qui servent à les désigner sont à peu près les mêmes : colleghmi, corpus, sodaîitas, sodalithnn, etc. ^. Quand on étudie les corporations professionnelles, il importe donc de les distinguer soigneusement des autres; en revanche, grâce aux ressemblances multiples qui existent entre toutes les sortes de collèges, l'analogie pourra souvent nous guider. Pour ne pas devoir établir plus loin des distinctions nécessaires, et pour éviter des confusions déplorables, il con- vient de passer rapidement en revue les diverses espèces d'as- sociations que virent naître la royauté, la république et l'empire. Nous réserverons pour la fin les corporations profes- sionnelles, et nous chercherons à donner une idée générale de l'extension qu'elles prirent, surtout depuis le premier siècle de notre ère; nous terminerons ce chapitre par un coup d'œil sur le sujet. § 1. Les diverses corporations romaines. Quoique la religion ne soit guère étrangère à aucune espèce de collèges, nous pouvons distinguer, d'après leur caractère dominant, les collèges religieux, les clubs politiques, les cer- cles d'amusement et les corporations professionnelles 2. Parmi les collèges religieux, les uns sont officiels ou semi- officiels : ils sont chargés du culte public, dû aux dieux par l'État; 1 Voyez notre Index collegiorum, Appendice. * Voyez des essais de classification dans : Savig>y, II, pp. 253 et suivantes. Kayser, pp. 132-133. Marquardt, St.-\., IIF, pp. 13o-U4 = Le culte, pp. 161-173. Mommsen, St.-R., P, p. 326 sq. = Trad., I, pp. 386-387. G. Boissier, Rev. arch., 1872, p. 87. La relig. rom., II, p. 252. Herzog, Gall. Narb., p. 189. Maué, Vei'eine, pp. 1-2. Tramoyeres Blasco, p. 7. Kareowa, II, pp. 59-69. Tome L. 3 (34 ) les autres se sont voués à un culte privé, librement choisi par eux. Nous ne parlerons pas des prêtres de l'Etat {sacerdoles publici, populi Romain), fonctionnaires publics, qui célébraient le culte officiel au nom du peuple entier [sacra pro populo) et aux frais de l'État : c'étaient les quatre grands collèges des pontifes, des VII viri epulones, des XV viri sacris fachindis et des augures {quattuor summa coUegia), puis le collège des fétiaux, les frères Arvales, les sociales Titii et les Saliens. Mal- gré le nom de collèges que portent les premiers, il est toujours facile de les distinguer, dans les textes, des corporations pri- vées, notamment des collèges d'artisans ^. Mais il y avait une autre catégorie de collèges officiels, éga- lement chargés d'un culte public, dont plusieurs ont été plus d'une fois pris pour des collèges professionnels. On les appe- lait sodalités sacrées [sodalitates sacrae"^), et voici leur origine. Dès la plus haute antiquité, certains cultes publics furent con- fiés par l'Etat à des familles [génies). Quand l'une de ces familles menaçait de s'éteindre, on lui adjoignait des étrangers pour empêcher le culte de disparaître, et on la transformait ainsi en confrérie semi-officielle, appelée sodalitas, rarement collegium; telle fut l'origine des Luperques, qui se divisaient en Fabiani, Quincliales et Julii, parce qu'ils appartenaient à trois familles patriciennes. Lorsque l'État décrétait ou intro- duisait un culte nouveau ou étranger, il formait également une sodalité pour le célébrer en son nom. Tantôt les con- * Et pourtant un moderne, voyant Titus appelé collegiorum omnium sacerdos {Eph. ep., IV, 779. Marquardt, Le culte, I, p. 267), a cru que cet empereur s'était fait nommer prêtre de tous les collèges d'artisans, et plusieurs ont reproduit cette erreur ! 2 Voyez Th. Mommsen, De coll., pp. 1-27. Marquaudt, St.-Verw., III, pp. 134 et suiv. — Le culte, I, pp. 161 et suiv. Madvig-Morel, III, p. 149. Karlowa,1I, pp. 61 sq. Macrgbe rapporte qu'on attribuait l'institution des sodalitates à Numa et à Talius ; sacrificiis sodalitatibusque institutis {Sat., I, 6, 3-2). (35) frères exerçaient la même profession, tantôt ils habitaient le même bourg ou quartier {pagiis), tantôt il n'existait entre eux aucun autre lien que la qualité de citoyens. 11 ne sera pas inu- tile d'énumérer les principaux collèges de ce genre qui nous sont connus, parce que plus d'un a été confondu avec les col- lèges professionnels. En l'an 49o = 2o9, le peuple délégua un centurion plébéien pour dédier un temple à Mercure, au pied de l'Âventin, et pour instituer un collegium mercatorum ou Mercurialium , chargé de célébrer chaque année le jour de la dédicace. Il était com- posé des marchands (de l'Aventin), comme l'indique le nom de mercatores ^ ; celui de Mercuriales lui venait du dieu ; son jour de fête tombait aux Ides de Mai, où le temple avait été dédié 2. Le collegium Capitolinorum fut constitué en même temps que les jeux Capitolins, en l'honneur de Jupiter Capitolin, après la < Festus, Ep., p. 148 : Maiis Idibus mercatorum dies festiis erat, quodeo die Mercurii aedes esset dedicata. Liv., II, 21 : Aedes Mercurii dedicata est Idibus Maiis. — Sur cette délégation peu vraisemblable, voyez Willems, Le Sénat, II, pp. 306-307. — Plusieurs regardent ce collège religieux comme une ghilde de marchands de blé, chargée d'approvisionner Rome. Voyez inf'ra, 3^ partie, chap. II. 2 Festus, /. /. Liv., II, 27, o : mercatorum conlegium instituere. Cic, ad. Q. fr., II, 5, 2, en 698 : M. Furium Flaccum . . . Capitolini et Mercuriales de collegio eiecerunt. Ovid., Fast., 699 et suiv. C. I. L. XIV 2103 : mag(ister) coll(egii) Liipercorfum) et Capitolinor(um) et Mercu- rial(ium) et paganor(um) Aventin(ensium) XXM vir ... (à Lanuvium, sous Auguste. Cfr. B. d. L, 1842, p. 104). C. /. L. I 186. 206. Borghesi, OEuvres, IV, pp. 407 et suiv. Mârquardt, /. /., p. 135 ^ Le culte, I, p. 162. Preller, Rom. Mijth., II, p. 130, n. 4. Jordan, Topogr., I, p. 278. — En 542 = 212 furent voués les ludi Apollinares ; le collège des mimi parasiti Apollinis fut probablement établi la même année pour donner ces repré- sentations. Voyez Festus, p. 326, éd. Mueller. Merkel. Proleg. ad Ovidii Fastos, p. ccxxxiv. Mârquardt, St-V., III-, pp. 140 et 5o0, en note = Le culte, II, p. 270, n. 6; p. 315, n. 6. Th. Mommsen, Mittk. d. L, 1888, pp. 80-82. Les parasiti étaient une classe d'acteurs inlerieurs qui jouaient les rôles de parasite. Leurs synodes qu'on rencontre dans les inscriptions, n'étaient pas tous attachés aux ludi Apolliyiares. Voyez Th. Mommsen, /. /. (36) défaite des Gaulois (367 = 387). Composé des habitants du Capi- tole et de la citadelle {pagus Capiîolinus), il célébrait les jeux susdits 1. Les sodalitates Magnae Matris, recrutées dans les premières familles, datent de l'an ooO = 204, où l'on apporta de Pessinonte la statue de Cybèle, qui fut assimilée à la déesse romaine appelée Maia ou Magna Mater. Les confrères ne furent pas chargés de célébrer les cérémonies de ce culte exotique, qui avait ses prêtres spéciaux 2; ils se, bornaient à y assister et à organiser tour à tour des festins, dont l'attrait principal était, pour Caton, la conversation de ses confrères 3. Quand Auguste inaugura le temple de Venus Genitrix, il fonda un collège composé de membres de la gens Jidia *. A la mort d'Octave, Tibère établit à Rome les sociales Aiigns- taies, choisis dans la haute aristocratie, pour honorer la divi- nité du premier empereur (17 sept. 14). D'autres princes, imi- tant cet exemple, instituèrent les sociales Clauciiales, Flaviales, Hadrianales, Antoniniani, etc. s. < Liv., V, 50, 4 : ludi Capitolùd fièrent . . . collegiunujue ad eam rem M. Furius dictator constitueret , ex Us qui in Capitolio atque arce habi- tarent. V, 52, 11 : collegium. Cic, /. /. C. I. L, XIV 2105 (supra, p. 35, n. 2). I, p. 805 : mag(ister) Capi[tol(ino7mni)]. Cfr. Ibid., p. 186. 2 Marquardt-Brissaud, Le culte, II, pp. 66-74 = St.-V., III, pp. 367 et suivantes. 5 Cic, desenect., XIII, 45: sodalitates me quaestore constitutae sunt, sacris Idueis Magnae Ma tris acceptis, dit Caton. Epulabar igitur cuni sodalibus. Gell., II, 24, 2 : Principes civitatis qui ludis Megalensibus antiquo ritu mutitarent, id est, mutua inter se convivia agitarent. Sous l'Empire, on trouve un collège privé, C. I. L. VI 494 : Matri Deum et NaviSalviae, Q. ISunnius Telephus mag(ister) col(legii) culto(rum) ejus, à Rome. 3IARQUARDT, /. L, p. 67. — Selon Liebenam (pp.l2-13j, ces sodalitcs se seraient formées (d'elles-mêmes?; en vue de banquets et de réunions amicales (uni die Geselligkeit zit pflegcn) ! ^ Plin., h. n., II, 93 : in collegio ab eo instituto. Jul. Obsequens, 68 (118) : ludis Veneris Genetricis, quos pro collegio fecit. Cass. Dio, XLV, 6. Symm., laudes in Valent, sen., II, 32 : Veneris sacris famulaia est gens Julia. 3 Marquardt, St.-V., III, pp. 463 et suiv. = Le culte, II, pp. 207-223. (37) Enfin, il semble qu'on doive ranger parmi les sodalités sacrées le collegium Minervae, institué par Domitien pour célébrer les Quinquatrus par des combats d'animaux, des jeux scéniques et des concours d'éloquence et de poésie *. Ces associations religieuses semi-officielles, établies pour un culte public, semblent avoir pour nom technique celui de soda- litates, qu'on peut traduire par confréries, tandis que le mot collegium, qu'on applique aussi à certaines d'entre elles, avait un sens plus étendu -. Leurs membres n'étaient pas des prêtres, mais des cultures du dieu ; c'était pour eux un devoir d'assister aux sacrifices auxquels présidaient régulièrement leurs magistri dans des temples déterminés, et ils devaient supporter les frais du culte; ils formaient des corporations placées sous la protection d'un dieu et ils étaient unis par l'exercice en commun de leurs devoirs religieux 3. Il existait entre les sociales le même lien sacré qu'entre les parents {cognati et affines); ils ne pouvaient intervenir ni comme accusateurs, ni comme avocats, ni comme juges dans un procès contre un confrère ^. Les municipes avaient aussi leurs collèges de pontifes et * SuET., Dom., 4. 2 Le mot sodales se dit indifféremment des membres des sodalitates et ûescollegia. Gaius dit : Sodales simt, qui ejusdem collegii sunt ; quam Graeci èxaipeîav vocant (DiG.,47, 22, 4). Festus, Ep., p. 296 : Sodales dicti, quod una sederent et essent, vel quod ex suo datis vesci soliti sint, vel quod inter se invicem suaderent quod utile esset. Le mot sodales est appliqué très souvent aux membres des collèges privés. Voyez notre Index colle- iliorum. Le nom de sodalicium n'est jamais donné aux sodalités sacrées. 5 Marquardt, St.-V., III, p. 211 = Le culte, I, p. 2oo. * Th. Mommsen, de coll., pp. 2 et suiv. Marquardt, St.-V., III, p. 137 = Le culte, I, p. 164. Cic, De pet. cons., V, 16. Brut., 45, 166. Pro Cad., XI, 26. C. L L. I 98 {lex repetund.), 9. 10. 20. 22 : queive ei[ei] sodalis siet, queive in eodem conlegio siet. Rien ne prouve que le même lien religieux existât, de par la loi, entre les membres des collèges privés ayant un but religieux, funéraire ou professionnel, comme plusieurs l'admettent aujourd'hui. (38) d'augures * ; certains avaient d'autres prêtres voués à des cultes locaux. En beaucoup de villes, il existait des sodalités sembla- bles à celles que nous venons de décrire, en ce sens qu'elles étaient oftîciellement attachées à un temple déterminé d'Apol- lon, d'Hercule, de Mars, de Mercure ou d'un autre dieu, sous le nom d'Apollinares, Herculanii, Martiales, Martini ou Mar- tenses, Mercuriales, etc. 2. Les magistri Bonae Mentis^ ou Laimm Augmtorum ^, et d'autres magistri, attachés à un fanum ou à un sacellum s, formaient des collèges de même nature 6. Dès le premier siècle de notre ère, on trouve, dans toutes les villes de l'Empire, une institution dont nous devons également parler : ce sont les seviriAugustales. Leur histoire et leur carac- tère restent assez obscurs, malgré les nombreuses études qu'on leur a consacrées. Sous le règne d'Auguste, ils apparaissent dans plusieurs villes, et dans le cours du premier siècle, cette institution se répandit dans l'Italie et dans les provinces, soit spontanément, soit par l'influence du gouvernement : au second siècle, toutes les cités ont leurs sévirs Augustaux annuels, généralement des affranchis qui sont tenus de célé- brer à leurs frais des jeux et des spectacles en l'honneur de la maison impériale. Cette fonction est devenue une charge municipale; en revanche, elle procure certains honneurs. Nommés pour un an par la curie parmi les affranchis riches, les sévirs sont forcés d'accepter cette charge de plus en plus onéreuse. L'année finie, ils conservent leur titre et constituent * Voyez Herbst, De sacerdotiis Romanorum municipalibus, Hal. Sax., i883. 2 Voyez les Indices des volumes du Corpus, par exemple, IX, p. 791 fin. Gfr. Schneider, de sevirum Augustalium muneribus, 1891, p. 38. 3 C. /. L. I 1237, à Neapolis. * Ou magistri Augustales. ^ C. I. L.l Indices, p. 620. ^ Il ne faut pas les confondre avec les Venerii, Martiales, etc., qui sont des esclaves attachés à ces temples. Les ministri esclaves figurent souvent à la suite des magistri affranchis ou ingénus. CI. L. IX, p. 69 et n. 2553 note. ( 39 ) Tordre des Augustaux, placé entre celui des décurions et la plèbe : c'est Taristocratie des affranchis. Le but ou du moins l'effet de cette institution est double : elle associe les affranchis les plus riches à la fois au culte offi- ciel de la maison impériale qui prit tant de formes diverses dans l'Empire, et aux charges municipales dont les éloignait leur origine '. Si nous en parlons ici, c'est qu'ils formaient souvent de véritables corporations, autorisées comme telles par l'empe- reur ou le Sénat, organisées comme les corporations ouvrières, ayant leur caisse et leurs propriétés de toute nature, leurs présidents, leurs curateurs, leurs questeurs, placées enfin sous la protection de patrons -. Il arrivait fréquemment qu'au lieu de constituer un collège nouveau pour le culte impérial, on le confiait à une sodalité déjà chargée du culte d'un dieu : c'est ainsi qu'il faut expliquer ces Herculanii Augustales, ces Mercuriales Augustales et d'autres qu'on rencontre souvent 3. Revenons k Rome. A côté des sacra pro populo, célébrés au nom du peuple par les collèges de prêtres ou les sodalités, il 1 Voyez Marquardt, St.-V., II, jjp. 197-208 = Oyg((nisatw)i de VEm- pire, I, pp. 291-307, où sont cités les travaux antérieurs. Nous ne mention- nons que J. ScHMiDT, De sévir is Aiuj., Haiis, 1878. Th. Mommsen, Staats- Recht, III, pp. 432-457 (1887) = Trad., VI, 2, pp. 40-46. E. Beurlier, Le culte impérial, pp. 194-238(1888). Schneider, De sevirum Atig. mune- ribus, Gissae. 1891, 64 pages. Nessling, De seviris Aug., Gissae, 1891, 51 pages. Ces deux derniers combattent la théorie tout à fait originale et nouvelle de Mommsen, qui fait des seviri Augustales une institution purement civile, créée dans l'intérêt financier des cités par le gouverne- ment et destinée à imposer aux affranchis riches, que la loi excluait des honneurs publics, leur part de charges municipales; suivant Mommsen, ils auraient occupé dans les municipes la place que les chevaliers avaient dans l'État romain. Cfr. Herzog, II, pp. 1000-1002. * Voyez notre Index collegiorum, et Mommsen, /. c., p. 456 = Trad., p. 45. * Voyez les Indices du Corpus, par exemj)le vol. IX et X. Cfr. J. Schmidt, op. L, p 58. Schneider, op. L, p. 33. (40 ) y avait les sacra popidaria, célébrés aussi en l'honneur des dieux de l'État, mais par les particuliers {quae omnes cives faciunt), à certains jours fixés par l'autorité. Ainsi les habi- tants des sept districts urbains [montanï) avaient une fête com- mune, appelée septimontiumy et les habitants des bourgades rustiques [pagani] célébraient les paganalia '. Ils formaient des communautés religieuses qui pouvaient avoir une caisse et des biens communs '^. Dans les carrefours {compita) se trouvaient les sanctuaires des deux Lares compitales; les habitants des rues voisines {viens, vicinitas, compitum) les honoraient par des sacrifices et par des jeux populaires, fixés annuellement à l'un des premiers jours de janvier {liidi compitalicii) '^. Quoi qu'on ait dit, ni les gens de ces voisinages, ni les habitants des districts urbains ou des bourgs rustiques n'ont jamais formé des collèges proprement dits, bien qu'ils eussent leurs magistri et leurs tlamines 4, mais des divisions géographiques et des communautés religieuses, comparables à nos paroisses, qui n'agissaient en commun que pour célébrer ce culte particulier. * MoMiMSEN, Die rômischen Tribus, pp. 15 sqq., 211 sqq., Hist. roui., I, p. 132. C. L L. I 802, note de Th. Mommsen. Le même, St.-R., III, pp. 112 et suiv. = Trad., VI, 2, pp. 125 et siiiv. Marquardt, St. -Y., P, p. 7 et III2, p. 190 = Organisation de l'Empire, I, p. 6; Le culte, 1, pp. 228 et suiv. Madvig-Morel, III, pp. 24-25. Detlefsen, Ann. d. L, 1861, p. 48 sq. Jordan, Topogr. der Stadt Rom, I, p. 199. de Rossi, Fiante di Roma, p. 14. G. Gatti, Bull, com., 1887, pp. 156 sqq. 2 B. c, 1887 (XV), p. 156. C. /. L. VI 3823. 5 Marquardt, St.-V., IIP, pp. 203-204 ^ Le culte, I, p. 245 et suiv. Gatti, dans le B. c, 1888, pp. 221-239 : di un sacello compitaledeW anti- chissima regione Esquilina (Tav. XII). * G. Gatti, B. c, 1887 (XV), p. 156, et Th. Mommsen, St.-R., III, 1, p. vm, n. 1 = Trad., VI, 1, p. 128, n. 4 : m[ag(ïstri)] et flamin(es) montan(oruni) montis Oppi de pequnia mont(anorum) mentis Oppi sacel- lum claudend(umj et coaequand(um) et arbores serundas coeraverunt , du temps de la république. On connaît le paagus Montanus (VI 3823), les pagani Aventinenses (XIV 2105), des magfistri) pagi Janicolensis, I 801, 802 = VI 2219-2220. Voyez Th. Mommsen, Sr.-/Î., III, p. 1 16, n. 7 = Trad., VI, 1, p. 130, n. 7. Gilbert, Stadt Rom, II, pp. 177, 189. (41 ) Ils ne portaient pas le nom de collegia; car Cicéron et son frère Quintus les distinguent formellement des collèges *. Cependant, il y avait un pac/us qui formait une véritable sodalité, parce que l'Etat lui avait confié un culte public : c'était le collegium Capitolinorum dont nous avons parlé. Monmisen est disposé à croire que le collegium mercatorum, qui honorait Mercure dans son temple de l'Aventin, correspondait aussi au pagus Aventinensis : ces marchands auraient tous habité ce quartier 2. Au premier abord, il semble peu vraisemblable que ce nom de marchands ait pu être donné à tous les habitants d'un quartier; cependant, il faut remarquer d'abord que ce col- lège de marchands, comme celui du Capitole, disparaît quand les pagi et les montes sont remplacés par les vici d'Auguste 3^ ensuite que le même phénomène semble se présenter à Capoue. Quand cette ville révoltée fut soumise et privée de son organi- sation communale, on lui permit d'avoir dans chaque pagus des magistriy chargés de pourvoir au culte, de célébrer les sacri- * Cic, Pro domo, 28, 74 : nidlum est in liac urb: collegium, nulli pagani, aut montani, qiioniam plebei quoqae urbanae majores nostri conventiciila et quasi consilia qitaedam esse voluerunt. De petit, cons., VIII, 30 : deinde habeto rationem. urbis totius : collegiorum omnium (Th. M., St.-R., m, 1, p. 114, n. 5 = Trad., VI, 1, p. 1^27, n. 4, lit : collegiorum, montium)^ pagorum, vicinitatum. Cfr. Cohn, p. 44. MoMMSEN, au contraire, a soutenu que les gens des compita formaient des collèges qu'il appelle collegia compitalicia, et cette opinion a généralement cours. Nous chercherons à la réfuter plus loin, 1"^^ part., chap. le'-, § 4. On trouve un collegium Ve[l]abrensium (VI 467), association religieuse d'une autre nature. Cfr. ?^otizie, 1892, p. 3i5. B. d. L, 1884, p. 2. Huit, épigr., 1885, p. 32. 2 C. I. L. I 637, et note p. 187; I 804.805 et notes; XIV 2105 (du com- mencement d'Auguste), cité supra. Cfr. Mommsen, Staatsrecht, III, p. 115, n. 2 = Trad. de Girard, VI, 1, p. 128, n. 2. 3 Th. Mommsen dans le C. /. L., I, pp. 186. 205. Die rôm. Tribus, pp. 15-20, 211-215. St.-R., III, p. 116 =^ Trad., p. 128. Hist. rom., L c. Jordan, Topogr., I, p. 278. Ce qui est sûr, c'est que le conlegium mcrca- torum appartenait an pagus Aventinensis. ( 42 ) fices et les jeux; ils formaient des collèges de douze membres, et l'un de ces collèges s'appelle collegium mercatonim, tandis que les autres portent des noms religieux i. — Dans tout l'Em- pire, d'ailleurs, on rencontre des listes de magisth pagi, aux- quels sont souvent joints des mmistri'^. A côté de ces corps otiiciels qui, sous des noms divers, sont attachés ù des cultes publics et méritent plus ou moins le nom de collèges, il y avait, dans tout l'Empire, des collèges reli- gieux privés, qui honoraient en leur propre nom une divinité librement choisie, et qui se distinguaient des collèges otiiciels à un autre point de vue : c'est qu'à côté du culte privé, ils avaient un autre but, souvent plus important, un but pro- fessionnel, politique ou funéraire. Nous ne parlerons dans ce paragraphe que de ces derniers. Aucun de ces collèges privés ne s'appelle sodalitas, mais ils prennent presque toujours le nom de collegium, qui s'appli- (juait à toute association formée pour durer toujours, même après la mort de ses fondateurs, quel que fût d'ailleurs son but. Ils se nomment souvent aussi sodaliciiun, terme qui ne ditlere pas de sodalitas par son origine, mais par son emploi; on ren- contre une série d'autres dénominations, en partie grecques, telles que : thiasus^. Dès la république, on trouve de ces corporations qui ont pour but le culte privé d'une divinité particulière, et la célé- * C. I. L. l 563 et suiv. = X 3773 et siiiv. Voyez les explication? de Th. Mommsen, C. I. L. I, p. 159 et suiv. = X, pp. 3ti6-368. G. Lafaye. Revue de l'hi.^t. des relig., XX, 1889, p. 51. — Co)de(iium mercutonim à Capoue, en 64'2 : I 563 =• X 3773. Les autres portent des noms reli- gieux, par ex. : conlegium seiveniagistrei Jovei Compagei. On voit aussi que le conlegium ne comprend que les niagistri du pagus; ils sont pré- posés au culte. Voyez Schli.tex, i>p. e., pp. 7:2 et suiv. Liebenam, p 65. n. 2. - Voyez C. L L., les Indice,'' : dii deaeque et res sacra, sacerdotes municipioruw , par ex. : vol. IX, p. 773, et )ys nnuticipalis , respublica , ibid., p. 788. 5 Voyez notre Inde.v collecjiorum , Appendice. (43) bration de sacrifices et de repas sacrés dans un sanctuaire déter- miné. Elles se formèrent surtout parmi les sectateurs des dieux étrangers, dont le culte s'introduisait malgré la loi et malgré la défense expresse du Sénat. Pour célébrer les rites de Bacchus ', l'Italie méridionale et Rome elle-même avaient vu naître, au II« siècle avant notre ère, de véritables collèges d'hommes et de femmes, ayant leurs chefs f?nrtr/i6/H) et leurs caisses communes^; ils furent interdits en l'an 186 pour cause d'immoralité et étouffés à grand'peine. Peu après la seconde guerre punique, le culte des divinités égyptiennes, Isis, Sérapis, Osiris et Anubis, fut intro- duit, et les défenses répétées, mais inutiles, du Sénat prouvent qu'il ne tarda pas à s'implanter; il est probable qu'au temps de Sylla, ses adhérents formaient déjà des collèges 3. La religion juive eut de bonne heure ses sectateurs dans la capitale, oii la colonie Israélite forma aussi une ou plusieurs communautés, tour à tour tolérées et supprimées. César permit aux juifs de se réunir et de posséder une caisse commune, c'est-à-dire de former des collèges ^. * S.-C. de Baccanalibus iâ. 568-186j : C. I. L. I 196, p. 44 == X 104, p. 13. Bruns, Fontes, p. 151. Liv., 39, 8-19. Cic, De leg., II, lo, 37. Voyez WiLLEMS, Le Sénat, II, pp. 316-319 (Registres, p. 7, s. v. Baccana- lia). Preller, Mijth., IP, p. 714. LeiNOUmant, dans le Dictionnaire de Daremberg, s. V. Bacchanalia. Marquardt, St.-V., Ul-, j). 43, n.'2 = Le culte, I, p. 52, n. 3. Kayser, pp. 153-156. * Liv., 39, 18 : 7ieu qua pecunia communis neii quis magister sacrorum aut sacerdos esset. CL L. I 196, 1. 10 : sacerdos nequis vir eset. Magister neque vir neque mulier quisquam eset. Neve pecuniam quisquam eorum comoine[m h]abiiisse ve[l]et. 3 Apul., Metam., XI, 30 (éd. Hildebrand, p. 1094) : Ac ne sacris suis gregi cetero permixtus deservirem, in collegium me pastophorum suorum, immo in ter ipsos decurionum quinquennales adlegit (Osiris). Ritrsus denique collegii vêtus tissimi et sub illis Sullae temporibus conditi munia . . . obibam. Marquardt, St.-V., III^, p. 77, n. 7; Le culte, I, p. 95, n. 5; p. 167, n. 5. G. Lafaye, pp. 44 et suivantes. * Marquardt, St.-V., IIP, p. 82 = Le culte, I, p. 101. Maué, J)ev Praef. fabr., pp. 26-27. Paul Ai.lard, Persccut., I, pp. 1-13. Voyez infra. Impart., chap. I, § 4. ( 44) Sous l'Empire, les cultes étrangers atiluèrent de plus en plus. Mécène, selon Dion Cassius, conseillait à Auguste de ne pas les autoriser, parce que leurs adhérents formaient des associa- tions dangereuses pour Tordre public i. Plus que jamais, Isis et Cybèle eurent leurs adorateurs particuliers; du reste, le culte d'Isis fut adopté par l'État et celui de Cybèle fut réorga- nisé. Dès lors, on trouve partout des coUeqia Isidis -, des col- legia pastophoronnn 3 qui honorent la déesse égyptienne pour leur compte, et surtout des collèges de dendrophores * et de cannophores ^ qui semblent voués à la fois au culte public et privé de Cybèle ^\ Sous les Antonins, il y a une véritable inva- sion des dieux syriaques et perses " ; les collèges privés de Mithra ^ ou de Sol invictus, de Jupiter Héliopolitain 9 et de Jupiter Dolichène lû se multiplient. Cependant les dieux du panthéon grec ou latin ne sont pas délaissés, et les adorateurs de Jupiter, de Liber Pater, de Cérès, de Mars, et surtout d'Hercule et de Silvain, etc., s'associent fréquemment. Dans les villes où domine Tintluence grecque. ' CasS. DiO, 5-2, 36 : 6-: xa-.vâ -r-.va ox:-j.6-j:x o\ -zo^q^-o: àvT£T-j£povT£; TToXXoù; àva-£'!rouj'.v àXXo':piovo!a.£"'v xàx toutou xa- juvou-toTia-. xal auircâjci; Ïzol'.^v.olî tî vtyvovTai, 2 A Rome, Pompéi, Atina, Potaissa, Valeiilia, etc. Voyez notre IrnlM collegiorum {collcgia funcraticia). 3 C. /. L. V :2806. 7468 ; coll. pastopliorum Indiistricnsium, sous l'Empire. * Voyez notre Index collegiorum et infra, 11^ part., cliap. 1, § 3. 5 Voyez le même IndtW et infra, 11^ part., chap. 1, § 3. ^ Voyez VI -HGd : sodale^ ballatores Cykiac; VI 494, supra, p. 36. n. 3. H. R. GoEHLER, de matris magnac apnd Ronianos cultu , Diss., Misniae, 1886, p. 77. " ôIarquardt, St. -Y., III-, pp. 83 et suiv. = Le culte, I, pp. 101 et suiv. » Pour ces collèges, voyez notre Index collegiorum {coll. funeraticia). 3 Voyez ibidem. — M.uiquardt, Le culte, I, pp. 102-103 et notes = Sr.-V'./lII, p. 83. *^ A Rome, sur l'Aventin, C. I. L. VI 405-413 : colitore.^ liuju.-< loci. Marquârdt, /. c. F. Hettner, De Jove Dolicheno, Bonnae, p. 55. ( 45 ) on honorait surtout Bacchus, et les thiases sont nombreux ^. Une foule de collèges sont aussi voués au culte des empereurs régnants '^ ou morts {(livi)'et de la famille impériale (donius divina); beaucoup honorent les Lares impériaux, ou bien les Lares du carrefour voisin, ceux de la ville ou ceux d'un riche particulier : ce sont de pauvres gens, clients, affran- chis, esclaves. Les collèges de dieux étrangers étaient souvent composés de pérégrins, établis à Rome ou ailleurs, qui avaient apporté avec eux un culte national, comme avaient fait les marchands syriens de Pouzzoles qui adoraient Jupiter d'Héliopolis 3. Mais ce n'était pas toujours le cas pour les divinités orientales d'Isis, de Mithra, qui eurent, à certain moment, une si grande vogue. Qu'ils fussent formés d'étrangers unis par la communauté d'origine ou de natifs, tous les collèges religieux privés étaient des associations particulières, fermées, dont les membres étaient unis par un même culte; c'étaient de véritables corpo- rations religieuses qui s'obligeaient h l'exercice en commun d'un culte déterminé. Pour subvenir aux frais des cérémonies, pour bâtir et entretenir leur temple, les confrères n'avaient que leurs cotisations et les contributions demandées parfois au public sous le nom de stips-'^^; ils ne pouvaient attendre » A Pouzzoles, C. I. L. X 1583-1585; à Antioche, C. L L. III 291; à Philippi, C. /. L. 111 703-704; en Mésie, à Nicopolis, C. L L. III 6150. Les collèges bacchiques s'appellent aussi spira. Cfr. VI 261, note; 461, etc. Voyez FoucART, Assoc. relig. chez les Grecs, Paris, 1873. 2 C. L L.\ 1238 (à Nola) : Augusto sacrum restihierunt Laurinienses pecunia sua cullores. Les cultores Larum sont des collèges funéraires. V. Beirlier, Le culte impérial. Thèse, Paris, 1890, p. 257. Rôscher, Lexikon der Mythologie, s. v. Kaiserkultus. ^ C. I. L. X 1579. 1634 : cultores Jouis Heliopolitani Berytenses qui Puteolis consistunt, corpus Heliopolitanorum . Au n" 1634 : qui in ciiltu corporis Heliopolitanorum sunt'. C. L Gr. 5853 : ol h Uo-z'.ôloi^ /.axo'.- xouvTcc; Tupto'. (= Kaibel, 830) en l'an 174 après J.-C. * Mar(;iardt, ^7.-V., 1112, j). 142. 212 = Le culte, I, pp. 170 et suiv. et p. 255. ( 46 ) aucune dotation de l'État. Comme ils étaient attachés à un temple déterminé, ils sont parfois désignés sous le nom de collegium templi, cultures templi i. En dehors de la célébration de ce culte privé, tous ces col- lèges portant le nom d'un dieu avaient un autre but, et ils n'étaient pas exclusivement religieux. Dès la république, nous voyons les collèges d'artisans s'occuper de l'enterrement des confrères défunts; il en fut sans doute de même des collèges religieux dès cette époque. M. Cumont nous fait observer que quelques-uns, tels que les collèges de Mithra, avaient même une raison spéciale de le faire : c'est qu'ils avaient leurs dogmes particuliers sur la vie future et leurs rites funéraires, peut-être leurs cimetières spéciaux-. Or, il arriva que beaucoup de ces collèges privés, fondés surtout pour adorer une divi- nité, finirent par regarder la religion comme l'accessoire et les funérailles comme leur but principal 3. Les innombrables collèges qui furent établis au 11^ et au IIl*^ siècle de notre ère, avant tout pour assurer aux confrères un enterrement conve- nable, continuèrent à choisir un patron parmi les dieux natio- naux et étrangers. Ces collèges, à la fois funéraires et religieux, sont appelés collegia tenuiorum ^ par le jurisconsulte Marcien; à l'exemple de Mommsen, on les appelle aujourd'hui collegia • DiG., 32, 1, 38, 6 : collegium ciL}usdam ionpli. Ouelli, 5910 : cultores templi, à Sundert. Voyez encore les cuUores hujus loci cilés supra (VI 405- 413), et à Ostie : ordo corporatorum qui pecuniam ad ampliandum tem- plum contulerunt (XIV, 246 et note, années 140-172). Marquardt, St.-V., III2, p. 135, n. 10 ^ Le culte, I, p. 163, n. 4, a tort de compter ces collèges parmi les sodalitates sacrae : ils n'ont aucun caractère officiel. 2 L'ouvrage de F. CumOxNT sur le culte de Mithra est sous presse. 3 G. BoissiER nous semble exagérer quand il dit des cultores Larum et imaginum domus augustae : « Nous n'avons aucune raison de croire que ces associations aient été fondées dans un autre dessein que de sacrifier en l'honneur de l'empereur et de sa famille, et qu'elles se soient occupées d'autre chose. » Rec. arcli., 1872, p. 84. Voyez infra, lie part., chap. II, § 4. * DiG.,47, 22, 1 pr. et3,2. ( 47 ) f un eratici a ; eux-mêmes s' mhiuUini collegium ou cultores d'un (lieu ou collegium salulare. Ils apparaissent sûrement dès la fin (lu I^»" siècle et se multiplient à Tinfini; peut-être remontent- ils à la n^publique. Nous aurons à y revenir. Les collèges portant le nom d'un dieu ont donc tous un caractère ù la fois religieux et funéraire ^ et généralement ce dernier domine. Il faut peut-être excepter les collèges voués à ces cultes d'Egypte et d'Asie, qui restèrent si vivaces jusqu'au triomphe du christianisme; ces collèges semblent avoir le mieux conservé leur caractère sacré, à cùié du caractère funéraire, et ceux de Mithra, par exemple, ont une double organisation : ils possèdent des chefs religieux chargés du culte à côté de ceux qui administrent les autres intérêts -. Le commandeur J.-B. de Rossi a démontré que, vers la fin du II® siècle, les chrétiens profitèrent, eux aussi, de l'autori- sation accordée à tous ceux qui voulaient s'associer pour les funérailles; sous des noms tels que fraternitas ou ecdesia fratrum, peut-être de cultores Dei ou Verbi, ils formaient de véritables collèges funéraires 3. Nous n'avons pas encore épuisé toute la variété des collèges religieux. Il faut ranger parmi eux les collegiajuvenum^, dont la nature n'est pas encore bien éclaircie. Ils sont répandus dans toutes les parties de l'Empire; les inscriptions nous les montrent en Espagne comme en Asie, dans les provinces du » C. JuLLiAN, Inscr. de Bordeaux, 1, [). 209 : « Toutes les associations religieuses de l'Einpire étaient fondées en vue d'assurer à leurs membres un locus sepuUurae, et lorsque ce n'était pas le but réel de ces fondations, c'en était au moins le but avoué et le prétexte. » 2 C'est aussi le cas pour les initiés aux Bacclianales; ils avaient un sacerdos pour le culte et un mayister pour administrer la caisse. Voyez .supra, p. 43, n. % et Th Mommsen, C. I. L. I, p. 44. 5 Voyez infra, I^e part., chap. II, § 5. ^ Ou colleyia juventuds, juventus, jiiueiies. Voyez noire Index col legio- rum, où l'on trouvera les inscriptions et la bibliograpliie. ( 48 ) Danube et du Rhin comme en Italie. Quel était leur but? Quelle était leur organisation? Ils semblent organisés comme les autres; quant à leur but, ils célébraient des fêtes (ludi juvenaîes, Insiis jiivenwn), consistant en représentations dra- matiques et en jeux du cirque. Beaucoup nomment parmi leurs dignitaires des sacerdotes et l'on rencontre des curatores lusus juvenum ', fonctionnaires municipaux chargés peut-être de les surveiller. Ils avaient certainement une grande impor- tance pour les municipes, puisque Cyzique demanda pour son corpus v£wv l'autorisation du Sénat (vers 140) '^. Mommsen croit que, outre leur office religieux, ils jouaient le rôle de garde municipale. L. Renier et d'autres rattachent leur origine à l'institution des ludi juvenaîes, par Néron 3, mais ils existaient avant le règne de ce prince. A l'époque de Callistrate, ils étaient devenus fort turbulents et ils se prêtaient aux acclamations tapageuses du public; une loi défendit aux juvenes l'accès des théâtres, menaçant les récidivistes de l'exil et même de la mort *. Tels sont les collèges où la religion domine; dans ceux dont nous allons parler, elle joue un rôle plus etïacé ou nul, et on peut les appeler profanes. Associations politiques. Au Yll^ siècle de la république, toutes les corporations, religieuses et professionnelles, prirent une part plus ou moins active à la politique. Les unes, commo les collèges sacerdotaux et les sodalités sacrées, se bornaient à soutenir leurs membres aux élections ». Les autres, comme les collèges privés, nés parmi le peuple, composés d'artisans, de ' X 6555. Voyez les Indices du Corpus : res municipalis . « Ephem., III, pp. 156-160 = C. L L. III, suppl., no 7060. ^ IkC.^Ann., XIV, 15. On trouve un curator lusus [juvenalis] clans une inscription de Tusculum (XIV 2592) antérieure à Néron. — Dans quelques- uns de ces collèges, il y a des jeunes filles (XIV 2631. 2635). * Di(i., 48, 19,'' 28, 3 (Callistratus)., « Cic, 7in//., 45, 166. De petit., V, 16. ProSulla, II, 7. Cfr. Th. Momm- SKN, De coll., pp. 3 et suivantes. (49 ) commerçants ou d'adorateurs (iu même dieu ', se laissaient corrompre en masse par les candidats et surtout devinrent un instrument de désordre entre les mains d'ambitieux déma- gogues. On établit même à cette époque une foule d'associa- tions dangereuses qui prirent le nom et l'organisation de ces collèges populaires pour cacher leurs intentions criminelles '2. Les empereurs craignirent longtemps encore ces associations de toute nature, qui prenaient plus ou moins ouvertement un caractère factieux, et ils les surveillèrent, dans les provinces comme à Rome, jusqu'à ce que le danger eût disparu. Ce n'est pas d'elles que nous voulons parler ici. Sous la république, il y eut des associations purement politiques et électorales : on les appelait sodalitates, sodalicia, factiones 3, jamais collegia. Elles se composaient de citoyens puissants, désireux d'arriver aux honneurs; elles étaient permanentes, avaient leurs agents, leurs chefs et sans doute leurs statuts 'K < Marquardt, St.-V., I1I2, p. 77 = Le culte, I, p. 9o. * AscoNius, in Or. pro Corn., éd. Kiessling et Schoell, p. 67 : Fré- quenter tum etiam (689 = 6o) coetus factiosorum hominum sine publica auctoritate malo publico fiehant . Cicéron (ihid., p. 66) parle d'un collegiuni Corneliorum, composé d'affranchis de Sylla. Cfr. C. I. L.l 585, note de Th. Mommsen. Suet., Aug., 32 : Plurimae factiones titulo coUegii novi ad nullius non facinoris societatem coihant. Voyez infra, l^e part., ch. I et II. 3 Ces trois mots, qui avaient par eux-mêmes un sens fort honnête, sont employés à cette époque pour désigner ces cluhs pohtiques, et impliquent quelque chose de factieux. Cfr. Cohn, pp. 45 et 62, n. 130. Sodalitas : Cic, de petit., V, 19. Ad Q. fr.. Il, 3, 5. Pro Plancio, 15, 37 : consens ioneni , quae magis honeste quam vere sodalitas nominaretur. Sodalicium : AscON., in Milon., p. 34. Cic, Pro Plancio, 15, 36. 19, 47. Fragm. pro Vatin. (éd. Mueller, IV, 3, p. 285). U\i\ciE^ dira encore collegia sodalicia pour désigner les collèges factieux : Dig.,47, 22, 1 pr. Trajan, parlant de la Bithynie, dit : Éxatpeïai (PuN., Ep. ad Traj., 43). Voyez plus loin, l'e part., chap., II, § 2. Factio : Liv., VII, 32. Cic, ad Q. fr., 3, 1, 5, 15. Festus, s, V. factio, éd. Mueller, p. 86. * Cic, De petit, cons., V, 19 : quattuor sodalitates hominum ad ambi tionem gratiosissimorum tibi obligasti, M. Fundanii, Q. Gallii, C. Cor- nelii, C. Orchivii. Cass. Dio, 37, 57 : rà kaipixà acpwv; il parle des Tome L. ' 4 ( oO ) Destinées à soutenir les confrères ou leurs amis, elles gagnaient les électeurs en masse : chaque associé travaillait sa tribu. Les citoyens disposés à se vendre se faisaient inscrire; ils étaient divisés en décuries [decuriati) par les agents de la sodalité [divisores, séquestres), qui distribuaient le prix des suf- frages; mais ces vendus ne formaient pas de collèges véri- tables ^. C'est contre ces corrupteurs et ces corrompus que fut rendu le Sénatusconsulte de l'an 696 = 58, ul sodalitates decu- riatique discederent. La lex Licinia, quae est de sodalidis, comme dit Cicéron, ne frappa que les premiers en 699 = 55. On a eu tort d'appliquer aux collèges en général ces deux mesures, qui n'étaient dirigées que contre la brigue'^. Ces associations disparurent avec la république. Plus de liberté dans les élections, et depuis Tibère, plus de comices électoraux, du moins à Rome : les clubs n'avaient plus de raison d'être. Quelle fut leur origine? Les opinions diffèrent. Selon de Savigny et Madvig 3, ce seraient des sodalités sacrées, trans- formées par la politique. C'est difficile à croire. Selon Cohn '*, il y aurait eu à Rome, dès les temps les plus reculés, des sociétés d'agrément d'un caractère civil, formées de gens de la classe élevée, sorte de clubs d'amis, ayant pour but des réu- nions intimes et des festins, véritables sodalités moins le carac- tère religieux. Aux élections, dit Cohn, ces amis se soutenaient naturellement, et, avec le temps, ces cercles se changèrent en sociétés électorales et perdirent leur caractère primitif. Mais pourquoi ces sociétés politiques n'auraient-elles pas une ori- triumvirs de l'an 60. Cicéron v avait recours : de petit., V, 19. Ad Q. fr., m, 4. • Th. Mo-mmsen, De coll., pp. o8. 60. 2 Voyez infra, ire part., chap. I, § 4. 3 C. VON Savigny, II, pp. 256-257. Madvig, II, p. 139 = trad. Morel, III, p. 150. LiEBENAM, pp. 12-13. 20. Trouette, p. 38. * Cohn, pp. 61-70. Voyez contra : Karlowa, II, p. 65. Les banquets {epidae) se rattachaient au culte. Voyez supra, p. 36, n. 3. ( M ) gine indépendante? Le but qu'elles se proposaient suffit pour expliquer leur naissance. En tous cas, l'hypothèse de Cohn ne repose que sur une autre hypothèse; car l'existence de ces cercles amicaux est loin d'être prouvée sous la république. Nous n'en avons trouvé aucune trace. Il en est autrement sous l'Empire. Cercles d'amusement. L'amour des plaisirs toujours crois- sant et l'aisance qui régnait partout aux deux premiers siècles de notre ère durent faire naître des sociétés uniquement for- mées en vue des divertissements et de la bonne chère. Si nous en jugeons par ce que nous savons de Pompéi, les cercles intimes devaient être fréquents Les (jrajfUi de cette ville nous font connaître une société de joueurs de balle {pilicrein) i et trois clubs qui portent les noms bizarres de tard-buveurs, lar- ronneaux et dormeurs [seribibi, furunculiy dormientes) "^^ et qui ne se font pas faute de recommander leurs candidats aux élec- tions municipales. Willems pense que ces noms ne sont que des sobriquets d'une même société de bons vivants 3. Dans un distique, un habitant de Pouzzoles se dit ex Epicureio gaudi- vigente choro ^. Cependant nous ne devons pas nous laisser tromper par les noms de certains collèges. On s'associait pour faire bombance, dit Duruy, et il cite les convictores qui wia epiilo vesci soient '\ de Fanum, en Ombrie^. Or, ce nom cachait un collège funé- « C L L. IV 1147. 2 C. /. L. IV 575. 576. 581. Cfr. IV Î246: sicari. Apul., Met., Vil : latronis collcqium. Horace dit plaisamment : amhuhaiarum collegia {Sat., 1,2,1). 3 Willems, Élect. inun., j3. 42. C. Jullian, In.scr. de Bord., I, p. 299, croit que les seribibi, comme les convictores, formaient un collège reli- gieux et funéraire. - Ce sont peut-être des cercles de ce i;enre qu'Au- guste dissout en l'an 732. Cassiis Dio, 54, 2 : twv -e auaa'.-îwv xà [xh TTavxeXâii; xa-reXuas, xà ok ~p6^ xo aojcppovsaxspov a'jvsaxîiÀsv. * C. /. L.X2971. s Orelli 4073 = XI 6244. ^ Hist. des Rom.,\, p. 152, n 1. Il cite encore Tertullien lApol., c 39), qui ne fait allusion qu'aux Saliens et autres collèges religieux, énumércs au même chapitre. ( S2 ) raire, peut-être une communauté chrétienne t. D'autres col- lèges funéraires portent des noms semblables - : nous verrons en effet que leur but lugubre ne les empêchait pas de passer gaiement leurs jours de fête. Les banquets étaient, du reste, l'une des occupations principales des collèges professionnels et religieux, et il ne faut nullement s'étonner si quelques-uns en tirent leur nom; beaucoup pouvaient paraître institués pour faire bombance 3. Collèges professionnels. A côté de toutes ces associations, les corporations professionnelles qui feront l'objet de cette étude, occupent une place à part, malgré leur caractère reli- gieux et funéraire. Nous comprenons sous ce nom tous les collèges dont les membres sont unis par les liens d'une pro- fession commune 4, quels que soient leur but, leur caractère, leur origine et leur organisation, et qui prennent le nom de l'industrie ou du métier que leurs membres exercent. Ce sont par conséquent : 1^ Les collèges d'artisans, d'artistes et de commer- çants {opifices, artifices, mercatores ou negotiatores). Il faut observer que les Grecs et les Romains ne faisaient aucune dif- férence entre l'art et le métier; pour les premiers, tous les métiers étaient des arts (TÉ-y^vat.), et pour les seconds, tous les arts étaient des métiers s. Sénèque refuse de compter les arts parmi les études propres à faire l'éducation des jeunes gens, * DE Rossi, Bull, cmt., 1864, août, p. 61 Cette circonlocution s'appli- quait très bien aux chrétiens, dit-il, qui devaient se cacher, tandis que les païens n'avaient pas besoin de périphrase pour trouver un nom. 2 Voyez notre Index collegiorum {coll. fiin.). Ils ont un locus sepulturae commun (Or. 4073), ou bien ils enterrent un membre (IX 3693. 3815; X 7039; III 3166''. Ephem. I 183 = C. L L., II o500). Voyez infra, 2e part., chap. I, § 4. 5 Voyez infra, ibid. * DiG., oO, 6, 0, 12 : coUegia in quibus artifwii sui causa unusqitisqae adsumitiir. s Marquardt, Priv., U\ pp. 589-599. Friedlaender, SzVf ., IIP, pp. 261- 267. ( ^3 ) telles que la grammaire, la géométrie et l'astronomie; car, dit-il, je ne saurais me résoudre à regarder comme exerçant des pro- fessions libérales, ni les peintres, ni les statuaires, ni les sculp- teurs, ni les autres serviteurs du luxe; il ne fait grâce qu'à la musique ^. Les architectes sont mis sur le même rang que les charpentiers "^. Sans expliquer ici cette manière de voir, nous conclurons que, pour tracer une image exacte de la vie romaine, nous ne pourrons pas distinguer non plus entre les artisans et les artistes ♦^. Quant aux négociants, il est inutile de dire qu'il ne s'agit pas ici des sociétés temporaires, formées pour des entreprises commerciales, mais seulement des cor- porations semblables à celles des artisans. Les sociétés de * Sen., Ep., 88, 18. ' AuREL. ViCT., 14, o. C. Theod., 13, 4, i. 5 II y a une catégorie d'artistes qui forment, vers le temps d'Alexandre, des collèges d'un caractère tout particulier : ce sont les artistes drama- tiques grecs, c'est-à-dire des poètes, des acteurs et des musiciens. Dès avant l'Empire, ils se répandent aussi en Occident, tout en conservant leur C3ractère. Nous ne comprenons dans notre étude que les collèges de scaenici, qui sont organisés à la romaine. Sur les aûvooot ou xo'.và xwv TTcpt Tov A'.dvucrov -reyvtxôjv, c'est-à-dire les artistes dionysiaques, voyez : 0. LuEDERS, Die dionymchen Kiinstler, 1873, Berlin. Bull. d. J., 1874, pp. 104-108. FoucART, De coll. scaenicorum artificum apud Graecos, Paris, 1873. Sauppe, Commentatio de collegio artificum scaen. atticorum, Gottingen, 1876. Friedlaender, De artificibus dionysiacis, Kônigsberg, 1874. Sitteng., IP, ]). 75. Lolling, Mitth. des arch. Inst. in Athen, 1878 (III). pp. 135 et suiv. Alb. Mueller, dans Hermann's Lehrb. dergr. Antiq., III, 2, pp. 392-414. Aem. Reisch, De musicis Graecorum certaminibu.^, Vienne, 1885. FoucART, Diomjsiari artifices, Dict. de Daremberg, II, p. 246. On trouve ces collèges grecs jusque dans la Gaule, à Mmes : C. I. L. XII 3232. Cfr. Kaibel. Indices, p. 751, à Naples, Syracuse, Regium, Rome, Nimes. Voyez une inscription récemment trouvée à Chalcis dans le Bxdl. de Corr. hell., 1892 (XVI), p. 91. Une autre vient d'être trouvée à Athènes et sera publiée dans les Mittheil. de l'Institut allemand. • Pour la même raison, nous ne nous occuperons pas des associations grecques d'athlètes : r\ Upà çoartx-q juvoSoi;, fj Upà auvooo^ xwv 'HpaxXstd- Twv. Voyez Kaibel, Indices, p. 751. Daremberg, Dict. des autig., s. v. athleta (Sagi.io). De Ruggiero, Diz. epigr., s. v. athleta. (S4 ) publicains, quoique dotées de la personnification civile, res- tent aussi en dehors du cadre de ce travail; nous n'aurons à nous occuper que de quelques espèces de fermiers publics qui formaient à la fois des sociétés et des collèges '. Quant à leur condition, les artisans, les artistes et les mar- chands sont ingénus, affranchis ou esclaves. Il y avait des col- lèges d'artisans uniquement composés d'esclaves, surtout d'es- claves de la même maison; ceux-là étaient tous funéraires et ne rentrent pas directement dans notre sujet. 2« Les décuries d'employés subalternes des magistrats romains ou municipaux (decuriae apparitorum), les uns civils, les autres religieux : scribes, licteurs, viateurs, hérauts, vic- timaires, joueurs de flûte et de lyre, etc. C'étaient des corps officiels ou administratifs, destinés à servir les magistrats ou l'empereur, et, dans les villes, les magistrats municipaux. Outre leur service, étudié par Mommsen, ces décuries commencèrent, dès la république, à s'occuper de leurs intérêts privés, et ces corps administratifs se doublèrent, si je puis ainsi dire, d'as- sociations privées, semblables aux corporations d'artisans '^. Quelques-uns de ces appariteurs prirent même le nom de col- ' Nous laissons également de côté ces associations de citoyens romains qui étaient établis dans les villes ou les bourgs des provinces pour faire le commerce : ils ne formaient pas de collèges proprement dits, mais des conventiis civium romanorum. Voyez les ouvrages de Kornemann (p. 24) et de Schulten (p. 4 : in medio sunt inter^ rem mimicipalem et coUegiaiem). Les plus importants des conventus c r. semblent avoir contenu des corporations marchandes (Schulten, pp. 117 et suiv.). — Cfr. Mommsen, Hermès, VII, pp. 319-321. Ch. Morel, Les associations de citoyens rom. et les curatores civ. rom. conventus Helvetici. Lausanne, 1877 {Mém. et doc. de la Soc. d'hist. de la Suisse romande, XXXIV). — A Délos, le nom de Conlegia est appliqué aux marchands romains, sous Sylla (V 7235). Cfr. Homolle, Les Romains à Délos {Bull. Corr. Iiell., 1884, pp. 75-158). 2 Th. Mommsen, De apparitoribus magistratuum rom. (Rhein. Muséum, 1848 (VI), pp. 1-57. St.-R , P, pp. 325-329 =P, pp. 340-344. Trad. Giraud, I, pp. 386 et suiv. Marquardt, St.-V., IIP, pp. 224-227. Le Culte, \, pp. 270-272. Voyez notre Index collegiorum. ( 8S) lèges <. Dans cette étude, nous ne les considérons quh ce point de vue 2, et nous aurons à nous occuper surtout de ceux qui peuvent être rangés parmi les artistes, c'est-à-dire les tibicines et les fidicines. Les joueurs de flûte et de lyre se distinguaient d'ailleurs des autres, d'abord parce qu'ils exerçaient leur art au profit du public, aussi bien que pour assister les magistrats dans les sacritices; ainsi, ils se louaient aux particuliers pour les funérailles et les mariages, et leur nombre n'était pas fixé, comme celui des autres appariteurs. Puis leurs associations ne furent jamais, semble-t-il, des corps purement administra- tifs, mais des collèges privés; aussi portèrent-elles toujours le nom de collegia 3. 3° Les collèges militaires, parmi lesquels il faut distin- guer ceux des sous-officiers en activité de service [collegia mili- ' C L L. VI 19:20-194'J : conlegium viutorum{de la fin de la république ou du commencement d'Auguste). Murât. 201o, 16 : permissu collefgii) apfparitorum). C. I. L. VI 9861-9863 : conleg. apparat, annal. Voyez Th. Mommsen, St.-R , P, p. 327, n. 5. = Trad. Giraud, I, p. 388, n. 3. Honorius. parlant des Dœuriae Urbis Romae, dit : huic collegio (C. Theod., XIV, 1, 4, en 404). mais il se sert d'un terme impropre. * Ils s'associèrent dans un but privé, dès que leur emploi fut devenu viager. Les décuries s'occupent de l'enterrement des confrères (VI 1946- 1948); elles ont la personnification civile (DiG. 46, 1, 22); elles possèdent des esclaves, qu'elles peuvent affranchir iDig. 29, 2, 25, 1) : Turanniis verna labularius apparitorum {VI 4013); L. Quaestorius Cinyra , lih(ertus) librarioriun quaestoriorum (VI 1826). Cfr. Orelli 2461. C. L L. VI 1930. 19.o9; elles ont leur local (VI 103 : schola Xantka ; VI 816. Voyez nos Indices, s. v. schola); elles peuvent hériter (Dio. 37, 1, 3, 4); elles figurent aux obsèques de Pertinax à côté des collèges. Voyez infra^ Ille partie, cliap I, § 2, 2^ section. 5 Voyez notre Index collegiorum, s. v. tibicines, victimarii. Ces derniers, œllegium victimariorum qui ipsi (Hadriano) et sacerdotibus et magistr. et senatui apparent, honorent Hadrien en 129, quod, ciuu commodis eorum inpugnaretur, liberalitate ejus restituta sint. VI 971. — Th. Mommsen pose en règle que cnllegium se disait des apparitores i*eligieux, et decu- riae, des autres {Staatsr., I«, p. 327, n. 5 = Trad. Giraud, I, p. 387, n. 1 et388, n. 3'. ( ^^6 ) tum), les brigades d'ouvriers attachés aux légions et les collèges de vétérans. Nous verrons que les collèges de simples soldats étaient défendus : ne milites collegia in castris habeant ' ; ceux des sous-ofliciers apparaissent à partir de Septime Sévère, sur- tout en Afrique, et ont un caractère particulier -. Quant aux collèges de vétérans 3, ils sont fréquents au IP et au III® siècle en Italie et dans les provinces : formés de gens de même con- dition, ils entrent dans le cadre de cette étude, ainsi que ceux des ouvriers qui étaient au service des légions et des flottes. § 2. Extension de l'organisation corporative 2)armi les gens de même profession et division du sujet. Les collèges composés de gens de la même profession sont organisés sur la plus vaste échelle pendant l'Empire. Leur caractère est fort complexe et leur nature diffère avec le temps et même avec le lieu. Les auteurs et surtout les inscriptions en citent une foule par leur nom et nous aurons l'occasion de dresser une statistique complète de ceux que nous connais- sons *. 11 suffira, pour le moment, de donner une idée géné- rale de leur nombre. Les collèges d'artisans datent de l'époque préhistorique, mais sous la royauté et sous la république, ils eurent une existence si obscure que leur but, comme leur organisation, nous est peu connu. Au temps de Cicéron, leur nombre paraît être devenu fort considérable, et toutes les classes de travail- leurs semblent possédées du désir de multiplier les associa- tions professionnelles. Sous l'Empire, nous voyons le régime * DiG., 47, 22, 1 pr. 2 Voyez notre Fnde.v coUegiorum (collèges militaires), et infra, 11» par- lie, chap. I, § 5. ' Voyez notre Index coUegiorum (collèges de vétérans). * Voyez infra, Ille partie. Voyez aussi notre Index coUegiorum (col- lèges professionnels). (ST) corporalif prendre une extension qui n'a peut-être pas été dépassée depuis, si l'on tient compte des différences écono- miques. On trouvera dans les listes que nous dresserons plus loin, les artisans les plus pauvres comme les négociants les plus opulents, et il vint un moment où toutes les catégories d'ouvriers, fort nombreuses, parce que la division du travail était déjà poussée très loin, semblent s'être constituées en col- lèges. Il en fut de même des gens qui vivaient du commerce, et, autant que nous pouvons en juger, des sous-officiers de même grade ou de grades différents, des vétérans qui, après avoir porté les armes sur différents points de l'Empire, allaient s'établir au même lieu et confondaient leurs intérêts, enfin des employés inférieurs attachés aux magistrats ou au prince. C'est à Rome et à Oslie, plus tard à Constantinople, que l'on trouve le plus de collèges d'artisans et de commerçants ^. La raison de ce fait ne réside pas seulement dans la grande popula- tion de ces villes ; elle est surtout politique, comme on le verra plus loin. Toutes les villes de l'Italie et des provinces eurent, du reste, des corporations industrielles ; à partir du II® siècle de notre ère, nous les trouvons partout, et leur nombre grandit sans cesse jusqu'au Bas-Empire. La partie orientale ou grecque de l'Empire fait seule exception. Les corporations profession- nelles, formées sur le modèle romain, y sont inconnues tant que dure l'indépendance de la Grèce. A en juger par l'épigra- phie, elles s'y répandirent avec la civilisation des vainqueurs, mais d'une façon fort inégale. Ce n'est que dans quelques villes ' Nous ne comprenons |)as qu'O. Jahn, parlant de l'Empire, s'exprime ainsi : « Die collegia, ausser einigen filr geivisse sacra erforder lichen, beschrànken sicfi mehr und mehr auf die collegia tenuiorum, hauplsiich- lich Leichengilden. n {Ber. der sàchs. Ak., 1856, pp. 298-299). Mommsen nous semble aussi exagérer singulièrement « la limitation étroite à laquelle le droit d'association était soumis dans la capitale à la meilleure époque de l'Empire ». Il ne trouve à Rome que les decuriae apparitorum, les collèges religieux, presque tous associations funéraires, et les socie- tatespublicanorum. {St.-R., I«, p. 327 = Trad., I, pp. 386-587.) ( 88) de l'Asie Mineure, à Thyatire notamment, qu'on les rencontre en grand nombre. Dans le cours des siècles, depuis Numa jusqu'à la chute de l'Empire, tous les collèges professionnels, et spécialement ceux des artisans et des commerçants, changèrent de caractère et traversèrent des phases diverses. L'attitude du gouvernement à leur égard se modifia à plusieurs reprises. Longtemps, sous la royauté et sous la république, ils s'occupèrent tranquille- ment de leurs intérêts privés et il paraît démontré que l'État les laissa naîire et vivre sans s'inquiéter d'eux. Vers la fin de la république, ils furent mêlés aux désordres qui ensanglan- tèrent le forum et la rue, et ils attirèrent sur leur tète les foudres de l'autorité. Supprimés à trois reprises, par le sénat, par César et par Auguste, ils ne purent s'établir depuis l'an 7 avant notre ère, qu'à condition d'obtenir une autorisation spé- ciale. Cette autorisation ne fut accordée que si le collège, non content de s'occuper de ses propres intérêts, avait un caractère d'utilité publique. Les corporations industrielles de l'Empire sont donc à la fois publiques et privées, et elles sont organisées pour atteindre un double but. Avec le temps, le caractère otficiel, peu important dans le principe, prit le dessus et le gouvernement se déchargea sur les corporations de certains services publics: elles devinrent alors de véritables rouages de l'administration. Alléchées d'abord par les privilèges, elles furent ensuite accablées de charges et voulurent reprendre leur indépendance. Mais l'État les rendit obligatoires et héré- ditaires, et elles vécurent dans la servitude jusqu'à ce qu'elles disparussent avec l'Empire romain lui-même. Telle est, en résumé, l'histoire des corporations indus- trielles. On voit que leur organisation, leurs droits, leurs devoirs, leur influence changèrent avec le temps et dépendi- rent surtout de leurs rapports avec l'autorité. Aussi commen- cerons-nous par exposer les lois qui réglèrent le droit d'asso- dation à Rome; cette étude nous fournira l'occasion de faire voir l'origine des corporations ouvrières, et, d'une façon géné- rale, le caractère qu'elles revêtirent dans la suite des siècles. ( 59 ) Dans une seconde partie, nous examinerons leur but privé; nous rechercherons comment elles étaient organisées pour atteindre ce but, et quelle influence elles eurent sur le bien-être matériel et moral des travailleurs. Dans la troisième partie, nous étudierons le rôle que les corporations industrielles ont joué dans les diverses adminis- trations (le VÉtat et des villes, les obligations qui leur furent imposées, la surveillance qu'on exerçait sur elles, les droits et les privilèges par lesquels on compensait ces lourdes charges. Il ne sera plus question des collèges militaires ni des décu- ries d'appariteurs. Nous terminerons en tirant les principales conclusions de cette étude. (^) PREMIÈRE PARTIE LE DROIT D'ASSOCIATION A ROME. CHAPITRE I«' LA ROYAUTÉ ET LA RÉPUBLIQUE. § 1. NAISSANCE ET CARACTÈRE DES PREMIÈRES CORPORATIONS INDUS- TRIELLES A ROME. — § 2. LA LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET l'aUTO- NOMIE INTÉRIEURE DES COLLÈGES. — § 3. LEUR DÉVELOPPEMENT SOUS LA RÉPUBLIQUE. — § 4. LES MESURES RÉPRESSIVES A LA FIN DE LA RÉPUBLIQUE. § 1 . Naissance et caractère des premières corporations industrielles à Rome U Jusque vers la fin de la république, tout est obscur dans l'histoire des collèges industriels. Les rares textes que nous * Voyez : Dirksen, pp. 7 et suiv. Hlschke, Verfassiing des Servius Tullius, 1838, pp. 151. 160. 171. 224. 713. Th. Mommsen, De coll., pp. 27-32. Rôm. Gesch., I«, 192 = Trad. de Guerle, I, p. 232. Drumann, Arbeiter, p. 154. G. Humbert, Recueil de l'Acad. de législation de Ton- louse, XVII, 1868, pp. 388 et suiv. Kayser, pp. 131-137. Buechsenschuetz, Bemerk., pp. 22-24. Cohn, pp. 21-26. Marquardt, Privatleben , II*, pp. 376-377 = IP, pp. 393-394 = Trad., II, p. 6. Staatsv., IIP, p. 138 = Le Culte, I, p. 160. Wezel, en entier. Gaudenzi, pp. 1-24. Liebenam, pp. 1 et suiv. Madvig-Morel, III, p. 138. Herzog, I, p. 95. C. Julll^n, dans Daremberg, s. v. fabri, p. 949. Schulten, pp. 110-111. Karlowa,II, p. 63. On peut voir aussi le premier chapitre de toutes les thèses françaises. ( 62) possédons ont été l'objet de discussions longues et approfon- dies, et les opinions les plus contradictoires ont été émises, mais la lumière n'a pas jailli de leur choc. Nous voudrions savoir quelle fut l'origine des collèges d'artisans et quel fut leur caractère primitif; s'ils furent institués par le législateur, en bloc ou successivement, ou s'ils sont issus de l'initiative privée; s'ils avaient besoin d'une autorisation; si leur nombre était limité ou non ; s'ils furent établis dans l'intérêt public ou privé, ou s'ils servaient l'un et l'autre à la fois : autant de problèmes qui ont reçu des solutions diverses. Interrogeons d'abord les auteurs anciens. Au 1^^ siècle de notre ère, il existait à Rome une tradition indiscutée qui attribuait l'institution des collèges industriels à Numa. Plutarque, mort vers l'an 120, s'en est fait l'écho et donne le plus de détails. Après avoir parlé des efforts de Numa pour faire aimer l'agriculture, il en vient à la plèbe urbaine ^ : « Le plus admirable des établissements de ce roi, )) dit-il, c'est la division qu'il fit du peupte par métiers {'/] xa-rà )) TÉvva; oiavouTi toO ttXtjOouç). La ville était composée de )) deux nations ou plutôt séparée en deux partis ..., qui enfan- )) taient chaque jour parmi eux des querelles et des débats )) interminables... Pour faire disparaître cette grande et prin- » cipale cause de division entre les deux peuples, et la dissé- » miner en quelque sorte dans plusieurs petites parties, il » distribua tout le peuple (to a-6(jL7rav Tilrfio^) en plusieurs )) corps. La distribution eut lieu par métiers; c'étaient : » 1» Les Mûsies {olùIti-zclL, tibicines, sympho7iiaci); » 2" Les orfèvres {y^çiiKJoyooi, aiiri/ices}; » 3<^ Les charpentiers ou plutôt les ouvriers du bâtiment en y) général (textovs;, fabri, fabri tigiiarii) "^ ; « Plut., éd. Sintenis, Numa, 17. On a rapproché ce passage de Cicéron : idem que {Numa) mercatiis, ludos omnesque conveninndi causas et eele- britates invenit {De rep., II, U, Ti). ^ Voyez notre Index colleqiorum , s. i\ (abri. ( 63 ) )) 4« Les teinturiers (fiacpe'Tt;, tinctores et non : fuUones '); » o" Les cordonniers (arx'jTÔTotjLO'., sutores); » 6^ Les tanneurs ou corroyeurs {ny.u-zooé^yj.^ coriarii)', » T^' Les forgerons en cuivre (ya).xe^;, fabri aerarii ; » 8" Les potiers (xepajjier;, fignli). » Quant aux autres métiers, il les réunit en un seul corps et » Ht de tous une seule corporation (TjTTr,ijLa). Ln leur don- » nant des intérêts communs, des assemblées et un culte » divin convenant à chaque espèce d'artisans, il fut le premier » qui bannit de Rome cet esprit de parti qui faisait dire et » penser aux uns qu'ils étaient Romains, aux autres qu'ils » étaient Sabins, à ceux-ci qu'ils étaient sujets de Tatius, à ceux- » là qu'ils étaient sujets de Romulus, et cette division amena » un harmonieux mélange de tous. » Pline l'Ancien ajoute un détail important; Numa, en fondant ces collèges, aurait établi une hiérarchie parmi eux : les ouvriers en bronze auraient occupé le troisième rang - et les potiers, le septième-^ Florus"^ nous dit que Servius Tullius, le premier, fit inscrire sur les registres publics la répartition de la plèbe en collèges, sans parler du nombre des corporations et sans citer les métiers; 1 Comme dit à tort Wezel, p. 25. Voyez Bluemner, Techn , I, p. 217. * Plin., n. h., éd. J. Sii.lig, XXXIV, 1, 1 : et alla vetustas aequalem urbi auctoritatem ejus (aeris) déclarât, a rege Numa conlegio tertio aera- rium fabrum instituto. 3 Plin., n /i., éd. L. Janus, XXXV, 46, lo9 : Propler quae Xiwia rex septmiuim conlcgium fujulorum instituit. * Florus, éd. C Halm, I, 6, 3 : ab hoc {Servio Tnllio) popnlus Romanus relatus in censum, digestus in classes, decuriis (Th. Mommsen, De coll., p 28, lit : curiis) adque collegiis (Huschke, Verf. des Servius, p. 149, n. 62, lit : centiiriis) distributus, sumniaque régis soUertia ita est ordi- nata i^espublica, ut omnia patrimonii, dignitatis , aetatis, artium ofjicio- rumque discrimina in tabulas referrentur. Il faut maintenir collegiis à cause de artium, qui suit. — Récemment Karlowa, II, p. 63, a fait observer que Florus ne parle pas de l'établissement des collèges; il dit seulement que Servius fit noter sur les registres publics (m tabulas referre) la division du peuple en collèges professionnels, aussi bien que les autres divisions. (64) cette institution ferait partie de l'organisation politique créée par ce roi. C'est tout ce que les anciens nous apprennent de l'origine et de la nature primitive des collèges d'artisans. De ce « bour- bier obscur de la tradition », comme dit Mommsen, on ne peut tirer qu'un fait certain : l'existence d'une croyance bien solide, qui faisait remonter les collèges aux origines de la cité. Rome attribuait à l'un de ses rois chacune de ses vieilles institutions. Comme ces corporations avaient un culte, on les croyait fon- dées par Numa, l'organisateur de la religion, dont nous devons écarter la personnalité comme légendaire. D'autres, envisageant leur côté politique et y voyant une tentative d'organiser la classe industrielle, les rattachèrent aux réformes serviennes i. Évidemment, ni Pline ni Plutarque ne sont les inventeurs de la légende dont ils se font les échos; ils l'ont puisée dans les auteurs qu'ils consultèrent, et il est possible que l'un et l'autre l'aient empruntée au vaste ouvrage de Varron sur les antiquités romaines '^. En tous cas, cette tradition si ancienne et si soli- dement établie sutiit pour démontrer la haute antiquité des collèges d'artisans. Pour les Romains de l'âge classique, leur origine se perdait dans la nuit des temps; ils existaient de temps immémorial, il dpycâoii, comme dit Cassius Dion parlant des collèges supprimés en l'an 64 (690); ils étaient « antiques », comme dit Suétone de certains collèges épargnés par César et Auguste. Ils étaient compris parmi les associations à qui les XII Tables garantirent une complète autonomie intérieure. On a voulu contester cette origine lointaine. Sans doute, le but assigné à leur institution par Plutarque est inadmissible < Quelques modernes se rallient à cette opinion. Voyez Drumann, Arbeiter, p. 154; Herzog, Yerf., I, p. 9o. Karlowa, 11, p. 63, admet que les collèges étaient antérieurs à Servius et que ce roi les reçut dans son système politique, avec ou sans modifications. ' A. Wagener, Bull, de VAcad. roy, de Belg., 1889, mai, p. 407. — Cfr. A. ScHAEFER, QueUenkunde dergr. und rôm. Geschichte, 2ie Aufl., 1885. pp. 111 et 122. (68 ) et fut imaginé après coup; il est même invraisemblable, puisque la division par collèges industriels ne pouvait s'ap- pliquer qu'à une partie minime de la population. Mais si on laisse les détails de la légende, la haute antiquité de ces col- lèges n'a rien qui puisse surprendre. Les métiers que cite Plu- tarque conviennent tous à la civilisation rudimentaire de la Rome primitive; ils existaient tous, et ce sont précisément les professions qui furent les premières exercées en dehors de la famille par des artisans travaillant pour autrui i. La linguis- tique et l'histoire sont d'accord pour le prouver. Les mots latins qui désignent, soit ces métiers, soit les outils et le travail de ces artisans, existaient avant la séparation des Grecs et des Italiotes -. Dans la Rome primitive, les flûtistes étaient déjà nécessaires aux sacrifices, aux mariages et aux funérailles; les fabri construisaient en bois les maisons et les temples. On avait l'habitude de teindre les vêtements en laine; les cor- royeurs et les cordonniers travaillaient le cuir employé pour les chaussures et l'armement. Le fer ne fut introduit que plus tard; aussi Plutarque ne cite-t-il que les ouvriers en bronze, d'accord avec d'autres auteurs qui nous apprennent que les ustensiles du culte et les armes étaient faits de ce métal 3. Enfin les potiers fabriquaient les vases qu'on retrouve dans les antiques nécropoles de l'Esquilin, comme dans celles * Voyez Th. Mommsen, Rom. Gesch., I^, p. 192. Marquardt, Priv., II', pp. 376-377 = II-, pp. 393-394. BuechsExNschuetz, Bemerk., pp. 22-24. Wezel, pp. o 25. LiEBENAM, pp. 5, 8-9. Gaudenzi, pp. 14-15. G. Jullian, Dict. de Daremberg, s. v. fabri, p. 949. Karlowa, II, p. 63 On peut consulter BLUEM^•ER, Techn., et Marquardt, Privatl.^ sur chacun de ces métiers. — Il est à remarquer que ces métiers se retrouvent aussi dans les poèmes homériques. Voyez A. Riedenauer, Handwerk und Handwer- ker in den homerischen Zeiten, Erlangen, 1873. 2 Wezel, pp. 5-11. - Marquardt, Priv. IV, p. 377, n. 1 = IP, p. 393, n. 1 = Trad., II, p. 7. Bluemner, Techn., IV, p. 38. Th. Mommsen, R. G., I, /. l. Helbig, Die Italiker in der Poebene, 1879, p. 77. Tome L. 5 ( QQ) d'Albe 1, et qui servaient dans les ménages et dans les céré- monies religieuses; les statues des dieux étaient aussi en terre. Les orfèvres font quelque difficulté; mais si la monnaie d'or était inconnue, la loi des XII Tables parle des objets en or et défend d'en orner les morts 2. Il existait sans aucun doute d'autres métiers encore: des bouchers, des bateliers, des pécheurs, des commerçants 3. Us auraient formé, suivant Plutarque, un collège à part, parce que ceux qui les exer- çaient étaient moins nombreux; ce serait peine perdue de rechercher si ce collège exista jamais 4. Il faut observer aussi que plusieurs dénominations de Plutarque sont des collec- tifs S; les fabri, par exemple, ne sont pas seulement les charpentiers, mais tous les ouvriers du bâtiment et, plus tard, ils comprirent les maçons 6. Ce qui est encore fort remarquable et augmente la vraisemblance de la tradition, c'est que la liste ne contient aucune des professions qui * Mârquardt, L c. (Trad., II, p. 7, n. 4). 2 Plus., h. n., XXXIII, 1, 5, U : Romae ne fuit quidem auriim nisi admodiim exiguum longo tempore. Bruns, Fontis juris, éd. 5, p. 35 : ^eve aurum addito. At ciii auro dentés juncti escunt, ast im cum illo sepeliet uretve, se fraude esto. » Cfr. Cic, De leg., II, 24, 60. Voyez BuECHSENSCHUETZ, Beuierk., p. 23. Le même, Haupstatten, p. 45. Bluemner, Te(^/m., IV, p.28. 3 Niebuhr, Rom. Gesch.y IIP, p. 349. Liebenam, pp. 5-6, cite les pisca- tores à cause de leur antique fête, mentionnée par Festus, pp. 210^, 33. âSS"*, 23. Wezel (pp. 25-27) cherche à déterminer ces métiers. Il cite les fullones (à tort% les carpentarii, les coatores, les lanii, et d'autres; il admet un trop grand développement de l'industrie à cette époque reculée. * Th. Mommsen, De coll., p. 29, croit que c'est une invention de Plu- tarque, qui aurait appliqué la division en collèges au peuple entier, et aurait ajouté ce neuvième collège renfermant les cultivateurs et le reste des citoyens. De même : Cohn, p. 22; Liebenam, pp. 6-7; Trolette, p. 8. Mais par xo aufjirav ttXt^ôo^;, Plutarque n'entend que la plèbe urhainey qu'il suppose formée d'artisans ! II dit expressément que le neuvième collège contenait les métiers restants. Cfr. Wagener, /. c, pp. 18-20. s Wezel, p. 27. 6 C. JuLLiAN, /. c, p. 950 fin. ( 67 ) étaient encore inconnues, ou qui étaient exercées dans la maison même. Plularque ne mentionne ni les tisserands, ni les tailleurs, parce que les femmes filaient la laine et tissaient les vêtements^ ; ni les foulons-, ni les meuniers-bou- langers 3, ni les cuisiniers, ni les barbiers *, ni les médecins ^, dont les métiers ou les arts n'étaient pas sortis de la famille; ni les argentiers 6, ni les maçons '^, ni les forgerons en fer, qui étaient inconnus. Si l'on se demande quelle partie de la population romaine exerçait les métiers de Plutarque à cette époque reculée, la réponse ne sera pas facile. C'étaient les clients, peut-être les clients de l'État et les affranchis, dit l'un 8; mais c'est une pure hypothèse. Il semble établi que l'artisan libre n'avait pas encore à redouter la concurrence des esclaves et des étrangers 9. Denys d'Halicarnasse se trompe, quand il prétend que le travail manuel était interdit aux citoyens ^0. Rien n'empêche donc de < MoMMSEN, Rom. Gesch., P, p. 56. Sur les métiers qui suivent, voyez Bluemner, Techn., et Marquardt, Priv. Nous citons seulement quelques passages importants. 2 Cato, r. r., X, 5. XIV, 2. Vitruv., VI, pr., 7. 3 Plin, n. h., XVIII, 28, 107 : pistores Romae non ficere ad Persiciim îisque belliim annis ab iirbe condita super DLXXX. Ipsipanem faciebant Quirites, mulierumqiœ id opus erat, sicnt etiam nunc in plunnnis gen- tium. Cfr. Gell., XV, 19. ^ Varro, de r. ?\, II, 11 : Omnino tonsores in Italia primiim venisse ex Sicilia dicuntiir post R.c.a. CCCCLIIIL Cfr. Plin., n. h., VII, o9, 211 . 5 Voyez R. Briau, Introduct. de la médecine dans le Latium {Revue arc/i., 1885, V, pp. 38-4 et suiv.; 1885, VI, pp. 192 et suiv.). 6 Bluemxer, Techn., IV, p. 28. 7 Dict. de Daremberg, s. v. domus. 8 Lange, Rom. Alt., I«, p. 221 = P, p. 248. Contra : Cohn, p. 23 et suiv. 9 Voyez Wallon, Histoire de l'esclavage, II, p. 11. Wezel, pp. 12-13. 10 DiONYS. Hal., II, 28. IX, 25. Il se contredit lui-même; voyez II, 9. Nous lui opposons Plutarque, Pline, Florus et les centuries indus- trielles de Servius Tullius. C'est par exception que Tarquin le Superbe fait venir des [abri d'Étrurie pour bâtir le temple de Jupiter Capitoiin. Liv., 1,56 : [abris undique e.v Etruria accitis. Plin, 35, 45, 3. (68 ) croire que les artisans romains de l'époque royale étaient des hommes libres : plébéiens, clients et affranchis, qui ne possé- daient pas de terres et trouvaient un moyen d'existence dans ces métiers détachés de la famille, que l'on ne méprisait du reste pas encore. Les patriciens ne s'adonnaient qu'à la guerre et à l'agriculture. Ils étaient aidés par des esclaves encore peu nombreux et par des hommes libres; mais, comme dit Wal- lon, (c ils étaient trop pauvres pour entretenir chez eux un nombre d'esclaves capable de suffire à tous leurs besoins, et trop fiers alors pour en réunir, comme à Athènes, dans la pensée d'exploiter leur industrie ^ ». Il n'y a donc rien que de vraisemblable dans la tradition. Mais on lui a opposé d'autres arguments '^, fort peu convain- cants, selon nous. Plutarque rapporte ailleurs que les flûtistes avaient reçu de Numa leurs privilèges, dont le principal était la permission de célébrer un banquet annuel au temple de Jupiter Capitolin 3. Sans doute, ce temple ne fut bâti que sous Tarquin le Superbe et inauguré par les premiers consuls; mais on ne peut conclure de là qu'une chose : c'est que cette préro- gative ne datait pas de Numa. On a soutenu que la flûte avait été empruntée aux Étrusques avec le culte de Minerve ; mais cette opinion manque de preuves ^K Du reste, ce collège fût-il plus récent, cela ne prouverait rien contre l'ancienneté des autres. On allègue encore l'organisation intérieure des collèges, qui est républicaine; mais cette organisation ne nous est con- nue que sous l'Empire, et elle a eu le temps de changer. Le silence des historiens n'est pas non plus un argument. Il ne faut pas s'étonner que de modestes collèges, sans influence dans l'État, passent inaperçus; sous la république et même * Wallon, Ib., pp. 10-11. Cfr. Buechsexschuetz, Bemerk., p. 22. 2 Surtout CoHN, pp. 22-2o. Lange, op. c, P, pp. 247 et suiv. 3 Voyez i7ifra, 11^ partie, chap. I, § 3. Sur Numa, auteur de ce privilège, voyez. Plut., Quaest. rom.^ o6. ^ Preller, Rom. Myth., I-, p. 290. Th. Mommsen la rejette, Rôm.Gesch., P, p. 180. (69) SOUS l'Empire, quand l'importance des collèges est devenue si grande, c'est à peine que les auteurs s'en occupent. Tite-Live parle des artisans enrôlés comme soldats en cas de nécessité, sans mentionner leurs corporations i ; mais c'est bien naturel, car on ne les enrôle pas par collèges. Si l'on admet que les collèges primitifs furent purement privés, on ne trouvera pas inadmissible, enfin, qu'on les ait tolérés, et qu'on ait laissé à des hommes sans droits politiques la faculté de former d'inof- fensives associations, dont le caractère religieux était une garantie d'innocuité, alors qu'on permettait bien les associa- tions des montani et des pagani. De pareilles objections ne sau- raient prévaloir contre une tradition ancienne qui a pour elle une parfaite vraisemblance. S'il faut donc admettre la haute antiquité des collèges d'ar- tisans, il est bien plus difficile de dire comment ils naquirent et quel fut leur caractère primitif, même quel fut leur carac- tère durant toute la période républicaine. Sont-ils issus de l'initiative particulière ou furent- ils l'œuvre d'un législateur? Avaient-ils un but privé, ou bien étaient-ce des corps publics? Ce que nous savons se réduit à si peu de chose que l'on a pu soutenir les hypothèses les plus variées. Une opinion fort répandue, c'est que les collèges furent créés par l'Etat 2. Qu'elles furent donc les intentions du gouvernement? Comme on n'en sait rien et qu'on ne peut lui assigner un but précis, on lui a attribué tour à tour, et même à la fois, tous les buts imaginables. * Liv., VIII, 20, 4 : Quin opificum quoque vulgus et sellularii, minime militiae idoneum genus, exciti dicuntur. {Guerre contre les Gaulois, a. u. c. 424-426.) X, 21, 3 : His nuntiis senatus conterritus dilectum omnis generis hominum haberi jussit (a. u. c. 458). ' Admettent l'intervention de l'État à des degrés divers : Th. Mommsen, De coll., p. 31. Rom. Gesch.. P, p. 192 = Trad. de Guerle, I, p. 232. StaatsrechL, III, p. 282. Herzog, I, 94, n. 3. 95. 1038. Madvig, II, 135, rem. = Trad. Morel, III, p. 148, n. 3. C. Jullian, Dict. de Daremberg, 5. i'. fabri, p. 949. Pernice, pp. 290 et suiv. Karlowa, II, pp. 63-64. Liebenam la rejette (p. 5 et Zcitschr. f. Kulturg., 1893, p. 117). ( 70) II est à peine nécessaire de rappeler les conjectures anciennes. Prenant au sérieux la légende de Numa, on a fait des collèges industriels une institution sabine ^ ; cette opinion tombe avec la légende sur laquelle elle repose. Ceux qui croient que les collèges sacerdotaux leur ont servi de modèle, leur attribuent une origine étrusque, en ce sens qu'ils auraient leur source dans le jus sacrum, emprunté à l'Étrurie^; mais ils ne ressemblent en rien à ces grands collèges de prêtres. Enfin, on les a pris pour une importation grecque, parce qu'une loi des XII Tables, empruntée à Solon, selon Gaius, les aurait créés; on n'a pas vu que cette loi leur assure l'autono- mie intérieure, sans parler de leur création 3. Dans ces der- niers temps, on a renoncé à ces vaines hypothèses, mais on s'est trop laissé guider par le désir de rattacher les collèges de la royauté et de la république aux collèges de l'Empire, que l'État autorise ou fonde, et dont il exige un caractère d'utilité publique. Quel serait le but du législateur? Les uns allèguent l'utilité économique de l'organisation corporative. Mommsen^ croit que, comme les collèges de prêtres, les corporations industrielles avaient pour but de conserver plus sûrement les traditions professionnelles; mais une pareille préoccupation ne se montre nulle part chez les Romains ou du moins dans les collèges romains, pas même sous l'Empire. D'autres sou- tiennent que l'État aurait voulu satisfaire à la fois à des besoins publics, religieux et militaires. Sans songer à régle- menter l'industrie, il aurait voulu favoriser le développement de métiers nécessaires aux familles, à la vie commune, et par conséquent à l'État. Les collèges étaient, dit-on, des corps publics plutôt que des corps industriels 3. La religion, elle * Heineccius, I, § 5. DRUMA^'N, Rom. Gesch., II, p. 240. 2 DiRKSEN, pp. 7-8. 2L 33. Pernice, p. 290. Gierke, p. 79. 3 Wassenaer, c. 3. -* MoMMSEN, Rom. Gesch,, l. c. Voyez infra, 11^ partie, chap. I, § 2. Herzog, L c, est du même avis, s C. JuLLiAN, /. c, p. 949. Herzog, Verfass., I, p. 94, n. 3. 95. 1038. I ( 71 ) aussi, avait recours à ces artisans : ils construisaient les tem- ples, fabriquaient les ustensiles et les vases sacrés; les flûtistes assistaient les prêtres et les magistrats dans les sacrifices, et ainsi de suite. Les collèges étaient donc destinés d'abord et surtout au service de la religion de la cité, et c'est précisément pourquoi on rapporte leur institution à Numa ^. Enfin, plu- sieurs de ces métiers étaient indispensables à la guerre, et suivant Dirksen, l'Etat n'aurait permis à l'origine que les collèges utiles au culte ou à l'armée; suivant d'autres, il les aurait créés en considération de cette utilité. Sans doute, tous ces métiers étaient nécessaires à la vie civile, puisqu'ils ne s'exerçaient plus dans la famille; sans doute, la religion et la guerre réclamaient le maintien de plu- sieurs d'entre eux. Mais était-il indispensable, pour les main- tenir, que l'État les organisât en collèges? La Grèce n'a pas connu cette organisation officielle; elle n'eut pas même de col- lèges d'artisans. Plutarque attribue d'autres intentions à Numa, et si les collèges avaient eu réellement le caractère qu'on reven- dique pour eux, la tradition ne se serait pas si grossièrement trompée. Quant aux ouvriers militaires, Servius les enrôla dans des centuries spéciales, bien distinctes des collèges cor- respondants 2. Il en est, du reste, plus d'un parmi ces vieux collèges dont il serait impossible de déterminer les rapports, soit avec le culte, soit avec l'armée. Faire des collèges romains une institution officielle, des corps publics, considérés comme nécessaires à la vie commune, à la religion et à la guerre, c'est leur donner une importance qu'ils ne peuvent avoir eue à l'époque royale et républicaine. C'est alors qu'il faudrait s'étonner qu'ils n'aient pas attiré sur eux l'attention des his- toriens et qu'il ne reste dans les lois romaines nulle trace des droits qu'on n'eût pas manqué de leur accorder. Durant six siècles nous ne voyons que les flûtistes agir de concert, et ^ Dirksen, p. 21. Herzog, /. c, p. 9o. 2 Voyez m/m, 11^ partie, chap. I, § 1. ( 72) encore ne parle-t-on pas de leur collège. En l'absence de toute preuve positive, mieux vaut avoir le courage d'avouer notre ignorance; et quand on considère dans quelle obscurité végè- tent les collèges, il paraît plus probable que l'État ne s'occu- pait pas d'eux. La première fois qu'il reconnut publiquement leur utilité, ce fut à l'époque de Clodius, quand les excès des col- lèges populaires l'obligèrent à supprimer la plupart; alors, le sénat crut devoir épargner quelques collèges d'artisans, les [abri notamment, parce que l'intérêt public exigeait leur main- tien : qiiae utiliîas reipiiblicae desiderasset ^. Jusque-là, n'ayant pas eu à s'occuper d'eux, il n'avait pas eu l'occasion de recon- naître otiiciellement leur nécessité. Rien ne prouve d'ailleurs qu'à l'époque de Clodius même ils devinrent réellement des corps publics; ils furent épargnés, mais laissés à eux-mêmes. Le Sénat les déclarait utiles : cela veut dire seulement qu'il trouvait l'association nécessaire pour favoriser le développe- ment de ces métiers, et c'est une idée qui fera son chemin sous l'Empire; mais sous la république, elle n'apparaît nulle part. On rappelle que certains collèges jouissaient de privi- lèges accordés par l'État, et l'on ne peut citer que les flûtistes qui avaient le droit de dîner dans le temple de Jupiter Capi- tolin et de parcourir les rues en un cortège carnavalesque le jour des Quinquatnis"^. Mais ce privilège religieux prouve si peu l'intervention de l'État dans la création de ce collège, ou sa sollicitude pour le maintenir, que les flûtistes auraient pu l'ob- tenir sans former un collège, et, de fait, les auteurs l'attri- buent aux tibicmes et non au collegium tibicinwn. On pourrait alléguer à plus juste titre le classement des collèges, dans lequel, selon Pline, les forgerons en cuivre occupaient le troisième rang et les potiers le septième, et pré- tendre que ce classement a dû être l'œuvre de l'État. Mommsen l'admet dans son mémoire de 1843, et voici quel aurait été le Voyez infra, § 4. Voyez infra, 11^ partie, chap. I, § 3. ( 73) but de celte institution i. « A l'origine, dit l'illustre savant, les )) tribus ne comprenaient que les propriétaires fonciers 2; on )) voulut que la plèbe des travailleurs eût aussi son rôle dans )) l'État et sa constitution. On forma donc huit collèges des » métiers alors exercés hors de la famille, et l'on prit soin que )) cet orclo collegiorum, comparable à' Vordo tribuum, ne fût pas )) changé, et qu'aucun nouveau métier n'y fût reçu. Sans doute, )) dit-il, les collèges postérieurs ne furent pas moins permis, w mais ils ne jouirent pas des mêmes privilèges. « Mais la plupart des modernes 3 reconnaissent que les tribus primi- tives d'abord et les tribus locales de Servius embrassaient tous les citoyens; le but allégué par Mommsen n'aurait donc pas eu de raison d'être. D'autre part, une institution si importante serait mieux connue, et si les collèges avaient joué ce rule, leur nombre, comme celui des tribus, aurait dû être officiellement augmenté avec le temps. Nous pensons que le prétendu classe- ment attribué à Numa ne justifie pas une pareille hypothèse et qu'il est beaucoup plus récent. 11 nous paraît peu probable que les huit collèges furent établis ensemble, avec ou sans un neuvième pour contenir les métiers secondaires. Ce qui est sûr pourtant, c'est que les Romains de l'âge classique y croyaient et que chacun des collèges antiques avait alors son rang déterminé. Mais quel crédit mérite cette croyance? Pline et Plutarque ne sont pas même d'accord sur l'ordre hiérar- ^ De coll., p. 31. — Karlowa admet aussi rauthenticité de ce classe- ment (II, p. 63) et l'initiative royale (ÎI, p. 64). Les rois auraient eu pour but : lo de perpétuer l'habileté professionnelle par la tradition ; 2o d'unir par des intérêts communs les artisans exclus de la vie publique et de l'armée. Cfr. Madvig-Morel, III, p. 148, n. 3 : « II semble qu'on peut admettre de la part de l'État une certaine sollicitude pour le maintien de ces collegia aniiqua et utilia, et l'on pourrait même y voir le premier germe des corporations obligatoires des derniers temps de l'Empire. » (Édit. all.,II, p. 13o.) 2 Staatsrecht, II, p. 391. III, p. 184. ' Voyez WiLLEMS, Droit public, 5" éd., p. 56, n. 3. (74) chique i. N'y a-t-il pas lieu de rechercher comment se forma cette opinion, plutôt que de se demander si elle correspond à la réalité? Pour nous, qui inclinons à croire que les collèges sont issus de l'initiative privée, nous pensons qu'ils naquirent successivement "^, à mesure que l'importance de chaque métier grandit. Plus tard, ce furent peut-être eux-mêmes qui, par une vanité bien naturelle, firent remonter leur origine à Numa, surtout quand le Sénat les épargna en Tan 64 (690), en allé- guant leur utilité et leur haute antiquité 3. Il devait y avoir entre eux des rapports fréquents, et le classement peut s'expli- quer simplement par le droit de préséance dans les fêtes com- munes, droit qui se mesurait d'après l'importance de chacun. Quant au nombre huit, Cohn suppose qu'il s'agit des collèges que le Sénat épargna en les citant nominativement. Le neu- vième serait une invention de ceux qui s'imaginaient que Numa avait dû comprendre dans son institution tous les artisans ^. Ce ne sont que des conjectures; il suffit, pour nous, qu'on puisse expliquer ce fait autrement que par une intervention de l'État, dont il ne reste aucune trace, ni dans l'histoire, ni dans les lois. Cohn fait encore observer que l'État intervient chaque fois que nous voyons un collège se fonder aux temps historiques : c'est le Sénat ou un magistrat délégué qui établit le conlegium mercatorum y le conlegium Capitolinorum et les sodaUtates Matris Magnae ^. La réponse est facile : l'État voulait charger ces collèges d'un culte public. On insiste et l'on dit que les collèges d'artisans avaient aussi un caractère religieux; Plu- * C. JuLLiAN, l. 6*., p. 9^9, suppose tout gratuitement que les flûtisles étaient à la première place et les fabri tignuarii à la seconde. 2 Herzog, Yerf., I, p. 94, n. 3. 5 CoHxN, pp. 25-26. BUECHSENSCHUETZ, Besitz, p. 24. Zoeller, dans Jahresb. de Bursian, 1889, p. 209. 1893, p. 239. "* Sur le nombre huit ou neuf, voyez : Dirksen, p. 21. Cohn, pp. 25-26. Th.Mom.msen, De coll., p. 29. Huschke, Verf. des Servius Tullius, p. 150, n. 63. Biechsenschuetz, Bemerk., p. 24. Lange, Rom. AU., P, p. 248. s Voyez supra, pp. 35-36. ( '7o ) tarque le déclare : « Numa voulut que chaque métier célébrât le culte divin qui lui convenait. » En effet, le caractère religieux des corporations industrielles est hors de conteste, et elles le conservèrent toujours. Mais il faut s'entendre. A l'époque impériale, que nous connaissons bien, chaque collège a pour patron la divinité dont les attributs se rapprochent de son métier, et il lui rend un culte privé. 11 en fut ainsi dès l'ori- gine. Dans les cités antiques, à Rome surtout, la religion cimentait toute association durable; ce sera vrai même sous l'Empire, quand le sentiment religieux aura baissé ; à l'époque lointaine dont nous parlons, une corporation sans culte ne se conçoit pas. Nous savons positivement que les flûtistes et les fabri adoraient Minerve, et cette déesse devait être la patronne de plus d'un autre collège i. A la fin de la république, nous voyons les corporations industrielles s'occuper d'un autre inté- rêt essentiellement religieux : elles enterrent les membres défunts et l'on peut croire qu'il en fut ainsi dès le début 2. Pour les pauvres artisans, exclus du culte comme de la vie publique, le collège remplaçait donc la famille et la gens des patriciens. Il formait pour eux une famille religieuse; sa constitution était religieuse et son président était aussi son prêtre 3, Mais sa religion n'avait rien d'officiel ; l'Etat ne s'en occupait pas plus que du culte de la famille, de la gens et de la curie. Jamais il n'imposa un culte quelconque à des artisans 4-; jamais il ne les chargea d'un cuite public. Jamais, croyons- nous, la loi n'établit entre eux cette parenté sacrée qu'elle établit entre les membres des sodalités publiques s. G. Jullian * Voyez infra, 11^ partie, chap. I, § 3. 2 Voyez influa, 11^ partie, chap. I, § 4. 3 Voyez ScHULTEN, pp. 110-111. * Comme le croit Dirksen, pp. 7-8. 21. 23. s Voyez ci-dessus, p. 37, n. 4. Madvig-Morel (III, p. 148, n. 1) dit avec raison qu'on a exagéré la signification religieuse des collèges en les mettant en relation étroite avec l'organisation des sacerdoces, et qu'on a confondu l'emploi ordinaire des mots collegium et sociales avec les accep- tions plus spéciales qu'on pouvait leur donner. ( 76 ) fait bien remarquer que Plutarque, quand il veut caractériser les collèges de Numa, ne parle ni de la similitude de métier, ni des intérêts de leur art, mais de la communauté de leur religion, des prières adressées aux mêmes dieux ^. Mais il exagère singulièrement le rôle de ces collèges, qui ne con- tenaient qu'une partie de la plèbe urbaine, quand il dit : « La » création des collèges eut une assez grande conséquence dans » l'histoire de la plèbe, où ils se recrutaient exclusivement. » Les plébéiens étaient, d'après le droit ancien, des hommes » qui n'avaient ni famille ni religion; ils étaient en dehors de » toute constitution; multitude confuse, ils ne formaient » aucune société, ni religieuse, ni civile, ni politique. L'insti- » tution attribuée à Numa fit précisément de la plèbe une » société : en les groupant en collèges, sous la protection » d'une même divinité, elle donna aux plébéiens l'unité reli- )) gieuse qui leur manquait. » Ce qu'il dit de la plèbe ne peut s'entendre que des artisans, relativement peu nombreux, parce qu'ils eurent bientôt à lutter contre la concurrence servile. Il se lance dans des hypothèses invraisemblables quand il suppose que les collèges des fabri et des autres métiers furent créés pour célébrer la Minerve du temple de l'Aventin, et quand il part de cette conjecture pour dire : « Cette institu- » tion de Numa établit entre les plébéiens un premier lien » politique ; elle les rattacha aux dieux de l'État, qu'ils purent » ainsi adorer; elle les souda en quelque sorte à la cité elle- )) même... C'est sous la forme de collèges que la plèbe entre » dans le droit religieux et dans la vie publique. » Non, jamais les collèges n'eurent cette importance. Ils ne l'eurent pas sous l'Empire, et ils ne peuvent l'avoir eue dans les temps antérieurs. Tite-Live le dirait, comme il le dit des mercaloreSy des Capitolini et des autres. Les flûtistes eux-mêmes, qui peuvent se réunir dans le temple de Jupiter Capitolin et dans celui de Minerve, ne sont pas chargés publiquement du culte ' C. JULLIAN, /. C, p. 9d0. ( 77 ) de ces dieux. L'idée ne pouvait guère venir aux fiers patriciens de déléguer un culte de TÉtat à une classe inférieure, méprisée et exclue de tous les droits. Jamais, avant le dernier siècle de la république, les collèges d'artisans n'apparaissent dans l'histoire politique, religieuse ou militaire de Rome. On ne peut tirer du texte de Plutarque qu'une chose : c'est que ces collèges avaient un culte, et c'était un culte privé, choisi par eux-mêmes, comme nous le verrons sous l'Empire. Rien ne permet donc de fixer leurs rapports avec les institu- tions de l'État romain, et nous croyons que c'étaient des associations purement privées '. Ils naquirent successivement, à mesure que les artisans de chaque métier se virent assez nombreux pour s'associer. Leur naissance se comprend, et à défaut de témoignages précis, il ne faut pas aller en chercher les raisons fort loin. Leur infériorité sociale rendait les arti- sans faibles ; Tite-Live les traite dédaigneusement d'opificum vidgus 2 : ils se rapprochèrent instinctivement pour devenir plus forts. On les excluait de la vie publique, de l'armée et du culte : ils sentirent le besoin de former des corps à eux et d'avoir un culte à eux. De tout temps, les humbles et les petits surtout ont éprouvé ce besoin de s'unir pour être plus considérés; de tout temps, les gens de même profession, qui ont des intérêts communs, ont aimé à se sentir les coudes, à se soutenir réciproquement, à fraterniser ensemble. A une époque où l'esprit religieux pénètre tout, ils ont tenu à se réunir dans la célébration d'un culte commun, et ce caractère religieux a dû désarmer l'autorité. Ils habitaient d'ailleurs les mêmes quartiers, les mêmes rues 3; du moins, plus tard, c'est des métiers que certaines rues et certains quartiers ont tiré leur nom. Ils avaient aussi sous les yeux l'exemple des asso- ciations des gens du même dislrict rustique ou urbain, à qui Ton permettait bien de s'associer pour la religion. On parle * Cfr. Kayser, p. 131. ■^ Liv., VIII, 20. X 21. Voyez plus iiaut, p. 69. 5 Voyez LiEBENAM, pp. 9-10. (T8) encore des grands collèges sacerdotaux, mais il nous semble impossible que les ouvriers aient eu l'ambition de les prendre pour modèles ^. Quant au but professionnel, il ne peut en être question : tout au plus les gens du même métier cherchaient- ils à défendre les intérêts communs, sans songer à se créer un monopole ou à réglementer l'exercice de leur profession. C'est une chose inconnue à Rome comme en Grèce 2; on ne voit poindre de pareilles tendances qu'aux derniers temps du Bas- Empire et à Byzance 3. Plus tard la concurrence servile devint pour les artisans libres une raison de plus pour se rapprocher entre eux, mais elle n'était pas encore à craindre au moment où les premiers collèges naquirent. § 2. Le droit d'association sous la réjmblique jusqu'à Van 690164 ^. Les collèges d'artisans continuent à se former librement jusqu'au milieu du VII* siècle de Rome. Les premières prohi- bitions datent de l'époque de Cicéron et de Clodius, et elles furent générales. Jusque-là le droit d'association demeura sans entraves : c'est ce que Mommsen a prouvé depuis longtemps, et son opinion, généralement admise, n'a guère trouvé de con- tradiction sérieuse s. * Th. Mommsen ne croit pas qu'ils aient imité les collèges sacerdotaux, J)e coll., pp. 27-28. Contra : Dirksen, pp. 8. 27. Marquardt, St.-V., III, p. 138, n. 4 = Trad., Le culte, I, p. 466, n. 1. 2 Voyez infra, 11^ partie, chap. I, § 2. 5 J Nicole, Le livre du préfet, Genève, 1893. * Voyez Dirksen, ])p. 31 et suiv. Th. Mommsen, De coll., pp. 32-35- U et sniY. Zeitschrift fur Gesch. R.-W., XV, pp. 354 et suiv. St.-R., III, p. 1180. 1235. Pernice, pp. 289-309. Cohn, pp. 27-36. Kayser, pp. 134-156. Liebenam, pp. 16-19. 225. Gaudenzi, pp. 24 et suiv. Karlowa, p. 64. Trouette, p. 27 et toutes les thèses françaises. 5 Elle a été combattue par Cohn, pp. 27-35. ( 79 ) Tout d'abord, s'il n'existait pas de loi garantissant expressé- ment la liberté d'association, il n'y a pas de trace d'une loi, d'une mesure quelconque supprimant cette liberté et exigeant l'autorisation ^. C'est à tort qu'on a cité une défense de Tarquin le Superbe, qui n'atteignit pas les collèges d'artisans, mais les associations religieuses des districts urbains et rustiques, à cause de leurs tendances politiques 2. C'est encore à tort qu'on allègue deux lois, qui ne sont connues que par le rhéteur Porcins Latro. L'une est des XH Tables, et ne défend que les réunions nocturnes dans la ville; l'autre est une lex Gahinia qui interdit dans Rome les assemblées clandestines 3. C'est par erreur qu'on a cru qu'une autre loi des XII Tables, citée par Gains, avait conservé ou accordé la liberté d'associa- tion : elle octroie seulement aux collèges de tous genres la faculté de se donner des statuts à leur gré, pourvu qu'ils soient conformes au droit public '^^. Cohn, qui entreprit le premier de réfuter Mommsen, s'appuie principalement sur le discours que le consul Postumius adressa au peuple avant de sévir contre * DiRKSEN (pp. 31-34) a fait bonne justice des inventions d'Heineccius (suivi par Krause), qui disait que Tullus Hostilius, roi guerrier, devait avoir aboli les collèges du pacifique Nuraa, que Servius Tullius les avait rétablis, et que Tarquin le Superbe les avait de nouveau supprimés ! 2 DiONYS., IV, 43 : auvd8ou<; xe au{ji.Tcaaac, oVai Trpdxspov èyi'vov-co xw[j.tj- Twv Ti cppaxpiaaxôiv r^ yst'^dvwv l'v X£ x^ iroXei xal IttI xwv ^ypôiv £iMSEX, St.-R., I, p. 327, et ci-dessus, p. 00). Heixeccius lit (§ XTN) : tinctorumqiie (3a3£"tî de Numa); MA>TTas et Th. Mommsen (J)e coll., p. 74, n. 9) proposaient : fictorumque. Maintenant Mommsen {St.-R., III, p. 287, n. 2 et 3 = Trad., p. 3-26) lit : liticinumque. 0. Hirsch- FELD, Gall. Stud., III, p. 20 i"2o6), conjecture : pistorumque ; m-àis ce col- lège est plus récent, et on ne peut s'appuyer sur Gaius, Dig., 111, 4, 1. LiEBEXAM, p. 23, maintient lictorumque. La conjecture la plus vraisem- blable est, selon nous : fictorumque, synonyme de (igulorumque. ^ AscoN., in Pison., éd. Kiessllxg et Schoell, pp. 6-7 .- L. Julio C. Mar- cio ronsiulibuSy quos et i/>.se Cicero supra memoravit , -^enatus consulta collegia sublata sunt, quae adversus rempublicam videbantur esse-^ ea Solebant autem magistri collegiorum ludos facere^ sicut magistri vicorum faciebanty Compitalicios praetcrtati, qui ludi sublatis collegiis discussi sunt. Post VI deinde annos quam sublata erant P. Clodius tr. pi. legelata restituit collegia. Voyez la suite plus loin, p. 94, n. 2. Les mss. portent : L. Julio C. Mario, consuls qui n'existent pas. Plus loin, ils ont : post novem annos. La lejc Clodia est de l'an 696 = 08; neuf ans plus tôt, ce serait en 687 = 67, sous le consulat de C. Calpurnius Piso et M. Acilius Glabrio. Ces noms s'éloignent trop de ceux des mss. En outre, Asconius {in Coïti., p. 67) dit que le sénatusconsulte est postérieur à l'an 689 = 60. Si l'on change post IX annos en : ptjst TI annos, on obtient Tannée 690 — 64, dont les consids sont L. Julius César et C. Marcius Regulus. Nous adoptons cette conjecture d'ÛRELLi, Cic. opéra (t. V, pai's 2, p. 9), approuvée par Mommsex [De oAL, p. 73-74. 77, (93 ) triomphe aurait fait éclater la révolution. Il s'agissait de faire échouer ses projets, et le Sénat prit différentes mesures : il chargea les consuls de renforcer la loi contre la brigue et il fit renouveler la loi de numéro sectatorum ; il supprima aussi les collèges dangereux pour l'ordre public *, surtout qu'il voyait se multiplier, sous le nom de collèges, les associations factieuses -. La suppression des collèges entraîna celle des jeux compitalices, réjouissances populaires célébrées en l'hon- neur des Lares des carrefours par les habitants d'un même quartier; en effet, si nous comprenons bien le texte d'Asco- nius, c'étaient les « maîtres » ou présidents des collèges qui présidaient ces jeux avec les maîtres des quartiers magisîri vicorum . Il semble, du reste, que le Sénat avait interdit ces jeux par une disposition formelle 3. Cela ne faisait pas l'affaire des démagogues séditieux, tels que Clodius, qui trouvaient dans ces fêtes une occasion de fomenter des troubles et dans les collèges des bandes toutes prêtes à seconder leurs projets. D'après eux, le Sénat, pouvoir administratif, avait outrepassé n. i3) et la plupart des modernes. Ce}:»endant Orelli avait propose a ilti : post V ariîio.^ (voyez Rixkes, Mneniosyne, X, p. ^08). DmKSEX plaçait le sénatnsconsulte en 686 = 68 et lisait : L. Caecilio Q. Marcio con-sulibius ; mais il faudrait : post decem annos. De même : CoHN, pp. U) et oi-5o. Pebmce, p. 301. Gaude>'zi, pp. -37-38 et d'autres. Ils croient qu'il ne s'agit pas du même sénatusconsulte dans les deux textes d'Asconius, mais ne donnent pas d'ai^ments convaincants. * Sur le sénatusconsulte de 64 = 690, voyez les deux passages précités d'AscoMTS et Cic, pro Se-st , :2o, 55. In Pinn. IV, 8 et 9. Cass. Dio, 38, 13, 2 i voyez ces passages ci- dessous). * AscoN., in Corn., p. 67 : Coetus factiosorum hominiun. ^ Cic, in Pis., IV, 8 : ludi compitalicii, tum primum facti... contra auctoriiatem kujus ordinis. Et plus loin : cmn quidam tribunus pld>is sua auxilio magistros ludos cimtra Senatus consiiltum facere jussisset. Cependant ces passages ne sont pas décisifs. Cicéron pourrait s'exprimer ainsi, même si la défense des jeux était seulement une suite de la disso- lution des collèges. Il est toutefois certain que le Sénat avait en vue la suppression des jeux. Th. Mommsen {St.-R., III, p. 1181, n. 1) dit : die in jenem Senatsbe^hluss verbctenen Gassenspide. (94) ses droits ^. Ils contestaient sa compétence en cette matière et ne voulurent tenir aucun compte du décret. Déjà, vers la fin de l'an 61 = 693, un tribun inconnu promit son appui aux magistri pour célébrer les jeux compitalices en dépit du sénatusconsulte, en janvier 60; mais le consul désigné, Q. Melellus Celer, parvint à les empêcher de son autorité privée 2. En l'an 58 = 696, la fête des carrefours, fête mobile, fut fixée au l^'" janvier. L. Calpurnius Pison était consul. P. Clodius songeait à rétablir les collèges et voulait y préparer les esprits. Ce fut à son instigation, sans nul doute, que le chef de ses bandes, Sex. Clodius, présida lui-même, revêtu de la robe pré- texte, à la célébration des jeux, malgré le sénatusconsulte et < WiLLEMS, Le Sénat, II, p. 115, n. 1 et 4; p. 116, n. 1 ; p. 326, n. 4 et 5. Th. Mommsen, Sl.-R., 111, p. 1181, n. 1. 11 est à remarquer qu'en ordon- nant aux sodalitates et aux deairiati de s? dissoudre (698 = 56», le Sénat ajoute : lexque de Us ferretur ut qui non discessissent ea poena, quae est de vi, tenerentur. Il fallait donc une loi pour donner une sanction à ces sénatusconsultes sur rassocialion. 2 Sur cette tentative et sur les jeux célébrés par Sex. Clodius, voyez : Cic, in Pis., IV, 8 : Aude nunc, o furia, de tuo dicere ! Cujus fuit initium ludi couipitalicii, tu m primum facti post L. Julium et Q. Marcium con- sules (les noms sont également corrompus ici), contra auctoritatem hujus ordinis : quns Q. Metellus... designatus consul, cum quidam tribunus plebis suo auxilio magistros >il s'agit, selon nous, des magistri vicorum et des magistri collegiorum) ludos contra Senatus consultum facere jussisset, privatus fieri vetuit... Tu, cum in kalendas Januarias compi- taliorum dies incidisset, Sex. Clodium, qui nunquam antea praetextatus fuisset, ludos facere et praetextalum. volitare passus es, hominem impurum. . Asconius, in Pis., pp. 6-7 (suite du passage cité) : hividiam ergo et crimen restitutorum confert in Pisonem, quod, cum consul esset, passus sit ante, quam lex ferretur, facere kal. Januar. prae- textatum ludos Sex. Clodium Is fuit familiarissimus Clodii et operartim Clodianarum dux... Quos ludos tune quoque fieri prohibere temptavit L. Ninnius tr. pi. Ante biennium autem ^nte] quam restituerentur, collegia, Q. Metellus Celer consul designatus magistros [ludorum del. Baiter, vicorum in mg P^l ludos Compitalicios facere proldbuerat , ut Cicero tradit, quamvis auctore tribuno plebis fièrent ludi ; cujus tribuni nomen adliuc non inveni. (93) malgré le tribun L. Ninnius, mais avec rassontiment du consul qui avait los faisceaux. Cicëron reproche amèrement à Pison d'avoir laissé faire, et il l'accuse d'avoir ainsi facilité le réta- blissement des collèges ^. Après avoir préparé le terrain, P. Clodius, devenu tribun, ne perdit pas son temps; trois jours après les jeux, il fit voter plusieurs lois dont l'une permettait de rétablir les collèges supprimés "^ et rendait au peuple la liberté complète d'association, car elle donnait la faculté d'éta- < AscoMUS, pp. 6-7. Cic, Pro Sest. 15, 34. 23, 55. Posl red. in sen., 13, 33. Pro domo, 21, 54. In Pison., 10, 23. 2 Clodius fit voter trois lois démocratiques : une le.v frumentaria décré- tant les distributions gratuites de blé; une loi abolissant la lex J^liaet Fiifia sur Vobnuntiatio, et la lex Clodia de collegiis (Cic, ad AU., III, 45, 4), ou, comme dit Ascomus An Pison., p. 8' : De collegiis restitiiendis novisque institueyidis . Sur cette loi, voyez Ascox., in Pison., pp. 6-7 (ci-dessus). Cic, ad Att , III, 15, 4, en sept. 686 : nunquam esses passus mihi persuaderi utile nobis esse legem de collegiis perferri. Post red. in Sen., 13, 33 : Cum viderem... servos simulatione collegiorum nominatim esseconscriptos. Post red. ad Qiiir., 5, 13 : Ego, cum homines in tribu- nali Aurelio palam conscribi centicriarique vidissem. Pro Sest., 15, 34 ; Isdem consulibus inspectantibus servoriun dilectus habcbatur pro tribunali Aurelio nomine collegiorum cum vicatim homines conscriberentiir, decti- riarentur, ad vim, ad manits, ad caedem, ad direptionem incitarentur. Ibid.y 25, 55 : ut collegia non modo illa vetera contra senatusconsultiim restituercntur, sed ab uno gladiatore inmunerabilia alia conscriberentur . De domo, 5, 13 : cum desperatis ducibus decuriatos ac descriptos haberes exercitus perditorum. Ibid., 21, 54 : cum in tribunali Aurelio conscri- bebas palam non modo liberos, sed etiam servos ex omnibus vicis conci- tatos. In Pison. y IV, 9 : collegia, non ea solum, quae senatus sustulerat, restituta, sed innumerabilia quaedam nova ex omni faece urbis ac ser- vitio. Ibid., 5, 11 : Pro Aurelio tribunali, ne conivente quidem te [PisonOy quod ipsum esseï scelus, sed etiam hilarioribiis oculis quam solitus cras intuente, dilectus servorum habebatur ab eo, qui... Ibid., 10, 23 : cwn servorum dilectus haberetur in foro. Cassius Dio, 38, 13 : Kal -cà àxaip-xà xoXXTqyia ÈTriytopitoc; xaXou{j.îva, ovta [j-èv éx zou àpyjX'.o\>, xaTaXuôsvxa 8è, ypovov T'.và àvEvswaaxo. AscoN., in Pison., p. 8 : tertiam (legem) de collegiis restituendis novisque institueyidis, quae ait (Cicero) ex serviiio- rum faece constituta (à propos de Cic, in Pison,, IV, 9). (96) blir des collèges nouveaux et n'excluait aucune espèce. Clodius comptait profiter lui-même de ce droit pour organiser des bandes faciles à manier. Les chefs du parti aristocratique, qui ne se sentaient pas capables de lui faire échec, ne tentèrent pas même de faire une opposition sérieuse. Par faiblesse, Cicéron se persuada qu'il était utile de laisser passer la loi, et la vota ^. Il devait savoir pourtant qu'il fournissait des armes à son ennemi mortel. Mais il raisonnait comme il le fit après la mort de César, quand il ne s'opposa pas au maintien des actes du dictateur, quoiqu'il les désapprouvât "^ : il lui semblait que c'était le seul moyen d'éviter un mal plus grand et de sauve- garder l'ordre et la tranquillité publique. Il ne tarda pas à s'en repentir. Aussitôt le plébiscite voté, Clodius se mit à l'œuvre {58 = 686) ; il dirigea lui-même le réta- blissement des collèges et il en forma une « infinité » de nou- veaux en les recrutant par quartiers et parmi les esclaves. Disons-le dès maintenant, ces nouveaux collèges ne peuvent pas donner une idée des collèges abolis par le Sénat. Cicéron ne reproche pas au tribun d'avoir rétabli ces collèges anciens; il ne le pouvait guère, puisqu'il avait fini par approuver la lex Clodia de coUeyiis. Il lui adresse deux reproches : celui d'avoir fondé une « multitude innombrable » de collèges nouveaux et celui d'avoir fait appel aux pires éléments de la population pour en remplir les cadres. Le tribun s'installa au Forum, sur le tribunal Aurélien, avec son registre. Ceux qui voulaient entrer dans un collège allaient se faire inscrire. On enrôlait tous ceux qui se présentaient : des ouvriers, d'anciens soldats de Catilina, des condamnés arrachés à la prison, non seule- ment des ingénus et des affranchis, mais aussi des esclaves ; en un mot, la lie de la populace 3. En réalité, ce n'étaient pas des • Cic, ad Att., III, 15, 4, cité page précédente, n. 2. 2 Cic, Pliilipp. I, 7, 16 : non quoprobem, sed quia rationem habendam maxime arbitrai' pacis atque otii. 5 II est question de soldats de Catilina : Cic, Po.H red. ad Quir., V, 13. Post red. in sen., 13, 33. De domo, §§ o8 et 61. Les prisons furent ouvertes : Pro Sest., 44, 95. (97 ) collèges, mais des régiments de misérables, de gens sans aveu, que Clodius organisait sous le nom de collegia. L'enrôlement avait lieu par quartiers, et les hommes recrutés étaient divisés en centuries et en décuries ^. C'est de ces troupes, décorées du nom de collèges, que Clodius se servit dans sa lutte contre Cicéron, Caton et Pompée; elles le rendaient maître de la rue, du Forum et du Champ-de-Mars '•^. Les anciens collèges rétablis prirent part, au contraire, aux manifestations favorables à Cicéron, quand il fut menacé de l'exil et quand il rentra en triomphe à Rome, après son bannissement '^. Voilà le récit des faits. Remarquons d'abord c^e rien de tout cela n'est contraire à l'opinion qui admet la liberté d'associa- tion. Asconius parle bien de collèges factieux qui se forment « sans autorisation publique ^^ » ; mais nous croyons qu'il se met au point de vue de son temps, — il écrivait sous Claude et Néron, — où l'autorisation était rigoureusement exigée. En second lieu, c'est par voie administrative que cette liberté fut abolie en Tan 64, non pour une espèce de collèges, comme en 186, mais pour tous, ainsi que nous le prouverons. Jusque- là la compétence du Sénat en cette matière avait été reconnue ' VicatÏDi (Pro Sest., io, 34), e vicis (De domo, 21, o^). Centuries : Post red. ad Quir., o, 13. Décuries : Pro Sestio, 15, 34. - Pro Sestio, lo, 34 : Ad vim, ad manus, ad caedem, ad direptionem... armati homines forum et contiones tenebant ; caedes lapida tionesq ne fiehant. Ces violences forcèrent le peuple de voter la loi d'exil qui frap- pait Cicéron {ih., 24, o3), la mission de Caton en Chypre {Dedomo, 20, 53), la démolition de la maison de Cicéron {De domo, 30, 79. 89, 131). Sur la lutte entre César et Pompée, voyez Ad Qii. fr., II, 3. Il faut remarquer ([ue Clodius ne veut pas se procurer des électeurs à sa dévotion, mais une armée de gens prêts à tout faire. Il ne s'a^^it donc pas de collèges ou clubs électoraux. C'est par la violence que ces bandes influent sur les comices. Clodius les avait enrôlées comme des troupes {exercitus, delec- tiuu facere, conscr ibère). Sur les comices à cette époque, voyez iiifra, Ile partie, chap. I, § 1. •^ Voyez infra, même paragraphe. ^ CoHN s'appuie sur ce passage, p. o4. Contra : Liebenam, p. 24, n. 1. Tome L. ' 7 ( 98 ) par tous; en Tan G4, elle fut mise en doute par le parti popu- laire, ù qui l'un des consuls prêta la main contre la haute assemblée, et dorénavant ce fut par des plébiscites, par la voie législative que la liberté fut tour à tour rétablie, supprimée et restreinte *. La question la plus difficile, c'est de savoir quels collèges furent frappés en Tan 64 et rétablis par Clodius, en même temps que le tribun leva ses régiments de misérables, sous le nom de collèges nouveaux. On a émis les avis les (jIus divers. Jusqu'il notre siècle, tous les savants ont cru qu'il s'agissait avant tout déS collèges d'artisans '^. Dirksen a voulu prouver que ce n'étaient pas du tout les collèges professionnels, mais plutôt les montani et lespagani 3. Zumpt '*■ pensait que le Sénat frappa des associations purement politiques, recrutées dans le bas peuple, et Mommsen ^ a soutenu qu'il s'en prit surtout à des associations religieuses formées des gens du même quar- tier [compita), pour honorer les lares des carrefours, et qui auraient porté le nom de coUegia compitalicia. Depuis 1843, cette opinion a cours, et toutes les autres semblent lui avoir fait place 6. Quelques auteurs cependant la repoussent ; Cohn l'a longuement combattue pour reprendre la plus ancienne, et il a essayé de démontrer que les principales victimes du Sénat « Voyez WiLLEMS, Le Sénat, II, pp. 322-323. Th. Mommsex, St.-R., III, p. 1480. 4235. 2 Brissonius, Select, antiq., I, 44. Sigonius, De antiquo pire civ. rom., 2, 42. Helneccils, I, 8. Dirksen, le premier, essaya de les réfuter, p. 31. ^ 5 DiRKSEN. pp 34 et suiv. * Zumpt, Criminalrecht der Rom. Rep., II, 2, pp. 383 et suiv. ^ Th. Mommsen, De coll., pp. 74-76. « Marquardt, St.-V.,lU, pp. 438 et 204= Le culte, I, pp. 167. 245. Il cite encore les collèges d'Isis (ibid., pp. 77 et 438 note = Le culte, ï, pp. 95 et 167 note). Kayser, p. 438. Preller, Rom. Mijth., II, pp. 442-443, Lance, II, p. 625. III, pp. 232-274. 298. 340. Wh.lems, Droit public, 5^ éd., p 57. Dans Le Sénat, II, p. 322, il est plus réservé. Lange, Jahresb. de Bursian, I, 2 (1876), p. 885. Enfin la plupart des modernes. 1 (99) furent les collèges professionnels ^. Nous croyons qu'il a raison et qu'en tous cas les collèges professionnels ne furent pas épargnés. Selon Mommsen 2, chaque compitum ou quartier était com- posé de plusieurs vici ; chaque vicus avait ses magistri et chaque compitum formait un collège compitalice, ayant également ses mafjistri . ces magistri vicorum et ces magistri collegiorum com- pitaliciorum auraient célébré de concert les jeux compitalices 3. Le Sénat aurait visé presque uniquement 'î- ces collèges com- pitalices, associations populaires, propres à fomenter des troubles. Le principal argument de Mommsen, ce sont les relations des collèges supprimés avec les jeux de carrefour; le Sénat avait en vue d'abolir ces jeux, et c'est sur la question de leur rétablissement que le parti populaire commence la lutte avec lui. A première vue, ces observations paraissent décisives, mais elles ne résistent pas à un examen attentif. Nous essayerons de démontrer d'abord qu'il n'existait pas de collèges compita- lices; ensuile que les collèges d'artisans furent certainement atteints; il en résultera que leurs présidents ou magistri célébraient probablement les jeux. Le nom de collegia compitalicia est une invention de Momm- sen, du moins pour Kome et pour l'époque de Clodius. Une » COHN, pp. 39-58. Avant lui, Druma^^ (Arbeiter, p. 15")) et Wallon {Esclavage, III, p 97. 460461] avaient maintenu que les collèges d'arti- sans avaient pris un caractère politique et furent supprimés. De même : Choisy, Art de bâtir, Stemler, pp. 10-12, et Gaudenzi, pp. 37-39. Madvig (trad. Morel, I, p. 292) dit : « Parmi le bas peuple, il s'était con- stitué, sous la forme de corporations de métiers, des sociétés (collegia) poursuivant le même but (que les clubs électoraux). » Édit. ail., I, p. 175 : Zîmftmàssige Vereine ans dem niederen Volke gebildel. 2 De coll., p. 75. 5 II ponctue : Solebant magistri collegiorum ludos facerc, sicul magistri vicorum ; faciebant (utrique scil.) compilalicios praelc.vtali (p. 76). ■* Mommsen dit : Praecipue (p. 57), ma.vime (p. 74). ( 100 ) inscription de Fésules •, qui date de l'Empire, peut-être du III® siècle de notre ère, ne prouve absolument rien pour la ville de Rome, surtout pour la république. Home était alors divisée topograpliiquement on districts urbains (montes) et rustiques [pagi), qui avaient un caractère à la fois religieux et administratif"^. Ces districts se divisaient eux-mêmes en viei, s'ils étaient assez étendus; le viens ou quartier comprenait les habitants des rues aboutissant au même carrefour, qui hono- raient ensemble les lares compitales. Le mot compitiim désigne à la fois le carrefour, la chapelle des lares et l'association reli- gieuse des habitants du quartier : en ce dernier sens, il est synonyme de viens, vicinitas, viciiiia '^. Il n'est donc pas exact que le eompitnm comprenait plusieurs vici. La fête des lares [compitalia) était mobile et le préteur la fixait après les satur- nales, au commencement de janvier. Elle comprenait des jeux, sorte de cortèges qui parcouraient les rues ^ pour aller sacrifier à la chapelle des lares, autour de laquelle avaient lieu toutes sortes de réjouissances populaires s. Les viel ou vicinitates ne portaient pas le nom de collèges, pas même passagèrement à ' (.'. /. L. XI 1550 : D. M. L. Terentio Fido et. Novidae contubernali ejus, cullegius co)upitalicius. Cfr. Cohn. C'était peut-être un collège funé- raire privé, honorant les lares d'un carrefour, un collegium Laruin. Voyez notre Index coUegiorum j'uner. A Délos, en 96 ou 97 avant J.-C, on trouve des KoijirsTaX'.aa-a' {Bull, de corr. helL, VII, p. 1^2). Ce mot désigne les magistri d'un collegiuiu Ldniin. V. Schulten, p. 55. - Voyez supra, p. 40. 5 Cohn, pp. 42-43. Gaudenzi, p. 39. Mommsex admet que compitumei vicinitas sont synonymes. Pour vicus, voyez C T. L. IV 60, à Pompéi, en l'an 707 ^- 7 : mag{ister) vici et compiti. Cfr. C. L L. 1. p. 448. Pline rapporte qu'Auguste divisa Rome in regiones XIV conipita Larum CCLXV {n. h , 3, 5, 6ij), tandis que Suétone dit : Spatiuni urbis in trgiones vicosque dieisit (Oc/., 30). Pour viciiiia, voyez Suet., ib. : magistri e plèbe eujusque eieiniae lecti. Leur origine est attribuée à Servius Tullius. Preller, RGm. Mijth., I^^ p. 109. Marquardt, Le culte, I, pp. "245-246. DiONYS., IV, 14. * Cic, in Pis., [V, 8 : ludos facere et praetextatum volitare. ^ Preller, Rom. Mijth., II, 112, notes. ( 101 ) cette époque démagogique, comme disent Marquardt et Preller. Us ne portaient pas plus ce nom que les mvnte>i et les pagi ^: Cicéron et son frère Quintus - distinguent formellement les districts et les quartiers, associations religieuses comparables à nos paroisses, des collèges proprement dits. Quintus Cicéron divise clairement la plèbe urbaine en coîlegia, montes, pagi, viciuitates 3. Sauf le collegium Capitoîinorum du pagus Capi- tolinus et le collegium Mercurialium du pagus Ave)itiuensis,ces circonscriptions religieuses avaient une organisation trop imparfaite pour mériter le nom de collèges. Les vici, en particulier, n'étaient pas même oflSciellement constitués et délimités, comme ils le furent par Auguste en l'an 7 747 . Ils avaient cependant des magistri, Mommsen pense que ces « maîtres » étaient nommés passagèrement, par les voisins, pour procéder aux cérémonies religieuses et aux jeux ^. En tous cas, leur existence sous la république est certaine. Tite-Live nous apprend qu'ils portaient la robe prétexte et qu'on les ensevelissait avec cet insigne de leur fonction •^. Deux inscrip- tions les mentionnent avant l'Empire''. C'étaient des atiranchis, ' C0H>-, pp. 43 et suiv. Contra : Liebenam, p. ^. - Cic, Pro domo, 28, 74, où Ton voit que les montani et les pagaiii ne formaient pas des collèges, mais des conventicida et quasi concilia qv.aedam, et où ils sont distingués des coîlegia. Voyez supra, p. 41. n. l. ^ De petit, cous., VIII, '^j. Voyez supra, p. 41, n. 1. * Th. MoMiiSEN, C. L L. \ 802, note : nec certi videntur fuisse née perpetui et sacrorum tantum ludorumque causa a vicinis constitua. Cir. 5IARQUARDT, St. -Y., I, p. D^Org. de l'Empire rom., I, pp. 160-162. 5 Liv., 34, 7, 2 'an 557 ^= 195» : Hic Romae infivw generi, nmgistri.'< vicorum, togae praetextae habendae jus peimitteimus, nec id ut vivi sohnn habeant tantum insigne, sed etiam cum eo crementur mortui? Auguste leur consena ces insignes iCassiis Dio, 55, 8). 6 VI 1324 (avant 731 = 23) : magdstrii veici. VI 2221 = I 804 : magdstri) de duobus pageis et vicei Sulpicei. Jordan, Topogr. der Stadt Rom, II, 52, croit que la première n'est pas de Rome; elle est actuelle- ment au Musée des Thermes k Rome. Cfi-. C. I. L. IV 60, à Pom}>éi <'eité supra) et Index du C. I. L. IV, p. 448. M0M.MSEN 'C. I. L. l 802. note» reconnaît leur existence avant Auguste. ( 102 ) :ii(l('*s (le. minislri, csrlavc's <. Il n'csl |>:is inoiiis sfii" ^\\n', (1rs la r«''|mhli(jin', ces iiiaîlrcs de (juailicr prniairnl pari à la vr\v- bralioii (l<'s jriix «le rjn rrloiii-, Ascoiiiiis Ir dit. loiincllctinriit. On V(iul «''carlcr son Irinoigiia^r' en (l/'claïaiil sou Irxic cor- rompu "^ ; niais il c-sl corrohon'' pai" crlni (h* Tilc-Liv*^ (pii rapporli^ (pic vrsmafiisiri poilaicnl la robe pn'lcxlc fcii Tan 11).') •^T)?)?); on olï'ct, ils la poilaicnl ('vidcimMciil iioiii* (•(''l(''l)r(',r c.o.s jcnx.conniic l<' lil Scxlus CJodius dans la niriiic occasion -K On Il rilc AscoNii s, /// l'isoii., |». (>. Liv., iJi, 7. IMonys., i, l.'i. Cickuon (/// l*is(iii., IV, H) or- laiicc » ; ccpendanl il \eul \\\'i\ : fiinuiil, cl il csl, appr()UV(! par A. YVACilc- NKH, //////. (h' r.\,;ul. (le lirhj., mai I.S8'.), p. 101). Mais le ICîxK^ d'Asc.onius csl, corroltoi'e par Tile |j\e el Ciceion, cl ne |>eul. (''Ire clian{^^('î sans lUTcssiUî absolue. (loiiN, p. iO, n. &1, poneluf^ : SoIcIkuiI uidfiislri col- lc(ju>nnn ludos fiurrr , sicnl inafiistri vironnu fiirirhinil coinjiilalirios pmctcxlati, c'csl-;i-(lirc (pu' les nKUjisIri rollniioriun ('('dc'ltraicnl, d(;s jeux (iiul(''l,(Tinin(''s), de niènie (pie les nitigisiri vicorum ('(''h'hraicnt les jcnix i\o. carrciour. Ce sens est inadmissible, parce, (ju'il ressort d'Asconius cl. de ('ac(^ron (/// /'/.s., IV, H) (pic les )iiit(iislri rollcqiorum (•('îU'îbraicnl l(\s jeux coiiipitaliccs. Cic , /// /»/.s., IV. S. ( lO.'î ) f]ir;j (\\n: \>: Sf'ri;jt (k- siipf>/iffj;i p;)S Iftft rnaîInîS Hft quarti^-j-, <;t (JIJ^ [jr>urt.;)rjl Jf, sf'natiJHie/îron, qu'il y avait une connexion entre la suspension de ces jeux et l'abolition ou le rfîtablissement des eolb';^es •''. Quels sont ces collèges? Supposf)ns un moment, que ce soient des collèges compitalices formés de geris du même quartier. O^mme vicuM et compUum sont synonymes, il y aurait donc eu, dans le même quartier, ^i la fois une association reli- gieuse présidée p?jr les maîtres rlu quartier et un collège com- pilalice ayant d^s raajjh^lri. O doubb- emploi paraît inadmis- sible. Mommsen fait observer, à l'appui de son opinion, que (Jr>dius recrutai précisément ses nouveaux r:ollèi.^es par quar- tiers Ivicalirn , et qu'il y fit entrer en masse l^-s esclaves qui partiripaiffji mu culte compiîalice ''^. Mais on ne peut se fonder « Asr:05ius, p. i^imjrra, p. 1J3) : qui ludi mhlatix colU^^m dûmxn ni/al . ' StKT, ylw//., 31 : nonnuUa etiam ex aniiquU cmrimoniu , yaulatitn ahoUta, rcatiluil, lit... Iwlr/x mecularen et comfdlulkws. Cassius Qio, Tvl, 8. » AscoN., p. 7. Cic, în Pis., IV, 8. Y.u abolissant les r-ollègps, le Sénat voulait roriflre impossibles tous lf;s rlésonJrcs que leur exislenr-e f'avo- i-isait; cV;taient les émeutes et les violences sur les places publiques, cl notamment celles qui accompaj^riaient les jeux. * Dio>YS., 4, U. Th. Mommskn, p. 57, n. 6. 77. - Mommsen a voulu récemment rapporter au rétablissement rJcs collèges par Clorliiis r-etle inscription nouvellement découverte : Magfutri) U('\rf:nlanii?\ xuffruffin ( 104 ) sur l'organisation des collèges nouveaux, telle que la dépeint Cicéron, pour fixer la nature des anciens, parce que la descrip- tion de Cicéron ne s'applique pas aux collèges rétablis, mais aux bandes nouvelles qui ne méritaient pas même le nom de collèges 1. Du reste, les esclaves étaient aussi admis dans les collèges industriels -, et beaucoup de ceux-ci étaient formés d'artisans habitant le même quartier 3. Marquardt a cru résoudre cette difficulté en supposant que les prétendus collèges compitalices et les vici n'étaient qu'une seule el même association, que les magistri vicorum agissaient en cette circonstance comme magistri collegioriim compitali- ciorum ^. Mais comment s'expliquer ce double titre des mêmes personnages? Du reste, le texte d'Asconius n'admet pas cette assimilation : il distingue nettement les uns des autres. Enfin, nous croyons avoir prouvé que les habitants des quartiers ne s'étaient pas organisés en collegia proprement dits. Il faut donc chercher ailleurs. Pour nous guider, voyons ce qui ressort des textes -5. On peut affirmer : !« Que les associations supprimées par le Sénat et rétablies par Clodius, portaient le nom technique de collegia. Cicéron et Asoonius emploient invariablement ce terme, comme Suétone le fera en parlant des lois de César et d'Auguste. Dion Cassius dit même expressément que les Komains les désignaient par ce nom : Ta ï'zy.'.z'.y.y. xoA/.rv'.a in'.yiiiZ'M^ xaAoJuîva 6. Ce terme suffisait aux contemporains des auteurs susdits pour distin- pagi pyim[i f'acti?] liidos fefer-u[nt]. {B.<:., 1887, p. 325.) Cfr. yotiiie, 1886, p. 443. Mitth. 4o-246 = St.-V., 111, {.. -204. Prelleu, Rom. Mijth., Il, p. 11-2-113. Wili.ems. Droit public, o^ éd., p. o7. 2 CoHX, p. 48. ^ iVous avons cité tous les passages plus haut, p. 9o. ( \m ] guer les collèges abolis des autres; ils devaient prendre ce mol dans un sens particulier que l'on n'a pu fixer jusqu'ici ^ ; car, dans son sens général, il convenait à tous les collèges, notam- ment à des corporations que le Sénat n'eut pas même besoin d'excepter nominativement, telles que les collèges sacerdotaux et le collège des Capitolini. 2« Les collèges supprimés étaient anciens. Dion Cassius dit : ovxa fjièv SX TO'J ipycuio'j, xaTaX'jQévTa ok yçiôvo^/ T',vâ '^. Cepen- dant cette afiîrmation ne peut être prise à la lettre ; car le Sénat visait aussi les nombreux collèges factieux de date récente ; c'est même l'abus fait journellement de la liberté qui provoqua sa rigueur 3, comme plus tard celle de César et d'Auguste ^. 3"- Ils étaient dangereux pour la république. Ce danger ne consistait pas dans la corruption électorale; mais, comme le dit Asconius, il s'agissait d' « associations factieuses w, tou- jours prêtes à fomenter des désordres dans la rue. C'est pour empêcher ces troubles que le Sénat veut mettre fin aux jeux compitalices qui offraient chaque année une belle occa- sion aux agitateurs; c'est pour les faciliter que Clodius fait ^ DiRKSEX, p. 38, suppose que collegia, pris absolument, désignait, à l'époque de Cicéron. des communautés à qui l'État n'avait pas accordé la personnalité juridique, des collèges non autorisés icoUegia illidta). Zu.MPT, /. /., p. 384, dit : jeden politischen Vereiu nannte man ein Colle- giinu. CoH>", qui réfute Zoipt «p. 4oj, dit : Collcgium ist in der Republik ein (égaler Yerein mil sacralen Bexiehungen, dessen Bestand eine Gcneh- migung erfordert hat. Il ressort de notre exposé qu'aucune de ces défi- nitions n'est admissible. 2 Cic, Pro Sest., 25, 35, dit : l'elera illa ; mais cela peut désigner tout simplement les collèges rétablis, par opposition aux collèges nouveaux que forme Clodius. Slétoxe dit que César et Auguste épargnèrent les collegia antiquitus constituta, collegia antiqua et légitima (div. JuL, 42. Aug., 32); il veut désigner les collèges qui avaient échappé à toutes les défenses antérieures. Auguste supprime, lui aussi, les factions formées titnlo collegii wori(SuET., Aug., 32.) 3 AscoMUS dit que le sénatusconsulle fut provoqué par les excès des collèges nouveaux, tels que le coll. Cornelioruni [in Corn., p. 67). * Voyez infra les deux passages de Suétone, I^e partie, ch. IL § 1. ( 106 ) voter sa loi et recrute ses bandes organisées militairement ^. 4** Ils étaient d'espèces diverses. Les auteurs parlent toujours en général des « collèges », ou des « collèges qui paraissaient contraires à l'ordre public 2 w. Us les qualifient non par leur genre, mais par leurs agissements 3. C'était une mesure géné- rale : les collèges épargnés formaient une si minime exception que le Sénat les désigna nominativement [pauca atque certa). Si le Sénat n'avait supprimé qu'une seule catégorie, les auteurs la désigneraient par son nom. Comme César et Auguste, il sup- prima tous les collèges séditieux, quelle que fût leur nature ^. 0° Enfin, les magistri coUegiorum célébraient les jeux com- pitalices. A prendre le texte d'Asconius à la lettre, il faudrait croire que les présidents de tous les collèges abolis étaient dans ce cas •'> ; mais ce texte a une lacune impossible à com- bler. On conçoit cependant que tous les collèges recrutés parmi les classes inférieures de la population et souvent com- posés de gens du même quartier, aient participé à ces jeux populaires et locaux. En résumé, tout ce que nous savons, c'est que les associa- tions supprimées portaient le nom de coUegia, que beaucoup étaient anciennes, que toutes étaient animées d'idées sédi- * AscoN., p. 6 : quae contra rcmpubltcani videbantur esse. Fréquenter tum coetus factiosorion liominiun . . . fiebant. On a vu l'emploi que Clodius tit de ses collèges. 2 Collegia sublata sunt ... Clodius restituit collegia. (AscoN., ib.) Voyez les passages de Cicéron, supra, p. 93. Cassius Dion : -zà ï-zoL'.piy.x. 3 Trouette, p. 46 * Rien ne prouve que les rares collèges épargnés valaient mieux que les autres; mais leur antiquité et leur utilité les sauvèrent. Du reste, leur petit nombre devait les rendre désormais inoffensifs : praeter pauca atque certa, quae utilitas civitatis desiderassct (AscoN., p. 67), et l'imprudence que Dirksex (pp. 39-40) attribue au Sénat, n'existait pas. — Voyez Gatti, Bull. Corn., 1888, p. 224 : abolite tutte le associazioni urbane che avevano degenerato in turbulente fazioni politiche. Madvig- MOREL, III, p. 151. 3 Solebant magistri coUegiorum ludos facere, p. 6. Cohn (p. 40, n. 62) propose de combler la lacune au moyen des mots : ea (opificum eraitt), ou : ea (a yuma instituta erant). ( 107 ) tieuses, qu'elles étaient d'espèces diverses et que leurs prési- dents concouraient, avec les maîtres de quartiers, aux jeux compitalices. Il résulte de là qu'il ne s'agit pas de ces clubs électoraux que formaient les candidats aux magistratures et dont Q. Cicé- ron parle en 689, un an avant le sénatusconsulte i; en effet, ils portaient le nom de soilalitates ou .sodalicia, et d'ailleurs, composés de gens riches et puissants, ils ne prenaient aucune part aux fêtes de carrefour. Zampt croit que le Sénat visa des associations purement politiques, composées de pauvres gens, qui nous apparaissent subitement, dit-il, dans ces temps trou- blés -; mais les pauvres gens ne s'associaient pas uniquement en vue de la politique. Ils vendaient leurs voix ou se faisaient l'instrument des démagogues : dans le premier cas, ils entraient dans les décuries d'électeurs (decuriati) enrôlés par les clubs politiques, qui n'étaient pas des collèges et n'avaient aucun caractère religieux; quant aux démagogues, ils se servaient des collèges déjà existants ou de collèges nouveaux formés sur le modèle des anciens. Il faut écarter de même les montani et les pagani que les candidats cherchaient aussi à gagner et qui prenaient part aux manifestations politiques 3; en etfet, ils ne constituaient pas des collèges proprement dits '^ et ils avaient d'autres fêtes que les jeux compitalices. Il ne reste donc que les collèges professionnels d'une part, et, d'autre part, les collèges religieux privés, voués surtout aux cultes étrangers; à ces deux catégories, il faut ajouter les asso- ciations factieuses qui se formaient en si grand nombre à cette époque sur leur modèle. Asconius rani.re parmi ces dernières un collegium Cornelioriim, composé d'affranchis de Sylla. Nous croyons que c'est à ces collèges professionnels et religieux que < De petit, cons., VIII. 30. 2 ZoiPT, op. L, p. 383. Il est réfuté par r.OH>-. pp. -io^ô. 3 Cic, De domo, 28, 74. De petit cons., VIII, 30 (en 689). Voyez infra. Ile partie, ch. I, § 1. * DiRKSEN le reconnaît, p. ÎÎS. Voyez supra, p. 41. ( 108 ) s'appliquait particulièrement le mot collegia K Dans le sens général, on entendait par ce mot toutes les associations formées pour durer au delà de la vie de leurs membres actuels, et qui avaient toutes un caractère religieux; mais on l'appliquait particulièrement aux corporations que l'initiative privée avait fait naître et faisait naître encore dans les classes populaires. Les collegia de Cicéron, d'Asconius et de Dion Cassius étaient des collèges populaires privés, pourvus en fait d'un caractère religieux. Parmi ces collèges, il n'en est pas auxquels les textes s'appliquent avec plus de vraisemblance qu'aux collèges d'ar- tisans. Sous la république, les auteurs et les inscriptions les appellent toujours collegia; ils étaient antiques, puisque les Romains attribuaient les premiers à Numa, et, dans le cours des siècles, leur nombre s'était multiplié. Les artisans et les marchands constituaient la classe la plus turbulente de la population et la plus facile à ameuter '^; il faudrait s'étonner si leurs collèges n'avaient pas pris le même caractère. La date du sénatusconsulte n'est peut-être pas sans importance. Salluste nous apprend que précisément en l'an 64 les complices de Catilina comptaient sur les artisans et les esclaves 3. Si l'on nous objecte '* que, dans le récit des troubles, les auteurs ne parlent que des opifices et tabernarii et non de leurs collèges, la réponse sera facile. Ils ne parlent pas non plus d'autres collèges, quoique la participation des collèges aux désordres soit certainement la cause des rigueurs du Sénat. Le point * Même s'ils ne portaient pas officiellement ce nom. Les affi-anchis de Sylla s'appellent simplement libertirii dans une dédicace déjà citée (C. L L. I 585). Voyez supra, p. 91, n. 1. 2 Voyez infy^a. Ile partie, ch. I, § L Mommsen le reconnaît, De coll., p. 59. " 3 Sall., Cat., 27. 36. Lange, Rom. Alt., III, p. 232. ^ LiEBENAM, pp. 28-29. Il dit que les collèges ne contenaient pas tous les artisans et que les passages où il est parlé de la turbulence des opifices ac tabernarii, peuvent s'appliquer à ceux qui étaient en dehors des collèges. Mais il nous parait certain que les collèges contenaient au moins le plus grand nombre. ( 109 ) difficile, c'est la relation des collèges supprimés avec les jeux de carrefour. Il faut absolument recouriu aux hypo- thèses ; car l'existence de collèges compitalices n'était qu'une hypothèse de Mommsen pour résoudre cette difficulté. Nous croyons avoir montré qu'elle était fausse. Est-il invraisem- blable que les artisans et les marchands, groupés par pro- fessions dans les différents quartiers de la ville ^, aient pris part à ces jeux locaux 2? Nous ne le pensons pas. Ajoutons que leurs corporations recevaient des esclaves et que dans plusieurs collèges industriels de la république on trouve des magistri affranchis et des ministri esclaves 3, ce qui convient au culte des lares compitalices '^ et put même fournir à Clodius un prétexte pour enrôler aussi des esclaves dans ses collèges nouveaux. Dût-on contester cette participation des collèges d'artisans aux jeux de carrefour et maintenir, malgré nos arguments, que le Sénat visait avant tout de véritables collèges compita- lices, encore faudrait-il admettre que les collèges d'artisans furent frappés aussi. Quand les auteurs répètent invaria- blement que les collegia furent supprimés , cette expression doit nécessairement comprendre les collèges industriels, à 1 LiEBE^iAM, pp. 9-10. Rappelons les lanii Piscinenses. Voyez supra, p. 88, n. o. 2 Le concours des magistri viconun et des magistri coUegioriim est admis par Mommsen (p. 76. Cuiitra : A. Wagener, l. L, pp. 409-412). CoHN admet de plus que ces collèges étaient les collèges d'artisans. Il conjecture qu'ils avaient été chargés des jeux compitalices, de même que plus tard les pisca tores concourent aux iudi piscatorii (p. 49). Maué, Die Yereine, p. 27, n. 4. — Gaudenzi ne s'explique pas ce con- cours de deux sortes de magistri et croit que les présidents des collèges d'artisans avaient pris la place des magistri mcoritm qui auraient disparu à cette époque (pp. 37-39). Nous avons réfuté cette opi- nion, ainsi- que celle de Marquardt. Sans avoir été chargés officielle- ment des jeux de carrefour, les collèges de chaque quartier pouvaient y prendre part, et, avec le temps, ils ont pu y jouer un rôle prépondérant. 3 Voyez infra, 11^ partie, chap. II. -* DiONYS., -4, 14. ( 110 ) moins qu'on ne puisse les compter parmi les exceptions. Or, parmi les rares collèges nominativement désignés, pauca atque certa, à qui le Sénat fit grâce, Asconius cite deux collèges d'artisans par leurs noms : les fabri et les potiers ^ Si le Sénat avait épargné tous les coUegia opificum, il ne les aurait pas énumérés un à un, parce qu'ils étaient nombreux, et Asconius n'aurait pu dire : pauca. Il est probable que le Sénat laissa subsister ceux des collèges industriels qui étaient fort anciens; peut-être leur fit-il grâce parce qu'on attribuait leur institution à Numa, plutôt que parce qu'ils paraissaient nécessaires à l'intérêt général. Il supprima le reste. Nous croyons d'ailleurs qu'il en frappa beaucoup d'autres; il visait tous les collèges dangereux, quels qu'ils fussent. Mar- quardt suppose avec raison que si le culte d'Isis fut proscrit à plusieurs reprises vers cette époque, c'est que les collèges de ses fidèles n'étaient que des clubs politiques "^. Mécène con- seillera à Auguste de chasser pour la même raison tous les cultes étrangers 3. Il est donc probable que les collèges d'Isis et des autres dieux étrangers furent aussi abolis en l'an 64 4. Quant aux associations factieuses qui se constituaient dans le bas peuple et qui amenèrent le Sénat à sévir contre tous les collè- ges, on peut croire, ave(f Madvig, qu'ils prenaient la forme, sinon le titre, de corporations industrielles ou religieuses s. Ce qui leur donnait l'air de collèges véritables, c'était leur organi- sation calquée sur celle des collèges : ils avaient leurs magisln. » Voyez supra, p. 91, en note. 2 Le Culte, 1, p. 95 = S/. -F., IIl, p. 77. Voyez mpra, p. 49, n. 1. 5 Cassius Dig, 52, 36. Auguste proscrivit à Rome xà Upà xà A'-YUTrx'.a. IBID., 53, 2. 54, 6. * L'année même de la lex Clodia (58 = 696), le Sénat proscrivit le culte d'Isis (Tertull., ApoL, 6). Voulait-il empêcher ses fidèles de pro- fiter de la lex Clodia? La défense resta d'ailleurs lettre morte. Voyez supra, p. 90. Les collèges des Juifs, quoique indifférents à la politique romaine, ne furent probablement pas indemnes. César les épargna (Joseph., Ant. jud., 14, 10, 8). s Comme sous Auguste (Suet., Auy., 32 : tituJo collegii novi). ( m ) leur caisse commune, leur culte et leurs tètes, leurs réunions et leurs banquets. Tous ces coetus factiosorum liominum furent abolis évidemment aussi. Bref, tous les collèges populaires furent supprimés, aussi bien les anciens, entraînés par les démagogues dans la poli- tique agitée de cette époque, que les nouveaux qui furent formés expressément à cet etîet. Parmi eux, les collèges d'arti- sans se distinguaient par leur nombre et par la turbulence de leurs membres. Nous verrons que sous l'Empire, on continua longtemps à les redouter pour le même motif; nous les trou- verons partout impliqués dans les troubles. Quand on voit combien la classe industrielle aimait Fagitation à l'époque de Cicéron et, dans la suite, combien il fallut de temps pour lui faire passer le goût de la politique et du désordre, on croira ditficilement que le Sénat l'ait ménagée. Comme plus tard, ce n'était pas à l'industrie et au petit commerce que le Sénat en voulait; les artisans et les petits marchands ne songeaient pas à améliorer leur condition sociale ou politique. On supprima les collèges tout simplement parce qu'ils s'étaient compromis dans les désordres civils et pour enlever aux factieux des bandes organisées quasi militairement, toujours prêtes à les seconder. Il reste quelques mots à dire de ce qui se passa depuis l'an 64 jusqu'à Auguste. La mesure du Sénat qui avait supprimé les collèges populaires et qui avait défendu de les rétablir, était trop radicale pour durer : elle anéantissait le droit d'asso- ciation. Nous avons vu qu'elle fut abolie par le plébiscite Clodien de l'an 08 : les anciens excès reprirent de plus belle et, sous la direction même du tribun, on abusa plus que jamais de la liberté rendue sans limites. Avec la mort de Clodius, l'ordre se rétablit probablement dans une certaine mesure; du moins, le Sénat, qui avait échoué une fois, ne prit plus l'ini- tiative sur ce terrain. En effet, le sénatusconsulle du 10 février 56 = 698 est dirigé contre les clubs politiques composés de quelques personnages influents {sodalitates) et contre les mem- ( 112 ) bres des tribus enrôlés et corrompus par eux {decuriati ^). Il est remarquable que le Sénat, en prononçant leur dissolution, remit à une loi le soin de sanctionner son décret; la peine devait être celle qui frappait les citoyens coupables de violence. L'année suivante (oo = 699) fut effectivement votée la lex Licinia desodaliciis : c'était une loi contre la brigue, qui punis- sait de l'exil les candidats, membres des clubs électoraux, et ne parle pas des decuriati 2. On ne sait si c'était la loi que le Sénat demandait '^ ; en tous cas, ses intentions ne furent rem- plies qu'à moitié. Ces deux mesures contre la brigue concer- naient bien le droit d'association, mais non les collèges popu- laires, qui continuaient à vivre et conservaient leurs tendances séditieuses. Jules César, devenu maître de Rome, fut obligé de les supprimer à son tour : cuncta collegia jjvaeter antiquitns » Cic, Ad. Qu.fr., 11, 3. 11 raconte les événements du 0 février 698, où les operae Clodiaiiae empêchent Pompée de parler, et du 10 février : eodeni die senatus considtiun factum est, ut sodalitates decuriatique discederent lexqm de iis fe)retiir,.Ht, qui non discessissent, ea poenaquae est di vi, tenerentur. Voyez Th. Mommsen, De coll., p. 60. Cohn, p. 61. LiEBENÂM, p. 23. ZuMPT, Crimimdreclit , II, 2, p. 385. — Kayser ip. 165) croit à tort qu'il s'agit des collèges de Clodius, à cause du mot decuriati. Voyez Th. Mommsen, De coll., pp. 58-59. De même Zoeller dans le Jahresbericht de Bursian, 1893, p. 240. - Cic, Pro Plancio, 15, 36 : veniamus ad causani; in qua tu nomine legis Liciniae, quae est de sodaliciis, omnes ambitus leges complexus es. ScHOE. Baeb., in or. pro Plancio, Orellï, p. 253 : qui (Cn. Plancius) reus de sodaliciis petitus est lecje Liciiùa, quam M. Licinius Crassus Pompeji Magni collega in consulatu suo pertulit, ut severissime quaere- retur in eos candidatos, qui sibi conciliassent, ea potissimum de causa, nt pro illos pecuniam tribulibus disper tirent . . . Voyez Th. Mommsen, Dfîc'o//., pp. 42-73. ZuMPT, /. /., pp. 364-404. Kayser, pp. 168 et siiiv. CoHN, pp. 45 et suiv., 58 et siiiv. Liebenam, pp. 25-26. Gohn prend soda- liciis comme adjectif (sodaliciis honiinibus) ; il ne peut citer aucun exemple concluant (p. 66). Plusieurs candidats furent accusés de soda- liciis (Th. Mommsen, op.,c., pp. 70-71. Zumpt, Criminalprocess der Rôni. Rep., 1871, pp. 547-549). s Th. Mommsen, De coll. (p. 45), et Karlowa (p. 67) le contestent. Cohn l'admet (pp. 66-67). ( 113) constituta (listraxit '. On admet généralement qu'il s'agit d'une loi {lex Julia) "^ ; en tous cas, le dictateur abolit tous les collè- ges (cwicta), c'est-à-dire les collèges professionnels et les collè- ges religieux, que le Sénat avait déjà supprimés, et il les défendit à l'avenir. C'était encore une mesure radicale. [1 laissa seulement subsister les anciens, c'est-à-dire ceux que le Sénat avait déjà épargnés, parce qu'on les faisait remonter à Numa {antiquitus constituta) et parce qu'ils étaient utiles. Nous savons par l'historien Josèphe que, parmi les collèges religieux privés, il fit une exception en faveur des Juifs établis à Rome : en défendant les autres thiases, ou collèges religieux privés, il per- mit aux Juifs d'avoir une caisse commune et de célébrer leurs banquets, c'est-à-dire de s'associer. C'est en se fondant sur cette mesure que le proconsul d'Asie, Servilius Vatia, autorisa les associations juives de Paros (708-710) 3. ^ SuET., Div. Jidiiis, 42, éd. Roth. 2 D'autres croient qu'il s'agit d'une mesure prise par César comme praefectus morum (Cohn, p. 71), ou comme pontifex maximus (Liebenam, p. 27), ou comme dictateur chargé de réformer la constitution (Karlowa, II, p. 67), comme le dit Josèphe, Ant. jiuL, XIV, 10, 8 : Taloç KaTaotp 6 7){jL£T£po(; aTpaxTjYOç xal uTzctToç h x(p SiatâyfjiaTi xwXuwv . . . Voyez ci-après. Mommsen conteste que César ait jamais été praefectus moruni {St.-R., II, 12, p. 685) et croit qu'il s'agit d'une loi (De coll., p. 73, n. 3. St.-R., m, 1180. 1235). 5 Joseph., Ant. Jud., éd. I. Bekker, XIV, 18, 8 : louXio; Tuloc Oisez ^epouîXioç Oùaxîac;), axpa-Tjyoç uTiaxoc; PcL)[j.aûov, Hapiavcov oip'j^oMci ^ouX^ 8TQ|jit|j yat'psiv ... « 'E[j.ot' xoîvuv oùx àpÉaxsi . . . xwXûîaOai auxo'lx; (xoùi; 'louoalouç) trjv xaxà xà aùxtov eÔtj, y.cà -/pTj|j.axa eIç aûvôîi-va xa- xà Icoà siacoÉpsiv, xouxo Tîots'iv aoxwv ij.tiû' sv PcouTi xîxojAutj.£vcov. Kal vàp raîo(; Ka"taap 6 ■fjjj.Exspo^ axpaxTjVcx; xal uTïaxo;, sv xôj o'.ax(XY[j.axi xwXuwv Oiàao'jç auvâyeaôai xaxà TidXtv, jjlo'vouç xouxouc; oùx sxioXuasv ouxe ypif^fjLaxa auvc'.a'spspciv o'jxs auvosnrva 7roi£"îv. ^0\t.oloiQ Os xàyw xo'jç àXXouç 6ta(Jou<; xtoXûwv, xouxouf; [xdvoiiç £7rtxp£7rto xaxà xà Tràxpta £'6t) xai vd(Ai[j.a auvay£a6aî x£ xat Vaxaa6ai.. » Sur le nom du proconsul d'Asie, Servilius Vatia (708-7 lOj, voyez Mendelsohn, Senati consulta qiiae sunt in Josephi antiq. {Aeta Soc. philolog. Lipsiae, vol. 5, p. 216, 1875). Cfr. Jenaer Litteraturzeitung, 1874, p. 363. Tome L. ^^^J CHAPITRE II. LEMPIRE. § 1 . Lex Julia d'auguste ; sa portée; durée de cette législation. — § 2. SON application a tout l'empire. — vi 3. RIGUEUR de la LÉGISLATION IMPÉRIALE. — § 4. RÉPRESSION DES COlkgia ilUdla. — § O. ADOUCISSEMENT DES LOIS EN FAVEUR DES COLLÈGES FUNÉ- RAIRES {coUeqia tenuiorum). — § 6. changement dans la POLITIQUE DES EMPEREURS A l'ÉGARD DES COLLÈGES. LE BAS- EMPIRE. Ainsi la république ne connut que des collèges d'artisans libres et privés. Les plus anciens remontaient jusqu'aux temps préhistoriques, d'autres suivirent, et leur nombre grandit insen- siblement, sans provoquer l'intervention du pouvoir, parce qu'ils s'occupaient tranquillement de leurs intérêts privés. Le culte qu'ils adoptaient librement, l'utilité de leur métier les faisaient regarder d'un œil favorable. Liberté d'association et désintéressement de l'Etat : voilà ce qui distingue la république. A partir de l'an 64 commence la transition à une période nouvelle. Devenues turbulentes, la plupart des corporations d'artisans, comme les autres collèges privés, furent supprimées et interdites à deux reprises, par le Sénat et par César. Elles purent se rétablir une première fois grâce à la lex Clodia, et une seconde fois à la faveur de l'anar- chie qui suivit la mort de César. Suétone compte les associa- lions factieuses parmi les abus que la guerre civile avait engen- drés et que la paix même ne put détruire '. Auguste se chargea de régler définitivement le droit d'association et eut l'autorité * Suet., Aug., 32, éd. Roth. ( 115 ) nécessaire pour faire respecter ses lois. Nous sortons enfin des hypothèses et nous marcherons désormais sur un terrain plus solide. § 1. Lex Julia; sa portée ^ La mesure d'Auguste fut l'une des premières qu'il prit pour rétablir la sécurité publique. « Tous les jours, dit Suétone, se formaient des associations factieuses et criminelles qui se déguisaient sous le titre de collèges nouveaux; c'est ce qui décida l'empereur à supprimer toutes les corporations, à l'ex- ception de celles qui étaient anciennes et légales -. » C'est par une loi qu'Auguste supprima les collèges et régla le droit d'association pour l'avenir 3; cette loi n'est mentionnée que dans une inscription que nous allons reproduire ^. « Voyez DiRKSEN, p. 41. Rudorff, Zeitschr. /. gescli. R.-W., XV, 1850, p. 213. Th. Mommsen, ibid., pp. 353-364; De collegiis, pp. 78-92; St.-R., 12, pp. 326 sqq. P, pp. 341 sqq. Il», pp. 850-851. IP, p. 886. III, pp. 1180- 1235. Pernice, pp. 303 sqq. Kayser, pp. 178-195. Cohn, pp. 72-155. DiRUY, Hist. de^ Rom., V, p. 154, n. 3. Marquardt, St.-Y., III-, p. 140 =r Le culte, I, pp. 166 et suiv. Gierke, III, pp. 81 sqq. Levasseur, I, p. 27. Maué, Der Praef. fabr., pp. 22-46. De Rossi, Roma Sott., lll (1877), pp. 509 et suiv. Liebenam, pp. 29. 60. 225. 238. Et toutes les thèses françaises. - Plurimae factiones titulo collegii novi ad nullius non facinoris societatem coibant; igitur collegia praeter antiqua et légitima dissolvil. SuET., A?^^., 32. 3 IIerzog {Gesch. u. Vei^., II, pp. 988 et 989, n. 1) admet deux mesures successives, l'une pour supprimer les collèges, l'autre pour régler l'avenir. * C. 1. L. VI 2193 = 4416. Ligne 5 : c(oire) c(ogi) c(onvocari). Au commencement de la septième ligne, la pierre est brisée. Henzen (n. 6097 et B. d. L, 1847, p. 50. A d. L, 1856, pp. 18. 97) et Wilmanns lisent : [d(ivi)] Aug(usti). Mais dans le Corpus {VI 2193), Henzen déclare qu"il ne manque probablement rien, et que l'inscription est contemporaine d'Auguste. Après avoir examiné nous-même le marbre, nous croyons que le graveur avait laissé un vide au commencement et à la tin de la lisfne 7. ( 116 ) DIS . MANIBVS . COLLEGIO . SYMPHONIA CORUM . QUI . SACHIS . PUBLI GIS . PRAESTV . SVNT • QUIBUS SENATLS . G • G . G PERMISIT- E LEGE IVLIA EX AVGÏORITATE AVG . LVDORVM GAUSA Cette lex Julia de collegiis fit entrer la législation dans une voie nouvelle i, dont il ne sera pas difficile de déterminer le caractère; en effet, pendant deux à trois siècles, les empereurs suivirent et développèrent la politique inaugurée par Auguste à l'endroit des collèges, et l'esprit de sa loi se reflète dans toute la législation postérieure. Et d'abord, à l'égard des associations existantes, dont les excès avaient provoqué la lex Julia, Auguste suivit l'exemple du Sénat et de Gésar. G'est le sens des paroles de Suétone reproduites plus haut, et Asconius met toutes ces mesures sur la même ligne, quand il dit : Collegia et Sienatus) C{onsulto) et phiribus legibus siint sublata praeter pmica atque certa "^. Les collèges d'artisans, rétablis depuis Gésar, furent donc défini- tivement dissous; Auguste n'épargna que ceux que le Sénat et Gésar avaient maintenus et qui avaient pour eux l'antiquité et la légalité {antiqua et légitima). Les collèges religieux privés, voués aux cultes exotiques (Biaco!.) furent également défendus 3, * Contra : Cohn, pp. 80 sqq. 2 MoMMSEN, St.-R., III, p. 1181, n. 2, entend aussi par pluyibus legibus les lois de César et d'Auguste. Karlowa (II, p. 67) a tort de ranger parmi elles la lex Licinia de sodaliciis. Voyez supra, pp. 91 et 112. 3 Mécène conseillait à Auguste de proscrire les cultes étrangers, à cause des collèges que formaient leurs adhéreilts. Câssius Dio, 52, 36 : ÔTi xaivâ Tiva ôaiiAcIvia ol xotoOxoi àvxotacpÉpovteç ttoXXoÙç àvaTrst'ôouaiv àXXo-ptovop.elv xàx toutou xat auvto[j.oatat xat aua-àastf; Ixaipslaî xs yi'Yvovxat, aTiep f^xicxa p-ovapylcf. aujjicpÉpst. Le culte même d'Isis fut sou- mis à un contrôle. Ibid., 53, 2. 54, 6. Voyez Preller, Rom. Mijth., IP, pp. 378 sqq., et la thèse de G. Lafa^t, citée supiYi, p. 90, n. 1. Marquardt St.-V., IIP, p. 77 et suiv. = Le culte, I, pp. 95 et suiv. ( 117 ) à l'exception de celui des Juifs, qui était légal {legitimu7n) depuis César ^ . A prendre les textes de Suétone et d'Asconius à la lettre, il faudrait croire que les collèges favorisés continuèrent d'exister sans interruption. Mais diverses inscriptions relatives aux [abri tignarii et aux syinphoniaci s'opposent à cette explication; en effet, d'un côté , ces deux collèges furent certainement du nombre de ceux que la lex Julia épargna, puisqu'ils comptaient parmi les plus anciens et les plus utiles; d'autre part, nous voyons que le premier commence son ère spéciale en l'an 7 avant J.-C, et que l'autre fut autorisé sous Auguste, on ne sait en quelle année, mais en vertu de la lex Julia. Ils durent donc cesser d'exister un instant. Cette contradiction disparaît si l'on admet qu'en réalité Auguste fit table rase de tous les collèges en désignant plus ou moins directement ceux qui pouvaient se rétablir immédiatement, après avoir demandé l'autorisa- tion î2. En effet, pour ce qui regardait l'avenir, la loi décidait que pour former un collège, il fallait obtenir une autorisation spéciale du Sénat 3. Depuis le règne d'Auguste jusqu'au 1 Joseph., XIV, 10, 8. Cfr. XVI, 6, 2. De Rossi {Royna sott., pp. 509-510) entend par légitima les collèges qui seraient désormais établis lé£!,alement, comme par exemple les col- lèges funéraires; mais il ne peut s'agir que de ceux qui avaient été de fait autorisés avant la lex Julia. Herzog (II, p. 988) croit que la lex Julia maintint trois sortes de collèges : 1° les antiques collèges d'artisans; 2» les sodalités sacrées; B® les collèges funéraires. Mais il faudrait prouver qu'il existait déjà des collèges purement funéraires; quant aux collèges sacerdotaux et aux sodalités sacrées, fondés par l'État, nous croyons que la lex Julia ne s'en occupait pas, ni pour les permettre, ni pour les interdire. Collegia est pris, ici encore, dans le sens restreint indiqué plus haut, pages 107-108. 2 Voyez notre article de la Revue de riu.^tr. publ. en Belg., 1888, pp. 155 sqq Liebenam (p. 31) soutient qu'on ne peut identitier les fam aux fabri tignarii, ni les symphoniaci aux tibicines. 5 Cette autorisation ne constituait pas une exception k la lex Julia, mais elle était donnée en vertu de la lex Julia, i\\ù avait prévu l'avenir {elege Julia, VI 4416). (118 ) III« siècle, nous voyons plusieurs collèges se dire autorisés par un sénatusconsulte. Sous Auguste, les sympfioniaci disent : quibus senatus coire cogi convocari permisit e lege Julia ex audoritate Augusti K Plus tard, lee collèges disent simple- ment : quibus senatus coire jjennisit; nous verrons tout à l'heure pourquoi ils ne mentionnent plus la lex Julia. Cette formule raccourcie est employée à Rome par les mensores macfmiarii frumenti publia, en 198 '■^, par les dendrophores, en 206 3, par le corpus piscatorum et urinatorum totius alvei Tiberis, sous Élagabal, vers 220 4'. On avait cru d'abord que dans ces inscriptions il pouvait s'agir d'un seul et même sénatusconsulte général, dont on aurait fait l'application à chaque coFlège nouveau qui se con- stituait s. Mais celle des symphoniaci n'admet pas cette inter- prétation, abandonnée aujourd'hui. Du reste, nous verrons Gaius parler aussi d'une permission spéciale obtenue par plu- sieurs collèges de la capitale 6. Quelles étaient les formalités de cette autorisation? Le col- lège adressait sa demande au Sénat i. Celui-ci devait prendre l'avis du prince : quibus senatus coire cogi convocari permisit * C'est à tort que Gierke (III, p. 83, n. 77) prend ici le mot coire dans le sens de .se réunir, et non former un collège, s'associer. 2 VI 8o. 5 Orelli, 4075. ^ VI 1872. B. c, 1886, n. 1120. s C'était d'abord l'opinion de Mommsen [De coll., pp. 80-81). Il a changé d'avis. Voyez Zeitschrift /". g. R.-W., XV, pp. 3o4 sqq. — Pernice (p. 304), CoHN (pp. 87-88) et AVallon(III, pp. 232 et 461) maintiennent la première opinion de Mommsex. 6 DiG., III, 4, 1 : collegia Rotnae certa sunt, quorum corpus senatus consultis atque constilutionibus principalihus confirmatam est, veluti pistorum et quorundam aliorum, et naviculariorum. (Voyez l'Appen- dice de ce chapitre). ' Il ne lui soumettait pas ses statuts, qu'il votait librement; il avait une autonomie intérieure complète. Voyez infra, II» partie, ch. II, § 1. ( 119 ) e lege Julia ex auctoritate Auijusti i. Il arrivait aussi qiK^ c'était le prince qui faisait délibérer le Sénat sur la requête. Pline le Jeune reproche aux mauvais empereurs, surtout à Domitien, d'avoir consulté le Sénat sur de pareilles vétilles -; cela prouve que si ces demandes ne donnaient généralement pas lieu à discussion, il fallait cependant une décision pour chaque col- lège. Le Sénat examinait si les conditions requises étaient rem- plies. 11 fallait naturellement tout d'abord que le collège eût un caractère inoiiénsif. Cela ressort du motif pour lequel Auguste avait pris cette mesure rigoureuse. Tout collège qui cachait sous ce nom une association factieuse ou politique ne pouvait espérer de voir sa demande accueillie. Il semble ménie que plus tard le Sénat crut nécessaire de désigner par un sénatusconsulte les corporations qui étaient dans ce cas 3. Mais il ne suffisait pas aux collèges d'être inotfensifs; ils devaient, de plus, être utiles à l'intérêt public ^. Voici une innovation très importante. En l'an 64, le Sénat avait déjà remarqué que l'association favorisait l'exercice et la prospérité de certains métiers utiles, et il avait épargné leurs collèges. C'est une idée qui apparaît alors pour la première fois et qui guidera désormais le législateur. Dorénavant l'État dit aux particuliers : « Vous désirez vous associer pour travailler à * Voyez Zeitschhft /. ij. R.W., l. l. Cohn. p. 83. Le mol confirmare employé par Gaiis (Dic,.. III, 4. 1) et C. L L. III 7068 ([S. C. de p]ostu- latione Kyz-icenor. ex Asia qui dieiint ut corpus, quod appellatur néon et luibent in civitate sua, auctoritate [amplissitni o]rdinis confirmetur, h Cyziquej prouve que le collège existait de fait avant d'élre autorisé. 2 Paneg., 54 : de ampliando numéro gladiatorum aut de instituendo collegio fabrorum consulehamur . '" Marcien parle d'un senatus consultum quo illicita collegia arcentur. Cfr. Th. Mo.mmsen, Zcitschrift f. g. R.W., l. !., p. S.'ie, et infra, § 4. * Permce, p. 304. CoHX. p. 76. Gierke, p. 82, n. 174. Hirschfeld. 6a//. StiuL, III, pp. 20-21 (2o6-2o7). Maué, Der Praef. fabr., p. 24. Herzog, II, p. 987, n. 2. ( 120 ) vos intérêts privés; je le permets, si vous êtes en même temps utiles à la chose publique, soit en corps, soit individuelle- ment. Ceux qui ne rendent aucun service ne jouiront plus de cette faveur. » On ne tolère plus ces associations privées dont l'État ne s'était pas mêlé aussi longtemps qu'elles étaient res- tées inoffensives. Toute corporation a besoin d'être autorisée, et l'autorisation, une fois obtenue, lui donne le caractère d'une institution d'utilité publique, d'un véritable organisme infé- rieur de l'Etat, jouissant de certains privilèges, tels que la per- sonnification civile. Désormais les collèges auront donc un double caractère, public et privé. Cette disposition de la lex Julia ressort du caractère nouveau que prendront toutes les corporations autorisées. Elle ressort aussi de la politique que les empereurs ne cesseront de suivre à leur égard : ils n'autoriseront que les collèges nécessaires aux approvisionnements de Rome, aux travaux publics, à l'ex- tinction des incendies, ou présentant une autre utilité. Nous avons, du reste, des preuves directes. Le collegium symphonia- corum se dit autorisé par le Sénat ludorum causa • ; il devait donc cette faveur au service qu'il rendait. L'autorité était per- suadée que les joueurs de flûte seraient plus à même de rendre le service qu'on attendait d'eux, s'ils étaient associés. Gaius parle aussi des causae pour lesquelles les corporations auto- risées de Rome avaient été permises 2. Naturellement le Sénat et le prince pouvaient à leur gré imposer d'autres conditions. Ces conditions servaient à faciliter la surveillance ; on fixait, par exemple, le nombre des affiliés, peut-être aussi celui des réunions; on défendait parfois de • Sur ces litdi, voyez notre Index collegiorum, s. v. libicines et infra, llf partie, ch. I, § 3. - Le but est appelé causa ; voyez : VI 2193 : ludorum causa; DiG., III, 4, 1 : panais in cnusis (Gaius); 47, 22, 1,1; Plin., Ad. Traj., 34 : exqua- cumque causa. Il s'agit bien entendu du but pour lequel l'autorisation est accordée; les membres du collège avaient un autre but en s'associant, im but privé. [ m ) recevoir des gens étrangers au métier, qui pouvaient détourner rassociation de son but i. Telle fut la lex Julia. Elle est une preuve éclatante de la sagesse politique d'Auguste. Ce prince aurait pu, à l'exemple du Sénat, prendre une mesure radicale et essayer d'anéantir la liberté d'association. Il préféra la restreindre et la contenir dans de justes limites. Il savait qu'il se heurterait contre un besoin impérieux de la nature humaine et contre une coutume enra- cinée depuis des siècles, et qu'il s'exposerait à un échec cer- tain. L'expérience prouvait qu'une loi trop sévère ne tardait pas à être violée. Auguste comprit aussi l'utilité des collèges et il entrevit peut-être les grands services qu'ils étaient appelés à rendre. Les historiens rapportent quelques mesures passagères prises par ses successeurs. Tibère défendit les cultes étrangers, même celui des Juifs -; Caligula, au contraire, laissa rétablir tous les collèges, tandis que Claude les interdit 3 et tenta même de réformer les mœurs du bas peuple, en supprimant les cabarets où il se réunissait pour boire et en défendant de vendre en public de la viande cuite et de l'eau chaude ^. Claude défendit aussi aux Juifs de tenir des réunions et Néron poursuivit leur culte avec rigueur •-•. Après ce prince, les mesures d'exception ' C. I. L. II 1167. Plix., Ep. 33, éd. Keil. Cette défense n'était i»as générale; voyez infra, 11^ partie, chap, U, § i. 2 SuET., m., 36. Clr. Tac. Ann., II, So. Joseph. Ant. Jwi., 13. 3, o. 18. 4. Cass. Dio, 60. 6, 6 (infra). Voyez Fait Allard. I, pp. 3 et suiv. MoitMSEN, De coll., p. 79. 3L\uÉ. Praef. fabr., pp. -27-:iî8. ^ Cass. Dio. 60, 6, 6 : Toi; -t lo-joa-ou? — or/. içT-Àa-s aiv, -(b oè of, ra-p'tp \6'j.(jj ^iiv yptotjLs'vo-j; £X£Àî-j7£ af, s-j'^aOcoi^s-Oa*.. Tir -.t i-.OL'.zv.x^ srravayôî'ja; ô-ô toj Fato-j ois'X'jOc. * Cass. Dio, ib. : -i -z 'Ki-zr,l='iz tU 5 tj^'-ov-te; irr-vov xi-ÉÀjte. Il ne s'agit pas des réunions des collèges, comme on l'a cm. Cfr. Suet., Clawi., 38. Tibère avait déjà fait une défense de ce genre Suet.. Tib., 34; et Néron la renouvela Suet.. yero, 16). 3 Suet.. Claud., -2o. Cass. Dio, 60, 6. 6. Joseph.. Antiq., 19, o, 3. Euseb., h. E., II. 18. Gros., Hist., 7, 6. La persécution des chrétiens par Néron n'a rien de commun avec le droit d'association. ( 122 ) semblent cesser, sauf à l'égard des chrétiens et l'on se con- forma, semble-t-il, à l'esprit de la législation inaugurée par Auguste 1. Mais la lex Julia ne put longtemps suffire. Il fallait la con- firmer et la compléter : il y eut bientôt une série de sénatus- consultes, de mandats et de constitutions, qui firent oublier la loi d'Auguste. Aussi les jurisconsultes du 11^ et du III® siècle ne parlent pas une seule fois de cette loi, dont ils maintiennent les principes. Voici d'abord Gaius : Neque societas neque colle- gium neque hiijusmodi corpus passim omnibus habere conceditur : nam et legibus et senatusconsultis et principalibus constitutio- nibus ea res coercetur '^. Marcien dit à son tour : In summaautem, nisi ex senatusconsulti auctoritate vel Caesaris collegium vel quod- cumque taie corpus coierit, contra senatusconsultum et mandata et constitutiones collegium célébrât 3. Nous ne sommes pas renseignés sur la teneur exacte de toutes ces mesures nouvelles ; il y en a qui concernent la surveillance des collèges, les peines à infliger, la sanction de la législation ; nous en parlerons plus loin. * Le culte d'Isis, proscrit sous Auguste par Agrippa, en l'an 21 (Cass. Dio, 54, 6), pénétra sous Caligula dans la religion d'État et figura au calendrier (C. /. L. I, p. 406). Il est probable que les collèges d'Isis furent de nouveau autorisés. Voyez Marquardt, St.-V., IIP, pp. 77 et suiv. = Le culte, I, pp. 96-97. 2 DiG., III, 4, 1. (Voyez l'Appendice de ce chapitre). 3 DiG., 47, 22, 3, 1. (Voyez Appendice). Cohn (p. 82, n. 4 et p. 85) conjecture : Senatus consulta. Cfr. Mommsen, De coll., p. 80. Tertullien {Dejejunio aclv. psychicos, 15, 4, éd. Reifferscheid) dit aussi : nisi forte in senatus consulta et in principum mandata coitionibus opposita delin- quimus. DiG. , 50, 6, 12 : Quibusdam collegiis, vel corporibus, quibus jus coeundi lege permissum est. ( 123 ) § 2. Application de la lex Julia à l'Italie et aux provinces. Sous la république, il est probable que les municipes étaient libres de réglementer leurs collèges i. Toutes les mesures connues jusqu'à la lex Julia inclusivement ne concernent que Rome 2. Si dans le principe la loi d'Auguste ne fut pas appli- cable à l'Italie, il est certain du moins qu'elle reçut de bonne heure cette extension. C'est ce que prouve un passage de Tacite 3. Pendant les jeux de gladiateurs donnés dans l'amphi- théâtre de Pompéi en Tan o9, une dispute s'était élevée entre les habitants de cette ville et ceux de Nucérie, et s'était terminée par un horrible massacre. Il est probable que certains collèges y avaient joué un rôle; car, dit Tacite, le Sénat, chargé par Tibère d'une enquête, défendit pour dix ans à la ville de Pompéi ces sortes de réunions ou de fêtes, et supprima les collèges qui s'y étaient formés contrairement aux lois: collegia, quae contra leges instituerant, dissoluta. Il ne peut s'agir ici que de la lex Julia ; quant à ces collèges, ils étaient surtout composés de ces artisans que nous verrons mêlés aux élections, à Pompéi même, quelques années plus tard. Dès Trajan, les provinces sont également soumises aux lois de Rome. On sait qu'en l'an 111 ce prince envoya Pline le Jeune dans la Bithynie pour réformer cette province jusque-là sénatoriale et mal administrée par des proconsuls. Dès son arrivée, le nouveau gouverneur avait défendu les collèges par un édit publié d'après les instructions reçues de l'Empe- « Voyez CiCERO, De petit, cons., VIII, 32, et supra, p. 89. 2 Oic, In Pison., IV, 9 ; ex urhis faece constituta. Joseph., Antiq. Jud., 14, 10, 8 : xa-zà TzdXtv. SuET., Aug., 32. Gaius dira encore : Item collegia Romae certa sunt (DiG., III, 4, 1). Cfr. Mommsen, De coll., p. 78. Pernice, I, p. 299. COHN, pp. 82-83. Contra : Lumbroso, Ricerche, p. 262. Nous allons voir que le sénatusconsulte qui permit en bloc les collèges funé- raires, fut d'abord restreint à Rome. 5 Ann., 14, 17. ( 124) reur 1. Or, à roccasion d'un incendie qui avait causé de grands ravages à Mcomédie, l'on constata le manque absolu des instru- ments nécessaires; le peuple avait assisté à ce spectacle les bras croisés. Pline proposa à Trajan d'établir un colleginm fabnnn de loO membres pour faire l'otiice d'un corps de pompiers. Il promit « de prendre soin qu'on n'y reçût que des artisans et qu'on ne fît servir à autre chose le privilège accordé; leur petit nombre rendrait d'ailleurs la surveillance facile. )) On avait tellement peur des collèges que toutes ces précautions et cet important intérêt public ne suffirent pas pour obtenir la permission. Trajan refusa, quoique ces sortes de collèges existassent dans plusieurs villes, en Italie sans doute iseeimduîn exempla compluriiim). « Souvenons-nous, dit-il, que cette province et ces villes surtout ont été troublées par des associations de cette espèce : quodcumque nomen ex quacunque causa dedehmus Us qui in idem contracti fuennî, hetaeriae aeque hrevi fient -. Ces deux lettres sont importantes. Elles prouvent que les provinces étaient soumises au même régime que Rome; pour obtenir l'autorisation, Pline fait valoir précisé- ment les deux raisons qui étaient exigées dans la capitale : ce collège sera utile à la ville et sans danger. Les inscriptions nous fournissent une preuve plus directe : elles nous font connaître, en Italie et dans les provinces, un certain nombre de collèges qui se disent autorisés, soit par le Sénat, soit par l'empereur. Mommsen soutient qu'en Italie et dans les provinces sénatoriales, il fallait s'adresser au Sénat, tandis que dans les provinces impériales l'empereur * Pli>'., Ad Traj., 97 : quod ipsum facere desis.se post edictum meum, quo secundum mandata tua hetaerias esse vetuei^am. Sur la mission de Pline, voyez : Mommse.n, Hermès, III. 1868, article traduit par Morel, Étude sur Pline le Jeune, Paris. 1873. E. Bormann, Arch. epigr. Mitth., 1892, pp. 37-43. 2 Pld.'., Ad. Traj., 34. (Voyez .\ppendice.) Texte de Hardy. Quel que soit le texte adopté, sTaipîat est pris ici dans le sens péjoratif de collèges dangereux. ( 12o ) aurait décidé ^. Cette règle est naturelle; eu etî'et, en Italie et dans les provinces, le Sénat avait la haute surveillance des affaires municipales, et nous verrons que tout collège apparte- nait à son municipe et n'était autorisé que dans les limites du territoire municipal. Mais les faits ne s'accordent pas avec <'ette opinion. En Italie, il y a bien six collèges qui portent la mention : (juibus ex S. C. coire licet. Ce sont : Collegium scabillariorum, à Puteoli, en i. 39-140 (X 1642- 1643) et en 161 X 1647). Corpus fabrum navalium Ostiensiwn, àOstie, en 19o (XIV 168. 169. 256). Collegium fabrum, à Casinum (X ol98). Dendropfwri, à Cumes, en 2ol (X 3699. 3700). Colleijium fabrum tignariorum, à Telesia, sous Caracalla ou Élagabal (IX 2213). Corpus pelliionum), à Ostie (XIV 10). Mais à Brixia, nous trouvons des sévirs Augustaux, appelés soci quibus ex permissu divi PU arcam habere permissum est (V 4428). iMommsen croit qu'il ne s'agit pas de la constitution d'un collège proprement dit - : chose difficile à admettre, parce que les Augustales formaient souvent de véritables corpora- tions {corpora, collegia], organisées comme celles des artisans 3, et que le privilège accordé par Antonin le Pieux est précisé- ment l'un de ceux qu'entraîne l'autorisation ^. Dans les provinces sénatoriales, même anomalie. Sous Antonin le Pieux, nous voyons bien les habitants de Cyzique demander que le collegium juvemim, qui existait dans leur « St.-R., IP, pp. 850-851. ir\ p. 886 et notes. III, p. 123o. Cfr. Kayser, p. ilL CoHN, p. 83. ■' St.-R., II, p. 851, n. 2. 5 Voyez supra, p. 39. * DiG., III, 4, 1. Cfr. supra, p. 83. —A Lyon, les inscriptions disent seulement : omnia corpora Lugfudimi) licite coeuntia (Allmer, M. de L., II, p. UL De Boissieu, p. 206). ( 126 ) ville, soit confirmé par le Sénat : ut corpus, quod appellatur néon (scil. vswv) et habent in civitate sua, auctoritate [amplissimi o]rdinis confirmetur, et le sénatusconsulte qui autorise ce collège a été conservé ^. L'intervention de l'empereur et de son gouverneur en Bithynie s'explique aussi facilement, car cette province sénatoriale était alors administrée par un légat pro- préteur et elle devint impériale en l'an 135 '2. Mais il n'en est pas de même d'une inscription de Séville. La Bétique était une province sénatoriale 3, et cependant Antonin le Pieux y auto- rise un collegium centonariorum, sans qu'il soit question d'un sénatusconsulte ^. Enfin, la même difficulté se présente dans les provinces impériales. D'après les lettres de Pline, on pourrait croire que l'empereur y décidait tous les cas directement; mais l'exemple de Pline, qui demande toujours conseil, n'est pas concluant, car Pline avait l'habitude de consulter l'empereur même sur les choses les plus futiles, et puis il fallait déroger à un édit qu'il avait publié d'après les instructions du prince. On peut admettre que l'empereur déléguait ses pouvoirs aux gouver- neurs. Quoi qu'il en soit, à Cimiez [Cemenelum), capitale d'une province impériale s, les Alpes Maritimes, ce n'est ni l'empe- reur, ni le gouverneur, mais le Sénat qui autorise les collegia fahrum centonariorum dendrophororum 6. Comment expliquer cette confusion? Nous pensons que ce sont des exceptions apparentes, et que les inscriptions sont mal rédigées; on a laissé de côté la mention soit du Sénat, soit ^ Ephem., III 165 = C. I. L. III 7060 et le commentaire de Mommsen. 2 Mommsen, St.-R., II, p. 850, n. L Marquardt, St.-V., I, p. 489 = Org. de l'Empire, II, pp. 267-271. Schoenemann, De Bithynia et Ponio provincia romana, Gôttingen, lê55. 3 Marquardt, op. c. * CL L. II 1167. s Marquardt, SL-V., I, pp. 280 et 489. Cohn, p. 83, n. 3, se trompe. 6 V 7881 : tria collegia quibus ex S. C. c(oire) p(ermissuin) est. Cfr. ib., p. 1187, note. ( 127 ) de l'empereur, alors que ces autorités avaient dû légalement intervenir pour accorder l'autorisation '. En tous cas, c'était, comme dit Marcien, ou le Sénat, ou l'empereur qui décidait ; dans les provinces et en Italie, comme à Rome, tout collège devait avoir reçu l'autorisation de l'un de ces deux pouvoirs : in summa autem, )iisi ex senatusconsulti auctoritate vel Caesaris collcgium vel quodcumque talc corpus coi- erit, contra senatusconsultum et mandata et constitiiîioues colle- gium célébrât -. La surveillance des collèges appartenait au gouverneur dans les provinces 3 et au Sénat en Italie. Ce contrôle ne concer- nait du reste pas l'organisation intérieure des corporations; on ' L'empereur consultait le Sénat Plln.. Pancg., 54. Tac. Aiin., XIV, 17), comme quand il s'agissait de Rome. Même quand il s'agissait de l'Italie ou d'une province sénatoriale, il pouvait prendre l'initiative, et il est naturel que sur une statue élevée par les centonaires de Séville à Antonin le Pieux, ils ne parlent que du prince, qui était peut-être intervenu en leur faveur au Sénat, Du reste, les termes sont vagues : e.r indulgentia ejus. - DiG., 47, 2-2, 3 py. Marcien semble distinguer d'un côté l'Italie elles provinces sénatoriales, de l'autre les provinces impériales : e.v Senatus- consulti auctoritate vel Caesaris. Rappelons que Gaiis cite parmi les coDèges autorisés les naviculaires. qui, dit-il, existaient aussi dans les provinces, sans aucun doute en vertu d'une autorisation spéciale (Gaius, DiG., III, 4, 1, 1). Cfr. DiG., oO, 6, 6, l'^ : coUegils, quibus jus coeundi lege pcnuissum est. 3 Plin., Ep. ad Traj., 33. 34. 93. 97. Bull. crr. helL, 1883. p. 504 : édit d'un gouverneur à propos d'une grève de boulangers à Magnésie. DiG., 47, 22. 1 : mandatis principalibus praecipitur praesidibus provin- ciarum. Sous Tibère, le préfet d'Egypte, Avillius Flaccus, supprime les hétéries établies sous des prétextes religieux et il continue à les défendre sous Caligula. Philo, In Flaccum, p. 965 d, éd. Ti"r>'eb., en 1(340 et 1691 : ~i^ ~t iTaipsîa; xa'i tjvoooj;, al àst ï—\ —poz>i7i'. 6j7'.tov s'.tt'.wv-o, ToT; Trpâyi^^^''' iuTrapo'.voûja'., O'.ihji, -ol; à'^T,v.â!IojT'.v È|jLopi6co; xa: ÈvTOvco^ — poa'Yîpoasvo;. Ibid , p. 984 : ^'.OLio: xaTà -r// -oÀ'.v £•-•. — oXuâvOptoTTO'., wv xa-apyî'. tt,- xo'.vcov'a; O'jOsv jy-à^, ÔlII' àxparo; xa'i ule'Ôt, xal Trapoivîa'., xa: r, toJtiov ix^ovô^ 'Jopiz' s-jvooo*. xa\ xÀiva-. ( 128 ) les laissait libres, pourvu qu'elles ne troublassent pas la paix publique. La situation précédemment décrite ne s'appliquait pas à certaines villes ; je veux parler des villes libres qui avaient conservé leurs lois. Elles organisaient leurs collèges à leur gré. Il reste deux lettres intéressantes dans le recueil de Pline. Les Amiséniens avaient demandé la faculté de conserver leurs erani, contrairement à Tédit du gouverneur. L'empereur répond : « Si leurs lois permettent aux Amiséniens d'établir des éranes, nous ne pouvons pas les empêcher d'en établir : eo facili'is, si tali conlalioue non ad turbas et ad inlicitos coetiis sed ad sustinen- dam tenuiorum inopiam utuntur. » Et il ajoute : « Dans les cités soumises à nos lois, cette faculté ne peut être accordée <. » § 3. Hifiueur île cette législation au h' et au 11^ siècle. Cette législation sévère resta en vigueur jusqu'à la fin de l'Empire, car elle fut reçue dans le Digeste, comme le témoi- gnent les passages précités de Gains et de Marcien. Ajoutons que dans les premiers siècles, le gouvernement dispensa d'une main avare l'autorisation nécessaire, sans faire aucune dis- tinction entre les collèges. Voyons d'abord les collèges d'artisans. On les défendait sou- vent, même s'ils étaient directement utiles. Une considération l'emportait sur toutes les autres : c'était la sécurité de l'État. Les princes les plus libéraux dans leur gouvernement étaient défiants en cette matière. La correspondance de Pline le prouve suffisamment pour l'Asie et l'on peut croire que Tra- jan ne suivait pas une autre politique dans le reste de l'Empire, une fois que l'ordre était menacé. 11 ressort cependant de Pline et de Tacite que les désordres étaient locaux et ne mettaient pas l'Empire en danger; de plus, c'est en Orient surtout qu'il * Ep. ad Traj., 92-93. Cfr. Liebenam, p. 38. ( 129 ) en est question. Cependant à Rome même on ne se montrait pas plus large. Gains, qui était contemporain d'Antonin le Pieux et qui écrivait dans Ja seconde moitié du IP siècle, dit expressément : Paucis admodum in caiisis concessa sunt hujusmodi corpora... Collegia Romae certa sunt quorum corpus senatus consultïs atque constitutionibus priucipalibus confirma- tum est. Et il cite comme exemple les boulangers et les arma- teurs; ces derniers, dit-il, existent aussi dans les provinces '. On a conclu plus d'une fois de ce texte qu'à l'époque de Gains le nombre des collèges autorisés était fort restreint. Or, les inscriptions prouvent qu'au commencement du IIP siècle les corporations professionnelles étaient , au contraire , très nombreuses, tant à Rome que dans tout l'Empire. Il en résul- terait quïl y avait une foule de collèges non autorisés. Quel- ques-uns, pour résoudre la difficulté, ont supposé que Gains donnait une liste plus longue de collèges autorisés et que les compilateurs du Digeste n'ont conservé que les deux collèges les plus importants de leur temps ^. Cette hypothèse est inu- tile : Gains ne dit nullement qu'il n'y avait que peu de collèges permis, mais qu'il n'y avait que peu de motifs causae) pour lesquels on les autorisait. Or, plusieurs collèges pouvaient être autorisés pour le même motif. A Rome et à Ostie, et même dans les provinces, il y avait, outre les boulangers et les navi- culaires, une grande quantité de collèges nécessaires aux approvisionnements de la capitale et pourvus, pour cette rai- son, de l'autorisation et de privilèges. De même, chaque ville pouvait avoir ses trois collèges de fahri, de centonaires et de dendrophores, pour le service des incendies 3. Ceux de Ceme- nelum s'appellent formellement : tria collegia quihus ex Sena^ tus consulta coire permissum est ^, et il en était de même de ces * DiG., m, -4, i, pr. Voyez l'Appendice, infra, p. loo. * CoHN, p. 160, Maué, Der Praef. fabr., p. 40, et Liebenaji, p. 4o. 3 Une autre causa, c'était le culte des morts et les funérailles, comme nous verrons plus loin. * V7881. Tome L. 9 ( 130 ) trois collèges dans les autres villes; l'oniission de la mention : quitus ex SC. coire licet ne prouve rien ; elle n'était pas impo- sée 'i. A Sentinum, ils s'appellent tria collegia principalia -. A Apulum, en Dacie, le collegium fabrum, fondé sousSeptime Sévère, associe, dans un vœu, ce prince au salut du collège et il a pour premier patron un décurion de la ville «^ : est-il admissible qu'il n'était pas autorisé, quoiqu'il ne le dise pas une seule fois dans ses nombreuses inscriptions? Un très grand nombre de collèges reçoivent des legs, et ce droit n'appartenait qu'aux collèges autorisés ^. Les preuves de ce genre abondent. Ainsi l'on comprend que malgré le petit nombre de motifs qui procuraient l'autorisation ipaucis in causis), il pouvait exister beaucoup de collèges autorisés. Nous croyons que la loi ne se montra pas plus facile pour les collèges religieux. Nous ne parlons pas ici des collèges sacerdotaux ni des sodalités sacrées, qui devaient leur existence à l'État. Tous les collèges religieux formés par des particuliers avaient besoin d'une permission spéciale. C'est par hasard que la formule : quibus ex SC. coire licet n'est employée par aucun • C'est l'avis tie Cohn, p. 87, n. 21, et de Liebenam, p. 230. Voyez contra : Mommsen, St.-R., I-, p 326, n. C = Trad., I, p. 386, n. 6. PeRxMCE, p. 302, n. 16. ^ XI 5749 = Wii.M. 28o8 : patromim trium coll(egioriun) priiicipa- lium. 5 III 1043. lOol. Cfr. Mommsen, C. /. L. III, p. 183. * DiG., 34, 5,20 (Paulus) : cum senatvs temporibiis divi Marcipermi- serit collegiis legare, nulla dubitatio est, quod, si corpori oui licet coire legatum sit, debeatur : eut autem non licet si legetur, non valebit, nisi singulis legetur : lii enim non quasi collegium, sed quasi certi homines admittentur ad legatum. Voyez infra, 111^ partie, eh. V. — L'autorisation entraînait la personnification civile, comme nous verrons, mais Liebenam va trop loin en disant : Nicht die Begrïtndicng der Genossenschaft war von staatlicher Genehmigung abhângig, wohl aber ihre Rechtsfiihigkeit. L'autorisation donnait le droit à l'existence ; bien plus, elle faisait des collèges de véritables corps publics ayant certains droits privés. ( 131 ) d'eux ^. Nous avons vu accorder cette autorisation aux juifs établis dans la capitale, sous César et sous Auguste 2, aux socii Auguslales de Brixia, et au corpus vswv de Cyzique par Antonin le Pieux. C'est à tort qu'on a voulu inférer d'une pljrase de Marcien que l'on pouvait toujours s'associer pour la religion; ce jurisconsulte ne parle que des assemblées tenues par des collèges autorisés, les collèges funéraires, pour les cérémonies de leur culte privé 3. On fut plus sévère envers les soldats en activité de service; Marcien rapporte que les mandais impériaux prescrivaient aux gouverneurs de ne pas tolérer les collèges de soldats dans les camps : neve jnilites collegia in caslris habeant ^. C'est une défense absolue : les collèges militaires pouvaient nuire à la discipline. Mais cette défense ne s'appliquait qu'aux simples soldats, non aux sous-oftlciers. Sous le règne de Septime Sévère, la 111^ légion Augustn stationnait à Lambèse, et dans ' Voyez MoMMSEN, Zc/7.s(-/ir/// /: g. R.-W., XV, p. 319. Maué, Praef. fahr., p. 23, n. dO. Contra : Cohn, p. 87, n. 21. Les collèges que ce dernier cite (dendrophori, tibicines, scabillarii) sont professionnels en même temps que religieux. Les juvenes ont un caractère religieux, mais leur but principal n'est pas le culte d'une divinité. Quant aux Augustales, il faut bien distinguer cet ordre social des collèges qu'ils formaient sou- vent. Voyez supra, pp. 88-39. •^ Sur les autres cultes étrangers, voyez Maué, ï)er Praef. fahr., p]). 27-28. •' DiG., 47, 22, 1, § 1. Voyez infra, p. 152. •* DiG., 47, 22, 1. On avait cru que cette défense s'appliquait aux ofti ciers comme aux soldats et l'on avait eu de la peine à s'expliquer l'existence des collèges militaires de Lambèse. On les mettait sur le compte de la tolérance de Septime Sévère, ou bien l'on disait qu'ils étaient autorisés comme collèges funéraires, — ce qui serait encore contraire à cette loi, — et qu'ils excédaient leur droit en s'occupant d'autre chose que des funérailles. Tout s'explique si l'on admet que milites ne désigne que les simples soldats, qui n'avaient pas besoin de collèges, parce que l'État avait institué pour eux deux caisses. Voyez infra, 11^ partie, ch. I, § 5. Cfr. Gaston Boissier, II, pp. 297 sq. Revue arch., 1872, pp. 92-93. ( 132 ) le camp même, dont les ruines subsistent, il y avait divers collèges de sous-otliciers d'un caractère tout particulier, qui étaient certainement autorisés. On en rencontre aussi dans le reste de l'Empire i. Quant aux collegia vcteranorum, assez nombreux dans toutes les provinces et en Italie -, il faut admettre qu'ils étaient tous pourvus d'une autorisation spéciale. En effet, le Digeste repro- duit un passage d'Ulpien, d'après lequel il leur était défendu, comme aux autres, de se réunir sous un prétexte religieux : Sub praetextu reîigionis vel sub specie solvendi voti coetus illicitos nec a veteranis temptari oportet 3. En résumé, tout collège, quel que fût son caractère, avait besoin d'une autorisation spéciale. Il faut pourtant excepter les collèges funéraires que nous étudierons plus loin. § 4. Contrôle de l'État sur les collèges. Collèges illicites ^. 11 en résultait que tout collège non autorisé était contraire aux lois et illicite {collegium illicitum) : son existence même était un délit 3. Mais en tait, les collèges non autorisés pou- vaient être tolérés et ils l'étaient souvent; aussi cette expres- sion de collegium illicitum est généralement employée pour Voyez infra, l. c, et notre Inde.v collegiorum. - Voyez notre Inde,v collegiorum. 5 DiG., 47, H, 2. Les mots nec a veteranis indiquent peut-être qu'il était question des soldats dans ce qui précédait ce fragment (Wagener, Bull, de rAcad. deBelg., 1893, II, p. 3-20j. ^ MoMMSEN, De coll., pp. 127-128. Savigxy, II, p. 2o7. Peilmce, pp. 30-2-303. Kayser, pp. 195-199. Cohn, pp. 86. 89-96. U7-lo4. Loexlng, I, p. 203, n. 3. HuMBERT, Dict. de Daremberg, I, pp. 1295-1296. Liebexam, pp. 234 sqq. P. Allard, III, pp. 52-53. ° Tac, Ann., 14, 17 : collegia, quae contra leges instituerant. DiG., 47, 22, 3 : contra Senatus consultum et mandata et constitutiones collegium célébrât. ( 133 ) exprimer quelque chose de plus que le manque d'autorisa- tion; pour indiquer cette seule idée, l'on dit : collegium cui non liceî coire^. Le collège non autorisé n'est qualifié d'illi- cite que si l'on veut faire ressortir qu'il existe en violation de la loi, qu'il est illégal. Il y a plus; généralement cette expres- sion implique autre chose encore : elle est appliquée aux col- lèges, autorisés ou non, qui avaient pris un caractère dange- reux ^^. Deux auteurs nous parlent clairement de collèges autorisés qui se transforment en collèges illicites. Quand Pline propose de fonder à Mcomédie un collège de [abri pour l'ex- tinction des incendies, il dit à Trajan : « Je veillerai à ce qu'on n'abuse pas pour d'autres motifs de la faveur accordée », et Trajan refuse parce que, quels que soient le nom et le but assignés à ces collèges, ils dégénèrent bientôt en hétéries, c'est- à-dire en associations factieuses, dont la Bithynie avait eu déjà à souffrir ^. Marcien est encore plus explicite. Les collèges de temdores sont permis, dit-il, à condition qu'ils ne tiennent qu'une assemblée par mois, et cette restriction a pour but d'em- pêcher qu'ils ne se transforment en collegia illicita ^. Voilà donc des collèges autorisés qui deviennent illicites. Tertullien semble dire la même chose des chrétiens de Carthage et d'ail- leurs. La communauté chrétienne était alors légale, comme ^ Le contraire est : au licet coire. Au Digeste, -47, :li, 1. d, collegium lidtum est synonyme de cui licet coire. L'opposition est bien marquée au DiG., 34, 5. 20 : corpori cui licet coire — cui autem ivm licet. Voyez supra, p. 130, n. 4. ^ C'est ce qu'on n'avait pas vu avant la dissertation de Cohx; cepen- dant CoHN est trop absolu quand il soutient que le caractère illicite ne résida jamais dans le manque d'autorisation, mais seulement dans le caractère dangereux (p. 91). Loexixg i/. c.) a bien réfuté cette opinion. 5 Plix., Ep. ad Traj., 33 et 34. Remarquez les mots : neve jure con- cesso in aliud utantur ; et dans la réponse de Trajan : quodcumque nomen ex quacumque causa dederimus iis qui in idem contracti fuerint, hetae- riae aeque brevi fient {Epist. ad Traj., éd. Hardy, Londres, 1889). -* DiG., 47, 22, 1 : dum tamen semel in mense coeant, ne suh praeiextu hujusmodi illicitum collegium coeat. Voyez la note de Mommsex, ibid. (134) nous veiTons, parce qu'elle avait pris la forme d'un collège funéraire, et cependant on l'accusait d'être une faction illicite, dangereuse pour la religion nationale et pour l'Etat, quoique, dit l'apologiste, elle ne fît rien de ce que font les factions illicites i. Des corporations de toute nature, autorisées ou non, deve- naient des foyers d'agitations politiques et de séditions -; d'autres excitaient des conflits parfois sanglants pendant les fêtes et les réjouissances publiques, comme à Porapéi; d'autres enfin scandalisaient même les Romains par une débauche éhontée 3. Autorisés ou non, ces collèges étaient un ilanger pour l'ordre public et par là illicites. Dans l'Orient, on Its appelait hétéries, sraicia!. ^. 3Iarcien qualifie ces collèges tur- bulents du nom de coUegia sodalicia: c'était peut-être un souve- nir des sodalicia de la fin de la république 5. Les mots fadio et ' TFRTriiTFN, dans son Apologétique, ne dit pas expressément que ta communauté chrétienne était légale comme collège funéraire ; mais de son temps, c'était généralement le cas. Voyez infra. Il prouve seulement qu'elle n'agissait pas comme les factions illicites ou défendues comme dangereuses. Apjlog., 38 : proinde — inter licita.^ factiones (inofifensives et permises» sectam istam deputarioportebat, a qiia nihil taie committitur quale de illicitis factionibus timeri solet (éd. Bdsdley, Oxford, 1889). Ibid., 39 : Haec coitio christianorum merito sane illicita, si illicitis par, mérita damnanda, si quis de ea queritur eo titulo, quo de factionibus querela est. * SuET.. Aug., ii : nullius non facinoris causa. Plis., Ep. ad Jraj., 33. ai ifabri). 93 (eranij. 96 (chrétiens). Cassits Dio, 5-2, 36 (coll. reli- gieux). Pour les collèges d'artisans, voyez IJe partie, ch. I, § 1. 5 Infra, H^ partie, ch. I, § 3. * Pli>-., Ep. ad Traj., 34. 96. Philo, In Elacc, p. 96o, éd. 1640 Tiî -£ rra'.pîia^ xal t-jvooou^. CasS. Dio, l. c, ju'., Apc>l., 38 et 39. De jejiin., c. 13 : principum mandata œitionibus opposiîa (éd. RziFFERSCHEiD et WissowA, 1890). Cfr. supra, p. 49. n. 3. ' DiG.. 47, ^2d, i. Plln., Ep. ad Traj., 34. 96. = DiG., 47. 5-2, 1, i Cfr. Cohn, p. 90. Katser, pp Î89-191. Ce sénatus- consulte était prohibitif, comme les mandats impériaux dont Marcien parle au commencement du même paragraphe. Il devait interdire les collèges dangereiLx, même autorisés, puisque Marcien dit que les col- lèges funéraires, permis en bloc, pouvaient tomber sous le coup de ce sénatusconsulte, s'ils excédaient leurs droits. D'autre part, ce décret rappelait sans doute aussi, comme divers mandats et constitutions, que tout collège avait besoin d'une autorisation, et il se peut qu'il s'agisse du même sénatusconsulte dans la lex 5. où il est question de collèges non autorisés. Mommsen 9, 1 et -2 : His antea in perpetuum aqua et igni interdicehatur ; nunc vero humiliores bestiis objieiuntur vel vivi exu- runtur, honestiores capite puniuntur . . . Et ideo cum de eo quaeritur, nu lia dignitas a tormentis e.vcipitur. * De coll., p. 127. ^ CoHN (pp. 151 -lo3) admet qu'il s'agit de tous les membres des col- lèges dangereux. ( 138 ) A Rome, Septime Sévère, qui régla définitivement la compé- tence du Praefectus Urbi, soumit les fauteurs de collèges illi- cites à la juridiction de ce fonctionnaire investi du jus glaclii; tout citoyen pouvait les accuser i. Dans les provinces, le gouverneur était juge, comme Pline et Philon l'attestent for- mellement. Quant aux simples membres, il est probable qu'ils pouvaient aussi encourir un châtiment '^. Le plus souvent on les laissait impunis. Nous ne connaissons, du reste, aucune mesure répres- sive suivie de la punition soit des chefs, soit des associés ^. Callistrate rapporte cependant une loi intéressante. Les collèges dejuvenes, qui donnaient des jeux et des représentations scé- niques, excitaient des acclamations désordonnées, et les gou- verneurs avaient dû les admonester. A l'avenir, les jeunes gens qui n'avaient pas encore reçu d'avertissement et qui * DiG., I, 12, 1, 14 (Llpianus libro singulari de officio praefecti Urbi) : Divus Severiis rescripsit eos etiam, qui illicitum collegium caisse dicuntur, apud praefectiun urbi accusandos. Au lieu de caisse, il y a des variantes : cogisse, coegisse. Cfr. Mommsen, De coll., p. 127. St.-R., IP, p. 1018, n. 3. COHN, p. 1-47. IvAYSER, p. 198. Lss Basiliques disent : -ap'a-jTôJ xax-nyo- po'Jv-3ci xal 01 à6£[jL'.Ta ttoioîjvte^ a"jaxTQ;j.a':a. Pour Constantinople, voyez CoD. JusT., I, «28, 4 (CoD Theod., I, 10, 4. Basil., VI, 4, 13), en 391 : Omnia carporatorum gênera^ quae in Canstantinapalitana civitate ver- santur, iiniversos quaque cives atque popidares praefecturae urbanae régi maderam ine recagnascas . 2 MoMMSEN {De coll., p. 127) et Cohn (p. 150) admettent que leur délit était rangé parmi les crimina extraordinaria, parce que le Digeste en parle en traitant de ces crimes (47, 11, 2 et 47, 22). Cela ne signifie du reste pas qu'ils étaient jugés extra ordinem, le préfet de la ville et le gouverneur étant devenus des instances ordinaires, mais bien que ces crimes étaient punis d'après les nouvelles lois pénales, établies sous l'Empire. Voyez Rudorff, R. R.-G , II, 346-347. 403404. J. E. Kuntze, Jus extraordinarium der rômischen Kaiserzeit, Leipzig, Hinrichs, 1886. 3 A Pompéi, les instigateurs des désordres sont seuls punis. Tac, Ann., 14, 17 : Livineius et qui alii seditianem conciverant exilia multati sunt. On se contente de dissoudre les collèges, qui n'étaient pas autorisés. ( 139) n'avaient pas commis de délit plus grave, devaient être frappés de verges, et les spectacles pouvaient leur être interdits ; en cas de récidive, ils encouraient l'exil ou la mort. Callistrate ne fait aucune distinction entre eux K Telles étaient les lois contre les collèges illicites. On ne man- quait pas de les appliquer aux collèges séditieux, qu'ils fussent autorisés ou non. Mais quand un collège non autorisé se con- tentait de vivre tranquillement, il passait d'ordinaire inaperçu, ou du moins l'autorité fermait les yeux. Elle réservait pour le cas de besoin ces lois rigoureuses qui ne furent jamais abo- lies. Les chrétiens seuls ne profitèrent pas de cette indulgence, jusqu'au jour où ils s'abritèrent sous le sénalusconsulte qui autorisait les collèges funéraires. On les proscrivait, tandis qu'on tolérait les collèges d'isis et de 3Iithra, et c'est précisé- ment clans cette différence, comme dit 31. de Rossi, que con- sistait l'iniquité -. ' DiG., 48, 19, 28, 3 : Soient quidam, qui volcjo se juvenes appellant, in quibusdam civitatibus turbulentis se adclamationibus popularium accom- modare. Q>:i si ampUus niliil admiserunt nec ante sint a praeside admo- niti, fustibus caesi dimiltuntur aut etiam spectaculis eis interdicitur . Quod si ita correcti in eisdem depreltendantur, exilio piiniendi sunt, nonnunqucun capite plectendi, scilicet aun saepius seditiose et turbulente se gesserint et aliquotiens adprehensi tractati ciementius in eadeni temeritate propositi perseueraverint. 2 De Rossi, Roma Sot t., III, p. 509 : Uiniquità del rigore contra i Cristiani consisteva in ciô, che nwltissime società religiose d'origine greca, asiatica, egizia — furono generalmente tolerate ed anche permesse nelU imperio romano. Le premier grief de Celse contre les chrétiens, c'était, semble-t-il, de former des associations illicites : ITpàJ-ov -qj KÉXato xîcpàXaidv iax'. oiaSaXîTv ypiaxtaviajjLOv, wi; auvôiQX.a; xp'JêSrjV Tipo; àXAT^Xou? 7:otou|i.£vcL)v yp'.aT'.avôjv Tiapà xà v£ijLO|ji.ta[i.£va (OrigEN., Contra Celsum, I). TertuUien repoussait cette accusation, car c'est ironiquement qu'il dit : Nisi forte in sénat us consulta et in principum mandata coitionibus opposita delinquimus (De jejunio adv. psijchicos, 13, ed. Reif- FERSCHEiD et WissowA, 1890). Il est étrange qu'ici non plus il ne s'en réfère pas formellement au sénatusconsulte autorisant les collèges funéraires. ( 140 ) La tolérance à l'égard des collèges non autorisés, tant qu'ils restent inoffensifs, est attestée dès l'an 59 par ce qui se passe à Pompéi. Quoique contraires à la loi, comme dit Tacite, ils n'auraient pas attiré l'attention délibère, s'ils n'avaient pris part à une sédition sanglante. Si Pline promulgue un édit contre les hétéries vers l'an 111, c'est que la Bithynie avait été trou- blée avant son arrivée par les associations non autorisées; toutes les dissolutions mentionnées ci-dessus eurent lieu dans les mêmes conditions. Il faut en conclure qu'il devait exister beaucoup de collèges non autorisés. Sans doute, nous l'avons vu, l'absence de la formule : quibus ex SC. coire licet ne prouve pas le manque d'autorisation. Mais quand à Lyon un citoyen se dit patromis omnium corporum Luguduni licite coeun- tiam, quand ailleurs on voit que les corpora Lugudtmi licite coeuntia ^ sont seuls admis à des distributions publiques, on a peut-être le droit de conclure qu'il y avait dans cette ville des corporations non autorisées. A la fin du II® siècle, les juriscon- sultes parlent des collèges non autorisés comme d'une chose fort ordinaire et même avec bienveillance. La loi permet aux confrères de recueillir les legs, pourvu qu'ils soient faits, non au collège, mais aux membres individuellement "2, et si le col- lège est dissous, la caisse est partagée 3. Nous croyons cependant que le plus souvent les collèges professionnels recherchaient l'autorisation, parce que l'exis- tence des collegia quibus non licet coire est précaire; illicites, ils peuvent à tout moment être dissous. De plus, ils doivent se contenter du droit commun; pour eux n'existait aucun des privilèges que l'État ou les villes assuraient aux collèges auto- risés; pour eux, pas de personnification civile. Heureux encore si, échappant à la sévérité de la loi, ils pouvaient continuer de vivre ! * Supra, p. 125, n. 4. 2 DiG., 34, 5, 20 {supra, p. 130, n. -i). 5 Sîipra, p. 136, n. 1. ( 441 ) § o. Collegia tenuiormn ou collegia funeraticia *. Cette rigueur fut adoucie à des époques différentes et à des degrés divers pour deux sortes de collèges : les collèges funé- raires ou collegia tenuiorum et les collèges industriels. Nous devons parler ici des uns et des autres. Th.Mommsen a expliqué le premier le véritable caractère des collegia tenuiorum '^, ainsi que la législation qui les concerne. On les trouve mentionnés, au début du III*^ siècle, dans deux textes de Marcien qui les appelle temmres, collegia tenuiorum, mais ces deux fragments sont si vagues qu'ils ont longtemps donné lieu aux interprétations les plus diverses et les plus fausses •^. Marcien nous apprend que les esclaves pouvaient ' Sur la législation des collèges funéraires, voyez : Th. Mommsen, De coll., pp. 87-91. Zeitschr. }. g. R.-W., XV, pp. 353 sqq. (1850 . HuscHKE, ib., XII, pp. 208-213 (1845). Rudorff, ib., XV, p. 213 (1850). Rom. Rechtsgesch , I, p. 224. Kayser, pp. 186-194. Cohn, pp. 100-147. G. BoissiER, II, p. 279, et Revue archéolog., Xome XXXIII (1872) : Les Cul- tores cleorum. Marquardt, St.-V., III, pp. 141-144 = Trad., Le culte, I, pp. 168-173. 3IAUÉ, Praef. fabr., pp. 29-35. Liebenam, pp. 39-41. Von Lykowski, pp. 7-13. Loening, I, p. 203, et surtout : Schiess, pp. 1-8. 2 DecolL, pp. 80-82. Zeitschr. f. g. R.-W., XV, pp. 357-360. 5 Heineccius (I, 24) pensait que c'étaient des collèges comptant peu de membres. Cohn y voit des collèges de simples soldats ou de sous-officiers (p. 100) ; il a été réfuté par Loening (p. 206, note) et par Schiess (pp. 2-8). Le véritable sens est celui de pauvres gens. Voyez Dirksen, p. 22. C'est déjà une expression consacrée dans Cicéron pour désigner la plus basse classe {Verr., II, 1, 47, 123. Pro Mur., 23, 47. 34, 70. De leg., III, 10, 24. Merguet, Lexikon zu den Reclen Ciceros, s. v. tenuis). Sous l'Empire, tenuiores et humiliores sont opposés à houes tiores et potentiores (Dig., 48, 19, 28, 2. Cod. Just., II, 13, 1. Heumann, Handlexikon zu den Quellen des rôm. Rechts. Duruy, Hist. des Rom., V, pp. 487 et suiv.). - Les collèges professionnels n'étaient pas compris sous ce nom, comme le croit Herzog (II, p. 1004), car ils n'étaient pas exemptés de la lex Julia. — Les Basiliques traduisent : loiq |j.£xp'!oi<; (LX, 32, a';, ~o"tc; TTcvsaxsoo'.i; (Scholie, ibid.). ( 142 ) être admis clans ces collèges avec le consentement du maître ^. 11 nous dit encore que les pauvres gens [tenuiores) pouvaient réunir des cotisations mensuelles, à condition de ne s'assem- bler qu'une fois par mois; après avoir rappelé que \escollegia sodalicia, c'est-à-dire les collèges à tendances politiques, ne devaient pas être tolérés dans les provinces et que les soldats ne pouvaient pas s'associer dans les camps, il ajoute : sed pomiit- îitiir tenuioribus stijjem menstruam couferre , dum tamen semel in mense coeant, ne sub proetextu liujusmodi illicitum collegium coeat -. Ainsi donc, par une faveur spéciale, refusée aux soldats et aux autres, les pauvres gens peuvent former des collèges. Mais deux points sont obscurs : d'abord ctiaque collège doit-il être pourvu d'une autorisation spéciale, ou tous les collcgia tenuiorum sont-ils permis en bloc et d'avance? En second lieu, quel est le but de ces corporations? En effet, il n'est pas admis- sible que les pauvres gens pouvaient s'associer pour n'importe quel motif. Une pareille loi équivaudrait à la suppression de la lex Julia, car la plupart des collèges professionnels en auraient profité. Or, elle date du premier siècle, et alors la îex Julia était encore rigoureusement appliquée. Du reste, les artisans continuent à demander l'autorisation {(jiiibns ex SC. coire licet). Ajoutons que, suivant l'esprit de la législation, il fallait un but utile et que la disposition législative à laquelle Marcien fait allusion devait avoir nettement déterminé ce but. Une inscription de Lanuvium, de l'an 136, vient nous donner la réponse aux deux questions que soulève le texte de Marcien 3. Elle contient les statuts d'un collège de pauvres gens, hommes ^ DiG., 47, 22, 3, 2. Voyez l'Appendice de ce chapitre. ■' DiG., 47, 22, 1, pr. 5 XIV 2112. Le texte a été publié correctement pour la première fois et complété par Mommsen, De colleg., en appendice. Voyez son commen- taire, Op. cit., pp. 98-115, et Cohn, pp. 101 sqq., 139 sqq., ainsi que les auteurs cités supra, p. 141, n. 1. Nous suivons le texte donné par Dessau dans le Corpus. Le collège fut établi en 133, mais la lex que nous avons date de 136. ( 143 ) libres ou esclaves, associés uniquement pour procurer aux confrères défunts un enterrement décent, au moyen d'une caisse alimentée par des contributions mensuelles. A l'exemple de Mommsen, on a donné à ces sortes de collèges le nom de coUegin fiineraticia, qui était inconnu des anciens. Celui de Lanuvium s'appelle coÙegium salutare Dlcuiae et Antinoi ou corpus cultorum Dianae et Antinoi. Son caractère exclusivement funéraire ressort de cette exhortation que les confrères s'adres- sent à eux-mêmes ou plutôt de ce vœu qu'ils forment : Bene atque industrie contraxerimiis ut exitus defunctorum fwnestepro- sequamurl 11 ressort aussi du sénatusconsulte reproduit en tête des statuts et qui autorisait en bloc tous les collèges funé- raires, sans qu'ils eussent besoin de demander une autorisation spéciale : Kaput ex S[enatus) c{onsulto] j}{opuIi} Rfomani) : Quib[us coire co]nvenire collegiumq{ue) Mbere liceat. Qui stipem menstruam conferre volen[t in fun]era, in it coUe- gium c[oeant co]nferendi causa, unde defunc'i sepeliantur ^. Quelques-uns ont cru que ce sénatusconsulte n'autorisait que le collège de Lanuvium. Mais les mots : Quibus coire con- venire collegiumque liabere liceat ne se comprennent que si on les prend comme un titre annonçant qu'on va faire connaître ceux qui peuvent toujours former un collège, et la phrase suivante nous dit que ce sont ceux qui se proposent de verser une cotisation mensuelle pour les funérailles. Au reste, si les adorateurs de Diane et d'Antinous avaient obtenu un sénatus- consulte spécial, ils le reproduiraient tout entier, ou du moins ils diraient qu'il leur a été spécialement octroyé -. » XIV 21 12, 1, .10-13. 2 C'est l'avis de Mommsen, De coll., p. 81, et Zdtschr. f. g. R.-W., XV, p. 3o7; il est généralement suivi aujourd'hui. Henzen {Ann. d. L, 1856, p. 185) et de Rossi (Bull, crist., -1864, p. 61) avaient cru d'abord qu'il s'agit d'un sénatusconsulte spécial, parce que les mots in it colle- ijium, disaient-ils, ne peuvent désigner que notre collège. Mais ces mots se rapportent à l'expression générale : quibus collegium habere ( 144 ) Kayser admet bien que nous avons affaire à un sénatuscon- sulte général; mais, selon lui, ce sénatusconsulte avisait seule- ment les pauvres gens que l'autorisation leur serait toujours accordée, sans les dispenser de la demander dans chaque cas i. Cette interprétation ajoute au texte des choses qui n'y sont pas; aussi Kayser se fonde-t-il sur des considérations tirées d'ail- leurs. D'abord il dit que les jurisconsultes n'auraient pas passé sous silence une mesure aussi grave qu'un sénatusconsulte autorisant en bloc tous les collegia tenuiorum. L'argument est faible; du reste, nous allons voir que Marcien parle précisé- ment de ce sénatusconsulte. Il ajoute que le texte suivant du même jurisconsulte n'admettrait pas une exception si générale : in summa autem, nisi ex senatus consulti auctontate vel Caesaris collegium coierit, contra senatus consultum et mandata et consti- tutiones collegium célébrât '^. Mais pourquoi les mots : nisi ex senatus consulti anctoritate coierit ne s'appliqueraient-ils pas aussi bien aux collèges permis en bloc par un sénatusconsulte général qu'à ceux qui ont obtenu un sénatusconsulte particu- lier? Enfin Kayser objecte qu'une exception si générale aurait rendu la lex Julia illusoire et créé un grand danger. Mais la lex Julia ne devenait illusoire que pour les petits; or, les empereurs ne craignaient pas le peuple, mais les grands 3, et ils avaient liceat, et it équivaut à ejmmodi. De Rossi est revenu de sa première opinion {Roma Sott., III, pp. 507-514). Gohn est un des rares qui main- tiennent que ce sénatusconsulte fut spécialement octroyé au collège de Lanuvium (pp. 101-106. 144-146); mais les suppléments qu'il propose (kapiit ex S. C. p. R , qm[ppe nobis cojnvenire) sont inadmissibles. Voyez MoMMSEN, Zeitschr. /". g. R.-W., XV, p. 358. Schiess, pp. 6-7. * Kayser, pp. 186. 189-191. Mommsen avait déjà songé à cette expli- cation et l'avait rejetée {De coll., p. 88, n. 4). 2 DiG, 47, 22, 3, 1. 5 DuRUY, V, p. 154, n. 3. G. Boissier, II, p. 280. — Kayser cite encore un collège funéraire muni d'une autorisation spéciale (collegium menso- riim machinuriorum frumenti pubiici, quitus ex SC. cotre licet, VI 85) ; mais c'est un collège professionnel, dans lequel le caractère funéraire est accessoire, et qui ne pouvait s'en prévaloir pour obtenir l'autorisation. ( 145 ) toujours la lex Julia pour se défendre contre ceux-ci. De plus, il était tout à fait conforme à l'esprit de la législation de per- mettre des collèges si utiles au menu peuple ^. Enfin et sur- tout, il n'était pas plus difficile de surveiller des collèges permis en bloc que des collèges que l'on aurait quand même toujours autorisés par un sénatusconsulte spécial : car, dès leur nais- sance, ils devaient sans doute se faire connaître à l'administra- tion compétente. Nous croyons donc, et c'est l'opinion généralement admise aujourd'hui, que les collèges funéraires étaient autorisés par un sénatusconsulte général. Or, ces collèges funéraires étaient certainement des collegia teniiiorum ; car nous verrons qu'ils étaient uniquement composés de pauvres gens, d'esclaves, d'af- franchis et d'ingénus appartenant au bas peuple. Nous allons plus loin et nous affirmons qu'il n'y avait que cette seule sorte de collegia tenuiorum. On a prétendu que les collèges funéraires n'étaient qu'une catégorie de collegia tenuiorum, qu'il y avait, en outre, des collèges destinés à secourir les nécessiteux et les malades 2. Marcien ferait allusion à un sénatusconsulte rendu en faveur de ces diverses sortes de collèges, tandis que l'inscription de Lanuvium ne reproduirait que le paragraphe (kaput) relatif aux collèges funéraires, laissant de côté ceux qui concernaient d'autres collèges. C'est ce qui expliquerait le silence de Marcien sur le but des collegia tenuiorum : les ayant tous en vue, dit-on, il n'entre pas dans les détails sur leur but, parce que ce but varie. Nous ne pouvons admettre cette opinion. La ressemblance entre les deux textes ? est si frappante qu'on doit croire qu'ils < Herzog, II, p. 911. 2 Telle est l'opinion de Walter, n. 348. Wallon, III, p. 462, n. 20. DuRUY, V, pp. 1d2 et loi, n. 8. VI, p. 174. Kayser, p. 187. Loexing, I, p. 203. Maué, Die Yereine, p. 3, n. 2. Praef. fabr., pp. 30-32. Schiess, p. 8. 3 CoHN (pp. 124 et suiv.) la nie sans raison plausible. Il a été réfuté par LoENiNG, I, p. 204, et par Schiess, pp. 6-7. Tome L. 10 ( 14C) ) reproduisent la même phrase du même sénatusconsulte et, par conséquent, qu'ils parlent des mêmes collèges. Voici, du reste, une preuve décisive : on ne peut démontrer l'existence d'autres collegia tenuiorum que les collèges funéraires •. Il n'y a pas de traces de collèges charitables ayant pour but unique ou prin- cipal de secourir les indigents et les infirmes. On allègue la lettre de Trajan "^ sur les éranes d'Amisus, ville libre de Bithy- nie, mais cette lettre ne prouve rien. Sans doute, ces éranes étaient destinés à soulager la misère des pauvres {si tali conla- tione — ad siistinendam tenuiorum inopiam utuntur) au moyen des cotisations versées par leurs membres; mais Trajan ne dit pas de quelle façon ils leur venaient en aide, si c'était par des dons ou, comme dans tous les Ipavot., par des prêts rembour- sables 3. Quoi qu'il en soit, c'étaient là des associations grec- ques inconnues en Occident, et Trajan ajoute formellement : « Dans toutes les autres villes soumises au droit romain, il faut interdire les associations de ce genre. «Et en effet, il n'y a pas le moindre vestige de ces sortes de sociétés mutuelles dans l'Em- pire, ce qui serait inexplicable s'il en avait existé. On se fonde encore sur un passage de Tertullien 4 qui rapporte que les corporations chrétiennes employaient leur caisse commune à nourrir et à ensevelir les confrères pauvres; or, dit-on, les chrétiens formaient un véritable collège funéraire; donc les collèges païens faisaient le même usage de leurs ressources. Nous prouverons plus loin que cette assimilation n'est pas fondée; mais fût-elle fondée, il en résulterait, non pas qu'il y ' MoMMSEN, De coll., p. 90. Les collèges religieux ne furent pas permis en bloc. Voyez infra, p. 152. Les collegia juvemim n'étaient pas des collèges funéraires proprement dits, comme le croit Walter, l. c. 2 PlixX., Ep. ad Traj., 92-93 (Voyez l'Appendice). 5 FoucART {Associât, relig. chez les Grecs, pp. 142 sqq.) et Th. Reinach {Dict. de Daremberg, s. v. eranoi, pp. 807-808) n'admettent pas que les éranes fussent des sociétés de secours mutuels; suivant eux, ils faisaient des prêts remboursables. * Tertull., Apolog., 39. Voyez infra, lie partie, chap. I, § 5. ( H- ) avait deux sortes de collegia tenuiorum, mais que ces collèges avaient un double but : l'enterrement et les secours mutuels. Nous montrerons dans un autre chapitre qu'ils n'avaient pas ce double but; mais même dans ce cas, on ne pourrait pas dis- tinguer entre collèges funéraires et collegia tenuiorum ^. Ni dans les auteurs ni dans les inscriptions si nombreuses des trois premiers siècles, il n'y a aucune trace d'une autre sorte de collèges populaires qui aient pu être autorisés en bloc, et il faut regarder les collèges funéraires et les collèges de tenuiores comme idenliques. 11 en résulte que le sénatuscon- sulte de Lanuvium est précisément la mesure dont parle Mar- cien; donc les collegia tenuiorum avaient été autorisés en bloc. Si Marcien emploie ce terme si vague pour nous, s'il n'indique pas le but de ces collèges, c'est peut-être que l'expression était consacrée et suffisamment claire pour les contemporains. 1 Pour prouver qu'il n'y avait qu'une sorte de collèges autorisés en bloc, MoMMSEN (De coll., p. 89) s'appuie encore sur la défense de faire partie de deux collèges licites à la fois. Dig., 47, 22, 1,2: non licet aiitem amplius quam unum collegium licitum fiabere. Cette loi, dit-il, avait pour but de prévenir les calculs cupides de ceux qui auraient voulu jouir eux-mêmes ou faire jouir leurs héritiers des avantages de deux collèges funéraires à la fois. S'il y avait eu deux sortes de collèges autorisés en bloc, il n'y aurait pas eu de raison pour défendre l'entrée dans deux collèges ayant un but différent, par exemple les funérailles et les secours en cas d'incendie. Nous pensons que cette défense, comme celle de tenir plus d'une réunion mensuelle, avait pour but d'empêcher les collèges funéraires de se transformer en associations séditieuses ; elle voulait surtout prévenir les coalitions. Nous verrons, du reste, des exemples de personnes enterrées par deux collèges funé- raires (C. I. L. III 5657. B. c, 1888, p. 468). Wallon (III, p. 462, n. 20) et Duruy (V, p. 154, n. 3) croient qu'il ressort, au contraire, de celte défense qu'il y avait plus dune sorte de collèges permis par le sénatusconsulte général; il serait inadmissible qu'on aurait cherché à entrer dans deux collèges funéraires, — Sans doute, on se contentait généralement d'un seul, malgré les exceptions citées ci-dessus. Mais nous croyons que collegium licitum peut aussi bien désigner ici les collèges spécialement autorisés que les collèges permis en bloc. ( 148 ) Peut-être aussi le Digeste ne reproduit-il pas fidèlement son texte : sous Justinien, ces collèges funéraires avaient disparu. Le peuple des villes était en majeure partie converti au christia- nisme, et si ces collèges de pauvres gens existaient encore, ce qui n'est pas prouvé, ils avaient changé de caractère. Les inscriptions ne vont pas au delà du IV« siècle. Il n'est pas étonnant non plus q«e le terme général [collegia tenuiorum) ne se trouve pas dans les textes épigraphiques, où chaque collège est nécessairement désigné par son nom spécial . Le sénatusconsulte dérogeant à la lex Julia fut porté au plus tard sous Hadrien, puisque nous le voyons appliqué en 133 à Lanuvium ^. Mais comme les collèges funéraires font leur apparition à Rome dès le premier siècle, il est probable que la permission générale remonte aux premiers empereurs, peut- être à Auguste '^. Dès avant Septime Sévère, ce sénatusconsulte avait été étendu ' MoMMSEN, De coll., p. 81. Zeitschr., XV, p. 359. 2 A Noia, on trouve des Laurinienses cultures (Augusti) contemporains d'Auguste, car sur un autel élevé par eux on lit : Augusto sacrum (X 1238. Cfr. G. Boissier, Rev. arch., 1872, p. 83. Schiess, p. 17, exprime des doutes). — Un collège fondé en l'an 67 : Imaginum domus Augustae cultores (VI -471). Sous Domitien : ciiUores Silvani, en Lucanie (X 4^4). Sous Auguste bu Claude, à cause de l'orthographe (supra, p. 87, n. 6) : conlig(ium) Pietatis (XII 286), [c]onlegium Honoris et Virtu[tis] (XII 4371), conlegium (XIV 3659). Voyez Schiess, pp. 17 et 39-40. Cet auteur ne distingue pas les socii monumenti des collèges; cependant, au point de vue du droit d'associa- tion, du jus coeundi, cette distinction est nécessaire. Quant aux collegia domestica, si nombreux dès les premières années d'Auguste (voyez infra)^ on peut se demander s'ils rentrent dans la classe des collegia tenuiorum au point de vue légal, c'est-à-dire s'ils existaient en vertu du sénatusconsulte général. Ces collèges domestiques se composaient des esclaves et des affranchis d'une même maison, tandis que les collegia tenuiorum pouvaient seulement recevoir des esclaves avec le consente- ment du maître (DiG., 47, 22, 3, 2). Nous nous demandons si la loi avait jamais défendu ces collèges domestiques, renfermés pour ainsi dire dans les murs d'une maison. Voyez infra, 11^ partie, ch. I, §4. ( 149 ) à l'Italie et aux provinces par des mandats ou rescrits impé- riaux que ce prince ne fit que confirmer <. Aussi, dès le pre- mier siècle et surtout au deuxième, les collèges de ce genre se rencontrent en grand nombre dans toutes les parties de l'Em- pire, et dès l'an 167 on voit un collegium Jovis Cernent se dis- soudre au fond de la Dacie -. Il ne sera pas inutile d'insister sur le but de ce sénatuscon- sulte, parce qu'il met une fois de plus en lumière le système suivi par les empereurs à l'égard des corporations. S'ils usè- rent d'une si grande bienveillance envers les pauvres gens, c'est que le danger des séditions avait diminué et que la plèbe ne leur inspirait plus aucune crainte. Ils s'appuyaient sur le peuple et sur l'armée, et ils ne rencontrèrent d'opposition sérieuse que dans les rangs de la noblesse. Voilà pourquoi ils enlevèrent le droit d'association aux puissants et même à la classe moyenne, tandis qu'ils le restituèrent à la classe populaire, qui se montra reconnaissante. En tête de ses statuts, le collège de Lanuvium fait des vœux pour le salut de l'empereur régnant. Une raison plus importante encore avait guidé le législateur. Il exigeait de tous les collèges un caractère d'utilité publique; or, les col- lèges funéraires étaient éminemment utiles à la partie la plus pauvre de la classe laborieuse; ils lui étaient nécessaires pour satisfaire un important besoin religieux. C'était faire œuvre démocratique que de relâcher sous ce rapport l'inutile sévérité de la loi. On s'était borné à prendre deux précautions : on avait limité à une par mois le nombre des réunions pour affaires du collège, et on avait défendu à quiconque était déjà affilié à un collège de se faire recevoir dans un second 3. Toute per- sonne affiliée à deux collèges était mise en demeure d'opter; elle conservait le droit de réclamer du collège qu'elle quittait • DiG., 47, 2^2, l pr. Le mot quoque, à cause de sa place, doit indiquer que Sévère confirma des rescrits antérieurs. 2 C. I. L. III, p. 925. 3 DiG.,47, 22, 1, l et 2. ( 150 ) sa part de la caisse commune. Ces deux mesures avaient le même but. Marcien dit expressément de la première qu'elle était destinée à empêcher les collèges de devenir dangereux ^, et la seconde, rapportée au même paragraphe du Digeste, devait sans aucun doute prévenir les coalitions entre collèges 2. Nous pensons que la défense de s'affilier à deux collèges ne s'appliquait pas seulement aux collèges funéraires, mais à tous les colleyia liciia, c'est-à-dire établis en vertu du sénatuscon- sulte général ou autorisés spécialement 3. Cependant ce sénatusconsulteeut des conséquences peut-être imprévues. 11 suffit désormais aux pauvres qui voulaient s'as- socier dans un dessein quelconque, de prendre la forme d'un collège funéraire. 11 est possible que bien des collèges d'arti- sans, peut-être aussi des collèges religieux, s'abritèrent sous l'apparence légale de collèges funéraires ^. Le Commandeur de Rossi a démontré que les chrétiens les imitèrent et que l'Eglise interdite, persécutée pour sa religion o, fut licite comme cor- * Voyez supra, p. U2, n. 2. 2 Voyez supra, p UT, n. 1. Nous reviendrons sur cette défense, au chap. II, § 1 de la Ile partie. Elle était souvent violée. Plus tard elle eut un autre but. ^ MoMMSEN {Be coll., p. 89, n. 7) le conteste, parce que 3Iarcien n'a parlé, dans ce qui précède cette défense, que des collegia tenuiorinn permis en bloc. Mais ici Marcien dit : amplius quam unum collegium licitum, et il y avait d'autres collegia licita, c'est-à-dire autorisés et inof- fensifs, que les collèges de tenuiores. * Nous verrons qu'il y avait des collèges d'artisans qui semblent pure- ment funéraires (Ile partie, ch. I, § 4). s 11 semble bien établi aujourd'hui « que les opinions religieuses des chrétiens étaient poursuivies comme telles »; on leur reprochait à la fois le crime de lèse-majesté humaine, parce qu'ils refusaient de sacrifier à l'empereur, et celui de lèse-majesté divine, qui consistait dan^, le seul fait de se proclamer chrétiens. Voyez : Mo3IMSEn, Der Religionsfrevel nach rôm. Recht {Historische Zeilsckr. von H. voN Sybel, vol. (54, 1890, pp. 389-429). A. Wagener, La liberté de conscience à Rome [Bull, de VAcad. de Belg., II, 1893, pp. 283-344). E. Leblant, Comptes rendus de VAcad. des Inscr., 1866. Le même, Les persécuteurs et les martyrs aux premiers siècles de notre ère, 1893. Paul Allard, Persécutions, passim. ( 1^1 ) poration funéraire : comme telle, elle put avoir une caisse commune, posséder un cimetière, tenir des réunions, recevoir des dons et des legs *. Elle abhorrait le nom païen de collège et prenait le titre d'Ecdesia fratrum, fratres, fraternitas, sociales ficaires, aSeXcpot, à8e).(poT7i;. A Rome, à Carthage et ailleurs, les Églises chrétiennes jouirent de la paix, grâce à ce subterfuge. Parfois de riches chrétiens formaient des collèges funéraires plus restreints, composés des membres de leur famille et d'un certain nombre de leurs correligionnaires, qui possédaient une sépulture commune. M. de Rossi a prouvé l'existence de ces collèges au III'' et au 1V« siècle, et il les a appelés collegi famigliari; eux-mêmes se choisissaient un nom de bon augure, tel que Eventii, Eiigenii, Angurii, Benedicti, etc. '^. Comme les collèges funéraires païens, les communautés chrétiennes avaient un autre but encore, la religion, et ce but conserva, chez elles, toute son importance. Leurs assemblées religieuses étaient permises, comme celles des collèges païens. Valérien fut le premier qui, par son édit de 257, essaya de retirer aux chré- tiens la base juridique sur laquelle s'appuyaient leurs associa- tions; il mit leurs cimetières sous séquestre et leur enleva par * G.-B. DE Rossi, BulL crist , 1864, pp. 57 et suiv. 1865. p. 90. 1866, pp. il. 2^2. 1870, pp. 35-36. 1877, )». 23. 1885, pp. 83-84. Roma SotL, I,' pp. 101. 209-210. II, pp. VIII et suiv., 370 et suiv. Bull. d. L, 1877, pp. 49-50. Les résultats obtenus par M. de Rossi sont généralement admis. Voyez Northcote et Brow^nlow, pp. 57-75, 2^ éd , pp. 63-83. Paul Allard, II, ch. I. G. Boissier, Les chrétiens devant la législation romaine (Rev. des Deux Mondes, 15 avril 1876). Kraus, Roma Sott., p. 58. Realcncydopàdie der christ. Alt., 1880, s. v. fraternitas. Neumann, Der rom. Staat imd die allgemeine Kirche, 1890, I, pp. 101 et suiv. Duruy, VI, pp. 149-150 et 174. Loening, I, ch. III, i)p. 201 et suiv. 2 G.-B. DE Rossi, Roma Soll., III, pp. 37-42, 507-513. Riill. d. /., 1877, l)p. 47-49. Comment, in hon. Mommscni, i)p. 705-711. Bull, com., 1885, p. 20. Paul Allard. II, pp. 463-466. Gatti, Bull, com., 1879, p. 124. C.-L. ViscoNTi, ib., 1881, pp. 56-61. Marquardt, Le culte, I, p. 161, n. 2 {St.-V., IIP, p. 134, n. 2). Schiess, pi». 30-33. C. L L. VI 10268- 10285. ( 152 ) là même le droit de s'associer et de se réunir, assimilant l'Église aux associations illicites ^. On a voulu conclure d'une phrase de Marcien que les col- lèges religieux avaient obtenu la même faveur que les collèges funéraires : secl religionis causa coire non proliibentiir, dum tamen per hoc non fiât contra senatus consiiltum, que illicita collegia arcentur 2. Mais une pareille loi, qui aurait annihilé tous les effets de la lex Julia, même pour les riches et les puis- sants, est contredite par un autre fragment déjà cité 3, qui défend, même aux vétérans, les réunions illicites pour motif religieux. Il faut rattacher la phrase de Marcien à celle qui la précède, où il est dit que les tenuiores ne peuvent se réunir qu'une fois par mois pour payer leurs cotisations, et alors elle signifie qu'outre cette réunion mensuelle pour leurs atfaires icojîventus], ils peuvent s'assembler quand il leur plaît pour un motif religieux ^, par exemple pour un banquet, à condition de ne pas abuser de cette faveur pour se transformer en col- lège illicite ou dangereux. Et en réalité, il en était ainsi; les inscriptions attestent que le collegium Dianaeet Antinoi SiVdLii deux repas de corps au mois d'août et qu'un coUeyium Siîvani de la Lucanie en avait également deux au mois de juin ^. Cela serait inexplicable si l'on donnait un autre sens au texte de Marcien 6. * Paul Allard, III, pp. 51-53. 2 DiG.,47, t>2, 1, 1. 5 Supra, p. 132, n. 3. * MoMMSEN, De coll., pp. 87-88 et 107-108, et dans son édition du Digeste, ad 47, 2*2, 1, 1, note l (Voyez l'Appendice). 5 XIV 2112. X iU. ScHiESS (note 339) conjecture avec beaucoup de vraisemblance qu'au n» X 444, il faut lire V k(alendis) [Jiin(iis)] , au lieu de Jul{iis). Alors les deux banquets auraient eu lieu le 28 mai et le 20 juin, au lieu du 20 et du 27 juin, dates trop rapprochées. Ce serait une erreur du lapicide. - Les eborarii et citrarii de Rome avaient deux banquets en janvier, le 1" et le 25, mais c'est un collège professionnel (Mi7//i. d. [., 1890. p. 287, 1. 9-lOj. * Selon CoHN (p. 124), les mots de Marcien : dum tamen semel in ( 153 ) En résumé, les collèges funéraires (collegia tenuiorum) furent seuls dispensés de demander une autorisation spéciale. § 6. Changement de politique envers les collèges industriels. Mais tout en maintenant pour les autres les lois prohibi- tives, les princes se montrèrent fort tolérants dans la pratique et nous pouvons croire qu'à partir du II* siècle l'autorisation fut accordée facilement et, d'autre part, qu'on laissa beaucoup de collèges d'artisans et de collèges religieux s'établir sans autorisation. A l'égard des collèges industriels, les empereurs changèrent complètement de politique. Depuis que les comices avaient perdu leurs attributions électorales et judiciaires, à Rome d'abord, puis dans les colonies et les municipes, on n'avait plus à craindre les désordres dont ils étaient l'occasion, ni la corruption qui s'était exercée au grand jour. De plus, les empereurs s'aperçurent de bonne heure qu'ils ne pouvaient que gagner à la création de nouveaux collèges : c'étaient des foyers de travail, où ils trouvaient les bras nécessaires ù diverses branches de l'administration centrale et municipale, ou, tout au moins, ils voyaient que l'association, en décuplant les forces, devait favoriser le développement des métiers utiles. Aussi l'initiative privée fut-elle encouragée par des primes et des privilèges accordés aux membres de certaines corpora- tions. On alla plus loin : les princes fondèrent eux-mêmes des col- lèges ou relevèrent ceux qui menaçaient de périr : c'est ce que Trajan fit déjà pour le corpus pistorum. Ils leur concédèrent mense coeant signifient : pourvu qu'ils se réunissent au moins une fois par mois. Selon lui, un collège qui se réunirait moins souvent, aurait paru dangereux! Dans le sénatusconsulte de Lanuvium, au contraire, les confrères promettraient qu'il n'y aura pas plus d'une assemblée mensuelle, afin d'attirer des membres nouveaux! Tout cela est forcé. Voyez ScHiESS, pp. 5-7. ( 1S4 ) peu à peu les divers droits qui constituent la personnification civile. Finalement, l'État et les villes prirent toutes les corpo- rations à leur service; de leurs membres, ils firent de véritables fonctionnaires publics. Cette révolution, que nous aurons à raconter dans la troisième partie de ce mémoire, s'accomplit lentement et s'acheva sous le règne d'Alexandre Sévère, qui organisa en collèges toutes les professions, depuis les plus infimes jusqu'aux plus importantes. Désormais donc toutes les professions forment des corporations, à Rome du moins, et il semble que la législation sur le droit d'association n'ait plus de raison d'être pour les collèges industriels K Et cependant les lois prohibitives sont insérées au Digeste; c'est que ces lois s'appliquent encore à d'autres collèges, et puis il resta défendu, comme par le passé, de fonder des collèges professionnels libres. Ceux-ci n'existaient plus; tous sont devenus obligatoires et héréditaires, c'est-à-dire chargés d'un service public auquel ^ ils ne peuvent se soustraire et qui passe de père en fils. Quant aux collegia tenuiorum, nous avons déjà dit qu'ils semblent avoir disparu, quoique le texte de Marcien figure au Digeste. L'Eglise, qui recruta ses premiers adhérents parmi les petits, fit sans doute de plus en plus le vide dans leurs rangs, et elle se chargea de pourvoir elle-même aux besoins qui les avaient fait naître, en ajoutant, comme nous verrons, les œuvres de charité au soin des funérailles. * «f Les restrictions au droit d'association n'existaient pas sous la république et le régime se modifia de nouveau sous les empereurs récents, en particulier depuis Sévère; en perdant sa situation domi- nante, la ville de Rome reconquit le droit d'association, w Mommsen, iS^-R. P, p. 3:26, n. 6 = Trad., p. 386, n. 6. Cela est vrai en fait, pas en droit, comme le prouve le Digeste. Les lois restrictives n'avaient plus de raison d'être pour les collèges devenus officiels; il fallait, au con- traire, de grands eff"orts i)Our maintenir ces corporations. APPENDICE. I. Digesta, III, 4 : quod cujusmmque universitalis nomine vel contra eam agatur. 1. Gaius libre tertio ad edidum provinciale. Neque societas neque coUegium neque hujusmodi corpus passim omnibus habere * conceditur : nam et legibus et senatus consultis et principalibus constitutionibus ea res coercetur. Paucis admo- dum in causis concessa sunt hujusmodi corpora : ut ecce vectigalium publicorum sociis permissum est corpus habere vel aurifodlnarum vel argenlifodinarum et salinarum. Item collegia Romae certa sunt, quorum corpus senatus consultis atque constitutionibus principalibus confirmatum est, veluti pistorum et quorundam aliorum, et naviculariorum, qui et in provinciis sunt. 1. Quibus autem permissum est corpus habere coUegii societatis "^ sive cujusque alterius eorum nomine, pro- prium est ad exemplum reipublicae habere res communes, arcam communem et actorem sive syndicum, per quem tam- quam in republica, quod communiter agi fierique oporteat, agatur fiât. II. Digesta, 47, 22 : de collegiis et corporibus. 1. Marcianus libro tertio institutionum. Mandatis principa- libus praecipitur praesidibus provinciarum, ne patiantur esse collegia sodalicia neve milites collegia in castris habeant. Sed * haberi {ald.}'! Mommsen. * societalisve? Mommsen. ( 156 ) permittitur ^ tenuioribus stipem menstruam conferre, dum tamen semel in mense coeant, ne sub praetextu hujusmodi illicitum collegium coeat. Quod non tantum in urbe, sed et in Italia et in provinciis locum habere divus quoque Severus rescripsit. 1. Sed religionis causa coire non prohibentur, dum tamen per hoc non fiât contra senatus consultum, quo illicita collegia arcentur 2. 2. Non licet autem amplius quam unum collegium licitum habere, ut est constitutum et a divis fra- tribus 3 : et si quis in duobus fuerit, rescriptum est eligere eum oportere, in quo magis esse velit, accepturum ex eo collegio, a quo recedit, id quod ei competit ex ratione, quae communis fuit. 2. Ulpianus libro sexto de offlcio proconsulis. Quisquis illi- citum collegium usurpaverit, ea poena tenetur, qua tenentur, qui hominibus armatis loca publica vel templa occupasse judicati sunt ^. 3. Marcianus libro secundo judiciorum jmblicorum. Collegia si qua fuerint illicita, mandatis et constitutionibus et senatus consultis dissolvuntur : sed permittitur eis, cum dissolvuntur, pecunias communes si quas habent dividere pecuniamque inter se partiri. 1. In summa autem, nisi ex senatus consuiti auctoritate vel Caesaris collegium vel quodcumque taie corpus coierit, contra senatus consultum et mandata et constitutiones collegium célébrât s. 2. Servos quoque licet in collegio tenuio- * Cela fut permis par le sénatiisconsiilte conservé dans l'inscription de Lanuvium. Voyez supra, p. 143. 2 Note de Mommsen dans son édition du Digeste : Sic ordina et supple : permittitur tenuioribus stipem menstruam conferre, dum tamen semel in mense coeant [conferendi causa] : sed religionis causa coire non prohibentur, dum tamen per hoc non fiât contra senatus consultum, quo illicita collegia arcentur, ne sub praetextu hujusmodi illicitum collegium coeat {ne sub . . . coeat fortasse del.). Quod non tantum — rescripsit. * Marc Aurèle et Vérus. * Voyez DiG. 48, 4, 1, i et Paul., Sentent., V, 29, i et 2 {supra, p. 137, n. 2 et 3). ° Les mauvais manuscrits ont : cclebratur. rum recipivolentibus dominis, ut curatores horum corporum sciant, ne invito aut ignorante domino in collegium tenuiorum reciperent, et in futurum poena teneantur in singulos homines aureorum centum. 4. Gaius îibro quarto ad legem duodecim tabularum. Sodales sunt, qui ejusdem collegii sunt : quam Graeci sraipeiav vocant. His autem potestatem facitlex pactionem quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant. Sed haec lex videtur ex lege Solonis tralata esse. Nam illuc ita est : ààv ôk ùr^iJ,oç r, cppaTOpsç Y, t'epwv o'pyLwv r, va'JTaî. (GÙTat. ?) y, arùa-o-LTOi Yi ojJLÔTacso!. r\ Q'.ao-wTat. y, etiI Xeiav oiyôixeyoi y, eiq IfjiTiopLav, oti av toùtwv 85,aQwvTat, Tupoç (iXkr\kouq, xup'.ov etvat,, eàv p.Y| dmoLyopeùvri ôTjfjLocTia ypà(ji|jiaTa 1. (Ed. Th. Mommsen.) 111. Basilicorum liber VIII, Ut. II, l. CI. oà. Ou 7rà(T',V £C2£lTa!, TZOlZÏv £Tat,0£{aç, Y, (3"J(7TYiULaTa, Y, o-wuaTEra" àX).' £-1 ô-rjiJiOTiwv teXwv xal [jt.£TàXXwv apyOpo'j xal ypu<70U, xa( àXuwv, xal uayxtTiwv, xal vaux^.v^pwv, xa{ T!,vwv àXXwv aTiô v6{i.0!j p£êat,(i)9£VTWv. Kal £^£(7T',v auTorç xa-à [jlI!j.y,g-',v TYJç ttoXewç £^£!.v TTpàyjJiaTa xoivâ, xal àpxav, xal évàyovTa Y.yo'jv CTÙvStXOV, 8t OU TcpaTTETai Ta xo',vâ. IV. Basilicorum /ifter LZ, /i^ .YZX/7. Ilepl ÊTat.p'.xwv (7U77Y,[jiâTwv xal (TwjjLaTetwv, xal o'/|!j.0T!.xwv âywywv. a'. Mapx. 01 àp^ovTEç Travrayoû xwXuETWG-av £v ttgaetl xal xwjJia!.; iO!.(i)Taç y, o-TpaTuôraç £v Torç xàaTpoLç a'JT(7)v È'yE'.v ÉTa»,- * Voyez 5?^;)rfl, p. 79, n. 4. ( lo8 ) pt.xà (7!j(7T7,paTa 1. Tois àï pieTpio'.ç ioelzoLi a-'jvs'.a-cpopàv aTca^ § 1. Kal '/ôrç^^^ Sî^X'^is Q£[J.t.Tw<; è'çe^Tt. a-uvLÉvat.3. § 2. 'Evoç û£ ij.ôvouTt.; ozeiXei 'j'jazr^iJ.cf.'zoc, eivar,, xalava^wpeîv TWV XoLTïCOV, ).Y1^G{JL£V0<; Si' Tt. £X TO'J XOt.VoO ).6yOU X£^p£W(7Tr|Tat.. [3^ OuXtt. '0 7rapàvop.ov TtO'.wv 'i' o-ùa-TTipLa T'?, xarà twv o-ùv ô-)vOt.ç T07I0V 0'ri|jLoa-(.ov Yj Upov xaTao-yovTWv Ù7:6x£t.Tat. ttolv?). y'. Maox. Ta ';rapâvo[jLa a-LXTT'/ijj^aTa ôt,aA'j£Gr9wa-av , xai [ji£pt.Ç£0-Bwa-av Ta xoivà y^^pr/j-aTa ol £v auTorç ov-:£ç. 'A9£[JLÎ.T0V Bk !7Û(7Tr,;j.a Xal '7WULaT£WV SaTt., TG ULT; (XTilO vÔ[JLOtJ Y, [ja(7!.)v£wç (7ua"ïàv S. '0 St.O!.XYiTY|Ç TO'J À£7ZToO a-wjJLaT£{o'J 6 0£^àjJl£VO; SoÙÀo'j; Tcapà YV(î)UL*^V TO'J ÔEO-TTOTO'J, £7:1 ÉxàcTù) StSwO-t. 7rO!.VY,V p' V0Ji.{(7{JLaTa. {3ou).opivwv yàp twv 8£(77roTwv, xaTaXÉyovTat. £v auTOÎ; ■<. 8'. Fat. Tar<; 9£[JLt.Ta»rç 8 £Ta'.p£iat,<; 9£[JL',Tà T'j[jicp(i)V£rv £^£arTt.v. (M. Heimbach, tom. I, p. 419 et tom. V, p. 668.) ' On voit qu'il y a ici une confusion. Marcien ne dit pas que les coUegia sodalicia (collèges k tendances dangereuses), mais tous les collegia sont interdits aux soldats. 2 Tolç TTcVôtTxspotc;. Scliolie. ^ Les Basiliques ne semblent pas rapporter cette permission aux réunions religieuses des temiiores. Voyez supra, p. 152. ^ Ttoiôov parait JDien s'appliquer aux fauteurs de ces collèges, non aux membres. La Scliolie dit : 6 auva6poiTcov. Quant à TrapavojjLov (illicitum), la Scliolie explique : à6£[ji.!,Tov, o (j.t) -rrapà xou vo[j.ou pTjTto<; eTriTexpaTixat, T^ Tiapà paatXsoj;;. s On voit que les Basiliques entendent toujours par collegia illicita, ■7Tapâvo|j.a cruc7XTjîJ.axa, les collèges non autorisés. Q.î\\ supra, pp. 132-137. Ici encore la Scholie ne considère comme violant la loi que ceux qui établissent ces collèges {o\ àviaxwvxeç). •> 'Ev xqj xtJov TTSveaxepwv auveôpto). Scholie. " To^ç TrevEo-xEpoii;* sv yàp xo"t<; TrXo'jattoxs'poi; ouâè [iouXo[JLévtov xwv 8ea7rox(J5v. Scholie. 8 Tolç vo[j.ot; EYvtoa[j.évai(;. Scholie. ( 159 ) V. Tacitus, Aimai, XIV, 17. Sub idem tempus [eu 59), levi contentione atrox caedes orta intercolonos Nucerinos Pompeianosque gladiatoriospectaculo, qiiod Livineius Regulus, quem motum senatu rctuli, edebat. Quippe, oppidana lascivia invicem incessentes, probra, deinde saxa, postremo ferrum sumpsere, validiore Pompeianorum plèbe, apud quos spectaculuin edebatur... Cujus rei judicium princeps senatui, senatus consulibus permisit. Et rursus re ad patres relata, prohibiti publiée in decem annos ejusmodi coetu Pompeiani , collegiaque, quae contra leges instituerant, disso- luta. Livineius et qui alii seditionem conciverant exilio multati sunt. (Ed. E. Jacob.) VI. Plinii (7;?^/. ad Trajaimm •. Epist. 33. Après avoir parlé d^un incendie qui avait causé de grands ravages à Nicomédie, Pline ajoute : Tu, domine, dispice, an inslituendum putes collegium fabrorum dumtaxat homi- num CL. Ego attendam ne quis nisi faber recipiatur neve jure concesso in aliud utantur; nec erit difticile custodire tam paucos. Epist. 34. Réponse de Trajan. Tibi quidem secundum exempta complurium in mentem venit posse collegium fabrorum apud Nicomedenses constitui. Sed meminerimus provinciam islam et praecipue eas civitates - ejusmodi factionibus esse vexatas. * Pline le Jeune fut gouverneur de Bilhynic depuis le 17 septembre 111 jusqu'à la fin de janvier 113. Voyez Mommsen, Étude citée supra, p. 124, n. 1. « Texte de l'édition akline i I0O8). Keu. lit : eam civitatem vexatam. ( 160 ) Quodcumque nomen ex quacumque causa dederimus iis qui in idem contracti fuerint... hetaeriaeque brevi fient *. Satius itaque est comparari ea quae ad coercendos ignés auxilio esse possint, etc. Epist. 92. Pline à Trajan. Amisenorum civitas libéra et foe- derata beneficio indulgentiae tuae legibus suis utitur. In hac datum mihi libellum ad eranos pertinentem bis litteris subjeci, ut tu, domine, dispiceres quid et quatenus aut permittendum aut prohibendum putares. Epist. 93. Réponse de Trajan. Amisenos, quorum libel- lum epistulae tuae junxeras, si legibus istorum, quibus de officio foederis utuntur, concessum est eranum habere, pos- sumus quominus babeant non impedire, eo facilius, si tali conlatione non ad turbas et ad inlicitos coetus, sed ad sustinendam tenuiorum inopiam utuntur. In ceteris civita- tibus, quae nostro jure obstrictae sunt, res hujusmodi prohi- benda est. Epist. 96. Pline vient de parler des réunions tenues par les chrétiens pour leur culte, et il ajoute : Quod ipsum facere desisse post edictum meum, quo secundum mandata tua hetaerias esse vetueram . [Ed, Keil, Teubner,) * fuerint. hetariae -K- çwae brèves fient. Ald. Le manuscrit d'Oxford récemment découvert par Hardy porte : fuerint, hetaeriae quae brèves fient {Plinii Epist. ad Traj. eclid. E. G. Hardy, London, 1889). Orelli conjecturait : èxatpiai haipoigue brevi fient. Hardy propose avec beau- coup de vraisemblance : hetaeriae aeque brevi fient. i'" DEUXIÈME PARTIE LES COLLÈGES PROFESSIONNELS CONSIDÉRÉS COMME ASSOCIATIONS PRIVÉES, CHAPITRE l^' BUT PRIVÉ DES COLLÈGES PROFESSIONNELS. § i. LES COLLÈGES DANS LA VIE PUBLIQUE. — § 2. LEUR BUT ÉCONOMIQUE ET PROFESSIONNEL. — § 3. LEUR CARACTÈRE RELI- GIEUX. — § 4. LEUR BUT FUNÉRAIRE. — § 5. LEUR CARACTÈRE CHARITABLE. — § 6. LEUR CARACTÈRE FAMILIAL. Il résulte de ce qui précède que les collèges professionnels de l'Empire, comme ceux de la république, se proposaient un but privé, mais que, de plus, ils étaient chargés d'un service public. Dans cette seconde partie, nous allons les considérer comme associations privées. Pas un seul texte ne nous indique d'une façon précise le but que se proposaient les artisans, les commerçants, les appari- teurs et les vétérans, quand ils se groupaient en collèges : aussi que d'opinions différentes n'a-t-on pas émises! Trop souvent on s'est laissé tromper par le souvenir des florissantes ghildes du moyen âge, si dégénérées sous l'ancien régime. La protec- tion des métiers, la réglementation de leur exercice dans l'm- térêt du public et du travailleur, l'apprentissage, l'influence politique, les besoins religieux, la charité et même l'agrément, telles étaient les raisons diverses qui poussaient alors les Tome L. 11 ( 162 ) ouvriers à s'associer. On a cru que les artisans romains étaient guidés par les mêmes motifs, et l'on n'a pas hésité à assimiler à certains égards leurs collèges aux corporations modernes. Sans doute, il y a quelque ressemblance entre les unes et les autres, mais les différences sont encore plus frappantes. Nous allons examiner, tour à tour, le côté politique, économique, religieux, charitable et familial des collèges romains, et, malgré l'obscurité des sources, nous essayerons de déterminer nette- ment leur caractère. Au chapitre II, nous montrerons com- ment ils étaient organisés pour atteindre ce but. § 1. Les collèges dans la vie publique. Sommaire : les coLLÈGts professionnels n'ont pas une place privilégiée dans l'organisation politique. — LEUR INFLUENCE LÉGALE DANS LES COMICES A ROME ET DANS LES MUNICirES. — INFLUENCE ILLÉGALE DANS LES AFFAIRES PUBLIQUES ET EXCÈS DE TOUS GENRES. Dans l'antiquité, l'homme qui n'avait que ses bras et son métier pour vivre, celui qui, même riche, se livrait à un travail manuel, était méprisé et regardé comme indigne de participer aux affaires publiques. L'association seule était capable de donner aux ouvriers une importance qu'ils ne pouvaient acquérir dans l'isolement. Le rôle des corporations professionnelles dans la politique a été tour à tour exagéré et méconnu. Les auteurs modernes, antérieurs à notre siècle, voyaient des artisans partout où il est question de collèges; aujourd'hui règne la tendance opposée. On est tombé des deux côtés dans l'excès. Sans doute, les col- lèges professionnels n'eurent jamais dans la constitution de l'Etat romain une place privilégiée, mais nous espérons prou- ver que, sous la république et au début de l'Empire, ils par- vinrent à exercer aux comices une certaine influence légale et qu'ils se firent surtout remarquer dans les troubles politiques et dans les désordres de toute espèce. ( 163 ) Au moyen âge, les corporations marchandes et industrielles tenaient une place importante dans l'organisation communale des villes. La municipalité parisienne était formée des syndics des (( marchands d'eau », et ailleurs les ghildes concouraient au moins à la nomination des magistrats communaux. La milice urbaine se rassemblait par corps de métiers et ceux-ci por- taient leurs glorieuses bannières sur les champs de bataille. Rien de pareil dans le monde romain. On a soutenu que Servius favorisa certains collèges utiles à la guerre ou au culte *; on a voulu assimiler les collèges des fabri tignarii, des fabri aerarii et des tibiciues, prétendument créés par Numa, aux quatre centuries des fabri tignarii, des fabri aerarii, des liticiues (ou tubiciues -) et des cornicines, auxquelles Servius accorda le droit de sutï'rage. Pour les flûtistes, on peut s'étonner d'une pareille asser- tions; jamais ils n'eurent rien de commun avec les sonneurs de trompette et de cor; sous l'Empire, les uns et les autres forment deux collèges distincts : le collegium tibicinum^ et le colleguim liticinum corniciuum ■\ Celui des flûtisies remonte à la plus ' DiRKSEX (p. 21) disait déjà : Ursprunglich liai der rômische Staat lediglich dcnjenigen Gewerben, ivelche den Bedurfnissen des Krieges iind des Goltesdienstes zundchst frôhnten, seinen unmittelharen Schutz iind eine selbststdndige Communalverfassung bewilligt. Voyez supra, p. 70. 2 CicÉRON (De rep., II, 23, 40) dit : litidnes cornicines, et Tite-LiVe (I, 43, 7) appelle les mêmes : cornicines tubicines. Voyez Mom.msen, St.-R., III, p. 286 (1887) = Trad., VI, 1, p. 326. Lituus et tuba désignent le même instrument (Mommsen, ib., p. 386 = Trad., p. 443), sauf que le lituus, employé dans la cavalerie, éiait plus droit (Marquardt, St.-V., IP, p. 532 ^ Organ. milit., p. 295). 3 Elle repose sur une confusion des tibicmes et des tubieines. Voyez Marquardt, St.-V., IIP, p. 436 - Le culte, II, pp. 168-169. ^ Voyez notre Index collegiorum {Urbs Ronia), et supra, p. 71. 5 Voyez notre Index collegiorum [Urbs Roiim), s. v. aeneatorcs, cor- -nicines, liticines. L'inscription d'ORELLi 4106 est accom|)agnée de la représentation des deiix instruments. Le collège est appelé aussi : collegium aeneatorum. Festus, Epit., p. 20 : aeneatores cornicines dicun- tîir. MoMMSEN (/. /., pp. 287-288 = Trad., p. 327). ( 164 ) haute antiquité, tandis qu'il n'est pas fait mention de celui des liticines cornicines, ni parmi les collèges de Numa, ni même sous la république; c'est qu'il datait d'une époque assez récente. Remarquons ensuite que si les ouvriers de l'armée avaient eu le privilège de former des collèges officiels, investis, comme collèges, du droit de suffrage, il en serait évidemment de même des musiciens militaires K Le silence que les auteurs gardent sur ces derniers prouve assez que les collèges de charpentiers et de forgerons n'avaient, eux non plus, aucun caractère offi- ciel. En 1843, Mommsen a essayé de prouver qu'ils diff'éraient des deux centuries de fabri tignarii et de fab?i aerarii, qui votaient, soit avec la première, soit avec la deuxième classe 2. Aujourd'hui il pense qu'on doit peut-être identifier les col- lèges aux centuries, et il croit que rien n'empêche de regarder les deux collèges comme des unités électorales 3. Malgré son autorité, nous ne pouvons nous rallier à cet avis. Les deux cen- turies ne contenaient pas tous les charpentiers et forgerons, mais seulement ceux qui fabriquaient et réparaient les armes et les machines de guerre; d'autre part, selon Denys d'Hali- carnasse, elles renfermaient d'autres métiers capables de rendre ce service ^. C'étaient des divisions politiques et mili- * Mommsen, /. /., conjecture que le collegium liticinum cornicinum (Orelli 4106) était formé des deux centuries de musiciens réunies. Mais si ce collège avait le droit de suffrage, — et il devait l'avoir, si les collèges des charpentiers et des forgerons l'avaient, — pourquoi n'est-il pas cité sous la république parmi les antiques collèges ? 2 De coll., pp. 29 sq. De même : Cohn, p. 24, n. 14. Huschke, Verfas- sung des Servius Tullius, p. 157, n. 5, et p. 160. 5 St.-R., m, p. 287 = Trad., VI, 1, p. 32o. 11 conjecture que le collegium fahrum, épargné en l'an 64, était formé par la fusion des deux collèges ou centuries. Cfr. Gérard, p. 5. Gaudenzi, p. 18 = 275. Lange, I, 420. Récemment G. Jullian (Dict. de Daremberg, s. v. fabri, p. 957) dit : « Les centuries d'ouvriers de Servius Tullius ne sont que les col- lèges de Numa organisés militairement. » Mais où sont les preuves? ■* DiONYS. Hal., IV, 17 : O'jo aèv ottXotioiwv t£ xat T£>c:o'vtov xal twv àXXwv xwv ay.Eua^dvTwv xà eli; xôv TrdAôfJiov Eu^pTjaxa. VII, 59 : Sûo Xd^ot TEXxdviov xai yaXxoTÛrwv xai ô'aot àXXot 7roXEij.ix(Ji)v à'pytov TJaav X^ipo- T£-y^vat. (165 ) taires, sans aucun rapport avec les collèges; ceux-ci rece- vaient tous les ouvriers du même métier et eux seulement; ils devaient probablement leur naissance à l'initiative privée et n'avaient en vue qu'un intérêt particulier i. Donc, à Rome, aucun collège, sans excepter ceux qui ren- fermaient des ouvriers utiles à la guerre, ne jouissait du droit de suffrage ni d'aucun privilège politique. II en fut de même dans les cités de l'Empire. Là, tout collège était attaché à son municipe et formait une véritable institution communale. Les corporations qui faisaient partie du troisième ordre, la plèbe, étaient plus estimées que le commun de la populace; elles figu- raient souvent à côté de la curie et des Aiigiistales ^2. Mais rien ne permet de croire qu'elles aient joui de privilèges politiques, ni qu'elles aient concouru, comme corps, à l'élection des magis- trats. L'artisan, comme individu, devait se contenter des droits dont jouissait tout citoyen; réunis en corps, les ouvriers n'avaient pas d'autre influence que celle que la cohésion et le nombre peuvent donner à tout groupe. Or, cette influence peut s'exercer par des moyens légaux ou illégaux, en vertu de la loi ou par la violence. Nous pensons que les artisans romains eurent recours à ces deux sortes de moyens à Rome, vers la fin de la république surtout, et dans les municipes, au premier siècle de notre ère. Sans doute, aux comices, ils furent longtemps sans compter. Compris pour la plupart dans les tribus urbaines, les moins considérées, ils votaient avec elles aux concilia pleins et aux comices /ri/?îift's\* mais l'eussent-iis même emporté dans leurs tribus, que pouvaient-ils contre les trente et une tribus rus- tiques? Aux comices centuriates, la plupart étaient relégués avec les affranchis dans l'unique et nombreuse centurie des capite censi, qui disposait d'une voix sur cent quatre-vingt- treize! Capite censi, ils étaient exempts de l'impôt, mais aussi * Florus a peut-être fait la même confusion. Voyez supra, p. 63. 2 Voyez infra, Ille partie, chap. I, § % II® section. ( 166 ) exclus des légions. Tite-Live les qualifie dédaigneusement d'opificum vulgus et sellularii, minime miUtiae idoneum genus K On ne les admettait dans les rangs de l'armée que quand la patrie était en danger. Depuis Mari us, ils purent servir comme volontaires et ils entrèrent dans les légions qui achevèrent la conquête du monde. Cette révolution dans les mœurs romaines, qui modifia profondément la constitution de l'armée, et la réorganisation démocratique des comices, qui s'accomplit au VI® siècle, donnèrent aux artisans une importance inconnue jusque-là -. En effet, à l'époque de Cicéron, leurs suffrages devaient avoir acquis une certaine valeur : on les recherchait. Leurs collèges étaient probablement les plus nombreux parmi ces collèges populaires auxquels, selon Quintus Cicéron, les can- didats devaient faire leur cour. En 689 = 65 ^, c'est-à-dire un an avant la dissolution des collèges, l'orateur se préparait à briguer le consulat pour l'an 691 ; son frère lui écrit : a II faut avoir une foule d'amis et des amis de tout genre; or, tu en as plus que n'importe quel homme nouveau : tous les publicains, presque tout l'ordre équestre, beaucoup de municipes, beau- coup d'hommes de tout rang que tu as défendus, quelques collèges, aliquot coUegia 4. » Plus loin, il revient sur la même idée : « Attache-toi, lui dit-il, toutes les centuries, et avant tout les sénateurs, les chevaliers et les hommes puissants de tous les ordres; car il se rencontre à Rome beaucoup d'hommes actifs, beaucoup d'affranchis influents. » Puis il continue : « deinde habeto rationem urbis totius : collegiorum, montium, pagorum, vicinitatum : ex iis principes si ad amicitiam tuam adjunxeris, per eos reliquam multitudinem facile tenebis 3. « De * Liv., VIII, 20, 4. Voyez supra, p. 69. 2 Voyez A. de Boissieu, Inscr. de Lyon, p. 376. '" Sur cette date, voyez Klotz, Indices ad Ciceronem, éd. Teubner, pp. 408 et 425. Cfr. AdAttic, I, 1, 1. * De petit, cons., I, 3. 5 Ibid., VIII, 30. Lecture de Mommsen. Voyez supra, p. 41, n. 1. meine dans toute Tltalie il doit se concilier les gens qui ont du crédit dans leur tribu, ou dans une partie de celle-ci, par exemple auprès des citoyens de leur municipe, de leurs voi- sins, des membres du même collège : « qui apud aliquam par- tent tribulium propter municipii, mit vicinitatis , mit collegii ratioiiem valent ' . « Mommsen admet que, dans ces trois passages, il s'agit des collèges d'artisans; nous pensons qu'il s'agit des collèges popu- laires en général, religieux ou professionnels, mais surtout de ces derniers 2. Les corporations ouvrières avaient donc pris un caractère politique; elles se laissaient corrompre, sans doute, au profit de celui qui avait su gagner leurs chefs (prin- cipes) : elles vendaient leurs suffrages 3. Nous connaissons trop peu les comices électoraux d'alors pour nous expliquer comment s'exerçait cette influence des collèges populaires. Sans doute, depuis les réformes de 241 et de 179 4-, * De petit, cons., VIII, 32. 2 Mommsen, De coll., p. 59. Madvig fl, p. 275 =- Trad., 1, p. 292) les appelle : zunftmàssige Vereine ans dem niederen Volke gebildet. Et en effet, rejeté toujours à la fin de Ténumération, le mot collegia ne peut indiquer des collèges aussi importants que ceux des sacerdotes publiei. D'ailleurs, le mot multitudines exclut des collèges qui comptent si peu de membres. Mais ne s'agit-il pas d'associations électorales? Non, car celles-ci s'appellent toujours sodalitates et Q. Cicéron en parle dans un autre chapitre (V, 19). Il s'agit donc de tous les collèges populaires (collegiorum omnium), parmi lesquels les collèges d'artisans sont les plus nombreux et les plus importants. 5 Voyez Cic, Pro Mur., 34, 71 : noli igitur eripere hune inferion generi hominiim fructum officii, Cato, etc. * Belin-Delaunây attache trop d'importance à la réforme des tribus opérée en l'an 179 = 575 par les censeurs M. Aemilius Lepidus etM. Fulvius Nobilior. Tite-Live (40, 51) dit : inutarunt suffragia regionatimque generibus kominum causisque et ijuaestibus tribus descripserunt . Selon Belln-Delaunay, « les métiers formèrent dès lors des espèces de collèges électoraux », et il cite à l'appui les affiches électorales de Pompéi! Voyez infra, p. 169. Il ajoute : « le cens, comme il était fait depuis 179, en fondant le vote, dans les récrions et dans les tribus, sur les divisions (168) au lieu d'être relégués dans les tribus urbaines et dans la centurie unique des capite censi, les artisans furent disséminés dans toutes les tribus et purent figurer au moins dans toutes les centuries de la cinquième classe, c'est-à-dire dans trente- cinq centuries de juniores et dans trente-cinq centuries de seniores. Bien peu devaient être assez riches pour être rangés dans une classe supérieure ^. Après la réforme des comices au yi« siècle, on ne parle plus de capite cemi et il est possible que cette centurie avait disparu '2. Faisant partie de toutes les tribus, ils eurent leur mot à dire aux comices tributes; dans les comices centuriates, en admettant même qu'ils formassent la majorité dans les soixante-dix centuries de la cinquième classe, il est difficile de comprendre qu'ils aient pu exercer une influence sérieuse. Il faut croire que Quintus Cicéron n'a voulu omettre aucun moyen de réussir, si faible fût-il. A Rome, les comices furent dépouillés de leur compétence électorale par Tibère, qui remit les élections au Sénat en l'an 13 3; dans les villes italiennes et provinciales, ils la cou- des citoyens d'après le rang, l'état et la profession de chacun, avait pro- bablement donné lieu à la formation de collèges de tribus ; mais n'a-t-il pas dû avoir comme conséquence inévitable de transformer surtout, comme les métiers, les collèges de carrefours en associations politiques? » {Joiirn. de VInstr. pubL, 4861, p. 129.) Mommsen {St.-R., III, p. 185 -= Trad., VI, 1, pp. 207-208) explique : « Ils insciivirent dans les tribus rustiques, auxquelles fait allusion le mot regionatim, certains citoyens non-propriétaires qui y étaient appropriés par leur naissance, par leur condition juridique et par leur profession. En l'absence de tout autre renseignement, cette réforme ne peut se préciser de plus près. » * Sallust., Jw^., 73 : opificia agrestesqiie omnes , quorum tes fidesqiie in ynanibus sitae erant. 2 II n'est plus question non plus des quatre centuries d'ouvriers et de musiciens, et les collèges, que ces artisans et ces artistes forment plus tard, sous l'Empire, ne prouvent pas le maintien des centuries, comme le croient Willems, Droit public, 5^ éd., p. 163, n. 4. Mispoulet, Instit. roni., I, p. 47, n. 5. Mommsen, /. /., pp. 287-288 = Trad. VI, I, pp. 325- 326. 5 Tac, Ajin., I, 15. { 169 ) servèrent plus longtemps et nous y voyons les collèges d'arti- sans jouer un rôle assez important, qui vient confirmer, dans une certaine mesure, le rôle qu'ils avaient joué à Rome même. L'une des surprises réservées à notre temps par les fouilles de Pompéi, c'est précisément une image fidèle des élections de l'an 79 dans un municipe romain. Willems a expliqué la part qu'y prirent les collèges de tout genre et particulièrement les collèges d'artisans ^. Les artisans et les commerçants de Pompéi, dont le Sénat avait supprimé les collèges sous Tibère, étaient quand même restés unis et prenaient une part active aux élections. Pompéi venait d'élire ses duumviri jure dicundo et ses deux édiles quelques mois avant la terrible éruption qui l'engloutit au mois d'août 79. La lutte avait été ardente, ces hautes fonctions avaient été chaudement disputées : les murs déblayés après dix-huit cents ans portent encore environ quinze cents affiches électorales, où les sociétés et les particuliers recommandaient leurs candidats. Un grand nombre de ces réclames émanent des collèges professionnels. On a retrouvé celles des orfèvres (aurifices universi, lY 710); Des marchands de bois [lignari universi, IV 951. 960); Des charrons ou voituriers ilignari plostrari, IV 485) 2; Des muletiers [muliones universi, IV 97. 113. 134); Des fruitiers (pomari universi, IV 149. 180. 183. 202. 206) ; Des cabaretiers (caupones^ IV 336. 1838); Des cuisiniers {cidinari, IV 373); Des boulangers [pistoreSy IV 886) ; Des pâtissiers [libari, IV 1768 ); Des clibanaires [clihanari, IV 677), qui cuisaient dans des ^ Willems, Élect. mun. de Pompéi, pp. 26 et suiv. C. I. L. IV, Préface. G. BoissiEii, Relig. rom., II, p. 295. Promenades arch., pp. 368-369. LiEBENAM, pp. 85-37. H. DE BousQUET DE Florian, Des élections munici- pales dans l'Empii'e romain. Thèse. Paris, 1891. Overbeck-Mau, Pompéi. 2 Voyez Maué, VereiJie, p. 25, n. 24. ( 170 ) fours, appelés clibanes, des pains renommés pour leur beauté i ; Des marchands de volaille [gaUinari, IV 24t. 373); Des pêcheurs [pisckapi, IV 826) ; Des teinturiers {ofjedores, IV 864) ; Des foulons [fullones, IV 815); Des portefaix [saccari, IV 274, 497); Des fabricants de blouses {sagari, IV 753) ; Des barbiers [tonsores, IV 743) ; Et des marchands de parfums (unguentari, IV 609) 2. Ces corporations n'avaient jamais été reconnues ; elles s'étaient formées en dépit de la loi et continuaient d'exister malgré une défense formelle faite sous Tibère^ : aussi n'osent- elles pas prendre le nom de coUegia. Il en est de même de ces collèges religieux que nous trouvons à côté d'elles : les fidèles d'Isis "^ et les adorateurs de Vénus, patronne de Pompéi s. Il y avait aussi des cercles d'amusement portant les sobriquets de tard-buveurs, larronneaux et dormeurs 6, et une société de joueurs de balle '^. Enfin, on trouve des sodales dont le nom spécial nous est inconnu 8. Toutes ces associations soutiennent avec ardeur le candidat de leur choix. Elles vantent ses mérites: c'est un excellent homme, il sera un bon édile et donnera des jeux magnifiques 9; on déclare que c'est avec bonheur qu'on * WiLLEMS, Élect. miiri., p. 30. H. Bluemner, Technologie, I, p. 84. 2 WiLLEMS, op. L, pp. 26 3o. Voyez encore : IV, 490 : agricolae ; IV 99 : chypari?caepari? (Guarini) thurari? iMommsen) cupari, tonneliers (LiEBENAM, p. 36). — Plusieurs de ces programmes sont antérieurs aux élections de l'an 79. 5 Voyez supra, p. 123. * IV 787. lOM : Isiaci. s IV 1U6 : Yenerii. Cfr. supra, p. 38, n. 6. « IV 575-576. 581. Cfr. IV 246 : skarii. Willems. pp. 40-41. ' IV 1147. Voyez supra, p. 51. 8 IV 221. Cfr. IV 275. 673 : discenles. 10783 : forenses. 9 IV 951. 3338. ( 174 ) s'est décidé en sa faveur i. Tant que les candidatures n'ont pas été officiellement présentées, les collèges le recommandent {roçfant, cupiunt) seulement comme candidat. Quand les pré- sentations sont faites, ils proclament qu'ils voteront pour lui ifaciunt), qu'ils l'appuyeront : Popidium Riifum aed{ilem) pisci- capi fac{iunt) ^, comme si cette déclaration suffisait pour entraî- ner les indécis. Souvent ils annoncent qu'ils voteront tous pour lui, sans aucune exception (universi). Parfois ce sont des particuliers qui s'adressent par voie d'affiche aux corporations et les prient de voter pour leur candidat : Vettium Firmum aed[Uem) o{ro) v{os] f(adalis). Caupones, facite'^, de même qu'on adressait cette prière à des particuliers influents ■^. Tous ceux qui croyaient jouir de quelque autorité, des femmes même, recommandaient leurs candidats^. Il faut sup- poser que les collèges aussi croyaient avoir une influence sérieuse sur les élections, mais il y allait surtout de leur propre intérêt; car les candidats appartenaient aux plus riches familles, dans lesquelles les collèges choisissaient aussi leurs patrons 6. Selon la juste remarque de G. Boissier, ce n'était souvent pour les uns qu'une manière de témoigner leur reconnaissance et * IV !221 : cupiens fecit. 2 IV 710. ^ IV 826. Sur le sens de rogant, cupiunt, faciunt, voyez C. I. L. IV, p. il. DuRUY, V, p. 156. G. Boissier, Op. c, II. p. 332. Willems, Op. c, pp. 79-85. Overbeck-Mau, Op. c. * IV 183. Cfr. IV 336 : aux caiipones; 609 : aux unguentari ; 1147 : aux pilicrepi. C. l, L. IV, p. 10. ^ Les mœurs romaines admettaient cette intervention des femmes. Seneca, Consol. ad Helv., 17 : niliil mores obstiterunt , quominus pro me ambitiosa fieret. Les femmes de Pompéi qui signent des affiches (IV 111. 3294) seraient, selon Willems (pp. 14 et 47) des cabaretières et leur but serait d'attirer les partisans du candidat. Voyez une autre conjecture dans DE Bousquet de Florian [Op. c, p. 42) : il suppose que Cosellius Marcellus, qu'elles patronnent, était l'Alcibiade de Pompéi et que mainte Aspasie s'intéressait à son élection î ® Voyez infra, chap. II, § 6. ( 172 ) pour les autres, de flatter un candidat qui n'avait pas d'échec à craindre. Quant aux membres de ces associations, chacun disposait d'une voix, car les élections se faisaient au suffrage universel, et l'électeur votait dans sa tribu ou circonscription électorale; pour être élu, il fallait être nommé par la majorité absolue des bureaux électoraux. On le voit, les murs de Pompéi, dégagés après tant de siècles des cendres du Vésuve, nous offrent un tableau vivant de ces mœurs si curieuses, si semblables aux nôtres; nous ne nous doutions guère de cette vie municipale si intense et si animée. Sans aucun doute, les élections se passaient de la même façon dans tous les municipes et dans toutes les colo- nies; mais le temps en a effacé tout vestige. Les depiîiti de Pompéi nous fournissent une preuve du rôle politique des artisans et montrent qu'ils concouraient à l'élection indivi- duellement, et que, comme corps, ils n'épargnaient aucune peine pour faire passer les candidats qui avaient leurs sympa- thies. Quant à ces sympathies, elles avaient pour origine, non pas une raison politique ni religieuse, mais l'intérêt parlicu- lier du collège, surtout les services qu'on lui avait rendus ou qu'il espérait, et les libéralités qu'il avait reçues déjà ou qu'il attendait dans l'avenir '. Quand on voit leur ardeur, on est tenté de croire que leur intervention exerçait une influence considérable sur le résul- tat du scrutin. Mais quelle différence cependant avec nos corporations du moyen âge, qui dirigeaient nos plus grandes communes! On admet généralement que dans les colonies et les muni- cipes le peuple élut les magistrats locaux pendant deux siècles encore, après la réforme qui s'accomplit à Rome sous Tibère. * Les éloges que les collèges font des candidats ne diffèrent pas de ceux que leur adressent les particuliers; la rédaction de leurs affiches ne nous apprend pas les motifs qui les guidaient. ( "3 ) Cependant l'organisation municipale tendait aussi à devenir de jour en jour plus aristocratique; peu à peu les comices furent dépossédés du droit électoral, et au Kl® siècle, c'est la curie ou le sénat municipal qui nomme les magistrats; les comices n'ont plus que le droit de ratifier le choix par leurs acclamations. Alors on voit souvent le peuple demander au sénat la nomination d'un candidat préféré et il n'est pas rare de rencontrer des dnumviri ex postulatione populi. Or, les inscriptions prouvent qu'à cette époque encore les candidats recherchaient la faveur des corporations professionnelles : c'était pour eux un élément de succès que d'être populaires dans cette partie importante de la plèbe ^. Nous devons ajouter que, selon Mommsen '^, la date de cette révolution qui dépouilla les comices municipaux de l'élection effective, remonte nu l^'" siècle et suivit de près la réforme de Tibère. Contrairement à l'opinion générale, il soutient qu'à Pompéi même, en l'an 79, le peuple n'avait que le droit d'ac- clamer les magistrats élus par la curie ; tel serait le sens du mot facere dans les affiches électorales. Cela nous semble peu vraisemblable; mais les collèges d'artisans n'en joueraient pas moins un rôle important : leurs recommandations, au lieu de s'adresser aux citoyens, s'adresseraient aux décurions. C'est aussi le lieu de parler ici d'une particularité vraiment curieuse que nous trouvons à Philadelphie, en Lydie. Les * WiLMANNS, 2224 = Allmer, M. de Lyon, II, 144. Voyez de Boissieu, Inscr. de Lyon, p. 380. C. I. L. XI 418, à Ariminum, à un // vir : coUegia fabr. et centonar. ex aère conlato, qiiod in honore 11 viratus industriae (sic) administrato omnibus plebis desideriis satisfecit. Voyez nos Indices (Honneurs décernés à des magistrats municipaux). 2 St.-R., III, p. 350 = Trad. Giraud, VI, 1, 399-400. Cfr. Duruy, V, pp 83 et suiv. Nous devons avouer que certains détails de ces affiches semblent peu sérieux ; plusieurs d'entre elles ne viennent certainement pas de vrais électeurs, par exemple celles qui sont signées par des femmes ou par Vénus elle-même (IV 546). Il est vrai que dans ces pro- grammes on ne trouve que les mots rogare, cupere et non facere (voter pour). WiLLEMS, Op. c, p. 28. ( in ) ouvriers en laine et les cordonniers y portent les noms d'iepà cpL>)rj Twv spioupywv et tepà cpu^Vi twv c7xut£0)v •. Une inscription parle de sept phyles ou tribus sacrées existant dans la même ville 2. Ces phyles, comme le dit Boeckh, ne peuvent être que les subdivisions du peuple; il en résulte qu'à Philadelphie les corporations d'ouvriers formaient la base de la division poli- tique. Il faut, dit A. Wagener, descendre jusqu'aux communes lombardes et flamandes pour trouver une institution sem- blable. Tandis'qu'ailleurs les ouvriers {dpyoLoeïç) ne formaient qu'une division du peuple, à Philadelphie les tribus génétiques se confondaient avec les corporations d'artisans ou étaient rem- placées par elles. C'est un fait exceptionnel que Wagener explique par ce que raconte Strabon. A l'époque de cet écri- vain, les tremblements de terre avaient fait fuira la campagne la plupart des habitants. Quelques-uns restèrent; c'étaient sans doute de pauvres ouvriers, qui se donnèrent peut-être une constitution démocratique en identifiant les collèges avec les tribus 3. C'est là une particularité unique dont on ne retrouve pas le pendant dans le reste de l'Empire romain. Ailleurs, en atten- dant que la plèbe perdît le jus suff'ragii, le retour annuel des comices ne devait pas peu contribuer à entretenir dans la classe ouvrière ce goût de la politique et même des mouvements sédi- tieux que les empereurs redoutèrent si longtemps et dont il nous reste à parler. En effet, à Rome surtout, vers la tin de la république, l'in- fluence illégale de la classe ouvrière sur la politique fut plus importante encore que sa participation légale. Nous ne pou- vons pas remonter plus haut que le Vll« siècle; jusque-là les 1 Lebas, 648 (= C. /. Gr. 342^2). 6m. 2 C. I. Gr. 342i2, avec la note de Boeckh. Les sept phyles sacrées votent des statues, et les ouvriers en laine sont chargés d'en élever une. Ailleurs c'est la ;3ouX-n qui décrète la statue et confie à un collège le soin de l'ériger {Bull, de corr. helL, II, 593, n. 1. Cfr. Lebas, III, 1743"). 3 A. Wagener, Rev. de l'Instr. publ. en Belg., 1868, pp. 10-11. Bull, de l'Aead. roij., 1889, vol. 59, 1, p. 413. Strabo, XIII, 4, 10, p. 6^28. ( 175 ) artisans et leurs collèges avaient vécu dans l'obscurité, et l'amour du désordre n'avait pas pénétré dans leurs rangs. Sur la foi de Cicéron, on suppose généralement que la petite bour- geoisie de son époque avait gardé cet esprit conservateur i; nous croyons que c'est une erreur et il nous sera facile de montrer que les artisans, les petits commerçants et les « taver- niers » furent mêlés bien des fois, pour ne pas dire toujours, aux agitations qui troublèrent l'ordre public ou qui faussaient le résultat du scrutin par la violence. On ne saurait se figurer quel aspect présentait le Champ de Mars en ces temps d'anarchie et ce qu'étaient devenus les comices romains-. Les citoyens d'une tribu votaient dans une autre 3. « Les Grecs et les Juifs, les affranchis et les esclaves étaient dans les réunions publiques les visiteurs les plus habi- tuels et les braillards les plus ardents, et, quand on allait aux voix, le nombre de ceux qui avaient constitutionnellement le droit de voter, formait la moindre partie de l'assemblée 4'. » Cicéron, parlant de ceux qui avaient voté son exil, dit à Clo- dius : (( Prends-tu pour le peuple romain cette assemblée com- posée de mercenaires ->? » Or, ceux qu'il qualifie ici de merce- naires et ailleurs de brigands *j, étaient en grande partie des ' Cic, In Cat., IV, 8, 17 : Mullo vero maxima pars connu, qui in tabernis sunt, immo vero (id enim potius est dicendum) genus hoc univer- siuu amantissimum est otii. Etenim omne eorum instrumejitiim, omnis opéra atque qiiaestus frequentia civiwn siistentatur, aliiur otio : quorum si quaestus, occlusis tabernis, minui solef, quid tandem^ incensis, futu- runi fuit? Voyez Duruy, V, p. 159, n. ± Friedlaender, P, j). 271. 2 Madvig, I, ]). 273. Trad. Morel, L pp. 200 et suiv. "' Cic, Pro Sest., 52. * MoMMSEN, Hist. rom., trad. de Guerle. vol. VI, p. 365. Cfr. Roulez, Discours sur les mœurs électorales de Rome Xnix. de Gand; Ouverture des cours, 1858), p. 18. 5 De domo, 33, 89 : An tu popuiiim Romanum esse putas illum, qui constat ex iis, qui mercede condueuntur? . .. Quon tu tamen populum nisi tabernis clausis frequentare non poteras . . . Multitudinem liominum ex servis, ex conductis, ex facinerosis, ex egentibus congregatam ! 6 Ibid.^ 20, 53 : nisi omnia per servos latronesque gessisses. ( 176 ) artisans. En effet, nous voyons figurer les artisans dans tous les désordres, dans toutes les émeutes ; ils formaient une partie importante de cette « sentine » de Rome, qui se mettait aux gages de tous les perturbateurs. Sans doute, cette populace comprenait d'autres éléments : des paysans ruinés, une foule d'étrangers, véritable lie de l'univers ^, qui employaient toutes les fraudes pour usurper le droit de cité 2, enfin une multitude d'esclaves fugitifs qui se cachaient dans cette ville sans police 3. Mais les artisans et taverniers [opifices et tabernarii ^) sont tou- jours au premier rang. En l'an 108, ils quittent leur ouvrage et leurs ateliers pour faire cortège à Marins qui brigue le con- sulat s. En l'an 63, quand les complices de Catilina sont en prison, à qui fait-on appel pour les délivrer? Aux esclaves et aux ouvriers 6. Us étaient donc faciles à ameuter. Sans doute, Cicéron prétend qu'ils aimaient la paix, qui leur était néces- saire pour gagner leur vie; mais l'orateur veut rassurer le Sénat et il n'est pas sincère. Il dit aussi que les esclaves sont prêts à défendre la république ; or, nous savons que les esclaves répondirent en masse à l'appel de Catilina '7. Du reste, Cicéron se contredit ailleurs, en affirmant formellement qu'il était aisé de soulever les ouvriers et les taverniers 8. Pour exciter des 1 LucAN., VII, 399-401 : nulloque fréquentes cive suo Romam, sed mundi faece repletam. 2 G. BoissiER, Cicéron et ses amis, p. 70. 3 Wallon, II, p. 372. * Ou bien : operae, operarii. ^ Sall., Jug., 73 : opifices agrestesque omnes, quorum, res fidesquein manibus sitae erant. 6 Sall., Cat., 50 : liberti atque pauci ex clientibus Lentuli diversis itineribus opifices atque servitia in vicis ad eum eripiendum sollicitabant. Cic, In Cat., IV, 8, 17 : lenonem. quemdam Lentuli concursare circum tabernas. Ibid. : occlusis tabernis. 7 Cic, /. L, Sall., Cat., 24. 30. 44. 56. 8 Cic, Pro FLacco, VIII, 17 : quod Mithridates se velle dixit, id sutores et zonarii conclamarunt. Ibid., VIII, 18 : opifices atque tabernarios, atque iilam omnem faecem civitatum quid est îiegotii concitare? De domo, V, 13 : quid est Sergius? concitator tabernariorum . ( 177 ) désordres, dit-il encore, les tribuns séditieux avaient coutume de fermer les boutiques ^. C'est ce que fait Clodius, en l'an 58, quand il veut exiler Cicéron 2, et c'est le moyen qu'emploie le tribun Minutius Plancus, en l'an 52, quand il veut empêcher son adversaire de plaider pour Milon 3. Aussi pensons-nous que la plupart des collèges d'artisans furent supprimés en l'an 64 comme contraires à la sûreté publique -K On objectera que, dans les passages cités, on parle des artisans et non de leurs collèges ». Cela est vrai, mais nous ne saurions admettre que ces artisans si turbulents étaient précisément ceux qui étaient restés en dehors des collèges. La plupart des métiers formaient alors des corporations 6, dont la grande majorité des artisans faisaient partie. Il était d'autant plus facile de se servir d'eux qu'ils étaient enrégimentés dans des corps divisés en centuries et en décuries, ayant leurs prési- dents et leurs décurions. Nous ne soutenons pas, du reste, que dans tous les cas on s'adressait à leurs collèges, mais on devait le faire le plus souvent. Nous avons même un exemple certain de l'intervention des collèges comme corps; il est vrai que cette fois-là ils furent du côté de l'ordre, mais cela prouve au moins que les collèges étaient mêlés, comme tels, aux troubles de cette époque. Il s'agit de l'exil et du rappel de Cicéron. Ce fut en l'an 58 que Clodius, voulant se préparer des auxiliaires, rétablit les collèges. Pour bien comprendre le 1 Cic, Acad. quaest., IV, 47, 144 : ut seditiosi tribuni soient, occludi tabernas jubés. Voyez ci-dessus : De domo, 33, 89. 2 De domo, 21, S4 : cum edictis tuis tabernas claiidi jubehas, non vim imperitae muUitudinis quaerebas ? Cicéron dit du consul Gabinius ^an o8) : venditabat se operis atque ab us se ereptum, ne de ambitu causam diceret, praedicabat, etc. {Pro Sestio, VIII, 18.) 3 AscoNius, In Milon., §§ 28 et 29 fed. Kiessling et Schoell, p. 35) : Postero die clausae fnerunt tota iirbe tabernae. Gic, Pro Mil., §§ 3 et 71. A. Wagener, édition de ce discours, pp. xxiv et suiv. (Mons, Manceaux.) * Voyez supra, pp. 98 et suiv. ^ LiEBENAM, p. 28. « Voyez supra, pp. 87 et suiv. Tome L. 12 (178) rôle qu'ils jouèrent après la lex Clodia de collegiis, il faut se rappeler quel parti le tribun tira de sa loi ^. Les anciens col- lèges purent renaître, mais, sous prétexte de fonder des collèges nouveaux, Clodius voulait surtout organiser la plus vile popu- lace de Rome et former de véritables régiments d'esclaves et de misérables. C'est de ces bandes ainsi recrutées qu'il se servit dans sa lutte acharnée contre Cicéron et Caton, et plus tard contre Pompée 2. Les véritables collèges, qui s'étaient rétablis, prirent aussi parti dans cette lutte, mais ce fut en faveur de Cicéron, qui avait fini par ne pas s'opposer à la lex Clodia. Preuve évidente que les artisans ne se proposaient aucun but de réforme sociale; ils ne songeaient nullement à l'amélioration de leur condition , ils ne cherchaient dans ces désordres qu'un profit passager ou l'intérêt de la corporation. S'ils avaient voulu une révolution sociale, ils se seraient mis du coté du tribun socialiste. Cicéron fit tous ses efforts pour échapper à l'exil : ses par- tisans, les sénateurs même, prirent le deuil. Tous les corps politiques, toutes les associations rendirent des décrets en sa faveur : JSullum erat Italiae municipium, nulla colonia, niilla praefeclura, nulla Bomae societas vectigalium, nullum collegium, aut concilium oui omnino aliquod commune consilium quod non tune lionorificentissime de mea salute decrevisset 3. Mais grâce à ses bandes, Clodius était maître des comices, et l'exil de Cicé- ron fut prononcé. Quelques mois plus tard. Pompée parvint à susciter un nouveau mouvement en faveur du grand citoyen qui avait payé si cher son dévouement à la patrie. Les corps ' Voyez supra, pp. 9o et siiiv. - Cic, Pro Sest., 12, "27 : qui — lionestissimos équités romanos, depre- catores salutis meae — operarum suariim gladiis et lapidibus objecerit. îbid., 17, 38 : erat autem mihi contentio non ciini victore exercitu, sed cum operis conductis et ad diripiendam urbem concitatis. Ctr. Ibid., 27, 59 : cum. videant per tribunum aliqiiem et sexcentas opéras se fortunis spoliari (il s'agit des rois étrangers). Supra, p. 97. 5 Oic, Pro Sestio, 14, 32. Voyez Mommsen, De coll., p. 78. ( 1T9 ) politiques et les associations renouvelèrent leurs décrets : on eût dit, selon ses paroles, que la république elle-même le rap- pelait par son deuil! En lisant son récit, on voit clairement que les corps de métiers ne firent pas exception : Omnia illa senatus consulta, jwpulijussa, Italiae totius, cundarum societa- Uim, collegiorwn omnium décréta de me reipiiblicae causa esse fada faleamur '. Et ailleurs il dit encore : Quod enim est in terris tantum tantidumve consilium quod non de meis rébus gestis ea, quaemihi essent optatissima etpulcherrima, judicaverit ? Puis il cite la plus auguste assemblée de l'univers, le Sénat; ensuite, l'ordre équestre, qui occupe le second rang, avec ses sociétés de publicains, et les scribes; enfin il ajoute : yullum est in hac urbecoUegium, nullipagani aut montani, — qui non amplissime non modo de sainte mea, sed etiam de dignitate decrevennt '^. Dans tous ces passages, il s'agit encore une fois de tous les collèges populaires en général et surtout des collèges d'arti- sans 3. Tels sont les faits précis que nous connaissons. Avec César et Auguste, la situation changea, mais la classe ouvrière con- serva longtemps encore ce goût pour les séditions et les désordres : sans aucun but politique ni social, elle se mêlait aux troubles de tous genres, aussi bien dans les villes de pro- vince qu'à îlome ^. Sans doute, comme Mommsen le fait remarquer o, le changement de la constitution fit beaucoup plus que les lois prohibitives pour mettre un terme aux troubles politiques auxquels les associations participaient. La suppression des comices par Tibère priva les collèges populaires de Rome de toute influence électorale et leur enleva les fréquentes occasions de se mêler aux violences et « Cic, In Va tin., III, 8. - Cic, De domo, 28, 73. Cfr. In Pis., 18, 41 : cum de me — eu décréta publicanoriun, ea collegiorum (fuerinl). 5 C'est aussi l'avis de Mommsen, /. /., et de Liebenam, p. 25. * CoHN, p. 91. DE BoissiEU, pp. 380-381. 3 Rom. Ge.wh., IIP, p. 514. ( 180 ) aux séditions dont le forum, le Champ de Mars et les rues avaient été le théâtre. D'ailleurs, leur nombre était fort res- treint dans la capitale depuis la lex Julia. Mais en Italie et dans les provinces, les corporations professionnelles, souvent établies sans autorisation, continuèrent à prendre part aux agitations excitées par des rivalités de toutes sortes, aux atten- tats contre la vie et les biens des citoyens. Elles n'étaient pas seules dans ce cas, mais par leur nombre et par leurs habi- tudes turbulentes, elles se distinguèrent sans doute parmi ces collegia illicita, ces collegia sodalicia et ces hétéries que les empereurs proscrivirent si rigoureusement. Assurément, à Rome même, elles n'étaient pas restées étrangères aux crimes qui provoquèrent la lex Julia. La révolte des ouvriers de la monnaie, qui éclata plus tard, sous Aurélien, est restée célèbre; il fallut 7,000 soldats pour l'étouffer i. En Italie, rappelons les rixes sanglantes de Pompéi, qui firent sup- primer les collèges non autorisés de cette ville. Si Trajan redoutait les collèges de fabi en Bithynie, c'est que, selon ses propres paroles, tous les collèges dégénéraient en associations factieuses; il constate que toutes les villes de cette province avaient été troublées par des associations de ce genre. Les cor- porations d'Alexandrie furent interdites pour le même motif par Flaccus 2, Remarquons que ces troubles n'avaient pas un caractère politique; les collèges ne voulaient pas renverser la constitution : c'étaient les réjouissances publiques ou les fêtes des collèges qui étaient l'occasion de ces violences, et ces désordres, purement locaux, n'étaient pas un danger pour l'Empire. II sera question au chapitre suivant des grèves dont il est parfois fait mention. On ne saurait dire au juste jusqu'à quelle époque dura cet esprit turbulent des collèges : toujours est-il que les auteurs du Digeste ont cru devoir rappeler à plusieurs reprises les lois • Vopisc, Vita AnreL, 38. 2 Voyez supra, p. 1*27, n. 3, et remarquez les mots : xol; TrpàyfjLaTiv è{j.7rapotvoûaai. ( 181 ) édictées contre les associations factieuses. Il est à supposer cependant que cet état de choses dut cesser à mesure que les collèges entraient au service public et que la ruine les affai- blissait. Quand ils furent écrasés par les charges, ils ne son- gèrent jamais à se révolter en corps contre l'oppression; les corporati et les collecjiati du Bas-Empire se contentaient de déserter individuellement pour échapper à une condition devenue intolérable t. De ce qui précède, nous pouvons tirer une double conclu- sion. D'abord, ni par leurs suffrages ni par des moyens illégaux, les artisans ne s'efforcèrent d'obtenir des réformes destinées à améliorer leur condition politique ou sociale; mais, d'autre part, sur le terrain politique comme ailleurs, ils essayèrent de tirer parti de la force que donne l'association. A Rome même, leur rôle dans la vie publique cesse avec la chute des institutions républicaines, tandis qu'il dure un peu plus longtemps dans les autres villes. On voit que ce n'est pas dans la politique qu'il faut chercher l'origine ni le but des corporations professionnelles. § 2. But économique ou professionnel. Sommaire : LEUR but n'est pas la conservation des procédés industriels, NI l'apprentissage, ni l'exploitation en commun d'un métier. — ils pro- fitent de l'association pour obtenir des avantages du pouvoir, pour PROTÉGER leurs INTERETS CONTRE LES ESCLAVES ET CONTRE LES MÉTIERS rivaux. C'est au point de vue économique surtout qu'on n'a pas manqué de rapprocher les collèges romains de ces corporations fondées au moyen âge, qui eurent, jusqu'à la fin du siècle passé, le privilège d'exercer seules, en une ville, une industrie * Voyez nie partie, ch. II. ( 182 ) déterminée i. On a cru que les collèges romains avaient un but analogue : la protection du métier, le perfectionnement et la conservation des procédés industriels et jusqu'à des écoles d'apprentissage. On a même voulu en faire des sociétés commerciales constituées pour des entreprises communes. Nous croyons que toutes ces affirmations sont sujettes à caution. Dans son Histoire romaine, Mommsen suppose que l'institu- tion des collèges de Numa atteignit le même but que les cor- porations de prêtres, qui leur ressemblaient par le nom. « Les hommes habiles s'assemblaient, dit-il, pour conserver plus solidement et plus sûrement leurs traditions. Il y eut sans doute quelque moyen d'exclure les personnes incapables; cependant nous ne trouvons pas de trace de tendance au monopole, ni de système de protection contre la mauvaise fabrication. » Aussi pense-t-il que ces corporations furent de bonne heure d'une grande importance pour la vie urbaine de Rome et pour sa position devant les territoires latins : elle ne peut être mesurée, dit-il, par l'état misérable où l'industrie latine se trouva plus tard. Mais le savant historien est obligé d'ajouter : « Du reste, il n'y a pas de côté de la vie romaine sur lequel les informations soient plus rares que sur celui des industries 2. » Cette conjecture, basée sur l'analogie des collèges sacer- dotaux, fût-elle vraie des collèges primitifs, ne saurait être admise pour les collèges du Haut-Empire. Choisy 3, parlant des ' Hubert-Valleroux, Nouveau Dict. cVécon. polit, de L. Say, I, p. 604. 2 Rom. Gesch., P, p. 127 (1854). F, p. 192. Trad. de Guerle, I, pp. 231-232. Trad. Alexandre, p. 262. Cfr. Herzog, Gallia Narb., p. 198. Staatsverf., I, p. 1038 : Die Form des Zunft vermittelte die richtige Uebung iind Ueberlieferung des Gewerbes. L'opinion contraire semble dominer. Cfr. Madvig, trad. Morel, III, p. 148 : « Il ne faudrait pas forcer l'analogie (avec les ghildes du moyen âge) et admettre qu'il existât des examens de compagnonnage et de maîtrise, des restrictions rigou- reuses de la liberté de l'industrie, etc. » Liebenam, p. 257. ^ Art de bâtir, p. 200. ( 183 ) corporations de métiers relatifs à Tart de bâtir, a cru pouvoir dire que dans chaque collège il y avait des règlements fixant les méthodes de cet art et consacrant les leçons du passé. La lex collegii, dit-il, comprenait donc aussi des prescriptions techniques, semblables à ces statuts qui interdisaient à nos anciens corps de métiers des procédés vicieux ou rendaient obligatoires des méthodes traditionnelles. Gérard n'a pas hésité à généraliser cette assertion : il aftirme hardiment qu'on avait réglementé de même tous les métiers i. Sur quoi s'appuient-ils? Nous verrons qu'il n'y a rien de semblable dans les leges ni dans les décréta des collèges que le hasard nous a conservés. On cite une lex Metella l'ullonibus dicta, dont parle Pline l'Ancien - : mais cette loi, qui date de la république et qu'on a prise à tort pour les statuts du collegium fullonum, prescrit seulement les procédés techniques que devaient employer les foulons. Dirksen a déjà fait remarquer 3 que c'est une mesure contre les fraudes des artisans individuel- lement, et qu'elle n'a rien de commun avec le contrôle qui pou- vait être exercé sur les collèges comme corps. On allègue encore une loi qui précisait les saisons où les travaux de maçonnerie pouvaient se faire dans les aqueducs, et les périodes * GÉRARD, p. 41. J. Oehler dit des collèges de l'Asie Mineure : « In jeder Genossenschaft bildeten sich cjeiuisse Satzungeii fur die Uebernahme und Aitsfiihrung von Arbeiten » (Erânos Vindobonensis, p. 281). Il cite : C. I. Gr. 3467 = Lebas, III 628, où il est question de querelles entre entrepreneurs et ouvriers, ipyoSotai et ipyoldooi, et où le inagistrianus L. Aurelius de Sardes s'adresse aux o'.xooo[j.o'., qui lui communiquent leurs orip-oaia xavov.xâ, c'est-à-dire le règlement d'après lequel les travaux sont entrepris et exécutés. Mais il s'agit du cinquième siècle (an 459), c'est-à-dire d'une époque où les collèges ont pris un autre caractère, que nous décrirons dans la troisième partie. Les lois qu'il cite (Cod. Just., IV, 59. VIII, 10. 12, 9) sont du même temps. Le Livre du préfet ou édit de Léon le Sage (publié par Nicole, voyez supra, p. 26) est encore bien postérieur, puisque le règne de ce prince va de 886 à 912. 2 PuN.,//. .Y.,3o, 17,'l97. 5 Dirksen, p. 75. Coilra : Xissen, pp. 297-303. { 184 ) où il fallait les suspendre. Mais ces règlements, comme le précédent, n'avaient pas été imposés aux corporations: ils concernaient les entrepreneurs de travaux publics i. Nulle part nous n'avons trouvé la moindre trace de méthodes imposées soit par l'autorité, soit par décret du collège lui- même -. On peut croire qu'en rapprochant les hommes du même métier, en multipliant et en resserrant entre eux les relations, les collèges contribuèrent, même en l'absence de tout règlement et de toute contrainte, à perfectionner, à con- server et à transmettre l'habileté technique, à hâter le progrès, et peut-être à rendre traditionnel dans certaines localités l'exercice de tel métier ; mais on ne saurait en fournir aucune preuve 3. Il n'est pas non plus exact de dire que les corporations organisaient l'apprentissage. Krause -^ s'est laissé tromper par les scholae des collèges, qu'il prend pour des écoles où l'on aurait instruit les apprentis. Mais nous verrons que ce mot désigne le lieu de réunion, le local du collège •">. On pourrait ' Frontin., De aquaed., 123. * Orelli (4136, note) dit aussi : A7i vero collegiorum rectores ac magistri eo giioque offieio functi sint ut in ordinem cogèrent castiga- rentqm collegiatos desidiosos et artem suani prave exercentes — nos qiiidem ncscimiu'!. Sur les décrets des collèges, voyez cliap. IL 5 BuECHSENSCHUETZ, Die Hauptstàtten, p. 3. ^ Krause, p. 139, note. Cfr. Walter. n. 400 : mit Sclmlen vei'selien. Levasseur, 1, p. OD : « Composé d'ouvriers, le collège se recrutait par V apprentissage. » Ibid., p. 55 : « Quand il avait appris son métier, l'ouvrier était admis dans la corporation. » Ces affirmations ne reposent sur rien. s IX 5568 : Schola Aug(usta) colleg(ii) fabror(um) tignar(iorum), à Tolentinum. Ce n'est pas une école honorée du titre et du privilège d'école impériale. Le mot Augustus est ajouté aux noms des dieux honorés par les collèges et sans doute aussi aux objets qui leur appar- tiennent, en signe de loyalisme (Maié, Die Vereine, p. 28. G Boissier, Journal des Savants, 1887. p. 271). Ce collège fête aussi l'anniversaire d'Auguste, le 21 juillet (IX 5568). - A Hiéropolis, en Phrygie, on trouve une spyaata ôpsixaat'.xTj se rattachant au collège des teinturiers en ( 1«fi ) all('*}^|j('r \U'Ai\-(''ln'. «'iirorf, l<; rioiri (\ni: prrtriiK-fit ()r<;s(jij(; tous l<^s collA^cs fl(î lî('*n(''vci)t, (\\i\ s';i|)[)i llt-ril sludia ^, syrioriyrix; de colliufin, (îl l<',s discniles'^ rju'ils r<',nr<;rinrîr)t. Mais l<; S(;r)S (j(; ces mots <'st tn)[) oiisciir [)()ur qu'on [)ijissr; (îd tirer rjuelquf; eon- cliisioii; l(M;arîi(l<''r<î iriêjiie ries associations (ïc ccHi', vilh; est fort douteux et il es! peu [iiohahle fju'elles soient de^ collè^fîS d'arlisans. On a voulu fairfî aussi d(îs coliïî^es romains des associatir)ns induslri(;lles, consliluées pour (txfTcer leur m/îtifîr (;n com- mun sous la din-ciion d(* IfHirs ctiefs. I)ans leurs .sï;//o/^;é;, ri it Kraus(3, ils d<''lil)(*raient sur roxëcution et la n'fjartition des travaux cntn'.f)ris; Nîurs décurir>ns assignaient à ("hacun sa tûch(î. Orelli croit que; l'association assurait aux r)uvriers leur pain quotidien d protégeait leur fortune •'. S(;lon Cfioisy, les Coll(';g(;s sedivisai(;nt (;n groupes qui entreprenaient des travaux sous la conduil(; et la responsabilité pécuniaire d'un ouvrier plus habile ou plus riche; celui-ci traitait avec les magistrats et jouait le rôh; d'entrepreneur ''^. \>()Ui\n(t (l'iAMSAY, liei'. arch., 1887, p. 'iil'À. Lkijas, lf>87j Ot serait, sdon A. WAGEMiU (li(w. de l'Inslr. jmhL en lieltj., 1808, |). 8. HuU. de CAcad. rui/. de lielf)., mai 1889, p. 4 II;, urio corporation do jounos ouvriers, un atelier d'apprentissage pour les enfanls jjauvres. Sur Opéfx[j.a-:a {infé- rions condilionis liheri), voyez Hokckh, C. I. (ir., ad n. 3318. On pour- rait y voir une institution de bienlaisance ; en tous cas, il s'agit d'une particularité comme en présentent les collèges de l'Asie Mineure, et l'on ne peut rien en conrlure pour les collèges romains en général. < A liénévent : IX 1003 1081-1087. CA): J)k Vita. Anlifj. fknev. Dans cette ville, le collège des jiwenes s'appelle aussi sludiuni. A Pisaururn : Wu.MA.N.Ns, ^2112 ; Sludia Ayollinar. et Cunthar. CAr. XI 0-22-2. 2 IX 1087 : discens Av(jiLstiani studiis (= studii) amore rejdefj/s, h Bénévent. Cfr. V 82, h Pola, des discentes, qui appartiennent peut-être au collège des dendrojjhores Chez les gladiateui-s, on trouve des doctores, mais en delior.; des collèges VI ;i3:i 03-2. Cfr. VI 80.-;9. VIII 2oo3. 5 Khaj.sk, /. /., et p. i04. Oiîki.li, 4130, note. Cfr. Nissk.n, /. / * CiioisY, Art. de bâtir, p. i\)(y. A fiart, p. 13. 11 dit encore : « Aux subdivisions administratives ou religieuses des collèges s'ajoutait une autre subdivision fondée sur la nature même des occupations auxquelles (186) Ce n'est là qu'une conjecture. On ne voit nulle part qu'une corporation entreprenne des travaux en commun; au con- traire, chacun travaille librement et pour son compte 'i, à tel point que, quand les membres de certaines corporations se mirent au service de l'État, ce fut longtemps en leur nom privé et non comme corporations. Nous aurons à parler plus tard des corvées dont les collèges furent chargés avec le temps au se livraient les membres d'un collège. Les collèges se répartissent en classes d'ouvriers distinctes les unes des autres et dont les attributions nettement tranchées accusent la division extrême qui existait dans les opérations de l'industrie. « 11 se demande si la division du travail ne se traduisait pas dans Torganisation des collèges par des catégories très marquées, à savoir les centuries et les décuries. — Tout cela est de l'imagination pure (Art de bâtir, p. 198; à part, pp. 15-16). Sur la composition des collèges et sur les décuries, voyez le chap. II. A Iconium, en Lycaonie, les ouvriers du bâtiment se divisent en quatre axé{jL[jiaTa {zoiç Tsaaapatv axéfjLaaaiv xt^[(;] o'./.o[So[JL]ta<;, xal 'Hau^itjj ©eoôoa^ou tw 7:poa-àTïi, dédicace par deux Tsyvsîxai, originaires de Doki- meion), présidés par un irpojxàxrjc; unique (C. /. Gr., 3995''). Rien ne prouve que ces ax£fjiij.axa correspondaient à la division du travail, ni que ce prostate était un directeur des travaux exécutés en commun. Ailleurs on trouve à la tête d'un collège un 7rpc5xoç ipyxxriyôç (sptoîrXu- xtov èpyaaîa, foulons, à Hiéropolis ; voyez : Mouastov xal ^ioXioÔtqxt) xtj; sùayyeXixTiç (jyoXriç, \\ 79, n. 489), et un EpyîTrtaxàxTQç (Aùp. Qzô^ikoç Muzikri'joCio:; oofJLOxsxxwv ùirô spYîTnaxàxTjv — Eùxt^''ÔT)v, LOLLING, Athen. Mitth., VI, 227. Lebas, III, 1743°). Lolling dit du dernier : Derselbe stand zu Tlieophilos im Ver/iàltniss des Bauunternehmers ziuri Baufuhrer. Mais d'abord rien ne prouve que dans cette inscription il s'agisse d'un collège; ensuite, repYaxïiyo'c; ou EpysTriaxàxTj; est tout simplement le prési- dent des collèges qui s'appellent souvent spyov ou spyaaîa (Eranos ViNDOB., p. 279). Cfr. C. I. Gr., 3498 : sTctaxriaàfjLevov xou l'pyo-j (xwv pacpÉtov); il s'agit d'un stratège, personnage considérable de Thyatire, sans doute étranger au métier des teinturiers. Au reste, les collèges de l'Asie ont tant de particularités qu'il faut les étudier à part. * Savigny, pp. 254-255. Karlovva, II, pp. 63-64. — Contra : Nissen, 1. 1., qui cite le conlegium aquae à Rome (vi 10298 et note) ; mais ce collège et sa lex sont trop obscurs pour qu'on puisse en tirer des conclusions. Voyez notre hidex collegiorum {Vrhis Romae, s. v. fullones). ( 187 ) profit de l'État ou des villes, et qu'ils remplissaient collective- ment, ainsi que de la surveillance exercée par l'autorité ou par les chefs des collèges sur ces travaux; il ne s'agit ici que du but privé. Herzog est allé plus loin i : pour lui, les collèges de l'Empire ne sont que des sociétés commerciales. Les ouvriers ou commerçants dont le métier ou le négoce exigeait de grands capitaux s'associaient pour mettre leurs ressources en com- mun. Il les compare aux puissantes sociétés anonymes qui se forment de notre temps pour les vastes exploita- tions -. Voici sur quoi il se fonde. Dans la Narbonnaise, dit-il, on trouve deux sortes d'artisans : les uns apparaissent isolés, les autres sont réunis en corporations; or, en les comparant, on voit que les premiers exercent de petits métiers et peuvent travailler isolément, tandis que les autres ont besoin de fonds considérables que l'association seule pouvait leur procurer. Il avoue que son opinion ne s'appuie sur aucune autre preuve. D'abord l'examen des métiers de Lyon ne conduit pas à la même conclusion : en effet, les fabri- cants de saies (sagarii) 3 et les centonaires ^ ont-ils besoin de capitaux plus importants que les banquiers ou les marchands de vases d'argent s? Ensuite, dans beaucoup de villes, les artisans les plus humbles forment des corporations, aussi < Herzog, Gallia Narb., pp. 188-189. Il s'exprime avec plus de réserve dans son récent ouvrage, Geschichte iind System, II, p. 1004, et n. 3. 2 On pourrait alors les appeler d'un nom moderne : « Sociétés coopé- ratives de production». Desjardins {Géogr. polit, de la Gaule, III, p. 444) dit : « Les sociétés ouvrières de Lyon sont coopératives et les patrons sont pris parmi les travailleurs, non parmi les plus riches. » Il ne fournit aucune preuve; quant au choix des patrons, nous en parlerons plus loin. 5 Allmer, Musée de Lyon, II, 168. 188. * Ibid., I, 16. II, 162 (= XII 1898). 167. 168. 5 Allmer, Op. c, III, \)\). 52 et suiv. ( 188 ) bien que les plus riches. Le seul argument de Herzog est donc sans valeur ^. On voit que toutes ces hypothèses émises sur le but profes- sionnel des corporations sont fort hasardées. Voici un fait qui achèvera de prouver leur inanité : c'est que les collèges des trois premiers siècles, complètement libres dans leur recrute- ment, recevaient souvent des artisans qui exerçaient un autre métier que celui dont ils portaient le nom '^. Il est évident que ces étrangers ne seraient pas entrés dans une société fondée pour former des apprentis, pour perfectionner ou exercer en commun une autre industrie que la leur, et il n'est pas vraisemblable non plus qu'on les y eût reçus : en effet, un caractère constant des corporations de ce genre, c'est de se montrer exclusives et de se fermer impitoyablement aux étran- gers et parfois même aux gens du métier 3. D'autre part, les collèges romains ne contenaient pas tous les gens qui exerçaient le métier; chacun était libre d'y entrer ou non. Quand l'Etat autorise ou fonde un collège, il n'a en vue que l'intérêt public 4-; jamais il ne se laisse guider par l'intérêt professionnel des membres et jamais il ne leur accorde un monopole. L'influence et l'utilité des collèges au point de vue écono- mique furent-elles donc nulles? Certes non. Remarquons * Les tailleurs de Thyalire avaient bâti, en l'honneur des Césars, avec les revenus de leur travail et à leurs frais s?), un tripyle conduisant à des j)ortiques, et des haljitations ouvrières (C. /. Gr., 3480 : xaç xe xaTayw- yàç xai xà èv aùxoit; ipyaaxàiv olxTjxrjpia xax£; au commencement du IV^ siècle, le coUegium fabrum tignanorum de Rome élève une statue à son patron, parce qu'il les avait bien des fois soutenus de ' V 4341 : qiLocl ejus indus tria immunitas collegii sit confirmata. 2 Strab., X, 5, 3 : xcov àXtstov tivoc. 5 VI 266. 267. 268 et les notes. Liebenam, pp. 239 et suiv. ^ VI 971, en 129. ^ VI 1065, en 213 : conservatori suo. ( 191 ) son puissant patronage •; au IV« siècle encore, le corpus magnarionim et le corpus corariorum témoignent leur recon- naissance envers des préfets de la ville, leurs patrons, dont l'un avait rétabli les finances des marchands en gros ■^, et dont l'autre avait fait restaurer les boutiques des corroyeurs 3. Tous les collèges, on le voit, cherchaient à sauvegarder leurs intérêts communs, et ils avaient toujours soin de choisir pour patrons de puissants personnages qui pouvaient les soutenir à l'occasion. Les inscriptions que nous venons de citer sont pres- que toutes du 111'' et du IV^ siècle; en etfet, longtemps l'État ne s'occupa guère des métiers; il ne les favorisa que quand il en eut besoin pour assurer certains services de l'administra- tion. Nous parlerons ailleurs des immunités qui étaient une récompense, un salaire pour les services rendus. Quant aux industries qui n'avaient pour l'État qu'une utilité indirecte, elles ne pouvaient guère compter que sur l'association pour lui arracher des faveurs. Il serait intéressant de savoir si les travailleurs n'avaient jamais recours aux moyens violents et si les grèves, par exemple, étaient connues dans le monde romain. Les auteurs n'en parlent pas, mais l'épigraphie fournit un exemple curieux 4. A Magnésie du Méandre, les boulangers s'étaient entendus pour ne pas aller au marché et des troubles avaient éclaté, on ne sait au juste à quelle époque. Le gouverneur romain, dont le nom est perdu, était intervenu et c'est son édit, suivi de la délibération du Sénat de Magnésie, que nous avons en partie conservé. Ne considérant que l'intérêt de la ville, le gouverneur n'a pas voulu sévir contre les grévistes, ' VI 1673 : imiUis in se patrocùnis lau Praefectus Urbi de 301). ' VI 1696 (au Praef. Urbi de 307). 5 VI 1682 au Praef. Urbi de 334) : iusulas — restaurari atque ador- nari pervigilaniia sua providit. Voyez encore : XIV 18o = VI 1639 : codicari 7iav[iculari] — foti aiixil[io ejus] — patrono. XIV 4144. Voyez ce que nous dirons des patroni, au § 6 du ohap. II. * A. FoNTRiER, Bull. corr. helL, 1883, VII, p. 504, n. 10. ( 192 ) comme il aurait pu le faire. Il espère que son édit suffira pour les rendre plus sages à l'avenir; il défend aux boulangers de se former en hétcrie ou collège et il leur ordonne de fournir régulièrement le pain nécessaire. Le boulanger qui prendra part à des réunions, celui qui excitera encore des troubles ou une sédition, celui qui se cachera, ainsi que toute personne qui lui fournira une retraite, seront punis sévèrement. Cet édit prouve que les boulangers de Magnésie étaient associés et que l'association les avait mis en état d'affamer la ville et de troubler l'ordre. A Paros, sur la base d'une statue élevée par le sénat et le peuple à un agoranome, on loue ce magistrat d'avoir prévenu ou terminé une grève en obligeant les ouvriers de travailler et les patrons de payer régulièrement leurs salaires, mais il n'est pas question de collèges '. Les artisans avaient des rivaux redoutables contre lesquels il fallait soutenir une rude concurrence : c'étaient les esclaves. La classe servile était encore fort nombreuse et elle envahissait toutes les branches du travail : on trouvait les esclaves à la ville comme à la campagne, dans le service public comme dans le service privé. Les grandes maisons avaient des ateliers domestiques, oii se fabriquaient des produits de toute nature pour le commerce. Wallon pense que les ouvriers libres se réunissaient pour opposer leurs corporations à ces compagnies servi les, exploitées par de riches entrepreneurs, et Duruy est du même avis 2. Sans nul doute, la concurrence des esclaves ' C. I. Gr., 2374'e, p. 1075 : iTravayxaÇcov xaxà xoùç vd[iji.o'jç] toùç [j-èv tjL-r) àOcTîTv, àXXà £-1 xô ep[Yov] Tropsûsaôai, toÙi; oè à-ooioo'vat to"i^ [£pY]a^o|jL£voi,; TÔv [jLij6ov àv£'j BUtiq. Ailleurs encore les collèges hono- rent ràYopavo[j.o4, qui avait la police de l'industrie. Bull. corr. fielL, X, p. 422, n. 31 : axuxoTo'iJio'., à Thyatire. C. I. Gr., 349o : àpxoxoTTot, ibid., Lebas, m, 606 : Xivjcpoi, à Traites. Les fonctions de Vziiapj^o!; xf/y'.xu>w sont difficiles à déterminer; voyez Wagener, Rev. de VInstr. piibl. en BeUj., 1868, p. 8. — Sur les relations entre EpYoodxat et EpYoXàpoi, voyez encore : C. I. Gr., 3467, en l'an 459, à Sardes. Supra, p. 183. La grève des tibicines romains en l'an 443 = 309 et leur exode à Tibur sont bien connus. Voyez infra, au § 3. 2 Wallon, III, p. 104. Duruy, V, p. loi 1 ( 193 ) fit mieux sentir aux artisans libres le besoin de s'unir; mais cette union n'eût été vraiment efficace que s'ils avaient formé des établissements pareils aux ateliers serviles, et s'ils s'étaient chargés d'entreprises communes i. Nous avons vainement cherché des traces de pareilles associations. Du reste, les cor- porations se forment partout et dans toutes les professions, aussi bien dans celles qui n'avaient pas de concurrence à redouter que dans les autres. On se demande aussi si les corporations n'étaient pas destinées à prémunir le métier qu'on exerçait contre les empiétements de métiers rivaux. La rivalité entre les métiers existe toujours et l'expérience nous enseigne qu'elle s'accroît une fois que les corporations se sont formées : c'est alors que les préten- tions au monopole se font jour, et le privilège, une fois obtenu, est défendu avec un soin jaloux. Chez les Romains, il n'y avait rien de pareil. En etîet, leurs corporations n'étaient pas assez exclusives pour qu'on les puisse croire instituées afin de protéger une industrie particulière : si elles avaient visé au monopole, elles n'auraient pas reçu dans leur sein des gens qui exerçaient un métier différent ^. Aussi n'y a-t-il pas de traces d'un monopole établi en faveur d'un collège. On ne peut allé- guer celui qui fut accordé au IV^ siècle aux portefaix du port de Rome : en efïet, ce fut une mesure exceptionnelle en faveur d'une corporation indispensable au service des approvisionne- ments et qu'il fallait sauver de la ruine. Il s'agit encore là d'un de ces privilèges destinés à récompenser un service public 3. En dehors du monopole, un métier pouvait avoir des inté- rêts opposés h ceux d'un métier rival, et l'union en rendait la défense plus facile. Ici encore on avait recours au patron. En l'an 206, le corpus piscatorum et iirinatorum îotius alvei Tiberis (juibus ex se coire licet élève une statue au sien pour plusieurs < Kârlowa, pp. 63-64. 2 G. BoissiER, II, p. 2oo-2o6. 5 CoD. Theod., 14, 22, /. lin. (364). Tome L. 13 ( 194 ) motifs dont le principal est énoncé dans les ternies suivants : pi^aesertim eum navigatio scapharum diligentia ejus adquisita et confirmata sii '. Il est à supposer que les bateliers de tous genres qui exerçaient leur industrie sur le Tibre voulaient empêcher les pêcheurs et plongeurs d'y circuler avec leurs barques, peut-être d'y transporter des personnes et des mar- chandises, et que par l'intercession du patron de ces derniers, ce droit leur fut formellement reconnu. En 389, les Mensores Portuenses élèvent une statue à Celsus qui, comme préfet de l'Annone, avait heureusement terminé une ancienne querelle de ce collège avec les codicarii - ; il est évident qu'il s'agit encore ici d'une rivalité de métiers 3. En résumé, les corporations d'artisans étaient loin d'avoir chez les Romains un caractère professionnel aussi prononcé qu'au moyen âge : on ne rencontre chez elles ni règlements sur les méthodes, ni apprentissage imposé, ni monopole ■*; leur but n'était pas non plus de réunir les fonds nécessaires pour exploiter une industrie. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en s'unissant, les travailleurs songeaient à devenir plus forts pour mieux sauvegarder leurs intérêts communs, quand ils étaient menacés, et en ce sens il est certain que l'organisation corporative favorisa la prospérité industrielle. Nous devons ajouter que tout ce que nous venons de dire ne s'applique rigoureusement qu'aux collèges romains de la république et du Haut-Empire. Dès le quatrième siècle de notre ère, les corporations sont entièrement aux mains de l'État, qui en fait ce qu'il veut. Nous verrons dans la troisième 1 VI 1872. en 206. 2 VI 1759. 3 VI 1016 : conlroversiae , qiiac inter inter mercatores et mancipes ortae erant, sous Marc Aiirèle et Commode, après 175. ^ LiEBENAM, p. 82, affirme gratuitement que les collèges de bateliers, ceux des nautes du Rhône, par exemple, avaient le monopole de la navigation sur un cours d'eau. Levasseur, I, p. 31, dit : « Les collèges furent une garantie contre la licence industrielle. » C'est un souvenir de ( 195 ) partie de ce mémoire qu'alors l'État en réglemente arbitraire- ment l'entrée et la sortie et exige du collège des corvées col- lectives; mais il ne semble pas encore se mêler des méthodes ni de l'exercice du métier. Plus tard encore, à Constantinople, dans l'empire byzantin, où les collèges subsistent et vivent dans un dur esclavage, tout est réglementé par l'État en vue de l'inlérét public : alors le monopole lleurit, l'entrée est soumise à des conditions rigoureuses, la compétence de chaque métier est étroitement limitée, l'exercice de chaque profession, l'achat des matières premières, la vente et l'expor- tation des produits sont réglés par mille prescriptions vexa- toires, contraires à la liberté individuelle comme à celle du commerce et de l'industrie. L'intérêt public paraissait l'exiger ^. Mais dans le présent chapitre, nous ne voulons parler que du but privé que les membres se proposaient en s'associant. !^ 3. Caractère religieux. Sommaire : OBJET DU CULTE : CHAQUE COLLÈGE SE CHOISIT UN DIEU PROTECTEUR; LES COLLÈGES HONORENT AUSSI LE GENIUS COLLEGII ET D'AUTRES DIVINITÉS. — LIEU DU CULTE : SCHOLAE OU TEMPLES DES COLLÈGES. — RÉUNIONS RELIGIEUSES ET CULTE : MAGISTER, SACERDOS, FLAMEN; SACRIFICES, BANQUETS SACRÉS, JEUX. — CARACTÈRE ET CULTE DES DENDROPHORES. — CONCLUSION. Plutarque rapporte que Numa avait donné à chaque corpo- ration le culte qui lui convenait 2 ; nous devons en conclure qu'à l'époque du biographe les collèges d'artisans avaient un caractère religieux 3. Et en effet, l'habitude n'existait pas seule- ' Voyez : Nicole, supra, p. 26. - Niuna, 17 : ôeôiv 'ciiJiàç àTroooù; ï'/Aa-oj y^vs-. Trps'Ttouaa;. ^ Sur le culte des collèges, voyez : Schwartz, p. 60. Wezel, p. 29. Marquardt, St.-V., III, pp. 138 et suiv. = Le culte, I, pp. 165 et suiv. G. BoissiER, La relig. rom., II, pp. 265-270. Maué, Veirijie, pp. 27-46. LiEBENAM, pp. 285 et suiv. Herzog, II, pp. 990-991. Cohn, p. 27. Fried- l.AENDER, P, p. 272. ( 196 ) ment depuis les temps les plus reculés de s'associer pour la reli- gion, mais dès qu'un groupe se formait, même dans un dessein profane, il commençait par adopter un culte. Le motif est facile à comprendre : la corporation était l'image de la cité ou de la famille ; elle constituait, comme la famille ou la cité, un tout, une unité vivante. Or, pas de cité, pas de famille sans un culte public ou domestique ; de môme, pas de corporation sans son dieu tutélaire. Chaque famille avait, outre ses pénates, son lar familiaris, qui se confondait avec le génie du pater fami- lias ; chaque maison et chaque cité, à côté de leurs divinités protectrices, honoraient le Lar de la (jens ou \e genius jmblicus ; ainsi chaque collège associait à son dieu protecteur son propre Génie tutélaire. Au commencement du III® siècle de notre ère, nous rencon- trons un exemple frappant de la nécessité d'un culte pour tout collège dès sa naissance. Les lieutenants de la 3^ légion, campée à Lambèse, en Afrique, s'associent pour constituer une sorte de caisse d'assistance mutuelle. Il semble que ce but matériel aurait pu suffire; or, même à cette époque où le sentiment religieux s'était refroidi, ils adoptèrent un culte, et dans leur maison corporative figuraient, à côté des images de la famille impériale, les statues de leurs divinités protectrices : pro sainte Aug[ustorum) optiones scholam suam cum statiiis et imaginibus domiis [di]vinae, item dus conservatorïb[us) eorum — fecerunt K Les auteurs et les inscriptions nous fournissent beaucoup de renseignements sur le culte des collèges, mais les textes épigra- phiques doivent être employés avec prudence : ce sont des dédicaces faites aux dieux, soit par le collège qui leur érige une statue ou un autel, soit par un confrère qui s'acquitte d'un vœu, soit par un étranger qui fait cadeau à la corporation d'un autel ou d'une statue. Le plus souvent rien ne prouve qu'il s'agisse du dieu que le collège avait choisi pour son protecteur * VIII 2554. ( 197 ) spécial 1. Du reste, bien que la coutume se maintînt de se donner un patron particulier, les collèges adressaient leurs hommages à une foule d'autres dieux, comme le prouvent les statues nombreuses qui ornaient leurs temples et leurs maisons corporatives. Ces réserves faites, nous allons exposer ce que les auteurs et l'épigraphie nous apprennent de plus sûr et de plus intéressant. On ne pourrait mieux comparer le dieu tutélaire de chaque collège qu'au saint patron que se choisissaient nos anciennes ghildes. Quelques corporations ont pris soin de nous faire connaître le leur; de même que les arbalétriers s'appelaient la ghilde de Saint-Georges, de môme les collèges romains joignent parfois à leur nom officiel celui d'une divinité : preuve évi- dente qu'ils se sont mis sous sa tutelle. Ce que G. Boissier dit des collèges romains en général est vrai des collèges professionnels : « Toutes les fois que des individus isolés se groupaient pour former une association, ils se réunissaient autour du même autel; la divinité qu'on y adorait donnait ordinairement son nom à la société nouvelle et en devenait le centre et le lien '-. » Voici les exemples que nous avons ren- contrés 3 : Amatores regionis macelli cuUores Jovis Arkani, peut-être des bouchers, à Préneste (XIV 2937. 2972). Feronenses aquatores, peut-être des foulons adorant Feronia, à Aquilée (V 992. 8307. 8308). Cultures Jovis Heliopolitani Berytenses qui Puteolis consistunt, marchands syriens établis à Pouzzoles (X 1578. 1579. 1634) 'K CoUegium capulatorum sacerdotum Dianae, tonneliers d'Al- lifae (IX 2336). * Dans nos Indices on trouvera (sous la rubrique : Culte) une liste complète des dédicaces faites par les collèges eux-mêmes, et (sous la rubrique : Finances) une liste des autres dédicaces faites à des dieux et contenant la mention d'un collège. 2 G. Boissier, Fin du paganisme, P, p. 416. 3 Voyez nos Indices (Culte). ^ Marquardt, St.-V., IIP, p. 83 = Le culte, I, p. 102. ( 198 ) Cultor[e]s [Libejri Patri[s] — caupon[e]s, cabaretiers, à Caesarea (VIII 9409). Cisiarii Tiburtini Hercidis, cochers ou charrons de Tibur (VI 9485). Collegium fabriim Veneris, à Salone (III 1981) '. Diana Augiista collegi lotorum, foulons d'Aricie (XIV 2156). Medici Taiirini cultores Asclepi et Hygiae, à Turin (V 6970). Mensores frumenlari Cereris Augustae, mesureurs de blé, à Ostie, (XIV 409) 2. Possessores inquilini negotiantes viae strat[a]e cultores Her- cidis, marchands d'Interamna Nahartium (XI 4209). Sagari t[hea]tri Marcelli cultores domus Aug{ustae), fabricants de sayons, établis dans les boutiques du théâtre de Marcellus, à Rome (VI 956). Collegium Herculis salutaris cohortis piimae sagariorum, col- lège de sagarii, qui avait choisi pour patron l'Hercule de la première cohorte prétorienne (VI 339). Collegium subrutor[um) cultor{um) Silvani, ouvriers démolis- seurs, à Rome, sous Vespasien (VI 940). Collegium venalorum sacerdotum Dian[a]e, chasseurs de bêtes fauves dans le cirque, à Rocca d'Arce (X 5671) 3. Collegium Geni fori vinari, peut-être des marchands de vin adorant le génie du marché aux vins, à Ostie (XIV 430 = X 543). Collegium Mercuri vestiariorum , tailleurs de Volubilis (R. Gagnât, Amiée éjngr., 1891, n« 118). Les marchands en général s'appellent, dans beaucoup de * Ailleurs on lit : collegium Veneris (III 2106-2108) et collegium fabrum (III 2026. 2087. 2107). C'est le même collège. III 2109 : col(lega) et consacranius. 2 XIV 2; leurs quinquennales réparent un puits, monitu sanctissimae Cereris et ISympharum. 5 Voyez ijifra, p. 204, n. 4. A Turicum, les ursari, chasseurs d'ours dans le cirque, dédient aussi à Diane (Mommsen, Ber. der antiq. Ces. in Zurich, 1868, p. 65 : Deae Diane et Silvano ursari posuerunt ex volo). ( 199 ) villes, de même qu'à Rome, Mercuriales, du nom de leur patron, Mercure, et il semble que les vétérans portaient par- fois le nom de Martenses, Martiales, Martis cultores '. Nous verrons, au paragraphe suivant, que la plupart des collèges qui tiraient leur nom d'un dieu, étaient avant tout des collèges funéraires; mais il nous sera facile de montrer que toutes les corporations s'étaient mises sous la protection spéciale d'une divinité. Avant de s'associer, les artisans avaient déjà leur patron : c'était naturellement le dieu dont les attributs se rapprochaient le plus du métier. C'est ainsi que Minerve trouva tant d'adorateurs : déesse de l'intelligence, elle fut invoquée par tous ceux qui s'occupaient d'art, de science et d'industrie. C'est la divinité protectrice de mille genres d'ou- vrages de l'esprit et de la main, dit Ovide : mille dea est opcrum'^. Le 19 mars, anniversaire de l'inauguration du temple de 3Iinerve sur le Coelius, on célébrait la grande fête de la déesse {Quin- quatnis) et ce jour s'appelait la fête des artisans [artificum dies)^. Parmi ceux qui y prenaient part, Ovide cite d'abord les matrones et les jeunes filles habiles à filer; puis d'humbles artisans : les tisserands, les foulons et teinturiers, les charpentiers et les cor- donniers; enfin, ce que nous appelons les professions libé- rales et les artistes : les médecins, les maîtres d'école, les peintres, les sculpteurs et les poètes. Minerve avait une autre fête, le 13 juin [Quinquatrus minusculae) : elle était particu- lièrement célébrée, dit Ovide, par les tlûtistes [tihicines] ^*. * Voyez notre Inde.v coLlegiorum (veteranorum), et surtout XI 136 : convibium veteranorum sive Martensiiun, à Ravenne. Voyez aussi VIndex des coilegia funeraticia, s. v. Mars. 2 OviD., Fast., III, 833. Cfr. Lactant., I, 18, 21 : sed nimirum Minerva est qitae omnia reparit ideoque illi opifices supplicaiit. III 3136: Artifici- bus Minerfvae), dans Pile d'Apsoros; il s'agit des arts auxquels Minerve préside. Voyez : E. de Ruggiero, Dix. epigr., s. v. artifex. 5 Cette fête dura plus tard cinq jours, du 19 au 23 mars. C. l. L. I, p. 389, Mart. 23. Preller, R. M., I, p. 294, n. 3. 0. .Iahx, Ber. dersdch. Ge.s., 1856, pp. 293 sqq. Jordan, Ephcm. epigr., I, p. 238. * OviD., Fast., III, 308. 817-83i. { 200 ) Ce poète ne se sert pas du terme de collèges; cependant, il ne nous sera pas difficile de montrer que plusieurs corpora- tions, et non les artisans individuellement, fêtaient Minerve comme leur patronne. Commençons par les flûtistes. Depuis Numa, ils formaient un collège que nous avons retrouvé à la fin de la république et sous Auguste i. Sous l'Empire, les joueurs de lyre venus de Grèce avec les rites grecs, tels que les lectisternes et les suppli- cations, se joignirent à eux, et dans une inscription de l'an 102, la corporation s'appelle Collegium tibicinum et fidicinum roma- norum qui s(acris} p{iiblicis) piraesto) s{iint) -. Comme ce nom l'indique, elle comprenait tous les joueurs de lyre et de flûte qui figuraient dans les cérémonies religieuses de l'Etat romain 3. C'est précisément en récompense de ces services que les flûtistes avaient reçu, depuis un temps immémorial, des privilèges qui prouvent qu'ils avaient un culte commun ^. Le 13 juin, aux Quinqnatrus minusculae, c'était leur jour de fête : is dies festus est tibicinum qui colunt Minervam, dit Festus ; les flûtistes parcouraient le Forum et les rues en un gai cortège, couverts de masques et de vêtements de femmes, faisant entendre des chants joyeux; ils se dirigeaient vers le temple de Minerve, sur l'Aventin, où ils tenaient une réunion : « tibi- cines tum feriati vagantur per urbem et conveniunt ad aedem 1 Voyez supra, pp. 62. 68. 72. 88. 116. Sous Auguste, ajoutez : VI 3877". " 2 VI 2191. Cfr. VI 2192: Coll. fid{icinitm) r(omanorum) ; VI 1054 : Tibicines romani qui sacris public, praest. sunt, en l'an 200; de même : VI 240. 2584. Nous regardons ces appellations comme des abréviations. 3 Voyez notre Index collecjiorum où sont réunis les textes des auteurs et les inscriptions. Voyez Mommsen, Zeitschr. f. g. R. W-, XV, p. 354. St.-R., P, p. 367. III, p. 567, n. 1. Marquardt, St.-V., III, p. 138. 326. -=Le Culte, I, p. 166. 223-224. 272. Preller, R. M., P, p. 291. 295-296. 0. Jahn, Hernies, II, p. 430. * Varro, de l. L, VI, 17. Liv., IX, 30. Valer. Max., II, 5, 4. Censorin , De die nat., 12, 2. Ovm., Fast., VI, 653 et suiv. Plut., Quaest. rom., 55. Festus, p. 149% 22. ( 201 ) Minervae w, dit Varron. Minerve était donc leur patronne. Ils avaient aussi, de temps immémorial, le droit de célébrer un banquet sacré au temple de Jupiter Capitolin, mais on ne nous dit pas si ce repas avait lieu pendant la même fête. Selon Tite-Live, les censeurs de l'an 443 = 309 voulurent leur enlever ce privilège et ils émigrèrent tous ensemble à Tibur. Comme le culte ne pouvait se passer de leur concours, les Romains s'adressèrent aux Tiburtins. Ceux-ci se servirent d'une ruse : ils invitèrent les flûtistes à une fête et les enivrè- rent facilement; car toujours, dit Tite-Live, la musique a aimé le vin. Ils les placèrent, endormis et revêtus de leurs habits de fête sur des chariots et les ramenèrent à Rome, où leur privi- lège leur fut restitué, en considération du service qu'ils ren- daient. Leur rentrée carnavalesque avait fait sensation, et on leur accorda le droit de la renouveler chaque année : elle fut l'origine de leur cortège annuel. Valère Maxime, Ovide, Censorinus et Plutarque racontent la même histoire avec des variantes qui ont fait douter de son authenticité, et peut-être Zeller a-t-il raison de regarder tout ce récit comme une légende imaginée pour expliquer l'origine de la sortie carnavalesque des flûtistes '. Ailleurs, il est question de jeux du même collège; nous y reviendrons plus loin. Minerveétaitaussilapatronnedes autres collèges demusiciens, par exemple des musiciens militaires ; du moins, au commen- cement de l'Empire le C07ileginm cornicimim de Rome offre un autel à cette déesse 2, et sur le Rhin, les trompettes d'une cohorte gauloises s'acquittent d'un vœu en son honneur 3. En Pannonie * Dr. E. Zeller, Eine Arbeitereinstellung in Rom. {Vortràge luid Ablumcllungen, 2^^ Sammlung, 1877, pp. 136 sqq.) - Cfr. VI 3696 : Jovi Epuhni sacrum, dédicace par les présidents du Ycon^egmmJ] teib(icinum) rom., sous la république. 2 VI 524. Remarquez l'ortliographe conlegium, et voyez supra, p. 87, n. 6. 3 Brambach 1738 = Wilm. 1531 : aeneatores coh(ortis) I Seq(uanorum) et Raiir(acorum) eq(uitatae) v. s. l. l. m. ( 202 ) supérieure, elle est honorée en Tan 229 par une scola tubi- cimim ^. Le collège de poètes et d'acteurs que nous avons rencontré à l'époque de Livius Andronicus, adorait également Minerve : c'est dans le temple de cette déesse, sur l'Aventin, qu'il se réunissait chaque année aux grandes Quinquatriis pour lui offrir des sacrifices '^. Parmi les plus fervents serviteurs de Minerve se trouvaient aussi les foulons 3 ; leurs collèges lui élèvent des statues à Rome et à Spolète; à Aquilée, ils reçoivent un autel qui lui est con- sacré ^. A Rome un collegium fuUomim ou fontanoinim avait la jouissance gratuite d'un lieu public et il y avait bâti une cha- pelle avec une statue de Minerve, qu'on a retrouvée, afin d'en faire un lieu consacré {locus dedicatus sacris imaginibus) et de le soustraire à tout jamais à toute redevance s. Les marchands d'étoupe d'Ostie reçurent un jour un édicule avec tous ses ornements, dédié à Minerve conservatrice et prêtresse de ce très splendide collège : Niimini evidentissimo Minervae Aug{uslae) sacrum, conservatrid et antistiti splendidis- simi corporis sluppatorum 6. » Ephem., IV 503, et la note, à Brigetio, en 229. 2 Voyez supra, p. 82, n. 3. 3 Voyez : Mommsen, Zeitschr. f. g. R. W., XV, pp. 330 et suiv. 0. Jahn, Ber. der saclis. Gea., 1856, p. 296, n. 35. Nissen, Pompeianische Studien, p. 299 Mârquardt, SL-V., IIP, p. 138, n. o = Le culte, I, p. 166, n. 2. Preller, R m., I, p. 294, n. 2. * VI 404, en 122 (Rome). I 1406 = XI 4771 (à Spolète, sous la répu- blique). V 801 : Gentilibus Artorianis lotoribus, à Aquilée. Ils lui asso- cient Jupiter Caelestinus et les Fontes, VI 404. Cfr. Servius, Aen., XII, 139 : Juturnae ferlas célébrant, qui artificium aqua exercent. Ovid., Fast., III, 821 : liane {Miner vam) cale qui maculam laesis de vestibus au fers. Plin., h. n., XXXV, 11, 40, 143 : Simus juvenem requiescentem ipijixit), officinam fullonis Quinquatrus celebrantem. 5 VI 266. 268, avec les notes. Supra, p. 190. « XIV 44. Cfr. VI 467 et Notizie, 1892, p. 345 : Deo sancto Numini deo }nagno Libero, patri et adstatori et canserbatori hfujus) l(oci), coU(egium) Ve[l]abrensiumy ille curat(or) et restaurator fratrib(us) suis. ( 203 ) Un collège de secrétaires impériaux porte aussi un nom très significatif, il s'appelle : Colle(jium Minervium tabulariorum, sans nul doute parce qu'il s'était mis sous la protection de Minerve '. Notons enfin que le collège des fabri reçoit une statue de cette déesse ù Corfinium - et à Barcelone'^; à Chichester, il lui bâtit un temple en l'associant à Neptune, ce qui ne doit pas étonner dans une ville maritime '*. A Pisaurum, il se réunit in schola (leae Minervae Aug(ustae) coUegii fabnim, c'est-à-dire dans son local, qu'il a consacré à cette déesse, sa patronne s. D'autres divinités recevaient les hommages et les vœux habi- tuels des artisans. Les meuniers et les boulangers honoraient Vesta et nous parlerons plus loin de la fête qu'ils organisaient chaque année. Les revendeurs (ï et les marchands en général ont pour patron le dieu du commerce , Mercure , auquel leurs collèges empruntaient souvent leur nom 7; les marchands de vin et les cabaretiers lui associent parfois Liber ^. Les fabri- 1 III 6077, et la note. 2 IX 3U8 : Minervae sacriiun), ille coUegio fabroriiim) dédit. 5 II 4498 : Minervae Auij., ille collegio fabr. dono posuit. ^ VII 11, à Regni (Chichester). Ces fabri sont peut-être des ouvriers militaires. Voyez la note du Corpus. Cfr. Maué, Vereine, p. 27. A Smyrne, les argentiers et les orfèvres font don d'une statue de Minerve à la ville, C. l. Gr., 3154. s Notizie, 1880, p. 260 {Atti délia r. Accad. dei lincei, 1880, vol. 6, p. 29). Cfr. II 4085 : exhedram ciun fronte teuipli Minervae Aug{ustae), collège inconnu de Tarraco. 6 III 5929 : piscatores et propolae, à Carthagène. 7 OviD., Fast.,V, 669. Magrob., Sat., I, 12, 19 : hoc mense (Maio) rnercatores omnes Maiaepariter Mercurioque sacrificant. Lydus, De mens., IV, 52, 13 : ^'uy ovTo ôè Ma-'a -£ /.où 'Epij.^ ol 7rpaY[jLaT£ud[i.£vo'... C. L L., I, p. 301. Sur le culte du collegiiun mercatorum ou Mercurialium de Rome, voyez supra, p. 35. Cfr. notre Index collegiorum , s. v. Mercuriales, 'Ep(i.at(rcaî. — Ephem., IV 76 : magistres Mercurio et Maia donu{m) d{ant). Ce sont les 'Ep^jLaiaxat, à Delos. Ephem., V 317 : socli nitiones, à Giufitani. » VI 8826 : coUegium Liberi patris et Mercuri negotiantium cellaruni vinariarum Novae et Arruntianae Caesaris n(ostri), en 102, à Rome. VIII 9409 : cultores [Libe]ri Patri[s] — caupon[e]s? à Caesarea. Cfr. VI 8796. ( 204 ) cants de cabriolets de Tibur adoraient Hercule, qui était très vénéré dans leur ville 'i. Nous voyons les armateurs, les bateliers et les pêcheurs se mettre sous la protection de Neptune, sur les bords du Rhin comme dans la Gaule Cisalpine '^. Les vétérans et tous ceux qui touchaient de près ou de loin au métier des armes rendaient leurs hommages à Bellone et à Mars, auxquels ils joignent souvent Minerve ou la Victoire 3. Les chasseurs de bêtes fauves dans le cirque avaient naturellement pour patronne Diane 4. A Avenches, médecins et professeurs reçoivent une statue d'Apollon o. Dans les provinces, certains collèges sem- blent avoir préféré des divinités indigènes, et les marchands établis loin de leur pays, continuaient à honorer leurs dieux nationaux. Les cordonniers d'Uxama, en Espagne, adorent les Lugoves et les fermiers des pêches de la mer du Nord hono- rent Hludena. Les marchands tyriens de Délos ont conservé le culte de l'Hercule de Tyr, et les négociants asiatiques fixés à Pouzzoles se disent serviteurs de Jupiter d'Héliopolis 6. ^ VI 9485 : cisiarii Tiburtini HerciUis. Cfr. Dessau, C. I. L. XIV, p. 367. Preller, R. M., I, IL 316. II, 285. 2 Bull. corr. helL, VII, 468, à Délos : tô xotvov BiQputttov Hoastocoviaa- xûv £(j.7ropoi)v xal vauxAi^pcov xal syôoyscov. Brambach, 1678 : contuber- nium nautariim, à Etlingen. V 7850 : piscatores, à Pedo. Sur les hidi 'piscatorii, voyez infra. 3 III 5790 : Deo Marti et Victoriae contubernmm Marti{s) cnltoriim posuerimt v. -s. /. /. m., à Aiig. Vindelic. Ephem., II 687 : Marti et Minerv(ae) Augg. collegiiim armaturar um) leg(ionis) II adj., à Aquin- cum. Cfr. VIII 2636, à Lambèse. Brambach, 1336 : Deae Virtuti Bellonae hastifejH civitatis Mattiacorum. Les vétérans s'appellent parfois Mar- tenses; voyez supra, p. 199, n. 1. * Venu tores, ursari. Cfr. supra, p. 198. Tertull., De spect., 12 : Martem et Dianam utriusque ludi {gladiatorii et venatorii) praesides novimus. s MoMMSEN, Inscr. Helv., 164. 6 Lugoves, II 2818; voyez Max Ihm, Jahrb. d. Ver. /'. Altertumsfr. im Rheinlande, 1887, 83, pp"! 102 et 174, n. 442 et 467. - Hludena, Westd. Korresp., 1889, p. 2. Marchands de Délos, C. I. Gr. 2271. Marchands de Pouzzoles, supra, p. 45; cfr. Marquardt, St.-V.^ IIP, p. Si =^ Le culte. ( m ) Pendant les deux premiers siècles, les divinités orientales envahirent l'Empire romain et leurs adorateurs formèrent des collèges spéciaux i ; mais il semble que parmi les artisans elles ne trouvèrent pas beaucoup de fidèles. Si nous laissons de côté les dendrophores voués au culte de Cybèle, nous ne trouvons guère que les bijoutiers de Rome qui s'unissent à des prêtres égyptiens {pausarii) pour bâtir un temple à Isis et à Osiris -. Les mystères d'isis, comme les tauroboles, coûtaient proba- blement trop cher pour les pauvres gens •'^. Les collèges ne s'en tenaient pas à ce culte, rendu à leur patron spécial. Il était naturel, en eiîet, que les confrères, soit en commun, soit individuellement, adressassent leurs vœux à d'autres divinités. Mille occasions se présentaient où, selon la coutume, ils leur élevaient des statues ou des autels, soit dans le local ou temple du collège, soit ailleurs, pour les remercier ou pour leur demander une faveur. Les protecteurs {patroni), les dignitaires et les simples membres des collèges leur font sou- vent don d'une statue destinée à orner la maison corporative. Dans ces dédicaces occasionnelles, il est presque toujours impossible de savoir si le dieu honoré est le dieu tutélaire du collège; mais elles sont des preuves de l'esprit religieux qui animait les confrères, et à ce titre nous devons en donner quelques exemples caractéristiques. Après avoir gagné en première instance son procès contre le fisc, le collège des foulons romains élève une statue h la Victoire, I, p. 102. — Dms yemaitsus, à Mmes, XII 3133. o9o3^'^'i. — Deus Seda- tus, III 8086. Ephem., II 603. Cfr. Maué, \ereine, p. 30. - J(ovi) 0. M. Taviuno — Galatae consistentcs municipio, à Napoca, III 860 et note. Cfr. HmscHFELD, Epigr. Xachlesc, Sitzungsber. des Wienei^ Akad., ISli, vol. 77, pp. 367. ' Voyez supra, pp. 43-46. Renan, Marc Aurèle, p. 571. 2 VI 348 : Isidi et Osiri mansionem aedificavimus ex corpore pausario- rum et argentariorum. Voyez encore : VI 349. — VI 3728 : S{oli) i{nvicto) M{itfirae) et sodalicio ejus, actores de foro suario. VII 1039 : collège militaire à Bremenium : Deo invicto Sali soc(ioj sacrum. 3 Apul., Met a m., XL 28. ( 206 ) et après le gain définitif du procès, il place l'image d'Hercule dans le lieu même qui lui avait été contesté ^. A Apulum, Escu- lape était le dieu tutélaire de la ville; il y possédait un prêtre municipal : aussi est-il honoré, avec Hygie, par des membres du coll. fahrum -. Ailleurs encore, on le remercie pour un vœu exaucé^. On conçoit aussi qu'un mesureur de blé, membre d'un collège de boulangers romains, élève un autel à l'Annone sainte ^. Les divinités les plus populaires parmi les pauvres et les travailleurs semblent avoir été Hercule et Silvain. Hercule est honoré à Rome par les fabri, les employés des greniers publics et de la monnaie; à Brixia, par un faber tignarius; à Mantoue par les bateliers; à Cimiez, par les tailleurs de pierres; à Mylasa par les teinturiers o. On ne saurait aftirmer qu'il était ^ patron de tous ces collèges, mais il est certain qu'il était celui de beaucoup de collegia juvemim 6, ainsi que celui du corpus custodiariorum, car en l'an 149, un membre de cette corporation lui dédie un autel avec cette inscription : Sanctissimo Herculi Invicto corporis custodiariorum ''. Silvain, dieu des forêts, qui préside au travail du bois et aux industries qui en dépendent 8, reçoit les hommages des charpentiers à Feurs en Provence, et à Aquincum en Pannonie, des sectores înateriarum à Aquilée, comme aussi ceux des bateliers de Genève, conducteurs de < VI 266. 267 et note. Supra, p. 190. 2 III 975. 984, et page 183. 3 V 731, à Aquilée, par un dec(urio) coll. fabr. Allmer, Rev. ép., n. 765 : lapida[ri] structures, à Saintes. Le texte est douteux. i VI 22. ^ VI 321 : mag. quinq. fabr. tig. — VI 237. 338 et Comptes rendus de rAcad. des Inscr., 1886, p. 29 : horrearii. — VI 44. 278 : employés de la monnaie. — V 4216, à Brescia. — Pais, 669, à Mantoue : collegium nautarum. — V 7869, à Cemenelum : lapidarii. - C. l. Gr. 3912^ : pacpsiîç (?), à Mylasa. — IX 3907 = 1 1172 : milites Africani Caecilianis. - Ephem., II 838, à Siscia, par un praefectiis collegii centonariorum. «5 Juvenes Herculis cultores, ou Herculanii ; voyez VIndex coUcgiorum. ' VI 327. 8 MowAT, Bull, epigr., I, 1881, pp. 62-63. I ( 207 ) radeaux et de trains de bois Hotte '. Il est aussi honoré par les ouvriers de la monnaie, à Rome, par ceux des mines d'or en Dacie, par les gladiateurs de Commode, par les chasseurs d'ours dans le cirque à Turicum et par quantité d'autres petits collèges -. A Préneste, c'était pour la Fortune Primigénie que les artisans, comme toute la population ''>, avaient la plus grande vénération : les charrons, les cuisiniers, les fabri, les marchands de bestiaux, les ivoiriers et d'autres s'acquittent des vœux qu'ils lui ont faits 4. Fors Fortuna, qui avait le pouvoir de contenter les vœux du pauvre comme ceux du riche, était du reste invoquée partout^; à Pons Augusti, en Dacie, deux époux construisent au collège des utriculaires un temple con- sacré à cette déesse sous le nom de Némésis *j. En Dacie elle est d'ailleurs invoquée plus d'une fois sous ce nom par les mem- bres des collèges '^. Jupiter, très bon et très grand, le maître des dieux et des hommes, n'avait pas non plus à se plaindre de la classe laborieuse; les statues et les autels que les mem- bres des collèges lui érigent, sont en assez grand nombre 8. * Orelli-HeiXzen, o216. C. I. L. 111 3580 : C. Julius Severus ob honorem magisteri coll(egio) fabrum Sil{v}a?2iunpecimia sua fecit, en 210, à Aquin- cum. V 815, à Aquilée. XII 2597, à Genève. 2 VI 675, à Rome; III 7827 et la note, à Alburnus Major; VI 631. 632. 1713 (gladiateurs) ; Mommsen, Ber. dcr antiq. Ges. in Zurich, 1868, p. 63 : ■ursari. Cfr. VII 830 : venatores Bannie(n)s{es), à Amblogenna. 3 RoESCHER, Lexikon der Mijth., s. v. Fortuua. Pueller, R. M., II, pp. 189 et suiv. * XIV 2874-2883. 3 VI 167. 168 {lanii Piscijumses); 169 {violaries, etc.)) 188. 236 (liorrearii); 43 (monetarii) ; 3678 {collegium fa[bmm tign.]). Les forge- rons de Dijon iferrari Diviouense.s) remercient Jupiter et la Fortuna Redux de l'heureux retour de leur patron, Oreeli, 4083. « m 1547. Cfr. Ephem.epigr.,IV43J, note. Prei.i.er, iî. M., Il, p. 193. 7 III 1438. 7767, à Sarmizegetusa. Inscription copiée par F. Cumont : Nemesi Avg. \ Tuarenivs \ Gallicanus, \ dec(uno) coUeg(ii) fabror. \ col(oniae) Sarniiz. \ metrop(olcos), \ ter mag(ister), \ ex vota \ posuit. 8 III 1043. 1051. 1082. 1083 (membres du coll. fabrum h Apulum). — 111941 : J. 0. M. pro sfalute) iuipcraloris colleg(io) aurariarum ille d. d.. ( 208 ) Enfin, aucune divinité ne recevait plus d'honneurs et de flat- teries que le prince et sa famille, la « maison divine. » Plu- sieurs collèges se déclarent adorateurs de la maison Auguste ou des Lares Augustes ^ ; la plupart ne perdent aucune occasion de prouver à ces puissantes divinités leur dévouement et leur fidélité. 3Iais comme les honneurs divins qu'on rendait aux princes se distinguent difficilement des hommages dont on les accablait comme chefs de l'Etat, nous préférons ne pas les en séparer et nous en parlerons plus loin. Il est inutile de prolonger cette énumération qui pourrait devenir fastidieuse, mais il faut ajouter quelques mots sur le culte du Genius collegii 2. Le génie désignait primitivement le principe générateur dans l'homme, qui gignit. L'idée du génie s'élargit et il devint l'être invisible qui veille à la destinée de l'homme auquel il est attaché. Chacun avait son génie, qui le protégeait toujours, et partageait ses joies et ses douleurs. Allant plus loin, on crut que tout groupe d'hommes, l'Etat, la famille, les cités et les associations avaient un génie qui veillait sur leur sort. C'est ainsi que tout collège eut son génie tutélaire, honoré par les confrères. L'épigraphie nous en fait connaître à Brucla. — III 1431. 7910, membres du coll. fahrum^ à Sarmizegetusa. III 3438, un dignitaire du coll. fabrum, à Aquincum. — V 784. 2475. VIII 2618. 2626, vétérans à Aquilée, Ateste et Lambèse. — V 5738, un ciLvator arcae collegii fabr. et cent, de Milan. — VI 384, un magister qidnqiiennalis collegii aromatariorum. Orelli, 1993, autel élevé par les nautae Parisiaci. — Or.-Henz., 7237 = Bull, épigr., 1881, p. 52, laniones , à Périgueux. — A Jupiter aeternus (dieu syrien, selon F. CuMONT, Rev. arck., 1888, pp. 184-194) : III 1082. 1083. k Jupiter Doli- chenus : III 1431 ; cfr. Hettner, De Jove Dolicheno, Diss., Bonn, 1877. * VI 956, en 164, sous Trajan : Sagari t[hea]tri Marcelli cultores domus Aug. — Cfr. Roescher, Lexik. cl. Myth., s. v. Kaiserkultus. E. Beurlier, Le Culte rendu aux empereurs romains. Thèse, pp. 257-263. 2 Sur le culte des génies, voyez Roescher, Op. /., s. v. Genius. On y trouvera la bibliographie. Preller, R.-M., I, pp. 75-88. II, pp. 195-203. C. JuLLiAN, Inscr. de Bordeaux, I, pp. 11. 17 et 62. Marquardt, Le culte, II, pp. 390 sqq. ( 209 ) de nombreux exemples; nous avons trouvé des dédicaces faites aux génies suivants : Genius are[na]norum, à Trêves (Brambach, 770). Genius du coUegium centonariomm, h A\h3. Pompeia et à Vasio (V 7595. XII 1282). Genius du collegimn dendrophororum, à Patavium et à Rusi- cade (V 2794. VIII 7956). Genius du coUegium fabnim, à Apulum, Sarmizegetusa, Ratiaria, Mevania, Lyon et Heddernheim (lil 1016. 1424. 7905. 8086. XI 5023. Allmer, M. de L., II, 185 et p. 502. Brambach, 1447). Genius collegi [f]ocanorum, à Cologne (Brambach, 2041 add.). Genius des {ft)astifen, à Vienna (XII 1814). Genius coll{egii) jumentariorum, à Brixia (V 4211). Genius nautanim, à Marbach (Brambach, 1601). Genius commerci et negotiantium, à Brigetio (III 4288). Genius collegi pavimentariorum, à Rome (VI 243). Genius corporis pell(ionunï), à Ostie (XIV 10). Genius collegi peregrinorum , à Voorburg et à Marbach (Brambach, 11. 1602). Sigillum Geni argenteuni donné au corpus piscatorum et uri- natorum à Rome [B. c, 1888, p. 387. ISotizie, 1888, p. 279). Genius saccariorum salariorum totius urhis [Bull, com., 1888, p. 83). Genius du coUegium scaenicormn, à Aquincum (III 3423). Genius collegi tibicinum romcmorum (VI 240). Genius utriclariorum, à Vienna (XII 1815). Genius soda[lic{ii)] Jovis Conservatoris cursorum Caesaris (VI 241). Genius familiae monetcdis (VI 239) ^ . ^ Haug, Kônigreich Wurtemberg, p. 169 : Geniinn cum bas[e vete]ranis et per\egrï\nis — posuer[unt], à Viens Aurelii. Génies de collèges militaires : III 6577. VU 1035. VIII 10717. BuU. corn., 1882, p. 150, n. 543. Brambach, 69-2. Les collèges funéraires avaient naturellement aussi leur génie. Voyez nos Indices (culte). Tome L. 14 ( 210 ) Genius collcgl juventutis, à Mayence, Zahlbach, Altenstadt, (Bramrach, 1000. 1138. 1410), Le collège des flûtistes romains et celui des artistes scéniques d'Aquincum reçoivent la statue de leur génie; dans les autres dédicaces, c'est un dignitaire du collège, ou un confrère, ou même un étranger qui élève en l'honneur du Genius collegii une statue ou un autel pour implorer sa protection ou pour le remer- cier d'un vœu exaucé. Si ces inscriptions ne parlent donc pas précisément d'un culte commun, au moins prouvent-elles com- bien ces hommages rendus au génie étaient fréquents. Les subdivisions des collèges , appelées décuries , avaient leur génie à part ^. L'idée et le culte des génies s'étaient tellement étendus chez les Romains que non seulement tout homme et tout groupe d'hommes, mais même tout être inanimé, tout objet avait son génie : il n'y avait pas de lieu, de rue, de place qui ne fût sous la tutelle d'un génie protecteur. De même la schoïa, ou maison corporative, avait le sien, que les confrères honoraient -. La statue du dieu tutélaire, celle du Genius collegii, et celles des autres dieux pour lesquels les confrères avaient une dévo- tion particulière, occupaient une place d'honneur dans la maison corporative ou dans le temple du collège. Nous connaissons des corporations de toute nature qui se réunissaient dans des temples publics, soit pour leurs affaires, soit pour le culte. Le collège funéraire d'Esculape et d'Hygie vote son règlement dans une chapelle consacrée au divus Titus, au temple des divi, sur le Palatin 3, et deux fois par an il y distribue des sportules à ses membres •*. A Ra venue, le collège 1 VI 2M. 245. m 7905. BiUL corn., 1882, p. 150, n. 543. 2 VIII 2601-2603. Cfr. VIII 1548 : Statuam Genii curiae. 5 Voyez sur ce temple : Marquardt, St.-V., III, p. 468 = Le culte, IL p. 218. ScHiESS, rem. 245. Preller, R. M., IP, p. 447, n. 3. De Ruggiero. Diz. epigr., s. v. aedes, p. 177. * XIV 10234, I. 9. 10. 23, en 153. Il célébrait ses cinq repas annuels dans la scliola reçue depuis ce décret, 1. 9-16. Voyez infra, p. 213. ( 211 ) (les fabri reçoit des sportules, distribuées annuellement dans le temple de Neptune K A Lanuvium, en 136, le dictateur fait tenir une assemblée générale du collège de Diane et d'Anti- nous dans le temple de ce dieu, pour voter les statuts, et ces statuts sont atlichés, par son ordre, sous le tétrastyle ou pro- naos de ce temple -. A Truentum, les ciiltores Uerculis célè- brent annuellement des sacrifices et un repas dans le temple de ce dieu 3. Nous venons de voir que les poètes et les acteurs, ainsi que les tibiciues se réunissaient dans le temple de Minerve, sur l'Aventin, et que les flûtistes avaient de plus le droit de tenir un banquet au temple de Jupiter Capitolin ^. C'était là une faveur que n'obtenaient pas toutes les corpo- rations, et chaque collège un peu prospère avait son local propre qui lui servait de lieu de réunion pour toutes ses assemblées, religieuses ou profanes. La description de ces hôtels ou temples suftirait pour prouver le caractère religieux des collèges; aussi allons-nous tâcher d'en donner une idée d'après les documents épars S. Puis nous y suivrons les con- frères pour assister avec eux aux fêtes religieuses qu'ils y célé- braient et au culte qu'ils y rendaient au dieu protecteur. Ces lieux de réunion, qui portaient le plus ordinairement le nom de scholae, pouvaient être de nature fort diverse. Les col- lèges funéraires ayant un monument commun se réunissaient souvent dans une partie de leur monument funèbre. De Rossi ' XI 1-26 "- XII;>1^2. 1. i-3. 7. - Ephem.ep., VIII -210. ^ Voyez encore : III 1828: Omvictores Concordme, à .\arona. C. Julliax {Inscr. de Bord., I, p. 209) croit que ce nom signifie qu'ils tenaient leurs banquets clans le temple de la Concorde. 3 Sur les scholae en général, voyez : K. Laxge, Haus iind Halle, pp. 200- 29o. DE Rossi, Bull, cri.st., 1864, pp. .57-62. Roma sott., III. p. 475. G.-L. ViscoNTi, Ann. d. L, 1868, pp. 387 et suiv. Marqiardt. St.-V., III, pp. 160. 212 ^ Le culte, I. p. 192, n. i. II, p. 840. .^chiess. pp. 7.5-78. I.IEBENAM, pp. 275 280. ( 212 ) a fort bien montré l'origine de ces sortes de scholae 'i. Les monu- ments sépulcraux des riches particuliers avaient deux parties souvent superposées : Tune, inférieure et souterraine, où repo- saient les défunts ou leurs cendres; l'autre, supérieure et des- tinéeaux banquets que les vivants célébraient en leur mémoire: cubiculum superiorem ad confrequentendam memoriam quiescen- tum, dit une inscription de Pouzzoles -. Les monuments com- muns des sociétés et collèges funéraires étaient construits sur le même plan. Ainsi l'on voit des gens associés pour bâtir un monument se réunir dans ce monument pour délibérer sur les intérêts de la société 3. Les sodales Syncratii, collège familial, appellent leur sépulture memoria ciim cubicido et solario, monu- ment avec chambre funéraire et terrasse ^. Cette terrasse, qui pouvait être couverte 3, servait ici de salle de réunion, comme celle que le collège d'Esculape et d'Hygie possédait près de la voie Appienne. On comprend que les collèges, ayant besoin de salles plus spacieuses, se bâtirent des scholae à côté du monument funèbre ou dans Varea sépulcrale : leur local fut donc souvent un édifice à part ou une annexe du monu- ment. Quand les sépultures privées des riches chrétiens se transformèrent en sépultures collectives, poussant leurs galeries sous le sol de la campagne romaine, elles eurent aussi des chambres réservées aux réunions. De Rossi a découvert à Sainte-Domitille une vaste salle, ornée de peintures et entou- rée de bancs en pierre 6; à côté, on remarque un puits et une 1 Bull, crist., 1864, pp. 26. 60. 1865, p. 89. Roma sott., III, pp. 473 et siiiv. NoRTHCOTE et Brownlow, trad. Allard, 2^ éd., pp. 78-79. 106. 2 X2015. Voyez le fameux testament de Bàle, où cette salle de réunion est appelée cella memoriae. Wilmanns, 315. Bruns, Fontes juris, p. 297. 5 VI 10294 : ad monument lun sociorum in conventu habendo. ^ XIV 3323, à Préneste. Les inscriptions VI 6058-6067 furent trouvées dans un monument dont l'étage supérieur servait de schola, selon Lan- ciANi, Bull, com., 1874, p. 37. Le n° VI 3756 fut découvert dans une schola de ce genre. « XIV 10234 : solarium tectum. 6 De Rossi, Bull, crist., 1865, p. 95. Renan, Marc Aurèle, p. 539. ( 213 ) citerne : c'était la scliola où les chrétiens s'assemblaient et célébraient leurs agapes. A Césarée, un généreux chrétien, qui prend le nom de culto?' Verbi, donne à ses frères [fratres, eclesia fratrum) une area pour y élever des tombeaux et une cella qu'il y avait construite pour servir aux réunions ^. Parmi les collèges païens, qui portaient le nom de cultores, plus d'un avait sa schola dans le lieu de sépulture. Sur la voie Ai)pienne, il devait s'en trouver beaucoup. Un collège de Sil- vain y avait reçu, entre la deuxième et la troisième borne mil- liaire, un champ, locu\rn], in quo aedi/icata est schola sub ])or{tîcu) consecrata Silvano et collegio ejiis sodaliciio) mancipio acceperwit, et c'est dans cette schola que le collège faisait les sacrifices et tenait les banquets 2. Fea, qui en vit les ruines, nous dit quelle était de forme absolument circulaire 3; au milieu, il y avait un autel 'K Entre la première et la deuxième pierre milliaire, c'était un autre collège funéraire qui avait son local : Salvia C. f. Marcellina — donum dédit collegio jEsculapi et Hygiae locum, aedicula{m) ciim pergula et signum marmoreiim .^sculapi et solarium tectum junctum, in quo populus collegi siujjra) s{cripti) epuletur, quod est via Appia ad Martis intra milliariimi I et 11, ab urbe euntibus parte laeva, inter adfines Vibium Colocaerum et populuni. Ce collège d'Esculapeetd'Hy- gie avait donc reçu de Marcellina une chapelle avec une statue d'Esculape, une treille et une terrasse couverte, qui est appelée schola dans la même inscription et où le collège prenait part * VIII 9585 : Aream ad sepidcra cultor Verbi contulit et cellam struxit suis cunctis siimptibus. Ecclesiae sanctae hanc reliquit memoriam. — Eclesia fratrum hune resiituit titiUum. P. Ai.lard, II, p. 87. Northcote et Brownlow, p. 79. De Rossi, BîUL crist., 1864, p. 28. Roma sott., I, pp. 96. 107. — Les chrétiens se réunissaient aussi dans les catacombes, dans les cubiciUa ou chambres sépulcrales, qui prirent parfois les dimen- sions d'églises souterraines. 2 VI 10231 : et ad eum locum itum actum aditum atubituni sa[c]rifina facere, vesci, epulari ita li\c\eat, qiiamdiu is collegius steterit. 3 Fea, Varietà di Notizie, pp. 175. 180. Il en donne le plan aav. II). * Selon C -L. Visconti, /. /., pp. 387-388. ( h des distributions de sportules deux fois par an i. Il n'est pas dit formellement que ces deux locaux se trouvaient dans des lieux de sépulture, mais leur situation au bord de la voie des tombeaux, hors ville, peut le faire croire. Il n'y a pas de doute pour un autre collège funéraire, composé d'esclaves, dont une inscription de l'an 16 décrit longuement le lieu de sépulture 2. Nous y reviendrons au paragraphe suivant; notons ici qu'on y trouvait un portique et un pavillon [trichila) meublé d'une table carrée et d'un buffet, un puits à margelle où Ton prenait l'eau pour les sacrifices, et une cuve à supports de marbre pour les bains. La fameuse schola des sociales Seirenses nous est encore mieux connue 3. Elle fut trouvée en juillet 1864 près de la voie Nomentane, non loin de Rome. C'était une chambre {cella) carrée, ayant cinq mètres de côté et pouvant contenir cinquante personnes. Elle n'avait qu'une seule entrée. Tout autour de la salle régnait un banc en pierre, adossé au mur et peint en rouge foncé. Au milieu, il y avait un autel en marbre, peint de la même couleur et assez bas ; une inscription du IIP siècle indique que cet autel, ainsi que l'emplacement du local, était un don du président : C. Hedideius Januarius, q{uin)q[uenna' lis)f aram sodalibus suis Serrensibus donum posiiit et locum schol[a]e ipse acquesivit ^. Ici encore, on ne saurait affirmer que ce collège avait au même endroit son locus sepulturae. On rencontre d'autres collèges funéraires ou religieux qui ont leur local ou un sanctuaire dans les domaines d'un particulier, ensuite d'une concession gracieuse de celui-ci, sans y avoir ' VI 10234, 1. 11 : ad Martis m sckolam n(ostram); 1. 13 : ad Martis eodem loco dividerent sportulas. C'est Vaedicida avec le solarium qui est appelée schola, à moins que ce ne soit le solarium seul. 2 II 10237. 5 De Rossi, Bull, crist., 1864, pp. 57-62. Rama sott., III, p. 475. C.-L. ViscOxXTi, Giornale di Roma, 1864, 9 juin. Ann. d. L, 1868, p. 387. ^ VI 839 et note. On y a trouvé aussi deux vases en bronze servant à mesurer les rations de vin et d'huile dans les banquets ; l'un contient un sextarius, l'autre une hemina. De Rossi, Bull, crist., L /., en donne le dessin; leurs inscriptions sont reproduites en note au n. VI 839. ( 216) un lieu de sépulture ^. Les collèges formés par les esclaves et les affranchis d'une riche famille {colleyia domeslka) trou- vaient naturellement un local dans la maison de leur maître "^ ; ceux qui honoraient particulièrement la divinité impériale en obtenaient parfois un dans les annexes d'un temple d'un divus : coUegium Aumiiiis dominonan, quod est sup templo divi Claudi 3. Voilà ce que nous savons des scliolae des collèges funéraires ; nous reparlerons au paragraphe suivant de celles qui étaient bâties dans les domaines funéraires. Certains collèges religieux et certains collèges professionnels, pour qui le soin des funé- railles était le but principal et qui avaient aussi un monu- ment commun, ne possédaient peut-être pas d'autre local pour se réunir. Mais le plus souvent leurs maisons corporatives étaient situées en ville, sur l'une des places publiques ou près du temple de leur dieu. Nous en connaissons des exemples nombreux. Pour commencer par les collèges religieux, citons * VI 404 : collegium sanctissimum quod consistit in praedi(i)s Larci Macedonis in curia, vers 122. — VI 461 : ex concessu in praediis suis saci^ariiim dei Liberis cum aedicula — suis impendis marmorarunt, et aram et ortulum super Nymphis, qui locu^ appellatur Memphi, donum dederunt spirae. — Bull. d. L, 188o, p. 138. Bull, coin., 1883, pp. ol-53. 1886, pp. 75-77 : collegium salutare (quod consistit in praediis Galbanis?). — VI 543 : iiî templo sancti Silvani Salutaris quod est in ho[rtis . .]t prae- dio suo, en 113. — Cfr. VI 671 : liorti Aboniani (collegium magnum Lar. et imag.). 2 VI 7458 : collegium cocorum Aug(usti) n(ostri), quod consistit in Palatio; et plus loin : corpori qui sunt in hac slationem. Cfr. VI 8730. — XII 4449 : {collegium sa]lutare [f]amilia[e] tabellarior(um) Caesaris n(ostri), quae sunt Carbone in domu. — I 1340 = XIV 2873 : coquies atriensis, à Préneste; voyez la note. — VI 9148. 9149. 10260-10264 : colle- gium quod est in domu Sergiae L. /". Paullinae. Dans les inscriptions, consistere et esse indiquent souvent la résidence du collège, le local où il siège. — Cfr. Festus, p. 333, s. v. scriba, supra, p. 82, n. 3, et VI 9404. 10251=' {infru). III 4779. 4017. 7337. Pline {Epist., VIII, 16) dit : servû respuhlica quaedam et quasi civitas tlomus est. 5 VI 10251'. ( 216 ) d'abord les Isiaci de Pompéi ^. L'Isium de cette ville, derrière le grand théâtre, comprenait une area rectangulaire, entourée d'un portique ; au milieu s'élevait le temple, et derrière cet édi- fice se trouvait, adossée à l'enceinte, une grande salle qui com- muniquait avec Varea par cinq larges arcades s'ouvrant du côté du temple ; on y a trouvé un piédestal qui supportait deux statues en granit, mais pas de bancs; auprès d'une table, il y avait encore des restes d'un repas. On peut regarder cette salle comme le lieu de réunion du collège des Isiaci de Pompéi. Au Portas, les adorateurs de Sérapis avaient aussi une schola, peut-être au temps de Caracalla, et ils avaient chargé deux des leurs de l'élever à frais communs '^. En 1890, en construisant l'hôpital militaire, on a découvert sur le Célius la résidence des dendrophores romains 3, porteurs des arbustes sacrés dans les processions du culte phrygien de Cybèle et d'Attis : une grande salle rectangulaire, pavée en mosaïque blanche et noire, avec figures symboliques, conduisait au local propre- ment dit, appelé basilica Hilariana, parce qu'il avait été bâti par M'. Poblicius Hilarus, marchand de perles et président à vie des dendrophores ^*. On n'a pas pu pousser les fouilles assez loin pour se faire une idée de son architecture. La scliola qui était probablement possédée en commun par les dendro- phores et les cannophores d'Ostie, nous est mieux connue s. * OvERBECK, Pompéi 2, p. 111. G. Lafaye, Le culte d'isis, pp. 184-185. X 850, sur un marbre trouvé devant la porte du temple d'isis : M. Faecius Sttavis M. Faecius Primogenes scholam de suo. 2 XIV 123. Bull, del Inst., 1870, p. 20. G. Lafaye, /. l. Cfr. XIV 18 : \Isi]aci magar{um) de suo restitu[erunt) . Ce [jisyapov était la salle où allaient dormir les initiés qui voulaient recevoir les conseils de la déesse pendant le sommeil. Lanciani, Bull, del L, 1868, p. 228. Lafaye, pp. 183-184. 3 C.-L. ViscoNTi, Bull, corn., 1889, p. 483. 1890, pp. 18-25. 78. G. Gatti, Notizie, 1889, p. 398. 1890, pp. 79. 113. Huelsen, Mitth. des Inst , 1891, pp. 109-110. P. BiEiNKOWSKi, Eranos Yindobonensis, p. 285. * Il était déjà connu par VI 641. 3 C.-L. ViscoNTi, Ann. d. Inst., 1868, pp. 365 et suiv. Mon. delV Inst., tav. LX, tig I. Henzen, Bull, com., 1874, p. 37. K. Lange, op. c, p. 291. ( 217 ) L'enclos consacré à Cybèlc renfermait un sacrarium, un temple quadrangulaire (.1/e^roo7i) et une scliola. Celle-ci était adossée au temple, mais sur un plan inférieur. Sa forme est irrégulière, à cause de l'espace dont on avait pu disposer; c'était un pentagone irrégulier, dont un côté était formé par le mur postérieur du Metroon. L'un des côtés extérieurs avait une entrée à chaque bout; les autres étaient entourés d'un banc en pierre, comme la scfiola des Serrenses. La salle contenait un grand et un petit autel, consacrés probablement à Cybèle et à Attis. L'un et l'autre étaient hauts de deux mètres. La surface avait une cavité destinée à contenir le feu des sacrifices, et elle était entou- rée d'un bord, ouvert d'un côté pour retirer les cendres. Les murs, le banc et les autels étaient crépis et peints en rouge foncé. Une inscription de la seconde moitié du IIP siècle nous apprend que les dendrophores d'Ostie avaient bâti cette schola et l'avaient reconstruite entièrement à leurs frais : Nuinini domus Aug[ustae] d[eudrophori Ostieiijses scolam, quam sua pecunia consUt[ueranty novis simijptibus a solo [restitueru7it]^. Comme les murs n'ont plus qu'un mètre de hauteur, on ne saurait dire si elle avait un toit ou si elle était à ciel ouvert. La description de ces scholae des collèges funéraires et reli- gieux nous sera utile pour nous faire une idée de celles des collèges professionnels, qui en différaient pourtant. D'abord, elles étaient souvent situées sur un forum de la ville, comme à Ostie '^, à Bénévent^, à Falerio 4, à Préneste ^, à Pompéi 6, et * XIV 45. Voyez infra, p. 229, n. 1. 2 Voyez infra, p. 219. ' IX 1685 : collegium Martensiiim infraforaninn. * IX 5438 : collegia quae attingant foro pecuario. ^ XIV 2937. 2972 : amatores regionis macelli, ou cultores Jovis Arkani rcgio{nis) macelli. « Cependant cela est fort douteux. Nissen, Pomp. Stud., pp. 287-303, croit que le vaste et splendide édifice d'Eumachie, sur le forum de Pompéi, était le local {Festsaal) des fullones. C'est peu probable, et la dédicace qu'on y a trouvée, X 813 : EumachiaeL. f. sacerd{oti) public ae) fullones. ( 218 ) comme celle des scribes ^ et peut-être des flûtistes'^, à Rome. Souvent elles se trouvaient dans un quartier où habitaient et travaillaient les membres du collège : ainsi les marchands de vin de Lyon avaient probablement leur local dans ces canabae qui leur servaient d'entrepôts et qui se trouvaient dans la partie N.-O. de l'île actuelle d'AinayS; à Rome, les corroyeurs avaient le leur au delà du Tibre, entre le temple de Fors Fortuna et la porte Septimiana, où étaient leurs tanneries 4; il était voisin de celui des ivoiriers et des ébénistes 3; enfin, les tabeniarii ne suffit pas pour le prouver. Mau (Fiihrer durch Pompei, p. 27) en fait un marché pour les tissus en laine. — Nissen regarde aussi comme des scholae : l» un édifice situé à l'est du forum, dans lequel d'autres ont reconnu la curia ou senaculum ; 2<» une maison située derrière la curie (pp. 304-305. 345). L'un était consacré au culte impérial (Mau, p. 26), l'autre est un atelier de foulon. — K. Lange, op. c, p. 294, a pris pour des scholae les trois curiae ou salles de séances du sénat, des duumvirs et des édiles, situées au sud du forum (Mau, p. 30). Il regarde aussi (p. 295) comme des scholae différents fragments du plan de Rome publiés par JoRDAxN, Forma Urbis Romae, n. 18. 45. 130. 184. 224. 228. 231. 233. 236. 259. 284. * Lâschola Xantha; voyez infra, p. 219. 2 Leurs inscriptions ont été trouvées près de l'arc de Constantin (VI 240), près du Septizonium de Septime Sévère (2191) et au forum (3696). — La ç'ja-'.xTj (jûvooo:; OU collège des athlètes avait peut-être son local près de Saint-Pierre in Yincoli; voyez : S. Ricci, Bull, corn., 1892, pp. 195 et suiv. C. I. L. VI 10153-10154. Kaibel, 1102-1110. 5 Allmer, Musée de Lyon, II, p. 451, n. 171 et suiv. Mommsen, Hermès, VII, pp. 304, n. 2. 310, n. 1. KorrespbL, 1889, p. 23. Schulten, pp. 3. 112. Ils se servent aussi du mot consistere pour indiquer la résidence de leur collège : negotiatores vinari [Liuj.] in kanahis consis tentes, Allmer, II, n. 171. Nous verrons encore un autre emploi de ce mot. * De Rossi, Bull. d. but., 1871, p. 163. 5 Nous lisons : [Julius'] Aelianus jus scholae tetrastyii [quod est a dextra aedis Fortunae] Aug. quo conveniretur a negotiantibus [citriaris et] eboraris dédit, au coin de la piazza S. Callisto et du vicolo délia Cisterna. Mitth. des Inst., 1890, p. 288. Mommsen (Mitth., l. l.) complète autrement la troisième ligne; nous croyons qu'il y avait un vide au commencement.de cette ligne, comme à la fin, pour faire symétrie. Jus n'indique que le droit de s'y réunir et non la propriété. ( 219 ) avaient leur schola au centre de la ville, près du Panthéon d'Agrippa ^. Les sous-officiers deLambèse avaient bâti les leurs dans le camp même, où beaucoup de place était devenue dis- ponible depuis que Septime Sévère avait permis aux légion- naires mariés d'habiter avec leurs femmes à Lambèse. Malheureusement, les touilles n'ont mis à découvert aucune schola proprement dite des collèges professionnels, qui pour- rait servir à nous en faire une idée générale. On a négligé de nous décrire la sclwla Xantha - des scribae librarii et praecones aedilium curulium, découverte au XVI« siècle sur la via sacra, près des Rostres : nous savons seulement que c'était un édifice petit, mais somptueux, construit tout en marbre et splendide- ment réparé par des curateurs qui l'avaient orné de sièges en bronze, de statuettes d'argent et d'autres ornements : scholam ab incfwato refecerunt, marmoribus oniaverunt, VictoriamAugus- tam et sedes aeneas et cetera ornamenta de sua pecunia dede- runt. — hnagines argenteas deorum septem post dedicationem sclwlae et mutulos cum tabella aenea de sua pecunia dederunt 3. Le forum d'Ostie avait des portiques sur ses deux longs côtés ; sur le côté oriental , on avait relié les colonnes au mur d'enceinte par des cloisons qui partageaient le portique en autant de compartiments rectangulaires qu'il y avait d'entre- colonnements. Ces salles, placées au centre des affaires com- merciales, servaient de scholae à des corporations marchandes; en effet, devant chacune d'elles il y avait, dans la mosaïque, un cartel contenant le nom d'une corporation : corpus pellion{um) Ost(iensium) et Porte{nsium) hic {consistit). — Naviculariorum lignariorum. — Navicîd{ariorum) Tarriciinensium)^. Sur le côté * VI 9920, k gauche du portique du Panthéon. De Rossi, Bidl. d. lus t., 1855, p. 51. C.-L. ViscoNTi, Ann. d. 1., 1868, p. 388. 2 HuELSEN, Mitth. d. Imt., 1888, pp. 208-222 : Il sito e le Ucriûoni délia schola Xantha sul foro romano. 3 VI 103, et HuELSEN, l. t., pp. 220-221. * XIV 277-279. Fiorelli, Nolizie, 1881, Atti délia r. Acad. dei Lincei, ser. 3, vol. 7, pp. 199-201. 203 et tav. I. André, Mélanges des écoles fran- ( 220 ) opposé de la place, il y avait deux salles semblables, qui semblent avoir servi aussi à des collèges^. Toutes ces salles étaient vides. Nous venons de dire qu'on a retrouvé les traces des scholae de sous-officiers dans le camp de Lambèse. « Les textes épigraphiques trouvés à Lambèse -, dit R. Gagnât, signalent un certain nombre d'édifices, qu'ils désignent sous le nom de scola : c'était le lieu de réunion des cercles de sous- officiers. Ces inscriptions sont gravées, toutes sans exception, sur des hémicycles ornés de moulures, en grandes pierres de taille, qui devaient entrer dans la construction ou dans l'orne- mentation d'une absidiole 3 ; par suite, on peut penser que le monument auquel ils appartenaient se terminait par une abside plus ou moins grande. Il est fâcheux que ceux qui ont découvert ces textes épigraphiques n'aient pas songé ;\ çaises, 1891, XI, p. 501 : Le théâtre et lefoj'um d^Ostie, avec des planches. Il y avait de ce côté cinq scholae. Devant celle des mensores frumentarii, le cartel est remplacé par un mesureur de blé agenouillé tenant la main gauche sur le bord d'un modiiis et ayant dans la droite une règle. La cinquième schola est d'un collège inconnu. * FiORELLi, /. /., pp. 201-203, et vol. 6, p. 479. Il y avait de ce côté deux scholae : l'une, dit Fiorelli, des sacvmarii (?), l'autre d'un collège inconnu. Cfr. XIV 409 : patronus togatorum a fora et de sacomar(is?). XIV 309 : functus sacomari, et la note. Le même patron est grath adlectus dans un collège résidant ad quadrigam fori vinari; il s'agit peut-être du collegium negotiantium fori vinari, ou du coll. Geni fori vinari (XIV 430). Voyez Dessau, au n«> 409. Dans les ruines du théâtre, on a trouvé des fragments d'inscriptions mentionnant des collèges (Fioiœlli, p. 479, n. 18. 20. 22), et des bases de statues élevées à des dignitaires de collèges (Fiorelli, pp. 470 et suiv.) : ces pierres provenaient du forum et furent employées au Vie siècle dans la reconstniction du théâtre. 2 VIII 25o2 et suiv. 5 L. Renier donne le dessin d'une de ces pierres , Archives des missions, 1851. planche I. Elle est actuellement au Louvre. L. Renier et d'autres croyaient que le mot schola désignait ces pierres {Ibid., p. 217). WiLMANXS {Commentationes in hon. Mommseni, p. 2(X), n. 1) a fait remarquer Terreur. Ces pierres, dit-il, formaient probablement la base de l'abside opposée à l'entrée, comme dans les basiliques. ( 221 ) relever le plan des salles où ils se trouvaient ; ils nous apprennent seulement qu'ils se sont rencontrés tous, — et l'on en connaît plus d'une demi-douzaine, — dans la partie méri- dionale du camp, entre le prétoire et la porte décumane i. )> K. Gagnât décrit un édifice situé au même endroit et affec- tant, comme un autre qui lui est adjacent, la forme d'un rec- tangle terminé par une abside, et il croit qu'il s'agit d'une suite de ces scfwlae de collèges militaires -. Voilà ce que les fouilles nous apprennent sur les scholae. Les inscriptions, qui mentionnent un grand nombre de ces lieux de réunion, pourront compléter, dans une certaine mesure, ce qui précède. On remarque d'abord que, quant à leur forme, les scholae différaient beaucoup : elles étaient rectangulaires, polygonales ou circulaires. De Kossi et Lange 3 ont voulu établir qu'elles étaient généralement bâties en forme d'abside. Schola, disent- ils, est synonyme (ïexedra et désigne une salle semi-circulaire, servant de salon de conversation , avec des jDancs disposés en hémicycle pour la commodité des auditeurs. De Rossi cite la schola circulaire du collège de Silvain et les oratoires chré- tiens, qu'on trouve au-dessus des catacombes et qui affectent une forme circulaire, avec plusieurs absides, ou une forme rectangulaire avec trois hémicycles. Ce seraient de véritables scholae où se réunissait le peuple chrétien '^. Il faudrait donc se représenter la schola comme une salle semi-circulaire ou ' R. Gagnât, L'armée romaine d'Afrique, pp. o40-o^l. Cfr. Le même, ibicL, pp. 4o2. 467. 476. 514. 2 R. Gagnât, op. c, pp. 539 et 541. 5 De Rossi, Bull, crist., 1864, pp. 25. 60. Lange, op. c, pp. 291 et suiv. * Huelsen, Mit th. d. Inst., 1890, p. 291, parait être du même avis. Suivant lui, la sdiola tetra.stijli des eborarii serait une exedra contiguë à un édifice tétrastyle : c'est dans celui-ci que ce collège aurait tenu ses banquets : qui ad tetrastijlum epulati fuerint. (Moalmsen, Savigny's Zeitschr., 1890, p. 75, croit qu'elle était située dans un tétrastyle, édifice entouré de quatre rangées de colonnes). Huelsen cite la schola labrorum des bains romains (Vitruv., V, 10, 4); mais ces scholae désignent l'espace ( 222 ) bien comme un rectangle terminé par une abside; celle-ci aurait donné son nom à l'ensemble. Les scholae décrites ci- dessus et même celles que mentionne De Rossi ne nous semblent pas confirmer cette opinion. A la vérité, il paraît certain que le mot scfiola avait pris le sens d'hémicycle, banc semi-circulaire [exedr a) ^.Mms par lui-même, il n'implique aucune forme déter- minée; c'était proprement le lieu du loisir et du repos ((t-^oXyi), et nous croyons que c'est dans ce sens que cette dénomination fut appliquée aux maisons des corporations, comme aux écoles des philosophes et aux salons de conversation et d'attente qu'on trouvait dans les thermes et sous les portiques : c'est là que les confrères se réunissaient, pendant leurs loisirs, pour se délas- ser, pour s'entretenir, pour discuter leurs intérêts, pour pren- dre part aux mêmes sacrifices et pour s'asseoir à la même table. Telle était, en effet, la destination de la scfiola: dans les mieux conservées, on a retrouvé généralement deux choses bien caractéristiques : les bancs où s'asseyaient les confrères et l'autel où l'on faisait les sacrifices. On s'y réunissait tant pour entourant le bassin, où les baigneurs attendaient, et qui |)Ouvait être circulaire (Rich, Dict. des antiquités gr. et rom., s. v. schola. Overbeck. Pompéi 5, pp. 209. 213). Selon nous, ce nom leur était donné parce que c'étaient des salles d'attente, de repos. Il en sera de même des scholae in Octaviae pariicibus (Plin., h. n., 35, 10, 114. 36, 5, 22. 29j, dont la forme n'est pas indiquée : on y passait les moments de loisir pour causer. * Voyez : X 5069 : statua et schola; IX 4112 : signa Serapidis et Isidis cum ergasteris suis et aediculam in scholam, où il s'agirait de niches semi- circulaires (aedicula) destinées à des statues. V 8801 : schola et solarium. VIII 978: aediiles^ pluteum perpetu[um], scholas II, I [h]orologiu[m], h Curubis. X 831 : scol{am) et horol{ogium), dans un hémicycle près du temple d'Hercule, à Pompéi X 1453, à Herculaneum : pondéra et chalci- dicum et scholam. X 1236, à Xola : campum publiée aequandum curavit, maceriem et scholas et solarium, semitam de s. p. /". c. Remarquez : VI 21960 : schola ollarum XX, un ensemble de vingt ollae, peut-être dis- posées en demi-cercle. Schiess, n. 311. Schola est aussi synonyme de eollegium, surtout poiu' désigner des collèges militaires : schola medi- corum, à Rome, Gruter, 632, 4; schola armatur{arum), à Misenum, en 159, X 3344; voyez V Index colleginrum (coll. militaires). ( 223 ) le culte que pour les délibérations, et la sclwla était à la fois le local et le temple du collège. Scïwla, lieu de repos et de délassement, était son nom ordi- naire 1 ; mais elle en portait beaucoup d'autres, dont plusieurs font bien ressortir sa destination religieuse. On trouve quelque- fois curia '^, salle de délibération, domus ^, maison, locus ^ local, et basilica o. A côté de ces noms, qui n'ont par eux- * Nous le trouvons chez les Augustales corporatif à Puteoli, X 1888; cannophori Ostienscs, XIV 285; centonaires, -â Apulum (III 1174j et à Ostra (XI 5750); dendrophores, à Cemenelum (V 7904), à Ostie (XIV 45), à Tuscu- lum (XIV 2634); eborari et citriari, à Rome, Mittli. cL Inst., 1890, p. 288; fabri, à Apulum (III 1215), au Portus (XIV 424), à Pisaurum (Xotizie, 1880, p. 260), à Ostra (XI 6191), à Sentinuin (XI 5748), à Sestinum (XI 6018), à Vulsinii (XI 2702); fabii soliarii baxiarii, à Rome, VI 9404; fabri ticjmiarii, à Tolentinum IX 5568; fontani, à Rome, Bull, corn., 1876, p. 139; collèges militaires à Lambèse, VIII 2552-2554. 2562. 2601-2603. 10717, et à Aquincum, III 3524; cfr. XI 3344; nautae, à Aventicum, Inscr. conf. Helv., 182; negotiatores civitatis Mattiacorum, KorrespbL, 1890, p. 186, n. 98; quaestores et caplatores, à Rome, Preller, Regionen, p. 126; scribae librarii et praecones aedilium ciirulium, VI 103; viatores quaestorii, VI 816; viatores III virinn etUIIvirum, VI 1936; enfin chez des collèges funéraires (VI 839. 10231. 10234. V 8801. XI 3810. XIV 123. Arch. Ep. Mitth., VIII, 1884, p. 92, n. 3). Cfr. X 850. VI 10344. Bormjlvn, Inscr. Sassinat.es, 9. - Centonaires de Côme, V 5447, cfr. 5446; decuriones in hac curia qui descendunt, VI 541 ; collegium sanctissunum quod consistit in praedis Lard Macedonis in curia, VI 404. Cfr. Gilbert, Stadt Rom, I, 199 sqq. Sur curia Jovis (VIII 14683), voyez la note de J. Schmidt dans le Corpus. ^ XI 5749 : donius c{ollegii) c{ent.), à Sentinum. En grec : oTxo;; voyez LiEBENAM, p. 275. * III 4038. Cfr. VI 10350. ^ VI 10295 et supra, p. 216 : basilica Hilaria)ia. Auti-es noms : canopu^s collegii Martensiuu) ,3iBéné\enl,l\ 1685; familiaricuin Prosmonifecerunt, à Apulum, III 7807, et note; juventutis Manliensia)u gentiles, qui con- sistunt in Manlia, à Virunum, III 4779; Isidi et Osiri mansioneni aedifi- cavimus ex corpore pausariorum et argentariorum, VI 348; phretnum Augustaliiim, à Caere, XI 3614; sacrarium dei Liberi cum aedicuia ispira); VI 461; sedes epicurei clwri, à Pouzzoles, X 2971; solariwn, VI 10234; statio(?), III, p. 924. VI 7458, cfr. supra, p. 215. n. 2: labcrnae (?), X 1759. ( 224 ) mêmes rien de religieux, on trouve fréquemment ceux de templum ^ aedes, aedicula 2. Ce ne sont pas seulement des collèges religieux, tels que les dendrophores, et les collèges funéraires qui emploient ces termes, mais beaucoup de col- lèges professionnels, tels que les fabri, les centonaires, les marchands de blé, les utriculaires et il nous paraît évident qu'ils désignent par là leur local. Nous avons vu que certains collèges avaient obtenu le droit de se réunir dans un temple public de la ville, notamment dans celui du dieu protecteur. Les collèges prospères construisaient k leur divinité tutélaire un temple particulier, destiné avant tout au culte privé : tel est le cas pour les dendrophores de Sitifis, associés avec des religiosi de la grande Mère des dieux 3, et d'un collège bachique {spira) de Rome '^; mais c'était dans ce temple qu'ils tenaient aussi leurs réunions de toute nature. Les collèges profession- nels faisaient de même; ils bâtissaient des temples dédiés à leurs protecteurs : Neptuno et Minervae templum — [coUe]gium fabrorum et qui in eo [sunt] d(é) s(iio) d[edenint), à Regni, VII 11. Deae Nemesi illi templum fecerunt collegio utriclariorumy à Pons Augusti, III 1547. Ce sanctuaire de leur dieu était aussi leur local. En revanche, les locaux appelés d'un nom profane, scliola, cuiia, basilica, étaient le plus souvent de véritables temples. On disait schola ou templum, suivant qu'on songeait plutôt à la destination ' Centonaires, à Padoiie (V 2864) et à Cemenelum (V 7906); dendro- phores, à Sitifis, VIII 8457; fabri, à Regni (VII 11) et à Regium Lepidum (XI 970); negotiatores frumentarii, VI 814; utridarii, à Pons Augusti, III 1547; collèges funéraires et autres : III 633. VI 349. 543. 647. 692. 815. 114085. 1X5177. XIV 246. ■^ Fahri, à Cetium (III 5659) et à Ravenne? (XI 126); fabri ferrarii, à Rome, VI 1892; horrearii, VI, 338; negotiatores vestiariae et lintiariae, à Aug. Vindel., III 5800; collèges funéraires et autres : III 8795. 8675. VI 253. 425. 455. 642. 10234, 1. 3. VII 39. 1039 (?). X 6483. 6679. 5 VIII 8457. ^ VI 642. Cfr. II 4085. III 8675. VI 338. 642. ( 225 ) profane ou au caractère religieux du local, sans égard à sa forme architecturale. La schola, comme le temple, était solen- nellement consacrée à la divinité : Scfiola deae Minerv(a)e Aiigitistae) col{legii) fab{rum), à Pisau- rum I. Schola sub porticu consecrata Silvano et collegio ejus soda- lk{io), à Rome, II 10231. Le jour de la dédicace était une fête pour le collège - ; on la célébrait par un banquet ou par une distribution de sportules -^ et on la rappelait par des monuments. Nous voyons du reste schola et templum servir aux mêmes usages. Les [abri de Senti- num, de Pisaurum et de Vulsinii et les centonaires d'Ostra se réunissent dans leur schola, les centonaires de Sentinum dans leur maison [domus) pour le choix d'un patron, affaire pro- fane ^\ mais les [abri et les centonaires de Regium Lepidum s'assemblent pour le même motif dans leur temple commun : in lemplo collegi fabrum et centonariorum Regiensinm 3. D'un autre côté, si à Cemenelum nous vovons les centonaires, à « Notizie, 1880, p. !260 (Atti delta r. Accad. dei linrei, ser. 3, vol. 6, p. 29). 2 Dédicace de la schola : Un consularis des trois Dacies fait la dédicace AeY^ schola des centonaires à Apulum, sous Seplime Sévère (III 1174). Un légat propréteur dédie la scola specidatorum legionum I et II, à Aquin- cum/en 228 (III 3o24). .Allusions à la dédicace : V o447. VI 103. 253. 541. 647. Beaucoup sont dédiées in honorem domus Augustae : III 1174. 5659. VI 338. 816. VU 11. XIV 45. 123. Korrespbl., 1890, p. 186. Voyez supra, p. 184, n. 5. •^ V 7904. VI 253. IX 5568. i WiLMAXNS, 2857. 2858. XI 2702. 5750. Notizie, 1888, p. 260 {Atti delta r. Accad. dei lincei, 3^ série, vol. 6, p. 29), à Pisaurum : iyi schola deae Minerv(a)e Aug ustac) cot{legii) fabirum) coltegae universi convenerunt. — Les mots convenire, conventus se disent des assemblées tenues pour les affaires du collège : V 5il {in curia). MittJi. d. Inst., 1890, p. 288, supra, p. 218, n. 5. 3 VI 970, en 190. - Vote des statuts dans un temple : VI 10:234. XIV 2112. \o\ez supra, pp. 210-211. Tome L. lo ( 226 ) Rome, à Anagnia et à Ulubrae des cidtores tenir leurs ban- quets, affaire essentiellement religieuse, dans leurs temples ^, nous savons que les scholae servaient aussi à cet usage : on y faisait les sacrifices et elles contenaient des triclinia 2. Les détails ëpars que les inscriptions fournissent sur l'architecture des scfwlae tendent même à prouver que souvent elles ne différaient en rien des temples. Ceux-ci étaient divisés en deux parties : l'une intérieure, le corps principal de l'édifice, appelé cella, demeure du dieu ; l'autre extérieure, située devant la première et appelée pronaos, avant-temple, espèce de vesti- bule ouvert de tous côtés et entouré de colonnes. Or, telle devait précisément être la schola des dendrophores de Cimiez : magister coll{egii) dendro[p]hororum aram et pavimentum scholae et pronavi de suo fecit 3. Elle avait la forme d'un temple. Une autre preuve, c'est le fronton qui ornait la façade; en effet, les temples seuls, habitations des dieux, pouvaient en avoir un, et cet honneur fut même décerné aux empereurs comme marque de leur divinité 4. Or, dans une inscription d'Apulum, nous lisons : coU{egiwn) centonarior{um) scholam cum aetoma pecu- * V 7906 : in templo ex more epulareniur. VI 10234 : in templo divorvm inaededivi Titi {\oyez supra, p. 210, n. 3j. X5904: [aedes — in qiio cultores] vesce[rentiir]. X 6483 : aedes ut in ea semper epulentur. XI 126 : sportules distribuées in aede Nept{imi\ à Ravenne. 2 WiLM., 28o8 : Sentini in triclini{aribus) domus c{oltegii) c{ent.), en 261. YI 10234, 1. 11-16 : sportutas dividerent ad Martis in scholam n{pstram); cinq fois par an, le collège d'Esculape et d'Hygie recevait ses sportules dans sa sehola. Mitlh. d. Inst., 1890, p. 288, dans le règlement des ehorari et citriari : qui ad letrastylum epulati fuerint. VI 10231 : et ad eum locum itum — sa\c]rificia facere, vesci, epulari ita li[c]eat; il s'agit de la schola consecrata Silvano et coltegio ejiis sodaliciio). On voit que Marquardt dit à tort que les scholae servaient seulement aux réunions [St.-Y., III, p. 160 = Le culte, I, p. 192, n. 4). 3 V 7904. ^ Cic, Phil., II, 43, 110. Flori'S, IV, 2 fin. C. Jullian, Inscr. de Bord., II, p. 467. ( 227 ) nia sua fecit K Donc schola ei templum sont synonymes. Si nous pénétrons à l'intérieur d'une maison corporative, quel que soit son nom, nous voyons loul de suite que nous sommes dans le sanctuaire et dans le lieu de réunion. Un autel s'élève au centre ou devant la statue du dieu tutélaire. Celle-ci, souvent abritée sous un édicule ou dais supporté par des colonnes, occupe la place d'honneur 2 ; à côté d'elle se trouvent les images des autres dieux, du génie de la corpora- tion 3j du génie de la schola ^^, les statues des empereurs, des patrons ^ et des confrères 6 à qui l'on voulait prouver d'une façon particulière sa reconnaissance. Le petit temple du collège d'Esculape et d'Hygie renfermait une statue en marbre du dieu guérisseur ". L'hôtel des scribes et des hérauts des édiles contenait une Victoire Auguste et les statues en argent des dieux préposés aux sept jours de la semaine 8. Les lieu- tenants de la 3® légion Auguste avaient dans leur local, à Lam- bèse, leurs dii conservatores et les images de tous les membres de la famille impériale -^ Les exemples abondent 'lo et il n'est ^ III 1174. — Cfr. 111 h21"2, où aetoma se rapporte probablement aussi à une schola. V 2864 : patroniis collecjio centonariorum frontem templi vervis et liermis marmoreis ornavit. III 7960 : j'rontalem. II 4085 : exedra citm fronte templi Minervae. — La schola du collegium SUvani (VI 10231, supra, p. 213' était circulaire comme le temple de Vesta. ' Elle est dans sa demeure, mansio, VI 348. 3 VI 244. •* VIII 2601. 2602, sur deux arae : Genio scholae ille q(uaestor) ariilas ami statiunciilis coll.egio) donavit, à Lambèse. Cfr. 2603. ^ XI 2702 : statuamque ei (patronaei aeream in schola collegi n(ostri) — jvxta maritum suum ponamus. c VI 10302 : x-othecam. IX 5177 : clupeus. ' VI 10234 : sigmnn marmorciun Aesculapi. 8 VI 103. \o\ez supra, p. 219. Brambâch, 1602 : \ictoriam cu)n base. a VIII 2554. Voyez supra, p. 220. Statues de Trajan (\l 543. 8686), de Galba (VI 471', de Faustine (VI 3576), de Marc Aurèle, Vérus, Septime Sévère, Caracalla (voyez /?2/ra, j). 228, n. 3 et 229, n. 1). '0 VII 1069. 1070: sign{u})i) Mercurii, cohumna liginea) Mercurii. VIU 1936 : schola cum statuis et imaginibus. V 552: .\ijmphas posait et c[olle]gis d. d. VIII 2555 : tabularium principis cum imaginibus domus divinae — optiones fecerunt. X3810 : scholam statui{s\ e.i'lornavit]. VIII 8457 : siinu- lacrum cleae arge[nteum], dans le temple des dendrophoi-es, h Sitifis. ( 228 ) pas nécessaire de les citer tous ici, mais il est curieux de voir comment s'y étaient pris les adoratem-s de Silvain, à Philippes^ L'un d'eux avait poli la surface d'un rocher, dans lequel ils avaient taillé un temple consacré à Silvain; on y montait par des degrés taillés également dans le roc par un confrère. Plu- sieurs autres avaient contribué selon leurs moyens, donnant l'un trois cents tuiles pour le toit, l'autre le pavement, d'autres encore une somme d'argent ou des statues pour orner l'inté- rieur. C'est ainsi que, dès sa construction, ce modeste temple renferma non seulement deux statues de Silvain, mais encore celles d'Hercule, de Mercure, de Liber et un tableau peint d'Olympe. Un confrère avait gravé dans le rocher le nom des donateurs; un autre, la liste des membres. Une foule d'inscrip- tions parlent de statues, d'édicules ou niches, d'autels dont on fait cadeau à des collèges : sans nul doute, tous ces dons ser- vaient à décorer leurs temples ou maisons corporatives 2. C'est dans les ruines de la schola des dendrophores d'Ostie qu'on a trouvé les bases qui avaient supporté les statues de la Terra Mater, de Mars, de Silvain, de la Vertu et de Vérus, que ce collège avait reçues de différents bienfaiteurs 3. Dans l'une des inscriptions, on voit que ces statues étaient solennellement dédiées au dieu par le prêtre de ce collège ^. Dans les ruines de la même schola, on a retrouvé les piédestaux de statues données aux cannophores : c'étaient celles de la Mater deum et d'Attis, » III 633. 2 VI 671 : ara marmorea cum suo sibi sigillo Silvani. V 5738 : aram cum aedicula. VI 26 : aedcscum sigillo Apollinis. II 2008 : Joveni Pantheum Aug. cum aede et tetrastylo. V 3312 : .sign{um), abaciim, cum signis II Hercule et Amphale ; VI 471 : signum Libertatis Restitutae, en 68. VI 675 : Silvamim monolithum sanctum. VIII 2636 : Marti et Minervae sacrum, ille scolae suaev. s. l. m. — Nos Indices [sons les rubriques Culte et Finances) donneront une liste complète de ces dons faits aux collèges. Remarquons que aedes et aedicula désignent ici l'édicule ou le dais sous lequel on plaçait les statues. 5 XIV33. 53. 67. 69. 70. 71. 107. ^ XIV 70 et note. ( 229 ) divinités qu'ils servaient, de Marc Aurèle, de Septime Sévère et de Caracalla ^. Plusieurs de ces statues étaient en argent. Les réunions religieuses et les assemblées profanes se tenaient dans le sanctuaire même, dans la cella, comme le prouvent les bancs qui s'y trouvaient -. Cependant l'édifice pouvait comprendre une salle spécialement aft'ectée aux banquets et appelée tridinaria par les centonaires de Senti - num 3. Les temples publics avaient à cet effet une espèce de cour ou de halle entourée d'un portique et à moitié ouverte, ou une salle munie d'un impluvium, semblable à Vatinum des maisons privées ^. De même, le collège d'Esculape et d'Hygie avait, à côté de sa chapelle {aedicula), une cour ombragée de treilles où les confrères prenaient le frais, et une terrasse cou- verte où ils tenaient leurs repas de corps s. Plusieurs inscrip- tions parlent des dépendances et de l'ameublement des scholae 6 : on mentionne des portiques ornés de peintures ', avec des sièges 8, des cuisines 9, des puits ou des citernes i^, des apparatoria ^^ ou salles destinées aux préparatifs des festins. La salle à manger contenait naturellement les meubles et ustensiles nécessaires : tables rondes ou carrées '•-, buffet ou * XIV 34. 37. 116-119. Les cannophores se servaient peut-être de la même schola. Sur ces trouvailles, voyez C.-L. Visconti, Ann. d. Inst., 4868, et supra, p. 216. 2 Voyez siipj^a et VI 103 : sedes aeneas, VI 8117 : scamna (dans un monument funèbre). 3 WiLMANNS, 2858. * Marquardt, St.-V., III, p. 160 = Le culte, I, p. 192, n. -4. ^ Voyez supra, p. 213. 6 Voyez nos Indices, où nous donnerons une liste comi)lèle. Il faut, du reste, bien distinguer ce qui a rapport aux monuments funéraires. ' III 4792. VI 2o3. 542. 67o. 10231. 10237. IX 1618. XI 1552. 3810. * III 7960 : porticum et accubitum. X 1894 : porticus et sedilia. 9 Culina, III 7960. Cfr. III 7954. Marquardt, /. /., n. 3. *o Puteus, XIV 2. Cisterna, IX 1579. Cfr. VI 552. <« III 3960. IX 1618. XIV 53. VI 12258. '2 V 815 : mensa. VI 10253 : inensam marmoream rotundam (dans un monument funèbre). VI 10237 : mensa quadrata. Bull, corn., 1882, p. 150. n. 543 : mensa aerea. ( 230 ) armoire, lits de table, cratùres, amphores i, vases de toutes sortes, les uns pour conserver l'huile et le vin, les autres pour mesurer les rations, une balance pour peser celles-ci '^. On rencontre encore des bassins pour les bains 3, des cadrans solaires 4, etc. Telles étaient les parties essentielles du local. Les confrères tenaient à honneur de le rendre aussi beau et ausi agréable que possible; les patrons, les dignitaires et les membres plus riches que les autres mettaient tous leurs soins à orner Textérieur et l'intérieur. Ils y ajoutaient des décorations, des peintures, des mosaïques et des embellissements de toute sorte; quelques-unes de ces scholae devaient être somptueuses. Les fabri d'Ariminum reçoivent six mille sesterces pour orner la leur, ad exornandam scholam s. A Rome, un certain Ti. Glaudius Secundus bâtit une schola pour les viateurs, avec ses statues, ses images et ses ornements 6, Les centonaires romains reçoivent d'un de leurs décurions une statue avec un socle de marbre et deux candélabres d'airain qui tigurent un Cupidon tenant des corbeilles '^. D'autres cadeaux de ce genre ne * Abacus, V 3312. 10237. Triclinia, acmbitum, III 7960. VI 327 : crateram argyrocorintham cum basi sua et hypobasi marmorea. VI 612 : crateram cum sua basi. IX 6079, 1, sur une amphore : sociorum. 2 X 3864 = XI 3018, sur un vase d'airain pour l'huile. V 9224, sur un vase de marbre. VI 839, en note : me{n)siiralia, sur deux vases des sodales Serveuses. Supra, p. 214, n. 4. VI 10237 : trutina et pondéra. VI 832 : s ta fera. 5 VI 10237 : labrum cum fulmentis marmoreis. * II 4316 : horilegium. On y conservait aussi, dans une armoire ou dans un coffret {scrinia) les chartes ou privilèges obtenus de l'État. MoMMSEN, Savigmfs Zeitschr., Rom. Abth., 1892, XII, pp. 146-147. Voyez la nie partie, Privilèges. •• Orelli, 4069 == XI 6191. Cfr. V 4059, à Mantoue : hic reip{iiblicae) suae legiavit) ad scholam exornandam [sestertios centum). 6 VI 1936. Cfr. VI 103 : scholam marmoribus ornaverunt. III 5800 : aedem cum suis ornamentis. - VI 9254. ( 231 ) pouvaient que servir à parer la maison corporative; nous y reviendrons en parlant des libéralités faites aux collèges. Suivons maintenant les confrères dans leur temple ou dans leur schola, pour assister à leurs réunions. Nous laisserons pour plus tard leurs assemblées profanes [convenlus), que le règlement du collège de Diane et d'Antinous distingue nette- ment des fêtes religieuses : « Si quelqu'un a une plainte ou un rapport à faire, dit-il, qu'il le fasse dans une assemblée (m conventu), afin qu'aux jours de fêtes nous puissions dîner tran- quilles et joyeux, lit quieti et hilares diebiis solemnibus epule- mur K » Les fêtes comprenaient ordinairement un sacrifice et un banquet; dans certaines occasions, des jeux pouvaient s'y ajouter. C'étaient là les trois actes du culte romain : festis insunt sacrificia, epulae, ludi, feriae, dit Macrobe 2. Les sacrifices et les banquets étaient pour ainsi dire insépa- rables. Les collèges se contentaient d'offrir aux dieux des liba- tions de vin, de lait et de l'encens. Sur un autel consacré aux Lares Augustes par les cidtores Urae Fontis de Nîmes est repré- senté un homme, la tête couverte d'un voile et tenant de la main droite une patère au-dessus d'un autel 3. Les inscriptions parlent aussi des sacrifices faits par des collèges profession- nels ^, et même de victimes immolées s. Les dendrophores et les cannophores, comme nous verrons, offraient des tauroboles à Cybèle, leur patronne. Au génie, on ne faisait jamais de sacri- fices sanglants. 1 XIVi>lJ2, II, 1. 24. 2 MACROB.,Sa/., I, 16. 3 XII 3076 (Ile unie siècle). * Collèges professionnels : ut die k{aL.) Febr. sacrif{icetiir) et in profu- sione{m), à Brixia, V 4449; ut per officiales sacrificetur (ibid.). — Collèges funéraires : sacrificia facere, vesci, epulari ita liceat, VI 10231. Ad cultum tutelamque et sacr[i\ficia in omne tempus posterum, X 444. Sacrum in re praesenti fieret, convenirentque ii qui in collegio essent ad epulandum (ibid.). Dies sacrificiorum (ibid.). Lignis quoque — et aqua sacrifici causa et de vivario promiscue licebit uti (ibid.). s V 4203 : sacrum extis celebretur (seviri socii, à Brixia). ( 232 ) C'était généralement le président du collège {magister) qui ac- complissait la cérémonie : « Aux jours de fête, dit encore le règlement déjà cité *, le président {quinquennalis) de l'année doit faire les supplications en offrant de l'encens et du vin, et il doit s'acquitter des autres devoirs religieux de sa charge, vêtu de blanc. » Il en était sans doute de même ailleurs; mais beaucoup de collèges, notamment ceux qui avaient un carac- tère religieux prononcé, avaient un prêtre spécial (sacerdos, iezeùç) pour faire les sacrifices; nous en parlerons plus loin. Après le sacrifice venait un festin, ou du moins une distri- bution de sportules, c'est-à-dire d'argent ou de vivres ou des deux à la fois. Les banquets étaient une partie essentielle du culte antique: c'était un acte de dévotion, c'était l'acte religieux par excellence 2. Sans parler ici des fêtes funèbres, dont il sera question au paragraphe suivant, les fêtes religieuses {(lies solemnes) que chaque collège célébrait par des sacrifices et des repas 3 étaient plus ou moins nombreuses. Les unes étaient régulières ou fixes, c'est-à-dire revenaient annuellement à la même date; les autres étaient passagères. Parmi les premières, la principale était l'anniversaire du collège [natalis collegi), qui se confondait avec celui de son dieu tutélaire [natalis dei) et avec celui de l'inauguration du temple {natalis templi)'K II ne faudrait pas croire, en effet, que le jour de * XIV 2112, II, 1. 29-30 : Item placuit, ut quinquennalis sui cujusque temporis diebus soiemn[ibus tiire] et vino supplicet et ceteris o/fictis albatus fungatur. 2 FusTEL DE CoULANGES, Cité antique, I, 3. 3 Dies solemnes, XIV 2112, II, 1. 24. 29; voyez supra, p. 231, n. 1 et 4. Dies sacrificiorum , dit le collegium Silvani {X 444) en parlant de ses fêtes célébrées par des sacrifices et des banquets. * MoMMSEN, De coll., p. 113. Marquardt, St.-V., IIP, p. 136. 273 = Le culte, p. 163, n. o. 164, n. l. 327. Preller, R. M., I, p. 133. Ephem. EPiGR., I, pp. 233-233. PoTTiER, Dict. de Daremberg, s. v. dedicatio, II, p. 42. ScHiESs, note 339. ( 233 ) naissance d'un collège était celui de sa fondation. Kemarquons d'abord que les collèges n'étaient pas voués au culte d'un dieu conçu comme un être idéal, mais au culte du dieu adoré dans un temple déterminé, et Ton sait que l'anniversaire de l'inau- guration de ce temple ou celui de la dédicace de sa statue était considéré comme celui de la naissance du dieu. Or, les collèges regardaient cet anniversaire comme celui de leur propre naissance. Ainsi le collège de Diane et d'Antinous avait été fondé le 1^^ janvier 133, mais parmi ses fêtes figure celle du nataîis Dianae et collegi, le 13 août : ce jour-là, on avait inauguré dans le temple de Lanuvium la statue de Diane qu'il honorait ^. De même, le coUeginm Silvani de Lucanie fêtait le 28 mai la dedicatio Silvani "^ : c'était le jour où la statue de Silvain avait été dédiée, et le collège regardait ce jour comme celui de sa propre naissance. Le collège d'Esculape et d'Hygie célébrait de même son natalis collegi le 4 novembre 3 : c'était sans nul doute le jour où la statue d'Esculape avait été dédiée dans la chapelle reçue de Marcellina. Nous avons vu que le collegium }]ercatoriim datait du jour où fut faite la dédicace du temple de Mercure et que c'était là sa fête principale 4, A Antium, le collège des esclaves et affranchis impériaux avait sa fête le 17 octobre, où son calendrier porte : venianum] dies l'estus; Mommsen suppose avec raison que c'est le nalalis de ce collège 3. Il s'agit, dans ce qui précède, de collèges religieux ou funé- raires, et nous n'avons pas trouvé de traces certaines de fêtes pareilles dans un collège professionnel. Cependant les faim de Ravenne avaient reçu une somme dont les intérêts devaient * XIV 2112, II, 1. 12. Le natalis Antinoi tombait le cinquième jour avant les calendes de décembre et était également fêté par le collège. Ibid., I, 1. 5-6. II, 1. 12. 30-32. 2 X 444. 3 VI 10234, 1. 11-12. * Voyez ,mpra, p. 35, n. 1. Marquardt, Le culte, p. 162, n. 1 et 2. 5 X 6638 note. C. I. L., I, p. 295, n. 15 et p. 326. iMommsen montre que ce collège date du 17 septembre de l'an 10 de notre ère. ( 234 ) être distribués annuellement à ses décurions, à raison de deux deniers à chacun, le jour des Neptunalia (23 juillet). Cette dis- tribution devait se faire dans un temple de Neptune, bâti par le donateur, affranchi honoré des ornamenta decurionalia et membre de ce collège ^. Dans cette ville maritime, Neptune devait être fort en honneur, et l'on peut se demander si ces fabri ne s'étaient pas mis sous la protection du dieu de la mer, surtout qu'il devait y avoir parmi eux beaucoup de fabri navales j qui ne formaient pas une corporation spéciale 2, et que le donateur était peut-être lui-même constructeur de navires. Dans ce cas, les Neptunalia auraient été leur fête patronale 3. Mais il est possible aussi qu'il ne s'agisse que d'une dévotion particulière au donateur. Quoi qu'il en soit, comme les collèges professionnels avaient leurs dieux et leurs temples, il est à supposer qu'ils fêtaient, eux aussi, la dédicace de leurs dieux tutélaires. Formant une grande famille, les confrères se réunissaient aussi à l'occasion de diverses fêtes domestiques. Notre usage des étrennes vient d'une fête païenne : le premier janvier, les parents ou amis se faisaient des cadeaux, et l'on fraternisait dans de joyeux festins, qui dégénéraient parfois en orgies 4'. Ce jour-là, les ébénistes et les ivoiriers romains se réunis- saient dans leur schola, au delà du Tibre; ils recevaient cinq deniers, des gâteaux, des dattes et des figues sèches de Carie, distribués par les soins de leurs curateurs, aux frais de la caisse s. Les adorateurs d'Esculape et d'Hygie recevaient comme étrennes un denier chacun ; leurs dignitaires en rece- vaient deux ou trois, suivant leur grade 6. Le collège de Sil- * XI 126. 2 XI 139. 3 Maué, Vereine, p. 29. * Marquardt, Piiv., p. 245 = Vie privée, I, p. 296. 5 Mitth. cl. hist., 1890, p. 288, 1. 8-9. Voyez notre article dans la Revue de l'Instr. publ. en Belg., 1890, pp. 9-20. L'argent reçu servait ordinai- rement à organiser le banquet (Mommsen, De coll., pp. 109-111). 6 VI 10234, 1. 12-13 : strenuas dividerent. ( 235 ) vain célébrait également le 1<^' janvier par des sacrifices suivis d'un banquet '. Le 22 février, ils fêtaient aussi la Chère Parenté {Cara Cognatio ou Caristia); à cette date, dans toutes les familles, on se faisait des présents comme au l^'' janvier et Ton se réunissait à la table du festin. Les huit jours précédents, on avait pleuré et honoré les morts; maintenant les vivants resserraient les liens qui les unissaient. On sacrifiait aux dieux de la famille, aux Lares qui la protégeaient et la perpétuaient. La concorde se rétablissait souvent et l'on oubliait les vieilles querelles. Le collège d'Esculape et d'Hygie s'assemblait, lui aussi, dans sa scfiola, sur la voie Appienne, où avait lieu une distribution d'argent, de pain et de vin 2. Quelques collèges fêtaient l'anniversaire de l'avènement du prince régnant [dies iînperi); les ivoiriers et ébénistes célé- braient celui d'Hadrien (24 janvier) par des distributions de sportules 3. L'anniversaire de la naissance d'Auguste et d'autres empereurs figurait au calendrier comme jour de fête, et toute la population de l'Empire s'efforçait de donner à cette occasion des preuves de loyalisme ^. Des collèges s'y associaient d'une façon spéciale. Les ivoiriers et ébénistes romains célébraient l'anniversaire d'Hadrien, alors régnant, par des distributions d'argent et par un festin •^. Le collège d'Esculape et d'Hygie, fondé sous Antonin le Pieux, avait un banquet le 19 septembre, anniversaire de ce prince c. A Pouzzoles, la corporation des marchands tyriens parle des dépenses que lui occasionnent les jours de fête de l'empereur ". Parfois la célébration de l'an- niversaire impérial est imposé par un donateur. Le collège des « X444. 2 VI 10234, 1. 12-13. 3 Mitth. cl. Inst., 1890, p. 288, 1. 17-18. * Marquardt, St.-V., III, p. 268, n. 10 = Le culte, I, p. 320, n. 8. Preller, R. m., II, pp. 202-203. 5 Mitth. d. Inst., l. L, 1. 9-10. Voyez notre article précité. 6 VI 10234, 1. 9-10. 7 C. L Gr., o853 = Kaibel, 830, 1. 23. ( 236 ) centenaires romains reçut d'un de ses décurions une somme assez élevée dont les intérêts, 600 deniers, devaient être dépen- sés le 23 septembre, fête d'Auguste i. Un affranchi de Domi- tien avait donné au collège de Silvain précité quatre fonds de terre dont les revenus devaient servir à célébrer, par des sacri- fices et des banquets, la fête de Domitien, le 24 octobre, et celle de Domitia, le 11 février. A Narbonne, les sévirs Augustaux reçoivent également des libéralités à condition de fêter l'anni- versaire de Vespasien 2. Il arrive plus souvent qu'un patron fasse célébrer son propre anniversaire. C'était pour ainsi dire une fête domestique : au jour de la naissance du père de famille, tous ses descendants, ses esclaves et ses affranchis allaient le complimenter, sacri- fiaient à son génie, et la fête se terminait, comme toujours, par un repas. De même, le collège fêtait par un banquet l'anniver- saire de son patron qu'il appelait souvent son père (pater) et qui lui en fournissait parfois les moyens. D'autres bienfaiteurs, membres ou non, faisaient aux collèges des donations à cette fin. Les collèges suivants ont reçu des rentes de leur patron ou d'un autre, avec l'obligation de célébrer son (lies natalis : Corpus piscatorum et urinatorum totius alvei Tiberis 3. Fabri subaediani Narbonenses, XII 4393. Collegium fabrum tignuarionim, de Tolentinum, IX 5568. Collegium centonariorum, d'Ameria, XI 4391. Collegium dendrophororum, d'Eburum, X 451. Collegium medicorum, de Bénévent, IX 1618. Eborari et citriaii, à Rome, sous Hadrien 4. < VI 9254. 2 XII 530. 3 VI 1872, en 206. Notizie degli Scavi, 1888 (Huelsen, Atti délia r. Accad. dei lincei, 1888, sér. 4, vol. 4, pp. 279-281). Bidl. corn., 1888, p. 387. Ce sont les pêcheurs et plongeurs du Tibre. * Mitth. d. Imt., 1890, p. 288, 1. 12-15. Donations semblables à des collèges funéraires : VI 10234, 1. 14. 10297. X 5654. XIV 2112,11, 1. 11-13. A des juvenes : X 5657. 6465. A des Augustales : IX 4691. X 1880. A des collèges incertains : V 1978. Cfr. XIV 246. 325. 326. A la vérité, pour les ( 237 ) A Brixia, une statue est élevée au génie et en l'honneur de trois hommes, anciens présidents des collèges de cette ville; ces personnages donnent mille sesterces pour faire un sacrifice annuel devant cette statue i. Les fêtes que nous venons de citer restent perpétuellement sur la liste {ordo cenarum) du collège 2. Il y avait d'autres fêtes religieuses, tout à fait passa- gères, mais très nombreuses. Ainsi la dédicace du temple ou Hchola •^, l'inauguration de la statue d'un dieu élevée ou reçue par les confrères '^ étaient accompagnées de sacrifices et d'un banquet ou du moins de distributions qui avaient un caractère religieux comme ces cérémonies elles-mêmes. Les sacrifices et les banquets ne constituaient pas tout le culte des collèges; plusieurs avaient un rôle à remplir quand venait la fête publique du dieu. Ainsi il est probable que le corpus piscatonim et urinatonim totius alvei Tiberis quibus ex S. C. coire licet s prenait une part active aux ludi piscalorii. Voici ce que Festus rapporte sur ces jeux 6. Le 23 août, fête eborari, pour le collège d'Esculape et d'Hytçie et pour celui de Diane et d'Antinous, la chose n'est pas sûre. Ces trois collèges fêtent le dies natalis de leurs patrons ou bienfaiteurs, mais ne disent pas que ceux-ci leur ont donné des rentes à cet effet; néanmoins on peut le supposer. (Voyez ScHiESS, p. 104, n. 349. Friedlaender, Sitteng., l^, p. 274, n. l.) 3Iommsen {De coll., p. 112) suppose qu'ils les invitaient chez eux. < V 4449. 2 Les teinturiers en pourpre d'Hiérapolis célèbrent la fête des Azymes et celle de la Pentecôte. Ils étaient probablement juifs. Voyez l'inscription pubhée par A. Wagener, Revue de l'Insb'. publ. en Belg., 1868, p. 1, et son commentaire, pp. 3-4. 3 V 7904. VI 2o3. 349. IX 5177. * V 4294. VI 85 030. 740. XIV 114. yotiue, t. L, p. 279. Allmeu, M. de L., II, 144. - VI 1872, en 206. ^ Festus, p. 210 : Piscatorii ludi vocantur qui menseJunio trans Tiberim fieri soient pro qiiaestu piscantinm. P. 238 : Piscatorii ludi vocantur qui quotannis mense Junio trans Tiberim fi^ri soient a Praetore urbano pro piscatoribus Tiberinis, quorum quaestus non in macellum pervenit sedfere in aream Volcani, quod id genus pisciculorum vivorum datur ei Deo pro animis luunanis. Voyez Pueller, II. M., II, pp. 133. 251. ( 238 ) principale de Vulcain, chaque père de famille jetait dans le feu du foyer domestique de petits poissons, qui servaient de victimes expiatoires pour lui et ses enfants. Ces poissons étaient livrés, gratis sans doute, par les pêcheurs du Tibre, non au marché ordinaire {forum jnscarium), mais sur Varea Vulcaiii, au forum. En récompense de ce service, la cité faisait célébrer par le préteur urbain les ludi piscatorii, le 7 juin suivant; ces jeux avaient lieu au delà du fleuve, en l'honneur du pater Tibe- rinuSy pour le bien de la corporation des pêcheurs et pour la prospérité de leur commerce. Gilbert ^ pense qu'à l'origine il n'y avait aucun rapport entre ces deux fêles si éloignées l'une de l'autre. Les jeux seraient une antique réjouissance des bate- liers et pêcheurs du Tibre; quant aux Volcanalia, les mêmes pêcheurs les auraient d'abord célébrés entre eux. Plus tard l'État aurait adopté les deux fêtes et alors on les aurait mises en rapport l'une avec l'autre. Tout le peuple prit part aux sacri- fices expiatoires pour lesquels les pêcheurs fournirent les vic- times ; en même temps, l'État, s'intéressant aux ludipiscatorii, les fit présider par le préteur urbain et en supporta les frais. Si la partie officielle de la cérémonie avait lieu au delà du Tibre, la partie populaire, les jeux avaient lieu sur le Champ de Mars, du moins à l'époque d'Ovide, qui dit : Tune ego me memini ludos in gr aminé Campi Aspicere et dici, lubrice Tfiybri, tiios. Festa dies illis, qui Hua madentia ducunl, Quique tegunt parvis aéra recurva cibis'^. Nous avons vu que le collège des tibicines romani fut autorisé sous Auguste ludorum causa 3. Mais on ne sait au juste ce qu'il faut entendre par là. Le plus simple serait d'admettre, comme ^ Gilbert, Gescfi. und Topogr. der Stadt Rom, I, p. 2o0, n. 2. 2 Fasti, VI, 237-240. 5 Voyez supra, p. 116. ( 239 ) on le fait généralement, que ce collège fut permis à cause de la part que les flûtistes prenaient aux jeux publics : cantat tibia luiUs, dit Ovide ^. Mais il y a une première singularité : les flûtistes étaient aussi nécessaires aux sacrifices publics, qui sacris publicis praesto sunt "^^ et l'on ne voit pas pourquoi ils seraient seulement autorisés à cause de leur participation aux jeux, ludorum causa, et non sacrorum causa 3. De plus, Cen- sorinus dit formellement qu'ils avaient la permission de célé- brer des jeux publics, ludos publice facere, et il rattache ces jeux à leur banquet au Capitole, les opposant à leur cortège carnavalesque qui se rendait au temple de iMinerve, le jour des Quinquatrus minusculae ^. Il faut donc bien admettre qu'ils avaient des jeux propres à eux, autorisés par l'État '">, mais on ne sait en quoi ils consistaient. On peut croire que c'était quelque chose d'analogue aux jeux compitalices ^' et aux ludi piscatorii, c'est-à-dire des réjouissances populaires avec un sacrifice et un banquet en l'honneur de Jupiter Capitolin i. Il est à croire que les processions d'artisans, à l'occasion de leurs fêtes, étaient fréquentes. Une peinture murale de Pompéi semble représenter un cortège de menuisiers : on y 1 OviD , Fa.s/., YI 653. 2 Comme le dit leur nom officiel; voyez supra, p. 116, et VIndcx colle- yiorum. Tite-Live (IX, 30 : qui sacris praecinerenb, Valère Maxime (II, 5, 4 : quorum ministerio déserta sacra), Censorinus (De die nat., XÏI, 2 : nec tibicen omnibus supplicationibus in sacris aedibus adhiberetur) et Ovide ( /. /. : cantabat fanis) insistent là-dessus. •" CoHN, pp. 74-75. ^ Censorin., De die nat., XII, 2 : non tibicinibus, per quos numina placantur, esset permissmn aut i.udos publice facere ac vesci in Capi- TOLio, aut Quinquatribus minusculis, id est idibus Juniis, urbem vestitu quo vellent personatis temulentisque pervagari . Voyez supra, p. 200. ^ Publice a peut-être ce sens. ^ Voyez supra, p. 93. ^ Valère Maxime (II, 5, 4) appelle lusus leur cortège des Quinquatrus : Quibus et honos pristinus restitutus (banquet au Capitole) et liujusce lusus jus est datum. ( 240 ) voit des hommes munis d'une scie et d'autres figures de per- sonnes paraissant appartenir au même métier et que des jeunes gens portent sur des brancards i. Une autre peinture murale de Pompëi représente probablement la fête des meu- niers-boulangers -. C'était le 9 juin que tombait la fête prin- cipale de leur patronne, Vesta, déesse du feu et des foyers. Les pistores la célébraient d'une façon particulière. Ovide rapporte qu'ils ornaient leurs ânes de guirlandes et d'enfilades de pains et qu ils couronnaient leurs moulins de fleurs : Ecce coronatis panis dependet asellis, Et vêlant scabras florida sert a molas 3. Mais aucun collège privé ne jouait dans le culte public un rôle aussi important que les dendrophores et les canno- phores; aussi bien ces deux corporations exigent-elles une étude spéciale, et nous les avons réservées à dessein jusqu'à la fin 4. La nature même des dendrophores est longtemps restée obscure; elle nous semble à peu près élucidée depuis la dis- ' 0. Jahn, Darstellungen des antiken Handwerks, p. 213, planche IV. Cfr. Friedlaender, Sitteng., P, p. 272. 2 Helbig, Wandgemâlde, n. 777. Jahn, Abhand. der sâchs. Ges., 1861, V, p. 345. Taf. VI. 12. Gehrard, Antike Bildwerke, 62, d.Arch. Zeitiing, XII, 192. 3 OviD., Fast., VI, 311-317. Cfr. Lydus, De mens., IV, 59. Lactant., I, 21, 26. Ovide dit encore : Inde fociini serval pistor, dominamque focoriun, Et quae pumiceas versât asella molas. * Nous nous bornons à donner les textes qui regardent ces deux collèges; pour les autres détails du culte d'Attis et de Cybèle, nous ren- voyons à Marquardt, SL-V., III, pp. 367-374^ Le culte, II, pp. 65 et suiv. H. R. Goehler, De matris magnae apiid Romanos cultu. Diss. Misniae, 1886. ( !241 ) sortalion de Rabanis ^. Depuis Godefioy, l'un croyait qu'il y avait deux sortes de dendrophores, les uns civils, les autres religieux, et l'on distinguait la confrérie religieuse, consacrée à Cybèle, de la corporation professionnelle. L'existence du collège industriel n'est pas douteuse. En effet, dans les inscriptions, les dendrophores sont très fréquemment joints aux fabii, ouvriers du bâtiment, charpentiers surtout, ou bien aux centonaires, qui fabriquaient les cenlones de toute nature, notamment les bâches servant à éteindre les incendies. Plus souvent, on rencontre ensemble les [abri, les C(!ntoiiaires et les dendrophores, presque toujours dans cet ordre. Quoiqu'ils ne laissent pas de former trois collèges dis- tincts'-, ils avaient entre eux des relations inlimes, que nous aurous à décrire dans la troisième partie : nous verrons que sous le Haut-Empire, ils constituaient un corps de pompiers dans toutes les grandes villes italiennes et provinciales. Ces rapports entre les trois collèges avaient sans doute préparé la loi de Constantin qui, en l'an 315, prescrivit d'unir les dendro- phores, dans toutes les cités oi^i ils existaient, aux fabri et aux ' Voyez : Gothofredls, ud Cod. Theod., 14, 8, 1 et 16, 10, 'iO. Kabanis, Recherclœs sur les dendrophores. A. de Boissieu, Inscr. de Lyon, pp. 412- 414. Allmer, Musée de Lxjon (Tables, p. 170). Serrigny, n. 1097. Wallon, m, pp. 478-480. C.-L. Visconti, Ann. d. Inst., 1868, pp. 373 etsuiv. Mon. d. Inst., VII, lav. LX, fig. 1. Marquardt, St.-V., III, pp. 144. 371. 395 (en 1878) = Le culte, I, 172. Il, 71. 100. Privatleben, p. 698 (en 188-i) -- Vie privée, II, p. 379. G. Hirschfeld, Gall. Slud., III, pp. 12 (248) et suiv. BlueMxXER, Techn., II, p. 242. Maué, Vereine, pp. 19-26. 33-39. P. Paris. Dictionnaire de Daremberg, s. v, doidrophoria. Decharme, ibid., s. v. Cybele. Rapp dans PiOescher, Lexik. d. Mylh., s. v. Atlis. G. Boissier, Rev. arch., 1872, ]). 88. C /. L.. I, p. 389, 22 3Iart. V 81, note. ' Maué, Vereine, p. 19, n. 6. Marquardt, Prie, l. L, cite deux inscriiH tions fausses, où l'on voit des fabri dans un collège de dendrophores : Orelli-IIenzen, 4160 et 7198 = C. L L. V 59*. VI 3075*. Il cite aussi IX 1459 (Orelli-Henzen, 7018), où il faut lire : collegium dendrophoram ilenique (et non : atqué) fabruni, à Ligures Baebiani; item veut dire qu'il s'agit de deux collèges difterenls (Gagnât, Cours d'épiyr., j). 96, n. 2). To3iE L. 40 ( 242 ) centenaires, parce qu'il convient, dit-il, d'augmenter l'effec- tif de ces deux collèges '. Nous verrons qu'au ÏV^ siècle les empereurs s'occupaient activement du maintien des corpora- tions chargées d'un service public, et il s'agissait évidemment ici de faire porter le poids d'un service municipal par un plus grand nombre d'épaules. Ces relations étroites des trois col- lèges, finissant par un fusionnement, ne se comprendraient pas si les dendrophores étaient seulement une confrérie reli- gieuse : évidemment ces trois corporations remplissaient dans toutes les villes une charge commune atî'érant i\ leur métier. Les dendrophores, comme les fabri et les centonaires, exer- çaient une industrie, et c'était une industrie qui les rendait propres aux mêmes corvées. Leur nom a fait dire qu'ils transportaient le bois pour le chauflfage des thermes -; c'est à tort, car à Rome cet office était rempli par les mancipes thermarum, aidés des naviculaires, et dans les autres villes il n'exigeait probablement pas une corporation spéciale. Leur nom a fait croire aussi qu'ils coupaient et transpor- taient les arbres et qu'ils fournissaient le bois pour les con- structions et la marine de l'État. Mais nous pensons qu'il faut faire abstraction ici de leur charge officielle, leur nom ne pou- vant pas leur venir de cette charge, puisqu'ils l'eurent bien avant le temps où les collèges entrèrent au service public. Il leur fut donné à cause de leur rôle religieux dans le culte de Cybèle, comme nous allons voir, mais il devait convenir aussi * Coi). Theod., 14, 8, 1, en 315 : Imp. Constantinus ad Evagriiim Pf. P. Ad omnes judices literas darc tiaun convenit gravitatem , ut in qiiibiis- cumqiic oppidis dcndrophori fuerinl, ccntonariorum atquc fahrorum collegiis anncctaiitur, qiioniam hacc corpora fréquent ia ho)ninu)n multi- plicari e.vpediet. Remarquons que les dendrophores continuent à exister, puisque nous les retrouvons en 415 {infra, p. !248, n. 6). 2 RoDBERTUS (Vlll, p. 4^21, n. 62), 0. Hirschfeld (/. /., p. tl (248), n. 2j et Maué {Vereine, p. 21, n. il) ont tort de reconnaître une traduction de leur nom dans ces mots de Symmaque (rel. 14), qui énumère les collèges de Rome -.pars urenda lavacris ligna conportat. Voyez notre article de la Rev. de llnstr. publ. en Belg., 1892, 4e livr., et infra, Ille partie. ( U3 ) à l'industrie qu'ils exerçaient déjà pour leur compte, avant d'être chargés d'un service public y afférant, puisqu'ils n'ont pas d'autre nom pour désigner celle-ci. Ce métier, .comme celui des l'abri, avait probablement rapport au bois : ce qui nous porte à le croire, c'est leur nom, leur culte pour Silvain i, leur place dans les rites de Cybèle, leurs rapports avec les [abri et leur rôle officiel même que nous chercherons à déter- miner plus loin. C'étaient donc des ouvriers du bois, des bûcherons peut-être '^, ou plutôt des marchands de bois, fai- sant ce commerce pour leur compte, des vendeurs de merrain, comme dit Godefroy •^. En tous cas, ils formaient une cor- poration industrielle, et l'on voit dans les inscriptions qu'ils avaient tout à fait la même organisation intérieure que les autres corps de métier. Le caractère religieux des dendrophores n'est pas moins indiscutable. Leur nom leur vient de la dendrophorie qui leur avait été confiée dans le culte de Cybèle. On appelle dendro- phorie une procession oii l'on porte solennellement des arbres symboliques ou consacrés à un dieu. On les célébrait en l'hon- neur de plusieurs divinités grecques, par exemple en l'honneur de Dionysos, d'Apollon et de Déméter ^. Les dendrophores * Voyez infra, p. ^51. 2 Sur le bas-relief que Rabanis décrit et reproduit, on voit des hommes transportant un tronc d'arbre au moyen de cordes. Rabanis a raison d'y voir des ouvriers au travail et non des dendrophores relii^ieux. — Dans le poème du Cnd. Paris. 8084 (Hermès, IV, p. 3oO), v. 106, on lit : vidimus — egregios proceres citrrum servare Cybelae ; il ne peut s'agir des dendro- phores, qui n'étaient pas des proceres. •' G. L. ViscoNTi, Ann. d. Inst., 4868, p. 366, dit : provcditori e nego- zianti dei legname. La présence parmi ceux de Rome d'un marcliand de perles (VI 641. 1925. Bull, com., 1890, p 18, tav. I) ne doit pas étonnei\ attendu que les collèges recevaient souvent des gens étrangers au métier. A Pola, on trouve peut-être parmi eux un foulon (V 82 add.), et à Alba Fucens, un cuisinier (IX 3938j. Voyez infra, au chap. II, § 2. ^ Rabanis, pp. 25 et suiv. Visconti, /. /., p. 364. 3Iarquaiidt, St.-V., m, p. 371, n. 5 -= Lé mite, II, p. 71, n. 1. Malé, /. /., p. 36. P. Paris. l. t., s. v. daphnephoria, dendrophoria. ( 244 ) sont ceux qui portaient les arbres ou les rameaux sacrés dans ces divers cultes. Les dendrophores de la Magna Mater deum de l'Ida et d'Attis sont les seuls qui formèrent des collèges. La Grande Mère des dieux fut introduite à Rome en 550 = 204, et elle fut iden- tifiée avec Maia ou Ops, femme de Saturne. On institua en son honneur les Megalesia (du 4 au 10 avril) et on lui bâtit un temple au Palatin. Son culte fut confié à un prêtre pliry- gien [archigallus) et à une prêtresse phrygienne, dont les aides, appelés Gain, étaient également tirés de l'Asie. On conserva le culte asiatique, avec la procession que les Gain faisaient selon leurs rites nationaux et en chantant des hymnes grecs; mais le Sénat défendit aux citoyens d'y prendre part. Le préteur présidait la fête du Palatin suivant des règles fixées par le Sénat; quant aux membres des sodalités sacrées qui furent instituées à cette occasion, ils se bornaient à célébrer des banquets, qu'ils donnaient à tour de rôle chez eux, pour symboliser la migration de la déesse qui était venue à Rome de Pessinonte ^. Sous l'empereur Claude '^, ce culte se modifia. Il y eut une fête nouvelle, célébrée du 15 au 27 mars, avec le caractère orgiastique propre à l'Asie, et les Romains purent y participer. Elle devait symboliser l'histoire d'Attis et de Cybèle. Le 15 mars avait lieu une cérémonie préparatoire, rappelant la mort du jeune homme : c'était l'entrée des cannophores {hlibus canna ' Ovu) , Fa.s//, IV, 3o3 et siiiv. Cu7^ vicibus factis ineant convivia, quaero, Tune magis, indictas concélèbrent que dape.s. « Quod bene miUarit sedem Berecijntia, di.vit. Captant mutatis sedibus omen idem. » Ailu-Gelle (II, 2-4, 2. XYIII, 2, 11) dit : mulitare. Voyez supra, p. 36. - Lydus, de mens., IV, 41 : tt, -npo o£xa[j.ia(; KaXsvôcov 'AirpiXccov oevopov TT^Tu; Trapà twv osvopocpo'pcov ioirjzzo h xtf) WolXxxIi^- ttjv 8è EopT-r)v KXauOio; 6 ^atriXcù; xatôati^aatû. ( 245 ) intrat '), collège de jeunes gens et de jeunes filles'^, portant les joncs où Cybèle découvrit son amant mutilé et expirant -i Le 22 mars, 1 arbre sacré sous lequel Attis dans sa fureur s'était mutilé, un pin couronné de violettes et entouré de bandelettes de laine, comme autrefois le corps d'Attis, était porté proces- sionnellement au temple du Palatin; cette cérémonie {arbor intrat'''^) devait être confiée à des aides spéciaux, appelés dendro- phores, d'un nom grec, parce que la langue grecque avait été conservée dans ce culte s. Le 24 mars, jour du sang, était un jour de deuil et d'abstinence : Varchigallus se déchirait le bras et en faisait jaillir le sang, en souvenir de la mutilation d'Attis. Le 2o commençait la fête joyeuse {Hilaria) en l'honneur d'Attis ressuscité; le 27, on allait baigner et laver la statue de Cybèle dans l'Almo et on la ramenait triomphalement sur un char, sous la direction des XV viri sacris faciundis, qui avaient la surveillance des cultes étrangers '5, Le rôle que nous venons d'assigner au collège des dendro- phores dans cette fête n'est pas contestable. A Rome, il s'ap- ' C. I. L., I, p. 388. 2 On trouve un collège de cannophores à Ostie (XIV 34-37. -40. 118. 119. 284. 283) sous Marc Aurèle, sous Septime Sévère et sous Caracalla ; à Milan (V 5840), à Locri (X 24. 8339d). A Saepinum, il y a un col. canofo- rarum (IX 2480). A Locres, on rencontre un cannophore âgé de 10 ans (X 24). C'étaient des confréries exclusivement religieuses, formées par des jeunes gens et même des enfants. — A Ostie, leur corpus re<;oit des statues d'Attis (XIV 3o. 37) et ils prennent part à un taurobole (XIV 40j. Voyez F. Cumont, dans E. De Ruggiero, Diz. epigr., s. v. Attis, canno- phorus. A Milan, ils reçoivent un legs en même temps que les dendro- pliores. — Voyez notre Index collegiorum (collèges religieux). ' C L. ViscoNTi, Ann. d. Inst., iSm, p. 242 et Mon.llX, 8% l-\ Selon Decharme (Rev. arch., 1886, p. 288>, il s'agirait des joncs du fleuve Gallus, où Attis enfant fut exposé, et où Cybèle le recueillit. ^ C. /. L., I, p. 369. •' Lydus, /. /. •■' On trouve un collège de sodales ballaiore[s] Cybelae , compagnons danseurs de Cybèle (VI 2265 . Henzen (en note) croit que ce sont des Cwalli. BaXXiÇco, danser. ( 246 ) pelle collegiiim dendrophorum Matris deum m{agnae) l(daeae) et Attis^. A Rusicade, un dendrophore dédie une statue au Sanctus Attis, et à ïomi, un archidendrophore s'acquitte d'un vœu envers le même dieu 2. A Lyon, en 160 et en 190, à Valence et à Mactaris, ils offrent, soit en corps, soit indivi- duellement, des tauroboles ou des crioboles à la Grande Mère, pour le salut de l'empereur et de sa famille, et pour la pros- périté de leur ville 3. Ces sacrifices n'étaient pas présidés par eux, mais par un sacerdos de Cybèle; les dendrophores ne les faisaient pas au nom de l'État ni de leur ville, mais en leur nom privé; cependant ils prouvent au moins que les dendro- phores comptaient parmi les plus fidèles serviteurs delà déesse. A Césarée de Numidie, on les voit honorer un prêtre de la Magna Mater, décurion de la colonie 4. Dans plusieurs villes, on trouve des hommes voués au culte de Cybèle, dont ils se déclarent les religiosi ou sacrati, les fidèles; on ne sait s'ils avaient un caractère public et s'ils jouaient un rôle officiel dans les cérémonies; mais on voit plusieurs fois les dendrophores associés avec eux pour honorer la Mater Magna, à Sitifis et à < Sous Hadrien, BiUL corn., 1890, p. 18. Tav I. 11. Cfr. VI 461 : dendrophori M. d. M. Orelli, 4075 : collegium dendrophor. romanor., quitus ex S. C. coire licet, en 206. Orelli, 4412 : collegium dendroph., en 107. VI 4925 : colleg. dendr. roman. On les trouve encore sous Septime Sévère : VI 1040. - Sur leur schola et les figures symboliques du pavé, voyez les articles cités supra, p. 216, n. 3. 2 VIII 7956, à Rusicade. III 763 et note, à Tomi. 3 Allmer, m. de L., I, 5 len 160) et L 6 (en 190 : tauribolium fecerunt dendrophori Luguduni consistentes . XII 1744 : M{atri) m. d. L tauro- boliium) dendrophorii) Valientini) sua p(ecunia) f{ecenmti. R. Gagnât, Ann.épigr., 1892, n. 18 : un eques romamis, sacerdos, offre un taurobole à la Magna Mater, pour le salut de Probus (?), una cuu universis dendro- foris et sacratis utriusque sexus v(otum) s{olvit) L a., à Mactaris. Dans Allmer, op. c, I, 5, c'est un dendrophore isolé qui offre le taurobole. Cfr. Goehler, pp. 52 et suiv. * VIII 9401 : re[li]gioso anti[s]stiti sanctissimi Numinis Matris deum. ( 247 ) Mactaris <. A Cumes, nous avons conservé l'album des den- drophores ou leur liste officielle de l'an 251 ; ils étaient alors qualre-vingt-sept, et en tête de la liste, nous lisons : Ex s{enatus) cîomulto) ilendrophori creati, qui sunt snb cura XV vir{orum) s{acris) [f{aciundis)] 2. Ceci prouve mieux leur caractère officiel : ils sont nommés par décret de la curie de Cumes 3 et ils sont sous la surveillance d'un collège de prêtres qui avaient dans leurs attributions les cultes étrangers adoptés par l'État. Il semble donc qu'à cette époque leur nombre était fixé et que leur élection était réglée ^. A Cumes, ils ont pour patron et président un sacerdos Matris deum^. Ces sacerdotes, hommes et femmes, étaient les assistants de Varchigallus 6. A Pola, les den- drophores reçoivent un lieu de sépulture d'un sacerdos Matris deum Magnae Idaeae, qui était peut-être lui-même dendro- * A Mactaris, supra, p. 246, n. o. A Sitifis, VIII 8457 : ima ciim religiosi.s et dendroforils] ; il s'agit d'un temple qu'on orne de statues, notamment d'un simulacrum deae arge[nteum]. M 2262 : religiosvs a Matre capi- liatus; cfr. Arnob., V, 7, 16. VI 2263 : religiosus de Capitolio. X 1894 : ager religiosorum. Apul., XI, 16 : agmen religiosnm — cimcti populi tam religiosi qiiam profani vannos — congerunt. A Rome , on trouve également des cultures Matris Magnae qui honorent cette déesse et le navire qui l'apporta à Rome, d'un culte privé : Matri Deum et Mavi Salviae Q. Nunnius Telephus, magdster) col{legii) cultoirum) ejus d{e) s{uo} d{onum) d edit), VI 494, sur un autel dont le bas-relief représente le navire. Il est aujourd'hui au Musée du Capitole. Voyez la note de Hekzen au Corpus, et Goehler, p. 46. G. Boissier, Relig. rom., I, p. 373. 2 X 3699. "' VIII 79o6, à Rusicade : dendroforus decretarius. Ils semblent parfois donner des jeux : dendropliorus munificus, à Vienna, XII 1917. * Ceci ne prouve pas que les dendrophores religieux n'étaient pas les marchands de bois. On peut supposer que c'est parmi ces derniers qu'ils sont élus. En certaines villes, les marchands de bois étaient peut-être trop nombreux pour figurer tous dans le cuite, et les membres de leur collège élus par la curie pour faire la dendrophorie, étaient mis sur une liste spéciale, dont nous avons ici un exemplaire. Cfr. Maué, p. 35. » X 3699. '"' Goehler, pp. 40 et suiv. ( 248 ) phore '. A Suessula, il y a un deiidrophore qui est prôfre lui-même de Cybèle : Inimiinis deiidrioplionis) Siiessul{anus) et sacer(l{os) M. d. XV viralis in vico Novanensi 2; ce nom de XV viraliSj qu'on voit donné à des prêtres et à des prêtresses de Cybèle 3, lem^ venait sans doute de ce qu'ils étaient élus, eux aussi, par la curie, mais confirmés par les XV viri s. f. -K C'est lu une exception : ordinairement les dendrophores n'étaient pas prêtres de la déesse, mais des aides chargés de la partie de la cérémonie que le calendarium Pliilocali désigne par les mots : arbor intrat. Rappelons encore qu'à Ostie leur schola était située dans l'enceinte consacrée à Cybèle et adossée au iAJetroon ^. Les renseignements qui précèdent datent de la tin du deuxième siècle et du troisième; mais nous avons un témoignage qui prouve que les collèges des dendrophores conservèrent leur caractère religieux jusqu'au commencement du cinquième siècle : c'est une loi dans laquelle Théodose et Honorius les citent parmi les corporations dont les biens- fonds atiéclés aux dépenses des banquets sacrés et des autres cérémonies païennes, doivent être confisqués et adjugés au fisc impérial ^>. » V8L et note. 2 X 3764. 5 Autres exemples : IX 981. lo38. lo4t. 1542. X 4726. Orelli, 2332. ^ X 3698. GoEHLER, p. 48, pense qu'ils formaient, dans les villes, un collège chargé du soin de ce culte, comme les XV viri s f. à Rome, s Voyez supra, pp. 216-217. 6 CoD. Theod., 16, 10, 20, 2, en 415 : Ea autem, quae multiplicibus constituas ad venerabilem ecclesiam voluimus pertinere, Christiana sibi mérita religio vindicabit, ita ut omnis expensa illius temporis ad super- stitionem pertinens, quae jure damnata est, omniaque loca, quae Fre- diani, quae dendrophori, quae singula quoque nomina et professiones gentiliciae tenuerunt epholis (lisez : epulis) vel sumptibus deputata, fas sit, hoc errore summoto, compendia nostrae domus sublevare. Rabanis, qui admet avec raison que les dendrophores civils et religieux n'étaient qu'un même corps, pense que Théodose ne confisqua que la partie de leurs biens qui était affectée au culte païen, et qu'il laissa subsister la corporation avec sa charge civile (p. 25). Il explique de même ce fait ( 249 ) Cette confrérie religieuse était-elle distincte du collège indus- triel des dendropliores, comme beaucoup l'ont cru ^?Non, les inscriptions, où le caractère religieux est évident, prouvent que la confrérie avait la même organisation et les mêmes particu- larités que la corporation professionnelle 2. Et puis le nom des dendropbores, appliqué à des gens de métier, ne se com- prendrait pas s'il ne leur venait pas du rôle qu'ils jouaient dans la fête de Cybèle; aucune profession ne porte dans l'Em- pire un nom grec, et les marchands de bois durent avoir, à Torigine, un nom latm, peut-être celui de liqnarn'K Ils durent échanger ce nom contre le nom grec de dendropbores qui n'indiqua d'abord que leur fonction religieuse dans un culte qu'en 41^2 Honoriiis et Théodose rappellent à leur devoir divers collèges religieux, les nemesiaci, signiferi, cantabrarii (Cod. Theod., XIV, 7, 3) : le dévot empereur, dit-il, ne les aurait pas rappelés à leur service originel si, derrière l'association religieuse, il n'y avait eu des obligations civiles, des devoirs sociaux, qui ne pouvaient être désertés sans inconvénients pour la chose publique. Honorius fait abstraction du rôle civil des den- dropbores pour n'attaquer que leur caractère religieux, et il fait abstrac- tion du caractère religieux des nemesiaci et autres, pour les rappeler à leurs obligations civiles (pp. 64-65). — Certes, si la loi de 313 n'est pas reprise au code Justinien, cela ne suffit pas pour prouver que les den- dropbores civils avaient disparu après la loi de 415, comme le croit Marquardt, Privatleben, l. L » Marquardt se contredit dans sa St.-V. et dans son Privatleben, l. /., mais dans ce dernier il n'admet qu'un collège, ayant un double caractère. 2 Maué, Vereine, p. 20, n. 8. P. Paris, L L, p. 101. Ils ont les mêmes chefs : quinquennales, etc. A la vérité, cela n'est pas concluant, parce que tous les collèges se ressemblent sous ce rapport. 5 Liv., 3o, H : inter lignarios (rue devant \?l porta Trigemina). IV 9ol. 902 : lignari; IV 960 : lignari universi, à Pompéi. IV 48o : lignari plos- trari. Ici Maué, /. /., p. 23, croit qu'il s'agit des lignari, transportant le bois, et des plaustrari, transportant les pierres (Cfr. DiG., IX, % 27, 33 : si ex plaustro lapis ceciderit, et quiil ruperit vel fregerit, Aquiliae actione plaiistrarium teneriplacet, etc.). Il y aurait asyndéton. C'est peu vraisem- blable. On a vu à tort un col{legium) lign{arioruni\ dans l'inscription VII 1069 (cfr. 1070), où il faut lire : col{umnam) lign(eani), avec Mommsen. dans Orelli-Henzen, III, p. 207, et Hukb.ner dans le Corpus. ( 250 ) où tous les noms étaient grecs, et qui finit par désigner aussi leur métier et par faire oublier leur nom primitif. Ce change- ment se conçoit si le nom de dendrophore convenait aussi h leur profession : rappelant leur fonction religieuse en même temps, il était de nature à leur donner plus de considération et devait être préféré par eux-mêmes. Quand et pourquoi les bûcherons ou les marchands de bois devinrent- ils les serviteurs de Cybèle et prirent-ils ce titre nouveau? Selon de Boissieu, la corporation des dendrophores, chargée de la fourniture du bois pour les services publics, eut d'abord pour patron Silvain. Mais quand le culte de la Grande Déesse eut envahi Rome et les provinces, quand les empe- reurs eux-mêmes s'y associèrent, les dendrophores, qui, par l'obligation de leur charge civile, devaient fournir les pins nécessaires à ces fêtes, devinrent tout naturellement les sodales de Cybèle ^. Cette explication a un défaut grave : c'est que les dendrophores se vouèrent au culte de Cybèle avant l'époque où les collèges furent chargés d'un service public. On peut supposer avec plus de vraisemblance que, depuis l'organisa- tion de la grande fête d'avril par Claude, ils fournirent, comme simples marchands, les arbres nécessaires k la dendrophorie, qu'ils choisirent pour patronne la déesse phrygienne, déjà fort en vogue et dont le culte convenait à leur profession, et qu'alors ils furent chargés, peut-être en échange de l'autorisa- tion, d'abord à Rome, puis ailleurs, de porter le pin sacré 2. Leurs collèges datent donc probablement de cette époque ; cependant le document le plus ancien où figure un colleghim deiîdrophorum est de l'an 79, à Regium JuliumS ; à Rome, on le trouve pour la première fois en l'an 97 ^; à Ostie, ils florissaient * A. DE BoissiEU, Insc7\ de Lyon, pp. 413414. 2 Rabanis, p. 61. Maué, Vei'eine, p. 24. Ils se disent autorisés par un sénatusconsulte dans Orelli, 4075. Voyez supra, p. '246, n. 1. 5 X7. * VI 642. Voyez svpra^ l. /., et iufra^ p. 231, n. 4. ( 251 ) sous Hadrien et sous Antonin le Pieux i. A mesure que s'accrut la vogue de ce culte, ils apparurent dans toutes les villes de l'Italie et des provinces : au 11^ et au III^ siècle, on les trouve partout, et nous avons constaté leur existence dans soixante- cinq villes, répandues dans toutes les parties de l'Empire 2. Tous ces collèges avaient un double caractère, civil et reli- gieux, et ils le conservèrent jusqu'à la fin de l'Empire : ni la loi qui les réunit partout aux fabri et aux centonaires, ni celle qui confisqua leurs biens, ne fait aucune distinction; cepen- dant dans la première il s'agit d'une corporation civile et dans la seconde d'une confrérie religieuse, et la distinction était nécessaire si elle avait existé dans la réalité. Quoique serviteurs officiels de Cybèle, les dendrophores honoraient d'autres divinités. A Rome, ils semblent avoir une grande vénération pour Silvain, dieu et habitant des forêts, protecteur des industries du bois 3. Un de leurs présidents à vie leur fait cadeau d'une niche contenant la statue de Silvain dendrophore ^; en effet, on représentait cet antique dieu tenant à la main un pin ou un cyprès : Et teneram ah radiceferem, Silvane, cupressum^. Cette épithète de Silvain a donné lieu à deux conjectures. C.-L. Visconti suppose qu'à coté des dendrophores de Cybèle, voués uniquement au culte de la déesse, il y aurait eu des den- 1 C. L L., XIV, p. o74. 2 Voyez notre Index collcgiorum (Rome. Provinces). Partout on trouve aussi des temples de la Magna Mater (Goehler, pp. 60-64'. 5 MowAT, Bull, épigr., I, 1881, pp. 62-63. Rabams, p. 62. * VI 641 et note. Cfr. VI 642, dédicace à [Silvamis] .sanclus d[endro- plwrus], par des ùmnunes collegi, idem curatores - qui sunt cult[ore^<\ Silvani d[endrophori]. Cfr. Gatti, Bull, com , 1890, pp. 21-23. 3 ViRG., Georg., I, 20. Cfr. Xrch. epigr. Mitth., VIII, p. 86, un bas-relief représentant le dieu avec un couteau et une branche coupée. Preller, iR. M., I, p. 397, n. 2. ( 252 ) drophores, marchands de bois, qui adoraient Silvain et auraient emprunté à ce dieu leur emblème et leur nom. On a vu que cette distinction n'est pas soutenable ^. A. de Boissieu et Maué croient que Silvain fut d'abord lem^ unique patron et qu'il céda le premier rang dans leur culte à Cybèle dans les circonstances exposées plus haut -. Celte conjecture est assez vraisemblable. A Ostie, un serviteur subalterne de Cybèle {apparator M. D. M.) donne aussi une statue de Silvain aux dendrophores 3. Notre étude sur les dendrophores montre que leur caractère religieux était plus apparent, que leur rôle dans le culte était plus important que celui des autres collèges. Non content d'adorer Cybèle comme leur patronne et de lui rendre un culte privé pareil à celui des autres collèges, ils figurent dans son culte public et c'est même parmi eux que l'on choisit parfois les prêtres de cette déesse. Sous ce rapport, ils ressemblaient aux cannophores de la même divinité, aux cistophores de Bel- lone î- et aux pastophores d'Isis s, collèges purement religieux. ^ C. L. ViscoNTi, Ann. d. Inst., 1868, pp. 366-375. Remarquez qu'au n. VI 641, ce sont les dendrophori Mjitris) d. M. L qui reçoivent un Silvain dendrophore. 2 Maué, /. /., p. "21. A. de Boissieu, /. L '' XIV 53 : signum Silvani. Uapparator fait les préparatifs de la céi'é- monie. — A Lyon, on trouve des dendrophori Augustales Lugudunenses (Allmer, m. "de L., II 102. 167. 169. Cfr. Mowat, Bull, épigr., 1885, p. 319, à Amsoldingen). A. de Boissieu (p. 414) dit : « Les dendrophori Augustales étaient probablement les agents des forêts appartenant au domaine privé des princes. Peut-être cumulaient-ils avec cette charge civile certaines fonctions religieuses à remplir dans les fêtes de la divinité des Césars; peut-être formaient-ils, dans le collège des dendrophores, une décurie spéciale. » Cela est peu vraisemblable. Il est plus probable qu'ils étaient, comme les seviri Augustales avec qui ils sont en relations intimes (Allmer, II 167), attachés au culte impérial, en même temps qu'à celui de Cybèle. Cfr. Allmer, II, p. 441 fin. P. Paris, /. /., p. 101. * Orelli, 2318. 5 V 7468 : collegium pastophoruni Industriensium. XII 714, 10. Il : pastophori t(empli) I(sidis), à Arles. Cfr. 697, note. Apul., Metam., XI, 30, supra, p. 43, n. 3. G. Boissier, Relig. rom., I, pp. 372-373. ( i253 ) Le culte de Cybèle, coninic tous les cultes de lOrieut, exigeait des aides nombreux ; les fonctions des prêtres et des assis- tants y étaient plus importantes que dans les cultes romains et elles imprimaient à ceux qui en étaient revêtus un caractère spécial '. Nous avons vu d'autres métiers prendre part aux fêtes de leur dieu tutélaire, mais ils n'y jouaient pas un rôle public comparable à celui des dendropliores dans le culte de Cybèle. En tous cas, c'est une rare exception 2. il faut maintenant tirer les conclusions de ce paragraphe. Nous avons vu d'abord que chaque collège est placé sous l'invo- cation d'une divinité. Chaque collège a donc un culte, mais ce n'est pas un culte public, célébré au nom de l'Etat : c'est un culte privé. On ne peut alléguer contre cette opinion ni le collegiiim Capitolinorum ni le collegium mercatonim, qui sont des sodalités semi-otficielles : les collèges profanes n'avaient pas ce caractère. Nous avons admis, à la vérité, que sous la république leurs présidents participaient à la célébration des jeux compitalices; mais en dehors de cette fête populaire, chaque collège avait son culte spécial; Plutarque le dit for- mellement. Si beaucoup d'autres artisans prenaient part à la fête otlicielle de leur divinité protectrice, ils y participaient pour leur compte, pas au nom de l'Etat. Tel devait être le rôle des pêcheurs dans les hidi piscatorii que le préteur célébrait oliîciellement. Les dendrophores, véritables aides des prêtres de Cybèle, étaient ù la vérité chargés d'une cérémonie impor- tante de la fête officielle de cette déesse, et ils avaient peut- être obtenu l'autorisation à cause de ce service, mais sans nul doute ils rendaient, eux aussi, à Cybèle un culte priv('', propre au collège. Heinecci as a donc bien qualifié le culte des collèges ' G. BoissiER, Op. <•., |)|). 356 et siiiv. On peuî, se demander si leurs collèges, outre leur ori^^anisalion civile semblable à celle des auti'es col- lèiçes, n'avaient pas une organisation spéciale l'our le cuite. On trouve, par exemple, un arcliidendropfwrus (III 763 1, un apparator (XIV 53). 2 Les capulatores dWllifae (IX 2336) et les veiiatorcs d'Arpinum (X o671) sont appelés sacerdotes Dianae. Voyez supra, pp. 197- 198. ( 254 ) par les mots sacra propiia velut domestica ', et Plutarque a bien dit que les collèges avaient Bswv Tijjiàç exào-Tco yÉveî, TipsTroùo-aç. S'il en est ainsi, il faut admettre que le culte n'était pas imposé aux corporations par l'État, comme le prétendent Dirksen et d'autres -. En effet, l'État, qui se désintéressait du culte domestique et gentilice, restait aussi indifférent à celui des associations privées : on ne conçoit pas un culte privé assigné par l'État. L'intervention de Numa ou d'une autorité quelconque doit donc être écartée. Les corporations romaines choisissaient leurs divinités tutélaires aussi librement que nos corporations du moyen âge choisissaient leurs saints patrons ; le plus souvent du reste, pour les uns comme pour les autres, le choix ne restait plus à faire quand la corporation se consti- tuait, car le métier avait son patron depuis longtemps. On est tenté de conclure de là qu'à l'origine les artisans romains s'associèrent peut-être uniquement pour honorer ce patron et que les corporations romaines ne furent d'abord que des associations pieuses 3. A Rome, comme souvent au moyen âge, la confrérie aurait donné naissance à la corporation. Quoi qu'il en soit, plus tard, dès le commencement de l'Em- pire tout au moins, ce n'était plus cette pensée unique qui guidait les artisans ; la religion ne faisait que consacrer d'autres liens : la communauté de la profession et des intérêts, le désir de sortir de l'isolement et de se fortifier, l'appât de certains avantages, tels qu'un enterrement décent et des banquets fraternels, firent naître ces groupes; mais suivant la coutume ancienne, c'est par un culte commun que tout collège continua d'aftirmer son existence. Nous n'admettons pas non plus que le culte était une con- dition exigée par l'autorité. Sans doute, à l'origine comme plus tard, le gouvernement redoutait les groupes qui se formaient en dehors de la religion, et le culte des collèges paraissait une ^ Heineccius, I, § 6. " DuiKSEN, p. 8. 19 : ihre eignen vom Staate zugetheilten sacra. 5 Wassenaer, cap. 4. Raph. Fabrettus, Inscr., c. 6, p. 429. ( 255 ) garantie sérieuse. II est certain aussi que la religion fut sou- vent un prétexte mis en avant par des collèges pour cacher un autre dessein; cela prouve seulement que la religion suftisait pour donner des apparences inoffensives, pourvu qu'il ne s'agît pas d'un culte interdit. Mais rien n'autorise ù croire que le culte fût une condition de l'autorisation ou seulement de la tolérance accordée par le gouvernement. Selon quelques-uns, les artisans voulaient imiter des asso- ciations religieuses existantes ; ils auraient pris pour modèles les collèges sacerdotaux i. Avec Mommsen, nous avons pré- féré accorder aux collèges d'artisans une origine indépen- dante. Les ressemblances que l'on peut découvrir, et qui sont du reste peu frappantes, sont fortuites ; elles étaient inévitables entre des associations qui avaient toutes un caractère religieux. Autant conclure du caractère religieux et funéraire des corpo- rations du moyen âge qu'elles dérivent des collegia teniiiorum 2 ou des corporations d'artisans romains : ces ressemblances tiennent à la nature des choses 3. Sans aucun doute, avec le temps, l'esprit religieux s'affaiblit dans les corporations professionnelles, comme dans le reste de la société romaine : au moins conservèrent-elles longtemps les pratiques et le culte. Cependant nous dirons dès mainte- nant que certaines corporations puissantes, qui s'établirent exprès pour le service de l'Etat, telles que le corpus navicula- riorum, semblent n'avoir jamais eu de but religieux : c'étaient de véritables institutions administratives sous la forme corpo- rative. Au IV« siècle , il est probable que tous les collèges perdirent peu à peu leur caractère religieux, parce que leurs membres se convertirent au christianisme, comme nous le verrons dans la suite de ce mémoire. < DiRKSEN, pp. 8. 27. Marquardt, Sl.-V., III, p. 138, n. 4^ = Le culte, I, pp. 166, n. 1. 173. Bouché- Leclercq, Manuel, p. 473. - Comme Rodbertus, VIII, 1867, p. 421, n. 62. 5 C'est l'opinion de Mommsen (De coll., p. 27) et de Schwartz (p. 61). ( 256 ) Ji 4. But fiuiéraire. Sommaire : IMPORTANCE DE LA SÉPULTURE. — SOCII COLUMBARIORUM, — COLLÈGES FUNÉRAIRES; NATURE ET ESPÈCES DIVERSES. — COLLÈGES PROFESSION^ELS AYANT UN CARACTÈRE PUREMENT FUNÉRAIRE. — COLLÈGES PROFESSIONNELS PRENANT ACCESSOIREMENT SOIN DES FUNÉRAILLES. — TROIS MOYENS EMPLOYÉS : FUNERATI- CIUM, SON EMPLOI; CONTRIBUTION AUX FRAIS; MONUMENTS ET DOMAINES FUNÉ- RAIRES. — CULTE DES MORTS. Dès la république, les collèges professionnels se rattachèrent à la religion par un autre lien que le culte d'un dieu : je veux parler du soin des funérailles et du culte des morts. Ce fut certes l'un des plus grands services qu'ils rendirent à la classe populaire, et nous étudierons ce nouveau caractère en détail. Cependant, il faut distinguer nettement les collèges profes- sionnels des collèges funéraires proprement dits, et pour éviter toute confusion, nous devons, tout d'abord, donner quelques explications préliminaires sur ces derniers; ce que nous en dirons nous aidera, du reste, à bien comprendre comment le soin des funérailles était entendu dans les collèges industriels. Les Romains, comme tous les peuples de race aryenne, attachaient une grande importance à la sépulture. D'après leurs croyances, tout ne finissait pas avec la mort, la vie con- tinuait dans la tombe et le défunt ne jouissait du repos que s'il avait été enseveli suivant les rites. On ne tenait pas moins aux honneurs funèbres rendus après la mort, à certains jours de l'année. Le tombeau était comme une demeure ou plutôt un temple, où habitait l'âme divinisée {DU Mânes). Et l'on ne croyait pas cette âme assez dégagée de l'humanité pour se passer de nourriture; on lui portait régulièrement un repas aux fêtes des morts, qui revenaient nombreuses dans le cours de l'année : on faisait des libations sur la tombe, on y semait des tleurs et des plantes agréables. Les Romains aimaient aussi d'être enterrés avec leurs parents ; chaque maison avait ( 257 ) sa sépulture commune : associés dans le même culte pendant la vie, les gentiles restaient unis après la mort. Ils continuaient ainsi d'habiter ensemble et ils recevaient les mêmes honneurs funèbres. Plus tard, quand les liens se furent relâchés entre les gentileSy chaque famille eut du moins une sépulture com- mune '. Il était bien ditiîcile aux classes pauvres de satisfaire à ce besoin religieux ; tous ne pouvaient pas supporter les frais d'un tombeau. Souvent les affranchis et les clients étaient admis dans celui du patron, comme l'indiquent de nom- breuses inscriptions ainsi conçues : Hoc monumentum feceinint sibi, suis, libertis libertabus, postejnsqiie eorum 2. Les grandes maisons bâtissaient pour leurs esclaves et leurs affranchis de vastes mausolées pouvant contenir parfois plus de mille urnes; on les appelle aujourd'hui colombaires, parce que les niches [colamharia)^ disposées en rangées sur les quatre murs, avaient la même forme que l'ouverture d'un colombier 3. « Situés tout autour des murs de la ville, dit Saglio 4-, et, comme les autres tombeaux, sur le bord des grandes voies qui en sor- taient, ces vastes édifices consistent en de grandes salles (géné- ralement) rectangulaires, à moitié souterraines, à moitié élevées au-dessus du sol, dans les murs desquelles les niches [locuSy * Cic, De off\, 1, 17, o5 : magnum est, eadem. Iiabere monumenta majoriim, iisdem uti sacris, sepulcra habere commimia. Cic, De leg.y II, 2'i, 55. MoMMSEN, De coll., p. i26. Marquardt, Priv., p. 353 = Trad., 1, p. 425. 2 Wallok, m, pp. 454-455 : Les esclaves et les affranchis dans les tombeaux de famille. 5 Columbarium ne se rencontre que pour désigner la niclie qui peut recevoir généralement deux urnes ipllae). On a retrouvé beaucoup de monuments; leurs inscriptions sont données au vol. VI, t. 2 et 3. Voyez, par exemple, celui des esclaves et affranchis de Livie (VI 3926-4326), celui de la familia Marcellae Minoris (VI 4414-4880), celui des Statilii Tauri, des Volusii, etc. * Dictionnaire des Antiquités, s. v. columbarium, où l'on trouvera le dessin de plusieurs. Tome L. 17 ( 2o8 ) loculus, ollavium i), ordinaireinent voûtées en demi-coupoles, quelquefois carrées, sont régulièrement espacées et alignées en files. Dans chaque niche se trouvent le plus habituellement deux urnes [olla, urna); quelques-unes en renferment trois ou quatre, d'autres une seule; ces urnes sont fixées dans la maçonnerie... Des inscriptions gravées sur des tablettes de marbre clouées au mur au-dessus ou au-dessous de chaque niche, indiquent les noms, l'âge, la condition des défunts, souvent aussi les noms des personnes qui ont pris soin de leur assurer la sépulture et d'autres circonstances encore. » Que faisaient les indigents, les esclaves et les affranchis dont les maîtres et les patrons étaient moins riches ou moins généreux? Ils ne pouvaient se procurer une sépulture de famille ni des tombes isolées. Sous la république et au com- mencement de l'Empire, il existait pour eux d'immenses fosses publiques construites en forme de citernes et fermées par une dalle, où leurs cadavres pourrissaient pêle-mêle. Hoc miser ae plebi stabat commune sepidcrum -. Il fallait être bien misérable pour se contenter d'une telle sépulture, et l'on s'adressait parfois à des spéculateurs qui éri- geaient de vastes colombaires et vendaient les niches en détail 3. Mais le meilleur moyen était de s'associer à plusieurs et de con- struire un monument commun. Sous les premiers empereurs, on trouve beaucoup de ces socii columbarii, de ces sociétés funéraires, qui n'étaient pas de véritables collèges. Nous en connaissons une de trente-six membres, qui se partagèrent en l'an 748 leur monument sur la voie latine 4; une autre, plus ' Ou columbarium; y on ez supra, p. 257, n. 3. 2 HoRAT.,S'a/., I, 8, 10. C'étaient les pzi^iczi/i, puits. Marquardt, Priv., I, pp. 232. 361. Trail, I, p. 401. 5 Cfr. VI, p. 926, n. 4881-5178. VI, p. 956, n. 5539-5678. *■ VI, p. 1437, n. 11034-11054. Gatti, Bull, com., 1882, pp. 3 et siiiv. ( 259 ) nombreuse, renfermait les gens de toute condition, ingénus, affranchis, esclaves de familles diverses •. C'étaient de véri- tables sociétés par actions, que Saglio décrit de la façon suivante : « Les associés constituaient un fonds commun et versaient une contribution mensuelle {slips menstriia) pour alimenter la caisse (arca) d'où était tiré l'argent nécessaire, non seulement à la construction de l'édifice, mais encore à la dépense des funérailles {funeratichnn) -. La société était divisée en décuries [dccuriae), chacune ayant son décurion; elle choi- sissait un desservant (sacerdos), un trésorier (qnaeslor) ; on trouve aussi dans les inscriptions la mention de quinquen- nales; enfin des curateurs [curalores] chargés de bâtir et de tenir en bon état le monument et d'y marquer les places {sorles, locus, partes virileSy jus) auxquelles avait droit chacun des contribuants, au prorata de sa cotisation, et qui étaient désormais sa propriété : il pouvait en conséquence les donner, les vendre ou en disposer par testament. Les places étaient réparties par le sort {ex sorlilione)... Le privilège de les choisir n'était accordé que par exception, comme Tétait aussi la dis- pense des charges {immunitas), en récompense de services rendus à la communauté 'i. » Tels étaient les socii columhariorum. Ces sortes de monu- » VI, p. 939, n. 5179-5538. Cfr. Henzex, Ami. d. /., 1856, pp. 18 etsuiv. VViLMANNS, n. 369 et siiiv. Ce colombaire comporte neuf rangées de niches superposées et pouvait contenir six cents urnes. Il est du temps de Tibère et de Claude. - VI 10415 = I 1041 : trois socei. 2 VI 11034 : qui in eo momuncnto contulerunt pccunia{))]) iili aedifica- relur. VI 10332 : is monumentum e.v pecunia collata sociorum aedificavit. Chez les socii, nous n'avons pas trouvé une seule mention de funerati- cium, et nous nous demandons si leur but n'était pas exclusivement la construction et la conservation du monument. 5 Dict. des A7it., I, p. 1334, s. v. columbarium. HenzKxN, Ann. d. /., 1856, pp. 8 et suiv. G. BoissiEii, II, p|). Tii-TiZ. Marchâudt, Priv., pp. 359-360. Trad., I, pp. 433-435. ( 260 ) ments semblent n'avoir existé qu'aux environs de Rome * . Les plus anciens datent de la fin de la république, et les plus récents ne dépassent pas le temps des Fiaviens. Dès cette époque, les sociétés disparaissent et elles sont remplacées à Rome et dans tout l'Empire par de véritables collèges, qui s'en distinguent par le culte d'une divinité et probablement par la façon dont ils prennent soin des funérailles. Nous les avons appelés, avec Mommsen, collèges funéraires, et Marcien les appelle collegia tenuiorum '^. Eux-mêmes empruntent leur nom au dieu qu'ils ont choisi comme patron; car leur carac- tère religieux est encore plus prononcé que celui des collèges d'artisans. Ainsi ils s'appellent, par exemple: Collegiiim Silvani, plus souvent encore Cultores Silvanij parfois Colle- * Henzen croit que le n. VI 10275 {fructuarii), retrouvé à Sabioneta, provient de Rome. Ailleurs on rencontre des socii, mais ils semblent avoir des champs de sépulture et non des monuments : V 2590. 2603. 2732, 3554. X 8110. Wilm., 335. Cependant à Teate, on a des socii monu- menti, Ephem., VIII 123-125. 2 Sur les collèges funéraires proprement dits, voyez : MOiMMSEN, De coll., pp. 92-116. Zeitschr. f. g. R. W., XV, pp. 357 et suiv. St.-R., I, p. 325. Trad., I, p. 386. Huschke, Zeitschr. f. g. R. W., XII, pp. 173-219. G. Boissier, Rev. arch., N. S., 23, 1872 : Les cultores deorum, pp. 81-94. Rev. des Deux Mondes, lardée. 1871 : Associations ouvrières et charitables à Rome. Relig. rom., II, pp. 273 et suiv. Marquardt, St.-V., III, pp. 140- 144. Le culte, I, pp. 168-173. Duruy, Hist. des Rom., V, pp. 152-154. De Rossi, Bull, crist., 1864, pp. 57 et suiv. Bull, com., 1882, pp. 144 et suiv. : La villa di Silio Italico ed il collegio salutare nel Tuscolo. Henzen, Ann. d. L, 1856, p. 18. Bull. d. L, 1885, pp. 141-143. I. von Lykowski, Die collegia tenuiorum der Rômer, Diss., Berlin, 1888. Max Cohn, pp. 135-146. Loening, I, pp. 204 et suiv. D. Lacombe, Le droit funéraire, thèse, pp. 104-114. Fr. Schaedler, Das rôm. Begrllb- nissivesen, 1888, pp. 17 et suiv. Liebenam, passim. Friedlaender, Sitt., I, p. 273. Maué, Praef. fabr., p. 29. L. Renier, Athenaeum franc., II, 1853, pp. 1207-1209. Tr. Schiess, Die rôm. collegia funeraticia, Miinchen, 1888. Ce dernier ouvrage est capital; il est suivi des inscrip- tions. Pour la liste des collèges funéraires, nous renvoyons à nos Indices, où ils sont classés. ( 261 ) gium salutare^ Silvaniy ou Collegium SilvanisalutariSj ou Soda- licium dit Silvani Pollentis '-î. Les plus fameux sont: le Colle- giinn saluiare Dianac et Autinoi de Lanuvium, le Collegium Aesculapi et Hjjgiae, à Rome, les Cultures eollegi Silvani de Philippes, le Collegium Jovis Cerneni d'Alburnus Major, en Dacie, et un Collegium Silvani, de Lucanie, qui nous ont laissé de belles inscriptions 3. Ces dénominations pieuses que portaient la plupart des col- lèges les ont fait prendre longtemps pour des confréries reli- gieuses. Et, en effet, chacun était voué au culte d'un dieu parti- culier; ils avaient leurs fêles religieuses, où ils faisaient des sacrifices, et nous avons vu que la principale n'était pas l'anni- versaire de leur fondation, mais celui de la dédicace du dieu ou du sanctuaire 4. Malgré ces apparences, leur principal but était funéraire : ils étaient constitués avant tout pour procurer aux confrères un enterrement décent. Le sénatus-consulte qui les avait auto- risés en bloc assignait formellement cette destination à leur caisse, alimentée par des cotisations mensuelles; et, après avoir reproduit le passage de ce sénatusconsulte dans leurs statuts, les membres du collège de Diane et d'Antinous adres- sent à eux-mêmes celte exhortation significative : Bene adque 1 On admet généralement que l'épithète salutare, choisie boni ominis causa (De Rossi, Bidl. com., 1882. pp. 141-148), indique un collège funé- raire. Voyez les notes de Henze>' aux n. VI 338. 10J3. Le même, Bull. d. !.. 1883, pp. 141 et suiv. Bull, com., 1885. pp. 52 et suiv. G. Gatti, Bull, com., 1886, p. 75. 1890, p. 147. Huebner, Monatshcr. derBerl. Ak., 1861, p. 777. ScHiESS, pp. 18-19. 11 en est sans doute de même des collèges qui prennent l'épithète sanctissimum et de ceux dont le dieu tutélaire porte le surnom Salutaris. Nous en donnons la liste dans notre Inde.v collegiorum. ^ VI 647. Voyez noire Inde.v collegiorum (coll. funeraticia). 5 XIV 2112. VI 10234. III 633. III, p. 925. X 444. Le premier s'appelle aussi : Cultores Dianae et Antinoi. * Voyez supra, p. 232. Sacrifices : VI 10231. X 444. XII 3076. XIV 2112, II, 1. 29-32. ( 262 ) industrie contraxerimus ut [e]xitu [defu]nctorum Iwneste prose- quamur ^ ! Ce règlement, comme celui de la curia Jovis, de Simitthus2, consiste principalement en prescriptions sur l'en- terrement. On trouve des preuves non moins évidentes dans les belles inscriptions des Cultores Aesculapi et [îijfjiae, à Rome, en 153 ; des Cultores Jovis Cerneni, en Dacie, en 167, et des Cultores 577î;a/ii, à Philippes3. Beaucoup de ces Cultores ou Collegia deorum, ou Collegia salutaria ont des monuments communs ou des champs de sépulture ; on voit une foule d'entre eux pourvoir à l'enterrement d'un confrère ou aider les parents à supporter les frais des funérailles 4. On peut donc conclure avec certitude que la plupart des collèges à dénomi- nation pieuse, si nombreux du l^*" au III<^ siècle, sont avant tout des collèges funéraires. Il semble même que le mot cultor, employé isolément, devienne synonyme de membre d'un col- lège funéraire; ainsi l'on dit : cultores collegii Mercurii, membre du collège funéraire voué à Mercure ». Ces collèges eurent-ils dès l'origine ce double caractère? Il est très difficile de le dire. On remarque cependant que cer- » XIV 2112, 1, 1. 10-16. Voyez supra, p. 143. 2 VIII 14683, et la note, en l'an 185. C'est une curie municipale orga- nisée en collège funéraire. 3 VI 10234.' III 633, et p. 924. Mommsen, De coll., pp. 92-97. Infra, p. 272, n. 4. * Voyez infra, pp. 268 et suiv., et nos Indices. 2 VII 1070. Cultores [colleg]i Silbani, III 633. Cultores fabrorum, X 4855. Cultores collegi Larum, V 4432. Cultor{es centuriae) Corneliiae), V 4866, Cultores centonari et dendrofori, IX 3837. Cultores fabrorum, X 4855. Ctdtores Flaminiani, IX 2483. [C]ultores [c]ollegi Promes, X 4853. Cultores veterani, VIII 2618. Cfr. IX 3422. Cultor seul, VI 835. II 5811. Voyez : Mommsen, Zeitschr. f. g. R. W., XV, 1850, p. 359. C. I. L. X, p. 1162. G. BoissiER, Rev. arcJi., 1872, pp. 86-87. Schiess, pp. 17-18. Maué, \er., p. 39, n. 2. — Mommsen dit : Cultores sunt qui adscripti sunt collegio funeraticio (IX 2483, note). Les chrétiens s'appe- laient peut-être Cultores Dei. Lactant., Divin. Instit., V, 11 : eos, qui se cultores Dei confiterentur. Voyez supra, p. 213, n. 1 : Cultor Verbi, et De Rossi, Rull. cris t., 1863, pp. 59-60. 1877, p. 25. ( 203 ) tains (collèges, porlant le nom d'un dieu, seniblcnl avant lou religieux : tels sont les collèges de Mithia; d'autre part, on trouve, au comniencement du premier siècle, des niltores qui paraissent exclusivement associés pour le culte; tels sont les Cultures Aug(usti) Laurhnenses qui existaient à Nola, sous le règne d'Auguste i. Il est donc probable que les premiers cul- tores n'eurent qu'un but religieux. Leurs cotisations {stips) ne servirent d'abord qu'aux frais du culte. Mais, comme tous les collèges, ils songèrent en même temps aux funérailles, et, plus tard, ce qui était l'accessoire devint le principal : le culte céda le pas aux funérailles sans jamais disparaître. C'est ainsi que s'explique ce caractère religieux des collèges funéraires; c'est peut-être ainsi qu'ils adoptèrent l'usage des cotisations mensuelles, qui a une origine religieuse '^. Naturellement, les nombreux collèges qui naquirent quand cette transfor- mation fut accomplie, eurent, dès leur naissance, un carac- tère plutôt funéraire que religieux 3. Nous avons vu qu'un sénatusconsulte, qui date peut-être de la tin du premier siècle, permit ces collèges en bloc; aussi se répandirent-ils rapidement dans tout l'Empire, sauf dans le inonde grec, où les thiases, les éranes et les orgéons les rem- placèrent peut-être ^^. Ils sont nombreux en Afrique même où il n'y a presque pas de collèges d'artisans. On peut les diviser en plusieurs catégories, d'après la condi- tion de ceux qui les composent. Une première classe peut » X 1238. (i. BoissŒii, Rev. arcli., 1872, pp. 88-84. Cfr. supra, p. 4(), n. 3. ScHiESS, pp. 16-18. — Sur les collèges de Mithra, voyez supra, pj). 46-47. 2 Mauquardt, St.-V., III2, p 142 = Le culte, I, p. 170, n. 4. 3 Mârquaiidt, /. /. MoMMSEN, Dc (vll , p. 92, a établi le premier la véritable nature des cultores deorum, mais il ne distingue pas entre ce qu'ils furent au commencement el ce qu'ils devinrent ensuite. Kar- LOWA (II, p. ^Q) rattache leur origine aux sodalités semi-officiollos isupra, p 34) qui avaient aussi un culte comnum el une sépulture commune; mais à ce com[)le, il faudrait y rattacher aussi les collèges professionnels. * FoucART, Associât, relùj. chez les Grecs, p. 46. s'appeler collegia domestica K La maison impériale et beau- coup de familles opulentes possédaient des légions d'esclaves et d'affranchis. Tous ces serviteurs d'une même maison for- maient un ou plusieurs collèges funéraires, qui se disent souvent adorateurs des lares de leurs maîtres. A Rome, l'un des plus connus est le Collegium qiiod est in domu Sergiae PauUinae ^^. A Brescia, il y avait des Cultures Larum M. Nonii 3 ; à Aesernia, un Collegium cultorum statuarum et clipeorum L. Abulli Dextri ■^, etc. Souvent les esclaves et affranchis se divisaient, suivant leur métier ou leur service, en familles, et chaque famille assez nombreuse formait peut-être un col- lège On doit remarquer surtout ces collèges d'affranchis et d'esclaves impériaux qui portent un nom de métier et qu'il ne faut pas confondre avec les corporations profession- nelles : Collegium iwaegustatorum^ Soda[licium] Jouis Conser- vlatoris] cursorum Caesa[ris], Collegium tabellariorum s, et une foule d'autres 6. Ce sont des collèges purement funéraires. D'autres collèges de la maison impériale, qui portent seule- ment un nom religieux, étaient sans doute formés de métiers divers : Collegium magnum Larum et Imaginum domini n[ostri) Caesaris ^. Les villes possédaient également des troupes d'esclaves et d'affranchis attachés au service municipal : ces servi et liberti jmblici constituaient une seconde sorte de collèges funé- ' Voyez noire Index collegiorum. 2 VI 9148. 9149. 10260-10264. 3 V 4340. -* IX 2654. Cfr. Cultores Larum Sex. Antoni Mansueti, à Alba Helvo- rum, XII 2677. Cidtores GeniBritti Cordi, à Sulmone, IX 6320; Cultores Flaiainiani, à Saepiniim, IX 2483; Coll. Larum Marcellini, ib., IX 2481. A Rome, ces collèges sont nombreux. 5 VI 9004. 241. ÎII 6077. VIII 1878. XII 4449. ^ Coll. cocorum, VI 7458. Corpus lecticariorum Caesaris, VI 8872. Etc. " III 4038. Au no VI, 671, Collegium magnum Lar{iim) et Imag{inum) domn{i) Invicti Anfonini PU. Ailleurs : CoUegiwn magnum., VI 692. 4035. 10252-10254. III 6077. XIV 2045. — Cfr. Bull, corn., 1887, p. 164. ( ( 265 ) raires : Collegiiim familiae publicae, à Venafrum ' ; Corpus familiae publicae libertorum et servormn, à Ostie '^^ etc. Enfin vient la classe presque innombrable des corporations composées d'affranchis et de pauvres gens exerçant toutes sortes de métiers pour leur compte : car telle devait être la composition de ces collegia tenuiorum portant le nom d'une divinité 3, et répandus partout. Ils pouvaient aussi recevoir des esclaves appartenant à des maîtres divers, avec le consentement de ceux-ci ^. Ce sont les collèges funéraires proprement dits, les seuls peut-être que visait le sénatusconsulte général, car les esclaves des particuliers, qui formaient des collèges dans une maison, et ceux de l'Etat ou des villes n'avaient peut-être besoin que de l'autorisation de leur maître '>. Si nous sommes entré dans tous ces détails, c'est que parmi les pauvres gens qui formèrent des collèges funéraires, il faut citer avant tout les artisans. Chose remarquable, ici encore ils se réunirent souvent par métier. Même quand le but des arti- sans est simplement de se prêter une aide mutuelle en des cas qui n'ont rien de commun avec leur profession, ils ont en tout temps préféré s'unir à des ouvriers de la même industrie. Cela se comprend : nous aimons à nous trouver avec des hommes qui ont les mêmes occupations que nous, dont la condition sociale est pareille à la noire, qui ont les mêmes idées et les mêmes intérêts. Les collèges d'artisans dont il est question en 1 X4856. 2 VI 479 = XIV 32. Gfr. XIV 255, album de la familia publica; XIV 409 : liberti et servi pubtici. Voyez notre Index coUegiorum (servi et liberti publia). 3 Beaucoup d'inscriptions portent seulement collegiuin, sodaticium, collegae, sodale.s; dans ce cas, on n'a pas mis le nom du collège. — Gatti, Bull, eom., 1890, pp. 145-147. Nous avons déjà parlé des collegi j'uneratici famigliari. Voyez supra, p. loi, et nos Indices, Voici un exemple d'un collège païen, VI 10416 : Rutilia Prepusa hune collegium constituit con illo conjugi suo libertis libertabusque posterisque eorum. * DiG., 47, 22, 3. •"' Voyez supra, p. 148, n. 2. ce moment ne différaient donc des collèges funéraires que parce qu'ils étaient composés de gens de même profession. En formant un collège purement funéraire, les artisans n'avaient pas besoin d'une autorisation spéciale, mais aussi ils étaient soumis à la loi sur les coUegia tenuiorum, qui leur défendait, par exemple, de se réunir plus d'une fois par mois pour leurs affaires. Ces collèges ne sont pas rares : nous croyons pouvoir regarder comme tels tous ceux qui prennent le nom de cultores d'un dieu, ou qui ont un nom religieux. A Rome, on les trouve dès Vespasien; sous ce prince, les ouvriers démolisseurs for- maient un collegium siibrutorum cultorum Silvani ^ Nous avons déjà donné une liste de collèges composés d'ar- tisans, dont les noms paraissent indiquer le caractère exclu- sivement funéraire et religieux - ; on peut y ajouter les suivants : Sodalic{ium] horr(eorum) Galhan{orum) cohortium [trium], en 159; il fait une dédicace à Hercules salutaris, VI 338 et note. Collegium salutare (quod consistit in praediis Galbanis?); ce sont également des ouvriers des greniers publics 3. Collegium sanctissimum quod consistit in praedis Larci Macedo- nis, foulons, vers 122, VI 404. Cultores fabrorum, à Venafrum, IX 4855. Cultores centonari et dendrofori, à Marsi Antinum, IX 3837. Amici subaediani, à Antium, X 6699. Coll[egium) Victoriae Aug{ustae), à Micia, III 1365 ^. Collegium fabrum Veneris, à Salone, III 1981 •">. Les collèges professionnels, qui font l'objet de ce travail, n'avaient pas pour but principal le soin des funérailles, mais < VI 940. 2 Voyez supra, pp. 197-198. 3 BiUl. d. L, 188o, p. 138. Bidl. corn., 1885, p. 56. Tav. VI. — VI 237, dédicace au Genius horreorum Leonianorwn et à HerciUes Salutaris, probablement par des horrearii. * C'est une dédicace d'un lapi(darius); cependant il n'est pas sûr du tout que le collège soit composé de lapidarii. 3 Cfr. Maué, Ver., p. 29, et supra, p. 198, n. 1. ( 267 ) ils se préoccupaient presque tous de la sépulture de leurs membres. En d'autres termes, ils n'avaient pas seulement un caractère plus ou moins politique, économique et religieux, ils avaient aussi un caractère funéraire. Cette remarque doit du reste s'étendre à presque tous les collèges de l'Empire : aux collèges religieux, tels que les cannophores et les pausarii Isidis, aux collegia jiwenum, aux collèges des Augiistales, aux collèges de vétérans, aux collèges militaires, aux apparitores magistratiium, enfin et surtout aux collèges d'artisans et de marchands. Tous ou presque tous ajoutèrent à leur but primi- tif et principal ce but accessoire : le soin des funérailles; en eflét, ils ont un lieu de sépulture ou du moins on les voit enterrer un de leurs membres i. Cela n'est pas étonnant, pour les artisans surtout : pauvres pour la plupart, ayant souvent de la peine à s'assurer une tombe, ils devaient naturellement songer à y consacrer une partie de leurs ressources communes, destinées d'abord à un autre usage. D'autre part, le lien religieux qui unissait les con- frères devait leur inspirer le désir de reposer ensemble après la mort : unis comme \esgentiles dans un même culte pendant la vie, ils voulaient, comme eux, dormir ensemble l'éternel sommeil. Disons tout de suite que cette pensée ne leur fut pas suggérée par l'exemple des collèges funéraires proprement dits : ceux-ci datent de l'Empire, tandis que dès la république nous trouvons des collèges d'artisans qui ont des tombeaux communs. Ce sont le conlegium anulariorum, le conlegium restionum, le conlegium secto[ruTn] serrarium, le conlegium teibicinum et la synhodus magna psaltum -. Cependant les uns et les autres se servent à peu près des mêmes moyens pour arriver à leur but. C'est pour les collèges funéraires que nous avons le plus de renseigne- ments, parce que nous avons conservé le règlement complet du * Nous renvoyons à nos Indices (but funéraire). 2 1 1107 (= vi 9144). VI 9836. 9888. 3877. Bull, corn., 1888, pp. i08-410. Cfr. supra, pp. 87-88. ( 268 ) collège de Diane et d'Antinous, à Lanuvium. Nous commen- cerons par eux et nous verrons ensuite que les collèges pro- fessionnels n'en différaient point sous ce rapport. On se servait de l'un des trois moyens suivants : à chaque décès, la caisse payait une prime funéraire, appelée funerati- cium, suffisante pour couvrir tous les frais; certains collèges se bornaient à couvrir une partie des dépenses; beaucoup enfin possédaient un monument ou un champ de sépulture commun, dans lequel ils assignaient une place à chacun de leurs membres. Nous examinerons tour à tour chacun de ces trois moyens ^. Nous avons des détails fort intéressants sur l'emploi de la prime funéraire et sur les funérailles. Voici d'abord les dispo- sitions du règlement des cultures Dianae et Antinoi. Tout confrère décédé avait droit à des funérailles honorables et l'héritier institué par son testament pouvait, le cas échéant, réclamer en justice la prime fixée -. Les statuts avaient prévu deux exceptions : ils privaient de tout droit celui qui était en retard de six mois pour le payement de la cotisation men- suelle 3 et celui qui avait attenté à ses jours 4. H est fort remarquable que pour le suicide notre collège n'admettait pas la distinction qu'établissaient la loi et les philosophes. Le jurisconsulte Neratius déclarait indignes d'être pleures ceux qui se faisaient justice à eux-mêmes pour échapper au châti- ment, mais non ceux qui se tuaient par dégoût de la vie, et * ScHiESS, pp. 87-102. Maué, Ver., pp. 3946. Liebenam, p. "263. - XIV 21 12, 1, 1. 18-19 : {p\nus legem perlege et sic intra, ne — lieredi tuo conlroversiam relinquas. L. 23-24 : Item placuit : Quisquis ex hoc corpore n(ostro} pariatus decesserit, eum sequentur ex arca (sestertii tre- centi) n(ummi). L. 29. 31 : funeratichim . L. 32 : sa[tisdato ampli\us neminem petituriim. II, J. 1-2 : neque — ulla petitio esto. - XIV 2112, II, 1. 22-23. * Ihid., 1. 5-6. Cfr. C. I. L. I 1418 (Boilal\Xx\, Inscr. Sassiuates, 54) : Horatius Balbus fait don d'une sépulture à ses concitoyens, mais exclut ceux quei sibei [la]queo manu[.s] attuh'ssent et quel quaestum spiircum professi es sent. ( 269 ) aux yeux de Sénèque, ce dernier genre de suicide est hono- rable : c'est, dit-il, un moyen de reconquérir la liberté ^ Notre collège considère tous ces criminels comme des infâmes, quel que soit le motif qui les pousse au désespoir '^. C'est peut- être la seule prescription morale qu'on rencontre chez les col- lèges romains. Pour les autres, le règlement de Lanuvium distinguait deux cas : le défunt avait fait un testament ou il était mort ab intestat. Une loi ordonnait que si le défunt n'avait désigné personne pour veiller à son enterrement, ce soin retombait sur l'héri- tier institué, ou, en cas de mort ab intestat, sur ses parents, selon l'ordre de leurs droits à la succession 3. En conformité de cette disposition légale, le collège de Lanuvium avait décidé que s'il y avait un testament, l'héritier institué rece- vrait la prime funéraire, fixée à trois cents sesterces ^, à charge de subvenir à toutes les dépenses de la cérémonie funèbre. Le surplus lui revenait 3, de même que c'était lui qui perdait la * DiG., m, 2, 11, 3. Sen., De ini, III, 15 : illac ad libertatem descenditur. 2 XIV 2112, II, 1. 5-6 : Item placuit : Qiiisquis ex quacumque causa mortem sibi adsciverit, ejiis ratio funeris non hahebitur. Mommsen, De coll., p. 100, n. 11. Audibert, Les funérailles païennes, Paris, 1885, pp. 14-15. 5 DiG., XI, 17, 12, 4(Ulpien) : Fumis autem eum facere uportet, queni decedens elecjit, sed si ille non fecit, nullani esse hujiis rei poenam, nisi aliquid pro hoc emolmnentum et relictum est; tune enim, si non paruerit voluntati defuncti, ab hoc repellitur. Sin autem de hac re defunctus non cavit, nec ulli delegatum id munus est, scriptos Iieredes ea res con- tingit ; si nemo scriptus est, legitinios vel cognatos, quosque suo ordine quo sîiccedunt. Ulpien écrivait au commencement du III^ siècle. * Cela n'est pas dit expressément, mais ressort de plusieurs textes. II, 1. 1-3 : neqne — ulla petitio esto, nisi si quis testamento hères nomina[tu]s erit. Si quis intestatus decesserit, w arbitrio qninq(uennalis) et populi funerabitur. s Monuments funéraires élevés avec le surplus : V U95. VI 10322. XII 286. 732. 736. ( 270 ) somme si le défunt l'avait léguée au collège i ; car dans ce cas la loi mettait tous les frais à sa charge. Les esclaves étaient nombreux dans les collèges funéraires ; or, la loi ne reconnaissait aucune valeur à leurs testaments. Notre collège, plus généreux, plus humain, déclare qu'il tiendra compte du testament des esclaves et que le maître ne pourra réclamer la prime que s'il est institué héritier. Si l'esclave a institué un autre, elle sera remise à celui-ci 2. Wallon a bien montré que ce n'est qu'une dérogation apparente à la loi. « Il s'agit non pas des biens du défunt, mais exclusivement de cette somme que la loi même de l'association attribuait aux frais de ses funérailles, l^e maître, en permettant que son esclave entrât dans une association, en l'autorisant ainsi à consacrer une partie de son pécule aux cotisations ordinaires, avait dû accep- ter la loi qui en réglait l'usage. Or, cette loi consacrait aux funé- railles de chaque membre mourant, une somme prise sur la masse commune, avec cette réserve que chacun pût y com- mettre une personne de son choix. L'esclave, par un acte de dernière volonté, que le collège nommait testament^ comme on donnait quelquefois le nom d'épouse à sa compagne, avait donc la faculté d'en disposer, sans que le maître eût aucun droit d'en disposer contre sa décision : c'était la conséquence légale de l'autorisation qu'il avait donnée. Que si l'esclave ne désignait ni lui ni un autre pour ce devoir, le soin en revenait à la com- pagnie, qui s'y trouvait naturellement appelée 3. » * Nous avons deux exemples de ce cas dans d'autres collèges : III 633 et VI 9626. 2 XIV 2112, II, 1. 1-2 : [A n(ostro) co\llegio doliis malus abesto. Ncquc patrojio neque patronae, neque d\omin6\ neque dominae neqve creditori ex hoc collegio ulla petitioesto, nisisi quis testamento hères nomiimltuls erit. Voyez : Mommsen, De coll., p. 102. Schiess, n. 326. Plin., Epist., VIII, 46 : Permitlo servis quoque quasi testamenta facere caque ut légitima custodio. Mandant rogantque quod visum ; pareo ocius. Suis dividunt^ douant, relinquunt duntaxat intra domum ; nam servis respublica quae- dam et quasi civitas domus est. 3 Wallon, III, pp. 451-452. — L'esclave qui vient à être affranchi doit donner au collège une amphore de bon vin, II, I. 7. ( 271 ) En effet, si un confrère mourait sans testament, le collège, déchargeant les héritiers naturels de leur obligation légale, prenait soin de Tenterrement et conservait naturellement la prime funéraire, pour couvrir les frais : Si quis intestatus dccesserit, is arbitrio quinq(ueunalis) et pojmli funerabitur i. C'était donc le président qui y veillait, d'accord avec l'assem- blée générale des membres qu'il convoquait le cas échéant. Il y avait un cas où le président devait être remplacé par des délégués ou commissaires : un confrère pouvait mourir 5 l'étranger. Le collège de Lanuvium avait pris des précautions minutieuses. Quand le décès avait lieu à vingt milles au moins de la ville, et que le collège avait été informé à temps, il envoyait trois membres pour le remplacer et pour prendre soin de l'enterrement. Ces délégués devaient rendre un compte exact et sincère de leur mission. Ils recevaient la prime et en outre vingt sesterces chacun comme indemnité de voyage. S'ils étaient infidèles, ils rendaient le quadruple -. Quand un confrère venait à mourir plus loin encore, si bien que le décès ne pouvait être annoncé à temps, le collège promettait la prime à celui qui se serait occupé des funérailles, à trois con- ditions : il devait prouver qu'il n'avait pu annoncer le décès; il devait démontrer, par la signature de sept citoyens romains, qu'il avait réellement rendu les derniers devoirs au défunt; enfin, il devait garantir le collège contre une action funé- raire : sa[tisdato ampli]us neminem petiturum 3. Nous venons de voir, en effet, que le collège était exposé à une action de la part de l'héritier institué, s'il y en avait un. Peut-être même ses parents et héritiers naturels, s'il était mort sans testament, ' XIV 211'2, II, 1. ^. ScHiEss, n. 3:28. C'est sans doute par défiance que ce collecte avait exclu les héritiers non institués : il voulait être sur que la prime serait bien employée. Il n'en était pas de même dans tous. ^ XIV 2112, 1, 1. 26-29. •> Ibid., 1. 30-32. Th. AIommsen, De coll., pp. 10-4-106. Schiess (p. 102, n. 336) n'admet pas que la première de ces conditions soit dans le texte: il faudrait, dit-il : testa[tor] {cur nun iiuntiaverit). Les mots probala causa ne seraient qu'une re[)rise de ce qui précède. ( 272 ) pouvaient-ils venir prétendre qu'à défaut du collège, ils avaient pris soin des funérailles et réclamer, suivant la loi, le rem- boursement des dépenses i. Pour les esclaves, il y avait encore une disposition spéciale. Un maître barbare refusait parfois leur corps et le jetait à la voirie. Si l'esclave était mort sans testament, le collège lui faisait des funérailles en effigie [funus imaginarium) ; on élevait un tombeau et l'on y célébrait les cérémonies ordinaires : cela suffisait, croyait-on, pour procurer aux mânes le repos et le bonheur '^. Les autres collèges funéraires ne nous ont guère laissé que des épitaphes, mais nous y reconnaissons à peu près l'applica- tion de ces mêmes prescriptions. Il devait y avoir des diffé- rences de détail, mais il semble qu'en général les collèges funéraires avaient des règlements analogues. Le droit aux funérailles existait naturellement partout3, et il est question de la prime versée à chaque décès ^. Quant à celui qui s'occupait des funérailles et qui recevait la prime, les épitaphes peuvent ^ DiG., XI, 7, 12, 2 : Praetor ait : « Quod funeris causa sumptus factus erity ejus reciperandi nomine in eum, ad qiiem ea res pertinet, judicium dabo. » AuDiBERT, Op. cit.^ p. 7o. 2 XIV 2112, II, 1. 3-5. AuDiBERT, Op. c, pp. 16-17. S'il avait fait un testament, la prime était remise à l'héritier institué, qui devait sans doute célébrer le funus imaginarium, bien que cela ne soit pas dit. 5 III, p. 924 : aut ab eis aliquem petitionem. funeris (hjabiturum dans le coUegium Jovis Cerneni. Liebenam, p. 256. * II 10234, 1. 7, dans le collège d'Esculape et d'Hygie : partem dimi- diam funeratici. III, p. 924, dans le collegium Jovis Cerneni : neque funeraticis sufficerent ; plus loin le mot funeraticium désigne la cotisa- tion mensuelle. Y 1495 : funérarium. III 633, dans un collegium Silvani : Ille sacerdos {collegii) vivus {denarios singulos) mortis causa sut remisit. Schiess (p. 100, n. 330) nous semble avoir le mieux expliqué cette phrase : dans ce collège, la caisse ne payait pas tous les frais funéraires; à chaque décès, les confrères se cotisaient et chacun versait un denier. Le prêtre les en dispense, de sorte que les frais seront entièrement à la charge de ses héritiers. VI 10322 : quoi ex funere ejus superfuit. De même : XI 286^*^^ : ex pecunia quae funere su[pe7^]f{uit}, c'est-à-dire : de ce qui restait de la prime après les funérailles. ( 273 ) fournir quelques indices L Généralement, elles disent que c'est le collège qui a rendu les derniers devoirs : J}{is) M{anibus). Madriae Audue sociales Géniales posuerunt '^; ou bien que le collège a chargé un de ses fonctionnaires de ce soin 3. Ailleurs encore nous voyons agir des commissaires spéciale- ment désignés à cet effet ^. Toutes ces formules indiquent que le collège a dirigé les funérailles lui-même : c'est le cas du décès ab intestat prévu par les statuts de Lanuvium. Souvent, ce sont des proches ou des amis qui intervien- nent au nom du collège ou qui agissent de concert avec le collège : D. M. C[aio). Aullio Amaranto f[ilio), Amarantus pater, nomine cultowum) Geni Britti Cordi s ; parfois même la parti- cipation du collège n'est pas indiquée : D. M. Zmaragdi — ex collegiio), curante Aicostrato amico h{ene) m{erenti) 6. Il se peut que dans quelques-unes de ces inscriptions, il s'agisse de l'héri- tier institué, car on instituait naturellement des parents ou des amis; mais nous pensons qu'en l'absence d'héritier institué, beaucoup de collèges, au lieu de se charger des funérailles, en laissaient le soin aux proches, aux héritiers naturels, que la loi désignait pour ce devoir et qui recevaient la prime. Il semble que certains collèges ne tiraient pas de la caisse toute la somme nécessaire, mais qu'à chaque décès ils la com- plétaient par des cotisations. Dans le collège de Silvain, à Phi- lippes, cette contribution était tixée à un denier'*; il serait * Nous les avons classées dans nos Indice^s (but funéraire). 2 X 8109, à Volceii. ^ VI 10322 : C. Julio — iutestato quoi ex f'unere ejus superfuit, per Spi- ronte(m) et Dextrum, quaestores quartum. Remarquez intestato. ^ VI 9004 : curavit Eridanus. Les formules curantibus, adininistran- tibus illis, curam agit ille, etc., sont assez fréquentes. = IX 6320^'^^ à Sulmone. Cfr. Arch. ep. Mitth., VII, 1883, p. 92, n. 19 = C. I. L. III 10514, à Aquincum : nomine colleg{ii) Cereris. IX 3526 : colliegium) Silvani cur{avit), ibsio pat er Surcessa mater p(osuere). 6 VI 9310. ■^ Voyez supra, p. 272, n. -4. L'or2;anisation des collegia domestica, à qui le patron ou maitre donne un colombaire, semble différente. Ces Tome L. 18 ( 574 ) difficile d'admettre qu'elle servait li couvrir tous les frais, puisque la loi exigeait que des cotisations mensuelles fussent versées pour les funérailles. Trois inscriptions espagnoles et une inscription africaine présentent un cas particulier i. II s'agit de confrères morts et enterras à l'étranger, l'un pendant un voyage à Home. Le col- lège, avec les parents, élève un tombeau dans la ville natale; il s'agit évidemment d'un cénotaphe : le collège qui n'avait pas dû supporter les frais de l'enterrement à l'étranger tient, par piété, à honorer le confrère de son côté et lui fait peut-être, le cas échéant, des funérailles en effigie. Ce qui vient d'être dit des collèges funéraires, s'applique aux collèges professionnels, sauf quelques difïérences. Chez un très grand nombre, il est pourvu aux funérailles au moyen d'une prime et l'on doit en conclure que les confrères ver- saient une cotisation mensuelle à cet effet : qiiitquit ex coiyore mensorum machinariorum funeratici nomine sequiîur, reliqn[u)m pênes r[em) }){iiblicam) s{tipi'a) scrijHain remanere volo, dit un mesureur de blé qui lègue son f'iineraticium à ses confrères, et celui-ci était fort élevé, puisque, placé à intérêts, il rappor- tait quarante-deux deniers et demi ''^. Les sonneurs de cor à Lambèse payaient cinq cents deniers '^. Sur la tombe d'un charpentier d'Arles, nous lisons : D. M. Pompei Lucidi, fabri lignuari corporali Arelate, funeratido ejus -K A Vienna, les collèges ne s'occupaient j)eut-être pas toujours des funérailles; on voit une partie des confrères se cotiser à cet effet et nommer des commis- saires. VI 6220 : amici contulcrunt ad funus, euratoribus (hominibus decem). VI 6221 : sodales ei funus fpccrnnt hom(mes) CXXX [denanis) ce XXV, euratoribus Maximo, Helicone, Dapno, dans le monument des Statua. VI 9289 : ei aes a familia conlatum est. X 8099 : ex col(latione) coUegium. ' Il 379, à Conimbriga : m itinerc urb(ano) defuneto et sepulto. II 3076, à Toletum. II 4064, à Dertosa : peregre defuncti. VIII 14608, à Simitthus : interceptus in itinere (vétérans). 2 VI 9626. Cela fait 425 deniers, à 10 %. Le denier valait 1,08 fr. 3 VIII 2557. Voyez infra, § 5, et page 275. * XII 736, c'est-à-dire : au moyen de sa prime. ( 275 ) présidents des fabri, qui avaient négligé de rendre les derniers devoirs à un confrère, élèvent un autel à sa ménrioire pour réparer cet oubli i. A Bath, un fabricant d'armes est enterré aux frais du collège : e colegio fabrice[nsimn) elatus-. Comme dans les collèges funéraires, l'héritier recevait la prime et devait se charger de toutes les dépenses. Un article du règlement des cornidnes de Lambèse dit : Si qui ohitum nalurae red[d\dent), acc[ipiet) heries) ips(iiis) sive jrroc[urator) denarios [quingentos) 3. Nous trouvons beaucoup d'inscriptions qui déclarent que le monument a été élevé par l'héritier, par un parent ou par un ami : hères et conlegœ, hères et procurator ejus^. C'est alors l'hé- ritier qui a reçu la prime et qui a rendu les derniers devoirs. Plus souvent c'est le collège lui-même qui figure seul sur répitaphe : D. M. Oaio) M essieux Zoili colleg{ium) deudro- phiorum) Comensium ^. Sur la tombe d'un constructeur de navires d'Arles, on lit quatorze vers, notamment ceux-ci : {^Cyiecilius Aiger est hic ille s[epul]tu[s ad undas]; Quo ceruis titulum stab[at et ipse loco]. [j\]unc tibi navales pauci damus ul[tima doua]; Ho[c] et del'uuclo corpore muuus [erit] c. ' XII 1911 : quod fraudem ejusdem funeneris (sic) fecerunt. - VII 49, à Aquae Sulis. Cfr. XII 73^2 = V 7869 : lapidari Aimant icenses ex J'unere ejiis — posuer(unt). Ici funus désigne la prime. — Quand l'épi- taphe dit qu'un collège a élevé le monument funéraire, nous admettons qu'il s'est aussi occupé des funérailles. Il peut y avoir des exceptions. Ann. ép., 1891, n. 118 : impensa collegi Mercuri vestiariorum, à Volubilis. XII 5874 : possessor(es) Aqueyises publiée . XII 1189 : l'abr(i) corp(orati) Apt(enses) colleg(ae) d(e) sfuo) f(ecerunt). V 4004 : lanari coatores d(e) p(ecunia) s(ua). ^ VIII 2557. Voyez infra, au § 5. * III 196. 265. 5976 (coll. militaires). VI 8809. X 3479. 3483. Parentes, VI 9559. ScHiESS, pp. 98-99. - V 5296. 6 XII 5811^''^^ : [Caé\ci[lio\ Sigro fa[br{o) nav(ali)]. La pierre était au bord du Rhône, là où ces ouvriers avaient leurs chantiers. ( 276 ) Parfois on voit que le collège désigne des commissaires : D. M. Sex[to) Cornelio Vitalioni , exoneratori calcariario, — colleg{a)e sui pro sua pietate bene merenti fecerunt ; curam egit Iconhis ^. Il est probable que la plupart des collèges qui nous ont laissé des inscriptions de ce genre s'occupaient régulière- ment des funérailles de tous les aftiliés. Pour montrer jusqu'à quel point cet usage était répandu dans les corporations pro- fessionnelles, nous allons dresser la liste des collèges qui ont élevé un monument à un de leurs membres "^ : Sodales aerari apulv\nar{i), à Rome, VI 9136. Cfr. 9137. CoUegius aquariorum, à Venusia, IX 460. Centonarii, à Brixia (V 4415. 4491), à Comum (V 5283), dans une ville inconnue de la Narbonnaise (XII 2754), à Sassinum (BoRMANN, Inscr. Sass. 26), à Interamna Praet. (IX 5077). CuparU à Alba Helvorum, XII, 2669. Dendrophori, à Comum (V 5296), à Ligures Baebiani (IX 1463), à Atina (X 8100), à Volceii ( X 8107. 8108). Socii dissignatores, à Falerio, 1X5461. Exoneratores calcariani, à Rome, VI 9384. Fabri, à Sarmizegetusa (III 1505. Cfr. 1398. 1504. 1507), à Narona (III 1829), à Verona (V 3387. 3411), à Apta (XII 1189), à Faesulae (XI 1149), à Vulsiniae (XI 2724), à Aquincum (III 3554.3569, centonarii et fabri), à Milan (V 5761. 5854, cent, et fabri). Fabri argentarii, à Caesarea, Ephem., VII 518. {Fabri) navales, à Arles, XII 5811^'^ Fabri tignuarii, à Arles (XII 736) et à Amsoldingen (laser, Conf.Helv.^^i^). Inundatores (?), à Rome, VI 9484. 1 VI 9384. Cfr. XII 3347 : illis administrantibus. '^ Nous citons ici les collèges qui figurent seuls sur les épitaphes; nous verrons plus loin ceux qui concourent aux funérailles avec les parents. Il faut avertir aussi que les collèges décrétaient souvent des funérailles honorifiques à leurs patrons et à leurs bienfaiteurs; il en sera parlé au chapitre des finances. Maué, Yereine, pp. 41-42. ( 277 ) Lanari, à Brixia, V 4501. 4504. 4505. Opifices lapidari, à Vaison, XII 1384. Marmorarii, à Turin (V 7044), à Catina (X 7039) et à Home (VI 9550). Medici, à Misenum, X 3441. Memores machinarii, à Rome, VI 9626. Mercuriales, à Atina, X 340. Muliones et asinnrii, à Potentia, X 143. Plumarii, brodeurs, à Rome, VI 9813. Possessores Aqueuses, XII 2459. 5874. Scaenici, à Arles (XII 737) et à Nîmes (XII 3347). Subaediaui, h Rome (VI 9558. 9559. Bull, corn., 1888, p. 468, no 99) et à Antium (X 6699). Unctores, à Rome, VI 6376. Vestiarii, à Volubilis, Anu. ép., 1891, n. 118. Veterani, à Simitthus (VIII 14608), à Garda (V 4001), à Lam- bèse (VIII 3228). Ce qui est à remarquer, c'est que quelques collèges profes- sionnels enterrent aussi des femmes et des enfants ' ; il s'agit sans doute de la famille des confrères, car les femmes n'étaient pas admises comme membres dans ces collèges. Une ëpitaphe de Sarmizegetusa semble dire formellement que le collège des fabri, qui participe aux frais de l'enterrement d'un de ses membres, ne s'occupe pas des funérailles de sa femme; il laisse ce soin au fils du défunt '^. La prime funéraire ne servait pas seulement à couvrir les frais de la cérémonie funèbre, mais encore ceux de la tombe. Après les purifications d'usage et l'exposition du corps, les restes mortels étaient portés au lieu du bûcher [usirina). On » Enfants : VI 9484 (deux ans). 9559 (quatre ans). IX 5847 (quatorze ans). X 7039 (dix-sept ans\ Ann. cpigr., 1891, n. 118 (onze ans). Femmes : V 7044. VI 9558. XII 732. 5874. Elles sont aussi admises dans les sépul- tures communes : VI 1948. X 6136 : uxoribus conciibinisque. Voyez infra, p. 286. 2 III 1504. Une distinction semblable : IX 1463. ( 278 ) sait qu'à Rome le convoi funèbre des riches était splendide. Les collèges, eux aussi, avaient pris des mesures pour que leurs cortèges {exequiae) fussent aussi nombreux et aussi pompeux que possible ^. Celui de Lanuvium prescrit seulement qu'on se rendra à pied jusqu'au bûcher, sans en faire un devoir à per- sonne ^2; mais pour attirer les confrères, on distribuait aux assistants, devant le bûcher, une somme de cinquante ses- terces, déduite de la prime funéraire, de sorte qu'il restait deux cent cinquante sesterces pour l'héritier. Cette somme ainsi distribuée s'appelait exequarium 3. A Simitthus, il y avait une curie municipale organisée en collège funéraire sous le nom de curia Jovis ^. Elle avait eu recours à l'amende pour procu- rer à ses membres des funérailles convenables. Quand un confrère mourait, le trésorier devait en informer ceux que les statuts obligeaient d'assister aux obsèques; sinon, il encou- rait une amende. Or, c'étaient les parents qui étaient tenus d'y assister, et le règlement menaçait également d'une amende ceux qui négligeaient ce devoir. Celui qui s'absentait des funé- * CoMMODiEN {Jnstruct., lib. II, 33, 8 et siiiv.) dit qu'on entrait dans les collèges pour cette raison : Quid proderit pompa defuncto? hicusatus erù qui oh ista collegia quaeris. ^ XIV 2112, I, 1. 25 : exequiae aulem pedibus fungentur. Mommsen {De coll., p. 103) pense que cela signifie seulement que l'héritier n'est pas tenu de fournir des voitures. 5 XIV 2112, I, 1. 25. Cfr. 1. 31 : deduclis commodis et exeqitario. Mommsen a cru retrouver Vexequariuin dans le collège de Philippe (III 633) : le prêtre dispenserait le collège de distribuer à chacun un denier lors de son enterrement Mais alors les confrères y perdraient, la caisse seule y gagnerait. Nous préférons l'explication de Schiess, donnée supra, p. 272, n. 4. * VIII 14683, avec le commentaire de J. Schmidt et son article du Rhein Mus., 45, 1890, pp. 599-602. Ephem. ep., V 498. R. CaGxXat. Arch. des Miss, scient., 11, 1883, p. 126. Bull, épigr., III, 1883, p. 175. Schmidt a vu, le premier, quelle était la nature de cette curie : division électorale de la population, comme ailleurs les tribus, elle comprenait naturelle- ment les familles entières, et c'est ce qui explique les prescriptions relatives à l'assistance aux funérailles des parents. ( ^279 ) railles de son père, de sa mère, de son beau-père ou de sa belle- mère payait cinq deniers; celui qui ne se rendait pas aux obsèques d'un autre proche parent était puni d'une amende de quatre deniers; s'il s'agissait d'un parent éloigné, on ne payait que deux deniers. Enfin ces règles ne s'appli- quaient que si le décès avait lieu à une distance de six milles au plus. Nous ne savons si les collèges professionnels avaient pris des précautions semblables, mais cela n'est pas impossible. Une fois le bûcher éteint, l'assistance disait un dernier adieu au confrère défunt et se retirait; les proches recueillaient les ossements, y mêlaient des parfums, et, plusieurs jours après, les cendres séchées A l'air étaient placées dans une urne qu'on déposait dans la tombe ou dans le monument. Neuf jours plus tard, on venait leur faire un sacrifice {novemdinle sacrificium '•). A Rome, les collèges pouvaient s'adresser aux spéculateurs ou aux sociétés dont nous avons parlé pour obtenir une place dans leur colombaire. En province, oii la terre ne coûtait pas si cher, on pouvait acheter un emplacement pour chaque tombeau -, et le funeraticium y suffisait peut-être. Parfois, une place était donnée par un ami, par un confrère plus riche ou par le collège lui-même, s'il avait des propriétés 3. Quelques confrères parvenaient à se procurer des tombeaux de famille ^. Les funérailles finies, il restait à ériger un monument com- mémoratif, ou du moins à inscrire le titulus sur l'urne. Le monument était fort simple : une colonne, un cippe, un autel * VI 6220 : corimmptum est in fnnere et in ossibus [et in] novemdi[alibus] {(lenarii) CCCCLKXXX, dans le monument des Statilii. Rev. arch., 1889, n. 156, p. 174, note 2 ; viclimis ordinariis rite expiatis. 2 WiLMANNS, vol. I, p. 118. 5 V 4483 : amicus locurn sepultur(a)e dédit, dans le colleg. fabr. et cent., à Brixia. V5872 : [lo]cfo)datoab [p]ossessoribu[s Ln]ciBardorna[g]., dans \e coll. junientarioriun, à Milan, X 5647. XI 4749 : eollegius jumen- tariorvm huic cippo locuni dédit (pour un étrans^er). Voyez p. 288. n. 5. ^ II 3114. ( 280 ) avec une inscription^. Une épitaphe nous dit que la valeur du cippe qui la porte est de quinze sesterces*^. Il est probable que le funeraticium servait parfois aussi à l'acquisition de cette humble pierre 3, mais ce n'était pas toujours le cas : on voit un collège se cotiser pour ériger le monument -K Nous passons aux corporations qui se contentaient de con- tribuer aux funérailles. Leur caisse n'était pas assez riche pour subvenir à tous les frais; elles ne pouvaient que s'associera la famille du mort, et elles ne remettaient à l'héritier ou aux parents qu'un secours pour les aider à lui rendre les der- niers devoirs et à lui ériger un humble monument. Dans ce cas, tout le soin retombait sur l'héritier ou sur les parents. Voilà sans nul doute comment il faut entendre les inscrip- tions ainsi conçues : T{ito) Octavio Saturnino sod{nles) Claudiani cont{ulerunt) ad funus {sesterlios ducentos) ^. Nous rencontrons fréquemment cet usage dans les collèges professionnels, dont le but principal n'était pas le soin des funérailles. A Sarmize- getusa, un fils érige un monument à ses parents, et l'épitaphe dit : ad funus autem Zosimi et titulo contuler[unl) colleg[ium) fabr{um denarios quadringeiitos) 6. Malheureusement, les in- scriptions ne s'expriment pas toujours avec la même clarté. ' Titulus, III 196. 1504. 1.553. XII 734. X 445. Columna, IX 459. XIV 2653. Cippus, XI 1550. 1555. 1906. 2720-'i722, etc. Ara, II 1293. IX 4794, etc. Tertull., Apolog., 13 : aras mortids vestris confertis. Lapidem, IX 3383. Tumulum, Bull, ép., 1885, p. 30. Mesuleum, VIII 14613. 2 X 445 : feci{t ffS] XV. Le sesterce valait sous l'Empire 27 centimes. 5 V 1495 : [ex sii]perfluo fimerari faciond(um) cnravere, à Aquilée. VI 10322 : Illi intestato, quoi ex funere ejus super fuit. XI 286"^'^ : expecu- ni(a) qu(a)e funere su[per]f(uit). * IX 3383 : Collegius Herc(idis) ex collato — lapidem p(osuit), à Peltui- num. XII 22 : ad quod opus collig7i{him) juvenu{m) — inpendium dédit, à Vintium. s II 3114. Cfr. 5879. Pour les autres collèges funéraires de ce genre, voyez nos Indices. 6 III 1504. ( 281 ) Voici une liste de collèges qui paraissent seulement participer aux frais : Centonaires, à Verona (V 3411), à Aquincum (III 3588). Dendrophores, en Lucanie, X 445 ^. Fabri, à Sarmizegetusa (III 1504)'^, à Auximum (IX 5857), à Tibiscum 3. Fabri etcentonarii, h Brixia (V 4483) et à Milan (V 5888) 4. Fabji, centonarii, dendropfwri, à Fanum Fortunae, XI 6231. Lapidari, à Arles (XII 732 = V 7869^''*^). Mercuriales, à Turin, V 7016. Possessores Aqueuses, à Vienna, XII 2459 s. Subaedicmi, à Rome, VI 9558 ^>. Vient enfin la troisième catégorie de collèges. A côté de ceux qui se contentaient de débourser une somme déterminée à chaque décès, il y en avait un grand nombre qui possédaient une sépulture où tous les confrères défunts reposaient côte à côte. C'était ou bien un colombaire, ou bien un champ, par- fois un domaine funéraire. Hors de Rome, il semble que peu de collèges possèdent un colombaire proprement dit"?. En Italie et dans les provinces, le terrain était bon marché, et les collèges pouvaient se pro- * III 3583 : des parents enterrent leurs deux tils; pour le second, l'inscription ajoute : is ad qnem sepultura m) coU{egmm) cent, {denarios trecentos) dédit. Ailleurs les coll. fabr. et cento. d'Aquincum figurent seuls sur l'épitaphe, III 3555. 3569. X 445. Une femme à son mari : : in [q]uo opère dedi[t] coUeyius dendrophororum [HS ...] 2 Ailleurs il figure seul, III 1505. Cfr. 1398. 1507. 5 III 1553 : A FaJDricius Jucundus : Fab. J[ii\c[uud\us her{es) et F[ab]rici S[i]lv[an{us)] et Licinia[n{us)] f'ratres [cum'\ collegio fa[b]roruni tititUum) pos{uerunt) fratri pien(tis.mno). * Aux nos V 5761. 5854, ces deux collèges sont seuls nommés. 6 Cfr. XII 5874. 6 Cfr. VI 9559. Btdl. corn., 1888, p. 468, n. 99. — Les formules employées n'indiquent pas toujours clairement si les funérailles ont été faites à frais communs. ' WiLMANNS, I, p. 118. SCHIESS, p. 89. ( 282 ) curer des domaines plus étendus. Du reste, à Rome même, les colombaires n'appartenaient guère qu'à des collèges d'affran- chis et d'esclaves des grandes maisons ; ou, pour mieux dire, ils n'étaient pas même réservés à ces collèges domestiques, mais à tous les esclaves et affranchis du même maître ou patron. C'est ainsi que le collegium magnum tribunontm divae Augustae semble avoir une place spéciale dans le Monumentum Liviae \ destiné à tous les esclaves et affranchis de l'impéra- trice ; dans le monument des Volusii, on rencontre un collegium castreuse ^^, et peut-être un collegium Larum Volusianorum 3. II arrivait souvent qu'un collège professionnel se procurait une place dans un colombaire trop grand pour ceux qui l'avaient construit. Ainsi on a trouvé des inscriptions du cou- legium tibicinum dans un colombaire du temps de Sylla^; le conlegium centonariorum avait peut-être une place dans le monument des Octavii sur la via Salaria »; le collegium sympho- niacorum et peut-être \essaccani et les coronari en avaient une dans le colombaire de la familia Marcellae^ du temps d'Au- guste 6. Dans le monument des Statilii, on trouve des fabri tignaiii, mais nous ne saurions pas dire s'il s'agit d'ouvriers « VI 4012. 4305. 2 VI 7281. 7281\ 7297. 7303. 7304. 7373. 7379. 7387. 9423. 9424. 3 VI 10266. 10267. — De même les esclaves de T. SlaLilius Taiinis, consul en 44, formaient deux collèges au moins (Mon. Statiliorum^ VI 6220. 6221). * VI 3877. 3877^ Lanciani, Bull, corn., 1875, pp. 44-45. Voyez siiprn, p. 88, n. 8. 5 VI 7861-7864. Cfr. 9254. Il est à remarquer que les dignitaires de ce collège, enterrés dans ce monument, portent le nom de L. Octavius L{ucii) l{ihertus), de sorte qu'ils pourraient bien n'avoir obtenu une place dans ce monument qu'en leur qualité d'affranchis de L. Octavius. En 1888, on a trouvé, dans un monument de la via Labicana, des inscriptions de plusieurs centonaires appelés M. Octavius M. /., dont l'un est mag{ister) conleg. centon.; c'était le monument des esclaves et affranchis d'un M. Octavius (G. Gatti, Bitll. corn., 1888, p. 398, n. 2 et 3^ 6 VI 2193. 4414-4417. ( 283 ) libres ou d'esclaves de cette maison ^. Citons encore la dixième décurie du collège des fabrilujnarii, qui hérite de trente-deux places [ollaé) dans la sépulture d'un particulier -. D'autres col- lèges ont leur monument propre; ce sont : Apparitores et praecones nedilium vêler es [et] vicarii eorum, à Rome 3. Coleghim fab\rum), de Carnuntum ^. Fruduarii, marchands de fruits, probablement de Rome ^. Palangarii, portefaix transportant les tonneaux de vin; ils avaient un monimentum sur la voie Aurélienne, VI 7803. Synhodus magna psaltum, chanteurs ou musiciens; ils avaient un monument à droite de la voie Labicane, sous la république 6. CoUegium scabillanorum, artistes de la scène jouant du scabillum; leur colombaire était non loin de la Porta Mag- giore"^. Corpus subaedianorinn, menuisiers faisant la boiserie inté- rieure des maisons; leur monument était au premier milliaire de la via Flaminia 8, Conlegium vialorinn, à Rome, VI 1942 = 7446. ' VI 6363. 6365. 2 VI 9-405 : ille pLuictem dextrum ollas XXXI f donavit eis qui Inj'ra scripti surit singulis sincpdas. Suivent les noms du déeurion et des vingt et un membres de la dixième décurie. 3 VI 1946 : hocmonumentum', 1947 : ciibic{ulum\ hypetr{um). Cfr. 194(S. * Arch. ep. Mittli., 1887, p. 11, n. 12 : titulus monnmenti. s VI 10275, et note. La pierre est à Sabioneta, mais vient peut-être de Rome, parce que hors de Rome, les colombaires sont rares. Elle porte : Dis M. Ab oslio intrvitus partem dcxteriorem porticuni subsolariuin aedidam et ollaria fructuariorum. Le mot subsolarium désigne une place située sous une terrasse (solarium). Voyez supra, p. 260, n. 1. 6 Voyez supra, p. 88. G. (;âtti, Bull, corn., 1888, pj). 408-411. " G. Gatti, Bull, com., 1888, pp. 110-114. Voyez notre bidcx collegio- rum Urbis Bomae. 8 0. Marucchi, Bull, coin., 1888, j)i). 468-469, et 1877, pp. 235-264. C. /. L. VI 9558. 9559. ( 284 ) 'H a"j{i.3{wo-',(; Twv ^U7rTï',vâX(i)v, à Smyriie i. La plupart des collèges, hors de Rome surtout, se conten- taient d'une area plus ou moins grande, assez semblable à nos cimetières actuels. Voici d'abord la liste des collèges profes- sionnels qui avaient un champ de sépulture commun : Conlegium anidariorum, fabricants de bagues à Rome; il a un locus sepulchri de vingt-cinq pieds carrés, I 1107 = VI 9144. Feronenses aquatores, foulons d'Aquilée ; ils ont un l{ocus) m{onumenti) ou m[emonaé), de quarante pieds sur septante; voyez supra, p. 197. Collegium centonariorum , à Interamna Praetuttianorum; quatre-vingts pieds sur quarante, IX 5084. Collegium centonarïorum, à Altinum, V 2076 : hortos cum aedificio Inde sepiilturaejundos. Dendrophori Polenses; ils ont un locus cum sepultura de quarante-deux pieds carrés, V 81. Dendrophori, à Volceii, X 8107. 8108 et la note. Cultores fabrorum, à Venafrum {locus, X 4855). Collegium fab?'um, à Vaison ; il avait une area de cinq pieds carrés, XH 1386. Splendidissimum corpus fahrorum tign{ariorum) [i]temque ai'tificum lectorum, à Lyon ; ces deux collèges ont ensemble un locus sepulturae, Allmer, M. de L., II 185. Sodalicium fabrum tig., à Forum Sempronii; il reçoit un loc[us) sepiulturae ) ayant vingt pieds de profondeur, XI 6135. Conlegium jumentariorum portae Gallicae, conducteurs de bêtes de somme , de la même ville ; il reçoit un loc{us) sepiul- turae], XI 6136. Collegiusjinnentariorum, au vicus Martis Tudertium, XI 4749; il accorde une place pour un cippe funéraire dans sa sépul- ture. Juvenes a fano Jovis, à Aginnum, Orelli, 4097. * C. I. Gr., 3304 : xaixàpav. A. Wagener, Rev. de l'Instr. publ. en Belg., 4868, p. 11, corrige en au[j.7riXôaoe"t<;, ouvriers en feutre. ( 285 ) Lanariorum carminatorum sodalichim, ouvriers qui apprêtent la laine pour le tissage, à Brixellum ; ils reçoivent des loca ayant cent pieds sur cinquante-cinq, XI 1031. Sociaemimae, à Rome (quarante pieds carrés, VI 10109). Mulioiies, muletiers, à Modènc (quinze pieds sur douze, XI 962). Conledu{in)reslionu{m), cordiers, à Rome (vingt pieds carrés, VI 9806). Scaenici Asiaticiani et qui in eodem corpore siint, artistes dra- matiques d'un certain Asiaticus, à Vienna, XII 1929. Coulegium secto[rum] serrarium, scieurs de pierres, à Rome, XI 9888. Gentiles veterani, à Aquilée; ils ont un locus sepulturae de vingt-cinq pieds en largeur, V 884. Il nous reste un bien plus grand nombre d'inscriptions qui proviennent de monuments ou de champs de sépulture ayant appartenu à des collèges funéraires proprement dits 1 ; ils res- semblaient naturellement à ceux des collèges industriels, et dans l'essai que nous allons taire pour donner une idée de ces sépultures, nous pouvons mettre à profit les inscriptions qui en parlent 2. Les sépultures les plus simples n'étaient qu'un terrain (area) 3, un champ entouré d'un mur ^ et situé le long d'une des grandes voies publiques, hors de la ville; parfois les bornes n'étaient marquées que par des cippes s. Sur une tablette de marbre placée à l'entrée ou sur les cippes plantés aux limites ' On en trouvera la liste dans nos Indices (but funéraire). 2 WiufANNS, I, pp. 117-119. Marquaudt, Priv., pp. 353 et suiv. Trad., I, pp. 42"2 et suiv. Saglio, Dict. des Antiq., s. v. columbarium. Paul Allard, vol. II, Appendice : Domaines funéraires païens et chrétiens. C. I. L. VI, vol. 2. Nous renvoyons à nos Indices (but funéraire), et nous ne donnerons ici que ce qu'il y a de plus caractéristique. 5 Area, XII 1386, sur un cippe. * VI 22437 : hic locus macercolàciusus. ^ Cippi terminales, voyez nos Indices (but funéraire). ( 287 ) qui avaient un lieu de sépulture enterraient tous les morts, et que ceux qui avaient un monument ou colombaire seuls les brûlaient^. Cette distinction n'est pas exacte; en effet, voici comment le P. Delattre nous décrit les deux nécropoles décou- vertes assez récemment ù Carthage et qui ont servi aux esclaves impériaux résidant dans cette ville : « Toutes les sépultures se composaient d'un cippe rectangulaire, construit en maçonnerie et renfermant une ou plusieurs urnes. La principale était tou- jours au centre, recouverte d'une patère percée d'un trou auquel aboutissait un tuyau de terre cuite communiquant à la partie supérieure du cippe. Les autres étaient placées dans les angles inférieurs du pilier sépulcral , avec un tube assez large de terre cuite, communiquant à la face verticale correspon- dante -. » Le même savant suppose que ces tuyaux servaient à faire glisser les cendres jusqu'au vase funéraire; en etîét, les urnes étaient noyées dans la maçonnerie, et on les y fixait lors de l'érection du cippe. Ces communications, comme il le sup- pose encore, pouvaient servir aussi k recevoir les libations en l'honneur des dieux Mânes. Dans ces deux nécropoles, dont la seconde remplaça la première quand celle-ci fut pleine, les sépultures étaient groupées par famille et par corps de métier. Une tombe est élevée, par exemple, par le collège des messa- gers impériaux à deux de ses affilies : D. M. s{acrum). Saturii[s] Augiiistorum) ser{vus) et Tittcus Aucjg. ser. cursores hic s{Ui) s(iint)y collegium ciirsonim et i\nmidaru{m) fecit 3. I^es domaines ^ ScHiESS, p. 87. Il est vrai que ces derniers brûlaient toujours les morts ; les sarcophages trouvés dans les colombaires y ont été placés à une époque postérieure; ceux du monument de Livie étaient couverts de tuiles de l'an 134. 2 P. Uelattre, De Vutilitc d'une mission arch. à Carthage, pp. 62 et suiv. Alger, 1881 . Les missions catholiques, 1882, n. 679-685, Lyon. Revue arch. XII, 3^ série, 1888, p. 151. Mommsrn, Ephem. ep., V, pp. 105-120 C. /. L., VIII, pp. 1301-1303. 1337. Les inscriptions sont données au Corpus, VIII 12590-13214. 3 Ephem., V 428 = C. ï. L VIII 12905, d'une nécropole (jui servit jusqu'à la tin du règne d'Antonin le Pieux, Ephem., V, pp. 108-109. ( 288 ) de beaucoup de collèges devaient ressembler en petit à ces deux grandes nécropoles : on y trouvait des tombes nom- breuses et isolées ^ Le cippe qui surmontait chacune portait une épigraphe indiquant le nom du défunt dont les cendres y reposaient : D. M. L{ucio) Bruttio Uirpiniano colle{gium) dendro- pliororum '^. Il arrivait sans doute aussi qu'une famille assez aisée se construisait un monument commun à l'endroit qui lui avait été assigné 3. Quand un collège avait de la place disponible, il concédait ou vendait des sépultures à des étran- gers 4. A Carthage, les chrétiens avaient également de ces aires où leurs sépultures étaient construites à ciel ouvert, tandis qu'à Rome on les creusait sous le sol s. Ces sortes de cime- tières, païens ou chrétiens, pouvaient contenir des édifices pour les réunions <5 et, s'ils étaient grands, des jardins cultivés, comme ceux qui entouraient les vastes monuments dont nous allons parler : ils étaient alors situés dans de véritables domaines funéraires. Les collèges de Rome, comme nous l'avons vu, possédaient plus souvent un monument commun assez grand pour rece- * VI 10237 : ne déserta vacent ignotis dévia busta. Voyez infm, p. 293. Orelli, 4405 : loci vero sive agri ... quiun habeat pliirima et dispersa locis sepulchra. Le pluriel loca (XI 1031, supra, p. 286) désigne peut-être aussi les tombes séparées. De même : VI 10237 : haee loca liheat bene cuncta tueri. Cfr. DiG., I, 8, 6 {supra, p. 286, n. 2j. 2 X 8107, à Volceii. Cfr. X 8108-8112. 3 VI 10257 * X 1746. 1747, à Puteoli : locum émit ab ordine Baulanorum. XI 4749 : Collegùis jiLiueîitariorum huic cippo locum dédit. Cfr. X 4855 : locus datus. La formule l ociis) d{atus) decreto) c{ollegii) revient assez souvent, mais rien n'indique qu'il s'agit de domaines funéraires. Voyez infra, décréta collegiorum, chap. II, § 4. 5 Tertull., Ad Scapulam, 3 : Sub Hilariano praeside, cum de areis sepullurarum nostrarum adclamasset : Areae non sint ... Voyez Paul Aklârd, II, pp. 86-88. « VIII 9585. Voyez supra, p. 213, n. 1. ( 289 ) voir les cendres de tous les confrères et de leurs familles *. Ces monuments ressemblaient à ceux des riches maisons, ayant une vaste chambre funéraire en bas et une salle de réunion en haut, ou bien c'étaient de véritables colombaires, comme ceux que nous avons décrits, c'est-à-dire des salles spacieuses, à moitié souterraines, ayant sur chaque côté des rangées de niches s'étageant les unes au-dessus des autres. A la première catégorie appartiennent les sépultures des hérauts édiliciens et des Sijncratii -; dans la seconde, il faut ranger celles des fruc- tnarii et des pal angarii'^. Bâti à frais communs, comme ceux des sociétés funéraires, ou reçu d'un bienfaiteur, le monu- ment était partagé entre les confrères qui tiraient les places au sort -^j ou bien les niches étaient assignées par les autorités du collège à chaque décès. Parfois les noms des confrères étaient gravés sur une table de marbre encastrée dans l'intérieur 5. Sur la façade du monument, on lisait une inscription de ce genre : Hoc monimentum appariîonim praeconum aediliiun vete- rum (et) vicarium est posterisque eorum ^. C'était la demeure des * On les appelle : monumentum, sepulchrum, maesoleum, memoria, doiTuis aeterna, failli liaricum, etc. Voyez nos Indices. 2 VI 19 iT : cubiciulinn), Iujp{a)et[liyr{U}ii) cum ornam{e7itiS' suis. Cfr. VI oo32 : lujpa[eflinnu] suiperpositum]. C'est une chambre à ciel ouvert au-dessus de la chambre funéraire. XIV 33*23 : liane memoiiam cum solario et cuviculo a solo fecit — Syncratiorum. Voyez supra, p. îîliî. VI 9477 : ciibiculum superius. VI 10276 : cubieulum memoriae. VI 10284 : cubicidum superpositum (collèges funéraires). 5 VI 10273. Voyez supra, p.'' 283, n. o. VI I02o9 : D. M. Sepulcrum cum solo et ollariis Anni Phylletis et collegii Phylletianorum (collège familial). VI 7803 : Ille émit in monimento palangariorum — eolumbaria niumero) X, ollarvm niumero) XXXX. On voit que les collèges vendaient des ollae h des étrangers; ils en donnaient aussi : VI 4709. 6874. * V 4418 : ollae distributae et insciiptae. VI 10046 : ollae divisas (coU. fun.j. ° Ou ils étaient gravés sur la façade : V 8307. 6 VI 1946. Cfr. 1947. 1948. Arcli. ep. Mitth., 1887, p. 11. n. 12 = III 112oo, à Carnuntum : titulu\s mo]numenl[i po]situs ex co[l{lata) p{ecu- nia)] cohDegi fa[br{um)l V 8307. 8308. Tome L. i9 { 290 ) morts, le temple des Mânes à qui il était consacré et à qui l'on y sacriiiait. Il contenait donc tout ce qui était nécessaire au cullc funèbre : l'autel et des lampes qu'on allumait aux jours de fête et même tous les jours i. Une aire plus ou moins spa- cieuse l'enlourait- et renfermait la place découverte où Ton bridait les corps {ustrina) 3. Le banquet qui suivait le sacrifice funèbre ''* se tenait dans la salle d'en haut, ou bien il y avait, à cet eflet, une salle de réunion [schola], contiguë au monument, ou un édifice à part^: un pavillon (î, une chapelle'', une dépendance quelconque. Cette salle à manger devait avoir les installations nécessaires : tables avec lits, buffets, puits ou citerne, balance avec poids pour mesurer les rations, etc. 8. Elle était ornée suivant les ressources du collège; les digni- taires nouvellement élus et les patrons trouvaient là une occa- sion d'exercer leur générosité. C'est là ou dans le sépulcre même qu'on plaçait les images ou les statues de ceux qui avaient bien mérité des confrères 9. Dans l'aire sépulcrale, on * II 21052 : lucerna quolidiana. 2 VI 7803 : ila lit area, qiiae ei cedit monumento commYunï\ter u[l\i liceat, et sacrificium facere (scil. iii monumento). VI 11998 et XII 138G : area. VI 10284 : Pclagiornm. Hoc monumentum cum cohacrenii arcola et diiabus in gamma porticibus, superposito cubiciUo, aolario, triclinio, etc, (collège familial). 5 VI 4415 : area ustrinae symphoniacorum. Cfr. VI 4414. 4416. 4417. 10237 {infra). 10346. V 3ooi. X 557. * Voyez infra^ p. 298. s Voyez supra, p. 212. 0 Trichila : VI 10237. 21383; tricla cmn columnis et mensis, VI 430o. Marquardt, Priv., p. 358, n. 4 = Trad. I, 433, n. 1. 7 AediciUa, VI 10275. 18329. 8 Cenatio, XI 6222. TricUnium, VI 4710. 4711. 10284. 10315. Trichili- nium, VI 10332. Abacus, VI 10237. Mensae, VI 4305 {supra, n. 6). 8117; wensa marmorea, VI 5346; mensa marmorca rotujula, VI 10353; mensa quadrata in trichila, VI 10237 ; porticus cum mensis, B. c, 1885, n. 1002. Trutina et pondéra, VI 10237. Puteale, ibid., et 10325. Puteiis, VI 4420. 5532. 10314. Cfr. IIenzen, Ann. d. /., 1855, p. 14. 9 Imago, VI 4421. 10332. 10409. 10410. Zothcca, VI 10302. 10409. ( 291 ) construisait encore des portiques avec sièges, surmontés par- fois d'une terrasse, où l'on pouvait se promener ou se reposer, ou même célébrer les banquets funéraires ^. Toutes ces annexes se trouvaient aussi dans les champs de sépulture sans monument commun -. Si le domaine consacré aux tombeaux ou renfermant le monument était assez grand, une partie était convertie en parterres semés de fleurs et de plantes agréables; on y plantait des vignes et des arbres frui- tiers; on y cultivait les violettes dont on faisait des bouquets et des couronnes pour les offrir aux Mânes, en mai, et les roses qu'on leur offrait en juin. Les vignes fournissaient les olfrandcs d'automne [vindemiales) 3. Ce n'était pas encore tout : le domaine comprenait souvent des terres labourables, tontes sortes d'édifices nécessaires à une exploitation agricole, et enfin une demeure pour le gar- dien ^. Les servitudes nécessaires pour se rendre à la sépulture étaient assurées aux collèges s. Pour terminer, nous décrirons le domaine funéraire du col- legium Silvani,,k Rome, dont une inscription nous donne une vue d'ensemble 6. Les affranchis qui composaient ce collège < Portims, VI 8117. 10237. 10275. Bull, corn., l. /., VI 10284 {mpra, p. 290, n. 2. Porliculus, VI 10273. Solarium, XIV 3323. Orelli, 4240. VI 10284. Suhsolarium , VI 1027o. Apparatorium , VI 122o8. 2 VIII 9o8o (Chrétiens, voyez supra., p. 213, n. 1). 5 Paul Allârd, II, pp. 448-449. XII 3637 : macsolcum excoluit et ut esset frii[giferu)n fec,ï\t, positis arboribus vitibus rosa[riis\. C'est ce qu'on appelait un cepotaphUun, Wii.manns, 258. VI 10237 (voyez infra). 17073 {viridarium). V 2176 : Ule col{lc(jio) cent{onariorum) liortos cum aediftcio huic sepull[u]ra{e) jimctos donavit. * VI 10245 : locîis momimenti, sive ager est — ibiquc labsrnam fieri. VI 10411 : cui loco religioso acedere volo omne aedificium adjaccns, item agrum, [sive]vinea[m), cinctum ;»rtc. Sur la tombe on gravait un extrait du testa- ment ou de l'acte de donation, et le collège s'engageait formel- lement à se conformer à toutes ces prescriptions ^ : c'était une garantie pour le défunt et pour sa famille. Souvent il était stipulé que si le collège négligeait son devoir, la libéralité reviendrait à une autre communauté ou au trésor public ou que le collège aurait une amende à payer t. Il ressort de ce paragraphe que certains artisans paraissent avoir formé de véritables collèges funéraires, qui n'avaient pas d'autre but que les funérailles; mais c'était l'exception. La plupart s'occupaient accessoirement de l'enterrement et du lieu de sépulture; de plus, aux fêtes des morts, ils honoraient les Mânes de leurs défunts et de tous ceux qui voulaient bien leur faire des largesses à cette condition. On peut se demander si les collèges d'artisans n'étaient pas devenus, à l'exemple des collèges religieux, de véritables col- ^ In templo, V 7906. Ephem., VIII 210. 2 Praesentes, V 527-2. VI 10234, l. 11. 14. 15. XI 126 5047. 3 [arbit]7iatii) suo, V 5272. * X 5047. B VI 10234, 1. 16-17. ^ V 7906 : Qiiod se facturos receperunt. XI 1027 : His epul{a)e dchentur a coll. cent. Brixellaiwrum. C. I. Gr., 3924 {supra, p. 297, n. 6.) — Décrets du collècre : XI 120. Ephem., VIII 210. — Prière du défunt : Peto a vobis, collegae, ut suscipere dicjncmini, etc., VI 9626. Hoc ut ita faciatis fidei vestrae committo, Bormann, Inscr. Sass., 24. 7 VI 1925. 9626. V 4488. XI 132. 1436. Pais, 181. Lebas, 1687. C I. Gr., 3028. ( 300 ) lèges funéraires. La réponse ne saurait être douteuse. Non, tous ces collèges avaient conservé leur caractère primitif. On en voit qui existent depuis longtemps quand ils acquièrent, par achat ou par donation, un lieu de sépulture; tel est peut- être le conlegium anulariorum; telle est certainement la dixième décurie du collegium fabrum tignariorum de Rome. Evidem- ment cette dernière avait conservé le même caractère que les autres décuries du même collège. Dans le corpus mensorum machinariorum frumenti publia y on voit clairement que les funérailles restent l'accessoire : en 198, il met encore la for- mule quibus ex SC. coire licet i, preuve qu'il n'était pas pure- ment funéraire; car alors il n'aurait pas eu besoin d'une per- mission spéciale, et c'était d'ailleurs l'une des corporations industrielles au service public ^2. L'enterrement et le culte des morts n'étaient donc que chose secondaire pour les collèges industriels : ce n'était pas là ce qui les avait fait naître, mais c'était certainement l'un des avan- tages que les artisans recherchaient presque toujours quand ils s'associaient. § 5. Les collèges et la chanté. Sommaire : m LES collèges funéraires, ni les collèges d'artisans n'étaient DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. - DESTINATION DE LEUR CAISSE, DES COTI- SATIONS extraordinaires, DES DONS ET LEGS. — CAISSES DES COLLÈGES MILI- TAIRES. — ÉRANES D'AMISUS. — LES COLLÈGES PAÏENS ET LES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES. Comme les collèges romains, les corporations du moyen âge procuraient souvent à leurs membres une sépulture honorable; mais elles allaient plus loin. Elles assistaient les confrères « V85. * VI 17o9, en 389. Voyez la III* partie. (301 ) nécessiteux, surtout en cas de maladie et d'accident; les plus riches avaient même parfois des hospices particuliers; d'autres entretenaient dans les hôpitaux de la ville un certain nombre de lits. De nos jours, nous voyons naître beaucoup de sociétés qui ne se proposent que d'assurer à tous les confrères des funérailles décentes et aux sociétaires éprouvés par la maladie ou par un accident, les soins du médecin et les ressources nécessaires à l'entretien de leur famille ^. On les appelle socié- tés de secours mutuels. N'y avait-il pas à Rome des collèges méritant ce titre? Les membres des collèges professionnels en particulier n'étaient- ils pas guidés par la charité, ou, si l'on veut, par la bienfai- sance, par le désir de s'aider les uns les autres dans les revers de la vie? Avec nos idées modernes, nous sommes tentés de croire qu'il devait en être ainsi. On a été jusqu'à soutenir qu'il y avait deux sortes de collegia tenuiorum, les uns funéraires, les autres destinés uniquement à secourir les indigents et les malades 2. Nous avons réfuté cette assertion et ce que nous allons dire complétera notre démonstration. Une opinion plus générale- ment reçue veut que les collèges funéraires secouraient les nécessiteux, les veuves et les orphelins ; qu'ils étaient à la fois des sociétés funéraires et de secours mutuels. C'est Mommsen qui l'a exprimée pour la première fois en 1843, sans chercher aucune preuve, sous forme de conjecture : Fuerit arca collegii quasi communi auxilio eorum collegarurrij qui subsidio indige- rent, parata et solitum refugiiim orbormn pauperumqiie, quam ob rem legataad pias causas, antequam Cliristiani imperatores melius iis p'ospicercnt, plerumque collegiis data et ab eorum magistris administrata esse arbitror 3. La plupart des modernes l'ont < Cfr. Hubert- Valleroux, Les corporations d'arts et métiers, 1885, 68. » Voyez sitpra, pp. 145-147. 3 Mommsen, De coll., p. 91. ( 30-2 ) reproduite i. Quelques-uns n'ont pas craint d'ajouter qu'à l'exemple des collèges funéraires, les collèges d'artisans dis- tribuaient des secours à leurs membres -, et même qu'ils pro- curaient aux plus pauvres les ressources nécessaires pour exercer leur métier ou se livrer à un pelit commerce 3. Selon nous, ni les collèges funéraires ni les collèges pro- fessionnels ne se proposaient un but charitable, en dehors des funérailles. Avec G. Boissier, il faut poser la question de la façon suivante : Peut-on établir que d'une manière régulière et permanente des collèges romains venaient en aide à leurs membres malades ou indigents? Se regardaient-ils comme institués pour soulager ces misères? A-t-on la preuve qu'ils avaient des fonds réservés à ces dépenses ^? Avec lui, nous croyons que la réponse doit être négative. Sans doute, on peut admettre que parfois les confrères se cotisaient pour secourir un sociétaire malheureux, mais de pareils secours, qui auraient dépendu de la bonne volonté de chacun, devaient être rares et passagers : on n'en trouve aucun exemple ni aucune trace "\ Quant à une assistance permanente prévue par les statuts, on ne peut l'admettre. Nulle part, ni dans les auteurs ni dans les inscriptions, on ne parle ni d'une * Kayser, p. 187. ÎUTvQCArdt, St.-V., HT, p. 144. Le culte, I, p. 173. Herzog, II, p. 901. LiEBE>'Aii, p. 40; il atténue son opinion dans Zeitschr. f. Kulturgesch., 1804, p. 128. De Rossi, Roma Soit., lU, p. 510 : altri pli offici e .sussidii alVinopia dei tenuiores. Uueb.ner, Monatsber. der Berl. Akad., 1861. p. 777. 2 Durit, V, p. \^^. >L\uÉ, Th-aef. fabr., p. 30. Liebe>a3I, pp. 5o7--258. Heezog, II, p. 1004 : dièse so fur gesellige, religiôse und UnterstûzungS' zivccke vereinigten — Benifsgenossen. 3 ScHiLiJJi. Rôm. Gesch., I, p. 423. * G. DoissiER, Relig. rom., pp. 206-30i- Sa réponse est négative, et Merkel, p. 8.>0, est du même avis. 3 LiEBE>'.vM i>p. 158, n. 1 et 258, n. 2) renvoie ii Leoxtios, vita Johan- nis Eleemonis (31ig.ne, P. Gr., XCUr, c. 21, où il est dit qu'à Jérusalem un àpvjpoxû-oî reçoit et traite les àpY'->po~?i~2'- venus de l'étranger; cela ne prouve é\idemment rien. ( 303 ) caisse, ni de œtisations extraordinaires, ni de libéralités affectées au soulagement des indigents ou des infirmes. Dans les collèges funéraires, la caisse, formée par les coti- sations mensuelles, avait une destination précise et imposée par la loi, à savoir les funérailles. Le sénatusconsulte qui avait autorisé ces collèges en bloc le disait en termes formels ^ On a imaginé que la prime funéraire pouvait être si élevée qu'elle aurait constitué en njéme temps un secours pour la famille du défunt -, de sorte que ces collèges seraient devenus une sorte d'assurance sur la vie. Ce sont des hypothèses que rien ne démontre, que tout ce que nous savons de l'emploi des primes funéraires renverse au contraire 3 ; le fuueraticium était destiné uniquement aux funérailles, puisque le collège de Lanuvium le conserve quand il n'y a pas d'héritier institué, pour payer lui- même les frais funèbres ^. Quand il en restait quelque chose après l'enterrement, on consacrait le surplus à un monument; et même si la famille en conservait parfois une part, il n'entrait pas dans l'intention du collège de la secourir Hùbner s'est fondé sur l'épilhète salutare que portent beaucoup de collèges; elle viendrait de salus dans le sens de vie, parce que ces collèges seraient une assurance sur la vie 5. Cet emploi du mot salus n'est pas admissible 6, et le mot salutare ne sert probablement qu'à effacer ce que leur but funèbre pouvait donner de lugubre à ces collèges : il est employé boni omiuis causa ". Il n'est donc nulle part question d'une autre destination charitable de la caisse commune. Le silence n'est pas moins complet pour les collèges d'artisans. ' Voyez supra, pp. 143 et '161. « Herzog, II, p. 991, n. 1. Liebelxam, p. 30S, n. 5 fin. * Voyez siipra, pp. :268 et suiv. * Voyez supra, p. 271. * HiEBNER. /. /.. à propos des collenium salulare de Conimbriga, 11, 379 : gcgâiueitige Leb:nsversicherung . * De Rossi, Bull, corn., ISSi, p. 146, n. 1. ' De Rossi, /. /., et supra, p. :*6l. ( 304 ) Très souvent nous voyons, dans toutes sortes de collèges, les confrères se cotiser volontairement ou en suite d'un décret de rassemblée générale, pour faire des funérailles honorifiques à un protecteur ou à un bienfaiteur; pour construire un local, un temple, un monument funèbre; pour dédier une statue à un dieu ou à un citoyen généreux {aère conlato) i : jamais ils ne réunissent des fonds pour assister un membre malheureux ou malade. On a allégué les sportules distribuées fréquemment dans les collèges et on les a présentées comme un secours accordé aux confrères -. C'est ne pas les comprendre. Les collèges rece- vaient de fréquentes largesses de leurs dignitaires et de leurs patrons; ils attiraient à eux des donations et des legs nom- breux. Le bienfaiteur fixait toujours l'emploi de ses libéralités : c'était une fête religieuse ou funèbre qu'il fallait célébrer par des banquets ou par des distributions de vivres et d'argent. Souvent aussi les collèges assistaient à des distributions et à des festins publics, donnés par de riches citoyens; ils en organisaient avec leurs propres ressources. Et sans doute, comme le fait remarquer G. Boissier 3^ « ces libéralités, à les prendre par leurs résultats plutôt que par leur principe, avaient souvent les mêmes effets que les secours qu'un homme charitable distribue aux malheureux ; ces festins éternels que le protecteur offrait aux associés devaient diminuer leurs dépenses particulières; ils y trouvaient en réalité autant de profit que de plaisir... Ces dons (de vivres et d'argent) que chacun emporte chez soi 4, sont un secours utile pour les * Voyez infra : Finances. - Herzog, II, p. 991, n. 1. 3 G. Boissier, /. /., p. 297. * Tantôt on offre aux confrères un festin, V 7906 : col[l{egio) cent, epii- lum ex mor\e] déduit); Statuts des eborarii, Mitth. des Inst., 1890, p. 287, 1. 17 : cena [recta?y, XIV 2112, II, 1. 11 : ordo cenarum; tantôt on leur fait des distributions (sportulae). Ces sportules peuvent être : 1«> une somme d'argent qu'ils emportent, XIV 160 : sportul{as) numéro s{iipra) sicripto) viritim dédit; XI 126 : sport{ulae denani) bini dividerentur ; ( 305 ) pauvres ménages et les aident à vivre; cependant ce n'est pas là véritablement une aumône, une distribution de charité, comme nous l'entendons aujourd'hui. » Ce qui le prouve, c'est la façon dont les sportules sont réparties entre les membres : ce sont les moins nécessiteux qui reçoivent le plus. Ainsi, dans le collège d'Esculape et d'Hygie, le président, le « père » et la « mère « du collège reçoivent six deniers et neuf setiers de vin; les immunes et les curateurs, quatre deniers et six setiers de vin; les simples membres, deux deniers et trois setiers de vin J . Chez les pêcheurs et les plongeurs du Tibre, les patrons et les présidents à vie obtiennent vingt-six deniers, les présidents, seize; les curateurs, douze, et les simples membres, la plèbe, huit seulement ''^. « Si le donateur avait eu le dessein spécial XI 6033 : divisit collegiis omnibus (denarios) III I-, 2° une somme et des vivres, ordinairement du pain et du vin, X 3699 : panem et vinum et spor- tulas dédit ; Orelli, 267o: singiilis (sestertios) n{umero) L adjecto pane et vino dédit. Dans ce second cas, la somme est destinée à payer le reste du repas, la viande, si les confrères veulent organiser un festin. Certains bienfaiteurs n'ajoutent le pain et le vin que dans le cas où l'on célèbre un repas et pour ceux qui y assistent : singulis (sestertios) n(ummos) XX XX. adjecto pane et vino citm epul{arentur) dédit, Wilmaxns, 2112. De même : XI 439o : epuiantibus ; V 7920 : sportidas {denarios singulos) et recumbentibiLs (s'ils dînent) panem et vinum praehuit (Th. Mommsen, De coll., pp. 110-111. ScHiESS, pp. 103-107. xMarquardt, Priv., I, p. 203. Trad., l, p. 242). Dans ce cas, les confrères sont sans doute libres d'emporter la somme en renonçant au pain et au vin ; mais généralement ils organisent un repas. Ailleurs ils reçoivent à la fois un repas et une somme d'argent : singiilis (sestertios) XXXI / et epulum dédit, X 5968. Le repas et les sportules sont bien distingués au n. VI 10234, 1. U : cenam ■ — vel sportulas. Sur toutes ces formules, voyez nos Indices (finances). ScHiESS (p. 107) pense qu'ils pouvaient aussi emporter parfois une partie du vin qu'ils recevaient, les quantités étant trop grandes (VI 10234). ' VI 10234. Cfr. Orelli, 407o : quae divisa siint per gradus collegi niostri), chez les dendrophores, à Rome. Voyez nos Indices. Le denier valait alors à peu près 1,08 fr. et le setier 0,547 litre. 2 Notizie degli Scavi, dans les Atti délia r. Ace. dei. Lincei, 1888, sér. 4, vol. 4, pp. 279-281. Gruter, 1083, 10. Tome L. 20 ( 306 ) de soulager la misère, dit fort bien G. Boissier, il aurait donné à chacun selon ses besoins ; au contraire, ce sont les magistrats de la société, c'est-à-dire les plus riches, qui reçoivent le plus 1. » Il faut observer encore que les collèges obtiennent des legs, des donations, des libéralités de tout genre pour tojtes sortes de motifs; pour célébrer un anniversaire, une fête funèbre; pour entretenir une statue ou un tombeau ; pour faire des sacrifices annuels ; pour bâtir ou réparer leur local et leur sépulture, et ainsi de suite. Les inscriptions nous en ont con- servé des exemples fort nombreux. Comment se fait-il donc que pas une seule ne parle de libéralités ou de legs destinés à secourir les pauvres, les malades, les orphelins? N'est-il pas surprenant que parmi tant d'inscriptions qui rappellent les largesses faites aux collèges, il ne s'en trouve pas une seule qui mentionne des sommes données dans une vue charitable? Sur les nombreuses statues élevées par les collèges à leurs bienfaiteurs, on énumère avec complaisance les bienfaits reçus; on loue les donateurs, on flatte leur vanité, on a l'air de les encourager à persévérer et d'exciter les autres à les imiter. N'est-il pas étonnant qu'il ne soit pas une fois question de secours destinés aux membres éprouvés par des revers quel- conques!'' Ci'la ne s'explique que si l'on admet que les collèges ne songeaient pas à secourir les confrères nécessiteux et que, par conséquent, il ne pouvait venir à l'esprit de personne de leur faire des largesses à cet eff'et -. On pourrait citer le médecin (Tpo'^{;ji.oç) auquel les chasseurs de bêtes du cirque élèvent une statue à Corinthe, pour le ' C'est un honneur qu'on leur fait. XIV, 2112, II, 1. 21 : ob honorem. - Depuis que Nerva et Trajan avaient établi leurs institutions alimen- taires, beaucoup de citoyens riches les avaient imités et avaient donné à leur ville natale des capitaux ou des terres pour nourrir les enfants pauvres. Personne ne songea à faire des libéralités de ce genre aux collèges. Pourquoi? Évidemment parce que les collèges ne s'occupaient pas de bienfaisance et ne se regardaient pas comme établis pour sou- lai^er la misère. (307) remercier de ses soins; mais on comprend que des gens de cette profession aient eu un médecin pour soigner leurs bles- sures après les représentalions K Parmi les douze décurions qui ligurcnt sur Valbum des fabri lignuarii à Luna , il y a aussi, à côté d'un hanjspex et d'un scriba, deux medici ^K Comme la profession des sept autres décurions n'est pas indiquée, on ne peut guère regarder ces titres comme des professions privées ^, et l'on est tenté de croire qu'il s'agit bien de médecins attachés à ce collège '^ et chargés de soigner les confrères malades; mais la chose est trop peu sûre pour en tirer des conclusions géné- rales. Nous avons vu qu'à Hiérapolis il existait une épyao-^a OpejA- (j(.aTt.xTi se rattachant au collège des teinturiers en pourpre, et qu'on y a reconnu un atelier d'apprentissage pour les enfants pauvres (Op£u.[7.aTa) ; ce serait là une sorte d'institution bien- faisante; mais il convient de remarquer que le cas serait isolé, et surtout qu'il se présente dans une de ces villes grecques d'Asie, où les collèges semblent avoir eu des particularités inconnues dans le monde romain s. Il faut en dire autant des * C. I. Gr., 1106 : ^-^xz^zopôç àvopEç. - XI i3o5. Cfr III 3583, à un médecin, par les centonnires d'Aquincum. '■' Comme PiOdbeutus, VIII, 18G7, p. 422, en note. ^ Maué, Vereine, p. 32. Praef. fabr., p. 58, n. I. Liebenam, p. 211 : Vereiîiscirzte. s Voyez supra, p. 184, n. 5. D'après une autre inscription du même collège, celui-ci devait être composé de Juifs, car il célèbre la fête des Azymes et de la Pentecôte. (Voyez supra, p. 237, n. 2.) Dans l'inscrip- tion de Lebas, 1687'*, on lisait d'abord : -ctp auvEÔpup xtîç Tipoaosta; twv 7ropcp'jpo,3âcptov. Lebas et, après lui, De Rossi avaient reconnu dans le mot TTpoaoeia une société de secours mutuels (Lebas, Expiic, t. III, p. 400. De Rossi, Roma sott., III, p. 510, n. 3). Le mot Trpoaosta est inconnu et Lebas avait mal lu. La véritable leçon a été rétablie conjectu- ralement par A. Wagener {Rev. de l'Instr. publ. en DeUj., 1868, p. 7), et après revision de la pierre par Ramsay (Rev. arch., 1887, p. 354). Il faut lire : Tt]> auveôpuij TTJt; Tiposoptac;, le comité de direction, la commission directrice du collège. ( 308 ) maisons ouvrières bâties par les tailleurs de Thyatire, si tant est qu'il s'agisse là d'une œuvre de bienfaisance ^. Qu'allèguent donc ceux qui veulent faire passer les corpora- tions romaines pour des sociétés de secours mutuels? Les uns se fondent sur l'analogie des collèges militaires de Lambèse : « Ces collèges, dit Duruy, avaient institué avec les cotisations de leurs membres de véritables caisses de secours, et il n'est pas téméraire de conclure de ce fait que des corporations civiles avaient imaginé de semblables institutions -. » En effet, ces collèges de sous-officiers et de spécialistes de la troisième légion Auguste avaient des institutions tout à fait particulières, et ils méritent qu'on s'y arrête 3. Nous avons vu qu'il était interdit aux simples soldats de for- mer des collèges dans les camps, c'est-à-dire tant qu'ils étaient sous les armes. La discipline s'y opposait et l'État avait assuré lui-même leur avenir et leur sépulture. A l'expiration de leur service, les soldats touchaient une retraite qui s'élevait à 12,000 sesterces pour les légionnaires. Pour ceux que la maladie ou les infirmités obligeaient de quitter l'armée avant le terme, il existait une sorte de caisse d'épargne, gardée par les signiferi et alimentée par les retenues opérées sur les clona- tiva^ si fréquemment distribués par les princes; ces retenues formaient avec le temps un capital qu'on remettait tout entier aux soldats quand ils quittaient le service, soit que leur terme fût fini, soit qu'ils fussent devenus impropres au métier des armes. S'ils mouraient au camp, cette réserve passait, avec le peculium castrense, à leurs parents ou aux héritiers qu'ils avaient ' C'est peu vraisemblable. Voyez supra, p. 188, n. 1. 2 V. Duruy, Hist. des Rom., V, p. 158. Schiller, Rom. Gesck., I, p. 423, n. 7. ^ Voyez G. Boissier, Relig. rom., II, pp. 297 sqq. Revue arch., XXIII, 1872, pp. 91-92, et surtout René Gagnât, L'armée rom. d'Afrique., pp. 457477. Marquardt, St.-V., II, pp. 562-563 = Organ. milit., pp. 389-310. Wilmanns, Comment, in hon. Momm^eni, p. 200. Liebenam, pp. 297-309. CoHN, pp. 104-135. ( 309 ) institués. Une autre caisse, formée par les cotisations des légionnaires, servait h procurer une sépulture honorable aux soldats morts à l'armée. Les collèges étaient donc inutiles aux simples soldats i. Tne fois leur congé obtenu, ils pouvaient entrer dans les collèges de vétérans. Il ne devait pas en être de même pour les sous-officiers, car ceux-ci s'organisent en collèges dans tout l'Empire dès la fin du second siècle 2. La naissance de ces collèges fut probablement une suite des réformes militaires et de la tolérance de Septime Sévère. Il semble que ce prince fut le premier qui les autorisa. A Lambèse, il leur permet de se construire des salles de réu- nion dans le camp même, et c'est par les inscriptions de ces scholae que nous connaissons leur organisation; en effet, ces inscriptions contiennent leurs règlements, dans lesquels Gagnât retrouve avec raison le double but des caisses de légionnaires : assurer la sépulture et créer une réserve destinée à faire face à d'autres dépenses, inhérentes à la carrière mili- taire. Nous avons les statuts des lieutenants (optiones) et des sonneurs de cor {cornicines) ; il reste des fragments de ceux des tesséraires et des optiones valetudinarii, associés avec d'autres spécialistes, et d'un collège inconnu 3. A son entrée au collège, chaque membre doit verser entre les mains du trésorier {quaes- tor) une somme appelée scamnarimn, parce qu'elle donne le droit de s'asseoir sur les bancs de la sclwla ; toutefois, il est probable qu'il n'en payait de suite qu'une partie et que le reste était réparti sur une série de contribulions mensuelles ^. Ce droit d'entrée était de 7oO deniers (8I0 francs) chez les cojiii- cines ; les élèves [tirones, discentes) payaient moins s. Ailleurs, ' René Gagnât, L'armée rom. d'Afrique, pp. 457-461. 2 Voyez nos Indices (collèges militaires). 5 VIII 2od2. 2553. 2554. 2556. 2557, sous Seplime Sévère. ^ C'est ce que Gagnât (p. 470) conclut de la clause qui n'accorde la prime qu'à ceux qui arca .soluti sunt (VIII 2557). Contra : Liebenam, p. 307. s Car ils recevaient moins. VIII 2553 : item discentih{us) pro propor- t{ione) scamnari sui[sestertios) m{ille) n{ummos). Cfr. 2557, 1. 37. ( 310 ) nous n'en connaissons pas le montant ^. Avec les fonds recueillis, ces collèges assuraient des primes {anularia)^ dans certains cas déterminés ; les statuts décident ce qui suit : l® Voplio qui passe la mer pour aller travailler à son avan- cement dans la capitale, reçoit une prime de 8,000 sesterces (2,175 francs). S** Le membre qui quitte l'un des quatre collèges pour cer- taines raisons prévues, reçoit une prime déterminée. Les trois règlements fragmentaires, moins développés que les autres, déclarent que la prime est due à « quiconque quitte le collège'-^ ». Les opliones ne parlent que de Vlionesta missio et stipulent que les vétérans recevront 6,000 sesterces '^. Les cor- nicines distinguent entre les cas suivants ^ : 1° L'associé promu à un grade supérieur dans la troisième légion a droit à 500 deniers (544 francs). 2" L'associé qui passe dans une autre légion et qui est donc obligé de traverser la mer reçoit également 500 deniers, et, en outre, 200 deniers (217 francs) de frais de route, s'il est fantas- sin ; 500, s'il est cavalier. 3" Les vétérans touchent 500 deniers; ceux qui sont dégra- dés ou renvoyés n'obtiennent que 250 deniers. ¥ Quand un associé meurt au service, la caisse verse 500 deniers à son héritier ou à son procurateur, à qui la loi faisait un devoir de pourvoir aux funérailles^. Ces primes, payées par le trésorier au premier janvier, por- taient le nom d'anularium, on ne sait pourquoi 6. Gaston Bois- sier et, après lui, René Gagnât ont montré clairement à quoi elles ' 11 devait être plus élevé chez les optiones, qui paient des primes plus considérables. 2 Qui ex collegio dimittentur, VIII ^io52. 2553. 2556. * VIII 2o54 : ueter(ani) quoque missi. * VIII 2557. •"^ Voyez supra, p. 275, n. 3. « LiEBENAM, p. 308. ( 811 ) servaient et (jue le but de ces collèges était avant tout funéraire . Quand le sous-otlicier mourait au camp, la prime de oOO (h'ni<*rs servait à sa sépulture, comme on le voit par les statuts des covnidnes. Mais tandis que dans les collèges funéraires tous les confrères mouraient membres du collège, et que la prime était toujours consacrée à leur enterrement, ici il arrive sou- vent qu'un associé quitte le collège, soit parce qu'il a obtenu son avancement en Afrique même ou ailleurs, soit parce qu'il a reçu son congé définitif. Dans ce cas, il ne perd pas ses droits, et, s'il est en règle avec la caisse ', il touche la somme de 500 deniers qu'on eût versée à ses héritiers ou à son procu- rateur. « Uanularium est donc l'équivalent du fuueraticium ; c'est le funeraticium payé d'avance à quelqu'un qui ne peut pas l'attendre sur place 2. » Le membre sortant pouvait s'associer avec ses nouveaux col- lègues ou entrer dans un collège de vétérans, en y versant la prime reçue : il continuait ainsi l'assurance contractée aupara- vant. La somme payée dans ces différents cas avait donc la même destination : assurer la sépulture. 11 est à remarquer qu'elle était inférieure au droit d'entrée; c'est que ces collèges se proposaient encore un autre but. Ils avaient un caractère moins exclusif que les collèges funéraires : ils voulaient mettre leurs membres à même de faire face à certaines dépenses qu'entraîne la carrière du sous-officier. Les statuts qui nous ' VIII 2ooJ : Lecture de Mommsen : [ei s(cilicet) t{antum)m{odo) qui arc a) solut{i) sunt. ibid. : si quis de tironib'us) ab hac die satis arcae fecierit), accipiet quiquit dehel{ur). Nous croyons que ces phrases sont synonymes. Cagnat pense qu'il suffit que les élèves aient versé une cer- taine somme (p. 470). * G. BoissiER, Rev. arcfi., 1872, /. /. CâGxNat, Op. c, p. 475. Trois col- lèges (VIII 2oo2. 2553. 2556) n'entrent pas dans les détails; la prime est versée à ceux qui ex eo collegio dimittentur. Nous pensons avec Gagnai (p. 474) que ces termes généraux embrassent tous les cas, même celui où la sortie a lieu par suite du décès d'un membre. ( 312 ) restent ne prévoient que deux de ces cas : les frais d'un voyage à Rome pour travailler à l'avancement et les frais de route payés à ceux qui quittent Lambèse pour passer dans un autre corps. On ne saurait dire si les collèges de Lambèse ou les autres collèges militaires assuraient les affiliés contre d'autres risques; en tous cas, il semble certain qu'ils ne pré- voyaient que des dépenses auxquelles la carrière militaire seule expose. Comme dans tous les collèges romains, le surplus de la caisse servait à pourvoir aux dépenses de l'association, à la construction et à l'ornement de la schola, aux fêtes et aux ban- quets, enfin au culte des dieux protecteurs*. On voit donc que ces collèges ne formaient pas à propre- ment parler des caisses de retraite 2, puisqu'ils ne servaient pas à garantir l'officier retraité contre la misère. C'étaient des sociétés de secours mutuels 3, si l'on veut, mais ces secours se bornaient strictement à la sépulture et à quelques dépenses inhérentes à la carrière militaire. Faut-il admettre que cet usage était général dans l'armée romaine? Les témoignages font défaut en dehors de Lambèse; on trouve ailleurs des collèges militaires 4, mais on ne sait rien de précis de leur but. Peut-on surtout s'appuyer sur l'exemple des collèges de Lam- bèse pour soutenir que de pareilles institutions existaient dans les corporations civiles? Évidemment non ; la diff'érence est < Pour le culte, voyez supra, p. 196, et III 1043o. 10997. VII 1035. 4039. VIII 2554. 2636. — Pour la scfiola, VIII 2551 : ex arca suafecerunt. 2 LÉON Renier, Arch. des miss, se, 1851, p. 218. 3 Marquardt {St.-V., 112, p. 563 = Tracl, p. 310) et Cohn (p. 130j appuient surtout sur ce côté. Les collèges funéraires sont aussi des sociétés de secours mutuels, mais ils ne s'occupent que d'un cas : les funérailles. WissowA (note ajoutée dans Marquardt, St.-V., IP, p. 153, n. 5 = Trad., p. 310) insiste surtout sur l'importance militaire de ces collèges, et il renvoie à Wilmanns, Comm. in hon. Mommseni, pp. 200 et 204. * Voyez notre Index collegiorum et Liebenam, p. 300. ( 313 ) trop grande entre la situation des artisans et celle des soldats pour comparer les uns aux autres. Ce qui paraît avoir donné cette idée aux sous-officiers de Lambèse, c'est la solde abon- dante, ce sont les libéralités du prince, qui permirent aussi aux optiones de construire leur local ^. Rien de pareil chez les artisans et les pauvres gens. De plus, ces derniers ne rencon- traient pas dans leur vie ces circonstances extraordinaires, mais prévues, où les soldats auraient pu regretter de ne pas avoir fait d'économies. Ils n'auraient pu songer qu'à la maladie ou à toute autre cause d'incapacité. Or, n'est-il pas plus que témé- raire de se fonder sur l'exemple des collèges militaires, où l'on ne prévoyait pas même de pareils cas, pour prouver que les collèges civils les avaient prévus? On allègue encore deux textes, l'un de Trajan dans Pline le Jeune, l'autre de Tertullien -. Ce sont précisément les passages sur lesquels certains modernes se sont fondés pour prouver l'existence d'une classe de collegia tenuiorum se proposant uniquement un but charitable et existant à côté des collèges funéraires. Nous croyons avoir montré que c'est à tort, et nous pensons qu'on ne peut pas davantage conclure de ces textes que les collèges funéraires et surtout les collèges industriels secouraient les indigents et les malades. Trajan, dans une réponse à Pline le Jeune 3, nous dit bien que les éranes d'Amisus pouvaient être permis s'ils employaient leurs cotisations pour secourir la misère des pauvres : ad sustinendam tenuiorum inopiam. Mais d'abord on peut douter que ce fût, chez eux, charité pure. En effet, le mot â'oavo;, qui désignait en Crèce des associations religieuses de personnes organisant des banquets avec des cotisations, avait aussi le sens de cotisations réunies par plusieurs personnes pour < VIII 2o52 : ex largissimU stipendiis fecerunt. De même : 2S53. Cfr. ^55-4 : ex largissimis stipend[ii\s et liber alitatibius) quae in eos confe- runt fecer{unt). - Voyez supra, p. 446. Liebenam, pp. -40. 263, n. 6. 5 Plin., Epist. ad Traj., 92 et 93. Le texte se trouve supra, p. 160. ( 314 ) faire un prêt d'argent, gratuit, mais remboursable ^. Il s'appli- quait à la fois ù ces corporations religieuses, qui ne faisaient pas de prêts, et aux prêts remboursables sans intérêt. Ici, il semble qu'il y ait une combinaison de ces deux choses; les éranes d'Amisus sont des sociétés, puisque Trajan les défend ailleurs pour ce motif, et ils secourent les nécessiteux. On peut donc croire que, sous l'Empire romain, les éranes d'Asie, institués en premier lieu pour célébrer des banquets sacrés à frais communs, se cotisaient aussi pour secourir les confrères nécessiteux par des prêts d'argent, et non par des dons faits à titre gracieux -. C'était probablement là leur façon de sou- lager la misère des pauvres, et c'était déjà un acte de bienfai- sance. Mais ces associations grecques n'avaient rien de commun avec les collèges romains et elles étaient même défendues dans les villes soumises aux lois de Rome. Leur analogie ne prouve donc rien •^. Quant à Tertullien "i, il décrit les communautés chrétiennes, spécialement celle de Carthage. Après avoir dit que les chré- tiens forment un corps {corpus), unis qu'ils sont par la religion, que dans leurs assemblées ils prient pour les empereurs et lisent les Saintes Ecritures, il continue : « Nous avons pour présidents les vieillards les plus vertueux, qui n'ont pas obtenu ^ Th. Reinach, Dict. de Daremberg, s. v. eranoi, distingue bien l'eranos- société et l'eranos-prêt. Le premier est une association religieuse; le second existe en dehors des associations, entre particuliers. C'est à lort qu'on les a confondus et qu'on a cru que l'éranos-prêt n'était accessible qu'aux membres d'une société [eranos) permanente de secours mutuels. Cfr. FoucART, Assoc. relig. chez les Grecs, pp. 142-145, et supra, p. 146, n. 3, où nous avons mal rendu la pensée de M. Reinach. Le sens premier du mot, c'est : repas amical à frais communs, organisé par des cotisations. ' Trajan craignait qu'ils ne se servissent aussi de leur caisse pour exciter des troubles : ad turbas et inlicitos coetus, et c'est pour ce motif qu'il ne veut pas les tolérer ailleurs. Tous les collèges de la Bithynie étaient dans ce cas. Supra, pp. 123-124. •'' Elle est alléguée par Maué, Praef. fabr., p. 31 ; Liebenam, p. 40. * Apoloy., 39. ( 315 ) cet honneur à prix d'or, mais par de bons témoignages, car aucune chose de Dieu ne s'achète. S'il existe chez nous une sorte de caisse, elle n'est pas formée par la « somme hono- raire )) versée par les élus, comme si la religion était mise aux enchères; une cotisation modique est apportée par chacun, tous les mois ou quand on veut, et si l'on veut ou si l'on peut : car personne n'est forcé, mais la contribution est volontaire. Cet argent est comme un dépôt de la piété; car on n'y puise pas pour organiser des repas, des beuveries et de stériles mangeailles, mais pour nourrir et inhumer les pauvres, les enfants des deux sexes, indigents et orphelins, puis les vieux serviteurs et les naufragés ; si l'un de nos frères est condamné aux mines, à l'exil, h la prison, pourvu que ce soit à cause de sa foi, il devient le nourrisson de la religion qu'il a confessée. C'est surtout cette pratique de la charité qui nous imprime, aux yeux de beaucoup, une flétrissure. Voyez, dit-on, comme ils s'aiment les uns les autres K » Voici comment on raisonne '^ : Tertullien veut prouver que la corporation chrétienne était légale, parce qu'elle avait la forme d'un collège funéraire. Pour démontrer qu'elle constituait un collège funéraire, il la décrit; donc sa description s'applique * Tertull., ApoL, 39 : Praesident probati qiiique scniores, honorcm istum non pretio secl testimonio adepti; neque enim pretio ulla res Dei constat. Etiam si quod arcae geniis est, non de honoraria summa, quasi redemptae religionis congregatur ; modicam unusquisque stipem menstrua die, vel qunm velit, et si modo velit et si modopossit, apponit; nam nemo compellitiir , sed sponte confert. Haec quasi deposita pietatis sunt. ISam inde non epulis nec potaculis, nec ingratis voratrinis dispensatiir , sed egenis alemlis humandisqiie, et piieris ac puellis re ac parentibus destitu- tis, jamqiie domesticis senibiis, item naufragis, et si qui in metallis, si qui in insidis, vel in custodiis, dumtaxat ex caussa Dei, sectae alumni confessionis suae fiunt. Sed ejusmodi vel maxime dilectionis opcratio notam nobis inurit pênes quosdam. Vide, inquiunt, ut invicem se diligant . (Ed. T. H. Bindley.) Nous avons fait ressortir les traits communs aux collèges païens. 2 Maué, Praef. fabr., p. 31. ( 316 ) aux collèges païens et puisqu'il montre qu'au soin des funé- railles les chrétiens joignaient d'autres œuvres charitables, c'est que la loi sur les collèges funéraires prévoyait celles-ci ^. L'argument serait sans réplique, si l'apologiste se fondait sur le sénalusconsulte rendu en faveur des collèges funéraires ; mais il ne le faitpas. Certes, Tertullien, qui était jurisconsulte^, l'aurait fait, s'il avait trouvé dans la loi un argument si décisif. Il ne le fait pas, sans doute parce que l'Église, à son époque, n'était pas organisée en collège funéraire. On admet qu'elle prit cette forme dans le cours du IIP siècle, afin de pouvoir posséder collectivement ses cimetières, mais il ressort de Ter- tullien qu'elle ne l'avait pas encore prise en l'an 199, où il écrivait3. En effet, il ne s'appuie pas sur une loi positive per- mettant certains collèges, et il ne dit pas que l'Église est une corporation autorisée et légale. Sa préoccupation constante, dans ce passage, est de prouver que les chrétiens ne violent pas une loi prohibitive; que leur corporation ne peut être comptée parmi les factions illicites, c'est-à-dire parmi les fac- tions dangereuses pour l'ordre public^; qu'elle n'est pas con- traire au sénatusconsulte spécialement dirigé contre les collegia iUicita^. Son argumentation commence au chapitre XXXVIII. La voici : Ce ne serait pas montrer trop d'indulgence que de compter parmi les factions licites cette secte qui ne commet aucun des attentats qu'on a coutume de redouter des factions • Maué (l. /.), LiEBENAM (p. 40) et LoENiNG (I, pp. 20o-21i) assimilent la corporation chrétienne aux collegia tenidorum au double point de vue funéraire et charitable. Parmi les collèges de tenviores, ils distinguent deux classes : les uns funéraires, les autres charitables. L'Église aurait donc formé une corporation réunissant les caractères de ces deux classes! Cfr. De Rossi, Roma Sott., III, p. 510. P. Allard, II, p. 11. 2 EusEB., Hist. eccL, II, 2. Ses écrits le démontrent suffisamment. 5 II faut rectifier, d'après cela, ce qui a été dit plus haut, pp. 133-134. 139. 150-151. * Sur le sens d'illicitiis, voyez supra, p. 133. 5 DiG., 47, 22, 1, 1 : senatus considtvm quo illicita collegia arcentur. Voyez supra, p. 135, un autre passage de Tertullien et un de Celse. (317) illicites ^. Si l'on a diîfendu les factions, c'est pour maintenir l'ordre dans l'Etat. Or, nous ne nous mêlons pas des querelles politiques ni des rivalités du cirque. Dans nos réunions, nous ne nous occupons que de prières en commun, de la lecture de l'Évangile; notre caisse est consacrée à des œuvres de charité; nos repas sont frugals et ne sont jamais suivis de désordres. 11 ne conclut pas : Donc notre corporation est conforme à la loi, comme les collèges funéraires qui agissent de même; mais il dit : Donc nous ne ressemblons pas aux factions illicites, défendues par la loi : Haec coitio cfiristianorinn merito sane illicita, si illicitis par, merito damnanda , si quis de ea queritur eo titulo, quo de factionibus querela est ^. Tertul- lien ne cherche pas même à prouver que la corporation chrétienne est légale, c'est-à-dire reconnue par la loi ; en effet, elle était strictement illégale, n'ayant pas reçu l'auto- risation 3. Mais nous avons vu qu'on ne poursuivait plus les collèges non autorisés s'ils étaient inoffensifs, et c'est le béné- fice de cette tolérance que réclame l'apologiste. On se montrait indulgent envers une foule d'autres collèges non autorisés, envers tous ceux qui n'étaient pas ouvertement dangereux, et les chrétiens avaient le droit de compter sur la même indul- ' Tertull., ApoL, 38. Le texte est douteux; le voici d'après Oehler : Proimle nec paulo lenius inter licitas factiones sectam istam deputari oportebat a qua nihil taie committitur, quale de inlicitis factionibus timeri solet ? Il explique : « Ne fallait-il pas, avec un peu plus d'indulgence, compter parmi ...» Bindley (cfr. supra, p. 134, n. 1) ne met pas de point interrogatif et lit : Proinde, necpaïUo lenius, inter licitas — solet : C'est pourquoi il fallait — et ce n'était pas montrer un peu trop d'indul- gence — compter parmi ... En tous cas, le sens général est clair. — Il faut remarquer la définition des collèges et factions illicites, qui suit : Nisi fallor enim, prohibendarum facliomun causa de providentia constat modestiae publicae, ne civitas in partes scinderetur, quae res facile comitia, concilia, curias, contiones, spœtacula etiani aemulis studionun compul- sationibus inquietaret. 2 Tertull., ApoL, 39 tin. 5 Voyez supra, p. 140. (318) gence; mais on ne la leur accordait pas à cause de leur reli- gion ^ : c'est uniquement en cela que consistait l'injustice 2. Tel est le sens de ce passage. Tertullien ne fait donc pas allusion aux divers emplois que la loi permettait de faire de la caisse commune. Nous allons plus loin. L'apologiste, en traçant ce tableau, songe évidemment aux collèges païens, et plutôt à tous qu'à une classe particulière. Il énumère les traits par lesquels tous ressemblaient au corpus cliristianorum ; des chefs élus, une caisse alimentée par des cotisations mensuelles, les repas de corps, le soin des funérailles, ce sont des choses communes à tous les collèges romains. iMais remarquez bien que Tertullien trace un parallèle entre ces collèges qu'il ne nomme pas 3 et les chrétiens, et que ce parallèle, loin d'avoir pour but d'assimiler ceux-ci à ceux-là, tend au contraire à faire ressortir les différences qui les en séparent. Nos chefs sont pris parmi les vieillards les plus vertueux; ils ne paient pas de somme honoraire. Nous avons parfois une caisse, mais les cotisations ne sont pas obligatoires: les pauvres en sont dis- pensés. L'argent n'est pas consacré à des orgies, mais à des œuvres de charité. Nous enterrons ù frais communs, non tous nos frères, mais seulement les nécessiteux. Nous avons nos repas, mais ils sont frugals; ce sont avant tout des réunions fraternelles, des agapes. On le voit, la comparaison est évi- dente, mais chaque trait fait ressortir une supériorité des chrétiens et les œuvres de charité sont l'une de ces supério- rités, l'un des caractères distinctifs des chrétiens, qui faisaient dire aux païens : « Voyez comme ils s'aiment! » Il est évident que toutes ces œuvres étaient pour eux quelque chose d'incom- < Voyez supra, p. 150, n. 5 * Cfr. supra, p. 139, n. 2. * Plus loin, il mentionne des collèges religieux : Tôt trihubus et ciiriis et decuriis ructantihus acescit aer. Saliis cenaturis creditor erit necessariiis. Herculanarum decimarum et poUuctorum sumptus tabularii suppiitabunt. Apaturiis, Dionysiis, mysteriis Atticis coquorum dilectus indicentur. Ad fiimum cenae Serapiacae sparteoli excitabuntur. De solo triclinio cliristianorum retractatur (c. 39). ( 319 ) préhensiblc, d'étranger, de nouveau, dont ils n'avaient aucune idée, et que, par consc-qucnt, ils ne pratiquaient pas '. Le passage de Tertullien démontre donc, pour nous, le con- traire de ce qu'on a voulu en tirer. Il fait admirablement voir l'esprit nouveau qui animait les chrétiens. C'était leur reli- gion qui les inspirait : elle leur enseignait qu'ils sont tous frères, étant tous « enfants (Tun même I*ére et cohérili(;rs des mêmes espérances ». Elle leur faisait un devoir de s'aimer et de s'entr'aider"-^. De là était née la charité, inconnue des païens, et de là sortirent toutes les œuvres, toutes les institutions cha- ritables. La bienfaisance purement humaine existait sans nul doute, parce qu'une disposition naturelle de notre cœur nous porte à secourir ceux qui sont dans le besoin. Un écrivain païen a même pu dire : « Le premier devoir, c'est de se con- tenter de ce qu'on possède; le second, d'assister, de protéger ceux qu'on sait avoir le plus besoin et de les envelopper dans une sorte de solidarité «i. » Mais ces idées n'étaient pas deve- nues une règle de conduite, admise et pratiquée par tous 4. La ' Commodien [butruct., 11, 33, 12. V^oyez supra, p. 278, n. i) et saint Cyprien opposent aussi les collèges païens aux chrétiens. Ce dernier parle de l'évéque a[)Ostat Martialis : Cum Martialis quoque, praeter genti- lium turpia et lutulenta convivia in collegis diu frequentata et filios in eodem coUegio cxterarum gentiiun more apud profana sepulcra depositos et alicnigenis consepiUtos, — contestatus sit, etc. (Epist., 67, 6. Ed. G. Har- TEL, p. 740j. Cfr. De Rossi, Roma sott., III, p. 312. — Tertull., Adv. \aL, I : Valcntiniani frequentissinum plane coliegium intcr haereticos. - 3Iatth., 23, 8 : Umis est enim pater vas ter qui in coelis est. iMIiNUTIUS, Fi:i.ix, Octau., 31 : Sic nos, qiiod invidetis, fratres vocamus, ut unius Dei parentis liomines, ut consortes fidei, ut spei coheredes. Id., ibid., 3. Tertui.l., ApoL, 39 : At quanto dignius fratres et dicuntur et habentur, qui unum patreni Deum agnoverunt, etc. C. I. Gr , 9266 : Ko'.vôv xùiv àôsX'iûiv. \o\Q-L supra, p. 151. De Rossi, Roma soit., 111, p. 512. Kraus, Real-Encycl. der christ. Alt., s. v. fraternitas. Sur le mot fratcr chez les païens, voyez infra, § 6. 5 PuN., Epist., IX, 30. ' Egger, Mémoires de littérature ancienne, pp. 351-363 : Observations sur l'histoire du sentiment moral chez les anciens. ( 320 ) religion païenne y était étrangère; elle ne traçait du reste pas (le règle morale et ce n'était pas leur caractère religieux qui pouvait mettre les collèges sur le chemin de la charité. On s'est laissé entraîner par l'exemple des corporations du moyen âge pour dire que les collèges romains devaient aussi s'occuper de bienfaisance. Mais si l'on veut conclure par analogie, il ne faut pas oublier que les unes et les autres vivaient dans des mondes tout à fait différents au point de vue religieux et moral. Ce fut pourtant la religion qui porta les pauvres et les ouvriers à s'associer pour les funérailles, et c'était là un secours mutuel qu'ils se donnaient. 3Iais ici même, quelle différence! Dans les collèges païens, chacun verse sa cotisation au jour fixé, et s'il est en retard, il perd ses droits '; cette cotisation est calculée de façon que les finances du collège ne soient pas compromises. C'étaient là des sociétés d'assurance mutuelle, ce n'était pas de la charité, comme les chrétiens l'entendaient. Chez les païens, on ne distinguait pas entre pauvres et riches : tous avaient le même droit. Chez les chrétiens, les riches payaient, et les pauvres étaient seuls inhumés ou secourus à frais communs; les cotisations étaient volontaires et ceux qui les versaient les abandonnaient à leurs frères malheureux. Ce qui était là assu- rance mutuelle, devenait ici charité pure. Nous allons voir qu'il régnait dans les collèges païens une grande fraternité et qu'ils semblaient dans la bonne voie pour devenir des sociétés de bienfaisance, mais nous constatons qu'ils ne le devinrent pas. G. Boissier, qui a si bien traité ce sujet, arrive à ces conclusions négatives que nous nous appro- prions : c( Nous ne pouvons pas nous flatter de connaître toutes les formes que la bienfaisance avait revêtues dans les associations antiques ; mais en admettant qu'il s'en rencontre qui avaient tout à fait devancé nos sociétés charitables, nous pouvons être sûrs qu'elles n'ont jamais formé qu'une très rare exception. « Quant à celles que nous connaissons, « on peut ' Voyez supra, p. 268. ( 321 ) dire, qu'au moins d'une manière fixe et régulière, elles n'ont jamais été tout à fait des sociétés de secours mutuels... Dans cette voie de bienfaisance et d'humanité, où elles s'étaient avancées si loin, elles n'ont pas atteint le terme. Ce n'est pour- tant pas que le temps leur ait manqué pour accomplir ce der- nier progrès; si, pendant ces deux siècles où elles ont été si florissantes, elles ne se sont pas avisées de se servir de leurs fonds « pour donner du pain aux pauvres, élever les orphe- lins, secourir les vieillards », c'est qu'il n'était pas dans leur nature de le faire. L'empereur Julien le constate lorsqu'il attribue le succès du christianisme au soin qu'il prend des étrangers et des pauvres, et qu'il recommande aux prêtres de sa religion de bâtir partout des hospices et de distribuer des secours aux mendiants de tous les cultes ^. C'est la preuve manifeste que les associations païennes ne le faisaient pas, et qu'elles s'étaient approchées de la charité sans l'atteindre 2. » On peut se demander quelle influence le christianisme exerça sur les collèges romains à ce point de vue. Mais cette influence nous échappe; nous pensons qu'il ne les transforma guère : en eff'et, les chrétiens désertèrent les collèges funéraires à cause de leur caractère religieux, et quand ils finirent par être majorité dans les collèges professionnels, ceux-ci étaient déjà sous la main de l'Etat, écrasés de charges et incapables de s'occuper d'autre chose 3. Pour soulager toutes les misères, la religion chrétienne créa des institutions spéciales qui reçurent, dès Constantin, la personnification civile sous le nom de bre- photrophia, xenodochia, orplianotropfiia, ptochotrophia ^. ^ Julien, Epist., 49. 2 G. BoissiER, Relig. rom,, II, pp. 299. 300. 304. 3 On rencontre parfois des chrétiens dans les collèges au IV^ siècle, et nous en parlerons dans la III^ partie. * CoD. JusT., I, 2, 23. I, 3, 35. 46. Tome L. 21 ( 322 § 6. La vie familiale dans les collèges. Sommaire : noms de quelques collègks. — fréquence des kepas de corps : OCCASIONS DIVERSES; LEUR CARACTÈRE RELIGIEUX ET FRATERNEL. — INDICES DIVERS DE LA FRATERNITÉ QUI REGNE DANS LES COLLÈGES. Si les collèges romains ne pratiquèrent le secours mutuel que pour les funérailles et s'ils n'arrivèrent pas jusqu'à la cha- rité, ils eurent du moins une autre intluence très heureuse : ils servirent à resserrer les liens de la fraternité entre gens de même condition. Il se forme aujourd'hui parmi les ouvriers, le plus souvent par l'initiative d'hommes d'une classe plus élevée, des associations qui procurent avant tout à leurs membres des récréations honnêtes aux jours de repos. Après une journée consacrée au travail, après une semaine passée dans un dur labeur, les ouvriers se réunissent dans leur maison com- mune où ils peuvent se délasser et se rencontrer avec leurs confrères. Les jours de fête leur apportent des divertisse- ments extraordinaires, parfois des banquets, ou encore des conférences et des représentations dramatiques, auxquelles toute leur famille prend part. Ainsi l'on apprend à se connaître; les liens se forment et se resserrent; on se contie ses peines et l'on s'entretient des affaires communes ; en un mot, on frater- nise ensemble et on se rend la vie plus facile et plus agréable. Quand on parcourt les inscriptions des corporations ro- maines, il est impossible de ne pas reconnaître que tel était aussi le but des artisans dans l'antiquité, et en général de tous les collèges. C'étaient des associations amicales et reli- gieuses, bien plus que des associations professionnelles ou politiques; mieux encore, tout collège était une grande famille. La communauté du métier et des intérêts remplaçait les liens du sang, et les confrères n'avaient-ils pas, comme la famille, leur culte commun, leurs repas communs, leur sépulture commune? Nous avons vu que leurs fêtes religieuses ou funè- ( 3-23 ) bres étaient celles des familles : comme elles, ils célébraient la c( chère parenté » et le culte des morts. Ils espéraient, nous l'avons vu encore, reposer un jour dans la même tombe ou du moins côte à cote; en attendant, ils s'asseyaient à la même table dans leur maison commune. Quelques-uns portent un nom significatif. Les marbriers de Catina, par exemple, s'appellent coiiviv{a)e marmorari, et ù Havenne on trouve un convibium veteranorum ^. D'autres portent des noms pareils [comestores, convidores, cojwtores), et tous les méritaient -. Ce qui ne peut manquer de frapper, c'est le grand nombre de festins qui étaient célébrés ou de distributions de sportules qui étaient faites dans les collèges de toute espèce. Les banquets constituaient la partie la plus importante des fêtes religieuses et des fêtes funèbres, et nous avons vu combien ces fêtes étaient fréquentes 3. Les occasions tout à fait profanes ne manquaient pas non plus. C'était l'une des principales préoccupations des collèges de les faire naître. ' X 7039. XI 136. - Voyez supra, pp. 51-52. Collegium coniestortini, à iMarsi Marruvium, LX 3693. 3815; ccmvictor Concordiac, à Narona, III 1825; convictor, à Firmum Piceniim, IX 5383; convictor{es) qui una epulo vesci soient, à Faniim, XI 6244 (voyez supra, p. 51) ; convictus, lll 3166'' ; [c^onbivis m{e)is, à Salonae, Arch. ep. Mitth., 1884, p. 127, n. 99; sodales ex symposio^ à Novaria, V 6492; tricUnunn Elveniamim, à Puteoli, X 1895; amici et [c]onvictores civ[e]s, à Calecula, II 5500. Cfr. XI 6222, à Fanum : sed tanlum modo convivium coieqmlantibus et refrigeranlibus pateat (ban- quets funèbres). Ce sont pour la plupart, sinon tous, des collèges funé- raires. C. JuLLiAN, Inscr. de Bordeaux, I, n. 84, pp. 207-21 J, à propos des copotores de cette ville, dit : « Je crois que les compotores de Bordeaux, comme les seribibi de Pompei, formaient une association, non pas de buveurs ou de mangeurs, mais d'hommes se réunissant ensemble pour célébrer les mystères d'un même culte. C'étaient sans doute les adeptes de quelque religion mystique. » 11 croit qu'ils avaient aussi une sépulture commune. Liebenam, p. 185, rapproche les aujjLSiio- cxstç des Grecs, C. /. Gr., 2239»» et add. 3304. 3540. 3639 add. BuU. de corr. hell., X, 176 : au[ji.6t(OTat. 3 Voyez supra, pp. 232-237 et 294-299. ( 324 ) Le patron qui recevait la tabula patronatus, les membres hono- raires, les chefs, surtout les présidents qu'on venait d'élire, payaient cet honneur par un banquet. C'est en grande partie pour ce motif, comme nous le verrons, que les collèges cher- chaient à posséder le plus grand nombre possible de patrons opulents, de membres honoraires riches et généreux, dont ils faisaient souvent leurs dignitaires. Les cotisations mensuelles servaient à payer les autres frais : c'étaient surtout les patrons et les confrères fortunés et de généreux étrangers qui subve- naient aux dépenses des festins . Il s'en trouvait, comme le pré- sident du collège d'Esculape et d'Hygie, qui promettaient d'en donner un chaque année '. Et puis la dédicace d'une statue élevée par le collège à un patron, à un de ses dignitaires, à un citoyen influent, à un fonctionnaire haut placé, était généralement suivie d'un festin otfert par l'intéressé. Souvent celui-ci ajou- tait une somme, dont les revenus devaient servir à l'entretien du monument et à un repas annuel. Il y avait mille autres occasions : l'inauguration de la schola, l'atiiehage de Valbum du collège, la dédicace d'une statue érigée par les confrères à un dieu ou à l'empereur, la dédicace d'un don quelconque offert par un membre ou par un étran- ger, etc. -. De même que les bienfaiteurs d'un collège invi- taient parfois toute la ville à un banquet donné aux confrères, de même les corporations considérées avaient une part privi- légiée aux festins ou aux distributions qu'offraient à tous leurs concitoyens les magistrats et les patrons de la cité 3. Ajoutez, enfin, les repas de corps que le collège organisait avec ses propres ressources ^. * VI 10234, 1. 14 : cenam, quam Ofiliits Hermès q{uin)q{uennalis) omnibus annis dandam praesentibus promisit, vel sport idas sicut solitus est dare. * Voyez nos Indices (Finances, Banquets et distributions). 3 Voyez ibid. et la III^ partie, chap. I, § 2, section n. * Les eborarii et citriarii disent : e.r arca nostra. Mit th. d. Inst., 1890, p. 287, 1. 8-9. ( 32o ) On voit que le nombre des festins, religieux ou profanes, revenant régulièrement chaque année ou offerts par le hasard, était grand dans certaines corporations. Leurs règlements donnaient la liste des banquets célébrés à date fixe {orilo cena- rum). Le coHège d'Esculape et d'Hygie en avait sept t ; celui de Diane et d'Antinous en avait six "^ ; celui de Silvain en Lucanie en avait cinq 3, et c'étaient des collèges de pauvres gens! Encore faut-il ajoutera ces listes les banquets qui n'étaient pas annuels. Il en était de même des artisans : un fragment du règlement des ivoiriers et ébénistes de Rome mentionne sept festins annuels ^, et nous en connaissons trois des pêcheurs et plongeurs du Tibre 3. C'était, du reste, une fort ancienne coutume dans tous les collèges romains, et Varron parle sans doute de tous dans cette phrase curieuse, où il attribue le haut prix des denrées à la grande consommation occasionnée par les « innombrables festins », notamment par ceux des collèges «j. En tous cas, ces repas de corps étaient parfois plus fréquents peut-être que les réunions d'aff'aires; tandis que la loi ne permettait celles-ci qu'une fois par mois dans les collèges funéraires, ceux-là pouvaient se répéter au gré des confrères "7. Quel était le but de ces banquets? Nous avons vu que ce n'était pas la charité. Sans doute, le but direct était d'honorer un dieu, les Mânes d'un défunt, ou de solenniser un événe- ment plus ou moins important pour le collège. Cependant on est tenté de croire que la religion et le culte des morts n'étaient ' VI 10234, 1. 9-16. 2 XIV 2112, II, 1. 11-13 : ordo cenarum. 5 X444, 1. lietsuiv. * Mitth. d. but., 1890, p. 287, 1. 9-19. » Voyez les inscriptions citées supra, p. 236, n. 3. ' Varro, r. T., 3, 2, 16, éd. H. Keil : Sed ad hune holum [uî\pervenias, opus erit tibi aut epulum aut collegiorum eenae, quae nune iimumera biles e,vcandefaciunî annonam macelli. ■ Voyez supra, p. 152. ( 326 ) souvent qu'un prétexte. Quand un collège acceptait un legs à condition d'honorer un dieu, l'empereur ou son patron, ou bien à charge d'entretenir la tombe d'un étranger, j'imagine qu'il y voyait surtout l'occasion d'un gai festin et le moyen de passer une journée dans une cordiale intimité ^. En effet, ces fréquentes et joyeuses réunions étaient le meilleur moyen de fraterniser ensemble et de resserrer les liens de l'amitié. La religion augmentait d'ordinaire la solennité et l'union. Trans- portons-nous au milieu des confrères. Aujourd'hui leur pénible travail est oublié; ils ont mis leurs plus beaux vêtements, comme le prescrivent formellement certains donateurs -. D'abord, ils assistent dans un religieux silence aux libations de vin et d'encens que le président, vêtu de blanc, fait sur l'autel du dieu qu'on fête 3, ou bien sur la tombe du défunt dont on honore la mémoire. Parfois le collège se donne le luxe d'un bain ^; c'était, du reste, sous l'Empire un usage général et quotidien avant le repas principal, et il était peu coûteux S. Puis les confrères s'asseyent à la même table, soit dans la maison corporative, soit dans un temple de la ville, soit même dans la maison du bienfaiteur qui donnait le ban- quet 6. Le festin se passe le plus gaiement du monde : une fois le sacrifice fini et les fleurs déposées sur le tombeau, on chasse toutes les pensées graves ou funèbres, et l'on ne songe plus * « C'est sous le symbole d'un repas pris en commun que l'antiquité s'est figuré la communauté de sentiments et de croyances : Bene enim majores nostri accubitionem epularem amicorum, quiavitaeconjunctionem haberet, convivium nominarunt ». (Cic, de Sen., XIII). C. Jullian, biscr. de Bordeaux, I, p. 209. 2 XII 4393 : apietate vestrapeto ut — eodie [hones]tissimo habitu inter praesentes et epulantes — dividatis (Fabri subaediani, à Narbo). 3 XIV 2112, II, 1. 29-30. Cfr. X 444. * XIV 2112, II, 1. 31-32 : oleum in coUegio balineo publico pon[at ante- quarri] epulentur. Cfr. V 4449. 7905. 7920. IX 4691 : oleum. 5 Marquardt, Priv., p. 262 et suiv. Trad., I, 317 etsuiv. « Voyez supra, p. 236, n. 4, fin. ( 327 ) qu'à la bonne chère et au plaisir de se trouver ensemble <. Les affaires sérieuses sont remises aux réunions mensuelles [conven- tus) : le règlement du collège de Diane et d'Antinous défendait expressément d'en parler. « Celui qui a une plainte ou un rap- porta foire, dit-il, doit h^ faire i'il'assemblée, pour qu'il ne nous empêche pas aux jours de fête de dîner joyeusement et tran- quillement '^. » Sans doute, le plaisir que ces pauvres gens trouvaient dans ces repas n'était pas aussi délicat que celui de Caton : ce qui faisait pour lui le charme des festins auxquels il assistait comme membre des sodalités sacrées, ce n'était pas, dit- il, le plaisir de la table, mais la société et la conversation de ses amis et confrères 3. Les membres de nos collèges aiment aussi à fraterniser, mais nous savons que la bonne chère n'était pas le moindre de leurs plaisirs. Même ceux qui parais- sent composés de gens très pauvres et d'esclaves, comme les collèges funéraires, ne se contentaient pas d'un repas frugal. La générosité de leurs bienfaiteurs leur permettait parfois de s'égayer outre mesure. C'est ce que prouvent ces curieuses lignes du même règlement : « Quiconque aura quitté sa place pour causer du désordre, payera une amende de quatre ses- terces (1,08 fr.). Celui qui aura injurié un confrère ou occa- sionné du tumulte payera une amende de douze sesterces. Celui qui aura outragé d'une façon quelconque le président au milieu du repas, encourra une amende de vingt sesterces ^. )> Si l'on cherchait à prévenir ces désordres, c'est qu'ils étaient à ^ Cicéron, parlant des banquets funèbres, dit déjà -. Quus (jtddem (lies quemadmodum agatis et in quantani hominum facetonnn urbanitateni inciirratis, non dico {De fin.. Il, 31, 103). 2 XIV 2112, II, 1. 23-24. Voyez supra, p. 231. - Hic conviva fuit dulcis, nosset qui pascere amicos, dit l'épitaphe d'un f'aber tignuarius, \\ Arles (XII 722). 3 Cic, De senect., 13, 45. Voyez supra, p. 36, n. 3. * XIV 2112, II, I. 25-28. Dans les statuts de la curia Jovis de Simitthus, on lit aussi : Si quis flamini maledixerit aut manus injecerit, d{are) d{ebebit denarios) II ; mais on ne dit pas que c'est à l'occasion des ban- quets. VIII 14683, b, 1. 1-2. ( 328 ) redouter. Dans quelques inscriptions, il semble même qu'il reste des traces d'un désaccord survenu entre les confrères et d'une réconciliation : à Rome, deux personnages dédient une statue cl la concorde des batteurs d'or *. D'ailleurs, ces excès étaient communs à tous les collèges romains. Tous les membres des sodalités sacrées ne pensaient pas comme Caton, et la plupart cherchaient un plaisir plus grossier. Le passage de Varron s'applique à eux comme aux artisans. Le juif Agrippa, prenant la défense de ses coreligion- naires auprès de Caligula, rappelle ijue si Auguste permit les associations juives, c'est qu'elles étaient des écoles de tempé- rance et de justice; si le préfet d'Egypte, Flaccus, interdit les autres corporations religieuses (kTaipECa'. xal 'jÙ'./oooi) , c'est que leurs festins troublaient parfois l'ordre public ^. Cujas a donc raison de faire ressortir les excès culinaires des collèges; mais il exagère en disant qu'Auguste les défendit pour ce motif seul, et non par crainte des factions ^. Plus tard , les écrivains chrétiens parlent de ces bombances, et Tertullien oppose la sobriété des chrétiens aux « beuveries et aux ripailles » des païens, à l'intempérance des Saliens, des décuries d'appari- teurs et des collèges voués aux cultes grecs et orientaux K On * VI 95 : Concordiiu' coUegi brattiarionon inauratorum illi a-, p. d. d. V 5(vi!2 : Concordiae eonnu, à la suite d'une dédicace aux quatre cui'a- tores arkae Titianae du collège des fabri et des centenaires à Milan. V 7617 : Concordiae coll. dcmlr. Pollientinonun). V 7555 : Concordiae coll(eyi) fabr{H)n) Hasten.sium ille in lueworiain - sorori{s). * Philo, De legatione ad Caiiun, p. i035 (édit. 1640) : 6 (jlèv yàp (Aîigushis) TipùiTov àirc'oTctXe toKi; £Trt-po7roi<; twv xaxà ttjv 'Aaîav èuixpa- TeuÔv — , Vva £7riTp£7rcoat rot; 'louûat'ot; [j.dvoi; el^ xà auvaytôyia auvsp- y Ejôar ult) yàp sîvai TaO-a auvdÔou; ix [jlÉOt)^ xat uapotvt'aç sirl auaxaaei, lo; X'ju.at've(TOat xà xi]; ElpT^vTj;, àXXà ù'.OT.i/.'xlziT. aiocppoTuvT); xat oixatoauvTis. Cfr. Phu.o, In Flacc, p. 965 o et 984-985, éd. 1640 (Voyez supra, p. 1-27, n. 3). LuMBiioso, Rirerche Aless., pp. '261-26-2. ^ r.UJ.\s, Olhscrv., VII, 30. Philon parle aussi des désordres : xoT; irpâyiJLaaiv ejjLTrapotvoOaat. DiON Cassius (supra, p. 1*21, n. 4) parle du peuple (xo ttXtjôo; , non des collèges. * Tertull., ApoL, 39. Voyez supra, pp. 315 et 318. ( 329 ) pouvail fairo le mémo irproclic à toutc^s les corporations : toutes aimaient ù fairo l)()nn(' clièro dans les limil(;s de leur budget et de la générosité (le. leurs patrons. Saint Cyprien parle do collèges funéraires, (jnand il blâme un évoque apostat d'avoir quitté les agapes chrr'lii^nnes pour ces « honteux et immondes festins auxquels il a longtemps participt'î dans un collège avec les g(mtils ' . » On peut aflirmer, sans crainte de se tromper, que les col- lèges professionnels ne faisaient pas exception. L'usage de ces festins était telhMnenl entré dans les mceurs, qu'Arcadius et lb)norius, d<''fendant en 3o9 les cérémonies païennes, sont obligés de permettre les réjouissances populaires et notamment les fesin convivia, qui s'y rattachaient -. iMalgré des querelles passagères, ces fréquents repas contri- buaient puissamment à faire naître l'esprit de corps et à trans- former le collège en une grande famille : aucun mot n'indique mieux la nature des rapports qui unissaient les confrères, et bien des indices prouvent qu'une grande fraternité régnait dans leur sein. Les membres se regardaient comme des frères, et parfois ils se donnent ce nom entre eux. A la vérité, ils le fai- saient rarement et ce n'était qu'un terme d'affection. Dans leur bouche, il n'avait pas le même S(;nsque dans celle des chrétiens, qui s'appelaient frères comme ayant le même Père dans les cieux, Minutius Félix rapporte même que ce nom excitait l'envie des païens. Les fidèles des dieux orientaux, surtout ceux de Mithra, employaient aussi les mois paler, mater, frater, soror; ils désignaient par \h des degrés d'initiation, les chefs et les membres •^. Les termes frater et soi'or fun'nt peut-être ' Voyez supra, p. 819, n. I. * CoD. JisT., I, il, .;. ' FratrcSj chez les chrétiens, voyez supra, p. 319. Dans les collèges professionnels : fahn fratrcs, à Industria, V 7487. C'est le seul exemple. LiEUENAM (p. 18o) cite des inscriptions où frater 2i son sens propre. Dans les collôû;es relic^ieux : fralres carissinws et collegas hon(oratos), collège de Jupiler Dolichenus, VI i06; fratribus suis (collegium Velabroisium^ ( 330 ) empruntés par les sectateurs de Mithra aux chrétiens, à qui ils firent plus d'un emprunt i. Les membres des collèges profes- sionnels et funéraires s'appelaient ordinairement collegae '^, c'est-à-dire membres du même collège ; amici 3 ou sodales 4-, c'est-à-dire camarades et amis. Le terme sodalis, dans les soda- VI 467 ; fmtri et domino suo, culte de Bellone, Orelli, 2318; fratres, BuU. com., 1886, pp. 143-147; cum fratribus et sororibus, collège mithriaque, VI 277. Cfr. MiNUT. Félix, 9, 2 : {christiani) se promisce appellant fratres et sorores. — Sur l'emploi de ces termes par les fidèles de Mithra, voyez : WiLMANNS, o7, note. C I. L. VI 377, note, et pp. 1164. 1166. P. Allard, La transformation du paganisme au I\^ siècle {Congrès scientifique des catholiques, en 4891). — L'inscription du collegium fratrom sellariom (XI 344*) est fausse. III 2509 : peto vos, fratres; c'est un collège chrétien. — Sur le mot frater chez les païens, voyez : G. Boissier, Rel. rom., II, pp. 292-293. FriedlaeiNder, Sitteng., I, pp. 120 et 398, et les auteurs cités supra, p. 319, n. 2. * Saint Augustin, In Joann.y V : Mithra christianus est. P. Allard, /. L, p. 14. 2 VI 9626 : peto a vobis, collègue (chez les mensores frumentarii). IX 1463 : collegiac) b{ene) m{erenti) f{ecit) collegium dendrophorum. Collegae et a[mico], V 7372. Collegae singuli, XII 3335. Collegae universi, Notizie, 1880, p. 260. Etc. Voyez nos Indices (Composition des collèges). 5 Amici subaediani, X 6699. Amici {fabr. et cent.), V 4483. Collèges funéraires : V 4395. VI 6220. 10332. II 4540 : L. Licinio Secundo — collegium amico. II 5550 ; amici et [c]onvictores civ[e]s. * Très fréquent : V 4501 : lanari pectinari sodales. XII 5811"'^'* : pauci artifices ISigro damus ista sodali (fabri navales).' Voyez supra, p. 275. V 4001, vétérans. VI 338, horrearii. IX 460, aquarii. Voyez nos Indices (Composition des collèges et Liste des collèges funéraires). Gaius dit : Sodales sunt qui ejusdem collegii sunt (voyez supra, p. 157). L'étymo- logie du mot est douteuse; peut-être contient-il le préfixe sum, avec (cfr. sumo, de sum et emo), et le verbe edere : compagnon de table. Festus, p. 276'', 24, et Isidore, Or., X, 245, mentionnent déjà cette éty- mologie, parmi plusieurs autres. On trouve encore : collegiati et corporati, mots qui s'appliquent, au IVe siècle, aux collèges obligatoires et héréditaires ; voyez la III^ partie, et nos Indices (Composition des collèges». Consacrand, sacrati, III 2109. VII 1039. XII 5379. XIV 286 (collège de Mithra). Pour l'emploi de Socii, voyez infra, p. 340, n. 6. ( 331 ) lités sacrées, indiquait uik; sorte de parenté spirituelle ^ ; appliqué aux autres corporations, il exprime au moins une étroite fraternité. Dans le même ordre d'idées, le protecteur et la protectrice portent le nom de père et de mère, concurrem- ment avec ceux de patron et de patronne. Une preuve du dévouement que les confrères avaient pour leur collège, ce sont les legs et les donations qu'ils leur font. Ce sont aussi ces monuments funéraires oi^i nous lisons : Pins in collegio, il fut pieux envers son collège, comme on disait : Pins in siios -. Nous verrons, en étudiant l'organisation des collèges, que l'égalité, comme la fraternité, n'y était pas un vain mot et que les collèges étaient à la fois une petite république et une grande famille. On s'explique donc facilement pourquoi de nombreuses cor- porations admettaient des gens exerçant un métier différent, et surtout pourquoi ces étrangers y entraient ^. Cette vie fami- liale a tellement frappé Gaston Boissier qu'il ne craint pas d'af- firmer que le principal but de toutes les corporations romaines était de rendre la vie plus facile et plus agréable. « Même dans les corporations ouvrières, dit-il, on s'associait avant tout pour le plaisir de vivre ensemble, pour trouver hors de chez soi des distractions à ses fatigues et à ses ennuis, pour se faire une intimité moins restreinte que la famille, moin§ étendue que la cité, pour s'entourer d'amis et se rendre ainsi la vie plus facile et plus agréable. Ce but est en réalité celui de toutes les associations romaines, aussi bien des collèges, « où l'on * Voyez supra, p. 35, n. 4. 2 II 1976. 3244. VI 9384 : pro sua pietate bene mereuti. 5 Voyez infra, pp. 341-345. C. Julliax(/. /., p. 955) dit : « Les corpora f'abrorum devenaient ainsi (par l'admission de gens étrangers au métier) des associations religieuses, amicales ou politiques, beaucoup plutôt que des confréries industrielles, des réunions d'hommes de toute ori- gine s'occupant de tout plus volontiers que de leur art. » Ce que C. JuLLiAN dit du rôle et du but des collèges de [abri est excellent ilbid., pp. 954-956). ( 332 ) est reçu à cause du métier qu'on exerce », que de tous les autres. » Exprimée dans ces termes, cette opinion nous semble un peu exclusive, quoiqu'elle contienne une grande part de vérité. Conclusion. Il se peut que la religion ait donné naissance aux premiers collèges professionnels; mais sans remonter à leur obscure origine, nous constatons qu'aux temps historiques, sous l'Em- pire notamment, les collèges, considérés comme associations privées, avaient un caractère fort complexe et que les gens du peuple cherchaient dans l'union des avantages multiples. L'ar- tisan, le petit marchand, l'ouvrier appartenaient généralement à la classe des affranchis ; toujours ils étaient placés au bas de l'échelle politique et sociale : ils voyaient dans l'association l'unique moyen de sortir de l'isolement et de la faiblesse, d'ac- quérir un peu de considération et même un peu d'intluence, enfin de se créer dans la société, dans la cité, une place plus honorable. Nés en dehors de la politique, les collèges ne s'y laissèrent entraîner qu'à la fin de la république par les agita- teurs populaires, et ils continuèrent, au début de l'Empire, à se mêler aux élections municipales. Mais l'association leur procurait des avantages plus réels. Grâce à elle, les artisans jouaient un rôle dans leur ville et ils se relevaient à leurs propres yeux ; car ils figuraient parfois dans les fêtes publiques, et, presque exclus de la grande cité, ils avaient la conscience de former une cité plus restreinte, où ils étaient seuls maîtres, où ils ne rencontraient que des égaux, où ils pouvaient même commander : leur vanité y trouvait la même satisfaction que l'ambition du citoyen riche cherchait dans la gestion des fonc- tions municipales, et que l'augustalité procurait aux affranchis. Ils espéraient aussi être en état de défendre plus efficacement, à l'occasion, leurs intérêts de toute nature, sans réclamer toute- ( 333 ) fois pour leur métier des privilèges contraires à la liberté industrielle. Mais l'association leur permettait surtout de donner satisfaction à certains besoins religieux; car, suivant l'antique usage, tous les collèges avaient un culte, et de bonne heure, sinon toujours, ils s'occupèrent des funérailles. Enfin, les asso- ciés étaient guidés par ce besoin inné, instinctif, qu'éprouvent tous les hommes de la même condition de se rapprocher entre eux, de se créer un centre de réunion, de se délasser de leurs fatigues avec ceux dont ils partagent les idées et les sentiments. En résumé, la religion, le soin des funérailles, le désir de devenir plus forts pour défendre leurs intérêts, pour s'élever au-dessus du commun de la plèbe, le désir de fraterniser et de rendre plus douce leur pénible existence, telles étaient les sources diverses de cet impérieux besoin d'association qui tra- vaillait la classe populaire. Les collèges professionnels romains ressemblaient aux gildes du moyen âge : comme elles, c'étaient des confréries religieuses, qui honoraient leur dieu protecteur, de même que les gildes honoraient leur saint ; comme elles, ils constituaient une caisse mortuaire ; comme elles, ils resser- raient les liens de la fraternité professionnelle. Mais ces ressem- blances viennent de la nature des choses. Les différences étaient tout aussi caractéristiques ; si les collèges romains s'oc- cupaient de certains intérêts communs à une profession, ils ne réussirent et ne cherchèrent peut-être pas à s'assurer le monopole d'un métier ni à organiser l'apprentissage; il semble même que dans leur vie intérieure les choses du métier n'oc- cupaient pas une grande place. S'ils intervinrent quelquefois dans la politique, leur rôle n'est pas comparable, même de loin, à celui que les gildes jouèrent dans nos communes. D'autre part, les gildes n'étaient pas appelées à remplir des services publics, comme le furent les corporations romaines de l'Empire. m) CHAPITHE IL ORGANISATION DES COLLÈGES PROFESSIONNELS EN VUE DU BUT PRIVÉ ». § 1. AUTONOMIE DES COLLÈGES; FONDATION ET DISSOLUTION; NOMS DIVERS. — § 2. C03IP0SITI0N DES COLLÈGES; ADMISSION. — § 3. HIÉRARCHIE ET DIVISIONS ! DÉCURIES, CENTURIES. — § 4. ADMI- NISTRATION. ASSEMRLÉE GÉNÉRALE. — § 5. ORDO DECURIONUM. — § 6. FONCTIONNAIRES ET SERVITEURS DES COLLÈGES. — § 7. PATRONS. — § 8. finances; budget DES RECETTES ET DES DÉPENSES. § i. Autonomie intérieure des collèges. Pour atteindre ce but privé si complexe que nous venons de décrire, les collèges avaient la faculté de s'organiser comme ils l'entendaient. Il est probable que dès l'origine l'Etat leur laissa toute liberté sous ce rapport. Les Douze Tables confir- mèrent cette autonomie de la manière la plus formelle : Sodales sunt, qui ejusdem collegii sunt, quam Graeci ï-caipioLv vocant. His aiilem potestatem facit lex, padioiiem, quam velint, sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant -. Cette loi ' Pour cette matière, les témoignages épigrapliiques sont excessive- ment nombreux; afin de ne pas charger les notes, nous renvoyons aux Indices de notre Recueil d'inscriptions, nous bornant ici à donner l'essentiel. 2 DiG., 47, 22, 4. Voyez supra, p. 79, n. 4, et p. 157. Cfr. Dirksen, pp. 88-89. Karlowa, p. 65. Foucart, Op. c, p. 47, dit d'Athènes : « La liberté d'association était le droit commun. La loi de Solon n'a nullement pour objet de reconnaître un droit que personne ne songeait à contester ou à restreindre ; elle détermine seulement, au point de vue juridique, les effets des engagements contractés par les membres de la société. » ( 33o ) n'(^ctroYait pas la liberté dassorMalion, mais l'autonomie. On conçoit, en eftet, l'une de ces deux chos(;s sans l'autre; on comprend que l'autorisation soit exigée et que la corporation, une fois qu'elle l'a obtenue, soit autonome ou non, c'est-à-dire libre de se donner une conslitution ou forcée de la soumettre à l'approbation du gouvernement A Home, les collèges n'eurent le droit de se former spontanément (pie jusqu'en l'an 64 avant notre ère, mais ils eurent toujours le droit de s'organiser à leur gré. La loi des Douze Tables visait naturel- lement les collèges existants, c'est-à-dire les sodalités sacrées et les corporations professionnelles; mais elle s'appliqua aussi à tous ceux qui naquirent ensuite par l'initiative publique ou privée. Tous votaient librement leurs statuts, appelés ^^fld/o, lex collegii ou conventio collcyii '. Ils devaient observer seulement le principe : jus jmblicum privatoriun pad'is mutari non potest "^, c'est-à-dire que rien dans leur règlement ne pouvait être contraire aux lois. Il s'ensuivait que le collège qui se vouait à un culte prohibé ou qui se proposait un autre but illicite, n'avait pas le bénéfice de cette loi. Sous l'Empire, les collèges non autorisés ne pouvaient pas l'invoquer non plus. Les princes respectèrent cette autonomie; ils n'y apportèrent certaines res- trictions que lorsque les collèges furent entrés au service public et surtout quand l'Etat dut recourir à l'arbitraire pour main- tenir ces rouages administratifs devenus indispensables ^. En accordant aux collèges le droit de voter leur pacte, de conclure cette convention, de se donner cette loi, l'Etat reconnaissait leurs statuts comme un contrat obligatoire pour tous les membres et il défendait les collèges contre les récalcitrants. Le règlement fixait les droits et les devoirs réciproques de la corporation et ' Pactio, DiG., 47, '2% 4. Lex, VI 10-234, 1. 1. 10-2'.)8, 1. d. \'2. 17. VIII 25S7, 1. 38. XIV 2112. 1. 6. 18. 19. III, p. 924. Lex et conventio, X 1579. Decretum publicum, VIII 14863. Cfr. Schiess, p. 79. Liebenam, pp. 180- 182. 2 DiG., II, 14, 38 (Papimanus). ' Voyez la III^ partie. ( 336 ) des membres, et il déterminait certains rapports du collège avec les tiers. Les membres pouvaient réclamer leurs droits en justice; d'autre part, ils s'engageaient à respecter les statuts, et le collège avait le droit d'en exiger l'observation et d'exclure ceux qui ne s'y conformaient pas. On lit en tête de la lexs col- legi de Lanuvium : Tu qui novos in hoc coUegio intrare vole[s, p]mis legem perlege et sic intra, ne postmodum queraris aut heredi tuo controver[si]am relinquas i. Nous avons vu que l'héri- tier institué avait la petitio funeris pour obtenir le paiement de la prime funéraire '^, et que les statuts du collège de Lanuvium prévoyaient le cas où le patron, le maître ou le créancier d'un membre défunt s'aviseraient de réclamer cette prime sans avoir été institués 3. Les cultores Jovis Heliopolitaiii de Pouzzoles possé- daient un champ de sept arpents avec une citerne et des taber- nae, et ceux-là seuls en avaient la jouissance qui ne contreve- naient pas au règlement : Hic ager — eorum possessorumjuris est qui in cultu corpuris Heliopolitanorum sunt eruntve, atque ita is accessus jusque esto per januas itineraque ejus agri, qui nihil adversus lecem et conventio7iem ejus corporis facere perseverave- rint ^. Le vote des statuts était une chose grave et solennelle : pour voter les siens, le collège d'Esculape et d'Hygie ne s'était pas assemblé dans sa schola, mais dans le temple des divi, dans la chapelle de Titus, où il ne se réunissait que pour les ban- quets sacrés s. Le règlement était aiFiché dans la maison cor- porative, parfois dans un temple, où tout le monde pouvait en prendre connaissance. C'est dans un temple d'Esculape, voisin du camp de Lambèse, qu'on a retrouvé la lex des optiones 1 XIV 2112, 1,1. 18-19. 2 Voyez supra, pp. 268, n. 2 et 272, n. 3. 3 Voyez supra, p. 270, n. 2. * X 1579. Voyez encore : VIII 14683, 1, 1. 6 : Placuit inter eis et conve- rtit secundum decretiim publicum observare (règlement de la Curia Jovis de Simitthus). Un exemple d'exclusion, supra, p. 35, n. 2. » VI 10234, 1. 8 et 23. Voyez supra, p. 210. ( 337 ) de la troisième légion Auguste ^, et le collège de Diane et d'Antinoiis avait obtenu du diclateur de Lanuvium, son patron, la permission d'afficher la sienne dans le temple d'Antinous : praecepit legem ah ipsis conslUutam siib tetra[stylo A]ntinoi parte intehori perscribi "2. On voit qu'ils ont soin de dire que la loi a été établie par eux- mêmes. Voici donc comment il faut se représenter la naissance des collèges privés -^ Les hommes de la même profession, qui veulent s'unir (coire) pour travailler au but commun, ou ceux qui veulent s'associer pour les funérailles ou pour le culte privé d'une divinité, s'entendent, et puis ils s'assemblent pour voter leurs statuts. Souvent c'est l'un d'eux (conslilutor collegi ■^) qui prend l'initiative et invite les autres à se joindre à lui. Quand le jurisconsulte Neratius affirme qu'il faut trois personnes pour faire un collège, il ne parle pas d'une prescrip- tion légale : il faut être trois au moins, parce que autrement une majorité n'est pas possible 3. Ainsi se fondent les collèges ^>. Sous l'Empire, on devait demander l'autorisation, qui était la confirmation ou la reconnaissance légale d'un fait accompli, car généralement le collège existait déjà de fait 7. Rarement c'était l'Etat lui-même, c'est-à-dire l'empereur ou le gouverneur de la province, qui prenait l'initiative; mais même dans ce cas on n'usait pas de contrainte : les membres se faisaient inscrire librement et, pour la poursuite de leur but privé, ils s'organisaient comme ils l'entendaient. 1 VIII 2557. 2 XIV 2112, 1, 1. 6-7. 3 G. BoissiER, Relig. rom., II, p. 257. Liebenam, pp. 169. 176-177. * VI 10251=' : constitutor collegi Numinis dominorum quod est sup templo divi Clamli. XIV 3659 : Hic Eutactus conlegium primus constituit. Ce sont des collèges funéraires. s DiG., 50, 16, 85. Pernice, I, 292. 6 Constituerez Suet., Div. JuL, 42 {supra, p. 112). Cic, In Pis., IV, 9. Instituere, Ascon., In Pis., p. 8. Tac, Ann., XIV, 17. Plin., Ad Traj., 33. Paneg., 54. Dic, 50, 6, 6, 12. ' Supra, p. 119, n. 1. Tome L. 22 ( 338 ) La dissolution des corporations établies par l'initiative privée dépendait sans doute des affiliés. Tant qu'elles étaient pros- pères, qu'elles comptaient un nombre suffisant de membres et disposaient des ressources nécessaires, elles continuaient à vivre. La dissolution n'avait lieu que quand les membres venaient à faire défaut, et alors elle devait être votée et publiée, atin de prévenir les réclamations des associés, comme celles des tiers envers qui le collège avait des obligations; sinon le collège continuait d'exister aux yeux de la loi, même s'il était réduit à un seul individu '. Nous possédons un exemple curieux de la fin d'un collège funéraire composé d'affranchis et d'es- claves employés dans les mines d'or de Dacie ^^. Sur l'une des tablettes de cire retrouvées dans les mines de Verespatak lAlburnus Major), on a déchiffré la copie d'un édit daté de l'an 167, par lequel Artemidorus, magister du collegium Jovis Ceiiieni, et les deux questeurs, Valerius et Offas, font savoir que ce collège est dissous. Us donnent d'abord les motifs. De cinquante-quatre membres, il n'en restait que dix-sept, et depuis longtemps personne ne s'était plus présenté aux assemblées statutaires pour verser les cotisations. Julius, collègue d'Artemidorus (commagisler), n'a pas paru aux assemblées ni même à Alburnus depuis son entrée en charge. Par conséquent, la caisse n'est plus en état de payer les primes funéraires. Voilà pourquoi ils ont con- voqué les membres qui restent; ils ont rendu leurs comptes à ceux qui se sont présentés; ils ont restitué l'argent qui était en caisse et repris leur caution. Par la présente affiche, disent-ils, ils font savoir que le collège est dissous, afin que personne ne puisse s'imaginer « qu'il a encore un collège » pour l'enterrer, < DiG., III, 4, 7, 2, Ulpianus : In deciirionibus vel aliis universitatibiis nihil refert, utritm omnes idem maneant an pars maneat vel omnes immutati sint. Sed si universilas ad uniim redit, magis admittilur posse eum convenire et conveniri, ciim jus omnium in iinum recciderit et stel nomen universitatis. Savigny, II, p. 341. Gierke, III, p. 18L 2 CIL. III, pp. 924 et suiv. Bruns, Fontes ", p. 319. ( 339 ) s'il vient à mourir, et afin qu'on ne réclame pas la prime funé- raire. Il résulte de lu que les derniers membres se partagent la caisse; nous avons vu que la loi prescrivait la même chose en cas de dissolution d'un collège illicite par l'autorité ^. C'est ainsi que les collèges disparaissent. Deux cas particu- liers pouvaient se présenter : celui des collèges qui poursui- vaient un but illicite et celui des collèges officiels. iN'ous avons parlé de la suppression des premiers par mesure d'ordre - ; quant aux corporations qui entrèrent au service public comme corps, elles renoncèrent par là môme à une partie de leur liberté : elles eurent des engagements à respecter. Aux premiers siècles, du reste, elles furent comblées de privilèges et l'idée ne leur vint pas de se dissoudre ; quand elles en eurent Tenvie pour échapper aux charges, il était trop tard et l'Etat les maintint de force, comme nous le verrons dans la troisième partie. Une conséquence de la liberté laissée aux collèges, de leur complète autonomie, ce fut une grande variété dans leur orga- nisation intérieure; ils ne se ressemblaient que dans les par- ties essentielles. Les noms que prenaient les corporations professionnelles diff"éraient déjà : il n'y avait pas de règle fixe 3. Nous aurons l'occasion d'y revenir et nous ne faisons ici que les énumérer *. Le nom ordinaire est collegium S; il désigne toute réunion de personnes formée pour travailler à un but commun, perma- nent et non limité, comme celui de la societas, à la vie des ' Voyez supra, p. 136. ■2 Voyez supra, pp. 132-140. '^ Makcien, Dig., 47, 22, 3, 1 : collegium vel quodcunque taie corpus. Traj., Ad Piin., 34 : quodcunque nomen — dederimus. Gaius, Dig., 3, 4, 1 : neque collegium neque hujus modi corpus. Voyez supra, pp. 1S5-160. ^ Voyez notre Index collegiorum, Appendice. Liebenam, pp. 163-169. 2 Voyez supra, pp. lOo et 108. Conlegium (p. 87, n. 6), collegius, collignium, collecium, colligeus, etc., sont des variantes du même nom. Sur collegius, voyez Gatti, Bull, corn., 1890, p. 145. ( 340 ) membres qui !a composent actuellement i . Sodalicium, réunion de sociales ou de compagnons de table, est employé comme synonyme de collegium; il semble seulement exprimer mieux la fraternité 2; il est plus rare, mais s'applique aussi à toutes les sortes de collèges 3; dans les lois, on lui donnait parfois encore le sens péjoratif qu'il avait pris sous la république ^. Depuis la disparition des clubs politiques, le moi sodalitas ne désignait plus que les sodalités religieuses officielles. Societas et socii indiquent, dans leur sens propre, une association formée entre personnes déterminées pour un temps fixé S; mais socii est parfois mis pour collegium 6. Qrdo s'applique à ceux qui ont le gouvernement d'une communauté, et peut remplacer collegium, quand c'est l'assemblée générale qui gouverne 7. D'autres termes sont usités suivant les localités : contabernium, studium; et en grec : cTÙyooo!;, xoivoy, eoyaT-ix, è'pyov, o-jvipyLov (Tuv£pya<7'!a, 'zi/vr^, G'j^myyL'y., (7uui6{w7t.;, sraipia, qui prend parfois un sens péjoratif 8. Il y a un mot qui se distingue de tous ceux qui précèdent : c'est corpus {(tùgt/]ixol) 9. Quand on * DiG. III, 4, 7, 2 (voyez supra, p. 338. n. 1). X 1579 : qui — sunt erunlve (voyez supra, p. 336). VI 9403 : reliquas ollas X, qui in hac decuria allecti erint singulas do iego. VI 10231 : quandiu is collegius steterit. Il 210i2 : collegas su[cc]edentes deiucepsq{uBi successores. X 444 : iis qui in collegio Siluani hodie essent quique postea subissent. 2 Voyez supra, p. 330 : sodales. 3 Sodaliciuui fullonum (IX 5450), marmorariorum (V 7044j, juvenum (V 6951), urbanorum (II 2428), Silvani (VI 630. 647), Solis Invicti (VI 717), etc. * Voyez supra, p. 134, n. 5. ^ MoMMSEN, De coll., p. 39. Dig., XVII, 2, 70 : NuUa societatis in aetermun coitio est. 6 A Puleoli : socii scabillarii et collegium scabillariorum, IX 1642. 1643. 1647; socii coronarii, VI 4414; .socii dissignatores, IX 5461. 7 Ordo ou collegium Baulanorum, X 1746. 1747. Ordo proretarum, X 3483. Ordo regalium, X 6094. Oy^do corporis, ou corporatorum, ou collegi. Voyez nos Indices, et infra. * Voyez supra, p. 134, n. 4. « Voyez la 111^ partie. ( 341 ) veut indiquer de plus que le collège est autorisé, reconnu comme un organisme public et, par conséquent, doté des droits qui constituent la j)ersonnification civile, on l'appelle corpus. Tel est le sens juridique de ce mot; mais dans l'usage ordinaire, il est employé concurremment avec collcgium, quand il s'agit d'un collège autorisé : collegium pistorum ou corpus jnstorum ^. L'organisation intérieure nous est assez bien connue grâce, aux inscriptions, et nous allons la décrire dans ses traits généraux, en examinant successivement la composition des collèges, les conditions de l'admission, la hiérarchie, l'admi- nistration et particulièrement l'administration financière. § 2. Composition des collèges. — Admission. Les collèges professionnels, comme les autres, avaient des membres effectifs, des membres honoraires et des protecteurs ou patrons '-i. On est tenté de croire qu'une corporation qui prend le titre de cullegium fabrum, par exemple, n'admet que des fabri, et cependant il n'en était pas ainsi : les corporations romaines recevaient souvent des gens étrangers au métier dont elles por- taient le nom 3. Nous ne citerons pas les employés subalternes des magis- trats, viateurs, licteurs et crieurs publics, que l'on trouve dans les collèges d'artisans ; en eftét, beaucoup d'entre eux exer- çaient un métier et, à ce titre, ils pouvaient entrer dans le • VI 1002. 1692. ^ LiEBEXAM, pp. 182-189. ScHiEss, pp. 71-7o. C. JuLi.iAN, fabri, pp. 952- 953. 3 A. DE BoissiEU, Inscr. de Lijoîi, p. ^03. G. Boissier, llelig. rom., II, pp. 255-256. Maué, Vereine, p. 5, n. 7. C. Juluan, fabri, p. 955. LiEBENAM, pp. 258-259. GiîADENWiTZ, Savigiiijs Zeit.schr., Rom. Abth., 1890, XI, pp. 76-82. (3i2 ) collège correspondant i. Il est vrai que la plupart des décuries d'appariteurs ne formaient pas seulement des corps adminis- tratifs, mais s'occupaient aussi de leurs intérêts privés; les appariteurs religieux constituaient même de véritables col- lèges -, et ceux-là n'avaient pas besoin de se faire recevoir dans un collège d'artisans. Les vétérans, quand ils allaient habiter une ville dépourvue de colle (jiumveteranorum, se faisaient par- fois admettre dans une corporation quelconque pour jouir des avantages de l'association, et nous en trouvons parmi les joueurs de tlûte, à Rome; parmi les fabri, à Aquilée; parmi les fahri et les centonaires, à Aquincum ; enfin parmi les cente- naires de Carnuntum 3. Les artisans trop peu nombreux pour former un corps agissaient de même : ils entraient dans un collège de leur choix. Les exemples ne manquent pas dans les inscriptions. A Lyon, les fahri tifjnuarii ont pour collègues un fabricant de vaisselle et de fine poterie, un négociant en sau- mure et un jeune homme «d'une habileté incomparable dans l'art de façonner le fer '^w. Une inscription d'Amsoldingen nous montre qu'une corporation de ces mêmes artisans avait parmi * VI 1802. 1975. Un lictor curiatus a.sacris publicis — , viaior qui cos. et pr. apparet est decurio conlegi fahrum ferrarium^ VI 1892. Marcjari- tarius, VI 192o. Coacior, VI 1936. Mcrcator olei Idspani, VI 1933. Etc. Cfr. VI 1872. XIV 296. Mommsen, Rliein. Mus., VI, 1848, p. 55. 2 Voyez supra, pp. 54-55. 5 VI 2854, à Rome. V 908, à Aquilée : un vétéran qui est dolahrar{ius) col{legii) fa.b{rum). A Aquincum, deux vétérans sont enterrés par les fabri et les centonaires, III 3554. 3569. A Carnuntum, un vétéran semble être d{ecurio) c{ollecjii) c[ent.), ou plutôt : c{oloniae C{arnunti), III 11223; un autre est magiister) du collegium coiweter{anorum), III 11189. D'autre part, on trouve un [iiflagister colilegii) vei[er'\anoru{m) centonariuru{m), ou peut-être col{legiorum) veteranoru{m) {et) œntonarioru{m), puisque chacun de ces deux collèges se trouve à part, III 4496^ D'autres vété- rans sont chefs ou patrons d'un collège industriel : IX 1459. 3923. 5843. I 1436. Maué, Yereine, p. 42, n. 10^ *• Allmer, Musée de Lyon, II 166 : negociator muriarius. 170 : exercens artem cretariam. 184 : juvenis incomparabilis ingeni artis fabricae fer- rariae. V^ilmanns, 2228. 2239. ( 343 ) ses membres un Lydien et son fils, orfVîvres de leur métier ^. Sur la tombe d'un marchand de laine, i\ 3Iodène, on lit qu'il appartenait au collegium lidrenarionim, di; Uome-. Un cuisi- nier était dendrophore ù Alba Fucens •^. Les menuisiers {subae- (liani) d'Anlium rendent les derniers devoirs ù un changeur {numularius) '^ . Le collège des fabri tignuarii de Luna possède deux décurions qui sont qualifiés de médecins S. Un membre de la corporation de ces mêmes fabri tigmiarii, à Arles, était regardé par tous comme un maître en son art, et il était surtout habile à construire des machines hydrauliques et à installer des conduites d'eau c. Enfin, à Lyon, les utriculaires avaient admis dans leur collège un marchand de toiles et un peigneur de laine''. On peut croire que ces artisans et marchands n'avaient pas trouvé de meilleur moyen de s'assurer les bienfaits de l'association^. Ils pouvaient aussi avoir d'autres raisons qui » MoMMSE.N, Ini harenariorum Romae, negotians lanariua. 5 IX 3938. C'est un sévir Aiigustalis et dendroforus Albensis. Sur les côtés de la pierre, on lit : Coco optimo. Remarquez qu'il n'est pas seule- ment membre du collège des dendrophores, mais dendrophore lui- même. Cela semble étrange, à moins que le mot dendroforus n'ait ici qu'une signification religieuse. — A Pola, il y a peut-être un fid{lo) dans le même collège, V 82""^''. *' X 6699. Sur le n^ V 7044 : tesseiyiria) liijuar{ia), voyez infra, p. 349. ^ XI 13oo. Voyez supra, p. 307. « XII 722 : doctior hoc nemo fuit, potuit quem vincere nemo, organa ({ui nosset facere, ciquarum aut ducere cursum. A Pola (V 97), dit C. JuLLiAN (/. /.), un membre du collège des fabri est représenté avec un rouleau de cordes, une perche et un quart de cercle : il ressemble singu- lièrement plus à un arpenteur qu'à un charpentier. A Aquilée, V 908 : dolabrar{ius) col{legii) fabiruui', re|)résenté avec un centon et une hache. ' Allmer, /. /., II 18'J : lintiarius. 182: negotiator [aritis prossari[ae]. WiLMANNS, 2240. ^ Marquardt (Pny., IP, p. 694. 11^, p. 715. Trad., II, p. 375) cite encore (iRUT., 235, 7, à Ostie, qui n'est pas dans le Corpus, et Grut., 261, 4. qui est apocryphe (VI 738*). ( 344 ) nous échappent. Ce n'était pas ce motif qui avait guidé le marchand de salaisons de Lyon, puisqu'il était aussi naule du Rhône et qu'il y avait un collège de naiitae Rlwdanici ^. Il semble qu'à Lyon il n'était pas rare que le même homme exerçât deux négoces, deux ou plusieurs métiers tout à fait divers; dans ce cas, il avait au moins qualité pour être reçu dans deux ou plusieurs collèges, et cela arrivait souvent, comme nous le verrons tout à l'heure'^. On trouve aussi des hommes qui se disent fonctionnaires d'un collège dont les membres exercent une profession différente de la leur : à Rome, on connaît deux marchands de perles qui sont présidents à vie des dendrophores -^ ; à Alba Fucens, un vétéran préside le collège des [abri lignuaru ; à Ostie, un bate- lier du Tibre et marchand de blé préside le collège des boulangers 4. On ne trouve pas seulement des corporations qui admettent, par exception sans doute, des étrangers; il y en a qui sont composées de deux métiers similaires. Nous connaissons un exemple curieux d'un collège romain qui avait son local au delà du Tibre et qui renfermait les ivoiriers et les ébénistes; mais ses statuts défendaient à ses curateurs, sous peine d'exclu- sion, de laisser entrer un autre artisan •>. A Tibur, les loueurs de bêtes de somme étaient associés avec les cochers ou loueurs ' Allmeu, II 166. - Alluier, II 173 : n[cgociat]or vina[rui.s et art^is creta[riae Lug[u- dimi)]. Voyez infra, p. 351. 3 VI 641. 1923. Bull, corn., 1890, pp. 18-25. Voyez supra, p. 246, n. 1. * IX 3923, à Alba Fucens. XIV 4234, à Ostie. •^ Mit th. des Inst., 1890, p. 288 : si alius quant negotiator eborarius aut citriarius per [fr]aude)u euratorum in hoc collegium adlectus esset, uti curatores ejus [cau]sa ex albo raderentur ab ordine. Sur les citriarii^ voyez A. De Ceuleneer, Bull, de IWead, roij. deBelg.. 1891, t. XXI, n'^ 2, pp. 280-291, cl t. XXII, no 7. Mauquardt, Pm., IP, p. 723. Trad , II, p. 384. Il y avait des rai)|)orts entre ces deux métiers; les mensae citreae étaient montées sur pied d'ivoire. ( 34o ) de voitures, sous rinvoc.ation d'Hercule '. Les fahri el les cen- tonnires ne formaient ({u'iin seul et même collêi^c à Milan, à ïrea et ù Regium Lepidum -; ailleurs, leurs collettes sont bien distincts ^. Tout cela prouve que les corporations ouvrières des Romains étaient peu exclusives. Le Digeste nous en fournit une preuve nouvelle : quand certaines corporations obtinrent des privi- lèges attachés à l'exercice du métier, il ne leur fut pas défendu de recevoir des étrangers, mais les artisans seuls jouirent de l'immunité *. II arrivait parfois cependant que l'empereur, en accordant l'autorisation, défendait l'entrée du collège aux étrangers : Ego aîtendam, dit Pline, ne quis nisi faber recipia- tiir^^; nous en concluons que, d'ordinaire, les corporations étaient libres. Il est probable cependant qu'à tout prendre, la plupart des membres appartenaient au même métier, sans quoi le nom de ces collèges n'aurait plus eu aucune raison d'être, et l'intérêt des confrères l'exigeait d'ailleurs aussi. En tout cas, rien ne permet de croire que les collèges portant le nom d'un métier étaient formés des possessores affectés à un service ' VI 9485 : collegium jumentariorum, qui est m cisiaiis tiburtinis Hercitlis. Cfr. Friedlaender, Sitt., I^, p. 16. 2 V 5763. 5738, à Milan; dans les autres inscriptions, le mot colkgiuin est abrégé. IX 5853, à Trea. XI 970, à Regium. A Salona, on a un dec(urialis) coll{egii) on coUiegiorum) fab.etcent., III 2107; chacun des deux collèges se rencontre aussi à i)art. 5 Nous le montrerons dans la 111^ partie. Il s'agit de deux collèges distincts dans les inscriptions suivantes : Allmer, M. cl. L., II 185 : corpus fabrorum tign... [it]emquc artifïcum tectorum; IX 1459 : collegium dendroforum itemque fabrum, à Ligures Baebiani; Pais, 870 : c(o//^m) fiabrum et) c(entonariorum): III 4496'^ {supra, p. 342, n. 3). * DiG., 50, 6, 5, 12 : \ec o)nuibus pjvmiscuc qui assuinpti suut in lus collcgiis immumtas dalur, sed artificibus dumta.vat. Il vient de men- tionner le fabrorum corpus. — Nous ne savons sur quoi G. Boissier s'appuie pour dire : « La loi promulguait des peines sévères contre ceux qui se faisaient recevoir dans une corporation ouvrière quand ils étaient étrangers au métier qu'on y exerçait. » Rev. arch., 1872, p. 93. ^ Épis t. ad Traj., 33. ( 346 ) public déterminé, et non tlartisans, comme le prétend Rod- bertus '. Comme les collèges se formaient librement, chacun était libre d'y entrer ou de n'y pas entrer. Ni l'Etat ni le collège ne forçaient personne de s'atlilier. Il est probable que tous ou presque tous les artisans et commerçants se faisaient recevoir dans le collège de leur profession, parce que Finlérét les y attirait; mais cela dépendait d'eux, et, certes, l'exercice d'un métier n'était pas interdit en dehors des corporations -. Recevait-on les esclaves ^? Sous la république, les bouchers romains {lanii) ont deux maghtri , l'un atïranchi, l'autre esclave 'i' ; à la même époque, les cisiarii de Prénestc ont deux magistri aûràïichis et deux mi)iistri esclaves i>, tandis que le col- lège des foulons, àSpolète, avait quatre magistri quinquennales, dont trois affranchis et un esclave G. Plus tard, les foulons d'Aricie ont pour curateur un esclave de la ville ", et l'on trouve des esclaves parmi les cardeurs de laine de Brixia^, sur la liste des dendrophores de Luna, ainsi que sur celle des fabri tignua- • RoDBERTLS, VIII, 1867, p. 421, n. 62. Voyez 111^ partie, chap. II. MoMMSEN {Savignijs Zeitschr., Rom. Abtli., XI, 1800, p. 77) fait observer que les fabri, étant employés comme pompiers, pouvaient recevoir d'autres artisans que des fahri. En tout cas, les autres collèges où le même phénomène se présente, n'avaient pas ce motif. 2 Voyez supra, p. 188. C'est ce que G. Jullian admet aussi pour les fabri {l. /., p. %d). 5 Wallon, III, pp. -451453. ^ VI 167. Cfr. 168 : deux affranchis. * I 1129 = XIV 287-4. Les coques atriensis, dans la même ville, ont quatre magLstrcs esclaves; mais c'est probablement un collège domes- tique, I 1540 =s XIV 2875, et la note. Les lani ont quatre magistri affranchis, 11131 = XIV 2877. c IU06=-XI4771. " XIV 2156 : collegmm lotorum. 8 V 4501 : lanari pectinar{i) sociales, à un esclave. Cfr. Bull, com., 4888, p. 468, à Rome : D. M. Felici ex corporae subaedianorum, etc. Ephem., VII 518 : Vitulus argentarius caelator hic situs est, cura conleci fabri argentar. (sic), etc., à Caesarea. { 347 ) rii de la munie ville i. Ces exemples sont contraires à Topi- nion (le Dirksen (!t de Mommsen -, qui pensent que les esclaves étaient exclus des corporations ouvrières. Et pourquoi les col- lèges des petits artisans n'auraient-ils pas reçu des esclaves aussi bien que les collegia tenuioriim? Les esclaves exerçaient divers métiers, et ils trouvaient dans les collèges les mêmes avantages que les hommes libres. De leur côté, les petits arti- sans libres étaient, pour la plupart, des affranchis, auxquels il ne répugnait nullement de sympathiser avec leur anciens confrères dans l'esclavage. La loi permettait sans doute aux corps de métiers, comme aux collèges funéraires 3, de rece- voir des esclaves avec la permission des maîtres. Et ceux-ci n'avaient garde de refuser : les distributions et les repas de corps, si fréquents, leur procuraient un profit réel ^. Quant à ce qui se faisait dans la réalité, il est probable que si les riches marchands repoussaient toujours les gens de la race servile, les artisans proprement dits les accueillaient parfois. Y avait-il des conditions d'âge? Nous avons vu des collèges s'occuper de l'enterrement des enfants de leurs membres ; mais cela ne prouve nullement que les femmes et les enfants fissent partie de ces collèges ^. Quand les corporations devinrent obligatoires et héréditaires, toute la famille du corporatus en fit partie de toute nécessité ; mais tant qu'elles restèrent libres, * XI 1355, B, I, 3 : Fortunatm Augiusti servies), dans la plebs. XI 135o, A, III, M, et la note. 2 Dirksen, pp. 81-82. Mommsen, De coll., pj». 77-78. Cfr. supra, p. 109. 5 DiG , 47, 22, 3, 2 Supra, p. 156. * Wallon, /. /. — On afifranchissait les esclaves pour qu'ils pussent participer aux distributions de blé et on les forçait de rapporter leur part au logis. Dionys. Hal., IV, 24. Suet., Aug , 42. Cass. Dio, 39, 24. Marquakdt, S/-V., m, p. 452. Au IVe siècle, on chcrcliait encore à faire admettre ses esclaves aux distributions frumentaires, Cod. Theod., 14, 17, 5. 6. 7. 5 Voyez supra, p. 277. ( 348 ) il n'en fut pas ainsi ^, car c'est par exception que Ton trouve sur les listes (alba) antérieures au IV® siècle les mentions filius, junior, major, senior, à la suite cfun nom, pour distinguer le fils du père ou le frère cadet de l'aîné î^. On entrait par le choix du collège, et il est sûr que certains collèges recevaient même des enfants : nous trouvons à Home un membre du collège des joueurs de lyre mort à huit ans-^. Toutefois, c'est probablement une exception. Les professions réservées aux femmes s'organisaient aussi en collèges. Nous avons à Rome des sociae iniinae^^ à Saepinum un collegium cannoforarum s. Mais les collèges composés d'hommes admettaient-ils des femmes? C'est peu probable, du moins avant le quatrième siècle. On a cru trouver une femme dans le collège des fahri et des centonaires de Milan et dans celui des marbriers de Turin; mais dans le premier cas, c'est une protectrice (patrona) 6, et dans le second, une femme ' Dans les collèges, à qui l'État accordait des privilèges pour un ser- vice rendu, Antonin le Pieux avait défendu, au contraire, de recevoir les enfants et les vieillards : nec ab omni aetate allegi possimt, ut divo Pio ■plaçait, qui reprohavit prolixae vel imbecillae admodum aetatis homines (DiG., 50, 6, 6, 12. Callistratus). Antonin le Pieux ne voulait pas fermer l'entrée des collèges à ceux que leur âge rendait incapables, mais il voulait les empêcher de jouir des privilèges. Gradenvvitz, /. /., XI, 1890, p. 80, n. 1. 2 VI 7861. 9405. XIV 44. 246. 251. Les inscriptions IX 2998, où le père est mscrii cum [{iliis), et XIV 3649 {U7\ms — habens filios III) sont du IVe siècle. 5 VI 2192 : dec urialis) coll{egii) fid{icinum) r[omanorum). Marquardt {St.-V., III. p. 226. Le mite, I, p. 272, n. 4) lit, à tort sans doute : d[ecurio). Cfr. VI 9407 : un decur[io collegii] fabr. tign., mort à 19 ans. ^ VI 10109. ^ IX 2480; voyez supra, p. 245, n. 2. — Cfr. G. Boissier, Relig. rorn., II, p. 200. L'inscription d'ÛRELLi, 2401 = VI 3458* {sodalitas pudicitiae servandae) est fausse. V 2072. IX 4697 : Miilieres. 6 V 5869. Lisez : Jimoni Cissoniae — {centuriae duodecim) ex coll{egio). La dédicace est faite par les douze centuries à Cissonia et à son mari, patrons du collège. (349 ) enterrée par les soins du collège i. On rencontre plus d'une fois des femmes à qui un collège rend les derniers devoirs ou élève un monument commémoratif; mais cela ne prouve pas qu'elles en sont membres; il peut s'agir de la femme d'un confrère - ou d'une bienfaitrice qu'on veut honorer •^. 11 faut en dire autant de celles qui font des libéralités '<• aux confrères et de celles à qui le collège érige une statue s. En ce point, les collèges d'artisans différaient donc des collèges funéraires qui admettaient les femmes et leur confiaient même des fonctions collégiales •>. Pour ce qui concerne le domicile, nous verrons que chaque collège professionnel appartenait à une ville déterminée ; tous les membres appartenaient à la même cité, soit par leur ori- gine, soit au moins par leur résidence ". Enfin toute corporation pouvait imposer telles autres condi- tions qu'elle jugeait à propos. Ainsi le conlegium aqiiae de Rome, composé de foulons, exigeait que chaque membre fût locataire de deux fosses [fuUonicae) appartenant à l'État ; mais * V 7044. Lisez : Dis M{anibm) Anlistiae, lesseryariae) lign{ariae), sodaliciiiim) marmorarior{um). Le collège élève le monument à Antistia. " Voyez supra, p. 277. 5 V 527t>. XIV 3677. XII 28^24 : Z). M. Mocciae C. f. Silvinae centonari Ugernenses ob mérita. Remarquez ob mérita. * X 7. V 4211. s Voyez les Indices (Finances, Honneurs décrétés). — A Aquilée, il y a des femmes parmi les Feronenses aquatores^ V 992 = 8307 ''"^^. ; c'est un collège funéraire composé probablement de foulons. A Sassinum, une femme qui fait un legs à trois collèges dit : fidei vestrae collegiali com- mitto ut (BoiiMANN, Inscr. Sassinates, 24). 6 Magistra, VI 8639 = X 6637; quinquennalis, VI 10309; sacerdos, VI 4497. 9044; curator, VI 10331. 103o0. 21383; lionorata, VI 2288. 5744; quaestor, VI 10342; decurio, VI 4019, etc. Schiess, p. 7o, note 239. Collegium mulierum, VI 10423. Cultrices collegi Fulginiae, XI 5223. ' Voyez la 111^ partie. A Lyon surtout, on trouve dans les collèges beaucoup de gens qui sont venus s'étai)lir dans cette ville (Luguduni consis tentes). A Ostie, il y a des pérégrins parmi les fabri navales, XIV 256, 1. 148. 185. 294. ' ( 3o0 ) la nature de ce collège est trop obscure pour que nous puis- sions nous expliquer cette exigence *. Il n'est nulle part ques- tion des garanties de moralité que réclament généralement les corporations du moyen âge et que demandent nos sociétés de secours mutuels '^. Sous l'ancien régime, les confrères se préoccupaient vivement du nombre des atliliés; à Rome, ils n'avaient aucune raison de le limiter, parce que l'exercice du métier ne dépendait pas de l'attiliation 3. L'État seul, aux pre- miers siècles de l'Empire, avait une tendance à intervenir : quand il octroyait l'autorisation, il fixait parfois un chiffre qui ne pouvait être dépassé 4. Pline trouve que le nombre de loO pour un collegium fabrum est peu considérable s. Nous avons quelques données certaines : A Bovilles, adledi scaenici, 60 membres, XIV 2408, en 167, A Corfinium, operae nrb[is) scahillar[ii) ; il reste 23 noms, IX 3188. A Cumes, dendrophori, 87 noms, X 3699. Cfr. 3700. A Luna, dendrophori, 36 noms, X[ 1354, B tJ. A Ostie, accepîores; il reste 12 noms, XIV 150. A Ostie, ordo corporatorium] qui pecuniam ad ampliand{um) templum contiiler{unt], 181 membres, XIV 246 et la note, en 140. • VI 10298, 1. U et siiiv. 2 De même les éranes grecs. C. I. Att., III ^3 : Nd{jio<; epav[icr]tojv. 3 En faisant sa donation au collège funéraire d'Esculape et d'Hygie, Salvia Marcellina avait imposé ces conditions : il n'y aura que soixante membres ; ils seront remplacés par adlectio après leur décès ; on n'admet- tra que des hommes libres 'Ou des enfants des membres, iiberi, MoMMSEN, De coll., p. 93); chacun pourra léguer sa place à un fils, à un frère, à un de ses affranchis, en laissant la moitié de la prime funé- raire à la caisse. VI 1023-4, 1. 5-7 Schiess, p. 73. ^ II 1167, à Antonin le Pieux : [Cynpus ccntonari[nrum] indu[lgentia ej'\us [c]olleyio hominum [centum? dumta.t]at [constituto]. Plin., Ep. ad Traj.^ 33; \o\ez supy^a, p. 159. ^ Plin., /. /. : iiec erit difficile ciistodire tam paucos. ^ XI 1355 A : liste incomplète du collegium fcibrum tign. ( 3rji ) A Ostie, ordo corporatortim lenim('iilarior[iim) lahularwr[um) mixUiarc{n)s{ium) Ostieusium), 12o membres vu l'an 152 (XIV 2o0.!, et 258 en Tan 192 (XIV 251 et la iiotei. A Ostie, ordo corporator{um) lenunc'ula[nor{mn)] plcromario- rinn auxiliariorium) Oslen(sium), 10 noms en l'an 200, XIV 252. Cfr. 253. Au Portus, corpus fabnim nnvalium, d'^lOplebieii, XIV 256. Au Portus, corpus sl[ïippargentarius caelator), Vitulus, est enterré : cura conleci [abri (sic) argentar{iorum) et conleci Caesaiien- sium crescentiium), EphexM., VII 518. 3 Heineccius, I, § 2o. DiRKSEN, p. 84. MojLMSEN, De coll., p. 89. HuscHKE, Zeitschr. f. g. R. W., XII, p. 211. Kayser, p. 194. Cohn, p. 96, n. 41. GiERKE, III, p. 87. Maué, Yereine, p. 42, n. 12. Praef. fabrum, p. 41, n. 76. LiEBENAM, p. 44. 258, n. 3. — Les collèges procuraient de sérieux avantages aux confrères pendant leur vie ; en outre, l'un des collèges ne subvenait pas toujours à tous les frais des funérailles. On pouvait aussi laisser l'un des funeraticia à ses héritiers, car on en disposait librement (VI 9626). C'étaient des raisons d'entrer dans plusieurs {Contra : Wallon et DuRUY, supra, p. 147, n. 1). Mais la loi n'aurait pas pris la peine ni cru nécessaire de prévenir la cupidité et les spéculations, comme le sup- pose MoMMSEN. Plus tard, elle eut une autre raison d'être : c'est que les personnes et les biens appartenaient au collège et à un service public déterminé (Dirksen); mais cela n'existait pas sous Marc Aurèle. Heinec- cius avait imaginé qu'on voulait empêcher les repas trop fréquents et ( 3o5 ) Les termes propres pour indiquer l'appartenance à un col- lège, la qualité de membre eflectif, semblent être corjwratus et collegiatus. On dira, pour désigner un membre : coi^)ora[tus corporis] mensonim fnwientanor{um) Ost[iensinm) ', corjwratus utridariorum ou utridarhis corporatus, ou corporatus inter utri- clarios; ou bien au pluriel, pour désigner le collège : utrklarii corporatl -. Le mot colleijiatus est rare en épigraphie : inter primas coUe[g]ialus in collegio naviculariorum Arelicensium 3. Comment enlrait-on dans un collège? Quelles étaient les formalités de l'admission -*? Celle-ci ne se faisait pas delà même façon partout. Les termes employés sont adlegere, adledi, adro- les orgies; Cohn pense que c'était une imitation des villes : on ne peut être citoyen dans deux Villes, ni membre de deux collèges, et Gierke ajoute qu'il devait en être nécessairement ainsi des collèges transformés en corps administratifs placés sous la surveillance de l'État. Mais encore une ibis, ce ne fut pas la raison primitive de cette défense qui datait d'une époque oij les collèges n'avaient pas ce caractère et qui s'appliquait aussi aux collèges funéraires qui ne l'eurent jamais. Il ne reste donc qu'un but admissible : prévenir les coalitions et les désordres, qu'on redoutait tant. Voyez I^e partie, chap. II. * XIV 438. Cfr. 363. ■^ Cet emploi de corporatus est surtout fréquent à Lyon et dans la Narbonnaise, mais on le trouve aussi à Ostie, à Rome et à Puteoli. Nous renvoyons à nos Indices (Composition des collèges). Socii désigne parfois aussi le collège. Voyez supra, p. 340. 5 V401o. Voyez nos Indices. Sur l'emploi de corporatus et collegiatus, pour désigner les collèges officiels au IVe siècle, voyez la 111^ partie. — Cfr. VIII 6970, colegiarii. Les mots collega, sodalis, etc., désignent les membi'es entre eux, comme notre mot confrère. Voyez supra, p. 330. — 11 y a une série de circonlocutions pour indiquer ra|)partenance au col- lège : pertinens ad collegium j'abroinim exercens artem cretariam, Allmer, m. de L., II 170; adpertinens corporis utridariorum, Ibid., II 18:2; ex numéro collegii, ex collegio, deconlegio, qui in collegio sunt, corporis fabrum, cptae fuit corpore juvenum, ou simplement {ex) collegio, III 1507. XI 86ïi; ex decuriis XI collegii fabrum\ ex decuria illa, ou decuria illa. Voyez les Indices, et infra, pj). 360, n. 4. 361, n. 1. ^ LiEBE.NAM, p. 170. SCHIESS, p. 72. GUADENWITZ, /. /., XI, 1890. pp. 76-8-2. XII, 1892, p. 141. ( 356 ) gare, adscisco, c'est-à-dire adjoindre par choix ou par élection, agréger ' ; ils semblent indiquer un vote de l'assemblée. Cepen- dant, le soin de recevoir les aspirants était souvent confié à des fonctionnaires. Dans les collegia tenuiorum, les curateurs encouraient une amende de cent aurei, s'ils admettaient un esclave sans le consentement du maître : c'étaient eux qui décidaient [recïperent), puisqu'ils étaient responsables'^. D'après les statuts des ivoiriers et ébénistes romains, s'il arrivait qu'un étranger à ces deux métiers fût admis, par une fraude des quatre curateurs annuels, ceux-ci étaient rayés de la liste des membres, et les admissions ainsi faites étaient sans aucun doute nulles : les curateurs étaient donc chargés de l'admis- sion, mais, par surcroît de précaution, ils devaient toujours consulter les quinquennales, présidents nommés probablement pour cinq ans 3. Dans un collège d'Isis et dans deux collèges funéraires, nous trouvons des allectores, qui étaient sans doute spécialement nommés pour remplir cette fonction des cura- teurs 4. Il est probable d'ailleurs que dans plus d'un collège ce droit important était réservé à l'assemblée générale o. * Adlegere eladlectus sont fréquents dans les inscriptions et les auteurs. Voyez les Indices. Adrogare, V 61. Adsciscere, VI 10294. Recipere, V 4048. 4316. DiG., 47, 22, 3, 2. Adsumere, DiG., 50, 6, 6, 12. Sicscipere, V 61. Intrare, XIV 2112, 1, 1. 17-19. 2 DiG., 47, 22, 3, 2 {supra, p. 156). Schiess, p. 72, suppose qu'ils fai- saient les propositions à l'assemblée générale et avaient le droit de veto. 5 HuELSEN, Mitth. d. Inst., 1890, p. 287. Gradenwitz, XI, p. 72, et XII, p. 138. Dans certains alha, il y a des noms martelés : XIV 251, 1, 1. 2 (un quinquennalis). XIV 246, III, L 3. IV, 1. 28. V, 1. 4. *• VI 355, 950. 3756. Cfr. De Ruggiero, Diz. epigr., s. v. allector collegii. Voyez nos Indices (Fonctionnaires des collèges). Schiess, p. 53. Liebenam, p. 170. — CL. ViscONTi {Bull, corn., 1874, p. 15} en faisait des trésoriers {quaestores), comme V allector arcae Galliarum, Orelli-Henzen, 6950. ^ VI 10294 : sociumqiie eum adsciver{unt) ; XII 3861 : in eorum locmn, qui mortui erunt, alios per suffragia substituant; ce ne sont pas des collèges proprement dits. — Dans un collège funéraire de Rome, on achetait une place dans une décurie. Dans les fastes de ce collège, on indique chaque année les magistri et ceux qui decuriam emerunt., VI 10395. Schiess, p. 72. Mommsen, Dr. publ., I, p. 385, n. 4. St.-R., I, p. 325, n. 5. ( 387 ) Les membres eifectifs payaient un droit d'entrée, dont il sera parlé au paragraphe des finances, et dont étaient dispensés les membres honoraires. Ceux-ci étaient compris parmi les corpo- rati, ou collegiati, car nous ne trouvons pas de terme particu- lier pour les désigner i. C'étaient ceux qui, sans exercer la profession des confrères, sans chercher pour eux-mêmes les avantages de l'association, entraient dans un collège pour lui faire honneur. Ils ne payaient pas le droit d'entrée, mais ils aidaient leurs nouveaux confrères de leur bourse, de leur crédit et de leurs conseils. Il faut regarder comme tels ces décurions municipaux, ces citoyens influents, parfois ces riches affranchis que nous trou- vons dans les collèges et qui souvent les président -. Citons" seulement ce duumvir et décurion d'Ostie, qui se dit : gratis allectîis inter navicularios maris Hadriatici et ad qiiadrigam fori vinari, président et patron d'une foule d'autres corporations 3. Enfin tout collège choisissait, en dehors de son sein, un ou plusieurs protecteurs, appelés patrons. Nous en parlerons après avoir fait connaître la hiérarchie et l'administration des collèges. § 3. Hiérarchie et divisions. Nous aurons souvent l'occasion de remarquer que, dans leur organisation, les collèges avaient pris pour modèle la cité : ils étaient constitués comme une république, ad exemplum reipu- blicae ^, et l'imitation est visible jusque dans les mots. La * Honoratus désigne celui qui est revêtu et ordinairement celui qui a été revêtu d'une fonction dans un collège. Voyez infra, pp. 366-367. ■^ Voyez i7ifra : magistri. 3 XIV 409, du Ile siècle. Cfr. V 4048, deux affranchis, inuuunes recepti in collegiium) fabrum. Cependant immiinis désigne plutôt un membre efifeclif qui est exempté des charges, à perpétuité ou passagèrement. Voyez infra : Finances. * DiG., III, 4, 1 (voyez supra, p I5n). ( 358 ) réunion de tous les membres s'appelle populus i ou ordo, parfois /mm^rîf^ 2. Comme le peuple aux comices et à l'armée, les corporati étaient répartis en centuries ou en décuries ou bien en centuries subdivisées en décuries 3. Cet usage était ancien et Clodius n'avait probablement pas innové en enrôlant de cette façon la populace et les esclaves dans ses prétendus collèges ^. Il était d'ailleurs commun à la plupart des corporations privées, qu'elles fussent professionnelles, religieuses ou funéraires, et nous ne croyons pas que ce fût une imitation de ces décuries d'esclaves que l'on trouvait dans les familiae serviles des riches Romains. Parmi les collèges industriels, les suivants sont divisés en centuries : Centonarii, à Comum ». CoUegium fabr. et centon., divisé en douze centuries dont chacune comprend un certain nombre de décuries, à Milan f>. * Populus désigne tantôt tous les membres, tantôt la plebs seule. Pour le premier cas, voyez Oref.li, -4075 : quae divisa sunt populo per gradus collegi n{ostri), chez les dendrophores romains. VI 10234, 1. 4 : in que populus collegi epuletur. XIV 2112, I, 1. 27 : rationem populo reddere debehunt. VI 349 : suo nomine et po[puli collegi], collège d'Isis. VI 198. 10296. Pour le second cas, voyez infra, p. 366. 2 Ordo seul et numerus désignent tout le collège (universi). Ils sont fréquents; voyez nos Indices. L'ordo nautarum d'ÛRELLi, 396, résulte d'une fausse lecture. Voyez Mommsen, Inscr. helv., 203\ Ordo désigne tous les membres inscrits sur l'album : utcuratores — ex albo raderentur ab ordine, c'est-à-dire rayés de l'album et retranchés de Vordo par là- même (MoMMSEN, Zeitschr. d. Savignystift., Rom. Abth., 1892, XII, p. 140). 5 Voyez nos Indices (Composition et hiérarchie des collèges). * Voyez supra, p. 97. 5 V 5446 : centuria centonariiorum) dolabr{ariorum) scalar{iorum); MoMMSEN assimile cette centurie au collegium centonariorum (V 5283. 5447), Corpus, V, p. 565. Cfr. Hirschfeld, Gall. St., III, p. 10 (246). Maué, Praef. fabr., p. 56. 6 V 5612. 5701. 5738. 5869. 5888. Voyez supra, p. 351, n. 2. Les {cen- turiae) XII collegii) aerar{ii) c{oloniae) — M{ediolani\ V5892. 5847, sont probablement le même collège. Voyez Mommsen dans le Corpus, V, pp. 635. 1191.1199. ( 359 ) Fabri soliarii baxiarii, divisés en trois centuries, fi Rome, VI 9404. Un plus grand nombre ont des décuries i : Centonarii, à Ravenne, où ils ont dix-sept décuries (XI 126. 133), et ù Rome (VI 7861-7864. 92i)4). Fahri, à Apulum, où ils ont onze décuries (III 1043. 1082. 1210. 7767); à Aquilée (V 731. Pais 181), à Cetium (III o659), à Emona (III 3893), ù Mayence (Bramu., 1299), à Ratiaria (III 8086), à Ravenne, où ils ont au moins vingt-huit décuries (XI 126); à Sarmizegetusa, où ils en ont au moins treize (III 1424. Ii31. 1493. 1494. 7905. 7910); à Tusculum (XIV 2630). Fabri et centonarii, à Salonae, où ils ont quatre décuries, III 2107. Fabri ferrani, forgerons, à Rome, VI 1892. Fabri tignarii, à Luna, où ils ont douze décurions, XI 1355 A.; à Ostie, où ils ont seize déciiries, XIV 128. 160. 330. 370; à Rome, où ils en ont soixante, II 118. 1060. 3678. 9405. 9407. 9408. 10300 î^. Fidicines, joueurs de lyre, à Rome, VI 2192. Piscatores et urinatores, à Rome (Xoîizie, 1888, p. 279). Psaltae, à Rome; ils ont trente et un décurions (Bull, com., 1888, p. 408). Scabillarii veteres a scaena, à Mevania, où ils sont divisés en quatre décuries, XI 5054; à Rome, les scabillarii ont au moins seize décuries (VI 10145-10148. Bull, corn., 1888, p. 110, n. 1-4). * Nous admettons qu'il y a des décuries là où il y a des décurions ou des decurinles. 2 Certaines inscriptions du collège de Rome ont été confondues avec celles du même collège à Ostie. Voyez notre article dans la Rev. de L'Instr. publ. en Belg., \m, pp. 145-155. — Au n^ VI 1060, on a la liste des décurions, et le nom de chacun est suivi de l'indication de sa décurie : Munatius Epictetus [decurio) in d{ecuria XXX; il reste cinquante-quatre noms. Le n'^ VI 10300 donne aussi une liste de décurions suivis ciiacun du numéro de sa décurie; le chiffre le plus élevé est soixante. Voyez les notes de Henzen à ces deux inscriptions. { 360 ) Vascularii, à Rome ^ . Parfois les mots centurie et décurie ont leur sens propre et désignent des divisions de dix ou de cent membres 2; le plus souvent ils ont perdu cette signification et n'indiquent pas le nombre des membres qui les composent : le collège des fabri tignarii romains renfermait soixante décuries dont la dixième comptait vingt-deux membres avec son décurion 3. Les centuries sont assez rares, et môme les collèges qui avaient un très grand nombre de membres se divisaient seulement en décuries. Dans celui des fabri et centonaires réunis de Milan, on trouve douze centuries, subdivisées chacune en un certain nombre de décuries, probablement dix 4. Les centuries et les décuries du même collège se distinguent entre elles soit par un numéro, soit par le nom du centurion ou du décurion, comme à l'armée, soit par un autre nom propre : dans le collège des fabri d'Aquilée, il y avait une decuria Apollinaris s. Les membres des collèges divisés en décu- ries s'appellent souvent decuriales 6, surtout quand ils sont ' VI 9952 : decuriarimi vascularior{um). Pour les collèges religieux ou funéraires, voyez nos Indices. Dans les collèges domestiques, l'usage est général et on peut admettre ici une imitation de la division des familiae d'esclaves en décuries. — Un collège inconnu de Savaria est composé de cinq curiae, III 4150. - VI 631, collegium Silvani Aureliani (gladiateurs de Commode). '" VI 9405, et supra, p. 351. VI 647, sodalicium dii Siivani Pollentis : il y en a trente ou trente et un par décurie. XI 1449, cultores Hercidis Sonmialis decuria I ; il y a vingt et un noms. Cfr. VI 10396. * V 5612 : decuria II ex (centuria) IIIl et decuria priima) [e^x [centuria] XI[I] ; V 5869 : dec{urio) dec{uriae) V ex c(enturia) IIII. s Pais, 181. Chez les Augustales, à Puteoli, on a : {centuria) Cornelia, Petronia, sans doute du nom du centurion, X 1873. 1874. 1888. 8178. Dans un collège inconnu d'Herculaneum : {centuria) Veneria, Concordia, X 1403. 6 Decurialis n'est écrit en entier qu'une fois, VI 6719; ailleurs on a : d. ou dec., et on peut lire aussi : dec{urio). Mommsen {C. I. L. III, pp. 1179 et suiv. 1182) croit que c'est ordinairement decurialis; nous pensons que c'est plus souvent decurio. Voyez nos Indices. ( 361 ) isolés : dec{urialis) coll{egii) fid[icinum) r(omanorum) veut dire : membre du collège des joueurs de lyre romains^. La corpora- tion elle-même est parfois désignée par le nombre de ses décu- ries, comme c'était l'usage chez les appariteurs : Tib(enus) Jnl{ius) Bubalus ex dec[urns) XI d{onum) d{edil) '^, c'est-à-dire membre du collège des [abri d'Apulum. Cette désignation tient donc lieu du mot collegiwn; elle peut aussi l'accompagner, ce qui n'arrive jamais chez les appariteurs : Niiments caligalorum decîinar{um) XVI colleg[ii) fabrum tignuariiorum) Ostis 3. Chaque centurie avait son chef, appelé centurion ^, avec un lieutenant, appelé optio^\ comme dans la légion. De même chaque décurie était présidée par un décurion, dizainier, et dans les listes, on voit figurer le décurion en tête de sa décu- rie 6. Le centurion et le décurion étaient probablement élus par les hommes qu'ils commandaient 7. Us étaient annuels et rééligibles ^ ; ils sont souvent obligés de payer cet honneur * VI 2192. Ici nous lisons dec(urialis), parce qu'il s'agit d'un enfant de huit ans. L'appartenance à la décurie est souvent indiquée après le nom d'un membre, par exemple : Ille ex deciiria {secunda\ scabillario{rum)^ Bull, com., 4888, p. -MO, n. 1. Ille {ex) dec{uria) pr(Lma) [e]x [centuria] XII, V 5612. 2 III 1043 et la note de 3Iommsen. Cependant rien n'empêche de lire : ex dec{uria) XI. — V 5869 : (centuriae) XII ex coll{egio) j'abr. et centon., à Milan; voyez supra, p. 348, n. 6, et cfr. V 5892." III 3893. VI 9952 : decuriae vasculario(rum). 5 XIV 160. Cfr. XI 5054 : decuriae IIII scabillar{ioruiu) veteres a scaena. * V 5738 ; centurio {centuriae) VU (collegii fabr. et cent.', à Milan. ° V 5701 : optio centiyuriae) III [e]x cotl{eyio) fabr. et cent., à Milan. 6 VI 9405. Sur VI 1060 et 10300, voyez supra, p. 359, n. 2. Deciirio est souvent écrit en entier, mais parfois abrégé et peut être confondu avec decurialis', voyez supra, j). 360, n. 6. V 5869 : dec{urio) decuriae) V ex {centuria) IIII. On voit encore le décurion en rapport avec sa décurie : VI 4421. ' Henzen (Ann. d I., 1856, p. 11) l'infère de ce qu'un décurion donne un festin à sa décurie, VI 4421. Schiess, p. 64. Liebenam, pp. 192-193. 8 L'itération {decurio iterum, ter, quatcr) est fréquente dans les col- lèges funéraires. ( 362 ) par une somme honoraire ou par des cadeaux, tels que des travaux, embellissements, réparations à la schola ou au monu- ment funéraire; ils donnent aussi des banquets. En revanche, on leur décerne des honneurs, tels que des statues, une double part dans les festins, et ils participent souvent à l'administra- tion générale du collège. Les décuries et les centuries avaient leur administration propre : elles s'occupent parfois seules de l'enterrement de leurs membres; une décurie reçoit un lieu de sépulture par- ticulier, ou un autel, ou un banquet, et elle décrète une statue au donateur t. A Salone, chaque décurie des fabri avait sa caisse particulière (arcrt) -; chacune devait donc avoir son trésorier, à moins que le décurion ne remplît ces fonctions. Les decuriales honorent le génie de leur décurie 3; ils favorisent leur décurie quand ils font des libéralités 4. A Sarmizegetusa, la première décurie du coUegium fabrum avait son patron par- ticulier 5. Dans la hiérarchie des collèges romains, la cité avait encore servi de modèle. Le municipe ou la colonie avait ses patrons, ses magistrats, son sénat et sa plèbe : il en était de même des collèges. Rien ne peut nous en donner une idée plus exacte qu'un coup d'œil jeté sur les fastes et sur les listes matricu- laires {alha) que le temps nous a conservés. En effet, beaucoup de collèges faisaient graver sur le marbre des fastes 6, espèce d'annuaire qu'ils mettaient à jour tous les ans ou tous les lustres, suivant la chronologie adoptée ou la durée des fonctions présidentielles. Chaque collège avait son ère propre, commençant à l'année de sa fondation ou de sa ^ V 5888. VI 6719. — VI 9405. XI 1449. —VI 244. VI 4421. - VI 10302. 2 m 2107. 3 VI 244. 245. IV 7905. ^ III 2107. XI 126. 132. III 3893. Pais, 181. Maué, Vereine, p. 41. s III 7960. G. BoissiER affirme à tort, d'après VI 9404, que chaque centurie avait son local et ses magistrats. « FastiLS (= Fasti), X 6679. ( 363 ) réorganisation : ainsi, l'ère du collegium fabrum tignariorum de Rome commençait en l'an 7 avant Jésus-Christ, où ce col- lège s'était constitué en vertu de la lex Julia i. Comme tous ceux qui étaient présidés par des magislri quinquennales, nom- més pour cinq ans, il comptait par lustres. Le numéro du lustre est ajouté au titre des fonctionnaires qui restent en charge pendant cinq ans : mag{ister) quinquenn{aliH) coll[egu) aromalariiorum) lustri XXÏX -, ou : censor bis ad mag{istros) crean({o[s] lust[ris] XIX et XX '^^. D'autres comptent par années : curatores arcae Titianae coll[egii) fabrUim) et cenlon[a- riorum coloniae A[ugustae) iM{ediolani) aiin{i) CXXXVII ^. Les fastes relataient les consuls, les magistrats de Tannée ou du lustre, et parfois les membres nouvellement inscrits. Nous allons reproduire, à la page suivante, un fragment des fastes d'un collège inconnu d'Ostie ; on y donne les quinquennaux, présidents nommés pour cinq ans, puis, chaque année, les deux curateurs et les membres nouveaux, adlecti ^. * Voyez supra, p. 117, et Rev. de VInstr. publ. en Belg., 1888, pp. 155- 158. — De même les villes comptaient ah colonia deducta, post Interam- nam conditam. I 577. Orelli, 689. 2 VI 384. 3 XIV 2630. * V 5578. 5612. 5738. 5878. Cfr. Mommsen, C. I. L. V, p. 635. — Maué, Vereine, p. 17, lit au n» 5612 : ann(o) CXXXVIl Concordiae eoriim, en l'an 137 de leur fusion, à savoir des [abri et des centonaires; il faudrait alors partout la mention Concordiae eorum. Pour Concordiae, voyez supra, p. 328. — Ce collège fut fondé sous Trajan; voyez Hirschfeld, Gall. Stud., III, p. 14 (250f. K XIV 258. On donne les ciLratores aux lignes 5 et 6, 10 et 11, 15. Il y en a deux par an, sauf la troisième année où c'est un nouveau membre qui est curateur. Voyez encore : VI 10299, fragment des fastes du colle- gium fabr. tign. de Rome pour les lustres 27 et 28 (années 124-133 de notre ère) : pour chaque lustre, on donne les noms de dix consuls et des six quinquennales. Pour les collèges funéraires, voyez nos Indices. A Antium, les esclaves impériaux gravent leur calendrier spécial à la suite de leurs fastes des années 37-51, X 6638 = I, p. 327, et les notes de Mommsen. Schiess, rem. 271. Liebe.nam, p. 190. ( 364) Quinquennal{es) : [L.] Veralius Hermeros [L.] Ver a tins Martialis . Curaiores : y M. Valerius Parthenopaeus et C. Messius Apollonius Cn. Cornélius Pacatus, adl{eclus), C. Baebius Carpio, adl(ecUis), L. Vincius Annianus, adl{ectus). 10 C. Julius Docimus II et P. Marcius Romanus. L. Vallius Flavinus, adl[ectus). C. Servilius Othrus, adl{ectus). M. Manlius Perpétuas, adl{ectus). 15 G. Julius Annianus, adl{ectus), cur[ator). A. Herennuleius EubuUdes, adl{ectus), C. Publicius Chryseros, adl{ectus), C. Messius Hagnus adl{ectus), etc. Sur Valhum, on laissait parfois aussi une place vide, afin de pouvoir ajouter, année par année ou lustre par lustre, les noms des dignitaires nouveaux i. L'ali3um était la liste officielle des membres, dressée à un moment donné ^^. Il déterminait peut- * XIV 246. L'album est de l'an 140. On ajouta les noms des quinquen- nales insqu' en 172. Voyez Liebenam, p. 188. XIV 2o0. 2d1. 2o6. 258. 281. 2 Sur les alba conservés, voyez nos Indices. Sur les piédestaux de statues élevées par le collège et sur les monuments funèbres et les scholae, on a trouvé aussi des listes des fonctionnaires ou des membres. Quelques-unes sont affichées par ordre du gouvernement. Voyez ibidem. — Le mot album se trouve : XIV 2112, II, 1. 8-9. 14 : magistri cenarum ex ordine albi facti. XIV 286 : album veteranorum; cfr. VIII 2626. Mitth. des h2st., 1890, p. 287, 1. o-6 : ex albo raderentur ab ordine; ibid., 1. 20 : Iteyn [curaiores qnaterni? omnibus] annis fièrent [ex aï]bo per ordinem. Ailleurs, on a : Nomina collegi fabrum tig[n.], XI 13o5a; de même : III 870. 6150 = 7437. Schiess, pp. 72-73. Liebenam, p. 186. ( 365 ) être Tordre du vote, comme Valbum decurionum dans les municipes; en tout cas, il fixait celui de certaines charges imposées tour ù tour aux confrères ^. Nous en avons conservé beaucoup, surtout ceux des grands collèges d'Ostie. Voici celui des constructeurs de navires 2 : Corporis fabrum navalimn [Portensiium) (jnibus] ex [S.] C. coire licet. Sous ce titre, il y a neuf colonnes; dans la première, on lit : [Patroni], treize noms. Q[um)q[uennales)y six noms. Mater : Macia Menophile . Hon(orati), treize noms. Sur les huit autres colonnes, on lit : Pleb{eij, en tout 320 noms, parmi lesquels : Jidius Carpus sesquiplic{arius), 1. 141. Ser()ius Bictor immun{is), 1. 159. Voici celui d'un collège de bateliers d'Ostie, en l'an 200 3 : Ti. Claudio Severo et C. Aufidio Vict[orino cos.] Ordo corporator{um) lenuncula[norum] pleromariorum auxiliarioi^um] Osten[siwn]. Patr{oni), deux noms. Q{idn)q[uennales), six noms. Plebs, seize noms. Parfois les chefs sont mêlés à la foule ; malgré leurs fonctions, ils conservent leur place dans leur décurie 4-. Mais d'ordinaire ' XIV 2112, II, 1. 8-9. 14. Mitlh. des Inst., l. t., 1. 20. ^ XIV 256. Plusieurs patroni, quinquennales et honorati reviennent parmi les plebei. Parmi ceux-ci, quatorze noms reviennent deux fois; c'est qu'ils sont portés par deux liommes. Voyez la note de Dessau au Corpits. 3 XIV 252. * III 633. 4150. Ils figurent à la fois en tète et parmi la plebs : XIV 256. ( 366 ) l'album est l'image fidèle de cette hiérarchie qui commence aux patrons pour finir à la plèbe. Les patrons, qui sont en réalité en dehors des collèges, occupent la place d'honneur, comme sur Vaïbum decuriomun des villes ^ ; suivent les dignitaires plus ou moins nombreux et portant des noms divers suivant les col- lèges : quinquennales perpetuiy quinquennales ou magistri, cura- toren, quaestores, sacerdotes, etc. ; après eux viennent parfois les anciens dignitaires, les quinquennalicii "^ y par exemple, et en général les honorati; quelquefois aussi les décurions et les immunes. Puis viennent les simples membres; ils sont rangés par décuries, si le collège était ainsi divisé 3; sinon, on suit l'ordre alphabétique ^ ou beaucoup plus souvent l'ordre d'an- cienneté 5. A la fin sont placés les serviteurs, tels que les scribes et les viateurs. Opposés aux dignitaires, les simples membres portaient généralement le nom de plebs, plebei 6, parfois jjopulus ^ et corporati 8; on trouve une fois sequella collegii centona- riorum 9. Dans le collège des fabri tigmiarity à Ostie, on les appelle caligati, comme les simples soldats, ou même milites caligati i^. Les dignitaires sortis de charge portaient le nom d'hono- ' Comparez ceux de Canusium et de Thamugadi (X 334. VIII 2403j. 2 XIV 246. 5 XI 1449. VI 647. 631. X 1403. Par ciiriae, III 4150. * XIV 3951-39o4. s XIV 2o0 et 251 avec la note; ce sont deux alba, d'un même collège de lenuncularii, l'un de Tan 152, l'autre de l'an 192. Les membres de l'an 152 qui vivent encore sont placés au commencement en l'an 192. 6 Voyez nos Indices. "' XIV 2112, II, 1. 2 : arbitrio quinquennalis et populi. VI 10234, 1. 11. 12. Lepopulus est opposé aux décurions : VI 8744. 10351. « XIV 247. 9 WlLMAN.\S, 2858. *o XIV 128. 160 374 et les notes. Cfr. Fiorelli, Notizie, 1880, p. 472. HffiSCHFELD, Galt. Stud., III, p. 15 (251), n. 5. ( H67 ) 7'fl//^, comme les anciens magistrats de l'Empire -. Ceux qui ont déjà géré une fonction prennent ce litre dans leurs inscriptions, même quand ils sont revêtus de nouvelles fonctions plus élevées ou continués dans les anciennes 3. Souvent même ils indiquent combien de fois ils ont revêtu des dignités dans leur collège; ainsi le reclor immunis bis y honoralus ter, du corpus mensorum de Rome, avait été investi à trois reprises d'une fonction dans son collège, quand il devint recteur pour la seconde fois ^. Le titre dltonoratus, ancien dignitaire, procurait des honneurs tels qu'une place spéciale sur VaUnnn ^, parfois double part dans les sportules ou les festins G, et peut-être le droit de siéger dans le comité administratif ". Celui qui avait passé par tous les grades se disait, comme dans les villes, fioiioribus omnibus apud eos funclus, omnibus Iwnoribus per gradus functus «. * Henzen, note au n° VI 3678, et Huebner. note au n» VII lOo. MoMMSEN, Ber. der Berl. Akad., 1866, p. 798- Liebenam, p. 183. — Dessau donne ce nom aux magistrats en fonctions, XIV 243-246. 251, notes. Il paraît qu'il en est bien ainsi au n- VI 1116 — XIV 128, oii tout le collège des fabri tign. d'Ostie est indiqué par ces mots : honorati et deciirionies) et niimerus militum caligatorum. — Ce ne sont pas des membres d'honneur; dans l'album du corpus fabrum navalium (voyez supra, p. 365), ils sont placés après les dignitaires et avant les plebeii, et plusieurs reviennent parmi ceux-ci. Voyez supra, p. 3o7, p. 1. ■^ KuHN, I, p. 200. HuMBERT, Essai sur les Finances, I, p. 441. "^ Exemple : codicanus curator Ostis et {ter) honor(atus), XIV 309. Voyez nos Indices. XIV 2630 : honoratus ex lustro XI IX, dans le colle- gium fabr , c'est-à-dire liunoratus depuis le 18^ lustre de ce collège. ^ VI 8o. 5 VI 1060. XIV 256. 6 VI 3679 : qtiod — commodis dup[lic{atus suui)]. VI 9044 : cenaticum — duplum. ^ Voyez infra. — Leurs femmes sont favorisées dans les distributions de sportules, XIV 2408. « XI 2643. XIV 352. Inscr. helv., 212. Allmer, M. d. L., IL 165. 167. 169. Grut. 354, 1 = Xotizie, dans les Atti, 1888, p. 279. ( 368 ) Malgré cette hiérarchie, l'égalité existait en ce sens que tous étaient admissibles aux fonctions. L'exclusion des honneurs n'était prononcée que comme une peine, et dans certains cas déterminés ^. Nous avons vu des esclaves présidents imaçjislri) ou curateurs de petits collèges d'artisans, et cela était fréquent dans les collèges funéraires, surtout dans les collèges domestiques. Toutefois on leur réservait parfois des fonctions particulières : à côté des magistri libres, on ren- contre des ministri esclaves, subordonnés aux premiers, mais figurant à côté d'eux dans les inscriptions '^. Au fond, cette égalité n'était qu'apparente dans les grands collèges : pour être admis aux dignités, il fallait être riche, comme dans les cités, mais à l'assemblée générale régnait une égalité parfaite et nous allons voir que c'était elle qui décidait les questions les plus graves. § 4. Assemblée générale. L'administration se partageait entre l'assemblée et les chefs. L'assemblée générale de tous les membres était ordinairement souveraine, comme dans la cité, et elle garda plus longtemps sa souveraineté que dans la cité : tandis qu'à Rome et dans les municipes, l'influence des comices populaires allait s'affaiblis- sant et finit par disparaître, la constitution des collèges resta démocratique 3. L'assemblée s'appelait conventus : c'est par ce mot qu'elle est distinguée des réunions religieuses dans cet article de la lexcollegi salutaris Dianae et Antinoi qui veut que toute plainte « VI 10298. 2 1 1129 = XIV 287^. X 6679. Voyez supra, p. 346. 5 Voyez notre article dans la Rev. de VInstr. piibl. en Belg., 1888, pp. 149 et suiv. Schiess, p. 75. Liebenam, p. 279. ( 369 ) et tout rapport soient faits tu couventu, et non aux jours de fête, qui sont consacrés à de fraternels banquets i. Nous avons vu que les assemblées profanes, comme les autres, se tenaient dans la schola ou dans le temple du collège, parfois dans un temple public 2. La date des réunions ordi- naires était fixée par les statuts : [diebus, quï\biis leiji continetur, convenire 3, par exemple aux kalendes ou aux ides ^. C'était le président qui fixait les assemblées extraordinaires S; les con- vocations étaient faites par le secrétaire-trésorier t> ou par les viateurs. L'assistance était parfois obligatoire pour le prési- dent "7 ; les autres membres pouvaient s'absenter, mais il est probable que, pour prévenir toute surprise, un décret n'était valable que si un certain nombre de membres étaient présents ; peut-être fallait-il les deux tiers comme dans les sénats municipaux 8. Les collèges professionnels pouvaient sans ' Voyez supra, p. 231. In conventu pleno, VI 10234, 1. 8-9. 16. 23. In conventu habendo, VI 10294 {socii de l'an 5). [In con]ventu, VI 10297. Conventum haberi, XIV 2112, 1. 1-2; in conventu référât, ibid., II, 1. 23-24. In co[nventu], XI 1354 (centonaires). Concilium, VIII 14683. Koivtovi'a; xal auvdSouc, Plut., Numa, 17. Convenire, III, p. 924. XI 5748. Mitth. des Inst., 1890, p. 288, 1. 2 (eborarii et citrarii). Notizie, 1880, p. 260, à Pisaurum. Coire, XIV 2112, 1, 1. 12-13 : nisi seniel in mense coeant. DiG., 47, 22, 1, pr. et § 1 (voyez supra, pp. 155-156). Ailleurs il signifie : former un collège : in it collegium coeant, XIV 2112, I, 1. 12; cfr. supra, pp. 118 et 125 : quibus coire licet. '^ Voyez supra, pp. 210-211. 225-226. ^ C. /. L. III, p. 924 {collegium Jovis Cerneni). ■* II 4468 et note : collegia kalendarium et iduaria duo. ^ XI 2702 : in schola collegi fabruni — quem (= quod) coegerunt — q{uin)q{iiennales), à Volsinii. XIV 2112, I, I. 2-3 : conventum haberijusse- ratper — q{uin)q{uennalem). XI 5748 : numerum {= conventum) haben- tibiis — q{uin)q{uennalibus). Ici numerum habere signifie : convoquer, tenir une assemblée. ^ VIII 14683, 1. 7-8 : si qu{a)estor alicui non n{u)ntiaverit (scil. conven- tus diem), d{are) d{ebebit denariiim unum). ' Ibid., 1. 5-6. 8 XI 1354 : in co[nventu cum frequens adesse]t n{umerus) cent{onario- ToME L. 24 ( 370 ) doute se réunir quand ils voulaient pour leurs délibérations; si l'on avait limité les assemblées des collèges funéraires à une par mois, c'est que ces collèges étaient permis en bloc, tandis qu'on était sévère pour accorder l'autorisation aux autres ^. Toutes les décisions importantes étaient prises en assemblée générale ; les fonctionnaires les exécutaient. L'assemblée possédait des attributions législatives, électorales et judiciaires. Tout d'abord, c'est elle qui, lors de la fondation du collège, votait les statuts appelés lex collegii par imitation de la lex inwiicipalis et de la lex coîoniae 2. Plusieurs fois il est dit que le règlement est établi par les membres, ab ij)sis constituta 3, en assemblée plénière, in conventu pleno ^. Toutefois, si les collèges ne dépendaient pas du tout, sous ce rapport, de l'Etat, ils dépendaient quelque peu de leurs bienfaiteurs; et quand les statuts règlent l'usage des largesses reçues, ils doivent se conformer naturellement à la volonté des donateurs; ceux-ci imposent parfois d'autres conditions s. Pour le reste, les collèges sont libres, et la forme même des statuts le montre; les différents articles commencent généralement par les mots : Placuit ou Placîiit inter eis et convenit secundum decretum puhlkum observare *\ rum), à Luna. XI 5748 : cmn in schola sua freque{n)s numerus colkegii) fabr. Sentinalium convenissent. XI 5749 : nwneriLin habentibus sequella ejusdem collegi (scil. œntonariorum). XI 5750 : mm schola sua fréquentes scribundo adfuissent. Notizie, 1880, p. 260 : collegae universi convenerunt . ' Voyez supra, p. 145. - Voyez supra, p. 335. G. Boissier, Relig. rom., II, pp. 261-262. Peilmce, I, p. 292. GiERKE, p. 83. Schiess, p. 79. Liebenam, pp. 180-182. •' XIV 2112, I, 1. 6-7. Supra, p. 337. * VI 10234, 1. 8 : ex decreto universorum, quod gestum est — conventu pleno; 1. 46 : ea condicione qua in conventu placuit universis; 1. 20 : hoc decretum ordini nostro placuit in conventu pleno. VIII 14683, a, 1. 6 : Placuit inter eis et convenit, etc. s VI 10234. Voyez supra, p. 350, n. 3. 6 XIV 2112. Mitth. d. Inst., 1890, p. 288. VIII 14683. ( 371 ) Nous avons conservé des fragments de la lex de deux collèges professionnels : celle d'un collège de foulons (conle- gium aquae) dont la nature est fort obscure ^, et celle des ivoiriers et ébénistes romains "^. Nous possédons ensuite les règlements de plusieurs collèges militaires de Lambèse, que nous avons déjà expliqués 3. Les mieux conservés sont ceux de deux collèges funéraires, du collège d'Esculape et d'Hygie ^, à Rome, et du collège de Diane et d'Antinous, à Lanuvium '">; on peut en rapprocher celui de la ctiria Jovis de Simitthus, curie électorale organisée en collège funéraire ^>. Quand on examine ces leges coUegiorum, on est frappé d'une chose, c'est qu'elles sont incomplètes. Il ne faudrait pas y chercher un ordre suivi ni un règlement parfait, comme dans les statuts de nos associations actuelles. Ceux-ci sont divisés régulièrement en articles, indiquant nettement le but de la corporation, les conditions d'admission, les causes d'exclusion, les fonctions des chefs et des serviteurs, les obligations et les » VI 10298, de la fin de la république. BiiUNS, Fontes^, p. 322. RUDORFF, Zeitschr. /'. g. R. W., XV, p. 203. iMommsen, ib., pp. 326. 345, dans Bruns, L L, et dans le Corpus. 2 Sous Hadrien. Mittli. des Inst., 1890, p. 287-304 (Huelsen). Zeitschr. dei^ Savigjiijstift., Rom. Abth., -1890, XI, pp. 72-83. 1892, XII, pp. 138-145 (0. Gradenwitz et Mommsen). RuU. corn., 1891, pp. 161-167 (Gatti)s Bull, del Inst. di diritto rom.., 1870, p. 261. — Les articles suivant- reposent sur un texte incomplet et en partie fautif : L. Borsari, Bull, com., 1887, pp. 3-7. Notizie, 1887, p. 17. De Ceuleneer, Bull, de l'Acad. roij., 1891, pp. 280-291. Et notre article cité supra, p. 234, n. 5. 5 Voyez supra, pp. 309-312. ^ VI 10234, en 136. Bruns, ibid., p. 318. Huschke, Zeitschr. f. g. R. W , XII, pp. 185 et suiv. s XIV 2112, en 153. Bruns, ibid., p. 315. Mommsen, De coll., pp. 98-115. Zeitschr. f. g. R. W., XV, pp. 357 et suiv. Schiess, pp. 82-83. 103-107. CoHN, pp. 101. 139. 6 VIII 14683, en 185. Voyez supra, p. 278, n. 4. Allusion à des leges ou fragments : VI 1932» = 5179 (dans un colom- baire). X 1579 : lex et conventio corporis Heliopolitanorum (marchands syriens de Pouzzoles). VIII 12574, à Carthage. Cfr. XII 3861. ( 372 ) droits des membres. Rien de pareil ici; c'est à peine si l'on fait clairement connaître le but du collège. Celui de Lanu- vium seul cite un extrait du sénatusconsulte qui avait autorisé les collèges funéraires; puis il exhorte les confrères à payer leurs contributions avec zèle afin d'assurer aux défunts un enterrement honorable et une longue vie au collège : on voit qu'ici même le but n'est énoncé qu'indirectement. Le collège d'Esculape et d'Hygie n'en dit pas un seul mot. Même silence sur une foule d'autres détails qu'on s'attendrait à trouver. Les collèges ne croyaient pas nécessaire de graver tout cela sur le marbre. La coutume suffisait et l'on n'insérait dans les statuts que ce qui était tout à fait particulier au collège. On peut remarquer que c'est à propos de libéralités faites que plusieurs des leges conservées furent gravées et affichées; la vanité du donateur y était intéressée et c'était aussi une garantie pour que sa volonté fût respectée i. Il est possible que le plus sou- vent les statuts n'étaient pas gravés ni affichés. 11 n'y a donc pas lieu de s'étonner qu'on n'en ait pas retrouvé davantage, ni que ceux que nous possédons ne suffisent pas pour nous donner une idée exacte de ces collèges. Voici les détails que nous y trouvons réglés : Formalités et conditions de l'admission ; cas d'exclusion "^ ; Limitation du nombre des membres 3; Droit d'entrée ^* ; ' La lex collegi Aesciilapi et Hygiae (VI 10234, 1. 1) n'est qu'une série de dispositions relatives à l'emploi des 60,000 sesterces reçus de Salvia Marcellina et de P. Aelius Zeno : conditions imposées relativement aux membres nouveaux; emploi des deux sommes {sportules); règlement d'ordre intérieur pendant les festins; amendes infligées aux chefs, si ces conditions ne sont pas observées. Il y a d'autres leges votées ou affichées à propos de largesses reçues : Mitth. des 1ns t., 1890, p. 287, 1. 1-3 [eborarii). XIV 2112, 1, 1. 3-7. VIII 2d52-2o57. 2 VI 10234, 1. 5-7. 10298, 1. 14-16. XIV 2112, I, 1. 20-21. Mitth. des InsL, L. /., 1. 4-6. 3 VI 10234, 1. 14-16. ^ XIV 2112, l. L, VIII 2553. 2557. Mitth. d. L, L L, 1. 24-25. { 373 ) Cotisation mensuelle et déchéance des retardataires ^ ; Prestations exigées, soit en argent, soit en nature, des fonctionnaires et des membres "^i Émoluments et avantages des chefs; salaire des serviteurs ^ ; Dates des assemblées régulières '^; Dates des banquets [ordo cenarum) ; parts dans les distri- butions de sportules î>; Police des repas de corps; cérémonies du culte G; Droits et devoirs quant aux funérailles des membres défunts "^ ; Emploi des revenus, surtout des donations 8; Cas où une prime est due (dans les collèges militaires) ; Contraventions et amendes ^ ; Multae dictio du président ; serment qu'il prête en sortant '•o. Outre les statuts, l'assemblée votait les décisions nécessaires pour l'administration du collège, décisions qu'on décorait du nom de décréta collegii i>, à l'imitation des décréta deciirionum de la cité. Tout membre pouvait prendre la parole et faire une proposition : si quis quid queri aiit referre volet, in conventu référant i-. Les propositions émanant du président avaient naturellement plus d'autorité '3^ niais il n'avait pas seul le droit * XIV 2112, 1, 1. 20-23. 2 XIV 2112, II, 1. 7-10 et 14-16 : magister cenae. III, p. 924 : munera. Mitth. d. /., /. /., 1. 24-26. Gradenwitz, /. /., XII, 1892, pp. 142-143. VIII 14683, a. 3 VI 10234. XIV 2112, II, 1. 17-22. ■* III, p. 924 : [diebus, qui]bns legi continetur, convenire. 3 VI 10234. XIV 2112, II, 1. 25-28. Mitth. d. i., /. /., 6 VI 10234. 7 XIV 2112, I, 1. 24-33. II, 1. 1-6. 8 VI 10234. 9 VI 10234, 1. 19-22. 10298. XIV 2112, II, 1. 23-28. Voyez infra : Finances. 10 VI 10298. »' V 5272. C'est fréquent; voyez nos Indices. ^'TÎcptarjLa : XII 3232; Rfiein. Mus., 1872, 27, p. 464. — Dirksen, pp. 90-91. *2 Voyez supra, p. 231. '5 VI 3678 : aiictorita[te] magistroriiun) . VI 1690: auctonbiis patronis. VI 9927 : sodalicii magister et hortator. ( 374 ) d'en faire •. On votait parfois par acclamation, surtout les décrets honorifiques, tels que ceux qui nommaient les patrons ou les fonctionnaires -; ordinairement les membres déposaient leurs bulletins dans des urnes et le collegium fabriim de Tuscu- lum ou d'Ostie avait, pour garder ces urnes, un nungentus ad subfrag{ia), comme aux comices à Rome et dans les villes 3. Quant à la forme des décrets, on devine que ceux des curies municipales avaient servi de modèle ; nous verrons que les décrets votés pour offrir la tabula patronatus, les seuls dont nous ayons le texte, sont copiés exactement sur les décrets analogues des cités 4-. Les décrets importants étaient gravés sur une tablette de marbre ou de bronze et placés dans la maison corporative. Les décrets honorifiques étaient parfois gravés sur les monum.ents dont ils ordonnaient l'érection, sur le piédestal de la statue, par exemple s. La tabula patronatus portait le décret de cooptation et l'on priait respectueusement le patron de la conserver dans sa demeure. ^ IX 1681 : majores rettilerunt. XI 970 : quod referentibits illis quaesto- ribiis vierba) f{acta sunt) — Salubri consilio tam honesla relatione a quaestoribius) et magistris collegi nostri factam et singuli et universi sentimus.Xl 2702 : ibi idem q(uin)q{uennales) verba fecer{unt) — Recte et merito retulisse qq. n{ostros) ut ... IX 5748 : numerum {h)abentibus illis g{uin)q(iiennatibu6) et referentibus ipsis — Gtoriosam esse relationem b{onG- rum) v(iroriun) q{iiin)q{uennalium) collegi n{ostri). XI 5749 : ibi referen- tibus \\\o pâtre n{umeri) n{ostri) et illo parente — Atque ideo consentire reletio[n]i. XI o7oO : ibique referente illo universoru{m) consensu verba sunt facta — XI 1354 : ib[ique referentibus] illis magiistris) q{uod) v(erba) f{acta) s(unt) - Placere cunctis universisq{ue) tam salubri rela- tioni magistror{um) nostr(prum) consentiri. Ce sont des tabulae patro- natus. Cfr. yotizie, 1880, p. 260 = Bull d. /., 1881, p. 51. 2 VI 10333 : sine suffragiis. Dans les tabulae patronatus, on lit : uni- versi censuerunt, placuit universis, etc. V 1012 : suffragiis universis, statue au patron. 5 XIV 2630. Voyez infra : nuugentus. * Cfr. XI 970 : tabulamque aeream cum inscriptione liujus decreti. Voyez infra: patronus. s V 56 : exemplum decreti, dendrophores de Pola. XII 4393 : [exem- plum cu]m tabula aerea conlatum(fabri subaediani, à Narbonne). ( 37o ) Quel était l'objet de ces décrets? La réponse à cette question suflira pour prouver la souveraineté de rassemblée. D'abord, c'est par des décrets qu'elle complétait et moditiait la lex, le cas échéant. Le règlement d'un collège religieux de Pompéi exigeait une statue de certains membres dans un cas donné; sur le rapport du questeur, on décida, en l'an 45, que L. Statius Faustus donnerait à la place deux piédestaux de marbre. II s'agit peut-être de la summa honorana du pré- sident 1. Mais le plus souvent, c'est sur les atïaires courantes que l'assemblée doit statuer. La cotisation est versée dans une réunion mensuelle, du moins dans les collèges funéraires -, et par la même occasion on délibère sans doute sur toutes les affaires. Quant au culte, l'assemblée règle les sacrifices, les repas de corps et surtout les honneurs à rendre aux morts : c'est elle qui prend soin de l'enterrement, de concert avec le président, si le défunt ne laisse pas d'héritier institué; dans certams cas, elle nomme des commissaires pour y veiller, et ceux-ci lui rendent compte de leur mission 3. Nous voyons des collèges décréter des funérailles honorifiques ^, assigner par décret une place dans le monument commun s, accorder un emplacement * X825, en l'an 45 : pro signo qiwd e lege Fortunae Aiigustae ministro- rum ponere debebat — , basis diias marmoreas decreverimt pro signo poniret. X 6071, le président érige un autel, collegii decretu {= collegii decreto); c'est peut-être un cas semblable. 2 XIV 2112, I, 1. 12-13 : neq(ue) ... nisi semel in mense c\oeant co]nfe- midi causa imde defuncti sepeliantiir . DiG., 47, 22, 1 (voyez supra, p. lo5). C. I. L. III, p. 924 : neq{ice) quisquam ta[m magna lempore diebiis, qui]bus legi continetur, convenire voluerint, aut conferre funeraticia sive munera. •■> XIV 2112, II, 2 : is arbitrio quinquennalis et populi ff.nerabilur, Ibid., I, 27 : rationem populo reddere debebunt. Voyez supra, p. 271. * IX 5847 : decretio) fabrum, ù Auximum. ^ VI 6660 : ex dec[reto collegi] scabill[ariorum]. Bull, corn., 1888, p. 110, n. 1 : ex decreto, même collège. On trouve aussi : permissu rollegarum, VI 1948. Cfr. VI 4228. 14838. 15078. XIV 1658. 2639. ( 376 ) pour la sépulture ou acheter un tombeau ^, tantôt pour un confrère, tantôt pour un bienfaiteur. Quant aux finances, elle règle le budget des recettes et des dépenses et exerce un con- trôle permanent sur l'administration de ses biens et de ses revenus. Elle décrète les constructions à faire et les réparations : elle nomme les surveillants des travaux, et elle vote l'approba- tion de ceux-ci 2. Elle concède l'emplacement pour une statue ou pour un autel 3. Elle accepte les libéralités, parfois faites devant elle, et en règle l'emploi conformément aux volontés du donateur ^^ ; dans ce cas, tous les membres réunis, pour donner plus de solennité à leur décret, commencent parfois par prêter serment au nom de Jupiter très bon et très grand et par le Génie de l'empereur s. L'assemblée reçoit aussi les serments des fonctionnaires à leur entrée en charge et à leur sortie 6. Certains collèges exi- geaient peut-être du président et des questeurs un cautionne- ment qu'ils ne restituaient sans doute qu'après la reddition des comptes "i. * V 3411 : ex decreto aeorinn (scil. centonar.) locus emptus. La formule : Kocus) d{atî(s) d{ecreto) c{ollegii), fréquente sur les monuments funéraires et sur les statues, est copiée sur celle-ci : /. d. d. d(ecuriommi). Nous la trouvons : V 5272. 5287 (fabri Comenses\ 5446. 5447 (centonaires de Côme). V 5888. à Milan. XII 1815 (utriculaires, à Vienne). Allmer, .)/. d. L., II 175. 177; De Boissieu, i?25cr. de Lyon, p. 391 (nautes du Rhône et de la Saône). V 5773 : /. d. p{ermissii) c{ollegii). VI 460 -= XI 715 : ex indulgentia collegiii). 2 II 5929 : piscatores et propolae de pecunia sua f(aciendum) ciiirave- runt) iidemqiie) pirobarunt?). III 4150 : jussi. La formule curantibus, curam agentibiis illis, etc., est fréquente, VI 868. 1002. 5 Voyez page 375, note 4. * Libéralités faites devant l'assemblée : VI 10297. XII 4393. XIV 2112, 1, 1. 1-14. Décret pour régler l'emploi : VI 10234, 1. 8-9 : ex decreto uni- versonun. XI 126 : decrevit XII 4393. XIV 2112, I, 1. 1-4. s Ephem., VIII 210, coll. fun., à Truentum. 6 VI 10298. 1. 9. ' III, p. 924 : se eis, qui présentes fuerunt, rationem reddedisse — et cautionem siiam, qiia eis caverat, recepisset. Cela arrive quand le coll. ( 377 ) L'assemblée décrète les récompenses et les honneurs. Elle récompense les confrères, surtout le zèle et la générosité des chefs, soit par des avantages matériels, soit par des honneurs. Elle décerne des statues aux patrons, aux bienfaiteurs, aux concitoyens illustres, et elle ordonne d'inscrire sur le piédestal leurs services et leurs largesses, afin d'en conserver à jamais le souvenir ^, Parfois elle impose des cotisations extraor- dinaires à cet effet 2. Tels sont les détails épars dans les inscriptions, où l'on voit d'une manière certaine l'assemblée générale rendre des décrets ; ils suffisent pour montrer que c'est elle qui gouverne et qui décide dans tous les cas importants. Le pouvoir exécutif était aux mains des chefs ; mais il est pro- bable que c'était ordinairement l'assemblée qui les élisait ^. Quelques collèges, semble-t-il, confiaient le soin de nommer les présidents à un ou à plusieurs membres des plus considérés, appelés censores. Un membre du coUegium fabrum de Tusculum ou d'Ostie, qui a été décurion pendant le quinzième lustre de ce collège, préposé aux urnes électorales pendant le seizième et président pendant le dix-septième, devient deux lustres de suite censeur; il est appelé : censor bis ad mag[islros) creamtols] lus Jovis Cerneni est dissous. Le sens de cautio est discuté : voyez injra : ma gis tri. ^ V 56, exemplum decreti. V 1012, su(frag{iis) iinivers(is). V 5128, censiierunt. VI 1690. 1872, ex decreto. Bull, corn., 1888, p. 387. X 4724. IX 1590. XII 4393. — Notizie, 1889, p. 398 : qiiod — meruisset ad statua ab eis décréta poneretiir, dendropliores, à Rome. XIV 161 : ex decreto corporatoimm. Le décret est encore mentionné : V 1020. IX 4894. VI 4421. 10302. 10410. X 7. XII 3232. Voyez infra : Finances. - V 56. 1012 : suffragiis universis, aère collato. VI 4421. 5 Allmer, m. d. L., II 169 : qiiiaestor) corporis ejusd{em) duplica- rius ex consensu universorum ichez les dendropliores). VI 10333: solus sine suffragiis ex omnium sententia — curator in k. Jan. designatus (coll. fun.i. Dans un collège inconnu de Rome, les ingénus semblent jouir seuls du droit de suffrage : Ingenuiis qui ad suffragia descendunt, 1 1492. ( 378 ) tiris) XIX et XX '. Cependant, c'est un cas unique. Plus tard, l'État imposa des chefs aux corporations officielles ; dès Hadrien, chose assez étrange, nous trouvons à Préneste un quinquennalis perpeiuus datus ab imp{eralore) lladriano Au(j{usto) collegio fabr{iim] lign[arionim) "^ ; ce ne peut être, à cette époque, qu'un président honoraire, donné par l'empereur à ce collège comme une faveur. L'assemblée nommait toujours les patrons, comme nous verrons, et elle recevait ordinairement les membres nou- veaux 3. Quant à ses attributions judiciaires, il n'y a pas de rensei- gnements certains. Elle décidait sans doute s'il y avait lieu d'infliger les amendes fixées ou non par les statuts et elle pro- nonçait l'exclusion dans les cas prévus par ceux-ci. Parfois la multae didio était déléguée aux chefs ^. ' XIV 2630. WiLMANNS (n. 1742) et Dessau (C. i. L. XIV, p. 580) rapportent ce censor au collège. Orelli (3891) le rapporte à la ville. Cfr. Maué, Praef. fabr., p. 63. Schiess, note 69. — L'inscription est pro- bablement originaire d'Ostie. 2 XIV 3003. Cfr. VI 10300 : decuriones a co{n)s{idibus). On ne peut songer à des décurions nommés par les consuls, comme le praefectus fabrum a consule (cfr. les tribuni militum a populo). Hirschfeld, Gall. Sttid., III, p. 15 (251), n. 3, propose : a cas. [ad aerarium delati]. Mommsen, au Corpus, conjecture que cette inscription fragmentaire com- mençait par une dédicace contenant les noms des consuls de l'année et qu'il faut compléter : a cos. [supra scriplis] ; ces deux mots se seraient trouvés sur une table perdue. 5 Voyez supra, p. 356, n. 5. * Amendes, voyez infra : Finances. Exclusion : Mittli. des Inst., 1890, p. 287 : iiti curatores — ex albo raderentur ab ordine; voyez supra, p. 358, n. 2. Cic, ad Qu. fr., II, 5; voyez supra, p. 35. n, 2. Privation des droits, X 1579. VI 10298, 1. 7. XIV 2112, 1, 1. 22. — Multae dictio du pré- sident, voyez infra. :{79 {^ 5. Comité administratif. La constitution n'était pas aussi démocratique dans tous les collèges; dans quelques-uns, elle se rapprochait plus encore de celle des cités par son caractère oligarchique. Ils possédaient une sorte de comité administratif, qui remplaçait, en bien des cas, l'assemblée générale ^ . Les décurions ou dizainiers, chefs des décuries "^, semblent, en effet, jouer ce rôle dans plusieurs collèges. Le collefjium fabmm lignuariorum de Rome, composé de soixante décuries, renfermait près de loOO membres 3; il avait sans doute cru nécessaire de ne pas laisser l'administration à une assemblée si nombreuse, et il l'avait probablement confiée à ses soixante décurions ou dizainiers, souvent nommés dans les inscrip- tions 'K Elus par le collège, ils portaient le nom cVordo decurionum s, et partageaient peut-être l'administration avec les fonctionnaires sortis de charge : par un decretiim honora- torum et decurionum, rendu sur l'avis des magistri, on les voit » Wassenaer, V, p. 435. DirksExX, p. 48. iMaué, Praef. fabr., pp. o7-58. ScHiEss, p. 44, n. 71 et pp. 44-66. Liebexam, p. 193, et notre article dans la Revue del'Instr. piibl. en Belg., 1888, i)p. 147-153. Schneider, de sevi- rum Augustaliiun muneribus, ])p. 61-64. - Selon Maué, /. /., les décurions n'étaient pas toujours chefs de décurie, mais l'inscription qu'il cite ne prouve rien (XI 1355). Elle donne la liste des patrons et des décurions des fabri tignuarii de Luna; comme la plèbe n'est pas divisée en décuries, Maué croit que ces décu- rions forment un comité présidant le collège, qui n'aurait pas d'autres chefs. Mais Borma.\n nous semble avoir raison de diviser l'inscription en deux parties et de rapporter la plebs au collège des dendrophores. 5 Voyez supra, p. 351, n. 1. * Vfl48. 1060. 3678. 9405. 9408 10300. Sur le n» 148, qu'on a eu tort de rapporter à Ostie, voyez notre article précité. Au n» 3678, nous lisons : Numini Fortunae col{legi) fab[r. tig.]. Les inscriptions ne mentionnent pas de coUegium fabruni à Rome Voyez notre article dans la Revue précitée, 1891, p. 119. ^ VI 148. Le don est fait à tout le collège, et non à une décurie. ( 380 ) doubler la part d'un membre bien méritant dans les sportules qui étaient distribuées à certains jours de fête ^. Leurs noms, suivis chacun du numéro de sa décurie 2, figurent sur le piédestal d'une statue élevée par le collège à Caracalla, à côté de ceux des dignitaires 3, tandis que d'autres collèges gravent sur les monuments qu'ils érigent la liste de toute la plebs ^. Dans plusieurs collèges professionnels, on voit les décurions prendre des décisions importantes : ils ordonnent des cotisa- tions obligatoires pour tous à l'effet de réparer un temple ^ ; ailleurs, c'est sur leur ordre que le curateur répare le monu- ment funéraire 6 ; dans le collegium fabrum d'ApuIum, ils décrètent, avec les principales, des funérailles à un décurion qui est aussi patron du collège ^ ; il est question de réunions où ils délibèrent seuls ou avec les chefs 8; dans quelques col- lèges, il n'y a peut-être pas d'autres chefs que les décurions 9; enfin, dans les distributions de sportules et dans les banquets, ils sont avantagés '•0. C'est dans les collèges funéraires et dans certains collèges religieux surtout que le comité des décurions joue un rôle ' VI 3678 : quod — auctorita[té] magistror{um), dec7^et{d) honorat{orum'\ et decurionum — commodis du[plic{atus) stim]. Voyez supra, p. 378, n. 4. 2 Cela prouve qu'ils sont chefs de décurie. Cfr. VI 9405 ei supra, p. 361. ^ VI 1060 : six patrons (ou qiiinq.), seize honorati, six scribae. ^ XIV 2408. VI mm. BuU. com., 1885, pp. 51-53. Ephem., VIII 510. Brambach, 1336. Etc. 2 III 5659, fahri de Cetium : [aère] publiée co[llato] decreto de[curiomim]. 6 Bull, com., 1888, p. 408, synfiodus magna psaltum, à Rome, sous la république : decurionum sententia. ■^ III 1210 : dec{uriones) et principales — aère conlato secundum decre- tu[m ip^sorum. « VI 10295 :wi basili[ca convenerunt ?] quinquennali[s'] —, magistri—, decuriones. C'est peut-être un fragment du procès-verbal d'une séance. VI 541 : decuriones in hac caria qui comveniunt, en 88. 9 XI 1355. Voyez supra, page précédente, n. 2. «0 XI 126, coll. fabrum, à Ravenne. Cfr. VI 9044 a et b. ( 381 ) important, et il ne sera pas inutile de le faire ressortir ici •. Ils décrètent des travaux ii exécuter par les nKiffistri ou par les questeurs -; ils décernent des honneurs •^; ils nomment les décurions et les présidents et ils fixent la somme honoraire ^. L'administration du colombaire est souvent entièrement entre leurs mains. Cest par décret des décurions que les niches (ollae) sont réparties et reçoivent leurs inscriptions 5 ou que les places sont assignées à chaque décès 6, que les confrères obtiennent la permission de placer dans le monument des urnes, des autels et des cippes funéraires "7, que des o//aesont accordées à des étrangers pour leur faire honneur 8. Les chefs ou le collège exécutent leurs décrets 9. Quand les décurions ne décident pas seuls, et que tout le collège concourt aux décrets, au moins les décurions y prennent-ils une part prépondérante, comme l'indiquent ces * SCHIESS, p. 65. 2 VI 10317 : ex d. cl VI 10237, en l'an 16 : de d{ecurionum) s{en- tentia). '" Bull, des Antiq. de France, 1891, p. 63 : exdecurion. decr. — C. L L. VI 10409 : imaginem et zothecam \curatorib\us — soci honoris [caus]a pecunia publica d. d. [piosueimnt)], en 36. * VI 9044'' : [decurio]natum grat[uitum decreverunt]. 9289 : ex d. d. pro magiistro) j{ure) d{icundo). 10341 : ex d.d. sa^liba]. V 6638, 1, c, 9 : [pro magiistro)] ex d. d. allectus {sestertiis mille); de même : II, b, 15. II, c, 3. 8. Cfr. III, A, 5. III, c, 8; remarquez que la somme diffère chaque fois. 1 1492. IX 3424 : mag{istri) l{udos?) [{ecerimt) d. d. ^ VI 4418 : ollae distributae et inscriptae ex d. d. (Monument de Mar- cella, en l'an 10.) 6 VI 7297 : loc{u.s diatus) dec{reto) decuirionum). VI 7303, en 58. VI 10257. X 1748. VI 1833^ 6222. Ex permissu deciirionum, VI 1^0i;jussu decur{ionum), VI 10266. 7 L{oco d{ato) d(ecreto) d{ecurionum), ou permissu decuriomim, VI 1833^ 7373. 7379. 7387. 9423. 9424. 9534. 10354. 10355. 10399. 8 VI 10356 : ex decreto decur. olla publiée data est. VI 4226 : ex d. d. d{e) siiio) d(pnum) diedit). VI 6213 : exd. d. — ollam dedenmt. *•> VI 10237. 10257. 10317 (I 806). Bull, corn., 1888, p. 408. Le collège : VI 6213. 10409. ( 382 ) mots : ex decreto decurionum et popiili S ex consensu decurionum et familiae voluntate, etc. 2. Ainsi donc la plebs collegn et les décurions auxquels sont joints parfois les présidents et les honorati '^, formaient deux ordres distincts, comme les décurions et la plèbe des villes, et pour désigner tout le collège, les fabii tignuarii d'Ostie disaient : honorati et decurion{es) et numerus militum caliga- torum 4; de même, les collèges domestiques disaient : decu- riones et familia s. Ce comité, investi de pouvoirs plus ou moins étendus sui- vant les collèges, portait rarement le nom d'ordo decurionum <^, peut-être jamais celui à'ordo simplement "î. Le mot ordo désigne, dans toute communauté, l'assemblée qui gouverne : ordo ubique simt ii qui universitatem regunt 8. Voilà pourquoi il désignait ordinairement, dans les collèges, l'ensemble des membres, comme populus 9. Les décuries d'appariteurs avaient * Place assignée dans le monument, VI 10351. Dédicace, VI 8744. Ex decreto decurionum et plehis, XIV 3659. 2 VI 9288 : decurio adlectus ex consensu, etc. 5 VI 527. 1060. 1116. 3678. III 1210. Bull. d. L, 1884, p. 2. Dans un collège funéraire : VI 9044. 10295. Décret des honorati seuls, XIV 370. * XIV 128 = VI 1116, en 285. 5 VI 10352. 10357. 10045. — Liberti et decuriones, VI 10258. Decuriones etplehs,^l\0?>^^. c VI 148 = XIV 5 : allectus in ordinem decunon{um), chez les fabri tignarii. VI 807 : [ordini dec]ur{ionum) adlectus (coll. inconnu). VI 10333 : solus sine suffragis ex omnium sententia — decur{ionum) ordine {= ordini) adsci tus {coll. fun.). Cfr. VI 632 : ordopotestatiumdncoUegium Silvani Aureliani (gladiateurs de Commode). VI 9044 : ut — [in nume7^]o decurionum recit[aretur]. V 8875 : ex niumero) decurionis (sic) lecticario- rum. — On rencontre un collegium decurionum, difficile à expliquer, m 6077. Cfr. VI 541. 10046. 10100. 10237. 10346. IX 4794. Il s'agit peut-être des décurions préposés aux décuries servîtes. 7 XIV 260 : ab ordine lust\ro] XXII est obscur. Schiess, note 90. » MoMMSEN, De coll., p. 120, n. 5. 'J Voyez supra, p. 358. ( 383 ) à leur tête un comité de ce nom ^; mais dans les collèges professionnels et funéraires, le comité s'appelait le plus sou- vent du nom de ceux qui le composaient : decuriones, ou fionorati et deciiriones ; en effet, ses décrets portent le nom de décréta decurionumy et non : décréta ordinis decurionum, comme dans les cités. Les collèges des villes grecques d'Asie avaient également un comité directeur : les teinturiers en pourpre d'Hiérapolis rappellent a-£{jivoTâTTi Tupoeopia, et dans le ixiyy o-'jvspy.ov de Side, il porte le nom de yepoj^La '■^. § 6. Fonctionnaires des collèges. Le pouvoir exécutif appartenait aux fonctionnaires, qui avaient sous leurs ordres des serviteurs, comparables aux appariteurs des magistrats municipaux. Les magistratures collégiales formaient une carrière {cursus fionorum), et ceux qui l'avaient parcourue tout entière s'intitulaient, comme dans les cités, omnibus fwnoribus functi 3 ; ils finissaient par- fois par devenir patrons de leur collège ^. Les noms des dignitaires étaient en grande partie empruntés à ceux des cités, et leur nombre variait suivant l'importance de la corpo- ration; il semble qu'on les ait parfois multipliés à plaisir afin de pouvoir contenter la vanité d'un plus grand nombre : en effet, ces chefs étaient heureux et fiers de se trouver à la tête d'une association souvent considérée, et de jouer ainsi un rôle plus ou moins important dans leur ville. Les plus hauts * MoMMSEN, St.-R., 1, 328 = Droit public, I, p. 388, n. 4. 2 A Hiérapolis : Lebâs, 1687^ Rev. arch., 1887, p. 354. A7»mc. Journ. of Arch., III, p. 348. Philologus, XXXII, p. 380. A. Wagener, Rev. de Vlnstr. publ. en Relg., 1868, pp. 1-8. A Side : C. /. Gr. 4346. Lebas, 1385. Cfr. supra, p. 307, n. 5. 5 Voyez supra, p. 367. * Voyez infra : Patroni. ( 384 ) étaient le magister ou quinquennalis et le curateur; à un degré inférieur est placé le questeur, et plus bas encore le scribe et le viateur i. Telles sont les fonctions les plus ordi- naires. On peut dire, d'une façon générale, que les fonc- tionnaires étaient élus par l'assemblée pour un an ou pour un lustre, mais qu'ils pouvaient être réélus plusieurs années ou plusieurs lustres de suite, et même nommés à vie. Il arrive fréquemment que la même personne est investie de plusieurs charges à la fois, soit dans le même collège, soit dans deux ou plusieurs collèges différents. Les élus entraient en fonc- tions le 1®'' janvier ; ils devaient généralement payer l'honneur qu'on leur avait fait par des cadeaux, par un festin ou par une somme honoraire fixée ; en revanche, ils jouissaient de privilèges ou d'avantages divers : dans les distributions de sportules, ils obtenaient une part extraordinaire, et ils étaient exemptés de certaines charges, soit pendant la durée de leurs fonctions, soit après leur sortie. Les dignitaires les plus élevés étaient éponymes et les inscriptions des corporations étaient datées au moyen de leurs noms. * Hiérarchie indiquée : VI 868 : trois patrojii, trois quinquennales, trois quaes tores, un scriba corporatorum, dans un collège inconnu attaché à l'annone, en 2o6. VI 1872 : deux patroni, deux quinquennales, trois curatores, dans le corpus piscatorum et urinatorum, en 206. Notizie, dans les Atti, 1888, p. 281 : patroni et quinq. perpetui, magistri ou mag. qq., curatores, plebs, dans le même collège. VI 1002 : deux quinq., deux quaestores dans le corpus pistorum, en 144. VI 1060 : six patroni (ou plutôt quinque lin aies, cfr. VI 10299), quinze honorati, soixante décurions (cfr. VI 10300) et six scribae dans le coll. fabr. tign. Cfr. XIV 2630. Bull, com., 1888, p. 408 : trois magistri, un curator, trente et un decuriones, tous affranchis, sauf trois ingenui, dans la synhodus magna psaltum, sous la république. — Collèges funéraires : VI 10234 : pater, mater, quinquennalis, immunes, deux curatores dans le coll. Aesculapi et Htjgiae. XIV 2112 : patronus, quinq., scriba, viator, à Lanuvium. III, p. 924 : deux magistri, deux quaestores, dans le coll. Jovis Ceimeni. — Voyez ScHiESS, notes 60 et 80. Liebenam, p. 201, n. 5. Et nos Indices, s. V. Album, Fasti, Fonctionnaires et serviteurs. ( 385 ) Tels sont les principes généraux J; dans la réalité, on remarque une grande diversité suivant les collèges, comme nous allons le voir, en passant en revue les différents fonction- naires. Les délails que nous avons réunis sont empruntes à des collèges fort divers et il faut bien se garder de les appliquer tous à la fois à chaque collège en particulier. Magistcr. Quinqucnnalis. Le président ou les présidents 2 portaient des noms divers suivant les collèges et les localités. On les appelait d'ordinaire « maîtres », magistri 3, et leur fonction « maîtrise », magiste- rium 4-. Élus par rassemblée s, ils étaient désignés d'avance pour entrer en charge le premier janvier et ils portaient jusque-là le titre de magistri designali •'. On les prenait géné- ralement parmi les membres; car sur les alba de plusieurs collèges leurs noms reviennent dans la liste de la plebs '^. On * SCHIESS, pp. 42-S3. LiEBENAM, pp. 199^203. * MoMMSEN, De coll., p. 406. St.-R., 1-, p. 7. ^ Trad , I, p. 7. Henzen. Ann. d. /., 1851, p. 454, DtiU. d. L, 1874, p. 448. Ephem., I, p. 217. DiRKSEN, pp. 50. 5C. ScHiEss, p. 42. LiEDENAM, pp. 203. 280. Dessau, CIL. XIV, p. 44. Malé, Praef. fabr., p. 62. G. Boissier, Relig. rom., II. p. 262. 5 Voyez nos Indices, s. v. Magistri, * Ilf 3;i80. III, p. 924. V 4449. VI 541. 734. 996. 4051. 9289. 40298. 40320. Nolizie, dans les Atd, 4888, pp. 279-281 : mag.istcrium) qui egierunl). s V 3414 : magister collegi centonariorum candidatus, à Vérone. XII 733 : ejusd{em) corp oris) (scil. ulriclarioriim) mag{ister) (quater) fiaclns), à Arles. Voyez supra, p. 377 : censores. « VI 10319 : [m'iagiisier) desiginaius). VI 40333 : cur{ator] in k{alendas) Jan. design{atiis). Ce sont des socii ou des coll. funéraires. ' XIV 246, et noie de Dessau. IIenzex, Ann. d. Inst., 4851, p. 456. XIV 251. 252. A Arles el à Lyon, la formule suivante est fi'équenle : faber tigniui[riiiis)], magiistcr) ejusdem corp' oris priums, XII 719; utricl ariiis) corp(oralus) Arcla({ensis), cju^dicm) corp'.oris) niagiister', XII 733; cfr. XII 738. At.lmer, Inscr. d. L., Il 405. 471. Wilm., 2ù06. 2590. Nolizie, dans les Atii, 1888, pp. 279-281. VI 9077. Tome L. 2S ( 386 ) les choisissait parmi ceux qui avaient déjà rempli d'autres fonctions dans le collège ^ et qui étaient assez riches pour supporter les charges de cet honneur. Dans les petites corpo- rations, il y en a qui sont esclaves '2. A leur sortie de fonction, ils pouvaient être réélus et se disaient alors magister iterum, ter, quater 3. La durée de leurs fonctions était en général d'un an 4. Dans les collèges qui comptaient par lustres, ils étaient nommés pour cinq ans; c'est alors qu'ils prenaient le nom de « maîtres quin- quennaux », inagUtri quinquennales, ou simplement « quin- quennaux », quinquennales s, et leurs fonctions, celui de quinquennalitas c. Henzen a supposé à tort que le titre de quin- quennales n'était donné qu'aux mngistri élus au commencement de chaque lustre, de même que dans les municipes on nom- mait tous les cinq ans des duumviri quinquennales pour faire le recensement 7. Dans les collèges, il n'y avait pas de recense- ment à faire et les inscriptions prouvent clairement que les magisiri quinquennales restaient en charge pendant cinq ans. Le lustre pendant lequel ils sont en fonctions est souvent indiqué à la suite de leur nom : C. Baebius Philargurus Hono- ' VI 1060. 10300. Plusieurs quinquennales du n» 1060 figurent parmi les décurions du n° 10300. — Chez les psaltae, les trois magistri sont pris parmi les décurions, Bull, com., 1888, p. 408. De même: VI 7861. XIV 330. 374. D'autres ont rempli une série de fonctions : XIV 280. 2630. 2 I -1540 - XIV 2873. 1 J 406 - XI 4771. XIV 2879. Voyez supra, p. 346. 3 Voyez nos Indices. * X 444 : sui cujusque anni magistri, dans un collegium Siluani. Voyez nos Indices. ^ C'est la même chose, car on emploie les deux désignalions dans le même collège, par exemple chez les fubri tignuarii à Rome; comparez : VI 148. 996.' 9406 avec 10299 Conlra : Cohn, p. 14, n. 31. Ces noms sont du reste fi'équents; voyez nos Indices. Certains collèges ont eu d'abord des magistri, puis des magistri quinquennales, comme les fonlani ou fuUones : VI 268, en 57, et 267, en 226. 6 V 2704. OiiELU, 4075. XIV 2112, II, 1. 21. ' Henzen, Bull. d. /., 1871, p. 148.Ephem. ep., I, p. 217. Maué, Praef. fabr.f p. 63. Contra : Schiess, p. 44. ( 387 ) rat{us), maifiister) quinq{uennaUs) fabr(um) ti(j[nariorum) lustri XXIV ^. Sur une statue élevée à Sabine, femme dlladricn, nous lisons : maf/istri qiuiifjueymales collegi fabnim tigna- r{ioriim) luslri XXH{I], puis les noms des six présidents des années 104-108 dont l'un, mort en fonctions, a élé remplacé. Les fastes du même collège donnent pour le vingt-huitième lustre les noms des dix consuls des années 129-133 et ceux des six quinquennalcfi -. On peut admettre, en revanche, que tout collège qui comptait par lustres était présidé par des quinquen- nales Avec le temps, le sens de ce mot se perdit et il servit à désigner le président, quelle que fût la durée de ses fonc- tions. Dès lors on put nommer les présidents élus à viiî quin- quennales pcrpclui, aussi bien que magislri pirjietui 3. Il faut remarquer que le même collège peut avoir des quimiuennales perpelui et des quinquennales : celait donc probablemenlun titre honorifique décerné à d'anciens présidents qui avaient bien mérité du collège; il leur conservait les privilèges honoritiques de celte haute fonction et équivalait peut-être à notre titre de président d'honneur ou honoraire ^. Chez les pêcheurs et plongeurs du Tibre, ils reçoivent la même part dans les * VI 321, de 100-113. Sur la chronologie de ce collège, mal établie dans le Corpus, voyez notre article dans la Revue de L'Instr. publ. en Belg., 1888, p. 154 — Celte indication est fréquente; voyez nos ludiccs. 2 VI 996. VI 10299. Voyez t,upra, p. 363, n. 5. 5 XIV 2299 (voyez infra, p. 394, n. 1). Ils sont fréquents; voyez nos Indices. ^ VI 266 cl 268, fontcini. Orelu, 407o et VI 641. 1925, dendr. ù Rome. XIV. 168. 169. 368. 372, [abri navales. XIV 250. 251, lemmcularii. XIV 2. 4140, mensores adjutores. XIV 374. 4234, pisiores. XIV 281, all)iim des dendrophores d'Oslle : [Sequil]ur universus [ordo q[uin ]q{uenna- liuiu); suit une longue liste de quinquennales et de quimpieujiales perpelui; cfr. 71. 3-24. On peut comparer les flamines perpctui et les Auyuslaies perpelui. Sch.midt, De seviris Avg., p. 100. Beurliek, Le culte rendu aux empereurs, pp. 184. 197. Sur les curatores perpctui, voyez ùifra. — Dans le coll. d'Ksculape, le même président est a|»|)elé tantôt quinquennales, tantôt quinquennales perpelui, VI 10234, 1. 10. 11 (SCHIESS, n. 75 . { 388 ) sportules que les patrons, tandis que les mag. quinquennales ne viennent qu'au second rang. Ceux-ci, avec les curateurs qui leur étaient subordonnés, suffisaient pour administrer cette corporation ^, et les quinquennales perpelui n'avaient sans doute pas de fonctions effectives. Dans un seul collège, on rencontre un président élu pour dix ans : magister deceym)annalis 2. Il est rare qu'un collège n'ait qu'un seul présidents. En l'an 144, le corpus pislorum en a deux, avec deux questeurs; en "£0G, les pêcheurs et plongeurs du Tibre en ont également deux 'k Les Jabri tignani en ont trois à Ostie et six j\ Rome »; le collège des tlùtistes romains en a d'abord dix, puis deux 6. Enlre eux, ils s'appelaient commagislri ou collègues 1. Schiess fait observer que là où il y en a plus de deux, on ne rencontre pas d'autres fonctionnaires, et il suppose avec assez de vrai- semblance que les magistri formaient alors, comme les qua- tuorviri des municipes, un collège qui se partageait les diverses fonctions 8. 11 résulte de ce qui précède qu'en étudiant la charge du président dans les corporations professionnelles, nous pou- vons mettre sur la même ligne les inscriptions des quinquen- nales et celles des magistri 9. Pe par son nom, le magister est simplement celui qui a plus de pouvoir, qui est placé à la tète; ce mot est d'un usage très répandu pour désigner des présidences d'ordre religieux ou ' Voyez infj'a, p. 401. 2 \ÙA3, collège de Silvanus Salutaris. — XIV 246, quinquennalicii. 3 VI 85, mcnsores machinarii, en 198. X 1647, scabiilarii, en 161. Etc. * VI 100-2. 1872. 3 A Ostie, XIV 128. 160. A Rome, VI 996. 1060. 10299. c Deux : VI 140. 10o4, en l'an 200. Dix : VI 3696, sous la république; cfr. VI 3877. Le corpus fabrinn navaliiim d'OsLie en a six, XIV 256; de même les Icnuncidarii pleroviarii, XIV 236. ■ III, p. 924. Mitlh. d. /., 1887, p. 203, 1. 4-5 : collega tims, 8 Sghiess, p. 43. 3 II y a même des curaiores et des quaestores qui sont présidents. ( 389 ) privé, comme dit Mommsen i, et il ne semble pas que dans les collèges privés il indique avant tout des fonctions reli- gieuses - Le président a des fonctions religieuses parce que le collège a un culte; il est à la télé du cullc, comme il dirige lesaulres aflaircs. De même que le chef de la famille, celui de la (/ens ou celui de l'Etat présidait au culte domestique, genlilice ou public, de même le 7?îfl^i67e/' remplissait le rùle de prêtre dans son collège. Aux fêtes religieuses ou funèbres, il avait une double mission : faire les sacrifices et organiser les banquets. « Aux jours de fête, disaient les statuts de Lanuvium, le a quinquennal » fera les libations d'encens et de vin, et il s'acquittera de tous les autres offices, vêtu de la toge blanche 3. » Il en était de même dans les collèges pro- fessionnels : les donateurs qui constituent des rentes aux fabii et aux droguistes de Brixia et aux [abri de Ravenne, disent formellement que les sacrifices imposés pour honorer la mémoire d'un mort ou pour célébrer un annivôrsaire de nais- sance devront cire faits par les « maîtres » de ces collèges ^. Le mogister présidait aussi les banquets, qui étaient un acte * Pauixs, Sent., l'26, 6 : }fngist7-i Jion soliim doclores arliiim, scd etiam pagnrum, socielalum^ vicorum, collcgiorum, equitum dkuntur, quia omnes là wagLs céleris possunt. Cic, Verr., II, \Tô : qui tum magiMer erat ejus sociclalis. Voyez Mommsen, St.-R., 1», p. 7 = Trad., I, p. T. * Comme l'ont soutenu Rein, dans la Realcncycl. de Pauly, 5. v. colle- gium. CoHN, p. 14, n. 31. Maué, Praef. fabr., p. 6-2. Contra : Schiess, p. 50. LiEBENAM, p. "280. — Mommsen range les niagi.stri parmi les sacerdoles, au vol. III, Indices, p. 1 IGG, mais non dans les autres volumes. 5 XIV '2llîi, II, 1. 29-30. De même, dans le collegiina Silvani de Lueanie, les sacrifices annuels doivent être faits curantibus sui cujusque anni magistris X 444 ^ ^ V 4480 : ut q(uot}a{nms) .^ili[a)e conjugi suo — per niagislros cele- brentur, à Drixia. XI 120 : Ob quam liberalitatem coll{cgium, fab)-{um) — sacrificiumque faciundum de {denariis) MIS per magisiros decrcvit, à Ravenna. — Ailleurs les sacrifices sont faits par des o/ficiales, V 4*49. 4488. Voyez infra. — Voyez supra, p. 92, n. 1 : Solebant magistri cvlle- gioruni ludos facere (Xsco^iilS). X 0079 : [idem ludos?] primi fec4:r{unt\ dans un collège d'esclaves impériaux. IV 3424 : niag. l{udos) f\ecerunt). ( 390 ) religieux; il y portait la toge blanche et on lui devait le respect : le n-giement de Lanuvium menace d'une amende de vingt sesterces quiconque Toutrageait pendant le festin ^. Nous parlerons ici du prêtre qui, dans les collèges religieux et funéraires, remplace le président dans les cérémonies du culte et parfois joue lui-même le rôle de président ''^. Il porte les noms de sacenlos, flamen^ Uoeùç, à.pyiezzùq 3. Nous laissons de côté les corporations vouées à des divinités orientales, Isis, Jupiter d'Héliopolis et de Doliche, Mithra, qui ont naturelle- ment des prêtres spéciaux et, au-dessous d'eux, des serviteurs du culte, portant des noms divers suivant l'office dont ils sont chargés ^. Il est naturel que le sacerdos ou fiamen ^ se ren- contre aussi chez les cullores et dans les autres collèges funé- raires, où il est parfois président et éponyme, ensuite chez les invenes, dont les collèges semblent avoir un caractère religieux très prononcé ^. Quant aux collèges industriels, on peut dire qu'ils n'en avaient pas et que le maciistcr remplissait toujours son rôle. Cependant les corporations de marchands établies à Délos et les synodes d'artistes dramatiques organisés à la grecque ont généralement un àpyispùç ou sacerdos, même dans la partie occidentale de l'Empire "7. Rappelons aussi que le collège des fabri ticjnaiii de Luna compte un haryspex parmi ses décurions {siiprUy p. 307). Les fonctions civiles du président étaient nombreuses. Il » XIV2li2, II, 1.27-28. 2 Voyez les nutcurs cités supra, p. 38o, n. 2. 3 Voyez nos Indices. Pour les dendrophores, voyez supra, p. 247. . * Isù, VI3;i.-i. Mithra, Bull, corn., 1884, n. 869. Jupiter Heliopolita- mis, VI 422 Dolirlumus, VI 406. 40'J. 413 note. « VIII 1^683, dans le cnria Jovis. Pour les autres collèges funéraires, voyez ScHiEss, pp 40-52 et nos Indices. 6 V44I6. 4459. X 5019. ' Bull. corr. kelL, VII, p. 470. V. voN Schaeffer, De Deli insulae rébus, Berl. Stud., IX, 1, 4880, p. 189. — Pour les artistes dramatiques, voyez VI 10117 et note. XII 3183. XIV 2113. 2977. Fiuedi.aender, Sitt., II,*p.334. Màrquardt, S/.-V., III, p. 538, n. 5. Le culte, II, p. 315, n. 6. ( 391 ) devait tenir la main à la stricte observation des statuts ^. Chez les ivoiriers et ébénistes romains, les curateurs qui recevaient les membres nouveaux devaient le consulter sur chaque admission '^. Il veillait aussi à l'exécution des décrets volés sous sa présidence. C'est lui qui convoque {cogit, liabet) 3 les assemblées et qui les préside; il fait d'ordinaire rapport sur les questions mises à l'ordre du jour et il dirige la discussion. On suit ses avis et, sur un monument funèbre, nous voyons même qualifier un magister de conseiller de son collège, soda- licii magister et hortatoi\ mir(a}e bonitatis et mnocenti{d]e {h)omo '^. Il figurait parmi les députés chargés de porter la tabula patronatîis au patron nouvellement élu ^. Quand on décrélait une statue à l'empereur, à un haut fonctionnaire, au patron, à un bienfaiteur quelconque, le président devait la faire ériger et inaugurer G. H surveillait les travaux que faisait exécuter la corporation pour l'entretien ou l'embellissement de son local; il s'acquittait des vœux du collège en élevant des autels aux dieux. Aussi les formules : ciiram agenlibus magis- tris ^ ou colleghim dédit, magislri ciiravenmt 8, sont-elles très fréquentes sur tous ces monuments. Le président était • VI 10298, 1. 4-G. En sortant de charge, il devait jurer : [se hoc con- legimn rc\niqii{e) hojusce conlegi, qiiod quidquid pemis sese venit, [recte adminis.tjasse,... nequese adversiis h((iric)] l{egein) fecisse scienlem d{olo) imalo) in suo magisterio suosque prohibiiissse, [qiiomimis adversus fi{anc) l{ege)iv facerent.] 2 Millli. d. /., 1890, p. 288. Sitpra, p. 3o6. ^ Voyez supra, p. 222, n. 6. * Voyez svpra, p. 225, n. 12 et 13. K Xfo7/t8-o750. Notizie, dans les Atti, 1880, p. 29. = B.d. 7., 1881, p. M. , il infli- geait peut-être les amendes prévues par ceux-ci, sauf recours (il n'a plus de caisse). 11 a la caisse, puisque seul il fournit caution : se eis qui jnHa'e.sentes juerunt rationem reddedisse, et si qnit eorum (hja- biœrat, reddedisscL sive fmieribus [\\ a rendu l'argent qu'il a reçu ou il l'a employé aux funérailles) et cautionem siiam, in qua eis caverat, reccpissct. On ne s'entend pas sur la nature de cette cautio. Selon HusciiKE [Zeitschr. f. g. R. W., XII, p. 173), c'est un état des cotisations reçues, tenu par le magister au nom du collège et sur lequel les héritiers pourraient se fonder pour réclamer, en vertu du règlement, la prime funéraire. Schiess, /. /., la regarde comme une caution versée par le président en sa qualité de trésorier, on se demande entre quelles mains. Karlowa, I, p. 815 : « die einzige von den Vorsteliern den Vereinsmitglie- deren geleistete SicherlœitsbesteUung der ihren Handen anvertraiiten Gelder. » Cfr. Liebena.m, p. 177, n. 1. ' Voyez infra : curator, quacstor. * VIII 14G83 : Si magister qiiaestori imperaverit, et (quciestor) non fece- rit, d{are) d ebebit^ vini amiplioram), dans la curia Jouis à Similtlius. ' Voyez la lU^ partie, chap. V. Cohn, p. 14, n. 31. * Voyez infra : scriba. XIV 418 : magister qiioqnae (= qidnquennalis) c.ollegi fabrum tignuarior(iun) Ost, lustri XXXVI, item scrib{a) ejiisdem numeri. De même : XIV 419. XIV 2209 (supra, p. 394, n. 1). I, p. 476 = XI 1356 : Uilario viliinis), magister^ posuit consules et nomina decur{io mim), en fan 16, collège de servi lapicidae à Luna. » VI 10298. Voyez stipra, p. 391, n. 1. ( 396 ) à l'assemblée. Dans le conlegium aquae, il avait la multae dictio, c'est-;Vdirc le droit d'infliger une amende, quand il le jugeait à propos et aussi souvent qu'il le voulait; seulement, un maxi- mum élait fixé et l'amende ne pouvait pas dépasser un as (6 centimes) : [Magister si cui fulloni ex h{ac) l{e(}c) miiltam dicere volet] licelOy si semel, si saepius volet; diclio esto a{ssis) L Nous n'avons trouvé ce droit du président que dans ce collège, qui semble être d'une nature spéciale et imparfaitement expliquée. Ses statuts accordaient même aux magistri une sorte de jwlicis datio dans un cas fixé; nous n'y insisterons pas, parce que les détails sont trop incertains et que cela est sans exemple '. Dans un collège funéraire de Rome, on rencontre un aed{ilis) et ex d{ecreto) d[ecunonum) pro mag[\stro) jiure) d{ieundo), diffi- cile à expliquer "^. Il est possible que ce promagister était spé- cialement chargé de trancher certains différends entre con- frères : soit seul, soit avec d'autres membres, il aurait formé une sorte de tribunal d'honneur. Ailleurs nous trouvons des indices et des quaglaiores qui remplissaient peut-être cet office 3. La présidence était à la fois une charge et un honneur, comme dans les cités. C'était une charge si lourde que les pauvres n'auraient pu la porter et que l'exemption de cette fonction était parfois accordée comme un privilège ■*. En effet, les présidents ne devaient pas seulement au collège leur temps, leurs soins et les conseils de leur expérience : comme les magistrats à Rome et dans les villes, ils étaient tenus de payer leur avènement par un don appelé summa honoraria s. Plusieurs fois nous les voyons distribuer aux VI 10298. Voyez 51omjisen et les auteurs cités ci-dessus, p. 371, n. 1. GiERKE, III, p. 8.i n. 183. 2 VI 9289. * Voyez in/Vrt, s. v. judices, quaglator, * VI 5-il : immunes perpetui a magisterio (coll. inconnu). ^ Pais, V 669 : Uerculi Auginsto) — ex summis hon[ora]riis quas colle[gio] naïUarum debuerant, ndj{ectis sestertiis) 3ÎMCC posuerunt. Les sommes honoraires n'avaient pas suffi pour payer la statue. L'inscription ( 397 ) confrères une somme d'argent, donner au collège une statue ou un autre objet quelconque, ob honorem magisterii ou ob honorem quinquennalilalis '. Celte somme honoraire, en argent ou en nalun;, était fixée par le règlement 2 ou exigée par la coutume; parfois elle est déterminée par un décret spécial de l'assemblée ou des décurions •^. Bien plus nombreuses encore sont les libéralités faites par les magistri sans mention du motif : on voit qu'ils veulent gagner les bonnes grâces de leurs collègues et laisser un bon souvenir de leur pas- sage h la présidence. Les uns font des distributions d'argent ou de vivres, les autres offrent un banquet, ou, plus généreux encore, promettent un repas annuel; quelques-uns donnent une rente à cet effet. Ils bâtissent un local ou un temple au collège; ils achètent l'emplacement, ou exécutent d'autres travaux de moindre importance. Quant aux inscriptions qui parlent d'un autel ou de la statue d'un dieu donné à un col- lège par le président, elles sont fort nombreuses 4-. ne dit pas pourquoi ces personnages (trois seviri) doivent ces sommes. Tertull., ApoL, 39 {supra, p. 31o). * Statues : III 3o80. 4272. V TiU. Dix livres d'argent et dix mille sesterces à distribuer per gradus collcgi : Orelm, 4073. Listes des spor- tules en argent distribuées par cinq quinq. ou quinq. perp. du corpus piscatorum et urinatorum : Notizie, dans les Aiti des Lincci, 1888, vol. 4, 4c série, p. 280 : in honorem. collecji sut. Statues de Maximinus et de Maximus, in honorem col[t(cgi)] conveter{anorum), 111 11189. Statue d'Hercule, ob hon{orem) col[legi), 111 4272. ^ Vlll 14G83 : Si qnis mngister [esse voluerit, d{are) d{ehebit)] vini ampihoras) II, h Simillhus. Cfr. X 825 (signum). X G071 {aram}] voyez sîtpra, p. 37a. n. 1. 5 Supra, l. l. X G679 : Mag{istri) duo, q uaestores^ duo, ministr[i duo. aedeni lapide quad]rato et ostia et faslus de sua pccun[ia) fecer[unt. Idem ludos] pri}ni) feccr. X 6G38, II, c, 3. 8 : [e]x d{ecrelo) d{ecurionum) pro magiislralu) IIS MDC CCr. ibid., I, c, 0. II, B, lo. c, 33. III, A, 3-7. c, 8. Ce sont trois collèges de la maison impériale. Dans le dernier, Mommsen conjecture (ju'il s'agit de magistri suffecti ou clioisis au delù du nombre ordinaire. Schikss (rem. 60 et 87) pense que c'est la caution du magisler qui tenait la caisse. — IV 342G; mag. Uudos) f(ec.) d. d. -* Voyez nos Indices (Fonctionnaires, magistri). ( 398 ) 11 fallait donc, en général, èire riche pour aspirer à la pré- sidence. Aussi, contrairement à la règle, il arrive que le prési- dent est choisi en dehors du collège. Nous en trouvons qui exercent un autre métier que les confrères \ et beaucoup sont sévirs Augustaux-; mais ce ne sont pas des preuves con- cluantes, parce que les collèges admettaient des étrangers comme membres effectifs et que les artisans et les commer- çants, qui appartenaient en grande partie à la classe des affranchis, pouvaient être à la fois sévirs et membres d'un collège industriel. Il en est qui président plusieurs collèges à la fois ou qui sont présidents de Fun et patrons d'un autre : à Falerio, un affranchi, nommé T. Sillius Prisons, était à la fois président et trésorier des fabii et des foulons; sa femme était c( mère » des foulons, et ses deux fils étaient présidents et secrétaires des fabri 3. Beaucoup sont à la fois présidents et patrons du même collège. On est tenté de croire qu'ils ne sont pas membres effectifs, et pourtant des inscriptions de Nîmes et de Lyon, où de pareils cas sont fréquents, prouvent le contraire ^. Les collèges choisissaient des hommes riches et influents : souvent des affranchis et des commerçants-^ par- venus tiennent à honneur de présider une corporation ; sou- vent des citoyens qui occupent les premières dignités muni- cipales, daignent accepter cette fonction dans un ou plusieurs collèges. Dans les villes commerçantes, comme Ostie et Lyon, des membres des collèges industriels pouvaient certes arriver aux honneurs municipaux; pourtant, il est ù présumer que ces décurions, ces magistrats supérieurs de la cité, ces cheva- * Voyez supra, p. 344^, n. 3 et 4. 2 Voyoz nos Indices, s. v. Magistri. 5 \\rAm. *• Citons seulement ici : Nantia) Atr. et Ou{idis), curator ejiisdem cor- poris, item utridariius) corp{oratus) Arelat(ensis), ejusdemq{ue) corp{oris) curat{or)\ à Nimes, XU 4107. Voyez encore: VVilmaNxXS, 2506. Aluier, M. d. L ^ ÏI 165. GuuTER, 3o4, 1 = Notizie, dans les Atti des Lincei, 1888, p. 279. ^ Allmer, II 171. ( 399 ) liers romains qui président des collèges de fabri tignuarii, de fabri navales, de dendrophores et d'autres encore ', n'en sont pas toujours membres etiectifs, et qu'ils s'en occupent moins pour les administrer que pour les protéger : ce sont des pré- sidents d'honneur ayant sans doute à leurs côtés des présidents effectifs. Les charges que les présidents avaient à supporter étaient compensées par des honneurs. Ils donnaient leurs noms à l'année, comme les consuls : ils étaient éponymcs. Ainsi l'année de la dédicace d'une statue, la date d'une réunion, celle d'un décret sont indiquées dans les inscriptions et dans les procès-verbaux par les noms des consuls et par ceux des présidents -. Dans les fastes ou annuaires, on compte les années ou les lustres depuis la fondation du collège et on leur donne les noms des présidents. C'est de là que viennent ces litres : magisler anni iwïmi, mafjUler quinqncnnalis lustri secundi. Sur Valbtim, les patrons seuls figurent avant les pré- sidents^. Les confrères leur devaient le respect, surtout quand ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions: les statuts de Lanuvium menaçaient d'une amende de vingt sesterces celui qui outrageait le (juinfjuennalis pendant un festin. La prési- dence d'un collège était, du reste, un honneur, même au yeux du public, et ce qui le prouve, c'est le soin que Ton prend de mentionner ce titre sur les tombes et sur les autres monuments : ceux qui ont rempli les plus hautes fonctions dans leur ville n'oublient pas de le citer dans leur cursus honorum. On décernait aussi des honneurs extraordinaires aux prési- dents, par exemple celui de s'asseoir sur un siège honorifique appelé bisellium ; ils recevaient alors le titre de bisellarius '*. On * IX 3923. XIV 314. 372. 403. 2800. Orelli, 2675. 2 Exemples : VI 83. 1054. 10234, 1. 23-24. XI 5748. 5 Supra, pp. 363 et 365. * XIV 307 : qq., itemque bisellari[iis] des pistorcs Ostiemes? et Por- tenses. Sch.midt, Sev. Aiig., pp. 92-95. Saglio, Dict. des Antiq., s. v. bLseUium. De Ruggiero, Dizionario epigrafico, I, p. 1007. ( 400 ) récompensait leurs services et leur bienveillance par des sta- tues ^ qu'ils paient parfois de leur bourse -. Les centonaires de Vérone achètent un emplacement où leur magisler se fait construire une sépulture de famille; ailleurs on se cotise pour ses funérailles 3. A ces honneurs se joignaient des avantages matériels : le président obtenait souvent une part plus grande dans les dis- tributions de vivres et d'argent. C'était encore une coutume empruntée aux villes : quand tous les habitants étaient invités par quelque riche citoyen, les parts étaient mesurées d'après le rang de chacun, et les décurions étaient les plus favorisés ^. De même, dans les collèges, on suivait l'ordre hiérarchique. Le collège des dendrophores romains reçoit de son président 10,000 sesterces (2,700 francs) : on les partage à toute la corpo- ration per gradus collegi ». Voici le tableau des distributions {sjwrtitlas, panem et vinum) faites au collège d'EscuIape et d'Hygie, quatre fois par an, le 22 février, le 22 mars, le 11 mai et le 4 novembre, dans la scliola reçue de Marcellina : Le quinquennalis, \epater collegi reçoheni sixdeniers(6 fr. UO), un pain et neuf setiers de vin (5 litres); la mater collegi^ qui est Marcellina, reçoit la même somme, sans pain ni vin. Les immunes et les curalores reçoivent quatre deniers (4 fr. 30), un pain et six setiers de vin (3.2o litres). * Les dendrophores romains à leur quinquennalis perpetuus ; quod citmulata omni erga se henignitate meruisset oui statua ab eis décréta poneretur, Bull, coin., 1890, p. 20. XIV 370 : liuic primum omnium universi honorati statuam. ponendam dccreverunt ob mérita ejus {Fabri tign. d'Oslie). XIV 374 : magistro optimo ob amorem et mérita ejus (môme collège). XIV 303. VI 10302. XII 3637. 2 A un magister juventutis : qui oblata sibi statua ab eis honore contentus impensam remisil, IX 4885. Cf. XII 3637. ^ V 3411, à Vérone. VI 9289 : et aes a familia conlatum est. * Otto Toller, De spectaculis^ cenis, distribiUionibus in mîmicipiis exhibitis, DLss., 1889, pp. 59-77. 5 OllELLI, 4075. ( 401 ) - Le populus collegi reçoit par tête deux deniers (2,15 fr.), un pain et trois setiers de vin (l,6o litre) *. Deux fois par an, le 4 janvier et le 19 septembre, le même collège se réunissait dans le templinn divonnn pour recevoir seulement des sportules réparties entre ces trois catégories de participants dans les mêmes proportions : la première recevait trois deniers (3,24 fr.), la seconde deux deniers (2,16 fr.) et la troisième un seul (1,08 fr.) -. 11 en était de même dans les corporations professionnelles. Trois inscriptions nous parlent de sportules distribuées à dif- férentes occasions au collège des pêcheurs et plongeurs du Tibre par six patrons ou présidents. Les donateurs divisent les participants en quatre classes : les pat?'oniei les quinquennales perpetui, les magistri^ les curateurs et la plèbe. Deux donateurs leur distribuent respectivement 26, 16, 12 et 8 deniers. Un autre leur donne respectivement oO, 26, 16 et 12 deniers ; un quatrième leur distribue respectivement 100, 12, 8 et 4 ses- terces 3. On peut remarquer quMci les quinquennales perpetui * Le pain est le même pour tous : panem [a{ssium) NI]. Schiess (note 361) a vu qu'il faut suppléer dans la ligne 12 : populo migitUis denarios) II, mots oubliés par le graveur. Avec ces sportules et ces vivres, le collège organisait un banquet. Nous avons dit plus haut (p. 304, n. 4) que les sportulae exprimées en numéraire servaient à organiser un repas, à acheter la viande, le pain et le vin étant donnés. Dans le collège d'Esculape et d'Hygie, les sommes {sportulae de 3, 2, 1 ou de 6, 4, 2 deniers) ne sont qu'une évaluation du repas; en réalité, on veut dire qu'un repas de cette valeur est préparé pour chaque convive; en effet, les statuts prescrivent de vendre la part des absents et d'en distribuer le prix aux assistants. 1. 16 : il qui ad epulandum non con- venissent, sportulae et pane{s) et vinum eorum venirent et praesentibus divideretur. La mater n'assistait j)robablement pas aux banquets, car elle ne reçoit ni pain ni vin. 2 VI 10234, 1. 10-16. Voyez supra, pp. 210. 213. 305. 5 Voyez supra, p. 38o, n. 2. Voyez le tableau dressé par Huelsen dans les Atti des Lincei, l. /., p. 281. Rappelons que le denier valait sous l'Empire 1,08 fr., et le sesterce 27 centimes — Cfr, XI 6017 (fragment). Tome L. 26 ( 402 ) ne sont évidemment pas les présidents effectifs : placés au- dessus des magistri, à côté des patrons, ils sont probablement des présidents honoraires nommés à vie. On voit que les présidents viennent en tête, et dans quelques collèges ces parts spéciales constituaient pour eux un avantage sérieux. Pour stimuler le zèle de ses quinquennales ^ le collège de Lanuvium leur avait assuré les privilèges suivants : l'exemp- tion de la cotisation mensuelle pendant la durée de leurs fonc- tions {a sigillis immunis) et double part dans toutes les distribu- tions; après leur sortie de charge, ils obtiennent une part et demie s'ils ont géré leurs fonctions avec désintéressement (quis- quis quinquennalitatem gesserit intègre) , afin que leurs succes- seurs les imitent dans l'espoir d'obtenir les mêmes récom- penses ^ Dans quelques collèges, le président porte même un nom qui indique qu'il était exempt des cotisations et quelle part il obtenait dans les sportules ; nous trouvons un quin- quennalis immunis triplicarius , et deux magistri sesq[uiplicarii]^. Cependant l'immunité n'était pas toujours attachée aux fonc- tions : on la voit accorder pour récompenser le zèle ou les ser- vices du président 3. Nous avons déjà dit que ces parts extraordinaires étaient considérées plutôt comme un honneur que comme un avan- tage 4-, et il en était sans doute de même de l'immunité. Quand on donnait quelques deniers ou quelques sesterces de plus aux sénateurs municipaux, aux patrons ou au président d'un ' XIV 2112. II, I. 17-22. i>>m' dgilla, poiw stips menstruel, voyez Momm- SEN, De coll., p. 107. ScHiEss, p. 49, note 97. 2 VI 10295. 10302, avec la noie de Mommsen. Marquaudt, St.-V., I, p. 207. Org. de l'Empire, I, p. 304. Schmidt, De Aiigiistalibus, p. 105. 5 XII 3637 : mag{ister), oblata sibi a collibertis immunitate, — [ne]qua parte utiiitatibus eorum [gr]avis videretur, immunitatem [re]misit. (Coll. fun., à Nimes.) VI 85 : rector im.m{unis iterum), chez les mensores macfiinarii. XIV 367 : quinqitiennalis) et immunis \collegii) Larum Aug., à Ostie. ScHiESS, l. l. LiebenaiM, p. 200. * XIV 2112, II, 1. 21-22 : ob honorem.. III 7960 : ob honorem. dupii. Voyez supra, pp. 304-306. ( 403 ) collège, on ne pouvait avoir en vue que de leur accorder une distinction honorifique. Le quinquennalis du collège d'Esculape et d'Hygie est riche, car il a promis de donner un banquet ou des sportules le 14 mars de chaque année. Le même usage exis- tait dans l'Église : après les agapes fraternelles, on distribuait parfois des sportules, et les prêtres recevaient double part. Saint Paul recommande d'honorer ainsi ceux qui président bien, surtout ceux qui prêchent l'Évangile. TertuUien atteste («tte coutume et saint Cyprien veut que les confesseurs de la foi reçoivent une part sacerdotale K Les collèges accordaient parfois le même honneur à de simples membres, qui témoi- gnaient leur reconnaissance par des présents plus coûteux que la part qu'ils recevaient -. Il nous reste à parler du remplacement et de la sortie de charge. Le président devait être remplacé dans deux cas. Il pouvait arriver qu'il mourait en fonctions; alors on pourvoyait ù son remplacement par l'élection, et son successeur prenait sans doute le nom de siiffedus 3. Dans les municipes aussi bien qu'à Rome, quand la magistrature supérieure était sans titulaire, le Sénat nommait à l'origine un interroi pour pré- parer et diriger la nomination du titulaire définitif. Cette nécessité ne pouvait se présenter dans les collèges que s'ils n'avaient qu'un seul président. On est tenté de croire que ' Paul., Ad Timoth., I, o, H : Qui hene praesunt presbyteri, duplici honore digni haheantur : maxime qui laborant in verbo et doctrina. 18 : Dignus est operarius merceda sua. Tertull., De jejun., 17 : Ad elogium gulae tuae pertinet, quod duplex apud te praesidentibus honor binis partibus deputatur, cum apostolus duplicem honorent dederit ut et fratribus et praepositis. Cyprian., Epist., 39, o : Ceterum presbyterii honorem désignasse nos illis jam sciatis, ut et sportulis idem cum presbyteris honorentur. 2 VI 3678. III U94. 7960. X 3441. XIV 2d6, 1. 141. "' VI 4051 : qui in mag{isterio) dec{essit). VI 996, liste des magistri quin- quennales du coll. fabr. tign. de Rome; il y a sept noms, au lieu de six- (cfr. VI 10299), mais l'un est suivi des mots : m magi.sterio def'unctus. — Sur VI 8638 -= X 6638, voyez supra, p. 397, n. 3. ( 404 ) nous en avons un exemple dans le magister quinqiieannaiis ïnterrexs d'un collège inconnu de Formies; mais il devrait s'appeler interrex tout court et l'on ne comprend pas qu'un décret du collège lui impose une a somme honoraire » '. Quand l'empereur était nommé duumvir d'un municipe, ce qui arrivait assez souvent, il désignait un praefedus pour administrer la ville à sa place, sans collègue '^. Un cas sem- blable se présentait parfois dans les corporations. A Brixia, cinq affranchis élèvent un monument à trois sévirs qui ont été présidents de tous les collèges de la ville, ce qui veut dire des fabri, des centonaires et des dendrophores : in omnib{us) coll[egns) magislerio perfuncl[oru7n]. Les dédicants font suivre leurs noms de ces mots : qui magisterio eorum officio fiincti suni. Cette même inscription nous apprend que les sacrifices sont faits dans ces collèges par les officiales et non par les magistri 3. Nous croyons pouvoir en conclure que ces collèges avaient des présidents honoraires, hommes riches et influents, à qui l'on ne demandait que de se montrer généreux, et qu'à côté d'eux il y avait des officiales, présidents effectifs, qui remplissaient leurs fonctions [officium] et administraient le collège. Signa- lons aussi à ce propos un adjutor magistri, à Alburnus Major, un magiistri) v(ices) a{gens), à Rome, et un proma[g{ister}], à Nîmes 4. Quant à la sortie de charge, les curieux statuts du collegium aquae de Rome nous donnent de minutieux détails. Le jour où il déposait ses fonctions, comme tout magistrat romain, le » Un autel à Fontanus, X 6071. Marquardt, St.-V., l-, p. 169 = Org. de r Empire, I, p. 237. 2 Marquardt, l. L, p. 169. Trad., p. 236. 5 V 4449. De même au n» 4488 : [ut inde fiant] profusiones in perpe- tu{um) per oficiales c{oUegi) cent{onariorum). Cfr. Maué, Die Vereine, p. 46. Praef. fabr., pp. 59-61. Hirschfeld. Gcdl Sfiid., III. p. 16 (252). SCHIESS, p. 50. LiEBENAM, p. 287. ^ III 7822, à Alburnus Major. VI 10306, à Rome. XII 3306, à Nîmes. Cfr. VI 9289 (voyez mpra, p. 396). r ( 40o ) u maître » de ce collège devait jurer qu'il avait bien administré la c( chose publique » et les intérêts communs, que lui-même n'avait pas violé le règlement, et qu'il n'avait permis à personne . 11 tenait le livre des recettes et des dépenses. On prenait des précautions contre ses malversa- * XIV 281 (dendr. d'Ostie). Voyez supra {qq. pp.), p. 387 et page précé- dente, n. 6, à la fin. 2 Voyez nos Indices, s. v. arcarim, (juaeslor. Schiess, pp. 61-62. Liebe- NAM, p. 208. Voyez infra : quaglator. 5 III 4168. 10231. Etc. ^ Voyez supra, p. 408, n. 3. 410. ^ IX 5450 : mag. colleg{ii) fabr. Il et q{uaestor) II. Ibid. : mag. et q. sodal(icii) fullon{um). XIV 374 : quaestor et qq. corporis pistorum Ostiens{ium) et Port{uensium). VI 6214. 10318 : trih{unus), mag(ister), q{uaestor} III. Dans le coll. fabr. et cent. Regie/nsiurn {XI 970), ils sont appelés d'abord quaestores, puis quaestores et magistri. Sur curator^ quaestor, voyez supra, p. 409, n. 5. *^ Collège militaire de Lambèse : quae anularia sua die quaestor sine dilatatione admunerare curabit, VIII 2554. Les mots : neque funera- tici{i)s sufjicerent (III, p. 924 : coll. Jovis Cerneni) se rapportent au prési- dent et aux questeurs. { «4 ) lions ^ il devait obéissance au magister, qui avait la surveil- lance de sa gestion 2. Le trésorier ne tenait pas seulement la caisse; on l'adjoi- gnait souvent au président pour exécuter les travaux décrétés, pour ériger les statues dont la caisse supportait les frais; par- fois on le chargeait seul de la surveillance 3 Dans la curïa Jovis de Simitthus, le questeur annonçait les assemblées et les décès. Tant(5til n'y a qu'un questeur, tantôt il y en a deux ou trois. Ils sont élus par le collège pour un an et rééligibles 4^. Leurs fonctions sont moins un honneur qu'une charge (munus)^; ils figurent dans les inscriptions avant le viateur, mais après tous les dignitaires. Les collèges funéraires confiaient parfois ces fonctions à des femmes 6. Dans la curia Jovis de Simitthus, comme chez les fabri de Lyon, le questeur devait une somme honoraire 7. Ailleurs encore, ont les voit faire des présents à leurs confrères; les fabri de Côme honorent un questeur ob quaesturam fideliler ac liber aliter g estant 8. Dans quelques collèges, c'est le président qui porte le nom de quaestor : ainsi, celui des centonaires de Côme est épo- nyme, et il leur donne un capital de mille sesterces à charge d'entretenir la sépulture de sa famille 9. Des collèges funé- < VIII 14683, c, 1. 3 {Curia Jovis de Simitthus). 2 Ibid., B, 1. 3-5. - VI 868. 1002. 1022. III 7807. ^ Voyez nos Indices. » Henzen, note au n. VI 10288. Wilmanns, 179 et 348, notes. « VI 10342. — Souvent à un décurion : deciiirio), q.uaestor). De même : deciurio) et quaestor coll{egii) fabr., à Patavium, V 2850. ' VIII 14683, deux deniers. AlliMER, M. d. L , II 170 : pertinentis ad collegiurn fabror{um) redemptos honor{es^ quaestor{;ios). « V 5304. — Cfr. VI 244. 10344. X 6679. ^ V 5446 ; quaestor anni primi. 5447 : q{uaestor) anni, quo curia dedicata est. Mommsen, Corpus, V, p. 565. Le collège lui a fait don d'un emplacement pour une sépulture. ( 415 ) raires indiquent la date sur leurs monuments communs par les noms des questeurs i. Les collèges militaires de Lambèse ne nomment jamais d'autres dignitaires sur les listes qui nous restent; ils chargent le questeur de la surveillance des tra- vaux et celui-ci leur fait des présents, comme ailleurs le président ''^. Les caplatores d'Anagnia ont un questeur qui est patron de la cité 3. Cette variété est la meilleure preuve de l'autonomie des collèges. Scriba, tabularius. Dans plus d'un collège, le président remplissait les fonc- tions de secrétaire et prend le nom de scriba et magister, magister quinquemialis item scriba 4-. Cependant, la plupart des corporations possédaient un ou plusieurs secrétaires spéciaux (scriba, tabularius, notarius) ^. Le collegium fabrum tignuariorum de Rome en avait six 6. Le secrétaire fait les écritures, rédige les procès-verbaux des séances et les inscrip- tions du collège "î, il fait graver l'album et les fastes et il garde les archives, peut-être les privilèges enfermés dans les scrinia déposés dans la maison corporative 8. \\ n'est pas ' VI 9-291-9294. 10045. 10046. Wilman.ns, 179, note. 2 VIII i>oo4. i2o86 2601. 2602. 2603. 2733. 2751. ^ X 5917, s'il ne faut pas lire : itemqiue), au lieu de : item q{uaeiitor). ' XIV 2299 : scriba et magister perpeluus corporis scaenicorum latino- mm. XIV 418. 419, dans le cott. fabr. tign. d'Ostie; cfr. 347. s Voyez nos Indices. Schiess, p. 67. Liebenam, pp. 200. 201. 210. 6 VI 1060. Cfr. VI 868, où il y en a trois dans un coll. inconnu. ' V 784 : scribsit Utpius Amantius s{criba), vétérans à Aquilée. Cfr. III 870. •* Voyez une reproduction de deux scrinia, provenant de collèges romains, dans Xeitsclir. /. Sarignjjslift., Rom. Abtli., XII, 1892, pp. 146- 149, avec rarticie d<^ Mommsen. Ces deux scrinia pol'lent celte inscrip- tion : Constitutiones, corporis miinimenta . La auvoôo; ^uat'.XTi xwv Tuepl -rov 'Hpa/./.s'a àOÀr^Twv avait reçu d'Hadrien un oVxriu.a oj; -zà ypajjLfjiaTa ( 416 ) annuel, mais nommé à vie, du moins dans le collège de Diane et d'Antinous ^ ; quoique inférieur aux autres fonc- tionnaires, il figure à côté d'eux dans les inscriptions '^. Dans le collège de Diane et d'Antinous, il était exempté des con- tributions mensuelles et il recevait une part et demie dans les distributions 3. Via! or. Dans ce collège, il y avait un viateur qui jouissait des mêmes avantages. Messager du président, il convoquait les confrères. Le collège des centonaires romains en avait deux; on en trouve un ou plusieurs dans quelques collèges funéran*es ^, Tels étaient les fonctionnaires principaux et ordinaires. Nous allons citer, par ordre alphabétique, les fonctionnaires et serviteurs qu'on rencontre plus rarement. Ador, esclave ou libre, qui représente le collège en justice et dans les actes juridiques ; on le rencontre chez les vétérans, à Mayence, et dans le coUegium magnum Lnrium) et lmag{inum) — Antouini PU ^. Adjulor magistri ; voyez supra, p. 404. à-o-îôcjôai xà xo'.vâ, et Antonin le Pieux leur dit : Èxs'Xsuja Gijle^v olt.o- ostyÔT^vai yoyoîo'^, £v w xal xà Ispà y.a":a6T,Tcj6£ y.y.\ zôc. Ypa|j.jj.a":a- Kaibel, iOo4. 1055'. HOîlAm. Voyez supra, p. 230, n. 4. ' MoMMSEN, De coll., p. 106, n. 1. On ne trouve jamais scyiba iterum. 2 III 4168. VI 868. 1060. Il est affranchi du collège t Robert, Épigr. de la Moselle, II 115 : nautarum Mosallicor. Iibe7'[tiis] tabularius. 5 XIV 2112, II, 1. 19-20. On a cru que les collèges avaient des sceaux; mais sigillum a un autre sens : XIV 2112, II, 1. 17-20 (Mommsen, De coll., pp. 106-107 : reçu ou quittance de la cotisation payée, de là ; coti- sation). VII 1069. 1070, et notes : il s'agit d'une statue de Mercure, sigil- l{um) col{umnam) lign{eam). t VI 7861. VI 647 (trois). 10254. 10288. XIV 2112, II, 1. 19-20. - Brambach, 1049 (libre). VI 671 (esclave). Schiess, pp. 23-24, com- prend : Antouini PU ser{vu.s) actor. — Voyez Ille partie, ch. V. ( 417 ) Aedilis. On trouve un édile dans trois collèges de juvenes et dans quelques collèges funéraires '. Rien n'indique ses fonc- tions. Peut-être s'occupait-il de l'organisation des jeux que donnaient les juvenes. L'édile des cultures collegi Silvani de Philippes, pour reconnaître l'honneur qu'il a reçu {ob honorem aedilitatis), fait polir la surface d'un rocher et y fait graver les noms des confrères qui avaient offert des présents au collège pour la construction de leur temple : peut-être l'édile devait-il diriger cette construction. Aedituus. Les collèges qui avaient un temple en confiaient la garde à un aedituus ; V affranchi C. Julius Chrysantus s'ap- pelle aedituus collegi tabernaclariorum, à Rome, et dans les fastes des esclaves impériaux d'Antium on rencontre un Lysi- machiis, aedil{uus) vern[arum) Ant{iatium) -. Apparitor, huissier. On trouve un [ap^paritor navicular{io- rum) à Arles. C'était un serviteur inférieur, comme le via- teur 3. Arcarius. Des collèges religieux ou funéraires donnent re nom au questeur ^. 'kpyjiôYr\ç. Dans une ^•jvspyao-ia non spécifiée d'Hiérapolis : ce serait le receveur des cotisations du collège ^. Censos ; voyez supra, p. 377. Custos monumenti, gardien du monument funéraire 6. * Juvenes : III o678. XIV 2636 : aedilis et curator. 3864. Coll. fun. : VI 9288. 9289 (aedilitas). A Philippes : III 633 : ob honorem aedilitatis titulum polivit de suo et nomina sodalium inscripsit eorum qui numera posuerunl (voyez supra, p. 228). Schiess, p. 62. Liebenam, p. 209. 2 VI 5183^ X C638, II, c, 23. III 1158 : aedis custos c(ivium) R{oma- norum), à Apiilum. VI 406 : curator tempuli des colitores hvjus loci (scil. Jovis Dolicheni), sur rAventin. Cfr. Marquardt, S/.-V., IIP, p. 215. Le culte, I, pp. 258-259. '" XII 718. HiRSCHFELD suspecte l'inscription. ^ m 6150= 7437. — V 3351. VI 9148, s'il s'agit d'arcamde ces collèges. s Lebas, 741 et 1371. Explications, partie V, p. 224. C. I. Gr., 39Î2a. Le mot àp)(^t6vT)(; désigne le fermier d'un impôt. 6 VI 10296 (coll. fun.); c'est probablement un esclave du collège. Tome L. 27 ( 418 ) Defensor. A Ostie, les bateliers de cinq corporations élèvent, en l'an 147, une statue à un chevalier romain, patronus et defensor [quinqiie) corporum lenunciilarior{um) Osliens{lum), qui est aussi quinquennal du corpus codicariorum ; ù Rome, le même honneur est rendu à un autre chevalier romain, patronus et defensor codicariorum, qui est aussi patron des marchands d'étoupe; on trouve encore un defensor des négo- ciants à Sarmizegetusa et des porteurs de litières dans la même ville *. A cause de leur rang social, ces personnages semblent être au-dessus et en dehors des collèges, comme les patrons. Ils sont bien antérieurs à ces defensor es qu'Alexandre Sévère donna à toutes les corporations, et qu'il choisit dans leur sein, en fixant la juridiction dont chacune dépendait : ceux-ci étaient sans doute des avocats chargés de soutenir les procès de la communauté -. Ceux des inscriptions sont du deuxième siècle. On ne saurait dire s'ils avaient une mission si bien définie et si spéciale; en tous cas, ils devaient défendre les intérêts des collèges soit devant la justice, soit devant l'administration, comme le prouve le motif pour lequel les bateliers d'Ostie honorent le leur d'une statue : oh insignem * XIV 4144, à Ostie. VI 1649, à Rome. III 1438 : defens{or) lectica- r{iorum). III ISOO : CrassoMacrobio, negotiatores provinciae Apul. defen sort optiuio. 2 Vita Alex. Sev., 33 : Corpora omiïium constiluil vinariorum, lupina- riorum, caligariorum et omnino omnium artium idemque ex sese deferi- sores dédit et jiissit, qui ad quos jiidices pertineret. Au lieu de : ex sese, Madvig t Verfass., II, p. 142 conjecture : ex senatu. Cfr. Dirksen. pp. 59-60. LiEBENAM, p. 211. — En droit, defensor désigne celui qui représente un autre en justice, soit sans mandat, soit avec un mandai extraordinaire conféré pour une affaire déterminée. Mais il a aussi un sens plus général, celui de défenseur, protecteur. Heumann, Handlexilion der Quellen der rôm. Rechts. Le defensor civitatis ne fut créé qu'en 364 : c'était un fonctionnaire municipal chargé de défendre la plehs urbana contre les vexations des puissants. Marquardt, St.-V., 11% p. 21o. Trad., p. 316. — III 6150 = 7437 : ecd[ici) d'un bacchium vernaciUorunt , à Nicopolis. ( 419 ) ejits in d[efcnd]nulis .se et in (iiendis eximiam diligentiam, dignissimo [ajlque ahstinentissinw viro, ob mérita ejus. Dispenstitor, repundor. Ce dernier se trouve dans le collège des l'abri et des centonaires de Milan, dont il est aussi patron. On en connaît deux, qui sont tous deux chevaliers romains et qui ont été revêtus, à Plaisance, des prêtrises et des magistra- tures municipales ^. Mommsen les compare aux dispimctores des municipes, fonctionnaires ou employés charges de faire la revision des comptes, contrôleurs de la comptabilité, inspec- teurs des finances "^. Comme ce sont des personnages considé- rables, qui ont géré des fonctions élevées et qui ne sont pas membres du collège, mais ses patrons, on peut croire qu'ils ont été chargés par la ville de contrôler les comptes de cette corporation, qui recevait probablement un subside de la caisse communale 3. Le dispensalor, qu'on trouve chez les decuriales geruli à Rome et dans un collège de Dertona, occu- pait un rang moins élevé et remplissait sans doute l'une d^s fonctions du trésorier, du caissier : le questeur reçoit et le dis- pensalor débourse 4-. llaryspex; voyez supra, p. 307. Flonorati; \oyez supra, pp. 366-307. Immunes; voyez infra : Finances. Interrexs; voyez supra, p. 404. Jiidex. Nous avons vu que les magistri avaient parfois une certaine juridiction sur les confrères. Dans un collegium * XI 4230 : repnnctor splendid{issimorum) collegiorum fabrum et cent, ciploniae) M ediol.), à Placentia. V 5847 : patrondis) et repunctior) eoU{egii) aerar(ii) col(oniae) M(cdioL); c'est le même collège (voyez supra, p. 356, n. 6). Cfr. V o8i7, note. Liebenam, p. 208. 2 III 2026^^^ note de 3Iommsen. Cfr. Marquardt, /. t., p. 177. Trad., p. 260, n. 1. Pour les villes : III 2026. VIII 9020. 9699, et p. IIOI. 5 Voyez infra, p. 454. Hirschfeld, Gati. Stud., III, p. 19 (255). * V 7372. VI 360. Cfr. VI 9320. 9321, où il s'agit d'esclaves, intendants ou caissiers [dispensator) d'un particulier. Mo.mmsen (V 7372, note) rap- proche celui de Dertona du repnnctor. A l'armée, dispensator est l'officier payeur. L. Renier, Métanges, p. 177. ( 420 ) fabrum de Tusculum ou d'Ostie, on trouve un judexs wter élection) XII ah ordine liist{ro) XXII, dans une énumération de fonctions collégiales, c'est-à-dire l'un des douze juges choisis par l'assemblée pour le douzième lustre de ce collège'". S'agit-il d'arbitres qui tranchent les différends entre confrères '^? Magislri cenarum, ordonnateurs des banquets. Dans le fameux collège funéraire de Lanuvium, le soin des banquets n'incombait pas au président; les confrères devaient remplir tour à tour les fonctions de magister cenae, quatre par an, suivant l'ordre de la liste matriculaire, ex ordine alhi 3. Les quatre magistri cenae étaient tenus de dresser les Iridinia, de placer sur les tables une amphore de bon vin chacun, un pain de deux as et quatre sardines pour chaque convive, de l'eau chaude qui devait être mélangée au vin; enfin, ils devaient fournir les coussins et la vaisselle nécessaires ^. Sans doute, ils devaient faire tout cela à leur frais, et c'est parce que celte fonction était onéreuse que les statuts avaient prévu le cas où un membre chercherait à s'y soustraire : le récalci- trant était remplacé par celui qui le suivait sur Valbimiy mais devait prendre à son tour la place de ce dernier Tannée suivante et payer une amende de trente sesterces. Évidemment les confrères ne se contentaient pas d'un si « XIV 2630. Peut-être faut-il lire avec Schiess (p. 48, rem. 90) : judexs inter elect. [liistro] X[X]I, ab ordine lust. XXII. Mais que signifient alors inter electos ei ab ordine? 2 Cfr. V 8143 : ex jiidicato Aquili Rufini, iten Taciti Secidaris ex colegio fabrum. Voyez supra, p. 396. 5 XIV 'tLïi% II, i. 8-10. 14-16. MoMMSEN, De coll., pp. 108-109. 112. Zeitschr. f. g. R. W., XV, p. 364, et dans Gradenwitz, /. /., XII, p. 142. Friedlaender, I«, p. 274, n. 1. Schiess, pp. 105-106 et notes 349-359. LlEBENAM, pp. 224. 262. * XIV 2112, II, 1. 14-16 : magistri cenarum ex ordine alhi facti, quloqu^p ordine homines quaterni (mots apposés à magistri), ponere debeb[unt] : vini boni amphoras singulas (chaque magister une) el panes a{ssium) II, qui numerus collegi fuerit (un pain pour chaque convive), et sardas n[u]mero qiiattuor, strationem caldam citm ministerio. ( «1 ) frugal repas : la partie la plus importante leur venait de bien- faiteurs. En effet, à la fête de Diane et à celle d'Antinous, le collrge recevait 400 sesterces de Césennius, son patron ; pour les quatre autres fêtes, qui étaient les anniversaires de Césen- nius et de ses parents, il y était sans doute pourvu par des libéralités semblables, faites antérieurement, quoiqu'elles ne soient pas mentionnées ^. Mommsen suppose qu'il y avait une organisation analogue dans la plupart des collèges -. Il pense que le colle()ium Silvani de Lucanie avait également des magistri cenarum annuels pour prendre soin des banquets : convenirentque ii qui in collegio essent ad epulandum, curantibus sui cnjusqiie anni magistris; mais il s'agit plutôt ici des magistri ordinaires ^. Récemment il a conjecturé que les quatre curateurs annuels des ivoiriers et des ébénistes romains avaient une mission semblable; et en effet, ils étaient au nombre de quatre par an, suivant l'ordre de Valbum ^\ ils étaient ordonnateurs des banquets, et, outre les sportules qu'ils tiraient de la caisse et qui servaient à l'achat de la viande (3 à 5 deniers par couvert), si l'on voulait célébrer un festin, ils devaient fournir à leurs frais des accessoires déter- minés par le règlement : au jour de l'an, des gâteaux, des dattes, des figues sèches et des poires; aux autres fêtes, une boisson composée d'eau chaude et de vin ^. Sous ce rapport, * Voyez supra, p. 236, n. 4. * Dans Gradenwitz, /. L, p. 142. 5 X 444. Mommsen, De coll., p. 113. VIII 14683, a, 1. 12 : si quis magister [curiae] {essse voliierit), plutôt que : magister [cenarum]. Voyez ScHMiDT dans Ephem., V 498 et dans le Corpus. * Voyez supra, p. 411, 1. 1. s MiUh. d. Inst., 1890, p. 288-289. Voyez les articles cités supra, p. 371 , n. 2, et Rev. de l'histr. piibl. en Belg., 1890, pp. 17-19. La construction des phrases distingue les sportules puisées dans la caisse et les pres- tations exigées des curateurs : (Placuit) item sportulae ex arca darenlur {denarii très), et a cur{atoribus)lpaneni? et caldam pas].sive praestari placuit, 1. 12-13. — Sur la tabida ccrata XV de Verespatak (C. /. L. III, p. 9o3), voyez infra : Finances. ( 422 ) ces curateurs ressemblaient donc aux magistri cenarum de Lanuvium, mais nous avons vu qu'ils avaient d'autres fonc- tions importantes qui leur étaient communes avec les cura- teurs ordinaires. Dans les autres collèges on ne trouve rien de certain ', et nous croyons qu'il serait diftlcile de prouver que cet usage était général. M edicus ; voyez supra, p. 307. Ministri. « Dans les associations qui contiennent des hommes libres et des esclaves, on réserve d'ordinaire à ces derniers une petite part d'autorité dans un ordre inférieur. Les fonctionnaires libres, appelés magistri, ont sous leurs ordres des fonctionnaires esclaves sous le nom de ministri '^. » Les cochers de Préneste (cisiariei) ont deux ministri esclaves ù côté de deux magistri affranchis; dans un collège inconnu de la même ville, il y a quatre [m]inistr[ei] esclaves et quatre magistrei affranchis; dans un collège d'esclaves et d'affranchis impériaux d'Antium, nous trouvons deux 7na- gistri affranchis, deux questeurs et deux ministri esclaves 3. Ces fonctionnaires libres et serviles figurent C(jte à côte dans les inscriptions; ils administrent ensemble le collège. On ne les trouve que dans les petites corporations pr-ofession- nelles à l'époque républicaine. A cette même époque, on ren- ' MoMMSEN cite encore : XI 1356. X 6637. 6638, fastes de collèges ser- viles donnant chaque année quatre ou six noms; dans le premier, ce sont les décurions. 2 G. BoissiER, Relig. rom., II, p 294. \ oyez supra, pp. 346. 368. - I 1129 (= XIV 2874). XIV 2982. X 6679; de ces six fonctionnaires, il est dit : [aedem lapide qua]drat,o) et oslia et fastiis de sua pecun{ia) fecer[unt, idem ludos] prim{i) fecer{unt\. VI 10312 : ministri. VI 10330 : ser{viis) minist{er). XI 5737 : menesterio (= ministro) Servio Felice, dans un collège de Miihra, à Sentinum; ici c'est un serviteur du culte. Les ministri sont membres et non esclaves du collège, comme le croit LiEBENAM, p. 24o, n. 2. — On Jes trouve aussi à côté des magistri qui desservent un sacellum : I, p. 159 et suiv. X 3789 : ministri Larum, douze esclaves. X 3790. A Pompéi : X 824-828. 885. 910. 924. Cfr. X 137. 205. 1269. 4789 4791. 7953. Etc. ( 423 ) contre aussi des esclaves parmi les magistri et les curateurs '. Notarius, dans un collège de Jupiter Dolichenus, à côté d'un scribe -; celui-ci est le secrétaire, celui-là le sténographe. Nungentus ad snbfrag{ia) lustra XVI, dans le collegium fabrum de Tusculum ou d'Ostie 3. Momnisen, se fondant sur un passage de Pline, pense que c'est un fonctionnaire chargé, pendant le seizième lustre du collège, de garder les urnes électorales. Officiales. Dans les collèges de Brixia, c'étaient les rempla- çants des magistri ^. A Cômo, on trouve un magister officio- r[um) colleg{ii) fabrmm) , qui est difficile à expliquer •^. Praefectus. Ce seraient, suivant quelques-uns, les comman- dants des collèges organisés quasi militairement, tels que les [abri qui faisaient l'office de pompiers; voyez la IIl« partie, chap. III. Praetor. A Nepet, on trouve un praetor juventiitis, qui a été mag{ister) juben{um) 6 ; on peut se demander si c'est un fonc- tionnaire municipal placé à la tête de la jeunesse ou un magistrat collégial. Principales. A Apulum, les décurions et les principales du collegium fabrum décrètent une statue à un patron de ce col- lège; c'est peut-être une façon de désigner les présidents "7. ' Voyez supra, p. 346. 2 VI 406408 et 413 note. 3 XIV 2630. Plin., n. h., 33, 'i, 31; éd. Sillig : Praeter hos etiamnum nongenti vocahantur, ex omnibus elecLi ad custodiendas suffragiorum cislas in comitiis. Voyez supra, p. 374. •* Voyez supra, p. 404. ^ V 5310. Un de ces ofp.cia semble être mentionné au n» 5272 : officiiim) tesserarior{um). Il s'agit peut-être des subdivisions de ce collège en vue de l'extinction des incendies; car chaque membre devait être exercé à un service spécial. Les tesserarii portent les ordres, et le magister dirigeait tous ces offices. Voyez la 111^ partie. « XI 3215. De même à Sutrium : pr. juv., XI 3256. ^ III 1210. A l'armée, ce sont les sous-officiers inférieurs aux centu- rions. Cauer, Ephem., IV, pp. 355-481. Mommsen, ibid., pp. 531-537. Marquardt, Sl.-V., II^ p. 544. ( 424 ) Procurator. Le procurator juvenum, à Carsulae, est un per- sonnage considérable, qui a rempli dans sa ville toutes les fonctions publiques et qui est devenu patron du municipe. Le colleyiianjuvenum l'honore ob plurima bénéficia et munificenliam ejus ertjase collata ^. Faut-il l'assimiler au curator juvenum ou bien au curator lususjuveiialis -? Le procurateur des échansons impériaux {collefjiumpraegustatorum) est un affranchi qui prend soin des funérailles d'un membre : curavit Eridanus Aug{iisti) libiertus) procurator; ces mots expliquent ses fonctions 3. Qmiijlator . A Cales, les centonaires ont un quaglator et patronuSy qui a géré toutes les magistratures municipales; les cultures {Jouis Tutoris) d'Ostie ont deux quaglator[es) et cura- tor[es). Dans le premier de ces deux collèges, le quaglator est un haut personnage, placé en dehors de la corporation, et dans tous les deux c'est plutôt un arbitre chargé de trancher les différends entre confrères qu'un receveur ou caissier *. Bepunctor; voyez dispensator. Sacerdos; voyez supra, p. 390. Tribunus. Le tribunus fabrum navalium Portens{ium) ^ est patron des fabri navales d'Ostie; selon Maué, ce serait le com- mandant de ces ouvriers, employés au Portus comme pompiers. Le tribun se rencontre aussi dans les collèges funéraires; quand le collegium magnum Larum et Imaginum domini n{ostri) Caesn- lis de Poetovio décerne l'honneur du tribunat à un décurion de la colonie, il ne peut s'agir que d'un titre honorifique 6; ' XI 4579. SCHMIDT, MisceM. Capitolina, p. 29, n. IL ■ 2 II 2008. XI 3123. XIV 2636. — XI 4371. 4393. 4406. XIV 409. '' VI 9004. Il peut s'agir aussi de son emploi dans la maison impériale. — On ne peut songer à un mandataire : procurator est qui aliéna negotia mandatu domini administrât (DiG., 3, 3, 1, pr.). * X 3910. XIV 25. Le mot vient de coagulare. Mo.mmsen (X 3910 note) le rapproche de conctor, receveur. Hirschfeld, Gall. Stud., III, p. 17 (253), n. 4, le prend pour un arbitre. Cfr. XIV 2405 : coaglavi semper amicos. Augustin., Psalm., 75, 8 : pacem coagulare. "' XIV 169. Maué, Praef. fahr., p. 76. « III 4038 : loca collegio — ob honorem tribunatus [pe\c[unia) sua fecit. 'est un collège de la maison impériale. Schiess, p. 24, et nos Indices. ( 425 ) mais cette fonction se retrouve dans le collegium magnum^ ù Laurentes vici Augustani, et dans d'autres collèges funéraires *, et il est impossible de la définir. Il semble qu'on affublait de titres pompeux des fonctions qui n'avaient rien de commun avec leur nom. Vexillifer, vexillarms, porte-drapeau. Nous avons dit que les collèges prenaient part à des processions religieuses et nous verrons, dans la troisième partie, qu'ils figuraient dans les funérailles publiques et dans les cortèges triomphaux. Ils y étaient précédés de leurs bannières ; les collèges de fabri de Salone et de Sarmizegetusa, ainsi qu'une association bachique de Nicopolis ont un porte-drapeau spécial, et l'on peut croire qu'il en était de même partout ^-i. § 7. Patrons des collèges. Pater, Mater. Nous avons dû réserver une place spéciale aux patrons, parce qu'ils sont en dehors et au-dessus des fonctionnaires des collèges. Nulle part ne se montre plus clairement la tendance des corporations à imiter en tout les cités. Le patronat et la clien- tèle sont d'antiques institutions : elles remontent aux pre- * XIV 204o : tribunicius collegi magni. Cfr. VI 4014 : 9290 a et b. 10311. 10366. 10318 : trib{inms), mag(ister), q{uaestor) III . Voyez ScHiESS, p. 62. LiEBENAM, j). 209. On trouve des collèges composés de tribuni (VI 4305 : collegium magnum trib{unorum) divae Augustae. X 6666 et note : tribuni sociales); ici ce mot désiçjne peut-être ceux qui sont préposés aux familiae d'esclaves impériaux, comme les decuriones. 2 III 7900 : vex{illi fer) coll. fabror. III 8837 : ve.villarius collegi j'abrum. III 6150 = 7437, 1. 11. 13 : vix{illarius), dans le bacchium vernaculorum. Voyez les notes à ces inscriptions, et Ephem., II 432. IV 370. Arch. ep. Mitth., XII, 34. HiRSCHFELD, L L, p. 16 (252). Liebenam, p. 283. Cfr. III 1583 = 8018. V 5272 : schola vexillarior{um) du collegium (abrorum, à Côme. — Voyez supra, pp. 237-240. ( 426 ) miers temps de Rome. Plus tard, les colonies, les municipes, toutes les villes, des provinces et des nations entières imitèrent Texemple des clients romains; sous l'Empire, l'usage est devenu général : toutes les cités ont des patrons. Elles atten- daient d'eux aide et protection, le cas échéant : « Les patrons assumaient, pour eux et pour leurs descendants, l'obliga- tion de détendre en toutes circonstances les droits de la connnune, d'agir toujours au mieux de ses intérêts, de prêter leur concours à tous ceux de ses membres qui pourraient avoir ^ plaider à Rome, et même de favoriser l'accomplisse- ment de leurs souhaits individuels *. » Sous l'Empire, elles comptaient plus encore sur leurs libéralités; des sportules, des festins et surtout des édifices et des travaux d'utilité publique : voilà ce qu'on attendait d'eux. Comme il est natu- rel, la vanité et la mode s'en mêlèrent : les cités voulurent avoir une foule de patrons, et les citoyens riches ou influents étaient fiers de se dire patrons de nombreuses villes. Ainsi le nombre des patrons municipaux se multiplia : Valbiim decurio- num de Canushun, dressé en l'an 223, en compte jusqu'à trente-neuf -. Les collèges imitèrent les villes; nous possédons au moins deux cents inscriptions qui meniionnent des patroni coUegio- riim 3, et l'on peut affirmer qu'à l'époque impériale, la cou- tume s'était étendue aux collèges de toute espèce. Comme les villes, ils se reposaient sur les patrons pour la défense de « 5IARQUARDT, St.-V., I, pp. 187-188. Trad., pp. 276-277; il donne une bibliographie complète. Cfr. Duruy, V, p. 145. MommsKiN, Ephem., II, p. 146. Aem. Sebastun, Depatronis coloniarum et miinicipiorum , Diss., Halis Sax., 1884. 2 IX 338. 5 Nous en donnerons la liste dans nos Indices, auxquels nous ren- voyons pour les détails de ce paragraphe. Voyez : Dirksex, pp. 61-68: Krause, pp. 136-180; G. Boissier, Relig. rom., II, pp. 284-287; Maué, Pracf. fabr., pp. 67-71; Schiess, pp. 69-71; Liebenam, pp. 212 219; ScHMiDT, De Aiicjustalibus, p. 106; E. Stevenson, .47?n. d. Inst., 1882. pp. lo7-181 (sur XI 270-2). ( 427 ) leurs intérêts, mais ils leur demandaient surtout de se montrer généreux : ils attenrlaienl plus encore de leur bourse que de leur crédit. Du reste, ici la mode et la vanité exercèrent égale- ment leur empire : les collèges se faisaient gloire de mettre en tête de leur albu7n les noms d'illustres ou d'opulents person- nages, et, d'autre part, c'est une preuve de la considération dont jouissaient les collèges que l'empressement avec lequel les hommes les plus haut placés recherchaient cet honneur. Pour s'en convaincre, il suffit de lire une des îabiilae patro natus que nous avons conservées K En 1882, on fouilla une maison antique à Bolsena, en Étrurie; incendiée peu après l'an 270 de notre ère, elle avait appartenu, cinquante ans plus tôt, à Laberius Gallus et à Ancharia Luperca, sa femme. Parmi les débris gisant à terre dans le tablininn, on trouva une plaque de marbre de 70 centimètres de long sur 48 de large, terminée au sommet par un faîte triangulaire. Cette plaque avait été remise, en l'an 224, à Ancharia, patronne des fabîi de Yulsinii, pour être affichée dans sa demeure et elle porte le décret suivant : « Sous le consulat d'Appius Claudius Julianus, consul pour )) la seconde fois, et de Lucius Brultius Crispinus, le dixième n jour avant les kalendes de février (2o janvier 224), le collège » des fabri de la cité de Vidsinii se réunit dans sa schola, con- » voqiié par T. Sossius Hilarus et Caetennius Onesimus, ses » quinquennaux. » Attendu le rapport des quinquennaux, d'où il résulte : » La grande bienveillance et la grande aftection avec laquelle » Laberius Gallus, primipilaire, homme distingué, traite notre * II 2211 : tessera patironatus). XI 2702 : tabula paîrocinalis. Nous en avons neuf, provenant des fabri (XI 2702, en 224, à Vulsinii; 5748, en iiiCO, à Sentinum; Notizie, 1880, p. 260, Atti des Lincei, 1880, p. 29, en •io6, à Pisaurum), des centonaires (XI too4, en 2oo, à Luna; XI 3749, en 261, à Sentinum; XI o7oO, en 260, à Sentinum, ou Ostrai, des fabri et centonarii Regienses, en 190 (XI 970), des fabri siibidiani de Corduba, en 348 (II 2211), et des juvenes de Bénévent (IX 1681). Cfr. II 5812 Ephem., II 322. ( 428 ) » collège, étant prouvées par les bienfaits dont il nous comble » depuis longtemps ; » Qu'il convient que nous nommions patronne de notre )) collège Ancharia Luperca, son épouse, fille de feu Ancha- » rius Celer, homme de vénérée mémoire, dont la descendance » a géré toutes les magistratures de notre ville avec une probité » sans tache, afin de leur faire honneur, et en considération » de la pureté de ses mœurs et de sa vertu semblable à celle M des anciens temps; qu'il convient, en outre, que nous » placions sa statue d'airain à côté de son mari, Laberius » Gallus, dans noire scliola ; » Après délibération, on a décidé à l'unanimité : » Que nos quinquennaux ont bien fait en proposant » qu'Ancharia Luperca, très honorable matrone, femme douée » d'un naturel vertueux, de mœurs pures et d'une grande piété, » soit choisie comme notre très digne patronne, pour honorer » Laberius Gallus, primipilaire, homme distingué, son mari, )) patron de notre collège, et en mémoire de feu Ancharius » Celer, son père; et qu'une statue d'airain lui soit élevée dans » la schola de notre collège, à côté de Laberius Gallus, son mari, » afin qu'un monument exposé aux yeux de tous témoigne de » vsa piété envers nous et de notre respect pour elle; enfin » qu'une table patronale soit affichée dans sa maison *. » On voit que la cooptaîio patroni revêtait toutes les formes solennelles qu'elle avait dans les municipes. Le collège se réunissait au complet {collegae universi) ou très nombreux {fre(juens) dans sa maison corporative ou dans son temple : premier hommage au futur patron. Le rapport était fait par le président ou par d'autres fonctionnaires influents du collège ou du moins par des membres autorisés. Naturellement ce rap- port, fait p.our la forme, contenait un grand éloge de celui qu'ils proposaient et qui était accepté d'avance. On énumérait • XI 2702. :Sotizie, 1882, p. 316. Ann. d. Inst., 1882, pp. 157-181 (E. Stevenson). Sur la forme de ces tables, voyez : Ann. d. L, 1882, p. 180, n. 3, et Bull, corn., 1887, p. 69 : La tavola di Pesaro. ( 429 ) les qualités par lesquelles il avait « provoqué » le choix du collège : qui nos per dignationem suam et mérita sua provocave- runt. On vantait sa naissance, l'illustration de sa famille; on rappelait les fonctions qu'il avait occupées; on exaltait ses vertus privées, sa simplicité et sa modération. Mais ce qu'on louait surtout, c'était sa générosité : quand on l'avait déjà éprouvée, on ne manquait pas de le rappeler; parfois on allait jusqu'à déclarer ouvertement qu'on comptait sur des libéralités plus abondantes encore : speramus bénéficia uberiorapos se consequi- tiiros ipost nos consecuturos), disent, dans un langage barbare, les juvenes de Bénévent. Après la lecture du rapport, les assis- tants constataient que la proposition était « salutaire, utile, opportune, et de nature à relever le collège, à lui procurer de la considération, à l'orner d'une gloire éternelle )>. Le décret mentionnait que le vote avait été unanime et, pour comble de flatterie, on y exprimait le « regret de ne pas avoir songé plus tôt à un homme si honorable ». Le collège proposait aux autres son choix judicieux comme un modèle à suivre : ut sit ceteris exemplo judicii nostri testi- monium ! Il concluait en priant l'élu de daigner accepter l'hon- neur du patronat, patronalis honor. On nommait séance tenante une députation chargée d'aller lui présenter une tablette en bronze, tabula ou tessera patronatus, sur laquelle était gravé ce décret si flatteur, et dont le collège conservait une copie dans ses archives. Naturellement, parmi ces envoyés figuraient les principaux magistrats du collège ; l'ambassade des (abri de Sen- tinum était composée de seize membres. La tablette d'airain, testis futura in aeternum Inijus consensus nostri, était alors affichée dans la demeure du patron, dans un endroit apparent, dans l'atrium ou ailleurs, selon qu'il le jugeait convenable. C'est dans les ruines de maisons antiques qu'on a retrouvé les exemplaires que nous possédons. Parfois, en attendant la remise de la tabula pair onatus, on envoyait au patron un diplôme ^ ' XI 5749 : jampridem patronos per diiploiniim a numéro n{ostid) cooptatos.W 5750 : patronum aeum jaiuludinn lectum. ( 430 ) Une fois l'honneur accepté, il s'établissait entre le patron et le collège les mêmes liens quentre le patron et le client i. 11 si^mblc que le patron reçoive parfois le nom de « père du col- lège », patei' colleçjii : il veillait aux intérêts des confrères comme un père veille aux intérêts de ses enfants -. Beaucoup de collèges avaient pour protectrices des femmes, qu'ils uppe- h'ieni patronae, peut-être aussi maires. Souvent c'est à la femme du patron qu'on décerne ce titre ;^. Il arrive même qu'un col- lège se mette dans la clientèle de toute une famille; il confère 1q litre de patron ou de patronne à la fois au mari, à la femme et aux enfants ^. Souvent, le patronat d'un collège, comme celui d'une ville, devenait héréditaire dans une maison, et c'est ce qui explique que certains collèges ont pour patrons de tout jeunes gens et des enfants s. Seulement chaque membre est formellement choisi. Il ne faudrait pas croire que le titre de patrona désigne simplement la femme du patron : il est cer- tain que la coutume existait de se mettre sous le patronage d'une puissante ou riche matrone, sans que son mari fût patron du collège ^. Ainsi des rapports intimes existaient entre la famille du patron et la corporation. Le patron et la patronne faisaient pour ainsi dire partie de la famille corporative. Ils assistaient à ses festins et, pour les honorer, on leur donnait, dans les sportules, une part plus grande que celle des présidents t. Le ♦ Clientes : X 1697. Orelli, 4083. 2 Voyez infra, p. 449, n. 1 et 2. 3 V 5293. 5869 (voyez supra, p. 348. n. 6). IX 4894 et note. XI 2702. 5749. Notizie, 1880, p. 260 =- Atti, p. 29 = B. d. 1., 1881, p. 61. * IX 1684. XI 5748. 5749. Notizie, l. L s ÏX 1684 : ab avo et majoribus collegi et civitatis patroniis. XI 5748 : ut per ordinem generis sui omnes in niimerum n{ostrum) patroni in col- legiitm nostrum appellarentur . De même : XI 5749. 5750. Notizie, 1880, p. !£60. — Un patron de douze ans : XIV 341. In prima aetat{is) flore praerept{o) : V 5275. C{larissimo) p{uero) : X 1697. 6 IX 1578. 5368. V 4432. Or.-Henzen, 7415. ' VI 10234. X 451. Notizie, 1888, pp. 279-281 ; voyez supra, pp. 400-401. ( 431 ) collège faisait tout son possible pour resserrer ces bonnes rela- tions. Il mettait les noms de ses patrons en tête de son album; s'ils daignaient assister aux assemblées, leur voix était écoutée avec respect et leurs conseils étaient suivis; ils s'asseyaient sur un sièg(^ (rhonneur appelé /;?.vg//ji/m et s'appelaient alors bisel- larii : encore une imitation des cités, qui accordaient cet hon- neur aux décurions et aux augustales ^. Tous ces honneurs, toutes ces flatteries avaient naturelle- ment un but intéressé : le patron devait y répondre surtout par des libéralités. Aujourd'hui une foule de nos sociétés popu- laires subsistent grâce aux subventions du trésor public ou d'un président d'honneur. Les corporations romaines atten- daient ces secours du patron. C'est souvent par leur générosité qu'ils ont provoqué le choix du collège, et celui-ci les nonmie dans l'espoir de recevoir des largesses nouvelles. Les patrons faisaient ces largesses sous différentes formes. A peine élus, Ks plus généreux répondaient déjà aux désirs du collège : tlattés du choix et des termes élogieux du décret, ils s'empressaient (le payer l'honneur patronal {patronalis honor). A Apuluni, rn Dacie, le patron des fabri donne, ob honorem palronatiix, 6,000 sesterces (1,G20 francs) pour ajouter un fronton à leur local. Un patron des pêcheurs et plongeurs du Tibre donne une statuette d'argent et un capital de 12,000 sesterces pour célébrer son anniversaire, [ob honorem'] patrocini sibi oblatum"^. Les patrons tenaient à honneur de soutenir et de faire vivre leur collège, lis lui fournissaient parfois une schola, ou ils ornaient le local de statues 3; ils enrichissaient la caisse com- ' En lête de Valbum : XIV 246-2o6. 281. XI 1355. Voyez siipra, p. 305. — VI 1690 : Statue décrétée auctorihus patronù. — XI 1355 : pater col- lecji bisellarius. Voyez supra, p. 399, n. 5. 2 XI 970 : patronal{u) honor. III 1212. — VI 29700. 29702 - Notizie, 1888, p. 279. Grut. 354. 1. Bull, corn., 1888, p. 387. — XI 1159 : ob hon[orem) patroainii), une statue (d'Hercule?) donnée à un sodalirium cullor{um) Uerculiis), à Veleia. , ^ m. 7960. V 2864. VI 1872. 10234. IX 1685. ( 432) mune par des dons en argent, par des rentes perpétuelles, destinées à célébrer des banquets; ils ne manquaient pas de réserver à leurs protégés une place spéciale dans les festins qu'ils offraient à toute la ville *. Les occasions de se montrer généreux se présentaient d'elles- mêmes au patron ''^. Les collèges connaissaient d'ailleurs à merveille l'art de provoquer ses libéralités. Décrets honori- fiques et statues avec inscriptions flatteuses, tout était mis en œuvre. La plupart des inscriptions qui mentionnent des patrons proviennent de monuments érigés en leur honneur. On se cotisait {aet^e collato), mais on savait d'avance que ce petit sacrifice serait amplement compensé. On ne laissait passer aucune occasion de rendre au patron ces honneurs intéressés. Si la curie, par exemple, lui décerne les ornamenta (iuumviralia, aussitôt le collège lui élève une statue '^. Si le patron a rendu des services éclatants à la cité, s'il a mérité la reconnaissance de tous les citoyens par sa bienveillance, par ses largesses, par l'intégrité dont il a fait preuve dans l'administration des fonc- tions publiques, s'il a remédié à une disette, s'il a réparé un aqueduc, s'il a construit une fontaine ou un amphithéâtre, s'il a donné des jeux, le collège y trouve encore une occasion pour l'honorer d'une statue ^. Plus souvent le collège allègue les bienfaits dont il a été lui-même l'objet : il veut remercier le patron pour ses services, ob mérita ejus, optimede se meiito, etc., pour ses libéralités, ou simplement pour sa bienveillance, pour son affection, ob insignem ejus erga se largition{em) et liberali- ta[tem], ob exsimiam erga se benivolentiam et spem perpétuant s. * Grut. 484, 9, à Pisaunim. 2 Dédicace de Valhum, X 3699 (dendr. de Cumes) : dedicationi hujus panem vinum et sportidas dédit. 5 III 1493, coll. jabrnm, à Sarmizegetusa. X 3909 : honore quinq(uen- nalitatis). * V ^[118. 7375. 7881. IX 663. 1459. 1686. 5835. 5836. X 4865. XI 3938. XII 410. ° V 1012. X 451. Les formules sont nombreuses et diverses. Voyez nos Indice.<> (Statues aux patrons). ( 433) Fallait-il du reste un motif particulier? Le titre de patron ne suffisait-il pas? Aussi une foule d'inscriptions disent simple- ment qu'une statue a été érigée par tel collège à son patron, à son très bon, très digne, très rare, très illustre, très distingué patron, pour l'honorer, honoris causa, ou pour lui témoigner une affection méritée, ex a/fectu eidem jure debito^. Ces flatteries atteignaient toujours leur but, et nous voyons sur l'inscription de la statue même que le patron n'est pas resté en arrière. Sans doute, après le décret, on lui envoyait une ambassade, comme au jour de son élection, pour lui annoncer la décision. Le patron acceptait l'honneur et prenait ordinai- rement les dépenses à sa charge : Jionore contentus impensa sua posait, honore accepto impensam remisit. Cet usage devint géné- ral, et au V® siècle, le désir des hauts fonctionnaires de rece- voir des statues étant devenu onéreux pour les collèges et les villes, Théodose le Jeune ordonna que toute statue demandée serait élevée aux frais de l'intéressé 2. Le plus souvent, le patron ne s'en tenait pas h\. Afin d'inaugurer dignement sa statue, il donnait la somme nécessaire pour un banquet, ou du moins pour faire des distributions; ou bien, il faisait distribuer lui- même des sportules en argent ou en vivres : ob cujus statuae dedicationem dédit ^. Tous ces bienfaits étaient alors mention- nés dans l'inscription, que l'on ne gravait qu'après avoir tout ' VI 1690. Pour toutes ces formules, voyez nos Indices. — Un patron demande que la statue qui lui a été offerte, soit élevée à son père, IX 5439. Statue au patron pour des services rendus par le père de celui-ci, Grut, 440, 8. Au Génie du patron, V 7469. 7470. 2 CoD. JusT., I, 24, 4, en 444 : ejiis, cufus ad honorem petitur, expensis propriis statuam cotlocari praecipimus. Cfr. Friedlaender, Sitt.^, III, p. 226. ^ Orelli-Henzen, 5122 : Honore contentus ïjnpendium remisit et dedicalione statuae numéro collegi (cent.) sportul{as) déduit) sin(jul{is) denarios binos, à Mevaniola. De même : VI 29700. IX 3842. X 451. 4580. 5654. 5657. 5928. 5968. XI 4580. 6017. 6070. 6071. XIV 2408. XII 411. 440, 8. Orelli, 2675. 5122. Wilmanks, 2112. Allmer, M. d. L , II 171. 172. 177. Tome L. 28 ( 434 ) réglé. L'inscription faisait l'objet d'un nouveau décret •. Il arrive parfois qu'au banquet inaugural assistent non seule- ment les membres du collège, mais les décurions, \esAiigustales et le peuple de la ville, et c est là un indice de la place impor- tante que les collèges tenaient à côté de ces trois ordres-. Il est à remarquer que, dans ce cas, les confrères sont plus favorisés que la plèbe; parfois même ils reçoivent plus que les décu- rions. A antinum, les dendrophores s'étaient cotisés pour éle- ver une statue à leur patron et, au jour de la dédicace, celui-ci fit distribuer aux décurions 8 sesterces (2 fr. 15) par tête, aux sévirs augustaux, 6 sesterces (1 fr. 60), aux membres du collège, 12 sesterces (3 fr 25), enfin, à la plèbe urbaine, 4 sesterces (1 fr. 08). Bien des patrons comblaient les désirs du collège en lui fournissant, outre le banquet de la dédicace, un capital dont l'intérêt suffisait pour fêter chaque année l'anniversaire [ciies natalis) du généreux donateur par un banquet, sans charge aucune ou à la seule condition d'entretenir la statue : in tute- lam statuae dédit '^. Nous avons déjà parlé de ces sortes de fon- dations faites par les patrons 4, mais une inscription de Nar- bonne est particulièrement intéressante. Elle se trouve sur le piédestal d'une statue élevée en 149 par les fabri subaediani Narbonenses à leur patron, Sex. Fadius Secundus Musa. Celui- ci a tout l'air d'être un affranchi parvenu, car le nom de son père n'est pas indiqué et son dernier surnom est servile. Cepen- dant il est membre d'une tribu romaine et il avait rempli à Narbonne toutes les fonctions municipales; il est probable ' ^' zi^ : ejcemplum decret[i]. ■' IX 3842. De même : X 451. XIV 2408. Cfr. Maué, Vereine, p. .^K). 0. ToLLER, Op. Cit., p. 29. ^ Grut., 440, 8, à Pisaurum (Mur., 317, 2) : in tutelam statiicu' HS n. M. ^ Voyez supra, p. 236. Les inscriptions suivantes parlent de patrons : V 1978.' X 451. XII 4393. X 5654. 5637. 5928. ^otizie, dans les Atti, 1888, p 279 - VI 29700. (433 ) qu'il avait reru, par privilège impérial, les honneurs fie l'in- génuité, grâce ù l'influence de son gendre. En effet, sa fille avait épousé un homme de rang sénatorial, et c'est avec orgueil qu'il parle de son petit-fils, qui est clarissme. Lesfabri l'avaient choisi pour patron et lui avaient élevé une statue. Touché de ces égards, Secundus leur écrit, le l^»" octobre 149, qu'il leur fait cadeau de 16,000 sesterces (4,3^0 francs), à la condition fort agréable de se réunir une fois par an, le jour de sa naissance, en habits de fête, pour célébrer par un banquet son anniver- saire. Ce jour-lù, le 27 avril, les intérêts de la somme, à 12 V^î pour cent (2,000 sesterces, ou o40 francs), devaient être distri- bués entre les convives. S'ils oubliaient de se conformer à ces prescriptions, la somme revenait au fisc. S'ils acceptent, ils doivent faire graver cette lettre sur le piédestal de la statue et sur une table de marbre qui sera affichée sur la façade d'un temple, probablement de celui d'Auguste. Il leur annonce que, le 27 avril 150, jour de sa naissance, il viendra lui-même, avec ses fils et son noble petit-tils, verser dans leur caisse la somme promise avec les intérêts de la première année. A cause de l'importance de cette inscription, nous la don- nons ici tout entière. Voici d'abord la dédicace de la statue : c( A Sextus Fadius Secundus Musa, de la tribu Papiria, qui a » géré tous les honneurs municipaux dans la colonie de Nar- )) bonne, [flamine d'Auguste], le premier depuis la reconstruc- » tion du temple à Narbonne; les fabri subae{lia[ni] de Nar- )) bonne, à leur patron, à cause de ses bienfaits. Emplacement » donné par décret des décurions, w Sur le côté gauche du piédestal, on lit : (( Lettre de Sextus Fadius Secundus Musa, de la tribu )) Papiria. Copie conforme à l'original dont la teneur suit : )) Fadius Secundus au collège des fabii Narbonenses, salut. » Témoigner ma reconnaissance pour vos mérites si nom- w breux et si constants à mon égard, est chose ditticile; cepen- « dant, sachant que, sous la forme d'une largesse, elle sera le )) plus agréable à votre affection, j'irai, accompagné de mes » enfants et de mon clarissime petit-fils, Jucundus, verser ( 436 ) w dans votre caisse une somme de 16,000 sesterces, le cin- » quième jour avant les kalendes de mai prochaines, anniver- » saire de ma naissance; ce même jour, je vous compterai les » intérêts d'une année, calculés à 12 ^2 pour cent. Afin que w mon petit présent vous soit encore plus agréable, je demande » à votre piété que les intérêts de cette somme soient partagés, )) à pareille date, perpétuellement, à ceux qui seront présents )) et prendront part à un banquet, en tenue de cérémonie. Je » vous demande aussi que cette somme ne soit jamais con- » vertie à un autre usage; et par cette lettre je stipule, et par » mon testament je stipulerai plus tard que, si la condition )) susdite est changée ou inexécutée, la somme sera remise aux » [sévirs augustaux?] ou, s'ils négligent de la réclamer, au fisc » du très grand prince. » Si vous approuvez ma volonté, je vous demande instam- » ment d'atficher [en public], sur la façade du temple (ou d'af- » ficher sur la façade du temple [d'Auguste]), votre assenti- » ment gravé sur une table d'airain, ainsi que sur la base de » la statue que vous m'avez élevée, afin que ce soit une garantie )) plus certaine de la future observation de mes désirs. )) Ensuite, au bas de la lettre, Fabius Secundus avait mis cette apostille de sa main : » Ainsi fait par mon ordre. Écrit le jour des kalendes d'oc- » tobre, sous le consulat d'Orfitus et de [Priscus]. Vous gar- » derez cette lettre pour tenir lieu d'un titre régulier. Je désire » que vous soyez en bonne santé, excellents et très chers » seigneurs (dominï). )) Afin de conserver à jamais le souvenir de cette libéralité » et de la rendre publique, les fabri subaediani de Narbonne » ont décrété d'afficher une copie de cette lettre, faite d'après » la table d'airain, devant le temple, en un lieu très fré- » quenté ^ » ^ XII 4393. Nous avons suivi le texte de Hirschfeld et quelques con jectures d'ALLMER. Celui-ci croit que le temple était celui d'Auguste et ( 437 ) Les largesses des patrons étaient certainement la plus abon- dante source de revenus pour les collèges; ils leur procu- raient un local, ils l'ornaient et ils donnaient surtout aux confrères les moyens de s'y réunir souvent en de joyeux ban- quets. Malgré ces nombreux exemples de libéralités faites par les patrons à toutes les occasions, nous croyons que G. Boissier exagère quand il dit que « leur unique fonction semblait être » de procurer aux collèges par leur libéralité des occasions de » se réunir plus souvent ^. » Sans doute, c'était là leur princi- pale mission, mais ils devaient en outre défendre et protéger les collèges. De même que les patrons des villes « étaient les défenseurs officiels de la cité auprès du gouvernement et des citoyens devant les tribunaux 2, » de même les patrons des corporations devaient soutenir celles-ci de leur crédit en toute occasion. A la vérité, elles n'avaient pas besoin du patron pour assurer leur existence, comme le suppose Heineccius ^ : les collèges autorisés n'avaient rien à craindre. Mais les artisans avaient d'importants intérêts à sauvegarder, des privilèges à obtenir ou à maintenir, et ils choisissaient des patrons capables de les défendre. En 301, les fabri tignuarii de Rome élèvent une statue à leur patron, « parce que son patronage leur avait été souvent utile ». Les bateliers de Rome honorent leur patron qui les a « sauvés par son aide puissante ». Les fabri tignuarii qu'il se trouvait sur le Forum, où l'on a retrouvé des substructions. Voyez : Mommsen, BulL d. Inst., 1853, p. 27. Revue cpigr., fasc. 12, p. 191. Allmer, Revue épigr., n 188, pp. 154-159. Devic et Vaissette, Épigraphie de Nai'bonne, l^r fasc. de VHistoire du Languedoc, Toulouse, 1887, pp. 140-142. < Relig. rom., II, p. 284. iMeukel, p. 853. - DuRUY, V, p. 147. Voici comment s'expriment les décurions de Peltuinum, dans une tabula patronatus : ut — singulos tiniversosque nos remque publicam nostram in clientelam domus suae recipere dignetur , et in quibuscumque ratio exegerit, intercedente auctoritate dignitatis svae, tutos defensosque praestet (Wilmanns, 2856 = C. I. L.l\ 3429). 5 Heineccius, I, § 6. ( 438 ) de Vienne donnent au leur le nom de praesidium siium K Ces patrons étaient des magistrats municipaux ou de hauts fonc- tionnaires impériaux qui pouvaient soutenir leurs clients dans leurs rapports avec l'autorité. Sous Élagabale, les pêcheurs et plongeurs du Tibre décrètent une statue au leur, parce que, par son zèle, il leur a procuré et fait confirmer le droit de naviguer avec leurs barques sur le fleuve "^. A Brescia, les den- drophores remercient un patron qui avait fait confirmer une de leurs immunités 3. Anicius Paulinus, consul et préfet de la ville en 334, fut patron des corroyeurs romains : ce collège lui élève une statue parce qu'il a pris soin « que le quartier où étaient leurs boutiques et leurs ateliers (insulae) fût restauré et orné suivant les lois de Septime Sévère et de Caracalla K » Attius Insteius Tertullus fut préfet de la ville en 307 et patron des marchands en gros ; ce collège « était en proie à une grande crainte et courait un grand danger », parce que « ses finances étaient près de sombrer » ; le généreux patron leur vint en aide et les rétablit si bien qu'il leur rendit une « force éter- nelle » s. Ragonius Vincentius Celsus était préfet de l'annone • VI 1673. — VI 1639 = XIV 185 : codicari nav[icula7i] — foti ai(xii[io ejîis]. XII 1877 : fabri tigmiari Viennenses pra{é\sidio suo. Le coll. fabr. Dertipnensiiun) appelle son patron yatromis causarum fidelissimus (V 737o). Voyez supra, pp. 190-194. - VI 1872 : praesertim ciim navigatio scapharum diligentia ejus adquisita et con^rmata sit, en 206. C'est un deciirialis lictor, qui leur a donné deux statues et 20,000 sesterces. •> V 4341 : M. Nonio — qiiod ejus induslria immuni[t]as collegi nostri sit confirma[ta], patrono. C'est un juridicus region{is) tran\spad{anae)]. * VI 1682 : CUJ21S providentia adque [u]tilitas et integritas reipublicar corporis corariorum insulas ad pristinum statum suum secundum leges principum priorum imp{eratorum) [L.] Septimii Severi et M. Aur(elii) Antonini Aug{ustorum) restaurari adque adornari per vigilantia{m) sua{m) providit. Sur insulae, voyez Bureau de la Malle, Économie poli- tique des Romains, 1840. •' VI 1696 : \ob curam quam egit ut fortunae eorum] inopia in[genli afflictae sollicitudine ejus'] miseriae atque incomparabili [indus tria, cum H] apertum pericuium proruebant, recreatae atque confotae redditis ( ^39 ) on 389. a 11 administra cette charge avec une telle équité que tous ceux qui lui demandèrent justice, trouvèrent en lui un père plutôt qu'un juge. » En cette année-là, il eut à juger une vieille querelle qui divisait depuis longtemps les mesureurs de blé du Portus, dont il était patron, et les bateliers qui transportaient le blé du port îi Rome. Il le fit « avec tant de sagesse et de justice que chacune des deux parties put se dire victorieuse, >> disent ses clients, qui lui élevèrent une statue dès qu'il fut sorti de charge K Nous avons vu que le patron prenait parfois le titre de defensor collegii; c'était, semble-t-il, le titre d'une fonction spéciale, puisqu'on le ren- contre seul, et qui exprimait mieux encore le rôle de pro- tecteur, que le patron, lui aussi, devait assumer en toutes circonstances -. Quant à l'administration intérieure des collèges, les patrons n'y intervenaient guère sans doute ; on leur demandait parfois conseil, et leurs noms figurent parmi ceux qui ont pris soin d'ériger les monuments décrétés par les collèges 3. En résumé, le rôle des patrons peut s'exprimer par ces deux mots : protection et générosité. Pour achever de nous en con- vaincre, il suffira de rechercher de plus près à quels person- nages on conférait ordinairement ce titre : nous verrons qu'on pristinis viribus convalescerent et aeternnm robur acciperent, atque [oh) ejus aegregia facta et in se munificentiam singularem, corpus magna- rioriim gravi vietii et discrimine liberatum ei statuant aère insignem locavit. Restitution de Mommsen. ' VI 1759 : Voici la fin : nam, ut hoc esset indicio, jam posito magis- tratu statuam patrono praestantissimo testimonium gratulationis exsol- vimus, cum res non adulatione privât o, sed judicio posito in otio et quiète reddatur. Cfr. X 4865 : [collé\gia urbis Vena[franae'\ ... Quintiliano, [rectori s]amnitico pa[trono optim]oet examina[tori aequis]simo. - Voyez supra, p. 418. ■■' VI 1690 : auctoribus patronis, en 340. — Curantibus ou curam agen- tibus : VI 868. 1117. 1872. X 5647. XIV 102. Cependant ces inscriptions sont d'une époque où certains collèges appelaient patroni leurs prési- dents. Voyez la III*- partie et VI 9765. XIV 44. 281. ( 440 ) choisissait ceux qui possédaient au moins l'une de ces deux qualités : crédit et richesse ^. A Rome, les grands collèges ont pour patrons des citoyens de rang sénatorial, qui ont parcouru toutes les magistratures et toutes les fonctions impériales réservées à leur ordre, jus- qu'au consulat et jusqu'aux grandes préfectures. Presque toutes ces inscriptions datent du III^ et du IV« siècle, où les corpora- tions industrielles sont sous la surveillance des préfets de l'annone, de la ville et du prétoire; aussi leur choix se porte sur ces hauts fonctionnaires qui pouvaient leur rendre de grands services, soit en usant d'indulgence, soit par leur puis- sante médiation. Nous venons de voir plusieurs exemples 2. Il faut y joindre ce L. Aradius Valerius Proculus Populonius qui fut préfet de la ville en 337 et consul en 340. Il était patron des charcutiers, des marchands de porcs et des boulangers qui lui élevèrent des statues au Forum 3. D'autres corporations de Rome prennent leurs patrons dans l'ordre équestre, parmi les simples chevaliers romains ou parmi les gens d'une condition plus basse encore 4. Dans les colonies et les municipes, les patrons de l'ordre sénatorien ne sont pas rares non plus, surtout à Ostie. En 152, les lenunculaiii tabulani auxiliarii Ostienses ont quatre patrons sénatoriens et cinq de l'ordre équestre ; en 192, ils ont pour patrons quatre sénateurs et six chevaliers. Un autre collège a dix patrons sénateurs ». Les collèges qui étaient au service de • Voyez nos Indices : Condition sociale des patrons. Cfr. Maué, Praef. fabr., pp. 67-70. Schiess, pp. 69-71. Boissier, Relig. rom.. Il, p. 285. LiEBENAM, p. 215. ^^ VI 1639. 1682. 1696. 1759. '" VI 1690. 1692. 1693. Sur ce personnage, voyez Borghesi, OEuvres, V, p. 611. ToMASSETTi, Museo italiano di antichità classica, t. III, p. 65. Hekzen, après VI 1695. — Le collegium fabrum tignuar. a pour patron un curator operum publicorum (VI 1673). ' VI 1625^ 1649. Un decurialis lictor (VI 1872); un aedituus aedis Concordiae (Vl'l'iOQ). 3 XIV 250. 251. 246. 247, et les notes de Dessau. ( 441 ) l'annone choisissaient les hauts fonctionnaires de cette admi- nistration : les marchands d'huile de Bétique ont pour patron M. Petronius Honoratus, préfet de l'annone sous Marc-Aurèle, et les mariniers d'Arles sont dans la clientèle d'un procura- teur de l'annone pour la Narbonnaise et la Ligurie^. Pourtant, la plupart des collèges municipaux se mettent sous la protection de magistrats de leur cité : on prenait des décurions ou des citoyens qui avaient reçu les ornamenta decurionalia, des duianviri ou quatuorviri jure dicundo, des praefecti jure dicundo, qui avaient sans doute la surveillance des corporations com- munales, des édiles, des questeurs, des prêtres municipaux, des personnages enfin qui avaient géré toutes les fonctions municipales, omnibus honoribus municipalibus functi. On préfé- rait ceux qui étaient comblés d'honneurs : praesertitn cum sil et dignitate accumulatius) et honore fascium repletus, disent les centonaires de Luna dans un décret 2. On trouve ensuite des fonctionnaires impériaux dont dépendait la cité, tels que le curator reipublicae^ ou qui avaient autorité sur une province entière 3. Les nautes du Rhône et de la Saône avaient pour protecteurs des trésoriers généraux des Gaules ^. Nous avons dit que chaque ville avait son patron, appelé pntronus civitatiSy coloniae, munkipii; les collèges étaient déjà placés sous son patronage par cela même qu'ils étaient composés de citoyens, mais ils tenaient d'ordinaire à resserrer ces liens en décernant au patron de la cité le titre de patron spécial du collège 3. Naturellement les collèges importants pouvaient seuls pré- tendre au patronage de gens si haut placés. Les collèges pauvres étaient contents, s'ils rencontraient un homme qui, sans occu- « VI 1623^ XII 672. - XI 1354. Voyez nos Indices. 3 Curator reipublicae : V 60. 4341. 4484. 8667. XI 379. 1926. Juridwus regio{nis) tra7i[spadanaé\ : V 4341. ^ Allmer, m. de L., II 127 : inquisitor Gatliarum, II 129 : allectipr) ark{ae) Galliar{um). ^ Nous en donnerons la liste dans nos Indices (Patroni). ( 442 ) per une si haute place dans l'échelle sociale, pouvait leur faire du bien par ses largesses, et il ne devait pas leur être difficile de trouver des gens riches, tout heureux de pouvoir se dire patrons d'un collège quelconque. Aussi n'est-il pas rare de rencontrer, parmi les patrons des corporations, des hommes qui n'ont pas d'autre titre et qui tiennent d'autant plus à celui-là : des négociants enrichis, ce qui est fréquent à Lyon, des affranchis parvenus, d'autant plus désireux de cet honneur qu'ils étaient exclus des fonctions municipales, des sévirs augustaux, qui formaient l'aristocratie des affranchis, des vétérans, des employés subalternes des magistrats, tels que les scribes, les licteurs, les accensi velati j même un simple gardien d'un temple^. « Les corporations plus humbles, dit Gaston Boissier, par exemple les pauvres collèges funéraires, devaient avoir plus de difficulté à se procurer des protecteurs. L'honneur était moindre; il ne devait pas être si recherché. Elles étaient aussi moins difficiles et s'adressaient un peu plus bas. S'il en était besoin, elles descendaient jusqu'à ces affranchis que la faveur de leurs maîtres ou les chances heureuses du commerce avaient amenés à l'aisance, et qui formaient la classe industrieuse de l'Empire. Ces anciens esclaves avaient besoin de se relever de quelque façon du mépris de la société. Ils recherchaient avec avidité toutes les distinctions, et les plus médiocres avaient du prix pour eux qui n'étaient pas accoutumés à la considération publique. C'est ainsi que, la vanité aidant, tous les collèges, à quelque degré qu'ils fussent placés, trouvaient des protec- teurs 2. » Beaucoup de collèges avaient dans leur sein des hommes opulents, qui avaient fait fortune dans le commerce par * Voyez nos Indices, l. l. On trouve rarement des fonctions militaires : un tribunus legionis (IX 5835. 5836), im praefectiis legionis (XI 1059), un centurion (IX 5839), des vétérans (IX 1459. 5843). Maué, Praef. fabr., p. 70, n. 100. 2 G. Boissier, Relig. rom., II, pp. 285-286. Schiess, /. /. On trouve peu de patrons de collectes funéraires. ( 443 ) exemple : ils leur offraient le titre de patrons. A Lyon et à Ostie, deux villes commerçantes, ce cas est fréquent ^. Il arrive d'ailleurs fort souvent que le patron est fonctionnaire de la corporation : magister, quinquennalis, qiiimj . perpeluus^ praefec- tus surtout, repunctor, quaglalur, rector, curator, sacei^dos, decu- rio, tiibunus, defensor , entin, omnibus honoribus apud eos fundiis. Souvent aussi, notamment à Lyon, il est dignitaire d'un autre collège -. Cela suffit pour montrer que les corporations cherchaient ordinairement des patrons capables de les aider à la fois de leur crédit et de leur bourse; et si ces deux qualités ne pou- vaient être trouvées réunies, ils choisissaient au moins des citoyens riches et généreux. Dirksen exagère donc 3 quand il prétend que le seul mobile des collèges était leur vanité, qui les poussait à imiter en tout les municipes. Cette assertion contient cependant une part de vérité; en effet, il est incontestable que la mode joua un grand rôle dans le choix du patron : les inscriptions nous offrent des témoignages irrécusables. Il n'est pas rare de voir un seul ^ Allmer, m. d. L., II 172 : n{auta) Arariciis, patroims ejusdem cor- poris. De même : Allmer, Il 165. 171. 176. 177. 6'. /. L. V 5869, à Milan. Wilmanns, 2506 = VI 29722. Notizie, 1888, p. 287 = Grut., 354, 1 = VI 29700. Un patron, père d'un corporatus : XIV 44. Dans les alba des collèges d'Ostie, des patrons reparaissent dans la plebs collegii : XIV 250. 251. 256. 341, et les notes de Dessau. III 1210 : patronus et (kc{urio) ou dec{urialis) colliegii) fabr(um), à Salone. ' Voyez nos Indices. E. Desjardins, Géog)\ de la Gaule, III, p. 444, dit : (A Lyon), les patrons sont pris parmi les travailleurs, non parmi les plus riches. Si ce n'est pas la fortune qui dicte le choix, il faut bien que ce soient la probité, la notoriété du travailleur et du négociant qui soient la cause unique de sélection. » Mais rien ne prouve qu'ils ne soient pas pris parmi les plus riches. — Quand le titre de patron est décerné à un membre qui a passé par toutes les dignités du collège, il .semble qu'on veuille l'honorer en le nommant patron. Allmer, M. d L , II 165. 167. ^ Dirksen. p. 67. ( 444 ) homme patron de tous les collèges d'une ville ^. A Ostie, où il y avait tant de corporations, dix-sept avaient pour patron un certain Cn. Sentius Félix, ancien duumvir et décurion 2. Un patron de la colonie de Pisaurum était aussi patron de sept collèges de cette ville 3. A Lyon, tous les collèges autorisés avaient un patron commun : patronus omnium corporum Lug{u- diini) licite coeuntium ^; il en était de même à Mevania, à Brixia, à Dertona, à Trea, à Venafrum et ailleurs s. Parfois ce sont les trois collèges principaux 6, c'est-à-dire les fabri, les centonaires et les dendrophores, qui ont le même patron ; à eux se joignent les naviculaires ou les nautes dans les villes maritimes '^. Partout nous trouvons plusieurs collèges placés * Valer. Max., IX, 15, 1 : collegiaque fere omnia patronum adoptarunt {scil. Herophilum). 2 XIV 409, au Ile siècle. Cfr. Dessau, au n«> XIV 246. 247-249. ^ WiLMANXS, 2il2 = 0RELLI, 4069. ^ De Boissieu, biscr. de Lyon, p. 206. Wilmanns, 2226. ^ Patronus collegiorum omnium : V 4484. 7375. Omnium corpor(um) patr{onus) : XI 5054. [Patronus collegiorum] plurium : XI 6070. Les [colle]gia urbis Vena [fj'anae], à leur patron : X 4865. ^ Patronus collegiorum trium [principalium) : V 7881. XI 5416. 5749. Cette expression est employée pour désigner les fahri, cent., dendr. Cfr. MoMMSEN, C. I. L., V, p. 1187. De même : patronus collegiorum, IX 5439. Cfr. 5653, où il s'agit des deux premiers. On trouve encore un patron commun à ces trois collèges à Feltria et à Berua (V 2071), à Brixia (V 4477), à Aquilée (V 1012), à Bergomum (V 5128), à Falerio (IX 5439), à Pisaurum (Grut., 484, 9. Wilmanns, 2112), à Ariminum (Grut., 484, 9), à Parma (XI 1059), à Fanum (XI 6235); un patron commun aux fabri et aux centonarii : à Pisaurum (Mur., 520, 4), à Apulum (III 1209), à Aquilée (V 749), à Concordia (V 8667), à Milan (V 5869. XI 1230), à Industria (V 7469. 7470), à Âuximum (IX 5835. 5836), à Trea (IX 5653), à Ravenna (XI 124), à Ariminum (XI 379 1, à Viterbo (XI 3009), à Regium Lepidum (XI 970); un patron commun aux fabri et aux dendr. : à Apulum (III 1217), à Bellunum {Notizie, 1888, p. 408), à Ligures Baebiani (IX 1459); un patron commun aux dendr. et aux centonarii : à Igg {III 10738). " A Pisaurum (Grut. 484, 9. Wilmanns, 2112. Mur., 520, 4), à Apulum (III 1209). ( 445 ) dans la clientèle du même homme ^. Evidemment, c'était affaire de mode de se donner un patron : en effet, quelque généreux et influent que fût le patron, tant de collèges à la fois ne pou- vaient raisonnablement attendre d'un seul et même citoyen de grandes libéralités ni une protection permanente. Une autre preuve, c'est le nombre des patrons que se donne le même collège : les fabri tignuarii de la petite ville de Luna en avaient quinze ^^. A Ostie, la plupart des collèges, dont Yalbiim est con- servé, en ont au moins une dizaine. Parfois chaque décurie avait son patron spécial 3. Du côté des patrons, d'ailleurs, la vanité n'avait pas moins d'empire. Pour eux, c'était un titre de plus, c'était un honneur à ajouter à ceux qu'ils possédaient déjà, ou d'autant plus pré- cieux s'ils n'en possédaient pas d'autre. On en voit qui « pro- voquent » les collèges par leur générosité à les choisir. Sous la phraséologie si flatteuse des tabidae patronatus, on voit per- cer la conviction des corporations qu'elles faisaient plaisir au nouveau patron. A Regium Lepidum, un collège ose prier un certain Julianus d'accepter a l'honneur » du patronat 4. Plu- sieurs patrons font des largesses, ob lionorem patronatus ^. Les centonaires de Sentinum choisissent Coretius Fuscus, sa femme et son fils, pour les récompenser {j^emunerare) de leurs libéra- lités; c'est un honneur qu'ils méritent, osent-ils dire {merito honore) j et ils leur demandent de daigner accepter l'honneur que le collège leur fait : digne honorem sibi oblatum suscipere dignentur^. ' V 6515. VI d649 IX 1682. 4067. 29722. XI 4086. XII 700. 982. 2438. XIV 303. Aluœr, 31. d. L., II 129. 171. 172. 176. E. Desjardins {Op. cit., p. 447) dit : « Les patrons étaient comme l'expression vivante de la fusion des métiers (c'est-à-dire des collèges). » Le mot fusion dit trop ; il n'y avait entre les collèges que des rapports intimes. * XI 1355. Les cidtores de Mitthra, à Sentinum, paraissent en avoir trente-cinq (XI 5737. F. Cumont, Textes relatifs à Mithra, n. 157). 3 III 7960. ^ XI 970. 2 Voyez supra^ p. 362, n. 6. 6 XI 5749 = WiLMANNS, 2858. Cfr. XI 5748. ( 44(3 ) Et en effet, nous l'avons vu, cet honneur valait au patron toute une série de flatteries, auxquelles il était d'autant plus sensible que le collège était plus important et plus considéré. Il avait la place d'honneur aux réunions; on lui décrétait des inscriptions honorifiques et des statues; parfois on lui élevait encore un monument après sa mort ^. De tous ces hommages, aucun ne le touchait autant qu'une statue élevée sur une place publique : sur le piédestal, tout le monde pouvait lire ses titres, parmi lesquels figurait celui de patronus collegii, même à côté des plus hautes dignités. En résumé, cette institution, empruntée aux villes, destinée d'abord à défendre, n'était souvent qu'un moyen de remplir la caisse ou d'allonger la liste des festins : parfois même elle ne servait qu'à satisfaire une double vanité. Pater, mater, filia collegii. On peut se demander si les titres de pater et de mater col leyii correspondaient exactement à ceux de patron et de patronne. Nous avons vu que le mot pater avait un sens spécial dans les collèges des dieux orientaux, où il désignait le degré d'initia- tion le plus élevé, et aussi le chef de chaque ordre d'initiation. Chez les sectateurs de Mithra, « il y avait sept ordres d'initiés : le corbeau, le griffon, le soldat, le lion, le perse, le courrier du soleil, le père [corax, grypfiius, miles, leo, persa, heliodro- miis, pater). Chacun de ces ordres semble avoir eu son chef, ou pater : pater leonum, pater patrum ; ce dernier était le chef de toute l'association, le président de la loge -. » Ce chef religieux, ^ m 1210. 1501. 3931. Voyez supra, p. i>76, n. ± — Remarquez : patronus primus (III 1051. Allmer, M. cl. L., II 163), c'est-à-dire le premier que se donna le collège, et patronus perpetuus (XIV 281. 324), d'où il ne faudrait pas conclure qu'il y a des patrons nommés à temps. ' P. Allard, dans l'article déjà cité (voyez supra, p. 329, n. 3), p. 16. VI 1779 : pater patrum. XI 5737 : pater leonum, chez les Cultores Mithrae, ( 447 ) vc pater se trouve aussi dans le collège syrien de Jupiter Uoli- chenus sur TAventin, dans les collèges d'isis et ailleurs K Dans les collèges professionnels et funéraires, le président civil semble parfois porter le même nom. Chez les centonaires de Sentinum, c'est le pater et le 2)arens du collège qui font rapport sur Téleclion d'un patron, tandis que ce sont ailleurs les quinquennaux ou les questeurs ^^ ; en tous cas, on dislingue ici ces deux titres de celui de patron. Il en est de même dans \e collège des fabri tignunrii de Luna; la liste de ses quinze patrons se termine parce nom : Niimisius Tacitus, pater collefji bisellarius. Ce Numisius Tacitus est donc à la fois patron et père du collège, de même que Terentius Mercurius dans le collegium fabrum de Salone 3. Cependant, ordinairement, les titres de pater coUegii et de mater coilegii qu'on trouve dans toutes sortes de collèges, chez les fïibri, les (abri navales, les centonaires, les dendrophores, les artistes dramatiques, les foulons, les vétérans, les juvenes, les cultores et les juifs ^, ne désignent ni un dignitaire ni un patron proprement dit. Purement honorifiques, ils sc»nt donnés uniquement pour à Sentinum. XIV '286 : pater, en tête d'un album sacrato[riim], collège de Mithra, au Portus. Fr. Cumont, Op. cit., n. 7-58. 15. 140. 157. etc. < VI 406. 408. 413 et note; le patronus hujus loci est distingué du pater. — III 882 : pater dans un coll. Isidis avec un questeur, à Potaissa. XIV 69 : mater, et 70 : pater et sacerdos (dendr. d'Ostie). XIV 37 : pater et mater des cannophores d'Ostie. III 8147 : pater, chez des collitores {tlei Heronis). VI 377 : pater deoru{m) omnium. Cfr. III 870 : mater (Asia- norum\ à Napoca. 2 XI 5749. Voyez supra, p. 374, n. 1. V 784 : collegium veteranor[um] posuit sub pâtre Titiano, à Aquilée. Les juvenes de Petovio ont deux praefecti, deux patres, et deux q.uin)q{uennales) ou q{uaestores), qui s'acquittent ensemble d'un vœu (III 4045). •^ XI 1355 A. III 8837 : pater et patro[n{us) ?] {coilegii fabrum?). Cepen- dant ce dernier est douteux. * Voyez supra, n. 2. Pater collegi ou numeri noslri : VI 10234, 1. 10. 11. 12. XI 1355 B. 5749. XIV 2408 {infra, p. 448, n. 2). Mater collegi ou numeri nostri : III 1207. 7505. 7532. 8833. VI 8796. 10234, 1. 10. 12. IX 2687. 5450, XI 1355. 5748. XIV 256. Mater sijnagogae : V 4411. VI 29756. ( 448 ) faire honneur et par reconnaissance. Ils sont accordés par le collège, mais sans tabula patronatus; du moins il n'y a pas d'exemple. Le patronat des collèges est une imitation d'une institution publique, dont il a pris toutes les formes solen- nelles; il est décerné cérémonieusement à des gens haut placés, influents ou du moins riches, capables de défendre le collège et de le soutenir par des libéralités. Il n'en est pas de même du « père w et de la « mère. » Ceux-ci appartiennent souvent à une condition sociale inférieure ^ ; s'ils ne sont pas membres du collège, ils sont les égaux des confrères, et ils ne semblent guère en état de remplir le rôle de patrons. Les dendrophores de Troesmis ont pour mère la femme d'un vétéran; les foulons de Falerio ont donné ce titre à la femme de leur magister; à Bovilles, les artistes de la scène appellent pater l'un des leurs '^. En résumé, pater et mater sont des titres moins solennels, décernés le plus souvent à des gens de même condition que les confrères, pour leur faire honneur, et non pour avoir des protecteurs puissants ni des bienfaiteurs généreux, quoique les intéressés prouvent parfois leur reconnaissance par des lar- gesses 3. C'est dans le même sens probablement que les fabri lignuarii de Luna avaient décerné le titre de filiae à deux femmes, et c'est peut-être aussi dans ce sens qu'il faut com- prendre les matronae collegii fabrum, à Aquilée *. • Affranchis : VI 10234. XIV 37 (cannophores d'Ostie). IX 2687 : Gavilliae Optat{ae) contubernali, matri collegii) centonarior., à Aesernia. Vï 8796. 2 III 7a0o, à Troesmis. IX 54o0, à Falerio. XIV 2408 : quem primum omnium adlectU scaenicorum) patre{m) appellarunt; il s'agit d'un archi- mimus, à Bovillae Cfr. Foucart, Assoc. relig. chez les Grecs, n. 67 : Trax-np auvd[ôou], et page 242. 5 XIV 2408. VI 10234. — Stevenson, Ann. d. Inst., 1882, pp. 168-170, fait aussi une distinction. Liebenam, p. 218, n. 2, les confond. ■* XI 13oo A. Les filiae ne portent le nom d'aucun des quinze patrons ; elles ne peuvent donc être leurs filles. Pais, 181 : ut de(n)tur decuriae meae {denarii) XV, ma[t]ron{is) collegii fabr. (denarii) XXV, etc. Bull. ( 449 ) Pourtant il est possible que pater et mater soient mis parfois pour patron et patronne. Memmia Victoria, « inèrc w des fabri de Sentinum, appartenait à une grande famille, et son fils, Coretius Fuscus, est élu patron par ce collège i. Les fabri et les centenaires d'Apulum ont également pour a mère » une femme de haut rang 2. § 8. — Finances des collèges. L'examen détaillé du budget des recettes et des dépenses achèvera de mettre en lumière le but privé des collèges et complétera ce que nous avons dit de leur organisation inté- rieure. Chaque collège avait sa caisse, aira collegii, arcacommiinis'^, arka) reip{ublicae) collegii •*, arca publica ^\ ratio piiblica 6, respiiblica collegii "; chaque décurie avait parfois sa caisse de Corr. helL, VII. p. 47:2 : 'j-.o^ toû xoivo-j, dans un collège de mar- chands à Délos. Cfr. V. von Schaeffer, Op. c, p. 189 (supra, p. 390. n. 7). 1 XI 5748 2 III 1207. Cfr. XIV 236, fabri navales d'OsXie. 5 Voyez Orelli, au n» 4068. G. Boissier, Relig. rom., II, p. 261. Maué, Vereine, p. 51, n. 12. Rudorff, Zeitschr. /. g. R. W., XV, p. 210. Gierke. 111, p. 86, n. 186 Schiess, pp. 81-86. Liebenam, pp. 243-237. 304. Gradenwitz, /. /., 1892, pp. 143-144. Arca est fréquent; voyez nos Indices. Arca communis : DiG., III, 4, 1. 1 (voyez supra, p. 133). Ratio communis : Dig., 47, 22, 1, 2 (voyez supra, ib.). Pecunia communis : Dig., 47, 22, 3. C I. L., 1 196, 1. 11. VI 10237. XIV 3639. La caisse des fabri et centonaires de Milan s'appe- lait : arka Tiliana (voyez supra, p. 408, n. 3). * VI 9234. 5 VI 9044. 10348. 14413. Bull, corn., 1886, n. 1289 (coll. fun.). 6 II 2102 : ratio publika vestra. 7 III 7483. VI 1682 9626. XIV 2299. Orelli, 4412. III, p. 924 : loculus ; ScHiESS, pp. 87, note 272. « Aux frais de la caisse » se dit : ex publico, pecunia publica, de publico, publiée. Voyez nos Indices. Tome L. * ^9 ( m ) parliculière K Outre les fonds en numéraire, les collèges pouvaient être propriétaires d'immeubles, de maisons et de terres. Toute cette fortune {res commums, res coUegii, jortunae '^) était propriété de la personne morale et non propriété indivise des membres, du moins dans les collèges autorisés et dotés, par là-mème, de la personnification civile 3. Budget d£s reeette^i. Nous allons rechercher d'abord quelles étaient les sources de revenus des corporations et ce qui alimentait leur caisse. Elles avaient des recettes ordinaires et des recettes extra- ordinaires; les unes et les autres ressemblaient beaucoup c» celles des villes. Les recettes ordinaires étaient : 1° Le droit d'entrée. Dans le collège de Diane et d'Antinous, chaque membre nouveau donnait une amphore de bon vin et 100 sesterces [11 francs), c'est-à-dire le tiers de ce que le collège déboursait pour les funérailles; ce droit portait le nom de kapitidariuni ^. Dans les collèges militaires de Lambèse, il s'appelait scamnariiun ; chez les sonneurs de cor, il était de 7o0 deniers (815 francs-, mais les tirones ou élèves payaient une somme moindre, ce qui était aussi le cas chez les optiones valet[udinarii] 3. Dans un collège d'esclaves et d'affranchis impériaux, ce droit semble être indiqué par les mots : deciiriaui émit ou emerunt, qui figurent chaque année dans les fastes et sont suivis des noms des membres nouveaux ; il fallait acheter le droit d'entrer » III 2107 : [inferet} decuriac meae (denarios) XXV. Pais, 181. - DiCt., III, -4, 1, 1. VI 1696; voyez supra, p. 438, n 5. Res huiosce conlegi : M 10-298, 1. 4. Ils avaient des provisions de vin pour les ban- quets : VIII 14683. XIV 2112, L 1. 21. II. 1. 7-8. Pais, 181. ^ Voyez la tin de la III^ partie. * XIV 2112, 1, 1. 20-21. ScHiESS, p. 81. 5 VIII 2oo7, l. 30. 37. 2od3. Voyez supra, p. 309. ( 451 ) dans une décurie et, par conséquent, dans le collège ^. Les corporations professionnelles exigeaient également un droit d'entrée; les statuts des ivoiriers et ébénistes en parlent, mais la somme est effacée '^. L'usage devait être généraL L'assemblée pouvait exempter du payement, car on rencontre un gratis adleclus inter navicularios, et des immunes recepti in colle(j[ium, fabr{um); nous les avons considérés comme des membres d'honneur •^. 2° La cotisalion mensuelle. Elle s'appelait stips, stips mens- trua 4-, et avait peut-être son origine dans un usage des con- fréries religieuses privées. Tandis que les sodalités à qui l'Etat confiait l'exercice d'un culte, recevaient de lui les ressources nécessaires, les collèges privés, notamment ceux des divinités étrangères, étaient réduits à des cotisations volontaires s. La coutume de payer par mois commença peut-être aussi dans certains de ces collèges, où les cérémonies étaient men- suelles 6. Les collèges funéraires auraient usé de ce moyen » VI 10393, 1. 6. 42. 23. 32. Peut-être s'agit-il de l'achat du décurionat. Voyez supra, p 336, n. 3. - Mittli. cl. Inst., 1890, p. 287, 1. 23-26 : Item plaœre uti [quisrjuis adlectus e]sset, inferret arcae [(denarios) ...] Texte douteux. "' V 4048. XIV 409. Voyez supra, p. 337. 4 Stips menstrua : XIV 2112, I, 1. 11. DiG., 47, 22, 1. Tertull., Apol., 39, chez les chrétiens. Voyez supra^ pp. 143. 136. 313. — Cfr. Hlschke, Zeitschr. f. g. R. W., XII, p. 211. Mommsen, De coll., pp. 98 et 113. Kayser, pp. 187 188. Coh>-, pp. 140-143. Marquardt, cité supra, p. 43, n. 4. SCHIESS, p. 81. LiEBENAM, p. 171. 2 Les Juifs : Joseph., Ant. Jud., 14, 10, 8 (Voyez supra, p. 113, n. 3). Marchands tyriens de Pouzzoles : C. I. Gr., 3833 = Kaibel, 830; ils disent que leur nombre a diminué, xal àvaÀîcr/.ovTEç zlc, -e ôuj-'a; xai 6oTj!7X£Îa^ Twv TraTOttov riadiv Oîojv £v6âoî àotoa'.toasvojv èv vao"ï;; o'!»"/. £'j':ovoO;j.£v -rov ij.uOovttj; a-ra-îwvo; Trapsys'.v xa-u' è'xo; (denarium centum milium nummum), ixâ/'.a-a i^ xal xà àvaXtoij-axa i\:, xov àywva xov sv IloxtdXo'.c; iTiC, pouOujt'a; •fjas'tv TrpoffôTcôr^. MoMMSEN, Ber. der siichs. Ces. der Wiss., 1830, pp. 37-62. Cfr. Apul., Met., VII, 4 : communi conferebat arcae. ^ COHN, p. 140. ( 452 ) pour subvenir aux frais des funérailles, parce que celte cou- tume était déjà en vigueur chez eux pour couvrir les dépenses du culte, et Marquardt trouve dans l'existence seule de cet usage une preuve de leur origine religieuse ^. Quelle que soit son origine, dans les collèges funéraires la cotisation mensuelle était uniquement destinée aux funérailles; les statuts de Lanuvium et le Digeste sont formels à cet égard -. On l'appelle ordinairement stips menslrua, peut-être aussi sigilla 3; l'édit d'Alburnus Major emploie par abus le mot funeraticia ^. C'est pour le versement de cette cotisation que la loi permettait l'unique réunion mensuelle 5. Dans le collège de Diane et d'Antinous, elle était de cinq as (0,335 franc), c'est- à-dire 60 as ou environ 15 sesterces par an; en comptant le droit d'entrée (100 sesterces), on trouvera qu'il suffisait de payer la cotisation pendant treize à quatorze ans pour avoir remboursé la prime funéraire (300 sesterces) 6. H semble que les collèges avaient des difficultés pour faire rentrer ces coti- sations, et le collège de Lanuvium a recours aux exhortations et aux menaces ; celui de Jupiter Cernenius dut se dissoudre pour ce motifs. Dans les collèges militaires de Lambèse, le scamnarhim était si élevé que Gagnât a supposé qu'on n'en payait qu'une partie en entrant et que le reste était versé sous forme de cotisations mensuelles. On peut le conclure aussi de la clause qui n'ac- ' Voyez supra, p. 263, n. 2. - Voyez supra, pp. d43. 261. 303. 5 Voyez supra, p. 416, n. 3. Mommsen, Dô coll., p. 106. -* m, p. 924 : conferre funeraticia. ^ XIV 2112, I, 1. H-13. DiG., 47, 22, 1. C. I. L. III, p. 924 : diehus quibus legi continetur. « XIV 2112, 1, 1. 20-21 : dabit — in menses singiilos) aisses) V. Schiess, p. 81. — MoMiMSEN, Op. cit., p. 99, dit : vingt ans; mais d'après son texte, la prime serait de 400 sesterces. ' XIV 2112, II, 1. 22 : quisquis — non pariaverit. II, 1. 24 : quisquis — pariatus decesserit. Voyez supra, pp. 261-262. C. /. L. III, p. 924. ( 453 ) corde la prime qu'à ceux qui sont en règle avec la caisse ^. Quant aux collèges professionnels, nous ne sommes pas renseignés; mais ceux qui payaient la prime funéraire devaient aussi exiger la stips menstrua '^ ; celle-ci était du reste néces- saire pour couvrir d'autres dépenses et elle était sans doute d'un usage général. 3" Sunuria fwnoraria. Comme dans la cité, ce mot désignait le don, en argent ou en nature, offert par les fonctionnaires pour payer l'honneur qu'on leur a fait en les élisant. Ce don était imposé soit par les statuts, soit par l'usage. Tertullien et une inscription de Mantoue le désignent par le mot siimma honoraria 3. Nous le trouvons dans ces largesses faites ob fiono- rem mayisterii, quinquewialilalis, praefedurae, quaestiiraey Iri- bunatus, ilecurionatiis, aedilitatis, patronatus, que nous avons déjà mentionnées ^. Beaucoup de libéralités faites par des dignitaires sans indication du motif sont probablement dans le même cas 3. Les statuts fixaient la siimma honoraria, soit en argent, soit en nature G; le collège pouvait toujours demander ' Voyez supra, p. 311, n. 1, - Voyez supra, p. 274. 5 Tertull., ApoL, 39. Pais, 669 : une statue à Hercule, par trois per- sonnages, ex summis lion[ora]7iis quas coUe[gio] naiitarum debuerant, adj{ectis sestertium) 3IMCC. Pour les villes, voyez 3Iarquardt, St.-V., I, p. 180. Org. de L'Empire, I, p. 264. ^ Voyez supra, pp. 397. 361. 414. 417. 424, n. 6. 431. Ob sacerdotium, VI 10348. In sacerdotio, VI 9044 a et b. Redemptos honor{es) quaesto- r(ios), Allmer, M. d. L., II 170. Ob honorem praefecturae, XIV 2634. 5 Surtout celles qui sont appelées munera, ou imposées par décret : VI 10343 : muner{e) func{tus ter). VI 4709 : Tata curator primus dédit munus, etc. VI 4710 : Malchio decurio munera quae dédit. Cfr. VI 4711; ce sont des collèges funéraires. Un curateur répare à ses frais le monu- ment de la synfiolus psaltum en vertu d'un décret des décurions, Bull, corn., 1888, p. 408. * En nature, VIII 14683, pour le flamine, le magister et le quaestor (voyez supra, pp. 397, n. 2 et 414, n. 7). En argent, X 6638 (voyez supra, p. 397, n. 3). ( 4o4 ) que la somme fixée fût remplacée par autre chose, par une statue ou un ouvrage utile à tous i. 4° Prestations régulières des membres. De ce nombre sont les accessoires que les magistri cenarum du collège de Lanuvium et les curateurs des ivoiriers et ébénistes doivent fournir pour les banquets. Chez ces derniers, les membres nouveaux avaient certaines sommes à payer dans le courant de la pre- mière année, à moins qu'il ne s'agisse du droit d'entrée -. Dans le collège de Jupiter Cernenius, il est question de mimera que les membres doivent fournir aux jours fixés par le règlement pour le versement de la cotisation 3. o*' Subsides ou salaires. Nous parlerons, dans la troisième partie, des indemnités par lesquelles l'Etat payait certains col- lèges chargés d'un service public. Le collegium fontanorum de Rome était exempté de la redevance due au trésor (solarium) pour un lieu public dont il jouissait •^. Il ne faudrait pas s'étonner si plusieurs collèges professionnels avaient reçu des subsides réguliers de la caisse municipale. C'était probable- ment le cas pour ceux qui faisaient l'office de pompiers. A Milan, on trouve un collegium aerar{ii?) coloniae Mediolanensis, qui a de grandes ressemblances avec le collegium fabrum et ceuîonariorum de la même ville : même nombre de centu- ries, mêmes dignités. Mommsen conjecture que ces deux col- lèges n'en font qu'un seul et que le premier nom vient des subventions accordées par la caisse communale s. ' X 6071. 82o. Voyez supra, p. 375, n. 1. Peut-être : IX 3^24 (ludos?). X 6679. Bull, corn., 1883, p. 161, n. 1083. 2 Mitth. d. Inst., 1890, p. 288, 1. 24 : Item placere uti adlect[i om]ne eod{em) anno praestarent. Mommsen explique : les nouveaux doivent payer tout, c'est-à-dire tout ce que payent les anciens, pendant l'année de leur entrée, même s'ils entrent quand l'année est commencée (Zeitschr. der Savignystift., Rom. Abtli., 1892, p. 143). ^ 111, p. 924. Sur munus, cfr. page précédente, n. 5. ■* VI 266 : nunquam liaec loca pensionem pensi tasse. Voyez la note de Mommsen. ^ V o847. o892, et pp. 633. 1191. Hirschfeld croit qu'il en était de \ ( 45o ) 6" Travail des esclaves et des a/franchis^. Les collèges, comme les villes, avaient des esclaves. Les inscriptions nous font connaître des esclaves appartenant à des ajiparitoreSy à des tignuarii et à des collèges funéraires. Ils remplissent l'office de secrétaire, de gardien du monument funéraire, ou iVaclor '^. Les jurisconsultes se demandèrent longtemps si les collèges pouvaient acquérir, par leur intermédiaire, la possession et l'usucapion, qu'ils ne pouvaient acquérir eux-mêmes faute d'aiiimus possideiidi; il aurait fallu d'abord, disaient-ils, acquérir l'esclave. A l'époque de Paul et d'Ulpien, cette diffi- culté théorique avait été tranchée en faveur des collèges ^>. Marc-Aurèle fut le premier qui accorda le jus manumittendi aux collèges autorisés 4. Le Digeste et les inscriptions men- tionnent souvent des servi et des liberti coUegiorum 5. On les reconnaît à leur nom gentilice qui est dérivé du nom de la corporation : Qiiinta Centonia, Fabricius, Collegius Fahricius, Fabricius Centoniiis coUegiorum lib{ertus) Cresimns et sa femme Fabricia Centonia Arethusa, Q. Navicularius Victorinus, Qiiaes- toriiis, Sympfionins, T. Velatius accensorum velatorum l{ihertus) même des fabri tignuarii de Rome, et au n» VI 10300, il lit : decuriones a co{n)s{idihus) [ad aerarium delati], Gall. Stud., III, p. 19 (^oo), n. 2. Voyez supra, p. 359, n. 2. * MoMMSEN, De coll., p. 121. ScHiEss, p. 68, n. 204. Liebena.m, pp. 245-246. 2 VI 4013 (voyez supra, p. 55, n. 2). VI 671 (cfr. supra, p. 416, n. 5). VI 10296. Ephem., III, p. 312; cfr. C. I. L. VII 179. Brambach, 1661. Ser{vus) sociorum, VI 4386. Diaria Jovensium p{ublica serva?), c'est- à-dire esclave de la ville de Bordeaux, mise à la disposition des Jovenses, selon C. JuLLiAN, Iiiscr. de Bord., 85. M. Hirschfeld nous écrit : Portasse sic legendum : Jovensium iserva) p{atri) \e\ piatrono^. 5 DiG., 41, 2, 1, 22. Ibid., 1. 2. Cfr DiG., X, 4, 7, 3, et la Ille partie, à la fin. * DiG., 40, 3, 1 (Ulpien) : Divus Marcus omnibus collegiis, quibus jus coeundi est, manumittendi potestatem dédit. Voyez la III^ partie. ^ DiG., II, 4, 10, 4 : qui manumittitur a corpore aliquo, vel collegio vel civitate; 29, 2, 25, 1 : servus municipum, vel collegii, vel decuriae; 48, 18, 1, 7 : in ceteris servis corporum. ( 4o6 ) Ganijmedes ^ ; ou bien ils prennent le gentil ice Publicins, comme les esclaves de l'État '-i. 7° Rentes perpétuelles 3. Les libéralités reçues par les collèges étaient incontestablement pom* beaucoup d'entre eux la prin- cipale source de leurs revenus. xXous avons à parler ici des libé- ralités qui leur rapportaient un revenu annuel et régulier. C'étaient en premier lieu les fondations, c'est-à-dire les sommes si souvent données ou léguées siib modo. Nous avons déjà vu quelle était généralement la condition imposée : on voulait faire célébrer l'anniversaire de sa naissance ou celui de l'em- pereur; on voulait s'assurer, après sa mort, des honneurs funèbres à certains jours déterminés ou faire rendre ces hon- neurs aux Mânes d'un parent, d'un patron défunt ; on tenait à faire célébrer des fêles religieuses, à assurer Tentretien d'une statue, d'un tombeau, de la maison corporative 4. A cet effet, on donnait de la main à la main ou bien on léguait soit un capital, soit des immeubles de rapport à un collège qui se chargeait de remplir les intentions du bienfaiteur. Nous avons vu que depuis Marc-Aurèle les collèges autorisés pouvaient recueillir des legs 5. Ceux qui favorisent les collèges de pareilles largesses sont le plus souvent des patrons, des présidents, 1 XII 1383. V 4422. III 1553 (voyez supra, p. 281, n. 3). VIII 3543. XII 833. VI 1826 (voyez svpra, p. 53, n. 2). BulL del bist., 1879, p. 139 : Sympfionius. Orelli, 24G1. A Fésules, on a : Collegius compitalicius (XI 1350); c'est plutôt le nom d'un collège (voyez supra, p. 100, n. 1). Un affranchi des (abri navales à Ostie s'appelle Colocaerus : XIV 168. 169 et note. Cfr. VI 9634 : C. Mimariits, affranchi de socii miniariarum. VI 9953 : P. Monetius, soc{iorum) l{ibertus), Pliilogenes. VI 8744 : Argaeus l{ihertus), collège de la maison impériale. 2 Robert -Gagnât, Épigr. de la Moselle, II, 115 : M. Publicius Secundanus nautarum Mosallicor{um) liber[tus] tabularius, à Divo- durum. 5 ScHiEss, pp. 82-84. LiEBEXAM, pp. 246-254. Maué, Vereine, pp. 43 et suivantes. * Voyez supra, pp. 233-237. 294-299, sur ces fêtes. 5 Voyez supra, p. 130, n. 4. Mommsen, De coll., pp. 123 et suivantes. ( 457 ) parfois des membres ou des étrangers >, Ils y sont provoqués par les honneurs reçus du collège, mais souvent aussi c'est spontanément qu'ils s'adressent à lui pour faire célébrer une fête funèbre ou religieuse. Les collèges le plus souvent favo- risés sont les corporations professionnelles ; les sommes ainsi données ou léguées sont plus ou moins élevées, les immeubles sont plus ou moins importants. Quoique nous ayons eu l'oc- casion de citer de nombreux exemples, nous dressons ici une liste complète des fondations connues, afin de montrer quelle était l'importance de cette source de revenus pour les collèges. Nous avons dit plus haut quels sont les bienfaiteurs les plus ordinaires et quel est leur but. Nous indiquerons ici les col- lèges et les largesses qui leur sont faites. Voici d'abord ceux qui reçoivent un capital - : BaçsiTç, teinturiers, à Hiérapolis (C. 1. Gu. 3924)3. CûUegium cannophoriim, à Milan (^8,000 sesterces, V 5840). Centonarii, à Rome (5,000 deniers, rapportant 600 deniers par an, VI 9254), à Ameria (5,000 sesterces, XI 4391), à Aquilée (2,000 sesterces, V 1019), à Brixellum (XI 1027), à Cemenelum (V 7900), à Comum (1,000 sesterces, V 5447), à Mevania (même somme. Xi 5047), à Milan (2,000 sesterces, V 5658), à Padoue (même somme, V 2864), à Placentia (V 7357). Dendrophori, à Piome (10,000 sesterces, VI 1925; 1,000 ses- terces, OuELLi 4412), à Brixia (1,000 sesterces, V 4418), à Eburum (8,000 sesterces, X 451), à Milan (4,000 sesterces, V 5840). * Patrons, voyez suprm-, pp. 434436. Présidents et autres fonction- naires, p. 397. Membres, Ouelu, 4412. III 3893. XI 126. 5047. VI 9626. V 4015. 4016. XII 731. Étrangers, XI 4391. IX 5568. X 6465. IX 1618. XIV 2112, et presque toutes les fondations pour honneurs funèbres. * Un sesterce vaut, sous l'Empire, 27 centimes, et un denier, 1,08 fr. Le follis denariorum vaut 0,66 fr. * L'inscription dit seulement : Touxo tô r)pwov atc'pavot tj èpyaat'a xtliv pacpéiov. Comparez XI 1027 : His epiUe debentur a collegio centonariorum Brixellanoriim. V 8755 : Queni arcam vetranibus comiuendavi. ( 458 ) 01 èy 'EcpÉo-w èpyaTa', TûpOTruXerra', Tipb(; tw noa-6',owv!., à Éphèse (500 deniers, C. I. Gr., 3028). Fabri, à Aquilée (1,000 deniers. Pais, 194), à Bellunum (500 folles de deniers, V 2046), à Brixia (somme effacée, V 4448), à Comum (2,000 sesterces et 72,000 sesterces rappor- tant un intérêt de 1200 deniers, V 5272. 5287 ^), à Emona (200 deniers, III 3893), à Laus Pompeia (1,000 sesterces, V 6363), à Pisaurum (1,000 sesterces, Grut., 440, 8), à Ravenne (30,000 sesterces au collège et .1,000 sesterces à la septième décurie du collège, XI 126. 132). Fabri navales, à Pisae (4,000 sesterces, XI 1436). Fabri subaediaui, à Narbonne (16,000 sesterces, XII 4393) -. Fabri tignuarii, à Tolentinum (10,000 sesterces, IX 5568). Fabri et centonarii, à Brixia (500 et 2,000 sesterces, V 4416. 4488) 3. Fabri, centonarii, dendrophori, à Brixia (trois fois 1,000 ses- terces, V 44i9) et à Sassina (6,000 sesterces à chacmi des trois collèges, BoRMANX, Inscr. Sass., 24). Jumentarii, à Brixia (400 sesterces, V 4294). Juvenes, ù Fabrateria vêtus (2,000 sesterces, X 5657), à Milan (400 deniers, V 5907), à Bergomum (20 deniers qui en rapportent trois, V 5134), et à Setia (4,000 sesterces, X 6465). KaipooaTZ'.TTai, à Hiérapolis (150 deniers, Wagexer, Rev. de rinstr.jmbl. en Belg., 1868, p. 1). Marienses, à Milan (8,000 sesterces, V 5840); sodales Mar- tenses, au vicus Martis Tudertium (2,000 sesterces, XI 4749). Un collège militaire, à Lambèse (VIII 3284, somme effacée). Medici, à Beneventuni (125 deniers par an, avec des immeu- bles, subsidiairement, IX 1618). Mensores, à Rome (une somme rapportant au moins 42 V, deniers, VI 9626). * Voyez supra, p. 297. * Revenu annuel de 2,000 sesterces ou 540 francs (voyez supra, p. 43o). * Aux 2,000 sesterces sont ajoutés des immeubles; le tout rapporte 200 deniers. { 459 ) Naiitae, à Brixia (60,000 sesterces, V 4990), ù Arilica ou à Verona (2,000, 12,000, 600, 4,000, V 4015-4017. Cfr. Pais, 669), à Atria (400 sesterces, V 231 o). Piscatores et urinalores totiiis alvei Tiberis, à Rome (10,000, 12,000 sesterces, et un troisième don effacé, VI 1872. Huelsen, Nolizie, dans les Atti des Lincei, 1888, pp. 279-281. Bull, com., 1888, p. 387 = VI 29700-29702). Ilopcp'jpopâcpo'., à Hiérapolis (300 et 200 deniers, Lebas, 1687". Ramsay, Aïiier. joimi. ofarch., 1887, III, p. 348. VVagener, /. /.). Utridariù à Arles (200 deniers, XII 731). Velerani, à Concordia (V 8755. Voyez supra, p. 457, n. 3). Schola vexillariorum, à Gomum (30,000 sesterces rapportant 1,200 deniers, V 5272) i. Voici maintenant ceux qui reçoivent des immeubles. A Alti- num, les centonaires reçoivent des jardins et un édifice atte- nant à la sépulture où ils doivent offrir des sacrifices (V2176). A Brixia, Valeria Ursa donne aux fahri la moitié d'un champ [agellum Aeseianum); une partie au moins du revenu, soit 100 deniers, doit être dépensée en l'honneur de son mari défunt (V 4489). A Aquilée, M. Antonius Valons lègue sa maison à ses affranchis et leur prescrit de donner chaque année 52 Va deniers au collège des fabri, dont il était membre, pour < Fondations au profit d'un collège d'Aiiguslales : V 4203. 4440. IX 4691. XII 530. 4334. 4397; d'une curia Caelestia : VIII 14613; de col- lèges funéraires : VI 10234 (00,000 sesterces au collège d'Esculape et d'Hygie pour six sportuies; le président lui a promis en outre une cena ou des sportuies annuelles à date fixe; voyez supra, pp. 400-401). XIV 2112, I, 1. 3-6 (le revenu annuel de 1S,000 sesterces, soit 800, au collège de Diane et d'Antinous pour fêter les natales de ces deux divinités; ce collège fête en outre quatre anniversaires (II, 1. 11-13), sans doute avec des rentes établies à cet effet par les intéressés; voyez supra, p. 236, n. 4. Schiess, pp. 82-83. Liebenam, pp. 250 251). X 5654 (4,000 sesterces aux cultures antist[it]es Cereris, à Fabrateria vêtus). V 4440 (500 deniers à un un coll. Larum de Brixia). III 703. 704, Thiasus [L]ib{eri) pat{ris) Tasibast{eni) , à Philippi. III 11042. V 1978. 2072. 4871. VI 10297. XII 5905. XIV 246. Ephem., VIII 210. ( 460 ) que sa décurie honore sa mémoire et celle de sa femme ^. Outre un legs de 2,000 sesterces, partagé entre les fabri et les centonaires de Brixia, les centonaires seuls avaient reçu des tabeniae ciim coenaciilis (boutiques avec chambres à l'étage), au quartier d'Hercule, rapportant 200 deniers par an (V 4488). A Brixia, Valeria Ursa avait donné aux pharmaciens publics un champ [agellum] rapportant 100 deniers (V 4489). A Bénévent, Nasellius père et fils avaient construit, pour des pagani, un portique avec une chapelle des lares et un apparatorimn ; ils leur avaient constitué, en outre, une rente annuelle de 12o deniers; s'ils n'observaient pas les conditions prescrites, le tout devait revenir au collegium mediconnn (ÏX 1618) 2. Ces fondations, fréquentes surtout dans l'Italie et dans la Gaule cisalpine ^, rapportaient aux collèges des revenus annuels. Il est vrai que l'emploi de ces revenus était minutieu- sement prescrit par le bienfaiteur : il énumérait souvent les fêtes à célébrer et fixait la somme qui devait être consacrée à chacune. Un mesureur, qui lègue sa prime funéraire à ses con- ^ Pais 181. Sa décurie, la quinzième, recevra 15 deniers, les matronae du collège auront "io deniers ; enfin, 12 deniers et demi seront con- sacrés aux parentalia. En outre, sa décurie recevra le vin que devait à Antonius la taherna Marciani, pour faire les libations. La décurie devait organiser un banquet funèbre i)rès du tombeau, sans doute avec es lo deniers. - Aux seviri de Pouzzoles : X 1880 {praedia). Aux cidtores Jouis Axorani, à Tarracina, X 6483 (aedem). A un coUegiiun Silvani, en Lucanie : X 444 {fundiim Jullianum et LoUianum et Percennianum et Statideianum siios cum villis finihusque attribuit, pour célébrer cinq fêtes annuelles. Voyez supra, pp. 233, n. 2. 235, n. 1. 236. 297, n. 4). Il y ajoute certains usufruits et des servitudes actives. A un collegium Silvani, à Rome : VI 10231 (locus sive is ager est qui est via Appia — , in quo aedifîcata est schola siib portion consecrata Silvano, avec servitudes). Au collège d'Esculape et d'Hygie (VI 10234; \o\ez supra, p. 213). 3 LiEBENAM (p. 249, n. 2) a tort de supposer que dans les provinces les collèges n'étaient pas autorisés à recevoir ces dons et legs; plusieurs exemples prouvent le contraire. ( 461 ) frères, veut qu'ils dépensent pour des sacrilices, à son jour anniversaire, 25 deniers ; aux parentalia, 12 '/i deniers; au jour des roses, o deniers K Des mesures sont prises pour assurer l'exécution de ces prescriptions : il est souvent stipulé que, si le collège néglige de s'y conformer, le capital ou les immeubles reviendront soit au fisc, soit à une autre corporation dési- gnée '-î, ou qu'ils feront retour à la famille du défunts. Ailleurs, c'est une amende à payer au fisc soit par le collège -^t, soit par le président ou les curateurs i>. Parfois le bienfaiteur a plus de confiance et il compte sur la loyauté, sur la religion des con- frères 6. Ceux-ci prenaient un engagement formel : ils votaient un décret par lequel ils promettaient d'exécuter la volonté du donateur, et ce décret, ou du moins l'engagement 7, était gravé sur le monument du bienfaiteur défunt. Tout n"(Mait donc pas profit pour les collèges : il arrive même qu'ils se mettent en frais pour honorer le donateur. Mais les sacrifices, les fleurs déposées sur la tombe, l'entretien de la statue ou du monument n'absorbaient jamais la rente entièrement : il restait au moins assez pour un banquet sacré, prévu le plus souvent 1 VI 9626. On trouvera des détails de ce genre: V 2072. 4015-4017. 4488. 4489. 5272. VI 10234. XI 126. XIV 2112, I, 1. 1-6. Bormann, Ijisct. Sass., 24. D'autres prescriptions concernent l'assistance des membres aux fêtes ; voyez supra, pp. 299 et 326. 2 V4488. 5907. IX 16l8. X5654. XI 132. 1436. 4391. XII 4393. Pais, 181. Lebas,1687^ C. I. Gr., 3028. 3 V 5134. VI 10231. ^ VI 1925. 9626. Ephem., VIII 210. ^ VI 10234, 1. 19-22. Voyez infra : Amendes. *^ Bormann, biscr. Sass-, 24 : Fidei vestrae collegiali committo uii — Hoc ut ita faciatis fidei vestrae collegiali committo. X 444 : Iluic rei doluin malum afuturiim, quominus ea quae siipr{a) scripta siint fiant, mani- festum est, cum pro salute optumi principis — fundi consecrati sint, etc. VI 9626 : Peto a vobis, collegae, ut suscipere digncmini, etc. ' Nosez supra, p. 457, n. 3. XI 126 : ob quam libcralitatem coll. fabr. — decrevit. XII 4393, à la fin (voyez supra, p. 436). V 7906 : Quod se facturos receperunt. Ephem., VIII 210 : décret et serment par Jupiter et par le Génie d'Hadrien. ( m ) par le bienfaiteur et partie intégrante de la fête. L. Publiciiis Italiens donne aux fabri de Ravenne 30,000 sesterces, dont les intérêts seront employés comme suit : la vingt-huitième décurie de ce collège, à laquelle il appartenait, recevra loO deniers, à charge d'en employer ^2d pour orner de roses les sarcophages des deux fils et de la femme d'Italiens; elle doit en consacrer lïî 7. à un sacrifice funèbre, et le reste, soit 112 '/^ deniers, à un banquet funèbre; le surplus des intérêts, soit, ùG^/o, 300 deniers, sera distribué en sportules aux déeurions du col- lège, à raison de 5 deniers par tête, à la fête des Neptunalia, dans un temple de Neptune construit par le donateur 1. Parmi les conditions imposées tigure presque toujours un banquet sacré ou funèbre, et il est même possible que parfois, après les libations, les sacrifices et le festin, le collège conservait un boni dont il disposait librement. 8. Revenus des autres capitaux et immeubles. — Outre ces fondations, nous devons mentionner ici les capitaux et les immeubles donnés ou légués sans condition aucune; en efl'et, ils entraient dans le patrimoine corporatif et devenaient une source de revenus annuels. A Brixia, cinq personnes, sans doute membres du coUegium fabrorum, lèguent i^i ce collège toute leur fortune et la corporation reconnaissante leur élève des monuments -. Les juvenes Fificulani reçoivent, par testa- ment, près de iOO arpents de terres 3. Ailleurs, ce sont des sommes d'argent données sans destination indiquée : i\ Pisau- rum, les fabri reçoivent 10,000 sesterces; à Aquilée, ils reçoi- » XI lîie : et de reliq{uo) ibi epulentur. Voyez supra, pp. iî33-234. Au n° V 5272, 30,000 sesterces produisent 500 deniers par an. — Si chaque décurie des fabri de Ravenne n'avait qu'un décurion, ce collège aurait eu cent cinquante décuries; cela n'est pas impossible, si cha- cune ne comprenait que dix membres. 2 V 4122. 4391. 4433 : qui facultates suas coll{egio) reliqiuerunt) ou : qui rem suam coll{egio) reliq{uit). V 5135 : dendrophoris legavit, h. Bergomum. --> IX 3578. f ( 4G3 ) vent 1,000 deniers; à Arilica, les nautes reçoivent 2,200 ses- terces; à Brigelio, un collège achète un local {scolam) au moyen d'une somme reçue ^. Les collèges avaient, en outre, des lieux de réunion, des sépultures et des monuments communs, dont ils jouissaient, mais qui ne rapportaient rien ; cependant ces propriétés étaient souvent entourées de champs et de jardins exploités à leur profit "K On mentionne parfois des terres et des immeubles, dont l'origine nous est inconnue»^. Nous verrons enfin, dans la troisième partie, que l'État fit une dotation à certains collèges officiels, pour les aider h sup- porter leurs charges, tandis qu'à d'autres il payait un salaire; au IV<^ siècle, les biens des membres devinrent même, jusqu'à un certain point, la propriété du collège. Ici nous ne parlons que des propriétés que les corporations peuvent consacrer à leur but privé, et l'on voit que, grâce aux largesses dont elles étaient l'objet, elles pouvaient amasser peu à peu des capitaux considérables, se faire un patrimoine important, dont elles tiraient des revenus annuels et réguliers. A ces revenus ordinaires venaient se joindre des recettes citraordinaires et occasionnelles, dont les principales étaient : 1° Prestations irréijulièrès. Nous appelons ainsi les dons en nature ou en argent, volontaires ou prévus par les statuts, que les membres font au collège. Dans le collège de Diane et d'Antinous, l'esclave qui devient libre doit une amphore de bon vin. Dans celui d'Esculape et d'Hygie, celui qui veut laisser sa place à un fils, un frère, un affranchi, doit abandonner à la caisse la moitié de la prime funéraire. Parmi ces prestations, il faut citer aussi les matériaux, statues, tableaux et sommes ' Grut., 440, 8. Pais 194. 669. III 11042. Coll. fun. : VI 647. 8738. Cfr. V 4428 : primae bene merenli; voyez la note. XI : ob munificentiam earum qiiae dendropfioros honoraverunt . - Voyez supra, p. 291. •'' VI 1682, insiUae coriarionim. X 1894 : ager religiosorum , porlicus et sedilia. X 1379 : hic ager jugerum Vfl, cum cisterna et tabernis suis (voyez supra, p. 336). ( 464 ) donnés volontairement par certains membres du collège de Silvain à Phi lippes [munera] pour bâtir et orner le temple de la corporation i. 2" Cotisations extraordinaires. Certaines dépenses passagères étaient couvertes par des souscriptions volontaires ou obliga- toires -, ouvertes entre les associés [aère conlato, corporatis conferentibus). On se cotisait ainsi pour bâtir un local ou un temple 3, pour construire un monument commun ^, pour faire des funérailles à un membre bien méritant 3, pour con- sacrer une statue â un dieu 6, mais le plus souvent pour honorer d'une statue un patron du collège, un patron de la cité, un décurion ou un curateur qui a rendu des services à ses confrères, un bienfaiteur quelconque '^. Cependant les person- nages honorés payaient eux-mêmes les frais de la statue et de ' XIV 2il2, II, L 7-8. Il s'agit d'esclaves, membres du collège. — VI 10234, 1. 6. — III 633; voyez supra, p. 228. — Cfr. IX 5177 : Si qui clupetim ponere volet {dans le temple du coll. Fortunae Reducis, à Asculum), dahil arc{a)e (sestertios) II 7i{ummum). — Sur le mol munera, voyez supra, p. 453, n. 5. 2 Voyez sup7'a, pp. 377, n. 2. 380, n. 5. III 1210 : secundum decretum ipsorum. III 5659 : [aère] publiée co[llato] decreto de[ciirio7iuni]. V 1012 : suffracj(iis) univers{is) ex aère [coUiato)]. VI 4421 : ex aère collato imagi- nem decreverunt. Etc. 3 III 5659 {aedem). VI 349. 409. 815. XIV 246 (templum). Armée épigr., 1893, n. 98 : corpus fullonum qui in aedificium contulerunt, à Mactaris. * VI 5077. 5818. 10258. 10408. 12361. 21771. 23328. Ce sont des col- lèges funéraires. III 11255 : titulu[s mo]7iument[i po]situs ex co[l{lata) piecîinia)] col{l)egi fa[br{um)] doloniae) C{arnunti). Schiess, pp. 81-90. 2 III 1210. VI 6220. 9289. X 8099. Orelli, 4412. Voyez supra, p. 273, n. 7. 8 XIV 3564. 7 Patrons : III 1493. 2026. 2087. V 1012 VI 29700. 29702 {piscatores et urinatores). IX 1459. 3842. 5657. X 5968. XI 4580. 5054. XIV 2408. Au patronus coloniae : V 56. A un décurion : V 8289. VI 4421. A un curator : VI 10332. A des bienfaiteurs : XI 418. 3210. XIV 2408. La formule est toujours : (ex) aère conlato. Ailleurs on lit : pecunia sua (VI 1639. 1872. XI 3938. Etc.), qui peut avoir le même sens. ( 465 ) la dédicace ; la formule est alors : Honore contentus, ou Honore accepto impensam remisit <. 3° Produit des amendes '^. Il y avait d'abord les amendes fixées par les statuts ou par un décret spécial. Grâce à l'auto- nomie accordée par la loi aux collèges, ceux-ci avaient le droit de frapper d'une amende les sociétaires ou les dignitaires qui commettaient une infraction au règlement, qui ne remplis- saient pas leurs devoirs de membres ou de fonctionnaires. Ce pouvoir disciplinaire était exercé par l'assemblée générale ou délégué au président, et il ne nous semble pas douteux que les collèges autorisés aient eu une action en justice pour faire exécuter leurs décisions 3. Les amendes de ce genre sont souvent très élevées, mais elles étaient rarement appliquées. Si le président et les curateurs du collège d'Esculape et d'Hygie ne veillent pas à ce que les donations de Marcellina et de Zenon soient consacrées au but prescrit, ils sont punis d'une amende de 20,000 sesterces 4 Chez les ivoiriers et ébénistes, les curateurs sont caissiers et semblent responsables de la rentrée des cotisations : en cas de retard, ils doivent payer eux-mêmes un pour cent par mois des sommes arriérées i>. Dans le collège de Diane et d'Antinous, les commissaires envoyés pour enterrer un confrère décédé à 20 milles de Lanu- vium, reçoivent la prime funéraire, mais doivent payer une amende du quadruple, s'ils ont manqué à leur mission ^> ; le magister cenarum qui se soustrait à cette charge est frappé * Voyez supra, p. -433. 2 Cfr. DiRKSEN, II, pp. 417-118. 131. Maiiquardt, St-V., II, pp. 288- 291. Org. jinanc, pp. 365-367. Schiess, pp. 84-85. Liebenam, pp. 221-224. ■' GiERKE, III, p. 85, n. 183, fin. Liebenam, p. 221. ^ VI 10234, 1. 19-22. ^ Lignes 23 et 24 de la lex (voyez supra, p. 371, n. 2) : [aut si quid tardius] inferrent centisim(is) datis a curât orib{us) sing{ulis) [mensibus]... Suppléments de Mommsen. Le sens est douteux. «XIV 2112, 1, 1. 26-29 : si qui in eis fraudis causa inventum fuerit, eis rnulta esto qîiadruplum. Cfr. XII 1911 : quud fraudem ejusdem fune- neris fec{erant). Tome L. 30 ( 466 ) d'une amende de 30 sesterces, sans être dispensé de ses obliga- tions ^ ; nous avons parlé des amendes de 4, 12 et 20 sesterces dont les statuts menacent ceux qui troublent les banquets soit en changeant de place, soit en injuriant un confrère, soit en outrageant le président 2. Le règlement de la cima Jouis de Simitthus 3 prévoit les amendes suivantes : celui qui injurie ou maltraite le flamine, paye 2 ou 3 deniers ; le questeur qui déso- béit au président, doit une amphore de vin ; le président qui s'absente d'une assemblée, doit un congé (?) de vin ; le questeur qui néglige d'annoncer la date d'une assemblée, paye un denier ; s'il oublie d'annoncer le décès d'un membre, il paye une amende dont le montant est effacé; si le questeur s'approprie le vin fourni par un membre, il restituera le double; si un membre a fait un don au collège et que le questeur ne l'an- nonce pas, celui-ci devra donner le double ^', enfin, ceux qui n'assistent pas aux funérailles d'un parent sont punis d'une amende de 2, 4 ou 5 deniers s. Dans le conlegium aqiiae de Rome, le magister, avant sa sortie de charge, doit prêter le serment qu'il a bien administré le collège : à défaut de le faire ou de faire valoir à temps ses excuses, il encourt des amendes de oO à 500 deniers. Les statuts de ce collège fixent toute une série d'amendes sur lesquelles nous n'insistons pas, parce que le texte est trop peu sûr et que ce collège est d'une nature spé- ciale. Rappelons seulement que le magister a le droit d'infliger une amende d'un as aux membres, chaque fois qu'il le juge bon; c'était un moyen de coercition qui appartenait aussi aux magistrats publics 6. 1 XIV 2112, 1. 8-10. Voyez supra, p. 420. ■^ Ibid., Il, 1. 25-28. Voyez supra, p. 327. Le même collège tirait profit de la déchéance dont le règlement frappe ceux qui sont en retard de payement et les suicidés; leur prime était conservée par la caisse. I, 1. 22. Il, 1. 0-6. 5 VIII 14683. Voyez sicpra, p. 278, n.4. ^ Ces deux dispositions sont énoncées d'une façon obscure (C, 1. 1-4). s Voyez supra, p. 278. ^ VI 10298. Voyez supra, p. 396. Voyez les auteurs cités supra, p. 371, ( 4(37 ) A Truentum, les cultores Hercidis s'engagent par décret et par serment à fêter l'anniversaire de Ti. Claudius Himerus; s'ils omettent de le faire une année, ils verseront 200 sesterces dans la caisse des cultores imayimnn Caesaris nostri. Il nous semble que ce n'est pas à proprement parler une amende; il est probable qu'ils avaient reçu un capital rapportant 200 ses- terces par an, pour célébrer cet anniversaire : s'ils négligent d'exécuter les volontés du donateur, les intérêts seront remis à un autre collège, qui devra sans doute se charger de la fête cette année-là i. Les amendes testamentaires étaient celles que le testateur imposait à l'héritier, au cas où celui-ci n'exécuterait pas ses dernières volontés. Un soldat lègue 4,000 sesterces au collège des fabri navales Pisani, à charge de lui rendre des hon- neurs funèbres, et il stipule que si cette condition n'est pas observée, ce collège devra payer 4,000 sesterces aux [abri tUjnuarii Pisani, qui devront assumer les charges imposées -. On voit qu'il s'agit ici d'un transfert de la fondation, sous forme d'amende. Les amendes sépulcrales sont comminées, dans les inscrip- tions des tombeaux, contre les profanateurs. Les membres des collèges font inscrire sur leurs tombeaux, préparés de leur vivant ou élevés d'après leur testament, des amendes au profit de leur corporation; des étrangers favorisent également des collèges de leur ville. A Salone, un décurion du colleginm fabriim et centonarioriim veut que celui qui oserait ouvrir son n, 1, et en outre : Huschke, Multa und Sacramentum, pp. 289-30ti. VoiGT, XII tabulae, II, p. 750. Rudorff et Mommsen, Zeitschr. /'. g. R. ^y., XV, pp. 227. 34o. GiERKE, /. /., Liebenam, pp. 222-223. « Ephem., VIII 210 = Notizie, 1885, p. 167. — III 8676 : p(ecunia) nVidtatitia?). ' XI 1436 : acceptis pro poena a fabri^ nav. HS IIII m. n. — Quand Lollianus lègue son funeraticium aux mensores, il stipule qu'ils célébre- ront trois fêtes en son honneur; sinon ils payeront le double au fisc de h.statioannonae : VI 9626. ( 468 ) sarcophage, paye 2o deniers à sa décurie. Un affranchi impérial construit une sépulture de famille et il prend des dispositions diverses pour que le monument reste la propriété de ses des- cendants; il décide notamment qu'en cas d'extinction de sa famille, le tombeau passera au collège des cuisiniers impé- riaux. Quiconque enfreindra cette lex monumenti payera 50,000 sesterces à ce même collège. Nous avons plusieurs autres exemples d'amendes sépulcrales à payer à des corpo- rations, qui avaient donc la sepulchri violati actio ^, Par ces amendes, souvent élevées, on espérait effrayer ceux qui auraient l'idée de profaner la tombe '^; elles devaient être rarement payées et ne comptaient guère dans le budget des collèges. 4° Vente de places dans le monument funèbre. Les sociétés funéraires et les collèges qui avaient un monument trop grand pour eux-mêmes vendaient souvent des places (locus), des niches {ollae, columbaria) à des étrangers, au profit de la caisse commune. Un affranchi avait acheté, pour lui et pour sa famille, dix columbaria contenant quarante ollae dans le monument des portefaix appelés jmlangarii : il avait acquis par là-même la jouissance de l'aire attenant à ce monument et le droit d'y faire les sacrifices funèbres 3. 5« Hérédité ab intestat d'un affranchi. Depuis que Marc Aurèle avait permis aux collèges autorisés d'affranchir leurs esclaves, ils purent revendiquer l'héritage de leurs affranchis morts sans héritiers et ab intestat^. Les naviculaires, depuis 1 DiG., 47, 12. m 2107. 9450. 9672. VI 7458 = 8750. 9485. XI 130. C. I. Gr., 3639'"'^. Ann. d. Inst., 1868, p. 142 ou Dumont, Inscr. et mon. figures de la Thrace, 1876, n. 65 : ôwasi x^ iioXst ÔTjvàpta cp' xat xf, TÉyvT^ Tô5v XîÔoupywv OT]vdpia cp', à Périnthe. Athen. Mitth., VI, 1882, p. 125, n. 8. Notizie, 1890, p. 172. En faveur de VAeclaesia Saloniica), eu 358 (III 2654). 2 50,000 sesterces : VI 7458 = 8750. 9485. 3 VI 7803. Socii : VI 6150. 7459. 10331. 14413. X 1746 : locum émit ab ordine Baidanorum. Voyez supra, p. 288, n. 4, et Schiess, p. 85. ^ DiG., 40, 3, 1. 2 (Ulpien). Voyez infra, III^ partie, chap. V. ( 469 ) 354, et les fabricenses, depuis 438, purent même hériter de leurs confrères morts dans les mêmes conditions i. 6« Libéralités une J'ois faites, sans revenu annuel. Parmi les recettes extraordinaires, il faut ranger enfin les dons que rece- vaient les collèges et qui ne leur procuraient pas un revenu annuel. Ces dons étaient très fréquents et l'épigraphie nous en fournit de nombreux exemples. Les donateurs étaient ceux que nous avons vus plus haut constituer aux collèges des rentes perpétuelles : c'étaient avant tout les patrons et les magistrats des collèges qui voulaient prouver leur attachement, leur bien- veillance ou leur reconnaissance '-î. Mais ils n'étaient pas seuls : tous les membres s'intéressaient naturellement à la prospérité de la corporation et rien ne prouve mieux l'union et la frater- nité qui régnaient parmi eux, que ces lil)éralités nombreuses que les plus riches faisaient à leur collège; ils l'aidaient de leur vivant et ils ne l'oubliaient pas dans leur testament : c'était un dernier témoignage d'amitié donné à leurs confrères '^ Ceux qui avaient reçu l'immunité ou un honneur quelconque tenaient surtout à montrer leur gratitude *. Dans leur ville, les collèges rencontraient de nombreuses sympathies, comme nous le verrons dans la troisième partie, et ces sympathies se traduisaient également par des dons souvent importants : des citoyens opulents, de riches matrones, les magistrats de la cité favorisaient les collèges communaux de largesses de toutes sortes s. Ces libéralités une fois faites étaient de nature fort diverse; elles correspondaient sans doute aux principaux besoins des 1 CoD. Jisï. VI, 62, i. 5. i\ov. Val. III, 48, l. Nov. Theod., VI, 3. Voyez infra, L i. - Voyez supra : patronus, magister, curator, quaestor, decurio. '" Voyez nos Indices : Libéralités une fois faites. ^ Immunes : VI 327. XIV 119. — III 1494 : oh duplaw sportulam colla- t(am) sibi. ^ Voyez nos Indices, ibid. Femmes : V 4428 : primae bene merenti. X7. ' (470) collèges et peuvent nous éclairer sur le but que ceux-ci se proposaient. C'est pourquoi nous allons les passer en revue. Nous avons dit que les rentes perpétuelles établies en faveur des collèges servaient presque toujours à la célébration d'un banquet sacré. A ces banquets, qui revenaient régulièrement, il faut ajouter les festins ou les spectacles donnés occasion- nellement, et les occasions étaient nombreuses. Le patron à qui le collège élevait une statue offrait, au jour de la dédicace, un banquet ou distribuait des sportules ^ ; quand sa ville natale l'honorait d'une statue, il donnait un banquet de dédicace à toute la population, mais le collège qui l'avait choisi pour patron y obtenait une place privilégiée-. La dédicace de Valbum était aussi fêtée par un repas, dont le patron faisait les frais 3. Le quinquennalis nouvellement élu distribuait des sportules pour reconnaître cet honneur, et les autres magistrats des collèges agissent parfois de même ^K Les corporations éri- geaient des statues à leurs dignitaires, comme à leurs patrons : c'était pour les dignitaires une occasion de régaler leurs con- frères ^. Quand on inaugurait le local, le temple, le monument commun, quand on y avait fait des réparations, le président ou le curateur qui avait dirigé les travaux, offrait parfois un banquet ou des sportules^. Les dignitaires ou les simples membres qui donnaient au collège la statue d'un empereur, d'un dieu ou un autre objet, qui devait être dédié, faisaient souvent des distributions ob dedicationem ^. Les bienfaiteurs à qui le collège élève une statue répondaient à cette attention * Voyez supra, p. 434. - (iRUT., 484, 9 {fabri, cent., dendr., navicularii de Pisaurum). 5 X 3699 (dendr. à Cumes). Orelli-Henzen, 7415 (cultores). ^ Voyez svpra, p. 397. 3 Magistri : V 4449. XII 3306. Praefectus : XI 4404. Sacerdos : VI 9044 a el b. XI 4395 : curât or Ivsus jitvenum. tî Magister : V 7904. Curatores : VI 253. Decurio : VI 4421. Autres : VI 349- IX 5177. ■ Rector : VI 85. Immunes : XIV 119. Autres : V 4294. VI 630. 740. Allmer, m. d. L., II, 175. ( 471 ) par un banquet ^. Les riches citoyens, quand ils obtenaient les honneurs municipaux ou quand le peuple leur votait une statue -, invitaient les collèges aux distributions faites à la population et leur donnaient souvent une part spéciale •'^. C'est ainsi que la liste des repas de corps s'allongeait : il est évident que les collèges cherchaient à provoquer ces sortes de libé- ralités. Une seconde catégorie, non moins importante, comprend les largesses relatives à la scfwla. Les collèges comptaient souvent sur leurs patrons et leurs dignitaires pour se procurer un local ou un temple, ou du moins pour le décorer et pour l'entretenir. Beaucoup d'inscriptions provenant de ces édifices nous disent qu'ils ont été bâtis ou rebâtis par un patron, par un président, par un curateur ou par une personne qui s'in- téressait à la corporation K Parfois le bienfaiteur fait cadeau ^ XI 403. 4391. XIV 160. * V 790o. XI 6038 (h l'occasion de statues élevées par la civitas Cemc- nelensis et par le popidus Urvinas). IX 25o3 : ob lionorem (}uinquen{nali- tatis). Allmer, /. /., II, 144 : oh honorem perpetui pontifiicatus). Il y avait d'autres occasions : V 7920. IX 4691. X 1881. 5796. XI 4389. 6017. 6070. 6071. XII 697. XIV 2793. 4014 a et b. Ephem., VII 720. Grut., 484, 9. 5 Autre occasion : une mère dédie une statue à son fils défunt et offre un banquet aux centenaires — outre une rente perpétuelle pour sacri- fices funèbres \\ 7906). * Construction : VI 1936 : viatoribiis III vir(um) et IIII viriiim) scholam cum statîds et imaginibus ornamentisque omnibus sua impensa fecit. III 1347, templum ex suo fecerunt collegio u[t]riclariorum. XIV 283, scholam sumptu suo cannophoris fecit. IX 1683, quod is a solo canopum propriis sumptibus fecerit (collegio Martensium). A des collèges funé- raires : aedes, III 8673. X 3904 (?). 6679 (?).; aedicula, VI 338. 642; schola, V 8801. VI 10344. Aux scribes : curator scholam de suo fecit, VI 103. Cfr. X 830. Loca, III 4038. Sacrarium dei Liberi, à une spira, VI 461. Phretrium, aux Augustales de Caere, XI 3614. — Reconstruc- tion : VI 103, schola des scribes. 233. aedes? de cultores. 692, temple du coll. magnum. VII 39, [aedesl'] deae Sulis Minervae. X 3810, schola co[llegi Saluta]ris Fortunae. II 4083, temple de c[ultoresZ) : exhedra{m) cum fronte templi Minervae Aug. — de suo ref{ecit). (472) aux associés d'un temple qu'il avait construit dans une de ses propriétés i, ou bien il leur donne une somme suffisante pour acheter ou bâtir un local ^i. 11 y en a qui fournissent l'emplace- ment ou une aire qui avoisine la schola 3 ; d'autres agrandissent la maison corporative ^. Nous avons vu que les ivoiriers et ébénistes n'avaient reçu que le droit de se réunir dans un local compris dans un tétrastyle 3. Quand le local était acquis, il restait à l'orner, et ce n'était pas l'aftaire d'un jour. Ici encore la générosité des patrons, des dignitaires et des bienfaiteurs était mise à contribution. Une femme donne aux [abri d'Ostra 6,000 sesterces, que son grand-père avait promis pour embellir leur schola, ad exornandam scholam 6. A Apulum, un patron nouvellement choisi donne également 6,000 sesterces aux fabii pour ajouter un frontispice à leur local, ad exstructionem aelomae'. A Padoue, un patron orne la façade du temple des centonaires de têtes de bélier et de bustes d'Hermès en marbre, et il ajoute 2,000 sesterces pour l'entretien de Tédifice ^. Il en < VI 10231 : schola et ager. 10234 : aedicida et autres édifices (voyez supra, p. 213). Cfr. VI 10350 : cur{atores) loc{um) colUegio) et Nym(pliis) d[e^d{icarunt\ * III 11042 : scola coll[egii] empta ex pecunia [qiiam vijvos dederat ille, à Brigetio. D'autres contribuent aux frais : VI 647. IX 5177 (collèges funéraires). 5 VI 839 : locum schole ipse acquesivit (sodales Serveuses ; voyez supra, p. 214). VII 11 : donante areani [Clein]ente, pour le temple du coll. fabror., à Regni. IX 5568 : solo dato ab T. Furio, pour la schola des fabri tignuarii, à Tolentinum. Collèges funéraires : VI 455 (soliinn. 647 (area). 10232 (aria). J XIV 2634 : ob honorem oblatum sibi praefectur{ae) a collegio dendro- forum scholae eorum, loco inpetrato ab ordine, partem auxit totamque omne opère pecunia sua consummavit , à Tusculum. 5 Voyez supra, pp. 218, n. 5 et 221, n. 4 : jus scholae tetrastijli. — Cfr. X 5904 : et locum — precario, [in quo cultores] vesce[rentur'\. Voyez supra, p. 215, n. 1. 6 XI 6191. ' III 1212. Cfr. m 1174. Voyez supra, p. 227, n. 1. ** V 2864. Voyez supra, l. l. A Sarmizegetusa, le fils d'un patron, ( 473 ) est qui prennent soin des dépendances du local ; ils font cadeau de jardins, d'une aire ou place qui servira de cour a la schola ou au temple, ils font paver cette place; ils construisent un portique avec des bancs, précédé d'un trottoir et surmonté d'une terrasse; les inscriptions rappellent que l'un a fait cadeau d'un avant-toit ou marquise, d'un avant-portique ; qu'un autre a doimé une cuisine, un portique avec une salle pour les pré- paratifs des fêtes. Puis viennent ceux qui ont songé à l'ameu- blement et à la décoration intérieure : celui-ci a donné les portes, des sièges ou bancs, une table, un sofa ou lit de table, une horloge ; celui-là a fait couvrir les murs de marbre ou les a fait décorer de peintures ^ ; à Cimiez, le magister des dendro- phores a fait paver la schola et son pronaos -. Enfin on men- tionne les autels et les statues de divinités et d'empereurs, donnés pour orner le local ou le temple, qui étaient le sanctuaire de la divinité protectrice choisie par le collège >">. honoré par le collège des [abri {ob honorem diipli), fait les frais d'un proporticuSy d'une ciilina et d'un frontalis. Ce dernier mot ne se trouve pas ailleurs (III 7960). — A Rome, les curateurs des scribes placent des corbeaux {niutulos) à leurs frais (VI 103). — Sur les dons de différents membres pour construire le temple des cidtores Silvani à Philippes, voyez supra, p. 228. ' Voyez supra, pp. 227-230. Extérieur : VI 461, aream et ortuium. VI 541, ariam silic{e) straverunt. V 8801, solarium. VI 9422, pavimenlum, ariae straturam. III 4792 et IX 1618, porticum cum apparatorio. VI o42, porticus. III 7960, picturam porticus et accubitum, — proportiami et culinam et frontalem (aux fabri de Sarmizegetusa). Bull, corn., 1882, p. l.')0, n. 543, mensam aeream et protectum. Vl 67o, port{icnm), crepi- (linem (trottoir devant le portique ou parapet au-dessus?). Intérieur : X 6679, ostia. VI 542, cum cultu et pictura. VII 39 : repingi. VI 103, marmoribus ornaverunt, — sedes aeneas et cetera ornamenta (schola des scribes). VI 3877% mainnoribitis]. VI 461, marmo[r]aruîi[t]. Bull, com., l. L, mensam aeream. II 4316, horilegiitm (aux fabri de Tarraco). 2 V 7904 : uram et pavimentum scholae et pronavi de suo fecit. * Voyez supra, pp. 228-229 et infra : Honneurs rendus. Ajoutons les jastus (X 6679) et Valbum (VI 647), sans doute aussi placés dans le local. Cfr. III 633, titulum polivit, etc. ( 474 ) Quand nous voyons qu'une corporation reçoit des objets mobiliers, il est évident que ces objets trouvaient place dans le local, même si l'inscription ne le dit pas formellement. C'est ainsi que les sodales Serrenses reçoivent des vases pour mesurer les rations de vin et d'huile; les chaufourniers, un vase en marbre; un coUegium Apoîlinarnim de Cumes, un vase en airain pour conserver l'huile^. A d'autres, on donne une balance (statera) pour peser les rations, un cratère monté sur une base, une tablette de marbre, un buffet 2. Le collège des geôliers impériaux reçoit un cratère en airain de Corinthe, qui avait l'éclat de l'argent, avec une double base en marbre; un décurion donne à ses confrères, les centonaires romains, une statue placée sur son piédestal, avec deux candélabres d'airain qui figurent un Cupidon tenant des corbeilles 3. Les dons relatifs au monument funèbre et au lieu de sépul- ture sont aussi faits très fréquemment à toutes sortes de col- lèges par leurs patrons et leurs dignitaires; ces derniers s'acquittaient souvent ainsi d'une obligation que l'usage ou le règlement leur imposait. Les corporations suivantes reçoivent ainsi un monument ou un lieu de sépulture : les anularii, la dixième décurie des (abri tignuarii, à Rome ; les dendrophores, à Pola ; les fabri, àVenafrum ; les jwme?i/fln/, à Forum Sempro- nii; les lanarii carmmaloreSyh.^v\\Q\\\xïn\ la o-uuipiwa-t.ç twv 2u7U7rt.vàXo)v, à Smyrne^-. Les cuisiniers du palais impérial auront un monument en cas d'extinction de la famille de celui qui l'a construit s. A Altinum, L. Ogius Patroclus donne aux cento- * VI 839. 9224. IX 6079, 1. X 3864. Bull, ardu du Comité hist., 1890, p. 429. Voyez supra, p. 230, n. 1 et 2. 2 VI 832, statera. 612, crateram cum sua hasi. II 1131 et XIV 326, tabulam marmoream. VI 103, tabella aenea (dans la schola des scribes >. V 3312, abacum. Sur ces tabulae, encastrées dans le mur, on pouvait graver des inscriptions, Valbum par exemple. ^ VI 327. 9254. Voyez supra, p. 230, n. 1. * I 1107 = VI 9144. VI 9405. V 81. X 4855. XI 1034. 6136. C I. Gr , 3304. Voyez supra, pp. 283-285. s VI 7458. 8750. ( 475 ) naires des jardins avec un édifice, continus à une sépulture qui appartenait peut-être déjà ù ce collège •. A liome, les appa- riteurs édiliciens avaient un monument commun, auquel D. Caesilius Singenus, l'un d'eux sans doute, ajoute une chambre funéraire et une salle à ciel ouvert avec ses orne- ments '-J. Les collèges funéraires et domestiques qui reçoivent un monument ou un lieu de sépulture, sont encore plus nom- breux 3. Les gens moins riches ou moins généreux se conten- taient de donner une place oii l'on brûlait les morts (ustrina), d'entourer le petit domaine d'un mur, d'y creuser un puits, de surmonter celui-ci d'une margelle, d'offrir un bassin pour les ablutions, de construire un pavillon meublé de tables, une maison pour le gardien, un triclinium pour les banquets funèbres, de revêtir de stuc l'intérieur du monument, la voûte des escaliers par lesquels on y descend, la salle à manger; de faire peindre ou décorer les murs ; ils fournissaient une porte avec la clef, des tablettes de marbre pour les inscriptions pla- cées au-dessous des niches, le pavé ou des carreaux de mosaïque, et ainsi de suite 4. Les petites bourses, comme les « V 2176. 2 VI 1946. 1947. Voyez supra, pp. 283, n. 2. 289, n. 2. 5 Lochs, loca, VI lÔ237. 10242. IX 26o4. 2673. 48o0. Bull, corn., I88f), n. 1607-1610. Peut-être : III 4038. Locus sepiilturae, III 11485. V 3331. X 5386. — Locus sepulchri, VI 9268. — Locus monumenti sive ager est, VI 10245. Bull.com., L /., n. 1612; cfr. 1607-1611. — Monumentum, VI 10346. — Monumentum [sive sepul]chnim, VI 7006. — Sans indica- tion : VI 8659. 9320. 9321. X 8182. — Chrétiens : locum sepulturae cor- porum, VI 10411. — Servitudes actives, VI 10237. 10411. * Tous ces dons sont faits à des collèges funéraires. Locum ustrinae, VI 10346. X 557. — Maceries, VI 4305. 10333. - Puleus, puteal, VI 5532. 10314. 10325. — [Labrum cum ful]mentis, VI 5532. Labrum, B. c, 1884, p. 94, n. 1002. — Tricla cum columnis et mensis, VI 4305. — Porticum cum mensis, B. c, l. l. — Vigilu{m) locum, VI 10346. — Taberna, VI 10245. — Solarium, VI 25527. — Triclinium expolitum, VI 4710. 4711. 10315. Trichiliniu{m) — opère tectorio perpolit, VI 10332. — Hypalethrum], VI 5532. — Pavimentum, V 5531. VI 4419. 8738. Vermiculmn, pavimentum spicam, VI 25527. — Ostium et clavim. ( 476 ) grandes, trouvaient dans la décoration du monument funèbre un moyen d'exercer sans cesse leur générosité. Enfin, nous avons vu que les statues et les autels du dieu protecteur et des autres divinités, qui faisaient l'ornement du local ou du temple, étaient souvent un cadeau reçu du patron, des dignitaires, des membres et de personnes qui portaient intérêt au collège. Les inscriptions qui rappellent ces dons sont particulièrement nombreuses, mais il faut éviter la confusion; on trouve, en effet, beaucoup de statues et d'autels élevés à un dieu par des personnes qui sont patrons, dignitaires ou membres d'un collège, sans qu'il soit dit que ces statues sont données à la corporation. Dans ce cas, il se peut qu'il s'agisse d'un cadeau fait aux associés, mais cela n'est pas sûr; nous laisserons de côté toutes celles-là, et nous mentionnerons seu- lement celles qui ont été certainement offertes à un collège. Cette liste viendra compléter ce que nous avons dit du caractère religieux des corporations professionnelles. Ces statues et ces autels étaient généralement placés dans le temple, dans la schola ou dans une propriété consacrée au dieu i. Dans la schola des dendrophores d'Ostie, on a retrouvé les bases d'un grand nombre de statues données aux dendrophores et aux cannophores; c'étaient les curateurs des scribes qui avaient orné de statues la scfiola de cette corporation au forum ; à Rome, les viatores triumvinim et quatuorvirum avaient reçu un local orné de statues et d'images; à Lambèse, nous voyons des VI 4710; ostium, VI 5532. — Titulos marmoreos, VI 4709. — Tessellas ce, scrinia, etc., VI 4709. — Parietem — pingendum, VI 21388. — Parietes et camaras scalariorum opère tectorio expolitum, B. c, 1886, p. 368, n. 1397. — Subscalaria, V 5531. Scalaria, VI 5532. — Tectoria, VI 10332. — Sedilia drcumitum refecerunt, VI 25527. ' Cfr. X 444 : locus, sive ea pars ag[r]i sUvaequ[e] est, — quae cippis positis circa Silvanum determinata est, Silvano cedet (dans les fonds de terres donnés à un collège de Silvain). XI 3810, à Veii : schola eo[Uegi Saluta]ris Fortimae — statui[s] ex[ornavit]. XIV 266 : vidi locum dedica- tum imaginibus sacris. VI 671 : hortis Abonianis aram marmorea{)n) cum suo sibi sigillo Siluani. VI 10350 : loc{um) coll{egid) et Nymiphis) d. d. ( 477 ) sous-officiers placer des autels et des statues dans la scola de leur collège * . Voici maintenant une liste de statues ou d'autels donnés à des collèges professionnels -, sans indication de la place où ils se trouvaient : Apollon, aux médecins et professeurs, à Aventicum ilnscr. llelv., 164), et SiVixjuvenes Oeciani, à Rome (VI 26). Attis, aux dendrophores de Kusicade (VIll 7956). Deux Castor es, aux mesureurs de blé, à Home (VI 85). Diane, au collegium aiirariarum, à Alburnus Major (III 7822y, aux lotores d'Aricia (XIV 2156), à la juventus c[mtalis) Sum- (elocennensis) (Brambach, 1629). Fides, aux fahri tiguuarii de Rome (VI 148 = XIV 5). Fortuna, aux mêmes (VI 3678). Genius collegiiy aux dendrophores de Padoue (V 2794), de Rusicade (VIII 7956); les [vete]ram et i)er[egr]mi de Vicus Aurelii, et les pêcheurs et plongeurs du Tibre reçoivent un Genius (Haug, Kônigreich Wurtemberg, p. 169. Notizie, dans les Atti des Lincei, 1888, p. 279 = VI 29702). Hercule, aux nautes de Mantoue ou d'Arilica (Pais, 669); 'HpaxXïi; à un collège (de teinturiers?) de JVIylasa (C. I. Gr., 3912 a). Jupiter, Junon, Neptune, Mars, au collège des negotiantes d'Aquincum (III 10430); Jupiter, aux juvenes Laurenses de Nescania 3.. Liber Augiustus), aux foulons de Mactaris (Bull, du Comité arch. des trav. hist., 1893, p. 124). Minerve, aux fabri de Barcino (II 4498), de Corfinium (IX 3148), aux foulons romains (VI 268), à des lotores à Aquilée (V 801), aux stuppatores d'Oslie (XIV 44). » A Ostie, voyez supra, pp. 528-229. Scribae, VI 103. Viatores, VI 1936. A Lambèse, VIII 2601-2603. 2636. Collège d'Esculape et d'Hygie, VI 10234, 1. 3. Collège de Silvain, à Philippi, III 633 (voyez supra, p. 228). * Nous y ajoutons les juvenes. Pour les autres collèges, voyez nos Indices. 3 II 2008, Jovem Pantheum Aug. cum aede et tetrastylo. ( 478 ) Nem[ausus] Aîig{ustus)j aux centonaires et aux dendrophores de Nîmes (XII oOSS^'^^). Neptune, aux nautes, à Ettlingen (Brambach, 1678). Silvain, aux dendrophores romains (VI 641-642), comme à ceux d'Ostie (XIV o3), aux fabri d'Aquincum (III 3o80), aux monetarii, à Rome (VI 675). Victoria, aux foulons romains (VI 267), aux peregrini, à Marbacb (Brambach, 1602). Volkanus AugusluSy aux jumeiitarii de Brixia (V 4294). 0£w ayicj), aux couteliers de Sidon {Rev. arch., 3® série, XVII, 1891, p. 107, en Tan 47 avant notre ère). Une multitude d'autres statues sont érigées par les patrons, les dignitaires et les membres en leur nom personnel, en accomplissement d'un vœu, pour leur propre salut, pour le salut d'un parent ou de l'empereur ou sans motif indiqué i ; une grande partie d'entre elles furent sans doute données aux corporations : c'étaient des cadeaux destinés à reconnaître l'honneur reçu du collège ou bien à lui prouver sa bienveil- lance et son attachement. En résumé, toutes ces libéralités permettaient aux corpora- tions professionnelles, comme aux autres, de se procurer un local et un monument communs, de les meubler, de les orner, de les entretenir et de s'y réunir fréquemment en de fraternels banquets; c'était là leur destination principale, leur emploi ordinaire. Comme les bienfaiteurs ne pouvaient se rendre plus agréables aux corporations qu'en les aidant à atteindre le but qu'elles se proposaient, nous pouvons conclure de ce qui précède que les collèges romains, professionnels et autres, étaient avant tout des associations amicales, religieuses et funéraires; le culte, les funérailles, la fraternité : voilà ce qui leur donnait naissance. * On en trouvera la liste dans nos Indices. ( 479 Budget des dépenses. En examinant les dépenses des collèges^, nous arriverons aux mêmes conclusions. Elles concernaient principalement, autant du moins que nous le savons, la maison corporative, le lieu de sépulture, le culte et les repas de corps, les funérailles et les honneurs funèbres, le salaire des chefs, les récompenses et les honneurs décernés. 1" La scfiola ou le temple. Dès leur naissance, tous les collèges cherchaient à se procurer un local pour leurs réunions pro- fanes et religieuses. Beaucoup y parvenaient à peu de frais. Souvent ils recevaient en pleine propriété une schola ou un temple, ou bien ils obtenaient la permission de se réunir dans un local ou temple public; certains collèges funéraires avaient la jouissance d'un édifice placé dans un domaine privé et les collèges domestiques s'assemblaient dans la maison de leur maître 2. Parfois l'emplacement seul leur était donné, soit par un particulier 3, soit par l'Etat ou par la ville; l'autorité compé- tente accordait volontiers aux collèges utiles à la cité ou à l'État une partie du domaine public, un terrain, les portiques d'une basilique, d'une place publique ou d'un théâtre : il leur était facile de s'y aménager un local, et c'est ainsi qu'à Ostie les collèges occupaient presque tous les portiques autour du forum 4-. ' SCHIESS, pp. 80-86. LiEBENAM, pp. 254-257. 2 Voyez supra, pp. 210-215. V 7906 : in templo ex more epularentur (centonaires de Cemenelum ; est-ce le temple du collège?). X 5904 (Voyez supra, p. 472, n. 5. Sur Dion Cassius, 60, 6, 6, voyez supra, p. 121, n. 4. 5 Voyez supra, p. 472, n. 3. * VI 814, ex auctontate imp. Caesaris T. Vespasiani Aug., in loco qui designatus erat per Flavium Sabinum, operum publicorum curatore.m), templum extriixserunt negotiatores frumentari. Ce temple était-il leur ( 480 ) Beaucoup de corporations étaient assez riches pour se bâtir elles-mêmes une maison commune et elles avaient soin de le dire dans l'inscription de l'édifice : Pro salute Aug(îistorum) — coll[egium) centonarior[um) schoîam mm aetoma pecunia sua fecit, dedicante L. Pomp{onio ?) Libérale co[n)s[ulan) Dac{iarum trium) 1. Outre les centenaires d'Apulum, sont dans ce cas les collèges suivants : Dendrophori Ostienses (XIV 45, scola; supra, p. 217). [Cor]piis fabrîi[ml à Ostie (XIV 424, schola). Fabri tignuarii, à Tolentinum (IX oo68, schola). Corpus fullonum qui m aedificium contulerunt, à Mactaris {BulL arch. du Comité des trav . hist., 1893, p. 124). Collèges militaires de Lambèse (VIll 2o52-255o, schola 2). Nautae Aruranci Aramici, à Aventicum (Mommsen, Inscr. Conf. Helv., 182, sc/io/a). Negotiatores c(îvitatis) M{attiacorum) {KorrespbL, 1890, n« 98, en 212, schola). Les suivants ont reconstruit leur local à leurs frais : Speculatores legionum 1 et II, à Aquincum (III 3o24, scola refecta, en 228). V{iatores) q{uaestorii), à Rome (VI 816, scholam ref{ecerunt), en 238) 3. local? — XIV 2634, loco impetrato ab ordine (dendr. de Tusculum; voyez supra, p. 475, n. 4). XI 3614, loco accepto a repiihlica, sous le portique d'une basilique (Augtistales de Caere). VI 9404, colleg . fabriun soliarium baxiarium —, qui consistunt in scola sub theatro Augiitsti) Pompeian{6). VI 102ol% sup templo divi Claudi. Cfr. VI 455. VII 11. Sur les collèges d'Ostie et d'autres villes, qui avaient leur local près d'un forum, voyez supra, pp. 217-219. » m 1174, à Apulum, entre 198 et 211. ' VIII 2554 : Pro salute Augg., optiones scholam suam — ex largissi- mis stipend[ii]s et liber alitatib{us), quae in eos conferunt, feceimnt. Cfr. 2552. 2353. D'autres disent : ex arca sua fecerunt (2551), de sua fecerunt (2555). 3 Collèges divers : III 7807, familiaricum Prosmoni ex sua fecerunt, à Apulum. XIV 123, [cuUores Ser]apis scholam — sua pecunia [fece]runt, à Ostie. (481 ) Pour réunir les fonds nécessaires, on s'imposait des cotisa- tions extraordinaires ^ ; parfois chacun offrait spontanément, soit une somme d'argent, soit des matériaux de construction, soit des objets d'ornement, tels que des tableaux et des sta- tues 2. Quand les ressources étaient faibles, on y mettait le temps et l'on achevait l'édifice quand on pouvait 3. Nous venons de voir que l'ameublement et la décoration étaient surtout l'affaire des chefs et des patrons. â'' Monument funéraire ou lieu de sépulture. Les sociétés funé- raires («ocu) avaient pour but unique la construction et l'entretien d'un colombaire; chaque associé versait une contribution et recevait une part proportionnelle à sa contribution dans le monument construit sous la direction d'un curateur 4. Quand les collèges industriels et les collèges funéraires ont un monument ou un lieu de sépulture, c'est souvent de la générosité d'un patron, d'un chef, d'un bienfaiteur quelconque qu'ils le tiennent ^. Pourtant beaucoup se les procurent à leurs frais, et une inscription viennoise est ainsi conçue : Scaenici Asiaticiani et qui in eodem corpore sunt vivi sibi fecerunt 6. Le plus souvent, l'inscription se borne à indiquer le collège au- quel appartient la sépulture '', et l'on peut admettre qu'il l'a acquise lui-même; en effet, quand il s'agit d'un don, on avait l'habitude de rappeler le nom du bienfaiteur. 1 Voyez supra, p. -464, n. 3. 2 III 633. Voyez supra, p. 228. 5 VI 349 : templum corpor[atis conferentibus a]uctum et consumma- t{uni). — Les formules ordinaires sont : pecunia sua, impendio suo, e.v suo, desiio fecerunt, restituerunt ; voyez les inscriptions citées page -480, n. 2 et 3. — Autres édifices : XI 1552, den[drophori] porticus - usibus suis [pecunia'] sua fec{erunt), à Faesulae. .* Voyez surtout : VI 10326. 10332. 10338. 11034. 11035, et supra, p. 258. ScHiESS, pp. 88 et 90. s Voyez supra, p. 474. 6 XII 1929. De même à Pisae : Viivi) f{ecerunt) cultores Herculis Somnialis decuria I, XI 1449; à Aginnum : Juvenes a fano Jovù sibi et suis, Orelli, 4097. ' Voyez supra, pp. 281-290. Tome L. 31 ( 482 ) On voit des collèges domestiques acheter un monument i et plus souvent réunir des cotisations pour le bâtir; ils faisaient sans doute comme les sociétés funéraires -, mais il est à sup- poser que dans les collèges où tous étaient égaux, chaque membre versait la même somme et avait le même droit que ses confrères. De quelle façon s'y prenaient les collèges pro- fessionnels? Nous n'avons absolument aucun renseignement pour répondre à cette question. Pour l'ornement et l'entretien, on se reposait en grande partie sur les bienfaiteurs ordinaires. 3'' Le culte. Les dépenses étaient occasionnées par les sacri- fices, les banquets et distributions, les jeux et les cortèges, enfin les dédicaces aux dieux. Les sacrifices et les festins étaient presque tous organisés au moyen des revenus d'une fondation ou grâce à une libéralité occasionnelle 3. Pour les sacrifices, il ne fallait du reste que de l'encens et du vin ''*; les dendrophores et les cannophores seuls avaient besoin de victimes pour leurs tauroboles et leurs crioboles s. Quant aux repas, il pouvait arriver sans doute que les sportules reçues ou la rente ne suffisaient pas pour les organiser et que la caisse devait suppléer ce qui manquait. Les accessoires, pain, vin, sardines, etc., étaient parfois à charge des curateurs ou des magistri ceiiarum^; le vin fourni dans certains cas par les membres y était peut-être employé aussi '^. Les collèges riches célébraient leurs banquets aux frais de la caisse : c'est ce que faisaient probablement les ivoiriers et ébénistes romains. A * VI 23328 : qui ad id emendiun contiderunt . 2 Voyez supra, p. 464, n. 4. La formule est : qui in hoc monumentum contiderunt (VI 5818). Au n» VI 5077, on indique le montant de la coti- sation de chacun. XIV 36o9 : Hic Eutactus conlegium primus constituit et ex pecunia publica hoc monumentum aedificauit. VI 10237 : ex pecunia publica adornaverunt. 5 Voyez supra, pp. 436462. * Ture et vino, XIV 2112, II, 1. 29-30. Voyez supra, p. 231. » Voyez supra, p. 246. Ajoutez : XIV 40. « \oyez supra, pp. 420-421. ' Voyez supra, p. 450, n. 2. ( 483 ) chaque fête, dit leur règlement, les curateurs doivent donner à chacun des sportules de 5 ou 3 deniers, c'est-à-dire un repas de cette valeur, aux frais de la caisse commune, et ils doivent fournir eux-mêmes la boisson chaude et d'autres accessoires i. Partout ailleurs, quand on parle de banquets, les frais sont prévus par des libéralités. Il est à remarquer que la part des absents ne restait pas dans la caisse : dans le collège d'Escu- lape etd'Hygie, on la vendait et on distribuait le produit de la vente; chez les ivoiriers et ébénistes romains, les sommes destinées aux sportules et non retirées étaient distribuées par les curateurs à parts égales, à la fin de l'année 2. Schiess a calculé que dans le collège d'Esculape et d'Hygie, qui avait soixante membres, un banquet pouvait coûter 715 à 760 ses- terces 3. Le collège de Lanuvium ne reçoit pour la fête de ' Mitth. d. L, 1890, p. 287, 1. 12 : [Item ... natali] Juli Aeliani spor- tulae ex arca darentiir (denarii très) et a cur{atoribus) [... pas\swe yraes- tari placuit us qui ad tetrastylum epiilati fuerint. Cfr. \. S : ex arca n[ostra); 1. 14 et 16 : ex arca. Voyez supra, pp. 420-421. On peut sup- poser, malgré les mots ex arca nostra, et malgré le silence de la lex incomplète,' que la caisse des ivoiriers avait reçu une rente perpétuelle d'Aelianus C'était peut-être aussi avec les revenus d'une fondation, anté- rieure à sa lex, que le collège de Lanuvium fêtait les natales de ses bienfaiteurs. « VI 10234, 1. 16-17 (voyez supra, p. 401, n. Ij. Mitth. d. /., 1890, p. 289, 1. 22-23. Gradenwitz, /. /., pp. 139 et 141. Voici le texte restitué par MoMMSEN : [Singulis annis k... quod sîipere]sset in arca corporis, curatores dividerent acquis [portionibus]. 3 ScHiESS, pp. 104-103. VI 10234. Il y a soixante membres ; en prenant les chiffres indiqués (voyez supra, pp. 400-401) et en comptant cinq immunes, on arrive à 150 deniers ou 600 sesterces; il faut 216 setiers de vin, de 15 à 2o sesterces, soit 67 et demi à 112 sesterces et demi et 62 pains à 3 as, soit 46 sesterces et demi, au total 715 à 760 sesterces. Il y a quatre banquets qui coûteraient environ 3,000 sesterces. En outre, il y a deux distributions de sportules; pour chacune il fallait 7o deniers ou 300 sesterces, donc pour les deux, 600 sesterces. La dépense annuelle serait donc d'à peu près 3,600 serterces. Les 60,000 sesterces reçus de Marcellina et de Zenon rapportaient précisément celte somme, s'ils sont placés à 6 %. Cfr. V 5272, où 30,000 sesterces rapportent 500 deniers ou 2,000 sesterces. ( 484 ) chacune de ses deux divinités tutélaires que 400 sesterces, mais les magistri cenarum fournissaient le pain, le vin et des fruits '. L'une des tables de cire trouvées dans les mines d'or de Verespatak semble contenir la note des frais d'un banquet. Elle monte à 169 deniers environ, ou 676 sesterces; en voici le détail : cinq agneaux, 18 deniers; un cochon de lait, 5 deniers; pain blanc, 2 ou 3 deniers; de l'encens, 2 ou 3 deniers; du vin pur, 2 deniers; 194 hémines de vin ordi- naire, 97 deniers; de la salade, 1 denier; du vinaigre, un demi-denier; du sel et de Tail, un demi-denier; le reste est fragmentaire '-. Une inscription de Pouzzoles est fort intéressante. Elle émane (les marchands tyriens établis dans cette ville ; ils demandent un subside à leur métropole parce que, réduits à un petit nombre, ils ne sont plus en état de supporter les frais qu'ils doivent faire pour le culte de leurs dieux nationaux, pour orner leurs statio aux fêtes impériales et pour le sacrifice d'un bœuf pendant les jeux (à'ywv) 3. Dans un collège inconnu de Rome, qui semble présidé par des sacerdotes et administré par des décurions, les prêtres versent dans la caisse une somme honoraire destinée, ce semble, à des certamina ou jeux 4. Au culte il faut rapporter aussi les frais occasionnés par la construction d'un temple destiné, sinon toujours, du moins souvent, à servir de local au collège, ensuite les dépenses faites pour élever un autel, pour consacrer une statue à une divinité. Les collèges suivants bâtissent un temple à leurs frais : Dendrofoh, avec des religiosi, à Sitifis (VIII 8457, templum). * XIV 2112, 1, 1. 1-3. ScHiESS, p. 105. 2 m, p. 933. LiEBENAM, p. 261. Suivant Zangemeister (dans le Covpiis, l, /.), le banquet était destiné à la célébration des Laralia au l^'' mai. 5 Voyez supra, p. 451, n. 5. ^ VI 9044 : [in] sac[e7'dotio in a]rcaTn publicam o[b] cert[amina ? c]on- tulit (sestertium) X {milia). ( 485 ) [Colle]gium fabror{um) et qui in eo [siint], ^ Regni (VII il, templum à Neptune et à Minerve). [Collefiiimi] fabrum, à Cetium (III 5659, aedem). Negotiatores frumentari, h Rome (VI 814, templum). Ne(}otiator{es artis) vestiariaeet lintiariae, i^ Aug. Vindelicum (III 5800, aedem). Corpus pausariorum et argentariorum, à Rome (VI 348, Isidi et Osiri mansionem aedificavimus) ^. Les collèges qui dédient un autel ou une statue à un dieu disent souvent qu'ils le font à leurs frais ou, ce qui revient au même, en accomplissement d'un vœu '^. Voici ces collèges : A Adrastia, par les utriculaires, à 3Iikhaza (III 944). A Esculape, par les lapîda[ri] structo[res] de Saintes 3 ; des horrearii à Rome {B. c, 1885, pp. 51-53) y associent Salus Aug(usta). A Dea Diana et à Silvain, par les ursari, à Turicum ^. A Fors Fortuna, par les lanii et les coronarii, à Rome iVI 167-169). A Fortuna Primigenia, par les cisiarieiy les coques, les fabres, les mercatores pequarii, les [eb]orari (?) et d'autres collèges, à Préneste, sous la république (XIV 2874-2883). A Fortuna, par les ojficinatores monetae, à Rome (VI 43); les fabri ferrari Divionenses associent la Fortuna Redux à * En 236, les hastiferi civitatis Mattiacorum (milice municipale vouée au culte de Bellone, à Cassel) rétablissent à leurs frais un mons Vaticanus consacré à Dea Virlus Bellona. Brambach, 1336. Mommsen, Hermès, 1887, XXII, pp. 557 et suiv. Korresphl, 1889, VIII, pp. 19-28. o0-52. Autres collèges : VI 349 {templum par des corporati). 6-47 [templum par un sodalicium dii Silvani Pollentis). XIV 246 (templum par des cor- porati, à Ostie). III 633 iaedes par des cultores Silvani, à Philippes). Collèges inconnus : VI 425 (aedem). 813. 815 {templum). 2 Pecunia sua, publiée, voto ou v(oto) s(oluto) l{ibentcs) m{erito) ou d(onum) d(ederunt) Kibentes) m(erito), etc. '» Allmer, Revue cpigr., II, p. 419, n. 765, lit : E[sculapio] Augu\std]. HiRSCHFELD nous écrit qu'on peut conjecturer : [S]e[i^^ro] Augu[sto]. * Mommsen, Ber. der anticpiar. Geselt. in Zurich, 1868, p. 65. ( 486 ) Jupiter dans un vœu pour le retour de leur patron (Orelli, 4083). Au Génie de leurs patrons, par les centonaires, les fabri et les pastophores d'Industria (V 7468-7470). A Hercule, par des lapidari, à Cemenelum (V 7869); des ouvriers de la monnaie, à Rome (VI 298, cfr. 44); des joveni ijîivenes), à Milan (V 5742). A Jupiter, Junon et Minerve, par des cuisiniers falisques établis en Sardaigne, sous la république (XI 3078). A Jupiter et au Génie de Tibère, parles laniones de Périgueux {Bull, épigr., 1, 1881, p. 52); à Jupiter, par les nautes de Paris (Ibid., I, pp. 49 et 111); par les vétérans d'Aquilée, d'Ateste et de Lambèse (V 784. 2475. VIII 2618). Aux Lares Augustales et à Mercure, par les piscatores et propolae de Carthagène (II 5929); aux Lares Augusli, par les struc[tores], à Rome (VI 444). A Mars et Minerva Aug[ustï), par le collegium armatura{rum) leg(ioms) Il adj{utricis), à Aquincum (III 10435); à Mars et à la Victoire, par les Marti(s) cultores, à Aug. Vindelicum (III 5790). A la Magna Mater, par les dendrophores de Sitifis et de Mactaris (VIII 8457. Aîin. épigr., 1892, n*^ 18). A Mercure, par les reliarii de Pouzzoles (X 1588); par les marchands de vin de Lyon (Allmer, II 174); à Mercure et à Maia, par des négociants de Délos ('Epii-ato-Tai, III 7218). A Minerve, par les argentiers et orfèvres de Smyrne(C. I. Gr., 3154), les cornicines, à Rome (VI 524); les foulons de Spolète (1 1406 = XI 4771); unescola tubicinum, à Brigetio (III 10997); les aeneatores coh{ortis) I Seqmanorum] et Raur{acorum) eqiui- tatae), à Steinbach (Brambach, 1738). A Neptune, par les pêcheurs, à Pedo (V 7850). Aux Nymphes et à tous les dieux, par les TiX^j-^r^ç d'Athènes, au IV^ siècle avant notre ère (C. I. Gr., I 455). A Silvain, par les [abri tigmiarii de Feurs (Orelli-Henzen, 5216); les sectores materiarum d'Aquilée (V 815); les venatores Bannie{n)s[es) d'Amblogenna (VII 830); les ouvriers des mines (487 ) d'or, à Alburnus Major (III 7827); les ursari de Turicum (/. /.); la familia gladiatoria de Commode (Vi 632. 3713) ^. A" Funérailles et honneurs funèbres. A chaque décès, le collège paie une prime funéraire {fimeraticium) -, déterminée par les statuts. Le règlement du collège de Diane et d'Antinous la fixait à 300 sesterces 3. Les mesureurs de blé romains payaient une prime qui rapportait au moins par an 42 Vg^^'i^'ers, soit, à 10 Vo, 42o deniers ou 1,700 sesterces 4. Les cornicines de Lambèse accordaient oOO deniers et les opliones G, 000 sesterces ou l,oOO deniers î^. Nous voyons un collège de la maison des Statua dépenser pour un affranchi 490 deniers et pour un esclave 22o deniers : il semble que la somme n'était pas fixée par les statuts, puisqu'on la met chaque fois dans l'inscription du colombaire 6. Ailleurs la somme est effacée ou n'était pas indiquée '^. D'autres collèges supportent seulement une partie des frais : les centonaires d'Aquincum contribuent pour 300 deniers; les fabri de Sarmizegetusa, pour 400 deniers; les sodales Claudiani, pour 200 sesterces 8. j\ous avons vu que la prime servait parfois aussi à l'érection du monument funèbre 9. A Crémone, une femme dit qu'elle a consacré aux funérailles et au monument de son mari une somme de 300 deniers lO. Le collège de Lanuvium donnait une indemnité de voyage * Pour les collèges funéraires et autres, voyez nos Indices. ^ Voyez sîipra, p. 272, n. -4. 3 XIV 2112, 1, 1. 23-24. Voyez supra, p. 268, n. 2. * VI 9626. Voyez supra, p. 274, n. 2. ^ Voyez supra, p. 310. 6 Vf6220. 6221. Voyez supra, p. 279, n. 1. T V 1495. VI 10234,1. 7. X 445. XII 22. 732. 736. 1911, III, p. 924. Voyez svpra, pp. 272-275. » II 3114. III 1504. 3583. Voyez supra, pp. 280-281. Parfois les collèges prenaient part à des funérailles publiques (V 337) ou accoudaient des funérailles honorifiques; voyez pp. 488-489. 9 Voyez supra, p. 280, n. 1 et 3. *o V 4100 : 27Î funus et memoria{m) erog avit denarios trecentosy ( 488 ) (viaticum) de 20 sesterces à chacun des commissaires envoyés pour présider aux funérailles des confrères morts à 20 milles de cette localité ^. La somme de SO sesterces répartie par le même collège, sous le nom d'exequariumy entre ceux qui assistaient aux funérailles, était déduite de la prime, et cette diminution n'occasionnait donc pas de nouveaux frais à la caisse 2. Le culte des morts consistait en sacrifices et en banquets; il fallait des aliments pour les libations, de l'encens et des fleurs de toutes sortes, que fournissait la caisse commune. Parfois on brûlait sur la tombe ou dans le sépulcre une lampe allumée toujours; du moins les parents d'une jeune fille qui avait fait partie d'un collège funéraire, demandent aux con- frères de renouveler tous les jours, aux frais de la caisse, la lampe qui brûlait en l'honneurde ses Mânes : peut-être avaient- ils fait une donation à cet effet 3. Nous n'avons pas à parler ici des cérémonies célébrées annuellement, à jour fixe, en mémoire de défunts étrangers : il y était pourvu par des fondations. Mais il n'est pas rare qu'un collège élève un monument funèbre ou une statue à un patron défunt, à des particuliers qui n'ont pas été membres de ce collège, notamment à des femmes, qui lui ont rendu des services pendant leur vie, ordinairement par leurs largesses sans doute, ou qui lui ont légué leur fortune en mourant 4. On les voit encore acheter ou donner un emplacement pour leur tombe; à Parentium, les fabri prennent part aux funé- * Voyez supra, p. 271. * Voyez supra, p. 278. Sur III 633 : {denarios singulos) tnortis causa sui remisit, voyez supra, pp. 272, n. 4 et 278, n. 3. ' II 2102 : Propter quam rogamus parentes pientissimi collegas sn[cc]e- dentes deincepsqiue) successores, sic, ne quis vestrum talem dobrem experiscatur, ut huiius Manib(us) lucerna quotidiana ex ratione publik a) vestraponi [placeat], à Ossigi. * m loOl. 1210. V 4122. 4391. 4415. 4433. 4491. XI 6164. XII 2824. Etc. Voyez nos Indices • Honneurs décernés par les collèges. ( 489 ) railles publiques décernées à un décurion de 18 ans : ils ont eu l'honneur, disent-ils, d'envoyer de l'encens i. o" Avantages matériels accordés à certains membres. C'était une cause de dépenses ou de pertes pour la caisse commune. Tels étaient d'abord les émoluments que certains collèges don- naient à leurs chefs et à leurs serviteurs sous la forme d'une part plus grande dans les sportules. Les statuts du collège de Lanuvium attribuent double part au (juinquennaliSy une part et demie aux anciens quinquennales qui ont bien géré leurs fonctions, au scribe et au viateur-. Chez les dendrophores lyonnais, on trouve un quaestor duplicariiis, mais cet honneur lui avait été accordé extraordinairement, du consentement de tous, après qu'il eut rempli toutes les fonctions dans son collège 3. Une corporation funéraire a un quinqucnna- lis triplicarius et une autre a des ma(jislri sesquiplicarii : celui- là reçoit une part triple et ceux-ci, une part et demie '»•. De simples membres obtiennent parfois des avantages semblables ; parmi les trois cent vingt /;/e/^di du corpus fabrum navulium, au Portus, figure Julius Carpus, qui est sesquiplic[arius) ^. A Sarmizegetusa, des membres font des cadeaux au collegium fabrum parce qu'on leur a accordé une sportule double ^. Quelques inscriptions parlent de commoda. Sur la proposi- tion des présidents, les honorati et les décurions des fu[b{ri) * V 3-iM. 5272. 5287. - A Parentium : V 337. « XIV 21 12, II, 1. 19-22. Voyez supra, pp. 402 et 416. 3 Allmer, 3/. f/. L., U\69. * VI 10295. 10302. Cfr. VI 9044, où un prêtre nouvellement élu et Julia Egloge, honorée du décurionat gratuit, donnent un cenalicuni dvplum aux sacerdotes, aux honorati et aux décurions d'un collège funéraire ou religieux; c'est à leurs frais. s XIV 256. C'est un personnage assez important, si c'est le même M. Julius Carpus qui est patron des stiippatores d'Ostie (XIV 44). ® III 1494 : ob duplam sportidam collat{am) sibi. III 7960 : ob honorem ditpli. X 3441 : duplic{arius). Cet usage existait aussi chez les Sévirs Augustaux : Aug. duplicariiis, à Puteoli (X 1790 1871. 1873. 1875. 1882. 1886). ScHMiDT. Deseviris Aug., p. 105. ( 490 ) tig{7iua7ii)] romains doublent les conimoda d'un honoratus qui témoigne sa reconnaissance par le don d'une statue de la For- tune; il semble qu'il s agit ici des sportules i. Le règlement des ivoiriers et ébénistes prescrit que les curateurs reçoivent chaque année exactement tous leurs commocla ; c'est probable- ment une indemnité, destinée à compenser leur charge d'or- donnateurs des festins 2. Enfin, les statuts de Lanuvium déci- dent qu'on déduira de la prime funéraire les commocla et Yexe- quaniim ; Mommsen conjecture qu'il s'agit d'une somme payée au président et au scribe parce qu'ils tiennent la caisse 3. Il faut également parler ici des immunes ^K L'immunité, qui n'est définie nulle part, doit être considérée comme une exemption des cotisations mensuelles ^. Cette exemption était accordée de droit, dans certains collèges, aux fonctionnaires et aux serviteurs; elle était temporaire, c'est-à-dire limitée à la durée des fonctions : c'est ce que dit expressément le règle- ment de Lanuvium, et s'il ne fait pas cette restriction pour le scribe et le viateur, c'est que ces oftices étaient donnés à vie 6. Le redo)' immunis itenim des mesureurs de blé était pour la seconde fois recteur et par là même exempté de la cotisation; dans un collège funéraire, un personnage qui avait été trois fois décurion et trois fois questeur devient quinquemialis immu- nis tîiplicarius, c'est-à-dire président jouissant, en vertu de * VI 3678. Voyez svpra, p. 379, n. 4. 2 L. 19-21 : Item [curatores quaterni omnibus annis fi,erent [ex al\bo perordinem. Item placere [qui curatores facti erunt? u]t suiannicom- vioda cuncta acciperent. Gradenwitz, /. /., p. 14L 5 XIV 2112, I, 1. 33. Les commissaires envoyés par le collège rece- vront la prime, deductis commodis et exequario. Mommsen, De coll., p. 104. ^ ScHiESS, pp. 68-69. LiEBENAM, pp. 486. 200-201. ^ LiEBENAM, p. 186, la regarde comme une exemption des autres charges imposées aux membres. c XIV 2112, II, 1. 18 : a sigillis ejus temporis, quo quinqiiennalis erit, immunis esse debebit; 1. 19 : scribae et viatori a sigillis vacantibtis. Voyez supra, pp. 402 et 416. ( 491 ) cette fonction, de l'immunité et d'une triple part dans les spor- tules''. Ailleurs ce ne sont pas les fonctions qui entraînent l'immunité; elle est accordée par surcroît, comme un honneur nouveau, ou pour récompenser des services rendus -. Souvent aussi l'exemption est accordée, soit temporairement, soit à per- pétuité, à d'anciens dignitaires ^y ou si la fonction entraîne l'immunité, on la rend quelquefois perpétuelle après la sortie de charge ^. Des membres bien méritants recevaient aussi fré- quemment une exemption pour une ou plusieurs années ^ ou pour toujours ^. Nous trouvons deux affranchis qui jouissent de rimmunité dès leur admission dans un collegium fabriim; ce sont peut-être des membres d'honneur '^. Le titre d'immunis était du reste une distinction autant qu'un avantage : sur 1 VI 85. 1030-2. 2 VI 6^2 : imm[unes colllegi idem [ciii'atlores (dendr. romains). XII 3637 : mag{ister), ohlata sibi a collibertis immunitate — [né] qua parte utilitaiibus eoriim [(jr]avis videretur, immunitatem Yré\misit. XIV 367 : quinq. et immunis Lariim Aug., à Ostie. VI 950 : allectores cuUores Silvani, idem immunies). 5 VI 541 : immunes [p]er[pe]tiii a (depuis?) magisterio, coll. inconnu; cfr. supra, p. 396, n. 4. VI 4019 {imm. lion.) et 4222 {immunis et liono- ratus), dans le monument de Livie. * VI 10332 : curatori sociorum secundo — o[b] officium et majestatem ejus in perpetuom immunitas data est. ^ Imm. a{nnorum)IIIly dans le corpus custodiariorum , VI 327. ^ Immunis perpetuus, dans le coll. tibicinum et fidicinum romanorum qui s. p. p. s., en 102, VI 2191; chez des Cultores Numinis Victorie, VIII 4483. Cfr. B. c, 1877, p. 6, n. 1. Immunis seul a le même sens : XIV 119 (cannophores d'Ostie). X 3764 (dendr. de Suessula ; il a rempli toutes les charges municipales et il est patron des Cultor{es) J(ovis) 0. M.). XI 1355 b (dendr. de Luna). XIV 107 (dendr. d'Ostie). XIV 256 (fabri navales d'Ostie). VI 5183"^ coll. tabernaclariorum). XII 1815 (utriculaires de Vienna). B. c, 1885, pp. 51-53 {horrearii). Dans des collèges funéraires et autres : III 4150. VI 647. 8826. 10231. 10289. 10321-10323. 10363; dans le monument de Marcella : VI 4712; dans celui de Livie, il y en a beaucoup, dont deux femmes (VI 4087. 4265j; B. c, 1880, n. 166, p. 16. ' III 4048 : immunes recepti in colleg. fabrum. Voyez supra, p. 357. ( 492 ) Valbiim et dans les inscriptions, les immwies occupent une place à part, après les présidents ^ ; ils reçoivent parfois une meilleure partdans les distributions de sportules'^. En revanche, ils remercient le collège par des largesses et lui offrent des sta- tues de dieux ou d'empereurs 3. 6° Honneurs décernés par les collèges. L'immunité et une part extraord inaire dans les sportules étaient regardées plutôt comme une distinction que comme une source de profits. Les collèges tenaient en réserve d'autres honneurs qu'ils décernaient tant à des étrangers qu'à leurs chefs et à leurs membres. C'étaient tout d'abord les décrets honoriliques . Sous la répu- blique, tous les collèges de Rome, imitant les corps politiques, votèrent des décrets en faveur de Cicéron menacé de l'exil, et plus tard pour demander son rappel ^. Les collèges accordaient aussi des titres honorifiques : tels étaient probablement ceux de magister perpetuus, quinquennalis perpeluus, curator perpetuus, destinés à récompenser les prési- dents et les curateurs qui s'étaient bien acquittés de leurs fonc- tions; ils conservaient aux titulaires les honneurs et les privi- lèges attachés à leur ancienne charge s. Le droit de s'asseoir sur un double fauteuil ipisellium) était une distinction spéciale que nous voyons parfois accorder à un patron, à un président ou à un décurion 6. ' VI 10231 : immuncs et curator et pleps universa coUegi {Silvani). 10234 (voyez la note suivante). Place spéciale dans l'album : XI 1335 b (dendr. de Luna). B. c, 1883, pp. 31-33. VI 647. Ailleurs ils sont confon- dus dans la plebs : XIV 236. III 4130. * VI 10302. 10234 (la même part que les curatores, avant lesquels ils sont toujours cités). 5 VI 8826 : ob immunitatem. XIV 107, statue de Vérus donnée aux dendrophori Ostienses, [o\b {h)onorim immunitatatis (sic^ XIV 119, statue de Caracalla aux cannophores. VI 2191 : h{onoris) c{ausa). Statue. VI 4712 : Genium ... adornavit. * Yoyez supra, pp. 178-179. » Voyez supra, pp. 387. 412, n. 8. » Voyez supra, pp. 390 431. III 8086 : dec{urio) primus bis'ellarius), en même temps magist{er) coll{egi fabrum), à Raliaria. ( 493 ) Ces honneurs ne coûtaient rien aux collèges, tandis que les statues et autres monuments qu'ils érigeaient si fréquemment devaient parfois leur occasionner de grandes dépenses ; nous y consacrerons un paragraphe spécial ^ . Statues et autres honneurs décernés par les collèges. L'érection d'une statue était le moyen le plus ordinairement employé par les collèges pour honorer soit leurs chefs, soit des étrangers. Ce fut une véritable « statuomanic » qui régna sous l'Empire, dans toutes les villes romaines 2, et il vint un temps où, suivant une parole de Cassiodore 3, le peuple muet qui faisait l'ornement des places publiques égala presque en nombre celui des vivants. Les villes accordaient volontiers un emplacement aux particuliers ^ et elles-mêmes élevaient sou- vent des statues aux empereurs, à leurs favoris, aux fonction- naires et aux personnages influents dont elles voulaient se concilier les bonnes grâces. Les corporations imitèrent natu rellement les cités. Nous n'avons pas besoin de reparler ici des statues qu'elles érigeaient si souvent à leurs patrons et à leurs dignitaires; il y avait en outre, dans la ville ou dans l'État, une foule d'hommes puissants ou riches qu'il était bon de se rendre favorables, parce qu'on comptait sur leur crédit pour obtenir des services ou sur leur générosité pour obtenir des largesses. Le premier de tous était l'empereur. C'était de lui et du ' Un collège contribue à la construction d'une chaussée. IX 5438. 2 Marquardt, Priv. \ p. 597. Vie privée, II, pp. 262-263. Friedlaender, Sitt., II13, pp. 183-239. G. Boissier, Prom. arch., p. 364. 5 Cassiod., Var., VII, 15 : Has (statuas) primum Tusci in Italia inve- nisse referuntur, quas amplexa posteritas paene parem populum urbi dédit, quant naliira procreavit. *■ DiG., 43, 9, 2. La formule : l[ocus) d(atus) d{ecreto) d{ecurionu7n) est excessivement fréquente. 494 ; Sénat que tous les collèges industriels tenaient leur autorisa- tion; tous dépendaient plus ou moins directement de ce maître tout-puissant, surtout à partir du jour où ils entrèrent au service public; aussi ne perdaient-ils aucune occasion de le flatter. Les flatteries adressées au prince ou à sa famille revêtent des formes diverses et ne s'expriment pas toujours par l'érection d'une statue. Les collèges employaient toutes sortes de moyens pour témoigner leur dévouement au maître et pour se concilier sa bienveillance. Nous réunirons ici tous ces témoignages, parce qu'ils prouvent le loyalisme des classes populaires et leur attachement à l'Empire ^. Sans doule, les collèges ne faisaient que suivre l'exemple donné autour d'eux : la flatterie publique et privée envers les princes ne connaissait plus de bornes et sous les mauvais on faisait par crainte ce qu'on faisait par reconnaissance sous les bons. Mais on ne peut s'empêcher de voir aussi dans les nombreuses dédicaces faites en l'honneur des empereurs par les corporations une preuve de leur fidélité : le peuple était satisfait du régime impérial. Voici un exemple curieux de l'empressement que les collèges mettaient parfois à présenter leurs hommages aux empereurs nouvellement investis du pouvoir. En l'an 139, à l'avènement d'Antonin le Pieux, le collège des scabillarii de Pouzzoles orne de la statue de ce prince le frontispice d'un bâtiment qui lui servait peut-être de local, et l'année suivante il y place la statue de l'impératrice Faustine; en 161, Marc Aurèle monte sur le trône : aussitôt notre collège se hâte de lui adresser la même flatterie 2. Les statues impériales sont érigées soit par la corporation elle-même, soit par ses chefs agissant en leur nom personnel ou bien au nom de tous leurs confrères 2, soit enfin par un de ses membres. On les élevait sur un emplacement concédé ' Voyez supra, pp. 144. 479-181 et nos Indices : Inscriptions impériales. « X 1642. 1643. 1647. — En l'an 68, Galba devient empereur et les cultores imagùium domus Aug{iistae) lui élèvent une statue (VI 471). 3 X 1647 : quinqtiennalis nomine sociorum scabillarior{um). ( 495 ) par la ville {locus dadis decreto decurionum), ou dans une pro- priété (lu collège, le plus souvent dans sa schola ou dans son temple ^; là figuraient aussi les nombreuses statues que les collèges recevaient en cadeau. C'étaient quelquefois des sta- tuettes ou des portraits [imagines] en métal précieux, en argent, en métal corinthien, mélange d'or, d'argent et d'airain, ou même en or pur 2; il y en avait de minuscules, comme ces portraits en argent de Septime Sévère et de Caracalla dont on a retrouvé les inscriptions dans la schola des dendrophores d'Ostie et qui pesaient une livre 3. Ailleurs ce ne sont pas des statues, mais des autels consacrés à l'empereur comme à un dieu ou élevés « pour son salut » ou « en l'honneur de la maison divine », à la « divinité de la maison auguste » ^. Quant aux raisons qui ont guidé les collèges, le plus souvent les inscriptions ne mentionnent aucun motif spécial, et les confrères ont pour seul but de donner au prince une preuve de leur respect. Ils se déclarent dévoués à la divinité et à la majesté impériales, devotl numini majestatiqiie ejus ^; ils honorent « le meilleur des princes », le « maître très indul- gent » 6. Au II« et au III® siècle apparaissent les formules hyperboliques et les longs éloges des victoires impériales ' : celui qu'on honore, c'est le prince qui étend les limites du monde et qui enrichit ses concitoyens (Trajan); c'est le bien- faiteur de l'univers (Hadrien) ; c'est le maître de la terre et de ' Voyez supra, pp. 227-229. 2 VI 8686 : imago Corinthea Trajani, sur une colonnette. VI 543 : Trajani imagines argentea{s) parastaticas. VI 1936 : statuae et imaginei^. VIII 2oo4. 2ooû : statuae imagines domus divinae. VIII 2386 : imagines sacras atireas. IX 3887 : imagines et Lares. VI 266 : vidi locum dedicatum imaginibus sacris ; ici, ce sont des images de divinités. 3 XIV 3^. 116. 117. 119. Ils avaient été donnés aux cannophores. — VI 3756, à Faustine, ex arg{enti) p{ondo) I. * X 1238. VI 236. 541. 930. 1038. Brambach, 1410. Etc. 3 III 11189. VI 1065. 1096. 1101. 1117. 1118. XIV 131. Brambach, 1551. « VI 956. 1052. 1065. XII 1797. XIV 105. ' VI 1080. ( 496 ) la nier, le grand et invincible empereur, surpassant tous les princes par son courage et par son bonheur (Caracalla); c'est le restaurateur de la liberté publique, le défenseur de Rome, le sauveur de tous (Constantin) K Ce sont là des formules banales et que tout le monde employait; les collèges ne font que suivre le courant. Quelques-uns pourtant ont des motifs particuliers. Les centonaires de Séville remercient Antonin le Pieux de l'autorisation accordée; les victimaires employés aux sacrifices publics proclament que la générosité d'Hadrien a rétabli leurs finances menacées; les [abri tignuarii d'Ostie ont été secourus par la providence et la libéralité d'un prince très indulgent, L. Yerus; les négociants de vases d'argent de Rome appellent Caracalla « leur maître très indulgent et leur sauveur » ; les mancipes et les jwictores jiimeiitarii de plusieurs chaussées italiennes ont été « sauvés grâce à la divine providence » du même prince -. Un monument unique parmi ceux que bâtirent les collèges, c'est l'arc de triomphe construit sur le marché aux bœufs par les argentiers et les marchands de bestiaux : ils le dédièrent à Septime Sévère, à sa femme Julia Domna, à ses tils Caracalla et Géta, et à Fulvia Plaulilla, femme de Caracalla, comme preuve de leur dévouement pour la divinité impériale 3. Les chaufourniers romains, qui ne pouvaient élever un édifice si grandiose, voulaient pourtant manifester, eux aussi, leur loyalisme : ils gravèrent sur un cippe dont la destination nous est inconnue, ces simples mots : « Si Auguste est sauf, nous sommes heureux 4. » Les collèges avaient d'autres moyens pour rendre hommage à l'empereur et à sa famille. Ils érigent des autels « pour le salut » du prince, pour sa « perpétuelle conservation », pour » VI 958. XIV 131. C. I. Gr., 3485. Aiin. cpigr., 1891, n. 26 = Journ. ofhell. stnd., XI, 1890, p. 340, n. 8. 2 II 1167. — VI 971. - XIV 105. — VI 1065. — Bull, corn., 1884, p. 8. 3 VI 1035, en 204. Bull. d. /., 1867, p. 208. * VI 9223. Comparez : VI 632 {infra, p. 505, n. 2). ( 497 ) le salut de la maison divine ou de la maison auguste. Ils adressent des vœux aux dieux en faveur de la famille impé- riale et, en accomplissement de ces vœux, ils élèvent des statues, des autels et des temples aux dieux ^. Sur les sanc- tuaires qu'ils construisent, sur la scfiola qu'ils inaugurent, sur la base d'une statue qu'ils élèvent eux-mêmes à un dieu ou qu'ils reçoivent, en tête de leurs statuts et de leur alburriy nous trouvons inscrits les mêmes vœux pour le salut de l'empereur, de la maison auguste, de la maison divine 2. Quand l'empereur est parti pour une expédition, on forme des vœux pour son retour et pour ses victoires. Après la délivrance de l'impératrice, on consacre un autel à Junon Lucine 3. Il faut remarquer que le but et l'occasion de la dédicace d'une statue ou d'un autel à une divinité n'est pas toujours le vœu qu'on y grave pour l'empereur et pour sa famille; très souvent, c'est avant tout la divinité qu'on a voulu honorer et l'on a saisi cette occasion de rendre en même temps un hommage à l'empereur, de former un vœu pour sa conservation. Bref, à la dédicace faite à un dieu, on associe occasionnellement le prince. A mesure que les habitudes de tïatterie augmentèrent, on s'accoutuma à ne plus dédier aucun monument sans le mettre sous la protection du prince et de sa famille ou sans y graver un vœu pour leur salut. Les dédicaces deviennent doubles : d'un côté, en l'honneur d'un dieu ; de l'autre, pour le salut du prince régnant, de la « maison auguste » ou de la « maison divine 4- ». Cette dernière appellation, qui apparaît sous Claude et se généralise au milieu du IP siècle de notre * Sur ces décicaces faites simplement j9?'o sainte imperatoris ou domxcs divinae, ou bien faites à une divinité pour le salut de l'empereur et de sa famille, voyez nos Indices; elles sont très nombreuses. 2 Exemples nombreux; vovez nos hidices et supra, p. 225, n. 2. 3 VI 360. -* Sur le sens de ces doubles dédicaces, voyez : C. L. Viscomi, Ann. d. L, 1868, p. 389. Mommsen, note au n" IX 3887. Tome L. 32 [ 498 ) ère 1, était surtout fort en vogue dans les provinces rhénanes ; elle figure sur presque toutes les dédicaces émanant des col- lèges de la Germanie. Les doubles dédicaces se rencontrent souvent sur les schoïae et les temples construits par les col- lèges, sur les statues élevées par eux aux dieux -, jusque sur la première pierre d'un édifice qu'ils bâtissent 3. Quelques collèges donnaient des témoignages plus éclatants de leur dévouement au prince. Les dendrophores et les cannophores offraient des tauroboles et des cri oboles à la Grande Mère des dieux pour le salut de l'empereur et de sa famille, et ils érigeaient un autel en souvenir de ce sacrifice solennel ^. D'autres célébraient annuellement le jour de la naissance ou de l'avènement d'un prince; il est vrai qu'ils avaient presque tous reçu à cet effet une rente perpétuelle et qu'ils ne faisaient que se conformer aux désirs d'un bien- faiteur s ; mais c'est à leurs frais que les ivoiriers et les ébénistes romains fêtent l'anniversaire (25 janvier) et l'avène- ment (11 août) d'Hadrien et que les marchands tyriens de Pouzzoles célèbrent les fêtes impériales 6. On a remarqué aussi que certains collèges choisissent, pour inaugurer leur local, le jour natal d'un empereur ''. ' Sur domus divina, voyez : Mommsen, St.-R., Il-, pp. 792. 806. E. Desjardins, Rev. de Philologie, III, 1879, pp. 33 sqq. Mowat, Bull, épigr., 1884, p. 251. 1885, pp. 221. 308. 1886, pp. 31. 272. Beurlier, Culte des empereurs, p. 52. Beaudouin, Culte des empereurs dans les cités de la Narbonnaise, Grenoble, 1891, pp. 28-29. Marquardt, St.-V., II, p. 463. Le culte, I, p. 177. Henzen, Bull. d. I., 1872, p. 105. C l. L., II 3531. ^ hiscr. Conf. Heiv., 182. VI 338. 348. VII 11. Bull, corn., 1885, p. 51. Sur le Rhin : Brambach, 11. 692. 770. 956. 1000. 1138. 1410. 1603. 1629. 2041. Bonner Jafirb., 83, p. 251. Voyez nos Indices. 5 VI 240 et note. * A Lyon : XIV 40. Allmer, M. d. L., I 5. 6. A Ostie : XIV 40. A Mactaris : R. Gagnât, Bull, du Comité des trav. hist., 1891, p. 509 = Chronique d'épigr. africaiyie, 1892, p. 23. = Ann. épigr., 1892, n. 18. 5 VI 9254. 10234, 1. 9-10. X 444. XII 530. Voyez supra, p. 235. '• Voyez supra, pp. 235 et 451, n. o. ■ VI 253. ( 499) Aux honneurs humains venaient s'ajouter des hommages divins ou quasi divins. On sait que le culte de l'empereur associé à la Dea Iloma et le culte des princes qui avaient reçu l'apothéose {divi) étaient ofticiellement organisés dans tout l'Empire t. A Rome, les princes divinisés après leur mort avaient seuls leurs prêtres {sodali's Aiujustales), leurs flamines et leur culte public; dans les provinces et dans les cités, l'empe- reur vivant, aussi bien que les divi, était honoré d'un culte oth- ciel. Le culte impérial, dit Bouché Leclercq, « fut l'expression Il la fois officielle et populaire du loyalisme dans l'Empire romain : il signifiait attachement au grand corps dont le prince était la tête, foi en la primauté de Rome et l'éternité de son œuvre, subordination du patriotisme local au senti- ment de solidarité que développait de jour en jour parmi le peuple l'habitude d'obéir aux mêmes maîtres '^. » Et ce qui prouve qu'il était l'expression du sentiment général, c'est qu'il devint autre chose qu'un « programme de cérémonies ponc- tuellement exécutées » par les prêtres publics, par les flamines provinciaux et municipaux; il pénétra dans la vie des grands et des petits, où il fut entièrement libre et volontaire. Les particuliers et les collèges privés s'associèrent à ce culte spon- tanément et de façons diverses 3; nous n'avons à parler que de la part qu'y prirent les corporations professionnelles. Celles de Rome assistaient aux cérémonies de l'apothéose ^, mais on voit rarement les collèges professionnels honorer les princes divinisés, comme fit le corpus salariorum, qui éleva une statue au « divin « Constantin; les medici Taurini avaient « Bull, de Corr. helL, 1883, Vil, p. 468, à Délos : Pwar.v 0£àv EÛapys- ZTjv To xoivov BtqP'jticov Iloo-î'.ocovtaaTâjv sjjLTûdpwv xa- vauxXrjpiov xai ÈYOoy^Ewv sùvoîa;; à'vExa ttjç sU '^o xoivov xal 'tjv raxpi'oa. - Manuel des Inst. rom.^ pp. 555-556. Voyez aussi les ouvrages cités de Beurlier et de Beaudolin. 5 E. Beurlier, Op. cit., pp. -257-263. ^ Dio Cass., 74, 4 : xal Ta £v tt, toXe-, rjaTTiaaTa (Funérailles et apo- théose de Pertinax). ( 500 ) hérité d'un buste du « divin )> ïrajan, qu'ils avaient sans doute placé dans leur schola ^. Les collèges semblent réserver leurs hommages à l' « Auguste », c'est-à-dire à l'empereur vivant, dieu présent et corporel, à qui sont dus tous les hommages, comme dit Végèce 2. Ils jurent par son génie en même temps qu«î par Jupiter très bon et très grand «^; le culte des images impériales était surtout fort répandu et les collèges plaçaient dans leur local ou leur temple l'image du prince, les images des membres de la maison auguste ^ et les Lares Augustes, que le premier empereur avait fait adorer avec les Lares des carrefours, et que les collèges associaient à leurs dieux pro- tecteurs. Nous les avons vus consacrer des autels au prince comme à un dieu î>, à son Génie et à sa Divinité, ou bien à la Divinité de sa maison 6. Nous avons dit aussi que souvent ils associaient l'empereur et sa famille aux dieux dans les vœux et dans les dédicaces des autels érigés en accomplissement de ces vœux. Un autre usage est à signaler ici ; il était général et il consistait à donner aux dieux tutélaires des collèges et aux autres dieux honorés par eux le surnom d'Augustes : mensores frumenlarii Cereris Augus{tae], à Ostie "ï. On voulait ainsi, dit G. Boissier, « associer le nom et l'autorité de l'einpereur à la puissance suprême des dieux, et montrer que les deux souve- rainetés sont de même ordre et se complètent l'une par l'autre. Ce n'est au fond qu'une flatterie qui correspond à l'apo- théose. )) C'était pour tous une façon toute simple de témoi- gner leur soumission à l'Empire et leur dévouement à l'empe- < VI 1152. V 6970. 2 Veget., II, 5. G. Boissier, Reliy. rom., I, p. 73. s Ephem., VIII 210 (coll. fun.); voyez supra, p. 376, n. 5. * Voyez supra, p. -493, n. 2. 2 Vovez supra, \). 49o, n. 4. e Genio ou Numini : VI 252. 253. III 3487. 4779. VII 1070. Ouelli- HEXZEiN, 5216. Inscr. Helo., 164. Allmeu, M. d. L., I 6. Bull, épigr., 1881, p. 52- Numini domus Augustae, VI 236. 240. 338. 541-543. B. c, 1885, pp. 51-53. XIV 45. 7 XIV 409. Vovez nos Indices. ( SOI ) rcur K Les collèges n'ont pas d'autre but, quand ils donnent même cette épilhète à des objets qui leur appartiennent, par exemple i^ leur local ; schola Augnsta] coUeg[u) fabror[um) i\gnuar[iorum\ à Tolenlinum 2. De même que dans les grandes familles romaines il s'était formé, après la mort d'Auguste, des confréries de cullores Aîigusti ^, on vit naître dans le peuple une foule de collèges (|ui rendaient un culte au prince régnant ou i^ un empereur divinisé; ils portent les titres de cultores Aiigusti, culiores imaginum Caesaris nostri, cultores Larum et imaginum domus Avgustae, cullores domus divinae, etc. ^ Ce sont des collèges funéraires et même des collèges domestiques de la maison impériale, et parmi les artisans nous ne trouvons qu'un seul collège portant un nom semblable : les sagari l[hea]l7i Marcell{i) cultores dormis Augiustae); ils élèvent une statue à Trajan en 104 s. Certains collèges, qui avaient déjà un autre dieututé- laire, associent l'empereur au culte qu'ils lui rendent, suivant l'exemple de certaines sodalités officielles : tels étaient pro- bablement les dendrophori Augustales de Lyon et d'Amsol- ' G. BoissiER, Journal des Savants, 1887, p. 272. — Selon L. Renier, (16 surnom indique qu'on a affaire à une divinité étrangère qui a été assi- milée aux Lares Augusti pour la rendre romaine. Comptes rendus de l'Acad. des Inscr., 1872, p. 410. De même : Desjardins, Géogr. de la Gaule, III, p. 212. Jullian, Inscr. de Bord., I, p. 11. Allmer, M. d. L., II, p. 14. — Selon d'autres, celle épilhcle serl à mettre l'empereur sous la protection du dieu, et c'est encore un acte de loyalisme. Preller, Rom. Myth., II, p. 441. Maué, Vereine, p 28, n. 10, et p. 53. De Boissieu, Inscr. de Lyon, p. 201, n. 30. 2 IX 5568. Voyez supra, p. 484, n. 5. 3 Tacit., Ajin., I. 73 : per omnes domos. * Voyez nos Indices (coll. fun.). Les cultores Laurinienses {Augusti) de Nola, contemporains d'Auguste (X 1238), lui rendaient certainement un véritable culte; sur l'autel qu'ils lui élèvent sont représentés un vase à sacrifice, une patère, un aspersoir, un prêtre conduisant une victime à l'autel et prêt à la frapper. Peut-être n'avaient-ils pas d'autre but que ce culte. Voyez supra, pp. 45, n. 2. 263, n. 1. = VI 956. ( o02 ) dingen, voués à la fois au culte de Cybèle et au culte impérial <• Pour montrer la fréquence de ces hommages divers rendus au prince et à sa famille, nous allons dresser la liste des empereurs personnellement honorés par les collèges; on pourra voir quels princes furent les plus populaires et l'on constatera que c'est à l'époque la plus prospère que ces hom- mages se multiplient : ils sont clair-semés au commencement, parce que les collèges sont peu nombreux, et ils redeviennent rares vers la fin du troisième siècle, parce que les collèges sont alors ruinés par des charges écrasantes -. A Auguste : calcarienses, chaufourniers, à Rome 3; les cen- tonaires romains célèbrent son dies natalis avec les revenus d'une fondation (VI 92o4). A Tibère : laniones, bouchers de Périgueux {Bull, épigr., 1, 4881, p. 52); un curator lusus [juvenalis]y à Tusculum (XiV 2o9â, en 32-33). A Caligula : ratiari yoludnienses, conducteurs de radeaux, à Vienna(XI[ 2331, en 37). A Claude : lictores (6. c, 1882, p. 159, n. 557); cives romam manticulari negotiatores, à lAIayence [KorrbL, 1884, p. 31, en l'an 43) 4. A Titus : co[ll.] suhrutor[um) cultor{um) Silvani iXl 940, autel réparé par le curateur à ses frais) s. * Voyez supra, pp. 39, n. 3 et 252, n. 3. - A des empereurs incertains : VI 1080. VIII 15527 et Brambach, 1661 (à des Antonini). — III 4777. V 2475. VI 261. Orelli-Henzen, 5216. Inscr. Helv., 164. C. I. Gr. 3480 (en l'honneur de deux Augustes). Ajoutez les nombreuses dédicaces générales : in honorem ou pro sainte domiu^ Augustae ou divinae; voyez nos Indices. ' VI 9923 : Salvo Aug(usto); cela peut désigner aussi l'empereur régnant. X 1238, autel à Nola par les Laurinienses cultores {Angusti)\ voyez supra, p. 501, n. 4. *■ VI 471, des cultores imaginum domus Augustae reçoivent un signum Lihertatis restitutae Ser{vilii) Galbae imp. Aug., de leurs cinq curateurs, en l'an 68, aussitôt après l'avènement de Galba. '' VI 541, autel élevé par des décurions à propos de travaux faits à leur (S03) Sous Vespasien, deux horrearu font une dédicace j[;?(' sainte dominorum, en Tan 7o (VI 235). A Trajan : sagari t[hea]tn Marcellii), en 10i(VI 9o6); à Turin, les mexiici adtores Asclepi et Ifygiae héritent d'un buste du dirus Trajanus (V 6970); un affranchi donne au coUeg'Aum) faenariormn une imago corinthea Trajani Cacsaris, placée sur une coUonnette (Vl 8686) ^ ; les marchands de Béryte établis a Pouzzoles lui dédient une statue en 116 (X 1634) -. A Sabine, femme de Trajan : les magistri quinquennales des fabri tignuarii romains au nom du collège, de 104 à 108 (VI 996). A Hadrien : collegium victimariorum , parce qu'il avait aidé ce collège par ses libéralités (VI 971); ^uvzey^noL ).î.vojpywv, à Anazarba, en 136 Journ. oj'hell. stud., XI, 1890, p. 240, n. 8 ; les Hautes du Rhône, en 119 (XII 1797); cives romani cultores Larum et imaginum Aug{usti), à Tipasa, en 128 (Ephem., V 813) 3. Les ivoiriers et ébénistes fêtaient chaque année le 2o janvier, jour de sa naissance, et le 1 1 août, jour de son avè- nement (voyez supra, p. 23o). A Matidie la Jeune, belle-sœur d'Hadrien : les centonaires de Vicetia(V3111; cfr. 3112). A Antonin le Pieux : les centonaires d'Hispalis, pour le remercier d'avoir reçu Tautorisation (II 1167); les scapharii, bateliers, de la même ville (II 1168), les boulangers de Rome, local Icuria) : yumini domus Augustae, en 88 (Domitien). — VI 950. à Nerva par deux allectorcs cultores Silvani, en 97. — X 4-4-4, les cul- tores Silvani fêtent l'anniversaire de Domitien et de Domitia, avec les revenus de terres qu'ils ont reçues (voyez supra, p. 236). < Dédicaces à Trajan, à son Génie, ou Numini domus Augustae, par des collèges funéraires ou par leur membres : VI 2o2 {collegio d. d.). VI 542. 543 : Imp. — Trajani imagines arg{enteas) parastaticas cum suis orna- mentis. VI 9o8 '.cultores Larum et imaginum domus Augustae, à Trajan, sur un epistylium, en 108. Les cultores Herculis de Truentum jurent liai- son Génie (Ephem., VIII 210). - Cfr. supra, pp. 451, n. 5. 484 (marchands tyriens>. •> VI 253. 978. X 6483 (coll. fun.) ( 504 ) en 144 (VI 1002); des vétérans, à Isca (Vil 105), le collegium Augiistal{ium) d'Aquincum (III 3487); les Galates établis i^ Napoca élèvent une statue à Jupiter Tavianus pour le salut de ce prince (III 860) ; un tribun de la cofiors l Vardullorum, avec ses cousecranei ou confrères d'un collège religieux, élève une statue au Soleil pour la conservation d'Antonin, h Bremenium (Vil 1039). Le collège des scabillarii de Pouzzoles (en 139), les centonaires de Suasa, les dendrophores d'Ostie (en 139), les (iomini navium Carlhaginienshim ex Africa (en 141, à Ostie) lui érigent des statues (X 1642. XI 6162. XIV 97. 99). En 160, un taurobole est célébré à Lyon pour le salut d'Antonin, de ses enfants et de la colonie de Lyon ; un dendrophore y pré- side (Allmer, m. d. L., I o) 'i. A Faustine, femme d'Antonin le Pieux : les scabillarii de Pouzzoles lui élèvent une statue un an après avoir rendu cet honneur à son mari (X 1642. 1643, en 140) 2. A Marc Aurèle, encore César : les scapharii, en 147 (II 1169); les Galates l'associent à Antonin le Pieux dans la dédicace rappelée plus haut. A Marc Aurèle, empereur : corpus pistorum d'Ostie et du Portus ;XIV 101) 3; corpus suburrariorum d'Ostie (XIV 102) 4. Les fab?'i de Cetium , après avoir rebâti un temple, le dédient pour le salut de Marc Aurèle (III 5659). Un président * VIll 5523, à Hercule, pour le salut de ce prince, par des cultores HerciUis de Thibilis. VI 10234, 1. 9-10 : le collège d'Esculape et d'Hygie célèbre son dies natalis avec les revenus d'une donation. Année épigr,, 1893, n. 104, à Volubilis : cultores domus Aug. area{m) privatam emptam, templum cum porticihus a solo sua pemnia fecerunt, et statuant posuerunt, en 158. 2 VI 3756 : Divae Faustinae — imag{inem) ex arg{enti) p(ondo) I. Le collège est inconnu (peut-être la familia gladiatoria impériale; cfr. VI 631. 632. 3713). Cette Faustine peut être aussi la femme de Marc Aurèle. ^ L'inscription est fragmentaire et peut être rapportée aussi à Faustine, femme de ce prince. ^ Voyez supra, pp. 228-229. Cette schola leur était probablement commune ave es dendrophores. ( 505 ) des scabillarii de Pouzzoles lui élève une statue, en liil, au nom de son collège (X 1647). A Nîmes, des collèges reçoivent des libéralités pour fêter son anniversaire (Xil o90o^^<^ Rev. épigr., 11, pp. 24 et 44) K A LuciLS Verus : les dendrophores d'Ostie reçoivent une statue de Verus, qu'on a retrouvée dans leur schola (XIV 107); en 166, les [codica]ri navicula[ri], et les fabri tignuarii d'Oslie l'honorent d'une statue (XIV 105. 106 = VI 1022); il avait secouru ces derniers par des largesses. A Commode : ol vaùxXrjpoL toO -ogî-jt'.xo'j 'AXe;avoc£'!vou 2), et de cultores Plutonis, à Manliana (VIII 9609). 2 VI 9428, dédicace par plusieurs hommes dont l'un est collegii fiujus loci fullo. XIV 123, dédicace de la sclwla des [cultores Ser]apis{?), à Ostie. ^ VI 461 (autel), un sacrarium dei Liheri avec édicule, place et jardin, donné à un collège bachique {spira) pour leur salut et leurs victoires. VIII 4483, cultores Numinis Victoriae X 1585, thiaso Placidiauo. ( 508 ) A DES Antoxins incertains : les pêcheurs et les plongeurs du Tibre (VI 1080), les tiguarii, à Baden Bramrach, 1661), les dendrophores à Tugga (VIII 15527). A Alexandre Sévère : inancipes el junctores jumentarii vinrum Appiae Trajanaeitem Anniae, en 226 {Bull. corn. y 1884, p. 9, n. 710); collc[gm]m juvent\id]i[s), à Oehringen (Brambach, 1551). A Tranquillina, femme de Gordien I : décimales gei'uli, à Home (VI 1096). A Déce le Fils, alors César : argentarii et exceptores itemque negotiantes vini supeniat{is) et Armin{ensis), en 251 (VI 1101). A AuRÉLiEN : les vétérans dédient leur album à Jupiter pour le salut de ce prince, à Lambèse (VI 2626). A Probls : à Mactaris, les dendrofori ctsacrati utriusque sexus offrent un criobole et un taurobole à la Mater Magna, en acquit d'un vœu pour le salut de Probusi?) (voyez supra, p. 498, n. 4). A DiocLÉTiEN : les fabri tigniiarii d'Ostie, en 285 (VI 1116 = XIV 128); les corroyeurs romains {corpus corariorum magna- riorum solatariorum), en 287 (VI 1117). A Maximiex : les corroyeurs romains honorent à la fois ce prince et Dioclétien (VI 1118). A Constantin : à Ostie, les codicari nabiculari infernates lui élèvent une statue comme au restaurateur de la liberté, au défenseur de Rome, à l'auteur du salut de tous, et le préfet de l'annone en surveille l'érection (XIV 131) ; les corroyeurs remplacèrent le nom de Dioclétien par celui de Constantin et le nom de 3[aximien par celui de Constantin II, encore César, sur les statues mentionnées plus haut (VI 1117. 1118. De Rossi, Bull, d. Inst.y 1871, p. 161). Le corpus salariorum élève une statue à Constantin après sa mort (VI 1152). A Constant, encore César : collegiutyi fahrum Veneris, de Salone (III 1981). Ici s'arrête la liste; depuis Constant, on ne rencontre plus d'hommages rendus aux empereurs. ( 509 ) Après le prince et sa famille venaient les représentants de l'autorité avec qui les collèges avaient des rapports continuels. C'est encore un point fort important, car il prouve le caractère officiel des corporations, et nous aurons à y revenir dans la troisième partie. Nous avons vu que les collèges cherchaient à se mettre sous le patronage des hauts fonctionnaires impé- riaux, tels que le préfet de la ville, le préfet de l'annone et les autres employés de cette administration à Ostie et dans les provinces, les curatores operum publiconun : c'est par les statues qu'ils leur élevaient que nous le savons '. Nous les voyons rendre le même honneur à ces hauts fonctionnaires sans qu'ils les aient choisis comme patrons. Memmius Vitra- sius Orfitus fut préfet de la ville à deux reprises vers le milieu du [V« siècle - : les boulangers en gros qui faisaient le pain de farine grossière (paiiis castrensis), les naviculaires, le corpus omnium mancipum, les susceptores d'Ostie et du Portus lui avaient élevé à Rome des statues d'airain, et les deux derniers collèges font l'éloge de son administration 3. Le coUcgium fabrum tignuariorum élève une statue à un curateur des travaux publics, L. Aelius Helvius Dionysius, qui devint préfet de la ville en l'an 301 et qui était peut-être leur patron, car ils proclament qu'il les a souvent protégés -^^ Les marchands qui importaient le blé et l'huile d'Afrique honorent de la même façon un préfet de l'annone, C. Junius Flavianus s. Mention- nons encore les statues érigées par les scapliarii de Séville à un « XI 1625". 1673. 168-2. 1690. 1692. 1693. 1696. 1759. XII 672. Voyez sur ces patrons, supra, pp. 440441. 2 G. GoYAU, Chronologie de L'Empù^e romain, pp. 456. 465. 3 VI 1739-1742. Les susceptores disent ; Ob ejiis temporibus difficiUimis egregias ac salutares provisiones, siisceptorum Ostiensium sive Por- tuensium antUjuissimum corpus ob utililatem urbis Romae recreatiun (VI 1741); les mancipes l'honorent ob providentiain et stalum optimum urbi Romae ab eo redditum (VI 1742). * VI 1673 : multis in se patrociniis. "- VI 1620. ( olO ) adjudant du préfet de l'annone en Espagne ^; par les cinq corporations des mariniers arlésiens à un procurator Augus- torum ad annonam provinciae Narbonensis et Liguriae^ qui est leur patron '^; par le corpus me{n)sor[um) frum[entanorum) Ost{iensium)y par le corpus me{n)sorum frument{ariorum) adju- torum et accep torum Ost{iensimn), par les [abri tignuarii, les mercatores frumentarii, les ly)Ue[arii?] de la même ville, à différents procurateurs de l'annone résidante Ostie; le second de ces collèges déclare que ce fonctionnaire a été très bon à son égard 3. Les codicaires, avec cinq autres corporations de bateliers d'Ostie, élèvent une statue à un procurator portus utriusque, à cause de son insigne bienveillance envers eux et de son désintéressement extraordinaire ^. A Ariminum, une statue avait été érigée à un jurid[icus) per Flamin[iam) et Umbri[am], par les collèges des fabri, descento- naires et des dendrophores des villes soumises à sa juridiction, à cause de sa modération et de la peine qu'il s'était donnée pour prévenir une disette s. Les statues élevées aux fonctionnaires municipaux, qui avaient sans doute la surveillance des collèges, sont également très fréquentes ; les corporations les décernent à des //// viri juri dicundo, à des // viri quinquennales, à des édiles, à des questeurs, à des décurions, à des préfets des vigiles, à des defensores reipublicae, etc. On saisit l'occasion de leur élection et on loue leur amour pour leur patrie, la façon dont ils gèrent ^ II 1180 : adjutori Ulpii Salurnini praef{ecti) annon{ae) ad oleum Afrum et Hispanum recensendiim, item solamina (blé et huile) transfe- renda, item vectiiras (indemnités pour le transport) naviciUariis exsol- vendas, proc{uratori) Augg. ad ripam Baetis (sous Marc Aurèle et Verus?). '^ XII 672. - XIV 154. 160. 161. 172. Notizie, 1888, p. TS = Ami. épigr., 1889, n. 77. Erg a se henignissimo (XIV 154). ^ XIV 170, en 247 ou 248. ^ XI 377. ( oïl ) les affaires publiques, mais rien ne montre quelles étaient leurs relations avec les collèges '. Les corporations municipales avaient la conscience d'appar- tenir à la cité et elles se sentaient unies à la grande famille municipale par des liens de solidarité. Aussi honorent-elles les patron de la cité, dont beaucoup portaient le titre spécial de patrons du collège; on les honore pour leurs bienfaits, oh mérita, à cause de la bonté, de l'affection qu'ils témoignent aux confrères ou aux citoyens -. Les corporations n'oublient pas les autres bienfaiteurs de la ville : ceux qui ont acheté et fait distribuer du blé en temps de disette, qui ont aidé à construire des bains publics, enfin tous ceux qui se sont montrés géné- reux envers leurs concitoyens 3. Après les bienfaiteurs de la ville viennent ceux des corporations elles-mêmes ; ce sont souvent des femmes qu'elles honorent pour leurs bienfaits, ob meiila, c'est-à-dire pour leurs largesses; malheureusement, la raison n'est indiquée que par ces mots vagues ou même com- plètement omise 4. Les frais occasionnés par tous ces hommages sont générale- ment supportés par la caisse commune ou par des cotisations extraordinaires {aère collato). Parfois les intéressés imitaient l'exemple des patrons ^ : ils acceptaient l'honneur et prenaient sur eux la dépense, honore accepto sumptus remisit, titido * Voyez nos Indices : Honneurs décernés par les collèges. A la femme d'un un virj. d. : V 3137. A l'eTrap^oc; xE^vitàiv, C. I. Gr., 3858 C; voyez supra, p. 192, n. 1. 2 Voyez nos Indices, ibid. ^ 11 4468. V 3111. VIII 12474. XI 418. XII 3165''. C. I. G., 3422, à Phi- ladelphia : xal ttîi; Traiptôoç sv Traatv îùspYÉxTiv. 3495 : oIxtaxTjç xyj; ttoXôio;;. 3496 : avôpa cptAoTiarpiv. 3499 : xxtaxTiv x(ai) etj£pY[£]xT)v zt\^ Tcaxptooc;. 4346^*^^., à Side : xtjv cptXoTraxpiv. Formules semblables : C. I. Gr., 3504. Bull, de corr. helL, II, 1878, p. 593, n. 1. XI, 1887, p. 100, n. 23. MouasTov xal ^têioÔT^xT) xTJi; c'jayy. ay., 1884-1885, p. 79, n. U7r6'. Voyez nos Indices, ibid. * Voyez nos Indices, ibid. ^ \o\ez supra, p. 433. ( 512 ) usas. Ils y ajoutaient même un banquet de dédicace et une somme pour l'entretien du monument ou pour la célébra- tion de leur jour natal i. Au lieu d'être coûteuses, ces llatteries devenaient ainsi lucratives, et l'intérêt des collèges s'accordait avec la vanité de ceux qu'ils honoraient. Conclusion. A cause de la nature fragmentaire des documents dont nous avons dû faire usage dans ce chapitre, notre exposé contient nécessairement des lacunes nombreuses et des obscurités qu'il est impossible de dissiper actuellement. Cependant nous en savons assez pour nous faire une idée nette et claire de la manière dont les collèges professionnels étaient organisés en vue de ce but privé que les membres se proposaient avant tout en s'associant. Un fait aura frappé le lecteur : c'est la ressemblance que l'on constate sous ce rapport entre les collèges professionnels, les collèges funéraires et les collèges religieux privés. Nous avons tâché, autant que possible, de les distinguer et de ne rien attirmer des collèges professionnels qui ne soit prouvé par des documents qui les concernent; mais, presque toujours, les monuments relatifs aux diverses sortes de collèges se ressem- blent d'une manière étonnante. C'est qu'au point de vue du but privé, il n'y a guère de dififérence entre eux : le culte, le soin des funérailles, les banquets fraternels, ce sont des choses com- munes à tous. Les collèges religieux, comme les collèges pro- fessionnels, se mêlèrent même de politique, jusqu'au jour où • V 1020. 4416. 5658. 7485. IX 690. 4885. X 6094. XI 4391. XII 372. 3637. 4406. Titiilo usits ou usa : V 4324. 4386. 4387. 4406. 4428. 4452. 4498, à Brixia. Filia reponouliun curavit : XI 390. 391; cfr. V 3137. 4396. Sportules : XI 405. 4391. Fondation pour l'entretien de la statue : V 4416. 5658; pour fêter le (lies natalis du donateur : XI 4391. ( M3 ) cela devint impossible aux uns et aux autres. Les collèges comp<)sés de gens de même métier n'ont en propre que le but économique, dont nous savons peu et qui paraît n'avoir pas joué un grand rôle dans leurs préoccupations. C'est qu'en effet, si Ton excepte les puissantes corporations de négociants et celles de l'annone, des naviculaires en particulier, qui devaient beaucoup différer des humbles collèges d'artisans, les associations industrielles recrutaient leurs membres dans la classe populaire, tout comme les collèges funéraires, et les avantages que les artisans cherchaient dans l'union étaient en grande partie ceux que lui demandaient les cultores deorum. L'identité presque complète du but devait avoir pour résultat la similitude de l'organisation. Mais cette ressemblance s'explique par une autre raison : c'est que tous les collèges suivirent un modèle commun, à savoir la cité. Ils jouissaient tous d'une complète autonomie intérieure ; l'Etat, qui, depuis l'an 7 avant notre ère, ne reconnaissait plus le droit d'exister qu'aux collèges autorisés, leur permettait de se donner librement une constitution, et cette constitution est modelée sur celle de la cité dans laquelle ils sont établis, ad exemplum reipublicae (Dic, III, 4, 1; supra, p. loo). Ils imitent la constitution municipale jusque dans les détails; ils lui empruntent une foule de noms et, une fois qu'ils sont dans la voie, ils poussent si loin cette sorte de vanité qu'ils adoptent des titres qui semblent bien ambitieux pour leurs humbles fonctionnaires et dont il est parfois difficile de s'expliquer le sens. Le collège était une famille, mais il était aussi une répu- blique, une cité. Citoyen de la ville, l'ouvrier n'avait pas grand'chose à dire; membre du collège, il était l'égal de ses confrères. Ce que le riche citoyen était dans le municipe, l'artisan l'était dans le collège, et les sacrifices que fun s'impo- sait pour gagner la considération de ses concitoyens, l'autre les faisait pour gagner celle de ses collègues. Et cette petite cité, où il cherchait les satisfactions d'amour-propre et les avan- tages de toute sorte que ne lui procurait pas la grande, il Tome L. 33 ( S14 ) la faisait à Timage de celle-ci. Les affranchis, les esclaves, les pauvres gens {tenuiores) agissaient de même : les collèges qu'ils constituaient, soit dans la maison du maître ou du patron, soit en dehors, ressemblaient également à une petite république organisée. Pline le Jeune ne dit-il pas que pour les esclaves la maison elle-même est comme une république et comme une cité : servis resjniblica quaedam et quasi civitas domus est {Epist., VIII, 16). La liberté complète qu'on laissait aux collèges eut, du reste, pour conséquence une infinie variété dans les détails de leur organisation ; cette organisation peut cependant se résumer en quelques mots, si Ton ne considère que les grandes lignes. En somme, la constitution des collèges est démocratique. Bien qu'on distingue les simples membres, la jjlebs collegii, des fonctionnaires, la constitution est basée sur ce principe que le collège tout entier, le populus collegiiy gère ses affaires lui- même, soit directement, par les décrets votés en assemblée générale, soit par le contrôle exercé sur ses fonctionnaires. Les chefs sont élus généralement pour un an ou pour un lustre par l'assemblée générale; ce sont : les magistri ou les quinquen- nales, présidents investis du pouvoir exécutif, les curateurs qui les aident dans l'administration des finances et des affaires courantes, le questeur qui tient la caisse et le scribe ou secré- taire. Il sont responsables devant l'assemblée, qui juge s'ils ont bien rempli leurs fonctions et leur décerne des récompenses, comme la curie en décernait aux magistrats municipaux; la loi ou l'usage leur impose des charges (summa honoraria) comme à ces derniers. Dans quelques corporations, la décision des affaires courantes semble remise à une sorte de comité administratif. Comme la cité, le collège peut être divisé en corps distincts, en centuries ou en décuries, qui ont leurs chefs et leurs intérêts propres. Nous avons cherché à reconstituer le budget des collèges professionnels et nous avons vu que les recettes et les dépenses se rapportent au but précédemment indiqué. On y rencontre peu ou point de preuves décisives de leur caractère officiel; si ( M5 ) nous n'avions que les inscriptions, on pourrait douter qu'ils se soient occupés d'autre chose que de leur culte, des funérailles et de leurs fraternels banquets. Il n'y a pas de preuve plus frappante du caractère privé des collèges que la liberté inté- rieure sans limites que l'État leur laisse et l'emploi que nous les avons vus faire de cette liberté. Cela suffirait pour réfuter ceux qui ont voulu voir dans les collèges professionnels, dès leur naissance, des corps exclusivement officiels, uniquement institués par le gouvernement pour remplir un service public. Ce n'est que sous l'Empire que les collèges professionnels devinrent, peu à peu, des institutions officielles, chargées d'un service public, et l'histoire de cette transformation, l'étude de leur rôle dans les diverses administrations, de leur organisa- lion en vue de ce rôle, des charges qui leur furent imposées, des privilèges destinés à compenser leurs obligations, feront l'objet de la troisième partie de ce mémoire. Nous verrons comment ils entrèrent au service de l'Etat et des villes; com- ment, satisfaits d'abord, puis incapables de supporter leurs charges de jour en jour plus lourdes, ils finirent par dispa- raître dans le chaos des invasions barbares. Mais il ne faut pas oublier que, même à cette époque, ils conservèrent leur but privé à côté de leur rôle officiel et que, tout en rendant service à l'État ou aux villes, ils s'efforcèrent longtemps encore de procurer à leurs membres les multiples avantages que ceux-ci y avaient cherchés dès l'origine. ISIL) ADDENDA ET CORRIGENDA Page 7. Ont paru en 1894 : Corpus, vol. III, fasc. 3; vol. VI, tome 4, fasc. 1; vol. VIII, 2^ fascicule du supplément. Voici les inscriptions du vol. VI, 4, que nous avons citées d'après d'autres recueils : VI 2oo27 = Orelli 4240. VI 29691 = Orelli 4075 (voyez infra : addenda à la p. 233). VI 29700 — 29702. Inscriptions du corpus piscatorum et urinatorum totius alvei Tiberis (Gruter, 334, 1 et d083, 10. Bull, corn., 1888, p. 288), que nous avons citées jusqu'à la p. 430 d'après Huelsen, dans les Notizie, 1888, pp. 279-281. La lecture est du reste la même. VI 29722 = Orelli, 4077. Wilmanws, 2306. VI 29814. 29815. Inscriptions de deux scrinia, ayant contenu les privilèges de collèges romains; nous les avons citées d'après Mommsen, Zeitschr. d.Savignystift., XII, 1892, pp. 146-149 (aux pages 230, n. 4 et 415, n, 8). Grâce à l'amabilité de M. E. Bormann, nous avons pu citer d'après la recension du Corpus, XI, 2, qui n'a pas encore paru, les inscriptions que voici ; 4086 Orelli, 911. 4579 ScHMiDT, Mise. Capit 4209 WiLMAxXNS, 2907. p. 29, n. II. 4371 Orelli, 2211. 4580 Ibid., p. 30, n. III. 4391 — 2428. 4589 Orelli, 3948. 4393 — 4100. 4669a DoNATi, 465, 7. 4404 fi. d./., 1840, p. 87. m% MURATORI, 181, 3. .U06 Gruter, 1104, 6. 4749 - 525, 2. 4413 - 1104, 4. 4771 Corpus, 1 1406. ( 517 4813 Gruter, 467, 7. 6018 Inédile. 5023 MURATORI, 77, 1. 6033 Orelli, 3714. 5047 Orelli, 3099. 6070 Inédite. 5054 — 2643. 6071 Muratori, 718, 5. 5243 - 2409. 6074 Gruter, 175, 1. 5416 — 3906. 6075 Inédile. 5716 Inédite. 6135 B. d. /., 1879, p. 120 5735 Orelli, 5846. 6136 Orelli, 4093. 5736 WlLMANNS, 135 a. 6162 Muratori. 1082, 6. 5737 WiLMANNS, 135 6. 6164 - 517,4. 5748 - 2857. 6191 Orelli, 40S9. 5749 - 2858. 6214 I 1425. 5750 Muratori, 563, 2. 6222 Inédile. 5816 - 2015, 7. 6231 Gruter, 410, 9. 5818 Inédite. 6235 Muratori, 762, 2. 6014 Orelli, 3902. 6244 Orelli, 4073. 6017 ToNLM, Rimini, p. 348 a. MM. Hirschfeld et Zangemeister ont eu la gracieuseté de revoir nos inscriptions des Gaules, de la Belgique et de la Germanie. P. 17. Bibliographie. Ajoutez : Gaston de Buretet de Chassey, Des associations religieuses dans le Bas-Empire. Thèse de droit. Paris, 1893. F. CuMONT, Textes et monuments figurés relatifs au culte de Mithra, fasc. I et II, Bruxelles, Lamertin, 1894-1895. Ch.-E. Lefèvre, Histoire et organisation des collèges d'artisans à Rome. Thèse de droit, Paris, 1894, pp. 1-85. Pauly-Wissowa, Real-Encyclopaedie, vol. I, 1893-1894, jusqu'au mot : Apollokrates. Voyez les articles : acceptores, adcresceutes, adleclio, adlector, aedilis (p. 46i), aedicula, aedituus, aeneaiores, album fp. d33(j), anula- rium, auularius, Apollinares. Maurice Travers, Les corporations d'avocats sous l'Empire romain. Thèse de droit, Paris, 1894, pp. 1-162. J.-P. Waltzing, Les corporations romaines et la charité. Charles Peeters, à Louvain, 1895, 30 pages. P. 33. n. 2. Ajoutez : Merkel, pp. 845-851, ( M8 ) P. 34, n. 1. Ajoutez : IX 4955, sacerdoti [c]onlegioriim omnm[m]. Il s*agit de Domitien. Voyez : Gsell, Le règne de Domitien, Paris, Thorin, 1894, p. 16, n. 1. P. 39. n. 1. Ajoutez : A. voN Premerstein, dans De Ruggiero, Diz. epigr., s. V. Augustales. P. 44, n. 3. Pastophores. Supprimez : 2806. Voyez infra, p. 252, n. 5. P. 44, n. 6. Voyez infra, p. 245, n. 6. P. 45, n. 1.1116150 = 7437. P. 45, n. 2. Sur X 1238, voyez infra, pp. 263 et 501, n. 4. P. 46, n. 1. Orelfj 5910 = Brambâch, 132. P. 46, n. 2. Les fascicules I et II de l'ouvrage de F. Cumont ont paru. P. 47, 1. 15. Ce qui est dit aux pages 47. 133-134. 139. 150-151, sur les chrétiens, doit être modifié d'après la page 316. P. 51, n. 2. Apul., Met., VII, 1 : quidam de numéro latronum pervenit ... Is — taie collegio suo nuntium facit. Emploi plaisant, comme dans Horace. P. 53, n. 3. L'inscription athénienne donne les Statuts d'un thiase ou érane d'îdêaxyot voués au culte de Dionysos. Athen. Mittli., XIX, 1894, p. 248 (du 11^ siècle après J-C). P. 54, n. 1. Au lieu de V 7235, lisez : III 7235. Ajoutez : V. von Schaeffer, De Dell insidae rébus (Berliner Sludien, IX, I, 1889, pp. 184- 197). P. 55, n. 1. VI 1942 - VI 7446. P. 57, fin. A Sidon, on trouve, dès l'an 47 avant J.-C, un ap)(^wv [xa^^aipo- TTotcov {Rev. arch., 1891, t. XVII, pp. 107-108). P. 66. Sur la fête des piscatores, voyez infra, pp. 237-239. P. 74, n. 3. Au lieu de : Besitz, lisez : Bemerk. P. 75. Merkel (pp. 845-846), partant du caractère religieux des collèges primitifs, qui avaient des dieux tutélaires, des sacrifices et des repas communs, pense que, si ces collèges étaient précisément formés d'artisans du même métier, c'est que le métier avait un caractère sacré. — Les flûtistes étaient employés au culte, mais les autres? Il faudrait au moins prouver qu'il en était ainsi de plusieurs métiers de Numa, et il ne suffit pas de dire qu'une partie de ces collèges sont d'origine postérieure et furent formés sur les modèles des collèges primitifs. ( 519 ) P. 82, 1. 18. Lisez : vers l'an 90. P. 82, n. 3. Lisez : Festus, éd. MiiiXER, p. 333. Voyez infra : p. 202. P. 90, L 9. Lisez : caprina{riorum) Galla{rum). P. 113, n. 3. Lisez : Joseph., Anliq. Jiid., XIV, 10, 8. A la fin, lisez : Senatus. P. 120. C'est à cause du service qu'ils rendaient, que les flûtistes (qui sacris publicis praesto sunt) avaient part aux distributions fru- mentaires. VI 2854, sur la tombe d'un vétéran : frumento piiblico, coUegio tibwinum. — Il en était de même des aeneatores ou corni- cines. VI 10220 : reliqui — frumentiim [pnbl]icum et aeneatorum {corpus?). VI 10221, conlegio aeniatorum, frumento publico. MoMMSEN, Ephem., VIII, 2o7, n. 2. St.-R., III, 288. Trad., VI, 1, pp. 326-327. B. d. l , 1845, p. 229. D'autres expliquent à tort aeneati par : gravés sur les tables d'airain {in aère incisi) pour prendre part aux distributions de blé. HenzExN, note à Vi 10221 et B. d. L, 1859, p. 230. Hirschfeld, Ber. der Berl. Ak., 1891, p. 853. Huelsen, B. c, 1891, p. 351. Cfr. Liebenam, p. 126. Mommsen dit : Henzeni opinatio — et linguae contraria est et rerum notitiae (Ephem., /. /.). P. 125, n. L Lisez : Allmer, M. d. L., II 144. De Boissieu, pp. 160. 206. P. 126, n. 1. Lisez : Ephem., III, p. 165. P. 131, n. 4. Lisez : G. Boissier, Belig. rom., II, pp. 297 et suiv. Rev. arch., 1872, 1, pp. 92-93. P. 131, n. 2. Lisez : Suet., Aug., 32. P. 146, n. 3. Comparez la page 314, n. 1. Ajoutez : C. Schaefer, Die Privatgenossenschaften im Peiraeius, Jahrbiiclier de Fleckeisen, 26, 1880, pp. 417-427. P. 151, n. 1. Ajoutez : De Rossi, Borna sott., I, pp. 105-108. III. pp. 509- 512. Revue arch., 1866, 1, p. 225. P. 170, 1. 3. Supprimez : 373. P. 184, n. 5. L'inscription d'Hiérapolis a été corrigée par Ramsay, Amer. Journ. of. arch., III, p. 348. Bev. des Études grecq., II, p. 31, n. 1. P. 185, n. 4. Le mot epysTi'.a-âTTii; peut désigner aussi, en dehors des collèges, wncurator operum municipal, un surveillant des travaux. Bull.de Corr. helL, XI, 1887, p. 100, n. 23. P. 197, n. 1. Voyez infra : pp. 477-478 et 485-486. P. 108, 1. 19. Lisez : sous Titus (VI 940). ( 520 ) P. 202, n. l. Ephem., IV 503 - Corpus, III 10997. P. 202, n. 2, et 82, n. 3. Le temple de Minerve sur l'Aventin était le lieu de réunion des poetae qui s'y assemblaient pour délibérer sur leurs intérêts communs et qui y plaçaient en ex-voto les récom- penses obtenues {consistere ac dona ponere). Sur consistere, voyez pp. 215, n. 2. 218, n. 3 et la III^ partie : collèges des muni- cipes. Il n'est pas question des quinquatrus. Vers l'an 90 avant notre ère, ce collegium poetarum était devenu une sorte d'aca- démie, de tribunal critique en matière de poésie. En effet, Valère Maxime rapporte (III, 7, 11) que quand C. Julius Caesar Strabon s'y rendait, le poète tragique Accius ne se levait pas devant lui, parce qu'il se sentait un talent supérieur : no7i majestatis ejus immemor, sed quod in comparatione communium stndiorum ali- quanto superiorem esse confideret. Quapropter insolenliae crimine caruit, quia ibi voluminum, non imaginiim cer Lamina exerce- bantur. Cfr. 0. Ribbeck, Histoire de La poésie latine, I, pp. 21-22. P. 203, n. 7. Ephem., V 317 - III 12377 Ephem., IV 76 = lll 7218. P. 204, n 3 et 6. Ephem., II 687 - III 10433. Ephem., II 605 = III 10335. P. 206, n. 6. Ephem., II 838 - III 10836. P. 208, 1. 9. Voyez infra, pp. 493-508. P. 209, n. 1. M. Zangemeister a bien voulu nous signaler cette inscription. P. 210, n. 4. Voyez infra, pp. 400-401. P. 214, 1. 1. Lisez : cinq fois. P. 217, n. 1 et 229, n. 1. D'après XIV 285 : sclwlam sumptu suo canno- pfioris fecit, les cannophores d'Ostie auraient eu une schola à eux; pourtant c'est dans celle des dendrophores qu'on a trouvé les statues reçues par les cannophores (infra, p. 229, n. 1). Dessau (XIV 285) dit : Vereor ne error subsit. P. 219, n. 1, Ajoutez : VI 9404 : collegium fabrum soliarium baxiarium {centiiriarum trium) qui consislunt in scola siib theatro Avg[iisLi) Pompeiano. Sur les collèges d'Asie Mineure qui indiquent, dans leur nom, le lieu où ils se réunissent ou bien où ils travaillent (cpopTTiyoî ol TTspl TÔv ^sr/ov, Epyd-at TrpoTruXslTai -k^oc, xôj Iloast- oàivt, etc.', voyez : Mordtmann, ALhen. MiLLli., VI, pp. 125-126. P. 219, 1. 2. Huelsen montre que la scfiola XanLha fut réparée par Bebryx Drusianus au I^r siècle et par Avillius, sous Caracalla. P. 223, n. 1. Ajoutez : VI 29805 : translata de schola medicorum, sur une statue d'Amazone. Il y a deux exemplaires; voyez le Corpus, — Arch. ep. MiLth., 1884. n. 3 = III 11042 (coll. inconnu). 1 (521 ) P. 523, n. 3, oTxoç, voyez : Henzen, B. d. /., 1846, pp. 73 74. Statio, oraTtwv, désigne le siôge du collège et, de là, le collège lui- même : VI 7458. 8750. 'm, p. 925. XI 1436. Kaibel, 850, 1. 5. 10. 956, B. 2. 10. 23. P. 225, n. 4. WiLMANNS, 2857. 2858 = XI 5748. 5749. — Lisez : Notizie, 1880. P. 226, n. 2. WiLMANNS, 2858 = XI 5749. P. 227, n. 10. Lisez : VI 1936 et XI 3810. P. 229, 1. 1. Supprimez : Marc Aurèle. P. 229, n. 1. Lisez : XIV 34-35, et voyez les addenda à la page 217, n. 1. P. 229, n. 3. WiLMANNS, 2858 = XI 5749. P. 230, n. 2. VI 832 = VI 29685. Huelsen la rapporte à un municipe. P. 230, n. 4. Inscriptions des scrinia : Corpus, VI 29814. 29815. P. 231. Sur les sacrifices des collèges, voyez encore les bas-reliefs de VI 236. VI 868 (coll. de l'annone) et X 1238 {infra, p. 501, n. 4). P. 233-234. Ajoutez : VI 29671 = Orelli, 4075. Ti. Claudius Chresimus donne aux dendrophores romains 10 livres d'argent et 20,000 ses- terces iquae divisa sunt populo per gradus, kal{endis) Aug{ustis) n[atali) collegi, en 206. Unique exemple du natalis d'un collège professionnel. P. 235. 2e alinéa, 1. 3. Lisez : 11 août. Le natalis d'Hadrien tombe le 25 janvier. P. 235, n. 7. Voyez infra : p. 451, n. 5. P. 236, n. 4 fin. Les eborarii prennent l'argent dans leur caisse [ex arca nostra), mais il est probable que celle-ci avait reçu des rentes de Julius Aelianus pour fêter son anniversaire et celui de ses parents. Voyez p. 421, fin, et p. 483, n. 1. Quant au collège d'Esculape, son quinqucnnalis lui a promis une cena ou des sportulae chaque année aux Ides de Mars; c'était peut-être son natalis. P. 240, n. 1. Peintures de Pompéi; voyez encore : Nissen, Pomp. Studien, p. 344. Arch. Zeitg., XVII, 1850, p. 177. P. 246, n. 1 et 250, n. 5. Voyez addenda à la page 233. P. 248, n. 6 fin. Lisez : Si la loi de 415 ... P. 252, n. 5. Pausarii [Isidis), VI 348. XII 734. P. 260, n. 2. Glotin, Coll. (un. à Rome au IW siècle ^Ann. de la Soc. acad. de Nantes, 1894). ( .522 ) P. 263, n. 1. Voyez sitpra, p. 45, n. 2. P. 266, 1. 10. Lisez : dès Titus. P. 270, n. 1. Sur III 633, voyez : p. 270, n. 4. P. 271, 2e alinéa, 1. 10. Lisez : Quand un confrère était mort à vingt milles au moins et que le décès ... P. 273, 1. 11. Lisez : C{aio) Aullio. P. 275, 1. 14. Lisez : C{ai). P. 276, 1. 13. Lisez : Sassina. A. 22, lisez : Vulsinii. P. 283, n. 4. C'est le no III 11253. Voyez infra, p. 289, n 6. P. 286, dernière ligne. Lisez : que tous les collèges ... enterraient les morts. P. 294, 1. 4. Lisez : des défunts. P. 296 et 307, n. 5. ITop^pupopà^oi. Ramsay, Amer. Journ. of arch., III, p. 348. L'inscription de Wagener porte : Ilopcpupapàcpot. P. 297, n. 1. Arch. ep. Mit th., 1884, p. 92 - III 11042. P. 300. Sur le § 5, voyez notre dissertation citée sup^'a, p. 517. P. 304, n. 4. Voyez infra, p. 401, n. 1 et Otto Toller, Op. cit. [infra, p. 400, n." 4). P. 305, n. 1. Orelli, 4075; voyez addenda à la p. 236, n. 4. P. 307, n. 1. Lisez : ^T^^^\ixoç>^ç,. Note 5. L'explication de Lebas, lôS?*», est de Waddington. P. 319, 1. 1. Lisez : d'étrange. P. 319, n. 1, 1. 4, lisez : in collegiis. P. 321, fin. Une inscription de Flaviopolis en Cilicie mérite d'être signalée. Elle est d'une corporation de foulons du III^ siècle, uniquement composée de chrétiens, qui font un vœu pour le salut de r« humble corporation » et demandent pardon au Seigneur pour leurs péchés. Journ. ofhellenic Studies, XI, 1890, p. 236, I : TTTÈp awTTjpi'aç xoij sùitsXoO; auvspyiou xwv | yvix'fiu)'/ ttjv {ji.£xpiav I Tjfxwv TauxT)v xapTto'iiolpi'av §£^ou, AsaTToIxa, Tiapà Tôjv à^pîwv aloû ôoûXtov Trapsycolv àcpsaiv àfjLapxttJov | zouç :Q[ji£X£patç ^uyfjxiç \ xal xaXfjv aTroXoYi'av. P. 323, n. 2. Arch. ep. Mitth., 1884, p. 127, n. 99 = III 9672 : [c]o7ivibis. P. 329-330. Les textes relatifs à Mithra sont maintenant réunis dans l'ouvrage de F. Cumont, cité plus haut. On y trouvera de nom- breux exemples de pater (voyez infr^a, pp. 446-447) et quelques- uns de frater (n. 324. 336. 351. 353 - III 3384. 3415. 3908. 3959), ( 523 ) pour désigner des initiés de rangs divers. F. Cumont pense (n. 15, p. 95) que les femmes n'étaient pas admises aux mystères mithriaques; il n'y aurait donc parmi eux ni maires ni sorores. Quant au n" VI 377, il doute qu'il ait rapport à un collège de Mithra. P. 329, n. 3. A VI 406, ajoutez : III 3908. Lisez : VI 377, au lieu de : 277. Plus loin, lisez : III, pp. 1164. 1166 s. v. Mithra. Ajoutez : Henzen, Ephem., I, p. 217. P. 342, n. 3. III 11223. Lisez : d{ecurio) c{oloniae) C{laudiae) S{avariae). P. 343. Ajoutez : VII 11 : coUegium fabrum et qui in eo [corpore s{unt)?], à Regni. XII 1929 : scaenici Asiaticiani et qui in eodem corpore sunt. P. 349, 1. 11. A Milet, les tisserands s'appellent : xo oIxo'j|j.£vf/.ôv xal (j£|j.ToxaTov auvÉôptov Ttov X'.voupyôiv {Rev. arch., 2« série, 28, 1874, p. 112). L'épithcte oîxou(ji.£vixd(; est prise surtout par des collèges d'artistes dionysiaques et d'athlètes sous l'Empire. A. MuELLER, Handbuch der gr. Alt. de Hermann, III, p. 411, n. 5. Kaibel, 747. 956, b, 19. P. 350, n. 3. Voyez addenda à la p. 450, n. 4. P. 356, n. 3. Voyez : Pernice, Zeitschr. derSavignystift., 1884, V, p. 103. P. 363, n. 4. Lisez : V 5869, au lieu de : 5878. P. 367, n. 6. Lisez : VI 3678. P. 371. Sur les leges collegiorum conservées, voyez : Karlowa, 1, pp. 813-816. P. 371, n. 1. HuscHKE, Multa, soutient que ces statuts furent donnés par l'Élat : staatlieh verliehene Kollegialordnung . Mo.mmsen, /. /., p. 345, et RuDORFF, /. l., p. 209, sont d'un avis opposé. P. 371, n. 2, 1. 4. Lisez : 1890. P. 380, n. 1. Voyez supra, p. 379, n. 4. P. 384, n. 1 et 385, n. 4. Notizie, 1888, p. 281 = VI 29700 — 29702 et la note de Huelsen. Celui-ci lit : mag{istris) qui eg(erunt). Pourtant il y a : curam qui adm(inistraverunt), VI 29700 ; cfr. 29702 : cura(m) qui adm. (voyez infra, p. 409, n. 4). Nous croyons donc qu'il faut lire : magiisierium), et que les anciens magislri et les anciens curateurs seuls reçoivent des parts extraordinaires dans ce collège. A la fin du no 29700, il est question des curateurs actuels, corporis curatores, qui ont surveillé l'érection du monument. ( 524 ) P. 387, n. 4, fin. Lisez : tantôt quinqmnnalis , tantôt quinqtiennalis perpetuiis. P. 401, n. 3. Il faut distinguer le pater collegii et la mater collegii, qu'on trouve partout, du pater, du pater sacrorum, du pater patrum, etc., qu'on ne trouve que dans certains collèges religieux (peut-être aussi de la mater, dans certains cultes, XIV 37. 69). Employés sans collegii, ces mots ont ordinairement un sens religieux et indiquent dessacrati d'un ordre supérieur, un degré élevé dans la hiérarchie des initiés. (Exceptions : V 784. XI 1355 b, dans un album, XIV 2408.) Quand les sacrati ou fidèles d'un dieu sont organisés en collège, par exemple pour les funérailles, ils ont, en outre, des chefs civils qui administrent les affaires de la corporation : magister, décurions, questeur, scribe. Ils ont alors deux hiérar- chies, l'une civile, l'autre religieuse. Pour les dendrophores, voyez supra, p. 253, n. 1, et XIV 69 70. Pour les collèges mithriaques : VI 47. 556. 717. 734. 1675. XI 5737, etc.; voyez supra, p. 47, n. 2. — Le pater collegii et la mater collegii, si fré- quents dans toutes sortes de collèges, sont autre chose : parfois, ils semblent jouer, le rôle de magistri ou présidents; ordinaire- ment ils ressemblent aux patrons, dont ils se distinguent pourtant, comme nous l'avons montré. P. 417. Aeditims de collèges funéraires : VI 10291. 9102. Ephem., V, p. 751. Aediti{mus) du corpus fahrum navalium [Portens?] : XIV 256, I. 179. P. 417, 2e ligne d'en bas. Lisez : censor. P. 417, n. 1. Lisez munera, au lieu de numera. P. 437, 4e ligne d'en bas. Il s'agit du Praefectus Urbis de 301. P. 450, n. 4. Le kapitularium , sous-entendu : tributum ou vectigal, c'est littéralement un droit payé par tête, la capitation. Cfr. Lex metalli Vispasc. (II 5181, 1. 12 : capitularium in singula capita. Bruns, Fontes juris, éd. 6, p. 142). — Dans le collège d'Esculape et d'Hygie {supra, p. 350, n. 3), il y a des conditions d'entrée impo- sées par Marcellina, qui a donné 50,000 sesterces à ce collège, sub hac condicione, lU ne plures adlegantur quam niimerus s[upra) s{criptiis) — à savoir soixante —, et ut in locum defîinctorum loca veniant, et liberi adlegantur, vel si quis locum siium legare volet filio vel fratri vel liberto dumtaxat, ut inférât arkae n{ostrae) partem dimidiam funeratici. Donc le nombre des membres ne pourra dépasser le nombre actuel, soixante; en cas de décès, les nouveaux sont admis par un vote du collège (adlegantur) et ( 523 ) pourtant les places vacantes sont vendues {veniant — veneant). Cela veut dire : en cas de décès, la place vacante est vendue par le collecte, qui se réserve de voir si l'aspirant est digne d'être reçu et procède à Vadlectio. Il y a vente sous réserve A'adlectio. Le prix de vente correspond au droit d'entrée, excepté qu'il peut varier. Marcellina l'évalue à moins de la moitié de la prime funé- raire, puisqu'elle impose aux membres actuels qui veulent jouir du privilège de laisser leur place à un fils, à un frère ou à un affranchi — privilège qui supprime Vadlectio — Tobligation d'abandonner au collège la moitié de leur funeraticium. Huschke croit à tort qu'il s'agit de soixante membres nouveaux et c'est ce que Karlowa conclut aussi du mot adlegantiir; mais ce mot se dit de toute admission d'un membre nouveau, même s'il remplace un ancien isupra, p. 3o,^). Voyez ; Pernice, Parerga, p. 101 {Zeitschr. des Savigmjstift., 1884, V). Schiess, p. 82, n. 274-275. Liebenam, p. 250, n. 2. CoHN, p. 137. Huschke, Zeitschr. f. g. R. W., XII, p. 185. Karlowa, I, p. 814. Ce dernier a raison de dire qu'il ne s'agit pas de la loi fondamentale {GrundstaliU) de ce collège, mais d'une lex votée pour régler l'emploi des donations de Marcellina et de Zenon; mais la loi fondamentale n'avait peut-être pas été gravée. P. 457, n. 3. Même inscription des pacpelt;, à Tralles. Bull, de Corr. fielL, X, 1886, p. 519, n 16. P. 458. Lisez : Katpooain[c7]xaî. P. 459. Lisez : Tropcpupaoàcpot. Ramsay, Revue des Études grecques, II, p. 31, n. 2, dit qu'il faut lire : (ôr^vapta) 'y, au lieu de : t', donc 3,000 deniers au lieu de 300. .) Tome L, vol. NOV 3 lîiJ? TROISIÈME PARTIE LES COLLÈGES PROFESSIONNELS CONSIDÈRES COMME INSTITUTIONS OFFICIELLES iXTRuDUCTlOX '. Nous croyons avoir prouvé, dans la seconde partie de ce mémoire, que les ouvriers, les artisans et les marchands romains cherchaient dans l'association un moyen de travailler plus efficacement à certains intérêts particuliers, qui leur étaient communs et qui leur tenaient à cœur. Leurs corpora- tions auraient donc eu leur raison d'être sans autre but que ce but privé que nous avons décrit ; mais ce qui leur donne une importance capitale, c'est qu'elles se transformèrent peu à peu en institutions officielles, en véritables rouages de Tadmi- nistration publique. Sans doute, artisans et commerçants ne furent jamais guidés que par leur intérêt propre ; mais si l'État leur accordait Tautorisation, c'est qu'il attendait, soit du col- lège, soit de ses membres pris isolément, un certain service. L'Etat n avait en vue que l'intérêt public qui pouvait résulter * Sur les abréviations employées pour citer, voyez la bibliographie au premier volume, pp. 17-30. ( 4 ) de la fondation des collèges, où étaient groupés les travail- leurs dont il avait besoin. C'est à cause de cet intérêt public qu'il faisait plus que de les reconnaître; il ne leur donnait pas seulement le droit d'exister et de travailler à leurs intérêts particuliers, il en formait des corps publics {corpora), faisant partie intégrante de la collecti- vité politique, de l'État ou du municipe ^. Les services qu'il attendait d'eux étaient du reste de nature fort diverse, comme nous verrons, et ce mot doit être pris dans le sens le plus large. Quelle qu'elle fût, la charge avait été à l'origine acceptée librement et avec plaisir, car elle procurait à tous la faculté de s'associer pour leurs intérêts privés, et à beaucoup elle valait de précieux avantages. Il se fit ainsi que la plupart des admi- nistrations de l'État et des villes finirent par renfermer des corporations professionnelles. Mais avec le temps leurs rela- tions avec l'autorité se modifièrent complètement. Durant deux siècles, elles consentirent sans répugnance à fournir des garanties à l'État, qui, de son côté, se montra peu exigeant, assuré qu'il était de leur concours. Il ne s'immisça que discrètement dans leurs affaires intérieures; en un mot, tout en devenant de plus en plus officielles, les corporations ne cessaient pas encore d'être libres. Au commencement du III® siècle, l'Etat ne peut plus s'en passer; beaucoup sont devenues un rouage indispensable de la machine publique, qui s'arrêterait sans elles. Si elles avaient dis- paru, il n'y aurait eu personne pour remplir les services qu'elles avaient assumés. D'autre part, leurs charges augmentaient de jour en jour, si bien qu'un moment vint où leurs membres voulurent refuser tout travail; alors l'État les contraignit de rester à son service, et, pour assurer leur recrutement, les rendit héréditaires. Au IV« siècle, il les traite en esclaves et les réglemente à son gré. Voyez le premier volume, pp. 119-120. ( 5 ) Le côté officiel des collèges professionnels pendant Ifes trois premiers siècles a été fort peu étudié jusqu'ici : c'est qu'avant Constantin les renseignements font prescjue défaut. A partir de ce prince, le Code Théodosien nous permettra de tracer un tableau à peu près complet, mais seulement des Corpora Urhis lîomae. Nous essayerons cependant de remonter jusqu'aux origines, de faire voir sous l'influence de quelles causes les corpora- tions furent admises dans les diverses administrations et de décrire en détail le rôle qu'elles y jouèrent (chap. !«'). Puis il nous sera plus facile de montrei* comment elles y entrèrent et d'étudier les différentes phases que traversèrent leurs relations avec l'autorité, depuis la liberté la plus entière jusqu'à la ser- vitude la plus complète : corporations privées d'abord, elles deviennent des institutions officielles, puis de véritables corps de fonctionnaires, attachés à l'administration (chap. II). Nous verrons qu'elles perdirent aussi leur autonomie et le droit de s'administrer librement; la servitufle se montre jusque dans les changements que subit leur constitution intérieure et dans le contrôle de plus en plus sévère, de plus en plus minutieux, que l'Etat exerce sur leur organisation (chap. III). Enfin nous ferons connaître les privilèges par lesquels sont compensés tous ces services et ces charges de plus en plus écrasantes (chap. IV et V). CHAPITKK 1-» ROLE DES COLLEGES DANS L ADMINISTRATION. § l. CAUSES on AMÈNENT l'ÉL\T ET LES VILLES A PRENDRE DES COLLÈGES A LEUR SERVICE. — § 2. RÔLE DE CHAQUE COLLÈGE DANS l'administration. PREMIÈRE SECTION I ROME ET CONSTANTINOPLE. I. LANNONE. 11. COMMERCE ET INDUSTRIE PRIVÉS. Ul. TRAVAUX PUBLICS. IV. POLICE. V. RELIGION ET FÊTES. OBSERVATIONS GÉNÉ- RALES SUR LES Corpora Crbis Romae. deuxième section : VILLES DE l'iTAIIE ET DES PROVINCES. 1. STATISTIQUE : LISTE DES COLLÈGES DU HAUT-EMPIRE : LISTE DES COLLÈGES DU RAS-EMPIRE 'coUegiaîil ii. rôle des collèges dans les cités sois le haui-empire; rôle des collèges dans les cités sous le bas- empire, troisième section : administration centrale. i^ l. Cause.^ ijénéraîea. Quelles causes générales, quelles circonstances amenèrent l'État et les villes i\ prendre les collèges à leur service? Quel rôle leur assignèrent-ils dans les diverses administrations? Pour répondre ii ces deux questions, il faut connaître l'ad- ministration romaine tout entière et se rendre un compte exact des règles suivies pour son recrutement. Aussi, ce n'est que dans une étude complète sur l'administration de l'Empire qu'on pourrait entrer dans tous les détails. Tel n'est pas notre but; cependant nous tacherons d'abord de mettre en lumière les principes sur lesquels reposait l'organisation des divers services publics dans l'Etat et dans la cité, et nous parcour- rons les branches nombreuses de l'administration qui con- ( 7 ) iutnnc.ul les r;olI<''j^r;s, afin <\(t (léUtinninT \u \t\'à(M que chacun y occupe. L'afJminislration romaine fut créée presque Umi entière par l'Kmpire. La république, même à l'époque où elle dominait déjà le monde, n'administrait pas; elle n'avait que peu de fonctionnaires et d'agents financiers. Elle se bornait à gou- verner. Sans doute, il y avait quelques bureaux permanents, tels que ceux du trésor, de la monnaie, de l'entretien ries rues et des distributions publiques; mais leur organisation était fort simf)le. Pour tout le rest<;, on s'en remettait à l'activité privée. Les sociétés de publicains percevaient l'impôt, les entrepreneurs exécutaient les travaux publics, et la livraison des fournitures nécessaires h VÉUd était adjugée par la voie des enchères et au rabais. La tache du Sénat se bornait à fixer la quotité de l'impôt et à décider quelle somme les œnseurs devaient payer aux adjudicataires des travaux publics *. Avec l'Empire, l'administration prit un développement rapide et extraordinaire. Si les empereurs rompirent avec les tradi- tions de la république, c'est qu'ils y furent forcés. L'adminis- tration dépend de la constitution politique. Or, la révolution qui était en germe dans les réformes d'Auguste, quoiqu'elle ait mis trois siècles pour arrivera son complet développement, ou mieux, pour se débarrasser de ses apparences demi-répu- blicaines, peut se résumer ainsi : tous les pouvoirs sont con- centrés dans les mains de l'Empereur. Chargé de tous les pouvoirs, le Prince doit aussi assumer tous les devoirs : à lui de maintenir l'ordre et la paix, la sécurité et la prospérité sur cet immense territoire. César est tout-puissant; dès sa vie, il est dieu : mais il est aussi la Providence terrestre 2 de ces ' Voyez Duuuy, Hist. de.s liom., vol. V, p. 266. Misfoi let, fri.stitutiom politiques des Romains, II, f). 229. '^ Les iriscriplioris le disent dès le début de l'Ernpirc : Saluti perpettuie Augustae Liherlalique jmhlicae populi Romani, — Provvlentiae Tiiberii) Caesaris Augiisii, nali ad aelernitalem Romani nominis (Wii.manns, 64». Orelli, 689). Voyez Godefroid Kurth, Origines de la civilisation moderne, rhap. ï*"". (Paris, Picard.) ( 8 ) innombrables sujets qui lui obéissent depuis l'Océan jusqu'à l'Euphrate, depuis le Danube jusqu'aux sables brûlants de l'Afrique. Or, pour maintenir l'ordre partout, un prince tout- puissant met partout ses fonctionnaires. Ainsi furent créés peu à peu de grands services, comparables par leur extension aux administrations si compliquées de nos États modernes. Leur nombre s'accrut d'année en année, et chacun d'eux s'étendit de plus en plus; ils finirent par couvrir l'Empire de leurs ramifications. L'un des plus importants, celui de l'annone, avait pour seul but d'approvisionner Rome et plus tard Constantinople : dans les coins les plus reculés de l'Em- pire, des masses innombrables d'ouvriers travaillaient, tous les jours et à toute heure, pour nourrir la populace des deux villes souveraines. Dans son cercle étroit, chaque municipe, soit pour lui, soit pour l'Etat, dut imiter l'administration cen- trale. Jetons un coup d'œil sur l'immense personnel administratif de l'Empire et des villes : nous verrons qu'il différait sensible- ment de celui des États modernes. A la vérité, les agents supérieurs étaient des magistrats élus, et surtout, comme chez nous, des fonctionnaires nommés par l'autorité; mais dans les rangs inférieurs, la différence est frappante. A côté du Prince, les anciens magistrats de la république ont conservé une certaine part dans l'administration, mais elle devient de plus en plus restreinte. Le Sénat, sans pouvoir réel, n'a plus la gestion des finances; il partage avec l'Empe- reur la surveillance du culte et les provinces, puis il perd même ces deux attributions. Les questeurs sont chargés du pavage des rues et des combats de gladiateurs. Les préteurs remplacent les questeurs dans la gérance du trésor, et les édiles dans le soin des jeux et la surveillance des régions urbaines. Les consuls finissent par n'avoir plus aucun autre droit que de donner des jeux et des spectacles, où seuls, curieux privilège! ils peuvent distribuer de l'or. En somme, depuis Dioclétien surtout, les magistratures ne sont plus guère que des corvées ruineuses. » ( 9 ) En réalité, le maître absolu, c'est l'Empereur. Chargé en mémo temps de toutes les fonctions, il a besoin d'auxiliaires nombreux. Pour les avoir à sa dévotion, il ne les choisit pas parmi les magistrats élus, mais il crée peu à peu une série de fonctionnaires, de préfets, de curateurs, de procurateurs et d'employés inférieurs, pris en partie dans l'ordre sénatorial, mais plus souvent dans l'ordre équestre et, au bas de l'échelle, parmi les aflranchis du palais. Tous ces fonctionnaires étaient nonuDcs par le Prince, révocables à son gré; ils restaient en charge tant qu'il plaisait au maître et ils étaient rétribués par lui. A partir de Dioclélien, ils dépendirent hiérarchiquement les uns des autres : une puissante centralisation établit l'unité dans ce vaste État. Avec le* temps, le nombre de ces représen- tants du Prince devint énorme, car les attributions furent de plus en plus morcelées. La centralisation et le fonctionnarisme, tels sont les deux caractères de l'Empire romain, (|ui les a légués à nos Etats modernes. Ajoutez-y, comme une consé- quence nécessaire, la bureaucratie : placés à la tète des diverses administrations, les dignitaires impériaux ont sous leurs ordres de nombreux employés ou commis, appelés, au IV^ siècle, officielles, cohorUdcs, apjjctritores, qui forment un per- sonnel considérable. Mais les fonctionnaires et leurs bureaux ne suffisaient pas; il fallait partout des légions d'ouvriers pour les travaux sou- vent pénibles que comportaient tous les services. Un caractère spécial du système financier de Rome avait pour conséquence d'exiger un personnel plus nombreux encore que de nos jours. En effet, tous les services avaient quelque rapport avec les finances publiques; or, si nous examinons le budget romain, nous verrons qu'il diffère essentiellement des budgets mo- dernes. Aujourd'hui l'État ne demande aux citoyens que de l'argent. Puis « il se charge de pourvoir à tous les besoins du gouvernement. Il passe les marchés pour la fourniture des matières et des denrées, pour l'entreprise des travaux; il n'impose aucun service personnel, sauf le service militaire et le jury, ne contraint aucun citoyen à exercer une magis- ( 10 ) trature ou des fonctions publiques, ne force aucun ouvrier à se rendre sur ses chantiers. L'individu, placé en face de l'Etat comme d'un particulier, traite avec lui et débat la somme qui doit équitablement payer son temps, son travail et ses fourni- tures. Dans ce système, l'argent étant le signe qui exprime i^i la fois la charge du contribuable et le droit du créancier, Tespèce avec laquelle le citoyen acquitte son impôt et l'Etat ses dépenses, l'administration des tinances manie uniquement des deniers. Toutes les opérations qu'elle efiéctue et qu'elle enregistre, consistent dans des recettes et des dépenses de fonds ^. » Le système romain était tout autre. A côté de l'impôt en argent, l'Etat exigeait l'impôt en nature. A l'origine des Etats antiques, on ne connaissait que ce dernier. Toutes les transac- tions consistaient en échanges de produits fie la terre ou de l'industrie. A Rome, l'impôt en argent ne supplanta jamais entièrement l'impôt en nature. Sous le Bas-Empire, les con- tributions foncières {jugatio ou capitatio terrena), dues par les possessores et divisées en ordinaires [canonica] et extraordi- naires [superindicta), se payaient encore soit en argent (aurana\ soit en denrées {aunoiiahae). Il y avait une autre contribution assise sur la terre, Vaiinona, comprenant une foule de presta- tions ordinaires ou extraordinaires, généralement en nature, mais dont les contribuables pouvaient s'acquitter en argent [adaeratio -. L'Etat recevait donc, en guise d'impôts, des produits de tout genre : du blé, du vin, de l'huile, de la viande, des porcs, du fourrage, des vêtements, du fer, du bois, de la chaux, des * Bouchard, Administration des Fina)ices de l'Empire romain, pp. o05- 506. Cfr. DuRUY. Hist. des Rom., V, pp. 30-2 sqq. 2 Sur l'impôt en nature, voyez : Marquardt, St.-V., II-, pp. 231-234. Org. fin., pp. 291-293. SERRiGm% II, p. 135. Rodbertus, VIII, pp. 407 et suiv. Bouchard, pp. 299 sqq. Willems, Droit public des Romains, 6e édit., p. 610. HuMBERT, Dict. des Antiq. de Daremberg, I, p. 279, c^. V. annonariae species. ( il ) chevaux, des cristaux, du papyrus, de la toile de lin, de l'étoupe, etc. '. A son tour, il payait ses serviteurs à la fois en argent et en nature. Tous les fonctionnaires et employés rece- vaient un traitement composé d'une somme d'argent et d'un nombre déterminé de rations alimentaires de toute sorte î^. Les dignitaires de la cour recevaient des habits de soie et de pour- pre. Le gouvernement fournissait aux soldats les vivres, et en outre les vêtements et les armements, faits avec les matières de l'impôt. Pour venir en aide à la population de Rome, l'empereur lui distribuait toutes sortes de denrées. Ainsi les objets en nature encombraient le budget des recettes et des dépenses. Quelle multitude de bras devait exi- ger ce système! Quelle foule de magasins il fallait entretenir! Combien de matières se perdaient par la négligence ou la fourberie du personnel ! On s'est étonné que les princes aient maintenu ce système. On les a accusés d'avoir manqué de prévoyance et de perspica- cité. On a dit que les Romains avaient des idées fausses en économie politique 3, qu'ils avaient vu dans l'intermédiaire de l'argent une complication inutile 4. Ceux qui parient ainsi oublient que l'état social et écono- mique des anciens différait complètement du notre. A l'origine, l'argent était si rare que l'État ne pouvait songer à en exiger des contribuables. Il lui était d'ailleurs plus facile de subvenir à ses propres besoins au moyen de denrées. Quand le com- merce se développa, quand l'argent devint plus commun et servit d'intermédiaire aux transactions, il resta toujours rare dans la classe la plus imposée, celle des laboureurs. Au 111® siècle, la raréfaction du numéraire se fit même sentir par- • Vopisc, Aza-e/., 45 : Vectigal ex Aegypto urbi Romae Aurelianiis vitri, chartae, Uni, stuppae atque anabolicas species aeternas constituit. L'Afrique et Terracine fournissaient du bois. - Frontin., De aquaeduct., 100 : mercedem et cibaria ex aerano. "* Naudet, Secours publics, p. 57. *■ Choisy, Art de bâtir, p. 208. ( 12 ) tout. Chez nous, plus on est riche, plus on achète; à Rome, c'était une preuve de richesse que de ne rien acheter : « Ne croyez pas qu'il achète quelque chose, dit un personnage de Pétrone, tout naît chez lui L » Les colons payaient leur loyer en nature 2. La monnaie n'était pas seulement peu répandue, elle différait aussi de forme et de poids. L'impôt en nature était donc bien en rapport avec les habitudes du pays, avec l'éco- nomie sociale de l'Empire. Pour les modifier, il eût fallu changer celle-ci. Une réforme radicale était impossible, elle ne pouvait s'opérer que lentement; la volonté du Prince pou- vait tout au plus la hâter, s'il avait trouvé des circonstances favorables 3. Tel était le système financier de l'Empire; il était adapté à son état économique et on ne pouvait le transformer. Voyons quelles conséquences il eut pour le personnel des diverses administrations. La perception, le transport, la conservation, la préparation et l'emploi de toutes ces matières exigeaient un nombre considérable de bras. Tous les services s'en ressen- taient : le blé d'Egypte et d'Afrique, par exemple, passait par une foule de mains avant d'être distribué sous forme de pain au peuple de Rome; il en était de même des armes et des vêtements militaires. Où trouver le personnel nécessaire pour assurer à jamais l'exécution régulière de tous les services? Dans l'antiquité, le travail matériel était fourni en grande partie par l'esclavage. De tout temps, l'État avait à son service des troupes [familiae) d'esclaves {servi piiblici), divisées en décu- ries -'k Aussi, il semble que la première idée du gouvernement 1 Petron., Satir,, 38 : Nec est qiwd putes illinn quicquam emere; omnia domi nascuntur. 2 COD. JusT., XI, 48, 1. 20. pr. et § 2. 1. 23, § 2. 50, 1. 2. 3 Cfr. RODBERTUS, op. L, VIII, p. 40o et 418, note 60. Sur la défense de Vadaeratio, voyez Krakauer, p. 9. *■ Voyez Lehmann, De piiblica Romcmoymm servit 11 te quaestiones, Diss., Lipsiae, 1889. Wallon, II, p. 85 et suiv. III, pp. 135-136. 473. Mommsen, St.-R., I-, pp. 306-317. P, pp. 321-332. Droit public, I, pp. 362-375. ( 13 ) ait été de s'adresser ù eux. On fit du moins un essai pour deux services. En réorganisant celui des incendies, Auguste mit à la disposition des édiles une troupe de six cents esclav, un marchand de saumures, un marchand de blé, un marchand de vin, un fabricant d'outrés, un charpentier ^, et ils ont des rapports intimes avec d'autres corps de métiers. Ils sont tous de condition libre, souvent étrangers, Trévires ou Vangions, par exemple i. « Le Rhône, que Pline appelle le plus riche fleuve de la Gaule, était, d'après Strabon, la grande voie commerciale par excellence entre la Méditerranée et les contrées du Nord 8. » De la Saône, les marchandises étaient transportées par terre à la Seine ou h la Moselle et arrivaient jusqu'à l'Océan, voire même en Bretagne, ou bien dans la Belgique et la Germanie. Les échanges entre l'Italie et la Gaule étaient réciproques. Les marchandises du Nord arrivaient jusqu'aux grands ports de Lyon, Arles, Narbonne, Nîmes et Marseille, où elles étaient transbordées sur les vaisseaux des naviculaires. ' XII 2331, en l'an 37. 2 XII 3316. 3317.4107. 5 Allmer, }L deL., II, 129. De Boissieu, p. 259. ^ De Boissieu, pp. 386-387. •"i De Boissieu, p. 393 : negotiator. Voyez le premier volume, p. 352. « Allmer, M. de L., II 162. 165. 166. 171. 178. ^ Ibid., p. ^65. Voyez inp'a, deuxième section. « Ibid., p. 463. Plin., H. N., III, 4. Strab., p. 177. ( 33 ) Les nautes énumérés ci-dessus ^ servaient d'intermédiaires à ces relations continuelles; cela n'est pas douteux. Mais étaient-ils aussi au service de l'annone publique? Alph. de Boissieu argue de la considération dont ils jouissaient et qui est sutiîsamment prouvée par le haut rang de leurs patrons, par la place honorable qu'ils occupent à côté des décurions dans les distributions publiques, par l'honneur que leur avait fait la ville de Nîmes. Ils ont pour chef un praefedus ; or, ce titre est généralement donné à des fonctionnaires nommés par l'Empereur '^. Au IV^ siècle, on trouve sur le Rhône des pj-ae- fecti classhnn •'^, résidant soit à Vienne, soit à Arles; ce seraient, selon de Boissieu, des agents impériaux surveillant le service des nautes, et non des commandants de flottes militaires. Tout cela est, ou peu concluant, ou problématique ; et pourtant, quoique nulle part on ne voie ces collèges en rapport avec un fonctionnaire impérial, il est tout au moins très probable que du IP au III^ siècle, ils furent chargés du transport des rede- vances en nature, comme les scapharii de Séville ^. En Suisse, l'Aar avait ses nautae Aniranci Aramki o. 11 y avait encore un collège de bateliers à Marbach (sur le Neckar); à Mayence (sur le Mein); sur le Rhin, près d'Ettlingen; sur la < Allmer, m. de L., II, 175 : oumes navigaiites. - Celui des nautae Rkodanici est un sévir Augiistalis, à la fois naute et fabei' tignarius, Allmer, II, 165. 3 iSotitia Dign., éd. Seeck, p. 215, XLII, 1-4 : praefectus classis fliuniiiis IViodani, Viennae sive Arelati. Cfr. Not. Or., XL, 36, p. 91, à la disposi- tion du duc de Mésie : praefectus navium amnicarum et militum ibidem deputatorum. Il s'agit évidemment de flottes militaires. ^ On rencontre encore, dans une inscription lyonnaise, un c\orpus an]nonariorum ripariorum, surveillant, dit de Boissieu {hiscr. de Lyon, p. 297), Temmagasinement temporaire et l'embarquement des approvi- sionnements destinés à Rome ou aux armées; ce seraient des agents du préfet de l'annone en Gaule. Mais l'inscription est fausse ou singulière- ment interpolée. Léon Remer, dans Spon, Reclierche des Antiquités de Lyon, 1858, p. 240, n. 3. Allmer, II, p. 517. 2 MoMMSEN, Iiucr. Conf. Helv., 182. 203rt. Cfr. Engelhardt, La tribu des bateliers de Strasbourg {Revue Alsacienne, oct. 1887). Tome L, vol. IL 3 ( 34 ) Moselle, à Metz ' ; en Dacie, à Apulum (sur le Maros); en Pan- nonie inférieure, à Emona (sur le Savus) ^; enfin, tous les bateliers du bas Danube étaient associés {nautae iiniversi Danuvi) 3 sous Septime Sévère. Dans V Histoire Augmtey Vopiscus cite une lettre où Aurélien se vante d'avoir établi en Egypte de nouveaux bateliers du Nil ^; il veut dire sans doute qu'il a augmenté le nombre de ces nautes, qui devaient être organisés depuis longtemps. Au VII^ siècle, l'Église d'Alexandrie avait sa corporation de bateliers S. On voit combien peu de renseignements nous avons sur les rapports de ces collèges avec l'annone; l'organisation de leur service n'est pas connue. On sait que les villes étaient respon- sables de l'impôt ; les curies dirigeaient la répartition et la perception. Il est donc vraisemblable que le soin du transport leur incombait aussi et que c'étaient elles qui, sous la haute surveillance des agents de l'annone, répartissaient le service des transports entre les bateliers de leur territoire, et au IV^ siècle ce fut peut-être l'une de ces charges dont les colleyiali s'acquittaient sous le contrôle des curiales. Mais nous sommes réduits aux conjectures. Quand les subsistances étaient arrivées à un port de mer, elles étaient remises aux navicularii, ou armateurs chargés des transports publics ^'. Sous le Haut-Empire, ce mot est pris ' Brambach, 1601. 1678. 939. Le n^ 1668 parait imité de 1678. Robert-Câgxat, Èpigr. rom. de la Moselle, 11, p. Ho : nautae Mosallia. 2 III 1209. 10771. ^ III 7485, à Axiupolis. * Vopisc, Yita AiireL, 47 : yavicularios yHiacos apud Aegyptiiyn novos ... posui. " Liebenam, p. 158, n. 1 : va'jxÀT,poi. Leontios, Vita Johannis Elee- monis (Migxe, P. Gr., vol. 93). 6 Sur les navicularii, voyez spécialement : Gebh.\rdt (p. 16), Kra- KAUER (p. Hj, Pigeonneau, De convectione et Annone (pp. 220-237). Matthiass (pp. 12-30). Dig., 3, 4, 1. 50, 5, 3. 50, 6, 6 i5). G. Th., 13, 5 et 6, et le Paratitlon de Godefroy, vol. V, pp. 61-65. 83. — Syno- { 35) dans un sens plus général; il désigne tous les propriétaires de vaisseaux {domini navium)^, soit qu'ils louent leurs navires à des négociants, soit qu'ils fassent eux-mêmes le commerce, soit qu'ils transportent le blé de l'Etat. Tous ceux qui apportaient les denrées d'outre-mer dans la capitale furent peut-être com- pris sous le nom général iVanabolicaiii -. L'appât des privi- lèges qui leur étaient réservés dut accroître rapidement leur nombre. Du reste, l'approvisionnement des greniers de l'État exigeaitdéjà une multitude de navires; Pigeonneau calcule que, vers la fin de la république, il fallait une flotte de quatre cents vaisseaux, ou au minimum de cent à cent cinquante, si l'on suppose que chacun fasse plus d'un voyage par an 3. H faut y ajouter les navires employés au commerce et aux spéculations privées. Les naviculaires, propriétaires de tous ces navires, formèrent des collèges, qui finirent par devenir des institutions exclusivement officielles, si bien qu'au !¥•« siècle, qui dit navi- culaire, dit armateur de l'État. Avant de rechercher comment ces collèges, d'abord libres et privés comme tous les autres, en arrivèrent là, nous allons énumérer ceux que nous connais- sons. On n'en trouve pas au l^"" siècle 4, mais au temps de Gains, c'est-à-dire vers le milieu du 11^ siècle, il y en a partout, à Rome et dans les provinces, et ils sont autorisés : collegia nyme : nauclerus, vaûxXfipoç. Navicularius s'applique aussi aux bateliers des fleuves (jiautae); voyez notre Index collegiorum, s. v. navicularii amnici. Pour les distinguer on dit : navicularii marini. 1 Domijii navium, C. I. L., XIV 99. 4142. DiG., 19, % 13. 1. 27, 1, 17, 6; )uayiste[r] navium. Or. -H., 7242. Magister navis désigne d'ordinaire le capitaine. Voyez plus loin, chap. IL — Les propriétaires s'appellent aussi exercitores naviiim. DiG., 4, 9, i, 3. Gfr. Heumann, Handlexikon, p. 192. 2 Fragm. Vat., 137. Cependant le sens de ce mot est fort discuté. Voyez notre Index collegio7itm. 5 Annone, p. 222. Deconvect., pp. 17-18. * On trouve sous Auguste des Ostienses navindariei {XIV 3603, à Tibur). ( 36 ) Romae certa sunt, quorum corpus senalusconsultis atque consti- tutionibus principalibus confirmalum est, veluti pistorum et quorundam aliorum, et naviculariorum, qui et in provinciis sunt '. Le collège de Rome était peut-être aussi ancien que celui des boulangers auquel Gaius le joint et qui existait dès avant Trajan. Son existence est encore attestée vers le milieu du IV® siècle par une inscription romaine et par plusieurs constitutions impériales adressées au préfet de la ville ^, dont les pouvoirs ne s'étendaient qu'à un rayon de 100 milles autour de la capitale. On peut se demander de quel service spécial ce collège était chargé, car chaque province frumen- taire 3 avait son collège particulier. Sous la république, Rome était nourrie par la Sicile et par la Sardaigne ; sous l'Empire, il n'est plus guère question de la Sicile, mais en l'an 173 nous voyons les domini navium Sar- dorum (sic) honorer un riche négociant en blé, premier magis- trat d'Ostie -^j et au IV« siècle. Prudence parle encore d'une flotte apportant le blé de Sardaigne ^. Cependant, dès le temps d'Auguste, les véritables greniers de Rome furent l'Egypte et l'Afrique : sous le règne de ce prince, la première fournissait le canon de quatre mois, soit 20 mil- lions de boisseaux, et l'Afrique donnait le reste; sous les Flaviens, l'Egypte fournissait un tiers et l'Afrique les deux autres c. Dans sa Vie d'Auguste, Suétone parle d'une flotte qui apportait d'Alexandrie des marchandises de toute nature ' Gaius, Dig., 3, 4, 1, pr. Voyez le premier volume, p. 155. 2 VI 1740. C. Th., 13, 5, 1. 9. 11. 13. 29. 38. 6, 1. 2 (au Praef. Urbi). 5 Sur ces provinces, voyez Krakauer, pp. 4-8. Pigeonneau, De convect., pp. 27-33. GoTHOFR., ad. C. Th., 14, 15. * Voyez infra, p. 37, n. 6. ^ Contra Symm., II, 943. ^ AuR. ViCT., Epit., 1. Joseph., B. Jud., II, \Ç), 4. Depuis Aurélien, l'Egypte fournit aussi du verre, du papyrus, du lin et de l'étoupe iVopisc. Aurel., 45). Cfr. Marquardt, St. -Y., IP, pp. 126. 234. Trad., pp. 158. 294. Pigeonneau, Annone, p. 223. ( 37 ) (Alcxandrinae merces) et pas seulement les denrées de l'an- nonc '. On la retrouve sous Caligula et sous Claude; Sénèque l'appelle classis et dit qu'elle était composée de navires d'Alexandrie; sous Commode, une statue est élevée à ce prince par les yTJxXr\poi toO 7:op£'jT!.xoû 'AAe^avopsivoj o-toAo'j "'^, qui formaient alors un collège, sans qu'on puisse dire depuis quelle époque. Sous Septime Sévère (193-211) et sous Cara- calla (198-217), nous trouvons un procuralor de toute la (lotte alexandrine 3 ; au IV^ siècle, cette flotte existait encore (Alexan- drinus stolus ou Alexandrina classis) ; elle appartenait au corpus mtviculanonim d'Egypte et fut réservée par Constantin à la capitale nouvellement fondée 4. Justinien parle encore du blé apporté d'Egypte ^. Quant à l'Afrique, en l'an 141, les domini navium Cartha- (jinïensium ex Africa élèvent une statue à Antonin le Pieux à Ostie, et en l'an 173, les domini navium Afrarum luiiversarum s'unissent à ceux de Sardaigne pour honorer un duumvir d'Ostie ^. 11 ne s'agit pas là de collèges, mais on voit que déjà ' SuET., Aiig., 98 : in emplionem Alexandrinarum mercium. 2 Joseph., Antiq. Jiid., t9, 2, 5. Senec, Ep., 77, 1 (éd. Haase, X, 1, 1) : ex ipso génère velorum Alexandrinas quamvis in magna turba navium intellegit. C. I. Gr., 5889. Kaibei.. 918. Voyez infra, p. 51. 3 C. I. Gr., 5973 =^ Kaibei., 919 : F. O'jaXô'p-.oc; Sôpr^vo:, 6 ETrifjLEÀTjTT); 7rav-ô? Toij 'AXsçavôpeîvou aTo'Àoo, sous Seplime Sévère. * Voyez les auteurs cités supra, p. 21, n. 5. — C. Th., 14, 46 : De frumento Urbis CP. Pour le blé d'Egypte réservé à CP., voyez Gothofr. ad C. Th., 14, 26, 1. 1. Claudian., Bell. Gild., vers 52 et suivants. SOCRAT., Hist. EccL, II, 43, en 342 : to'j aiTou ex Trjc; 'AAsçavcpstov xoai- l^o[j.£vo'j TTo'Xswç. Sur les événements de 403, auxquels sont mêlés les naviculaires venus d'Egypte, voyez : Socrat., Hist. EccL, VI, 15, et SozoMEN., Hist. EccL, VIII, 47 : lo oè xwv 'AXs^avSpEwv t6 va-jxixov. Sur le concours de VAlexandrimts stolus (I. 7) ou Alexandrina classis (I. 32), voyez C. Th., 13. 5, 1. 7 (en 334). 44 (374). 48 (390). 20 (392). 32 (409). s Edict. Just., XIII, 4 à 8. 42. 22. Cfr. Johann. Episc. Ephes. Histor. fragm., p. 249, éd. d'Amsterdam, 4889 : Ji naucleri, annonae publicae adveclores, cum omnes fidèles essent (VI^ siècle). Liebenam, p. 284, n. 5. « XIV 99, en 444.4442, en 473. ( :^8 ) les armateurs africains avaient conscience des intérêts com- muns qui les unissaient. Lampride rapporte que Commode (176-192) institua à Carthage une classis Africana, appelée Commodiana Herculea, pour assurer l'approvisionnement de Rome, si les blés d'Alexandrie faisaient défaut '. Au IV^ siècle, il est encore fréquemment question des navicularii Africani ou Afri, appelés aussi navicularii per Africain ou intra Africam, qui formaient une corporation spéciale '^. En Espagne, il y a, sous Marc Aurèle et Verus, un adjulor Praefecti annonae, chargé de surveiller le transport de l'huile et du blé d'Espagne et d'Afrique et de payer leur salaire aux naviculaires '^, Deux lois du Code Théodosien s'appliquent spécialement à ceux d'Espagne que Constantin appelle navicu- larii Hispaniarum *. Depuis ce prince, l'Afrique et l'Espagne doivent, h elles seules, approvisionner Rome; cependant, en cas de besoin, l'Egypte venait au secours de l'ancienne capi- tale s, comme l'Afrique venait parfois en aide à la nouvelle ♦^ ' Lamprid., Commod., 17 : classem Africanam instituil quae subsidio esset, si forte Alexandrina frumenta cessarent. Voyez infra, p. 5"i. 2 C. Th., 13, 5, 1. 10 (364). 36 et 37 (412). 9, 1. 3 (380). 11, 28, 1. 8 (414;. - Le.*; lois qui les concernent spécialement sont nombreuses : C Th- , 6, 29, l. 11. 12, 1, l. 149. 13, r>, 1. 6. 10. 12. 14, § 3. 21. 24. 23. 30. 36-38. 13, 6, 1. 3. 4. 6. 7. 10. 13, 9, 1. 2. 3. 6. Dans la suscription du C. Th., 13, 5, 1. 16 (380), GoDEFROY propose de lire : Corpori naviculariorum (Afrurum), comme dans C. Th., 13, 9, l. 3, qui est de la même année. C. Th., 13, 6, 1. 4 (367) : navicularium corpus. 12, 1, 1. 149 (395) : ordo naviculariorum. Tertullian., Adv. Mareionem, IV, 9 : naviculariorum collegium (éd. Migne, II, p. 374). Symmach., ReL, 44, § 2 (X, 38). C. I. L.. VIII 969 : ex t{ransvectiirario) et nav{iculario), en l'an 400; cfr. 913 : ext., et 970 : [^]r. et nav. Tissot, Fastes de la province d'Afrique, p. 278. ^ C. /. L., Il 1 180 : adjutor praefecti annonae ad oleum Afrum et Hispa- num recensendum, item solamina (le blé et l'huile) transferenda, item vecturas (prix de transport) naviculariis exsolvendas. Voyez Hirschfeld, Annona, p. 80. ^ G. Th., 13, 3, 1. 4 (324). 8 (336). - SiDON. Apoll., Ep., I. 10. Symm., Rel, 9. 33. 37. 48. c G. Th., 13, 9,1.2. ( 39 ) Il arrivait aussi que Rome demandait un supplément à la (iaule, Il la Germanie ' et à d'autres contrées - ; de partout les naviculaires lui apportaient les denrées. La Gaule eut de bonne heure des collèges spéciaux de riavicularn marini; au II« et au III« siècle, on les trouve à Arles, à Narbonne et peut- être à Lyon 3; dans chacune de ces villes, ils formaient une corporation et celle d'Arles était si importante qu'elle compre- nait cinq corps ou sections. G'est par leur entremise sans doute que l'Italie, la Gaule et les pays voisins échangeaient leurs produits, mais ils dépendaient aussi de l'annone, car le collège d'Arles honore un patron qui est procurator Augusto- rum ad annonam provinciae Narbonensis et Liguriae ^. Une inscription d'Ostie et une autre de Kome nous parlent de naviculaires de la mer Adriatique, et nous trouvons des armateurs et même des collèges d'armateurs dans différents ports de cette mer : à Pisaurum, à Salone, à Ravenne. il y en avait certainement aussi dans la mer Tyrrhénienne, par exemple à Tarracine, à Oslie et ailleurs ., II, 459. * C. I. L., XII 672 : nav{icidariorum) marin{orum) Arel. corp{ora) quinqiue), au I^ siècle. 5 Collegium navic. colon. Pisaiirensis : Grit., 484, 9. Murai., 520, 4. WiLMANNS, 2112. — Nauclerus, à Salone, IX 3337. Nauta, à Ravenne, XI 135. 138. yavlicn'jliarii) Tarric{inenses), XIV 279. Naû[xXTi]po'., Kaibel, 401. Ostienses navictilariei, XIV 3603, sous Auguste. Corpus maris Hadriatici, VI 9682; navicularii maris Hadriatici, au 11^ siècle, XIV 409. 6 C. I. L., VI 9682, à Rome : Negotiaris vi7iarius, item navicularius, curator corporis maris Hadriatici. ( 40 ) tion de l'annone, leur rôle devait être secondaire, sauf peut- être quand Milan et Ravenne furent devenues résidences impériales ; alors ces deux villes tirèrent leurs subsistances d'illyrie et de Lucanie, et elles étaient probablement desservies par les naviculaires de l'Adriatique *. Ce fut Constantin qui organisa les navicularii Orientis, ou Orientales navarchi^ pour desservir, avec ceux d'Egypte, la ville de Constantinople; ils formaient une corporation (cor/?ws) que le Code Théodosien appelle aussi navarchorum coetus ou concilium, et ils possédaient deux Hottes : celle d'Asie ou de Syrie et celle de Carpathos -. Cependant, bien avant cette époque, il existait des naviculaires dans les principaux ports de l'Orient, et il est probable qu'ils y formaient des collèges locaux, par exemple à Smyrne ou à Éphèse (en l'an 154), ù Arados, en Phénicie, enfin à Tomi, sur la mer Noire, au Il« siècle 3. Entre les collèges que nous venons de passer en revue, il faut faire une distinction. Un certain nombre sont des collèges municipaux, tels que ceux d'Arles, de Narbonne, de Lyon, de Tarracine, d'Ostie, des ports de l'Adriatique, de Tomi, de Smyrne, d'Ephèse et d'Arados, comme le prouve suffisamment leur nom ^^\ ils exerçaient leur activité bien au delà du terri- 1 Pigeonneau, A7inone, p. 233. — D'Istrie venaient le vin et l'huile (Câssiod., Var., XII, 24) : sed vos, qui numerosa navigia in ejus confi,niû possidetis, pari devotionis gratia providete, ut, quod illa [scil. Histria) parata est tradere, vos studeatis sub celeritate portare. 2 C. Th., 13, 5, 1. 7. 14. 32. Pigeonneau, Annone, p. 232. De convect., pp. 76 et 94. 5 C. /. Gr., 5888 : [ol itiq [jLTjTpoTroXew; 'Ajaiai; — vauxXïjpoi. A Arados, C. I. Gr., 4536*^ : TrpdoouXo; xûv vaoap^Tjaccvxwv, sous Auguste. A Tomi, 6 oTxoi; Twv sv Td[jL£i vauxX/jptov, C. I. L., III, p. 144. * Ils y ajoutent le nom de la ville : navicularii marini Arelatenses, etc. Ceux de Pisaurum ont le même patron que plusieurs collèges munici- paux. Il faut surtout remarquer Wilm., 2112 : patronus coU{egiorum) fabrum, cent{onariorum), naviciulariorum), dendr{ophorum), où ils sont intercalés entre des collèges qui se suivent toujours dans le même ordre. ( 41 ) toire de leur ville, mais ils ne transportaient pas les denrées jusqu'à Home. Tout en faisant le commerce de cabotage pour leur compte, ils jouaient dans l'administration de l'annone un rôle qui est peu connu et qui devait ressembler à celui des bateliers fluviaux: ils faisaient les transports dans leur pro- vince. Les autres naviculaires, grands et puissants collèges, apportaient directement les denrées dans les deux capitales. Il ressort de ce qui précède que, dans le cours du II« et du 11 1« siècle, un corps spécial s'était formé dans chaque pro- vince frumentaire, outre celui qui résidait à Rome même i : le Code ïhéodosien distingue clairement ceux d'Espagne, d'Afrique, d'Egypte et d'Orient; l'administration faisait dresser à part la liste des membres inscrits dans chacun de ces col- lèges -; des privilèges différents leur étaient accordés 3 ; des faveurs spéciales leur étaient octroyées 4 ; des mesures de pro- tection sont décrétées tantôt en faveur des uns, tantôt en faveur des autres i>; enfin ils sont surveillés par les gouverneurs et autres fonctionnaires de leurs provinces respectives, à qui sont adressées les constitutions impériales 6. Us sont donc bien distincts et l'on s'attend à les entendre qualifier de noms tels que : corpus naviculariorum Afrorum, Hispanonun, etc. Or, jamais les empereurs du IV« siècle ne désignent ainsi les divers collèges de naviculaires; quand ils emploient le terme corpus naviculariorum, ils ne le font jamais suivre d'une épithète indi- quant la province, et l'on peut se demander s'ils n'entendent pas par là une corporation composée de tous les armateurs de TEmpire, soumise à des règlements communs à tous, mais * Karlowa, I, p. 915, va jusqu'à dire : Die navicularii bildetcn in den einzelnen civitates ein corpus, consortium, concilium. 2 C. Th., 13, 5, 1. 14. Leur nombre était fixé : certus mnnerus. Voyez infra, chap. III. 5 Ibid., § 3 : privilégia Africana. * C. Th., 11, 28, 1. 8 : naviculariis intra Africam. * Voyez infra, chap. IV. 6 Vovez infra, chap. III. ( 4-2 ) divisée en sections provinciales bien distinctes, qui ont parfois des droits et des devoirs différents. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse d'un collège unique, divisé en sections, ou de collèges entièrement différents, les naviculaires de chaque province ont un service public spécial, restreint aux limites de leur province. Nous devons dire maintenant comment ce service était organisé et quel rôle les armateurs jouèrent dans l'administra- tion de Tannone. Ce rôle se modifia dans le cours des siècles et il n'est pas facile de dire quelles phases il traversa avant de devenir tel qu'il apparaît au Bas-Empire. Cependant on peut en distinguer trois : la première, la moins connue, s'étend jus- qu'aux Antonins; sur la seconde, souvent mal comprise, on trouve quelques renseignements dans les jurisconsultes clas- siques (11^ et 111^ siècles) ; la troisième apparaît clairement dans le Code Théodosien (IV^ et N^ siècles). Les premiers efforts des empereurs tendirent à augmenter le nombre des propriétaires de navires [naviciilani, domini navium) qui concouraient aux approvisionnements de Rome, qui annonae urbis serviunt. Ils encouragèrent la construction de vaisseaux destinés au transport maritime des denrées à desti- nation de la capitale, en accordant des privilèges à leurs pro- priétaires : Claude promit, le premier, le droit de cité aux Latins, l'exemption de la Lex Papia Poppaea aux citoyens et le jus trium îiberorum aux femmes. Ces armateurs rendaient à l'État un important service, car de l'arrivage régulier des sub- sistances dépendaient la sécurité de Rome et le maintien de l'Empire; or, les charges qui incombaient à tous les provin- ciaux dans leur ville d'origine rendaient difficile l'accomplis- sement de cette sorte de service public, qui les forçait de s'absenter presque toujours; voilà pourquoi on les dispensa de toutes les charges municipales. Dès avant Hadrien, cette immunité fut accordée à tous les propriétaires de navires desservant Rome et même aux simples négociants qui fournis- saient le marché romain des denrées d'outre-mer '. A mesure ' Sur ces privilèges, voyez infra, chap. IV. ( 43 ) que, dans le cours du I'-'" siècle, le gouvernement renonçait aux publicains, il dut engager un certain nombre d'armateurs pour fair*c les transports publics, c'est-à-dire pour amener à Home les céréales, l'huile et le vin nécessaires aux distributions et à la vente à bas prix. Ces naviculaires qui transportaient les denrées de l'Etat, jouissaient des privilèges communs à tous ceux qui approvisionnaient la capitale par le commerce, mais l'État devait leur assurer, en outre, un équitable salaire ou prix de transport [vecturae). Sans doute, ils pouvaient continuer à trafiquer pour leur compte, parce que les transports publics ne réclamaient ni tout leur temps, ni tous leurs navires; mais leurs immunités, qui n'étaient pas plus importantes que celles des autres naviculaires, ne suffisaient pas pour compenser les frais qu'ils avaient à supporter. On ne peut admettre que dès l'origine la charge qu'ils assumaient fût considérée comme un ïnimus publicum suffisamment compensé par l'exemption des autres munera imposés à la généralité des contribuables *. Qui eût voulu, à ce prix, assumer spontanément une charge si lourde, surtout qu'il suffisait, pour jouir de l'immunité, d'ap- provisionner le marché de Rome? Et à cette époque, il ne peut être question d'un munus imposé par contrainte à une classe spéciale de contribuables, puisque nous allons voir que sous Septime Sévère les naviculaires jouissaient encore d'une liberté * C'est l'opinion récemment soutenue par Matthiass. Le transport aurait été imposé, dès le début, comme un munus publicum, à un certain nombre de provinciaux, propriétaires de navires, requis par les gouver- neurs. Ainsi se seraient formées d'abord les flottes d'Alexandrie, d'Afrique et de Sardaigne. Ensuite l'État les aurait organisées en collèges enrôlés dans l'administration de l'annone, comme employés subalternes. L'exemption des autres munera n'est qu'une compensation du munus spécial qui leur est imposé et dont les autres sont déchargés. Cfr, Rod- BERTUS, pp. 417. 420 et suiv. Matthiass (p. 16, n. 36) est forcé d'admettre que ces collèges de naviculaires existaient déjà sous Claude, qui accorda les premiers privilèges ; mais ces privilèges sont accordés à tous les pro- priétaires de navires, et il n'y avait certainement pas encore de collèges à cette époque. ( 44 ) entière. Nous avons, du reste, des preuves de l'existence de ces indemnités payées aux entrepreneurs des transports publics. Pigeonneau a cru que c'était Trajan qui, le premier, « traita de gré à gré avec les particuliers et suspendit les adju- dications publiques des transports » '.Il nous semble que le passage de Pline qu'il allègue ne parle que de l'impulsion donnée par ce prince au commerce : diversas gentes ila corn- mercio inisaiit iit, quod genitum esset usquam, id apud omiies natum esse videretur. Plus de réquisitions de blé, plus d'achat forcé, plus d'indictions extraordinaires : les alliés nous apportent eux-mêmes les produits de leurs campagnes, deve- hunt ipsi qitod terra genuit. S'agit-il ici d'armateurs provinciaux engagés par l'Etat, ou plutôt de négociants provinciaux qui approvisionnent librement le marché romain? Ce dernier sens nous semble résulter du contexte : au lieu d'exiger les denrées des provinces, Trajan s'adressa au commerce. Cependant les marchés directs avec les armateurs sont hors de doute; nous en avons une preuve certaine : c'est cet adjutor Praefecti anuonae... advecturas naviculariis exsolvendas, qui résidait en Espagne sous Antonin le Pieux ^. Au 1V« siècle, nous trouve- rons encore des traces de ce salaire 3. Nous ne saurions dire * Pigeonneau, De convect., p. 46. Annone, p. 227. Voici tout le passage de Pline : Diversasque gentes ita commercio miscuit, ut, quod genitum esset usquam, id apud omnes natum esse videretur. Nonne cernere datur, ut sine ullius injuria omnis usibus nos tris annus exuberet? Quippe non, ut ex hostico raptae perituraeque in horreis messes, nequidquam quiri- tantibus sociis auferuntur. Develiunt ipsi, quod terra genuit, quod sidus aluity quod annus tulit : nec novis indictionibus pressi ad vetera tributa deficiunt. Emit fiscus, quidquid videtur emere. Inde copiae, inde annona, de qua interlicentem vendentemque conveniat (Paneg., 29). 2 Voyez supra, p. 38, n. 3. 5 Voyez infra, chap. IV. L'existence d'un véritable contrat conclu par l'État avec les naviculaires ou avec leurs collèges est admise par HiRSCHFELD, Aunona, p. 60. Marquardt, Vriv., p. 390 (407). Trad., II, pp. 24-25. Schiller, Gesch. der rom. Kaiserzeit, II, p. 80. Karlowa, I, pp. 556. 914. 926-927. Liebenam, pp. 49 et 69. — Matthiass ne l'admet naturellement pas. ( 45 ) s'il était variable et librement débattu entre les intéressés et l'État, ou s'il était offert par l'Etat et accepté par qui le trouvait suHisant. En tout cas, il devait être assez élevé pour que, joint à l'appât de l'immunité, il attirât un assez grand nombre de naviculaires et les retînt au service des transports. Ces entre- preneurs des transports publics devaient posséder de nom- breux navires appropriés à cet usage ^ comme il en existait pour le transport du marbre -. Il est probable qu'ils formaient des compagnies, parce que l'association présentait de nom- breux avantages 3 : les petits capitalistes et les sénateurs pou- vaient participer à ces affaires sous une firme étrangère •*; il était aussi plus facile de réunir les fonds considérables qu'exi- geaient des flottes marchandes et les risques étaient partagés. On ne sait rien de l'organisation de ces sociétés : elles devaient ressembler à celles des publicains. Grâce aux privilèges, ce régime avait une grande stabilité; pour les conserver, les armateurs engagés par l'Etat et ceux qui approvisionnaient le marché pour leur compte ne demandaient pas mieux que de continuer, et le transport des subsistances d'outre-mer à desti- nation de Rome devint une profession habituelle. Tous ces armateurs obtinrent la permission de former des collèges, qui apparaissent peut-être pour la première fois dans le passage cité de Gains, mais qui existèrent probablement avant ce juris- consulte. A l'époque de Septime Sévère commence la période de transition entre les compagnies libres et les collèges obli- gatoires du IV^ siècle. Ce que le Digeste rapporte des collèges de naviculaires prouve qu'à l'origine ils étaient complètement libres, composés d'armateurs de toutes sortes et pas seulement * Liv., XXI, 63, 3 : maritima navis. DiG., 50, 6, 6 (3), § o : naves maritimae. •2 Plin., iV. H., 36, 2 : navesque marmoris causa fiunt. 5 3IARQUARDT, Priv., II', pp. 388-389. IP, p. 40o. Trad., II, p. 24. Karlowa, I, p. 556, dit des corporations de l'annone en général : iiiie sind — zu freien Societaten vereinigt, dann luerden sie, eben jener daiiern- den Leistungen halber, stândige vom Staate genehmigte Korporationen. ^ DiG., 4, 9, 7, § 5 : sipliires navem exerceant. ( 46 ) de naviculaires engagés par l'Etat; ils se constituaient pour travailler à leurs intérêts particuliers et non pour servir le gou- vernement. Il ne faudrait donc pas croire ' que dès leur institu- tion les collèges furent chargés collectivement des transports et que les collèges furent établis pour remplacer les compa- gnies libres, avec cette seule ditiérence que le collège était perpétuel et la société temporaire. Non, l'Etat ne contractait pas avec les collèges; les contrats continuaient à être indivi- duels et temporaires. Cela résulte de ce que nous savons des privilèges et de la composition même des collèges de navicu- laires, depuis Antonin le Pieux jusqu'à Caracalla. Nous connaissons deux rescrits, l'un d'Antonin le Pieux, l'autre de Marc Aurèle et de Verus. Voici le premier : Divus quoque Puis rescripsit, ut, qiiotiens de aliquo naviculario quae- ratur, iJlud exculiatin\ an effugiendoriim munerum causa ima- ginem navicidarii indiiat ^. D'autre part, voici ce que dit Callistrate : Lket in corpore navictdariorum quis sit, navem tamen vel naves {si) non habeat nec omnia ei congniant, quac principalibus constitutionibus cauta sunt, non poterit privilegio naviculariis indulto uti. Idque et divi fratres (Marc Aurèle et Verus) rescripserunt in haec verba : ^Ho-av xal aX).o'. tiveç e-1 — GOcpaTE!. Twv yxuyX'f^più'^ xal twv o-rTOV xal è7a',ov èuizopz'jo- juévwv eiç, t7,v dyopàv to'j OTitjLO'j to'j Pto^ualxoCi ôvTwv àT£Awv àç'.o'JVTEç Ta; "XeiTovpyioLç Siaôs.opào'xst.v, iJif^ze £-'.7t)iovT£ç [jly,t£ t6 ttâÉov iJ.époç Tfjç o'jo-iaç év Tatç vaux^Yipia!.; xal -zyXq ia-o- pîaiç â'yovTEç. 'A'^a!.p£G'/iTW twv towjtwv yj aT£X£!.a 3. On voit que, sans aucun doute, les collèges étaient princi- palement composés de domini navium ou naviculaires, qui mettaient à la disposition de Tannone des navires d'une capa- cité déterminée, navicidarii qui annonae urbis serviunt ^, c'est- à-dire qui entreprenaient le transport des denrées publiques ' Avec Pigeonneau, Annone, p. 227. 2 DiG.,oO, 6, 6(5), §9. •"' DiG., ibid., § 6. — Sur le 11^ et le Ille siècle, voyez : DiG., 50, 6. ^ DiG., ibiiL, § 3 {infra, p. 49, n. -4). Cfr. DiG. 50, 5, 3 : His, qid naves ( 47 ) OU qui approvisionnaient librement le marché de Rome i. Des corporations instituées par l'Etat pour remplacer les publicains, chargées d'office et collectivement du transport des denrées publiques, n'auraient pas compris les armateurs qui apportaient les céréales sur le marché romain pour leur compte personnel, et au IV<^ siècle, quand les collèges sont réellement devenus des institutions ofiicielles, ils ne sont plus composés que d'armateurs qui transportent les denrées publiques. Au JI« siècle, ils se recrutaient encore eux-mêmes et l'on voit par le rescrit de Marc Aurèle et de Verus qu'ils renfermaient même des membres qui n'avaient pas de navires ou qui du moins ne remplissaient pas les conditions exigées pour jouir des privilèges : « ils vendaient le blé et l'huile sur le forum romain, mais ne naviguaient pas et ne consacraient pas la majeure partie de leur fortune à la navigation et au négoce w. L'admission de ces faux naviculaires, que l'empereur n'exclut pas des corporations, mais des privilèges, ne prouve- t-elle pas suffisamment que les corporations n'étaient pas tenues, comme telles, au transport des denrées publiques? C'étaient donc certains membres des collèges qui s'engageaient, individuellement ou par compagnies, à transporter les céréales et rhuile pour l'Etat; ils pouvaient du reste renoncer à cet engagement et perdaient alors les subventions, et aussi les privilèges dont ils ne jouissaient que pendant qu'ils étaient au service actif {quamdiu in ejusmodi aclu siint; ^-2. D'autres membres apportaient les denrées au marché et ne recevaient aucune subvention de l'Etat, mais seulement des immunités. marinas fabricaverunt et ad annonam popiUi Romani praebuenint —, nnmeris pubiici vacatio praestatur ob navem (Scaevola). * La distinction semble faite clans les mots : èttI -oc'^âcrs'. -div va'JxXrjpcov xal twv — £ui7iop£uo[X£vcov, et plus loin : £v xal? vauy.ÀTjp'a'.; xal -cC.c, £[j.7ropîai<;. Les uns et les autres avaient Vimmunitas a muneribus publias (DiG., 50, 6, 6 (5), § 3). Kuhn affirme à tort (II, p. 11) qu'à cette époque les naviculaires sont tous des commer(;ants fournissant le marche romain. - DiG., îbid., ^ 3 [infra, p. 49, n. i). (48 ) 11 pouvait en exister d'autres enfin qui n'avaient ni privilèges ni subventions, parce qu'ils ne servaient pas l'annone du tout. On ne conçoit pas que des collèges ainsi composés soient tenus collectivement à un service public, qu'ils constituent des corps de contribuables formés par l'État pour assurer l'exécu- tion d'un munus spécial. Non, le collège n'est pas chargé d'un munus; ses membres concluent, quand ils le veulent, des enga- gements individuels et temporaires, comme leurs privilèges. Ces privilèges ne dépendaient pas primitivement de l'affiliation à un collège, mais ils étaient attachés aux navires : l'immunité était donnée ob navem ^ ; on l'appelait immunitas navium maritimarum -, et elle était accordée aux armateurs qui four- nissaient le marché romain comme aux entrepreneurs du transport des denrées publiques 3. Sans doute, peu de ces naviculaires négligeaient de s'affilier à un collège, et la plupart des membres étaient en passe de jouir des immunités. Une conséquence naturelle, ce fut que l'immunité parut attachée à la qualité de membre du collège. L'affiliation était au moins une présomption qu'on remplissait les conditions voulues et il y eut des gens qui, pour jouir des privilèges, entrèrent dans une corporation. Cela se passa dès le règne d'Antonin le Pieux, qui dut prendre des mesures contre ces faux naviculaires : « Chaque fois, dit-il, qu'il s'agit d'un naviculaire, il faut s'assurer s'il n'a pas pris l'air d'un naviculaire pour échapper aux charges. » Callistrate dit de même : « Bien que quelqu'un soit dans le corpus naviculario- » DiG., 50, 5, 3. Cfr. Ulpian., Fragm., III, 6. 2 DiG., 50, 6, 6 (5), § 5 : Diviis Hadrianus rescripsit immunitatem naviiim marinarum dumtaxat habere, qui annonae urhis serviiint. § 6 : navem tamen vel naves (si) non haheat. 5 Tout ceci est contraire au système de Matthiass (voyez snpra, p. 43, n. 3). Il est forcé d'admettre que la sortie du collège n'était pas libre, mais il ne le prouve pas. Et comment expliquer que le collège renferme tous les naviculaires, même ceux qui ne transportent pas les denrées publiques, et que les empereurs y tolèrent même ceux qui ne remplissent aucune des conditions exigées? (49 ) riim, s'il n'a pas de navires et ne remplit pas toutes les condi- tions exigées par les constitutions impériales, il ne pourra jouir du privilège accordé aux naviculaires ». Marc Aurèle et Verus renouvelèrent ces mesures. Ces rescrits prouvent que le collège était libre dans son recrutement et que si tous les membres élevaient des prétentions aux privilèges en leur qua- lité de membres, ces prétentions n'étaient pas toujours admises. Pourtant cette idée que le collège procure l'immu- nité fait son chemin, et sous Septime Sévère déjà, Callistrate parle de colleginm, qiiod immimitatem pariât ^, et de œrpora quae immunitaiem praebent, ut navimlariorum -. En même temps une autre idée s'était fait jour. Les privi- lèges fixés définitivement sous Septime Sévère et Caracalla ^ consistaient avant tout dans l'exemption de toutes les charges municipales. Pour justifier cette immunité contraire à la règle de l'égale répartition des charges et onéreuse pour les autres possessoreSy Callistrate déclare que l'importation des denrées à Home est aussi une charge publique {miinus publicum) et qu'il est par conséquent raisonnable d'exempter des autres charges ceux qui ont assumé celle-ci ^, La fonction du naviculaire, comme on dira au IV^ siècle, quoique rétribuée, commence donc à être assimilée à un \ érit^hle munus publicum; il ne s'agit pas encore de l'imposer, mais de justifier le privilège qu'elle procure. Cette conception était naturelle, mais ne remontait pas à l'origine, comme l'affirme Matthiass ; jusque- • DiG.,50, 6, 6(5), §7. - DiG., ibid., § 13. Cfr. § 6 : licet in corpore naviculariorum quis sit. 3 DiG., ibid.^ § 4 : hmnunitati, quae navicidariis praestatur, certa forma data est (Câllistratus). * DiG., 50, 6, 6 (5), § 3 : iSegotiatores , qui annonam urbis adjuvant, item naviailarii, qui annonae urbis serviunt, inimunitatem a muneribus publicis conseqimntur, quamdiu in ejusmodi actu sunt. Nam renmneranda pericula eorum, quin etiam exhortanda praemiis merito placuit, ut qui peregre muneribus et quidem publicis cum periculo et labore fungantur, a dames ticis vexationibus et sumptibus liberentur : cum non sit alienum dicere etiam hos reipublicae causa, dum annonae urbis serviunt, abesse. Tome L, vol. IL i ( 30 ) là elle n'apparaît nulle part, et dans la pensée de Callistrate même elle n'est encore qu'une simple comparaison (cum non sit alienim dicere etiam hos...) destinée à expliquer l'exemption des naviculaires. Le jour où l'immunité fut considérée comme attachée au collège, et le collège comme investi d'une charge publique, celui-ci apparut comme une institution ofticielle, destinée à assurer un service public et établie dans ce but, comme beaucoup d'autres collèges professionnels '. Institués pour assurer un service public et exemptés, pour ce motif, des autres charges, tels apparaissent les collèges de navicu- laires aux contemporains de Callistrate. Il ne restait qu'un pas à faire pour arriver à la situation du IV« siècle : il fallait que le collège fût chargé collectivement, comme collège, du transport des denrées publiques, de la functio naviciilaria. D'institutions privées, favorisées par le gouvernement qui aimait de voir les naviculaires se grouper entre eux, les collèges devinrent alors des institutions oftîcielles. On ne sait comment les choses se passèrent, mais on devine ce qui arriva sous le règne de Dioclétien ou avant lui. « L'État, dit très bien Pigeonneau ^-2, avait intérêt, au lieu de conclure avec de simples particuliers, • DiG., 50, 6, 6 (o), § l'2 : Quibnsdam collegiis vel corporibits, quitus j ils coeundi lege permissum est, immunitas tribuitur : scilicet eis collegiis vel corporibus, in quibus artificii sut causa uniisquisque adsumitur, ut fabrorum corpus est et si qua eandem rationem originis habent, id est idcirco instituta sunt, ut necessariam operam publicis utilitatibus exhi- bèrent. A l'époque de Callistrate, tous ces collèges avaient pris un carac- tère officiel si prononcé que l'on crut qu'ils avaient eu ce caractère dès l'origine. Déjà Antonin le Pieux était intervenu dans leur recrutement : Nec omnibus promiscue, qui adsumpti sunt in fus collegiis, immunitas datur, sed artificibus dumtaxat. Nec ab omni aetate allegi possunt, ut divo Pio placuit, qui reprobavit prolixae vel inbecillae admodum aetatis homines (Ibid.). Cfr. infra, chap. II et III. 2 Annone, p. 227. Pigeonneau a seulement le tort de croire que dès l'institution des collèges de naviculaires, ceux-ci s'engagèrent collective- ment envers l'État. Il ne distingue pas la période de transition dont nous venons de parler. Cfr. Karlowa, I, p. 556. ( 51 ) des marchés d'une durée limitée et toujours soumis à la loi de l'offre et de la demande, à traiter avec des corps constitués, qui prendraient une fois pour toutes des engagements perpé- tuels et qui assureraient sous leur responsabilité les services publics; les particuliers avaient intérêt de leur côté à trans- former en privilèges permanents et héréditaires des immunités qui jusque-là avaient eu un caractère temporel et personnel. De ce double calcul sortirent ces collèges de naviculaires, corps officiels et perpétuels qui ont tenu une si grande place dans le monde romain jusqu'aux derniers jours de l'Empire d'Occident. » Ainsi les corpora naviculariorum finirent par être collectivement chargés d'un mwius publicum. Or, au IV« siècle, par suite de causes que nous exposerons au chapitre suivant, tous les sujets de l'Empire furent attachés à leur condition originelle; alors les corporations de naviculaires devinrent obligatoires et peu après héréditaires, comme tous les collèges et toutes les conditions de l'Empire romain. Nous n'avons pas voulu interrompre l'histoire de leurs rapports avec l'Etat par la discussion de deux points douteux. Selon Pigeonneau, les naviculaires d'Egypte et d'Afrique commencèrent par où les autres finirent, et furent dès le début des corps de contribuables voués aux transports de l'annone. Il croit que dès l'origine les blés d'Egypte * ne furent pas transportés par entreprise, mais aux frais des armateurs et des négociants d'Alexandrie, qui étaient tenus de fournir chaque année à l'État le nombre de navires nécessaire, c'est-à-dire soixante-dix à quatre-vingts. Le transport, dit-il, était considéré comme un impôt qui les dispensait d'une partie des autres charges publiques. Ce serait, dès Auguste, la situation qui devint générale au IV« siècle. Pigeonneau s'appuie sur les traditions que les Komains auraient trouvées établies en Egypte depuis les Ptolémées : avant la conquête romaine, les propriétaires fonciers auraient payé un impôt ou des presta- * De convect., pp. 49-59. Annone, pp. 225. 235. Cfr. Matthiass, pp. 14-15. ( 52 ) lions destinés aux frais de la marine. Il conjecture d'abord que les riches citoyens d'Alexandrie, armateurs et négociants, devaient fournir annuellement aux rois d'Egypte et réparer un certain nombre de navires de guerre et de commerce, et que pour répartir cette charge, ils avaient formé un corps. Il con- jecture ensuite qu'Auguste et ses successeurs continuèrent à leur imposer cette charge. C'est une double hypothèse, qu'il faudrait prouver autrement qu'en alléguant l'organisation des corps de naviculaires prétendument créés sous les Antonins; du reste, ceux-ci existaient bien avant les Antonins et, même à cette époque, n'étaient pas ce que croit Pigeonneau. On ne peut pas arguer non plus de l'existence d'un STrLfjiEXYiTriç TravToç TO'j 'A)^£^avôp£ivou (jToko'j sous Sévère et Caracalla ^ ; ce pro- curateur remplissait probablement un rôle de surveillant semblable à celui de Vadjutor praefecli annonae en Espagne 2. Nous croyons donc avec Marquardt 3 que les propriétaires de la flotte marchande d'Alexandrie, dont il est question à partir d'Auguste ^, ne différaient pas des autres naviculaires : c'étaient à l'origine des armateurs-négociants égyptiens, asso- ciés sans doute, puis réunis en collège, qui prêtaient leur libre concours à l'approvisionnement de Rome, apportant dans la capitale toutes sortes de marchandises pour leur compte s, et se chargeant du transport des blés d'Egypte. Quant aux naviculaires d'Afrique, Pigeonneau 6 fait remonter leur origine à Commode (176-192). Nous les avons vus agir de concert en 141 et en 173 '' ; ils existaient donc bien avant Com- mode. Peut-être avaient-ils disparu, car il semble que Rome tirait alors tout son blé d'Egypte 8. Commode rétablit donc » C. /. Gr., 5973 ^ Kaibel, 919 (voyez supra, p. 37, n. 3). 2 C. /. L., II 1180. 5 Marquardt, Privatl, II», p. 390. H-, p. 406. Vie privée, II, p. 24. '' Voyez supra, p. 36. s SuET., AiLg., 98 (voyez supra, p. 37, n. 1). <■• Deconvect., pp. 76 sqq. Annone, pp. 228-231. Matthiass, p. 65. ^ Voyez supra, p. 37, n. 6. ** Lampr., Commod., 17 : si forte Alexandrina frumenta cessassent. ( '^3 ) une classis Africana ii Carthage ', mais on ne sait rien de l'organisation qu'il lui donna. On peut admettre que l'inter- vention de ce prince se borna à engager au service public les armateurs propriétaires de cette Hotte, réunis en collège ou non; un contrat perpétuel et collectif assura peut-être, dès cette époque, le transport des denrées de cette province. Rien ne permet d'affirmer avec Pigeonneau que ces navicu- laires n'ont jamais été « une association volontaire, mais un ordre de contribuables, dont les membres étaient désignés par le proconsul d'Afrique, sous réserve de ratification impériale w. Sans doute, telle fut leur situation au ÏV« siècle; mais alors tous les naviculaires de l'Empire sont soumis, comme des contribuables, à des obligations personnelles et à des charges pécuniaires dont répond la totalité de leurs biens. On ne peut se servir de documents postérieurs de deux siècles à Commode pour donner une idée des naviculaires africains sous ce prince. Nous verrons au chapitre suivant par suite de quelles circon- stances tous les naviculaires du monde romain se transfor- mèrent peu à peu en corps de contribuables chargés d'un service spécial avec dispense de tous les autres. Organisation de leur service. — 11 reste à décrire leur service. Il ressort de ce qui précède que, durant près de trois siècles, les naviculaires n'eurent pas de service public comme collèges; c'étaient les compagnies libres formées par certains membres qui faisaient les transports de l'État. D'autres apportaient au marché des denrées de toutes sortes pour leur compte ou pour celui des riches négociants. Nous ne savons rien de particulier de ceux qui alimentaient ainsi le marché. Quant aux flottes des entrepreneurs publics, peu de prescriptions sont connues avant le IV« siècle. Le tonnage de leurs navires était fixé, et la règle s'appliquait du reste à tous ceux qui prétendaient aux privilèges accordés aux naviculaires "^. Nous savons encore que * Lampr., Commod., 17 : Classem Africanam instituit, quae subsidio esset, si forte Alexandrina friimenta cessassent. - Voyez le chapitre IV. ( 54 ) la flotte d'Alexandrie mettait à la voile en août, relâchait à Malte, en Sicile ou à Rhegium et abordait à Pouzzoles en septembre ^ Elle était sous les ordres de procurateurs romains -, qu'il ne faut pas confondre avec les préfets de la flotte de guerre d'Alexandrie 3. Elle se composait de navires d'un fort tonnage, dont quelques-uns jaugeaient de quinze cents à deux mille tonneaux ^ ; il en fallait, suivant Pigeonneau, soixante-dix à quatre-vingts 3. Dans les autres provinces, nous avons rencontré également des fonctionnaires chargés de sur- veiller les naviculaires ^. Sous le Bas-Empire, nous sommes mieux renseignés "ï. Les naviculaires sont tous au service public; ce qu'ils transportent est qualifié de ce cargaisons de l'Etat 8 » ou « espèces publiques, fiscales^», par opposition aux marchandises d'un particulier i^^; ils sont voués « à l'expédition des denrées publiques ti ». Ces denrées sont avant tout le blé et Thuile i"-^ destinés h Rome et à * Act. Apost., !28. Joseph., A)it. jud., 19, 2, o. Sen., ep., 77, l (éd. Haase, X, 1, 1). SuET., Aug., 98. Philo, in Flacc, 5, p. 5^21 Mang. Cfr. Marquardt, Priv., p. 890 (406). Vie privée, II, p. "24. Pigeonneau, Annone, p. 2'25. 2 C. I. Gr., 5889. S973. Voyez supra, p. 37, n. 3. 3 C. /. L., II, p. 265 et n. 1970. III, p. 852, DipL XIII. ^ LuciAN., nXolov Tj t'jyjxî, 5. 13. ^ Annone, p. 225. 6 C. I. L., II 1180. XII 672. Voyez supra, pp. 38 et 39. ^ Voyez Pigeonneau, De convect., pp. 84-111. Krakauer, pp. 17-29, et surtout Gebhardt, pp 8-18. » Omis publiciun, onns fiscale : C. Th., 13, 8, 1. 1. = Cod. Just., XI, 5, 1. C. Th. 13, 5, 1. A. » Species publicae, species fiscales : Cod. Just., XI, 2, riibr. C. Th., 13, 5,1.33= Cod. Just., XI, 2, 5. «« Sarcina privata : C. Th., 13, 8, 1. 1 = C. J., XI, 5, 1. •' Adpublicas nécessitâtes expediendas : C. Th., 12, 1, 1. 149. Cfr. 13, 7, 1.2. ^* Species annonariae : C. Th., 13, 5, 1. 9 = C. J., XI, 2, 1. Onusfrumen- tarii commeatus : C. Th., 13, 5, 1. 32 = C. J., XI, 2, 4. Sur l'imile, voyez infra. l ^^ ) Constantinople; à vrai dire, ils n'existaient plus que pour ces deux villes : s'ils ont reçu des privilèges, dit Honorius, c'est « dans l'intérêt de la ville vénérable »; si Constantin crée un collège nouveau en Orient, c'est « pour la commodité de la ville à laquelle, sur l'ordre de Dieu, il a donné son nom éternel ' ». Une partie des naviculaires d'Afrique amenaient à Rome le bois nécessaire pour chauffer les bains (navicularii lig^arii ^). C'est par exception sans doute, et en cas de besoin seulement, que les naviculaires transportent l'annone militaire dans certains ports, d'oii les soldats partaient pour une expé- dition 3. Ce service s'accomplissait sous la surveillance du préfet de l'annone et des agents qu'il avait dans les provinces. En Afrique et en Espagne, il y avait alors un préfet de l'annone spécial. Ailleurs, les naviculaires furent, à partir de Septime Sévère probablement, sous le contrôle des préfets du prétoire, parce que les pouvoirs du préfet de l'annone de Rome furent restreints à la capitale ^. Les naviculaires avaient à transporter le ca}wn sacraiissimae urhis s jusqu'au Portus. Déposées dans les greniers des pro- vinces, les denrées leur étaient remises par les collecteurs de l'impôt, à mesure que Rome en avait besoin ^\ Pour hâter leur départ, il était prescrit aux collecteurs de leur délivrer dans les dix jours leurs lettres de voiture ", qu'ils n'avaient qu'à exhiber ' C. Th., 13, o, 1. 7. 30. - C. Th., 13, 0, 1. 10 {lignea idonea piiblicis necessilatibus). 13. Symm., Ep., X, 58 {Bel. U). C. I. L., XIV :>78, à Ostie : navicularii lignarii. Voyez infra : mancipes ihermariim. 5 C. Th., 13, o, 1. 35 {expeditionalis annona, expeditionales portus) et 13, 9, 1. '2. GoTHOFR., ad h. l. Ces ports sont opposés aux deux capi- toles. Voyez encore Zosim., IV, 10 = Ed. OxoN., 1679, p. 212. ^ HmscHFEi.D, Vi'rwalt., pp. 137-138, et infra, ehap. III. •' C. Th. 13, o, 1. 3o. Canon urbaiius : 1, 27. '•• Ibid., 1. 8. ' C. Th., 13, 5, 1. 8 : relatoriae traditarum specierum. Gebhardt, p. 12, n. 1. — GoDEFROY croit qu'il s'agit de quittances (ad. l. 8). ( o6 ) pendant la traversée dans les îles, ports, rivages, stations où ils faisaient escale, pour ne pas être molestés '. A Alexandrie, on rencontre des crithologiet des zygostatae qui correspondaient aux collecteurs (susceptores) ou qui les assistaient 2. De novembre à mars, la navigation était suspendue à cause des tempêtes; du 1^'' avril au lo octobre, on pouvait charger et mettre à la voile 3. Le tiers du canon devait partir dès l'ouver- ture de la navigation ^K A Alexandrie, le chargement devait être fini à la fin d'août, et la cargaison devait arriver à Gonstan- tinople la même année 3. Chaque naviculaire ne devait con- courir au transport qu'une fois tous les deux ans; ce délai passé, il devait se retrouver dans sa province 6. Avant le départ, les naviculaires devaient déclarer devant les curateurs des cités, les gouverneurs ou les magistrats de la ville qu'ils avaient reçu les denrées en bon état, et ces auto- rités devaient s'en assurer de visu ". Une fois en route, ils devaient prendre le chemin le plus court et ne s'arrêter nulle part. S'ils s'attardaient dans un port sans motif, ils étaient punis de mort ou déportés. Les gouverneurs, les décurions et les corporati du lieu devaient les forcer de partir sous peine de confiscation de leurs biens. Il est vrai que cette mesure fut prise en 410, année de famine, où la flotte dut se mettre en ^ Nous parlerons au chapitre IV des mesures destinées à les protéifer contre les vexations. 2 C. Th., 14, 26, 1 1. Gebhardt, p. 12. 5 Ç. Th., 13, 9, 1. 3, 3 = C. J., XI, 6, 3, 3. La première partie de l'impôt en nature devait être livrée au commencement de mars, la deuxième était exigible au 1^»- juillet. — En cas de besoin, les naviculaires devaient mettre à la voile pendant la mauvaise saison ; en 380, ils réclamèrent pour ces traversées un supplément de diametron pour avaries; ils essuyèrent un refus (C. Th., 13, 9, 1. 3j. ^ C. Th., 13, 5, 1. 27 : intra prima navigationis exordia. 3 C. Th., 13, 5, 1. 26 = C. J., XI, 2, 2. Edict. Just., XIII, 6. 6 C. Th., 13, 5, 1. 6. 21. 26. = C. J., XI, 2, 2. ' C. Th., 14, 15, 1. 2 = C. J., XI, 23, 1 (en 366) : incorruptas se species suscepisse. ( o7 ) route, même l'hiver '. A leur arrivée, le préfet de Tannone devait se rendre au port pour constater que tout était en règle et délivrer quittance dans les vingt jours. La quittance devait être rapportée au gouverneur de la province sous peine de confiscation -. S'il manquait quelque chose, le préfet de la ville, aidé du préf(it de l'annone et de trois sénateurs, devait faire une enquête et renvoyer le naviculaire coupable au préfet de l'annone d'Afrique, qui lui faisait payer les dommages -» ; tout vol ou détournement était puni de mort K Les pertes essuyées à cause d'une tempête ou d'un naufrage étaient ù la charge du fisc ^. Il restait aux naviculaires beaucoup de temps pour faire le commerce, et plusieurs passages des codes prouvent qu'il leur était permis de s'y livrer pour leur compte. Théodose et Hono- rius exemptent les naviculaires de la douane, s'ils font le commerce pour leur compte : ciim sibi rem gerereprobabuutur, et non pour d'autres ^^; en effet, certains négociants, pour pro- titer de cette immunité, chargeaient leurs marchandises sur les vaisseaux des naviculaires '. On voit aussi que Tune dos fraudes de ces derniers consistait à trafiquer avec les denrées de l'État, ce qui était possible à cause du long intervalle de temps qui s'écoulait entre la livraison des denrées et le moment où elles devaient être rendues au port 8. Une loi qui prouve < C. Th., 13, 5, . 33. 34 (C. J., XI, 2, 5. 6). Edict. Just., XIII, c. 4. 5. — Une loi parle d'un prosecutor (C. Th., 13, 9, 1. 4), chargé, selon Gebhardt (p. 74, n. 1), d'accompagner la cargaison et de surveiller la livraison à l'autorité compétente. 2 C. Th., 13, 5, 1. 21. 26 (C. Just., XI, 2, 2). 3 C. Th., 13, 5, 1. 38. 9, 1. 5. 14, 1. 2 (C. Just., XI, 23, 1). Cfr. Krakauer, p. 30. Gebhardt, pp. 15-16. S'il était d'une autre province, on le ren- voyait sans doute au gouverneur. ' C. Th., 13, 0, 1. Û iC. Just. XI, 2, 5). Cfr. C. Just., IV, 40, 3. ^ C. Th., 13, 9. Voyez les chapitres II et IV. '• C. Th., 13, 5, 1. 23 (393). 24 (395). ■ Ibid., 1. 16, § 2 (380). ^ Ibid., 1. 26 : stiscepta.s species in negotiationis emolumenta convertere (396). ( o8 ) encore qu'ils faisaient le commerce avec leurs navires, c'est celle qui n'exempte ces navires des corvées publiques que pen- dant le temps où ils transportaient l'annone *. Ostie et le Portus -. — Sous la république, les navires venant de Sicile, et plus tard d'Afrique, s'arrêtaient à Pouz- zoles, où se trouvaient des greniers publics 3. Sous l'Empire, une inscription nous parle encore d'un dispensator a frumenîo Puteolis et Ostiae 4, mais bientôt les navires ne firent plus qu'un court arrêt à Poifzzoles, et au IV^ siècle, ils vont directe- ment à Ostie. Dans le port, l'administration de l'annone était dirigée par le quaestor Ostiensis, que Trajan remplaça par un procurator annonae, placé sous les ordres du jyraefecttis aunonae, et ayant à sa disposition une caisse affiliée au fiscus frumentarius et un nombreux personnel de bureaux et d'ou- vriers distribués en corporations. Au IV^ siècle, le port est administré par un cornes porlus et un ceutenariiis portus suif dispositioiie praefecti urbis Romae. Les navires de plus de trois mille boisseaux ne pouvaient pas remonter le Tibre ^ et s'arrêtaient ù l'embouchure. Claude fit construire le magnifique port d'Ostie et Trajan y ajouta, ^ l'intérieur des terres, le Portus Trajanus, autour duquel s'éleva rapidement la petite ville appelée Portas. Les navires entraient dans le port de Claude, puis dans celui de Trajan. Le blé déchargé était mis dans des greniers appelés horrea Portuen- • C. Th., 13, 5, I. -4 : navicularii navis, quae omis dinitaxat fiscalf convexerit (324). - Sur le Portus Romaiius, voyez Preller, Roju und der Tiber, II, pp. 5 sqq. {Ber. der siichs. Gesellsch. der Wiss., 1849). Hirschfeld, Annona, pp. 56-57. 75-79. Marqiardt, St.-V., II, p. 113 = Trad., p. 442. Priv., pp. 361-394 (407-410). Trad., Vie privée, II, pp. 25-29. Dessau, dans le C. I. L., XIV, pp. 4-9. G. Boissier, Promenades arch., pp. 250-278. 5 Cic.,/)^/înt7^.,II, 26, 84. ' C.LL.,\ 1562. ^ DiONYS. Hal., III, 44 : xa\ twv ôXxâotov al [i-iyp<- xptaytXtocpdptov. ( o9.) sia •. En 866, Valentinien ordonna que celte opération se fît en présence des employés du préfet de l'annone, qui devaient s'assurer que le blé était en bon état ^. A mesure que les provisions s'épuisaient à Rome, on rechargeait le blé sur des bateaux qui le transportaient dans la ville, et on l'y con- servait dans des magasins, jusqu'il ce qu'il fût employé. Les corporations dont ces travaux exigeaient le concours étaient : les saccarii ou portefaix, les mensores ou mesureurs, les horrearii ou personnel des greniers, les codicarii ou bate- liers du Tibre, les urinatores ou plongeurs, et beaucoup d'autres. Les saccarii''^ portaient les sacs i^ de blé des navires dans les greniers du port, et des greniers dans les barques. « Cne peinture découverte à Ostie même nous montre comment s'accomplissait celte opération. Cette peinture représente une de ces barques qui servaient à la navigation du Tibre et qu'on appelait naves caudicariae. Chacune d'elles, comme les vaisseaux d'aujourd'hui, avait son nom par lequel on la désignait et qu'on inscrivait en noir ou en rouge sur quelque endroit apparent. Celle-ci avait reçu le nom d'une divinité, auquel on ajoutait, de peur de confusion, celui de son propriétaire : on l'appelait l'Isis de Geminius {Isis Geminiana). Sur la poupe, au- dessus d'une petite cabine, le pilote Pharnacès tient le gou- < Dessau, C. /. L., XIV, p. 8. XIV 194. Horrea Portuensia : C. Th., 14, 23, /. un. i400 . Condita Portuemia : C. Th , 14, 4, 1. 9. Horrea fiscalia : C. Th., lo, 1, 1. 12. Cfr. 11, 4, 1 1. 2. En 408. Alaric trouva au Portus. Traaav xf^v ttJ!; tto'Xîoji; TpocsfjV à7:ox£'.u.£VTjv (ZoziM., VI, 5>. Cfr. SozoM., Hist. Eccl, IX, 6. 2 C. Th., 14, 15,1. 2fC. J.,XI,23, 1). 5 Saccarii portus Romae : C. Th., 14, 22, /. un., en 364. Leur métier s'ap|)elle : [res) .saccaria; voyez Apll., Metam., I, 7 : saccariam faciens. — Saccarius désigne aussi un fabricant de sacs ou de cribles. Buambach, 827 = Okeij.i 4176 : cuparius et saccarivs, à Trêves. — Quinlilien parle de saccariae naves (VIII, 2, 13 . — Sur les saccarii salarii d'Ostie, voyez infra. * ni(i., 18, 1, 40, 3 : si quid c.v sacco saccarii cecidùset. (• 60 ) vernail. Vers le milieu, le capitaine Abascantus surveille les travailleurs. Du rivage, des portefaix, courbés sous le poids d'un sac de blé, se dirigent vers une petite planche qui joint la barque à la terre. L'un d'eux est déjà arrivé et verse le contenu de son sac dans une sorte de grande mesure (modius), tandis qu'en face de lui le mensor frumentarius , chargé des intérêts de l'administration, s'occupe à voir que la mesure soit bien pleine, et tient les bords du sac pour que rien ne se perde. Un peu plus loin, un autre portefaix, dont le sac est vide, s'est assis et se repose, et toute sa physionomie respire un air de satisfaction qu'explique le mot que le peintre a écrit au-dessus de sa tête : « J'ai fini, feci * ». A Rome, il fallait également des portefaix pour le décharge- 1 G BoissiER, Promenades archéologiques, pp. 272-273. Nous avons vu cette peinture dans la bibliothèque du Vatican. Elle est parfaitement conservée. La description de G. Boissier est exacte, sauf quelques détails. Ainsi Abascantus est le nom de celui qui tient le sac (non le modius) dans lequel un saccarius verse le contenu de son sac. Le mot feci est écrit sur le sac placé à côté de celui qui se repose. Sur les sacs pleins portés par les autres saccarii est écrit le mot : RES. - Les catacombes fournissent aussi plusieurs fresques relatives aux corporations de l'annone. A Sainte- Domitille, dans la cjùpta degli Apostoli grandi, une peinture représente un pistor, d'abord avec un modius, symbole du collège, puis prenant un pain dans un panier, enfin présentant ce pain à la plèbe frumentaire. Au-dessous il y a une scène de chargement (à droite) et de déchargement (à gauche) de deux barques : on voit huit hommes qui montent par des échelles sur des barques ou en descendent; six d'entre eux ont des sacs pleins sur les épaules. Wilpert a réuni, décrit et expliqué toutes les scènes de la vie réelle qu'on trouve dans les catacombes (Rom. Quartal- scfirift, I, 1887, pp. 20-41). Elles sont au nombre de six. On y reconnaît toujours des gens de métier et Wilpert pense que ces artisans et com- merçants avaient \k des sépultures communes {pistores, tonneliers, sac- carii, palangarii, bateliers). — A ces scènes, ajoutez la coupe dont il sera parlé tout à l'heure (De Rossi, Ann. d. /., 1885, pp. 230-231. Tav. 1.) et un bas-relief du Musée de Capoue représentant un magistrat assisté d'un agent de l'annone, qui vérifie le pesage de grands paniers placés sur le plateau d'une grande balance (De Rossi, /. /., p. 231, n. 2). ( 61 ) ment et le transport des denrées. Ceux du Port et ceux de Rome formaient deux collèges différents. Vers l'an 10, on trouve déjà des saccarii associés ii Rome pour s'assurer un enterre- ment décent, et ils possédaient une ustrina près du colombaire des esclaves et des affranchis de 3Iarcella ' : il s'agit probable- ment à cette époque de portefaix de toute espèce -. Au IV«siècle, Symmaque nous parle de frugis et olei bajuli ^, formant une corporation attachée à l'annone : ils transportaient sans doute le blé et l'huile déchargés au quai du Tibre. Dans deux consti- tutions de Valentinien I^% il est question d'un corpus catabo- lensium, associé aux boulangers et recruté au IV« siècle parmi les affranchis possédant une fortune valant au moins trente livres d'argent 4-. Nous ne savons rien de précis sur leur ser- vice. A Ravenne, Cassiodore appelle du même nom des gens (jui transportaient le marbre s. 11 est certain, d'autre part, que ceux de Rome étaient attachés à l'annone, comme les bou- • C /. L., VI 4417. Cfr. Cassius Dio, LIX, '28 : ta àvopà~ooa xà (j.'.7- Oocpopoùvta. — On trouve des saccarii associés à Pompéi, IV 274. 297. - On trouve encore, à Rome, des decuriales geruli, VI 360, en 166: ilecuriale.s geruli et h{onore) uisi), VI 1096, sous Gordien II; dec{urialis) (jeridiis, VI 9439; geruli, VI 9438, sous Auguste. B. corn., 1886,, n. 1274; gerulus, VI 1937. 9189. 9440. 9441; [ojsxoupîa yspoûXcov, Or.-H., 5973. Caligula mit un impôt sur les geruli (Suet., Calig., 40 : ex gerulorum diurnis quaestibus par octava. Cfr. Marquardt, St.-V., II, p. 237 — Trad., Org. fin., p. 297), Mommsen les considère comme des appariteurs publics, à cause de leur nom de decuriales (St.-R., I, pp. 3o2-3o3 = Trad., I, p. 418). Ces décuries de gernli se retrouvent encore "ailleurs : à Puteoli (X 1810), à Anagnia (X 5917), au Vicus Augustanus Laurentium (XIV î2045). Gerulus signifie aussi messager : Cod. Just., XII, 63, 1. Cfr. Heumann, Lexicon, s. h. v. ' Symm., ReL, 14 {Ep., X, 27). Voyez supy^a, p, 26, n. 1. ^ C. Th., 14, 3, 7'ubr. : de pistoribus et catabolensibus. Ibid., 1. 9 et 10 (365? 368, selon Godefroy) : catabolensium corpus. Dans l'album de Thamugadi (VIII 2403, 1. 33. 34), il faut lire : ex c[pnsensu) T(hamugaden- simn), plutôt que : ex c{a)t{abolensis). '■• Cassiod., Var., III, 10. IV, 47 : declaramus ut marmora — ad Raven- natem urbem per catabolenscs — dirigantur. ( 62) langers, et qu'ils dépendaient du préfet de la ville, à qui sont adressées les deux lois précitées. Godefroy conjecture avec vraisemblance que c'étaient des conducteurs de bêtes d(^ somme ou des charretiers, transportant le blé du Tibre aux greniers, et des greniers aux moulins, la farine aux boulan- geries et le pain aux lieux de distribution ^. Les bajuli de Symmaque, comme leur nom le prouve, portaient les fardeaux sur les épaules. Quant aux portefaix d'Ostie et du Portus, une loi de Valen- tinien I^'' assura aux saccarii portus Romae le monopole du déchargement de tous les navires, même de ceux des particu- liers 2. Citons enfin l'opinion de Dessau, qui croit retrouvei* le même collège dans le susceptorum Ostiensium sive Por- luensium antiquissimiim corpus oh urbis Romae utilitatem rec- reatum, vers le milieu du IV« siècle 3. A Ostie, le blé était mesuré quand il arrivait, pour constater ou prévenir les fraudes des naviculaires. Les bateliers du Tibre et les boulangers ne méritaient pas plus de confiance, et il fallait mesurer de nouveau le blé au départ d'Ostie pour Rome, et à l'arrivée au port de Rome, avant l'emmagasinement, enfin • GoTHOFR., ad C. Th., 44, 3, 1. 9 et 10. Humbert, dans le Dict. de Daremberg, I, pp. 278. 965. Gebhardt, p. 26. Liebenam, pp. 80-81. De Ruggiero, Diz. epigr., II, p. 142. — Sur une coupe du IV^ ou V« siècle, décrite par de Rossi (voyez infra, p. 64), on voit un homme tirant une charrette chargée, et d'autres qui conduisent des charrettes attelées de chevaux. 2 C. Th., 14, 22, l. im. (364). •■• C. /. L., VI 1741. Dessau, C. /. L., XIV, p. 8; voyez le premier volume, p. 509, n. 3. L'inscription est gravée sur une statue élevée à Memmius Vitrasius Orfitus, Praefectus urbi en 353. 355. 356. 359 (BoRGHESi, OEuvres, III, pp. 473 sqq.; Goyau, Chronologie de V Empire romain, pp. 456. 465), ob ejiis temporibus difficillimis egregias ac salu- taris provisiones. De Rossi {B. d. /., 1885, p. 231) entend par susceptores ceux qui reçoivent le blé, quand il est déchargé et pesé. — Cfr. Liebe- nam, p. 75, n. 2; Habel, dans Pauly-Wissowa , RealencycL, s. v. acceptor. ( H3 ) quand on le portait des magasins romains aux boulangeries. A l'arrivée, le mesurage était fait par les mensores frumen- tarii i, sous les yeux des tabularii Pracfedi Awionae, qui donnaient quittance et décharge {apochae) -. Plusieurs inscrip- tions d'Ostie mentionnent un corpus mensorum frumenlariorum Ostiensium 3, ou mensores friunenlarii Cereris Auguslae ^*, au II*' siècle. A la même époque, on rencontre un corpus menso- rum frumentariorum adjutorum, Ostiensium •">, ayant le même président que les collèges des naulicarn et des acceptores. Ces deux dernières corporations g portent du reste aussi les noms de corpus mensorum frumenlariorum acceptorum et corpus men- sorum frumentariorum nauticariorum '^. C'est ce qui a fait penser 8 que les mensores adjutores, les nauticarii et les accep- lores 9 formaient trois sections différentes d'un même collège de mensores, sans qu'on puisse préciser le service spécial de chacune. Plus tard, en 389, les mesureurs du port s'appellent plutôt mensores Portuenses ; il est parlé de leurs vols et d'une longue querelle qu'ils eurent avec les codicaires dont ils » GoTHOFR., vol. V, p. 179. BoRGHESi, OEuvres, VI, 12 (sur. XIV 16). Pigeonneau, De convect., p. 73. Dessau, C. L L., XIV, p. 8, et les notes après XIV 2 et loO. Liebenam, pp. 74-75. Henzen, B. d. 1 , 1851, p. 154. 1852, p. 155. 1859, p. 240. 1883, p. 205. 2 Pigeonneau, De convectione, p. 73. Sur la coupe décrite par de Rossi (p. 330), un magistrat préside au pesage. 3 XIV 172 (en 184). 303. 309. 363. 364. 438. 4139. * XIV 409, au lie siècle. s XIV 2 (en 197). 4140. *^ Acceptores mentionnés à part : XIV 2. 150; cfr. 16. Nauticarii à part : XIV 2. ■ XIV 154 (vers 210). 289. ^ Dessau, note après XIV 2. 'J Les nauticarii sont généralement pris pour des bateliers. Mar- ouARDT, PrivatL, p. 393 (489). Trad., Il, p. 28, en note [Seeschiffer); Liebenam, p. 84 {Sckiffsherren). Les acceptores prenaient peut-être livraison des denrées à leur arrivée. Liebenam, p. 75. Habel, dans Pauly-Wissowa, ReaiencycL, s. v. acceptor. De Ruggiero, Diz. epigr., s. v. acceptores. (64) devaient contrôler les cargaisons •. Au IV« siècle, ils avaient la garde des greniers du Portus '^. Il faut les distinguer de ceux de Rome qui formaient égale- ment une ou plusieurs corporations. En 198, une inscription romaine nous parle de me{n]sores machinani frumenti publia, (luibus ex Senatus consulto coire licet 3 ; dans une autre, on voit que ce collège s'occupait des funérailles de ses membres et qu'à chaque décès il payait une somme assez élevée ^. Le nom de machinarii n'est donné qu'aux mesureurs de Rome, et il est expliqué par une figure trouvée sur une coupe du IV« ou du V« siècle; cette figure représente un fonctionnaire de l'annone qui préside au pesage; devant lui est placée une grande balance montée sur un chevalet {machina) élevé; un portefaix tire une charrette et deux conducteurs amènent les denrées pour le pesage, chargées sur des voitures ^. Le Digeste parle des immunités des mensores frumentarii ; il mentionne un rescrit de Marc Aurèle et de Commode adressé au préfet de l'annone. Ces immunités étaient accordées aux mesureurs d'Ostie et de Rome, mais pas à ceux des provinces 6. 1 C. /. L., VI 1759 (en 389). C. Th., 14, 4, 9 (417) : Portuensium furla mensorum. C. Th., 14, 15, 1. 1 (364) : mensores. 11, 14, 1. 1 (364) : custos ac mensor. Gothofr. ad 14, 4, 1 9. 2 C. Th., 14, 4, 1. 9 (417). 3 C. L L., VI 85 (en 198). ♦ - VI 9626. Voyez supra, vol. I, p. 274. 5 De Rossi, Ann. cl. L, 1885, pp. 230-231 et planche I. — Wilpert, /. /., pp. 20-23 et 35-38, décrit pour la première fois et explique une fresque curieuse de Sainte-DonitiUe, qu'il croit de la fin du Ille siècle. On y voit, selon lui, un mensor machinarius qui tient une balance à la main (donc pas machinarius) et un mensor frumentarius placé devant un panier et tenant la règle destinée à niveler le contenu. De ce dernier, il rapproche le bas-relief du tombeau de Maximinus (au Latran, VI, 39. MuRAT, 1912, 8. Wilpert, Tafel II, 3. Martigny, Dict. des A^it. chrét., 2e éd., p. 467. Krause, Realencijcl. der christ. Alt., p. 401. Peret, Catacombes, V, pi. XXVI, n. 61). Maximinus est placé devant un modius d'où sortent des épis et tient aussi une règle {vircja) dans la main droite. Ce monument provient peut-être aussi de Sainte-Domitille. 6 DiG., 27, 1,1. 26 (Pallus). 50, 5, 1. 10, 1 (Paulus). ( 6o ) Greniers ou magasins. — i^our conserver les denrées de l'Etat, il y avait d'immenses magasins h Rome et à Ostie ^. Dès le temps des Gracques, des greniers publics [horrea Sempro- nia -) furent réservés au blé vendu par le gouvernement à bas prix ; César en bâtit de nouveaux pour le même usage 3. Sous l'Empire, leur nombre augmenta à mesure que grandissait l'importance de l'annone. Dès les premiers siècles, beaucoup nous sont connus ; ils tiraient leur nom de ceux qui les avaient bâtis ou des matières qu'ils contenaient : horrea Sulpicia ou Galbana, Agrippiana, Lolliana, Seiana, Vespasiani, chartaria, eandelaria, etc. ^. Les plus vastes étaient les horrea Sulpicia ou Galbana, qui s'élevaient sur un ancien domaine des Sidpicii Galbae^; ils dataient de la république et s'étendaient entre le Tibre, l'Aventin et le Testaccio, dans cette troisième région, occupée en grande partie par les locaux de la préfecture de l'annone G. Sous l'Empire, ils faisaient partie du patrimoine impérian, ainsi que la plupart des greniers susdits. C'étaient d'immenses édifices, séparés par de vastes cours, destinés avant tout aux provisions de l'annone : blé, huile, vin et autres ' Sur les horrea de Rome, voyez Preller, Die Regionen, pp. 101-104. Jordan, Topogr., II, pp. 67-69. Hirschfeld, Annona, pp. 60-63. Mar- QUARDT, St.-Y., II, p. 13'^. Or g an. financière, pp. 165-166. 0. Richter, dans IwAN von Muller, Handbuch, III, pp. 852-854. V^oyez surtout les dissertations spéciales de Stevenson, B. d. L, 1880, pp. 98 sqq. Henzen, B. d. /., 1885, pp. 138 sqq. 1886, pp. 42 sqq. B. c, 1885, pp. 51-53. Gatti, B. c, 1885, pp. 110 sqq. B. d. L, 1886, pp. 62 sqq. Mitth. des InsL, 1886, pp. 65-78. De Rossi, A. d. L, 1885, pp. 223-234. Lanci.\ni, yotiziedegli Scavi, 1885, pp. 157. 476. 527. 2 Festus, p. 2906. •' Caes., b. c, m, 42. * Nous connaissons dix-huit noms. Vovez Gatti, Mit! h., L L, pp. 67- 68. B. c, 1885, p. 115. 3 Gatti, B. c, 1885, p. 112. Mitth., l. L, pp. 69-72. Ephem. ep., IV 732 a. Henzen, B. d. L, 1885, p. 139. « De Rossi, A. d. L, 1885, pp. 224 sqq. " Gatti, B. c, 1885, p. 115 (on les appelle horrea Caesaris). Mitth., L L, pp. 68-75. Henzen, B. d. L, 1885, pp. 139-140. B. c., 1885, p. 52. Tome L, vol. II. o ( 66 ) denrées '. Le Testaccio, près des horrea Galbana, se forma peu à peu des débris de vases en terre, employés pour transporter toutes ces matières 2. Cependant une partie des magasins impériaux était affermée par le procurator patrimonii Caesaris à des entrepreneurs {conductores horreorum) qui les louaient en détail aux particuliers 3. Nous avons conservé une lex horreorum, ou contrat entre le procurateur impérial et l'entrepreneur, entre celui-ci et les particuliers "i-. Alexandre Sévère établit dans toutes les parties de la ville des greniers nouveaux à l'usage du public s. De riches citoyens possédaient également des greniers qu'ils exploitaient de la même façon ^. Les magasins impériaux furent d'abord administrés par des fonctionnaires de l'empereur '. Au II« siècle, ils étaient régis et desservis par les affranchis et les esclaves du prince, et ils dépendaient du procurator patrimonii Caesaris. Chaque grenier avait à sa tête un ou plusieurs horrearii ou vilici horreorum 8, qui, comme les ouvriers qui travaillaient sous leurs ordres [operarii 9, horrearii), appartenaient à la maison impériale. Les horrea Galbana sont le mieux connus 10. Situés ^ On y trouve des armaria, apothecae, compendiaria, intercolumnia , toca, etc. Gatti, B. c, 18"85, pp. 113-114. 128. Preller, Regionen, p. 104. PoRPHYRio, ad Horat. Carm., IV, 12. 18. 2 Dressée, A. d. /., 1878, pp. 118 sqq. De Rossi, B d. /., 1870, p. 20. Ann. d. /., 1878, p. 118. 1885, p. 232. 5 Sur ces conductores, voyez : C. I. L., VI 9471. DiG., 20, 4, 21, 1. Hirschfeld, Annona, p. 62, n. 83. Pigeonneau, De convectione (p. 73), les confond avec les horrearii. •i Gatti, B. c, 1885, pp. 110-129. •' Lamprid., Alex. Sev., 39 ^ Gatti, B. c, 1885, pp. 115-116. ' Selon Hirschfeld, /. /., p. 62. Marqlardt, St.-V., II, p. 132. « C. L L., VI 4226. 4226a. Epliem. ep., IV 723a. '■> B. d. /., 1886, p. 42. '0 Les inscriptions et les textes sont cités par Gatti, B. c, 1885, p. 113. Vers l'époque d'Hadrien, il existait un collegium salutare iquod consistit in praediis Galbanis?) de cinquante-neuf membres, qui avait pour magistri ( 67 ) dans les praedia Galhana, ils dépendaient du procurator prae- (liorum Galbanorum ; leur personnel était divisé en trois corps ou collèges différents : 1° Sodalicium horreorum Galbanorum cohort{is l?), en Tan 159'; 2° Horrearii cohorlis secundae et operari Galbenses ^ ; 3'' Galbienses de cohorte tertia 3. On a cru que ce nom leur venait de ce qu'ils auraient approvisionné les trois cohortes urbaines, lesquelles auraient eu leur caserne dans cette région 4-; mais Gatti avance avec plus de vraisem- blance que le mot cohors désigne ici les trois grandes parties de ces greniers, pourvues chacune d'un collège spécial d'affranchis et d'esclaves '\ Le vilicus horreorum Galbanorum cohortium Irium qu'on trouve sous Auguste, aurait alors dirigé tout le magasin 6. Ces trois collèges étaient voués au culte d'Hercules Salutaris "^^ et cette épithète prouve qu'ils étaient trois vilici prediorum Galbanorum, et à qui le procurator patrimonii CaesarU accorde l'emplacement d'un autel. C'était un collège funéraire composé d'esclaves et d'affranchis travaillant sur ces domaines, mais non de horrearii (Henzen, B. d. L, 1885, pp. 138 sqq.; B. c, 1885, p. 51-53). Rectifiez d'après ceci ce qui a été dit au premier volume, p. 'im. ^ VI 338. Un de ses quinquennales donne aediculam novam a solo sodalibits suis, et la dédie : Numinibus domus Aug{ustae) sacrum, Her- culi SaLutari. C'était donc un collège funéraire. Cfr. VI 339 : coilegium Herculis Salutaris c{o)hortis primae sagariorum, c'est-à dire un coilegium sagariorum ayant pour patron V Hercules Salutaris c{o)hortis primae. 2 B. d. /., 1886, p. 42. ^ VI 710. Cfr. VI 588 : horrearius c{o)hortis tertiae. ^ Th. Mommsen, Epliem. ep., IV 732 a. Stevenson, B. d. /., 1880, p. 98. Henzen, ibid., 1885, p. 139. B. c, 1885, pp. 51-52. Henzen croit que cette hypothèse est corroborée par le curator horreorum Galbanorum siib dispositione P. U. (Not. Dign., Occ, IV, 15); mais au IV^ siècle, le P. II. avait la surveillance générale de l'annone (C. Th., 11, 14, 1 et Gothofr., ibid.). Lacouk-Gayet {Antonin le Pieux, p. 70j donne une explication moins probable encore. •' Gatti, Mitth. des Inst., 1886, pp. 72-77. •' Ephem. ep., IV 732a. Gatti, /. /., p. 73. ' VI 338; voyez encore : VI 236, dédicace faite Genio conservatori horreorum Galbianorum, par un magister affranchi. { 68 ) funéraires '*. Les autres magasins impériaux avaient une organisation analogue; du moins, nous trouvons une dédicace au Genius horreorum Leonianorum et à Hercules Salut aris - ; ailleurs, il est question de deux magistri priini qui dédient un autel à la Fortuna horreorum 5. Ces collèges, on le voit, ne ressemblaient nullement aux autres collèges dç l'annone, formés d'hommes libres. On ne sait pas même s'ils avaient un but administratif ou un but purement privé, comme tous les collèges funéraires. Dans tous les cas, le personnel des greniers devait être placé, pour ce qui concerne le service, sous la haute surveillance du préfet de l'annone et de ses employés. Au IV^ siècle ^, on nous dit que le nombre des horrea publica était de deux cent quatre-vingt-dix s, répandus dans toutes les régions; sans doute, une partie seulement était réservée aux denrées de l'État, et le reste affermé. Leur organisation est modifiée. Il n'est plus question de familles d'esclaves impé- riaux; mais les apothecarii 6 et autres ouvriers qui y travail- laient devaient être attachés à leur condition et former des collèges. On ne cite que des fonctionnaires et des employés, qui les dirigent ; on rapporte quelques prescriptions sur l'en- trée, la sortie et la conservation du blé, et c'est tout '^. ' Voyez le premier volume, p. 261, n. 1, et p. 266. - Yl 237. Preller, Reg., p. 103 note, lit : Lollianorum. -' VI 188. ^ Sur les horrea de Rome au IVe siècle, voyez Gothofr., IV, p. 108; V, p. 308, et les lois qu'il cite. Gebhardt, pp. 19-20. ^ Selon le Curiosum Urbis. La Notitia U. dit 291. Voyez Preller, Reg., pp. 101-104. Jordan, Top., II, p. 67; Forma Urbis, pp. 4344. « CoD. JusT.,XII, 57, 12, 3. ' Ils sont appelés horrea publica : C. Th., 7, 4, 1. 32. 11, 14 rubr. ; horrea fiscalia : C. Th., 15, 1, 1. 12. 10, 1. 1; horrea Romana : Symm., Ep., III, 55. — Nous avons déjà cité le curator horr. Galb. Léon parle d'un cornes horreorum : C. J., XI, 15 (16), /. un. — Parmi les prescrip- tions sur la garde du blé, notons qu'en 364 Valentinien fait nommer par le P. U. un custos ac mensor, pour surveiller le mesurage, et tenir note ( 69 ) Quant aux magasins d'Ostie ou plutôt du Portus \ nous no savons rien de précis avant le IV^ siècle. A cette époque, la garde des condila Portuensia ^ était confiée aux mesureurs et aux codicaires, dont les chefs s'appelaient aussi paUvni hor- reorum Porhiensium 3. Il en sera question plus loin ^. Les eaux du Tibre étaient sillonnées par des embarcations de toutes sortes, appartenant à des particuliers ou à des col- lèges. En effet, la navigation de ce fleuve occupait une foule de collèges, qu'il n'est pas facile de distinguer. Le blé était trans- porté du Port à Rome dans les naves caudicariae, radeaux faits de madriers à peine dégrossis •"> et tirés par des bœufs qui suivaient la via Ostiensis ^. On les construisait de la sorte pour remonter facilement le fleuve malgré la rapidité du cou- rant. Les patrons de ces bateaux s'appelaient caiidicarii (codi- carii) navicularii ou simplement caudicarii '. lis étaient à la de ce qui est en magasin : quanta habeantur in comlito (C. Th., 11, 14-, 1. 1). S'agit-il d'un membre du corpus mensorum, et ce collège avait-il la garde des greniers de Rome, comme à Ostie? — Pour le reste, voyez GoDEFROY et Gebhardt (supra, p. 68. n. 4). ' Horrea Portuensia : C. Th., 14, 23. /. un. — Voyez Gothofr., vol. V, pp. 201. 253. 293. 323 et C. Th., 14, 4, 1. 9. 15, 1. 1. 23, I. un. t5, i, 1. 12. Gebhardt, pp. 19-20. 2 C. Th., 14, 4, 1. 9 (417). Gothofr., vol. IV, p. 108. 5 C. Th., 14, 28, 1. un. (400). ^ Au cliap. III. s Sen., De brev. vitae, XIII, 4 : plurium tabularum contextus caudcs apud antiquos vocabatur, unde ... naves mine quoque, quae ex antiqua consuetudine commeatns per Tiberim subvelmnt, codicariae vocantur. NoNius Marc, XIII, 12 , p. 535, qui cite Sall., Hist., 4, et VarrOxN, De vita p. R., 1. III : quod antiqui plures tabulas conjunctas codices dicebant. a quo in Tiberi naves codicarias appellamus. Paul. Diac, p. 46. GtV. RoscHACH dans Daremberg, art. caudicariae naves. '■' Dio^YS. Hal., III, 44 (c'tpsaia xal puixacrt) et Procope [B. G., I, 26 : xat pdsç o'jx dXtyo'. sv Trapaaxî'jf, a.yyozi'zoi saTôca'.v) mentionnent des barques tirées par des bœufs; ils parlent de celles des marchands (oc efXTTopoO aussi bien que de celles des collèges. ' Sur les caudicarii, voyez Gothofr. ad C. Th., vol. V, p. 171. Preller, Rom und der Tiber, p. 147. Pigeonneau, De convect., pp. 69-7 -î. ( "iO ) fois bateliers et négociants i. Les denrées de l'État qu'ils trans- portaient, ne sortaient pas toujours des greniers du Port; parfois le transbordement se faisait dès l'arrivée des navires "^. Les codicaires résidaient à Ostie et à Rome; les uns et les autres formaient probablement une seule corporation, corpus codicariorum ''\ qui avait des curateurs dans les deux villes 4'. Ces bateliers existaient depuis une haute antiquité^; sous la république, ils louaient sans doute leurs services aux publi- cains ou au quaeslor Ostiensis ^>. 11 est vraisemblable qu'ils constituaient dès lors une corporation. Sous l'Empire, leur collège est fort important, à en juger par sa hiérarchie de dignitaires "^. Vopiscus nous apprend qu'Au rélien (270-275) créa des navicularii amnici nouveaux à Rome 8. Nous ne voyons Annone, p. 228. Krakâuer-, p. 29. Gebhârdt, pp. 18-19. Marquardt, St.-V., II, 113. Org.fin., p. U3. PrivatL, p. 394 (411). Vie privée, II, p. 29. HuMBERT, dans le Dict. de Daremberg, s. v. caudicarii, I, p. 972. DeSSAU, C. 1. L., XIV, p. 8. LlEBENAM, p. 72. ' XIV 4234, à Tibur : codicarius item et mercator frumentarius . - DiONYS. Hal. et Procop., /. /. "> Corpus splendidissimum codicar{iorum), en 147 (XIV 4144) ou \codica]ri naviciUairi] (XIV 106 = VI 1022, en 166). Voyez VI 1624 (= XiV 170, vers 247). 1639 (- XIV 185). XIV 309. 4144 (en 147). 4234. XI 2643. Peut-être aussi les Ostienses naviculariei : XIV 3603 (Dessau, C. I. L., XIV, p. 8, n. 1). Les corpora quinque (XIV 170. 4142) désignent plutôt les quinque corpora lemmculariorum Ostiensium (XIV 3o2) que cinq sections des cudicarii. Pour le corpus nauticariorum, voyez supra, p. 65. ^ XIV 309 : codicar{iorum) curat{or) Ostis. Cfr. Henzen, Ann. d. /., 1851, p. 162. Il y a de même un seul corpus piscatorum et urinatorum totius alvei Tiberis. ^ Voyez supra, p. 69, n. 5. « Pigeonneau, De conv., p. 71. G. Humbert dans le Dict. de Darem- berg, I, p. 972. ' Voyez les inscriptions et Henzen, /. /., p. 166. ^ Vopisc, AureL, 47 : Navicularios Niliacos apud Aegijptum novos et Romae amnicos posui. Preller {Rom und der Tiber, p. 147) veut con- clure de là que le nombre de leurs collèges était fixé. { n ) pas pourquoi il faudrait les distinguer des codicaires ^. Avant le même prince, la corporation s'était divisée. En 163, le collège des codicari naviculari Infernales s'en détacha; ce fut peut-être une conséquence de la construction du port de Trajan -. En 166, il fait élever une statue à Verus par ses curaloves anni {quartii ^ ; plus tard, il décerne le même honneur à Constantin -i. En quoi ces bateliers se distinguent-ils des codicaires, et d'où vient ce nom d'Infernates? Henzen suppose qu'ils faisaient le transport d'Ostic à Rome, et que leur nom sert à les distinguer de ceux du haut Tibre S; mais les codicarii proprement dits font le même service, puisqu'ils résident à Rome et à Oslie. Du reste, Infernas et Supernas se rapportent d'ordinaire à la mer supérieure (l'Adriatique) et à la mer infé- rieure (la mer Tyrrhénienne) ^K Transportaient-ils d'Ostie à Rome les marchandises venues de la mer Tyrrhénienne, c'est- à-dire de Sicile et de Sardaigne'? Ou faut-il même admettre, avec Pigeonneau, que de tout temps une partie des naves caudicariae allaient chercher les denrées sur les côtes de cette • LiEBENAM, p. 72. Suivant lui, les navicidarii amnici auraient été créés par Aurélien. A la page 70, n. 3, il cite des passages où il n'est pas question d'eux. Sans doute les mots navicidarii amnici [Nov. Valent. III, tit. 28, § 2 (450)], et nautae Tiberini [C. Th., 14, 21, /. un. (364)] désignent parfois tous les maîtres de barques du Tibre; mais ceux d'Aurélien sont officiels et desservent Tannone. Nous croyons que ce prince augmenta le nombre des codicaires. - Marquardt, Priv., p. 394. Vie privée, II, p. 29. 5 XIV 106 (\T 1022), en 166. Annus intelligendus est corporis, dit Henzen dans le Corpu.s, VI 1022. Cfr. Ann. d. L, 18ol, p. 161. Pigeon- neau, De conv., p. 69, n. 1. Dessau, XIV 106, note. * XIV 131. Preller, /. /., p. 148, veut lire : codicari et naviculari Infernates. ■• Ann. d. L, 18ol, p. 161. Dessau, XIV 131, note. Sur les bateliers du haut Tibre, voyez Plin., Ep., V, 6, 12 : Medios ille (Tiberis) agros secat, navium patiens, omnesqiie fruges devehit in urbem. '■' VI 1101, en 2d1 : negotiantes vini Supernat{is) et Aiiminiensis). ' Preller, L L, p. 148. Marquardt, Pjdv., p. 394, n. 4; Vie privée, II, p. 28, n. 10. Liebenam, p. 70, n. 4. ( 72) mer, ou faisaient le cabotage en Campanie, en Sardaigne, en Sicile? Faut-il distinguer ces codicaires marins des codicaires du Tibre 1? Il est impossible de résoudre ces questions. On trouve encore des codicari naviculari infra pontem S[ubli- cium ?] ^, qui s'identifient peut-être avec les précédents. Les rapports des codicaires avec l'État traversèrent proba- blement les mêmes phases que ceux des armateurs maritimes. Les renseignements manquent; tout ce que Pigeonneau 3 rap- porte de leur service et de leurs privilèges ne repose sur rien, car les passages qu'il cite parlent d'autres collèges, surtout des boulangers. Aurélien augmenta leur nombre, comme nous venons de le voir ^. Au IV« et au V^ siècle s, ils continuent à faire les transports du Port à Rome ; ils ont aussi la garde des maga- sins d'Ostie, en concurrence avec les mesureurs, qui semblent avoir été souvent en dispute avec eux 6. La capacité de leurs bateaux était fixée par l'État"? ; quand ils n'en avaient pas assez, les employés de l'annone pouvaient réquisitionner les barques des riverains, pourvu qu'elles eussent la capacité voulue 8. Enfin les inscriptions nous les montrent honorant le préfet de l'annone ou ses subordonnés, dont ils dépendaient 9. Nous rencontrons encore à Ostie des curatores navium • Pigeonneau, De conv., pp. 69-71. Dans l'ile d'Igilium, il y a une inscription du corpus codicar{iorum) d'Ostie (XI 2643). 2 XIV 18d (VI 1639). 5 De conv., pp. 69-74. Annone, 1886, p. 228. ^ Voyez supra, p. 70, n. 8. s C. Th., 14, 3, 1. 2 (3o5). 14, 4, 9 (417). 14, 15, 1. 1 (364). 6 C. Th., 14. 4, 1. 9. C, I. L., VI 1759. Voyez supra, p. 64, n. 1. ■ 2000 modii. Voyez : Nov. Theod. II, t. 8 (439) et Nov. Val. III, t. 28, §2(450). s Voyez : C. Th., 14, 21, /. un. (C. J., XI, 26 : De nantis Tiberims), en 364. Nov. Theod. II, lit. 8 (439) : De navibus non excusandis. Nov. Val. III, t. 28, § 2 (450) : De naviculariis amnicis. » VI 1759. XIV 106 (VI 1022). 131. 170 lau procnrator portus utriiLsque). 185. Cfr. Marquardt, St.-V., II, p. 113, n. 9. Org. fin., p. 143, n. 2. Dessau, C. I. L , XIV, p. 8. ( 73 ) marinarum *, qui forment une seule et même corporation avec les curatores navium amnaliiim''^ . Leur nom indique qu'ils n'étaient pas patrons de navires, comme les naviculaires et les codicaires, mais simples curateurs. L'Etat fournissait-il leurs navires et en etait-il propriétaire? Quel service leur était con- fié? On n'en sait rien '^. Notons également ici le corpus suburrariorum '^ qui élève une statue à Marc Aurèle au Portus; il est composé d'ouvriers qui portaient le lest dans les navires. Il y avait sur le Tibre d'autres bateliers qui tiraient leur nom de la forme de leurs embarcations : les lenuncularii, les scapharii, les lintrarii. On appelait lenunculi (diminutif de lembus) de petites barques, mues par un grand nombre de rames et terminées en pointe à la partie antérieure; elles étaient d'une extrême vitesse et servaient souvent au transport des personnes, par exemple des courriers et des pêcheurs s. Nulle part il n'est dit quelles étaient les occupations des lemincularii du Tibre, et nous sommes réduits aux conjectures c. Au IP et au IIP siècle, ils formaient à Ostie cinq collèges : quinque corpora lenuncula- riorum Ostiensium, en 147 et en 251 "7, et corporum quim/ue • XIV 363 409, 7. 4142 (en 173j. - XIV 364 : corpiiis) [curatorum n]avium marinarum [et navium a^^m- naliiim Ostiens{ium). 5 LiEBENAM, p. 84, les rapproche des domini navium (XIV 99). Pigeon- neau (De conv., p. 70, n. 3; Annone, p. 228) les confond avec les caudi- caires, sans aucune preuve. * XIV 102. 448. s Caes., b. c, II, 43. Tac, Ann., 14, o. Gell., .\. A., X, 2o, 5. Ammian., XIV, 2, 10 : piscatorii lenuneuli. Xonius, XIII, 8. Cfr. Preller, /. L, p. 149, n. 214. ^ Voyez sur les lenuncularii : Preller, /. /., p. 147; Regionen, p. 235. Pigeonneau, De conv., pp. 74-75. Marquardt, PrivatL, p. 394 (410). Vie privée, II, p. 28. C. /. L , XIV, pp. 8. 574, et les notes sur 250-253 (Dessau). LiebExNam, p. 85. E. Q. Visconti, Opère varie, fasc. IV, p. 56. ■ XIV 352, en 251, et note après 253. Cfr. XIV 4144, en 147 : universi navigiarii corporum quinque. Page 8, Dessau hésite s'il faut y voir les ( •74 ) navigantes, vers 247 '. Les inscriptions font connaître les noms spéciaux de plusieurs de ces collèges; ce sont d'abord les deux suivants, dont nous avons les listes matriculaires du II® siècle : 1° Ordo corporatorum leminculariornm 'pJeromariorum auxilia- riorum Ostiensium, qui n'a que deux patrons, six quinquen- naux, et seize membres en l'an 200 2; 2^ Ordo corporatorum leminculariornm tabulariorum auxiliariorum ou auxiliare{n)- s{inm) Ostiensium, collège qui possède, en 152, neuf patrons de l'ordre sénatorial ou équestre et cent vingt-cinq membres, tandis qu'en 192 il a dix patrons et deux cent cinquante-huit membres 3. Marquardt explique le nom û'auxiliarii, commun à ces bateliers, par un passage de Strabon. Cet auteur dit que, pour remonter le Tibre jusqu'à Rome, les navires devaient être allégés au moyen de barques qu'il appelle 'j-Y.ps-Lxal c7xacpa{, allèges [lenuncuîi anxiliarii) ^. Un siècle plus tard, Callistrate^ parle aussi de scapliae, dans lesquelles on transbordait une partie de la cargaison. Enfin, au IV<^ siècle, tout vaisseau des naviculaires semble avoir eu ses déchargeurs, appelés levamen- tarii 6. Il suit de là que les lenuncuïarii auxiliarii (bateliers lenunciUarii, tandis qu'à la page 57-4 il les assimile aux corpora quinque du numéro 35'2. Preller, p. 149, veut en faire cinq sections des cau- dicaires. • XIV 170 (VI 1624), en 247 ou 248. 2 XIV 2o2 (en 200). XIV 253 et la note. Index, p. 574. 5 XIV 250 (en 152). 251 (en 192). 341. Index, p. 574. Marquardt, /. /., p. 394 (410). Vie privée, II, p. 28. ^ Strabon (mort en 24 J.-C), V, 3, 5, p. 232 : t) xtliv uTrTjpsx'.xwv axacpwv euTTopta xtov £vo£yo;j.£vtov xà cpopxt'a xal àvxtcpop-t^dvxtov xa^ùv 7rot£"t xov à-o'-Xo'jv 7:p\v Vj xou -oxa[j.oi3 a'|aj0a'.. Cfr. DiONYS. Hal., III, 44 : xa"î^ 7:o-a|j.T,Yo'î; à-o^fZwZo'jzoii x£ xal àvxr^opxi'^ovxai axàcpatç. Il parle d'un transbordement complet. De même, Procope, L l. Denys [ihid.) et Dion Cassius (LX, 11) parlent aussi de navires qui vont jusqu'à Rome après avoir été allégés. — Voyez encore Dessau, XIV, p. 6. '• Dig., 14, 2, 4 pr. : navis onustae levandae causa. " C. Th., 13, 5, 1. 1 (314) : si navicularius originalis levamentarius fuerit, apud eosdem, apud quos et parentes ejus fuisse videmus, per- manebit. Goth., ad h. L : a levandis navibus. Pigeonneau {De conv., p. 74) en fait un collège spécial. ( 75 ) auxiliaires, équipages d'allèges) du II« et du III^ siècle étaient probablement des patrons de barques légères, montées par des rameurs, au service des gros navires, qu'ils allégeaient pour leur permettre d'entrer dans le port ou de remonter le fleuve *, tandis que les caudicaires transportaient, sur des radeaux tirés par des bœufs, les denrées déchargées à Ostie. Comment distinguer les plej'omarii des tabulariH nArjOWM.a, équipage ou cargaison, désigne parfois un bateau de trans- port -. Le mot yleromarii n'ajouterait donc guère au nom (i'auxiliarii ; peut-être indique-t-il simplement des patrons de barques pourvues d'un équipage (7:AY,po3v.a), de rameurs, par opposition aux codices, que tiraient des bœufs 3. Les tabidarii formaient une autre sorte de lenunculariï. Prcller les assimile aux tabellarii, courriers portant les dépêches entre Rome et Ostie ^. Selon Marquardt ^, c'étaient des ouvriers < C'est l'explication admise par Dessau, C. I. L., XIV !2o3 note : qîii mm leimnculis suis majoribus navibus auxilio esse debchant, maxime puto in accipiendis mercibus et in naves imponendis. Selon Pigeonneau, Deconu., pp. 74-75, ils aidaient les navires à franchir l'entrée du Tibre, en les remorquant à l'aide de barques spéciales, et les conduisant jusqu'à l'endroit où le service de halage était organisé. Cfr. Lacour-Gayet, Antonin le Pieux, pp. 202 et suivantes. - Marquardt, Priv., p. 394, n. 1; Yie privée. II, p. 28, n. 10. Voyez Hesychius, s. V. 7:Xrjpto!j.a. Or. -H., G866, où Hexzen exi)lique par navis oneraria. Servius, Ad Aen., XI, 320. Lucian., Ver. Hist., II, 37. 38. On trouve des pleromarii : C. /. L., IX 1 : Jiovi) Oiplimo) Maximo), Q. Cordius Aquilinus vot(um) sol{vit) l{ibens) m{erito) cum pleromaris. 5 Muratori, p. 71o, explique : socii navales. E. U. Visconti, Opère varie, fasc. IV, p. 56 : / pleromarj doveano formare come suol dirsi l'equipaggio délie nave di guerra, in opposizione de lenuncularj chi servi- vano nelle minore barche da trasporto. Preller, /. /., p. 149, n. 2lo, fait remarquer qu'il n'y avait pas de flotte de guerre sur le Tibre à cette époque; il explique : Mannschaft der Staats- und Wachlschiffe, station- nant au Portus. ' Preller, /. /., p. 149. Regionen, p. 23o. Voyez sur les tabellarii : E. DES.IARDLNS, dans les Mélanges de r École des Hautes Études, Paris. 1878. •"' Marquardt, /. /. ( "6 ) chargeant et déchargeant les planches {tabulae\ en même temps que patrons d''J-r,p£T',xa'. o-xa^ai. Entin Pigeonneau propose une troisième explication. Dans le port fort encombré, il était difficile, dit-il, de faire tirer par des bétes de somme les radeaux faits de planches; les tabularii les remorquaient et tiraient leur nom de ces radeaux, assemblage de planches [tabulac^ Vn troisième collège de lomnciilarii semble avoir desservi un bac sur le Tibre; c'est du moins ce qu'indique son nom : corpus scaphariovum et lenuuciilanonim trajectus LucuJli '. On voit qu'il comprenait aussi des scapharii qui se distinguaient sans doute des autres par la forme de leurs barques-. Nous connaissons deux autres corporations qui semblent avoir desservi un passage sur le ïibre : corpus treject.us] ioqaten- sium 3, et corpus trejectus marmorariorum ^. Entin nous trouvons un quinqueiwalis, qui se dit lyntrarius ; il présidait sans doute une corporation spéciale de canotiers, dont il ne nous est pas possible de préciser les occupations^». Sur le Tibre, il y avait aussi des plongeurs pour repêcher les marchandises submergées. Ce malheur était fréquent (5. Les « XIV 409, au 11^ siècle. Cfr. XIV ïioi, avec la note. Henzex, Aun. d. I.. 1859, p. 230, et Ephem. ep., I, p. 217. - Les scaphae transportaient des marchandises (DiG., 14, 2, 4 pr.) ou des personnes (Suet., Claud., 38). — XIV 453 : [len]iinculariiu;. - Ephem. ep., I, p. 217, note = XIV 403. ^ X 542 uMV 425). Cfr. P. Luigi Bruzza, Iscriiioni dci uiarmi ijrcz-zi {Aun. d. /., 1870, pp. 106-20*). A Ostie, les navires chargés de marbre devaient déposer une partie de leur cargaison, qu'on transportait au moyen de barques. Selon Bruzza : In Ostia troviamo appunto un corpo di navicellai costituito pel trasporto di manni (p. 137). — XIV 254 : lenun- c[ularii] ... trejectus ..., avec un vigilliarùun]. 2 VI 9531. Nous avons vu des lyntrarii à Séviile, II 1182. Voyez. Liebex.\m, p. 86 fin, et Dig., 4, 9, 1, 4 : de lyntrariis. C. Th., 13, 5, 1. 13 (369), où GoDEFROY propose de lire : de linlt'ariis. Sur VI 9531, voyez Th. Mommsen, dans Borghesi, OEiivres, II, 22. «^ Liv., 44, 10, 3. Cic, Acad., fragm. 10 (Mueller) = Non., p. 474, 27. s. v. urinantur. Marquardt, Priv., p. 391, n. 4 (408, n. 1). 451. n. 3 (468, n. 9). Vie privée, II, p. 26, n. 1, et 97, n. 9. [ ii plongeurs se livraient aussi à la pèelic; de là leur nom ordi- naire : jjiscatores et urinatores ou piscatores urinatores '. Au commencement du lll** siècle, tous les pêcheurs et plongeurs du Tibre ne formaient qu'un seul collège, ayant ses patrons, ses magistri ou quinquennaux et ses curateurs; il avait son siège d Rome : corinis piscaturum et urinaiorinn lolius alvei Tiberis qiiibus ex S. C. coire licet -. II élève une statue à son patron pour trois motifs, dont voici le dernier : praesertim mm navirjalio scapliarum (lili(jentia ejus adqumta cl confirmata .sil. 11 est probable qu'avant cette époque les pêcheurs et plon- geurs ne pouvaient exercer que ce double métier : il leur fut permis de transporter les hommes et les marchandises, en concurrence avec les collèges déjà mentionnés-. Tels étaient les bateliers du Tibre. On voit qu'ils n'étaient pas tous au service de l'annone: ils desservaient aussi le public, le commerce privé. II en était sans doute de même des plon- geurs; leur service officiel leur avait valu l'autorisation dont ils se vantent. Quant aux passeurs d'eau, ils étaient seulement, cela se comprend, au service des particuliers. Pour compléter la liste des corporations occupées au trans- port, il faut citer encore l'important collège des constructeurs de navires, qui travaill lient dans les grands chantiers de TEtat'^. En 19o, Ostie et le Portus avaient chacun sa corporation de fabri navales, autorisée par un sénatusconsultc s. L'une et ' VT ^9700. 29702. C'est peut-être un cmjmleton. Ailleui's, on \\i pisca- toriim et urinatorum : VI 1080 et 1872. Le ro 29701 se rapporte aussi à eux. Voyez Hlelsen, après VI 29702. yotizie, 1888, p. 279. BulL corn., 1888, p. 388. LiEBENAM, p. 87. Marquardt, /. /. Voyez le l^"" vol., p. 237. 2 VI 1872, en 206. Cfr. VI 1080, k un xVnlonin. À Ostie, on trouve un corpus urinatorum qui ne ditiérait sans doute pas du précédent (XIV 303). •> PiŒLLER, Piom und der Tiber, p. loO, n. 217. ^ Sur les chantiers, voyez : Preller, Regionen, p. 242; Rom und der Tiber, 1849, pp. 1/^3. 150. G. Boissier, Prom. arc/i , p. 263. Liebe- NAM, p. 97, n. 2. •■' Quibus ex S. C coire licet, XIV 168 et 169 (en I9û). 2o6. Sur les fabri navales Ostienses : XIV 168 et 169. 292 (XI 1447 a). 368. 372. Sur les fabri ( 78 ) l'autre ont laissé plusieurs inscriptions, qui témoignent de leur importance. On les trouve ensemble dans une inscription d'Ostie en 195, où l'on voit qu'un tribunus fabrum navaliiim Portensium était patron du corpus fabrum navalium Ostiensium (juibus exs{enatus) c{onsuUd) coire licet '. Vers la même époque, la liste matriculaire de l'un de ces deux collèges comprenait treize patrons, six quinquennales, une mater, treize honorati et trois cent vingt pîebeii 2. Distribution ou vente. — Il faut montrer maintenant comment le blé était préparé pour la distribution ou la vente. Quand on remplaça les distributions mensuelles de blé par des distributions journalières de pain, la corporation des bou- langers (pistores ^) acquit une importance capitale ; mais elle existait depuis longtemps. Cependant, il ne faut pas la faire remonter trop haut. Pline 4 rapporte que le métier de la boulangerie ne fut introduit à Rome que vers Tan o83 = 171 ; navales Portitenses : XIV 169. 2o6 (?). 456. Cfr. 124. 424. Dessau, dans le C. 1. L., XIV, pp. 7-8 et note après le n. 256; il suppose que les fabri navales Portiienses étaient une partie du corpus fabrum navalium Ostien- sium; dans ce cas, dans V album trouvé au Portus (XIV 256', il faudrait suppléer : Ostiensium (voyez supy^a, vol. I, p. 365). On les appelle aussi naupegi, naupegiarii, architecti wf/i'a/e^ (Bluemner, Teclin., II, p. 241 et LiERENAM, p. 97j. Selon Dessau (C. /. L., XIV, p. 8) les privilèges de Claude {si navem marinam aedificaverint) s'appliquaient à eux. Nous croyons que Claude favorise les propriétaires de ces navires. i"^XIV 169. Maué, Praef fabrum, p. 80. - Voyez supra, vol. I, p. 365. ^ Sur le corpus pistorum, voyez : Gothofr., ad XIV, 3 : De pistonbus et catabolensibus, vol. V, pp. 168-169, et le commentaire des lois 1-22. Prei.ler, Regionen, p. 111. Hirschfeld, Annona, pp. 20. 21. 44. 45. Krakâuer, pp. 40-42. Gebhardt, pp. 20-26. Marquardt, Priu., pp. 398- 400 (415-418). Vie privée, II, pp. 36-40. Guidi, Bull, com., 1884, p. 228. Liebenam, pp. 36. 37. 42. 43. 53. 56. 76-78. Gatïi, Mitth. d. /.J886, p. 66. Matthiass, pp. 30-32. * Pll\., //. iV., XVIII, 28, 107-108. Il ne parle pas d'un collège de pistores. Voyez supra, vol. I, p. 67, n. 3. (79 ) auparavant c'étaient les femmes qui, aidées des esclaves, fai- saient le pain. Du temps de Plante, on trouvait déjà plus commode de s'adresser au boulanger, mais les familles riches eurent toujours des pistores parmi leurs esclaves *. Dès la république, les édiles veillèrent à ce que le peuple pût acheter du pain de bonne qualité à des prix modérés; à cet etiét, ils concluaient des contrats avec les boulangers '^. Les empereurs ne se contentèrent pas non plus d'approvision- ner la capitale de blé; ils encouragèrent le métier des boulan- gers, qui étaient trop méprisés pour être nombreux -K Mais quand se formèrent-ils en corporation 'i- ? Aurélius Victor rap- porte que c( Trajan trouva un moyen admirable de faire régner à Rome une perpétuelle abondance : ce fut d'établir et de consolider le collège des boulangers '"> )). 11 semble qu'il y ait contradiction, car si Trajan consolida ce collège, c'est qu'il ne le fonda pas, qu'il le trouva établi. 11 est probable qu'il fixa ses rapports avec l'annone et ses privilèges. Vers le milieu du IP siècle, Gains compte le corpus pistorum parmi les col- lèges autorisés 6; le même jurisconsulte et Llpien parlent des privilèges que le collegium pistorum ou les urbici pistores avaient reçus de Trajan '^. En 144, le corpus pistorum élève une i VI o077. 0337. 6687. 9293. 946i>«, I, 6. 9732. De même, VI 6219 : T. Statilins Anaptes, pistor deconlegiio), il s'agit d'un collège domestique. 2 I 1013-1015 = VI 19o8 : pistor redemytor , antérieurement à Auguste. Voyez Th. Mommsen, St.-R., II-, p. 492, rem. 3. Bull, d, /., 1839, p. 174. Ann. d. /., 1838, p. 202. Mon. d. /., II, 58. 5 SuET., Aug., 4. Marquardt, Priv., p. 400 (416), n. 5. Vie privée, II, p. 37, n. 10 ^ L'inscr. de DoNi, IX, 11, est fausse : collegiiun siliginariorum, sous Auguste. •'' De Caes., XIII, 5 : et annonae perpetuae mire consultitm, reperto firmatoqiœ pistorum coUegio. EiRSCHFELDy Aimoiia, p. 44, lit : reparato. BoRGHESi {OEuvres, III, p. 134) lit : recepto. 3I.\rquardt, /. /., et Liebe- NAM, p. 37, expliquent de même. — Duruy [Hist. des Rom., V, p. 150) dit : « constitué dans un but utile ». f' DiG., 3, 4, 1, pr. (voyez supra, vol. I, p. 155). ' Gaius, I, 34. Fragm. Vat., 233 : collegium pistorum. 235 : urbici pistores. Sur leurs privilèges, voyez infra, cliap. IV. (80 ) Statue à Ântonin le Pieux; la base porte les insignes du col- lège, un boisseau rempli d'épis, une meule et au-dessous le nom du préfet de l'annone, dont la corporation dépendait *. Une inscription sans date parle d'un corpus pistorum siligina- rioriun -, que Borghesi assimile avec raison au corpus pisto- rum; en effet, depuis Aurélien, le pain distribué est fait de fleur de farine {panis siligineus) '^ ; de plus, ce collège a un mensor perpetuus, qui dédie un autel à l'Annone sainte, et le bas-relief représente l'Annone versant des épis dans un bois- seau et tenant de la main gauche une corne d'abondance, ce qui prouve que ce collège avait rapport à Vannona civica. A la même époque, sous Antonin le Pieux, nous trouvons à Ostie un corpus pisto[rum] coloniae 0[stiensis et] Portiis iitriu[s- qiie] 4, qu'il ne faut pas confondre avec celui de Rome. Il n'avait pas de privilèges », ce qui prouve qu'il n'avait rien de commun avec l'annone. 1 VI 1002. Sur le modiiis, symbole des boulangers, cfr. VI 868 et De Rossi, Am2. d. I., 188o, p. 229. Inscr. christ., I, p. 213. Wilpert, /. l., pp. 27-28 (voyez supra, p. 60, n. 1). - VI 22. — Borghesi, OEuvres, III, p. 134. — Marquardt {Priv., p. 400 (416), n. 8. \ie privée. II, p. 38, n. 3) et Liebenam (p. 78) croient qu'il s'agit d'un corps spécial de boulangers. 5 Vopisc, Aiir., 35. Vopiscus assure qu'il en est encore ainsi de son temps, c'est-à-dire sous Constance. Sur ce pain, voyez Bluemner, Techn., I, p. 78. Marquardt, Priv., II, p. 403 (419). Vie privée, II, p. 41. Liebe- nam, p. 78, n. 2. ■* XIV 101; cfr. De Rossi, Bull, crist., 1866, p. 39. Sous Dioclétien : corpus pistorum Ostiens. et Port{uensium), XIV 374. A Tibur, on a un q(îtin)q{uennalis) pistorum. (tertium), et perp{etuus), et codicarius, item mercator frumentarius, XIV 4234; il s'agit sans doute des pistores d'Ostie. Voyez Dessau, C. I. L., XIV, p. 8 et la note après le n» 101. Il veut mettre ce collège en rapport avec le partis Ostiensis (G. Th., 14, 19, 1. l); mais voyez supra, p. 24, n. 1, et ci-après. 2 Fragm. Vat., 234 (Ulpianus) : Sed Ostienses pistores non excusantur, ■ut Filumeniano imperator noster (Caracalla) cum pâtre (Septime Sévère) rescripsit. Dig., 27, 1, 46 (Paulus) : Sed urbici pistores a coUegarum quoqiie filiorujn tutelis excusantur. ( 81 ) Quant ù ses rapports avec l'administration au 11^ siècle, le corpus pistorum ressemblait beaucoup aux naviculaires. D'abord il n'était pas lié envers l'État comme corporation, et il renfermait des membres qui n'étaient pas boulangers et ne jouissaient d'aucun privilège. En accordant des privi- lèges aux boulangers, Trajan exigea plusieurs conditions : ils devaient, comme le disent Gaius et Ulpien, exercer eux-mêmes le métier, moudre et faire cuire par jour au moins cent bois- seaux de blé, enfin figurer sur une liste dressée par l'adminis- tration de l'annone. Il fallait un certificat [litterae) du Praefec- tus annonae, constatant qu'on remplissait ces conditions '. Les membres du collège étaient donc libres, ils recevaient qui ils voulaient, et il résulte du texte d'Ulpien que le collège conte- nait en réalité des membres qui n'étaient pas boulangers; seulement tous ne jouissaient pas des privilèges. Ceux qui rendaient le service exigé y avaient seuls droit et figuraient sur une liste {numeiiis) distincte de V album du collège. Au com- mencement du III« siècle, la situation n'était pas changée, comme l'atteste Paul, qui s'exprime dans les mêmes termes qu' Ulpien 2. Ces boulangers privilégiés s'engageaient probable- < Gaius, I, 34 : Denique Trajanus constituit, ut si Lalimis in urbc triennio pistrinum exercuerit, [qiiod in] (lies singulos non minus quam centenos m[odios] frumenti pinseret, ad jus Quiritium perveniat. Fragm. Vat., 233 (Ulpianus) : Sed qui in collegio pistorum sunt^ a tutelis excu- santur, si modo per semelipsos pistrinum exerceant. Sed non alios puto excusandos quam qui intra numerum constituti centenarium pistrinum secundum litteras divi Trajani ad Sulpicium Similem exerceant. Quae omnia litteris praefecti annonae significanda sunt. Cfr. 235. Sur le sens de centenarium pistrinum, voyez Gaius, I, 34 {supra). Matthiass (p. 31) parle de l'entrée dans les Staatsbackereien créées par Trajan; il s'agit évidemment de boulangeries privées, mais privilégiées sous certaines conditions. Quand Ulpien (Fragm. Vat., 235) parle de ab ipso (Caraca lia) créa ti pistores, ou de gens qui ont assumé une tutelle antequam pistores essent, il s'agit de l'inscription sur la liste {intra numerum constituti) des boulangers qui sont au service public. ^ DiG., 27, 1, 40 (Paulus). Tome L, vol. II. 6 (82 ) ment à fournir au public, non à l'État, du pain de bonne qualité à un prix modéré; peut-être achetaient-ils le blé à bas prix aux magasins de l'État. Ainsi l'État était rassuré quant au prix du pain, à la qualité et à la quantité. Ils dépendaient du préfet de Tannone, à qui l'empereur adresse les rescrits qui les concernent et dont le nom figure dans leurs inscriptions ^. Entre le règne d'Alexandre Sévère et d'Aurélien, on com- mence à distribuer du pain au lieu de blé, et le corpus pistorum devint indispensable. Le nombre des boulangers augmenta et leur situation changea ; ils furent chargés de faire le pain et de le distribuer au peuple. Il en fut de même à Constantinople, où Constantin établit sans aucun doute un collège. Dans chacune des deux capitales, le corpus pistorum est la plus importante et la plus nombreuse des corporations, après celle des naviculaires. A Rome, il nous a laissé une belle inscription vers l'an 340 ^ ; le Code Théodosien lui con- sacre tout un titre 3 ; le Digeste et le Code Justinien en parlent encore, et il semble qu'on le retrouve à Ravenne, sous le roi Théodoric^^. Dans les deux capitales, on les appelait aussi 1 Fragm. Vat., 233. 234. 235. C. I. L., VI 1002, en 144. Cassiod., Var., VI, 18. 2 VI 1692 : collegium pistorum. Cfr. VI 1739, au IVe siècle : corpus pistorum magnarioriim et castrensarioinim. Ce dernier collège diffère probablement du premier. Le panis castrensis est un pain de farine grossière. Marquardt, Priv., p. 403 (419). Vie privée. II, p. 41. 5 Le Code Théodosien (14, 3, 1. 1-22) l'appelle souvent corpus pistorum, jamais collegium. 14, 3, 1. 20 : ordo pistorius; 1. 11 : consortium pisto- rum; 13, 5, 1. 2 : consortium pistorum urbicorum. Symmach., Rel., 14, § 3, et 33, § 2 : pistores publicae annonae. Sur ceux de Rome, voyez encore : C. Th., 6, 37, /. un. 9, 40, 1. 3. 5-7. 9. 14, 15, 1. 1-4. 14, 17, 1. 3-4. Pour Constantinople, voyez : 14, 16, 1. 2. 3 (C. J., XI, 16, 1. 1. 2); 14, 17, 1. 9. 10. Nov. JusT., 80, c. 5. * Marini, I papiri diplom., n» CXXII, p. 187, 1. 40 : Florentinus, v. c, e^p{rae)p(psitus) pistorum, vers la fin du VI^ siècle. Ibid., p. 353, note. C. /. L., XI 317 : Florentins pater? pistorum régis Theoderici, à Ravenne. Voy. la note, ibid. { 83 , mancipes, comme l'a montré Godetroy '. Maucipium dësignait de même la boulangerie, et ïnancipatus \d functio pistoria -. Un seul passage semble contraire à cette interprétation ; il est de Socrate : ol t£ TrpoVa-Tâuevo?. toûtwv, ol aâyxi-eç t'ÀJ PwfjLaiojv yXwdo-y] xaXoOvTaiS ; mais ol Trpoi,(7Tâ[A£vot. doit s'entendre de tous ceux qui exploitent la boulangerie, de tous les boulangers, et non de leurs chefs''^, qui s'appelaient alors palroni^. Comment manceps a-t-il pris ce sens? Manceps sutrinae se dit du loca- taire d'une boutique de cordonnier 6, et peut-être le sens de boulanger date-t-il du temps où les boulangeries de l'État étaient affermées au corims pistorum, ou plutùt à des membres du collège. On disait alors mancipes pistrini, puis on a dit • GoTHOFii., ad 12, 16, l. un. et 14, 3, 1. 18. De même Cujac, ad C. J., XI, 16, 1. 1. Gebhardt, pp. 24-25, et notre article dans la Revue de rinstr. publ. en Belgique, 1892, p. 223. — Les suivants les regardent comme les intendants d'une boulangerie : Goth., Glossarium nominum. HiRSCHFELD, AmioYia, p. 45, n. 62 {Geschàftsfûhrer). Marquardt, Privatl., p. 403 (419). Vie privée, II, p. 40. Krakauer, p. 40. Humbert, Dict. de Daremberg, I, p. 278. Liebenam, p. 76, n. 5. Ils s'appuient sur les passages de Socrate et de Lydus cités ci-dessous. On trouve man- ceps : C. Th., 8, 8, 1. 4 : mancipum corpus. 14, 3, 1. 18. 14, 16, 1. 2. 3. C. J., XI, 16, 1. 1 : mancipum collegium consortium que. Ibid., 1. 2. Suidas, 'Ap-oTiwXeTov tô [Lccy-KiTzeiov^ ev ^) ol àpxot ^^Ivo'^-cx.i. Dans les inscriptions VI 1016. 1742, le sens est douteux. Dans C. Th., 12, 16, rubr., et il, 20, 1. 3, ce sont les mancipes thermarum. 2 GoTH., ad 14, 3, 1. 18. Cfr. 8, 7, L 9. 16. 19. ^ SOCRAT., H. E., V, 18 : ~Haav ec, àp-^aiou xaxà --riv li-syi'jXT^v PwfXTiv olxoi T:(xix\ieyé^Biq, ev oTç 6 xrî uo'Xît y^opTjyoufj-Evo^ àûxoç iyrjcxo. Ol xe 7rpoVaxa[j.£voi xoûxwv, ot (j-dcYXiireç x^ Pwfj.ai(.ov yAcotrciTi xaXoûvxai ... Voyez la note de l'édition Migke, P. G., vol. 67, p. 610. Plus loin, on lit : yvohq xauxa ô PaatXeùc; xoù<; \i.iyKi)'Ka(; fxèv âxtijLtopTiaaxo. Cfr. Nov. JUST., 80, 5 : xoTç 7rpo£ax(J5at xœv àpxoTiotrixixùJv £pYaaxT]pûov. Lydus, De mensib., VI, 30 : ol oè iji.âYxnrc(; oIo^^ei xsyvlxat xoo àvopaTrcoocôôoui; apxou. De mag., III, 7 : {JL^yxiTreç, ol xoÛ OTjfjicaoouç xal àvôpaTTwStoôouç apxou ÔTjjjLioupyoî. * Gebhardt, p. 25. Cfr. Hirschfeld, Annona, p. 45. 5 C. Th., 14, 3, 1. 7. « Plin.,^. iV., 10,43,60. ( 84 ) simplement maucipes, de même que ce mot désignait parfois les mancipes thermarum ou mancipes salinarum '. Au IV^ siècle, la corporation est tout entière au service public; les boulangers sont devenus les pistores publicae annonae, comme les appelle Symmaque '^. Ils fabriquent deux sortes de pains, \epams graclilis, qu'ils distribuent gratuitement dans les deux capitales, et \e panis fiscalis (ou Ostiensis), qu'ils vendent à bas prix au peuple de Rome, et, depuis Théodose II, à celui de Constantinople. Pour le premier, les préposés des greniers leur livrent gratuitement le canon frumentaire con- servé dans les greniers de Rome et de Constantinople 3 ; il leur est strictement défendu d'y prendre eux-mêmes du blé et Gratien décida qu'ils seraient responsables de tous les vols commis dans les magasins 4. Pour faire le pain qu'ils ven- daient à bas prix s, ils achètent le blé à bon marché des patrons des caudicarii et des mesureurs, qui avaient la garde des greniers d'Ostie 6. Pour conserver le blé reçu ou acheté, les boulangers avaient leurs magasins propres à Rome et au Portus '^. Afin de prévenir les famines, Théodose le Jeune créa à Constantinople une caisse frumentaire destinée à l'achat de blé, quand le canon frumentaire devenait insuffisant. Ce fut d'abord le préfet de la ville, puis les boulangers qu'on chargea * Voyez infra. 2 Reiat., 23, § 1 . Cfr. Gebhardt, p. 21. C. Th., 14, 3, 1. 15 : lex, per quam utilitati annonae publicae providetiir. 3 C. Th., 15, 1, 1. 12. 14, 3, 1. 16. A Constantinople : C Th., 14, 16, 1. 2 (G. J., XI, 23 (24), 1. 1) : integer canon mayicipibus consignetur . * C. Th., 14, 3, 1. 16 (380)/ ^ Lepaiîis Ostiensis. Dessau nous semble avoir tort de faire intervenir ici les pistores Ostienses {C I. L., XIV, p. 8); cette corporation existait avant qu'on vendît le panis Ostiensis et elle n'avait pas de privilèges. Voyez supra, p. 80, n. 4. 6 La quantité à fournir était fixée. C. Th., 14, 15, 1. 1 (364) : 200,000 boisseaux. ' G. Th., 14, 15, 1. 4 (398) : liorreis cellulisve quaeintra urbem Romain atque in Portn constituta pistorio jure retinentw'. ( 85 ) de ces achats. Les boulangers recevaient le blé et revendaient du pain à bon marché ^. Le poids et la qualité du pain étaient déterminés-. Le préfet de l'annone devait visiter les boulangeries pour exercer son contrôle 3. Quant aux bâtiments eux-mêmes, nous verrons qu'à une époque inconnue, ils avaient été mis à la disposition des bou- langers par l'Etat. Au IV^ siècle, il y avait à Rome deux cent cinquante-huit boulangeries publiques; à Constantinople, dix sont qualifiées piiblica et cent vingt privata ^*. Un triple travail s'y faisait : la mouture, le pétrissage et la cuisson^. Tant qu'on ne connut que les moulins tournés par les hommes et par les bêtes, les métiers du meunier et du boulanger ne furent pas distincts 6. Or, les moulins à eau ne furent introduits qu'au IV^ siècle; alors seulement le moulin fut séparé de la boulan- gerie. L'eau était fournie par les aqueducs passant sur le Jani- cule et les moulins étaient situés au pied de la colline'. Il était défendu aux particuliers de prendre de cette eau, même en payant une redevance 8. Dès lors, les meuniers (molendi- narii) formèrent un collège spécial, résidant près du Janicule; c'est là qu'on a trouvé un édit du préfet de la ville contre leurs « G. Th., 14, 16, 1. 1 (409). 3 (434). G. J., XI, 23(24), 1. 2. Gfr. Gothofk., Parât, ad. G. Th., 14, 16. Serrigny, I, n. 34o. Gebhardt, p. 22. 2 C Th., 14, 15, 1. 1. 14, 17, 1. 5. Gfr. Schol. de Perse, Sat., III, 112. 5 Gassiod., Var., VI, 18. Formula P. A. : per o/ficinas pùtorum cibosque discurris, pensum et mimditiam panis exigu. ^ Curiosum Urbis : 258; Not. U. : 254. Gfr. Preller, Regionen, i». 111. Jordan, Top., II, p. 69. A Gonstantinople , le sens de pistrina publica et privata est douteux; voyez Notitia U. CP., éd. Seeck, XVI, 39. ^ Bluemner, Techn., I, pp. 83 sqq. 6 VI 1002, inscription du corpus pistorum, en 144. A gauche, une meule; à dioite, un boisseau rempli d'épis. ' Marquardt, Priv.y p. 407 (422). Vie privée, II, p. 45. Bf>uemner, Techn., I, p. 83, n. 4. Prudent., Adv. Sijmm., II, 950 : Aut qiiae Janiculi mola muta quiescit ? 8 G. Th., 14, 15, 1. 4 (398) : aqua molarum. ( 86) fraudes (vers 488). Ce fonctionnaire constate qu'ils se servaient de faux poids et mesures et il tixe leur salaire à trois nwnmi par boisseau *. Ils livraient la farine aux boulangers. Il nous reste à parler de la distribution du pain'^, également confiée aux boulangers; nous ne sommes pas renseignés sur la vente. Dans chaque région des deux capitales, il y avait des estrades sur lesquelles on montait par des gradins {gradus, panis gradïlis). Elles étaient voisines des boulangeries 3, et chaque boulangerie en avait une ou plusieurs à desservir 4-. Sur ces estrades étaient placées des tables d'airain portant les noms des ayants droit et la quantité de pain qui revenait à chacun s. C'était un greffier du préfet de l'annone qui dressait ces listes 6. Des règles précises étaient tracées aux boulangers pour la distribution, et les employés du préfet de l'annone devaient veiller à leur observation : ainsi, ils ne pouvaient fournir du pain dans la boulangerie même, secrètement et par faveur; d'autre part, ils ne pouvaient forcer personne à y venir chercher sa part. Chaque participant avait son gradin déter- miné et il ne pouvait pas changer "7; il devait être muni de sa tessère frumentaire 8. Il nous reste à exposer l'organisation des distributions d'huile, de viande et de vin. * VI 1711. Preller, Regionen, pp. 214-215. Krakauer, p. 43. Bluemner, Techn., I, pp. 39. 49. Marquardt, Priv., pp. 405 (421) et suivantes. Vie privée, II, pp. 43-45. Liebenam, p. 76. 2 Voyez HiRSCHFELD, Annona, pp. 63 sqq. et 72 sqq. 3Iarquardï, St.-V., II, pp. 128-131; Org. [m., pp. 161-163. Humbert, Dict. de Darem- BERG, I, p. 278, 2e colonne. 3 GOTH., ad G. Th., 14, 17, 1. 2, p. 268. ^ G. Th., 14, 17, l. 6 : pistrino, quodfraudabat, inserviat (en 370). = G. Th., 14, 17, l. 5 (369) : panis modus et percipientis nomen. 6 G. Th., 14, 17,1.6(370). 7 G. Th., 14, 17, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8 Celte tessère pouvait être vendue et passait aux héritiers. Vopisc, AureL, 35. G. Th., 14, 7, 1. 2. Nov. Just., 88, 2. Voyez Krakauer, p. 44. Marquardt, St.-V., II, p. 130. Org. fin., p. 161. ( 87 ) Huile. — Pour assurer l'approvisionnement du marché en huile *, les empereurs ne cessèrent d'encourager le commerce privé. Le Digeste contient encore les mesures prises de bonne heure à cet effet : les marchands d'huile (mercatores olearii), comme les naviculaires, obtinrent l'exemption des charges publiques après cinq ans de commerce, à condition de con- sacrer aux affaires une grande partie de leur fortune -. Dès le 11^ siècle, ils formaient des collèges, surtout ceux qui trafiquaient avec la Bétique et avec l'Afrique. Ils résidaient à Rome et à Ostie ; c'est ù Rome que les mercatores frumentari et oleari Afrari 3, et les negotiatores ole[arii\ ex Baetica érigent des monuments à leurs patrons '^; c'est dans la même ville que nous trouvons un chevalier romain qui se dit diffusor olearius ex Baetica, curator ejusdem corporis, c'est-à-dire mar- chand en gros de l'huile de Bétique s. A Ostie, nous rencon- trons au 11^ siècle des olearii {negotiatores) 6. Les patrons des deux premières corporations sont des préfets de l'annone, ce qui prouve que ces collèges avaient des rapports avec le service des approvisionnements; peut-être s'engageaient-ils à pourvoir le marché, par des contrats analogues à ceux des boulangers. Scévola nous fait connaître qu'ils étaient exemptés des charges publiques, comme les naviculaires ". • ^ Voyez Krakauer, p. oO. Hirschfeld, Annona, p 19. 2 DiG., 50, 4, O (SCAEVOLA). 5 VI 1620. Selon Hirschfeld, Annona, p. 32, n^ 17, l'inscription est postérieure à Hadrien. Cfr. Marquardt, St.-V., Il, p. 137, n. 1. Org. fin., p. 172, n. 7. * VI 1623'', sous Marc Aurèle ou Commode, selon Hirschfeld. Amwyia, p. 31, n» 15. — Voyez encore : VI 1935, mercator ulei Hispani ex pro- vincia Baetica, qui est viator tribimicms decuriae majoris à Rome. 3 VI 29722 - WiLMANNS, 2506. II 1481 : diffusor olearius. XII 714, 1 : diffiusores), à Arles. Le diffusor de Wilmanns, 2506, est aussi negotiator vinarius et nauta Araricus à Lyon. Ce sont des marchands d'huile en gros. Sur diffundere, voyez Bull. d. L, 1880, p. 95. Cfr. Marquardt, Priv., p. 452 (469). Yie privée] II, p. 98. « XIV 409. ' DiG., 50, 4, 5. Voyez le chapitre IV. ( 88) Quant à l'huile nécessaire à l'État pour la vente et pour les distributions gratuites {canon urbicarius olei '), elle était fournie en guise d'impôt par l'Espagne "^ et par l'AfriqueS. Sous César, cette dernière province donnait trois millions de litres ^. Nicée et, depuis Septime Sévère, Tripoli fom^nissaient chaque année, ù titre gracieux, une certaine quantité, mais cette libé- ralité devint une lourde charge et Constantin y renonça s. Le transport de l'huile était fait par les naviculaires; il y avait en Espagne un adjntor Praefecti annonae ad oleum Afrum et Hispanuni recensendiim, item solamina (les denrées) transfe- renda, item vecturas naviculariis exsolvendas 6. Au IV*^ siècle, ce fonctionnaire est remplacé par les gouverneurs''. A Rome, Symmaque nous parle d'un collège de frugis oleique bajuli^. Ces portefaix déchargeaient- ils les bateaux et portaient-ils rhuile aux magasins où elle était conservée 9, et des magasins aux lieux de distribution? On ne sait. Le Cunosum et la Notitia U. R. parlent de deux mille trois cents mensae oleariae dispersées dans les divers quartiers 'lO. C'étaient, disent Preller et Humbert ", des boutiques privilégiées chargées de ce scr- » C. Th., 14, 15,1. 3 (en 397). 2 VI 162o''. II 1180. CIV. Pigeonneau, De convect., p. 38. Hirschfeld, Annona, p. 80. 5 II 1180. VI 1620. Symm., Rid. 35 (X, 48). C. Th., 14, 15, 1. 3. * Plut., Caes., 55. 5 Auii. ViCT., De Caes., 41, 19. Cfr. Spart., Sev., 18. 6 C. /. L., II 1180 au Ile siècle. Cfr. XIV, 20 à Ostie, en l'an 175 : ■procurator ad oleum in Galbae {horreis) Ostiae portus utriusque. L'huile, déchargée à Ostie, était amenée à Rome par des bateliers. Wilpert (/. /., p. 25) décrit une fresque représentant un bateau à voiles, avec des rameurs et chargé d'amphores. 7 En Afrique, par les judices Africain. Symm., Rel., 35, 2 (X, 48). « Symm., Rel., 14(X,'27). ^ Symm., Rel., 35 (X. 48) : super hac specie Romanis horreis inferenda. , et quand on favorisa les commerçants utiles à l'annone, ceux qui fournissaient la viande ne furent pas oubliés. Aussi formèrent-ils plusieurs corporations : les mar- chands de bœufs, de moutons et de porcs constituaient trois collèges différents (boarii, peeuarii, suarii). En 204, les marchands de bœufs, unis aux banquiers ou aux bijoutiers, élevèrent à Septime Sévère un arc de triomphe sur le marché au bétail (>. On trouve, d'autre part, un negoîiator [campi) peeuarii "i, et enfin, vers la fin du II*" siècle, des adores ^ C. Th., 14, 17, 1. 5. 14, 24, 1. 1. Goth., ad h. I. Vopisc, Aiird., 48. 2 Voyez surtout : 0. Th , 12, 11. I. 2 (en 386) et Gothofr., ad h. L — HmscHFELD, Annona, note 102. Humbert, /. L, croit qu'il s'agit des magasins. 5 Voyez le premier volume, p. 88. ^ C. I. L., XIV 2878 = I 1130 : co)ilegiu{m) mercatoru{m) pcqua- rioru.m). s DiG., 1, 12, 1, 11 : cura carnis omnis, ut justopretio praebeatur, ad luram Praefecturae pertinet : et ideo et forum suarium sub ipsius cura est; sed et ceterorum pecorum, sive armentorum, (juae ad hujusmodi praebitionem .spectanty ad ipsius curam perti)tent. ^ VI 1035 : argentari et negotiantcs boari luijus Loci qui invehent (sic). " VI 9660 (un decurialis). l 90 ) de foro suario, qui dédient S[oli] l{nvicto) 5J(ithriie) et sodalicio ejiis '*. Les siiarii '^, ou marchands de porcs et charcutiers, étaient les plus nécessaires. Sévère et Caracalla accordèrent pour la première fois à tous ceux qui trafiquaient sur le marché aux porcs {(jiii in foro suario negotiantur) l'exemption de la tutelle, immunité, disent-ils, dont jouissaient déji\ tous ceux qui ser- vaient Tannone ; on exige qu'ils consacrent les deux tiers de leur fortune ù leur commerce. Comme pour les boulangers, l'autorité tenait une liste des membres qui remplissaient les conditions voulues: pour y être inscrit, il fallait un certificat du préfet de la ville 3. La corporation était donc encore libre d'admettre qui elle voulait. Au IV^ siècle, Symmaque compte les trois collèges parmi les corporations réglementaires de la capitale : hic lanatï pecoris invector est, ille ad victum populi cogit armentum, Iws siiillae carnis tenet finictio ^. Depuis l'institution des distribu- tions gratuites de lard sous Aurélien ^^ le corpus suariorum fut indispensable. En quoi consistait leur a glorieux service », comme dit Cassiodore 6? Ils s'occupaient de la perception ou de Tachai * VI 3728. — Notifie, 1892. p. 4 : ncgoliatori cclcberrimo suariae et pecuariac, oriundo civttate Miscni, sur la via Pracncstiyia, près de Rome. 2 Sur les siiarii, cfr. Gebhardt, pp. 29-36; Krakauer, pp. 46-49. Marquardt, Priv., pp. 449-450 (446-467). Vie privée. II, pp. 95-96. LiEBENAM. pp. 78-79 GoDEFROY, vol. V, pp. 190. 193. 195. Ils sont appelés aussi porcinarii : G. Th., 14, 4, 1. 6. G. J., XI, 17 (16), 1. 1. 5 Frag-m. Vat., 236 (Ulpianus) : sed et qm in foro suario negotiantur, .SI duabus partibus bonorum annonam juvent, habent excmationem littei'is allatis [a praefecto] urbis te.'itimoniaUbiu'; negotiationis ; ut impe- rator noster et divus Severus Man[iUo] Cereaii rescripserunt ; quo rescnpto declaratnr, ante vos non habuisse immunitatem, sed nunc ris dari eam, quae data est fiis, qui annonam populi Romani juvant. Cfr. 237 (Paulus). * Symm., Rel. 14 (en 384 : voyez supra, p. 26, n. 1. •"^ Voyez supra, p. 23, n. 1. * Cassiod., Var., XI, 39 : erat quidem illis qloriosum Romam pasceir. ( 91 1 des porcs, de la préparation et de la distribution du Jard. Les porcs étaient fournis par les propriétaires du sud de l'Italie, et cet impôt était exigible avant tous les autres ^. On cite "^ la Campanie jusqu'aux murs de Rome, la Lucanie et le Brut- lium, le Samnium, et enfin, pendant un certain temps, la Sardaigne; comme les tempêtes rendaient le transport par mer fort difficile, Valentinien III décida que l'impôt de cette île serait versé dans la caisse prétorienne 3. La perception était confiée à la corporation des siiarii ou }wrcinani *. A l'origine, on le percevait en nature : les suarii parcouraient les provinces précitées et amenaient les animaux à Kome. Plusieurs proprié- taires se réunissaient sans doute pour fournir un porc d'un certain nombre de livres. Cependant il y avait un autre mode de perception : les contribuables pouvaient fournir un nombre minime de livres de lard, et une loi ordonna que celui qui ne devait qu'une livre par mois, fournirait plutôt tous les cinq mois cinq livres à la fois s. Quand les porcs étaient livrés vivants, leur poids diminuait pendant le trajet, et les marchands y perdaient ^>. Us cher- • Nov. Val. m, 35, l (en 452). 2 C. Th., 14. 4, 1. 3. 4. Nov. Val. III, 35, 1 (en 452). Cassiod., Var., XI, 39 : ut Lucania stu-s penderet. Expositio totius inundi, dans Riese, Geogr. lut. min., p. 119 : Lucania ... po.st eam, Ccuupiuiia, ... cellarium regnanli Romae. Cfr. De Rossi, Bull. d. L, 1885, p. 227, n. 4. Th. Mommsen, Rom Feldmesser, II, pp. 199 sqq. C. Jlllian, Les trans- formatious politiques de l'Italie {Bibl. des Écoles françaises d\ithènes et de Rome, XXXVII), pp. 188-189. C. /. L., VI 1747. 1771. 1784. 3 Nov. Val. III, 35. §1.3. 4 (en 452). ^ C. Th., 14, 4, I. 6. C. J., XI, 17 (16), 1. Sur les suarii à Rome, à partir du IVe siècle, voyez : C. L L., VI 1690. 1693. 1771. Symm., Rel., 14 (384) : hos suillae carnis' tenet functio. C. Th., U, 4, 1. 1-8 et 10. Nov. Val. m, t. 35 (en 452). Cassiod., Var., VI, 18 et XI, 39 (Vie siècle). Il dit : suarii quoque Romanae copiae causa reperti (VI, 18). 5 C. Th., 14, 4, 1. 10 (en 419). VI 1771. « Cassiod., Var., XI, 39 : quanto dispendio videbatur posse constare, addiœere tam multis itineribus quae darentur ad pondus? ... Redactum est ad pretium, ubi pati non poterant detrimenfum. ( 92 ) chaient naturellement à compenser ces dommages par la fraude; aussi les princes furent-ils obligés de prendre de minutieuses précautions pour sauvegardera la fois les intérêts du peuple, du collège et des contribuables. Avant Constantin, pour éviter des pertes à la corporation, on avait imaginé de faire payer cet impôt en argent, mais les contribuables furent victimes de cette mesure, parce que les sucuii estimaient la viande trop haut. Constantin laissa le choix aux propriétaires imposés; en même temps, il ordonna que, s'ils préféraient s'acquitter en numéraire, la viande serait évaluée au cours de la province : les percepteurs ne pouvaient se mettre en route ^ chaque année que quand les gouverneurs avaient informé le préfet de la ville du prix de leur ressort; avec les sommes reçues, ils achetaient des porcs dans la même région'^. En 363, .lulien décida que, dans la Campanie, la perception devait se faire en argent; le prix serait celui de cette province 3. De plus, la perception fut retirée aux suaiii, et elle fut confiée, non à l'office du préfet de la ville, trop élevé, dit ce prince, pour ne pas vexer les provinciaux, mais à l'office des gouver- neurs, aidé des curiales de chaque cité, sous la responsabilité des gouverneurs. Ensuite l'argent était remis aux siiarii, qui devaient acheter une quantité suffisante de lard ^. Sous Valentinien 1«% on laisse de nouveau le choix aux contri- buables o ; niais dans toutes les provinces, la perception semble avoir été confiée aux employés du gouverneur; en effet, on ne peut voir autre chose dans cet ordo suarius dont parlent Valentinien et l'édit du Praefediis Urbis Apronianus^; car il • Ils pouvaient se servir de clievaux, ce qui était défendu dans le sud de l'Italie, par mesure de siireté publique. C. Th., 9, 30, 1. 3 (365). •2 C. Th., U, 4, 1. 2 (en 326). Cfr. 1. 4, §§ 3 et A. 5 C. Th., U, 4, 1. 3 (363). Cfr. 1. 10 : sous Honorius, en 419, pour 20 livres on paye 1000 deniers, donc un solidus pour 120 livres. Cfr. Gebhardt, p. 29. \Ibid., 1.3(363). - Ibid., 1. 4 (367). 6 Ibid., 1. 4, § 3 et C. I. L., VI 1771. C'est l'avis de Winckler, Opusc, minora (Leipzig, 1792), I, 219. Autrement : Gebhardt, pp. 35-36. ( 93 ) |)ei'cevait l'impôt pour le renielti'e aux suarii. On peut suppo- ser qu'il s'était formé comme un ordre spécial dans l'office des gouverneurs. Conformément à Tédit d"Apronien, Valentinien 1'"' ordonna formellement aux percepteurs de peser l'animal avant la livraison, et de ne pas évaluer le poids par la simple ap[ta- rence; il défendit aux propriétaires de le livrer autrement; eu outre, il suffisait de le laisser à jeun depuis la veille. En ca.^ iVadaei^atio, le prix devait être débattu entre les percepteurs el les propriétaires. Vordo siiarius remettait aux suarii de l'argent ou de la viande, à volonté ; dans le premier cas, l'estimation est faite de commun accord d'après le cours de Rome; car c'est au marché de Rome que les percepteurs vendraient les porcs ^. Apronien et Valentinien voulurent aussi compenser les pertes que subissaient les percepteurs par la diminution du poids pendant le trajet. Apronien décida que 2o,U00 amphores de vin seraient prises dans les magasins publics alimentés par l'impôt des mêmes provinces {ex titulo canonico vinario); les deux tiers ou 16,6662/3 devaient revenir aux suarii et un tiers aux ordines qui suariam faciunt ou recognos- cunt -. Valentinien confirma cet édit, tout en permettant aux habitants du Bruttium et de la Lucanie de fournir 70 livres de lard au lieu d'une amphore de vin; c'était plus facile à transporter 3. Valentinien nous apprend que les percepteurs du lard recevaient en outre, comme tous ceux qui percevaient ' C. Th., 14, 4, 1. 4, § 3 : isque ordo suariis (Goth. et Uaenel, au lieu de lidque ordo suariua) ... aiU legitimum pretium, id est fort Romani, cui carnem fuerat illaturiis, tradat, aut carnem débitant subministrel. Cfr. Gebhardt, pp. 35-36; ses objections sont faibles. - L'édit d'Apronien est au Corpus inscr. lut , VI 1771. 5 Cfr. C. Th., 14, 4, 1. 4(367). Cfr. Gebhardt, pp. 32-36. Gothofr., ad C. Th., 14, 4, 1. 4. Heineccius, Opusc postfmm., pp. 58-68. C. G. vo.\ WiNCKLER, Opiisc. min., Leipzig, 1792, I, pp. 200-225. Valentinien, dans le C. Th., 14, 4, 1. 4, dit : 17,000 amphores, au lieu de 16,6662/3. ( 94 ) un impôt en nature, un epimetron de 5 %, qui n'était natu- rellement pas exigible en cas d'adaeratio ^. Plus tard, en 452, Valentinien II laisse aux patroni suario- rum le choix entre deux modes de perception : ou elle sera faite par l'office prétorien, aidé de cinq suarii, ou bien par les suarii eux-mêmes, sous la surveillance du gouverneur de la province, qui était responsable '2. Ainsi, les suarii ne furent pas toujours chargés de la percep tion. Dans tous les cas, ils devaient veiller, sous leur respon- sabilité, à ce qu'il y eût toujours à Rome une quantité suffi- sante de lard 3. Les primiscrinii Praefecti Urbis et ceux de son vicaire devaient prendre soin que les sumii remplissent leur devoir, et ils étaient responsables sur leur patrimoine 4-. En effet les suarii dépendaient du préfet de la ville, et les gouver- neurs des provinces en question dépendaient de son vicaire s. La viande une fois perçue ou achetée devait être pré- parée; c'était encore l'affaire des suarii, qu'on appelait aussi charcutiers : corpus suariorum et confectuariorum 6. Pour la « C. Th., U, 4, 1. 4, §§ 1 et 4 (en 367). Gothofr., ad h. L Au § 1 : sin- fjulas semidecimas ; au §4 : decimae semis. Cfr. C, Th., i% 6, 1. 15: laridi uero et vint vicesimam conseqiiatur , donc Vso^ c'est-à-dire 5 «/o. C'est ce que l'édit d'Apronien appelle : propriiun qiiod appellatur (C. I. L., VI 1771). De même, 1. 4, il faut lire : cum possessore proprium ordo décidât ac transicjat, au lieu de propriiis. Gebhardt (p. 35) n'admet pas cette correction. 2 Nov. Val. 111, t. 35, §§ 3 et 4. — Au Vie siècle, c'est ïadaeratio qui est en vigueur : Cassiod., Var., XI, 39. 3 c. Th., 14, 4, 1. 3 (363) : periculo suariorum populo porcinae species affatim praebeatur. ^ IbicL, ]. 10, § 4 (419) : ut ex propriis facultatibus débita suariae functionis exsolvant. 5 Gebhardt, p. 32. Les lois 2-8 du C. Th., 14, 4, sont adressées au P. U. 6 VI 1690, après l'an 337. Ils ne forment qu'une seule corporation, puisqu'ils ont les mêmes chefs, appelés à cette époque patroni, comme dans Nov. Val. III, t. 35, §§ 3 et 4 (en 452). Cfr. C. /. L., VI 9278, un confectorarius isolé. (9S ) distribution, elle était probablement aussi faite par eux *. Évidemment la quantité distribuée ne sutfisait pas à l'entre- tien de Rome, et les suarii devaient faire le commerce de lard et de charcuterie sur le fotmm suarium, qui avait son tribunus j'ori suarii 2. Constantinople avait aussi ses suarii, encore sous Justinien ; mais nous n'avons aucun renseignement sur eux 3. On ne distribua jamais de la viande de mouton et de bœuf; cependant nous joindrons aux suarii les deux corporations chargées de fournir le marché, l'une de moutons, l'autre de bœufs ^. On ne les trouve qu'à Rome. Nous avons vu que Symmaque les cite, en 384, parmi les collèges de l'annone 5 ; en 419, Honorius réunit les pecuarii aux suarii^; en 452, sous Valentinîen III, les suarii, les pecuarii et les hoarii forment de nouveau trois collèges distincts 7. Les deux derniers ne percevaient pas d'impôt; ils ache- taient des moutons et des bœufs, qu'ils vendaient au forum pecuarium et au forum boarium sous le contrôle de l'État ; ils ' GoTHOFR., ad G. Th., 8, 7, 1. 22, p. 614, 2e colonne, tin. — Gebhardt le nie sans raison, p. 35. 2 Preller, Regionen, p. 139. Cfr. G. Th., 14, 4, 1. 4, § 3 : legi- limum pretium fori romani, cui cay^nem fuerat illatiu^us. — Sur le tribunus fori suarii, voyez Not. Dign. Occ, IV, 10, et Bocking, N. D., II, 197. 5 G. Th., 8, 7, 1. 2i2 (426). G. J., XI, 16 (17), 1. 1, en 389 : porcinani urbis aeternae. Ibid., 1. 2, en 395-397. Sont obscurs : G. Th., 14, 4, 1. 4, Jî 3. Nov. Val. III, t. 35, §1 • patronis, etc. ^ Sur les boarii, voyez : C. I. L., VI 1035 (sous Septime Sévère). Symm., Rel., 14, § 3 (X, 27 1, en 384 : ille ad victum populi Romani cogit armentum. Nov. Val. III, t. 35, §§ 2 et 8 (en 452). Gfr. Gebhardt, p. 37. Sur les pecuarii, voyez : C. L L., VI 1770 (vers 363). Symm., l. l. G. Th., 14, 4, 1. 10 (419). Nov. Val. III, ibid. Gfr. Gebhardt, p. 36. Krakauer, p. 49. Liebenam, p. 79. 2 SYMM.,i?e/., 14, §3 (X, 27). '' G. Th., 14, 4, 1. 10 : Suariis pecuarii jungantur. 7 Nov. Val. III, t. 35, §§ 2 et 8. ( 96 ) étaient responsables sur leurs personnes, leurs enfants et leur patrimoine ^. Rien n'indique si la vente se faisait à bas prix. Certaines règles étaient prescrites, et nous avons un édit du préfet de la ville, Apronien, qui nous en fait connaître quelques-unes. Il est de Tan 363 et concerne seulement les pecuarii. Les mou- tons seront vendus après avoir été soigneusement pesés. Le boucher qui abattait l'animal en recevait certaines parties : la tête, les pieds, etc.; le reste était pesé et compté au vendeur, c'est-à-dire au pecuarius. Le préfet de la ville défend aussi, sous peine de mort, aux divcrsiemployés du marché, au tribu- nus y au cancellarius et au scriba, de s'approprier une parlic; de la viande, selon leur habitude, au détriment du marchand - Vin. — Ce fut Aurélien qui fit le premier vendre du vin pai- l'État 3; mais comme le commerce de cette denrée était fort important à Rome, il est probable que l'administration de l'annone s'occupa de bonne heure du marché {forum vinarium . En tous cas, les négociants en gros formèrent des collèges K et, quoi qu'en dise Lampride, qui attribue l'institution du corpus vinariorum à Alexandre Sévère (222-235), il est pro- bable que ce prince ne fit que donner une existence officiel Ir à ce collège comme à beaucoup d'autres ^. Une inscription » C. Th., /. /. — Les bœufs venaient surtout du Bruttium. Cassiod., Var., XI, 39 : ut Bruttii boumpecus indigena uhertate praestarent. 2 C. /. L., VI 1770. Cfr. VI 1784. 1785. Sur cet édit, cfr. Haubold. Mon. tegalia, qui cite les travaux antérieurs. Gothofr., ad C. Th., 14, 4, 1. 4, qui a cru à tort qu'il s'agit des suarii. L'édit auquel cette loi fait allusion parle du pesage des porcs avant la livraison, et il est perdu. Voyez encore Krakauer, p. 48. Gebhardt, p. 36. Les mots : ut ... cl emptor norit et vendit or sont obscurs. 5 Voyez supra, p. 2o. * Voyez Marquardt, Priv., p. 432 (448). Vie privée, II, p. 75. Dessai, C. /. L., XIV, pp. 8. 574-575, et la note après le n. 318. s Lampru)., Alex. Sev., 33. Cfr. infra, chap. II, § 1. ( 97 ) prouve qu'au milieu du HI® siècle les marchands de vin en gros formaient à Rome plus d'une corporation; elle parie, en effet, des ne(jOtianl[es) vini Supernatiis) el Arimin{ensis) ou Supernat(es) et Arimin{enses) S qui faisaient probablement le commerce dans l'Adriatique, et il existait, sans doute, un collège de nefjotiantes vini Infernalis, faisant le commerce dans la mer Tyrrhénienne ou Inférieure'^. A Ostie, nous trou- vons, au II« siècle, deux collèges : les negotiatores vinarii ab urbe^, et les negotiantes fort vinarii^. Les uns fournissaient probablement le marché de Rome et les autres celui d'Ostie. Tous ces négociants faisaient le commerce outre-mer •'>, Nous ne savons s'ils avaient des rapports avec l'administra- tion de l'annone. Depuis Aurélien, la vente du vin par l'État ' VI 1101, en 251. Dans deux caves (cellae) on a trouvé une inscription d'un collège domestique de la maison impériale de l'an 102 : collegio Liberi Patris et Mercier i uegotiantium cellarum vinariarum Novae et Arruntianae Caesaris u{ostri}, VI 8826. Lanciani, B. c, 1878, p. 102. Hull. cl. L, 1879, p. 70. — Cfr. Bull, corn., 1884, p. 11, n. 71o : neg{otia- torum) vinarioriun citm, fragment. 2 Cfr. XIV 131 : codicari nahiculari Infernates, où il s'agit du cours inférieur du Tibre. Voyez supra, p. 71. 5 XIV 409, au Ile siècle. * X 543 == XIV 430. Leur curator est en même temps (j{iiin)(]{uennalis) colleg{i) Geni fori vinari; ce dernier collège est formé de gens qui ado- raient le Genius du forum vinarium, peut-être parce qu'ils étaient voisins de ce marché. Une autre inscription d'Ostie distingue les vinarii urhani et les vinarii Ostienses ; XIV 318 : q{uin)g{uennalis) corpor{um) vin{ariorum) urb(anorum) e[t] Os[t{iensium)]. Dessau(C. /. L , XIV, p. 8, et au n. 318) admet que ces vinarii urbani sont le même collège que les vinarii ab urbe (XIV 409). Marquardt aussi lit : corporum). Priv., p. 432 (448). \ie privée, II, p. 75. Il n'est pas rare de trouver deux collèges ayant le même chef; voyez le premier volume, p. 398. ^ Cfr. VI 9682 : negolians vinariiis, item navicularius, curator corporis maris Hadriatici. — Il y avait à Rome un portas vinarius, et le Monte Testaccio est formé de débris d'amphores, dans lesquelles on apportait le vin à Rome. Voyez supra, p. 66, n. 2. On a trouvé un autre dépôt près des castra praetoria {B. c, 1879, pp. 36-112, et 143-195}. Tome L, vol. IL 7 ( 98 ) exigea deux corporations : l'une pour le percevoir, l'autre pour le vendre. En effet, la livraison du vin nécessaire était à la charge des propriétaires des régions suburbicaires ' : il y avait un titulus canonicîis vinarius ^2, et une arca vinaria 3, administrée par un ralionalis vinorum k Ces prestations devaient être four- nies en nature et apportées à Rome par les contribuables eux- mêmes s {jwssessores, professionarii), h l'endroit du Champ de Mars appelé ad Cicomas nixas ^. Elles étaient reçues par la corporation des susceptores vini '^. Une inscription 8, que Hirschfeld croit postérieure à Aurélien, énumère les indem- nités que recevaient les contribuables et les employés. Voici ce tarif : A chaque possesseur, pour le transport des tonneaux {cupae) ad Ciconias nixas ^20 nummi par tonneau A celui qui ouvre et referme le ton- neau (exasciator) 10 — Au dégustateur [haustor) .... 30 — Au gardien des tonneaux [custos cuparitm) somme efï'acée. ' C. Th., 11, 1, 1. 6. 11, 2, 1. 3 et 14, 4, 1. 4, § 1 : Lucanus possessor et Bruttius. Expositio tôt. miLndi, dans Riese, Geogr. lut. min., p. 119, 11. 2 C. I. L., VI 1771. Symm., Epist., VII, 96 : titulus vinarius. IX, 150. X, 29. 44. Cfr. Humbert, Dict. des Antiq., I, p. 276. 3 Symm., Epist., VII, 95. IX, 131. Relat., 34, § 2. C. Th., 14, 6, 1. 3. ^ NoT. DiGN., Oc, IV, 9. Dans Symm., X35(rel. 22), il faut lire : tribunus fori suarii, et non : vinarii. » C. L L., VI 1785. C. Th., 11, 2, 1. 2, pr. : vina Ronmm portentur. Ihid., 1. 3. 14, 4, 1. 4, § 1 : longue suhvectionis damna. « C. /. L., VI 1785. Curiosum et Not. Urbis, reg. IX, et Preller, Regiomn, p. 173. Il était situé près du temple de Mars. De Ruggiero, Diz. epigr., II, p. 57. ' Susceptores vini. C. Th., 14, 4, rubr. (G. J., XI, 16). C. Th., 12, 6, 1. 26 (C. J., X, 72 (70), 11). Cfr. Gebhardt, pp. 26-29. Krakauer, p. 40. * C. I. L., VI 1785. Elle a été expliquée par Th. Mommsen, Ber. der sàchs. Ges. der Wiss., III, 1851, p. 76. Cfr. Gebhardt, pp. 27-28. ( 99) Aux falancarii ^ qui portent les tonneaux de la place appelée ad Ciconias nixas^ au temple du So- leil, où la vente avait lieu . . . somme effacée. Le contribuable apportait un flacon {ampulla) pour la dégus- tation; le percepteur lui remettait quittance '^, et le secrétaire qui la rédigeait avait droit à 20 sesterces. Tous ces frais étaient à la charge du trésor [arca vinaria). Les percepteurs, comme tous les employés de l'annone, cherchaient à voler; en 400, Honorius dut prendre des mesures. Souvent le vin fourni n'arrivait pas aux magasins {arca vinaria); l'empereur ordonna au Vicaiius Urbis de faire rentrer les arriérés, et une foule de contribuables que les percepteurs déclarèrent en retard , apportèrent leurs quit- tances. Le prince força les smceptores de couvrir le déficit 3. Une autre fois, il fallut les obliger de prendre immédiatement livraison du vin apporté par les contribuables ^. Le vin perçu et versé dans Varca vinaria servait à deux usages : 1° certaines corporations en recevaient gratuitement comme salaire de leur service : c'étaient les chaufourniers, les charretiers qui voituraient la chaux à Rome, les suarii et les collectarii » ; 2" une partie plus considérable était vendue au • VI 1785, falancaiii. 7803, in monimento paUnujarionim (colomhaire). Voyez le premier volume, p. 283. Nonius, p. 163, 26 : palangarios dici- inus qui aliqidd oneris fustibus transvehiint. Wilpert {Roem. Quartal- schrift, I, 1887, pp. 23-24) décrit deux fresques des catacombes : sur l'une on voit un homme qui transporte un grand tonneau sur un chariot attelé de deux bœufs; sur l'autre, huit hommes portent un grand ton- neau sur des perches, et des tonneaux gisent sur le sol. Wilpert voit dans ces derniers des tonneliers (ne seraient-ce pas les palangarii?) et conjecture que ce collège avait un cubiciihun à lui à Sainte-Priscille. Les deux fresques sont du IV^ siècle. 2 C. Th. ,12, 6, 1. 26 (C. J., X, 72, 11). •^ C. Th., /. l. *• C. Th., 11, 2, 1. 3 (377) : viniun... illico mscipiatur advcctum. ^ Voyez infra, chap. IV. ( 100 ) peuple, depuis Aurélien i. Sous ce prince, qui tit le premier vendre du vin, la vente avait lieu sous les portiques du Tem- plum Solis, qu'il avait bâti 2. Au IV^ siècle, Symmaque parle d'un collègiî de caupones 3, qui était peut-être chargé de la vente; quoi qu'en dise Gebhardt'*, ils étaient liés à leur condi- tion, car Symmaque les range parmi les corporati U. R. En 377, Gratien dut prescrire de vendre d'abord le vin qui ne se conservait pas longtemps s. Quant au prix, Valentinien le fixa, en 365, à un quart au-dessous du cours 6. Le Code Justinien rapporte la loi du Code Théodosien, 12, 6, 1. 26 (=C. J., X, 72, 1. 11); on peut en conclure que les habi- tants de Constantinople pouvaient également acheter du vin à bas prix "ï. 1 C. Th., 11, 2, 1. 2 : popiUi udbus profutura. Ibid., 1. 3 : popidaribus commodis — ut ea vinapopuli iisibus erogentur. 2 VI 1783, ad tempiiun. Vopisc, Aurel., 33 et 48, § 4 : quod in porti- cibus Templi Solis fîscalia vina ponuntur, non gratuita populo eroganda, sedpretio. Les magasins étaient sous les portiques. Hirschfeld, Annona^ p. 19, n. 26. Voyez supra, p. 23. 3 Symm., Rel., 14. Voyez infra, p. 110. * Gebhardt (p. 7, n. 3) les identifie au corpus tabernariorum[C. I. L., VI 9920) qui étaient plutôt de petits boutiquiers. Cfr. Marquardt, Priv., p. 453 (470); Vie privée, I, p. 99, sur les tabcrnae, et infra, p. 109. 5 C. Th., 11, 2, 1. 3 i377). ^ C. Th., 11, 2, 1. 2 (363) : ut etiam pretio laxamenta tribuantur. — Tout ce que Krakauer (pp. 30-31) dit des vinarii est faux. Nulle part, il n'est question de la distribution gratuite du vin. Les caupones de Symmaque ne sont pas les vinarii ou negotia tores vinarii des inscrip- tions d'Ostie (XIV 419. 430). Enfin, les marchands de vin {caupones) n'avaient pas de monopole. Le vin vendu au peuple provenait de l'impôt (voyez supra, p. 98, n. 1), et Valentinien fixa le prix à un quart au- dessous du cours du marché (C. Th. 11, 2, 1. 2 : quae habetur in foro reruni venaliuni); en dehors de cela, le commerce était libre. Les affir- mations de Krakauer ne reposent sur rien. Dans le C. Th., 11, 2, 1. 2, mercantes désigne le peuple qui achète les vina fiscalia. ^ Gebhardt, p. 27. Gothofr., ad C. Th., 11, 2, 1. 2, p. 32, deuxième colonne, fin, et les citations. ( 101 II. Commerce et industrie privés. Nous avons vu que le préfet de Tannone ne s'occupait pas sj^ulement des collèges nécessaires aux distributions et aux ventes organisées par l'Etat, et qu'il avait sous sa surveillance bien des corporations qui approvisionnaient directement le marché de Rome : tels étaient les marchands de vin, d'huile, de bœufs, de moutons, de porcs et les boulangers eux-mêmes avant l'introduction des distributions de pain. Tous ces collèges furent de bonne heure encouragés et surveillés parce quïls étaient utiles, nécessaires au public. Beaucoup d'autres étaient dans le même cas : tous les genres d'industrie et de commerce que l'activité privée invente pour satisfaire les divers besoins de la vie, furent reconnus utiles, et favorisés, protégés, mais aussi contrôlés. Avec le temps, tous ces industriels, ces artisans et commerçants se réunirent en collèges, et nous croyons qu'au IV« et au V^ siècle, il n'y avait pas un métier, pas un négoce qui ne formât, à Rome et à Conslantinople, une corporation considérée comme d'intérêt public. En effet, Lampride nous dit formellement que, sous Alexandre Sévère (222-23o), tous les artisans et commerçants de Rome furent réunis en corpora- tions officielles ^. Au IV^et au V® siècle, tous ces collèges exis- taient encore à Rome et à Conslantinople. On voit dans une loi du Gode Théodosien qu'à Constantinople tous les mercatores ou negotialores formaient des corporations : omnia corpora- îorum gênera, quae in Constantinopolitana urbe versantur "^'^ or, à cette époque, on appelait negotiatores tous ceux, négo- ciants et marchands, qui payaient le chrysargyre et vivaient de ' Lampr., Alex. Scv., 33. Il cite parmi eux jusqu'aux lupiiiarii et ailigarii. - C. Th., i, 10, 1. 4 (391). — Cfr. 13, 1, 1. 9 (372) : omnes jam 7mnc studio negotiationis intenti, seu conchyliolegiili, seu ex aliquolibet corpore mercatores. Ibid., 1. 16 (399; : omnes corporatos ... negotiatores. ( 10-2 ) leur commerce ï. Un passage de saint Âmbroise semble tout aussi décisif. Il raconte que le retard des convois de blé avait occasionné une famine i\ Home : on expulsa tous les étrangers dont la plupart étaient des marchands de denrées alimentaires et des commerçants de toutes sortes subvenant aux divers besoins de la population, et saint Ambroise nous apprend que tous étaient cotyorati, enrôlés dans des corporations -. Rappe- lons enfin le rapport adressé par Symmaque à Valentinien, pour le détourner d'imposer la coUatio equonim aux corporati negotiatores, membra aeternae urbis. Et quels sont ces corpo- rati'/ Symmaque les énumère; après avoir cité les peciiaru, boarii, suarii, muncipes thermarum, fabri, le pompiers, les caupones, les boulangers, les portefaix, c'est-à-dire les prin- cipales corporations de l'annone, il ajoute qu' « il serait fasti- dieux de rappeler les nombreux collèges de ce genre, qui servent la patrie 3 )>. En dehors de l'annone, il y en avait donc une foule d'autres. Nous ne connaissons malheureusement pas toutes les cor- porations vouées au commerce et à Tindustrie. Les négociants « GoTHOFR., Parât, ad C. Th. 13, 1 : De liistrali collatione, et 12. 1, 1. 72 : De decurionibus. Voyez C. Th., 13, 1, 1. 8 (370) : qui merces emendn atque vemiendo commutantes, qui in e.vercitio tabernarum u. VI 384. 10 VI 9202. ( 112 ) CoUegium bratliariorum inauratorum^ batteurs d'or ^. Corpus caligariorum, bottiers 2. Negotiatores citriarii, marchands de meubles en bois pré- cieux, ébénistes 3 ; sous Hadrien, ils ne formaient qu'un seul collège avec les ivoiriers {negotiantes eborarii) et nous avons un fragment du règlement qu'ils se donnèrent à cette époque. Caplatores, tonneliers (?) •^. Conlegiiim centonariorum, fabricants de centons, à l'époque d'Auguste, où il renfermait surtout des affranchis s. Le Code Théodosien atteste encore son existence au IV® siècle, aussi bien à Rome que dans les villes de province ^>. Corpus coriariorum^ corroyeurs, vers 334. Il élève une statue à un préfet de la ville, son patron, qui avait fait restaurer les insu- lae corariorum^ « suivant les lois de Septime Sévère et de Cara- calla "^ ». Corpus corariorum magnariorum solatariorum, marchands de cuir en gros, sous Dioclétien et Constantin, à qui ils élèvent des statues 8. ' VI 9o. 2 I.AMPRiD., Alex. Sev., 33. 5 HuELSEN, Mittli. des Inst., 1890, pp. 287-304, et les articles cités dans le premier volume, p. 371, n. 2. ^ Preller, Regionen, p. 126. ^ VI 7861. 7863. 7864. Bull, corn., 1888, p. 398, n. 3. Voyez le premier volume, p. 282. Ces inscriptions sont du commencement du I«i" siècle (VI 9254), un peu après Auguste. On a cru à tort que Symmaque {Rel. 14, 3) les désigne en ces termes : per alios foriuita arcentur incendia. Voyez infra, deuxième section. « C. Th , 12, 1, 1. 162 (en 399). 14, 8, 1. 1 et 2 (en 315 et en 369). -' VI 1682, au Praefectus Urbi de 334. Cfr. VI 9667. — Voyez le premier volume, p. 438, n. 4. 8 VI 1117 et 1118. Cfr. J.-B. de Rossi, Bull. d. /., 1871, pp. 161 sqq. Voyez le premier volume, p. 508. L. Borsari, B. c, 1887, p. 5, où il faut lire : eborari. — Il est à remarquer qu'au n" 1117 le collège est désigné à la fin par le simple nom : c{orpus) corariorum, et c'est peut- être le même que le précédent. ( liî^ ) Coronarii, fabricants de couronnes, au commencement du l«' siècle, collège funéraire 1. Eborarii, ivoiriers, voyez citriarii. CoKegium fabrinn solianum bdxiarium, cordonniers faisant des chaussures de femmes -. Colle (jium faenariorum, marchands de fourrages, au com- mencement du 11^ siècle •^. Figuli, les potiers, collège deNuma; ils sont cités encore dans une loi du Code Théodosien K Collegium fiillonum ou fontanorum, foulons; on trouve un collège de foulons sous Auguste icoulegiuin aquae), un autre en l'an 57 ; ce dernier existe encore au III'' siècle i>. [Collegium ]}\el[lwnum], pelletiers VI 329, et la note. Cfr. VI 936, en 104. •0 VI 2206. «• VI 1649. Cfr. Dll'EMNEU, Techn., 1, p. 182. <2 Plut., Numa, 17 : cr/.utoToVoi. C. Th., 13, 1, 1. 10 (en 374). Tome L, vol. li. 8 (lu) Aîiifex artis tessjlania)e lusorHa)e, qui est sodalicii magister, fabricants de dés à jouer ' Unctores, frotteurs d'huile -. Argeutarii 3, banquiers. Les banquiers romains portaient des noms fort divers, les uns latins {argeutarii, nummularii, mensarii , etc.), les autres grecs {-py.T.eÇi'zxi, y.olXu6ir;':y.i . àpYupâu.o',00',, etc.). Il faut faire une distinction entre les argeu- tarii et les immmularii ^^ : les premiers ne faisaient que la ban- que, à laquelle se rattachaient les ventes aux enchères «>, et le recouvrement des créances ; les autres y ajoutaient l'échange des monnaies ^. Les établissements des uns et des autres étaient ouverts au public, mais leurs affaires étaient privées. De bonne heure, l'État, considérant la délicatesse de leur commerce, leur imposa des règles pour sauvegarder l'intérêt public; il fallut aussi une concession spéciale à chacun d'eux, et on ne l'accor- dait qu'à un nombre limité; ils étaient sous la surveillance du préfet de la ville "'. Ils formèrent ainsi une classe à part qui se constitua, non en société financière, mais en collège privé; du moins, en l'an 251, les argeutarii, unis pour la circonstance ' YI 9927. Bluemner, Teclin., II, p. 361. L. Brlzza, Suite taMe lusorie (Bull.com., 1877, pp. 81-99). 2 VI 9995. ^ VI 1101. Sur les banquiers, voyez Marquardt, St.-V., IP, pp. 64 et suiv. Org. fin., pp. 78 et suiv. Saglio, Dict. des antiq., I, p. 408, s, v. argentarius. Th. Mommsen, St.-Recht, I, p. 539. Hermès, XII, pp. 92 sqq. A. Deloume, Les manieurs d'argent à Rome, 2« édition, Paris, 1892. M. VoiGT, ik'ber die Bankiers ...der Romer (Abli. der sdclis. Ges. der Wiss., X, pp. 515-577), où sont cités les autres travaux assez nombreux (p. 515 note). De Ruggiero, Dix,, epigr., s. v. argentarius, p. 657. ^ Marquardt, St.-V., IP, p. 65. Org. fin., p. 78. 2 Th. Mommsen, Hermès, l. l. « Nummularii désigne aussi des employés de la monnaie: voyez infra : les monetarii. '' DiG., 1, 12, 1, § 9 et 1, 12, 2. Sur ce contrôle, voyez Th. Mommsen. Hermès, XII, pp. 99 et 100. Marquardt, St.-V., IP, pp. 67-69. Org. fhi., pp. 82-85. M. VoiGT, Op. cit. Uo aux excepîores cl aux neyotiatores vint Su})ernat{is} et Arimh ii{ensis), élèvent un monument au fils de Dèce *. III. Travaux publics. Pour les travaux publics, le préfet de la ville avait sous ses ordres plusieurs fonctionnaires dont les noms indiquent assez les attributions : le curaîor aqiiarum, les curalores alvei et riparum Tibehs et cloacarum nrbis, les deux curalores operum publicorum, les curatores viarum, un pour chaque chaussée, etc. Tous ces fonctionnaires, dont les noms furent modifiés au IV« siècle, avaient à leur disposition des offices ou bureaux et des collèges pour surveiller et exécuter les différents tra- vaux. Il nous est impossible de tracer un tableau complet de ces diverses administrations; nous devons nous borner à passer en revue les corporations connues. Il fallait une grande quantité de chaux pour la construction et la réparation des édifices publics, des murs et des aqueducs, dans les deux capitales '^. A Rome, les pierres à chaux étaient fournies par certains propriétaires des quatre régions subur- bicaires, où il y avait des domaines spécialement affectés à ce service, notamment dans TEtrurie et dans laCampanie 3. En 36a, Valentinien décida que trois mille charretées par an suf- ' VI 1101. C'est tout ce que nous savons de leurs collèges. Le corpus œllectariorum du Bas-Empire, appelé aussi argenlarii ei nummularii, se rattache à l'administration de la monnaie. Voyez infra, la 3'- section. — Remarquons que les orfèvres s'appellent aussi argenlarii (voyez VI 348. 1035), et qu'il est souvent difficile de distinguer : ainsi au n» VI 1035, Saglio (I, p. 407, n. 4) traduit par banquiers, et Duruy (éd. ill., VI, p. 289; par orfèvres. « C. Th., 14, 6, 1.3 (365) et 4 (382). 3 C. Th., ibid.^ 1. 1 (359) : praediis, quae jamâudum praestationi calcus corpoitnt obnoxia altineri. Ibid., 1. 3 (Étrurie et Campanie). ( 116 ) tiraient, sans compter ce que fournissait Terracine i. Pour cuire la chaux destinée 5 Kome, il y avait une corporation spéciale de chaufourniers [eos, qiios coclio calcis tenel) "^ : on les appelle calcis coctores ou calcarienses 3. Us étaient surveillés par un praepositus calcis, placé lui-même sous l'auto- rité du préfet de la ville : des cinq lois qui les concernent, quatre sont adressées h ce fonctionnaire et une à son vicaire. Dans une inscription du h'" siècle, on trouve déjà des sociales calcare[n)ses '<■ ; ils étaient libres alors, tandis que ceux du IV® siècle ont à supporter une charge publique [anus, (juodsus- tinent publia muneris). En revanche, ils recevaient, au IV^ siè- cle, un salaire en nature et jouissaient de privilèges; ilsavaient notamment le monopole de la chaux nécessaire à l'État s. Une autre corporation, celle des vecturarii ou vectores, voituriers ou charretiers, transportait la chaux fi Rome ^K En 365, Valentinien lui prescrivit de livrer annuellement mille cinq cents charretées à l'office du préfet de la ville, pour la réparation des édifices publics; les mille cinq cents autres, destinées aux aqueducs, étaient sans doute fournies au cornes formarum '^. Il n'était pas permis de donner cette chaux aux particuliers, à moins que l'Etat ne pût s'en passer facilement 8. Ce collège était également sous la surveillance du praepositus calcis 9. « C. Th., 14, G, 1. 3. Symmach., ReL, 40, § 3 (X, 53). 2 Ibid., 1. 2. 3 Sur les calcis coctores, voyez : C. Th., 14, 6, 1. 1-5 : De calcis cocto- ribiis U. R. et C. P. Symm., ReL, 40, § 3 (X, 53). Cassiod., Var., VII, 16 : formule du praepositus calcis. C. Th., 12, 1, 1. 37 (344) : cette loi défend aux curiales de se réfugier parmi les calcarienses. * VI 9224. Cfr. 9223 : calcarienses, et 9384 : un collège (V exonéra tores calcariarii, décliargeurs de chaux, s G. Th., 14, 6, 1.'2. Voyez infra, chap. IV. 6 Ibid., 1. 1-4. ■ Ibid., l. 3 (365). « Ibid., 1. 4 (382), au Praef. Urbis. ■' Cassiod., Var., VII, 16. ( in ) Nous ne savons rien des chaufourniers et charretiers de Con- slanlinople, mais leur existence est certaine K On rencontre plusieurs collèges qui concouraient probable- ment à IVxécution des travaux publics. L'un des plus impor- tants devait être le collegium fabrum ou fahrorum, collège des ouvriers constructeurs, des ouvriers en bâtiments. 11 exis- tait de toute antiquité, puisque Plutarque le cite parmi les collèges dciNuma (t£xtov£;). Asconius le mentionne parmi ceux qui furent épargnés par le Sénat en l'an 64, puis par César et par Auguste, parce que leur suppression aurait nui à l'intérêt public -, et le Code Théodosien en parle encore en l'an 36i '^. Callistrate et Scévola '* citent le corfws fabrorum comme exemple, tantôt des collèges qui reçoivent des legs, tantôt des collèges institués pour donner leur concours aux services publics. Il serait vraiment surprenant que ce collège si important n'eût laissé aucune trace dans l'épigraphie de la capitale, qui nous parle d'une centaine de collèges difïérents; aussi croyons-nous^ qu'il se confond avec le collegium fabrum tignariorum, qui ne comprenait pas seulcnK^nt les charpen- tiers, mais tous les ouvriers employés à la bâtisse G. Il fut réor- < C. Th., 14, 6, rubr. Cfr. 15. 1, I. 50 (412) et 52 (424), où l'on parle du déplacement des fours à eliaux. 2 Plut., Niuna, 17. Ascomus, éd. Kiessling-Sciioell, p. 67. Voyez le premier volume, i)p. 02 et 91, n. 1. 5 C. Th., 12, 1, 1. 62 (364). Cfr. 13, l, 1. 10 (374) : figulos aut fabros. * DiG.,32, 94, 3. 50, 6, 6 (5), § 12. ^ Voyez nos articles dans la Rev. de Vlnsir. piibl. en BcUj., 1891, pp. 117-121. 1892, pp. 224-227. 3Iauquardt, Priv., p. 698 (729-730,. \ie privée, II, pp. 379-380. Liebenam (p. 104) les distingue. Mommsen iSf.-R., m, p. 287. Trad., p. 325) conjecture que le coUeguim fabrum naquit de la fusion des deux centuries militaires des fahri tignarii et des [abri aerarii ; mais le eollegium fabrum datait de Numa et subsista sans interruption jusqu'à l'Empire, à côté de ces centuries. Voyez le premier volume, p. 164. 6 DiG., 50, 16, 235 (Gails) : Fabros tignarios dicimus, non eos dum- taxat, qui ligna dularent, sed omncs gui aedific.arent. Le mot tignum désignait anciennement tous les matériaux de construction : omne gcnus materiae, ex qua aedifieia constant (Dig., 47, 3, 1, et 50, 16, 62]. ( 118 ) ganisé en l'an 7 avant Jésus-Christ ù la suite de la lex Julia de collegiis, car c'est de cette année que date son ère spéciale •. Les inscriptions nous permettent de le suivre jusqu'au IV« siècle. Au commencement du 11^ siècle, il a six prési- dents élus pour cinq ans {magistri quinquennales)"-; il se divise en soixante décuries, comprenant en tout plus de mille trois cents membres; il est donc l'un des collèges les plus nom- breux; ses soixante décurions, ou chefs de décurie, forment un comité administratif appelé ordo decurionum 3. Sous Septime Sévère, il a six patrons et six scribes. Il s'occupe de ses intérêts privés, tels que l'enterrement de ses membres 4. Nous venons de dire que l'utilité publique de ce collège fut reconnue dès la république par le Sénat ->, et Callistrate croyait même, sous Septime Sévère, que telle était la raison de son établissement : l'immunité, dit-il, est accordée à des collèges déterminés oii l'on est reçu à cause de son métier, tels que le corpus fabrorunij et il ajoute : ut fahrorum corpus est et si qua eandem rationem originis hahent, id est idchxo instiluta sunt^ ut necessarinm operam publicis utiUtaîihus exhibèrent 6. Au IV« siè- cle, le Code ïhéodosien appelle officium le service public exigé du collegium fabrorum '^, et nous voyons le collegium fabrorum * Voyez notre article, Revue citée, 1888, pp. lo4-lî)8. Nous y établissons la chronologie des inscriptions de ce collège, que Hexzen avait mal indi- quée dans le Corpus. Lustre 18 du collègerde 79-83 (VI 9034); lustre !23, de 104-108 (VI 91)6); lustre 24, de 109-113 (VI 321), lustre 27, de 124-128 (,VI 148 = XIV 5. VI 9406); lustres 27 et 28, de 124-133 (VI 10299); VI 10300 est un peu antérieur; VI 1060, sous Septime Sévère, entre 199 et 210; lustre 43, de 204-208 (VI 9415/^ : col. fabrum); VI 1673, peu avant 301. Inscriptions non datées : VI 9405. 9407. 9408. Les n^^ 9409 et 9415a ne se rapportent pas à ce collège. Voyez le premier volume, p. 117. 2 VI 996. 10299. 5 Voyez le premier volume, pp. 351, n. 1 et 379. -i VI 1060 : six patrons ou six quinquennales. 5 AscOiMUS, éd. KiESSi.iNG et Schoell, p. 67 : quae utilitas civitatis desiderasset. Voyez le premier volume, p. 91, n. 1. 6 DiG. 50, 6, 6 (5), § 12. 7 C. Th., 12, 1, 1. 62 !364). 1 ( 119 ) ti(jnuarionimé\e\L'i' une statue à un curntor opcruni publiconim (jui devint préfet de Home en l'an oOl •. On admet générale- nientqueSymmaque parle aussi des fdbri quand il range parmi les corporati de Uonie ceux ({ui fubrilcs maiius aufiustis operibus accommodaiit -. Tous ces indices prouvent évidemment les relations de cette corporation avec les travaux publics, mais ils sont trop vagues pour que nous puissions préciser la nature des réquisitions auxquelles les membres étaient soumis. C'est se jeter dans la fantaisie pure que de faire comme Choisy, qui bâtit tout un système sur ces données si incomplètes et sur d'autres qui ne se rapportent pas même aux fabri. 11 sup- pose que ce collège avait reçu, comme les pistores, une dotation de l'État {fundi dotales) ^ et devait en échange livrer son travail : l'État, par ces agents dotés, construisait les monuments, comme il effectuait les transports et produisait directement les matières destinées à l'alimentation publique uavicularii, pistorcs, etcJ. En vertu du pouvoir que les collèges avaient depuis la loi des XII Tables, de s'organiser librement, les ouvriers auraient pu, selon Choisy, se grouper sous la conduite et la responsabilité pécuniaire d'un ouvrier plus habile ou plus riche qui s'interposait entre eux et l'Etat, traitait — ordinairement à forfait - avec les magistrats char- gés des édifices publics, et jouait dans les travaux le rôle d'un véritable entrepreneur public {redemptor ou locator operis). il avance que les collèges se répartissaient en classes d'ouvriers distinctes les unes des autres, et dont les attri- * VI 1673. 2 Symm., Relat., U, §3 (voyez .supra, p. 26, n. 1). Uodbertus, VIII, p. 421, n. 62. Gebhardt, p. 7, n. 3. Hirschfeld, Gall. Studieriy III, p. 12 (248), n. 2. Maué, Der Pracf. fabrum, p. 49, n. 8. — Duruy, IILst. des Romains, VII, p. 248, n. i (éd. non ill.) dit : « Ceux qui confec- tionnent de leurs mains industrieuses les objets destinés à un auguste usage », c'est-à-dire les manufacturiers; mais ceux-ci n'étaient pas î» Rome. 5 Voyez iyjfra, chap. IV. ( 120 ) butions nettement tranchées accusent la division extrême qui existait dans les opérations de l'industrie. Cette division se retrouverait jusque dans la structure des édifices, par exemple dans le Cotisée. Outre les dispositions d'ordre inté- rieur, les statuts auraient contenu des articles fixant les méthodes de Tart de bâtir, consacrant les leçons du passé, interdisant les procédés vicieux et rendant obligatoires cer- taines méthodes traditionnelles. Enfin, les collèges d'ouvriers constructeurs auraient eu sous leurs ordres des esclaves nom- breux, qu'ils auraient fait travailler pour eux. Clioisy conclut qu'il y avait une frappante conformité d'instituiions et de cou- tumes entre ces collèges et les corporations du moyen âge K Nous craignons bien qu'il ne se soit laissé abuser par le sou- venir de celles-ci. La liberté de s'organiser à leur gré n'a rap- port qu'au but privé età l'administration intérieure des collèges; nous verrons que l'État intervient dans Torganisation destinée à régler leur service public -. Nous avons vu que les statuts ne s'occupent pas des méthodes ^. Quant aux confrères se groupant sous les ordres de l'un d'eux pour l'entreprise de travaux, il n'en est nulle part question; sans doute ils étaient libres de se mettre sous les ordres d'un entrepre- neur, mais cela n'a rien de commun avec l'organisation corporative. De plus, chaque collège est formé d'ouvriers exerçant le même métier et la division en décuries n'est nullement basée sur la division du travail ^. L'analogie des aquarii, qui constituaient une familia publica, non un collège, et qui comprenaient des catégories diverses d'esclaves attachés aux aqueducs, ne prouve rien. Pour tirer une conclusion de la structure d'un édifice, il faudrait prouver qu'un seul et même collège a construit cet édifice, ce qui est invraisem- < Choisy, Art de bâti)', pp. 198 et suiv. A part, pp. 12-19. 2 Voyez infra, chap. III. '' Voyez le premier volume, pp. 181 et suiv. * Ibid., pp. 357 et suiv. ( 121 i blablc. Enfin, los esclaves que possédaient certains collèges, paraissent avoir été peu nombreux '. Ce qui est certain, c'est qu'en échange de Timmunité -, les membres du coUcfjium fabrum devaicMit ù l'État des corvées ou journées de travail en rapport avec leur métier, sans qu'on puisse rien dire de plus. Ces corvées étaient sans doute égale- ment réparties entre les membres et accomplies sous la direc- tion d'un curator opennn publicorian 3. Étaient-elles perma- nentes pour chacun des membres? Nous ne le croyons pas. Elles ne les empêchaient pas de consacrer une partie de leur temps à un travail librement choisi. Ceux qui s'enrichissaient étaient privés de l'immunité, réser- vée aux pauvres lîenuinribus). Antonin le Pieux ordonna déjà de n'admettre ni les enfants ni les vieillards *. Choisy se trompe aussi, avec beaucoup d'autres, en attri- buant à Hadrien la transformation des collèges d'ouvriers occupés à la bâtisse. Voici ce que rapporte Aurélius Victor : Ad spécimen legiomnn militarhim fabros, perpetidiculatores, archilectos geniis(jue cunctum extvuendorum moeuium, seu déco- randorum, iti cohortes centuriaveraî •\ c'est-à-dire : « Hadrien enrôla par cohortes et centuries, sur le modèle des légions militaires, les ouvriers en bâtiments, les géomètres, les archi- tectes et toutes les sortes d'ouvriers qui construisent ou déco- rent les édifices. » Cela ne signifie nullement que ce prince transforma les collèges d'ouvriers constructeurs, libres jusqu'a- lors, en institutions régulières, officielles de l'État. La phrase qui précède prouve qu'il ne s'agit pas des collèges de Rome, ni des autres villes, mais des artisans que cet empereur bâtis- seur et voyageur menait à sa suite dans ses courses â travers le inonde pour relever les villes détruites. Ces légions et ces < Voyez le premier volume, p. 4o,-), et infra, cliap. III. 2 DiG., 50, 6, 6 (o), § 12 (voyez supra, p. oO, n. 1). ^ HiRSCHFELD, Verw., pp. d 55- 156. ^ I)iG.,50, 6, G(5^§, 12. ^' Epit., XIV, 5. ( 122 ) cohortes crun genre nouveau furent sans doute licenciées quand les entreprises d'Hadrien furent finies. Il y avait d'autres collèges dont le métier se rapportait plus ou moins à l'industrie du bâtiment ; voici ceux qui ont laissé des traces : CoUegium aerahoriim fabrum, ouvriers en bronze. Plutarque et Pline les rangent parmi les collèges de Numa <. Conlegium fabnim ferrarmm, forgerons, travaillant les métaux destinés aux constructions -. Collefj{ae) marm[orarn), marbriers, tailleurs de marbre"^. Mensores aecUficiorum, arcliitectes 4. CoUegium pavimentariorum, paveurs, en l'an 19 ». Corpus subaediauorum, ouvriers faisant les travaux de menui- serie dans l'intérieur des maisons, ébénistes c. Conleg. secto[rum] serrarium, scieurs de pierres, sous la répu- blique '^. Co[l{legium)] subrutoiium) mltor{iim) Silvani, démolisseurs, sous Titus 8. CoUegium struc[torum], constructeurs, maçons 9. Ajoutons le coUegium clendropfior{um) Romanor{um), quibus ex S{enatus} c[onsuUo) cotre licet, appelé aussi coUegium dendro- < Plut., Numa, 17. Plin., H. T , XXXIV, 1. Voyez \o premier volume, p. 63. * VI 189'i, au commencement du h' siècle. 3 VI 9370. Map[xapîtov xô ysvo;, Kaibel, 1093; oi xzyyzr.ai, artefcces, Kaibel, 1092, et la note. Leur métier est expliqué dans Kaibel, 297 = C. I. L., X 7296 : tituU heic ordinantur et sculpuntur aidibus sacreis cmn operwn publicoriim. Marquaudt, Priv., pp. 605. 615 (623. 633). Vie privée, II, pp. 272. 283. * Cfr. Hirschfeld, Venu., p. 156. 3 VI 243. 6 VI 9558. 9559, BiUl. coin., 1888, p. 468, n. 99. Voyez le premier volume, p. 277. Ce collège s'occupait des funérailles. On le retrouve dans les villes de province; voyez iiifra. La nature du métier est douteuse. ' VI 9888 = 1 1108. Cfr. VI 9887 : sector. » VI 940. 'j VI 444. CoD. Jusï., X, 64, 1 : structores, id est aedifica tores. ( 123 ■) pliorum Matris itexnn m{af)nae) !{dueac) et Atlis i. Ce collège existait dans la plupart des villes de l'Empire. A Uome, nous trouvons, dès l'an 97, des i:ull[ores] Silvcuii d[en(lro])hori'!] -, qui sont peut-être des dendrophores; le collège des dendro- phores romains apparaît, à coup sûr, en l'an 107, puis dans deux inscriptions du règne de Septime Sévère ''>. A Ostie, le collegiiim dcndrophorum Ostiiensium) fut très florissant durant tout le 1I« siècle 'k II est probable qu'à Rome comme dans les provinces S, cette corporation subsista jusqu'en l'an 415, où Honorius et Théodose la supprimèrent partout comme con- frérie païenne et attribuèrent ses biens au fisc G. Elle avait donc conservé son double caractère religieux et professionnel, que nous avons établi plus haut. Elle jouait un rôle très important dans le culte de Cybèle et d'Attis, et son caractère profession- nel est aussi hors de doute, mais le métier qu'elle exerçait est difficile à déterminer. Nous avons vu que l'industrie privée des dendrophores devait avoir rapport au bois et qu'ils étaient probablement marchands de bois. Leur service public devait se rattacher à cette industrie, mais nous n'avons pas la moindre indication. L'opinion la plus vraisemblable paraît être celle de Rabanis '7. Le collège des dendrophores existait dans presque < VI 641. 29691 = Oiii^LLi, 4075, en ^206. Bull, corn., 1890, p. 18 et ïav. L II. 2 VI 642. 5 Orelli, 4412, en 107. VI 29691, en 206. VI 1040, sous Septime Sévère. Voyez encore : VI 1925, colleg. dcndr. Roman. Sur \e\iY schola, voyez le premier volume, p. 216, n. 3. ' Inscriptions des années 139. 142. 143. 147. 196. 203 (XIV 97. 67. 33. 280. 71. 324). Sous Vérus : XIV 69. Au II« siècle : XIV 409. Inscrii)tions non datées : XIV 45. 53. 69. 282. 295. 364. Sur leur schola, voyez le premier volume, p. 216, n. 5. 2 Sur le double caractère des dendrophores, voyez le premier volume, pp. 240-253. •• C. Th., 16, 10, 1. 20, îj 2 (415). La loi de 315 iC. Th., 14, 8, 1. 1, en 315) s'appliquait également à toutes les cités. " Rabanis, pp. 52-58. Voyez les auteurs cités dans le premier volume, p. 241, n. 1. ( 424 ) toutes les cites dès le 1I« siècle avec son caractère à la fois civil et religieux ; il est probable, comme le soutient Rabanis, qu'en 415 il fut dissous seulement comme collège religieux et que la partie de ses biens affectée au culte fut seule confisquée. La corporation civile subsista avec sa charge civile. Kabanis fait remarquer que les curiales étaient exemptés de la charge patrimoniale de la fourniture et du transport des matériaux de construction, des poutres nécessaires aux bâtisses publi- ques, du bois à brûler et du charbon K Cette « fonction », rangée parmi les mimera sordida et extraordinaria, était réser- vée aux dendrophores. « Qui aurait, en effet, à la place des dendrophores, fourni et transporté l'immense quantité de bois nécessaire aux constructions navales, militaires, civiles el autres, sans compter le chauffage des établissements publics? Nous sommes positivement sûrs que l'Etat n'achetait point le bois dont il avait besoin, puisque la plus grande partie des forêts de l'Empire lui appartenaient. Il ne le transportait pas davantage, puisqu'il ne transportait à ses frais ni son blé, ni son huile, ni les espèces provenant des caisses publiques. Cependant il fallait veiller à l'aménagement des forêts, pro- céder aux coupes, débiter le bois, le faire arriver aux (thantiers et aux magasins de toute espèce. Les dendro- phores, aidés des navicularii, suffisaient à cette fonction 2. » Il en était sans doute de même des dendrophores de Rome : tout en faisant le commerce de bois pour leur compte, ils fournissaient et transportaient celui qui était nécessaire à l'État. Là s'arrêtent nos renseignements sur les corporations du bâtiment, mais non sur la division du travail, qui était poussée * C. Th., II, 16, 1. t5 (382^ : materiam, lignum atqiie tahulata excep- iorum virorum patriiiwnia non praebeant, carbonis quoque — ab hujus- modi viris praebitio désistât. De même : 1. 18 (390). - Rabanis, pp. 57-59. — Pour le chauffage des thermes de Rome, le hois était transporté par les mancipes tlicrmarum et une partie des naviculaires. Voyez supra, p. 55. ( i2:i ) très loin *; le nombre des collèges était e(îrtainenient beau- coup plus grand -. Nous connaissons aussi quelques collèges chargés de Pen- tretieii des édi liées publics : en |)remier lieu, les mancipes thermarum ou salinarum -K Les lliernies étaient de vastes et niagnili(|ues établissements, où l'on n'allait pas seulement prendre des bains, mais cher- cher le repos et les divertissements : selon la Aotitia, Home en comptait 956 '*■. Deux corporations étaient attachées à leur service : les naviculaires et les mancipes Ihermarum. Ces derniers n'avaient pas d'autre service : c'était leur façon de ce contribuer à la splendeur et à la prospérité de la patrie commune » ^. Mais ce service était double. En premier lieu, ils étaient chargés du transport du bois de chautiage ^> en même temps que les naviculaires africains (navicularii lignarii) ; car celait la province d'Afrique qui fournissait la plus grande partie du bois nécessaire pour chauffer les thermes de » II. BiXTMNER, Tcchn., III, pp. 84-3-23 Mauquaudt, Vriv., pp. o99-71î; (617-738). Yie privée, II, pp. 265-400. 2 La liste du Digeste, 50, 6, 7 (6), énumère des ouvriers militaires, et celle du C. Th., 13. 4, 1. 2 = C. .)., X, 64 (66), 1, concerne les provinces. 2 Sur les mancipes thermarum, voyez : C. Th., 11, 20, 1. 3 (400). 12, 16, 1. un. de mancipibus (389). 14, 5, De mancipibus thermarum Urbis et subvectione lignorum. Cod. Just., IV, 61, 11. Svmm., Epist., I.\, 103. 105. liel., 44 (X, 58). Rel. 14, 3 (X, 27), éd. Seeck : pars urenda lavacris ligna conportat. Goïhofr., Paratitlon ad C. Th., 14, 5. Cohn, p. 165. C-AGNAT, Impôts indirects, p. 241. Naquet, Impôts indirects, pp. 142-143. (Iebhaudt, p. 37. Notre article dans la Revue de l'Instr. publ. en Belg., 1892, pp. 221-224. A part, pp. 5-8. * Preller, Die Regionen, pp. 30-31. Selon le Curinsum, il y en avait 856. ^ Symm., £";;., IX, 100 : Juvandi sunt mancipes salinarum, i/uispiendori atque iisui patriae cnunnunis inserviunt. 6 G. Th., 14, 5. Voyez supra, dans la note 1, la rubrique de ce titre. Symm., Epist., IX 103 : Mancipes salinarum, qui exercent lavacra ligno- rum praebitione. Epist., X, 58 {Rel., 44) : navicularios, aeque lignorum functioni obnoxios. ( 126 ) Uome ^. Constantin décida que soixante naviculaires seraient astreints à ce service, en échange de privilèges spéciaux, sans quitter leur collège: leurs confrères devaient eux-mêmes les désigner parmi ceux qui étaient assez riches, et pourvoir au remplacement de ceux qui venaient à mourir ou devenaient incapables pour une autre raison. Valentinien l^"" confirma ces dispositions en 364 et en 369 -. Sous Valentinien II, Théodose et Arcadius, la corporation des maucipes thermarnm était fort réduite; elle réclama à plusieurs reprises auprès du préfet de la ville, qui fit rentrer les récalcitrants et lui donna des membres nouveaux. Elle s'adressa aux naviculaires, astreints comme elle au transport du bois, et ce collège, dit Sym- maque, plutôt que de coopérer tout entier à ce service, livra aux mancipes une partie de ses membres; il est probable qu'il n'existait plus aucun des soixante naviculaires tenus à la lignaria fiinclio depuis Constantin 3. En second lieu, les mancipes Uiermariim étaient seuls char- gés du chauffage et de l'entretien des bains : mancipes, qui thermarnm exhibitionem Romae curant ^. On les appelait aussi mancipes salinarnm ou conductores sali- narum, parce qu'ils furent d'abord locataires des entrepôts de sel situes dans la ville de Rome, où tous les marchands étaient obligés de déposer le sel moyennant une redevance; ensuite ils curent Pexploitation de ces magasins à titre gratuit '\ ^ Terracine, en Campanie, fournissait aussi du bois, que transpor- taient sans doute les posscssores. Symm., X, o3 {Rel, 40), en 384. 2 C. Th., 13, 5, 10 (364). 13 (369). Cfr. C. 1. L., XIV 278, à Ostie : navicularii lignarii. Voyez supra, p. S5. 5 Sym.m., A>., IX 103 et X, 58 (RcL, 44) en 384. En 389, des mesures furent encore prises pour compléter ce collège. C Th., 12, 16, /. un. ^ C. Th., 14, 5, 1. 1 (363). •• Sur ce privilège et sur ce double nom, voyez infra, chap. IV. — On les appelle aussi mancipes tout court : C. Th., 11, 20, 1. 3 (400). 12, 16, rubr. (389). Symm., Rel., 44, § 3, et leur service est appelé simplement mancipatus : C. Th., 12, \6, l. un. (389). — Cfr. supra, p. 81 : les pislores sont également appelés mancipes tout court. — C. I. L., VI 1742 ( 127 ) A Constantinople, il n'est pas rjueslion (fune corporation semblable. Les aqueducs étaient placés sous la surveillance du ci//Y//or (i(jU(inn)i, |)!us tard du conies j'ormarum; sous Auguste, leur garde lut conliée à des esclaves (aquarii) *. Sous le Bas- Empire, il y avait à Constantinople un nombreux personnel iVaquarii, appelés aussi aquarum custodes ou Injdrophijlaces. Étaient-ils esclaves ou libres? Formaient-ils un collège ou une f'amilia puhlica? On ne saurait le dire. Zenon ordonna de mar- (juer l(; nom du prince sur leurs deux mains pour les empêcher de se sauver ou d'être affectés à un autre service ^. IV. Police et autres services publics. La police de Rome était confiée au praefectus vigilum, subor- donné au préfet de la ville. (Chargé, depuis Auguste, de veiller à la sécurité de la capitale, il avait sous ses ordres une garde de nuit [vigiles], composée de sept cohortes et spécialement affectée au service des incendies ; cette garde avait donc pris la place des six cents esclaves qu'Auguste avait d'abord mis à la disposition des édiles 3. .'iprès Dioclétien : corpus omne mancipum, et VI 1016, sous Marc Aurèle : inancipes, où il s'ai;it des fermiers du vectigal foricularii et ansarii promcrcaliiun (Ca(inat, Impôts indirects, p. 149 . • Voyez supra, p. 13, les renvois de la note 2. '^ ci., XI, 42 (43), 10 § 1 {Zenon, 474-491). — Ceci ne prouve pas (ju'ils étaient esclaves, car les fabricenses [C. Tu., 40, 2-2, 1. 4. G. J., XI, 9, 3) et les recrues (Veget., I, 8 et II, o) portaient la même empreinte. Voyez IIuMBEiiT dans le Dict. de Darembehg et Sagijo, s. v. aquarii. 5 Marqlaudt, St.-V., II, pp. 484-487. Th. 31ommsex, St.R., II, pp. 1054 sqq. Hirscufeld, Verwalt., pp. 142-148. — Il n'est nulle part (picstion ni de [abri ni de centonarii pour le service des incendies à Rome, comme on Ta supposé plus d'une fois. Gothofr., ad G. Th., 12, 1, 1. 62 {corpus fabrorum). IIodbertls, VIII, 1867, p. 421, n. 62 0. IIiRSCHFELD, Gutl. Stud., III, p. 12 (248), note 2. Gebhardt, p. 7, n. 2. Malk. Der Praef. fabrum, p. 47, n. A. Likuexam. p. 54, n. 1. { 128 ) Au IV* siècle, cette institution d'Auguste n'existe plus; le l'ir clarissimus praefecius vigilum a sous lui, pour la police de nuit, les trois cent sept viconiagUlri, et pour l'extinction des incendies un corps de collegiati ou pompiers. A Constan- tinople, il y avait également dis collegiati pour le même service et nous commencerons par cette ville, parce que les renseignements qui la concernent sont plus clairs ^ A Constantinople ^, les collegiati (pompiers) étaient sous les ordres du praefecius vigilum, qui dépendait du praefecius urbi. Sous Théodose le Jeune, ils étaient au nombre de cinq cent soixante-trois, distribués dans toutes les régions de l;i ville. On les choisissait dans diverses corporations et ils étaient affectés pour toujours à leur nouveau service. Quand l'un d'eux venait à mourir, le préfet de la ville devait choisir sou successeur dans la corporation dont le défunt était sorti, et veiller à ce que leur nombre ne fût ni diminué, parce qu'il fallait sauvegarder la sécurité publique, ni augmenté, parce que trop de gens auraient profité de leurs immunités. Pourquoi les prenait-on dans diverses corporations? C'est qu'il fallait, pour ce service, des artisans de divers métiers, et il est probable qu'on les choisissait dans les collèges qui les ' Voyez notre article dans la lirvuc de l'Inst. piibl. en Belg., 1892, pp. 2-27--231. * COD. Jlst., IV, 63, o. Théodose le Jeune au préfet de la ville Aétius : Cessante omni amhitione, omni licentia, quingentorum sera- ginta trium collegiatoriim riumej'us maiieat, mdlique hisaddendi mutan- dive vcl in defuncti locuin substituendi pateat copia, ita ut jiidicio tuae . * Les lois citées sont adressées au P. l . La Nov. .^9 est adressée au P. P. d'Orient. • Xov. JusT., 43 et 59. Xov. Léon., 1^. Sur ces defensore^, voyez Arei, Desjardlns, dans le Dict. de Daremberg, II, p. 48. '■ De Rossi, Roma sott., III, p. 534. E. Michox, dans le Dict. de Daremberg, et Kraus. Realencycl. der christ. Alterthumei', s. v. fossor. — Kraus croit que les fossores de l'Église étaient clercs et que les copiât ae étaient laïques. " En 423, Honorius dit : pagaiws, qui supers loit, ijuujnquamjam nnllos esse credamus (C. Th., 16, 10, 1. 25); mais il exagère. Voyez G. Boissier, La fin du paganisme, II. p. 23i 2<^ édition . l U« ) saîres aux jxmvres gens, quand ^^ersonno no os d'une élection. - Voyez WnjXMS, Droit public, pp. oTo et 584. Bouchard, ehap. L\. et les sources qu'ils citent. Sur les médecins {archiat)i), voyez D"^ Briai dans Daremberg, Archiairus. De Ruggiero, Di.:-. ep., s. v. archiatcr. Walter, .^ 38o. S. GoLDHORN, De archiattis Romanis, Leipzig, 1841. Sui- tes professeurs, voyez Walter. j; 384. G. Boissier, La fin du paganisme, 1. pp. UîO et suiv. 5 VI 9ot?(5. :iK^^. Grut., t>o"2, 4. Voyez le premier volume, p. )1±2, n. 1. et Addition îi la p. ±13^ n. i. * Voyez en général : Serricay, n^^* 10-25-1063. 11U>. Wallon, llf. pp. 398-409. Friedlaexder, dans M.vrquardt, St.-R., IIP, pp. 482-5(^>. Le adte, II, pp. -247-350. ( 133 ) qu'au IV« siècle, cent soixante-quinze jours par an y étaient consacrés^. Aux trois premiers siècles, le personnel nécessaire se recrutait librement et sans ditficulté : le magistrat qui don- nait les jeux s'adressait aux chefs d'associations dramatiques ifjreffes), aux directeurs des factions du cirque, aux entrepre- neurs {lanislaej de « familles » de gladiateurs '^. Ces associa- tions, factions et familles étaient formées dans un but de spéculation; mais les acteurs, les cochers, les gladiateurs et d'autres encore constituaient souvent aussi des collèges privés, tant à Iiome que dans le reste de l'Empire. Artistes du théâtre. — Haj)pelons que du vivant de Livius Andr(jiii(us (o47 = 207) fut établi à Home un collefjium poeta- rum composé de poètes et d'histrions, que Valère Maxime mentionne encore, mais dont la nature est peu connue 3. Sous l'Empire, on trouve encore les mimiparasiti Apollinis, sodalité sacrée, qui date probablement de l'institution des jeux Apol- I inaires (542 = 212), s'il est vrai qu'elle était destinée à con- courir à la célébration de ces jeux presque tous scéniques ^. Les collèges d'acteurs {scaenici), venus de Grèce, s'étaient répan- dus dans tout l'Empire; ils portaient un nom grec (tjvooo;) et avaient un caractère religieux : leur président s'appelle doyyzzc'jq, ^. A Home et dans les environs, on rencontre plu- sieurs collèges se rattachant au théâtre : un corpus scaenicorwn latviorum c, opposé aux acteurs grecs ; un commune mimorum et omnia corpora ad scaenam dans une inscription de Bovilles "^ ; ' Marc Aurèle en avait conservé cent trente-cinq. Voyez C. I. L., I, p. 378. 2 Friedlaendeu, /. /., pp. ol7. 538. oo9. Le culte, II, pp. 294. 31o. 340. 3 Voyez le premier volume, pp. 82. 202. 320. * Marquardt, St.-V., IIP, pp. 501, n. 3. 538, n. 3. Le culte, II, pp. 270, n. 7. 315, n. 6. Th. Mom.msen, Mitth. des Inst., 1888, pp. 70 sqq. ^ Voyez le premier volume, pp. 53, n. 3. 390, n. 7. Ajoutez : F. Pola>'d, de coLleyiis artificuin Diunijsiacorum, Progr., Dresde, 1895, 26 pages in-4". <"' XIV 2299, dans l'ager Albanus. ■• XIV 2408, en 169. ( ru ) les comédiennes sont associées pour les funérailles {sociac mi7nae)^; dès la république, il existait une synodiis magmi psallum '-^j musiciens, joueurs de cithare, ayant une sépulture commune; il reste plusieurs inscriptions d'un collegium sca- billariorum, également funéraire : c'étaient des musiciens qui donnaient la mesure par le scabillum, sorte de pédale qui réson- nait à chaque battement du pied ; ils avaient également un colombaire 3. Passons au cirque et à l'amphithéâtre : le colle- gitim aurigatorum d'une inscription ^ est sujet à caution ; mais les arenarii s, gladiateurs combattant les fauves dans l'arène, et les venatores 6, chasseurs de bêtes, formaient certainement des corporations à Rome. Les gladiateurs, esclaves pour la plupart, s'associaient pour les funérailles. En l'an 177, ceux de Commode formaient un collegium Silvani Aureliani '', qui admettait des gens du même métier n'appartenant pas à l'empereur. Il y avait aussi une familia ludi 7nagni, esclaves publics associés peut-être dans le même but 8. Citons enfin la très florissante association des athlètes grecs à Rome 9, et » VI 10109. 2 BiUL corn., 1888, p. 408. 5 Ce colombaire a été retrouvé près de la Porta Maggiore (Gatti, Bull, corn., 1888, pp. 110-114). VI 6660. 9862. 10145-10148. IX 3188. Bull, corn., 1886, p. 279, n. 1274. 1888, p. 110, n. 1-4, et p. 315. Marquardt, Le culte, II, p. 331, n. 8. — Horace dit, par plaisanterie : ambubaiarum collegia {Sat., I, 2, l), danseuses s'accompagnant de flûtes, de crotales et d'instru- ments à cordes. De même Ausone dit : collegia parasitorum (Epist., IX, 46). Sur cet emploi plaisant, voyez le premier volume, p. 51, n. 2 et 518. ^ Reinesius, X, 17 : collegium aurigatorum. Nous ne l'avons pas trouvé au Corpus, ni parmi les fausses. G. /. L., VI, 5, 555* : eolleg. aurigariorum. ^ XI 862, à Mutina : coUeg. harenariorum Romae. '■' Bull, com., 1880, p. 16, n. 166, sous Commode : coll ... venator ... 7 VI 631. 632 et la note. 3713. « VI 10168. '■^ C. I. Gr., 5804. Kaibel, Indices, p. 751. Saglio, Dict. des antiq., s. v. athleta. De Ruggiero, Diz. epigr., s. v. athleta. Liebenam, p. 124. ( 135 ) les (lissignatoi'es y distributeurs des places au théâtre, proba- blement associés aussi L Durant trois siècles, les artistes nécessaires aux jeux et aux spectacles de Rome furent faciles à recruter et Tcmpereur n'avait pas à s'en inquiéter. Au !V*^ siècle -, la passion des spec- tacles n'avait fait qu'augmenter, tandis que les hommes néces- saires devenaient de plus en plus rares. « Les jeux, dit G. Bois- sier, furent la dernière passion de cet empire moribond -^ » ; princes, magistrats et particuliers rivalisaient de somptuosité pour amuser «cette plèbe oisive et paresseuse qui vivait du pain et du blé distribues, qui passait son temps aux spectacles de toute espèce ou discutait, dans les rues et sur les places, le mérite des cochers qui allaient concourir aux jeux pro- chains ^ ». « Le peuple, dit Symmaque à Théodose et à Arca- dius ^, attend de votre Divinité les plus grands bienfaits; mais il réclame comme une dette ce que votre Éternité lui a spon- tanément promis : il prie donc votre Clémence qu'après les secours que votre générosité lui accordera pour son alimenta- tion, elle lui fournisse au cirque et au théâtre de Pompée le plaisir des courses et de la scène ». Ammien Marcellin et Sym- maque parlent encore comme Juvénal. C'était pour les empe- reurs une nécessité de satisfaire cette fureur des jeux; il y allait de leur popularité et de leur empire ! Aussi, peu après la prise de Rome (en l'an 410), l'un des premiers soucis d'Hono- rius est de rappeler à leur otiice les comédiennes [mimae], « pour que les fêtes du peuple romain ne soient pas privées de leurs ornements accoutumés 6 ». Tous ces gens nécessaires aux ' Marquardt, St.-V., IIP, p. 537. Le culte, II, p. 3U. On les trouve isolés : VI 1074. 1223. 19oo. 8446. 9373. A Falerio, il y a des (lis.siçpm- tores socii, IX 5461. 2 Voyez Wallon, III, pp. 397-409. ^ G. BoissiER, La fin du paganisme, I, pp. 80-83. II, pp. 168-175. * Amm. Marcell., XXVIII, 4, 28. =• Symm., ReL, 6 (X, 19). 9 (X, 22), en 384. '■' C. Th., 15, 7, 1. 13 (414) : Mimas — ad propriuni officium aummci instantia revocari decernimns. { 136 ) u voluptés publiques ' » donnaient ù la populace plus de soucis que les barbares, et leur recrutement était devenu une affaire d'Élat. Il y avait un tribunus voluptatum -, chargé d'ad- ministrer les jeux, et les empei'eurs prirent les mesures néces- saires pour que les acteurs, les cochers et tous les artistes de ce genre ne tissent pas défaut. Attachés à leur condition, ils formaient sans doute des collèges dont l'administration tenait les listes, comme elle avait celle des boulangers, par exemple. Nous trouvons dans ce cas : 1^' Les gens de théâtre en général 3, scaenici et scacnicae artifices ou histrioues, avec leurs noms divers : thymeliei et tliy- ïneîicae ^, actuarii thymelae <\ et en particulier les mimes [mimae] et les pantomimes. Leur métier était réputé infâme et leurs personnes « malhonnêtes ^' )), malgré les honneurs qu'on leur rendait. Dès le commencement du IV^ siècle, deux ten- dances opposées se tirent jour à leur égard : pour contenter les exigences populaires, les princes les enchaînèrent â leur état avec leurs descendants, tandis que le christianisme s'effor- çait de les y arracher et de supprimer les spectacles eux-mêmes. Acteurs et actrices étaient attachés à leur condition, qui était qualifiée de « service des jeux )^ « otiice de la scène « ; ils étaient « esclaves des voluptés populaires », « atîectés aux spec- tacles' ». Les femmes, « nées dans cette vile condition, issues ' C. Th., 15, 7. 1. 3. 5 et 13 : voluptatc,'^ popiili. 2 Cassiod., Yar., VIL ^20. A Carthage : C. Th., lo. 7, 1. 13 414). Cfr. Serrigny, n. 10-26. 5 Voyez GoTHOFR., Parât, ad 15, 5. 6 et 7, et surtout le volume V. p. 409.' Wallon, IH, pp. 405-410. » C. Th., 15, 7, 1. 5 (380). 14, 3, 1. t>i (403^ ^' G. Th., 8, 7, 1. ï>i^426K •' C. Th., 15. 7, 1. 4 : munus turpe ; ibid., 1. 12 : in/iom\-^; tous concouraient, par leur travail, soit ù la splendeur, soit aux intérêts de la capi- tale ^. Tous étaient sous la surveillance particulière du préfet de la ville et de ses subordonnés; tous avaient donc un carac- tère otliciel et constituaient des organismes inférieurs de l'État, faisaient partie intégrante de la collectivité politique. Cepen- dant il y avait entre eux de grandes différences. Les uns étaient plus considérés que les autres, parce que leur service était plus important, qu'ils étaient plus riches et que leur effectif était plus nombreux. Les principaux étaient ceux de l'annone, qui pourvoyaient aux besoins essentiels de la vie et assuraient au peuple la jouissance de ses anciens privilèges, c'est-à-dire collèges, à savoir les distributions gratuites. La loi 1, C. Th., 14, 2, l)arle des privilèges des corpoiations : Ha privilégia, quitus pro reve- rentia urbis aeternae varia corpora hominum vel priscarum legum auctoritas vel antécédent iwn principum fovit huinanitas. — Les collèges de l'annone sont encore spécialement désignés dans la rubr. du C. Th., H, 4 : ceterùque corporatis, qu'il faut expliquer i)ar les derniers mots de la loi 8. ' Symm., ReL, 14 (X, 27) : patriae servientcs ... horuni corpvrum )ninisterio tantaeurbis onera sustineri (en 384). - Symm., ibid. •' C. JusT., XI, 47, 23 pr. » Nov. Val. III, tit. iS (455). •• Symm., Epist., IX, 100 : mancipes thcrmarum, qui spiendori attjue usui communis patriae inserviunt. Ambros., /. /., : qui solerent adju- menlo esse vel in conferendis subsidiu, vel in celebrandis commerciis. — Symm., ReL, 14 (X, 27), les appelle corporati ncgotiatores, mot qui dési- gnait tous ceux qui vivaient du travail, de l'industrie et du commerce et payaient le chrysargyre {aurum ncgotialoï'um). ( 144 ) les distributions gratuites et les ventes à bas prix. Parmi eux. il y avait encore des de^i'és ; le puissant collège des navicu- laires était bien au-dessus des humbles porte-sacs. Les fer- miers des bains étaient presque aussi indispensables, si l'on en croit Symmaque, qui insiste auprès de l'empereur pour qu'il les soutienne; d'autres collèges ne sont que des mimiscula corpora auprès de ces mancipes thermarum '. Enfin, la feçon dont tous ces collèges servaient l'État différait essentiellement, comme nous le dirons au chapitre suivant. Les corporations de l'annone et des travaux publics ne travaillaient généralement que pour l'Etat; ils lui consa- craient presque tout leur temps - et leurs membres étaient véritablement des employés de l'État, des agents otficieis enrôlés dans une administration. Les autres étaient simple- ment utiles; ils pounoyaient à l'alimentation du peuple, aux autres nécessités de la vie ou au bien-être de l'existence; ils desservaient le public directement dans leurs boutiques et leurs magasins, par le libre exercice de leur industrie et par le commerce 3, sans être incorporés dans une administration publique. DEUXIDIE SECTION*. Villes de l'Italie et des Provinces. Les villes de l'Italie et des provinces, dont la constitution était modelée sur celle de Rome, avaient aussi des collèges dans leurs diverses administrations. Partout les inscriptions nous font connaître l'existence de nombreuses corporations aux trois premiers siècles, et, au quatrième, le Code Théodosien » C. Th., li, 16, /. un. (389). - Cependant ils pouvaient aussi travailler pour leur compte. Voyez, sur les saccarii, p. 63, n. i, et sur les naviculaires, p. 57. * Valentinien UI dit du corpus des pantaftcdae : magna in emendis vendendisque mercibus diligenîia (Nov. Val. LU, tit. 5, § 2, en 4iOv ( 145 ) signale des coUegia et des collegiati dans toutes les cités. Mais toutes ces corporations municipales étaient-elles char- gées d'un senice public? Peut-on déterminer ce senice? Enfin, toutes les professions finirent-elles par être organisées en collèges? Voilà trois questions qu'il est fort difficile de résoudre. Avant de les examiner, nous croyons devoir faire connaître les collèges dont l'existence est certaine et nous commencerons par en dresser la statistique. 11 nous est impossible de les ranger d'après les administrations aux- quelles ces collèges appartenaient et nous sommes forcé de suivre Tordre alphabétique, en distinguant toutefois deux périodes. Pour les trois premiers siècles, c'est l'épigraphie qui nous vient en aide, car la plupart des inscriptions proviennent du deuxième et du troisième siècle; au quatrième et au cinquième, nous n'aurons guère que les Codes pour nous renseigner. Liste des corporations municipales du Haut-Empire. Nous dressons la liste alphabétique des collèges profession- nels qu'on rencontre avant le IV® siècle, en indiquant seule- ment les villes où leur existence est prouvée et le temps où ils apparaissent, s'il est possible de le fixer i. 1. Collegium aeneatonim, musiciens jouant du cor : à Casi- num (an 200) et à Aquinum. 2. CoUegius aquariorum, porteurs d'eau ou ouvriers des aqueducs : à Venusia -. 3. Are!\nayii consxstentes col{onia} Aug. Treverorum , a Trêves; on trouve un arenahu(s) à Vermand. On les prend * Pour rindication des sources épigraphiques et la diseussioo sur la nature de chaque métier, nous renvoyons à la Lùte des collèges que nous donnerons dans les Appendices. 2 Les Feronenses aquatores d'Aquilée (V 992. 8307. 8306) sont de nature incertaine. Voyez le premier volume, p. 197. Tome L, vol. II. 10 { 146 ) généralement pour des chasseurs de bétes fauves dans l'arène. Voyez supra, p. 134, et infra : venalores. 4. 'H (Tuvepyao-La twv àpyupoxô-wv xal y^pjo-o^ôwv, batteurs d'argent et orfèvres : à Smyrne. 5. 01 apToxÔ7:oi,, boulangers : à Thyatire et à Magnésie du Méandre. Voyez pistores. 6. Coll[egium) muliionum) et asinar[iorum) , muletiers et âniers : à Potentia. 7. Coll{egiiim) aurariarum, ouvriers des mines d'or : à Bru- cla et à Alburnus Major, en Dacie. 8. Aurifices universi, orfèvres : à Pompéi *. 9. 'H épyoL'jiy. twv pacpswv, teinturiers : à Hiérapolis et à Tralles; ol Pacper;, to è'pyov jSacpswv, à Thyatire (sous Caracalla). 10. 01 [jupTsrç, corroyeurs : à Thyatire; -i] ^sijLvoTaT-ri 7'x^zp- yoL<7LoL Ttov o-xuToêupo-Éwv, à Cibyra. 11. CaplatoreSy peut-être des tonneliers : à Tibur, à Auscu- lum (Apulie) et à Casinum ; collegiiim caplatonim, à Anagnia; collegium capulatorum sacerdotum Dianae, à Allifae 2. 12. Caiipones, cabaretiers : à Pompéi et peut-être à Caesarea de Maurétanie (VIII 9409). 13. Centonarii ou collegium ceutonariorum (une fois : corpus, 11 1167, et une fois : cultores centonari, IX 3837), drapiers, fabricants et marchands de drap commun et de centons. On les trouve un peu partout 3 : En Espagne : à Hispalis (collège autorisé par Antonin le Pieux) et à Tarraco. En Dacie : à Apulum (collège fondé sous Septime Sévère) *. En Dabnatie : à Salone et à Asseria. ^ Sur les collèges de Pompéi, voyez le premier volume, pp. 123 et 169. ■- De Ruggiero {Diz. epigr., II, p. 104; en fait des ouvriers attachés à la culture du vin et de l'huile et occupés à transvaser ces liquides. ■■'' G. Gatti, dans le Diz. epigr., II, p. 180. Cfr. infra. Section II. t m 1174, et p. 183. Cfr. Hirschfeld, GalL Studien, III, p. 14, n. 1. ( 147 ) En Pannonie inférieure : à Aquincum (en '210) et à Cibalis. En Pannonie supérieure : à Igg, à Carnuntum et à Siscia. Dans la Vénétie et illislrie : à Allinum, à Aquilée, à Berua, à Brixia (en 134), à Concordia, à Fellria, à Palaviuin. à Vicetia (sous Hadrien), à Verona. Da7îs la Transpadane : à Hergomuni, à Comum, à Milan (collège fondé sous Trajan) ', à Novaria, à Ticinum. Dans les Alpes Cottiennes : à Sei^aisio. Dans la Ligurie : à Claslidium, a Alba Pompeia, à Dertona, à Industria, à Vada Sabatia, h Vardagate. Dans les Alpes Maritimes : à Cemenelum *. Dans l'Afrique proconsulaire : à Villî^ Magna ^. Chez les Sainnites : à Aesernia. Chez les Marses : à Antinum. Dans le Picenum : à Interamna, à Firmum, à Falerio, à Trea, à Auximum (en 137). Dans la Campanie : à Cales, à Forum Popilii (en 367), à Nola. Dans l'Aemilia : à Ariminum (sous Antonin le Pieux), à Ravenne, à Regium Lepidi >en 190), à Brixellum, à Parma, à Placentia, à Imola. En Étrurie : à Luna (en 253), à Perusia (en 205)^, à Clusium, à Viterbo. Eji Ombrie : à Ameria, à Asisium, à Fanum, à Mevania, à Meva- niola, à Ostra len 260), à Pisaurum, à Sassina ipeu après Trajan)^, à Senlinum (en 261), à Sestinum (sous Septime Sévère), à Suasa (sous Antonin le Pieux), à Interamna, à Iguvium, à Urvinum. Dans la ISarbonnaise : à Marseille (sous Marc Aurèle et Verus), à * V 5869. Cfr. IIirschfeld, /. l. Ils ne formaient qu'un seul et même collège avec les fabri; voyez infra. Une inscription de ce collège men- tionne un flamien) divi Magn{i) Anton{ini), c'est-à-dire de Caracalla (XI 1230). 2 V 7881. 7905 : collegia tria. De même à Asisium : collegia III (XI 5416) et à Sentinum : tria coll{egia) principalia (XI 5749, en 261). Cette expression désigne les fahri, centonarii, dendrophori. Il en est de même de collegia omnia à Brixia et à Dertona (V 4449. 4484. 7375). Voyez MoMMSEN, Corpus, V, p. 1198. '• VIII 10523 : [cent?]onarii. C'est la seule trace de ce collège qu'on trouve en Afrique, et elle est incertaine. ' Orelli, 95 (sous Septime Sévèie). ^ Une de ses inscriptions mentionne une sacerdos divae Marcian{ae), sœur de Trajan (K. Bormann, Inscr. Sass., 24). ( 148 ) Aquae Sextiae, à Arles, à Vasio, à Vienna, à Nemausus, à Ugernura. Dans la Lyonnaise : à Lyon. 14. Cisinriei Praenestinei (sous la république), cisiari Tibur- tini, cisiarii hors la porta Stabiana à Pompéi, et à la porta Stellalina à Cales; ce sont des loueurs de voitures pour les voyageurs. 15. Clibanari, boulangers : à Pompéi. 16. Coci, cuisiniers : à Préneste et en Sardaigne, sous la république. Voyez le premier volume, page 89. 17. Culinari, cuisiniers : à Pompéi. 18. Cupari, tonneliers : à Alba Helviorum. 19. Dendroplwri ou collegium dendrophorum (corpus, X 1786, en 196 ; cultures centonari [et dendro]f(ori), IX 3837), marchands de bois voués au culte de la Magna Mater ^. On les trouve dans soixante-cinq villes : Dans la Mésie inférieure : à Gergina, à Tomi, à Troesmis (après l'an 170. En Dacie : à Apulum. En Pannonie : à Igg et à Siscia. Dans la Dalmatie : à Salone. Dans la Vénétie et dans l'Hùtrie : à Pola (en 2:27), à Aquilée, à Belluniim, à Feltria, à Berua, à Patavium, à Brixia, à Verona. Dans la Transpadane : à Bergomum, à Comum, à 3Iilan. Dans la Ligurie : à Dertona, à Pollentia (après Antonin le Pieux). Dans les Alpes Maritimes : à Cemenelum. Dans la Byzacena ; à Mactaris. Dans l'Afrique proconsidaire : à Carthage, à Thugga. Dans la yuniidie : à Cirta, à Thamugadi, à Riisicade. Dans la Maiirétanie Sitifienne : à Sitifis (en 288). Dans la Mamrtanie Césarienne : à Caesarea. En Apulie : à Volturara. Chez les Hirpins : à Ligures Baebiani (sous Marc Aurèle). Chez les Marses : à Antinum. Chez les Èques : à Alba Fucens, à Carsioli. * Voyez le premier volume, pp. 240-253, et supra, pp. 122-124. ( 149 ) Dans le Picemnn : à Falerio. Dans le liruttiuni : à Reghim Jiilium (en 79). Dans la Lncaiiie : à Atina, à Volceii, à Eburum et dans une ville inconnue de la vallée du Silarus (X 445). Dans la Campanie : à Cumae (en 251), à Puteoli (en 196), à Suessula. Dans le Lalium : à Ostie (de 139 à 203, voyez supra, p. 123), à Gabii, à Signia, à Tusculum, à Verulae 'en 197). Dans VAemilia : à Ariminum, à Parma. Dayu VÈtrurie ; à Faesulae, à Luna. Dans l'Ombrie : à Asisium, à Fanum, à Ocriculum, à Pisaurum, à Sassina^, à Sentinum (en 261), à Urvinum (sous Commode). Dans la Narbonnaise : à Marseille, à Nimes, à Valentia, à Vienna. Dans la Lyonnaise : à Lyon (en 160 et 190). 20. Diff[usores olearii ?), marchands d'huile en gros : à Arles. 21. Socii dissignat(ores), distributeurs des places au théâtre : à Falerio. 22. 01 £v 'EcpÉcrw spyàTai T:po-tj);£!rTa!. rcpoç tw IlGTeiowvi, ouvriers travaillant (vendant le blé?) sous un portique près d'un temple de Poséidon. 23. 'H lepà cpuÂT, Twv spwupywv, ouvriers qui travaillent la laine : à Philadelphia î^; r\ TEjjLvoTaTï, èpyyMoL twv spw-X-jTwv, foulons : à Hiérapolis. 24. Fabri ou collepiiim fabrum ou fabrorurn, ou fabri corjwi'ati {ciiltores fabrorum, X 485o), ouvriers en bâtiments. Ces artisans, qu'il faut peut-être identifier avec les fabri tignarii, formaient les collèges les plus nombreux de tous 3 ; nous les avons trouvés dans soixante-quinze villes : Dans la Tarraconensis : à Barcino et à Tarraco ill^ siècle). Dans la Mésie supérieure : à Ratiaria fde 198 à 211). ^ Voyez supra, p. 147, n. 5. - Voyez le premier volume, pp. 173-174. 3 Et les inscriptions qu'il ont laissées sont très nombreuses : onze h Milan, treize à Apulum et à Sarmizegetusa, dix-sept à Brixia, etc. Cfr. LiEBENAM, dans le Diz. epigr., III, j)p. 4-7, s. v. fabri. ( 150 ) Dans la Dacie : à Apulum (en "2(35) *, à Sarmizegetusa, à Tibiscum. Dans la Pannonie supérieure : à Carnuntuin, k Emona. Dans la Pannonie inférieure : à Aquincum (en 2i0), à Vindobona. Dans la Dabnatie : à Narona, à Salone (sous Constance), à Asseria. Dans la Norique : à Cetium (sous Marc Aurèle), Dans la Vénétie et l'Histrie : à Pola, à Parenlium, à Tergeste, à Aquileia, à Bellunum, à Concordia, à Altinum, à Berua. à Feltria. à Patavium, à Brixia (sous Hadrien), à Verona. Dans la Transpadane : à Bergomum, à Comum, à Laus Pompeia. à Milan (collège fondé sous Trajan) 2, à Ticinum. Dans la Ligurie : à Dertona, à Hasta, à Industria, à Pollentia. Dans les Alpes Maritimes : à Cemenelum. En Bretagne : à Regni. En Numidie : à Lambaesis ^. Chez les Hirpini : à Ligures Baebiani. Chez les Samnites : à Aesernia. Chez les Paeligni : à Corfinium. Dans le Picenum : à Falerio, à Firmum, à Auximum, à Trea, à Ricina. Da7is la Lucanie : à Eburum. Da72S la Campanie : à Venafrum. Da7îs le Laiium : à Antium, à Tusculum, à Praeneste. à Tibur (en 172), à Ostie(?)^ à Casinum. Dans l'Aemilia : à Ravenna, à Ariminum (en 165), à Favenlia, à Regium Lepidum (en 190), à Parma. En Étrurie : à Faesulae, à Viterbo, à Volsinii (en 224). Dajis VOmbrie : à Asisium, à Carsulae, à Iguvium, à Inleramna,. à Ostra, à Pisaurum (en 256), à Sassina s, à Sentinum (en 260 et 261), à Sestinum, à Spoletium, à Suasa, à Tuiicum. * C'est probablement l'année de la fondation, car l'inscription (III 1051) parle d'un patr(onus) prim(us) de ce collège. - Voyez supj^a, p. 147, n. 1. Pline dit en parlant du sénat sous Domi- tien : de instituendo collegio fahrorum consulebamiir {Paneg., 54). '' VIII 2690. 3545, un affranchi appelé [Col]legius Fahricius. Voyez le premier volume, p. 455. Il n'y a pas d'autre trace de ce collège en Afrique. ^ A Ostie, des inscriptions nombreuses mentionnent le collegium fabrum tignariorum. Le mot tignariorum manque dans trois inscriptions fragmentaires (XIV 359. 445. 446) ; au n» XIV 2630, qui semble d'Ostie, les deux appellations permutent. ^ Voyez supra, p. 147, n. 5. ( 131 ) Dans lu yarbonnaise : à Apta, à Vasio, à Vionna, à Niiiics (?). Dans la lAjonnaise : à Lyon. Dans la Geiiuanie supcrieurc : à Mogunliaciini. 25. Conlecium [abri (sic) argenlariorum, bijoutiers : à Cae- sarca de Maurétanie. 26. Fabri ferrari DivionenseSy forgerons : à Dijon. 27. Col{legium) fab)\um) naval{ium) Pi{sanorum) statio velus- lissima et piissima, ouvriers constructeurs de navires, à Pisae; on les trouve encore à Arles, à Catina (? XIV 364), et à Ostie {supra, p. 77). 28. Fabri subaediani Narbonenses, appelés aussi collegium fabrum Narbonensium (en 149); amici subaediani, à Antium; fabri subidiani, à Corduba (en 348) ; subaediani, à Villa Magna en Afrique. On admet généralement que ce sont des ouvriers du bâtiment faisant la menuiserie intérieure des maisons. 29. Fabri tignuarii (tignariï) ou collegium (corpus, Inscript. CoNF. Helv., 212; Allmer, M. de L., II, 185; sodalicium, XI 6135) fabrum tignuariorum ou fabri tignuarii corporatif char- pentiers et ouvriers du bâtiment en général. On les trouve * : En Illyrie : h Dyrracliium. En Dalmalie : à Salonae. Chez les Samnites : à Allifae, à Telesia. Chez les Èqiies : à Alba Fucens (en 149) -, à Carsioli. Dans le Picemim : à Tolentinum, Dans le Latium : à Ostie (fondé au milieu du I^'' siècle, XIV 128, note), au Portus, à Préneste (sous Hadrien), à Tusculuni '\ à Velilrae ■*. En Étrurie : à Luna, à Capena, à Pisae. Dans rOmbrie : à Ameria, à Forum Sempronii, à L'rvinum. Dans les Alpes Maritimes : à Salinae. Dans la Narbonnaise : à Arles, à Nimes, à Vienne et à Fours. ^ LiEBENAM, dans le Diz. epigr., III, p. 7. 2 IX 3923 et p. 371. •■^ XIV 2630, peut-être d'Ostie. ^ X 6585, peut-être d'Ostie. ( 152 ) Dans V Aquitaine : à Revessio. Dam la Lyonnaise : à Lyon. Dans la Germanie : à Moguntiacum, dans la Civitas Taunensium, dans la Civitas Aquensis * et à Amsoldingen. 30. Coll[egiîim) farmac(opolarum) imhlicor(um)y droguistes : à Brixia. 31. \C\ollegium \f]ocanorum, chauffeurs des bains publics, ou fabricants d'ustensiles de cuisine, ou cuisiniers : à Cologne. 32. Foreuses, marchands du forum : à Arles, à Narbonne (1I« siècle), à Pompéi, à Theveste. 33. Sodal{icium) fullonum, foulons : à Falerio; fullones : à Pompéi, à Spolète (sous la république), à Carthage. 34. Gallinari, marchands de volaille : à Pompéi. 35. Tyy'fziç, foulons : à Gyzique, à Acmonia i;r\ twv yvacpéwv o-uvspyao-ia), à Flaviopolis (t6 s'jteXs; (7UV£pyt.ov twv yvacpstov, foulons chrétiens au III^ siècle) et peut-être à Laodicée ad Lycum 2. 36. Hastiferi, à Vienna et à Cologne ; hastiferii (sic) sive pastor{es) consistentes Kastello Mattiacorum (en 224) et hastiferi civitatis Matliacoimm (en 236), à Cassel. Suivant les uns, c'était une milice municipale, ayant pour patronne la déesse Bellone; suivant d'autres, c'était un collège religieux voué au culte orgiastique de cette déesse. 37. 01 lfjiaT£'j6uL£vot., tailleurs : à Thyatire. 38. Collegium jiimentariorum, conducteurs et loueurs de bêtes de somme établis aux portes des villes : à Tibur, à Brixia, à Milan (à la j^orta Vercellina et Jovia), à Forum Sempronii (à la porta Galîica)^ au vicus Martis Tudertium. 39. T6 Tzkrfioç Twv dnb zoù 'Apo-LvoetTOu xaOapoupywv xal 7rAaxouvT07roi.wv, à Arsinoé en Egypte ; ce sont des pâtissiers. 40. 01 xatpoBa7rt.(7[T]a{, fabricants de tapis : à Hiérapolis. * BRAMBACH,d661, à un Antonin. ^ C. I. Gr., 3938. Voyez infra, le n^ 77. ( lo3 ) 41. 01 x£pap.£rç, potiers : à Thyatire (sous Caracalla). 42. [l]6[oT]Yi[jia xriTTOupwv, jardiniers : à Pessinunte. 43. 01 xopalX'-oTuXaTTai, fabricants de figurines en terre cuite : à Magnesia ad Sipylum. 44. 01 x'jvYiyo'!, chasseurs de bétes fauves dans le cirque : à Steiris, à Haliarlus('ov. Valent. III, lit. 34, § 3 (4o2) : non corporatus Urbis Romae vel cujuslibet tirbis alterius. Nov. Sev., tit. 2 (46o) : si qui vel qua ex corporibus publias (des villes) vel excorporatis Urbis Romae. — C. Th., 7, 24, 1. 3 (396) : neque collegiatus obsequium propriae urbis effugiant. 42, 49, 1. 4 (400) : collegiati cultum urbium deserentes. 43, 5, 1. 34 (440) : municipibus et corporatis ejusdem loci. 44, 7, 1. 4 (397) : collegiatos ad proprias civitates retrahi jubeant. 14, 8, 1. 4 (345) : in quibuscumque oppidis dendrophori fuerint. 46, 2, 1. 39 (408) : collegio (à un collège) civitatis adjungatur. Nov. Major., tit. VII, § 3 (458) : ut collegiatis extra territorium civitatis suae habitare non liceat. Edict. Theoderici, 64 : vicinae civitatis collegio (à un collège) deputetur. 5 Concilii Carthag. V Canones, 6: corporatorum ... qui coguntur ad spectacula convenirc. Cfr. Gothofr., vol. VI, p. 318. * C. Th., 7, 20, 1. 12, § 3 (400) : collegia toriwi, ci 42, 49, 1. 4 (400) : collegiati. 2 C. Th., 44, 7, 1. 4 (397), au Consularis Campaniae : collegiis vel collegiatis. 6 Ambros., Epist., I, 20, 6 (t. II, p. 853) : corpus nmne meiratorum. ' C Th., 44, 27, 1. 2 fon 436) : corporatos civitatis Alexandrinae, oi 46, 2, 1. 42 (446) : paupere a corporatis — praebeantur. 8 C. Th., 44, 4, 1. 24 (on 395) : a corporatis Karthaginis. » Panegyr. vetcres, VIII, 8, éd. B.\ehrens, p. 487, sous Constantin : omnium collegiorum. Tome L, vol. II. 41 ( 162 ) synonymes? Le savant Godefroy, en plus d'un endroit i, sou- tient que non. Si nous le comprenons bien, il distingue parmi la plèbe municipale les trois classes d'hommes que voici : d'abord les corporati, attachés, aussi bien que les corporati Urbis Romaey au service de la capitale 2; en second lieu, les col- legiatiy employés au service de leurs villes respectives, de même que les corporati desservaient Rome 3; enfin les artifices ou artisans non incorporés ^. Laissons de côté, pour le moment, ces derniers. Est-il vrai que le Code Théodosien, quand il se sert du mot corporati en parlant des villes, les oppose aux collegiati et désigne des corporations attachées aux approvi- sionnements de Rome ou de Constantinople? Et ce mot n'est-il pas synonyme de collegiati? Sur ces deux points, nous ne croyons pas pouvoir adopter l'opinion de l'illustre commen- tateur. Nous avons comparé tous les passages et nous en avons trouvé trois où les corporati sont effectivement distingués des collegiati. Mais cette distinction s'explique. Dans le premier, Honorius assure aux curiales, aux collegiati et aux corporati des villes la jouissance des édifices publics dont ils se servent depuis longtemps S; dans les deux autres, le même empereur * GOTHOFR., vol. IV, p. 655. V, pp. 158. 163-167. 214-215. 304-306, ad G. Th., 12, 19, 1. 3. 14, 2. 14, 27, 1. 1 et 2. 2 Corporati enim dicebantur ministeria Urbis necessitatibus inservientia (vol. V, p. 303). — Ac iLt in aliis Vehibus (Urbibus ?) ac nominatim in urbe Roma et Consiantinopoli : ita et Alexandriae {Ibid., p. 305. Gfr. p. 158). — JSolo ctiam eos misceri cum collegiatis (vol. V, p. 303). 5 Collegiati sunt singularum urbium corporati ... qui al terum corpus in civitatibus constitucbant, cum curiaiibus publiée ministerium praebenles ... Denique collegiati erant qui publico manuariam aliquam artem, operam et ministerium praebebant (vol. V, pp. 214-215. Ibid., p. 158, 2^ col., il distingue les decuriae, les corporati et les collegiati). * Parlant d'Alexandrie : e plèbe porro alii artifices seu ergasiotani fuere, alii corporati, alii collegiati. Ibid., vol. V, p. 303. s G. Th., 10, 3, 1. 5 (400) : Aedificia, hortos atque areas aedium publi- carum —pênes municipes {scil. curiales), collegiatos et corporatos urbium singularum collocata permaneant. ( 163 ) déclare que les collefiiati et les corporatif quels que soient leurs charges ou leurs oftices, sont liés pour toujours à leur corps et qu'il faut les y faire rentrer, s'ils se sont enfuis ^. Il ressort de ces lois, et particulièrement du texte de la seconde, qu'après avoir cité des corps obligatoires, la curie et les collèges, l'empe- reur embrasse dans le terme plus général de corporati tous les autres corps obligatoires et héréditaires, quelle que soil leur nature. Nous avons vu déjà que corporati peut avoir ce sens général, comprenant tous les conditionales , tous les gens attachés à leur condition : les ofjiciales, les cohortales, les apparitores, les burgarii, les vétérans, les centurions, les curiales, les employés communaux, les collegiati, etc. '^. Il en est de même de corpus, et une loi le dit en termes très clairs : « Celui qui est lié à une curie, à un collège, à un fort, ou bien aux autres corps '•^. » Une loi d'Honorius prescrit de ne choisir les palatins que parmi ceux qui ne sont enchaînés à aucun « corps 4- ». Ainsi, opposés à collegia et à collegiati, les mots cor- pora et corporati ont un sens général. iMais, dira-t-on, ces mots ne peuvent-ils pas avoir ailleurs un sens spécial, celui de « gens attachés, dans les villes de province, aux approvisionnements des deux capitales ^ »? Sans doute, il y avait, en dehors de * C. Th., 12, 1, 1. 156 (307) : omnes ordines, collegia, centuriones, ac si qui qiiibuscumque muneribus vel ofjiciis ubicumque siint corporati, ita generaliter illigcntur, ut ... C. Th., 14, 7, 1. 3 (412) : Collegiatos, ut vituliario.s ..., et singularum urbium corporatos ... praecipimus revocari. — De même : Nov. Valent. III, lit. 34, § 3 (452). 2 Voyez supra, p. 141 . •' C. Th., 12, 19, 1. 2 (400) : qui curiae vel collegio vel burgis ceterisque corporibus — servierit. * C. Th., 6, 30, 1. 16 (399) : qui nullis suit corporibus obligati. De mémo, C. Th., 12, 1, 1. 179, § 1 (415) : nulla veterum dispositione ullius corporis societate conjunctos curiae atquc coUegiis singularum urbium volumus subjugari. •' Ce qui a conduit Godefrov à cette opinion, c'est que les corporati Urbis Romae sont attachés à ce service et à d'autres de la capitale. Il a cru que les corporati des provinces devaient être de la même nature. ( 464 ) Home et de Constantinople, des naviculaires, de bateliers flu- viaux, peut-être d'autres professions qui desservaient Tannone, mais ils n'existaient pas partout, ni même dans un assez grand nombre de villes, pour que les lois puissent dire : corporati urbium sivgidarum ^. Rien ne prouve, du reste, que corporati 1rs désigne, et, s'il ressort de quelques passages seulement que corpus et corporati y sont employés eomme équivalents de col- Icgium et collegiaii, il nous sera permis de croire que, partout où corporati est appliqué à des corporations municipales, il désigne ces mêmes colle(jiati. Or, il en est où corpus (ou cor- porati) et colkgiinn (ou collegiati] sont employés concurrem- ment, sans aucune nuance, pour désigner une même classe de la population : ils ont donc la même valeur 2. Ce qui prouve encore cette synonymie, c'est qu'on associe aux curiales tantôt les collegiatiy tantôt les corporati, alors qu'on a évidemment en vue une seule et même classe de la population 3. En résumé, les corpoi^ati des villes sont les mêmes que les collegiati ^, excepté quand le contexte prouve que les corpo- rati embrassent tous les corps obligatoires et héréditaires. Il nous semble évident aussi que les collegiati — nous nous servirons de ce terme, qui est le plus usité — ne formaient pas dans chaque ville un corps unique, distinct des collèges d'ar- tisans et de négociants et recruté parmi ces derniers, comme î C. Th., 10, 3, 1. o (400). - C. Th., 6, 30, 1. 16 i399) : collegiatum propritun corpus (= collegium) adstringat. Majorien (Nov. Major., VII, §§ 3. 4. 5) dit : collegiati et collcgia, puis {ibid., §§ 7 et 8) : corporati, en parlant des mêmes. Cfr. DiG., 47, 22, rubr. : De collegiis et corporibus. "' Les collegiati sont souvent associés aux curiales. Pour les corporati, voyez : C. Th., 13, 5, 1. 34 : ciim municipibus {= curialibus) et corporatis ejîisdem loci. Nov. Major., VII, § 7 : curialis vel corporatus; § 8 : curiales et obnoxios corporatos-, au § 3, après avoir parlé de curiales : De collé- gial is vero: ^ Par exemple : C. Th., 11, 1, 1. 24 ',395) : corporati Karthaginis. C. Th., 14, 27, /. un. (436) : corporati civitatis Alexandrinae. C. Th., 16, % 1. 42 (416). ( 16o ) l'ont soutenu kulin ol liuiubort •. Nous croyons que les colle- (jiati sont précisément les membres de ces collèges divers (jui existaient dans toutes les villes avant le IV*' siècles et dont les membres étaient soumis colleelivemcnt à des charges spé- ciales -. Kulin oppose à cette opinion certains passages qui ne sont pas concluants. Il est possible, en effet, que certains services, tels (jue la conduite des animaux du fisc, aient incombé à tous les coUeijiali d'une ville indistinctement 3^ qu'à Carthage tous les corporati aient dû fournir à bas prix les matières premières aux manufactures impériales de celte ville 4, que les corporati c'wiiatis Alexandrinae aiejit eu ù faire en commun le curage du Nil, dont Théodose le Jeune les dispensa en 43G s, sans qu'on puisse inférer de \\ que les ' KuHN, Die stâdl. Verfa.ss., I, pp. 79-82. 249. 283 elpassim. Humbert, Dict. de Daremberg, s. y. Artifices. Voyez, par exemple, Kuhn, p. 249 : 1)1 diescm Falle wïirde es sich erklàren, dass die Collegiati von den Collé- gien dey llandwcrker geschieden waren. '^ Gebhardt et Madvig ne se prononcent pas. Le i)remier dit (p. 8) : Jch glaube cnich, dass es kein Zufali ist, wenn in den Municipien ausser den Curien iindden ratliselhaften Collegiati Kôrperschaf'ten mit lebenslàng- licher und erblicher Mitgliedschaft nirgends erwiihnt werden : entweder haben keine solche existirt, oder sie haben eine sehr untergeordnete Rolle gespielt; an ihrer Stelle waren die Curien einmal da. — 3Iadvig, trad. MoREi., III, p. lOi, dit : « On ne saurait dire quel rapport pouvait exister entre ces corps de métiers obligatoires et les anciens collèges libi-es. >• "■ (\. Th., 11, iO, 1. i (369) : Nullum autem, qui caupona vel propola vel tabernaria lucriim familiare sectetur, cum animalia, quibus prose- cutio debeatur, advenerint, si collegiati numéro impares videbuntur, ab hoc obsequio (immunem) esse patiatur (scil. Praefectus Praetorio). Melius enim est, ut oliosorum sit ista sedulilas, guam ip.^as quoque perdat urh.'s tristis abduclio rusticorum. L. 2 (370; : Non ignoramus ... hune esse morem, ut, quoties impares videntur, qui (e) prosecutionis officio {sunt), majore animalium numéro repente venicnte, tabernariis oppidorum hoc injungatur obsequium. Il s'agit de labernarii, qui sont otiosi^ c'est-à-dire libres de tout service public {qui lucrum familiare sectetur). ' C. Th., H, i, 1. 24 (39o) : Textrinis vel gijnaeccis ex mure a corporatis Karthaginis species solitas praestari cognovimus. ■■' C. Th., 14, 27, 1. 2 (436) : corporatos civitatis Alexatulrinae repur- gandi fluminis onere liberamus. ( 166 ) collegiati ou les corporali de ces villes ne formaient qu'un seul corps, n'ayant que des charges communes. La conduite des chevaux du fisc jusqu'à une ville voisine était un service imposé peut-être ù tous les collèges, et cela s'expliquerait parce qu'à un moment donné, il fallait un grand nombre d'hommes; mais chaque collège pouvait avoir en outre son service spécial i. Le curage du Nil était une charge parti- culière aux corporati d'Alexandrie, comme la livraison des matières premières était une charge spéciale de ceux de Car- thage; des circonstances locales expliquent ces charges que ne subissaient pas les collèges des villes non situées sur le Nil ou dépourvues de manufactures impériales. Kuhn s'appuie encore sur ce que Libanius raconte d'Antioche "^. A l'époque de ce rhéteur, sous Julien, il y avait à Antioche douze cents curiales, divisés en deux sections égales : les uns supportaient les frais des services publics; les autres étaient à leur disposition pour les travaux manuels 3 et correspondaient, dit Kuhn, aux col- legiati de l'Occident qui, eux aussi, accomplissaient certains services publics sous l'autorité des curiales. Mais en supposant que les six cents curiales d'un ordre inférieur aient réellement remplacé à Antioche les collegiati des villes latines, on ne peut en tirer aucune conséquence sur l'organisation de ceux ci. ^ On peut expliquer autrement les mots de Valentinien : si collegiati numéro impares videbuntur (C. Th., 11, 10, 1. 1). Peut-être ne s'agil-ii pas ici de tous les collegiati de la ville, mais seulement des membres du collège chargé de cette corvée, par exemple du collegiumjumentariorum. C'est ce qui explique qu'à certains moments leur nombre pouvait être insuffisant. Dans la loi 2, ils sont appelés : qui {e) prosecutionis ojpcio (sunt), ce qui semble indiquer un collège spécial. Cfr. Wallon, III, ]). 168, n. 5. La défense d'imposer ces corvées à des provinciales ou rustici était conforme à une loi de Dioclétien (Cod. Just., XI, 5") (54), 1. 1). 2 Kuhn, Op. L, I, pp. 247-248. •■' Libanius, éd. Reiske, vol. II, p. 527, 8 : rjv, ô't'fjv tj [3ouXt) -oXÀt] t'.s, à'vSpeç e^axdatou Outoi |a.èv ÈXeiTOupyouv zoic, oôatv, sxcpot ôè ToaoÛTOt xo xeXsudfxevov ettoiouv xô<.c, atofxaaiv. ( Ii-T ) L'Occident latin ditlV'i-ait trop de l'Orient grec. Du reste, les textes sont trop clairs. Plus d'une fois, il est parlé des collegia^ et non du collegium d'une seule (;t même ville. Théodose n'au- rait pu dire que les gens libres de tout lien devaient être incorporés dans la curie ou dans les collèges des villes, si les collcginti n'avaient formé plusieurs collèges distincts i. Deux inscriptions sont aussi concluantes. Après une invasion bar- bare, le peuple de Bénévent élève une statue h un personnage qui avait contribué au relèvement de la ville, et il lui décerne le titre de reparator colleijiorum -. A Anxanum, Antonius Jus- tinianus, gouverneur de la province, fit atlicher les noms des décurions et des membres des collèges : [nomin^n tam decu- rionum quam etiam colle(jia[toriim collegiorum olimiiimi publiée incidi praecepi 3. Nous croyons inutile d'insister sur ce point; ce que nous dirons plus loin prouvera à l'évidence que les collegiati n'étaient autre chose que ces collèges d'artisans et de négociants, libres autrefois, maintenant asservis, que nous avons vus se multiplier partout au H'' et au III^ siècle 4. ' C. Th., 12, 1, 1. 179, .^ 1 : vacantes — curiae atque collegiis singularum urbium volumiis subjugari. Curia est au singulier et collegia au pluriel. De même, Nov. Major., VII, § 2 : collegiis deputenhir ; § 4 : collegiis applicetur; § n : collegiis dcputetur (aux collèges de leur ville). Voyez au contraire C. Th., 12, 19, 3 (400) : ne passim vagari curiae vel collegii dcfugas patiantur (d'une curie ou d'un collège». - C. I. L., IX lo96 et note. L'origine de l'inscription est discutée. •■• C./.L., 1X2998 et note. •* GoDEFiiOY semble bien de cet avis au volume V, p. 215, ad C. Th., 14, 7, 1. 1, où il dit : « Collegiati sunt singidarum urbium corporati : » ciijusmodi qindam recensentur l. 2 hoc. tit. vitutiarii, nemesiaci, signi- » feri, cantabrarii. Item centonarii, dendropliori , (abri et similes. Qui )) alterum corpus in civitatibus constituebant, cum curialibus publiée » ministcrinm praebcntes. Quorum collegiorum provincialium passiva )i mentio ocairrit in veteribus Inscriptionibus. » Mais il se contredit ailleurs; vol. V, p. 303, 2* col., nous lisons : neqiw horum (scil. collc- giatorum) opéra in artificio consistebat. Vol. V, p. 305, nous lisons au contraire : collegiati erant quipublico manuariam aliguam artem, opérant ( 168) Kuhn a fait une autre hypothèse, qui tombe par là même. Ces collegiali formaient, suivant lui, un corps tiré des collèges de négociants; on aurait donc donné ce nom à un certain nombre de négociants, choisis dans les collèges, on ne sait comment, et chargés seuls des services inférieurs des villes et de TEtat. 11 en était de même, d'après lui, des corjwrali de Home et de Constantinople. Mais les preuves qu'il allègue ne sont nullement concluantes. Symmaque, il est vrai, appelle corporati negotiatores les corporations vouées à Home aux ser- vices de l'annone, des travaux publics, des thermes, des incendies et à d'autres encore '; mais il ne veut pas dire par là qu'on les recrutait parmi les negoliatorcs. 11 leur donne ce nom parce que leurs membres appartenaient à la classe des négociants soumis au chrysargyre, qui comprenait tous ceux qui faisaient un négoce quelconque ou exerçaient une profes- sion mercantile. Ailleurs on voit que les pompiers, les fos- soyeurs et les chauffeurs des bains sont recrutés dans d'autres corporations; mais les pompiers et les fossoyeurs, auxquels nous pouvons ajouter les parabolani d'Alexandrie, clercs voués au soin des malades, faisaient exceplion. Us n'exerçaient pas un métier, et pour remplir leur oftice il ne fallait pas des ouvriers spéciaux -. Quant aux chauffeurs des bains, ce fut et ministcriinn praebebant. Vol. V, p. 158, 2^ col. : collegiati erant ferme sacris desserventia collegia. Vol. V, p. 303 : e plèbe porro alii artifices ... fuere, alii corporatif alii collegiati. — Dlruy {Hist. des Rom., Vil, p|). 250-251 — éd. ilL, pp. 192-193 1 admet que les collegiati sont les col- lèges d'artisans exerçant librement leurs métiers, et accomplissant les corvées imposées par les curiales. 3Iais il distingue entre les collèges riches, tels que les nautes de Lyon, et les gens des petits métiers. Ces derniers auraient seuls été voués aux bas otlices des cités. Rien ne justifie cette distinction. — Herzog, II, pp. lOOi-1005, admet que ce sont les anciens collèges libres : Allmiihlig legt die Verwaltung auch auf die Municipalverbande ihre schwere Haml, in demselben Gang luie in der Hauptstadt. » SvMM., Relat., U. 2 Voyez supra, pp. 127-132. ( 169) dans (les circonstances spéciales ({u'iin jour leur collège fut complété par des membres tires du corpus naviculariorum et de certains miiiuscula corpora, contrairement h une règle formelle, qui défendait de priver un collège de ses membres au profit d'un autre K Kuhn cite encore les suarii, que Ton aurait recrutés dans les ordines qui suariam faciunl; mais nous avons vu que c'est une erreur-. Entin, Valentinien I*^*^ défendit un jour d'imposer aux paysans la conduite des animaux du fisc; son but était de ne pas entraver l'agriculture. Si les collefjiati tenus à celte corvée ne sufîisaient pas, il fallait leur adjoindre les taverniers, les revendeurs et les boutiquiers « vacants ou oisifs », c'est-à-dire libres de toute charge •^. Kuhn en infère que les collediati étaient recrutés dans ces classes, puisqu'on les complète au moyen d'elles en cas de besoin. On ne peut en conclure qu'une seule chose : c'est que ces classes devaient passagèrement participer à cette corvée, parfois imprévue et pressante, quand les collcdiati, auxquels elle revenait, n'étaient pas en nombre suliisant. Nous dirons plus loin comment on recrutait les collegiati des villes et les corporati de Rome ^ et nous verrons qu'on ne les tirait pas de prétendues corporations qui auraient existé à côté d'eux, sans que les textes prennent jamais soin de faire une pareille distinction, qui aurait pourtant semblé néces- saire s. Ni les inscriptions, qui deviennent de plus en plus rares depuis Dioclétien, ni les Codes, qui ne contiennent guère que des règles générales, ne permettent de dresser une liste des collèges municipaux au IV^ siècle. Voici l'énumération de * Xoyez supia, pp. 125-126. - Voyez aupra, p. 92. •• C. Th , 11, 10, 1. 1 (369) et 1. 2 (370;. Voyez supra, p. 165, n. 3. ^ Voyez infra, chap. Il et III. ^ Nous avons réfuté cette opinion de Kuhn plus longuement dans la Revue de Vlnstr. publ. en Bdfj., 1892, i)p. 233-237. (170) ceux qui sont expressément mentionnés à cette époque ou plus tard encore : 1. Collegium fabrorum, ouvriers du bâtiment, dans toutes les villes 1. 2. Fabii siibidiani, à Cordoue, en 348 2. 3. Centonarii, à Forum Popilii, en 367, sous Valenti- nien 1" 3, et dans toutes les cités ^. 4. Dendrophori, dans toutes les villes ». 5. Corpus saponariorum, fabricants de cosmétiques, parfu- meurs, à Naples, sous Grégoire le Grand, en 599 6. 6. Pistores, boulangers, à Sititis (VIII 8480), sous Valen- tinien, Théodose et Arcadius. 7. KâTïYiXo',, à Alexandrie, au VI^ siècle ". 8. Honorius fait rechercher collegiatos, ut vitutiarios, neme- siacos, signiferos, cantabi^arios, et singularum urbium corpo- ratos 8. 1 (]. Th., 14, 8, 1. 1 i3l5) : /// (juibusciunque oppidis dendrophori fuerint, centonariorum atqiie fahronun collegiis amiectantur, quoniam haec corpora fr&iuentia hominum midtiplicari expediet. C. Th., 18, 1, 1. 10 : les figidi et fabri doivent être exemptés de la lustralis collatio lau vicaire d'Italie). Fabri et figuli ont ici leur sens général : d'un côté les ouvriers qui travaillent les corps durs, de l'autre ceux qui façonnent une matière molle. Voyez C. Julliân, Dict. de Saglio, s. v. fabri. — Dig., 32, 93, 4 : legs à un fabroriim corpus. Dig. 50, 6, 6 (5), lt2 : fabrorum corpus. C. I. L , III 1981 : coll. fabrutu Veneris, à Salonae, sous Con- stance; voyez les autres inscriptions de ce collège. Dans beaucoup de villes, les inscriptions prouvent l'existence des coll. fabr., cent., dendr., au moins jusqu'à la fin du III"^ siècle. Dans le C. Th., 12, 1, 1. 62, il s'agit àViColl. fabrorum de Rome. Voyez C. Jui.liax, /. /. 2 II 2211. •' X 4724. i C. Th., 14, 8, 1. i (315) : voyez supra, n. 1. •• C. Th., 14, 8, 1. 1 (315). 16, 10, 1. 20, ^ 2 (415). " Gregor., Epist., IX, 113, éd. L.-M. Hartmann {Mon. Geim. hist.). ' Leontios, Yita Johann. Eleemon., XV. « C. Th., 14, 7, 1. 3 (412). Voyez supra, p. 138. ( 171 ) 9. Scaenici et scaenicae i, artistes dramatiques de tous genres, dans toutes les villes, notamment en Afrique - et dans l'Orient 3. 10. Aurigae, les cochers du cirque, notamment en Afrique * et en Orient ^, comme en Italie ♦». Malgré la pénurie de nos renseignements, nous croyons pouvoir affirmer que la plupart des collèges que nous avons rencontrés avant le IV^ siècle, existaient encore; mais dans les provinces, comme à Rome et à Constantinople, ils étaient tyrannisés et leur misère était si grande qu'ils n'élevèrent plus guère de monuments : c'est ce qui explique la rareté des docu- ments épigraphiques. Tous les métiers et tous les négoces formaient-ils des corpo- rations? Et toutes ces corporations étaient-elles héréditaire- ment attachées à un service public? Quelques passages semblent faire croire que la première question doit recevoir une réponse affirmative. « Que tous ceux, dit Valentinien I^"" en 372, qui se livrent au négoce, soit pécheurs de pourpre, soit marchands de n'importe quelle corporation, soient tenus au payement de l'or exigé des négociants ". » Comme tous les négociants étaient soumis à cet impôt odieux, on peut conclure de ce texte que tous étaient membres d'une corporation. Quand on considère la situation économique et sociale de l'époque, on conçoit difficilement qu'un artisan ou négociant ait pu rester isolé. Duruy n'hésite pas à affirmer que tous les artisans de l'Empire se réunissaient ' GoTHOFR., volume V, p. 409. 2 C. Th., lo, 7, 1. 2. 3. 9. 13. Voyez supra, p. 136. ■• Ibid., 1. 10. 11 et 8, 7, 1. 21. 2-2. Voyez .supra, pp. 136-137, ' C. Th., 15, 7, 1. 3 (376). Voyez supra, p. 137. ■- C. Th., 15, 5, 1. 3 (409) : aurùiae cives; 15, 7, 1. 21. ••• C. Th., 15, 7, 1. 6 (381) et 15, 10, 1. 2 (38J). - C. Th., 13, 1, 1. 9i372). { 172 ) dans les villes en collèges i. Wallon et Levasseur sont plus réservés : le premier parle de corporations que la loi avait en général créées pour toutes les industries - ; le second dit : « les artisans élai\eni pi^esque tous membres d'un collège » 3. H me semble qu'ils sont dans le vrai. Il y avait des artisans et des marchands non incorporés. Quand Valentinien I^"" ordonne d'imposer la conduite des animaux du fisc à celui qui caupona vel propola vel tabernaria lucrum famïliare sedetur, à défaut de coUegiati, il est évident qu'il s'agit de cabaretiers, de reven- deurs et de boutiquiers non incorporés; il les qualifie même expressément d'otiosi, c'est-à-dire de gens libres des corvées ou charges publiques ^. En 337, Constantin exempte de toutes les charges trente-cinq professions libérales ou industries d'art, exercées dans toutes les villes s. Formaient-elles des collèges? Peut-être pas toutes, mais le motif que donne l'empe- reur prouve qu'il voulait y introduire l'hérédité : l'immunité devait mettre ces artifices en état de se perfectionner eux- 1 Hist. des Rom., VII, pp. 250-251, éd. illustrée, pp. 192-193. Fustel DE CouLAJS'GES {Hlst. des inst. polit, de Vanc. France, I, p. 255) dit aussi : « Les artisans, dans chaque métier, formèrent une corporation. » Les textes qu'il cite ne prouvent rien; ainsi Gaïus (Dig., 3, 4;, i) dit que les naviculaires ont des collèges autorisés dans les provinces, sans parler des autres professions. 2 Wallon, III, p. 2^8. '" Levasseur, Hist. des classes ouvrières, 1, j). 71 : « Ces artisans étaient presque tous membres d'un collège. Il serait sans doute téméraire d'avancer qu'il y eut autant d'associations ouvrières que de métiers distincts : bien des professions devaient, dans les villes secondaires, être réunies sous un même patron et dans une même communauté ; quelques-unes même devaient échapper à l'association. Néanmoins, en Gaule comme dans le reste de l'Empire, le collège était de règle géné- rale ; la grande majorité des artisans devait vivre sous sa loi. » i G. Th., 11, 10, l. 1 (369) et l. 2 (370). Voyez supra, p. 422, n. 2. ■• G. Th., 13, 4, l. 2 (337) = God. Just., X, 64, 1 : yer singulas civitates morantes. On trouve au Digeste, 50, 6, 7 i6), une autre liste de métiers exemptés, mais ce sont des métiers militaires. ( 173) mêmes dans leur profession et d'y iuslriiire leurs enfants <. En 415, Honorius ordonne d'attribuer aux curies et aux col- lèges des villes les gens « vacants et oisifs », c'est-à-dire non enchaînés à un corps par une loi de ses prédécesseurs "K 11 y avait donc encore des gens vaca)its, libres de tout lien cor- poratif; mais il est clair aussi que de pareilles mesures devaient avoir pour conséquence de les rendre de plus en plus rares, et ils devaient depuis longtemps former le petit nombre. D'autre part, tout collège était attaché au service public. En 413, Honorius parle de cl^ux qui ont mérité le rang de comte du premier ordre par l'exercice d'un métier quelconque au profit de l'État ou de la ville 3. Le passage n'est pas décisif, et l'on n'en trouvera peut-être pas de catégorique. Mais nulle part les lois ne distinguent les collèges publics des collèges privés. « Dans tout métier publiquement constitué (la loi ne )) distingue pas entre les corporations^ on était forcément, » héréditairement retenu ; dans tout métier qui ne se ratta- » chait pas à un corps, on était, comme oisif et vacant, spécia- » lement destiné au recrutement des autres ^. » Ainsi s'exprime Wallon. Levasseur dit de même : « Quelques métiers échap- )) paient peut-être à la loi des corporations... iMais, en tout » cas, les exceptions étaient rares. L'artisan ne pouvait avoir » une place dans la société et trouver protection et sûreté * Ut et ipsi peritiores fieri et filios erudire po.ssint. Cfr. DuiiiY, VII, p. 191 (249). - C. Th., 12, 1, 1. 179, § 1 : vacantes quoqiie et nulla vetennn disposi- tioneullius corporis societate conjunct' s curiae atque collegiis siugularinn urbium volumiis suhjugari. '" C. Th., 6, 20, /. un. (413) : ///, ([nos aut vulgaris artis rujuslibct uhsequium ... Le mot obsequiuni ne désigne pas seulement la pnitiiiue d'un métier ^Wallon, III, p. 237 \ mais l'exercice d'un métier au profit de l'État ou de la ville. Plus loin, du reste, cet obscquiiim est qualifié de militia. Sur ces deux mots, voyez Helmann, Lexicon, et Godefrov, tome VI, glossarium. * Wallon, III, p. 249. (174) » qu'en se faisant membre d'un collège. Il est vrai qu'i/ » tombait en même temps sous la main de l'État, mais c'était )) une loi commune à laquelle n'échappaient ni petits ni )) grands, et la servitude de tous devait, sinon rendre à chacun » sa chaîne plus légère, du moins ne pas lui laisser le regret )) d'une condition meilleure^. )> En quoi consistait cette servitude ? Quelles étaient les charges des collèges? C'est une question plus obscure encore. Nous allons tâcher de l'élucider, si possible, en commençant par le Haut-Empire. Rôle des collèges municipaux du Haut-Empire. Avant l'Empire, nous ne savons rien du rôle public des cor- porations dans les cités italiennes et provinciales; c'est à peine si nous connaissons l'existence de quelques-unes-. Dès le pre- mier siècle de notre ère, la lex Julia leur fut appliquée et elles ne purent se former partout qu'avec l'autorisation de l'État, qui conserva toujours la main haute sur elles, comme sur toute * Levasseur, I, pp. 69-70. Cohn (p. 99) dit : Dass neben diesen Verhin- dungen zu Justinians Zeit freie Vereinigitngen bestanden, ist nicht nachweisbar ; sie wâren uberhaupt nicht geduldet worden. — Willems, Droit public, 5^ éd., p. 635, dit : « Les métiers soumis à la corporation héréditaire semblent avoir varié suivant les villes. » Cela est admissible, en ce sens que les mêmes métiers n'étaient pas exercés partout. Mais nous croyons que partout la presque totalité des métiers étaient incor- porés. — Quant à ces corporations indépendantes, à qui l'utilité de leur métier avait suffi autrefois pour obtenir l'autorisation dans les villes, il n'en est plus question. — Durly distingue entre métiers riches et pauvres; voyez supra, p. 167, n. i. — P. Allard {EscL chrét., p. 450) admet qu' « outre les collèges voués aux services publics, on comptait un grand nombre d'autres corporations composées de commerçants, d'industriels, d'artisans unis librement avec l'autorisation et sous la surveillance de l'État ». Il ne donne pas une seule preuve. 2 Voyez le premier volume, pp. 88-89. ( 175 ) Tadministration municipale. Mais s'il est vrai de dire que l'État seul intervient dans leur institution et parfois dans leur orga- nisation intérieure*, il n'en est pas moins certain qu'elles étaient, dans toute la force du terme, des corporations commu- nales, attachées à un municipe déterminé, autorisées dans les limites de son territoire-, intérieures à la curie et soumises à elle pour l'accomplissement de leur service public. Il nous sera bien difficile de faire connaître ce service dans ses détails ; mais répigraphie nous fournit des faits nombreux, qui nous permettront au moins de mettre en lumière leur caractère général pendant tout le Haut-Empire. Pour quelques-unes, elle nous permettra même de sortir des généralités. Et d'abord, le nom officiel que portent ordinairement les corporations des cités prouve leur caractère exclusivement municipal et le lien qui les unissait à leur ville : elles accolent à leur nom professionnel celui du municipe et elles le font de différentes manières 3. Dans une première formule, le nom de la ville est au génitif ou au locatif; en voici les variantes : collegiiim fabrum coloniae Apul[ensis), dendropliori Osliensium, et en Gaule : utriclarius corporatiis c[oloniae) J{uliae) P{aternae) A{relatensis), corporatus coloniae Arel{atensis) fabrorum lignuariorumy faher tignuarius corporatus Arelate, ou simplement : faber tignuarius colonia J. P. Arel(ate). Ce génitif de possession ou ce locatif, ajoutés au nom d'un collège, expriment l'appartenance légale de ce » C. JuLLiAN, Dict. rf^DAREMBEUG, S. V. fabvi, II, p. 9o6. 2 Th. Mommsen, Si.-R., Il-, p. 851 = IP, p. 887 : Sammtliche ïiberhaupt zugelassene Collégien iverclen als communale organisirt und auf die Grenzen einer bestimmten Stadtgemeinde besckrânkt. Le même, Hermès, VII, p. 312 : Aile Gilden, soweit sie ûberhaupt Corporalionsrecht haben, lelinen sich mit recfulicher Nothwendigkeit an ein stàdtisches Gemein- wesen an. Cfr. ibid., p. 310, n. 1. C'est ce que Schulten conteste [De conientûnis civiiim romanorum, pp. 117 sqq.) ; mais il faudrait prouver que les associations qu'il cite sont de véritables corporations, et des corporations autorisées. 5 On trouvera tous les exemples de ces formules dans nos Indices. (176) collège à la ville et sa qualité d'institution communale. i\ous rencontrons bien plus souvent l'adjectif tiré du nom de la ville : dendrophori Ostienses, corpus dendrophorum Ostiensium, et en Gaule Narbonnaise : centonarii corporati Massilienses, corporatus fahrorum lignuariorum corp(oriii) Are- l[atensis). Cette formule a le même sens que la première; ces artisans ne veulent pas dire seulement qu'ils sont d'Ostie, de Marseille ou d'Arles, mais que leurs collèges font partie inté- grante de ces villes. En effet, cette formule alterne avec la pre- mière et les boulangers d'Ostie s'appellent tour à tour : corpus pistorum coloniae Ostiensis et corpus pistorum Ostiensium ^ . Une troisième formule, moins fréquente, a un sens diffé- rent; elle est formée du mot consistere suivi d'un nom de lieu, par exemple : centonarii Luguduni consistentes ou qui Lugu- duni consistunt. La valeur de cette locution a été établie par Th. Mommsen, qui a prouvé que le mot consistere avec un nom de lieu indique la résidence de fait dans une ville [Luguduni consistentes), et non l'appartenance légale résultant unique- ment de la naissance [Lugiidunenses). Il convient sans doute aux citoyens nés dans la ville et y résidant, qui sont à la fois ' Th. Mommsen dit aussi : Das Wort consistere bezeichnet ... die factische Dauer der Aufenthaltes, wogegen die rechtliche Zuge- hôrigkeit zu dem Orte regelmiissig durch den Genitiv des Ortsnamens oder diirch das gleichwertige Adjectiv ausgedrukt wird. Korrespondenz- hlatt der west. Zeitschr., VIII, 1889, p. 19. V^oyez encore : Mâué, Die Vereine, p. 48; Philologiis, N. F., I, 3 (1888), pp. 491498; Praef. fahrum, p. 167. Hirschfeld, Gall. Stud., III, p. 19 (2o5). Liebenam, p. 231, II est à remarquer que les collèges laissent souvent cette indi- cation de côté ; le même collège la donne et l'omet tour à tour : on ne peut donc rien conclure de son absence. — Le locatif et l'adjectif sont employés concurremment par les [abri tignnarii d'Ostie. XIV 105. 160. 290. 370. 371 : coll. fabnmi tign. Ostis ; XIV 298. 299. 330. 374. 430 : coll. fabriim tign. Ostiensium. A Altinum, on trouve les deux formules réunies : collegia fab. cent, dendr. Feltriae itemque Beruensium (V2071). Voyez nos Indices. A Ariminum, XI 377, il faut lire : collegia fabr. cent, dendr. urb{iiim) juridicatus ejus, et non : urb[anorwn). Voyez le premier volume, p. 310. ( 177 ) Lugudunenses et Lugudwù consistentes ; mais, comme il va sans dire qu'ils y demeurent, il est inutile de l'exprimer, et comis- tentes n'est employé que pour désigner le séjour de fait, là où il n'y a pas appartenance légale à une cité. Voilà (juel est son sens technique ^. C'est ainsi qu'il est suivi d'un nom de lieu qui n'est pas relui d'une cité : vet{erani) et cives l{{omani) consds- tentes) ad canab{as} legiionis) V Mac{edonicae)'^. En second lieu, il peut être suivi du nom d'une civitas pour désigner la rési- dence d'étrangers qui sont allés s'établir dans une autre ville que leur ville natale, mais n'ont pas cessé d'être citoyens de leur municipe d'origine; il oppose le séjour de fait à la qualité de citoyen d'une ville, donnée par la naissance {origo) et indiquée généralement par l'adjectif : Rus{gunienses) et Rusg{uniis) consistentes 3. Le plus souvent on le trouve appli- qué aux marchands romains établis dans les provinces : ils y avaient le siège de leurs affaires, ils y résidaient, et quand le lieu de résidence était un municipe, ils y avaient leur domicile et y devenaient incolae ; ou bien, ils n'y avaient qu'un simple établissement, tel qu'un atelier ou un dépôt de marchandises ^. C'est aussi dans ce sens que les marchands asiatiques de Beryte, établis et associés à Pouzzoles, s'appel- ' ÏH. MoMMSEN, Hermès, VII, p. 309 : Consistere bezeichnet technisch den bleibenden Aufenthalt in einem Orte oder in einer Gegend, mit welchem die Heimallisberechtigung sicli nicht verkniipft. 2 III 6166. •■> VIII 9250. ^ Ces derniers n'étaient soumis qu'à la juridiction locale; les incolae étaient admis aux honneurs et soumis aux charges. Voyez Ulpien, Dig., 5, 1, 29, 2. Th. Mommsen, Hermès, VII, p. 310, n. 4. Kurrespondemblatt der ivestd. Zeitschr., VIII, 1889, pp. 19-22. Schulten, De conveniibus civ. rom., pp. 102-104. — Kounemann {De civibus rom. in proviiwiis consistenlibus, p. Il) distingue mal les incolae des consistentes. — La locution qui negotianliir, negotiantes, TrpaYJJ.aTeuofAEvoi, èpYaÇo[jL£voi, suivie d'un nom de lieu, prend le même sens. Sur les marchands romains lésidant dans les provinces, voyez 3ioMMSEN, Schulten et Kornemann, 0pp. IL Tome L, vol. II. 12 (178) lent : Cultores Jovis Heliopolitani Berytenses, qui Piiteolis consistimt •. Dans les noms des corporations professionnelles, consistere est parfois employé, suivant son sens technique, là où il ne peut être question d'appartenance à une cité, mais seulement de résidence. Cela arrive d'abord dans les dénominations où consistere est suivi du nom de la schola ou du lieu de réunion : coUegimn fabriim soliarium baxiarium, qui consistunt in scola snb theatro Ang{usti) Pompeian[o), et peut-être aussi dans : nego- tiatores vinarii Luguduni in kanabis consistentes, les canabae étant à la fois l'entrepôt et le lieu de réunion de ce collège '^. Cela arrive encore dans les dénominations où consistere est suivi du nom du viens dans lequel le collège a sou siège et son local. Les bateliers de Vérone qui faisaient le négoce sur le lac de Garde, demeuraient, pour exercer leur métier, à Arelica, dépendance {viens) de Vérone, et ils y avaient sans doute leur lieu de réunion ; c'est pourquoi ils s'appellent : collegium nautarum Veronensiiim Arilieae eonsistentium, indi- quant à la fois la cité dont ils font partie et le lieu où ils rési- dent 3. De même les centonaires de Plaisance avaient leur siège dans un vicus de cette ville, à Clastidium, on ne sait pour quelle raison, et ils s'intitulaient : collegium centonariorum Placentinorum consistentes Clastidi ^. » X 1634. Cfr. X -1759 : Coryus Heliopolitanorum. Il faut comprendre de même : Ga[lat]ae consistentes miiniciyi{d), à Napoca, III 860; cfr. III 1394, à Germisara : collegium Galatarum. Peut-être aussi VIII 5695 : Cultores qui Siyus consistunt. 2 Nous avons déjà vu que le local ou lieu de réunion est parfois lui- même indiqué par le mot consistere ou esse. Voyez le premier volume, p. 215, notes 1 à 3. C. /. L., VI 404. 7458. 9404. Pour les marchands de vin de Lyon, voyez le premier volume, p. 218, n. 3, et inf7'a, p. 180, n. 4. 3 V 4017. Le même collège s'appelle aussi abusivement : coll. navicu- lariorum (ou nautarum) Arelicensium, V 4015. 4016. Voyez supra, p. 30, n. 1. Il en est peut-être de même des ratiari Voludnienses, à Vienna {XII 2331), et des cupari Yocronnesses, à Alba Helv. (XII 2669). *• V 7357. Les centonaires de Corne avaient leur curie ou local à ( 179 ) La forinule qui co7isisliint ou cousistentes se présente dans une série de dénominations de collèges, où elle est suivie du nom de la ville; ainsi les centonaires de Lyon s'appellent : centouarii Luyitdmii consisteules, comme s'ils étaient tous venus s'établir à Lyon. On est surpris de voir donner des noms semblables aux négociants en vin, aux dendrophores, aux fnbh, aux fabri lignuarii, aux utriculaires, à certains bateliers {Conileates et Arcarii), bref à presque tous les collèges do Lyon, puis aux areuarii do Trêves, aux focarii de Cologne et aux bateliers de Séville i. Faut-il admettre que dans ces villes gauloises et espagnoles la formule qui consistunt est employée abusivement comme synonyme do l'adjectif dérivé du nom de la ville, et indique l'appartenance à la cité, ou simplement a l'existence légale du collège dans une ville » '^? On serait tente'; de le croire à première vue, d'autant plus que les mêmes collèges s'appellent aussi dendrophori Lugudunenses et fabri tignuarii Lugudunenses. Ou bien faut-il conclure que ces col- lèges étaient composés d'étrangers ou du moins que les étran- gers y formaient la majorité, de sorte que leur vrai nom devrait être, par exemple : dendrophori Lugudunenses et Lugu- duni cousistentes 3, dendrophores lyonnais et dendrophores Cliviiim, V 5446. 5447. Cfr. ibid., p. o6o. Hirschfeld, Gall. St., III, p. 18 (234), croit qu'ils faisaient l'office de pompiers à Clastidium et à Clivium, comme à Plaisance et à Come. — Th. 3Iommsen explique de même : hastiferii sive pastor{es) cousistentes kastello Mattiacoriim , appelés ailleurs hastiferi civitatis Mattiacorum. Le castellum serait une dépendance de la civitas Matt. {Korresp., l. t., pp. 24 sqq.) — 11 en serait de même des fabri lign. qui foro Segusiavorum consistunt (Or. -H., 5216). Ce forum serait un bourcj de la civitas Segusiavorum. J II 1183. Brambach, 770. 2041. Pour Lyon, voyez Allmer, Musée de Lyon, vol. II. 2 C'est l'opinion de Maué, Die Yereine, p. 49. Philologus, 1888, pp. 493-498, et KorrespondenxU. der West. Zeitscfir., VIII, 1889, pp. 103-104. Maué explique ainsi le sens de consistere employé par ces collèges : « als Collcg mit staatlicher Genchmigung seinen Sitz an einem Ort liaben « (Philologus, l. L, p. 495). 3 Comme Rusgiunienses) et Rusg{uniis) consistentes (VIII 9250). ( 180 ) résidant à Lyon ? Chacune des deux formes simples, appli- quée à tout le collège, serait une abréviation inexacte, mais explicable. Ce qui donne du poids à cette seconde interpré- tation, proposée par Mommsen 'i, c'est d'abord le sens con- stant (lu mot consistere; ensuite, il faut remarquer qu'il s'agit de villes gauloises et espagnoles, surtout de Lyon, cette métropole commerciale de la Gaule, où les étrangers affluaient pour faire le négoce; il ne faudrait pas s'étonner si, à la fin du 11*^ siècle '^, le commerce avait été principalement entre les mains de gens venus du dehors. L'existence d'étrangers parmi les bateliers du Rhône et de la Saône est attestée, et il devait y en avoir aussi parmi les Condeates et Arcarii '^. Quand les marchands de vin s'appellent negotiatores vinarii Luguduni in kanabis consistentes 4, ils indiquent deux choses différentes : la ville où ils sont venus s'établir pour faire le commerce [Luguduni), et leur lieu de réunion ou le quartier où étaient situés leurs entrepôts [in canabis). Le vin lui-même venait du reste de l'étranger, principalement d'Italie s : quoi d'étonnant que les marchands ne fussent pas nés à Lyon, mais dans les différents pays qui fournissaient le vin et où il était transporté? Une inscription nous fait connaître un mar- chand de vin qui était citoyen de Trêves <>. Il en est de ^ Korrespondenzbl., 1889, p. 23. Schulten, Op. c, p. 3, n. 1. C. Jul- t.iân, Dict. de Daremberg, s. y. fabri, p. 9oS, n. lo. Contra : Maué, PlùlologiLs, 1888, p. 492. Korrespondenzbl., 1889, p. 103. - C'est l'époque de ces inscriptions. ■^ Allmer, Musée de Lyon, II 172. 177 178. 180, et p. 465. 5 Allmer, /. L, II 171. C. L L., VI 29722. — Ils se contentent parfois de la première indication : negotiatores vinari Liigud. consistentes (Allmer, II 171. 172. 173) ou de la seconde : [neg. vijnari C[anabenses] ibid., II 174. Cfr. 176). Sur l'emplacement de ces canabae, voyez le ])remier volume, p. 218. s DiOD., V, 26. Voyez Schulten, Op. /., p. 102. Allmer, II, pp. 4o0 et suivantes. '• Allmer, /. L, II 172-173 : [eivi] Trevero, 7i[egotiat]ori vina[rio et a rt] is creta [riae Lug . ] consis t [en ti] . ( 181 ) iiKMne (les autres collrycs professionnels; nous rencontrons parmi les ulriculaires un Viennois, un Veliocasse et un Séquanais, naturalisés ou non, à côté d'un citoyen de Lyon ' ; parmi les fabricants de saies, il y a un Kèmc -; parmi les charpentiers, il y a un Trévire •^, et un autre qui se dit expressément : cousisteus Luffudiiui, pertinens ad ('oUc(jium l'abrum, ce qui semble signifier que tous lus fabri n'étaient pas des consistentes Luguduni 'k Dans toutes les professions exercées à l^yon, il y avait des étrangers •>, et ce qui est fort remarquable, c'est que le même homme cumulait souvent deux, trois ou quatre négoces et faisait partie de plusieurs collèges. Les sévirs augustaux étaient également pris en grande partie parmi ces négociants étrangers <> ; eux aussi emploient les deux formules : seviri Aiif/wstales Luguduni con- sistentes et seviri Augustaies coloniae lAujudunensis ~. Sans contester le sens ordinaire de consistere, Maué a sou- tenu que, dans les inscriptions des collèges, ce mot a souvent un sens particulier, et désigne « Texistence légale d'un collège dans une ville » 8. Le fait suivant semble contraire à cette ' Allmer, II 178: civis Viennensis ; 181 ; ex civitate Velocassinni sublectus i)i numerum. colonorum Lug.; 182 : natione Sequanus, civis Lugudanensis. Cfr. De Boissieu, p. 402, Il : civis Lugudunensis. - Allmer, Il 183 : Remus, sagarius Lugud{imi). 5 Allmer, II 188: Treverus, j'aber tignuarius Lug. Il est aussi nego- tiator corporis sploididissiiui (lisalpiiiorum et Trcuisalpinorinn. ^ Allmer, II, 170. •■' Voyez Allmer, vol. III, inscrii)tions funéraires, pp. 90 et suiv. WiLMANNS, 2498 = B. d. L, 1867, p. 204 : un Syi'lcn qui se dit ncgo- tiator Lugudiud et prov{incia) Aguitanacica. '■■ Allmer, II 159. 160 : domo Homu et civis Genuanicianus. Cfr. ibid., p. 37o. : VI 29722. Allmer. I 54 et II pp. 375435. Schulten (p. 3, n. 1) veut distinguer à Lyon deux classes do sévirs : ceux de la colonie de Lyon et ceux des marchands étrangers établis à Lyon, delà me semble étrange. — A Oslie, il y a des peregri)ii d;ms le <-(i)'pus fabnnti iiaruliiim (XIV 256. 1. 148. 185. 294). *< Voyez supra, p. 179, n. 2. ( 182 ) opinion : c'est que Luguduni consistens est appliqué aussi bien à chaque membre d'une corporation qu'à la corporation elle- même. Les inscriptions disent : ceutonarius Liig{uduni) con- sistens ^, fab.er) [îign.] Lug. cons{istens) "^, negoliator vinarhis jAigudun{i) in canabis consistens^. Quand il s'agit d'un individu, l'explication de Maué n'a pas de sens, et Luguduni consistens ne peut signifier qu'une chose, à savoir que ce marchand est établi à Lyon sans en être originaire. Or, quand Luguduni consistentes est appliqué à tout le collège, il doit conserver le même sens. Nous croyons donc qu'à Lyon les marchands et artisans susdits étaient en majorité des étrangers; c'est ce qui explique le nom officiel de leurs collèges, qui convient, à la rigueur, à tous leurs membres, aux citoyens de naissance comme aux étrangers domiciliés, mais qui devait être plus exactement : centonariiy fabri, fabri tignuarii, negotiatoirs vinarii, ulriclarii Lugdunenses et Luguduni consistentes. Il en était de même des charpentiers de Feurs, comme le prouve une inscription, si elle est bien restituée par A. Allmer : [fabri?] ou [tign. ? in Se] gusiavis n[egotiantes?] ; car negotiantes est synonyme de consistentes ^. A Séville, les bateliers qui faisaient le cabotage sur le Guadalquivir étaient également étrangers; ils se donnent trois noms, dont les deux derniers ont le même sens et sont seuls exacts : scapharii Hispalenses, scajjharii Romulae consistentes et scapharii qui Romulae nego- tiantur ^. « XII 1898 = Allmer, II 162. '2 Allmer, II 165. s VI 29722. Allmer, II 171. 173. i Allmer, II 189. •■' II 1180. 1183. 1168. 1169. Scapharii Hispalenses est une abréviation. Voyez supra, p. 30. — Il reste à expliquer : [cjoUegiwn [f\ocariorum \consis]tentium ..., à Cologne, Bramb., 2041. Ar[en]arii comistentes col. Aug. Treivirorum), ibid., 770. Coll. li{u)tio}i[mn quod consistit] Fale[riis], XI 3209. Mais la nature des deux premières professions est peu connue (183 ) Au reste, tous ces collèges, même s'ils étaient composés en grande partie de meiidjres étrangers à la cité, étaient des institutions comniiniales, aussi bien que les sévirs augustaux K En eti'et, il faut admettre que ces négociants, autorisés îi forni(;r des corporations, avaient quitté leur patrie sans esprit de retour et qu'ils étaient domiciliés dans la ville où ils rési- daient. Ils entraient dans la classe des incolae, admise aux honneurs et soumise aux charges municipales. A Lyon, ces collèges portaient un nom significatif: corjwra omnia LiKjiu- duni) licite coeuntia. Ils n'étaient donc autorisés que dans les limites de la cité de Lyon, et l'on ne peut croire que tous leurs membres n'y fussent pas domiciliés. Les collèges de Lyon ne faisaient donc pas exception : ils se rattachaient, comme les autres, ù la colonie dont ils portaient le nom. Quelle place les collèges occupaient-ils dans la cité? L'épi- graphie permettra de répondre, dans une certaine mesure, à cette question 2. La place des collèges dans le municipe était importante et prouve surtisamment qu'ils y jouaient un rôle otticiel, qu'ils y formaient une classe spéciale, comme la curie, les Augustales et la plèbe urbaine et rustique. Telles sont, en effet, les trois classes principales de la population municipale sous le Haut- Empire, et les inscriptions les énumèrent toujours dans cet et la restitution de l'inscription de Nepet est peu sûre. Voyez encore : opifices loricari qui in Aeduis consistyunt), à Autun, Bull, des Antiq. de France, 1877, p. 199. — Mommsen pense [Wd. Korr., 1889, p. 23) que dans plusieurs inscriptions où consistere est suivi du nom de la cité, il peut s'agir du lieu de réunion, du siège du collège; ainsi, on pouvait trouver utile de dire que les bateliers du Rhône avaient leur local à Lyon. Toutefois il est probable qu'à Lyon tous les collèges emploient consistere dans un seul et même sens. — Sur l'épithète : o'.xouuîvixo'v, voyez le premier volume, p. 323, ligne 12. ' Bien entendu, cette idée n'est pas exprimée par la formule : cunsis- tentes Luguduni, etc. 2 Maué, Die \creine, pp. 47-o3. Liebenam, pp. 281-284. C. Jlli.ian, dans le I)ict. de Harembeug et Sagi.io, s. v. fahri. ( 184 ) ordre K Les collèges faisaient partie de la plèbe urbaine ; mais, en beaucoup d'occasions, ils en sont nettement distingués, et alors ils sont toujours placés au-dessus d'elle : ils forment, pour ainsi dire, un ordre à part, qui prend rang immédiate- ment après les décurions et les sévirs augustaux. L'organi- sation de chaque collège, avec ses chefs et sa plèbe, en faisait une véritable cité dans la cité, une petite patrie dans la grande -. L'étroite union qui existait entre tous les collèges de la même ville donnait à cet ordre une cohésion qui lui assurait une place à part 3. Ce qui le montre bien, c'est que les collèges ne se contentent pas d'avoir un patron commun avec le reste de la ville, le patromis civitatis; ils se mettent sous sa protection spéciale en le choisissant pour leur patron particulier; le titre de patromis civitatis ou mwiicipi et colle- gioriim n'est pas rare ^. Plus souvent encore on rencontre un collège déterminé qui décerne le titre de patronus collegii à un personnage qui est déjà patronus civitatis ». Bien peu de leurs membres parvenaient aux honneurs ' Voyez, par exemple, IX 24-40. 3160. 3838. 5085. Indices du vol. IX, p. 887. - Respiiblica collegii nVxprime pas cette idée; ce mot désigne les finances du collège. Voyez le premier volume, p. 449, n. 4 et 7. 5 On voit les collèges d'une ville agir de concert. Ils ont le même patron : V 4484 et 7375 : patronus collegiorum omnium, à Brixia et à Dertona; Mommsen (C /. L., V, p. 1198) croit que dans ces deux inscriptions, il s'agit des (abri, centonarii et dendrophori. XI 5054 : omnium corporum patronus, à Mevania. De même, à Venafrum (X 4865}, à Lyon (De Boissieu, p. 206), à Urvinum (XI 6070j ; cfr. XIV 409, où l'on voit que Cn. Sentius Félix est patron de onze collèges d'Ostie. A Lyon, à Carsulae et à Urvinum, ils participent ensemble à un banquet public : XI 4589. 6033. 6071. Allmer, Musée de Lyon, II 144. A Falerio, les collegia, quae attingunt foro pecuario, contribuent à la construction d'une chaussée (X 5438, en 119 . Cfr. Liebenam, pp. 282-283. i XI 5054. 6070. - V 335. IX 665. 1682. 1684. 1685. 3836. 3837. 4067. 4894. 5439. 5653. 5835. 5836. X 451. XI 378. 379. 1059. 1926. 4086. 4580. 5054. 5416. 6014. 6070. 6235. WilmaNxXS, 2112. Muratori, 517, 3. ( 185 ) municipaux et au rang de décurions, qui étaient interdits aux affranchis, et quand ils ont des dignitaires qui sont décurions ou magistrats de la ville ou même de l'Empire, il faut croire qu'ils les ont choisis hors du collège •. Il n'y avait donc guère de relations entre la curie et les corporations, sinon des rela- tions de protecteurs à protégés, de supérieurs à inférieurs. Les rapports des collèges étaient plus intimes avec les sévirs augus- taux dont la plupart appartenaient, comme eux, à la classe des affranchis. Beaucoup de memhres étaient sévirs, — à Lyan surtout les exemples sont fréquents, — et ils élevaient souvent aux dignités collégiales ces confrères plus influents 2. Quant à la plèbe urbaine, dont ils faisaient partie, ils s'en distinguent volontiers dans les circonstances importantes, pour agir soit de concert avec elle, soit seuls en leur propre nom ou au nom de toute la population '^. C'est surtout dans les banquets offerts par des citoyens géné- reux à toutes les classes de la population que se montre leur supériorité sur le reste de la plèbe 4-. La part de chaque classe était proportionnelle, non à ses besoins, mais à la considéra- tion dont elle jouissait; or, les collèges sont toujours favorisés et ils viennent immédiatement après les curiales et les sévirs augustaux, sans autre motif que l'estime qu'on avait pour eux Parfois la plèbe est exclue, ou, si elle est admise, elle figure à la fin de l'énumération et reçoit une part moins grande de ces largesses -k A Lyon, un décurion fait un don à ses concitoyens à l'occasion de son pontificat perpétuel, et au jour de la dédi- * Voyez le premier volume, p. 399, n. 1. Maué, Die Vereine, pp. oi-oô. - Voyez nos Indices. •■» On les voit aussi unis aux iicani plèbe rustique) : XI 377. 379. -406. 418. V o872; aux incolae (étrangers domiciliés) : 1 142o. V 815; aux décu- rions et à la plebs urhana (Grut., 440, 6, à Pisaurum). * Otto Toller, De spectaculis, cenis, distribiitionibus in munidpiis Romanis Occidentis imperatorum aetate cxhibitis, Altenburg, 1889, p. 69. ■-> V 7905. 7920. 1X2553. 4691. 4697. X 1881. 1890. XI 4589. 6017. 6033. 0070. 6071. XII 697. Ephem. ep., V 1264. VII 720. Grlter, 484. 9. Allmer, Mmée de Liion, II 144. ( 186 1 cace, il distribue, à chaque décurion, cinq deniers; aux cheva- liers, aux sévirs et aux marchands de vin, trois deniers; enfin, aux membres de tous les collèges autorisés, deux deniers^. Dans une occasion différente, un citoyen de Cemenelum donne à chaque décurion deux deniers, à chaque membre d'un collège, un denier et, en outre, du pain et du vin pour le festin public, tandis que les gens de la plèbe ne reçoivent que de l'huile pour le bain-. D'autre part, quand un collège a pro- voqué les libéralités de son patron, toute la ville y est parfois admise; mais alors il est naturel que le collège occupe le pre- mier rang. Les dendrophores d'Antinum, dans le pays des Marses, élèvent une statue à l'un de leurs patrons, qui distri- bue, le jour de la dédicace, à chaque décurion, neuf sesterces; à chaque sévir augustal, six sesterces; à chaque dendrophore, douze sesterces; à chaque homme de la plèbe urbaine, quatre sesterces ^. Dans les cérémonies, les fêtes et les réjouissances, les col- lèges municipaux obtenaient une place d'honneur. Ils figu- raient avec leurs bannières dans les cortèges publics. Cassius Dion rapporte que les collèges de Rome rehaussèrent par leur présence les magnifiques funérailles que Sévère fit à Pertinax^^. Quand Gallien eut vaincu Posthumus et massacré traîtreuse- ment la garnison de Byzance, il courut à Rome pour monter au Capitole et dans l'immense cortège qui l'accompagnait, bril- lèrent les nombreuses bannières descorporations'>. Ces mêmes bannières ajoutèrent beaucoup à la splendeur du triomphe ' Allmer, /. /. - V 7920. A Urvinum, les décurions reçoivent cinq deniers, les collèges quatre et la plèbe trois (XI 6033). "' IX 38-42 : collegio s(upra) s{cripto) acpul{antihus) sing'uUs sestertios) XII u{iimmos}, c'est-à-dire : douze sesterces à dépenser pour le repas public (MOMMSEN, De coll., p. ilO). Cfr. X 4ol. XI 4380. XIV 2408. * Cass. DiO, 74, 4 : oV ts ot,ulo'., xai -à sv 'rr, tco'Xe'. auaTTjaaTa îV. •• Trebell. Poll., GalL, 8 : ve.i'illa centena, praeter ea, quae coUegio- nnn erant, dracones et signa templorum omniumque legiomnn ibant. f 187 ) qui fut décerné à Aurélien après sa victoire sur Zénobie^. Il en était de même dans les cités provinciales. Nous trouvons dans les inscriptions les porte-drapeaux des collèges industriels et des collèges funéraires '^, et nous connaissons une circonstance où ils figurèrent dans une solennité publique. Lorsque la ville d'Autun , qui venait d'être ravagée par les Bagaudes, reçut la visite de Constantin, elle voulut orner de son mieux ses rues désertes : on y étala les tentures que l'on put trouver encore, on y porta les statues de tous les dieux, et Ton y vit tlotter les bannières de toutes les corporations •^. Les collèges s'intéressaient à la prospérité de la ville et se joignaient au reste de la population pour honorer les citoyens qui avaient bien mérité de tous. A Parentium, la curie décréta un jour des funérailles publiques à un jeune décurion, sans doute pour honorer et consoler ses parents « qu'il avait laissés dans le deuil ;>. Le collège des fabri y prit part et eut « l'hon- neur, dit l'épitaphe, d'envoyer de l'encens "^ ». Bien des fois les collèges, de leur propre initiative, rendent des honneurs aux bienfaiteurs de la cité, à ses magistrats, à ses patrons, aux fonctionnaires impériaux dont elle dépend, par exemple aux gouverneurs des provinces, ou bien à ses propres patrons, pour des services rendus, non aux collèges, mais à tous leurs concitoyens. Ils leur élèvent fréquemment des statues pour les remercier de largesses faites ù la ville, de jeux donnés au peuple, très souvent du soin qu'ils ont pris de l'annone en temps de disette, de la construction d'amphithéâtres, de bains 1 Flâv. Vopisc, Aiirel., 34 : jam populus ipse Romamis,jam vexilla collegiorum atque caslroriim ... mulliun ponipae addiderant . - Voyez le premier volume, \^. 425. Sur les vexilla collegiorum, voyez encore : Friedlaexder, I, |). 273. Gothofr., vol. V, p. 215. Maué, Die Vereine, p. 53. Liebenam, p. 283. Levasselr, I, p. 58. "• Panegyr. lat., VllI, 8, éd. Baehrens, p. 187 : omiiiiun sigiia colle- giorum, omnium deorum nosirorum simulacra ... protulimus. Fried- LAENDEii (IIP, p. 229, noie 11) prend loi sig)ia pour les statues de dieux que possédaient les collèges. ' V 337. (188) publics, d'aqueducs, ou encore pour reconnaître la justice et la modération de leur administration, l'affection et la bienveil- lance qu'ils ont témoignées « à chacun en particulier et à tous en général ^ ». Ils font des vœux et des sacrifices pour la conservation du municipe. En l'an 160, un dendrophore de Lyon offre un tau- robole à Cybèle pour le salut de l'empereur auquel il associe « la prospérité de la colonie de Lyon '^ ». En l'an 190, c'est tout le collège des dendrophores résidant dans la même ville qui offre un sacrifice du même genre pour le salut de Commode et pour « le maintien de la colonie ^ ». Ailleurs, les collèges contribuent à des travaux d'une utilité générale : à Falerio, sous Hadrien, en l'an 119, les collèges qui ont leurs locaux sur le Marché aux Moutons, s'unissent aux propriétaires et aux marchands du même forum, pour construire une chaussée qui traverse cette place ^. A Lyon, les centonaires viennent en aide aux finances municipales, fort délabrées après le sac de la ville par Septime Sévère, en recon- struisant de leurs deniers une partie du cirque : ils réparent les cinq cents places qu'un édile y avait autrefois aménagées à ses frais s. A Thyatire, les tailleurs construisent à leurs frais, en l'honneur des Césars, un tripylon, donnant accès à des porti- ques, où étaient établies des habitations d'ouvriers 6. En revanche, les villes tenaient à maintenir la prospérité de leurs collèges. Elles leur donnaient des subsides ■<, elles éle- ' Les exemples sont nombreux. Voyez le premier volume, pp. 509-511. - Allmeu, m. de L, lo : pro sainte imperatoris —, et status coloniae LugudiLn i \ •■• Ihid., I, 6 : pro — situ ciploniae). i L\ 5438. •• Allmer, Op. t., I 16 et le commentaire. Cfr. De Boissieu, /. deL., p. 466. 6 C I. Gr., 3480. Cfr. Wagener, Rev, de Vlnstr. puhl. en Belij., 1868, p. 9. " Voyez le premier volume, p. 454. — Cfr. C. L Gr., 3408, à Magnésie en Lvdie. ( 189 ) valent des statues aux bienfaiteurs, aux « restaurateurs » des collèges ^. Très souvent elles leur concédaient gratis un empla- cement pour élever leurs monuments, leurs statues - ou pour bâtir un local 3. Au théâtre, au cirque, elles leur accordaient des places réservées. A Nîmes, les nautes de l'Ariège et de l'Ouvèze avaient reçu vingt-cinq sièges dans le splendide amphithéâtre; ceux du Rhône et de la Saône en avaient quarante, et les mariniers d'Arles, un nombre inconnu. A Arles, on a retrouvé des places réservées aux nautes de la Saône, aux marchands d'huile {diff usures) , aux pastophores et aux scholastici, peut-être à d'autres; à Lyon, il en était pro- bablement de même, mais on n'a de preuve que pour les A ugustales •*. Rappelons aussi, comme des témoignages éclatants de l'estime qu'on avait pour les collèges, les nombreux dons {[u'on leur faisait, les sommes et les immeubles qu'on leur léguait si fréquemment, â charge de célébrer le jour de la naissance ou des honneurs funèbres annuels, d'entretenir un monument public ou une sépulture s. On s'adressait aux collèges industriels plutôt qu'aux collèges funéraires, parce qu'ils étaient plus en vue. Enfin, nous avons montré que les citoyens les plus influents, les magistrats les plus élevés des municipes, les grands fonctionnaires de l'Empire, ne dédaignaient pas les titres de présidents, de curateurs et sur- tout celui de patrons des collèges d'artisans 6. Et toujours ' V 790o : amp[liatori ur]bis et collegio[7mm III], à Cemenelum. XI to96 : répara tori collegiorum , à Bénévent, après le pillage de la ville par les barbares. - La formule : lipcus) d{atus) d{ccreto) d{ecurionum), revient à tout moment sur ces monuments. 5 Voyez le premier volume, p. 479, n. 4. ^ Au théâtre de Lyon, Allmer, M. de L., I 16. 100: à Nimes : XII 3316- 3318; à Arles : Xlf697. 710; à Trêves : Hettner, ^Yd. Koiresp., 1883, 11. 104, 5, et Provincialmuseum zu Trier, 14 : [loea XXX ?]juven[iuu]. •' Voyez le premier volume, pp. 4o6-462. 469-478. '■' Voyez le premier volume, pp. 398. 408. 441. 190 ) ces hommes si haut lù-^ les monuments qu de patron ou de «1 même s'ils ont pai collegium (ubrum, f- patron un décurioi des trois î» local des < • un autel au Géni»- reconstruit à s«*s fi cenlonaires ♦. La ' sur la forme d'un- statue érigée par l décret est plein d « très honorable mum corpus detuiri riches et pi ; [j: rnllrgi- lui-même de splnidutismut Inpirl il rhnjsit iiii neur quil lail à r» des cor|)orjtions d'au 1res du même ^ srmbleot lien de ces Utm : sur «ur l^urs lomlMui, in titre collèfe n'est jai Mit-, 'M,' .timbre. A \, , It f, eut pour premier 1 villo qni doit rtr« sur une ■ v>n , ,-.u: la Aussi fS^^t OOOSMléftS, 1 ' It décfvt psr as q«c c'art sa bon- -«t D» rarr de roir • m ' Mil * XII il8i. * XI "- ' • \\\ ■rvrpofrnrm, * O^ue . \S% 4144 : fr. U MOl A ■jfirfwfwi En 1674. i», p. il: 7 . Uûi, s. ( 191 ) Les détails qui prëcèdent sont tirés d'inscriptions des trois premiers siècles; ils prouvent bien que les collèges industriels des villes n'étaient pas, dès cette époque, des institutions pure- ment privées, travaillant obscurément aux intérêts particuliers d'un métier ou d'une profession quelconque. Non, ces collèges avaient revêtu un caractère public, comme les corporati de l'annone à Rome, gens de métiers et commerçanls comme eux, à côté desquels les codes les rangeront plus tard sous le nom de collegiati civitatum singularum i ; leur rôle public pou- vait seul leur donner cette importance dans la vie sociale des municipes. Il s'agit maintenant de déterminer plus exactement le ser- vice imposé à chacun. Dans les villes de province, comme à Rome, c'était le métier qui devait leur avoir attiré les charges avec les privilèges. Pour remplir les divers services munici- paux, il était naturel qu'on prît, à l'exemple de l'État, les arti- sans qui convenaient le mieux : tantôt on les trouva déjà réunis dans des collèges privés qui furent chargés du service; tantôt on créa exprès des collèges en leur permettant de s'occuper de leurs intérêts particuliers, en même temps qu'on leur demanda un service public. Ce service était donc en rapport avec la profession, et cela peut nous guider, en l'absence de témoignages précis. Il faut p. 65. Athe?i. Mitth., VI, 1882, p. 252, n. 19 : xtf) UpwTàxqj auvsSptV xwv [vjvacpÉwv, à Cyzique. Cfr. ibid., p. 125, n. 8. C. /. Gr., 3422 : r) Ispà cpuXï) Twv sp'.o'jpyœv; cfr. Lebas, 656, à Philadelphie, et voyez le premier volume, pp. 173-174. Sûaaxsij-a tojv ô'jysvsaTàTojv xpa-rc^'.-cojv, à Korykos, C. I. Gr., 9179. 'H yepouaîa zou iiz-filo'j a'jvspy'ou, à Sida, C. I. Gr., 4346^'*"^. Les foulons chrétiens de Flaviopolis en Cilicie s'appellent au contraire : xb eÙTeXè; a-jvspyiov tôov yvcc'j^iayy (Jouni. of helLstiid., XI, 1890, p. 236; voyez le premier volume, p. 522j. 1 ^'ov. Val. III, t. 34, § 4 (en 452) : non corporatus Urbis Romae, vel cujiislibet urbis altérais. Nov. Sev., II (en 465) : Si ijui vel qua ex corpo- ribiis publias, vel ex corporaiis Urbis Romae servis ... se crediderint copulandos. C. J., I, 24, 4 (en 444) : a quocumque collegio seu officia vel in hac sacratissima civitate, vel in provinciis. I ( 192 ) observer, d'ailleurs, que le caractère public des collèges ne se dessine nettement et ne se généralise qu'au 11^ siècle. Jusque-là, les collèges sont assez clairsemés dans les provinces '*. L'au- torisation était rarement demandée, parce que l'empereur ne s'en montrait pas prodigue; en Italie même, comme le prouve la suppression des collèges de Pompéi sous Tibère et l'absence de tout collège autorisé dans les graffiti de cette ville détruite en l'an 79, on chercherait en vain les nombreux col- lèges du 11^ et du III^ siècle. Mais ce qui se passa à Nicomédie sous Pline le Jeune (lll-112)démontre que les collèges n'étaient guère autorisés qu'en vue d'un intérêt général '^. Dans le cours du 11^ siècle, ils se multiplièrent, mais il ne faut pas encore songer à des charges obligatoires et héréditaires ; ce fut pendant le III^ siècle que l'organisation corporative des professions industrielles, devenue à peu près générale, fut définitivement mise à profit par l'Etat et les villes pour l'exécution de nom- breux services publics, comme nous le verrons au chapitre II, et c'est précisément l'époque sur laquelle nous avons le moins de renseignements. Il ne faut donc pas oublier que, sous le Haut-Empire, les collèges variaient de ville à ville, qu'ils pouvaient être rares dans l'une et nombreux dans l'autre, enfin qu'il n'y eut pas de loi réglant leurs obligations dans tous les municipes. Il en résulte que l'on ne doit pas chercher des dispositions univer- selles dès cette époque, ni une réglementation sévère comme celle du Bas-Empire. Nous ne croyons pas que tous les collèges énumérés au commencement de ce chapitre aient eu, dès leur fondation, un rôle officiel bien déterminé. L'intérêt qu'on avait à favori- ser le développement d'un métier utile ou nécessaire suffisait pour accorder l'autorisation. Nous sommes réduits à des conjectures sur le rôle de la ^ Les dates connues sont indiquées dans la liste que nous avons dressée. Voyez supra, pp. 145-157. 2 Voyez le premier volume, pp. 123-124. ( 193 ) plupart des collèges, et nous préférons nous en tenir à ces con- sidérations générales. Au moins pouvons-nous entrer dans les détails pour trois corporations qui existaient à peu près partout et qui étaient partout utilisées de la même façon : ce sont celles des fabri, des centonarii et des dendrophori. Les métiers qu'ils exerçaient ont donné lieu à de longues discussions. Les coUegia fabrum ne renfermaient pas, suivant le sens général du mot faber, tous les ouvriers travaillant les corps durs, c'est-à-dire les maçons, les forgerons, les charpen- tiers, les marbriers, les ivoiriers, etc. Ce mot, qui est généra- lement déterminé par un adjectif ', quand il doit désigner un de ces métiers, ne s'employait absolument, en dehors de son sens général, que pour indiquer les fabri tiijnuaru, c'est-à-dire les constructeurs en bâtiments, les charpentiers et les maçons'^. Nous regardons, par conséquent, comme synonymes les deux appellations de collegium fabrum et coUegium fabrum tignua- riorum. Nous avons vu qu'à Rome la seconde est seule en usage, du moins dans les inscriptions 3, Dans les autres villes, il semble que l'on dise toujours fabri tignuarii, quand la ville possédait aussi un collegiwn fabrum navalium, con- 1 Faber aerarius, argentarius, fcrrarius, eborarius, navalis, lectarius, pectinarius, etc. De Boissieu (p. 412) croit que les collegia fabrum étaient « formés d'artisans de diverses sorte? »; cela paraîtra tout à fait invraisemblable, si l'on songe que l'extrême division du travail qui existait sous l'Empire se reflète dans les autres collèges. - DiG., 50, 16, 23o : fabros iignarios dicimus, non eos dumtaxat qui tigna dotant, sed omnes qui aedificant. — Sur fabri, synonyme de fabri tignuarii, voyez : BlueMxNEU, Tedin., II, p. 252; Maué, Die Vcreine, pp. 7-8; C. JuLLiAN, Dict. de Daremberg, s. v. fabri, p. 952, et supra, p. 147, n. 5. Contra : Liebe>'am, p. 104, n. 5, et Dit. epigr., s. v. fabri. •' Voyez supra, p. 117. On ne trouve les deux appellations de cotlegium fabrum et cotlegium fabru)n tignuariorum dans la même ville qu'à Prénesle (XIV 2876. 2981. 3003. 3009), à Vienna (XII 1877. 1911 , à Lyon (Allmeu, Musée de Lyon, II 165. 166. 170. 171. 184. 185. 188. 189; et à Salone (111 8841). Nous croyons qu'on désigne par là un seul et même collège. Tome L, vol. II. 13 (194) structeurs de navires, parce qu'il était nécessaire de bien distinguer. Ce dernier cas se présente à Ostie, à Pise dans une seule et même inscription, à Arles et peut-être ailleurs '. Les ouvriers du bâtiment devaient être au service de l'Etat et des villes pour construire les éditices publics que l'Etat possé- dait partout et que les villes élevèrent en si grand nombre à cette époque riche et prospère. Les constructeurs de navires, que l'on trouve dans les grands ports et dans les métropoles commerciales, étaient sans doute occupés dans les chantiers publics d'où sortaient les Hottes militaires et celles de l'an- none. « VoilCi peut-être, dit C. Jullian, ce qui explique l'impor- » tance exceptionnelle de ces deux collèges. Ostie était la » métropole commerciale de l'Italie, le port et Tentrepôt de )) Rome; les ouvriers y abondaient, les arsenaux, les greniers, )) les docks de TÉtat y nécessitaient un personnel nombreux » d'entrepreneurs et d'ouvriers. Ostie est devenu, à certains )) égards, comme l'atelier et le chantier de Rome. Si jamais » corporations ont mérité d'être appelées « (futilité publique », » ce sont celles de la puissante colonie -. » Callistrate, parlant des collèges qui « furent institués pour prêter une aide néces- saire aux besoins publics », cite le collegiiim fabrorum, et il ne parle pas seulement de celui de Rome ^. Rien que les témoi- gnages précis fassent défaut et que nous en soyons réduits aux conjectures, il est plus que probable que les ouvriers de ces deux collèges durent partout mettre au service public leur activité industrielle ^. Mais on avait contié aux fabri un autre service, exclusive- 1 A Ostie : XIV 169. ^rl. 368. 37^2. 456. VI 1447 a. A Pisae : XI 1436. A Arles : XII 700. 730. o8Il. - C. JULLL\N, /. /., p. 956. •■' DiG., 50, 6, 6 (5) 12; voyez supra, p. 50. t Malé. Der Praef. fabnim, p. 55 : staatlkhe Banhandwerker . — 31ais Choisy {Art de bâtir cliei- les Romains, pp. 198 et suiv.) va trop loin, en voulant entrer dans les détails. Les passages qu'il cite sont mal inter- prétés ou n'ont aucun rapport avec les fabri. Voyez supra, p. 119. ( 195 ) ment municipal , celui de l'extinction des incendies, pour lequel ils étaient généralement associés aux centonaires et aux dendrophores K Les centonaires tiraient leur nom des cenlones qu'ils fabri- quaient et qu'ils vendaient. L'usage des centons était fort divers et fort répandu, ce qui explique la grande extension de ce métier que l'on trouve exercé dans la plupart des villes par des ouvriers assez nombreux pour former un collège. En effet, on comprenait sous ce nom des couvertures de lit et des vêtements faits de vieux morceaux d'étoffe, k l'usage des pauvres et des esclaves ; puis des coussins ou sortes de bâches faits de vieux habits ou de peaux, qu'on employait pour éteindre les incendies et, à la guerre, pour protéger les hommes, les chevaux, les navires et les machines contre le feu et les traits de l'ennemi '^. Si les centonaires for- mèrent de bonne heure des collèges partout où ils existaient en assez grand nombre, c'est parce qu'ils étaient chargés d'un service public. Quant aux dendrophores, ils devaient leur nom à l'honneur qu'ils avaient de porter le pin sacré dans les fêtes de Cybèle et d'Attis. Ils avaient donc un caractère religieux, et ce service qu'ils rendaient pouvait suffu'e pour leur valoir l'autorisation. 1 Sur ce service confié à ces trois collèges, voyez : Godefroy, ad C. Th., 12, 1, 1. 62 . 14, 8, 1. 1 ifahri). — Rodbertus, Bd. VIII, 1867, p. 421, rem. 62. — Herzog, Galliae Narb. hist., p. 224. — Marquardt, Priv., p. 567. 698 (o8d. 719). Vie privée, II, pp. 229 et 379. St.-V., II», p. 513, n. 1. Org. milit., p. 267, n. 3. — Masquelez, Dict. de Darem- BERG, I, p 1013. — Cagxat, De munidpalilms militiis, pp. 86-90. — Bluemner, Techn., I, p. 199. — Liebenam, pp. 102-105. — Voyez surtout: HiRSCHFELD, Gull. Stud., III, 21 pages, Wien, 1884. AIaué, Die Yereine, pp. 14-18, 1886. Der Praefectus fabrum, pp. ^Q-m ei passim , 1887. - Sur les cenlones, voyez Bluemner. Techn., I, p. 199. — Maué, Die Yereine, pp. 8-14. Marquardt, Priv., pp. 567. 698 (585. 719). Vie privée, II, pp. 229 et 379. St. -Venu., IP, p. 530. Org. milit., p. 267. Le vesliarius centonarius d'Aquilée se trouve dans une inscription fausse (V 50* = Orelli, 4296). I ( 196 ) Mais ils exerçaient aussi une profession commune, qui était peut-être le commerce du bois • . On a pu remarquer, dans le cours de ce travail et particu- lièrement dans notre description du rôle social que jouaient les collèges dans les municipes, que nos exemples étaient le plus souvent empruntés à l'un de ces trois collèges d'ouvriers du bâtiment, de fabricants de centons et de marchands de bois 2., C'est qu'il n'y avait pas de corporations plus répandues que celles-là. Les inscriptions le prouvent avec une force à laquelle on ne peut opposer le hasard; les textes juridiques ne citent d'ailleurs nominativement que ces mêmes collèges. Les chiffres suivants sont éloquents 3 : nous avons compté près de cent quarante cités où l'on trouve au moins l'une de ces trois corporations ; nous avons rencontré un collegium fabrum dans quatre-vingts, un colleghim centonariorum dans soixante- quinze, un collegium dendrophorum dans soixante-cinq; en outre, un collegium fabrum tignuarionim ^ dans vingt-neuf. La liste dressée au commencement de ce chapitre prouve. qu'on les trouve dans toute Tltalie et dans toutes les provinces latines de l'Empire. La Grèce, l'Asie Mineure, l'Egypte, enfin toutes les provinces grecques en sont dépourvues. Très rares en 1 Voyez supra, p. 123, et le premier volume, p. 249. — Mommsen assimile les dendrophori aux liastiferi qu'on trouve à Vienna (XII 1814, à côté des dendrophores, XII 1917), à Cologne {Wd. Korr., 1893, p. 36), à Civitas Maltiaeorum (Brambach, 1336. Wd. Korr., 1887, p. 189. 1889, pp. 23. 27. 50), et il conjecture qu'ils formaient une milice municipale en même temps qu'un collège religieux (Wd. Korr., 1889, pp. 26 et 52). Cette extension du commerce de bois, dit-il. serait singulière. Sa thèse mérite certes attention, mais elle nous semble loin d'être prouvée. Voyez notre Index collegiorum, s. v. dendrophori et hastiferi. - Nous dirons centonaires et dendrophores pour être plus exact. — Nous avons vu {supra, p. 117, n. 4) que les codes citent aussi géné- ralement comme exemple le corpus fabrorum. 5 Voyez nos Indices : Collèges des villes de l'Italie et des provinces. * A Préneste, à Salone, à Lyon et à Vienne, ce nom se trouve à côté de collegium fabrum. Voyez supra, p. 193, n. 3. ( 197 ) Afrique, en Espagne, clans les trois Gaules, en Bretagne, oi^i tous les collèges sont du reste clairsemés, ils apparaissent en grand nombre dans la Narbonnaise, dans la Cisalpine, dans l'Italie centrale et sur le Danube, partout enfin où existaient des colonies romaines ou latines. Il est probable que dans POccident latin, toutes les villes qui avaient des collèges industriels possédaient au moins l'un des trois collèges de fabri. de centonaires ou de dendrophores. Ils étaient surtout florissants dans les grands centres, tels que Lyon, Arles et Narbonne, Milan, Brixia et Corne, Ariminum, Bavenne et Pisaurum, Apulum et Sarmizegetusa^. Cette grande extension est fort significative : on peut en conclure que ces trois col- lèges étaient les plus importants et remplissaient un service nécessaire à toute ville. Un autre fait remarquable que révèle la statistique, c'est que la plupart des villes possédaient au moins deux de ces collèges et que beaucoup les possédaient tous les trois. Les fabri sont seuls dans vingt-cinq villes -; les fabri tignuarii, dans quinze; les centonaires, dans vingt, et les dendrophores, dans vingt- quatre. Les fabri ou fabri tignuarli se trouvent à coté des centonaires dans vingt-deux ; à côté des dendrophores, dans onze; quatre n'ont que des centonaires et des dendrophores; enfin on trouve les trois collèges à la fois dans une trentaine ' Sur l'extension de ces collèges, voyez nos Indices, l. L, et Maué, Der Praef fabrum, pp. 49-o2. C. Jullian, /. /., pp. 932. 9o6. Hirschfeld, GalL StucL, III, p. 13 (249). — C. Jullian (p. 9o6) explique leur rareté dans certaines provinces et leur absence complète dans d'autres par l'état troublé de ces provinces. Ce pouvait être le cas jusqu'à la fin du If- siècle, mais pas au 11« ni au 111^. Il y a d'autres raisons : une civi- lisation moins développée ou différente, la disparition ou la rareté des monuments épigraphiques, la situation spéciale de certaines provinces. (Pour l'Orient, voyez supra, p. 159. ! En Afrique, il se peut que les curies municipales remplaçaient en grande partie les collèges. Voyez J. Schmidt, Rhein. Muséum, vol. 45 (1891), pp. 599 et suivantes. 2 Remarquez Sarmizegetusa, où le coll. fabrum a laissé treize inscrip- tions. Si le coll. cent, avait existé, il aurait aussi laissé des traces. ( 198 ) (le cités qui appartiennent presque toutes à l'Italie centrale ou à la Cisalpine. Les découvertes ultérieures viendront natu- rellement modifier ces chifî'res; mais il est utile de les donner, parce qu'ils prouvent la coexistence de deux ou trois de ces collèges dans la plupart des villes. 11 V a plus : là où ces collèges existent l'un à coté de l'autre, on remarque entre eux des relations plus intimes que celles qui unissaient généralement les autres corporations d'une même ville ^. Ils figurent souvent dans une même inscription et alors ils se succèdent presque invariablement dans l'ordre suivant : fabri, centonarii, dendrophori "^. A Sentinum, ils se qualifient eux-mêmes de tria collegia principalia dans un décret des centonaires, et dans plusieurs villes on les appelle simple- ment collegia tria, ou même, s'il n'y en avait pas d'autres, colleyia omnia 3. ils ont pris souvent les mêmes patrons et les mêmes patronnes ^\ ils ont parfois les mêmes chefs s. Ils se cotisent pour rendre les honneurs funèbres 6, ils s'unissent pour honorer d'une même statue un personnage important de 1 Sur cette union do trois collèges ou de deux d'entre eux, voyez : Th. MOMMSEN, C. I. L., V, pp. 440. 565. 635. 1198. Hirschfeld, Gall. Stud., III, p. 12 i248), n. 1. Maué, Die Vereine, pp. 15 et suivantes, - Patrono collcgiorum fabror{um) et centonarior{um) et dendrophoro- rum, V 4477. XI 1059; ou généralement avec l'asyndéton : collegia fahrum, cent., dendr., Grut. 484, 9. V 5128. IX Wà^-^ C[olL?) fiabrum?) cent.?). Pais 870; coll. fabr., coll. cent., XI 6164. Les seules exceptions sont : V 4454. 4459 : collegia cent, et fabr., à Brixia; Bormann, Inscr. Sass., 24 : collegia dendrophororum, fabrum, centonariorum, à Sassina dans un testament; Ann. ep., 1888, n. 132 : coll. dendr. et fabr. ; Wilm., 2112. XI 6378 : patronus coll. fabr. cent, navic. dendr., à Pisauruni. Sur IX 1459, voyez infra, p. 199, n. 7. •' Voyez supra, p. 147, n. 2. ' Voyez le premier volume, p. 444, n. 6. " Les fabri et les centonaires ont le même praef{ectu.s) et patronus à Aquilée (V 749j. A Brixia, on a un personnage qui est appelé : in omnibus collegiis perfunctus magisterio (V 4449). « A Brixia : V 4483 : à Aquincum : III 3554. 3569. Au n- 3583, le coll. cent, est seul. A Fanum : XI 6231 >les trois collèges). ( 199 ) la ci lé <, ou si chacun d'eux lui oHiv sa statue à part, ils se concerlent pour y mettre des dédicaces identiques -. Ils ont parfois un local commun ^. Ils sont fréquemment l'objet de libéralités communes '*, et quand l'un d'eux a provoqué les largesses de son patron, l'autre y prend part -K II est vrai qu'ils ont des rapports de ce genre avec d'autres artisans, avec les foulons à Falerio, avec les nautes i\ Apulum et à Pisaurum c ; mais c'est très rare. Cette union intime ne les empêchait nullement d'avoir chacun son existence propre, et c'est par exception qu'on les voit désignés parfois sous le nom de colleyium f'abrum et cento- uurionim, h Milan, à Trea, à Kegium Lepidum ". En effet, le pluriel est toujours employé ailleurs, quand le mot n'est pas abrégé 8. Nous avons cité plusieurs fois la loi de Constantin 1 Au patron commun : XI 379. 30U9. IX 0608 (fubri et cent.); IX 14o9 fabri et dcndr ' : V 7881. IX 3439 (les trois collèi^es). A d'autres person- nages que le patron : V 1020. IX 3837. XI 377. 406. 418. 6164. - A Ariminum, au patronus coloniae : XI 38o. 386 (cfr. 390. 391): à Induslria : V 7469. 7470; à Auximum : IX o83o. 3836: à Suasa : XI 6164 ■"^ecundum verba le.'^tamenti ejus). •' XI 970, à Regium Lepidum : in templu cdlegi fabrum et centonario- riuii. ^ X 451, à Eburum: V 7903, Cemenelum: Bormann, Inscr. Sass., 24, à Sassina: XI 6164, à Suasa. Voyez le premier volume, p. 438. •• A Brixia : V 4488. '' A Apulum, les fabri, les cent, et les nautes ont le même patron illl 1209 ; à Pisaurum, ce sont les fabri, cent., navic, dendr. (Wilm., 2112. XI 6378;. A Falerio, le même homme est magister du coll. fabr. et (lu sodalicium fuUonum (IX 3450j, ' Pour Milan, voyez infra, p. 433, n. 14. A Trea, on a dans la même inscription : patronus collegiorum, puis collegium fabr. et cent. (IX 3633). A Regium Lepidum : collegium fabrum et centonariorum, à plu- sieurs reprises XI 970,; voyez infra, p. 202, n. 6. A Ligures Baebiani : collegium dendrophorum , itemque fabrum (IX 1459) : item veut dire qu'il s'agit de deux collèges ditférents. Voyez C.\gnat, Cours d'épigr., p. 96, 11.2. ^ On trouve : coUegia fabr. et eentO)iar., à Ariminum (XI 418) et ( "200 ) qui prescrivit, en l'an 31o, de joindre les dendrophores, par- tout où ils existaient, aux collèges de centonaires et de fabri K Cet empereur voulait que les dendrophores entrassent dans l'un ou l'autre de ces collèges {collegiis) utiles, afin d'augmenter le nombre de leurs membres. Les collèges de dendrophores disparurent donc et ils ne nous ont laissé aucune inscription postérieure à cette date. Constantin fit bien plus que de consa- crer l'union qui existait déjà entre ces trois collèges dans beaucoup de villes '^, mais sa loi prouve au moins les rapports qu'ils avaient entre eux depuis longtemps. C'est particulièrement dans le nord de l'Italie, à Milan, Brixia, Côme, Aquilée, Ariminum, Parme, Ravenne, Pisau- rum, que deux ou trois de ces collèges étaient étroitement unis. A Brixia, les fabri et les centonaires sont mentionnés ensemble sur beaucoup de monuments ^. Ils reçoivent ensemble des less ^\ ils ont le même curateur s et le même presque toujours à Brixia (V 4308. 4386. 4396. 4397 4406. 4416. 44:>-i. 4454. 4459. 4477); collegia fabr., cent., dendr. : V 2071. 4477. 5439. XI 1059. Gruter, 484, 9. Bormann, Inscr. Sass., 24. A Suasa. on a : coll. fabr., coll. cent. (XI 6164). Au n" XI 1059, la dédicace est faite patrono collegiorum fabrum, cent., dendr. par le collegium cent. seul. De mémo : V 1012. Partout ailleurs on lit : coll. ou colleg. en abrégé. ' CoD. Theod., 14, 8, 1. 1 (315). Loi citée au premier volume, p. 242, n. t. - C. JuLLiAiN, /. /., p. 956, a l'air de croire que c'est par un effet de cette loi qu'on trouve les trois collèges réunis et même qu'ils ne forment plus qu'un seul corps. C'est une double erreur. Les inscriptions sont antérieures au IV« siècle, et il n'est question nulle part, pas même dans cette loi, d'un collège unique composé de ces trois métiers. — Générale- ment on dit que Constantin ne fit que consacrer ce qui existait depuis longtemps, mais il fait plus. V^oyez Hirschfeld, Gall. Stiid., III, p. 21 (257). ^ V 4333. 4368. 4386. 4396. 4397. 4406. 4408. 4416. 4422. 4454. 4477. 4483. 4488. ' V 4488. •• V 4333. i ( 201 ) patron qui est aussi celui des dendrophores ' ; ils ont des esclaves communs auxquels ils donnent le nom de Fabricius Centonius, après leur atï'ranchissement "^ ; ils élèvent ensemble treize monuments à leur curateur, à leur patron, à des bien- faiteurs ou à des bienfaitrices'^. D'un autre côté, chacun d'eux reçoit des libéralités particulières et recueille des legs auxquels l'autre ne participe pas '>- ; chacun élève de son côté des statues à ses bienfaiteurs et des monuments funéraires à des étrangers qui l'ont institué légataire universel -K On trouve des gens qui ont présidé les deux collèges *>, et d'autre part les fabri "? ont leurs magistri à eux et les centonaires ^ ont leurs officiales. C'est à Milan (|ue les fabri et les centonaires ont les relations les plus étroites, tandis qu'ils semblent n'avoir rien de commun avec les dendrophores 9. Us sont toujours nommés ensemble, et, qui plus est, on les appelle toujours collegium fabrum et centoiiariorum 'O; il semble bien qu'ils formaient à eux deux le 1 V 4477. 4484. Dans cettr ville, les dendropiiores n'ont pas d'autres relations avec eux. On les trouve seuls : V 4341. 4388. 4418. - V 4422 : Fabricius Cenlonius cnllegiorum libertus. '' Voyez supra, p. 200, n. 3. ^ V 4122. 4391.4433 4488. 4489. ^ Coll. fabr. : V 4048. 4391. 4433. 4448. 4489. Coll. cent. : V 4324. 4387. 44lo. 4426. 4452. 4491 4498. Nous avons dit (p. 199, n. 8) qu'on lit toujours coUegia fabr. et cent, ou collegia fabr. cent, dendr., ou coll. abrégé, jamais collegium. '■" V 4449 : i)i oinnib. coll{egiis) magisterio perfunct[oruui\. Cfr. V 4484 : patronus colleg. omnium. Il s'agit, selon Th. Mommsen, des trois collèges (C /. L., V, pp. 440 et 1198). 7 V 4489. ^ V 4488. '• On y trouve des dendrophores : V 3465. 5840. if Deux fois d'une façon certaine : V 5738. 5761. Ailleurs on a : coll. ou colleg., mais il faut lire évidemment collegium aux numéros 5578. 5612. 5701. 5738 5869. 5888, où il s'agit, par exemple, d'une décurie de ce collège, Voyez infra, p. 202, n. 5. On trouve une fois collegia fabrum et cent, ciploniae) M^ediolanensis) ; mais l'inscription est de Placentia, où l'on pouvait ignorer qu'à Milan les deux métiers ne formaient qu'un seul collège (XI 1230 . ( 202 ) collegium aerar{ii), subsidié par la ville, que l'on trouve dans les inscriptions '•. Ils ont une chronologie commune et comptent les années par leurs curateurs annuels qui portent le titre de curatores ark{ae) Titinuae coll{egn) fabr. et cent, '^. Ils ont le même repundor ou vérificateur de la caisse, le même patron 3. Le collège est divisé en douze centuries, comprenant chacune dix décuries ^, dans lesquelles les deux métiers étaient confondus o. A Regium Lepidum, il en était de même G. Que faut-il conclure de ces faits, que l'épigraphie nous révèle, à savoir l'immense extension de ces trois collèges, la considé- ration dont ils jouissaient et l'union intime qui existait entre eux? L'importance de ces métiers ne suffit pas pour expliquer les deux premiers, et la similitude des professions ne rend pas compte du troisième. Tout cela se comprend au contraire, si l'on admet qu'ils assuraient l'exécution d'un service municipal très important et que là où ils existaient ensemble, ils étaient chargés en commun de ce service. Dans ce cas, le besoin d'as- sociation, si vif dans la classe ouvrière, fut favorisé partout par l'intérêt public, et l'on comprend que ces collèges soumis aux mêmes charges se soient unis pour la défense de leurs inté- rêts particuliers '^. ' Voyez Th. Mommsen, C /. L., V, pp. 634. 635. 1198. - C. L L , V, p. 635. Voyez le i)remier volume, pp. 408 et 410. s V 5847. XI 1230. ' C. I. L., V, pp. 635. 1198. •''• V 5869 : dec{urialis) ou dec{iirio) dec{uriae quintae) ex c enturia (juarta) coll{egii) fabr. et cent. On voit ici qu'il faut évidemment lire Cdllegii, le même homme ne pouvant appartenir à la cinquième décurie de la quatrième centurie de deux collèges à la fois. Cfr. V 5612. 5701. 5888. Voyez \x Salonae : dec{urialis) ou dec{urio] coll. fab. et cent., et ])lus loin : inferet decuriae meae (III 2107). Cependant le coll. fabr. y apparaît souvent seul, et le coll. cent, aussi. *' XI 970, en 190 : in templo collegi fabrinu et cenlonariorum Regien- sium ... collegi nostri patromim ... collegium nostriim ... quaestoribus et magistris collegi nostri. "' On ne leur eût pas permis de s'unir pour défendre leurs intérêts. { '20>\ ) Quel était ce service? Le doute n'est plus permis depuis rétude de Hirschfeld sur le Praefcctus viyilum et les pompiers dans les villes de l'Empire romain. Nous ne citons que pour mémoire l'opinion de ceux qui croyaient que ces trois collèges étaient employés au service de l'armée et qu'ils construisaient les édifices militaires et les Hottes, ou qui avaient avancé des conjectures plus invraisemblables encore ^. Leur service était celui de pompiers. Si l'on voulait s'adresser aux artisans pour l'extinction des incendies, il était naturel ([u'on prît les plus aptes, c'est-^-dire ceux qui étaient liabitués i\ manier ou qui fabriquaient les instruments nécessaires aux pompiers, les dolabres ou haches, les échelles et les centons 2. Pour les [abri, charpentiers et maçons, ouvriers du bâtiment en général, il n'y a aucun doute : ils lurent requis de bonne heure. En l'an 111, un incendie avait dévoré une partie de la ville de Nicomédie: il n'y avait ni pompiers ni instruments pour l'éteindre. Pline, qui gouvernait la Bithynie, demanda à Trajan la permission de constituer à Xicomédie un corpus fabrinn pour éteindre les incendies; il veillera, dit-il, à ce qu'on n'y reçoive que de véritables fabi'i '^. Qu'est-ce qui lui avait donné cette idée? C'était, dit-il, l'exemple de beaucoup de villes, et ces villes étaient sans doute des villes de l'Occi- dent, car alors toutes les associations étaient sévèrement inter- dites en Asie ^', bien plus, on peut croire que Pline songeait s'ils n'avaient pas rendu un service public. 11 était interdit d'entrer dans deux collèges (voyez le premier volume, pp. 353-354) ; à plus forte raison ne permeltait-on pas la coalition de deux collèges. 1 Malé [Vereine, pp. 15-1(5) les résume et les réfute. - Sur ces instruments employés pour éteindre les incendies, voyez DiG., 33, 7, i'2, 18. Maiiquaudt, St.-V., 11-, p. 513, note l. Org. milit., p. 267, n. 3. Masqlelkz, Dict. de Dauemberg, s. y. Ccnto. Maué, Die Vereine, p. 12. Hirschfeld, Gall St., III, p. 10 (246), n. 1. '' Plin., Epist. ad Traj., 33-34, éd. Keil. Voyez le premier volume, p. 123. i PuN., Epist. ad Traj., 34. 92. 93. 97. ( 204 ) à Cônie, sa patrie, et aux villes de la Gaule cisalpine ^. Un siècle plus tard, Callistrate, nous l'avons déjà dit, cite le corpus fabrorum parmi les collèges institués pour prêter une aide nécessaire aux besoins publics '^. Quand Domitien faisait délibérer le Sénat sur l'institution d'un collège de [abri 3, c'était sans aucun doute sur la demande des villes, car à Rome ce collège existait depuis l'an 7 avant notre ère ^. Remarquons encore qu'à Vérone le collegium fabrum a un curator instrumenti Veronaes{ium), qui était probablement préposé à la garde de l'outillage des pompiers s. A Aquilée, on rencontre dans le même collège un dolabrarius, qui se sert de la dolabre et de centons, comme le prouve le bas- relief du monument sur lequel il est mentionné 6 ; ce ne peut être qu'un pompier de la subdivision exercée spécialement au maniement de ces instruments en cas d'incendie. Ajoutons Toctroi de subsides au. même collège à Milan, indice certain d'un service rendu à la ville, et le repunctor donné à ce collège j)Our véritier ses comptes ''. On a remarqué enfin qu'à Nîmes, où il y a un praefectus vigilum et armorum 8, on n'a pas trouvé de vigiles, mais bien des fabri, et l'on a conclu de là que les fabri remplaçaient dans cette ville les vigiles et qu'ils étaitjnt sous les ordres de ce préfet -K ' HiiisCHFEi.D, GalL Si., 111, p. 14 (250). Le collegium fabrum et centon. (le Milan fut fondé sous Trajan. Hirschfeld, /. /., p. 14 (250), n. 1. Les autres dates connues sont postérieures et la plupart des inscriptions des li'ois collèges de fabri, de ccMitonaires et de dondrophores sont du 11^ et du m*" siècle. Voyez la liste qui commence ce chapitre. ■^ DiG., 50, 6, 6, 12. Voyez supra, p. 118. •' Plin., Panegijr., 54. Voyez le premier volume, p. 119, n. 2. ' Voyez supra, p. 118. ■" V 3387. Hirschfeld, /. /., p. 17 ^253). '■• V 908. Voyez Hirschfeld, /. L, p. 11 (247). Saglio, Dict. des Antiq., s. V. dolobra. ' Hirschfeld, /. /., p. 19 (255) et le premier volume, pp. 419 et 454. *^ Sur ces arma, voyez Hirschfeld, /. /., p. 5 (241), n. 1. ■' Herzog, Galliae Narbonensis historia, p. 224. Gagnât, De provinc. militiis, p. 86. Hirschfeld, l. L, pp. 4-6 (240-242) ( 20o ) L'usage des centons dans les incendies fit adjoindre les centonaires aux ouvriers du bâtiment pour ce service muni- cipal ^. Leur union presque constante avec \es [abri suffirait pour le prouver. Cela ne veut pas dire qu'ils n'employaient, eux, que les centons; de même que les [abri pouvaient se servir des centons, de même les centonaires pouvaient manier la dolabre et les échelles. A Corne, il y avait même, dans leur collège, une cenluria centonariorum dolabrariorum scala- riorum, sans doute spécialement exercée au maniement de ces deux instruments de sauvetage, la dolabre et l'échelle-. Pour les dendrophores, nous n'avons pas de preuve directe, mais on admet généralement, à cause de leurs rapports avec les deux collèges des [abri et des centonaires, qu'ils les aidaient dans beaucoup de villes '^. On s'est étonné de rencontrer partout des fabricants de centons; mais, outre que l'emploi des centons de toutes sortes était fort répandu, il convient de remarquer qu'il ne fallait pas un grand nombre d'artisans pour former un collège. Il est clair que, si l'on réunit les trois collèges ou deux au moins pour un même service, c'est qu'un seul n'y suffisait pas. Là oh les fabri étaient assez nombreux, on n'avait pas recours aux cento- naires ni aux dendrophores '*. Nous avons quelques renseigne- ^ Dans un fragment d'inscription de Vérone publié par Kubitschek (Arch. ep. Mitth., XVII, 1894, p. 164j, on lit : [arcendis subilis igiii?] um casibus excuba[nt? ... coUeg]iiun centonario[rum ... - V 3446. Le collège des centonaires de Côme est connu par quatre autres inscriptions. Cette ville avait aussi un collegium fabrum, de même qu'Aquilée avait un collegitim centonariorum, bien que des fabii y fussent exercés à l'emploi des centons. ■' RoDBERïUS, p. 421, n. 62. Gebhakdt, \>. 7, n. Il Makqiakdt, Privait., II, p. 698 (7i9j. Vie privée, II, p. 379. IIirschfeld. /. / , p. 12 (248), n. 2. ^ C'était j)eut-étre le cas à Saimizegetusa. Voyez supra, p. 197, n. 2. Otto Hirschfeld a cherché une autre explication de la fréquence des collegia centonariorum. Il a soutenu (/. /., pp 8-13 = 244-249) que les centonaires de ces collèges n'étaient pas des fabricants de centons ( 206 ) ments sur le nombre des membres qui composaient leurs collèges. A Rome, le collegium fiibrum ligniiariorum en avait (comme les centonaires isolés ([u'ou rencontre», mais des pompiers volontaires, choisis dans divers métiers, surtout parmi les fabri, et que le nom de ces pompiers leur venait uniquement des centons qu'ils employaient principalement poui' faire leur service. Collegium centona- riorum signifierait : « Corps de pompiers armés de centons ». Les fabri, membres de ce corps, auraient fait partie en même temps du coll. fabrum. Là où celui-ci suflisait, il n'y aurait pas eu de corps spécial de pompiers {coll. cent.). La thèse est fort ingénieuse, mais ne nous semble pas vraie. HiRSCHFELD allègue d'abord la centui'ie de Côme (V 5446, voyez ci-dessus ', où il s'agirait de sapeurs-pompiers maniant la délabre et les échelles; mais nous avons vu qu'on peut y voir très bien des fabricants de centons exercés à manier ces instruments. Quant au dolabrarius collegii fabrum d'Aquilée (V 908), il prouve seulement ([ue dans cette ville, où il y avait aussi des centonaires et des dendrophores, c'était en partie dans le coll. fabrum qu'on avait choisi les pompiers armés de la dolabre, et cela était naturel. Le col[legium] velle^ranoruYm] centonarioru\ji)i\ de Carnuntum (III 4496a et 11097. Ephem. ep , II, 898» serait composé de vétérans devenus pompiers, suivant Hirschfeld; nous avouons qu'il pré- sente une difliculté pour nous; mais il peut s'expliquer par un asyndéton (Maué, Die Ver'eine, p. 42. Cfr. Pais, 870 : c{oll.) f{abrum) c[entonario- rumque), en lisant : [Julius V\ale{n)s e[t Flavius] Adauct[us m^agistri col(legiorum) vet[e]7'anoru{m), centonariorit{m). Ce qui donne du poids à cette explication, c'est qu'on rencontre à Carnuntum un col[l{egiwn)\ conveter[anorum) à part (III 11189). Valens était le magister des vétérans et Adauctus était celui des centonaires. En tous cas, nous avons vu que partout fabri et centonaires formaient des corporations bien distinctes, sauf à Milan et à Regium, et que même dans ces deux villes les deux métiers sont toujours distingués dans le nom du collège : collegium fabrum et centonariorum. Ce nom ne se comprend pas si les fabri sont seuls pompiers; car alors il faudrait: coll. fabrum centonariorum, le corps des fflèri-pomiuers; il ne se comprend pas même si les fabri ne formaient qu'une partie des pompiers \centonarii\ car ils seraient com- pris à la fois dans fabri et dans centojmrii. L'expression ordinaire de collegia fabrum et cent, s'expliquerait encore moins : les fabri (et souvent aussi les dendrophores) auraient donc fait partie de deux col- lèges, de l'un comme artisans, de l'autre comme pompiers; et ils auraient été employés au service des incendies, d'abord comme cento- narii 'pompiers), puis encore comme fabri, puisque Hirschfeld admet 207 plus de 1300 vers la fin du II« siècle. A Nicomédie, Pline trouve que 150 membres, c'est très peu pour un collège de fahri. A Milan, les fabri et les cenlonaru, réunis en un seul collège, étaient bien au nombre de douze cents '. Des corps si nom- breux convenaient pour une garde de sapeurs-pompiers. Remarquons encore que, dans les trois collèges, on trouve des vestiges d'une organisation toute militaire qui sera décrite au chapitre III, et que presque seuls ils ont à leur tète des praefeclij dont le nom trahit une fonction militaire, et l'on ne conservera plus aucun doute sur leur rôle dans les municipes. Les villes grecques faisaient encore exception. On n'y trouve pas les trois collèges, ni même l'un d'eux ; mais on y rencontre des magistrats municipaux, appelés vjxToa-ToâTriVO', et des irenarchi : ceux-ci avaient pour mission de maintenir la tran- quillité publique; ceux-là remplissaient le même service la nuit et devaient veiller aux incendies. Ils avaient sous leurs ordres une milice municipale -. Voilà ce que nous pouvons dire des fabri, des centonaires et des dendrophores. Les autres collèges étaient également astreints à des corvées en rapport avec leur métier; tous les artisans, par exemple, qui pouvaient contribuer à la construc- tion des édifices publics, étaient requis, aussi bien que les que les deux collèges faisaient ce service I Ou sait que la loi défendait même de faire partie de deux collèges à la fois (Dig., Al, i2;2, 1, 1). Et Constantin aurait fait entrer les dendrophores dans le corps des pom- piers icentonarii), et dans le collège des fabri (C. Th. 8, 1. 1, on 315)! Il nous semble bien évident enfin que si le mot ccntonarii est si souvent intercalé entre deux noms de métiers, c'est ({u'il indique aussi un métier. A Rome, ce ne sont certainement pas des pompiers, mais des fabricants de contons. Voyez supra, pp. 112 et 128. 11 en est de même des cento- naires isolés. Voyez pour l'opinion de Hirschfeld : Liebenam, pp. 102- 104, et contre cette opinion : Maué, Die Vcreiiw, pp. 16-19. 1 Voyez le premier volume, p. 351, n. 2. - Voyez Gagnât, De miuiicip. niilitiis, pp. 7-40. Herzog, GalL Narb., p. 223. Hirschfeld, Gall. Stud., III, p. 5 (241). Maué, Der Praef fabr., pp. 100-101. Ils répondent au praefectus vigilum et armortini de Nimes. ( 208 ) fabri. Beaucoup d'autres devaient leur autorisation tout sim- plement à l'utilité de leur métier. En les autorisant, l'État avait pour seul but de favoriser le maintien et le développe- ment de professions utiles. Mais pour éviter les conjectures incertaines, nous allons passer au Bas-Empire. Les institutions du IVe siècle, qui nous étonnent parce qu'il ne nous est pas permis de rechercher leurs racines dans ce III^ siècle si peu connu, prouveront suffisamment que depuis longtemps, depuis les Antonins peut-être, les collèges autorisés des municipes étaient au service de leurs villes respectives. Les corporations municipales sous le Bas-Empire. Ce n'est pas que nous marchions désormais sur un terrain bien solide et que nous puissions exposer en détail les charges imposées aux collegiati. Tel était, comme nous l'avons établi, le nom collectif par lequel les codes désignent ordinairement, sous le Bas-Empire, les corporations des villes de province. En recueillant les indications éparses ^ on peut arriver à certaines conclusions indiscutables. Et d'abord le service imposé aux collegiati et à leurs descen- dants était municipal. Chaque corporation appartient à sa cité 2 ; défense fut même faite par Majorien à leurs membres de quitter le territoire de la ville. « L'entretien et le soin de leur patrie » leur sont contiés ; « ils exécutent tour à tour certaines corvées sous la direction des curiales 3 ». Us étaient « néces- * Voyez les passages énumérés supra, p. 160, n. 1. - Voyez supra, p. 161, n. 2. '" Nov. Major., tit. 7, § 3 (458) : De colley iatis vero illa servanda sunt, quae praecedentium legum praecepit auctoritas. Quibus illudprovisio nos trac serenitatis adjungit, ut collegiatos opéras patriae alternis vicibus, pro curialium dispositione, praebentibus, extra territorium civitatis siiae habitare non liceat. ( 209 ) saires à la splendeur de leur cité ^ ». Leur service est désigné par les termes expressifs (.Voperae, publica ojjicia, obse(iuiiun propriae urbis -; ils sont affectés aux nécessités publiques, comme disent Honorius et Sévère : « corpora publicis nécessita- tibus obligata 3 ». Faire revivre les collèges détruits, les restaurer, c'est un bienfait que le peuple de Bénévent récom- pense par l'érection d'une statue après une invasion barbare, c'est l'un des litres qui valurent à un riche citoyen de cette ville le nom glorieux de Quelles étaient ces corvées? Ici commencent les difficultés et les contestations. Les codes, qui s'expliquent longuement sur les devoirs multiples de la curie, sont presque muets sur ceux des collèges. Aussi s'est-on livré aux hypothèses les plus diverses. Voici comment s'exprime Duruy ^ : « Les corporations vouées au service public (c'est-à-dire aux approvisionnements, aux mines et aux manufactures) ne comprenaient qu'une partie des artisans de l'Empire. Ceux qui n'y étaient point entrés exerçaient librement leur métier, et, suivant la coutume romaine, ils se réunissaient dans les villes en collèges. Quelques-uns de ces collèges étaient riches et considérés, comme l'avaient été, et, sans doute, comme l'étaient encore'^ les nautes de la Saône et du Rhône, et quantité de sociétés de commerce ou d'industrie, derniers restes d'une prospérité expirante. Mais les autres, formés par les gens de petits métiers, végétaient misérablement dans les bouges des cités... On leur imposait les obligations sordides. C'est une vieille loi, dit l'em- pereur Majorien (dans la novelle déjà citée), que les collegiati soient tenus de remplir à tour de rôle, sous la direction des curiales, tous les bas offices de la cité, ministeria urbium. » Cette opinion a un double défaut. Rien ne justifie d'abord la distinction faite entre les collèges riches et les collèges pauvres; au 1V« siècle, ils étaient tous également misérables et nulle part les codes ne font une différence. En second lieu, les charges sordides énumérées dans le Code Théodosien 3 n'étaient pas imposées aux collèges des cités. Dans les deux capitales, où les citoyens étaient exempts des impôts et en général de toutes les charges, sauf de la défense des murs, il avait fallu des ^ Hist. des Rom., VII, pp. 250^251 . Ed. ilL, VII, pp. 192-193. - Duruy oublie que depuis Septime Sévère, qui saccagea Lyon, cette ville perdit sa prospérité et ne se releva plus. Voyez Allmer, Musée de Lyon, II, p. 236. 3 C. Th., 11, 16, 1. 15 = C. J., X, 47, 12 (382). Cfr. C. J., XI, 47, 18 (390). ( 213 ) corporations spéciales pour remplir une partie de ces obliga- tions sordides, pour faire le pain et pour cuire la chaux •. Ailleurs, ces obligations reposaient sur la propriété de la terre "^ et elles étaient imposées par capita ou unités fictives à tous les propriétaires fonciers '^. Elles étaient d'ailleurs toutes remplies au profit de l'État et non des villes, tandis que iMajo- rien appelle les collèges ministeria urbium. Stemler croit que les collèges étaient destinés à favoriser le développement du commerce et de l'industrie, ce qui est vrai, et qu'outre cette utilité économique, ils jouaient un rôle public, celui de faire rentrer l'impôt du chrysargyre ^. C'est une erreur manifeste, quoiqu'elle puisse avoir une apparence de vérité. Une loi parle, en effet, du corpus neqotialorum chargé de ce soin ; mais elle désigne sous ce nom l'ensemble des négociants d'une ville, qui choisissaient parmi eux des délégués [mancipes) pour faire l'assiette et la perception de cet impôts. Les collèges n'y intervenaient en aucune manière. L'opinion la plus originale est sans contredit celle de Rodbertus c. Suivant lui, les collèges ne sont pas des corpora- tions industrielles; ils ne sont pas composés d'artisans et de marchands exerçant le même métier, se livrant au même commerce. Ce sont des réunions de propriétaires fonciers {possessores)j que l'Etat a chargés d'un service déterminé, avec exemption de tous les autres. Au lieu d'imposer ces corvées et ces dépenses à tous les citoyens tour à tour, l'État en avait ' Gebhardï, pp. 6-7. 2 Patrimonia : C. Th., 11, 16, 1. lo et 16. 3 Bouchard, pp. 301. 309. ^ Stemler, p. 74. •■• C. Th., 43, 1, 1. 17. Corpus a ici le sens large : Cfr. Gôthofr., Pdrat. ml C. Th., 13, 1. Bouchard, p. 362. Cfr. C. Th.,'i6,2, 1. 15(360) : quorum nomina matricula neijoliatorum comprehendit. Saint Ambroise parle aussi du corpus oiinie inercatorurn on iiegntiatorum à Milan, probablement dans le même sens. Epist., I, 20, 6, Migne (t. II, p. 853). Voyez supra, p. 139, n. 6. <■• Rodbertus, vol. VIII, pp. 39i et 418-424. ( 214 ) cliargé un nombre fixé de propriétaires. Ceux-ci devaient s'entendre pour exécuter leur service au moyen de leurs esclaves ou de travailleurs loués ; ils en répondaient sur leurs biens et sur leurs personnes. En un mot, nous avons affaire à une forme de l'impôt et à des corporations financières. Quant à leurs noms, ils étaient empruntés à la profession qui se rapprochait le plus du service. Il en est ainsi, selon Rodbertus, de toutes les corporations, depuis celles de Numa jusqu'à la fin de l'Empire, en passant par le collegium Mercurialium ^, chargé des approvisionnements, et par les nombreux collèges du Haut-Empire. Après tout ce que nous avons vu, cette théorie invraisem- blable mérite cl peine une mention, is'ous ferons seulement observer ici que les collèges de la république et du Haut- Empire sont composés en très grande partie d'affranchis; que les inscriptions nous font connaître dans les collèges une foule de véritables artisans ou commerçants -; que Pline dit expressément qu'il n'admettra que de véritables fabii dans le collège qu'il veut établir à Nicomédie 3; enfin que le Digeste dit formellement que les artisans seuls jouissaient des privi- lèges accordés à la corporation 4. Pour aboutir, il faut partir du texte de Majorien : coUe- giatis, opéras patriae alteniis vicibus, pro curialium disposi- tione praebeutibus, et de tous ceux qui associent les colleyiati aux curiales^. Puisque les collèges remplissaient leurs corvées publiques sous la direction des curiales, les charges mêmes des curiales pourront nous expliquer les corvées qu'ils impo- saient aux collèges. Or, les curies avaient bien changé. Sous le Haut-Empire, elles formaient des corps délibérants, de « petits sénats », ' Voyez le premier volume, p. 35. - Voyez surtout celles de Lyon. '' Pmn., Epist. ad Traj., 4"2-43. Voyez le premier vohime, p. loO. ^ DiG., 50, 6, 6 (5), § 12. Voyez supra, p. 50, n. 1. ^ Voyez supra, pp. 209 et suivanl(»s. ( 215 ) comme on les appelait pompeusement en les comparant au sénat romain •. I.cs magistrats et la curie, composée d'anciens magistrats, dirigeaient toutes les affaires nmnici[)ales; les comices n'avaient guère que des attributions électorales. Quant aux charges de la cité, elles étaient imposées tour h tour aux habitants, ou bien elles étaient assumées volontairement par les magistrats et les citoyens fortunés; à cette époque prospère, les honneurs qui accompagnaient les charges, les compensaient amplement. Au IV® siècle, tout s'est modifié. I.a révolution s'est opérée lentement, car elle plonge ses racines jusqu'au 11^ siècle '^. Les curiales ne sont plus seulement les membres d'un conseil délibérant; ils forment une noblesse nmnicipale fondée sur l'hérédité, car ils sont recrutés parmi les fils de curiales et, le cas échéant, de force parmi les propriétaires non curiales assez riches. La curie choisit les magistrats municipaux dans son sein, tandis qu'autrefois on entrait dans la curie par les magistratures. Les honneurs municipaux étaient accompagnés de charges si lourdes que personne n'en voulait plus. Dans ces charges \munevd) réservées exclusivement aux curiales se montre la tendance générale de l'Empire à confier des services déterminés à une classe déterminée de la popula- tion. Cette règle fut appliquée aux curiales comme aux collèges, aux fils de vétérans, aux employés des bureaux [ofliciales). C'est ii eux seuls que sont réservés tous les mimera civilia ou mumcipalia remplis autrefois par tous les habitants (cives et incolae). Le terme miinicipes désigne les seuls décurions, (ît munera civilia ou municipalia est devenu synonyme de mimera ' decurionum ou decurionalia '^. Les décurions les subissent par rang d'âge et n'en sont dispensés que quand ils ' AUL. (;ell., XVI, 3, 0. .\ov. Majou., lit. 7, pr. (458). - Voyez KuHN, I, pp. 236-2o(3. Humbert, Essai sur les Fi)iances, I, pp. 38^383. Il, i)p. ^211-224. Mauolaudt, SL-Verir., l, p. 195. Orgau. de r Empire rom., 1, |). 288(tiad. Weiss et Lucas). Kaulowa, I, pp. 898-iX)0. 3 KuHN, I, pp. 59-GO. tioO. iO ) nul parroiiru l'rclK'lle U)Ui ii« n- i.U"i*"l '«^'^ .uhh-n ,ii,,yens, mûme riches, ils sont i'\eim> (ie ces charges, parce qu'ils en onl assez d'autres -. La air est, en somme, une classe de fonctionnaires ou d'enipl 'Tics, qui servent plus encore l'Ktat que le municipe ; :, la direction des ser\ices puhlics œmpris dans le tmitoire de la ville lui est imposée (muuera cicitatum . Elle - nisiration nuinicipale et «•tait l'âme du municipe, sommes nMuits à douze. Th«^^dose; ces douze C4mi seuls, ils supportent ttH.' administrons tt>utes les.ii ville, les ^ramies et 1 nous donne les liiro Voici leurs charges pr personnel II les biens d« ...>....., parmi eux l'irenarque, « h\à el de Phuile pc»ur li - ]r marché : ils chauf «utt*s l«- - dr l'admi- des ch-.^ Itlat. Elle us. a De douze cents nous di^urions d'Antioche sous ils le sénat; à eux lourdes. Car nous Li ca m ftagne et celles de la ^ légères, et on >épai To^: — - - yiÀt'u» xai ctaxo? ' CM' TWV TOTS,, t. vol. Il, p. .*»•-'... cxécutetii le> liii. pp. 218, I. \ n «lu, u. ô. * Iiu..,.*i(i. .;, 1 ri • C. Ti. : 12, 1 Ndl. IV, pp. 3.n.V:«7). Ki:h> lUi p. 8». I' ~ ( 217 ) et les aqueducs, dirigeaient les travaux publics, construisaient et réparaient les édifices municipaux; ils célébraient les jeux publics, et ils assumaient les onéreuses fonctions de députes et de prêtres. Pour l'État, ils répartissaient et percevaient rimp<3t en argent et en nature et la capitation ; ils distribuaient une partie de ces impôts aux fonctionnaires impériaux en guise de salaire et aux armées; ils surveillaient h; transport [proseculio) des recrues, des chevaux, des vêtements et des denrées du fisc, ainsi que la fourniture des chariots et de leurs attelages; ils veillaient à l'organisation et à l'approvi- sionnement de la poste publique; il choisissaient parmi eux des préposés aux relais, aux pagi, aux greniers de l'Etat, des directeurs à l'exploitation de certaines mines, et^c. La curie tout entière était responsable pécuniairement et solidairement de ces services, et ses membres devaient se charger tour à tour soit des dépenses, soit de la surveillance des travaux manuels qu'ils comportaient. Pour les corvées pénibles, qu'ils ne faisaient naturellement pas eux-mêmes, mais qu'ils surveillaient, ils avaient besoin d'ouvriers. Oij les trou- vaient-ils? Sans doute, les villes avaient encore des esclaves publics exerçant toutes les professions *, mais les esclaves diminuaient partout, il fallait des hommes libres, des artisans libres de tous genres. Où les prit-on? Ce fut sans aucun doute aux corporations qu'on s'adressa, dans les villes comme à ' Cfr. Wallon, II, i». U8, noie 1 1. III, j)}). 1G8. ^249. Plln., Ep. ad Traj., 40. 41. C. I. L., V 288G. C. J., VI, 1, 5 (en 319) : mancipia diversis arti- bu.s praedita, quae ad reinpublicam pertinent, in iisdem civitatibiis placet permanere. DiG., 4. 6, 10. Pour le Haut Empire, voyez notre bidex colle- gioriun : collegia done.sdca, servi publici. Sur la /(unilia publica organisée en collrge à Venafruin et attachée aux aqueducs j)i-obaljlenient, voyez MoMMSEN, Zeitschrift /'. yesck. R.-W., XV (1850 , p. "297. — Inscr. fausse : IX 215*, à Bénévent : Concordius colioniae) serru.s liorrcarius. Les magis- trats municipaux avaient encore leurs employés subalternes, attachés héréditairement à leur emploi {o/Jicia municipalia). 11 était prescrit de ne conher ces offices (pi'^ des hommes libres iC. Th., 8, 2, 1. oy. Voyez Kahlowa, \, p. 901. ( 218 ) Rome. Elles fournirent des aides au chef de police, à l'inspec- teur des travaux, au curateur de l'annone, au chauffeur de bains, à l'intendant des relais, des greniers puijlics, au percep- teur des impôts, à ceux qui donnaient des jeux, à ceux qui surveillaient la conduite des chevaux du fisc, et ainsi de suite. Tels étaient, croyons-nous, ces collegiati qui travaillaient sous les ordres des curiales, selon IVJajorien. Si les preuves indiscutables font défaut, nous avons au moins des indices d'une grande valeur. Les propriétaires fonciers qui devaient à l'Etat des corvées pour divers services publics, notamment pour le transport des denrées perçues sur leurs terres, employaient, pour les exécuter, les colons attachés à la glèbe t. De même les décurions avaient à leur disposition les collegiati pour les services qu'ils devaient surveiller. Ils avaient à surveiller, par exemple, la conduite des ani- maux du fisc '2, et Valentinien I nous dit formellement que certains collegiati de chaque ville devaient les conduire jusqu'au territoire de la cité voisine '^\ en cas de besoin ^, on leur adjoignait les cabaretiers et les boutiquiers libres (tabernarii). A Antioche, sous Julien, Libanius distingue six cents décu- rions qui subvenaient aux frais des liturgies ou charges nmnicipales, et six cents autres qui les exécutaient de leurs bras s. Ailleurs, il raconte qu'un décurion d'une petite ville 1 KuHN, I, p. 253, note 1929: pp. 28-2-283, n. 2107-2108. 2 KuHN, 1, p. 50, n. 315. 5 C. Th., H, 10, 1. 1 (369). Voyez supra, p. 1(55, n. 3. ^ G. Th., 11, 10, 1. 2 (370) : majore animalium numéro repente adve- niente. " Libanius, Orat., vol. Il, p. 527, 9 (éd. Reiske, 1784) : ~Hv, ôx' 7)v r\]x<.v fj PouXtj izoXkri Ttç, àvSpeç è^axo'ato'. • o'jxot, [xèv ÊXstTO'jpYouv xoic, ouaiv, sxcpot 0£ ToaouToi To x£XEudji.£vov ETTOtouv xo"îç (TW{j.aatv. Cfr. KUHN, I, pp. 247-248. Tantôt Libanius compte les six cents derniers parmi les curiales (voyez supra, p. 210, n. 3), lanlùt il les en exclut. — Reiske (vol. II, p. 527) traduit autrement le passage : illi edebant niunera aedilicia; hi exactores erant fiscales, aut opéra publica ab operis e.viiiebant. Il semble que xo xôXsudfjLcvov s'oppose à cette explication. ( 219 ) se ddcida un jour à tout faire de ses deniers et de ses bras; non seulement il surveillait les bains publics et fournissait à ses frais l'eau et le bois, mais il portail lui-même les seaux d'eau froide ou ehaude, et servait le public parce que les aides manquaient '. Il parle aussi de porte-massues qui étaient sous les ordres des irénophylaques (magistri patji) -. On peut admettre avec Kuhn que ces auxiliaires des dëcurions orien- taux correspondaient aux collegiati de l'Occident •^. Quelques-uns de ces collèges occidentaux sont désignés nominativement. Quoiqu'il n'y eût pas de distributions de blé dans les municipes en i^énéral ^ les décurions devaient ' LiBAMLS, OraL, vol. I, p. \Si. Il y a i\e< villes où il ne reste presque plus de curiales, dit-il, et le mrnic doit tout taire : 'AXX 's'.jtxwvTroXEtov, £v ali; 6 aoTÔ^ sla-p aTts-., Àoûô'., xal ttczX'.v Àouî-.. Tî-oj-o ÈaT'.v 10 aVvtytjia; XouEi xi TT, yopTjyîa twv ç-JXtov, xal tov à|j.cpop'!7y.ov Xao(ov, BaXavs'j; ô Xsixo'jpywv y-'yvETa'.. Reiske : deciirio fit bahwator. Libanils ajoute que le malheureux curiale, quand l'un demande de l'eau froide, tandis que l'autre veut de l'eau chaude, doit subir la eolèi'O de ses administrés. — Ailleurs, il parle d'un curiale de petite ville qui fait tout cela lui-même l)ar avarice, II, p. 086, 9 : Dp^oTiv -u-.: TJyystXs [jloi tôv aÙTÔv àvôpw-ov èv jjLtxpa Tivt koXc'. "zi -J ivÔov Ta tô twv i-j.jwi iço) ôtoixî'îv, xa\ roXXà; sys'.v Ta; Taç£'.;, xa\ 7:po7T,yopîac;, £U~p3CTT0v-:a, to"?; kaoTou ypT,;xa7'. XoOo-Oai To"-; èxe"? TzapÉyovta • tôv o'a-jTov à;j.cpop£a Xaêo'vra, ^aXavs'a ysvÉaÔat, xai TqJ ^oyo^t-zi OaOua to'jto ÈvsyxETv, optovT'. tÔv 7:oA'-E'jo'|j.£vov xal xauxa Èpyaî^o'u-Evov • -o-j-iu toV/jv èçt^v av ÈyE'.v xo'.vojvoùc O'jx oXtyo-j? • xat TTpô; TO'JTto -a'jxl x'av to) ^aXavEt'qj oiaouyslv, £'. [jLr, XEpoo; fjV a'jxàj tô [X£[j.ov(îjc76a'w. On voit que Libamus applique aux curiales les mots : XE'.ToupyoOvTa;, yopr^y^a, ol t:oX'-e'jo;j.evo'., et à leurs aides les suivants : -rj XEXEuo'aEvov ino'.o'XJ zol^ acoijiaa'.v, |3aXavEu;, TaÔTa Èpya^ofjiEvov. Clr. C. Th., 12, 1, 1. 131 (393): I)i calefacieiidis apud A)itiochi(un tfier))ii.'<, veterem praestationis consuetudinem servari placet. - LlBANIUS, II, p. 530, 16 : xal [xirrr, -rapà to-; E'.pr.vo'^jXaç'.v 6 twv XOOUVT/iOOOOV [jl'.jOo;. •> KuiiN, II, pp. 247-2-48. Karlowa, 1, p. 902 : Im Orient srhcinensolche Collegiati niciit vorgckommen xusein. *■ HiRSCHFELD, Aunoua, pp. 83-85. De Iîlggieuo, IHz. epigr., 1, pj). 485- 480. Cependant il y avait des distributions de blé à Alexandrie. Gothofu. ad C. Th., 14, 26, 1. 2. C. J., XI, 27, 2. Chhomc. Pasch., p. 711 ( 220 ) veiller aux approvisionnements, sous le nom de curatores frumenti ou annonae, c'est-à-dire qu'ils devaient acheter du blé et le vendre à un prix parfois fixé •. Peut-être devaient-ils même concourir au transport de Vannona Urhis Romae sur le territoire de leur cité -. Ils devaient, en tous cas, assurer le ravitaillement des troupes de passage et des relais de la poste impériale 3. Ce service donnait lieu à des corvées, que le curateur de l'annone avait probablement le droit d'exiger de certaines corporations, par exemple des bateliers ^* et des charretiers, pour les transports, puis de certains marchands et des meuniers-boulangers. Une inscription de Sitifis, en Maurétanie, nous apprend qu'il existait dans cette ville, sous Valentinien, Théodose et Arcadius, des fours à cuire le pain établis dans l'intérêt de l'annone publique. Le gouverneur de la province les remet en bon état et fournit aux boulangers le matériel nécessaire pour cuire le pain destiné au peuple S. Il nous semble certain que ces pistores publicae annonae 6 étaient l'un des collèges soumis aux curiales. (éd. DlndOUF) : rCo auyoûaxtjj [jltivI ccjztiç xt]; ç tyoïxxtwvoç àvrjptT^Ô-r) ■zzAzuû; t, yopTjyt'a Tùiv auTwv tzoXixixwv apTtov. EUSEB., tlist. eccL, VII, ^21, j). '218''. Procop., Hist. arc, 26, p. 77. Cfr. WallOxN. III, p. 244. huRUY, Hist. des Rrnn., VI, p. 317. VII, p. 30. Il y en avait aussi à f^almyre, où l'on a reti'ouvé des lessères frumentaires, des bons de pain et d'huile. Vogue, hisi-r. sémit., i6, 446-147. Waddington, Inscr. de Syrie, 2606a. 2607. 2629. Cfr. DuiiUY Hist. des Rom.. VI, p 67 (éd. non illustrée). Peut-être aussi à Carlhage : G. Th., 14, 25, /. vu. • KuHN, I, pp. 46 sqq. Hirschfeld. Annona, pp. 84-85. Houdoy, Droit municipal, p. 469. Juu.iot, Musée de Sens, p. 35. Wallon, III, p. 180. Sur le prix, voyez Dig., 50, 1, 9. 50, 8, 5. Cfr. III 6065 : promagister frumenti munidpalis, et les tables du Corpus : honorati et principales municipiorum, par exemple, vol. X, p 1158. - Hirschfeld, Verwalt., p. 138, n. 1. 5 C. Th., 8, 5, avec le Paratitlon de Gothofr. * Voyez supra, p. 34. •'■ C. I. L., VIII 8480. Au lieu de molas (supplément de MoMiMSEN), nous suppléons fornaces, à cause de coclionem ••• Cfr DE Rossi, Ann. d. /., 1885, p. 225. ( 221 ) De même les curiales chargés de la surveillance des travaux publics sur le territoire de la cité répartissaient sans nul doute les corvées entre les ouvriers du bâtiment [fabri, [abri tignuariï), les dendrophores qui fournissaient le bois, et beau- coup d'autres L Ceux qui administraient les eaux de la ville avaient peut-être à leur disposition les collèges de fontainiers que l'on rencontre, par exemple, à Venouse et peut-être à Aquilée-. Sous le nom de curatores liidorum 3, les magistrats muni- cipaux et les curiales étaient astreints à surveiller et à donner les jeux. A cet ett'et, ils avaient à leur disposition des collèges de comédiens [scaenici] et de cochers du cirque. Le Code de Théodose en atteste l'existence dans toutes les villes, comme à Rome, et parle particulièrement de ceux d'Afrique et d'Orient 4-. Nous avons vu, du reste, que dès le II« siècle, on trouve dans toutes les parties de l'Empire des associations d'artistes drama- tiques, de mimes, de pantomimes, de scabillarii, etc. î>. Pour les cérémonies religieuses, sacrifices, banquets, cortèges, on ' Lacta>'CE parle des ouvriers et artistes requis dans les provinces pour bâtir les édifices que Dioclétien faisait partout élever : Hue accede- bat infinita qiiaedam cupidiîas aedificandi, non minor provinciarum exactio in exhibendis operariis et artificibus et plaustris et omnibus quaecumque sint fabricandis operibus necessaria {De Morte persec, 7); mais il est probable que ces réquisitions étaient faites aux propriétaires fonciers. Sur le passage d'Aurélius Victor (Epist., \l\, o), d'après lequel on a aUribué à Hadrien la formation de collèges occupés aux bâtisses, voyez supra, p. 121. Sur les hypothèses aventureuses de Choisy, voyez supra, pp. 119 et suivantes. '- C. I. L., IX 460. V 992. 8307. 8308. Saglio (s. v. aquarii) et HiRSCHFELD, Vei^w., p. 172, n. o, pensent que ces aquarii étaient les fontainiers de la ville. Voyez supra, p. 143, n. 2. • C. /. L., XII, p. 942. XIV 375. 376. Th. Mom.mse>\ Ephem., ep., III. p. 322. Cfr. HouDOY, Op. cit., pp. 194. 479. 489. Gothofr., Parât, ad C. Th., lo, o, vol. V, pp. 393 et 414, 2^ col. Parât, ad 14, 10, vol. VI, p. 280 : eligebantur sacerdotes excurialium corpore, etc. * Soyez supra, p. 171. '" Voyez la liste, supra, pp. 145 à 157 et 171. 0)99 trouve également partout, comme à Rome, des cantabrarii, des signiferi, des frediani et des dendrophores ^. On rencontrait aussi partout ces diseurs de bonne aventure, appelés nemesiaci ou vitiitiariiy qui étaient regardés comme nécessaires aux réjouissances publiques -. Toutes ces corporations étaient affectées à leur condition ; sans doute les organisateurs de spectacles et de fêtes pouvaient exiger leur concours 3. On y forçait même les chrétiens, comme le prouve un très curieux passage des canons d'un concile tenu à Carthage à la fin du IV® siècle ou au commencement du V«. Les Pères d'Afrique demandaient à l'Empereur la suppression des banquets accompagnés de danses criminelles dans les rues et sur les places et l'interdiction des spectacles et des autres jeux le dimanche et aux fêtes chrétiennes. Ils ajoutaient : « Il ne faut pas qu'un chrétien soit astreint à concourir aux spec- tacles du théâtre et aux autres jeux, surtout parce que per- sonne ne peut imposer, par la persécution, la nécessité d'exercer une profession contraire aux préceptes divins; il faut que tout homme conserve la volonté libre que Dieu lui a donnée. En effet, il faut surtout envisager le danger des corporati que l'on force, par la terreur, de prendre part aux spectacles, contrairement aux lois divines ^. » Quels 1 Voyez supra, p. 138. Pour les dendrophores, voyez supra, pp. 12'2 et 170.' 2 Voyez supra, pp. 138 et 170. 3 GoDEFROY leur accorde trop d'importance parmi les collegiati des villes, quand il déclare que ceux-ci étaient principalement religieux et destinés à rehausser les fêtes et spectacles (vol. V, p. 158 : collegiati erant ferme sacris deservientia collegia). * yec non et illud petendum, ut spectacula theatrorum, ceterorumquc ludorum die Dominica ... amoveantur ... Nec oportere etiam quemquam cliristianorum cogi ad haec spectacula : maxime quia in his exercendis, quae contra praecepla Dei sunt, nulla persecutionis nécessitas a quoquam adhibenda est; sed oportet uti homo in libéra voluntate subsistât sibi divinitus concessa. Corporatorum (var. : cooperatorum) enini ma.nnic periculuni considerandv.m est, qui contra praecepta Dei magno terrore ( 2-28 ) sont ces corporali pour (|ui les Pères revendiquent la liberté de se soustraire à une profession défendue par les préceptes divins? Des lois de cette époque nous le disent. En Pan 899, Honorius prescrivit que toutes les réjouissances populaires, tous les jeux, toutes les réunions et les banquets qui accom- pagnent les vœux publics soient permis, mais il ajoute qu'il faut en bannir les sacrifices païens et toutes les superstitions L Il s'agit (Jonc des artistes voués aux spectacles et aux jeux. Treize ans plus tard, Honorius qui n'ose résister aux désirs du peuple, rappelle en même temps que les autres corporati fugitifs, plusieurs de ces collèges : les vitutiarii et nemesiaci, siyniferi, canlabrarii '^. Ce qui précède, quoique plein de lacunes, suffît pour donner une idée des collèges dans chaque ville : ce sont des corpora- tions d'ouvriers et d'artistes, autrefois libres, maintenant astreintes chacune à une corvée particulière, sous les ordres des curiales, et cette corvée était propre a leur métier ou à leur art. TROISIÈME SECTION. Administration centrale. H nous reste à étudier les corporations qui se rattachent à l'administration centrale. Dans l'administration civile et mili- taire, tout le personnel inférieur des bureaux est composé (Vofficiales, d'employés qui ne formaient pas des collèges proprement dits '^. Nous ne trouvons des corporations que coijuntur ad speclactila convenire. Conciliorlm Tomls IV, Paris, 1644, p. 531. Conciliiun Africanuin tenu en 424 (?;, sous Théodose, Canons 27 et 28, Cfr. Gothofr. ad 16, 10, J. 17, vol. VI, p. 318. ' C. Th., 16, 10, 1 17 (399). 2 C. Th., 14,7, 1. 12(412). Voyez supra, pp. 138-139. ^ KuHN les a étudiés dans son deuxième volume. ( 224 ) dans radministration financière. Les revenus de l'Etat com- prennent les impôts directs et indirects et, en outre, les pro- duits de la monnaie, des mines et carrières et des manufac- tures impériales. Nous passerons en revue ces diverses branches. § 1. Collecteurs des impôts et fermiers publics. Nous avons étudié plus haut les corporations qui percevaient, au profit de l'annone, certains impôts en nature dans les régions suburbicaires : c'étaient les susceptores vint, les sunrii, les pecuarii et les boarii ^. Les autres impôts levés directement par l'Etat étaient perçus par des fonctionnaires véritables, appelés susceptores, collecteurs, qui ne formaient pas de collèges -. Tandis que les impôts directs furent mis en régie sous l'Empire, les impôts indirects et l'exploitation de certaines mines et carrières et celle des salines continuèrent à être loués à des publicains qui se constituaient en compagnies [socielates] pour réuifir les capitaux nécessaires. Ces sociétés de publicains subsistèrent jusqu'à la fin de l'Empire. Elles pou- vaient former des corporations {corpora), dit Gains, qui men- tionne particulièrement les publicains qui exploitaient les mines d'or et d'argent et les salines '^. Mais le texte de Gaius 1 Voyez supra, pp. 89-100. 2 Le siisceptorum Ostiensuim sive Purluensiiim antigiiissimum corpus, réorganisé au milieu du IV*^ siècle, était un collège relatif à l'annone, qui, malgré son nom, n'avait probablement rien de commun avec la perception des impôts. Voyez supra, p. 62. 5 DiG., 3, 4, 1, pr. : Neque societas iieque collcgium neque hujusmodi corpus passim omnibus habere conceditur : nam et legibiis et senatus consultis et principalibus constitutionibus ea res coercctur. Paucis adrno- dum in causis concessa siint fwjnsmodi corpora : ut ecce veciigalium pnblicoynim sociis permissum est corpus habere vel aurifodinaruni vel argentifodinarum et salinarum. Voyez le premier volume, p. 155. ( 225 ) , ou ne prouvent rien c. A Rome, il existait, en l'an 202, un collège de saccarii salarii totiiis urbis {et) campi sal{inarum] rom[anarum) "', portefaix, qui portaient peut-être le sel des entrepôts [salinae) situés à Rome près de la porta Trigemina chez les revendeurs 8. Au IV^ siècle, les locataires pense qu'il s'agit d'ouvriers mineurs, A. d. L, 1870, p. 130. Yoyez supra, p. 146. HmscHFELD {Sitz-imgsber. der Wiener Akad., 1874, p. 369) croit qu'il ne peut s'agir d'ouvriers mineurs dans l'inscription III 941, parce que le dédicant ne porte pas un nom servile. Voyez encore Hirschfeld. Verw., pp. 76, n. 5, et 77, n. 4. Cohn, p. 183, n. 85. Liebexam, p. 116. — Cohn cite encore : III 1284, où il s'agit d'un dec{urio) col{oniae), et non : col{legii). Il cite à tort : V 5892 et VI 9136, comme parlant de publicains. ' III 1307 ; voyez infra, p. 236. 2 En Lusitanie, à Aljustrel, dans la lex metalli Vipascensis. Ephem. EPiGR., III, p. 173. C./. L., II5181. - XI 390. 391, à Ariminum. Cfr. Marquardt, St.-V., II, p. 160. n. 4. Org. fin., p. 204, n. 1, avec la note de Dessau et von Domazewski. Dessau, B. d. 1 , 1883, p. 215. Liebenam, p. 115. Salinatores désigne des marchands de sel dans Arnob., II, 38 : salinatores, bolonas, unguen- tarios, aurifices, aucupes. ^ Cohn, pp. 182-183. C. /. L., III 42* : coll. salinari{orum). ^ III 1363 : salinar[um), et non : salinari{i). '■' III 1209. X 7856 : satariius) soci[orum) s{ervus) et non : salari[oru)n) sociioriun) s{ervi(s). Cfr. Hermès, I, p. 136. 7 Bull, corn., 1888, p. 83. 8 Lanciani, dans le Bull, corn., 1888, p. 87. De Ruggiero, Diz. epigr., I, p. 311, et B. d. L di diritlo romano, 1888, p. 65. Gatti, Notizie, 1888, p. 288. {Atti, p. 624.) ( 227 ) de ces magasins, misa la disposition des marchands moyennant une redevance, formaient une corporation, chargée aussi du chauffage des bains publics et portant le double nom de man- cipes ou condudores salhiarum et de mancipes thermarum '. Nous avons vu que l'exploitation de ces entrepôts, où tout le sel vendu à Rome devait être déposé, leur procurait des bénéfices destinés à rémunérer leurs services ''^. Nulle part il n'est question d'un collège des fermiers des salines d'Ostie. Une inscription fait connaître à Rome un corpus salariorum 3, qui sont peut- être les marchands de sel en détail ou les marchands de sau- mure, plutôt que des concessionnaires de salines ^. D'autres publicains formaient-ils des collèges? Nous n'en avons trouvé nulle trace. Le corims omnium mancipum de Rome est très problématique; comme il élève une statue à un ancien préfet de la ville avec d'autres collèges de l'annone '\ il doit se rattacher aussi à cette administration, et nous sommes tenté de croire qu'il s'agit des boulangers qui portaient le nom de mancipes 6. > C. J., IV, 61, 11 (Arcadius et Honorius). ~ Voyez supra, pp. 12o-126. 5 VI 1132 : Divo Constantino Augiislo, corpus salariorum posuerunt. ^ LANCIA^'I, /. /., p. 89 : pixxicagnoli o salsamentari. Marquaudt, Priv., 112, p, 469. Yie privée, II, p. 99, n. 2 : Salinenpiichter. St.-V., IP, p. 160, n. 6. Org. fin., p. 204, n. 3, De Ruggiero, Dii. epigr., I, p. 311. •• VI 1742. Il honore Alemmius Vitrasius Orfitiis, P. U. au milieu du IV^' siècle (voyez le premier volume, p. 509j. Parmi les collèges qui honorent le même personnage, on trouve le corpus pistorum magnario- rum et castrensariorum, qui ne renfermait qu'une partie des boulangers. Sur le mot mancipes, appliqué aux boulangers, voyez supra, p. 83. 6 II est question d'autres mancipes [C. I. L., VI 1016. Ephem. ep., IV 787. Gagnât, Impôts indir., pjj. U7-lol), qui perçoivent le vectigal fori- cularii et ansarii promercalium. Bull, com., 1884, p. 8, n. 709 : man- cipes et i unctor es jument arii viarum Appiae Trajanae item Anniae cmn ramulis, en 214; ils avaient entrepris l'entretien de ces routes et le transport par bêtes de somme sous la surveillance des praefecti vehicu- lorum. Rien ne prouve qu'ils formaient des collèges. Cfr. VI 948o. — Le collegium mancip{um), à Herdonia (IX 690), est problématique; peut- être est-ce un collège d'esclaves publics : mancip{iorum). ( 228 ) En résumé, l'épigraphie ne fournit qu'un seul collège, celui (le la Dacie, qui semble bien être un collège de publicains, et la thèse de Cohn, très vraisemblable d'ailleurs, a besoin d'être confirmée par des preuves plus convaincantes. § 2. La monnaie. a) Fabricatiox de la monnaie. Monelarii. En l'an lo de notre ère, l'empereur partagea avec le Sénat le droit de battre monnaie; il prit pour lui le monopole de l'or et de l'argent, laissant au Sénat celui du cuivre. Durant trois siècles 1, la monnaie impériale fut fabriquée par des affranchis et des esclaves du prince, sous la direction d'affranchis impé- riaux, et, depuis Trajan, d'un chevalier {procurator monetae). Cette familia monetalis '^, divisée en plusieurs sections suivant les diverses opérations du monnayage 3, était fort nombreuse, puisque sous Aurélien un procurateur du fisc put susciter une réyohe {belluin monetariorum), dont la répression coûta la vie à sept mille soldats ^. Dans son sein s'étaient probablement formés un ou plusieurs collèges funéraires, quoiqu'il n'y ait pas d'indice sûr. La monnaie sénatoriale était frappée, comme sous la répu- blique, par les triumviri monetales et contrôlée par un fonc- tionnaire impérial. ^ Voyez Th. Mommsen, Rom. Miinzwesen, \). lil. St.-R., II, pp. 984-987. HiRSCHFELD, Verivalt., pp. 92-97. Wiij.ems, Droit public romain, 5^ éd., )). 50-2. "2 VI 239 : Genio familia e monetal{is), par un esclave impérial. VI 298 : Familiae monetari{ae) . 5 VI 42. 43. 44. 239. 298. 675. 1145. 8454-8465. Hirschfeld, Yerwalt., p. 95. Marquardt, St.-Y., II, p. 66, n. 4. Org. fin., p. 81, n. 2. Th. Mommsen, Rôm.'Miinuvesen, p. 747. * Vopisc, Aurel., 38. Hirschfeld, Yerwalt., pp. 94-96. Th. Mommsen, Op. cit., p. 799. ( 2-29 ) Aiî IV' siècle ', la fabrication des monnaies était exclusive- ment réservée au prince, et elle n'élait plus confiée à des esclaves. En 317 -, ce service est déjà aux mains dliommes libres {monetarii), formant des corporations bérédilaires. Les mcits colle()ia et corpora '^ qu'on leur applique officiellement, prouvent déjà leur liljerté. Ce qui la prouve encore, c'est que Julien, pour compléter la curie d'Antiocfie, prend des mone- tnrii, y-h twv ioyaa-aijivojv to vojjL'.^jjia '^; ils étaient donc libres et pouvaient être riches. De plus, s'ils avaient été esclaves, Constantin n'aurait pas eu besoin de leur interdire d'aspirer au perfectissimat et au rang de ducenaires, de centenaires et (ïeijregii ^. Enfin, leurs biens étaient affectés à leur service ♦!. Quand avait eu lieu ce changement et pour quelle raison? Voici ce qu'on peut conjecturer. Longtemps la monnaie ne fut guère fabriquée qu'à Rome. Depuis Aurélien, elle fut aussi frappée dans les provinces, et au 1V« siècle il y a des ateliers à Home, à Siscia, à Aquilée, à Lyon, à Arles et à Trêves ". La Notitia n'en renseigne pas en Orient, mais le Code Théodosien en parle, spécialement de celles de Cyzique en Bithynie ^. il ' C. Th., 9, 21. 10, 20, 1. 1. 10. 16. Cfr. (;othofr , Parut, ad 9, 21, et ad L 1 (10, 20). Walter, ^ 412. Bouchard, pp. 286 290. Wh.lems, Droit public, 5e éd., pp. 611. 636. Serrigny, 1111. Karlowa, I. pp. 840. 916. HuMBERT, Essai sur les finances, I, pp. 373. -497. 510. 2 C'est la date de la première loi connue (C. Th. 10, 20, 1. 1). •' C. Th., 10, 20, 1. Ul ^ JuLiAiN., Misopogon, 28. - C. Th., 10, 20, 1. 1. <- C. Th., 10, 20, 1. 16. 7 }iot. Dig. Occ, XL 38-44. Or., XIII, 18. CIV. HniscHFEi,!), Verwalt., p. 97, n. 24. ^ C. Th., 10, 20, 1. 1. 16. Gothofr., ad l. 1. Sozomène parle de rnouc' tarii chrétiens h Cyzique, sous Julien. Ce i)rince défendit à l'évêipie Eleusis d'entrer à Cyzicjue avec des chrétiens étrangers. Il ci'aignait une sédition, surtout s'ils se joignaient aux monetarii et lanarii chrétiens de cette ville : aovaipo[ji.£vojv a'!>xoî; ... xiov aTiô zr^q, ttoXeco; Xpiaxiavor; y.al Twv ÔTjtjLoaîtov èpioupyùiv, xal xtov xsyv.xcov toj voiJL''aaaxo; • oV Tî/rjOos ovTEj;, xal £t<; Ôuo Tâyui.axa -oXuàv6pco-a O'.ïXcxptas'voi, £X 7:poaxaY;-».aTo; ( 230 ) fallut donc réunir un personnel pour ces ateliers nouveaux, et, h défaut d'esclaves, l'empereur engagea des ouvriers libres; dans chaque établissement, ces ouvriers formèrent un collège, qm devint héréditaire. La monnaie dépendait, au IV® siècle, du comte des Largesses sacrées ' . Chaque atelier avait à sa tête un procurator monetae -. Les ouvriers exécutaient tous les travaux relatifs à la fabrica- tion : la gravure des coins, la fonte du métal, le façonnage et le frappage des pièces ^. Les matières étaient fournies par la caisse des Largesses sacrées ; elles provenaient des mines ou des contributions payées en lingots; les particuliers pouvaient aussi faire convertir en monnaie, moyennant un droit de fabrication, leurs métaux autres que l'or 4. b) Mise en circulation : nuinmularii, collectarii. Sous le Haut-Empire, la familia monetalis renfermait des nummularii, chargés de vérifier le titre de la monnaie. Il faut les distinguer des banquiers ou agents de change ^, qui portaient le même nom ; ils avaient, eux aussi, un comptoir [mensa] où ils mettaient les monnaies nouvelles en circulation, acceptaient au cours les monnaies anciennes et étrangères, et vérifiaient les pièces qu'on leur soumettait G. T(J5v Trplv ^aj'.Xicov à'aa yavai^i xal or/.EÔo'.; àvà ttjv K'j^ixov otstptêov, sTouç exàaxou pT,TT]v aTiocpopàv -rw ot) p-oa-'w xaTaTiôsvxôç, o\ tjièv axpa- TicoTtxwv yXaaOowv, o\ ôè, veoupywv vo;j.ta[j.aT(jav. SozOïM., Hist. eccL, V, 15 (14). Éd. MiGNE. vol. 67, pp. 1236- 1237. A Constantinople, voyez NoTiT. U. C. P.. Xlll, 12, éd. Seeck, p. 239. ^ NotitiaDign. Or., XIII, 19. Occ, XI, 38-44. Cassiod., Var., VI, 7. C. Th., 1, 32, 1. 3. 2 Notitia Dign., l. L C. Th., 1, 32, 1. 3. § 2(377). 5 GoTHOFR., Paratit. ad C. Th., 9, 21. * Bouchard, pp. 288-289. •' Voyez supra, pp. 114-113. « Marquardt, St.-V., II, p. 66, n. 4-7. Org. fin., \). 81, n. 2-5. ( 231 ) Au IV^ siècle ', nous trouvons -a Home un collège de collec- tarii -, appelé aussi nummularii, àpyjpajjo-X'o'! •% etc. Cette corporation semble avoir hérité des fonctions des nummularii de Uifamilia monelalis. Elle fut peut-être établie par Constantin, (|uand ce prince réorganisa la monnaie. Banquiers de l'Etat, les collectarii avaient le privilège de mettre la monnaie nouvelle en circulation. Ils devaient aussi vendre les pièces d'or {solidi) au public, au prix fixé par l'Etat [laxatio). A la fin du IV^ siècle, le prix de l'or, qu'ils devaient eux-mêmes acheter ù la bourse (in fora rerum vcuaiium), montait sans cesse, et le prix fixé pour la vente était presque toujours au-dessous du prix d'achat, de sorte qu'ils faisaient des pertes considérables. L'arca vinnria leur fournissait un supplément fixé par solidus vendu, mais cela ne suffisait pas. « Incapables de supporter un fardeau » dont ils ne pouvaient plus se débarrasser, ils supplièrent Valen- linien II de fixer un taux équitable pour la vente, comme l'avait déjà fait vainement Cratien. Symmaque, alors préfet de Rome, appuya leur demande, mais on ne sait ce qui arriva 4. ' Voyez MoMMSEN, Be7\ dersàchs. Ges., I80I, p. 302. Rom. Mïinzwesen, ].. 84o. Trad., III, p. 151. Marquardt, St.-Y., II. pp. 45, n. 10, et 66, n. 5. Org. fin., \)\^. 55, n. 3, et 81, n. 2. Bouchard, p. 289. Humbert, dans le IHct. de Daremberg, s. v. collectarii. Voigt, Die rôm. Bankiers, p. 522 llO), n. 21. GOTHOFR., vol. III, pp. 203-204 {ad 9, 22, 1. 1). IV, p. 579 Uid 12, 6, 1. 13), et p. 600 {ad 12, 7, 1. 2). 2 Symm., Epist., X, 42 (49) ou Relat., 29. en 384. >'ov. Val. III, tit. 14, § 1 (445). 3 VoiGT, p. 522 (10), n. 28. - C. Th., 12, 1, 1. 37 (344) : Hoc et in cal- cariensihus et fabricensibus et argentariis observetur — curiae restituti. * Symm., 1. 1. : Vendendis solidis, quos plennnqiie pitblicus usiis exposât, collectariorum corpus obno,nuni est, quibus arca vinaria statutum prelium subministrat. Unie hominum generi taxationis exiguae vilitate NUtanti divus [rater (se. Gratianus) muninis vestri tantum pro singulis soiidis statuit conferendum , quantum aequitas illiiis temporis postulabat, d.d.d. imppp. {scil. Valentinien II, Théodose et Arcadius). Sed paiilatim auri enormitate crescente vis remedii divalis infracta est, et cvm in l'oro venalium rerum majore siunma solidus censeatur, nummulariis pretia minora peyidiintur . Petunt igitur de acternitate vestra pro ratione ( 232 ) En 44o, Valentinien III est encore obligé de prenrlre une mesure semblable : il fixa le prix de vente du solidi(>i à 7000 deniers de cuivre au minimum, ajoutant que les coller- tarii Tachetaient à 7200. Il dut menacer les contrevenants de h peine capitale, et Totiicc du préfet de la ville encourait une amende de 10 livres d'or, s'il permettait de violer cette loi '. Plus d'une fois, il fallut prévenir les fraudes dont les coUectfirii étaient victimes ou dont ils se rendaient coupables-. Le corpus collectariorum dépendait du préfet de la ville «"î. A Constantinople, il existait une corporation sembliible qu'un édit d(; Justinien appelle tô twv apy'joo-paTwv a-toaâTcicv ou ar'j7Tr,;j.a '«■ ; ce sont probablement les mêmes que les Codes appellent nummiilarii ou argentarii ; ils étaient attachés à leur service par des liens héréditaires ^. § 3. yfdmifacturi's de VKtnt : gynaeciarii, linteones ^K Nous avons vu que les empereurs nourrissaient la cour l'administration et l'armée; sous le Bas-Empire, ils leur four praesenli fiuslae definilionis augmenta, qui jam tanto oneri smlinendu pares esse non possunt. Cfr. C. Th., 12, 6, 1. 13 \Valcntinien I^'", en 367). Th. Mommsen, Op. cit., pp. 845-846. 1 Nov. Val. III, /. /. : Xe unquani intra septem millia nui>nuoyu)n solidus distraliatur, emptus a collectario septem millibus dueentis. Cfr. Th. Mommsen, /. /. 2 C. Th., 9, 22, 1. 1 (317). 12, 6, 1. 13 (367^ 12, 7, 1. 2 363). Nov. Valent. III, t. 14 (4io). C. J., IV, i>, 16 (408). 3 Symmaciiie était préfet de la ville. Les lois sont adressées au préfet de la ville. Nov. Val. III, t. 14. * Edict. Just., VII. IX pr. Nov. Just., 136 pr. s C. Th., 16, 4, 1. 5, § 1 : in nummulariis eeterisque liujus abnae urbis corponbus (à Constantinople, en 404). God. Just., I, 2, 0 = XI, 17 (18). 1 (439) : argentarii. On les retrouve sous Léon le Sage; voyez J. Nicole. Op. cit., pp. 22-24. « Sur les gynaeciarii, voyez C. Th., 10, 20, 1. 2. 3. 6-9. 16 {= C. Jlst., ( 233 ) nissaient aussi les vêtements. Il y avait des ateliers impériaux {(/ijnaecea ou teilrina principis) où l'on tissait les étoffes dont l'empereur avait besoin. A l'origine, on confiait ces travaux à des femmes; de là le nom de gynécées. Les ouvriers appelés (fijnaedarii y confectionnaient les vêtements de soie et d'oi', les habits de pourpre à l'usage de l'empereur, ainsi que les vêlements nécessaires aux hauts fonctionnaires et à la maison du prince. Les habits militaires étaient en toile de lin; ils étaient fabriqués dans des ateliers spéciaux [linifîcia), par des ouvriers appelés lintioncs, liutearii, textores. Les gynécées étaient au nombre de dix-sept en Occident, dispersés dans les provinces; ceux de Trêves et d'Arles éLiient sous les ordres du comte des Choses privées; les quinze autres dépendaient du comte des Largesses sacrées. Il y en avait aussi en Orient, par exemple à Cyzique sur l'Hellespont. Il existait des liuifîcia à Ravenne en Italie et à Vienne en Gaule i. Chaque manufacture était dirigée par un procurateur impérial iprocuratores yijnaeciorum, linyficionim) -. Dans chaque atelier, les ouvriers formaient un collègf héréditaire (corpus, collegium). Leurs biens étaient affectés au XI, 7, 13;. 10, 21. 7, 6, 1. 5, 7, U, /. un. Cfr. Gothofr., Parât, ad 10, tîO (vol. III, 1). o32). Bouchard, pp. 290-292. Willems, pp. 611. 636. Wallon, m, p. 140. HuMBERT, Essai sur les finances, I, pp. 38o. olO. II, p. 16. Karlowa, I, p. 916. DuRUV, Hist. des Rom., éd. ill., VII, p. 190. Ser- RiGNY, n. 1109. — Pour le Haut-Empire, voyez Gagnât, Armée rom. dWfriq., \). 404. » yot. Dign , éd. Seeck, Or., XIII, 16. 20. Occ, XI, 4d-63. XII, 26. 27. Gothofr., l. l. — S'agit-il d'eux dans cette loi de Constance : ^ego- Hantes vestiarios, linteones, purpurarios et partliicarios, qui devotioni nostrae deserviunt , visum est secundum veterem consueludinem ab omni munere immunes esse (G. Just., X, 47, 7)? — Sozomène [Hist. EccL, V, 15) parle des linteones chrétiens de Gyzique, sous Julien. Sosez supra, \). 229, n. 8. — On y voit que chaque atelier devait livrer une quantité fixe d'objets manufacturés, en proportion du nombre de ses ouvriers. L'impôt fournissait les matières premières. - ^ot. Dign., l. L G. Th., I, 32, 1. 3, 1^ 2 (377) : procuratores textrinorum. ( 234 ) service, ce qui prouve qu'ils étaient de condition libre '. Il y avait cependant parmi eux de nombreux esclaves [manci\na) "^, formant des familiae 3. Les matières premières étaient fournies par l'impôt ou par les mines publiques. La soie était achetée aux barbares par le comte du Commerce *. La pourpre était recueillie par les murlleguli, dont nous allons parler. § 4. Pêcheurs de la powyre et teinturiers s. Les murileguli ou conchylioleguli étaient les pêcheurs du coquillage [murex, conchylium) qui fournit la pourpre. Ils avaient à leur disposition des flottilles, dont les particuliers ne pouvaient pas se servir; en effet, la pêche, comme l'usage de la pourpre, était un monopole du prince 6. n y avait des murileguli en Occident et en Orient ''. Ils travaillaient aussi ' C. Th., 10, 20, 1. 16 (426). Cfr. Wallon, 111, i.p. 136-137. 2 C.Th.,10, 20, 1. 2(358). 9(380'. "' C. Th., 10, 20, 1. 7 (372). — Godefroy distingue ces familiae des corpora : horum certa corpora seu colleyia fuerunt, et familiae. De même pour les mwileguli. Wallon (III, p. 140) croit que les collèges et les familiae sont la même chose. En tout cas, au IVe siècle, ce mot ne désigne pas toujours des esclaves. Il désignait, par exemple, les recrues non réparties encore dans les cadres de la légion. C. Th., 7, 4, 1. 19 1 377) et GoTH., ad h. l. * Bouchard, p. 294. s Sur les murlleguli, voyez : C. Th., 10, 20, 1. 5. 12 (C. J., XI, 7, 9). 14-18. 10, 21 (C. J., XI, 8). 9, 4d, 1. 3. 13, 1, 1. 9. Not. Dign., Or., XIII, 17. Occ, XI, 64-73. Gothofr. ad 10, 20. Serrigny, n. 1108. Bouchard, pp. 290-293. HuMBERT, Essai sur les finances, I, j). 385. II, pp. 16. 362. Wallon, III, p. 140. Karlowa, I, pp. 840. 916. — Sur les bapliia avant le IVe siècle, voyez Hirschfeld, Venu., p. 193, n. 1. 6 C. Th., 10, 20, 1. 12 (385) et 18 i436). ■ Ibid., 1. 5 (371). 12 (3851 14(424). 15 (425). 16(426). 17(427). 18 (436). Not. Dign., Or., XIII, 17. Occ, XI, 64-73. ( 235 ) dans les ateliers de teinture (ta/^/Ha), par exemple en Phénicie i, où étaient teintes les étoffes de pourpre destinées à l'empereur, sous la direction de procuratores haphiorum -. Ces ouvriers étaient libres, puisqu'ils étaient propriétaires ; leurs biens, comme leurs personnes et leurs enfants, étaient affectés à leur service. Ils avaient à fournir une quantité fixe de coquillages [canon conchyliorum), et ils en étaient respon- sables sur leur patrimoine 3. Us formaient des collegia ^, appelés aussi familiae s. § 5. Ouvriers des mines et carrières. Nous avons quelques détails sur les premiers siècles de l'Empire. Il a été question plus haut des fermiers de mines et carrières; nous parlerons ici des ouvriers mineurs •> travaillant au profit des particuliers, des fermiers et surtout du fisc, qui finit par posséder la plupart des exploitations. Généralement, c'étaient des esclaves, souvent des chrétiens et des criminels condamnés à ces durs travaux. Ils formaient des corporations, du moins dans les exploitations du fisc, qui furent presque toutes mises en régie dès le second siècle ' . Les mineurs du fisc * C. Th., 10,20,1.18(436). ■2 Xot. Dign., l. L C. Th., 1, 32, 1. 1 (C. J., XI, 7, 2). en 333. Leur négligence était punie de mort; quand une étoft'e était gâtée, les procu- rateurs étaient frappés du glaive, c'est-à-dire décapités. •' C. Th., 10,20,1. Uetl6. i Ibid., 1. 16. ••• Ibid., 1. o. '' Sur les metallarii, aux premiers siècles, voyez Hhischfeld, Ycnv., pp. 72-91. Bruzza, Ann. d. L, 1870, i)p. 129-130 : Iscrizioni dei marmi (jrezzi. De Rossi, Dei cristiani condannati aile cave dei marmi, Bull, crist., 1868, pp. 17 et suiv. Willems, 5^ éd., p. 353. Marquaudt, Priv.-, p. 623. Vie privée, II, p. 272. " HiRSCHFEi.D, Venu., p. 77. ( 236 ) étaient sous la direction cremployés impériaux, le plus souvent afîVanchis ou esclaves du prince. 11 reste quelques traces de leurs collèges. A Luna, près de Carrare, on a trouvé les fastes d un collège d'esclaves et d'affranchis des années 16 à 22 de notre ère i. On croit généralement qu'il s'agit de tailleurs de pierres occupés dans les carrières de Carrare, qui appartenaient au fisc -. Sous Tibère, il y avait en Aquitaine, chez les Rutènes, une familia Tiberii Caesaiis, quae est in metallis; elle était organisée en collège, et l'intendant [vilicus] y remplissait les fonctions de trésorier et de président 3. A ces ouvriers, qui s'occupaient de l'extraction, il faut joindre ceux qui travaillaient et préparaient le marbre : ainsi, à Séville, nous trouvons une statio seirariorum Augmtorum ^, esclaves impériaux, scieurs- de marbre ou de pierres. Dans les mines de cuivre du Mom Marïanm en Espagne, nous trouvons des coufeclores aeris, dépendant d'un procurateur impérial et formant peut-être un collège s. Enfin, dans les mines d'or de la Dacie travaillaient, au 11^ siècle, des affranchis et des esclaves impériaux, lih[erli) et familia et lequli aiirariarum 6, qui élèvent un monument « C. L L., I, p. 476. XI 1356. Or.-H., 6444. Cfr. Bruzza, l. l. - Cfr. HiRSCHFELD, Verwalt., p. 88. Il pense que ces carrières étaient alors aftérmées, parce que le vilicus et les décurions ne paraissent pas être des esclaves ou atïranchis impériaux. ^ Bull, des Antiq. de France, 1891, p. 63. * C. L L., 11 1131. 1132, et la note de Huebner. — Voyez encore : I 1108 (VI 9888) : conleg. secto[rum] serrarium, dès la république. — V 815 : scctores materiarum Aquileienses , à Aquilée. — V 7869. 7869"*^'', XII 73'i : lapidari Almanicenses, à Cemenelum. — XII 1384 : opifices lapidari, à Vasio. — X 7039 : conviv'a)e marmorari, à Catina, en Sicile. — A. DuMONT, Inscr. de la Tlirace, p. 33, n. 65 : r) -rsyvrj twv X'.ôoupywv, à Perinlhus. — VI 9550 : collegae marm{orarii). — VI 9558. 9559 : corpus suhaedianum. Voyez ces noms dans notre liste, supra, pp. 145-157. — VI 9634 : socii miniariarinn . Liebenam (p. 116, n. 4) les prend pour des ouvriers des mines de cinabre. Il semble que le mot socii indique des fermiers. • II 1179. Cfr. HiRSCHFELD, p. 77, n. 4. •' III 1307. Cfr. HiRSCHFELD, p. 77, n. 4. Voyez supra, p. 226, n. I. ( 237 ) à Lucilla, femme de Lucius Verus, ce qui prouve l'exploi- tation directe de ces mines. Il est probable que le colle- (jiiim Jovis Cerneni d'AIburnus Major, comprenant à Torigine cinquante-quatre esclaves associés dans un but funéraire et dissous en 167, était aussi formé d'ouvriers employés dans les mines du fisc i. Il faut bien remarquer que tous ces collèges des premiers siècles n'avaient rien de commun avec l'exploita- tion des mines; leur but principal était funéraire. Au IV^ siècle, leur caractère est changé. La situation des mines et carrières, telle que la dépeint le Code Théodosien, prouve combien cette industrie, autrefois si florissante, était tombée -. Il y avait des mines privées; or, l'empereur dut encourager les propriétaires à les exploi- ter. La production du marbre, par exemple, était si rare que les prix étaient devenus énormes 3. Les particuliers payaient au fisc le dixième des revenus; s'ils n'exploitaient pas leurs mines, l'Etat en accordait la jouissance au pre- mier venu, à condition de payer en outre un dixième au propriétaire ^. Les mines et carrières impériales étaient mises en régie et formaient une branche du département des Largesses sacrées. Elles dépendaient, suivant les provinces, de Comités meîallorum, qui étaient sous les ordres du Cornes Sacrariim Largitiouitm, ou de fonctionnaires supérieurs, tels que le préfet du Prétoire, les vicaires ou un rationalis s. La direction de chaque exploitation ^ III, p. 92o. Voyez le premier volume, p. 338. - Sur les metaUarii au IV^ siècle, voyez : C. Th., 1, 3% 1. 5 '386}. 10, 19 (C. J., XI, 6). 11, 28, 1. 9. Cfr. Gothofr., ad C. Th., 10, 19. Walter, i? 411. Serrigny, §§ 876-884 et 1104-1106. Bouchard, pp. 293-294. Wh.lems, oe édit., pp. 611. 636. Humbert, Essai sur les finances. II, pp. 273. 362- o63. Karlowa, I, p. 916. •' C. Th., 10, 19, 1. 1 et 2. Cfr. 1. 13. ^ C. Th., 10, 19, 1. 10 (382). 11 (384). 14 (393). •"• Not. Dign., Or., XIII, 11 : cornes metallorum per Illyricioii. C. Th., 10, 19, Parât, ad fin. ( 238 ) était confiée à un iwocurator metallorum pris parmi les curiales du lieu ^. Les mineurs formaient des corporations obligatoires, recrutées par l'hérédité et par les condamnations. Constantin ordonna que les condamnés fussent marqués au fer rouge, mais sur les bras et les jambes, non sur le visage, « afin que )) la figure, faite à la ressemblance de la beauté céleste, n'en » fût pas souillée » 2. Les ouvriers mineurs (metallarii) n'étaient généralement pas des esclaves, puisqu'ils étaient propriétaires fonciers. Attachés au sol natal, comme dit une loi 3, ils étaient affectés à l'exploitation avec tous leurs biens et leur famille •^. Comment s'était opéré ce changement dans la condition des mineurs? Il est probable que, voyant dimi- nuer le nombre des esclaves dans les carrières et les mines, on se mit à recruter des hommes libres. Peut-être l'exploi- tation des carrières et des mines fut-elle une charge sordide imposée aux propriétaires voisins, qui y faisaient travailler des ouvriers libres ; finalement l'État s'empara de ceux qu'il y trouva occupés. Ils avaient à fournir un canon metalUcus, recueilli par les susceptoîxs canonis metallid , et fort lourd pour eux ^. Ammien iMarcellin raconte que les ouvriers des mines d'or d'Illyrie se révoltèrent en 376 et se joignirent aux Goths, parce qu'ils ne pouvaient payer les redevances au fisc ^K Chaque exploitation était sous les ordres d'un prociirator * C. Th., 1, 32, 1. 0 (386) : pyvcuj'atores metallorum intra Macedoniiuu , Daciam médit erraneam, Moesiam seii Dardaniam, soliti ex curialilms ordinari ... ^^ C. Th., 9, 40, 1. 2 (315). 3 C. Th., 10, 19, 1. 7 (370) : regrediad solum génitale compellant. * C. Th., 10, 19, 1. 13 (424) : metallica loca. Cfr. 1. 4-9. Hirschfeld. Verwalt., p. 90. •i GoTHOFR., Parai, ad C. Th., 10, 19. '■• Amm. Marc, 31, 6, 6 : Qiiibus accessere sequendarum auri vemiriun periti non pauci, vectigalium perferre posse non suffieientes sarcinas graves. Cfr. Gothofr., ad 10, 19, 1. 7 et Hirschfeld, Verwalt., p. 90. ( i239 ) metallonim, choisi parmi les curiales de la cité voisine '. Le Code Théodosien parle des carrières de l'Afrique, de l'Illyrie, de la Macédoine et de l'Asie. Il y avait aussi des mines d'or dans le Pont, dans le diocèse d'Asie, en Thrace, en Macédoine, en Illyrie, en Italie, dans la Sardaigne et dans les Gaules. § 6. Fabricenses. On sait que jusqu'au F"" siècle avant notre ère, les capile censi, particulièrement les ouvriers, furent exclus des cadres de la légion; ils ne pouvaient être soldats. Servius Tullius avait créé deux centuries d'ouvriers militaires, celle des [abri aerarii et celle des [abri tignarii, placées sous la direction d'un praefect us fabrum -. Au dernier siècle de la république, quand tous les citoyens sont enrôlés comme soldats, les centuries dispa- raissent. Les ouvriers de toutes sortes {[abri] servaient comme légionnaires; seulement, à l'occasion, on en formait un corps du génie pour faire les travaux militaires : c'est ce que fit César quand il eut besoin de navires pour passer en Bretagne. Enrô- lés parmi les soldats, les ouvriers ne formaient plus un corps spécial ; mais, le cas échéant, on les chargeait de réparer les armes et les machines et d'exécuter tous les travaux techni- ques 3. Tarruntenus Paternus, à l'époque de Commode, énu- mère une longue série d'ouvriers de Farmée qui sont exemptés des corvées militaires, parce qu'ils ont leur service particulier'*. ' C. Th., 1, 32, 1. 5 (C. J., XI, 6, 4, en 386). 2 Pour la république et le Haut-Empire, voyez : 3Iarquardt, St.-V., IP, p. 515 = Org. milit., )». 249. Kraner, Uarmée romaine au temps de César, trad. de Baldy et Larroumet, p. 48. Gagnât, L'armée romaine iV Afrique, p. 187. 3 C. JuLLiAN, Dict. de Daremberg, s. y. fabri, p. 9o7. Veget., II, 11 : Hahebant (legiones) etiam fabricas scutarias, loricarias, etc. ' DiG., 50, 6, 7. ( 241 ) !>i(jniU's nous donne d'amples détails '. Elles dépendaient des préfets du Prétoire, mais depuis la révolte et la chute du préfet lUifinus, en 396, elles furent comprises dans le département du maître des otTiccs, ministre de la police-, il y avait quinze fabri- . Les provinciaux fournis- saient les métaux et le charbon 7. Les armuriers [fabricenses) fabriquaient tous les instruments de guerre, nécessaires aux armées 8; une partie d'entre eux, appelés barbaricarii ou argen- • C. Th., 10, 22 (C. J. XI, 9) : de fabricensibus. Cfr. 7, 8, 1. 8 (400). 20, I. 10 (369). 12, 1, 1. 37 (344). 81 (380). Nov. Theod. II, l. 6 : rfe bonis Jabricensium (438) = C. Just., XI, 9, 5. Nov. Just., 8rî. Not. Dign., Or., XI, 18-39. 44. Occ, IX, 16-39. 43. Lydus, De mag., II, 10. III, 40-41. Amm. Marc, 29. 3, 4. 31, 6, 2. Cassiod., Var., VII, 58. Voyez Gothofr., Parut, ad 10, 22. Serrigxy, §§ 1100-1103. Walteu, 419, n. 60. Wallon, m, pp. 141. 475. Bouchard, pp. 86-88. Willems, 5»^^ édit., p. 574. Cagnat, Op. cit., pp. 405 et suiv. Karlowa, I, p. 916. Humbert, Essai .sur les finances, I, pp. 245. 496-497. II, p. 362. Et surtout : D. Kalopo- THAKES, dans le Diz. epigr. de De Ruggiero, s. v. fabyica. C. Julllxn, Dicl. de Daremberg, s. v. fabrica, pp. 960-961. - Lydus, l. l. "' yot. Dign., II. IL ^ Not. Dign,, Occ, XI, 24 : Corcordiensis sagittaria. '•' Not. Dign., Occ., XI, 33 : Augustodunensis loricaria, balistaria et iiibanaria. Cfr. Bull, des Antiq. de France, 1877, p. 199 : opifices lori- carii qui in Aeduis consistunt et vico Brivae Suguntiae respondent quiq{ue) .'iubcura ejus f'uerunt, à un centurion de la legio lll Aug. '• Nov. Just., 85. - C. Th., 10, 22, 1. 2 (C. J., XI, 9, 1, en 388). Gothofr. ad h. L G. Th., II. 16, 1. 15 (382). 18 (390). 11, 20, 1. 6 (430). ^'^ Xov. Theod. II, l. 6, pr. : hoc enim armât, hoc nostrum ornai exerci- ium (438). Tome L, vol. IL IG { 242 ) tarii, ornaient les casques d'or et d'argent i. Chaque arsenal avait à sa tête un praepositus fabricae "^^ qui avait sous ses ordres un primicerius 3 fabricae, premier des ouvriers, et un biarcus, intendant ^. Chaque homme avait sa tâche : dans les ateliers de Constantinople, un ouvrier devait, en trente jours, orner d'or et d'argent six casques avec leurs mentonnières. Dans chaque fabrique, les ouvriers formaient une corporation héréditaire «>. Pour les empêcher de fuir, on les marquait aux bras 6. Ils avaient à fournir par mois une quantité déterminée d'armes". Ils étaient aidés par des esclaves publics 8, mais eux-mêmes étaient libres : en effet, ils étaient propriétaires et leurs biens étaient atîectés au service. Ce service est qualifié militia 9. Leurs maisons étaient exemptées de l'obligation de fournir des logements militaires lO. En cas de déconfiture de l'un d'eux, le collège 1 C. Th., 10, 22, 1. 1 (374). 12, 1, 1. 37 (344). 13, 4, 1. 2 (337). Nolil. Dign., Or., XI, 4o : barharicaria . Occ, XI, 74-77 : praepositi branhari- cariorum sive argentariorum Cfr. 3Iarquardt, Priv.-, pp. 541. 693. Vie privée, II, pp. 179. 331. Allmer. Musée de Lyon, II, pp. 405-413; Revue épigr., II, pp. 99-101. Liebenam, p. 118. Gothofr. ad 10, 22. On les trouve à Constantinople et à Antioche et ils dépendent du Conies sacrarum largitiouum (C. Th., 10, 22, 1. 1). 2 C. /. L., V 8697. 8721. ^otizie, 1892, p. 335. \T 1696. XI 9, à Ravenne. Amm. Marc, 29. 3, 4. s GoTHOFR., Parut, ad 10, 22 et C. Th., 10, 22, 1. 3 (C. J.. XI, 9, 2, en 390). *■ V 8754. 8757. On trouve encore un c{entonarius) (yotizie, 1890, p. 172) et un cornes fabricarum {IX 1590j. Voyez Kalopothakes. /. /. s Xov. Theod., lit. 6, pr. : fabricensium corpus. 11 s'agit de toutes les fabriques. Ibid., § 2 : velut in corporc. 6 C. Th., 10, 22, 1. 4 (C. J., XI, 9, 3, en 398). " Ibid., 1. 1. « C. J., VI, 1, 8 (389) : Si gui publicorum servorum fabricis seu aliis operibus deputati, tamguam propriae conditionis immemores... S'ils épousent une esclave d'un particulier, ils doivent être ramenés à l'atelier avec leur femme et leurs enfants. 9 C. J., XI, 9, 6. V 8742 : militantes — veteranus. III 6 (voyez supra\ «0 C. Th., 7, 8, 1. 8 (400). ( 243 ) était responsable '. On leur infligeait des amendes -. Il: perdaient leurs biens s'ils s'engageaient comme colons 3. § 7. Bastagarii. A chacun des ministres des Largesses sacrées et de la Chose privée se rattachait un service spécial de transport, les deux bastagae 'k ■ Le comte des Largesses sacrées avait sous ses ordres cinq praepositi bastagarum î>. « Les sommes ou fournitures perçues comme impôt par les décurions ou les officiâtes du gouver- neur de province étaient transmises au receveur de province [susceptor), envoyées par celui-ci dans les caisses ou magasins impériaux et enfin versées par les soins du praepositus thesauro- rum dans les caisses centrales du Cornes Sacrarum Largitionum. Le transport était fait par les bastagahi, commandés par les praepositi bastagarum ^. » Ils transportaient aussi les produits des manufactures '. Le comte de la Chose privée n'avait sous ses ordres que deux < iNov. Theod., lit. 6, §§ 1 et 2 (C. J., XI, 9, 5, en 438) : unius dammun ad omnium transit dispendium. 2 C. Th., 10, 22, 1. 5 (404) : ipsc vero fuhricensis — muleta duaruni librarum auri feriatur. 5 C. J., XI, 9, 7 (Léo et Anthemius) : post facultatum suarwn amis- sionem. * Voyez C. Th., 10, 20, rubr. et 1. 4 et il. 8, 4, 1. 11. Ao/. Dkjn., Or., XIII, 19. 33. Occ, XI, 78-8o. 99. Ba.'itaga privata : Or., XIV, o. Bastaya rei priva tae : Occ, XII, 28. 29. Voyez : Walter, § 412, n. 102. Serrig.nv, n. 1112. BoLCHARD, pp. 296-298. Wallon, 111, pp. 137-138. 140. IIhibeh r, Dict. de Daremberg, s. v. bastagarii; Essai sur les finances^ l, pp. 497. olO. II, p. 414. Karlowa, I, p. 841. Whxe.ms, S» édit.. pp. 611, n.8. Gl,'). 620-621. 636. Gothofr., ad C. Th., 10, 20. •• Not, Dign., Or., XIII, 19. Oec., XI, 78-85. « WlLLEMS, 5e édit., p. 615. 7 Bouchard, /. /. Willems, p. 611, n. 8. ( 244 ) jn'aepositi bastagarum rei privntae ', chargés du transport îles revenus de Vaerarium phvatum -. Les ouvriers (bastagarii) se servaient de bêtes de somme '\ Ils formaient des corporations héréditaires. Lem- service est qualifié de milice, et ils ne pouvaient le quitter même pour s'engager dans l'armée K Telles sont les corporations professionnelles qui se rattachent à l'administration centrale. Peut-être pourrait-on citer encore les burgarii et les autres soldats qui, sous le nom de limitanei, ripenses, riparieuses, étaient établis dans les petits forts des frontières, qu'ils devaient garder de père en fils ^; ensuite les ouvriers delà poste publique : muletiers (muliones), palefreniers ihippocomi), vétérinaires (muîomedici), charrons {carpentarii) *% employés dans tous les relais au bon entretien des voitures et des bêtes de somme et affectés héréditairement à ce service ' . ' Sot. Dign., Occ, XII, 28. 29. - WiLLEMS, 5« édit., pp. 620-621. •• C. Th., 10, 20,1.4. ^ C. Th., 10, 20, 1. 11. ■' C. Th., 7. 14-15. Nov. Theod. II, t. L C. J., I, 27, 2, § 8, XI, 59, 2. 3. PROCOP., Hist. Arc, 24. Cfr. Gothofr. ad C. Th., 7, 14, 1. 1. Boecking, Not. Dign., I, 290 sqq. Serrigny, §§ 451. 1117. Kuhn, I, pp. 138-140. Wallon, 111, p. 141. Willems^ p. 643. •• C. Th., 8, 5 : de cursu publico, surtout les 1. 17 (364). 31 (371). o8 (398). 7, 14, /. un. Cfr. Gothofr., Parât, ad C. Th., 8, o. Serrigny, II. pp. 259-277. Bouchard, pp. 77-82. Humbert, Op. cit., II, p. 470, s. r. cursus publicus; Dict. de Dare.mrerg et Saglio, I, p. 1653. IIirschfei.d, Verwalt., pp. 98-108. Mispollet, II, pp. 244-245. Wallon, III, p. 167. WiLLEMS, 5e édit., p. 489. Il semble qu'il y avait des esclaves parmi eux : 1. 21 : qui familiae praesunt. 1. 58 : servum publicum ... cum omni peculio. Cfr. Gothofr., Parât, ad C. Th., 8, 5, p. 523. ■ C. Th., 8, 5, 1. 58 (398) : mulionem mutationibus deputatum — l't, si niuliones publici reparti fuerint, licet sene.'^ aut débiles, cum uxoribus suis et omni peculio atque agnatione retrahantur . — Les mancipes et junctores jumentarii viarum Appiae Trajanae item Anniae cum ramulis suis, — agentes sub cura — praefiectormn trium) vehictilorum {Bull, corn., 1884, pp. 8 et 9, en 214 et 226) étaient peut-être des entrepreneurs de la poste imblique sur ces chaussées. ( 2i5 ) Tous ces" ouvriers travaillant pour l'Ktat ou pour 1h prince étaient libres i. iNous réunissons ici les preuves, qui abondent. I.e service des armuriers et des haslagnrii est appelé milice -; or, tous ceux qui « portaient les armes » (mililare;, même dans l'administration civile, devaient être libres. De presque tous il <;st dit expressément qu'ils formaient des colle(/ia ou corpora •^; or, comme le dit Wallon, les collèges, en tant (jue corps de métiers, ne pouvaient être publiquement constitués que par . Il y en a qui deviennent curiales '% et les armuriers, eux aussi, se réfugiaient souvent dans les curies "^ : on ne les aurait pas reçus dans ces corps s'ils n'avaient été propriétaires. Pour plusieurs de ces corporations, le Code Théodosien dit expressément qu'elles étaient attachées au sol natal {solum génitale), que leurs biens connue leurs per- sonnes étaient affectés au service ^. A la vérité, on marquait au fer rouge les mineurs et les armuriers •^; mais cela ne prouve rien, car les soldats étaient également marqués aussitôt après leur enrôlement 'O. ' Wallon, 111, pp. 13.>138. Lkvassluk (1, p. 38) CDiilond les L'po AU III^ SIÈCLE. — § 3. OBLIGATION ET HÉRÉDITÉ DU SERVICE AU IV« ET AU V<^ SIÈCLE : CAUSES GÉSÉ- KALES, PÉRIODE DE TRANSITION; IV« SIÈCLE ! CHARGE PATRIMO- NIALE, CHARGE PERSONNELLE, AFFECTATION PERPÉTUELLE DES BIENS, AFFECTATION PERPÉTUELLE DES PERSONNES, HÉRÉDITÉ (origo), moyens légaux de s'affranchir, enquêtes, recrute- ment, FUITE DES corporati et des coUegiati, chasse aux fugitifs; fin des corporations. Nous avons vu que l'Etat et les villes, poussés par la néces- sité, appliquèrent aux corporations le principe si ancien des corvées et leur confièrent des branches importantes et nom- breuses de l'administration centrale et municipale. Nous avons décrit le rôle de chaque corporation en particulier, et il sera plus facile de répondre à la question suivante : Quelle est l'ori- gine des corporations officielles? Durent-elles leur naissance à l'intérêt public ou à l'intérêt privé, à l'initiative de l'Etat ou à celle des particuliers? L'autorité créa-t-elle spontanément des collèges destinés avant tout à la servir? Ou plutôt, comme nous l'avons supposé dans tout le chapitre précédent, les corpora- tions ofticielles ne sont-elles que des collèges privés, nés de rinitiative privée, et transformés peu à peu par l'Etat? Nous devons achever ici la démonstration de cette opinion, encore fort controversée. Ensuite nous mettrons en lumière la nature des relations que les collèges avaient avec l'État ou avec les ( 248 ) villes, et les différentes phases de cette transformation, qui fut si radicale, qu'elle commença par la liberté pour aboutir à l'esclavage. § 1^'. Naissance des collèges officiels. Rodbertus voit partout l'action de l'État ; selon lui, toutes les corporations furent instituées par le gouvernement, depuis celles de Numa jusqu'à celles du Bas-Empire, et cela unique- ment pour satisfaire des besoins publics, dont la totalité des citoyens aurait dû se charger sans elles. C'étaient, dit-il, des institutions purement financières et non industrielles, com- posées de possessorcs et non d'artisans. Chaque collège tirait son nom de la nature de ses corvées, et il faisait faire celles-ci par des artisans et des ouvriers placés à son service ^. Cette opinion, dans sa partie la plus importante, est admise par d'autres auteurs, qui, sans être d'accord avec Rodbertus sur la composition des collèges otliciels, admettent que tous devaient leur naissance à l'État et furent institués pour le service public -. Plusieurs distinguent nettement les corporations libres, nées de l'initiative privée sous la république et dans les premiers siècles de l'Empire, des corporations otTicielles du 1 V«^ 1 Rodbertus, 1865, t. V, i». 301, n. 74. 1867, t. VIII, pp. 394. 418-4i24, et note 62. - Pernice, I, 290 : Sie waren da ocler cntslanden sammtlick zur Erfïd- lung eines ausserhalb ikres eignen Willens liegenden, staatlicken oder religiôsen Zweckes. — Gebhardt, p. 7 : Sic waren aile vom Staate diirch Gesetz ins Leben gerufen und dienlen dem Staate. — Gierke, p. 79 : Wàhrend die meisten coUegia als analoge sacrale oder politische Instilu- tionen erschienen welcfie direkt vom Staat begrundet und mit staatlicken Funktionen betraut ivaren. — G. Jullian, Dict. rfremier volume, p. 35. - Voyez le premier volume, p. 200. — C. Jullian (/. /., pp. 949-950) dit que les collèges de Numa étaient destinés d'abord et surtout au service religieux de la cité. Les [abri tignarii construisaient les temples, les fabiH acrarii fabriquaient les vases sacrés, etc. Tous étaient d'utilité publique parce qu'ils étaient d'utilité religieuse. Ce sont des conjectures. Voyez le premier volume pp. 70-72. ( 251 ) L'idée de rmilité des collèges apparaît [)uur la première fois et très vaguement dans le sénatusconsulte de Tan 64, qui maintient quelques collèges déterminés : (juar utilitas civilatis desidcrasset '. Elle se développe sous l'Empire, et depuis la lex Julid, l'autorisation n'est plus accordée qu'aux collèges utiles 2. Mais cela veut-il dire que l'Etat les fondait lui-même pour leur imposer un service public? Au contraire, la formule assez iré(iuente : quibus ex senatus consulto coire licet ^, prouve que l'initiative venait des artisans et que le caractère d'utilité publique n'était qu'une condition exigée par l'État des associa- tions formées avant tout dans un but privé. En effet, il est évident que, si l'Etat avait pris l'initiative et fondé ces collèges pour son usage, on ne pourrait parler d'autorisation accordée. Dira-t-on peut-être que les collèges qui emploient celte for- mule ne sont pas des institutions otticielles? Mais le corpus mnisorum macJiinarioruni frunwnti publia était certes chargé d'un service public, et il n'oublie pas encore les mots (juibus ex senatus consulto coire licet, en ïan 198 's c'est-à-dire à une époque où l'État avait déjà comblé de privilèges les corpora- tions officielles et ne pouvait plus s'en passer. Il en est de même des autres collèges qui emploient cette formule : tous remplissent un service public ou municipal. AUéguera-t-on Pline qui propose à Trajan d'établir à JXicomédie un collcgium j'abrum pour éteindre les incendies? Mais il résulte de sa correspondance que c'était là une faveur ardemment désirée par ces artisans, peut-être demandée par eux, que le collège aurait eu un but privé, et que c'est en échange de cette faveur qu'il aurait dû s'organiser en corps de pompiers. Il en est de même de ces collèges dans les autres villes, et l'on ne peut pas nous opposer cette phrase de Pline qui dit que, sous Domitien, le Sénat était consulté de imti- * Voyez le premier volume, p. 91, n. 1. - Voyez le premier volume, p. lio. ^ Voyez le i)remier volume, pp. 118 et i'io. ' CI. L., VI 8o. Cfr. XIV 168. 169 : fahri nandrs d'Osiie. eu 19: ( 252 ) tuendo colleiiio fabrorum '. Cela ne veut pas dire que c'est Tempereur qui l'institue ; mais l'autorisation d'établir le collette lui a été demandée, et il consulte le Sénat sur la question df savoir s'il l'accordera. Nous concédons du reste qu'une ville pouvait demander cette autorisation de commun accord avec les artisans - : les deux parties y trouvaient leur compte, mais cela ne donnait pas au collège un autre caractère. Il est vrai aussi qu'il arriva un moment où les empereurs, oubliant leur sévérité, virent avec plaisir la fondation de collèges nouveaux et ne se bornèrent pas à encourager individuellement certains artisans ou négociants, mais favorisèrent l'établissement des collèges : c'est ainsi que Trajan réorganisa le corpus pistorum •'. Mais rien ne permet de voir dans les corporations ainsi fondées ou restaurées des institutions purement officielles. Si l'on trouvait même à cette époque un collège institué par le gouvernement, encore faudrait-il se demander s'il n'est pas formé sur le modèle des collèges existants; mais jusqu'à Alexandre Sévère il n'y a pas d'exemple. Nous avons vu que les « légions w d'ouvriers bâtisseurs ennMés par Hadrien ne formaient nullement des collèges '^ (^aius, qui vivait sous Antonin le Pieux et sous Marc Aurèle, s'exprime de telle façon à l'endroit des collèges otiiciels qu'on voit clairement qu'ils ne devaient par leur existence au pou- voir; en effet, il ne parle que de concession et de permission : Paucis admodum in caiisis concessa sunt hujusmodi eorpora... Collegia Romae cerla sunt, quorum corpus Senatusconsiiltis et Constitiitionibus principalibus confirmatum est, veliiti pistorum t't quorumdam al'wrum, d navirulariorum, qui et in provinciis sunt... Quibus autem permissum est corpus habere collegii... •>. * Paneg., 54. Voyez le premier volume, p. 119, n. 2. 2 Amisus, dans Pline {Ep. ad Traj., 92). Cyzique : C. I. L., lit 7060. Voyez le premier volume, pp. 120 et 128. '• Al'Relil'S Victor, Caes., XIII, 5. Voyez supra, p. 79, n. 5. * AiRELius Victor, Caes., XIV, 5. Voyez siipy^a, p. 121. * DiG., 3, 4, 1, pr. et§ 1. Voyez lo premier volume, p. 154. ( 253 ) Il nous semble évident que dans tous ces cas le Lçouvernement irinlervient que pour autoriser. Nous arrivons au passage capital et sur lequel on s'appuie toujours. Callistrate, qui vivait sousSeptime Sévère, s'exprime :iinsi : Quibusdam collcgiis rel rorporibuSy quibus jus cocundi li'gi' pcrmissum est, imnnniild.s tribuilur : srilici'l eis collegiis vel corporibus , in quibus artilicii sui causa unusquisque adsumitur, ut f'abrorum corpus est et si qua eaudem rationem originis habent, id est idcirco iust'ituta sunt, ut neeessariam operam publicis utilitatibus exhibèrent '. Il s'agit évidemment ici de toutes les corporations industrielles, telles que celles des char- pentiers, de toutes celles a où l'on est reçu à cause de son métier w. Callistrate veut-il dire que toutes les corporations privilégiées ont été instituées par F État pour servir les intérêts publics? C'est mal entendre le passage; en effet, au commen- cement il dit lui-même que ces collèges n'ont reçu de l'État (|ue \3i permission de s'établir et des immunités. Il veut dire, selon nous, que les collèges se sont institués, établis dans l'in- térêt public, et en cela il tombe dans une erreur qui s'explique à son époque. Le but des confrères avait été avant tout l'intérêt privé, mais ils avaient dû servir l'État pour obtenir l'autorisa- tion, et ces collèges étaient déjà devenus un rouage indispen- sable de l'administration : à un siècle de distance, on pouvait croire qu'ils ne s'étaient établis que pour cela 2. Ce n'est qu'au commencement du IIP siècle qu'un empereur ^ DiG., oO, 6, 6 (5), § 42. Dans la suite (voyez supra, p. 50, n. 1), Callistrate parle d'une intervention dans le recrutement des collèges, non dans leur institution; celte intervention s'explique pour les collèges » . , ,^^^ It'S suant, l;i ste dn'SMv p.î luHl avec Vathum d la corporation. Cest et* qui existait dëj& sous (',aHi>tral«*. " " •-'i IfXtes prouvent (j , ..r toutes les conditiniisequises pour la jouissance des privilèges; car il MI (lisait ler M>n titre de corporalus ^. Dés lors le siTM . . , ; < n (ait, et l'on comprpnti que par un con^Mii* iint récipnw|ue. mais tacite, pr l'effet d'une longue liahitus, on le considéra comme tel eo droit. Voilà (l(»nc la rttl' ' ' -, ' ' * * ' \int per- njant-nt. ( ■ ^ t , .r consé- quence naiiiKe que les biens de* membres, affranchis des autn-s rhai ' «it n^gar' ^ -«nire : de même «j ^ : jpriétiS i! , , : l'impôt destiné ù d'aires services, de même les biens du naviculairc furent roii^ nme att;irh«S al :ria; ils sont eoiniii - iti travail • • inr par ' ,\itmrru.\ vttzsMfrm, pp. Il, n. î f»l ♦•< *' en iioUM croît (p les ëlkë des coUèfte^ (vu i;.i, M, -il) et eo, forent afficK: , ... , . rolUycs jouissant des privilégrs. Mais les roll^ites rr .«fliclient au- ' ^ |>rrfiiier\- • iMi... .Ml tiam m < tnimumlaU'> I ,d.. f 13 : in tvrfPfièmi, V^th'hl'nf, II' If 111 V<>V«*» (^nr/i f. lu Mt ». i^e corpus catabolensium était recruté parmi les affranchis, mais on ne pouvait prendre que ceux qui possédaient 30 livres d'argent c. Les soixante « C. Th., li, 15, 1. 1 (364). Voyez supra, p. 84. 2 C. Th., 14, 4, 1. 4 (367) : suariorum dispendia. Voyez supra, pp. 90-95. 5 C. Th., 14, 4, l. 8 (408) : circa reliqua corpora, qiiae ad privilégia urbis Romac pertinere noscuntur. * C. Th., 13, 5, 1. 14 (371) : si qui vuluerinf freti facultatibus, consortio naviculariorum congregentur. 5 C. Th., 13, 5, 1. 18 (390) : idoneos facultatibus. e C. Th., 14, 3, 1. 9 (365?). ( 278 > confrères que les naviculaires durent désigner un jour pour assister les chauffeurs de bains, devaient être idonei ; si l'un d'eux venait à s'appauvrir subitement, il fallait le remplacer ^. Défense était faite aux boulangers enrôlés de force tous les cinq ans par le gouverneur d'Afrique de se racheter à prix d'argent : ils étaient donc choisis parmi les riches possessores '2. Ceux que l'on condamnait à une corporation y entraient avec tous leurs biens ^. D'autre part, nous allons voir qu'on excluait quelquefois les faillis et les gens ruinés. L'affectation du patri- moine au collège explique aussi le droit de succession ab intestat, en l'absence d'héritiers légitimes, que Valentinien III accorda aux naviculaires vis-à-vis de leurs membres *. Charge personnelle. Il ne faudrait pas croire cependant que les corporati pussent se dispenser d'un travail personnel. C'est la théorie de Rodber- tus. Selon lui, ce seraient des propriétaires (jwssessores), et non des gens de métier ou des commerçants ; ils n'auraient fourni que les ressources nécessaires, et confié le travail à des ouvriers ou à des esclaves s. C'est une erreur : depuis le naviculaire jusqu'au portefaix, tous doivent payer de leur personne, comme de leur bourse. Propriétaires des navires, les naviculaires devaient person- nellement surveiller le transports; ils étaient négociants et ♦ C. Th., 13, 5. 1. 13 i369i : quos tamen idoneos et communis delectu.s a,sseruit, et facultatum inspectio comprobavit. 2 C. Th., 14,3,1.12(365?). ' G. Th., 13, 5, 1. 36, pr. (4112) : patrimonium siiinn noverit utiles functionis oncrilms addiccndum. 14, 17, 1. 6 (370?) : cum his, quae habet, pistrini exercitio subjugetur. * Nov. Val. 111, lit. 28, § 1 (452). Cfr. infra, p. 282, n. 2. s Voyez supra, p. 248, n. 1. Krakauer (pp. 18-20) exprime le même avis. Karlovva (I, pp. 913 sqq.) le réfute. ^ C. Th., 13, 5, 1. 7 (334) : cura sua fréquentent maritimes commeatus. L. 6 (334) : labor omnibus par. L. 8 : inquieludo. ( 279 ) armateurs à la fois, nous l'avons vu et leur nom l'indique *. Ils commandaient eux-mêmes leurs navires, ou se faisaient remplacer par un magister navis -. Le Digeste dit qu'ils sont en voyage pour la chose publique 3, et cela ressort de toutes les lois du Code Théodosien. Ce sont les naviculaires eux- mêmes que la loi protège contre les retards et les vexations qu'on leur faisait subir dans les îles et les ports où ils faisaient escale; ils sont eux-mêmes en route 4-. Cependant, pour eux, le service personnel n'était pas aussi strictement exigé qu'ailleurs. Ils avaient sans doute la faculté de faire exécuter ces travaux par des employés qu'ils payaient. Pour l'État, cela revenait au même. C'était du reste nécessaire pour toute une catégorie de détenteurs de res 7iaviculariae, qui n'étaient pas membres du collège 5. La nature de leur service n'impliquait un travail personnel que dans un ordre infé- rieur : je veux parler des levamentarii attachés à chaque navire pour l'alléger, le cas échéant 6. Pour les boulangers, la charge personnelle était bien plus lourde. Sans doute, on comprendrait qu'ils n'eussent eu qu'i^ subvenir aux frais du service, sans exercer eux-mêmes le métier; c'est ainsi que dans les municipes on imposait la *' Navicularii, nauarchi, naucleri, nautici. - C. Th., 43, 5, 1. 37 : a naviculario magislrove navis (capitaine de navire). Cfr. Heumann, s. v. magister. Dig., 14, 1, 1, § 1 : magistrum navis accipere dehemus, au totius navis cura mandata est. 3 Dig., 50, 6, 6 (5), § 3; \oyez supra, p. 49, n. 4. Ibid., § 6 : navigantes; voyez supra, p. 46. ' C. Th., 13, o, 1. 6 : J2ec nécessitas fieret aliquos sempcr longiora lustrare ... Labor omnibus par et jus tus adjunctus sit. L. 8 : cum ad aliquas insulas accesserint — nullam — inquietudinem sustinerc. L. 9 : nullam vim oportet navicularios sustinere, delegatas sperics annonarias iransferentes, sed venientes ac remeantes omni securilate poliri. L 26. 33. 38 : intra quinque dits, ex quo {navicularius) portum venerabilis Urbis esset ingressus. Voyez encore 13, S, 1. 13, dispense pour maladie ou autre empêchement : nécessitas fatalis. '■' Voyez i7ifra, pp. 289-290. « C. Th., 13, 5, 1. 1 (314). ( 280 ) cura conficiendi poUinis, et la panis coctio à des propriétaires i. Mais il en était autrement ici ; en effet, on applique à tout moment au boulanger lui-même ces expressions que les lois sur les naviculaires n'appliquent guère qu'aux biens : pistrini consortioobnoxius, obnoxius functionï, etc. '^. Chaque boulan- ger était donc attaché à une boulangerie, où il travaillait sous la direction de patrons 3, et qu'il ne pouvait quitter pour une autre ^. Son travail s'appelle panificium S; il consiste à moudre le blé, à pétrir et à faire cuire le pain, et ensuite à le vendre à bas prix ou à le distribuer. Ils devaient au moins diriger ces opérations 6. Ils étaient aidés par des esclaves enchaînés et par des ouvriers libres, travaillant sans lien, mais condamnés à dette peine, sans faire partie du collège 7. Cette obligation per- sonnelle explique que les enfants mineurs délaissés par un boulanger sont exemptés eux-mêmes, jusqu'à leur majorité, du service, mais doivent avoir un remplaçant 8, et que nul ne peut s'affranchir à prix d'or; l'Etat exige du travail et de l'ar- gent : illud convenu praecaveri ne (juis hanc, quae personalis est, fïmctionem pretio jmtet esse taxandam ^J. Le boulanger qui se défait de ses biens pour se soustraire à la charge, perd ses biens, mais reste attaché à sa boulangerie lo. Le pistor était * C. Th., 11, 16, 1. 15 (382) = C. J., X, 48, 12, 2. 2 C. Th., 14, 3, 1. 2 et 12. Cfr. 1. 14 : pistoriae necessilati et corpori adstringi. L. 18: mancipatiii obnoxiiun ... Obnoxios sibimet recte vindi- cat functio memorata. s Ibid., 1. 7 (364). Cfr. 1. 2 : palrunos pistoribus constitulos. * Ibid., 1. 8 i365j : Ne illiid quidem cuiquam concedi oportet, ut {ab) o/Ji- cina ad aliam possit transitum facere, •' Ibid., 1. 3 et 22. ^ Ibid., 1. 2 : mm — functionem liberae mentis nisibus exseqiiantur . ' Ibid., 1. 7 : offlcinam cum animalUnis, servis, molis ... 14, 17, 1. 6 (370?) : ipse sub vincidis pistrino, quod fraudabat inserviat. Gothofr. adh.l. * C. Th., 14, 3, 1. 5 (364). On ne parle pas d'immunités accordées aux vieillards, comme c'était le cas pour les mimera civilia ou municipalia. '^' lbid.,\. 12(365?). '" Ibid-, 1. 1 (319) : in obsequio pistrini sine idla excusatione durabit. ( 281 ) donc toujours un véritable meunier-boulanger. Trajan exi- geait déjà l'exercice du métier pour la jouissance des privilèges, et Paul répète encore cette règle K Les charcutiers, l\ leur tour, dit Valentinien II, devaient nuit et jour travailler pour le peuple '^. Il en était de même des catabolenses, des calcis coclores, des vecturariiy des mancipes salinarum et de toutes les corporations « qui avaient rapport aux privilèges de la ville de Kome ^ ». Il est à remarquer cependant que leur service n'allait pas jusqu'à leur interdire tout travail pour leur compte : les naviculaires faisaient le commerce, les portefaix avaient le monopole de leur pénible métier dans le port de Rome 'K Une fois qu'ils avaient fourni les corvées exigées en proportion de leur fortune, ils étaient libres, jusqu'à ce que leur tour fût revenu. Les corvées intermittentes que devaient fournir certains col- lèges exigeaient le plus souvent de l'argent et du travail. Quant aux hommes libres qui avaient remplacé les esclaves dans les mines et les manufactures impériales, leur charge était per- sonnelle dans toute la force du terme; on serait même tenté de croire qu'ils ne devaient à l'Etat que leurs bras, que ces pauvres gens, qui travaillaient à côté des esclaves à leur dure besogne, ne possédaient rien, ou du moins qu'ils disposaient librement de leurs biens. Il n'en était pas ainsi. Les propriétés des metaUarii étaient affectées à leur service s. A quoi servaient- * Fragment. Vat., 233 : si modo per seiuet ipsos pistriiium exerceant. Voyez supra, p. 81. - C. Th., 14, 4, 1. 6 (389) : Porcinarii urbis aeternae cum pervigilem laborem populi Romani commuais exhibeant. 5 Voyez comment s'exprime Symmaqle : Uic lanati pecoris inveclor est, etc. Voyez supra, p. 26, n. 1. ' Les j9i5/or^5 pouvaient faire faillite (excoctores), mais nous croyons avec GoDEFROY qu'il s'agit de patroni ou chefs de boulangerie {ad C. Th., 14, 3, 1. i5). s C. Th., 10, 19, 1. 15 (424) : Qui vero metallica loca, praediclae obnoxia funclioni, émisse perkibentur , iisdem procul dubio, quae auctores eoru implere consueverant, muniis subjacebunt. m ( 282 ) elles? A leur nourriture, à l'entretien de leur outillage, à garan- tir la livraison du canon metalliciis '. Telle était aussi la situation (les manufacturiers. En cas de déconfiture d'un fabricant d'armes, toute la corporation était responsable, de même qu'elle héritait de celui qui mourait ab intestat sans héritier légitime 2. Ils étaient sans doute responsables sur leur fortune de la fourniture d'une certaine quantité de produits parmois-^. Leurs maisons étaient dispensées de loger les soldats (a metaiu) 4. Les biens des gynaeciarii, lintearu, numetarii, mwnleguli étaient également atfectés à ces corporations : en cas de substitution, le remplaçant devait être idoneus, et les biens du remplacé restaient au collège avec ses enfants o. Les ouvriers de la mon- naie étaient parfois riches, puisqu'on les prenait pour la curie 6. Théodose parle formellement des biens des pêcheurs de pourpre et les déclare soumis au service ^ ; ils avaient à con- struire et à entretenir leurs lîottilles 8, et ils devaient fournir un nombre déterminé de coquillages à pourpre. Enfin, les humbles coUegiati des villes de province étaient responsables sur leurs biens des corvées {opei^ae) qu'ils exécutaient sous la direction des curiales ; en effet, en 397, quand Honorius et Arcadius font rentrer dans leurs cités ceux qui se sont enfuis, * Amm. Marcell., 31, 6, 3 : sequendarum aiiri venarum periti non paud, vectigalium perferre passe non sufficientes sarcinas graves. 2 Nov. Theod. II, lit. 6 : de bonis fabricensium (438). Charge person- nelle : propriis artibus inservire (C. J., XI, 10 (9), 5). 5 C. Th., 10, 24, 1. 1 (374). * C. Th., 7, 8, 1. 8 (400). L'État leur fournissait les matières premières. Ils devaient posséder quelque chose, puisqu'on leur intligeait des amendes (C. Th., 10, 22, 1. 5, en 400). s C. Th., 10, 20, 1. 16 (426). Pour les murileguli, voyez encore : 10, 20, 1. 14 (424) : ad propriae artis et originis vincula revocentur. fi JuLlAN., Misopog., 28 : aTio tcTjv èpYaffa[j.Évcov xo vd[j.ia-|j.a. Cfr. GOTHOFR. ad C. Th. 10, 7, 1. 2. T C. Th., 10, 20, 1. 14 i424) : res, facilitâtes, etc. ^ C. Th., 10, 20, 1. 12 (38o) : naviculam functioni muricis et legendis conchyliis députât am. ( 283 ) ils ordonnent de les ramener avec tous les biens qui leur appartiennent ^. En résumé, c'est presque partout à la terre que le gouverne- ment demanda l'argent et le travail dont il avait besoin : nul n'était astreint au travail sans avoir de quoi se nourrir et de quoi subvenir aux dépenses que nécessitait son service. La charge personnelle reposait elle-même sur la propriété '^. Voilà le principe : nous allons voir quelles conséquences en sor- tirent, à mesure que l'Empire s'appauvrissait et devait de plus en plus recourir à l'arbitraire pour sauver ses corporations de la destruction. Obligation et hérédité. Les premiers efforts des empereurs tendirent à rendre per- pétuelle l'affectation des biens au service : en retenant les biens, on était encore sûr de conserver les personnes. Ce fut un pre- mier pas dans l'arbitraire. Mais avec le temps, les rangs des co7'- porati et des collegiati s'éclaircirent ; de même que les curiales, ils en vinrent à préférer la liberté à leurs biens et aux privi- lèges. Pour la seconde fois, l'Etat usa de sa toute-puissance, en retenant, non seulement les biens, mais aussi les personnes; et, du moment que l'obligation exista pour les membres des col- lèges, elle passa, par voie d'hérédité, à leurs descendants. Nous croyons qu'il faut distinguer ces deux étapes dans la législa- tion : l'affectation perpétuelle des biens précéda et prépara celle des personnes, du moins dans les collèges où les biens étaient affectés au service, et c'était le grand nombre. C'était, au fond, un double abus de pouvoir, mais on ne se rendit pas compte de la violence exercée. On ne s'en aperçut guère, pour les raisons suivantes : d'abord, cette loi imposée ^ C. Th., 14, 7, 1. 1 (397) : retralii jubeant cum omnibus, quae eorum eriint, ne desiûerio rerum suarum loco originario non valcant attineri. '- Cfr. Wallon, III, . 173. ( 284 ) aux corporati de Rome et aux collegiati des provinces tendait à devenir une loi universelle; ensuite, elle n'était que l'exten- sion de la loi de 1' « origine », appliquée depuis toujours aux citoyens pour la participation aux charges communales; enfin, elle ne fut pas imposée du jour au lendemain, mais lentement, et quand elle devint définitive, on y était habitué. La loi de l'obligation et de l'hérédité, qui attachait le corpo- ratus et le coUegialus à sa corporation avec ses enfants, tendait à devenir une loi universelle. 11 est probable qu'elle fut d'abord imposée aux curiales, et c'est une chose connue qu'elle s'appli- quait aussi aux colons, aux soldats, aux employés des bXireaux^ aux appariteurs des magistrats. On la retrouve partout et elle n'était pas aussi nouvelle qu'on serait tenté de le croire; elle ne constituait qu'une extension à des catégories nouvelles d'une règle bien connue. Depuis toujours, c'était la naissance ou r « origine » {nativitas ou origo), comme on disait, qui déterminait pour chaque individu l'obligation de participer aux charges [munera) de sa ville natale ^. On avait beau chan- ger de domicile, on restait soumis aux charges de sa ville d'origine. Or, avec le temps, ces charges, au lieu d'être égale- ment réparties entre tous, avaient été divisées en « fonctions » spéciales, confiées à des classes déterminées de citoyens. Les plus imposés étaient les curiales, à qui incombaient les munera civilia ; de même, chaque collège avait été chargé de sa « fonc- tion )) particulière. Tant que les honneurs et les avantages attachés à la curie et aux collèges avaient compensé les charges, l'État n'y avait retenu personne de force. Les charges des corpo- rations étaient personnelles : l'État n'avait encore aucune peine à trouver des personnes; ces charges étaient patrimoniales : avec les personnes, l'État se procurait les biens. Quand la désertion commença, l'État s'attacha d'abord à conserver les biens, persuadé que, s'il retenait les biens, il ne serait pas * RÉviLLOUT, Étude sur L'histoire du colonat chez les Romains, dans la Revue hist. de droit franc, et étranger, 4857, pp. 217-220. Karlowa, I, pp. 926-927. ( 285 ) difficile de retenir les personnes ou de les remplacer. L'affec- tation perpétuelle des biens au service préparait celle des per- sonnes, car elle avait pour conséquence naturelle celle des propriétaires. Mais le moment vint où les biens ne suffisaient plus à retenir les personnes : on préférait y renoncer pour éviter les charges intolérables. C'est alors que le principe de !'« origine », qui attachait le citoyen à sa ville pour la partici- pation aux charges communales, fut étendu à ces corporations investies de certaines charges spéciales, comme il avait déjà été étendu aux curiales. Il suffisait d'être entré dans une curie ou dails un collège ou d'y être né, pour ne plus pouvoir en sortir, si ce n'est dans des cas fort rares. A l'époque de Callis- trate, on entrait dans les collèges et on les quittait à son gré; dès la seconde moitié du IIP siècle, on y fut retenu par le patrimoine, atleclé désormais au service; enfin, au IV^ siècle, il suffira d'avoir été reçu dans un collège ou d'y être né pour lui appartenir à jamais. Cette modification si profonde dans la situation des collèges s'opéra lentement et sans secousse. Il n'y eut pas de loi géné- rale embrassant toutes les conditions, ni même toutes les corporations. On hésita, on prit des mesures partielles pour sauver les collèges les plus menacés. On revint plus d'une fois sur les mesures prises, et ce ne fut guère qu'à la fin du IV« siè- cle qu'on put dire que tout corporatus était pour toujours et indissolublement lié à son collège avec ses biens et sa postérité. Nous allons tacher de suivre, dans les lois nombreuses et sou- vent contradictoires, le développement des principes que nous venons d'énoncer. Affectation perpétuelle des biens. On commença, disions-nous, par considérer le patrimoine des corporali et des colleyiaU comme atïécté pour toujours à leur fonction spéciale. ( 286 ) A l'origine, pas le moindre obstacle n'était mis à l'aliénation des biens privés destinés au service; le corporatiis en disposait librement, comme au temps de Callistrate : il pouvait les vendre, les donner pendant sa vie ou par testament ^. Les entraves mises à l'aliénation de res naviculariae ne furent que passagères. En 326, elle est permise sous condition ; en 365, au contraire, Valentinien I^*" fait rendre à la corporation tous les biens qui avaient passé à des étrangers -. En 372, il permet de nouveau tous les modes d'aliénation, vente et donation 3, et en 375, il déclare expressément que la vente ne peut être empê- chée, sans doute parce que l'administration avait cofitesté ce principe K Honorius ne parle pas autrement en 397, en 399 et en 410 s. Chez les boulangers aussi, la liberté de disposer de leurs biens privés fut d'abord entière, mais les premières lois du Code Théodosien sont déjà des restrictions qui la suppriment G. Quant aux charcutiers et autres corporations au service de Rome, ils purent toujours se défaire de leurs biens par vente ou par donation "ï. En 424, on parle encore de la vente de loca metallica, et Théodose ne la défend nullement ^. 11 en était 1 Cfr. Gebhaudt, pp. 74-75. Goth., Parât, ad C. Th., 13, 6. 2 C. Th., 13, 6, 1. 1 (326) : alienationes possessiomim a naviculariu factas fugieiuli imineris gi^atia praejtulicare vobis non sinimus. — C. Th., 13, 6, 1. 2 (365) : patrimonia naviculariorum, qui quolibet génère in extraneorum dominia demigrarunt, in corporis sui jus proprietatemque rement. 3 G. Th., 13, 6, 1. 6 (372). 11 le permet, à condition que les acquéreurs assument la charge. ^ G. Th., 13, 6, 1. 7 i376j : quoniam intercipere contraction emendi vendendique [as proliihet. 3 G. Th.,13, 5, 1. 27etl3, 6, 1. 8et9. e G. Th.. 14, 3, 1. l (319) et 1. 3 (364) : Praedia rusticavel urbana, qvae possidcnt priva to jure pu tores. 7 G. Th., 14, 4, 1. 5 (389) : nmltimoda donatione. L. 8 (408) : vel ex empto, vel ex donato, vel ex quolibet titulo. s G. Th., 10, 19, 1. 15 i424). Voyez supra, p. 281, n. 5. ( 287 ) sans (ioLite de mémo de toutes les corporations dont la charge était patrimoniale. Mais si les biens privés pouvaient être aliénés, ils ne pou- vaient cesser d'être affectés au service public K Toute aliéna- tion avait donc une double conséquence : le vendeur était affranchi de la charge, qui passait à l'acquéreur. C'était une règle du droit civil que tout acquéreur d'une propriété foncière devait en assumer toutes les charges -. On pourrait conclure de là que l'acquéreur de biens affectés à un collège devenait ipso facto membre du collège. Mais il n'en fut pas toujours ainsi. Au commencement, l'Etat ne tenait qu'à la terre : il avait assez d'hommes. Son seul souci était de ne pas laisser détourner les biens de leur destination, et il per- mettait à l'acquéreur de contribuer pour sa part aux frais du service sans devenir membre, sans être soumis à un travail personnel. Longtemps on saisit avec empressement cette occa- sion d'entrer dans le collège; mais quand les privilèges ne compensèrent plus la peine, on préféra se borner à remplir la charge qui grevait la propriété acquise; en effet, elle n'ab- sorbait pas toujours entièrement les revenus, et les autres biens que l'on pouvait avoir restaient exempts. Au contraire, en entrant dans la corporation, on y était attaché avec tous ses biens. 11 faut donc distinguer deux sortes de propriétaires de rcs obnoj'iae : les corporati, ou membres du collège par la naissance, attachés, personnes et biens, au collège, et les acquéreurs de biens ayant appartenu à un corporatus, qui ne devaient au service que cette partie de leur patrimoine, et pas du tout leur personne. * Wallon, III, p. 206 : c< Les biens (du citoyen) sont frappés d'une hypothèque perpétuelle, comme gage de son travail pendant sa vie, comme garantie des services qui se continueront, après lui, pour le bien de l'État. » 2 C. Th., 11, 3, 1. 2 (327) : Sublalis pactionibus eorumdem (lege eniplo- rum, GoTHOFii.) onera ac pensitationes publicae ad eoriim sollicitudinem spectent, ad quorum dominium possessiones eaedem migravenint. ( -288 ) Cette faculté fut toujours laissée aux acheteurs ou donataires de res imvi cul aria e, mais il n'en fut pas ainsi dans toutes les corporations. Constantin semble avoir hésité à l'égard des naviculaires ^ ; ce fut Valentinien l^'' qui mit fin à tous les doutes "^. Le col- lège, appuyé par l'administration, avait probablement voulu s'adjoindre tous les acquéreurs de res naviculariae ; Valenti- nien l""" décide que l'acheteur ne subira la charge qu'en propor- tion de ce qu'il a acheté : emptor naviadani functionem pro modo portionis comparatae subeat. Pourquoi? C'est que la chose est soumise à la charge, et non la personne de l'acheteur: res enim oneri addicta est, non persona mercantis 3. La per- sonne n'est pas liée, parce qu'elle n'entre pas dans la corpo- ration : neque navicularium illico jub émus fi eri eiim, qui aliquid comparavit, sed eam partem, quae empta est, pro siw modo ac ratione esse munificam. Nec enim totiim patrimonium ad func- tionem navicularii muneris occupandum erit, quod hahuerit, qui rei exiguae mercator accessity sed illa portio, quae ab initio navi- cularii fuit, ad pensionem hujus functionis sola tenenda est, residuo patrimonio, quod ab hoc vinculo liberum est, otioso et immuni servando ^. w Honorius maintint cette règle en 897 •*>; * En 319, il dit : sive pro solido, sive proportione hiiic mimeri teneantur (13, 5, 1. 3, § 1). En 326, il semble les adjuger au collège : ideoque volii- mus, ut comparatores suprascriptarum possessionum ad id obsequium compellantur, oui se obnoxios esse fecerunt (13, 6, 1. 1). C'est l'avis de (iOTHOFR., ad h. t., mais cfr. 14, 4, 1. 1 (334) : exe)nplum rei naviculariae. 2 C. Th., 13, 6, 1. 4 et S (367); 1. 6 i372); et surtout 1. 7 (373). 5 Krakauer, p. 18, et Wallon, III, p. 173, citent cette phrase et l'appliquent à tort aux corporati eux-mêmes. Krakauer la défigure en retranchant mercantis et il croit que la funclio navicularia n'est pas personnelle pour les corporati. Cfr. Karlow^a, I, pp. 915-916. Gebhardt, pp. 62 et 67, confond aussi. 1 C. Th., 13, 6, 1. 7 (375) = C. J., XI, 3, 2. s C. Th., 13, 5, 1. 27 (397) et 13, 6, 1. 8 (399) : Hi, qui fundos navicu- lariae functioni adscriptos a naviculariis acceperunt quolibet ad se titulo transeuntes, secundum agri opinionem, quae antiquitus habetur adscripta, naviculariam functionem suscipere cogantur. ( 289 ) enfin Tribonien reçut dans le Code de Justinien, non pas la loi de Constantin, mais celles de Valentinien et d'Hono- rius ^. Aussi, en parlant de la functio naviculmia, le Code de Théo- dose dislingue généralement les naviculaires , membres du collège par leur naissance, et les simples propriétaires de res naviculariae -. Celles-ci pouvaient, du reste, passer à des gens qui étaient incapables d'entrer dans la corporation, ou à qui c'était défendu. Ainsi, nous trouvons parmi les détenteurs de ces biens : 1° le fisc {domus jyriucipis •^) ; 2° des personnages d'une classe élevée, particulièrement des sénateurs, attachés eux-mêmes à leur corps ^; 3«des ofjicialcs, principalement des officiers de police appelés agentes in rébus -% et des cohnrtalcs ou employés des gouverneurs de province, qu'une défense expresse excluait de la corporation des naviculaires ^; 4° des curiales, qui doivent rester dans la curie depuis 395, même s'ils héritent ou acquièrent par achat ou donation d'un navi- • C. J., XI, 3, 1. 2. 3. — Notons encore qu'en cas d'adjectio d'un fundiLS naviculariiis abandonné, la terre à laquelle il était annexé d'ofïîce restait exemptée de la functio navicularia, comme par le passé (C. Th., 6, 2, 1. 13 = HaEiNEL, 1 19, en 417). 2 C. Th., 13, 5, 1. 3 (319) : Si quis navicularius ... Sed et si quis patri- monium naviculario muneri obnoxium possidet. L 20 (392) : Si nec génère navicidariorum corpori cohaeret, nec navarchiae obnoœias functioni rctinet facilitâtes. L. 22 (393) : yavicularionim vires ac débitas finir necessitati origines. C. Th., 13, 6, 1. 1 '^326) : comparatores snpra scripta- rnm possessionum. L. 8 (voyez snpra, p. 288, n. 5). 3 C. Th., 13, 6, 1. 3. 5 = C. J., XI, 2, 1. De même le fisc payait, le cas échéant, lagleba senatoria : C. Th., 6, 2, 1. 17. ^ C. Th., 13, 5, 1. 3 : licet altioris sit dignilatis. L. o : cujuscnnque fiierint loci vel dignitatis — sive decuriones sint, sive plebeii, seu potioris altei'iiis dignitatis. L. 14 : de senatoria dignitate. Cfr. 15, 14, 1. 4 (326) : sénateurs enrôlés par Licinius ; mais ils avaient cessé d'être sénateurs. '' C. Th., 13, 5, 1.3(364). 20(392). 6 C. Th., 8, 4, 1. 11 (365) : non ad functioneni naviculariani devo- mndos. Tome L, vol. II. 19 ( 290 ) culaire * ; 5*» des femmes 2 ; 6" l'Église dans la personne d'un évéque 3. Quelles étaient les obligations de ce genre de naviculaires? Leurs personnes étaient libres, mais les irs naviciilariae qu'ih avaient acquises étaient soumises tout à fait aux mêmes charges que les biens des membres du collège ^. Ils devaient, comme ces derniers, construire des navires, les équiper et les mettre au service des transports sous leur entière responsa- bilité '\ Les sénateurs, dans ce cas, devaient être dispensés de la défense de posséder des vaisseaux au delà d'une certaine capacité 6. Comme les corporati, les détenteurs de biens devaient servir là où se trouvaient ces biens, et les femmes, qui suivaient leur mari pour ce qui concerne la justice, devaient remplir ces obligations dans leur municipe d'origine 7. Quant à l'importance de ces charges, elles étaient naturellement mesurées, comme celles des corporati, d'après la quantité de res navicuJariae qu'on possédait 8. I /acquéreur étranger qui ne voulait pas remplir ce devoir, devait abandonner les ' C. Th., 12, 1,1. 149(395). ■^ C. Th., 13, 5, 1. 12 (369;. Cfr. DiG., 48, 2, 13 : mulierem ad annonam pertinentem. 3 Augustin., /. /. ^ C. Th., 13, 5, 1. 3. 27. 6, 1. 1 (326) : volumus, ut comparalores supra scriptorum possessionum , interpella to Praefecto Annonae, ad id obsequium compellantur, ciii se obnoxios esse fecerunt. •' Augustin., L /. 6 DiG , 50, o, 3. — Les termes du Code ne permettent pas de voir une dilFérence-- entre leur service et celui des corporati. 13, 6, 1. 4 : siibire eorum onera, quorum possessione fruunlur — cognoscere naviculariam functionem. L 6 : agnoscere débit am functionem. L. 6 : onus agnoscere. L. 8 : naviculariam functionem suscipere. Cependant, voyez 1. 7 : ad pensionem liujus functionis. - C. Th., 13. 5,1. 12(369). *• C. Th., 13, 5, 1 3 : pro virili portione. L. 27 : secundum possessionis modum. 13, 6, 1. 4 : pro rata ex parte. L. 7 : pro modo portionis compa- ratae, et plus loin : pro suo modo ac ratione. L. 8 : secundum agri opinionem. ( 291 ) biens, qui revenaient au collège, c'est-à-dire à un de ses mem- bres ^ En somme, le simple détenteur de l'cs naviculariac n'avait qu'un avantage sur le ivrporatus : ses autres biens étaient exempts; en effet, le service strictement personnel n'était exigé ni de l'un ni de l'autre. Mais cet avantage était immense. Dans la plupart des autres corporations, la loi fut plus sévère : l'acheteur, l'héritier ou le donataire devenait membre du collège. Cela se comprend, car ces biens étaient grevés d'un service strictement personnel. Aussi, chez les boulangers, char- cutiers et autres corporations de Rome, il faut distinguer deux sortes de membres : les corporati de naissance et ceux qui le sont devenus par l'acquisition de biens. Valentinien P^" s'exprime en termes très clairs concernant les affranchis à qui le maître donnait ou léguait par testament une ri's pistrinis obno.via; il dit : pistomm corpori copuleutur -! Pour les autres acquéreurs de res pistoriac, les lois sont moins claires : mercantes ad venditoris ofjicium voc(d)untur 'K Mais comme c'est le motif pour lequel le même prince défend de vendre des res pistoriae à un sénateur ou à un officialis, qui étaient eux-mêmes liés à leur condition, il est évident qu'il veut dire que tout acheteur devient boulanger; en effet, s'il ne s'agissait que d'assurer la charge réelle, le sénateur aurait pu êire détenteur de res pistoriae, aussi bien que de res iiaricu- lariae. Cependant l'acquéreur étranger pouvait toujours opter, et une donation, ou une institution d'héritier, n'était valable * C. Th., 13, 6, 1. 4 (36Tj : Naviculariae facilitâtes naviculario corpori reddantur, si bona rite retinentes siibire eorum onera nolint, quorum possessione fruuntur. Cfr. 1. "1 (365) : patrimonia iiaviculariorum, quac quolibet génère in extraneorum dominia demigrarunt, in corporis sui jus proprietatemq-ie remeent. On voit qu'en 36o Valentinien I^"" s'était montri- trop absolu et qu'il se ravise en 367 en laissant le choix. 2 C. Th., 14. 3, 1. 10(363?). 3 C. Th., 14, 3, 1. 3, pr. (364). ( 292 ) que si le donataire ou l'héritier acceptait les fonctions de bou- langer ^. Nous trouvons cependant un cas où le propriétaire de biens affectés à la boulangerie était seulement soumis aux charges, sans devenir corporatus, mais c'est un cas spécial : le navicu- laire qui hérite d'un boulanger, ne pouvant être membre de deux corporations à la fois, reste naviculaire, mais il doit consacrer les biens hérités au service de la boulangerie, ou les céder soit au corpus pistorum, soit à un proche du défunt, qui devient boulanger'^. Quant aux charcutiers, Constantin voulut qu'on leur appli- quât la règle qu'il avait établie pour les naviculaires; les acqué- reurs de res suariae doivent renoncer à ces biens ou devenir suarii : De duobus alterum eligant, mit retineant boiia, quae suariae functioni destriclasunty ipsique suario teneantur obsequio, aut idoneoSy quos volunt, nominent, qui necessilati eidem satisfa- ciant, jXullum enim vacare ah ejus rei munerepatimur^. Valen- tinien II confirme cette décision en 389 ^ et en 397 flonorius met sur la même ligne les détenteurs de biens et les suarii de naissance : Non minus habeatur obnoxius quem possessio tenet, quam quem successio generis adstringit. En conséquence, il autorise les charcutiers à revendiquer tous les détenteurs de res suariae, sauf ceux qui seraient attachés à un autre service 3. En 408, il rappelle d'abord les charcutiers de naissance {origi- narii suarii), puis il met les acquéreurs de terres atfectées à la corporation en demeure d'assumer leur part de la charge ou « C. Th., 14, 3, 1. 3, § 2 (364) : Haec forma aervabitur et in testaDientis aut donatione vel novissima volunlate, ut in extraneos collata non valeant, nisi pistoris officium sponte susceperint, qui pistorum sunt munificentiam consecuti. '■î C. Th., 13, 5, 1.2(315). 5 C. Th., 14, 4, 1. J (334) : exemplum rei naviculariac proponattir. Voyez supra, p. 288, n. 1. ' G. Th., 14, 4, 1. 5 (389) : suheant cum fns communem sarcinam. - G. Th., 14, 4, 1. 7 (397). ( 293 ) de restituer les biens : /// vero, (lui praedia obnoxia corpori vel ex emplo vel ex donalo vel ex quolibet titulo teneiit, pro rata publicum munns agnoscant, aut possessiouibus cédant. Et cette règle, dit-il, s'applique à toutes les corporations qui desservent Rome ^. Quant aux pêcheurs de pourpre et aux mineurs, nous avons une loi de Théodose (en 424) qui enrôle dans ces collèges les acquéreurs de biens qui y sont affectés, à moins qu'ils ne pré- fèrent y renoncer 2. En résumé, l'acquisition des biens entraînait l'entrée dans la corporation ou tout au moins la soumission aux charges. Rien ne pouvait soustraire l'acquéreur à l'une ou à l'autre de ces nécessités, sinon le renoncement aux biens. On n'admettait aucune stipulation contraire, aucun privilège, aucune prescrip- tion. Le vendeur ne pouvait stipuler qu'il conserverait la charge; toutefois, si l'acheteur était incapable de la remplir, le vendeur devait la partager avec lui et le fisc était satisfait 3. Les privi- lèges dont jouissaient les sénateurs et les officiers de police appelés agentes in rébus, ne pouvaient les dispenser des charges, s'ils possédaient des biens affectés à un service K II n'y avait pas de prescription contre les réclamations du col- * C. Th., 14, 4, 1. 8 (408). — Nous avouons que les lois qui parlent des détenteurs de ces res pistoriae, siiariae, etc., sont souvent vagues, et il est possible (comme l'admet Gebhardt, p. (jo, contrairement à Godefroy, vol. V, pp. 169 et 189) que ces détenteurs étaient traités comme les acquéreurs de res naviculariae. Les mots : pro rata publicum munus agnoscant (1. 8), semblent avoir ce sens que les acquéreurs ne sont soumis au service que pour les res suariae dont ils sont détenteurs. Il y a eu peut-être des variations dans la loi. 2 C. Th., 10, 19, 1. 15 (424). Voyez supra, p. 281, n. 5. C. Th., 10, 20, 1. 14 (424) : Quodsi alienigenae detentatores oneribus condicionis externae maluerint subjacere quani restiluere facultates, et futura deinceps agnos- cant munia sibi esse subeunda, et ... Ils doivent même payer le? arré- rages en coquillages de pourpre dus par les vendeurs. 5 C. Th., 13, 6,^. 8 (399) = C. J., XI, 2, 3. ^ C. Th., 13, 5, 1.3 et 20. ( 294 ) lège, pas même pour la maison de l'empereur, c'est-à-dire pour le fisc '. En 417, Honorius reconnut la prescription de vingt ans pour les propriétés détournées suhhastaria sorte -, cV'st-à-dire vendues à l'encan, et en 423, il fixa la prescription à cinquante ans pour toutes les propriétés situées en Afrique •'^. Quand la loi n'était pas observée, l'empe- reur, de sa propre initiative ou sur les plaintes du collège, ordonnait une enquête sur les biens affranchis et sur leurs nouveaux propriétaires. Ceux-ci étaient sommés d'y renoncer ou d'assumer les charges î^; souvent même on leur imposait les charges, sans leur laisser le choix -K II ai rivait aussi qu'on leur reprenait les biens pour les adjuger au collège '>. I.es décisions diff'èrent suivant le temps et les corporations. De même que l'acquéreur entrait dans le collège, de même le corporatus qui perdait ses biens d'une manière quelconque pouvait et devait même en sortir. Celte stricte application du principe ne souffrait probablement aucune difficulté au début; pourvu que l'État conservât la terre, il trouvait encore sans peine un homme pour l'exploiter. Quant à l'homme qui ne possédait plus rien, il ne rendait plus assez de services pour le laisser jouir des privilèges. Nous trouvons encore de nom- breuses traces de cette règle au iV^ siècle. La déconfiture et l'appauvrissement étaient des motifs d'ex- clusion. Le failli [decoctor) ne pouvait plus utilement servir le collège, puisqu'il n'avait plus que ses bras à lui off'rir, alors qu'on exigeait en outre de l'argent. Il était expulsé et en 377 i C. Th., 13, 6, 1. 3 (365?) et 1. 5 (367). 2 C. Th., 13, 6, 1. 9 (417). •' C. Th., 13,6,1.10(423). ^ C. Th., 13, 6, 1. 4 et 6. K, i, 1. o et 8. 14, 3, 1. 3, ^ ± 10, 20, 1. 14, en 424 (murileguli) . 3 C. Th., 13. 6, 1. 1. 3. 7. 8. 9. Cfr. 13, o, 1. 3. 19. 20. 27. 35 {navi- cularii . 14, 3, 1. 1 et 10 [pistores). 14. 4, 1. 7 {suarii). 10, 19, 1. 15 {metallarii). 6 C. Th., 13, 6, 1. 2, en 365 (Valentinien I^') : in corporis sni J7is proprie- tatemque remeent. Voyez supra, p. 291, n. I. ( 295 ) Gratien ordonne encore de ne plus laisser rentrer ceux que le préfet de l'annone venait d'exclure du corpus pistorum K Celui qui s'appauvrissait était exempté des charges et pouvait se reti- rer du collège. A l'origine, cette règle ne présentait aucun danger, mais dès le commencement du IV« siècle, les fraudes étaient générales. Les mesures qu'on prit contre ces fraudes prouvent au moins que la règle existait. Les boulangers se débarrassaient de leurs biens, puis demandaient qu'on les rem- plaçât, comme étant incapables; « cette ruse, ces détestables mensonges » ne réussissaient pas toujours : dès 319, Constan- tin décida que les biens de ces fraudeurs resteraient à l'acqué- reur, mais qu'eux-mêmes seraient attachés à jamais à leur boulangerie '^. Cette tentative prouve du moins que les bou- langers appauvris étaient exempts, peut-être exclus. C'est encore pour ce motif que parfois des étrangers qui avaient épousé des boulangères dissipaient la fortune de leurs femmes: ils espéraient ainsi les arracher à leur condition. Valentinien h'' les incorpora eux-mêmes '\ Enfin les naviculaires adjoints aux chauffeurs de bains étaient aussi remplacés, s'ils perdaient tout à coup leur fortune 4. L'aliénation de tous ses biens par vente ou par donation était un autre moyen d'échapper aux charges » ; mais elle n'était valable que si le nouveau propriétaire consentait à remplacer l'ancien. Il est probable qu'au début tout membre qui renonçait à son patrimoine pouvait aussi s'aff*ranchir ; ses biens entraient • C. Th., 14, 3, 1. lo : lex, per quam lUilitati annonae piiblicae provi- detur. GoDEFROY admet qu'il s'agit de patroni pislorum, qui ont mal géré leur boulangerie {ad. d. /.). 2 c. Th., 14, 3', 1. 1 (319). •' C. Th., 14,3,1.14(372). ' C. Th., 13, 5, 1. 13 (369) : Quibiis, si quem aut necessilas fatalis, aiU irinpia repentina, mit aliguis casus inviderit, ex vacationibus obnoxih nportebit idoneiun siirrogari. ^ C. Th., 13, 6, 1. 1 (326) : aliénai ioncs possessioniun a navirulariis fadas, fuijiendi muneris gratin. ( 296 ) dans le patrimoine commun du collège qui en consacrait les revenus au service, il les confiait peut-être aussi à celui qui se présentait volontairement pour remplacer le sortant; dans ce cas surtout, l'État, n'y perdant rien, ne faisait pas opposi- tion et la liberté individuelle était sauvegardée. Mais l'Etat ne put pas toujours se montrer si large; il éprou- vait de jour en jour plus de ditlicultés à recruter des hommes : aussi les restrictions furent-elles de plus en plus nombreuses. Quand les bras manquèrent, on conserva même les faillis, et l'on rendit la corporation solidaire de la faillite; du moins c'est ce que Théodose II décréta en 438 pour les fabricenses '. Pour l'aliénation, on eut recours à des moyens termes qui, avec le temps, parurent insuffisants. On mit des bornes à la libre disposition des patrimoines. Avant 319, les boulangers avaient encore toute liberté sous ce rapport ^^; mais on vit que cette liberté devenait préjudiciable au collège, et Valentinien I«' commença par déclarer sans valeur l'aliénation faite à un étran- ger qui refuserait d'entrer dans la corporation, ainsi quaux sénateurs et ofticiales, qui ne pouvaient devenir boulangers ^. Cinq ans plus tard, en 369, nouvelle mesure restrictive, qui équivalait à une défense complète. Le même prince décida que tous les biens qui avaient une fois fait partie du patrimoine d'un boulanger, les eût-il acquis libres de toute charge, seraient inaliénables; ils devaient appartenir à la boulangerie, comme \es fundi dotales. Le boulanger ne pouvait plus disposer que des biens qu'il avait lui-môme acquis d'un étranger : encore ne purent-ils passer qu'à un confrère et seulement après la mort du propriétaire. Voici comment s'exprime Valentinien l^*": a A la boulangerie appartiennent, non seulement les biens qui » à l'origine ont été assignés à la corporation et conservent » encore le nom et le caractère de dotation, mais encore ceux » qui, de la succession d'un boulanger, ont de notoriété * Nov. Theod. II, t. C : De bonis fabricensium. ^ C. Th., 44, 3, 1. 1 (319;. 3 C. Th., 14,3,1.3(364). ( 297 ) » publique passé à leurs héritiers ou à d'autres; il est donc » évident qu'ils ne peuvent être distraits. Les membres de cette » corporation ne peuvent disposer librement que de ceux qu'ils » possèdent, non par héritage d'un boulanger, mais par le tes- r tament ou la générosité d'un particulier, par le mariage, ou » à tout autre titre, et à condition qu'ils les transmettent à un » de leurs associés, c'est-A-dire à un boulanger. Au reste, s'ils » laissent ces biens dans leur succession, nous les compre- )) nous, comme les autres, sous le titre de dotation, parce que » la boulangerie doit avoir le bénéfice de ce qui est resté en la » possession d'un boulanger durant sa vie ^. » Ainsi le bou- langer communique son caractère à ses biens. De cette façon, la sortie par l'aliénation des biens était devenue impossible et la corporation conservait ses biens et ses hommes, elle aug- mentait même son avoir. Pour les autres collèges, nous ne trouvons pas de restrictions pareilles, mais elles devinrent inutiles par suite d'une mesure plus radicale, dont nous par- lerons bientôt. Quant à la sortie par cession, on y mit aussi des obstacles invincibles. Elle ne fut plus permise sans condi- tion que dans un cas spécial : par égard pour l'Eglise, on accorda cette faveur aux membres de toutes les corporations de Rome, s'ils voulaient entrer dans le clergé '^. Dans les autres cas, le collège conservait ses hommes : qu aurait-il fait des terres sans bras pour les exploiter? Où aurait-il trouvé des remplaçants? 11 ne laissa donc plus partir ses membres que s'ils fournissaient eux-mêmes un remplaçant. Cette substitu- tion était permise en 334 chez les naviculaires et chez les char- cutiers : Constantin fait rappeler les suarii qui sont parvenus à s'affranchir de leur collège, à moins qu'ils ne préfèrent four- nir un remplaçant capable; c'est la substitution des biens et de « C. Th., 14, 3, 1. 13 (369). - C. Th., 14, 4, 1. 8, § 1 (408) : Eoseliam, qui adclericaliLs se privilégia contulerunt, aiit agnoscere oportet propriam functionem, aut ci corpori, (juod déclinant, proprii patrimonii facere cessioneui. ( -298 ) la personne en même temps. Et il cite l'exemple des naviru- laires K Cet échange est permis aux boulangers, s'ils veulent devenir sénateurs : ils doivent fournir un de leurs |)arentsqui consenleà prendre leur place -. En l'an 42o, Théodose II accorde encore cette faculté aux gynaeciarii, aux liutearii, aux monetarii et aux murileiiiili ; mais les termes dont il se sert montrent combien la chose était ditiicile; il fallait laisser à la corporation tous ses descendants et ses biens; il fallait en outre faire agréer le remplaçant, et le Comte des Largesses Sacrées devait y regar- der de près ^. Il y avait longtemps qu'on refusait cette faveur aux autres corporations. Elle était illusoire, du reste; car les raisons qui poussaient les uns à sortir, devaient détourner les autres d'entrer. Affectation perpétuelle des personnes. On voit qu'en déclarant les patrimoines affectés pour tou- jours aune « fonction » déterminée et en rendant leur aliéna- tion de plus en plus ditiicile, on retenait presque invincible- ment leurs propriétaires 'k Et cependant cela ne sutiît pas. Les ♦ C. Th., 14, 4, 1. 1 :334) : aut idoneos, quos volunt, nominent, qui necessitati eidem satisfaciant. Idoneus veut dire : qui, par sa personne et surtout par ses biens, est capable de remplir la fonction. - C. Th., 1-4, 3, 1. 4 (364) : in tantam paneficii substantiam idoneos de suis surrocjare cogantur, quantam ipsi exhibuere pislores. 5 C. Th., 10, 20, 1 16 (426) : non quoscunque, nec facile in locum pro- prium ... substituant, sed eos, quos omnibus idoneos modis, sub ipsis quodanimodo amplissimae tune sedis obtutibus approbarint. ^ Pigeonneau [Rev. de l'Afr. franc., 1886, p. 232' dit très bien : « Déjà )> les corporations, comme les cités, ne sont plus des associations de )) volontés libres, unies sous la même loi par des att'ections et des inté- » rets communs, ce sont des agglomérations de propriétés qui n'ont » d'autre lien que la communauté de charges et de servitudes envers » l'État. Ce n'est plus l'homme qui est le maître de la terre, c'est la terre faveurs qu'on parvenait à arraclier au prince, les fraudes de toutes sortes compromettaient l'existence même des collèges. Bien plus, on désertait les corporations, au risque même de [>erdre un patrimoine sans valeur, parce qu'il était grevé de charges plus lourdes que ses revenus. Alors l'État n'eut plus d'autre ressource que de mettre la main sur les personnes et de les immobiliser à leur place. Il décida que désormais chaque corporatus resterait où il était et qu'on n'abandonne- rait plus son collège sous aucun prétexte. C'était la servitude de la glèbe appliquée à l'administration i. Désormais la per- sonne, comme les biens, sera la propriété inaliénable du col- lège. Ce principe, introduit d'abord pour maintenir les collèges les plus menacés, devint peu à peu une règle générale appli- cable à tous. Rien ne prouve mieux le désarroi qui régnait dans cette vaste administration que les mesures contradictoires qui se succèdent dans le courant du IV^ siècle. Les décisions diffèrent suivant les corporations ; tel prince décide le contraire (le son prédécesseur, ou revient même sur ses propres déci- sions. Tâchons de nous retrouver dans ce chaos. En 371, Valens dit formellement des naviculaires d'Orient : « Qu'ils soient à jamais attachés à leur fonction », perpétue si)it obnoxii functioni -, et Théodose répète, en 390 : « Qu'ils soient à jamais naviculaires y) , sint peipeluo navicularii'^ . L'intérêt public )' qui devient la maîtresse de l'homme, qui le possède, qui l'étreint. et )» qui étouffe sa liberté. Pour le naviculaire, comme pour le curiale, ') droits et devoirs dépendent de sa propriété: il est l'esclave de son » héritage, il est le serf de sa glèbe. Servitude plus dure, féodalité ' plus oppressive que celle du moyen âge, car le serf peut renier son » seigneur en abandonnant sa lenure. Je vassal peut renier son suzerain » en abandonnant son fief, tandis qu'il viendra un moment où le navi- » culaire et le curiale n'auront plus même le droit de renoncer à leur -> pro|)riété et seront rivés à leur chaîne. » 1 Wallon, III, p. 174. - C. Th., 13, o, 1. 14 (371 i : ita ut facultatibus propriis per siiccedaneas fiereditatium vices perpctiio sint obnoxii functioni. * C. Th , 13, 5, 1. 19 (390) Il s'agit de curiales enrôlés parmi les naviculaires. ( 300 ) exige cette servitude : « Il convient, dit Honorius en il 2, que tous ceux que l'antiquité a trouvés attachés au service du trans- port, y restent attachés, pour que le canon frumentaire soit livré à la ville très sacrée ''. » Quant aux boulangers, voici ce que dit Valentinien I*"", en 365 : « Quiconque aura une fois été attaché au corpus pistorum ne peut obtenir la faculté d'en sor- tir, sous quelque prétexte que ce soit, pas même si tous ses confrères y consentent '^. » Il n'en est pas autrement des char- cutiers, des marchands de bœufs et de moutons 3. Dès 317, Constantin dit des monetarii : Il faut que les ouvriers de la monnaie restent toujours dans leur condition, monetariosin sua semper durare coiulitione oportel ^. En 384, Gralien décide ce qui suit des ouvriers attachés aux transports : Aeternam fiximus legem, ne iinquam bastagariis militiam suam deserere liceat s. En 438, Théodose II parle d'une manière plus expressive des armu- riers : « On a décidé avec raison, dit-il, que les armuriers soient asservis à leur métier, au point qu'épuisés par le travail, ils demeurent encore avec leur famille dans la profession pour laquelle ils sont nés 6. » Les acteurs et actrices, les cochers du cirque étaient attachés pour toujours aux jeux publics et aux spectacles ''. Ce que nous dirons tout à l'heure de la fuite des corporati et des collegiati et de la chasse aux fugitifs prouve assez que vers la fin du IV^ siècle, cette règle était appliquée à ' C. Th., 13, 5, 1. 35 (4l2j. Pour les levamentarii, la loi l, en 317, ne défend que le changement de navire. 2 C. Th., 14, 3, 1. 8 (365). Il défend même de changer de boulangerie. 3 Nov. Val. III, t. 35, § 8 (452). ^ C Th., 10, 20, 1. 1(317). C.J., XI, 7, 1. « C. Th., 10, 20, 1. 11(384). 6 Nov. Theod. II, t. 6, § 1 (438). G. .Iust., XI, 9, 5. " C. J., I, 28, 2 (Valentinien et Valens) : homines populares hujiis alnuic urbis editioni (au lieu de : seditioni) ohnoxios. Pour les scaenici et scae- nicae, voyez : G. Th., 15, 7, avec le Paratitlon de Gothofr.; 1, 16, 1. 2. 15, 5, 1. 1. Pour les aurigae : C. Th., 14, 3, 1. 21. C'est pour ce motif que les acteurs et les cochers ne pouvaient pas épouser des filles de bou- langers, comme on le voit dans cette dernière loi. — Cfr. supra, p. 137. ( 301 ) toutes les corporations de Home et des villes. C'est alors que le service mérita les noms si expressifs (ïobseijiiium, nécessitas, obnoxietas ^ ; les membres sont enchaînés au collège {corporïbus obligati) 2; leurs obligations forment un filet qui les enlace et qu'ils ne peuvent déchirer [nccessilalihus irrelitus) 3. Hérédité ou lien du sang .origo, nexus sanguinisj. Les corporati et les collegiati étaient donc voués à une éter- nelle servitude. Leur famille échappait-elle au moins à cet esclavage? Les vocations étaient-elles libres? On comprend que non. Héritiers naturels de leurs parents, les enfants recevaient la charge avec l'héritage; il en était de même de tous les héri- tiers. Le lien patrimonial qui avait préparé l'obligation pour les coiyorati, la prépara aussi pour leurs enfants; il conduisit tout naturellement à l'hérédité de la charge, à ce qu'on peut appeler le lien du sang (nexus sanguinis, origo). Puisque tout membre pouvait à l'origine aliéner ses biens, à plus forte raison les transmettait-il librement en mourant, soit à ses enfants, soit à des étrangers, en respectant naturelle- ment le droit commun : sa liberté de tester n'était pas entravée. Plus d'une fois il est question d'héritiers de toute espèce, d'enfants ou, en leur absence, de parents plus éloignés, ou même d'étrangers favorisés par testament '^ Or, l'héritier, quel ' Voyez supra, p. 272. Obnoxietas se trouve dans Nov. Val. III, 28, § 1. •^ C. Th., 0, 30, 1. 17 (399). L'homme est la chose du collège, sa pro- priété : suo ordini altributos (C. Th., 14, 4, 1. 7j; ut {corporibus) suas reddi jubeamus personas (C. Th., 14, 4, 1. 10). Obnoxius est fréquent dans les Codes et dans les auteurs : Gregorius, Epis t., V, 29 (Migne, 77, p. 757) : sinulli conditioni vel corpori teneris obnoxius. 5 C. Th., 7, 20, 1. 12, § 3 (400). Cfr. Gebhardt, pp. 47-48. ^ C. Th., 13, 5, 1. 7 (334), entre conjoints : et viri ex tcstamento uxorum solidum capiant, et ad uxores intégra voluntas perveniat mantorum (chez les naviculaires). ( 302 ) qu'il soit, successeur, légataire ou donataire, recevait la charge avec les biens ^. Sans doute, à l'origine, il avait la faculté d'évi- ter la charge en renonçant aux biens, parce que personne ne peut être forcé de recueillir une succession onéreuse 2. La terre suffisait encore à l'État : avec elle, il trouvait aisément des bras. Mais, en ce temps-là, personne n'usait de cette faculté : tout le monde tenait à une charge compensée par tant d'avan- tages. Quand le fardeau devint tellement lourd qu'on eût pré- féré renoncer à l'héritage, l'État retira cette faculté. Par un acte arbitraire, qui seul pouvait sauver de leur perte des corps nécessaires (uecessaria corpora\ il usa de contrainte envers l'héritier, du moins envers les enfants du corporatus et peut- être même, à leur défaut, envers les héritiers légitimes 3 : il 1 Naviculaires. C. Th., 13, o, 1. U, § 3 (371) : ita ut facultatihus pro- priis per succedaneas hereditatum vices perpétua sint ohnoxii functioni. L. 19 i390) : Ac si, cum ubierint, sobnlem non relinquent, guique ilie in eorum facultatihus (jualibet ratione successerit, auctoris sui munus agnos- cet. L. 35 (412) : Personas igitur memoratas et eorum heredes et praedia perseguenda esse decernimus. — Boulangers. C Th., 13, 5, 1. 2 (315) : negue ulla hereditatis succcssione pistoribus obnoxios, et plus loin : guodsi hereditario jure forsitan pistoribus teneantur. Il s'agit du naviculaire qui hérite d'un boulanger: voyez supra, p. 292, n. 2. Cfr. C. Th., U, 3. 1. 3, §§ 1 et 2 (364) et 1. 13 (369). — Charcutiers. C Th., 14, 4, 1. 7 (397) : heredes suariorum — reguirantur, et plus loin : guem successio generis adstringit (lien du sang). — Corpus tabernariorum : C. L L , VI 9920. Sur cet album, du IV^ siècle, on trouve plusieurs fois les lettres HH suivies d'un génitif, c'est-à-dire : h[eredes illius). Exemple : HH Sabiniani; c'est que Sabinianus était décédé. 2 C. Th., 12, 1, 1. 149 (395) : patrimonium, quod ex ordine navicula- riorum advenerit, prodat pro moderatione [curialis), guem ditat, guia nec emere, nec donatum assegui nec damnosam guisguam hereditatem adiré compellitur. Cfr. C. J., VI, 30, 16. 5 Les boulangers, qui ne pouvaient favoriser des étrangers non disposés à entrer dans ce collège, pouvaient, de leur vivant, faire de? donations à leurs fils, petits- fils et autres parents qui devaient un jour devenir leurs héritiers légitimes. Pourquoi? Qza'a et paneficii necessitatem susdpere successionis jure coguntur (ii. 3, 1. 3, en 364). ( 303 ) déclara que tout membre appartenait à son collège avec tous ses descendants. La charge qui était jusque-là transmise aux enfants par les biens, leur fut imposée en vertu de leur origine seule, de leur naissance (origo). Le sang constitua un lien à lui seul. Dans celte dissolution de toutes choses, ditWallon, aucun autre lien ne sembla assez fort et assez général pour contenir TEtat : la fatalité de la naissance, telle devint la loi suprême de TEmpire i. Sous Constantin, la règle n'est pas encore définitivement établie, mais elle ne tardera pas à devenir générale, non seule- ment dans les collèges, mais dans toutes les administrations : bientôt les hommes seront partout liés à leur condition avec leurs biens et leur famille. Ce furent probablement les curiales qui se virent d'abord soumis à cette loi; peu à peu, elle fut appliquée à toutes les conditions. On naissait curiale, membre d'une corporation, employé d'un bureau, soldat d'une cohorte, colon d'un champ. On était forcé de succéder aux charges de ses pères. Presque tous les habitants de l'Empire sont assujettis de par leur nais- sance à une condition déterminée : obnoxii condicioni, condi- (ionales, originarii. Nous n'avons à nous occuper que des col- lèges. Les lois parlent, avec une véritable richesse d'expressions, de gens attachés à leur collège par les chaînes de la naissance, par le lien du sang, par le lien de l'origine; ils sont affectés, dus à leur fonction par leur origine; le fils doit subir « la nécessité de la charge paternelle »; il est appelé originalis navi- cularius, originarius suarius, par exemple; sa fonction est qualifiée d'originaria functio, de genuina fundio, d'onginis munus. Le fils est lié par l'origine de la mère aussi bien que par celle du père : qui tam materno qiiam paterno génère inve- niuntur obnoxii, même avant de posséder leurs biens !^. Nul ne » Wallon, III, p. 207. Cfr. Klhn, I, pp. 147 et 259. - Voici les priiu-ipaiix passages qui parlent de ce lien du sang : Pour les naviculaires, C. Th., 13, 5, 1. 1 (314) : Si quis navicularius originalis ( 304 ) peut changer son origine; Majorien fait poursuivre ceux qui « ne veulent pas être ce qu'ils sont nés ^, » et on fait tou- jours rechercher le corporatus avec sa progéniture. Cela est plein d'équité et conforme au droit, dit Valentinien II en 389 - : oui, puisqu'il était admis que la volonté de l'empe- reur avait force de loi, et que tout ce qu'exigeait le salut de l'Empire était juste. Mais au fond, c'était un acte purement arbitraire : il violait les droits les plus sacrés du citoyen et de l'homme. levamentarius ftterit. L. 19 (390) : sobolem. L. "20 (392) : .si nec génère navicularioriim corpori cohaeret. L. 22 (393) : débitas luiic necessitati origines. Nov. Val. III, lit. 28, § 1 : cum agnatione (450). — Pour les boulangers, C. Th., 14, 3, 1. 5 (364) : ut post einensum anninn aetatis paterni muneris necessitatem subire cogantur. L. 14 (372) : originis vinculo. Voyez supra, p. 302, n. 3. — Pour les suarii, C. Th., 14, 4, 1. 5 (389) : consanguineos quoque eoriim, vel originales. L. 7 (397) : quem suc- cessio generis adslringit. L. 8 (408) : originaria f'unctio — , tam qui pateiiio quam qui materno génère invemuntur obnoxii. L. 10, § 1 (419) : geniiina functio. Nov. Valent. III, lit. 35, § 8 (452) : cmn agnatione ... revocari. — Pour les reliqua corpora, C. Th., 14, 4, 1. 8 (408) — Pour les fabricenses, Nov. Theod. II, t. 6, § 1 (438) : Hinc jure provisum est arti- ' bus eos propriis inservire, ut exhausti laboribus immoriantur (var. : im- morentur) cum sobole professioni, oui nati sunt. — Pour les metallarii, C. Th., 10, 19, 1. 15 (424) : ad propriae originis stirpem laremque revo- centur ... Quiciinque ex ipsis et ex quocunque fuerint latere procreati. Cfr. 1. 7. — Pour les murileguli, C. Th., 10, 20, 1. 14 (424) : ad propriae artis et originis vincla revocentur. Quos in .ma origine permanere — manifestum est. C. J., XI, 7, 13 (42G) : ad divinas largitiones nexu san- guinis pertinentium. — Pour divers collèges publics, C. Th., 10, 20, 1. 16 (426) : Si quis ex corpore gynaeciariorum, vel lintearioriun sive linyfariorum, monetarionun ac murilegulorum vel aliorum similium ad divinas largitiones nexu sanguinis pertinentium. — Pour les colle- giati en général, C Th., 14, 7, 1. 1 (397) : loco originario. L. 3 (402) : ne originem, quod fieri non potest, commutare ullajussio videatur. Nov. Major., lit. 7, § 7 (458) : qui nolunt esse, quod nati sunt. C. Th., 7, 21, 1. 3 (396) : conditione nascendi. 1 Nov. Major., tit. 7, § 7 (458). ^ C. Th., 14, 4, 1. 5 (389) : plénum aequitatis et juris est. ( 30o ) Ce qui prouve bien que les enfants étaient liés par le sang, et pas seulement par les biens de leurs parents <, c'est d'abord qu'ils appartenaient à la corporation dès leur naissance '^, ensuite qu'ils n'avaient pas, comme les étrangers favorisés par le testament d'un corporahis, le droit de refuser l'héritage et la charge ^. Pour ces derniers, les liens du sang faisaient défaut, et on ne pouvait faire dépendre la liberté individuelle de la volonté du testateur. Dans les collèges où le lien réel n'existait probablement pas, les liens du sang suffisaient. II fallait des jeux et des représen- tations scéniques : aussi les filles d'actrices devaient monter sur la scène ; elles étaient « dues au service des spectacles, apedaculorum debenlur obsequiis », à moins cependant qu'elles ifeussent une conduite honnête ou qu'elles ne se fissent chré- * Cependant les enfants sont souvent unis aux autres héritiers, quand il s'agit de leur obligation : C. Th., 13, o, 1. 14, § 4 (371). 1. 19 (390). 14, 3, 1. 3 (364), ou compris parmi eux sous le nom d'heredes : C. Th., 13, 3, 1. 35 (412). 14, 4, 1. 7 (397). On avait encore conscience que le lien du sang provenait du lien réel. - C. Th., 14, 3, 1. 5 (364) : Filios pisiorum gui iji parvula aetate relin- quuntur, etc. ; voyez supra, p. 280, n. 8. — Sur la liste des collegiati, afliichée à Anxanum par ordre du gouverneur de la province, on lit : Primiis mm f[iliis), Saturninus cum f{Uiis), etc., C. I. L., IX 2998. — XIV 3649, à Tibur : Ursus, circitor, habens filios III, Leontium adcres- centem et puellas IL Ephem. ep., VII 518 : conlecium Caesariensium i'resœnt[ium). Voyez les notes à ces inscriptions, et infra, cli. 111. '" Nous avons vu que le naviculaire héritant d'un boulanger avait la l'acuité de céder l'héritage au corpus pistorum, ou à un proche parent du défunt, qui devait alors entrer dans ce collège. Sinon il devait cumuler les charges des deux corporations. C. Th., 13, 5, 1. 2 (315). Mais ce navi- culaire est-il héritier légitime? Alors la faculté qu'on lui accorda s'expli- . Les ouvriers attachés aux ateliers de l'Etat ne jouissaient • C. Th., U, 3, l.^il iWà). 2 DiG., 1, 5, 10 (Ck.sis) : Cu)n legitimcie nv.piiae faclae sinl, patrem liheri sequuntur : volgo guae.silus matrcm sequitur. Cfr. DiG., 1. T), 5 § '2 (MahciaM'S). 24 (LhPiANUS). Cfr. Reviu.oit, Op. L, p. 237. •'* C. Th.. 14, 7, 1. 1 (397) : De quorum aguatione hacc forma serrahilur, ut, ubi non est aequale eoîijuyium, malrem sequatur agnatio; uhi vera justum erit, palri eedat ingenua succe.ssio. *■ C. Th., 12, 19, 1. 1 (400j : Ut inter ciritatem et eos, quoru)n inqui- liiias, vel colonas, vel ancillas duxerint, dividantur. '" >'ov. Sever., i. 2(465). I ft-- t^ ^ÎCIE ^- I { 309 ) les sommations du maître, perdait sa liberté et ses biens cl appartenait au maître de Tesclave '. Or, en 365, Valent i- nien l" ordonna que toute femme ingénue qui s'unirait à un ouvrier des gynécées, partagerait la condition de son mari, à moins qu'après une dénonciation solennelle, elle ne se séparât de lui, préférant « la splendeur de sa naissance à la bassesse d'une pareille union - ». De même, en 380, Gratien et Valen- tinien II décidèrent que toute femme libre qui s'abaisserait jusqu'à épouser un ouvrier de la monnaie, perdrait l'éclat de sa liberté native [decus nativui' Hbertdlis amillal) et entrerait dans la corporation de son mari, avec les enfants issus de cette union, à moins qu'elle ne renonçât immédiatement au mariage ^^. Les monetarii et les yynaeciarii ne pouvaient donc choisir leurs femmes que dans leurs propres collèges, et l'em- pereur fut réduit à défendre aussi aux filles de inonetarii de prendre des maris hors de leur corporation '^. Qu'arrivait- il entin si le mariage avait lieu entre membres de corporations différentes? Il est probable que les enfants suivaient le père ; mais si la mère leur laissait un bien affecté à sa propre corporation, les enfants étaient dans le cas du naviculaire qui recueillait l'héritage d'un boulanger : il était soumis aux charges des deux cotés •>. Honorius défendit ces mariages aux boulangers ^. Ainsi, il ne sutiisait pas que les enfants suivissent le père; si le père était libre de tout lien et que la mère fût attachée à un collège, ils suivaient même la mère, et la liberté du père ne garantissait pas la leur. D'autre part, si la condition de la « Tac, Ann., XII, 53. Suet., Vespas., 11. Gaius, Inst., I, 83-86. 91. 160. Ulpian., XI, 11. Paul., II, 21 a. C Th., 4, 9. '^ C. Th., 10, 20, l 3 (365). ■' C. Th., 10, 20, I. 10(380). ^ C. Th., 10, 20, 1. 10, i^ 2(380) : Sed ut monetario nullam necti volu- iinis, ila et monetario pâtre suscepta.s prokibenius cjctruneis copulan. « C. Th., 13,5,1.2(315). f> C. Th., 14, 3, 1. 21 (421). ( 310 ) mère devait, suivant la loi, les arracher au collège du père, on changeait la loi. L'obligation passait du mari à la femme et réciproquement par le seul tait du mariage : on était sûr ainsi de conserver les entants. Toutes les règles juridiques étaient bouleversées, pour empêcher le vide de se faire dans ces cor- porations si indispensables et si menacées. La liberté même du mariage était supprimée pour beaucoup de ces serfs de l'atelier i. Ln résumé, l'Etat mit d'abord la main sur les biens; quand on voulut se défaire de son patrimoine ou même y renoncer, il fut obligé de s'emparer des personnes, et pour assurer le recrutement, il retint aussi les enfants. Cette règle de l'héré- dité une fois établie, elle fut appliquée à tous les collèges -, même à ceux oi^i le lien patrimonial n'avait jamais existé, comme elle fut du reste appliquée à toutes les conditions, même en dehors des collèges. La nécessité qui forçait l'Etat de confisquer la liberté des sujets, se faisait sentir i\ tous les degrés de l'échelle sociale. Il y avait pourtant un grand nombre de corporations de commerçants, d'industriels et d'artisans qui n'étaient pas trai- tées si durement. Toutes étaient sous la surveillance de l'Etat, mais toutes n'étaient pas tenues ii un service public ou muni- cipal. Il y en avait qui travaillaient librement et pour leur compte : l'État les protégeait et cherchait à les maintenir pour favoriser la prospérité du conuiierce et de l'industrie. Dansées collèges mêmes, où le travail était libre, le gouvernement chercha à introduire l'hérédité; pour y attacher les membres avec leurs enfants, il n'eut pas recours à la force, mais aux privilèges. Une loi de Constantin, en 335, donne une liste de trente-cinq métiers existant dans les cités provinciales, qu'il exempte de toutes les charges; il veut, dit-il, donner à ces ' Levasseuu, 1, p|). o9-40. - Pour les coUefiiati, voyez C. Th., 14, 7, 1. l (397) et 3 fi 1-2) : tw origi- nem, qnod ficri non potest, conwnntare ulla jussio videatur. ( 311 ) artisans le loisir de se perfectionner eux-mêmes dans leur art et d'v instruire" leurs enfants '. Moyens légaux de s affranchir. Pour les membres des corporations affectées à des services publics et pour leurs enfants, on avait peu à peu supprimé la liberté du travail et le libre choix d'une vocation. Pour le corpo- ratus ou le coUeuiatns^ comme pour le curiale et pour tant d'au- ires, il n'y avait plus de liberté individuelle, plus de propriété, plus de famille : il ne s'appartenait plus, il n'était plus maître ni de sa personne ''^, ni de ses biens, ni de ses enfants. C'était « resclavage des hommes libres qui se créait à côté de l'autre, et qui en dépassait parfois les souffrances •^. » Que nous sommes loin du temps où le père de famille, véritable roi du foyer, avait droit de vie et de mort sur les siens et donnait sa fortune à un étranger, s'il le voulait, au détriment de ses enfants! Pour s'aff'ranchir de cette servitude si lourde, on inventa de bonne heure toutes sortes d'expédients. L'Etat, de son côté, redoublait d'efforts et de vigilance pour « déjouer les ruses de ceux qui ne voulaient pas être ce qu'ils étaient nés ^ ». Cepen- dant la loi leur permettait de s'aff'ranchir dans certains cas, que < C. Th., 13, 4, ]. 2 (337j : Artifices artium brevi subdito coniprclwusa- rum, per singulas civitates morantes, ab tiniversù muneribus vacarr praecipimus, si quidem ediscendis artibus otium sit accommodandum , ijiio magis cupiant et ipsi peritiores fieri, et sitos fîlios erudire. La liste cite les tignarii, lapidarii, argentarii, slructores, pictorcs, statuarii, aerarii, f'errarii, fuUoiws, fignli, plinnbarii, etc. Constantin n'emploie pas le moi col legiu m. - Nov. Jusï., 38, § 1 : ruiii cl corporibns r.Ôy> zi»').i-o)\) ctiriain frau- da re vellent. •"' G. KiRTH, Origines de la civilisation moderne, P. |). 46. * Nov. Major., tit. 7, Jj 7 (438) : qui nolunt esse, quod nati sunl. (-. Th.. ['i, 19 (iOO) : de his gui conditionem propriatn reli offlcii, c'est-à-dire une hiérarchie, et celui qui s'était élevé jusqu'au sommet devenait libre. Or, le degré le plus élevé, c'était le patronat, du moins chez les boulangers; c'est ce qui explique cette loi de Valentinien I" qui accorde le droit à la retraite au premier patron de cette corporation, après cinq ans de fonctions -. Au contraire, le patron infidèle était privé de ses biens et devait recommencer au bas de l'échelle '^. Dans les manufactures d'armes, le chef d'atelier s'appelait primicerius fabricae; après deux ans de fonctions, le priinicenus était affranchi de toute charge et récompensé par des honneurs '^ ' Nov. Valent. III, tit. [^ [W6]. ' C. Th., 14, 3, 1. 7 [364 : Post quinqiiennii tenipiis eimnsum, loui^ prior e patronLs pistorum otio et quiète donetur. Toutefois il se peut ({u'il ne soit déchai'gé que du patronat, e'est-à-dire de la direction d'une 0 freina. '' C. Th., 14, 4, 1. 9 (417) : ad pistrini ctiam luunia pri}ua revocetur. * C. Th., 10, S^, 1. 3 (390) : non sobou vacatione, verum etiam honore donari (= C. J., XI, 9, 2). En l'an 400 ou 401, à Neapolis, dans l'Afrique proconsulaire, il est question d'un ancien naviculaire : Coelius Titianui^, liir) li{onestus), ex t{ramvecturario) et nav^iculano), ex mun{erario), et ex curatore r{ei)p{ublicae). C. I. L., VIII 969. 970. 915; voyez mpra, pp. 38, n. 2 et 61, n. 4. Une loi (C. Th., 13, o, 1. 14, en 371) parle de veteres idonei navicularii, qu'on enrôle de nouveau. Gebhaudt (p. 87> suppose que ceux qui sortaient dans ces conditions étaient obligés de laisser leurs biens au collège; il se fonde sur l'analogie du droit muni- cipal (C. Th., 12, 1, 1. 74. m. Ho. 119. 12i. 130. 160), mais les termes des lois citées ci-dessus ne permettent pas de le croire, et ce ne serait plus une récompense. i 313 ) Toutes sortes de corporati cherchaient ;\ entrer dans le clergé. En 36o, Valentinien l'^Me défendit absolument et sans exception aux boulangers K En 408, Honorius est moins sévère, peut-être par rinfluence du christianisme : il ne refuse pas l'accès de la cléricature aux atrporati de Home, mais exige qu'ils aban- donnent leurs biens au collège, ou qu'ils continuent à remplir leurs anciens devoirs-. Cette faveur ne fut pas maintenue. En 445, V'alentinien IFI fit sortir du clergé les corporati i . li. qui ne s'étaient pas encore élevés au-dessus du rang de diacre; il veut, dit-il, pourvoir aux besoins de la Ville Vénérable par cette salutaire mesure, en lui rendant ses serviteurs •"». En 4o2, défense est faite à tout homme lié à sa condition par son ori- gine, colon, corporatus de Rome ou d'une autre ville, curiale, d'entrer dans le sacerdoce ou dans les ordres monastiques '^ Enfin, en 458, Majorien renouvelle et étend à tous les corpo- rati et aux curiales la constitution publiée par Valentinien III en 445 s. Il y avait pourtant une catégorie de personnes que le chris- tianisme parvint à affranchir en partie, mais non sans peine : c'étaient les acteurs et les actrices, dont le métier était réputé infâme et les personnes malhonnêtes. A Rome et dans toutes les cités, ils étaient « au service des plaisirs publics w, ils étaient liés au théâtre par la chaîne de leur condition natu- relle f'. » C. Th.. 14, 3, 1. 1) (365 : 7iiUli omnino ad ecciesias ob declinanda pùtrina licenliam pandi. 2 C. Th., 14, 4, 1. 8 (-408). — En 398, il l'avait défendu aux muhleguli (C. Th., 9, 45, 1. 3j. 5 Nov. Val. III, tit. 15 445, : restitiitis ministeriis. * Nov. Val. III, tit. 34, § 3 (452,. ■"' Nov. Major., tit. 7, § 7 (458) : Et quoniam us(pieqiiaijue obviandum est eorum doits, qui nolunt esse, quod nati sunt, quirunqiie se sub nomine clericatiLS seii quodam religionis obtentu curialis vel corporatus fortasse sublraxerit, secundum praecedentium legiim statuta, si intra diaconatus qradum localus probatur, ad originem suam sine dilalione revocetur. fi C. Th., 15, 7, 1.4. 12. 15. (314) En 371, Valentinien I'^' promulgua une première loi en h'ur faveur : si, en danger de vie, ils avaient demandé les sacre- ments de l'Église et s'ils échappaient à la mort, on ne pou- vait les faire rentrer au théâtre. Mais une enquête sévère avait lieu. Il fallait le consentement de l'évêque ; le gouverneur ou le curateur de la cité devaient être avertis du désir exprimé par le malade, et ils devaient envoyer des inspecteurs pour constater que l'acteur ou l'actrice qui voulait se convertir était réellement en danger de mort '. C'est la seule loi qui concerne les acteurs. La même année, Valentinien K décida que les filles d'actrices qui menaient une vie honnête avaient le droit de se soustraire à leur condition ; on devait les y rame- ner, si elles tombaient dans le désordre '^. Gratien fit plus : en 380, il était à Milan et, sur les conseils de saint Ambroise probablement, il exempta celles qui se convertissaient au christianisme. Il fut obligé de rappeler cette loi en 381 «^ et il ajouta que « si, par une vie déréglée, elles prouvent que leur conversion n'était pas sincère, il faut les ramener sur la scène et qu'elles n'ont plus rien à espérer : elles y resteront jusqu'à ce que, vieilles et ridicules, ttétries par l'âge, elles ne pourront plus faire autrement que de vivre honnêtement * ». Ces mesures étaient inspirées par le christianisme, mais on voit que l'Etat n'abandonnait que les acteurs et les actrices qui se réfugiaient dans le sein de l'Église. « Pour affranchir la classe entière, dit Wallon, il eût fallu obtenir la suppression des spectacles publics. Rien ne montre mieux que cette résistance opiniâtre combien était dure la chaîne dont l'État enserrait les corpora- tions 'K » Les corporati avaient recours à d'autres moyens. Les dignités < C. Th., lo, 7. 1. 1 (371). '' C. Th., 10,7,1.2(371. ■' C. Th.,15, 7,1.9(381). ' C. Th., 15, 7, 1. 8 (381). •' Wallon, III, pp. 406 et 407. Cfr. P. Allard, Escl. chrétiens, pp. (33- 43o. GOTHOFR., Parât, ad C. Th., io, 7, vol. V, p. 409. ( 315 ) et les honneurs étaient incompatibles avec leur condition; aussi en étaient-ils généralement exclus, ou bien, si on leur per- mettait de les cumuler avec leur « fonction originelle », on les avertissait qu'ils ne seraient nullement dispensés des anciennes charges. Ils ne pouvaient pas devenir s('nateurs ou clarissimes, ni chevaliers ou perfectissimos. Les boulangers qui aspiraient à la dignité sénatoriale, devaient chercher un remplaçant; leurs biens demeuraient affectés au service et devenaient la propriété de leur successeur i. Constantin leur interdit déjà le perfectis- simat -. Le même prince défendit aux metallnru de prétendre non seulement au perfectissimat et à Te^grégiat, mais encore aux titres inférieurs de ducénaires et de centenaires •^. Quant aux hautes fonctions impériales, civiles et militaires, on les divisait en effectives et en honoraires. Les premières étaient inaccessibles aux membres des corporations. L'empe- reur Léon défend expressément aux boulangers de recfiercher la dignité de comte des greniers publics, fonction inférieure cependant, et qui avait quelque rapport avec leur condition. Celui qui ne respectait pas la défense perdait sa place et encourait une amende de 20 livres i. De Constantin à Théo- dose, nous trouvons des lois qui excluent les naviculaires, les charcutiers et les autres corporations de Rome de tous les hon- neurs {quemlibet honorem) : pour eux, ce sont des honneurs interdits {honores indebiti). S'ils ont réussi à se parer de ces insignes défendus, on les rappelle à leur condition ^. On leur permettait cependant d'accepter ces jouets qu'on appe- lait les brevets de Thonorariat [honorarii codicilli ou testi- moniales) : c'étaient des dignités purement honorifiques, et l'empereur les distribuait aux personnages vaniteux, dont ' C. Th., 14. 3. 1. i (364). - C. Th.. 6, 37, 1. un. (sans date). •• C. Th., 10, ^20, 1. f (317). ' C. J.. XI, 15(16), 1. 1 (sans date). ^ C. Th., 13, ri. I. 11 (36o). 14, 4, 1. I (334). 1. 8 (408). 10, -20, 1. 1 i (4-24). ( 316 ) l'ambition s'en contentait à défaut de fonctions effectives. Gratien dit en 379 : « Tout naviculaire qui désire le brevet de l'honorariat doit savoir qu'il sera quand même soumis à la praebitio equorum L » — « Les collegiati de toutes les villes, dit Honorius en 396, peuvent accepter les dignités de protectores et de domestici honoraires, pourvu qu'ils n'oublient pas les devoirs de leur condition originelle, et leurs enfants ne pour- ront pas non plus trouver dans la dignité mendiée par leur père un prétexte d'éviter la charge héréditaire -. » — « Les colle- giati, lescuriales, bref les corporati de toute nature, répète-t-il en 397, doivent savoir que le lien qui les attache à leur condi- tion est si fort, que le brevet de l'honorariat ne leur procure aucun honneur, aucun privilège, aucune exemption 3. » C'était du reste la situation de tous les particuliers qui détenaient des biens affectés au service des naviculaires, et qui occupaient quelque dignité, grande ou petite : ils ne pouvaient jamais se prévaloir des privilèges attachés d'ordinaire à ces fonctions ^. Les emplois subalternes étaient également fermés aux col- lèges. Les hauts fonctionnaires impériaux avaient tous sous leurs ordres des employés appelés ofliciales, apparitores, decu- riales. Ces employés forment une espèce de « milice », orga- nisée comme l'armée qui s'appelle à cette époque « milice armée ». Il y avait, par exemple, la milice palatine, composée des employés du palais impérial; les fonctionnaires financiers et militaires avaient également les leurs. Or, il était défendu aux corporati de rechercher n'importe quel office, de « porter la ceinture de n'importe quelle milice ^ ». Le service du palais ' C. Th., 13, 5, 1. 15 (379). 2 C. Th., 7, il, 1. 3 (396) : ut neque mioncipes curiam, neque collegiatus (ibsequium propriae urbis effugiant. - C. Th.. 12. 1,1. lo6(397). * C. Th.. 13, o, 1. 3, § 1 : licet altioris sit dignitatis. 13, o, 1. 20 : agent es in rébus. 5 C. Th., 14, 4, l. 8 (408) : suarii et reliqua corpora, quae, etc. 10, 20, 1. U (424) : murileguli. Nov. Valent, lll. tit. io dio) : decorporatis U. R. ( 317 j leur était spécialement interdit. En 399, Honorius fixe le nombre des ofjiciales du comte des Largesses sacrées à cinq cent quarante-six et ceux du comte des Largesses privées à trois cents, et il défend d'enrôler ni curiale ni collegiatus : les municipes réclament les uns, les corporations enchaînent les autres K a Si un boulanger est entré dans les décuries d'appa- riteurs, dit Valentinien II en 386, pour échapper à la boulan- gerie, qu'on le fasse revenir : sa fonction le revendique '^. « On désertait généralement la curie, et c'était devenu un privilège que d'en être exempt. Eh bien, le sort des cojyorati était tel que certains d'entre eux y cherchaient un refuge. On le leur défendit, comme on défendit aux curiales d'entrer dans les corporations : c'est que chaque service devait conserver ses hommes 3. L'armée voyait ses cadres se vider; on dut avoir recours à la contrainte pour avoir des soldats : le métier des armes fut déclaré obligatoire et héréditaire pour certaines personnes. Or, en 400, Honorius défend aux corporati d'y entrer. « Aucun homme, dit-il, qui est retenu par les filets de sa condition, comme le collegiatus, et qui aurait prêté le serment militaire, ne peut se prévaloir de ses campagnes, pour échapper à son collège ^. w On comprend qu'il n'était pas permis non plus de changer de corporation; on ne pouvait affaiblir l'une au profit de l'au- tre. Ainsi, l'affranchi qui remplit les conditions nécessaires pour être enrôlé parmi les boulangers ouïes catabolenses n'avait pas le droit de choisir un autre corps 5. En 4o0, Valentinien IIÏ < C Th., 6, 30. 1. 16. 17 ^399). 2 C. Th., 14, 3, 1. 18 (386). •'• C. Th., 14, 8, 1. 2 (369). Valentinien I«^r dit : ?/t' qui.^ i\i ctnioiianonnu corpore subtrahere se possit ad curiaiii. Nouvelle défense aux cenlo- naires en 399 il2. 1. 1. 162). Cfr. 12. 1. 1. 62 f364), défense aux curiales d'entrer dans le collegium (abrorum. ^ C. Th., 7. 20, 1. 12. §3(400». = C. Th., 14. 3, 1. 10 355?. ( 318 ) rappelle à leur devoir tous les naviculaires qui s'y sont sous- traits : aucun lien nouveau [obno.vietasj eontraelé depuis leur sortie, ne peut faire obstacle à leur retour '. Cependant cette rèt^le soutirait des exceptions, quand il s'agissait de venir au secours d'une corporation menacée d'une ruine complète. Il ne restait qu'un moyen : c'était de s'adresser au souverain maître lui-même. L'empereur seul pouvait briser la chaîne de cette servitude : par un rescrit, il pouvait accorder l'immunité de toute charge, protéger contre les revendications d'une corporation, donner accès aux honneurs publics. C'est ainsi qu'en 307 un simple boulanger, appelé Jerentius, avait été élevé à la dignité de corrector Tusciae unnonariae par Valen- tinien P^ qui voulait le récompenser de services rendus en dehors de son métier -. Le même décida que les condamnés à la boulangerie ne pouvaient être atlVanchis que par un rescrit spécial de Sa Sérénité; les grâces générales accordées par l'em- pereur ne leur étaient pas applicables ^. L'un des trente tyrans, Licinius, avait enrôlé des sénateurs dans le collège des navicu- laires. En 3i26, Constantin, par déférence pour la dignité de la haute assemblée, chargea le Sénat de désigner lui-même ceux qui méritaient d'en sortir *. Ces faveurs spéciales ne devaient pas être rares ; ce qui le prouve, c'est le grand nombre de lois où les princes défendent de leur adresser des suppliques pour obtenir un pareil rescrit. C'est surtout par la protection des grands que l'on parvenait à les arracher au prince, soit que l'empereur cédât à leurs sollicitations, soit qu'il se laissât trom- per par les ruses des corporuli et de leurs protecteurs «>. En 384, le préfet de la ville. Symmaque, tit rentrer dans le collège des * Nov. Valext. 111, tit. -28 -ioO . - Amm. M.vrc, il, 3, '1 : Terentius hutnili génère in iirbe ïiatuset pùlor. 11 avait accusé de péculat Ortitus, ancien préfet de Rome. 3 C. Th., 9,40, 1.7 ,364). ^ C. Th.. 15, 14, 1. 4 (326 . ^ Symm.. Epist., X, 58. Relat., 44 : callida fraude, obreptieLs iifippli- cationibus. C. Th., 14, 4. 1. 10 : gratiosis sententiis. ( 319 ) mancipes salinarum, des membres qui en étaient sortis grâces l'intervention d'un certain Macedonius. Seule la « Clémence impériale » pouvait annuler un rescrit injuste ^. Aussi voyons- nous souvent les empereurs déclarer nuls et sans valeur des rescrits obtenus par surprise, ou arrachés par les intrigues des puissants à eux-mêmes ou à leurs « divins » prédécesseurs '^. Ils allèrent jusqu'à supprimer pour les coiporalileôrohile requête. Mais c'est en vain qu'ils menacèrent de fortes amendes, de la confiscation des biens, de la mort même, non seulement ceux qui auraient réussi à leur arracher un rescrit favorable, mais même ceux qui leur adresseraient une supplique : on revenait toujours à la charge. Cela prouve que les princes ne savaient pas faire respecter leurs propres décisions, que la corruption était irrémédiable à la cour, et que le sort des corporati était bien misérable, puisqu'ils bravaient la mort pour y échapper ->. * S^THM., /. /. : Vestrae tanlum Clémentine liberum est inique eliciia rescripta rescindere, 2 Symm., /. /. ; quos ostendilur ambitus libérasse — de kis, qiios Mace- donii intei^ventus absolverat. C. Th., 14, 4, 1. 8 (408) : sub cujuslibet desideiio auxilii. 14, 3, 1. 20 (398) : vel occultis vel ambitiosis precibus. Nov. Val. III, tit. 28, § 1 (460j : onuii cujiLslibet personne privilégia et defensione siimmota. C. Th., 15, 7, 1. 13 (414) : Mimas diversis annota- tionibus liberatas ad proprium officium summa instantia revocari decer- nimus. "' Xaviculaires. Constantin, en 319 : si quis navicularius per obreptio- nem, vel quacunque ratione immunitatem impetraverit, ad e.vcusationem eum admitti nullo modo volumus (13, 5, 1. 3). Cfr. 13, 5, 1. 36 (Honorius, en 412) et 13, 6, 1. 3 (Valentinien !•■', en 368'. — Boulangers. C. Th., 14, 3, 1. 6 (Valentinien l^''-, en 364) : yulli liceat pistorum, supplicatione delata, subterfiigiendi muneris impetrare licentiam. 14, 3, 1. 20, i)Oui' le? con- damnés. Symm., relal. 44 : Rappel de ceux qui ante discrcti atque excusati fuerant. C. Th., 14, 3, 1. 18 (Valentinien II, en 386) : ut si qiiispiam ... preces obtulerit, bonorum amissione plectatur. 12, 16, 1. un., en 389. — Snarii et reliqua corpora. C. Th , 14, 4, 1. 1 : quolibet versutiae génère (Constantin, en 334j. L. 8 , Honorius, en 408) : adnotationibus vel rescrip- tis nostra^- serenitatis elicitis. L. 10 (419) : rescissis omnium privilegiis, viriculis, gratiosis sententiis, si quas in abolilionem genuinue functionis ( 320 ) En 439, Théodose II décréta que, dans tous les cas, un rescrit contraire aux lois ou à l'intérêt public devait être considéré comme nul et non avenu; car, dit-il, il est évident qu'il a été obtenu par surprise i. Ces défenses sans cesse renouvelées prouvent qu'on réussis- sait souvent à tromper la vigilance de l'autorité; mais on ne vivait pas tranquille, car à tout moment on pouvait être ressaisi. Ni la cléricature, ni les fonctions publiques, supé- rieures ou subalternes, ni l'entrée dans la curie ou dans l'armée, aucun subterfuge, aucune ruse ne pouvait sauver détinitivemcnt, pas même un rescrit impérial! Enquête. Il y avait, en effet, deux intéressés qui veillaient constam- ment : le gouvernement et les collèges. Il importait aux corpo- ratiy comme à l'Etat, d'empêcher la désertion : ceux qui i-estaient ne pouvaient plus « porter le fardeau de la nécessité publique 2 )). Et ils avaient le droit et le devoir de revendiquer les membres qui voulaient se soustraire au service, ainsi que les biens qu'on essayait d'affranchir 3. Le collège s'adressait au callida frande meruerimt. — Collegiati. 14, 7, 1. 2 (412) : Singulanun urbium corporatos ... praecipimus revocari ... quibus etiam supplicandi inhibendam facultatem esse censuimus, ne originem (quod fieri non pot est) commutare ulla pissio videatiir. 1 Nov. Theod. II, til. 8, § 1 (439) : ut generaliter, si quid hujusmodi contra jus contrave ulilitatem publicam proferatur, non valeat, ciim haiid dubie subreptionem arguât precatoris. 2 Symm., Epist., X, o8 = Relat., 44 : Cuui mancipes salinarum magno ex numéro ad paucos redacli neœssitatis publicae molem ferre non possent. 5 Revendication des biens : C. Th., 13, 5, 1. 2 (315) : ob vindicias. 13, 6, 1. 5 (367) : in vindicatione reruni ad navicularios pertinentium. L. 6 (372) : omis — , cui erat ille obnoxius, cujus nomine vindicatio competit. La loi 1 (326) est une réponse à un decretum naviculariorum concernant les biens aliénés par des naviculaires. Nov. Valent. III, tit. 28, § 1, à la ( 321 ) magistrat compétent, au préfet de l'annone, au préfet de la ville ou au préfet du prétoire à Rome i, et au gouverneur, au (lefensor civitatis ou aux chefs des curies, dans les provinces '^. Naturellement le collège manquait rarement de le faire : il était le meilleur gardien de ses intérêts. Mais, soit négligence, soit découragement, il arrivait qu'il négligeait de réclamer. En 369, Valentinien I«% Valens et Gratien durent même y forcer les cen- tonaires, en les menaçant d'une amende-^. Le magistrat qui avait reçu la pétition, la plainte 't, faisait un rapport à l'empereur, s'il jugeait la demande fondée '">. L'empereur intervenait alors. Il ordonnait au préfet de la ville, de l'annone ou du prétoire, ou au gouverneur de la province, de faire revenir, avec leurs biens, les membres qui étaient parvenus à se faire « excuser )>, et d'enrôler ceux qui avaient échappé au recrutement : vel revo- cando excumtos, vel débitas obligando ^. Si les récalcitrants étaient nombreux et difficiles à trouver, si leur situation n'était pas claire, on faisait une enquête. Cette enquête pouvait être confiée au collège lui-même, mais il était à craindre qu'il tin (4o0). Revendication des personnes : C. Th , 6, 30, 1. 16 et 17 (399). 14, 8, 1. 2 (369). Revendication des personnes et des biens : C. Th., 13, 6, 1. 3 (36n?j. Symm.. Epist., IX, 100 et X, 58. ' Symm., Epist., X, 58 = Relut., 44. C. Th., 13, 6, 1. 1 : interpellato Praefecto annonae. L. 6. - C. Th., 12, 19, 1. 3 (400) : Primates sane ordinum defensoresque eivi- tatuin. •'' C. Th., 14, 8, 1. 2 (369) : Ne quisex centonariorum corporesubtrahere se possit ad curiam; poena eidem corpori proposita, ?iisi illico de ejus abscessu querelam deposiierit. ^ C. Th., 13, 6, 1. 3 (365?) : adversus petitionem naviculariorum de suo jure querentium. 14, 8, 1. 2 (369) ; voyez la note précédente. Symm., Relat., 44 : delata supplicatione. Epist., IX, 100 : auditis eoriim querelis. •"" Symm., Relat., 44 : relationem svper eorum muniminibus impetrarnnt . Cette lettre est un de ces rapports; elle concerne les mancipes salinariuii. De même : Epist., IX, 96. •' C. Th., 13, 5, 1. 22. Symm., Relat., 44 : qui ante secreti atquc excu- sât l fuerant. Tome L, vol. IL 21 ( 322 ) . • ne s'altribuât des personnes enchaînées ailleurs i. En 393, une enquête sur les naviculaires est confiée à l'élite des hono- rati dans les provinces "^ ; comme les naviculaires pouvaient être recrutés parmi eux :^, leur intérêt était en jeu. Mais ordi- nairement on en laissait sans doute la direction au magistrat compétent. L'enquête portait sur les membres excusés ou sortis sans excuse, sur les étrangers qui étaient « dus » au collège, et sur les biens disparus pour n'importe quel motif. Parfois aussi on examinait la situation générale de la corporation 4, Le collège était consulté : personne ne connaissait mieux ses affaires que lui. On lui demandait les noms des membres affranchis et des membres actuels. L'enquête se faisait parfois en public devant le peuple romain, du moins quand il s'agis- sait d'une corporation qui, comme les charcutiers, « travaillait nuit et jour » pour lui 3 : tels étaient les grands intérêts qui se débattaient encore devant ce peuple-roi, qui, autrefois, nom- mait les consuls 6. Enfin un rapport devait être fait à l'empereur, qui prononçait en dernier ressort ~^. Les résultats de l'enquête étaient les * C. Th., 14, 4, 1. 7 (397) : diimmodo siio ordini attributos suarii non admittant, et propriis faciUtatibiis solitisque subsidiis aliéna atque lon- ginqua et ab hoc, muncre distracta non qiiaerant. - C. Th., 13, 5, 1. 22 (393; : in ipsis provinciis honoratorum fides lecta. 5 C. Th., 13, 5, 1. 14 (371) : ex administratoribus ceferisque konorariis viris. ^ C. Th., 13, 5, 1. 22 (393). 1. 35 (412). 14, 4, 1. 1 (334). 1. 7 (397). I. 10 (419). •• C. Th., 14, 4, 1. 6 (389). '' C. Th., 14, 4, 1. 1, en 334 (Constantin) : Quoniam siiarioriun corpus ad paucos devenit, jubenuis eos adstante populo RoDiano dicere, quibus excusalio sit delata, quibus provenerit onus, ut his in médium publicae rationis edoctis exemplum rei naviculariae proponatur. Et plus loin : leste et audiente populo Romano. ' C. Th., 13, 5, 1. 22 : Quos {fionoratos) compositis omnibus, ad nos referre necesse est, dit Théodose en 393, sciluros a nobis de suo judicio jiidicandum. \\ s'agit des naviculaires. C. Th., 14, 4, 1. 1 (334) : ac nos auper his consuli (rappel des suarii par Constantin). ( 3^:; ) suivants : les anciens corpoidli soiiis indûment (levaient rentrer dans le collège avec leurs biens, malgré les honneurs reçus, malgré la cléricalure, malgré les |)rivilèges, malgré les rescrits, malgré les devoirs contractés ailleurs, malgré toutes leurs ruses '. Ceux que leur naissance y vouait devaient y entrer avec leurs biens -. Les acquéreurs de biens, soit par achat, soit par donation, soit par succession, étaient mis en demeure d'y renoncer ou d'en assumer les charges et même d'entrer dans le collège '^\ Dès 334, Constantin va jusqu'à menacer les récalcitrants de mort ''. Mais ces efforts étaient vains; ce qui le prouve, c'est le grand nombre de constitutions qui rappellent les personnes à leur devoir et les biens à leur destination, ou qui ordonnent une enquête ^>. Il fallait donc des moyens plus énergiques. Malgré tous ces attentats à la liberté, les empereurs avaient de la peine à maintenir les corporations. A tout moment, au IV*" siècle, on les voit se plaindre de ce que l'un ou l'autre ' Voyez mpra, pp. 311-320. C. Th., 14, 4, 1. 10 (419) : ut his quoqne suas reddi jubeamus personas , quas rescissis omnium privilegiis, vinculis, (jrii- tiosis sententiis, si quae in abolitionem genuinae functionis callidu fraude meruerunt, restitui cum facuUalibus suis, posthabita dilationc. '•î Rappel des originarii : C. Th., 13, 5, 1. 22. 35. 14, 4, 1. 5. 7. 8. 10. Enquête sur eux : C. Th., 13, 5, 1. 22. 14, 4, 1. 7. •"'' \o\Qz supra, pp. 287-293, et particulièrement, pour les naviculaii-es : 13, o, i. 35 (412). 13, 6, 1. 4 (367). 1. 6 (372). Pour les suarii : 14. 4, 1. 5 (389). 1. 7 (397). Pour toutes les corporations de Rome : 14, 4, 1. 8 (-408). Pour les boulangers : 14, 3, 1. 3 (364). Pour les murileguli : 10, 20, 1. 14 (424). Voici comment Théodose et Valeulinien II parlent des scribes et em[)loyés de bureaux : Pro delinitione legum inexoralnlium suam fortu- 7mm subire compelii, quatenus nec publias quid(iuam noceatur aut minuatur utilitatibus, et suis cvrporibus illi reddantur, quos vel patris vel majorum obligatio vel sua constringit (C. J., X, 69, 4). ' C. Th., 14, 4, 1. 1 (334) : salutis etiam periculum subituro •'' Les voici : Naviculaires : 13, 5, 1. 11. 22. 35. 13, 6, 1. MO. Symm.. ReL, 44. Pis tores : 14, 3, 1. 18. Suarii : 14, 4, 1. 1. 5. 7. 8. 10. Murile- guli : 10, 20, 1. 14. Mimae : 15, 7, 1. 13 (4!4). Collegiali des villes : 14, 7, 1. 1 (397). 12, 19, l. 1-3 (400). ( 3-24 ) collège périclite. En 315, Constantin est obligé d'écrire aux préfets du prétoire, pour que les gouverneurs adjoignent les dendropliores aux charpentiers et aux centonaires dans toutes les villes oii existent ces deux corporations, parce qu'il convient, dit-il, d'augmenter leur effectif '. Dès son règne, plusieurs autres corporations sont sur le point de périr. En 334, les char- cutiers sont réduits à un petit nombre -, et malgré tous les efforts, cette décadence continue «^. Les chauffeurs des bains étaient aussi très menacés 4, et sous Honorius, nous trouvons les naviculaires fort affaiblis s. Recrutement et enrôlement force. Depuis longtemps les entrées volontaires ne parvenaient plus à réparer les pertes. L'empereur usa encore une fois du droit qu'il avait sur tous les citoyens : il eut recours à l'enrôlement forcé. Puis, poussé à bout, il n'hésita pas à introduire dans la corporation des condamnés qu'on avait autrefois fait travailler dans les mines et dont la présence dans un collège aurait sutîi, en d'autres temps, pour le déshonorer. On comprend que les entrées volontaires étaient rares. Les personnes libres de toute charge ne se présentaient presque jamais. Cependant on comptait encore sur elles. En accordant le monopole du déchargement dans le port de Rome aux » C. Th., 14, 8, 1. 1 (315). Voyez le premier volume, p. 242, n. 1. 2 C. Th., 14, 4, 1. 1 (334) : ad paiicos devenit. 2 C. Th., 14, 4, 1. 5 (389) : siiariorum vires concidisse. C. Th., 14, 4, 1. 10 (419) : Honorius les fusionne avec les pecuarii. Nov. Valent. III, tit. 3o (452) : occidid corporis. ■^ Symm., Relat., 44 : magno ex numéro ad paucos redacti (384). Cfr. 12, 16, 1. un. (389). s C. Th., 13, 0, 1. 22 (393). 1. 32 (409). 1. 35 (422). Pour les bateliers du Tibre : Nov. Valent. III, tit. 28 (450) : post lot detrimenta lassato corpori, et § 1 : redintegratis viribus. ( 32o ) saccaru, Valentinien I^"" dit expressément qu'il sera donné à tous ceux qui désirent s'atlilicr à cette corporation : c'était peut-être un vœu plus qu'une réalité '. De même, en réorgani- sant le corps des naviculaires d'Orient, Valentinien l*'" recom- mande aux naviculaires d'admettre tous les volontaires, pourvu qu'ils soient fortunés 2 ; rnais les désirs de l'empereur s'accom- plirent-ils? En 4112, Honorius parle encore de /i'//;r?cc/i.v<'.s- entrant librement dans ce collège ■^. C'étaient surtout les membres de corporations opprimées qui voulaient passer dans une autre; si les corporati cherchaient à se faire curiales et même colons, réciproquement les curiales et les colons croyaient parfois améliorer leur condition en entrant dans un collège. Mais on le leur défendait sévèrement; en règle générale, tout homme affecté à un « ordre )), à un « corps )) quelconque ne pouvait être admis dans une corporation; c'est ce que l'empereur Honorius rappelle en 397 aux charcutiers '*. Cependant les curiales eurent longtemps la faculté d'entrer dans le corpus naviculariorum s. En 371, Valens cite les assemblées des curiales parmi les corps oii il conseille de prendre les nou- veaux naviculaires d'Orient c. En 380, Gratien dit formelle- ment que, d'après d'antiques constitutions, s'était établi la coutume qui permettait aux naviculaires de s'adjoindre, en cas de besoin, des décurions ". En 390, Théodose le Grand approuve le préfet du prétoire qui avait fait entrer des curiales * C. Th., 14, 22. I. un. (364) r fpiise haie corpori pcrmisccrc desideraiH. 2 C. Th., 13, 5, 1. U (371) : si qui voluerint freti facullatibus, consortio naviculariorum congregentur. •-> C. Th., 10, 22. 1. 6(-il2) : S? quis consortium fabricensium crcdiderit cligcndum ... Admilitiam, quam optaveriî, suscipiatiir. i C. Th.. 14, 4, 1. 7 (397) : dummodo suo ordini attributos suarii non admittant. Cfr. 6, 30, 1. 16 et 17 (399) : qui tamen nullis corporibus sint obligati. 8, 7, 1. 22 (426) : hia retentis in suo ordine et gradu militiae. ^ C. Th., 13, 5, 1. 5 (326) : sive decurioncs sint (Constantin). ^ C. Th., 13, 5.1. 14(371). 7 C. Th., 13, 5, 1. 16(380). Cfr. 1. 17 (386) : cujuscumque loci fuerint vcl dignitatis. ( 326 ) flans la même corporation, mais il décide que l'un des fils restera à la curie '. En 393, en rappelant les curiales réfugiés dans d'autres corps, il excepte celui des naviculaires 2. Hono- rius confirme en 39o la règle établie par son père '^; mais la même année, voyant les curies de plus en plus désertées, il détendit aux curiales de se faire naviculaires, même s'ils étaient devenus propriétaires d'une res navicidaria ; dans ce cas, ils devaient cumuler la charge de curiale et celle de naviculaire 'k La règle abolie par Honorius s'explique par cette considéra- tion qu'il fallait de riches propriétaires pour le corpus navicu- liiriunim. Quant aux autres corporations, il fut toujours défendu aux curiales de s'y réfugier. En 344, nous trouvons la défense d'entrer dans les collèges des chaufourniers, des fabricants d'armes et des argentarii •"»; en 364, dans le corpus fahrorum, et on 399, dans le corpus cenUmariorum 6. Les colons cherchaient aussi à se faufiler dans les corporations de toutes sortes; mais on les faisait revenir. En 400, Honorius fixe la prescription à trente ans dans la province même, et à quarante dans une province différente, et il faut que la prescription n'ait pas été interrompue ". En même temps il décide que pour le curiale et le coUegiatus qui ont déserté leur condition, il n'y a pas de prescription ^. D'où cette différence? C'est, dit-il, qu'il faut veiller avec plus de soin au salut public qu'à celui des parti- culiers. En 419, il réduisit la prescription à trente ans pour ' C. Th., 13, 5, 1. 19 (390). • C. Th., 12, 1,1. 134(393). •' C. Th., 13, 5, 1. 25 (395). ' G. Th., 12, 1, 1. 149(395). '■■ G. Th., 12, 1,1.37(344). 1.81(380). 10, 22, 1. 6(412) = C. J., XI. 9,4. •■ C. Th.,12, 1, 1.62(304). 162 (399i. ■ C. Th., 12, 19, 1. 2 (400) : Eum iiiitur, qui curiae vel collegio vel burgis ceterisque corporibus intra eandem provimiam post triginta annos, in alla quadraginla sine interpella tione servierit, neque ?t.s" dominica, neque actio privata continget, si colonalus quis aut inquilinalus quaestio- nem movere tentaverit, etc. Gothofr., vol. IV, p. 656. '^ G. Th., 12, 19, 1. 1 /400). ( 327 ) les serfs (coloni vel ùiquilhii) et à vingt pour les femmes serves [colonae) i. Tous ces obstacles ne pouvaient que diminuer le nombre des entrées volontaires; de bonne heure on dut combler les vides par renrôlement forcé. L'empereur affectait aux corpo- rations qui il voulait. Cependant il n'avait recours ^ ce moyen extrême que quand il était pressé par la nécessité. C'était d'ordinaire sur les plaintes de la corporation qui, décimée de plus en plus, ne se sentait plus en état de supporter ses charges -. D'autres fois, l'empereur venait spontanément au secours des collèges qui s'affaiblissaient, sur le rapport d'un fonctionnaire chargé de les surveiller, par exemple du préfet de la ville 3. Quant au recrutement, c'est parfois l'empereur qui s'en occupe personnellement : le tyran Licinius (313-314) avait enrôlé de force une quantité de sénateurs parmi les navicu- laûres ^. Mais d'ordinaire l'empereur remettait ce soin à un haut fonctionnaire; c'est ainsi qu'en 371 le préfet du prétoire fut chargé de compléter le corpus naviculnriorum Orientis : Valenlinien I^"" lui indiqua seulement les classes d'où il pouvait les tirer s. Les gouverneurs d'Afrique devaient faire le recrute- ment quinquennal des boulangers dans cette province ^k Quant aux gardes-pompiers, en cas de décès d'un membre, le préfet de la ville désignait son remplaçant; ce n'était pas une corporation, mais un corps recruté dans les autres collèges, qui conservaient les enfants ■?. Parfois les collèges recevaient la permission de se compléter eux-mêmes par la force. Ainsi, en 380, Gratien écrit < C. Th., 5, 10, 1. 1 (419). - Voyez supra, p. 320. •■' Symm., Epist., IX, 100 : Totis viribus adjuvundi sunt commuim patriae corporati, praecipue mancipes salviariun. Cfr. IX 103. \ oS [Relat., 44). ' C. Th., 15, 14, 1. 4 (326) : Super his, qui ex senatoribus ad navicula- rium niunus a tyranno dejecti sunt (Constantin au Sénat). •' C.Th., 13,5,1.14(371). « C. Th., 14, 3, 1. 12 (365?) et 17 (380), 7 Voyez supra, pp. 128-130. ( 328 ) aux naviculaires africains : Quosciinque vacuos publico inveuc- ritis officio, in complexum vestri ordinis applicate K Ce sont encore les naviculaires eux-mêmes qui doivent livrer soixante des leurs aux chauffeurs des bains, et remplacer ceux qui meurent, sauf approbation du préfet de la ville, lequel doit examiner si les personnes désignées sont « aptes », c'est-à-dire assez riches '^. Où prenait-on les malheureuses victimes de ce recrutement arbitraire? Pour les collèges de naviculaires, il fallait de riches propriétaires : aussi voit-on enrôler parmi eux des hommes du rang le plus élevé, des sénateurs, des chevaliers, des fonction- naires impériaux sortis de charge ou émérites, des décurions, aussi bien que des employés et de simples plébéiens 3. Quand on n'en trouvait pas d'autres, le collège ressaisissait les navicu- laires qui avaient parcouru toute l'échelle des services et s'étaient crus enfin libres ^. Pour les boulangers, il y avait un mode de recrutement spécial établi par Constantin; il existait en Afrique un office affecté à cette corporation [o/ficium, quod ei corpori constat addictum). On ne sait quel est cet office, mais tous 1 G. Th., 13, 9, 1. 3, § 4 (380). 2 C. Th., 13, o, 1. 13 (369). Symm., Relat., 44. Epist., X, 58. 5 G. Th., 13, 5, 1. 14, 4 (371) : Et sunt corpora, de qitibus navicidarii constituendi sunt juxta sacram jussionem, ita : ex administratorihm, ceterisquehonorariis viris, praeler eos, qui intra palatiiim sacrum versati sunt, de coetibus curialibus, et de veteribus idoneis naviculariis, et de ordine primipila7'io, et de senatoria dignitate. — Sénateurs : IS, 14, 1. 4. 13, 5, 1. 14. — Equités : 13, 5, 1. S : seu potioris alterius dignitatis. Les naviculaires avaient du reste tous la dignitas equeslris depuis Gonstantin (1. 16). — Fonctionnaires impériaux, émérites, sauf ceux de la cour (1. 14). Officiales, les primipilaires (1. 14). Dioclétien avait déjà exempté les cohortales Syriae; Valens confirma ce privilège en 365 (8, 4, 1. 11 = G. J., XII, 58, 1. 3). Les employés du trésor privé 'caesariani) ne pouvaient être enrôlés malgré eux dans aucun collège, sans la permis- sion du prince (10, 7, 1. 2, en 364, Valenlinien et Valens). Décurions, voyez supra, p. 289. — Plebeii : 13, 5, 1. 14. — En général : 13, 5, 1. 17 : cujuscunqiie loci fuerint vel dignitatis. ^ G. Th., 13, 5, 1. 14, 4 (371) : dr veteribus idoneis naviculariis. ( 329 ) les cinq ans, les gouverneurs rrAfrique (judices Africae) devaient procéder ù l'enrôlement; les bureaux de ces hauts fonctionnaires devaient les envoyer au préfet de l'annone et aux patroni pislorum. En cas de négligence, le gouverneur et ses employés encouraient une amende de cinquante livn'S d'argent '. Voici une mesure de Valentinien I^"" qui prouve combien peu on respectait la liberté. Le fils de boulanger, qui perdait ses parents avant l'âge de vingt ans, n'était pas immédiatement astreint à l'exercice du métier. La corpora- tion devait lui chercher un remplaçant capable {idoneus]\ or, lorsque le jeune homme atteignait sa majorité et entrait au service, son remplaçant restait quand même boulanger à jamais -. Les affranchis étaient pour ainsi dire réservés au corpus eatabolensuim ; tous ceux dont l'avoir valait trente livres d'argent au moins, devaient entrer dans ce corps, à moins qu'ils n'eussent reçu ou hérité de leur patron un bien affecté à une boulangerie, auquel cas ils devenaient bou- langers 3. Bientôt aucun citoyen ne fut plus sûr de ne pas se voir a adjuger )> [addicere] un beau jour à l'une ou à l'autre corpo- ration. A mesure que celles-ci s'épuisaient, la coutume s'intro- duisit d'y attacher iapplicare) tous ceux qui n'étaient pasretenus ailleurs. Les citoyens non assujettis à une charge quelconque étaient regardés comme inoccupés, comme oisifs : on les appelait vacui, vacantes {publico officio), otiosi. On les appelait ^ C. Th., 14, 3, 1. i'I et 47, avec les notes de Gothofredus. Gebhardt, pp. 56-57. Valentinien I" et Valens avaient d'abord décidé que le gouver- neur en défaut remplacerait le boulanger qu'il aurait négligé d'envoyer (1. 12); Gratien se contenta de le menacer d'une amende (1. 17). — Men- DELSSOHN (dans Gebhardt, p. 93) propose de lire : corpiis, quod ci officio constat addictum. Mais quel est ce corps d'où l'on tirait les boulangers? 2 G. Th., 14, 3, 1. 5 (364j : nihilouumis permaiientibus pistoribus his, quos in lociim eorum constat subslitutos. ^- C. Th.,14, 3, 1.9 et 10 (365?). ( 330 ) encore privati \ simples particuliers, et extranci '^, étrangers, par rapport aux membres des corporations. « Quoscumque raciios jmblico invenentis offtcio, in complexum vestri ordinis applicale », dit Gralien aux naviculaires d'Afrique, en 380 3. En 384, Symmaque propose à l'empereur de compléter le corpus mandpum salinarum au moyen de gens inoccupés [ex vacanlihus) ^. En 389, Honorius veut qu'on ait toujours recours à ce moyen pour aider ce collège •">. Enfin, en 415, le même prince en fait une règle générale pour combler les vides tant de la curie que des corporations des villes de province ^\ Ainsi, pourvu qu'on fût assez riche pour remplir un service (idoneus), on appartenait de droit aux collèges. On possédait, par exem- ple, un bateau sur le Tibre : si le bateau avait la capacité fixée par la loi, il fallait le mettre à la disposition des l)ateliers pour une course par an et, s'il était plus petit, on devait leur payer deux solidi, pour soulager ce « corps nécessaire » et lui rendre des forces nouvelles, dit Valentinien III, en 450. Aucune dignité, aucun privilège ne pouvait vous soustraire à ce devoir "'. A la fin du IV^ siècle, tout navire pouvant tenir la < C. Th., 14, 3, 1. 18 et 21 : privalas persoiias. 13, 7, 1. -2 (409) : priva- tos. 10, 19, 1. 15 (424) : ex domibus privatonun. Nov. Valent. III, lit. 28, $; 2 : privatorum naves. 2 G. Th., 14, 4, 1. 5. ■' C. Th., 13, 9, 1.3, §4(380). * Relaî., 44 = Epist., X, 58. •' C. Th., 12, 16, 1. un. (389) : Qiiicunque de oliosis idonem approbatur, (unctioni mancipatus est addicendus. Le mot otiosus est aussi appliqué aux biens : residuo patrimonio, quod ab hoc vinculo liberum est, olioso et immuni servando. Voyez supra, p. 288. ^ C. Th., 12, 1, 1. 179, § 1 (415) : Vacaîites quoque cl nulla velerum dispositione ullivs corporis societate conjunctos curiue atque collegiis singularum urbium volumus subjugari. ' C. Th., 14, 21, 1. un. (364) : De nantis Tiberinis. La loi dit : Qui navem Tiberinam habere fuerit ostensns, omis reipublicae necessarium agnos- cat, etc. Nov. Valent. III, tit. 28, § 2 (450) : Privatorum naves légitimai capacitatis necessitatem liujus functionis singulis cursibus, minores véro ( 331 ) mer était de droit affecté au service des transports maritimes ; cherchait-on à éviter cette corvée, on encourait une punition sévère et le navire était confisqué '. « A voir tant d'assurances contraires données par la loi, dit Wallon, on ne devrait pas être surpris qu'en plus d'un cas, non pas seulement la barque ou le navire, mais tous les biens des propriétaires se fussent trouvés grevés des charges de cette corporation '^! » En désespoir de cause, on prenait des membres d'une cor- poration pom' en compléter une autre, quoique ce iùt, en général, défendu 3. En 31o, le préfet de l'annone avait adjoint des naviculaires aux boulangers; Constantin les fit revenir K Même comme châtiment, on ne pouvait transférer le coupa- ble d'un collège à un autre s. Cependant, quand le besoin était extrême, on s'adressait aux corporations plus nombreuses ou moins importantes pour sauver les plus menacées et les plus nécessaires. Ainsi, sous la préfecture de Symmaque, les fer- miers des salines avaient reçu « de justes suppléments pris hi)ii.s solidis adjuvabunt, ut necessarium corpus saluberrimae provisionis uuxilio svhlevatum devotionem solilam redintegratis viribus possit agnos- cere. La Novelle est intitulée : De navicidariis amnicv^. ^ C. Th., 13, 7 \de navibus non excusandis. L. 1 (399), en Egypte. !.. 2 (406) : Ut priva tos quoque non prohibemus haberc navigia, ita frandi locum esse non sinimns, cum omnes in commune, si nécessitas e.regerit, conveniat utilitatibus publias obeiiire et subveclionem sine dignitatis privilégia celebrare. Nov. Theod. Il, t. 8 (439) : jubemus nullam navem intra milium duorum modiorum capacitatem ante felicem cmbolam vel publicarum specierum transveclionem — excusari posse. Cfr. C J., XI, 3 f4j, 1 et 2. Ce n était en somme que le munus rei naviculans, charge j)atnmoniale, dont parlent les jurisconsultes classiques (DiG., 49, 18, 4, 1. 50,4, 4, 1). 2 Wallon, III, p. 200. •"' Voyez 52/pra, p. 317. Cfr. Giekke, p. 177, n. 109. ' C.Th., 13,5,1. 2(315). • C. Th., 9, 40, 1. 9 (365) = C. J., IX, 47, 19 : Se quis pro coercitione dt'licti vel pistoribus vel cuicunquc altcn rorpori, cum ultenus sit corporis, addicatur. ( 332 ) dans d'autres corps t », et en 389, Honorius adjugea à leur « fonction » tous les membres assez riches des collèges peu importants [miuuscula corpora) '^. Ici, il fallait toujours l'inter- vention de l'autorité, qui appréciait la nécessité ^. Quand on ne trouvait pas assez de citoyens à Rome, on pre- nait des étrangers établis pour toujours (Urbis incolae '*), ou même passagèrement dans la ville {pereg7iin). Ainsi, les jeunes gens de province, qui venaient y séjourner pour leurs études, devaient être renvoyés, par les soins du préfet de la ville, après un délai fixé, sauf ceux qui ont été soumis aux charges d'un collège 'qui corporatorum sunt oneribus adjundi) 'k Gode- froy suppose qu'il s'agit ici de corporations où l'étude des lettres était nécessaire. Saint Ambroise parle aussi de peregrini corporatif qu'on chassa pendant une famine pour avoir moins de bouches à nourrir, privant ainsi la ville de leurs ser- vices, qui étaient devenus indispensables c. Qu'y a-t-il d'éton- nant? Les chevaliers pouvaient être pris eux-mêmes parmi les pérégrins qui ne devaient pas être affectés à une corporation '. Sous Valentinien III, il existait même à Rome toute une cor- poration de marchands étrangers, appelés pantapoles 8. ' Symm., Relat., 44 : ex aliis corporibus justa supplementa. - C. Th., 12, \Q, 1. un. (389) : Quicitiique — de miimsculis corporibus idoneiLs approbatur, functioni mancipatus est addicendus. En 380, Gratien assure aux naviculaires qu'ils n'ont pas à craindre l'enrôlement forcé dans un alterum homimun geniis, spécialement dans la curie (13, 5, 1. 16). En 364, Valentinien défend d'enrôler des caesariani, sans son avis (10, 7, 1. 2). 5 Voyez encore C. J., XI, 9 (10), 4 (412). C. Th., 10, 22, 1. 6, sur les fabri- censes. * C. Th., 14, 2, 1. 2 (391), et Gothofr. ad h. L ^ C. Th., 14, 9, 1. 1 (370). On les obligeait de retourner dans leur ville, parce que des charges locales les y attendaient. •' Ambros., Ofjic, III, 7. Voyez supra, p. 102. ' C. Th., 6, 36, 1 (364) = c' J., XII, 32, 1 : Equités romani — ex indi- genis Romanis et civibus eligantur, vel fiis peregrinis, quos corporatis non oportet année ti. « Nov. Valent. III, t. 5 (440) : de pantapolis. Voyez supra, p. 110. ( 333 ) Enfin, les empereurs n'hésitèrent pas à recourir à un moyen (|ui prouve combien les collèges étaient déchus : ils leur u adjugèrent » les condamnés. Du reste, cette humiliation ne fut pas même épargnée à la curie i. 11 fallait ù tout prix sau- ver les corporations qui mouraient faute d'hommes. 11 fallait surtout venir en aide à celles de l'annone : voilà pourquoi c'est dans les boulangeries surtout qu'on jetait les condamnés '-i. Le corpus pistonim recevait tous ceux qui avaient commis une faute légère, du moins dans les provinces annonaires. C'est w que Constantin décrète pour la Sardaigne '\ Valentinien h' pour Rome et les régions suburbicaires, plus tard pour la Lucanie et le Bruttium ^. La décision était laissée au juge cri- minel respectif, à Rome au préfet de la ville ou au préfet de l'annone, dans les provinces au gouverneur. Le gouverneur devait envoyer les condamnés, dûment escortés, à Rome, au préfet de l'annone, qui les livrait aux boulangers ^. En ?)(ji, Valentinien I^', voyant que les directeurs de prison 6 se laissaient corrompre, ordonna que les condamnés de Rome et des régions suburbicaires seraient livrés aux boulangers sous les yeux du préfet de la ville " ; les autres continuèrent à être envoyés à l'office du préfet de l'annone ^. Il y avait d'autres cas spéciaux oii le coupable entrait dans une boulangerie. Nous trouvons les suivants : lepatronus cau- ilicariorum et mensonim, qui était infidèle-*; le mari d'une boulangère qui dissipait les biens de sa femme, pour l'atl'ran- ' C. Th., 7, 22, 1. 1 (319). 12. 1, 1. 66 (365). 108 (384). 16, 2, 1. 39 (408;. - G. Th., 14, 3, 1. 2 : necessarium corpus fovendum est. ^ C. Th., 9, 40, 1. 3 : Quicunqne coercilionem mereri ex caiisis non /jravibus videbuntur, in iirbis Romae pistrina dedanlur. i G. Th., 9, 40, 1. 5 et 9. 1. 6 et 7. •> C. Th., 9, 40, 1. 3 et 6 (319 et 364). •■' Commentarienses. Gfr. Serrigny, n. 215. - C. Th., 9, 40, 1.5(364). ^ C. Th., 9, 40, 1. 6 (364). ' C. Th., 14,4,1.9(417). ( 334) chir 1 ; remployé du préfet de l'annone ou de la ville qui faisait subir des vexations aux boulangers "^ ; lespidices Africac qui n'envoyaient pas tous les cinq ans le contingent dû au corpus pistorum '^ ; tout appariteur du préfet du prétoire ou des offices du palais qui se laissait confier une mission fiscaU^ dans la province dont il était originaire ou dans laquelle il avait son domicile 4-; ceux qui prenaient frauduleusement part aux distributions de pain. Ici les peines diffèrent suivant la condition du coupable; tous sont adjugés au corpus pistortwi, mais les esclaves de sénateurs serviront enchaînés, les citoyens pauvres travailleront sans liens, et les riches seront assujettis à l'entretien de la boulangerie avec tous leurs biens '\ Enfin, d'après une Novelle de Justinien, les hommes forts, mais qui « ne sont qu'un fardeau inutile pour la terre », c'est-à-dire les vagabonds et les fainéants, devaient être livrés aux préposés des boulangeries ou à d'autres ateliers publics 6. Les boulangeries étaient donc devenues de véritables prisons; on y subissait les travaux forcés à perpétuité. La raison de cette préférence donnée aux boulangers, c'est qu'une grande partie de leur travail était pénible et convenait aux c( esclaves de la peine «. C'est pour le même motif que l'on condamnait si souvent aux mines et carrières, et les con- damnations fournissaient encore plus de recrues aux corpora- tions de mclallarii qu'aux boulangers. Cette peine était fré- quemment appliquée et elle est si connue que nous n'avons pas besoin d'insister ''. 1 C. Th., 14, 3, 1. 14 (375). Depuis 403, il y entre par le mariage (1. 21^ 2 C. Th., 14, 3, 1. 22 (417). 5 C. Th., 14, 3, 1. 12 (365?). En 380, Gratien ne les menace plus que d'une amende (14, 3, 1. 17). Voyez supra, p. 280. * C. Th., 8, 8, 1. 4 (386). •'• C. Th., 14, 17, 1. 6(370). Cfr. Gothofr., vol. V, p. 275, 2^ col., fin. « .\ov. JusT., 80, c. 5 Cfr. G. Th., 9, 40, 1. 3 (319) : ergastidis vel pistrinis esse dedendos. ' Voyez GoTHOFREDUS, Paratitlon ad C. Th., 10, 19 : de melatlariis (p. 517, ad fin.). ( 885 ) Cependant certains condamnés entraient dans d'autres cor- porations '. I>es gouverneurs et leurs employés qui ne respec- taient pas les privilèges des naviculaires, furent avertis par Honorius que leurs biens seraient affectés à ce collège -, mais cela ne veut pas dire qu'ils devaient eux mêmes y entrer. Il est certain cependant que, dans les provinces, les collèges de toutes les cités se voyaient adjuger des condamnés. C'étaient, par exemple, les enfants des curiales qui devaient être punis. Exclure ces enfants de la curie, c'eût été combler les vœux de leurs parents et les perdre : on les jetait donc dans un des col- lèges qui servaient la curie"!. Cette mesure est de Majorien, en 4o8 : la misère des décurions était alors profonde ; ils quittaient les villes dont ils étaient « les nerfs et les entrailles ». Pour échapper h la curie, ils se cachaient et prenaient pour femmes des serves {colunui'j ou des esclaves [ancillae). Il fallait quand même les ramener à la curie, avec leurs enfants, mais ceux d'entre leurs tils qui étaient issus d'une esclave, entraient dans un collège 4. Il en était de même de l'intendant (^/c/(>/',/;ron(n//or) qui, à l'insu de son maître, recevait un curiale parmi les colons, pourvu que cet intendant fût libre; s'il était esclave, il péris- sait sous les verges -j. Il en était encore de même du colon qui osait épouser une Mlle de curiale, tandis que sa femme était restituée avec ses enfants à la curie <\ Les receleurs de fabri- * (iEBHARDT, p. 8, n. 1, Ic conteslc à tort. Le texte suivant le prouve à lui seul : ^e quis pro coercitione delicti vel pistoribus, vel ctiicunqiw alteri corpori, ciun alterius sit corporis, addicalnr (C. Th., 9, 40, 1. 9, Valentinien L'"', en 36o). 2 (;. Th., 13, o, 1. 36 (412) : palrùnonium suum noverit istius functionis onenbus addicendum . •" Nov. Major., tit. 7, § 3 : pro curialium dispositione. * Ibid., § 2 : si ex ancillis editi, collegiis depulentur, ne materni san- giiinis vilitale splendor ordini.s poUuatur. Si la mère était colone, les fils appartenaient à la curie; les filles devaient toujours suivre la mère. ~' Ibid., ^ 4 : si (jnis aclor procuratorve, — si ingemius probatur, collegiis applicetur. '• Ibid., § 5 : Ille vero, si originarius (colon de naissance) erit, — colle- giis niliilominus deputetiir ; si famulus, servilibus poenis peribit. ( 336 ) cants d'armes étaient attachés à la fabrique avec leurs enfants •. Le prêtre réfractaire ou indigne, exclu par son évéque, entrait, suivant son rang et sa fortune, dans la curie ou dans un col- lège de la cité'^. Théodoric, dans son édit publié vers l'an 599, adjuge aux collèges de la ville voisine tout ingénu qui avait séduit une esclave et ne pouvait ou ne voulait donner au maître kl réparation fixée par l'édit ^. Vue fois entrés dans un collège, les condamnés ne pouvaient plus en sortir, même en cas de grâce générale, sauf en vertu d'un rescrit accordé spontanément par l'empereur 4. Défense leur était faite de chercher à surprendre un rescrit : le droit de requête leur était même ravi. S'ils réussissaient à arracher leur grâce à l'empereur, le gouverneur qui les avait condamnés et son otîice encouraient une amende de 50 livres d'or ^. Fuite des corporali et des collegiati; chasse aux fugitifs. Malgré ces efforts désespérés, à la fin du IV^ siècle, toutes les corporations étaient complètement désorganisées. Trouvant leur existence pire que le néant, les corporati ne voulaient plus donner la vie à des êtres qui devaient hériter de leur misère : ils imitèrent les curiales, et ne contractèrent plus mariage ^K Pour eux-mêmes, ils n'avaient plus recours ni à la ruse ni à 1 C. Th., 10, 22,1 4(398). 2 C. Th., 46, 2, 1. 39 (408). Cfr. C. J., I, 3, 53. I, 4, 34, § 4. ■"' Ediit. Theoderici, c. 64 {Mon. Germ. hist., Lcgum tomus V, j). loO;. * C. Th., 9, 40, 1. 7 (364) : condamnés aiixpistrina. ^ C. Th., 14, 3, 1. 20 (398) : Adscripti semel per sentenliam judicis ordini pistorio surrepticia rescripta non quaerant, nec ulla eis supplicandi praes- letur facultas, etc. •' Nov. JusT., 38, pr., § 1 : Denique, quoniam ipsis corporibus fraudarc curiaui voluerunt, rem omnium impiissimam adinvenerunt, a nuptiis hijitimis abstinentes. ( 337 ) l'intrigue pour recouvrer la liberté, ils s'enfuyaient en masse t. Ils quittaient la ville où des charges si lourdes les tenaient enchaînes, et ils cherchaient une 'retraite où ils espéraient jouir au moins de la liberté, ils ne faisaient que suivre Texem- ple des curiales, des oflkiales, des colons, bref, de toutes les personnes liées à leur condition. D'où venait cette dissolution universelle? Sans nul doute les barbares y eurent une grande part : ils commençaient à dévaster les provinces épargnées jusque-là, pénétraient jus- qu'en Italie et saccageaient la Ville Eternelle elle-même. En 41i2, Honorius rappelle à la fois les corporati de Rome, ceux de l'Italie et des provinces, les décurions et les o/ficiales par une constitution dont les fragments sont insérés dans quatre cha- pitres différents du Code Théodosien 2. Godefroy montre très bien que ce désordre général était dû à l'invasion des Goths commandés par le roi Alaric. La Ville Eternelle fut prise et pillée en 409, et la famine succéda aux barbares. Les habi- tants la quittèrent, chassés par ce double lléau et s'enfuirent en Afrique et en Orient. Home resta longtemps presque déserte : en 419, les distributions de lard étaient descendues à 4,000 livres par jour, tandis que sous Valentinien III, en 452, elles remontèrent à 5,628,000 livres par an, c'est-à-dire par cent cinquante jours, ce qui fait 24,086 % livres par jour 3. Les autres cités de l'Italie n'avaient pas moins souffert. Partout les curiales et les collegiali s'étaient dispersés. La ville de Hénévent, par exemple, avait été ravagée de fond en comble : son forum, ses basiliques, ses portiques, ses thermes étaient devenus la proie des tlammes, allumées par l'ennemi (po.s/ Iiostilr ' l\ Allard, EscL chrétiens, p. 450, ne croit pas à une désertion en masse des collegiati. Mais les lois que nous allons citer sont une preuve iri'éfulable. 2 C. Th., 8, 4, 1. 2o. 12, 1, 1. 170. 14, % 1. 4. 14, 7, 1. 2 (412), avec \c commentaire de Godefroy. 5 C. Th., 14, 4, 1. 10 (419). Cfr. Gothofr., ad h. L, cL Nov. Valent. lil, lit. 3o, § 2 (4o2). Tome L, vol. II. 22 ( 838 ) incendiiim). Ses corporations étaient désorganisées. Ce fut un riche citoyen qui vint ù son aide, restaura ses collèges et releva ses édifices. Le peuple reconnaissant lui érigea une statue dont nous avons conservé l'inscription '. Depuis longtemps les provinces, plus exposées aux coups des barbares, devaient avoir subi des calamités de ce genre. Mais les invasions no firent qu'augmenter un désordre qui existait déjà : ce n'étaient pas les barbares qui inspiraient le plus de terreur à tous ces a esclaves de leur condition ». Sans l'épuisement, sans la décrépitude où il languissait, l'Empire aurait pu les repous- ser. Mais depuis longtemps les campagnes, comme les villes, se dépeuplaient; depuis de nombreuses années, les collegiali, comme les curiales et les colons, quittaient le sol natal. Il suffit, pour s'en convaincre, de jeter un coup d'œil sur les dates des constitutions qui rappellent les déserteurs. Les pre- mières lois de rappel concernent les manufactures et les mines : les yijnaeciariiy en 3o8, sous Constance; les tnetallarii, en 369, sous Valentinien l^"" et Valens, en Orient aussi bien qu'en Occident; les fabricants d'armes, en 388, sous Théodose; pour les collegiali des cités, la première loi est de 39o, sous Hono- rius -. Ce qui les faisait fuir, c'étaient leurs charges de plus en plus écrasantes. Enchaînés à leurs corporations, surveillés avec une vigilance jalouse par celles-ci et par l'Etat, ils n'avaient pas d'autre moyen que la fuite pour briser leurs liens. Le fisc écrasait les curiales et les curiales écrasaient les collèges ; le fisc écrasait aussi les corporations qui travaillaient directement ' IX 1596, avec la note. La provenance est incertaine. - Lois qui ordonnent de ramener les fugitifs, Metallarii : C. Th., 10, 11), 1. 5 (369). 1. 6 (369). 1. 7 (370. 1. 15 (424). Gynaeciarii : 10, 20, 1. 2 (358). 1. 6 et 1. 7 (372). 1. 8 (374). 1. 9 (380). Fabriceiucs : 10, 22, 1. 4 (388'. 1. 5 (404). Corporati Urbis Romae : 14, 2, 1. 4 (412). Collegiati singalariuii urbium : 12, 1, 1. 146 (395). 1. 162 i399>. 14, 7, 1. 1 (397). 1. 3 (412). 12, 19. 1. 1-3 (400i. Nauicularii : Nov. Val. III, lit. 28, § 1 (450). Suarii ; Ibki. til 35, § 8 (452). Corporati : Nov. Major., lit. 7, § 3 (458). Nov. Sev., tit. 2 (465^ ( -inî) ) pour lui, soit à Koinc, soit dans les provinces. Certains col- lèges préféraient faire cause commune avec les envahisseurs que de continuer ù servir TÉtat qui les opprimait. Ammien Marcellin raconte qu'en 376, quand les Gotlis, établis en Thrace, se révoltèrent, les mineurs du fisc se joignirent à eux, parce qu'ils n'étaient pas en état de fournir le canon mctalli- cus : Vecti(/(iHum perferre })usse no)i sullic'wnlessdmnds graves K Les barbares étaient des libérateurs! Et à mesure que le nom- bre des déserteurs augmentait, le fardeau devenait plus lourd pour ceux qui restaient! Où allaient tous ces fugitifs? De la capitale, ils se répandaient dans les provinces, des villes ils se dispersaient au loin dans les campagnes; ils erraient çà et là, ou bien ils cherchaient une retraite dans des lieux déserts et sauvages -. Beaucoup s'engageaient au service des grands propriétaires, qui les accueillaient à bras ouverts. Les ouvriers des manufactures allaient travailler dans les ateliers des particuliers, qui les pro- voquaient même à la désertion : il fallut menacer d'une amende et même de la proscription celui qui chercherait à embaucher des ouvriers de l'Etat 3. Y avait-il dans tout l'Em- pire une condition plus misérable que celle du colon? Serf de la glèbe, il était vendu avec elle, et il n'avait aucun espoir de la quitter. Eh bien ! les collegiati et même les curiales n'hésitaient pas à chercher un asile dans cette classe si mal- ' Amm. Marc, 31, 6, § 6. Cfr. Gothofr., ad C Th.. 10. 19, 1. o et 7. Déjà en 369 et 370, Valens et Valentinien I^'" rappellent les metallarii de Tiirace. Les barbares étaient bien accueillis et souhaités. Voyez G. Boissier, La fin du paganisme, II, p. 487. G. Kurth, Les origines de la civilisation moderne, II', p. 217. 2 G. Th., 14, 7, 1. 1 : Ivngius abirrunt. 14, 2. 1. 4 : /// prregrina trans- gressi sunt. 10, 10, 1. lo : ad exlerna migrarunt. 10. 19, 1. o : metallarii, qui incolunt latebras. 1. 7 : vago errore. 10, 22, 1. 4 : lalitantes. 12. 19, 1. 3 : passim vagari. 12, 19, I. 1 : agrestem vitam secuti, in sécréta sese et dévia contuleriint. 12, 1, 1. 162: quoscunqiie et iibiciinque latentes. 3 G. Th., 10, 20, 1. 6 (372) : Opifkes ve^tis linteae contexendae — solli- citatos a plurimis esse cognovimus. { 3-40 ) heureuse, si dégradée ! Quelques-uns devenaient intendants [procuratores], la plupart se résignaient à être de simples colons {cultures) sur les domaines des grands propriétaires. Ils épousaient des femmes serves ou esclaves i. « Les curiales eux-mêmes, dit Majorien en 458, membres de ces assemblées que l'antiquité appelait à bon droit de petits sénats, oublient l'éclat de leur naissance, et non contents de se faire les hommes d'autrui, ils vont souiller leur honneur en s'unissant à des serves ou à des esclaves -. )> Là au moins ils vivraient tran- quilles. Ils sacrifiaient la liberté, ils se soumettaient à un dur et pénible travail, mais au moins ils seraient en sécu- rité, sous la protection d'un maître puissant qui avait besoin d'eux 3 ! La conséquence inévitable, c'était la ruine pour les villes, la ruine de l'Empire. Ces municipes si florissants, ces provinces si riches, cet Empire si prospère autrefois, périssaient faute d'hommes. « Les cités ont perdu la splendeur dont elles bril- laient jadis, » s'écrie Honorius en 400 *. « Elles ont perdu les curiales, ces nerfs de l'État, ces entrailles de la cité, et les collegiati qui accomplissaient les services publics sous les ordres des curiales, » dit encore Majorien, en 458 ^. 1 C. Th., 12, 19, 1. 1 (397) : eos, quorum inquilinas vel colonas vel ancil- las diixerint {scil. collegiati). Cfr. 1. 2 (400j et 14, 7,.l. 1 (397). Nov. Seyeri, lit. 2 (465). — Pour les ouvriers des manufactures de l'État, qui n'avaient guère un sort meilleur que les esclaves et les colons , cela est moins étonnant. C. Th., 10, 22, 1. 5 (404) : Si quis posthac fabricensem admiserit procuratorem, vel cultorem sui praedii detinuerit. Cfr. 10, 19, 1. 15 (424) : metallarii. 2 Nov. Major., lit. 7, pr. (458). 3 C. Th., 12, 1, 1. 146 1395) : Multos animadvertimus, ut débita praesta- tione patriam defraudarent, sub umbra potentium latitare. Ce patronage des puissants enlevait à l'Étal les contribuables et le privait du travail de ses sujets; aussi était-il sévèrement interdit. Il diminuait le pouvoir cen- tral et préparait la féodalité. Cfr. Serrigny, n^^- 1175-1180. ^ C. Th., 12, 19, 1. 1 (400). - Nov. Major., lit. 7, pr. et § 3 (458). ( 3il ) Le (langer était grand; la mal était ineiirable. Cependant les empereurs tirent des eiïbrts pour y remédier. Ils ordonnèrent la chasse aux fugitifs par toute la terre : « En quelfjue lieu de la terre qu'on trouve les colle()iati, dit Honorius en 400, qu'on les ramèn(; à leurs olîices, sans excep- tion •. » 11 faut qu'ils accomplissent les « fonctions qu'une antique coutume leur a imposées » '^. Dés 309, Valentinien \" et Valens s'écrient : « Qu'on recherche les mctallarii, et qu'on ne laisse aucune partie du monde romain sans l'explorer '^! « C'étaient les recteurs ou gouverneurs des provinces qui devaient rechercher les corporali Irbù Ilomuc -^ et les collefjiati des villes i>; c'était le comte des Largesses sacrées ou des Largesses privées qui devait envoyer partout ses limiers [investUjatores) pour traquer les ouvriers des mines et pour les ramener au sol natal {ad sohim génitale)', les gouverneurs devaient leur prêter main-forte ^. Et pour les retrouver, les agents de ces hauts fonctionnaires pouvaient pénétrer jusque dans la maison du prince "! En effet, ils se faufilaient parfois dans les milices du palais 8. Les liens nouveaux qu'ils avaient contractés étaient brisés; aucune intercession ne pouvait les sauver, on les rame- nait impitoyablement avec leurs biens et leurs enfants '\ et il • C. Th., 12, 19, 1. 1 (400). 2 C. Th., U, 2, 1. 4(412). ^ C. Th., 10, 19, 1. o (369) : XuUani partcm Romani orbis credidimus reliquendam , ex qua non )uetaUarii , qui incolunt latebras, producan- Inr, etc. * C. Th., 14, 2, 1.4(412). ••• C. Th., 14, 7, 1. 1 (397). '■• C. Th., 10, 19, 1. 5 (369) : et in comprchendendis eis investigatorcs eorum rectores congruis auxiliis prosequantur. ' îbid., 1.5:^/ quos donms nostrae sécréta retinent. 8 C. Th., 10, 22, 1. 4 (398). Cfr. supra, pp. 316-317. ^ C. Th., 14, 7, 1. 1 (397) : cum omnibus, quae eorum erunt. Il s'agit des colkgiati. — Nov. Valent. III, tit. 28, § 1 (430) : Navicularios (bateliers du Tibre), qui munus propriuni diffugerunt, ad corpus suum cum agna- tione et peculiis reducendos, omni vel conjunctionis, vel obnoxietatis , vel { 342 ) n y avait pas de prescription, ni pour les personnes, ni pour les biens, ou elle était si longue que personne n'en pouvait pro- fiter. En 365, Valcntinien l^*^ dit déjà : « Que le boulanger devenu clerc sache qu'il peut et doit toujours être rappelé à partager la charge de ses confrères ^. )> En 400, Honorius rappelle les collcgiati fugitifs; pour eux, pas de prescription 2. En 423, il veut bien accorder la liberté au naviculaire qui n'a pas été inquiété pendant cinquante ans 'M L'année suivante, il est moins rigoureux envers les mineurs devenus colons : ceux qui ont quitté la mine depuis cinq ans au moins sont atîranchis (le leur ancienne condition. 11 est vrai que la nouvelle n'est pas meilleure! Leurs enfants sont partagés entre le collège et les parents. Mais dorénavant, dit-il, il n'y aura plus de prescrip- tion, pas même au bout de quarante ans K Pour les collcgiati qui ont épousé un fille de colon ou même une fille d'esclave, que deviennent les enfants? Nous avons vu (ju'après avoir appliqué la règle qui voulait que l'enfant né d'un mariage illégitime suivît sa mère, Honorius décida, en l'an 400, que les enfants d'un collegiatus et d'une colone ou esclave, seraient partagés entre la cité, c'est-à-dire le collège, et le propriétaire du sol , à moins qu'ils n'eussent plus de 40 ans ». Honorius s'était laissé guider par l'intérêt des villes et des collèges; en 465, Sévère statue, au contraire, (jue si l'un des parents est colon ou esclave, désormais les enfants suivront cette condition. H veut les punir et il prend cette cujuslibet personae privilegio et defensione siimmota. — Tit. 35, § 8 (452) : Obnoxias suario, hoario et pecuario corpori personas ad débita praecipi- inus cum agnatione, pecidiis et praediis onera revocari, amotis omnibus, 'iiiae sibi contra leges praesumptio et ambitio vindicavit. Voyez les autres lois citées supra, p. 338, n. 2. ' C. Th., 14,3,1. H{365). ^ C. Th., 12, 19, 1. 1 (400). •^ C. Th., 13, 6, 1. 10 (423j. ' G. Th., 10, 19, 1. 15 (424). '•' Voyez supra, p. 307, n. 4. ( 343 ) mesure sur les plaintes des provinciaux, qui ne voulaient pas recevoir dans leurs collèges les enfants de serves ou d'esclaves ^. Quel désarroi ! Ces collcgiali ne faisaient qu'obéir à la loi d'Honorius. 11 est à croire cependant que ce châtiment com- blait les vœux de la plupart des malheureux qu'il devait frapper, et qu'il ne fut pas maintenu. Nous avons dé]h vu qu'Honorius supprima pour les fugitifs le droit de retjuéte et qu'il annula d'avance tout rescrit rendu en leur faveur -. Des mesures sévères furent décrétées contre les receleurs 3. I.e propriétaire qui prend des fugitifs à son service est frappé d'une amende de o livres d'or, si c'est un curiale, et d'une livre, si c'est un collegiatus. En même temps, Honorius les somma de chasser ceux qu'ils avaient accueillis, pour ne pas encourir une plus grande indignation de la clémence impériale K Même ordre pour les inetallarii dès 370 s. Quant aux esclaves des fabriques de pourpre, les receleurs devaient les livrer au fisc, sous peine d'une amende de 5 livres 6. De 372 à 380, il y a (juatre lois menaçant d'une amende de 3 à 5 livres par homme, et même de la proscription, les receleurs de gynaeciarii et de Untearii ". Les receleurs de fabricenses sont enrôlés dans la fabrique; ceux qui les engagent comme intendants, fermiers ou colons perdent la terre qu'ils leur ont confiée 8. Enfin, le ' Nov. Severi, tit. 2 (465) : nunc sub specie publicae corporationis pro- rreatos liberos conantur jugo servitutis absolvere. 2 C. Th., 14, 7, 1. 3 (412) et Nov. Valent. III, lit. 35, § 8 (454). •'' Contre les receleurs des collegiati : C. Th., 12, 1, 1. 146 (395). 1. 162 (399); des metaliarii : 10, 19, 1. 7 (370); des gynaeciarii : 10, 20, 1. 2 (358). 1. 6 et 7 (372). 1. 8 (374). 1. 9 (380;; des fabricenses : 10, 22, 1. 4 (398). i. 5 (404). ^ C. Th., 12, 1, 1. 146 (395) : Onines igilur quos tegunl, expellant. ^ C. Th., 10, 19, 1. 7 (370) : Vt singulos potins regredi ad solum génitale compellant. " C. Th., 10, 20, 1. 2 (358) : qui nonprodiderit. ' Voyez supra, note 3. "< Voyez supra, note 3. En 458, Majorien menace de la peine capitale ( 344) capitaine de navire qui transportait en Sardaigne les ouvriers des mines et carrières, subissait une amende de o solidi par homme i. Toutes ces menaces ne produisaient aucun effet. En 899, Honorius s'étonne que les gouverneurs lui adressent des rap- ports, au lieu d'appliquer les nombreuses lois qui frappent d'une peine déterminée les receleurs de ciiriales et de coîle- giati '^. On hésitait à les exécuter et, en 400, le même prince s'en prit à ses fonctionnaires; il menaça de la relégation les chefs des curies {primates ordinum) et les defensores civitatuDi qui permettraient aux curiales et aux collegiati d'errer encore çà et le, au plus grand détriment de l'État et de la cité 3. On prit aussi des mesures préventives. Dès 31o, tous les metallani, et en 398, tous les fabricenses sont marqués au fer rouge, sur le bras, à l'exemple des soldats : ainsi on pourra les reconnaître s'ils se cachent 4. Puis tous les collegiati furent liés à leur domicile d'origine ; il leur fut défendu de voyager et de quitter le territoire de la cité 3. Enfin, une inscription fait connaître un autre moyen : à Anxanum, le recteur de la province fait afficher les noms des décurions et de tous les les grands qui dépouilleraient et vendraient des curiales ou des corporati fugitifs ; s'ils avaient quelque sentiment d'honnêteté et quelque affection pour leur patrie, ils les feraient plutôt rentrer dans leur cité, dit cet empereur (Soy. Major., tit. 7, § 8, en 458). « C. Th., 10, 19, 1. 6 [369). 2 C. Th., 12, i, 1. 162 (399). 3 C. Th., 12, 19, 1. 3 (400j. * C. Th., 9, 40, 1. 2 (313). 10, 22, 1. 4 (398) = C. J., XI, 9, 3 : ut hoc modo saltern pnssint latitantes agnosci. De même les aquarii : C. J., XI, 42, 10, § i (Zenon, -474-491) et les recrues : Veget., I, 8 : Quando tirones signandi sint. Cfr. II, o. Ambros.. de obitu Val. cons., p. 1189, § o8 : nomine imperatoris signantur milites. Wallon, III, p. 150, n. 3. 5 Nov. Major., tit. 7, § 3 (458) : Collegiatis extra territorium dvitatis siiae habitare non liceat. Cfr. Gebhardt, p. 75. Kuhn, I, p. 35. Il en fut de même des curiales : C. Th., 12. 1, 1. 143. 144, et Wallon, III, p. 187. ( 345 ) collegiati : ces listes servaient sans nul doute à faciliter le con- trôle '. Vains efforts! Le sort des corporati et des collegiati, comme celui de tous les hommes affectés à leur condition, était devenu si misérable, qu'ils préféraient la mort à la vie. Quand un Etat en est arrivé à ce point, sa fin est prochaine. A lui seul, le nombre incroyable des lois qui se succèdent d'année en année sans parvenir à se faire respecter et dans les- quelles le classement opéré par d'habiles jurisconsultes n'a pu faire disparaître les contradictions flagrantes, prouve quel désarroi régnait dans les conseils du chef de l'Etat, aussi bien que dans ce monde de fonctionnaires, d'employés et de ser- viteurs de toutes sortes, qui travaillaient par force pour l'Empereur, pour quelques citoyens immensément riches et pour une populace oisive. Aussi de jour en jour les services publics se désorganisent, les ateliers privés se vident, les campagnes se dépeuplent comme les villes. Le colosse romain se désagrège et une simple secousse suffira pour le faire tom- ber en morceaux : ce fut l'œuvre des barbares -. Les corporations, comme la plupart des institutions de l'Empire, disparurent dans celte dissolution universelle. Ce n'est pas sur leur modèle que se formèrent les corporations libres du moyen âge, qui se proposaient un but tout différent, qui se formaient librement, sans intervention publique, et jouissaient d'une complète autonomie 3. Cependant, en atten- » C. /. L., IX 2998 : Antonius Jiistinianus, rector [provijwiae, nomiji]a tam decuriomun quam etiam collegia[torum collegiorum o]mnnun publice incidi praecepi, nt \i{nj'ra) s(cripta) sHint)]. Voyez encore VI 9920, un album du corpiL": tahernariorum de Rome, sous Arcadius, Honorius et Théodose. Sur les alba des collèges d'Ostie, voyez supra, p. 268, n. 1. 2 Voyez le tableau de la décrépitude de l'Empire, tracé par Godefroid KuRTH. Origines de la civilisalkm moderne, I, pp. 213-220, et Clovis, chap. I. s LiEBENAM, pp. 59-60. FrsTEL DE CouL.\NGES, Op. Cit., p. 257, admet ( 346 ) dant que, dans l'Occident, la société et les États barbares se constituent sur des bases nouvelles, les corporations romaines continuent à végéter plus ou moins longtemps encore. Nous avons vu que les dernières constitutions impériales sont de Valentinien Ili, de Majorien et de Sévère i. Les rois goths d'Italie maintinrent, autant que possible, les institutions romaines et donnèrent à quelques-unes une vie nouvelle, mais passagère ^2. Leur ministre Cassiodore parle encore des corpo- rations de Rome, particulièrement des boulangers 3, des char- cutiers 4 et des chaufourniers î>. A la fin du Vl« siècle, sous saint Grégoire le Grand, on rencontre encore à Naples une (|ue les naiites parisiens durèrent plus longtemps que l'Empire, et que le système des corporations, bienfait de la domination romaine, a survécu à cette domination ; mais il ne donne pas de preuve de cette filiation et, si les corporations du moyen âge avaient ressemblé aux collèges du Bas- Empire, elles n'auraient pas été un bienfait. Poullet {Hist. polit, de la Belg., 2e éd., 1892, vol. I, p. 278, n. 576) dit que, dans quelques rares loca- lités, de vagues souvenirs d'anciennes corporations marchandes romaines ont pu contribuer à la naissance des gildes marchandes au X^ ou XI^ siècle. Ce sont des mots et rien de plus. Les historiens des gildes du moyen âge admettent presque tous qu'il n'y a aucun lien entre elles et les collèges romains. Il est question pour la première fois d'associations dans les Capitulaires de Charlemagne en 119 (Mon. Germ. hist., I, 36) et de Carlo- man en 884 (art. 14). — Rodbertus conjecture, avec moins de vraisem- blance encore, que les collegia tenuiorum servirent de modèle aux artisans du moyen âge (VIII, 1867, p. -418, n. 62j. — Voyez encore E. RoDOCANACHi, Les corporations ouvrières à Rome depuis la chute de l'Empire romain, 2 vol., 1894. * Cfr. Krakauer, p. 55. VI 9765, en 435 : corpus pustillariorum. VI 1711, en 488 : molendinarii. — La conquête de l'Afrique, de la Sicile, de la Sardaigne et de l'Espagne par les Vandales fit tomber les collèges de naviculaires de ces pays. Vovez Pigeo'nneau, Annone, pp. 234-235. - Edict. Tlieoderici (ou lex romana Ostrogothorum), § 64, vers l'an 5(X) (Mon. Germ. hist., Legum tomus V, p. 159). •' Cassiod., Var.,\l, 18. ' Ibid., VI, 18 et XI, 39. •■' Ibid., VII, 17. Cfr. Krakaueh, pp. 55-57. ( 347 ) corporation de parfumeurs {saponarii) fortement organisée <. Dans les lois des autres Etats barbares, fondés sur le territoire romain, on retrouve des dispositions sur les corporations, empruntées aux lois romaines ^^. A Constantinople, les collèges de tous genres durèrent jus- qu'à la chute de l'Empire byzantin. Une découverte récente de M. Jules Nicole jette sur leur situation une lumière nouvelle. Dans le Livre du préfet, ou Édit de Léon le Sage iH8()-f)i2) sur les corporations de Constantinople •', on voit qu'ils ont continué à marcher dans la voie où nous les avons vus entrer : la régle- mentation est devenue minutieuse, plus oppressive que jamais, et elle porte sur tout à la fois : le recrutement des membres, l'exercice du métier transformé en monopole soigneusement délimité; l'achat des matières premières, qui sont acquises par le collège et distribuées aux membres suivant leur apport; l'importation et l'exportation des produits; la fixation du prix de vente, de la place et des jours où la vente peut se faire, et ainsi de suite. Des mesures sont prises pour empêcher un métier d'empiéter sur un autre, pour conserver à Constanti- nople le secret de certains procédés industriels. C'était le préfet de la ville, aidé par d'innombrables agents, qui contrô- lait tout, visitant les magasins, examinant les livres de comptes ; la loi faisait aux membres des collèges un devoir de dénoncer leurs confrères. Ces prescriptions, qui anéantissaient toute * Gregorii Epist., IX, 113, en 599 [Mon. C.enn. fii.si., Kplstolanun lonius II; éd. L. M. Hartmann ^ - Lex Romana Raetica Curiensis, iib. XIV^ et XV'l Mon. Germ. hist., Legmn tomus V, pp. 390 et 392). — Lex Romana Yisigothorum, Iib. XIV, 1, et XVI, 1, 5 (pp. 24Î2 et 246, éd. Haenel); cfr. G. Th., 14, 7, 1. 1-3 et 16, 2, 1. 39. Cette loi est d'Alarie II (Bréviaire d'Alaric), et date de l'an 506. — Lex Romana Burgundionum {Mon. Germ. Iiisl., Legum tomus III, pp. 623-624). ' Jules Nicole, Le livre du préfet ou Edit de Léon le Sage sur le-s Mrpo- rations de Constantinople, 1893, Genève. — L'auteur en a t'ait une analyse dans la Revue générale du droit, de la législation et de la jurisprudence, 1803, pp. 74-81 et 132-135. ( 348 ) liberté individuelle et professionnelle, étaient sanctionnées par des peines infamantes, telles que la flagellation et la tonsure, applicables aux infractions les plus légères. On ne respectait pas plus la dignité de l'homme que sa liberté. Si intéressant qu'il soit de rechercher ce que le temps et TEmpire d'Orient firent des corporations romaines, implan- tées dans la nouvelle capitale par Constantin, nous devons y renoncer, pour ne pas sortir de notre sujet. Nous laissons ce soin aux historiens de Bvzance. CHAPITRE III ORGANISATION INTERIEURE DES COLLÈGES ET CONTROLE DU GOUVERNEMENT. .§ 1. ORGANISATION INTÉRIEURE EN VUE DU SERVICE PUBLIC AUX TROIS PREMIERS siècles; INTERVENTION DE l'état ; pruefecti collegio- rum. — § 2. AU iv« et au v^ siècle : composition des collèges; ADMINISTRATION DES COLLÈGES ; LEURS FINANCES. — § 3. CONTRÔLE : l'empereur et les FONCTIONNAIRES SUPÉRIEURS. Pour achever ce tableau de la condilion des collèges officiels, nous devons faire connaître leur organisation intérieure et les moyens de contrôle établis par le gouvernement. Il nous res- tera à parler aux deux chapitres suivants des privilèges et avantages destinés à compenser leurs charges. ^ l^^ Organisation en vue du service, du /" au III^ siècle. Nous avons vu que les corporations officielles des trois pre- miers siècles se proposaient toujours un but privé; elles s'occu- paient, à l'occasion, des intérêts du métier, enterraient leurs morts, avaient un culte commun avec leurs fêtes et leurs ban- quets; leurs membres cherchaient à se rendre la vie plus agréable. A cet effet, elles s'organisaient à leur guise, s'admi- nistraient elles-mêmes, se recrutaient librement, nommaient leurs chefs : en un mot, elles jouissaient d'une complète auto- nomie intérieure. Une double question se présente ici : cette organisation ne servait-elle pas en même temps à faciliter l'exécution du ser- ( 350 ) vice public, et l'État n'y intervenait-il pas pour régler ou contrôler ce service? Le manque de renseignements ne nous permet pas de donner une réponse complète; peut-être lu pénurie de détails pour toute une classe de collèges prouve-t- elle que cette réponse doit être négative. Dans les collèges de Pannone, tant que le service ne fut pas obligatoire pour tous les membres ni héréditaire, on comprend que l'organisation du collège devait être tout à fait distincte de celle du service. L'État dresse une liste ^ dont sont exclus les membres du col- lège qui ne remplissent pas les conditions requises pour la jouissance des privilèges : ]Sec omnibus promiscue, qui assumpîi sunt in Iiis collegiiSy immunitas dalui\ sed artip,cibus dumlaxaî. Il permet donc de recevoir des personnes impropres au service. Aussi ne croyons-nous pas que l'on doive prendre à la lettre la défense qui suit cette phrase : Nec ah omni aetate allegi pos- sunt, ut divo Pio placuit, qui reprobavit prolixae vel inbecillae admodmn aetatis homines 2. Sans doute, sous Antonin le Pieux, les collèges pouvaient encore admettre des vieillards ; seulement TÉtat, qui les regardait comme incapables, leur refusait les privilèges [reprobavit). En somme, l'organisation corporative ne se confondit que plus tard avec celle du service. Quant aux artisans qui n'étaient pas chargés d'une branche déterminée de l'administration, mais travaillaient directement pour le public, il n'y a pas même lieu de s'en occuper ici. Il en fut autrement de ceux qui devaient certaines corvées intermittentes, telles que les secours en cas d'incendie : ici la corporation entière fut liée dès le début, et l'État ou la ville exigeait naturellement qu'elle s'organisât de telle façon que le * Fragm. Vat., 233 (Ulpianus) : intra numerum. constituti ipistores). Voyez supra, p. 268, n. 1. C. Th., 13, 5, 1. 14 (371) : numerus naviailu- riorum. — Pour les naviculaires, voyez supra, pp. 46-49. — Dans les inscriptions, numerus collegii, numerus noster désignent tous les meni- bî'cs du collège. Voyez le premier volume, p. 358. « Du;., 50, 6, 6 (5), § 12 (Callistratus). Voyez supra, p. 50, n. 1. ( 331 ) service eût lieu avec ordre et ponctualité. Aussi son ingérence se montre-t-elle de bonne heure. Voyons d'abord les collèges qui faisaient roftice de pom- piers '. Chez eux, la division en décuries et en centuries, qui était du reste commune à la plupart des collèges, semble revêtir un caractère plus militaire. La centurie a pour chef un centurion, qui a sous ses ordres un lieutenant (optio) -; les décurions commandent les décuries et ont sous eux des sous- officiers, qu'un coUegium fabrum d'Apulum appelle peut-être principales 'K Centurions et décurions sont parfois choisis en dehors du collège, parmi les premiers citoyens 4-. A Ostie, les simples membres s'appellent même caligati ou numerus mili- tum caligatorum, la troupe des soldats ordinaires •>. Les centu- ries ou les décuries se partageaient les différentes sections du service : une centurie des centonaires de Côme était spéciale- ment exercée à manier la hache [dolahra) et à monter sur les échelles : centuria centonar[iorum) dolabrar{iorum) scalar[ï]o- r{?/?w) '> ; à Aquilée, le fils d'un vétéran est appelé dolabra- r(îMs) col\legii) fab{rum], et le bas-relief de son tombeau le représente avec un centon dans une main et une hache dans Tautre ". Ces différentes parties du service sont peut-être les 1 HiRSCHFELD, G(iU. Stiul., III, pp. 10-17 (246-233). Maué, Vereine, p. 18. Der Praefcctiis fabrum, pp. 5o-82. C. Julman, Dict. de Daremberg, IV, p. 953. 2 V oTOl. o738. Voyez le premier voluiiie, p 361, n. 4 et 5. Mommsen, Epfieni. epigr., V, p. -113 : Optio proprie ad rem mililarem pertinet paritcr atque tesserariiLs . 5 C'est encore un leime militaire; voyez le premier volume, pp. 361 et 423, n. 7. ^ V 5738. 5869, à Milan. •"^ Voyez le premier volume, p. 366, n. 10. c V 5446. MOMMSEN {C. I. L., V, p. 1198j dit : Eadem est qiiae alias dicitur coUegium centonariorum. Cfr. Uirschfeld, Op. cit., p. 10(246 . Maué, Die Vereine, p. 18. Sur l'emploi de la hache et des échelles dans les incendies, voyez : Dio., 33, 7. 12, {; 18. 1, 15, 3, § 3. Petron., 7S. Supra, p. 203. 7 V908. ( 352 ) officia divers que renfermaient ces collèges et que dirigeaient les magistri i ; de là peut-être aussi ces officiales qui rempla- çaient parfois les magistri, tant pour l'administration du col- lège -' que pour la direction du service public, quand le collège avait conféré la présidence k des citoyens influents pris hors de son sein 3. Le collegium fabi^um Comensium possède un offici[um) tesse- rariorium), c'est-à-dire de porteurs de mot d'ordre, chargés de transmettre aux hommes les ordres du commandant en chef 4. La même inscription parle d'une schola vexillariorum qui semble appartenir au même collège, mais dont la nature est inconnue s. A Vérone, le coUegiiim fabrum a un curator instru- menti, gardien de l'arsenal, chargé de surveiller le matériel nécessaire à des pompiers 6. Quelque incertains que soient ces détails, ils prouvent que ces collèges s'organisaient en vue de leur service. Ces corps spéciaux étaient établis par eux, leurs chefs étaient nommés par eux : l'Etat leur en faisait une obliga- tion sans y intervenir lui-même. Maué soutient que, dans beaucoup de villes, l'État leur avait toutefois donné un chef supérieur, appelé praefectus coUegii et chargé uniquement du commandement militaire ". Il est au 1 V 5310, à Comum : magisler officior(um) colleg{iii fabr{iim). 2 V -4449. 4488 : oficiales c{ollegii) cent., à Brixia, qui doivent faire les sacrifices. Mommsen (C. /. L., V, pp. 440j les assimile aux magistri. 5 V 4449 : qui magisteiiio) eor[um) offic(io) fïmcti sunt. Voyez le premier volume, p. 404. ^ V mn. ^ Mommsen, dans le C L L., V, p. o6o, et dans VEphem. epigr., IV, 370. Voyez le premier volume, p. 425, et supra, p. 186. 6 V 3387 : curatores instrumenti Yeronaesiium) ex numéro cottegiii) fabr{um). V 5446 : cunatori) praesidi{i}, à Comum. Hirschfeld, t. /., p. 18 (234), n. 3. 7 Sur le praefectus collegii, voyez : Henzen, Jenaer Literaturzeitung, 1847, p. 246. Hirschfeld, /. /., p. 16 (232). Maué, Praef. fabrum, pp. 60- 61. 72-82. LiEBENAM, p. 209, eiDix-. epigr., III, p. 14. Allmer, Rev. épigr., II, pp. 68-69. G. JuLLiAN, Dict. de Daremberg, IV, p. 933. ( 3o3 ) moins vraisemblable, comme Hirschfeld l'avait admis avant Maué, que ces praefecli collegiorum étaient les commandants qui dirigeaient le service. On ne les trouve guère que dans les trois collèges chargés de l'extinction des incendies, qui étaient partout organisés militairement '. Praefcclus collegii fabriim, à Sarmizegetusa (111 1495), à Salonae (IIl 2026. 2087), ù Aquincum (III 3438), à Vindobona (III 4557), à Pola (V GO), ù Parentium (V 335), à Trieste (V 545. 546), à Concordia (V 8667). Praefectus collegiorum fabr. et cent., à Aquileia (V 749) -. f^raefectus collegii centonariorum, à Igg et à Siscia (III 10738. 10836). Ob honorem oblatum sibi praefecturae a coltegio dendroforum, à Tusculum (XIV 2634). Praelleclm) fabr. ti[gn .] Ostiensium (XIV 298); fabri tignarii praefecto suo jierpetuo, à Dyrrachium (III 611) 3. Us ne sont pas choisis parmi les membres des collèges, comme les dignitaires de ceux-ci. Sous le rapport de la condi- tion sociale, ils ressemblent aux patrons : dix d'entre eux sont on même temps patrons de leur collège, et ils appartiennent tous à la classe la plus élevée de la cité, car deux sont équités romani, quatre sont équités romani eqiio publico, huit se disent ' Il est vrai qu'il y a d'autres collèges divisés en décuries ou centuries et qui n'ont pas de praefectus. Voyez le premier volume, j)]). 358-360. - XI 4404 : [prae]f c{ollegii) centonar., [col{legii)] scabill[ariorum), col{legii) [fabr]îun tignar., à Ameria. ^ Allmer, m. dcL., II, 165 : nauta Rhodaniens, praef [ejîis]d. cor poris\ Ibid., II 188 : negotialor corporis splemlidissimi Cisalpinorum et Transal- pinorum, ejusdem corporis praef{ectus). C. I. L., III 3487 : praefectus collegii Augustalium. On trouve un praefectus juvenum on juventutis à Poetovio, à Naples et à Lanuvium : III 4045. X 1493. XIV 2121. On ren- contre encore un praefectus chez les énigmatiques Ministri ad Tritones de Salone (III 1967. 1968), et dans les collèges domestiques (VI 8639 = X6637. VI 9109. 10313; cfr. XII 4371). Cfr. Scu.midt, de seviris Xug., p. 103. Dans tous ces collèges, le praefectus paiait n'être qu'un président, connue ailleurs le magister. Tome L, vol. II. 23 ( 354 ) décurions, et ils sont tous membres de la curie, à en juger par les honneurs et les sacerdoces municipaux dont ils sont ou ont été revêtus. Leurs fonctions ne peuvent pas non plus avoir été celles de présidents du collège ; en effet, pour Tadministration intérieure, ils ont à côté d'eux un mngisîer ou magister qiiin- quemialis *. Une inscription est fort instructive ; elle est d'Aquincum et nous dit que le praeflectus) coll{egii) fabr[um), ancien duumvir et décurion de la colonie, conduisit ce collège aux exercices et aux manœuvres : diixit colîiegium) supra) scriptum) in amlndativis Vkal. Aug. -. On remarque enfin que la praefectus collegii se rencontre surtout dans les pays où la division des fabri et des centonaires en décuries ou en centu- ries est attestée, et où ces deux collèges sont le plus étroite- ment unis entre eux : double indice qui prouve qu'ils sont chargés d'éteindre les incendies 3. H est donc probable que le praefectus collegii était réellement le commandant du collège pour tout ce qui concernait le service : instruction technique, répartition des corvées, organisation des secours et direction des manœuvres en cas d'incendie. Remarquons que même dans les villes où les centonaires font l'otiice de pompiers avec les faim, le titre de commandant est praefectus collegii fabrum ^ ; quand il porte le nom de praefectus collegii centonariorum, c'est que les centonaires sont seuls, ou plus nombreux que les ^abri s. 1 III 3-438 et 3580; XIV 298. Chez les naiitae Rhodanici, il y a un curator à côté du praefectus. .Vllmer, Ji. de L., II 16o. Wilmânns, i?fî36. 2 III 3i38. HmscHFELD, /. /., p. 16 (fîoi>). n. 1. Maué {Die Yereine, p. o3, n. i[. Der praef. fabr., p. 76) lit : in ambulati[07iem), dans une excursion, ce qui est contraire au texte. Selon Liebenam. p. iîlO, n. 1, ambulativiun désigne la place des manœuvres. 5 >L\uÉ, Op. cit., pp. 76-77. * V 8667 : patnono) coll egiorum) fab. et cent., praef(ecto) coll(egii) fabirum''. 2 III 10738. 10836. On ne trouve qu'un seul praefectus dendroforuni (XIV 263-4, à Tusculum). ( 3o5 ) Qui nommait le praefeclus Cdllenii'/ Selon Maué •, c'était rÉtat, c'est-à-dire Tempereur ou l'un de ses fonctionnaires, par exemple le praefedus urbi, en Italie, et le gouverneur dans les provinces impériales. La lettre de Pline à Trajan montre qu'il se réserve la haute surveillance du collegiiim jnbrum qu'il veut établir à Nicomédie -. Le titre de praefeclus, d'autre part, désigne ordinairement le représentant ou remplaçant d'un magistrat, qui le nomme et lui délègue sa juridiction ou son pouvoir militaire ou administratif '■">. Enfin, à cause de la nature de ses fonctions, \e praefeclus collegii devait être nommé par l'autorité supérieure. Et pourtant la question doit rester indécise, parce que deux inscriptions disent formellement que ce titre a été décerné par le collège lui-même 'k Maué les considère comme des exceptions: il s'agirait d'un titre honorifique, sans fonc- tions effectives; mais il serait étrange que les collèges décer- nassent, pour faire honneur, le litre d'une fonction réservée à la nomination impériale. A Ostie, le service des incendies semble être organisé d'une façon particulière. Pour veiller à la sécurité des grands maga- sins de blé, le procurator annonae Ostiensis avait à sa disposi- tion une cohorte de vigiles, et cependant nous y trouvons un praefeclus fabrum lignariorum s, qui est duumvir de la colonie. 11 est possible que ce dernier collège devait éteindre les incen- dies dans le reste du port, et que les vigiles n'avaient que la garde des greniers publics. Enfin, on trouve un curalor viae Praenestinae que l'on appelle Iribunus fabrum navalium Por- ' Maué, Op. cit., p. 82. - Voyez le premier volunie. p. 159. 3 Cfr. MoMMSEN, St.-R., P, p. 633, n. '2. II, p. 866, n. 7. 1011, n. -2. et surtout III, p. ooT. * III 611. XIV 263-4. Maué. Op. cit., pp. 81 et 82. Philologue, 1889, pp. 767-768. — Les collèges leur décernent des statues, comme aux digni- taires qu'ils se donnent et aux fonctionnaires qui les surveillent : III 611. 2026. 2087. •' XIV 298. ( 356 ) lensium '. Ce titre militaire indique des lonctions analogues à celles du préfet, et comme il y avait au Portus d'immenses chantiers où travaillaient les [abri navales, on peut supposer (jue cette corporation était spécialement chargée de les préser- ver et que le tribun la commandait à cet effet !^. D'autre part, ce préfet des charpentiers d'Ostie et ce tribun des constructeurs de navires du Portus pouvaient aussi sur- veiller les corvées afférentes à leur métier, que ces deux col- lèges avaient à fournir '^. En effet, il semble que de bonne heure l'autorité soit intervenue pour donner aux collèges de ce genre des chefs particuliers, ou même pour nommer leurs présidents ordinaires. A Préneste, nous avons déjà un quin- p. 79-80. •■ .Maué, /. /. ^ XIV 3003. ^ VI 10300. Voyez cei)eiulant le premier volume, p. 454, n. o, et la note du Corpus. •5 X 3699, en 251. Voyez le premier volume, p. 247. ' VIII 7956, et note. Voyez encore : X 1786, à Puleoli, où la curie rend un décret sur la forme à donner à une inscription des dendrophores. ( :io7 ) i:i i2. Organisaliou en vui- duscrrict', au IV*^ cl au Y'' sièrh Au IV« siècle, celte organisation a subi des modifications profondes. Il faudrait la considérer au double point de vue du but privé et du rôle officiel ; en eff'et, le tableau que nous avons tracé plus haut au premier point de vue est tiré presque entiè- rement d'inscriptions des trois premiers siècles. Malheureuse- ment, au 1V% les témoignages font défaut, à tel point que Ton peut se demander si les collèges déchus songeaient encore à ce but privé. Avaient-ils encore leur culte et leurs réunions fraternelles ? Se préoccupaient-ils encore des intérêts du métier et de l'enterrement des membres? Nous croyons qu'il faut répondre affirmativement. D'abord, plusieurs des inscriptions dont nous nous sommes servi, sont de la seconde moitié du II I« siècle 1, et postérieures au règne d'Alexandre Sévère (23o) ; or, cl cette époque, toutes les corporations étaient déjà organi- sées pour le service public, et les mesures décrétées plus tard ne firent guère que donner force de loi à une coutume dès lors établie. Ensuite, nous avons quelques indices pour le IV« siè- cle : à Salone, le colletjium fabnim s'occupe encore de funé- railles sous Constance -. Les collèges ont toujours leurs patrons à (|ui ils off'rent la tabula patronatus 3, à qui ils élèvent des statues ''s mais dont on semble demander plutôt la protection que les libéralités. Quant au culte, les dendrophores, qui étaient certes une corporation officielle, comme le prouve leur adjonction aux fabri, continuent à jouer le même rôle qu'aux ' Voyez le chap. I, supra, p. 170. - III 1981. — Il faut observer que l'inscription latérale : XIV 128 = VI 1116, ne se rapporte pas à la dédicace en l'honneur de Dioclëtien, v/. W premier volume, pp. 437439. ( 3o8 ) siècles précédents ; car c'est précisément à cause de leurs rela- tions avec le paganisme qu'ils sont supprimés. Cependant il n'y a plus de trace d'un culte privé, et à partir de Constantin il faut tenir compte du christianisme, qui recrutait beaucoup d'adeptes dans les classes populaires. Il est possible même que plusieurs des puissantes corporations de l'annone n'eurent jamais aucun rapport avec la religion; ainsi, pour le corpus naviculnriorum, nous n'avons aucun indice à aucune époque, et il est probable que cette corporation, issue de compagnies marchandes, eut toujours un caractère purement séculier K Quoi qu'il en soit, au IV^ siècle, l'organisation intérieure, telle que nous la montrent quelques passages des Codes, semble elle-même destinée avant tout à faciliter le service public -. L'autonomie même des collèges est devenue, sous ' Herzog, II, p. 993, n. 4. - Dès la fin du IIl« siècle, des membres des corjjorations de raniione, l)Oiilangers, mesureurs, bateliers, portefaix, semblent avoir eu leurs places dans les catacombes, dont les peintures les représentent occupés aux travaux de leur métier (voyez supra, \)p. 60, n. 1. 64, n. 5. 99, n. 1). De Rossi, Inscr. christ., I 493, en l'an 401 : Hic est positus Bitalis pistor M ... reg. Xll. I 972, en 520 : Hic requiescit in pace Laurentius patrunus [pistorum de?] regione secunda. C. 1. L., VI 9765 : Lociis bene quesquentis Marcelli, patroni corporis pastillariorum , en 435. Tertull., De praescr., 30 : Ponticus nauclerus apud ecclesiam Romanensem. En 380, les navicu- laires d'Alexandrie sont mêlés aux querelles religieuses : Greg. Nazianz., Carmen de vita sua, I, 12-13. Cfr. Am. Thierry, Saint Jérôme, I, p. 91. En 403, ils acclament le patriarche Théophile à Constantinople : Sozom., H. E., VIII, 17. Socrat., h. E., VI, 15. L'Église d'Alexandrie avait ses propres naviculaires : Leontios, Vita Joannis Eleem., 8. 9. 27 ^Migne, P. Gr., XCIII). Au Vie siècle, les naviculaires sont reçus par l'empereur d'Orient pour se justifier du crime d'hérésie : Johann. Episc. Ephes. hist. fragm., p. 249, éd. Amstelod., 1889 : ii naucleri, annonae publicae advec- tores, cum omnes fidèles essent, ad regem i l'empereur) convocali sunt, quippe qui novisset eos dissidere cum sijnhodo. Liebenam, p. 284, n. 5. — En 599, Grégoire le Grand intervient en faveur du corpus saponarioruin de Naples; voyez infi^a, p. 367, n. 1. — Les conventus illiciti auxquels on défend aux corporali de prendre part (voyez infra, p. 367, n. 2) étaient des réunions religieuses qui donnaient lieu à des troubles ( 859 ) bien des rapports, un vain mot; sans doute, la loi des XII Tables qui la consacrait pour toutes les corporations, figure au Digeste, mais elle est insérée dans un chapitre où il no s'agit nullement des corporations industrielles. En tous cas, nous voyons l'Etat intervenir partout où il croit que l'intérêt public est en jeu, qu'il s'agisse de la composition du collège, de l'entrée et de la sortie, de la nomination des chefs, du contrôle de l'administration, et surtout des finances. Pour mieux faire ressortir les différences, nous suivrons le même ordre que dans la deuxième partie. Composition des collèges. Les professions n'étaient plus mélangées dans le même col- lège. On ne saurait en douter quand on songe que la collec- tivité était responsable : ni l'État ni la corporation n'auraient permis à personne de se soustraire aux charges. L'acquéreur de biens affectés au service ne conservait sa condition première que s'il n'entrait pas dans le collège, comme cela pouvait arriver chez les naviculaires i. Pour les manufactures, il est dit expressément que les recrues doivent connaître le métier-. La condition sociale des membres différait naturellement suivant les collèges. Les grandes corporations de l'annone avaient besoin de riches propriétaires : ainsi, les naviculaires se recrutaient aussi bien parmi les classes les plus élevées que parmi les plébéiens fortunés 3. Dans d'autres corporations encore, il fallait des gens aisés, mais dans les petits collèges {minuscula corjwra] il y avait surtout des affranchis et des pau- vres gens. Partout, même dans les manufactures et les car- rières, les travailleurs élaientdes hommes libres '^ Les esclaves ' Voyez supra, p. 289. - C. J., XI, 7 (8), 16 : xal 'r,A'.y,ix^ /.a- -i/yr^:, è-ittjOî'.o;, ■ Voyez supra, p. 328. ^ Voyez supra, p. 245. ( 360 ) ne semblent faire partie d'aucune corporation ; si l'on en trouve, il faut admettre qu'ils sont la propriété du collège ou de l'État : tels étaient ceux qui travaillaient enchaînés dans les boulangeries, dans les manufactures et dans les mines i. Il faut y ajouter les condamnés ou « esclaves de la peine - ». Quand les corporations devinrent héréditaires, il n'y eut plus de limite d'âge pour les enfants ou les héritiers des corpo- raîi. Sur les listes figurait le nom du père, suivi du nombre de ses enfants : cum filiis III, ou liabens filios lll, ou sine fîliis, ou cum suis 3. Le nom du membre défunt était remplacé par les mots heredes {illius] ^. Cependant les enfants ne devenaient membres effectifs qu'à leur majorité ; jusque-là, eux et leurs biens étaient libres ; en effet, le remplaçant que le corpus pis- torum devait leur donner, devait être idoneus 3. 11 en était autrement des membres nouveaux : ils ne devaient pas être d'un âge trop avancé, du moins pour être reçus dans les manu- factures publiques 6. Les filles des corporati entraient égale- ment dans les collèges : ceux-ci contenaient donc des femmes '. Une loi du Code Théodosien parle des femmes de naviculaires : elles doivent remplir leurs obligations dans la ville où elles sont nées, non dans celle du mari. Il s'agit sans doute de * C. Th., 10, 20, 1. 2 (3o8) : mnncipium gynaeci. L. 9 (380) : textrini nostri mancipia. L. 7 (372) : aliquem ex familiis gynaeci. Voyez supni, pp. 246, n. 1. 2 Voyez supra, p. 333. 5 IX "^2998. XIV 3649. Dessau, A. d. L, 1882, p. 134. Huelsen. BiUL rom., 1891, p. 352. ^ VI 9920. \ oyez supra, p. 302, n. i. » C. Th., 14, 3, 1. 5 (364). Voyez supra, pp. 280 et 329. « Voyez page précédente, note 2. Du i-este, la règle de Callistrate, que rapporte le Digeste, était sans doute strictement appliquée au IV^ siècle : nec ah omni aetate allegi possunt, ut divo Pio placuit, qui reprobavit inbecillae vel prolixae admodum aetatis homines (DiG., oO, 6, 6 i5}, {5 12). Voyez supra, p. 50, n. 1'. " XIV 3649 : etpmllas II. Nov. Sev., t. 2 (465) : Si qui vel qua ex corpo- ribiLs publias , vel ex corporatis Urbis Romae, etc. (361 ) temnies dont le père était naviculaire : les obliger ou leur per- mettre de s'acquitter de leur devoir ailleurs que leur père ne l'avait fait, c'eût été bouleverser le service '. Il est également question de boulangères, et du reste le mari communiquait souvent sa charge à sa femme -. Au 11^ siècle, les femmes étaient exclues -^ : ce changement est une suite de l'affectation perpétuelle des biens au collège et de l'hérédité des charges. Jusqu'à quel point le service des femmes était-il personnel ? Faute de détails, nous devons laisser sans réponse cette ques- tion si intéressante du travail des femmes clans les collèges romains. Quant au nombre des membres, plus d'entraves : le danger était ailleurs, et il fallait plutôt faire des efforts pour remplir les vides. La règle : non Ucct amplius quani unitm collegium licitum habere, que le Digeste rapporte à propos des collegia tenuiorum ^, était sans nul doute appliquée aux collèges indus- triels, mais pour une autre raison que jadis ^. On ne craignait plus les coalitions; mais, puisque chacun se devait à son col- lège avec tous ses biens, il était impossible d'en servir deux à la fois 6. De là, la défense d'admettre des personnes enchaînées ailleurs "^ ; de là, les obstacles mis au mariage d'une corporata avec un membre d'une autre corporation 8. Nous parlerons plus loin des formalités de l'admission et du recrutement des mem- bres nouveaux. » C. Th., 13, 5, 1. 12. Voyez supra, p. 290, n. 2 et 7. 2 Voyez supra, pp. 306-310. C. Th., 14, 3, 1. 2 : pisloris filia. L. 14. 21. "^ Voyez cependant le Dig., 48, 2, 13 (Marcien) : mulierem propter publi- cam utilitatem ad annonain pertinoitem. * Dig., 47, 22, 1, .M. •' Voyez le premier volume, pp. 353-334, et Matthiass, pp. 36-37. •■• C. Th., 14, 3, 1. 2(3oo) : lU, aliis necessitatibus absoluli, eam tanlum- modo lunctio72em liberae menlis nisibu.^i e.vsequantur. Il s'agit des patroni pistoribus consLiluli, que Constance défend d'enrôler parmi les caudicarii; la même raison existait pour tous les corporuli. '• Voyez supra, pp. 323. 331. ^ Voyez supra, p. 309. - ( 362 ) Adjumist ration. Tous les corporati étaient inscrits sur un album, que l'auto- rité contrôlait et faisait parfois afficher i. Les matricules, remises en double au gouvernement, indiquaient les noms et l'origine des corpoi'ati, les noms de leur femme et de leurs enfants, enfin leur fortune '^. Les membres y sont toujours divisés, mais il n'est plus question de décuries ni de centuries. Sous Théodose, le corpus tabernariorum, à Rome, est divisé en pedaturae, portant divers noms, tels que : [pediatura) }î]ercuri, ped{atura) Calbuli, pediatura) Aureliani -i Pour les navicu- laires, il y avait une liste par coetiis ^, c'est-à-dire par corpora- tion provinciale. Il semble pourtant que l'organisation collégiale soit restée démocratique, quoique partout dans l'Empire le despotisme et la centralisation dominent. L'assemblée générale rendait toujours ses décrets pour gérer les affaires de la corporation. Si elle n'était pas souveraine, elle ne connaissait du moins pas d'autre maître que l'État; ses chefs ne faisaient qu'exécuter ses décisions. Il est vrai que dans tout ce qui intéressait l'Etat de près ou de loin, elle devait suivre les règles tracées par lui. Nous ne connaissons guère que des décrets relatifs au service, et nous pouvons les ranger sous ces chefs : répartition des charges; conservation des membres et des biens; élection des chefs; recrutement et sortie; police de la corporation. ' Voyez supra, pp. 344-345. 2 C. Th., 13, 5, i. 14, § 2 (371) : Eorundem navicidariorum ex fide iiobis nomina, loca, substantiae nuntientur, hrevibm duplici ratione conscriptis, quoi videlicet de veteribus quoique sint et quales recenti associetate delecti. L. 12 (369) : in qidbus foris antiqua eas iscil. feininarum personas) disposi- tione constet adscriptas. Cfr. G. Th., 6, 30, 1. 16 : matricules des ofpciales. 14, 3, 1. 20 (398) : adscripti ordini pistorio. •' VI 9920. Cfr. De Rossi, B. d. i., 1855, p. 51. * G. Th., 13, 5, 1. 32 : navarchorum coeiiis circiter provincias Orientis. ( 363 ) La corporation était collectivement responsable du service. Le corpus udviculariorumy par exemple, devait répondre tout entier du transport des denrées {commune onus) ^. Le transport lui-même, nous Tavons vu, incombait aux membres et aux détenteurs de res naviculariae en proportion de leurs biens -. Chacun avait son tour, et le vovîii^e, aller et retour, ne pouvait durer plus de deux ans '^. C'était sans nul doute rassemblée de chaque coetus ou concilium. qui réglait la répartition. Vers 334, les naviculaires les plus puissants du concilium Africanum avaient voulu se soustraire eux-mêmes aux charges et attribuer à leurs collègues moins riches et moins influents (lenuiores) les courses les plus longues et les plus nombreuses. Ces derniers réclamèrent et le préfet du prétoire intervint pour imposer un ordre fixe et immuable. Constantin confirma cette mesure 4. De plus, en cas d'infidélité d'un naviculaire, toute la corpora- tion est responsable. Supposons qu'une cargaison se perde; le propriétaire du navire allègue un naufrage, mais l'enquête du préfet du prétoire prouve qu'il y a fraude, ou que c'est la faute du naviculaire. Alors toute la section, c'est-à-dire tous les naviculaires de la même province, d'Espagne, d'Afrique ou d'Egypte, sont tenus à restitution -j. Evidemment, c'est encore le concilium qui fait la répartition, de même que la curie et le corpus negoliatorum distribuaient les charges municipales et le chrysargyre entre leurs membres. Les charcutiers, qui fournissaient les « espèces porcines » à leurs risques et périls ^, assignaient eux-mêmes à chacun sa ' C. Th., 13, 5, 1. 3 (319). - Pour les naviculaires, voyez supra, p. ^Tl. Pour les détenteurs, voyez supra, p. 280. ^ C. Th., 43, 5, I. 6. 21. 26. Voyez supra, \k 56. ^ C. Th., 13, 5, 1. 6 (334) : par vicissiticdiiies rite servatas — labor omnibus par et jus lus adjunctus sit. •• C. Th., 13, o, 1. 32 (409; : haec dispendii lacuna in omnc naviculario- rum concilium, pro rata scilicel contingentis muneris , deferatur. Cfr. GoTHOFR., ad h. l. et Paratitlon ad 13, 9, de naufragiis, •' G. Th., 14, 4, 1. 3 (363) : itu ut periculo suariorum porcinae species affatim praebeatur. ( 364 ) part du service et, le cas échéant, sa part de responsabilité. En cas de déconfiture d'un fabricant d'armes, toute la cor- poration est déclarée responsable par ïhéodose II, en 438; elle doit, dit ce prince, choisir des hommes sûrs et surveiller les affaires de chacun. Pour la dédommager, le même empereur décide qu'elle héritera de ses membres morts ah intestat sans héritiers légitimes i. Sans doute, la responsabilité n'allait pas partout jusque-là ; mais partout la corporation veillait à la distribution du ser- vice. Elle pouvait et devait aussi revendiquer les membres et les biens, qu'elle était en danger de perdre, et elle devait le taire sans attendre une enquête officielle. Nous avons dit quelle voie elle devait suivre. C'était dans l'assemblée générale que l'on décrétait qu'il y avait lieu d'adresser une plainte à Tauto- rité -. Ce n'était pas seulement une faculté, mais une obli- gation. En 369, Valentinien I^"" force le corpus ccntonanorum à dénoncer les centonaires qui entreraient dans la curie et menace la corporation d'un châtiment si elle ne dépose tout de suite une plainte ••. C'était dans l'assemblée que se discu- taient tous les intérêts du collège : on y votait les suppliques envoyées à l'empereur pour obtenir la stricte observation des privilèges, ou pour demander des privilèges nouveaux ^. On y lisait la réponse que le prince daignait adresser à la corpora- tion, ainsi que les constitutions par lesquelles il accordait de nouveaux avantaçjes ou confirmait les anciens 3. On v décrétait • Nov. Theod. II, t. 6, 55§ ^2 et 3 = C. J. , XI, 9 (10), o. VI, &2. ^ (438^. - C. Th.. 13, 6. 1. i i3'ii6 : deerelum navkulariorum. Elle éluit parfois chargée de l'enquête. 3 C. Th.. 14,8,1. 2(369^ * C. Th.. 13. o, I. 16, § 1 (380'. U, 4, 1. 6 (389) : proponunt. '" C. Th.. 13, 5, 1. 7 (334) : Imp. Comtantinus Aiugustus) yaviciilariis Orientù^. L. 16 (380» : Corpori yaviculariornm. L. 3è et 37 (4121 : Xavi- culariis per Africam. 13, 6, 1. 1 326} : Ivip. Constantiiius A. ad d^vretum yaviculariornm. 13, 9, 1. 3 (380) : Imppp. Gradaiius Valentiniayius et Theodomis AAA. yaviculariis Afris salutem. L. 6 (412). 14, 4, 1. 6 (389). ( 36o ) aussi des statues aux patrons, aux bienfaiteurs, aux hauts fonc- tionnaires, aux hommes influents <. L'assemblée nommait les chefs, même ceux qui ne diri geaient que le service palvoni), admettait les membres nou- veaux, et se prononçait sur la sortie ou sur l'exclusion, le cas échéant; mais elle n'avait plus toute sa liberté. Les chefs ou patrons sont élus par le collège -, mais le choix est surveillé par l'autorité, et il semble qu'il doive même être approuvé par elle '^. A leur sortie, ces patrons, qui administraient les biens de l'Etat, les greniers publics, par exemple, rendent compte au préfet de l'annone '*. Quant aux chefs chargés de la gestion des intérêts purement corporatifs, ils étaient sans doute respon- sables devant l'assemblée, comme jadis. Le collège portait sur son album les acquéreurs de biens aifectés à son service, les enfants et les héritiers ôescorpnrati; l'Etat lui permettait parfois d'enrôler des vacantes. Pour les entrées volontaires, c'était l'assemblée qui décidait (alledio) 3. Mais elle n'était pas souveraine. Il est certain que le gouver- nement pouvait imposer un candidat; cependant, d'ordinaire il laissait le collège procéder à l'admission, et alors celui-ci devait subir les conséquences de sa décision ^>. Dans tous les cas, le choix du collège était soumis à l'approbation de l'auto- rité, qui l'annulait, si certaines règles n'avaient pas été obser- vées. Ces règles concernaient la condition sociale, l'âge, la profession; il était surtout défendu d'admettre des personnes engagées ailleurs ". Pour les j'abrkemcs principalement, il y avait des règles minutieuses, et dès 41:2 tous les aspirants- ' VI 1690-1693. 1739. 1740. 1759. XIV 131. - (',. Th., U, 4, 1. 9 : totius coiuensu corporis eligatur. ^ (î. Th., 14, 3, 1. 2 : pativnos pistoribus coiistitntosiel non : a pùlonbiis,. ' C. Th., 14, 4, 1. 9. 14, 23, 1. unica. •' (lEBHARDT, p. 52. Vovcz supru, pj). 324-325. * Par exemple, en cas de décontituie d'un fabriccnsLs : Nov. Theod. II, lit. 6, § 2 (438j : constricti noniinationibus suis. ' Voyez supra, pp. 325. 331. ( 366 ) armuriers durent prouver au gouverneur de la province, ou, en son absence, au defemor civitatis, qu'ils n'étaient pas issus d'une famille de curiales. On examinait leur âge, leur profes- sion, leur capacité physique K Le collège pourvoyait aussi au remplacement dans plusieurs cas. Si un boulanger s'appauvrit, le collège désigne un rem- plaçant, sans doute parmi les vacui ojjlcio -. Il est encore libre dans le choix d'un tuteur pour ses membres mineurs, mais il le faisait à ses risques et périls •^. Il lui était défendu de laisser rentrer les membres exclus pour déconfiture ^. Quant à la sortie, on avait mis plus d'entraves encore à l'au- tonomie du collège, aussi bien qu'à la liberté individuelle. D'ordinaire, l'assemblée générale ne peut autoriser la sortie, l'intérêt public s'y opposant. En 36o, V^alentinien l«'' dit expres- sément au préfet de la ville d'y veiller pour le collège des bou- langers : Me cm, qui semel pistorum corpori fuerït deputatus, abscedendi qualibet ralione copia facultasque tribuatui\ etiam.si absohdionem ejus pistorum omnium favor et assensus et consen- sus convenisse videatur s. Dans un cas particulier cependant, les naviculaires purent laisser sortir soixante des leurs, mais ce fut pour les livrer aux chauffeurs de bains, au lieu de se charger tous d'une partie ' C. Th., 10, 22, 1. 6 =- C. J., XI, 9 (10), 4 (412) : Si quis consortium fabricensium crediderit eligendum. C. Th., 7, 2, 1. 2. C. J., XI, 7 (8), 10. iNov. JusT., 85, 3. Voyez supra, p. 364, n. 1. — Dans la 1. 6 (10, 22), les mots : his, quorum interest, convocatis, désignent les curiales de la ville, et non les fabricenses. — Nov. Val. III., tit. 6, § 3 : velut creatores deceden- tiiLiii (438). — C. JuLLiAN, Dict. de Daremberg, s. v. fabrica, p. 961. ^ C. Th., 14, 3, 1. 1 : in locum ejus alio surrogando. 3 C. Th., 44, 3, 1. 5 (364) : pericido totius corporis surrogari convenu. Le tuteur devient boulanger pouf toujours. Dans son choix, le collège doit naturellement observer les lois relatives à la tutelle. * C. Th., 14, 3, 1. 45. 6 C. Th., 44, 3, 1. 8 (365\ texte de Godefroy. De même Honorius défendit à ce collège de laisser un boulanger épouser une étrangère : etiamsi huic facto omnium pistorum accédât assensus : 14, 3, 1. 24 (403). (367 ) de ce service. L'assemblée générale les désigna : qiios com- munis deledus assenùt, mais sa décision dut être ratifiée par le préfet de la ville, qui devait s'assurer que les membres désignés étaient assez riches {iilonci). Si l'un d'eux venait à s'appauvrir, le corpus navicularionim devait le remplacer : oportebit idonmm surroijan i. Enfin les collèges avaient la police sur leurs membres ; en effet, dans certains cas, ils étaient responsables des délits que ceux-ci commettaient. Une loi de 404 menace d'une amende de cinquante livres d'or toute corporation de Constantinople dont un membre prendrait part à une réunion illicite -. Les corporations de l'annone avaient des chefs appelés » C. Th.. 13, 5. 1. 13 (369). Symmach., Relat., U {Ep. X, 58). Dans Syni- maque, on voit clairement que ces soixante naviculaires deviennent mancipes thermarum, et ne sont pas seulement chargés du transport du bois, tout en restant naviculaires. Une lettre de Grégoire le Grand est intéressante pour l'admission de membres volontaires dans les collèges des villes à la fin du Vl^ siècle. U s'agit des saponarii de Naples : Qiiod Jo/iannes vir clarissimus palatimis . . . eos promittere sibi compellat, ut, si quis arti eorum sociari voluerii, quidijuid commodi de introitura ejiis accesserit, ipsi proficiat. Cet officier du j)alais mettait donc la main sur le droit d'entrée qu'on payait. Dans la même lettre, il est question de charges nouvelles que le même Jean veut leur imposer illégalement : qtiod multis cos frustra a/fligat incommodis, atqne nova plnrima eorum corpori praejudicialiter nitatur impendere. Les membres juraient d'observer certaines conventions relatives à leur art : adiciens quoque pactum inter se de quibusdam rationabilibus artis siiae capitulis juxta priscam consuetudinem omnium consensu interposita esse poena confectum atque id sacramento interveniente firmatum; quelques membres com})tant sur l'appui de Jean, refusaient de s'y conformer. Les saponarii envoyèrent un des leurs à Grégoire le Grand, qui écrivit à l'évêque de Naples d'agir sur Jean pour faire cesser ces vexations. Gregor., Epist., IX, H3 {Mon. Germ. Iiist.) = X, 26 (Migne). 2 G. Th., 16, 4, 1. 5, § 1 (40^) : ut unumquodque corpus pro lus, qui de sua numéro conventus celebrare illicitos delegentur, ad quinquaginta pondo auri solutionem multae nomine adstringatur. Voyez supra, p. 358, n. 2, fin. Cfr. 14, 8, 1. 2 (supra, p. 364, n. 3j. ( 368 ) patroni i. On les trouve chez les pistores, les suarii, les caudi- carii et les mensorcs. Les boulangers en avaient deux pour chaque boulangerie; l'un des deux était placé à la tête de la boutique (unus prior e patronis) et la dirigeait pendant cinq ans. A sa sortie, il était remplacé par le second, qui avait acquis l'expérience des affaires, en voyant son collègue à l'œuvre pendant ces cinq années -. Il prenait sans doute livraison du blé ou l'achetait à bas prix; il surveillait la fabrication et la distribution ou la vente du pain 3. n veillait à l'entretien du matériel : ânes, esclaves, moulins; il administrait la partie des fuudi dotales attribuée à son officine. C'était aux patrons qu'on remettait les condamnés à la pistrine, ainsi que les membres enrôlés tous les cinq ans en Afrique ^. A sa sortie, le premier patron remettait la boulangerie à son successeur : cette remise se faisait selon des formalités prescrites et après reddition des comptes s. Les charcutiers avaient également plusieurs patrons dont l'un présidait : prior corporis ^. Ils en avaient probablement trois, car Honorius parle de tt\'S hujus corporis principales ''. Nous savons seulement que, depuis 452, ces trois patrons ont le droit de décider chaque année si la perception de la viande se fera par les charcutiers seuls ou par l'office du préfet de l'annone ' GoTHOFR., ad 14, 3, 1. 7. Gebhardt, pp. 38-39. 2 C. Th., 14, 3, 1.7(364). 3 On attribue parfois ces fonctions à un manceps; mais les mandpes n'étaient autres que les pistores (Voyez supra, p. 83). * C. Th., 9, 40, 1. 5. 14, 3, 1. 12 et 17. 3 G. Th., 14, 3, 1. 7 : tradat atque consignet. Voyez encore : de Rossi, Inscr, christ., n. 972, en l'an 520 : Hic requiescit in pace Laurentius, patruniis (sic) [pistorum de?] regione secunda. c ,Nov. Valent. III, tit. 35, § 5 (452) : Baonio priori corporis. Pour augmenter son autorité, ce prince lui donne, ainsi qu'à ses successeurs, le cingnlum militiae. 7 G. Th., 14, 4, 1. 10 (419). ( 369 ) aidé de cinq charcutiers; ils choisissent aussi ces cinq com- missaires '. Cela prouve qu'ils surveillaient le service. Les caudicarii et les mesureurs avaient, les uns et les autres, plus de trois patroni ; en effet, en 417, Honorius accorde aux Iri's primi palroiii corpurum siiKjulorum le privilège de n'être justiciables que du préfet de la ville -. Ces deux corporations avaient la garde des magasins du porl {coudita Portuensia) '^ ; leurs patrons s'appelaient aussi patroni liorreontm Purluen- siiim -K Ils étaient responsables de l'administration de ces greniers, surveillaient l'entrée et la sortie du blé C. Th., 14, 15, 1. 1 (364). ' C. Th., 14, 23, 1. unica i40()y : De pal rouis horrronnn Porliicnsium. ^ Ibid. : erogaiio. '• C. Th., 14, 15, 1. 1 (400) : juxta prisciDii niorcni niensorcs et eaudicarii . . . pistoribus venundare coganlur. ' C. Th., 14, 23, 1. iinica (400) : fidelis et idoneus. 8 C. L L., VI 1759. •' C. Th., 14, 15, 1. 1 364. "J C. Th., 14, 4, 1. 9 : pes.si)iiue qualitutis. Tome L, vol. il. 24 ( 370 ) Porlus I », Honorius décréta que le collège des boulangers, élirait, parmi ses propres patronï, un patroniis Jwrreorum, dont les fonctions dureraient cinq ans au lieu d'un ; c'était une espèce de contrôleur adjoint aux patrons des mesureurs et des bate- liers. Pour empêcher les vols et les fraudes, il envoyait secrè- tement aux boulangers de Rome un échantillon du blé qu'il expédiait. 11 n'était pas rééligible '■^. Il est probable que presque tous les collèges avaient alors des chefs appelés patroui. Dans un collège inconnu de l'an- none, en 2o6 3, dans le corpus piscatonim et urinatorum sous Elagabale ^, dans le corpus mcujnariorum, au commencement du IV« siècle -j, dans le corpus coriariorum maijnariorum et solatariorum sous Dioclétien et Constantin ^>, dans le corpus suariorum et confectuariorum, vers le milieu du IV^ siècle ", dans le corpus pastillariorum en 435 s, dans le collège des dendrophores d'Ostie 9 et dans le corpus stuppatorum de la • C. Th., 14, 4, 1. 9 : ad exdudendas patronorum caudkariorum fraudes et Portuensium mensonun j'urla, unus epatronis totius consensu corporis eligatur, qui per quinquennium custodiam Portuensium suscipiat conditorum, clandestinum ad collegas digma missurus, etc. - Ibid. Nous avons suivi Gebhardt (pp. 19 et 23, note) contre Godefroy (V, p. 20j. Il peut d'autant mieux s'agir du corpus pistorum que cette loi faisait suite à la dernière loi sur les pis tores (1-4, 3, 1. 22). Les boulangers et les codicarii avaient parfois des patrons communs: Constance le défend en 3oo (C. Th., U, 3. 1. 2). 5 VI 868 : curaim) agentibus {tribus) patronis , dont l'un est aussi quin- (piennalis. ^ VI 1872. Statue à un patronus et qq. {tertium). Il y a deux patroni présents à la dédicace avec deux quinq. et trois curatores. s VI 1696 : viris p{erfectissimis] piatronis?) corp{oris)mag{nariorum). Hexzex lit : p{rae'p{ositis). ^ VI 1117 : curante Thessio Seriuido p[afrono?) c{orporis) corariorum. '' VI 1690. A un patron, auctoribus patronis ponendum censuit, en 340. « VI 9765, en 43o. •' XIV 281. Sur l'album, il y a deux patr(oni) p{er)p[etui) et un patr(pnus) mêlés aux q{uin)q. et aux q{uin)q. p{er)p[etui . ( 371 ) même ville 1, enfin dans le corpus siiburrarionun de Pisaurum sous Marc Aurèle -, nous trouvons des patroni qui semblent être des chefs du collège plutôt que des protecteurs. Les patrons, dont nous nous occupons ici, étaient choisis parmi les membres et par le collège •'; mais c'est au gouverne- ment, non à la corporation, qu'ils rendaient compte de la gestion des intérêts publics ^. C'était lui qui les punissait ou les récompensait. Le patronuH pistonim qui avait dirigé une boulangerie pendant cinq ans, devenait libre ^. En 445, dans toutes les corporations de Rome, celui qui avait parcouru toute l'échelle des honneurs dans son collège, pouvait également s'affranchir de tout lien envers sa corporation pour entrer dans une milice ou dans le clergé •>. Le patron, nommé annuelle- ment, depuis 417, par les boulangers pour diriger les maga- sins du port, obtenait de droit le titre de comte du troisième ordre, s'il n'avait rien laissé à désirer; sinon ses biens étaient confisqués et il devait recommencer au bas de l'échelle, c'est-à- dire redevenait simple boulanger ". Les trois premiers patrons des suarii, des codicarii et des pistores turent soustraits par la même loi à la juridiction du préfet de l'annone; ils dépendirent directement du préfet de la ville. Les trois premiers patrons des charcutiers eurent, depuis 419, droit à la dignité de comités tertii ordinis ^. ' XIV 44. Son fils est corpiorattus). - XIV 102 : cum{}u) agentibus trois personnes, dont un paironus et deux q{uin)tj{ucmiales). Dans la plupart de ces inscriptions, les patrons remplissent les fonctions dévolues ailleurs à des fonctionnaires du collège. 5 C. Th., U, 3, 1.2 et 14, 27, 1.-1. ■* C. Th., 14, 4, 1. 9. 14, 23, 1. unica. ^ C. Th., 1-4. 3,1. 7(367j. •' Nov. Val. III, tit. 15, >; 1 (445; : tjiii noi cxpleto ordinc cocpti ofjicii, priusqiKun ad primuni hiter silos locum emeritus pervenerit. ' C. Th., -U, 4, 1. 9 (417; : ad pistrini prima nuuiia revocctur. « Ibid., 1. 10 (419). Nov. Val. III, tit. 35, i^ 5 (452) : Baonio priori cor- poris cuiii dignitate legc concessa etiam cingnliiin inilitiae robnnus adjiDigi ... Quod circa successores rolinnus cuslodiri. ( 372 ) Il résulte de ce qui précède que les patrons étaient préposés à la direction du service, et qu'ils avaient sous eux toute une hiérarchie de fonctionnaires pour les aider •. Il est probable que pour l'administration de leurs intérêts privés, les collèges avaient toujours leurs anciens dignitaires : magistri, ([umjuen- jiales, curalores et quaeslores, et leurs serviteurs : vialorcs, scri- baCy etc. -. Une inscription de 256 est assez curieuse sous ce rapport : il s'agit d'une dédicace faite par trois patrons, trois quinquennales, dont Tun est aussi patron, trois questeurs ou trésoriers, et un scriba corporalorum '-'>. Dans les inscriptions postérieures, que nous avons citées ci-dessus, nous voyons également ces fonctionnaires à coté des patrons. Fimutres. Nous ne parlerons ici que des propriétés collectives des ^collèges; elles consistaient en biens mobiliers et en immeubles. Nous commencerons par les boulangers, dont le patrimoine commun était fort considérable ^. Ils avaient des propriétés, appelées dotation (rfoi) ^, parce qu'elles leur avaient été données • Ordo coepti officii. Prima munia. - Voyez ces fonctionnaires chez les pistores (VI 100-2, en 1-44', les cau- dicarii\\\ 102^2, en 166;, les me7isores (VI 85, en 198;. ^ VI 868. Le bas-relief i)roiive qu'il s'agit de corporati de l'annone. — Kemarque. Les suimnates Alexandrinae et Carpatliiae dassis ne sem- blent être que les naviculaires les plus riches. C. Th., 13, 5, 1. 32 (409) = C. J., XI, 1 (2), 4. — A la tète de chaque fabrica (fabrique d'armes), il y a un primiceriiis fabricae, choisi parmi les armuriers, tout comme le patronus pistriyii ; en effet, en 390, Théodose l'affranchit de toute charge après deux ans de service, et lui donne le rang deprotector. C. Th., 10, 22. 1. 3 (390). ^ C. Th., 14, 3, 1. 7. 13. 19. 21. >'ov. Val. III, lit. 33 (451). Cfr. DmKSEiN, II, 127. Marquardt, Priv., Il-, p. 418. Vie privée, II, p. 40. Gebhardt, p. 42. ^ L. 13 : (jHae dod.s no)nen — eti(U)i hidw retentaiit. Voyez supra, pp. 296-297. ( 373 ) par l'Etat. Le revenu de ces hiens constituait pour eux une sorte d'indemnité '. Ils leur avaient été donnés anciennement, dit Honorius, en 396 "^ ; ils ont été attribués dès Torigine à la cor- poration, dit Valenlinien ^^ en 369 '^K Uuand, et de qui les avaient-ils reçus? Peut-être de ïrajan, qui réorganisa le collège; peut-être aussi du prince qui décréta les distributions de pain ''. En quoi consistait celte dotation? C'étaient en grande partie des terres {fundi dotales) ■> fort étendues et situées dans diverses parties du monde, selon Cassiodore C\ c'est-iVdire en Europe et en Afrique. Le préfet de l'annone devait veiller à leur conservation "7, mais elles étaient administrées par les directeurs des boulangeries [patroni)^. Outre ces terres, la dota- tion comprenait les boulangeries {pisthna, ofliciiuie)'^', c'étaient, dit Socrate, d'antiques et immenses édifices {o\y.o'. TzauLuisvÉQs',;), disséminés dans les quatorze régions de Rome. Vers 312 ou 334, on en trouve deux cent cinquante-six ou deux cent cin- quante-huit; il y en avait quinze à vingt-quatre par région lO. A Constantinople, il y avait, sous Théodose II, vingt ou vingt et une jnslrhid publica et cent vingt pistrina privata 1 1 ; dans les ' L. 19 : qiiae eoriun corpori solatin ccrta praehehanl. 2 L. 19 : solatia antiquitus constituta. 5 L. 13 : in originem adscripta corpori. * Voyez supra, pp. 79 et 82. ^ L. T. Cfr. 1. 19 : fundi sive praedia, quaa pistoruni corpori ohnoxia sunt. Nov. Val. III, til. 33 : praedia pistoria. 6 Yar., VI, 18 : dignitati quoquc tuae pistoruni jura [amulata sunt, quae per diversas mundi partes posscssionc latissinia tcndebantur. En Afrique : Nov. Val. III, lit. 33. 7 Cassiod.. /. /. 8 C. Th , 1-4, 3, 1.7(364). 'J C. Th., 14,3, 1. 7. 14, 17, 1. 3. Cassiod., Var., VI, 18. Sor.R.\T.. //. E., V, 18. Slidas : \\ç>-oTMltw>. Voyez supra, p. 83, n. 1-3. •0 PiiELLEH, Région., pp. 30. 31. 112. Marquardt, /. /. Jordan, Topogr., II, 69. Gebhardt, p. 23. Selon la Notilia : 236. selon le Curiosum : 2o8. Cfr. De Rossi, Inscr. christ., n. 49o, en 401 : pi.'. Voilà ce que nous savons des biens corporatifs, affectés au service. Sans doute, pour leurs intérêts privés, les collèges avaient toujours leur caisse commune, alimentée par les sources indiquées plus haut 4. § 3. Contrôle supéneur. En exposant le roie ofîiciel de chaque corporation et la condition des collèges en général, nous avons pris soin de dire de quelle administration et de quels fonctionnaires chacune dépendait. Aussi pouvons-nous nous borner ici à résumer, pour présenter un tableau d'ensemble. Remarquons d'abord que, le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire se trouvant toujours dans les mêmes mains, l'empereur et les fonctionnaires supérieurs, chargés de régler et de surveiller le service, étaient aussi juges dans tous les procès civils où figuraient des corporati, et dans toutes les affaires criminelles où ils étaient impliqués. * Bureau de la Malle, Èco)i. polit, des Rotu., I, pp. 391-396. - Voyez le premier volume, p. 4o4. •■ C. Th., 10, 3, 1. 5 (400). 15, i, 1. 41 (401). ' Arca ro}n)iiunis. Dig., 3, 4, 1. 47, 22, l. Voyez le premier volume, pp. 449-479. ( 379 ) La source du pouvoir législatif et judiciaire, c'était l'empe- reur: il est le juge et l'administrateur souverain. Ici, comme en toutes matières, il exerce la juridiction suprême, soit comme juge à la fois en premier et en dernier ressort, soit comme juge d'appel. Comme administrateur, ce n'est pas de loin qu'il dirige ces rouages innombrables. Il ne se contente pas d'établir les lois générales que doivent appliquer ses fonctionnaires. Il règle souvent les moindres détails de l'organisation intérieure des collèges et de leur service. Les questions les plus minu- tieuses lui sont soumises à tout moment par ses subordonnés '. Il accorde, augmente, confirme ou retire les privilèges -; il décrète ou ratifie les mesures nécessaires pour recruter, compléter et maintenir tous ces corps indispensables ''•. Seul, il accorde les exemptions demandées. De là, ces nombreuses constitutions impériales sur le service, sur les obligations personnelles, sur les biens, sur l'hérédité, le rappel, la sécu- rité des corporati. C'est lui qui lusionne deux ou plusieurs col- lèges, qui désigne parfois les chefs, qui règle leur nomination et leurs devoirs; il se fait adresser la liste des membres '*. Sou- vent il écrit aux collèges directement, de sa propre initiative, ou j)Our répondre à leurs suppliques ^, mais généralement, c'est à ses fonctionnaires ^ qu'il s'adresse pour leur tracer des règles * Symm., Relat., 44 {EpisL, X. 58). - Symm., Relat., U Episl., X, !27). C. Th., 14, ^2 et passini. Voyez ijîf'ra, chap. IV. 3 C. Th., 13, 5, 1. 22 (393) : ad nos rcferre, 14, 4, 1. 1 (334) : nos super his consuli. Cfr. 13, o, 1. o (326). Symm., Relat., 44. Voyez supra, pp. 311 et suivantes. * C. Th., 13, o, 1. 14, 5< 2 : nobis — uuntientur. « C. Th., 13, 5, 1. 7. 16. 36. 37. 13, 6, 1. 1. 13, 9. 1 3. Voyez supra, p. 364, n. 5. Hadrien écrit à deux boulangers ({ui l'avaient consulté sur les privilèges des pis tores. Fuagm. Vat., 233. 6 Le biographe d'Alexandre Sévère rapporte que ce prince donna aux. corporations de Rome des defensores tirés de leur sein, et fixa la juridic- tion dont chacun dépendait ( jussit, qui ad quos judices perlineret). Voyez le premier volume, p. 418, el supra, j). 2,>i. Cesjuiiices, diti'erents suivant ( 380 ) nouvelles, ou pour les rappeler à l'observation des anciennes. Pour les corporations de Rome, et, depuis Constantin, pour celles de Constantinople, son principal représentant fut de bonne heure le préfet de la ville, pris parmi les sénateurs con- sulaires. « C'est à toi, lui écrit Sévère, que j'ai confié la garde de ma capitale '. » Tous les habitants, et particulièrement toutes les corporations, sont sous sa haute surveillance : Omnia corporatorum gênera, quae in Constantinopolitana civitate ver- santiir, univcrsosque cives atque populares, praefecturae urbamw régi moderamine cognoscas -. Juge ordinaire en première- instance, il a la juridiction civile et criminelle jusqu'au cen- tième mille hors de Rome, sauf appel au prince. Dans tous leurs procès, dit formellement Honorius en 408, les charcutiers ne sont justiciables que du préfet de la ville '\ et en 423, il s'exprime tout aussi catégoriquement pour tous les corpordti l'rbis Jloniae ''. C'est lui qui punit les infractions aux lois sur l'association '>, et la participation des corporati aux réunions illicites G. Au point de vue administratif, le préfet de la ville contrôle les collèges, ne peuvent être que les fonctionnaires dont chacun dépend directement. Cfr. C. J., 111. 13, 7 (502), Anastase au préfet du prétoire : Periniquum et temerarium esse perspici mus, eos, qui professiones aliquas seu negotiationes exercera noscuntur, judicum, adquos earundem profes- sionum seu negotiationum cura pertinet, juridictionem et praeceptionem declinare conari. • DiG., 1, 12, l, § 4 : Cum fulei tiiae urbem nostram conniiseinmus. Cfr. Senec, Epist., 83, 14 : tutela urbis, et plus tard, Symm., Relut., 17 : nieis humeris rerum omnium pondéra sustinentur. Ibid., 23. 25. Cassiod., Var., VI, 4. 2 C. Th., 1, 10, 1. 4 = C. J., I, 28, 4 (391). Cfr. C J.. XI, 16 (17), 2. De là les statues que les collèges lui élèvent; voyez le premier volume, p. 509. •^ C.J., XI, 16(17), 2^408). * C. Th., 1,6, 1. 11 (423). Pour les argentarii en particulier : Dig., 1. 12. 2 •'^ Dig., 1, 12, 1, 14. Voyez le premier volume, p. 138. ^ C. Th., 16, 4. 1. 5, H (404) : conventus celebrare illicitos. le service imposé aux corporations qui approvisionnent le marché i, ou qui tiennent de près ou de loin aux distributions publiques et à la vente à bas prix -2. Le soin de faire observer lous les règlements lui incombe : il décide par lui-même tous les cas que l'empereur ne s'est pas réservés expressément, ou sur lesquels il ne juge pas nécessaire de le consulter '>. Il ré[)rime les fraudes incessantes commises par les collèges dans leur service '»; il exclut des privilèges les membres qui ne s'en acquittent pas exactement, et, à cet eliét, il fait parfois atlichcr les noms des délinquants •>. 11 sévit contre ceux qui volent ou molestent les corporati <», et il veille au maintien de leurs privi- lèges '. Pour ce contrôle quotidien, il devait vtvv. assisté par un otilce très nombreux, et au IV« siècle, il a un vicaire ''^. Tous les jours, sa a Sublime Eminence » et son oftice devaient « être au guet •' w; tous les jours, il y avait des décisions à prendre sur l'obligation des personnes, l'hérédité de la charge, l'aliéna- lion, l'administration et l'emploi légal des biens, sur le rappel des récalcitrants et des fugitifs, sur le mariage des vorporutïow des corporatae, sur la tutelle et le remplacement des mineurs, sur le recrutement ou l'enrôlement forcé, sur l'entrée et la < DiG., 1, 12, 1, M 'Siipra, p. 89, n. o). - Dès Antonin le Pieux, il sui-veille les distributions de blé. VI 3001 : qui comimeatiim) perc{epit) sub Lollio i'rbiro pr[aefecto) u(rbi). Mommse.n, St. R., IP, p. 1019. ^ Ces consultations sont lré([uentes. Voyez Symm., Relut., 14. "29. 44, etc. i Naviculaires : C Th., 13. 5, 1. 38. [Taberjuarii : C. I. L , VI 1766. Voyez mpra, p. 109. Vols dans les greniers publics : C. Th., 14, 3, 1. 16. Edit sur les molendinarii en 488 : VIlTil. Fraudes des caudicarii et mensores : C. Th., 14, 13, 1. 1. Usure des banquiers {nummularii) : DiG., 1, 12, 1, 9 : /// nummularii probe se agant. Jus corporalis injuriae : C. Th., 14, 4, 1. 9. •> Voyez supra, p. 109. Cfr. Gatti et Huelsen, dans le Rull. cum., 1891, j)p. 342-338 : fragments de plusieurs atîiches. « G. Th., 13, 3, 1. 9. 29 (naviculaires). ' Toutes les lois du C. Th., 14, 2, sur ces juivilcges, sont adressées h des préfets de la ville. « C. Th., 12, i, 1. 162. 14, 6, 1. 3. '' G. Th., 14, 3, 1. 8 : in .'^peculis. sortie, sur la jouissanoo ou l'abus îles [U'iviltYo^^. î>iii' It» payo- monl ilu salaire, sur le eoutrôle des palioni, eutin sur tt>us les détails (les divers serviees. Le préfet de la ville tliri^e les eiu|uétes sur les personnes et les biens atVeetés au eollè^e, sur raeeoniplissenient de toutes les eliarges '. Deux iuseriptions nous ont eonservé les édits publit\^ par Tureius Apronianus on otv>, sur la vente du bétail -. Dans sa tàclu^ si ilitlieilt», il est aide d'abord par le préfet de l'annont^ \ Ce fonetionnaire, pris ilans Tordre éipiestre, fut longtemps indépendant. Aux premiers sièeles de rKnipire, tandis ipie le préfet de la ville s'oeeupail tles niarehés, le préfet de Tannone * Coiistitiitioiis adnsscc,^ an /'rt'/cV de la ville : 1" Sur les personnes et les biens : C. Th.. 13. o, I. I. II. i;». (k 1. lV 14, i\ l. i. l-i, 3, 1. 1'. 3. -i. (). 8. 11. 13 iS. II. i, l. :.. T. S. Il, 8, 1. "i. l i. \l 1. I. Nov. Val. lll, lit. 15. ^28. '> Sur le mariaiie : 0. Yn , II, 3. 1. iî. 3^' Sur la tutelle des pislorcs mineurs : (1. Th., l i, 3, l. 3. .4^' Sur le reerutement : 14, lt>, l. un. 13, 5, l. 13. Il, 3, l. 0. 10. 18. . 14, 4, l. 1-3. 14, 3, 1. 18. 14, 4,\ (î. 14, 0, 1. l. 4. 14, ^l'-l, 1 un. Cfr. S\mm., lidat., 14. 4i). 6o Sur les pat )v ni. C Th., 14,3, l. 7. T*» Sur le service. Perception, pesage, etc., du lard : C. Th., 14, 4, l. 4-i. — Arrivée des denrées : ('.. Th., 13, v*), l. 38. Cfr. A.mm. Mauc, 19, 10. SinoN. Aroi.L., Kpi.'it., 1, 10. — Vente ilu ble par les eodicaires et nu^su- reurs : C. Th., 14, lo, l. l. - T.reniers du Porlius -. C. Th., 13, 1. l. 14. Chaux : C. Th.. 14, (î, l. 4. — Tiix du lard : {)n\.. 1, 14. 1, 11. Presse des bateaux du Tibre : 14, 41, 1. un. >ov. Vai.. lll, tit. 48 i450) — Protec- tion des naviculaires : C. Th.. 13, 3, l. 9. 49. — Il surveille du reste toutes les corporations, pas seulement celles de l'annone : corarii (VI 1084), niaijuarii iVI IGW), ïuanripcs (\\ 1744). mirirularii [\\ 1740', piatorcs (M 1(>04. 1730 ,stnuii{\\ 1(W. m:\), sum-plotw^ Ostioiscs el Vorliwnscs (\\ 1741). - VI 1770. 1771. Voyez ,'4-W. ' Voyez llHisr.HFKi.u, .[tuioiia, pp. 47 et sui\. VV/'/c. p[>. 148-139, surtout p. 137. ( ?X\ ) (lirit,'r';iit seul tout nt qui conœrnait la vontc par l'État et les (iislributioiis jiuljliques, excepté rjue, jusque vers l'époque (Je Sepliine Sévère, les distributions elles-mêmes étaient présidées par des praefccli frumenli (laiidi e.i S'enalufi) C(omullo). Ses pou- voirs s'étendaient alors à t(jul IKinpire, et il surveillait, tant à Home que dans les provinces, toutes les corporations qui tra- vaillaient pour l'annone publifjue. i'artout il a sous ses ordres de noinbreux fonctionnaires et employés. A Home et à Ostie, nous le voyons directement en rapport avec les collèges des baleliei's du Tibre, dr;s mesureurs, des boulangers, des cbar- cutiers K .Dans les provinces, c'est a lui ou à ses subordonnés, tels qu«; Ut promraior Auguslornm ad annonam provinciae .\arboneims et lj(jurine, et Vadjulor praejedi minonae ad oleum Afrum et UisiHinnm rcceriHendum, que les naviculaires d'Arles, les bate- liers de Séville, les marchands d'huile fie la Hétique et les négociants en blé et en huile d'Afrique élèvent des statues -. Mais vers hî règne de Septime Sévère, sa couipétence fut restreinte à liome, et elle alla sans cesse en diminuant. Au IV'- siècle, il est subordonné au préfet de la ville. Alors, il dirige, sous celui-ci, le service des approvisionnements à Home et à O.^lie, et il i'aidi; dans la surveillance des collèges de l'an- none. Les limites entre leurs attributions respectives sont assez mal définies et plus d'une fois leurs otiices vinrent à se dispulei- '•'>. On les voit aussi agir de concert pour visiter les denrées à leur arrivée '^, pour coiilrûler leur conservation et ' VI M%ii. en 144 : jii.slorr.s. — XIV -i;jJ. VI 10-2:2 [lodicarii naricidani) = XIV iOO, fMi 166. Fr.AGMKNT. Vat., §.i; 233 '230 (Privilèges (\es pis tores et svarii). Du;,, 27, 1. 26 (mensores friimentarii . C. I. (ir., .W73 (navicidarii). XIV 154 : corpus mesorum jniment adjutonun et acceptorum Ost., vers 210. XIV 172 : corpus iiiensvr. (riun. (ht., ei» 184. Cfi-. Th. Mommsen. St.-Ii., 112, p. 098. •i XII 672. II 1180. VI I62:>''. 1620, du 11^ siècle. ^ C. Th.. 1.6, 1. o. 11, 14, 1. 1. 13, 5, l. 2. C. J., I, 2», 1. ^ C. Th., 13, 5, 1. 38. 13, '.». I. o. Voyez supra, p. o7, ii. 3. ( 384 ) leur emploi •. Le préfet de l'annone surveillait surtout la comp- tabilité, et le service des collèges qui gardaient, préparaient et distribuaient les divers canons -, et le préfet de la ville devait le consulter sur tout ce qui s'y rapportait '"'•. L'empereur lui adresse souvent directement des constitutions sur !a vente et la distribution des denrées, sur le service et les biens des corpo- rati de l'annone, sur leurs charges et leurs privilèges K iMais en tout cela, il est l'inférieur du praefectus urbi, et le prince réserve formellement les décisions à ce dernier. Son impor- tance diminua de plus en plus, et, sous Cassiodore, il semble n'avoir plus guère que la surveillance des boulangeries ^. Sa juridiction était surtout civile et embrassait toutes les contestations, tous les procès relatifs à l'annone 6, Nous avons un curieux exemple d'un préfet de l'annone qui tranche une longue querelle entre mesureurs et codicaires '^. C'est à lui que < C. Tu., il, U, 1. 1. 12. 6, 1. 24. Et pour le recrutement des boulan- gers : C. TH.,y, 40, 1. 5. 2 c. Th., 14, 15, 1. 2. 14, 17, 1. 2. 3. 14, 24, 1. 1. 5 C. Th., Il, 14, 1. 1 : oinma participe praefectura annonaria disponas, en 364. ■* Sur la vente ou la distribution : 14, 24, 1. un. Sur \e panis gradilis : 14, 17, 1. 3 et 6. — Sur les personnes et les biens : C. Th., 13, 5, 1. 2. 13. (3, 1. 1. 5. 14, 3, 1. 1. 3. 12. 14. 15 (exclusion des faillis). 21 (mariage des boulangers). — Sur les privilèges : C. Th., 13, 5, 1. 3. Fragm. Vat., !5§ 233-235. DiG.. 27, 1, 46. — Sur le service : C. Th., 13, 5, 1. 38. 14, 15. 1. 2. 4. Le Praef. Ann. eut toujours des subordonnés, tels que le ùibunu.s fori siiarii, le tribunus fori vinarii, le curator horreorum Galba- norum, etc. ^ Cassiod., Var., VI, 18 : lui .siquidcm studii est, ut sacratissimae Urbi praeparetur annona, ubique redundet panis copia et tam magnus populus tamquam una mensa satietur. Pcr offïcinas pistorum cibosque [clibanosque, Hirschfeld, Annona, p. 46, n. 63) discurris, pensum et munditiam panis exigis ... Dignitati quoque tuae pistorum jura famulata sunt, quae per diversas mundi partes possessione latissima tendebantur. Hirschfeld, /. /., pp. 45 et suiv. Verwalt., pp. 137-138. ^ DiG., 48, 12, 3, 1. 48, 2, 13. 14, 1, 1, 18. 14. 5, 8. ' C. I. L., VI 1579. Voyez supra, p|). 61 n. 1. 72, n. 6. ( 38o ) s'adressent les fils de naviculaires pour se faire déclarer majeurs ^. Il exerce aussi une juridiction criminelle '^. Il punit les fraudes des corporati y, et exclut les boulangers qui font faillite ^. En 417, Honorius lui enlève \ejns corporalis injiihae sur les trois premiers paîroni singulorum corporum pour les réserver au préfet de la ville 5 ; il avait donc ce droit sur les auires membres. Il eut même le _/î/5 qladn depuis Constantin jusque vers le milieu du IV^ siècle 6. Du reste, il y avait tou- jours appel de ses décisions au praefectus urbi, à qui étaient même réservés les cas graves ". A Constantinople, la préfecture de l'annone n'existait proba- blement pas 8. Quand les pouvoirs du préfet de l'annone furent restreints ù Rome, la surveillance du transport fut confiée au préfet du prétoire, et au IV® siècle, à chacun des quatre préfets du pré- toire, dans sa préfecture 9. De là leur autorité sur le corpus navi- culariorumy dont les navires parcouraient toutes les mers 'O. C'est à eux qu'est adressée la moitié des constitutions du titre de naviculariis ii. On y voit qu'ils devaient surtout empêcher les gouverneurs et autres fonctionnaires supérieurs ou subal- ternes de molester les naviculaires, de leur imposer des corvées, de réquisitionner leurs navires pendant le transport ' C. Th., 2, 17, I,§ 2(321). 2 Gassiod., VI, 18. •• Sen., de brev. vitae, 19. C. Th., 13, .5. 1. 38. * C. Th., 14, 3, 1. 15. •• C. Th., 14, 4, 1. 9. •■■ HiRSCHFELD, Annona^ p. 50. • MoMMSEN, St-R., 112, p. 999, n. 3. "* Cependant voyez Gebhardt. p. 21, n. 2. Nous suivons l'avis de HiuscHFELD, Annoiia, p. 86. Bœcking, Not. Dign., I, pp. 174. 177. ' Cassiod., 1. 1. : Triticas quidem copias pracfcctura pracloriana pro- curai. Sym.m., Ep., X, 48 = Relat., 35. »" C. Th . 13, 5, 1. 5 : per orbem t erratum. " C. Th., 13, 5, 1. i. 5. 6. 14. 15. 17. 19. 21-23. 26. 28. 31-35. 13, 6, 1. 8. 10. 13,9,1. 1.4. Tome L, vol. 11. 25 ( 386 ) ou à l'arrivée et de les dépouiller des privilèges i ; ils devaient surveiller la répartition des charges, la construction des navires -, le recrutement des membres, la conservation des res obnoxiae, l'exécution régulière du service des transports; ils devaient empêcher l'abus des privilèges, et les fraudes des naviculaires qui faisaient le commerce avec les denrées de l'État ou se les appropriaient en prétextant un naufrage, par- fois avec la complicité des bureaux des préfets de la ville et de l'annone 'à. A Rome et à Oslie, les naviculaires étaient sous l'autorité des préfets de l'annone ^ et de la ville ^. D'autre part, le praefedus praetorio Italiae devait s'occuper des suarii et des jnstores : des premiers, parce qu'ils perce- vaient le lard en Italie; des autres, parce qu'ils avaient des terres en Afrique et qu'ils tiraient des recrues de cette pro- vince G. Il surveillait même la nomination des patroni horreo- rum Portiienskim ^. Les praefecli praetorio étaient aidés dans chaque diocèse par un vicaire, et dans chaque province par un gouverneur; vicaires 8 et gouverneurs 'J les suppléent souvent dans la sur- veillance des corporations de l'annone. A Carthage et à Alexandrie, il y avait même un préfet de l'annone spécial qui 1 C. Th., 13, 8, 1. un. 2 Ils réquisitionnent des navires : C. Th., 13. 7, 1. 1. 2. 5 C. Th., 13, 9, 1. 1.4. Cfr. 13, 5, 1. 38 : dissimiilationi et corruptelac urbain vel annonarii officii. Krakauer, pp. 5^3-23. * C. Th., 13, 5, 1. 2. 3. 36. 38. 13, 6, 1. 1. 5. 14, 15, 1. 2. 8 Voyez supra, p. 382. 6 Suarii : C. Th., 14, 4, 1. 1. 9. 10. Nov. Valent. III, lit. 35. Pis tores : 14, 3, 1. 17. 19. 20. 22. Nov. Valent. III, tit. 33. 7 C. Th., 14, 23, 1. un. 8 C. Th., 13, 5, 1. 36. 13, 6, 1. 3. 4. 14, 3, 1. 17. '•* C. Th., U, 1, 1. 24. 13, 5, 1. 10. 16. 25. 30. 32. 36. 37. 13, 6, 1. 7. 13, 9, 1. 1. 14, 3, 1. 12. 17. 14, 4, 1. 3. 14, 25, 1. un. Nov. Val. III, tit. 35, §4. Pour le gouverneur d'Égj'pte ou praefccius Aucjustalis, voyez : C. Th., 13, 5, 1. 18. 20. 14, 27, 1. i. Corrector Lucaniae et Brutliorum : C. Th., 9, 40, 1. 6. 7 (condamnés aux pistrina). ( 387 ) dirigeait la livraison du blé d'Afrique et d'Egypte et avait juridiction sur les naviculaires ^. Tels étaient les principaux fonctionnaires qui exerçaient le contrôle sur les corporations de l'annone, en même temps que le préfet de la ville. Pour les autres collèges de Rome, le praefeclus iirhi était aussi assisté de divers fonctionnaires : nous voyons un curalor operum publicorum en rapport avec le coUe- giumfabrum lignariorum, vers 301 -; le préfet des vigiles diri- geait les collcgiali ou pompiers; les ciiratores riparum et alvci Tiberis et cloacarum surveillaient sans doute le collegium pisca- torum et urinaturum tolhis alvei Tiberis, et ainsi de suite. Nous n'insistons pas, parce que les détails précis nous manquent. Passons aux corporations des villes, aux collegia urbium sin- gularum. Sans doute, aux premiers siècles, l'autorité supé- rieure, après avoir accordé l'autorisation, laissait aux magistrats de la cité la surveillance directe de ses corporations; ce soin appartenait ii la curie, et particulièrement aux édiles. A Putcoli, nous voyons la curie voter un décret sur la forme d'une inscrip- tion des dendrophores 3. Nous sommes tenté de prendre aussi pour un vérificateur imposé par la cité, ce repunctor ou dispen- sator collegiorum que nous trouvons à Dertone ^ et i\ Milan •> : il ' C. Th., 11, 1, 1. 13. 11, 7, 1. 8. 11, 30, 1. 4. 13, 5, 1. 12. 38. 13, 9, 1. 2. Cfr. HiRSCHFELD, Anuona, p. 87. A Alexandrie : C. Th., 12, G, 1. 3 : praefeclus annonae Alexandriae. A Carlluige : Not. Dign., Occ, II, 4. (Seeck) : praefectus annonae Africae, dépendant du praefeclus praetoru per Italias. 2 C. /. L., VI 1673. 5 C. I. L., X 1786, en 196. * V 7372 : [dis]pensalor co[U...] Derl(onensium). Mommsen dit : ... pcn- sator sine clubio non esl dispensalor condicionis servilis, sed simili:: repunclori colleijiorum Mediolanensiiim. Voyez le premier volume, p. 419. ^ V 5847 : palron{us) el repuncl{or) coll egii) aerar(ii) col{oniae) Miedw- lanensis)^ à Alilan. XI 1230, à Placentia : repunclori splendid{issimoniJu collegiorum fabrum et cent. c{oloniae) A. A. F. M(ediolanensis). On trouve encore, VI 360 : decurialium gerulorum dispensalor, en KKi. VI 8826 : un esclave de Trajan, dispensalor. Est-il dispensalor du collegium Liberi Patris, etc.? ( 388 ) devait sans doute contrôler la comptabilité et l'emploi du subside que ces villes accordaient aux eollegin fnbrum et cenlonariorum, peut-être aussi les appareils et engins qu'elles mettaient à leur disposition pour éteindre les incendies i. Nous en connaissons deux de Milan qui sont duumviri j{ure) d{icimdo), et dont l'un est aussi curator reip{nblicae) Parmensium . Au V* siècle encore, c'est sous les ordres des curiales que les collegiati accomplissent leurs corvées, et leurs chefs doivent empêcher la fuite des colle- giati"^. Avec le temps, l'Etat empiéta de plus en plus sur la liberté des villes en toutes matières : finances, police, justice, travaux publics, partout il intervient pour imposerses fonction- naires ou accorder son autorisation. Maué a cherché à prouver qu'il fit de même pour les collèges des cités. Voici quelle est la thèse de Maué. De bonne heure, l'empereur crut que le gouver- neur de province ne suffisait pas pour surveiller ces corps bien disciplinés qu'il redoutait encore, surtout quand le service public leur donnait une grande importance dans la ville. Ce furent particulièrement les corporations de [abri, decentonaires et de dendrophores, organisées militairement pour l'extinction des incendies, qu'il crut devoir mettre sous un contrôle direct et permanent. A cet effet, il aurait désigné, au l^' et au II« siècle, un fonctionnaire spécial appelé praefeclus fabnnn 3, qu'il ne ' C. I. L., V, p. 635 (MoMMSEN). Hirschfeld, Gall. Stiid., III, p. 19 (255), îi. 2. Maué, Der Praef. fabr., p. 66. ■^ Nov. Major., tit. 7, § 3 (458); voyez supra, p. 208 C. Th., 12, 19, 1. 3 (400) : Primates sane ordinum defensoresque cîvitatum poenae denuntia- lione constringimiis, nepassini vagari curiae vel collegii defugas in publica liamna patiantur . Parmi les magistrats municipaux préposés aux collèges, il faut peut-être citer encore le praef ectus vigilum et armorum de Ni mes ; en effet, clans cette ville, on ne trouve pas de vigiles, mais bien des [abri, et le préfet des vigiles les commandait peut-être. Cfr. Herzog, Gall. Narb., p. 223. Gagnât, Demunicip. militiis, pp. 86-90. Hirschfeld, Gall. Stud., III, p. 5 (241). C'est ce que conteste Maué, Der praef. fabr., pp. 100-101, et note 31. Ce praefectus était probablement nommé par l'empereur. "' Maué, Der praefectus fabrum, Halle, 1887. La thèse de Maué n'a pas trouvé un accueil favorable. Voyez les comptes rendus de Gagnât, Jung, ( 389 ) faut ronfondiv ni aver le pmefeclus coUcijii fabrum, charité de la direction technique et du commandement militaire ', ni avec \e praefeclus fabrum, qui était probablement à l'origine le chef de la brigade (Fouvriers attachée aux légions, et qui fut. sous l'Empire, un officier de confiance d'un chef d'armée, consul, préteur, empereur ou gouverneur, chargé de missions confidentielles, sans attributions fixes. Celui qui nous occupe ici serait un fonctionnaire impérial, nommé par le prince et dépendant de lui '^, chargé de la police, de la surveillance poli- tique des collegia fabrum, rentonariorum, demlrophororum. Ses pouvoirs sont restreints à une ville déterminée, comme fin- dique souvent son nom :praefectus fabrum Tenjeste, Caere^, etc. Il aurait eu juridiction sur les membres de ces corporations, partout si nombreuses et si bien organisées, qu'il devait empêcher de nuire à l'ordre public. Maué suppose même que, par exception, il les commandait aussi dans l'accomplis- sement de leur service, à la place d'un praefectus collegii ^. L'empereur choisissait d'ordinaire, pour ce poste de confiance, d'anciens officiers, des fonctionnaires impériaux ou d'anciens magistrats de la cité, sur le dévouement desquels il pouvait compter. Fonction extraordinaire, cette préfecture est tou- jours placée en dehors du airsus honorum; sa durée dépend de la volonté du prince. Elle subsista tant que les collèges ne furent pas complètement transformés en institutions officielles, et on ne la trouve plus après Alexandre Sévère. ScHMiDT, cités dans notre premier volume, p. "24. 0. Geppert, WocIwji- schr. f. kl. Philologie, 1888, pp. 1098-1101. Réponse de Maué : Philologm, 1889, p. 763. Deutsche Lileraturxeituug, 1888. Sur le praefectus fabrum, voyez C. JuLLiAN, Dict. de Daiie.mberg, s. v. fabri. Liebena.m, dans le Du. epigr de De Ruggiero, s. v. fabri. • Les deux litres se trouvent côte à côte. C. I. L.,\ 545. 546 : praefa- tus fabrum Romae et Tergeste, avec la note de Mommsen. XIV ii98 : praefecto fabr., praef. fabr. ti[gn]. Osliensimu. N'oyez supra, [)p. 35'2-35r. ' Malé, Op. cit., pp. 83-119. ■' Maué. Op. cit., pp. 86-87. * Mauk. Op. cit., y. 78. ( 390 ) Cette thèse de Maué a été vivement attaquée et ne repose pas sur des arguments satisfaisants. Ce qui frappe surtout dans les inscriptions, c'est que \o pracfectus /flf?nf m n'est jamais en rap- port avec un collège; puis il faudrait s'étonner s'il y avait eu deux fonctions différentes portant un seul et môme nom. A la tin du IV^ siècle, nous trouvons dans les villes un fonc- lionnaire impérial appelé defensor civitalis, qui finit par devenir un magistrat municipal élu par les habitants de la cité. 11 avait une mission de contrôle sur les corporations, et nous ■e voyons chargé de surveiller le recrutement des fabricenses on l'absence du gouverneur, et d'empêcher la fuite des corpo- rali 1. Nous ne connaissons pas d'autre fonctionnaire de ce genre. Au-dessus d'eux se trouvait le gouverneur de la province; c'est à lui que revient la haute surveillance des collèges municipaux. Sous Trajan, nous voyons que le gouverneur doit constam- ment avoir l'œil sur les associations de tout genre '-î. Il en fut toujours ainsi. A Anxanum, c'est un redor provinciae qui ordonne d'atlicher en public les [nomin]a tam decnrionum quam collegin[tonim collegionim o]mnium 3. Les [colle]gia urbis Vena- [{ranae) élèvent une statue au rector Samniticus et le qualifient d'ex amincit or aequissimus 4. En 315, ce sont les gouverneurs qui sont chargés de fusionner les collèges des J'abri, des cento- naires et des dendrophores dans toutes les villes 5. Deux con- stitutions sur i'annone de Carthagc et sur les corporations de cette ville sont adressées au proconsulaire d'Afrique c. Le gou- ' C. Th., 10, 22, 1. 6 (412). 12, 19, 1. 3 ,400). Voyez supra, p. 366. "^ Plin., ad. Traj., 33 : nec erit difficile custodire tam paiicos. Ibid., 34. 92. 93. 96. 97. Voyez le premier volume, p. 127. ^ IX 2998. ^ X 4865. Cfr. XI 377 : à un jiirid{icus) per Flamin{iam et) Umbri[am]^ parles colleg{ia) fabr., cent., dendr. urb{imn) juridicatus ejus, ob eximiam moderationem^ etc., à Ariminum. >-C. Th., 14,8,1. 1 (315). • C. Th., 11, 1, 1. 24 (395 . 14, 25, 1. un. (315). { 391 ) verneur de l'Egypte, ou praefectus Augustnlis, surveille les navi- culaires d'Egypte ^ et les collèges d'Alexandrie 2. Ces hauts fonctionnaires sont chargés de rappeler les collefjiati fugitifs et de les ramener dans leurs villes ^. Dans certaines provinces, ils doivent parfois s'occuper des collèges de Rome, qui vont y cher- cher les denrées ou qui y possèdent des biens ^; ceux d'Afrique doivent envoyer les recrues des boulangers tous les cinq ans 5. Quand les corporati de Rome s'enfuient dans toutes les parties de l'Empire, les gouverneurs doivent les faire revenir 6; ils doivent aussi prêter main-forte aux deux comtes des Largesses pour arrêter les ouvriers des manufactures et des mines '^. Mais à cette époque, ils sont eux-mêmes subordonnés aux vicaires des diocèses et aux préfets du prétoire; c'est à ceux-ci que l'empereur s'adresse d'ordinaire, en leur enjoignant de transmettre ses ordres aux gouverneurs 8. ' C. Th , 13, 5, 1. 18. 20. 5 C. Th., U, 27, 1. i (396). 5 C. Th., 12, 1, 1. 162 (399). 14, 7, 1. 1 (397). * Au proconsul Africae, sur les naviculaires : C. Th., 13, o, 1. 10. 30. 13, 6, 1. 7; sur les pistores : 14, 3, 1. 12. — Au Cornes Hispaniarum, sur les naviculaires : 13, 5, 1. 8. •• G. Th., 14, 3,1. 17. •• C. Th., 14, 2,1.4(412». ' G. Th., 10. 19, 1. 5. ^ Constitutions adressées aux Praefecti Praetorio : Rappel des fugitifs : G. Th., 12, 19, ]. 1-3 (400). 14, 7, 1. 2 (412). — Fusion des fabrij cent., dendr. : C. Th., 14, 8, 1. 1 (315). — Corporati d'Alexandrie exemptés du curage du Nil : C. Th., 14, 27, 1. 1 (436). — Défense d'entrer dans le clergé : Nov. Val. III, tit. 34, § 3 (452 >. — Défense de changer de domicile : Nov. Major., tit. 7, § 3 (458). — Punition des receleurs de collegiati : G. Th., 12, 1, 1. 146 (395). Nov. Major., tit. 7, § 4 (458). — Exclusion des corporati qui ont épousé une esclave : Nov. Sev., tit. 2, § 1 (465 . — Jouissance des édifices publics : G. Th., 10, 3, 1. 5 f400). — Prosecutio animalnnn imposée aux collegiati : G. Th., U, 10, 1. 1 (369). — Recrute- ment : C. Th., 12, 1, 1. 179 (415; : vacantes. 16, 2, 1. 39 (408) : clercs indignes. — Giioix des parabolani d'Alexandrie : G. Th., 16, 2, 1. 42, § 1 (416). Etc. — Grégoire le Grand fait intervenir l'évèque de Naples auprès dupraefectus {praetorio?) pour faire respecter les droits du corpus sapona- riorum. Epist., X, 26 (Migne). IX, 113 [Mon. Germ. hist.). ( 392 ) Restent les collèges attachés aux diverses branches de Tad- ministration centrale : fabriques d'armes, manufactures, mines et carrières, etc. Nous avons dit, au chapitre premier, de quels fonctionnaires ils dépendent. Ajoutons qu'ici encore les préfets du prétoire, les vicaires et gouverneurs interviennent dans certains cas, particulièrement quand il s'agit d'empêcher les membres de ces collèges d'atîranchir leurs personnes, leurs enfants, leurs biens, de les ramener à leur service, de punir les receleurs, d'assurer la fourniture des matières premières par les possessores, et la livraison du canon exigé des corpo- rali K 1 C. Th., 10, 19, 1. 0. 7. 9. 10. 11. 43. 10, '20, l. -2. 4. 6. 10. 12. 10, Tl. 1. 2. 6. • ^^VJ CHAPITUE IV PRIVILÈGES ET AUTRES AVANTAGES ACCORDÉS AUX CORPORATIONS OFFICIELLES. INTKODUCTION. — § 1. PIUVILÈGES I O) DU l^"" AU IIl« SIÈCLE; b) AU 1V« ET AU V-e SIÈCLE. — § 2. AUTRES AVANTAGES ! SALAIRE; EPIMETBON ; MONOPOLE ; ETC. — § 3. HONNEURS. » Malgré toutes les restrictions à la liberté, malgré toutes les charges dont ils ne pouvaient pas s'affranchir, les corporati et les collegiati doivent être rangés dans la classe des hommes libres. Nous avons montré que, même dans les boulangeries, dans les manufactures, dans les mines et les carrières, les véritables membres des corporations jouissaient de la liberté ; ils ne ressemblaient pas aux colons ou serfs, qui formaient une classe intermédiaire entre les hommes libres et les esclaves. Si l'on trouve des esclaves dans les boulangeries et ailleurs, il faut admettre qu'ils sont au service du collège sans en faire partie ^. Les corporati avaient, sauf les restrictions connues, tous les droits civils et politiques, tous les droits personnels et réels du citoyen. Ils avaient leur patrimoine, qu'ils possédaient /;/'Ù7i/(; jure et qu'ils administraient en général librement, puisqu'ils pouvaient faire personnellement faillite '^. Ils pouvaient aliéner leurs biens de leur vivant, par vente ou par donation, et ils en * Voyez supra, pp. 245-246. 2 Voyez stipra, p. 281, n. 4. 290, n. l. (394 ) disposaient par testament '. Ils pouvaient acquérir eux-mêmes par tous les moyens du droit civil. Ils contractaient un mariage légitime, malgré les entraves diverses mises ù leur choix ; leurs femmes avaient une dot; les conjoints pouvaient hériter l'un de l'autre; leurs enfants avaient des tuteurs, et ils pouvaient eux-mêmes être chargés d'une tutelle. Ils étaient sous la juri- diction du magistrat civil ordinaire. L'empereur daigne sou- vent leur écrire directement, comme il écrit au sénat et au peuple. On leur défend seulement de soustraire leurs biens au service, de choisir pour eux ou pour leurs enfants une autre vocation, de changer de domicile. C'était la condition de pres- que tous les habitants libres de l'Empire, et les curiales n'étaient pas mieux traités qu'eux. Les sénateurs mêmes ne disposaient pas librement de leurs biens et ne pouvaient quitter à leur gré la capitale! Si la nécessité du service avait amené les empereurs à diminuer la liberté des corporatiy elle les avait engagés aussi à leur accorder de nombreuses immunités et toutes sortes d'avan- tages, si bien que, sous d'autres rapports, ils comptaient parmi les citoyens privilégiés de l'Empire. Ces avantages sont de nature fort diverse. Ce sont : 1° des privilèges consistant surtout en immunités des charges publi- ques; 2" des indemnités ou salaires en argent ou en nature, epimetra, monopoles, jouissance de lieux et édifices publics, dotations, etc.; 3*^ des honneurs; 4° enfin la personnification civile plus ou moins étendue accordée aux collèges. Nous allons les examiner successivement. § 1. Privilèges. Il faut d'abord se faire une idée exacte des privilèges. Les premiers ne furent que des encouragements accordés aux com- ' Nous avons vu {supra, p. 375) qu'on finit par le défendre aux pistores . C. Th., 14, 3, 1. 13 (369). ( 395 ) merçants et aux artisans utiles -d l'Etat ou fi la ville. A mesure que les collèges prirent place clans Tadministralion et que se dé- veloppa cette idée qu'ils remplissaient un service public, les pri- vilèges revêtirent un autre caractère. Accomplissant seuls, par l'exercice de leur métier ou par leur commerce, une véritable charge publique, dont les autres citoyens étaient exempts, les collèges parurent avoir le droit d'être dispensés, eux aussi, de certaines charges. Cette idée se lit jour de bonne heure. Mérita placidt, dit Callislrate en parlant des naviculaires et des négo- ciants, lit qui pcregre muneribus et quidem publicis ciim peri- culo et labore fiiugantiir, a (lome^itiris vejcationibus et siimptibus liberentxir : ciim non sit alienum dicere etiam lias reipublicae causa, diim annonae urbis serviunt , abesse ^. On avait dérogé, à leur désavantage, i^ la règle de l'égale répartition des charges : on trouva juste d'y déroger aussi en leur faveur. Au IV® siècle, les privilèges avaient encore la même signification. A tout moment le service des corporati est qualitlé de functio, niunus publicum, omis jniblicum''^, et les immunités sont considérées comme une compensation destinée à faciliter ce service. Ce n'était pas leur intérêt, mais l'intérêt public qu'on voulait favoriser; on voulait mettre les corporati des deux capitales surtout en état de supporter les charges si lourdes que néces- sitait l'administration de ces deux villes : îSoverat Iwriim corpo- rum mini.slerio tantae urbis ancra sustineri '^. Combien de fois ' DiG., 50, 6, 6 (5), § 3. Voyez supra, pp. 49. 256 et 250, n. 1. Cfr. Dig., /. /., § 12 : idcirco instiluta .mut, ut necessariam openun publicis utilita- tibus exhibèrent. ^ Functio, functio navicularia : C. Th., 6, 2, 1. 19. 13, 5, 1. 3. 14. 18. 28. 35. 36. 13, 6, 1. 3. 4. 8, 4, 1. 11. 12, 1, 1. 134. Munus : C. Th., 13, 5, 1. 3. 5. 19. 27. 15, 14, 1. 4. ~ Pour les pistores, on dit immus : C. Th., 13, 5, I. 2. 14, 3, 1. 6. 18. 0/Jicium : C. Th., 14, 3, 1. 3. Debituni o/ficiiim : G. Th., 14, 3, 1. 21. Functio : C. Th., 14, 3, l. 12. Nécessitas : C. Th.. 14, 3, 1. 3. 5. 14. — Pour les suarii, mumis publicum : C. Th., 14, 4, 1. 8, § 2. — Pour les calcis coctores, onus publicum : C. Th., 14, 6, 1. 2. — Nov. Sev., lit. 2 : corpora publicis obsequiis deputata. Cfr. supra, p. 272. •' SvMM., Rel., 14. Epist., X, 27. Voyez supra, p. 26, n. 1. éU'wletn Ivs f»ri%il«-^ éerrnelle « ». « ^lar ron vénrralil..i ,,N ^^^^^^ niainlien lies |.. ^. , ,f,. • (listribucions publique^H -\ i Ci'iU' ville. 5i elles aillent ru Umsles riiovinîtr (^/; ' crsxabunt! sV-rrie >n aurairnl emjM rhë« de œiiiu for^^•^ : ut, . Iwnnn libtni - • - -••....• ij . niales auraient at»orb«i unr [ tirt . iii/^^ni ;Mi/rim«)ri: A nu^ure qu'il «lr\ mrfMiraii, - '•>'••>. Au l\' ^^nfirmem ou **'• l« till,. '"'i ville • i Ir -^•dinp le^ Mr sa Ui.mbwH :." ilh«iil ^lort f' Jl»*^ • « îll ' /. * C. Th.. 14.' i . * NïWll., l. l •CTh., f Cfr. I. 4 : . VAl.£FrT. Ill.ut ,i5 ,g^^ corttn-r.f ( -m } «h^ son règne, ne les rétablisse, les ronfirme ou les augmente. Le grand nombre de ces constitutions prouve la peine que les collèges avaient de faire respecter leurs privilèges; en effet, c'est souvent sur les plaintes des intéressés que les princes inter- viennent 1. Et cependant la compensation qu'ils donnaient était mince alors, malgré leur nombre toujours croissant : (c II est manifeste, dit encore Symmaque, que les Romains paient cher leur antique privilège et que c'est au prix d'une perpétuelle servitude qu'ils ont acheté une immunité nominale! iAquet privilegium velus magno inpcndio constare Romanis ; jxuji obsetjuio immunitatis nomen emcrunt ». "^ Comme 1(^ privilèges ne diffèrent pas seulement avec le temps, mais aussi avec les collèges, nous croyons utile de dis- tinguer ici encore deux époques, et de considérer chaque cor- poration à part. Privilèges du /«*• au Ill« siècle. A cette époque -^ il ne reste pas de traces de privilèges accordés à la fois à tous les collèges utiles indistinctement. Nous savons seulement que depuis Caracalla tous les collèges de l'annone eurent l'exemption de la tutelle ^. Les plus favorisés, ce furent dès lors les naviculaires ou ' G. Th., 13, 5, 1. 16. 36. 37 {navic). U, % 1. 2 et 3 {wrporati U. H.). U, 4, 1. 6 [suarii). - Symm., /. /. •'• Les privilèges accordés par des constitutions impériales étaient pré- cieusement conservés dans des scrinia. Ces cassettes sont figurées sur deux sculptures antiques reproduites par Mommsen, dans la Zeitschrift fur Rechtsgescli., Rom. Ablh., XII, 1892, pp. 147-149; elhîs portent cette inscription : Constitutiones, corpons munimenta. C. I. L., VI 29814. -29815. — Sur les privilèges, voyez : DiG., 27, 1, 17, § 2. 3. 6. 27, 1, 26. 41, § 3. 46. 50, 4, 5. 50, 5, 3. 9. 10. 50, 6, t. 6 (5), §§ 3-13. Fragm. Vat., §§ 175. 233-237. Gaius, I, 34. Et les auteurs que nous allons citer. * Fragm. Vat., 236 (Supra, p. 90, n. 3). ( 398 ) armateurs. Avant même de faire des contrats avec les arma- teurs, les empereurs accordèrent des encouragements à tous ceux qui concouraient aux approvisionnements de Rome. Plus tard, ceux d'entre eux qui se firent entrepreneurs des trans- ports publics n'eurent pas de faveurs spéciales. Ce que nous allons dire se rapporte donc à tous les armateurs qui desser- vaient l'annone, qu'ils fussent membres d'un collège ou non. C'était une vieille habitude de récompenser par des privi- lèges ceux qui aidaient l'annone dans des circonstances diffi- ciles. En l'an 21o, trois compagnies se chargèrent d'approvi- sionner l'armée des deux Scipions en Espagne; on les exempta du service militaire pendant la durée de ce service public et toute la cargaison de leurs navires fut assurée par le trésor contre les ennemis et contre la tempête i. Ce fut un cas pas- sager. Les premières immunités permanentes furent accordées par Claude. La famine régnait à Rome; une sédition avait éclaté et fait courir de grands dangers à l'empereur lui-même. Claude, effraye, prit des mesures pour éviter à l'avenir de pareils désagréments. Il encouragea la construction des vais- seaux de commerce : par un édit, il promit divers avantages aux propriétaires d'un navire d'une capacité de 10,000 boisseaux, qui auraient transporté pendant six ans du blé à Rome; il accorda le droit de cité aux Latins, l'exemption de la loi Papia Poppaea aux citoyens et le jus trium liberorum aux femmes '^. Comme on voit, ces faveurs étaient réservées aux citoyens et aux Latins; c'étaient eux que Claude voulait encourager à concourir aux approvisionnements de Rome. D'ailleurs, le cas échéant, on * Liv., 23, 48^9. 2 SuET., Claud., 18-19 : Nihil non excogitavit ad invehendos etiam tem- pore liiberno commeatus. Nani et negotiatoribus certa lucra proposuil, suscepto in se damno, si cui qiiid per tempestates accidisset, et naves mer- caturae causa fabricantibus magna commoda constituit pro conditione cujusque : civi vacationem legis Papiae Poppaeae, Latino jus Quiritium, feyninis jus III liberorum; quae constituta hodieque servanlur. Dessau dit à lort qu'il s'agit des (abri navales Porluenses {C. I. L., XIV, p. 8). ( m ) pouvait requérir les navires des provinciaux i. L'édit de Claude était encore en vigueur au temps de Gaius et d'Ulpien, c'est-j'i- dire dans la seconde moitié du II« siècle et au commencement du IIl« 2. A l'époque d'Hadrien, tous les armateurs jouissaient déjà de privilèges plus étendus; un rescrit de ce prince rappela que les navires employés aux approvisionnements de Rome procu- raient seuls l'immunité [immunilatcm naviiim maritimarum 3), et cette immunité, c'était l'exemption des charges munici- pales '*. Depuis Trajan, tous les empereurs s'en occupèrent : à l'époque de Callislrate, sous Seplimc Sévère et Caracalla, cette immunité avait été réglée définitivement ^^ et le Digeste rap- porte les mesures prises successivement G. Il en résulte que l'immunité accordée aux naviculaires '', c'est-à-dire à ceux qui mettaient leurs navires au service de l'annone ^, était des plus larges. On l'appelle simplement * Pigeonneau, De conv., pp. 4749. 2 Gaius, Inst., I, 32«^. Ulpian., Fragm., III, 6. Gaius dit : Item ediclo [divi] Claudii Lalini jus Quiritium conseciintur , si navem marinam aedi- ficaverint, quae non minus quam decem milia modiorum \fnimcn]ti captât, eaque navis uel quae in ejiis locum substituta [sit, sex] annis (rumentum Romamportaverit. 3 DiG., 50, 6, 6 (5j, § 5 : Divus Uadrianus rescripsil immunitateni navium maritimarum dumtaxat habere, qui annonae urbis serviunt (Callistratus). * Sur les charges municipales, voyez supra, pp. 216-218. ^ Ibid., §4: Immunitali, quae naviculariis praestalur, certa forma data est : quam immunitatem ipsi dumtaxat liabent, non etiam liberis aut Liber tis eorum praestatur : idque principalibus constitutionibus declaratur (Callistratus). c DiG., 50, 2, 9, § 1. 50, 4, 5 50, 5, 3. 50, 5, 9, § 1. 50, 6, 1. 50, 6, 6 (5), §§ 3-13. " DiG., 50, G, 6 (5), § 4 : immunitati quae ?iaviculariis praestatur. § 0 : privilegio naviculariis indulto. § 13 : iminunitas naviculariorum. 8 DiG., 50, 0, 6 (5), § 5 : immunitas navium maritimarum. § 3 : qui annonae urbis serviunt. § 6 : navem tamen vel naves {si) non kabeat. 50, 5. 3 : muneris publici vacatio praestatur ob navem. Cfr. supra, pp. 48 et ci-dessus, n. 2. ( 400 ) immunitas, ou muneris jmblici vacatio, immunitas a muneribxis cmlibus ou municipalibiLS ou jmblicis ^, et ces charges munici- pales étaient ou personnelles ou patrimoniales. Javolenus nous dit que l'exemption des charges publiques n'entraînait pas celle des magistratures 2; mais il est certain que l'immunité des navi- oulaires comprenait la dispense des honneurs et de la curie, aussi bien que celle des charges patrimoniales 3. Paul rapporte, en effet, que, suivant un décret de Sévère, il n'était pas douteux que les naviculaires ne pussent se soustraire au décurionat ^. Callistrate dit que les naviculaires qui consentent à devenir décurions doivent assumer les charges qui en découlent; ils pouvaient donc refuser d'entrer dans la curie ^. Il dit encore qu'on les exemptait des « vexations et des dépenses domes- tiques », parce qu'ils étaient « absents pour le service public » (j; enfin, il fait observer que l'affiliation à un collège ne dispense pas des « honneurs » obtenus auparavant; donc elle dispensait de les accepter après '^. Enfin, le privilège des * DiG., 50, 4, 5 (ScAEVOLA) : muneris publici vacatio. De même : 50, 5, 3 (Scaevola). Immunit alem a munerihus civilibus (Dic, 50, 6, 1), ou muni- cipalibus (DiG., 50, 6, 6 (5), § 7), ou publicis (DiG., ibicl., §§ 3. 8. 13); mimera civitatium (§ 12;; mimera [^ 9j; AsoToopytaç (§ 6). 2 DiG., 50, 4, 12 : Cui muneris publici vacatio datur, non remitlitur ei, ne magistratus fiât, quia id ad honorem magis quam ad munera pertinet, etc. 5 Ce n'est pas un honneur qu'on leur fait; comme pour les fermiers des impôts, l'exemption leur est accordée, ne extenuentur facultates eorimi (DiG.,50, 6, 6(5), § 10). ^ DiG., 50, 2, 9, § 1 : Severus Aiigustus dixit : — Non esse dubitandiun , quin navicularii non debent decuriones creari. ''' DiG., 50, 6, 6 (5), § 13 : Eos, qui in corporibus allecti sunt, guae immimilatem praebent naviculariorum, si fionorem deciirionatus adgno- verint, compellendos subire publica munera accepi : idque etiam confirma' tum videtur rescripto divi Pertinacis. f' DiG., Ibid., § 3. Voyez supra, p. 49, n. 4. ' DiG., Ibid., § 7 : Hoc circa vacationes dicendum est, lU, si ante quis ad munera municipaUa vocatus sit, quam ncgotiari inciperet, vel antequam in collegium adsumeretur quod immunitatem pariât, — compellatur ad honorem gerendum. { 401 ) naviculaires est mis sur le même pied que celui des négo- ciants • ; or, Paul dit expressément que ce privilège comprend la dispense des honneurs '^. Si les privilèges se multipliaient et s'étendaient, les exigences croissaient aussi. Il fallait posséder un navire de 50,000 bois- seaux ou cinq d'au moins 10,000, naviguant depuis cinq ans; il fallait, de plus, consacrer à ce service la majeure partie de sa fortune et augmenter le capital engagé à mesure qu'on s'en- richissait; il fallait enfin être personnellement armateur ou duminiis navis 3. Ces privilèges étaient temporaires : on les perdait, si l'on cessait de servir l'annone '*, ou si Ton n'augmentait pas le capital engagé à mesure qu'on devenait plus riche j. Ils étaient per- sonnels : ils ne s'appliquaient pas aux affranchis ni aux enfants et ils ne passaient pas aux héritiers ^. On n'était pas , furent aussi de bonne heure encouragés. Suétone rapporte qu'Auguste, en prenant des mesures pour assurer l'annone, fit en sorte de ménager les intérêts des cultivateurs et des marchands aussi bien que ceux du peuple G. En l'an 19, Tibère abaissa le prix du blé, sur les plaintes de la plèbe ; mais il eut soin de rembourser aux marchands la différence entre l'ancien prix et le maximum lixé par lui, soit deux sesterces par modius, c'est-à-dire 40 centimes par déca- « DiG., oO, 6, G (5), îî 7. 2 DiG., 50, 6, 1, pr. 50, 6, 6 (5), §§ 6 et 9. Voyez supra, p. 46. 5 DiG., 27, 1, 17, § 2 (Callistratus) : Eos, qui incorporibus sunt veluti fabrorum, immunitalcm habere dicimus etiam circa tutelarum exterorum hominum administrationcm, nisi si facultates eorum adauctae fuerint, ut ad cetera quoque munera publica suscipienda compellantur : idque princi- palibus constitutionibus cavetur. § 3 : Non omnia tamen corpora vel colle- (fia vacationem tutelarum habent, quamvis muneribus municipalibus obstricta non sint, nisi nominatim id privilegium eis indultum sit. § 6 : Domini navium non videntur habere inter privilégia, ut a tutelis vacant, idque divus Trajanus rescripsit. Cfr. Fragm. Vat., 235 [infra, p. 404, n. 3j. ^ DiG., 50, 5, 9, § 1. Voyez supra, p. 401, n. 2. ^ DiG., 50, 4, 5. Voyez supra, p. 401, n. 3. *^ SuET., Auy., 42 : aratorum ac negotiantium. ( im ) litre '. Lors de la sédition (|ui éclata sous Claude, ce prince, pour assurer les arrivai^es en hiver, établit une sorte d'assurance contre les tempêtes : il prit sur lui les d(jniniages causés aux marchands par la mauvaise saison -. Néron fixa aussi un maxi- mum'! ; pour faciliter les approvisionnements d(; Home et de l'Italie, il dispensa de rimp(U dirci-t Krn.sus) et du Iribnlum les navires des provinciaux qui faisaient le trafic des blés 'K Trajan fit plus : il semble (pj'il supprima toute indiction extraordinaire et tout achat fait au nom de l'État; quand le canon était insutiisant, il s'adressait aux négociants privés •>. Sous les Antonins, ceux-ci possédaient, comme les naviculaires, l'exemption des honores et munera dans leurs municipes, s'ils desservaientRome,etconsacraientà ce commerce la plus grande partie de leur fortune ''. Au commencement du 111^ sièch', Alexandre Sévère (2:22-23o) fait de nouveaux eflbrts pour attirer les négociants en grains à Rome; il leur accorde les plus larges immunités ~. Uuant aux marchands d'huile, Scévola rapporte qu'ils obte- naient également la racatio niiinciis publiri , après cinq ans de * Tac, Ann.j !2, 87 : aaeviliam annonae incusante plèbe, statuil fru- rnenlo pretiinn, quod emptor penderet, binosque niimmoa se additiirinn in singulos negoliatoribus modios. - SUET., Claiid., 18-19 : voyez supra, p. 398, n. ^. ^ Tac, Aun., lo, 39 : pretiumque [lumenti minulum usijue ad ternos nummos. ■' Tac, A)in., 13, ol : Tewperala apud traitsmarinas provincias fru- inenti subvecUo; et ne censibus negotiaiorinn naves adscriberentur tribu- lunKjue pro itlis penderent, constitutum. Les citoyens ne payaient pas le censiis. '•' Plin., Paneg., '29. \o\ez supra, p. 44. c DiG., 30, 5, 9, § 1. Voyez supra, p. 101, n. ^2. Dk.., .^0. 6, 6 (o), § 3. Voyez supra, p. 49, n. 4. DiG., Ibid., $;§ 7 et 8. " Lami'R , Al. Sev., 22 : Commeatum populi Romani sir adjuvit ut, cum jrumenta Heliogabalus evertisset, hic empta de propria peeuma loco suo reponerel. 11 s'agit de réserves accumulées dans les ma^Msins. ^ego- tiatoribus, ut Homatn volentes concurrerent, maximum immunitatem dédit. Ibid., 32: aurum negotiatorium et eoronarium Romae remisit. ( 404 ) commerce, s'ils y consacraient une a grande » partie de leur fortune '. Les boulangers reçurent probablement leurs pre- miers privilèges de Trajan, qui réorganisa leur corporation. Ce prince mit une sorte de prime sur le métier, en décidant que les Latins qui auraient une boulangerie depuis trois ans à Rome et feraient cuire au moins trois cents boisseaux par jour, obtien- draient ]e jus Quiritium -. De plus, il accorda Texemption de la tutelle aux membres du collège (qui in collegio pistorum suiU); mais ils devaient exercer eux-mêmes le métier et posséder une boulangerie; moudre et faire cuire par jour au moins cent bois- seaux de blé [centcnariuiu pislriuum); enfin, figurer sur la liste dressée par l'administration [numerus). 11 fallait un certificat du préfet de l'annone constatant qu'on remplissait ces conditions-^». ' DiG., 50, 4, D. Voyez supra, p. 401, n. 3. - Gaius, I, 34. Voyez supra, p. 81, n. 1. ^ FiiAGM. Vat., 233 (Ulpianus) : Qui in collegiu pistorurn mut, a tutelis excusantur, si modo per semet ipsos pistrinuw e.xerceant, sed non alios puto excusandos, quam qui intra numerum comtiluti centenarium pistri- mnn secundum litteras divi Trajani ad Sulpiciinn Similem exerceant. Quae omnia litteris praefecti annonae signijicanda sunt. 234 (Ulpianus) : Sed Ostiemes pisiores non excusantur , ut Filumeniano imperator noster (Caracâlla) cum pâtre rescripsit. Ct'r. Gaius, I, 34 {supra, p. 81). Similis fut préfet de l'annone sous Hadrien (Cass. Dio, 69, 19. Hist. Aug., Hadr., 19. HiRSCHFELD, Amionu, p. 30. Borghesi, III, 127). Sur centenarimn pistriuum, voyez supra, p. 81. Lacour-Gayet, Antonin le Pieux, p. 70, croit à tort que le nombre des boulangers était fixé à cent. — Fragm. Vat., 235 (Ulpianus) : Urbici pistores a collegarum quoque filiorum tutelis excusantur, quamvis neque decuriales, neque qui in ceteris corporihus sunt, excusantur. Et ita [divi] Hadriani rescripto ad CL Julianum praefectum annonae signifwatur ; quam cpistolam quodani rescripto ad \ernam et Montamun pistores imperator noster (Caracâlla) cum pâtre interpretatus est et ad pistores per tinere, cum eo negotio {collegio?) frumentuni agent ibus {i. e. coementibus) daretur a collegarum filiorum tutelis vacatio. Plus etiam imperator noster induisit, ut a tutelis, quas susceperant, antequam pis- tores essent, excusarentur. Sed hoc ah ipso créa tis pis tor ibus praestitit; ita et Marco Diocae{?) pracfecto annonae rescripsit. ^31 (Paulus) : Urbici autem pistores a collegarum quoque filiorum tutelis excusantur. — Dig., 27, 1, a ( 40o ) Au commencement du III'' si»''cle, la situation n'était pas changée, comme l'atteste Paul. Depuis Hadrien, les boulangers sont même dispensés de la tutelle des enfants de leurs collègues, et Ton entend pai' collègue un membre de la même corpora- tion, et non un artisan du même métier, le père de ce dernier eût-il fait partie d'une autre corporation '. Les membres des autres collèges n'avaient pas cet avantage '-^. Caracalla permit même aux nouve/dux pistores de se soustraire aux tutelles, dont ils auraient été chargés avant d'embrasser cette profession : c'était un moyen de les attirer. Ces privilèges étaient du reste l'apanage exclusif des boulangers de Rome [nrbici pistorcs-, ainsi, les pistores (htienses ne pouvaient y prétendre •'. Marc Aurèle et Commode, par un rescrit au préfet de l'an- none, accordèrent aux mesureurs L'exemption de la tutelle ''. Paul nous apprend que ceux de Rome étaient aussi exemptés des charges patrimoniales, mais non ceux des provinces -k Caracalla accorda le premier Ve.vcusatio tutelae aux charcu- tiers de Rome [suani], à condition de consacrer à l'annone les 46 (Paulus) : Qui in collegio pisLorum sicnl, a tutelis cxcusanlur , si mo(h> per semet pisti'initn} exerceant : sed non alius puto excusandos quam ijui inlra nnmerum sunl. Vrbid autem pistores a collegarum quoque filioruni lulelis cxcusautar. ^ Fragm. Vat., 173 (L'LPiAxrsj : Collegas eo[s liaberi non opurlel, (jui licet eandon artem] exerœanl, ijuani pater [factitabaf, tiunoi ejiisdt'ni colleyii )ion siint, in] quo pater piipillariun ex[ercebat]. '^ DiG., 27, i, 41, § 3 (Hermogenianus) : Quicorporis, item coUegii jurr excusantur, a collegarum filiorum tiitela non excnsantur, exreptis liis, quibus hoc specialiter tributum est. Cfr. Fragm. Vat., 235. 237. •■^ Fragm. Vat., 234 (Ulpianus) : Sed Ostienscs pistores non excusa mur, ut Filumoiiano imperator noster (Caracalla) cum paire rescripsit. ^ DiG., 27, 1, 26 (Pavlus) : Mcnsores frumentarius fiabere jus excusa- lionis apparet ex rescripto diivrum Marri et (lommodi, quod rcscripscruul praef'ecto annonae. 2 DiG.. oO. 5, 10 (Paui>us) : Ab fus oneribus, quae possessionilnus vel patri- monio indicuntur, nulla privilégia praestant vacationem. S 1 : Corpus mensurarum {mensorum?) frumenti juxta anno)iatn urbis fiabent vacatic- netn : in provinc.iis non idem (item?). ( 406 ) deux tiers de leur patrimoine. Ils devaient avoir un certiticat du pracfechis aunonae. Ulpien, qui rapporte ce rescrit, con- state que la même immunité était alors octroyée à tous ceux qui desservaient Tannone '. Enfin, à l'époque de Callistrate, toutes les corporations d'utilité publique jouissaient de certaines immunités peu con- nues, mais dont les principales étaient l'exemption des charges municipales et de la tutelle Ce jurisconsulte cite en particu- lier les corpora fabrorum et s'exprime d'une façon tout à fait générale : Qiiibusdam collegiis vel corporibus, quibus jus coeundi lege pennissum est, immiinitas tribiiitur, scilicet Us collegiis vel corporibus, in quibus artificii sui causa unusquisque assumitur, ut fabrorum corpus est, et si qua eandemrationem originis liabent, id est idcirco instiluta sunt, ut necessariam operam publias utili- tatibus exhibèrent -. Remarquons que Callistrate ne parle pas seulement des cor- porations de Fannone , mais de tous les collèges d'utilité publique, et il s'agit sans doute des collèges municipaux aussi bien que des autres. Le corpus fabrorum, qu'il cite, existait dans presque toutes les villes, et nous savons que ses membres étaient dispensés de la tutelle à l'époque de Callistrate '\ Mal- heureusement, nous n'avons guère de détails sur les corporati des villes h cette époque. Nous apprenons seulement, par une inscription, que les dendrophores de Brixia jouissaient d'une immunité, qui n'est pas spécifiée K 1 Fragm. Vat., 230 [Supra, p. 90, ii. 3). 237 (Paulus) : Sed et si qui in foro suario negotiantur, si duabus partibus patrimonii annonam juvent, a tutelis liabent excusationem. 2 DiG., oO, 6, 6 (5), ^- 12. Voyez supra, p. 253. 5 DiG., 27, 1, 17, § 2. Voyez supra, p. 402, n. 3. — Sous Élagabale, la navigatio scapfiarum est assurée au corpus piscatorum et urinatorum totius alvei Tiberis (VI 1872). Voyez supra, p. 77. ^ V 4341. Le collège honore un juridicus region{is) tran[spad{anae)], quodejus iiulustyia immunitas collegi nostrisil confirma[ta\. Voyez le pre- mier volume, p. 439, n. 3. , iOT Avant (le passeï- au IV^ siècle, insistons suitc f)()int que tous , les princes n'accordèrent pas beaucoup de privilèges nouveaux. Leurs constitutions, qui se succèdent d'année en année, ne font guère que confirmer les anciens, et souvent ils font allusion aux décisions de leurs prédécesseurs, ils rappellent les « antiques constitutions », les décisions a innombrables » prises avant eux sur la même matière ''. Il < Fragm. Vat., -233. 236. Dig., oO, 6, 6 (5 , i^J; 6. 8. 9. ' Fragm. Vat., ':233 : quae omnia lilteris praefecti annoiiae signijicanda sunt. § 236 : habent excusationem allatis [a praefecto] urbis testinionialilms negotiationis. On voit ici que les suarii devaient s'adi'esser à la praefec- lura urbis. 5 Voyez surtout : Kuhn, I, pp. 7o sqq. Dirksen, pp. lOo-ltO. Hoidoy. pp. 504-512. Bouchard, p. 319. Gebhardt, pp. 75-85. ■^ G. Th., 13, 5, 1. 16 (Gratien, en 380) : innumerabiliuni sa?ietionn)u — priscae eonstitutiones. 14, 2, 1. 1 Valentinien V^\ en 364' : priscarunt - iOt) ) «'st (loue i^'(*n(''ralenî<'nl impossible d'iiidirjuor 1rs auteurs des privilèges f|ue nous allons cnuïnt'Ter. D'autre part, malgré l'extension des immunités de tout»; nature, les collèges ne sont pas encore également favorisés; c'est ainsi que les suarii ne furent exemptés des mioicra sordida cl exlraordinaria que par Oratien ', alors (jue les navieulaires en étaient dispensés depuis longtemps -. Uuand Valenlinien l^"" et llonorius confirment d'une façon gént-raie \v<, privUrfjïa torponitorum urbis liomae, en 364 et en. 397, ils veulent (jue chaque (,'or[)oration conserve les siens '■>. Il y avait cependant certains (privilèges communs à tous les collèges de la ville de Home '«. C'étaient : l*» L'exemption de la tuielle iexcmalio Intelae) '■>; ±' Celle des munera sordida et e.rlraurdinaria •»; 3<^ La col lai io equorum ~ ; 4*' La milice armée. Sous la république, c'était un honneur de défendre la patrie, les armes à la main; aujourd'hui, l'exemption du service militaire est un privilège accordé à tous les citoyens de llome, et particulièrement aux corporati, qui n'étaient astreints qu'à la garde et à la réparation des murs et des portes! Et Valentinien III rappelle cette immunité au moment oîi Censéric et les Vandales étaient en Sicile 8. Immu- leyiDii caiilio, vel aniecedcnliiun principiun huiiuuiilas. 14. 6, 1. ^ (364j : prisca atqiie inveleruta comuetudine. Immunités confii*mées : 13, o, 1. 10. 14. 2o. 14, -i, 1. 1. 3. 14, 3, 1. 18. 14. 4, 1. 6. ' C. Th., 14, 4, 1. 6. '^ C. Th., 13, 5, 1. 5. 17. 3 C. Th., 14, % 1. 1. 3. *' C. Th., 14, ^1 : De privilegiis corponilornni nrhis Romac, et le Para- titlon (le GoTHOFK. 2 P'RA(iM. Vat,. !236 : vinmuiitatem, quue data est hi,s, (jui annonam populi Romani juva)tt (L'i.pienj. Voyez supra, p. 90, ii. 3 « C. Th., 14, 2, 1. 2(391) : yulli sit liberum, nulli permissmn, ut novutti aliquid urbis incolae in urbe sustineant. C. J., XI, 14 (lo , 1, pr. ' SY.MM., Relat., [AiEpist., X, "27). On y voit que ces privilèges n'étaient pas toujours observt;s. Cfr. Goihofk. ad C. Th., 14. 2, 1. 2. « Nov. Val. IH, tit. :;, §§ 2 et 3 ,44^) . ( 410 ) nité dérisoire, du reste, car on fut obligé d'interdire aux cor- porati l'accès de l'armée, parce qu'ils préférèrent la milice à leur service. o" Les étrangers qui venaient à Rome, même les étudiants, ne pouvaient y faire qu'un court séjour ; sinon, ils étaient ren- voyés dans leur ville natale. Par une faveur spéciale, les étu- diants enrôlés dans n'importe quelle corporation ne pouvaient être inquiétés i. 6° Comme habitants de Rome ou de Constantinople, les corporati étaient sous la juridiction du préfet de la ville -. Dans les provinces, comme dans la capitale, aucun autre magistrat ne pouvait juger leurs procès civils, ni les frapper d'une amende, ni leur faire infliger une peine corporelle par ses appariteurs. Ce n'était pas un privilège des corporati, mais de tous les citoyens des deux capitales. Cependant les corpo- rati de la ville très sacrée étaient particulièrement protégés contre l'arbitraire; en effet, le gouverneur et le praefectîis urhi qui laissaient violer ce droit, étaient menacés de la destitution; les appariteurs qui exécutaient la sentence étaient adjugés pour toujours à l'office du praefectus vigilum 3. Voici maintenant les privilèges de chaque corporation. C'étaient toujours les naviculaires qui avaient les immunités et les faveurs les plus considérables ^K D'après une loi de Con- stantin, en 326, tous les naviculaires de la terre sont pour tou- * C. Th., 14, 9, 1. 1 (370; : his diuitaxat exceptis, qui corporatorum siuit oneribus adjuncti. 2 Voyez supra, p. 380. 3 C. Th., 1, 6, 1. 11 (453). 1, 10, 1. 4 (391) = C. J., I, 28, 4. G. J., XI, 16 (17), 2 {suarii, en -408). * Voyez GoTHOFR.. vol. V, p. 65, et son commentaire des lois qui vont être citées. Sur les trente-huit Gonstitutions du titre des Naviculaires (13, 5), il y en a treize qui parlent de leurs privilèges. Gonstantin : 1. 4 (324). 5 (326). 7 (334). 8 (336). 16. Gonstance : 1. 9 (357). Julien : 1. 16. Valentinien I^r : 1. 10 (364). Valens : 1. 14 (371). Gratien : 1. 16 (380); cfr. 13, 6, 1. 3. Valentinien II : 1. 17 (386). Théodose le Grand : 1. 23 (393). llonorius : 1. 24 (395). 1. 25 (395). 1. 30 (400). 1. 31 (404). 1. 36 (412). ( ill ) jours dispensés ab onunbus (nu'ribus et mii)ieribus '. Ailleurs on entre dans les détails. 1. Mimera civilia. \a\ plupart des naviculaires étaient citoyens ou incolae d'une ville de province; comme tels, ils auraient dû remplir toutes les fonctions municipales, si oné- reuses alors, et se soumettre à toutes les charges personnelles et patrimoniales que les habitants des villes devaient subir au profit de l'Etat ou de la cité. Comme les propriétaires de navires aux premiers siècles, les naviculaires du IV*^ étaient exemptés de tous les mimera civilia, mimicipalia ou publica, tant des honneurs que des charges personnelles ou patrimo- niales 2. Ainsi, ils n'avaient pas à craindre le décurionat «^ tandis que leurs collèges trouvaient des recrues parmi les curiales K 2. Exciisatio tutelae. La tutelle était regardée comme un 7nunus publicum. En 334, les naviculaires de l'Orient furent * C. Th., 13, 5, 1. 5 (326). 1. 17 (386). — Les privilège.^ sont accordés à tous les naviculaires de l'Empire (1. 5) ou en particulier à un collège : aux Hispani (1. 4. 8), aux Africain (1. 10. 14. 16 24. 30. 36', aux Ale.vandrini {l. 7), aux Orientales (1. 7. 14). Les privilégia Aj'ricana (1. 14, § 3) et ceux d'Alexandrie (1. 'J) servent de modèles pour les naviculaires d'Orient, et l'on peut admettre que les privilèges, quoique séparément octroyés ou confirmés, sont les mêmes pour tous. — La loi 30 (du G. Th., 13, 5) fut rendue le IS juin 400, après la révolte de Gildon, pendant laquelle les privilèges des naviculaires d'Afrique avaient été méconnus. Le proconsul d'Afrique était alors Gabinus Barbarus Pompeianus, et c'est à lui que la loi est adressée. C'est probablement à cette occasion qu'un ^.r tiransvectu- rarius) et nav[icularius) de Neapolis (Nebel) lui éleva une statue : C. /. L., VIII 969. WiLMANNS, ibid. Tissot. Fastes de la province d'Afrique, pp. 278-279. Gfr. C. L L., VIII 970. 2 C. Th., 13, 5, l. 7. Constantin aux naviculaires d'Orient : llaec vobis privilégia credidinuis deferenda, ut naviridarii omnes a civilibus muneri- bus et oneribus et obsequiis habeantiir immunes, et ne lionores qiiidon rivicos, ex quibus aliquod incommodum sentiant, subire cogantur. 3 C. Th., 13, 5, 1. 16, § 1 (380) : Nec timcatis vos civilatum municipibiis innecti. Ex nulle itaque nexu, nulla causa, nulla persona decuriomim vos obsequia contingent. ' C. Th., /. /. [ -il-2 ) exemptés par Constantin de la tutelle dative comme de la tutelle légitime •. Kn 400, Honorius décida qu'ils devaient se charger de la tutelle des entants mineurs de leur corporation -. 3. Impôt foncier. Les naviculaires de TOrient en étaient exempts jusqu'à concurrence d'une limite tixée. L'impôt fon- cier se payait en argent ou en nature. Les propriétaires devaient fournir les denrées nécessaires à l'annone, ainsi que les habits et les chevaux pour l'armée; en etiet, Vequo- rum collalio et la restis mililaris taisaient partie des contri- butions ordinaires, ce qui n'empêchait pas d'en demander d'extraordinaires en cas de nécessité ^^. Tous les corporaîi urbis Romae étaient dispensés de la fourniture des habitai et des chevaux militaires ^; les naviculaires des provinces y étaient tenus, du moins en Orient^'»; quant i\ la pracstatio nunoïniria, c'est-à-dire la fourniture des denrées, ils en étaient partiellement exempts. La loi est obscure; selon Godefroy, ils a\inent cinquante jnija, ou unités imposables, exemptés- par transport de 10,000 boisseaux ^'. En 41 i, Honorius et * 0. Th.. 13. 5, 1. 7 834». - C. Th., o, 31, l. 1 (4œ) = C. J.. V. O-J. :>; : E.vnisatkmem naviculu/iis luttiiw .^ivc ciirae liactenus ip.^is tribui)niL^, ut in hujusnuxii off'wiis mino- ribiwi i^ui Uintum corporis obligentur. 3 B01CH.\RD. p. 311. ■* Voyez supra, p. 409, n. 7. 2 C. Th., 13, o, 1. U, pr. Valentinien parlant des naviculaires d'Orient, en 371 : e.vcusaiulis vùielicet pro dcnum ïniilium modiorum luitione (juîti- quagenis miniero jugis in anmmaria pracstatione duntaxat, ita ut r^w/cv atque equi ceteraeque canonicac sptYies ab imîictione eadem non neg[en]tur. Cela ressort aussi de la loi lo. Ce privilège devait compenser les frais de i-éparation des navires : repara tionem dei)iceps per singulos amios ii^dem naviculariis ex eoneessa jugonuu immunitate euraturis (I. U, § l). c GoTHOFR.. ad 1. 14. Pigeonneau. Annone, p. ti30. Gebhardt, p. 81. Pigeonneau calcule que le tonnage de tous les navires africains reprc- sentaii environ six millions de boisseaux; le corps des naviculaires représentait donc 600 X 50 jnga, ou 30.000 unités imposables, c'est-à-dire le cinquième de la Byzacène et de l'.A trique proconsulaire, en 4'2'2 ^C. Th.. 11. 1, 1. 10. :Î8. 1. 13\ f 4l^î I 1 [léoflose roiiiironl ;jii\ ii;j\ jruhtii.'^ fl'Atriquf tous Ihs arrié- ivs I. i. Munera sordula et eilraordinarni . .sur la (ji<4)ri«-lé foncière élai<;nt assises ôgalemont les innombrables charges sordides et extraordinaires. Outre rinnnunit<.' gf*nérale fie ees charges accordée aux armateurs -, Constantin défendit à plusieurs reprises d'imposer à leurs navires des services extraordinaires, c'<'St-à-dire autres que le transport de l'annone, soit dans les ports de départ, soit au l'orlus, soit dans les îles, ports, rivages, stations oi^i ils passaient-'. Deux lois ne parlent que des navires qui transportent l'annone '*, mais les deux autres ne font pas de distinction •'. Il semble que, sous ce rapport, on ait varié. o. Inijmts spéciaux. Il y avait des impôts spéciaux pour cer- taines classes; or, parmi les naviculaires, il y avait des per- sonnes de tous les rangs. La loi les exemptait généralement de ces charges; Constantin le dit formellement : yavkularioH imtnes per orhem terrai um per omiie aevunt ah omnibus oneribus et muneribus, cujuscwujue fueriut loci vel diquitalis, securos racuos immunesque esse praedpimus, sire decuriones sint, sive plebei, seu potioris alterius dignitntls, ut a collatiouibus et omnibus oblationibus liberati inte(jris patrimoniis munus exer- ceant ^K C'était pour les sénateurs l'exemption de la rollatiu (flebaiis, de Vaurum oblatitium et de Voblatio votorum. Les décurions qui devenaient naviculaires échappaient aux lourdes ' C. Th.. 11. 28, 1. 8 41 i : Saviridariis inlra Africain — ilerum omnia / l'iùjua indidgemns. '- C. Th., 13, o, 1. o (3-26). 17 (386. Voyez infra, a la n. 6. •' C. Th., 13, "j, I. 4 (324) : nec (navem) iilli extraordinario oneri servire. L. .0 (326) : !Saves eorum — ad aliud munus ipsis invitis leneri non œnve- nit. L. 8(336) : yavicularios Hispaniarmn neque ad exlraordinaria teneri officia. L. 9 (357) : 7iec aliijuod (jcnus incommodi. Celle deinièrc loi est de i^ïonstance. -' L. 4 : navi.s — , quae omis duntaxal fiscale fraiisiexeril. L. U : yavi- cidarios ... delegatas species annonarias transferentes. '■' L. 5 et 8. La loi o dit incmc : /pidnfarcunque shu. *' l. T) (326). Cfr. 1. 17 (386>. ( 414 ) charges spécialement imposées à la curie, par exemple à Vaiirum coronariiim. Honorius changea cette loi dans l'intérêt (les cités; il décida que les décurions qui acquéraient des praedia navicularia resteraient dans la curie et ne seraient sou- mis à la (( fonction naviculaire » que pour ces biens i. En outre, tous les naviculaires appartenaient à la classe des négociants et faisaient le commerce pour leur compte; mais ils ne payaient pas la lustralis collatio, ou chrysargyre -, impôt exigé de tous les iiegotiatores tous les cinq ans, et tellement excessif que, pour l'acquitter, les pères étaient souvent forcés de livrer leurs enfants à l'esclavage ou à l'infamie. 6. Impôts indirects : portorium. En 380, Gratien •> confirme la dispense des frais de douane {portorium) : les naviculaires pou- vaient faire entrer en franchise, non seulement les denrées du fisc, mais encore leurs propres marchandises, et cela malgré les fraudes auxquelles cette immunité donnait lieu ; en effet, beau- coup de négociants faisaient transporter leurs marchandises sur les vaisseaux des naviculaires et échappaient ainsi à la douane. Gratien dut leur défendre de se prêter à cette super- cherie ''. Théodose et Honorius renouvelèrent cette exemption en 393, 39o et 409 -> ; ils ajoutent : mm sibi rem gerere proba- Imntur. La loi que Tribonien admit dans le Code est de Valen- linien l^"", en 36o ; ce prince dit également : ciun sibi rem gerere probabuntur *». H suit de là que les négociants des provinces n'avaient pas conservé la faveur octroyée déjà par Néron "7. 7. Vacatio legisJuliae et Papiae Poppaeae. En 320, Constantin < C. Th., 1^2, 1, 1. 149 (395). Cfr. DiG., 50, 6, 6 (o), § 43. Voyez supra, pp. 399400. '^ C. Th., 13, 5, 1. 16, § "1 (380) : (juod ad neyotiationis commodiun spectat. 3 C. Th., /. /. Gagnât, Impôts indirects chez les Rom., p. 124. * C. Th., /. /. Cfr. 13, 8, 1. 1 (395) : défense aux particuliers de charger leurs marchandises sur les navires portant les denrées du fisc. ••' C. Th., 13, o, 1. 23 24. 32. " C. J.,1V,61, 6 = C. Th., 13,5,1.24. " Voyez supra, p. 403, ii. 4. ( iK'i ) avait déjà aboli les peines flont celle loi tVappail le célibat et les époux sans enfants; il n'avait maintenu (jue la défense faites aux époux de recueillir i)ar testament plus d'un dixième du patrimoine du conjoint '. En 3.']i, il supprima même cette restriction en faveur des naviculaires -. Kii ilO, Théodose II accorda la même faveur à tous les citoyens '■'. Le but de Con- stantin avait été de préserver les biens des naviculaires d'une trop grande division. 8. Juridiction ordinaire garantie. En 33i, par la même loi, Constantin garantit aux naviculaires de l'Orient qu'ils ne seraient jamais distraits, pour les affaires civiles, de leurs juges ordinaires, qui étaient le préfet de la ville à Home et le gou- verneur dans les provinces '*. C'était une règle que le deman- deur plaidât dans le ressort du défendeur; mais le juge suprême était l'empereur, et souvent les plaideurs en appelaient à lui : il jugeait alors en première et dernière instance, ou il donnait un juge délégué {judex delcgatiis). Les gouverneurs et tous les autres magistrats ayant juridiction pouvaient aussi déléguer un juge. C'est ce que Constantin défendit pour les naviculaires : toute action civile devait leur être intentée devant les tribunaux réguliers de leur ressort, et leur cause ne pou- vait être évoquée devant un juge extraordinaire. Un rescrit impérial obtenu par la partie adverse était même sans valeur. C'était leur épargner des voyages coûteux et des tracas mul- tiples •>. 9. Equestris dignitas. Constantin octroya aux naviculaires la dignité équestre; Julien et Gratien la leur confirmèrent ^K Elle * C.Th., 8, 16, 1. un. (320j. 2 C. Th., 13,0, 1.7(334). 5 C. Th., 8,17, 1. 2(/.10;. * Ou bien 1(; praef. annonae, à Home, el lo pracf. praelorio ou son vicarius dans les provinces. Voyez siipra, pp. 38ii el suiv. G C. Th., 13, 0, 1. 7. GoTHOFR., ad li. l. Gebhaudt, pp. 8i-8o. « Ibid., 1 16 (380). La loi est adressée cor port Navicidariormn. Godefroy j»ropose d'ajouter Afroriun, coinme dans la loi 3 du C. Th., 13, 9, (jui est de la même année. ( 416 ) leur valait plusieurs avantages, notamment une protection effi- cace contre toute corporalis injuria, et par conséquent contre la question : privilège précieux à cette époque où l'usage de la torture était général • et où les juges irrités se laissaient aller à tous les excès et à toutes les cruautés -. Dans les enquêtes sur les naufrages, les matelots subissaient la torture; le ma(jis- ter navis en était exempt -". 10. Diverses mesures de prolcrlion. Les empereurs veillaient à ce que tous ces privilèges fussent respectés. Ils les renou- velaient souvent, en menaçant les coupables d'amendes et de peines plus graves. Les litîorum custodes, les vectigalium prae- posid, les exadores, les décurions, les rationales, les gouver- ne,urs, les agentes in rébus exigeaient souvent d'eux des services extraordinaires, ou ils violaient autrement leurs privilèges. Dans ce cas, ils étaient menacés de la confiscation et même de la mort 4-. Honorius, moins sévère, ne les menace que d'une amende, mais plus tard il décide que leurs biens seront con- fisqués au profit de la corporation. Cette peine sera appliquée tant aux gouverneurs qu'à leurs appariteurs '\ En confirmant aux naviculaires la dignité équestre, Gratien menace du dernier supplice, et le gouverneur qui leur infligerait une injure cor- porelle, et ses officiales qui ne feraient pas tous leurs efforts pour l'en détourner *>. Les empereurs protégeaient aussi les naviculaires contre les vols, les exactions, les violences et toutes les vexations de leurs supérieurs. Au départ, pendant le trajet, au retour, ils devaient jouir d'une entière sécurité ". Une amende de 1 C. Th., 6. 36. 1. I. - C. Th., 13, 5, 1. 16 : jiidice.-< prava forsiUDi indignât ione siiœensoss . ■■' C. Th., 13, 9. 1. 2. ' ^ C. Th., 13, 5, 1. o. 8. 9. 17. ^ L. 30(400). 36 Ml 2). « L. 16 (380). ^ Gerhardt, p. il. ( 417 ) 10 livresd'or était inHigée à ceux qui les inquiétaient '. En cas de vol, si le préfet de la ville parvenait à reprendre les objets volés, il devait les restituer à la corporation, et le voleur devait en outre verser le quadruple dans la caisse commune '^. Les exactions étaient aussi sévèrement punies. Les naviculaires avaient à les redouter de la part des ayenles in rébus •!, des gouverneurs, des vicaires, du praefectus annonae lui-même, et de leurs offiiiales. On leur extorquait une partie de leurs émo- luments ou de leurs biens, et on les forçait de faire des dons à des protégés K II arrivait aussi que les naviculaires, pour se concilier les fonctionnaires supérieurs, se croyaient obligés de leur offrir des présents. Cette corruption volontaire ou obligée fut défendue par Honorius en 412, sous peine d'une amende de 10 livres d'or pour les naviculaires et les magis«rats précités; en outre, ceux qui acceptaient de pareils dons étaient condam- nés à payer \e quadruple au fisc -k Des mesures semblables étaient prises pour protéger les boulangers, les charcutiers et sans doute les autres corporati contre les vexations des employés de l'administration '\ Les autres collèges de Tannone avaient aussi leurs privilèges particuliers. Valentinien II fait allusion aux privilèges accordés aux boulangers {mancipibus) ". Si les constitutions qui en parlent sont moins nombreuses, cela peut venir de ce que les ^ L. 0 (3o7) : venientes ac remeantes omni securitnte poliri. Cfr. 1. 4. 8. — Défense de charger des marchandises privées sur leur? navires [sar- cina privata) : C. Th., 13, 8, 1. 1 (393). Ulpien parle déjà de mesures de ce genre. DiG., 48, 12, 2 : eadem legr. {Julia) continetur ne quis navem nautamve retineat, aut dolo )nalo faciat, quo magis detineatur, et poena vujinti aureorum statuitur. 2 L. 29 (400). ^ C. Th., 6, 29,1. 11 (414). * C. Th., 13, 5, 1. 38. •■' L. 36 (Honorius, en 412, aux naviculaires d'Afrique). L. 37 (412). c C. Th.. 14, 3. 1. 22 {pistores, en 417). C. /. L., VI 1770. 1771 {suayii). ' C. Th., 14. 3, 1. 18 (386j : Vt concessa decuhalibus privilégia îwbnnn.-^ ahrogari, ita lege super mancipibus data nihil jubemus ininiinui. Tome L, vol. II. 27 ( 418 ) corporati de Rome étaient moins exposés à les perdre que les navicuiaires, qui, répandus par tout l'Empire, trouvaient par- tout des fonctionnaires prêts à les molester. C'est pour un autre motif qu'il n'y avait pas lieu de rappeler à tout moment leur exemption de la curie : tous ces corporati étaient domi- ciliés dans la capitale. Il est certain qu'ils avaient conservé au moins les privilèges que nous avons énumérés plus haut d'après le Digeste. Voici ceux que nous trouvons encore mentionnés. Les charcutiers semblent mieux partagés que les boulangers, dont le Code Théodosien ne rapporte pas une seule immunité spéciale. Gratien octroya pour la première fois aux suaru l'exemption des charges sordides. Valentinien II la confirma en 389 i. En 452, Valentinien ill parle d'immunités plus éten- dues : « Il convient, dit-il, de ne les appeler à aucune autre charge; vaquant à leur service, qu'ils soient dispensés des autres -. » Honorius mit tous les charcutiers à l'abri de la corpo- ralis injuria •>, et Valentinien III déclare également qu'ils ne doivent subir de la part des appariteurs ni injure corporelh^ ni exaction ^. Dans les autres collèges, les trois premiers patrons seuls avaient ce privilège; encore le préfet de la vilK; pouvait-il sévir contre eux -•. ' C. Th., 14, i, 1. 6 (389) : Porcinarii urbis aeteniae — id se dirai', memoriae Graliani beneficio menasse propommt , ne sordidis unqiiam muneribus subjacerent. C. J., XI, 16il7), i. - Nov. Valent. III, lit. 35, § 6 (452) : Qiios ad milliun aliitd praeterea omis convenit devocari, nisi ut Inde officio vacantes, a ceteris habeantiir immunes. ^ C. Th., 14, 4, 1. 10, § '1 (419) : Sulla tamen eos corporis injuriae formido percellat. * Nov. Val. III, lit. 35, § 7 (452) : Suarios ipsos mdlius apparilionis neque injuriae, neqiie dispendiis subjacere, manentibus circa eos, quat! superiora scita sanxerunt. 5 C. Th., 14, 4, 1. 9 (417) : lllud etiam decerninms, ne in singidos très primos palronos corpornm singuloriDn vir clarissiimis praef. annonae jus habeat corporalis injuriae; nam sufjicit in delinquenteni illustris urba^ii censura judicii. I ( il y ) Enfin, rappelons une faveur des charcutiers qui jette un«î vive lumière sur la situation générale de TEmpire. Même dans les régions urbicaires, la sécurité était si faible, les vols, les rapines, les brigandages étaient si nombreux, que Valentinien II avait interdit Tusage des chevaux. Par exception, il permit aux suarii de s'en servir dans les courses qu'ils devaient faire pour percevoir les « espèces porcines »; mais d'abord il les avait rendus responsables de tous les méfaits qui seraient commis. Plus tard, il les déchargea de cette responsabilité i. Parmi les autres collèges, nous ne trouvons spécialement mentionnés que les raids coctores, les vedurarii et les fabri- censes. Les chaufourniers et les charretiers avaient leurs privi- lèges particuliers, que Valentinien I«' confirma en 3(54, sans les citer "-. En 440, Valentinien III affranchit leurs terres de la tironiim collalio, et de l'impôt de sept solidi ([u'il venait d'exiger j)ar 1,000 arpents '^. En 400, Honorius, sur le conseil du magister oIJiciorum, dis- pense les fabricenses des logements militaires (metatus) K Pour les autres manufactures, pour les mines et les carrières, on ne parle pas de privilèges; au contraire, les pêcheurs de pourpre sont formellement cités parmi ceux qui doivent payer le chrysargyre -^ < (;. Th., 0. 30, 1. 3 (3Go). - C. Th., 14, 0. 1. H (364) : Oralio nostra ininiiDuUitt'niconnn^ quoscnctio calci.s manet, et vecturariorum est evidenter ample.m. Quaecunque igittir extraor dinar iorum prisca alque inveterata consuetudine hujusinodi .sortie homines antea sunt adepti, nunc quoque ad leniendnm opits onus?^, quod sustinent, publia muneris con.sequantiir . 5 Nov. Val. III, lit. o, § 4 (410) : lllud quoque pro tuendo statu vene- randae urbis deccrnimus, ut a coUatione tironum et ab exsolvendis septem solidis per millenas (?) niiper indictis caespes — calcariiLs et l'eetnrariii.'i habeatur immunis, ut prompt ius devolioncni solitae functio)ns agnascat. * C. Th., 7, 8, I. 8 (400', au Magister officioruni : Secuti suggestionem tuam, a fabricensiuni donnbus omnem )n(>lestiain hiispilu)n praecipimu< nmoveri. Etc. - C. Th., 13, l, !.0i37-i). ( 420 ) Il en est à peu près de même des corporations des villes. Ces pauvres collegiati, artisans et commerçants, semblent, à pre- mière vue, astreints à toutes les charges de leur condition, comme les curiales. En effet, si Valentinien P»" exempte du chrysargyre les artisans qui n'ont que leurs bras pour vivre, c'est à cause de leur pauvreté i. Les fossoyeurs {copiatae) sont également exemptés du même impôt et des munera sorilida, d'abord sans restriction, puis seulement quand ils exercent un petit commerce pour gagner de quoi vivre et se vêtir 2. A Ale- xandrie, les corporati, comme les autres habitants, devaient curer le Nil, et c'est en 436 seulement qu'ils sont dispensés de cette charge par Valentinien lll 3. On nous parle encore d'édi- fices publics dont les collegiati ont la jouissance ^, et c'est tout. Malgré ce silence du Code Théodosien au sujet des colle- yiali "j, nous croyons que, même au IV^ siècle, ils jouissaient au moins de l'immunité des charges municipales, réservées aux curiales, sauf le concours qu'ils devaient prêter à ces derniers. Sinon le Digeste ne rapporterait pas les deux pas- sages où Callistrate déclare formellement que les collèges d'ar- tisans institués dans l'intérêt public, tels que le corpus fabi'orum, jouissaient de l'immunité •>. Ensuite beaucoup de ces collegiati durent être favorisés par la constitution de Constantin en 337, qui accorda l'exemption de toutes les charges [universis imine- ribus vacare) à trente-cinq sortes d'artisans et d'artistes, répan- 1 C. Th., 13, 1, 1. 40 (374) : Eos etiam, qui manu victum rimantur aut tolérant, figulos videlicet aut fabros, aliénas esse a praestationis moles tia (lecernimus. Sur figuli et [abri, voyez supra, p. 470, n. 4. 2 C. Th., 43, 4, 1. 4 (357). 46, 2,1. 4o, § 'i (360). 3 C. Th., 44, 27, 1. 2 (436). Voyez supra, p. 465, n. 5. * C. Th., 40, 3, 1.5 et 45, 4,1.^41. '" L'accès de l'armée leur est interdit (G. Th., 7, 20, 1. 12, § 3, en 400), parce qu'ils sont enchainés à leur service {irretiti). Toutefois ils doivent concourir à la réparation des murs de la ville. C. Th., 45, 4, 1. 34 (396). 49 (412). C. J., VIII, 12 (14), 42 (396). c lUG., 27, 4, 47, § 2 (tutela). 50, 6, 6 '5), § 42 {immunitas). Voyez i^upra, pp. 402, n. 3, et 406. ( 4-21 ) dus, dit-il, dans toutes les villes de l'Empire i. Sans doute, Constantin n'accorde pas ce privilège à des collèges, mais à des artisans individuellement, et il n'était pas guidé ici par cette considération qu'ils étaient déjà astreints ù une charge publique. II voulait seulement leur donner le loisir de se per- fectionner dans leur art ou dans leur métier et leur inspirer le désir d'y instruire leurs enfants. Mais cela n'empêchait pas les collèges de ces arts ou métiers de profiter de ce privilège indi- viduel. Quoi qu'il en soit, nous voyons ici que les princes donnaient aussi des immunités aux artisans libres; ils en accordaient également à ce que nous appelons les professions libérales : aux professeurs, grammairiens, rhéteurs, philosophes, méde- cins, architectes, géomètres, peintres, etc. Nous n'avons pas à insister sur ce point, mais nous ferons remarquer cependant que les princes crurent devoir favoriser le travail privé comme le travail public, parce que l'un et l'autre étaient menacés de mourir, faute de bras. En résumé, les corporations avaient, au IV« siècle, leurs pri- vilèges spéciaux, de même que beaucoup d'autres classes de la population. On voit par là, dit très bien Bouchard -, que « l'or- ganisation fiscale de l'Empire romain était loin de reposer sur le principe de l'égalité devant l'impôt. Les classes des privi- légiés étaient nombreuses et importantes. Cependant on peut remarquer, dans les dispositions qui régissent une partie de ces exemptions, comme un plan d'ensemble destiné à équili- brer, dans une certaine mesure, les charges de toute espèce qui pèsent sur les habitants. » Si les navicularii sont déchargés de l'impôt foncier sur leurs terres incultes, et des mimera exlraordinariu et sordida. * C. Th., 13, 4, 1. 2 (337) = C. J., X, 04 (66), I. Voyez supra, p. 173, n. 1. Il nomme les pelletiers (peliiones)', or, à Ostie, nous trouvons précisémeni un coyyus pellionum (XIV 10. 277). — Cfr. Diti., 50, 6, 7 (Gj, où il s'agit (it> métiers militaires. - BOLCH.\RD, p. S^'i. ( 42-2 ) ('est qu ils sont assujotlis à rohiigation onéreuse de faire avec leurs navires les transports do l'Etat. Si les sénateurs sont afirancliis des charges extraordinaires et sordides, c'est qu'ils supportent, comme membres du Sénat, une imposition spé- ciale fort lourde. L'exemption accordée aux vétérans forme une sorte de pension militaire, comme celle dont jouissent cer- tains fonctionnaires publics, constitue une partie de leurs émoluments. Dans un pays où les services publics s'exécu- taient en général au moyen du concours direct et personnel des citoyens, il ne faut pas juger l'égalité devant l'impôt au même point de vue que dans nos pays, où le service direct est une exception. La concession faite sur les charges foncières était bientôt reprise en obligations personnelles. Ces réserves faites, on doit reconnaître que l'équilibre cherché n'était pas obtenu. Les curiales succombaient sous un aussi lourd fardeau. » Nous avons vu qu'il en était de même des corporali et des foUegiati. {^ 2. Avant âges divers. Les collèges obtenaient d'autres avantages, que nous allons énumérer. Au commencement, c'était le contrat conclu avec l'État qui fixait la somme due par ce dernier aux naviculaires pour le transport. Cette indemnité leur était payée dans les provinces, par l'administration de l'annone, contre remise des quittances (apochae) reçues à Rome après déchargement et livraison des denrées. Sous Antonin le Pieux, c'était un adjutor praefecti aimonae qui payait ce salaire, appelé vecturae, aux naviculaires qui transportaient le blé {solamina) et l'huile d'Afrique et d'Es- pagne. Une inscription mentionne, en etïet, un certain Sexius Julius Possessor, adjutor Ulpii Saturnini pra'f{ecti} annon{ae) ad oleum Afrum et Hispanum recensendiim, item solamina trans- ( 423 ) ferenda, item vecturas naviculariis exsolvendas , pro- curalor) Aiuj.ustorum, se. Antonini et Verh ad rij)am fiaclis K Plus tard, quand il n'y eut plus de contrats temporaires, la somme fut fixée d'une manière permanente, et il en reste encore des traces quand le service est devenu obligatoire. Lorsque Constantin institua les naviculaires d'Orient pour les besoins de la nouvelle capitaje, il leur accorda un solidus (lo francs 85 centimes) "2 par mille boisseaux qu'ils transpor- taient -^. Les autres naviculaires recevaient sans doute le même salaire, car leurs privilèges servirent de modèle à ceux de l'Orient. En outre, il était d'usage que les percepteurs des i m pots en nature reçussent un epimelron pour le déchet [diametron] que subissaient toujours ces objets en route; en 369, ils recevaient un centième des fruits secs, un vingtième du vin et du lard ^. Il en fut de même des naviculaires. Ceux d'Orient recevaient, « à l'exemple de la flotte alexandrine, qua- tre pour cent du blé'> » ; les naviculaires d'Afrique ne recevaient qu'un pour cent •', parce que la distance était moins grande. ' II 1180, sous Marc Aurèle et Verus. 2 Cfr. Wex, Métrologie gr. et rom., i>p. 136-139. Le moitius vaut ^,75 litres. Ibid., p. 34. s C. Th., 13, 5, 1. 7 ^334) : et ad exemptiun Alexundrini stoli quatcrnas VI frumento centesimas conseqmntur ac praeterea per singula milia singidos solidos. * C. Th., 12,6,1. 15. ^ C. Th., 13, 5, 1. 7. Voyez supra, ii. 3. « C. Th., 13, 5, 1. 36 (412) : de ceyitesinus suis. L. 38 (414) : centesi- marum. 13, 9, 1. 3, 2 : duarum semicentesimarum . L. 5 : de diametris. Cfr. 14, 26, 1. 1 (412). Justinien (Edict., XIII, 8) ordonne que les navicu- laires d'Egypte recevront 80,000 solidi, pour le transport de 8 millions de itwdii, soit 1 solidus pour 100 boisseaux. C'est dix fois plus qu'en 334. F'iGEONNEAU {Aiuione, pp. 234-235) croit que les corps de naviculaires rivaient disparu, que l'Étal réquisitionnait, en août et en septembre, les navires des particuliers et leur payait le fret complet. Cependant Justinien maintient les lois du IV^ siècle. C. J., XI, 1 (2). 2 (3j et 5 ((>). Nous pensons que l'institution subsista jusqu'à la conquête de l'Egypte par les Arabes, iiu Vile siècle. Justinien indique le motif des largesses faites aux navicu- { 424 ) Enfin, on les aidait parfois à construire de nouveaux navires, en leur faisant fournir le bois par les provinciaux ; c'est ce que Valentinien I^"" décide en 371 pour les naviculaires de l'Orient i. Les boulangers avaient reçu une dotation dont nous avons parlé plus haut 2. Le dommage que les charcutiers subissaient nécessairement pendant le transport des porcs •^, était compensé de deux façons. D abord les suaru et les ordines qui suariam recognos- cunt recevaient ensemble 25,000 amphores de vin, dont les deux tiers, soit 16,666, revenaient aux charcutiers. Cette mesure fut prise par le préfet de l'annone Apronianus, en 364, et approu- vée en 367 par Valentinien *'*. Le vin était fourni par les pro- priétaires qui devaient livrer le lard, mais à Varca vinaria ^. Les possessores du Bruttium et de la Lucanie, vu la distance et la difficulté de transporter le vin, pouvaient fournir soixante- dix livres de lard à la place d'une amphore de vin, et ils four- nissaient ce lard à l-'arca vinaria 6. De même que les susceptores ", les charcutiers recevaient en outre, comme epimetron, un vingtième ou cinq pour cent du laires : Proplerea oiiïn lam largam liberalitateui fecimus, ut niliil omnino nec ex dilatione nec ex defectu solennis friimenti transmissionis confice- retiiriEdict., XIII, 8). * C. Th., 13, 5, 1. 14, 3 (371). II n'est pas question de la fourniture gra- tuite de matériaux aux naviculaires d'Afrique, comme le croit PiGEor»r- >EAU, Annone, p. 229. — Voyez .nipra, p. 473. 2 Voyez .supra, i)p. 373-376. 3 Cassiod., Var., XI, 39 : sed quanto dispendio videbatur constare, addu- cere tam multis itineribus, quae darentur ad pondus. ^ C. I. L , VI 1771 : ex titulo canonico. C. Th., 14, 4, 1. 4, § 1 : pour compenser le dommage, quod inter susceptionem et erogationem neces- sario evenit. Voyez Gebhardt, pp. 35-37. s C. Th., 14, 4. 1. 4, § l : perceptione. C. I. L., VI 1771 : ex titulo canonico. 6 C. Th., 1.1. CI. L., VI 1771. 7 C. Th., 1-2, G, 1. 15. ( 425 ) lard t. C'étaient encore les contribuables (jui fournissaient cet qnmetron en plus. S'ils donnaient de l'argent à la place du lard {adaeratio), ils étaient naturellement exemptés de Vepime- tron, vu que les charcutiers ne subissaient aucune perte sur le numéraire. En 452, Valentinien 11 1 parle de sommes fort élevées aux- quelles les suarii et les boarii auraient droit, comme « émolu- ments »; mais le passage est obscur -. Les chaufourniers [calcis coctores) avaient le monopole de la chaux nécessaire à l'Etat. Constance décida que pour trois char- rettes de chaux ils obtiendraient une amphore de vin. Les voituriers [vedurarn) recevaient une amphore par 2,900 livres de chaux qu'ils amenaient à Rome. Ce vin devait être fourni à Yarca vinaria par les terres mêmes sur lesquelles pesait la four- niture delà chaux. En 359, Constance ï\l donner aux charretiers trois cents bœufs par les quatre régions voisines de Kome; ce ne fut sans doute qu'un secours passager 3. De même les voi- turiers du fisc, appelés hastagarii, reçurent un jour du gou- vernement des bêtes de somme pour les aidera faire la remonte; l'État fournit une bête sur dix 4. En 365, Valentinien I^' et Valens décidèrent que les chaufourniers et les charretiers recevraient < C. Th., 14, 4, 1. 4. § 4. Apronianus lait allusion a cet epimclron quand il dit : proprium quod appellatur (C. I. L., VI 1771j. ' Nov. Val. III. lit. 3o (4o!2). au pracf'ectiui praetorio Italiae. ^ 1. l\itro- nis corporis siiariorum — hoc benefinum dehere praestari, ut — de vicinis provinciis, id est de Lucania sex millia quadringentorum, Samnio quinque millia quadringentorum , Campania MDCCCCL soHdorum débita émolu- ment a oporteat decerni. §2. De boariorum etiam vel pecuariorum praesta- tione nongentos quinquaginta ,solido.s c.vactos sibi mwerint profuturos — quoniam certa emolunienta percipiuul. 5 C. Th., 14, 6, 1. 1 (359) : Ex 0)nn{bu.s praediis, quae jatn dudum praestationi calcis coeperunt obnoxia attineri, coctoribus calcis per ternas velies singulae amphorae vini praebeantur , vccturariis vero amphora per bina millia et nongenta pondo calcis. Quin etiam vobunus, jwn personas, sed ipsos fundos titulo liujus praes(alio)iis adstringi. * C. Th., 10, 20, l.4(8(3oï). ( 42() ) un ,solidus par charrette; les trois quarts de cette somme étaient à charge des possessorcs astreints à la fourniture de la chaux, et un quart était pris dans Varca vinaria *. Les colledarn, qui mettaient en circulation la monnaie d'or, recevaient également un subside [slalutum pretium) de Yarca vinaria ; il consistait dans une quantité de vin ou une somme déterminée pour chaque soîidus d'or qu'ils vendaient à prix fixe contre du cuivre -. Les chauffeurs de bains (mancipes Ihennarum) furent d'abord locataires des magasins [salinae] où la loi forçait les marchands de déposer tout le sel vendu à Kome. Pour améliorer leur sort, on leur accorda l'exploitation de ces « salines w à titre gratuit : ils touchaient donc les redevances ou droits de magasinage payés par les marchands. De là, leur autre nom de locataires des salines [mancipes saîinarum)] de là, il est dit de ces salines qu'elles étaient au service des bains du peuple romain •^. * C. Th., 14, 6, 1. 3 (36oj : Jubeinus ut calcis coctoribus vectoribusque pe)- singulas vehes singuli solidi praebeantur, ex quibiis très partes inférant possessores, quarta ex ejus vint prelio S7unatiir, quod consuevit ex arca vinaria ministrari. 2 Symm., ReL, 29 {Episi., X, 42) : Collectariorum corpus, quibus arca vinaria statutum pretium subministrat. Etc. Mommsen. Gesch. des rom. Miinzwesens, pp. 845-846. Contra : Hoibert, /)/0, 1. 3 i400) : salinis cliam omnibus praeter mancipum, qimc populi fiomani lavacris hiserviunt. 2 C. Th., 1-4, ±2, ]. un. (3Gij. au Pr. U. : Omnia, (luaccunque advexrint privati ad portiim iirbis aeternae, per ipsos saccarios vel eos, qui se huic corpori permiscej'e desiderant, magnificentia tuajubeat comporiari, et prn temporum varietate mercedes, considéra ta jus ta aeslimatione, taxari, ita ut, si claruerit, aliquem privatum per suos adventicias species comportare, quinta pars ejus speciei fïsco lucrativa vindicetur. 5 Krakauer, pp. 50-51. Voyez supra, pp. 96-100. Les manufactures de l'État exerçaient le monopole de la fabrication des armes, des étolfes précieuses, de la pourpre, mais au profit de l'État. Voyez supra, pp. 232- 243. La tendance au monopole est naturelle ; à Constantinople, les collèges Unirent par y prétendre, et certains princes le leur accordèrent dès le \^ siècle. En 483, Zenon annula ces décisions et défendit, sous peine de confiscation et d'exil : 1« le monopole des denrées et autres objets d'un usage quotidien ; 2'' l'entente d'accaparement {ut species divcrsorum cor- porum negotiatio)iis non minoris, quam inter sestatuerint, venumdentur); 3o le refus de faire un ouvrage commandé d'abord par un autre. Quant aux autres professions, leurs chefs {ceterarum professionum primates) encourront une amende de 50 livres d'or pour les mêmes infractions ; l'oftice du préfet de la ville (pii fermera les yeux {in prohibilis monvpoliis et interdictis corporiun pactionibus), sera puni d'une amende de 40 livres d'or. C. J., IV, 59, 1 (2;. — Sous Léon le Sage, le monopole fleurit de nouveau à Constantinople. Nicole, Le livre du Préfet (voyez le jtremier volume, pp. 26 et 194-196}. — Certaines industries, comme la teinture de la pourpre, se perdirent avec les corporations qui en avaient le mono- l>ole. Cfr. J.-B. Say, Cours d'Écon. polit., p. 259, Bruxelles. ( 4-28 ) Notons enfin qu'à Rome les artisans et commerçants attachés au service public avaient droit aux distributions de blé et de congiaires, et à des places aux spectacles. Nous possédons des fragments de trois édits affichés au IV»" siècle par les préfets de la ville, avec la liste des personnes qui ont été privées de ces avantages, parce qu'elles avaient déserté leur service : voilà du moins ce qu'on peut conclure d'une manière assez certaine de ces inscriptions mutilées i. Tels sont les détails qui nous restent; on peut se faire par là une idée des avantages matériels destinés à payer le service des collèges. Au IV® siècle, ce n'était pas un salaire propre- ment dit; ces avantages devaient la plupart du temps compen- ser seulement les pertes essuyées et aider les corpovati à sub- venir à leurs dépenses. C'était la fortune des membres qui devait couvrir la plus grande partie des frais, et, dans beaucoup de collèges, même tous les frais. Aussi Constantin exagère-t-il singulièrement quand il dit que les naviculaires de l'Orient n'auront presque rien à dépenser de leurs revenus -. On ne leur accordait pas une rémunération, mais un dédommage- ment, qualifié fort justement par Honorius de solatia ^, et qui devait, comme les privilèges, les aider à remplir leur service. Quant aux corvées des coUegiati municipaux, Choisy pense qu'elles n'étaient pas gratuites. « La servitude imposée à ces * Nous en avons parle supra, p. 109. Gatti les a réunies toutes dans le Bull, corn., 1891, pp. 342-349. Voyez le commentaire de Huelsen, ibid., pp. 349-3o8, et Hibschfeld, cité supra, p. 109, n. 4. Les fragments pro- viennent de plusieurs édits : il reste une partie de la suscription de trois édits. Dans l'un, les personnes sont appelées : [tabe)-]na}ii ; dans un autre : aère i[ncisi]: dans plusieurs, la profession est indiquée après chaque nom. L'un des édits est du préfet Tarracius Bassus. — Sur le blé distribué aux tibicines et aux aeneatores, voyez le premier volume, p. 519. 2 C. Th., 13, 5. 1. 7 (334) : ut nihil paene de suis facvllatibus expendentes cura sua fréquentent maritimos commeatus. ^ C. Th., 14, 3, 1. 19 (396) : praediis, quae eonim corpori solatia certa pi-aebebant. 13, o, 1. 32 (409) : solatiis pro mercedula praestitU. Cfi*. 6. 30, 1. 23 (422) : débita solatia. Cfr. Heima^nn, Le.ûkon, s. v. solatium. ( 429 ) collèges no réside pas dans l'obligation de livrer gratuitement leur travail à TÉtat (ou au niunicipe), mais seulement dans l'obligation de le livrer; c'est une atteinte portée à la liberté personnelle, rien de plus. Ils devaient naturellement se con- tenter du salaire fixé par l'Etat ou les curiales i. « En l'absence de tout témoignage, on ne saurait se prononcer. § 3. Ihunieurs. Nous avons vu qu'en général il était défendu aux corporati d'aspirer à des honneurs incompatibles avec leur condition, c'est-à-dire qui leur auraient valu la dispense de leurs charges. S'ils y étaient admis, ils ne jouissaient pas des privilèges de leur dignité. Cependant, pour les encourager, on leur accorda certaines distinctions. Ainsi tous les naviculaires reçurent de Constantin la dignité équestre qui les protégeait contre la question '-i. Dans d'autres collèges, les chefs seuls, après leur sortie de charge, obtenaient certains honneurs; tels étaient les trois premiers patrons des charcutiers 3, le patron des mensores qui avait la garde des greniers du port '% et le primicerius jabricac •». Valen- tinien III octroya l'honneur de la milice ducénaire aux cinq 5//anr choisis par leurs collègues pour percevoir le lard avec le concours de l'oftice prétorien '•. Les princes disent expressé- ment que leur dessein était d'encourager ces chefs à remplir consciencieusement leur devoir. S'ils étaient infidèles, ils encouraient un châtiment. • Choisv, Uart de bâtir chez les Rujiiains, p. 192. '^ Voyez supra, p. 415. ^ Voyez supra, j). 368. * Voyez supra, p. 3(i9. •'• C. Th., 10, 22, 1. 3 (390). <^^ Nov. Val. IIL tit. 35, ^ 3 (/*52i. ( 430 ) L'exercice de tout art vulgaire ou métier au profit de la ville ou de rÉtat, aussi bien que la direction des travaux publics ou la gestion d'atfaires publiques, pouvait élever au rang de comte du premier ordre; Honorius assurait cet honneur aux artisans, à moins, dit-il, qu'ils ne préfèrent continuer à jouir des profits de leur milice et se soustraire aux obligations qu'entraînait cette haute dignité L Les privilèges, avantages et honneurs qui précèdent, étaient accordés aux membres individuellement, sauf la dotation des boulangers. Il nous reste à considérer les faveurs accordées à la corporation, envisagée comme corps indivisible, dans le domaine du droit privé, c'est-à-dire de la personnification civile. Mais ici nous ne parlerons pas seulement des collèges officiels; nous remonterons à l'origine et nous montrerons comment l'idée de la personnification civile prit naissance, et fut appliquée peu à peu aux collèges romains. La matière nous semble assez importante pour y consacrer un chapitre spécial. ^ C. Th., 6, 20, 1. un. (413) : Hi, guos aiit vulgaris artis cujuslibet obsi'- quiiim, aut operis publici cura îemporalis injiincta — adeo commendahf, ut comitivae primi ordinis diqnitate douent itr, sciant, etc. (^/; CHAPITIU: V SITUATION LEGALE DES BIENS DES COLLÈGES ET PERSONNIFICATION CIVILE. ^ 1. DOTATION DE L'hTAT. — .^ "2. CONSECRATIO El DEDICATIO. — .^ o. propriété commune. — ^4. pehsonmucation civile : Généralités; droits réels et droits d'ohli(;ation: acquisition POUR CAUSE DE MORT; ACTIONS; CONCLUSION. Une corporation ne peut guère subsister sans biens; autre- ment, il lui est difticile de vivre et d'atteindre son but. Aussi, nous avons vu que les collèges romains, particulièrement les collèges professionnels, avaient un patrimoine composé de capitaux souvent considérables et d'immeubles qui pouvaient avoir une grande valeur. Dès le commencement, ils ont au moins une caisse destinée à subvenir aux dépenses du culte et des funérailles. Les sectateurs de Bacchus, qui formèrent des collèges d'abord tolérés, avaient une arcu communis ou jtecuuia comminiis *. Il en était de même des juifs à l'époque de César -. Au dernier siècle de la république, le collège des fabricants d'anneaux reçoit de son président une sépulture ^, et d'autres corporations, telles que les cordiers, les scieurs de pierres, les joueurs de flûte et les citharistes, nous ont laissé des inscrip- tions de la même époque, qui proviennent de leurs monu- • Voyez le premier volume, \). io. n. -2 - Voyez le premier volume, p. 113, n. :j. ^ VI 9144 = I ilOT : hnun sepulch7\i) maijnum ?), ( 432 ) ments funéraires ^ Les collèges sacerdotaux, les sodalités sacrées, chargées d'un culte par TÉtat, les Vestales, les pagani elles montani - avaient des terres et des esclaves, ou au moins une caisse commune. Sous l'Empire, les preuves abondent : nous voyons très souvent les collèges posséder des biens de toute nature et augmenter peu à peu leur patrimoine cor- poratif. Quelle était la situation légale de ces biens que les collèges professionnels avaient à leur disposition ? Par quels moyens juridiques les acquéraient-ils? — Avant de parler de la person- nification qui leur fut accordée dans une certaine mesure, nous ferons connaître divers moyens qui s'offraient à eux pour se procurer la jouissance de certains biens ^. 1. Dotation de l'Etat. Le premier de ces moyens, c'était une dotation faite par l'État. Les collèges sacerdotaux, chargés du culte public, rece- vaient de l'État les terres et les esclaves nécessaires au service qui leur était confié ; mais ces terres ne cessaient pas de faire partie du domaine public et ces esclaves restaient seim piiblici. Chacun de ces collèges avait sa caisse propre [arca pontificum, virgimim Vestalium, etc.), mais cette caisse ne lui appartenait pas : elle faisait partie du trésor public, quoiqu'elle en fût séparée de fait, qu'elle eût ses revenus propres et son adminis- tration distincte. L'État leur payait aussi des subventions et * VI 9856. 9888 (- 1 1108). 3877. 3877^ Bidl. corn., 1888, p. 408. Voyez le premier volume, pp. 87-88. 267. 282, n. 4. 2 Bull, corn., 1887, p. lo6 : de peqimia montanorum montis Oppi. VI 3823 : paagics Montaims. Voyez le premier volume, p. 40. Pour les pagi et vici rustiques, voyez MommsEiN, St.-R., III, 1, p. 119. ^ Voyez notre article colleginm, clans le Diz. epigr. de De Ruggiero. ( -i33 ,) comblait le déficit, le cas échéant '. Les sodalités sacrées ne jouirent pas de cette faveur : elles devaient subvenir elles- mêmes aux frais du culte qui leur avait été confié -. Les col- lèges que les pérégrins établis sur le territoire romain formaient pour célébrer un culte national, et les particuliers associés pour le culte d'un dieu romain ou étranger devaient également sup- porter les dépenses occasionnées par leurs sacrifices et leurs fêtes '^. 11 en était de même de tous les collèges professionnels, religieux ou funéraires, qui avaient un caractère privé : leur culte était un culte privé et l'Etat ne s'en occupait pas. Quand les collèges industriels entrèrent au service public, l'Etat fui intéressé à ce qu'ils eussent des revenus suffisants pour s'ac- quitter convenablement de leurs devoirs, et il ne faudrait pas s'étonner s'il avait fait à plusieurs des dotations semblables à celles qu'il fit aux collèges sacerdotaux. La chose est même certaine pour un collège, celui des boulangers de Rome, qui reçut la jouissance des boulangeries pourvues de leur matériel et en outre des terres appelées fiuidi dotales. Nous avons vu que ces terres étaient affermées et que le revenu était consacré au service du corpus pistorum ^ A cette époque, les collèges officiels, comme tous les collèges autorisés, étaient des per- sonnes civiles, et Ton peut se demander si ces biens appar- tenaient à la corporation des boulangers, ou si cette corpo- ration, comme les collèges sacerdotaux, en avait seulement la jouissance, la propriété restant à l'Etat. Quoi qu'il en soit, ' DiRKSEN, 11, i)[). 114-110. MoMMSKN. Decoll., pp. 38-39. Sl.-li., II, [*-. pp. 61-69. De Ruggiero, Dix. epUjr., I. pp. 161-163. C'est l'opinion géné- rale; elle est combattue par Karlowa (I, p. 278. II, p. 60), qui soutient que ces collèges étaient des personnes civiles ayant la iiropriété de leur raisse et de leurs immeubles. - Voyez le premier volume, p. 37. '• Voyez le premier volume, [). 4.j1, n. o. (!lr. Marqlardt, Staatsverw., 1112, pp. m-iU, Le culte, I, pp. 161-173. ' \ o\e/. sîipra , pp. 373-376. ÏOME L, VOL. II. 28 ( 434 ) nous avons vu que l'Etat surveillait de près l'administration de ces fnudi dotales ^ § 2. Consecratio et dedicatio. En second lieu, certains biens des corporations vouées au culte d'une divinité pouvaient appartenir au dieu lui-même. En dédiant et en consacrant à la divinité une chose quelconque, temple, autel, statue, champ ou somme d'argent, on la rendait divini juris : elle devenait sacrée, propriété du dieu 2, et elle était soustraite au patrimoine des particuliers 3. Pour produire cet effet, il fallait une consécration régulière, faite par les pon- tifes, sur le sol romain, en vertu d'une loi ou d'un sénatuscon- sulte 4. Cet acte correspondait, dans le droit sacré, à la man- • Voyex supra, p. 375. — Pour favoriser un collège municipal, on adressait parfois un legs à la ville, à charge de servir une rente au collège. C'est ce que Meconius fait en faveur du cor'pus Augitstalium de Petelia, "tout en laissant aussi Une vigne à ce collège (vineam, quam Aiigustalibtts tegavi). Cela se passe sous Antonin le Pieux, alors que le droit de recueil- lir des legs ne fut accordé aux collèges que sous Marc Aurèle. C. /. L., X il4. WiLM., 696. Nothie, 1894, pp.^20-21. Voyez infra, p. 463. 2 Trebatius, cité par Macrob., Sat., 3, 3, 2 : Sacrum est, quidquid est, quod deorum habetur. 3 DiG., 1,8, 6, 3 (Marcianus) : Sacrae res et religiosae et sanctae in nullius bonis sunt. 1, 8, 1, pr. (Gaius) : quod autem divini juris est, id nullius in bonis est. * Festus. p. 321 : Gallus Aeliiis ait sacrum esse, quodcumque modo {more?) atque instituto civitatis consecratum sit, sive aedis, sive ara, sive signum, sive locus, sive pecunia, sive qiiid aliud, quod dis dedicatum atque consecratum sit : quod autem privât i suac religionis causa aliquid earum rerum deo dedicent, id pontifices Romanos non existimare sacrum. Gaius. Inst., 2, 5 : Sed sacrum quidem solum tantum existimatur auctoritate populi Romani fieri ; consecratur enim lege de ea re lala aut senatus con- sulto facto. DiG., 1, 8, 6, 3 (Marcianus) : Sacrae autem res su7it hae, quae publiée consecratae sunt, non private : si quis ergo privatum sibi sacrum ccmstituerit, sacrum non est, sed profanum. ( 43o ) cipalion du droit privé; c'est par lui (jU(ui transférait aux dieux publics la propriété des temples publics, avec tout le mobilier nécessaire au culte, avec les bois sacrés qui les entou- raient, entin avec les offrandes qui les ornaient •. Tous ces objets étaient ainsi misa la disposition des collèges de prêtres chargés du culte public. Les collèges privés pouvaient-ils, de cette façon, se procurer la jouissance d'un temple et de tous les objets nécessaires à leur culte? Observons d'abord que la con- sécration, quand elle était faite par un particulier, sur sa pro- priété et sans autorisation publique, ou quand elle était faite sur le sol provincial, c'est-à-dire d'une cité pérégrine, ne sutiisait pas pour enlever à Tobjet consacré son caractère profane : il ne devenait pas propriété du dieu, il restait humani jiiris et ne sortait pas du patrimoine du particulier '■i. Cependant, dans la pratique, on le regardait comme sacré, dit Gains 3, et c'était atti- rer sur soi la colère divine que de le soustraire à sa destination. Donc, en droit, ni le collège ni le dieu ne pouvaient acquérir la propriété : l'objet, temple, champ, autel, statue, demeurait propriété du particulier qui était propriétaire avant la con- sécration. Julia Monime avait consacré à Silvain une sc/toln et le domaine qui l'entourait; elle en a si bien conservé la propriété, qu'elle la transfère par mancipation à un collège de Silvain, qui avait alors la personnification par le fait même qu'il avait été autorisé : Locu[m], sive is ager est, qui est via Appia inter miliarium secundum et {tertium), euntibus ab lloma e parte dexteriori, in agro Curtiano Talarchiano in praedi{i^s ' M.^RQUARDT. S/.-V., II12, pp. t4>i60. De RlGGlRKO. 0/'. rit., I. pp. 143-145. 139. 2 Voyez page précédente, note 4. "^ Gaius. Inst., 2. 7 : .S^(/ in prorinciali solo pi ace t pleri.sqiic, solnni reli- giosxun non fieri ... ; utirjue tamoi [eju.smodi lociw^, licet non .s//] rdigiosus, pro r[eligi]oso [habt'tnr], quia etiam ipiod in provinriis non dr auctoritate popitli Romani consecratum est, [ctsi] proprie sacrum non est, tamen pro sacro habetur. Cfr. De Ruggiero, I, pj». 143-143. Marquardt (pp. 147, n. 3. 132-133) dit a tort que ce? clioses deviennent religiome. ( 436 ) Juliaes Monimes et sociorum, locu[m\ in quo aedificala est schola sub ponticu) consecrata Silvano et collegio ejus sodaliciio), man- cipio acceperunt immunes et curator et pleps un'wersa collegi ejus (le Jnlia Monime et soci{i)s ejus sestertio nummo uno dona- tionis causa, tutore C(aio) Mem{m)io Orione Juliaes Monimes, et ad eum locum itum actum aditum ambitum sacrificia facere, vesci, epulari ita liceat, quandiu is collegius steterit. Quodsi aliter factum fuerit, quod ad colleyium pertinet Silvani, is locus sacra- tus restituetur... sine ulla controversia i. Un affranchi de Domi- tien, appelé Lucius Domitius Phaon, agit de même : il avait consacré à Silvain quatre fonds de terre qu'il possédait en Lucanie, et sur lesquels il avait élevé un sanctuaire à ce dieu en l'honneur de Domitien, puis il en avait fait don à un colle- gium Silvani -. Toutefois, si le particulier restait propriétaire, il pouvait laisser à un collège la libre disposition des objets consacrés. Ce collège devait alors se contenter d'en avoir l'usage, de même que beaucoup avaient la jouissance d'un temple public pour leurs réunions 3. Les inscriptions nous font connaître un grand nombre d'objets consacrés par des particuliers au profit des corpo- « VI 10231. Voyez plus loin. 2 X 444 : Silvajîo sacrum, vota suscepto pro .sainte Do niitian[i] Aug[usti) uiostri). L. Domitius Phaon ad cidtiim tutelamqiie et sacrificia in omne tempus posteru[m\ iis, qui in collegio Silvani hodie essent quique postea subissent, fundos (quattuor) suos ciim suis vUlis pnibusqiie attribnit, san- xitqtie liti ex reditu eorum fundorum . . . Suit une liste de quatre fêtes, notamment la dedicatio Silvani, que le collège doit célébrer avec les revenus. Phaon espère qu'on se conformera à ce désir, cum pro sainte opt7i,m[i] principis . . . fimdi consecrat[il sint . . . Praeterea locus, sive ea pars ag[7^]i silvaequ[e] est, in vivayio, quae cippis positis circa Silvannm determinata est, Silvano cedet, et via aditns ad Silvanu[)n] per fundum Qlu'laesicianum omnibus patebit. Signis qnoque et ex fundo Galliciano et aqua sacrifici causa et de vivario promiscne licebit uti. Haec sic dari fieri praestari sine dolo malo jussit permisitque L. Domitius Phaon, cujus omlnlis locns fuit. 5 Voyez le premier volume, pp. 210-211. { 437 I rations privées, religieuses, funéraires ou professionnelles. Les dédicaces s'expriment comme si Ton voulait transférer la pro- priété à la fois au dieu et au collège voué à ce dieu : c'est sans doute une imitation des dédicaces publi([ues où le transfert avait réellement lieu. Voici un exemple : Suavetlia Amaryll{is), Suavettius Alexan{(ler), curatores, loc{um) colle(jio)et yi/mphis) (l{e)(l{icariuit) *. Ailleurs on dit que l'objet a été dédié à un dieu pour le collège ou ('// V honneur du collège : Minervae Aug[ustai'), .Mumerius) Aufustius llomuncio colleyio f(d)r{um) d[onuni) (Uedït). Deae \emesi, illi e.r voto a solo temphnn ex suo fecerunt col- leyio ulrklariorum -. Her{cidi) iuvict{o) ille ob lwn{orem) col{legiijuventiitis) d{onum) (liedit) 3. D'après une troisième formule, on a donné au collège la statue ou le temple d'un dieu : T{itus) Annius Luculliis signuin Martis dendrophor[is) (Miensium d[onum) d\edit) dedicavit ^. Enfin on dit simplement que la statue a été dédiée : Jovem Pantheum Augiustuni) cum aede et letrastylo illi, cundores juvenum Laurensium, dyonum) d{ederunt)->. Il est évident que tous ces objets consacrés aux dieux sont mis à la disposition des collèges 6. La consécration leur don- ' VI 10330. sous Vesprtsien: il s'agit d'un collège funéraire. Même for- nuile : III ol96. VI 404. 455. 636. 717. 37-28. 10231. X 444 (voyez supra, p. 436. n. 2). Cfr. 1 589 : Jovei Capitoliiio et poplo Rnmano. '- II 4498. m 1547. Même formule : Il 2818 imtores). III 882. 4565. V 801. VI 552. 630. 692. 3678. VII 1069. VIII 2601. 2602. XII 187. XIV 25. 3.540. 3 III 4272, à Brigelio Mènn^ formule : III 449H. 4778. Ai.lmkr, M. de L., H 175 ' XIV 33. en 143 Même formule : III 4792. V 865-866 XVI 10251. X 6666. XII 187. 3043. XIV 32-37. 53. 67. 69-71. Diia.mbach, 1299 Etc. •' II 2008, à Nescania, vers le milieu du !!• siècle. Même formule : m 8675. VI 642. XIV 2. Etc. '• Les objets (.le même nature consacres par les collèges eux-mêmes, tantcju'ils n'eurent pas la personnitication civile, étaient sans doute regar- . Mais en vertu de cette loi, qu'ils ont librement votée ou acceptée {pactionem sibi ferre), les membres eux- mêmes considèrent leurs biens communs comme la propriété - (]\uennalis) aram sodaUbus suis Serrensibus donum posuit et locuin scholae ipse acquesivit^^. — Locifm], sive ager est, — mancipio acceperunt immiuies et curator et plebs universa coUegi 3. — Hoc monnmentum {sive sepul]chrum donatiouis causa acceperunt Dio- nysan[i]'K Mais on ne peut s'attendre à trouver dans de pareils textes une précision de termes suffisante pour étayer un raison- nement. terre, werdcn sie als selbsUindige \ennogenssubjekte durch das Grnndyc- setz- des romischen Volkcs anerkannt ; demi das darf man dock als in der Anerkennung ihrer Autonomie mitenthalten ansehen. Les XII Tables n'accordent que l'autonomie. Ce que nous avons dit des statuts au pre- mier volume, pp. 33o-336. ne peut s'nppliquer qu'aux collciïes autorisés de l'Empire. 1 Voyez infm. aux legs. M'I839. ■■' V: 10231. Voyez supra, pi». 433436. * VI 7006. Cfr. VI 1947. 10296. X 414 : iis, qui in collegio Silvani hodie e.ssent quique postea subissent. Ces derniers mots prouvent que c'est une façon de désigner le collège, qui est indépendant du changement des membres. — Rappelons les sociétés formées pour bâtir un monument funéraire: ce n'étaient pas des collèges. Voyez le premier volume, p. 2o9. ( 441 {i i. I^crsaniiificatiini civile K La dotation de l'Etat, accordée fort rarement et destinée à un service public, la consécration, qui ne s'appliquait qu'aux objets du culte, et la propriété commune, entourée de mille inconvénients, ne suffisaient pas pour assurer l'existence des collèges professionnels. Quand leur utilité fut reconnue, quand ils formèrent dans l'État et dans la cité des corps publics et HUtorisés [corponv, on leur reconnut, comme à l'État romain et aux villes romaines, une personnalité propre, capable de droits et d'actes juridiques dans une certaine mesure. Toutes les corporations autorisées, quelle que fût leur nature, eurent, en un mot, la personnification civile, à l'imitation des cités. Le jus privntum^ qui ne connaissait d'autres sujets de droit que les personnes, regarda le collège comme un être abstrait, distinct de ses membres, et il traita cet être abstrait comme une personne capable de droits et d'actes juridiques -, aussi bien qu'une personne physique 'sinaularis persona), sinon dans la même mesure. Par opposition aux membres considérés individuellement {sinyuli , la personne civile est conçue comme une unité, appelée umversitas''\ C'est improprement qu'on lui > DiRKSEN, 11. pp. 110141. Savignv. 11, pp. -281-360. Mommsen, De coll., PI». 36-40. 85. 117 127. Gierke. III. pp. 88-106. 129-181. Karlowa. II, pp. 59-63. Permce, Labeo, I, pp. "289-310. Liebenam. pp. 233-235. Walt- zi.vG, dans De Ruggiero, Diz. epigr., s. v. Collegiiun. Voyez aussi tous les irailés de Pandccte.'; ou de Droit romain, et les thèses françaises de doc- torat en droit, ainsi que celle de J. vo.v Lykowski. - DiG., 46, 1, 22 (Flore.ntimsi : hereditas personne vice funyilur, sicut nnuiicipium et decuria et societas. Jlst., Inst., 2, 14, 2 : hereditas per- sonae vicem siLstinet. Dig., 4, 2. 9. l (Ulpianls) : sive singularis sit per- sona, quae nietum intulit, irl popidus nicnria vcl collcgiuni vel rorpus. '* Dig., 3. 4. 7. 1 (Llpianusj : Si qnid universitati debelur, singiiiis non debetur : nei- qnod débet universitas. singuli dcbent. iSv. 3, 4, 2 : Itic enim (actor) pro republiia vel universitate intenrnit, non pro sin- l -i4-2 ) applique un nom qui désigne une collection d'individus, tel que miinicipcs ou collegïati * ; car elle est distincte aussi bien de la collectivité des membres que des membres pris un à un. Elle subsiste si tous les membres changent; et même si le collège se réduisait à un seul individu, elle ne se confondrait pas avec ce dernier -. Le patrimoine corporatif, un et indivisible, appar- tient à la personne morale et n'est pas propriété commune [i^ingulorum pro parte) •^; c'est encore improprement qu'on dit: arca communis, arca nostra ^, res ou pecunia communis ->. Aussi les atî'ranchis de la personne civile peuvent intenter un procès gulis. Marcien, parlant des biens des cités (Dig., 1, 8, 6, 1), dit : Uni- versitatis ,^h)i(, )io)i singulorum . . . Ideoque nec servus communis civitatis singulorum ;)ro parte intellegitur , sed universitatis, et ideo tam contra civem qiiam pro eo posse servum civitatis torqiieri divi fratres rescripserunt. Ideo et libei'tus civitatis non habet necesse veniam edicti petei-e, si vocet i)i jtu^ aliqitem ex civibus. ^ Dans les textes, on voit clairement que municipes désigne la personne civile. Voici un exemple du Digeste (48, 18, 1,7): Servum municipum posse in caput civium torqueri saepissime resoiptum est, quia non sit illonun servus, sed reipublicae. Idemque in ceteris servis corporum dicendum est ; nec enim plurium servus videtur, sed corporis iUlpîanls). Cfr. Dig., 3, 4, "1. Le legs fait aux citoyens (civibus) est regardé comme fait à la cité (Paplmanus, Dig., 34, o, '2). Dans les inscriptions surtout on trouve ce langage impropre; voyez supra, p. 440, n. 4. Gierke. 111, p. 151. - Dig., 3, 4, 7, ^ (Llpianus) : In decurionibus vel aliis universitatibus nihil refert , utrum omnes idem maneant an pars maneat, vel omnes immutati sint. Sed si universitas ad unum redit, magis admit titur posse eum convenire et conveniri, cum jus omnium in unum recciderit et stet nomen universitatis. Alfenus compare la personne civile au corps humain qui reste le même, quoique toutes les cellules se renouvellent (Dig., 3, 1, 76). Cfr. C. I. L., X lo79 : qui in cultu corporis Heliopolita- norum sunl eruntvc. X 444 : qui in collegio Silvani hodie essent quique postea subissent. II 2102 : collegas su[cc]edentes deincepsqiue) successores. VI 10231 : quandiu is coUegius steterit. Sur VI ^405, voyez aux legs (infra). ^ Dig., 1, 8, 6, 1 (\). 441, n. 3). C'est par exception qu on reçoit sa part t'u se retirant dans un cas donné (DiG., 47, 22, 1, 2). ^ Mitth. des Inst., 1890. p. 287. Gradenwitz, /. /., XII, p. 143. •■• Voyez le pivmier volume, p. 449. I 443 , aux membres, parce (|ue ceux-ci ne sont pas leurs patrons, et ses esclaves peuvent être mis à la (juestion contre un membre ' . Ses créances et ses oblij^ations n'ont rien de commun avec celles des membres -. Entre elle et l'un des membres peuvent exister les mêmes rapports juridiques qu'entre deux étrangers-^. Il s'entend que les personnes civiles ne [)euvent avoir que des droits patrimoniaux, et qu'elles n'eurent même jamais la plénitude des droits [)atrimoniaux que peut avoir une; personne physique. Leur capacité fut limitée par leur propre niitun-, parle foi inalisnie ei certains princijjes du droit romain. Etre abstrait, sans réalité matérielle, la personne civile n'a ni corps ni volonté; elle ne peut paraître elle-même en justice ni dans un acte juridique; enfin, elle est rangée parmi les personnes incertaines persunae î//c/'/7(/ey, c'est-à-dire celles dont on ne peut se faire une idée précise comme d'une personne physique déterminée. Tout cela lui créait des obstacles juridiques qu'il fallut écarter. On ne les écarta que peu à peu pour les collèges, a mesure qu'on se rendit coinple de leur utilité, et il en est même qu'on laissa subsister, il résulte de l.i rjue la personnification civile ne suppose pas un ensemble de droits accordés d'un coup et en une fois : elle s'étendit peu à peu pour les collèges en même temps que pour les villes, bien rjue les collèges soient moins favorisés, et nous pouvons la suivre dans son développement. Il ne faut donc pas demander quand elle fut octroyée aux collèges professionnels, mais il faut en chercher les premières traces et déterminer les flroits qui leur furent accordés successivement. En avaient-ils déjà une partie sous la républicjueï On ne saurait l'affirmer, et nous sommes disposé a croire qu'il n'en est rien. Les collèges ont une caisse, parfois un immeuble, tel «ju'un lieu de sépulture; mais la caisse pouvait être considérée < Voyez supra, p. 441. n. 3, ei U'I, n. 1. bu.., 1, 8, 0. 1. 1, i. 10. ;. ;s \6, 1, 7 et 8. - Voyez supra, p. 441. n. 3. Dig., 3, 4, 7, I. ;^, 1, 1, 15. • DiG., 3, 4, 9 (procès). 36, 1, 1, 15 (droits d'obligation). ( 444 ) par la loi comme propriété commune ' , «H les immeubles étaient mis à leur disposition par un généreux particulier 2, de même que l'Etat permettait à certains collèges de se réunir dans un temple ^. Sans doute, par le pacte conclu entre eux {pactionem sihi ferre), les membres s'engageaient à ne faire de la fortune corporative qu'un usage conforme au but commun ; mais ce pacte n'avait de valeur que pour eux, car il ne liait pas les tiers, et envers ses membres le collège n'avait d'autre moyen d'action que l'exclusion ou la privation des droits. Jusqu'il l'époque de Cicéron et de Clodius, l'État ne s'occupa du reste pas des collèges, et il faudrait s'étonner si le droit privé avait levé, en leur faveur, avant cette époque, les obstacles que rencontrait la personnification civile. Ni sous les actions de la loi, ni sous le système formulaire, il n'était possible à un être abstrait d'agir en justice '^. Les mêmes empêchements existaient pour la possession et pour l'acquisition de la propriété. Les scrupules que les jurisconsultes expriment encore sous l'Empire, comme nous allons voir, montrent qu'on ne les avait écartés que récemment. Les collèges devaient donc se contenter du droit commun, et c'est ce qui explique peut-être en partie pour- quoi ils végétèrent si longtemps, tandis que sous l'Empire le régime corporatif prit une extension extraordinaire. La le,v Julia de l'an 7 avant notre ère, qui régla définitive- ment le droit d'association au point de vue politique, fut sans doute aussi le point de départ d'un régime nouveau dans le domaine du droit privé. Tout collège, c'est-à-dire toute asso- ciation constituée en vue d'un but permanent et sans durée limitée à la vie ou à la participation de ses membres {collegium), fut obligé de demander l'autorisation de l'Empereur ou du Sénat. Une fois pourvu de celte autorisation et reconnu par l'État, le collège devient une institution publique, un corps ' Pecunia communis avait peut-être alois ce sens. ' Voyez le premier volume, pp. -471472. 2 Voyez le premier volume, p. 211. * MoMMSEN, De coll., i>p. 36-37. i4o ) public [corpus]^. Or, tout corps public, quel que soit son nom, collège, société de publicains, ou autre, reçoit avec rexisteiice, la personnification civile, de même qu'une colonie ou un municipe la recevait par sa fondation même. Telle fut du moins la situation au second siècle, ù l'époque de (iaius, et si elle ne remonte pas à Tan 7 avant notre ère, elle fut certaine- ment une conséquence de la U\i Julia. L'autorisation et la concession de la personne civile n'étaient pas deux actes distincts : l'une impliquait l'autre-. Au contraire, les collèges non autorisés n'étaient ni un corpus ni une personne civile; ils n'étaient reconnus ni du droit public, ni du droit privé; l'un les défendait ou ne leur accordait qu'une tolérance provi- soire, l'autre ne voyait pas en eux des nniversitates, et leur refusait tout droit. Après avoir rappelé que toute corporation a besoin de l'autorisation de l'Empereur ou du Sénat, Gaius définit ainsi les droits qui découlent naturellement {proprium est) de cette autorisation : Neque societas neque collegium ntque hujusmodi corpus pas- sim omnibus habere {haberi?) -^ conceditiir : nam et legibus et ' Voyez le premier volume, pp. 119-120, el supra, \)\k 139-lil. Quand Paul dit (DiG., 34, 5, 1) : corpus, cui licet coire — corpus, cui non ticet icoire), il n'emploie pas corpus dans le sens toclinique, mais dans un sens iïénéral indiqué plus haut, p. 139. 2 L'une est employée pour l'autre. La permission ou la défense d'avoir une caisse commune est mise pour l'autonsalioii ou l'interdiction du collège. Voyez le premier volume, p. 43, n. 2 (défense des Bacchanales), p. 113 (juifs), et C. I. L., V 4428 : {sejc)vir{i) Augiustales) soci, quibus ex permiss{u) divi Pu arc(uu habere permiss{um est\ à Brixia; voyez le premier volume, p. 125. et Schneider, De sevirum .{ug. muueribus, pp. 57-01. 5 Le texte parait corrompu : le sens doit être : Il n'est pas concédé à tous de former un corpus [corpus habere; cfr. \)\us loin pennissuni est corpus habere) sous le nom de société, de collège ou sous un nom de ce genre. — Selon nous, corpus habere et habere res cotnmuucs sont deux conséquences de coire licet ou jîis coeundi lege peiinissuni est (DiG., 34, 5, 4. 50, 6, 6 (5), 12; voyez le premier volume, pp. 115-140). XIV 2112, 1, 1. il : Quib[7is coire co]nveni7'e collegiumq{ue) habere liceat. C'est le litre d'un chapitre du i 440 ) scnatus cousiUtis et piincipalibus comtilutionibus ea res coerceiur . Voilà le principe de rautorisalion exigée; voici des exemples : Paucis admodum in causis • concessa siuU hujusmodi corpora : ut eccc vectigalhim pnblicorum sociis permissum est corpus habere... Item collegia Romae certa sunt, quorum corpus senatus consultis atque constitutionibus principalibus conflrma- tum est. Il cite les boulangers et les armateurs. Voici main- tenant les conséquences de cette autorisation : Quibus autem permissum est corpus habere, eollegii, societatis sive cujusquc alterius eorum nomine, proprium est ad exemplum reipu- biicae habere res communes, arcam communem et actorem sive syndicum, per quem tamquam in republica, quod commu- niter aqi fierique oporteat, agatur fiat '^. Il suit d'abord de ce texte que la personnification est propre aux collèges autorisés, comme nous venons de le dire. Il en résulte aussi que cette personnification est une imitation de celles des villes {ad exemplum reipublicae). Nous avons vu que les collèges formaient dans les cités de petites a républiques », dont l'organisation était modelée sur celle des cités 3. Le droit sénatiisconsulle permettant en bloc les collèges funéraires, et collegium habere signifie la même chose que coire. — C. I. L., III, p. 924 : ne putet se collegium {h)ahere, dans l'édit de dissolution du collegium Jovis Cerneni; cela veut dire : qu'on ne croie pas qu'on a encore un collège qui prendra soin des funérailles, si l'on meurt. 1 Voyez le premier volume, j». 129. 2DiG.. 3, 4, 1. '" Res piiblica collegii, en parlant des biens des collèges, est fréquent, et ce mot est presque synonyme de arca collegii. Voyez le premier volume, p. 449, n. 4et7. VI 1682 : reipublicae corporis corariorum (supra, p. 100). VI 9626 : pênes r{em) p{ublicam) s[upra) s(criptam) remanere vola; il s'agit d'une somme léguée aux mensores. III 7485 : nautae universi Danuvi ea: r{e)p(ublica) sua. XIV 2299 : i7icomp[arabili] fide rempubl[icam ger^ens corporlis] [scaerncorum latinorum). VI 9254 : ark{a) reip(ublicae) collegii centonariorum. Orelli, 4412 : ut ex reditu ei parentent cum rep{iiblica\ collegiii) dendroph{ororum). De même respublica désigne les biens d'une ville, par exemple dans le titre de curator reipublicae (Mommsen, St.-R., Il', p. 1035, n. 7). XIV 2793 : {sestertium decem) miilia) n{ummum.) reipu- bl(icaé) Gabinorum intulit. ( 447 ) privé les traita comiiH' les villes, mais avec moins de faveur, comme nous verrons, et il ne faut pas oublier que tout ce qui s'applique aux villes ne s'applique pas à eux. Gaius reconnaît aux unes et aux autres les droits fondamentaux que voici : 1" d'avoir une caisse [arca) et un patrimoine immobilier {res)y distincts de la fortune particulière de chacun des membres ^ ; 2" d'avoir un uctor ou un syndic pour agir en leur nom, parce qu'eux-mêmes, êtres abstraits, ne peuvent agir. Le droit d'avoir un patrimoine corporatif comprend le droit de l'acqué- rir, de l'augmenter et de le défendre dans les limites tracées par les règles du jus privatum. (les règles durent être successi- vement modifiées pour écarter les obstacles qu'elles opposaient à des personnes civiles. La capacité des collèges, suivant pas à pas celle des villes, alla s'étendant sans cesse. Nous allons examiner un à un les droits obtenus par les corporations, et, sans nous perdre dans des raisonnements que ne comporte pas cette étude historique, nous insisterons sur le profit que les corporations en tirèrent. Droits réels et droits cCohliqation. Parmi les divers modes d'acquérir la propriété, la manci- pation, la tradition et l'usucapion devinrent accessibles aux (!ollèges. Pour ces deux dernières, il fallait être capable de « posséder ». Par eux-mêmes, les collèges ne pouvaient acquérir la posses- sion, n'ayant ni corps ni volonté -; avec le temps, il fut admis qu'ils le pouvaient par l'entremise d'un esclave ou d'un man- ^ Sur arca et res, \oyez le premier volume, pp. 449-450. ' L'incapacité de vouloir est exprimée parles mois : universi consentire non possunt (Dic, 4i, 2, 1, 22). consentire non pvssunt (Dig.. 38, 3, i, 1) (le Paul et d'tlpien. Giekke. III. }>p. 156-1.^)7. ( 448 ^ dataire libre '. iMais il fallait d'abord acquérir l'esclave : celait un cercle vicieux dont certains jurisconsultes du premier siècle croyaient même impossible de sortir. A l'époque de Paul etd'L'l- pien, ce n'était plus qu'un scrupule théorique; en fait, on avait reconnu aux corporations, comme aux villes, la propriété des esclaves qu'elles avaient à leur service, et celle de leur pécule avec tous ses accroissements. Paul et Ulpien déclarèrent, en conséquence, que les municipes et les collèges pouvaient pos- séder par l'intermédiaire de leurs esclaves '^. 11 avait fallu déroger à la règle qui exigeait Vanimus habendi; le maître de l'esclave a la volonté de posséder le pécule avec ses accroisse- ments, tandis que le collège ne peut l'avoir, étant dépourvu de volonté, il fallut une dérogation pareille pour permettre aux corporations d'acquérir la possession par un mandataire libre. Le mandataire doit recevoir communication de la volon- té : par une fiction nouvelle, on admit que la volonté de la majorité, de l'assemblée générale, remplacerait celle de la per- sonne civile, de Vuniversitas ^. Devenues capables de posséder, 1(,'S corporations purent acquérir la propriété des res nec mancipi par la tradition ou ^ DiG., 41, % 1, 22 (Paulus) : Municipes per se nifiil possidere possunt, quia univey^si consentire non possunt. . . Sed yerva filius ait, per serviun quae peculiariter adquisierint et possidere et nsncapere posse : sed quidam contra putant, quoniam ipsos servos non possideant. 2 (Ulpianus) : Sed hoc jure iitimur, ut et possidere et usucapere municipes possint idque eis et per servum et per liberam personam adquiratur. DiG.. 10, 4, 7, 3 (Ulpianus) : Item municipes ad cxhibendum conveniri possunt , quia facvl- tas est restituendi : nam et possidere et usucapere eos posse constat. Idem et in collegiis ceterisque corporibus dicendum erit. 2 Esclaves et affranchis des collèges : voyez le premier volume, pp. 416. 455. VI 671 : ser(vus) actor d'un collège funéraire. Voyez De Ruggiero, Diz. ep., s. V. actor, \\. 70. Cfr. Plin., Epist., 7, 18, 2. Sur les servi actores des villes, voyez Mommsen. St.-R., 1-, p. 181. P. p. 185. Trad. Giraud, I, p. 214. Hermès, XII, 1877, p. H7. De PiUggiero, /. I., pp. 69. 5 DiG., 50, 17, 160, I (Ulpianus) : Refertur ad universos quod publiée fil per majorent partem. Cfr. 50, 19, 1 (Scaevot.aK ( 4i9 ) par l'usucapion ^. Pour les autres choses, il fallait la niancipa- tion, qui pouvait se faire par un esclave -, mais non par un mandataire libre '^. Ce n'est pas à titre onéreux que les collèges faisaient le plus d'acquisitions; leur fortune mobilière et immobilière se for- mait surtout par des libéralités qui prenaient Tune de ces deux formes juridiques : la donation entre vifs et le legs. La plupart des donations consistaient en sommes d'argent, et se faisaient de la main à la main, donc par tradition. I^e bienfaiteur ver- sait la somme dans la caisse du collège : « Le cinquième jour avant les kalendes de mai, écrit Fadius aux fabri subacdiani de Narbonne, j'irai verser dans votre caisse 10,000 sesterces ^. » Les inscriptions fournissent de très nombreux exemples de ces dons et elles disent généralement : arcae (ledit, arcae inlulit, ou simplement : dedil, donavit, vivus dédit. Nous avons vu que toutes ces donations sont ordinairement faites sub modo, à charge de célébrer un anniversaire de naissance ou des hon- neurs funèbres, quelquefois avec des clauses pénales ou avec des clauses de résolution ou de substitution : Ob memoriam patris sui dec{iiriae septimae) coUeiji fabï\nm) m{umcipi) li(avennatis sestertios) m{ille) n[ummos) liberalitate donavit sub hac coudicione,ut quodannis rosas ad monumcntum ci spargantet ibi epidentury dumtaxat in idus Julias. Quod si neglexerint, lune ad dec{uriam octavam) ejnsd{em) coUeg\i) pertinere debebii < DiG., 10,4. 7, 3 et 4 1,2, 1,22 (supra, pagepnréclente, n. 1). 50, 12.3, 1 : Si (juis quam ex pollicitatione tradiderat rein luunicipibus vindicare velit. . . - L'lpian., Fragm., 19, 18: Adguiritur aiitein iiobis eliatn per cas per- sonas, quas in potestate, manu mancipiove habemus. llaqiie si quid eae mancipio puta acceperint, aut traditum eis sit, vel stipulatae fuerint, ad ttos pertinet. ' Gaius (///.s7., 2, 95) n'excepte que la possessio. G. J., IV, 27, 1. 11 <'da,il donc d'un esclave public dans Tacite, Ann., 2, 30, et dans Pllne, Epist., 7, 8, 2. ■• XII 4393 : impensae (= airae) vestrat' inférant. Voyc/. le premier volume, pp. 435-436. Tome L, vol. II. 29 { 450 ) condicione sujyra scripta '. Quantité d'objets mobiliers, destinés à l'ornement du local ou du temple ou à l'usage des confrères, tels que des statues, des autels, des horloges, des vases à mesurer les rations, des tables, des cratères et ainsi de suite, étaient donnes de la même façon -. Pom' les fonds de terre provinciaux, la tradition était également employée. Pour les terres italiques qui étaient res maucipi, il fallait la mancipation, celle qu'on appelle mancipatio ninnmo uno donationis causa ••. Les donations d'immeubles en Italie sont fréquentes : ce sont des fonds de terre, des jardins, un temple, un emplacement, une sépulture, etc. ^. Pourtant les inscriptions ne parlent géné- ralement pas de mancipation : on ne la trouve mentionnée que trois fois. A Brixia, Valeria Ursa mancipe aux fabri la moitié d'un champ et aux droguistes un autre champ, à charge de célébrer certaines fêtes : Quae coU[egio) fabror{um) agellu[m) Aeseianum suum mancipavit se viva ex demid{ia) port{ione) sua ita, ut ex reditu ejusde{m) agelli q{uot)a{nnis)... celehrent{ur). Item quae [e]t coll{egio) farmac{opolarum) publicor{um) agel- lu{m]... iveianum suum mancipavit se viva, ut ex reditu -">... A Rome, Julia Monime mancipe à un collège de Silvain un champ où elle a construit une schola consacrée à ce dieu 6. Il est à remarquer qu'on ne parle pas de l'esclave du collège qui a dû intervenir; bien plus, dans la donation de Julia Monime on dit que la mancipation est faite aux immunes (membres d'honneur), aux curatores (chefs) et à \aiplebs du collège. Mais * XI 132. Sommes données : voyez nos Indices. Substitution : V 5134. IX 1618. XI 132. 4391. Ephem. ep., VIII 210. Résolution : V 5134. 2 Voyez le premier volume, pp. 229-230. 290. 471-478. 5 VI 2211 : MoMMSEN, De coll., p. 123. Karlowa, II, p. 377. * Fundi, ager, praedia : X 444. 1880. VI 10234. Horti : VI 461. V 2176. Aedes : X 6483. Sacrarium : VI 461. Solum, locus, area : VI 839. IX 2654. 5568. X 5647. Loca sepidturae : X 5386. Etc. s V 4489. * VI 10231. \o\ez supra,, p. 435. Le troisième exemple se trouve au premier volume, VI 10302. ( 4o1 ) les inscriptions ne parlent pas un langage juridiquement exact, et il n'y avait pas lieu de dire quelles formalités on avait suivies pour faire la mancipation; il importait seulement d'indiquer le bénéficiaire, c'est-à-dire le collège {collegio, V 4489), désigné ici par ses trois éléments constituants. Mommsen va plus loin : il pense qu'il ne s'agit pas d'une manci- patio et que nous avons affaire à une simple formule toujours employée dans les donations à cette époque, même s'il n'y avait pdismnncipatio. En acquérant un fonds de terre, les collèges acquéraient les servitudes établies en sa faveur, comme ils devaient en subir les servitudes passives. Julia Monime assure au collège de Silvain les servitudes nécessaires pour jouir du champ qu'elle lui a donné. L. Domitius Phaon fait de même quand il donne {attribiiit) quatre fonds de terre à un autre collège de Silvain, en Lucanie •. Il lui accorde aussi le droit de prendre le bois et l'eau nécessaires aux sacrifices dans un champ voisin qui lui appartenait. — L'usufruit fut fixé à cent ans pour les villes "^ ; autrement la nue propriété serait devenue inutile, une per- sonne civile ne mourant pas. — Il ne faut sans doute pas confondre avec l'usage (usiis) le droit qu'un collège reçoit de se servir d'un local ; ce droit dépendait de la volonté du pro- priétaire. Les ivoiriers et les ébénistes romains avaient reçu de Julius Aelianus le droit de se réunir dans une sctwla {jus scholae tetrastyli dedil) ''>. Une inscription d'Anagnia dit formel- lement qu'un collège n'avait reçu qu'à titre précaire l'usage d'un local pour tenir ses banquets 4. L. Caesennius Kufus < VI 10231 [supra, p. 435). X 444 [supra, p. 436, n. 1). Cfi-. X 1579 : atque ita i[i)s accessus jusque esta per januas itineraque ejus agri ; il s'agit du corpus Heliopolitanorum. VI 10259 : et ambitum sui juris habct ; il s'agit du sepulcrum du collegium PlujUelianorum. ^ DiG., 7, 1, 56. 33, 2, 8. 3 Mitth. des Inst., 1890, p. 288. Voyez le premier volume, p. 218, n. 5. *■ X 5904 : locum — precario, [in quo cultores] vesce[rentnr impe- travit]. {ib-2) donne aux mltores Dianae et Antinoi de Lanuvium a l'usage » de 15,000 sesterces, c'est-à-dire 800 sesterces par an i. Les collèges disposaient à leur gré de leur patrimoine et n'avaient pas besoin d'autorisation pour en aliéner une partie; c'était l'assemblée générale qui décidait. Le collège était, le cas échéant, représenté par un mandataire libre; car les esclaves, ne possédant rien, ne pouvaient rien aliéner. Nous voyons plus d'une fois un collège concéder par décret un em- placement pour une statue ou pour un tombeau : Loco dato (lecreîo coîlegii -. Collegium jumentariorum huic ci}ypo locum dédit 3. Sous le Bas-Empire, le patrimoine atî'ecté au service public d'un collège devint inaliénable '^ Les collèges, comme personnes civiles, pouvaient aussi con- tracter des obligations actives ou passives, devenir débiteurs ou créanciers ^\ On les voit conclure des contrats de vente ou de louage, s'engager par stipulation. En 220, un collège de Brigetio achète une schola 6. D'autres vendent une tombe dans leur lieu de sépulture, une place dans leur colombaire ". Nous avons vu qu'ils louaient souvent des lieux publics, des édifices pour lesquels ils devaient payer un loyer 8. Les boulangers affermaient les terres que l'État leur avait données pour les indemniser de leurs charges; comme les fermages ne rentraient pas, Honorius nomma un commissaire pour les louer par des ' X 2112, I, 1. 3-4 : pollicitus est se [conl]atuni7n eisex liberalitate sua isestertium quindecim) 7n{ilhnii) n(iunmum) iisum. 5 V .5272. 3287. 5446. 5447. 5773. .5888. XII 1815. Aij.meh. Musée de Lyon, II, 177. De Boissier, p. 391. •' XI 4749 = Mur., o2o. 2. ^ Voyez supra, pp. 372-377. •'^ DiG., 3. 4, 7, 1 (lLPiA>TSj : Si qiiid umversitali debetur, singulu non debetur, nec giiod débet universitas, singuli debent. 6 m 11042. ■ X 1746. VI 7459. » VI 266 'voyez infra, j). 472;. C. Th., 10. 3, 1. 5. 15, 1. 1. 41: voyez supra, pp. 378 et 480. ( 453 ) contrats emphytéotiques '. II est certain que les boulangers touchaient ces fermages, mais on ne sait si les terres étaient louées en leur nom ou au nom du gouvernement 2. La principale des obligations verbales était la stipulation. Elle exigeait la présence des contractants, mais on pouvait se faire représenter par une personne soumise à sa puissance. Les collèges pouvaient donc stipuler par leurs esclaves •^. Une inscription nous fournit un exemple d'une stipulation, accom- pagnée d'une clause pénale, où un collège figure comme pro- inissor ; malheureusement elle est fragmentaire '^. Il en ressort pourtant que le collège s'engage à réparer le dommage que pourrait causer un de ses esclaves, à vendre celui-ci le cas échéant, et qu'il assume la même responsabilité pour le succes- seur. Ce qui étonne encore dans ce fragment, c'est que le populu^ coUefjii s'oblige directement. Il faut admettre encore une fois que le langage épigraphique est inexact ou que c'est une simple formule s. Parmi les pactes, le plus important pour nous est la dona- tion faite pollicendo. La simple promesse de donner (pollici- îatio), sans stipulation ni tradition, ne constituait pas un pacte obligatoire; il dépendait du bon vouloir de celui qui la faisait, de l'exécuter ou non. Il y eut deux exceptions à cette règle en faveur des villes et des dieux, mais pas en faveur des collèges 6. Une inscription de Narbonne, déjà citée, nous fournit un curieux exemple de pollicitatio ; c'est la lettre de Q. Fadius Musa aux fnbi'i subacdiaui. Il promet de verser dans leur caisse < C. Th., 14, 3. 1. 19 (396): voyez supra, p. 37:i. ' Voyez supra, p. -433. •' DiG.. 3, 4, 10. io, 3. 3. Ulpian.. Fragm., 19, 18. Voyez supra, pp. 448- 449. ^ VI 10^296. •■' VI 10296 : StipuUitiis est T. Flavius Àugiusti) [kibirtus) . . . spopondit L. Titius Pamphil]us et populos. Cfr. Mommse.n, Ik coll., p. 1-23. Von Lykovvsk[, pp. 30-31. ^' DiG.,,^, Iti, l.iî I. :2. 3, pr. ( 454 ) 10,000 sesterces, pour fêter chaque année le jour de sa nais- sance. Après diverses prescriptions, il ajoute : « Vous garderez cette lettre pour tenir lieu d'un titre régulier i. » Cela signitie qu'il ne veut pas donner une forme légale à sa promesse, et que les confrères doivent se contenter de sa lettre, f^es pro- messes de ce genre faites à des collèges sont fréquentes dans les inscriptions -. Ulpien suppose le cas où un collège se rendrait coupable de violence, contraindrait, par exemple, à un acte, sans doute par ses représentants réguliers : la victime, dit-il, pourrait lui intenter une action quod melus causa ''\ Ici la personne civile est censée commettre un délit. Il y a d'autres cas où les collèges avaient à répondre de délits commis par leurs esclaves '^ leurs chefs, leurs administrateurs ou leurs membres. Ainsi, le corpus pistorum est responsable des vols conmiis dans les greniers publics o. Les collèges de Rome encouraient une amende de 50 livres, si l'un de leurs membres prenait part à des réunions illicites *'. La corporation des naviculaires est responsable des fraudes commises par ses membres qui prétextaient un naufrage et vendaient à leur profit le blé de l'Etat '. Le collège des centonaires est puni d'une amende, s'il n'empêche pas ses ' XII 4393 : Epistidam pro perfecto instrtimento retinehitis (eu Tan 149). V^oyez le premier volume, pp. 435-436. 2 V 1978, lettre à un collège : [con]fero vohis HS XX mil. n. VI 10234, l. 14 : cenatn, quam Ofilius Hermès qq. omnibus annis dandam praesenti- biis promisit. VI !024î2, en 136. 9422 : se vivum quod promiserat — pavi- mentum. XI 6191 : Ofia C. f. Priscilla, HS VI m. n. coll{egio) ({abrum), quae Ofius Hermès avus ejiis ad exornandam sc/iotam pollicitus erat, dédit. XIV 2112, I, 1. 3-4 : pollicitus est se [conl]aturum HS XV m. n. usum, en 136. ^ DiG., 4, 2, 9, 1 : Sive singularis sit persona, quae melum intulit, vcl populus, vel curia, vel coUegium, vel corpus, finie edicto locus erit. * VI 10296 {supra, p. 453). * Voyez supra, p. 84, n. 4. * C. Th., 16, 4, 1. 5. § 1 {supra, j.p. 358, n. 2 et 367, n. 2). ^ Voyez supra, p. 276. ( 45o ) membres d entrer dans une curie '. Eu 438, TlKMxIose II rend [oui \e corpus fabriccnsium solidaire de la t'aillile d'un armu- rier '-i. Mais, dans tous ces cas, il s'agit de mesures adminis- tratives et non de règles du jus prïvalum : ce n'est pas la per- sonne juridique qui est en cause, mais un corps administratif, et TEtat ne fait ici que prendre des mesures de police pour améliorer un service public. Acquisition à cause de mort. Les personnes civiles, n'ayant pas de parents, ne pouvaient hériter ab intestat, si ce n'est de leurs affranchis; en efiet, le patron recueillait l'héritage de son affranchi, mort sans testa- ment et sans héritiers siens. Nous avons déjà vu que les collèges avaient des esclaves 3, mais longtemps ils n'eurent pas le droit de les affranchir '*. Sous Trajan, une loi accorda ce droit aux municipes et un sénatusconsulte rendu en 129, sous Hadrien, retendit aux villes provinciales ^. Ce fut Marc Aurèle qui octroya la même faculté à tous les collèges autorisés; l'affran- chissement se faisait sans doute par un mandataire. Depuis cette « C. Th., U, 8, 1. 2. Voyez supra, j). 364. - Nov. Theod. II, til. 6, § 2 (438) : Denique quod ah uno committitur, totius delinquitur periculo numeri. Ils n'ont qu'à se montrer circonspects dans le choix des membres nouveaux, dit-il. — En 458, Majorien défend aux gouverneurs d'infliger une punition générale aux curies pour la faute d'un curiale (Nov. Major., tit. 7, § 11). '" Voyez supra, p. 448, et le premier volume, j). 455. ' Varron parle déjà de libcrtini a municipio manuuiissi [De 1. 1., 8, 83); mais jusqu'à Trajan, ces affranchis n'avaient qu'une liberté de lait, et depuis la lex Junia, la Latinitas. Les Latini Juniani n'avaient |)as la tcstamenti factio, et leurs biens faisaient retour à l'ancien maître comme le pécule de l'esclave. Il en fut de même des libcrti cvlU'gionun jusqu'à Mai-c Aurèle. 5 C. J., VII, 9, 5 et 3. G. DE LA Berge, Règne de Trajan, \). 135. Lkmon- MKK, De la condition privée des affranchis, pp. 88-90. ( 456 ) époque, on trouve fréquemment des affranchis de collèges; ils tiraient leur nom de celui de la corporation, comme les affran- chis des villes empruntaient le leur aux cités i. Ulpien dit for- mellement que les collèges pouvaient réclamer l'héritage d'un affranchi : Divus Marciis omnibus collegiis, quibus coeundi jus est, manumittendi potestatein dédit : quare hi quoque legitimam liereditatem liberli vindicabunt '^. Les collèges purent aussi demander dès lors la bonorum possessio intestati de leurs affran- chis qui n'avaient pas d'héritiers légitimes 3. Quelques juris- consultes avaient douté de ce droit, parce que, disaient-ils, les personnes civiles n'ont pas de volonté ; mais si l'on devait soi- même faire Yaditio/iereditatis, on pouvait réclamer la bonorum possessio par un tiers *. Aussi Ulpien n'hésite-t-il pas à dire ([ue les collèges et toutes les personnes civiles peuvent la demander par l'entremise de leur actor ou par un mandataire quelconque; bien plus, à défaut de réclamation, le préteur pouvait la leur adjuger d'office. Comme il n'y avait aucun lien entre la personne juridique et ses membres, elle ne pouvait hériter de ceux-ci ab intestat, sinon en vertu d'un privilège. Sous le Bas-Empire, on employa ' Voyez le premier volume, pp. 45o-4o6. DiG., 38, 3 : De tibertis univcr- sitatum. 2 DiG.,40, 3, let!2. '" DiG., 37, 1, 3, 4 (Ulpianus) : A municipibits et societatibus et decuriis et corporibits bonorum possessio adgnosci potest. Proinde sive actor eorum nomine admittat sive quis atius, recte compelet bonorum possessio : sed et si nemo petat vel adgnoverit bonorum possessionem nomine municipii, liabebit municipium bonorum possessionem praetoris edicto. Il ne peut s'agir que de l'héritage d'un affranchi, les collèges ne pouvant être institués par un autre. Gfr. DiG., 38, 3, 1 (Ui-pianus) : Municipibus plé- num jus in bonis liber torum libertarum defertur, hoc est id jus quod eiiam patrono. Sed an omnino petere possint bonorum possessionem, dubitatur : movet enim, quod consentire non possunt, sed per alium possunf petit a bonorum possessionem ipsi adquirere. * DiG., 37, i, 3, 7 : Adquirere quis bonorum possessionem potesl vel per semet ipsum vel per alium. Gfr. §§ 4 et 38, 3, i (note précédente). ( 4o7 ) tous les moyens pour conserver les biens des membres î\ la corporation, parce (ju'ils étaient affectés i\ un service public. Généralement l'héritier d'un corporatxus, quel qu'il fût, entrait dans le collège avec l'héritage : ainsi le collège ne perdait rien. Quand les héritiers manquaient, les biens, devenus vacants, devaient passer au tisc et la corporation en était privée. Les empereurs, pour venir en aide à certains collèges, les appelèrent à la succession ab intestat de leurs membres, en l'absence de tout autre héritier légitime et à la place du tisc. Cette faveur fut accordée aux curiales en 319 ^, aux légions et vexillationes en 347 -, aux employés des gouverneurs de province [cohortales] en 3i9 •"', aux navicuiaires en 3o4 '^ aux églises et monastères en 434 ^, aux armuriers de l'État en 438 ^, aux bateliers du Tibre [navicularii amnici) en 450. Ces corps n'avaient peut-être pas tous la personnification : cela paraît au moins douteux pour les légions. Dans ce cas, l'héritage devait être partagé entre les membres; mais quand il s'agit de corporations, telles que les navicuiaires, les armuriers, les bateliers, les églises et les * C. Th., o, % 1. 1 (319j : bona ejus ciiriae suae commodis cédant, id est ordinis utilitati proficiaJît . . . C. J., VI, 6^2, 4 (429) : Intestatoriun curia- limn bona, si sine herede moriantur, ordinibus patriae eoriun addici praecipimiis. « C. Th., 5, 4, 1. 1 = C. J., VI, 62, 2 (347) : ad vexiUationem, in qua militaverit. 5 C. J., VI, 62, 3 (349) : ad celer os cohortales ejmdeni provinciae {succes- sionem ejus) pertinerejiibenius. * C. J., yi, 62, i (354) : fiereditatem ejus ad corpus naviculariorum, ex quo fatali sorte subtractus est, deferri praecipimiis. '•' C. Th., 0, 3. 1. I = C. J., I, 3, 20, § 1 (434) : sacrosanctae ecctesiae vel inonasterio, cui fuerat destinatus. c Nov. Theod. II. lit. (3, § 3 ^ C. J., VI, 62, o (438, : ejus bona ad eos perli- nere, qui velut creatores decedentium attinentur. Ils ont été admis par le rollège qui est solidairement responsable, même de la faillite de ses membres, et Théodose trouve juste que le collège hérite d'eux dans le cas indi(iué : Hoc enim pa-tocontingit ut — fabricenses coltegarum suoruui sulatiis perfruantur, qui damnis ac detrimentis tenentur obnoxii. 1 4o8 ) inoiiaslères,il nous paraît certain que c'étaient elles, et non les membres, qui recueillaient la succession ». jNous arrivons à l'hérédité testamentaire. Le droit d'hériter par testament n'élait fait que pour les personnes physiques : elles seules continuaient la personne du testateur. De sa nature, l'hérédité testamentaire n'était donc pas faite pour les personnes civiles. Il y avait aussi des obstacles formels qui les auraient empêchées d'en jouir. La personne instituée devait accepter l'héritage par une déclaration solennelle ou, au moins, par un acte quelconque, manifestant sa volonté d'être héritier. La représentation était interdite -, et une personne civile, unité abstraite, n'a pas de volonté et ne peut agir elle-même •>. Bien plus, elle ne pouvait pas même être instituée, parce qu'elle était considérée comme une personne incertaine (persona incerta, incertum corpus) 4, c'est-à-dire une personne dont le testateur ne peut se faire une idée précise; en effet, toute per- sonne incertaine était incapable d'être instituée, soit à titre d'hé- ritier, soit à titre de légataire s. De là, la règle d'Ulpien : « Un ' M. Vauïhier (pp. 50-S2) est d'un autre avis. Voyez supra, p. 377. 2 DiG., 29, 2. 90(Paulus! : Respondit per curatorem liereditufem adquiri non posse. ^ DiG., 38, 3, 1, { : quod consentira non possunt voyez page 4o6, n. 3). •41, 2, 1, 22 : quia nniversi consentire non possunt [supra, p. 448, n. 4). Ulpian., Fragni., 22, 5 : Jieque cernere universi (voyez infra, p. 4o9, n. I). * Ulpian., 1. 1 : quoniam incertum corpus est. •' Leflfs : Gaius, Inst., 2, 238 : Incertae personne legatuni inutililer rclin- quitur : incerta autem videtur persona, quam per incertam opinioneni animo suo testator subjicit, velut si ita legatuni sit : qui primas ad funus iiieum venerit, ei hères meus X milia dalo. Ulpian., 24, 18 : incertae per- sonne legari non potest, etc. Just., Inst., II, 20, 25 : Incertis vero personis neque legntn neque fideicommissa olim 7'elinqîii concessum erat, etc. Ulpiex et JusTiNiEN expliquent ensuite la persona incerta comme Gaius. Cfr. C. I. L., VI 9405 : reliquas decem ollas dis), qui in fine decuria allecti crunt, singulas do lego coll. f'abr. tign., de l'orne). — Hérédité : Ulpian.. Fragm., 22. 4 : Incerta persona hères institui non potest, velut lior modo : quisquis ])rimus ad funus meuin venerit, lieres eslo: quoniam rerium consilium débet esse te.->laulis. ( 459 ) iimnicipe ne peut êliv institué héritier, pinre que eVst un c( corps incertain » qui ne peut faire la déclaration solen- nelle [cretio] ni faire acte d'héritier (pro herede (ierere)y comme unité universi) abstraite '. » Cette règle s'appliquait à toutes les personnes civiles, notamment aux collèges; en 290, Dioclétien et Maximien déclarent qu'il n'est pas douteux qu'un collège ne peut pas recueillir une succession, à moins qu'il n'ait obtenu un privilège, et le Code Justinien reproduit cette loi -. Il y avait donc un doui3le obstacle formel, qu'on ne pouvait écarter pour tous les collèges que par une disposition expresse, comme on le fit pour quelques-uns. Pourquoi le laissa-t-on subsister? Craignait-on d'ouvrir aux personnes civiles un moyen trop facile de s'enrichir aux dépens des héritiers légi- times? Non. On ne trouve nulle part, chez les Romains, la préoccupation de protéger les familles contre la ((mainmorte». Peut-être une trop grande accumulation de richesses paraissait- elle dangereuse, non pour les particuliers, mais pour l'Etat; au commencement du moins, l'Empire avait peur des corpo- l'ations trop puissantes, qui pouvaient fomenter des troubles. (Cependant ce souci disparut aussi. On trouvait sans doute que les personnes civiles n'avaient pas besoin de ce nouveau privilège, que les droits d'acquérir entre vifs sutiisaient pour leur permettre de se procurer les biens nécessaires, et qu'il était inutile de changer en leur faveur le droit d'hérédité. Quoi qu'il en soit, il ne fut jamais dérogé à ce droit pour toutes les corporations autorisées, mais on accorda des privi- ^ LiJMAN., 2*2, 5 : yec }nunicipiinii, nec jnuuicipcs hercdcs insiitui pos- ,siLnt, quoniam incerlum corpus e.st, et neqiie cerncre mnvcrsi, neque pm lierede yei'ere possimt, ut heredes fiant : scnatus cousulto lumen concessum est, ut a libertis suis heredes institut possint. Sed fidei('0)n)nissa fiereditas nmnicipihus restitui potest ; denique hoc senatus consulto prospectum est. 1»LIN., Epis t., 5, 7 : Nec heredem institui, nec praecipere passe rempubli- cam constat. Karlowa, II, pp. 860-861, croit qu'il faut excepter les muni- cipes et les colonies romaines. - C. J., VI, 2-4, 8 (290j : Collegium, si nullo sprciali prii'ileqio suhni.iinn sit, hereditatem capere non passe, dubiutn nun est. ( 460 ) lèges partiels; on favorisa les plus inoffensives et les plus utiles, et, pour quelques-unes, on finit même par lever tous les obstacles. En premier lieu, on sait que l'affranchi qui n'avait pas d'héritiers siens et qui testait, devait laisser la moitié de ses biens au patron. L'affranchi d'une ville ou d'un collège ne pouvait donc faire un testament valable, puisqu'il ne pouvait ni omettre ni instituer son patron, qui était incapable. Ulpien nous apprend qu'un sénatusconsulte permit aux villes d'être instituées par leurs affranchis '. Le même droit fut probable- ment accordé aux collèges par le Sénat, quand il leur donna le droit d'affranchir et le droit de patronat, à l'imitation des villes; nous avons vu que cela arriva sous Marc Aurèle '^. Quelques collèges obtinrent un privilège spécial plus étendu, celui de recueillir tous les héritages : cela ressort d*une loi de Dioclétien et de Maximien (en 290) déjà citée, mais ces collèges sont inconnus •^. Parfois ce privilège était accordé au moyen d'un détour. Sous l'Empire, des sénatusconsultes et des constitutions impé- riales avaient donné à certains dieux étrangers le droit d'être institués. Les dieux romains n'en avaient pas besoin, parce que l'État pourvoyait à leur culte. Ce privilège des dieux étrangers profitait à leurs temples et aux collèges qui les desservaient, mais aucun collège professionnel n'était dans ce cas 'k ' UlpiAiN., Fragm., ±2, o (supra, p. 459, n. 1). Cfr. DiG., 38, 3, 1,1: (jua ratione alio senalus consuUo heredibm eis [municipihus) institntis n liberlo adquirere kercditatem permissum est, ' Voyez supra, p. 456. 5 C. J., VI, 24, 8. Voyez supra, p. 459, n. ± * Ulpian., 22, 6 : Deos heredes instituere non possumus praeter eos, quos scnatus consultis constitutionibusve principmn instituere concessum est, sicut Jovem Tarpeiiim, etc. Tous les autres dieux qu'il cite sont étrangers. Cfr. Karlowa, II,. p. 862. Mommsen, St.-R., II, p. 60. Ces dieux avaient reçu le jus trium liberoruni et par là le droit d'être institués (Dio Cassius, 55, 2 . ( -i cT'jXXdytf xal irpcx; xov àpiôfxôv tûv TrpoffioTrtov aùxô SiaipoOvxat. Etc. ^ Gaius, Inst., II, 287 : Cumqiie — olim incertae personae vel postumo alieno per fideiconiwissiun reliivjui poterat, qnamvis jieijue hères institut ( 462 ) faveur des cités sous le même empereur i ; il est peu probable que la règle qu'on venait d'établir fut modifiée pour d'autres personnes civiles, puisqu'on ne le dit pas formellement. Les inscriptions nous fournissent plusieurs exemples de collèges qui recueillent des successions universelles. A Brixia, le colleijium fabrum érige des monuments à plusieurs person- nages qui lui ont laissé toute leur fortune 2. A Misène, les confrères d'un pilote de la tlotte élèvent à celui-ci un monu- ment funéraire sur lequel ds se déclarent ses héritiers •'. Plusieurs textes législatifs ne sont pas moins catégoriques: il en ressort clairement que certains collèges pouvaient être insti- tués^. Il faut admettre que, dans tous ces exemples, nous avons affaire à l'un des cas exceptionnels que nous venons d'énu- mérer : il s'agit de la succession d'un atiVanchi du collège ou d'une corporation dotée d'un privilège spécial, ou encore d'un fidéicommis universel. Quand Ulpien dit que les municipes ou les collèges peuvent demander la bonorum possessio ^^ il veut parler également soit de l'héritage d'un affranchi mort ab intes- neqiie legari ei posset, senatus considto, quod auctore divo Hadriano faclum est, idem in fîdeicommissis, quod in legatis hereditalibusque constitutiun est. « Ulpian., Fragm., 22, 5 umpra, p. -ioO, n. 1). Cfr. DiG., 36, i, 26 et 27. 36, 4, 12. 38, 3, 1, 1. Cela fut fait par un sénatusconsulte Apronien. 2 V 4122 : Colliegium) fabror{um), à trois personnes, qui facilitâtes suas coll(egio) reliqiuerunt). 4391 : Colleg[ium) fabr[um) Sp{urio) Atilio Ceriali, qui rem suam coll{egio) reliq{uit). 4433 : Coll. fabr. M{arco) Juventio Magio, qui facultat{es) suas colleg(io) reliq{uit). 5 X 3483 : ordo proretarum heredes collegae sanclissimo b{ene)m{erenti) [(ecerunt). * DiG., 36, 1, 1, 15 : Si autent collegium vel corpus sit, quod rogatum est restituere decreto eorum cui, qui sunt in collegio vel corpore, in singulis inspecta eorum persona valere : nec enim ipse sibi_ videtur quis horum restittœre. 36, 1, 6, 4 : Item si municipes hereditatem suspectam dicant heredes instituti, dicendum erit cogi eos udgnoscere hereditatem et resti- tuere : idemque erit et in collegio dicendum. Municipes institués : Dig., 31, 66, 7. 28, 6, 30. s Voyez .supra, p. 456, n. 3. ( m ) lut sans liériliers siens •, soit de l'un des eus exeeptionnels où le droit civil admettait ces personnes juridiques à l'héré- dité '-i. En matière de legs, les personnes civiles ne rencontraient pas d'obstacle formel ; en eftet, le legs est acquis de plein droit ; aucun acte, aucune manifestation de volonté n'est exigé du légataire. Mais un legs ne pouvait élre adressé qu'à des personnes capables d'être instituées, et les collèges, personnes incertaines, ne pouvaient pas plus recueillir un legs qu'un héritage ■!. Cependant on se montra plus large ici qu'en matière d'hérédité. Le droit d'être institué légataires fut donné aux villes par Nerva, et Hadrien confirma ce privilège *. Enfin, sous Marc Aurèle, un sénatusconsulte accorda la même faveur aux collèges autorisés : (Àtm senatus tcmpuribus divi Marci per- miserit collegiis legare, nulla dubitatio est, qiiod, si corpori eut licet coire legatum sil, debealur : cui autem non licel si legetiu\ non valebil, Jiisi singulis legetur : fii enim non quasi colle- gixim, sed quasi certi honiines admittentur ad legatum 3. On trouve pourtant quelques exemples de legs faits à des collèges * Voyez ibid. C'est la bonorum possessio intestati. * Bonorum pos^'^es.no .secundum tabulas, dans tous les cas où le collège avait pu être institué; contra tabulas, si l'atiVanchi ne lui avait pas réservé la moitié de ses biens. 5 Gaius. Inst., 2, 238 isupra, p. 4')8, n. 5). 287 (supra, p. 461, n. a). Llpian., Fragrn., 24, 18 (supra, p. 4')8, n. 5). Paul., Sent., 3, 13. Just., Inst., 2. 20, 2o. * L'lpian., 24, 28 : Civitatibus omnibus, quaesub imperio populi Romani sunt, legari potest; idque a divo Nerva introductum, postea a senatu auctore Hadriano diligentius constitutum est. Cfr. Gaius, [nst., 2, 19o. DiG., 30, 117 et 122. Plus tard, la faveur fut étendue aux i'/ci(DiG., 30, 73, 1). Dans une inscription antérieure à Nerva, un legs est fait à des vicani individuellement : vilianis Segusinis posterisqueeorum testament(o) legavit (Or.-H., 7261). IX 1618 : paganis. 5 DiG., 34, 5, 20 (Paulus). Cfr. C J., I, 9, 1 (213) : Quod Cornelia Salvia universitati Judaeorum, qui in Antiochiensium civitate œnstituti sunt, legavit, peli non potest. Cette constitution de (Jaracaila prouve que les juifs ne formaient plus un co]lèfi;e autorisé. ( 404 ) avant le règne de Marc Aurèle. En voici un de Turin : Divo Trajan[o). C{aius) Quintius Abascantus tesliamento) leg{avit) medicis Taurin{is) ciiltor{ibus) Asclepi et Ihjgiae '. Cette sta- tuette du (livus Trajanus fut probablement léguée peu après le règne de ce prince, et nous avons déjà fait remarquer que, suivant la règle énoncée par Paul, elle est léguée aux méde- cins, non à leur collège. Pourtant en l'an 107, une somme de 1,000 sesterces est léguée par un affranchi impérial au collège des dendrophores romains - : ou bien la rédaction est fautive, ou bien il s'agit d'un fidéicommis, car jusque Hadrien il fut possible d'éluder par ce moyen la défense faite aux personnes civiles de recevoir des legs. Depuis Marc Aurèle, les collèges professionnels profitèrent largement du privilège que le Sénat leur avait accordé : les legs devinrent leur plus abondante source de revenus avec les donations entre vifs. Les inscriptions nous en ont conservé de nombreux exemples, et le Digeste en fournit un également : Collegio fabrorum fundum cum silvis, quae ei cedere soient^ uti optimiis maximusque esset, legavit •». Parfois ce sont des im- meubles, le plus souvent c'est une somme d'argent que le tes- * V 6970. Voici encore un legs fait singulis : Decuriac [decinme) colleg[ii\ fabrum tignuariorum pariefem dextrum inlroitus ollas XXXU donavit eis qui infra inscripli sunt singulis singulas. (Suivent vingt noms des membres de la 40^ décurie.) Reliquas ollas X qui in hac decuria allecti erint singulas do lego {VI 9405). Pour ces derniers mots, voyez Gaius, Inst., 2, 238 : sub certa vero démons tratione incertae personae recte legatur, velut, etc. 2 Or., 4412 : qui reliquil collegio suo dendroph[orum sestertium) m[ille) niummvw), en l'an 107. Sous Hadrien, un affranchi impérial lègue [ex testamento d. d.) une statuette de ce prince au collig[ium) Aelianorum sanctissimum Minervae Salu[t{arLs)], VI 978. Sur un album d'un collège d'Oslie (XIV 246;, on lit : A. Egrilius Faustus testamento religuit [sester- tium quatuor) m{ilia) n{iimmum); cet album fut fait en 140, mais la ligne qui parle de ce legs fut ajoutée apn'S 172, car elle suit le nom du quin- quennalis de cette année. 5 DiG., 32, 93, 4 (ScAEVOLA). ( 46o ) tateur lègue à un collège, à charge de célébrer annuellement par des fêtes funèbres l'anniversaire de sa naissance ou celui d'une personne désignée. Le paragraphe du testament est reproduit ou résumé sur le monument funèbre du bienfaiteur. A Brixia, on lit sur la tombe de deux époux : qui Idjaverunt coll{c(jiis) f(ibr[um] et cent{onar\orum sestcrtium) )t{ummiun duo) m(ilia), et {Iiwc ampliu{s) tabernas ciim cenac[ulis] colliegio) cen- tonarioriuu, quae siint in vico llerciulio), [ut indt' fiant] profu- siones in perpetwum) per oficiales (iollegii) centionariorum K A Sassina, sur la tombe d'une femme, on avait gravé une partie de son testament : Caput ex testamento Cetraniae Severinae. 0)llegi{ijs dendrophoromm, j'abrum, centonnrioruni munic{ipii\ Sa.m{natis sesterlium) sena milia n{ummnm) dari volo, /ideiqiue) restrae collegiali committo, utiex reditu [sestertium quatevn[orum) imilium) n{ummum) omnibus annis pridie) idus Jun{ias) die natalis met oleum singulis vobis dividatur et ex reditu {sesler- liunii binum m{ilium) n{ummum) Mânes meos colatis. Hoc ut ita faciatis, fidei uestrae committo '^. Les exemples de ce genre '-'> sont très fréquents; les legs sont presque toujours faits sub ;/ior/o, à charge d'honneurs funèbres, soit par un confrère ^, soit ' \ 4488. - BoRMANN, Inscr. Sa5.s., 24. '• Sommes léguées à des collèges professionnels, presque toujours aux [abri, aux centonaires ou aux dendrophores : III 3893. 5196. V 4015. ■^016. 4488. 513o. 6363. VI 1923. VIII 3284. 14613. XI 1436. 4749. 3047. XI[ 731. XIV 246. Lebâs, 1687^ Wagener, Rev. de llnstr. publ. en liely., 1868, p. 1. C. I. Gr. 3028. Or., 4412. Bormann, /. /. Immeubles : V 4488. L\ 3378 : juvenluti testiamento reliquit a[gri plus) )n[inus jugera <■ entum . Statuettes, etc. : III 3196. V 6970. VI 978. Revenus d'une mai- son, Pais. 181. — Monument funéraire légué subsidiairement : VI 7438. Partielle, etc., légué subsidiairement au collegium medicorum : IX 1618. — Formules : dari volo, Bormann, /. /.; legavit, V 4488. 3133. XI 30 i7. Vin l.i613: reliquit ; VI 1923. XI 4749; xax£/£t'].a, Lebas, 1687^ testa- mento legavit ou reliquit : III 3893. V 6363. 6970. XII 731. XIV 246. VIII o284; dédit leyavitque, V 4013: dédit, V 4016; •/■.aT£otoy.£v, Wagener, /. / ; xa6'.£pto7£, C. I. Gr., 3028. ' Collegio suo : VI 1923. XI 30i7. Pais, 181. Tome L, vof. il. 30 ( 466 ) par un étranger. Ils sont accompagnés de sanctions pénales ' ou (le clauses de substitution '^, au cas où le légataire ne se conformerait pas à la volonté du testateur. Cetronia, comme nous avons vu, n'a pas recours à ce moyen : elle se repose sur la foi du collège. Les corporations qui reçoivent le plus de legs sont celles desfabri, des centonaires et des dendrophores. Le droit de recueillir des fidéicommis fut enlevé aux col- lèges par Hadrien. Quand Marc Aurèle leur accorda la faculté de recevoir des legs, ils purent aussi recevoir des fidéicommis particuliers: fideicommissa darï possunt his, quibus legaîipotesl, dit lllpien 3. Scévola fait allusion à un fidéicommis établi en faveur d'un rollegimn cujusdam templi '*, et une inscription nous fournit un exemple remarquable d'un fideicommissum liherationis. Au décès de chacun de ses membres, le collège des mesureurs de blé, à Rome, devait payer aux héritiers une prime funéraire à charge de rendre les derniers devoirs au défunt. C. Turius Lollianus affranchit le collège de cette dette : il lègue la prime à des confrères et les prie de lui rendre annuellement certains honneurs funèbres, qu'il énumère s. « Amende au tisc : VI 1925. '^ V 4488. XI 1436. Lebas, i6?>l^. C. I. Gr., 3028. ^ Ulpian., Fragm., 25, 6. * DiG., 32, 38, 6 : A te, Petroni, peto, uti ea duo milia solidorum reddas collegio cujusdam templi. Cfr. 34, 2, 38, 2. 5 VI 9626. On reproduit une partie de son testament : Quitquit ex cor- pore mensorum machinariorum funeratici nomine sequctur, reli(]U'u)m pênes r{em) p{ublicam) s{upra) s{criptam) remanere volo, ex cujus iisuris pefo a vobis, coUegae, ul suscipere dignemini, tit diebus sol[l]emnibus sacrificium mihi faciatis . . . Si facta non fuerint, tune fisco stationi.s (uinonae duplum funeraticium dare debebitis. Ils doivent consacrer à ces honneurs funèbres 42 '/a sesterces par an. A 10 "'o, cela fait un capital de 425 sesterces. 467 ) Actions. Ainsi Ton était arrivé peu à peu à reconnaître des droits fort importants aux corporations. Mais à quoi leur auraient servi ces droits, si elles n'avaient pas eu la faculté de les défendre ou de les poursuivre en justice, le cas échéant? 0.r, à l'origine, il était impossible aux collèges d'agir en justice. Sous les leyis acliones, nul ne pouvait plaider par mandataire, sauf de rares exceptions qui ne s'appliquaient pas aux collèges. Dans le sys- tème formulaire, introduit peu avant Tépoque de Cicéron, il était permis de se faire représenter soit par un cognitor, soit pBT un procurator. Mais il fallait constituer le premier devant le magistrat en prononçant des paroles solennelles. Quant au second, il n'aurait pu intenter l'action de mandat ou de gestion d'affaires à une personne civile incapable; la partie adverse pouvait d'ailleurs le refuser, en déclarant insuitisante la caution offerte '. Il y avait là des difficultés qui ne pouvaient être levées que par des privilèges spéciaux. Elles furent levées, nous ne savons ((uand, pour toutes les corporations autorisées; en effet, nous avons vu que Gai us compte parmi les caractères propres des collèges reconnus le droit d'avoir un actor ou syndic, chargé, ( (Hiime dans une cité, d'agir au nom du collège-. Gaius ne parle pas seulement de la représentation en justice, mais de tous les actes de la vie juridique. Nous avons dit que dans beaucoup de ces actes, les collèges pouvaient se faire représenter par un de leurs esclaves qui prenait le nom iVudor {sercus (tctor). II y avait diverses sortes de mandataires libres; ils portaient le nom général de procuratores '\ Les statuts de collèges (jue ' MoMMSEN, De coll., pp. 36-37. 2 Voyez le texte, supra, p. 446. •' DiG., 3, 3, 1 : Procurator est qui aliéna negotia inandatu dotnini administrât. 1. Procurator autem vel omnium rerum vel unius rei r.v.vr potest constitutus. C. J., X, 31 (32), 30 : proniratores reipuhlirae. \'o\>v le premier volume, ft. 424. • ( 408 ) nous avons conservés n'en parlent pas : il était d'usage sans doute de confier cette mission aux chefs, magistri ' ou cura- teurs, qui étaient toujours chargés de l'administration des biens corporatifs "^. On les appelle aussi actores 3, s'il s'agit de repré- senter le collège dans un procès. Il n'était pas permis aux per- sonnes civiles de choisir d'avance un actoi' pour tous les procès qu'elles pouvaient avoir à soutenir; il fallait le désigner chaque fois. Mais, dit Paul, c'était devenu l'habitude de confier cette charge au syndic '*. Le syndic ^ paraît donc avoir été un repré- sentant permanent. Le defensor, au contraire, était choisi ad rertam causam agendam vel defendendam ^\ Il faut dire que cette distinction n'est pas toujours observée dans l'emploi de ces trois mots. Le dernier s'applique, d'ailleurs, aussi à l'étran- ger (extranens) qui poursuivait les droits du collège, quand celui-ci négligeait de le faire ". Quant aux actions intentées par les collèges, il semble que ceux-ci ne pouvaient pas recourir à la justice pour con- traindre leurs membres à s'acquitter de leurs devoirs. Ils n'avaient pas d'autre moyen contre les récalcitrants que la pri- vation des droits ou l'exclusion. La lex cultorum Dianae et Antinoi dit qu'on ne s'occupera pas des funérailles de celui qui ne sera pas en règle avec la caisse depuis six mois au moins : Item placidt, ut quisquis mensib{iis) contin[uis se]x ? non paria- veril et ei humanitus aceiderit, ejus ratio funeris non habebitur, * DiG., 4f6, 8, 9 : actor civitatis nec ipse cavet, nec magister universitatis. ■•î Voyez le premier volume, pp. 393-394 et 409-410. •^ DiG., % 4, 10, § 4. 3, 4, 1, § 1. ± 37, i, 3, § 4. i DiG., 3, 4, 6, § L ••• DiG., 3, 4, 1, § 1. 2. 6, § 1. 43, 24, 5, § 10, C. J., I, 3, 17 = C. Th., 16, 2, 1. 42 (416) : défense aux parabolani d'Alexandrie de paraitre en justice, nisi forte singidi oh causas proprias et nécessitâtes judicem adierint, aliqiiem lite puisantes velab alio ipsi pulsati, vel in communi totius cor- poris causa syndico ordinato. "^ DiG., 12, 2, 34, § 1 : defensor municipii vel cujusvis corporis. 49, 4, 1, § 13. 50, 4, 18, § 13. 50, o, 10, § 4. Voyez le premier volume, p. 418. - Dic, 3, 4, 1, § 3. 12^ 2, 9, § 6 et 34, § 3. Cfr. 37, 1, 3, § 4. ( ili9 ) eliamsi tes]l(imcntum factum hnbiierit '. Lf^ cultores Joris llelio- politaiii, mairhands syriens de Pouzzoles, avaient un champ (jui était la propriété du collège, et ceux-là seuls en avaient l'usage (}ui observaient les statuts : qui )iihîl adversus lecem et ronvendouem ejus corporis facere perscvrraveriut -. Si un trop grand nombre de membres se montraient négligents, le col- lège était réduit à se dissoudre, comme le (o!le(/ium Jovis Cerncui -^ A regard de leurs membres, les collèges n'avaient donc pas d'autre recours que les statuts; à l'égard des tiers, il en était autrement. Les collèges pouvaient avoir des débiteurs : Si quid univcrsitali debetur, singulis non ilcbctur : nec (juod débet univer- sitiis, tiiiigiili debent '^ En cas d'hérédité recueillie en commun, ce qui devait être rare, il est vrai, ils avaient Vuctio fumiliae herciscundae, comme les municipes s. Les legs et fidéicommis pouvaient aussi donner lieu à contestation. Pour obtenir le paiement des amendes inscrites sur les tombeaux en faveur d'un collège, ce qui était assez fréquent, celui-ci avait sans doute la sepulcbn violati actio et la multae petitio, le cas échéant 6, On peut se demander jusqu'à quel point la lex colleiiii pouvait engager les tiers. Elle est votée par le collège et pour lui : His sodalibus^jwtestatem fdcit lex, paclionem, quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica leçje corrumpant '. Les confrères s'obli- geaient eux-mêmes à la respecter, et le collège de Lanuviuni adresse aux aspirants l'exhortation suivante : 7'// qui uovos in lioc coUeijio intrure vote[s, p]rius lenem perleye et sir intra, ne postmodum querarls aut lieredi tuv controver[si]am relinquus^^: ' XIV 211ÎÎ, I, l. :2-2-23. Les derniers mots sont destinés ;i prévenir les réclamations de riiéritier, qui recevait la prime. - X 1379. Voyez le premier volume, p. 336. '• C. I. L., m, p. 9î1d. Voyez le premiei- volume, \<. 338. * DiG., 3, 4, 7, il 1. • Di(.., 3. 4, 9. •' Voyez le premier volume, p. 4. Quand un membre du collège de Lanu- vium mourait à vingt milles au moins de cette ville, et que le * VI 10298, 1. li-i-2 2 VI 10298, 1. 14-25. * Voyez les ouvrages cités au premier volume, p. 371, n. 1, et p. ,ri3. * DiG., 47, 22, 1, §2 (Marcianls). •'^ XIV 2112, 1, 1. 24. C'est à cela que font allusion les mots déjà cités : aut lieredi tuo controversiam relinquas (1. 19), et : etiamsi testamentum factum hahuerit (1. 23). C. 7. L., III, p. 925 : tcstantur, ut, si qui defunctm fuerit, ne puteî se collegium (h)ahere aut ab eis aliquem petitionem fnneris [h)ahHurum . Voyez le premier volume, |)p. 268-272, 274. ( iTl ) collège ne pouvait être informé à temps, celui qui prenait soin des funérailles avait aussi le droit de réclamer la prime funé- raire, à condition de garantir le collège contre les réclamations d'un autre : su[tis(Ialo ampli]us uemiiicm jn'lilurum •. Le créan- cier, au contraire, ne peut rien exiger; le patron ou le maître d'un membre esclave n'a aucun droit non plus : Seque patrono neque patronae, nequc do[mino\ neque dominae, neque rreditori ej' hoc collegio petitio esto, nisi si (luis testaments hères noniùiallus] erit -. Si le maître ou le créancier sont institués par le défunt, ils reçoivent la prime, suivant les statuts, et doivent pourvoir aux funérailles. S'ils n'ont pas été institués, ils n'ont aucun droit. Pour le maître, cela s'explique : en permettant à son esclave d'entrer dans le collège, il a lui-même pris l'engage- ment d'observer les statuts 3. Mais pour le créancier la prime est aussi insaisissable, parce qu'elle doit servir aux funérailles. C'était contraire à la loi civile, qui donnait au créancier le droit de mettre la main sur les créances du débiteur, et il faut croire que le sénatusconsulte qui avait permis en bloc les collèges funéraires, avait formellement rendu insaisissable la prime destinée à l'enterrement '*, Nous avons vu que les bienfaiteurs des corporations tixaient parfois une amende à payer, si elles ne élisaient pas de la rente établie en leur faveur, l'usage prescrit; sans doute, le bénéfi- ciaire de l'amende, ordinairement le fisc, pouvait prendre le collège k partie, le cas échéant <"\ D'autres ordonnaient que le capital donné ou légué serait restitué à leurs héritiers légitimes ou remis à un autre collège; dans ce cas, ces héritiers ou autres intéressés avaient une action •>. • XIV 2112, 1, 1. 30-33. Voyez le premier voliuiu', p. -271. ^ \IV 211-2, II, 1. 1-2. '' Voyez le premier volume, p. 272. ' VoN Lykowski, pp. 35-36. • VI 1925 : aut si non factiim (uerit ante tenninal{ia), inferel aerario pyopuli) R{omani' decem m(ilia) n(ummum)', il s'agit des dendropliores romains. " VI 10297, en l'an 135. ( 472 ) Ulpien parle encore d'une action quod metiis causa intentée à des collèges i, et d'une action intentée à des municipes dont les administrateurs seraient coupables de dol '-i. Le même juris- consulte examine le cas d'une corporation instituée héritière fiduciaire : elle doit restituer le fidéicommis, même si le tidéi- commissaire est un de ses membres, attendu qu'elle est tout à fait distincte de ceux-ci '^. Nous terminerons par faire connaître le long procès que soutint un collège de foulons de Rome, au III* siècle. La cause du litige, c'était le paiement de redevances, réclamées aux foulons pour un lieu public dont ils^avaient la jouissance. Ce lieu public était probablement une fontaine appartenant à un aqueduc, où les foulons puisaient l'eau, et le terrain environ- nant. Le collège avait consacré ce lieu public à ses divinités et en avait fait un locus sacer. Le demandeur était le fisc ou Vaerarium, représenté par un fonctionnaire impérial, tel que le curalor aqiiarum ou le curator operum et locorum publicvrum. Le procès commença en 226 et dura jusqu'en 244. Il y eut trois sentences. Le premier juge, le préfet des vigiles, Florianus, imposa aux foulons l'obligation de prouver qu'ils avaient été dispensés des redevances par une décision impériale. Le collège ou plutôt son représentant déclare d'abord qu'il peut prouver l'existence de l'immunité depuis l'avènementd'Auguste ; il s'appuie donc sur la coutume, et pour le démontrer, il demande une descente de lieux : le préfet verra que, depuis Auguste, ce lieu est un loms sacer plutôt qu'un locus puhlicus. Florianus fit droit à leur demande et constata, en effet, que le lieu contesté était consacré aux dieux : cela lui suffit pour donner gain de cause aux foulons. Mais plus tard, la partie adverse s'adressa au préfet des vigiles Modestinus, l'élève d'I Ipien, qui confirma le premier jugement : le demandeur n'avait pas apporté d'éléments nouveaux au procès. Enlin, * DiG., 4, 2, 9, § 1. Voyez le texte supra, p. 454, n. 3. 2 DiG,4, 3, 15, §4. 3 DiG., 36, 1, 1, § 15. Voyez le texte supra, p. 462, n. 4. ( 473 ) celui-ci revint ;"» la charge une troisième t'ois, toujours devant le préfet des vigiles, qui était alors Faltonius Kestitutianus. Le troisième juge constate que Florianus s'était acquitté consciencieusement de sa mission, qu'il avait inspecté les lieux, examiné toutes les preuves et rendu un jugement dont il n'y a pas eu appel, que Modestinus a confirmé cet arrêt, et il le confirme à son tour en l'an 244. Les sentences interlocutoires des trois juges furent gravées sur des cippes que les foulons firent placer aux limites du lieu contesté, et deux de ces cippes ont été retrouvés i. On ne sait pas au juste pounjuoi le préfet des vigiles est juge dans ce procès -. En résumé, jamais le droit romain ne déclara formellement les collèges incapables; mais, au début, il leur manquait les conditions essentielles pour posséder des droits et pour les exercer. Le sujet faisait défaut, parce qu'à l'origine on ne voyait qu'une collection de personnes dont chacune avait des droits individuels. Le remède qu'on imagina, ce fut la fiction juridique d'une personne existant en dehors des membres, à qui l'on reconnut des droits. Mais cela ne suffisait pas, parce que les règles du droit romain n'étaient faites que pour les personnes physiques. Par elle-même 3, la personne civile, être abstrait et sans volonté, était incapable. Deux moyens per- mirent de sortir de cette impasse : l'acquisition par les esclaves et la faculté de se faire représenter par un mandataire. Mais il fallut encore faire plier certaines règles : pour les esclaves, il fallut en reconnaître la propriété aux collèges, et admettre < VI 266. 267. 268. 2 Voyez : Rudorff, dans Zeitschr. fur g. Rechtswiss., XV, 1850, pp. 254- 263. Rômische Rechtsgesch., Il, ^ 59. Mommsen, dans la même Zeihckrifl, XV, 1850, pp. 326-3-45. St.-R., II, 22. p. 1012, n. 1. C. I. L., VI, p. 51, et dans Bruns, Fontes juris. Bremer, Rlieiri. Muséum, XXI, 1866, pp. 149. Karlowa, I, p. 559, n. 3 et 816-818. Liebenam, pp. 239-243. E. Jacor. dans Daremberg et Saglio, s. v. fulkniica, p. 1351. 3 Du... 41, 2, I. 22 -.persese. ( 474 ) riiez eux la volonté de posséder le pécule; pour les manda- taires libres, comme pour les esclaves, il fallut prêter aux personnes civiles une volonté qu'elles n'avaient pas. Dès lors, elles purent, en principe, acquérir tous les droits qu'une personne physique pouvait acquérir par ses esclaves ou ses mandataires. Il restait néanmoins certains droits incompatibles avec leur nature particulière d'êtres abstraits et de personnes réputées « incertaines » ; tel était le droit de recueillir un héritage ou un legs : ici, on ne leur accorda qu'un privilège partiel. Quant aux modes d'acquisition où la représentation était interdite, ils restèrent toujours inaccessibles aux collèges. il résulte de ce chapitre (ju'au point de vue historique, comme au point de vue théorique, ce ne furent ni les cor- porations industrielles, ni les autres collèges privés qui firent naître et développèrent l'idée de la personnification civile. Ici, comme toujours, les villes servirent de modèles. Mais aussitôt que l'Etat régla et restreignit le droit d'association, les collèges trouvèrent au moins un avantage dans cette restriction; ils furent regardés comme des êtres juridiques et, pour eux comme pour les villes, les bénéfices attachés à la personnification civile furent étendus de plus en plus. Sans aucun doute, cette garantie indispensable de permanence et de stabilité contribua dans une large mesure au magnifique essor que prit le régime corporatif au 11^ et au III® siècle; plus tard, elle allégea un peu les lourdes charges qui pesaient sur les collèges otîiciels. Remarquons que l'État romain se montrait bien plus large que nous. Aujourd'hui, la seule idée de la personnification octroyée à des associations privées, même à celles dont Tutilité n'est pas contestée, eff'raie beaucoup d'esprits. L'État l'accorde :'i contre-cœur et avec parcimonie, et toujours il y met des limites étroites et se réserve un contrôle constant. Il exige l'enregistrement des statuts, ce qui équivaut à l'autorisation exigée à Rome. De plus, il impose d'ordinaire l'envoi pério- 1 47;; ) (lique d'un état de la situation tînancière, et il ne permet d'acquérir que jusqu'à concurrence d'une somme fixée, au delà de laquelle il faut une permission nouvelle. Parfois même il limite le droit de posséder à l'immeuble professionnel et aux cotisations. A Rome, sauf en matière d'hérédité, oij il y avait des obstacles théoriques qu'on jugea inutile d'écarter, les collèges reconnus pouvaient acquérir sans autre contrôle que la justice et sans autres limites que la générosité de leurs bienfaiteurs; les dons et les legs venaient augmenter leur avoir social sans exciter la jalouse inquiétude de l'Etat. Du moins, il ne reste, ni pour les villes ni pour les collèges, la moindre trace. d'une mesure fixant des bornes au droit de propriété, même à l'époque où le contrôle administratif devint si sévère. Jamais on ne semble avoir craint une trop grande accumula- lion de richesses, ne répondant pas à une utilité profession- nelle. L'Empire eut-il lieu de s'en repentir? Nous ne le croyons pas. Nulle part il n'est question d'abus résultant de la trop grande richesse d'une corporation quelconque. La personnifi- cation n'eut que d'heureux résultats : toutes ces libéralités alimentaient des caisses d'utilité publique, et permettaient aux confrères de travailler efiicacement à leur but, qui intéressait autant l'État qu'eux-mêmes. CONCLUSIONS GENERALES. « Rome est célèbre pour avoir créé l'ordre politique par ses lois et son administration ; mais elle a produit aussi, dans l'ordre social, une très grande chose qui n'est pas assez connue : l'esprit d'association, les devoirs et les intérêts mis en com- mun, les corporations de travailleurs i. » Nous avons essayé de reconstituer l'histoire de ces corporations, et, avant de ter- miner cette longue étude, nous allons résumer les faits que nous avons exposés et tirer les conclusions qui en découlent naturellement. Quels furent les résultats du régime corporatif, d'abord pour la classe ouvrière, et puis pour l'État? Jusqu'où s'étendit et où s'arrêta leur intluence bienfaisante ou funeste? Voilà les questions que nous devons poser avant de finir. Le groupement professionnel est si naturel que, depuis son origine jusqu'à la chute de l'Empire, Rome eut des corpora- tions ouvrières. Pendant de longs siècles, leurs annales nous sont presque inconnues, ce qui prouve que leur influence ne dut pas être considérable, ou du moins qu'elle se restreignit à l'existence privée de leurs membres. Quels que fussent les ser- vices qu'elles rendirent à une classe déshéritée, dans le domaine des besoins religieux et sociaux, elles furent impuis- santes à la relever; elles furent incapables aussi de développer une industrie que l'esclavage déshonorait et ruinait par sa con- currence, que le caractère propre et les préjugés du peuple romain condamnaient à rester stationnaire. Au dernier siècle de la république, quand les corporations d'artisans commencèrent, sinon à revendiquer des droits ^ E. Desjardins, Géographie de la Gaule, III, p. 445. ( m ) nouveaux dans l'Etat et une place plus honorable dans la société, du moins à se montrer dans les rues, au Forum et au Champ de Mars, elles parurent dangereuses pour l'ordre public, et la classe ouvrière perdit la complète liberté d'as- sociation dont elle avait joui jusqu'alors. Mais la tendance des travailleurs à se grouper par métiers était devenue invincible; du reste, grâce à un prince aussi habile que sage, ils n'eurent pas trop à se plaindre. Pour s'as- socier, ils devaient demander l'autorisation, mais on se montra large et on leur laissa une liberté assez grande : cette liberté, appliquée désormais sur un théâtre plus vaste, ne tarda pas à couvrir l'Empire tout entier de collèges aussi utiles â l'Etat qu'aux particuliers. Dès cette époque, nous pouvons nous rendre un compte plus exact de leur histoire, de leur nature et de leur influence. Créées généralement par les particuliers, quelquefois par l'Etat ou sur la demande des villes et des gouverneurs, les corporations professionnelles avaient un double but : l'intérêt des associés et l'intérêt pubbc. A ce double point de vue, elles exercèrent une grande influence, et cette influence ne fut que salutaire tant qu'elles conservèrent une complète autonomie intérieure, et qu'un funeste régime politique n'obligea pas le gouvernement aux abois à transfor- mer le régime économique et à ruiner cette classe importante (le la population, comme toutes les autres. Les collèges eurent donc une époque de prospérité, qui dura plus de deux siècles. Considérées comme associations privées, les corporations industrielles, formées d'artisans, d'artistes, de commerçants, de travailleurs de toute espèce, ne flrent que du bien â leurs membres. Leur influence salutaire s'étendait à l'homme tout entier; elles aidaient à satisfaire, dans une certaine mesure, les multiples besoins, les intérêts divers des classes laborieuses. Leurs bienfaits embrassaient l'artisan, le citoyen, enfin tout l'être humain avec ses aspirations de toute nature. L'association permettait à Vartisan de protéger plus eflicace- ment les intérêts de sa profession. Elle le tirait de l'isolement; elle seule était capal)le de lui donner une certaine force au ( 478 ) milieu de cette société basée sur le privilège, qui méprisait le travail à l'égal de l'esclavage, et ravalait le travailleur au niveau de l'esclave. Sans doute, les collèges n'étaient pas des associa- tions de travail, des sociétés commerciales ou coopératives; mais, quelle que soit la pénurie de nos renseignements, nous pouvons artirmer que leurs membres profitèrent plus d'une fois de la force qu'ils tiraient de l'union pour défendre les intérêts collectifs du métier, pour protéger les confrères lésés, pour adresser leurs plaintes aux magistrats ou à l'empereur. La solidarité professionnelle et la communauté des intérêts furent sans doute l'une des causes qui multiplièrent les corpo- rations. L'influence que celles-ci purent avoir sur l'industrie elle-même et sur ses progrès nous échappe. Unis, les citoyens pauvres se trouvèrent plus considérés au milieu de leurs concitoyens riches et puissants; l'association les relevait dans la cité, et s'ils ne songèrent pas à améliorer, à modifier leur condition politique et sociale, ils purent aspirer parfois à exercer une légitime influence sur l'élection des magistrats et sur les affaires municipales, tant que les cités furent libres et indépendantes. Enûn.c est Y homme privé surtout, avec ses multiples besoins, qui eut à se féliciter du régime corporatif. C'était principale- ment l'instinct de sociabilité qui faisait naître les collèges. Les besoins religieux, particulièrement celui de funérailles honora- bles, y trouvèrent une satisfaction assurée. Les besoins moraux et sociaux y trouvèrent aussi leur compte : l'ouvrier, le petit marchand, en dehors de son foyer, qui était souvent misérable, l'esclave même, en dehors de la maison du patron, où il était souvent maltraité, connaissait une grande famille, où il était reçu comme un frère, où il n'avait d'autre supérieur que celui qu'il avait aidé à désigner, où il pouvait aspirer à commander un jour lui-même, où il prenait part au culte commun, où l'attendaient toutes sortes de distractions et de plaisirs. C'est la qu'il s'asseyait avec ses confrères à une même table, pour fêter les dieux et honorer les morts; c'est là qu'il allait chercher des sporlules en vivres ou en argent, qui pouvaient servir d'appoint dans son ménage; c'est là qu'il avait des amis, qu'il pouvmt trouver des appuis ; c'est là qu'il oubliait parfois, pour un jour, les misères de la vie. Sans doute, s'il tombait malade, si un accident le clouait sur son lit, il ne semble pas qu'il eut !<• droit de demander des secours. On n'a pu prouver l'existence de caisses de prévoyance, de fonds destinés à l'assistance. L'épargne était aussi inconnue aux corporations. Leurs bien- faits n'allèrent pas jusque-là, ou ce fut une rare exception. Mais telles qu'elles étaient, elles rendaient d'immenses services. Sans former des associations de bienfaisance, sans garantir contre la misère, elles contribuaient du moins à rendre la vie plus agréable, à alléger le fardeau de l'existence; elles don- naient une légitime satisfaction à l'amour-propre des petits et des humbles qui, se voyant plus considérés et plus forts, devaient se sentir plus heureux. Par leur but privé, on ne peut le nier, les collèges d'artisans présentaient déjà une grande utilité sociale. Toute la société negagne-t-eile pas à voir tant d'intérêts assurés? D'autre part, on peut dire qu'elle n'y trouva guère d'inconvénient. Sans doute, l'autorité publique eut parfois à réprimer une trop grande turbulence, mais ce danger disparut quand l'Etat eut à sa tête un maître capable de faire respecter sa volonté. Qui sait si la bienveillance du pouvoir envers les humbles ne fut pas plus etticace encore que la répression, pour lui attirer la reconnais- sance des classes populaires, et pour les attacher à l'Empire? Au point de vue économique, il semble que les collèges libres ne donnèrent jamais lieu aux plaintes que soulevaient nos corporations de l'ancien régime. Jamais ils ne furent un danger pour la liberté du travail; jamais ils ne furent un obstacle au progrès industriel, parce qu'ils n'imposaient pas d'apprentissage, parce qu'on pouvait exercer le métier en dehors d'eux et parce qu'ils étaient ouverts à qui voulait entrer. Nulle part on ne les voit demander ni monopole, ni fixation de salaires, ni limitation du nombre des apprentis, ni aucune autre restriction à la liberté. On leur fera plutôt le reproche de n'avoir eu aucune institution propre à faire progresser h* ( 480 ) métier; mais ce n'était pas là leur but, et s'ils n'avaient pas certains avantages économiques de nos corporations du moyen Age, ils n'avaient, en revanche,* aucun des inconvénients des corporations de l'ancien régime. Depuis Auguste, les collèges romains cessèrent d'être des associations purement privées. Pour obtenir l'autorisation, ils devaient avoir une utilité sociale. Chez beaucoup, cette utilité résultait simplement de la nécessité de leur métier dans une société bien organisée : en les autorisant, l'Etat croyait favo- riser le développement du métier, qui était regardé comme une sorte de fonction publique. Bien des collèges furent d'abord autorisés, puis maintenus, enfin rendus obligatoires pour cette seule raison. Mais d'autres furent plus directement utiles à l'État et aux villes : c'était à eux qu'on s'adressait, plutôt qu'à l'initiative privée, pour assurer une foule de services publics. Au lieu de demander aux citoyens de l'argent, comme les États modernes, et de payer aux frais du trésor tous les auxiliaires dont il avait besoin, l'État romain demanda le travail aux citoyens. Il fit entrer dans son administration et dans celle des villes une foule de corporations qui les desser- virent librement d'abord, en échange de privilèges individuels ou même en vertu de contrats particuliers et temporaires ensuite. On ne leurôta donc rien de leur liberté, on ne viola pas un de leurs droits; car leur travail était bien rémunéré. Aussi continuèrent-elles à fleurir, tout en se changeant peu à peu, par un consentement réciproque, en véritables rouages adminis- tratifs, en institutions financières plutôt qu'industrielles. Avec le temps, ce caractère nouveau devait entraîner pour elles, comme pour tous les corps administratifs du même genre, une décadence irrémédiable. Au Bas-Empire, elles sont forcées, par l'État et par les villes, d'exécuter le service dont elles s'étaient volontairement char- gées. Ce service est devenu obligatoire et héréditaire. Les corporati et collegiati appartiennentau pouvoir avec leurs biens. De plus, l'État qui se donne la mission, non seulement de maintenir l'ordre, la paix et la justice, mais qui, en vraie ( 481 ) « ménagère » de l'Empire, doit pourvoir à tous les besoins publics et privés, en arrive fatalement à rendre obligatoire même le travail privé. L'artisan et le commerçant doivent s'adonner à leur métier et à leur commerce, de même que le colon doit cultiver la terre. C'est du moins le cas dans les deux capitales, sinon ailleurs. L'Empire est donc transformé en un vaste atelier, oi:i, sous le contrôle d'une foule de fonctionnaires, on travaille pour le prince et pour les besoins de l'État et des particuliers. La plupart des industries sont, en définitive, dirigées par l'État, qui répartit fort inégalement les produits. Les membres des corporations ne sont pas des citoyens libres, travaillant à leur gré pour nourrir leurs familles : ce sont des serviteurs de l'Etat qui touchent un traitement, comme des fonctionnaires, mais un traitement insuffisant. Maître de la terre et du travail, l'empereur a fini par appliquer à la lettre la théorie de Platon, qui dit : « En ma qualité de législateur, je ne vous considère pas, ni vous ni vos biens, comme appartenant à vous-mêmes, mais comme appartenant à toute votre famille passée et à venir; ou, pour mieux dire, je regarde toute votre famille avec ses biens comme la propriété de l'État. » {y6'j.oi, XI, G; p. 923 A.) C'était une véritable organisation du travail par l'État, entre les mains (le qui se trouvaient en grande partie la production et la distri- bution des richesses. Tel était le régime social, fruit d'une mauvaise constitution politique et d'un système économique vicieux. L'Empire otfrait un spectacle digne des méditations de l'économiste et de l'historien. 11 devait périr par ce régime qui ne répondait jias plus à l'intérêt bien entendu de l'État qu'à celui des par- ticuliers. Pour le citoyen, comme pour l'État, au point de vue politique, comme au point de vue économique et adminis- tratif, les conséquences furent désastreuses. Dans les collèges du Bas-Empire, comme dans tous ces corps où les citoyens étaient parqués, il ne peut être question de droits individuels, ni de liberté individuelle. 11 n'y a que des devoirs; les privilèges ne sont plus des avantages : ils n ont Tome L, vol. IL ;{| ixi d'autre but d d'iulre cil. remplir leur» àe%i pi -^à^ poor eoi ! fclnc ^ guère s . plus haut. Ixs bi .^: le droit de pr tient 1 La ' leur» p, la: leur pUit. Ils n'oot pa f«t, H iK leur r d. • géD<^nl. < V- ... trali\' l> i pour .- 1" •■ La fam ine b intion df 1 *aii aus&i bien qu» pour î' qye d'aKW les iwrpm mti I aieut ' ' Kut. Oo a Tiolé I Inr ur a nwi ïm liberté lo )irrt<^ pi)litiq«e : taîM «ois n par des lieu preiqnr ^:ie de f«sle, qvi ne s*o«tt^ M fMflvmt aipirpr à noaier sool cottitqaét, on Jt l4l«.IIIM'f Attl "^ peInflKMM jodcCMlM as, o«il . rnOr ri'^ ttu tn«| ! Ltt rr- ai ipprè. ton r Ronr |>»odnr» H -fîiim » . Il lit aussi : fuerint, erani heiae- riaeque brevi fient (epist. 34), se tondant sur la tin de la lettre 93. IV 190, 1. 4 d'en bas. Il s'agit de Caracalla; cfr. p. 306. P. Vy^, n. 1. Sxiv Vtr:apyo:i -rp'-iô^, praefectHS fabnnn , voyez : Liebknam, dans E. DE RuGGiERO, Diz. epigr,, s. v. fabri, p. 14. JV ^7, n. 2. Lisez : Amboglanna. IV "210, 1. 3. L'inscription des tlùtistes (M ^40) se trouve sur la }»rcniiôre pierre d'un éditiee bàli par eux. P. ilO, n. 4. Lisez : VI 10i34. V. -Jll. u.îî. Lisez: \1V :>iie. IV lil, 1. 1. Sur ce sarrarium, voyez F.Cimo.nt. Tedtes relatifs à Mithra, pp. 4l8-4'2i. P. ->20. Scholae militaires. Cfr. Von Domazf.wski, Die Religion des rom. //tvrty. ;Westd. Zeitschr., 189o, pj). 78-95. I' ->J3. n. 1. S^'hoUi des viatore^ quaestorii ab aerano, cfr. Hi ei.se> . Mittfi. des Inst., 1893, p. ->ii. P. ±2o, n. 0. Lisez : XI 970. IV -2-JT, n. 10. Lisez : VI 1936. XI 3810. P. -2t>6, n. 3. Cfi-. vol. II, p. tkj, n. 10. P. :277, n. 1. Lisez : XI 6136. P. i80, n. 3. Lisez : XII 586»^'*. P. ^^, I. \± Lisez : VI 9888 = I 1108. P. ^H, n. 3. Lisez : VI 96-26. P. :306. Au Tj:o3tuLo;, comparez le medictis factionis \\l 10046). Or:-, epigr., s. V. factio, p. 24. P. 308. Sur les collèges militaires, voyez von Domazewski, 1. 1., pp. 80 et siiiv.. et notre art. Collegiiim dans le Diz. epigr., pp. 349. 367. 388. P. 34-2, n. 3. Lisez : VI iîo84. — III 3569 = 10519. III 44%* = 11097 = Ephem. ep. II 898. Et à la tin : XI 1436. Sur III 11097. voyez le ll«? vol., p. 206, en note. P. 35-2, n. 10. 1. 8 et 9 : XI 5749 et XI 5737 = Cimont. Textes relatifs à Mitfira, 157. P. 363, n. 4. Lisez : 3869 (au lieu de : 58T8v P. :^7, n. ô. Lisez : VI 3678. ( i«T P. -iiM), ri. I. Voyo/ supra, p 379, n. 4. IV iiW, n. ;) III .-kj.VJ :- 11H<)(J. K. Ladkk |.ro|.os«' de lire : [Uk^)] publier co[ncesso] décréta dc[ruriomim], de sorte qu'il s'agit des décurions de la ville. Arch. ep. Miith., 18, 1895, j». 46. V ;W1 II. 7. Lisez: XIV 2030. I'. i()4, n. ± Cfr. les addenda à hi p. :i«o, n. W. V. »70, 1. 6 Lisez : .^|>orlules (et non : spectacle.s). V. :m, n. 3. Lisez : VI 9223. P. 5()4. .V Isra VII I0:i , il s'ai,Mt .1.' Caii.kcai.i.k I* r>2l. I Mi. Lisez: VI 29091. V(H.I \ll II P. .M), 1. 9. Lisez : en l'an 146. L 13 : sous .Marc .\urèlf' »'t Verus de inAtne à la page 44). L. 17, supprimez les mots : et 147. r. 39, n. 2. Lisez : Svm.m., Kp., III, oo. P 74, 1. 15. Lisez : un demi-siècle. P. 85, n. 4. Lisez, à la fin : XVI, 40-41. P. 9o, n. 3. Supprimez les citations du Cod. I.nst., où il s'açril de Rome; de même à la |). 82, n. 3, fin. P. 97. Il faut peut-<'tre lire : Supernales, Aruninen.ses et Infernates. P. 98. Remplacez les notes 2 et 3 par cette note unique : C. Th.. 14, 6, I. 3. C. /. L., VI 1771. Symm . Ep., \\ 150. Rclat., 29. 34. 4;. De Rl'ggieho, Diz. epigr., I, p. 632. P. 101. Sur le commerce et l'industrie privés, voyez encore : C. Th., 8, 4, 1. 28 et 30. C. J., 12, 58 (57;, 12, § 3 >436) : sed edam ninctos, qui diversarum rei'um negotiatoribus delinentur. . P. 109, n. 2-6. Gatti a réuni tous les fragments de listes dans le Huit. corn., 1891, pp. 342 et suivantes. P. 125, n. 5 et plus loin, à plusieurs reprises, il faut liie : Symm., Kpist., IX 105 au lieu de : 100). P. 128, n. 2, vers la fin, lisez : XVl, 46. P. 136, n. 2. Lisez : Cassiod., Yur., VII, 10. ( 488 ) I*. 15:2. Sur les haslifoi, voyiez l'arl. do R. Gagnât dans le Dict. de ItAitKM- BERG et SA(iLIO. I*. 153, n" 53. Lisez : Anazarbus. V. 164, n. 4. Lisez : G. Th., 14, 27, 1. 2 au lieu de : /. un.]. P. 189, n. 1. Lisez : IX 1596. N. 4, ajoutez : Amer. Journ. of Arclt., I. p. 140 : £ôo6tj cpop-Tjyo"?; . , . _3à6pa Ta à^r,? -réoraapa, à Smyrne. I'. 190, n. 4. Lisez : XII 1282. I'. 199, n. 7. Lisez : voyez infra, p. 201, n. 10. P. 214, n. 3. Lisez : EpisL, 33-34. P. 223, n. 2. Lisez : G. Th., 14, 7, 1. 3. P. 232, n. 6. Au lieu de G. J. XI, 7, 13, lisez : G. J. XI, 7 ',8:, 2. 3. 5. 6. 10. 13. 14. Gfr. Gagnât, dans le Dict. de Daremberg et Saglio. s. v. yijnaeciariL P. 241, n. 1 . Gfr. Mommsen, dans son Index de Gassiodore, s. v. arniifactor. P. 252, n. 4. Lisez : Aurelius Victor, Epit., XIV, 5. P. 257, n. 1. Lisez : Formula. P. 366, n. 1., Lisez : Nov. Theod. 11 (au lieu de : Val. III). P. 377, 1. 2 d'en bas. Lisez : Garacalla (au lieu de : Marc Aurèle). P. 422, I. 6 d'en bas. Lisez : Marc Aurèle (au lieu de : Antonin le Pieuxi. {^^) T\^ lABLES Avis important. - D;ins I indication des pages, les dizaines et les centaines ne sont pas répétées; ainsi : 123. 4. 35. 6 = 423. 424. V^'y. VMS. Les chiffres gras indiquent les pages où un texte est reproduit ou celles où le sujet est spécialement traité. Le deuxième volume est désigné par le chiffre II. Dans le répertoire alphabétique, les petits chiffres précédés d'une virgule renvoient aux notes. LISTE DES TEXTES CITES. Actus Apostolorum. -28 — II 5i. Ambrosius, 3ligiie. P. L., 16 De obitu Val. cons. : §58(1189), M., p. 1437-11 344. Epistolae : 2, 20, 6 (853), M., p. 1037 - II 139. 61. 213. De ofticiis : 3,7(119-121), M., pp. 168-169 — II 102. 42. 3. 257. 332. Ammianus Marcellinus. 14, 2, 10 - II 73. 19, 10 - II 382. 27, 3, 2 — II 318. 28, 1, 27 — II 109. 28, 4, 28 - II 135. 29,3,4 -II 241. 2. 31,6,2 —11241. 31, 6. 6 — II 23H. 82. 339. Appianus. Bc lia c'iv 1, 100. 104-91. Appuleius. M( 'tain. 1,7 - II 59. 7,1 -518. 11, 16 - 247. 11,28 - 205. 11, 30 - 43. 252. Aristides. Oraliones. p. 220, 10 - 11 103. Arnobius. 5,7 — 247. Asconius, edd. Kiessl. el Soh. In Pisonianain : pp. 6-7 -91. "2. 4.5. 102. 3 6 p. 8 - Diî. 337. In Miloniaiiam : p. 34 - 49. p. 35, 1. 27 - 177. ( 490 ) In Cornelianam : p. 66 —49.91. p. 67 - 49. 88. 9i. 3. 105. 6 II 118. Athenaeas. VI. p. 224c — II 110. Augustinus. Sermo355 —II 27 o. 90. Psalm. 75, 8 — 424. Decons. ev. 1,61 — II 137. Aurelius Victor. Epitome : 1 — II 36. li, 6 — 53. II 121. 221.02. De Caesaribus : 13, 5 — 188. II 79. 252. 3. 35 — II 23. 41, 19 — 1188. Basilica. S. 2, 101.60,32— 157. Gaesar. h. c. 2, 43 — Il 73. 3, 42 - II 65. Cassiodorus, Variae. 1 32-33 — II 137. m 10 —II 61. VI 4 — Il 380. VI 7 — II 230. 57. VI 18 — II 20. 82. 5. 91. 253. 346. 75.5. 84.5. VII 10 — II 136. Vins —493. VII 16 - II 116. VII 17 — II 346. VIH8 —H 241. XI 39 —II 90. 1.346.424. XII 24 —II 40. Gato. r. r., 10,5. 14,2 — 67. Ghronicon Paschale. DiND., p. 711-11219. Gensorinus. (le d. n. 12, 2 — 200. 39. Gicero. Brutus : 45.166 — 37.48. Pro Caelio : 11,26 — 37. In Catilinam : 4,8,17-175.6. In Corn., dans Asconius p. 66 — 49. 91. De domo : 5, 13 — 95. 176. 20, 63 - 97. 175. 21, 54 — 95. 7. 177. 22,58 -96. 23,61 —96. 28, 73 — 179. 28,74 -41. 101.7. 30, 79 — 97. 33,89 —175. 51,131 —97. Pro Flacco : 8, 17. 18 — 176. Pro lege Manilia : 5, 4 - II 105. Pro Milone : 3 et 71 — 177. { 491 Pro Murcna : ^23, 47- 141. 34, 70- 167. InP isonein : 4, 8 - 93. 4. 100. ± 3. 4, 9 - 93. o. 123. 337. •^, 11- 95. 10, 23- - 95. 48, 41- -179. Philippicae : 1, 7,16 -96. Pro Planeio : 15, 36- -49.112 1.^, 37- -49. 19, 47- -49. Post redit, ad Quir. 5, 13 — 95. 6. Post redit, in senatii 13, 33 - 95. 6. Pro Sestio : 8, 18- -177. 12, 27- - 178. 14, 32- -178. 15, 34 - 95. 7. 17, 38 - 178. 23, 52 - 175. 24, 53 -97. 25, 55 - 93. 5. 105, 27, 59 - 178. ■i4, 95 -96. Pro Sulla : 2 7 — 48. In Vatinium : 3, 8- 179. Pro Vat. fragm. 3 — 49. In Vermm : 2,1,47,123- 141. 2, 2, 55, 137-11 105. 2,3. 14,36 -1127. 2, 5, 5H, 149 - II 105. 2, 5, 69, 153 — II 105. Scliol. pro le^. Mail. Or., p. 438 - II 105. Sehol. i)ro Planeio : Ou., p. 253- 112. Ad .Atlicuiii : 3, 15, 4 - 95. 6. 4, 1 — II 27. Ad QuiiUum fr. : 2,3,5 —49. 97.112. 2, 5, 2 — 35. 84. 3, 1,5, 15-49.50. Acadeuiicoruni : fragm. 10 — II 76. De tinibus : 2. 26, 8i —II 58. 2, 31, 103 - 327. De legibus : 2, 15, 37 — 43. 80. 2. 22, 55 — 257. 2, 24, 60 - 66. 3, 10, 24— 141. De ot^iciis : 1, 17, 55 —257. 1,42, 150-85. 2, 14, 27 — 62. De republioa : 2, 23, 40 — 163. De senectule : 13, 45 — 36. 326. ( 492 ) Q. Cicero. lU' polil. roii-s. : i,3 - 166. 5, 16 — 37. 48. 5, 19 — 40.50. 167. 8,30 — 41.87. 101. 7. 166. 8.32— 1-23. 167. Glaudianus. In Eiitrop. : 1,402-409 — 1139. B«>11. Gild. : 52 — II 37. De lande Stiliconis. : 2, 393-396 - II 39. Codex Justinianus, éd. Krie- gelii •. r^ de sacr. ecclesiis. 1.1 — II 461. 1. 4 — II 130. 1. 9 - Il 130. 1. 232. 1.23 - 321.11461. 1,5 de episcopis. 1.17. C. Th., 16,2. 1.42. 1. 20, § 1. C. Th., 0, 3, 1. 1. 1.35(34) - 321.11461. 1.46(45) — 321.11461. 1. 53 (52) — Il 336. 1,4 de episc. aud. 1. 34, 4 — II 336. 1,9 de Judaeis. 1. 1 — II 463. 1,11 de paganis. 1. 4 — 329. C. Th.. \il 10, 1. 17 1,24 de statuis. 1.4 — 453. II 142.60. 1.91. 1.27 de off. praef. praet. 1.2,8 - 11244. 1.28 de otV. praef. urbi. 1. 1. C. Th., 1, 6, 1. 5. 1.4 — 1,10,1.4. 2, 14 (15) ne liceat polent. 1. 1 — 141. 5, 15 de jurisdictione, etc. 1. 7 — II 580. 4, 2 si eertiim pelatui-. 1. 16 — II 232. 4, 27 per quas personas. 1. 1 — II 449. 4, 40 quae res venire. 1.3 - II 57. 4, 59 de monopoliis. 1. 1 (2) — II 427. 4, 61 de vecligalibus. 1.6 — II106.'c.Th.,13.5, 1.24. 1. 11 — II 125. 227. 426. 4, 63 de commerciis. l. 5 — II 128. 142. 5, 62 de excusât. 1.24 — 11412. C. Th., 3. 31. 1. I. 6, I de fugitivis servis. 1.5 — il 217. 1.8 — II 242. 6. 6, 2 de fur lis. 1. 5. Nov. Theod. 11, t. 6, ij o. 6, 24 de heredibus iiistit. 1. 8 — II 459. m. 1.12 — II 461 6, 50 de jure delib. 1. 16. C. Th., 12, 1, 1. 149. 6, 48 de incertis personis. 1. 1 — II 461. Les numéros de lédition Kklkgeiî .sont entre parenthèses. ( i93 ) G, 62 (le hereditalibus decurio- luim, navieulai-iorum, coliorta- liuin, miliUim et fabricensium. 1. 1 — 469. II 377. 457. 1.2. C. Th., 0, 4, 1. 1. I. 3 — 11457. 1. 4 — I14S7. Lo-469. II 364. 77. 457. Cfr. Nov. Theod. II, 6. 7, î) de servis reip. man. 1.2 —II 455. 1.3 -II 455. 7, 24 de se. Claudiano loU. 1.1 — II 308. îî, 12 (11) de operib. publ. 1. 12. C. Th., 15, 1,1.34 — II 420. î>, 47 de poenis. 1. 19. G. Th., 9, 40, 1. 9. fO, 31 (32) de decurionibus. 1. 30 — II 467. U), 47 (48) de excus. mun. i. 7 — II 233. 1. 12. C. Th., 11, 16, 1. 15. !0. 64 (66) de excusai, artif. 1. l —II 122. C. Th., 13,4,1.2. 10. 69 (71) de tabulariis. 1. i — II 323. 10, 70 (72) de susceptoribus. l. 11. C. Th., 12,6,1.26. 11, 1 (2) ne naviculariis seu na- iiarchis juiblicas species trans- [)ortantibus — II 423. 1.3(1). C Th., 13,5, 1.9. 1. 4 (2) — — 1. 26. 1.5(3) - - 1.29. 1.6(4) - - 1.32. 1. 7 (5) - — 1. 33. 1.8(6) — — 1.34. H, 2 (3) de piaediis el oinnibu.^ lebus iiavicuiariorum — II 272 423. 1. 1. C. Th., 13,6, 1. 5 — II 289. 1. 2 — _ 1. 7 - II 289. 1.3 - - 1.8 -II 289. Il 3 (4) de navib. non excusandis 1. 1. C. Th., 13, 7, 1. 2. 1. 2. Nov. Theod. 11, 8, M. 11 4(5) ne quid oneri piiblico. 1. 1. C. Th., 13, 9, 1. 1. n, 5 (6) de nauliai^nis. — LI 423 1.2. C. Th., 13,9,1. I. 1.3 - - 1.3. 1. 4 — - 1. 4. 1.5 - - 1.6. 1. 6 - 13, 5, 1. 32. U, 6 (7) de metallariis. 1. l.C. Th.,10, 19,1. 3. 1.2 - - 1.4. 1. 3 - - 1. 10. 1.4 — 1, 32, 1, 5. 1. 5 — 10, 19, 1. 12. l. 6 — — 1. 14. 1. 7 — — 1. 15. Il, 7 (8) dé imirilegulis, etc. 1. l.C. Th., 10, 20,Yl, 1.2 - 1,32,1.1. 1. 3 - 10. 20. 1. 3. 1.4 - - 1.4. 1.5 - - 1.7. 1.6 — - 1.9. 1. 7 — — 1. 10 1.8 — — 1. 11. 1. 9 — — 1. 1-2. 1. 10 — - 1. 13. 1. 11 — - 1. 14. 1. 12 - - 1. 15. 1. 13 - - 1. 16. 1. 15 _ - 1. 17. 1. 16 — Il 359. 66. 494 ) il, 8 (9) de vest. lioloveris. C. Th., 10, 21. Il, 9 (10) de fabricensibus. 1. l C. Th., 10, e>2 1. 2. 1.2 - - 1.3. 1.3 - -LA. 1.4 — — 1.6. 1. 5 Nov. Theod. II, 6. 1. 6 — II 242. 0. I. 7 — II 245. II, 13 (14) de deciiriis U. R. 1. 1 C. Th., 14, 1, I. 3. I. 2 — — 1. 4. II, 14 (lo) de privilegiis corpo- ratorum U. R. I. i. C. Th., 14, 2, 1. 2-4. II, 15 (16) de pistoribus. C. Th., 14, 3. I. 1 — Il 68. 83. 315. II, 16 (l7)desuariis,etc.C. Th.. 14,4. l.l.C. Th., 14,4,1.6-1195.418. I. 2 - II 25. 380. 410. II, 17 (18) de collegiatis et char- topratis et niimmulariis. I. 1 C. Th., 1, 2, 1. 9. II, 22 (23) de canone frum. Û. R. 1. 1. C. Th., 14, 15, 1. 2. 1. 2 — — 1. 3. I. 3 — — 1. 5. II, 25 (24) de frum. urbis C. P. 1. 1. C. Th., 14, 16, 1. 2. 1. 2 — - 1. 3. il, 26 (27) de nantis tiberinis. 1. un. C. Th., 13,21,1. 1. 11,27 ('^8) de frum.Alexandrino. l.l.C. Th., 14,26,1. 1. 1.2 — —1.2. il, 28 (29) de Alex, primatibus. 1.1. C. Th., 14, 27, 1. 2. Il, 42 (43) de aquaeductu. 1. 16, § 1 — II 127. 344. il, 47 (48) de agricolis. 1. 20, pr. et § 2 — II 12. 1. 23, pr. — II 12. I. 23, § 2. — II 12, 143. il, 49 (SO) in quibus causis. 1.2 — II 12. II, 34 (oo) ne rusticani. I. 1 — II 166. II, o9 (60) de fundis limitr. 1. 2. 3 — II244. C.Th.,7, 15.1.2 Nov. Theod. II, 22, 1 et 4. 12, 32 (31) de equestri dign. 1. un. C. Th.,3, 36, 1. 1. 12, 58 (o7) de cohortalibus. 1. 3. C. Th., 8, 4, 1. 11. Codex Theodosianus (edit. Haenel). 1, 6 de oft\ praef. urb. 1.5 -II 383. 1. 11 — 11141. 2.380.410. I, lOdeoff. Gom. S. L. 1.4 — 138. 11101.42.380.410. I, 16 de off. rectoris prov. 1. 2 — 11 300. I, 32 de proc. gynaecei. 1.3 — II 230. 3.5. 8. 1, 5 — II 239. 2, 17 de his qui veniani. 1.1, §2 — II 385. 3, 31 de excusatione tutorum. 1. 1 — 11412. 4, 9 de his qui a domino — II 309. (495) 5,2 de bonis decurioiuirn. 1. 1 — II 4o7. 5, 3 de bonis clericoruni. 1. 1 - II 457. 6, 4 de bonis militum. 1. 1 —11467. 5, iO de inquilinis etcolonis. 1. 1 - II 327. 6, 2 de senatoribus. 1. 43 - II 289. 1. 17 — II 289. 1. 19 — II 39o. 6, 20 de comitibus ord. prim. 1. un. — II 173. 430. 6, 29 de curiosis. 1. 11 — II 38. 417. 6, 30 de palatinis. I. 1 —II 321. 32. 1. 16 — 11141.60.3.4. 210.317. 21. o. 62. 1. 17 — 11 160.301. 17. 21. o. 1. 23 — II 428. 6, 5 G de equestri dignitate. 1. un. — II 142. 416.' 6, 57 de perfeclissimatus dign. 1. un. - II 82. 315. 7, 2 quid piobare debcant ad quamcunque militiam venientes. 1. 2 — II 366. 7. 4 de erog. militarisannonae. 1.32 — II 68. 7, G de militari veste. 1. 5 — II 233. 7, 8 de metatis. 1. 8 — 11241. 2.82. 4lî>. 7, 14 de burgariis. 1. un. - II 233. 44. 7, lîî de lenis liniitaneis. 1. 1 et 2 — II 244. 7, 20 d<' veteranis. I. 10 —II 241. 1. 12, § 2 — II 130. 1. 12. §3 — 11 160. 1. 20Î). 10. 301. 17. 420. 7, 21 de testimoniali, etc. 1.3 — II 141. 60. 1. 210. 72. 30;. IG. 82. 7, 22 de filiis milit. app. et vel. 1 1 — II 333. 8, 2 de tabulariis. 1.5 — 11217. 8, 4 de cohortalibus. 1. 11—11243.71. 89.328. 95. 1.25 — II 337. 8, 5 de cursu j)ublico. — II 220. 1. 17 — II 244. 1. 31 — II 244. 1. 58 — II 244. 8, 7 de diversis olliciis. 1. 9 — II 83. 1. 16 — 1183. 1. 19 — II 83. 1.21 — II 171. I. 22-1123. 83.95. 136. 7. 71. 325. 8, 8 de exsccutoribus. 1. 4 — II 334. 0, 7 ad leg. Juliam de adull. 1. l — II 110. 9, IG de maleficis, etc. LU- Il 137. 9, 21 de falsa nioneta — II 229. 9, 22 si quis solidi cireuhim. 1.1 — 11231.2. 9, 30 quibus equorum usiis 1.3-1192.419. ( 496) î), 40 de poenis. 1.2- 238. in. 3U. 1.3- - II 82. 333 .4. 1.5- - II 82. 333. 68. 82. 4. 1. 6- - Il 82. 333. 86. 1.7- Il 82. 318. 33. 6.86. 1.9- II 82. 331 . ^. 82. 9, 4^ de his qui ad ecclesias. 1.3- II 313. 10, 5 de locatione fundorum. 1. 3 — II 160. 1.2 .4. 210.378.91 420 52. 10, 7 de caesarianis. 1.2 — 11282.328. 32. iO, 19 de metallis et metallariis — II 233. 334. 1.1 —II 235. 1.2 —II 235. 1.5 —II 338. 9. 41. 91. 1.6 —11338.44.92. 1.7 — II 238. 45. 304. 38. 9. 45. 92. 1.9 -II 392. 1. 10 — 11235.392. 1. 11 — 11235.392. 1. 13 — II 392. 1. 14 — 11235. I. 15 — II238. ai.6. 93. 4. 304. i\. 30. 38-40. 2. 10. '20 de murilcgulis, etc. — II 233. lubr.— II243. 1. 1 —11229.45.71. 300. d5. 1.2 —11232.338.43.92. 1.3 —II 232. 46.309. 1. 4 - II 243. 4. 392. 425. 1.5 —11246.309. 1.6 — II 232. 338. 0. 43. 92 1. 7 -11232.8.43.360. 1. 8 — 11232.8.43. 1. 0 - 11232.8. 43. 360. 1. 10 — il 229. 46. 309. 92. 1. 11 - II 243. 4. 5. 300. 1. 12 — 11282.392. 1. 14 — 11 245. 82. 95. 4. 304. 15. 6. 23. 1. 15-11309. 1. 16-11229.32.45.82.98.304. 1. 17 — 11309. 10. "21 de vcstibus — II 233. 10. 2^2 de fabriceiisibiis — Il 240. 2. 1. 1 — II 242. 82. 1.2 -II 241. 360. 92. 1. 3 - II 242. 312. 429. 1. 4-11 127. 242. 5. 336. 8. 9. 41.3.4. 1.5-11243.82.338.40.3. 1. 6 — II 325. 6. 32. 66. 90. 2. H, I de annona et tributis. 1.6 —II 98. 1. 13 — 11387. 1.24 — 11160. 1.4. 5.386.90. il, "-i tribu ta, etc. 1. 2|)r. — II98. 1.2 —1125.100. 1.3 —98.9.100. 11. 5 sine censu, etc. 1. 2 - II 287. U, 4 ne collatio, etc. 1.1— II 59. I. 2 — 11 59. II, 7 de exactionibus. I. 8 - II 387. H, 9 de distrahendis pignoiibu.s. 1.7 — II 243. II, 10 ne opcrae, etc. 1. 1 — 11160.5.6.9.172.218.72. 391. 1. 2 — 11 Ifiiî. 6. 9. 172. 218. ( 497 H , 14 de conduis in pnbl. horreis. rubr. — 11 68. l.un.- 1164. 9. 383. 84. H, iG de exlraord. sive sord. mun. — II 16. 1.1 — Il 83. l. 15 — IH2/i. 212. 3.41.80. 1. 16-11213. 1. 18 — 11124. 241. H, 20 de collatione donata- rum, etc. I. 3 — II 83. 123. 6. 426. 7. 1.6 — II 241. II, 28 de indulg. debitorum. 1. 2 - Il 263. ' 1.8 —1138.41.413. 1.9 —11235. I. 13 — 11412. II, 30 de appellationibus, etc. 1. 4 — 11387. 12, I de decurionibus. 1.37 -11116.251.41.2.5.326. 1. 62 —11117.8.27.60.70.317. 26. 1. 66 — Il 333. 1. 74 — Il 312. 1.81 — Il 241. 5.326. 1.94 — Il 141. 1. 104— 11312. 1. 108— Il 333. 1. 115- Il 312. 1. 119— II 312. 1. 121— Il 312. 1.130-11312. 1. 131 — Il 219. 1. 134— 11326. 95. 1.143 — Il 344. 1. 144— Il 344. 1. 146- il 160. 210. 338. 40.3. 91. TOiME L, VOL. II. 1. 149-11 38. 54. 290. 302.26. 414. 1.156-11 160.63. 210.316.82. 1. 160-11312. 1. 162— Il 112. 60.210.317.26. 38.9. 43.44.81.91. 1. 170— Il 337. 1. 179— 11141.60.1.7.73.210. 330. 91. 12, 2 de praebendo salario. 1. un. — Il 141. 12, 6 do susreptoiibus. 1.3 —11387. 1. 13- 11231. 2. 1. 15- 1194.423.4. 1.24— 11384. 1.26— 1125. 98. 9. 1.29 — 11139. 12, 7 de pondoratoribiis. 1. 2 — 11231.2. 12, 11 de curaloribus kal. 1. 2 — Il 22.89. 12, 10 do mancipibus. lubr. —1183. 126. 1. un. - 11126.42.4.319.24.50. 2. 82. 12, ii) de liis i\m condicionem propriam rorujuerunt — Il 311. 1. 1-3 - II 323. 38. 91. 1. 1 —Il 160. 1. 200. 10. 307. 26. 39.40. 1. 2. 1. 2 — Il 141. 60. 3. 210. 67. 520. 40. 1. 3 — Il 160. 7. 209. 10. 21. 339. 44. 5»8. 90. 13, I de luslrali collatione. 1. 1 — Il 130. 420. 1.8 — Il 102. 1.9 — II 101. 71. 419. 32 (498) J. 10 — II 413.7. 70. 420. 1.16 — moi. 1. 17 — II 139. 213. 13, 4 de excusât, artilicum. 1. 2 — II 53. 125. 72. 242. 311. 421. 1 5, 6 de naviculariis — II 34. 372. 1 1 - -1174.271.9.300.5.82 1 2 - -II271.3.92.302.5. 9. 20 31. 74. 83. 4. 6. 95. 1 3 - - II 272-5. 88-90. 3. 4. 316 9. 63. 84. 6. 95. 1 4 - - Il 57. 272. 385. 96. 410. 1 3.7. 6 - -Il 273.89.325.8.79. 85 95. 6. 409. 10. 1. 3. 6 1. 6 - -1138. 56. 274. 6. 8. 9. 36 3.85. I. 7 - - II 37. 8. 40. 55. 273. 6. 8 SOI. 64. 79. 410. 1. 2 3. 5. 23. 8. I. 8 - - Il 38. 55. 274. 8. 9. 391 410. 1. 3. 6. 7. 1 9 - -1136.8.54.381.2.410.3 6.7. 1. 10- - II 38. 55. 126. 386. 91 409. 10. 1 11- - II 36. 315. 23. 82. 1. 12- II 38. 290. 362. 87. I. 13- II 36. 76. 126. 278. 9. 95 328. 67. 82. J. 14- - Il 37. 8. 40. 139. 272. 4 5. 7. 89. 99. 302. 5. 12 22. 3.7. «.50. 61. 2. 79 85.95.409.10.1.2.24 ]. 15- - II 316. 85. 412. 1. 16- 1138.57. 106. 325.8.32 64. 79. 86. 97. 408. 10 1. 2. 4. 5. 6. 1. 17- 11325.8.85.409.10.1.6. 1. 18 — Il 37.139.277. 386.91.5. 19 — 11 294.9.302.4.5.25.85. 95. 20 — 11 37. 273.89.93. 4. 304. 16. 86. 91. 21 — Il 38. 56. 7. 363. 85. 22 — II 274. 89. 304. 21-4. 79. 85. 23 — 1157. 106.385.410.4. 24—1138.57.410. 1.4. 25 — Il 38. 326. 86. 409. 10. 26 — 1156. 7. 279. 27 — II 56. 272. 5. 86. 8. 90. 4. 5. 28 — II 275. 385. 95. 29— 1136.376.81. 2.417. 30 — 11 38. 55. 386. 91.6.10. 1.6. 31 — 11 385. 410. 32 — 11 37. 40. 54.324.62. 5. 72. 85. 6. 414. 28. 33 — 1154. 7.279.385. 34 — 11 57. 160 1. 4. 210. I. 385. 35 — 1155. 270. 4. 94.300. 2. 5. 22. 3. 4. 85. 95. 36—1138.319.35.64.79.86, 95.7.410. 1. 6.7.23. 37 — 11 38.278.9.364.79.86. 97. 417. 38 — II 36. 8. 57. 279. 381-7. 417. 23. 15, 6 de praediis navicuiariorum — Il 34.286.323. 1. 1 — II 190. 272. 86. 8. 9. 94. 5.320.1.64.79.84.6. 1.2 —II 36. 272. 3. 86. 91.4. 376. 82. 1.3 -1138.274.89.94.319.21. 86. 95. 410. 1.4 — II 38.272.3.88. 90.1.4. 323. 86. 95. 499 1. 5 — Il ^21'2. 88. 9. 00. 4. 320. 84.6. 1.6 —Il 38. 212. 86. 8. i»0. 4. 3^20. 1.3. 1.7 —1138. 272.3.4.86.8.90. 4.386. 9J. 1.8 —11272.86. 8.90.3.4.385. 1.9 —Il 272.86.94. 1. 10—1138.272.86.94.342.85. 15 7 de navibus non excusandis. Il 331. 1. 1 — 11331.86. 1.2-1134.330.1.86. 15, 8 ne quid oneri publico impo- natur. 1. un. — Il 54. 386. 414. 7. 13, 9 de naulragiis — Il 57. 276. 1. 1 — Il 385. 6.' 1. 2 — II 38. 55. 387. 416. 1.3 — 1138.56.7.328.30.64.79. 415. 23. 1. 4 — Il 57. 385. 6. 1. 5 •—1157. 383. 423. 1. 6 — II 38. 364. 14.1 de decuriis urbis Uoniae. 1. 3 — II 270. 1.4- 55. 14.2 de privilegiis corporatorum urbis Romae. rubr. — II141. 2.379.81.409. 1. 1 —II 142.5.382.96.408.9. 1. 2 — II 142. 332. 82. 97. 409. 1. 3 —II 141. 2 382.96.7.409. 1. 4 — Il 141. 2. 337.8. 0.41. 82.91. 14,5 de pistoribus de calaboh'n- sibus — II 78. 1. 1 - II 272. 80. 6. 94. 5. 6. 366. 84. 1. 2 —1172.280. 333.61.5. 70. 1.82.96. 1. 3 —II 272. 3. 4. 80. 6. 91. 2. 4. 6. 302. 5. 23. 82. 4. 95. 1. 4 — II 273. î)«. 315. 82. 1. 5 —11272.80.304.5. 2U.(J0. 6.82. 1. 6 — II 519. 82. 1. 7 -II 83. 280. 512. 68. 71. 2. 3. 4. 5. 82. 1. 8 - II 280. 300. HG 81. 2. 1. 9 —II 61. 272. 7. 329. 82. 1. 10 —II 61. 272. 91. 4. 317. 29. 82. 1. 11 - 11 313. 42. 82. 1. 12 — II 278. 80. 327. 9. 34. 68. 84. 6. 91. 5. 1. 13 — II 272. 3. 6. 97. .302. 72. 3. S. 82. 94. 1. 14 — II 272. 3. 80. 95. 304. 6. 34.61.84.95. 1184.281.95. 366.84.5. II 84. 276. 381. 95. II 327. 9.34. 68.86.91. II 83. 272. 80. 317. 9. 23. 82. 95. 409. 17. II 372. 3. 5. 86. 428. 53. II 319. 56. 62. 86. II 136. 7. 274. 300. 6. 7. 9. 29. 34. 61. 66. 72. ;. 84. 95. 1. 22 -11280.334.86.417. 1^,4 de suariis, pecuariis et sus- ceptoribus vini ceterisque eor- poratis. rubr. — II 98. 143. 1. 1 - II 91. 272. 3. 4. 88. 92. 98. 309. 15. 22. 3. 4. 79. 86. 1. 2 —1191.2. 4 382. 1. 3 —1191. 2. 3. 4. 363. 82. (i. 1. 15 1. 16 1. 17 1. 18 1. 19 1. 20 1. 21 ( 500 1. 4 - 1191-96.8.277.382.424. 0. 1. 5 —II 91. 4. 272. 86. 92. 4. 304. 23. 4. 30. 82. 1. 6 — II 90. 1. 4. 281. 322. 64. 82. 96. 7. 409. 18. q. 7 -1191.4.273.4.92.4.301. 2. 4. 5. 22. 3. 5. 82. 1. 8 — II 91. 4. 102. 42. 272. 3. 4. 7. 86. 94. 7. 304. 6. 13. 5. 6. 9. 23.76. 82. 95.6. 1. 9 -1159.64.72.312.33.65. 9.70.1.81.5.6.418. J. 10 —1191.2.4.5.274.301.4. 18. 9. 22. 5. 4. 37. 68. 71. 86. 418. 14, S de mancipibus Ihermarum urbis et siibvectione lignorum. — II 125. 1. un. — II 126. 426. 14. G de calcis coctoribus U. R. et Const. 1.1- II 115. 6. 382. 425. 1.2 — II 116. 270. 382. 95. 6. 419. 1. 3 — II 98. 115. 6. 381. 426. 1. 4 — II 115. 6. 382. 1. 5 — II 116. 14.7 de collegiatis. 1.1 — 11160.^1. 283. 304. 7. 10. 23. 38.9.40. 1.91. 1.2 — 86. 160. 210.520. 37.91. 1. 3 — 249. II 138. 160. 1. 3.70. 223. 304. 10. 38. 43. 14.8 de centonariis et dendr. 1.1 — 242. II 112. 23. 60.1. 70. 200. 324. 90. 1. 1.2 -II 112. 60. 317. 21.64. 7. 82. 455. 14.9 de studiis liberalibus. 1.1— II 142. 273.332.82.410. 14,10 de liabitu, quo uti oporlet intra urbem — II 221. 14.15 de canone friim. U. R. 1. 1 — II 24. 64. 9. 72. 84. 5. 270. 7.369.81.2. 1. 2 — II 56. 7. 9. 384. 6. 1. 3 — II 22. 88. 1. 4 — II 24. 84. 5. 374. 84. 1. 5 — II 270. 14.16 de frumento U. CP. = II 37. 1. 1 — II 24. 85. 106. 1. 2 — II 82. 3. 4. 409. 1. 4 — II 24. 82. 3. 5. 14.17 de annonis civicis et pane gradili — II 20. 1.2 — 1121.86. 384. 1. 3 — II 82. 6. 373. 84. 1. 4 — II 82. 6. 1.5 — 347.1121.85. 6. 9. 1.6 — 347. II 86. 278. 80. 334. 84. 1. 7 — 347. 1. 9 — II 82. 1. 10 — II 82. 1. 15 — II 23. 14,19 de pretio panis Ostiensis. 1. un. — II 24. 59. 62. 72. 106. 14.21 de nantis tiberinis. 1. un. — II 72. 330. 82. 14.22 de saccariis portus Romae. 1. un. — 193. II 62. 525. 82. 427. 14.23 de patronis horr. Porl. 1. un. - II 59. 69. 365. 9. 71.86. 14.24 de mensis oleariis. 1. un. — II 22. 88. 9. 384. 14.25 de frumento Karth. 1. un. — II 386. 90. 14.26 de frum. Alexandrino. 1. 1 — 1137.56.423. 1. 2 — II 219. oOl ) 14.*27 de alexandrinae plehis |)ri- matibus. !. l —11371.86. 91. L2 — II 160. 1.4. S 420. 15.1 de operibus publiois. 1.12-II59. 68. 9. 84. 382. 1. 34 — II 420. 1. 41 — II 160. 210. 378. 420. 52. 1.49 — II 420. 1. 50 - II 117. J. 52 -II 117. 15.2 de aquaeduclu. 1. 39 — II 210. 15.5 de spectaculis. 1. 1 — II 300. 1. 2 — II 139. 1.3 — II 137. 71. 1.5-139. 15.6 de majuma. 1. 2 — II 139. 15.7 de scenicis.— 11300. 14. 1.1 —11137. 314. 1. 2 — If 137. 71. 306. 14. 1.3 —11136. 7.9. 171. 1.4 — II 136. 7. 306. 13. 1. 5 — Il 136. 1. 6 — Il 171. 1.7 — II 137. 1. 8 — Il 137. 314. 1. 9 —Il 136. 7.71.306. 14. 1. 10 — 11 171. 1. 11 — 11 171. 1. 12 — 11 136.7.313. I. 13—11 135. 6. 7. 8. 71. 306. 19. 23. 1. 15 — 11313. 1.21 — 11 171. 9.10 de equis ourulibus. J. 1 — Il 68. 1.2 — Il 171. 15,15 de usu sellanim. 1. un. — Il 110. 15,14 (le infirmandisliis.quae, etc. 1.4 — 11289.318. 27.8.95. 16,2 de episcopis. 1.4 —11461. 1. 15 — 11 130. 213. 420. 1.39 -II 160. 1.209. 11.333. 6. 91. 1.42 — 11160. 1.4.211.391.420. 68. 16,4 de his qui super religione contendunt. 1.5, 1 — 11 141.2.232.358.67. 80. 454. 16,10 de paganis, etc. 1. 17-329.'lI139(C.J., 1,11.4). 1.19 — 139.223. 1.20 — 248. II 123. 38.9. 70. 1.22 — II 131. Golumella. 1 pr. 20—11 27. Commodianus. Instructiones : 1, 17,6 —Il 138. 1,19,7 —II 138. 2, 33, 8 — 278. 2,33, 12-319. Conciliorum tomus IV — 1 1 138. 61. 222. Guriosum Urbis — II 68. 85. 98. Cyprianus. Kpist. 39, 5 — 403. 67, 6 — 319. 29. ( 502 Decem Tabulae. Bruns », p. 35 — 6Q. Digesta, éd. Mommsen. I,î5 de statu hominum. 0, -2 — 11 307. 19 —II 307. 24 —II 307. 1.8 de divisione rerum. 6, i— 286. II 434.9. 42.3. 6.3 — 11 434. 6,4-1! 438. 1,1) de senatoribus. 1 — II 139. 1,12 de oÛ'. praef. urbi. 1.4 —11380. 1.9 -II1J4. 381. 1, 11 — II 24. 89.381. 2. 1, 14 — 11 139. 2 — II 114. 380. I,1S de off. praef. vig. 1 — Il 129. 3.3 — 11351. 2.4 de in jus vocando. 10, 4 — 443. 55. 68. 2,14 de pactis. 38 — 335. 3.2 de bis qui notantur. 11,3 — 269. 3.3 de procuratoribus. 1 — II 467. 3.4 quod cujuscumque universi- atis noraine vel contra eam agatur. 1 ^ —92.118. 9.22. 3.5.7.9. 55. 339. 57. II 34. 172. 378. 44S. 6. 1 pr. — II36. 79. 224.52. 1, 1 — Il 439. 68. 1.2 —II 468. 1.3 —II 468. 2 — Il 441. 2. m 6.1 -II 468. 7, 1 —II 441. 3.52.69. 7, 2 — 338. 40. II 442. 9 — II 469. 10 — II 453. 4.2 quod metus causa. 9, 1— II 140. 441.54. 72. 4.3 de sutïragio. 15, 1 — II 472. 4,6 ex quibus eau sis. 10 — II 217. 4,9 nautae, caupones, etc 1.3 — 1135. 1.4 — 1176. 7, 5 — II 45. o,l de judiciis. 76 — II 442. 7.1 de usufructu. 56 — 11451. 9.2 ad legem Aquiliam. 27, 33 — 249. 10,4 ad exhibendum. 7.3 — 455.11141.448 9. 11,7 de religiosis. 12, 2 — 27l'. 12, 4 — 269. 12,2 de jurejurando. 9, 6 — II 468. 34, 1 — II 468. 34, 3 — II 468. 14,1 de exercitoria act 1,1 —II 279. 1, 18 — II 384. ( 503 ) 14,2 de lege Rodia. 4, pr. — II IL 6. 14.5 quod cum eo, qui. 8 - II 384. 17,2 pro socio. 10 — 11 23o. 18.1 de contrahenda empl. 40,3- II o9. 19.2 locaîi. 13, 1 - II 3o. 20,4 qui potiores. 51,1 — 1156. 27.1 de excusationibus. 17, 2 — II 397. 402.6.7. 20. 17, 3— II 397. 402. 17,6— II 35. 397. 402. 26 — 1164. 383.97. 40S. 41, 3 — 11397. 40o. 46 —1180.1.384.97.404. 28.6 de vulgari subst. 30—11462.^ 29.2 de adquir. hered. 25, 1 — 55. 455. 90 — II 4.58. 30 de legatis et tid. 73, 1 — II 463. 117 —11463. 122 —II 463. ôl de legatis et fid. 66, 7 — H 462. 32 de legatis et fid. 38, 6 - 46. 2. 466. 93,4—11 170. 464. 94.3 — 11117. 33,2 deusu. 8 — 11451. 33.7 de instructo. 12,18— Il 203. 351. 54. 0 de rebus dubiis. 1 - Il 445. 2 — II 442. 20 — 130. 3. 41 439. 63. 36.1 ad se. Trebell. 1, 15 - II 443. 62. 72 6, 4 — II 462. 26 — Il 462. 27 - II 462. 36.4 ut in possess. leg. 12 — Il 462. 37.1 de bon. possess. 3, 4 — 55. II. 456. 68. 3, 7 — Il 456. 38,3 de libertis universitatum. 1,1 — 11447.56.8. 60.2. 40.5 de manumissionib. 1 — 455. 68. 2. 456. 2 — 11 456. 41.2 de adquir. poss. 1,22-455. 11447.8.9. 58. 73. 2 - Il 448. 43.9 de loco publ. fruendo. 2 — 493. 43,24 quod vi aut clam. 5, 10 — II 468. 45.3 de stipulatione. 3 — II 453. 46,1 de fidejussoribus. 22 — 55. 11441. 46.8 ratam rem haberi. 9—11 468. 47,3 de tigno juncto. 1 — II m! 47.11 de extraord. cri m. 2 - 132. 8. 47.12 de sepulchro violato — 468. Il 469. ( 504 ) 47,22 — II 1-4 - 1 1, pr. - 1,§1 2 3 3,pr. 3,§1 3, §2 4 de collegiis et corporibus 160.4. '' — 165. — 127. 33. 4. 0. — 46. 9. 136. 43. 46. — 120.131.49.353.11361. — 147.9.33. II 442. 70. — 137. — 132. 6. 265. II 439. — 127. — 122. 42. 339. — 46. 142. 8. 356. — 37.79.84.334.5.11469. 48,2 de accusationibus. 13 — 11290.361 84. 48,4 ad ieg. Jul. majest. 1,1 — 137. 48,12 de lege Julia de ann. 2 — H 417. 3, 1 - II 384. 48.18 de quaestionibus. 1,7—455.11442.3. 1,8 — 11443. 48.19 de poenis. 28,2 — 139.41. 28^ 3 — 48. 49,4 quando appellandum. 1,13 — 11468. 49,18 de veteranis. 4, 1 — II 331. S0,2 de decurionibus. 1 — n 269. 2, 8 — II 269. 9,1 — 11399.400. S0,4 de numerib. et bon. 1 —11216.331. 2 — Il 216. 5 — II 87. 256. 397. 9. 400. 1.2.4. 12 — II 400. 14.5 —II 269. 14.6 —II 269. 18, 13 — II 468. 50.5 de vacat. et excus. muner. 3 —1129.34. 48.8.290.397. 9. 400. 1. 9, 1 — II 106. 397. 9. 401. 2. 3. 10, 1 — II 64. 397. 40i>. 10, 4 — II 468. 50.6 de jure immunitatis. 1 — II 397. 9. 400. 1.2. 6(5) —II 34. 6, 3 — II 46. 7. 9. 106. 8. 256. 79. 395. 9. 400. 1. 3. 6,4 —II 49.399. 401. 6, 5 — II 45. 8. 599. 6, 6 - II 46. 8. 9. 104. 6. 256. 79. 399. 400. 1. 2. 8. 6, 7 — II 49. 104. 268. 400. 2. 3. 6,8 —II 104.256.400.1.3.8. 6, 9 - II 46. 256. 400. 2. 8. 6, 10 — Il 400. 6, 12 — 52. 122. 7. 88. 337. 45. 8. 56.1150. 117.8.21.40. 70. 94. 204 14. 53. 6. 350. 60. 95. 400. 6. 7. 20. 45. 6, 13 — II 49. 268. 399. 400. 14. 7 (6) — II 125. 72. 239. 421. 80,12 de pollicitationibus. 1,1 —II 453. 2 — II 453. 3 pr. — Il 453. 3,1 —II 449. 30,16 de verborum signif. 62 —II 117. 85 —337. 235 — 11117.93. ( 605 ) 80,17 (le diversis regiilis 160,1- - II 448. Dio Gassius. 37, 57- -49. 38, 13- - 93. 5. 39, 24- -347. 45 6 - -36. 52, 36- -44. 110.6.34. 53 2 - -110. 54 2 - -51. II 13. 54 6 - -110.12. 55 2 - - 11 460. 55 8 - -103. 59 28- -II 61. 60,6 - - 121. 479. 60 11- - Il 74. 69 19- - II 404. 74 4 - -495. Il 186. ^ Diodorus. 5, 26- - II 180. Dionysius Hal. 2, 28- - 67. 85. 3, 44- - II 58. 69. 74. 4, 14- - 103. 9. 4, 15- -102. ^, 17- -164. 4, 24- -347. 4, 43- -79. 7, 59- -164. 9, 25- - 67. 85. Edictum Justiniani 7 — Il 232. 9 — Il 232. 13 ,4 et 5 -1157. 13 ,4-8 12. 22 — 11 37. 13 ,6 - II 56. 13 ,8 -11423. Édit de Léon le Sage. Ed. Nicole — 26. 194. 5. Il 347. 427. Edictum Theoderici. c. 64-11160. 1 336.46. Eumenius. Grat. aclio Constantino Auuj. : 8,8-11138.61.87. Eusebius. Hist. ecclesiastica : 2,2 -316. 2, 18 — 121. 7,21 -11220. Festus, éd. Mleller. p. 20 aeneatores - - 163. p. 32 biistum - - 292. p. 86 factio -49. p. 148 Maiis Idibus - -35. pp. 148-149 Min. Quinq - -200. p. 210 Piscatorii ludi - - 66. 237 p. 238 idem -66.237 p. 290 Sempr. horrea - - 1165. p. 296 sodales -37.330 p. 321 sacer Mons — Il 434. p. 326 thymelici - -35. p. 333 scribas - -82. Florus. 1, 6, 3 — 63. Fragmenta Vaticana. 137 — II 3:i. 175 — II 397. 233 -1170.81.281 350.83 4.97.404.8. ( 506 ) 234 —Il 80.383.4.97. 5. 'l'db -1179.81.379.83. 4. 97. 402. 4. 5. 233-235— II 82. 236 —1190.397.406.8.9. 237 — II 397. 404. 5. 7. Frontinus. de aquis. 98 —1113. 100 — IHl. 116 — 1113. 123 — 184. Gaius. 1, 32-= - il 399. 1, 34 — Il 79. 81. 397. 404 I, 83-86 -91.160.11309 4 -286.11438. 2 5 - II 434. % 6 - II 438. % 7 — Il 43S. % 95 - II 449. % 195 — 11 463. % 238 - II 458. 63. 4. 2 287 — Il 461. 3. Gellius. 2, 24, 2 — 36. 244. 10, 25, 5—11 73. 15, 19 — 67. 16,3,9 —II 215. 18, 2, 11 — 244. Geographi latini minores. éd. Riese. p. 119, 11 — 1191.8. Gregorius Magnus, M. G. H. Epistolae : 5,29 —Il 301. 9,113 — 11 170.347.367.91. Gregorius Nazianz. Carmen de vita sua : 1,12-13 — 11358. Hesychius. s. V. àyaÔT) 'z\iyr\ — II 138. s. V. TrXif^poifjLa — II 75. Hieronymus. Epistola 29—11 130. Historiae Augustae scrip- tores. Vila Hadriani : 19-11404. Vita Alex. Severi : 18 — II 22. 22—1122. 106. 403. 32 — Il 403. 33 — 418. 1196. 101.10.2. 254. 379. 39 — 1166. Vita Aureliani : 34 — 11 187. 35— 1120. 3. 5. 80. 6. 100. 38 — 180.11228. 45 — 1111.36. 47 — 11 20. 34. 70. 270. 48 — 11 22. 3. 5. 89. 100. Vita Commodi : 17 — II 38. 62-53. 50: Vita Gallieni : 8 — 11138 86. Vita Sept. Severi : 17 — 135. Horatias. Sat..l,2, 1 —51. 1. 8, ÎO - 258. Isidorus. Orig., 10, 245 - 330. Johannes Episc. Ephes Hist. fr.. p. 249 - II 358. Josephus. Antiq. Judaeorum : 13,3,5 —121. 14, 10.8-83.110.3.7.-23. 451. 18. 4 - 121. 19,5.3 — 121. Julianus. Epist. 49-321. Jnlias Obsequens. 68(118) — 36. Justiniani Institutiones. 2,1,9 —11438. 2, 14,2 —II 441. 2,20,25-11458.63. 2.20,27 — 11461. Lactantius. de morte pers. 7 — II 221. 62. divinae insuiuliones : 1, 18.21 —199. 1,21,26-240. 5,11 -2i2. Leontios, éd. .Mii;ne (V. Gr.. 93). Vita Joh. Eleeni. : 15 - II 34. 170. ,358. Lex Rom. Burgondionum. — Il ;;i7. Lex Rom. Raetica — II 347. Lex Rom. Visigothorum — 11 347 Libanius, éd. Reiske. Orationes : 1,182 —II 216. 9. 2, 515, 17 - II 216. 2, 527, 9 — II 166. 216. 8. 2, 530, 16 — II 219. 2, 586, 9 - II 219. Livius. 1,43, 7 — 163. 1,56 -67. 2, 21 - 35. 2,27,5 —35. 5.50,4 —36. 7, 32 - 49. 8, 20, 4 - 69. 166. 8, 20 - 77. 9, 30 — 200. 39. 10, 21 — 77. 10, 21, 3 - 69. 21,63 -a5. 1145. 22. 25 - 85. 508 ) 23, 4849 - II 398. 34,7,2 -101. 34. 7 - i02. 39,8-19 —43. 39, 15 - 80. 39, 48 - 43. 40, 51 — 167. 44, 10, 3 - II 76. Lucanus. 7, 399-401 — 176. Lucianus. TiXoitov, o, 13 — II 54. vera hist., 2, 37. 38 — II 75. Lydus. de magistratibus : 1,50 —II 129. 2, 10 — II 241. 3, 7 — II 83. 3,40-41^11241. de mensibus : 4, 41 — 244. 4, 52, 13 — 203. 4, 59 - 240. 6, 30 — II 83. Macrobius. Saturnalia : 1,6,32 —34. 1,12,19-203. 1,16 —231. 3, 3, 2 — II 434. Matthaeus. 23, 8 - 319. Minucius Félix. 3 —319. 8 —135. 9 -330. 31 — 319. Nonius Marcellus : p. 163, 26 palangae — II 09, p. 474, 27 urinantur — II 76. p. 534, 32 (13, 8) lembus — Il 73. p. 535, 20 (13, 12) lenunculus — II 69. Notit. Dignitat. (0. Seeck). Occidentis : %' 41 - II 387. ^, 9 - II 98. 4, 10 - II 95. 9, 16-39. 43. - -II 241. 11, 38-44 - II 229. 11, 45-63 - - 11 233. 11, 74-77 - II 242. 11, 78-85. 99 - - II 243. 12, 28. 29 - - II 243. 4. 13, 38-44 - - II 230. 42, 14 Orientis : - II 33. 11, 45 - II 242. 13, 11 - II 235. 13, 16. 20 - - II 233. 13, 18 - II 229. 13 19 - II 230. 43 13, 18-39. 44 - - II 241. 13, 33 - II 243. 14 5 - II 243. 40 36 - II 33. Notitia Urbis. — II 68. 85. 98. ( 509 ) Notitia Urbis Const. 2, 25 — II 12». 42. 11, 46 — II 128. 16, 40-41 — II 85. 373. 16, 46 — II 128. Novellae Theodosii II, éd. Haenel. Tit. 6 de bonis fabricensium. — 241. 5.82.96.377. pr. — II 241. 2. § 1 — II 243. 300. 4. § 2 - II 243. 364. 5. 455. § 3 — 469. II 364. 457. Til. 4 ne duciani vel limitanei. — II 244. Tit. 8 de navibus non exciisandis. — II 72. 320. 51. Novellae Valentiniani III. Tit. 5. De pantapolis. — II 332. pr. — II 110. § 1 — II 110. 42. § 2 — II 142. 4. 409. § 3 — II 409. § 4 — II 4iy. Tit.l4.Depretiosolidi.— II231.2. Tit. 15.DecorporatisurbisRomae, qui ad militiam vel ad cleri- catum transierunt, revocan- dis. — 11143.312.3.6.82.96. rubr. — Il 142. §1 —II 371. Tit. 28. De naviculariis amnicis. — II 274. 318. 30. 82. pr. — II 396. §1 —469. II 278. 301.4. 19. 20. 38. 41. 7G. §2 — 1171.2. 330. Tit. 33. De praediis pi.storibus Afris deputandis. — II 372. 3. 6.86. Tit. 34. De episcopali judicio. §3-11141.60.1.3.313.91. §4 — 11141.91.210. § 6 — II 209. Tit. 35. De .^uariis, boariis et pecuariis. pr. - II 396. §1- - II 91. 5. 324. 425. §2- -II 91. 5. 324.423. §3- -1191.4.5.324.37.09.429. §4 - II 91. 4. 5. 324. 86. §5- -1195.368. 71. §6- - II 95. 396. 418. §7- -1195. 4!8. §8- - II 95. 300. 4. 38. 42. 3. §9- - II 369. Novellae Majoriani. Tit. 7.Decunalibus,etc. — II210 pr. — II 215. 340. §1 - II 210. §2 -11169.210. 1.335. §3 — II 160. 1. 4. 208. 10. i 335.8.40. 4.88.91. §4 — 11160.4.9.210.335.91. §5 - II 160. 4. 9. 210. 335. §6 - II 160. 210. §T - II160. 4. 210.304. 11.3. §8 - Il 160. 4. 210. 344. Hl — 11455. Novellae Severi. Tit. 2. De corporalis. -Il 141.2. 160. 1. yi. 209. 307. 38. 42. 60.91.5. t mamamm s- — naM- t» s. - - lié x ^, îSrt. ^ nie^ Smi ^^Êk . Jf^ r- — i'^afc- 511 ) Plinius. Naturalis historia : 2, 93 -36. 3, 5, 66 -100. 3,54 - II 103. 7, 59, 211 -67. 10, 43, 60 - II 83. 15,2 -11,211. 18, 28, 107 - 67. II 78. 33, 1, 5, U - -66. 34, 1, 1 63. II, 122 35, 11, 40, 143 - -202. 35, 17, 197 - - 84. 183. 35, 45, 3 -67. 35, 46, 159 - -63. 36, 2. II 45. Plinius Minor. Epistolae : 5,6, 12 — 1171. 5, 7 — II 45^ E). 6, 30 — 295. 7, 18, 2 — II 448 9. 8, 16 — 270. 9, 30 — 319. Epistolae ad Trajanum : 33 — 121.7.33.4.59.88.337. 45. 50. II 203. 14. 390. 34 —49. 120.4.7. 33-35. 5Î). II 203. 14. 390. 40-41 — II 217. 92-93 — 128.34. 46. SO. II 203. 52. 390. 96-97-124.7.34.5.39. II 203. 390. 113 — II 269. Panegyricus : 29 - II 27. 44. 106. 403. 54— 119. 27.337. 11204.52. Plutarchus. .Nuiiia, 17 — 62. 195. 369. II 113.7.22. Caesar, 55 — II 2-4. 88. Pompeius, 70-71 — II 27. Quaest. rom. 56. — 68. 2(X). Porcius Latro. Declam. in Cal., 19 — 79. Procopus. Hist. arcana : 24—11244. 26 — II 220. Bellum gild. : 1, 26 — II 69. Prudentius. adv. Symm. : 2,943 — II 36. 2,950 - II 85. Sallustius. Catilina : 27. 36 - 108. 24. 30. 44. 50. 56 - 176. Jugurtlia : 31 — 135. 73 — 87. 168. 76. Ilistoiiae : 4 — II 69. Salvianus. De gub. Dei : 5, 4, 18 — II 264. ( 512 Seneca. de beneficiis : (j, 14, 3 - II 104. de brevitate vilae : 13,4 - II 69. 19 — II 385. cons. ad Helviam : 17 - 171. de ira : 3,15 — 269. epistulae : 77,1 -1137.54. 83, 14 — II 380. 88, 18 - 53. Servius ad Aen. H, 201 — 292. il, 326 - II 75. 12, 139 - 202. Sidonius Apollinaris. Ep. 1,10 — 1138. 382. S ocrâtes. Hist. eccl. : 2, 13 — II 22. 37. 5, 15 — II 229. 33. 358. 5, 18 — II 83. 373. 4. G, 15 - Il 37. 8, 17 — II 37. 9,6 —1159. Sozomenus. Hist. eccl. : 8, 17 — II 338. Strabo 3 5,3, p. 156c — II 108. 5, 3, 5, p. 232 — II 74. 10, 5, 3 - 190. 13, 4, 10, p. 628 — 174. Suetonius. divus Julius, 42 - 105. 13. 337. Aug., 4 — II 79. 30 — 100. 31 - 103. 32 — 49. 105. 110 5. 23. 34. 42 — II 25. 402. 98 — II 37. 52. 54 Tib., 34. 36 - 121. Claud., 18-19 — II 105. 398 403. 25 — 121. 38 - 121. II 76. Nero, 16 - 121. Vesp., 11 - II 309. Domit., 4 -37. Suidas. àpTOTCwXstov — II 83. 373. TraXaxTvo'. — II 23. Symmachus, éd. 0. Seeck. Epistolae : 3, 55 — II 39. 68. 4, 18 — II 22. 9, 103 - II125. 6. 41.2. 426. 9,105(96)~II125. 42. 3. 321. 7. 9, 150(121.131) — II 98. Relationes (ep. 1. x>: 6 (19. 26] — II 135. 9 (21. 28) — II 38. 103. 35. { 513 14(27. 34) — 1121 G. 61. 82. 8. 90. 1. 5. 100. 2. 10. 2. 9. 25. 9.42. 3. 68. 231. 45.67. 70. 379.81.2.95.6.7.409. 17(30. 37j— Il 380. 25(38. 45)— Il 380. 22(35. 42; — 1198. 23(36. 43) — Il 84.380. 27 (40. 47) — 11 132.9. 29(42. 49) — Il 98. 381. 2.426. 34(47. 54)— Il 98. 35(48. 55) — Il 22. 38. 88. 2G5. 385. 37f50. 57) — 11 38. 40(53. 60] — 11 116.26. 44(58.65) - Il 38. 55. 98. 125. 6. 42.318.321.3.4.8.30.2.67. 79. 81. 2. 426. 48 (62. 69) - 11 38. Laudes in Valent, sen. : 2, 52 - 36. Tacitus. Annales : 1, 15 - 168. 1,73 —501. 2, 30 —11449. 2, 85 - 121. 2,87 —11104.403. 12,53 — 11 309. 12, 55 — Il 105. 13, 51-11 107.403. 13, 52 — 11 104. 14, 15 — 48. 11 73. 14, 17 — 123. 7. 32. 9. 59. 337 15,39— 104. 403. Tome L, vol. II. Tertullianus. Apoloi^elicus liber : 6 — 110. 13 — 280. 30-39-51. 134.5.46.314-29. Adv. Marcionem : 4,9—11 110.275. Adv. Val. : 1 - -319. Ad Scapulam : 3- - 288. De fuga in pers. : 13 - II 110. De jejunio : 13 - 139. 15, 4 - 122. 17 - 403. De praescript. : 30 -358. Ulpianus. 3, j -1148.399. 11, 11 - Il 309. 19, 18— 11449.53. 22, 4 -11458. 22, 5—11 458. 9. 60. 2 22. 6—11 460. 24, 18—11 458. 63. 24, 28-11 i63. 33 ol4 ) Valerius Maximus. 2,0,4 —200.39. 3,7, 11— î-20. 9, 15, 1 — 4U. Varro. (le lingua latina, éd. Mueller : 6, 17 — 200. 8,83-11 455. de re rustica : 2pr. p —Il 27. 2,11 —67. 3, 2, 16 — 325. de vita pop. Romani : 3 - II 69. Vegetius. 1 2 ,8 — 11 127. 5 — 500.11 Vergilius. 344. 127. 344. Georg., 1,20- -250. Vitruvius. 6 pr., §7-6- Zosimus. '. 1 4 6 61 - Il 23. 10 — 1155. 5—11 59. ^If) RÉPERTOIRE ALPHARÉTIQUE A. Abaciis 290. aceeptores 3oO. Il 63. actions II 467. actor 39o. 416. oo. II 448, 2. 56. 67. actor civitatis 468, 1. actores de foro suario 20o. 2. Il 89. actuarii equorum II 137. — thymelae II 136. acquéreurs des biens des corj)orati II 3'i3. addicere (corpori) II 329. àoîXcpoî loi. àoîXcpoTTjc; 151. adjiitor magistri 404. — praefecti annonae olO, i. Il 30. 8.44. 52. 88.383.422. adlecti scaenici 350. adlectio 525. Il 365. adlectus 355. 63. 4. 81, i. 2. 408, 5. 54. 2. adlegere 355. 525. II 350. adpertinens corporis 355, 5. Adraslia 485. adrogare 355. adsciscere 356. adsumere 356, 1. aedis 224. 97. — Mercurii 35, 1. — Minervae 82, 3. 202. aedicula 215, i. 24. 9. 90. aedilis 396. 410, r.. 7. aedilitas 417. aeditimus 417. 524. aedituus 417. L. Aelius Helvius Dionysrs 509. aeneati(?) 519. aeneatores 163, 3. 519. Il 145. — coll. I Seq. 201,3. aerar(ii collegium) 358, e. 454. aerarii a piilvinar. 276. — fabri. v. fabri aerarii. aère conlato 304. 432. 64.511. — incisi II 428, «. Aesculapins 206. Aesculapii et Hygiae (collegium'. 210-30. 3-6.'6I.2. 94. 9. 305. 24. 5. 50. 5. 72, .. 387,4.94. 400. 1.3. 7. 10. 63.85.521. Sa\e\31ï. Sa schola 21O30. aetonia 226. ( 516 affectation des biens II 285-98. — des personnes U'im-SOi. affranchis des coUèijes, v. liberti. — da7is les coll. II 329. âgeexigéUl. Il 50, i. 350. 9, 2. 60. agelli 297. ai^er 463, 5. ai^ilatores II 137. àyopavofJLo; 192, \. agricolae 170, 2. album collegii 307. 48. 56, 2. 62. 4. 7. 85. 411. 2. 27. 31. II 109. Voyez numerus. album decuriomim 366. 426. Alexandre Sévère 154. 508. Il 20. 2.67.82.96. 101.6. 10. 254. 70. 357. 80. 9. 403. .4 lexandrie 180. 1 1 2 19, 4. 391 . 420. aliénation des biens II 452. allectores 356. allectus, V. adlectus. amatores regionis macelli 197. 217, o. ambubaiarum coll. 51, 2. II 134, 3. ambuiativa II 354. amendes fixées par la lex 327. 78. 465. amendes infligées par le président 396. amendes sépulcrales 467. Il 469. — testamentaires AQ{,1, amici 273, -. 323, 3. 30. — subaediani 266. Voyez fabri subaediani. Amisîis [ses éranes) 128. 46. 313. Voy. Plin., Ep. ad Traj. 92-93. anabolicarii II 35. Anastase II 131. ancillae II 307. 35. annona publica II 19-100; dans les villes II 219. Annona sancta 206. Antioche II 216. 8. Antonin le Pieux 125. 6. 7, <. 9. 31.235.496. 503. II 30. 7. 44. 8. 80. 121. 252. 350. Antoniniani (sodales) 36. anularium (conleg.) 87. 267. 84. 300. mil. 431.8. anularium 310. 1. Anxanum II 209. 344.90. Apollinares 38. Apollo 204. 477. apothecarii II 68. apparatores annales 55, i. apparatorium 291. appari tores magistratuum 55. 267. 442. II 264. 316. apparitores dans les coll. prof. 341. — et praecones aedilium 283. 9. apfparitorum coll.) 55, i. apparitor (collegii) 417. applicare (corpori) II 329. Aproxianus, V. TURCIUS. aquae (eonl.) 87. 186, 1. 349. 94. 6. 404. II 113. 470. Sa lex 371. II 470. aquarii, à Rome II 120. 7; ailleurs 276. II 145. 221. aquarii (servi) II 13. aquatores 197. 284. 349, 0. II 145. arca collegii 143. 261. 85. 301. 3. 449.0 378. 447. arca communis 449. II 431. 42. — decuriae 362. 449. 50, i. — olearia II 89. — publica 449. — reipublicae collegii 449. — Titiana 363, 4. 408, 3. 10. II 202. arca vinaria II 98. 9. 231. 424. 5. 6. Arcadius II 135. 70. 220. 82. 307. Arcarii {à Lyon) II 32. i ( .^17 arcai'iiis ^13. 7. archiatri II I3"i. archives 41o, s. Voyez scrinia, OtXTJ[JLa. arcus (argentariorum) 49(). argentarii, bijoutiers !205. Il 111. — banquiers 11 114. 23-2. — armuriers II 241. àpY'jpatJLO'^oî II 231. àpyupoxoTroi II 146. àpY'jpoTTpaTa': 302, o. Il 232. arenarii 209. 343. Il 134. o. 79. arkarum divaruni Faustinarum (l'Oll.) 394, 4. armamentaria (clecuria) 405. armaturae 204, 3. 21, i. aromatarii 204, 3. 363. Il 111. artifex artis tessalariae II 114. artifices Dionysiaci o3, s. Il 133. arlificum dies 199. artificum (immunilas) Il 172. Voy. Privilèges. artisans libres II 101. 72. 421. 87. àpToxoTcot 191. 2. Il 146. àpT^iepsûç 390. Il 133. àpycovTj; 417. Arvales 34. asinarii277. Il 146. assemblées profanes, v. coiiventiis. assemblées religieuses 231. athlelae o3, 3. 218, -2. 415, s. Attis 244. 5. 6. 477. auctoritate maoistrorum 373, lô. augures 34; des villes 37-8. Augurii 151. ;\ugustales (dendr.) 501. — (sodales) 36. — (seviri) 38. 9. 223, i. 67. 410. Il 181.3. 5. 434, i; rolléges 39. 125. 267. Voyez seviri. Alt.ustk 36. 8. 58. 91. 114-2^2. 48. 90.200.35.328.501.2.1125. 7. 36. 67. 105. 13. 7. 27. 260. 402. 72. Augusti (cultoi-es) 501. Voy. Lau- l'inienses. Augustodunum II 187. Augustus (épithéte) 184, :;. 5, i. 500. 'X'jKt-.ol'. de yu)na 62. 88. auiariarum (coll.) II 146. 207, h. 25. AuRÉLiKN 180. 508. II 20. 3. 34. 70. 2. 80. 2. 90. 6. 7. 187. 228. 9. 70. auriticum (conl.) 62. 6. 87. II 111. — ((.-oll.) II 147. auritices univei'si 169. II 146. aurigaell 137. 71. 221. 300. 7. aurigatoies II 134. auteLs dans la schola 222. — aux dieux 476. 85. autonomie 334. 5. 6. 11 358. 9. Avenlinenses pagani^ 35, 5.40, *. 1. AviF.LU s Flaccus 127, 3. 36. Bachanalia 43, i. 7, -2. 79. 80. 9. ballatores Cybelae 44, c. 245. 11 138. l.ajuli 1161. 88. bancs de La sehola 222. bannières 11 186. Vov. vexiilarii. { 518 banqueta et sportules 152. 210, i. 32. 304-6. 23. 80. 92. 400-3. 10. 33. 61. 2.70. 1.82-S.521. II 185. But 325. Nombre 152. 237. 325. Occasions 323. 4. Local 210. Organisation 392. 3. 420. Part de chacun 304-6. 400-3. Voy. Cena, magister cenarum,ordo cenarum, spor- tulae. banquets funèbres 298. - publics 324. II 185. baphia II 235. barbares II 337. barbaiicarii II 241. basiUca223 380. .s. — Hilanana2l6. 223. 5. bastagarii II 243. 71. 300. 425. Pa'-psfç 63. 296. 457. II 146. Benedicti 151. Bénévent II 209. 337. Berytenses 204, -i. Voy. Heliopo- tani. biarcus II 242. Biens des collèges off. II. 376-7. bisellariiis 399 431.47.92. Bithynie 123. 4. 6. 8. 36. 40. 80. 11192.203.14.51. Voy. iVm> médie et Plin., Ep. ad Traj. boarii II 89-96. 277. 89. 300. 425. Bonae Mentis (magistri) 38. bonorum possessio II 456. 62. brattiarii 328, i. II 112. brephotrophia 321. Brixia 237. burgarii II 141. 244. .SupUlç II 146. bustiim 292. But économique iSi-9o: politique 162-81; religieux 195-255; funéraire 256-300. Byxance 195. II 447. Voy. Léon le Sage. C. Caesarienses (conl.) 354. calearienses II 116. calcis coctores II 99. 116. 281. 326. 46. 419. 25. caligarii II 112. caliiati361.6. 82. II351. Caligula 121. 2, 1. 502. II 37. L. Calpurnius Piso 94. canabae II 177. — des negot. vini à Lyon 218.11180.' candidatus 389. 90. — (magister) 385, s. cannophorae 348. cannophori 44. 223, i. 31. 44. 67. 96.348.445.57. cannophori Ostienses 223, i. 520. canon metallicus II 238. canopus 223, 5. cantabrarii 248, c. II 122. 38. 70. 221. capacité physique II 366. Capitolinorum (conl.) 35. 6. 41. 74. 82. 101. 253. Capitolinus (pagus) 36. caprina. Galla. (conl.) 90. 519. ( 519 capulatores 197. 413. II 112. 46. Caracalla 190. -438, i. 9o. 6. 506. 7. II 44. 9. 112. 377. 97. 40o. cara cognatio 235. 94. carpentarii II 244. Cartilage im^,^. 390. Castores 477, castrense (coll.) 282. catabolenses II 61. 277 81. 317. 29. caudicariae naves II 69. caudicarii 193. 4. 418. 37. 9. II 69-72.84. 276.333.69.70.1. caupones 169. 71. 198. II 100. 10. 46. causa 120, 2. 9. caiitio (magistri) 338. 94. Cemenelum II 186. cena 304, u 18, 5. 25, 0. 93. cenarum (ordo) 237. 325. 93. Voy. banquets. censor 363. 77. centenariiim pistrinum II 404. centones II 195. 205. 351, 6. centonarii 126. 9. 87. 205. 6. 7. 9. 36.62,3.6. 76.81. 4. 95. 6. 352. 3. 9. m. 407. 57. 60. 87. II 326. 53. 4. 8. 64. 454. à Rome 88. 230. 6. 82. 359. II 112. en Italie et dans les prov. II 146-148. à BrLvia II 465. à Corne II 178, 4. à Lyon 187. 352. 3 II 188. pompiers 129. II 205. extension II 146. 7. 196. 7. scholae 218-30 passim. . cent, et dendr. 266. Voy. tabri et dendr. autorisés à Hispalis 126. 350, i. au IVe siècle II 364. centuria {sens) 360-2. centuriae collegiorum 97, ». 358. 9. II 351. ' centuria Cornelia 360, .".. centuries de Servius 163. II 250. Voy. Servius. centuria (= coll.) 358, :;. centurio 361. II 351. cercles d'amusement 51. certamina 484. CÉSAR43. 58. 91. 112. 3. 4. 6. II 88. 117.431. charge patrimoniale II 271-8. charge personnelle II 278-83. charité 300-20. chasse aux fugitifs II 340-7. chrétiens 47. 133. 4.9.46.50. 1. 313-20. 8. chrétiens (monetarii) 229, ». christianisme II 313. 4. 5. 58. CicÉRON 90-111. 166. 7. 75-9. ciconiae nixae II 98. Cisalpini H 154. cisiarii 344. 6. cisiariei Praenestinei 89. 422. cisiarii Tuburtini 198. 204, r II 148. citriarii218. 23, i.34.5.6.371,2. 11112.451. Voy. eborarii. classement des coll. de yuma 72. classis Africana II 38. 53. classis Alexandrina II 37, i. 52. Claude 121. 244. 502. II 37. 42. 58. 105. 7. 398. 403. Claudiales (sodales) 30. Claudiani (sodales) 280. 487. clergé use. 211. 313. 36. dibanarïi 169.11 148. clients 67. P. Clodius 72. 90-11 1 : .sv.s collc,ie.< 95,2. 6. 7. 177. Skx. Ci.onius 95. ( 520 ) (inb.s électoraux 107. coci II 148. cooi Aug. n. 215, 2. codicarii. Voy. caudicarii. coetiis (navic.) II 362. 3. cogère 369, u. 91. cognitor lî 467. cohortaiesll HO. 264.457. cohortes (horreoriim) 266. II 67. coire 337. 69, i. coire licet {sens) II 44o, 0. cui licet coire 133, 1. cui non licet coire 133. 40. coitio 122, 5. 135. 9, 2. 317. colitores hujus loci 44, 10. 417, 2. colegiarii 355, 3. collatio equorum II 409. 12. — glebalis II 413. collega 330. 55, 7.. collegia omnia 1 1 198. — tria 126. 9. 130. II 198. — tria principalia II 198. collegiati (sens) 355. II 139. — {fossoyeurs) II 130-2. — (pompiers) II 128-30. — singularum urbium II 160-74. 81. 91. 208-23. 82. 300. 16,7.36. 8.41.3.4.87. 420. 8. collegium {emploi du mot) 33. 7. 41. 2. 339. II 139; à l'époque de Cicéron 104. 5. 8. 9. 10. collegius 339, n. colligeus 339, 5. «•ollecium 339, 3. coUignium 339, n. collèges abolis en 64 a. C. 98. — domestiques 148, 2. 215. 6'<.73. 7. collèges d'esclaves impériaux 233. 363, 3. collèges de famille 151. collèges funéraires iQ. 141-53. 260- 5. 301. 23. 442. disparition 148. 54. II 131. Voy. cultores, tenuiores. collegia illicita 316-8. collèges grecs et asiatiques 57. Il 159. collèges militaires 55. 6. 131. 42. 220. 67. 308-13. 415. 50. collèges municipaux II 175. — depompiersWè^iS.yoy, fabri. collèges professionnels portant le nom d'un dieu 198. 8. 266. collèges bâtissant un temple 484-6. — ayant une sépulture'iSiS. — enterrant un confrère 276. — chargés d'entretenir un tombeau 296. collèges religieux, v. cultores. collegia sacerdotum 33. 4. — salutaria. v. salutare. — sodalicia 49, 3. — (quattuor summa) 34. collegium templi 46. Il 466. collegia tenuiorum 46. 313. 6, i. 47. 56. Voy. coll. funéraires. collegia urbium singularum, v. collegiati. Voyez : Alexandre Sévère, Au- gustales, Bithynie, Byzance, Lyon, Numa, Ponipéi. colonae II 307. 27. 35. coloni II 260. 327. columbaria 257. comes commercii II 234. — metallorum II 237. — rei privatae II 243. — sacr. largitionum II 237. 43. comestores 323. comité administratif 319. ( 521 ) comités tertii ordinis II 371. commagisler 338. 88. commo'da 278, s. 380, i. 489. Commode 503. Il 37. 8. 52 65. 134. 239. 405. commune II 133. 40. — omis II 363. compitalia, compitum 40. 99. 100. compitales (Lares) 40. compitalicia (coll. ?) 41, i. 98-100. V. ludi. compitalicius (collegius) 100, i. concilium 11 363. conchylioleguli II 234. Concordia 363, t. — collegii 328, i. Concordiae (convictores) 211, i. condamnés incorporés II 333 6. Condeates 1132. condicio II 272. condicionales II 141. 303. conductores salinarum, v. salinae. confectores aeris 11 236. confectuarii II 94. 370. confirmare (corpus) 119, i. conlegium (orthographe) 87, c. 339, 3. consacranius 198, i. 330, 4. consecratio et dedicatio II 434-8. consistere, consistentes 215, 1-3. 8, 3. 520. II 30. 145. 76-83. Constance ii IM30. 338. 57. 425. Constant 508. Constantin le Grand 241. 496. 9. 508. 1123. 5. 37. 71. 82. 92. 131.72.200.31.8.61.76.88. 92. 5. 7. 300. 3. 10. 5. 8. 23. 4.8.31.3.44. 70.80.5.410 2.3.5.20.3.8.9.61. Constantinople II 367. 80. constitutiones corporis munimen- ta 415, 8. constilutiojis impériales 122-7. constitutor collegii 337, <;. 482, -j. contrats avec l'État II 255. 6. contrôle supérieur II 378. conluboniium 204, -» et 3. 340. Il 140. contulerunt ad funus 280. conveniie 225, i. convenlio (collegii», v. lex. conventus {assemblée) 149. 52. 225, i. 31. 327. 68. 70. 91. Il 362-6. conventus civium Rom. 54, 1. Il 177, i. conventus illiciti II 358, -i. 67, i. 454, 7. conveterani II 205, i. convibium veteraiiorum 199, 1. 323. convictores 51, 3. 211. i. 323. convictus 323, -2. convivae marmorari 323. convivia 319, i. convivium {local) 323, -2. cooptatio patroni 428. copiatae II 130.2. 420. copotores 323. coquies atriensis 89. 215, 2. 346, ;.. corarii63. 191. 218. 438. Il 112. 377. corarii magnarii II 370. Corneliorum (coll.) 49, i. 91, 1. 2. 107. cornicinum (centuria) 163. - 'conl..201. cornicines {Lambèse) 275. 309. 10. 450. 87. coronarii88. 282. Il 113. corj)oratus 353. 5. ^i\. — emploi du mot II 139. 41. 63. corporati chassés de Rome II 102. l 522 coipoiati U. R. M 141. i>. 312. 3. 41.454. corporati civ. Alexandrinae II 164, A. 5. corporati Carthaginis II 164, i. — negotiatores 11 102. 68. — qui pecimiam... 350. — urbium singularum II 161-4. 81. Voy. collegiati. corpus (emploi du mot) 33. 340. Il 14. 139.63. corpus habere II 445, s. corrector Tusciae II 319. cortèges publics 11 186. — des coll. 239-40; des flû- tistes 201. cotisations, v. slips, aère conlato. crescenles 354, 2. culinarii 169. 11 148. culte des coll. 195-225. Il 357; dépenses 482. 3; culte privé 75. culte des morts 293. cultes étrangers 116, 3. 121. cultor [le mot) 262. 6. cultores {artisans) 266. — cenlonari 262, 5. — collegi 262. — deorum 37. 47. 260-5. 390. Voy. coll. [un. et ten- uiores. cultores fabrorum 262, 3 — Geni Britti Cordi 273. — statuarum illius 264. — lempli 46. — veterani 262, 3. cultor Verbi 213. cultrices 349, e. Voy. les noms des différents dieux. cum filiis, cum suis 11 360. cupari 170, 2. 276. Il 148. 78, 5. cupiunl 171. cura, curatela 406. 9. curain agere 391. 439, r,. curator 356. 64. 406. 21 . 1 1 372. 468. curatores arcae 363, i. 408, 5. 10, i. 13. Il 202. curatores arcae Titianae, v. arca. curator aquarum II 472. — designalus 377. 5. 408. — frumenli 11 220. — instrumenti 411. Il 204. 352. curatores ludorum II 221. — lusus juvenalis 48. — navium II 72. 3. curator operum publ. 440, r>. 509. II 387. 472. curator perpetuus 413. — praesidii?ll 352, 6. — quinquennalis 411. — reipublicae 409. 41. — tempuli 417, 2. curatores riparum Tiberis II 387. curator viae Praenestinae H 355. curatura 409. curia [local) 215. 23. 88, s. curiales, curia II 208-28. 64. 9. 303. 13. 6. 7. 25. 6. 35. 455, 2. 7. curia Jovis (Simittlius) 278. 371 (lex). 97, 2. 414. cursores 209. cursorum et Numid. (coll.) 287. cursores Caesaris 264. cursus honorum dans les coll. 383-4. cursus publicus II 244. custodiariorum (corpus) 206. ( 523 D. Datus ab imp. Hadriano (quin- qucnnalis) 378. Il 356. débiteurs des coll. Il 469. decani II 130-2. decem labiilae 66. 70. 9. 84. 334. Decius508. Il 115. decoctores II 294. 6. 364. 6. 455. décréta collegioruiii 183. 362-7. 373. 7. 427. décréta decurionum 379-83. — — et popiili 382. — honoratoruin 379. déo'ets honorifiques 492. decretum publicum 336, t. — (^le.x:)370, t. decuria Apollinaris 360. decuriae collegiorum 283. 351. 5, 5.9-62. decuriae apparitorum 54-5. 7, i. Il 316. 456, 3. decuriam émit 356, s. 450. deciiriati {politiques) 50. 94. 107. 12. decurialis 345, 2. 360. 1. décuries de Clodius 97, 1. decuriol85. 359, 2 61. decuriones 379; honneurs rendus 362. decuriones a cos. 378, 2. II 356. decuriones et familia 382. décurions d'Antioche II 218. decurionum quinquennales 43, 3. decurionatus gratuitus 381, 4. dédicace {banquets de> 324. — de l'album 432, 2; de la schola 225. dédicaces doubles {mode des) 497. dedicalio Silvani 233. Voy. natalis. défense d'entrer dans plusieurs collèges. Voy. licot. defensor (collcirii) 418. 39. II 379, .-.. 468. defensor civitalis 418, 2. 11 321. 44. 66. 90. defunctus (in magislorio) 403, 3. délits des collèges II 454. dendrophori 44. 115. 29. 209. 31. 6. 75.6.81. 4.8. 96. 328, 1. 43.6. 50. 406. 7. 38. 57. II 148. 9. 70. 95. 205-7. leur nature 240-253. II 195. 6. 35ff. 7. leur extension II 148. 9. 196. 7. leurs scholae 218-230 ;;a.ç.'?/^H. leurs i)raefecti II 353. pompiers 129. II 195. 205. Voy. fabri. dendrophori Koinani 118. 216. 95. 344.457.521. II 464. 71,.;. à 0^//(^ 216. 28. 11123.437. en Italie et dans les provinces U 148. 70. à AntinumAU. II 186. // Bri.ria 190. 438. 3. II 406. à Comum 275. à Cumes 125. à Lyon II 188. // Puteoli II 190. dendrophori Augustales 252, 5. dendroforus decrotarius 247, 3. 356. dendrophorus muniticus 247, 3. Dei (cultores) 47. deoruin fcoileiriM). \ . Ciiliort^s. II ( 524 ) dépopulation II 263-4. designatus 385. 408. détenteurs de res navic. II 290. Diana 204. 477. 85. Dianae et Antinoi (coll.) 143. 52. 211.33.61.78.325.36.7.99. 405. 16. 20. 50. 2. 9, 1. 87. II 452. Salex 143. 268-72. 368. 71.89. 11468-71. dies artificiini 199. dies festus mercalorum 35, i ; ver- namm 233. dies imperi 235. (dies) natal is Augusti 236. — collegi232. 521. — dei232. — d'undéfunt^9A.l,U^65. — d'un empereur 235. 6. 521. — d'un patron 236. 434-7. — templi232. dies rosae 294. 7. — solemnes 231. 94. — violae 294. 7. dieitx orientaux 205. dieux protecteurs des coll. 196-210. diifusor II 87. 149. DiocLÉTiEN 508. II 9. 169. 261. 71. 370. 459. 60. Dionysiaci, v. artifices. Dionysiarii II 440. discentes 170, s. 85. 309. disparition des coll. Il 345-8. dispensator 419. II 387. dissignatores 276. II 135. 49. dissolution 338. divi 499. Divi FRATRES 156. 354. II 30. 8. 44. 6. 7. 9. 423. 70. Voy. Marc AuRÈLE et Verus. divisores 50. doctores 185, 6. dolabra II 351, 6. dolabrarius 342, 5. 58, .;. II 204. 5, i. 351. domaines funéraires 291. domestica (coll.), v. coll. domes- tiques. domicile 349. II 344. domini navium II 28. 35-7. 42. 6. 402 DoMiTiEN 37. 127, 1. 48, 2. 236. Il ■ 204. 51. domus 223. 5. — Augustae (cuit.) 208. 501. — Augustae ( in honorem ) 225, 2! domus divina 498, 1. — mea 297. — Sergiae 215, 2. domu (qui sunt in) 215, 2. 64. donations II 449. dormientes 51. 170. dos II 372. Voy. fundi. dotation derÈtatllAd«/2i??rl30. 206. 361. 80. 431. II 190. à Aquilée 360. // Barcino II 437. à Brixia 407. II 450. 62. à Casimun 125. (i Comum 393, •>. à Faleris 398. à Lyon 414. àNicomédie 124.33.Voy. Plin., ep. ad Traj., 33. 34. à Os lie 377. à Parentiiim 187. à Ravenne 462. II 449. à Salone 198. II 357. à Sarmizegetusa 487. à Sentimun 429. à Verona 411. fabrum ou fabrorum (collegia) : à Vulsinii 427. daiis diverses villes 458-9. nature des fabri II 193. autorisation reçue 125. 9. but 331, ô. but funéraire 266. 76. 7. 80. 1. 3. 4. 95. 6. but religieux 198, 1. 203. 6. 7, 1 ' et 7. 9. 11. 24. 33. 1 dons reçus 458. 9. 62. ' fabri pompiers 129. 346, 1. II 203-4. autres services II 195. 221. scholae des fabri 218-30 passim. j praefec'tus collegii fabrum II ' 353-5. Mm de 64 a. C. 72.88.91, 1. 2. 164,5. fabri d'Étrurie 67, 10. fabrorum corpus 345. 11 464. fabrorum corpora (privilèges) II 402. 6. 20. fabrum Veneris (coll.) 198 266. fabri fratres 329. fabri, ouvriers ??u7z7a/r^5 II 239-40. ( 527 ) fabri et centonaiii 173. i. ^281. 96. 7.328, !. 45.8. ol. 8. 9. 60. 444,0.58. II 19'.). 201. fabri et cent, de BrUia II 200. 465. — (/t'iV/7a//351.63.410. 9. II 201. fabri et cent. Regienses 225. — de Salo72e 467. fabri, cent., dendr. {rapports en- tre eux) II 197-202. 465. 6. fabri, cent., dendr. 126. 241-2.81. 458. II 176, 1. 07. 8. 9. fabri, cent., navic. dendr. II 198,2. fabri aerarii 63, 2. 163. Il 122. 250. fabri argentarii 276. 354, 2. Il 151. fabri ferrarii 207, v,. 24, 2. 359. Il 122.51,2. fabri navales 275. 6. 96. 458. II 193. à Ostie 125. 351.65. Il 77. 151. 251, i. 355-6. à Arles 275. fabri solearii baxiarii 223, 1. 359. 520. Il 113. fabri siibaediani 406. il 151. 70. à Mrbonne 236. 434 7. II 449. 53. fabri tignarii : leur nature H 193; leurs collèges : à Rome 117. 63. 90. 282. 3. 300. 51. 9. 60. 3, o. 79. 86, o. 7, 1 et 2. 415. 37. 40. .3. II 117-22. 260. à Alba Fucens 344. à Arles ^11 A. à Feurs II 179, 1. à Lima 307. 42. 6. 59. 79, 2. 445. à Lyon '^M. 342. Il 179. (ïOstiedDd.Gi. 7, 1. à Prcneste 378. à Telcsia 125. à Tolentinuni 236. 458. à Vienna 437. Iai)ri tign. de Nu}na 62. 5. 6. fabri lign. : autorisation 12,5; extension II 151-2; leur ser- vice Il 221. leur culte 206. 62, o (cuitores fabrorum). but funéraire Ti^. 6. 282-4. leurs scholae 223, i. praefeclus collegii II 353-5. fabrica II 372-3. — sagittaria II 240. fabricenses 468. II 240-3. 82. 96. 303, 2. 12. 25. 6. 35. 8. 43. 65-6. 77. 419. 55. 7. fabricp(nsium)coll. 275.' II 240. faciunt 171. 3. faclio 49. 134. factus (magister) 385, ;.. faenarii II 113. falancarii II 99. Voy. paiangarii. Falerio II 188. Falesce qui in Sardinia sunt89. familia (^ corpus) II 234, t.. — aquariorum 11 13. — ludi niagni II 134. — nionetafis 209. Il 228. — publica 264. 5. — Ti. Caesaris (metallarii) II 236. familiae serviles 358. familiaricum 223, o. fanum 38. farmacopolae publici 296. 460. II 152. 450. fasti collegioruni 356, u. 462-4. 87.97^.9. femmes dans les coll. 348. II 360. — rfd5CorporatiII 290, 2et7, 360. femmes qui épousent des corporati II 3U6-9. Feronenses, voy. a((uatores. ( 528 fêtes funèbres 293. — impériales 235. 484. — religieuses 231-40. Fetiales 34. lictores88, 91, i. fidéicommis II 461. 6. Fides 477. tidicines romani 55. 200. 359. 61. figuli63,2. 5. II 113. filiae (collegii) 448. — des corporati II 36. tilius 348. fils des corporati II 360. /î«a?2C^ 393-449. 512. II 372-8. fiscalité W^'l. flamen 327, i. 40, 4. 90. Flaviales (sodales) 36. focarii 209. H 152. 79. fonctionnaires des coll. 383. — impériaux honorés 509. fonctionnaires impériaux patrons 441. fonctionnaires municipaux hono- rés 510. fondation d'un coll. 337. II 248- 54. fondations {rentes) au profit d'un coll. 456. 62. fondations d'anniversaires de deuil 295-7. Il 465. fondations du dies natalis 236 434-7. fontani, voy. fullones à Rome. forenses 170, s. II 152. Fors Fortima 207. 485. Fortima 477. 9, i. 85. 9. Fortuna Primifijenia 207. 485. foriunae? magnariorum 438, s. 50. forum Segusiav. Il 179, i. fossores II 131. frais du culte 482-3. frater, coll. prof. 329; coll. de Mithra 329. 522; chrétiens 151. 229. Voy. aÔeÀcpoc;. fraternitas 47. 151. frediani II 122.38. 221. frequens numerus 369. fructuarii 283, ri. 7. Il 111. frumentum publicum 519. Il 428; dans les villes de province Il 219. fuite des corporati II 265. 336-40. fullones, à Rome 84. 183. 202. fontani à Rome 190. 202. 5-6. 23, i. 386,0.454.11 113; leur procès II 472-3. fullones à Pompei 170. 217, e. — à Falerio 398. — à Spolète 89. 346. — à Aquilée 202. — da ns diverses villes 1 1 152. functioll 272.84. 9. functus sacomari 220, i. fundi297. 11450.1. fundi dotales II 119. 368. 72-5. 433. 52. funérailles (frais) 487-8. funérailles publiques [coll. dans M II 186-7. funerare 280, 3. funeraticium [prime) 268. 72. 4. 8-80. 93. 303. 11. 487.525. funeraticia (stips) 452. funus imaginarium 272. furunculi 51. 170. 529 ) G. CalaUie i04, 6. II 178, i. -alli ^244. (lALMEN II 186. i;allinarii 170. 6. Il 152. Géniales (sociales) 273. Geni Brilti Cordi tcull.) 273. (icni fori vinari (coll.; l'J8. C.onius 227. — collegii 208-10. 477. — commerci 209. — decuriae 362. — imperatoris 486. 500. — patron! 486. — scholae 210. içens Julia 36. gentes 75. gentiles Artoriani Jotores 202, i. 11153. vr-'-COVcÇ 79, -2. genuina lun<'lio II 303. Yôpouaîa 383. geruli II 61, :;. gladiateurs II 134. 7. gladiateurs de Commode II 134. yva'iîT; il 152. 5; à FlavwpolLs 522. gouveineurs II 344. 90- 1. gradus coliegi 305, i. 58, i. 400. 521. greniers du Poilus, voy. liorrea. Gratien II 100. 6. 231. 05. 300. 9.14 0.321 5.7.30.409. 14. 5. 6. 8. gratis adlectus357. 451. grèves 127, .-.. 191. 2; des tibicines 201. gynaeciarii II 232-4. 82. 98. 303, i. 9. 38. 43. Hahere (collegiumi 369, s. 91. lladrianales (sodales) 36. Uadrien 55, 5. 148. 90. 235. 378. 495.6. 8.503. Il 42. 112.21. 88. 2o2.356.99. 405. 55.61. 63. haryspex 307. 90. hastiferi 204, 5. 9. Il 152.79,1. Heliogabale II 22. 370. Heliopolitani 44. 5, 3. 197. 204. 336.71,6. Il 178. 469. llerculanii 38. llerculanii Augustales 39. Tome L, vol. II. Hereulani magistri 103, 4. Hercules 204,^;. 477. 86. Herculis (cul tores) 211. Herculis et Dianae (coll. 1 354. heredes illius il 360. hérédité du service 462, e. 9. II 266.83.301-11.60. hérédité ab intestat 468. Il 377. 455. 6. 7. hérédité testamentaire il 458-463. héritiers des corj)Orali II 301-2. 60. hétéries 124. 33. 80. Voy. haipta, 34 ( 530 ) hippocomi II 241. hislriones 82, 5. 202. II. Voy. poetae. Hludcna 20i, 6. holitores II 155. lionestissimum corpus II 190. honneurs aux bienfaiteurs de la ville II 187; au.v iiiagistn 399; aux empereurs '^201. 493. 508; cléerétés par l'assemblée 377. Il 187; honneurs funèbres rendus par un coll. 294-9. 349. honneurs reçus par les corporali 11429. honores indebiti II 315. honor aedilitalis 417. — magistei'ii 397. — praefecturae II 353. iioiiores quaestorii 453, 4. honoribiis omnibus functus 307. 383-4. honorali 357, i. G5, ->. 6. 82. lionore accepto, usus, contonlus 433,3.65.511. 2. Honoris et Virtutis (conl.) 148, -2. HoNOiuus 248. Il 95. 9. 123. 30. 7.8.63. 210. M. 22.3.82 6. 92. 4. 300. 6. 7. 9. 13. 6. 7. 24. 5. 6. 30.2. 7.8.40.1.2. 3. 4. 68. 9. 70. 1. 3. 5. 6. 80. 5.409. 12. 4. 6. 7. 8. 9. 28. 30. 52. liorrea à Rome II 65; au l*ortus 11 58. 69. 369; dans les pror. 11 28. horrearii 206, n. 24, 2. Il 65. 6. boni 215, 1 97. I. kloneus II 278. 82. 329. 30. 67. 78. iduaria (collegia) 369, i. cspà cpuXi^, V. eptoupyot et axuxaç. Upcu? 232. 390. IcpioTaTOV a'jvsôptov II 188, 7. illiciti conventus, v. conventus. illicitum (coll.) 13240. 339. imago 290. imagines 435. imagmum domus Aug. cultores 148, 2. 501. •.;ji.aT£ud|j.£vo'. 188, 1. 11 152. immeubles donnés 459-60. 3 immunis 357, 5. 61. 6. 96, i. 490-2. immunes recepti 357, 5. 451. immunilas II 48-49. immunitas artificum II 172. — (navicular.) 190. — (dendroph.) 438, 0. II 406. immunitatem pariât (coUegium, quod) II 49. 268. 407. impôt foncier {dispense) II 412. impôt spéciaux (dispense) II 413. inauguration de la schola 324. incendies 124. 9. II 203-7.Voy. fabri. incolae II 183. 5, 5. 332. Infernales II 71. infraforanum (coll.) 217, 5. ingenuiis 377, s. initialive publique et privée II 2i9- 54. ( 531 inslitucie 337, h. insulae 438, i- II 377. interrex 403. 4. intestat, voy. kcrédilc intiare 356. i. inundatores 276. invasions II 337. Idoax/^oi 518. irenaichi II 207. Isiari 90. 170 216. Isislie, 3. 22, J.205. Isidis (coll.) 43.4. 90. IIO. 39. 356. it('iii((ue 345, .-.. iteratio 361, k. 07.86. 408,4. r/6uo7:oj/ai II 110, :. -10 14. J. Jaiiicolensis (pagus) 40, i. judex 379, o. 96^ 419. judicis datio 396. Il 470. /îa/;s 43. 83. 90. 110. i. 13. 7. 21. 31. 328. 451, ... Julien II 92. 166. 218. 29. 415. Julii 34. Sex. Julils Possessok II 422. jumentarii 209. 79. 86. 344. 458. 11152. 227,., junior 348. i\. JuMUS Flavianus 509. Juno 477. 86. Jupiter 0. M. 207. 477. 86. — aeternus 207, « — CM. Tavianus 204, g. Jovis (curia) 414. — Arkani (cuit.) 217, s. — Cerneni (coll.) 149. 261-2. 72, 5. 4. 338. 94, .;. 405. 54. II 237. 469. Jovis Conî|)ai,^ei (conl.) 42, i. — Doiicheni (coll.) 44. 207. ». 423. Jovis Heliopolitani (cull ), v. llelio- politani. juridicus per Flaminiam 510. juridicatus II 176, i. jus coeundi 122, ô. 455, i. jus corporalis injuriae II 385. 418. jus manumiltendi 455. II 455. jus scholae 218, :>. II 451. JusTLMEN II 37 232. 308. 34. 461. Voy. Edictum Justiniani, dan,< la liste des textes cités. juvenes, juventus 47-8. 138. 46, i. 85, 1. 406. 10, o. 7. 23. 4. 9. 37.58. m.\\m\ Leur culte: 206 7. 10. 390. Leur but funéraire : 267. 80, 4. 4. 96. Leijs recueillis : II 465, .-i. V. neonicorpus), ludi, lusus. K. Kaipoôa7ri. 43. linteones II 153. 2.32-4. lintiones 112.33 Xivjcioi II 153. liticinum? (coll.) 91, i. liticinuin cornicinuin (coll.) 163. Il 250. locus(/o^rt/i 223. locus sejmlturae, voy. sépulture. lotores 198. 202. 346, ;. Il 153 louage II 452. lucerna quotidiana 290. 488. ludi 103.4. 20. 381, 4.89, i. 97. 5. 454, 1. ludorum causa 120. 238. ludi Apollinares 35, 2. — Capitolini 36, i. — compitalicii 40. 92, i. 3. .i. 4,-2. ludi juvenales 48. Voy. juvenes. — piscatorii 109, 2. 238. 53. — tibicinuni 238. — Veneris Genetricis 36. i. ludus magnus II 134. Lugoves 204, 0. Lugudunum, voy. Lyon. Lupeici 34. 5, 2. lupinarii II 110. lustra collegiorum 363. 77. 86. 7. 99. lustralis coUatio II 414. 9. lusus juvenalis 48. lyntearii II 153. lyntrarii II 30. 76. Lyon {ses coll.) Il 31. 179-86. Vov. licite coeuntia. ( 53i ) M Macedonius II 31 '.V inagarum '216. -i. inagister (le mot) 388. magisterium ofticiuin II 354, :■>. iiiagistri eollegiorum 3o. 2. 6, 1 et 7. 18^ 318. 27. Ô80-405. magistri présidant au culte 232. 98. 389. leurs fonctions civiles 3906. leurs libéralités 396-7. leur choix 398; exerçant un autre métier 344. honneurs accordés 399. avantages 400-3. wrfie rf<3 charge 404. inagister candidatus 38o, .;. — deceinannalis 388. — designatus 385. — factus 385, o. — et hortator 391. — offieioruin 404. 23. II 352, 1. magister perpétuas 387. — primiis 385, -. — quinquennalis 363. 86. — vices agens 404. — Bonae Mentis 38. — cenai'iim 393. 420. 2. 54. 82. mag. eollegiorum au temps de ' Clodiulm, 1.3. 102,2.6-9. mag. coll. compitaliciorum 99. ' 103-4. mag. fani 38, fi. — Herculanii 103, : — Jovei Compagei 42, 1. — Larum 38. mag. fani montanorum 40, i. — navisII35, 1. 275. 9. — pagi 40, i. 1. 2. — sacrorum 43, 2. — vicorum 41. 92. 3. 4. 9. 101-4. magnum (coll.) 215, i. 64. 394, i. ^416.25. magnum tribunorum divae Aug. '(coll.) 282 425, 1. magnarii 191. 438. Il 108. 370. 7. major 348. majores (coUegii) 406, 2. Majorien II 208. 10. 1. 2. 8. 304. 13. 35. 40. 6 Malacitani II 108. mancipatio II 447-51. — nummo uno H 450. mancipatus (= tunctio pistoria)ll 83. mancipes II 154. 227, «. — (= pistores) II 83. 227. — (negotiatorum II 213. — piscatus 204. — salinariim ou therma- rumll 125.6.227.42.81.95. 319. 24. 8. 30. 1. m. 426 mancipia dans les coll. II 234. 46. mandata 122. 7. mandataire II 456. Manlia, Manlienses 223, :;. mansio 223, ■;. manticulai'ii II 154. manufactures II 281. 2. Marc Aurèle 455 68. 503. Il 30. 65. 73. 252 371.405.22.55. 6.60.3.4.6. Voy.divi Irai res. Marcellae (familia) 282. 411. ( 33o ) )}ian-hands tyriens de Puleoli, v. Tûpio'., Heliopolitani. mariage des corporati II ^24^2, h. 309. 42. Gl. iiianiiorarii 277. Il 122. 54. ntan/ue au fer rouge II 245. 'MA. .Mars 204. 477 86. martelage 356, -2 8. 2. Marieuses 38. 199. 217, :i. 458. Martiales 38, o. 199. Martini 38. Marlis cultores 199. 204. :.. mater collei^ni 329. 65. 98. 430. 46-8. 524. Mater magna 244-50. 486. Matris deum (cuit.) 36, .-.. Matris magnae (sodalitates) 82. matronae (collegii) 448. aayaipoTzoïoi II 154. Ma\imien508. Il 459.60. medici 198 20i. 21, 1. 36 77. 307.458 60.11 132.54.465,.-,. niedici Taiirini 198. Il 440. 64. )neinbres de deux coll. 351. Voy. licet. )iiembres étrangers au inctierSii. Voy. métier, membres étrangers à la ville II 178-80. ))iembres honoraires 357. Hicmbra aeternae urbis 11 143. Mkmmius Vitrasius Orfiïus 509. Il 227 inensa 290. mensa olearia II 22. 88. mensores adjutores I 63. — aedificioruin II 122. — frunientarii II 00. 84. 369. mensores fnimentarii Cereris Aug. 198. mensores niacliinarii fruin. |miI)1. 118.274.7.94.300. 458. 87. 1164. 251.466. mensores d'Ostieet du Portus 194. 8. 206. 10, (. Il 63 mensores an IV^ siècle II 27(). 333.69.70. 1.405. mcrcatores en général 203, 7. Il 108. mercatoruni (conl.j à Rome 35. 41. 2. 74. 82. 6. 101. 203,7. 33. 53. 11274. 50 mcreatoics à Capouc ill, 1. 89, i. — frumenlarii II 63. 87. 103-7. mercatores olearii II 87. 402-3. — pequarii 89. IF 155. Meicurius 203. 486 Meicuriales, ii Home. Voy. mer- catorum (eonl.) Mercuriales, ailleurs 35. 8. 86. 199. 277. 81. Il 250. Mercuriales Augustales 39. Mercurii (aedis 35, 1. — (cultores collegi) 262. — vestiariorum (coll.) 198. metallarii II 235-9. 81. 6. 93. 303, 2. 8. 15.34.8.9.41.3.4. metallica loca II 286. metallis (familia Ti. Caesaris quae est in) Il 236. Q Metei.lus Celer 94. métier : connaissance exigée II 359-60; membres étrangers au métier 188. 341-5; mem- bres exclus 345; membres pri- vés des immunités II 50, ». 350; métier exercé effective- ment Il 214; deux métiers dans un coll. 344. metroon d'Ostie 217. milites cali^ati, voy. caligati. ( 536 ) militia 11 242. 5. 300. — arraata II 317. 409. — palatina II 316. militum (coll.), voy. coUei^ium. mimae 283. Il 134. 5. mimaiii II lo4. mimi II 133. 7. 134. 221. — parasiti ApoUinis 35, i. Minerva 75. 6. 199-203. 477-86. Minervae (aedis) 82, 3. — (coll.) 37. Minervium (coll.) 203. ministeria iirbis II 143. — urbiumII209. 13. ministri collegiomm 38. •;. 42. 102. 9. 346. 6S. 422. ministri Lariini 422, .-,. — vicorum 102. rainuscula corpora II 144. 332. Mithrae (coll. ou cuit.) 44-7. 139. 207, 2. 446. 322. 4. molendinarii 11 83. monastères 11 457. monetarii 180. 207. II 228-30. 82. 98. 300. 3, i. 9. monetariorum bellum) II 228. monopole 193. II 423. 7. monopole des saccarii 193. Montanus (pagus) 40, 4. montani, montes 40-2 69. 84. 98. 100. 1.7. 11433. monumenli (socii) 238. 9. 93. monuments funcr. 288-91. 481. S. moyens de sortir d'un coll. Il 311- 20. mulierum (coll.) 349, c muliones 169. 277. 83. Il 146. 54. 244. mulomedici 11 244. multae dictio 396. II 470. — petitio II 469. munera, dajis les coll. 433, ;.. 4. 64. munera II 13-6. 43. munus publicum II 17. 43. 9. munera civilia II 213. 84. 411. — civilalum II 213. — decurionum II 215. — municipalia II 215. — sordida et extraord. Il 212. 409. 13. 20. municipes II 215. murileguli II 234. 82. 93. 8. 303. i. N. Naucleri, vaJxATipoi II 37-40. 9, s. 40, 5. 6-7. naucleri, chrétiens II 358, -2. natalis (dies), v. dies. nativitas II 284. nautarum iCoU.) 204, i. 6, 5. 9. 23. 96. 459. II -2 9-3 4. I.Î4. 98, 2. 220. nautae Ararici II 31 — Rhodanici il 31. — Tiberini II 330. navarchi II 40. navicularii 129. 253. 468. 11 3 4-o8 . 253. 74. 3. 7. 9. 86. 8. 9. 90. 1.3.7 9.303,2. 13.6.8. 22. 4-8. 30. 1. 5-7. 537 > Culte II 3:i8. 9. Privili'(je.s 1 1 397-4IJ-2. -i 1 (>7 . :>4 7 . Recrutement 3-2« fil. 3. 6. 7. 42^2. 3. naviculyrii auinici II i>0 70. 270. 376 457. navirulariiArolatenses 383. 4-41.7. Il 39, 3. riavicularii .Arclicenses '29.>6. Il 29. 178. naviciilarii lii^aiarii 219. Il oo. 12o. — rnariniil29.39,3. 154. — Niliaci II 34 270. — Tarrifinfnses 219. navigantes II 73. riavigatio scapharum 438. 2. iiaviiiiarii II 73, :. nécessitas II 272. 301. nécropoles 287 . negotiantes 418. Il 30. 101 54. negotiantes cellarum 203, ». — lori vinaiii II 97. — Malacitani II 108. — vasculari 190. Il 110. negotiantur (qui) Il 177, t. negotiatorum (corpus) Il 101. 213. negotiatore? artis vesliaiiae II loo. — ci vit Mattiac 223, 1. — frumf'Htarii 224. Il 103-7. 402-3. negotiatores olearii, v. olearii. — pecuariifcampi)ll89. — salsari legum. Il 154. — vestiariae 224, 2. Il 154. negotiatore.s vini II 115. — vinaiii ab urbe II 97. negotiatores vinaiii (à Lyon 218. 407. Il 155. 80. Nemausus (deusj 204. *.. 5, 1, 478. nemesiaci i: 122. 38. 70. 221. II 248,0. .Nemesis 207. néon (vî'ojv) corpus 48. 119. 1. 25. 6. 31. Voy Juvenes. Neptunalia 234. 462. Neptunus 20i. 477 8. 86. NÉR0.N48. 121. Il 105 403. Nerva II 463. nexus sanguinis II 301. Nicomédie((oll. de). Voy. Dithifitie. L. Ni.NNius 95 nitiones ^socii) 2(J3, 7. nombre des membres 350. Il 20(>-7. 361. nombre des maiîislri 388. — des curalores 408. nomina collegi 364, 2. noms des coll. tirés du nom de la ville W 175. 6. notarius 415 23. novemdiale, voy. sacrificiuiii. vj/.Toj-pâ-TjVO'. Il 207. NUMA (coll. de> 62-78. 182. 95. 20(J. 14. 50. Il 117. 248. numerus collegii, n. noster 358. 61 . — ' liste officielle dressée par le gouv.) Il 46-9. 81. 268. i. 3.50, 1 62. 404. 7. 8 numéro collegii (ex) 355, 3. numerum liabere 369, 3 et «. Numini? dominor. (coll.) 215. nummularii II 114. 230-2. nungenlus ad subfragia 374. i23. Nymphae 486. ( 538 ) Objets reçus ^2^29. 30. 90. 471-8. II 430.65,.-,. obligations il 283. obnoxietas 11 301. obnoxius condicioni 11 273-80. 303. obsequium II. 72. 301. OcTAVii 282. offectores 170. Il loo. ofliciales II 223. 60. 4. 316, t. offîeiales des coll. 404. 23. Il 352. orticii (ordo) Il 312. officina II 374, 2. ottieium404. II 352. — (magisleriiim) Il 352, .-,. — pubiiciimII209. — tesserarioriim II 352. or/.Y);j.a (archives) 415, «, oixTjx/ip'.a 188, 1. 308. oIxoc;521. 0'./COÔO[JLOl 183, l. 0'.XO'J[JL£VtXOÇ 523. olGarii441. Il 87. 383. 403. 4. oleum 326, 2. 92. olitores II 155. ollae 381. 412. omnia collegia II 198. omis 11 272. operae rfe5 collegiati II 209. 11, *. opificia 168, 1. opifices 69. 1. 85, 1. 7, 3. 108. 76. opilicuin vulgus 69, 1. 77. 056. opifice.s lapidarii 277. opifiees et tabernarii 176. Oppii (iiiontani inontis) 40, i. optio dam un coll. 361. Il 351. optiones de Lambèse 196. 227. 309-11. 36. 487. optiones valetudinarii 309. 450. orchestopale II 155. ordo 340. 58. 82. I! 140. abordine382, 7.420, 1. ex ordine albi 420. ordo cenarum 237. 325. 93. — decurionum 379. 82. Il 118. — corporatomm , qui pecu- niam 46, 1. ordoofficii 11 312. — potestatium 382, 0, — quinquennalium 374, i. — suarius il 92. 3. ordines qui suariam faciunt II 93. organisation militaire II 351. — du travail \\\^\-i. originales II 303. originarii II 303. origo II 177.284. 301. orphanotrophia 321. Osiris 89. Ostia {ses coll.) Il 58-64. 175-6. oliosi II 172. 329. I Paetio 335. 1 1 469. paganaiia 40. pagani 40. 2. 69. 84. 90. 101. 7. ' 11433. o89 1 [la^us 8?). — // Home, 36. iO. ^2. 100. 1. — à Capoiie, 41. — Avenlinensis 101. — Capitolinus 36. 101. — Montaniis 40, i. palaniîarii 283. 9. 468. Il 60, i. 91). |)alatini II 21. Pabmirc II 219, i. panis tiscalis, i^radilis, Ostiensis H 21. 4. 84. 6. 369. pantapolae II 110. 332. pantomimns II 136. 221. parabolani II 168.211. 468,:.. [•aiasiti 35, 2. — Apolliiiis II 133. 4, 3. parens 447. |)arentalia 293. 7. pariare452, 7. 11468. passage d'un coll. à un autre II 317. 2o. 31.61. pastillarii II 111. 3^:8, 2. 70. i)astophori 43, 3. 4. 82. 9. 252, 5. 518. pater colleçfii 329. 430. 46. 524. — dans un coll. relig. 446-8. 522. 4. paler patrum 524. — sacrorum 524. patrimonia de5 corporati II 271-8. 286-98. pati-imoiiia des collèges II 376-7. patrocinium 431, 2. patrona 348. 430. patronalis lionor 429. patronatiis 431. patronus collegii 189-90. 3. 365. 425-46. 11184.357. patronus civitatis et ooUegiorum 430, .;. Il I8i. patronus decuriae 362. — perpctuus 446, 1. |)atroims priinus 446, 1. patronis aucloribus 439, 3. palroiii {r/tefs des coll.) Il 312. 33. 65.8-71.429. pationi liorrooruin 1169. 369. 70. — .'^uariormu II 94. pausarii Isidis 205 67. 521. paviineiilarii 87, .;. 209. Il 122. pccuarii II 89-96. 277. 300. pecunia coiumunis 43. i. 449, .t. Il 431-42. jiecunia |)ublioa 4i9, 7. pedatura II 362. peintures île Pompei 239-40. 521. Pela-ii 290, -2. pclli'ones 125. 209. 19. il 113. pcponarii II 210. prrc£[riMi 209. — dans un coll. 349. 7. II 332. perefifrini corporati II 332. perei=îrinorum (coll.) Il 155 permissu curalorum 410. — decurionuin 381 . perpetuus 492. personae incertae II 443 58. 61 3. personnification civile 1.30, i. 6, 1. 40. II 224. 5. 377.441-75. pcrtinens ad coll. 3.55, 3. petitio funeris 268. 2. 271. 2, 3. 336.470-1. plirelriurn 223, ;.. Pietatis (conl.) 148, i. pilicrepi 51. 170. 1, i. piscatores et urinatores totius alvciTiberis 118.93.209.36. 7. 305. 25.59.84, 1. 5, i. 87. 407. 31 8.59.523. Il 110. piscatores ailleurs 109, t. 203, 0. 4,2. Il 155. })iscatorcs et propolae 203, o. Il 110, .;. 540 piscicapi 170. 1. II 155. Piscinenses lanii 88. pistores à RomeQl. 3. 91, i. 129 53. 69. 2;0. -440. II 60, i. 78 86. 25-2. 6. 73. 4. 6. 9. 80 6 91. 2. 5-8. 300. 3,2.6. 9 13.5. 7. 8.27.8.9.31.3.4 46. 61. 6. 8. 9. 70-6. 404. 5 17-8. 24. 33. 52. 4. pistores chrétiens II 358, 2. — mao^narii il 227 — mineurs II 329. 66. — siliginarii II 80. — urbiei II 405. — Ostienses 344. 1180. 405. — ailleurs 129. 203. Il 155. 70. 220. — publicae annonae II 220 pistrina II 83, 1-0. 5. 373. Pius(Divus) 125 Voy. Anïomn le Pieux. plus in eollegio 331. places au théâtre II 189. 428. place des coll. dans la cité 1 1 183-9:^. placuit 370. TrXaxouv-oTioio'' Il 152. plebei 365. 6 plebs 365. 6. 79, 2. 82. 5 pleromarii II 75. Pline le Jeune 123 4. 6. 133. 6. 8. 40. Voy. ses lettres. plumarii277."ll 113. TiXuvîj!; Il 159, 1. poetarum (coll.) 82. 6 8. 202. 11. 520. II 133. police sur les membres 1 1 367 . pollicitatio II 453. pomari universi 169. Il 155. Pompéi {ses collèges) 123. 34. 6. 8, 5.40.69-70.80. II 192. pompiers, v. fabri, cenlonarii, dendrophori. pontificum (coll.) 34. 7. 8. populus (collegii) 358. 66. iOl, i. II 453. porcinarii II 91. porticus 291. porloriiim II 414 Portas II 58. 7rop'^upo(;iàcpo'. 237, 2. 96. 307. Il 155. noa£i.ocjoviaaxat 204, 2. 499, 1. possessores dans les coll. Il 248. 78. possessores Aquenses 275, 2. 7. 81. possessores inquilini negotiaiilcs 198. 7:pay|j.a"reud[jL£voi II 177, i. praedia (résidence d'un coll.) 215. 1.97. praefectura II 353. praefectus (le mot) Il 355. praefectus annonae 440. 509. Il 81. 382-5. 407-8. A Ostie II 355. A Cartilage et à Alexan- drie \l 386. praefectus Augustalis II 391. — classium II 33. — collegii423. II33. 352- 5. praefectus fabrum II 239. 388-90. — fabrum tign. Ost. II 355. praefectus praetorio II 385-6. — urbi 138. 440. 509. II 355. 80-2. 407. 8. 10. praefectus vigilum II 387. 472-3. — vigilum et armorum II 203-4. praegustatores 264. 424. praepositus fabricae II 242. praesidium 438. praesentes 299. 326, 2. 401, 1. ( 541 ) jn aelor 423. l)recario M 451. prestations 454. 03. primates ordinum II 344. primicerius fabrican II -24i. 312. 429. principales 361. 80. 423. Il 351. (38. |uincipalia (coll.) Il 198. I»rincipes coll.) 1C7. |)rior corporis II 368. privati II 330. privation des droits 378, i. privilégia urbis R. Il i42, 7. privilèges des coll. Il 393-422. — personnels et tempo- raires Il 49. 256. 407. privilèges attachés au métier 345. II 172. 214. 350. PROBUS 508. piobare 376, t. 92, 1. jn-ocès II 468. — des fontani II 472-3. procès-verbal 380, s. procurator (collegii) 424. — (mandataire) Il 467. procurator ad arifioiiaiii 441. 510. II 3i>. 107. 383. procurator molallorum II 238. 9 — |»ortus utriusque 510 Tipoeopta 307, r.. 83. profession des membres, voy. mé- tier. professioriarii II 08 profes.sores 204. Il 132. 54. promagister 404. — j. (I. 396. pronaos 226. propolae 203, •;. II 155. 7rpo7r'jÀ£"î-:a'. Il 149. proretae II 462. prosecuiio animalium II 169. 72. 218. Tipoorâ-T,; 185, i. protection des naviculaires II 416. protection du patron 437. psaltum (synhodus) 88. 267. 83. 59.407. Il 134. 431. ptochotiojjhia 321. publicani II 224. 5. puteus 290 Uuadriga fori vinarii 220, 1. quaestor (coll.j 301. 95. 413. 372. (juaestores et caplatores 223, i. • (uaglator 396. 424. XV Ciris. f. 34.247. 11356. (jui consistant II 176. qui negotiantur II 177, i Quinctiales 34. ([uinquatrus 37. 199. quinquennalicii 366. quinquennalis 356. 64. 5. 85-405. Il 372. Voy. magister. quinquennalis perpetuus 387.401. — perpetuus datus 378. Il 356. quinquennaliuin (urdo, 387, *, quinquennalitas 386. quinquevir 405. 542 R. Kadere ex albo 358, -i. 78, i. ratiarii II 31. 2. 178, 3. lationeni reddere 338. 38, i. 75, 5. 6, 7. 405. receleurs de colleG;iaii II 410. 343. lecipere 356. récompenses 377. recrutement des eollegiali II 324- 36. reclor collegii 184, 2. 406. — i)rovhiciae 1 1 209. 390. — Samniticus II 390. recumbenlibus 304, i. relalio, referre 374, 1. religion au IV^ siècle II 337. religiosi 224. 46. 7, 1. rentes perpétuelles 189-90. 236. 457-62. reparator collegiorum II 167. répartition du service II 274-6. 363. repunctor4l9. II 204 387. res collegii 391, i. 450. — coin m uni s 450. — naviculariae II 288. 9. — pisloriae 11 291. 6. — pistrinis obnoxiae 11 291. — obnoxiae H 272. 87. — publica collegii 357. 449. II 377.446,5. rescrits II 318. responsabilité collective 11 363. 4. restiones 88. 267.85. Il 113. 431. retiarii 89. réunions religieuses 231. revendication des membre.s et de.s biens II 364. ripenses il 244. rogant 171. rosalia 294. 7. rosaries 88, 2. vSaccarii, à Rome 282. 11 61; au Portus II 59. 281. 427; à Pompéi 170; ailleurs II 155. saccarii salarii 209. Il 226. sacellum 38. sacerdos collegii 47, 2. 232. 72, i. 390. sacerdos conlegiorum omnium 34, 1. 518. sacerdos des associations bachi- ques 43, 2. sacerdos Matris deum 247. — juvenum 48. sacerdotes Dianae 253, 2. — publie! 34. Ii432. 3. sacomarii 220, \. sacra pro populo 34. 9. — popularia 40. saci'arium 215, i. 23, :;. — des dendr. Ost. 217. sacral! 246. 330, *. 446, 2. 524. sacrifices 23 1 . 389, 4. 451, s. 82. 521 . ( H>\ s;igarii 187. 98. :>()[. il IIH. .'m. — u Vonipci 170. — theatri Mareolli IIW. ^J()8, i. aa/txocpdpo'. H loo. A«/ai?-ê li 43. -4. 4-2^2-11. salarii II 227. Salii 34. salinaiii 11 220. salinarum eonduclorcs II 226-7. salinatores II 226. salutare (coll.) 47. 21;;, i. (îl. i. 6. 303. Il 67. Salutaris (Hcicules) Il 07. sanctissiiimin (coll.) 21o, i. 01, i. 6. saniîuinis (rioxus) Il 301. saponarii II 170. 3i7. 58, -i. 67, i. scabillarii 125. 283. 350. 9, Il 13i. 50. 221. scaenici 209. 10 77. 85. 350. 94, i, Il 155. 221. scaenici et scaenicae II 135-7. 71. 300. 5. 7. 13. 4. .^caenici grecs, voy. arti lices Dio- nysiaci. scaenici latini 11 133. 50. scalarii 358, o. Il 205.351,3. scamnarium 309. 405. 50. 2, scapharii sur le Tibre II 70. — Hispalenses il 30 179. 82. 383. schola {sens), local 221-3: collège 222, 1. schola Augusla501. — du coll. Aesculapii cl Hijg. 213. schola des coll. domeslica 215, -i. — des coll. fuyxér. 211-5. Il 450. — des coll. industriels 217- 30. I schola des coll. milttuircs 219- 20. 309. .schola des coll. d'Osiic 219-20. — (/c.v coll. religieux 215. — (les dendr. d'Oslie 2 1 6. 520. — des Isiaci 210. — labroiiiin 221. i. — mcdicoruin 223. 520. — dcao Minorvae Aug. 203. — ollanini 221. i. — du coll. de Serapis 216. — speculalorum 225, •.» — tetraslyli 218, .;. 21, i. — vexillaiiorum 290. 459. Il 352. schola Xantha 55, i. 218-9. 520. scholae des coll. 184. 5. 90. 210- 30. 90. 309. 12. 3. 4(X). 27. 8. 31.71.3.0.9.95.520. Il 178. 240. V6[.± Leur forme 221. scola tubicinum 202. scholares II 21. scholastici II 150. scriba coliegii 307. 95. 415. Il 372. scribae librarii 219. 23, i. 7. scribae histrionesque, voy. poe- tae. scrinia 415, s. secours mutuels 300. 2. sectores mateiiarum 206. Il 1.5(j. — serrarii 88. 207. 85. (i. 11122.431. Sedatus 204. c sedes 223, o. scllularii 69, i. 100. aciJLvdTaToc; 383. II 190, 7. scnalus consultum do Bachau.ili- bus43, 1.80.3. senatus consultum de l'an 6i 74. 80.90 114. 9. II 251. senatus consultum de l'an Hd 9i. i. 1H.2. ( 544 seiiatus consulta sur le droit d'assoc. 122-7. senalus consultum sur les coll. fim. 143-9. senatus consultum quo illicita col- legia arcentur 119, 5. 35, 3. qiiibus senatus c. c. c. permisit 116-8. (luibus senatus coire permisit 118- 20. qiiibus ex s. c. coire licet 125-7. 30. 40. 300. 65. Il 'iU. Absence de cette formule : 130. ex s. c. creati qui sunt dendro- phori 247. II 356. senior 348. Vil viri epulones 34. Skptime Sévère 56. 130. 1. 2. 8. 156.309.438,4.95.6.503.5. 6.7. Il 22. 5. 37. 45. 9. 88. 9. 106. 12. 8. 23. 88. 90. 253. 4. 377. 83. 99. 400. septimontium 40. sépultures des collèges 281-93. 474- 6.81. sepulchri violati actio 468. II 469. sequella coUegii 366. 452. séquestres 50. Serapis 216. Sergia Paullina 264. seribibi51. 170.323,2. serment du magister 405. serment d^in coll. 376. serrarii Augg. II 236. Serrenses (sodales) 214. 440. servi dans un coll. 103. 4. 41. 270. 346. servi collegiorum 55, 2. 455. 11 448. 55. servi publici 264. II 12. 217. servire II 267. servitudes <19i. 'dd6. H 451. Servius Tl'llius 63 163-5. 239. Il 230. sesquiplicarius 365. 402. 16. 89. Servilius Vatia 113. servus actor, voy. actor. Sévère 307. 42. 6. seviri Augustales, voy. Augustalcs. — sociU25.31.296. Voy. Augustales. sicari 51, 2. 170, r.. sigilla 402. signiferi 248, 0. il 122. 38. 70. 221. Silvanus206. 7.478. 86. — dendrophorus251.lll23. — Salutaris 215, i. Silvani (collegium), à Rome : 213. 25. 91. Il 435-6. 40. 50; en Lucanie 148, 2. 52. 232, 3. 3. 6.61. 94. 325. 86,1. 460. il 436, 2; à Philippi 228. 61. 2. 72, i. 3. 4. 417. 21.64; ail- leurs : 213. 73, 5. Silvani (cultores collegi) 262, s. Silvani Aureliani (coll.) Il 134, 7. sintoniaci il 156. (Txuxac 174. II 156. Voy. cpuXiQ. (TXu-o6upff£T; II 146. ffxuTo8£<|iai 63. axuxoTO[Jiot 63. II 156. sociae mimae 348. societas 339 socii ( — collegiati) 340, g. — Augustales 125.31.296. — dissignatores 276. — monumenti 148, 2. 258. sodales 37, 2. 330. 55, 3. — à Pompéi 170. — aerarii 276. — Augustales 36. — Claudiales 36. — Claudiani 280. oio ) sociales fratres l.'ll. - Titii 3-4. sodalicium {le mot) 33. 7, •». 42. 340. il 140. sodallcia (collei,da) 134 4!2. 80. — politiques 49-50. 107. sodalitas [le mot) 33. 4. 7 4^2. 340. Il 140, '2. sodalitates saorae 34. 0. 7. 4G, i. li 433. sodalitates magnae iMatris 3(5. 74. — électorales ^S-i)O^M, i. 107. 67, 2. Sol Inviclus 44. tiOo, 'i. solamina II 38, 3 422. solarium 213. 22, i. 3, o. \)[. solarium {redevance) 454. Il 472. solatia 11 375. 428. sommes données à des coll., 402, soror 329. 523. sortie II 366. aTraTTjoXauxaî II 156. speclarii H 113 spira 45, i. 215, i. 24. s|)lendidissinmm corpus II 190. sporlula 304, s. Il 185. Voy. ba)i- quets. sportula du pi a 469, i. statio, aTa-rtiov 215, i. 23, .;. 451, .;. 84.521. statuarum (cultores) 264. STATiLn282. 487. statues lies dieux 476-8. 85-6. statues dans la scliola 228, 2. rc£u.uaTa 185, i. slips menstrua 45. 142-3. 263. 451-3. slipulatio 11 453. slreiiuae 234. struc tores II 122 studium {= coll.) 185. 340. 406. stuppatores 202. 351. II 113. 370 suarii 11 89-96. 9. 277. 81 . 6. 92. 7. 300. 3, i. 6. 15. 22. 4. 5. 46. 63.8. 70. I. .i05. 18-9. 21-40. subacdiani 277. 81. 3. 343. ■•»4. Il 122. 51.70. subrulores 198. 266. 11 122 suhsvles 454. II 188. 378. subsolariuni 291. subslituere 356, r,. suburrarii H 73. 37U. suftectus 403. sutiVagia 374, 2. 7, 1-0. a'jijL[3itoa'.; 323, i. 40. summa honoraria 315. 62. 75. 96 412. 53. 4. summates classis II 372, 5. auvÉop'.ov 307, ;.. 528. II 188, 7. (TuvEpYaa-a 340. 417. 11 l^H), 7. (T'jvî'pY'.ov 340. 83. aûvoooc;53,.-,. 127, .-;. 340. Il 133. 7'jvT£yvt'a 340. superuas II 97. cx'jTT-'.vaÀo'. 284. susceplores {collecteurs^ II 27. 22*. suseeptoies Ostienses II 62. susceptores vini II 98. suscipere 356, 1. tj'JrzTt'xoL 63. 340. sutorps 204. II 113. 56. — de Sunui 63. symphoniaci 62. 116-8 120.282. symitosion 323, -i. Syncratii212 89. syndicus 395. II 468 rj7-:ri'j.a 499, i. Tome VOL. il 35 540 Tabellarii Caes. n. SI.'), 2. 64. tabernaclarii 417. tabernae 297. tabernarii 108. 76. 218. II 100, i. 9. 10. 56. 7. 362. 81, -i. 428, 1. labernaiii < cabarctiers) II 110. labulae (decem), voy. decem. tabula palronatus 371. 427. 9. labularius 55, 2. 203. 415. ■:a[jLÎa<; 413. Tarquin le Slperbe 67. 10. 8. 79. taurobolia231.46. 498. II 188. -£y.-ov£; tie yuma 61. 88. lectores (arliticesj 284. II 156. lemplum divorum 401. lenipla collegiorum 224. 5. 479. 84. temples publics mis à la disposition d^coILIiO. 1.336. lempli (coUegium) 46. II 466, i. tenuiores dans /<'.<» coll. II 276. 363. 407. lenuiores [sens du mot) 141, 0. leniiiores, v. Amisus. lenuioruni (collegia) 46. 133. 41. 54. 260.5. 347.57. Voy. coll. funéraires. ^Tjptj-opî; Il 156. lessellaria (ars)II 114. lessera palronatus 427, i. 9. tesseraria lignaria 343, t. 9, 1. tesserarii II 352. tetrastylum 221, 4. 6, -i. 337. T£/VTj 340. -.t/^n-.T.i 53, .-.. Voy. artifices, tectores II 233. théâtres {placer duns les) II 189. 428. Theodoric II 82. 336. 46. Voy. Cassiodore. iHEODOSEle- 248. II 22. 109.23.35. 70. 220. 65. 77. 99. 325. 38. 62. 3. 414. Théodose le Jeune 433. II 84. 165. 282.7.93.6.8.300.8.15.20. 64. 73. 4. 7. 415. 55. Thijatire II 188. thymelici II 136. Tibère 36. 50. 121. 3. 7. 36. 40. 59.68.70.502.1130.105.92. 236. 402. libicines romani 55. 62. 5. 8. 72. 88.112, 1.63.92,1.200.1.9. 10. 1.8. 38.9.67.82.519. II 250.431. tinctores 63. 4. 91, i. tirones 311, i. 450. Titii (sodales) 34. titulo usus 511. Titus 502. II 107. togati a foro 220, i. tonsores 67, :,. 170. II 156. TRA.1AN 49, 3. 123-4. 8. 33. 6. 46. 53. 9. 60. 313. 495. 500. 3. II 21. 44. 58 79. 80. 105. 92. 203 51.2.69.81.355 73.90 9. 402. 3. 4. 55. 64. Voy. Bithijnic. Transalpin! II 154. transvecturarius II 38, 2 xpaTztl'.-zoi'. II 156. travau.v d'utilité publique II 188. trejectus marmorarioi'um II 76. trejeclus logatensium II 76. tria collegia 126, 6. 9. 444, c. H 198. ' tria collegia principalia 130. 444.0 ( y>ii ) tribunatus 424, tribunic'ius i'iio, j. Iribunoniin divao Aug. (coll.) -282. 425, 1. tribuniis 406, i. 2.t. — fabruni naval. Port. 11 355. tiichila 214. IK). tricliiinria 226, i. 0. iriclinium 2'26. 90. 318. .-.. Iriclinium (coll.) 323, 2. iriplieariu? 402. 380. 90. triumvir 405. -po'i'!|j.o; 306. trutina 290. lubicinos 163. 202. TuRcii's Aphgni.knis II 92. 3. 382. 424. tutela monumr.'nli 297. — slatuae i3T. tutclao excusatio II 397. 405. 9. Tjp'.o'. à Putroli 45. .-,. 235. 451, SI. u. unctore? 277. II 114. unçtiipntarii 170. II 156. uiiiversitas II 441. 5. 8. Urae Fonlis (cultoros^ 231. urbani H 156. iirinatores, vo\ . i)iscatores. ursarii 198, .-. 204, 2. 7. 2. II 1.S6. ustrina 290. 2. usufruit II 451. usurpare (coll. iil.) 136. 7. usus II 451. utricularii 209. 24 95. 343. 459. II 157. 437. V. Vacantes II 329. 65. vacui II 329. Valens II 271. 7. 99. 321, ... 38. 41. 425. 7. Valentinien I*''- II 21. 59. 61. 92. 3. 102. 15.26.69. 70. 1.2. 3. 218 20. 73.4. 5.86.8.91.5. 6. 300 6.8. 12. 3. 4. 8. 321. 5. 7.9.33.8.41.2.64.6.73. 4. 6. 409. 14 9. 20. 4. 5. 7. Vai.entimen II. II 126 281. 92. .30i. 9. 17.417.9. Vai.enti.nikn m. II 91. 4.5. 109. 232.78.312.3.7.30.2.7.346. 71.6. 409.18.9. 20.5. 5 9. Valérie. N 151. vascularii 360. vectores II 99. 1 16. veclurae II 38, .-.. 43. 4. 422. vecturarii II 116. 281. 419. 25. Velabrensiuni (coll.) 41, \. 202, Venafriim II 39n. venatorcs 134, j. 9S. 204. 4. 7. H 134. 57. Venerii 38, .;. 170. Veneris (coll.) 198, 1. 266. Vonerls Gonclricis (coll.) 3(>. vcntr II 452. vciUc dr sqml turcs 288. 468. Venus 266. ( ms ) Verbi (cultoh 47. '2{3. 62, .i. veruarum dics t'esuis 233. Verus 496. 303. II 30. 71. -237. Voy. divi fratres. Vespasien 23'k 503. Vesta 203. vestiarii 198. 275, -j. 7. II 157. vestiarius ceiitonarius II 196,-^. veterani56. 132. 204. 9, 1.67.77. 85. 96. 342. 459. II 141. 77. 205. veterani centonarii II 205, i. — (ciiltores) 262, :;. vexillarius 425 II 187. 352. Ypxillariorum (scliola) 425,-2. Voy. schola. vcxiilifpr 425. viatores collegioruin 416. II 372. vialorcs quaeslorii 223, i. 30 83. — III virum223. t. viatorum (coll.^ 55, i. viatinim (cnU. fun.) 487. 8. — (mil. milit.}MO. vicaiii II 185. .-,. vicatim 71, i. 103 4. vicinia 100 vieilli tas 40. 100. 1 viclimarioium (coll.' 35, •-.. 190. Victoria 20i. 5. 478. 86. Victoriae .Viii?. (coll.) 266. vicus 40-2. 99. 100. 3. 11 178. vigiles II 204. 355. vieillards dans les coll. II 350. villes lihrv.s 128. vinarii, voy. negotiatores vini. vinarii // Rome II 96-9. 427. violaries SS. ■>. vitutiarii II 122. 38.70.221. Volkaniis 478. Voi.rsii 282. oopxT^yoi 520. II 155. opaTp'.aaxa-' 79, -2. Cj,jÀt; (Upâ) 174. II 149. 90. 7. Voy iQ'.o'joyoi et ax.'J-; yaXxs"?; de Siima 63 : ailleurs II 157. ■/aÀxoxÛTTO'. II 157. yop-riY-'a 219, i. yp'j7oyoo'.62. 87. II 146. X. xenodochia 321, îua-rtXTj î'jvooo^, vov. athletac z. ZÉN0NIM27. zothera290. .381. (i^J) TABLK DRS MATIKRES TOMi: i. INTRODliCTION. Sources et travaux modernos, )>. 8 CHAPITRK PRÉLIMINAIUK. Il {. Les diverses corporations romaines, p. 33. — § i. Extension de l'organisation corjMjralive parmi U^s iien? de même profession et division du sujet, p. oO. PKEMIÈRE PARTIE. Le droit d" association à Rome. CH.APlTRfc: PRKMIER. Im roijautc el la république. § 1. Naissance et caractère des premières corporations industrielles k Rome, p. 62. — § 2. Le droit d'association sous la république jusqu'à l'an 690 (>i, p. 78- — § 3. Développement des collèges industriels sous la république, p. 86. — § 4. Mesures restrictives du dernier siècle de la république ou le sénatusconsulte de 690 64, la If.v Clodia et la U\r Juliu de César, p. 91. TOiMK L, VOL. U. 35. ( 550 ) CHAPITRE II. L'Evipire, Introduction, p. 114. — § I. La lex Julia d'Auguste; sa portée; durée de cette législation, p. Mo. — § 2. Application de la l ex Julia à l'Italie et aux provinces, p. 123. — § 3. Rigueur de cette législation au I" et au IJe siècle, p. 128. — § 4. Contrôle de l'État sur les collèges. Col- lèges illicites, p. 132. — § 5. Collcgia tenuiorum ou coUegia funera- ticia, p. 141. — § 6. Cliangement de politique envers les collèges industriels, p. 153. — Appendice : Textes du Digeste, des Basi- liques, de Tacite et de Pline le Jeune, p. 1.^)5. DEUXIÈME PARTIE. Les collèges professionnels considérés comme associations privées CHAPITRE PREMIER. But privé des collèges professionnels. Introduction, p. 161. — § 1. Les collèges dans la vie publique, i>. 162. — § 2. But économique ou professionnel, p. 181. — § 3. Caractère religieux, p. 195. — § 4. But funéraire, p. 265. — § 5. Les collèges et la charité, p. 300. — § 6. La vie familiale dans les collèges, p. 322. — Conclusion, p. 332. CHAPITRE IL Organisation des collèges professionnels en vue du but privé. I 1. Autonomie intérieure des collèges; fondation et dissolution; noms divers, p. 334. — § 2. Composition des collèges; conditions et for- malités de l'admission, p. 351. — § 3. Hiérarchie et divisions; ( n:>\ ) conlurics, décuries; album, fusli, rrc spéciiilo; plrbs rollcyu, p. '.itil — § 4. Assemblée gfinérale; liw collegii, dccrcla coUcginrum , p. 368. — § .S. Comité administratif des décurioiis, p. 379. — t^ 6. Fonction- naires des collèges, p. 383; magiïHer, ijuiniincîiîuilis, \>. :Wr, autres noms du président, p. 405; curator, p. 40G; quncstur, p. 413; .vcn^a, p. 415; viator, p. 416; autres fonctionnaires et serviteurs, p. 416. — 8 7. Patronus, patrona, p. 426; palcr, )natcr, p. 446. — § 8. Finances des collèges : arca collegii, p. 449; budget des recettes, p. 450; lecettes ordinaires, p. 450; recettes extraoniinaires, p. 463; budget des dépenses, p. 479; statues et autres honneurs décernés pai- les collèges aux empereurs et à d'autres personnages, p. 493 — Con- clusion, p. 512. Addenda et Corrigenda, p. 516. TOMK II. TROISIÈME PARTIE. Les collèges professionnels considérés comme institutions officielles. Introduction, p. 3. CHAPITllK PRFMIKH. Rôle des collèges dans rudfninistradnn. § 1. Causes qui amènent l'État et les villes à prendre des collèges à leur service, p. 6. — §2. Rôle de chaque collège dans l'administration, p. 18. Pke.mière section. Home et Constanlinople, |). 19. — 1. Annotia piiblica ou civica, p. 19. — II. Commerce et industrie privés, p. 101. — III. Travaux publics, p. 115. — IV. Police et autres services publics, p. 127. — V. Religion et fêtes, p. 132. — VI. Observations générales, p. 139. (550) lHAPITRK II. L'Empire. Introdurtiq p. lii — § I. La /« J pifXe; «i i 1^ co\[c Idslalion, p. Ur» — § 2. n dch - ^ i .:,• et auvfovinccs» p. Ii3. — |3. Kipucur de rcltc Ic^gislation au l« el au II' êcle, p. IÎ8. — I 4. ConUùIe de Tf-ial sur les colites. i'jo\- li'gps ibitcs, p. 13i. — f .*>. Collecta lenuiorum ou eotleçia funera- ttcia, \àki. — I 6. Oianfpmcnl «le !»«• v^n les coll«|{e!( indusii», p. 153. — Appcndirt» : Tr\ ' jiesie, des Basi- liques, ) Taeite et de IMine le Jeune, p. I.*i&. ' hKIXIKME PAKTIK Les coli< >s profr^sionn^'lK ron*ii(1^reii • uunir it-fki»! divers, p. 34. — | i. Coin|->j maliir •! l'admission. i. 3tl 1 CHAPITRE IV. Privilèges et aut)i\. p. 30i; Pnvii("'i,^os du I'-^ au III^ siècle, p. 397: Privilcgos du IV-' au V*- sièclo. p. 108. — H 2. Avan- lacjcs divers, p. 422. — § 3. Honneurs, p. 4-29. CHAPITRE V. Situatio}! légale des biens des collèges et personnification civile. Introduction, p. 431. — ^ 1. Dotation de l'État, p. 432. — tj 2. Consecratio et dedicatio, p. 43i.. — vj 3. Propri(Mc commune, p. 439. — § 4. Person- nification civile, p. 441: Généralités, p. 441; Droit réels et droits d'obligation, p. 447: Acquisition pour cause de mort, p. 455; Actions, p. 467. — Conclusion, p. 473. CONCFASIOiNS GÉNÉRALES, p. 476. Supplément aux Addenda et Corrigcnda du jtremier volume, p. 48.'); Addenda et Corrigenda du second volume, p. 487. Liste des textes cités, p. 489. — Répertoire alphahétique. p. 515. ffl'l'fl'l 12044 '093' 292 316