D U ROI, Qid défend à tous Suiffcs , Portiers , Domejliques à toutes autres perfonnes logeant dans les Maifons royales ou dans des lieux privilégiés , de vendre pE débiter dit Tabac , fans la permiffîon par écrit de P Adjudicataire des fermes ; ér qui au tarife les Employés des fermes » à faire vif te & per qu fit ion dans lefdites maifons royales pE lieux privilégiés , avec les formalités preferites. Du 24 Avril 1768. DE PAR LE ROI. A MAJESTÉ s étant fait repréfenter fon ordonnance du< 10 mai 1762, par laquelle Elle auroit affujetti toutes les maifons & châ- teaux appartenans à Sa Majefié , même celui de Verfailles & dépendances , aux vifites des Employés des fermes générales , aüiftés d un Exempt de la Prévôté de l’Hôtel , ou d’un Officier commandant dans iefdites maifons , à l’effet de détruire le commerce du faux tabac qui s’y vendoit en fraude; Sa Majeflé auroit encore ordonné que ceux de fes domefiiques qui feroient coupables de ce commerce frauduleux de tabac, feroient privés de leurs logemens de état, rayés des états de la Maifon de Sa Majeflé , de pourfuivis fuivant toute la rigueur des rcglemens , & notamment fuivant la déclaration du mois d’août 1727: Elle auroit aufïi défendu par ladite or- donnance à tous particuliers de domefiiques de fa Maifon de de la Famille royale , de vendre de débiter aucuns tabacs, quand même ils feroient revêtus de la marque de l’Adjudicataire général de fes fermes , fans avoir une permifïîon de lui par écrit, à peine d’être pourfuivis de condamnés aux peines portées par la déclaration du i.cr août 1721 de arrêt du Conieil du 28 mai 1743: Autre ordonnance du 3 juillet de la même année 1762, par laquelle Sa Majefté auroit ordonné que tous les Gouverneurs de Officiers des maifons royales fit liées à Paris, des Princes du Sang qui y occupent des hôtels, & des Seigneurs de Juges des lieux prétendus privilégiés, eccléfiafliques ou féculiers , fans en excepter aucun , de toutes les autres perfonnes, de quelqiretat ou condition qu’elles fotent, faffent les défenfes les plus expreffes à tous les Suiffes , Portiers , Domefiiques domiciliés , ou autres fournis à leur dépendance, de receler aucuns tabacs de fraude , d’en vendre de débiter, quand même ils feroient revêtus de la marque de F Adjudicataire des fermes , fi ce ne fl qu’ils fuffent débitans de pourvus rie la commiffion du Fermier, à peine d’être pourfuivis fuivant la rigueur £ 7 - Z & 22 3 des règlemens. Et Sa Majeflé étant informée que non- obflant lefdites ordonnances, il fe commet dans la viile de Paris , des fraudes très-confidérabîes fur la vente du tabac , ce qui efl très -préjudiciable aux intérêts de Sa Majeflé & à ceux de fa ferme générale: A quoi voulant pourvoir; Sa Majesté a ordonné, veut & entend que fes ordonnances des io mai & 3 juillet 1762, fa déclaration du mois d’août 1727, & l’arrêt du Confeil du 28 mai 1743, foient exécutés félon leur forme & teneur; en conféquence , fait très-expreffes inhibitions & défenfes à tous Suiffes, Portiers, Domefliques, & à toutes autres perfonnes , telles quelles puiffent être , foit dans fes châteaux & maifons en dépendantes, foit dans la ville, faubourgs & banlieue de Paris, de receler aucuns tabacs de fraude, de vendre ni débiter aucuns tabacs, quand même ils feroient revêtus de la marque de l’Adjudicataire des fermes, fi ce n’eft qu’ils fuffent débitans pourvus de la commiffion des fermiers, à peine contre les contre- venans, d’être pourfuivis fuivant la rigueur des règlemens, de conffcation defdits tabacs, de trois mille livres d’amende & dêtre emprifonnés, même de plus grandes peines s’il y échoit ; voulant Sa Majeflé que les Employés des fermes générales, affiliés dans les maifons royales d’un Exempt de la Prévôté de l’Hôtel , ou d’un Officier commandant dans lefdites maifons ; & dans la ville de Paris, d’un CommiÛaire au Châtelet, puiffent faire vifite & perquisition dans ceux des hôtels ou maifons parti- culières , dans lefqueis ils feront informés qu’on recèle des tabacs ou qu’il s’y en vend en fraude , fans que l’entrée puiffe leur en être refufée: Enjoint Sa Majeflé au fieur V* . a 4 Marquis de Sourches, Prévôt de fon Hôtel 6c G and-prevôt de France; 6c au fleur Lieutenant général de Police de la ville, prévôté & vicomté de Paris, de ten'r fa ma:n, chacun en droit foi , à l’exécution de la préiènte ordonnance qui fera lue, publiée 6c affichée par-tout ou befoin fera, à ce que perfonne n’en prétende caufe d’ignoiance. Fait à Verfailles le vingt-quatre avril mil fept cent foixante-huit. Signé LOUIS. Et plus bas , Phelypeaux. ANTOINE- RAYMOND -JEAN-GU ALBERT-GABRIEL DE S ART 1 NE , Chevalier , Confeiller d'Etat , Lieutenant général de police de la ville , prévôté vicomté de Paris: Vu l Ordonnance du Roi ci- dejjiis , nous ordonnons quelle fera imprimée, lue , publiée &J affichée par -tout ou befoin fera , a ce que perfonne n en ignore. Fait à Paris, en notre hôtel , le vingt -unième jour de mai mil fept cent foixante-huit. Signé DE Sa RT I N e. A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE. 1768.