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DE L' IMPRIME RIE ROYALE.

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chargé de mes Affaires près la République, èr des pouvoirs qu'il a reçus à cet effet. Comme il eft néceffaire que les Officiers des fiêgh de l'Amirauté , if principalement ceux des ports de la Méditerranée , en aient connoiffance, pour s'y conff)rmer if y veiller de leur part dans les chofes if articles qui peuvent les concerner , )e vous envoie ci -jointe copie de ladite Convention , afin' qu'elle ait fa pleine if entière exécution , if que vous puiffie^ faire if ordonner en conféquence auxdits féges de l'Amirauté ce qui devra y être obfervé ; if la préfente n'étant à autre fin , je prie Dieu qu'il vous ait , mon Coiifin , en fa fainte if digne garde. Ecrit à Verfailles le trois juin mil fept cent foixante-fei-^e. Signé LOUIS. Et plus bas, DE S ART USE,

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D'AMITIE ET DE COMMERCE,

CONCLU

ENTRE LE ROI

ET

LES ÉTATS-UNIS

D E

V AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE.

Le 6 Février 1778.

A PARIS,

DE L' IMPRIMERIE ROYALE.

M. DCCLXXVllI,

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ouïs, PAR LA GRÂCE DE DiEL, Roi

DE France et de Navarre: A tous

____^ ceux qui ces préfentes Lettres verront;

Salut. Comme notre cher & bien amé le fieur Conrad-AlexANDReGerard, Syndic royal de la ville de Strasbourg <Sc Secrétaire de notre Conleil d'Etat, auroit, en vertu des pleins -pouvoirs que nous lui avions donnés à cet effet, conclu, arrêté & figné le 6 Février de la préfente année i yyS, avec les fieurs Benjamin Franklin, Silas Deane 6c Arthur LÉE, Députés du Congrès général des États-unis de l'Amérique feptentrionale , également munis de pleins- pouvoirs, en bonne forme, un Traité d'Amitié & de Commerce, dont la teneur s'enfuit:

JLe ROI Très -Chrétien & les Treize États -uni s de l'Amérique feptentrionale ; Savoir, New-Hampshire, la

Ai;

4 baie de MafTachufTet , Rhode- IflancI, Connec^icut , NeW- York , New- Jerfey, Penfylvanie , les Comtés de New-Caftle* de Kent & de SufTex fur la Delaware , Maryland , Virginie , Caroline feptentrionale , Caroline méridionale & Géorgie , voulant établir d'une manière équitable & permanente , les règles qui devront être fiiivies relativement à la correspondance & au commerce que les deux Parties défirent d'établir entre îeurs pays, Etats &fujets refpeélifs ,Sa M ajefté Très-Chrétienne Si. lefdits États-unis ont jugé ne pouvoir mieux atteindre à ce eaa^^' ^^^' qu'en prenant pour bafe de leur arrangement l'égalité &

flxifitûdtt. la réciprocité la plus parfaite, & en obfervant d'éviter toutes

les préférences onércufes, fource de difculîions , d'embarras & de mécontentemens ; de laiffer à chaque Partie la liberté de faire , relativement au commerce & à la navigation , les règle- mens intérieurs qui feront à convenance ; de ne fonder les avantages du commerce, que fur fon utilité réciproque & fur les loix d'une jufte concurrence; & de confervcr ainfi de part & d'autre la liberté de faire participer, chacun félon fon grf , les autres Nations aux mêmes avantages. C'eft dans cet efprit, & pour remplir ces vues , que Sadite Majefté ayant nommé &. conftitué pour fon Plénipotentiaire le fieur Conrad-Alexandre Gérard, Syndic royal delà ville de Stralbourg, Secrétaire du Confeil d'État de Sa Majefté : Et les États-unis ayant, de leur côté, muni de leurs pleins-pouvoirs les fieurs Benjamin Franklin , Député au Congrès général de la part de l'Etat de Penfylvanie , & Préfident de la Convention dudit État ; Silas Deane , ci-devant Député de l'État de Conneélicut; & Arthur Lée, ConfciUer es Loix: Lefdits Plénipotentiaires refpcciifs , après i'écliange de leurs pleins-pouvoirs , & après mûre délibération, .pnt conclu & arrêté les article^ fuivans :

Article premier.

Il y aura une paix ferme, inviolable Si univerfclle , & une Pa^ ajnitic vraie & fincère entre le Roi Très-Chrétien , fes Iiéritiers a/mitùy^ & /uccefTeurs , & entre les Etats -unis de l'Amcrique , ainfi qu'entre les fujets de Sa Majefté Très- Chrétienne & ceux defdits Etats ; comme au/Ti entre les peuples, îles, villes & places fitués/bus la juridiélion du Roi Très-Chrétien &. de/dits Etats -unis, & entre leurs peuples & habitans de toutes les claffes , fans aucune exception de perfonnes & de lieux. Les conditions mentionnées au préfent Traité , feront perpétuelles & permanentes entre le Roi Très - Chrétien , fes héritiers & fuccelTeurs, & lefdits Etats-unis.

I î.

Le Roi Très -Chrétien & les Etats -unis, s'engagent mutuellement à n'accorder aucune fa\'eur particulière à tf«*«^ /*^"<*'/»^»*' d autres rsations, en tait de commerce &. de navigation, qui ' ne devienne auffitôt commune à l'autre Partie; & celle-ci jouira de cette faveur gratuitement, fi la conceffion eft gratuite , ou en accordant la même compenfation , li la conceffion efl conditionnelle. '

III.

Les fujets du Roi Très-Chrétien ne payeront dans les ports, havres, rades, contrées, îles, cités & lieux des Etats-' ^ ^.

unis ou d'aucun d'entr'eux, d'autres ni plus grands droits & d'y^**^*^"^'*^^ ' impôts , de quelque nature qu'ils puiffent être , & quelque nom qu'ils puiffent avoir, que ceux que les Nations les plus favorifées font ou feront tenues de payer ; & ils jouiront de tous les droits, libertés, privilèges, immunités & exemptions,

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en fait de négoce, navigation & commerce, foit en palTant tl*un port defdits États à un autre , foit en y allant ©u en revenant de quelque partie ou pour quelque partie du Monde que ce foit, dont les Nations fufdites jouifTent ou jouiropt.

I V.

«X J' 1^/*^ ^^^ fujets , peuples & habitans defdits États -unis & de

chacun d'iceux, ne payeront dans les poris, havres, rades, îles, villes & places de la domination de Sa Majefté Très- Chrétienne en Europe , d'autres ni plus grands droits ou impôts, de quelque nature qu'ils puiffent être, & quelque nom qu'ils puiffent avoir, que les Nations les plus favorifées font ou feront tenues de payer , & ils jouiront de tous les droits , hbertés , privilèges , immunités &. exemptions , en fait de négoce, navigation & commerce, foit en paffant d'un port à un autre defdits Etats du Roi Très - Chrétien en Europe, foit en. y allant ou en revenant de quelque partie ou pour quelque partie du Monde que ce foit, dont les Nations fufdites jouiffent ou. jouiront.

^tt^^ /^ i^tJruS. Dans l'exemption ci-deffus efl nommément comprife l'im-

pofuion de cent fous par tonneau, établie en France fur les navires Etrangers, fi ce n'efl lorfque les navires des États-unis chargeront des marchandifes de France dans un port de France pour un autre port de la même domination , auquel cas lefdits navires defdits États-unis acquitteront le droit dont il s'agit, auffi long -temps que les autres Nations les plus favorifées feront obligées de l'acquitter: Bien entendu qu'il fera libre V auxdits Etats-unis ou à aucun d'iceux, d'établir, quand ils le jugeront à propos , un droit équivalent à celui dont il eft queflion.

pour le même cas pour lequel il eft établi dans les ports Jtf Sa Majeflé Trcs-Chrctienne.

V I. "^ ** * ^ -

Le Roi Très-Chrétien fera ufage de tous les moyens qui /V*^«^ ' *

font en fon pouvoir pour protéger & défendre tous les vaifTeaux <»#»«*m****^« & effets appartenans aux fujets, peuples & habitans defdits Etats-unis & de chacun d'iceux, qui feront dans fes ports, havres ou rades ou dans les mers près de fes pays, contrées, îles, villes & places, & fera tous fes efforts pour recouvrer & faire reflituer aux propriétaires légitimes , leurs agens ou mandataires, tous les vaiffeaux & effets qui leur feront pris dans l'étendue de jurididion: Et les vaiffeaux de guerre <Ie Sa Majefté Très-Chrétienne ou les convois quelconques, faifànt voile fous fon autorité, prendront, en toute occafion, {bus leur prote£lion les vaiffeaux appartenans aux fujets , peuples & habitans defdits Etats-unis ou d'aucun d'iceux , lefquels tien- dront le même cours & feront la même route, & ils défendront lefdits vaiffeaux auffi long -temps qu'ils tiendront le même cours & fuivront la même route, contre toute attaque, force ou violence , de la même manière qu'ils font tenus de défendre & de protéger les vaiffeaux appartenans aux fujets de Sa Majefté Très-Chrétienne.

VI r. .

Pareillement lefdits États-unis &: leurs vaiffeaux dc/»^^'''^'^*'*'***' guerre fai/ànt voile fous leur autorité , protégeront & défendront, ^^^t^** conformément au contenu de l'article précédent, tous les vaiffeaux & effets appartenans aux fujets du Roi Très-Chrétien , & feront tous leurs efforts pour recouvrer & faire reftituer lefdits vaiffeaux & effets qui auront été pris dans l'étendue de la juri- diélion defdits Etats-unis & de chacun d'iceux.

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V I r I.

Le Roi Très-Chrétien emploîra Tes bons offices & /on entremife auprès des Roi ou Empereur de Maroc ou Fez, des Régences d'Alger, Tunis & Tripoli, ou auprès d'aucun d'cntr'eiles, àinfi qu'auprès de tout autre Prince, Etat ou Puiiïance des côtes de Barbarie en Afrique, &. des fujets defdits Roi , Empereur, Etats & Puiiïance, & de cliacun d'iceux, à l'effet de pourvoir auffi pleinement & auffi efficacement qu'il fera poffible , à l'avantage , commodité & fureté defdits Etats- unis & de chacun d'iceux, ainfi que de leurs fujets, peuples & habitans, leurs vaiffieaux & effets contre toute violence, infulte , attaque ou déprédation de la part defdits Princes & Etats Barbarcfques ou de leurs fujets.

I X.

Les Sujets , Habitans , Marchands , Commandans des navires. Maîtres & Gens tle mer des Etats, provinces & domaines dts deux Parties , s'abflicndront & éviteront réciproquement de .pêcher dans toutes les places poffcdées ou qui feront poffedées par l'autre Partie. Les fujets de Sa Majeflé Très-Chrétienne ne pécheront pas dans les havres, baies, criques, rades, côtes & places que le/dits Etats-unis pofsèdent ou pofsèderont à l'avenir; & de la même manière les fiijets, peuples & habitans defdits Etats -unis ne pécheront pas dans les havres, baies, criques , rades , côtes & places que Sa Majeflé Très-Chrétienne pofsède aéîuellement ou pofsèdera à l'avenir : Et fi quelque navire ou bâtiment étoit furpris péchant , en violation du pré/ènt Traité , ledit navire ou bâtiment &fà cargaifbn , feront confifqués, après que la preuve en aura été faite dûment ; bien entendu que i'exclufion flipuiée dans le préfeiat article , n'aura lieu

9 qu'autant & fi long-temps que le Roi & les Etats-unîs n'auront

point accordé à cet égard d'exception à quelque Nation que

ce puifTe être.

Les États-unis, leurs citoyens &. habitans, ne troubleront jpt^tkc Ji*^^^ •*• jamais les fujcts du Roi Très -Chrétien dans la jouiflance & exercice du droit de pcclie fur les bancs de Terre -neuve, non plus que dans la joui/Tance indéfinie & exclufive qui leur appartient fur la partie des côtes de cette île , dcfignée dans le Traité d'Utrecht, ni dans les droits relatifs à toutes & chacune des îles qui appartiennent à Sa Majefté Très-Chré- tienne ; le tout conformément au véritable fens des Traites d'Utrecht &. de Paris.

X I.

Les fujets & habitans defdits États-unis, ou de l'un d'eux, tU^^ d'J^**^**"*^ ne feront point réputés Aubains en France , & conféquemment feront exempts du droit d'Aubaine ou autre droit femblable, quelque nom qu'il puiffe avoir : Pourront difpofer par teflamcnt, donation ou autrement, de leurs biens, meubles & immeubles en faveur de telles perfonnes que bon leur femblera ; &. leurs héritiers fujets defdits États-unis , réfidans foit en France ou ailleurs, pourront leur fuccéder ab ïmeftat , fans qu'ils aient befoin d'obtenir des Lettres de naturalité, & fans que l'effet de cette conceffion leur puiffe être conteflé ou empêché, fous prétexte de quelques droits ou prérogatives des provinces, villes ou perfonnes privées : Et feront lefdits héritiers , foit à titre particulier, foit ab intrfîat , exempts de tout droit de Détraélion ou autre droit de ce genre , fauf néanmoins les droits locaux, tant &. fi long-temps qu'il n'en fera point établi

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de pareils par lefdits États-unis ou aucun d'iceux. Les fujets du Roi Très-Chrttien jouiront , de leur côté , dans tous les domaines defdits Etats, d'une entière & parfaite réciprocité, relativement aux lîipulations renfermées dans le préfent article.

Mais il eft convenu en même temps que fon contenu ne portera aucune atteinte aux Loix promulguées en France contre les émigrations, ou qui pourront être promulguées dans la fuite , iefquelles demeureront dans toute leur force & vigueur: Les Etats -unis, de leur côté, ou aucun d'entr'eux, feront libres de flatuer fur cette matière telle Loi qu'ils jugeront à propos. I

XII. *

i^ith'^^'-^^f'^'^ Les navires marchands des deux Parties, qui feront deftincs

pour des ports appartenans à une Puiffance ennemie de l'autre Allié, &. dont le \ojage ou la nature des marchandifes dont ils feront chargés donneroient de juftes foupçons, feront tenus d'exhiber, fbit en haute mer, foit dans les ports & havres, non-feulement leurs paffeports, mais encore les certificats qui conftateront expreffément que leur chargement n'efl; pas de la qualité de ceux qui font prohibés comme contrebande.

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Si l'exhibition defdits certificats conduit à découvrir que le navire porte des marchandifes prohibées & réputées contre- bande , conhgnées pour un port ennemi , il ne fera pas permis de brifèr les écoutilles defdits navires , ni d'ouvrir aucune caifie, coffre, malle, ballots, tonneaux & autres caiffes qui s'y trouveront, ou d'en déplacer (Se détourner la moindre partie des marchandifes, foit que le navire appartienne aux fujets du Roi Très-Chrétien ou aux habitans des États-unis, juiqua ce que

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la cargaifon ait été mifeà terre, en prcfence des Officiers dcâ Cours d'Amirauté, <&. que l'inventaire en ait été fait; mais on ne j^ermettra pas de vendre , échanger ou aliéner les navires ou leur cargaifon en manière quelconque , avant que le procès ait été fait Si. parfait légalement , pour déclarer la contrebande , <Sc que les Cours d'Amirauté auront prononcé leur confifcation par jugement, fans préjudice néanmoins des navires , ainfi que des marchandi/ès qui , en vertu du Traite , doivent être cenfés libres. Il ne fera pas permis de retenir ces marchandifes, fous prétexte qu'elles ont été entachées par les marchandi/es de contrebande, &. bien moins encore de les confifquer comme des pri/ès légales : Dans le cas une partie feulement , à. non la totalité du chargement, confifteroit en marchandifes de contrebande , & que le Commandant du v'aiffeau consente à les délivrer au Corfàire qui les aura décou- vertes , alors le Capitaine qui aura fait la prife , après avoir reçu C2S marchandifes, doit ir.continent relâcher le navire. Si. ne doit l 'empêcher en aucune manière de continuer fon voyage ; mais dans le cas les marchandifes de contrebande ne pourroient pas être toutes ch.argées fur le vaiffeau capteur, alors le Capitaine dudit vaificau fera le maître, malgré l'offre de remettre la contrebande , de conduire le Patron dans le plus prochain port, conformément à ce qui eft prcfcritplus haut.

XIV.

On eft convenu au contraire que tout ce qui fe trouvera chargé par les fujets refpcélifs, fur des navires appartenans aux ennemis de l'autre Partie , ou à leurs fujets , fera confifqué fans diftinclion des marchandifes prohibées ou non prohibées, ainfi & de même que fi elles appartenoient à l'ennemi, à

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12

l'exception toutefois des effets & marchandifes qui auront été mis à bord defdits navires avant ia déclaration de guerre , ou même après ladite déclaration, fi au moment du chargement on a pu l'ignorer, de manière que les marchandifes des fujets des deux Parties , foit qu'elles fe trouvent du nombre de celles de contrebande ou autrement , lefquclles , comme il vient d'être dit, auront été mifes à bord d'un vaiffeau appartenant à l'ennemi avant ia guerre , ou même après ladite déclaration lorfqu'on î'ignoroit , ne feront en aucune manière fujettes à confifca- tion, mais feront fidèlement & de bonne foi rendues fans délai à leurs propriétaires qui les réclameront ; bien entendu néanmoins qu'il ne foit pas permis de porter dans les ports ennemis les marchandifes qui feront de contrebande. Les deux Parties contraélantes conviennent que le terme de deux mois pafle <Iepuis la déclaration de guerre , leurs fujets refpedifs , de quelque partie du Monde qu'ils viennent , ne pourront plus alléguer l'ignorance dont il ell queftion dans le préfènt article.

X V.

Et afin de pourvoir plus efficacement à la fureté des fujets des deux Parties contraélantes , pour qu'il ne leur foit fait aucun préjudice par les vaiffeaux de guerre de l'autre Partie , ou par des Armateurs particuliers , il fera fait défenfes à tous Capitaines des vaiffeaux de Sa Majeflé Très-Chrétienne & defdits Etats-unis , & à tous leurs fujets , de faire aucun dom- mage ou infulte à ceux de l'autre Partie ; & au cas ils y conirevicndroient, ils en feront punis, & de plus ils feront tenus &. obligés en leurs perfbnnes &. en leurs biens , de réparer tous les dommages & intérêts.

XVI.

Tous vaiffeaux Si. marchandifes de .quelque nature que

ce puifle être , iorfqu'ils auront été enlevés cles mains de quelques Pirates en pleine mer , feront amenés dans quelque port de l'un des deux États, & feront remis à la garde des Officiers dudit port , aîin d'être rendus en entier à leur véritable propriétaire , auffitôt qu'il aura di^iment & (uffifamment fait confier de fa propriété.

XVII.

Les vaifleaux de guerre de Sa Alajefté Très-Chrétieiirîe & ceux des États-unis , de même que ceux que leurs fujets auront armés en guerre, pourront en toute liberté, conduire bon leur fcniblera, les prifes qu'ils auront faites fur leurs ennemis, fans être obligés à aucuns droits, foit des'fieurs Amiraux ou de l'Amirauté , ou d'aucuns autres , fans qu'aufli iefdits vaifTeaux ou iefdites prifes , entrant dans les havres ou ports de Sa Majefté Trcs-Chrétienne, ou defdits États- unis, puiffent être arrêtés ou faifis, ni que les Officiers des lieux puiffent prentlre connoiffance de la validité defditcs prifes , lefquelles pourront fortir &être conduites franchement & en toute liberté, aux lieux portés par les commiffiôns doni les Capitaines defdits vaiffeaux feront obliges de faire apparoir. Et au contraire ne fera donné zfyïe ni retraite dans leurs ports ou havres , à ceux qui auront fait des prifes fur les fujetsde Sa Aîajeflé ou defdits États-unis; & s'ils fom forcés cPy entrer par tempête ou péril de la mer, on les fera fortir le plus tôt qu'il fera poffible.

XVIII. , .

Dans le. cas un vaiffeau appartenant à Titin dèsV'deus États , ou à leurs fujets , aura échoué , fait naufrage bu fouffert quelqu'autre dommage , fur les côtes ou fous la domiriatipn

14

cfe l'une des deux Parties, il fera donné toute aide &aiïiftance amiable aux perfonnes naufFragées ou qui fe trouvent en danger, & ii leur fera accordé des fàufconduits , pour afTurer leur paiTage & leur retour dans leur patrie.

XIX.

Lorsque les fujets & habitans de l'une des deux Parties avec leurs vai^Teaux, (bit publics & de guerre, foit particuliers &, marchands , feront forcés par une tempête , par la pourfuite des pirates & des ennemis, ou par quelqu'autre néceffité urgente , de chercher refuge & un abri , de fe retirer & entrer dans quelqu'une des rivières. Laies , rades ou ports de l'une des deux Parties , ils feront reçus & traités avec humanité & honnêteté , & jouiront de toute amitié , protedion & afFiftance, ÔL il leur fera permis de fe pourvoir de rafraîchiffemens , de vivres & de toutes chofes néceffaires peur leur fabfifîance, pour la réparation de leurs vaifTeaux , & pour continuer leur voyage , Je tout moyennant un prix raifonnr.bie ; & ils ne feront retenus en aucune manière , ni empêchés de fortir defdits ports ou rades , mais pourront fe retirer & partir quand &. comme il leur plaira, fans aucun obflacle ni empêchement.

X X.

Afin de promouvoir d'autant mieux le commerce des deux côtés , il efl convenu que dans le cas la guerre furviendroit entre les deux Nations fufdites , il fera accordé fix mois après la déclaration de guerre, aux marchands dans ïes villes & cités qu'ils habitent , pour raflembler & tranfporter leurs marchandifes ; & s'il en eft enlevé quelque chofe , ou s'il leur a été fait quelqu'injure durant le terme prefcrit ci-deffus , par l'une des deux Parties , leurs peuples ou fùjets , H leur fera donné à cet égard pleine & entière fatisfaélion.

'5 X X I.

Aucun fujet du Roi Très -Chrétien ne prendra de .commiffion ou de lettres de marque pour armer quelque vaifTeau ou vaifTeaux , à l'effet d'agir comme Corfàire contre iefdits Etats-unis ou quelques-uns d'entr'eux , ou contre les fujets , peuples ou habitans d'iceux , ou contre leur propriété, ou celle des habitans d'aucun d'entr'eux , de quelque Prince que ce foit avec lequel Iefdits Etats-unis feront en guerre. De même aucun citoyen , fujet ou habitant des fufdits États- unis , & de quelqu'un d'entr'eux , ne demandera ni n'acceptera aucune commi/îion ou lettres de marque pour armer quelque vailfeau ou vaifTeaux , pour courre-fus aux fujets de Sa Majeftc Très-Chrétienne, ou quelqu'un d'entr'eux, ou leur propriété,, de quelque Prince ou Etats que ce fbit avec qui Sadite Majefté fe trouvera en guerre; & fi quelqu'un de l'une ou de, l'autre Nation prenoit de pareilles commi/fions ou lettres de marque, il fera puni comme Pirate.

X X I ï.

Il ne fera permis à aucun Cor/àire étranger, non apparte^ nant à quelque fujet de Sa Majeilé Très-Chrétienne, ou à un citoyen defdits Etats-unis , lequel aura une commiffion de la part d'un Prince ou d'une Puiffance en guerre avec l'une des deux Nations , d'armer leurs vaiffeaux dans les ports de l'une des deux Parties, ni d'y vendre les prifes qu'il aura faites , ni décharger en autre manière quelconque ies vai/feaux, marchandifes ou aucune partie de leur cargaifbn; il 'fera même pas permis d'acheter d'autres vivres que ceux qui lui feront néceflaires pour fe rendre dans le port le plus \oifm du Prince ou de l'État dont il tient fa commiffjon<

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X X 1 1 r.

Il fera permis à tous & un chacun des fujets du Roi Très- Chrctien , & aux citoyens , peujiles & liabitans des fufdits États-unis , de naviguer avec leurs bâtimens avec toute liberté & fureté , fans qu'il puiiïe être fait d'exception à cet égard , à raifon des propriétaires des marchandifes chargées fur lefdits bâtimens , venant de quelque port que ce foit , & deftinés pour quelque place d'une Puifïance aéluellement ennemie , ou qui pourra l'être dans la fuite de Sa Majeflé Très-Chrétienne ou des Etats-unis. Il fera permis également aux fujets & hahitans fu/iuentionnés , de naviguer avec leurs vaifTeaux & marchan- difes , & de jfréquenter avec la même liberté &. fureté , les places , ports & bavres des Puiiïances ennemies des deux Parties contraélantes , ou d'une d'entr 'elles , fans oppofidon ni trouble > & de faire le commerce , non-feulement diredement , des ports de l'ennemi fufdit à un port neutre, mais auffi d'un port ennemi à un autre port ennemi , foit qu'il fe trouve fous juridiélion ou fous celle de plufieurs; & il efl ftipulé par le préfent Traité que les bâtimens libres affureront également la liberté des marchandifes , & qu'on jugera libres toutes les chofes qui fe trouveront à bord des navires appartenans aux fujets d'une des Parties contradantes , quand même le char- gement, ou partie d'icelui , appartiendroit aux ennemis de l'une des deux; bien entendu néanmoins que la comrebande fera toujours exceptée. Il efl également convenu que cette même liberté s'étendroit aux perfonnes qui pourroient fe trouver à bord du bâtiment libre , quand même elles feroient ennemies de l'une des deux Parties contraélantes , & elles ne pourront être enlevées defdits navires , à moins qu'elles ne foient militaires, & aéluellement au fcrvice de l'ennemi»

X X I V.

Cette liberté de navigation & de commerce doit s'étendre c/rw^c^.**»»^ fur toutes fortes de marchandifés , à l'exception feulement de celles c|ui /ont dcfignées /bus le nom de Conrn'bande : Soiis ce nom de contrebande ou de marciiandi/ès prohibées , doivent être compris les armes , canons , bombes avec leurs fu/ees & autres- chofes y relatives, boulets, poudres à tirer, incches, pioues, épces, lances, dards, hallebardes, mortiers, pétards, grenades, fàlpêtre, fufds, balles, boucliers, cafques, cuirafTes, cotes-de- mailles &. aiures armes de cette efpèce , propres a ^rmer les Soldats, porte-moufquetons, baudriers, chevaux avec leurs équipages, & tous autres inftrumens de guerre quelconques: Les marchandifés dénommées ci-après, ne feront pas compri/es parmi la contrebande ou chofes prohibées; /avoir, toutes fortes de draps & toutes autres étoiïès de laine, \\n, foie, coton ou d'autres matières quelconques; toutes fortes de vêtemens avec les étoffes dont on a coutume de les faire, l'or & l'argent monnoyé ou non, l'étain , le fer, laiton , cuivre, airain , charbon, de même que le froment & l'orge, & toute autre forte de blés & légumes; le tabac & toutes les fortes d'épiceries, la viande fàlée & fumée, poiffon fàlé, fromage & beurre, bierre, huiles , vins , fucres & toute efpèce de /èl, & en général toutes provifions fervant pour la nourriture de l'homme, & pour le fbutien de la, vie; de plus toutes fortes de coton, de chanvre, lin, goudron, poix, cordes, cables, voiles , toiles à voiles , ancres , parties d'ancres , mâts , planches, madriers & bois de toute efpèce, & toutes autres chofes propres à la conflruéliôn & réparation des vaiffeaux , & autres matières quelconques qui n'ont pas la forme d'un inftrument préparé pour la guerre, par terre comme par mer, ne feront pas

rcpiuces contrebande êc encore moins celles qui font déjà préparées pour quelqu'autreufage: Toutes les chofès dénom- mées ci-deflTus doivent être comprifes parmi les marchandifes libres, de même que toutes les autres marchandifes & effets qui ne font pas compris & particulièrement nommés dans l'énumération des marchandifes de contrebande, de manière qu'elles pourront être tranfportées 6c conduites de la manière la plus libre par les fujets des deux Parties contrariantes dans des places ennemies, à l'exception néanmoins de celles qui fe U'ouveroient aéluellement affiégées , bloquées ou inverties.

XXV.

Afin d'écarter &. de prévenir de part Se d'autre toutes diflentions &. querelles, il a été convenu, que dans le cas l'une des deux Parties fe trouveroit engagée dans une guerre, les vaiffeaux &. bâtimens appartenans aux fujets ou peuple de l'autre allié , devront être pourvus de lettres de mer ou pafTe- ports, lefquels exprimeront le nom, la propriété &. le porc du navire , ainfi que le nom & la demeure du Maître ou Conmiandant dudit vaiffeau, afin qu'il apparoiffe par-là que le même vaiffeau appartient réellement &. véritablement aux fujets de l'une des deux Parties contrariantes , lequel paffeport devra être expédié félon le modèle annexé au préfent Traité: Ces paffeports devront également être renouvelés chaque année , dans le cas le vaiffeau retourne chez lui dans l'efpace d'une année. Il a été convenu également que les vaiffeaux flifmentionnés , dans le cas ils feroient chargés , devront être pourvus non-feulement de paffeports, mais auffi de certificats contenant le détail de la cargaifon , le lieu d'où le vaiffeau cfl parti &. la déclaration des marcliandii^ès de contrebande

^9 qui pourroient fe trouver à bord; lerquels certificats devront

être expédiés dans la forme accoutumée , par les Officiers du lieu d'où le vaifl!eau aura fait voile ; & s'il étoit jugé utile ou prudent d'exprimer dans lefdits pafTeports la perfonne à laquelle les marchandifes appartiennent , on pourra le faire librement.

XXVI.

Dans le cas les vaifTeaux des fujets & babitans de l'une des deux Parties contradantes , approcheroient des côtes de l'autre, fans cependant avoir le deffein d'entrer dans le port, ou, après être entré, fans avoir le deffein de décharger la cargaifon ou rompre leur charge, on fe conduira à leur égard fuivant les Règlemens généraux prefcrits ou à prefcrire , rela- tivement à l'objet dont il eft queftion.

XXVII.

LorsquVn bâtiment, appartenant auxdits fujets, peuple & hàbitans de l'une des deux Parties , fera rencontré naviguant le long des côtes ou en pleine mer, par un vailTeau de guerre de l'autre, ou par un Armateur, ledit vaiffeau de guerre ou Armateur, afin d'éviter tout défordre, fe tiendra hors de la portée du canon , &. pourra envoyer fa chaloupe à bord du bâtiment marchand, &. y faire entrer deux ou trois hommes , auxquels le Maître ou Commandant du bâtiment montrera fon pafTeport , lequel devra être conforme à la formule annexée au préfent Traité, & conftatera la propriété du bâtiment, Se après que ledit bâtiment afura exhibé un pareil pafi^eport , il lui fera libre de continuer fon voyage, & il ne iera pas permis de le molefler ni de cliercher en aucune manière, de lui donner la chafife ou de le forcer de quitter la coupfe qu'il s'étoit propofée.

y ' X X V I r r.

Il efl convenu que lorfque les marcliandifes auront été chargées fur les vaifleaux ou bâtimens de l'une des deux Parties contra6tantes , elles ne pourront plus être aiTujeitics à aucune vifite, toute vifite & recherche devant être faites avant le chargement, &. les marchandifes prohibées devant être arrêtées & fài(ies fur la plage avant de pouvoir être embarquées, à moins qu'on n'ait des indices manifedes ou des preuves de ver- femens frauduleux. De même aucun des fujcts de Sa Majeflé Très-Chrétienne ou des Etats-unis , ni leurs marchandifes , ne pourront être arrêtés ni moleflés pour cette caufe , ])ar aucune efpèce d'embargo, &. les feul fujets de l'Etat , auxquels lefdites marchandifes auront été prohibées, & qui feferoni émancipés à vendre & aliéner de pareilles marchandifes, lèront dijmcnt punis pour cette contravention.

XXIX.

Les deux Parties contrariantes fe font accordées mutuelle- ment la faculté de tenir dans leurs ports refped:ifs des Con/uls , Vice - confuls , Agens &. Commiffaires , dont les fondions feront réglées par une convention particulière.

XXX.

' Pour d'autant plus favorifer & faciliter le commerce que les fujets des Etats unis feront avec la- France, le Roi Très- Chrétien leur accordera en Europe un ou plufieurs ports francs, dans lefquels ils pourront amener & débiter toutes les denrées & marchandifes provenant des treize Etats - unis : Sa Majefté confervera d'un autre côté, aux fujets dcfdits Etats, les ports francs qui ont été &, font ouverts dans les îles Françoifes

il

de r Amérique; de tous lefquels ports francs lerdits fujets des États-unis jouiront, conformément aux Rcgiemens qui en déter- minent l'uia^jc.

XXXI.

Le préfent Traité fera ratifié de part & d'autre , & les rati- fications feront échangées dans l'efpace de fix mois ou plus tôt fi faire fe peut: En foi de quoi, les Plénipotentiaires refpe6lifs ont figné les articles ci-deffus , tant en langue Françoife qu'en langue Angioife, déclarant néanmoins que le préfent Traité a été originairement rédigé & arrêté en langue Françoife , & ils y ont appolé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris le fixième jour du mois de février mil fept cent foixante-dix-huit.

C. A. Gérard. B. Franklin. Silas Deane. Arthur Lee.

(L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.)

FORME DES Passeports et Lettres

qui doivent être donnés aux Vaiffeaux & Barques , conformément à \ article X^K du Traité ci-deffus.

yi TOUS CEUX qui les préfentes verront; fo'it notoire

que faculté i^" permijfion a été accordée à

Maître ou Commandant du navire appelé

de la vUle de . de la capacité de

tonneaux ou environ, fe trouvant préfentement dans le port

è^ havre de if deflïné pour

chargé de Qu'après que fon navire a été

vifité, lif avant fon départ , il prêtera ferment entre les mains

22

des Officiers de Alarme , que ledit navire appartient à un ou plusieurs Sujets de dont l'aâe Jera mis à

kl fin des pré/entes ; de même qu'd gardera ^ fera garder par fon Equipage les Ordonnances à^ Règlemens maritimes; df remettra une Ufle fignée éf confirmée par témoins , conte- nant les noms è^ fiurnoms , les lieux de na'iffhnce if la demeure des perfionnes compofiant l'Equipage de fon navire ^ éf de tous ceux qui s'y embarqueront , leficpiels il ne recevra pas à bord fians la connoijfiance ir permijjîon des Officiers de Afarine : Et dans chaque port ou havre il entrera ûvecfion navire, U montrera la préfente Permiffiwn aux Officiers dT" Juges de Marine , if leur fera un rapport fidèle de ce qui s'efi paffié durant fion voyage; ir il portera les couleurs » armes if enjeignes du (Roi on des Etats-unis,) durant fondit voyage : En témoin de quoi nous avons figné les préfentes ^ les avons fait contre-figner par if y avons

fait appofer le fceau de nos armes. DONNÉ à le de l'an de grâce le

Nous, ayant agréable le fiifdit Traité d'amitié & de commerce, en tous & chacun les points & articles qui y font contenus «Se déclarés, avons iceux, tant pour nous que pour nos héritiers fuccefTeurs, royaumes, pays , terres, feigneuries & fujets, acceptés, approuvés, ratifiés & confirmés; & par ces préfentes fignées de notre main , acceptons , approuvons , ratifions & confirmons , & le tout promettons , en foi & parole de

^3

Roi, fous l'obligation (Se hypothèque de tous Se un

chacun nos biens préfens &: à tenir, garder 6c obfervcr inviolabicment, fans jamais aller ni venir au contraire, diredement oli indiredement , en quelque forte ôc manière que ce foit ; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcei à ces préfentes. D O N N É à Verfailles le feizième jour du mois de juillet, l'an de grâce mil fept cent foixante-dix-huit , &: de notre règne le cinquième. Signé LOUIS. Et plus bas. Par le RoL Si^né Gravier de Vergennes.

Scellé du grand jceau de cire jaune y fur lacs de foie lieue trcjjes d'or; lefceau enfermé dans une boîte d'argent , fur le dcjfiis de laquelle font empreintes & gravées les armes de France & de Navarre , Jous un pavillon royal , foiitcnu par deux Anges.

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