R A P P 0 Pi T E T PROJET DE DÉCRET, PRÉSENTÉS A L’ASSEMBLÉE NATIONALE, A U N O M ; DU COMITÉ DES DOMAINES, Pau M. DEBOUCHER DU LOUGCHAMP Député du département de l’Orne , Concernant les coupes des bois compris dans les échanges des biens domaniaux , non consommés. IwriUMîS PAR ORDRE DE l’AsSEMELSE NATIONALE. Messieurs, Je viens, au nom de votre comité des domaines appeler votre" attention sor un objet de la plus haute importance pour l’Intérêt de la nation, Domaijiesnratioiiaux , K*. 14» imARY / _ ( 2 ^ Votre comité doit vous présenter incessamment tin travail sur les échanges de biens ci - devant domaniaux, et j'ose vous assurer que vous y trou- verez le grautles ressources pour les besoins de l’état : mais’, en attendant que ce travail soit com- plet, il est un préalable essentiel à remplir, c’est d’empêcher les détenteurs actuels de ces biens , dans lesquels la nation doit rentrer , notamment des iorêts ^ d’abuser des derniers momens de leur jouissance pour ruiner la propriété du peuple , et ne lui en Liisser que les débris. L’Assemblée constituante avoit pris des mesures sages pour prévenir ces inconvéniens. La loi du 26 mars 1790 , ai ticle premier , porte : cc il sera provisoirement sursis par les apanagistes , 33 engagistes , donataires , concessionnaires , et >3 tous détenteurs, à quelque titre que ce soit, 53 des liois et Forêts domaniaux, et par tous échan- 3D gistes, dont les échanges ne sont pas consom- niés , à toute coupe de Futaie dans lesdits huis 33 et forêts , à peine de confiscation des bois cou- pés et de mille livres d’amende pour toute coupe au-dessous d’un arpent, et de mille livres par arpent pour toute coupe excédante, sans préju- dice néanmoins à la pleine et entière exécution des coupes extraordinaires, autorisées et adju- » gées dans les formes légales, jusc^u’au jour da 33 la publication des présentes >3. Ces disposîions ont été étendues , par rarticle XXX II de la Loi du premier décembre suivant , aux ta ilis recrus sur les Futaies coupées ou dé- gradées. Le croirez- vous , Messieurs ? ces loix n’ont pres- que point eu d’execution j la plupart des détenteurs des forêts cLdevant domaniales , et particulière^ ment les échangistes, ont continué d’exploiter les coupes ; plusieurs ont même abattu des réserves : ces contraventions sont restées impunies. Vous êtes , Messieurs , impatiens de remédier à cet abus dangereux ; mais vous penserez sans doute qu’en le proscrivant, vous devez favoriser, autant qu’il est en vous, l’intérêt du commerce et le besoin des consommateurs : i’uu et l’autre vous sollicitent d’adopter une mesure qui arrête la jouis- sance abusive des détenteurs, sans suspendre les coupes ordinaires ; et comme le moment presse, à cause de l’époque des adjudications, qui est très- prochaine , votre comité m’a chargé de vous pro- poser les projets de décrets ci-après. Decret iirrtcnce. L’Assendjlée Nationale, considérant qu’un grand nombre d’échangistes de foi êts cl devant domania- les , dont les échanges ne sont pas consommés , se permettent de couper des bois dont l’exploitation leur est interdite par les ioix des 26 mars et premier décemlire 1790, et d ’en user comme s’ils étoient pro- priétaires incommuîables ; qsie ces échangistes, dont les titres sont ])our la plupart infectés de fraude, prévoyant qu’ds ne tarderont pas à être dépouillés, jirolitent d’une jouissance passagère pour en tirer le parti le plus avantageux, non - seulement en exploitant les coiqies ordinaires , mais encore en forçant ces coupes et en abattiant des réserves 3 qu’il est extrêmement important de réprimer un genre d’abus aus^i préjudic'abie aux intérêts de la nation, mais qu’en même-temps il est indispensable de pourvoir à ce que içs adjudications des bois pé» ( 4 ) eessaîres à la consommation et an commerce ilè soient pas suspendues , décrète qu’il y a urgence, JL>écret défuiitif, L’Assemblée Nationale , après avoir entendu le rapport de son comité des domaines , et déclaré l’urgence, décrète ce qui suit : Article premier. Les coupes ordinaires des bois , ci- devant do^ maniaux , tant en futaie qu’en demi - futaie , et taillis recrus sur les futaies coupées ou dé- gradées , compris dans les échanges non con- sommés , seront désormais adjugées de la mAme manière et dans les mêmes formes que celles des autres forêts nationales \ et le prix des adjudica- tions sera versé dans les caisses des receveurs de district, pour y demeurer séquestré jusqu’à co qu’il ait été statué sur lesdits échanges. Art. I L Le pouvoir exécutif se fera rendre compte des contraventions commises à la loi du 36 mai 1790, et il en fera poursuivre les auteurs , conformément à l’article premier de la même loi. DE L’IMPRIMERIE NATIONALE.