.1 dumeet Teîe ue apr arte QU 2e. rs HACEC Less R ME - tobsis 14° +1 4 LATE] eat) . * ' M Faite ete Torre atet 2 } # une Ruth LUS LEO DU DETTES : net rite d'il ernn te { ral Te TI taTireT puits. LUE LUE FREE pe HA] FREE ? sn lat t ï: (te | h | pu ë eme" Fer re RAI SES : rs Loto ss + Ze. ESS SET 2 Late = . a + 14 MUR ol ÿ SA fin CEE LEZ { “1. ve } sit (6 FL , fl DRE EE ER RUN SLR DO EE HE à suis WE ; , rs; jift ie ie up : Aer , nes uit ne (nt CRIS ais Ë ït Faber Pen ET 9. it r satLrie L < + $ i irisls bé je RUE 5 : î es? 4° Pret F EN dataie \ fps pri [ (at Le * ‘ts ( 1 STE ns | pi [ii ni jus fit RRURU ti AL % ETS sut te tp ,-s se" … ST EITZ _. es fe tel À nat “rtitts jou Ÿ 1 CIETECTI mrisisit e its nr À H [LI rer ren 22: res s13%° a et # at MHTE it peste À TEE ee . Teteretes te ee" Tete ste ee ste. ee 22 er stet2t5tr th Lei ; Hs te HT quil 40 cs Lessstieti ee, ren sn Êss a Srissestes EHNRENTENS RES = Hits Te 12e ss 0 Z a etate tels = stititet — 223 > 2222 tsar 22° 5 tel é ï ILE moe aies itiste Les 2: G = = 2 Petite te teste tes Serre EEE 212 rs sb KE crie atrt22 Ste | = ART ——e D ié-rorere-r +” 2:37 "it …? ee S \e : + Su cr" Te /%/) (4 : FA } AS )E ki 2 AU LIBRARY or D Ai, THE UNIVERSITY À F ILLINOIS 3, uy L CA > y ? y: 1) we > O mr ù à 3 NUE 634.3 D78 Crare Book & Collections Li! Special 1 à "4 21 ; tt. Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Illinois Urbana-Champaign http:/www.archive.org/details/traitdesdlitsdes00dral — _ “ CN h Î L s | En : R a per hrs ds Le din it. ni TRAITE DES DÉLITS ET DES PEINES, EN MATIERE D'EAUX ET FORÈTS. IN. B. Cet Ouvrage est utile aux Membres des tribunaux et des eours de justice; aux Officiers et Gardes forestiers; aux Préposés de administration des domaines ; aux Propriétaires, Usufruitiers , Adju- dicataires, Usagers et Riverains des bois et forêts ; aux Officiers des chasses et autres personnes ayant droit de chasser dans les bois; aux Fermiers , Por- teurs de licence et tous autres autorisés à pêcher dans Res fleuves et les rivicres. Lee denx Exemplaires, exigés par la loi, ont été déposés à la Bibliothéque impériale. TRAITÉ DES DELITS, DES PEINES ET DES PROCÉDURES, EN MATIÈRE D’EAUX ET FORÉTS, ANALYSE Méthodique et Raisonnée des Lois, Arrêts, Règlemens et Décisions, concernant les Délits forestiers , les Délits de chasse dans les bois, et de pêche dans les fleuves et les rivières ; la ma- nière de constater ces Délits; les actions auxquelles ïs donnent lieu; la forme de procéder deyant Îles tribunaux et les cours de justice ; les jugemens et arrêts, et leur exécution. Par M. DRALET, Conservateur du 13° arrondissement forestier , Mem- bre de plusieurs Sociétés savantes, EE ol À PARIS, Cnrz ARTHUS - BERT RAND, Libraire, rue Haute: Feuille, n. 25 , acquéreur du (onds de M. Buisson , et de celui Me, Desaint. nl De VEVVVY 1007: RAR BL VULVILILTL LILL VE LULU LL LE TL LL LL LE SL NU SOMMAIRE DE L’OUVRAGE. PREMIÈRE PARTIE. Des délits et des peines. Cuae. I. Notions générales sur les délits dont 1l s’agit, etsur le genre de peines dontils sont punis. Pag, 1 Car. II. Des, délits commis dans les forêts impériales. EG $. 1. Dispositions générales. 7. * Du sol des forêts impériales, ibid, ** Des produits des forêts impé- riales. 9 $. 11. Dispositions particulières. 25 * Riverains des forêts. ibid. : FF Usagers. 30 F2 *## Marchands , adjudicataires et employés aux exploitations. 46 Œ DERART Eadé KE FPE PAPE PT RL YA ANNSMS NT 0 HET . FAP TDR Lg ns Ts pos. 2 Es VASE | PAIE Ve PIE TE ON \ L ” 1 À -_ *##* Dréposés de l'administration etofficiers des chasses di Cnar. III. Des délits commis dans les bois des communes , des hospices et autres établissemens publics. 75 Cuar. IV. des délits commis dans les hois des particuliers. 83 Car. V. Des délits commis dans les bois communaux ct des particuliers, sur les- quels FEtat a des droits. 92 Cuar, VI. Des délits de chasse, 09 6. 1. Lois générales sur la ehasse. ih#d. Ç: u. De la chasse dans les bois et forêts. | 103 Cnar. VII. Des Délits de pêche dans les fleuves et rivières. au: DEUXIÈME PARTIE. Des poursuites et des condamna- [LOTIS, Uuap.Ÿ servanc d'introduetion à cette se coude partie. : DC ER EP R MNS TEE E jé ÉTAE cle RS NET DRE NL ARS Be 0 À - \ LE D ON ' : £ | > _ % à u} } Pace Car. Il. Des personnes ayant qualité pour constater les-délits. 124 6. 1. Gardes forestières, 129 $. 11. Gardes pêches. , 133 $. 111. Officiers forestiers. 194 _ .1v. Commissaires de police et autres | officiers de police judiciaire, 14: Caar, IT. Des procès-verbaux. 144 _. 1. Rédaction des procès-verbaux. : 146 S. 11. Formalités nécessaires aux pro- cès-verbaux. | 151 Car. IV. Des actions. 156 (. . Principes sur les actions résultant des délits en général. ibid. . x. Actions auxquelles donnent liea les délits forestiers. 1538 $. x. Actions résultant des délits de chasse. 169 $. 1v. Actions résultant des délits de pêche. | 171 Cuap, V. De la compétence des tribunaux, 172 et RE - a 14 6 É NA TV Page 6. 1. Des tribunaux de police. 173 . Il. Des tribunaux de première ins- tance. 174 Car, VI. Des citations. 177 .r Citations devant les tribunaux de police. ibid. $. 11. Citations devant les tribunaux de première instance, en séance de police correctionnelle, 179 Cnar. VIL, Des audiences. 183 . 1. Audiences des tribunaux de po- lice. ibid. $. 11, Audiences des trbuuaux de police . correctionnelle. 185 Cuar. VII. Des défauts et oppositions. 193 Car. IX. Des jugemens. 41 40 Car. X. Des appels. 201I Cuap. XI. Du recours en cassation. 207 Cuar. XII. De l'exécution des jugemens. 216 Can. XIII. Des frais de poursuites et d’exé- guntion. 224 ee TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS, RÉGLEMENS ET DÉCISIONS. 1333, 11 juin. Ordonnance de Philippe de Valois, sur les eaux, rivières, | et étangs. 1376, juillet. Ordonnance de Charles V, x | ._ sur les eaux et forêts, 1402, sept. Ordonnance de Charles VIF, sur les eaux et forêts. 1512 ; janv. Ordonnance de Louis XII à $ sur les eaux et forêts. 1518, janv. Ordonnance de François], sur les eaux et forêts. 1529, janv. Ordonnance du même, concer- nant les droits d'usage. 1540,24nov. Ordonnance du même, sur la délivrance des bois aux usagers. 1554, févr. Ordonnance de Henri If, sur les eanx et forêts. | 1563, janv. Ordonnance de Henri III, sur ‘ les eaux et forêts 1585, avril. Ordonnnance du même, sur les eaux et forêts, 1601, juin. Ordonnance de Henri IV, sur le fait des chasses. — 4 sept. Règlement de la Table de .. Marbre, corcernant les droits d'usage. 1669, août, Ordonnance de Louis XIV, sur les eaux et forêts. | 160,24 nov. Déclaration, concernant le re- couvrement des amendes. 1689 , r1janv. Arrêt du Conseil, qui oblige R les adjudicataires de mettre à part les bois de bourdaine, pour le service des poudres et salpêtres. " | 1690, 3 déc. Arrêt du Conseil, corcernant l'ouverture des carrières dans l’enclos et aux reins des forêts domaniales, Vi] 1701 , 28 juin. Arrêt du Conseil , qui défend D les défrichemens dans les bois dés communes , à peme de 1000: fr. d'amende. — 27 nov. Arrêt du Gonseil, cencernant la pêche. 1713, nov. Arrêt du Conseil, qui défend les défrichemens dans les bois des communes. 1714, 13 nov, Déclaration, concernant l’in- cendie dans les forêts, landes et bruyères, 1723, 9 août. Arrêt da Conseil, qui défend établir des fourneaux, forges, martinets , verreries et augmen- tations de feu, sans autorisation. 1724 , 16 mai. Arrét du Conseil, qui défend les défrichemens dans les bois communaux. 1728, 23 mai. Déclaration sur le port d'armes. — 29 juin. Arrêt du Conseil, qui défend aux usagers de mener leurs bes- tiaux , pendant cinq ans, dans les landes et brnyères, où le Un le TRE PER a | UE 6 CRT #5 FER RRANOMEINE Mie ds 4 LA Vi} le feu a passé, et d’en appros cher plus près de 2222 mètres. ; 1720 , 22 févr. Arrêt du Conseil ; qui défend les défrichemens dans les bois et pâtis communaux. 1731,28acût, Arrêt dn Conseil , concernant - les landes et vie où le sig a passé. 1735,29 mars. Arrêt du Conseil , qui défend les défrichemens dans les bois et pâtis communaux. 6 août. Arrêt qui défend de faire rouir les chanvres et lins dans les ri- vières et étangs. 3741, 13 juin, Arrêt du Conseil, concernant les parties de bois incendiés. — 25 août. Arrêt du Conseil, sur le même sujet, 1748, 23 juill. Arrêt du Conseil , qui défend à toutes personnes île couper au- cun arbre futare marqué pour le service de a marine , à peine de 3000 fr. d'amende et de confis- % cation. 1X 1750 , 28 janv. Arrêt du Conseil, qui défend de construire des moulins à scie, aux rives des forêts , sans auto- risation du Gouvernement. 1756, 28 janv. Arrêt du Conseil, qui défend de faire rouïr le chanvre ct le lin dans les rivières. 1737, 1 mars. Arrêt du Conseil, portant règlement pour la coupe des futaies. 1789, 11 août. Décret portant suppression des chasses et autres droits feodaux. — 3 nov. Proclamation pour la conserva- tion des forêts et bois. — 11 déc. Loi sur les délits qui se com- mettent dans les forêts et bois, 1790, 30 avril. Loi, concernant la chasse. —, 25 déc. Loi, concernant la poursuite et la répression des délits forestiers. 1791,22juil. Loi, sur l’organisation de la Police. — 281id. Loi, sur les mines. — 15-29 sep. Loi, sur l'administration fores- tière.! a AU Sons È 3791, 29 Lie 79 de is Code pénal. LA — 28 id, Loi, concernant les biens et usages ruraux, et la police ru rale. 1792,25août. Loi, relative aux droits féo- daux. 1793 , 30 juil. Décret, concernant l'abolition des droit exclusifs de la chasse et de la pêche. Ân 3,20 mess. Loi qui ordonne l'établissement des gardes champêtres dans tou- tes les communes rurales. . An3, 29 fruct. Loi, qui ordonne aux huissiers de faire les significations de tous actes ct jugemens relatifs aux dé- lits forestiers. An 4 , 3 brum. Code des délits et des peines. — 8ther. Arrêté du Directoire exécutif, qui prescrit des formalités pour ls coupes extraordinaires des bois, — 23id, Loi, concernant la répression des délits ruraux et forestiers. : LINEAR | a | Anÿ, 28 vend. Arrêté du Directoire exécutif, À | qui interdit la chasse dans Îles forêts nationales. — 1 niv. Arrêté du Directoire exécutif, concernant la perception des amendes et confiscations. — 4 id. Arrêté du Directoire exécutif, concernant les perqmsitions des bois coupés en délit ou volés. — 16 id. Arrêté du directoire exécntif, | interprétatif de celni dn premier dudit mois , concernant la per- ception des amendes et confis- cations. ; -— 19 pluv. Arrêté du directoire exécutif, concernant la chasse aux ani- ©, maux nuisibles. — 3 fruc. Arrêté du Directoire exécutif, | qui casse celui par lequel l’ad- ministration centrale du dépar- tement de l’Escaut avoit ordonné une vente d'arbres. An6, 25 pluv. Arrêté du Directoire exécutif, contenant des mesures pour pré xi) venir les incendies dans les forêts nationales, An 6, 28 ger. Loi sur l'organisation de la gendarmerie. — 28 mes. Arrêté du Directoire exécutif, concernant la police du droit de pêche. e = Ân7,22frim, Loi, sur l'enregistrement, — 3 Pluv, Décision du Ministre de la Jus- tice, concernant le recouvre- ment des amendes, pour délits forestiers. — 18 ger. Loi relative an remboursement de frais de justice, en matière correctionnelle. An8 , 22 frim. Loi constitutionnelle. — 25 id. Loi sur le vol des choses re- posant sur la foi publique. — 27 vent. Loi sur l’organisation des tri- bunaux. — 3 prair. Arrêté du Directoire exécutif, qui casse celui par lequel l’ad- ministration centrale de Maine ii] et Loire avoit autorisé un abatis à de bois. An 9, 16 niv. Loi relative à l'organisation $ d’une nouvelle administration - forestière. de 7 pluv. Loi relative à la poursuite des délits en matière criminelle et correctionnelle, — 7 prair. Instruction de l'administration générale des eaux et forêts, ap- prouvée par le Ministre des fi- nances, relative aux fonctions des conservateurs , des inspec- teurs et des sous-inspecteurs, ERONN dir. Décision du Ministre des fi- nances, sur l'enregistrement des commissions délivrées aux pré- posés de l'administration géné-- rale des Eaux et Forêts. — id. Décision du Ministre de la jus- tice, portant que les procès- verbaux des gardes-nationaux doivent être écrits sur papier visé pour timbre en déber. Lé An1o,17br. Décision du Ministre de la jus- tice, portant que l'irrégularité d’un procès-verbal n’entraîne pas absolument l’absolation des pré- venus. id. Circulaire de l'administration- générale des Eaux etForêts, con- tenant une décision du Ministre de la justice, sur l’amende en- courue par plusieurs gardes , lorsqu’an procès - verbal , signé d'eux, est déclaré nul , à défaut de formalités. - — 9 frim, Décision du Ministre de la jus- — 28 tice, concernant l’anthenticité des procès-verbaux dressés par les officiers forestiers, id, Circulaire de ladministration- générale des Eaux et Forêts , por- tant que les officiers forestiers ne peuvent donner suite aux ap- pels par eux interjetés, sans ÿ si hi sL1È avoir éte autorises. — 19 vent, Arrêté des Consuls, concer- Re RL A (Pepe AS IAE ET AL EE I PUQ - $ merUe PEL AN a ES 27 LME, EL ’ XY nant l'administration des bois des communes, An10,14flor. Loi concernant la pêche, fai- sant partie de celle relative aux contributions indirectes de l’ar 11, à 4 d 28 10. Loi relativeaux justices de paix. — 29 id, Loi relative à la conservation des grandes routes , canaux €t rivières navigables. ___ 38 mes. Arrêté des Consuls, relatif aux arbres des grandes routes et à ceux des canaux publics. — 20 MES. Circulaire de l'administration générale des Eaux et Forêts, con- tenant une décision du Ministre des finances, de laquelle il ré- sulte que les procès-verbaux des gardes communaux doivent être enregistrés en débet. — ther. Lettre du Ministre de la jus- tice , aux cominissaires du Gou- vernement près les tribunaux , an sujet des glands, faînes et au =. A ER em à SLR PQUE GE ARR SR Le NES PÉ< Va Ja : K e Ty Ee =. 2 Xvyi _tres fruits des arbres forestiers. Àù 10, 8 fruc. Circulaire du Ministre de l’in- tcrieur aux préfets , Concernant les certificats d’ indigence. An 11,13 br. Jugement du tribunal de cassa- tion, qui annule un jugement en dernier ressort, en ce qu’il modéroit une amende pour dé- lit de bois, en contravention à : l’ordonnance de 1669. — 14pluv, Lettre da grand-juge, portant que le ministère des avoués est interdit dans tous les procès qui intéressent le Gouvernement. — 18 éd. Décision du Ministre des f- nances, concernant la poursuite des délits forestiers , réservée exclusivement aux officiers fo- restiers. — 25vent. Instruction de l’administration générale des Eauxet Forêts , ap- prouvée par le Ministre des f- nances, relative aux coupes dans les bois des communes , des hos. vi} pices et autres établissemens publics. A J1 59 flor. Loi relative au régime des bois appartenant aux particuliers , aux communes et aux établis- semens publics, — 16ëid. Jugement du tribunal de cas- sation, concernant la prescrip - tion en matière de délits fo- resiiers, —27 id. (Circulaire de l’administration générale des Eaux et Forèts , contenant uné décision du Mis nistre de Ja justice, relative à l'affirmation des procès-verbaux des gardes. in D le prair. Jugement du tribunal de cassa- tion , relatif à [a chasse dans les bois commuñaux. — 28, id, Circulaire de l'administration générale des Eaux ét Forêts, re- lauve à lexercicé du droit de pêche, —— 16 mes, Lettre du grand-juge aux com Nr ae” missaires du Gouvernement près les tribunaux , concernant les frais de poursuites en matière de délits forestiers. PF + An 11,3ther. Arrêt déla Cour de Cassation portant que les actions, en ma- tière de délits forestiers , doi- vent être portées immédiatement devant les tibunaux, par les officiers forestiers. — 20 fruc. Décision du Ministre de la jus- < , . 7 GE ce , sur la poursuite des dclits commis dans les bois com- munaux, — 25 id. Arrêté du Gouvermement, sur la réserve qui doit être faite des bois de bonrdaine y pour la fa- brication de la poudre. An12,7vend, Circulaire de l'administration générale des Eaux et Forêts, ren- fermant une instruction du Con- seiller d'Etat, chargé des Ponts et Chaussées sur l'exploitation n& 2 Bt ar " # AN COM " EL ve Lt RENTANs l'AX M RE CHR UE ’# 'AUR P., 1H AP A dE ES AI UE Le 3 1 pe La na JP HA Cu RE VE Le : Mare 'IM n'en WV761! ' ï î xiX des carrières daus les forêts im- périales, An 12, Sfrim. Sénatus-consulle , portant rè- glement sur l'administration des domaines affectés à la dotation du Sénat et des Sénatoreries. _—, 16 id. Arrêt de la Cour de Cassation, portant qu'un procès-verbal af firmé par deux gardes ;, n’a be- soin, dans aucun cas; d’être appuyé d'un témoignage. — 17 niv. Arrêté du Gouvernement, rela- tif à la pêche dans les fleuves et rivières navigables. 16 vent. Décision du Grand-Juge, Mi- nistre de la justice , concernant l’authenticité des procès-verbaux dressés par les officiers fores- tiers. _ 28 id. Arrêté du Gouvernement, con- cernant l’administration des bois ‘compris dans la dotation de la légion d'honneur. — 28 flor. Circulaire de l'administration \ XX générale des Haie et Forêts ; 7 dans laquelle sont rapportées plusieurs décisions du Ministre des finances , Concernant la coupe de futaie dansles bois des particuliers. ÂAn12, 1 mes, Circulaire de l’administration- 4 générale des Eaux et Forêts, con- cernant les états à dresser par les officiers=forestiers , relative- ment aux délits , condamnations ct recouvremens, — 30 id. Arrêt de la Cour de cassation , portant qu’un procès-verbal ef- firmé par deux gardes , n’a be- soin, dans aucun cas , d’étie d 9 , ° appuyé d’un témoignage, = 6 fruct. Décret impérial, qui fixe les at- tributions du Grand-Veueur de la Conruonne, An 13,16fri. Décision du Ministre des finan- ces, concernant les propriétaires des moulins à scie. — } nivose, Arrêt de la Cour de cassation ; LE TA ON QD A A AN LS, NEA BE xx] portant qu'il n'y a pas de délai ° CON. * de rigueur pour compléter la preuve d’un délit forestier. An 19, 17 niv. Décret impérial, concernantle droit de parcours et de päturage, — ÿ pluv. Loi relative à la diminution des frais de justice en matière cri- minelle et de police correction nelle, — 27 id. Arrêté du Conseil d'Etat, ap- prouvé par Sa Majesté l’'Empe- reur et Roi, portant que le droit de pêche sur les rivières non- navigables doit être exercé par les propriétaires riverains. | — 1germ. Circulaire de l’administration- générale des Eaux et Forêts, concernant la signification des - jugemens. æ— 10 flor. Décret impérial, qui étend à quinze myriamètres le rayon dans lequel l'administration des pou- dres et salpètres est autorisée À à Sa Si RS XXI) faire la recherche des bois de bourdaine. An 14,6 bru, Instruction .du Grand - Juge ? —— 18 id. AT T- 22 id, Ministre de la justice, sur l’exé- cution de la loi du 5 pluviôse an 13, relative à la diminution des frais de justice, en matière de police et de police correc- tionnelle. À vis du Conseil d'Etat, sur plu- sieurs questions relatives aux droits de pâturage et de par- cours. 4 Décision du Conseil d'Etat, approuvée par Sa Majesté l’'Em- pcreur , sur les maisons et ateliers à démolir on à conserver dans Île voisinages des forêts, — 2 niv. Décret impérial, qui interdit l'usage et le port des fusils et pis- ct :6 mir. tol t à vent. Arrêt de la Cour de Cassation, suivant lequel les gardes géné- C4 à XXII} ” cb _ rauxet particuliers peuvert don- | ner des assignations et faire tous exploits et significations relatifs aux jugemens rendus en matière d’eaux et forêts. 1806 , 24 fév. Décret impérial, sur le mode de règlement des frais de justice. — 12 mars. Décret impérial, qui interdit # D l'usage des armes offensives , ca- chées et secrètes. — 22 10 Loi attributive de la poursuite aux officiers supérieurs de l’ad- winistration forestière. = 20 avril Code de procédure civile. — 29 avril. Loi qui prescrit des mesures relatives à la procédure en ma- tière criminelle et correction- nelle, — 26 mai. Circulaire de M. le Conseiller d'Etat , directeur - général de : l'administration des Eaux et Fo rêts , concernant les appels et le pourvoi en cassation. — 19 août, Décision du Grand-Juge , Mi- XXIV Æ mistre de la justice, concernant les extraits des jugemens pro- noncés en matière d'eaux et forêts. | 1806, 3 sept. Circulaire de M. le Conseiller d'Etat, directeur-général de l’ad- ministration , sur le même objet, DICOURS * PRÉLIMINAIRE. Norre code pénal forestier est un corps dont les membres épars ne peu- vent être rassemblés qu'après des re- cherches pénibles et une étude ap- profondie. Les lois qui le composent portent l'empreinte des différentes for- mes qu'a successivement adoptées Île D Ron : les plus anciennes de ces lois apres avoir été abrogces en tout ou enpartie , ont été remises en vigueur avec plus ou moins de modifications. Ainsi dans tous les cas où l’ou a besoin de consulter les lois forestières , 11 faut en suivre la chaine entière, pour saisir l'anneau auquel est attaché le point de la décision. | b Æxvi L'ordonnance de 1669, quelqu'éten- due qu'elle füt, présentoit des lacunes, à raison desquelles on étoit souvent obli- gé de recourir aux ordonnances de Phi- lippe de Valois, Charles V , Charles VI, Louis XII, François 1, Henri HI et Henri IV. Les principes de cette ordonnance ont été développés, quelquefois modifiés par un millier d’arrêts du conseil et de règlemens , recueillis par Gallon, Chail- lan et Pecquet. Heureusement la plupart de ces ar- rêts et les quinze premiers titres de l'or- donnance qu'ils interprètent, n'ont rap- port qu’à la juridiction et aux fonctions respectives des officiers des maîtrises. Les lois de la révolution , en attri- buant aux tribunaux ordinaires la con- noissance des délits forestiers, ont fait crouler tout cet échaffaudage de juris- Xxvij prudence ; mais on est encore obligé de rechercher dans ses débris, un grand nombre de dispositions éparses, qui servent de règle en matière de délits. Quant aux autres titres de l’ordon- nance de 1669 , leurs principaux arti= cles, tour-à-tour attaqués et défendus, ont résisté à l'esprit d'innovation ; et ils sont encore le palladium du domaine des eaux et forêts, quoique plusieurs aient été sensiblement modifiés par les lois nouvelles. Ces lois sont de,deux sortes : les unes rendues dansles premiers élans de la ré- volution , autorisent la licence et ne lui présentent aucun frein; telles sont celles qui ont permis aux particuliers de dis- poser de leurs bois sans restriction, et celles qui ont aboli les droits exclusifs de la chasse et de la pêche. Les autres , {ruit de la sagesse et de l'expérience, D A XXVI] sont marquées au sceau du génie qui présidé aux destinées de l'Empire ; . elles abrogent ou modifient certaines lois révolutionnaires, et rappellent au- tant que les circonstarices peuvent le permettre, les principes consacrés par les anciennes ordonnances. Felles sont les lois rendues depuis l'an 9, sur l'ad- ministration des bois des communes , sur les coupes des futaie et les défri- chemens , sur les droits de parcours et de pâturage, sur la chasse et:sur la pêche. o Il résulte de ces changemens, que le code pénal forestier des Français, se compose; 1°. de quelques dispositions contenues dans douze ordonnancesren- . dues sous les rois qui ont précédé Louis XIV ; 2°. des articles de l'ordonnance de 1669 auxquels il n’a pas été dérogé; 5°. de plusieurs arrêts du conseil qu'il : XxXIX faut chercher dans un millier d'autres rendus sur la même matière, mais dont la plupart sont devenus inutiles ; 4. de plus de deux cents lois rendues pendant la révolution, mais dont il ne reste ‘qu'une foible partte auxquelles il soit nécessaire d'avoir recours; D°. de seize lois principales émanées du gouver- nement consulaire et de Fautorité im- périale et royale ; 6°. de plusieurs dé- cisions du conseil d'état; 9°. de divers arrêts de la cour de cassation; à quoi on peut ajouter. un grand nombre de décisions des ministres et d'instructions de l'administration générale des eaux et forêts ; se par le gouver- nement. _.Felles sont les sources trop nom breuses où il faut puiser les dispositions | législatives quinous gouvernent en ma- tière d'eaux et forêts, XXX « L'on éprouve, en s’occupant de « cette matiére , le besoin de trouver : « réuni dans un cadre une foule de. « lois et règlemens, épars dans une « multitude de volumes ». C'est ce cadre désiré par un des membres les plus distingués du tri- bunat, que j'ai l'honneur de présenter aux personnes qui ont des droits à exercer où des obligations à remplir dans les forêts. Cette tâche étoit la seule que je me fusse d'abord imposée; mais ayant fait hommage de mon travail à un fones tionnaire public éminent, dont le suf- frage sera toujours ma plus douce ré- compense ; ce magistrat m'a donné Fidée d'un nouveau travail en m’hon- norant de la réponse suivante : « J'ai lu avec plaisir, monsieur, le « manuscrit que vous m'avez adressé XX XI « et j'ai trouvé que vous y aviez rap- pelé avec ordre et clarté, les dis- positions des divers règlemens fo- restiers, | _ « Vous avez dit ce qui est; mais « vous avez laissé désirer ce qui de « vroit être, en retranchant de ces rè- « glemens , ou ÿ ajoutant ce qui « pourroit rendre le service plus expé- «“ ditif et la répression des délits plus x assurée ». | Sous de pareils auspices , j'ai ras- semblé les observations que la nature de mes fonctions m'a mis à portée de faire sur Îes avantages et les incon- véniens attachés à nos lois forestières actuelles, Ce nouveau travail, que je terminerai incessamment, Sera suivi dun projet de code forestier. Ainsi , après avoir présenté un tableau de ce qui est, je ferai dans un second vo- 3 « XXXI] tume , l'examen des différentes parties de ce tableau et l'esquisse de celui qui me paroit pouvoir lui être substitué. Cette entreprise est sans doute peu proportionnée à mes forces; mais je les consulte rarement lorsque je crois avoir une occasion de me rendre utile. | La France attend du génie bien- faisant qui la gouverne , un code qui assurera la prospérité de la plus im» portante des propriétés nationales. Dans _ceite circonstance, il est sans doute avantageux que les officiers des forêts mettent au jour le fruit de leur expé- rience. Les lois forestières doivent être calquées sur là nature, et la nature ne se laisse deviner que par les hommes qui l'observent de près en tenant re- gistre des faits qui décelent sa marche “ vil 1 LVL LELILLELVEVERVIVE LAVE VILILLELIVS TRAITÉE DES DÉLITS, DES PEINES ET DES PROCÉDURES, . _ EN MATIÈRE D'EAUX ET FORETS. PREMIÈRE PARTIE DES DÉLITS ET DES PEINES. CHAPITRE PREMIER. Notions générales sur les délits dont il s’agit , et sur le genre de peines dont ils sont purus. | Fasns ce que défendent , ne pas faire ï (2) - ce qu'ordonnent les lois, qui ont pour objet la conservation et la police des fo- rêts, de la chasse et de la pêche, est un délit. Les lois qui seront ci-aprèsanalysées, en spécifiant les actes qui doivent être considérés comme délits de ce genre, déterminent les peines que doivent su- bir ceux qui s'en rendent coupables. Ces peines ne sont ni afflictives ni infamantes : les seules qui soient pro- noncces en matière d'eaux et forêts sont l'amende, la confiscation et l'emprison- nement , ndépendamment de la resti- tution et des dommages-intérêts. (1) L'amende est solidaire entre les com- plices (2), elle ne peut être au -des- (5) Loi des 19-22 juillet 1701,tit,2, art, 1, Loi du 3 brumaire an 4 , art. 609. (2) Même loi des 19-22 juillet, 1791, tit. 2, art, 42, TONNES sous de la valeur de trois journées de travail (x). Elle emporte contrainte par corps, de même que la restitution et les . dommages-intérèts (2). La peine d'em- \ prisonnement ne peut être moindre de trois jours (3); elle n excède jamais l'es- | pace de deux ans (4). Elle est la même | que la peine corporelle qui se trouve L prononcée par divers articles de l'or- L donnance de 1669 (5). ]l faut observer que cette ordonnance ; prononce aussi, dans difiérens. cas!, les 1 peines du fouet , du carcan et même des yh) | À Née) Loi du 23 onnidee an di. : arts 2. 1) 2) Loi des r9-22juillet 1791, tit. 2, art. 41, 3) Loi du 23 thermidor an A ,art. 2. (4) Loi des 19:22 juillet 1791 — Loi du 5 . fructidor an 3 , art. 233. D: (0) Décision du ministre de Ja instice dau |, 18 thermidor an 28 0 Ne S'HI8 6001 à "= -?S (4) galères, particulièrement lorsqu'il s'agit de délits de chasse et de pêche dans les rivières navigables, et que l'art. 609, du code des délits et des peines, du 3 bru- maire an 4, veut que les tribunaux ap- phiquent aux délits qui sont de leur compétence , les peines portées par la= dte ordonnance. En prenant cet article a la lettre, on pourroit en conclure que les peines du fouet, des galeres et du car- can, peuvent être appliquées aux délits en matière d'eaux et forêts; mais ce seroit une erreur, attendu que les tribunaux de police et de police correctionnelle, seuls compétens pour connoître de ces C-'its , ainsi qu'on le verra dans la suite, ne peuvent prononcer de peines plus fortes que l'emprisonnement (x). LÆ Pi étions al li ru a TS r (1) Loi du 22 frimaire an 8, art, 64, D. (5) Cette peine doit être infligée chaque fois qu'il s'agit d'un délit, qui, d'après l'ordonnance, seroit puni du fouet, du carcan ou des galères. Il est juste que les tribunaux remplacent ainsi des puni- tions plus graves, qu'ils n'ont plus le droit de prononcer. S'il en étoit autre- ment, il est certains délits qui pourroient être commis impunément , tels que ceux en récidive, contre lesquels l’ordonnan- ce prononce souvent une peine afflic- tive, sans prononcer de peine pécu- niaire. Mais je dois observer qu'il ne s’agit ici que de délits de bois, de chasse et de pêche proprement dits ; c'est-à-dire, de contraventions aux ordonnances rendues sur ces matiéres. Il est certains enlèvemens de bois qui sont de véri- tables vols , et dont les auteurs doiveut _ être punis selon les dispositions de (6) l'art. 11 de la loi du 25 frimaire an 8. C’est d’après ce prmcipe que le tribunal de cassation , Par son jugement du 25 ventôse an 12, à cassé et annulé le jugement rendu par le tribunal cri- minel du département des forêts , le 27 nivôse précédent, pour avoir con- sidéré, comme simple délit forestier, un vol d'arbres coupés et faconnés dans une vente de bois. * RE a Vo Be LAS TT RIRE IR D CHAPITRE IL. _- Des délits commis dans les Jorêts impériales. Da Les dispositions des lois, en matière de délits forestiers, sont générales ou particulières. Les premières sont obli- gatoires pour les citoyens de toutes 2 (7. les classes ; les secondes font des dé- fenses ou imposent des obligations qui ne concernent que certaines personnes. & 1. Dispositions générales. Ces dispositions ont le double but de conserver dans son intégralité le sol des forêts, et de faire respecter leurs produits. Du sol des foréts impériales. Le sol peut être endommagé par les défrichemens ou par l'extraction des matières qui le composent. Les défrichemens dans les bois ap- partenant nûment au domaine, ou dans ceux où il a intérêt, sont dé- fendus , sous peine de privation de tous ‘ 4 LR ul FES "# (8) ft droits dans ces bois, d'amende arbi- traire , de prison, de rétablir les lieux en leur premier état, et de tous dépens et dommages-iniérêts (1). L’extraction de sable, terre, marne et argile est défendue dans l'étendue et aux reins des forêts impériales, sous - peine de 5oofr. d'amende , et de con= fiscation des chevaux et harnois. Il est aussi défendu aux officiers forestiers de souffrir de telles extractions , à peine de pareille amende de 500 fr. (2). Nul ne peut faire ouverture de car- rières dans l'étendue et aux reins des forèts, sans permission expresse du gou- vernement , à peme de 1,000 fr. d'a- EE {1} Ordonnance de Francois Ier, , du mois de janvier 1518, art, 24, et de Henri II], du mois d'avril 1588, (2) Ordonnance de 1669, tit, 27 , art, 12. Lt pin te het © RP” (9) mende. Les officiers forestiers doivent s'opposer à ces entreprises", à peine. d'interdiction , et de répondre , en leur pür.et privé nom , de tous dommages- intérêts en résultant (1). . L'ouverture et l'exploitation desdites carrières ne peuvent avoir lieu , lors- qu'elles ont été autorisées, que d'ac- cord avec les ingénieurs des ponts et _ chaussées et les officiers forestiers (2). Des produits des foréts impériales. Les. produits se composent des ar- bres, de leurs fruits et des herbages. Les arbres de délits sont des ché- … (1) Arrêt du conseil du 3 décembre 1690. (2) Circulaire de l’administration générale des eaux et forêts , du 7 vendémiaire an 12, no, Ile ( 10 } nes , des arbres fruitiers où détotité autre espèce : on les ‘enlève en: grume ou faconnés » ils sont transportés à dos d'hommes , à charge de‘bêtes de Somme ou sur des charrettes : ce sont des: ar- hres exploitables ou dés arbres de ré- serve. Les peines encourues par les dé- linquans sont différentes, suivant ces divers cas, ainsi qu'on va le voir. I est très:- expressément défendu d'arracher aucun plan de chêne, charme ou autres bois dans les forèts: impéria- les, sans permission du gouvernement, à peine de punition exemplaire et _* 500 fr. d'amende (1). L'amende ordinaire pour délits com- ‘4 mis depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, sans feu , sans scie , par per- (1) Ordonnance de 1669 , tit. 22 ‘art! 12 (1) sonnes privées , n'ayant charge , usa= ges , ateliers et commerce dans les {o- rêts impériales , bois et garennes , est, pour la première fois, de 12fr.32 c. pour chaque mètre de tour de chènes et de tous autres arbres fruitiers indistinc- tement , même du chätaignier ; de 7 fr. o c. pour chaque mètre de tour de 7 P q saule , hêtre, orme, tilleul, sapm , charme et frêne; et 4 fr. 62 c. pour chaque mètre de tour d'arbres de toute autre espèce, vert, e7 élané sec où « abattu ; le tout pris à cent soixante deux millimètres près de terre (7). (1) Même ordonnance de :166g,tit. 32, art, 1., conforme aux ordonnances de 1516 et 1508. | Pour faciliter l'application de eet article de l'ordonnance , l'administration générale des Eaux et Forêts a fait publier un tarif où l'on (12) Ceux qui ont éhoupé , ébranché et déshonoré des arbres ; doivent être condamnées à la méme amende au mètre de tour , que s'ils les avoient abattus par pied (x). Il est défendu à toute personne de charmer ou brüler les arbres, et d'en enlever l'écorce , à peine de punition corporelle (2). Pour chaque charretée de merrain , bois carré de sciage ou de charpente- rie , l'amende est de 80 fr.; pour la charretée de bois de chauffage, de 15fr., pour la charge de cheval ou bourrique, trouve le montant des amendes qui doivent être payées à raison des différentes grosseurs métriques des arbres de délit ; lequel tarif est inséré à la fin de cet ouvrage, (1) Ordonnance de 1669, tit, 32, art. 2, (2) Jbid. tit. 27 , art. 22. (15) de 4 fr. ; et d’un franc pour le fagot ou la fouce (r). | | Pour étalons , baliveaux, parois , ar bres delisière, et autres arbres de ré- serve , l'amende est de bo fr.; elle est de 100 fr. pour pied cornier marqué du marteau impérial , abattu ; et de 00 fr. pour pied cornier arraché et déplacé (2). Néanmoins l'amende pour baliveaux de l'âge du taillis au-dessous de vingt ans , est réduite à 10 fr. (5). si les délits se trouvent avoir été commis depuis le coucher jusqu'au le- ver du soleil , par scie ou par feu , soit par les officiers forestiers ou ofhciers | | (1) Ordonnance de 1669 , tit. 32; art. à. (2) Ibid. art. 4. (3) Ibid, ut. 32, art. 4. (14) des chasses , arpenteurs, layeurs , gar- des , usagers , coutumiers » Pâtres, pais- Sonniers , marchands ventiers > leurs facteurs ,| gardes - ventes > bucherons, charbonniers , charretiers, maîtres de forges, fourneaux ; soit par les tuiliers, briquetiers et tous autres employés à l'exploitation des forèts et des atcliers des bois en provanant , l'amende est double (x). Toutes les personnes ci-dessus doi- vent être privées, en cas de récidive ; Savoir : les officiers forestiers et de chasses , de leurs places ; les marchands é de leur ventes, et les usagers , de leurs droits et coutumes (2). Les marchands, maîtres de forges , fermiers, usagers , riverains et autres nm (1) Ordonnance de 1669 , art. 5. 1 (2) Zbid. art, 6. (15) occupant les:maisons , fermes et autres _ héritages dans l'enclos et à huit kilome- tres des forêts impériales , sont respon- sables civilement de leurs commuIs ; charretiers ; pâtres et domestiques (a). Les restitutions , dommages el inté— rêts doivent, être adjugés pour tous délits, au moins à pareille somme que porte l'amende (2). Outre l'amende, la restitution et les dommages - intérêts , il ÿ a toujours confiscation des chevaux , bourriques ‘1e harnois qui se trouvent chargés de bois de délits, et des scies ; haches , serpes, coignées et autres outils, dont les particuliers coupables et complices sont trouvés saisis (3). ee (1) Ordonnance de 1669 , art. 7. © (2) Tbid. art. 8. :@) Abid, tt, 32 parts 9. (16) Les usagers et autres personnes trouvées de nuit dans les forêts impé- riales , hors les routes et grands che mins , avec serpes , haches > SCIEs ou coignées , seront emprisonnés et con- damnés, pour la première fois, à six francs d'amende, et à vingt francs la seconde (r). Il est fait défense à toute personne de porter et allumer du feu , en quel- que saison que ce soit , dans les forêts : landes et bruyères impériales , celles des communes, hospices et autres éta- blissemens publics et des particuliers , à peine de punition corporelle et d’a- mende arbitraire, outre la réparation des dommages que l'incendie pourroit avoir causés, dont les communes ei TT —— (t) Ordonnance de 1069 , tit, 27 , art, 34. port autres qui ont choisi les gardes, de- meureront civilement responsables (1}- Jl est également défendu , et sous les mêmes peines, d'allumer du feu plus près de neuf cent soixante-dix mètres des forts , landes et bruyères impé- riales (2) | Mais il faut observer que l'incendie dans les forêts et bois tailis, lorsqu'il est commis par malice ou vengeance ; et à dessein de nuire à autrui, est puni de mort, suivant l'art. 32 de la 2° sect. du tit. x du Code pénal des 25 septem- bre, 6 octobre 1791. Si les officiers forestiers acquièrent la connoissance DR N im ph Li nn (rx) Ordonnance de 1669, art. 32, rappe- le dans l'arrêté du directoire exécutif, du 25 pluviôse an ©. | >) Déclaration du roi du 12 novembre : 1714. (18) d'un tel crime, ils sont tenus d'en faire la dénonciation ofücielle au substitut du procureur général impérial, con- formément à l'art. 83 -du Code des délits et des peines. Les fruits sont paruculièrement destinés, par Ja nature, à la propa- gation des espèces ; les lois veillent à ce qu'ils restent dans les forêts pour leur repeuplement. L'art. 1 de la loi du 12 fructidor an 2, Permettoit à tout particulier ‘de ramasser les glands, les faînes et autres fruits sauvages dans les forêts natio- nales ; mais cette loi n'a point abrogé l'ordonnance de 1669 ; elle en a seu- lement suspendu l'exécution » Quant à la défense d'amasser les glands et les faînes. Ses dispositions étoient pure- ment transitoires , et son exécution a dû cesser avec les circonstances qui (19) Javoient fait porter. C'est amsi que s'explique , au sujet de cette loi, le ministre de la justice, dans une cireu- laire écrite, au mois de thermidor an 10, aux commissaires du gouverne- ment près les tribunaux criminels et correctionnels. Ainsi, toutes personnes privées amassant de jour des glands ou faines, et les émportant des forêts, boque- teaux , garennes et buissons , sont condamnées , pour la prémière fois , à l'amende , savoir : pour faix à col, de 5 francs ; pour charge ce cheval ou bourrique , de 20 francs ; et pour har- nois, de 40 francs ; au double pour la seconde fois ; et en tout cas, à la con- fiscation des chevaux, bourriques et harnoïis qui se trouvent chargés (1). | OP et , P (1) Ordonnance de 1669 , tit. 32 ,art. 12. (20 ) Lorsqu'il est reconnu qu'il y a sufñ- samment de glands et de faines dans les forêts les officiers forestiers font, un état du nombre de porcs qui peu- vent y étre mis en panage, et du norm- bre de ceux qu'y peuvent envoyer les usagers (1). L'adjudication de la glandée se fait dans les formes ordinaires > à la charge par l'adjudicataire de souffrir la quan- tité des porcs qui aura été réglée pour lesusagers (2). La glandée n’est ouverte que depuis le premier octobre jusqu’au premier février. Les adjudicataires et usagers ne peuvent y mettre leurs porcs en plus grand nombre que celui compris et (1) Ordonnance de 1069 ; tit. 18 , art, x. (2) Zhid. art, 2, | (21) dans l'adjudication , et après les avoir fait marquer au feu , et déposé au bu- reau de l'inspecteur forestier l'original de la marque ; sur peine de 100 francs d'amende et de confiscation de ce qui se trouvera excéder le nombre , ou être marqué de fausse marque (1). _Ilest défendu à toutes personnes, autres que les usagers et les adjudica- taires et leur ayant-cause , d'envoyer ou mener leurs porcs en glandée dans les forêts impériales , à peine de 100 fr. d'amende et de confiscation (2). Les herbages protègent les premiers ets des semences forestières contre « lardeur du soleil ; en pourrissant sur le sol, ils augmentent l'épaisseur de la (1) Ordonnance de soude art. 3. (2) Zbid. art, 4. | TU (22) couche végétale des forèts. Les lois veillent à la conservation des herbages, : avec d'autant plus de raison , qu'on ne peut se promettre de les couper ou arracher , sans détruire les jeunes plants forestiers qu'ils entourent. Les herbages sontexposés à être cou pés par les hommes et à être broutés par les bestiaux. T'outes personnes privées, coupant où amassant de jour des herbages de tels nature et âge que ce soit, et les emportant des forêts, boqueteaux , ga- rennes et buissons, sont condamnées aux mêmes amendes que ceux qui amnassent et emportent les glands et faines, dont il vient d'être parlé (1). Les bestiaux en broutant l’herbe , ne < (1) Ordonnance de 1660 .jtit: 32; art, 12, (188 causerit pas seulement aux forèts les mêmes dommages queles hommes qui la coupent ; mais ils mangent en même temps les sommités des jeunes taillis; ce qui les réduit à un état d’abroutissement auquel il ne peut être remédié que par le recépage. Les bestiaux des personnes non usa- gères trouvés en délit, ou hors des lieux, des routes et des chemins désignés, doi- vent être confisqués ; et dansle cas où les bêtes ne pourroient être saisies, les pro priétaires doivent être condamnés en l'a- mende, qui est de vingt francs pour cha- que cheval, bœuf ou vache ; de cinq Ajrancs pour chaque veau ; de trois francs pour mouton ou brebis ; du double pour la seconde fois, et du quadruple pour la troisième. Les maîtres, pères , chefs de famille , propriétaires , fermiers et loca- taires des maisons y résidens , étant dans ( 24 ) tous les cas civilement responsables de leurs pâtres et autres gardes et conduc- teurs(1). | On voit que cet article de l’ordon- nance ne prononce aucune peine contre les personnes non usagères, qui con- duisent leurs chèvres dans les forëts ; : mais puisque d’après l'art. 13, du tit. 10, qui sera ci-dessous rapporté , les usa- gers ne peuvent le faire , sans encourir la confiscation et l’amende de 3 francs par bête ; à plus forte raison, ces peines doivent-elles êtres prononcées contre les non usagers qui se rendent cou- pables du même délit. Il est défendu à tous particuliers d'en: voyer leurs bestiaux en pâturage, sous prétexte de baux et congés des officiers \ (1) Ordonnance de 1669 , tit. 32, art, 10. (25) forestiers, receveurs ou fermiers du domaine ; même des engagistes ou usu- fruitiers, à peine de confiscation des bestiaux trouvés en pâturage , et de 200 fr. d'amende (1). dr Se ET. Dispositions particulières. j Les. dispositions particulières des lois | dont il s’agit, concernent les riverains des forêts L les usagers , les marchands adjudicataires des coupes, les employés de l'administration générale des Faux et Re A DE à Forûts, et les officiers des chasses, fi | A 8. Riverains des Foréfs. Tous riverains possédant bois, joi- (1) Ordonnance de 1669 , tit, 1g , art. 11. 2 ( 26 ) gnant les forûts et buissons impériaux, sont tenus de les en séparer.par..dé fossés ayant un mètre trois décimètres de largeur, et un mètre six décimètres de profondeur, qu'ils entretiendront en cet état, à peine de réunion (1). Il est défendu à toute personne de planter bois à sept cents quatorze mètres des forêts impériales, sans permission expresse , à peine de 5oofr. d'amende, et de confiscation de leurs bois , qui seront arrachés ou coupés (2). Il est aussi défendu à toute personne de faire construire aucuns châteaux, fermes. ou maisons dans l’enclos, aux rives et à. deux kilomètres des forêts impériales, sans espérance d'aucune antenne tement À L _ (1) Ordonnance de 1669 , tit, 27 , art, 4. (2) Ibid. art. 6. jéiiéss ; 2 (27) remise ni modération des peines. d'a= mefide et de confiscation des fonds et des bâtimens (1). La démolition de ces bâtimens, doit être poursuivie avec rigueur contre les propriétaires qui, ayant déja été tra- duits en justice pour délits forestiers, commettroient des récidives , pourvu toutefois qu'il ne doive pas s'ensuivre un préjudice grave pour les maisons voisines (2). Les cercliers, vanniers, tourneurs , sabotiers et autres de pareille condition, ne peuvent tenir ateliers dans la dis- tance de deux mille deux cent vingt- deux mètres des forêts impériales, à (1) Ordonnance de 1669 , art. 18. (a) Décision du conseil d'état ; approuvée # par l'Empereur ; le 22 brumaire an 14. MR: Ale. De AE À à ( 28 ) peine de confiscation de leurs marchan- dises , et de 100 fr. d'amende (1). @ Ceux qui habitent les maisons situées dans les forêts impériales et sur leurs rives , ne pourront y faire commerce, ni tenir ateliers de bois, ni en faire plus grand amas , que ce qui est néces- saire pour leur chauffage, à peine de confiscation , d'amende arbitraire et de démolition de leurs maisons (2). J est défendu à toute personne de faire de la chaux à sept cent quatorze mètres de distance des forêts impériales, sans permission expresse, et auxofli- ciers forestiers de le souffrir ;sous peine de 500 fr. d'amende et de confiscation des chevaux et harnois (5). (1) Ordonnance de 1669 , tit. 27 , art, 30. (2) Ibid, tit, 27, art, 30. (3) Ibid. art, 12. ‘ L: #" 5 LE ( 29 ) Les possesseurs de bois joignant les forêts impériales, à titre de propriété ou d'usufruit , sont tenus dé déclarer aux officiers forestiers le nombre et la - qualité qu'ils doivent en vendre cha- que année , à peine d'amende arbi- traire et de confiscation (1). Les maisons bâties sur perches , ate- hers, loges et baraques construites en bois dans l'enceinte , aux reins et à deux kilomètres des forêts impériales , anciennes et nouvelles, par les vaga- bonds , et inutiles , doivent être démo- lies. Il leur est fait défense d'en bä- ür à l'avenir dans la distance de huit kilomètres des bois et forêts impc- riales , sous peine de punition corpo- relle (2). bn. RAT LU RCA SEA AU DR AO A ER Dur << Re (1) Ordonnance de 166Q ,tit, 26, art. (2) Ibid. ut, 27 , art, 17, — Décision du PUR i Il est défendu aux riverains d’enléver le bois des laies ou tranchées pratiquées par les arpenteurs , à peine de puni- üon exemplaire (r). On a vu dansle S précédent, que, d'après l'art. 7 du tit. 32 de l'ordon- nance de 1669, les riverains et autres occupant les maisons , fermes et autres héritages dans l'enclos et à huit kilomè= tres des forêts, sont civilement respon- sables de leurs commis , charretiers ; pâtres et domestiques. | Usagers. | , On appelle usagers, les particuliers et les communes qui ont le droit de ns eanseil d’état , approuvée par l'Empereur , le 22 brumaire an 14. (x) Ordonnance de 1669 , tit, 15 » art, 8. (H) faire paitre leurs bestiaux ou de pren- dre du bois dans les forêts. _ Le droit de püturage est soumis aux réstrictions et règles suivantes : Il est défendu aux habitans des com- munes usagères ,; et à toutes personnes ayant droit de panage dans les forêts et bois impériaux ou en ceux des com- munes ,hospices et autres établissemens : publics et des particuliers , d'y mener ou envoyer leurs bêtes à laine, chè- \ vres , brebis ou moutons ; ni même . dans les landes et bruyères , places . yaines et vagues aux rives des bois et forêts, à peine de confiscation des bes- taux, et de 3 fr. d'amende pour chaque . hôte. Les bergers et gardes de telles bêtes, sont condamnés à 10 fr. d'a- mende pour la première fois ; et les maîtres , propriétaires des bestiaux et pères de famulle, sont responsables ci- (32) vilement des condamnations rendues contre les bergers (1) En cas de récidive , l'ordonnance Prononce contre les bergers et gardes la peine de banissement et du fouet , qui, d'après ce qui a été dit au cha- pitre 1, doit être remplacée par leme prisonnement. | CR Les droits de pâturage ou parcours dans les bois et forêts appartenant , soit à l'Etat ou aux établissemens publics , soit aux particuliers, ne peuvent être exercés par les communes ou particu= liers qui en jouissent en vertu de leurs litres ou des statuts où usages locaux , que dans les parties de bois qui ont été mr TOUT TT mire re LEE : (1) Ordonnance de 1669, tit, 19 , art. 13, rappelée par le décret impérial du 17 nivôse an 135. | | LA PA TE) déclarées défensables par les officiers-fo- restiers. Les bestiaux doivent v être menés et gardés séparément, sans mé- lange de troupeaux d'autres lieux ; le tout à peine de confiscation des bes- tiaux , et de destitution contre les of- ficiers forestiers qui permettroient ou ‘souffriroient le contraire (x). Lorsque les bestiaux surpris dans les parties de bois non déclarées défensa- bles , n’ont pu être saisis , les proprié- taires doivent être condamnés, con- formément à l'art. 10 du tit. 32 de l'or- donnance de 1669, en l'amende , qui, indépendamment de la: réparation et des dommages-intérêts , est de 20 fr. pour chaque cheval , bœuf ou vache; D < . (1) Ordonnance de 1669, tit. 10, art. 1 et 3 , rappelée par le décret impérial du 17 nivôse an 13, * PAPA POIGS (34) 5 fr. pour chaque veau, et 3 fr. pour chaque mouton ou brebis ; Île double pour la seconde fois , et pour la troi- sième le quadruple de l'amende , outre le banissement des forêts contre les pâ- tres ou autres gardes et conducteurs : sur quoi il faut observer que l'on doit se conformer dans chaque localité aux règlemens particuliers qui ont pu mo- dérer ces amendes (1). Les habitans usagers doivent donner déclaration du nombre et de la qualité des bestiaux qu'ils possédent outiennent à louage ; il en est fait un rôle conte- nant le nom de ceux à qui ils appar= tiennent , lequel est déposé entre les mains des ofliciers-forestiers, pour être (1) Avis du conseil d'état, da 18 bre maire an 14. Encx sur un registre dûment coté | etparaphé (1). - Tous les bestiaux appartenant aux usagers d'une même commune ayant droit d'usage ; doivent être marqués d'une même marque, dont l'empreinte pet remise au greffe avant que lesdits “usagers puissent user du pâturage. Les | bestiaux doivent être assemblés chaque jour en un: lieu à ce destiné, et en un seul troupeau ;, pour être conduits par un seul chemin , qui est désigné par les officiers forestiers , après avoir été jugé le plus commode et le mieux défendu. : À ÿ | Les usagers ne _ peuvent changer : de 1 pere nl prendre une autre route q, Gi) PEU de 1669, tit. ti ,art. 1et VA 3 ;rappelée par le décret NE AGE du A) Die ] vôse an 13, NW (36) allant ou retournant, à peine de con fiscation des bestiaux, et de putitio exemplaire contre les pâtres et gar des (1). Les particuliers sont tenus de mettr au cou de leurs bestiaux des clochettes dont le son puisse avertir des lieux où ils pourront s'échapper et faire des dé- gâts, afin que les pâtres ÿ courent, et que les gardes se saisissent des bêtes écartées et trouvées en dommages , hors les cantons désignés et publiés défen- sables (2). 7 19040 I n'est loisible à aucun habitant de mener'ses bestiaux à garde séparée ; où de les envoyer à la forét par sa femme, ses enfans ou domestiques , à peine de (1) Ordonnance de 1069!, tit, 19 , art. 6. (2) Ibid, art, 7 | Î Y 1 s, | . C7) ro fr. d'amende, pour la première fois, de confiscation pour la seconde , et de privation de tout usage pour la troisiè- me (1). Les pâtres et gardes sont choisis et nommés annuellement par le conseil général de la commune, à la diligence du Maire. La commune demeure res- ponsable de ceux qui sont choisis (2). Ne peuvent , les particuliers usagers, prêter leurs noms et maisons aux mar- chands et habitans des communes voi- sines , pour y.retirer leurs bestiaux ; et s'il s’en trouve qui aient été ainsi retirés ou donnés frauduleusement par décla- ration, ils doivent être confisqués, et lu sager est condamné pour la première (1) Ordonnance de 1669 , art, 8, (2) Jbid, art, 9. di: 5 ur fois en l'amende de 5o francs , et au cas de récidive, privé de tout usage (1). S'il y avoit des jeunes rejets en futaie ou taillis, le long des routes et chemins où les bestiaux passent pour aller aux lieux destinés au pâturage, ensorte que le broùût ne püt sûrement s'empêcher, les agens forestiers doivent tenir la main à ce qu'il soit fait des fossés sufsamment larges et profonds, pour leur conserva- tion, ou les anciens , relevés et entrete- aus , aux frais et dépens des communes usagères, par contribution, à propor- tion du nombre des bêtes qu'elles en- verront au pâturage (2) » 40 Outre les peines prononcées contre les auteurs des incendies, il est défendu | xp (1) Ordonnance de 1669; art, 10, (2) Ibid. art. 12. | 2e LEA) PASSE ION+ CPR PR RUNES (59 ) aux usagers et à tous autres de mener leurs bestiaux, sous quelque prétexte quecé soit, pendant cinq ans, à compter du jour de l'incendie , dans les landes et bruyères où le feu a passé, même d'en approcher plus près de deux mille deux : cent-vingt-deux mètres, à peine de con: fiscation des bestiaux , de 500 fr. d’a- mende , et de plus grande peine s'il é- chet (1). Les communes qui refuseroient de porter du secours, en cas d'incendie dans une forêt , même les particuliers, qui sans raison valable , s'en dispense- roient , doivent être notés ct privés de l'exercice du droit d'usage dans la fo- rêt (2). (1) Arrêts du conseil , des 29 juin , 1728, a8 août 1934 / 25 avrilet 13 juin 1741. (2) Arrêté des consuls du 25 plixiôse an 6, (40) Le droit de prendre du bois a pour. objet l'affouage ou le maronage. Laffouage consiste dans la faculté qu'ont certains usagers de se pourvoir dans une forêt, du bois nécessaire a leur chauffage. Le maronage consiste dans la facul- té de prendre les arbres nécessaires aux constructions et réparations des bäti- mens. Les usagers qui ont le droit de pren- dre le bois mort et sec, ne peuvent cou- per les arbres ayant je houpier ou quel- ques branches sèches, s'ils ne sont en- üérement morts et secs, à peine d’a- mende (1). Ceux dont le droit consiste à enlever me (1) Ordonnance de Henri 1l , du mois de février 1554 h art. 20. PA 17 C4) le boissec et gisant, ne peuvent se ser- vir d'aucune espèce de ferrement, mé- me de crochets , à peine d'amende et de confiscation (1). Les usagers ne peuvent prenäre au- _cun arbre, sans qu’il ne leur ait été dé- livré par les officiers forestiers ,à peine d'amende et de privation des droits d'usage (2). Ilne peut étre délivré aucun bois pour entretenir et réparer les maisons usagè- res , sans que le: réparations n'aient été jugées nécessaires par gens à ce con- noissant (3). (1) Proclamation du 3 novembre 1789. (2) Ordonnance de Francois T , de 1529 et 1540 ,et de Henri III, du mois dejanvier 1563. (3) Règlement du 4 septembre 1601, et plusieurs arrêts rapportés par Saint-Yon, page 1OÛ1. (42) Quels que soient les droits des usa- sers, ils peuvent toujours être restreints par l'administration , suivant l’état et la possibilité de la forêt (1). Les arbres ne peuvent être partagés sur pied ; la délivrance s'en fait au Mai- re; et le bois n'est distribué aux parti- cubers réclamans , qu'après l'exploita- tion entièrement faite (2). L'exploitation est faite par des com- missaires choisis , aux frais de la com- mune, et capables C2 répondre des malversations (3). | (1) Ordonnance de 1669, tit. 19 art. 5et tit.20 , art. 5, conforme à cell: de Henri HI, du mois de janvier 1583 , art, 10. (2) Instruction publiée par l'administration générale des Faux et Forêts, le 25 rentôse an 11, approuvée par le gouvernement. (3) Ibid, (45 ) Lesusagers ne peuvent vendre, don- ner ni permuter les bois à eux délivrés ; ils ne peuvent en disposer autrement que pour leurs besoins, à peine de priva- tion de leurs droits et d'amende arbi- traire (1). Il ne doit être fait aucune nouvelle délivrance aux usagers qui n'ont point justifié de l'emploi des arbres qui leur ont été précédemment délivrés (2). Il est défendu à tous particuliers aux- quels ilest dû des bois à bâtir à itre d'usage , et qui sont destinés à étre convertis en planches, d'en donner aucune partie en paiement aux pro- D DR te SE CS (1) Ordonnance de 1333 , 1376 , 1402 et 1526. (2) Règlement du 4 septembre 16or,et plusieurs arrêts rapportés par Saint-Yon, page 10ô1. | _ priétaires des scieries , pour la refente desdits bois. Les planches réclamées P par les propriétaires des scieries , ou FPT VUE qui pourroient leur être remises en contravention à la défense ci-dessus, doivent être confisquées (1). Il est en outre défendu aux usagers d'abattre la glandée, les faines et autres fruits des arbres , de les amasser , ni emporter , sous prétexte d'usage ou autrement , à peine de 100 francs d'a mende (2). | Avant de terminer cet article, on rappellera que lesamendes sont doubles _contres les usagers qui se rendent cou= pables d'enlèvemens et de dégradations de bois; que la récidive de leur part , Tee (1) Décision du ministre des finances , du 16 frimaire an 13. (2) Ordonnance de 1669, tit. 27 , art, 27. (4) entraine la perte de leurs droits et cou- tumes; qu'ils ne peuvent, à peine de confiscation , envoyer au panage un plus grand nombre de porcs que celui qui a été déterminé par les officiers fo- restiers ; que les usagers trouvés de nuit ayec des haches et autres instrumens dans les forêts, hors les grands che- mins, doivent être emprisonnés et con- damnés à l'amende; enfin, qu'ils sont responsables civilement de leurs com- mis, charretiers , pâtres et domestiques, C'est ce qui résulte des art. 5,6 et 7 du üt. 32; 5 du tit. 18, et 34 dutit. 27, . de l'ordonnance de 1669 ; lesquels ar- ticles ont été rapportés dans le $ pré- cédent. L'on verra d'ailleurs que par les art. 2 du tit. 17 et 19 du tit. 27 qui vont être rapportés dans les deux $ suivans, il est défendu aux usagers de faire des (46) cendres sans permission , à peine d'a- mende et de confiscation ; qu'il leur est aussi défendu d'ébrancher les cha- blis, à peine d’être poursuivis , comme s'ils avoient coupés de tels arbres par pied. Marchands , Adjudicataires et Em- ployés aux exploitations. IL ne peut être fait aucune vente dans les forêts , bois et buissons impériaux, qu'en vertu d'une autorisation de l'ad- ministration générale des Eaux et Forèts, s’il s'agit de coupes ordinaires ; et qu'en vertu d'un décret impérial, s ‘il s'agit de vente extraordinaire ; à peine de res- titution du quadruple de la valeur des bois vendus contre les adjudica- taires (1). ne net SE : (1) Ordonnance de 1669 ,tit. 15 , art, 1. RE RTE À Que ai à fs À ? fi ri y : g 'a Rir N ane : au À (47) . Les marchands, adjudicataires, ni autres particuhers , de quelque qualité que ce soit, ne peuvent faire aucune association secrète, ni empêcher, par voies indirectes , les enchères sur les bois mis en vente ; et dans le cas où ils se trouveroient convaincus de rm0o- nopole ou complot concerté entre eux par paroles ou par écrit, de ne point enchérir les uns sur les autres , ils doivent être condamnés , outre la con- fiscation , à une amende arbitraires qui ne peut être au-dessous de 1000 francs (1). L'adjudicataire ne peut avoir plus de Loi da 29 septembre 1791, tit. 7, art. 7. — Instruction de l'administration générale des Eaux et Forêts, du 7 prairial an 9, paragraphe diam. 4 (1) Même ordonnauce, tit, 15 , art, 23, ( 48 ) trois associés , qu'il est tenu de nom- mer au secrétariat du lieu de la vente, et qui font avec lui soumission de sa- tisfaire à toutes les charges dé l'adjudi- cation, à peine de 1000 fr. d'amende contre lui, et de déchéance de la société contre les associés (1). Les ventes ne peuvent être changées en tout ou en partie, sous quelque prétexte que ce soit, après l’adjudica- tion , sous peine de punition exem- plaire contre les officiers et perte de leurs places ; et de restitution du qua- druple et d'amende contre les adjudi- cataires , sans que cette peine puisse être modérée sous quelque prétexte que ce soit (2). ° (1) Ordonnance de 1069 , art, 24. (a) Ibid. art. 14, (49) la L'adjudicataire de bois de futaie dans Jes forêts impériales , dans lesquelles ils S'emploient en ouvrages, est tenu d’avoir un marteau , dont il remet l'em- preinte au greffe, pour marquer le bois qu'il vend en pied , sans qu'il puisse en débiter de cette qualité, qu'ils n'aient cette marque ; et d'avoir, lui, ses fac- teurs ou sardes-ventes, un registre ‘dans lequel sont écrits les noms, sur- noms et domicile de ceux auxquels ils vendent du bois, la quantité et le prix, à peine de cent francs d'amende, et de confiscation ; sans que plusieurs asso- ciés puissent avoir plus d'un marteau, ni mar quer d'autres bois que ceux de leurs ventes, à peinéd’être punis comme faussaires. (1) | Si, néanmoins, un marchand avoit (1) Ordonnance de 1669 , tit. 15 , art. 37, 7 J ( 50 ) plusieurs ventes, et que pour la distance des lieux, il fut obligé d'y tenir diffé- rens registres ; en ce cas, il peut avoir autant de marteaux que de registres , et de même marque , pourvu qu'il en: ait fait faire procès-verbal et empreinte, comme il est dit ci-dessus. (1) Les bois , tant de futaie que de taillis ; doivent être coupés, et les traite et vi- dange doivent en être faites dans les dé- lais déterminés par le cahier des charges, à peine d'amende arbitraire et de con- fiscation, des bois sur pied et abattus, contre les adjudicataires ; sans que les officiers forestiers puissent accorder au- cune prorogation de délai pour coupes et vidanger, sous pareille peine d’a-: mende arbitraire et de destitution. (2) ER (1) Ordonnance de 1669 , art. 38, (2) Ibid. art. 40 et 47. (51) Si toutefois les marchands étoient obligés par de justes considérations de demander quelque prorogation de dé- Jai, pour couper et vider les ventes, ils doivent se pourvoir dans le délai, et de la manière indiquée par le cahier des charges (1) | Les futaies doivent être coupées le plus bas que faire se peut, et les taillis abattus à la coignée, à fleur de terre, sans les écuisser ni éclater , ensorte que les brins des cépées n’excèdent la super- ficie de la terre , s’il est possible, et que tous les anciens nœuds recouverts et causés par les précédentes coupes, ne D. aucunement. (2) Les arbres doivent être abattus de PR (a) Ordonnance de 1669 , art. 4r, (a) Ibid. art. 42. LIBRARY UNIVERSITY OF ILLINO!S (52) manière qu'ils tombent dans les ventes S sans endommager les arbres retenus , à peine de dommages-intérèts contre les marchands ; ét sil arrivoit que les ar- bies abattus demeurassent encroués , les marchands ne peuvent faire abattre! l'arbre sur lequel celui qui est tombé se trouve encroué , sans la permission du conservateur ou des officiers forestiers, après avoir pourvu à l'indemnité due au gouvernement. (1) Les bois des cépées ne peuvent être abattus et coupés à la serpe ou à la scie, mais seulement à la coignce, à peine contre les marchands qui les exploite- roient de 100 fr. d'amende et de confs- cation de leurs marchandises et outils des ouvriers. (2) enr seen SES SUR (1) Ordonnance de 1669 , tit. 15 ,art. 43. (2) Ibid, art, 44. QE Il est enjoint aux adjudicataires de faire couper, receper et ravaler le plus près de terre que faire se pourra, toutes les souches et estocs de bois piliés et ra; bougris étant dansles ventes , et aux of- ficiers d'yavoir l'œilet tenir la main, à peine de suspension (x). . Ne peuvent, les marchands adjudi- cataires , retenir dans leurs ventes d’au- tres bois que ceux qui en proviennent j à peine d'être punis comme s'ils avoient volé les bois ainsi retirés (2). Il est défendu à tout marchand, ou autre personne, de faire travailler nui- tamment, mi les jours de fête dans les ventes en coupe, et d'y prendre et enle- (1) Ordonnance de 1660, tit, 15,fart. 43. (2) Ibid. art. 48. ( 54) R ver des bois , à peine de 100 francs d'a- mende (1) F Les adjudicataires demeurent res- ponsables de tous les délits qui se font à l’ouïe de la coignée; c’est-à-dire à la distance de 566 mètres pour la futaie, et 183 mètres pour les taillis, si leurs facteurs ou gardes-ventes n’en font leur rapport (2) Mais avant l'exploitation, chaque ad- judicataire peut faire procéder au sou- chetage, c’est-à-dire à la reconnois- _sance des délits qui pourroient avoir. été commis aux environs des ventes à * l'ouïe de la coignée, dans les formes dé- terminées par la loi et par le cahier des charges (3) (1) Ordonnance de 1669, tit. 15 , art, 48. (2) Ibid art. 51. (3) Ibid. art, 50. LEZ (55) Il est défendu à tous marchands ad- judicataires des bois impériaux et de ceux des particuliers joignant les forêts impériales ; et mème aux propriétaires qui les font user ; d'en donner aux bü- cherons et autres ouvriers pour leur sa- lire, à peine de répondre de tous les délits qui seront commis dans les forêts impériales, pendant les usances et US qu'au recolement des ventes; et aux bücherons et autres ouvriers travaillant dans les forêts impériales , d'emporter , sortant des ateliers, aucun bois SCIE » fendu ou d'autre nature, à peine de Bo fr. d'amende, pour la première fois , et de punition en cas de récidive. (1) IL est aussi défendu aux marchands et , leurs associés de tenir aucuns ateliers mere (1) Ordonnance de 1669, tit. 27, art. 26, (56) et loges et de faire ouvrer. bois ailleurs que dans ‘les ventes, sous. peine de 100 fr. d amende et de confiscation (x). Les fosses à charbon doivent: être placées aux endroits les plus vides et les plus éloignés des arbres et du recru, et Les marchands tenus de les mon et restituer , si lo rdre leur en est dd ) avant qu'ils puissent obtenir leur con- gé de cour, à peine d'amende arbi- iraire (2). | H est défendu aux marchands-ven- tiers , usagers et à toutes autres per- sonnes de faire cendre dans les forêts impériales, ni dans celles des com- munes, hospices et autres établissemens publics, sans en avoir obtenu la per- Po (1) Ordonnance de 1669, tit. 27, art. 20. {2) Ibid, art, 22. ( 57 ) mission ; aux usufritiers et aux officiers forestiers de le souffrir, à peine d'a- mende arbitraire , de confiscation des bois vendus , ouvrages et ouüls , et privation de charges contre les ofii- ciers (1). | Ceux qui en auroicnt obtenu permis- sion suflisante , ne pourront faire les cendres qu'aux endroits désignés par les conservateurs ou les ofliciers fores- tiers (2). Les ateliers de cendres ne peuvent être faits ailleurs que-dans les ventes ; et les cendresne peuventêtre transportées s. que les tonneaux ne soient marqués du marteau des marchands, sous peine a —— (, Ordenmance de 1669, tit. 27 sart, T0» (2) Ibid. art, 20. 7 T4 ( 58 ) d'amende arbitraire et de confisca tion (1). | I est défendu à tous marchands d peler les bois de leurs ventes, étant debout etsur pied, sous peine de 5ooff. d'amende et de confiscation (2). Les arbres marqués pour le service de la marine dans les coupes assises sui- vant les procès-verbaux dressés par les agens en cette partie , doivent être con- servés par les adjudicataires | pour le service auquel ils sont destinés, ainsi que les arbres qui peuvent être mar- qués pour le même service après l'ad- judication, ou dans le cours des exploi- tations, le tout à peine de confisca- (1) Ordonnance de 1669, tit. 27, art. 21. (2) Jbid, art. 28. | 14 ( 59 ) tion et de trois mille francs d'amen- de (x). | Les adjudicataires des coupes des forêts impériales et communales, et d'établissemens publics sont tenus de mettre à part tout le bois de bourdaine \de trois, quatre et cinq ans de crue, qui se trouvera dans lesdites ventes » et d'en faire des bottes ou bourrées de deux mètres de longueur sur Mi mètre cinquante centimètres de gros- eur, à peine de cent francs d'amende, Le prix de ces bois leur est payé à rai- son de trente centimes la botte ou bour- rée par les préposés de l'administration des poudres (2). \(1) Arrêt du conseil , du 23 juillet 1748. : (2) Arrêt du couseil, du it janvier 1609 , rappelé par l'arrêté du gouvernement , du 25 fruetidor ap 117: tu (60 ) Si par les procès-verbaux de réars pentage , il se trouve de la surmesure entre les pieds-corniers , le marchand doit être condamné à la payer à pro- portion du prix pra et des charges de la vente; et s'il s'en trouve moins: g ce qui manque doit lui être rabattu ; a proportion, ou remboursé en argent sur les ventes de l’année suivante > Sans! qu'il soit permis de donner récompense | en bois, ni de faire compensation en. espèce de surmésure avec le manque de mesure (1). | S'il se rencontre quelqu'outre - passe ou entreprise au-delà des pieds-cor- miers, le marchand doit-être condam- né de payer le quadruple , à raison du - prix principal de son adjudication , au A ntm (1) Ordonnanee de 1669, tit, 16 , art, 8. ( 61 ) eas que les bois où elle est faite soient de même essence que celui de la vente; s'ils étoient de meilleure nature, qualité et plus âgés , le marchand seroit tenu d'en payer l'amende et restitution au mètre de tour (1). | Il ne peut étre donné aucun bois par forme de remplage, sous prétexte de pla- ces vides et de chemin quise sont rencon- trés dans les ventes ; mais l'adjudication en est faite en l'état qu'elle se trouve a peine de restitution du quadruple contre les marchands qui auroïent ob- tenu le remplage , et de 5000 fr. d'a- mende , avec destitution contre les of- ficiers forestiers qui l'auroient donné (2). L’adjudicataire qui ne représente (1) Ordonnance de 1669, tt. 1 , art, q, (2) Ibid. ut, 15 , art. 13. | (62) point les baliveaux, arbres de lisière, parois, tournans et piéds-corniers lais- sés à sa garde, est tenus de les payer, comme il a été dit ci-dessus au K. 7, contenant les dispositions genéra- les (1). Les adjudicataires sont en outre te- nus de $e conformer à toutes les clau- ses et conditions contenues au cahier des charges des adjudications , sous les peines y portées. Il est bon de rappeler 1ci qu'il ré- sulte des art. 5,6 et 7 du ut. 32, et 5 du tit. 18 del'ordonnance de 1669, qui ont été rapportés plus haut auSr, contenant les déspositions générales. 1°. Que les amendes pour enlèvement et dégradation de bois sont doubles, (1)0rdonnance de 1669 , tit. 16 , art. 10. (63 ) lorsqu'elles'sont encourues par les mar- chands-ventiers, leurs facteurs , gardes- ventes , maîtres de forges , et tous aut- tres employés à l'exploitation des fo- rêts et des ateliers des bois en pro- ‘venant ; 2°. que les marchands doivent être privés de leurs ventes en cas de récidive ; 3°. qu'ils sont civilement res- ponsables , ainsi que les maitres de for- ges , de leurs commis, charretiers , pd- tres et domestiques. Préposés de l'administration et officiers des chasses. Les gardes sont responsables de toutes négligences ou contraventions dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que de leurs malversations person nelles. | Par suite de cette responsabilité, Les (64) gardes sont tenus des mdemmités et amendes encourus par les délinquans, lorsqu'ils n’ont pas dûment constaté les délits ; et le montant des condam- nations qu'ils subissent , est retenu sur leur traitement, sans préjudice de tou- tes autres poursuites. (1) Ils doivent faire de trois mois en trois mois, un rapportdu nombre des bornes étant autour et faisant les limites des bois et forêts impériales; de leur état et de ce- Jui des fossés et haies étant en leur garde, contenant les défauts qu'ils y auront remarques ; faute de donner sur ce les avis et éclaircissemens nécessaires , les gardes en demeurent responsables, et sont punis d’'amendes ou de destitution, (t) Loi du 29 septembre 1791,tit. 14, art, 1 et 2, conformes à l'ordonnance de 166, ut, 10 , art. O, | (65 ) ou de lun et de l'autre ensembie, eu égard à la qualité du fait (1). _ Ïls ne peuvent faire commerce de bois, tenir ateliers ou amas en leurs maisons prendre ventes où s'associer avec les marchands, tenir cabaret ou hôtellerie h ni boire avec les délinquans qui leur sont connus , à peine de 1 oo fr. d'amende pour la première fois, et de plus grandes avec destitution en réci- dive (2). S'il se trouve quelques arbres qui aient été abattus , arrachés ou rompus par l'impétuosité des vents, ou par quel- ques autres accidens , le garde dressera procès-verbal sur son registre , de leur qualité, nature et grosseur, et du lieu oùuilles aura trouvés, et observera si en PARA (1) Ordonnance de 1669 , tit. 10 , art. T@ (a) Jbid. art. 12. ( 66 ) tombänt ils en ont rompu ou touché d’autres par leuchute; duquel procès- verbal il est tenu d'envoyer expédition dans trois jours aux officiers forestiers, à peine de 5o fr. d'amende (1). S'il se trouve que les gardes aient abusé de leurs armes, chassé ou tiré aucun gibier, de quelque espèce que _— 1,0 ac Phaser smnérinlac ==> ce SOIL ULGi19 avD LUI Cr liipvs aus 8 O0tt à la campagne, ils sont punis par amende, destitution et bannissement des forêts (2), L’arpenteur qui, par connivence , faveur ou Corruption , céleroit un trans- -Port où arrachement de bornes , souf- friroit ou feroit lui-même un change- ment de pieds - corniers, seroit dès ri (1) Ordonnance de 1069 , tit. 17,art, x, (2) Zbid. tit. 10 ,art. 14, 58 (67) la première fois privé de sa commmis- sion , condamné à l'amende de 500 fr. et banni pour toujours des forêts im- _périales (1). | Il est défendu aux arpenteurs et gardes de faire les routes plus larges d'un mètre pour passer les portes chai- “nes et les marchands qui iront visiter les ventes, à peine de 100 fr. d'amende et delarestitution du doublede la valeur des bois abattus (2). | Les bois abattus dans les layes et tranchées ne peuvent être enlevés s'ils demeurent au profit de l'adjudicataire et lui appartiennent , sans que les ar- penteurs ni les gardes y puissent pré tendre aucune pañt. Il leur est fait dé- D (1) Ordonnance de 1669 tit. 11 art. 8. (2) Ibid, tit. 15 , art. 7. ” (68). fense d'enlever ces bois, à peine de 100 fr. d'amende et d'interdiction. (1} L'ordonnance de 1669 , üt. 154 art. 90 ; punissoit d'amende arbitraire et d'interdiction les arpenteurs dont les Opérations se trouvoient errenées de plus d'un aTpent Sur vingt; maintenant les erreurs de mesure, lorsqu'elles ExCe- dent un hectare sur quarante , sont à la charge degceux qui ont fait l'arpen- tage (2). | Si dans un mesurage , l'arpenteur commet jusqu’à trois fois, erreur d'un hectare sur vingt, de la quantité fixée pour l'assiette, il sera privé de sa com- mission, Æ£es officiers forestiers sont respon- ES SE 7 (1) Ordonnance de 1669 ,tüit.15 , art, 8. (2) Loi du 29 septembre 1791 , tit. 14, art, 8. ak , JG "1 À ‘ nou re a (8 Y {! ( 69 ) sables de leurs faits personnels, ainsi que des malversations , contraventions et néplisgences des gardes et autres de leurs subordonnés , qu'ils n’auroient pas constatés (1). - S'il arrivoit que lesdits officiers fus- sent convaincus d'avoir commis sUppo- siion ou fraude dans leur rapport , ils seroient condamnés au quadruple , des- tués, bannis des forêts et punis corpo- rellement comme fauteurs et prévari- _cateurs (2). Les mêmes officiers ne peuvent don- ner aucune permission , soit verbale * (1) Instruction pour les arpenteurs-fores- tiers , publiée par l’administration , le 9 fri- maire aD 10. (2) Loi du 29 septembre 1791 ,tit. 4, art, 3 4,5 et 6. ( 70) ment , soit par écrit, de couper ou ar= racher aucun bois , ni de mener pätu- rer leurs bestiaux dans les forêts impé- riales, à peine de 300 fr. d'amende (1). Ne peuvent les employés de l'admi- nistration tenir tavernes , ni exercer au- cun métier où l'on emploie le bois, à peine de destitution et de 5o fr. d'’amen- de , outre la confiscation des bois qui se trouveroient en leurs maisons (2). Les officiers forestiers doivent veiller à la conservation des chablis, et empé- cher qu'ils ne soient pris , enlevés ou ébranchés par les usagers et autres, sous prétexte de coutume et usage quel qu'il puisse être; eten cas qu'il s'en trouve de coupés par tronc ou ébranchés, ils en fe- (1) Ordonnance de 1669, tit, à , art. 6, (2) Tbid. ut. 27 , art. 3r. 75) ront leurs rapports, de même que s'ils avoient été abattus par pied , et poursui- vront contre les deélinquans , les con- damnations au mètre de tour ; à peine d'amende arbitraire , et d’en répondre en leurs noms (1). Ils doivent reconnoître les chablis dé- signés par les procès-verbaux des gar- des , et les marquer du marteau impe- rial , à peine d amende arbitraire, et d’en répondre en leur privé nom (2). Il leur est défendu de vendre aucun arbre en étant, sous prétexte qu'ils au- roient été fourchés ou ébranchés, à peine d'amende arbitraire (3). _ Les officier forestiers doivent s'oppo- | (1) Dr nce de 1669, tit. 17,art. 2, (a) Ibid, tit, 17 , art. 3. (3) Ibid. art, 3. -(. 72,2 É FLE “LA ser 1°. à ce qu'il soit enlevé dans l'é- tendue et aux reins des forêts ; impéria- les , sable, terre, marne et argile ; et à ce qu " y Soit fait de la chaux à 714 Re ) à péine de 500 fr. d'amende ; 2°, à ce qu'il soit ouvert aucune carrière ci l'étendue et aux reins desdites forêts à peine d'interdiction ; et de répondre en leur pur et privé nom de tous domma- ges-intérêts en résultant; 3°, à ce qu. ïl soit fait cendres dans lesdites forêts sans permission, à peine d'amende arbitraire et de destitution ; 4°. à ce que les ventes soient changées en tout ou en partie aprés les adjudications , à peine de pu- ruition exemplaire et de destitution. C’est ce qui résulte des art. 12 et 19 du titre 27 ; 14 du tit. 15 de l'ordonnance de 1669 , et de l'arrêt du conseil du 30 décembre 1690, rapportés ci- ES , S 1. (75) Les officiers forestiers qui auroient donné aux adjudicataires du bois par forme de remplage , sous prétexte de places vides, ou de chemins traversant lesdites ventes, seroient condamnés à une amende de 3000 fr. et destitués , suivant l'art. 13 du tit 15 de l'or- donnance de 1669 , rapporté ci-des- sus. … Si les officiers forestiers , arpenteurs et gardes se rendoient coupables d’en- lèvemens de bois et dégradations dans les forêts impériales, ils encourroient des amendes doubles de celles auxquel- les sont condamnés les particuliers ; et en cas de récidive, ils seroient destitués, Suivant les art. 5 et 6, ütre 32 de l’or- donnance de 1669, rapportés ci-dessus, $ 1°. Les officiers des chasses qui com- mettroient de tels délits, seroient punis 4 ( 74) es mêmes peines, conformément aux- dits articles. Les officiers des chasses et les officiers forestiers, tant ceux des arrondissemens où se trouvent les ventes , que tous au- tres, sans distinction , leurs enfans , gen-_ dres, frères, beaux-frères , oncles, ne- veux, cousins-zermains , ne peuvent prendre part aux adjudications , soit comme parues principales , associés , pleiges ou cautious , à peine contre les officiers adjudicataires, de confiscation des ventes, de privation de leurs places et d'amende arbitraire ; et contre leurs parens et alliés de Sen peine de con- fiscation et d'amende arbitraire (1). a ne (1) Ordonnance de 1669 , tit, 15 , art. 22. Cr) CHAPITRE IL. Des délits commis dans les bois des communes , des hospices et autres établissemens publics. Les amendes, peines et condamna- tions pour délits commis dans les forêts appartenant aux communes , hospices et autres établissemens publics, sont en général les mêmes que celles qui con- cernent les délits commis dans les forêts appartenant à l'Etat (x). Ainsi ce qui a été dit au chapitre pré- cédent, concernant les forêts impériales, s'applique aux bois des communes, hos- pices et autres établissemens publics, notamment pour l'extraction des sables, (1) Ordonnance de 1669 , tit, 24, art. 1x et tit, 32, art, 28. (76) terres, marnes et argile ; l'ouverture des carriéres , l'enlèvement des plants de chène , charme et autres arbres ; les dommages que l’on porte aux arbres en les choupant,ébranchant, déshonorant F en Îes charmant ou les pelant; la coupe des étalons , baliveaux, parois , arbres de lisière, pieds-corniers et autres ar- bres de réserve, l'enlèvement des her- bages, des glands, des faines et autres fruits; les dégâts commis par les bestiaux dans les bois de futaie ; le feu allumé dans les bois; la confection des cendres ; les ateliers de cercliers, vanniers, tour- neurs , sabotüers ; les fours à chaux ; les fosses à charbon ; le paiement des bu- cherons; les usagers de toute espèce; les adjudicataires et les employés de l'ad- ministration. Mais certains délits commis dans les bois appartenant aux communes , hos= RU NET 1 pices et autres établissemens publics, sont punis de peines particulières et dif- férentes de celles qui concernent les fo- rèts impériales , ainsi qu’on va le voir. Il est défendu à toute personne in- distinctement de défrichir , faire défri- cher ou souffrir qu'ilsoit défriché, quand elles pourront s'y opposer, aucun bois ni pâtis , appartenant aux communes , à peine de 1000 fr. d'amende, de con- fiscation des terres défrichées, et de pri- son contre les habitans , qui sont en ou- tre obligés de rétablir les lieux à leurs frais (1). se T'oute personne qui aura allumé du feu dans les champs, plus près de quatre- vingt-dix-sept mètres, des bois et bruye- (1) Arrêt du conseil du 29 mars 1735 , con- firmatif de ceux des 28 juin 1701, 7 novembré 1713, 16 mars 1724 et 22 février 1729. MONDE à MZ. LÉ ET (78) res, Sera condamné à une amende égale à à la valeur de douze: journées de travail, et paiera en outre le dommage que le feu aura occasionné. Le délinquant pourra de plus , suivant les circonstances , être condamné à la détention de police mu- nicipale (1). Le maraudage ou enlèvement de bois, fait à dos d'homme, dans les bois taillis et futaie, ou autres plantations d'arbres des particuliers ou communautés, sera puni d'une amende double du dédom- magement di au propriétaire. La peine dela détention pourra être de trois mois 1 suivant la gravité des circonstances (2). Le vol dans les bois taillis, futaie et autres plantations d'arbres pe particu- RE RS De mme date Le ‘ (x) Lois des 28 Mn 6 octobre 1797, 91, tit. 2, art. 10, {2) Ibid. art. 36. (79) liers ou communautés , exécuté à charge de bête de somme ou de charettes , sera puni par une détention qui ne pourra être moins de trois jours , nl excéder six mois. Le coupable paiera en outre une amende triple de la valeur du dédom- magement dû au propriétaire (1). Les dégâts faits dans les bois taillis des particuliers ou des communautés, par les bestiaux ou troupeaux , seront punis de la manière suivante : Il sera payé d'amende, pour une bête à laine, 1 franc ; pour un cochon, rfr.; pour une chèvre, deux fr.; pour un _ cheval ou autre béte de somme, 2fr.; pour un bœuf, une vache ou un veau, D Cp Siles bois taillis sont dans les six pre- (1) Lois des 28 sept. et 6 oct. 1701 ,tit- 24 art, 37. ( 80) mières années de leur croissance , l'a- mende sera double, Si les dégats sont commis en pré- sence du pâtre, et dans les bois taillis de moins de six années > l'amende sera triple. S'il y a récidive dans l'année, l’a- mende sera double; et s'il y a réunion des deux circonstances précédentes, ou récidive avec une des deux circons- tances, l'amende sera quadruple. Le dédommagement dû au proprié. taire sera estimé de gré-à-gré, ou à dire d'experts. (1) | Il est défendu aux maires, adjoints et habitans des communes, sans dis= ünction ,\ de faire aucune coupe au triage du Quart de réserve pour la fu- EEE nne ne Pie | (1) Lois des 28 sept. et 6 oct, 1701, tit, 2, art. 36, fut Nas ile D En pi La } midi | RPM * (8r) taie, et aux officiers forestiers de le per- mettre ou souffrir, à peine de 2,000 fr. d'amencie contre chaque particulier con- trevenant ; et en outre contre les offi- ciers forestiers, de privation de leurs places; sauf en cas d'incendie ou ruine totale des églises, portes, ponts, murs et autres lieux publics, à se pourvoir pour obtenir lautorisation de l'Empe- reur et Roi. (1) Si pour le plus grand avantage de la commune , il est jugé à propos qu'il se fasse vente des coupes ordinaires, les _ deniers, en provenant, sont versés entre les mains du percepteur de la com- mune; et ne peuvent être employés qu'aux réparations extraordinaires ou affaires urgentes de la commune, d'après (1) Ordonnance de 1669, tit. 25 , art. 8, — Arrêté du directoire exécutif, du 8 thermi- dor an 4, PORT UE CN APRES (82) les ordonnances qui en sont délivrées par le préfet du département, à peine de répétition du quadruple, et de 500 fr. d'amende contre les maires, adjoints ou principaux habitans qui les auroient divertis. (1) Les administrateurs des hospices et autres établissemens publics ne peuvent couper aucun arbre de futaie ou bali- veaux sur tailis, ni toucher au quart mis en réserve, ou rien entreprendre au-delà des coupes ordinaires ou réglées, sans une autorisation du gouvernement, à peine d'amende arbitraire et de res- titution du quadruple de la valeur des bois coupés ou vendus. (2) Les administrateurs légaux des com- (1) Ordonnance de 1669 , tit. 25 , art. 12. €) Ibid. tit. 24, art, 4. — Arrètés du direc- toire exécutif, des 6 thermidor an 4, 3 fruc, tidor an 5 , et 3 prairial an &, ù ( 85 ) munes , hospices et autres établissemens publics ne peuvent, sans autorisation préalable, émanée de l'administration générale des Eaux et Forèts, ou par elle transmise , faire aucun abatage sur les plantations de commune à commune, nisur celles qui appartiennent en propre à ces communes, hospices et autres établissemens publics, soit que les ar- bres soient sur les places communales, chemins vacans, cimetières ou autres lieux. (1) CHAPITRE IV. Des délits commis dans les bois des particuliers. Les lois rendues sur les bois des par- (4) Instruction publiée par l’admunistra- tion générale des Eaux et Forêts, le 7 prairial (84) ucubers sont de deux sortes : les un imposent des obligations aux proprié taires de ces bois; les autres sont rela- tives aux étrangers qui y commettent des délits. Les premières ont pour objet, les dé- frichemens et l'exploitation des futaies. Défrichemens pendant vingt-cinq ans, à compter de la promulgation de la loi,aucun boisne peut étrearraché et dé- friché , que six mois après la déclaration faite par le proprictaire devant le con- servateur forestier de l'arrondissement où le bois sera situé. (1) L'administration forestière peut, dans ce délai, faire mettre Opposition au dé- frichement du bois » à la charge d’en ———_———— 5 5 © 419, paragraphe 2, art. 39. — Autre instruc- ton du 25 ventôsean 11 » pag. 2. (1) Loi du 9 floréal an 11 >art, L, (85) référer , avant l'expiration des six mois, au ministre des finances , sur le rapport duquel le gotvernendéht statue défini- üvement dans le mémé"délai. (1) En cas de contravertion à ces dis- positions, le propriétaire est condamné par le tribunal compétent, sur la ré- quisition du conservateur de l’arron- dissement, et à la diligence du procu- reur impérial ; 1°. à remettre une égale quantité de terrain en nature de bois; 2°, à une amende qui ne peut être au- dessous du cinquantième, et au-dessus du vingtième de la valeur du bois arra- ché. (2). | Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai (1) Loi du 9 floréal au I] , art. 2. (2) Jbid, art. 5. ( 86 ) qui lui est fixe, après le jugement, par le conservateur, il y est pourvu à ses frais par l'admi ration forestière. (1) Sont exceptés des dispositions ci- dessus, les bois non-clos d'une étendue moindre de deux hectares, lorsqu'ils ne sont pas situés sur le sommet ou la pente d'une montagne , et les parcs ou jardins clos de murs, de haies ou fossés attenant à l'habitation principale. (2) À raison de ce dernier article 6 faut observer qu’un particulier ne peut défricher sans déclaration préalable ; une étendue de bois moindre de deux hectares , qu’autant que cetté éten- due est séparée des autres bois du pro- priétaire , autrement la loi pourroit (1) Loi du 9 floréal an 1x , art, 4e (2) Zbid, art, 5. (87) être facilement éludée, puisqu'on dé- truiroit , par exemple, un bois de six hectares, en en défrichant deux hectares chaque année perdant trois ans. Les semis ou plantations de bois des particuliers ne sont soumis qu'après vingt ansaux dispositions ci -dessus.(1) Futaies. Le martelage pour le ser- ‘vice de la marine a lieu dans les bois des particukers , taillis, futaies , ave- nues, lisières, parcs et sur les arbres Épassi (2) 07 à La coupe des arbres marqués est sOu- mise aux règles observées pour les bois. nationaux. (3) Le paiement s'effectue avant l’enle- SR PE RER (1) Loi du 9 floréal an 11, art. 6. (2) Ibid, art. 7, (3) Jbid. art. 8. ( 88 ) vement, quine peut être retardé que d’un an après la coupe ; faute de quoi le propriétaire est libre de disposer de ses bois. (1) | En conséquence des dispositions pré- cédentes , tout propriétaire de futaie est tenu, hors le cas d’une urgente néces- sité, de faire six mois d'avance , devant le conservateur forestier de l'arrondis- sement, la déclaration des coupes qu'il a l'intention de faire, et des lieux où sont situés les bois. (2) Le conservateur prévient le préfet maritime, dans l'arrondissement duquel sa conservation est située, pour qu'il fasse procéder à la marque en la forme accoutumée. (3) A EE © (:) Loi du ofloréal an 17, art. a. (2) Ibid. art, 10, (3) Tbid. art, 71. » | ( 89 ) Il est à remarquer 1°. que les dé- clarations ci-dessus mentionnées doi- vent étre faites en double sur papier timbré ; 2°. que l'on entend par fu- taie les arbres en massif, ou épars qui sont âgés de plus de quarante ans; 3°, que la loi n'ayant pour objet que de conserver les arbres propres aux cons- tructions maritimes, tels que le chène, le sapin, le pin, le hètre, l'orme et le - frêne , les particuliers peuvent couper sans déclaration préalable les arbres futaies de toutes autres espèces , no tamment les bois blancs. (1) La loi du 9 floréal an 11, dont on vient de rapporter quelques dis- (1) Décision du ministre des finances, rap- portée dans une circulaire de l'administration générale des Eaux et Forêts, du 28 florcal an 12, n°, 4250. ( 90 ) positions, ne prononce aucune peine contre les propriétaires qui coupent des futaies sans en avoir fait leurs déclara- Uons au conservateur ; mais elle est censée se référer à l'ordonnance de 1669 , tit. 26, art. 3, qui défend à ceux qui possédent des bois de futaie de les vendre ni faire exploiter qu'ils n’en aient six mois auparavant donné avis au grand-maitre, à peine de 3,000 fr. d'amende , et de confiscation du bois coupé où vendu. L'arrêt du conseil du Premier mars 1753 est conforme à cet aruicle de l'ordonnance. Ceux qui couperoient des arbres marqués pour le service de la marine encourroient les mêmes peines que s'ils avoient coupé des arbres futaies sans en avoir fait leur déclaration (1) M a, 51 i\ ; 4 ROME (1) Arrêt du conseil du 23 juillet 1548. (91) Quant aux délits commis par autrui dans les bois des particuliers , les peines dont ils doivent être punis sont les mêmes que pour ceux qui se commet- tent dans les forêts impériales {r). I n'y a d'exception que pour les délits de maraudage, vol et enlèvement de bois dans les taillis et les futaies , et pour les dégâts faits par les bestiaux et troupeaux dans les taillis. Les peines relatives à ces derniers délits sont pro- noncées par les art. 36, 57 et 38 du tit. 2 des lois du 28 septembre, 6 oc- tobre, 1791.Ces articles, communs aux bois des particuliers et à ceux des com- munes , ont élé rapportés au chapitre précédent. Avant d'aller plus lon, il est bon | | (1) Ordonnance de 1669, tit, 26, art. 5, et tit. 32, art. 28. | (92) d'observer que l'administration géné- rale des poudres , ses commissaires et préposés sont autorisés à faire faire dans tous les temps la recherche, coupe et l'enlèvement des bois de bourdaine de l’âge de trois, quatre et cinq ans de crue dans les bois des particuliers , dans l'étendue de quinze myriamètres des fabriques de poudre, à l'exception de ceux qui sont clos et attenans aux habitations (x). CHAPITRE Y. Des délits commis dans les bois communaux et de particuliers sur lesquels l'Etat a des droits. Les bois dont il s'agit sont de deux mn, PU, PNR (2) Arrêté du gouvernement, du 25 fructi- nn nus dor an 11, et décret impérial du 16 floréal ( 95 ) : sortes , SaVoir : 1°. ceux qui sont tenus à tre de concession, engagement, usu- fruit ou autre titre révocable; 2°. les bois en gruerie, grairie, tiers et danger, et les bois indivis. T'ous ces bois sont soumis au régime forestier (1). Les délits qui y sont com- mis sont punis des mêmes peines que ceux qui ont lieu dans les forêts nû- ment impériales ; c’est ce qui résulte de l'art. 8 du tit. 22, et de l’art. o du üt, 25 de l'ordonnance de 1669, qui sou- mettoient ces bois à la juridiction du grand maitre et des officiers des mai- trises particulières, de la même manicre que les bois et forêts appartenant au domaine. Mais ces deux sortes de bois ne sont :Q@) Loi du 29 septembre 1791, tit, r, art, 3 et3.: (94) point entièrement soumis au mème mode d'administration , ainsi qu'on va le voir. Les concessionnaires , engagistes et usufruitiers peuvent vendre de gré à gré, exploiter ou faire exploiter les bois dont les lois et règlemens leur donnent la jouissance , en se confor- mant d’ailleurs par eux ou leurs pré- posés à tout ce qui est prescrit pour l'usance des autres bois impériaux ; c'est ainsi que le prescrit l'art. 5 du tit. ro de la loi du 29 septembre 1791; mais cette loi n'ayant pas dérogé à l'art. 7 du tit. 22 de l'ordonnance de 1669 , on doit en conclure, qu'amsi qu'il est porté par ledit article , aucun fermier ou marchand ne peut s'immis- cer dans les coupes, qu’en vertu des assiettes, martelages et délivrances faites par les officiers forestiers , à peine de (9 ) 3000 francs d'amende, contre chacun contrevenant , et de confiscation des ventes. Ne peuvent, les mêmes concession- naires , engagistes ct usufruitiers, dis poser d'aucune futaie, arbres anciens, modernes ou baliveaux sur tailhs, même de l’âge du bois, réservés es dernieres ventes , ni des chablis , ar- bres de délits , amendes , restitutions et confiscations en provenant (1). Ne peuvent aussi, ni leurs fermiers, procureurs, agens el receveurs , pren- dre ou faire couper aucuns arbres anciens , modernes ou baliveaux sur taillis, par arpent ou par pied, pour entretien et réparations des maisons , moulins et bâtimens dépendans du. (1) Ordonnance de 1669, tit, 22, art. 5. e) (9% ) | même domaine , ou sous aucun autre prétexte , qu'en vertu d'un décret im- périal, à peine de privation, de l'amende et restitution au pied de tour contre les possesseurs , et de condamnation solidaire aux mêmes amendes et res- titutions , tant contre leurs fermiers , agens et receveurs , que contre les mar- chands et entrepreneurs qui les au- | roient exploités, et d'interdiction contre les officiers forestiers qui en feroient la délivrance , outre les mêmes amendes, restitution, dommages et intérêts, sans modération et sans recours (1). _… Ces dispositions de l'ordonnancesont appliquables aux bois affectés à la do- tation des sénatoreries et de la légion d'honneur (2). (1) Ordonnance de 1669, tit. 22, art.6, (2) Sénatus-Consulte du 8 frimaire an 12, D | (97 ) de Quant aux bois tenus en £g7ruerte , grairie, tiers et danger , et par ün- | divis ; ils sont régis par l'administration généraledes Eaux Forêts, comme les dorêts impériales (1). Les officiers forestiers sont abliéé # à faire. visite au moins une fois l'an- née, ét d'en dresser procès-verbal ; le | tout à peine d'interdiction et de répon- - dreeni leurs noms des délits , abus et . malversations (2). -Sil se trouve, par les procès-ver- à ie aucune 'usurpation ou défriche- à ment entrepris sans autorisation €ex- E- du gouvernement , les < auteurs men un ee nds mire RS En je | 4 _— Arrêtés du gouvernement du 28 ventose suivant. | (x) Loi du 29 septembre 1991, TONNES OS A0Y _ art. unique. K (2) Ordonnance de 1669, tit. 23, art 19. D "A ARS 4 | r ©Ony "4 “ut ni (98 ) seront condamnés à rétablir les choses dans le premier état , et'äux amendes, restitütions , dommages et ‘intérêts ; suivant la rigueur des ordonnances (} Toutes les amendes et confiscations adjugées pour ces bois , appartiennent à l'état, sans que les possesseurs y puissent rien prétendre ; mais ils ont la même part aux restitutions', dom- mages ‘et intérêts , qu'ils ont droit et coutume d'avoir aux ventes (2). Les ventes ordinaires sont faites par autorisation de l'administration .géné- rale des Eaux et Forêts, dans les mêmes formes qui doivent s’observer pour les forêts impériales. Les coupes extraor- dinaires ne. peuvent être faites qu'en vertu d'un décret impérial, à Peng de : Eh 7. “ (1) Ordonnance de 1669 ; , tit. 79; Part. 2 (2) dbide art, 12. dec » ? Me NY 12208 6 CORRE à al 4 ER TD TP - ( 99 ) destitution contre les officiers forestiers, de privation de tous droits contre les possesseurs , d'amende arbitraire et de confiscation des ventes contre les mar- æhands (r). CHAPITRE VI. Des délits de chasse. Les lois relatives à la chasse sont gé- _nérales ou particulières : les premières renferment des mesures tendantes à prévenir la destruction du gibier sur tout le sol de l'empire : les secondes concernent l'exercice de la chasse sur certaines propriétés , telles que les bois et forêts. ; & 1. Lois générales sur la chasse. On sait que le droit exclusif de la chasse a été aboli par les lois des 4, 5, (1) Ordonnance de 1669, tit, 23 , art. 10. ( 100 ) 7, 8 et11 août 1789 ; que, par la loi du 30 avril 1790 , il a été défendu à toutes personnes de chasser, en quel- que temps et de quelque- manière que ce soit sur le terrein d'autrui, sans son consentement ; et que les particuliers peuvent chasser sur leurs propriétés , en se conformant aux lois de police. Ce nouvel ordre de choses a rendu inutiles la plupart des dispositions ré- glementaires qui s'observoient autre- lis sur cette matière; mais il en reste quelques-unes , auxquelles il n’a pas été dérogé , et dont nous allons rendre compte. Il est défendu à qui que ce soit de prendre en tous eux les œufs de caille, perdrix et faisans , à peine de 100 fr. d'amende pour la première fois , et du double pour la seconde Eu | ES PO (:) Ordonnance de 1669, tit, 30, art, 8, # ( to1 ) T'ous tendeurs de lacs, ürasses, Lon- nelles , traîneaux , bricoles de cordes et de fil d’archal , pièces et pans de rets, colliers, hallers, filets de soie, : sont punis corporellement et condam- nés en 50 fr. d'amende, en quelque : lieu que les délits soient commis (1). Il est défendu à toute personne, sans distinction de qualité , de temps et de lieu, de porter des fusils et pistolets à vent , et autres armes offensives cachées et secrètes , à peine de six mois d'empri- sonnement et de 500 fr. d'amende (2). rappelé par l'arrêté du directoire exécutif du 28 vendémiaire an 5, (1) Ordonnance de 1669 , tit. 30, art. 12, rappelée par ledit arrêté, (2) Déclaration du 23 mars 1728, — Décret impérial du 2 nivôse an 14, — Décret impérial _ du 12 mai 1806. ( 103 ) Ba chasse aux chiens couchans est in- terdite à tous particuliers, à peinecontre les contrevenans de 200 fr. d'amende pour la première fois, du double pour la seconde , et du triple Per la troi- sième (1). Dans tous les cas, les armes avec les- quelles k contravention a été commise, sont confisquées , sans néanmoins que les gardes puissent désarmer les chas- seurs (2). Les pères et mères répondent des dé- lits de leurs enfans mineurs de vingt ans, non mariés, ou domiciliés avec eux, sans pouvoir néanmoins être contraints par corps (3). ( (1) Ordonnance de 1669, tit. 30 , art. 16. (3) Loi du 30 avril 1-90, art, 5, (3) Zbid, art, 6. (494 ) Si les. délinquans sont, déguisés où masqués, ou.s'ils n'ont aucun domicile connu dans l'empire, ils sont arrêtés sur Le champ, à la réquisition de la mu- nicipalite (1). _ Derla chasse dans les bois ef foréts. La chasse dans les foréts impériales . fut interdite à toute personne sans dis- _tinction, par la loi du 30 avrikr700 , €t ensuite par l'arrêté du directoire exé- cutif, du 28 vendémiairean 5. Mais par Ts te PP CR > ne. PE PTE: ‘un autre arrêté du 19 pluviôse suivant ; les corps administratifs étoient autorisés . à permettre aux particuliers qui avoient … des équipages et autres moyens pour la « me tm RÉ EE te ct (1) Loi du 30 avril 1790, art. 7 A 7 if ÿ &; diet 4 d DTA | TR BUT PR OP ES DER L,\14 dé! CT * Su a "7 di: ÿ£: L We et D ice a E LV ( 104 ) | chasse aux animaux nuisibles, de syli- vrer , sous l'inspection et la REVENNCE des agens forestiers. * ?: L:, HMICEOR Maintenantla surveillance et la police des chasses dans toutes les forêts impé- riales , sont dans les attributions du grand-veneur de la couronne. La louveterie fait partie des mêmes attributions. | | | Les conservateurs , les inspecteurs, sous-Inspecteurs et gardes forestiers, re- coivent les ordres du grand-veneur , Pour tout ce qui a rapport à la chasse et à la louveterie (1). | pa Ed. Les permissions de chasse ne sont accordées que par leg grand-veneur; ;elles sont signées par lui, enregistrées au se crétariat-général de la venerie et visées (1) Décret impérial du 8 fructidor an 2," (( 20h: )) par le conservateur dans l'arrondisse- ment duquel ces permissions ont été accordées. | Les conservateurs et inspecteurs fo- restiers , et les conservateurs des chasses veillent à ce que les lois et règlemens sur la police des chasses soient ponc- | tuellement exécutés (1). Les dispositions qui peuvent être fai- tes par suite des différens arrêtés con- cernant les animaux nuisibles, appar- tiennent aux attributions du grand-ve- _neur (2). Il est fait défense à toute personne qui n'est point munie d'une permission ; . de chasser à feu , et d'entrer ou demeu- ES CINE En _ (1) Règlement du grand-veneur de la cou- ronnc, du premier germinal an 13. (2) Attributions des grands officiers de la conronne , art. 16 et 18. Du grand veneur. k ( 106 } rer de nuit dans les forêts impériales, bois et buissons en dépendant ,avec ar- mes à feu, à peine de 100 fr. d’amen- de (1). Il est défendu à qui que ce soit de prendre dans les forêts impériales , ga- rennes , buissons, plaisirs, aucuns aires d'oiseaux de quelque éspèce que ce soit, a peine de roo fr. pour la première fois, et du double pour la seconde (2). Les officiers des chasses et subsidiai- rement les officiers forestiers , sont tenus de faire fouiller et renverser tous les ter-: riers de lapins qui se trouvent dans les forêts impériales , et de prendre les la- (1) Ordonnance de 1669, tit. 30, art. 4, rappelée par l'arrêté da directoireexécutifdu 28 vendémiaire an 9. (2) Ordonnance de 1669 , tit. 30 , art, 8, (207 } EAU pins'avec furets et poches , à peine de 300: fr. d'amende , et de suspension de leur place pour un an (1). 1 - Ilest défendu à qui que ce soit detirer. dans les forêts et bois impériaux , les cerfs et hiches (2), à peine de 250 fr. d'amende (3). Quant aux Dois communaux ; la chasse y est interdite à tout particulier sans distinction; puisque art. 1°. de l'arrêté du gouvernement, du 19 ven- _tôse-an ro, assimile sous tous les rap ports , l'administration des bois com- ; ; | ; “ ‘muraux à celle des bois nationaux. C'est f RS PRET rene ÉD 4! r er : 0 4 4 # IR ' { + (1) Ordonnance de 1669, tit. Jo ,art. 11» (a) Ibid. art. 15, et règlemens du grand- _veneur du premier germina! an 19. (3) Ordonnance de Henri IV, du mois de juin 16017. 2 Re A N # ( 108 } d'aprés ce principe que le tribnnal de cassation a cassé le 91 prairial an 14 ,! un jugement du tribunal criminel du département de la Roër, qui avoit dé- chargé deux particuliers, des poursuites ! intentées contre eux par l’administra- tion, comme prévenus de délits de chas- se, sous prétexte qu'ils n’avoient chassé que dans un bois communal. Les maires sont autorisés à affermer le droit de chas-" se, dans les bois de leur commune, à la charge de faire approuver les conditions de la mise en ferme , par le préfet et le ministre de l'intérieur (1). Nul n’a le droit de chasser dans les bois des particuliers sans leur con- sentement (2). Les proprictaires ou possesseurs (1) Décret impérial du 25 prairial an 13. {2) Loi du 30 avril 1790 , art, 1. ASS NE EERNE f PURE te NUE $ ( 109 ) autres que les simples usagers, peuvent chasser ou faire chasser dans leurs bois et forêts en tous temps ; mais ils ne peuvent s'y servir de chiens courans dans la saison où les terres et vignes sont couvertes de leurs fruits (1). Toute personne qui ; sans auto risation suffisante , chasse dans les bois appartenant soit aux COMMUNES , soit aux particuliers , doit être condamnée à une amende de 20 fr. envers la com- mune du heu, à une indemnité envers le propriétaire , sans préjudice de plus grands dommages , s’il y échet (2). ” L/amende etlmdemnité ci-dessus sta- ‘tuées sont portées respectivement à 3of. et à 15 fr. quand le terrain est clos de pommes rem menti mme vpn (3) Loi du 30 avril 1790, art, 13. (2) Ibid, art. 1. û x 10 ) murs et de haies ; et à 40 fr. et 20 fr. dans les cas où le terrain clos tien droit immédiatement a une babita- uon (1). Chacune de ces peines est doublée en cas de récidive; elle est triplée s'il Survient une troisième contravention ; et la même progression est suivie pour les contraventions ultérieures : ; le tout dans le courant de la même année seulement (2). Le contrevenant qui na pas, hui- taine après la sishification du } Jugement, satisfait à l'amende prononcée contre lui, est contraint par corps, et détenu en prison pendant vingt-quaire heures pour la première fois ; pour la seconde (1) Loi du 3 avril 1790 , art, 2, (2) Jbid, art, 3. ( z11 ) fois, pendant huit jours; et pour la troi- sièmeouultérieure contravention , pen- dant trois mois (1). Avant de terminer ce chapitre , on doit observer que les délits de chasse commis par les militaires en garnison ou présens à leur corps, sont confor- mément au droit commun, de la com- pétence des tribunaux correctionnels ; nonobstant l'avis du conseil d'état du 7 fructidor an r2 (2). | CHAPITRE VIT Des Délits de péche dans les fleuves et les rivières. | . Les droits exclusifs de la pêche ont hu Par ts été (x) Loi du 36 avril 1790 , art. 4 (2) Avis dn conseil d'état, appronyé par l'Empereur le 30 frimaire an 14, (CF4:) été abolis comme les autres droits féo- daux par les art. 2 et5 du décret du 25 août 1792, et par les décrêts inter= prétaufs des 6 et 30 juillet 1705. En conséquence , chacun a eu pen- dant long-temps la liberté de pêcher dans les fleuves et les rivières. Maintenant tout individu qui , n'é- tant m1 fermier de la pêche, ni pour- vu de licence, pêche dans les fleuves et rivières navigables, autrement qu'à la ligne flottante, tenue à la main , est condamné : 1°. À une amende qui ne peut être moindre de 5o fr. ni excéder 200 fr. 2°. À la confiscation des engins et filets de pêche. 3°. En des dommages-intérêts envers je fermier de la pêche, d'une somme pareille à l'amende. | (1 13 ) L'amende est double en cas de réci= dive(1). | Les fermiers de la pêche et les por- teurs de licence ne peuvent exercer leurs droits qu'en se conformant aux articles suivans de l'ordonnance de 1669, dont l'exécution a été ordonnée par larrèté du directoire exécuuf du s8messidor an 6. Il est défendu de pêcher en quelques jours et saisons que ce puisse être , à autres heures que depuis le lever du soleil jusques à son coucher , sinon aux arches des ponts ; aux moulins et aux gords , Où se tendent des dideaux , aux- quels lieux on peut pêcher tant de nuit que de jour (2). | A (1) Loi du 14 floréal an 10 , tite. 3 art. 145 et arrêté dn gouvernement da rgnivose an 12. (2) Ordonnance de 1669, tit. 31, arl. 5. tit. dt. 79 Les pêcheurs nepeuvent pêcher dans le iemps de frai : savoir aux rivières où la truite abonde sur tous les autres poissons, depuis le premier février jus- ques à la mi-mars; et aux autres depuis le premier avril, jusqu'au premier juin, à peine pour la première fois de 20. fr. d'amende et d'un mois de prison et du double de l'amende et de deux mois de prison pour la secondé (x). Est exceptée toute fois de cette pro hibition la pêche aux saumons , aloses et lamproies, qui sera continuée en la maniere accoutumée (2). Les pêcheurs ne peuvent mettre bires ou nasses d'osier à bout de dideaux pendant le temps de frai > à peine de 20 fr. d'amende et de confiscation du a dE GRIS EEE RIRES (1) Ordonnance de 1069, tit. 37, art, 6. (a) Zbid, art, 7. (mu) | harnois pour la première fois , et d'être privés de la.pêche pendant un ah pour la seconde (1) - dr ‘A leur est pernus néanmoins d'y mettre des chausses où sacs , du moule de quatre centimètres en carré ; €Ë non autrement, sous les mêmes peines ; mais le temps de frai passé ; ils peuvent : mettre des bires ou nasses d'osier à jour, dont les verges soient éloignées les unes des autres de vingt-sept milli- mètres (2). Il est fait très-expresse défense aux pêcheurs de se servir d'aucuns engins et harnoiïs prohibés par les anciennes ‘ordonnances sur le fait de la pêche , et ‘en outre de ceux appelés giles, tra= D netienntee (1) Ordonnance de 1669, A 31, art, O. (2) Ibid. art, 9. (1546 mail , furet, épervier , chalon, sabre ; dont elles ne font pas mention, et de tous autres qui pourroient être inven- tés pour le dépeuplement des rivières: Comme aussi d'aller au barandage et mettre des bacs en rivière > à peine de de 100 fr. d'amende Pour la première fois, et de Punition corporelle pour la seconde. (1) Il leur est défendu en outre de bouil- ler avec bouilles ou rabots , tant sur les chevrins, racines, saules, osiers > terriers où autres arches, qu’en autres lieux et de mettre lignes avec échets et amorces vives, ensemble de Porter chaînes et clairons en leurs battelets, et d'aller x la fare, ou de pêcher dans les noues avec filets , et d'y bouiller Pour prendre le poisson et le frai qui à pu y étre porté (1) Ordonnance de 1669 , tit, 31, art, jo. \ ; (17) par le débordement des rivières, sous quelque prétexte, en quelque temps et manière que ce soit , à peme de 5o fr. d'amende contre les contrevenans ,» et d’être bannis desrivières pour trois ans, et de 300 fr. d'amende contre les offi- ciers forestiers qui en auroient donné la permission. (1) | Les pêcheurs rejettront en rivière les truites carpes, barbeaux, bresmes et monniers qu'ils auront pris, ayant moins de seize centimètres entre l'œil et la queue , et les tanches » perches et. gar- dons qui en auront moins de treize et demie , à peine de 100 fr, d'amende et de confis@ätion contre les pêcheurs et marchands qui en auront vendu ou achete. (2) {1) On: de 1669, tit. 35 >art. II. (a) Ibid. art. 12. (, 118 } ll.est défendu à toute personne de jeter dans les riviéres aucune chaux, noix vomique, coque-de-levant, mo- mie et autres drogues ou apprêts, à peine de punition corporelle. (1 ) Les épuves ne peuvent être prises etenlevées sans avoir été reconnues et et adjugées à celui qui les reclame. (2) Il est fait défense à toute personne d'aller sur les mares , étangs et fossés lorsqu'ils sont glacés, pour en rompre la glace y faire des trous , et d'y porter flambeaux , brandons et autres feux, à peine d'être punis comme de vol. (3) T'éls sont lés articles du tit. 31 de l'ordonnance de 1669, dont l'exécution | (rt) Ordonnance de 1669, tit. 31, art, 15. (2): Ibid. art. 7. (3) Zbid.tit. 22, art. 18. D TR Eg) a été ordonnée par l'arrêté du 28 mes- sidor an 6 précité. Cet arrête ne fait pas mention ‘de l’art. 4 du même titre, qui défend aux pêcheurs de pêcher aux jours de dimanche et fête, sous peine de 40 fr. d'amende; mais aucune loi actuellémént en vigueur n'ayant dé- rôgé audit article, il doit être exécuté. Quant aux rivièrès z20n-navigables, le droit d'y pêcher appartient aux pro- priétaires riverains ; ils ne peuvent en user qu'en se conformant aux dispo- sitions de l'ordonnance qui viennent d'être rapportées. (1) Les communes peuvent donc avoir le droit de pêcher sur les rivières non- | CS (1) Avis du conseil d'état du 27 pluviôse an 13, approuyé ‘par l'Empereur et Roi le né. 16 { 120 ) navigables lorsqu'elles ont des bois, pâtis, ou’autres propriétés qu y abou- tissent; mais dans ce cas, elles sont te- nues d'affermer ce droit au plus.offrant dernier enchérisseur. (1) Hide TL'ous particuliers habitans, autres que lesadjudicataires , qui ne pourront être que deux en chaque commune ne peuvent pêcher ès-eaux , étangs, riviè= res, fossés , marais et pêcheries com- munes , nonobstant toutes coutumes et possessions contraires, à peine de 30 fr. d'amende et d’un mois de prison pour la première fois, et de 100 fr. d'amende'avec bannissement de la pa- roisse en récidive. (2) Les riverains peuvent empêcher tou- (1) Ordonnance de NS tit, 25, art. 174 (2) Ibid. art. 18. ANA à ME) + tar tes personnes de pêcher le long de leurs propriétés, et faire condamner les con- trevenans aux mêmes'peinés. que CEUX qui pêchent dans les fleuves et rivières navigables sans en avoir le droit (x). Il est défendu à toutes personnes de jeter des immondices et mettre les chan- “vres et lins à rouir dans les rivières et étangs, :à: peine de : confiscation et d'amende arbitraire. (2) (1) Ordonnance de 1669, tit, 26, art. 5. (2) Ibid. tit. 27, “art. 42. — Arrêt du parlement de Bretagne du 6 août 1795. - — k prrét du conseil du 28 décembre 1730: k ll Crea } SECONDE PARTIE. DES POURSUITES ET DES CONDAM- NATIONS. CHAPITRE PREMIER, Servant d'introduction à cette se conde partie. Drruis plusieurssiècles, les législateurs: ont reconnu que les lois qui protègent les propriétés ordinaires étoient insuff- santes pour éloigner des eaux et forêts le brigandage et la rapine. Ces lois exigent, pour constater les vols et en- punir les auteurs , une somme de preu- ves quil est rare de pouvoir rassembler ! - | (ira 3 dans l'obscurité des bois et sur le bord des rivières. Il falloit donc des formes plus simples pour poursuivre et at- teindre les délinquans en matiere d'eaux et forêts. C’est pourquoi les lois rendues en cette partie, veulent qu'ils soient jugés d’après le simple rapport d’un, et dans certains cas, de deux hommes re- vêtus d'un caractère suffisant. Il falloit aussi que la peine suivit de près les dé- lits ; pour parvenir à ce but, l'édit du mois de décembre 1543 chargea les of- ficiers des eaux et forêts d'exercer la ju- ridiction contentieuse concurremment avec les juges ordinaires. Mas ces offi- ciers, en vertu de l'ordonnance de 1669, connurent , à l'exclusion de tous autres juges , tant au civil qu'au criminel, de tous procès mus pour fait d'eaux et fo- rêts, pêche et chasse, sauf l'appel aux sièges des tables de marbre ou aux par- (124) lemens, suivant la nature des affaires. La révolution a établi un nouvel rdre de choses, Les officiers forestiers sont seulement parties poursuivantes en matere de délits d'eaux et forêts ; et ces délits sont jugés par les tribunaux et. cours de justice ordinaire, ainsi qu'on le verra dans la suite. CHAPITRE IL Des personnes ayant qualité pour constater les délits , et de la MAT | Jorte. . Les personnes autorisées par les lois à constater les délits en matière d'eaux et forêts sont, chacun en ce qui les con- cerne et dans les cas déterminés, les gardes-forestiers , les gardes-pèche, les officiers forestiers, les commissaires de police et autres QHisiers de police judi- Claire, { 406 } QI. Gardes-Forestiers. Ces gardes sont detrois sortes ; savoir les gardes des forêts impériales, les gardes des bois des communes, des hos= pices et autres établissemens publics, et les gardes des bois des particuliers. Les gardes impériaux sont nom- més par l'administration des Eaux etFo- rêts ; (1) elle leur délivre des commis- sions qui doivent étre timbrées à l'ex traordinaire. (2) Ils n’entrent en fonc- tions qu'après avoir prèté serment et fait énrégistrer leurs commissions au (x) Loi du 29 septembre 17917, tit. 3, art. 5. (2) Décision du ministre des finances du 13 thsrmidor an ge ( 126 ) | tribunal de première instance de leur résidence. (1) Ces gardes sont chargés de constater par des procès-verbaux, les délits qui portent atteinte aux propriétés fores-. üeres impériales, (2) les délits commis dans d’autres bois que ceux dont la garde leur est confiée, lorsqu'ils en sont requis par les propriétaires ; (3) les dé- hits de chasse dans les forêts imp riales , (4) les délits de pêche dans les fleuves et les rivières navigables. (5) nn SSSR ERA dre CRDP LE 204 à : (1) Loi du 16 nivôse an 9, art. 7. (2) Loi du 3 brumaire an 4, art. AT. (3) Loi du 9 floréal an 11 , art. 12. (4) Arrêté du directoire exécutif du 28 ven- démiaire an 5, art, 2. — Règlement du grand- veneur de la couronne, du 1« germinal an 13, art. 4. (5) Loi du r4 floréal an 10, tit. $ ,art. 77. ï 7 € (ua) Les procès-verbaux de ces gardes doivent aussi faire foi en justice pour les délits de pêche commis dans les ri- vitres non-navigables; c’est ce qui ré- sulte implicitement de l'art. 7 de la loi du 14 floréal an 11, qui met la police et la conservation de la pêche, sans dis- tinction, sous la su ryeillance des agens et préposés de l'administration fores- LOF pageod URI 90 tre Le pouvoir ainsi donné aux gardes {orestiers impériaux de constater les dé- lits de pêche, s'exerce concurremment avec les gardes-pêche , ainsi qu'on le verra: plus bas.. ce 4 | Commeles arbres des grandesroutes et ceux des canaux sont mis sous la sur- veillance des officiers-forestiers , par la loi du 18 messidor an 10; les gardes-fo+. _restiers, en. leur qualité d'officiers de pohce judiciaire, peuvent, sans doute, (128) Constater les contraventions aux lois rendues sur cetté matière ; mais attendu que d'après la: loi du 20 floréal précé: dent, les détérioration qui se‘éommetz teht sur ces! sortes ‘de! plantations sont réprimées par voie administrative , un garde-forestier qui a constaté un délit de cette nature, doit transmettre son procés=-verbal au sous “préfet de arron: dissement, chargé de faire cesser provi! soirement les dommages. { 9e Les gardes des communes > hOS+ Pices etautres établissemens publics, sont nommés par les-administrateurs légaux desdites communes et établissez mens; leur nomination est soumise à l'approbation du conservateur de l'ar- rondissement ; celui-ci délivre aux gardes nommés ,des commissions, qu'il envoie à l'administration générale des Faux et Forêts, pour être visées et enre- (129) gistrées. Ces gardes prètent serment devant les tribunaux de premiére ins- tance, sur la réquisition du PR impérial. (x) Ils sont chargés de constater les délits ‘commis dans les triages qui leur sont “confiés , en se conformant à ce qui est prescrit aux gardes forestiers impé- riaux (2); les délits commis dans d'au- tres bois communaux et impériaux que ceux dont la garde leur est con fée, amst que dans ceux des bois des particulters , dorsqu ‘ils en sont requis par les proprié- taires (3). Les délits de chasse dans les bois, dônt : | . PT (x) Loi du g floréal an 17, art. 10 et T2, (2) Loi du 29 septembre 1791; tit, 12) ant, Où | | |? ) (3) Loi du 9 floréal an xr, art, 12 (f 28007) ces gardes ont la surveillance > Sont aussi par eux constatés ; car ils exercent dans ces bois les mêmes fonctions que les gardes impériaux dans leurs triages ; et fon peut inférer des dispositions de l’art. 12, dela loi du 9 floréal, qui vient d’être cité, que les gardes des communes et des établissemens publics, ont aussi ca- ractère pour constater les délits de chas- se, Commis dans d’autres bois > Que ceux qui leur sont confiés, lorsqu'ils en sont requis. - D'après l'avis du conseil d'état, du 27 pluviôse an 13 > approuvé par S. M. l'Empereur et Roi le 30, les communes et les établissemens publics ont le droit de pêche sur les parties de rivières non navigables qui longent leurs bois. Ce droit tant une dépendance de la pro- pricté forestière, les gardes dont il s'agit doivent veiller à ce qu'il soit respecté , 1 | (8x } etront conséquemment le pouvoir de constater les délits de pêche qui sont commis sur lesdites parties de rivière. Ils doivent aussi avoir le même pou- woir pour les délits de pêche, commis sur d'autres parties de rivière, soit par- ce qu'ils sont officiers de police judi- ciaire ; soit parce qu'ils peuvent être considérés comme des préposés de l'ad- ministration, qui a la police générale de Ja pêche ; soit enfin parce que pouvant rechercher les délits de bois autres que ceux commis dans leurs triages , ON peut en conclure qu'il en est de même à l'é- gard des délits de pêche. Ce qui à été ht plus haut des gardes _ forestiers impériaux ; au sujet des dé- tériorations commisessur les arbres des grandes routes et des canaux, s'applique aussi aux gardes-forestiers des cominu- nes et des établissemens publics. qu'après avoir été agréés par le conser= vateur des Faux et Forêts, et avoir prêté serment devant le tribunal de première instance (1). 1 1100 Ces gardes ayant dans les bois qu'ils surveillent les mêmes dévoirs à remplir que les gardes impériaux et commu | TAUX , N'Ont pas seulement qualité pour ÿ constater les délits forestiers ; leurs procès-verbaux forit aussi foi en justice Pour constater les délits de chasse coMm— mis dans l’enceinte desdits bois , et les délits de pêché sur lés parts de rivières non-navigables , auxquelles ces bois aboutissent. FPE ñ: €, 1) : P . mn {3) Loi de 9 floréal , an 13, art, 15. ( 135 ) SIL Gardes-péche. Les gardes-péche sont de deux sor- tes: les uns sont nommés par l'adminis- tration générale des Eaux et Forêts de la . même manière que les gardes forestiers impériaux ; les autres sont établis par les fermiers de la pêche, auxquels la loi du 14 floréal an 10 donne cette fa- culté , à la charge d'obtenir l'approba- tion du conservateur des Eaux et Forêts. Les uns et les autres n'entrent en fonc- tions qu'après avoir prêté serment de- vant le tribunal de première instance. Les premiers , comme préposés de l'administration, à qui la loi donne la police générale de la pêche , doivent constater dans l'étendue de leur can- (154) tonnement, toutes les contraventions aux lois rendues sur cette matiere. Les gardes-pêche nommés par les fermiers, n’ont pas seulement qualité pour verbaliser contre toute personne, qui, sans en avoir le droit, pêchent dans leurs cantonnemens , autrement qu à la ligne flottante , tenue à la main; ils doivent aussi veiller sur tout ce qu'on entreprend sur les rivières non navi- gables et ruisseaux afluens; c'est ce que l'on remarque dans la circulaire de l'administration du 28 prairialan 11, n°. 06. S IIL Officiers forestiers. Les inspecteurs et sous-inspecteurs peuvent constater par des procès-ver- baux faisant foi en justice toutes les, (95) contraventions aux lois forestières ; les délits de chasse dans les forêts de l'empire, des communes et des établis- semens publics ; ainsi que les délits de pêche dans les fleuves et rivières. C'est ce qui résulte de l'art. 13 du tit. 9 de la loi du 29 septembre 1791 qui n'établit aucune distinction entre les proces-ver: baux dressés par les préposés de l'admi- nistration , et veut en général qu'ils fas- sent preuve suffisante dans les cas dé- terminés. Les procès-verbaux que dres- sent les officiers forestiers ne sont point soumis à l'affirmation comme ceux des gardes , suivant l'art. 15 du tit. o de la même loi. Il a été décidé par le ministre de la justice le 9 frimaire an 10, et par le grand*juge , ministre de la justice, le 16 ventôse an 12 que cette loi du 29 septembre 1791 ayant été maintenue en vigueur par celleu ( 136 ) 3 brumairean 4, c'étoit à tort que quel- ques commissaires du gouvernement avoient prétendu que les officiers fo- restiers n'avoient pas qualité pour dresser des procès-verbaux, sous le prétexte qu'ils n'étoient point désignés par cette dermere loi, comme officiers de police judiciaire. Lorsque des délits contraires à la po- lice et à la conservation des bois ont été commis, soit dans une forêt natio- nale, soit dans une forêt de la cou- ronne ; et que parmi les prévenus ou complices , 1l y a un ou plusieurs agens ou préposés de l'administration des Forèts, le directeur général de l'administration des forêts , les cinq administrateurs desdites Forêts, l'admi- uistrateur général des forêts de la cou- ronne , et les conservateurs qui leur sont respectivement subordonnés, peu- (137) vent en dresser procès-verbal et ins- truire, ainsi qu'il sera expliqué ci-après, tant contre celui ou ceux des préve- nus qui sont agens ou préposés de Fad- ministration , que contre leurs com- plices, : ls oo ne soient pas agens. ou préposés de l admi nistration des fo- rêts. (ss | | : Îls peuvent également dresser pro- cès-verbaux, et instruire contre toutes personnes qu'ils surprenent en flagrant délit, sans quil soit nécessaire , dans » ce cas, que parmi les prévenus, ül y ait un ou plusieurs agens ou pré- posés de l'admmistration. Le directeur général de ladminis- tration des forêts , les cinq admi- nistrateurs desdites forêts, l’adminis- trateur général des forêts de la cou- ronne, et les conservateurs, sont en conséquence autorisés dans les cas qui ( 158 ) viennent d’être déterminés, à délivrer , lorsqu'il y a lieu , tous mandats d'ame- ner et de dépôt, à interroger les préve- nus , à entendre les témoins , à faire toutes recherches , Perquisitions ou vi- sites qui sont nécessaires à saisir les bois de délits, les voitures > chevaux, ins- trumens etustensiles des délinquans, ap- poser des scellés, et généralement à faire jusqu'au mandat d'arrêt exclusiz vement , et en se conformant aux lois sur l'instruction correctionnelle et cri- minelle , tout ce que les magistrats de sûreté et directeurs du Jury pourroient faire. L'mstreution doit-être faite sur les lieux ou dans une des communes de l'arrondissement où le délit a été com- mis. Lorsqu'ils procèdent aux opérations ci-dessus indiquées , ils peuvent se faire | ( 139 ) assister d’un agent inférieur de l'admi- nistration qui remplit les foncuüons de greffier , et auquel ils font préalable- ment prêter le serment de les remplir fidèlement. Après l'instruction , le directeur ge néral de l'administration des Forêts na- tionales , l'administrateur géuéral des forêts de la couronne, les admimistra- teurs des forêts, ou le conservateur qui à instruit, renvoie les prévenus- et les pièces devant le directeur du jury , qui suivant la nature du délit, renvoie lui- même devant le tribunal compétent, soit spécial, Soit criminel , soit de po- lice correctionnelle , pour y être procé- dé conformément aux lois. Les substituts, magistrats de sûreté » directeurs du jury et autres fonction- naires de l'ordre judiciaire auxquels la poursuite des délits est confiée, n'en | (140) demeurent pas moins chargés de faire directement » et d'office, toutes les dili- gences convenables pour atteindre et faire punir danses cas ci-dessus détermi- nés, comme dans tous autres cas, les au teurs et complices des dégradations et . Mmalversations commises. dans les forêts impériales et dans les foréts &é la cou ronne; et, en cas de concurrence entre eux et les ofliciers supérieurs des forêts j la poursuite du délit demeure à ceux, qui les premiers, ont délivré un mandat, soit de dépôt, soit d'amener. (1) Les ouiciers forestiers, de tout grade, sont chargés de veiller à l'exécution des - arréis du conseil, des 9 août 1723 et. 25 Janvier 1750, et de l'art, 2, du tit. 2, de la loi du 28 juillet 1792 qui défen- A PER EnS nEer Res nee M nn 0 0: à Ce (t) Loi da 22 mars 1806, (147 ) dent de construire sans autorisation du gouvernement, des moulins à scie, des fourneaux, forges , martinets, verrertes et autres établissemens qui occasionnent ‘une augmentation de feu ; mais les con.- traventions à ces lois n'étant pas de la compétence des tribunaux, les fonc- tions des officiers-forestiers se bornent, à cet égard, à dresser contre les contre- venans des procès-verbaux, qu'ils adres- sent aux autorités administratives com: pétentes. S IV. Commissaires de police et autres of- -_ jiciers de police judiciaire. Les commissaires de police, et les maires et adjoints qui en font les fonc- tions dans les communes dont la popu- lation ne s'élève pas à cinq mille habi- (142) tans, ainsi que les juges de paix et tous autres fonctionnaires publics, ayant le titre d'officiers de police judiciaire F peuvent, en cette qualité, constater par des procès-verbaux les de relatifs à la chasse, à la pêche, même aux bois et forêts dans leurs arrondissemens res- pectifs, mais ces dispositions des tit. 2 et 4 de la loi du 3 brumairean 4 ne doi- vent s'entendre quede la concurrence qui est accordée aux juges de paix et commissaires de police, pour. recher- cher et constater les délits de cette es pèce, et pour suppléer soit l'absence, soit la négligence des gardes foresti. rs. C'est ainsi que s'explique le ministre des finances dans une circulaire écrite aux préfets le 18 pluviose an 11. J'observerai, avant de terminer ce chapitre, que les gendarmes impériaux ! et les huissiers, doivent procéder, lors- MER RTS RE ( 145 ) qu'ils en sont requis, à la saisie des bois coupés en délit, vendus ou achetés en fraude , à la charge de ne pouvoir en faire la perquisition, qu'en présence d'un officier municipal , qui ne peut s'y refuser. (1) Les brigades de la gendarmerie im- périale doivent aussi prêter main-forte, lorsqu'elle leur est légalement deman- _ dée par les administrateurs et officiers- forestiers, pour la répression des délits relatifs à la police et à l'administration forestière , lorsque les gardes-forestiers ne sont pas en force suffisante pour ar- rêter les délinquans. (2) Les gendarmes doivent, ainsi que les .(x) Loi du 11 décembre 1791, art. 4. (2) Loi du 28 germinal an 6, art, 133, — Loi dn 9 floréal an 11, art. 18. s C6) gardes-forestiers, saisir les dévastateurs de bois lorsqu'ils sont pris sur le fait. (x) CHAPITRE IIL Des Procès-T'erbaux. Les procès-verbaux font foi en JUS üce, sil n'y a inscription de faux, où s'il n'est proposé de cause valable de ré- cusation. (2) | Cependant si le délit est de nature à emporter une condamnation à une amende et une indemnité excédant la somme de 1oo fr., le procès-verbal qui le constate doit être appuyé d un témoi- (x) Loi du 3 brumaire an 4 , art, 41 , loi du 28 germinalan6, art. 125 ae et 26. Lis du 7 pluviose an 9, art. 4, (2) Loi du 29 septembre 1791, tit. 0, art. 13. (145) gnage (1), à moins qu'il ne soit signé et affirmé par deux gardes. La cour de ‘cassation, par ses arrêts des 16 frimaire et 50 messidor an 12, a jugé que dans ce dernier cas, un témoignage étranger nétoit point nécessaire. _ Les proces-verbaux étant le fonde- ment des poursuites dirigées contre les délinquans, et la base des jugemens que doivent prononcer les tribunanx, les fonctionnaires publics ne peuvent p' orter trop d'attention à observer les p bgles d'après lesquelles ces actes pro- duisent leurs effets en justice. Ces règles ont pour objets la rédac- tion des procès-verbaux, et les forma- ités qu'il est nécessaire de remplir pour leur validité. NO Loi du 29 septembre 1791, tit. 9, art, 14. 1 ( 146 ) Sr. Rédaction des procès-verbaux, à "a Le procès-verbal par lequel est cons | taté un délit de quelque Fe qu il soit, doit faire mention, 1°. du jour de | la reconnoissance de ce délit (x re. dell noms, prénoms, demeure et qualité du! fonctionnaire public qui rédige le pro cès-verbal; 3°. du lieu du déiit (2): 4. des noms, prénoms, demeures. et qualités des déinquans. et de leur nom- bre » lorsqu'on est parvenu à les con- noître (3); 55°.'du temps auquel le Je (1) Loi du 29 septembre 1791, tit. 4, art. 4 ; (a) Loi du 3 brumaire an 4, art, 41, con=" forme à la loi du 29 septembre 1701, tit. 4 art. 4. 4 (3) Même loi du 29 septembre 1791, tit, ss art. 4, UT a été commis (1); 6°. des instrumens qui y ont été employés (2) ; 7°. de toutes les circonstances propres à faire connoi- tre le délit (3); 8°. des preuves et indi- ces qui existent contre les prévenus (4). Les procès-verbaux des délits fores- fiers doivent spécialement faire con- noître l'essence, la nature, la grosseur métrique , l'état, la qualité, la quan uüté, l'âge des bois coupés , enlevés, éhouppés, ébranchés et déshonorés; les voitures , atelages et autres moyens de transport ; la qualité, le signalement et le nombre des bestiaux de délit (OT D PR (1) Loi du 3 brumaire an 4, art, 4T. (2) Loi du 29 septembre 1791; tit. 4, art 4. (3) Ibid. (4) Loi du 3 brumaire an 4, art, Ar. (5) Ibid et loi du 29 septembre 1791; tit. 4, art. 4. (148) Les procès - verbaux de délits de chasse doivent désigner l'espèce de Pié= ge, de chiens et d'armes employés par les délinquans , et l'espèce de gibier ou de bêtes fauves contre lesquels étoient employés ces moyens de destruction. Dans les procès-verbaux de délits de pêche, on doit faire connoitre les en- gins , filets , drogues et appäts employés Pour prendre ou détruire le poisson ; l'espèce de poisson qui fait l’objet du délit, si elle est connue ; la longueur métrique entre l'œil et la queue; enfin on doit énoncer si la pêche est faite dans le temps de frai indiqué par l’or- donnance. | Il n’est aucune des circonstances ci dessus détaillées qu'il ne soit néces- saire de relater ; les unes sont essen- uelles à la validité des procès-verbaux - les autres étant de nature à aggraver ou OA RSS Là 9 À > ( 149 ) _attéhuer les délits, font encourir aux prévenus des peines plus ou moins fortes, ainsi qu'on a pu le voir dans la première partie de cet ouvrage. Lorsque le corps d'un délit a éte constaté par un procès-verbal, il est quelquefois utile et même nécessaire à la recherche des objets enlevés en contravention des lois, d'en faire per- quisition dans les bätimens, maisons, ateliers ou cours adjacentes ; le garde qui l'a jugé ainsi, requiert le commis- saire de police, ou l'officier municipal qui en remplit les fonctions, de l'ac- compagner dans cette perquisition, et désigne dans l'acte qu'il dresse à cette fin, l'objet de la visite, ainsi que les personnes chez lesquelles elle doit avoir lieu (1). (1) Loi du 11 décembre 1789; art, 4, — Loi FT DE PER MNRRE AE VO ? À gr "+ LA LR. E L (150) Le commissaire de police, maire ou adjoint , ainsi requis, ne peut se refuser d'accompagner sur le champ le garde dans sa perquisition , à péine de des- ütution, et de demeurer responsable du dommage souffert (1). Il est tenu en outre de signer le procès-verbal de per- quisition, ayant l'afirmation, sauf, en cas de refus, au garde d’en faire mens uon (2). Les procès-verbaux dont ilvient d'é- re parlé, doivent être rédigés en double REED eme ne SNS MER du 29 septembre 1791, tit, 4 sart.5,ettit. 14, art. 9. — Loi du 3 brumaire an 4, art. 41e — Arrêté du directoire exéentif du 4 nivôse an 5. — Circulaire adressée par le ministre de l'in- térienr aux préfets > le 15 frimaire an 10. (1) Zbid. (2) Loi du 4 nivôse an 5 , art, 2, conforme $ elle du 29 septembre 1791, tit, 4, art, 8, Ca5r ) minute (1), sur papier visé pour tim= bre, en débet , lorsqu'ils sont dressés pour les intérêts du gouvernement où des communes (2), et sur papier timbré lorsqu'ils sont faits par si gardes des particuliers, | S IL Formalités nécessaires aux procés= verbaux. Ces formalités consistent dans l'affir= mation et l'enregistrement. L’'affirmation des procès - verbaux doit être faite par les gardes dans les | ; % (x) Loi du 25 décembre 1790, art. I. (2) Décision du mivistre ées finances du 18 thermidor an 9, rapportée dans une cireulaire de l'administration. générale des Eaux et Fos rêts du 18 fructidor suivant , n°. 20, ( 152) vingt-quatre heures (2). Cette obligatio d'affirmer dans les vingt-quatre heures n'est pas prescrite à pee de nullité; Mais si un procès-verbal affirmé après ce délai n’est pas radicalement nul, il n'en est pas moins certain qu'il est in suffisant , et qu'il n’a pas en justice la foi que lui donne la loi , lorsqu'il est af- firmé dans le temps qu'elle prescrit. Telle fut la réponse du ministre de la justice, aux questions que lui avoit proposées à ce sujet le commissaire du gouverne- ment près le tribunal de première ins- tance de Poitiers, L'affirmation est recue par les juges de pæix. Les suppléans peuvent la recevoir pour les délits commis dans le territoire om om SE (x) Loi du 29 septembre 1791, tit. 4,art,”, conforme à celle du 25 décembre 1790, art, 1. ( 15) de la commune où ils résident , lors- qu'elle n’est pas celle de la résidence des juges de paix. Les maires, et à défaut des maires» leurs adjoints, peuvent recevoir cette af- firmation , soit par rapport aux délits commis dans les communes autres que celles de leur résidence respective , soit même par rapport à ceux commis dans suppléans , quand ceux-ci sont ab- sens (1). L'acte d’affirmationrecu par unmaire ou son adjoint, doit faire mention de absence du juge de paix et de ses sup pléans , que le délit a été commis dans _ la commune de la résidence de ces der-- niers (2). nd ie (1) Loi du 28 floréal an 10; art. 11. (2) Décision du ministre de la justice ; rap- les lieux où réside le juge de paix et ses ( 154 } La loi ne dit pas que la parenté du garde avec le fonctionnaire public qui reçoit son affirmation soit un motif de récusation ou d'incapacité ; et l'on ne peut suppléer à la disposition de la loi, Pour créer une nullité qu'elle n’a point admise, Cependant pour prévenir toute difficulté à cet égard , il convient que les gardes s’abstiennent autant qu'il est possible, de faire l'affirmation de leurs procès-verbaux devantun juge de paix, suppléant, maire ou adjoint qui seroit | leur parent (1). L'enregistrement des procès-ver- mme, | portée dans une circulaire de l'administration générale des Eaux et Foréts dn 27: floréal an ar, 1° 449: (1) ibid, ( Le, ) baux: doit MAR dans le delai de quatre Jours: (x). RLa peine contre le sarde qui n'a point fait enregistrer son procès- -verbal dans ce délai , est d'une somme de 25 fr., et de plus , d'une somme équivalente au montant du droit de l'acte non enregis- tré. Le procès-verbal non enregistré dans le: délai est déclaré nul ; et le con- trevenant responsable de cettenullité (2). . Lorsque plusieurs gardes ont signe noi vcibat, déclarénul par défaut de formalité , ils sont condamnés soli- dairement à | ‘amende de 25 fr. (3). A? UE —h, na 2 ' (2) Loi du 22 frimaire an 7, art. 20. (2) Ibid. art. 34. 48) Décision du ministre de la justice, rap- portée. däns une circulaire de l'administration générale des Eaux et Forêts, du 22 brumaire an 10, n° 47. ( 156 ) Les procès-verbaux des gardes im périaux (1) et communaux (2) s’enre gistrent en débet, | CHAPITRE y. Des actions: * SE . Ü d c ; P Principes sur les actions resultam des délits en général. $ Ù Tout délit donne essentiellement lieu à une action publique.i. | : Il peut aussi en! résulter une action! privée ou civile, ; | ù | ‘4 | | | (1) Loi du 22 frimaire an 7; art, 70, :) (2) Décision du ministre des finances > TapM portée dans une circulaire de l'administration! | générale des Eaux et Forêts du 20 messidor" AN 10 , n°, 102 8 L' Lords L'action publique a pour objet de punir les atteintes portées à l'ordre s0- cial. Elle est exercée par des fonctionnaires spccialement établis à cet effet. L'action civile a pour objet la répa- ration du dommage que le délit a causé. Elle appartient à ceux qui ont souf- fert ce dommage. L'action publique s'éteint par la mort du coupable. L'action civile peut être exercée con- tre ses héritiers. L'acüon civile peut être poursuivie en même-temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément ; mais dans ce cas, l'exercice en est sus- pendu , tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l’action publique ,in- ( 158 } tentée avant ou pendant la poursuite dé l'action civile (r). | : SIT Actions auxquelles donnent lieu le& délits forestiers. On a vu au commencement de cet ouvrage que les peines en matière de délits forestiers consistoienten l'amende, la confiscation et l'emprisornnmement. L'action publique à laquelle donnent lieu les délits dont il s’agit, a pour objet de faire subir ces peines aux délinquans. Quant à l'action civile , elle tend à ob- tenir en faveur du proprictaire, la res- titution des bois enlevés ou endomma- (1) Loi du 3bramaire an 4, art, 4-8. \ (:159 ) pcs , et les dommages-intérèts résultant des torts qui ont été faits. Nous allons voir par qui et dans quels délais doivent être intentées ces deux actions , suivant la nature des bois dans lesquels les délits ont été commis. Dans les foréts impériales , la pour- srüte des délits et malversations , et des contraventions aux lois forestières , est faite au nom de l'administration igéné- | rale des Eaux et Forêts , par lesjofhciers forestiers (1 ). Ces officiers ne sont pas seulement chargés de la poursuite des réparations civiles ; ils sont aussi chargés de la pour- suite des délits eux-mêmes ; ils exercent par conséquent en cette matière , une portion du ministère public. C'est ainsi RÉ 2: tar (a) Loi da 29 septembre 1791; tit, 9, art, Le ( 160 ) que S'exprimoit le commissaire du gou- vernement près le tribunal de cassation , le 3 thermidor an rr. dans son réquisi- toire, à l’occasion d'un jugement rendu par le tribunal criminel de la Haute- Vienne (r). Ainsi la double action est intentée en même-temps par les officiers forestiers, à raison de tous les délits et malversa- tions dans les forêts impériales. Mais dans quels délais les poursuites doivent-elles être commencées par ces officiers ? Le tribunal de cassation avoit d'abord pensé que les délits forestiers étoient soumis aux prescriptions gé- nérales prononcées par les art. 9 et 10 du code des délits et des peines, du 3 TT — (1) Extrait ATEN des jugemiens de Feb, sation, n° È | | ( 161) brumaire an 4, et avoit prononcé le 8 vendémiaire et 11 brumaire an 6 , deux jugemens basés sur ce principe ; mais cette cour, depuis sa nouvelle _organi- sation, a adopté une jurisprudence con- traire, et par un jugement du 16 floréal an 11, elle a reconnu que le code des délits'et des peines, établissant des ao criptions générales pour les délits, n'a- voit pas dérogé aux lois qui en établis- sent de particulières (3). Il faut donc.en cette matière, s’en tenir aux dispositions - de l'art. 8, tit. o de la loi du 29 septem- bre 1797 , aiusi conçu : « Les acuons en » éparations de délits (forestiers ), se- « ront intentées, au plus tard, dans les « trois mois où ils auront été reconnus RE (1) Ce jugement est rapporté au mémorial forestier de Van 12, n°22. ( 162 ) lorsque les délinquans seront dési- gnés par les procès verbaux ; à déz “« faut de quoi, elles seront éteintes et prescrites, Le délai sera d’un an, si les délinquans n'ont pas été connus ». Quant aux bois communaux , la loi du 29 Septembre 1790 ,üt. 12 >art 18, chargeoït seulement les agens forestiers, de la poursuite des délits commis dans la futaie et dans les quarts de réserve, et de celle de malversation dansles COU— pes et exploitations de ces bois, L'art, 6 du même titre de cette loi, confoit aux procureurs des communes, la pour- suite des délits ordinaires de päturage, maraudage et vol detaillis. Mais depuis l'arrêté des Consuls, du 19 ventôse an 10 , il n'y à plus, quant au mode de poursuites, de distinction entre les dé- lits commis dans les forêts impériales , et ceux qui se commettent dans les bois us mm æ Ps a, Lai m =“ (163 ) laillis des communes : les uns et les au- tres doivent être poursuivis à la requête de l'administration générale des Eaux et Forèts, poursuites x la diligence de l'inspecteur ou du sous-inspecteur fores- tier des lieux ; c'est ainsi que l'a décide le grand-juge ministre de Ja justice ; comme il résulte de sa lettre écrite le 20 fructidor an 11, au commissaire du gouvernement près le tribunal de pre- mière instance de Castres. Ainsi les délits de toute espèce dans les bois taillis et de futaic , appartenant aux communes ; sont pOUrSUIVIS par les mêmes fonctionnaires , de la même ma- nière et dans les mêmes délais (1) que les délits commis dans les forèts impériales. oo (1) Lettre de administration générale des Eaux et Forêts du 12 vendémiaire an 14; D 3038, 5° division, 1 ( 164 ) Cette règle ne souffre pasmême d'excep tion à l'égard des délits qui peuvent être constatés par les commissaires de police, les maires, adjoints et les juges de paix. Ces fonctionnaires publics , lorsqu'ils ont usé de la faculté qui leur est accor- dée, comme on l'a déjà dit, par la loi du 3 brumaire an 4 , doivent remettre leurs procès-verbaux . aux officiers fo- restiers , seuls chargés d'agir en consé- quence, suivant la nature des délits. Si] en étoit autrement, il arriveroit souvent qu'un même délit, constaté d'une part par un commissaire de police, et de l'autre par un garde forestier » Seroit dé- noncé au procureur impérial et à l’offi- cier forestier ; l’un et l’autre poursuivant la réparation , il se trouveroit deux poursuites faites contre le même indi- vidu. Cet inconvénient a été entre autres choses , pris en considération, par le ; (265) ministre des finances, lorsque, par sa | ettre du 18 pluviôse an 11 , écrite au réfet du département de la Haute-Sao- le , 1l a tracé la marche dont il vient l'être parlé (r). Ce que l'on vient de dire au sujet des oIs communaux, est commun aux bois les hospices et des autres établissemens ublics , puisque l'arrêté des Consuls lu 19 ventôse an 10, relatif aux bois les communes, porte que toutes ses lispositions sont applicables à ceux des ospicés et des autres établissemens pu- lics. | Il faut cependant remarquer que si esofficiersforestiersnégligeoient de faire sus nee nes nenn ER (1) Voyez la eirculaire de l'administration fénérale des Eaux et Forêts du 1Q pluviôse 48 9 P RII, D. 130. (166 ) À 4 constater et de poursuivre les déli "€ LL 4 4 L commis dans les bois des communes$ | des hospices et autres établissemens pu 1 blics ; les maires , adjoints et autres ads ministrateurs légaux seroient fondés à poursuivre l’action civile contre les dé= linquans , comme il résulte implicite= ment de l’art. 18 du tit. 12, de la loi du 29 septembre 1791, sauf, dans ce casi, aux procureurs impériaux à conclure contre les prévenus, pour la vindicté publique , à l'application des peines correctionnelles portées par les lois. Quant aux bois particuliers ,\'actiot résultant des délits commis par les pro priétaires , pour cause de défricheme T et de coupe de futaie , doit être intentce par les officiers forestiers, chargés pat l'art. I. du tit. 9 de la loi du 29 septem# bre 1797, de poursuivre les contrave de tions aux lois forestières, 3 ve ac, , (167) Ces poursuites doivent être intentées dans le délai de trois mois , fixé généra- lement aux officiers forestiers | pour traduire devant les tribunaux les délin- quans, lorsqu'ils sont désignés par les procès-verbaux , ainsi qu’on l’a déjà dit, :1ba répression des contraventions au décret impérial du 17 nivôse an 13, concernant le droit de pâturage ou de parcours dans les parties de bois des par- ticuliers, non déclarés défensables, n’ap- parüuent point par action principale aux officiers forestiers (1). Les propriétaires peuvent transmet. tre les procès-verbaux qui constatent ces délits, ainsi que ceux de vol et dé maraudage , au substitut du procureur- | (1) Avis du conscil d'état du 18 oannre an 14, ( 168 ) général impérial, ou aux juges de paix, où aux officiers de la gendarmerie, (1) pour servir de dénonciation civique , à la suite de laquelle la partie publique exerce contre les prévenus l'action pu- blique seulement. Les propriétaires peuvent aussi tra- duire eux-mêmes les délinquans devant les tribunaux et poursuivre contre eux ; l'action civile, sauf au procureur impé- rial à prendre ses conclusious pour la vindicte publique (2). Dans ce dernier cas, le propriétaire de bois doit diriger ses poursuites au plus tard dans le délai d’un mois , CON- formément à l’art. 8 du 7". du titre L". de la loi du 28 septembre » 6 octo- bre 1797. a NE EE (1) Loi du 7 pluviôse an 9, art. 3, (2) Loi du 3 brumaire an 4, art. 133 et 186, ( 169 ) … Les particuliers, après avoir faitleur dénonciation civique, peuvent aussi In- tervenir comme parties civiles, sur la citation donnée à la requête de la partie publique, pour obtenir leurs domma- ges-intérêts (1) $ JL Wttions résultant des délits de chasse. Les officiers forestiers sont chargés de la poursuite des délits de chasse dans les forèts impériales , par l'art. 2 de l'ar- rèté du directoire exécutif, du 28 ven- démiaire an 5, et par l'art. 4 du règle ment du grand-veneur de la couronfe, du premier germinal an 13, Aucune loi ne leur impose cette tà- de pour les délits de chasse, commis nn ' fr) Loi fu 3 brumaire an 4, art, 154. 8 (170) | dans les bois appartenant aux commu nes, aux hospices et autres établisse mens publics ; mais si les administateurs légaux des communes et établisserne | publics , négligeoient la poursûite de ces délits , il seroit du devoir des officierg forestiers d'y suppléer , puisque leu - surveillance s'étend sur les bois dont il s'agit comme sur les bois i impériaux d'après l'arrêté du pouver ns, du: 19 véniôse an 1 0. C est ce qu’ 4 reconnt le tribunal de cassation, par son] juge - ment du 27 prairial an 11 “à dont il a dB dél ‘Ja fait mention au chap. 6 de la 14 parte de cet ouvrage. "LE TR Quant aux délits de chassé comm is, dans les bois des particuliers, les t pros prictaires doivent, diriger leurs pourss Les dans le délai d'un x mois is (1 pe de MAL LR LT DE L + 3 th | (5) Loi di 30 4 gi Pal: 6 + il (171) manière qui vient d’être dite à l'égard des délits de maraudage, vol et patte rage commis dans lesdits bois. ss SV: À ctions résultant des délits depéche. "L'art. 17 du tit. 15 de la loi du 14 flo- réal an 10, chargeant les officiers fores- tiers de la police, surveillance et con- éervation de la pêche, 1ls sont particu= liérement obligés de faire punir | les in- fractions aux lois , commises par les per- | sonnes qui ont le droit de pêcher ; sa- voir : les fermiers et porteurs de licence sur les rivières navigables , et les pro- priétaires | riverains des rivières non na» vigables et des ruisséaux. Ces personnes ayant droit de pêche, doivent poursuivre celles qui les trou- _ blént dans l'exercice de ce dr où, de la (: 172, ) manière qui a été dite ci-dessus » AU SU- jet du délit de Maraudage , de vol et de Päturage , et de ceux de chasse, com- mis dans les bois des particuliers. Mais , si les fermiers > Porteurs de li- cence et les proprictaires riverains des rivières non navigables, négligeoient, chacun en ce qui le concerne, de pour- suivre les personnes qui sans en avoir le droit , pèchent autrement qu'à la ligne flottante , tenue à la main, les officiers forestiers devroient y suppler, en vertu de la loi qui leur cenfe la police, sur- veillance et Conservation de la pêche, (CHAPITRE Y. De la compétence des tribunaux, Les tribunaux de police connoissent de tous les délits dont la peine n'excède a75 ). ni-la valeur de trois journées de travail, ni trois jours d'emprisonnement (1). Les tribunaux de première instance, organisés par la loi du 27 ventôse an 8, connoissent des matières de police cor- rectionnelle ; c’est-à-dire des délits dont la peine excède trois journées de travail ou trois jours d'emprisonnement, et n'est néanmoins niafflictive ni infamante (2). D'après ce qui a été dit au chap. 'É de la première partie de cet ouvrage, les délits de bois , de chasse et de pêche sont donc , suivant leur plus ou moins de gravité, du ressort de l'un ou de l'autre des ces tribunaux. S L Tribunaux de police. Les délits de chasse et de pêche ne (t) Loi du 3 brumaire an 4 , art, 150, (2) Ibid, art, 190. (174) peuvent en aucun cas, être de la côm- pétence des tribunaux de policés1'car ces délits emportent toujours'urie péine qui excède leur compétence; ainsi qu'or la vu aux chap. 6 et: 7 de ps praene partie, Quant aux délits forestiers, les tri: bunaux de police connoissent de ceux dont la peine n'excède ni la valeur dé trois journées de travail, ni trois jours d'emprisonnement ; mais dans le cas seulement où ces délits sont poursuivis par les particuliers ou par les adminis- traieurs légaux des conmmunes , com me on le verra plus bas. à à Tribunaux de première instance. Ces tribunaux , en séance de police correctionnelle connoissentdonc, 1 °.de (179) tous les délits de chasse dans 9: bois et de pêche dans les rivières; 2°. de tout délit forestier dont la peine ex- cède trois journées de travail ou trois jours d'emprisonnement ; 3°, des délits forestiers dont la peine n ’exède pas ce taux , lorsque ces délits sont poursuivis par les officiers forestiers. Cette der- nière proposition est une conséquence de l'art. 5 de la loi du 25 décembre 1700 , et des art. 1. et 2 du tit. 9 de la loi du 29 septembre 1791, suivant les- quels les actions intentées par les agens forestiers doivent être portées sans dis- _fincüon devant les tribunaux de pre- mière instance. Il n’a pofht été dérogé à ces lois particulières par le code des délits et des peines du 3 Brumaire an 4. Il y est au contraire ordonné que les lois antérieures , relatives à la police fo- forestière , continueront d’être exécu- FER PRIS (176 ) _tées. C’est sous ce r‘pport que le com. Missaire du gouvernement près le tri- bunal de cassation , dañs un réquisi- toire inséré au Mémorial forestier de Van 12, n°, 20 > à mis en principe que les délits forestiers sont dans tous les cas du ressort exclusif de la police correc- tionmelle. Néanmoins , les juges de paix peu- vent’ donner main-levée provisoire des bestiaux , instrumens > Voitures et atte- lages séquestrés par les gardes dans leur territoire , en exigeant bonne et suff- sante Caution , jusqu’à concurrence dé la valeur des objets saisis et en faisant Satisfaire aux frais de séquestre. (x) Si les bestiaux saisis ne sont pas ré- clamés dans les trois jours de la séques- nn sens a ‘ (1) Loidu 29 septembre 1791; tit. 9, art, 3; | (77) ation , lesdits juges en ordonnent la vente à l'enchère au marché le plus voi- sm, après en avoir fait afficher le jour , vingt-quatre heures à l'avance , et les deniers de la vente restent déposés en- tre les mains de leur greffier , sous la déduction desdits frais de séquestre qui doivent être modérement taxés. (1) Nora. Il faut avoir recours aux titres 9, 19, | . s. 20 et 21, du Code de procédure civile pour ce qui concerne les demandes en renvoi 1189 règlemens de jages et les récusations, CHAPITRE VL Des Citations. S L. Citations devant le tribunalde police, La citation est donnée à la requête pnnamamennen-eragenuhapie Patents ere RE APE Tnt M Pr AD rs 2.2 (1) Loi du 29 septembre 1791, tit. 9, art, 4, (178) ‘du commissaire de police chargé de remphr les fonctions du ministère pu- blic , dans les lieux où il en est établi, et dans les autres lieux elle est donnée à la requête des adjoints du maire. (1) La citation peut être aussi donnée à la requête des particuliers qui se préten- dent Iésés par le délit. (2) La citation est notifiée par un huis- sier qui en laisse une copie au prévenu. (S): Néanmoins les parties peuvent com- paroitre volontairement ou sur un sim- ple avertissement sans qu'il soit besoin. de citation. (4) f TROT OT TE CS \ » x) Loi du 3 brumaire an 4, art, 153. — Loi du 27 ventôse an 0 'art E (2) Loi du 3 Hénnaié an 4 ,art, 153. (3) Jbidiart, 155. (4) Ibid, art, 156, Code de procédure civile, | art, 7 ( 179 ) _ La citation est donnée : a jour et heure es ne peut yavoir entre la citation et ‘comparution, un intervalle moindre e vingt-quatre heures (1). S IL ätations devant le tribunal de pre= mière instance , en SEUNCe, de pPo- _ lice correctionnelle. Il faut distinguer ici les citations don-- des à la requéte des particuliers ou les administrateurs légaux des com- munes et des établissemens publics , et celles données à la requête de l'admi- nistration générale des Eaux et Forêts. Les premières doivent contenir la RSR © (1) Loi du 3 brumaire an,4, art. 157, au- quel sont conformes les art. 1 et 5 du Geds de procédure civile, ( 180 ) plainte, qui, dans cette circonstance n ‘est sujette à aucune formalité (1 (x ). Ces citations ne peuvent être sig - fiées et ne saisissent le tribunal qu’ aprè avoir été visées par le directeur du! Jury (2). | Le directeur du jury ne les vise qu ‘as près s'être assuré que le délit qui en est l'objet, est de la compétence de la pol] ce correcuonnelle (3). ! 4 Les officiers forestiers, dès qu'ils on t reçu un procès-verbal FA délit, citent les délinquans au nom de l'adminis- tration générale des Eaux et F orêis (4) # (1) Loi du 3 brumaire an 4 , art, 180 et L: 101. (2) Ibid, art, 182. | | (3) Ibid, 2 | Le (4) Loidu 29 septembre 1797, tit. 9, art, 5. ( 181 ) Les huissiers sont chargés de faire ces citations (1). Les gardes généraux et particuliers pourront néanmoins faire tous exploits relatifs à la poursuite des déhits et à l'exécution des jugemens , en matière d'eaux et forêts (2). L’exploit de citation est précédé de la copie du procès-verbal qui à donné lieu à la poursuite (5). La citation indique le jour fixe de l'audience, qui doit être pour le plus tard, la première après la huitane (4). mr (1) Loi du 29 fructidor an 3, art. 1.— Loi du 3 brumaire an 4, art. 183. (2) Ordonnance de 1669, tit. 10, art. 15, — Arrêt de la cour de cassation du 6 nivôse anr14. (3) Loi du 29 septembre 1791, tit, 9, art. g. (4) Tbid, | : de. ( 182 ) Les officiers forestiers ne sont point tenus de faire viser par le directeur du : jury les citations qu'ils font donner aux délinquans ; c’est ce qui résulte de l'art. 2 du titre 9 de la loi du 29 sep- tembre 1791, qui veut que les actions en matieres de délits forestiers soient portées immédiatement devant les tri- bunaux. La cour de cassation l'a jugé ainsi par son arrét du 3 fructidor an IT, rapporté au Mémorial Forestier e l'an 12. n°, 20 : tout exploit de ci- tation doit être enregistré dans _les quatre jours (1). L'exploit non enregistré dans ce délai, est déclaré nul (2); et le contre - venant encourt les peines dont il à été (1) Loi du 22 frimaire an 7, art, 20, (2) Zbéd, art. 34. (185) parlé au $ 2 du chap. 2 de cette 2: partie au sujet du procès-verbal. Les exploits de citation délivrés au nom de l'administration générale des Faux ct Forêts s'enregistrent en dé- bek(r). Nora. Lesart 61,63, 66,67; 68 et 71 du code de procédure civile , tracent les règles qui doivent être suivies par les huissiers dans la rédaction et la signification des exploits de citation. CHAPITRE VIL Des audiences. E Audiences des tribunaux de police. La personne citée comparoit par (x) Loi du 22 frimaire.an 7; art, 70» DS be ne ù k 3 ( 184 ) elle-même ou Par un fondé de procu= ration spéciale, sans pouvoir être as— Sistée d'un défenseur officieux ou conseil (à). s L'instruction sur chaque affaire est publique, et se fait dans l'ordre sui- vant : : Les témoins, s'il en a été appelé, Sont entendus. La personne citée propose sa défense et fait entendre ses témoins si elle en a amené ou fait citer, Le fonctionnaire exerçant le minis- tère public résume l'affaire et donne ses conclusions, le tout à peme de nul- lité (2). Nora. Les art. 8,9,10, 11 »12,13,14 et 16 du code de procédure civile, renferment ER mes 0 (x) Loi du 3 brumaire ap 4, art, 161. (2) Ibid. art, 162. ( 185 ) des dispositions , relatives à la police des au diences des juges de paix, qui s'appliquent na- turellement à celles des tribunaux de police, SIL. Audience de police correctionnelle. L'audience a lieu dans chaque affaire dix jours au plus tard après la signi- fication faite par un huissier de la cita- tion donnée directement au prévenu(1) L'inspecteur forestier demande au président du tribunal d’assigner un jour périodique pour le jugement des af- _faires forestières (2). | Il fournit au procureur impérial, les mémoires nécessaires pour obtenir de prompts jugemens (3). notice TC TRIO RE TEE ENTRER Rene Etes REC FA LUCE TETE SN none | (1) Loi du 3 brumairean 4, art. 183. () Instruction de l'administration générale des Eaux et Forêts du 7 prsirial an 9, ap- prouvée par le gouvernement, (3) Ibid. ( 186 ) L'instruction se fait à l'audience; k prévenu, sil est présent , y est inter. rogé et entendu dans ses moyens de ré- cusation , s'il en a à proposer ; les té- moins dans le cas où il peut en être produit, sont entendus en présence du prévenu ; les reproches et les défenses Sont proposés; les pièces lues, et le jugement prononcé de suite, ou au plus tard à l'audience suivante (x). Les témoins promettent à l'audience de parler sans haine et sans crainte , de dire la vérité, toute la vérité > rien que la vérité. | Le greffier tient note-sommaire de leurs principales déclarations > ainsi que des principaux moyens de défense du prévenu. (2) | te LL 1 H'ONINMRIRAR À po. (1) Loi du 3 brumaire an 4 yart. 184. (2). Zbéd, art, 185, (87) … Les conclusions du procureur - im- péria}, celles.de la partie plaignante où des officiers forestiers et celles du pré- venu, sont fixées par écrit, (1). Il ne se fait aucune autre procédure ; sans préjudice du droit qui appartient à chacun d'employer le ministère d'un défenseur. (2) | . Toute contravention à ces cinq dis positions du Code des délits et des peis nes emporte nullité. (3). Il est bon de dire ici quels sont les cas où il peut être produit. des témoins en matière de délits relatifs aux eaux et forêts. Ils se réduisent à cinq 5 SaVOIr: 1°. lorsque le délit donne heu à une condamnation qui excède la somme de ANR Le à, Ji née (1) Loi du 3 brumaire an 4, art, 180, (2) Ibid. art. 187. | (3) Ibid. art, 159- DNA A po dt 44 1 M: : . d LA : s ( r88 ) cent f. etque le procès-verbal qui le con- State n'est affirmé que par un seul sar de;(1)22. lorsque le procès-verbal ren. ferme quelque nullité > et qu'il ÿ est sup- Pléé par une autre preuve (2) ;59, lors- qu'il s'agit d'un délit pour lequel il n'existe pas de procès-verbal ; car, les. délits , notamment ceux relatifs à la éhasse , peuvent être constatés par la déposition de deux témoins (3); 4°, lorsque le procès-verbal qui constate un délit n’en à point désigné les au- teurs ; 5%, lorsqu'il est nécessaire de vé- rifier les faits sur lesquels le prévenu appuie ses moyens de récusation. Sur ’ | | (1) Voyez ce qui a été dit au chap. 2 de cette seconde partie sur l’effet des procès-verbaux. (2) Décision da ministre de la justice du 17 brumaire an 10. (5) Loi dn 30 avril 1790 , art. Ir. ( 189 ) quoi 1l est à observer qu'iln'y a pas de délai de rigueur pour faire ou complé- er la preuve d’un délit relatif aux eaux et forêts, Le tribunal de cassation, par son jugement du premier nivôse an 12, rapporté au Mémorial Forestier de lan 12, n°. 67, a posé en principe, que l'ordonnance de 1667 , qui veut que les enquêtes soient faites dans les délais fixés par les jugemens , n'étoit point applicable aux preuves ordonnées en matière de délits, Il est vrai que l’art, 184 du Code des délits et des peines , du 5 brumaire an 4, veut que les affaires correctionnel- les soient jugées à l'audience, ou au plus tard à l'audience suivante; d’où l'on pourroit conclure qu'une preuve en ma- lière correctionnelle doit être rappor= lée à l'audience qui suit celle où cette | 190 ) + 4 preuve a été offerte; mais-cette disposi-" uon , à l'infraction dé laquelle aucune! peine n’est attachée, doit être considé-1 rée comme une recommandation faitel aux juges de terminer le plutôt possiÆl ble les affaires de ce genre ; et une telle disposition n’est point assez impérative! pour que lon doive lui sacrifier la dé=! couverte de la vérité , lorsqu'elle dé=! pend d'une preuve quine peut être ef2l fectuce dans un court délai. 1 Si dans une instante en réparation! de délit, il s'élève une question inci-) dente dé propriété, la partie qui en ex: cipe est tenue d'appeler le préfet du dé partement de la situation du bois ; et dé lui fournir copie de ses pièces dans I! huitame du jour où elle aura proposé son exception ; à défaut de quoi , il est provisoirement passé outre au jugement! | (rg1) du délit, la question de propriété de- meurant reservée (r\. On vient de dire que chacun avoit le droit d'employer le ministère d'un défenseur ; mais cette disposition de la Joi ne regarde que les particuliers. Le ministère des avoués est interdit dans tous les procès qui intéressent le gou- vérnement les procureurs impériaux doivent le représenter , tant en deman- dant qu'en défendant. C’est ainsi que l'a décidé le Grand juge ministre de la justice , par sa circulaire du 14 pluviôse an 11 rapportée dans une circulaire de l'administration dù 28 du même mois, n°. 127. | L'inspecteur - forestier assiste autant Are doi du 29 sr É J79r, tit, 9 art, 12, (192) que posible, au jour indiqué, à l'an< dience du tribunal; et, s'il croit utile d'éclairer quelque doute, ou de rap- peler quelques dispositions des lois fo- restieres,, il demande d’être entendu (1). Dans ce cas, la parole doit être d'au- tant mieux accordée à l’officier forestier qui la demande, que, conime il a été dit plus haut, il exerce une partie du ministère public. Nora. Voyez les art. 88, 80, 90 , 91 et 92. du Code de Procédure civile, relatifs aux personnes qui assistent anx audiences des tribunaux, y troublent l'ordre, et manquent au respect dû à la justice. Voyez aussi lés art. 202, 263, 264, 265, 268, 271, 272, 277 ; 283, 284 et 285 du même code, con- nant (1) Instruction de l'administration générale des Eaux et Forêts du 7 prairial ang, approu- vée par le gouvernement, ( 193) ecrnant les assignations à témoins et leur audition, CHAPITRE VIIL : Des défauts et opposihons. Si la personne citée devant le tribu- nal de police ne comparoit pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle est jugée par défaut (1). La condamnation par défaut est comme non ayenue, si dans les dix jours de la signification qui en a été faite à la personne citée, celle-ci se présente, et demande à être entendue. Néanmoins, les frais de la signification du jugement par défaut demeurent à sa charge (2). RE SR A NL LT D LT EE RENE (x) Loi du 3 brumaire an 4, art. 195. (2) dbid. art. 150. | 9 Ci) Si la personne citée ne comparoït pas dans les dix jours de la significa- tion du jugement par défaut, le juge- ment demeure définitif (1). Ces dispositions du code des délits et des peines ne se trouvent qu'au titre des tribunaux de police; mais elles sont, sans difficulté, applicables aux tribunaux qui exercent la police cor- rectionnelle; car la loi du 29 sep- tembre 1760 , tit. 9, art. 10, veut que les jugemens de ces tribunaux en ma- tière des délits forestiers soient atta- quables par la voie de l'opposition. Telle est, d’ailleurs, la jurisprudence de la cour de cassation , conforme aux décisions du ministre de la justice et du ministre des finances. C'est ce qui (1) Loi dun 3 bramaire an 4, art. 160, LE pe, dde de Yottaleni allie dde in mnt “he 20 it aus à doter til han tnt QE RSS CS ee à de “ PUR 7 ORNE 2 7" 27e ( 195 }). résulte d'une circulaire de ladminis- tration générale des Eaux et Forëts du 12 germinal an 15, n°. 201. Nora. La partie opposante qui se laisseroit juger une seconde fois par défaut, ne seroit plus reçue à former une nouvelle opposi- tion (1). CHAPITRE IX. Des jugemens. Les tribunaux de police jugent en dernier ressort , et sans appel (1). Ils prononcent leurs jugemens dans l'audience à laquelle chaque affaire a été portée, ou, au plus tard, dans la suivante. Ils motivent leurs Jugemens, (r) Gode de procédure civile , art. 22 et 165. (2) Loi du 3 brumaire an 4, art, 15343 ( 196 ) et y inserent les termes des lois qu'ils, appliquent, le tout à peine de nulli- té (1). Les jugemens des tribunaux de premiére instance ne peuvent être rendus par moins de trois juges (2). Les noms, âge et profession des témoins qui ont pu être entendus à l'audience, sont insérés dans le juge- ment (3). Le dispositif du jugement est divisé en deux parties. La premiere contient les faits dont le prévenu est déclaré coupable ; la seconde applique à ces faits la peine portée par la loi. Le texte de la loi pénale est lu à l'audience par ER ES DER (1) Lei du 3 brumaire au 4, art, 162. (2) Loï du 27 ventôse an 8, art, 16. (3) Loi du 3 brümaire an 4, art, 185, bestal "DER à Dei hd. 2 2. De CP? le président, et inséré dans la seconde partie du jugement (1). Toute contravention à ces deux der- nières dispositions du code des délits et des peines emporte nullité (2). T'elles sont les règles relatives à la forme des jugemens des tribunaux de police, et de ceux de première instance, en séance de police correctionnelle. Quant au fond de ces jugemens , en attendant que les dispositions de For- donnance des eaux et forêts de 1669, les lois des ro juillet et 28septemb. 1797, celle du 20 messidor de l'an 3, et les autres relatives à la police municipale, correctionnelle, rurale et forestière , aient pu être revisées, les tribunaux PE 4 (1) Loï du 3 brumatre an À, art, 180.) (2) Ibid. art. 169. (198) dont il vient d’être parlé doivent ap- pliquer aux délits qui sont de leur compétence les peines qu'elles pro- noncent (1). On a fait connoître ces diverses peines dans la première partie de cet ouvrage, Tout jugement d’un tribunal cor- rectionnel ou de police, et tout arrêt d'une cour de justice criminelle, por- tant condamnation à une peine quel- conque , doit prononcer en même temps au profit de l’état, le rembour- sement des frais auxquels la poursuite et punition des crimes et des délits a donné lieu (2). Lorsqu'il y a plusieurs accusés , au- teurs et complices du même fait, la A ————_—_—_—_—_—_—_—___ (1) Loi du 3 brumaire an 4 , art, IQ. (2) Loi du 18 germinal an 7, art, 1, ( 199 ) condamnation au remboursement doit être. prononcée solidairement contre eux (1 ). Les frais sont liquidés et la liquida- tion est rendue exécutoire par le prési= dent du tribunal (2). Il est défendu aux juges de pronon- cer des amendes et peines ; moindres que ce qu'elles sont réglées par lor- donnance de 1669 ,.de lés modérer ou changer après ls jugement , à peine de répétition contre EUX » de suspension de leurs charges pour la pre- mière fois ,et de privation en récidive. T'elle est la disposition de l'art. 14, du it, 32 de l'ordonnance : telle est aussi la jurisprudence de la cour de cassa- (1) Loi du 18 germinal an 7, arte 2e. (2) Ibid. art. 3. ( 200 ) tion , ainsi qu'il résulte de son jugement du 13 brumaire an 11 > rapporté au Mémorial Forestier de l'an 12 > n°, 21. On remarque dans les considérans de ce Jugement , que « les juges peuvent « bien , en vertu de la loi du 20 messi- « doran 3, prononcer des amendes et «restitutions plus fortes que celles qui «sont fixées par l'ordonnance de 10669, « mais qu'ils ne peuvent les prononcer 4 MOMUrES », | Enfin, il ne peut étrefait don, remise où modération , pour telle cause que ce soit , des amendes , restitutions ;in- térêts et confiscations, avant qu'elles soient jugées , ni après le jugemerit , pour quelques personnes que ce puisse être (1 ). SR —— — (1) Ordonnance de 1669 , tit, 32, art, 15. tu 201 ) Le procureur-impérial est tenu, dans les trois jours qui suivent la prononcia- tion des jugemens de police correction nelle, d'en envoyer unextrait au procu- reur général impérial près la cour de justice criminelle (7). CHAPITRE X Des appels. Les jugemens de police correction nelle rendus par les tribunaux de pre- mière instance , peuvent être attaqués par la voie de l’appel (2). La faculté d'appeler Pen ‘ 1°. Au condamne ; 2°, A la partie plaignante ; 3°, Au procureur-impérial ; (1) Loi du 3 brumaire an 4 , art, 191, (2) Tbid. art. 102, ( 202.9 4°. Au procureur général impérial près la cour de justice criminelle du dé- partement (1). . Le condamné , la partie plaignante, ou le procureur impérial qui veulent appeler, sont tenus d'en passer leur dé- claration au grefle du tribunal , le dixième jour au plus tard apres celui qui suit la prononciation du jugement. Pendant ces dix jours , il est sursis à l'exécution du jugement (2} La requête contenant les moyens d'appel est remise au greffe du tribunal dans les dix jours accordés par la loi pour appeler. à Elle est signée de lappellant ou de son fondé de pouvoir ; dans ce dernier {1) Loi da 3 brumaire an 4, art, 193. (2) Jbid, art, 194. ( 203 ) cas , le pouvoir est joint à la requête d'appel ; le tout à peine de déchéance de l'appel (x). | Les officiers forestiers peuvent eux- mêmes interjeter appel ; mais ils ne peuvent y donner suite sans autorisa- tion de l'administration générale des Eaux et Forêts (2). La requête d'appel est envoyée par le procureur - impér ialau greffe de la cour de justice criminelle , le lendemain de la remise qui en a été faite au grefte du tribunal (3). L'appel émis par le procureur géné- rakimpérial près la cour de justice cri- minelle, n’est point sujet aux disposi- tions ci-dessus. . (x) Loi du 3 brumaire an 4, art, 195. (2) Circulaire de l'administration générale des Eaux et Forêts du 28 frimairean 10 , n° 57. (3) Loi du 3 brumaire an 4, art, 196. k 204 ) | Le procureur général. impérial a, pour notifier l'appel au’ prévenu , soit que celui-ci ait été condamné , soit | qu'il ait été acquitté , un délai d'un mois | | a compter du jour de la prononciation | du jugement (1), Sr | Les officiers forestiers qui n'ont poirit | fait leur déclaration d’ appel, peuvent y suppléer en invoquant lé ministère du : | procureur général impérial (2). L'appel est porté devant la ‘cour del justice crimmelle du département (3). Il est jugé à l'audience , surde rap-« port fait par un des juges ; à peine de. (1) Los du 3 PA an 4 À art, 197: (2) Circulaire de l'administration générale DS RTE Ce VEUT COOP RL AN 2 OO en. 2 CP - . des Eaux et Forêts, du 28 frimaire an 10 , n® 57, — Autre circulaire du 26 mai 1800, n° 318 , basée sur un arrêt de la cour de cassa- tron. | (3) Loi du 3 brumaire an 4 ; art, 198 » F{(0265 )) nullité : cé rapport se fait dans le mois de la notification de l'appel (1) Le prévenu , Soit qu'ilait été condam- né où acquitté , la parte plaignante , Et le procureur général imp’, sont entet- dus à la suite du rapport et avant que le rapporteur et les autres juges émettent leur opinion; le tout à peine de nullité. Les témoins , s'il y en a eu en pre- mibre instance , peuvent être entendus dé nouveau , si le prévenu où le procu- -reur général impérial le requiert (2). La cour de justice criminelle rejette “la requête d'appel , ou annule le juge- ment. | | : Dans l'un et l’autre cas elle motive sa décision (3). (1) Loi‘dû 3 brumaire an 4, art, 199, (2) Ibid. art. 200. | - (3) Tbid, art. 207. ( 206) * Si lé jugément est annulé Pour in- compétence, à raison du lieu du délit ou de la résidence du prévenu , la cour de justice criminelle renvoie le procès à un autre tribunal de première Instance du même département , pour y être recommencé, à partir du plus ancien des actes dans lesquels il s’est trouvé une nullité (r). Si le jugement est annulé parce que le délit qui s’en trouve l'objet est de na- ture à mériter peine afflictive ou infa- mante , la cour de justice criminelle renvoie le prévenu devant un des di- recteurs du jury du département autre que celui qui a rendu le; ugement et fait l'instruction préalable (2). (1) Loi du 3 brumaire an 4£ art. pelée par la loi du 29 avril 1800, ; (2) Ibid. art, 203. LA Liste. eat dan Th “1 LA fée Fe" 0 Re: + “ Ld ns. r va Cas RD es =. PE I ES D 4 AS PARA ee, = furre - # Le : ( 207 ) Sile jugement est annulé pour mal jugé au fond , la cour de jusuce crimi- nelle statue elle-même définitivement (x). | Il en est de même lorsque le juge= ment est annulé pour violation ou omission des formes prescrites. par la loi (2). CHAPITRE XH Du recours en cassatiort. On peut se pourvoir en cassation COTL- tre les jugemens rendus par les tribu- naux de police (5). ob ER ; (x) Loi du 3 bramaire an 4 , art. 204, (2) Loi du29 avril 1 806, dérogeant, quan? àce, à l’art. 202 de la loi du 3 brumaire an 4, (3) Loi du 3 brumaire an 4, art, 199, 26 éd, ( 208 }) On peut aussi se pourvoir en cassa tion contre les arrêts des cours de jus- tice criminelle , rendus sur l'appel des jugemens des tribunaux de première instance en matière, de police correc- tionnelle (1). Le condamné a trois jours francs après celui où l'arrêt a été prononcé, pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation. Pendant ces trois Jours, il est sursis à l'exécution de l'arrêt (2). Le Procureur-général impérial peut également , dans les trois jours , décla- rer au greffe qu'il demande , au nom de la loi , la cassation de larrét (3). Néanmoins, dans le cas d'absolution Ste (1) Loi du 3 brumaire an 4 > art, 205. (2) {bid. art. 440, (3) Jbid, Ag. ST . NTI VA — ( 209 ) par un arrêt, le procureur général impérial n'a que vingt-quatré heures pour se pourvoir (1). La déclaration du recours en Cassa- tion, faite au greffe, soit par le con- damné, soit par le procureur général impérial, est inscrite par le greffier, sur un registre particulier à ce desti- né (2). ‘ | | | Elle est signée du déclarant, ou, s'il né sait pas signer, le greffier en fait mention (3). Le condamné, soit en faisant la dé- claration dont il vient d'être parlé, soit dans les dix jours suivans, remet au greffe une requéte contenant ses moyens de cassation. EE É arr) (1) Loi du 3 brumaire an 4, art. Léa. (2) Jbid. art. 447. ; (3, Jbid. 448. (210 ) Le greffier donne une reconnois- sance de la réception de cette requête , qu'il transmet sur-le-champ au procu- reur général impérial (x). Les préposés de l'administration , chargés de la poursuite des délits ; Ont qualité pour déclarer en son nom se Pourvoir en cassation des arrêts qui lintéressent ; maïs il faut qu'elle-même prenne alors le fait et cause de ses agens par une requête en forme (2). Dans les dix jours qui suivent la déclaration du récours en cassation, le procureur général impérial fait + (1) Loi du 3 brumaire an 4 » art. 440. (2) Loidu 29 septembre 1791, tit. O, art. 20. — Circulaire de M. le conseiller d'état direc- teur-général de l’administration , du 26 mai 1006, n° 318, conforme à la jurisprudence de la cour de cassation. Tr 0 PR Æ { 212) paser au ministre de la justice l'expé- dition de l'arrêt, les pièces du procés ; et la requête du condamné, sl en a remis une (1 ). * Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces pièces , le ministre de la justice les adresse à la cour de cassa- tion, et il en donne avis, dans les deux jours suivans ; au procureur général impérial près la cour de jus- Nice criminelle, lequel en avertit paf écrit le président, le condamné et son conseil (2). La cour de cassation est tenue de prononcer sur le recours en cassation dans le mois de l'envoi qui lui a été fait des pièces par le ministre dela justice (3). —————————— (2) Loi du 3 brumaire an 4, art. 450+ (x) Tbid, art. 451. | (3) Ibid, art. 452 (223) À Elle rejette la requête, ou annule! l'arrêt. Dans l’un et l'autre cas, elle. motive sa décision ; si elle annule. l'arrét, elle renvoie le fond du procès 1 Savoir, devant un autre directeur du» Jury que celui qui a visé la citation ; si ; l'arrêt est anulé pour fait de ce der nier; ce qui n'arrive que dans les af- faires intentées par les particuliers (r)54 ou devant une des deux cours de jus- } üce criminelle iés plus voisines, si. l'arrêt est annulé pour fait de la cour L de justice criminelle (2). j L'arrêt de la cour de cassation qui rejétte la requête est, délivré dans les | LOIS jours au procureur cénéral impé- w —————— (1) Voyez à ce sujet le Paragraphe 2 du chapitre V de cette 2me partie. (2) Loi du 3 brumaire an 4, art, 453. Cars ) al près cette cour, par simple extrait signé du greffier. | ‘Cet extrait est adressé au ministre de la justice, qui l'envoie aussitôt au procureur général impérial près la cour de justice criminelle , lequel en donne connoissance par écrit au président , à accusé , à son conseil, et fait exécuter l'arrêt dans les vingt-quatre heures, comme il sera dit plus bas (1). - La cour de cassation ne peut annuler les arrêts des cours de justice criminelle que dans les cas suivans : 1°. Lorsqu'il y aeufausse application des lois pénales ; 2°, Lorsque les formes ‘ou :procé- dures prescrites par la loi, sous peme dé nullité, ont été violés ou omuses ; (i) Loi du 3 brumaire an 4, art. 455. (214) : 5”. Lorsque l'accusé ou Le procureur à impérial , ayant requis l'exécution d'une formalité quelconque , à laquelle la loi n'attache pas la peine de nulité, cette: formalité n’a pas été remplie; 4°. Lorsque la cour de justice crimi- nelle a omis de prononcer sur une l'E! quisition quelconque, de l'accusé ou du: procureur généralimpérial(1); # 5°. Lorsque dans le cas où elle en* avoit le droit, la cour de justice cri- minelle n'a pas prononcé les nullités’ commises en première instance , et que ces nullités ont été opposées par le con- à damné en cause d'appel (2); 6°. Lorsqu'il y a eu contravention | aux règles de compétence établies 1 | | (1) Loi du 3 brumaire an 4 , art. 456. (2) Même art. interprété par la loi du 29 avril 1900, art, 2, LÉ dec v (2559 la loi, pour la connoissance du délit , jou pour l'exercice des différentes fonc- tions relatives à la procédure, ou qu'il y a eu de quelque manitre que ce soit , usurpation de pouvoir (s} L'arrêt de la cour de cassation, qui annule un arrêt émané d’une cour de justice criminelle, est, par le ministre de la justice , adressé en expédition authentique au procureur général im- périal, près cette cour, qui la commu- nique au président, à l'accusé et à son conseil, etla déposeensuiteau grefle (2). Toutes les dispositions ci-dessus sont communes au recours en cassation contre les jugemens des tribunaux de police (3), (x) Loi du 3 brumaire an 4, art. 456, rappelée par la loi du 29 avril 10806, (2) Tbid. art. 457. (3) Ibid, art, 105. (216 ) CHAPITRE XIL De l'exécution des Jugernens. Les jugemens sont exécutoires dans tout l'Empire sans visé ni pareatis , encore que l'exécution ait lieu hors du ressort du tribunal par lequel le juge- ment a été rendu (1). Les jugemens sont exécutés à la di- ligence du procureur-impérial (2). Néanmoins, les poursuites pour le. paiement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur-im- périal par le directeur de la régie des droits d'enregistrement et des do- maines (3). Il en est de même des poursuites AS EE (1) Code de procédure civile , art. 547. (2) Loi du 3 brumaire an 4, art. 190. (3) Ibid, (217) faites pour le recouvrement des frais auxquels la punition des délits a donné lieu (1). | Dans les trois jours qui suivent l'ex- piration du délai fixé pour l’appel des semens portant peine d'amende ou A confiscation , le procureur-impérial est tenu de remettre extrait de ces ju- gemens au receveur de l'enregictre- ment établi dans l'arrondissement. S'il y a eu appel, le procureur-im- périal remet au receveur cet extrait dans les trois jours qui suivent la ré “ception du jugement confirmatif (2). S'il y a eu recours en cassation , la ‘4 condamnation est exécutée dans je5 PT à D —————————— (x) Loi du 18 germinal an 7, art. 3, (2) Arré été du directoire exécutif dn 1° ni- vose an 5, modifié par celui du 16 du même 10 ( 218 ) vingt-quatre heures de la réception de l'arrêt de la cour de cässation, qui rejeté la demande (1 Jui | Dans tous les cas , il est procédé sans} délai à la vente des bestiaux pris € délit et confisqués, au plus offrant € dernierenchérisseur,aujour demarché#} à leur juste valeur (2), à la diligencäi] du receveur de l'enregistrement , et pai un huissier , qui en dresse procès#} verbal (3). | Et s'il arrivoit que par l'autorité des propriétaires , il ne se trouvât point} d’enchérisseurs , il en seroit dressé | procès-verbal, et seroïient les bestiaux envoyés aux marchés des villes, o 22 (x) Loi du 3 brumaire an 4 , art. 443. (2) Orponnance de 1669, tit. 32, art. 11. ( 219 ) il seroit trouvé plus à propos pour l'a- vantage du trésor public (1 ). Quant au recouvrement des amendes, restitutions et dommages intérêts, les receveurs de l'enregistrement font aussi les diligences nécessaires , dès qu'ils ont recu les extraits des jugemens (2) Après avoir consigne l'article surleur sommier, ils envoyent un avertissement au condamné ; si à l'expiration du délai fixé, le redevable ne se présente pas pour s'acquitter , ils décernent contre Jui une contrainte (3). (1) Ordonnance de 1669, tit. 32, art. 71, (2) Arrêté du directoire exécutif du 1° ni- vôse an 5, art. 2 (3, Décision du ministre de la justice , an- noncée dans une circulaire des administrateurs du domaine national et de l'enregistrement du 1° fructidor an 8 , n°. 186, ( 220 ) Lorsqu'il s’agit d'un jugement con- tradictoire, il suffitau receveur d'en pla- cer um extrait en tête dela contrainte(1). À l'égard des jugemens par défaut, ils ne peuvent être exécutés qu'après avoir été signifés en entier , et lorsqu'il est constaté quil n'y a pas eu d'oppo- sition dans les dix jours à compter de cette signification (2). Alors les receveurs peuvent se con- tenter de placer un extrait du jugement avec mention de la signification , sur la contrainte fondée sur le jugement (3). Lorsqu'un condamné est dans l'im- possibilité de payer , il peut lui être (1) Cireulaire de l’administration générale des Eaux et Forêts, du 12 germinal an 13, n° 261. (2) Tbid. (3) Zbid. ('agr ) délivré un certificat d'indigence par le maire ou l'adjoint de sa commune (x}. Les maires et adjoints doivent être d'autant plus circonspects dans la de- livrance de ces certificats, quils en sont personnellement responsables (2). Ces certificats d'indigence n’ont pour objet que d'éviter au trésor public des _ frais, lorsque les débiteurs ou rede- vables , sont dans l'impossibilité de se libérer envers la régie (3). _ Le défaut de paiement des amendes et des dédonmagemens ou indemnités , n’entraîne la contrainte par corps que vingt-quatre heures après le comman- dement (4). rm (1) Cirenlaire du ministre de l'intérieur aux préfets, du 8 fructidor an 10. (2) Ibid. (3) Ibid. (4y Loi du 28 septembre 1791 ; tit, 2 art, 6, & 2320 Si le condamné est solvable , son emprisonnement à défaut de paiement est effectué sur la poursuite du direc- teur de la régie, au nom du procureur impérial (1). L'emprisonnement, à défaut de pañe: ment de la part d'une personne sol- vable , est prolongé jusqu'à ce qu "elle se soit acquittée , car l'art. 18 du tit, 32 de l'ordonnance de 1669, et l'art. 4x du tit. 2 de la loi du 22 juillet 1591, qui veulent que les dommages- -intérêts ainsi que la restitution et les afhendes emportent contrainte par corps, ne li mitent point la durée de l'emprison- nement qui doit être subi par le rede- (1) Lettre du ministre de la justice, du 3 pluviôse an 7, rapportée dans une circulaire de l’administration du domaine et de l’euregis- trement du 1° frnctidor an 8, n° 1864. Da) fable ; d où l'on doit conclure que cet empr isonnement doit être continué Jus- qu'a ce que le condamné se soitacquitté. h Si le condamné est sans ressource » son insolvabilité doit être constatée par un exploit de carence (x). | Dans ce cas, la détention remplace Jamende; mais sa durée en commu tation de peine nepeut € excéder un MOIS dans les délits pour lesquels cette peine n'est point prononcée. ; Dans les cas graves où la détention Lest- jointe à l'amende , la détention à Jégard des insolvables , peut être pro- longée du quart du temps prescrit par la loi (2). D ————————... (1) Déclaration du Roi du 24 novembre | 1670, art. 6. (2) Loi du 28 septembre 1791, tit.2, ani. 5, et arrêté du directoire exécutif du 16 nivôse | an 5 , art. 4. l'E L'emprisonnement auquel une per= sonne solvable est condamnée par juge-| ment, et celui qu'encourt un insolvablel à défaut de paiement , sont exécutés au nom et sur la poursuite du procureur | impérial (1). . CHAPITRE XIIL 4 Desfraïs depoursuitesetdexécution. Les receveurs de l'enregistrement sont chargés de rembourser les frais faits pour la poursuite des délits fores- | uers, ainsi que de ceux qui sont ad-. jugés contre l'administration générale . des Eaux et Foréts (2). | 2 4 (1) Lettre du ministre de la justice du 3: pluviôse an 7, ci-dessus citée, | (2) Loi du 29 septembre 1701, tt, 9, art. 24, | «1 ‘A | ( 225 ) 4 Les receveurs de l'enregistrement» ‘dressent ! à la fin de chaque trimestre , des états distincts et séparés des salaires des témoins qui ont pu être administrés par les officiers forestiers. Ces états in- idiquent la nature de chaque délit; ils sont appuyés des citations , et sont soumis aux formalités de l'exécution et du wisa (1). “ Les greffiers pour les expéditions ; | copies et extraits, qu'ils sont dans le ‘cas de délivrer, et les huissiers pour ‘les actes de leur compétence , forment | aussi des mémoires distincts et séparés, _à la fin de chaque mois ou de chaque A A TC $ () Lettre du grand-jnge aux commissaires du gouvernement près les tribunaux, du 16 messidor an 11; rapportée dans une circu- laire de administration générale des Eaux et Forêts du ro messidor suivant ; n°. 155, ( 226 ) trimestre , et ils 1 font arrèter par le conservateur où l'inspecteur des Eaux et Forêts, avant de les présenter au , L président du tribunal, pour être par 1 lui rendus exécutoires, en présence du procureur impérial, révêtus dé la signature de ces magistrats , et visés par le préfet (x). Tous cesfrais ainsi constatés sont payés immédiatement par les receveurs du | domaine dans chaque arrondissement F7 comme les autres frais de justice (2). Les officiers forestiers demeurent . (x) Lettre du grand-jnge aux commissaires du gouvernement près les tribunaux, du 16 messidor an 11, rapportée dans une reülatle | de l’admimisiration générale des Eaux et Forêts | du 10 thermidor suivant , n°, 15. (2) Ibid, es ntéutibis del en... dr 47 4 DAS. ee nee 1), 2, : (227) garans de la véracité des articles qu'ils sont chargés d'arrêter (1). Î EL AU I", de la loi du 5 pluviôse an 13, concernant la diminution des frais de justice, n’est point apphquable aux citations et significations faites à la requête des officiers forestiers ; ils sont autorisés à continuer d'employer le ministère des huissiers; mais ceux- ci n'ont plus droit de prétendre d'autre frais de voyage que ceux qui leur sont alloués par les reglemens antérieurs, pour les déplacemens auxquels ils se- _roient obligés dans l'étendue du canton seulement (2). APN EE ARR CREER (x) Lettre du grand-juge aux commissaires ‘du gouvernement près les tribunaux, du 16 messidor an 11 et rapportée dans une circulaire de l'administration générale des Eaux et Forèts du 10 thermidor suivant , n. 155. (2) Instruction du grand-juge ministre de 4 ( 228 ) Pour économiser les frais, les - ciers > forestiers, arr CORRE les: É D'après les mêmes vues, les officiers forestiers ne doivent Ware au greffe, ; que les expéditions évidemment indis= | pensables (2). TE RÉ RU TES la jnstice, ‘du 6 brumaire an 14, contenaut une. ñ eirculaire de l’administration da 2 frimaire sui. vant , n. 204. À &) Lettre du grand-juge aux commissaires | 1 du gouvernement près les tribunnaux, du 164 i messidor an 11, rapportée dans une écéol de l'administration générale des Eaux et Foréis du 10 thermidir suivant ,n.154, (2) Zbid, ( 229 ) Ces expéditions doivent être pré- sentées au président et au procureur - impérial qui y mettent leur visa et donnent au greffierun certificat, portant qu'il s’est conformé aux reglemens , tant sur les actes à délivrer, que sur le nombre de lignes dans chaque page , et de syllabes dans chaque ligne (1). Les extraits des.jugemens d'après les bases fixées par la loi du 30 nivôse an 5, ne peuvent être comptés sépa- rément que pour un rôle (2). Les greffiers ne sont autorisés à fournir une expédition des jugemens pour l'usage de l'agent forestier , que dans le cas où celui-ci l'a demandée (3). \ (1) Décret impérial du 14 février 18006. (2) Décision du grand-juge ministre de la sustice du 19 août 1800. (3) Circulaire du conseiller d’état directeur ( 2350 ) Les inspecteurs et sous-inspecteurs , doivent dresser dans les premiers jours de chaque trimestre, et adresser au conservateur , un état des procès-ver_ baux , jugemens et condamnations qui ont eu lieu pendant le trimestre pré- cédent (1). | Ils s’aident dans la composition de ces états, des états particuliers que les receveurs de la régie sont chargés de leur transmettre (a). Le conservateur forme des états qui lui sont fournis par les inspecteurs , un état général et séparé par département , général de l'administration , du 3 septembre 1806. (x) Circulaire de l’administration générale des Eaux et Forêts du 1% messidor an sa n,215. (2) Zbid. = ( 231 ) pe T 1 . . . qu'il envoye à l'administration , au plus tard dans le mois qui suit l'échéance du trimestre (1). Tous ces états sont accompagné d’un bordereau ui présente les procès- 2 ° 9 A Q La verbaux qui n'ont pu etre JUSES » et les con nations qui n'ont pu être re- couvrées ) pendant le trimestre anté- rieur (2). ——— (x) Circulaire de l'administration générale des Eaux et Forèts du 1% messidor an 12; nm 219. (2) Ibid. FIN. D, 0€ le T'aRIF pour la fixation des Amendes au pied le tour, appliqué aux mesures … nouvelles, d’après l’article 1° du titre XXXII de l’'Ordonnance de 1669, de DisTrinNcrron des Classes suivant lessence des Arbres. _— 2. CLASSE. 3: CLASSE. j 1. CLASSE. | | Chène, Châtaignier et arbre À Saule, Hêtre, Orme, T'illeul , | Toute autré'éspèce d'arbre vert,|] :s di : fruitier. Sapin , Charme et Frêne. en étant, sec ou abattu. ; livres le pied de tour. 5o sous lé pied de tour. 30 sous le pied de tour. _12fr. 32 cent. par mètre de tour. 7 f. 7o cent. par mètre de tour. | 4 fr.62 cent. par mètre de tour. FRACTIONS]! AMENDES FRACTIONS! AMENDES KFRACTIONS| AMENDES E. du par du À par du par MÈTRPR. fraction du Mètre. MÈTRE. fraction du Métre. MÈTRE. fraction du Mèétre. I centimètres. I centimètres, of 08° I centimètrese o° 05° HO: 2. 2, d FD: 2) Die 4, 3. RUE 11 3. Dé AR | 4. 4. ONE 4 D. 9. k 5. b, 0:36: 5, JR HN ©. 6. 0: 40, 6 0. ce fl 7: 7. GA te 7 À 7. D. Ga A] 6. 8. eo | 02 8. o. 37. '|l 9: 9. | 69: 9: ©. 42 | | 1 décimètrese 1. décimètres. o f 77 e I décimètres. à | à, 2, 1:: DA si 0. M: 5. "5. ER NE 6 3. !. RU 2. 4. 3. 08. 4. I. El CA B. A 0 à à B, > À nu 6. 6. #4: "Ga: 6. 2. 4 LE 7. 5; #02 7. 4. D 6. 8. 6., 10! 8. 1. || 9. 9. 6. 03. 9. 4. 12{ 32° ï mètre 7 f 70 c I mètres, 4: 24. 64. à: LA 2 9: 36. 96. «à 25% 10, ä 1 54 AO: AO, 4e 30. 80. 4. 16. ; br. 160 à 38, 90207 | 5 29. ne 4 F0 is | gs à £ } € £ ï ais * . + me 2 HE ES ; rs 4 " 4.8 fe + Ÿ "AN a Fos ' ‘ D « \ Le SEC s L « 2ÿ MP, bi St ds “ue 2 Pa PR " red: 76 Un x Li PS LS Lait 2 Aug LR LE ENT | neue Pré, & th, à L > T3 = ++ J Dh À t Æ À gs vi KE ty MERE Fe L Li LUS ER Ft " À 3 ! 6 ) F1 AE Le ee A À; Æ CT : A PE e. LE A ee + _ … # « L'#: + “ L Fr. Ÿ s ‘ L7 $ 4 ? Ke F4 * « U Le . } PA DEPEe RES 4 de) cote \ f L ep LP us a + dieu Là > À RES - Rs. es . æ aÿe 7 LE e here » 1 Lo n 1 db * (-# - “+ ,— : era, € “oe: = n:- - < = LE ne, | un : Le ho Re MN DE UE a x, + > Sal N ht étés LTLVLLLE VV Que TABLE ALPHABETIQUE DES MATIÈRES. À. Actions, Principes Sur les actions résultant ” des délits en général , Pag. 150 2 résultant des délits de chasse, 109 6 a résultant des délits de pêch, 171 158 ___ résultant des délits forestiers , Adjudicalaires ne peuvent faire aucune as- | Sociation secrète, nl empêcher , par voies indirectes , les enchères sur les bois mis en hi, pe Peines encourues ;, à raison s et complots dont ils se , ibid. — L’adjudica- ” venie des monopole rendent eoupables taire ne peut avoir plus de trois associés ; mode de leur nomination ; soumissions ( 236 ) qu'ils sont tenus de faire, 48. — Le ventes’ ne pourront être changées en tout ou en partie après l’adjudication, ébid, — L’adjudicataire de bois de futaie est tenu d’avoir un mar teau, pour marquer les bois qu ’l vend sur pied, et un registre consta= tant ces ventes ; plusieurs associés ne peu+ vent , en général, avoir qu’un marteau, 49% — Exception à cette règle, 50. — Les bois vendus doivent étre coupés, et la traite doit en être faite dans les délais determinés par le cahier des charges, sans que les officiers forestiers puissent accor- der de prorogation de délai. ibid. — Lors- | que les adjudicataires sont oblizés de de- nander quelque prorogation de délai, ils doiçent se pourvoir de la manière indiquée par le cahier des charges , 51. — Règles à suivre pour l’exploitation des futaies, ibid. — Les arbres doivent être abattus de ma. nière qu'ils tombent dans les ventes, sans endommager les arbres retenus, ji: Les marchands ne peuvent faire abattre l’arbre sur lequel celui qui est tombé se (237): trouve encroué, sans permision et san qu'il ait été pourvu à l'indemnité duc au Gouvernement, ibid. Les bois des cépécs ne peuvent être coupés à la serpe ou à la scie, mais seulement à la coignée , page ibid, — _ Les adjudicataires doivent faire couper , recéper et rayaler le plus près de terre que faire se pourra , toutes les souches et étoit de bois pillés et rabougris étant dans les ven- tes, 53. — Ne peuvent, les adjudicataires , - retenir dans leurs ventes d’autres bois que ceux qui en proviennent, ibid. — Il est dé- fendu de faire travailler nuitamment , mi les jours de fêtes dans les ventes en coupes, ni d'y prendre et enlever du bois, ibid. — Les adjudicataires denfenrent responsables des délits qui se font à l’ouïe de la coignée, si leurs facteurs on gardes-ventes n’en font lear rapport, 54. — Mais avant l’exploi- tation, l’adjudicataire peut faire procéder à la reconnoissance des délits commis à l’ouïe de la coignée, ibid, — Défenses de donner aux bûcherons du bois pouf leurs salaires, et aux bücherous et ouvriers d’en empor+ + ( 258 ) : ter, 55, — Défenses aux marchands faire ouvrer le bois ailleurs que dans le | ventes, 56 — Il est défendu de faire cendre dans les forêts sans permission ibid. — Règle à suivre pour la confection et le transport des cendres, 57, — Les! adjudicataires,ne peuvent peler le bois de | leurs ventes, étant debout et sur pied ; 58. — Les arbres marqués pour le ser ‘vice de la marine doivent être conservés par les adjudicataires. zbid. Ils sont tenus de! mettre à part tout le bois de bourdaine de! trois, quatre et cinq ans de recrue, pour“ le service de l'administration des poudres, 59. — Si, par les procès - verbaux de” réarpentage , il se trouve de Ja surmesure | entre les pieds corniers , le marchand doit Ja payer à proportion des prix et des charges . de sa vente ; et s’il s’en trouve moins, ce. qui manque doit Jui êre rabattu ou rem- boursé en argent, sans qu'il soit permis de donner récompense en bois, ni de faire | compensation en espèce , 60. — Condam- » nation encourue par l’adjudicataire, en cas ; LE ( 239 ) d’outre-passe ou d'entreprise au-delà des pieds corniers ,Zbtd.— Il ne peut être don- né aucun bois parforme de remplage, sous : prétexte de places vides et de chemins qui se sont rencontrés dans la vente, 6r, — L’adjudicataire qui ne représente pas les baliveaux , arbres de lisière, tournans et pieds corniers , cst condamné aux mêmes peines que les étrangers qui coupent les arbres en délit, 62. Voyez Arpenteurs, Glandée, Officiers des chasses, Ven- tes ordinaires, Ventes extraordinaires. Adjudication. Voyez Adjudicataires. Administrateurs des Eaux et Forêts, Voyez Officiers supérieurs. Administrateur-général des forêts de la couronne. Voyez:Officters supérieurs des Eaux et Foréts. Administration des poudres. Voyez Bois de bourdaine. Affirmation, Les procès-verbaux doivent être affirmés par les gardes dans les vingt-quatre * heures, 151. — L’affirmation est reçue par le juge de paix ; cas où elle peut être reçue (240) par ses suppléans. Elle peut anssi être rè- çue par les maires, et à leur défaut, par leurs adjoints, dans certains cas, 153, — Les gardes doivent s'abstenir, Le | qu’il est possible, d'affirmer leurs procès verbaux devant un fonctionnaire public qui Fe soit leur parent, 144. Affouage consiste dans la faculté qu'ont certains usagers de se pouvoir dans une forêt du boïs nécessaire à leur chauffage, 40. — Les usagers qui ont le droit de prendre le bois mort et sec, ne peuvent couper les arbres ayant seulement le houpier , ou quelques branches sèches , ibid, — Ceux dont le droit consiste à enlever le bois sec et gisant, ne peuvent se servir d'aucune espèce de ferremens, mème de crochets, 4x. | Agens forestiers. Voyez Officiers forestiers. Aire d'oiseaux. Voyez Chasse, Amas de bois, Voyez Ateliers ; Gardes. Amendes sont solidaires entre Îles com- plices, 2. — Nespeuvent être au -des- sous de la valeur de trois journées de nr à à HE TARA 4 Fe Eee F4 ne Ve ha : (24) travail , 3. — Elles emportent con traintes par corps, ibid. — Sont doubles lorsque les délits ont été commis depuis le coucher , jusqu'au lever du soleil, par scie, ou par feu, ou par les préposés de l'administration , ou Îles officiers des chasses , les usagers et tons employés à l'exploitation des forêts et des ateliers des bois en provenant , 13. Voyez Peines, Ke- couyremens. Animaux nuisibles. Voyez Chasse. Appel. Les jugemens de police correction” nelle rendus par les tribunaux de pre- mière instance , peuvent être attaqués par la “voie d'appel, 201. — Persounes auxquelles appartiennent la faculté d’appeier , tbid. —\Délai dans lequel la déclaration d’ap- pel doit être faite, 202. — Remise au greffe de la requête , contenant les moyens d'appel , ibid. — Les officiers forestiers ne peuvent, sans autoritation , donner suite aux appels par eux interjetes , 203, — Envoi de la requête d'appel à la Cour- de justice criminelle , tbid, — Le proca Tk (a42) reur-impérial a un délai d’un mois pour ! notifier l'appel au prévenu, 204. — Son ministère peut être invoqué par les of- ficiers forestiers , ibid. — L'appel est jugé à l'audience sur rapport , ibid. — Les par- ties y sont entendues ; les témoins peuvent y être appelés, 205, — La Cour de justice criminelle rejette la requête d'appel, ou annule le jugement, ibid, — Dans ce der- nier cas , l’affaire est renvoyée à un autre tribunal de première instance, ou à un directeur de jury, autre que celui qui a visé la citation , 206. — Si le jugement est annulé pour mal jugé au fonds, la Cour statue elle-même définitivement, 207. "Arbres. Différentes espèces d'arbres de dé- dits, 9. — L’amende ordinaire pour délits commis depuis le lever, jusqu’au coucher du soleil, sans feu, sans scie, par per- gonnes privées , est, pour la première fois, de douze francs trente- deux centimes, pour chaque mètre de tour de chê»e, et de tous autres arbres fruitiers ; de sept francs À soixante-dix centimes, pour chaque mètre * LA US PTS UE © 0 EX CT PET À FL Jo (243) de tour de saule, hêtre , orme, tilleul , sa- pin, charme et frêne; de quatre francs soixante-deux centimes, pour chaque mètre de tour d'arbres de toute antre espèce , le tout pris à cent soixante-deux millimètres deterre, 10.Les mêmes amendes, au mètre detour,doivent être prononcées contre ceux qui ont éhoupé, chranché et déshonoré des arbres, 12.— Il est défendu à toutes personnes de charmer ou bruler les arbres et d'en enlever l’écorce, à peine de puni- tion corporelle , ibid. — Voyez Amendes, Tarif. ‘Arbres de réserve. Pour étalons, baliveanx , parois , arbres de lisières , l'amende est de cinquante francs ; elle est de cent francs pour pied cornier marqué du marteau impérial et abattu ; et de deux centsfrancs pour pied cornier arraché et déplacé, 13. — L’amende | pour balivaux de l’âge du taillis au-dessus de vingt-cinq ans, est néanmoins réduite à dix francs, zbid, — Voyez Amende. — des places communales, chemins, ravins, (244) 4 cimetières et autres lieux appartenant aux communes , hospices ct autres établisse- semens publics, ne peuvent être abattus sans une autorisation de l'Administration générale des Eaux et Forêts, ou par elle transmise. Page 8. — 2, — abattus , arrachés ou rompus. Voyez Gardes. — charmes. Voyez Arbres. | — de délit, Voyez Concessionnaires. — de marine. Voyez Adjudica’aires , Bois de particuliers. — choupés. Voyez Arbres. — encroués. Voyez Adjudicataires. — en étant. — Il est défendu aux Officiers forestiers de vendre aucun arbre en étant , sous prétexte qu'ils auroient été fourchés ou ébran- chés , 51. — épars. Voyez Bois de particuliers , Arbres des places communales. Argile. Voyez Sable. Armes, Voyez Chasse, Gardes, Arpenieurs. Peines contre ceux qui se ren- droient conpables de counivence , souffri- TES ST MONTE DU DR À aie à Y L'aiTt ÉR E D Fe 2 4 V4 TRE [4 ; ; Er ( 245 Ÿ foiént ou feroient eux-mêmes un chang'e- ment de pieds corniers , céleroient un trans- port on arrachement de bornes, page 66. HI leur est défendu , ainsi qu'aux gardes , de faire les routes plus larges d’un mètre , pour passer les portes-chaînes , 67.— Les bois abattus dans les layes ettranchées ne peu- vent être enlevés , ils demeurent au profit de l’adjudieataire , sans que les arpenteurs et les gardes y puissent prétendre aucune part , ébid. _ Les erreurs de mesures, lors- qu'elles excèdent ün hectare sur quarante ;, sont à la charge de ceux qui ont fait l'ar- pentage , 68. — Si, dans un mesurage È Farpenteur commet jusqu’à trois fois erreur d’un hectare sur vingt , il doit être privé de sa commission , {bid, | — Arrét, Voyez Cassation. = Association. Voy. Adjudicataires , Gar- des , Officiers des chasses. _— Associés. Voyez Adjudica'aires. _— Ateliers. Les cercliers ; vanniers, tour- heurs 'sabotiers, et autres de pareille con- dition , ne peuvent tenir atchiers dans la (246 ) distance de 2222 mètres des forêts impé-.. riales, à peine de confiscation de leurs mar chandises et de cent francs d’amende j page 27, — Ceux quihabitent les maisons situées dans les forêts impériales , ne peu vent y faire commerce ni tenir ateliers de. bois , ni en faire plus grand amas que ce qui est nécessaire pour leur chauffage , à peine de confiscation , d'amende et de dé molition de leurs maisons , 28. Audiences. Voyez Appel, Tribunaux. Avenues. Voyez Bois de particuliers. Avyoués. Leur ministère est interdit dans tous. les procès qui intéressent le Gouverne- ment; 191, Voyez Procureurs impériaux. B. Balivaux: Voyez Arbres , Concession= naires. Barx et congés. Voyez Bestiaux. Bergers. Voyez P&iurage. Bestiaux. Dommages qu'ils causent en brou- tant l'herbe des forêts, 22..— Les bestiaux: | | #0 | TP) des personnes non use gères tronvés en dé- Et, on hors des lieux, des routes et che- mins désignes , doivent être confisqués y et dans le cas où les bêtes ne pourroient être saisies, les propriétaires doivent être ,condamnés en l’amende qui est de vingt francs pour chaque cheval , bœuf ou vache, de cinq francs pour chaque veau, de trois francs pour mouton où brebis , le double pour la seconde fois , et le quadruple pour la troisième ; les maîtres, pères , chefs de famiile , propriétaires , fermiers et loca- taires des maisons y résidens , étant, dans ions les cas, civilement responsables de lcurs pâtres et autres gardes et conduc= teurs, 23. — Les non-usagers qui con duisent les chèvres dans les forêts doivent enconrir l'amende et la {confiscation , 24% — Nul ne peut envoyer ses bestiaux en pà- turage , sous prétexte de baux et congés des officiers forestiers , receveurs ou fer- miers du domaine, même des engagistes on usufruiticrs, à peine de confiscation des bestiaux et de cent francs d'amende , ibid, 2 LA ER TA ce 1 n | + REP ART ( 248 ) — Îl est procédé sans délai à la vente des | bestiaux pris en délit et confisqués, à la di ligence da receveur de l'enregistrement ;,et par un huissier qui en dresse procès-yer- bal, 218, — S'il ne se trouve pas d’enché- risseurs, les bestiaux sont envoyés aux mar- chés des villes où fbest jugé plus à propos , pourl'avantage du trésor publie, ibid, Voy. Degäis, Juges-de-P aix. Bétes à laine, Voyez Dégâäts. Bétes de somme. Voy. Dégäts, Vol de FF, Biches. Voyez Chasse. Bœufs. Voyez Bestiaux, Dégäts. Bois communaux. Les amendes, peines et condamnations pour délits commis dans ces bois et dans ceux appartenant aux hos- pices et autres établissemens publics, sont en général les mêmes que celles qui con- cernept les délits commis dans les forêts ap- partenant à l'état, pag. 75,— Mais cer+ tains délits commis dans lesdits bois sont punis de peines différentes, 76. — Il est défendu de défricher aucuns bois ni pâtis A . appartenant aux communes > à peine de: ( 249 ) \ .r,000 francs d'amende , de confistalion et de prison , 77. — Peines contre toute per- sonne qui aura allumé du fen dans les champs plus près de quatre-vingt-dix-sept mètres des bois et bruyères appartenant'aux communes et aux particuliers , ibid. — 1 est défendu de faire aucune coupe au quart de réserve , à peine de mille francs d'amende contre chaque contrevenant ; 80-— Peines contre les officiers forestiers qui le ri roient, 81. — En cas d'incendie ou ruine de quelques édifices publics , les communes peuvent se pourvoir pour obtenir lautori- sation de couper le quart de réserve , &bid, — En cas de vente des coupes ordinaires , les deniers en provenant ne peuvent être employés qu'aux besoins urgens de la com- mune d’après les ordonnances du préfet, ibid. — Peines contre les maires, adjoints habitans qui auroient diverti ces deniers, 8». — La chasse est défendue à toute per- sonne dans les bois communaux ; 107. — Les maires sont autorisés à affermer le droit de chasser dans ces bois, sous Papproba- ( 250 ) tion du préfet et du ministre de l’intérieur ,: 108.— Peines contre toutes personnes qui, sans autorisation suffisante , chassent dans. les bois communaux , 109. Voyez Dégäis,. Délits de chasse , Délits forestiers, Gar- des forestiers, Maraudage , Vol de bois. — de Bourdaïne. Voyez Adjudicataires ;, Bois de particuliers. ; — d-fensables. Voyez Péturage. | s— de la Lécion-d’honneur. Voy. Usufrui-- 4 tiers. | 1 — de particuliers. Les possesseurs de bois joignant les forêts impériales à titre de pro=— priété ou d’usufruit, sont tenus de déclarer . aux officiers forestiers le nombre et la qua- Hté qu'ils doivent en vendre chaque année , « à peine d'amende arbitraire et de confisca- 4 tion , 29. — Aucun bois ne pent être ar 1 raché ni défriché que six mois après la dé-- claration faite par le propriétaire” devant le: conservateur des Eaux et Forêts, 64. 21° L'administration pent Gans ce délai faire- | mettre oppos ton au défrichement; il y est | statué par le gouvernement, ibid. — En | AE DIN US PIS EN NINT LA hs PTE, SO ag Hans ( 25€ ) cas de contravention, le propriétaire est condamné à remettre une égale quantité de terrain en nature de bois, et à l’amende, 85. — Faute par le propriétaire d’effec- tuer la plantation dans le délai fixé par le conservateur , il y est pourvu à ses frais, ibid. — Quels sont les bois, semis et plan- tations qui sont exceptes de ces disposi- tions. 87. — Le martelage our le ser s 07 9€» P vice de la marine , a lieu dans les bois des particuliers ; taillis, futaies , avenues, li sières , parcs et sur les arbres épars , ibid. — La coupe des arbres marqués pour le service de la marine , est soumise aux règles observées pour Îles bois impériaux, ibid, — Tout propriétaire de futaie est tenu, hors le cas d’urgente nécessité, de faire , six mois d'avance , devant le conservateur , la déclaration des coupes qu'il est dans l'in- tention d'exploiter, 85. — Espèce d’ar- bres qui peuvent être coupés sans déclars- tion , 89. — Peines contre ceux qui cou- pent des chênes, pins, sapins, hêtres , urmés et frênes, sans déclaration, ibéd! (@ 252 à) — Les peines sont les mémies contre ceu qui coupent des arbres marqués pour le: service de la marine, 90,— Les délits com-" mis par autrui, dans les: bois des partieu-à liers, sont punis des mêmes peines que ceux quise commettent dans les forêts im-" périales, 91. — 11 ny a d'exception que | pour les délits de maraudage, vol et enlè.. vement de bois daus les taillis et futaies 4 et pour les dégâts faits par les tronpeaux et bestiaux dans les taillis , 1bid..— L’ad- ! ministralion générale des poudres peut. faire la recherche , coupe et enlevement de » bois de boardaine , daus les bois des partie. | culiers, dans l'étendue de quinze myria= ï mètres. des fabriques de pondre, ibid. — Î Bois qui sont exceplés de eette mesure , 924. û — Les propriétaires ou possesseurs pen- vent chasser ou faire chasser dans leurs bois et forêts en tout temps; mais ne peu- ent s’y servir de chiens courans , dans la säison où les. terres et ignes sont cou- vertes de leurs fruits, 108. — Peines contre iontes personnes qui, sans autorisation. 1 (255) suffisante, chassent dans Îles bois apparte- nant aux particuliers ; 109: Voyez Bois cammunaux , Dégäts, Délits de chasse, Délits forestiers , Gardes forestiers ; Péturages, Vol de bois. L { Bois des Sénatoreries. Voyez Usufruitiers. — enlevé. Pour chaque charretée de mer- rain, bois carré , de sciage où de char- penterie ; l'amende est de quatre-vingts francs, 12. — Pour la charretée de bois de chauffage , de quinze francs , cbid. — Pour la charge de cheval ou bourrique , de quatre francs , ébrd. — Ft d'un franc pour le fagot- ou la fouée, ibid. — mort et sec. Voyez Affouage: — sec et gisant. Voyez Affouage. — tenus àtre de concession, sont sonmis . + DEN : HIS F … au régime forestier , 93. Voyez Coiices- sionnaires. _— tenus à titre d'engagement. Sont soumis au régime forestier, ibid. Voyez Conces- sionnuires. | = fenus à titre d'usufruit, Sont soumis an 5) | régime forestier , 94. Voyez Concession ‘naires. ; “— lenus en grairie. Voyez: Bois tenus en. _ g'uerie. | — Bois tenus en gruerie. Grairie, tiers ;. danger et par indivis sont régis par l'admi- nisiration générale des Eaux et Forêts ;: comme les forêts impériales » 97. — Peines encourues par les auteurs des usurpations et défrichemens enirepris sur ces bois, sans. autorisation du gouvernement , ibid. — Les: amendes et confiscations Lt pour ces bois appartiennent à l'Etat, 98. — Mais les possessenrs ont la même part aux resti tutions et dommases-intérêts qu'ils ont droit: d'avoir aux ventes, -2bid, — Les ventes or= dinaires sont faites per autorisation de: l'administration générale des Eaux et Fo rêts, 2bid. — Les coupes extraordinaires ne peuvent être faites qu’en vertu d’un dé- cret in:périal , {bid.—Peines contre les con irevepans , ibid. — denus en liers et danger. Voyez Bois te- NUS en grue;ie. (295 ) Bois tenus par indivis, Voyez Bois tenus en gruerte. Bqueteau x. Voyez Fruits Sauvages; Her=- bages. _ Bornes. Voyez Gardes Bourdaine. Voyez Bots de Bourdaine. Bourrique. Voyez Bois enleve, Fruis Ssau* vages. Brandons. Voyez Péche. Brebis. Voyez Bestiaux, Bétes à laine ;- _ Paturag À Brigades de la Gendarmerie. Doivent prè- ter main forte lorsqu elle leur est légale- ment demandée par les administrateurs et officiers forestiers , dans les cas où les gar— des ne sont pas en force suffisante pour ar- rêter les délinquans , 143. Bruyères. Voyez Bois communaux ; Feu, Péturage. Büicherons. Voyez Adjudicataires. L Buissons. Voyez Chasse, Fruils sauvages Herbage, Riverains. \ ( 256 ÿ | G fi Cabarets. Voyez Gardes. + Canaux. Voyez Gardes Forestiers. Carence, Voyez Exoloit de Carence. Carrières, Nul ne peut faire ouverture de carrière, dans l'étendue .et aux reins des forêts, sans permission expresse du gou= vernement , à peine de mille francs d’amen- de, 8. — Après cette autorisation, les carrières ne peuvent être ouvertes et ex ploitées que d'accord avec les ingénieurs des Ponts et Chaussées, et les officiers forestiers , 9, — Csssation. On peut se pourvoir en cassa- ton contre les jugemens rendus par les Tribunaux de Police, 207. — On peut aussi se pourvoir en cassation contre les arrêts des conrs de justice criminelle , rendus sur lappel des jagemens de po- lice correctionnelle, 208. — Le con damné a trois jours francs pour déclarer. qu'il se poñrvois ; il est sursis pendant ce tems à l'exécution du jugement ou de lar- . (257) rêt, 208. — Délais dans lesquels le Pro- cureur-Général Impérial peut se pourvoir en cassation, bid, — Les déclara= tions en recours de cassation , ‘sont faites au greffe et signées du déclarant, 209. — La requête contenant les moyens de cassation est remise au Greffe ; le Greflier en donne sa reconnoissance et transmet la requête au Procureur - Général Impérial , ibid. — Délai dans lequel les pièces sont adressées au Ministre de la jus- tice , 210, — Envoi de ces pièces à la cour de cassation, 211. — Elle pro- nonce sur le recours en cassation dans le mois de lenvoi, ibid: — Elle rejette la requête, on annuile l'arrêt, 212. — Dans le dernier cas, elle renvoye sui- vant les circonstances le fond du precès devant un autre Directeur du Jury que celui qui a visé la citation , ou devant une des cours de Jastice criminelles les plus voisines , ibid. — L'arrêt de la cour de cassation qui rejette la requête , est délivré au Frocureur-Général Impérial près celte (2561) cour par simple extrat, 212 — Cet extrait , après avoir été adressé an Ministre de la justice , et par celui-ci au Procureur- Général Impérial près la Ceur -de jnstice: criminelle, est communiqué an Prési dent, à l'accusé et à son conseil, 213. — Cas dans lesquels la eour de cassation: peut annuler les arrêts des Cours de jus- tice criminelle, ibid. — L'arrêt de la cour de cassation qui annule un arrêt d’une cour de justice criminelle est adressé en: expédition authentique au procureur-vé néral-impérial ; qui la communique au pré sident, à l'accusé et à son conseil ,etla dépose ensuite au greffe, 215.— Toutes ces dispositions sont communes au recours en cassation contre les jagemens des tribu naux de police, bhid. Lendres. Voyez Adjudicataires. Cercliers, Voyez Ateliers. Cerfs. Voyez Chasse. Certificats d’indigence, Lorsqu'un condamné: est dans l'impossibilité de payer , il peut lui être délivré un certificat par le maire: * OP 7 ( 259 ) % * on l’adjoint de sa commune ; qui en est _ responsable ,; 220. — Ces certificats n’oné pour but que d'éviter des frais au trésor publie, — 221. Chablis. Les officiers forestiers doivent veil- ler à la conservation des Chablis, empê- 7 .! . . 1 , 4 cer qu ils ne soient pris , enieves ou ébran- chés par les usagers et autres ; et en cas qu'il s’en trouve de coupés par troncs ou ébranchés , ils poursuivent contre les dé- linquaus les condamnations au mètre de tour, 70. — Les officiers forestiers doivent reconnoître les Chablis désignés par les. procès-verbaux des Gardes, et les marquer du martean-impérial , 71.— Chanvre. Voyez Léche. Charbonniers. Voyez Marchands-Ventierss Charme. Voyez Arbres. Charrette. Voyez Bois communaux. Charretée de bois de délit, Voyez Bois en levé. Charretiers. Voyez Marchands-ventiers , responsabilité. Chasse. Abolition du droit exclusif de læ 1] ( 260 ) à chasse, 99. — Défenses à toutes personne de chasser sur le terrain d’autrui sans son. Consentement, 100. — Jl est défendu de prendre en tous lieux les œufs de cailles, de” perdrix et faisans » ibid, — Peines contrés tes tendeurs de lacs , tirasses, etc. > IOI, — Défenses à toute personwe de porter des. fusils et pistolets à VERT, et antres armes” offensives cachées et secrettes, 1bid. — v vw La chasse aux chiens couchans en tout lien est interdite , 102, —= Les armes avec | tesquelles la contravention a été faite, sont | dans tous les cas confisquées , ibid, — Mais à les gardes ne peuvent désarmer les chas_ 1 seurs, ibid, — Les pères et mères sont ci- « vilement responsables de leurs enfans mi: D neurs , Zhid, — Si les délinquans sont dé- guisés ou masqués , s'ils sont sans domicile ; 4 ils sont arrêtés sur-le-champ ) 103. — dans les foréts impériales est interdit à | touie personne sans distinction » 103, —= | Les corps administratifs pouvoient per .- 0 mettre à certains particuliers de chasser aux. animaux nuisibles ; maintenant la surveils (201 ) lance et la police des chasses dans les forêts sont dans les attributions du grand-veneur de la couronne , ibid. — La louveterie fait partie de ees attributions , 104, — Les of- ficiers forestiers reçoivent les ordres du grand-veneur , pour tout ce qui a rapport à la chasse et à la louveterie, ibid. — Les permissions de chasse sont accordées par le grand-veneur , ibid. — Il est défenda à toufe personne non munie d’une permis- sion de chasser ou d'entrer de nuit dans les forêts impériales, avec armes à feu , à peine de cent francs d'amende, 105.— Il est dé- fendu à qui que ce soit de prendre dans les forêts impériales j'garennes, buissons ; plai- sirs, aucuns aires d'oiseaux , à peine de cent francs d'amende pour la première fois, et du double pour la seconde, 106. — Les officiers des chasses et les officiers fores- tiers sont tenus de faire renverser les ter- riers de lapins qui se trouvent dans les fo- rêts impériales , £0id, — T1 est défendu à qui que ce soit de tirer dans les forêts et bois impériaux Îcs cerfs. et biches, à peine “ L2 1-2 Lu. 74 di TP T MP LES cg AS es 4 Part) FRS RTE RARE À E TS UNE ( 260} "10 de deux cent cinquante francs d'amende 107.— Les délits de chasse commis par | les militaires, sont de la compétence des tribunaux de police correctionnelle , 111. Voyez Bois communaux, Bois de Parti culiers , Déliis de chasse , Gardes Jores-* È {Lers , D : Châteaux. Voyez Riverains. . * Chauffage. Voyez Affouage, ‘4 Chaux, 1] est défendu à toute personne de. faire de la chaux à 714 mètres de distance" des forêts impériales , et aux officiers fores-* tiers de le souffrir, à peine de einq cents | fr ancs d'amende et à confiscation, 28. Chefs de famille, Voyez Bestiaux. | Chemins. V oyez Adjudicataires * Arbres N Péturages, Routes. 3 Cheval. Voyez Bestiaux, Bois enlevé; Dé- gats , Fruits sauvages, . Chèvres. V oyez Dégäts, Péturages. Chiens couchans. Voyez Chasse, Chiens courans, Voyez Bois de particuliers. À Cimetières. Voyez Arbres. Citations. Voyez Lribunaux. ( 263 ) _ Cochons. Voyez Dégäis, Glandée, Panage. Cognée. Voyez Adjudicataires , Routes. Commandement. V. Contrainte par corps. Commerce de bois. Voy. Ateliers Gardes. Commis. Voyez Responsabilité. Commissaires de Police. Ces fonctionnaires publics , ainsi.que Îles maires et leurs ad- joints, requis par un garde , ne peuvent se - refuser de l'accompagner sur-le-champ dans sa perquisition , à peine de destitution , et de demeurer responsables du dommage souf- -fert. Ils sont tenus en outre de signer le procès-verbal de perquisition , 150. Voyez Perquisition , Procès-verbaux, Officiers de police judiciaire, Triburaux de police. Comparution. Voyez Tribunaux de police. Compétence. Voyez Tribunaux. ; Complots. Voyez Adjudicataires. - Conducteurs. Voyez Bestiaux. Concessionnaires, Engagistes et Usufrui- tiers peuvent vendre de gré-à-gré les bois dont les lois leur donnent la jouissance, 94. — Mais aucun fermier ou marchand ne peut s’immiscer dans les coupes qu’en vertu d’as- ( 264 ) siettes, martelages et délivrances faites par les officiers forestiers, 04. — Ne peuvent, les mêmes concessionnaires , engagistes ou usufruiffers , disposer d'aucune futaie, des balivaux ni des chablis , arbres de délits, amendes, restitntions et confiscations en provenant. Il leur est défendu de couper aucun arbre-futaie ni balivaux pour l’entre-” tien des bâtimens , qu’en vertu d’un décret impérial , 95, Confiscation. Outre la restitntion et les dom- mages-intérêts , il y a toujours confiscation deg chevaux , bourriques et harnoiïs qui se trouvent chargés de bois de délits , et des scies , haches, serpes, coignees , et autres outils dont les coupables sont trouvés sai- sis , 15. Connivence. Voyez Arpenieurs. Conservateur des Eaux et Foréts. Voyez Bois de particuliers, Gardes, Officiers supérieurs des Eaux et Foréts. Contrainte. Voyez Recouvrement. Contrainte par corps. De défaut de paiement des amendes et des dédommagemens ou in- per ons À bte (265 ) $ - demnités n’entraine la contrainte par Corps que vingt-quatre heures après Le comman- dement, 221. Voyez Emprisonnement. pu extraordinaires. Voyez Ventes ex c14raordinairess — vwrdinaires. Voyez Bois communaux : Ventes ordinaires. : Cour de cassation. Voyez 4 ppel, Jugement. — de jusu ce criminelle. Noyez Appel, Cas- sation. “à Crochets. Voyez C hauffage. i D. Déclaration. Voyez Bois de particuliers. Dédommagement. Voyez Dégäts, Marau- dage , Vol de bois. Défaut, Sila personne citée ne e compar oît pas » elle est jugée par défaut, 193. — La con- ._ damnation par défaut est comme non ave nue, si dans les dix. jonre de la signification du jugement ; la personnne citée demande : à être entendue , ibid. — Dans le cas con- traire , le jugement par défaut demeure dé-. finiuif, 194. — Ces dispositions sont com- 12 À, 7 LATE di ( 266 ) munes aux tribunaux de première instance, exerçant la police correctionnelle , et aux tribunaux de police , 104. Défrichemens. Sont défendus dans les bois impériaux , sous peine de privation de-tous droits dans ces bois , d’amendé arbitraire , de rétablir les lieux en leur premier état, de tous dépends et dommages - intérêts , 7 et 6. Voyez Bois communaux, Bois te- nus en gruerte, Délits forestiers. Dégats. Faits dans les bois-taillis des particu- hiers où des communantés , par les bestiaux Où troupeaux , sont punis d'amende, sa- voir : pour bête à laine un france, pour co- &hôn nn franc, pour une chèvre deux franes, _ pour un cheval ou autre béte de somme deux francs, pour un bœnf, une vache ou un veu , 3 francs, 39.-— Circonstances qui font porter les amendes an douille au l: - triple . au quadtuple, 1b/d: = Le dédom- £ ; q pa LA masement dû au propriétaire est estimé de gré-à-gré, ou à dire d'experts ; 80. ? Délais pour La poursuite dès déliis. Vovez P / ; . “ds A (367) Délits. I n’est question dans cet ouvrage que des délits forestiers , de chasse et de pêche proprement dits , 0. | Le PT — de chasse dans à bois COMmmMunoux ; des hospices et autres établissemens publics , sont poursuivis par les administrateurs lé- gaux; ét en cas de négligence de leur part, . par les officiers forestiers , 169. = dans les bois des particuliers, sont pour- suivis par les propriétaires de ces bois dans le délai d’un mois 170 — dans les forêts Mat: sont poursui= vis par les officiers forestiers , 169. Voyez Chasse. — de péche, commis par les fermiers et por teurs delicences , et ceux commis sur Îles r- vières non navigables , par les propriétaires “riverains, sont poursuivis par les officiers forestiers , 171. — [Les personnes ayant droit de pêche, doivent ponrsuivre qui= conque les trouble dans l'exercice de ce droits; mais les officiers forestiers peuvent y suppléér , bd. — forestiers däns les Bois communatx ( 268 ) sont poursuivis par les mêmes fonction- naires publics , de la même manière etdans * les mêmes délais que les délits commis dans les forêts impériales 5 163..—.I1 en-est de même des délits commis dans les bois ap- partenant aux hospices et autres établisse- Semens publics, 165. — Cas où les maires , adjoints et autres administrateurs légaux : sont fondés à Poursuivre l’action civile contre les délinquans, 166. — dans les bois des particuliers, commis -par les propriétaires > Pour cause de défri- chemens et de coupe de futaie , sont pour- suivis par les officiers forestiers, 166. — Ces poursuites sont faites dans les mêmes délais que pour les forêts impériales, 167, — [La répression des Contraventions aux règles établies sur l’exercice du droit de Parcourre en pâturage dans les bois de par- ticuliers , n'appartient point par ‘action principale aux officiers forestiers s ibid, — Fonctionnaires publics auxquels les parii- ticuliers Peuvent transmettre les procès- verbaux de délits commis dans leurs bois, DL ose de ne ( 269 ) pour servir de dénonciation civique , 168. D, — Les proprictaires peuvent intenter l’ac- tion civile contre les auteurs des délits de maraudage , vol et pâturage , commis dans leurs bois , sauf au procureur-impérial à prendreses conclusions pour la vindicte pu- blique , cbid, — Dans ce cas, le proprié- taire doit intenter les poursuites dans le délai d’un mois, &bid. — Les particuliers qui ont fait leur dénonciation civique , peu vent ensuite intervenir come partie ci- vile, pour obtenir leurs domma rêts, 169. % — dans les forêts impériales, sont pour- oes-inté - suivis au nom de l’administration générale des Eaux et Forêts, par les offieiers fores- tiers. — Délais dans lesquels les poursui- tes doivent être intentées, Voyez Tribu- nauzx. è Dénonciation civique. Voyez Procès-ver- baux. Dérends. Voyez Frais. Détention. Voyez Insolyabilité, Marau- dage, Vol de bois. GRAN Directeur des Domaines. Voyez Ernprison- nement, Jugemens. — Ldbal des Eaux et Foréts, Voyez Ofjr- ciers supérieurs des Eaux et Foréts. Domestiques, Voyez Responsabilité. Dommages intéréts. Em portent contrainte par corps , 5. Voyez Recouvrement, Res- illution. Ecorce. Woyez Adjudicataires. ÆEmprisonnement. Ne peut être moindre de trois jours, 3. — N’excède Jamais l’espace £ 1 À À = K. et ia: < ah de deuv ans ; sd ages sv pt ilitii@ Ca0sé que la peine corporelle prononcée par l’or- donnance , ibid. — Cette peine doit avoir lien chaque fois qu’il s’agit d’un délit qui, d’après l'ordonnance , serolt puni du fouet, du carcan ou des galères | ibid, — Si le condamné est solvable, son emprisonne- ment , à défaut de paiement, est effectué sur la poursuite du directeur des domaines, au nom du procureur-impérial , 222. — L’emprisonnement , à défaut de paiement # C] (:277)) d’une personne solvable , est prolongé jus- ty HS Î F CE’ » 4 VA FRS qu'à ce qu’elle se soit acquittée , ibid, Voy, Peines. Engagistes. Voyez Concessionnairese Engins. Voyez Péche. ÆEnlévement de bois. Voyez Maraudage. Enregistrement des procès - verbaux , doit avoir lieu dans le délai de quatre jours , à | peine de nullité. Pèines contre les gardes qui n'ont pas fait enregistrer leurs pr OCÈS= verbaux dans ce délai, 154. — Les procès- verbaux des gardes impérianx ct commu- naux s’enregistrent en débet, 146: Epaves. Voyez Péckhe. L'AUPAOUENEAN Voyez Arbres, Bois communaux, Délits de chasse, Délits forestiers, Feu, Pâlurage. Etalons. Voyez Arbres. Etangs. Voyez Péche. Eta!s des procès - verbaux, jugemens et condamnations . sont fournis chaque tri- mestre par les officiciers for estiers à l’'admi- mistration , 230. Etocs, Voyez Adjudicataires. (2720) ÆEïxécutoire. Voyez Frais. Expéditions. Les officiers forestiers ne doi- 4, vent lever au greffe que les expéditions évidemment indispensables , 228: out S Exploits de carence. Voyez Insolyabilité. k À F. Fagots. Voyez Bois enlere, | F'aines. Voyez Fruits sauvages , Glandee , | Panage. : : | Faïx à col. Voyez Fruits sauvages. | Ferinicrs. Voyez Bestiaux, Responsabilité. | F'eu. Il est défendu d'allumer du feu dansles ‘ forêts , landes et bruyères, à peine de pu- nition corporelle et d'amende arbitraire ; 4 outre la réparation des dommages , 16. — J1 est également défendu sous les mêmes | | | * peines d’allumer du feu plus près de 970 1 mètres des forêts , landes et brayères, DE F'lagrant délit. Voyez Gendarmes, Officiers ‘ supérieurs des Eaux et Forêts. | ; : \ Forges. Voyez Officiers forestiers. :" Fossés. Voyez Gardes | Péturages , Ri- verains. : | dant RUN Fosses à charbon. Voyez Adjudicataires, Fouée. Voyez Bois enleve. Frais. Tout jugement de condamnation doit prononcer au profit de l’état le rembourse- ment des frais de poursuite, 198, — Ces ; frais sont liquidés , et la liquidation est ren- due exécutoire par le président du tribunal, 199. — Les receveurs de lenregistrement sont chargés de rembourser les frais faits pour la poursuite des délits forestiers À ainsi que ceux qui sont adjugés contre l’ad- ministration , 224. | Frais de sequestre. Voyez Juges-de-Paix,. Fréne, Voyez Arbres. Fruits sauvages. Toutes personnes amassant de jour des glands ou faînes , et les emper- tant des forêts , boqueteaux , garennes et buissons , sont condamnés pour la première fois , savoir : pour faix à col de cinq francs, ét pour harnois de quarante francs ; au dou- ble pour la seconde fois, et en tous cas à la corfiscation des chevaux, bourriques ct haruois qui se trouvent chargés, 19. (274) G. Gardes forestiers de toute espèce sont res+" ponsables de toutes négligences, contra- ventions et malversations , 63. — Ils sont” tenus des indemnités et amendes encourues par les délinquans , lorsqu'ils n’ont pas duement constaté les délits , ibid. — TIsw doivent faire , de trois mois en trois mois, : nn rapport sur les bornes , haies et fossés 4 étant à leur garde, 64. — Ils ne peuvent « faire commerce de bois , tenir ateliers ou! amas en leurs maisons, prendre vente ou , s’associer avec les marchands, tenir caba- © rets ou hôtelleries, ni boire avec les dé- Jinquans , 65.— Doivent dresser procès. verbal des arbres abattus, arrachés ou rom- pus, et en envoyer expédition dans trois jours aux officiers forestiers, 1bid. — TIM leur est expressément défendu d’abuser de: lears armes pour tirer ancun gibier, 664. Voyez Flagrant délit, Peuvent faire tous * exploits relatifs aux Eaux et Forèts, 181. (275 ) — Jmpériaux. Mode de de lenr nomination et de leur réce ption , 125. — Doivent cons- tater des délits commis dans d’autres bois que ceux dont la garde leur est confiée, lorsqu'ils en sont requis par le proprié- taire , 126. — Sont chargés de constater les délits de chasse dans les forêts impériales , ibid. — Peuvent aussi dresser procès-ver- bal des délits de pêche de toute espèce , -sauf la concurrence avec les gardes-pêche, 127, — |] en est de même des détérioralions commises sur les arbres des grandes routes et des canaux ; mais les procès verbaux de ce genre doivent être remis au sous-préfet de l'arrondissement , 1bid., — des cominunes, hospices et autres éta- blissemens publics. Mode de leur noimi.- nation et de leur réception , 128, — Ils sont chargés de constater les délits cominis dans d’autres bois que ceux qui leur sont confiés , lorsqu'ils en sont requis par le pro- priétaire, 129. — Quels sont les délits de chasse et de pêche dont ils peuvent dresser procès-verbal , ibid. — Ils pèuvent ausst “exercer leur surveillance sur les plantations | deS canaux et des grandes routes, 131. 1 — des particuliers. Mode de leur nomination # et de lenr réception, 132. =-Constatantles j délits forestiers et de chasse commis dans w les bois auxquels ils sont attachés, et les . délits de pêche dans les Parties de rivières M non navigables auxquelles ces boïs aboutis-… sent , bid. Voyez Procès-verbaux. | — péche. Ts sont de deux sortes : les uns 1 nommés par l'administration générale des Faux et Forêts, de la même manière que. les gardes forestiers impériaux 3; les autres # établis par les fermiers de la pêche, à law charge d’obtenir l'approbation du conserva- teur, 133. — Ceux qui sont nommés par } l'administration , doivent constater dans leur cantonnement toutes les contraventions # aux lois rendnes sur la pêche, zb1id. — Les gardes nommés par les fermiers doivent dresser procès - verbal contre toutes per- sonnes qui, sans en avoir le droit, pêchent dans les parties dé'rivières navigables, pour É lesqueiles ls sont préposés, IÎls doivent (220) aussi veiller sur tout ce qu’on entreprend poar fait de pêche sur les rivières non na- vigables et ruisseaux affluens , 134. . Gardes-ventes. Voyez Marchands venltiers. Garennes. Voyez Chasse , Fruits sauvages ; Hérbages. Gendarmes. Doivent saisir les dévastateurs de bois lorsqu'ils sont pris sur le fait, 143. Voyez Brigades de la gen darmerie sais'e. Glandeée. L’adjudicataire doit souffrir les porcs des usagers, 20. — 'Femps où la glandée est ouverte, 1bid. — Le nombre des porcs qu'y peuvent envoyer les adjudicataires et les usagers est déterminé , tbid. — Les porcs envoyés en glandée doivent être marqués au feu, 21, — Il est défendu à toutes person- nes, autres que les usagers et leurs ayant = Le ‘cause, d’envoyer leurs porcs en glandée dans les forêts impériales ; à peine de cent francs d'amende et de confiscation , tbid, — Il est défendu aux usagers d’abattre la “ glandée, les faînes et autres fruits des ar- bres , de les ramasser ni emporter, 44. Glands. Voyez Fruits sauvages, Panage. ( 278 ) Grairie. Voyez Bois tenus en grairte. Grandes routes. Voyez Gardes forestiers. Grand-veneur. Voyez Chasse. Grefjiers pour les expéditions, copies et ex- traits qu'ils sont dans le cas de délivrer, forment des mémoires à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, 225. — For- malités dont doivent être revêtns ces mé- moires, 220, Cruerie. Voyez Bois tenus en gruerie. FH. Haies. Voyez Gardes forestiers. Harnoës. Voyez Fruits sauvages , Péche, Flerbages. Raisons pour lesquelles ils doivent être conservés dans Les forêts, 21, — Tous partieuliers coupant ou amassant de jour des herbages de telle nature et âge que ce, soit, et les emportant des forêts, boque- teaux, garennes-et buissons , sont condam- nés aux mêmes amendes que ceux qui amas- ’ sent et emportent les g'ands et faines > 22° Voyez Fruils saurages. Cats on \ ( 279 ) Hétre. Voyez A rbre, * Hospices. Leurs adminisirateurs et ceux des. autres établissemens publics ne peuvent rien entreprendre au-delà des coupes ordi- naires ou réglées , sans une autorisation dn gouvernement , à peine d'amende arbi- traire et de restitution du quadruple y 924 \ Voyez Arbres, Bois communaux J'éta- blissemens publics, Feu. Hôtelleries. Voyez Gardes. Huissiers. Les officiers forestiers sont autori- sés à continuer d'employer le ministère des huissiers pour les citations et significations , 227. — Frais de voyage alloués aux hnis- siers, ibid. Voyez Bestiaux , Saisie, Trt- bunaux. [. Incendie commis dans les forêts où bois-tail= lis, par malice ou vengeance, et à dessein de nuire à autrui, est puni de mort, 17: ==. Les officiers forestiers sont tenus de faire la dénonciation officielle de tels délits , lors- ( 280 ) qu'ils en ont acquis la connoissance , {bid. Voyez Feu, Usagers. | Inscription de faux, Voy. Procès-verbaux. Insolvabilité. Si le condamné est sans res- source , son insolvabilité doit être consta- tée par un exploit de carence, 223, — Dans- ce cas , la détention remplace l’amende ; mais sa durée en commutation de peine ne peut excéder un mois dans les délits pour lesquels cette peine n’est pas prononcée, ibid. — Dans les cas grayes , où la détén- tion est jointe à l'amende, là détention , À l'égard des insolvables , peut être prolon- gce du quart du temps prescrit par la loi nt ibid, Voyez Emprisonnement. J. Jugemens. Sont exécutés à la diligence du procureur-impérial, 216. — Néanmoins Îes poursuites pour le recouvrement des amen- des, confiscations et frais , Sont faites au nom du procureur-impérial , par le directeur de l'enregistrement , tbid. — Remise de k AUS LT SR 2 Ler 2 4 à! L” 2 fl v+. À d Fi bd hs Lip J { M ‘7: ur 4 tre r + (281 ) l'extrait des jugemens de condamnation par le procureur-impérial au receveur de l’enre gistrement, 217. Voyez Frais, recouvre- ment , Tribunaux. Juges.de-Paix. Peuvent donner main - levée provisoire bestiaux, instrumens, voitures et attelages séquestrés par les gardes dans leur territoire, en exigeant bonne et suffi sante cantion, et en faisant satisfaire aux frais de séquestre , 176. — Si les bestiaux saisis ne sont pas réclamés dans les trois jours de la séquestration , lesdits juges en _, or “donnent la vente à l'enchère, ibid, Voy. Affrmation, Officiers de police judi- ciaire ; Procès-verbaux. L. Landes. Voyez Feu, Päturage. : Layes. Voyez Arpenteurs, Licence. Voyez Péche. Lin. Voyez Péche. Lisières: Voyez Bois de particuliers, Locataires. Voyez Bestiaux. Louveterie. | Main-forte. Voyez FORTE de la gen darmerie, atres et Adjoints. Voyez Affirmation , Bois communaux, Commissaires de po- lice, Officiers de police judiciaire, Pro- CÈS-VETbAUT. - Maisons. Voyez Ateliers, Riverains. Maisons bâties sur perches, à deux kilo- mètres des forêts , doivent être démolies $ 29. Maraudage , ou enlèvement de bois fait à dos d'hommes dans les bois-taillis et futaies où aitres plantations d’arbres de particu- liers ou communautés , est puui d’une amende double du dédommagement dû au. propriétaire, La peine de détention peut être de trois mois, 78. Voyez Délits fo- restiers. Marciands ventiers. Voy. Adjudicataires. Marine. Voyez Arbres de marine. Marne. Voyez Sable. / Maronage. Est le droit de prendre dans une CETER n'a A 0 Pi rU Ur LA J » Lo h 07, ( 285 ) forêt les arbres nécessaires à la construc- tion et aux réparations des bâtimens, 4o, — Ceux qui ont ce droit ne peuvent pren- # dre aucun arbre qu’aprés la délivrance faite par les officiers forestiers, £r. — Les délivrances n’ont lieu qu'après que les répa- rations ont été jugées nécessaires, 1bid, — . Quels que soient les droits des usagers, ils peuvent toujours étrerestraints,suivant l’état et la possibilité de la forêt , 42. — Les arbres sont délivrés au maire de la commune, qui n’en fait la distribution qu'après l’exploita- tion, tbid, — L'exploitation est faite par des cortiissairés responsables dès maivei- sations , £bid. — Les usagers ne peuvent disposer des bois à eux délivrés que pour leurs besoins , 43. — Aucune délivrance ne - vent être faite aux usagers, qu'après qu'ils P > q q ont justifié de l'emploi des arbres à eux pré- cédemment délivrés, 2bid. — Les usagers ne peuvent donner aucune partie de bois à eux délivrés, en paiement aux propriétaires des scieries, pour la refente desdits bois, ibidem. - 4 (284) Martinets. Voyez Officiers forestiers. Méire de tour. Voyez Arbres. Pilitaires. Voyez Délits de chasse. Moins de mesure. Voyez Adjudicataires. Monopole. Voyez Adjudicataires. Moulins à scie, Voyez Off iciers forestiers. Moutons, Voyez Bestiaux , ; Péturage. N ÂNullités, Voyez Procès-verbaux, ©. OEufs de caille, perderix et faisans. Voyez Chasse. Officiers de la gendarmerie Voyez Procès- verbaux. Ofjiciers de police judiciaire. Les fonction- paires publics, ayant cette qualité, peu- vent constater, par des procès verbaux # , les délits UE à la chasse, à la péche , même aux bois et forêts, et suppléer ainsi soit l'absence, soit ls négligence des gardes, t4r et 142, AP, CE A on vi. "(285 ) — des chasses. Ne peuvent , ainsi que les of. ficiers forestiers , sans distinction, leurs en. fans , gendres frères, beaux-frères , oncles, neveux , cousins - germains » prendre part aux adjudications , 74. Voyez Chasse. — forestiers. Sont responsables de leurs métier où l’on emploie le bois faits personnels, ainsi que des malyersa- tions , contraventions et négligences de leurs subordonnés >) qu'ils n’auroient pas constatées | 68, — Peines contre ceux qui seroient convaincus de supposition oufraude dans leurs rapports, 69. — Ils ne peuvent donner aucune permission de couper on ar- . racher aucuns bois , n1 de mener pâturer les bestiaux dans les forêts impériales , bid,—« Ne peuvent tenir taverne ni exercer aucun » 70 — Furent autrefois chargés d'exercer la juris- diction contentieuse | concurremment avec les juges ordinaires , 123. — Concourrent ensuite, à l'exclusion de tous. autres juges, de tous procès civils et criminels en matière d'eaux et forêts, bid, — Mainte- nant ne sont plus que parties poursuivantes, ( 58677 :. + | 124. — Peuvent constater par des procès- verbaux, faisant foi en justice, toutes les contraventions aux lois rendues en matière d'eaux et forêts, 134. — Ces procès-ver- baux ne sont point soumis à l'afirmation comme ceux des gardes , 135. — Sont chargés de veiller à ce qu’il ne soit construit, sans autorisation , aucun mouhn à scie, fourneaux , forges , martinets, verreries et autres établissemens qui occasionnent une augmentation de feu , 140. — Maïs ils re- mettent aux autorités admimistratives les procès-verbaux par lesquels ils ont constaté les contraventions de ce genre, 141 — Exercent une portion du ministère public dans la poursuite des délits, 154. — L’ac- tion publique et laction civile sont en même-temps par eux intentées, 156. — Sont seuls chargés de la poursuite des dé- lits, 102. Voyez Officiers des chasses. Officiers supérieurs des Eaux et Foréts. Peuvent instruire en procédures contre les délinquans, jasqu’au nandet d'arrêt inclu- sivement, 137 et 130.— Ils exercent cette En. (11 SN ETIARLRS à er at due : ( 287 ). faculté dans les cas déterminés par la loi, concurremment aycc les fonctionnaires pn- blics de l’ordre judiciaire, 130. Opposition. Voyez Défaut, Recouvrement , Tribunaux. _Orme. Voyez Arbre. Ouie de la cognée. Voyez Adjudicataires. Outrepasse. Voyez Adjudicataires. Ouvriers. Voyez Adjudicataires. P, Paccage. Voyez Usager*. Panage. Lorsqu'il est reconnu qu'il y a snffi- samment de glands et faînes, les officiers forestiers font un état des porcs qui peu- vent être mis au panage , ct du nombre de ceux qu'y peuvent envoyer les usagers , 20. Voyez Glaridée. Parcours. Voyez P&lurage, Usazers. Parcs Voyez Bois de particuliers. Parois. Voyez Arbres, Pätis., Voyez Bois COMMUNaAUT. Pätres* Voyez Bestiaux, Re: ponsabilité. Péturage. Il est défendu à toute persoñne f ( 288 ) ayant droit de panage dans les forèts et bois de toute espèce, d'y mener ou en- voyer leurs bètes à laine, chèvres , brebis ou movtons , ui même dans les landes et bruyères , plans, ruines ct vagues , aux rives des boiset forêts, a peine de confiscation des bestiaux , et de trois francs d'amende pour chaque hète, 31. — Les bergers et gardes de telles bêtes, sont condamnés à dix fr. d'amende pour la première fois , et à l’em- prisonnement en cas de récidive , 1hid. — Les maîtres et propriétaires sont civilement responsables des condamnations , £bid, — Les droits de pâturage et de parcours dans les bois et forêts appartenant , soit à l’état ,- ou aux établissemens publics ? soit aux par- ticuliers, ne peuvent être exercés que dans - les parties de bois qui ont &ié déclarées dé- fensables par les officiers forestiers , 32. — Les bestiaux doivent y être menés et gar-. des séparément , sans mélange de troupeaux d'autres lieux, 33.— Les usagers doivent donner déclaration de leurs bestiaux; il en : est fait un rôle , 34.—Les bestiaux des usa- . LE et + mA 4 ( 239 ) gers doivent être marqués d’nne même marque; ils doivent être assemblés chaque » ! E 54 \ | d LA À Jour en un lieu à ce destiné, pour être con- duits par: un seul chemin, 35. — Les par- P D l ticuliers- sont tenus de mettre an col de leurs bestiaux des clochettes , 36. “11 n’est ) Jloisible à aucun habitant de mener ses bes- » . . Li tiaux à garde séparée , ibid. — Les gardes et Pâtres sont nommés annuellement à la diligence du maire, 37. — Ne peuvent les usagers ; prêter leurs noms et maisons aux :! marchands et habitans des communes voi- sines , pour y retirer leurs bestiaux » tbid, . — Les officiers forestiers doivent tenir la majn à ce qu’il soit fait et entretenu des fos- sés le long des routes , où les bestiaux pas- sent pour aller au pâturage 29h: trevenans aux mêmes peines que Ceux qui déchent daus les flenves et rivières navigables sans en avoir le droit, 121. Voyez Gardes forestiers, Gardes péche , Péche. Routes. Les usagers et autres personnes trou- vées de nuit dans les forêts impériales , hors les routes et grands chemins, avec serpes , haches, scies on coignées, sont em prisonnées et condamnées, pour la première fois, à six francs d'amende , et à vingt francs la seconde.) 16. Voyez Arpenteurs, Bes- {aux Fuisseaux. Voyez Gardes péche. S. Sable. Il est défendu d’extraire sable , terre, marne et argile dans l'étendue et aux reins des forêts impériales, sous peise de cinq cents francs d'amende et de confiscation des chevaux.et harnois , 8. | | Sabotiers Voyez Ateliers. Saisie. Les gendarmes impériaux et les huis- ( 298 ) siers-doivent procéder, lorsqu'ils en sont requis , à la saisie des bois coupés en délits, vendus ou achetés en fraude > à la charge de ne pouvoir en faire la perquisition qu’en présence d’un officier municipal qui ne peut sy refnser, 142, Sapin, Voyez Arbres. Saule. Voyez Arbres. Scie. Voyez Adjudicataires s Arbres. Sciries, Voyez Maronage, Moulins à scie. Significations. Les officiers forestiers doivent combiner les significations de manière à en faire faire plasièurs à la fois dans le même canton, par le même huissier, qui ne peut exiger qu’un seul droit de transport, 228, Voyez Huissiers, Recouvrement. Souches. Voyez Adjudicataires. Surmesure, Voyez À djudicataires. fr Tarif pour la Sxation des amendes au pied de tour, appliquées aux mesures nouvelles, 8. Taverne. Voyez Officiers forestiers. ane A ut data ( 299 ) Témoins. Les receveurs de l'enregistrement dressent à la fin de chaque trimestre des états distincts ct séparés des salaires des té- moins qui ont pu être administrés par Îles officiers forestiers , 229, — Formalités aux - quelles ces états sont soumis ; ibid. 0ÿez Audiences , Appel. Terre. Voyez Sable. Terriers. Voyez Chasse. l'iers et danger. Voyez Bois lenus en lters et danger. | T'illeul. Voyez Arbres. Tournans. Voyez Adjudicataires. Tourneurs. Voyez Atteliers. / l'ranchées. Voyez Arpenteurs. Tribunaux. Voyez Peines , Tribunaux de police, Tribunaux de première instance. Tribunaux de police. Ne peuvent en aucun gas connoître des délits de chasse et de pêche, 171+ — Ils connoissent des délits fo- restiers dont la peine n'excède ni la valeur de trois journées de travail , ni trois jours d'emprisonnement ; lorsque la poursnite de ces délits n’est pas faite par les officiers fo- ( 500 ) resliers , Lp4ittT où citations devant ces” tribunaux sont données Par la partie plai- \ Enanie, ou à sa requête par le Commissaire dé police, 178. — Elles sont notifiées par un huissier, 178. — Mais les Parties pen- Yent comparoître volontairement tbid, — Intervalle nécessaire entre Ja citation et la COmparation, 179: — Comparntion de la Personne citée à l’andience > 203, Line truction est publique, 184, — Ordre dans lequel elle se fait, ibid, — Les jugemens de ces tribunaux sont °ans appel, 195, = Ils Tribanaux de Prémière instance, En séance de police Correctionnelle , Connoissent , 1°. de tous les délits de chasse dans les bois, et de pêche dans les rivières ; 2°, de tout délit forestier, dont Ja peine excède trois Journées de travail ou troïs jours de prison : ( 5or ) 3°. des délits forestiers dont la peine n’ex- cède pas ce taux, lorsque ces délits sont poursuivis par les officiers forestiers, 174 — Les citations données À la requête des particuliers et des administrateurs légaux des communes et des établissemens publics À doivent contenir laplainte, et ne peuvent être signifiées qu'après avoir étévisées parle direc- teur du jury, 179. — Les citations données à la requête des officiers forestiers , sont faites au nom de l'administration genérale des Eaux et Forêts, ibid. — Les huissiers sont chargés des significations y 101, — L’exploit de citation est précédé de la copie du ‘procès-verbal qui a donné lieu à la pour- suite, zhbid, — La citation indique le jour fixe de l'audience qui doit être pour le plus tard la première après la huitaine > tbid, — Les officiers forestiers ne sont point tenus de faire viser L dl directeur du jury la cita- tion qu’ils font donner aux délinquans, 182, — Enregistrement des exploits de citation “ ibid, — L’inspecteur forestier demande au président du tribunal d’assigner un jour pé- truction se fait à l’andience ; ordre da Troupeaux. Voyez Dégäls, Péturage. = : A 8082 riodique pour le jugement des affaires fore tières, 183. — [1 fournit au procureur in mor 4 0 : ’ . D. périal, les mémoires nécessaires pour obit nir de prompts jugemens, 2bid, — Lin lequel il est proecde, 189. — Audition di témoins ; cas où il peut en être appelé, hic — L'inspecteur assiste antant que possib à l’andience du tribunal, 191. — Cas où. doit être entendu , 192. — Les jngemens! d ces tribunaux ne peuvent être rendus »: moins de trois juges , 1906. — Les noms âges et professions des témoins sont insé é dans le jugement, 196. — Le dispositifdi jugement est divisé en deux parties : la pre mière déclare les faits ; la seconde appliq la peine, et contient les termes de la loi p: nale , le tout à peine de nullité, zhid,= Envoi de l'extrait de chaque jagementa UNE 1: la cour de justice criminelle , 20 oyez Appel. Avoués , Cassation , Défaut, juges-de paix, Jurisprudence , Peines, Preuves. ( 305 ) U. Urgente nécessité. Voy. Bois de particuliers. Usagers. Sontles paiticuliers oules communes qui ont le droit de faire paître leurs bes: tiaux ou de prendre du bois dans les forêts , 30. — Ceux qui refuscroient de porter du secours en cas d'incendie, seroient privés des leurs “droits dans la forêt, 39. Voyez Af- fouage , Chablis, Glandée, Maronage, Panage, Päturage. Usufruitiers. Voyez Bestiaux, Bois de par- ticuliers, Concessionnaires, V. PV'acans, Voyez Arbres. Vaches, Voyez Bestiaux. F'anniers. Voyez Atteliers. Vaux. Voyez Bestiaux. Ventes extraordinaires. Ne peuvent avoir lieu dans les forêts, bois et buissons impé- riaux, qu'en vertu d'un décret impérial, à peine de restitution du quadruple , contre ( 504 ) les adjudicataires , 46, Voyez Bois tenus . en gruerie, Vente d'objets séquestrés Voyez Juzes-de- Paix. | — Ordinaires. Ne peuvent avoir lieu dans les forêts, bois et buissons impériaux ; qu'en vertu d’une autorisation de Padministration générale des Eaux et Foréts » à peine de restitution du quadruple contre les adjudi- cataires , 46. Voyez Bois communaux ; Bois tenus en gruerie. è Verreries Voyez Officiers forestiers, Vol de bois coupé el faconné n’est point nn simple délit forestier ,2 et 6. — Ce délit doit être puni d’après la loi du 25 frimaire an 8 > tbid, — Jugement da tribunal de cassation sur cette matière ; 6à , — de bois-taillis, fataie et autres plantations d'arbres des particuliers ou des commun nautés , exécuté à charge de bêtes de somme ou charrettes , est puni de détention et d’uue amende triple de la valeur du dédom- magement dû au propriétaire, 78. FIN DE LA TABLE. * incl ( 395 ) Ouvrages qui se trouvent chez le méme Libraire. OUVRAGES PÉRIODIQUES. LA Revue Philosoplizu@tétant réunie au Afer- cure de France, ces deux Journaux ne forment ,: à dater du premier octobre 1807, qu'un seul et même Journal, qui paroîit sous le titre de Mer cure de France, dont lé bureau d’abonneinent est äcluellement à Paris, rue Hautefeuille, n. 223, = Lesprix, francs de Fort, sont de même qu’aupa- ravänt , 48 fr: pour l’année » 24 fr. pour sixmois, » Médieamens nor- ( 306 ) veaux, externes on internes qui ont rapport aux hommes et aux animaux ; les moyeñs d'arrêter les autres événemens provenant des vices de l’altération de l'air, de l’eau ; des nouvelles vues sur plusieurs points d’'E- conomie domestique, en géncral sur tous les objets d'utilité et d'agrément dans la vie civile et privée , etc, , ete. On y a joint des notes jugées nécessaires à plusieurs ar- ticles , avec beancoup de planches en taille- donce. Cet ouvrage forme actuellement 24 vol. ou 16 années, 6G2f. 40 c. Ces 24 vol. comprennent les années 1782 s vol: 1783, 1 vol. 1784, x vol. 1785, r vol, 17906, 2 vol, 1787, 2 vol, 1788, > vol, 1739, 2 vol. 1790, 2 vol. 1701, 2 vol. 1792 , 2 vol, 1703, 2 vol. 1794, 2 vol. 1795, 2 vol. 1796, 1 vol. 1797, 1 vol. , ré- digés par MM, Parmentier et Deyeux. Reprise de la Bibliothèque Physico-Econo- mique, instructive et amusante à l’usage des villes et campagnes, publiée par ca- hiers , le premier de chaque mois, à com- mencer du premier brumaire an XI ( 23 oc- tobre 1802 ), par une Société de Savans, d’Artistes, d’Agronomes; rédigée par M. S. Sonnini, Membre de la Société d’Agri- culture de Paris, et de plusieurs Sociétés Savantes, éditeur et continuateur de Buf- fon. Première , seconde, troisième et qua- trième années de souscription , formant cha- cune 2 vol in-12, avec 12 grandes plan- te ont dd ( 307) ches; prix : 10 fr. chaque année. La cin- quième année de souscription se publie comme les quatre premières. Cette cin- uième année étant de quinze mois , le prix est de 13 fr. Cet Ouvrage, dont le prix de l'abonnement est de 10 fr. pour les douze cahiers , qu’on publie mois par mois, est la reprise et la suite de l’ancienne Bibliothè- thèque Physico-Economique. Chaque ca- hier in-12 de 72 pages, de la nouvelle Bi- bliothèque-Economique , contient toujours une planche gravée en taille-douce renfer- mant plusieurs figures. La sixième année , 1808, sera de 10 fr. comme les quatre premières, RER RE DES Code de procédure civile ; et conférence de ce code avec les lois précédentes , à laquelle sont ajoutées des observations propres à ré- soudre les difficultés que pourroit faire naître l'exécution de tels ou tels artieles & le tout terminé par une table alp iabétique en forme de dictionnaire, et des décrets impé- riaux sur les frais et dépens en matière CI- vile; par Julien-Michel Dufour, auteur d'observations sur les différens projets de codes civil, criminel, de procédure et de commerce ; de considérations générales sur les délits et les peines, de la révision des lois pénales existantes , de la partie dogma- tique. du nouveau traité de procédure civile, ÿ à ( 308 } etc, 2 vol. in.8. Paris 1807 ; ïo fr, >eti3fr. par la poste. Code où Nouveau Traité des intérêts » Mis en rapport avec les lois et la Jurisprudence an- cienne et nouvelle sur les liquidations et les partages, les comptes de tutelle, les ordres €t contributions de deniers, les rentes , le commerce ; le papier-monnoie, ete, » elcs suivi d'un Tableeu de la Retenue des impo- silions , par J. Lebeuf , avocat. In-12 ; 1807,3 fr. pour Paris, et 3 fr. 56 cent. par la poste. | ‘Ours complet d'Agriculture , par une Société d'Agriculteurs ; rédigé par MM. Biozie;, Chaptal , Parmentier , Delalauze, etc: 12 vol. in-4. avee figures. 150 fr. Culiivateur (le Anglais, on OEuvres choi- sies d'Agriculture et d'Economie rarale et politique, d’Artur Foung ; traduit de l’an- glais, par MM. Lamarre, Benoit et Dille- C6, avec des notes, par M, Delalauze, COopérateur da Cours d'Agriculture de J'abhé Bozier, et des p'anches cn taille. douce , 18 vol, in-8. 106 fr. Décrets impériaux sur les frais et dépens en malière civile, édition conforme à celle de l'imprimerie impériale. in-8, 73 cent. pour Paris, et 1 fr, par la poste, - $ Le . 1] Ne of it FEU * | \ NE NANTERRE Ut NE PURES Er L | 6 LUE KA 1h ' el ù à nu 1 î ni - | | 141 #, ( 4 ; L' , | ! | in (] L7 CA j (! L 1 * LJ PA À «4 lab is F } f L [EM £ : \nl } } LE LV Ù t | LE _ Li, Are | / LAN, $ u nn ral "1 l f4 0 LU ('LALA N dl h, 01 \ V M ! A W, d [l : { \ 4 % 1 (AR NN" LOT dr l'A n / VEN CL | { N PAU vron | 1,41 AU y AY } AN 14 h [A L4 L | } APE n | WA j ai AN 1 472 RORL } 11 AT 1} CET" | J EUR RAT à $ : 1 AURONT | A ! ‘( l # 0 A 4 1 { 4 Pa MAN é É l U i UN N i LEUR Meme HER LA AE