■wr:! A. i . ■Æ PROCL ATION DU ROI, Concernant les ohfervations if expériences à faire par les Commijfaîres de V Académie des fclences , pour T exécution de la Loi du 22 août ijpo , qui a ordonné r uniformité des Poids if Adefures. Du 10 Juin 175)2 , l’an de la Liberté. Le roi étant informé que les Commiffaires nommés par l’Académie des fciences , en conformité de la Loi du 22 août 1790 , pour procéder aux opérations néceffaires , à i’efïet de trouver un modèle invariable pour tous les poids & mefures dont i’AlTemblée Nationale a décrété riinifonnité, étoient fur le point de commencer leurs travaux, Sa Alajefté voulant en favorifer la prompte exécution , Elle croit devoir faire connoître aux départemens ci-après défignés , ceux defdits Commiffaires qui étant chargés de la mefure géométrique du méridien , auront à fe tranfporter dans divers lieux de leurs arrondiffemens pour y faire des obfervations , & qui auront jbçfoin d’être fécondés par les Corps adminidratifs & Muni]-’ • \0 cipaiîtés defdits arrondifTcmens , foit pour leur procurer des chevaux &. voitures pour le tranlport de leurs iiiftrumens , foit pour empêcher qu’on ne les trouble dans leurs obferva- lions , & qu’on ne renverfe ou dérange les fignaux dont ils feront dans le cas de faire ufage. Les Corps adminifîratifs pénétrés des grands avantages que l’uniformité des poids ôl mefures doit procurer, s’emprefleront fans doute de concourir de tout leur pouvoir à l’accélération d’une opération défirée depuis fi long-temps. En conféquence, le Roi a donné & donne fon approbation au choix fait par l’Académie des fciences, de M?vd. Méchain & Dclambre , pour s’occuper fpécialement de la mefure géométrique des degrés du méridien depuis Dunkerque jufqu’à Perpignan & Barcelonne. Le Roi recom mande à tous les Corps adminihratifs & aux Municipalités, dans le reiTort defquels lefdits Commiffaires & les co-opérateurs par eux défignés feront dans le cas de procéder à leurs opérations , & principalement à ceux des Départemens du Nord , du Pas-de-Calais, de la Somme, de l’Oife, de Seine & Oife , de Seine & Marne, de Paris , du Loiret , du Cher , du Loir & Cher, de i’ Allier, de la Creufê , du Puy-de-Dome , de la Corrèze , du Cantal , du Lot , de l’Aveyron , du Tarn, de l’Hérault , de l’Aude & des Pyrénées orientales , de faci- liter , autant qu’il fera en eux , lefdits fieurs Commiflàires & leurs co-opérateurs , relativement aux obfervations & expé- riences qu’ils fe propofent de faire dans lefdits lieux , & de leur procurer les moyens d’établir en tels lieux qu’ils juge- ront néceffairès , des fignaux , des mâts , des réverbères & des échafauds, même fur le faîte & à l’extérieur des clochers. 3 tours &. châteaux , à ia charge par eux , en cas de quelque dommage , de faire remettre à leurs frais les chofès & lieux en leur premier état; comme auffi de leur procurer à un prix convenu entre les Municipalités & lefdits Commiffaires , les chevaux & voitures dont ils pourroient avoir befoin pour le tranlport de leurs inftrumens, ainfi que les bois & matériaux néceffaires pour la condruéfion des échafauds , & de pour- voir à ce que lefdits Commid'aires ne foient point troublés dans leurs o[)fervations, & à ce que les fignaux, échafauds & autres ouvrages qu’ils auront fait condruire , ne foient ni endommagés ni détruits. Ordonne Sa Majedé que la préfènte Proclamation fera publiée ôl affichée par-tout où befoin fera. Fait au Confeil d’Etat, tenu à Paris le dix juin milfèpt cent quatre - vingt - douze , l’an quatrième de la Liberté, Si^né LOUIS. £r fins Roland, Certijié conforme a l’ original. A PARIS, DE L’ IMPRIME PxIE ROYALE. M. D G G. X G I L