PROCLAMAI ION DU directoire Dü département de L’AIN, Concernant la Police des routes & chemins , la chafe & la pêche , hs délits champêtres , F adminiftration des bots , 6’ autres objets. Du 5 Septembre 1790. I_jE Direaoire du Département de l’Ain étant mftruit, I». qu’en plufieurs endroits les particuliers font fur les grandes routes & chemins des entrepôts de fumiers, bois, décom- bres & pierres qui gênent le paffage , où rendent les routes mauvaifes en empêchant l’écoulement des eaux ; que d autres détériorent lefdits chemins , comblent les foffés , ou prati- quent des pentes pour arriver à leurs poffeffions , dégradent les accotemens , & coupent ou mutilent les arbres plantes A 2i fur les routes ; il a regardé comme un de fes devoirs les plus preffans, de faire ceffer des entreprifes auffi nuifibles. 2°. îi eft auffi informé qu’un grand nombre d’autres par- ticuliers fe permettent , malgré les difpofitions des Décrets , d’aller à la chaffe en tout teffips & fur les fonds d’autrui ; que d autres vont fans ceffe a la pêche , & que l’on perd ainli un temps précieux , en nuifant aux propriétés publiques & particulières. 3°. Que les bois & forets de la Nation &: des particuliers font livrés à des dégâts confidérables , & que les délits champêtres fe multiplient par l’impunité. Î1 eft trop important de s’oppofer à ces différens abus , pour que le Direaoire ne faffe pas fes efforts pour les répri- mer : en conféquence , après avoir oui le Procureur-Général- Syndic, il a arrêté & arrête : Article premier. Routes & chemins . Conformément aux réglemens & ordonnances qui concer- nent la police des grandes routes & chemins publics , dé- fenfes font faites à tous particuliers d’y faire aucun entrepôt ou amas de terres , pierres , bois , décombres & fumiers , à peine d’être lefdits matériaux ou autres objets entrepofés, enlevés aux frais des propriétaires, à la diligence des Direaoires des Difliias ou des Municipalités & des Ingénieurs , vingt- quatre heures après un avertiffement qui leur fera donné par les uns ou les autres ; comme auffii à peine de faifie ou confifcation du tout , & d’une amende qui fera fixée par le Direaoire du Département , fur l’avis de ceux des Difirias , enfuite^des procès-verbaux qui feront dreffés. im (3) I I. Défenfes font pareillement faites d’anticiper en aucune ma- niéré fur lefdites routes & chemins, ou fur leurs foffés; d’enlever les boues defdites routes & chemins; d’y établir des rigoles ; de creufer des pentes ou combler les foffés pour arriver aux fonds voifins , &de faire aucune entreprife capable de dégrader les acotemens des routes ou chemins ; d’arracher ou couper les arbres plantés, à peine d’être les dégradations rétablies aux frais des contrevenans ; comme auffi d’amende & même de plus grande punition, ce qui fera prononcé par le Diretloire du Département , enfuite des procès-verbaux des Direéloires des Diffrids, des Municipalités ou des Ingénieurs qui demeu^ rent refpeftivement chargés d’y veiller. III. Nul ne pourra conffruire ou réparer en tout , ou en partie ; aucun bâtiment le long des grandes routes & des chemins, fans avoir préalablement obtenu un alignement dans les formes prefcrites par les Réglemens , à peine de démolition Sc d’amende. 1 V. Les chemins vicinaux continueront à être conffruits , ré- parés ou élargis dans les formes & fuivant les principes con- facrés dans les anciens Réglemens , à la diligence toutefois & fous l’infpeftion des Officiers municipaux, jufqu’à ce qu’il ait été adopté à cet égard un autre régime. Cha([:& pêche. Ddhs c^.jjupêtTes. Bois & fjrêis. \ (4) ' ■ V. > ' Le Direâ:oire invite les Municipalités à tenir exaftement îa main à l’exécution des Lettres patentes du 30 Avrils rendues fur le Décret de rAfiembiée nationale concernant la chaffe , & de pOLirfuivre & condamner, conformément à ce Décret , tous ceux qui chaiTeront fur le terrein d’autrui fans permiffion du propriétaire, ou qui chalTeroient dans les temps prohibés. L’Aliemblée nationale n’ayant encore rien ftatué relative- ment à la pêche, aucun particulier ne peut s’y livrer fans avoir un droit, jufqu’à ce qu’autrement ait été ordonné, & les côn- trevenans font dans le cas des peines portées fur cet objet par l’ordonnance de 1669 fur les eaux & forêts. ‘VI.' Les anciens réglemens concernant les méfus, délits cham- pêtres, clôtures, befliaux, chèvres .& moutons, &c. n’étant point abrogés , doivent être exécutés fuivant leur forme & teneur, conformément à l’art. îX des Lettres patentes du 24 Avril, fur les Décrets de rAirem.blée nationale des 20, 28 Mars & 19 Avril, jufqu’à ce que de nouvelles loix aient été promulguées fur ces matières : en conféquence le Direêloire prévient les Municipalités qu'elles ne peuvent faire des régle- mens nouveaux y mais fe borner à faire exécuter les anciens, & à requérir au befoin le miniflere des Juges & autres OfRciers publics. ■' '■ r ■ . , VIL , ^ ' ' Les bois nationaux étant fous la fauve-garde des ademblces adniiniflratives. Municipalités, Tribunaux, &c. le Direêloire les invite à réunir leurs eiForts pour la confVi'vaiion dcfdits bois 5 à requérir au befoin les gardes nationales, les troupes de ligne & la maréchaulTée , pour arrêter les dégâts & faire punir les délinquans. Les direéfoires des Diftricfs demeurent autorifés à nommer des gardes-bois en nombre riiffifant,& fixer leurs falaires ; à faire- toutes les démarches nécelTaires pour empêcher la dévaluation defdits bois , à la charge d’en informer le Direéfoire du Département. V î I I. Défenfes font en conféquence faites à tous particuliers de s’introduire dans lefdits bais & forêts, d’j couper au enlever aucuns arbres ou bois , de quelque nature qu’ils foirent , fans y être autorifés , à peine d’être dénoncés & pourfuivis fuivant la rigueur des loix. I X. Confidérant que quelque louable que foie l’emploi des ar- bres ou mais que les citoyens placent devant les maifons de ceux que leur choix a appellés à des fonéfions publiques, cet ufage peut néanmoins devenir préjudiciable à l’intérêt général ; que d’ailleurs le plus grand nombre de ces mais font enlevés fans permiffion , dans les forêts nationales ou particulières ; & que fi on continue à en planter , il en coû- teroit plus de quinze ce-nts pieds d’arbres dans ce Département. Confidérant aufïi que les citoyens peuvent trouver des moyens aufïi honorables & moins nuifibles aux forêts , de témoigner leur eftime & leur attachement à leurs freres , le Direêloire les invite à renoncer à ces plantations & à s’en Mm, Biens ci - devant eccUfiafli- ques. Riquéi & envois lettres. ( ^ ) faire une loi : il eft perfuadé que les Ofnciers municipaux & autres gens en place , féconderont fes intentions en s’oppo- fant , autant qu’il fera poffible ^ à un ufage qui , en fe perpé- tuant J cefferoit même d’être intéreffant. X. Le Direêloire charge ceux des Diftriûs de veiller avec tout le zele dont ils ne cefTent de donner des preuves, à ce qu aucuns particuliers ou fermiers des biens ci-devant eccléfiaftiques ne falTent dans les terres & fonds qui en dépendent , aucune anucipation ou entreprife ; qu’ils ne les furchargent ou en dénaturent la culture , & qu’ils en jouiffent en bons peres de famille : charge les Municipalités d’en dreffer des proces- verbaux , & de les adreffer aux Direêioires des Diftrids. X 1. Les eccléfiaftiques , communautés religieufes & les bé- néficiers qui ont la régie de leurs biens non affermés pour la préfente année 1790. continueront la culture & enfe- menceront fuivant l’ufage ordinaire , à peine d’en répondre ; fauf à leur^être fait état des avances & dépenfes qu’ils feront à cet égard, lors delà reddition du compte de leur régie & adminiftration. X I I. Les citoyens qui font dans le cas de s’adreffer au Départe- ment ou aux Diftrias, font prévenus d’employer des feuilles d’une grandeur fuffifante, & avec des marges fur lefquelles les décifions pui&nt être facilement infcrites. (7) Le Directoire les avertit au/Ti de lui faire' parvenir leurs pièces J lettres & mémoires, par la correfpondance des ma- rechaulTees, autanÆ qu il fera polîible , ou de les mettre fous /impie bande, s’ils les envoient par la pofte, attendu que l’ad- miniftration ne jouit point de la franchife pour les lettres & paquets qui ne font pas fous bande, conformément aux difpo- fitions de la lettre de M. Necker qui a été imprimée en- voyée dans toutes les Municipalités , & que les frais de port occalionnent une charge conlidérable au Département. Ordonne le DireCtoire que la préfente Proclamation fera imprimée, publiée & affichée à la diligence du Procureur- General-Syndic, envoyée aux Diftriâ:s & Municipalités pour être executee fuivant fa forme & teneur, & dont les Officiers Municipaux certifieront aux Procureurs-Syndics des Difirifts, & ceux-ci au Procureur-Général-Syndic dans la quinzaine. Fait à Bourg, au Directoire, le 5 Septembre 1790. Simé, R. U B AT, Préfident. Par extrait. Brangier , Secrétaire, A BOURG, chez C. C. G. Philipon, Imprimeur-Libraire, Fauxbourg Saint-Nicolas. 1790,