SENTENCE DE L’ELECTION DE PARIS, Au profit du Sieur Mu L LE R , Marchand Poéller Fayancier a Pans , la Dame fion Epoufie , & le nommé Deniere , leur Compagnon ; Contre Me Jean -Jacques Prévost, Adjudi- cataire général des Fermes-unies de France & de celle du Tabac ; Laquelle, déclare nul , injurieux , tortionnaire & déraisonnable C emprisonnement fait par les Commis de l'Adjudicataire des Fermes , des perjonnes de la Dame Muller & du nommé Deniere ; condamne ledit Adjudicataire des Fermes en deux cens livres de dommages & intérêts envers les Sieur & Dame Muller , & en cent livres aujji de dommages & intérêts envers le nommé Deniere. Ordonne rimprejjion & l'Affiche de la préSente Sentence. Du huit Août mil fept cent foixante-huit. AT o us ceux qui ces Préfentes Lettres verront, les Pré- fident, Lieutenant, AffefTeur, & Elus , Confeillers du Roi notre Sire, fur le fait de fes Aydes & Tailles ès Ville, Cité &: Eleclion de Paris, Salut. Scavoir faifons, Qu’entre A 1 Me Louis-Jacques Guérin , Procureur du fieur Muller , Mar- chand Poëlier - Fayancier à Paris , y demeurant rue de la Roquette Fauxbourg Saint- Antoine , & Marie -Salomé Def* faver fa femme , & d’Antoine Deniere , leurCompagnon , De- mandeurs ; fuivant l’Exploit de Chriltophle, Huiffier, du io Mars 1 767 , duement contrôlé & préfenté , en exécution de notre Ordonnance, & aux lins de leur requête dudit jour, tendante à ce qu’ils fulfent déchargés de la faille faite fur eux par Procès-verbal des Commis de l’Adjudicataire de Fer- mes , du 7 du même mois , & que l’emprifonnement fait des perfonnes de la Dame Muller & de Deniere, fût déclaré nul , injurieux , tortionnaire & déraifonnable ; en conféquence qu’ils fulfent mis hors des Prifons du Fort-l’Evêque où ils étoient dé- tenus, à les lailfer fortir les Geôliers & tous autres, contraints par corps , quoi faifant déchargés , & que leur écrou fût rayé & biffé , à quoi faire le Greffier defdites Prifons contraint auffi par corps , quoi faifant déchargé, & que le Défendeur fût condamné en 1 0000 liv. de dommages & intérêts envers les Sieur & Dame Muller , & en 3000 livres auffi de dommages & intérêts envers ledit Deniere, & aux dépens, & que la Sentence à intervenir fût aux frais & dépens dudit Défendeur , imprimée , publiée & affichée au nombre de cinq cens exemplaires , d’une part ; & Me Louis-René Bercher, Procureur de Me Jean-Jacques Pré- voit, Adjudicataire Général des Fermes-unies de France & de celle du Tabac, Demandeur , d’autre part: Et entre ledit Me Bercher , Procureur dudit Prévoit , Demandeur aux fins du Procès - verbal de fes Commis , dudit jour 7 Mars $767 , fuivant l’Exploit de Fauffet, Huiffier, du 10 du même mois, duement contrôlé & préfenté , à ce que les dix - fept ceni feize livres de Tabac , cinquante-lix foucoupes , quarante talfes , & la jatte deporcelaine failles par le Procès-verbal fufdit , fulfent $ acquifes 8c confifquées au Roi à Ton profit , 3c que les Défen- deurs fuflent condamnés lolidairementen 1000 livres d’amende, 3c aux dépens, d’une part; 3c ledit Me Guérin, Procureur def- dits Sieur 3c Dame Muller 3c dudit Deniere , Défendeurs , d’au- tre part: Et entre ledit Me Guérin, Procureur defdits Sieur 8c Dame Muller 3c dudit Deniere , Demandeurs , fuivant leur re- quête verbale du i ^Décembre 1767 , 3c leur dire, du 8 Juin dernier , à ce qu’il leur fût donné aéle de la fommation 3c dé- nonciation qu’ils faifoient audit Prevoft,de la demande en ga- rantie, 3c afin de condamnation folidaire avec lui par eux for- mée , par Exploit de Çhriftophîe , Huifiier, du 24 Avril 1767, duement contrôlé, contre les fieurs Jacquet 3c Denis, Négo- cians à Amfterdam, propriétaires des marchandifes faifies parle Procès-verbal de fes Commis fufmentionné, & au principal que les conclufions par eux prifes par leurs Exploits , des 1 o Mars 3c 24 Avril 1767 , leur fuflent faites & adjugées, 3c y augmen- tant, que ledit Prevoft fût condamné, 3c par corps , à rendre 3c reftituer au fieur Muller la fomme de 68 livres 13 fols 9 den. par lui payée pour les droits d’entrée des dix-huit barils men- tionnés au Procès-verbal de fes Commis, avec les intérêts à compter du jour delà perception, 3c que les marchandifes de Bray , 3c autres non faifies étant dans lefdits dix-huit barils fuff fent vendues à la requête, pourfuite 3c diligence dudit fieur Muller , & en la préfence de M. le Procureur du Roi , attendu l’abfence des fieurs Jacquet 3c Denis , propriétaires d’icelles , 8c ce au plus offrant 3c dernier enchériffeur en la maniéré accou- tumée , à l’effet de quoi, ledit Prevoft 3c fes Prépofés, dépofi- taires defdites marchandifes feroient tenus, même par corps , à en faire la répréfentation , quoi faifant déchargés, pour, fur le prix qui en proviendra, déduftion des frais de vente, ledit fieur Muller être payé 3c rembourfé par privilège 3c préférence , Aij 4 i°. delà Tomme de 42 livres, par lui payée pour les frais de voiture defdits dix-huit barils \ i°. de la Tomme de 48 livres 1 Toi 9 den. par lui également payée pour la commiffion d’envoi de Rouen à Paris, de ces dix-huit barils ; après quoi ledit Pré- voit rembourfé des droits qui peuvent lui être dûs eu égard au poids net des marchandifes y étant non Pairies ni Tujettes à con- fiTcation, le Turplus du prix de ladite vente remis audit (ieur Muller, Pur & tant moins, ou jufqu’à concurrence de la Tomme de 2115 livres , intérêts & frais à lui due par le fieur Jacquet , pour poêles qu’il lui a vendu, & en quoi il a été condamné par Sentences des Confuls de Paris , des 18 & 20 Mars 1767, fauf,. en cas d’infuffifance , à former par ledit heur Muller telle de- mande que de raifon , contre qui & ainri qu’il appartiendra -, à ce que ledit Prevoft fût condamné envers eux en tous les dé- pens, tant en demandant,, défendant , que des Tommations , dé- nonciations & contre-fommations, frais & mifes d’exécution,. & Défendeurs , d’une part ; & ledit Me Bercher, Procureur du- dit Prevofl, Défendeur & Demandeur, fuivant Ton dire du 1 2 Avril dernier, à ce que Tans s’arrêter ni avoir égard aux conclu- rions priTes par leTdits Sieur & Dame Muller , & ledit Deniere, parleur requête verbale TuTdite , du 19 Décembre 17 67, ès- quelles ils Teroient déclarés non-recevables & mal fondés, ou dont ils Tenaient déboutés, la demande par lui formée par Ton Exploit du 10 Mars 1767, lui fût adjugée purement & rimplement, & que leTdits Sieur & Dame Muller & ledit Deniere fuflent con- damnés folidairement aux dépens , d’autre part ; Tans que les qualités puiffent préjudicier : Ouis leTdits Bercher & Guérin en leurs plaidoyers, pendant quatre audiences, enfemble Me Auger, Avocat du Roi , en Tes conclurions. NOUS ayant aucunement égard aux demandes de la partie de Bercher , avons la fairie des dix-Tept cent Peize livres de Tabac & autres chofes Pairies , pat 5 le Procès-verbal de Tes Commis, du 7 Mars 1767 & y men- tionnées, déclarée bonne & valable ; en conféquence, déclarons lefdites chofesfaiffes,., acquifes & confifquées au Roi au profit de ladite partie de- Bercher, fauf à elle à fe pourvoir pour l’amende contre qui il appartiendra ; & ayant pareillement aucunement égard aux demandes des parties de Guérin, leur avons donné a&e de leurs fommations & dénonciations; & au principal les avons déchargés de la demande de la partie de Berchet; en confé- quence avons déclaré nul, injurieux, tortionnaire & dérailon* nable l’emprifonnement fait des perfonnes de la femme Muller & du nommé Deniere ; Ordonnons que leurs écrous feront rayés & biffés du Regiffre delà Géole des Prifons du Fort-Lévêque , à quoi faire le Greffier defdites Prifons contraint même par corps, quoi faifant déchargé: Ordonnons que les 6 8 livres 13 fols 9 deniers , payés par la femme Muller pour les droits des dix- huit barils mentionnés au Procès-verbal des Commis de la partie de Bercher, du 7 Mars 1767 , feront rendus & reffitués par ladite partie de Bercher , avec les intérêts de ladite fomme à compter du jour du payement qui en a été fait: Condamnons ladite partie de Bercher, & par corps , en 200 livres de dom- mages & intérêts envers Muller & fa femme ? & en 100 livres auffi de dommages & intérêts envers le nommé Deniere, & en tous les dépens, tant en demandant & défendant, que des fom- mations, dénonciations & contre-fommations , même en ceux faits contre les nommés Jacquet & Denis : Ordonnons que notre préfente Sentence fera imprimée & affichée par-tout ou befoin fera, jufqu’au nembre de cent exemplaires , aux frais & dépens de ladite partie de Bercher ; & fur le furplus des demandes des Parties les avons mis hors de Cour ; ce qui fera exécuté nonob- ftant oppofition ou appellation quelconques, & fans préjudice d’iceiies» Par notre Jugement Mandons au premier des 6 Hüi/ïiers Audienciers de cette Eleélion ou autres Huifliers ou Sergens Royaux, premiers fur ce requis, ces Préfentes mettre à due & entière exécution félon leur forme & teneur , de ce faire leur donnonspouvoir ; en témoin de quoi les avons fait fceller. Ce fut fait & jugé par Nous Premier Préfident , Lieutenant , Dauftel, Day, Ringuet , Dejean, Hebert , Lapourielle, de la Dainte, Gervais , Formantin , le Compte , Gary & Boullay , tous Con- feillers du Roi, Elus en ladite Eleélion, l’Audience tenante ,1e Lundi huit Août mil fept foixante-huit. Signé , N O L I N , & fcelléle i2par Arsonneau. Signifié àMe Bercher, Procureur, fans préjudice de l’appel aux chefs qui font griefs , le Août 1768. Signé , Lahancque. G U E’ R I N , Procureur. A PARIS, chez P. G, Simon, Imprimeur du Parlement, rue do la Harpe. 17 68.