[9/88CI0 L9ZI € LIL OINOHO1 10 ALISHIAINN —\iué.s. jt fre. 4 x É 3 A & - ad ”, « . Mira - FRS & * LD 7 L me = - vÉ » e - 2 … À 2 Lo 6 Pt j g | Te LEA n L à Mer Ni 72 dE ES NE Es, Si SA PRHAITÉ LR UGS ESS Go (ee. TOME PREMIER: Ed fe es mem Cafe mamie, Li \ Ua) Ars ‘ TRAITÉE BEM BOIS, ÆT des différentes manieres de les Semer, Planter, Culriver, Ex- ploiter, T'ranfporter & Conferver. NOUVELLE ÉDITION. ns dnnennners TOME: PREMIER. BPTLRIS, Chez Hocnereau, Libraire, Quai de Conty, vis-à-vis les Marches du Pont- Neuf, au Phénix. GP O1" M. DCC. LXXI. Avec Approbation & Privilége du Roi LE 1026847 OS Ed A VA A a A A a in A NL 4 ÉRAR AA WT Ver É OR SORTIR ve 2 À a ete RO En ARE a N/A / RU Q/R Q/R, Dh md mr de Le À DISCOURS D PEN AIR E. L À rareté du bois déja fenfible dans plu- fieurs cantons de ce Royaume, au point qu’on y eft obligé de brüler des herbes féches & les excrémens des animaux pour fubvenir aux befoins les plus preffans , eft une chofe fi importante à une infinité d’é- gards, qu’il feroit bien à défirer que le Douvérdement voulèe y jetter un œil at- tentif, non-feulement pour remédier aux abus qui fe commettent tous les jours; mais encore pour faire rétablir cette por- tion des productions de [a terre , l’une des plus effentielles. Outre les agrémens que l’on retire des bois, lorfqu'ils font fur pied , ne fera- t-on pas forcé de convenir qu’en les abat- tant, on fubvient à des objets d’abfolue néceflité; & qu’un pays dénué de bois fe- soit inhabitable , fi l’on n’y avoit la ref- a j vi DISCOURS fource de la houille & de la tourbe, pour fe garantir des rigueurs de l’Hiver, & faire cuire les alimens. D'ailleurs com- ment fans bois pourra-t-on former des charpentes , conftruire des éclufes, des moulins, ces induftrieufes ufines qui mul- tiplient les bras, fans occafionner de gran- des dépenfes; ces vaiffeaux, corps flottant, qui font l’ame du commerce & le plus folide fondement de la grandeur des Puif- fances maritimes ? Comment enfin pour- ra-t-on parvenir à exploiter les mines, les verreries, & les autres manufaétures, qui font toutes en général , & chacune en particulier , de la plus grande utilité. _ Columel, Mizauld, M. Caton, Pline, Didyme , Paxame , Florent, Linnæus, Cæfalpin, Moriflon, Ray, Tournefort, Magnol , Malpighi, Grew, & beaucoup d’autres Auteurs ont travaillé fur cetre partie. L’Abbé Nolin a donné, il y a quel- ques années, un petit ouvrage fous le ti- tre d’Effai d'Agriculture , auquel M. Du- hamel, célébre Académicien de cette Ville, a donné toute l'étendue qu'il méritoit , dans fon Traité complet des Bois, en huit volumes iz-4°. Ouvrage lumineux, ex- cellent par la maniere fimple , méthodi- que & claire dont il eft compofe. Défirant de connoître plus particulié- PRÉLIMINAIRE. vi} rement un objet, dont j'ai déja donné au public un traité des Réglemens qui y font relatifs, fous le titre de Diélionnaire por- tatif des Eaux & Forêts ; j'ai parcouru tous ces différens Auteurs. En les compa- rant, j'ai vu que plufieurs s’étoient copiés les uns les autres; & comme j'ai trouve ceux-ci trop concis, ceux-la trop prolixes, j'ai tâché de fimplifier & de rapprocher ce que chacun d'eux a dit; & y ayant ajouté quelques réflexions, j'en ai formé ce traité qui pourra fervir , du moins je le fouhai- te, à indiquer aux amateurs les moyens de rétablir ou augmenter dans leurs pof- feffions un végétal dont on a journellement befoin. On y trouvera en racourci, 1°. toutes les connoiffances acquifes jufqu'à préfenc fur l’économie végétale. 2°. Les différentes méthodes que l’on peut employer pour élever un grand nom- bre d'arbres en pépiniere, foit à haute tige pour planter en avenue, foit pour for- mer des maflifs. 3°. Les différentes manieres d'exploiter les forêts, & d’eftimer la valeur d’un tail- lis ou d’une futaie, eu égard à l’âge, à la qualité du terrein, & à l’efpèce d'arbres. 4°. Et enfin les moyens les plus con- venables pour tranfporter, deffécher & con- a 4 viij Dirtcovxré ferver les bois. Ce qui rend ce livre né- ceflairement utile à tous les Seigneurs; propriétaires , entrepreneurs, marchands de bois, charpentiers, menuifers, char- rons, boiflelliers & autres. D'autant mieux que j'y ai joint un extrait de l’'Ordonnan- ce de 1669, & autres rendues fur le fait des forêts & de leur exploitation, qui de- vroit naturellement être placé en tête de cet ouvrage , ainfi qu'un extrait des Mc- moires publiés par M. Buffon fur la cul- ture, l'amélioration & la confervation des bois; mais que j’ai mieux aimé n’inférer qu'après avoir parlé des droits de tiers & danger , gruerie, grairie cire & greffe, qui, quoique de pure curiofité, font néan- moins très-intéreflans. Ces droits font fi anciens, & les diffe- rens changemens qu'y ont apporté les dif- férens fécles paflés, les ont rendus fi obf- curs, qu'il étoit befoin que l’Ordonnance de 1669 s’expliquât aufli clairement qu’elle a fait pour les rendre intelligible, du moins quant à ceux de tiers & danger. Jufqu’à cette époque, les variations qui étoient furvenues en différens tems dans les ter- mes propres & relatifs à tous ces droits, mettoient prefque toujours les Juges, qui avoient à prononcer fur les queftions qui étoient portées devant eux à ce fujet, dans PRÉLIMINAIRE. 18 Pirréfolution de fçavoir quelle feroit leur décifion. Ils étoienr fur cela d’autant plus embarraflés, que non-feulement les 1n- térèts du Roi pouvoient en fouffrir ; mais encore ceux des Seigneurs & particuliers, & même la confcience de ces Juges. Mais l’Ordonnance par l’art. 3. du tit. 23. a fixé fur cette matiere la Jurifpru- dence invariablement, en difant : »le tiers » & danger fera levé & payé felon la cou- » tume ancienne , qui eft de diftraire à no- » tre profit fur Le total de la vente, foit en » efpéce ou en deniers à notre choix le tiers » & le dixiéme , enforte que fi l’adjudica- » tion eft de trente arpens pour une fomme » de trois cens livres, nous en ayons dix »arpens pour le tiers de trente, & trois » pour le dixiéme de la même quantité, » qui feront treize arpens fur trente ; ou fi »nous le prenons en argent, cent livres # pour le tiers de trois cens livres, & trente » livres pour Le dixiéme de la mème fomme » de trois cens livres. « Ajoutant pour plus d’éclairciflement l’art. 4. du même ut. en ces termes : » s'il fe trouve quelque bois » dans notre Province de Normandie, pour » lefquels les particuliers aient titre & pof- »feflion de ne payer qu’une partie de ce » droit, à fçavoir; le tiers fimplement, ou » feulement le danger, qui eft Le dixiéme, Ls DIrIsSseours » voulons qu’il n’y foit rien innové à cer » égard. Les Juges aujourd’hui n’ont plus de recherches à faire dans les anciens livres & régiftres des Cours pour connoître ces droits, ni d’inquiétudes à avoir fur le re- os de leur confcience pour en décider ; 1ls n’ont uniquement qu’à fuivre l’exécu- tion de ce qui eft prefcrit par ces articles. C'eftune Loi établie, dont ils ne peuvent & ne doivent s’écarter; & dont perfonne n’a droit de fe plaindre , puifqu’elle eft égale- ment pour tous les fujets du Royaume, & qu'en la fuivant ftriétement chacun a l’ävan- tage de contribuer autant qu'il le peut au bien de l'Etat, qui eft celui général, en fe conformant à un réglement aufli fage. Cependant pour la fatisfaction du Lec- teur, je dirai ici ce que j'ai pu découvrir fur la connoiflance de ces anciens droits. On aime affez à fçavoir d’où vient l’ori- gine des chofes, fur-tout quand elles font aufli intéreffantes. Au livre intitulé répertoire des Ordon= nances de la Chambre des Comptes , on trouve écrit : tiers & danger font , que toutes les forêts de Normandie qui ne [one du très-fonds du Roi, defquels les tres- fonciers n’ont fpéciale exemption par charte ou ufage, font yujets à tiers & danger. Ces mots difent bien quels bois font fujets aux PRÉLIMINAIRE. x) droits de tiers & danger; mais ils ne dé- finiffent pas ce que c’eft que ces droits. On fçait en général que tiers & danger, grue- rie & grairie, font des droits qui appar- tiennent au Roi dans la coupe de certains bois, fitués en certains fiefs, dont le fur- plus de la coupe, ces droits prélevés, ap- partiennent aux Seigneurs poffeffeurs des Fiefs, & que ces bois font partie du Do- maine non-fieffé de la Couronne, excepté quelques-uns, qui, quoiqu'appartenant à des particuliers, ont cependant été mis en la gruerie du Roi, ou en celle de quel- que particulier. Mais avant d'expliquer ce que c’eft que ces droits, 1l eft bon de dire d'abord qu’elle en eft la caufe & l’origi- ne, pour enfuite faire connoître mieux & plus clairement leur nature & ce qui en dépend. Quelques-uns ont prétendu que les Sei- gneurs propriétaires de Fiefs, ont ancien- nement de leur bon gré fait part au Roï du produit & revenu de leurs bois, afin qu'il commit des Officiers tant pour les garder & conferver, que pour punir les délits, contraventions , abus & mailver- fations qui pourroients’y commettre. Cette prétention ne paroît pas bien folidement fondée ; car à juger de la façon de penfer des hommes de l’ancien tems, par celle xij Discours de ceux d’à préfent, façon de penfer qui a toujours été la mème dans tous les fié- cles, particuliérement dans les chofes d’in- térét, on ne pourra pas fe perfuader, que les anciens aient été affez nonchalans & aflez peu fenfibles à leur propre intérèc, pour ne pas prendre eux-mêmes le foin de choifir gens capables & fufhfans pour veil- ler à la garde & confervation de leurs bois, gens qu'ils auroient.gagés pour cela, & que par cette raifon ils auroient èté maîtres de changer dans le cas où ces commis n’au- roient pas remplis les devoirs & fonctions de leurs commiflions comme ils l’auroient du, fans fe donner des entraves en char- geant leurs bois de droits aufli confidéra- bles que ceux qui fe perçoivent en difé- rentes Provinces du Royaume; & par rap- port à la punition des délits, les Officiers du Roi n’ont-ils pas toujours été affection- nés, outre l’obligation de leur état, & par la feule recommandation de leur fufifan- ce, capacité & intégrité, à rendre affec- tueufement , gratuitement & prompte- ment la juftice dans toutes les occafñons où leur miniftere l’exigeoit. M. de Saint-Yon allégue pourtant que plufieurs ont autrefois mis leurs bois en la gruerie du Roi, où en celle de quel- que Seigneur. Cela peut être; mais cer- PRÉLIMINAIRE. x1iÿ tainement ce n'a été que dans quelques endroits où le droit de gruerie étoit affez modéré, pour que les propriétaires ne fif- fent pas eux-mêmes la dépenfe qu’exige la garde & confervation des bois. D'autres ont prétendu que les Souve- rains , lorfqu'ils érigerent des Terres en Fiefs, comprirent dans aucuns de ces Fiefs certains bois dont ils fe réferverent les droits de tiers & danger , gruerie & grai- rie, qu'ils fixerent à plus ou moins, fui- vant le bien qu'ils vouloient faire à ceux de leurs fujets qu’ils vouloient gratifier de ces verres. Cette opinion, plus vraifem- blable quelz premiere , eft néanmoins toute aufli faufle. Les Fiefs nobles, lors de leur érection, ne furent aflujettis qu’aux de- voirs. du ban & arriere-ban , d’où ils fu- rent nommés Fiefs nobles, parce que le fervice du ban & arriere-ban eft noble & bien digne des militaires & gens d’hon- neur; ce qui les à diftingués des autres Fiefs qui, lors de leur création, ont été chargés de différens tributs, rentes & au- tres fujétions qui les firent appeller vi- lains : & par la même raifon on à ap- De nobles , ceux qui ne devoient au rince que fervices honnètes , rels que ceux de l’armée, ou dans le Palais & auprès de la perfonne du Roi; au lieu que ceux LA X1v DiIscoUuRrs qui devoient tailles ou autres viles pref- tations, étoient appellés vilains. Il eft vrai qu'il ya préfentement tels Fiefs nobles qui font obligés à certaines rentes & re- devances; mais ces fortes de Fiefs font de nouvelle création , & 1ls n’ont été ainfi chargés & impofés à autres droits que du ban & arriere-ban , que depuis que ces Fiefs nobles ont été rendus héréditaires, & par ce moyen font paflés dans le com- merce; liberté dont les poffeffeurs ont eu la précaution d’ufer avec la retenue des mèmes redevances dont eux-mêmes étoient chargés, fans laquelle retenue ces rede- vances n'auroient pu fubfifter en Fief no- ble, parce qu’elles font contraires à la franchife & noblefle du Fief, pourquoi elles s’y font foutenue ruitione pratoris ; & non pas ipfo jure. | Conféquemment à cette derniere pré- tention ; fi les Princes lorfau’ils ont créé & établi les Fiefs, euflent reconnus qu’au- cuns fuflent trop confidérables par rap- port aux bois dont ils pouvoient être cou- verts, ne leur eüt-1l pas été facile d’en diminuer la force en y comprenant moins d’étendue foit en terres, foit en bois’; cet amoindriflement n’eut-1l pas tourné tout à leuravantage, & la conceflion d'une plus petite quantité de bois ne leur eüt- PRÉLIMINAIRE, xv elle pas été plus utile, en fe réfervant à eux & à leur Domaine tout le furplus, puifqu'ils pouvoient en difpofer à leur dif- crétion, fans comprendre dans le don du Fief une fi grande quantité de bois, au lieu de ne fe réferver qu'une fimple droi- ture, qui les auroit expofé à beaucoup de difficultés , & aflujettis à recevoir en quel- que façon la Loi de leurs fujets fimples ufufruitiers, dont ils auroient été obligés de prendre la commodité pour le tems des coupes, la quantité & le triage. Quoique l'on ait vu en plufeuts endroits & pen- dant longtems ces chofes dépendre de la volonté des Seigneurs de Fiefs, ce n’eft pas à dire pour cela qu'il en ait été ainf dès le commencement, ni que tels bois aient été compris en certains Fiefs fous pareilles conditions; mais feulement que cela eft arrivé relativement à quelques cir- conftances qui ont lors empèché de pou- voir faire autrement. Quand nos anciens Rois érigerent des cerres en Fiefs, & qu'ils les concéderent à ceux de leurs fujets qui les avoient fuivi & aidé dans leurs guerres, concefions qui étoient faites uniquement pour fervir à leurs nourritures & entretiens, ç’a éré en même tems pour maintenir, augmenter & conferver leurs conquêtes; mais ç’a tou- Xv)j DISCOURS jours été aufli fans comprendre dans ces Fiefs, qu’ils ne donnoient qu'à vie, aucun bois, lefquels ils ont toujours appliqués à leur Domaine. Et fi par fois la concef- fion fe trouvoit dans quelques lieux abon- dans en forêts, tels que dans la Province de Normandie; ce n’étoit jamais fans char- ce.depanage, ou, fi l’on veut, avec la feule faculté d’ufer de ce que l’on nom- me mort-bois; excepté néanmoins dans certains cantons dépourvus de ces morts- bois, & par confidération de.ce que l’u- - fage du bois étant abfolument néceffaire aux gens de guerre, lorfque dans le cir- cuit des Fiefs concédés, 11 fe trouvoit feu lement certaine nature de bois taïllis ré- fervé au Domaine, ou qui düt l’ètre; ces lertres de conceflions aflignoient aux pof- feffeurs une certaine portion de ces bois, lorfque la coupe s’en-feroit. Mais ces con- ceflions, ne portoient jamais que fur des bois taillis ; la futaie ayant toujours été trop précieufe à cohferver ; pour en aban- donner ainf l’uf fage aux particuliers, qui auroit enfin aégénéré en abus & auroit pu, caufer de grands maux par la rareté de cetté efpece de bois, comme nous fom- mes fur-le point de le voir actuellement par la chereté du prix auquel il eft porté, ce qui ne peut provenir que du nee” age PRÉLIMINAIRE, Xv1) ufage que l’on en a fait, auquel fans doute a donné lieu le peu de vigilance des gens commis pour y veiller. En Normandie cette portion abandonnée du bois taillis réfervé ‘au Domaine, fut communément fixée aux deux tiers, au moyen de quoi le dernier tiers reftoit au Roi; c’eft delà que ce droit a eu la dénomination de tiers, & qu'en d’autres Provinces on a le plus fouvent appellé droit de gruerie, parce que la ré- rention étoit plus ou moins forte que le niers. Et c’eft aufli à caufe de ces droits que nos Rois eftimerent plus expédient d'appliquer ces bois à leur Domaine, & d'en commettre la garde & gouvernement à leurs Ofhciers, en aflignant une part de la coupe aux poffeffeurs des Fiefs, que de les concéder en propriété ou entiérement en ufufruit à ces poffetfeurs , entre les mains de la plüpart defquels ils n’auroient pu aufli bien profiter, parce que n'ayant qu’u- ne jouiffance viagere, 1l auroit été à crain- dre qu’ils ne cherchaflent qu’à en tirer le parti le plus avantageux, fans fe mettre en peine du bénéfice qu'auroient pù y faire leurs fuccefleurs. Cette raifon, toute bonne qu’elle foit, n'eft pas la feule pour laquelle les Rois n'aflignerent aux poffeffeurs des fiefs part que dans la coupe des bois taillis, ou de Tome I. b xXvii} “ABRIS COTES çeux deftinés pour l'être, celle de la con- fervauion de la haure-furaie étoit bien d'une autre confidération. Cette forte de bois méritoit bien mieux d’être réfervée au Roi, que communiquée aux polfeffeurs de fiefs, tant parce que le Roi ayant feul befoin de grande fomme de deniers, y peut trouver une reflource affurée pour le bien de l'Etat, cè Qui n2 peut jamais ar- river aux particuliers qui n'ont befoin que de-taillis, que parce qüe la futaie fert à conftruire & réparer lés Maifons Royales &c bätirmens de mer. Pailleurs il n’étoit ni convénable, nt d’ufage de donner aux ufufruitiers part en la coupe de la haute- futaie; on leur permettoit feulement de prendre & faire abattre quelques arbres, dont délivrance leur étoitfaire, comme cela fe pratique encore à préfenr, par les grands Maïtres où Officiers des Maitrifes, après les formalités de l'Ordonnance obfervées, pour bâtir ou réparer , fuivant les occur- rerices”, & quand'il y avoit néceflités re- connues: En effet, de quel avantage leur auroit été la part qu’on leur auroit don- née dans la coupe de la haute-futaie , qui fe fait fi rarement, qu'il fe pafle toujours plufeurs générations avant qu'elle arrive. Les poffeffeurs des Fiefs ayant enfuite reconnu que le Roï n'ordonnoit pas tou- PRELIMINAIRE. X1X jours à leur gré la coupe du bois taillis, qui fe faifoit feulement à la volonté de Sa Majefté , tantôt dans un triage, tan- tôt dans un autre , plus grande dans un tems, dans un autre plus foible, ou plus avancée , ou plus reculée qu'ils ne l’auroient défiré , leur décès mème arri- vant quelquefois avant qu’elle fe fit; & voulant fans doute obvier à tous ces in- convéniens , en facrifiant une partie des bois taillis à eux concédés, pour s’aflurer d'autant plus librement la jouiflance & difpofition du furplus, confentirent, offri- rent même à cet effet une portion quel- conque de ces bois, portion qui fut con- venue entre le Roi & eux; d’après quoi Sa Majefté ordonna qu’en payant la fom- me déterminée, les poffetleurs difpofe- roient comme bon leur fembleroit des bois taillis étant fur leurs fiefs, de la même maniere que les Vaflaux obtinrent des Seigneurs congé de vendre leurs terres & héritages , moyennant certaine fomme qui leur feroit payée. Cette portion, dans différentes Provinces, fe leve fous diffé- rens noms, dans quelques-unes fans au- cun nom, & en celle de Normandie où elle eft fixée à trois fur trente, ce qui fait le dixiéme, on la connoït fous le nom de danger , foit que cette dixiéme portion b2 XX IX rs "C0. UIx S L1 foit toute pour le danger, ou feulement la plus grande partie, & le furplus pour les at de cire & greffe. Telle eft l’origine dé droit appellé dan- ger ,; qui d’abord fut profitable à l’Etar ; mais par la fuite des tems y a caufé beau- coup de préjudice. Plufieurs Seigneurs ayant laiflé croître leurs bois en haute-furaie , & négligé de la faire couper quelquefois pendant plufeurs fiécles, ce qui a caufé l'oubli des renfeignemens néceflaires pour bien connoiïtre le droit royal fur les bois, & ne feroit pas arrivé fi les Rois ENT AR continué de percevoir fuivant l’ufage an- ciennement établi, en continuant d’or- donner les coupes en tems convenables au bois taillis. A l'égard de l’autre droit appellé de cire & de greffe qui fe payoit ordinaire- ment lors des adjudications des autres bois du Roi, dans certains endroits fous cette dénomination, dans d’autres fous celle de grairie; comme par le nen-ufage les noms de ce droit & des autres fe font perdus, les Officiers du Roi, jaloux feulement que Sa Majefté ny perdit rien, ne s'é- tant pas attachés à les conferver , 1l ef très-difhicile aujourd’hui de les reconnoï- tre, fi ce n'eft par conjeétures. Par exe ple, dans les endroits où le Roi él PRÉLIMINAIRE. XX} moitié dans la coupe , fans autre chofe, il eft tout fimple de préfumer que c’eft - pour tous ces droits; que le tiers que l’on prend en Normandie eft pour la gruerie; qu’une partie de ce qui eft perçu fous le nom de danger eft pour la grairie, que les deux fols parifis d’une part, & les dix- huit deniers d'autre, qui fe perçoivent au Bailliage d'Orléans, outre ce qu'on prend pour la gruerie, l’un eft pour la grairie, & l’autre pour le danger; quoiqu'il foit vrai que ces droits en tout ou partie ne font pas généralement pris par-tout, puif- qu’il y a plufeurs endroits où il n’en eft levé aucun. Selon toute apparence le droit de dan- ger ne fut établi & perçu que depuis que les fiefs ont été rendus héréditaires. Il y avoit lieu de croire que cette perpétuité dans les familles rendroit les Seigneurs. attentifs au foin de ménager leurs. bois pour eux & leurs defcendans ou fuccef- feurs ; au lieu qu'auparavant les Rois avoient lieu de craindre que la permif- fion de couper les bois au gré des polfef- feurs , qui n’étoient qu'ufufruitiers, ne les rendit mauvais ménagers, que l'abus ne s'en mélat, & que les fuccefleurs aux fiefs n'euflent pu y recueillir feulement du bois pour une partie de leur chauffage. b3 Xx1j ZX 1 S'CIOU RS Ce qui confirme l'opinion fufdite de l'origine des droits de tiers, ou gruerte, & de danger, c'eft non-feulement la vrai- femblance, mais aufli que l’on trouve que le fond de tels bois appartient au Roi comme Domaine non-feffé, & que le pouvoir que les Seigneurs ont de les faire couper ne provient que de la permifiion que le Roi leur en a accordée , moyen- nant ce qu'il prend à titre de danger. Et cette vraifemblance eft frappante, fi l’on confidére qu’un Souverain n’a rien de plus avantageux dans fon Domaine que le bois, fur-tout s’il eft compofé d’arbres capables de porter panage & paturage , dent le pro- fit annuel & fans dépenfe eft confidéra- ble, parce que fi d’un coté 1l croit fans frais, de l’autre 1l produit lors des cou- pes de grandes fommes de deniers, qui font une reflource effentielle , foit qu’on le mette en coupe réglée, foit qu’on réferve de Î2 couper dans le tems des befoins de PE- tat. Aufli les Romains ne manquoient ils jamais d’appliquer au Domaine les bois des Provinces conquifes, & nos Rois à leur imitation ont toujours fait la même application, principalement quand les bois en méritoient la peine, car ils ne don- nerent que des moindres de ceux compris dans les fiefs qu'ils concédoient & afi- PRÉLIMINAIRE. XxX11) gnoient à l'entretien des gens de guerre, ordonnés pour la défenfe du pays, & lorf- que l'étendue du fief ne contenoit que de bon bois, ils aflignoient aux pofleffeurs feulement une part dans la coupe, affez forte pour fubvenir à tous leurs befoins. D'où vient que l’on voit tant de terres en nature de pâturages communs aux poffef- feurs de plufeurs fiefs circonvoifins, pour paître leurs beftiaux. D'où vient aufli que la pèche des petites riVieres ne fut pas appli- quée. au Domaine, comme celle des ri- vieres navigables qui font d’un plus grand produit, mais fut attribuce aux fiefs par où elles pañlent; ce qu'il eft plus naturel de penfer que ce que dit un ancien Pra- ticien, Jean le Fevre , que les Seigneurs de fiefs avoienr acquis le droit de péche au préjudice de tous autres, par: prefcrip- tion commencée par ufurpation. Il eft vrai que les bois produifent à J'Erat un revenu annuel qui eft confidé- rable ; mais je ne fçais fi le calcul d’un Auteur de nos jours eft bien exact. Il en fait monter la quantité à trente millions d’arpens, qu’il divife en trente clafles, dont il fait fix ordres, & par le prix moyen qu'il fixe d’une claffe à l’autre dans cha- cun de ces fix ordres, 1l réfulre que le re- venu annuel des bois doit être de cent b 4 XX1V EN re COURS quarante à cent cinquante millions de Ii- vres. Cet Auteur à peut-être raifon; mais pour en juger fainement, 1l faudroit tune vérification plus exaéte que celle qu’il pa- roît avoir faite. La preuve que les bois fujets aux droits de tiers & danger, gruerie & grairie, ap- partenoient au Rob: & non aux très-fon- ciers qui n'avoient deffus que droiture pour recevoir part en la coupe, c’eft que le Roi feul établiffoit des Mhciers pour les gar- der & ménager, encore que les Seigneurs euffent la Haute-Juftice; que le Roi payoit gages à ces Officiers pour ladite garde & confervation ; que fi le très- foncier avoit été propriétaire, & que le Roi n'eut eu que droiture fur les bois, le très - foncier auroit établi des Officiers à lui & de par lui, & leur auroit payé les gages que le Roi payoit, il n’auroit pas eu befoin de congé pour faire la coupe, il auroit fufh qu'il eut averti le Procureur du Roi pour y veiller à l’intérèr de Sa Majefté; que fi le bois avoit été commun, 1} auroit par- icipé à la nommination des Officiers, & contribué au payement de leurs gages, au lieu qu'il n’en étoit rien; que dans ce cas de communauté , le Roi, fuivant la Lot 2. C. De commun. rer. al. auroit pü ven- dre toute la coupe fans en donner part en PRÉLIMINAIRE. XXV effence au très-foncier, mais feulement du prix; au lieu qu'il eft certain que Île très-foncier pouvoit avoir, fi bon lui fem- bloit, du bois en efflence , d’où l’on peut conclure qu'il lui étoit du en qualité de preftation. D'un autre côté le très - foncier étant propriétaire, & pouvant en cette qualité ufer de fon bois comme 1l l’auroit jugé à propos ; ne lui auroit-1l pas été libre de donner au Roi, s’il ne lui eùt été du qu’une fimple preftation, de la plus mauvaife qua- lité de bois de la coupe en payement de cette preftation, fuivant la raifon de la Loi £ ita ff. De Leg. 7. de la Loi f mihi. de fervir. ruft. pred. & autres. Cependant aucun très-foncier ne l’a jamais fait ni tente; le Roi au contraire l’a toujours pra- tiqué envers les très-fonciers, ainfi qu'il réfulte des inftruétions de la Chambre des Comptes. Outre cela, fi le bois eüût ap- partenu au très-foncier, 1l lui eût appar- tenu aufli le panage & pâturage, le droit de garenne ou de chafle , & toutes les amendes; tandis qu'il n’y avoit rien, ex- cepté ce qu’il plaifoit aux Rois de donner à titre de grace & de conceflion; tout ap- partenoit & appartient encore au Domai- ne, & les amendes ont toujours été raxées fuivant les Ordonnances faites pour les XXV} D LSC 0 ViR S bois qui en dépendent, au lieu que les délits commis en ceux des particuliers étoient ordinairement punis de peines plus fortes, que ceux qui fe commettoient dans. lcs bois du Roi ; fur la prononciation def- quelles les Grands Maîtres & Ofhciers des Maitrifes ont la plus fcrupuleufe attention de ne point excéder le taux fixé par les Or- donnances, d'autant mieux qu’au Confeil une pareille conduite de leur part ne feroit point approuvée. Quand on dit que les bois ne font point fujets au payement de la dîme envers le Curé, 1l faut bien diftinguer & entendre que ce font les bois feulement chargés des droits de tiers & danger. Ceux-là certai- nement en font exempts, fuflent-ils mème en taiilis, & fitués en lieu où la dime a coutume de fe lever fur le taillis, parce que le fond de ces bois n’eft d’aucune Pa- roiffe, non plus que les forêts de l’ancien Domaine du Roi, & que ce ne font pas les Rois qui ont fondé, bâti & doté les Eglifes Paroifliales de dimes; mais les par- ticuliers ; qui, à mefure que la Foi Chré- tienne s'étendoit, fe faifoient une efpece de devoir de ces dotations pour fe foula- ger de la peine de fe tranfporter aux Egli- fes Epifcopales éloignées les jours de Fè- tes. C'eft même dela qu’eft venue le droit PRÉLIMINAIRE. XXVij de patronage dont jouiffent tant de Sei- gneurs de fiefs, les Evèques faifant d’au- tant moins de difficulté de leur accorder tel nombre de Prètres qu'ils choififfoient, qu’eux-mêmes fembloient lors n'être inf- titués que fuivant le choix & élection des Habitans du Diocèfe, rant Clercs que Laïcs , pourvu toutes fois que les fujers choifis fuffent agréables au Roi. Au licu que fi Le fonds de ces bois eùt appartenu au très-foncier, comme faitant partie du fief, 1l fe feroit trouvé en la Paroiffe dans l’éten- due de laquelle le fief étoit fitué, & con- féquemment le bois étant en taillis, au- roit été fujet à la dime, du moins pour la portion qui feroit reftée au très-foncier. Mais nos Rois, dans leurs Ordonnan- ces, ont toujours parlé & ordonne de ces bois comme appartenans à la Couronne. Charles VI. en celle de Septembre 1422. dit : ltem, pour ce qu’en Normendie & Plufieurs autres lieux font forêts & buif[ons en notre fond & Domaine, efquels avons tiers & danger. Charles IX. En celle de 1561. Ordonnons que la part & portion à nous appartenante en tous les deniers qui Proviendront des ventes & coupes qui fe fe- ront des bois qui appartiennent à nous & à notre Domaine par droit de gruerie ou au- trement ; par indivis avec autres particu- XXv1i) M} T 5 "C:040 RES liers ; Eccléfiafliques ou Laïcs. En celle de 1$66. art. 10. Les droits de tiers & dan- ger ; ou gruerie en nos bois & foréts. Et quand Henri 111. En celle de 1583. de- fend aux prétendans droits d’ufages, par- ticuliers , communautés , très-fonciers & au- tres , a peine de privation de leurs droits, de couper d’orénavant aucuns bois fans la permiffion de fes Officiers ; ne met-l pas en ce faifant les très-fonciers au rang de ceux qui ont droiture, defquelles on les prive communément en cas d’abus. Henri I]. par fon Ordonnance du $ Septembre 1 s 5 2. fur la défenfe de la chaffe en fes forêts, y comprend nommément la chaffe ès-bois qui font en fa gruerie. Donc il les répute fiens; car s’il n’avoit que droi- ture deffus, auroit-l voulu prohiber aux propriétaires le droit de chaffer fur leurs terres. Et ces termes er fa gruerie le dé- fignent aflez, fi le mot grurie eft entendu comme 1l doit l'être : à cet effet il ett bon de recourir à fon origine , qui n’eft pas géncralement connue, de mème que font les Grammairiens, à l'exemple des anciens Jurifconfultes, qui connoiflant par expé- rience que l'intelligence du droit dépend fouvent de celle des mots, en ce qu’en eux font renfermés les Loix, contrats, ref- ramens & autres actes du commerce hu- PRÉLIMINAIRE. xxix main , & que cette intelligence confifte particuliérement dans la connoiffance de leur origine , s'y font toujours attachés avec le plus grand foin, la plus grande exactitude, & la plus grande diligence. Ne pouvant mieux faire que de les im1- ter, difons ici ce que tout le monde fcair; que la grue eft un oifeau qui fait le guet pendant la nuit, foutenu fur un pied feu- lement, tandis que de l’autre 1l tient un caillou , lequel venant à tomber pendant que l’oifeau dort, l’avertit en l’éveillant de fon abandon au fommeil, & lui fait prêter attention à une garde plus exacte ou de fa perfonne ou de fes petits. C’eft donc du nom de cet oifeau que l’on a ap- pellé gruyers , les Officiers chargés du foin de veiller à la confervation des bois, & par fuite gruerie, la propriété du fond & la juftice qui s'exerce fur lefdits bois. IL eft vrai que les mots gruyer & gruerie conviendroient mieux , le premier à un oifeleur ou marchand de grues, & le fe- cond au lieu qu’elles habitent. Mais nos ancêtres fans doute , foit par défaut d’ex- preflions convenables ou autrement, ont déterminé ainfi la fignification de ces deux mots, & depuis eux jufqu’à préfent, ils n'ont point été & n’ont pu être entendus autrement. XXx D) T\Ss4C: OU RS Quelques -uns l'ont tiré du mot Grec J#;, qui fignifñie un chêne, d’autres du mot Sy, qui fignifie un bois, changeant feulement le y enr, ou le ren y, comme il arrive quelquefois : ; mais fi la défini- tion qui vient d'en être faite n’étoit pas aufli vraie qu’elle eft généralement recon- nue, plutôt que de Le tirer de l’un ou Pautre de ces deux mots Grecs, il feroit bien plus naturel de la tirer du mot ver- dier, qui vient lui-même de cette origine ; puifque par viridia, nom Latin de verdier , DE pofitivement, & non adjectivement, ainfi que Macrob. 1, Saturnal. cap. 4. l’en- feigne, les Latins entendoient les palifa- des , bareaux, rangées, touffes d'arbres délicieufes , & autres fortes de plants agréa- bles pour leur verdure : de même qu’en la Loi Zn/trumenta. ff. de fundo inftruët. Le corps de tels plants viridiara & vireta. Noms que nos devanciers ont change en ceux de verger’ verdage & verderie, & qu'ils-ont cet employes pois fignifier toutes for- tes de futaies; & celui de verdier pour de- figner l'Officier qui étoit chargé de leur gouvernement aménagement rte: tion. D'où l'on pourroit conclure que par contraction du mot verdier, changeant le V. & G. comme il feroit ais d'en don- ner plufieurs exemples , fe feroit formé le PRÉLIMINAIRE. XXXj nom gruyer & de verderie, celui de grue- rie. Conféquemment le Roi dans fes Or- donnances comptant les bois fujets aux droits de tiers & danger en fa gruerie, c'eft la mème chofe que s’il difoit en fa futaie , boiferie ou forefterie, & ce qu'il perçoit à raifon de fa gruerie ne peut être regardé que comime faifant partie du Do- maine qu'il a de ces bois. Ce qui peut encore mieux le prouver, c’efl que les feuls Officiers du Roï y ont toujours exercé leur jurif- diction jufqu'en 1707. que Sa Majefté, par un Edit du mois de Mars de la même an- née, créa des Juges Gruyers dans toutes les Juftices des Seigneurs Eccléfiaftiques & Laïques, dont les Offices ont été réu- msauxdites Juftices Seigneuriales, par une déclaration donnée à Marly le premier Ma 1708. Les appellations defquelles grueries fe relevent direétement aux Sié- ges des. Tables de Marbre , fuivant une autre Déclaration donnée à Verfailles le 8 Janvier 1715. Pour répondre à la prétention que les Seigneurs de fiefs doivent être regardés comme propriétaires des bois fujers à ces droits , parce qu'aflez communément ils ont la plus grande part en la coupe, & qu'ordinairement ils font appellés fonciers, très-fonciers, & domaniers. Cette préten- XXx1) D'r scott kys tion deviendra infourenable quand on fera attention Qu'il arrive fouvent que le pro- priétaire n'a que la plus foible partie de la jouiffance, & quelquefois mème point du tout; & que les dénominations de fon- ciers , très-fonciers & domaniers, bien entendus, ferviront à prouver qu'ils n’ont rien dans ces fortes de bois que des pref- tations. 1°. Foncier, quoique tirant fon origine de fonds, ne peut fignifier propriétaire du fonds, parce qu’il n’eft pas d’ufage que le nom dérivé d’un poftif foit pris en fignification de propriétaire de la chofe défignée par ce pofitif. Comme chevalier ou cavalier n’a jamais fignifié la propriété du cheval , ni foreftier celle d’une forèr, & autres, quoique dérivés de cheval, de forèr, & de leur pofñitif. Mais de même que l’on dit donatarius , donataire, de ce- lui à qui l’on donne, mandatarius , man- dataire, de celui à qui lon mande; com- modatarius , de celui à qui l’on prète quel- que chofe ; qu'on appelle /o/dar , celui que l'on foudoie, à qui l’on paie folde; cen- Jier , celui auquel on paie cens; on ap- pelle foncier ; celui auquel on fait quel- ue preftation fur un fonds : laquelle pref- tation eft appellée funétio, chezles anciens Auteurs, & en la Loi # pendentes. ff. de ufufr. PRÉLIMINAIRE: xxxi) ufufr. & fufio en la Loi 27. au même ti- tre, à quoi fe rapporte la derniere au Code Théodofien De indulgent debit. D'où eft venu le nom de foncier, & mème celui de fonds, fi fréquent en matiere de finances. 2°. Très-fonciers ne peut non plus in- duire propriété quelqu'origine que l’on lui donne , foit du Latin, foit du Grec, ou autre , parce que l'on ne peut être pro- prictaire plus où moins, ni un fonds être plus ou moins fonds qu'un autre; mème en aflimilant ce terme au fuperlatif srès , comme à très-puiffant, très-riche , &c. ou au cer des Latins qui fignifie trois fois, où au ternaire des Grecs qui avoient trois ordres de déclinaifons de leurs noms, le premier défignant une chofe finguliere , le fecond deux ,‘& le troifiéme non -feu- lement trois, mais toute quantité indéf- nie au-delà de deux. On doit plutôt con- venir que le mot très-fonds eft un abrégé du mot tributum ; corrompu dans la fuite des tems comme beaucoup d’autres, paf la contraction & changement de l’I. en E, & du B. prononcé comme V en F. ce qui a fait aufli corrompre très foncier qui vient de très-fond. Ainfi par très- foncier on né doit entendre que celui auquel il elt dû tribut ou très-fond, de mème que par foncier on entend cenfier ; d'autant Tome I. € XXX1Y WESCOTRS mieux que le nom très-fond, qui eft dit a tribuendo , eft commun à tous cens, ren- tes ou préftations; & que tous ceux aux- quels il eft dû tribut ou redevance fur quel- qu'héritage, font encore aujourd’hui nom- més très-fonciers dans la plüpart de nos Coutumes , quoique l’héritage ait paffé en plufeurs mains, chacun ayant eu foin de ftipuler cens, & l'héritage même affecté au cens eft appellé très-fonds, foit bois, maifon ou autres, d’où l’on doit entendre que la furface, jouiffance ou autre droi- ture n'eft pas feulement aliénée , mais aufli la cenfe même , ou le fond fujet à quelque cens. 3°. Domanier, qui vient de dominari, d’où le maître & la maîtrefle de maifon ont été de toute ancienneté appellés do- minus & domina, eft celui qui a pouvoir, autorité , Seigneurie, commandement, à titre de propriété ou autrement; à la dif: férence du propriétaire, qui eft celui au- quel feul la chofe appartient. Ainfi en droit on appelle la mari dominus dotis, quoique la femme feule en foit propriétaire; pater dominus filii , maritus uxoris : les emphi- théotes, qui ne jouiffent que d’un bail à longues années, aut quandiu vectigal pen- datur ; font appellés domini. Et l’ufufrui- ier en la Loi in venditione ff. de reb. aut. PRÉLIMINAIRE. XXXV ind. poffid. Et en effet on dit dominium , non-feulement de la feule propriété, mais auffi de la jouiflance , qui au titre de aqued. & en la Loi ufum aque veterem longoque dominio conftitutum , fignifie polfeflion. En- forte que fi le très- foncier appelle fiens les bois dont il jouit, & qu'il les em- ploie comme tels dans les aveus qu’il en fait, 1l a raifon eu égard aux grands pro- fits qu’il en retire dans le tems des cou- pes, qu’il ne peut cependant faire fans le congé des Ofhciers des Maïtrifes , lequel il n'obtient qu’en payant le droit de danger. On peut donner au mot danger trois différentes fignifications , celles qu’on les crouve dans les anciens Auteurs. La pre- miere eft celle de péril, fortune, hazard; la feconde , Seigneurie , puiflance, domi- nation, la troifiéme, permiflion, liberté, congé, indulgence. La premiere eft généralement entendue telle qu’elle eft définie, & ne pourroit s'appliquer ici, qu'autant que l’on vou- droit dire la punition de la faute commife par le propriétaire qui auroit coupé fon bois , fans auparavant en avoir obrenu con- gé du Roi ou de fes Officiers. La feconde fe trouve dans nos anciens Poëtes , Alain Chartier, Jean hi Cime- liers, dans le Roman de la Rofe, & au- C'2Z xxx v} Discovers tres ouvrages , où ce mot veut dire do: maine, pofleflion , & ne peut non plus convenir au payement de ce droit, qui, ayant été une fois acquitté, ne pourtoit ètre exigé de nouveau fans injuftice, pour aflurer une propriété déja acquife & payée. La troifiéme qui fe tire aufli d'Alain Chartier convient mieux en cet endroit que les deux autres, étant jufte que le Roi retire du profit de la permiflion ou congé qu’il accorde aux très-fonciers de couper fon bois à fa commodité, tout ainfi que les Seigneurs eux-mêmes en re- urent de leurs vaflaux pour la permiflion de vendre leurs terres & héritages, dont 1ls perçoivent les droits que l’on connoit fous le nom de lots & ventes, en Nor- mandie fous celui de treizieme , & qu’an- ciennement on appelloit dangers. C’eft même delà qu'on nomme encore fiefs de danger ceux en la poffeflion defquels les propriétaires & acquéreurs ne peuvent en- trer fans le congé ou permiflion du Sei- gneur dont ils relevent. Et dans ce mème fens on trouve danger dans les anciens Ar- séss de l’Echiquier de Normandie. Ainf ce que le Roi touche du produit des bois pour le droit de danger eft précifémenc ce qui lui eft dû pour la permiflion ou congé que le très-foncier obuent de Sa PRÉLIMINAIRE. XXxvi} Maijefté de les couper à fa volonté. Avant qu'on eùt trouvé le moyen de faire du papier & de le rendre propre à recevoir & conferver l’écriture comme au- jourd’hui , il n’étoit pas moins néceffaire dans ces tems reculés qu’à préfent, d’af- furer les affaires publiques & particulie- res. On ne le pouvoit pas auf commo- dément, mais cependant on le faifoit. Les anciens avoient des tablettes, qui le plus communément étoient de fapin, fort min- ces, & feulement un peu plus épaiffes aux bords. Ils enduifoient ces tablettes de cire, & écrivoient deflus tous les actes, traités, adjudications de bois & autres. Le bord plus épais que le eorps de ces tablettes, n'étoit point ciré, & fervoit feulement à garantir l'écriture des frottemens & au- tres accidens qui auroient pu l’effacer, & à la conferver par ce moyen dans fon en- tier. Ces tablettes fe nommoient fimple- ment cires , & en Latin cere , d’où ont été appellés cerarit quelques affranchis , comme d’autres ont été nommés rabula- “rii, & ceux dont l’acte d’affranchifflement croit écrit fur papier, ont été dits char- zularii. Pour écrire fur ces tablettes, 1l falloit des inftrumens faits exprès. On prenoit à cet effet des poinçons deftinés à cet ufage, c3 £XXV1Iÿ Di £ CO; RS que l’on a nomme greffes , avec lefquels on écrivoit fur la cire, dont les tablettes étoient enduites. Ces poinçons étoient ai- gus par le bout dont on fe fervoit pour écrire, ou pour effacer lifiblement les mots écrits, en les foulignant d’une rangée de points, comme on a fait depuis l’inven- uon du papier dans les livres écrits à la plume, jufqu’au tems de l'imprimerie : l’autre bout étoit applati, un peu large & recourbé : on s’en fervoit pour effacer en- tiérement la lettre ou le mot écrit que l’on vouloit effacer ou changer en Le cou- lant deflus. Les Latins nommérent l’ufa- ge du bout pointu expungere, & celui du bout applati inducere. De cet ancien ufage eft venu le droit de poinçon des Maïtrés des Comptes, qui fervoit à les piquer quand ils ne fe rendoient pas exaétement aux jours & heures indiqués pour leurs aflemblées, & défignoient que les épices de ces jours là leur feroient rayées, ce qu'en. Latin on peut exprimer par expun- gentur. | L'ufage de ces tablettes, cires & poin- çoinseft très-ancien , & a continué pendant longtems. L'auteur du Roman de la Rofe en patle mème d’une maniere aflez ga- Jante par la comparaifon qu’il en fait avec les femmes, relativement à la propagation PRÉLIMINAIRE. XXXIX de l’efpece humaine. On appelle encore aujourd’hui foulées les lettres dont l’encre ceffe de paroïtre , à limitation de la fou- lure que les anciens faifoient des lettres & mots qu'ils effaçoient en paffant fur les cires le bout applati du poinçon. Dès le tems de la République Romaine on prenoit pour ces tablettes un droit ap- ellé cerarium , que l’on a continué de prendre fous les Empereurs pour le papier fous la dénomination de chartiaricum. M° Bérault qui à traité de tous ces droits de tiers & danger, gruerie, grairie, cire & greffe, n’eft pas le feul qui définiffe ainfi. les mots de cire & greffe, puifque dans le grand cabinet Romain, imprimé à Amf- terdam en 1706. in fine , on trouve ces mots : Le ftile eft une efpece de poinçon-de fer, avec la pointe duquel on écrivoit fur des tablettes cirées.. C’eft une Coutume des plus anciennes , dit Pline, Liv. 34. c. 14. que d'écrire avec Le flile, comme les plus anciens le témoignent. Du côté dont on n'écrivoit pas, fortoit une lame, dont le bout large & tranchant étroit pour effacer ce que l'on jugeoit à propos. Je fuis bien Jémple , dit Saint Jérôme, Ep. à Dom- nion, d’avoir cru ne pouvoir pénétrer ces chofes fans le fecours de la Philofophie, c4 xl ENSETOLRS 6 de m'être plus fervi du bout du ffyle, dont on efface, que de celui dont on écrit. Le ftyle fe mettoit dans un étui appellé graphiarium en Latin, & écritoire en Fran- çois. Martial, bib. 14. Ep. 19. æ Je re donne un étui garni de fon ftylet » Pour un enfant c’eft un préfent complet, Les tablettes cirées, fur lefquelles on écri- voit, étoient de bouis, de citronnier , où d'ivoire. Ovid. amor. Hb. 1. Eleg. 12. s Vas, tablette, vas-t-en, tu es d’un bois maudit, æ Vas, cire de malheur, & ton funefte écrit. » Oui, c’eft fur le poifon de cigues fleuries » Qu'en corfe avec le miel l'abeille l’a cueillie. + Un vermillon foncé, qui t'ornoit triftement, » Préfentoit à mes yeux une lettre de fang. On faifoit encore des tablettes de par- chemin, qu’on enduifoit comine celles de bois. Martial. Lib. 14. Ep. s. # Tu prendrois pour la cire, ce qui eft parchemin; » Tu pourras effacer, & récrire fans fin. Ces tablettes étoient à deux, trois, quatre on cinq feuillets : ce qui fait que Martial, au commencement du livre cité, PRÉLIMINAIRE. xl; leur donne des noms Latins qui revien- nent au nombre des feuillets qu’elles con- tenoient. Et quoique par la fuite les ta- blettes, cires & greffes foient enfin dif- parus, par l’ufage du papier, du parche- min, de la plume & de l’encre, néan- moins la perception de ces droits s'eft con tinuée en France fous l’ancienne dénomi- nation, jufqu'en l’année 1669. qu'ils ont été fupprimés par l’art. 15. du tit. 15 de l’Ordonnance du mois d’Août de la mème année. Selon toute apparence le droit de grai- rie eft proprement celui de cire & greffe, appellé cerarium , donts’eft formé Keérairie, & qu'enfuite par contraction changeant le {ouceng, on a dit grairie. Ces chan- gemens ont été affez fréquemment recon- nus chez les Latins & même en France pour n’en pas dire davantage. On a perçu ce droit de grairie pour le rembourfement du prix des cires, mais de façon pour- tant que le jufte prix étoit toujours ex- cédé, parce que du furplus on payoit les falaires & vacations du Greffier & des autres Ofhciers qui vacquoient aux adju- dications des bois, de mème que dans les Chancelleries le droit de Sceau que l’on paye s'emploie aux falaires & vacations des Officiers d’icelles. xlij HTSeE0Uvzs Sur ce qui à été ci-devant dit en par- Jant du tiers & danger, qu'en Normandie on n’employoit jadis ès fiefs d’autres bois que ceux confiftans en mort bois, que tous les autres étoient réfervés au Domai- ne & que fur aucuns de ceux réfervés, il étoit affigné à certains fiefs une portion dans Îa coupe ; lefquels bois font ceux que l’on dit être fujets au droit de tiers & danger ; 1l eft bon d’obferver que de toute antiquité on a tenu qu'en Norman- die le mort bois étoit franc de ce droit, & que tout autre bois non planté fur fief, à la coupe duquel un Seigneur de fief avoit droit, y éroit fujet. Les Normands ayant fur cela fait des Remontrances au Roi Louis X. dit Hutin, obtinrent une Charte en 1314. qui fut faite d’abord en Langue Françoife, & fcellée le 9 Mars de la même année, du Sceau du Royaume de Navarre, qui ap- partenoit audit Roi par fa mere, & dont 3Ë fe fervoit du vivant de fon pere, par un article de laquelle la franchife du mort bois fut conftamment arrêtée. Cette Charte fut enfuite tournée en Latin, & fcellée dn Scéau dé France en l’année 131$. Les Remontrances des Normands portoient principalement fur ce que les Officiers du Roi s’efforçoient d'exiger d’eux le droit PRÉLIMINAIRE. xli1ÿ de tiers & danger du mort bois contre tout ancien ufage. Pour faire cefler ces plaintes , Sa Majefté prononça donc la franchife du mort bois dans cette Province, par ladite Charte que l’on connoït fous le nom de Charte Normande, ou de Charte aux Normands. Mais la fujétion d’autres bois aflis ailleurs que fur fiefs, refulte de ce que les Normands s'étant plaint au Roi que fes affaires exigeoient le droit de tiers & danger fur tous les autres bois, & ces bois étant fi anciens, que les Seigneurs de fiefs ne purent juftifier clairement qu’ils euffent été plantés fur les fiefs, ce qui les défi- gnoit avoir fait partie de la réferve faite lors de l'érection des fiefs, avec afligna- tion de quelque portion dans la coupe en faveur des poffeffeurs de certains fiefs, tous ceux-là refterent comme ils étoient chargés du droit de tiers & danger; ce qui ne feroit pas arrivé fi les polfefleurs avoient pu prouver que lefdits autres bois avoient €té plantés fur les fiefs, & que le fonds leur appartenant, la furface leur ap- partenoit aufli ; & ces boisau moyen decette juftificarion , auroient joui de la mème fran- chife que le mort bois, qui feul a été af- franchi par la Charte. On a été longtems embarraffé de fça- voir ce que c’étoit que mort bois, même xliv AFS CO VE depuis la Charte dont vient d’être parlé, qui pourtant l’explique bien clairement ; & quoique la même défignation foit ré- pétée dans les mêmes termes par l'art. 5. du tit. 13. de l’'Ordonnance de 1669.onne laiffe pas de s’y tromperencore, parce qu’en effet bois mort & mort bois femblent figni- fier précifément la même chofe. Mais en matiere de tiers & danger & d’ufage dans les forèts, il faut les entendre différem- ment, chacun ayant fa fignification parti- culiere ; de mème que gage mort & mort gage, vive eau & eau vive, fage-femme & femme fage, ont chacun une fignifica- tion tout-à-fait différente. L'art. 4. de l’Ordonnance rendue par Charles V. en l’année 1376 , celle don- née par Charles VI. au mois de Septem- bre de l’année 1402. & celle de François premier, donnée à Lyon en l’année 1519. au fujet de la diftinétion qui doit être faite du bois mort au mort bois, dont plufieurs anciennes Chartes d’ufage dans les forêts font mention; déclarent que par bois mort, il faut entendre celui qui eft mort & fec en étant ou abattu; & par mort bois, certain bois verd en étant, comme il eft dit en la Charte aux Nor- mands de l’an 1315. laquelle après avoir ordonné qu'aucun en la Duché de Nor- PRÉLIMINAIRE. xlv mandie ne foir tenu payer dorénavant au Roi, ni autre en fon nom tiers & danger de mort bois, ajouta : C’eff à fcavoir ; faux , marfaux, épine ; puine ; feur , aune, genét , geniéyre & ronfes. Du tems de François premier, le Pro- cureur Général prétendit que le mort bois confiftoit aux feules efpeces ainfi défignées, & fit en conféquence fes remontrances fur lefquelles les Commiffaires députés pour la réformation des forèts de Normandie, déciderent le $ Mai 1533. que dans les jugemens de droiture des ufagers, où il feroit queftion de bois mort & mort bois, par bois mort, il feroit en tendu bois fec en étant ou gifant; & par mort bois, les bois de faux, marfaux, épine, puine, feur , aune , genet, geniévre & ronfes, & non autres, ainfi qu'il eft déclaré en la Charte du pays de Normandie. D’après quoi 1l fit expédier des Lettres-Patentes du même Roi, étant lors à Marfaille, le 4 Oétobre de la méme année, adref- fantes au Grand-Maïître des Eaux & Fo- rêts de France, ou fon Lieutenant, en la Table de Marbre du Palais à Paris; par lefquelles Sa Majefté , après avoir énoncé qu'il auroit été averti par fon Procureur Général , qu’en ce Siége auroient été fai- ces plufieurs délivrances & jugemens au x{vj D'TS C0 Va profit des particuliers, prétendant tels ufa* ges en fes Forêts, autrement & plus am- plement qu’il n’eft contenu en ladite Char- te, lui mande de faire obferver tant au reflort du Parlement de Paris, que par- tout ailleurs, ainfi qu’en Normandie, l’in- terprétation de bois mort & mort bois, faite par l’Arrèt des Commiffaires fufdits du $ Mai. Mais des gens éclairés ayant examiné avec attention la Charte Normande de 1315. les autres Chartes & Ordonnances qui l'ont fuivi, la prétention du Procureur Général, & les Lettres-Patentes de Fran- çois premier de 1533. expédiées fur la décifion des Commiffaires du $ Mai de Ja même année, ont reconnu que les pof- fefleurs des fiefs étoient lézés, parce qu’en effet le mort bois ne confifte pas feule- ment dans les neuf efpeces ci-deflus ex- primées ; mais généralement dans toutes les différentes fortes de bois qui ne por- tent point fruit, & ne font d'aucune utili- té pour la pâture des animaux, efpeces qui ont deux qualités communes entr'elles , qui les diftinguent dés autres fortes de bois produifant fruit, auxquels ces quali- tés ne peuvent convenir. La premiere eft que ces arbres ne por- tent pointfruits, du moins fruits qui puifle PRÉLIMINAIRE. xlvij fervir à la nourriture des hommes ou de leurs beftiaux, raifon pour quoi on les nom- moit en Latin infœlices arbores , & d’où peut - être ils ont été appellés en France mort bois; ce nom de mort ayant été fou- _vent employé figurément, pour défigner une chofe infertile, infrutueufe, inutile, de même que dans Plaute 2 Triculenro Aftaphium tient Dinarchus pour mort, parce qu'il n’avoit plus de quoi donner à fon amie; ufage d’ailleurs que l’on peut reconnoiître dans le mot morte terre, qui fignifie terre infertile , & dont il eft fait mention dans l’ancien Coutumier de Nor- mandie au Chapitre de Relief; dans morte Jaifon, qui veut dire celle qui eft ftérile, dont on ne retire point de profit ; dans morte eau, nom que les pècheurs donnent à la mer dans le tems qu’elle eft baffe & qu’elle fournit peu ou point de poiflon; dans morte main où main-morte, qui dé- figne les terres féodales & autres biens que tiennent les gens d’Eglifes, Colléges & Communautés , dont les Seigneurs ne re- cueillent aucuns des profits & émolumens, qui fe percevroient d'hommes vivans, mou- rans & conffquans, pourquoi tels biens font appellés amortis. La feconde eft que ces arbres font re- gardés comme viles en comparaifon de X1v11] DISCOURS ceux qui portent fruits, d’où ils ont pu mériter aufli d’être appellés mort bois, le nom de mort étant pris pour vile, par comparaifon des objets qui le font n’ayant plus de vie, tel que Mnefilochus, qui, dans Plaute ir Bacchidibus , voulant fe dire homme de néant, ufe de ces termes, m0r- tuus pluris preti eft quam ego. Au contrai- re de vif que l’on à fouvent employé pour fignifier zoble, comme dans la Coutume de Bourgogne où yive pärure s'entend de celle qui eft de plus grande valeur en fo- rèts, à la différence de la vile qu’on ap- pelle morte päture ; & où morte main figni- fe vilain, main ou man ayant fignifié en vieux langage François homme, d’où le tribut que les Seigneurs impofoient à ces fortes de gens éroit nommé mortaille , com- me pour dire taille de vilain; & la Coù- tume de Bourges au Chapitre premier en parle dans le mème fens. Le fimple énoncé des Lettres-Patentes fufdites annonce effectivement que dans le reflort du Parlement de Paris & ail- leurs, on fembloit attribuer le nom de mort bois à plufieurs autres fortes d’ar- bres non défignées dans la Charte Nor- mande ; & de fait dans l’Ordennance du même Roi François premier de l’an 1515. il eft dir que plufieurs ufagers s’entremer- Le toienc PRÉLIMINAIRE. xiix toient fans titres ni valables enfeignemens de prendre bois qu'ils vouloient nommer mort bois, comme le fou ( qui fignifie boul) le tremble, le frène, l’érable & leurs femblables, pour cinq fols. Celle de l’an 1518. appelle précifément le bois de trem- ble, charme, bouleau , & autres bois in- fructueux , mort bois , & au contraire les arbres fructueux vif bois. Er en fuivanc ces Ordonnances, Chopin en fon premier livre du Domaine, a interprété mort bois à bois infruétueux ; & la Courume du Ni- vernois au Chap. XVII. le dit de même. D’après ces réflexions & la confidéra- ton que les ufagers n’ont obtenu la con- ceflion de leurs droits d’ufages que rela- tivement aux redevances & preftations dont ils étoient charges, lefquelles con- ceflions le Roi peut révoquer quand bon lui femble , en déchargeant les ufagers defdites redevances & preftations; on peut dire que la décifion des Commiffaires du $ Mai 1533. & les Lettres-Patentes don- nées fur icelle le 4 Octobre de la même année , n’ont pas été légalement rendues. 1°. Parce qu'elles devoient l'être parties préfenres & ouies, comme $’agiffant d’une queftion que les Jurifconfultes appellent res dubias où ambiguas. 1°. Parce que l’e- xemption du droit de tiers & danger, qui Tome I. 1 DNI » C'OUD RAS eft attachée au mort bois, ne Jui à pas été acquife par cette Charte, n1 autre pri- vilége quelconque; le Roi , fur les plaintes des Normands, que fes Offhciers préten- doient exiger, ou exigeoïent de fait tiers & danger de mort bois contre l’ancien droit, ayant feulement voulu remédier à cette exaction. 3°. Parce que les Normands ne demanderent pas au Roi en quelles ef peces confiftoit le mort bois. Il n’y avoit pas de difpure fur cela; & s’il y en eût eu, étoir-ce du Roi partie adverfe qu’il falloit attendre cette interprétation ? Il eut été bien plus régulier de la prendre des ane ciens Praticiens du pays & de l’Echiquier, qui devoient le fçavoir mieux que perfon- ne. 4°. Parce que cet article de la Charte n’eft pas conçu en forme de déclaration, en termes limitatifs & définiuifs qui em- portent exclufion des chofes non-défignées, tels que ceux-ci : Pour ôter la difficulté qui fe trouve en l'interprétation de mort bois , nous déclarons que l’on doit entendre par mort bois faux , marfaux , &c. & non au- res ; mais bien dans les termes démonf- tratifs, c'efé à fçavoir , qui équivalent au cujufmodi des Latins. Termes qui défignent telles & telles chofes, maïs qui n’excluent pas les autres chofes de la mème efpece que celles déh- PRÉLIMINAIRE. Ïj gnées, & laifloient les ufagers dans l’in- certitude de l’étendue de leur ancien droit, & toujours à la veille de fe voir ML en Juftice, & condamnés par les Officiers du Roi, comme ils l'ont été & pu être jufqu’en 1669. que l'Ordonnance du mois d'Août de cette année a, par l'article $. du tit. 23. fixé le droit des poffefleurs & ufagers aux neuf efpeces feulement de mort bois ci-devant dites, défendant tacite- ment l’ufage de tous autres arbres des bois & forêts par les rermes difons ; déclarons , ordonnons ; que Sa Majefté emploie dans le préambule de ladite Ordonnance. Ainf, quoique tous Les arbres qui ne portent point fruit foient connus fous le nom de mort bois, par diftinétion des autres qui pro- dufent des fruits, & qu’à caufe de cette produétion on appelle vif bois, néanmoins les poffeffeurs & viagers ne peuvent ufer que des neuf efpeces défignées par l'Or- donnance, fous les peines y énoncées. Ce qui vient d’ètre dit doit fufhr pour etablir la diftinétion qui doit & ètre faite des droits du Roi & de ceux des très-fonciers fur les bois fujets à tiers & danger, gruerie ou grairie. Car fi les bois appartiennent au Roi, comme 1l vient d’ètre démontré, le droit de tiers qu'il a deflus en Norman- die ne peut être regardé comme fervitude, d'1 lij DAS ÉOÙ'R $ quia res fua nemini fervit, mais dépend de la propriété, de même que le fruit & revenu qu'on reçoit de fon héritage pars domini eft. 1 en eft de même du droit de gruerie , excepté celui qu'il a fur les bois que les Seigneurs ont mis en fa grue- rie ou verderie, dont 1l n’eft pas proprie- taire, & fur lefquels il n’a qu’une pref- tation, s’il n’y a titre ou pofleflion con- traire. Quant au droit des très-fonciers , il ne peut non plus étre regardé comme fervitude , parce que lorfqu'on l’etablit, les fiefs étoient aufli bien du Domaine, que ce qui n'étoit pas fieffé , & que les fiefs n’étoient concédés qu’à vie pour la nourriture & entretien des gens fervant le Roi en fon ban & arriere-ban, ou près de fa perfonne & dans fon Palais, com- me fi au lieu de gages on aflignoit à fon Officier ou ferviteur la jouiffance de telle métairie dont on feroit propriétaire , & en outre pour fon chauffage & autres me- nues néceflités , certaine portion dans la coupe d’un bois taillis quand elle fe fe- roit. Et quoique depuis l’établiffement des fiefs. les Rois par bonté aient foufterts qu'ils foient paflés dans les familles à titre de fuceflion, & en mains étrangeres à titre d’acquifition, & que les Seigneurs puiflent à préfent y acquérir où impofer PRÉLIMINAIRE. li fervitude , non pas toutes fois ip/o jure , mais zuitione prætoris ; COMME POUVOILENT faire les poflefleurs fundorum provincia- lium , avant que l'Empereur Juftinien les en rendit proprictaires, en aboliffant la différence , rerum mancipi & nec mancipi ; Néanmoins ces droits n'ayant pu, lorf- qu'ils furent établis & concédés être fer- vitudes, n’auroient pu le devenir, les fiefs fuflent-ils mème à préfent aux Seigneurs en vraie propriété; les changemens fur- venus depuis n'ayant pu faire devenir fer- vitude, ce qui n’avoit pu l'être à fon com- mencement , par l'argument de la Loi Jferv. ff. de furr. D'ailleurs une fervitude nullam certam quantitatem ; [ed fufficien- tiam quandam expofcit , comme l’a obfer- vé ÂAccurfius fur la Loi Caius ff. de ann. Les. & Johannes de immola fur la Loi apud Julianum, $. Si quis alicui. De legar. 1. conformément à la Loi fervicures. De Jérvitut. Pourquoi l’on ne peut dire autre chofe finon que ce n’eft qu’une fimple pref- ration afhignée fur le bois du Roi au pof- fefleur, qui, par conféquent, ne peut la pourfuivre par action réelle, & encore moins par action perfonnelle , parce que l'Etat ne s’eft pas obligé à cette preftation envers ceux qui furent pourvus des fiefs, pour eux, leurs hoirs ou ayant caufe, & d 3 Liv D'is"COoÔ URSS que quand même cette obligation exifte- roit , les polfeffeurs modernes auroient bien de la peine à juftifier actuellement qu'ils font les hoirs des anciens, ou fon- dés en leur droit à titre fingulier. Maïs cette preftation ayant été aflignée en fa- vêur ‘de ceux qui jomirotent des fiefs à Tavenir ; les pofleffears de ces fiefs peu- vent en faire poutfuite exrraordinaria co- gnitione par voie de Requête. Argumenro L.' creditor. $. inter ff. de aëtion. emprti. Par la mème faifon le droit de danger & celui dé grairie ne peuvent pas non plus êtfe regatdés comme fervitudes. À Fégard du droit de connoiître de la franchife ou fujétion des bois aux droits de tiers & danger, gruérie & grairie, 1l eft certain que le Jugé d’un Haut Jutti- cièr Eft incompérént pour en juger, quand mème ces droits [ui auroient été engagés, parce qu'anéuns Juges né peuvent mieux connoître & jugér des droits du Roi, que les fins; à moins que cés droits n'appat- unflént au Haut Jufticier par don ou au- tre jufte vitre; car dans ce cas fes Off- ciefs poürroient én connoître fans diflicul- té. Mais réguliérément cette connoiffance appartieht au Juge Royal. En Norinandie, quand un Procureur du Roï, prérendoit qu'un bois étoir fujet à PRÉLIMINAIRE. lv tiers & danger , il fe pourvoyoit devant le Maître des Eaux & Forêts, & le Sei- gneur ne demandoit point le renvoi de- vant le Juge ordinaire, croyant que com- me il appartenoit au Maïtre d'accorder ou contredire la coupe du bois notoire- ment fujet à tiers & danger, & d’ordon- ner de tout ce qui le touchoit, ainfi que de tous autres bois appartenans au Roi, le Maitre avoit-aufli le droit de juger fi ce bois étoit fujet à ces droits. Cepen- dant le Bailli en prenoit également con- noiffance ; 1l y étoit autorifé par un ar- ticle de la Charte Normande, & l’on pour- roit mème dire que cette connoiffance n’ap- partenoit qu'à lui feul, puifquw ancienne- ment celle de toutes les affaires impor- tantes lui étroit attribuée, d’autant plus juftement que les Nobles, Eccléfiaftiques & Praticiens du reflort étoient tenus de l'aflifter de leurs confeils en fes plaids folemnels appellés aflifes ; au lieu que le Vicomte, de l'Ofice duquel à été dé- membré celui de Maître des Eaux & Fo- réts, ainfi que celui de Receveur du Do- maine , navoit que l’Intendance & amé- nagement de ce qui étoir notoirement du Domaine du Roi, avec attribution de ma- tieres legeres qui fe terminoient fommai- rement : d'autant mieux encore que Phi- d 4 Ivj Discours | lippe le Long, par l’arr. $. de l’'Ordon- nance de l’année 131$. en attribue la Ju- rifdiétion au Bailli, fans parler du Maiï- tre des Forêts, qu’il n’auroit pas oublié s'il avoit eu intention qu’il en connut; que Charles V. par l’article 8. de fon Or- donnance de 1376. l’avoit interdire anx Maîtres, de mème qu'ont fait depuis Char- les VI.-par l’art. 47. de celle donnée à Paris au mois de Seprembre 1402. & Fran- çois premier par l’article 64. de celle de l’an 1S15. I! eft' vrai que Henri IL. par fon Or- donnance de 1558. qui a été confirmée par François II. l’année fuivante, voulut, pour certaines confidérations , que tous procès regardant le fonds & propriété des Eaux & Forêts, Ifles & Rivieres du Roi; & ‘entreprifes fur icelles, droits de grue- rie, grairie & fégrairie, fuffent inftruits & jugés en premiere inftance devant le Grand-Maître des Eaux & Forêts, ou fon Lieutenant en la Table de Marbre du Pa- lais à Paris. Mais Louis XIV. par l’article 10 du tit. r. de celle du mois d’Août 1669. dit que » dans les différens de partie à par- » tie, 1l n'entend point que fes Officiers » des Eaux & Forêts connoiffent de la pro- » priété des Eaux & Bois appartenans aux » Communautés ou particuliers, finon lort- PRÉLIMINAIRE. lvij » qu’elle fera néceffairement connexe à un » fair de réformation & vifitation, ou in- » cidente ou propofée pour défenfe contre » la pourfuite; mais que lorfqu'il s'agira du » pécicoire ou poffeffoire , échanges, parta- »ges, licitations, retrait lignager ou féo- » dal, & d’autres actions qui feront direc- » tement & principalement intentées pour » raifon de la propriété, hors le cas de ré- » formation & viftation, la connoiffance en » appartiendra aux Baillis, Sénéchaux & au- » tres Juges ordinaires. Enforte que files Of. Hciers des Eaux & Forêts connoiffent quel- quefois des matieres du fonds & propriete, ce ne peut être fuivant cet article que dans les cas de réformarion & vifitation , ou quand la propriété eft incidemment pro- pofée pour défenfe contre la pourfuite , ou sil arrivoit , comme il eft porté en l’article 64. de l'Ordonnance de 1$15.que des particuliers fous prétexte de propriété ou droit d’ufage dans une forèt , fiffent couper & emporter du bois pour leur ufa- ge, pour bâtir , bruler ou vendre, ou qu'ils y fiflent mettre leur beftiaux, fans avoir juftifié de leur droit : hors ces cas, ils n’en peuvent connoître non plus que les Juges Préfidiaux auxquels cette con- noiflance a été interdite par l’article 3. de l'Edit de leur création du mois de Janvier 1551. Ivi Discours En 1559. les Officiers de la Chambre du Trefor à Paris, fous prétexte que la connoifiance du fonds des Eaux & Forèts leur appartenoit, & que les Officiers des Tables de Marbre ne pouvoient connoître que de la fuperñcie & non du fonds, s’op- poferent à l’enregiftrement qui fe fit au Parlement le 26 juin de la même année, de l'Ordonnance fufdire du mois de Mars 158. par laquelle il étoit attribué au Sicge de la Table de Marbre, établi près ledit Parlement de connoître & juger en pre- miere inftance du fonds & propriété des Eaux & Forèts du Roi, ffles, Rivieres & entreprifes fur icelles, droits de gruerie, grairie & fégrairie, jufqu'à Sentence de- finitive inclufivement, fauf l'appel au Par- lement. Sur cette oppolition, le Parlement par -Arrét dudit jour 26 Juin 1559: er- donna que lefdits Officiers fe pourvoiroient pardevers Sa Majefté pour être fait drour. Les Maitres particuliers de Paris & de Meaux ayant auf formé oppoftion à la vérification de ladire Ordonnance au fuiet de l'attribution en premiere inftance y portée , 1ls furent de mème renvoyés à fe pourvoir pardevers Sa Maijefte. Depuis, par” Arrêt contradictoire de ladite. Cour du 17 Mars 1604. il fut défendu aux Of- ficiers de la Chambre du Tréfor d’entre- PRÉLIMINAIRE. lix prendre aucune connoiflance & jurifdic- ion fur le fair dés ufages, communes, landes, marais, paris, pâturages, chailes, rivieres, navigation, atterriffemens, mou- lins, étangs, gards & pêcheries, non plus que pour Les réglemens, abus, délits & mal- verfations commis en icelles, dont la con- noiffance appartient particuliérement aux Officiers des Eaux & Forêts. Et l’article 1. du tit. 1 3. de Ordonnance du mois d’Aoùt 1669. a fixé invariablement ce droit, en ces termes : » les Tables de Marbre de nos » Palais de Paris, Rouen & autres, juge- » ront tous les procès civils & criminels concernans Le fonds & propriété de nos » Eaux & Forêts, Ifles & Rivieres, bois » tenus en gruérid, grairie ; fégrairie , » tiers & danger, appanage, ufufruit , » engagement & par indivis; & tous ceux » qui leur feront portés ou renvoyés par » les Grands-Maïîtrés des Eaux & Forètrs » de leur département, à la charge néan- » moins de l'appel aux Parlemens où ils » reflortiffent, ès-cas fujets à l’appel ». Pour connoitre facilement quels bois font fujets ou francs des droits de tiers & danger , gruerie & grairie, il faudroit avoir les anciens Réoiftres contenant la notice du Domaine & des Fiefs ; on y verroit clairement les bois qui ont été compris vw 2 x Dir C0 V.RkS£S dans la conceflion des fiefs, les réferves qui ont été faites au profit du Domaine, la part concédée au très-foncier, les char- ges de la conceflion, enfin la portion afli- gnée aux poflefleurs & ufagers fur les bois que le Roi a retenus; mais il y a longrems que ces Régiftres n’exiftent plus. Les mal- heurs des tems, & la négligence peut-être de ceux qui étoient chargés de les confer- ver, les ont fait perdre. Dans les fiefs feu- lement de création moderne, dont les Char- tes fubfiftent encore -en entier , 1l feroit plus aifé de faire cette reconnoiffance , fi Jon pouvoit en avoir communication de bonne foi, & que les poffeffeurs la plüpart ne les retinflent pas en tout ou en partie; de même que dans les bois plantés & crus de fraiche date, dont les propriétaires ont des titres non-péris, portant exemption des droits de tiers & danger, gruerie & grairie que les Princesavoient droit de pren- dre fur ces bois comme très-fonciers, ou fur lefquels le Roi a droiture prouvée par valables enfeignemens , ou relativement à fa Souveraineté & à l’ancienne infitution. Mais fans cela, il eft bien difficile de rap- porter des preuves certaines, claires & 1n- dubitables que tels ou tels bois font francs & libres de ces droits ou fujets à iceux; les Rois ou leurs Officiers pour eux n'étant pas PRÉLIMINAIRE. kxj dans l'habitude de prendre atteftation qu'ils percevoient ces droits fur tels & ‘rels bois, ni les Seigneurs d’en prendre des bois qu'ils plantoient à la main, ou qui, de quelqu’au- tre maniere, naiflent fur leurs terres; d’au- tant mieux qu'a préfent la preuve par témoin ne feroit pas praticable ; pour quoi en cas de befoin, on feroit contraint de recourir aux préfomprions ou conjeétures. Depuis l'Ordonnance de 1669. on peut mieux fçavoir à quoi s’en tenir à cet égard, car quoique par l’article 6. du tir. 13. le droit de tiers & danger dans les bois de la Province de Norngndie ait été déclaré inaliénable , néanmoins par Edit donné au mois d'Avril 1673. enregiftré au Parle- ment de Rouen le 17 Mai, & par Ar- rêèts du Confeil d'Etat des 17 Juin & > Oétobre fuivant, ce droit a été éteint & amorti à perpétuité en payant par les pof- feffeurs, mème les Eccléfiaftiques & Com- munautés féculieres & régulieres, & ceux qui payoient lefdits. droits aux Seigneurs qui les avoient du Roi, par échange, ap- panage , engagement ou autrement, les fommes auxquelles ils feroient taxés au Confeil, dont la connoiffance fut attri- buée à la Chambre de Réformation du Par- lement de Rouen. Une déclaration depuis rendue en interprétation dudit Edit le 7 Fxij Di1 5 Cou as Novembre 1674. & Arrèt du Confeil d'E- rat du 15 Janvier 167$. qui ordonne l’e- xécution de ladite Déclaration; enjoint au Procureur Général de faire toutes les per- quifitions néceflaires, & aux Officiers du Parlement tenant la Chambre de Réfor- mation de juger en conformité de ladite Déclaration. Les Archevèques, Evèques & autres Bé- néficiers de France , tenant dans ce tems aflemblée à Saint Germain, repréfenterent lors au Roi, qu'ayant une fois payé l’a- mortiflement de leurs biens, ils ne pou- voient lui payer les fgmmes qu'il leur de- mandoit pour éteindre & amortir le droit de tiers & danger; que tous les Auteurs qui avoient traité des droits & des eflets, des amortiflemens , convenoient que l'a- mortiflement n'étoit pas feulement une faculté aux gens de main-morte , mais une remife générale de tous droits réels, pa- trimoniaux & domaniaux, comme biens dédiés à Dieu, qui ne font plus fujers aux droits des biens profanes & féculiers ; fur quoi le Roi par ÂArrèt de fon Confeil d'E- tat du 9 Septembre 1675. ordonna qu'ils fe pourvoiroient pardevant les Commiffai- res de la Chambre de Réformarion du Parlement de Rouen, établie pour con- noitre de l'exécution dudit écrit & décla- PRÉLIMINAIRE. Ixüj ration, concernant l’amortiflement defdits droits de tiers & danger, fur les titres & piéces qu’ils feroient tenus d’y reprefenter. Mais depuis Sa Majefté leur a permis de vendre & faire couper des bois dépendans de leurs bénéfices, pour acquitter lefdi- tes raxes, au moyen defquelles ledit droit de tiers & danger a été amoru en Nor- mandie. Il a été ci-devant dit qu'aucuns bois ne furent compris dans la jouifflance des fiefs concédés par les Rois, que ceux compofés de mort bois; & que tous ceux qui n’é- toient point de cette qualité furent réfer- vés & appliqués au Domaine, fur ceux defquels qui étoient en nature de tailis, il y avoit lors de la coupe d’iceux certai- ne portion deftinée aux pofleffeurs. Con- féquemment dans le tems de l’éreétion des fiefs, & lorfque dans la nouveauté de cette érection on voyoit un bois, fur-tout en Normandie, ou un Seigneur de fief avoit droit , ou pouvoit aflurer, s’il étoit com- pofé de mort bois, qu'il étoit exempt de tiers & danger, & que s’il confiftoit en bois fruitier ou autrement bois vif, il étoit fujet à ces droits & appartenoit au Do- maine. Mais quand par la fuite des rems 11 fe fut engendré fur Les fiefs des bois pro- duifans fruits, foit pour la curiofité & pour Ixiv D risSeC OO T:8 4 la fauisfaétion des poffeffeurs, foit pour la femence que ces poflefleurs auroient pü en faire, ou par le germe des fruits rom- bés rendus féconds par leur féjour fur ou dans la terre, ou par la précaution que pren- nent plufeurs animaux d’enfouir ces fruits pour les retrouver au befoin, & qui, ou les ayant oubliés, ou ne les ayant pas tous confommés, les ont au moyen de cet aban- don laiffés germer & produire, la terre d’ailleurs concevant d’elle-même une in- finité de différentes femences de toutes for- tes d'arbres : ou qu’aucontraire plufieurs bois produifant fruit ont pu s’anéantir, & le fonds ne produire enfuite que mort bois; il n'a plus été pofhble de fuivre les régles de reconnoifflance & de preuve que l’on ne pouvoit découvrir, & dont on ne pou- voit fe rendre certain que dans le tems de la nouveauté, 1l a fallu néceffairement & abfolument s’en tenir aux fimples préfomp- tions. Or pour détruire ces prefomptions & rendre d’une maniere évidente l’affu- rance du fait que l’on cherchoit, il falloit démontrer que le bois fruitier actuel fut provenu depuis l'érection du fief, fur le fonds d’icelui autrefois peuplé de mort bois, ou fur quelqu’autre fonds du fief, pour l'exempter des droits de tiers & dan- ger & autres, ou que le mort bois füc venu PRÉLIMINAIRE. ixv venu fur un fonds peuplé jadis de bois frui- tier, pour l'afflujétir à ces mêmes droits. Mais la derniere Ordonnance du mois d’Août 1669. a levé toutes ces difhcultés; en fixant les différentes qualités de mort bois en termes limitatifs & plus précife- ment que n’avoit fait la Charte Normande. D'ailleurs longtems avant cette Ordon- nance, plufieurs fiefs étant échus par fuc- ceflions à de nouveaux poffeffeurs, & mème tombés en commerce, entre toutes fortes de perfonnes ; les différens Seigneurs & Pofleffeurs defdits fiefs ou de terres qui en dépendoient ayant eu loifir de nourrir & clever des arbres fruitiers, les avoient laiflé vieillir & croître en haute -futaies , afin d’en tirer plus de plaifir pour eux, & plus de profits pour leurs héritiers ou fuccef- feurs. De forte que prefque tous les bois avoient changé de nature & même plu- fieurs fois, & que les preuves & enfei- gnemens néceflaires des mutations arrivées dans les fiécles paffés, n’ayant pü parvenir jufqu'au tems de la rédaétion de ladire Ordonnance, & des réformations otdon- nées à cet effet, les chofes font reftées dans l’état qu'elles étoient; la préfomption étant que tout mort bois étoit exempy£ des droits de tiers & danger, & qu’au contraire toute autre nature de bois y éroit fujette & afs Tome L, € Ixv) D'TrsIC:o0' vUiRs=« fee; fans mettre les poffeffeurs dans l’o- bligation de faire une preuve qui leur au- roit été impoñhble, vu le long efpace de tems qui s'étoit écoulé depuis les com- mencemens de jouiffance & Îa perte des regiftres, qui, dans le cas de repréfenta- tion d’iceux, auroient formé le titre le plus inconteftable , tant en faveur du Do- maine que des particuliers. Cette préfomp- tion peut encore fe porter à plufieurs fic- cles plus éloignés, qu’au tems de la ré- daction de la derniere Ordonnance, & la regarder comme exiftante dès le regne de Louis X. & même auparavant, puifque par la Charte aux Normands de 1314. fcellée du fceau de France en l’année 1315.ce Roi dit que, fur le doute fi le bois auroit été planté d'ancienneté, le Bailli ou le Maître des forêts fe tranfportera fur le lieu & ter- minera la queftion pour ou contre Sa Ma- jefté, par les circonftances & préfomption de bonnes gens, & qu’en cas de fi grande difficulté , qu’il ne puifle bonnement la réfoudre, il renverra l’affaire à l’Echiquier de Normandie. Il ne faut cependant pas entendre que la franchife naturelle d’un bois vienne de la plantation de main d'homme, ou de fon ancienneté, ou de fa qualité de mort bois, à caufe que la Charte a dit : planté d’'an- PRÉLIMINAIRE. Ixvi; cienneté ; parce que certainement fur Îles bois plantés de nouveau , 1l n’auroit pu y avoir aucune difhculté, ce que le bois pro- duit par la feule impulfion de la terre de femence ou tombée ou cachée par Îles ani- maux, peur être regardée aufhi bien com- me planté de nouveau que comme planté d'ancienneté par main d'homme ; mais qu’elle ne procéde uniquement que de l’af- fiette du bois fur terre féodale ou alodialle, Ainfi quand le bois eft planté nouvel- lement, la queftion eft aifé à réfoudre, pouvant fe prouver par témoins ou par lettres, fi le fonds eft de fief ou allodial, auquel cas il eft fans difficulté franc du tiers & danger, en quelqu'efpèce d'arbres qu'il confifte ; au lieu que s’il eft fi ancien que le tems de fa plantation excéde la mémoi- re des hommes & la durée des enfeigne- mens qui pouvoient fervir à cette preuve, 1l faut néceflairement, fuivant ladite Char- te, avoir recours aux conjectures pour ou contre le Roi. Les conjectures peuvent fe tirer de dif. férens fujers. 1°. De la qualité du bois ième, comme s'il eft compofé de mort bois en tout ou en plus grande partie, ce qui annonce qu'il dépend du fief, à moins qu'il ne für prouvé que le fonds eüt été au- trefois planté d'arbres fruitiers ; à plus forte e 2 Jxvu) D178 C10 U LENS | raifon s’il confifte en fapin ou autres bois de la mème efpece, tels que le cyprès , le cédre , le picea , qui étant coupés, ne re- jettent point, mais meurent; ce qui fait qu'ils ne peuvent être mis en taillis, & qu'outre leur qualité de mort boïs, qui annonce leur dépendance du fief, ils n’au- roient pu être par cette raifon aflujetis au droit de tiers & danger. 2°. Si on remar- que dans le bois de vieux arbres plantés avec induftrie par rangées ou autres figu- res qui annonceroient la vüe de l’agrément; ce qui feroit figne qu'il appartiendroit au Seigneur qui Pete ainfñ ordonné pour fon plaifir. 3°. Du fonds, comme fi lon peut encore neue reconnoître des fillons, qui annonceroient qu'il a été la- bouré, & que € eft depuis peu que Île pro- | priéraire a jugé à propos de le planter en bois. 4°. De fa clôture, comme fi depuis . Jongtems il étoit en de murs, de hayes où de foflés, avec plus de foin que n'ont coutume de l'è ètre les bois du Roi; principalement fi cette clôture a été entre- tenue aux dépens du Seigneur. 5°. De fon afliette, comme s’il eft proche du manoir du Seigneur, tellement qu’il femble n’e- tre ne que pour fa commodité ou fon plufir. 6 . De fa quantité, comme fi elle eft fi petite que ce n'eut pas été la peine PRÉLIMINAIRE. Ixix de l’appliquer au Domaine du Roi & de l’afujettir aux droits de tiers & danger. 7°. De différens autres fujets & enfeigne- mens, tels que fi anciennement on l’a com- pris dans quelques aveux , fur-tout dans ceux rendus au Roi, düement vérifiés, fans mention du droit de tiers danger; fi ayant été coupé la dîme en a été payé à l’'Eglife : ce qui annonce que le bois eft du fief ou en franc-aleu. & non du Domaine du Roi, puifque ce ne font pas les Rois qui ont doté les Eglifes paroifliales de dimes, mais les fujets qui n’auroient pù affecter au paye- ment de la diine un bois qui ne leur eut pas appartenu , ou n'eut pas été de leur fief. Ce qui eft fi vrai qu’en Normandie on dit que tout bois auquel un Seigneur à droit, eft fujet à dime , ou à tiers & danger. À la vérité, dans le tems que les fiefs n’avoient point encore de hautes-furaies, c'eft-à-dire, avant qu'ils fuflent devenus héréditaires, perfonne ne voulant alors ré- ferver la coupe du bois dont il n’avoit qu'une jouifflance viagere pour un fuccef- feur inconnu , tous les bois étoient fujers à tiers & danger ou à dîime, dans les en- droits où l’on avoit coutume de payer la dime du taillis, la dîme ayant été aflignée aux Eglifes fur-tout le revenu ordinaire de LE. Ixx IYrs eo uv ns la terre, à proportion de ce qu’il étoit né- ceffaire à l’entretien & nourriture du Curé. Mais depuis que fur les terres de fief les bois font crus en hautes-futaies, ce dire a celle d’être vrai; par la raifon que nul bois affis fur fief ne peut ètre fujet à tiers & danger, ainfi qu'il eft ci-devant dir; & que nul bois de haute-futaie ne peut être fujer à dime, fa coupe n'étant pas un re- venu ordinaire , qui fe perçoive d’annce en année, ou autres tems de peu d’efpace. Auïli les Bénéfciers, appanagers, & gé- néralement tous les ufufruitiers n’ont-ils aucune part dans fa coupe, & mal-à-pro- pos en eüt-on afligné une aux Curés, dont à peine le vingt ou vingt-cinquiéme au- roit-1l joui, les coupes de futaies n’arri- vant que très-rarement. Donc fi la dime d’un bois taillis a été fans contredit payée à l’Eglife, c’eft figne que le droit de tiers & danger n’en eft pas du au Roi, puifque d’ailleurs fon Procu- reur ny a rien réclamé, & que la dime {eulement étoit dûe au Curé qui l’a tou- chée. Il eft cependant arrivé que plufeurs pro- priétaires de bois de haute-futaie en ont par erreur payé la dime, croyant qu’elle étoit due ou de tous les bois de haute-fu- taie qui auroient été auparavant en taillis, PRÉLIMINAIRE. Ixx} ou de tous bois non-fujets à tiers & dan- ger; & que d’autres par erreur ou dol ont aufli payé la dîme dans la vie de tâcher de décharger à l’avenir leurs bois du droit de tiers & danger. Mais ces payemens mal-à-propos faits, n’ont pu l'être que par ol & fraude , ou erreur de la part de ce- lui qui les faifoit, appuyé feulement de la négligence du Procureur du Roi, dont le devoir étoit d’y veiller, & non fur la poffeffion du Curé qui ne pouvoit être qu'il- légitime. On peut encore conjecturer en faveur des poffefleurs, de ce que pendant leur jouif- fance , ils ont plufieurs fois vendu, donné ou pris librement fans congé, du bois pour batir, pour bruler, ou autres ufages; qu'ils ont joui feuls du panage & paturage ; qu'ils ont toujours prépofé verdier à leurs de- pens; qu'ils ont eu feuls Les amendes pro- noncées fur les rapports des délits; qu'ils ont tiré fans contredit argile, fable, pier- re, mine, marne au vu & au fçu de cha- cun; qu'ils en ont toujours joui & ufé comme de chofe à eux appartenante. Âu contraire les conjectures en faveur du Roi peuvent fe tirer de diverfes autres confidérations. Par exemple, fi le bois con- fifte au confiitoit jadis en arbres fruitiers; s'il eft de fi grande étendue qu'il méritt e4 Ixxi) DISCOURS d’être réfervé au Domaine & affecté au droit de tiers & danger; fi l’on à payé quelquefois ce droit en toùt ou en partie; {1 par quelqu’aveu ou autre acte équipolent 1l en étoit fait mention; fi par ordonnance de fes Officiers il a été autrefois replanté, ou clos, ou fa clôture réparée , ou°faite aux dépens du Roi en tout ou en partie; Î on y a pris pour le Roi du bois ou cho- fes fofliles; s’il a été gardé par le Sergent dangereux, ou vifité par les Officiers du Roi; s’il a reçu les amendes des délits, ou les profits du panage ou pâturage, en tout ou en partie; fi ces délits ont été rap- portés devant le Maître des forèts, ou les jugemens rendus & les adjudications fai- tes par lui; & autres, avec la préfomp- tion de bonnes gens , comme le dit la Charte Normande. Mais fi ces préfomptions fe trouvoient égales des deux côtés, qu’il ne füt pas pof- fible de reconnoître clairement la fran- chife ou fujétion du bois contefti, il pa- roîtroit plus fage de maintenir le poflef- feur, à l'exemple de l'Empereur Augufte, qui, au rapport de Suétone, loca in urbe publica que erant juris ambigui, pofefforibus adjudicavit. Et fi la poffeffion étoit ambi- gue aufhi-bien que le droit, les Juges in- férieurs feroient bien de renvoyer l'affaire PRÉLIMINAIRE. Ixxu) au Parlement, qui eit dans l’ufage de fui- vre la régle /emper in dubiis benigniora pra- ferenda funt , autant à l'égard du Roi que des particuliers. Car fi les droits du Roi étant liquidés , comme ils le font à pre- fenc par l’aricle 12. du titre 23. de la nouvelle Ordonnance, qui dit que routes les amendes & confifcations qui feront ad- Jugées pour ces bois , appartiendront entie- rement au Roi, fans que les poffefjeurs y puiflent rien prétendre ; mais qu’ils auront la même part aux reflitutions , dommages 6 intérêts qu’ils ont droit & coutume d’avoir aux ventes , font préférables à ceux des particuliers en faveur de l’urilité publique qui doit toujours l'emporter fur tout; quand ces droits aufli font ambious, il eft plus de l'humanité que la caufe publique céde à celle du particulier. La confervation des bois fujets aux droits de tiers & danger , gruerie & grarie, étoit anciennement confiée à la garde de Sergens, qu'on nommoit alors dangereux, qui devoient être aflidus en leur charge, & s'y gouverner tout ainfi que les autres prépofés à la garde des autres bois du Roi, & avoir l'œil fur les rivieres tant grandes que petites, étangs, & marais de Sa Ma- jefte, comme le porte l’art. 16 de l’Or- donnance du Roi Henri I. de l'année15 54. Ixxiv HI -S CG O7 RS afin qu'il ne s’y commit ou omit rien au préjudice du bien public. Pour remédier a ce qu'ils n’avoient point de gage es 2: &E leur en tenir lie ü , Charles V. avoit or- donn£ qu’ils auroient le tiers des amendes qui feroient prononcées fur les délits dont ils feroient rapports, à condition que lors e leurs exploits & procès-verbaux, ils fe- roient accompagnés d’un record digne de foi. Mais ces Sergens dangereux ont été füpprimés par larticle 3. du titre 10. de FOrdonnance du mois d’Août 1669. & en leur lieu & place il a été établi par le même article des Gardes généraux à che- val des rivieres, forèts, bois & buiffons du Roi, & de ceux tenusen gruerle, Sfai- rie, tiers & danger, indivis, appanage , engigement & ufufruit , Qui ont attribu- tion Lie gages raifonnables, & droit de porter des cafaques brodées des armes du Roi, pour les faire connoître. Ce font ces Gardes généraux qui font aujourd’hui char- gés de oiloe à la garde & confervation dé toutes les Eaux » Forêts & & Bois. Les délits qui s y commettoient étoient & font encore punis des mèmes peines que ceux qui fe commettent dans les bois du Roi. Ceux commis par le fait des très-fon- iers , Ont toujours paru mériter de plus grandes peines, que lorfqu’ils étoient com- PRÉLIMINAIRE. Ixxv mis par tout autre. Aufli l'Ordonnance de François premier de l'an 1516, ne fe contente pas d'ordonner que les très-fon- ciers qui auroient arraché & défriché les bois, feroient punis d'amende arbitraire, & condamnés à les remettre en leur an- cien état, & à payer tous dépens, domma- ges &c intérêts; mais veut aufh qu'ils fotent privés de leurs droits & punis de prifon, ième ceux qui ne les auroient que cou- pés fans congé, comme le défend l’article 62. de ladite Ordonnance ; & celle de Henri IL. de l’année 1583. ordonne que dans ce cas ils feront privés de leurs droits. Ce qui a été autrefois effectivement exé- cuté, ainfi qu'il eft juftifié par les regif- tres de la Chambre des Comptes. Et l'ar- uicle 23. du mème titre 23. de la nouvelle Ordonnance, dit que s’il fe trouve par les procès-verbaux aucune ufurpation ou dé- frichement entrepris fans l’exprefle per- miflion du Roi, les auteurs feront con- damnés à rétablir les chofes en leur pre- mier état, & ès-amendes, reftitutions , dommages & intérêts, fuivant la rigueur des Ordonnances. Ceux qui par fineffe ou malice auroient fieffé quelque portion de bois, & fe le fe- roient approprié en le faifant clore ou au- trement, méritent également d’être punis; Ixxv} DIS CIO URSS car quoique ce ne füt pas un larcin, d’au- tant que rei immobilis furtum non fit ; ce dol eft toujours dans le cas de la punition. D ere. on adjugeoit aux propric- taires une partie tant de l'amende que de Ja reftitution , à proportion de ce qu'ils avoi ent dans la coupe; mais aujourd’hui ils n’y ont rien, l'amende appartient au Roi feul , à caufe de fon droit de Juftice, fuivant Pafticlé premier , du titre 23. = la nouvelle Ordonnance, qui dit qu’en tous [es bois fujets aux droits de gruerie, grairie, tiers & danger, la Rte & tous les profits qui en procédent, appartiennent au Roi, enfemble la chaffe, paiffon & glandée, pr rivativement à tous autres, fi e n’eft qu’ à l’égard de la paiflon & glan- dée 1} y ait titre au contraire; & l’article 12. du même titre ci-deflus rapporté. Ce Droit & Coutume peut fe fonder fur l'Or- donnance de François premier, qui leur à attribué la reftitution du bois. Une autre partie bien effentielle à la con- fervation & aménagement des bois, c’eft la clôture : fhiédhe & repeuplement d’i- ceux, à quoi les Grands-Maïtres & Ofi- ciers doivent donner une attention parti- culiere comme il leur eft recommandé par l'Ordonnance de 1669. Sur cet objet de clôture, femence & PRELIMINAIRE. Ixxvi repeuplement, il a été longrems en quef- tion de fcavoir fi l’on pouvoit obliger les très-fonciers d’y contribuer à proportion de la part qui leur revient en la coupe; ce qui paroît ne devoir pas être, les très- fonciers n'ayant aucune part ni au fonds, ni à la furface , ni fervitude deflus, mais feulement preftation dans la coupe, qui fait que le profit où dommage ne les tou- che que par réflexion. Plufieurs Auteurs ont été pour la négative, & M° Chrifto- pheBerault l’a mème pofrivement adoptée. Celle du panage & paturage n'appar- tient qu'au Roi feul, & communément les très-fonciers n’y avoient aucun droit, non plus que dans la chafle , ou enleve- ment de pierre, argile ou autres maté- riaux, & ne pouvoient prétendre que dif- tribution d’une partie du bois dans le rems de la coupe, & faire paturer l'herbe qui croifloit fous le bois montant en haure- futaie qu'autant qu'ils en avoient concef- fion , titre ou pofiefion, & actuellement même ils n’en jouiflent que conformé- ment à ce qui eft porté par la nouvelle Or- donnance. Celle des bois à bâtir & réparer qui leur étoient accordés, & dont délivrance leur étoit faire par les Officiers du Roi, tant avant que depuis Ordonnance de François Ixxvii DIscouRrs premier de l’année 1515. ce qui leur fai- foit un double avantage, n'en ayant pas moins leur preftation dans les bois lors des coupes, & ne pouvoit provenir qu'à l’occafion de la longue diftance de tems d’une coupe à FR. abus qui a conti- nué même depuis l’établiffement du droit de danger; mais qui a été révoqué, fup- primé & éteint fans reftriction ni excep- tion par l’article ro. du titre 20. de Îa nouvelle Ordonnance, quant à celui qu'il étoit d'ufage de prendre dans les bois & forèts du Roi : & à l'égard des bois fujets aux droits de gruerie, grairie, tiers & danger, à la charge que “ee poffeffeurs ne pourront prendre à aucun bois vif, fans la marque & délivrance du Grand Maï- tre, qui à l’inftant en fera couper & ven- dre au profit du Roi, pour la vaieur à proportion des droits de Sa Majftc , ainfi que l’ordonne l’article 16. du titre 23. fufdit. Celle des bois morts, verfés ou cablés, | dans la vente defquels il doit être payé au Roi fur le prix qui en proviendra, la mè- me part qui appartient à Sa Majefté, dans fes ventes ordinaires, ainf que le décide l'art: 11. dudit titre 23. laquell e part con- fifte fuivant l’article 3. du mème ut. 23. en 13. fur 30. PRÉIEMINAIREÉ. Ixxix Quant à la coupe du bois & à la ma- niere de prendre & lever les droits de tiers & danger, il ne faut que confuirer ledit titre 23. de la nouvelle Ordonnance de 1659. pour connoïtre comment on doit opérer. J’ai tâché de rendre tous ces ob- jets clairs & fenfibles, comme on peut le voir aux articles de chacun de ces mots, J'obferverai feulement que comme le droit de tiers eft dix fur trente, & le danger le dixiéme , qui fait trois fur les mèmes trente , il paroïtroit plus jufte de ne pren- dre ce danger ou dixiéme, le tiers déduit, que des vingt reftant , au lieu de le pré- lever comme l’on fait de trois, dixiéme de trente , fur les vingt qui reftent au très- foncier ; ce qui feroit pour le Roi douze de trente, au lieu que Sa Majefté en re- tire treize, & pour le très-foncier dix- huit au lieu de dix-fept quiluireftent; mais la Loi étant faite par l’'Ordonnance , on doit s’y conformer, & préfumer que cet excédent d’un fur trente, ou différence de deux à trois fur vingt, reftant de trente, tient lieu vraifemblablement des anciens droits de cire & greffe, fupprimés com- me 1l eft ci-devant dit, qui peur-ètre étoient dans le tems de leur exiftence fixés à la vingtiéme partie du prix de l'adjudi- cation. Ent MAIS v M4 Cette obfervation fur le droit de dari- ger, qui eft la dixiéme partie d’un revenu purement humain , ramene tout naturel- lement à à ce qui a été ci-devant dit de la dime , portion düe à Dieu de tous les biens qu'un homme a licitement acquis, fuivant le C. in poteftate , qui ne doit fe payer que des acquifitions licites, parce que ce feroit une efpece de larcin de s’at- cribuer le bienfait de la portion du bien d'autrui que l’on donneroit à Dieu, & que l'opinion des Auteurs qui ont prétendu que la dime procédante ex mercede meretricis étoit düe, doit être abfolument rejettée, ant Rene lement dit au Deuteronome, c es Non offeres mercedem proftibuli ; nec pretium canis in domo domini Dei tui , quia abominatio eft utrumque apud dominum deura LULU, Cette portion eft ordinairement une dixiéme, onziéme ou douziéme ; quelque- fois plus , quelquefois moins; & c'eft de la dixième , autrefois la plus en en qu'eft venu (or nom de dime. il y en a de trois fortes; réelles, perfon- nelles & mixtes, Les dimes réelles font les prédiales, ou qui proviennent des héritages, que l’on appelle otdinairernent FE RE vertes, dont quelques-unes font appellées groffes dîmes, lefquelles PRÉLIMINAIRE. Ixxxj lefquelles fe levenr fur les héritages qui de tems immémorial ont porté fruits , tels que vins, grains & autres, dont on igno- re le tems du défrichément & de l2 mife en labour. | | LÉ Les autres font lés- dÂmes novales, & les dimes inféodées. Les novales font celles qui fe levent fur les héritages qui ont été défrichés depuis quarante ans, & qui guod enim novale, Jemper novale eft ; font toujours novales , quand une fois elles ont été reconnues pour telles. | | Les dîmes inféodées , font celles qui ont été données par le Pape à des Laïcs, par priviléce fpécial, comme en fief, & def- quelles ils doivent reconnoiffance à l’Eglife où ils les levent. té Les dimes pérfonnelles , font celles dûes de ce qui eft acquis par le travail, induf- trie, fcience, ou autre voie licité , com- me 1l eft dit au Deuteronome c. 12. offe- rétis decimas & priritias manuum veftrarum. Etant effeétivement plus raifonnable que les mains étant les parties les plus nobles _dü corps, l’homme paie plutôt la dîme de ce qu'il acquiert par le travail de fes mains, que de ce qu’il retire de productions de la terre. Ces dimes perfonnelles, font ou fpiri- Tome I. f Fxxxi) D:ES;C OURS tuelles ou de charnage. Le Carème eft {4 dime fpirituelle des jours de l’année que les Chrétiens confacrent particuliérement à Dieu, & qui femble avoir été établi pour le fervir avec plus de recueillement.& de mortification que le refte du tems. Les di- mes de charnage font ce que l’on paye des poulets, oifons, cochons de lait, agneaux, canards , &c. que l’on appelle dîimés mix- tes ou prémices, tant parce que les ani- Maux vivent & font le profit de l'héritage, que parce qu’ils viennent à bien par le foin que l’on en prend, & la garde que l’on en fait, fans quoi le profit ne feroit pas auf confidérable. D’autres dîmes ne font ni fpirituelles , ni de charnage, telles que celles qui fe prennent fur la laine, l’ar- gent, &c. Le Payement de la dime eft de droit naturel, divin & Eccléfiaftique. C’eft une marque de la reconnoiffance que nous de- vons à Dieu, à l’imitation d’Abel , qui lui offroit des fruits de la terre, & les pre- miers nés de fon troupeau. Genes 4. D’A- braham & Jacob qui ont payé la dîme à Melchifedech. Genes. 14. Ainfi que le Sage nous y exhorte au proverb. 3. Horora Do- minum de tua fubftantia , & de primitiis fru- gum tuarum. Et que Dieu même nous le commande. Exod. 22. Levir. 27. Efdras PRÉLIMINAIRE. _ Jxxxii 2. Déut: 14: Math. 23. Luc. 11: AcFé- gard de la quotité, foit pour la réelle, foie pour la perlonnelle, il faut fe conformer aux Coutumes & ufi ges des lieux eù le payement en eft du. ri Ce payement a été établi 1°. en recon- noïflance du Domaine univerfel que Dieu a fur toutes chofes, avec d’autant "plus de’ juftice que les Princes de la terre fe font réfervé des tributs fur les peuples en re- connoiflance de leur Domaine fpécial: Red: de Cafari que funt GR med & qua Junt dei Deo. Math. 23. 2°: Pour la nourriture des Prètres, par la raifon que qui altari Jérvit ; debet vivere ex altari. Malach. 3. afin qu'ils puiffent vacquer avec moins d’in- quiétude au Service Divin comme il. eft dit 2. Paralip. 3. 3°. pour fubvenir à la conftruction, entretien, réparation & con-. fervation des Eglifes. Rebuff. queft. 2. de decimis. 4°. Pour pouvoir DANGRUSES aux pau- vres [’ Rate Deuterom. 14. $°. Parce que ce nombre dir Philip. 2. Rebuff. nLITL. 3. défignant la perfection, & que fans lui pul bonne œuvre n’eft commencée nifinie , elt celui que Dieu a retenu préférablement à tout autre. Tous les hommes doivent la dime, qui eft un tribut affeété au foulagement des pauvres, de même que tous Les Citoyens fa Ikxxiv DAT se or RèS & autres étoient obligés de payer le tribur à Céfar; excepté les Religieux de Citeaux & quelques autres qui en ont obtenu pti- vilége particulier du Pape. Les Evèques mêmes donnentles prédia- les aux endroits où font fitués leurs héri- tages. Les Juifs & les Hérériques la doi- vent des prédiales & autres, quoique fe- parés de lEglife , par la Re qu il ne tient qu'à eux d'entrer dans fon giron , qui eft ouvert à tous les hommes, qu'ils ne font pas de meilleure condition que les Chrétiens, que conféquemment ils doivent fatisfai- re à ce que l’Eglife auroit du recevoir des Chrétiens qui occuperoient les mêmes lieux dans lefquels les Juifs & hérétiques demeu- rent. Innoc. ind, c. 2. eod. uit. ; Aro. L, fer- vius ff. quod vi aut clam. ; FR enim ex {ua improbitate commodum confequi debet. Leg. itaque de furtis : can. quanto infin. de ufuris. Les Chanoines font dans l'obligation de Jouer leurs héritages à gens qui F puiffent fans contredit en payer la dime, fuivant le C. in aliquibus de decimis. Les pauvres même n'en font pas exempts, parce qu’elle fe pale comme dette, C. Parochianos , eod. cit. Et qu’en matiere de payement de dette on ne confidere pas la difficulté, L. conti- nus ff. illud de verbo oblis. Beaucoup fous PRÉLIMINAIRE. Ixxxv ce prétexte de pauvreté ne feroient pas difhculté de frauder ce payement. À l'égard des priviléges d’exemption dont jouiffent les Religieux de Citeaux, établi par le C. ex parte primo & licer eod. cit. 1l faut l'entendre de la dime feulement des terres qu’ils pofflédoient au tems du Concile de Latran, & non de celles par eux acquifes depuis, C. penult. eod. tir. Le Concile ayant reftraint ce privilège aux feules terres que l’ordre poffedoir lors, parce qu’il prévoyoit les grandes pofleffions que cet ordre acquéreroit par la fuite, & le préjudice réel qui en réfulreroit au défa- vantage des Paroiffes. Ainfi pour jouir de l’exemption, ils font obligés, premiere- ment, de prouver que les héritages qu'ils prétendent exempter, étoient en leur pof- feflion dès le tems du Concile, quia qui Je fundat in tempore, hoc probare debet, L. cur aëlum ff. de negot. geft. Cependant comme 1l peut arriver qu'ils n’ayent point de titres pour appuyer cette prétention, la preuve immémoriale de l’exemption fufht fuivant Rebuff. quefl. 14. num. 42. de de- cim. pour faire rejetter la charge de la dime, Secondement, de labourer par eux-mèê- mes, où à leurs dépens, & de leur argent, les héritages qu’ils prétendent être dans le {3 Ixxxv) Dir & 6 0,0: RYS cas de l’exemption, parce que ce privilége leur écant perfonnel, ne peut profiter à un tiers; en forte que s'ils louent ces hérita- ges, le fermier en doit la dime , ainfi que de leurs beftiaux qu’ils donneroient à des Jaïcs à nourrir à moitié de gain. Il en eft de mème de tous les autres exemts, que l’Ordonnance d'Orléans obli- ge de donner leurs biens à ferme, excepté ce qu'ils peuvent labourer par leurs mains, finon les déclare taillables. Ce qui eft d’au- tant plus équitable que l’ufage d’exemter les laïcs du payement de la dime, prédiale ou autre, .ne peut valoir, quelque longue que foit la pofleflion, parce qu'il eft con- tre le droit naturel & contre le droit divin. Rebuff. q. 13. num. 40.41 € 42.de decim. cite à ce fujer un Ârrèt de 1516. Et que quand bien même la vente d’un héritage fe feroit, fans que dans le contrat il fut fait mention qu’il eft chargé du payement de la dime, l’acquereur ne feroit pas moins renu de l’acquitter, fans efpoir de recours; parce qu'en général tous les heritages en font chargés. Au lieu que fi dans la plus grande partie d’une Province il y avoit exemption de dime, & que l'héritage ven- du en fut particuliérement chargé, 1l fau- droit que le vendeur exprimät dans le con- trat la charge de la dime, Rebuff. quæft. 14. PRÉLIMINAIRE. Ixxxvij Sinon Pacquereur auroit pour raifon de ce, fon recours en garantie contre le ven- deur. L'objet de la dîme eft fi favorable , que fi les Religieux exemts de la payer, s’a- vifent par quelque motif que ce foit de la payer une feule fois, ils y deviennent dès- lors obligé pour toujours, & font cenfés avoir renoncé à leur privilége; à moins qu'étant contraints de faire ce payement, ils n’ayent eu la précaution de protefter. C’eft pourquoi un pré mis en labour, & enfuite remis en pré, ayant une fois payé la dîime, doit continuer de la payer, ainfi que conformément à la Loi # unus . pac- tus ff. de pattis , & l’article 4. de l'Edit donné à Paris au mois de Février 1657. Il à été jugé par Arrèt du Parlement du 12 Décembre 1689. Le Pape a le pouvoir d’exempter les laïcs du payement de la dime; mais en partie feulement, & non pas de la totalité: & ce privilége ne peut s'étendre aux di- mes, dont l’Eglife paroiflale, ou le Curé, ou autre étoit en poffeflion, lors de l’exemp- tion accordée , quia in dubio privilegium debet inrelligi , fine tertit prejudicio ; C. quamvis de refcripe. in 6. Rebuff. queft. 13. num. I 14. La dime à été aflignée par le Pape Denis 4 Ixxxviij Discours in c. eccleftas 13. q. 1. au Curé de la Pa= roifle où les héritages font aflis, €. de fin. paroch. enforte qu’il eft fondé en droit commun contre tous, même contre l’E- vêque, ibid. Rebuff. qu. 9. n. s. Pour de- mander la prédiale, il n’a pas befoin de prouver que l'héritage où 1l la demande, eft dans les limites de fa paroifle; ni pour la perfonnelle, qu'il eft le Curé, & que celui à qui 1l demande, eft demeurant en fa paroifle. Rebuff. ibid. num. 1 2. &c. À l'égard de l’Evèque , pour qu'il puifle la demander, il faut 1°. que l'héritage qui doit dîime foit fitué dans la Paroifle de J'Eglife Cathédrale, 2°. que l’héritage ne {oit aflis dans la Paroiffe d’aucun, ce qui eft prefqu'impoflible, 3°. que les Paroif- fes ne foient pas diftinétes entr'elles, & qu'en ce cas tout le Diocèfe foit fa Pa- roifle , ce qui ne peut arriver en France, où toutes les Paroiffes font bien diftinétes les unes des autres, 4°. que de coutume l’Evèque recueille la dime, $°. que les di- mes ayent été aflignées à l’Eglife Carhc- drale, & que l’Evèque foit fondé en droit commun, 6°. qu'il n’y ait point de Curé, comme en certains endroits, où 1l n'y au- roit pas de quoi vivre. Hors ces cas, la _dime prédiale appartient au Curé de la Paroiffe , où l’héritage eft aflis, s’il n’y a PRÉLIMINAIRE. Ixxx1x au contraire titre ou pofleflion immémo- riale au profit de quelqu'Abbé, Prieur , Religieux , ou autre perfonne Eccléfiaf- tique. | Le droit de fuite ou de rapport de fer, qui ett moitié de la dime au profit du Cure, du laboureur; l’autre moitié appartenant au Curé de la Paroiffe où le fonds eft aflis, n'eft pas dü, s’il n’eft établi fur la Coutu- me du lieu, comme en Berri, ainfi qu’il a été jugé par ÂArrèt-entre deux Curés voi- fins, prenant rapport de fer fur lés ter- roirs réciproques l’un de l’autre, & ter- roirs de leurs fecours, à l'exception de l’un qui n’étoit en pofleflion de prendre rapport fur le terroir du fecours de fon voifin; celui qui n’étoit en poileflion de prendre fur le fecours de l’autre fur débouté de fa demande, quoique l’autre le prit fur le fien. Grim. 2. L. 3. c. 6. num. 4. Qui eft une fois novale eft toujours tel & ne change plus de nature. Novale eft une terre réduite en labour depuis quarante ans , & qui de mémoire d'homme n’avoit été cultivée. Mais fi avant quarante ans & depuis, elle étoit cultivée & portoit fruits non-décimables , & qu’enfuite on l’a fit porter froment, elle ne feroit pas novale, _pärce qu'elle étoit cultivée. La dime du novale appartient au Curé du territoire où Ixxxx D:Tr s C'o:vu Rs le novale eft affis, à l’exclufon de tous au- tres, foit Eccléfiaftiques, foit laïcs. Si mé- me un Curé avoit prefcrit de lever dime dansune Paroiffe qui ne lui appartiendroit, il ne pourroit étendre fa polfeffion au no- vale , quand même ce novale feroit fitué dans l’enceinte du lieu où il à coutume de prendre dime, par la regle santam praf- criptum ; quantum poffefjum ; d’ailleurs præfcriptio ad futura non extenditur etiam Jünilis ; par conféqnent elle ne peut s’éren- dre aux novales, car la prefcription eft odieufe, ed quod juri alterius detrahit ; ideo in præfcripeione ffricla fiert debet inrerpre- tatio. Rebuff. q. 14. n. c. dedecim. Auf regarde-t-on comme une chofe odieufe qu'un Curé ou Monaftere aille lever la di- me dans la Paroiffe d'autrui , même les no- vales qui appartiennent aux Curés de droit commun. Ce qui eft contraire à tous Les Ca- nons, à la décifion de Rebuff. q. 14. NN. 29. & à la décrétale d’Innocent III. Sur quoi 1l eft à propos d’obferver , 1°. que fi le novale fe trouve aux confins de plufieurs Paroifles , & que fa fituation foit fi obfcure, que l’on ne puifle claire- ment décider fur le territoire de quelle paroifle 1l eft fitué, ce novale doit être fuivant le fentiment de Rebuffe, diftri- bué en autant de Curés qu’il y a de pré- PRÉLIMINAIRE. Ixxxxj tendans, à proportion de l'étendue du ter- rein que le novale occupe fur les confins de leurs territoires. 2°. Que le novale n’exiftant pas lors de la conceflion faire à des Religieux du pri- vilégce de prendre dime dans un endroit, ce privilége ne peut s'étendre à ce novale, C. tua in fin. de decim. Parce qu’alors il ne pouvoit être compris dans cette conceflion; d'autant que quoique par le C. cum dileüti, de donat. Ces priviléges du Pape fint la- tiffime interpretanda. Cela ne doit s’en- tendre quatenus prejudiciant concedenti, & que lorfqu'il peut y avoir lézion du profit d’un tiers, tunc funt reftringenda, C. olim de verb. fignif. 3°. Que fuivant Ane. Burr. ind. C. tua 1. Col. Le privilége de ne pas payer dime, n'exempte pas du payement de la dime des novales. 4°. Que le privilégié qui a conceflion de prendre dîimes & novales, ne peut de- mander que moitié des novales, confor- mément au C. ffatuto $. 1. de decim. in 6. Et qu'il a été jugé par Ârrèt de 1545. rap- porté par Rebuffe q, 144 n. 31. s°. Que celui qui loue, quitte & aban- donne les dimes qui lui font dües, en fait de même des novales, quia in benificiis pleniffima eff interpretatio facianda , quoad concedentis præajudicium, Ixxxxi) ER FSC NONERS 6°. Que le privilége qui exempte de payer les novales, ne comprend pas les novales d'avant ce privilége, mais feule- ment ceux à venir, Quia tunc grave infer- retur prejudicium poffeffori novalium , C. dudim de privil. 7°. Qu'une Eglife contre une Eglife, un Cure dans la Paroifle d’un autre Curé, peut prefcrire par quarante ans avec titre & bonne-foi, & que s’il n’y à titre, 1l faut un tems immémorial, c. de prefcrip. in 6. Que fi l'Evèque demande dime en la Paroïfle du Curé, il doit, s’il eft fans ti- tre, prouver la conceflion de quarante ans ‘ou immémoriale ; au lieu que le Curé, qui eft fondé en droit commun, n’eft pas af- tréint à faire cette preuve. Mais qu'après quarante ans, l’Eglife a encore quatre ans, & que fi ces quatre ans pañlés, elle négli- ge, elle n’eft plus reçue, C. r. de integ. reftir. in 6. Cependant sil n’y a eu négli- gence de fa part ; mème après quarante- quatre ans, elle fera reçue à demander; Arrèt de 1648. rapporté par Rebuffe guf£. 13. Au. 112, 8°. Que les terres de la Cure ne doivent dime aux Abbés & autres décimateurs , pärce qu’elles n’ont pas été comprifes dans le lot de partage defdits décimateurs , qu’ainfi le fermier du Curé n’en doit point des terres qui en font partie. PRÉLIMINAIRE. lxxxxij 9°. Que la dime ne doit être deman- dée, mais offerte; de facon que le Paroif- fien qui ne la laifle pas fur le champ, où l’ufage eft de la laïffer, ne fatisfait pas au précepte, au contraire, commet une faute qui annonce de la mauvaife foi de fa part, pour raifon de quoi 11 peut étre excommu- nié après monition de facisfaire. 10°, Qu'il eft défendu aux propriétai- res par l’Ordonnance de François premier, du premier Mars 1545, d’enlever leurs grains avant qu'ils foient dimés; & qu'à cet effet ils doivent, fuivant la même Or- donnance, avertir les décimateurs ou leurs . commis : que même celle de Charles IX. du 14 Août 1568. Leur enjoint de faire publier au prône le Dimanche qui précé- dera le jour qu'ilsvoudrontlier leurs grains, qu'ils les feront lièr tels jours, faute de quoi permet de faifir toute la cueillette ; & que les mêmes difpofitions font renou- vellées dans l’art. 3. de l’Edit donné à Pa- ris au mois de Février 1657. La connoif- fance des oppoñtions & conteftations à ce fujer, eft attribuée aux Juges royaux des lieux. 11°. Que l'on peut par compofition changer la maniere de dîmer, mais que cette nouvelle façon de dimer peut fe prefcrire. Rebuff. quefl. 13. num. 102. Ixxxxiv DrsCcCouRrs 12°, Que le Curé ne peut empècher le propriétaire de changer fa vigne en terre labourable, où fa terre en vigne, parce qu’il n’a aucune part dans le fonds, mais {eulement dans les fruits affectés à la di- me; pourvu qu'il ait, comme effective- ment 1l doit avoir , la dime du fruit que la terre changée portera, au lieu de la dime de celur qu’elle portoit, fi ce fruit eft décimable. 13°. Que fi un Religieux ou un Curé externe a prefcrit la dime de vin feule- ment, & que la vigne foit empouillée en froment, 1l eft privé de la dime, parce que cantum præfcriptum ; quantum pofjefjum. Anto. in d. c. commifjum de decim. 14°. Que fi une maifon pour laquelle on payoit cinq fols au Curé par compofi- tion pour la dime perfonnelle, venoit à ètre changée en terre labourable & em- pouillée en froment; ce terrein feroit un novale, & payeroit au Curé feul la dime entiere de froment, C. commif]. de decim. 15°. Qu'un Curé étant mort, fes hé- ritiers doivent prendre la dime à propor- tion du tems que le défunt à deflervi, à compter du premier jour du mois de Jan- vier. Mais que s’il y a un longtems entre la mort & la prife de poffeflion du nou- veau pourvu dela Cure, la part des di- PRÉLIMINAIRE. Ixxxxv mes de cet interftice appartient à l’Eolife, déduction faite des falaires de celui qui a deffervi pendant ce tems, ainfi que la Cour l’a toujours jugé par fes Arrèrs. Suivant la Jurifprudence des Arrêts tant du Confeil que du Parlement , la dîme de charnage, telle que cochons, agneaux, poulets, oifons, canards & autres, appar- tient au Curé privativement à tous autres, quelque poffeffion, même immémoriale, qu'ils en aient, & nonobftant icelle; cette dime , qui eft dime domeftique , croiffant dans les maifons par l’induftrie des paroif- fiens , étant regardée comme une forte de récompenfe & falaire de l’adminiftration des Sacremens, en confidération de laquelle adminiftration feulement, elle eft accor- dée au Curé , & non pas aux gros décima= teurs, qui n’ont droit de prétendre que les dimes prédiales dans l'étendue des triages de leurs dimages; raifon pourquoi quand bien même celui qui adminiftre les Sacre- mens, ne feroit pas Curé primitif, mais fimplement Vicaire perpétuel, cette dîme de charnage doit lui appartenir. Un Arrêt de 1650. entr'autres l'a ainfi jugé contre les Religieufes de Montmartre , près Pa- ris, qui ont les droits de Curé primitif au profit du Curé qui n’eft que Vicaire per- pétuel. Lyxxxvÿ DrIscoURrs Les autres dimes perfonnelles doiverr fe payer au Curé du domicile du paroiflien, ou autre ayant ce droit par privilège ; c’eft- a-dire, au Curé de la paroiffle fur le ter- ritoire de laquelle eft aflife la maïfon où demeure [a femme & la famille, parce que c'eft la demeure de la femme qui fait le domicile du mari ; ou de la Paroiffe où le paroiflien reçoit les Sacremens la plus gran- de partie de l’année, ou le plus fouvent, Mais s’il recevoit les Sacremens moitié de Pannée dans une paroifle , l’autre moitié dans une autre; la dime perfonnelle en ce cas doit fe divifer par moitié entre les Cu- rés de chacune de ces deux Paroiffes: fi le Paroiflien à plufeurs domiciles en diffi- entes Paroifles, la dime doit être payée au domicile principal : s’il entend ordi- nairement la Meffe dans quelque Couvent, la dime pour cela n’appartient pas au Cou- vent, mais au Curé feul de la Paroifle, parce que s’il n’aflifte pas à la Meffe pa- roifliale, c’eft la faure du paroiflien, & non celle du Curé : fi la maifon eft fituée précifément fur les confins de deux pa- roiffes, la dime perfonnelle doit être par- tagée entre les deux Curés : fi l’on doute de quelle paroiffe eft la maifon , il faut avoir attention à la polition de la porte d'entrée, & s’il y avoit deux portes, exa- miner PRÉLIMINAÏRE. xcvij miner celle qui eft la principale , & l’en- droit de fa fituation , parce que cette fi- tuation de la principale porte d’entrée de la maifon indiquera à quel Curé de l’une ou de l’autre Paroïfle la diine perfonnelle eft dûe. À l'égard de la dîme des animaux, que l’on met au rang des prédiales, quia fer- vVitus pafcendi eft predialis , L. pecoris de Jervit. rufl. pre. & Glof]. in C. ad. apojt. de dec. Elle eft dûe au Curé du lieu où les animaux demeurent & paiflent. Mais fi pendant l'été ils paiffent dans une Pa- roifle, & qu'ils paiflent dans uné autre pendant l'hiver, ou s’ils pâturent conti- nuellement dans l’une & s’ébergent dans l’autre, en ce cas la dime doit être divi- fée entre les deux Curés à moins qu'il n’y ait coutume contraire , laquelle on fera obligé de fuivre , & ce par proportion de temps. Pour ce qui eft de la dîme des laines & des agneaux , elle eft réguliére- ment due au Curé de l’endroit où ils naif- fent, fuivant la plus commune opinion, Boyer, . de Conf. pred. in confuer. bitur. On ne doit pas, quant à la qualité, don- ner mi le meilleur, ni le moindre, mais fuivre la coutume de dîmer de chaque lieu, & faire en forte que ce qui fera donné foit tel qu'il puifle vivre fans la. Tome I. | £ XCvii) DISCOURS mere. On doit auffi, pour le jour de di- mer , fuivre la coutume de chaque lieu, & à l'égard de la laine, il n'y a point de raifon de différer le payement de la dîme aufli-tot la tonte faite. Quoique celui qui léve la dime foit riche , on ne peut fous ce prétexte, fe dif- penfer de la lui payer, & l'état de fa fortune n'empêche pas qu’il ne puiffe l’e- xiger , parce que les dimes font données à Dieu pour le Miniftre de l’Autel & le foulagement des pauvres : par-là même on ne peut [a lui refufer , & 1l a droit de l'exiger , encore qu'il foit connu pour méchant, & capable de la convertir en un mauvais ufage; celui qui la doit, en la refufant , fe rendroit coupable de défo- béiffance au commandement de Dieu, & s'attribueroit, par ce retranchement, un droit de correction qui , non-feulement ne lui appartiendroit pas, mais qui pour- roit mème être regardé comme un atten- rat à l’autorité de ceux qui ont le pouvoir de chârier. Calvin lui-même, tout héré- fiarque qu'il étoit, a été de ce fentiment, en difant : Ceterum quia inter publica veëki- galia & tributa , numerande funt decima : ea folvere ne recufent privati homines , nift politicum ordinem & regnorum ftatum labe- failare velim. PRÉLIMINAIRE. xcix La dime eft due , fuivant le droit com- mun, de vous les fruits de la terre, & de tout lucre licité & RoPnece Et quoiqu'en général une preftation volontairement faite n'engendre pas obligation, cette maxime n'eft point applicable aux preftarions faites par dévorion & charité, comme la dime qui dans fon commencement a été établie par motifs de libéralité , dévotion & cha- rité des Paroïfliens, & qui par le laps de temps & faveur fpéciale de l'origine de fon établiffement , à fi bien produit une obligation d'y fatisfaite, qu'il en eft né une action civile que les Décimareurs peu- vent légitimement exercer contre les refu fans. Éd. L. 7. c. 4. n. 11: de ‘decim.-Wl eft vrai que fuivant l’Ordonnance du Roi Philippes , de l’année 1303, on ne peutexi- ger dime infolite, foit prédiale, foit per- fonnelle , ou mixte, Rebuff. q. 8. dé decim. Mais à cet égard il Éir tonfalter!la coûte. me des lieux, parce que dans quelques- uns on ne paye point de dime des foins, dans quelques autres on n’en paye point de laine, &c. & en effet elle ne s’y paye & ne peut s’exiger fi elle n’eft établie par l'ufage. Suivant un Arrêt du Parlement du 24 Février 1539, les étangs du Roi ne doi- vent point de dime. £ 2 TS JE SC QUES Si par tranfaction la dime ef réduite à un devoir annuel, foit en argent ou au- trement, & que cette tranfaction foit faite dans les formes, : c'eft-a-dire , qu'elle eut été agréce du Pape, ou de l'Evèque, ou qu’elle eut forri effet de temps immémo: rial , cette convention doit être exéeutée, quoique l'héritage ne foit pas enfemencé de fruits décimables, & nonobftant toute fiérilité; parce que quoiqu'un Curé ne puifle pas obliger fon fucceffeur immédiat, 1] peut néanmoins obliger les médiats après un temps immémorial, par la raifon qu’un fi long temps fait préfumer que toutes les formalités requifes ont été duement faites & obfervées. Grim. L. 3. c. 3. n. 10. Le payement de la dime prédiale doit fe faire auffi-tôt que les fruits font amaf- fés ; non pas au choix du Curé ni des Pa- roifliens , mais fidélement, de bonne foi, comme la gerbe fe trouve, à moins qu'il n'y ait coutume immémoriale au contraire de différer ce payement , laquelle, en ce cas , 1l faut fuivre , s’il n’y a fraude ou péril de fraude. C. quicumque 1. in fin. 29. g. 7. Pour celui des dimes perfonnelles, il faut fuivre la coutume de chaque lieu. [es dimes inféodées qui font acte de privilége fpécial , font celles que le Pape, & non autre, a concédé à quelque laïc. PRELIMINAIRE. cj Cette conceflion ne peut être faite que par le Saint Pere, de toute autre part elle ne feroit pas bonne, & quelque poffeflion qu’en eut le laïc donaraire, elle ne pour- roit lui être utile, quia longinqua ufurpa- ti0 jus non tribuit , C. illud 93. diféinit. CC. quia I0. q. 3. & prater non tuetur iniquamt pofleffionem L. cum fponfus , $. ff, res ff. de publ. C. Rebuf. qe I3: 1. 77: Pour jouir librement & paifiblement des dimes inféodées , le “es qui en eft en pof- feflion doit juftifñier, 1°. de l’inféodation du Pape avec an de temps immé- morial , fans cependant être d’avant le Cétele de Latran, Rebuff. q. 13. n. 71. & feg. 2°. Il faut néceffairement que lin- féodation porte qu’elle à été faite à un laïc, fans quoi la arc & prefcription fe- roient nulles ; que comme elles ne fe donnoient ac que pour un temps, après Tequel expiré, le polfeffeur ne pouvoit plus les retenir , la conceflion a été faite à perpétuité ; AY qu’ elles aient été concédées in feudum, c'eft-à-dire , en fief ; & dans ce cas le laïc poifeffeur ve- perte à tuer ou mutiler le Curé, ou faire quelqu'autre action. énorme contre l'E- glife , il en feroit privé, & fes héritiers aufli ip/o jure. Cependant à défaut de titre , Rebuff. £ 37 ci D '1:5:C. © LV. 3: ibid. n. 76. eft d’avis que la preuve de la poffeffion immémoriale fuffit, pourvu qu'elle foit accompagnée de quelque se- connoiffance faite à l’Eglife. Mais à dé- faut de repréfentation de cette recon- noiffance faite à l’Eglife où la dime eft prife , le même Auteur, ibid. n. 78. & Jég. décide que l’inveftiture & la poffef- fion mème de mille ans ne peuvent pro- fitér au Décimateur , & qu'au contraire on eft en droit de préfumer qu'il les a ufurpés. Sur quoi il eft à propos d’obferver, que fi le Roi, ou quelque laïc, remertoit les dimes qu’il pofféde ès mains de quelque Re- ligieux ou Éccléfiaftique autre que le Curé du lieu de la fituation de l'héritage quidoit dime, le donataire ne pourroit Les pref- crire, C. dudum de decim. Rebuff. ibid. n. $ $. Quia titulus habitus ab eo qui non poteft concedere | inducit malam fidem , avec laquelle on ne peut prefcrire, C. vi- gilanti, & C. fin de prafc. Rebuff. ibid. n. 86. Mais l'Eglife contre un laïc, ou un laïc contre un laïc, acquiert prefcription des dimes qu’il pofléde juftement , par dix ans entre préfens, & vingt ans en- tre abfens , Rebuff. ibid. n. 100. & , fui- vant le même Auteur, quefl. 3. n. 94. & feg. Pour prouver une poffeflion immé- PRÉLIMINAIRE. ciij moriale , il faur que les témoins difent qu’ils ont toujours vu jouir & appris de leurs ayeux , qu’un tel a toujours joui, que la commune renommée 2 toujours été celle, qu'ils n’ont jamais vu n1 entendu perfonne qui ait vu ou entendu dire le contraire; que ces témoins foient agés de cinquante-quatre ans, afin que pour dé- pofer du commencement de la jouiffance ils ayent pu être capables de dol quarante ans auparavant , & que pour avoir vu & entendu eux-mêmes , fans parler de leurs ayeux , 1ls ayent quatre-vingt ans, £bid. n. 99. Quand on dit ayeux, 1l faut en- rendre qu'un feul fufht; alors la pofleffion immémoriale eft prouvée. Lorfqu’il s’agit du droit de dime en lui-même , qui eft purement fpirituel , étant commandé de Dieu & de l'Eglife, on doit fe pourvoir, dit Rebuff. q. 13. n. 33. & 39. par-devant l'Offcial auquel, par cette raïfon, la connoiffance en ap- partient. Et dans ce cas, comme la Sen- rence rendue par le Juge d’Eglife n’em- porte pas hypothèque , avant d’en faire ufage , 1l faut implorer le fecours du bras féculier , c’eft-à-dire , la faire déclarer exécutoire avec le condamné par-devant le Juge Royal, parce que la juftice de l'Eglife, non haber territorium , & que 8 4 civ Dar s C'oeit.:rxs même en France l’Official ne peut, fans implorer le bras féculier, faire emprifon- ner un Prêtre hors fon prétoire, Joannes Andreas in C. cum epifc. de Offic. or- dinarii in 6. Joannes Gall, quefl. 227. Gette Sentence ainfi déclarée exécutoire, porte hypothèque du jour de cette Dé- claration, & alors on peut en pourfuivre l'exécution ; mais s’il eft queftion de di- mes inféodées , ou du fait, comme fi le Curé demande un nombre de gerbes, qu'il dira lui avoir été enlevées en tel en- droit , & que cet enlévement foit dénié, ou des fruits, comme fi un Fermier a loué, & qu'il refufe le payement que l’on lui en demande , ou du polfefloire ; ces objets étant purement temporels & profanes , 1l faudra néceffairement fe pourvoir par-de- vant le Juge Royal, qui feul doit en con- noître. II a été ci-devant dit que la dime fe lève fur le bois taillis, qui eft exempt du droit de tiers & danger ; mais il faut faire attention que cette maxime n’eft pas géné- rale, & que quoique les Arrêts de la Cour des 23 Août 1664 & 29 Août 16389, ad- jugent la dime du bois taillis, outre l’ex- ception des bois fujets aux droits de tiers & danger, il en eft encore beaucoup d’au- tres qui ont le même privilége de ne point PRÉLIMINAIRE. Cv payer de dîme ; c’eft pourquoi , avant d’é- lever aucune conteftation fur le droit que l’on pourroit y prétendre , 1l faudra bien confulter la coûtume du lieu. Il y à encore deux autres Arrèts du Par- lement des 12 Décembre de la même an- née 1689 & 16 Mai 1702, le premier defquels adjuge aux Curés la dime fur les anciens prés, qui, ayant été défrichés , & porté fruits décimables, ont été enfuite remis en leur premiere nature de pré; & l'autre condamne à payer la dime des fruits des terres enfermées dans les clos, qui étoient auparavant enfemencées & fu- jettes à la dîme. | SPP EE VPN L É FAT TA A Re 727: En RECEIVE ARE À — a —— EX FRA LT DES MÉMOIRES Publiés par M. DE BUFFON, fur La Culture , l’ Amélioration & La Confervarion des Bois. 1:34 ble DE Ce TERME a deux grandes acceptions; ou il fe prend pour cette fubftance & matiere dure & fo- lide que nous tirons de l’intérieur des arbres & arbrifleaux, ou pour un grand canton de terre planté d'arbres propres à la conftruétion des édi- fices, au charronage , au fciage, au chauffa- ge , &tc. Si l'on jette un coup d'œil fur la confomma- tion prodigieufe de bois qui fe fait pour la char- pente, Îa menuiferie, d’autres arts, & par les feux des forges, des fonderies, des verreries & des cheminées, on concevra facilement de quelle importance doivent avoir été en tout tems , & chez toutes les nations, pour le public & pour les particuliers, la plantation, la culture & a confervation des forêts ou des bois, en prenant ce-terme felon la feconde acception. Comment fe peut-il donc que les hommes foient reftés fi long- tems dans les préjugés fur ces objets, & qu'au EXTRAIT DES MÉM. DE L'AC. cvij lieu de tendre fans cefle à la perfection, ils fe foient de plus en plus entétés de métho- des qui les éloignoient de leur but? Car c'eft-la qu'ils en éroient; c’eft-là qu'ils en font encore, pour la plupart, comme on pourroit le démontrer par la comparaifon des régles d’agriculrure qu'ils ont prefcrices, & qu'on fuit fur les bois, & par celles que l'expérience & la philofophie ont indi- qué à MM. de Buffon & Duhamel du Mouceaux. Mais l’objet préfenc eft d'expofer la vérité, & non pas de l’aflocier à l'erreur : l’erreur ne peut être trop ignorée , & la vérité trop connue, fur-tout quand elle embrafle un objet auffi confidérable que l'aliment du feu, & le fecond d’entre les maté- riaux qui entrent dans la conftruction des édi- fices. Le préfentc Extrait des différens Mémoires que M. de Buffon a publiés, non-feulement pourra éclaircir fur la culture, l’amélioration & la con- fervacion des bois, mais pourra devenir une gram- de leçon pour les Philofophes, de fe défier de lanalogie ; car il paroît que l'ignorance dans la- quelle il femble qu'on aime encore à refter, mal- gré le grand intérêt qu'on a d’en fortir, ne vient, dans fon origine, que d'avoir tranfporté les ré- © gles de l’acriculture des jardins à l'agriculture des forêts. La nature a fes loix, qui ne nous pa- roiflent peut-être fi générales, & s'érendre uni- formément à un fi grand nombre d'êtres, que parce que nous n'avons pas la patience ou la fa- gacité de connoître [a conduite qu’elle tient dans la production & la confervation de chaque indi- vidu. Nous nous attachons au gros de fes opéra- tions , mais les finefles de fa main-d'œuvre, s'il cft permis de parler ainfi, nous échappent fans cefle ; & nous perfiftons dans nos erreurs jufqu’à ce qu'il vienne quelque homme de génic, aflez Cviij EXTRAIT DES MÉMOIRES ami des hommes, pour chercher la vérité ; & lon pourroit même ajouter , aflez courageux pour la communiquer quand il l’a trouvée. Le nom de bois pris généralement , comprend les forêts, les bois , les haies & les buiffons, ou Bocages. | L'on entend vulgairement fous le nom deforéts, un bois qui embrafle une fort grande étendue de pays. Sous le nom de bors , l'on comprend un hors de moyenne étendue. Le parc , eft un bois enfermé de murs. Les noms de haies, de buiffons on de bocage, font ufités en quelques endroits pour fignifier un bois de peu d’arpens. Néanmoins l’'ufage fait fouvent employer in- différemment les noms de forêts ou de bois ; il y a même des bozs'de très-grande étendue , des fo- réts qui occupent peu d'efpace, & des bois qui ne font appellés que haies ou buiffons, & chaume ; comme les chaumes d’Avenay , près Beligny-fur- Ouche, dans le Bailliage de Dijon en France, qui contiennent autant d'arpens que des bois de moyen- ne grandeur. Toutes ces fortes de bois font piantés d'arbres qui font, ou en futaie, ou en taillis. Futaie, fe dit des arbres qu’on laiffe croître fans les couper que fort tard. Voyez Futare. Taillis, des arbres dont la coupe fe fait de tems en tems, & plutôt que celle de ia futaie. Voyez T'aillis. Il y a des forêts qui font toutes en furare, d’au- tres toutes en £ai/lis ; mais la plupart font mélées de l’une & de l’autre forte. uand on parle de Bois de fütaie & taillis, on confidere le bois debout & fur le canton même qui en eft couvert , & formant des forêts, &c. DE L'ÂACADÉMIE. ciX Dans les autres occafons, le terme bois s’'en- tend du bois abattu & deftiné aux ufages de la vie civile : c'eft fous ces deux points de vue que l'on doit tonfidérer le bois, & qu'il va l'écre ici. ® Bois fur pied : Voyez Forér. Le bois qui étoit autrefois très-commun en France , maintenant fuffit à peine aux ufages in- difpenfables, & l’on eft menacé, pour l'avenir, d'en manquer abfolument. Ceux qui font prépo- fés à la confervation des bois, fe plaignent eux- mêmes de leur dépérifflement; maïs ce n’eft pas aflez de fe plaindre d'un mal qu'on fent déja, & qui ne peut qu'augmenter avec le tems, il en faut chercher le reméêde , & tout bon citoyen doit don- ner au public les expériences & les réflexions qu'il peut avoir faites à cer égard. Tous nos projets fur les hors, doivent fe ré- duire à tâcher de conferver ceux qui nous reftent, & à renouveller-une partie de ceux que nous avons détruits. Tout le bois de fervice du Royaume confift: dans les forêts qui appartiennent à Sa Majefté, dans les réferves des Eccléfiaftiques & des gens de main-morte, & dans les baliveaux , que l’Ordon- nance oblige de laiffer dans tous les boss. On fçait par une expérience déja trop longue, que le bois des baliveaux n’eft pas d’une bonne qua- lité, & que d’ailleurs ces baliveaux font tort aux taillis. Voyez Baliveaux. | M. de Buffon a obfervé les effets-de la gelée du printems dans deux cantons voifins de bois taillis : on avoit confervé dans l’un tous les baliveaux de quatre coupes fucceflives ; dans l’autre, on n'a- voit réfervé que les baliveaux de la coupe actuelle : M. de Buffon a reconnu que la gelée avoit fait un fi grand tort au taillis furchargé de baliveaux, que l'autre taillis l'a devancé de près de cinq ans cx EXTRAIT DES MÉMOIRES fur douze. L’expofrion étoit la même : M. de Buffon a fondé le terrein en différens endroits, il étoit femblable : ainfi on ne peut attribuer cette différence qu'a l'ombre & à l'humidité que les bali- veaux jertoient fur le taïllis , & à l’obftacle qu'i formoient au defléchement de cette humidité , en interrompant l’action du vent & du foleil. Les arbres qui pouflent vigoureufement en Dors , produifent rarement beaucoup de fruit; les bali- veaux fe chargent d'une grande quantité de glands, & annoncent par-là leur foiblefle. On imagineroit que ce gland devroit repeupler & garnir les ors; mais cela fe réduit à bien peu de chofe , car de plufieurs millions de ces graines qui tombent au pied de ces arbres , à peine en voit-on lever quel- ques centaines, & ce petit nombre eft bien-tôt étouffé par l'ombre continuelle & le manque d'air, ou fupprimé par le dégouttement de l'arbre, & par la gelée , qui eft toujours plus vive près de 12 furface de la terre , ou enfin détruit par les obftacles que cés jeunes plantes trouvent dans un terrein traverfé d’une infinité de racines & d’her- bes de toute efpéce. On trouve, à la vérité, quel- ques arbres de brin dans le taillis. Ces arbres viennent de graine ; car le chêne ne fe mulriplie pas par rejettons, & ne poufle pas de la racine ; mais les arbres de brin font ordinairement dans les endroits clairs des bois, loin des gros bali- veaux , & font dus aux mulots ou aux oifeaux, qui en tranfportant les glands en fément une grande quantité. M. de Buffon a fçu mettre à pro- fit ces graines que les oifeaux laiffent tomber. Il avoit obfervé dans un champ, qui depuis trois ou quatre ans étoit demeuré fans culture , qu’au- tour de quelques petits buiflons qui fe trouvoiene fort loin les uns des autres, plulieurs petits ché- nes avoient paru tout d'un coup. M. de Buffon DE L'ACADÉMIE. Cxj reconnut bien-tôt par fes yeux que cette planta- tion appartenoit à des geais qui , en fortanc des: bois | venoient d'habitude fe placer fur ces buiffons pour manger leur gland , & en laifloient tomber la plus grande partie, a ne fe don- noient jamais la peine de ramafler. Dans un ter- rein que M: de Buffon a planté dans la fuite , il a eu foin de mertre de petits buiflons; les oifeaux s'en font emparés, & ont garni les environs d’une grande quantité de jeunes chênes. Les Léfoucé établies dans les bois des Eccléfiafti- ques & desigens de main-morte , ne font pas fu- jettes au défaut des baliveaux. Il faudroit établir un tems fixe pour la coupe de ces futaies en ré- ferve 3 ce temps feroit plus ou moins grand; felon la qualité du terrein. On pourroir en régler les coupes à cinquante ans dans un tertein de deux pieds & demi de profondenr , à foixante-dix dans un terrein de trois pieds & demi, 8 à cent ans dans un terrein de quarre pieds & demi & au-delà de profondeur. M. de Buffon donne ces termes d’après les obfervations qu'il a faires au moyen d'une tarriere haute de cinq pieds, avec laquelle il a fondé: quantité de terreins , où il a examiné en même-temps la hauteur, la groffeur & l'age des arbres : cela fe crouve affez jufte dans les terres fortes & pétriflables. Dans les terres légeres & fablonneufes , on pourroit fixer les termes des coupes à quarante, D obur & quatre-vingt ans : on perdroit à attendre plus long-temps ; & 1l vau- droit infiniment mieux garder du bois de fervice dans des magafins, que de le laifler fur pied dans les forêts, où il ne peut manquer de s'altérer après un certain âge. | Tous ceux qui connoiffent un peu les bois, fça- vent que la gelée du printems eft le fléau des tailliss c'eft elle qui, dans les endroits bas & dans cxi} XTRAIT DES MÉMOIRES les petits vallons , fupprime continuellement les jeunes rejertons & empêche Le Bors de s'élever; en un mot, elle fair au bois un aufli grand tort qu'a toutes les autres productions de la terres :& fi ce tort a été jufqu’ici moins connu; moins fenfble, c'eft que la jouiffance d’un taillis étant éloignée , le propriétaire y fait moins d'attention , & fe con- fole plus aifément de la perte qu’il fait : cepen- dant certe perte n’eft pas moins réelle, puifqu'elle recule fon revenu de plufieurs années. M. de Buffon a.tâché de prévenir , autant qu'il eft poffible, les mauvais effets de la gelée , en étudiant la façon dont elle agit; & il a fait fur cela des expériences qui lui ont appris que la gelée agit bien plus vio- lemment à l'expofition du midi, qu’à l’expofirion du nord ; qu’elle fait tout périr à l'abri du vent, tandis qu’elle épargne tout dans les endroits où elle peut paffer librement. Cette obfervation , qui eft conftante, fournit un moyen de préferver de la gelée quelques endroits des taillis , au moins pendant les deux ou trois premieres années , qui font le temps critique, & ou elle les attaque avec plus d'avantage. Ce moyen confifte à obferver , quand on les abat, de commencer la coupe du côté du nord : il eft aifé d'y obliger les Mar- chands de bois, en mettant cette claufe-dans fon marché ; & M. de Buffon s’eft déja bien trouvé d'avoir pris cette précaution pour fes taillis. Un pere de famille , un homme arrangé qui fe trouve propriétaire d’une quotité un peu confidé- rable de bors taillis, commence par les faire ar- enter, borner, diviler, & mettre en coupe ré- glée; il s’imagine que c’eft-là le plus haut point d'économie ; rous les ans il vend le même nom- bre d’arpens ; de cette façon fes bois deviennent un revenu annuel, il fe fçait bon gré de certe régle ; & c'elt cette apparence d'ordre qui à faic prendre DE L'ACADÉMIE. cxiij prendre faveur aux coupes réglées : cependant il s’en faut bien que ce foit là le moyen de tirer de fes taillis , tout le profit qu’on en peut tirer. Ces coupes réglées ne font bonnes que pour ceux qui ont des terres éloignées qu’ils ne peuvent vificer ; la coupe réglée de leurs bois eft une efpece de ferme; ils comptent fur le produit, & le reçoivent fans s'être donné aucun foin; cela doit convenir a grand nombre de gens ; mais pour ceux dont l'habitation fe trouve fixée à la campagne & même pour ceux qui vont y pañler un certain tes toutes les années , il leur eft facile de mieux ordonner les coupes de leurs bois taillis. En général on peut affurer que dans les bons terreins on gagnera à at- rendre, & que dans les terreins où il n’y a pas de fond , il faudra les couper fort jeunes : mais il feroit bien à fouhaiter qu'on püt donner de Ia précifion à cette régle, & déterminer au jufte l'âge ou l’on doit couper les taillis. Cet äge eft celui ou l’accroifflement du Bois commence à di- minuer, Dans les premieres années, le bois croît de plus en plus, ceft-a-dire , la production de la feconde année eft plus confidérable que celle de la premiere ,. l’accroiflement de la troifieme an- néc eft plus grand que celui de la feconde; ainfi l'accroiflement du bois augmente jufqu’à un cer- tain âge, après quoi il diminue : c’eft ce point, ce maximum qu'il faut faifir, pour tirer de fon taillis tout l'avantage & tout le profit poflible. M. de Buffon a donné dans les Mémoires de l'Académie , année 1738 , le moyen qu'il a trou- vé d'augmenter la force & la folidité du hors : rien n’eit plus fimple; car il ne s’agit que d'écor- cer les arbres , & les laïfler ainfi fécher & mou- rit fur pied avant que de les abattre; l’aubier de vient par cette opération, aufhi dur que le cœur du chêne ; il augmente confidérabiement de force Tome I, h cxiv EXTRAIT DES MÉMOIRES * & de denfité , comme M. de Buffon s’en eft affuré par un grand nombre d'expériences ; & les fou- ches de ces arbres écorcés & féchés fur pied, ne laiflent pas de repouffer & de reproduire des re- jetrons : ainfi il n'y a pas le moindre inconvénient a établir cette pratique , qui, en augmentant fa force & la durée du bois , mis en œuvre , doiten augmenter la confommation , & par conféquent , doit être comptée au nombre des moyens de con- ferver les bois. Les Allemands, chez qui les Hol- landoïs vont chercher leurs bois de menuiferie, n'ont point d'autre fécret pour leur donner cette qualité qui les rend fi propres à être travaillés. Au Printems , lorfque l'écorce commence à fe 1à- cher , on écorce l'arbre ; on lui laiffe pañler Pan- née : ke Printems fuivant , l'arbre écorcé ne poufle plus que de petites feuilles : on lui laifle achever cette année fur pied ; on ne le coupe que dans 1a faifon ou l’on coupe les arbres, Pour fermer une terre forte & glaifeufe, il faut conferver le gland pendant l'Hiver dans laterre, en faifant un lit de deux pouces de gland fur un lit de terre de demi-pied, puis un lit de terre & un lit de gland , toujours alternativement, & cafin en couvrant le magafin d'un pied de terre, pour que la gelée ne puifle y pénétrer. On enti- rera le gland au commencement de Mars , & on le plantera à un pied de diftance. Ces glands qui ont germé , font déja autant de jeunes chênes, & le fuccès d’une plantation faite de cette façon n’eft pas douteux ; la dépenfe même n’eft pas con- fidérable , car il ne faut qu'un feul labour. Si l'on pouvoit fe garantir des mulots & des oifeaux , on réufliroit tout de même), & fans dépenfe, en mettant en Automne le gland fous l'herbe ; car il perce & s'enfonce de-lui - même, & réuflit à merveille fans aucune culture dans les friches dont DE L'ACADÉMIE, : cxy le gafon eft fin, ferré & bien garni , & qui indi- que prefque coujours un rerrein ferme & mêlé de glaile, Si l'on veut femer du bois dans les terreins qui font-d’une nature moyenne entre les rerres fortes & les terres légeres ,; on fera bien de femer de l'avoine avec les glands , pour prévenir la naif- fance des mauvaifes herbes , qui font plus abon- dantes dans ces efpeces de terreins que dans les terres fortes & les terres légeres ; car ces mauvai- fes herbes, dont la plupart font vivaces, font beaucoup plus de tort aux jeunes chênes , que l’'a- voine qui cefle de poufler au mois de Juillet. M. de Buffon à reconnu par plufieurs expérien- ces que c'eft perdre de l'argent & du tems que de faire arracher de jeunes arbres dans les #ois pour les tranfplanter dans des endroits où on eft obligé de les abandonner & de les laïfler fans culture 3 & que quand on veut faire des plantations con- fidérables d’autres arbres que de chênes, dont leg raines font fortes & furmontent prefque tous Jes obftacles, il faur faire des pépinieres où on puiffe élever & foigner Les jeunes arbres pendant les deux premieres années ; après quoi on pourra les plan ter avec fuccès pour faire des bois. Dans les rerreins fecs , légers, mêlés de gra- vier, & dont le {ol n'a que peu de profondeur, il faut faire labourer une feule fois, & femer en même-tems les glands avant l'Hiver, Si l'on ne féme qu'au Printems , la chaleur du foleil fait pé* tir les graines ; fi on fe contente de les jetrer où de les placer fur la terre, comme dans les terréing forts , elles fe defléchent & périffent ; parce que l'herbe qui fait le gafon de ces terres légeres , n'eft pas aflez garnie & aflez épaifle pour les garané tir de la gelée pendant l'Hiver, & de l'ardeur du foleil au Princems, Les jeunes arbres arra- hk 3 cxvj ÆXTRAIT DES MÉMOIRES. chés dans les hors , réufliflent encore moins dans ces terreins que dans les terres fortes; & fi on veut les planter , il faut le faire avant l'Hiver, avec de jeunes plants pris en pépiniere. Le produit d’un terrein peut fe mefurer par la culture ; plus on travaille la terre, plus elle rap- porte de fruits; mais cette vérité d’ailleurs fi utile, fuuffre quelques exceptions ; & dans les bois une culture prématurée & mal entendue, caufe la di- fette , au lieu de produire l'abondance. Par exem- ple, on imagine que la meilleure maniere de mettre un terrein en nature de bois, eft de né- toyer ce terrein & de le bien cultiver avant que de femer le gland ou les autres graines qui doivent un jour le couvrir de bois ; & M. de Buffon n’a été défabufé de ce préjugé qui paroît fi raifon- nable, que par une longue fuite d’obfervarions. M. de Buffon à fait des femis confidérables & des plantations aflez vañtes ; il les a faites avec pré- caution : il a fouvent fait arracher les genievres, $&es bruyeres , &, jufqu'aux moindres plantes qu’il regardoit comme nuifbles, pour cultiver à fond & par plufeurs labours, les cerreins qu'il vou- loit enfemencer. M. de Buffon ne doutoit pas d’un femis fait avec tous ces foins ; mais au bout de quelques années il a reconnu que ces mêmes foins n’avoient fervi qu'a retarder l’accroiflement des jeunes plants ; & que cette culture précédente qui lui avoit donné tant d’efpérance , lui avoit caufé des pertes confidérables : ordinairement on dépen- fe pour acquérir ; ici la dépenfe nuit à l’acquifi- tion. Si l’on veut donc réuflir à faire croître du bors dans unterrein , de quelque qualité qu'il foit, il faut imiter la nature ; il ie y planter & y femer des épines & des buiflons qui puiflent rompre la . force du vent , diminuer celle de la gelée, & s’op- DE L'ACADÉMIE. Cxvi pofer à l’intempérance des faifons. Ces buiflons font des abris qui garantiffent les jeunes plants, & les protésent contre l'ardeur du foleil & la ri- gueur des frimats. Un terrein couvert, ou plutôt demi couvert, de genievres, de bruyeres, eft un bois à moitié fait, & qui peut-être a dix ans d'a- vance fur un terrein net & cultivé, Pour convertir en boës un champ , ou tout au- tre terrein cultivé , le plus difficile eft de faire du couvert. Si l’on abandonne un champ , il faut vingt ou trente ans à la nature pour y faire croi- tre des épines & des genievres : ici il faut une cul- türe qui, dans un an ou deux, puiffe mettre le terrein au même état où il fe trouve après une culture de trente ans. Le moyen de fuppléer aux labours , & prefque à toutes les autres efpeces de culture, c'eft de couper les jeunes plants jufqu’auprès de terre : ce moyen, tout fimple qu’il paroît, eft d’une utilité infinie; & lorfqu'il eft mis en œuvre à propos, il accélere de plufeurs années le fuccès d'une plan- tation. Tous les terreins peuvent {e réduire à deux ef- péces; fcavoir, les terreins forts & les terreins légers : cette divifion, quelque vague qu’elle pa- roifle eft fufffante. Si l'on veut femer dans un ter- rein léger, on peut le faire labourer ; cette opé- ration fait d'autant plus d'effet, & caufe d’au- tant moins de dépenfe que le terrein eft plus lé- ger ; il ne faut qu'un feul labour, & on féme le gland en fuivant la charrue. Comme ces terreins font ordinairement fecs & brülans , il ne faut point arracher les mauvaifes herbes que produit l'été fuivant ; elles entretiennent une fraîcheur bienfaifante , & garantiflent les petits chênes de l'ardeur du foleil ; enfuire venant à périr & à fe fécher pendant l’Automne , elles fervent de chau- k 2 exviij EXTRAIT DES MÉMOIRES me &.d'abri pendant l’Hiver, & empêchent les racines de geler. 1 ne faut donc aucune efpece de.culture dans ces terreins fabloneux ; il ne faut qu'an peu. de couvert & d’abri pour faire réuflir un femis dans les terreins de cette efpece. Mais il eft bien plus difäcile de faire croître du bors dans des terreins forts, & il faut une pratique toute différente :-dans ces verreins les premiers labours font inutiles & fouvent nuifibles ; la meilleure maniere eft de planter les glands la pioche, fans aucune culture précédente : mais il ne faut pas les abandonner comme les premiers au-point de les perdre de vue & de n’y plus penfer; il faut, au contraire, les vifiter fouvent ; il faut obferver la hauteur à laquelle ils fe font élevés la premiere année , obferver enfuite s'ils ont pouflé plus:vi- oureufement à la feconde : tant que leur accroif- AE va en augmentant, ou même tant qu'il fe foutient fur le même pied, il ne faut pas y tou- cher, Mais on s’apperçoit ordinairement 2 la troi- fiéme année que l’accroiffement va en diminuant ; & fi on attend la quatrième , la cinquième, la fi- xiéme, &c. on reconnoîtra que l’accroiflement de chaque année eft toujours plus petit : ainfi des qu'on s'appercevra que fans qu'il y ait-eu de ge- lées , ou d’autres accidens , les jeunes arbres com- mencent à croître de moins en moins, il faut les couper jufqu’a terre au mois de Mars, & l’on ga- gnera un grand nombre d'années. Le jeune arbre livré à lui-même dans un terrein fort & refferré , ne peut étendre fes racines ; la terre trop dure les fait refouler fur elles-mêmes ; les petits filets tendres & herbaflés qui doivent nourrir l'arbre & former la nouvelle production de l'année , ne peuvent péné- trer la fubftance trop ferme de la terre; ainfi l'ar- bre Janguit privé de nourriture , & {a production annuelle diminue fort fouven: jufqu'au poiat de DE L’'ACADEÈMIE. CXIX ne donner que des feuilles & quelques boutons, Si vous coupez cet arbre, toute la force de la féve fe porte aux racines, elle en développe tous les germes, & agiflant ayec plus de puiflance contre le cerrein qui leur réfifie, les jeunes raci- pes s'ouvrent des chemins nouveaux , & divifent par le furcroït de leur force , cetre terre. qu'elles avoient vainement attaquée ; elles y trouvent abondamment des fucs nourriciers ; & dès qu’elles s’y font, pour ainfi dire, établies, elles pouffent avec vigueur au-dehors , la furabondance de leur nourriture, & produifent dès la premiere année, un jet plus vigoureux & plus élevé que ne l'etoit l'ancienne tige de trois ans. Dans un terrein qui n’eft que ferme , fans ètre trop dur, il fufira de couper une feule fois le jeune plane pour le faire réuflir. Les Auteurs d'Agriculture font bien éloignés de penfer comme M, de Buffon fur ce fujet ; ils répétent rous les uns après les autres, que pour avoir une futaie, pour avoir des arbres d’une belle venue, il faut bien fe garder de couper le fommet des jeunes plantes , & qu’il faut confer- ver avec grand foin le montant , c'eft-a-dire, le jet principal. Ce confeil n’eft bon que dans cer- tains cas particuliers : mais il eft généralement viai, & M. de Buffon aflure, après wn très-grand nombre d'expériences , que rien n’eft plus efficace pour redrefler les arbres, & pour leur donner une tige droite, que la coupe faite au pied. M. de Buffon a même. obfervé fouvent que les futaies venues de graines ou de jeunes plants, n’étoient pas fi belles ni fi droites, que les furayes venues fur de jeunes fouches ; ainfi on ne doit pas héfirer à mettre en pratique cette efpece de culture , fi facile & fi peu coùreufc. Il n'eft pas néceffaire d'avertir qu’elle eft en- k 4 cxx ÆEXTRAIT DES MÉMOIRES core plus indifpenfable Iorfque les jeunes plants ont été gelés : il n’y a pas d'autre moyen pour les rétablir, que de les couper. On auroit dû , par exemple, réceper tous les taillis de deux ou trois ans qui ont été gelés au mois d'O&tobre 1740 : _ jamais gelée d'Automne n’a fait tant de mal. La feule Façon d'y remédier, c'eft de couper : on fa- crific trois ans pour n’en pas perdre dix ou douze. Le chêne & le hêtre font les feuls arbres, à l’ex- ception des pins & de quelques autres de moindre valeur, qu'on puiffe femer avec fuccès dans les terreins incultes. Le hêtre peut être femé dans les terreins légers ; la graine ne peut pas fortir dans une terre forte, parce qu’elle poufle au-dehors fon enveloppe au-deffus de la tige naïfflante; ainfi il lui faut une terre meuble & facile à divifer, fans quoi elle refte & pourrit. Le chène peut être femé dans prefque tous les terreins. M. de Buffon a don- né en 1739, dans les Mémoires de | Académie , les différens procédés fuivant le différent terrein. Toutes les autres efpeces d'arbres peuvent être éle- vées en pépinieres , &enfuite tranfplantées à l'âge de deux ou trois ans. Il faut éviter de mettre enfemble les arbres qui ne fe conviennent pas : le chène craint le voifi- nage des pins, des fapins , des hètres & de tous les arbres qui pouffent de groffes racines dans la profondeur du fol. En général , pour tirer le plus d'avantage d’un terrein, il faut planter enfemble les arbres qui tirent la fubftance du fond en poulf- fant leurs racines à une grande profondeur, & d’autres arbres qui puiflent tirer leur nourriture prefque de la furface de la terre, comme font tous les arbres dont les racines s'étendent & coulent a quelques pouces feulement de profondeur, fans énétrer plus avant. pre Lorfqu'on veut femer du bois, 1l faut attendre DE L'ACADÉMIE. CXX une année abondante en glands , non-feulement parce qu’ils font meilleurs & moins chers, mais encore parce qu'ils ne font pas dévorés par Îcs oifeaux, les mulors & les fangliess , qui trouvant abondamment du gland dans les forêts, ne vien- dront point attaquer votre femis : ce qui ne man- que jamais: d'arriver dans des années de difette. Une femence d'arbre, un gland qu'on jette en terre au Printems , produit au bout de quelques femaines, un petit jet tendre & herbaflé, qui augmente , s'écend, groflit, dufcit ; & contient déja dès la premiere année, ur ‘filer de fubftance ligneufe. A l'extrémité de ce petit arbre eft un bouton qui s'épanouit l’année fuivante, & dont il fort un fecond jet femblable à celui de la pre- miere année , mais plus vigoureux , qui groflic & s'étend davantage , durcit dans le méme-tems , & produit aufli à fon extrémité fupérieure, un autre bouton qui contient le jet de la troifiéme année, & ainfi des autres, jufqu’à ce que l'arbre foit par- venu à toute fa hauteur : chacun de ces boutons eft une femence qui contient le petit arbre de cha- que année. L’accroiflement des arbres en hauteur fe fait donc par plufeurs produétions femblables & an- nuelles ; de forte qu'un arbre de cent pieds de haut eft compofé dans fa longueur de plufeurs petits arbres mis bout à bout; le plus grand n’a pas, fouvent , deux pieds de longueur. Tous ces perits arbres de chaque année , ne changent jamais de hauteur, ils exiftent dans un arbre de cent ans fans avoir grofli ni grandi ; ils font feule- ment plus folides. Voilà comment fe fait l'accroif- fement en hauteur ; l'accroiflement en groileur en dépend. Ce bouton qui fait le fommer du petit arbre de la premiere année , tire fa nourri- ture à travers la fubftance & le corps même de ce cxxij EXTRAIT DES MÉMOIRES petit arbre: mais les principaux canaux qui fer- vent à conduire la féve, fe trouvent entre l’é- corce & le filet ligneux. L'action de certe féve en mouvement dilate ces canaux & les fait groflir , tandis que le bouton en s’élevant les tire & les Honge : de plus, la féve en y coulant continuel- lement , y dépofe des parties fixes, qui en aug- mentent la {olidité ; ainfi dès la feconde année, un peut arbre contient déja dans fon milieu un filet ligneux en forme de cône fort allongé, qui eft la production;en bois de la premiere année, & une couche Jfgneufe aufli conique, qui enve- loppe ce premier filer & le furmonte, ce qui eft la production de la feconde année, La troifiime cou- che fe forme comme la feconde ; il.en eft de mêine de toutes les autres qui s'enveloppent fuccefive- ment & continuellement ; de forte qu'un gros ar- bre eft un compotié d'un grand nombre de cônes ligneux , qui-s'enveloppent & fe recouvrent tant que Farbre groflit. Lorfqu'on vient à labattre, on compte aifément fur la coupe tranfverfale du tronc , le nombre de ces cônes, dont les feétions forment des cercles concentriques ; & on recon- noïît l’âge de l'arbre par le nombre de ces cercles; car ils font diftinétement fépaiés les uns des au- tres. Dans un chêne vigoureux l’épaiffeur de cha- que couche eft de deux ou trois lignes ; cette épaiffeur eft d’un bois dur & folide ; mais la fub- ftance qui unit enfemble ces cônes ligneux n’eft pas, à beaucoup près , aufli ferme; c’eft la partie foible du ois dont l’organifarion eft différente de celle des cônes ligneux , & dépend de la façon dont ces cônes s’attachent & s’uniflent les uns aux autres, que M. de Buffon explique en deux mors, Les canaux longitudinaux qui portent la nourri- ure au bouton, non-feuiement prennent de l’é- tendue & acquierent de la folidité par lation & DE L'ACADÉMIE. CXx1ij le dépôt de [a féve, mais ils cherchent encore à s'étendre d’une autre façon; ils fe ramifient dans toute leur longueur} & pouffent de pecits fils qui, d'un côté , von produire l'écorce ,:& de l'autre, vont s'attacher au bois de l’année précédente , & forment entre les deux:couches du 4oës, un tiffu fpongieux qui, coupé tranfverfalement, même à une afléz grande épaifleur , laifle voir de perits trous à peu près comme on en voit dans la den- telle, Les couches du 4ozs font donc uniés les unes aux autres par une efpece de réfeau; ce réfeau n'occupe pas, à beaucoup près, autant d’efpace que la couche ligneufe ; il n’a que demi-ligne ou environd'épaifleur. Par certe fimple expofition de la texture du 6ors on voit que la cohérence longitudinale doit être bien -plus confidérable que l'union tranfverfale : on voit que dans les petites piéces de ors, comme dans un barreau d’un pouce d’épaifieur , s’il fe {TOUVE quatorze OÙ quinze couches ligneufes ; il y aura treize ou quatorze cloifons; & que, par conféquent , ce barreau fera moins fort qu’un pa- reil barreau , qui ne contiendra que cinq ou fix couches, & quatre ou cing cloifons. On voit auffi que dans ces petites pieces , s’il {e trouve une ou deux couches ligneufes qui foient tranchées, ce qui arrive fouvent , leur force fera confidérable- ment diminuée ; mais le plus srand défaut de ces petites piéces de Bois , qui font les feules fur lef- quelles $n ait fair des expériences, c'eft qu'elles ne font pas compofées comme les groffes piéces. La pofition des couches ligneufes & des cloifons dans un barreau eft fort différente de la pofñtion de ces mêmes couches dans une poutre , leur figure eft même différente ; &, par conféquenr, on ne peut pas eftimer la force d'une grofle piéce par celle d'un barreau, Un moment de réflexion fera cxxiv EXTRAIT DES MÉMOIRES fentir.ce qui vient d’être dit, Pour faire une pou- tre, il ne faut qu'équarrir l'arbre, c’eft-à-dire, cnlever quatre fegmens cylindriques d’un bois blanc & imparfait qu’on appelle aubier : le cœur de l'arbre, la premiere couche ligneufe ; reftent au milieu de la pièce ; toutes les autres couches enveloppent la premiere en forme de cercles ou de couronnes cylindriques ; le plus grand de ces cercles entiers a pour diamétre , l’épaiffeur de la piéce; au-dela de ce cercle, tous les autres font tranchés, &.ne forment plus que: des:portions de cercles qui vont toujours en diminuant vers les arrêtes de la piéce : ainfi une poutre quarrée eft compofée d'un cylindre continu de bon bois bien folide , & de quatre portions angulaires tranchées d'un bois moins folide & plus jeune. Un barreau tiré du corps d'un gros arbre, ou pris dans une planche , eft rout autrement compofé : ce font de petits fegmens longitudinaux des couches annuel- les, dont la courbure eft infenfible; des fegmens qui, tantôt fe trouvent pofés parallélement à une des furfaces du barreau, & tantôt plus ou moins inclinés ; des fegmens qui font plus ou moins longs & plus eu moins tranchés, &, par confé- quent , plus ou moins forts : de plus, il y à toujours dans un barreau , deux portions, dont l'une eft-plus avartageufe que l’autre; car ces fegmens de couches ligneufes forment autant de plans paralléles : fi vous pofez le barreau enforte que ces plans foient verticaux, il réfiftera. d’a- vantage dans une pofition horifontale; c’eft comme fi on faifoit rompre plufieurs planches à la fois, elles réfifteroient bien davantage étant pofées fur le côté , que fur le plat. Ces remarques font deja fentir combien on doi peu compter fur les ta- bles calculées ou fur les formules que différens Auteurs nous ont données de la force du bass, DE’: L'ACADÉMIE. CXXY qu'ils ’avoient éprouvée que fur des piéces, dont les plus grofles étoient d’un ou deux pouces d'é- paifleur , & dont ils ne donnent ni le nombre des couches ligneufes que ces barreaux contenoient , ni la pofition de ces couches, ni le fens dans lef- quelles fe font trouvées ces couches lorfqu’ils ont fait rompre le barreau; circonftances cependant effentielles , comme on le verra par les expériences de M. de Buffon, & par les foins qu’il s’eft donnés pour découvrir les effets de routes ces différences. Les Phyficiens qui ont fair quelques expérien- ces {ur la force du bors , n’ont fait aucune atten- tion à ces inconvéniens : mais il y en a d’autres, peut-être encore plus grands , qu'ils ont aufli: né- gligé de-prévoir & de prévenir. Le jeune ozs eft moins fort que le boss plus âgé ; un barreau tiré du pied d’un arbre, réfifte davan- tage qu’un barreau tiré du fommet du même arbre; un barreau pris de la circonférence près de l’aubier, eft moins fort qu'un pareil morceau pris au centre de Farbre : d’ailleurs , le dégré du defféchement du bois fait beaucoup à la réfifrance; le bois verd caffe bien plus difficilement que le hors fec. Enfin le tems qu’on emploie à charger les bois pour les faire rompre, doit aufli entrer en confidération ; parce qu'une piéce qui foutiendra pendant quel- ques minutes un certain poids, ne pourra pas fou- tenir ce même poids pendant une heure ; & M. de Buffon a trouvé que des poutres qui avoient cha- cune fupporté fans fe rompre, neuf milliers pen- dant un jour , avoieut rompu au bout de cinq à fix mois fous la charge de fix milliers, c’eft-2- dire, qu’elles n’avoient pas pu porter pendant fix mois , les deux tiers de la charge qu’elles avoient porté pendant un jour. Tout cela prouve aflez combien les expériences que l’on a faites fur cetre maticre font imparfaites ; & peut-être cela prou= cxxvj EXTRAIT DES MÉMOIRES ve auffi qu'il n'eft pas trop aifé de Les bien faire M. de Buffon, Auteur des Mémoires dont eft tiré tout ce qui vient d'être dit, a fait une infinité d'expériences pour connoître la force du boës : la premiere remarque qu'il a faite, c’eft que le hors ne cafle jamais fans avertir, à moins que la piéce ne foit fort petite. Le bois verd cafle plus difñci= leinent que le bois fec; &, en général, le £ors qui a du reflort, réfifte beaucoup plus que celui qui n’en a pas : l'aubier , le bois des branches, celui du fommet & de la tige d’un arbre , tout le bvrs jeune, eft moins fort que le bozs plus à é La force du bois n’eft pas proportionnelle à Pa vo- Jume ; une piéce double ou quadruple d’une autre piéce de même longueur eft beaucoup plus du- rable , ou du quadruple plus fort quela premiere, par exemple, il ne faut pas quatre milliers pour rompre une piéce de dix pieds de longueur , & de quatre pouces d'équarriffage , & il en faut dix pour rompre une piéce double ; & il faut vinot-fix mi- liers pour rompre une piéce quadruple , c’eft-2- dire, une piéce de dix pieds de longueur fur hui pouces d'équarrifflage. Il en eft de même pour la longueur ; il femble qu’une piéce de huit pieds, & de même grofleur qu’une piéce de feize picds, doit, par les régles de la méchanique , porter jufte le double ; & cependant elle porte plus du dou- ble. M. de Buffon qui auroir pu donner des raifons phyfiques de tous ces faits , fe borne à donner des faits : le bois qui, dans le même terrein croît le plus vire, eft le plus fort ; celui qui a cru lente- ment, & dont les cetcles annuels , autrement les couches ligneufes , font minces, eft moins fort ue l’autre. M. de Buffon a trouvé que la force du bors cft proportionnelle à fa péfanteur ; de forte qu'une piéce de même groffeur & longueur: mais plus DE L'ACADÉMIE. Cxxvij péfante qu'une autre piéce, fera aufli plus forte à pou près en même raïfon. Cette remarque donne les moyens de comparer la force du bois qui vient de différens pays & de différens terreins , & étend infiniment l'utilité des expériences de M. de Buffon: car lorfqu’il s'agira d'une conftruétion imporranté, où d’un ouvrage de conféquence, on pourra aifé- ment, au moyen de fa table, & en péfant les pié- ces , ou feulemenc des échantillons de ces piéces, s’aflurer de la force du Lois qu'on emploie ; & on évitera le double inconvénient d'employer trop & trop peu de cette matiere, que fouvent on prodi- gue mal-à-propos, & que quelquefois on ménage avec encore moins de raifon. Pour eflayer & comparer les effets du tems fur la réfiftance du bois, & pour reconnoître combien il diminue de {a force, M. de Buffon à choifi qua- tre piéces de dix-huit pieds de longueur fur fepe pouces de groileur ; il en a fait rompre deux qui en nombre rond ont porté neuf milliers chacune pendant une heure ; il a fait charger les deux au- tres de fix milliers feulement, c’eft-2a-dire, des deux tiers, & il les a laïflés ainfi chargées, réfolu d’at- tendre l'événement : l’une de ces piéces a caflée au bout de trois mois & vingt-fix jours ; l’autre, au bout de fix mois & dix-fept jours. Après cette ex- périence, il fit travailler les deux autres piéces routes pareilles, & il ne les fit charger que de la moitié , c'eft-a-dire, de quatre mille cinq cens ; M. de Buffon les a tenues plus de deux ans ainf chargées ; elles n'ont pas rompu, mais elles ont plié aflez confidérablement : ainfi dans des bâtimens qui doivent durer long-tems, il ne faut donner au Lois, tout au plus, que la moitié de la charge qui peut le faire rompre; & il n'ya que dans des cas pref- fans & dans des conftrutions qui ne doivent pas durer, comme lorfqu'il faut faire un pont pour : cxxviiÿ EXTRAIT DES MÉM. DE L'AC. palier une armée, ou un échafaud pour fecourir & aflaillir une Ville, qu'on peut hafarder de don- ner au bois les deux tiers de fa charge. Tous les Auteurs qui ont écrit fur la réfiftance des folides en général, & du bois en particulier, ont donné comme fondamentale, la régle fuivante: La réfiffance eff en raifon inverfe de la longueur , en raifon directe de la largeur , & en raifon doublée de la hauteur. Cette régle eft celle de Galilée, adop- tée par tous les Mathématiciens, & elle feroit vraie pour tous les folides qui feroient 2bfolument infé- xibles , & qui romproient tout-a-coup : mais dans les folides élaïtiques, tels que le Bors , il eft aife d’appercevoir que certe régle doit être modifiée à lufieurs égards. _ M. Bernoulli a fort bien obfervé que dans la rupture des corps élaftiques, une partie des fibres s'allonge, tandis que l'autre partie fe racourcit, pour ainf dire, en refoulant fur elle-même. V. Jon Mémoire dans ceux de l’Académie , année 1705. On voit par les précédentes expériences, que dans les piéces de la même groffeur, la régle de la réfiftance en raifon inverfe de la longueur s’obferve d'autant moins que les piéces font plus courtes. IL en eft tout autrement de la régle de la réfiftance en raifon direéte de la largeur & du quarré de la hau- teur. M. de Buffon dans une de fes tables , a con- ftaté la variation de cette régle; d’ou ilréfulte que plus les piéces font courtes, & plus la régle ap- proche de la vérité ; & que dans les plus longues piéces, comme celles de dix-huit & vingt pieds, elle s’en éloigne. Cependant à tout prendre, on peut fe fervir de la régle générale avec les modi- fications néceflaires pour calculer la réfiftance des piéces de bois plus grofles & plus longues que celles dont M. de Buffon a éprouvé la réfiftance. ABRÉGÉ CXXIX 1 ? ABREGE DES ORDONNANCES Rendues [ur l’Exploitation des Bois. Le, PARTICULIERS propriétaires de bois , & ceux qui en font commerce, ne doivent pas igno- ref la fubftance des réglemens qui ont fixé la Jurifprudence à cet égard , & la maniere dont les forêts doivent être exploitées. AÆAD NU D: LC AT I O:N.S. Les différens bois qui peuvent être mis en vente, font diftingués, foit relativement à leur eflence ou efpéce, foit par rapport à leur hauteur, leur force & leur âge. Quant à l’eflence, c'eft, ou le chêne, l’orme, le hêtre, le châtaignier, le frêne , le charme, l’érable , le noyer ; ou les bois -blancs, tels que les peupliers, le bouleau , le tremble, l’aune , le faule , le marfeau, le mar- ronnier d'Inde ; ou .les arbres fauvageons, comme les poiriers, pommiers, mériliers, cerifiers, cor- miers; ou des arbrifleaux, du nombre defquels font, le buis , le genévrier , le noizertier, l’aune - noir ; le bourgaine , le nerprun, le fureau , le néflier , l’azerolier , l’épine blanche , &c. La diftintion que lon fait des bois mis en vente relativement à leur âge, eft 1°. les tailliss 29, les baliveaux fur taillis 3. 3°. les ventes par pieds d'arbres ; 4°, les ventes par éclairciflement ; $°. les récépages ; 6°, les ventes des chablis ; Tome I. ; 2 | CXXX AÆMPRÉGE 7°. les ventes des futaies; 89. les adjudications au rabais, WANT LES Les propriétaires peuvent abattre ceux-ci à l'âge de neuf à dix ans, excepté certaines effences de bois; telles que les chätaigniers, qu’on abat dès qu'ils font aflez forts pour faire du cercle; les coudriers, les ofiers, &c. Excepté auf les taillis des gens de main-morte , qui ne doivent être abat- tus qu'a l’âge de vingr-cinq ans, quand les objets font affez confidérables pour pouvoir y établir une coupe annuelle ; mais que pourtant on leur permet d’abattre à vingt-quatre ans, & mémeplus jeunes, quand ils ne font pas d'une affez grande érendue, pourvu que le partage puiffe s’en faire en coupes réglées, de trois ans en trois ans au moins. Cependant, pour approvifionner Paris de bois de corde, il a été décidé que tous les bois des Eccléfiaftiques & gens de main-morte, dont l’é- tendue excédoit cinquante arpens , & qui fe- roient fitués à une lieue des rivieres affluentes en cetre Ville, ne feroient abattus qu'à l'âge de trente- cinq ans en hauts taillis : nom que l'on donne aux taillis depuis vingt-cinq ans jufqu’à qua- ‘tante. A l'égard des bois du Roi, les Grands-Maîtres fe réglent, tantôt fur l'avantage de la forêt que l'on doit exploiter , d’autres fois fur ce qui peut convenir au bien public; &, fuivant les diftéren- tes circonftances , 1ls fixent l’exploitationdes taillis à trente, vingt-cinq, vingt, dix-huit, feize, quinze ans , & même à moins. BALIV E A U X. Les propriétaires , lorfqu'ils abattent leurs bois, doivent laifler fur pied feize baliveaux de l’âge DES ORDONNANCES. CXXX)j du bois par arpent de taillis ; &.dix par arpent de futaie , outre ceux des précédentes ventes ; mais les Eccléfiaftiques & gens de main - morte font obligés de laifler , par arpent , quatre anciens ar- bres au-deflus de quarante ans, tous ceux de qua- rante ans bien venans, & en outre vingt-cinq baliveaux de l'âge des taillis : ce qui peut, dans la fuite, fournir une futaie, repeupler les forêts par le gland qui tombe de ces grands arbres, & que, par cette railon, on nomme étalon , & pro- curer une reflource pour l'Etat, Aufli les gens de main-morte ne peuvent-ils jamais abattre ces baliveaux qu'ils n’y foient au- torifés par des Lettres-Patentes. Quand on leur permet de les abattre au-deflus de quaranté ans, c'eft fous la condition qu'ils porteront leurs tail- lis à l'âge de vingt-cinq , & qu'ils feront une ré- ferve de ceux de quarante & au-deflous, indé- pendamment de vingt-cinq baliveaux par arpent de l’âge du bois. Mais ils trouvent le moyen d’é- luder la Loi , & de les abattre prefque tous fous prétexte d'arbres mal-venants. La Loi leur permet encore d'abattre une partie des baliveaux au-def- fus de cent à cent vingt ans, que l’on nomme anciens baliveaux, à condition de commencer par ceux qui donnent le plus de marques de dépériffe- ment & de retour. Les particuliers ne doivent pas vendre ni cou- per ceux qui leur appartiennent avant qu'ils aient atteinc l’age de quarante ans. Mais l’on fe relâche quelquefois de cette régle à leur égard, parce que la plüpart des propriétaires ont fouvent un befoin abfolu de jouir de leur revenu , & qu'in- dépendamment de cela les bois des particuliers ne font pas d'une grande reflource pour l'Etat : d'ail- leurs on doit fuppofer qu'un propriétaire cft inté- reilé à gouverner fon bien en bon pere de famille ; 2 ExXXI) ABRÉGÉ ils doivent, fix mois avant de faire couper les bois de ‘haute futaic qui leur appartiennent, à la dif- tance de quinze lieues de la mer & fix dés ti- vieres navigables ; en donner avis à M. le Con- trôleur-Général & au’ Grand- Maître: La Loi les :oblige encore de donner pareil avis un añ avant J'exploitation de plus de vingt-cinq arpens , & fix mois feulement pour vingt-cinq arpens & au- deflôus. Mais elle leur permet de faire couper juf- qu'à cent pieds d’arbres au-deflous de trois pieds de tour, & cinquante au-deflus de cette stofleur., ‘au cas qu'ils en aient befoin pour réparation de maäifons ou chauflées d’étangs , en en donnant avis au Greffe de la Maïîtrife, un mois avant de faire exploiter. Où appelle baliyeaux modernes , ceux de qua- tante, cinquante, foixante ou quatre-vingt ans. Ceux de l'âge du bois deviennent plus ou moins gros fuivant la force du taillis. Les meilleurs font ceux d'eflence de chêne , de hècre ou de châtai- gnier ; enfuite ceux d’orme, de frène , les cor- miers, poiriers, alifiers, &c. Ceux de bois blanc ne font pas, à beaucoup près, aufli précieux, Il eft bon qu'ils foient tous venus de brin; car ceux qui font immédiarement produits de femence, font beaucoup meilleurs que ceux qui viennent de vieilles fouches. Il faut qu'ils foient bien-venans, -de bonne hauteur, &' de grandeur convenable. Les Elandrés, c'eft-à-dire, ceux qui font fort élevés fans être gros à proportion ; les rafaux , ra- bougris ,-tortus, bofflus, ou qui font le pommier, ont peu eftimés. - Il vautimieux vendre les baliveaux à la coupé du taillis, que de faire la vente d’un taillis, & de temertre à l’année fuivante celle des baliveaux : car outre qu'il en réfulteroit une vente par pieds “d'arbres où ex jardinant, ce qui eft défendu par DES ORDONNANCES. CXXxITÿ- les Ordonnances , qui veulent que l’on abatte à: tire & aire ; c'eft que l’année d’après , lorfque l’on: viendroit abattre les baliveaux , on. pileroit lei taillis par le roulement de voitures, la chüte des: arbres & le trépignement des Bucherons. VENTES PAR PIEDS D'ARBRES. Elles font néamoins permifes, & même nécef- faires quand il s'agit d'arbres de haies & de Palis, ou d'arbres ifolés , comme font ceux des avenues, des châteaux, ou les chènes, ormes, frènes & novets, qui font répandus ca & la dans les terres, VENTES PAR ECLAIRCISSEMENT où PAR ESPURGADE. Elles fe font lorfque le taillis a acquis l'âge de huit ou dix ans, & dans le cas ou il eft trop épais : alors on le coupe, en réfervant les plus beaux ar- bres ; & lorfque les taillis ont recru & acquis un certain âge & grandeur , on recoupe de nouveau le recrü des arbres qu'on a abattus ; on abat même une partie de ceux réfervés lors de la précédente coupe , & on ne réferve, en ce cas, que la quan- tité d'arbres que l’on juge que le terrein peut nour- rir : ce doit toujours être les mieux venans, & on doit abattre par préférence les deffous, qui fe- roient étouffés par les autres. Mais il ne faut ja- mais faire ces exploitations par adjudication, parce que les adjudicataires abattent par préférence, les plus beaux arbres, & toujours en plus grande quantité qu'il ne convient. Un propriétaire enten- du peut, en faifanc ces éclairciffemens par éco- nomic & avec intelligence, retirer un profit confi- dérable d’un bois qu’il deftine à former une futaie : En obfervant d’abattre les plus foibles ; on peut 1 9 “ CEXXIV ABRÉGÉ tirer tous les cinq ou fix ans un bénéfice d’un € faraie; en même-tems que l’on favorife l’accroif- fement des pieds les plus vigoureux que l'on 2 bien foin de réferver. Ces efpurgades font très- avantageufes à un particulier attentif & intelli- gent; mais elles ruineroient les bois du Roi & ceux des gens de maïn-morte : & c’eft par cette raifon que l'Ordonnance de 1669 les a juftemenc profcrites. REC ÉRACES On ne peut fe difpenfer de récéper les bois in- cendiés , pilés où abroutis par le bétail , & ceux qui ont été confidérablement endommagés par les gelées ou par la grêle. Dans ces cas l’adjudication des récépages fe Bi comme dans les ventes ordi- naifes , & le prix fe fixe fuivant la qualité & la force du bois. CH A B'L.I1S. Les vents violens arrachent les arbres ; en cet état on les nomme chablis , chables | ou caables. Ceux dont les branches font éclatées ou rompues dans leur tronc , fe nomme rompis , volis ou vo- lins. On fait de tems en tems des adjudications de ces fortes de bois. On adjuge encore par me- nus marchés , les copeaux, branchages, fouches, troncs , &c. qui reftent des arbres qui ont été cou- pés pour les bâtimens du Roi, & pour le fervice de la Marine, & encore les arbres que les Mar- chands ont laiflés dans leurs ventes, après que le tems des vuidanges eft expiré. Toutes ces chofes font comprifes dans l'Ordonnance fous les termes de remanans aux Charpentiers , & font l'objet des enus marchés & des petites adjudications. DES ORDONNANCES. €CXXXY Les bois que l’on nomme bois de condamnation, forfaitures , délirs ou bois charmés , c'elt-a-dire, des bois qui ont été éhoupés , ceux que l’on a fait tomber ou mourir par artifice ; hors arfins , au pied defquels on a allumé du feu pour les faire mourir & tomber ; faux-ventis , quand on les a fait comber par déchauflement ouen coupant leursracines, ou à force de cordages ou de léviers, ou avec la fcie ; car les maraudeurs évitent d'employer la coignée qui, par le bruit qu’elle fait, avertit les Gardes du délit qui fe commet : tous ces bois font con- nus fous le nom de Chablis. A l'égard du boïs de condamnation & de forfaiture , il eft défendu de le vendre jufqu’'a ce que l'auteur du forfait foit connu & condamné, fe de laiffer fubfiftér le corps du délit. En général ces petites adjudications font fu- jettes à bien des inconvéniens : il eft toujours dangéreux d'introduire dans les forèts des gens fournis d'outils propres à couper du bois, & qui ont droit d'en fortir de vif : 1ls ne manquent gué- res d'augmenter leurs lots par de nouveaux délits. MBTAIES. Une des exploitations qui mérite le plus d’at- tention , eft celle des demi-futaies, des jeunes fu- taies & dés hautes futaies. Les bois confervent le nom de taillis jufqu'à qua- rante ans; quand ils font plus âgés , on les nomme hauts tallis ou quart de futaie ; depuis quarante juf- is foixante , on les nomme demie-futaie, depuis oixante jufqu'à cent vingt, jeune futaie, & au- deflus, haute futaie. Mais la grandeur des arbres influe plus fur les différentes dénominations , que leur âge. Les Ordonnances de François I, de Char- les IX & de Henri III, fixent à cent ans l’âge où il faut abartre les futaics, mais c'eft un défaut. 1 4 CXXx) ABRÉGÉ Voyez ci-deffus/à l’art. Balivéaux, ce qué fes pro- priétaires des futaies doivent faire avant de les cou- per. | és: RH TB AT'S: -. I y avoit autrefois dans les bois du Roi beau- coup d'ufages qui ont été fupprimés par l’Ordon- nance de 1669. Après que les Officiers de la Maï- trife avoient décidé l'endroit ou l’on couperoit le bois pour les ufagers, & que l'on avoit fixé, à dire d'experts, quelle quantité d’arpens, il falloit pour fatisfaire aux droits de ces ufagers; on fai- foit une adjudication au rabais à celui qui entre- prenoit de fatisfaire les ufagers avec la moindre étendue poflible de bois. Si, par fuppoñtion, les Experts avoient eftimé qu'il falloit dix arpens pour fatisfaire à l’üfage , & qu’un Entrepreneur s’enga- geat à farisfaire avec neuf , un autre avec huit ; c'eft à ce dernier que l’on adjugeoit cette four- niture.. Mais au moyen de la révocation faite par J'Ordonnance de ces ufages & chauffages, à l'ex- ception des fondations & dotations, cette formule n'eft plus en vigueur. Les ufages & chauffages de fondations & dotations faites aux Eglifes féculie- res & régulieres, & aux HOpitaux, auxquels, fui- -vant la même Ordonnance , ils ont été confervés en efpéces dans les forêts qui peuvent le fuppor- tér , Ë prennent en nature; & quand les forêts ne le peuvent pas, cet ufage eft évalué en argent, fuivant la valeur du bois blanc, qui eft celui que les Communautés doivent prendre pour leur chauf. fage. Ceux à titre d’aumône font aufli évalués en argent, ÿ RÉ:S:E R VE S. ‘Par l'Edit de Charles IX , du mois d'O&tobre 1561, il fut ordonné que le tiers des bois du Rai & des gens de main-morte, feroit mis en réferve ! DES ORDONNANCES.|cCxxxvi) pour crhîvre: en futaie : & par l’enregifirement de cet Edit, là Cour du Parlement a ordonné , que cette partie mile en réferve, feroit entourée de foflés , pour marquer que cette partie eft défen- fabie ; & que les bois fitués en mauvais{ol, feroient exceprés de cette régle : décifion exprefle de la Cour, rendue fur la requête en réformation de M. le Procureur Général. Les Ordonnances de 1573 & 1597, veulent que la quatriéme partie des bois des gens de main. morte, foit appofée'en réferve, & féparée du refte du taillis par bornes & limites , fans qu'il foit per- mis d’y abattre aucun arbre, qu’en fuivant les mêmes formalités qui font prefcrites pour les fu- taies. Celle de 1669 fixe auf cette réferve au quart; & des Arrêts du Confeil ont ordonné qu’elle feroic appliquée fur un bouquet de douze arpens, ce qui fait trois arpens de réferve , même fur un boüquet de quatre arpens ; faifant un arpent de réferve : fouvent au-deflous de quatre, il a été ordonné que la totalité refteroit en réferve. Pour des confidérations particulieres, & fans tirer à confequence pour les autres Eccléfiaftiques, ceux des Provinces de Flandre, Hainault & Artois, & les Communautés laïques, féculieres & régulie- res defdires Provinces, ont été difpenfés dudit quart de réferve, par Arrêt du Confeil du 29 Juin. 1706 , à la charge feulement de laiffer la huitiéme partie des bois qui contiendront quarante arpens & au-deflus , dans un feul ténement, avec défenfe d'y faire aucune coupe fans permiflion de Sa Ma- jeité. On a eu raifon d'exempter de réferve les bois fitués en terrein trop fec ; mais mal-à-propos a-t-on voulu 6 exempter aufli ceux qui font en terreins fort humides , puifque l’on peut toujours les deffé. cher par des foflés, fang-fues & rigoles , qui ren- cxxxvii ABRÉGÉ voient les eaux dans les parties baffes, où elles forment des étangs qui fervent à élever du poiflon. Il faut éviter de faire des réferves dans les en- droits ou ilne fe trouve que du bois blanc , ou du mort bois. Mais toujours , autant qu'il eft pofli- ble , les faire en bon fond & au milieu des forêts, parce qu'elles font moins expofées à être dégra- dées & pillées. DIVISION DES FORÊTS. Toutes les forêts font divifées par Maïîtrifes particulieres : Jurifdiétions royales qui connoiflent de tous abus, délits & malverfations commis dans les bois & forêts, & fur les rivieres, & qui ref- fortiflent par appel aux Grandes-Maîtrifes ou aux Tables de Marbre, La divifion la plus ordinaire fe fait par Gardes* Il y a un Grand-Garde ou Gardes-fond , qui a fous lui des Gardes fubalternes, & d’autres encore fu- bordonnés, que l’on nomme Gardes-traverfiers. Chacune Due eft divifée en plufñeurs sriages , & chaque triage en un nombre de ventes. Ces Gardes, ainfi que les criages & les ventes, ont des noms particuliers , qui fervent a les défigner , & qui font marqués fur les cartes générales & particulieres des forêts. Par triage on entend quelquefois la part que le Seigneur peut prendre dans une commune ; mais fi ce triage, mieux connu fous le nom de #ers-lot, eft a titre onéreux, comme cens, corvée , ou au- tre redevance ou fervitude, le Seigneur ne peut J'exiger; mais feulement, comme principal Habi- tant, y mettre paître fon bétail, & jouir des au- tres avantages de la commune : fi, au contraire, ce droit lui eft acquis à titre de conceffion gratuite, il peut exiger le tiers pour fon triage, & alorsil perd fon üfage dans la commune. | DES ORDONNANCES. CXXxIx On eft trop heureux quand on pofféde une gran de forêt, plantée d'une bonne efpéce de bois, parce que l’on peut, & que l’on doit même y con- ferver des futaies : ce qui fera très-aifé en entre- tenant en coupe réglée des taillis, les parties foi- bles & les bordages, qui font plus expofées que le centre à être pillées. Pour fixer l'age ou il convient d'abattre les taillis, il faut prêter attention à la nature du terrein, afin de ne point occuper inu- tilement la terre par des bois qui ne font que languir , & qui enfuire dépériflent : fuivant la nature du terrein, abattre ces taillis à la grandeur où les arbres peuvent former des ouvrages d'un débit le plus avantageux, & tacher de trouver le véritable point, quoique les fautes que l’on peut commettre en abattant les taillis trop tôt ou trop tard , peuvent fe réparer en une coupe, & , par conféquent, dans un efpace de tems aflez court. Mais à l'égard des futaies , ces fautes feroient, en quelque façon, irréparables ; car fi l’on abat trop tôt une furaie, on n'en retire pas tout l'avantage poflible ; & fi on la laiffe trop vieillir, la qualité du bois s'altere, & l’on fair des pertes confidéra- bles fur le nombre des arbres, dont plufieurs tom- bent en pourriture. Si ce font des chênes qui meu- rent & pourriflent, il vient à leur place quelques hêtres & autres efpéces d'arbres , charmes, érables, ou bois blanc ; & quand la futaie eft abattue , ces bois, de médiocre qualité, s'emparent de tout le terrein , faute d’avoir eu l'attention de les repeu- pler d'une efpéce de bon bois, foit en y répandant du gland , foit’en y mettant de nouveau plant: raifon pourquoi il vaut mieux arracher les arbres des futaïes que de les couper. Les abus qu'il convient d'éviter dans l'exploi- tation , & même pour les prévenir, font : qu'il faut avoir uo plan de la forêt bien exactement ar- cxl EVA RR E GE penté,” fur lequel if en fera fair une defcription, ou fera marqué , défigné, & où l'on aura borné ce qui fera deftiné pour demeurer en défend, & pour former une furaie , & ce qui doit être en taiflis ou en récépage ; fans quoi tour feroit con- fondu : les jeunés furaies en défend feroient ven- dués'pour de hauts raillis , & les ventes, au lieu d'étre diftinguées, fuivant leur âge & leur force , feroient confondues les unes avec les autres. Il eft clair qu'en ‘abattant , tantôt d’un côté & tanrôt d'un autre, on intervertiroit bien-tôt l’ordre des ventes. H'eft vrai cependant, que dans une grande forêt il ne faut pas adjuger toutes les ventes d’un feul côté, & qu'il faut, au contraire , les difperfer de façon que tous ceux qui achetent du bois d'une forêt ,'puiffent en trouvér à leur portée; mais cette diftribution doir être faite avec ordre, dans des vues d’urilité, foit relativement au propriétaire , foit pour le public qui achéte. FORMALITÉS. L'adjudication des ventes ayant éré une grande fource d’abus , a éré caufe que les rédaéteurs des Ordonnances ont exigé à cet égard quantité de formalités , dont les principales font que 1°. fui- vant l'Ordonnance de 1669, il n'eft pas permis de donner à ferme les bois taillis & les menus marchés ; mais la vente peut en être faite par le Maître particulier, au lieu que l’adjudication des bois de haute futaie doit être faite par le Grand - Maître, aflifté des Oficiers de la Maïîtrife. 2°. La ventre des baliveaux fur taillis , doit être faite par le Grand-Maître : cependant il eft d’u- face, dans pluñeurs Maîtrifes, que les baliveaux qui doivent être coupés avec le taillis, s’adjugent ar Le Maître particulier en l’abfence du Grand- DES ORDONNANCES. cxl} Maître. 3°. Les récépages des furaies & hauts taillis | doivent ètre adjugés par le Grand-Miaitre, & les menus récépages par le Maître particulier. 4°. Pour faire les ventes extraordinaires de futaie, l'Ordonnance de 1579 veut qu'il y ait des Lertres- Patentes vérifiées en Parlement & en la Chambre .des Comptes : quant aux ventes ordinaires, l'In- tendant des Finances , qui a le département des bois, envoie au Grand - Maître un Arrêt du Con- feil pour en faire les aflietires & adjudications, & le Grand-Maître adrefle en conféquence fon Ordonnance aux Officiers de la Maïtrife. $°. La premiere opération qui doit fe faire dans la Mai. trife, eft l’enregiftrement des Letires Parentes, ou de l'Arrêt du Confeil, ou de l'Ordonnance du Grand-Maïître , à moins que le Grand-Maitre ne fafle faire l’enregiftrement fur la requificion du Procureur du Roi. MASTETTE: C'eft la défignation de l'endroit où fa coupe doit être faite. On prend jour pour l'afhetre des ventes , par aflignation à l'audience , & on le no- tifie aux Officiers qui doivent y aflifter. Le Grand- Maître , ou l'Ofhicier par lui commis pour fon abfence , qui eft ordinairement le Maître particu- lier , fe tranfporte avec le Procureur du Roi, le Garde - Marteau, le Greffier, les Gardes & l’Ar- penteur : il indique fur la requifition du Pro- cureur du Roi à l’Arpenteur , le lieu où il cftime que la vente doit être afife, la quantité d'arpens dont elle doit tre compofée , la défigna- tion du triage ou elle fe trouve , Les bouts & les côtés, & marque de {on marteau, en face, deux arbres qui doivent fervir de pieds corniers, l’un à un bout, l'autre à l’autre, & l'Arpenreur fair le -mefurage, fixe l'étendue & régle la figure de la cxlij  BRÉGÉ vente, après ferment par lui fait, & dont du tout eft dreffé procès-verbal. L'arpentage doit être fait par les Arpenteurs de la Maïtrile , & à leur défaut, par ceux d’une Mai- trife voifine, à peine de nullité. La réformation faite dans toutes les forêts du Roi, ayant réglé les coupes qui doivent être faites dans chacune , les Officiers doivent fuivre ce qui eft fixé par les réglemens. Dans le cas de quelque incendie ou autre grand délit, qui donneroit lieu à un récépage, ce feroit alors une adjudication extraordinaire à faire; les Officiers doivent en drefler Procès-verbal pour en référer au Grand-Maïître & à l’Intendant des Fi- nances ayant le département des forêts. L'opération de l’Arpenteur étant de grande con- féquence, tant pour le vendeur que pour l’ache- teur , l’arpentage doit être fait avant l'adjudi- cation ; il faut qu’il aflifte à l’afiette; qu'il ait une commiflion par écrit, dans laquelle, les ven- tes qu'il doit mefurer foient défignées par tenans & aboutiffans ; 8: que comme il eft refponfable de fon mefurage, la commiflion puifle faire fa juftification , & mettre les Officiers à portée de confronter la commiflion avec fon Procès-verbal , dans lequel il a dû fe conformer à ce qui a été réglé lors de l’afliette, & marquer fur fon plan les pieds corniers & les parois, fuivant les con- tours & les finuofités que la vente à dans la forêt. Anciennement les Officiers divifoient toute l’é- rendue des ventes par arpens , au moyen de layes de trois pieds, dont le bois leur appartenoit; mais toutes ces /ayes ou laiffes , routes, layons, lignes , baffes ou échantillonnages , termes fynonimes, les Balles de clôture, qui font des layes ou routes qui entouroient les ventes, & les lignes traverfines ou érayerfantes qui coupoient la vente en quatre quar- DES ORDONNANCES. cxlij tiers font défendues , & les bois des layes n’appar- tiennent plus aux Officiers de la Maïcrife; ils ap- partiennent aux Adjudicataires des ventes, outre les layes qui limitent & féparent les ventes des autres bois qui ne font point partie de l’adjudica- tion. Aétuellement les ventes font enceintes de pieds corniers , tournans & parois : l'amende eft de cinquante livres pour les parois & arbres de lifiere qui fe trouvent abattus, de cent livres pour les pieds corniers marqués du marteau, & de deux cens livres s'ils font arrachés & déplacés. L'’Arpenteur doit encore mefurer tant plein que vuide, fans remplage ou rempliflage ; c'eft aux acquéreurs , lors de l'adjudication, à faire atten- tion aux vuides & vagues qui peuvent fe trouver dans la vente. Quand le mefurage eft fait, & que l'Arpenteur en a dépolé le plan avec fon Procès- verbal au Greffe, les Officiers doivent procéder au martelage ; car il eft défendu aux Marchands d'entrer dans les ventes non martelées. | MARTELAGE & BALIVAGE. Le marteau de la Maïtrife doit être dépolé dans la Chambre du Confeil, & mis dans un coffre fermant à trois clefs, dont une refte entre les mains du Maître particulier , ou du Lieutenant , en fon abfence , l’autre eft remife au Procureur du Roi, & la troifiéme au Garde-Marteau. Chaque fois qu'on le tire du coffe, on le renferme dans une boëre qui ferme aufli à trois clefs; cette boëte fe remet au Garde-marteau ; & quand l'opération eft faite, on remet le marteau dans le coffre de la Chambre du Confeil : on dreffe Procès-verbal de la retraite & remife pour opérer la charge & décharge du Garde-marteau. Les martexux portent, d'un côté, une petite cxliv A BR ÉG É hache, pour enlever l'écorce, découvrir :le bois & former le placage ; de l’autre coté eft une mañfe, fur laquelle font gravées, ou les armes du Roi, ou celles du Grand-Maître , ou les marques parti- culieres des autres Officiers fubalternes , comme Gardes & Sergens, & même celles des Marchands de bois ; mais celui de la Maîtrife, qui s'enferme fous trois clefs, porte feul les armes du, Roi, & eft le feul aufli qui fert pour le martelage ; quoi- que le Grand-Maïître, ou les autres Officiers, narquent de l'empreinte de leur marteau les pieds corniers, tournans & parois, que les Arpenteurs les contremarquent avec le leur, que les Sergens & Gardes marquent avec leur marteau, les fou- ches & les arbres de délit qu’ils rencontrent dans leurs tournées , & que les Marchands marquent de leur empreinte particuliere le bois qui fort de leur vente, fans quoi on pourroit les faifir. . On martelle tous les arbres en défend , parois., pieds corniers & tournans, particulierement ces deux derniers, & encore Îles baliveaux qu'il eft ermis d’abattre avec Je vaillis. CL ts Le balivage eft à-peu-près la même chofe que le martelage, puifqu'il confifte à marquer de l’em- preinte du marteau, tous les arbres, ou au moins la plus grande partie de ceux qu'on doit réferver pour les baliveaux. Être Les Officiers doivent drefler très-résulierement des Procès-verbaux de martelage & de balivage,, ui doivent être tranfcrits fur les Regiftres pour la décharge du Garde-marteau ; & lorfqu'’il fe ren- contre des cantons de bois. ou les arbres font très- anciens ou fort abroutis, ou incendiés, & où l'on ne peut réferver de baliveaux, ils doivent en faire une mention expreile dans les mêmes Procès- verbaux. Vuls + | | ; ADJUDICATION DES ORDONNANCES. cxiy ADJUDICATION DES VENTES, Après avoir fait l’afiette, le mefurage , le ba livage & le martelage, on terme les ventes, c'eft- à-dire , que l’on publie le jour & le lieu où l’on en fera l’adjudication : le lieu doit toujours être dans la Jurifdiétion même des Eaux & Forêts du reflort : le jour eft arbitraire ; mais l’indication doit toujours être pour huit jours au moins après la derniere des publications, qui doivent fe faire- dans les villes, bourgs & villages voifins des ventes , & principalement dans les lieux d’ou l’on confomme le bois. Les adjudications doivent fe faire dans l'auditoire de la Maîtrife , en préfence des Officiers des Eaux & Forêts, au plus offrant & dernier enchériffeur , à’ l'extinction : ordinairement dans les mois de No- vembre ou Décembre, pour l'exploitation en être faite l’année fuivante. Les affiches doivent contenir l'indication pré- cife-de la date & du lieu où l’adjudication fe fera, & la défignation des lieux ou les ventes font fi- tuées. Toutes perfonnes font reéues à enchérir , ex- cepté ceux qui appartiennent par parenté, ou à titre de ferviteurs aux Officiers des Eäux & Fo- rêts; dans le nombre defquels on devroit bien comprendre les domeftiques des gens de grand cré- dit,parce qu'ils peuvent impunément faire des délits. Les Marchands ne peuvent s’aflocier plus de trois enfemble, l'adjudicataite, celui qui fert de caution , & le cerrificateur ; dont les noms & de- meures doivent être déclatés au Gréffe. On commence par mettré à ptix, puis on forme des enchéres : la plus haute eft appellée Aaure= mife. Enfuite, fi la vente, par haute-mife, eft portée à peu près à fon prix, on allume D ome I, cxlvj AB RÉ G É feu , -péndant lequel les ench£res ne peuvent pas être moindres de douze livres , s’il s’agit d’une vente en total; ou de quatre fols, fi elle fe fait par arpent : ce feu étant éteint, on allume le fécond , pendant lequel les enchéres font doubles de.ce qu'elles ont, été pendant le premier feu ; c'eft-à-dire, vingt-quatre livres ou huit fols : le fécond feu éteint, on donne le troifiéme pour le triplement ; c’eft-a-dire, que les enchéres doivent être de trente-fix livrés fur le total, & de douze fols par arpent. A l’extinétion de ce troifiéme feu , l'adjudication eft cenfée faite au dernier enchérif- {eur , fauf un délai qui eft ordonné , pendant le- quel les Marchands font reçus par doublement, ciercement &. demi-tiercement : enchéres qui évin- cent le précédent adjudicataire de fa vente, la- quelle alors eft adjugée croufement , c'eft-a-dire, définitivement. Le doublement eft quand on tierce & demi-tierce une vente, ce qui fait la moitié du total d’icelle : par exemple , fi le prix d'une adjudication, eft de trois mille livres , le tiercement fera de mille li- vres, & le demi-tiercement de cinq cens livres, ainfi l'acquéreur doit prendre la vente fur le pied de quatre mille cinq cens livres. Le tems de tiercer ou doubler les ventes, en gé- néral ou en particulier, eft fixé jufqu'au lende- main midi de l’adjudication : ainfi il faut faire le doublement & le tiercement au Greffe dans le teins fixé, car il eft de rigueur; & le tiercement doit de plus être fignifié le même jour aux adjudica- taires & au Receveur, fignification qui eft pa- reillement de rigueur, & qui met les Grefñers dans l'obligation de dater exaëtement les jours & les heures dans les actes qu'ils dreflent pour les adjudications. On engage les Enchériffeurs à couvrir les en- DES ORDONNNANCES. cxlvij chéres, en accordant à celui qui a la haute-mife, avant que le feu foit allumé, la faculté de faire des enchéres fimples, au lieu que les autres font obligés de les faire doubles pendant le fecond feu, & triples pendant le troifiéme. Le même privi- lége eft accordé à celui qui a la derniere enchére au premier feu, & à celui auquel refte l'enchére au troifiéme feu : ce dernier peut, après les feux éreints, enchérir par une fimple enchére , fans être tenu , comme les autres, d'enchérir par dou- blement & tiercement : ainfi l’Adjudicataire peut enchérir par fimple enchére fur le tiercement & le demi-tiercement ; & le tierceur & le doubleur peuvent enchérir l’un fur l’autre par fimiple enchére, fur un feul feu que l’on allume pour eux feule- ment : & cette adjudication faite, il n’y 2 plus à revenir. Tout Adjudicataire a la liberté de renoncer à fon enchére, en faifaat de cette renonciation fa déclaration au Greffe, en le faifant fignifier à fon précédent enchérifleur , & en payant comptant au Receveur le montant de fa folle-enchére, le tout dans les vingt-quatre heures : & ainfi fucceflive- ment d'enchérifleur à enchériffleur. Mais pour évi- ter qu'un homme infolvable ne trouble les ventes, quand l'enchériffeur n’eft pas connu , le Receveur eft bien fondé à lui demander une caution folvable. Les termes du paiement de l’adjudication fe fi- xent par les Officiers : Le premier à la Notre-Dame de Décembre, le fecond à Noël fuivant , ou autre époque ; mais le dernier paiement ne peut être reculé au-delà de la faint Jean d'Été de l’année depuis l’ufance. Les Acquéreurs des ventes des bois du Roi étoient anciennement chargés de payer certaine fomme pour les droits de cire & de Greffe ; & l'on prétend que cette cire étoit pour l’ufage des Mai- k 2 cxlvii ABRÉG É fons Royales, ce qui n’eft pas bien juftifié ; ecs droits paroïffant avoir été établis plutôt pour le rembourfement des rabletres enduites de cire; fur lefquelles on infcrivoir cous les actes, avant l’in- vention & l'ufage du parchemin & du papier , que pour le fervice de l'Hotel de nos Rois. Mais au lieu de tous ces droits qui ont été fupprimés , les ventes ne font plus aétuellement chargées que de vingr-fix deniers pour livre, dont par l’Edit de Février 174$, quatorze de ces vingt-fix deniers: ont été aliénés pour les Officiers.des Maîtrifes , au moyen de la finance par eux payée : & les Grands-Maiï- tres ne peuvent charger d'aucun ufage, chauffage, droits & fervitudes, ni faire aucune délivrance de deniers ; fi ce n'eft quelque droit d’ufage ré- duit à prix d'argent , qui doit être afligné fur les ventes , & que l’on comprend dans l'état des charges. | FRAIS. Les frais de mefurage, martelage , balivage, affiches, publications , adjudications , & autres menus frais , fe prennent fur les douze deniers pour livre reftant des vingt-fix fufdits : le Grand- Maître arrête les états de dépenfes & journées des Officiers , & fait un certificar de fervice ; le tout eft vifé au Confeil, & renvoyé aux Tréforiers généraux ou particuliers qui paient les Officiers ; & quand le montant de ces douze deniers ne fuffit pas pour ce paiement , il y eft pourvü par le Grand-Maître fur le fond des ventes. Les journées que les Maîtres particuliers font pour le Roi, de- vroient être de 12 liv. Cependant elles ne font taxées qu'a neuf livres; mais quand ils travaillent pour le compte des Communautés & gens de main- morte , leurs journées font payées à raifon de dix-huit livres. Lorfque le Lieutenant exerce pour DES ORDONNANCES. cxlix lc Maître, il a les deux tiers de fes honoraires, les Procureu: du Roi , Garde-marteau , Grefier, ont fix livres quand ils travaillent pour le Roi, & douze livres quand c’eft pour des gens de main- morte, CAUTIO N. Dans la huitaine de l’adjudication , les Mar- chands adjudicataires doivent donner caution au Greffe, finon ils font évincés , on leur fait payer la folle-enchére , & l'adjudication pañle d’enché- rifleur en enchériffleur , jufqu'a ce qu'on ait fatis- fait à la condition de la caution, qui eft reçue par le Maître & le Procureur du Roi. L'acquéreur ayant payé comptant , le Receveur lui donne un billet de contentement , qu'il fait enregiftrer au Greffe, & qu'il notifie au Garde-marteau, alors il peut entrer en exploitation de fa vente, après s'être préfenté au Gruyer ou au Capitaine Foreftier avec ba billet de contentement , & s'être muni de lettres de forefflement , qui eft ia permiffion du Grand-Maïtre pour exploiter celle on telle vente. SOUCHETAGE. Les Marchands qui exploitent une vente, font refponfables des délits qui fe commettent à la diftance du tour de leur vente, que l’on nomme l'ouie de la coignée , & qui forme un arrondifle- ment de l'étendue de cinquante perches pour les bois de cinquante ans & au-deflus, & de vingt- cinq perches pour les bois plus jeunes. Comme on peut leur imputer les délits qui fe commettent aux environs de leur vente ; ils doivent requérir les Officiers des forêts de faire unc vifite juridique des fouches & délits qui fe trouvent aux en- virons de leur vente. Cetre opération fe nomme k 3 cl ABRÉGÉ Jouchetage ; & moyennant cette précaution ; on ne peut leur imputer les délits qui ont été commis avant qu'ils aient commencé leur exploi- tation. E X P.L:O90*I-F*A\T JT ON. I1 eft défendu d’abattre pendant que le bois eft en féve : mais le tems de féve n’eft pas le même partout : l’Ordonnance de 1669, le fixe depuis le premier Oétobre jufqu’au 15 Avril, fauf aux Of- ciers à changer ce terme fuivant que la féve eft plus on moins avancée dans une Province que dans une autre. Quand des Hivers fort longs ont empêché d'abattre, & lorfque la féve eft tardive, les Officiers retardent ce tems d’une quinzaine de jours. Le tems de la vuidange , celui dans lequel tous les bois abattus doivent être tirés des ventes , doit être fixé par le cahier des charges : il eft ordinairement de douze ou quatorze mois ; mais le Grand-Maître & les Officiers le fixent fuivant que le terrein eft praticable pour les voitures, & la commodité de tranfporter le bois. Par exploiter ou ufer une vent:, on entend , abattre le bois & le tirer de la vente. Les arbres doivent être coupés au rez de terre, enforte que les anciens nœuds recouverts & caufés par les cou- pes précédentes ne paroiflent plus. On doit abat- tre les arbres rabougris, rompus & de peu de valeur. La coupe doit être faire tout de fuite, commençant par un bout & finiffant par l'autre. L'ufage de la fcie eft défendu pour abattre j mais on permet affez fouvent de pivoter quelques gros arbres, que l’on fixe cependant à un très-petit nombre. Les Bucherons en coupant ainfi les raci- nes, pour tirer le pivot de l'arbre avec le tronc ; DES ORDONNANCES. tlj la piéce s'en trouve:plus longue , & terminée: pat une groffe tête , ce qui la rend plus propre à faire, foit des gemelles de prefloir , foic des arbres tour nans , &c. D 32: Il eft défendu d’abarttre les arbres des ventes Voifines fur lefquelles les arbres de la vente qu'on exploite feroient encroués ; ce qui arrive, quand en abattant. un arbre, il tombe fur un autre, de forte que les branches des deux arbres fe trou- vent mêlées enfemble. Si pendant l'exploitation le vent abat quelque arbre de réferve , le Garde-vente, conjointement avec le Garde général , en dreflent Proces-verbal, & l’on marque d’autres arbres pour tenir lieu de ceux-ci. Les patticuliers peuvent vendre leurs bois , avec permiflion de les écorcer fur pied pour en tirer du tan; mais cela eft expreflément défendu aux bois du Roi. Il eft défendu de faire des cottrets de fente avec les chènes qui peuvent fournir des buches, & de faire des échalats de fente avec les bois qui peu- vent fournir des piéces de charpente ou du met- rain; mais on a peu d'égard a ces prohibitions , & l'on permet aux Marchands de virer de leurs bois le meilleur parti poffible. Il eft défendu de faire du charbon dans les forêts quiavoifinent Paris, parce que cette denrée peut être plus facilement voiturée de plus loin que le bois.. La défenfe de faire des cendres s'étend à toutes les forêts du Roi; & quoiqu'elle ne re- garde point les ronces , les épines & les brouf- failles qui ne peuvent être d'aucun ufage, on n’eft guéres tenté d’enfreindre cette Loi, parce que pref- que par-rout le débit du bois eft trop avantageux pour qu'il puifle y avoir quelque profit à faire des cendres, | k 4 clij ABRÉGÉ Défenfes font faites aux Marchands & 2à leurs Aflociés, de faire ni tenir aucun attelier , loge ni “affutage en leurs maifons ni autre part que dans les ventes ; & de perinettre qu’il foit apportée dans Jeur vente d'autre bois que celui du crü de la vente qu'ils exploitent. IL leur eft aufhi\ défendu de laifler pâturer aucunes bêtes dans leurs ventes pendant ia vuidange, & nommément les chevaux, jumens , bœufs ou ânes qui fervent à enlever le bois : ils font refponfables du délit, fauf leur re- cours contre le délinquanr. On ne peut travailler dans les forêts, ni en enlever le bois nuiramment & les jours de Di- manches & de Fêtes. On doit réferver, non-{eu- Jement les pieds corniers, tournans, parois & baliveaux marqués , maïs encore les arbres frui- tiers, qui fervent à la nourriture du fauve, tels que les poiriers , pommiers, neffliers, aliziers, muüriers , &c. Les Clercs , Faëéteurs, Gardes - ventes & Con- duéteurs doivent prêter ferment entre les mains du Maître particulier : ils doivent favoir lire & écrire , & avoir un livre relié, cotté par nom- bre, paraphé par le Maitre particulier, pour y infcrire jour par jour, de fuite & fans y laifler aucun blanc, toutes les marchandifes qui fortent de la vente. Pour prévenir les fraudes & être en état d'agir juridiquement contre ceux qui déro- beroient le bois des Marchands : il lui eft or- donné de marquer de l'empreinte de fon marteau, quelques brins de bois de fa vente, comme deux ou trois fur chaque charette, & le conducteur doit donner à ceux qui enlévent du bois , un billet qui défignent l’efpéce du bois enlevé , avec la date du jour, & l'heure à laquelle le voiturier eft fort de la vente : à défaut de marteau , le Conduéteu donne au Voiturier un échantillon ou caille, qu DES ORDONNANCES. clii eft un morceau de boïs qu'il fend en deux; le Voiturier en prend une moitié , & l'autre refte au Conducteur. En cas que le Voïturier foit arrêté en chemin , il préfence fon échantillon pour étre confronté avec celui du Conduéteur , & pour prouver que le bois n'a pas été enlevé en fraude. RÉCOLLEMENT. Le tems de [a vuidange expiré, les Officiers de la Maîtrife, c’eft-a-dire , le Maître particu- lier, le Procureur du Roi, le Garde-marteau & le Grefier | doivent fe tranfporter dans les ven- tes, pour examiner fi elles font coupées, vui- dées & exploitées. fuivant l'Ordonnance; fi les réferves ont été faites; fi l'on n’a point outre- pañlé la mefure; enfin s'il y a fur-mcfure ou manque de mefure : c'eft-là ce qu'on nomme 7é- collement. Y1 doit être fait immédiatement après la vuidange, Les vaccations des Officiers font fixées par un Réglement du Confeil des Finances à la moitié de l'affierre, martelage , mefurage, Balivage ; & ces frais font acquittés par les Mar- chands, lorfque ce font des bois de gens de main- morte, & payés fur l’étar du Roi, quand ce font des bois du Roï ou en gruerie : du moins cette pratique eft la plus commune. Cette opération conduit à la néceflité de confta- ter s'il y a outre-pafle , fur-mefure , ou manque de mefure : c'eft pourquoi l'on fait faire alors un fecond mefurage par un Arpenteur autre que ce- Jui qui a fair le premier, lequel néanmoins y aflifte. Si la vente fe trouve plus étendue qu'elle n'étoit fixée par le premier mefurage, ce qu'on appelle fur -mefure , 11 n'y a pas dans ce cas de délit, & le Marchand n’eft tenu que de payer la fur-melure fur le pied de la vente. S'il fe trouve cliv A BR.É G'É que l'on ait abattu du bois au-delà des limites fixées par le premier arpentage , ce qui fe nomme outre-pafle , alors il y a délit qui fe punit pat une amende , outre que le bois qui a été abattu de trop , eft payé le double du prix de la vente. Si la vente fe trouve de moindre étendue qu'elle n’a été portée par l'adjudication, ce qu’on appelle manque de mefure, il eft dû un dédommagement a l’Adjudicaraire; mais il eft défendu de le faire cn jui donnant d'autre bois : ce dédommagement ne peut non plus être fait par une diminution du prix de fon acquifition , parce que dès que l’état des ventes a été envoyé au Confeil , on n’y peut plus rien changer; mais on le dédommage à propor- tion de ce qui peut manquer , en lui adjugeant une fomme comptant fur le prix des premieres ventes a venir , que l'on adjuge fous la charge de ce rembourfement. Pendant que les Arpenteurs font leurs opéra- tions , les Officiers vifirent l’intétieur de la vente pour voir fi les réferves des baliveaux , parois, tournans , pieds corniers , ont été faites, fi les arbres ont été bien coupés au raz de terre, & fi la vente eft vuidée de toute marchandife : ce qui n’a pas été enlevé eft confifqué. On fait enfuite un nouveau fouchetage autour de la vente, pour voir fi les délits font conformes au premier, ou s'il y en a de nouveaux. Le récollement fait, le Maître rend fon jugement d’abfolution & congé de Cour, ou de condamnation pour partie, & congé pour l’autre. MARCHÉS. Ce font des contrats qui fixent les conditions des engagemens réciproques entre les vendeurs & les acheteurs, particulierement fur ce qui regarde DES ORDONNANCES.: clv les bois des particuliers. Les uns & les autres doivent s'attacher à prévoir tous les cas poffibles, afin que par des ftipulations clairement énoncées, chacun connoifle l'étendue des droits qu'il aura à exercer. Cette fage prévoyance fait éviter des conteftations & des procès, dont tous les frais excédent fouvent le prix réel de la chofe. L'acquereur doit fonger à obtenir un tems fuf- fifanc pour pouvoir vuider fa vente, & faire fes recouvremens , avant que le Vendeur puifle avoir droit de l’actionner & obtenir contre lui des con- traintes. Le vendeur, qui rifque fouvent de n'avoir aucun recours valable contre l'acquéreur, lorfque la cotalité du bois eft vendue & enlevée, par le défaut de folvabilité de ce dernier, doit avoir attention que fon paiement foit confommé avant la vuidange entiere ; & fouvent il lui feroit plus avantageux de vendre moins cher à un Marchand riche & folvable , qui prendra des tems plus courts pour le paiement, que de fe trouver dans Ja néceflité de pourfuivre en Juftice un Acquéreur qui n'eft pas en état de faire des avances, & qui fait, comme on dit, de la terre le foflé. IL furvient quelquefois des accidens qui ne permettent pas de vuider la vente dans le terme convenu , comme des pluies confidérables & con- tinuelles qui rompent les chemins , le Marchand doit tacher de les prévoir & engager le Vendeur à lui accorder un délai affez long pour faire la vuidange , afin d'éviter le rifque de payer des dommages intérêts à caufe du recrt. D'un autre côté , le propriétaire a un avantage certain quand la vente eft promptement vuidée , parce que juf- que-là les fouches '& les bourgeons éprouvent né- ceflairement des dommages. Il eft jufte que l'Acquéreur ftipule une garantie clvj . APR EC de tous troubles qui pourroient furvenir & occa- fionner du féjour ou retard à la vente des mar- chandifes, & dans cecas, charge le Vendeur de tous dépens, dommages & intérêts ; mais le Ven- deur doit avoir foin d'excepter les retards qui fe- rotent occafionnés par la faute ou la négligence de l’Acquéreur. Les arbres que le Vendeur doit tenir en réferve, doivent être ftipulés ; il eft même bon qu'il en fafle un ‘inventaire & defcription , où leur grof- feur fera marquée, & il feroit encore mieux de les marteler. Mais l’Acquéreur de fon côté doit ftipuler ; que fi aucun de ces arbres en réferve fe trouvoit arraché ou endommagé , il feroit feule- ment tenu de les prendre pour fon compte , & d'en laïfler d'autres équivalens fur pied ; & que fi le dommage tomboit fur des arbres qui ne pourroient être remplacés par d’autres de pareille groffeur , 1l en feroit fait eftimation par Experts , aux frais de l'Acquéreur, qui eft obligé de prévenir rout dom- mage. Celui qui achéte des baliveaux dans un taillis, peut ftipuler qu'il ne fera point tenu des domma- ges qui pourroient être faits au taillis, parce qu’ils font inévitables. On doit aufi ftipuler les routes que l’Acheteur tiendra pour vuider les ventes. Car s’il eft jufte que le Propriétaire fe charge de les fournir , & de fatisfaire au dédommagement du tort que l'on pourroit faire aux autres Propriétaires; il eft jufte auffi qu'il évite de s’expofer par une ftipulation trop vague, aux tracafleries de l’Acheteur, qui n'étant point tenu d'entrer dans ces dédommage- mens, ne voudroit pas s’aflujetir à pratiquer les routes indiquées , & fe frayeroit des chemins in- diftinétement par-tout où il trouveroit fa commo- dité. DES ORDONNANCES. clvij Il.eft avantageux pour l'Acheteur de ftipuler qu'il lui fera loifible de faire exploiter fon bois en toutes fortes d'ouvrages ; mais 1l faut que ce foit {ous la condition de Le faire abattre dans les tems fixés par l'Ordonnance , & avoir foin de marquer fpécialement s’il veut faire du charbon, des cendres , ou lever l'écorce des arbres étant fur pied, comme auf qu’il pourra faire conftruire des loges dans le bois, pour retirer les Ouvriers & les Gardes-ventes. Le Vendeur de fon:côté,. doit fixer les endroits où les fourneaux: à charbon peuvent êcre faits , prévoir & éviter tour ce qui pourroit caufer un incendie. : Les Voituriers & tous ceux qui enlévent-& ti- rent le bois hors de la forêt, prétendent avoir le droit d'y: laifler païître leurs chevaux ou leurs bœufs , & foutiennent que les chevaux ne man- gent -point le bourgeon. Cette prétention n'eft point fondée ; il eft faux que les chevaux ne man- gent point le bourgeon : pour éviter. toute difi- culté , il vaudroit mieux leur abandonner une piéce de pré, que de leur accorder cette liberté. Dans le Bourbonnois , l'Auvergne & le Niver- noïs particulierement, les Ouvriers prétendent de même avoir droit de nourrir des beftiaux dans les lieux qu'ils exploitent : ces beftiaux font un très- grand tort au recrü, & le Propriétaire doit leur interdire cet ufage par un article exprès de fon marché. On doit convenir à qui, du Vendeur ou de l’Acheteur , appartiendra la glandée pendant l’ex- ploitation. Lorfqu'il eft queftion d’arracher une futaie , il faut avoir l'attention de ftipuler fi l’Acquereur fera tenu de faire effarter & régler le terrein, fi pour le dédommager des frais de cette opération , on lui permettra d'y faire une ou deux récoltes, & s'il clviij ÆBRÈGÉ DES ORDONNANCES. fera tenu de repeupler la partie arrachée ou une autre. Quand on fe contente de couper les arbres & de laïffer les fouches former un taillis , l’Ache: teur ne doit ètre tenu en garantie , que des abrou- tiflemens qui feroient faits par fes beftiaux où ceux de fes gens , à moins qu’il ne voulut fe char- ger de faire garder & garantir le bourgeon de tout dommage. On appelle dans les forêts, bors vifs, les arbres qui font dans un état de végétation 3 bois morts, ceux qui font fecs & qui n’ont plus de vie. Les morts-bois , font certains arbres qui végétent , mais dont l’efpéce eft regardée comme de peu de valeur : tels pas les ofiers , les faules , les mar- faux, les aunes, les épines, les fureaux , les gené- vriers, les houx, &c. Maïs depuis que le bois eft devenu plus rare, on ne regarde plus comme morts-bois , les aunes & les autres bois blancs : Les Officiers des Eaux & Forêts les mettent en grucrie. Les bois qu'on appelle ex étant , font bois de- bout & quitiennent en terre par leurs racines : bois d'entrée ; ceux qui commencent à dépérir : hors giflans, ceux qui font abattus & couchés par terre : bois en grume , Ceux qui ont leur écorce ; & ouvrés, ceux qui font travaillés felon leur de[- tination & l’ufage que l’on en peut faire. SAK" M TRAITÉ 2 4 TEA ETC GILULUTUTITHE EL OU TMOTr LATEX il Ar: 5 —— — — —— |; = p % 4 d S à Ph : CULMINANT DEAN DIE NID AD ERA LITE DES BOIS. PREMIERE PARTIE. Économie égétale. L y a plufeurs manieres de multiplier les arbres : par marcoties, par bou- tures, par la greffe, ou par la fe- mence, qui eft la façon la plus or- dinaire. Les marcoies & boutures engagent une branche 2 prendre des racines; la greffe unit une branche à une tige qui a déja pris racine ; la femence produit l'arbre entier, les racines, le tronc, les branches & les feuilles. De ces arbres il réfulte un fruit, que chacun donne aflez ordinairement fuivant fon ef- pece : une poignée de graine d'orme, de chêne, de châtaignier, de noyer , de murier, &c don- nera toujours conftamment des ormes, chênes, châtaigniers , &c. fauf les différences qui fe ren- contrent entre chaque efpece du même genre, donr Tome I, À 2 TER AI T les uns font plus délicats , plus agréables , d’autres plus dures , plus âcres , non-feulement par la qua- lité du fruit, mais encore pat les féuilles qui fe- ront où plus grandes , où plus dentelées, ou plus rudés au touchér, & qui néanmoins feront toujours d'uné même efpece. | On connoït les arbfés par l’exaïeri que l’on fait de toutes leurs parties ; non-feulement les fleurs & les fruits, mais encore les racines, les tiges, les feuilles , les femences, D'après cet examen fair avec attention , on diftinguera facilement un genre d’un autte, & un fruit d'avec un autre fruit du même genre , dans toutes les faifons, en été comme en hiver; foir que ces arbres aient leurs feuilles ou en foient dépouillés ; par le bois ou par la forme des boutons : de même que les habiles Botaniftes connoiilent les plantes , en quelque état qu'on les leur préfente, entieres, ou mutilées & défigurées, en les rapportant à leur genre, & du genre à l’ef- ece particuliere. Tous les Auteurs qui ont traité de cette partie de la végétation, l'ont diftribuée en trois claffes : lés arbres, les arbrifleaux , & les arbuftes qu'ils ont exactement & avec le plus grand foin diftingué des autfes plantes, Les arbres , arbriffeaux & arbuftes font formés d'une partie principale nommée sige où tronc, di- vifé par bas en portions qui s'étendent dans la terre , les racines, & pat lé haut en d’autres por- tions qui s’élevént dans l'air, nommées Bran- ches. Les racines principales fe divifent & fubdivi- fent jufqu’a devenir des filets très-déliés, qu'on appelle racines chevelues. Lés branches fe divifent & fubdivifent dé même par des bifurcations qui deviennent de plus en plus menues : on nomme jeunes branches ou rameaux les plus petites, & DES BO1!Is. 3 Bourgeons , celles qui fe développent aétuellement. Les bourgeons & les rameaux fe chargent de Boutons, de feuilles, de fleurs, & de fruits, & quelquefois ils portent des épines. TRONC. Le tronc ou tige s'éleve plus où moins haut, & plus où moins droit, felon les efpeces , la fitua- tion & la nature du terroir ou ils ont crû, On voit dans les futaies des chênes, des tilleuls, des pins qui élevent leurs tiges nettes de branches à cin- quante, foixante, quatre-vingc pieds de hauteur. La tige des arbres ifolés produit ordinairement des branches plus près de terre, & fi l’on n’a pas foin de les élaguer , leur tige refte fans beaucoup s’é- lever. Il y en a cependant qui, quoiqu'ifolés, ne laïflenc pas de fournir de belles tiges ; tel eft le fapin , l'orme mâle & le peuplier. Le charme & l’érable font d'un genre à ne pas devenir aufli hauts; le pommier, le cerifier, le prunier & autres font deftinés à étre plus nains que le charme & l’érable. Néanmoins tous por- tent le nom d'arbre, & l'on ne les diftingue qu’en difant que les uns fonc de grands arbres; d’autres des arbres de moyenne grandeur; & d'autres de petits arbres. Ceux de vaille inférieure au cerifier, que l’on plante communément dans les vignes, fe nomment arbriffeaux , & fe divifent en trois claflés. Dans la premiere , font les grands arbrifleaux, comme l'épine blanche, le date le coignaflier , le fu- reau : ceux de taille moyenne, vels que les Lilas, les fumacs , font dans la feconde clafle ; & les pe- tits arbrifleaux , comme l'épine vinette, le ftaphi. lodendron, le colutea à fleurs jaunes, compolent la troifième clafle, A z 4 FR À IST:É Ceux dé taille encore inférieure, dont les plus grands peuvent être comparés au petit citile à feuilles Hffes , fe nomment arbuftes ou fous-arbrif- Jeaux. Le fpirea à feuilles de millepertuis , peut être donné pour exemple d’arbufte de moyenne taille : la rue, l’abfinte, l’aurone, le thim, &c. font les plus petits arbuftes. .- Les arbrifleaux & arbuftes pour la plüpart; ne pouflent pas une tige unique comme les arbres, au contraire ils en produifent prefque au fortir de terre un grand nombre, qui forme ce qu'on appelle ôuifon. La tige de prefque tous les arbres, arbrifleaux & arbuites eft cylindrique, & par conféquent la coupe transver{ale préfente l’aire d’un cercle. On en peut dire autant des grofles branches; mais il n’en eft pas toujours de même des petites. L’aune , l’oranger , quelques efpeces de peu- pliers, offrent des coupes triangulaires : Celles du buis, du fufain, & fouvent aufli du peuplier de Virginie, du phlomis , préfentent des coupes quar- rées ; les coupes du pêcher & du jafmin jaune font pentagonales : celles du c/ématiris, de plu- fieurs efpeces d'érables, du jafmin commun, ont la forme d’un exagone ;’les pruniers, les faules , & quantité d’autres arbres, offrent une coupe cir- culaire. Il eft vrai que tous les arbres & une gran- de partie des arbuftes perdent peu-à-peu ces can- nelures, & que leurs tiges deviennent circulaires, uoique plufeurs arbuftes, comme la ronce & le Alain. confervent longtems leur premiere forme. Une grande quantité d'arbres & arbuftes, tels que le fapin & le rofier, élevent leur tige per- pendiculairement au terrein de quelque forme qu'il foit, d'autres, comme quelques efpeces de ronces, rampent immédiatement contre'terre; d'autres, comme le lierre, font munis de griffes qui les DES Bo7zrs. $ &ttachent étroitement aux arbres & aux murailles ; d’autres font pourvus de mains en forme de tire- bourre qui les lient fermement, quoique moins exactement , aux arbres ou aux-_perches qui font à leur portée ; plufeurs , dépourvus de mains, s'entrelacent dans les branches des buiflons qui fe trouvent auprès; & quelques-uns n’ont point de mains, mais leurs tiges roulent au tour de ce qu'elles rencontrent, ou s’enlacent les unes fur les autres, quand des fupports plus folides leur man- quent, ? ÉCORCE. On diftingue dans l’écorce , l’épiderme, l’en= Yeloppe cellulaire , & les couches corticales. ÉPIDERME. ’épiderme eft une enveloppe générale, qui ne: paroit être qu’une membrane mince, féche & aride, dont tous les arbres font recouverts extérieurement. J1 fe dérache affez aifément des parties qu’il recou- vre, dans le rems que les arbres font en pleine sève, qu’ils pouflent avec le plus de force ; mais il eft plus difficile à enlever hors le tems de la sève, particuliérement aux branches féches, fur: lefquelles il eft plus adhérent que fur le tronc. Pour l'enlever de deffus une branche, il faut at- tendre qu'elle commence à pourrir, ou la faire bouillir dans de l’eau. Il eft de différentes cou- leurs fur les arbres de différentes efpeces, & fur les différentes parties d'un même aïbre. Le bouleau. en a jufqu'a fix couches. ENVMELOBPPE CELLULAIRE. L'enveloppe cellulaire, cft une (blancs fouvent, 3 6 TRAITÉE" F d'un verd très-foncé & prefque toujours fuccuà lente & herbacte, qui fe trouve fous l'épiderme: Elle eft formée d’un nombre prodigieux de fila- mens très-fins, & n'eft pas également abondante - dans tous les arbres. Dans le tems de la féve elle eft plus fucculente que dans l'hiver. COUCHES CORTICALES. Les couches corticales, ou couches du liber ; font les fibres longitudinales de l'écorce. PLEKUS CORTIE AL Le plexus cortical, eft un rezeau qui eft formé par ces fibres. L'épaindeur de l'écorce eft entiérement formée de feuillets ou de couches minces qui fe recouvrent ou qui s’enveloppent les unes les autres ; & chacune de ces couches eft un plexus reticulaire dans l’écor- ce de tous les arbres : c'eft Le fentiment de Malpighi. TISSU CELLULAIRE. Le tiflu cellulaire, que Grew nomme le paren- chyme, & Malpighi le tiffu vefficulaire, où utri- culaire , eft formé de la quantité prodigieufe de petites veflies, bourfes ou utricules, qui fe rou- chant immédiatement, font des files on fuites de veffies , dirigées horizontalement , & entrelaflées comme les brins de bois dont une ciaie elt com- pofée. Ces utricules ne font pas toutes de mêmes grofieur & figure dans tous les arbres. Grew les compare à l’écume qui fe forme fur le vin doux dans Le tems de la fermentation ; ce qui donne aflez bien l’idée d’un tiflu cellulaire. Cette fubftance vef- © ficulaire ou cellulaire, remplit les maïlles du re- vi DES BOIS. 7 eau, traverfe toutes les couches de l'écorce, & s'étend depuis le corps ligneux jufqu'à l'épiderme. Elle paroït dans les alvéoles ou mailles comme gre- nue ; & les flocons ou grains du tiflu cellulaire fon plus gros & plus durs dans les couches corticales extérieures, que dans celles qui approchent du bois : fa couleur n’eft pas abfolument la même dans tous les arbres, & quand elle n’eft pas fem- blable 2 celle des fibres longitudinales, on obferve bien plus aifément {a fituation, refpeétivement à ces es VAISSEAUX PROPRES. Outre les vaiffleaux fymphatiques & le tiflu cellulaire , on apperçoit encore dans la diflec- tion des arbres, des vaifleaux d'une autre !efpe- ce, moins nombreux, à la vérité, que les vaif- feaux Iymphatiques ; mais aufli néceffaires , & que l’on diftingue par leur grofleur; par leur cou- leur, ordinairement d’un verd aflez foncé, dif- férente de celle des vaifleaux lymphatiques; & par la liqueur qu'ils contiennent, dont la couleur ou la qualité varient, fuivant les différentes efpeces d'arbres : liqueur qui eft blanche dans le fiuier , gommeufe dans le cerifier , réfineufe dans le pin, &c. & qui s'échappe toujours des vaiffeaux quand on les coupe. Ces vaifleaux font nommés vaiffèaux propres , parce que, felon toute apparence, chaque efpece d'arbre contient un fuc particulier, & qui lui eft propre. Il en eft de même de toutes les plan- tes. Mariotte les compare aux artères des animaux. En effet, dans certaines écorces, comme celle du fapin , on appercçoit d’aflez gros troncs de vaifleaux propres, qui rampent fous l'enveloppe cellulaire : Dans l'épicia, il y en a qui font fitués cout auptès du corps ligneux : dans le pin, il s'en D a qui 4 8 TRAITÉ font placés très - près de l'épiderme, d’autres preg du bois, & d’autres dans l'épaiffeur de l'écorce. Ainf le corps de l'écorce eft donc compofé d'une enveloppe , formée d’une ou de plufieurs membra- nes minces, qui s'étendent fur route la furface ex- térieure de l'arbre, & que l’on nomme épiderme ; d'un ciffu cellulaire, qui fe trouve fous cette en- veloppe générale; & de couches corticales, for- mées par des rezeaux de vaifleaux lymphatiques & par des vaiffeaux propres Les mailles ou alvéoi les de ces rezeaux, qui fe formant par leurs dif- poñtions réciproques , affez larges du coté de l’é- piderme, & fort écroites du coté du bois, étant remplies par le tiflu cellulaire; & ce tiffu, par fa continuité depuis le bois jufqu’a l’épiderme, joi- grant & uniflant enfemble toutes les couches cor- ticales , & s'épanouiffant entre Les couches cortica- les & l'épiderme, forme ce que l'on appelle l'en- veloppe cellulaire. BOIS Le bois eft an corps folide que l’on apperçoit quand on a totalement enlevé l'écorce. Il donne du foutien & de la force aux arbres, & plufeurs naturaliftes l'ont regardé comme étant à l'égard des arbres, ce que font les os dans Le corps des animaux. Communément on diftingue le cylindre ligneux , qui forme la partie principale du tronc & des bran- ches , en bois formé & en aubier. | TT DL VAL Re L'aubier forme une zone plus ou moins épaille de bois inparfaic, qui fe trouve fous l'écorce, & recouvre le bois proprement dir, < D'ASSD O T:s. 9 EDR PAIOTCNEU X. Le corps ligneux ( ce qui regarde également le bois & l’aubier ) eft formé par des couches qui s'enveloppent & fe recouvrent les unes les autres ; ces couches: font formées par des fibres ligneufes ou vaifleaux lymphatiques, par le tiflu cellulaire ou vefliculaire qui eft une produétion de la moëlle, par des vaiffleaux propres qui contiennent cette li- queur particuliere à chaque arbre, de même que ceux de l'écorce, & par des trachées ou vaifleaux qui ne contiennent que de l'air, & que l'on peut découvrir dans l'écorce. L'aire de la coupe d'un morceau de bois, dé- pouillé de fon écorce, repréfente fenfiblement la moëlle qui occupe le centre, enveloppée pat des couches de bois parfait, & ce bois lui-même re- couvert par l'aubier. Que l’on examine l'aire de la coupe transver{ale d’un tronc de chêne, d’orme, de fapin, &c. On y voit des couches ligneufes tres-diftinétes les unes des autres, qui s’envelop- penc & fe recouvrent mutuellement; ce qui an- nonce ordinairement pour chaque couche le pro- duit de l’accroiffement du corps ligneux pendant une année. FIBRES LIGNEUSES. Les fibres ligneufes, ou vaiflcaux Ilymphatiques du bois, font longitudinales, & l’exiftence de certe 8 2 fe juftifie par la facilité que trous les bois ont à fe fendre ou à fe féparer, fuivant la direction de ces fibres; c'eft-à-dire, en parlant comme les ouvriers, fuivant {e fl du bois. Dans certains arbres, les fibres ligneufes raflem- blées en faifceaux , paroiflent placées parallélement 1e TRAITÉE * les unes aux autres : dans d’autres, véritablement il parait qu’elles forment une efpece de rezeau , & qu'elles s'inclinent & s’écartent les unes des au- tres. Mais cette difpofition reticulaire, quoiqu’e xiftant peut-être dans toures fortes d’arbres, &, la finefle des rezeaux, la dureté du bois, l’iden- tiré de la couleur des fibres & du tiflu cellulaire étant peu favorables aux obfervations, en établif- fant que le tiflu cellulaire traverfe les couches ligneufes comme il traverfe les corticales, il n’en fera pas moins prouvé que les faifceaux ligneux ne fe touchent pas les uns les autres dans toure leur étendue, & qu’ils forment un rezeau ou quel- que chofe d’équivalent. VAISSEAUX LYMPHATIQUES. Les vaiffleaux lymphatiques exiftent dans le bois comme dans l'écorce, mais dans des états diffé- rens; car les fibres ligneufes font toujours plus du- res & moins flexibles que les corticales. SUBSTANCE DE LA 'MOEFELLE. La fubftance de la moëlle paroit être effentiel- Jement la même que celle du tiffu cellulaire. Ellé fe trouve, pour la plus grande partie, raflemblée dans l'axe du corps ligneux, où elle eft renfermée comme dans un tuyau. Les cellules ou veflicules qui la contiennent paroiflent plus grandes au cen- tre, que vers la partie qui touche au bois; mais en général elles font beaucoup plus grandes, que celles du tiffu cellulaire des autres parties, quoi- qu'il femble émaner de la moëlle pour fe diftri- buer dans toute l’épaiffeur du corps ligneux , & même dans les couches corticales jufque fous l'é- piderme; d'ou il fuit que la moëlle, qui eft con- Dar :Bo rs. TI tenue dans l'axe d'une branche, communique par fes produétions , avec le tiflu cellulaire de l'écorce : on voit même de ces productions dans les gros troncs, qui ne prennent leur naiffance qu'à une certaine diftance de l'arbre , & vont toutes aboutir à l'écorce, ou le tiflu cellulaire s'évafe, en for- mant une efpece de coin, pour remplir les alvéoles ue forment les plexus réticulaires de l'écorce. IL paroît dans les jeunes branches, nouvelle- ment forties des boutons, que la fubftance mé- dullaire ou cellulaire forme la plus grande partie de ces jeunes pouffes, que les fibres s'endurciffant enfuite , la moëlle, moins fucculente , fe trouve enveloppée d'un tuyau ligneux , & ne communique plus avec l'écorce. Ceci eft plus ou moins fenfi- ble , fuivant que la matiere eft plus ou moins abondante , eu égard aux différentes efpeces d’ar- bres, & au plus ou moins de force de la féve. Si l’on examine une jeune pouffe d’arbre encore tendre & herbacée, on voit que fon écorce eft fort mince : la portion qui doit devenir bois, a auf fort peu d'épaiffeur ; enforte que c'’eft la fubftance médullaire qui fait la plus grande partie de cette jeune branche. En cer état, la moëlle eft tendre, fucculente & de couleur verte, mais bientôt les couches ligneufes s’endurciflent, & forment une gaine dans laquelle la moëlle eft renfermée : elle garde encore quelque tems fa premiere couleur ; mais enfuite elle change & devieut blanchätre. Dans les branches de deux ans, elle eft ordinai- tement tout TRY: 1 Sycomore. Qualités, avantages & défavantages de cet arbre. 78 Terrein qui lui convient. 83 ÿ T'arzzrs. Quelle profondeur de bonne terre il faut pour le nourrir. 66 Terrein qui lui convient. 68 69 Il fau: bannir le bétail & le fauve du recru d'un taillis nouvellement abattu. 171 Comment il doit être abattu. 177 Térébenthe. L'extravafion de la féve eft néceflaire à tous les arbres de certe efpece. 3 Térébenthine. Celle du fapin fe raffemble fous l’é- piderme. 15 Celle de la mélèfe s’accumule dans le corps du bois. 1$ 16 Terre. Aliment principal de la féve. SI L'infertile peut en rendre une autre féconde. :bid. Les terres neuves, repofées ou brulées , font un très-bon engrais. ITA La qualité de la terre influe beaucoup moins fur la vigueur des végétaux, que la température de l’atmofphère qui les environne. 66 Choix qu'il en faut faire. 68 69 Terre legere. 142 Terres rapportées. 143 232 T'AB:B'E T'errein. 63 Choix qu’on doit en faire. 646$ Ce qu'il faut faire pour s’aflurer de l'intérieur du terrein. | 65 Les plus mauvais font deftinés à faire des garen- nes & des remifes. 84 Celui qui convient au chêne, à l'oïme, au noyer, au chätaignier, au hêtre, au tilleul, au mar- ronnier d'Inde, au murier, & autres. 86 87 | 88 89 Choix qu’il faut faire du terrein pour former une pépiniere. 120 Terreins humides. : 143 ‘Qui ont peu de fond. 1b1d, Secs. zbid, On deftine aux forêts les terreins montueux. 1$9 Terrorr. Sa qualité, bonne ou mauvaife, influe fur la végétation. 3,22 Thuya. On peut le femer en pépiniere. 121 Tige, Tronc. L'une des trois parties de l'arbre. 2 Son élévation. | R Dans beaucoup d'arbres & arbuftes, elle eft per- pendiculaire au terrein , d’autres rampent, d’autres font munies de griffes ou de mains. 4 Les cicatrices qui y font faites par les roues , reftent toujours à la mème hauteur, quoique l'arbre croifle, & pourquoi. 24 Caufes de l'augmentation du tronc en groffeur. 25 Comment on parvient à former une belle tige. 127 Comment on redrefle celles qui font courbes. | , 2bid. Arbres de haute tige que l’on peut cultiver dans une bâtardiere. | 132 Comment on parvient a former un beau trone. 156157 158 DES MATIÈRES 235 Tilleul. Elévation de fa tige. 3 Il reflerre fes racines dans un petitefpace. 17 IL vient mieux & plus promptement de boüture ue de femence. 39 Il aime finguliérement un terrein élevé de deux à crois pieds au-deflus du niveau des eaux, & qui eft humide fans étre marécageux. 70 Qualités & emploi de fon bois. 76 Celui de Hollande eft prefque le feul qu’on mette aujourd’hui daus les jardins ; ufages auxquels on l’emploie, k 80 Ii fe prête aux mêmes ufages que l’ormeau, à faire des paliffades , garnir des tonnelles, &c. 81 Terrein qui lui convient. 87 Moyen d’avoir de bon jets de cet arbre. 96 I1 peur être femé en pépiniere. 121126 Tire & aire, Ce que c'eft. 176 Tiffu cellulaire. Comment & de quoi il fe forme. 6 T'ifu veficalaire ou utriculaire. C’eft ainfi que Mal- ghi nomme le tiflu cellulaire. 6 L'aubier en a comme Ie bois. 13 Les racines. + 16 Les branches auffi. 18 _ Les feuilles pareillement. 21 T'onnelles. 81 Tonnerre. Ce qu’il faut faire à l'arbre qui en a été bieffé, BR] Toxicodendron. I] vient bien dans une couche min- ce de bonne terre. 69 Et aufli dans les plus mauvais terreins. 84 Trachées. Vaïfleaux du bois, qui ne contiennent que de l'air. I 3 L'aubier en a comme le bois. ibid. Office des trachéss 16 Celles des racines font plus ouvertes que celles . du tronc. 17 234 FA 0B;,k;.E Les branches en ont comme le tronc. 18 Les feuilles auf. 21 Ce que dit Malpighi fur les trachées. 26 Tranfprration. Ce que c’eft que tranfpiration fen- fible & infenfible, & comment eile fe fait. 2r Elle caufe aux arbres une déperdition continuelle de fubitance. so Elle fe fait avantageufement à l'exvofition du levant. 67 Tran/fport. 147 Précautions à prendre pour le faire fans endom- mager le plant. 148. 149 Treillages propres à entourer les femis. 16$ Coût de la toife courante de ce treillage. 166 Treille. Rien de fi beau. 82 Tremble. Quoiqu'arbre aquatique, il fubfifte mieux dans un terrein très-aride qu'ailleurs. 70 Il ne produit pas de bouütures. 94 Il y en a qui ne donnent aucun rejet. 97 Troëne. On en fait des paliflades à hauteur d'appui. 83 Tulipier. 11 aime principalement un terrein élevé de deux à trois pieds au-deflus du niveau des eaux, & qui eft humide fans être marécageux. / 70 Terrein qui lui eft propre. 89 Tuteurs. Is ne font pas d’un bon ufage pour redref- fer les tiges qui ont pris de la courbure. 154 V. V'ACHE. Elle fait plus de déoar dans les bois que le cheval. 167 Vlagues. On devroit y défendre tout ufage pendant | vingt où vingt-cinq ans. 175$ Vaifeaux. Ceux qui contiennent le fuc propre, fonc différemment placés dans les différentes cfpe- DES MATIERES. 235 ces d'arbres. 1$ Vaifleaux lymphatiques. Ce font les fibres ligneu- fes de l'arbre, 9 Ils exiftent différemment dans le bois que dans l'écorce. | 1Z Ceux de l’aubier font pareils à ceux du bois, 13 Les racines en ont de même. 16 Les branches aufñ. 18 Les feuilles pareillement. 21 Vaiffeaux propres. Ce aue cet. 7 12 Ceux du bois font beaucoup plus fins que ceux . de l'écorce. G 12 Ceux de l’aubier font pareils à ceux du bois. 13 Les racines en ont de même. 16 +. Les branches auf. 18 Vafe. Celle de la mer.fait un très-bon engrais, $x Végétanx. Ils tirent tous leur nourriture de la ter- té. St Venr. Comment on remédie à la rupture des arbres faite par le vent. \ 55 Il ne peut guères endommager les maflifs, ni les paliffades. 153 Comment on peut empêcher qu’il ne renverfe un gros arbre nouvellement planté. 154 Verglas. Il occafonne des gélivures de toute efpece aux parties qui font le plus expofées au foleil, 8 Vers. 11 y a dans la terre de gros vers blancs, nt deviennent hannetons ou autres fcarabées. Ils rongent l'écorce des racines, & font périr les jeunes arbres. Comment on les détruit. 59 Vers rouges. Ils percent le bois. Comment on les détruir. Vigne. Elle fe multiplie par les boûtures. 90 Vignerons. Ufage qu'ils font de l’ofier. 94 Vis. Celles de prefles & de prefloirs fe font avec le bois de cormier ou forbier par préférence à 236 PAIE AE” tout autre bois. TK Vifire. En quel tems il faut vifiter les pépiniercs. 127 Ulcère. Maladie des arbres. 53 Voitures. Comment elles endommagent les arbres, & ce qu'il faut faire pour l'empêcher. 1$3 Volin: Outil. Son ufage. 91 Ufaee- Ce que c'eft, & à qui ce droit appartient. 173 Widange. Comment le tems doit en être fixé. 177 Z. Z'owE GLACIALE. Elle convient " fapin & au bouleau. 67* Zone tempérée ,- celle que la nôtre , eft celle qui convient au chêne. 67 Fin de la Table du premier Volume. ETAT As fra NE ANS AIN D ENS MR Etnnc 2 ANRT ONE UPS PERTE 1! Fr) , 15k PA # ENT. 77 nc & NANTES : VA 2 NN 4 Ge 217: PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY Traité des bois, et des différentes manieres Nouv . ed.