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Full text of "Loix et constitutions des colonies franc̜oises de l'Amérique sous le vent : 1550-1703"

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France . 
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L O I X 



V*, 

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CONSTITUTIONS 

DES COLONIES FRANÇOISES 

DE L'AMÉRIQUE SOUS LE VENT, 



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L ° ET l x 

CONSTITUTIONS 

DES COLONIES FRANÇOISES 

DE V AMÉRIQUE SOUS LE VENT; 

SUIVIES, 

i\ D'un Tableau raisonné des différentes parties de l'Administration 
actuelle de ces Colonies: 2°. d'Observations générales sur le Climat, la 
Population , Ja Culture , le Caractère et les Mœurs des Habitans de la 
partie Françoise de Saint-Domingue : 3 . d'une Description Physique , 
Politique et Topographique des différens Quartiers de cette même partie; 
le tout terminé par l'Histoire de cette Isle et de ses dépendances, depuis 
leur découverte jusqu'à nos jours. 

FAR M. More AU DE S Al NT- Me RY 9 Avocat au Parlement^ Ancien 
Avocat au Conseil Supérieur du Cap François y & Secrétaire de la Chambre 
£ Agriculture de la même Ville , Membre du Musée de Paris , et Secrétaire du 
Musée autorisé par le Gouvernement , sous la Protection de MONSIEUR et de 
Madame. 

TOME PREMIER, 

Comprenant Us Loix et Constitutions depuis i55o jusqu'en IJ03 

inclusivement. 



Rien ne doit être si cher aux Hommes que les Lois destinées a les re&m^ 
Bons , Sages et Heureux, \ * r , , 

Montesquieu. f C. ,>- 



•9" 





A P A R 1 S , 
O'Auteur , rre Plâtriere , N°. 12. 

jQuillau , Imprimeur de S.A. S. Monseigneur le Prince de Conti ^ 
Chez / rue du Fouare , N°. 3. 

JMequignon jeune , Libraire au Palais, à l'Ecu de France. 
yEt au Cap François, chez M. Baudry des Lozieres. 




^^ 



AVEC APPOBATION ET PRIVILÈGE DU ROI. 

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A MONSEIGNEUR, 

MONSEIGNEUR Charles-Eugene-Gabrjel 
de la Croix, MARQUIS DE CASTRIES, 
Comte d'Alais, premier Baron né des États 4e 
Languedoc , Maréchal de France , Chevalier des 
Ordres du Roi , Gouverneur des Ville et Citadelle 
de Montpellier , Ville et Port de Cette , Capitaine- 
Lieutenant des Gendarmes Ecossois, Commandant et 
Inspecteur du Corps de la Gendarmerie, Ministre 
et Secrétaire d'État,ayant le Département 
de la Marine et des Colonies. 



Monseigneur, 



Vo T re nom à la tête d'un Ouvrage destiné à rendre 
publique la connaissance des Lçhc faites pour la plus. 
Tome J.» * 



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vj EPITRE DÉDICATOIRE. 

importante de nos Colonies > est une nouvelle preuve de 
l'intérêt que vous prenez à sa prospérité , du désir que 
vous ave\ d'assurer le bonheur de ses Habitons , en faisant 
régner parmi eux V Ordre et la Justice. 

Saint-Domingue , Monseigneur, est pénétré de 
tout ce qu'il vous doit > et il me seroit bien doux d'être ici 
V organe de sa reconnoissance ; mais vous ne m'aveç 
permis de vous parler que de la mienne et du profond 
respect avec lequel je fuis, 



MONSEIGNEUR, 



Votre très -humble et très- 
obéissant Serviteur , 
More au de Saint-Méry. 



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DISCOURS 

PRÉLIMINAIRE. 

JL l n'est personne qui ne sente combien il est désavantageux 

pour nos Colonies d'être situées à une grande distance de la 

Métropole- Les rapports presque toujours insuffisans, d'après 

lesquels cette dernière doit décider de leurs intérêts , ne 

peuvent manquer de l'égarer quelquefois. Trompée encore 

par les effets que produisent les moyens employés sous ses 

yeux , il n'est point étonnant que des différences essentielles 

lui échappent , et qu'elle n'apperçoive point que dans ces 

Contrées éloignées , la Nature ne permet pas d'obtenir les 

mêmes effets par les mêmes moyens. 

Il est cependant indispensable que l'Administration parti- 
culière des Colonies , soit dirigée par le Gouvernement placé 
dans la Métropole , parce qu'elle n'est qu'une branche de 
l'Administration du Royaume , dont les Colonies sont autant 
de Dépendances. 

Mais les Colonies ne sauraient être liées à ce Système 

général , sans qu'à leur tour elles n'y influent d'une manier* 

• • 

ai j. 



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viij DISCOURS 

plus ou moins sensible. C'est donc de la juste combinaison de 
cette action et de cette réaction réciproque, que doit résulter 
la plus grande somme de bien commun. 

Sans doute il est des principes qu'on peut appeller fonda- 
mentaux , et qui doivent servir de base à l'Administration des 
Colonies. On sait, par exemple, que le but principal et essentiel 
des Etabiissemens de ce genre est d'assurer à la Métropole un 
débouché avantageux du superflu de ses Denrées et de ses 
Manufactures , par l'échange de ses Marchandises contre les 
productions Coloniales, destinées à sa propre consommation , 
ou à payer ce qu'elle acheté de l'Etranger. On sait aussi que 
pour une Puissance Maritime , les Colonies sont infiniment pré- 
cieuses , parce que c'est dans la Marine Marchande que s'élèvent , 
que se forment des Matelots pour la Marine Militaire. Protéger 
nos Colonies et favoriser leur accroissement, c'est donc accroître 
tout à la fois et les richesses et les forces de l'État. 

Mais pour bien gouverner une Colonie suffit-il d'avoir ces 
premières notions ? Ne faut-il pas encore une étude préalable 
et approfondie de la nature des lieux auxquels on veut les 
appliquer î Que d'Individus > que d'Idées à. diriger vers le 
même point ! Que d'Intérêts particuliers et opposés à combiner 
et à concilier! Spuvent même quand on croit avoir tout prévu, 
tout calculé, un obstacle survient dans l'exécution, et le projet 
le plus sage en apparence est arrêté. 

On peut soutenir sans crainte d'être contredit -qu'il est 
difficile de diriger des Etabiissemens éloignés > et l'on ne hasarde 
rien «en disant que nos Colonies eçt subi le sort cotamuft 
à tous les Etablissen>ens nouveaux y de n'arriver à leor vrai 
but qu'après une longue suite d'erreurs. Formées pat- lehasar4, 
méprisées <Jan& leur origine > tourmeatées dans içur enfance 
par ctes Privilèges exclusifs i quelquefois agitées par des 



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PRÉLIMINAIRE. £* 

troubles intérieurs , plus souvent encore .exposées aux effets 
destructifs d'une Administration qui ne pouvoir leur convenir > 
nos Colonies ont cependant lutté avec succès contre tant 
<T obstacles réunis. Elles sont même parvenues à un degré de 
splendeur qui peut faire juger de celui qu elles auraient 
atteint , si elles ^voient obtenu la faveur qu elles ont cons- 
tamment méritée. 

Et çourra-t-on le croire? Au projet de faire cesser les abus 
qui nuisent à ces belles Provinces de la France , il est des 
Hommes qui voudwient opposer l'avantage même qu elles ont 
eu de résistera ce qui devoit les anéantir. Ils feignent d'ignorer 
qu'il en est de l'Organisation des Corps Politiques , comme de 
celle de nos Corps > qu'elle peut triompher de ebocs violens , 
lorsqu'elle jouit de toutç.son énergie y tandis qu'à une époque 
plus avancée , l'atteinte la plus légère suffira peut-être pour 
lui porter un -coup mortel, L'Adolescent qui , malgré l'usage 
immodéré de ses force f „ e& parvenu à la vigueur de l'Age mûr , 
a plus besoin de ménage; 1ç§î ressource* de la Nature pour 
reculer le terme jdVoe viçiilesse qui annonce <et piépare » 
destruction. 

PLusieçtt 4& ^os Colonies , on le répète y se trouvent ai»» 
jourd'iui dans ua éw;briUiôt« Mais il est plqs^ssentki que 
^aaaais j cjji»wrm*ij)b habile tifcwxe la Balance: entre. elles et la 
.Métrogole pour ne h himr pencher que: du côté de l'intérêt 
•de l'État-, Ç'çsç prinçipaljenKnt pafree qu'elles sont devenues 
.jlus importantes aaas yen* de la Politique , qu'elles exigeât et 
unç grt^d^ pr<¥Qy*nqe-et une fraudé circampcccion pour 
#»?uer sjir sqI» 4» % w l«ft eoncenK. ■....,- \ ' - c : -*. . uD 

Ge ne soqt ? plUs:^»mft)autM&As d*> petites Peuplades, <& 
?àe^ ïjomms* dtë^twésiftwjjbkifdû^ 
&rfi\tm f%it jjojigrt^ alJaestt; létqnaer l'Univers pa* leujs 



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m DISCOURS 

exploits. Ce ne soot plu* des lieux où les Loix d'une bonne 
Police méconnues , faisoient place à une licence effrénée, èc 
exposolent les Chefs mêmes à tous les dangers de l'autorité 
méprisée. Exemptes depuis long-temps des scènes de fureur 
qui les agitoientn, ces fertiles Contrées renferment des Culti- 
vateurs précieux 5 des. Otoyens dignes des regards d'un Gou- 
vernement destiné à faire chérir le nom François au-delà des 
Mers. 

L'Administration des Colonies doit donc se proposer cons- 
tamment de les rendre de plus en plus ^florissantes , de les 
maintenir du moins dans leur état actuel. Mais pour y réussir, 
ce n'est pas assez de prendre conseil des circonstances à mesure 
qu'elles se présentent. Ce système n'a conduit jusqu'à présent 
qu'à des opérations sans liaison entr'elies, et il enfante encore 
plus de maux qu'il n'en répare. 

Le passé n'a même que trop prouvé combien ces soins 
bornés au seul moment présent , peuvent devenir nuisibles aux 
Colonies. Elles se formoient à peine , qu elles étoient déjà tout 
à la fois le jouet des événemens , et de Plans qu'on faisoit 
varier comme leurs premiers Etablissemens. Devenues inté- 
ressantes, on les a soumises à des<essais, à des épreuves, souvent 
funestes à ce quj en est l'objet. Dans tous les temps enfin né 
pouvant acquérir aucune stabilité soiis des Chefs qui , pour 
ainsi dire/, ne faisoient que parofcrfc et disparaître successive- 
ment , les règles de: IjCut Administration ont encore dépendu 
^lu degré de lumières, de l'intérêt personnel , des vues et d0s 
passions de ceux à qui le Gouvernement les avoit confiées. 

Comment s'étonner après cela que les Colohies aient toute* 
une Législation que dés Acte* contradictoires et multipliés 
rendent (incertaine. Emu y înéfléchwfapt^ o» est même surpris 
quelle conserva encore quelque forme. Un Chef a détroit ce 



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PRÉLIMINAIRE. xj 

qu'un autre Chef avoit fait , et les traces de ces révolutions 
disparaissant avec rapidité dans des climats où tout semble 
n'exister qu'un instant , rien en quelque sorte n'a dû s'opposer 
à ce désordre. Heureuse encore la Colonie livrée à cette fluc- 
tuation continuelle , quand des motifs qu'il est aisé de rendre 
plausibles de si loin, n'ont pas réussi à faire approuver ces éton- 
nantes variations ! 

Les Tribunaux eux-mêmes n'ont pas échappé 1 ces contra- 
dictions, etleurs Jugemens n'ont pas un caractère propre à rassurer 
le Colon dont la fortune ou l'honneur sont compromis dans une 
attaque judiciaire. Par une suite nécessaire de tant d'incertitude^ 
il n'est point de Partie de l'Administration qui n'ait éprouvé des 
secousses , et qài n'ait fait éclore un grand nombre de déci- 
sions inconciliables. 

Qu'on se garde cependant de croire que dans cet amas 
d'Autorités qui s'entrechoquent , tout soit à dédaigner ou 
à détruire. C'est un vasre champ où des semences précieuses 
entourées de plantes parasites ou nuisibles attendent la main 
de l'Agriculteur intelligent qui doit les distinguer et empêcher 
qu'elles n'y périssent étouffées. C'est -là, c'est entre ces Ré- 
glemens opposés qu'il faut démêler ceux qui sont susceptibles 
d'assurer le bonheur des Colons. Il en est même qui , pour 
être préférés, n'ont besoin que d'être apperçus > car les Co- 
lonies ont joui plus d'une fois , mais trop passagèrement , 
d'une tranquillité désirable i elles ont eu des Administrateurs 
entièrement dévoués à leur utilité 5 ils en ont été les Hestaura- 
teurs , et sont encore les objets de leur vénération. 

Et pourroit-on ne pas appercevoir combien il est avantageux 
en formant tiïr Corps de Loix pour un Pays , de pouvoir les 
choisir dans le nombre de celles déjà faites pour ce même 
Pays, ou qu'on a voulu lui appliquera Si pour donner det 



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xij DISCOURS 

Loix à un Peuple nouveau on consulte ordinairement le Code 
des autres Peuples, de ceux surtout qui ont avec lui plus de 
rapport, plus d'analogie j où trouvera- t-on des lumières pi us sûres 
pour un Peuple existant depuis plus d'un Siècle, que da^s 
le Recueil des Loix qui lui ont été données successivement 
quelques vicieuses qu'on les suppose? Pouvant raisonner sur las 
effets quelles ont produits , les comparer entr elles , et Içs 
examiner relativement aux moeurs et aux événemens actuels, on 
est presque certain d'échapper aux dangers des innovations , 
dont le plus grand peut -être est de prévenir les Esprits contre 
elles. 

Ce n'est pas que la Législation des Colonies puisse être 
perfectionnée sins Loix nouvelles , fciais le nombre en doit 
être peu considérable 5 et les objets dont elles peuvent s'oc-p 
cuper n'étant qu'une suite des Loix déjà faites, les nouveaux 
Réglemens ne seront , à proprement parler , qu'un dévelop- 
pement naturel des anciens. 

Toutes cesObservations conduisent à cette vérité, que pour 
rectifier la Législation actuelle des Colonies , il est essentiel 
de la connoître dans tous ses détails. En effet , sans cette 
connoissance, comment déterminer ce qu'il convient de con- 
server , ou de changer ! L'entreprendre sans ce secours , ce 
seroit ressembler à un Architecte qui oseroit indiquer la ma* 
nicre de réparer les défauts d'un immense Edifice , dont il ne 
connoîtroit ni le Plan ni l'Ordonnance. On ne peut se passer 
de recq^jllir tout ce qui compose le Code des Colonies , si 
l'on veut s'occuper arec succès de leur en former un conve- 
nable pour l'avenir, 

Cette réunion de tant de Pièces éparses , mal en ordre , 
dévorées des Insectes , n'est sans doute pas facile j mais de 
yioi ne rvad pas capable le d«irjletrc utile ! Ce motif 

puissant 



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PRÉLIMINAIRE. xiij 

puissant a déjà donné des Recueils à plusieurs Colonies ,çc 
fourni des exemples pour celles qui n'en ont point encore. 

On est justement étonné de compter au nombre de ces 
dernières Saint-Domingue , qui mérite cependant d'être mis 
au premier rang parmi les Colonies dont les riches productions 
sont la base principale du Commerce de France. En effet , la 
partie de cette Isle que nous occupons , quoique moins con- 
sidérable que celle des Espagnols , verse sans cesse et en abon- 
dance 3 dans les Ports de la Métropole , des Denrées qui rendent 
les autres Nations nos Tributaires , en même temps qu'elles nous 
procurent des jouissances qui sont devenues pour nous de véri- 
tables besoins. 

Cette Colonie , si digne par elle-même de l'attention du 
Gouvernement , le devient chaque jour de plus en plus par 
des Intérêts majeurs et personnels qui attachent à son sort des 
Habitans considérables de la Mère Patrie. Tout concourt donc 
à faire regretter que la Législation particulière de cette superbe 
Province ne soit pas connue. 

Un Ouvrage dont le but est de mettre fin à ces regrets esç 
précisément ce que nous présentons aujourd'hui. Notre Pro- 
fession d'Avocat nous ayant fait éprouver combien il est pénible 
et effrayant d'avoir & prononcer soi-même , ou & éclairer les 
autres sur des objets importans sans pouvoir s'assurer des vrais 
principes qui doivent les régler , nous avons voulu sortir de 
cette cruelle situation. Nous sentions que ces principes ne pou- 
voient être que des Loix , mais trouvant partout de prétendus 
Usages à leur place , nous nous sommes résolus à chercher cc$ 
Loix pour les consulter elles-mêmes. . 

Nous étions loin de songer à rendre public ce Travail qui 
neconsistoit d'abord qu'en Notes purement indicatives, et 

Tome 1. b 



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èciv D I s c o tr R s 

qui -furent Suivies duh Recueil encore indigeste des Lôix pro- 
pres à Saint-Domingue. Mais leur Rapprochement et l'Etude 
des événeméns qui leur avoient donné lieu , ont fait naître 
: àe nouvelle Idées , et le Projet de faire aux Côlons fhoînfnage 
dé nos recherches, -'•?•' 

Gë dëssem étoit à peine connu qu'il a trouvé un grand 
-Aombre d'Approbateurs , dont les secours ont étendu le Plan 
^rîmkif, fethous ont parais d'y faire entrer tourè la Colonie. 
-C'est akisi- qu'après avoir employé dix innées , nous commen- 
tas à-foiré^VùÎOTia'CôIlëé'noh la plus tômpiette des Loix 
*il 'Constitutions des Colonies Françaises de l'Amérique sous le 
Vent 3 dont Saihtv-Dômingue -est le Chef lieu. Cette Collection 
sera suivie du Tableau raisonné des différentes parties de VAdmi- 
triisfratiéh abtuelk de ve? Colonies , : et d J observations générales 
sut UeClinïat->U Population* h 'Culture * le Caractère et' les 
<Mùeurs des Hdbitans de la partie Françoise de Saint-Domingue. 
On y a ajouté une Description Physique* Politique et Topogra- 
fhiquë deèettèmème Partie; et V Histoire de Saint-Domingue et de 
ses Dépendances 3 depuis leur découverte jusquà nos jours 3 
ïefràinera F Ouvrage. 

Sous le Titre de Lbitf et Constitutions se trouve compris , 
tout ce qui est 'étavanë du Législateur , comme Edits , Lettres- 
patentes ,'ëtc.yics Dépêches Ministérielles > les Ordonnances 
des Adihihistfàtètirs j \bs TWgiettrens des deux Conseils , etc. 5 
enfin, tout ce qui peut tendre cette Collection plus curieuse et 
plus utile. Âihsi l'on y trouvera les Décisions notables des 
Tribunaux, et les Régletrre ns de Police. *Ii est de ces Pièces 
dont nous tie détonons cependant qu'une simple Notice , 
parce qu'elle suffira pour les faite bien connoître 5 tandis que 
d'autres ont été accompagnées de Nores dès qu'elles l'ont exigé. 
Nous faisons encore mention de la date de f Enregistrement, 



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PRÉLIMINAIRE. xy 

cette formalité essentielle, trop négligée surtout dans lespremiers 
temps. Enfin , nous espérons qu'on puisera dans cette source le* 
connoissances locales, si nécessaires et si difficiles i acquérir. ] 

C'est d'après cette Compilation qu'on pourra connoître 
quels principes ont successivement présidé à l'Administrai* 
non des Isles 'sous le Vent, depuis que les Boucaniers et 
les Flibustiers en firent la Conquête vers la moitié du xvn p 
Siècle. On verra combien ces Possessions aujourd'hui si impor* 
tantes étoient alors peu considérées, et l'on sera sans cloute frappé 
de voir dépendre long - temps de la Martinique 3 Sainte 
Dominguc qui devoir l'emporter un jour par son opu- 
lence. C'est pourquoi l'on trouvera si souvent au commence- 
ment de la Collection ( mise dans l'ordre Chronologique ) de* 
Arrêts du Conseil Souverain de la Martinique s dont Sainte 
Domingue avoit emprunté ses Réglemens de Police et sa Juris- 
prudence avant i 6 8 y , époque où un pareil Tribunal y fut 
établi. D'ailleurs les Administrateurs -Généraux des Isles or- 
donnant de la Martinique à Saint-Domingue soumettaient ce$ 
deux Colonies au même Régime , et établissoient encre elles 
une Analogie, ou plutôt une sorte de Subordination qui ne 
pouvoit convenir à la rapidité $es progrès de Saint -Do-< 
mingue. 

Il est superflu de parler des contradictions et des répétitions 
qui se feront assez remarquer dans ce Recueil $ mais elles 
choquerqient sans doute bien davantage si Ton n'étoit pas 
prévenu qu'il n'y avoit point d'Imprimerie àSaint-Domin<uie 
avant 1 764 . Cette observation jointe à celles des fré- 
q tiens changemens d'Administrateurs, du renouvellement con- 
tinuel des Habitans , des effets du Climat , etc. explique 
souvent et justifie peut-être quelquefois ces mêmes contra- 
dictions. ^ • 



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xvj DISCOURS 

La Collection des Loix et Constitutions devok commencer 
cet Ouvrage comme la base de l'Edifice que nous voulons élever. 
C'est elle qui , pendant tout le temps que subsistera la 
Législation présente, doit servir de Manuel à quiconque aura 
dés rapports avec la brillante Colonie de Saint - Domingue. 
C'est encore elle qui doit servir de Répertoire et d'Indication 
pour le Plan d'une Législation nouvelle > enfin c'est un Corps 
de Droit anatomiquement présenté, si l'on peut s'exprimer ainsi, 
et dont l'examen est fait pour précéder toute interprétation et 
foute réforme. 

Le Tableau raisonné de l'Administration actuelle des Isles 
sous le Vent , dont la seconde Partie sera composée, doit ras- 
sembler sous un même point de vue tout ce qui forme chaque 
branche de cette Administration. Les choses éparses çà et là 
dans la Collection , mais qui appartiennent cependant à un 
même objet , seront rapprochées et viendront se ranger par 
leur liaison naturelle sous les yeux du Lecteur. C'est ainsi , 
par exemple , qu'en traitant des pouvoirs successifs des Admi- 
nistrateurs , après les avoir énumérés et en avoir considéré les 
différens effets, on fixera leur véritable étendue au moment 
présent. De même en parlant des Conseils Supérieurs , après 
avoir marqué l'époque de leur création, celles des Translations 
du Conseil du Petit-Goave , à Léogane et au Port-au-Prince , 
on s'occupera des Privilèges de ces Cours , de leurs Usages et 
de tout ce qui peut les concerner comme chargées de l'Admi- 
nistration de la Justice. Chaque peint important sera ainsi 
soumis à l'Analyse et à l'Observation. 

C'est aussi cette seconde Partie qui contiendra l'examen de 
certaines dispositions du Droit Romain, de la Coutume de 
Paris , et de quelques Loix formant le Droit commun du 
Royaume, dont Ha nature même des lieux empêche l'exécution, 



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PRÉLIMINAIRE. xvij 

ou dont l'application incertaine laisse un trop libre cours à l'ar- 
bitraire. 

En montrant quelle a été ci -devant l'Administration 
de Saint-Domingue , et ce qu'elle est à présent, nous nous per- 
mettrons de hasarder quelques Vues particulières sur les moyens 
de lia perfectionner 5 non pas que nous ayons , à cet égard , 
l'intention de nous ériger en Censeur * mais c'est du choc des 
Idées que naissent ces traits de lumière qui mettent dans un 
grand jour les vérités* pratiques , et fixent enfin les opinions. 
Puissent celles que nous prendrons la liberté d'exposer , concourir 
à Ja prospérité d'une Colonie aussi intéressante ! 

Pour mettre" à même de juger du rapport de l'Adminis- 
tration de la Colonie, et de ce qui sera proposé pour l'avenir, 
avec les Mœurs et le Caractère des Habitans de Saint - Do- 
it iirjue, on s'est efforcé de les peindre ressemblans , et de 
joindre à ce portrait des détails fidèles sur le Climat , la Popu- 
lation et la Culture. 

Il est plus essentiel qu'on ne pense de considérer avec at- 
tention un Pays immense peuplé d'Esclaves, contenus par une 
poignée d'Hommes libres 5 de connoître quels moyens le Légis- 
lateur a mis dans les mains des uns pour enchaîner les autres , 
et de quelle manière ceux-là usent ou abusent de ces moyens. 
Il n'est pas indigne de l'œil du Philosophe de contempler une 
Terre où la différence de la couleur décide seule de la Liberté 
ou de l'Esclavage , de l'élévation ou de l'abjection dans l'Ordre 
Civils et il n'est pas inutile au Législateur d'examiner quelles 
impressions produisent sur les Hommes , dans un tel Climat , 
l'action constante d'un Soleil brûlant 5 l'aspect continuel 
d'un Elément dont les agitations peignent si bien la Vie 
humaine 5 l'habitude de commander en Maître , en Des- 
pote absolu i des Idées de fortune assez souvent réalisées 






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xvilj DISCOURS 

pour enflâmer 5 de savoir enfin quelle est la vraie manière 
d'être d'un Nègre dans nos Isles et en quoi le Créol qui a pris 
naissance à Saint-Domingue , ou l'Européen qui y esc trans- 
planté , différent de tout autre Européen qui ne connoît que les 
Mœurs de sa Patrie, les influences de son climat et ses 



avec les objets uniformes et presque monotones, dont il est 
entouré. 

Vouloir enseigner quels sont les Mœurs et le Climat d'un 
Pays , c'est s'engager à en faire connoître les Sites et les 
Productions qui ont un rapporç nécessaire avec les Mœurs et 
le Climat. Nous l'avons si bien senti que nous avons entrepris 
la Description Physique , Politique et Topographique de toute 
la Partie Françoise de Saint-Domingue. Adoptant la division 
naturelle des Quartiers ou Paroisses , nous les décrirons tous 
successivement en désignant la position de chaque Quartier , 
ses Cantons , ses Limites, avec des Remarques sur la qualité 
de son Sol , le genre des Etablissemens et des Manufactures 
qu'il renferme, la température de l'Air, etc. Et ces Por- 
tions , en se réunissant , fourniront un Tableau générai 
de la Partie Françoise 5 nous y ajouterons les renseignemens 
que nous avons pu nous procurer sur la Partie Espagnole > 
ce qui formera le contraste frappant de deux Peuples , dont 
l'un est composé de Cultivateurs industrieux , et l'autre de 
Pâtres indolens. 

Tous ces objets , tous ces détails avoient une union trop 
marquée avec l'Histoire de Saint Dominguc , pour qu'elle ne 
devînt pas le complément de cet Ouvrage. Remontant jusqu'à 
cette découverte à jamais célèbre , qui a changé la face du 
Monde en lui donnant une quatrième Partie 5 on parcourra 
ces temps désastreux où les paisibles Américains arrosoient de 
ieur sang une Terre que ieurs Conquérans n'ont pu conserver 



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PRÉLIMINAIRE. xîx 

toute entière. Nous ne ferons cependant qu'esquisser ces 
Tableaux , déjà peints par de grands Maîtres que nous ne 
pouvons nous flatter d'imiter. On se hâtera donc d'arriver à 
Vinstant où des François , persécutés jusques dans le Nouveau 
Monde à cause de leurs opinions , ont été forcés de se chercher 
un asyle dans i'Isle de la Tortue. C'est du haut de ce Rocher 
que contemplant la Côte immense de Saint - Domingue , 
leur courage s'échauffa , et ne leur permit le repos qu*après 
en avoir partagé la Possession avec le premier Vainqueur. 
On verra avec attendrissement sans doute des Hommes mé- 
connus par leurPatrie , ne se venger de ses mépris et des maux 
quelle leur avoit causés, qu'en lui offrant un vaste Domaine 
quelle devoit regarder un jour comme sa propriété la plus 
précieuse en Amérique. 

Depuis ée moment on suivra les progrès de cet Etablisse- 
ment jusqu'à présent, et les secours abondans que donne encore 
chaque jour le Depot des Archives des Colonies promettent 
de rendre intéressante cette dernière PaTtie. 

Doit-on craindre de s'être abusé sur l'utilité de cet Ouvrage > 
et y auroit-il donc de la présomption à penser que les lumières 
qui en pourront résulter répandront un nouveau, jour sur les 
TuesduGouvernement? Cet espoir flatteur paroît d'autant mieux 
fondé, qu'il a toujours été recommandé aux Administrateurs de 
donner les éclaircissemens les plus amples sur les Colonies > 
qu'en 1 7 1 6 , en 1738 et en 1 7 j 7 le Conseil duCap s'occupa 
d'un Recueil de Loix et de Réglemens , et qu'en .1738 
M. Maillard , alors Intendant , en fit entreprendre un de 
l'agrément du Ministre. Mais ce qui est plus concluant , ce 
sont les Ordres adressés en 1 7 62 et en 1 77 1 par Sa Majesté 
a ses Conseils des Isles , de faire la Collection de leurs Loix , 
et de proposer d'après leurs connoissances locales ce qu ils 



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xx DISCOURS 

jugeroienc capable d'en rendre l' Administration plus sage en 
l'éclairant. Cependant cette volonté du Prince, qui avoit même 
établi dès-lors un Comité pour la Législation des Colonies , 
est restée sans exécution. Mais ne peut-on pas dire que les 
mesures., quoiqu'infructueusés , prises en conséquence par les 
Conseils de Saint-Domingue, et les tentatives qu'ils ont faites en 
travaillant à ce Recueil sont une preuve nouvelle en notre 
faveur ? 

D'ailleurs les encouragemens que nous avons reçus du 
Gouvernement ne prouvent - ils pas l'utilité qu'il compte 
retirer de cet Ouvrage ? surtout quand on sait qu'un Magistrat, 
ancien Administrateur des Isles du Vent , venoit d'être chargé 
par le Ministre qui veille en ce moment au bonheur des 
Colonies , de réunir les Loix propres à celle de Saint-Domingue 
pour les publier? C'est ce Magistrat lui-même qui , informé de 
la distribution de notre Prospectus à Saint-Domingue , va solli- 
citer du Ministre la suspension de son travail pour favoriser le 
nôtre, qu'il sait être plus étendu, et presque terminé. C'est 
enfin M. de la Rivière (nous prenons plaisir à le nommer) dont la 
recommandation généreuse a devancé notre arrivée en France , 
et qui a disposé le Ministre a croire que nos travaux, qui avoient 
prévenu ses "desseins, pourrpient être dignes de les seconder. 

Mais quand bien même le projet de réformer la Législation 
des Colonies n'existeroit pas , il résulwroit toujours une infinité 
d'avantages de la seule publication des Loix et dés Réglemens 
que nous avons rassemblés. C'est d'éclairer les Conseils Supé- 
rieurs destinés à prononcer sur la Propriété, la Vie et l'Honneur 
des Colons 5 d'instruire les Magistrats des vrais principes qui 
doivent dicter leurs Jugemens. C'est de faire connoître ces 
principes aux Tribunaux Supérieurs où sont portées les De- 
mandes en cassation , et aux Cours Souveraines de France 

auxquelles 



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PRÉLIMINAIRE. xxj. 

auxquelles sont renvoyées quelquefois des contestations rela- 
tives à cette Colonie, C'est enfin de prévenir les Avocats des 
Conseils du Roi et de ces Cours > que cette Isle a des Loix 
qui Jui rendent souvent étrangères celles du Royaume. Cliens, 
Patrons et Juges , tous échapperont à une foule de dangers 
par. la connoissance des règles particulières à des lieux si diffé- 
rens de la Métropole. 

Mais ce fruit de nos veilles devient encore plus nécessaire 
au moment où il existe un projet de réforme. Pour y parvenir f 
pour corriger des abus subsistans , et empêcher qu'il ne s'en 
introduise de nouveaux , il faut remonter à leur source : et où 
la trouver , si ce n'est dans le Recueil des Loix et des Réglc- 
mens existans ? 

Rien ne supplée les connoissattees locales. Nous dirons avec 
Tlmmortel Montesquieu , que les Loix doivent toujours être 
appropriées au Génie , aux Mœurs et aux Besoins essentiels 
de ceux auxquels on les destine. Ainsi Ton ne peut se flatter 
raisonnablement de faire des changemens utiles dans la Lé- 
gislation d'un Pays éloigné qu'autant que toutes ces choses 
seront parfaitement connues. Mais cette connoissance préa- 
lable , cette connoissance absolument nécessaire , n'est-ce pas 
dans l'étude des Loix et de l'Histoire de ce Pays qu'il faut 
la chercher? Ecrire l'Histoire de Saint-Domingue et faire. 
la Description de l'état actuel de nos Possessions dans cette 
Isle , c'est donc répandre une nouvelle clarté sur ses Loix , 
ses Constitutions et son Administration ; c'est en donner le 
Commentaire le plus naturel 5 et la Table Raifonnée des 
Matières fera mieux appercevoir encore les rapports de toutes 
les Parties de l'Ouvrage. 

Tome I* c 



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xxij. DISCOURS 

Nous devons prévenir le Lecteur , que malgré l'assujct- 
tissfement à • l'ordre Chronologique dans cette Collection , 
il s'est trouvé quelquefois tant dé <:onnexké entre certaines 
Pièces , qu'il a paru impossible de les séparer > mais l'Index 
de chaque Volume les rétablira dans l'ordre de leurs dates. 

Nous nous sommes crus dispensés par les Listes que nous 
donnons des Ministres chargés du Département des Colonies , 
des Administrateurs Particuliers de Saint-Domingue (même 
par intérim) , etdes Administrateurs Généraux des Isies jusqu'en 
i 7 14 , d'en répéter les Noms , les Qualités et les Signatures à 
chacune de leurs Dépêches, de leurs Décisions, de leurs Or- 
donnances, etc. 

Il sera aisé de s'expliquer soi-même comment il est arrivé, 
par exemple , que la Commission d'un Gouverneur placée à 
sa date , est suivie néanmoins d'Ordonnances rendues par 
celui qu'il doit remplacer. On concevra sans peine que le 
Commandant en place n'a dû cesser d'en remplir les fonctions 
qu'au jour de la réception de son Successeur dans la Colonie. 

Toutes les autres Listes , les Tableaux des Monnoies ayant 
cours à Saint-Domingue, et plusieurs autres dont le Prospectus 
ne parle point , n'exigent aucun Avertissement* Mais nous 
croyons indispensable d'inviter nos Lecteurs à suspendre leur 
Jugement *ur les choses qui pourraient leur paroître superflues' 
ou déplacées , jusqu'à te qu'ils aient sous leurs yeux l'Ouvrage 
entier. 

Nous nous empressons de rendre ici un hommage public 
au zèle des Personnes qui ont secondé et favorisé nos Vues. 

La plus vive reconnoissance et un attachement respectueux 
feront nommer d'abord M. de Vaivre , Ancien Intendant des 



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PRÉLIMINAIRE. xxlij 

Isles sous k Vent , et aujourd'hui Maître des Requêtes et 
Intendant-Général des Colonies 5 M. de Reynaud de Villeverd, 
Maréchal de Camp , ancien Commandant en Chef de Saint- 
Domingue 5 et M. le Brasseur , Commissaire - Générai de la 
Marine , ayant fait les fonctions d'Intendant , son Collègue ; 
M, de Bellecombe , Grand-Croix de Saint-Louis , Maréchal 
de Camp et Gouverneur- Général actuel des Isles sous le 
Vent , et M. de la Rivière , Commissaire - Général , Ordon- 
nateur au Cap. Ces Administrateurs ont daigné encourager 
notre Travail , et prendre le plus vif intérêt à son succès. 

Une amitié inaltérable piacç ensuite M. Fournier de Va- 
renne , Chevalier de Saint-Louis , Commandant au Quartier 
de Limonade , et ancien Membre de la Chambre d'Agriculture 
du Cap , occupé autrefois d'un Supplément à l'Encyclopédie 
pour la partie des Colonies > qu'il seroit à désirer qu'il voulût 
continuer 5 il nous en a communiqué plusieurs Articles, et nous 
a aidés dans un nombre infini d occasions. 

Nous devons nommer encore M. Le Gris , Conseiller au 
Conseil du Cap , qui , par son Journal des Audiences de cette 
Cour , nous a éclairé sur les motifs de plusieurs Jugemens. 

M. Piémont, Conseiller au Conseil du Port-au-Prince , 
qui s'est livré avec ardeur aux recherches que nous n'avons 
pu faire dans les Archives de ce Conseil, 

M, de la Mardelle , Procureur-Général 5 M. Dubois de la 
Moiigniere , Conseiller 5 et M. Bourcel , Substitut au Conseil 
du Port-au-Prince , auxquels nous sommes redevable de pouvoir 
comparer quelquefois la Jurisprudence dçs deux Conseils. 

M. Dessalles , Conseiller au Conseil Souverain de la Mar- 
tinique , qui nous a confié le Manuscrit de son Ouvrage , 

c ij 



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xxiv DISCOURS 

intitulé : Annales du Conseil de la Martinique 3 qu'il doit 

publier incessamment, 

MM. de la Chambre d'Agriculture du Cap. 

MM. les Commandans de Quartier à l'époque de 1783. 

M- Esteve , ancien Sénéchal du Cap 5 et M. Busson , Sé- 
néchal actuel, 

M. Bretton des Chapelles, Sénéchal à Saint-Marc. 

M. Boulmier , Sénéchal, par intérim , à Saint-Louis. 

MM. les Avocats au Conseil du Cap , et notamment 
MM. Caries, Baudry des Lozières et Champion. 

M. Duranton , Commissaire de la Marine au Fort Dauphin. 

M. Pic de Père , Procureur du Roi aux Cayes. 

M. le Fevre des Hayes , Habitant à la Nouvelle Plimouth. 

M. Gauche , Habitant au Port de Paix. 

M. Tremblay , Habitant à TArtibonite. 

M. de Trémondrie , Habitant au Petit Saint-Louis. 

M. Gaudin , Doyen des Notaires au Port de Paix. 

M. l'Abbé de la Haye , Curé au Dondon. 

M. Dazille , Médecin Breveté du Roi i MM. Polony et 
Arthaud , Médecins au Cap. 

M. Dumesnil , Arpenteur à Plaifance. 

Et enfin, une foule de Citoyens de tous les Ordres, qui, 
par des Recherches , des Mémoires , des Observations , des 
Descriptions , etc. ont contribué i rendre cet Ouvrage plus 
intéressant. 

Nous adressons des femerciemens particuliers à M. Rabié > 
Colonel d'Infanterie, Ingénieur en Chef au Cap 5 à MM. Hesse, 
Sorel et Moreau , Ingénieurs Ordinaires 5 et à M. Pinard de la 
Roziere , Arpenteur principal à Saint -Marc. Ils bous ont 



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PRÉLIMINAIRE. xxv 

fourni une grande partie des Plans des Lieux , et des Mo- 
numens publics de Saint-Domingue qui formeront , avec 
la Carte générale de l'Isle , les Gravures de la Partie Histo- 
rique. > ' 

En quittant une Colonie à laquelle nous tenons par plus 
d'un lien , nous avons trouvé dans MM. Baudry des Lozières 
et Piémont, déjà cités, des ressources précieuses pour sup- 
pléer notre présence i Saint - Domingue > et M. François de 
Neufchâteau , Procureur - Général du Conseil du Cap , avan- 
tageusement connu dans les Lettres , vient de nous offrir , 
malgré ses pénibles fonctions , une Correspondance , dont nous 
sentons tout le prix. Nos Lecteurs seront donc instruits de tous 
les événemens de Saint-Domingue jusque l'instant où notre 
dernier Volume sera imprimé. 

Nous ne disons point ici combien cet Ouvrage a dû nous 
coûter. Dans un climat dévorant , où Ton dispute en quelque 
forte les Papiers aux Insectes, quelles fatigues, quelles dépenses 
dans les Voyages qu'il faut entreprendre pour découvrir ceux 
qu'on désire ! Quelles Recherches et quel temps pour les 
trouver dans les Dépôts publics où ils sont mal en ordre ! 
Que de dégoûts à essuyer , que d'obstacles à surmonter ! On 
sait assez que la seule considération du bien public n'a pas 
toujours le pouvoir de les écarter. Souvent même c'est parce 
qu'on vous connoît le courage de dire la vérité , que vous 
éprouvez mille difficultés imprévues et suscitées par ceux qui 
la craignent 

Une ferme et constante résolution de sacrifier nos intérêts 
personnels à tout ce qui porte l'empreinte de l'intérêt général , 
nous a soutenu. Rien n'a rallenti mon zèle , rien n'a affoibli 



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xxvj DISCOURS PRÉLIMINAIRE. 

mon attachement pour une vaste et brillante Colonie , dont 
la Législation vague et incertaine exige et attend des chan- 
gement Pour me payer de mes sacrifices , je n'ai jamais formé 
qu'un vœu. Puisse-t-il , après avoir nourri mon espoir, devenir 
ma plus délicieuse récompense ! Puissai-je m'entcndre dire 
un jour : La Colonie de Saint-Domingue est devenue plus 
heureuse* et vous y ave^ contribué. 



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XXVîJ 



AMIRAUX DE FRANCE, 

Depuis V Etablis sèment des Isles de f Amérique. 

27 Janv. i6ià*àSnL \t Duc de Montmorency. 

Il se démit de cette Charge , qui fut .supprimé* pat 
Edk du iti Janvier 1626. 

£Ue fut rétablie par autre Edit du tnois de Novembre 

12 Nov. 166$. t S. A* S. Monseigneur k Comte de Vermandois. 
25 Nov. 1 68$. S. A* S. Monseigneur le Comte de Toulouse. 
I e1 Janv. 1734. S. A. S. Monseigneur le Duc de Penthieve , nommé 
, en survivance, et entré en exercice le premier Septembre 
1737- 



V1CEROISDE V AMÉRIQUE. 

8 Oct. 1612. O.' A. *S. Monseigneur le Comte de Soissons. 
20 Nov. 1 612. S. A. S. Monseigneur le Prince de Condé. 
10 Fév. 1620. M. le Maréchal , Duc de Montmorency. 
2j Janv. 1 62 £. M . le Duc de Vantadour. 

•Nov. 164.4. 1 M. le Duc d'Anville, qui obtint de nouvelles Pro* 
Jtiîl. i^JJ- J visiotos , confirmatives des premières. 
30 Août 1 660. M. le Marquis -de Pas de Feuquieres. 

Déo 1663. M. le Maréchal, Comte d'Estrades. 
1 er Août 1 63 j. M. le Maréchal , Comte d'Estrées , Vice-Amiral. 
Mai 1707. M. le Duc d*Estrées , Maréchal <ie Cœuvres son Fils, 
Vice-Amiral. 

Il n'y en a pas eu depuis là mort de M. le Duc 
d'Estréés, arrivée le 27 Septembre 1*737. 



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xxviij GRANDS MAITRES ET MINISTRES, etc. 



Grands Maîtres , Chefs et Surintendans 
de la Navigation et du Commerce de France* 

V>ette Charge fut créée par Edit du 1 6 Janvier 1 626 $ 
qui supprima celle d'Amiral. 
Ôct. 1 626. S. E. Monseigneur le Cardinal de Richelieu* . 
"$ I*c. 1 642. M. le Duc de Maillé-Brézé. 
4 Juil. 1646. Sa Majesté la Reine Mère, Régente. - 
*3 Mai i6$oA S. A. S. Monseignçur le Duc de Vendôme. 

Oct. 166$. J S. A. S. Monseigneur le Duc de Beaufort son fils , 
nommé le même jour 13 Mai 16 je en survivance, et 
conjointement. Il a exercé seul depuis le mois d'Octobre 
i66f. 

Cette Charge a été supprimée par Edit de Novembre 
1 669. 



Mînistres et Secrétaires d'État 
chargés du Département des Colonies* 

1626. O» E. Monseigneur le Cardinal, Duc de Richelieu , 
comme Grand-Maître , Chef et Surintendant de la Navi- 
gation et du Commerce de France, et principal Ministre. 
2p Sept. 1 62S. M, Claude de Bouthilier , comme chargé du Départe- 
ment des affaires Etrangères. 
1 8 Mars 1 6 3 2. M, Léon de Bouthilier , Seigneur de C^avigny. Idem. 
2$ Juin 1 (J43. M. Henry de Lomcnie, Comte de Brienne. Idem* 
20 Avril 1 6^3. M. Hugues de Lyonne. Jdem. 

Févr. i66j. M. Louis-Hugues de Lyonne son Fils. Idem. 

1669* M. de Colbert , Contrôleur-Général des Finances, et 
qui fut chargé du Département de la Marine, du Com- 
merce et des Colonies. 
7 Sept. 1*83. M. de Colbert , Marquis de Seignelay son Fils , Con- 
trôleur-Général des Finances en survivance, et Secrétaire 
d'Etat. 

6 Nov. 



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GOUVERNE URS-GÊNÊ RAUX* xxi* 

itfNov. 1690. M. Phelypeaux de Pomchartrairt , Contrôleur -Gé- 
néral des Finances en 1689 , Secrétaire d'État, le 6 No 
vertbre 1690; et Chancelier, le 6 Septembre 169$. 

4 Sept. 1699. M. de Phelypeaux 9 Comte de Pomchartrain son Fils # 
Secrétaire d'État. 

Voy. la Suite au Second Volume. 



G O U r E RN EU R S - G É N É RA U X DES ISLES, 

depuis leur Etablissement. 

£ 1 Oct. 1626. MM. d'Enambuc et de Rossey , Capitaines entretenus 
de la Marine de Ponant , sont nommés conjointement 
Chefs de la Colonie Françoise de Plsle Saint-Christophe 
Ils y arrirent le 8 Mai 1 627. 

Juil. 1 6 27. M. d'Enambuc commande seul à cette époque , attendu 
le départ de M, du Rossey pour France. 

Mai 1628. MM. d'Enambuc et de Rossey , commandent en com- 
mun , M. de Rossey étant revenu. 

Mars 1629. M. de Rossey commande seul , M. d'Enambuc étant 
parti pour France. 

Août 162 fi. MM. d'Enambuc et de Rossey commandent encore 
conjointement , se trouvant tous les deux à Saint-Chris- 
tophe. 

En Octobre 1 629 , les Espagnols chassent les François 
de cette Isle , et M. de Rossey repasse en France. 

Févr. 1630. M. d'Enambuc vient s'établir de nouveau à Saint- 
Christophe. 
7 Mars x 63 y. M. d'Enambuc est nommé Capitaine-Général de Saint* 
Christophe, et s'intitule ainsi : Pierre Dyel, Ecuyer , 
Sieur d'Enambuc > Capitaine entretenu , et Gouverneur 
pour le Roi en Vlsle S oint- Christophe des Indes Occi- 
dentales* , 

Il n^urt à Saint-Christophe en Décembre 1 63 5. 

Nota. On a mis en italique dans cette Liste, comme dans les sui- 
vantes y les Noms et les Qualités des Gouverneurs - Généraux y Inten- 
dant , etc. 

Tome I. d 



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xxx GOUVERNEUR S- GÉNÉRAUX. 

Dec. 163 6. M. du Halde , Lieutenant de Roi par Commission 
• Intérim. du 7 Mars 163 f , prend l'intérim» 
Mars 1637* M. du Halde est nommé par la Compagnie des Isles, 
Capitaine-Générahà la Place de M, d*Enambuc. 
J J Févr. 1638» .M, Philippe LongviUiers de Poincy > Chevalier de 
V Ordre de Saint- Jean de Jérusalem > Commandeur d'Oi- 
qemont et de Coulours y Chef d'Escadre des Vaisseaux en 
Bretagne > Lieutenant-Général pour Sa Majesté des Isles 
de V Amérique. 

La Compagnie Pavoit nommé Capitaine Général le 
j Janvier précédent. 

Reçu à la Martinique le 1 1 , et à Saint-Christophe Je 
14, Février 163p. 

Il fut continué pour trois nouvelles années à compter 
de Janvier 1 642. 
20 Février y 6tf. M. Patrocles y Chevalier y Seigneur de Thoisy > Con- 
seiller du Roi en ses Conseils y Lieutenant-Général pour 
Sa Majesté es Isles de V Amérique y et Sénéchal à Saint-* 
Christophe* 

Reçu à la Martinique le 22 Août suivant* 
Il fut arrêté (par ordre de M. de Poincy , qui lui avoit 
constamment disputé l'autorité) à la Martinique le 17 
Janvier 1 647, et renvoyé en France après avoir été dé-, 
tenu deux mois en prison à Saïnt-Cbristophe. 
2 j: Fév. 1 Gâfj. M. le Commandeur de Poincy est rétabli dans son Gou- 
vernement pour un an par Arrêt du Conseil d'Etat, 
itfji. Les Isles ayant été vendues à difFérens Seigneurs ; 
l'Ordre de Malthe, Propriétaire de Saint-Christophe , y 
conserva M. de Poincy ; M. du Parquet , Neveu, de 
M. d'Enàmbuc , ayant acheté la Martinique , Sainte- 
Lucie , etc. il en fut nommé Gouverneur , Lieutenant- 
Général ; ce fut la même chose par rapport aux autres Isles. 
J^Nov. 1663. M. Alexandre de Prouville y Chevalier, Seigneur des 
deux Tracys y Conseiller du Roi en ses Conseils y Lieute- 
nant-Général des Armées de Sa Majesté, et dans les Isles 
et Terre-ferme de V Amérique Méridionale et Septentrio- 
nale , tant par Mer que par Terre. 
Reçu à la Martinique le 7 Juin 1664. 
Il retourna en France en Avril 1 66 S: 



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G V FERNE URS~ GÉNÉRA UX: xxxj 

1664. ^ a Compagnie des Indes Occidentales étant devenne 
Propriétaire de toutes les Isles, elle y nomma des Gou- 
verneurs Particuliers. M, le Commandeur de Sales qui 
avoit succédé à Saint-Christophe à M. de Poincy , mort 
le 11 Avril. 1660 , y fut conservé. M. de Clodoré fifc 
. . nommé à la Martinique; le tout sous l'autorité de M. de 
Tracy. 
i/S Fév. 166 6. M. François delà Barre , Maître des Requêtes , ancien 
Intendant du Bourbonnois y Conseiller ordinaire du Roi 
en ses Conseils , Gouverneur et Leutenant-Général pour 
Sa Majesté en Piste -de Cayenne et Terre-ferme de V Amé- 
rique y fut nommé par la Compagnie pour aller com- 
mander une Escadre aux Isles et y régler tout ce qui 
concernoit le Gouvernement , la Justice , la Police , le 
Commerce et le Revenu desdites Isles. 
Sa Majesté lui donna des Instructions le 7 Juillet. •* 
Reçu à la Martinique le 7 Octobre suivant. 
W* JanV. I Ç&f. M. Jean - Charles de Baas , Lieutenant - Général des 
Armées du Roi 9 Gouverneur et Lieutenant-Général pour 
le Roi dans les Isles Franpoises de l'Amérique. 
Reçu à la Martinique le 4 Février 1 669. 
Intérim. M. de la Barre, que le Roi avoit nommé Lieutenant au 
Gouvernement*Général des Isles le i w Février l6<J7,pour 
y commander sous l'autorité de M. de Baas , ou en son 
absence , continua à gouverner jusqu'à la réception de ce 
dernier, qu'il repasse en France. 

M. de Baas meurt àr la Martinique le 1 $ Janvier 1 £77. 
t yJanv.iSj'j. Personne n'étant chargé du Gouvernement-Général par 
intérim , chaque Gouverneur commanda dânsson IsJt. ' r 
>3 Mai 1677. M. le Comte de Blénac { Charles déCourbon , Che- 
valier, Seigneur de Romegou, Lieutenant - Général de 
Terre et de Mer, Sénéchal de Saintonge , Chambellan de 
Monsieur ) Gouverneur et Lieutenant-Général pour le Roi 
des Isles Franpoises et Terrt~ferto£de V Amérique. 
Reçu à la Martinique le 8 Novembre suivant. 
I er Mai 1 6}0. M . le Marquis d'Eragny , Capitaine aux Gardes Fran* 
çoises y Gouverneur y Lieutenant~Généïal y etc. 
Reçu à la Martinique le y Février itfpi. 
Il y meurt le 1 8 Août* 

dij 



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xxxij COU VERNE URS-GÊ NÊRA U X. 

l8 Août 169 1. M. le Commandeur de Guitaud y Lieutenant pour te 
Intérim. Roi au Gouvernement - général des h le s Françoises et 
Terre-ferme de V Amérique y et Commandant en Chef audit 
Pays 9 prend l'intérim. 
l^Noy. 1 5p !• M. le Comte de Blénac eçt nominépour la seconde fois* 
Reçu à la Martinique le y Février 1 6$ 2. 
Il y meurt le 10 Juin 1696. 
10 Juin 16$ 6. M. le Commandeur de Guitaud remplit ce second 

Intérim. intérim. 
I er Sept. 1696. * M. le Marquis d y Amblimont , Chef (T Escadre des 
Armées Navales du Roi > Commandeur de V Ordre Mili- 
taire de Saint-Louis y Gouverneur et Lieutenant - Gé- 
néral y etc. 

Rççu à la Martinique le 14 Mars 1 6$j. 
Il y meurt le 17 Août 1700. 
•7 Août 1700. M, le Commandeur de Guitaud remplit ce troisième 

Intérim. intérim. 
I * Janv. 1701. M. le Comte Desnot^ 9 Chef d'Escadre des Armées 2W 
voles du Roi y Chevalier de P Ordre Militaire de Saint- 
Louis y Gouverneur et Lieutenant*- Général y etc. 
Reçu à la Martinique le 23 Mai suivant. 
Il y meurt le 6 Octobre de la même aimée. 
6 Oct. 170 1. M. le Commandeur de Guitaud est chargé de ce 
Intérim. quatrième intérim. 

M. le Marquis de Rosmadec fut nommé le 4 Janvier 
170a pour remplacer M. le Comte Desnotz ; mais il 
* meurt à la Havane sur le Vaisseau qu'il commandoi* 

alors. 
l"Joill. 1702; M. de Machault y Capitaine des Vaisseaux eu Roi > 
Chevalier de T Ordre Militaire de Saint-Louis y Gouver- 
neur et Lieutenant-Général y etc. 

Reçu à la Martinique le 4 Mars 1703. 
17 Sept* 17CU. M. le Commandeur de Guitaud étant mon le 7 Sep- 
Intérim* tembre 1702, M. de Gabaret, Gouverneur de la Gre- 
7 ntde , plus ancien des Gouverneurs , avoit pris l'intérim 

jusqu'à la réception de M. de Machault. 

Ce dernier meurt à la Martinique le 7 Janvier 170^. 
Vqy. la Suite au second Volume. 



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XXXllJ 



I H T S N J> AN S-G É N É R AIT X J> E S ISLES, 

depuis leur Etablissement* 

I w Oct. 1642. IV 1/ Claude Clersellier y Sieur de Leumont , Conseiller- 
Secrétaire du Roi y Maison y Couronne de France et de 
ses Finances y Intendant- Général des lsles de l'Amérique 
pour la Compagnie. 

Reçu à Saint-Christophe au mots de Décembre suiv. 

Après lui les Compagnies eurent des Agens-Généraux 

des lsles. 

t n KrrAi6 9 J^. M. Jean-Baptiste Patoulet y Conseiller du Roi en ses 

Conseils y Intendant de la Justice y Police et Finances des 

lsles Françoises de V Amérique. 

Reçu à la Martinique le 1 7 Juillet suivant. 
Il étoit Commissaire-Général de la Marine. Sa nomi- 
nation fut faite par le Roi. Il a été Intendant de Dunker- 
que en 1683. 
I er Mai 1683. M. Michel Bégon y Conseiller du Roi , ect. 

Reçu à la Martinique Je 30 Novembre suivant. 
Il étoit Commissaire -Général de la Marine. Il part 
pour France ej* j 68j ayant été fait Intendant des Galères 
le 24 Novembre 1 684.. 
Mars 1685-. Depuis le départ de M. Bégon de la Martinique en 
Intérim. Mars i6Sf , jusqu'à la réceptiou de son Successeur j 
M. le Vossor y Jioyen dis Conseil de la Martinique y fait 
les fonctions d'Intendant en ce qui concerne la Justice. 
24 Nov. 1684. M. Dumait^ dô,Goimgy y Conseiller du Roi y etc. 
Reçu à la Martinique le 28 Juillet 16%$. 
Il avoit été Commissaire-Géuéral des Galères à Mar- 
seille. 
I er Janv. 1 6$ f. M. François-Roger Robert y Conseiller y etc. et Intendant 
de Justice y Police, Finances et Marine des lsles Fran- 
çoises de V Amérique. 

Reçu à la Martinique le 2 Janvier 16$ 6. 
Il étoit Commissaire-Général à Toulon , et fut fait In- 
tendant de Dunkerque en 1702. Il repasse en France. 



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xxxw I N T E KD AN S - G Ê N Ê R A U X. 

i ct Oct. 1702, Af. Mit Aon > Commissaire de la Marine ordinaire aux 
Intérim. Lies Françoise^ de V Amérique , et Subdélégué à Vîntes 
dant desdites lsles é 

1702. M.fiigotdeGatines,') r- . ., 

XS Juill. 1703. M. de Croiztt, \ FurCnl nommes > mais lIs ne 

I er Juill. 1 o 74 . M. Dugay , \ V* s * x * m P oint ** M» 

I er Sept, 1704. M. Nicolasr-François Arnoult, Chevalier y Seigneur de 
Vaucresson y Conseiller y etc. 

Reçu à la Martinique le 1 o Mars 1 70 6. II y administra 
jusqu'en 17KJ. 

Il fut Intendant des Galères en 171p. 

A son départ de la Martinique en 171 5, il fut rem* 
placé par Af, Pierre de Marseille, Doyen du Conseil 
Supérieur de cette Isle y et Subdélégué par Sa Majesté à 
V Intendance de Justice et Police deslsles Françoises du 
Vent de V Amérique. 



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XXXV 



Gouverneurs de la Partie Françoise 
de Saint-Domingue. 

1630. Les François chasses de Saint - Christophe par les 
Espagnols , se répandirent sur la Côte Septentrionale de 
Saint-Domingue, et dans la Petite Isle de la Tortue. 
1632. Ces François, composés de Flibustiers et de Bouca- 
niers , chassent de la Tortue le petit nombre d'Espagnols 
qui y étoient, et s'y établissent; ils s'y trouvent environ deux 
cens François ou Anglois , appelles Aventuriers , et 
vivans dans une sorte de Démocratie. 

1 63 8. Les Espagnols massacrent presque toute la Colonie , 
et expulsent le reste de la Tortue. 

163p. Les Aventuriers poursuivis à Saint-Domingue par les 
Espagnols , se déterminent à choisir Willis , Anglois , 
l'un d'entr'eux , pour leur Chef , qui Jes aide à rentrer à 
la Tortue. 

1641. Willis abusant de son pouvoir; M. de Poincy , qu'on 
en avertit , se décide à envoyer M. le Vasseur pour se 
mettre à la tête des François. 
Nov. 1 641. M. le Vasseur , Capitaine de Saint-Christophe, envoyé 
par M. le Commandeur de Poincy, Gouverneur et Lieu- 
tenant - Gépéral des Isles Françoises de l'Amérique , 
arrive à la Tortue et en prend le Commandement , que 
l'Anglois Willis est forcé de lui abandonner. 

Il se fait reconnoître pour Prince , et Chef absolu en 
1645*; mais il est tué en 16 5 2 par deux de ses Favoris. 
Juill. 16 52. M. de Fontenay, Chevalier de Malthe , est nommé par 
le Commandeur dePoincy.Tlestle premier qui s'intitule : 
Gouverneur y pour le Roi> de la Tortue et Côte Saint-Do- 
mingue. 

16$ 6. M. du Rausset à la tête de plusieurs Avanturiers fait 

de nouveau la Conquête de la Tortue. 

26 Dec. 16 $ 6. Il est nommé, par le Roi , Commandant de la Tortue , 

sous l'autorité des Gouverneurs et Lieutenans- Généraux 

des Isles. Il s'intitule : Jérémie Deschamps > Sieur de 



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xxxv) GOUVERNEURS 

Mous sac et du Rausset y Gouverneur et Lieutenant-Général 
pour Sa Majesté dans les îsles de la Tortue > Rotan > et 
autres adjacentes. 
1 66$, M. Deschamps de la Place , Neveu de M. du Rausset , 
Intérim, commande pendant son voyage en France, 
'i ; Nov> 1 664. La Compagnie des Indes Occidentales acheté de M. du 
Rausset l'Isle de la Tortue et ses Dépendances. 
Elle présente au Roi et fait nommer : 
1 664. . M. Bertrand d'Ogeron , Ecuyer y Sieur de lit Bouere , 
Gouverneur pour le Roi en Clsle de la Tortue et Côte 
Saint-Domingue , sous V autorité de MM. de la Compagnie 
des Indes Occidentales. 

Il prend possession le 6 Juin 166 f. > 
1 66%. M. de Pouançay , Neveu de M. d'Ogeron * commande 
Intérim, pendant un voyage qu'il fait en France , en vertu d'un 
ordre du Roi du 30 Décembre 1667. 
* Sept. 1669. M. d'Ogeron retourne à Saint-Domingue avec une 
Commission renouvellée le p Avril même année. Il en 
obtient une troisième le 13 Septembre 1672. 

M. de la Motte est nommé le 2% Septembre 1673 
pour remplacer M. d'Ogeron pendant un nouveau voyage 
qu'il projettoit , mais qui n'eut pas lieu, 

16 Avril 1^73. M. de Baas, à son passage à la Tortue (croyant 
M. d'Ogeron péri à Portorico ) y établit pour Comman- 
Intérim, dant M. de la Pierriere, venu de la Martinique avec lui , 
que releva bientôt M. d'Ogeron par son retour. 

167 S • M* de Cussy prend le Commandement que lui donne 
M. d'Ogeron en partant pour France , où il meurt. 

16 Mars 1676* Le sieur de Pouançay est nommé Gouverneur pour le 
Roi de Vlsle de la Tortue et Côte Saint-Domingue > à la 
place de feu M, d'Ogeron son Oncle. 

II a une seconde Commission le 1 y Avril 1 6j$. 
Une troisième le premier Mai 16S2. 
Il meurt à Saint-Domingue en 16S3. 

1 68 3. Le sieur Franquesnay , Lieutenant de Roi , prend Pin- 
Jnterim. terim et la qualité de Commandant en Chef de la Tortue 
et Côte Saint~Domingue* 

30 Sept. 



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DE LA PARTIE FR.DE S.DOMINGUE. Xxxvij O 

JO Sept. l6$). M. Pierre-Paul Tarin , Ecuyer > Seigneur de Cussy 9 
Gouverneur pour le Roi de Vlsle de la Tortue et Côte 
Saint-Domingue. 

Arrivé au Petit-Goave le 30 Avril 1 £84. 

Il est tué dans un Combat contre les Espagnols , le 
21 Janvier 1691. 

il Janv. 1691. M. Dumas > Lieutenant de Roi de la Tortue et Côte 
Intérim. Saint-Domingue > se trouve Commandant en Chef far 
intérim. 

II e * Juin 1691% M. Durasse y Capitaine de Vaisseaux y est nommé et 
succède à M. de Cussy* 

Reçu au Conseil du Petit-Goave, le 16 Octobre suiv. 

33 Mars itf$>7. M. Deslandes , Lieutenant de Roi , prend le Com- 
Intérim, mandement à cause du départ de M. Ducasse pour Car- - 
thagene , sur la Flotte de M. de Pointis. 

(IO Mai U^P7» Mm le Comte de Boissyraimé y Gouverneur de Sainte** 
Intérim. Croix et du Cap > prfcnd le Commandement à son arrivée 
au Cap, et le ûtré décommandant en Chef. 

il 6 Juin 1697. M, Ducasse revint de Carthagene. 

Juill. 1700, M. de Galiffety Gouverneur de Sainte - Croix et du 
Intérim. Cap , prend l'intérim et le titre de Commandant en Chef f 
attendu le départ de M. Ducasse pour France. 

M. s de Paty , Lieutenant de Roi y Commandant la 
Partie dt V Ouest > y rendoit des Ordonnances, pendant 
cet intérim. " 

jl* Mai 1703. M. Auger est nommé' Gouverneur de Vlsle de la Tortue 
et Côte Saint-Domingue y à la place de M. Ducasse* 

Reçu au Conseil de Léogane, le 16 Novembre de la 
même année. 

Et à cçlui du Cap en Décembre. 

Il meurt à Léogane le 13 Octobre iJQf* 

s V%y* la Suite au second Volume* 
tfift» 
Tome Z. e 



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XXXVUJ 

Intendans Particuliers de Saint-Domingue. 

kà Août 1 6$2. JVJL Boyer obtint un Brevet d'Ecrivain principal pour 
expédier les décharges du Trésorier de la Marine à Saint- 
Domingue; c'est le premier Officier d'Administration 
employé dans cette Colonie, Il eut le 2; du même mois 
un Brevet de Conseiller au Conseil Souverain du Petit- 
Goave, 

*59 6. M. Marie , Ecrivain principal de la Marine le remplace 
jusqu'à la réception de M. Dcslandes en Février i70j\ 

Voy. le second Volume 



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* r XX V X 

L I S T E 

PB MESSIEURS 

LES S Oïl SC RIPT EU R S, 

P^a Oui)** Alp*4**t ^r*' 

Sa MAJESTÉ * pour trente Exemplaire** 

Monsieur, Frère du Roi. 
S. A. R. Monseigneur le Comte d'Artois. 

S. A. S. Monseigneur le Duc de Chartres. 



S. A S. Monseigneur le Duc de Penthievre , pour deux Exemplaires* 



M. Amiel , Négociant au Cap. 

M. André, Contrôleur des Hôpitaux Militaires à Saint-Domingue. 

JW. Artaud , Entrepreneur des Bâtimens du Roi au Cap* 

M. Arthaud , Médecin du Roi au Cap. 

M. AuL ert , Négociant au Cap. 

M. Audigç, Habitant au Port-dç-Paix. 



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xl LISTE 

B 

M. Bacon de la Chevalerie #, Brigadier des Armées du Roi, 

M. PAbbé de Ballias , Chapelain Ordinaire de Monsieur, 

M. Ballon , Major des Milices , et Habitant à Plaisance. 

M. Bance, Procureur au Cap. 

M. Barré de Saint- Venant, Membre de la Chambre d'Agriculture du Cap* 

M» Basille , Négociant au Port-au-Prince. 

M. Bastien , Libraire à Paris. 

M. Baudry des Lozières , Avocat au Conseil Supérieur du Cap. 

'"M. Baudu, Audiencier du Conseil du Cap. 

M. Baux , Négociant au Fort Dauphin. 

M. Baylies Dupuy , Avocat à la Martinique* 

Mademoiselle Beaunay de Boishimont , Habitante au Quartier Morin. 

M. Belin de Villeneuve , Membre de la Chambre d'Agriculture du Cap* 

M. de Bellecombe , Grand'Croîx de l'Ordre de Saint-Louis , Maréchal 
de Camp, Gouverneur et Lieutenant-Général des Isles Françoises de 
l'Amérique sous le Vent. 

M. Béret , Receveur de l'Octroi au Port-au-Prince. 

M. Berson , Procureur du Roi au Petit-Goave. 

M, Bertin , Habitant à la Petite- Anse. 

M. Bertrand , Greffier-Régisseur du Conseil du Cap» 

M. Bertrand de Greulle , Avocat en Parlement. 

M. Besse , Négociant au Cap. 

M. Besson de Beaumanoir , Conseiller au Conseil Souverain de la Gre- 
nade* 

HA. Beudet , Conseiller Honoraire du Conseil Supérieur du Port- au- 
Prince. 

M. Bion, Commandant le Bataillon dts Milices du Port-de-Paix. 

M. Blanchard de Lavarie , Conseiller Honoraire au Conseil Supérieur 
du Port-au-Prince. . . .,'... • • pour deux Exemplaires* 

M. Bleschamp , Contrôleur de la Marine au Havre. 

M. Boisson , Négociant au Cap. 

MM*Uoisson et Compagnie , Négecians au Port-au-Prince. 

M. Boissonnière ^de Mornay , Officier des Milices et Habitant au Cu£? 
de-Sac. 

M. Bonfin , Négociant au Cap. 

Nota. Ctaf % désigne MM. les Chevaliers de Soint-Louïu 



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DE MM. LES SOUSCRIPTEURS. xt) 

M. de Bongars , Intendant des Isles Françoises de l'Amérique sous le 

Venu 
M. Bory , Avocat au Cap. 
Le R. P. Boucon , Curé des Gonaives. 
M. Boulmier, Sénéchal à Saint-Louis. 
M. Bourcel , Substitut, faisant fonctions de Procureur-Général au Conseil 

du Port-au-Prince. 
M. Bourgeois Desgrantes , Procureur au Fort-Dauphin. 
M. Bourlon , Avocat au Conseil du Cap. 
MM. de la Bourse Commune des Huissiers du Cap. 
M. de Brabant, Commandant au Port-à- Piment. 
M. Brard-Saint-Clair, Procureur aux Cayes. 
M. Bretel , Chef des Bureaux des Colonies , à Versailles. 
M. le Baron de Breteuil , Chevalier des Ordres du Roi , Ministre et 

Secrétaire d'Etat. 
M. Bretton-des-Chapelles > Sénéchal à Saint-Marc* 
Af. Bretton-des-Chapelles , Officier des Milices y et Habitant à PAii 

cahaye. 
M. de Brucourt , Commandant aux Terriers-Rouges. 
M. Budet , Négociant à Saint-Marc. 
M. Bullet , Receveur de l'Octroi au Cap. 
M. le Chevalier de Buor *#, ancien Capitaine de Vaisseaux , et Habitant 

au Trou. 
M. Busson y Sénéchal au Cap. 
M. Busson y Habitant à Jaquezy. 



M. Cadîeu , Receveur principal des Droits de M. l'Amiral au Port-au* 

Prince, 
M. Caillere de Lestang , Avocat au Parlement de Parisr 
M. de Calonne , Contrôleur-Général des Finances , Ministre et Secrétaire 

d'Etat. 
M. Camuzat de Mauroy , Négociant au Cap* 
M, le Marquis de Caradeuc , Habitant au Cul-de-Sac, 
M. le Comte de Caradeuc , Habitant au Cul-de-Sac. 
. M* Caries , Avocat au Conseil Supérieur do Cap* 
M. Carlier-des-Isles , Commissaire de la Marine aux Cayes, 
M* Carré l Notaire aux Cayes. 



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icTt} ■ - L- I J T Ê 

M. Carrere, Avocat au Parlement de Paris. 

M. Carrier, Officier des Milices, et Habitant aux Fonds-Blancs. 

M* Cassarouy , Négociant au Cap. 

M. le Maréchal de Castries , Ministre et Secrétaire d'Etat. 

JVf. Honoré Chabaud , Habitant au Limbe. 

M. Chabert, Officier des Milices, et Habitant à Jacquezy. 

M. Chambon Duclaud, Chirurgien au Boucassin. . ' 

M. Champion , Avocat au Conseil du Cap. • 

M. Chardon , ancien Intendant aux Isles du Vent, Maître des Requêtes* 

et Procureur-Général du Conseil des Prises , etc. 
M. Charles , ancien Commandant des Milices au Gmnd-Goave. 
M. Chinon , ancien Directeur du Spectacle au Cap. 
M. le Vicomte de Choiseul^, Maréchal de Camp , et Inspecteur-Général 
* des Frontières à Saint-Domingue. 
Madame la Marquise de Choiseul-Beaupré , Douairière. 
M. de Çibon , Avocat en Parlement. 
M. Clément , Procureur au Cap. 
M. Clément , ancien Directeur du Spectacle au Cap. 
M. Cliquet de Villepré, Secrétaire de l'Intendance à Saint-Domingue. 
M. Collas de Magnet , Major du Bataillon des Milices du Port-de- 

Paix. 
M. Collet , Sénéchal aux Cayes. 
M. Collette , Habitant à Jean-Rabel. 

M. Collot >#«, Commandant en Second du Bataillon des Milices du Cap» 
Le R. P. Colomban , Protonotaire Apostolique , ancien Préfet de la 

Mission des Capucins à Saint-Domingue. 
M. le Chevalier de Corbieres , Habitant à Maribaroux. 
M. Cormeaux-de-la-Ghapçlle , Notaire au Cap. 
M. Corneille jeune , Négociant au Cap. : 

MM. Corpron, Boubée et Compagnie , Négocians à Saint-Marc. 
M. Coupigny , Notaire au Cap. ' 

M. Courrejoles *f« , Ingénieur au Cap. 
M. de Coursin *, Habitant à l'Artibonite. 
M. Crosnier , Procureur au Cap. 

M. Dabenoux , Négociant à Saint-Marc. 

M. Dalcour de Belzun , Conseiller Honoraire au Conseil Supérieur 
du Cap. 



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DE MM. LES SOUSCRIPTEURS. xllij ' 
M. Dalet Fils , à Saint-Domingue. 
M, Darracq , Avocat au Conseil Supérieur du Cap. 
M. D' Augy , Avocat au Conseil du Cap. 
M. Dazille , Médecin du Roi à Saint-Domingue. 
M. Delafont , Avocat au Conseil Supérieur du Port-au-Prince. 
M. Dclaire , Négociant au Cap. 

M. Dépé aîné, Officier des Milices /et Habitant à Maribaroux. 
M. le Chevalier Descordes ,- Habitant à l'Artibonite. 
M. Deshayes , Habitant aux Cayes. 
M. Deshayes de Sainte-Marie , lieutenant Particulier de la Sénéchaussée 

du Cap. 
M. Desmé Dumarais, Contiôleur de la Gendarmerie et du Taiilon , à 

Saumur., 
M. Desrodieres , Habitant à la Plaine du Fond. 
M. Dessalles, Conseiller au Conseil Souverain de la Martinique. 
M. Desthebeaudieres , ancien Procureur-Général du Conseil Supérieur 

du Cap. 
M. Dezers , Ecrivain Principal de la Marine au Cap. 
M. D'Hamecourt , Chef du Dépôt des Archives de la Marine , et d& 

Chartres des Colonies , à Versailles. 
M. Doté, Habitartt à Rocou. 
M- Drouet , Habitant à la PJaine du Fond. 

MM. Dubord , Demantes , JMillot et Compagnie, Négocians au Cap, 
II. Dubôufg, Habitant à limonade. 
M. Dubourg , Négociant au Cap. 

M. Dubois de la Moligniere f Conseiller au Conseil du Port-ainPrince* 
M. Dubuc de Sainte-Preuve , Membre .de la Chambre d'Agriculture de 

la Martinique. 
M. Ducommnn , Curateur des Successions vacantes au Cap* 
M. Ducrabon , Habitant au Cul-de-Sac. % 

M. Dufour de Rians , Imprimeur du Roi au Cap. 
M. Dugas Sejoir, Négociant à Saint-Marc. 

M. le Chevalier du Grez •§•, Lieutenant-Celonel ^d'Infanterie , cl Lieu- 
tenant de Roi au Cap. ... 
Le R. P. Duguet , Préfet Apostolique de la Mission des Jacobins, à 

Saint-Domingue. 
M. Duhamel , Avocat au Conseil Supérieur du Port-au-Prince. 
M. le Président Duplaa. 
Ht Dupoey , Habitant au Trou, 



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xliv LISTE 

M. Dupont Hérissé , Procureur au Cap. 

M. Dupoy , Munitionnaire du Roi au Môle. 

M. F. Dupuy , Négociant à Bordeaux. 

M. Duranton , Commissaire de la Marine au Fort-Dauphin. 

M. Duyal Mon ville, Major des Milices, et Habitant aux Cayes. 

E 

M. Esteve , Lieutenant - Général de l'Amirauté , et ancien Sénclial 
du Cap. 

F 

Madame Fage , Habitante au Limbe. 

M. Faure de Lussac , Conseiller au Conseil Supérieur du Cap. 

MM. Feychenx et Pinaquy , Négocians au Cap, 

M. Filhol , Habitant au Quartier Morin. 

M. Filleul, Négociant au Fort-Dauphin. 

M. de Flaville »§< , Habitant à l'Accul. 

M. Fleury, Inspecteur des Prisons au Cap. 

MM. Foache , Morange et Compagnie , Négocians au Cap. 

M. Fondeviole , Habitant au Quartier Morin. 

M» le Vicomte de Fontange »#• , Major-Général des Troupes et Milices 

de Saint-Domingue , et Colonel du Régiment du Cap. 
M. Foulon d'Ecotiers , Maître des Requêtes. 
M, François de Nçufçhâtçau , Procureur-Général au Conseil Supérieur 

du Cap. 
M. Frère de Subreville , Négociant au Cap. 
M. Fourneau , Négociant au Cap. 

Madame Veuve Fournier de Bellevue , Habitante à Limonade. 
M. Fournier de Bellevue •§• , Habitant au Quartier Morin, 
JM, Fouyniçr dç Vaçenne # , Commandant à Limonade. 



M. Gaigiard , Négociant au Cap. "~ 

MM. Gaigneron Jo limon , H^bitans à I4 JVfartijiiquc. 

M. le Comte de Galvez , Chevalier de l'Ordre distingué de Charles III f 
Lieutenant -Général des Armées de Sa Majesté Catholique , ancien 
Commandant-Général des ^nnéçs cpmbinéçs de France çt d'Espagpç 
pn Afrique, 

-M. 



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DE MM. LES S OUSCRIPTEURS. •**> 

MM. Garesché et Billoteau , Négocians au Port-au-Prince, 

M. Gauche , Habitant au Port-de-Paix. 

M. Gautier , Négociant au Cap. 

M. Gautier de la Rivière , ancien Sénéchal au Fort-Dauphin. 

M, Gauvain , Négociant au Cap. 

M. Girault , Cura##£ aux Vacances au Port-au-Prince. 

MM. Gobert et Morand , Habitans à Limonade. 

M. Goguet de la Sausaye , Négociant aux Cayes. 

M. Gourgues , Habitant au Quartier Dauphin. 

M. Grieumard , Négociant au Cap. 

M. Grimperel , Notaire Général du Ressort du Conseil Supérieur du Cap* 

M. Guéau de Reverseaux È Maître des Requêtes, et Intendant de 11 

Rochelle. * 

MM. Guertin Frères, au Cap. 

M. Guilbaud, Négociant au Cap* • 

AI. Guilleau > Négociant au Cap. 
M. Giîillotin , Garde-Magasin du Roi, au Cap* 
M. Gulman , Habitant au haut du Cap. 

H 

M. Haitze , Commandant au Quartier Morin, 
M. Hesse , Ingénieur à Saint-Domingue. 
M. Huerne , Négociant au Cap. 



Le R. P. Irônée , Curé du Fort-Dauphin. 

M. Janton , Habitant au Quartier Morin. 

M. de Jauna , Commissaire de la Marine au Cap. 

M. de Jouanneault , Habitant à la Grande-Rivière. 

M. Jumelin du Castel , Membre de la Chambre d'Agriculture du Cap. 

M. Junca Hh , Commandant le Bataillon des Milices de Limonade , et 

Habitant au Dondon. 
M. de Jussy > Commissaire Ordinaire de la Marine , et Habitant à Sainn 

Marc 

K 

M. Kerdisien de Tremais , ancien Commissaire Général Ordonnateur à 
Saint-Domingue, Conseiller Honoraire au Conseil Supérieur du Cap. 
Tome I. / 



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*lvj ' t I S T S 

L 

M. de La Corde , Enseigne des Vaisseaux du Roi. 

M. Labattut , Négociant au Cap, 

M. Laborie , Bâtonnier des Avocats au Conseil Supérieur du C*£* 

M, de La Falaize , Commandant à Cavaillon. 

Ai. La Faucherie, Négociant au Cap. 

AI. La Ferté, Relieur du Roi. 

M. La Fond , Chirurgien-Major des Milices du Cap. 

M. de La Hogue , Receveur des Droits Royaux, au Port-de-Paix. 

MM. La Gourgue, Frères, Négocians à Saint-Marc 

M. de Lamardelle , Procureur-Général du Conseil Supérieur du Port-au-> 
Prince. 

Ai. Lamy , Habitant au Quartier Morin t 

M. de Lapacquerie , ancien Mousquetaire, Habitant à Saint-Marc. 

M. de Laplace , Habitant à la Plairiç du Fond. 

Al. de Lariviere , Conseiller Honpraire au Parlement de Paris , ancien 
Intendant des Isles du Vent. 

M. de Lariviere, Commissaire -Général de la Marine, Ordonnateur à 
Saint-Domingue. 

M. Le Marquis de la Rochefoucault-Bayers. 

rAi. de Lasalle, Greffier en Chef, au Conseil du Cap. 

M. de Latoison de la Boule, Habitant au Boucassin. 

M. de Latoison de Rocheblanche , Officier des Milices , et Habitant 
au Cul- de-Sac. 

M. Lavaud, Négociant au Cap. 

M- Le Brasseur, Commissaire-Général de la Marine, ancien Ordon- 
nateur , ayant fait fonction d'Intendant des Isles sous le Vent. 

M. Le Brasseur d'Auzulé , Ecrivain principal de la Marine , à Saint- 
Domingue. 

M. Lecocq, Contrôleur -de la Marine, à Saint-Domingue. 

M. Lefevre, Négociant au Cap. 

M. Lefevre , Lieutenant de Dragons aux Gonaives. 

M. Léger , ancien Substitut au Conseil Souverain du Port-au-Prince. 

M. Legras , Lieutenant de MM. les Maréchaux de France , Habitant 
au Quartier Dauphin. 

M. Legris, Conseiller au Conseil Supérieur du Cap. 

Ai. Le Long aîné 3 Habitant à Jean-Rabel. 



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DE MM. LES SOU S CRIPTEURS. xlv£ 

M. Lemeilleur, Officier des Milices, Habitant au CdUde-Saa 

M. Le Normand» Habitant au Moka. 

M. Le Roy , Avocat au Parlement de Paris. 

M. Le Chevalier de Leyroulles , Officier des Milices , et Habitant aux 

Ecrevisses. 
M. de Lilancoar l f l Brigadier des Armées du Roi , Commandant e* 

second de la partie du Nord de Saint-Domingue. 
M. Loiseleur , Procureur au Cap. 

M. Lorquet , Administrateur-Général des Postes , à Saint-Domingue* 
MM. Lory, Plombard et Compagnie , Négocians au Cap. 

M 

M. de Malouei , Intendant de la Marine , à Toulon. 
M. Marcel , ancien Conseiller au Conseil Supérieur du Port-au-Prince* 
M. Marchand, Habitant à l'Artibonite. 
Af . de Marqueze , Habitant à PArtibonite. 
M. Massot , Capitaine de Brûlot et de Port, au Cap. 
M, Maussalé , Avocat au* Conseils. 
M. le Président Ménoire de Beaujeau , à Bordeaux. 
M. Merger * , Habitant à Léogane. 
MM. Mesnier et Chaudruc, Négocians au Cap. 
M. Meydicu , Négociant au Cap. 
M. Miailles , Procureur au Port-au-Prince. 
M. Milhet l'aîné , Négociant à Bayonne. 
M. Milhet jeune, Négociant à Bayonne. 
M. Millet , Négociant aux Cayes. 
Madame de Miniac, Habitante à Limonade. 
M. de Miniac, Habitant à Maribaroux. 

M. de Minière ■*■ , Commandant par intérim an Fort-Dauphin. 
M. Mion, Habitant au Port-de-Paix. 
M. Mirambel, Habitant au Morne-Rouge. 
MM. Moline frères r Négocians au Cap. 

M. de Moncrif de la Noue r Auditeur des Comptes , et premier 
Conseiller du Conseil de Monseigneur le Comte d'Artois. 

M. de Mongelas; Consul-Général du Roi , à Cadix. 

M. Monneron , Notaire à Aquin. 

M. de Montis , Habitant aux Gonaives. 

M. Moreau , Ingénieur aux Cayes. 

f' l J 



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x xlvii) LISTE 

M. Mortignac ) Habitant à la Plaine-du-Fond. 

M. Mosneron , Membre de la Chambre d'Agriculture du Cap» 

N. 

M. le Marquis de Najac # , Habitant au Canton d'jEnnery. 
M. le Comte de Narbonne. 

o 

M. Odeluc , Membre de la Chambre d'Agriculture du Cap» 
M. le Comte d'Ornano ^ , Maréchal de Camp. 



M. Painty , Employé à la Comédie au Cap* < 

M. Papillon, Habitant aux Mornets. 

MM. Papillon et Brard , Négocians au Cap. 

M. le Comte de Pardaillan, ancien Commandant de la partie dit 
Sud de Saint-Domingue , Brigadier des Armées du Roi > Prejnier 
Ecuyer de S. A. S. Monseigneur le Duc de Penthievre. 

M. Pèlerin de la Buxiere , Habitant de la Plaine-du-Fond* 

M. de Perier , Secrétaire-Général de la Marine. 

M. Petit Deschampeaux , Procureur au Cap. 

M. Peyrat, Ancien Commissaire-Général Ordonnateur , ayant fait fonc- 
tion d'Intendant des Isles sous le Vent. 

M. Pic de Père , Procureur du Roi aux Cayes.. 

M. Fiémont , Conseiller au Conseil Supérieur du Port-au-Prince- 

M. Pincémaille , Procureur au Fort-Dauphin. 

M. Pinet fils , Ecrivain de la Marine à Saint-Domingue. 

M. Polony, Médecin au Cap. 

M. Pontgaudin , Officier des Milices , Habitant aux Gonàives* 

^W#Pothouin, ancien Bâtonnier à Baris. 

M. Poulet, Négociant au Cap. 

MM. Poupet frères et Compagnie , Négocians au Cap* 

M. Prieur 4* , Commandant en second au Dondon. 

M. Prieur , Greffier en Chef du Conseil Supérieur du Port-au-Prince. 

M* Prud'homme^ Négociant au Cap. 



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DE MM. LES SOUSCRIPTEURS. xlix 

R 

M. Raba, Négociant au Cap. 

M. Rabic ■#• , Ingénieur en Chef de la partie du nord de Saint-Do-< 
mingue. 

M. Raby # , et Habitant au Limbe. 

M. Rasond, Substitut du Procureur du Roi , à Léogane. 

M. de Ravenéau , Maire héréditaire à Landrecy. 

M. Régnier du Tillet , Commissaire de la Marine au Port-de-Paix. 

M. de Renoult , Habitant au Petit-Trou de Nippes. 

M. de Reynaud %* , Maréchal de Camp , ancien Lieutenant au Gou- 
vernement général des Isles sous le Vent et Commandant en Chef 
desdites Isles. 

M. le Comte de Rieux , Brigadier des Armées du Roi , Colonel Conv» 
mandant du Régiment de Berry Cavalerie* 

M. Rivière , Négociant au Fort-Dauphin. 

M. Roberjot , Trésorier principal de la Marine à Saint- Domingue* 

M. Roberjot Lartigue , Trésorier particulier. 

M. Robillard, Habitant au Limbe. 

M.Robin, Procureur au Fort-Dauphin. 

M. Rodier , Avocat au Conseil Supérieur du Cap. 

M. Rolland, Huissier Audiencier du Grand Conseil. 

M. Rossignol Belle - Anse , Capitaine des Milices , et Habitant aux 
Gonaives. 

M. Rossignol des Cahaux » Capitaine de Dragons , et Habitant aux 
Gonaives. 

M. Rouchasson , Habitant à Jaccfuezy. 

M. Rousseau , Habitant au Cul-de-Sac. 

M. de Rousselier , Aide-Major des Milicçs^ et Habitant aux Gonaives* 

M. Roustan , Procureur au Cap. 

M. Rozier % Avocat aux Conseils. 



M. de Saint-Germain , Ecrivain principal de la Marine. 
Le R. P. Saintin, Préfet Apostolique de la Mission des Capucins à 
Saint-Domingue. 



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LISTE 

MM. Saint-Maccary , Beaucamp , Dufourq et Compagnie % Négociant 

à Saint-Marc, 
M. Sandre fils, Fermier-Général des Boucheries au Cap, 
M. Sallenave aîné, Habitant au Quartier Morin. 
M. Sallenave jeune, Habitant à la Petite- Anse. 
M. Sarrau > Apothicaire au Cap. 
M. Sasportas > Négociant au Cap. 

M. le Maréchal de Ségur , Ministre et Secrétaire d'Etat. 
M. Seiffer , Médecin de Monseigneur le Comte d'Artois. 
MM. Sermet et Compagnie , Négocians au Cap. 
M. Sorel, Ingénieur à Saint-Domingue. 

M. Suarés d'Alméida, Procureur du Roi de la Sénéchaussée du Cqp* 
M. de Suzanne, Avocat au Conseil Supérieur du Cap. 



M. Tartneguy de la Boxiere , Procureur aux Cayes. 
M. Target , Avocat au Parlement de Paris. 

M. le Président de Tascher , ancien Intendant des Isles du Vent. 
M. Taveau ^ , Major du Bataillon des Milices du Fort-Dauphin. 
M. Taxis de Blaireau , Avocat au Conseil Supérieur du Cap. 
M. Terrier de Laistrc , Négociant à la Martinique. 
M. Thomin, Secrétaire de la Chambre d'Agriculture du Port-au-Prince* 
MM. D. et E. Thouron , Négocians au Port-au-Prince. 
M. Tïrel, Négociant au Cap. 
M. Tremblay , Habitant à PArtibonite. 

M. de Trémondrie , Lieutenant des Maréchaux de France , et Habitant 
au Petit-Saint-Louis. 



M. de Vaivre , Intendant-Général des Colonies , Maître des Recpiêtes, 

ancien Intendant des Isles sous Je Vent. 
M. le Comte de Vergennes , Chef da Conseil des Finances , Ministre 

et Secrétaire d'Etat. 
Jïl. Viard , Négociant au Cap. 
MM. F. et L, Viard , Négocians à Bordeaux, 



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DE MM. LES S O US CRI P TEURS. î) 

M. Viel , Avocat au Conseil Supérieur du Cap. 

M. Vignier du Retail , Commandant à PArcahaye. 

M, Volant, Directeur des Hôpitaux Militaires, au Port-au Prince* 

w 

W. le Chevalier Walsh* Habitant à Limonade* 
JVf. Warloçk Habitant au Quartier Morin. 

Fin de la Liste de Mb/1% Us Souscripteurs* 



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FAUTES ESSENTIELLES A CORRIGER. 

Cette marque =ass signifie au lieu de. 

Discours Préliminaire, page xviij, ligne v, ses rapports, lisez, ses relations, 
Pag. xxxj , à la fin, Le Marques d*Eragny y lisez, le Marquis d'Eragrçy. 
Pag. 8 1 , lignes 2p et 3 2 Rousset , lisez , Rausset. 
Pag. 170 , lig. 23 =et % g Décembre 166$ , mettez, et i£ Déçerùbro 

suiv. 
Pag. 171 , ligne dernière soixante-neuf, mettez , soixante-sept. 
Pag. 184, ligl 14., Du %j Octobre 1GG9, mettez, dû 27 Oct. 1664. ; 

lig. 24., neuf, mettez y quatre. 
Pag. ip8 , lig. 10 , lisez , son exécution est ordonnée par l'Arrêt du 

Consçil Souverain du Fetit-Goave du 6 Mars 1687, etc. 
Pag. 2 1 y , lig. 20 , les Officiers de Milice Habitans dans les Compagnies 
des Quartiers , lisez , les Habitans , Officiers de Milice dans les Conv» 
pagnies des Quartiers, 
Pag. 2$6, lig. 3 sac 1610 , mettez, 1710. 
Pag. 313 , lig. antépénultième, z=iJomier> lisez, Jolinet, 

lig. deniere,i(>7i , mettez, i6j8. 
Pag. 322 , lig. p, Lieutenant du Roi , lisez, Lieutenant de Roi» 
Pag. 348 , lig. 28, et de la préséance, lisez, et la préséance, 
Pag. 3 6q y lig. 6 et 7 , de ces Isles , lisez , de cette Isle. 
Pag. 405, lig. 2p = 168 S , mettez 168 6. 
Pag. 408 , lig. 4, eflfacçz Le Comte de Blénacy etc# 
Pag. 418 , lig. 3 1 , s= Guildire , lisez , Guildive. 
Pag. 438 , lig. 10 , =3 représenté y lisez , présenté. 
Pag. 465) , lig. 16 , = Convois y lisez, convertis. 
Pag. y 22 , lig. 14 , = expemte , lisez , exempte. 
Pag. f2f, lig. 3 1 . sa Du x8 Octobre , lisez , Du 20 Octobre. 
Pag. 640, lig. antépénultième, 8 Mars ijjo y mettez, 1700. 
Pag. 677 , lig. 6, = £ Octobre, mettez, ip Octobre. 
Pag. 6$o y lig. il , = Arrêt du Conseil du Cap, mettez, Arrêt du 
Conseil de Léogane f 

Quant aux fautes Typographiques > le Lecteur est prié d]y suppléer. 

L O I X 



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Portugais» 

Du mois d'Août 1570. 

JL1KNRY 9 etc« Comme les Marchands et autres Portugais, appelles 
nouveaux Chrétiens, nous ayant par gens exprès qu'ils ont envoyés par 
deçà fait entendre , qu'ayans connu , pour avoir depuis quelque temps 
ençà trafiqué en notre Royaume , la grande et bonne justice qui s'exerce 
en icelui , et le gracieux traitement qu'ont et reçoivent nos bons et 
loyaux Sujets , et au contraire quelle punition nous faisons faire des 
perturbateurs du commun repos , desorte que cela fait que Pentrecours 
de la Marchandise est maniée et conduite en telle liberté , que sans 
aucune suspection d'injures , les Marchands peuvent aller , traliquer et 
fréquenter en tels endroits de notre Royaume, Pays , Terres et Seigneuries 
denotredite obéissance que bon leur semblerait, en toute sûreté, exercer 
leurs Arts et Manufactures : considérans aussi que pour avoir de tout 
temps nos prédécesseurs et nous, singulièrement favorisé les Marchands 
de notredit Royaume a nous les avons en beaucoup de Villes avantagés 
Tome L A 



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a Loix et Const. des Colonies Françoises 

de beaux et grands privilèges , par le moyen desquels ils font de grands 
gains, et augmentent de jour en jour leur trafic; que pour la commodité 
ae la situation de notredit Royaume , par lequel outre qu'il est fort fertile 
et abondant en bleds , vins , et autres commodités requises pour la vie 
humaine , qui est un grand moyen aux Marchands d'icelui d'épargner , 
étant ceux des autres Pays contraints faire de grandes dépenses à la 
nourriture de leurs familles , Gens , Facteurs , Serviteurs et Entremetteurs , 
finalement passent en plusieurs Villes et grandes rivières et fleuves 
navigables , sur lesquels se fait un grand trafic ; et en outre est pour la 
grande partie environné , tant de la mer de Levant que de celle du 
Ponant , sur laquelle les étrangers voisins de notredit Royaume, qui plus 
que nuls autres de toute l'Europe font trains de marchandises , fréquentent 
et marchandent ordinairement : desorte que le moyen de bien vivre est 
ouvert à un chacun , qui se veut employer à quelque sorte que ce soit ; 
auxdits Portugais , dits nouveaux Chrétiens * est venu singulier désir qui 
leur croît de jour à autre , de venir résider en cetui notre Royaume, et 
amener leurs femmes et familles , apporter leur argent et meubles , ainsi 
qu'ils nous ont fait offrir par ceux qu'ils nous ont envoyés par-deçà : 
moyennant qu'il nous plaise leur accorder lettres denaturalité, et congé 
de jouir des privilèges dont ont joui et jouissent les autres étrangers de 
notredit Royaume ; Savoir , faisons , que nous inclinant libéralement à 
la supplication et à la requête desdits Portugais , comme gens desquels 
nous voyons le bon zèle et affection qu'ils ont de vivre sous notre 
obéissance , ainsi que nos autres Sujets en bonne dévotion de s'employer 
pour notre service, et de la république de notre Royaume , la commodité 
de laquelle ils veulent aider de leurs biens , manufactures et industries : 
desorte que cela nous meut à les bien et gracieusement traiter : Pour 
ces causes et autres bonnes et grandes considérations , à ce nous 
mouvans, Avons pris l'avis et délibérations de plusieurs Princes de notre 
Sang et autres bons personnages, étant plu nous avons permis, accordé 
et octroyé, permettons, accordons et octroyons, de notre grâce spéciale, 
pleine puissance et autorité Royale, par ces présentes, qu'ils puissent à 
leur loisir, toutefois et quantes que bon leur semblera, eux retirer et 
habiter, et ceux qui ja y sont venus, aient pu et puissent demeurer et 
résider en notredit Royaume , Pays , Terres et Seigneuries de notre 
obéissance , et en telles Villes et lieux d'icelui Royaume, que bon leur 
semblera, et qu'ils connoîtront plus appropriés et commodes à leurs 
trafics et exercice de leur marchandise , et toutes autres manufactures % 
et avec eux amener leurs femmes , enfans^ serviteurs j entremetteurs ê 



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de l'Amérique sous le Vent. f t 

biens * marchandises et meubles quelconques , entrer en ce Royaume , 
trafiquer et exercer train de marchandise : ensemble y acquérir tous et 
chacuns les biens , tant meubles qu'immeubles , qu'ils y pourront 
licitement acquérir , et iceux avec ceux qu'ils ont ja acquis , et leur 
pourront écheoir , compéter et appartenir , soit par succession , donation 
ou autrement , tenir et posséder , et en ordonner et disposer par 
testament , codicile et ordonnance de dernière volonté , et autrement 
en quelque sorte que ce soit , et que leurs héritiers et autres auxquels 
ils en auront disposé leur puissent succéder, prendre et appréhender la 
possesion et jouissance de leusdits biens, tout ainsi qu'ils feroient et faire 
pourroient s'ils étoient originairement natifs de çetui notredit Royaume * 
Pays, Terres et Seigneuries de notre obéissance , et que tels soient 
tenus , censés et réputés , soit en jugement ou dehors , ensemble leurs 
femmes, enfans déjà nés et à naître, serviteurs, facteurs et entremetteurs * 
venans présentement ou qui sont ja venus avec eux en cetui notredit 
Royaume. Et semblablement , leur avons permis , accordé et octroyé , 
permettons , octroyons et accordons par ces présentes , de notre grâce 
et puissance que dessus , qu'ils puissent jouir et jouissent , ensemble 
leurs femmes, veuves* ou remariées, et leurs enfans qu'elles ont et 
auront de leur mariage , de tous et chacuns les privilèges , fran- 
chises et libertés , dont ont accoutumé jouir et user nos propres Sujets f 
et les mêmes habitans des Villes où se sont retirés lesdits Portugais » 
et si d'aventure il adviint que nous ou nos successeurs voulussent pour 
aucunes causes et considérations les renvoyer hors du Royaume ; en ce 
cas nous leur avons baillé et accordé , baillons et accordons par ces 
présentes, terme d'un an pour eux retirer librement, avec leurs femmes , 
familles , marchandises , biens , serviteurs et entremetteurs , sans aucun 
trouble , moleste ou empêchement , et tout ce que dessus : nous avons 
iceux Portugais , leursdites femmes , veuves ou remariées , enfans nés 
ou à naître , serviteurs , facteurs, venans présentement ou qui sont ja 
venus , dispensé et dispensons , sans que pour ce , ils soient tenus d'en 
prendre autres lettres particulières , si bon ne leur semble que ces 
présentes , ni en payer à nous , ni à nos successeurs Rois de France 
aucune finance, ou indemnité , de laquelle , à quelque somme, valeur 
et estimation quelle soit et puisse monter , nous les avons en faveur 
que dessus , quittés , déchargés , quittons et déchargeons , et d'icelle 
fait et faisons don par ces présentes signées de notre main , par lesquelles 
donnons en mandement à nos amés et féaux les Gens tenant notre Cour 
4e Parlement et de nos Comptes ; Baillifs , Sénéchaux , Prévôts et autres 

A if 



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4 Lolx et Const. des Colonies Frainçolses 

nos Justiciers et Officiers de notredit Royaume et pays , ou leur* 
Lieutenans , présens et à venir , et à chacun d'eux , si comme à lui 
appartiendra, que de notre présente grâce, congé , licence, permission, 
habiliation, don, quittance et octroi , et de tout le contenu ci-dessus , 
ils fassent, souffrent et laissent lesdits Portugais, dits nouveaux Chrétiens, 
jouir et user , piaillement et paisiblemeut , cessant et faisant cesser tous 
troubles et empechemens au contraire : Car tel est notre plaisir , 
nonobstant que la valeur de ladite finance ne soit si autrement déclarée 
ni spécifiée , que tels dons ne dussent être faits , passés ïii vérifiés que 
pour la moitié ou le tiers , les Ordonnances , tant anciennes que 
modernes , faites sur le fait, ordre et distribution de nos finances, et 
Papport des deniers d'icelles en nos coffres du Louvre , auxquelles 
nous avons pour ce regard , et sans y préjudicier en autre choses % 
dérogé et dérogeons : ensemble aux dérogatoires des dérogatoires jr 
contenues, et à quelconques autres Ordonnances , restrictions , mandement 
ou défenses à ce contraires, ect. Donné àSaint-Germain-en-Laye,aumois 
d'Août, Pan de grâce, mil cinq cent cinquante, et de notre règne le 
quatrième. Signé Henri. 

Régis t rata audito Procuratore Général! Régis : pro utendo per 

supplicantes quandiu in regno morabuntur beneficio dictarum suarum 

promisso , quoi hœredes eorum et personarum in quarum favorem 

disponant , de suis bonis erant regnicolœ. Actum Parisiis in Parlementa 

yigesimd secundâ die Decembris , anno domini i55o. Signé du Tillet* 

(£é Conseil du Cap a y par sa jurisprudence > adopté les dispositions 

de cet Edit en faveur des Juifs immatri cul é s à Bordeaux qui 

passent dans son ressort, y 

CBgggggB I 

£ DIT du Roi Henri II, touchant Us femmes qui cèlent leurs grossesses* 

Du mois de Février i Jjtf. 

Henri, etc. A tous présens et avenir : Salut. Comme nos prédé- 
cesseurs et prégèiiteurs très-Chrétiens , Rois de France , aient par acte 
vertueux et catholique, chacun en son droit , montré par leurs très- 
louables effets, qu'à droit et bonne raison , ledit nom très-Chrétien t 
comme à eux propre et péculier leur avoit été attribué ; en quoi les 
voulant imiter et suivre, ayons par plusieurs bons et salutaires exemples 
témoigné laytevoùon que nous avons à conservée et garder ce tant 



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de l'Amérique sous le Vent. f 

célèbre et excellent titre , duquel les principaux effets, sont de faire 
initier les créatures que Dieu envoie sur terre en notre Royaume, Pays, 
Terres et Seigneuries de notre obéissance aux Sacremens par lui 
ordonnés , et quand il lui plaît les rappeller à soi , leur procurer 
curieusement les autres Sacremens pour eux institués, avec les derniers 
honneurs de sépulture ; et étant duement avertis d'un crime très-énorme 
exécrable , fréquent en notre Royaume , qui est que plusieurs femmes 
ayant conçu enfant p^r les moyens deshonnêtes ou autrement, persuadées 
par mauvais vouloir et conseil , déguisent , occultent et cachent leurs 
grossesses , sans en rien découvrir et déclarer, et avenant le temps de 
leur pan , et délivrance de leur fruit, occultement s 9 en délivrent, puis 
le suffoquent, meurtrissent, et autrement suppriment sans leur avoir fait 
impartir le Saint-Sacrement de Baptême , ce fait les jettent en lieux 
secrets et immondes , ou enfouissent en terre profane , les privabt par 
tel moyen de la sépulture coutumiere des Chrétiens : de quoi étant 
prévenues et accusées pardevant nos Juges , s'excusent , disant avoir eu 
honte de déclarer leurs vices , et que leurs enfans sont sortis de leurs ventres 
morts et sans aucune apparence ou espérance de vie : tellement que par 
faute d'autre preuve , les Gens tenant , tant nos Cours de Parlemens 
^cpi'autres nos Juges, voulant procéder au jugement des procès criminels 
faits à Vencontre de telles femmes sont tombés et entrés en diverses 
opinions, les uns concluant au supplice de mort, les autres à question 
extraordinaire , afin de savoir et entendre par leur bouche si à la vérité 
le fruit issu de leur ventre étoit mort ou vif ; après laquelle question 
endurée pour n'avoir aucune chose voulu confesser, leur sont les prisons 
le plus souvent ouvertes, qui a été et est cause de les faire retomber , 
récidiver et commettre tels et semblables délits, à notre très-grand regret 
et scandale de nos Sujets ; à quoi pour l'avenir nous avons bien voulu 
pourvoir: Savoir, faisons, que nous désirant extirper et du tout faire 
cesser Jesdits exécrables et énormes crimes , vices , iniquités et délits 
qui se commettent en notredit Royaume, et ôter les occasions et racines 
cTiceux dorénavant commettre, avons, ( pour à ce obvier) statué et 
ordonné et par Edit perpétuel , Loi générale et irrévocable, de notre 
propre mouvement, pleine puissance et autorité Royale, disons , statuons, 
voulons , ordonnons et nous plaît que toute femme qui se trouvera 
duement atteinte et convaincue d'avoir celé, couvert et occulté, tant sa 
grossesse que son enfantement , sans avoir déclaré l'un ou l'autre , et 
avoir prins de l'un ou de l'autre témoignage suffisant même de la vie ou 
mort de son enfant lors de l'issue de son ventre, et qu'après se trouve 



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> 



6 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

l'enfant avoir été privé , tant du Saint-Sacrement de Baptême, que de 
sépulture publique et accoutumée, soit telle femme tenue et réputée 
d'avoir homicide son enfant ; et pour réparation , punie de mort et 
dernier supplice et de telle rigueur que la qualité particulière du cas le 
méritera , afin que ce soit un exemple à tous , çt que ci-après ni soit 
aucun doute ni difficulté. Si donnons en mandement par ces présentes à 
nos amés et féaux Conseillers nos Gens tenant nos Cours de Parlement » 
Prévôt de Paris, etc. que cette présente Ordonnance, Edit, Loi, Statut* 
ils fassent chacun en droit soi , lire , publier et enregistrer, et incontinent 
après la réception d'icelui publier à son de trompe et cri public , par les 
carrefours et lieux publics à faire cris et proclamations , tant de notre 
ville de Paris qu'autres lieux de notre Royaume , en manière qu'aucun 
n'en puisse prétendre cause d'ignorance , et de trois mois en trois moisj 
et outre qu'il soit lu et publié au Prône des Messes paroissiales desdites 
Villes , Pays , Terres et Seigneuries de notre obéissance par les Curés 
ou Vicaires d'icelles , et icelui Edit gardent et observent , et fassent 
garder et observer de point en point selon sa forme et teneur saris y 
contrevenir, etc. Donné à Paris , au mois dé Février i ff6, et de notre 
règne le dixième. 

Registre au Conseil Souverain de Léogane, le % Mai iji8. 



Ê dit de François II , touchant les fécondes Noces. 
Du mois de Juillet if6o. 

.François, etc. Comme les femmes veuves ayant enfans, soient sou-* 
vent invitcçs et sollicitées à nouvelles noces; et ne connoissant point 
être recherchées plus pour leurs biens que pour leurs personnes, elles 
abandonnent leurs biens à leurs nouveaux maris ; et sous prétexte et 
faveur de mariage leur font donnations immenses , mettant en oubli le 
devoir de nature envers leurs enfans , de l'amour desquels tant s 9 cn faut 
qu'elles se dussent éloigner par la mort des pères, que les voyant des- 
titués du secours et aide de leurs pères , elles devroient par tous moyens 
s'exercer à leur faire le double office de père et de mère ; desquelles 
donnations, outre les querelles et divisions d'entre les mères et les en- 
fans, s'ensuit la désolation des bonnes familles , et conséquemment dimi- 
nution de la force de l'état public; à quoi les anciens Empereurs , zéla-< 
teurs de la Police, repos et tranquillité de leurs sujets, ont voulu pourvoir 
par plusieurs bonnes loix çt constitutions par eux faites. Et nous par 



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de P Amérique sous le Vent. y 

la même considération, et attendu l'infirmité du sexe , avons loué et 
approuvé icelles loix et constitutions ; et en ce faisant , avons dit , dé- 
claré, statué et ordonné, disons, déclarons et ordonnons : 

Que femmes veuves ayant enfent ou enfans, ou enfans de leurs enfans f 
si elles passent à nouvelles noces, ne peuvent et ne pourront en quelque 
feçon que ce soit donner de leurs biens , meubles , acquêts , ou acquis 
par elle d'ailleurs par leur premier mari : ni moins leurs propres à leurs 
nouveaux maris, père, mère, ou enfansdesdits inaru, ou autres personnes 
qu'on puisse présumer être par dol ou fraude interposées plus qu'à l'un 
de leurs enfans ou enfans de leurs enfans ; et s'il se trouve division in- 
égale de leurs biens faite entre leurs enfans ou enfans de leurs enfans , 
les donnations par elles faites à leurs nouveaux maris , seront réduites 
et mesurées à la raison de celui des enfans qui en aura le moins. 

Et au regard des biens à icelles veuves , acquis par dojis et libéralités 
de leurs défuns maris , elles n'en peuvent et pourront faire aucunes parts 
à leurs nouveaux maris : mais elles seront tenues les réserver aux enfans 
communs d'entr'elles et leurs maris j de la libéralité desquelles iceux 
biens leur seront avenus. Le semblable voulons être gardé es biens qui 
sont venus aux maris par dons et libéralités de leurs défuntes femmes j 
tellement qu'ils n'en pourront faire don à leurs secondes femmes ; mais 
seront tenus les réserver aux enfans qu'ils ont eu de leurs premières. 
Toutefois n'entendons par ce présent notre Edit bailler auxdites femmes 
plus de pouvoir et liberté de donner et disposer de leurs biens , qu'il 
ne leur est loisible par les coutumes des pays , auxquelles par ces pré- 
sentes n'est dérogé , en tant qu'elles restreignent plus ou autant la libé- 
ralité desdites femmes. 

Si donnons en mandement par cesdites présentes à nos amés et féaux 
les gens tenant nos Cours de Parlement , etc. Donné à Fontainebleau au 
mois de Juillet l'an de grâce 1 y 60 , et de notre regne le deuxième. 
Regifiré au Parlement de Paris le 5 Août i56o. 

( Cet Edit est pleinement exécuté à Saint-Domingue. ) 

Ordonnance sur la confirmation et autorisation de toutes 
transactions passées par les majeurs , pour le retranchement et dimi* 
nation des procès. 

Du mois d'Avril \$6i. 

Lhakles, etc. Salut. Comme il soit utile, besoin et nécessaire 
retrancher et diminuer le grand nombre de procès qui sont entre nos 



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$ Loix et Const. des Colonies Françaises 

Sujets f vet- qui par le moyen des sinistres intentions d'aucunes personnes 
désirant plus la contention et discorde entre les hommes que l'union 
et tranquillité sont tous les jours prolongés et multipliés , et presque 
rendus immortels , et que le plus prompt et moins dommageable expé- 
dient d'i ceux procès amortir, soit la voie d'accord et transaction, laquelle 
met fin , tant aux procès commencés qu'à commencer , toutefois il 
avient chacun jour , que les Parties qui ont transigé après la transaction 
d'elles-mêmes, ou par conseil d'autrui , obtiennent lettres pour casser ei 
rescindre icelles transactions , disant avoir été déçues , outre moitié de 
juste prix et valeur , ou autre plus grande lésion , font revivre les 
différends et procès déjà amortis, et remettent les choses en Pétat auquel 
elles étoient auparavant lesdites transactions. Pour à quoi obvier & 
remédier par l'avis des Princes de notre Sang et Gens de notre Conseil 
étant lès nous : avons par ces présentes confirmé et autorisé, confirmons 
et autorisons toutes transactions , qui sans dol et force sont faites et 
passées entre nos Sujets majeurs d'ans , des choses qui sont en leur 
commerce et disposition : voulons et nous plaît que contre icelles nul 
ne soit après reçu, sous prétexte de lézion , d'outre moitié du juste prix 
ou autre plus grande quelconque, ou ce qu'on dit en latin, dolus reipsa s 
mais que les Juges à l'entrée du jugeaient, s'il n'y a autre chose alléguée 
contre icelle transaction, déboutent les impétrans des lettres et de l'effet 
et entérinement d*icelles , et les déclarent non-recevables : faisons 
défenses et inhibitions expresses à toutes personnes , sur grandes peines 
à nous appliquer , de ne poursuivre ni impétrer lettres contraires au 
présent Edit , et aux Secrétaires de notre Chancellerie de les signer , à 
notre très-cher et féal Chancelier , aux Maîtres des Requêtes ordinaires 
de notre hôtel, et Garde- des- Sceaux, de les sceller, et a tous nos Juces^ 
tant ordinaires que de nos Cours Souveraines , de non les entériner * 
comme contrevenans directement à notre intention. Si donnons jen man- 
dement, etc. Donné à Fontainebleau, au mois d'Avril, Tan de grâce È 
l f6i , avant Pâques, et de notre règne le premier. 

Régis trée au Parlement de Paris , le i$ Mai i Sfo, 

£ Cette Ordonnance est exécutée à Saint-Domingue. ) 

LZTTABS-PATfmTMS 



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de P Amérique sous le Vent. y 

Lettres-Patentes de Henri III > touchant les Portugais. 

Du il Novembre IJ74. 

Henri, etc. A tous nos amés et féaux les gens tenant notre Cour 
de Parlement à Bordeaux. Le feu Roi Henri, notre très-hoporé Seigneur 
et Père , par les Lettres -Patentes données à Saint-Germain-en-Laye au 
mois d'Août 1 yyo , par plusieurs bonnes considérations contenues en 
icelles , auroit permis et accordé au* Marchands et autres Portugais qui 
voudraient venir ou qui ja étoient venus résider en cetuidit notre Royau- 
me , de se retirer et habituer en icelui en tels lieux qu'ils connoîtront 

plus propres et commodes pour leurs trafics, etc. Pour ces causes 

vous mandons et ordonnons que le contenu vous fassiez garder , entre-* 
tenir et observer selon leur forme et teneur , tout ainsi que si lesdites 
Lettres avoient été octroyées depuis notre avènement à la Couronne, etc. 
Don Né à Lyon le 11 e jour de Novembre, Tan de grâce mil cinq cent 
soixante-quatorze , et de notre règne le premier. 



Lettres-Patentes concernant les Portugais et Espagnols. 

Du 11 Novembre 1/74. 

FI en ri, etc. A tous nos amés et féaux les Gens tenant notre Cour 
de Parlement de Bordeaux , Sénéchal de Guienne ou son Lieutenant, à 
chacun d'eux comme il appartiendra , Salut et Dilection. Les Espagnols 
et Portugais , habitans en notre ville de Bordeaux , Nous ont par leur 
Requête présentée en notre Conseil , fait remontrer qu'en notre ville de 
Bordeaux, comme en plusieurs autres principales yiUes de notre Royau- 
me, se sont dès long-tems habitués, etc. A ces causes , de l'avis de 
notre Conseil , qui a vu ladite Requête , pour les considérations y con- 
tenues et autres à ce nous mouvans; avons ordonné et ordonnons que 
lesdits Espagnols et Portugais qui ont ci-devant résidé et résident en 
notre ville çle Bordeaux , puissent librement et sûrement demeurer et 
continuer le trafic et commerce des mafchandises : jouir semblablement 
des privilèges et franchises dont jouissent les autres Sujets , comme ils 
ont lait ci-devant bien et duement , sans qu'ils puissent être contrains 
se retirer et absenter de ladite ville ni de~notredit Royaume, ni qu'ils 
Tome L B 



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io Loix et Const. des Colonies Françoise* 

soient recherchés de façon quelconque en leur vie, autrement inquiétés 
ou molestés en leurs personnes et biens en quelque manière que ce soit , 
ce que nous mandons à chacun de vous , faire observer , entretenir et 
conserveries Supplians de toute injure et violence, d'autant qu'à l'effet 
que dessus , nous avons pris et mis lesdits Espagnols et Portugais , leurs, 
femmes , enfans et familles , serviteurs y biens et choses quelconques 
en et sous notre protection et sauve-garde spéciale : Faisans défenses à 
toutes personnes de quelque qualité et condition qu'ils soient , qu'aux- 
dits Espagnols et Portugais , leursdites femmes , enfans , familles , ser- 
viteurs et bien quelconques, ils n'aient à méfaire ni à médire directement 
ni indirectement , ni attenter à leurs personnes et biens , sur peine d'être 
punis comme infracteurs de notre présente sauve -garde ; et afin que Poa 
n'en prétende <^use d'ignorance , voulons iceile être signifiée à toutes 
les personnes que besoin sera , par notre Huissier ou Sergent premier 
requis, en vertu de la copie desdites présentes duement collationnées % 
sans qu'ils soient tenus de demander aucune permission , placet , visa 
m paréati$ : Car tel est notre plaisir. Donné à Lyon le n Novembre 
UJ74., et de notre règne le I er . Signé Henri» 

jR. au Parlement de Bordeaux le ig Avril z58o+ 

( Ces Lettres - Patentes & les précédentes ,. sont adoptées comme 
celles d r Août 1 55 o y par le Conseil du Cap. ) 



S » O N JV A -F C JR de Blois* 
Du mois de Mai IS79* 

ri ENRr,, par Ta grâce de Dieu , Roi de France et de Pologne , etc. 

àrt\ XL. Pour obvier aux abus et inconvéniens qui adviennent des. 
mariages clandestins*, avons ordonné et ordonnons que nos Sujets de 
quelque état, qfualké et condition qu'ils soient, ne pourront valable** 
ment contracter mariage, sans proclamations précédentes de bans faites: 
par trois divers jours de fêtes avec intervalle compétant , dont on ne 
pourra obtenir dispense, sinon après la première proclamation faite; 
et ce seulement pour quelque urgente ou légitime cause , et à la ré- 
quisition des principaux et plus proches parens communs des Parties 
contractantes , après lesquels bans seront épousées publiquement ; et 
pour pouvoir témoigner à la forme qui aura été observée esdits ma** 
liages, y assisteront quatre personnes dignes de foi,, pour le moins * 



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de F Amérique sous le Vent. i 1 

iiont sera fait registre; le tout sur les peines portées par les Conciles : 
Enjoignons aijx Curés, Vicaires ou autres , de s'enquérir soigneusement 
de la qualité de ceux qui se voudront marier ; et s'ils sont enfans de 
famille , ou étant en la puissance d'autrui , nous leur défendons étroi- 
tement de passer outre à la célébration desdits mariages , s'il ne leur 
apparaît du consentement des pères , mères , tuteurs ou curateurs , sur 
peine d'être punis comme fauteurs du crime de rapt. 

Art. XLI. Nous voulons que les Ordonnances ci - devant faites 
contre les enfans contractons mariages sans le consentement de leurs 
pères , mères , tuteurs et curateurs , soient gardées , mêmement celle 
qui permet les exhérédations. 

Art. XLIL Et néanmoins voulons que ceux qui se trouveront avoue 
suborné fils ou filles mineurs de vingt-cinq ans , sous prétexte de ma- 
riage ou autre couleur , sans le gré, sçu , vouloir et du consentement 
exprès des pères , mères et des tuteurs , soient punis de mort , sans 
espérance de grâce et pardon , nonobstant tous consentemeos que le» 
dits mineurs pourraient alléguer par après avoir été donné audit rapt, lors 
<f icelui ou auparavant : Et pareillement seront punis extraordinairemenf 
tous ceux qui auront participé audit rapt , et qui auront prêté conseil * 
confort et aide en aucune manière que ce soiu 

( L * exécution de ces trois articles est spécialement ordonnée par VEdit 
du mois de Mars 1 685 , vulgairement appelle le Code noir. ) 



Coutume de Paris, réformée en 1J80. 

R. au Conseil Souverain de la Martinique le 5 Novembre 1681. 
Son exécution est ordonnée par Arrêt du Conseil du petit Go ave y du 6 
Mars 1 68 y. La Coutume avoit été rédigée en iS% 0. 

( Nous avons jugé inutile de grossir cette 'Collection en y insérant te 
texte de la Coutume qu'on trouve imprimé par-tout & dans lès 
formats les plus commodes , d'autant qu'il est important de te 
consulter avec les exceltens Commentaires auxquels il a donné 
lieu. Nous parlerons ailleurs des dispositions de cette Coutume 
qui sont inapplicables aux Colonies* ) 



e* 



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tiS Loix €t Const. des Colonies Francoists 



E DIT de Henri III y portant création de Substituts des Procureurs* 
Généraux dans les Cours Souveraines du Royaume* 

Du mois de Mai i$%6. . 

Xi EN rx, etc. Comme pour le bien et utilité de nos Sujets en l'admi-* 
nistration de la Justice , nos prédécesseurs Rois aient fait plusieurs bons 
Réglemens , et établi , créé et érigé les Offices qu'ils ont pensé néces- 
saires à la prompte expédition et vuidange des procès , ce néanmoins 
sommes duement avertis de ce qui se passe journellement en nos Cours 
de Parlement et autres Jurisdictions au fait de la Justice, même que nos 
Procureurs-Généraux admettent à leurs Parquets et prennent pour leurs 
Substituts des Avocats , lesquels postulans et manians les affaires du 
commun se chargent des informations , procès civils et criminels des 
^Parties pour lesquelles le plus souvent ils ont écrit , plaidé et consulté 
au grand dommage de nos Sujets dont peut advenir plusieurs inconvé- 
niens A quoi il est nécessaire de pourvoir et remédier , ne dési- 
rant moins que nosdits prédécesseurs l'administration et exercice de la 
Justice : considérant que le meilleur moyen de parvenir à l'exécution de 
ce que dit est, est de pourvoir au soulagement de nosdits Procureurs et 
'Avocats - Généraux , lesquels journellement par la multiplicité des 
grandes et urgentes affaires esquelles ils sont empêchés pour notre 
service , ne peuvent seuls vaquer à voir les procès qui se présentent 
pour y rendre conclusions , et de leur bailler des Substituts qui auront 
serment à nous et à Justice , et seront gens notables expérimentés , 
secrets , et qui n'auront aucun maniement des affaires des particuliers , 
a ce que les Parties plaidantes puissent plus promptement et fidèlement 
être expédiées : 

Avons par mûre délibération des gens de notre Conseil où ont été 
vus les avis qui nous ont été sur ce donnés , créé , érigé , ordonné et 
établi, et par ce présent notre Edit perpétuel et irrévocable, créons, 
érigeons et établissons en titre d'office formé en chacune de nos Cours 
de Parlement , Grand Conseil , Cours des Aides et autres Cours Sou- 
veraines où nous avons Procureurs-Généraux , des Substituts qui s'in- 
tituleront nos Conseillers et Substituts de nos Procureurs-Généraux qui 
seront des Corps des Compagnies où ils seront établis , et y auront entrée 
pour aller es Greffes tant civils que criminels , se chargeront des infor- 
mations et jpcpcès pour en faire leur rapport devant nosdits Avocats et 



V 



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de l'Amérique sous te Vent. 15 

Procureurs-Généraux ...... et manieront toutes les affaires de notre 

Parquet , sous et en l'absence de notre Procureur - Général , signeront 
les conclusions de ladite absence ou empêchement sans qu'ils puissent 

plaider , consulter , ni manier affaires d'autrui 

Si donnons en mandement , etc. Donné à Paris au mois de Mai Tan 
de grâce 1786, et de notre règne le douzième. Signé Hem ai. 

R. au Parlement de Paris , te Roi y séant 9 le 6 Juin suivant. 

(MM. les Substituts des Procureurs~Généraux de Saint-Domingue 
jouissent des honneurs , préséances et prérogatives de cet Edit y au désir 
d'un Arrêt des deux Conseils Supérieurs assemblés > du zx Mars tjS^. 



Lettres-Patentes concernant tes Juifs. 

Du 23 Avril 161 f. 

JLouis , etc. Les Rpis nos prédécesseurs s'étailt toujours conservé ce 
beau titre de Très-Chrétiens , que nous possédons aujourd'hui, ont par 
conséquent eu en horreur toutes les Dations ennemies de ce nom , et 
sur-tout celle des Juifs, qu'ils n'ont jamais voulu souffrir en leurs 
"Royaumes , Pays , Terres et Seigneuries de leur obéissance , même de» 
puis le temps du Roi Saint Louis de très-louable et heureuse mémoire, 
qui chassa entièrement de tout l'Etat ceux lesquels y avoient été aupa- 
ravant soufferts ; en quoi nous sommes résolus de les imiter , autant 
qu'il nous sera possible , comme en toutes les autres excellentes qualités 
qui les ont rendus admirables parmi toutes les nations étrangères, afin 
de ne rien omettre qui puisse servir à la réputation de cet État et à la 
conservation des bénédictions qu'il a plu à Dieu répandre sur icelui ; 
et d'autant que nous avons été avertis que , contre les Edits et Ordon- 
nances de nos prédécesseurs , lesdits Juifs se sont depuis quelques 
années déguisés en plusieurs lieux de notre Royaume, ne pouvant 
souffrir les impiétés de cette Nation sans commettre une très-grande 
faute envers la divine Bonté offensée de plusieurs blasphèmes qui leur 
sont ordinaires , nous nous sommes avisés d'y pourvoir et remédier le 
plus promptement qu'il nous sera possible. A ces causes, 
Nous avons dit , déclaré , voulu et ordonné , disons , déclarons , 
voulons et ordonnons , et nous plaît , que tous les Juifs qui se 
trouveront en notre Royaume 3 Pays, Terres et Seigneuries de notre 



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14 Loix et Const. des Colonies Francoises 

obéissance , seront tenus sur peine de la vie et de confiscation de toui 
leurs biens , d'en vuider et se retirer hors d'iceux incontinent , et ce 
dans le temps et terme d'un mois après la publication des présentes , 
tant en nos Cours de Parlement qu'es Bailliages , Sénéchaussées et 
autres Jurisdictions Royales de notre Royaumes. Faisant très-expresses 
inhibitions et défenses , sur les mêmes peines de la vie et confiscation 
de biens, à tous nos Sujets de les y recevoir, assister, ni converser 
avec eux ledit temps passé; et où, après ladite publication et terme 
expiré, il s'en trouvera en quelque lieu que ce puisse être de notre 
Royaume, Pays, Terres et Seigneuries de notre obéissance, nous vou- 
lons aussi qu'il soit extraordinairement et incessamment procédé contr'eux 
à la requête de nos Procureurs-Généraux et de leurs Substituts , selon 
la rigueur de nos Edits et Ordonnances , que nous voulons être exac- 
tement exécutés et inviolablement gardés et observés contre les Juifs. 
Si donnons en mandement à nos amés et féaux Conseillers, les Gens 
tenant nos Cours de Parlement , etc. Donné à Paris , le vingt-troisième 
jour d'Avril mil six cent quinze. 

R. au Parlement de Paris 3 le 18 Mai i6i5. 

( JU* exécution de ces Lettres-Patentes est ordonnée dans les Colo~ 
nies par VEdit du mois de Mars iG85 y appelle le Code noir.) 



Let t k es-Patentes portant création de la Charge de Grand- 
Maître y Chef & Surintendant général de la Navigation & Commerce 
de France , en faveur du Cardinal de Richelieu. 

Du mois d'Octobre 1626. 

JLjouis* etc. Le feu Roi notre très-honoré Seigneur et Père (que 
Dieu absolve) n'ayant pu faire résoudre ni exécuter, pour avoir été 
prévenu de la mort, les propositions qui lui avoient été faites pour 
l'établissement d'une compagnie puissante et bien réglée pour entre-* 
prendre un commerce général par mer et par terre , afin que par le 
moyen de la navigation , nos Sujets puissent avoir à bon prix de la 
première main, comme ils avoient anciennement, les denrées et mar- 
chandises qui leur sont utiles et commodes , et faire transporter hors 
de notre Royaume et terres de notre obéissance, celles desquelles la 
sortie est permise * et dont nos voisins et étrangers ne se peuvent 



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de P Amérique sous k Venu iç 

passer à l'honneur et grandeur de notre Etat , profit et accroissement 
de la chose publique , bien et avantage de nos Sujets , Nous avons 
cru que l'ouverture nous étant faite par plusieurs Marchands des prin- 
cipales villes maritimes de ce Royaume , de remettre la navigation 
et le commerce entre les mains de nos Sujets, établissant des compa- 
gnies et sociétés , Nous ne devions davantage différer d'embrasser les 
occasions qui s'en offrent, ni en retarder les moyens, s'ils sjnt trouvés 
justes, surs et profitables à notre Etat, et à l'avantage de nos Su- 
jets ; étant un dessein qui peut autant apporter de réputation , de bien 
et de gloire à nos affaires , et mieux que nul autre occuper et enri- 
chir nosdits Sujets , chasser l'oisiveté et fainéantise , et retrancher le 
cours des usures et gains illégitimes. Et d'autant que nous avons déjà 
créé et érigé en titre d'office formé la Charge de Grand - Maître * 
Chef et Surintendant général de la Navigation et Commerce de France > 
et icelle donnée à notre très-cher et bien arac Cousin le Cardinal de 
Richelieu, comme étant personne de qualité éminente et de probité 
reconnue , sur l'intégrité , suffisance , soin et diligence duquel nous 
pouvons nous reposer , et en qui toutes les conditions requises parois- 
sent éminemment ; Nous avons , en tant que besoin est , créé , fait et 
érigé , créons , faisons et érigeons par ces présentes signées de notre 
propre main , en titre d'office formé icelle charge de Grand-Maître y 
Chef et Surintendent général de la Navigation et Commerce de Francej 
et à plein nous confians des &ens , expérience y soin et loyauté et 
grandes affaires reconnues à notre avantage en diverses et impor- 
tantes occusions dudit sieur Cardinal, et de la prudhoinmie, affection 
singulière qu'il a au bien de notre service , et capacité requise pour 
rétablissement et direction du commerce général que nous voulons 
établir en notre Royaume ; Nous avons à notredit Cousin le Cardinal 
de Richelieu d'abondant donné et octroyé > donnons et octroyons ledit 
Office de Grand-Maître , Chef et Surintendant général de la Navigation 
et Commerce de France , avec pouvoir , autorité et mandement spécial 
de traiter avec toutes sortes de personnes , voir et examiner les pro- 
positions qui nous ont été et seront faites sur le sujet de l'établisse- 
ment du commerce ; en discuter et reconnoître le mérite , bien et 
utilité , résoudre et assurer tous articles , traités , contrats et conven- 
tions ayec tous ceux qui se voudront lier et joindre pour former le*- 
dites sociétés et compagnies du commerce; et faire autres particuliers 
traités et entreprises de mer, et d'y apporter telle précaution et sûreté 
pour ceux qui s'y voudront intéresser, que tout soupçon de fraude et 



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ï6 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

tromperie en soit éloigné ; et le tout si bien réglé , qu'au lieu que 
telles appréhensions pourroient retenir plusieurs personnes d'y entrer , 
l'assurance d'une infaillible fidélité et bon ordre y appelle et convie 
ceux de nos Sujets qui en auront le moyen. A la charge toutefois 
que tous lesdits contrats, traités et autres actes passés pour cet effet, 
n'auront aucune force ni vertu qu'ils ne soient ratifiés par nous. Et 
parce que , tant sur les diverses et fréquentes supplications qui en 
avoient été faites dès le temps dudit feu Roi notre très-honoré Sei- 
gneur et Père, que celles qui nous ont été réitérées par les Marchands 
et autres qui veulent entrer audit commerce, et pour plusieurs autres 
raisons importantes au bien de notre Etat et utilité de nos Sujets , 
Nous avons éteint et supprimé en ce Royaume , pays , terres et sei- 
gneuries de notre obéissance , les charges d'Amiral et Vice-Amiraux , 
et les gages et appointemens d'icelles , qui ne chargeoient pas de peu 
notre épargne ; et n'y ayant personne qui prenne le soin particulier de la 
conservation de nos droits de la navigation et des entreprises de mer , à 
laquelle tous les Officiers qui connoissent et s'entremettent de la Marine 5 
et nos autres Sujets , puissent s'adresser pour nous donner leur avis im- 
portant à notre Etat et à la navigation; et lesCapitaineset Marchands qui 
veulent entreprendre les voyages de long cours et autres , ne sachent à 
* qui avoir recours pour en avoir la liberté et le congé; il est à craindre 
qu'il n'en arrive des désordres , confusion et pirateries , que nos droits 
soient usurpés , nos ports et havres mal gardés , nos Ordonnances de 
la Marine méprisées et enfreintes, et que le commerce et trafic en re- 
çoive du retardement et préjudice contre notre intention, qui est de 
l'établir , l'avancer , l'aider et appuyer autant fortement que nous le 
pouvons faire ; Nous voulons et entendons que notredit Cousin le Car- 
dinal de Richelieu pourvoye et donne ordre à tout ce qui sera requis , 
utile et nécessaire pour la navigation, conservation de nos droits, avan- 
cement et établissement du commerce, sûreté de nos Sujets en la mer, 
ports , havres , rades et grèves d'icelles , et isles adjacentes , observa- 
tion et entretenement de nos Ordonnances de la Marine ; et qu'il 
donne tous pouvoir et congés nécessaires pour les voyages de long 
cours, çt tous autres qui seront entrepris par nosdits Sujets, tant pour 
ledit commerce que pour la sûreté d'icçlui : déclarant que si quelqu'un 
d'entr'eux entreprend de faire aucun voyage sans permission et congé 
duement expédié et signé par notredit Cousin le Cardinal de Riche- 
lieu , à qui nous avons donné pouvoir de ce faire , il soit tenu et 
ïéputé pour pirate, et n'ait sûreté en nos havres et ports, puisse être 

pris 



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de ? Amérique sans le Vent. 17 

pris « emmené par nos vaisseaux garde-côtes , pour être jugé selon 
la rigueur de nos Ordonnances, ,par nos Officiers auxquels la connois- 
sance en appartient. Voulant pour cet effet que lesdits vaisseaux garde- 
cotes prennent de notredit Cousin, Grand-Maître, Chef et Surinten- 
dant général de la navigation et commerce de France , tous ordres 
pour nettoyer nos mers de pirates et corsaires, faire conserve et sûreté 
à nos Marchands; et généralement pour toutes autres choses dépen- 
dantes dudit commerce, navigation, et entreprises de mer, sans qu'ils 
en puissent être divertis , si ce n'est en cas de guerre , pour laquelle 
nous ayons donné commission générale d'assembler nos vaisseaux , et 
en composer une ou diverses flottes pour le bien de notre service j au-* 
quel cas nous entendons que celui ou ceux qui auront pouvoir de 
nous, de commander nos armées navales, donnent tous ordres et coin- 
mandemens à nos vaisseaux dont lesdites années seront composées # 
conformément aux pouvoirs qui leur en seront pour nous donnés pour 
le temps de la guerre ; après laquelle lesdits vaisseaux seront replacés 
par notredit Cousin le Cardinal de Richelieu > pour garde de no» 
Côtes , entretien et sûreté dudit commerce ; pour de ladite Charge de 
Grand-Maître , Chef et Surintendant général de la navigation et com- 
merce de France , avoir , tenir , user et en jouir par notredit Cousin 
le Cardinal de Richelieu aux honneurs, autorités, pouvoir, jurisdic- 
ûon , prérogatives , prééminences et droits qu'avoient accoutumé et 
àoient fondés de prendre et avoir par nos Ordonnances seulement, ceux 
qui ont eu charge de la marine sous notre autorité, et y vaquer , travailler 
et faire travailler par telles personnes qu'il voudra commettre lors autant 
et ainsi que le pourra requérir ledit commerce en toutes occasions et 
fonctions de ladite charge, de ce faire, nous avons donné et donnons 
pouvoir et mandement spécial à notredit Cousin le Cardinal de Richelieu» 
Si donnons en mandement à nos amés et féaux Conseillers les Gens 
tenans nos Cours de Parlemens, et à tous autres nos Officiers , que ces 
présentes ils fassent lire, publier et enregistrer , et icelles faire garder et 
observer inviolablement , sans permettre qu'il y soit contrevenu , et à 
notredit Cousin le Cardinal de Richelieu duquel nous avons pris et reçu 
le serment en tel cas requis , ils souffrent et laissent jouir et user plei- 
nement et paisiblement de ladite Charge de Grand-Maître , Chef et Sur- 
intendant général de la navigation et commerce de France , et à lui 
obër çt entendre bien et diligemment par les Officiers , Capitaines * 
Maîtres et Conducteurs de navires et vaisseaux , et tous autres qu'il 
appartiendra , es choses touchai» Gl concernons ledit Office , nonobstant 
Towte X% C 



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1 8 Loix et CbnSt. des Colonies François es 

oppositions oit appellations quelconques , pour lesquelles ne voulons 
être différé, et quelques lettres et pouvoirs à ce contraires , que nous 
avons cassés et révoqués , cassons et révoquons par ces présentes : Car* 
tel est notre plaisir ; et afin que ce soit chose ferme et. stable* 
nous y ayons, fait iriettre notre scel. Donné à Saint-Germain au mois 
d'Octobre , Pan de grâce, mil six cens vingt-six, et de notre règne le 
dix-septieme. Signé Louis. , 

R. au Parlement de Rouen , le 16 Avril 1 6x7 • 



. :. , . rique. 

Dû 31 Octobre 1626. 

IN o u s soussignés , reconnoissons et confessons avoir fait et faire par 
ces présentes fidelle association entre nous pour envoyer sous la conduite 
des sieurs d'Enambuc et du Rossey, Capitaines de marine, ou tels autres 
que. bon nous semblera de choisir et nommer , pour faire habiter et 
peupler les Isles de Saint-Christophe et la Barbade , et autres situées à 
l'entrée du Pérou, depuis le onzième jusqu'au dix-huitieme degré de la 
ligne équinoctia^e , qui ne sont point possédées par des Prines Chré- 
tiens , et ce tant afin de faire instruire les habitans desdites Isles en la 
Religion Catholique , Apostolique et Romaine , que pour y trafiquer et 
négocier, des deniers et marchandises qui se pourront recueillir et tirer 
desdites Isles et de celles des lieux circonvoisins , les faire amener en 
France au Havre-de-Grace , privativement à tout autre , pendant le 
temps . et espace de vingt années , ainsi qu'il est plus particulièrement 
porté par la commission et pouvoir qui en sera donné auxdits d'Enambuc 
et du Rossey, par Monseigneur le Cardinal de Richelieu, Grand-Maître f 
Chef et Surintendant du commerce de France, et lesquels sieurs d'E-\ 
nambuc et du Rossey ont fait leur déclaration pardevant de Beaufort et 
dfe Beauvais, Notaires, que tout ce qu'ils ont fait et feront, sera pour, 
et au profit de nous Associés , auxquels ils ne font que prêter leurs 
nçms pour l'exécution de ladite entreprise , le contenu en laquelle dé- 
claration sera suivi ; pour l'effet et exécution duquel dessein , il sera 
fait fond de la somme de quarante-cinq mille livres qui sera fournie et 
payéç par nousdits soussignés , pour les parts et portions qui seront; 
écrites de nos mains , au-dessous des seings que nous ferons au pied de 
la présente association, le tout jusqu'à la concurrence de ladite somme 



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<U rAmcriquesous U Vint:. 19 , 

do quarante-cinq mille livres , sans que nous puissions être tcuus ri , 
engagés d'y mettre plus grand fonds et capital , si ce n'est de noue 
volonté et consentement , à laquelle raison dudit premier fonds que 3 
nous y mettons , nous participerons au profit et à la perte qu'il plaira 
à Dieu d'y envoyer , tant par mer que par terre : laquelle somme de 
quarante-cinq mille livres, sera employée, itant à l'achat de trois navires, 
qui seront achetés leur juste valeur, selon l'état et équipage auxquels il$ 
seront , ( étant néanmoins convenus de l'achat du vaisseau nommé la 
Victoire > en l'état qu'il est du port de deux cents cinquante tonneaux 
ou environ , avec les agrès et munitions , et autres dépendans d'iceluî 
étant à part tant dans ledit vaisseau qu'en magasins au port ; de Saint- > 
Louis en Bretagne où est ledit navire , qui sera délivré à nous Associés 
ou à celui qui aura charge et pouvoir de nous , dans le premier jour de 
Décembre prochain , après lequel jour la garde, risque en sera pour le 
compte de nous Associés , Je tout pour la somme de quatre-vingt 
mille livres ) et pour les deux vaisseaux, ils seront fournis et délivres 
dans le temps par , duquel jour il seront demeurés dans . 

la garde de nous Associés , suivant l'estimation qui en aûira été faite de ? 
gré à gré ou par personnes , dont les Pâmes auront convenu , que pour; 
avictailler, armer et équiper lesdits vaisseaux d'hommes et de provisions 
nécessaires pour faire ledit voyage, et habitation desdites Isles, ensemble 
acheter marchandises qu'il conviendra et seront jugées utiles pour porte t> 
auxdites Isles, la conduite et disposition de laquelle entreprise sera> 
faite de l'ordre de nousdits Associés , ou de ceux qui auront charge % et 
pouvoir de nous , en la ville de Paris , et l'exécution de tout ce qu'il 
y aura à faire, tant au£t Havre que Port Saint-Louis , et autres lieux 
que besoin , sera faite par le sieur de Hartelay Canelet , auquel nous 
donnons pouvoir et commission de ce faire , et de pourvoir aux choses 
qui seront nécessaires , tant en France qu'auxdites Isles , selon la com- 
mission qu'il en aura entre les mains; auquel pour cet effet tout le fond 
susdit qui sera fait par nousdits Associés sera mis et dépose pour en. 
faire , ainsi qu'il est dit ci-dessus , et selon les occurrences des affaires 
qui arriveront; à la charge de rendre bon compte, de tout payer le 
reliquat, quant et à qui besoin sera, aux frais et dépens de nousdits 
Associés , même de nous envoyer à Paris un état sommaire de tout ce 
qui aura été fait , et sera rapporté au retour de chacun voyage pour en. 
ptttager le' profit entre nousdits Associés , tous frais déduits selon nos, 
paroètportions ou avances , et en disposer ainsi que nous aviserons bon 
œ*L Fait à Paris r le dernier Jour d'Octobre 1 626. 

Cij 



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lO Loix et Consu des Colonies Françoise* 



Commis s ion donnée par le Cardinal de Richelieu aux Sieurs 
d'Enambuc & de Rossey , pour établir une Colonie dans les Antilles 
de V Amérique. 

Du 31 Octobre 162 6* 

Armand-Jean Duplessis de Richelieu, Cardinal , Con- 
seiller du Roi en ses Conseils , Chef Grand-Maître et Surintendant du 
Commerce de France , ect. Savoir faisons que les sieurs d'Enambuc et 
du Rossey , Capitaines entretenus de la Marine du Ponant , nous ayant 
fait entendre que depuis quinze ans, sous les congés du Roi et 
Amiral de France , ils auroient fait de grandes dépenses en équipages 
et armures de navires et vaisseaux pour la recherche de quelques terres 
férules et en bon climat capables d'être possédées et habitées par les 
François j et ont fait telle diligence que depuis quelque tems ils ont 
découvert les Isles de Saint - Christophe et de la Barbade , Tune de 
trente-cinq et l'autre de quarante-cinq lieues de tour , et autres Isles 
Voisines toutes situées à l'entrée du Pérou , depuis l'onzième jusqu'au 
dix-huitieme degré du Nord de la ligne équinoxiale , faisant partie 
des Indes Occidentales , qui ne sont possédées par aucun Roi ni Prince 
chrétien f auxquelles ayant pris terre et séjourné l'espace d'un an pour 
en avoir plus parfaite et particulière connoissance , ils ont vu et reconntr 
par effet l'air y être très-doux et tempéré , et lesdites terres fertiles et de 
grand rapport , desquelles il se peut tirer quantité de commodités utiles 
pour l'entretien de la vie des hommes ; même ont avis des Indiens qui 
habitent lesdites Isles , qu'il y a des mines d'or et d'argent en icelles * 
ce qui auroit donné sujet de faire habiter lesdites Isles par quantité de 
François pour instruire les habitans en icelles en la Religion Catholique,. 
Apostolique et Romaine» et y planter la Foi Chrétienneà la gloire de Dieu 
et l'honneur du Roi , sous l'autorité et puissance duqael ils désireroient 
lesdits habitans vivre et conserver lesdites Isles en l'obéissaince de Sa 
Majesté. Pour cet effet, en attendant qu'il plût à Sa Majesté en ordon- 
ner , lesdits sieurs d'Enambuc et du Rossey , auroient feit construire et 
bâtir deux forts et havres en Plaie de Saint - Christophe , et laisser 
quatre-vingts hommes avec un Chapelain pour célébrer le Service divin * 
et leur administrer les Sacremens , des canons et autres munitions de 
guerre pour leurs défense et conservation , tant contre les habitans 
Indiens desdites Isles , que tous autres qui voudront entreprendre sur 



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de t Amérique sous le Venté %\ 

eux pour les chasser d'icclles ; et promis qu'ils y retourneroient prompt 
tement pour y conduire le secours et les choses dont ils auroient be- 
soin , ou pour les retirer selon le bon plaisir de Sa Majesté j nous re- 
quérant qu'il nous plût sur ce les pourvoir , attendu la charge de Chef 
et Surintendant du Commerce dont il a plu à Sa Majesté nous honorer. 
Pour ce est -il que nous désirant l'augmentation de la Religion et Foi 
Catholique, et l'établissement du négoce et commerce autant que faire 
se pourra ; et attendu que lesdites Isles sont au-delà des amitiées , nous 
avons donné et donnons congé auxdits d'Enambuc et du Rossey d'aller 
peupler , privativement à tous autres , lesdites Isles de Saint-Christophe 
et de Ja Barbade , et autres circonvoisines ; icelles fortifier , y mener et 
conduire nombre de Prêtres et de Religieux pour instruire les Indiens 
ethabitansd'icelles et tous autres en la Religion Catholique, Apostolique 
et Romaine ; y célébrer le Service divin , et administrer les Sacremens ; 
y foire cultiver les terres , et faire travailler à toutes sortes de mines et 
métaux , moyennant les droits de dixième de tout ce qui proviendra ; 
et se retirera d'icelles qu'ils seront tenus rendre au Roi franc et quitte , 
et dont ils rapporteront bons certificats , le tout pendant le tems et 
espace de vingt années; et à la charge de tenir lesdites Isles sous l'auto- 
rité et puissance du Roi , et réduire les habitans en l'obéissance de Sa 
Majesté; et pour cet effet tenir en état et apprêt de défense tel nombre 
de vaisseaux , navires et pataches que besoin sera ; les armer et équiper 
d'hommes, canons, vivres et munitions requises et nécessaires pour faire 
lesdits voyages ; et se pourvoir contre tous dangers , efforts et incursions 
des Pirates qui infectent la mer et déprédent les navires marchands , 
auxquels en quelque lieu qu'ils se rencontreront ils pourront faire la 
guerre , ensemble à tous ceux qui empêcheront le trafic et la liberté du 
commerce aux navires marchands françpis et alliés : feront leurs efforts 
et diligence de les combattre, poursuivre, aborder et attaquer, vaincre , 
saisir et prendre par toutes voies d'armes et d'hostilité ; lesquels vais- 
seaux partiront du Havre-de^Grace et Port Saint - Louis en Bretagne , 
où ils seront tenus faire leur déclaration du nombre des vaisseaux qu'ils 
mettent en met pour lesdits voyages , et de tout ce qui sera dedans ; de 
garder et faire garder par ceux de leur équipage durant leur voyage 
les Ordonnances de la Marine , et de (faire leurs retours avec leurs navi- 
res audit Havre - de - Grâce ; et rapporteront ce qu'ils auront pris et 
recouvert sur les Pirates et gens sans aveu , et sur ceux qui empêchent 
aux Marchands françois et alliés la navigation du côté du Sud au-delà 
du Tropique de Cancer , et premier Méridien des Essores du côté de 



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25 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

l'ouest et avant le déchargement des navires qu'ils auront amenés, ils 
nous feront rapport de tout ce qui sera fait et passé , pour sur ce en or- 
donner, ce que nous jugerons utile et nécessaire au service du Roi, et à 
l'avantage de ses Sujets et de la chose publique. Si prions les Rois et 
Princes , Potentats , Seigneurs et Républiques , leurs Lieutenans-Géné- 
raux , Amiraux , Vice- Amiraux , Gouverneurs de leurs provinces , Chefs 
et Conducteurs des gens de guerre, tant par mer que par terre, Capi- 
taines, Gardes des ports et Havres, vaisseaux costes et passages mari- 
times , et autres leurs Officiers et Sujets : Mandons et ordonnons aux 
Intendans , Lieutenans-Généraux et particuliers des Sièges de l'Ami- 
rauté , et autres Capitaines et Gardes-côtes , Commissaires , et autres 
Officiers de la marine étant sous notre pouvoir , et en l'étendue de 
notre charge et jurisdiction , laisser librement passer , aller , venir , 
descendre ei séjourner lesdits d'Enambuc et du Rossey , avec leurs vais- 
seaux , navires et pataches , leurs hommes , armes , munitions , vivres . 
et marchandises, et tout ce qu'ils auront pu gagner et conquérir sur Içs 
pirates, corsaires et ennemis du public , et de la France , avec leurs ' 
prisonniers , s'il yena, sans leur faire empêchement ni souffrir leur^ 
être fait, mis et donné , ni à ceux de leur équipage , aucun trouble , 
ennui , détourbier , ni empêchement , avec toute faveur , retraite et 
assistance; comme aussi nous mandojis et enjoignons aux Iieutenans, 
gens de commandement, et tous soldats et matelots qui voudront aller 
audit voyage» sous la charge desdits sieurs d'Enambuc et du Rossey, de 
leur prêter et rendre tout respect et obéissance comme à leurs Chefs et 
Capitaines , sous les peines portées par les Ordonnances; et que nul ne 
soit reçu pour aller à ladite entreprise , qu'il ne s'oblige par-devant 
lesdits Lieutenans de l'Amirauté , ou autres Juges en leur absence , 
des lieux où sç feront lesdits embarquemens s de demeurer trois ans avec 
eux, ou ceux qui auront charge et pouvoir d'eux pour servir sorts leur 
commandement; lç tout en vertu des présentes. Donné à Paris , le trênte- 
uniçme Octobre 1626. Signé Armand , Cardinal de Richelieu j et 
$ur lç repli, par mondit Seigneur Martin. 



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de l'Amérique sous le Vent. 2} 

^"TT—— 11 , gssgsggs , gag, 

Déclaration du Roi > pour lever sur le Petun et Tabac trente sols 
d'entrée par livre , excepté sur celui des Isles. 

Du 1 7 Novembre 1 62$. 

JLo u 1 s , etc. Sur l'avis qui nous a été donné, que depuis peu de temps 
on fait venir des pays étrangers quantité de petun et tabac , sans payer 
aucun droit d'entrée , sous prétexte qu'il n'a été compris dans les anciens 
tarifs et pancartes ; ce qui auroit donné lieu d'en faire apporter grande 
quantité en notre Royaume; desorte que nos Sujets à cause du bon 
marché , en prennent à toutes heures , dont ils reçoivent grand préju- 
dice et altération en leur santé, à quoi voulant pourvoir: A ces causes, 
voulons et nous plaît, que de tout le petun ou tabac qui sera apporté des 
pays étrangers en notre Royaume , il sera dorénavant payé trente sols 
pour livre pour le droit d'entrée , excepté pour celui qui viendra de l'Isle 
de Saint-Christophe, la Barbade, et autres Isles occidentales qui appar- 
tiennent à la Compagnie formée pour habiter lesdites Isles ; duquel droit 
nous l'avons déchargé et exempté , déchargeons et exemptons par 
cesdites présentes, pour favoriser d'autant plus l'établissement et accrois- 
sement de la Compagnie qui a été dressée pour ie \)ien général du 
commerce de notre Royaume. 

Si donnons en mandement, à nos amés et féaux Conseillers les Gens 
tenans notre Cour des Aides à Paris, que ces présentes ils fassent lire, 
publier et registrer , et le contenu, garder et observer de point en point 
selon leur forme et teneur : Mandons aussi à notre très-cher et bien amç 
Cousin le Cardinal de Richelieu , Grand-Maître , Chef et Surintendant 
général delà navigation et du commerce de France, et aux Gouverneurs 
et Iieutenans-Généraux de nos provinces , Baillis , Sénéchaux ou leurs 
Lieutenans , de tenir la main à l'exécution de ces présentes : Car tel 1 
est notre plaisir , en témoin de quoi nous avons fait mettre notre 
scel à icelles. Donné à Paris , le dix-septieme jour de Novembre f 
l'an de grâce , mil six cent vingt-neuf j et de notre règne le vingtième. 

Signé Louis, 

R. à la Cour des Aides de Paris , le 3 1 Décembre 1 ffz$* 



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2+ Loix et Const. des Colonies Francoises 



Lettres-Patentes du Cardinal de Richelieu, qui donnent et 
octroient au sieur DE Caen en propriété les Lies dçlnoque, Ibaqueet 
autres situées aux Indes Occidentales 9 avec pouvoir d'y établir des 
Colonies de François* 

Du 28 Janvier 163$. 

Armand , Cardinal Duc de Richelieujetc, Salut. S. M. nous ayant donné 
pouvoir d'instituer , créer et établir pour la découverture des pays loin- 
tains , tout ce que nous jugerons à propos pour l'augmentation de la 
Monarchie Françoise , même de gratifier autant que faire se pourra les 
personnes qui s'adonneront à la navigation et notauiment à la recherche 
des Isles et pays non habités, où l'autorité de S. M. n'est encore reconnue » 
afin de leur donner moyen de subsister et supporter les dépenses qu'ils 
feront à ce sujet, et sur ce que le sieur Guillaume de Caen nous a 
rapporté avoir envoyé de ses vaisseau* aux Indes occidentales pour 
recpnjiohrç quelques lieux ou Isles propres à faire habitation; les pilote* 
desquels vaisseaux ont fait découverture de quelques petites Isles con* 
ligues, nommées Inaque , Ibacque > Mergane^ Guanasiany et Citatur , 
csquelles l'on sç pourra établir en Içs fortifiant, et y foire quelque traite 
de marchandises qui se pourront trouver en icelles propres pour débiter 
en ce Royaume , lesquelles Isles il désire faire habiter et y faire cons- 
truire des forts pour les conserver sous l'autorité de S. M. et I3 nôtre 9 
pourvu qu'il nçus plaise lui en vouloir faire don en propriété , afin de 
3e pouvoir récompenser de partie des grands frais qu'il a faits depuis 
longues années qu'il s'est adonné continuellement à I3 navigation et 
découverte des terres éloignées, et qu'il sera obligé de faire pour les 
conserver à l'avçnin A ces causes, mettant en considération ce que 
dessus , nous en vertu du pouvoir donné par S. M. et sous son bon 
plaisir , avons donné et octroyé , donnons et octroyons par ces présentes 
audit sieur de Caen en propriété lçs Isles de Inaque, Ibaque , Mergane, 
Guanasiany et Citatur , adjacentes les unes aux autres , situées aux Inde$ 
Occidentales, et non habitées par des Chrétiens, avec pouvoir d'y établir 
Colonies de François, et y faire construire des forts pour la conservation 
d'icelles et y envoypr pa? chacune année tçi nombrç de vaisseaux et 
hommes qu'il jugera à propos pour la conservation desdites Isles, avec 
défenses à toutes autres personnes de s f en entremettre sans son consen- 
tement! * ur peine de confiscation dç leurs vaisseaux et marchandises i 

son 



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de £ Amérique sous le Vent. i£ 

son profit, pour jouir par ledit sieur de Caen, ses successeurs , héritiers 
ou ayans-causc desdites Isles à perpétuité comme de leur chose propre , 
sauf la Souveraineté réservée àS.M., sans y pouvoir être troublé j le tout 
suivant les mœurs, coutumes et usages de la France , et à la charge que 
ledit sieur de Caen fera instruire les Indiens, habitans lesdites Isles , en 
la Religion Catholique , Apostolique et Romaine ♦ et qu'il ne pourra 
imposer aucun péage ni droit sur les marchandises qui sortiront desdites 
Isîes, ou qui y seront apportées pour troquer avec les habitans d'icelles, 
sans le consentement de S. M. Mandons et ordonnons à tous ceux sur 
lesquels notre pouvoir s'étend , prions et requérons tous autres qu'il 
appartiendra de faire, souffrir et laisser jouir pleinement, paisiblement 
e: perpétuellement ledit sieur de Caen et ceux qui auront de lui droit et 
cause du contenu en cesdites présentes. En témoin de quoi , etc. Donnô 
à Ruel , le vingt-huitième jour de Janvier 1633. Signé Armand , Car- 
dinal de Richelieu. 

Les Isles ci-dessus dénommées sont placées dans le Nord de celle de 
Saint-Domingue , et en forment le débouquement dans cette partie. Elles 
n ont pas toutes consent les noms qu'elles ont ici. Nous en parlerons 
plusieurs fois dans cet Ouvrage , oit elles méritent de tenir une place im* 
portante par leur position et par les événemens politiques dont elles ont 
été et sont encore le sujet. 



DÉCLARATION du Roi y portant défenses à tous ses Sujets faisans 
voyages par mer 9 if attaquer ni courir sus aux navires des Espagnols 
et Portugais qu'ils trouveront pour V Occident au-deçà du premier Aie- 
ridien, et pour le midi au-deçà du Tropique de Cancer 7 même pour les 
voyages des Indes et pays de V Amérique y avec Règlement à cet effet 
pour la navigation* 

Du premier Juillet 1634. 

JL o u 1 s , etc. Les principaux Marchands de notre Etat et autres nos 
Sujets qui s'adonnent à la navigation , nous ont remontré que dedans 
rétendue dés lignes des aipitiés et alliances , et jusques dedans les côtçs 
tt ports d'Espagne, depuis quelques années, les Espagnols et Portugais 
ont voulu entreprendre sur leurs vaisseaux allans ou retournais des Indes 
et de 1* Amérique , sans considérer que la voie d'hostilité n'est permise 
aux uns et au» autres , qu'au-delà du premier Méridien pour l'Occident^ 
Tom$ I± D 



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"V. 



atf Loix et Consu des Colonies Françoise* 

et du tropique de Cancer pour le midi ; et comme la légitime défense 
ne peut être prohibée à nos Sujets, et que même il leur est loisible par 
nos Ordonnances de s'armer contre ceux qui leur empêchent la liberté 
du commerce et de la navigation ; ils nous ont requis de leur donner 
permission de prendre en merlesdits Espagnols et Portugais allans ou re- 
tournans desdites Indes et pays de l'Amérique , en quelque lieu qu'ils 
les rencontrent : sur quoi désirant leur faire entendre notre volonté, pour 
empêcher que par quelque action violente ils ne vinssent à troubler , 
contre notre intention , la bonne correspondance en laquelle nous 
voulons demeurer , et j>ar ce moyen tomber en notre indignation : 
Savoir, faisons, que de l'avis de notre très-cher et bien amé Cousin le 
Cardinal, Duc de Richelieu, Pair, Grand-Maître, Chef, Surintendant 
général de la Navigation et Commerce de France ; nous avons par ces 
présentes nos Lettres et Déclaration , signées de notre main , fait et 
faisons très- expresses inhibitions et défenses à nos Sujets , de quelque 
qualité et condition qu'ils soient, faisant voyages par mer, d'attaquer ni 
courir sus aux navires des Espagnols et Portugais qu'ils trouveront pour 
l'Occident au-deçà du premier Méridien ; et pour le midi , au-deçà du 
tropique de Cancer. Voulant que dans les espaces desdites lignes , nos 
Sujets laissent et souffrent librement aller, traiter et naviguer lesdits Es- 
pagnols et Portugais , même allans ou retournans des Indes et pays de 
l'Amérique , sans leur faire ni donner aucun trouble ni empêchement en 
leur navigation ni autrement , pourvu que nos Sujets reçoivent d'eux à 
l'avenir pareil traitement, et qu'il ne soit rien entrepris sur eux par lesdits 
Espagnols et Portugais au-deçà desdites lignes , sauf à nosdits Sujets 
d'entreprendre comme par le passé à l'encontre desdits Espagnols et 
Portugais au-delà desdites bornes , ainsi qu'ils trouveront leurs avan- 
tages , jusqu'à ce que lesdits Espagnols et Portugais aient souffert le 
commerce libre à nosdits Sujets en l'étendue desdites terres et mers des 
Indes et de l'Amérique , et leur aient donné libre entrée et accès pour 
cet effet dans tous lesdits pays , et dans les Ports et Havres d'iceux , 
pour y traiter et négocier ainsi qu'au-deçà desdites lignes. Voulons que 
les Capitaines de navires étant de retour de leurs voyages , en payant les 
droits pour ce dus , et faisant apparoir que les vaisseaux par eux attaqués 
ont été pris au-delà dudit premier Méridien pour l'Occident, et du tro- 
pique de Cancer pour le midi , ils soient et demeurent paisibles possesseurs * 
desdites prises qu'ils auront ainsi faites sur lesdits Espagnols et Portugais, 
sans que pour raison de ce lesdits Capitaines , Matelots , Armateurs , Avitail- 
lturs et Bourgeois en puissent être recherchés pour quelque cause ou 



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de l'Amérique sous le Vent. 
occasion que ce soït ou puisse être ; et afin que plus fe^#mj<? 
puisse juger si les prises auront été bien ou mal faites , et que \k y*.- >* 
Méridien auquel ont été bornées les amitiés et alliances , soit nr.rvi v 
connu qu'il n'a été depuis quelque temps , et après que notredu Gv. * 
s'est fait informer par personnes capables et expérimentées au fait de '^ 
navigation , nous faisons inhibitions et défenses à tous Pilotes , Hydro- 
graphes, Compositeurs et Graveurs de cartes ou globes géographiques, 
d'innover et changer l'ancien établissement des Méridiens , ni constituer 
le premier d'iceux ailleurs qu'en la partie la plus Occidentale des Isles 
Canaries , conformément à ce que les plus anciens et fameux Géographes 
en ont déterminé ; et partant , voulons que désormais ils aient à recon- 
noître et placer dans leursdits globes et cartes ledit premier Méridien en 
Plsle de Fer, comme la plus Occidentale desdites Isles, et compter delà 
le premier degré des longitudes en tirant à l'Orient , sans s'arrêter aux 
nouvelles inventions de ceux qui par ignorance et sans fondement l'ont 
placé aux Assores , sur ce qu'en ce lieu aucuns Navigateurs auroient 
rapporté l'éguille n'avoir point de variation , étant certain qu'elle n'en a 
point en plusieurs autres endroits qui n'ont jamais été pris pour le pre* 
mier méridien. Si donnons en mandement , etc. Donné à Saint-Germain* 
en-Laye, le premier jour de Juillet , l'an de grâce, mil six cent trente-» 
quatre, et de notre règne le vingt-cinquième. Signé Louis. 

R. au Parlement de Paris y le %j Juillet tGjf. 



DÉCLARATION Ju Roi touchant le commerce de VIsU Sainte 

Christophe. 

Du 2 S Novembre 1^34. 

De par x n Rot. 

Ovk ce qui nous a été représenté par les intéressés de la Compagnie * 
formée sous notre autorité , tant pour établir une colonie de nos Sujets, 
çtdes habitations de François, dans l'Isle deSaint^Christophe, située aux 
Indes Occidentales, et instruire les habitans d'icelle, de la vérité de la 
Religion Catholique , Apostolique et Romaine , de laquelle les Indiens 
tfavoient aucune connoissance; que pour la faire valoir, et en retirer les 
*pmnu>dité$ qui y naissent, afin d'établir un commerce, qui soit utile à 
no* Sujets j ladite Compagnie auroit fait de grands frais et dépenses pour 

Dij 



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a8 Lolx et Const. des Colonies Françoise* 

y faire porter nombre d'hommes , ensemble des vivres , marchandises* 
matériaux et ouvriers pour y bâtir, et autres choses nécessaires pour s'y 
établir, et continué de faire de grandes avances, de temps en temps pour 
les faire subsister, comme ils ont fait depuis l'établissement d'icelle , 
jusqu'à présent; dequoi elle ne peut retirer aucune chose, pour l'indem- 
niser , sinon du tabac , ou petun, ou rocou et coton, que lesdits habitans 
y font venir par leur labeur et travail, à la charge d'en rendre annuelle- 
ment certaine part et portion de leur revenu, qu'ils dévoient envoyer au 
Havre de Grâce, suivant les conventions faites avec eux ou la plupart, 
avant que de les y faire passer , avec défenses à tous autres de les y 
troubler ; mais au lieu de ce faire , lesdits habitans de ladite Isle , à 
toutes les commodités qui s'offrent, vendent aux étrangers, et principa- 
lement aux François qui ne sont de ladite Compagnie , toutes les mar- 
chandises , ou les envoient en France dans des ports détournés , pour les 
vendre et en retirer le prix , sans payer que fort peu de chose de ce 
qui est du à ladite Compagnie j tellement que la grâce que nous lui 
avocs faite , de lui donner ladite Isle pour la faire valoir , ne lui a 
servi jusques à maintenant qu'à faire de grands frais et dépenses, qui 
lui ont été et seroient encore à l'avenir inutiles , ce qui contraindront 
ladite Compagnie de quitter tout , et abandonner ladite Isle , s'il ne 
nous plaisoit sur celui pourvoir. A ces causes, nous désirant conserver 
ladite Compagnie en la gratification, et don, que nous lui avons fait de 
ladite Isle , et empêcher qu'elle ne soit frustrée du légitime revenu qui 
lui appartient , selon les conventions qu'elle en a faites , tant avec ceux 
qu'elle y a envoyés pour l'habiter, que les autres qui y sont allés depuis 
volontairement , sont obligés d'entretenir , si auflrement ils n'en con- 
viennent avec ladite Compagnie , ou les Directeurs d'icelle : avons fait 
et faisons expresses , inhibitions et défenses, à tous nos Sujets et autres , 
qui partiront de nos Ports , et Havres , soit qu'ils passent pour aller aux 
Indes Occidentales , soit qu'ils aillent exprès en ladite Isle de Saint- 
Christophe et autres circonvoisines , d'y accepter ou faire acheter, ou 
en rapporter le tabac , rocou et coton , qui y croissent , sans l'exprès 
vouloir et consentement par écrit des Directeurs de ladite Compagnie , 
ou que ce soit pour le compte d'icelle, à peine de mille livres damende, 
et de confiscation , tant des vaisseaux que dudit tabac et autres marchan- 
dises qui seront apportées dedans. Si mandons et ordonnons à notre 
très-cher et bien amé le Cardinal , Duc de Richelieu , Grand Maître , 
Chef et Surintendant général de la navigation et commerce de France É 
et aux Juges et Officiers de l'Amirauté î qui som au* YUles et Pojts, et 



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de l % Amérique sous le Vent. 2$ 

Havres de notre Royaume, etc. Donné à Sa:nt-Germain-en-Laye , le 
vingt-ci uquieme jour de Novembre, Tan de grâce, 1634 > ct rfe notre 
règne le vingt-cinquième. Signé L o u 1 s. Et plus &w,Boutilliek., 
Et scellé , etc. 

Armand, Cardinal, Duc de Richelieu et de Fronsac, etc. Vu par 
bous l'Ordonnance du Roi , en date du jourd'hui ; nous en vertu du 
pouvoir à nous donné par Sadite Majesté , avons en tant qu'à nous est * 
ordonne et ordonnons que ladite Ordonnance de Sa Majesté, sera gardée 
et observée de point en point, sous les peines y contenues, et que les 
Officiers de la Marine la feront lire, publier, registrer et afficher où 
besoin sera , à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance , et l'entre- 
tenir selon sa forme et teneur , à peine d'en répondre en leur propre 
et privé nom. Fait à Ruel, le vingt-cinquième Novembre 1634. 

Signé le Cardinal de Richelieu. 



Co NT RAT de Rétablissement de la Compagnie des Isles de l'Amérique > 
avec les articles accordés par Sa Majesté aux Associés. 

Du 12 Février 165/. 

Iar-devant Gabriel Guerreau et Pierre Parque, Notaires Garde- 
nottes du Roi , notre Sire , en son Châtelet de Paris , soussignés j fut 
présent Monseigneur l'Éminentissime Armand Jean Duplessis , Cardinal 
Duc de Richelieu et de Fronsac , Commandeur de l'Ordre du Saint- 
Esprit , Pair , Grand-Maître , Chef et Surintendant général de la Navi- 
gation et Commerce de France, lequel sur ce qui lui a été représenté , 
par Jacques Berruyer, Ecuyer, Sieur de Mantelmont, Capitaine des 
ports de mer de Venlette , et Petite Dalle en Caux , l'un des Associés 
de la Compagnie , c -devant de Saint-Christophe , et Isles adjacentes , 
tant pour lui que pour les autres Associés de ladite Compagnie , que 
pour l'établissement d'icelle Compagnie, ci- devant contractée des le mois 
d'Octobre 1626 , et comme abandonnée, au moyen de ce qu'aucun des 
Associés ne s'est donné le soin d'y penser , joint que les concessions 
accordées à ladite Compagnie n'étoient suffisantes, pour les obliger de 
s'y appliquer sérieusement ; s'il plaisoit à Sa Majesté de leur accorder 
de nouvelles et plus grandes concessions et privilèges ? ils pourraient 



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3 o Loix et Const. des Colonies Françoise* 

non-seulement rétablir ladite Compagnie, mais même la porter à de plus 
grands desseins et entreprises pour le bien de l'État , qu'elle n'avoit 
projette du commencement; sur quoi ayant été fait diverses proposi- 
tions , ledit Seigneur Cardinal , pour et au nom de Sa Majesté , et sous 
son bon plaisir , a accordé à ladite Compagnie , ce acceptant par ledit 

sieur Berruyer présent esdits noms les articles qui suivent : 

« 
Art. I er . C'est à savoir que lesdit Associés continueront la Colonie 

par eux établie dans l'Isle de Saint-Christophe , et feront tous leurs efforts 
d'en établir dans les autres Isles principales de l'Amérique., situées depuis 
le dixième jusqu'au trentième degré , au-deçà de la ligne Equinoxiale , 
qui ne sont occupées par aucun Prince Chrétien ; et s'il y en à quel- 
ques-unes habitées par aucuns Princes Chrétiens , où ils puissent s'établir 
avec ceux qui y sont à présent , ils le feront pareillement. 

Art. II. Que es Isles qui sont dans ladite étendue , qui sont occupées 
à présent par les Sauvages , lesdits Associés s'y habituant , feront leur 
possible pour les convertir à la Religion Catholique, Apostolique et 
Romaine; et pour cet effet, en chacune habitation, lesdits Associés 
feront entretenir au moins deux où trois Ecclésiastiques, pour administrer 
la parole de Dieu, etlçsSacremens aux Catholiques , et pour instruire les 
Sauvages : leur feront construire des lieux propres, pour la célébration 
du service divin , et leur feront fournir des ornemens , livres et autres 
choses nécessaires pour ce sujet. 

Art. III. Que lesdits Associés feront passer auxdites Isles dans vingt 
ans , du jour de la ratification qu'il plaira à Sa Majesté de faire desdits 
articles , le nombre de quatre mille personnes au moins , de tout sexe , 
ou feront ensorte que pareil ou plus grand nombre y passe dans cedit 
temps , duquel ceux qui seront à présent à Saint-Christophe feront 
partie ; et pour savoir le nombre de ceux qui y sont , et qu'on fera 
passer à l'avenir çsdites Isles , lesdits Associés fourniront un acte certifié 
du Capitaine de Saint-Christophe du nombre dçs François qui y sont à 
présent , et les Maîtres des navires qui iront à l'avenir à ladite Isle , ou 
autres affectées à ladite Compagnie, apporteront un acte certifié tlu Capi- 
taine ou Gouverneur de l'Isle où la descente aura été faite du nombrq 
des personnes qui y auront passé à la charge desdits Associés, qui sera 
jegistré au Greffe de l'Amirauté, 

Art. IV. Qu'ils ne feront passer esdites Isles , Colonies et Habi«# 
tarions , aucun qui ne soit naturel François , et ne fasse profession de la 
Religion Catholique , Apostolique et Romaine $ $t si quelqu'un d'autrfc 



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de t Amérique sous le Vent. 3 1 

condition y passoit par surprise , on Ten fera sortir aussi-tôt qu'il sera 
venu à la connoissance de celui qui commandera dans ladite Isle. 

Art. V. Que lesdits Associés pourront faire fortifier des places , et 
construire des forts et établiront des Colonies aux lieux qu'ils jugeront 
les plus commodes pour l'assurance du Commerce et la conservation 
des François, 

Art, VI. Et pour aucunement les indemniser de la dépense qu'ils 
ont ci-devant faite , et qui leur conviendra faire à l'avenir , Sadite Ma- 
jesté accordera , s'il lui plaît , à perpétuité aux dits Associés et autres 
qui pourront s'associer avec eux , leurs hoirs successeurs et ayans-cause, 
la propriété desdites Isles en toute instance et Seigneurie , les Terres , 
Rivières , Ports , Havres , Fleuves , Etangs , Isles , mêmement les Mines et 
Minières ; pour jouir desdites mines conformément aux Ordonnances , 
et du surplus des choses dessus dites, Sadite Majesté ne s'en réservera 
que le ressort , la foi et hommage qui lui sera fait, et à ses successeurs 
Rois de France , par l'un desdits Associés au nom de tous , à chacune 
mutation de 1 R A , et la provision des Membres de la Justice Souveraine , 
qui lui seront nommés et présentés par lesdits Associés , lorsqu'il sera 
besoin d'y en établir. 

Art. VII. Sa Majesté permettra auxdits Associés d*y fondre canons 
et boulets , forges , toutes sortes d'armes offensives et défensives , faire 
poudre à canon , et toutes autres munitions nécessaires pour ia conser- 
vation desdits lieux. 

Art. VIII. Pourront lesdits Associés améliorer et ménager lesdites 
choses à eux accordées en telle façon qu'ils aviseront pour le mieux , et 
distribuer les terres entr'eux , et à ceux qui habiteront sur les lieux avec 
réserve de tels droits et devoirs , et à telle charge qu'ils jugeront à 
propos. 

Art. IX. Pourront lesdits Associés mettre tels Capitaines et Gens 
de guerre que bon leur semblera , dans les forts qiii seront construits 
esdites Isles , et aussi sur les vaisseaux qu'ils y envoyeront, se réservant 
néanmoins Sadite Majesté de pourvoir de Gouverneur général sur toutes 
lesdites Isles, lequel Gouverneur ne pourra s'entremettre du Commerce $ 
ni de la distribution des terres desdites Isles. 

Art. X. Que pendant vingt années nul des Sujets de Sa Majesté, 
autre que lesdits Associés ne pourra aller trafiquer esdites Isles, Pons , 
Havres et Rivières, d'icelles , que du consentement par écrit desdits 
Associés ; et sous les congés qui leur feront accordés sur ledit consens 



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32 Lolx et Çonst. des Colonies François es 

tement ; le tout à peine de confiscation des vaisseaux et marchandises de 
ceux qui iront autrement , applicable au profit de ladite Compagnie , 
et le Grand-Maître de la Navigation et Commerce , et ses successeurs en 
ladite Charge ne donneront aucun congé pour aller auxdites Isles , sinon 
à ladite Compagnie , laquelle s'intitulera dorénavant la Compagnie des 
Isles de V Amérique. 

Art. XI. Et pour convier lesdits Sujets de Sa Majesté à une si glo- 
rieuse entreprise, et si utile pour l'État, Sadite Majesté accordera quo. 
les descendans des François habitues esdites Isles , et les Sauvages qui 
seront convertis à la Foi et en feront profession , seront censés et ré- 
putés naturels François , capables de toutes charges , honneurs , succes- 
sions, donations, ainsi que les originaires et regnicoles, sans être tenus 
de prendre lettres de déclaration ou Jiaturalitc. 

Art. XII. Et d'autant que le principal objet des Associés et de ceux 
qui se pourront associer , est pour la gloire de Dieu et l'honneur du 
Royaume , Sa Majesté déclarera que les Prélats et autres Ecclésiastiques, 
les Seigneurs et Gentilhomme? , et les Officiers , soit du Conseil de Sa 
Majesté, Cours Souveraines ou autres qui seront Associés, ne diminue- 
ront en rien de ce qui est de leur noblesse , qualités , privilèges et 
immunités. 

Art. XIII. Que les Artisans qui passeront esdites Isles et y séjour- 
neront pendant six années consécutives , et y exerceront leur métier , 
soient réputés Maîtres de chef-d'œuvre, et puissent tenir boutiques ou- 
vertes en toutes les villes du Royaume, à la réserve de la ville de Paris, 
en laquelle ne pourront tenir boutique ouverte que ceux qui auront 
dçmeurés et pratiqués leur métier esdites Isles pendant dix années. 

Art. XIV. Et que s'il arrivoit guerre civile ou étrangère qui em- 
pêchât lesdits Associés d'exécuter ce à quoi ils sont obligés par les pré- 
sens articles , il plaira à Sadite Majesté leur prolonger le temps pour 
l'exécution d'iceux. 

Art. XV. Et au cas que lesdits Associés manquassent en quelque 
point , à ce à quoi ils s'obligent , Sadite Majesté pourra donner liberté 
à toutes personnes de trafiquer esdites Isles, et disposer des terres nçn 
occupées par ladite Compagnie , ou autres François ayant droits d'eux , 
ainsi qu'il lui plaira, sans que lesdits Associés puissent être tenus d'aucuns 
dommages et intérêts pour le défaut d'exécution. 

Art. XVI. Sa Majesté fera expédier et vérifier es lieux qu'il appar- 
tiendra, toutes lettres nécessaires pour l'entretenement de ce que dçssus; 



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de l'Amérique sous le Vent. 3 ? 

cl en cas d'opposition à ladite vérification , Sa Majesté s 9 en réservera 
la connoissance à soi et à sa personne. 

Ce fait et accepté et accordé en l'Hôtel de mondit Seigneur le Car- 
dinal, à Paris rue Saint-Honoré , Pan 163 £ 9 le lundi douzième de 
Février après midi , et ont mondit Seigneur le Cardinal de Richelieu 
et le sieur Berruyer signé la minute des présentes demeurées audit 
Parque , Notaire. 



Art I CLES arrêtés entre les Associés de la Compagnie des Isles de 

V Amérique. 

Du 13 Février 16$ $. 

1 our le rétablissement de la Compagnie de l'Isle Saint-Christophe 9 
et Isles adjacentes contractée ci-devant entre nous ou ceux desquels 
aucuns de nous ont droit des le mois d'Octobre 1726, qui est comme 
abandonnée , au moyen de ce qu'aucun desdits Associés , ne s'est donné 
Je soin d'y penser : joint que les commissions accordées à la Compagnie 
n'étoient suffisantes pour l'obliger de s'y appliquer sérieusement , nous 
avons estimé qu'il étoit à propos d'obtenir de Sa Majesté de nouvelles 
et plus grandes concessions et privilèges, ce que Monseigneur le Car- 
dinal , Duc de Richelieu , Grand-Maître et Surintendant de la Navigation 
et Commerce de France, nous ayant accordé au nom de Sa Majesté , 
et sous son bon plaisir , pour empêcher qu'à l'avenir ladite Compagnie 
ne déchée encore faute <de soin et bon règlement , nous avons accordé 
entre nous, les articles suivans, à l'exécution desquels nous nous sommes 
soumis et y avons obligé les parts et portions que chacun de nous a en 
ladite Compagnie : 

Artî I er . Nous avons avisé qu'il y aura dorénavant quatre Directeurs 

de ladite Compagnie et Société, qui auront le soin et entier maniement 

des affaires d'icelle , tant es Isles de l'Amérique qu'en France , avec 

plein pouvoir de nommer les Commis , Facteurs , Ecrivains , leur 

donner les ordres nécessaires à garder , tant esdites Isles , que dans 

les Ports et Havres de France , pour la réception , voiture , vente ou 

troc des marchandises de la Compagnie , pourront traiter ayee les 

Capitaines /Maîtres de navire^, pour passer esdites Isles de l'Amérique, 

et nourrir les personnes que ladite Compagnie y voudra envoyer, ou en 

/aire revenir , et- pour le fret des marchandises de ladite Compagnie j ne 

Tome !• £ 



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34 Loix et Const.des Colonies Françaises 

pourront toutefois lesdits Directeurs obliger la Compagnie que jusqu'à 
la concurrence du fonds d'icelle , ni rien ordonner qu'ils ne soient du 
moins deux pour signer les Ordonnances. 

Art.II. Que tous les premiers mercredis des mois, lesdits Directeurs 
s'assembleront à deux heures après midi , au logis de Monsieur Fouquet, 
Conseiller du Roi en son Conseil d'Etat, l'un des Associés, pour aviser 
à ce qui sera à faire , pour le bien de la Compagnie ; à laquelle Assem- 
blée tous lesdits Associés se pourront trouver , si bon leur semble , pour 
savoir les affaires qui s'y proposeront, et en dire leur avis. 

Art. III. Qu'il sera fait une Assemblée générale de la Compagnie 
tous les ans , le premier mercredi du mois de Décembre après midi au 
logis dudit sieur Fouquet , où tous lesdits Associés seront obligés de se 
trouver ou envoyer leur procuration à l'un des Associés , et non à d'autres , 
pour apprendre des Directeurs , ce qui se sera passé pendant le cours 
de l'année , concernant ladie Société , et pour y proposer ce que chacun 
jugera utile pour le bien de la Compagnie ; et les Associés qui ne s'y 
trouveront ou n'envoyeront leur procuration , ne laisseront d'être obligés 
aux résolutions qui auront été prises en ladite Assemblée générale. 

Art. IV. Que tous lesdits Associés éliront domicile en cette ville de 
Paris, auquel ils puissent être avertis de se trouver aux Assemblée* ex- 
traordinaires qu'on pourra être obligé de faire pour pourvoir aux affaires 
d'importance , si aucunes surviennent pendant le cours dé Tannée. 

Art. V. Que tout ce qui sera proposé esdits Assemblées générales , 
ou particulières , sera décidé par la pluralité des voix des Associés qui 
s'y trouveront ; et le Secrétaire de la Compagnie tiendra registre des 
résolutions , qu'il fera signer aux Directeurs qui y auront assisté. 

Art. VI. Ceux qui auront manié les affaires de ladite Société et biens 
d'icelle, tant du passé que pour l'avenir, soit esdites Isles ou en France, 
seront obligés d'en envoyer l'état ou compte aux Directeurs, lorsqu'ils le 
demanderont , pour en arrêter la recette et dépense , en leur Assemblée 
des premiers mercredis d'un chacun mois ; et pour le reliquat desdits 
comptes, la Compagnie en l'Assemblée générale en ordonnera. 

Art. VII. Comme aussi ladite Compagnie se réserve de nommer les 
Capitaines des Isles , esquelles on établira Colonie , les Capitaines des 
navires qu'elle aura en propre, et les Officiers de Justice qu'il conviendra 
établir esdites Isles , et de faire les traités et concessions à perpétuité ou 
à temps d'aucune desdites Isles. 

Art. VIII. Qu'esdites Assemblées générales du premier mercredi du 



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Je t Amérique sous le Vent. 3^ 

mois de Décembre de chacun an , ce qui reviendra de bon des mar- 
chandises vendues , les frais préalablement payés , sera partagé entre les 
Associés selon les parts et portions qui appartiennent à chacun de nous 
en ladite Compagnie , si par ladite Assemblée autrement n'en est or- 
donné. 

Art, IX* En ladite Assemblée générale du mois de Décembre , il 
sera nommé par chacun an , deux Directeurs en la place de deux des 
quatre anciens ; et après que les quatre , qui seront ci-après nommés f 
auront été changés, les deux plus anciens des quatre seront toujours 
changés , s'ils ne sont nommés de nouveau pour deux autres années. 

Art. X. Ladite Compagnie nomme pour Directeurs jnsqu'au mois 
de Décembre prochain, les sieurs de Guenegaud, Conseiller du Roi 
en son Conseil d'Etat , et Trésorier de son épargne; Martin, Sieur de 
Mannoy , aussi Conseiller du Roi en son Conseil d'Etat ; Bardin f 
Conseiller audit Conseil , et Président en la Chambre des Comptes de 
Bourgogne , et Berruyer , Sieur de Manselmont , Associés de ladite 
Compagnie. 

Art, XI. Et en cas que par ci-après , il arrivât telle perte à la Com- 
pagnie (ce qu'à Dieu ne plaise) qu'il fût nécessaire de faire un nouveau 
fonds , il sera loisible à ceux qui ne voudront contribuer leur cote-part f 
de renoncer à la Société ; et ce faisant ils perdront leur part de la pro- 
priété desdites Isles , et des marchandises et autres choses qui seront 
en icelles , même des vaisseaux , si aucuns y a , qui appartiennent en 
propriété à ladite Compagnie; prendront néanmoins leur pan des 
marchandises et effets de ladite Société qui seront lors en France. 

Art. XII. Aucun des Associés ne pourra prendre sa part des mar- 
chandises en espèce , et seront toutes Iss marchandises vendues en 
commun au prolit de la Compagnie. 

Art. XIII. Aucun de nous ne pourra vendre la part qu'il a en* société 
à autre qu'à l'un des Associés ; et en cas qu'il la vende à un autre que 
de la Compagnie , il sera au pouvoir de la Compagnie de rembourse* 1 
celui qui l'aura acceptée du prix qu'il en aura donné, ou de le recevoir 
dans la Compagnie s'il lui est agréable ; sera néanmoins permis auxdits 
Associés d'associer à leur part telles personnes que bon leur semblera, 
sans que pour ce lesdits Sous-Associés puissent avoir entrée es Assem- 
blées de la Compagnie , ni voix délibérative. 

Art. XiV» Arrivant le décès d'aucuns de nous, les veuves Jet héritiers 
seront obligés de déclarer dans deux mois du jour du décès, s'ils; 

Eij 



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3 6 Lolx et Const. des Colonies Françoise* 

entendent renoncer à ladite Société , ou la continuer ; et en cas de con- 
tinuation , de nommer quelqu'un au lieu du défunt qui soit agréable à la 
Compagnie, lequel n'aura entrée es Assemblées qu'après avoir fait en- 
registrer son pouvoir par le Secrétaire de la Compagnie de l'ordon- 
nance des Associés ; et en cas de renonciation , lesdites veuves et héri- 
tiers pourront prendre leurs parts des effets de la Société qui seront en 
France ; et pour le surplus , toute la part qu'ils auront en la propriété 
desdites Isles , marchandises qui y seront , et vaisseaux qui appartien- 
dront à ladite Compagnie, par le moyen de ladite renonciation, retour- 
nera au profit de ladite Compagnie ; et jusqu'au jour de ladite renon- 
ciation ou acceptation, et nomination d'une personne, tout ce qui aura 
été fait par l'Assemblée ou Directeurs aura le même effet que s'ils y 
avoient donné consentement. 

Art. XV. Aucuns créanciers des Associés ne pourront demander 
compte des effets de la Société , ni poursuivre la Compagnie , ni les 
Directeurs par Justice ; ains seront tenus de se contenter de la clôture 
des comptes et de recevoir ce que pourroit faire leur débiteur , sans 
être admis à distraire le fonds , ni à prétendre entrée en la Compagnie % 
pour assister à Pexamen des comptes qui ne seroient rendus,. 

Art. XVI. Lesdits Associés se réservent la faculté d'ajouter d'autres 
articles ou d'en changer , selon qu'il sera jugé avantageux à la Compa- 
gnie, par la pluralité des voix des Associés* 

Fait à Paris, ce treizième de Février 1 63 y. Signé Fou que t 9 
ayant Charge de Monsieur le Cardinal , Duc de Richelieu , et en mort 
nom; de Flecelles Martin, tant pour Monsieur le Commandeur de la 
Porte que pour moi j de Guenegaud, tant pour la part de feu Monsieur 
Marion que pour moi; Bardin; Berruyer; Morant; Cavelet , tant pour 
Monsieur de Cauville que pour moi; Launoy , Razilly ; Pradines, Ces- 
sionnaite de la moit^îte la part de Madame la Maréchale d'Effiat , et 
l'Avocat i la minute est demeurée vers Confinet* l'un des Notaires sous- 
signés. 

r ARRÉT du Conseil d y Etat portant confirmation du contrat de rétablis* 
sèment de la Compagnie des Istes de V Amérique* 

Du 8 Mars 1635*. 

Vu, par le Roi étant en son Conseil , le contrat passé par M, le 
Cardinal de Richelieu, Grand-Maître , Chef et Surintendant-Géàéral de 



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de F Amérique sous le Venu 37 

îa Navigation et commerce de France , au nom de Sa Majesté , avec le 
sieur Berruyer , tant en son nom que des autres Associes de la Com- 
pagnie des Isles de l'Amérique, le douzième Février de la présente 
année , pardevant Guerreau et Parque, Notaires au Chctelet de Paris, 
par lequel entr'autres choses , ledit sieur Cardinal , au nom de Sa 
Majesté , et sous son bon plaisir , accorde à ladite Compagnie , aux 
charges et conditions apposées audit Contrat , la faculté de continuer la 
Colonie de l'Isle de Saint- Cristophe , d'établir. des Colonies aux autres 
Isles de l'Amérique, depuis le dixième jusqu'au trentième degré de la 
ligne Equinoctiale ; le pouvoir de construire des forts esdites Isles , la 
propriété desdites Isles en toutes Justice et Seigneurie , la permission de 
faire forger toutes sortes d'armes , de ménager , améliorer et distribuer 
les terres à telles conditions que la Compagnie avisera, même des Capi- 
taines et Gens de guerre dans les forts ; et pendant vingt années le 
trafic esdites Isles à l'exclusion de tous autres sujets de Sa Majesté , si 
ce n'est du consentement de la Compagnie , à peine de confiscation des 
vaisseaux et marchandises au profit de ladite Compagnie : que les Asso- 
ciés et autres qui s'associeront à ladite Compagnie , de quelque dignité, 
qualité, et condition qu'ils soient, ne diminueront en rien de ce qui est 
de leur noblesse , dignités , qualités , privilèges , prérogatives et immu- 
nités ; que les artisans y acquéreront maîtrise. Le Roi étant en son Con- 
seil , a ratifié, confirmé et validé ledit Contrat , du douzième Février 
dernier, veut et entend qu'il sorte son plein et entier eflet, et que le* 
associés de la Compagnie des Isles de l'Amérique et autres qui s'y asso^ 
cieront à l'avenir, leurs hoirs et successeurs et ayans-catfse , jouissent du 
contenu en icelui, ordonne Sadite Majesté, qu'à cette fin toutes lettres 
nécessaires leurs seront expédiées en vertu dudit présent Arrêt. Fait au 
Conseil d'Etat, le Roi y étant, tenu à Senlis le huitième jour de Mars 
K55y. Signé Bouthillier. 

DÉCLARÂT 1 on du Roi sur V ouverture de la guerre contre le Roi 

d'Espagne. 

Du 6 Juia 163 J. 

.Louis par la gracs de Dieu , etc. Les grandes et sensibles offenses 
<pe cette Monarchie a reçues en divers tems de celle d'Espagne , sont 
si connues de tout le monde, qu'il est inutile d'en renouveller li 
mémoire > etc. A ces causes, 3 Nous avons déclaré et déclarons pa? çc* 



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3 8 Loix et Const. des Colonies Françolses 

présentes , fignées de notre main , avoir arrêté et résolu de faire doré- 
navant la guerre ouverte par mer et par terre audit Roi d'Espagne , ses 
Sujets, Pays, et Vassaux, pour tirer raison sur eux , des tons, injures et 
offenses que nous, nos Etats, Sujets et Alliés, en ont reçus, tout ainsi 
qu'ont fait les Rois nos prédécesseurs en semblables occasions ; avec 
ferme espérance que la même bonté divine, qui voit le fond de notre 
cœur , et qui a fait paroître la connoissance qu'elle a de la justice de 
nos desseins, par le gain d'une célèbre bataille, dès l'ouverture de cette 
guerre , nous continuera son assistance , et nous fera la grâce par les 
heureux succès de nos entreprises, de pouvoir établir une sûre et durable 
paix dans la Chretienneté , qui est la seule fin que nous nous proposons* 
Et pour y parvenir plus promptement , nous convions et exhortons tous 
les Princes, Etats et Répub iques, qui aiment la paix, et prennent inté- 
rêt à la liberté publique , de prendre les armes , et se joindre avec nous 
pour l'établissement d'une paix générale. Et cependant nous ordonnons 9 
et très-expressément enjoignons à tous nos Sujets, Vassaux et Serviteurs , 
de faire ci-après la guerre par terre et par mer audit Roi d'Espagne , ses 
Pays, Sujets, Vassaux , et Adhérans , que nous avons déclaré ennemis 
de notre personne , et de notredit Etat , comme ils le sont du repos 
public. Leur donnant pour ce faire , pouvoir d'entrer avec forces esdits 
pays , assaillir et surprendre les villes et places qui sont sous son obéis- 
sance , y lever deniers et contributions, prendre ses Sujets et Serviteurs 
prisonniers , les mettre à rançon , et les traiter selon les loix de la 
guerre. Faisant très-expresses défenses par ces présentes à tous nos- 
dits Sujets , Vassaux , et Serviteurs d'avoir aucune communication , 
commerce et intelligence avec le Roi d'Espagne, ses Adhérans, Ser- 
viteurs et Sujets , à peine de la vie. Ayons révoqué et révoquons dès 
à présent toutes sortes de permissions , passeports et sauvegardes accor- 
dés par nous , par nos Lieutenans Généraux et autres , contraires à la 
présente Déclaration , les avons déclarés nulles , et de nulle valeur , 
et fait défenses d'y avoir aucun égard. Et d'autant que nous avons résolu 
suivant le Traité fait avec nous par nos très-chers grands amis, Alliés 
et Confédérés les sieurs les Etats des Provinces Unies des Pays-bas , de 
porter le premier effort de nos armes , conjointement avec eux dans les 
Provinces desdits Pays-bas , qui sont sous la domination du Roi d'EC-, 
pagne, etc. Si donnons en mandement etc. Donné à Château-Thierry 
le sixième jour de Juin, l'an de grâce , mil six cent trente-cinq, et 
de notre règne le vingt-sixième. Signé Louis. 
'* & au Parlement de Paris ^ le % 8 Juin iffjâ. 



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de l'Amérique sous le Vent. 3p 

fou FOJRS accordés par le Pape à quatre Dominicains , Mission* 
noires aux Isles Françoises. 

Du 12 Juillet i6$f* 

r acultates concessœ à Sanctissimo. D. N. D. Ukbavo , divina Pro 
videntia Papa VIII. 

Fratri Petro Pellicano, et tribus aliis ejus Sociis Ordinis Predicato- 
rum , destinatis Missionnariis adlndos protectos àChristianissimo Rege 
Galliae. 

1 °. Administrandi omnia Sacramenta , etiam Parochialia , exceptis 
Confîrmatione et Ordine. 

2°. Absolvendi ab hzeresi et schismate Indos, etiam relapsos. 

3 Absolvendi in foro conscientiae à casibus reservatis per quas* 
cumque Gonstitutiones Apostolicas , et in speeie per Bullam in Cœna 
Domini, injunctis injungendis. 

4 . Dispensandi in tertio et quarto simplici et mixto consanguinitatis 
vel affinitatis, in Matrimoniis contractisj nec non dispensandi cum gen- 
îibus et infidelibus plures uxores habenûbus , ut post eorum couver- 
sionem et Baptismum , quam ex illis maluerint , retinere possint , nisi 
prima voluerit converti. 

y°. Declarandi prolem légitimant, in pratfaus Matrimoniis de praete- 
hto contractis, susceptam. 

5°. Dispensandi in quacumque irregularitate ex delicto occulto, prae- 
terquam ex homicidio voluntario contracto , et relaxandi su$pensiones 
qualescumque à Religiosis, Ssecularibus , vel Regularibus, pneterquam 
ab homine impositas , et injunctis injungendis, 

7 . Commutandi vota simplicia , exceptis vous castitatis et religionis. 

8 9 . Relaxandi juramenta justas ob causas. 

5 . Utendi oleis et Chrismate veteribus , quando nova de facili 
habere non potuerint. 

io°. Consecrandi calices, patenas et altaria portatilia, oleo tantum 
ab Episcopo , benedicto : necnon benedicendi paramenta , capellas et 
caetera quae ad cultum divinum spectant. 

ii° Celebrandi missas quocumque loco decenti, eriam sub dio , et 
sub terra antè lucem; et hyemi una hora post meridiem , in al tari por- 
tatili, sine obligatione inquirendi an sit fractum, aut cuin reliquiisj 
vel sine , quod de aliis altaribus intelligatur. 



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4o Loix et Const. des Colonies Françoise* 

12°. Bis in die celcbrandi , ubi nécessitas postulaverit , juxta sacros 
Canones , coram hoereticis , infidelibus , et excommunicatis , dummodo 
JVlinister non sit hcereticus , et in casu necessitatis, 

13 . Deponendi habitum, ubi necesstas postulaverit. 

14, . Recitandi rosariuui beatissinii Virginis , loco breviarii , quando 
non habuerint , vel non potuerint eo uti propter periculum vitœ. 

ij°. Concçdendi indulgentiam quadragenta dieruni in Festis de 
prœcepto, et primae classis, et plenariam in diebus Nativitatis Domini 
et Assumptionis beatac Marias Virginis , et semel facientibus confession 
nem generalem suorum peccatorum et semper in mortis articulo. 

16 . Utendi preedictis facultatibus in partibus et locis eorum mis- 
sionis, 

Feria quinta die 12 Julii 163 7, in Congregatione generali Sanctï 
Officii , in Palatio Apostolico , Montis Quirinalis , Sanctissimus D, N. 
.Urbanus divina Providentia Papa VIII , concçssit supr^dictas facultates 
Patri Pellicano , et tribus aliis ejus Sociis , Ordinis Praedicatorum v 
Missionariis, ad Indos, etc. Cardinalis Barberinus. Régis t rata fol. 
slox. Joannes Antonius ThQmatius Sanctce Romanee çt Univçrsalis In- 
quisitionjs Notarius. 

DÉCLARATION du Roi , par laquelle Sa Majesté déclare qu'elle <z 
pris la très-sainte et très-glorieuse Vierge pour protectrice spéciale de 
son Royaume. 

Du 2 Février 163$, 

Louis , etc. Salut. Dieu qui élevé les Rois au Tronc de leur gran- 
deur , non content de nous avoir donné l'esprit qu'il départ à tous les 
Princes de la Terre pour la conduite de leurs Peuples , a voulu prendre 
un soin si spécial , et de notre Personne, et de notre Etat , que nous ne 
pouvons considérer lç bonheur du cours de notre Regue , sans y voir 
autant d'effets merveilleux de sa bonté, que d'accidens qui nous pou- 
voient perdre , etc f A ces causes , nous avons déclaré et déclarons , que 
prenant la très-sainte et très-glorieuse Vierge , pour protectrice spéciale 
dç notre Royaume, nous lui consacrons particulièrement notre Personne 
notre Etat, notrç Couronne, et nos Sujets , la suppliant de nous vou- 
loir inspirer une sainte conduite, et défendre avec tant de soin ce 
Royaume contre l'effort de tous se ennemis ; que soit qu'il souffre le 
fléau de la guerre , ou jouisse de la douceur de h paix , que npus 

demandons 



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de F Amérique sous le Vent. 41; 

demandons à Dieu de tout notre cœur , il ne sorte point des voies de la 
grâce qui conduisent à celles de la gloire. Et afin que la postérité ne 
puisse manquer à suivre nos volontés en ce sujet , pour monument et 
marque immortelle de la consécration présente que nous faisons , nous 
ferons construire de nouveau le grand autel de l'Eglise Cathédrale de 
Paris , avec une image de la Vierge , qui tienne entre ses bras celle de 
son précieux Fils descendu de la Croix ; nous serons représenté aux 
pieds , et du fils et de la Mère , comme leur offrant notre Couronne 
et notre sceptre : nous admonestons le sieur Archevêque de Paris , et 
néanmoins lui enjoignons que tous les ans , le jour et Fête de PAs- 
somption il fasse faire commémoration de notre présente Déclaration 
à Ja grand'Messe, qui se dira en son Eglise Cathédrale , et qu'après 
les Vêpres dudit jour , il soit fait une Procession en ladite Eglise , à 
laquelle assisteront toutes les Cours Souveraines, et le Corps de Ville, 
avec pareille Cérémonie que celle qui s'observe aux Processions géné- 
rales plus solemnelles. Exhortons pareillement tous les Archevêques et 
Evêques de notre Royaume , et néanmoins leur enjoignons de faire 
célébrer la même Solemnité en leurs Eglises Episcopales , et autres 
Eglises de leurs Diocèses ; entendant qu'à ladite Cérémonie les Cours 
de Parlement , et autres Compagnies Souveraines , les principaux Offi- 
ciers des Villes y soient présens.... Donné à Saint-Germain en Laye le 
dixième jour de Février, Tan de grâce mil six cent trente- huit, et de 
notre règne le vingt-huitième. Signé Louis, 

( En vertu de cette Déclaration du Roi la Procession ordonnée le 
jour de V Assomption a lieu à Saint-Domingue 3 et les Conseils 
Supérieurs y assistent ainsi que les Juris dictions. ) 



Présentation par M. le Grand-Maître de la Navigation , et 
Nomination par le Roi à la place de Lieutenant- Général des Isles , en 
faveur de M. le Commandeur de Poincy. 

Des 14 et 1 y Février 1638. 

Abmand-Jean Duplessis, Cardinal, Duc de Richelieu , ect. 
La Charge de Gouverneur et Lieutenant* Général de Sa Majesté sur 
toutes les Isles de l'Amérique , nous appartenant à cause de notre 
Charge de Grand-Maître , Chef et Surintendant de la Navigation et 
Commerce de France j et n'étant possible de pourvoir à tout ce que 
Tome J. F 



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4.2 Loix et Const. des Colonies Françoises 

nous desirons , et qui seroit nécessaire pour la conservation des François ,, 
qui sont auxdites Isles, ni les faire vivre sous les Loix de la France, s'il 
n'y a quelque personne de considération sur les lieux, qui par sa con- 
duite et autorité de sa Charge, les contienne et réprime selon les occa- 
sions , et ne pouvant faire choix d'une personne plus capable , pour 
t'en acquitter dignement, que du sieur de Lonvillier de Poincy, Che- 
valier de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem, Commandeur d'Ezemont, 
Chef d'Escadre des vaisseaux du Roi en Bretagne, pour les preuves qu'il 
a données de son courage et fidélité au service de Sa Majesté, et grande 
expérience , tant sur mer que sur terre , lequel nous a été nommé par la 
Compagnie des Isles de l'Amérique pour exercer la Charge de Lieutenant- 
Général de Sa Majesté pendant trois ans, ou tel autre temps qu'il plaira 
à Sa Majesté sur toutes lesdits Isles de l'Amérique concédées à ladite 
Compagnie; Nous pour ces causes avons nommé et présenté, nommons et 
présentons à Sa Majesté ledit sieur deLonvilliersdePoincy, Commandeur 
d'Ezemont , pour Lieutenant-Général de Sa Majesté pour trois années 
auxdites Isles de l'Amérique , avec pouvoir et autorité dont jouissent les 
Lieutenans-Générauxde Sa Majesté es provinces de France, aux droits et 
émolumens à lui accordés par ladite Compagnie des Isles de l'Amérique; 
suppliant très-humblement Sa Majesté d'avoir agréable notre présente 
pomination, et sur icelle faire expédier audit sieur de Poincy toutes 
Jettres à ce nécessaires ; en témoin de quoi nous avons signé ces prér 
sentes , et fait apposer le scel -de nos armes , et contresigner par nçtre 
Secrétaire ordinaire de la Marine. A Ruel, le 14 Février 1638, Signé le 
Cardinal ï>e Richelieu ; et sur le repli , par mondit Seigneur de 
Loines, et scellé sur double queue de cire rouge. 

Louis, etc. A notre très-cher et bien amé le sieur de Lonvillîer$ 
de Poincy, Chevalier de l'Ordre de Saint- Jean de Jérusalem, Comman- 
deur d'Ezemont , Chef d'Escadre des vaisseaux en Bretagne; la confiance 
que nous avons dans votre prudence, bonne conduite , affection et fidélité 
à notre service, comme aussi de votre valeur et courage , dont vous 
avez donné des preuves en diverses occasions , nous a fait approuver le 
choix que notre très-cher et bien amé Cousin le Cardinal de Richelieu % 
Grand-Maître , Chef et Surintendant de la Navigation et Commerce de 
ce Royaume , a fait de votre personne pour nous servir «1 la Charge 
de notre Lieutenant-Général es Isles de l'Amérique. A ces causes, et 
autres bonnes considérations, à ce nous mouvant , sur la nomination et 
présentation de notre Cousin le Cardinal de Richelieu , ci-attaché sous 



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de F Amérique sous le Vent. ' 4) 

le contre-scel de notre Chancellerie , nous vous avons commis, ordonne 
et député, commettons , ordonnons et députons pat ces présentes signées 
de notre main , pour être notre Lieutenant-Général esdites Isles de l'A* 
mérîque , et exercer ladite Charge sous notre autorité et sous celle de 
notre Cousin , aux honneurs , pouvoirs et prééminences , qui appar-* 
tiennent : faire vivre nos Sujets qui sont ou trafiquent esdites Isles , en 
paix , union et concorde , les uns avec les autres , et selon nos Ordon-* 
nances , les faire observer sur le fait de trafic et commerce, maintenir 
la sûreté d'icelui , et spécialement tout ce que par nous et notre Cousin 
a été octroyé à la Compagnie desdites Isles , faire punir tous ceux à qui 
il pourrait arriver de commettre des crimes et excès qui méritent châti- 
ment, et pour cet effet soutenir l'autorité de la Justice, et la faire rendre 
à un chacun dans l'étendue desdites Isles , Pprts et Havres qui en dé- 
pendent , et généralement faire toutes choses que nous pourrions faire 
nous-mêmes , si nous étions présens en personne , ou notre Cousin j et 
ce pendant trois années prochaines , à commencer du jour et date de ces 
présentes. Mandons et ordonnons à tous nos' Sujets , résidens et trafiquans 
auxdites Isles , et à tous autres qu'il appartiendra , qu'ils aient à vous 
reconnoître comme notre Lieutenant-Général esdites Isles , et à vous 
obéir es choses touchant et concernant ladite Charge. Car tel est notre 
plaisir , etc. Donné à Saint-Germain- en-Laye , le quinzième Février 
1 63 8 , et de notre règne le vingt-neuvième. Signé Louis. Et plus bas 9 
par le Roi , Bouthillier. 

M. de Poincy fut repu à la Martinique le 1 1 Février 1639 ; il 
àvoit été nommé par la Compagnie y le 6 Janvier tffj8j il 
fut encore continué pour trois nouvelles années , à compter de 
Janvier 1 6/f.z , suivant une Commission du premier Mai i6q.i $ 
donnée par la Compagnie y et confirmée par Lettres-Patentes. 

* ' ' ======== _ 3 

Ordonnance du Gouverneur-Général des Isles , qui enjoint 
d'arracher tout le Petun de Saint-CAristopAe. 

Du 26 Mai 163p. 

.Le Commandeur de Poincy, etc. Il est ordonné 
« enjoint à tous les Habitans et Maîtres de Cases de la pré- 
sente Isle de Saint - Christophe , de quelque qualité et condition 
qu'ils soient, d'arracher tout le Petun qui se trouvera sur les terres 
4e leurs habitations , sans en réserver une seule plante , à la fin 

Fij 



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& Loix et Const. des Colonies Fraincoîses 

d'Octobre prochain venant, qui est selon Je style de Messieurs les 
Anglois, le dixième Novembre, et n'en replanter ni faire en aucune 
façon, m manière, m sous quelque prétexte que ce soit, de dix-huit 
mois après, et non devant, à peine de confiscation des habitations où 
se trouvera du Petun fait pendant ledit temps, contre la teneur àes 
présentes défenses, et de tous les hommes et femmes, soit blancs, 
noirs ou sauvages y servant , ensemble d'amende arbitraire, qui sera 
déclarée au contrevenant, et de tenir prison un an durant. Fait à la 
Montagne de la Basseterre en l'Isle Saint-Christophe, le vingt-sixième 
Mai mil six cent trente-neuf. 



^^^^^^ 

Déclaration du Roi portant règlement sur Vordre qui doit 
être observe dans la célébration des mariages , et contre ceux qui 
commettent le crime de rapt*. 

Du 28 Novembre 163$, 

Louis, etc. Salut. Comme les mariages sont le séminaire de» 
Etats , la source et l'origine de la Société civile , et le fondement des 
familles qui composent les Républiques , qui servent de principe à 
former eurs polices, et dans lesquelles la naturelle révérence des enfant 
envers eurs parens est le lien de la légitime obéissance des sujets 
envers leurs Souverains : aussi les Rois , nos prédécesseurs , ont jugé 
d lg ne de leur soin de faire des loix de leur ordre public, de leur 
décence extérieure , de leur honnêteté et de leur dignité. A cet effet 
ils ont voulu que les mariages fussent publiquement célébrés en face de 
I Eghse , avec toutes les justes solemnités, et les cérémonies qui ont 
ete prescrites , comme essentielles , par les saints Conciles, et par eux 
déclarées être non-seulement de la nécessité du Précepte, mais encore 
dé la nécessité du Sacrement. 

Mais outre les peines indictes par les Conciles, aucuns de nosdits pré- 
décesseurs ont permis aux pères et mères d'exhéréder leurs enfans qui 
contractoient des mariages clandestins sans leur consentement, et de 
révoquer toutes et chacunes les donations et avantages qu'ils leur avoient 
faits. Mais quoique cette Ordonnance fût fondée sur le premier Cou», 
mandement de la seconde Table , contenant l'honneur et la révérence 
qm est due aux parens , elle n'a pas été assez forte pour arrêter le cours du 
mal et du desordre , qui a troublé le repos à tant de familles, et flétri. 



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de l 9 Amérique sous le Vent. 4^ 

l'honneur par des alliances inégales et souvent honteuses et infâmes j ce 
qui depuis a donné sujet à d'autres Ordonnances qui désirent la procla- 
mation de bans , la présence du propre Curé, et de témoins assistans à 
la Bénédiction nuptiale , avec des peines contre les Curés , Vicaires et 
autres qui passeroient outre à la célébration des mariages des enfans de 
famille , s'il ne leur apparoissoit des consentemens des pères et mères , 
tuteurs et curateurs , sur peine d'être punis comme fauteurs du crime 
de rapt , comme les auteurs et les complices de tels illégitimes mariages 
toutefois , qùelqu'ordre qu'on ait pu apporter jusqu'à maintenant , 
pour rétablir l'honnêteté publique , et des actes si importans , la licence 
du siècle et la dépravation des mœurs, ont toujours prévalu sur nos 
Ordonnances si saintes et si salutaires , dont même la vigueur et l'ob- 
servation a été souvent relâchée , par la considération des pères et mères 
qui remettent leur offense particulière , bien qu'il ne puissent remettre 
celle qui est faite aux loix publiques» 

C'est pourquoi ne pouvant plus souffrir que nos Ordonnances soient 
ainsi violées, ni que la sainteté d'un si grand Sacrement, qui est le signe 
mistique de la conjonction de Jesus-Christ avec son Eglise , soit indig- 
nement profané : et voyant , d'autre part , à notre grand regret , et au 
préjudice de notre Etat , que la plupart des honnêtes familles , de notre 
Royaume, demeurent en trouble par la subornation et enlèvement de 
leurs enfans , qui trouvent eux-mêmes Ja ruine de leur fortune dans ce$ 
illégitimes conjonctions, nous avons résolu d'opposer à la fréquence de 
ces maux, la sévérité des ioix, et de retenir par la terreur des nouvelles 
peines ceux que la crainte n'y la révérence des loix divines et humaines 
ne peuvent arrêter , n'ayant en cela d'autre dessein que de sanctifier le 
mariage , régler les mœurs de nos Sujets , et empêcher que les crimes 
de rapt ne servent plus à l'avenir de moyens et de degrés pour parvenir 
i des mariages avantageux. A ces causes , après avoir mis cette affaire 
en délibération en notre Conseil; de l'avis d'icelui, et de notre cer- 
taine science , pleine puissance , et autorité Royale , nous avons statué 
et ordonné , statuons et ordonnons ce qui ensuit : 

Art. I er . Nous voulons que l'article quarante de l'Ordonnance de 
Blois , touchant les mariages clandestins, soit exactement gardé; et 
interprétant icelui , ordonnons que la proclamation des bans sera faitp 
par le Curé de chacune parties contractantes , avec le consentement de^ 
pères, mères, tuteurs ou curateurs, s'ils sont enfans de famille, ou en la 
puissance d'autrui : et qu'à Ja célébration du mariage, assisteront quatre 
témoins dignes de foi, outre le Curé qui recevra le consentement de? 



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4-5 Loix et Consu des Colonies Françaises 

parties , et les conjoindra en mariage suivant la forme pratiquée eh 
l'Eglise ; faisons très-expresses défenses à tous Prêtres, tant séculiers 
que réguliers , de célébrer aucun mariage , qu'entre ses vrais et ordinaires 
Paroissiens , sans* la permission par écrit des Curés des parties , ou de 
l'Evêque diocésain , nonobstant les coutumes immémoriales , et privi- 
lèges que l'on pourroit alléguer au Contraire : et ordonnons qu'il sera 
fait un bon et fidèle registre, tant des mariages que de la publication des 
bans , ou des dispenses et des permissions qui auront été accordées. 

Art. IL Le contenu en l'Edit de l'an ijjtf, et aux articles 41 , 42 , 
43 et 44 de l'Ordonnance deBlois sera observé: et y ajoutant, nous ordon- 
nons que la peine de rapt démeure encourue, nonobstant les consente- 
mens intervenans puis après de la part des pères et mères , tuteurs et 
curateurs, dérogeant expressément aux Coutumes qui permettent aux 
enfans de se marier après l'âge de vingt ans , sans le consentement des 
pères , et avons déclaré et déclarons les veuves , fils et filles , moindres 
de vingt cinq ans, qui auront contracté mariage contre la teneur desdites 
'Ordonnances , privés et déchus par ce seul fait , ensemble , les enfans 
qui en naîtront, et leurs hoirs, indignes et incapables à jamais défi 
successions de leurs pères, mères et aïeuls , et de toutes autres directes 
ou collatérales : comme aussi des droits et avantages qui pourroient leur 
être acquis par contrats de mariages et testamens , ou par les coutumes 
et loix de notre Royaume, même du droit de légitime $ et les disposi- 
tions qui seront faites au préjudice, de cette notre Ordonnance , soit eh 
faveur des personnes mariées , ou par elles au profit des enfans nés de 
ces mariages , nulles et de nul effet et valeur. Voulons que les choses 
ainsi données, léguées ou transportées, sous quelque prétexte que ce soit, 
demeurent en ce cas acquises irrévocableoient à notre fisc , sans que 
nous en puissions disposer qu'en faveur des Hôpitaux, ou autres œuvres 
pies. Enjoignons aux fils qui excédent l'âge de trente ans, et aux filles 
qui excédent celui de vingt-cinq , de requérir par écrit l'avis et le con- 
seil de leurs pères , et mères pour se marier , sous peine d'être exhé- 
rédés par eux, suivant l'Edit de Pan 1576. 

Art.IIL Déclarons, conformément aux saints Décrets et Constitutions 
canoniques , les mariages faits avec ceux qui ont ravi et enlevé des 
veuves , fils et filles de quelque âge et condition qu'ils soient, non-vala- 
blement contractés , sans que par le tems , ni par le consentement des 
personnes ravies , et de leurs pères , mères , tuteurs et curateurs , ils puis- 
sent être confirmés, tandis que la personne ravie est en la possession du 
ravisseur j et néanmoins en cas que sous prétexte de majorité, elle donne 



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de ? Amérique Sous le Vent* 47 

un nouveau consentement après être mise en liberté , pour se marier 
avec le ravisseur , nous la déclarons , ensemble les enfans qui naîtront 
d'un tel mariage, indignes et incapables de légitime , et de toutes suc- 
cessions directes et collatérales qui leur pourroient échoir , sous quel- 
ques titres que ce soit , conformément à ce que nous ordonnons contre 
les personnes ravies par subornation : et les parens qui auront assisté, 
donné conseil , et favorisé lesdits mariages , et leurs hoirs , incapables 
de succéder directement ou indirectement auxdites veuves , fils et filles. 
Enjoignons très-expre»ément à nos Procureurs généraux , et à leurs 
Substituts de faire toutes les poursuites nécessaires contre Its ravisseurs 
et leurs complices , nonobstant qu'il n'y eût plainte de partie civile , et 
à nos Juges de punir les coupables de peine de mort , et confiscation de 
biens , sur iceux préalablement prises les réparations qui seront ordon- 
nées , sans que cette peine puisse être modérée : faisant défenses à tous 
nos Sujets de quelque qualité et condition qu'ils soient, de donner 
retraite aux coupables , ni de retenir les personnes enlevées, à peine 
d'être punis comme complices , et de répondre solidairement et leurs 
héritiers, des réparations adjugées, et d'être privés de leurs Offices et 
Gouvernemens, s'ils en ont, dont ils encoureront la privation par le seul 
acte de la contravention à cette défense. 

Art. IV. Et afin qu'un chacun reconnoisse combien nous détestons 
toutes sortes de rapt , nous défendons très-expressément aux Princes et 
Seigneurs , de nous faire instance pour accorder des Lettres , afin de 
réhabiliter ceux que nous avons déclarés incapables des successions , à 
nos Secrétaires d'Etat de les signer , et à notre très-cher et féal Chan- 
celier de les sceller, et à tous Juges d'y avoir aucun égard , en cas que 
par importunité ou autrement , ou en eût impétré aucunes de nous : vou- 
lons que nonobstant telles dérogations ou dispenses , les peines contenues 
en nos Ordonnances soient exécutées. 

Art. V. Désirant pourvoir à l'abus qui commence à s'introduire dans 
notre Royaume , par ceux qui tiennent leurs mariages secrets et cachés 
pendant leur vie, contre le respect qui est dû a un si grand Sacrement , 
nous ordonnons que les majeurs contractent leurs mariages publiquement 
en face d'Eglise, avec les solemnités prescrites par l'Ordonnance de 
Blois , et déclarons les enfans qui naîtront de ces mariages , que les 
parties ont tenus jusqu'ici , ou tiendront à l'avenir cachés pendant leur 
vie, qui ressentent plutôt la honte d'un concubinage, que la dignké 
d'un mariage , incapables de toutes successions aussi bien que leur 
postérité. 



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48 Loix tt Const. des Colonies François es 

Art. VI. Nous voulons que la même peine ait lieu contre les enfans 
qui sont nés des femmes que les pères ont entretenues, et qu'ils épou- 
sent lors qu'il sont à l'extrémité de la vie; comme aussi contre les enfans 
procrées par ceux qui se marient 3près avoir été condamnés à mort, 
même par les Sentences de nos Juges, rendues par défaut, si avant leur 
décès ils n'ont été remis au premier état, suivant les Loix prescrites par 
nos Ordonnances. 

Art. VII. Défendons à tous Juges , même à ceux d'Eglise, de rece- 
voir la preuve par témoins des promesses de maiiages, ni autrement que 
par écrit qui soit arrêté en présence de quatre proches parens de l'une 
et l'autre des parties encore qu'elles soient de basse condition. Si don- 
nons en mandement à nos amés et féaux Conseillers , etc. Donné à 
Saint-Germain en Laye , le 26 jour de Novembre, l'an 163$ j et de 
notre règne le trentième. Signé Louis. 

Cette Déclaration est suivie à Saint - Domingue > en vertu ae 
Vart. X y de TE dit de 168 5 > vulgairement appelle le Code noir. 



Lettres d'Erection en Baronie , de plusieurs Isles données au sieur 
DE Caen y par le Cardinal de Richelieu en 1 622. 

1640. 

J-iouis, etc. Salut. Les Rois nos prédécesseurs voulant laisser à la 
postérité des marques de leur bienveillance envers ceux qui par leurs 
vertus, louables déportemens et grands services ont bien mérité de cet 
Etat , ne se sont pas seulement contentés de les honorer et décorer en 
leurs personnes , mais ils ont aussi voulu les relever en leur donnant des 
titres , dignités et qualités correspondantes à leur mérite, à quoi ils se 
sont portés, d'autant plus volontiers , qu'ils ont reconnu que l'exemple de 
telles grâces , faveurs et récompenses incitoient les âmes généreuses et 
les courages bien nés à se rendre dignes de pareille rémunération; en 
quoi voulant de notre pan les imiter, ayant mis en considération les 
bons , fidèles et recommandables services du sieur de Caen, Major Gé- 
néral , Sergent de bataille de notre Armée Navale , Seigneur des Isles 
Inacque , Ibacque et autres adjacentes situées es Indes Occidentales , 
par la donation qui lui en a été faite par notre très-cher et amé Cousin , 
Cardinal, Duc de Richelieu, Pair de France, Chef et Surintendant- 
Général cfe la Navigation et Commerce de ce Royaume , suivant le 

pouvoir 



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de V Amérique sous te Vent. 44 

pouvoir qu'il en a de nous mêmes , de ce qu'il est à présent dépossédé 
de la Baronie du Cap de Tourmente, située en notre Pays de la Nouvelle 
France , laquelle lui avoit été donnée et érigée par des titres illustres 
d'honneur , et en considération des grands périls , hasards et aventures 
qu'il a courus, tant pour prendre entrée et habitudes en notredit Pays de 
la Nouvelle France , que pour la conservation et défense d'icelui sous 
notre obéissance , afin d'en interdire et empêcher l'abord à tous autres 
Peuples et Nations étrangères qui y voudroient mettre le pied , et des 
grands frais et dépenses qu'il a été obligé faire pour cet effet durant 
trois voyages qu'il a faits audit Pays , pendant lesquels sa prudence y a 
si heureusement fait réussir toutes choses à notre contentement pour 
notre service qu'il a commencé le peuplement d'icelui , nous avons jugé 
qu'il étoit plus juste et raisonnable de le relever en qualité et dignités 
que de lui ôter les titres d'honneur par lui si légitimement acquis ; et 
pour ce, savoir faisons , qu'étant duement informés de la grande étendue 
desdites Isles et Terres d'Inacque, Ibacque et adjacentes, non habitées 
par des Chrétiens , et situées âuxdites Isles Occidentales , et de ce 
qu'étant habitées le revenu et domaine d'icelles pourra être suffisant et 
capable de porter tels titre et qualité que nous voudrons lui donner; A 
cbs causes , inclinant libéralement à la très-humble supplication et 
requête qui nous a été faite par ledit sieur de Caen, et désirant en cette 
occasion lui témoigner , et aux siens à l'avenir Je contentement que nous ( 
avons de ses services et de ceux que nous espérons recevoir de lui i 
l'avenir ; nous avons, en tant que besoin est ou seroit , confirmé et con- 
firmons ladite donation desdites Isles d'Inacque , Ibacque et adjacentes 
audit sieur de Caen, pour en jouir par lui , ses successeurs et ayans-cause 
perpétuellement , pleinement, paisiblement et à jamais, à titre de Sei- 
gneurie et Baronie de Caen , avec Justice haute , moyenne et basse » 
droits de Patronage , nomination aux bénéfices , provisions aux Offices 
qui pourroient être institués ci-après dans l'enclos de ladite Baronie f 
Foires , Marchés , Coutumes et Usages , permission de faire édifier un 
ou plusieurs châteaux ou maisons Seigneuriales décorées de dômes g 
pont-levis et créneaux pour Tembélissement d'icelles avec tous les autres 
droits et privilèges appartenans à la Baronie , suivant les mœurs , cour 
tûmes et usages de la France , et en propriété du très- fonds de ladite 
Baronie, supperficie et revenu d'icelle, soit pâlis , forêts, bois , buissons, 
terres vaines et vagues , monts, fontaines, lacs, palus, marais, ruisseaux 
et rivières , pêches , chasses , et tous autres revenus sans en rien réserver, 
kors la souveraineté , droit de ressorti et le dixième des mines d'or et 
Tome I. Q 



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$o Loix et Const. des Colonies Françoise* 

d'argent ; îceux fonds et revenus changer de nature, et appropriera ce à 
quoi ils seront estimes bons et utiles les redonner à telles personnes que 
bon lui semblera en tant de parts, fonds , inféodation et arrentemens » 
nobles ou roturiers, pour les relever de ladite Baronie de Caen à telles 
charges , redcvaiKes , droits et conditions qu'il établira et avisera bon 
être; faire labourer, cultiver et peupler lesdites Terres et Isles au mieux 
qu'il pourra , le tout à la charge d'une seule foi et hommage - lige , et 
autres sermens et devoirs à nous dus , et sans que par vente desdites 
terres , partages , ni autrement , ledit titre de Baronie ne puisse être 
divisé, ainsi demeurera et subsistera en la personne dudit de Caen son 
fils aîné , çv d'aîné en aîné mâle son légitime héritier , nommé de Caen 9 
descendant de lui; et au défaut de mâle, à la fille aînée, et le plus proche 
héritier d'elle consécutivement : voulons et nous plaît que tous les Vas- 
saux qiû en dépendent ou en dépendront ci-après , tant nobles que ro- 
turiers y portent et rendent quand le cas y échera les foi et hommages f 
et paient les droits et devoirs qu'ils sont tenus , ainsi qu'ils les paient en 
ce Royaume sous la reconnaissance dudit titre et qualité de Baronie; er 
conséqueuament ledit sieur de Caen , ses héritiers , successeurs et ayans- 
cause jouir et user de ladke Baronie, l'avoir, tenir et posséder y et la 
Justice y être dorénavant administrée par les Officiers que ledit sieur 
de Caen y établira en tels lieux que bon lui semblera aux titres de 
Baronie , avec tous honneurs f autorités , droits et prérogatives généra- 
lement quelconques qui y appartiennent, et dont jouissent et ont accou-r 
tunié de jouir les Seigneurs , Barons et autres Gentilshommes de notrç 
Royaume , le tout à une seule foi et hommage aux charges accoutumées t 
pardevant lesquels Officiers qui seront établis par ledit siéra de Caen * 
les Vassaux et Habitans des terres et lieux dépendans de ladite Baronie» 
feront tenus dé subit Jurisdiction. Si donnons en mandement par ces 
présentes, signées de notre main , à nos amés -et féaax Conseillers le» 
Cens tenans la Chambre de nos Comptes , et autres. Donné 

au mois de > l'an de grâce, mil six cent quarante % 

et de notre règne le trentième* 

Voy. ce que nous avons déjà die de ces Isles à la fin de la Concession 
'tu z8' Janvier t G33 y pag. 

ha Baronie érigée dans ces Isles n]y a jamais eu- lieu 3 les établisse* 
mens qui y ont été faits par les François ayant suivi les progrès et 
le sort de ceux de VhU de la Tortue et de la Cote de Saiat~D+* 
mingtèé* 



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de t Amérique sous le Vent. fi 



Êdjt concernant la Compagnie des Isles de V onirique. 
Du mois de Mars 1 642. 

J-iouis, etc. Salut. Quelques-uns de nos Sujets expérimentés aux 
navigations éloignées , et portés d'un louable désir de former des 
Colonies de François aux Isles Occidentales , ayant reconnu qu'en 
plusieurs Isles et Côtes de l'Amérique, on pouvoit établir un commerce 
suffisant à l'intretien de quelques peuplades , auroient dès l'année mil 
six cent vingt-six , pris commission de notre très-cher et très-amé Cousin 
le Cardinal , Duc de Richelieu , Grand-Maître , Chef et Surintendant- 
Général dç la Navigation et Commerce de France , pour peupler et 
habiter sous notre autorité l'Isle de Saint-Christophe, et autres circon- 
voisines ; à quoi ayant travaillé avec un médiocre succès en ladite Isle 
de Saint - Christophe , à cause des pertes et dépenses qu'ils auroient 
laites , ne pouvant continuer leur dessein avec espérance d'un notable 
progrès s'ils n'étoient secourus, se seroient retirés par devers notredit 
Cousin , qui auroit accordé de nouveaux privilèges , et plus grandes 
commissions à la Société formée pour cette entreprise , sous les noms 
de la Compagnie' des Isles de l'Amérique, que nous aurions agréés et 
confirmés par notre Arrêt du 8 Mars 163 y , aux charges et conditions 
portées par les articles desdites Commissions ; depuis lesquelles par les 
travaux, dépense? et bonne conduite de ladite Compagnie , la Colonie 
des François s'çst tellement accrue , qu'au lieu de l'Isle Saint-Chris- 
tophe seule, il y en a maintenant trqjp ou quatre peuplées , n jn-seu- 
lement de quatre mille personnes que la Compagnie étoit obligée d'y 
faire passer en vingt années, mais de plus de sept mille Habitans avec 
bon nombre de Religieux de divers Ordres , et des Forts construits et 
munitionnés pour la défense du Pays et sûreté du Commerce ; exporte 
qu'il y a lieu d'espérer que ladite Compagnie continuant ses soins , nous 
procurera le fruit que nous en avons principalement désiré, en la con- 
version des Peuples Barbares à la Religion Chrétienne , outre les avan- 
tages que notre Royaume peut tirer de ces Colonies avec le temps et 
les occasions, et pour reconnoître les, services agréables que les 
Associés de ladite Compagnie nous ont en ce rendus, les récom- 
penser des dépenses qu'ils ont faites , les encourager à l'aveuir f 
«exciter autres de nos, Sujets à pareilles entreprises; Savoir, faisons , 
qu'ayant fait examiner en notre Conseil , où étoient plusieurs Princes 9 
Officiers- de noue Couronne et principaux de notre Conseil , les Contrats 



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y a Loix et Const.des Colonies Françoise* 

des 12 Février 1637 , et 20 Janvier 164.2, faits par notre très-cher et 
bien amé Cousin le Cardinal, Duc de Richelieu , Grand-Maître, Chef 
et Surintendant-Général de la Navigation et Commerce de France , avec 
le sieur Berruyer , pour les Associés en la Compagnie des Isles de l'A- 
mérique j nous avons ratifié , confirmé et validé , et par ces pré- 
sentes , ratifions , confirmons et validons lesdits Contrats , voilions 
et nous plaît qu'ils sortent leur plein et entier effet, et que les 
Associés en ladite Compagnie , leurs hoirs , successeurs et ayans - cause 
jouissent du contenu en iceux; et conformément auxdits Contrats, avons 
ordonné et ordonnons ce qui suit : 

Art. I er . Que les Associés de ladite Compagnie continueront de tra- 
vailler à l'établissement des Colonies aux Isles de l'Amérique , situées 
depuis le dixième jusqu'au trentième degré inclusivement en deçà de la 
ligne Equinoxiale , qui ne seront à présent occupées par aucuns Princes 
Chrétiens ; ou qui sont tenues par les ennemis de cet Etat , ou qui se 
trouveront possédées par autres nos Sujets sans concessions par nous ap- 
prouvées et ratifiées, et même dans les Isles occupées par nos Alliés , en 
cas qu'ils le puissent faire de leur consentement; et avenant que la 
Compagnie veuille entreprendre sur les Isles étant en l'obéissance de 
nos Ennemis , nous promettons l'assister de vaisseaux et soldats , armes 
et munitions, selon les concurrences et l'état des nos affaires. 

Art. II. Et d'autant que le principal objet desdites Colonies doit 
être la gloire de Dieu , lesdits Associés ne souffriront dans lesdites Isles 
être fait exercice d'autre Religion que la Catholique * Apostolique et 
Romaine , et feront tout leur possible pour obliger les Gouverneurs et 
Officiers desdites Isles à y tenir la main; et pour travailler incessamment 
à la conversion des Sauvages , tant des Isles qu'ils auront occupées que 
des autres voisines , tenues par les anciens Peuples de l'Amérique, lesdits 
Associés auront en chacune desdites Colonies un nombre suffisant d'Ec~ 
clésiastiques pour l'administration de la Parole de Dieu et la célébration 
du Service Divin, feront construire des lieux propres à cet effet, four- 
niront des Ornemens, Livres et autres choses nécessaires. 

Art. III. Nous avons accordé et accordons à perpétuité aux Associés 
de ladite Compagnie , leurs hoirs , successeurs et ayans-cause, la pro- 
priété desdites Isles , situées depuis le dixième jusqu'au trentième degré 
inclusivement en-deçà de la ligne Equinoxiale et Côtes de l'Amérique > 
en toute Justice et Seigneurie, les Terres, Forts, Rivières, Havres , 
Fleuves, conformément aux Ordonnances , de toutes lesquelles choses 
susdites nous nous réservons seulement la foi et hommage qui nous 



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de P Amérique sous le Vent. $$ 

feite et à nos successeurs Rois de France , par l'un desdits Associés au 
nom de tous , à chaque mutation de Roi et la provision des Officiers de 
la Justice Souveraine , qui nous seront nommés et présentés par lesdits 
Associés , lorsqu'il sera besoin d'y en établir. 

Art. IV. Pourront lesdits Associes , faire fortifier des Places et cons- 
truire des Forts aux lieux qu'ils jugeront les plus commodes pour la 
conservation des Colonies et sûreté du Commerce. 

Art. V. Leur avons permis d'y faire fondre des canons et boulets , 
forger toutes sortes d'armes offensives et défensives , faire poudre à canon 
et autres munitions. 

Art. VI. Mettront lesdits Associés tels Capitaines et Gens de Guerre 
que bon leur semblera, dans lesdites Isles et sur les vaisseaux qu'ils 
enverront ; nous réservant néanmoins de pouvoir d'un Gouverneur-Gé- 
néral sur toutes lesdites Isles , lequel ne pourra en façon quelconque , 
s'entremettre du Commerce , distribution des Terres ni d'exercice de la 
Justice , ce qui sera expressément porté par sa. Commission. 

Art. VII. Lesdits Associés disposeront desdites choses à eux accor- 
dées , de telle façon qu'i ! s aviseront pour le mieux , distribueront les 
Terres entr'eux , et à ceux qui s'habitueront sur les lieux , avec réserves 
de tels droits ou devoirs , et à telles charges et conditions qu'ils jugeront 
plus à propos , même en Fiefs et avec Haute, Moyenne et Basse-Justice; 
et en cas qu'ils désirent avoir titre de Baronie, Comté et Marquisat se 
retireront pardevers nous pour leur être pourvu de Lettres nécessaires. 
Art. VIII. Pendant vingt ans, à commencer de la date des présentes, 
aucuns de nos Sujets ne pourra aller trafiquer auxdites Isles , Ports 9 
Havres et Rivières d'icelles , que du consentement par écrit desdits 
Associés , et sous les congés qui leur seront accordés sur ledit consen- 
tement , le tout à peine de confiscation des vaisseaux et marchandises de 
ceux qui iront sans ledit consentement, applicable au profit de ladite 
Compagnie ; et pour cet effet ne pourront être délivrés aucuns congés 
pour aller auxdites Isles par notre tiis-cher et bien amé Cousin le 
Cardinal, Duc de Richelieu , Grand-Maître et Surintendant-Général 
de la Navigation et Commerce de France , et ses successeurs en ladite 
Charge , que sur le consentement desdits Associés ; et après lesdite* 
vingt années expirées , pourront tous nos Sujets aller trafiquer librement 
auxdites Isles , Côtes et autres Pays de notre obéissance. 

Art. IX. Et s'il arrivoit Guerre civile ou étrangère qui empêchât 
lesdits Associés de jouir librement des privilèges à eux accordes par 
ces présentes pendant lesdites vingt années., nous promettons de leur 



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y4 Loix ei Const.Jes Colonies Françaises 

proroger \t temps à proportion du trouble et empêchement qu'ils auront 

souffert. 

Art. X. Et au cas qu'il se trouve <ies Isles dans ladite étendue dt* 
dixième au trentième degré qui ne soient habitées par les François après 
lesdites vingt années, nous nous réservons l'entière disposition desdites 
Isles non habitées , pour les accorder à telles personnes que bon nous 
semblera. 

Art. XI. Et pour indemniser lesdits Associés des grandes dépenses 
desdits établissemens, et favoriser le Commerce et les Manufactures qui 
pourront s'introduire dans lesdites Isles , nous leur avons accordé et 
accordons l'exemption de tous droits d'entrée pour toutes sortes de mar- 
chandises provenantes desdites Isles appartenantes aux Associés de ladite 
Compagnie , en quelques Ports de notre Royaume qu'elles puissent être 
amenées pendant lesdites vingt années seulement, dont sera fait mention 
expresse dans les Baux à ferme de nos droits qui se feront pendant ledit 
temps. 

Art. XII. Pour convier nos Sujets aune si glorieuse entreprise et si 
utile à cet Etat , nous permettons à ladite Compaguie de faire expédier 
quatre Brevets de noblesse, dont elle disposera en faveur de ceux qui 
occuperont et habiteront à leurs frais quelques-unes desdites Isles, sous 
l'autorité de ladite Compagnie , et y demeureront pendant deux années 
avec cinquante hommes au moins. 

Art. XIII, Et d'autant qu'aucuns de nos Sujets pourraient faire 
difficulté de transférer leur demeure esdites Isles , craignant que leurs 
enfans perdissent leur droit de naturalité en ce Royaume, nous voulons 
et ordonnons que les descendans des François habitués esdites Isles> 9 
et même les Sauvages qui seront convertis à la Foi Chrétienne et en 
feront profession , seront censés et réputés naturels François , capables 
de toutes charges , honneurs , successions et donations , ainsi que les 
originaires et regnicoles, sans être tenus de prendre lettre de déclaration 
ou neutralité. 

Art. XIV. Que les artisans qui passeront esdites Isles et y exercer 
ceront leurs métiers pendant six années consécutives, seront réputés 
maîtres de chef-d'œuvre , et pourront tenir boutique ouverte en toutes 
les villes de notre Royaume , à la réserve de notre ville de Paris j 
en laquelle ne pourront tenir boutique ouverte , que ceux qui auront 
pratiqué leursdits métiers esdites Isles pendant dix années» , 

A*t« XV. .Parce quçjy$ijrc}pal obj*t desdks Associés a étç la gloire 



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de t Amérique sous le Vent. ff 

de Dieu et l'honneur de notre Royaume > et qu'en formant ladite entre- 
prise pour l'établissement desdites Colonies, ils ont bien mérite de 
cet État , nous déclarons qu'eux , leurs successeurs et ayans-cause , 
de quelque qualité qu'ils soient , Prélats , Seigneurs , Gentilshommes , 
Officiers de notre Conseil , Cours Souveraines et autres , pourront établir 
et faire tel commerce, que bon leur semblera auxdites Isles, sans dimi- 
nution de leur noblesse, dignités, qualités, privilèges , prérogatives et 
immunités. 

Art, XVI. Et d'autant que ladite Compagnie pourroit , en éxecution 
des privilèges à elle accordés , avoir plusieurs procès en divers lieux de 
ce Royaume , ou le retour de ses vaisseaux et le débit de sesdhes mar- 
chandises se feront, et qu'il ne seroit pas raisonnable qu'elle fût tra- 
duite en diverses Jurisdioions , ce qui la consumeroit en frais et retarde- 
ioit l'avancement de ses aflaires j nous avons évoqué et évoquons à nous 
et à notre personne , tous les procès et différens esquels ladite Com- 
pagnie est ou sera dorénavant partie, ou esquels il s'agira de la conser- 
vation descs Privilèges , et iceux avec leurs circonstances et dépendances 
à nous évoquées > renvoyé et renvoyons en nptre Grand Conseil, auquel 
à cet effet , nous en avons attribué toute Cour , Juiisdiction et comupk^ 
sauce , et icelle interdite et défendue , à tous autres Juges. 

Si donnons en mandement à nos amés et féaux Conseillers , les Gens 
tenant notre Grand Conseil , et tous autres Officiers % qu'il appartiens 
dra r etc. Donné à Narbonne au mois de Mars, l'an de grâce 1642 , & 
de notre regne r le trente - deuxième. Signé Louis. Par le Roi , 

BOUTILLLER. 

R. au Grand Conseil du Roi y le %8 Mai 1 6^2, 

R. sur tes registres de Vhte Martinique > te S Février 1 6q.$. 

COMMISSION d'Intendant Général de toutes les Isles de V Amérique , 
Jonnée par ta Compagnie a M. ClEKSELiER de Levmont. 

Du premier Octobre 164.2. 

jLa Compagnie des Isles de l'Amérique , etc. Salut* Savoir faisont 
qu'ayant reconnu par l'e^péfiencef; de plusieurs animes,, et parti çuliere-* 
meut en la rencontre du dteks des* Commis Généraux , qu'il étbit néces- 
saire d'avoir dans lesdite* Isles , un Officier avec autorité suffisante pou» 
maintenir l'ordre dans la perception de sea droits, et prévenir lea 



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f$ Loix et Const. des Colonies Françoise* 

inconvénicns qui arrivent d'ordinaire au changement des Commis * 
entretenir correspondance entre les Colonies desdites Isles , et par ce 
moyen , donner à la Compagnie des avis certains des choses dont 
elles auront besoin d'être secourues , et que Péloignement rendant 
l'examen des comptes desdits Commis tardifs et difficiles , ils en 
devenoient moins exacts et diligens à la fonction de leur charge , et 
omettoient souvent une partie de leur devoir , faute d'avoir sur les lieux 
une personne qui les observât , et qui dans les occasions leur pût 
donner des ordres et des résolutions promptes : et bien informé des 
bonnes vie , mœurs, Religion Catholique, Apostolique et Romaine, 
de M c . Claude Clerselier sieur de Leumont , Conseiller et Secrétaire du 
Roi , Maison , Couronne de France et de ses Finances, suffisance , pro- 
bité et expérience; à icelui avons donné et accordé la charge d'Inten- 
dant Général des affaires de ladite Compagnie es Isles de l'Amérique , 
avec pouvoir et autorité sur tous les Commis desdites Isles , tant géné^ 
raux que particuliers , pour veiller sur leurs départemens et conduite , 
au fait de leursdites Commissions ; les obliger de tenir de bons et 
fidèles registres, cottes par feuillets et paraphés , et se les faire repré- : 
«enter toutes et quamefois qu'il jugera à propos pour s'informer de l'état 
des affaires; empêcher que lesdits Commis ne fassent aucune vexation 
aux habitans , en la levée desdits droits de la Compagnie ; donner aux 
sieurs Directeurs de la Compagnie ses avis sur les choses qu'il verra . 
nécessaires sur la subsistance des Colonies , afin qu'il y soit pourvu par 
l'envoi d'icelles ; arrêter au commencement de chacune année l'état 
général des charges de chacune Isle, dont il envoyera le double 
auxdits sieurs Directeurs , sans qu'autres dépenses puissentêtre allouées 
dans les comptes desdits Commis , s'il n'y a Ordonnance dudit Intendant 
Général, en vertu desquelles elles auront été faites; faire compter par 
état tous lesdits Commis , de six mois en six mois , et à la fin de l'année 
arrêter les cçmptes des Commis particuliers définitivement , et envoyer 
auxdits sieurs Directeurs ceux des Commis généraux appostillés de sa 
main, pour être jugés et clos en ladite Compagnie. Pour cet effet se 
transporter dans lesditps Isles au tems qu'il jugera convenable, ou même 
mander lesdits Commis généraux et particuliers en celle où il se trou- 
vera , pour lui rendre raison de leur administration; et en cas de négli- 
gence , divertissement d'effets de ladite Compagnie , malversation ou 
autres défauts desdits Commis généraux ou particuliers , leur clore la 
main, et les suspendre de l'exercice de leur charge, jusqu'à ce qu'autre- 
ment par la Compagnie en ait été ordonné : et cependant commettre 

personnes 



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de V Amérique sous le Vent. 57 

personnes capables pour exercer lesdites charges par provision , et géné- 
ralement faire et procurer en toutes choses, ce qui sera de justice et 
raison pour la conservation des intérêts de ladite Compagnie , suivant les 
instructions qui lui en seront baillées; pour exercer par ledit sieur 
Clerselier ladite Charge; pendant le reste de l'année présente et les trois 
suivantes consécutivement , avec pouvoir d'avoir jusqu'à seize hommes 
dans son habitation , exempts de tous droits personnels et de la garde, 
aux honneurs, privilèges dus à ladite Charge, et séance en tous Conseils 
au dessus des Juges ordinaires esdites Isles. Mandons au sieur de 
Poincy , Commandeur d'Oyzemont , Chef d'escadre des vaisseaux du 
Roi en Bretagne , Gouverneur de Saint-Christophe, et Lieutenant Géné- 
ral pour Sa Majesté esdites Isles de l'Amérique, Gouverneurs, Lieu- 
tenans et Juges desdites Isles , de vous prêter toute assistance et tenir 
la main à lexécution des présentes , et à nos Procureurs Fiscaux de faire 
en Justice telles réquisitions que vous jugerez à propos , pour le bien 
et l'utilité de nos affaires ; mandons en outre à tous nos Commis géné- 
raux et particuliers de vous obéir, et entendre au fait de leurs Charges, 
et à tous Officiers et Habitans desdites Isles de vous reconnoître en tout 
ce qui dépendra de votre dite Charge ; en témoin de quoi , nous avons 
fait signer ces présentes par notre Secrétaire, et fait apposer à icclles le 
scel de ladite Compagnie. A Paris le premier Octobre 1642 j et plus 
bas y par mçsdits Seigneurs : de Beau vais. 

R. à Saint- Christophe y au mois de Décembre iG^Z. 



Let TRES-PATENTES adressées à la Chambre des Comptes de 
Paris y pour enregistrer F Acte de Foi et Hommage fait par la 
Compagnie des Isles de V Amérique à sa Majesté. 

Du 23 Décembre 1642. 

JL ouïs , etc. A nos amés et féaux Conseillers , les Gens de nos Comptes 
à Paris , Salut. Savoir faisons que notre cher et bien amé Jacques 
Berrayer sieur deManselmont, l'un des Directeurs de la Compagnie des 
Isles de l'Amérique, nous a cejourd'hui fait es mains de notre très-chçr 
et féal Chevalier le sieur Seguier , Chancelier de France , au nom de 
tous les Directeurs de ladite Compagnie , les foi et hommages et ser- 
vices de fidélité qu'ils étoient tenus de nous faire pour raison de la pro- 
priété des Isles, situées depuis le 10 e jusqu'au 30 e degré inclusivement 
Tome I. H 



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y 8 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

au-deçà de la ligne équinoxiale es côtes de l'Amérique , en toute jus- 
tice et Seigneurie , et des Terres , Forts , Rivières , Ports , Havres f 
Fleuves , Etangs , et mêmement des Mines et Minières que nous leur 
avons accordés par notre Edit du mois de Mars dernier, pour en jouir 
conformément à nos Ordonnances, auxquels foi et hommage nous les 
avons reçus et recevons , aux charges et conditions portées par notredit 
Edit , sauf en autre chose notre droit et l'autrui en toutes. Si vous man- 
dons et enjoignons faire registrer ces présentes , et de leur contenu 
jouir et user lesdits Directeurs pleinement et paisiblement , cessant et 
faisant cesser tous troubles et empêchemens au contraire. Car tel est 
notre plaisir. Donne à Paris , le 23 e jour de Décembre l'an 1642 , et 
de notre règne le 33 e . Signé , par le Roi, Ceberet. 

Présentation parle Chef et Surintenndant de la Navigation , 
et Commission , par le Roi , de Gouverneur y lieutenant Général des 
Isles de V Amérique > pour M. Patrocles DE Thoisy. 

Des 26 Décembre 1^4,4, , et 20 Février Kfyj. 

Ces pièces sont absolument semblables à celles pour M. le 
Commandeur de Poincy , rapportées ci-devant , et la durée 
des pouvoirs y est aussi fixée à trois années. 

Le tout fut enregistré à la Martinique le zz Août i6q.5 y 
sur la Présentation qui en fut faite par le sieur' de Saint-André , 
Commis général de la Compagnie j car M. de Thoisy n r y 
arriva que le iG Novembre suivant f et ne fut repu que le 
lendemain* 



Co M MISS 1 on de Sénéchal à Saint-Christophe y donnée par la 
Compagnie à M. de Patrocles de Thoisy ^ Lieutenant* 
Général pour le Roi aux Isles. 

Du 2 $ Février 164;*. 

JLes Seigneurs des Isles de l'Amérique, au sieur de Patrocles de 
Thoisy, Lieutenant Général pour Sa Majesté esdites Isles, Salut. 
L'affection que vous nous avez témoigné avoir pour le bien et avantage 
'île la Compagnie , et le soulagement de ceux qui habitent dans les Isles, 



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de l'Amérique sous le Venti $$ 

dont il a plu à Sa Majesté vous accorder le Gouvernement, nous ayant 
convié à vous donner les marques de notre reconnoissance , et augmen- 
ter la bonne volonté que vous avez fait paroître pour tout ce qui nous 
regarde, nous avons cru pouvoir ne vous en rendre de plus considé- 
rable , qu'en jetant les yeux sur vous , pour la Charge la plus impor- 
tante que nous avons à donner dans lesdites Isles , et qui n'a encore 
été remplie jusqu'à présent. A ces causés , nous vous avons commis 
et député , commettons et députons par ces présentes , pour exercer 
pendant trois années , la Charge de Sénéchal en l'Isle de Saint-Chris- 
tophe , avec pouvoir d'entrer et présider aux Sièges de Justice de 
ladite Isle , lesquels dorénavant seront qualifiés dans les provisions et 
commissions qui leur seront données par nous, Lieutenans du Sénéchal* 
et intituleront les Sentences de son nom; assister à tous jugemens, sans 
toutes fois y avoir voix délibérative , en vertu de ladite Commission 5 
tenir la main à ce que la justice soit librement rendue aux Habitans de 
ladite Isle, et autres honneurs et prérogatives appartenais à ladite charge, 
aux droits de trente livres de petun , à prendre sur chacun des hommes 
François demeurant dans ladite Isle , non exempt par la Compagnie, 
qui vous seront payés par les Commis de la Compagnie qui en feront 
la levée, et le vingtième des marchandises de traite , à la charge d'entre- 
tenir le Traité du 1 6 Décembre d er , lequel demeurera en sa force et vertu. 
Mandons au Juge de Saint-Christophe , qu'il vous mette de par nous 
en possession de ladite Charge et droits y attribués, après le serment que 
vous en aurez fait entre les mains des Directeurs de la Compagnie ; et 
enjoignons à tous Officiers et Habitans de vous obéir et reconnohre , 
et ce en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté; en témoin de 
quoi nous avons fait signer ces présentes par notre Secrétaire , et à 
icelles fait mettre le scel desdites Isles. A Paris , le vingt-cinquième 
Février i6tf. Signé par mesdits Seigneurs: de Beauvais, 

I =3 

Déclaration du Roi portant établissement d y une Justice 
Souveraine dans les Isles de V Amérique. 

Du premier Août 1 6tf* 

JL o u is, etc. Salut. Savoir faisons, que sur les remontrances qui nous 
ont été faites par les Seigneurs Propriétaires des Isles de l'Amérique, 
qu'il étoit nécessaire, en conséquence de notre Edit du mois de Mars 
16^2 , de pourvoir tfc Juges qui puissent vuider et terminer souverain 

Hij 



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Ito Loix et Const. des Colonies Françoise* 

nement les procès & différens, tant civils que criminels qui naissent 
journellement entre nos Sujets les habitans desdites IsJes, sur les appel- 
lations interjettées des Sentences et Jugemens des premiers Juges, et 
obvier par ce moyen à plusieurs grands abus et inconvéniens qui peuvent 
jeter nosdits Sujets en des confusions et désordres dont ils ne peuvent 
voir la fin , les crimes demeurant impunis , et les Créanciers frustrés du 
paiement de leurs dus ; ne sachant nosdits Sujets à qui s'adresser pour 
demander justice en cas d'appel , et la plupart aimant mieux abandonner 
leurs légitimes prétentions, que de s'exposer aux risques et dangers de 
ht mer , et faire plusieurs voyages desdites Isles en France , pendant 
lesquels outre le péril de leur vie , ils perdent beaucoup de tems , & se 
consument en frais et dépenses extraordinaires; et lorsqu'ils sont repassés, 
ne trouvent aucune Compagnie Souveraine fondée de Jurisdiction pour 
jtoger et décider leurs différens : et d'autant que par les trois articles 
dudit Edit , nous nous sommes réservés la provision desdits Officiers de 
la Justice Souveraine , qui nous doivent être nommés et présemés par 
lésdits Propriétaires desdites Isles , lesquels nous ont déclaré que jusqu'à 
présent aucune personne de la suffisance et qualité requise ne s 9 est 
présentée à eux pour lesdites Charges , soit à cause de la distance des 
Keux , ou que nous n'avons point destiné des fonds pour leurs gages f 
nous requérant pour le bien et soulagement de nosdits Sujets, qu'il nous 
plût, en attendant que lesdites Charges fussent remplies , commettre telles 
personnes que bon nous semblerait , en chacunes desdites Isles , pour 
juger et terminer souverainemet et en dernier ressort les procès et diffé- 
lens mus , et à mouvoir sur lesdites appellations , corriger et infirmer 
lesdites Sentences, ou les confirmer si besoin est. A ces causes, et 
autres bonnes considérations, à ce nous mouvant, et désirant pourvoir 
au bien et soulagement de nosdits Sujets suivant l'exigence des cas , 
nous par ces présentes signées de notre main , de l'avis de la Reine 
Régente notre trcs-honorée Dame et Mère, avons déclaré , statué et 
ordonné , déclarons , statuons et ordonnons , voulons et nous plaît , que 
tous les procès et différens, tant civils que criminels, mus et à mouvoirs 
entre nosdits Sujets les Habitans des Isles de l'Amérique, sur les plaintes 
et appellations interjettées des Sentences et Jugemens rendus , ou qui se 
rendront ci-après par les Juges desdites Isles , seront jugés et terminés 
respectivement en chacune desdites Isles par celui qui commandera 
pour lors en icelle , appelle avec lui le nombre de gradués requis par 
nos Ordonnances , si tant y en a dans son Isle; et au défaut de gradué» 
jusqu'au nombre de huit des principaux Officiers et ÎJabitans d'iceile , 



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de l'Amérique sous le Vent. 6f 

chacun à leur égard , et ce san$ aucuns frais ; et pour cet effet , afin que 
nosdits Sujets sachent devant qui ils se doivent pourvoir , voulons que 
huitaine après la publication et enregistrement des présentes au Greffe 
de la Justice ordinaire , les Gouverneurs de chacune desdites Isles nom- 
ment ceux qui les doivent assister en l'administration de ladite Justice , 
pour s'assembler à certain et compétant jour et heure , au lieu qui sera 
par eux avisé le plus commode , au moins une fois le mois , sans qu'il 
soit besoin de prendre autre Procureur pour nous ou Greffier que ceux 
de la Justice ordinaire , qui seront tenus de faire registres distincts et 
séparés de ce qui se traitera devant 4es premiers Juges , ou devant ledit 
Conseil , et le tout jusqu'à ce que nous ayons pourvu aux Charges de la 
Justice Souveraine, et qu'autrement en ait été par nous ordonné. Si 
donnons en mandement à notre amé et féal Lieutenant-Général esdites 
Isles de l'Amérique, le sieur Patrocles de Thoisy , et autres Commandans 
esdites Isles , chacun en droit soi , que ces présentes ils fassent lire , publier 
et enregistrer es registres des Juridictions ordinaires d'icelles , à ce que 
personne n'en prétende cause d'ignorance , et aient de leur part à 
exécuter le contenu en iceiies , selon leur forme et teneur. Car tel est 
notre plaisir, etc. Donné à 'Paris , le premier jour H' Août, l'an de grâce, 
mil six cent quarante-cinq , et de notre règne le troisième. Signé Louis; 
et sur le repli, par le Roi et la Reine Régente sa Mère présente, de 
Loaienie. 

R. à la Guadeloupe y le z$ Avril tff/f.ff. 

R. à la Martinique , le 



Commission de Lieutenant > d y Exempt et d y Archers de la Prévôté 
aux Isles de V Amérique , donnée par le Grand Prévôt de France. 

Du 2p Août ,i 645. 

INous Jean du Bouchet, Chevalier, Seigneur Marquis de 
Sourches , Conseiller du Roi en ses Conseils , Prévôt de l'Hôtel de Sa 
Majesté, et Grand Prcvôt de France : Savoir, faisons , que Sa Majesté 
voulant que son autorité paroisse avec éclat dans les Isles de l'Amérique, 
étant sous son obéissance , tout ainsi que dans ce Royaume de France , 
et qu'à cet effet il y ait des personnes ayant qualité , et portant les mar- 
ques d'Officiers de sa Maison sous notre Charge pour y administrer 



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'6* Loix et Const. des Colonies Françaises 

la Justice et Police , selon que nous et nos Lâeutenans et Exempts la 
rendent , et administrent à la Cour et suite de Sa Majesté ; comme aussi 
pour être près la personne de Messire Noël Patrocles Chevalier , Seigneur 
de Thoisy, Conseiller du Roi en ses Conseils f et Lieutenant-Général pour 
Sa Majesté auxdites Isles , pour recevoir ses commandemens et iceux 
mettre en exécution. A ces causes , après avoir sur ce reçu comman- 
dement de la propre bouche du Roi, en présence et de l'avis de la Reine 
Régente sa Mère, de donner et délivrer notre présente Commission f 
pour les personnes ci-après nommées audit sieur Patrocles; sur le bon et 
louable rapport qui par lui nous a été fait des penonnes de Jean-Fran- 
çois de Boisfaye, Gentilhomme ordinaire de la Fauconnerie, Claude 
Meline, Nicolas Freslon, Pierre Dufey, et Jacques Saint-Ange, avons 
iceux commis, et par ces présentes commettons pour notre personne 
représenter auxdites Isles , et en icelles faire la Charge et Fonction d'Of- 
ficiers du Roi sous notre Charge ; à savoir ledit sieur de Boisfaye, celle 
de Lieutenant; ledit Claude Meline , celle d'Exempt; et lesdits Freslon, 
Dufey et Saint- Ange, celles d'Archers aux mêmes droits, honneurs et 
prérogatives dont jouissent nos Lieutenans, Exempts et Archers, servant 
près la personne du Roi , même de porter par lesdits Lieutenant et 
Exempt, chacun un bâton à pomme d'ivoire , et par lesdits Archers un 
hoqueton aux armes de Sa Majesté, avec pistolets, carabine, hallebarde, 
et toutes autres sortes d'armes ; ce faisant se tenir près la personne dudit 
sieur de Patrocles pour recevoir ses ordres et commandemens , et iceux 
exécuter, vaquer à l'administration de la Justice et Police , informer par 
ledit Lieutenant, et en son absence ou empêchement , par ledit Exempt 
des contraventions aux Ordonnances et Jugemens de Police , et autres 9 
ensemble de tous délits et crimes , iceux juger et punir selon la rigueur 
des Loix faites par le Roi auxdites Isles , ou autrement , selon que par 
ledit sieur de Patrocles sera avisé ; et par lesdits Archers d'obéir auxdits 
Lieutenant et Exempt , ou l'un d'eux , iceux suivre ou aller seul où 
commandé leur sera , après avoir préalablement par eux prêté le serment 
dû pour lesdites Charges es mains dudit sieur de Patrocles , à cause 
desquelles Charges ils jouiront des honneurs, prééminences, franchises, 
libertés et exemptions dans lesdites Isles dont jouissent en France les 
Officiers Commençaux de la Maison du Roi , ensemble des gages qui 
leur seront assignés par ledit sieur de Patrocles , auquel avons délivré 
ces présentes pour recevoir le serment desdits Lieutenant , Exempt et 
.Archers , et icelles mettre en la main dudit Lieutenant , qui fournira 
copie d'icelles par lui certifiées auxdits Exempt et Archers, et les aidera 



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de F Amérique sous le Vent. 6$ 

de Poriginal quand besoin sera ; et avons icelles présentes signées de 
notre main, fait contresigner par notre Secrétaire, et sceller ducachet 
de nos armes. A Paris , le Roi y étant, les vingt-neuvième jour d'Août 
mil six cent quarante-cinq. Signé deSourches. Et plus bas, par mondit 
Seigneur Guitard. 



Commission donnée par le Surintendant Général de la Navigation 
et Commerce de France , au Lieutenant Général des Isles pour y veiller 
à V exercice de ses droits et de ceux de Sa Majesté. 

Du p Septembre 1 64^. 

A rmawddeMaillé, Duc de Fronsac , etc. Salut, Faisons savoir 
qu'étant nécessaire pour le service de Sa Majesté de commettre quelque 
personne de considération , & expérimentée au fait de la Marine, pour 
avoir l'œil à la conservation des droits de Sa Majesté et des nôtres , es 
Isles de l'Amérique; commettre à la recette d'iceux , faire compter les 
Commis , et autres qui les ont ci-devant reçus , et à tout ce qui con- 
cerne notre Charge esdits lieux pour nous en donner avis; et estimant 
jie pouvoir faire meilleur et plus digne choix , pour cet emploi , que de 
la personne du sieur Patrocles de Thoisy , Lieutenant Général pour Sa 
Majesté esdites Isles : nous, pour ces causes , en vertu du pouvoir à 
nous donné par Sa Majesté, avons commis, ordonné & établi , commet- 
tons, ordonnons Se établissons, par ces présentes, ledit sieur de Thoisy , 
pour avoir l'œil à la conservation des droits de Sa Majesté et des nôtres 
esdites Isles de l'Amérique, commettre telle personne que bon lui sem- 
blera, à la recette desdits droits, tant de confiscation, cchoument, débris, 
naufrage , dixième de prises, amandes , & autres à Sa Majesté et à nous 
appartenant; faire rendre compte à ceux qui ont ci-devant fait la recette 
desdits droits ; les contraindre au paiement des sommes dont ils seront 
redevables , et les faire mettre es mains d'une personne tierce, pour 
nous en rendre compte; en bailler tous acquits et décharges nécessaires; 
et généralement avoir l'œil à tout ce qui concernera notre Charge de 
Grand- Maître, Chef, et Surintendant Général de la Navigation et Com- 
merce desdits lieux , pour nous en donner avis , à la charge de nous 
faire rendre compte de tout ce qui se recevra desdits droits. Mandons à 
tous Capitaines , et Maîtres de Vaisseaux et Barques, et autres qu'il 



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<>4 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

appartiendra, de rceonnoître ledit sieur de Thoisy en sadite Commission 
et lui obéir et entendre, ainsi qu'il appartiendra; en témoin de quoi nous 
avons signé ces présentes. A Paris, le 9 jour de Septembre 164.7. Signé 
Armand de Maillé , Duc de Brezé. 



O R D O N NA N c E de M. Patrocles de Thoisys , Gouverneur 
Général des Isles > portant Etablissement d'un Conseil de Guerre* 

Du I er Août 1646. 

La e sieur de Thoisy, Chevalier , etc. Sur l'avis que nous avons eu 
que plusieurs Habitans , tant des nouveaux arrivés en cette Isle, que 
d'autres portés de zèle et affection au service du Roi , ont désiré voir nos 
provisions , de la Charge de Lieutenant-Général , dont il lui a plu nous 
honorer , n'ayant pas été présens lorsque la copie en a été lue et enregistrée 
au Greffe de cette Sénéchaussée, nous en avons fait faire lecture Dimanche 
21 Juillet dernier, en ce quartier de la Basseterre, à la tête des Com- 
pagnies j et ensuite de ce, jugé à propos de faire assembler les Com- 
pagnies de la Capcsterre, et faire faire aussi lecture sur l'originalde nosdites 
provisions , et par même moyen les informer des mêmes choses que nous 
leur avons dites de deçà de notre propre bouche j savoir que nous leur 
avons toujours déclaré que nous n'avons jamais eii intention que la Com- 
mission de Grand Prévôt de l'Hôtel de Sa Majesté , que nous avons 
apportée par le commandement exprès de la Reine Régente, et même 
par l'avis des Seigneurs , servit contre les Habitans de ces Isles, comme 
quelques-uns d'eux en avoient pris une fausse appréhension , mais seu- 
lement pour instruire les procès , concernant les crimes dclése-Majesté f 
commis par le sieur de Poincy , et ses adhérans , dont il n'y a point de 
Juge en ces Isles qui en puisse prendre connoissance ; et attendu que 
telles ou semblables opinions fausses et dangereuses demeurent le plus 
souvent dans les esprits pour n'en être pas désabusés assez promptement, 
et qu'il est de notre devoir et charge d'y remédier , joint la nécessité des 
affaires présentes pendant la continuation desdites révoltes qui nous 
obligent de veiller davantage pour le repos du Peuple, que si nous 
étions en pleine paix ; nous avons estimé nécessaire pour le service du 
Roi , et l'utilité publique, d'établir un Conseil de Guerre, qui sera com- 
posé des principaux Officiers de Milice, avec tels autres que nous jugerons 
à propos , lequel Conseil se tiendra tous les premiers Dimanches des 

mois , 



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de l'Amérique sous le Vent. G$ 

mois, âpres le Service Divin, au Fort de la Basseterre de cette Isle, lieu 
de notre résidence, à commencer le Dimanche cinquième Août; et parce 
que l'incommodité des chemins, ou quelqu'autre indisposition , pourroit 
empêcher les plus éloignés d'y venir, ils en seront dispensés , notre in- 
tention étant<ie ne faire ledit établissement que pour le service du Roi f 
la commodité desdits Officiers et le soulagement des Peuples, afin de 
régler leurs différends sur l'heure ; et pour l'exécution de la présente 
Déclaration , nous avons nommé et commis le sieur de Boisfaye, notre 
Capitaine des Gardes, pour icelle faire lire et publier à la tête des Com- 
pagnies le Dimanche cinquième Août , afin que personne n'en prétende 
cause d'ignorance. Fait au fort de la Basseterre de la Guadeloupe, le 
premier Août 1646. Signé de Thoisy, çt contre y signé par Loyer , 
Secrétaire. 



Ordonnance de M. Patrocles de Thoisy, Gouverneur 
Général des Isles , touchant les fonctions du Délégué du Grand Prévôt 
de V Hôtel auxdites Isles > et Déclaration du Lieutenant du Grand 
-Prévôt en conséquence. 

Des premier Août et premier Octobre 1 646. 

i-i e sieur de Thoisy , Chevalier , etc. Nous en vertu du pouvoir qui 
nous est donné par le Roi , prenant le fait et cause pour le Délégué dudit 
sieur Prévôt de l'Hôtel de Sa Majesté, et le Lieutenant particulier de cette 
Sénéchaussée , vu qu'ils n'ont agi que par notre Commandement , et par 
les Ordres de la Justice ; que nous avons toujours déclaré , que nous 
n'avions jamais eu intention, que la Commission dudit sieur Prévôt de 
l'Hôtel du Roi servît contre les Habitans , mais seulement pour l'ins- 
truction des procès du crime de leze-majesté, commis par le sieur de 
Poincy , et par ses Adhérans , joint aussi que la Requête du nommé 
Desuiers est remplie du mensonges et expositions frivoles et impertinentes 
ainsi qu'il sera montré pardevant le Juge ordinaire, qui en doit seul con- 
noître en première instance , jusqu'à ce qu'il ait rendu Jugement sur 
icelle : et que d'ailleurs, ledit prétendu Conseil , ne peut s'excuser de 
n'avoir pas député qu'elqu'un d'eux pardevers nous , au préalable que 
de donner ledit Arrêt sur les prétendues plaintes mentionnées par icelui 
qui rfont aucune vraisemblance de fondement; Faisons défenses aux 
Tome I. I 



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6tf Lûix et Consu des Colonies Françoise* 

Gens tenaiis ledit Conseil , de troubler ni empêcher à l'avenir l'exécu- 
tion de la Commission desdits Délégués du sieur Prévôt de l'Hôtel du 
Roi , concernant les crimes de leze-majesté, commis par le sieur de 
Poincy , et ses adhérans j et pareillement d'empêcher la continuation de 
l'instance pendante pardevant le sieur Normand , Lieutenant particulier f 
contre le nommé Desmiers, jusqu'à Sentence définitive, sauf l'appel qui 
sera relevé où il appartiendra. Et pour les peines que peuvent encourir 
les auteurs dudit Arrêt , donné sous fausse cause, et prétexte par attentat 
contre l'autorité Royale blessée en notre personne; et attendu qu'il est 
de notre charge d'informer Sadite Majesté de tels abus commis par ledit 
Conseil, dès le commencement de son établissement, outre que nous 
agirons selon notre pouvoir , contre telles entreprises, nous nous pour- 
voirons pardevers Sadite Majesté, pour en être par elle ordonné sur le 
tout , ainsi qu'elle verra bon être : ensemble pour faire confirmer le pou- 
voir qui nous est donné , par Sadite Majesté, dans ladite Déclaration du 
premier Août 1 64 f , et consentement desdits Seigneurs de présider en 
icelui Conseil. Fait au fort de laBasseterre de la Guadeloupe, le premier 
Août 164.6. Signé, de Thoisy, et contre signé par Loyer, Secrétaire. 

Nous y Jean-François Parisot y sieur de Boisfaye y Délégué de M. le 
Grand Prévôt de V Hôtel du ftoi, demeurons d'accord de la Déclaration 
dont copie est ci-dessus transcrite y signée de mondit sieur le Général de 
Thoisy, et notifiée à sa Requête au sieur Chevrolier y Procureur du Roi y 
au Conseil Souverain de la Justice Souveraine de cette Isle y auquel Conseil 
nous déclarons d'abondant que notre intention n 'a jamais été à V exécution 
de notre Commission y que d'instruire les procès concernant les crimes de 
Le\e-Majesté y par V ordre des commandement de mondit sieur le Général y 
pour lesdits procès instruits y être envoyés à Sa Majesté pour les juger ou 
les faire juger par tels Juges qu'il lui plaira de commettre. Fait au 
Fort de la Basseterre de la Guadeloupe y le premier jour d'Octobre 16^6. 
Signé de Boisfaye. 



D EL I S É RAT I O N dès Seigneurs des Isles de l'Amérique y touchant 
quelques points de l'Admenist ration desdites Isles* 

Du 26 Mars 1647. 

JLrfSS Seigneurs des Isles de l'Amérique voulant remédier aux diverses 
plaimes qui leur sont faites des différends qui naissent journellement entre 



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de P Amérique sous le Kent. 67 

les sieurs de Thoisy et Houel sur la fonction de leurs Charges , et entre 
les Officiers et Juges de l'Isle de la Guadeloupe, et le sieur de Boisfaye, 
et autres dénommés en la Commission obtenue de Monsieur le Grand 
Prévôt pour exercer les Charges de ses Lieutenant, Exempt et Archers 
esdites Isles, ont résolu que, par le premier vaisseau qui partira de France 
pour aller esdites Isles : 

Il sera écrit à MM. de Thoisy et Houel que la Commission dudit sieur 
Grand Prévôt ne se peut dorénavant exécuter esdites Isles par le sieur 
fioisfaye et les dénommés en icelle* contre les habitans, sinon en ce qui 
concerne la révolte de Saint- Christophe , et habitans de ladite Isle, 
contre lesquels ladite Commission à été expédiée , pour les obliger à 
obéir aux ordres du Roi j sans toutefois y comprendre aucuns habitans 
de la Guadeloupe , contre lesquels , en ce cas , il sera informé , et le 
procès fait par les Juges ordinaires de ladite Isle de la Guadeloupe. 

Que ledit sieur de Thoisy en qualité de Lieutenant Général pour le 
Roi esdites Isles» pendant son séjour en ladite Isle de la Guadeloupe, 
où il s'étoit retiré du consentement desdits Seigneurs , porté par leurs 
lettres audit sieur Houel , du 1 6 Août 1 645* , pour un tems à présent 
expiré , et ne pouvant encore à présent en sortir , lesdits Seigneurs de la 
Compagnie trouvant bon qu'il y réside encore pendant le tems porté par 
l'Arrêt du Conseil du 2j Février 1647 > et aux conditions portées par le 
Traité fait avec lui ; 

Présidera néanmoins pendant ledit tems aux Conseils de guerre qui se 
tiendront en ladite Isle , tant pour empêcher les entreprises des ennemis 
sur lesdites Isles et pourvoir à leur sûreté, que pour tenir les Caraibes en 
devoir et se conserver contre les mauvais desseins qu'ils pourroient avoir % 
et feront leur possible lesdits sieurs de Thoisy et Houel d'entretenir une 
ferme paix et bonne correspondance avec lesdits Caraibes. 

Que le Gouverneur et Sénéchal de ladite Isle de la Guadeloupe, 
fera les fonctions qui lui sont attribuées , par ces titres , en la justice , et 
police; présidera au Conseil Souverain, par lui établi conformément à là 
Déclaration de Sa Majesté, ponant création dudit Conseil Souverain en 
ladite Isle, et donnera seul les congés aux habitans de ladite Isle, selon 
qull jugera expédient pour le service de la Compagnie ; pourra» néant- 
moins ledit sieur de Thoisy entrer une fois seulement dans ledit Conseil 
Souverain, et en ce cas, tenir la première place, sans prendre les voix, 
ni prononcer , et ce par honneur, ainsi qu'il se pratique en France. 

Que les Juges subalternes ne pourront continuer l'instruction des 
procès esqu^s Us auront été pris à partie y jusqu'à ce que ladite prist 



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6% Loix et Const. des Colonies Françoise* 

à partie soit jugée audit Conseil Souverain conformément à l'usage de 

France. 

Que TEdit de Mars 1642 accordé par Sa Majesté auxdits Seigneurs 
des Isles , et le Traité fait entr'eux et ledit sieur de Thoisy, le 16 Dé- 
cembre 1 644 , seront observés par lesdits sieurs de Thoisy et Houel , 
qui sont priés de vivre dorénavant en bonne amitié et parfaite intelli- 
gence, ainsi qu'ils le promirent auxdits Seigneurs , et qu'il leur est très- 
nécessaire pour leur sûreté, et le doivent pour le service du Roi, le bien 
desdits Seigneurs et conservation des Habitans. Fait et arrêté en l'Assem- 
blée desdits Seigneurs, tenue au logis de Monsieur d'Aligre, Conseillée 
d'Etat , l'un d'iceux, les jour et an susdits. Signé de Beau vais. 



Ordonnance du Gouverneur de la Martinique , qui ordonne des 

planter des Vivres. 

[Du 13 Juillet 1648. 

Cette Ordonnance enjoint expressément aux Habitans de planter ex 
cultiver des Vivres pour assurer la nourriture de leurs Esclaves ; 
et elle ordonne aux Officiers des Milices d]y veiller et d'en rendre 
compte. 



ArrÉTS du Conseil Souverain de la Martinique y qui assujettissent 
ceux qui sortent de Vlsle à faire publier leurs congés. 

Des 3 Août i<?45> et 7 Octobre 16 $2. 

JLe deuxième Août, sur ce qu'à la mort ou en l'absence des Habitans , 
il se présentoit quantité des Créanciers , dont les créances n'étoient pas 
reconnues, et absorboient les biens même des Habitans qu'on croyoit les 
plus riches , il fut fait un Règlement par lequel il est enjoint à toutes 
personnes qui sortiront de l'Isle de faire publier leurs congés ; et à tous 
les Créanciers de se présenter et faire reconnoître leurs créances par des 
obligations , à peine de les perdre. 

Nota. Les Habitans doivent faire publier leurs congés dans les lieux 
de leur domicile, ainsi ordonné par Arrêt du 7 Octobre 16 $2 ; et il est 
défendu à tans Capitaines de Vaisseaux et Maîtres de Barcpies de les 



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de t Amérique sous le Vent. 69 

embarquer, qu'au préalable leurs congés ne soient publiés ; ce qui se 
fait trois Dimanches consécutifs. 

(Cet article et la note sont tirés d'un Recueil de M. As S 1ER, mort 
Doyen du Conseil Souverain de la Martinique : Recueil qui répond 
à la réputation méritée dont a joui ce Magistrat. ) 

Le Conseil de la Martinique , dont sont émanés les Arrêts que nous 
rapportons ci-dessus y étoit un Tribunal composé des Chefs Militaires de 
la Colonie et des principaux Habit ans et Officiers des Milices > et fut établi 
au désir de la Déclaration du Roi y du premier Août 1 S/f.5. Nous en rap- 
portons un grand nombre de décisions , parce quelles ont été adoptées à 
Saint-Domingue y ou quelles ont influé sur celles des Tribunaux de cette 
dernière Colonie 9 ainsi que nous V expliquons plus en détail dans la note 
sur la Déclaration du Roi, du 11 Octobre 1 66^ ^ placée à son rang. 



Lettre s -Pat ente s pour V Etablissement des Religieux Carmes 
de la Province de Touraine aux Isles de V Amérique. 

Mai i6jo. 

JL* ou is , etc. Salut. Les Rois , nos prédécesseurs, ont toujours eu en 
singulière recommandation la piété et charité; à ce que l'Evangile fut 
prêché et annoncé par toate l'étendue de leur domination comme Payant 
les premiers reçu entre tous les Empereurs , Rois et Princes de la terre; 
et comme leur domination n'a point eu de limites , mais qu'elle s'est 
étendue jusqu'aux lieux les plus éloignés de l'Univers , et où la force de 
leurs armes a pu jetter les ancres et prendre- port , sans tiistinction des 
Pays et des Nations les plus sauvages et barbares , après avoir arboré 
leurs armes en terre auparavant inconnue, ils y ont aussi planté la Croix; 
désirant , comme nosdits prédécesseurs Rois , contribuer de tout notre 
pouvoir à ce que les peuples qui habitent les Isles de Saint-Cristophe en 
l'Amérique , et qui sont sous notre obéissance, soient instruits en la parole 
de Dieu, Religion Catholique, Apostolique et Romaine; A ces causes, 
bien informé de la piété , dévotion au service de Dieu , intégrité de vie 
et bonnes moeurs des Religieux, Pères Carmes réformés de la Province 
deTouraine, mendians, pour enseigner, prêcher l'Evangile, et attirer les 
âmes à leur salut , de l'avis de la Reine Régente , notre très -honorée 
Dame et Mère*, de notre grâce spéciale* pleine puissance €t autorité 



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jo Loix et €onst. des Colonies Françoises 

Royale , nous avons permis , accordé et octroyé , permettons , accordons 
et octroyons, par ces présentes signées de notre main, au Père Ambroise 
de Sainte Anne , et autres Religieux Carmes , réformés et mendians de 
ladite province de Touraine, qui y sont à présent demeurans par obédience 
et direction de leurs Supérieurs , de s'établir es Isles de Saint-Christophe 
et autres Isles adjacentes de notre domination et pays de l'Amérique , 
y faire construire et édifier Eglises , Chapelles , Maisons , Cloîtres , 
Dortoirs, Réfectoires , Offices , Jardins et autres Edifices , es lieux plus 
commodes et convenables que faire se pourra pour leur Ordre , et qui 
leur appartiendront par acquisition , donation ou autrement pour y célé- 
brer le Service divin ; prêcher , confesser , évangéliser , instruire lesdits 
peuples en la Foi et Religion Catholique , Apostolique et Romaine , et 
y administrer les Saints Sacremens , du consentement toutefois des Eve- 
ques , Prélats , Gouverneurs et principaux habitans des lieux. Si donnons 
en mandement à notre amé et féal Conseiller en notre Conseil le iieur 
Commandeur de Poinsy , notre Lieutenant-Général-Gouverneur esdites 
Isles , et tous autres Juges et Magistrats , auxquels la connoissance des 
présentes appartient, qu'ils les fassent enregistrer en leur registre, si besoin 
est, ets'il s'observe ainsi par leur Coutume, et du contenu en icelles, ils 
souffrent et fassent jouir lesdits Religieux, Carmes réformés, mendians, 
leurs successeurs, pleinement paisiblement, et perpétuellement , sans 
permettre qu'il leur soit fait, mis ou donné aucuns troubles ou empêchemens 
au contraire. Donné au mois de Mai , Pan r 6fQ , et de notre règne le 
septième. Signé Louis, 

Les Carmes ont été chargés de plusieurs Cures à Saint Domingue y 
meus ils n*y en int plus aucune depuis très long-tems. 



D ÉC l ARAT I O N du Roi touchant la Monno. 
Du 13 Décembre itffo. 

Cette Déclaration renferme une défense de recevoir les réaux d*Es~ 
pagne , venant du Pérou > au-dessus de leur poids > dont elle fixe 
la valeur. Elle défend encore de prendre les pièces légères quelle* 
qu'elles soient,, 



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de F Amérique sous le Kent. 7 1 



Lettres-Patentes contenant les Privilèges accordés aux Pères 
de la Compagnie de Jésus y dans l'une et Vaut te Amérique Septentrionale 
et Méridionale. 

Du mois de Juillet 16 $1 , et du 1 1 Mars i5j8. 

Louis etc. Considérant les grands travaux que les Pères de la Com- 
pagnie de Jésus entreprennent journellement en V Amérique Septentrio- 
nale et Méridionale , pour gagner à J. C. les peuples de cette Contrée , 
jusqu'à donner leur vie pour les secourir , et répandre leur sang , et 
souffrir le feu dans ces glorieux emplois j nous aurions , pour pourvoir 
aucunement à leur subsistance, par Arrêt de notre Conseil du 27 Mars 
164.7 , ordonné que le Commis ou Receveur Général de la Traite de la 
nouvelle France donnerait ou feroit donner en France chacun an au 
Supérieur des Missions de cette Compagnie en Jadite nouvelle France 
ou à son ordre , pour la nourriture et entretenement des Pères qui tra- 
vaillent à la conversion des Sauvages de ces Contrées, la somme dej,ooo 
liv.; mais par ce que ladite somme ne suffit pas dans la continuation géné- 
reuse que lesdits Pères font esdites fonctions , et que d'ailleurs on pout- 
roit à l'avenir faire quelque difficulté au paiement de ladite somme, même 
Ws troubler en ia possession des terres qu'ils ont achetées ou qu'on leur 
adonnées en l'une et l'autre Amérique , voulant y pourvoir à l'avenir, 
et désirant contribuer autant qu'il nous sera possible à une œuvre si sainte 
et louable , que celle desdits Pères de la Compagnie de Jésus , qui n'ont 
pour but et objet que l'amour de la gloire de Dieu , et le désir de pro- 
fiter et assister les pauvres Sauvages et les conduire au salut éternel; de 
l'avis de la Reine Régente , notre très- honorée Dame et Mère , nous 
avons permis et concédé , et de notre grâce spéciale , pleine puissance et 
autorité Royale, permettons et concédons par ces présentes signées de 
notre main , auxdits Pères de la Compagnie de Jésus , qui sont résidens à 
présent en l'une et l'autre Amérique Septentrionale et Méridionale , et 
leurs successeurs à l'avenir de pouvoir pêcher sur les terres qu'ils ont 
achetées ou qu'on leur a données et dans les détroits et limites qui bor- 
nent et qui mouillent lesdites terres , sans qu'aucun autre puisse chasser 
ou pêcher dans l'étendue de leursdites terres , sans leur permission , m 
prendre et recueillir les herbages et toute autre chose qui se trouvera 
5ur les rives de leurs terres par l'ouverture des eaux et des marais, dont 



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7 a Loix et Const. des Colonies François es 

en tant que besoin est ou seroit , nous leur en avons fait et faisons don 
par les présentes ; et pour donner moyen auxdits pères Jésuites de con- 
tinuer leurs saintes œuvres en l'une et l'autre Amérique, voulons et nous 
plaît qu'ils puissent, en vertu de cesdites présentes , s'établir dans toutes 
les Isles et dans tous les endroits de la Terre ferme que bon leur semblera, 
pour y exercer leurs fonctions selon leurs Privilèges , sans qu'ils y puis- 
sein être troublés en quelque façon et manière que ce soit, et qu'à cette 
fin ils soient reçus favorablement et reconnus comme nos fidèles Sujets f 
et comme tels qu'ils puissent posséder des Terres et des Maisons , et 
autres choses pour leur subsistance, et tout ainsi qu'ils font présentement 
en cetui notre Royaume de France où ils sont établis, sans qu'ils soient 
tenus prendre de nous ni de nos Successeurs autres Lettres que cesdites 
présentes ; voulons en outre qu'à l'avenir lesdits Commis et Receveurs , 
ou Préposés à la Recette générale de la Traite de la Nouvelle France , 
paient annuellement auxdits Pères Jésuites et à leurs successeurs , confor- 
mément à l'Arrêt de notredit Conseil dudit jour 28 Mars 1647, ladite 
jSomme de y,ooo liv. en la forme et manière contenue en icelui sans 
aucune diminution quelconque , ni que lesdits Pères Jésuites soient 
obligés d'avoir autres Lettres , Arrêts et Déclarations que lesdites pré- 
sentes , etc. etc. j etc. nonobstant tous Réglemens faits et à faire par les 
Gouverneurs , leurs Lieutenans et autres Officiers qui pourraient être 
établis esdits lieux, pour nous et nos successeurs, auxquels nous avons 
pour cet égard , dérogé et dérogeons par cesdites présentes. Si donnons 
en mandement , à tous nos Gouverneurs , leurs Lieutenans , par nous 
établis esdits Pays , et à tous nos Officiers et Sujets de faire pleinement 
jouir et user lesdits Pères Jésuites et leurs successeurs du contenu en 
cesdites présentes , sans permettre qu'il y soit aucunement contrevenu , 
cessant et faisant cesser vous troubles et empêchemens au contraire : 
Car tel est notre plaisir ; et afin que ce soit chose ferme et stable à tou- 
jours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné à 
Paris, au mois de Juillet, l'an de grâce, i6fi, et de notre regnç le 
neuvième, 

Louis, etc. A nos amés et féaux Conseillers, les Gens tenans notre 
Cour de Parlement à Paris : Salut. Notre cher bien amé le Père Paul 
le jeune, de la Compagnie de Jésus, Procureur des Missions de ladite 
Compagnie en l'Amérique , noils a fait remontrer que par nos Lettres- 
Patentes du mois de Juillet 1 6 $ 1 , nous aurions permis auxdits Pères de 
Jaditç Compagnie de s'établir dans tous les endroits es Isles et Terre 

ferme 



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de r Amérique sous le Vent. 73 

ferme en l'Amérique Septentrionale et Méridionale ; mais d'autant que . 
l'adreise ne vous en a été faite, et que vous pourriez faire difficulté en 
l'enregistrement d'icelles; A ces causes, nous vous mandons que vous 
ayiez à procéder à l'enregistrement de nos Lettres d'établissement et du 
contenu en i celles, faire jouir et user ladite Compagnie. Donné à 
Paris, le onzième jour de Mars, Pan de grâce , mil six cent cinquante- 
huit , et de notre règne le quinzième. Signé , par le Roi en son Conseil, 
Pachan. 

R. au Parlement de Paris, le il d'Avril 1 659. 

R. au Conseil du Cap y le 10 Septembre iji6. 

Les Jésuites n'ayant eu y à Saint-Domingue", des établissemens que 
dans le ressort du Conseil du Cap y ces Lettres-Patentes n'ont pas 
été registrées à celui du Petit Goave. 



Arrêt du Conseil de la Martinique , touchant les Esclaves. 

Du 7 Octobre 16 $2. 
Cet Arrêt défend absolument d'exiger aucun travail des Esclaves 



les jours dé Dimanches et de Fêtes. 



O RD ONNA N CE du Gouverneur de la Martinique > pour V Etablissement 
d'un Marché tous les Samedis. 

Du 2 Mai 1 6*14. 

Par cette Ordonnance les marchandises transportées au marché par 
les Habitans pour y être vendues , sont déclarées insaisissables 9 
ainsi que le prix en provenant. 



Arrêt du Conseil de la Martinique , touchant les Monnoies • 

Du p Mai 1^4. 

Le cours de V urgent de France est autorisé par cet Arrit > qui règle 
la valeur des Monnoies Etrangères proportionnellement à la valeur 
de celles du Royaume. 
Tome /. 8» 



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74 Loix et Const. dés Colonies Françoise* 

■ i 

Lettres de Provisions de la Charge de Viceroi et Lieute- 

♦ nant- Général pour le Roi> représentant sa Personne y dans tous les 

P&rts y Havres > Isles y Côtes , Rivières et Terre ferme de V Amérique 9 

données à M. U Duc D y AMPriLLE. 

Du mois de Juillet i dy y. 

L/ouis, ect. A notre très-cher et bien amé Cousin le Duc d'Ampville, 
Pair de France, Comte de Biron: Salut, Comme ainsi soit que par nos 
Lettres-Patentes du mois de Novembre 1 644 , nous vous avons fait , 
constitué, ordonné et établi Viceroi et notre Lieutenant- Général , re- 
présentant notre Personne dans toutes les Isles , Côtes et Terre ferme 
de l'Amérique , tant celles qui sont habitées que celles qui le seront 
ci-après , ainsi qu'il est porté par nosdites Lettres-Patentes , lesquelles 
vous n'avez fait vérifier en notre Cour de Parlement de Paris dans Tannée 
de l'expédition d'icelles , ayant pour ce besoin de nos Lettres sur ce 
nécessaires. Voulant déboute notre affection continuer le même dessein 
que les défunts Rois Henri le Grand notre aïeul , et Louis XIII notre 
très-honoré Seigneur et Père, avoient de favoriser la bonne intention de 
ceux qui avoient çntrepris de rechercher et de découvrir es Pays de l'Améri- 
que , des Terres , Contrées et lieux propres et commodes pour faire des habi- 
tations capables d'établir des Colonies , afin d'essayer avec l'assistance de 
Dieu, d'amener les Peuples qui en habitent lesTerres à sa connoissance, et 1 es 
faire poKcerfct instruire à la Foi et Religion Catholique , Apostolique et Ro- 
maine , et par ce moyen y établir notre autorité , et introduire quelque com- 
merce qui puisse apporter de l'utilité à nos Suj ets : ayant été informé que par 
les voyages faits le long des Côtes et Isles, desquelles nos prédécesseurs en 
auroientfait habiter quelques-unes, il a été reconnu plusieursPorts,Havres et 
lieux propres et bien commodes pour y aborder, habiter et donner un bon 
et grand commencement pour l'entier accomplissement de ce dessein , et 
aussi pour y découvrir et chercher chemin facile pour" aller au Pays de la 
Chine , de Monoa et Royaume des Incas , par-dedans les Rivières et 
Terres fermes dudit Pays, avec assistance des Habitans d'icelles j pour 
faciliter laquelle entreprise ils auroient par Lettres-Patentes du 8* Octobre 
fi 6 12. , donné la Charge d'icelle à feu notre très- cher et bien amé Cousin 
le Comte de Soissons , et icelui fait Gouverneur et notre Lieutenant- 
Général dudit Pays pour y représenter notre Personne , et amener les 
Peuples d'icelui Pays à la connoissance de Dieu, et les faire instruire à la 
Foi et Religion Catholique , Apostolique et Romaine , ainsi qu'il; est 



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de F Amérique sous le Vent. 7j 

plus au long porté par lesdites Lettres , et depuis son décès , à feu notre 
très-cher et bienamé Cousin le Prince de Condé, et ensuite aussi à feu notre 
très-cher Cousin le Duc de Montmorency , qui s 9 en seroit volontairement 
démis en faveur de de notre aussi très-cher Cousin leDuc de Vantadour;lequel 
y désirant voir un progrès selon ledit dessein, et ne pouvant y vaquer selon 
son zèle, pour les autres grandes occupations qu'il avoit pour le service de 
cet Etat , afin de ne laisser une si sainte entreprise qui ne tendoi t qu'à la gloire 
de Dieu et bien de nos Sujets sans effet, notredit Cousin le Duc de Vanta- 
dour s'en seroit volontairement en personne démis entre les mains du feu 
Roi de glorieuse mémoire , et l'auroit supplié d'y pourvoir de quelque 
personnage qui s'en peut dignement acquitter. Au moyen de quoi ayant 
été nécessaire de faire choix de quelque sujet de grande naissance et 
condition, dont la vie à l'honneur de Dieu, le courage et dévotion à 
notre service nous fussent connus, et qui eut les qualités propres pour, 
en notre absence et par nos ordres , régir et gouverner les Peuples qui 
sont à présent et qui seront ci-après en ces quartiers-là; sachant en cela 
ne pouvoir faire une plus digne Election que de vous , pour la comiois- 
sance que nous avons de votre valeur , dburage , grande probité , pru- 
dence et expérience , qui nous fait croire que vous vous acquitterez très- 
dignement de cet emploi, ayant en vous toutes les qualités requises; 
Nous vous avons confirmé, et en tant que besoin seroit , vous avons fait, 
constitué , ordonné et établi , confirmons, ordonnons et établissons par 
ces présentes signées de notre main, en la dignité et titre de Viceroi » 
représentant notre Personne dans toutes les Rivières , Ports , Havres, Isles 
Cotes et Terre ferme de l'Amérique , tant celles qui sont habitées par 
nos Sujets, que de celles qui le seront ci-après , comme Guyana que 
de celles qui débordent de part et d'autre les Rivières des Amazones t 
Orénoc , Amacousa , Eschiel et Berbiçhe, que de tous les autres lieux» 
contrées et endroits sans nul excepter , qui ne sont occupés par aucun 
Prince Chrétien , allié de la France; pour, en ladite qualité de Viceroi 
et notre Lieutenant-Général y commander en tout ledit Pays de l'Amé- 
rique et par-delà, tant et si avant que vous pourrez étendre et faire eten^ 
dre notre nom , avec plein pouvoir d'y établir notre autorité, et y assu- 
jettir , soumettre et faire obéir tous les Peuples desdites Terres et leun 
circonvoisines, les appellans par. toutes les voies les plus douces qui se 
pourront à la connoissance de Dieu, à la lumière de la Foi et de la Reli- 
gion Chrétienne , Catholique, Apostolique et Romaine , y en établir 
l'exercice à l'exclusion de toute autre; défendre lesdits lieux de tout votre 
pouvoir , maintenir et conserver lesdits Peuples , et tous autres habitués 

Kij 



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j6 Loix et Cens t. des Colonies Françoise* 

esdits lieux, en paix , repos et tranquillité; y commander tant par mer 
que par terre, ordonner, décider et faire exécuter tout ce que vous ou 
ceux que vous y commettrez, jugerez se devoir ou pouvoir faire pour 
la manutention et conservation desdits lieux sous notre autorité et obéis- 
sance , par les fermes voies et moyens prescrits , ou les plus approchans 
qu'il se pourra de nos Ordonnances. Avoir soin de faire vivre les Gens 
de guerre qui seront établis en garnison , en bonne union , concorde et 
intelligence, ensorte qu'il ne s'y commette aucun désordre; et pour y 
vaquer avec vous, commettre, établir , constituer tous Officiers, tant en 
affaire de la guerre que de la justice et police; pour la première fois, et 
de-là en avant nous les nommer et présenter , pour à votre nomination 
être par nous pourvu comme nos autres Officiers , à la nomination d'au- 
cuns Princes et Seigneurs de notre Royaume, prescrivant sous notre bon 
plaisir , avec avis de gens prudens et capables, des Loix, Statuts etOrdor> 
nânees , autant qu'il se pourra conformer aux nôtres , notamment en choses 
et matières auxquelles n'est pourvu par icelles. Traiter et contracter en 
notre nom telles paix,. alliances et confédérations, bonne amitié, corres- 
pondance et communications avec lesdits Peuples , leurs Princes ou 
autres , ayant pouvoir ou commandement sur eux ; entretenir y garder et 
soigneusement observer les Traités et alliances dont vous conviendrez 
avec eux , pourvu qu'ils y satisfassent de leur part. Et à défaut leur 
faire guerre ouverte pour les contraindre et amener à telle raison que 
vous le jugerez nécessaire pour l'honneur, obéissance et service de 
Dieu, établissement et conservation de notre autorité parmi eux. Et afin 
dé mieux hanter et conserver paix avec ceux qui seront par vous commis 
ou envoyés à l'effet ci-dessus, et tous nos Sujets avec eux en toute assu- 
rance et liberté , leur donner et octroyer grâces , Privilèges , Charges et 
honneurs tels que vous aviserez. Lequel entier pouvoir susdit voulons 
et ordonnnons , que vous ayez sur tous nosdits Sujets ou autres qui se 
transporteront et voudront habiter > trafiquer , négocier et résider esdits 
Pays et lieux , tenir , prendre et réserver à vous , et vous approprier de 
ce que vous voudrez et verrez être plus commode et propre à votre 
Charge , qualité et usage desdites Terres ; en départir telles parties et 
portions à tels droits et censives que vous aviserez; leur donner et attri- 
buer tels titres et honneurs, droits , pouvoirs et facultés que vous verrez 
et jugerez être bon , besoin ou nécessaire , selon les qualités , conditions 
et mérite des personnes; cultiver et faire habiter lesdites Terres le plus 
promptement, cfextrément et soigneusement, que le tems , les lieux et 
endroits cficeux le pourront permettre ; en faire ou faire faire à cette fin 



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de V Amérique sous le Vent. 77 

les découvertes et reconnoissance en l'étendue desdites Côtes maritimes, 
et autres Contrées de ladite Terre ferme , pour essayer de trouver le 
chemin et routes faciles pour aller esdits Pays de la Chine, de Monoa et 
des Incas par-dedaris les Rivières ou Terres fermes desdits Pays ; aux- 
quels lieux nous voulons et entendons qu'aucuns de nos Sujets ne puissent 
à l'avenir aller découvrir , traiter et négocier , faire trafic et commerce 
avec les Habitans desdits lieux, en aucune sorte et manière que ce soit, 
ni même s'associer pour ce faire avec aucuns Etrangers, leur donner avis, 
adresse ni assistance sans votre permission, ou de ceux qu'à ce faire 
vous commettrez , à peine de confiscation des vaisseaux et mar- 
chandises, et dix mille livres d'amende à votre profit; et pour le regard 
de ceux qui mal affectionnés à notre service se pourroient associer et 
donner adresse et assistance aux Etrangers , seront déclarés rebelles , 
punis et châtiés exemplairement. Et pour tirer intérêt des susdites 
défenses et avancer autant qu'il nous est possible, ce dessein à la gloire 
de Dieu , et accroissement de notre Couronne ; estimant que sous l'au- 
torité de votre Charge le Commerce y sera plus certain , et plus de per- 
sonnes s'y habitueront > pour le trafic et manufacture de tout ce qui se 
peut faire esdits lieux ; nous vous avons permis et permettons d'établir 
toutes sortes de Compagnies pour telle sorte de trafic que vous aviserez 
se pouvoir faire esdits Pays , sous votre nom ou tel autre que bon vous 
semblera, y entrer de part, recevoir et associer toutes personnes Nobles , 
Officiers et autres pour trois mille livres et au-dessus à chacun embar- 
quement , sans pour ce déroger à aucun Privilège qui soit acquis, après 
toutefois que les articles auront été vus et communiqués à notre très-cher 
et très-amé Oncle le Duc de Vendôme à cause de sa Charge de Grand- 
Maître , Chef et Surintendant du Commerce et Navigation de France , 
aux droits et pouvoirs de laquelle nous n'entendons pas que les présentes 
puissent en aucune manière que ce soit nuire ni préjudicier , et à la 
charge de prendre ses congés et passeports nécessaires à la Navigation 
et Commerce, Et pour la direction desdites Compagnies , établir ou 
besoin sera un Bureau et Conseil , y nommer et commettre telles per- 
sonnes fidelles et gens de bien, de prudhomie, nécessaires pour la 
sûreté hors les hasards de la mer , de l'argent de ceux qui entreront 
esdites Compagnies , et auxquels , absens comme présens , par lesdits* 
nommés et commis sera fait compte de ce qui pourra revenir ou aux 
leurs par le meilleur ordre qui sera avisé , pour être promptement payé 
quand il sera demandé après ledit compte fait. Et parce que les Mines 
peuvent apporter une grande commodité en cettui notre Royaume, tous 



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78 Loix et Const. des Colonies Françoises 

ferez soigneusement rechercher et reconnoître routes sortes de Mines 
d'or et d'argent , cuivre et autres métaux et minéraux ; iceux fouiller , 
tirer , purger et affiner pour être convertis en usage , et en disposer selon 
et ainsi qu'il est prescrit par nos Ordonnances et Réglemens sur ce fait 
en ce Royaume , nous réservant seulement le vingtième denier de ce 
qui proviendra de celles d'or et d'argent; le surplus avec ce qui se tirera 
des autres métaux et minéraux on en cas de société pour lesdites Mines, 
tel droit que vous vous y réserverez , et sur tout autre trafic desdits 
Pays vous demeurera pour subvenir aux frais et grandes dépenses que la 
Charge susdite vous apportera; voulant que pour votre sûreté et commo* 
dite et de tous ceux de nosdits Sujets qui s'en iront, habiteront et trafi- 
queront esdites Terres , comme généralement de tous autres qui s'y ac- 
commoderont sous notre autorité par votre permission , vous puissiez 
faire bâtir et construire un ou plusieurs Forts , Places , Villes et toutes 
autres Maisons , Demeures et Habitations , Ports , Havres , Retraites et 
Logemens que vous connoitrez propres , utiles et nécessaires à l'exécution 
de ladite entreprise ; établir garnison de Gens de guerre , à la garde 
d'iceux, vous aider et prévaloir aux effets susdits des Vagabons, personnes 
oiseux et sans aveu, tant es Villes qu'aux champs; ensemble des con- 
damnés à banissement perpétuel , ou à cinq ans du moins hors de notre 
Royaume, pourvu que ce soit par l'avis, consentement et autorité de nos 
Officiers , et faisant garder et observer nos I*oix et Ordonnances de la 
Marine, et autres choses concernant les pouvoirs par nous attribués à la 
susdite Charge de Viceroi , et notre Lieutenant - Général représentant 
notre personne, et faire généralement pour le maintien et la conservation 
des Isles, Côtes et Terre ferme qui sont habitées et occupées , et 
pour la conquête , peuplement et conservation desdits Pays , Côtes et 
Territoires circonvoisins , et de leurs appartenances et dépendances sous 
notre autorité * ce que nous-mêmes ferions ou pourrions faire , si en 
personne y étions ; jaçoit que le cas requit mandement plus spécial que 
nous ne vous prescrivons par cesdites présentes , vous donnant aussi 
plein et entier pouvoir pour la conduite et direction du peuplement , 
culture, et distribution des Terres dudit Pays, Continens et Isles cir- 
convoisines , £ la réservation de la Souveraineté à nous et à nos succès-» 
seurs Rois de France , pour reconnoissance de foi et hommage de tels 
droits que vous aviserez , promettant confirmer tout ce que par vous y 
sera ainsi concédé ; et à cet effet, mandons, ordonnons, et très-expressé- 
ment enjoignons à tous nos Justiciers , Officiers et autres nos Sujets de 
s'y conformer, et à vous reconnoître 1 obéir et entendre en toutes et 



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de t Amérique sous le Vent. 7$ 

chacunes les choses susdites circonstances et dépendances, et vous donnent 
^nissi à l'exécution d'icelles, toute aide , confort , main-forte et assistance dont 
vous aurez besoin, et seront par vous requis. Et pour ce que pour habiter 
les Terres , les cultiver et ensemencer, il est nécessaire de les défricher et 
déraciner les bois dont elles sont couvertes, et pour ce faire de grands 
frais, afin d'y subvenir et apporter quelqu'utilité à nosdits Sujets; 
nous avons permis et permettons à ceux qui seront par vous commis à 
l'effet susdit , de faire débiter lesdits bois , en faire des cendres esdits 
lieux , pour être amenées et vendues dans notre Royaume franches et 
quittes de tous impôts et subsides durant dix années. Et pour donner 
plus de facilité à cette notre intention ; nous déclarons pareillement 
toutes sortes de munitions de guerre, vivres et autre choses nécessaires, 
pour Pavituaillement et embarquement susdits , exemptes, quittesiet fran- 
ches de toutes impositions et ^subsides quelconques pendant ledit teins. 
Et afin que personne n'en prétende cause d'ignorance de cette notre 
intention, et se veuille immiscer en toute ou partie de la Charge , dignité 
ou autorité que vous donnons par ces présentes , nous avons de notre 
certaine science, pleine puissance et autorité Royale révoqué, supprimé 
et déclaré nul et de nul effet toutes autres provisions , commissions, pou- 
voirs , lettres , expéditions et concessions sans votre attache , données et 
délivrées à quelques personnes que ce soit, pour découvrir, conquérir* 
peupler et habiter aux susdits Pays tels qu'ils soient ; voulant afin d'y 
rendre une même intelligence par tous les Ports , et qu'aucun ne s'y 
entremette à votre déçu pour éviter le désordre que pourroit causer la 
diversité de commandemens qui viendroit d'autre que de vous , où il se 
trouveroit aucun pouvoir ou commission, qu'ils vous soient représentés 
dans l'an du premier voyage qui s'y fera sous votre Charge pour y être 
par vous donné' attache ou confirmation si vous jugez que bon soit. Où 
il arriveroit des procès et différens pour raison de ce que dessus , con- 
fiscations pour contraventions à nos susdites défenses ou déprédations sur* 
les Etrangers qui s'y voudraient habituer , et expulser nous ou nosdits 
Sujets , ou autrement en quelque façon que ce soit, contredire le con- 
tenu de*ces présentes , troubler , altérer ledit commerce ou peuplement 
desdites terres sous notre autorité, comme chose qui regarde un ordre ^ 
règlement et accroissement de notre Etat , nous nous en sommes retenus, 
et réservés à nous et à notre Conseil la connoissance, et icelle interdite 
et défendue à tous autres nos Juges et Officiers quelconques. Et parce; 
que les sociétés , accords et traités que nos Sujets pourroient avoir et 
faire avec vou* Sur le commerce, peuplement et distributions des Terres 



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So Loix et Cens t. des Colonies Francoises 

desdites Isîes , Côtes et Terres fermes desdits pays leur seront au com- 
mencement à grands frais, et que plusieurs de notre Royaume et des plus 
riches delà pourroient avoir été divertis d'y entendre, par crainte qu'un 
changement à l'avenir de Gouvernement desdits Pays sous notre obéis- 
sance , ne leur fît perdre le gain espéré qui leur auroit fait faire les 
avances nécessaires, et aussi notre intention seroit retardée; nous pour 
enlever tout prétexte de doute et suspicion , avons validé et validons 
dès à présent comme pour lors , toutes les sociétés , accords , distributions 
desdites Terres , et autres traités en conséquence des présentes ; promet- 
tant iceux et toutes provisions , commissions et expéditions qui seront 
par vous faites concernant l'Amérique; confirmer, agréer , approuver 
et ratifier et à cette fin de l'entretien du contenu ci-dessus , et que l'on y 
ait égard sans jamais rien faire au contraire par nous ni nos successeurs 
Rois. Mandons et ordonnons à notre très-cher et bien amé Oncle le Duc 
de Vendôme , Pair de France , Grand-Maître , Chef et Surintendant 
Général de la Navigation et Commerce de ce Royaume , son Lieutenant , 
et tous autres qu'il appartiendra , que sur cesdites présentes ils aient à 
donner à notre aussi très-cher Cousin le Duc d'Ampville, Pair de 
Fraijce , ou à ceux qni seront par lui commis ou envoyés en l'Amérique, 
tous congés et passeports que les Navires et Vaisseaux sont obligés de 
prendre , allant en mer , pour aller et venir esdites Terres, Côtes et Isles 
de l'Amérique , avec les marchandises dont elles seront chargées , et les 
hommes et femmes qu'on y voudra transporter, sans qu'il leur soit fait 
ni donné aucun trouble ni empêchement, et qu'il soit reconnu es susdits 
lieux en ladite qualité de Viceroi , et notre Lieutenant Général repré- 
sentant notre Personne par tout et ainsi qu'il appartiendra. Si donnons en 
mandement à nos amés et féaux Conseillers les Gens tenans notre Cour 
de Parlement de Paris, et à tous nos autres Justiciers, Officiers et Sujets 
de quelque qualité et condition qu'ils soient, chacun en ce qui les con- 
cerne et regarde , que sans vous arrêter à la surannation de nosdites 
Lettres-Patentes du mois de Novembre 1644, ci-attachées sous le contra 
scel de notre Chancellerie ni au défaut d'adresse d'icelles , vous ayez 
ensemble ces présentes à sa requête , poursuite et diligence à les faire 
registrer , lire et publier purement et simplement selon leur forme et 
teneur es Registres de leurs Jurisdictions, pouvoirs et détroits, et par- 
tout où besoin sera , sans y faire aucuns refus ni défenses au contraire 9 
nonobstant icelle surannation et défaut d'adresse dont nous avons relevé 
et relevons notredit Cousin le Duc d'Ampville par cesdites présentes , 
sans permettre qu'il y soit jamais contrevenu en aucune manière que ce 

soit ; 



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de t Amérique sous le Vent. 8r 

soit; ains fassent souffrir et obéir tous ceux qu'il appartiendra , et qui 
pour ce seront à contraindre , nonobstant oppositions ou appellations 
quelconques , pour lesquelles et sans préjudice d'icelles ne voulons 
être diféré , faisant cesser en tant qu'à eux appartiendra , tous troubles 
et empêchemens au contraire. Prions et requérons tous Rois , Potentats , 
Princes et autres nos bons amis Alliés et Confédérés , leurs Ministres , 
Officiers et tous autres à nous non Sujets , vous donner et à ceux qui 
seront par vous commis et délégués toute aide , faveur et assistance , dont 
ils seront requis pour l'exécution de ce que dessus , offrant d'en faire le 
semblable quand requis en serons. Et d'autant que de cesdites présentes 
l'on pourra avoiraffaire en plusieurs et divers lieux : nous voulons qu'aux 
vidimus d'icelles duement collationnés par l'un de nos amés çt féaux 
Conseillers-Notaires et Secrétaires , foi être ajoutée comme au présent 
original. Car tel est notre plaisir. Donné à Laferre , au mois de 
Juillet , l'an de grâce 16$$ , et de notre règne le treizième.*^/**?' Louis» 
Et plus bas , par le Roi, ce Loméniej et scellé du grand sceau en cire 
jaune. 

R. Ouï le Procureur Général du Roi y à la charge de garder les 
Ordonnances , Arrêts et Réglemens pour le fait de la Marine. A Paris 
en Parlement , ce zi Janvier iG58. 

Collationné à l'original par moi Conseiller-Secrétaire 
du Roi, de la Vice-Royauté et du Conseil de VAmé* 
rique. Signé LE CoYNTE. 

Nous avons pensé que la connoissance des droits de la Charge de Viceroi 
et des faits que Von trouve relatés dans ces Provisions les plus 
anciennes que nous ayons pu nous procurer, pourroit intéresser. 



Commission du premier Commandant pour le Roi de Vlsle de la 
Tortue y M. Jérémie Deschamps y Sieur de Mçussac et de 
Rousse t. . 

Du 26 Novembre iC$6. 

Louis , etc. A notre cher et bien amé Jérémie Deschamps, sieur de 
Moussac et de Rcfcisset ; Salut. Ayant jugé nécessaire de pourvoir à la 
garde et conservation de l'Isle de la Tortue en l'Amérique nouvellement 
remise sous notre obéissance , et d'y établir quelque personnage sur la 
Tome X» L 



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$2 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

suffisance et fidélité duquel nous puissions nous en reposer , et qui prît 
un soin particulier du rétablissement des Forts qui y étoient ci-devant 
et qui ont été ruinés par les Ennemis de cet Etat % ensorte qu'ils fussent 
suffisans , tant pour la sûreté des Habitans de l'Isle que de ceux de nos 
Sujets qui pourroient y aller faire de nouvelles habitations, ainsi qu'ils 
ont fait par le passé; nous avons à cet effet jeté les yeux sur vous dans 
la créance que nous avons eue que nous ne pouvions faire choix de per- 
sonne qui pût mieux que vous s'acquitter de cet emploi vu votre expé- 
rience et votre valeur dont vous avez donné de si notables preuves en 
la reprise de la même Isle ; et ayant d'ailleurs une entière confiance en 
la fidélité et en l'affection que vous avez fait paroître en toute rencontre 
à notre service. A ces causes , et autres à ce nous mouvant , nous vous 
avons commis et ordonné , commettons et ordonnons par ces présentes 
signées de notre main pour , sous notre autorité et celle des Gouverneurs 
et nos Lieutenans - Généraux es Isles de V Amérique , avoir la garde de 
ladite Isle de la Tortue et des Forts qui y sont ou pourront être ci-après 
rétablis, et de ladite Charge jouir aux honneurs , autorité, prérogatives, 
prééminences , droits , appointemens , profits et émolumens > tels et sem- 
blables qu'en ont joui ou dû jouir ceux qui vous ont précédé en la même 
Charge , avec pouvoir de commander , tant aux Habitans de ladite Isle 
qu'aux Gens de guerre qui y sont ou seront ci-après établis en garnison , 
ce qui sera du bien de notre service , faire vivre lesdits Habitans en 
union et concorde les uns avec les autres, contenir lesdits Gens de guerre 
en bon ordre et police suivant nos Réglemens , maintenir le Commerce 
et Trafic de ladite Isle, et généralement faire tout ce que vous jugerez 
à propos pour la sûreté et la conservation d'icelle , tant qu'il nous plaira; 
de ce faire vous avons donné et donnons pouvoir, commission et man- 
dement spécial par cesdites présentes par lesquelles mandons à tous 
Gouverneurs et nos Lieutenans-Généraux es Isles de l'Amérique de^ 
vous faire reconnokre en ladite qualité par tous ceux qu'il appartiendra , 
et faire jouir et user de ladite Charge pleinement et paisiblement ; or- 
donnons en outre, tant auxdits Habitans qu'auxdits Gens de guerre , de 
vous obéir et entendre es choses touchant et concernant le présent 
pouvoir : Car tel est notre plaisir, etc. Donné à Paris , le vingt-sixième 
jour de Novembre, l'an de grâce, mil six cent cinquante-six, et de 
notre règne le dix-huitieme. 



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de l'Amérique sous le Vent. 8j 

— ^ mmmmÊ -J 

Lettres-Patentes concernant les Marchands Portugais. 

Du mois de Décembre 1656. 

Par ces Lettres-Patentes les Marchands Portugais > résidens dans 
le Gouvernement de Bayonne > sont admis à partager tous les 
Privilèges compris dans les Lettres- Patentes du mois d'Août 
i55o et du moisjlcNovembre i$j4- 

R. au Parlement de Bordeaux > le z5 Mai i GS8. 



Arrêt du Conseil Souverain de la Martinique touchant les Juifs. 

Du 4 Février ï6fS. 

Par cet Arrêt , le Commerce de Vlsle Martinique est interdit aux 
Juifs avec défenses de le continuer après un voyage de leurs 
vaisseaux 5 à peine de confiscation des marchandises par eux 
apportées. 

I 1 ! ==S 

Arrêt du Conseil Souverain de la Martinique touchant Us Esclaves* 

Du 13 Juin x6j8. 

Cet Arrêt fait défenses aux Esclaves de sortir pendant la nuit sans 
avoir un billet de leurs Maîtres , qui les y autorise. 

i. ■ =====8 

ARRÊT du Conseil Souverain de la Martinique concernant Us Juifs. 

Du 2 Septembre \6$%. 

Cet Arrtt rétablit Us Juifs dans le PriviUge de commercer aux 
IsUs qui Uur avait été ôté par V Arrtt du 4 Février précédent. 



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84 Lolx et Const. des Colonies Francoises 



Arrêt du Conseil de la Martinique touchant un Livre de Politique. 

Du 12 Août i5/8. 

Par cet Arrêt le Conseil condamne un Livre intitulé : Discours de 
Pétat de Paix et de Guerre , par Nicolas Machiavel 9 de la Biblio- 
thèque de Madame du Parquet y Générale de la Martinique y à être brûlé 
par le Bourreau. 

Tiré du Recueil de M. Assier. 

Madame du Parquet, à la mort de son mari 9 Général et Propriétaire 
de la Martinique y s'empara du Généralat y ce qui donna lieu à 
un soulèvement de cette Isle 9 lors duquel ce Livre fut trouvé. 



Arrêt du Conseil de la Martinique qui fixe un prix au Taffia. 

Du 3 1 Mars 1 6$$. 

Nous ne donnons cette indication que pour marquer qu'à cette 
époque de 1 65g la manière défaire le Taffia et sa consommation 
étoient déjà connues aux Isles. 

Déclaration du .Roi pour la Paix entre la France et l'Espagne. 

Du 7 Novembre 165$. 

La Paix conclue entre ces deux Puissances Payant aucun trait à 
leurs possessions de V Amérique y nous avons cru être dispensés 
d'en rapporter le Traité connu sous le nom de Traité des Pyrénées* 



Arrêt du Conseil de la Martinique > qui défend de souffrir que les 
Femmes montent dans les chambres hautes y che% les Marchands 
Magasiniers & Cabaretiers y hors la presep.ee de leurs Maris. 

Du 7 Février 1660. 

liE septième Février sur la Requête du Procureur Fiscal , il est lait 
défenses à tous Marchands magasiniers et Cabaretiers de permettre aux 
Femmes de monter dans leurs Chambres hautes et de lés y recevoir 



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de l'Amérique sous le Vent. 8 $ 

à moins que leurs maris ne soient présens , à peine contre les côntreve- 
nans de quatre mille livres de Petun d'amende , et autant contre les 
Femmes qui seront dans le cas , dont le tiers pour le dénonciateur et le 
reste pour le maintien de la Capeterre; ei en cas d'insolvabilité, à peine 
du bâillon et du carcan. 

Cette Notice efi tirée du Recueil de M. Assier déjà cité. 



Arrêt du Conseil d'Etat et Lettres -Patentes sur icelui portant 
révocation des concessions faites antérieurement des Terres & Pays de 
l y Amérique y de V Afrique et des Indes Orientales & qui nefe trouvent 
pas établis. 

Du 1 6 Août 1661. 
De par le Roi* 

^ur ce qui a été représenté au Roi T étant en son Conseil par le sieur 
Marquis de Feuquieres , Viceroi de l'Amérique , que plusieurs Particu- 
liers ayant dessein d'établir des Colonies Françoises en quelque partie 
du Continent de l'Amérique et des Indes Orientales , ou des Isles adja- 
centes, sur les avis certains qu'ils avoientque ces lieux nctoient possédés 
par aucuns Princes, ni Etats Chrétiens ni même cultivés pour une demeure 
fixe d'habitans assemblés et régis sous quelque forme de gouvernement 
certain , se seroient pourvus pardevers ledit sieur de Feuquieres , pour 
avoir ce droit et permission de prendre au nom de Sa Majesté possession 
desdits postes, y transporter des familles françoises, y fortifier des habi- 
tations , et donner le commencement à des Colonies par le moyen des- 
quelles la doctrine de l'Evangile pourroit être portée aux Nations infi- 
dèles et barbares , et le commerce de la France s'étendre de tous les 
côtés de la Terre habitable. Mais ils ont eu avis qu'après que sous l'auto- 
rité des concessions qu'ils pourroient obtenir de Sa Majesté ils auroient 
formé des Compagnies pour l'exécution de leurs desseins , et seroient 
entrés dans les dépenses des grands préparatifs nécessaires à telles entre- 
prises , ils seroient arrêtés par des oppositions de personnes ineconnues, 
qui prétendent avoir des Lettres de Sa Majesté, obtenues longues années 
auparavant pour la concession de ces mêmes terres , qu'ils soutiendront 
leur appartenir, bien qu'ils n'aient fait aucune diligence pour en prendre 
la possession , ou qu'ayant faitquelqu'embarquement pour s'en emparer, 



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85 Loix et Const. des Colonies François es 

ils auraient été contraints de les abandonner peu après faute de moyens 
ou de conduite ou par les mauvais succès de leurs entreprises : et bien 
que telles oppositions ne dussent pas empêcher ceux qui se trouveraient 
avoir la force et l'industrie de faire valoir les dernières concessions de 
S. Majesté à leur profit, ils n'osent s'y engager , de crainte qu'après les 
périls et les dépenses de ces grands voyages lorsqu'ils commenceront à 
jouir du fruit de leurs travaux, ils se vissent troublés par ces porteurs de 
Lettres , qui ne manqueront pas à réveiller leurs prétentions auflî-tôt qu'ils 
sauront que l'on auroit fait quelque progrès heureux en ces nouvelles 
peuplades ; et d'autant qu'il importe à la gloire de Dieu , la propagation 
de la Foi et au bien de l'Etat, pour de très-grandes considérations , de 
lever cet obstacle aux bons projets qui pourraient être concertés par plu- 
sieurs personnes capables de les exécuter à la faveur de la paix , et qu'il 
n'est pas juste que ceux qui par une vaine ambition , sur le récit des 
voyages d'autrui , ou sur la seule connoissance des Cartes géographiques 
ont surpris des concessions de pays d'une immense étendue dont ils ne se 
sont point efforcés de faire un véritable usage , ou qui ont manqué de 
prudence ou de biens pour s'y établir à demeure , traversent et retardent 
les succès que le Public peut recevoir de l'industrie et de la valeur des 
autres qui se présentent pour effectuer réellement ce que les premiers n'ont 
pas exécuté; à quoi étant nécessaire de pourvoir, Sa Majesté étant en son 
Conseil , sans s'arrêter auxdites Lettres et concessions qu'elles a révo- 
quées et révoque par ce présent Arrêt , a permis et permet à tous ses 
Sujets de proposer de nouvelles Colonies es lieux qui ne seront occupés , 
et en prendre de nouvelles concessions aux clauses et conditions accou- 
tumées , sauf à ceux qui prétendront avoir droit par d'autres Lettres et 
concessions obtenues de Sa Majesté ou des Rois ses prédécesseurs dans 
lesdits Pays , Terres et Isles de l'Amérique Méridionale et Septentrionale 
de l'Afrique & des Indes Orientales , de rapporter dans six mois après la 
publication du présent Arrêt, et mettre entre les mains du sieur Comte 
de Brienne , Secrétaire des Commandemens de Sa Majesté* tous les 
originaux desdites Lettres et autres titres , associations et autres actes , 
ensemble les pièces justificatives de l'Etat présent desdits lieux concédés 
et des diligences faites en exécution desditës Lettres , pour leur être 
donné part dans les nouvelles sociétés , ou autrement pourvu j "et à faute 
de ce faire dans ledit tems , et içelui passé , Sa Majesté déclare les impé- 
trans desdites concessions , et ceux qui sont en leur lieu et place déchus 
dès à présent de toutes prétentions pour raison d'icellçsjveut Sa Majesté 
que le présent Arrêt soit publié et affiché dans les principales villes de 



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de l'Amérique sous le Venu 87 

ce Royaume, et dans tous les Havres et Ports des Provinces maritimes, 
à la diligence des Officiers des Amirautés , à ce qu'aucun n'en prétende 
cause dignorance: ordonne au sieur Duc de Vendôme, Pair, Grand-Maître, 
Chef et Surintendant Général de la Navigation et Commerce de France , 
et audit sieur de Feuquieres , Viceroi de l'Amérique, de tenir la main 
à l'exécution du présent Arrêt. Fait au Conseil d'Etat du Roi , Sa 
Majesté y étant; tenu à Fontainebleau le 16 jour d'Août 1661. Signé 
Djslomenie. 

Louis, etc. A notre très-cher et bien amé Oncle le Duc de Vendôme, 
Pair , Grand-Maître , Chef et Surintendant Général de la Navigation et 
Commerce de France, et notre amé et féal Conseiller en nos conseils 
d'Etat et Privé, le sieur Marquis de Feuquieres Viceroi, et notre Lieu- 
tenant général représentant notre Personne dans toute l'étendue de l'Amé- 
rique , tant Méridionale que Septentrionale , et à tous Gouverneurs de 
nos Places maritimes , Officiers et Juges de l'Amirauté qu'il appartiendra: 
Salut, Nous vous mandons et ordonnons par ces présentes , que l'Arrêt 
cejourd'hui rendu en notre Conseil d'Etat , vous ayez à faire publier et 
afficher dans tous les Havres et ports des Provinces maritimes de notre 
Royaume , Places , Habitations , Havres et ports tenus par nos Sujets 
auxdits Pays de l'Amérique, à ce que personne n'en prétende cause 
d'ignorance , et tenir la main à l'exécution d'icelui selon sa forme et 
teneur. Donné à Fontainebleau , le seizième jour d'Août , l'an de grâce 
1661 ; et de notre règne le dix-neuvieme. Signé Louis. 



Concession à perpétuité des Isles Lucayes et Caïques en faveur 
de M. d y OGERON , ses Héritiers et qy ans-cause. 

1662. 

.Louis, etc. Le zèle de la gloire de Dieu et l'honneur de notre Etat 
ayant porté quelques-uns de nos Sujets à entreprendre l'établissement de 
plusieurs Colonies Françoises en divers lieux de l'Amérique , dont le 
dessein a si heureusement réussi dans le Canada et aux Isles de l'Amé- 
rique Méridionale , qu'à leur exemple, certain nombre de nosdits Sujets 
ayant depuis aussi formé une Compagnie à la faveur de notre concession, 
sous le titre de la France Méridionale , pour s'établir en Terre ferme , 
ont eu néanmons un succès si contraire aux premiers établissement, qu'à 



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88 Loix et Const. des Colonies Fraincolses 

* 

la fin ladite Compagnie , après des dépenses immenses faites en divers 
embarquemens , a été contrainte d'abandonner ses desseins, ce qui auroit 
obligé notre très-cher et bien amé Bertrand d'Ogeron, Ecuyer, Sieur 
de laBouere, comme intéressé en ladite Compagnie et Seigheur en partie 
de ladite Concession , à faire le voyage de l'Amérique depuis quatre ans 
pour tâcher de remédier à ces désordres , à l'occasion de quoi il auroit 
fait en son particulier de très- considérables dépenses par l'envie qu'il 
avoit de contribuer de tout son pouvoir au rétablissement d'une si louable 
entreprise; mais étant sur les lieux, voyant les choses entièrement déses- 
pérées de ce côté-là , il auroit fait recherche de quelques endroits plus 
propres que ceux de ladite Terre ferme $ et ayant trouvé les Isles Lu- 
cayes désertes et non encore habitées , il nous a fait très - humblement 
supplier de les lui accorder pour y planter la Foi , pour y faire professer 
la Religion Catholique , Apostolique et Romaine, y étendre notre nom, 
la réputation de la Nation Françoise , et pour y établir le Commerce , 
afin que nous puissions tirer à l'avenir par nos propres et naturels Sujets 
et de la première main les marchandises qui se trouvent esdits Pays ; 
A ces causes, après avoir fait mettre cette affaire en délibération en 
notre Conseil où étoit notre très-honorée Dame et Mère , notre cher 
Frère le Duc d'Anjou , et plusieurs autres grands et notables Person- 
nages de notre Royaume , nous avons de notre certaine science , pleine 
puissance et autorité Royale , donné, accordé et concédé, et par ces pres- 
sentes signées de notre main , donnons , octroyons et concédons audit 
sieur d'Ogeron les Isles Lucayes et^ les Caïques non encore habitées f 
situées entre la Floride , et les Isles de Cuba et d'Hispaniola depuis le 
vingtième degré de la ligne jusqu'au vingts huitième, à la réserve de 
celles qui pourroient se trouver habitées par aucun de nos Sujets ou 
Alliés de nQtrç Couronne ; promettons audit sieur d'Ogeron de faire 
passer dans Içsdites Isles le nombre de deux cents hommes dans la pre- 
mière année et jusqu'à deux mille dç l'un et l'autre sexe dans les dix 
années suivantes , et plus grand ftombre si bon lui semble, pour la levée 
desquels il lui sera permis de faire afficher en toutes les places publiques 
le dessein dudit établissement et le faire publier aux Prônes des grandes 
Messes des Paroisses de notre Royaume; à condition de nourrir et loger 
pendant les trois premières années ceux qu'il fera passer auxdites Isles , 
après lesquelles finies ledit sieur d'Ogeron leur distribuera des terres 
pour les cultiver et en convertir les fruits à leur usage et profit parti- 
culier y et à l'égard des François qui passeront pour leur compte et à leurs 
frais avec le gré dudit sieur d'Ogeron, il leur distribuera des terres 

dès 



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de F Amérique sous le Vent. 8p 

dès la première année pour les faire valoir, ainsi qu'ils verront bon être* 
et autant qu'ils en pourront cultiver : ordonnons qu'aucun autre que 
naturels François, Catholiques, Apostoliques et Romains , ne pourront 
être établis auxdites Isles , soit pour commander , soit pour obéir , ni 
admis à passer audit Pays dans les ilavires du sieur d'Ogeron, au con- 
traire lui enjoignons de passer en nombre suffisant des Ecclésiastiques 
de probité et d'expérience requises pour prêcher la Foi et administrer les 
Sacrçmens , lesquels Ecclésiastiques il fournira de logement, vivres 9 
ornemens et de toutes autres choses nécessaires , la mort desquels ave- 
nant , il sera obligé d'en substituer d'autres en leur place ; et pour ré- 
compenser en quelque façon ledit sieur d'Ogeron des grandes dépenses, 
fiais et avances nécessaires à im pareil établissement , conservation et 
augmentation desdites Colonies, et donner courage aux Gens de bien de 
se joindre et contribuer à un si noble et si louable dessein, nous avons 
par ce présent notre Edit perpétuel et irrévocable donné et octroyé* 
donnons et octroyons à perpétuité audit sieur d'Ogeron , ses hoirs et 
ayans-cause en toute propriété le fonds, très-fonds et superficie, Justices 
et Seigneuries desdites Isles Lucayes et Caïques, Ports, Havres, Fleuves t 
Rivières, Etangs , Mines et Minières; à la charge que dans cinq ans ledit 
sieur d'Ogeron donnera la déclaration des lieux où il aura assis ses habi- 
tations et peuplades , et que lui et ses Colonies useront et jouiront desdites 
Mines et Minières aux mêmes charges et conditions que les Espagnols 
et Portugais font travailler en celles des terres qu 9 ils occupent; et pour ce 
que nous avons ci-devant accordé plusieurs concessions qui n'ont eu 
aucun effet ou qui ont été abandonnées , et qu'il ne seroit pas juste 
qu'après que ledit sieur d'Ogeron auroit fait son établissement et diverses 
habitations et peuplades , il y fût troublé et inquiété sous prétexte de 
concessions précédentes prescrites, et auxquelles on a renoncé par le peu 
de soin qu'on a apporté à les faire valoir , nous avons , pour éviter tous 
les différends qui en pourraient naître, révoqué toutes autre* Concessions 
non exécutées, en ce qu'elles pouvoient comprendre lesdites Isles , les- 
quelles ne voulons pouvoir nuire, ni préjudicier à la présenteConcession 9 
pour plus grande sûreté et conservation de laquelle permettons et donnons 
pouvoir audit sieur d'Ogeron d'y faire fondre canons et boulets , forger 
toutes sortes d'armes offensives et défensives, faire poudre à canon , bâtir 
et fortifier Places , y préposer Gouverneurs , Capitaines , Lieutenàns et 
autres Officiers , tant de Guerre que de Justice et Police, tels qu'il verra 
bon être, les révoquer et changer, distribuer les terres entr'eux et aiuç 
particuliers, les inféoder avec rétention d'hommages «t autres droits 
Tome I. M 



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po Loix et ConsL des Colonies Fririçoises 

Seigneuriaux, et généralement faire tout ce qu'il jugera nécessaire pour 
le bien et avancement desdites Colonies , ne nous réservant autre chose 
que le ressort, Foi et Hommage qui nous sera porté à la Tour de notre 
Château du Louvre à Paris, et à nos Successeurs Rois , par ledit sieur 
d'Ogeron , ses héritiers ou ayans-cause à chaque mutation de Roi , et la 
provision des Officiers de la Justice Souveraine qui nous seront nommés 
et présentés par ledit sieur d'Ogeron, lorsqu'il sera jugé à propos d'y en 
établir; et d'autant plur que le plus souvent il arrive qu'après que la plus 
grande dépense de telles entreprises est faite, les fruits s 9 en recueillent 
par ceux qui n'y ont rien contribué par le moyen du Commerce qu'ils y 
exercent au préjudice de ceux qui en ont fait toutes les avances, ce qui 
est injuste, et le principal empêchement du progrès desdites Colonies , 
nous avons concédé et accordé, concédons et accordons par ce même 
notre Edit perpétuel et irrévocable pour toujours audit sieur d'Ogeron, 
ses hoirs et ayans-cause , tout le trafic qui se pourra faire soit par Mer et 
par Terre , dans l'étendue desdites Isles Lucayes et Caïques , sans en rien 
excepter, même celui de la Côte de l'Isle Espagnole ou Saint-Domingue, 
et de la Tortue , voisines desdites Isles : interdisons ledit Commerce et 
trafic à tous autres, à peine de confiscation des vaisseaux et marchandises, 
lesquels dès à présent nous déclarons appartenir au sieur d'Ogeron, en 
cas de contravention, sans qu'il soit besoin d'autre déclaration ni juge- 
ment plus précis , à condition qu'il fera son établissement dans le temps 
et en la manière ci-dessus exprimée ; au moyen de quoi voulons qu'il 
ne soit à l'avenir, et tant que ledit établissement subsistera, délivré pai 
notre Oncle le Duc de Vendôme, Grand-Maître, Chef et Surintendant- 
Général de la Navigation et Commerce de France, ou ses Successeurs en 
ladite Charge, aucuns congés, passeports ou permissions à autres qu'audit 
sieur d'Ogeron, pour les voyages et commerce auxdites Isles, sinon par 
l'exprès consentement par écrit des personnes préposées en France pour 
les affaires dudit sieur d'Ogeron; à la charge néanmoins que les François 
habitués auxdites Isles y pourront librement trafiquer et charger leurs 
effets et vaisseaux dudit sieur d'Ogeron , tant en allant qu'au retour , sans 
payer autres ni plus grands frais que les Habitans des autres Isles de 
l'Amérique déjà habitées j permettons en outre audit sieur d'Ogeron 
d'armer en guerre tel nombre de vaisseaux qu'il jugera nécessaire , tant 
pour la sûreté de sa Navigation et Commerce que pour le bien et avan- 
tage de sesdites Colonies , et de mettre sur chacun d'iceux jusqu'à la 
moitié ou les deux tiers d'artillerie de fonte verte , et tels Capitaines , 
JLieutenans, Officiers, Soldats et Matelots que bon lui semblera, en 



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de V Amérique sous le Vent. $ i 

prenant à chaque embarquement les Commissions nécessaires pour leur 
armement de guerre, payant les droits ordinaires et accoutumés, et aux 
conditions des Ordonnances de la Marine sur le fait desdits arméniens t 
et que les prises qui seront faites , si elles ne peuvent commodément 
être amenées es Ports de France où l'armement aura été fait, les Capitaines 
en feront faire l'instruction par les Officiers qui seront commis et établis 
aux Ports et Havres desdites Isles pour la Juridiction des causes mari- 
times par notredit Oncle ou ses Successeurs en ladite Charge sur la 
présentation dudit sieur d'Ogeron, pour en être les procédures apportées 
en notre Conseil , et sur icelles lesdites prises jugées suivant nos Ordon- 
nances, à la charge d'amener en France deux ou trois Prisonniers de 
chacune desdites prises. Et parce que le principal objet dudit sieur 
d'Ogeron a été la gloire de Dieu et le bien de notre service, et qu'en 
formant le dessein d'un pareil établissement , il mérite quelque grâce de 
cet Etat, même ceux qui s'associeront avec lui pour contribuer à l'éta- 
blissement desdites Colonies, nous déclarons qu'eux tous, leurs Succes- 
seurs etayans-cause de quelque qualité et condition qu'ils soient, Prélats, 
Seigneurs, Gentishommes, Officiers de notre Conseil , Cours Souveraines 
ou autres , pourront établir et faire le commerce que bon leur semblera 
auxdites Isles concédées par ces présentes , et autres lieux nécessaires pour 
le bien dudit établissement sans diminution de leur Noblesse , dignité f 
qualité, Privilèges, Prérogatives et Immunités ; et afin que les moindres 
Habitans de ladite Colonie ne soient pas privés des récompenses que 
mérite leur résolution, et pour y procurer avec avantage l'établissement 
de tous Arts et Métiers , voulons que tous ceux qui se transporteront 
audit lieu, soient toujours censés et réputés Regnicoles et naturels Fran- 
çois, eux et leurs descendans, pour quelque temps qu'ils y demeurent , 
capables de toutes successions, dons, legs et autres dispositions, sans être 
obligés d'obtenir aucunes Lettres de naturalité; que les Artisans qui 
auront exercé leursdits Arts et Métiers pendant six années consécutives 
audit lieu , soient réputés Maîtres de chef-d'œuvre avec pouvoir de lever 
boutique ouverte en toutes les Villes de notre Royaume, y étant de retour 
et désirant s'y établir, à la réserve néanmoins de notre Ville de Paris, 
en laquelle ne pourront tenir boutique ouverte que ceux qui auront 
exercé leursdits Métiers pendant dix années; et pour favoriser d'autant 
plus le dessein dudit sieur d'Ogeron, et témoigner combien nous l'avons 
agréable , nous déclarons que , si-tôt que l'état de nos affaires le pourra 
permettre , nous déchargerons pendant un temps considérable de toutes 
impositions les marchandises que ledit sieur d'Ogeron fera venir desdites 

M i j 



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jpl Loix et Const. des Colonies Françoise* 

Isles en France , pour lui donner et aux autres plus de moyens de tra- 
vailler à l'augmentation de ladite Colonie ; et dès à présent promettons 
qu'au premier navire qui en arrivera chargé de marchandises , il sera 
fait en notre Conseil une taxe modérée des droits qui en devront être 
payés , ensorte que ledit sieur d'Ogeron et les Habitans desdites Isles 
en reçoivent tel soulagement qu'ils auront lieu de nous en savoir gré ; 
lesquelles marchandises arrivant , ledit sieur d'Ogeron pourra tenir en 
tels magasins que bon lui semblera , les y faire vendre et débiter en gros 
et en détail à toutes personnes sans aucun trouble ni empêchement , 
nonobstant tous Privilèges de Maîtrises, Ordonnances de Police des 
Villes où lesdits Marchands se trouveront ou autres empêchemens 
quels qu'ils soient , auxquels pour ce regard nous avons dérogé et déro- 
geons. Et d'autant que les procès sont la cause la plus ordinaire de la 
ruine des plus belles entreprises , en cas de différend pour choses con- 
cernant cette présente Concession, soit entre ledit sieur d'Ogeron, ses 
Associés ou autres Personnes non intéressées auxdites Colonies , nous 
avons évoqué et évoquons par ces présentes , à nous et à notre Conseil, 
tous les procès qu'il pourra avoir, tant en demandant qu'en défendant f 
et iceux renvoyés avec leurs circonstances et dépendances en notre 
Grand Conseil , auquel nous en attribuons toute connoissance , Cour et 
Juridiction, et l'interdisons à tous autres Juges. Si donnons en mande- 
ment à tous nos amés et féaux les Gens tenans notredit Grand Conseil 9 
et à tous nos autres Officiers qu'il appartiendra, que ces présentes ils 
fassent lire , publier et enregistrer et du contenu en icelles pleinement et 
paisiblement jouir ledit sieur d'Ogeron , ses hoirs et ayans-cause , 
nonobstant toutes autres Lettres et choses à ce contraires , auxquelles 
pour ce regard et au dérogatoire des dérogatoires, nous avons dérogé et 
dérogeons : Mandons en outre à notre très-cher et bien amé Oncle le 
Duc de Vendôme , Pair , Grand-Maître , Chef et Surintendant-Général 
de la Navigation et Commerce de France, et à notre très-cher et bien 
amé le Comte d'Estrades , Viceroi , et notre Lieutenant-Général repré- 
sentant notre Personne dans toutes les Isles , Côtes et Terre ferme de 
l'Amérique , chacun en droit soi suivant l*autorité et pouvoir de sa 
Charge, qu'ils aient à délivrer leurs attaches , expéditions, commissions 
et lettres nécessaires pour ledit établissement et du contenu en la pré- 
sente Concession faire jouir ledit sieur d'Ogeron , sans permettre ni 
souffrir qu'il lui soit donné aucun empêchement , etc. Donné à 

, l'an de grâce mil six cent soixante-deux, et de notre règne le 



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de F Amérique sous le Kent. $3 



ArrÉT du Conseil Souverain de la Martinique touchant les ravages 
faits par les animaux qui vaguent 

Du p Avril 1665. 

Cet Arrêt porte défenses de tuer les Bêtes cavalines ou à cornes qui 
seront trouvées sur les habitations, à peine de quatre mille livres depetun 
d'amende; ordonne que le dégât sera estimé par deux voisins pour être 
payé par le propriétaire de V animal ; & néanmoins autorise y à défaut de 
réclamation ou de remboursement du dommage , à tuer les bêtes ou à les 
vendre pour le payer. 



Ordonnance du Prévôt de Paris > portant défenses très- 
expresses d y arrêter y retenir, ni enlever aucune personne 9 sans pouvoir, 
sous quelque prétexte que ce soit> fur les peines y mentionnées. 

Du 17 Avril 1663. 

De P AR LE Roi et Monsieur le Prévôt de Paris , ou Monsieur son 

Lieutenant Civil. 

uURce qui nous a été remontré par le Procureur du Roi , qu'aucuns 
particuliers depuis peu de jours , de leur autorité privée, et sans aucun 
pouvoir , ont arrêté des jeunes hommes , même des femmes , sous pré- 
texte de les faire conduire en l'Amérique pour le service du Roi , ou de 
les enrôler en des troupes ; et après les avoir tenus enenfermés en des 
maisons particulières pendant ouelques jours, ils le^ont fait sortir nuitam- 
ment hors cette ville de Pari /pour les mener en des lieux inconnus ; ce 
qui est un attentat à l'autorité du Roi , et une violence manifeste contre 
les loix et la liberté publique : requérant qu'il nous plût y pourvoir; nous 
ordonnons , ouï sur ce le Procureur du Roi , qu'il sera informé par les 
Commissaires du Châtelet en l'étendue de leurs quartiers des faits con- 
tenus en ladite plainte, et par nous incessamment procédé à la confection 
des procès de ceux qui se trouveront coupables desdites violences : 
fusant très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de quelr- 
gue qualité et condition qu'elles soient, d'arrêter dans la ville de Paris t 



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5>4 Loix et Const. des Colonies Françoises 

retenir dans les maisons privées , et d'enlever hors d'icelle aucune per- 
sonne pour quelque cause que ce soit , à peine de la vie : enjoignant 
aux Commissaires du Châtelet , et autres Officiers de Justice , de tenir 
la main à l'exécution des présentes , et d'emprisonner les contrevenans , 
à peine d'en répondre en leurs propres et privés noms ; et afin que nul 
n'en prétende cause d'ignorance , sera notre présente Ordonnance lue , 
publiée et affichée en tous les carrefours et lieux ordinaires de cette 
ville et fauxbourgs de Paris. Ce fut fait et donné par Messire Dreux 
Daubray , Lieutenant Civil en la Prévôté et Vicomte de Paris , le 17 
Avril mil six cent soixante-trois. Signé Daubray, Deriantz. 

Lu y publié par tous les carrefours de cette ville et fauxbourgs de Paris > 
ce mercredi 1 8 jour d'Avril 1 663. Signé Canto. 



COMMISSION de Lieutenant Général dé V Amérique pour 
M. de Prouville de Tracy. 

Du ip Novembre 1663. 

JL o u 1 s , etc. Ayant considéré que pendant que le sieur Comte d'Estrades , 
Viceroi , et notre Lieutenant Général en Amérique , est en Hollande en 
qualité de notre Ambassadeur occupé pour nos affaires en ce pays- là , 
pour satisfaire aux désirs que nous avons f non seulement de veiller à la 
Conservation des lieux qui sont sous notre obéissance dans l'Amérique , 
et y faire de nouvelles découvertes et de nouvelles Colonies , il est 
nécessaire d'y établir quelque personne d'autorité , qui , en l'absence 
dudit sieur Comte d'Estrades puisse régir , augmenter et conserver 
lesdits lieux , et puisse étendre notre domination dans le Pays , y servir 
particulièrement à l'accroissement du Christianisme , et à l'amélioration 
du Commerce ; et sachant que le sieur de Prouville Tracy , Conseiller 
en nos Conseils d'Etat et privé , ci-devantXommissaire-Général de notre 
Armée d'Allemagne, et Lieutenant-Général en nos Armées , a toutes les 
qualités propres pour s'acquitter dignement de cet emploi , et qu'après 
les preuves qu'il a données de sa valeur dans les Commandemens qu'il 
a m sur nos troupes en Allemagne et ailleurs , et sa prudence dans les 
Négociations qui lui ont été commises , nous avons tout sujet de croire 
que nous ne pouvons faire un meilleur choix que de lui pour commander 
audit Pays. A ces causes, et autres considérations , à ce nous mouvant, 
nous avons ledit sieur de Prouville de Traçy, constitué, ordonné et 



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de t Amérique sous le Vent. ~ $f 

établi, constituons, ordonnons et établissons par ces présentes, signées 
de notre main, notre lieutenant-Général dans toute l'étendue des Terres 
de notre obéissance , situées en l'Amérique Méridionale et Septentrio- 
nale, de Terre ferme et des Isles, Rivières, Ports et Havres, Côtes 
découvertes et à découvrir par nos Sujets, pour en l'absence dudit sieur. 
Comte d'Estrades, Viceroi, avoir commandement sur tous les Gouver- 
neurs et Iieutenans-Généraux par nous établis dans toutes lesdites Isles 
et Terre ferme du Canada , Acadie , Terre Neuve , Isles des Antilles 
et autres , comme aussi sur tous les Officiers et Conseils Souverains 
établis^ dans toutes lesdites Isles , sur les vaisseaux François qui navi- 
gueront audit Pays , soit de guerre à nous appartenans , soit marchands , 
faire prêter nouveau serment de fidélité, tant aux Gouverneurs et Conseils 
Souverains, qu'amwtrois Ordres desdites Isles; enjoignons auxdits Gou- 
verneurs , Officiers , Conseils Souverains et à tous autres de reconnoître 
ledit sieur de Prouville de Tracy , et de lui obéir en tout ce qu'il ordon- 
nera; assembler quand besoin sera les Communautés , leur faire prendre 
les armes , prendre connoissance , composer et accommoder tous diffé- 
rends qui pourront être nés et à naître dans lesdits Pays , soit entre les 
Seigneurs et principaux d'iceux, soit entre les Particuliers et Habitans; 
assiéger et prendre des Places et Châteaux, selon la nécessité qu'il y aura 
de le faire; y faire conduire des pièces d'artillerie, et les faire exploiter, 
établir des garnisons où l'importance des lieux le demandera; faire selon 
les occurences , paix ou trêves , soit avec les autres Nations de l'Eu- 
rope établies dans lesdits Pays , soit avec les Barbares; faire descente, 
soit en Terre ferme , soit dans les Isles , pour s'emparer de nouveaux 
Pays , et pour établir de nouvelles Colonies , et pour cet effet , donner 
combat , et se servir des autres moyens qu'il jugera à propos pour telles 
entreprises; commander, tant aux Peuples dudit Pays qu'à tous nos autres 
Sujets , Ecclésiastiques , Nobles , Gens de Guerre et autres , de quelles 
conditions qu'ils soient, y demeurant., tant et si avant qu'il pourra faire 
étendre nos limites et notre nom , avec plein pouvoir d'y établir notre 
autorité , et d'y assujettir , soumettre et faire obéir tous les Peuples 
desdites Terres , les appellant par toutes les voies les plus douces qu'il 
se pourra à la connoissance de Dieu , et lumière de la Foi , et de la Re- 
ligion Catholique , Apostolique et Romaine , et d'en établir l'exercice 
à l'exclusion de toutes autres ; défendre lesdits lieux de tout son pouvoir, 
maintenir et conserver lesdits Peuples en paix , repos et tranquillité , et 
commander, tant par mer que par terre, ordonner et faire exécuter tout 
ce que lui ou ceux qu'il commettra jugeront se devoir et pouvoir faire 



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pf Lolx et Const. des Colonies Françoise* 

pour détendue et conservation desdits lieux sous notre autorité et notre 
obéissance; et généralement faire et ordonner par lui , en l'absence dudit 
sieur Comte d'Estrades , Viceroi , tout ce qui appartiendra à ladite Charge 
de Lieutenant-Général audit Pays, la tenir et exercer, en jouir et user , 
aux honneurs, pouvoirs, autorités, prérogatives, prééminences, fran- 
chises , libertés, droits, fruits , profits , revenus, émolumens y apparte- 
nans , et aux gages et appointerons qui lui seront attribués. Si donnons en 
mandement à tous les Gouverneurs et à nos Lieutenans-Généraux dans 
toutes lesdites Isles et Terre ferme du Canada, Acadie , Terre Neuve 9 
Isles des Antilles, et autres; aux Officiers des Conseils établis dans toutes ces 
Islçs, et à tous nos autres Justiciers et Officiers chacun en droit soi ainsi qu'il 
appartiendra, que ledit sieur de Prouville Tracy duquel nous avons reçu 
le serment en tel ca$ requis et accoutumé , ils aient à reconnoître obéir et 
faire souffrir et laisser jouir et user dudit Etat et de ladite Charge ; vou- 
lons que par les Trésoriers de notre épargne , ou autres Officiers comp- 
tables qu'il appartiendra , il soit payé comptant desdits gages et appoin- 
temens par chacun an aux termes et en la manière accoutumée, suivant 
les ordres et états qui en seront par nous expédiés et signés , raportant 
lesquels avec ces présentes ou copie d'icelles duementcollationnées pour 
une fois seulement , et quittances sur ce suffisantes , nous voulons que 
tout ce qui lui aura été payé à cette qccasion soit passé et alloué aux 
comptes de ceux qui en auront fait le paiement par nos amés et féaux 
les Gens de nos Comptes à Paris , auxquels nous enjoignons ainsi le 
faire sans difficulté ; cessant et faisant cesser tous troubles et empêche- 
mens au contraire. Mandons et ordonnons à notre très-cher et bien amé 
Oncle le Duc de Vendôme, Pair , Grand-Maître , Chef et Surintendant 
Général de la Navigation et Commerce de France , ses Iieutenans et 
à tous qu'il appartiendra , qu'ils aient à donner audit sieur de Prouville 
Tracy ou à ceux qui seront par lui commis ou envoyés en l'Amérique , 
tous congé? et pj^seports que les Navires et Vaisseaux sont obligés de 
prendre , allant en mer pour aller et venir esdites Terres , côtes et Isles 
avec les marchandises dont ils seront chargés , et les hommes et femmes 
qu'on y voudra transporter sans qu'il leur soit ftit , mis ou donné aucun 
trouble ni empêchement; mandons en outre et ordonnons à tous nos 
autres Officiers et Sujets qu'il appartiendra, étant auxdits Pays de l'Ame* 
rique de reconnoître ledit sieur de Prouville Tracy en ladite qualité de 
notre Lieutenant-Général esdits Pays t et de lui obéir et entendre es 
choses concernant ladite Charge, à peine de d&obéissancç. Car tel est 
fiotre plaisir. Prions et requérons tous Roi? > Potqmats, Princes, Etats 



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de V Amérique sous le Venu 57 

et autres nos boir Amis, Alliés et Confédérés, leurs Ministres et offi- 
ciers , et tous autres à nous non sujets de lui donner % et à ceux qui 
seront par lui commis et délégués toute aide, faveur et assistance dont ils 
seront requis pour l'exécution de ce que dessus, offrant en cas pareil de 
faire le semblable pour ceux qui nous seront ainsi recommandés de leur 
part ; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à ces pré- 
sentes. Donné à Paris le dix-neuvieme jour de Novembre , Tan de 
grâce 1663 , et de notre règne le vingt-unième. Signé Louis. 

César, Duc de Vandôme, deMercœur, de Beaufort, de Penthîevre et 
d'Etampes, Prince d'Anet et de Martigues, Pair , Grand-Maître , Chef 
et Surintendant- Général de la Navigation et Commerce de France; à 
tous ceux, etc.: S^alut. Vu par nous les Lettres - Patentes , etc. Nous 
en vertu du pouvoir et autorité attribué à notredite Charge de Grand- 
Maître, Chef et Surintendant-Général de la Navigation de ce Royaume, 
avons consenti et accordé, consentons et accordons par ces présentes , 
que lesdites Lettres sortent leur plein et entier effet, et soient exécutées 
selon leur forme et teneur ; à la charge de prendre par tous les vaisseaux 
qui iront audit Pays , et pour chacun voyage qu'ils y feront , nos congés 
et passeports , en la manière accoutumée ; de garder par ledit sieur 
de Tracy , et faire garder par ceux qu'il pourra commettre lçs Ordon- 
nances de ia Marine, et que Je pouvoir qui lui est attribué par lesdites 
Lettres de commander par mer esdits Pays, ne pourra être exercé par lui 
que sous l'autorité de notrçdite Charge : Mandons et ordonnons à tous 
Lieutenans- Généraux des Armées Navales de Sa Majesté , etc. . . ,Lieu- 
tenans-Généraux et particuliers es Sièges de l'Amirauté, et tous autres 
sur lesquels notre pouvoir s'étend j prions et requérons tous ceux qu'il 
appartiendra de nç faire , ni souffrir qu'il soit fait ou donné aucun 
trouble ni empêchement audit sieur de Tracy , ni à ceux qui seront 
commis et députés par lui pour l'établissement, fonction et exercice de 
ladite Charge de Lieutenant-Général de l'Amérique , ains leur donner 
toute l'aide et assistance dont ils auront besoin; en témoin de quoi, etc t 
A Paris, lç dnçieme jour de Décembre mil six cent soixante-trois. 

Signé César de Vandôme, 

R* au Conseil de la Martinique > le J Juin 1 ($$$> 

Cens Commission contenant des pouvoirs plus étendus et plus 
détaillés que ce'les rapportées ci-deyant > nous Savons pu nous 
dispenser de Vinsérer tout au long* 
Tome I. H 



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2 8 Loix et Const. des Colonies Françoises 



Lettre de Cachet, aux Conseils Souverains des Isles 
touchant la nomination de M. de Prouville de Tracy , Lieutenant* 
Général de V Amérique en V absence du Viceroi* 

Du 15) Novembre 1663. 

Lhers et bien amés , nous avons pourvu le sieur de Prouville 
Tracy de la Charge de notre Lieutenant - Général de l'Amérique pour 
commander en ce pays en l'absence du sieur Comte d'Estrades , qui en 
est Viceroi, et s'en allant sur les lieux prendre possession de cet emploi, 
et pourvoir aux affaires qui s'y présenteront ; nous vous faisons cette 
Lettre pour vous mander et ordonner de reconnoître ledit sieur de Prou- 
ville de Tracy, de lui rendre l'honneur qui est dû à la dignité de sa 
Charge, et de déférer à ses avis et conseils, et de lui obéir en tout ce 
qu'il commandera pour notre service; en quoi faisant votre devoir, il ne 
vous en pourra revenir que de grands avantages. Donné à Paris, le dix- 
neuvieme jour de Novembre mil six cent soixante-trois. Signé Louis; 
et plus bas, Del yonne. 

A nos chers et bien amés les Officiers tenant les Conseils Souverains 
des Isles de l'Amérique. 

R. à la Martinique y le j Juin 1 €G/f.. 



ARRÊT du Conseil d'Etat , portant que les Intéressés en la Compagnie 
des Isles de l'Amérique , et les Propriétaires desdites Isles en rappor- 
teront les Concessions et Titres de propriété. 

Du 1 7 Avril 1 664. 

JLi e Roi ayant été informé que le peu de progrès qu'ont fait les François 
dans les Isles de l'Amérique, vient de ce que les Intéressés en la Com- 
pagnie à laquelle le feu Roi les avoit concédées , par ses Lettres du mois 
de Mars 1 642 , au lieu de s'appliquer à les peupler d'Habitans pour les 
cultiver, et y établir un commerce considérable, 3insi qu'ont fait les 
Etrangers , se sont contentés, après en avoir joui quelques années , de 
les vendre a des particuliers, lesquels n'ayant pas assez de force pour 
y établir de puissantes Colonies , et équiper un nombre suffisant de 



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de l'Amérique sous le Vent. $9 

vaisseaux pour y faire porter de France les choses dont les Habitans 
d'icelles ont besoin, et rapporter en échange les marchandises qu'ils en 
tirent, ont donné lieu aux Etrangers de s'emparer di commerce dudit 
Pays, à l'exclusion des Sujets de Sa Majesté, ce qui ne seroit pas arrivé, 
si ladite Compagnie avoit gardé lesdites Isles , et travaillé à l'établisse- 
ment dudit Commerce, comme c'étoit Pintention de Sa Majesté , qui ne 
les leur avoit concédées qu'à cette fin ; étant certain qu'une Compagnie 
composée d'un grand nombre d'Intéressés puissans , travaillant au bien 
commun et à l'établissement général de toutes lesdites Isles , peut bien 
plus avantageusement faire ledit Commerce que des particuliers, lesquels 
ne s'appliquent qu'à faire valoir celles qui leur appartiennent, ce que 
Sa Majesté ayant reconnu et le préjudice notable que souffre l'Etat par 
Ja perte de ce Commerce; Sa Majesté, pour se conformer aux intentions 
du feu Roi, lorsqu'il a concédé lesdites Isles à ladite Compagnie, et 
procurer à ses Sujets l'avantage qu'ils en peuvent recevoir par le moyen 
du Commerce , a résolu de retirer desdits particuliers les Isles qui leur 
ont été vendues par ladite Compagnie , en les dédommageant du prix de 
leur acquisition , pour les mettre entre les mains d'une Compagnie 
puissante qui soit en état d'armer et d'équiper nombre de vaisseaux 
pour envoyer habituer ledit Pays , y porter toutes les marchandises dont 
les Habitans ont besoin , et que les Etrangers tirent tous les ans du 
Royaume, et décharger ses Sujets, habitans desdites Isles , des grandes 
redevances qu'il paient par capitulation aux Propriétaires desdites Isles ; 
pour à quoi parvenir, Sa Majesté étant en son Conseil , a ordonné et or- 
donne que les Intéressés en ladite Compagnie des Isles de l'Amérique f 
rapporteront dans quinze jours pardevant les sieurs d'Aligre, de Sève, 
Colbcrt, Conseillers au Conseil Royal, Marin, Intendant des Finances, 
etColbert, Maître des Requêtes, que Sa Majesté a commis pour cet 
effet , leurs Lettres de Concession et Contrats de vente qu'ils ont fait 
desdits Pays à eux concédés ; et que les sieurs Houel et Boisseret , Pro- 
priétaires de l'Isle de la Guadeloupe, et Marie Galande; les héritiers du 
siéur Duparquet , Propriétaires de Plsle de la Martinique , et Sainte- 
Alouzie , et de Cérillac , Propriétaires des Isles de JaGrenade et Grenadins , 
et autres qui ont acquis des Isles de ladir* Compagnie , rapporteront 
pareillement leurs Titres et Contrats ^acquisition , avec l'état des 
Habitans qui sont en chacune desdite' Isles , et des droits qu'ils lèvent 
sur eux y pour être sur ce pourvu» ainsi qu'il appartiendra ; à quoi la 
dame deChampigny, comme TWicp dçs sieurs de Boisseret ses enfans, 
les Tuteurs desdits Duparquet > qui ont lesdits Titres et Contrats 

Nij 



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100 Loix et Const\ des Colonies Françoises 

pardevers eux , et la dame Houel et ledit sieur de Cérillac * qui sont 
présentement en cette Ville de Paris, seront tenus de satisfaire dans ledit 
temps , du jour de la signification qui leur sera faite du présent Arrêt. 
Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Paris, le 
dix-se£tieme Avril mil six cent soixante- quatre. 

Signé de Lyonne. 



Ed i T portant Etablissement d'une Compagnie des Indes Occidentales , 
pour faire tout le Commerce dans les Isles et Terre ferme de 
r Amérique , et autres Pays , aux concessions , pouvoirs , facultés y 
droits , exemptions et Privilèges jr contenus , et Arrêts du Parlement 
et de la Chambre des Comptes de Paris sur icelui. 

Des 28 Mai, 11 et 31 Juillet 166%. 

J-iouis , etc. Salut. La paix dont jouit présentement cetEtat, nous 
ayant donné lieu de nous appliquer au rétablissement du Commerce , 
nous avons reconnu que celui des Colonies et de la Navigation sont les 
seuls et véritables moyens de le mettre dans l'éclat où il est chez les 
Etrangers j pour à quoi parvenir et exciter nos Sujets à former de puis- 
santes Compagnies , nous leur avons promis de si grands avantages f 
qu'il y a lieu d'espérer que tous ceux qui. prendront quelque part à la 
gloire de l'Etat, et qui voudront acquérir diy bien par les voies hono- 
rables et légitimes y entreront très-volontierë ; ce que nous avons déjk 
reconnu avec beaucoup de joie par la Compagnie qui s'est formée depuis 
quelques mois pour la Terre ferme de l'Amérique , autrement appellée 
France Equinoxiale ; mais comme il ne suffit pas à ces Compagnies de 
se mettre en possession des Terres que nous leur concédons , et les 
faire défricher £t cultiver par les gens qu'ils y envoient avec grand frais, 
si elles ne se mettent en état d'y établir le Commerce, par le moyen 
duquel les François qui s'habitueront auxdits Pays , communiquent aVec 
les naturels Habitans, en leur donnant en échange des denrées qui 
croissent dans leurs Pays , les choses dont ils ont besoin, il est aussi 
absolument nécessaire pour faire ce Commerce , d'équiper nombre de 
iVaisseaux pour porter journellement les marchandises qui se débitent 
audit Pays , et rapporter en France celles qui s'en retirent , ce qui n'a 
point été fait jusqu'à présent par les Compagnies ci-devant formées; ayant 
reconnu que le Pap de Canada a été abandonné £ar les Intéressés en la 



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de P Amérique sous le Vent. loi 

Compagnie qui s'étoit formée en 1 628 , faute d'y envoyer annuellement 
quelque léger secours ; et que dans les Isles de l'Amérique , où la 
fertilité des Terres y a attiré un grand nombre de François , ceux de la 
Compagnie à laquelle nous les avions concédées en l'année 1 642 , au 
lieu de s'appliquer à l'agrandissement de ces Colonies , et d'établir dans 
cette grande étendue de Pays un Commerce qui leur devoit être tres- 
avantageux , se sont contentés de vendre lesdites Isles à divers Particu- 
liers , lesquels s'étant seulement appliqués à cultiver les terres , n'ont 
subsisté depuis ce tems-là que par le secours des Etrangers , en sorte 
que jusqu'à présent ils ont seuls profité du courage des François qui ont 
les premiers découvert et habité lesdites Isles , et du travail de plusieurs 
milliers de personnes qui ont cultivé lesdites Terres; c'est pour ces con- 
sidérations que nous avons repris des Intéressés en ladite Compagnie de 
Canada, la concession qui leur avoit été accordée dud t Pays , par le feu 
Roi notre très-honoré Seigneur et Père , de glorieuse mémoire , laquelle 
ils nous ont volontairement cédée par acte de leur Assemblée du 24. 
Février 1 663 , et que nous avons résolu de retirer toutes les Isles de 
l'Amérique qui ont été vendues auxdits Particuliers par ladite Compagnie, 
en remboursant les propriétaires d'icelles , du prix de leurs acquisitions 
et des améliorations qu'ils y auront faites; mais comme notre intention 
a été en retirant lesdites Isles de les remettre entre les mains d'une Com- 
pagnie qui pût les posséder toutes, achever de les peupler, et y faire le 
Commerce que les Etrangers y font présentement, nous avons estimé en 
même tems , qu'il étoit de notre gloire et de la grandeur et avantage de 
l'Etat de former une puissante Cempagnie pour faire tout le Commerce 
des Indes Occidentales , à laquelle nous voulons concéder toutes lesdites 
Isles; celle de Cayenne, et toute la Terre ferme de l'Amérique depuis 
la Rivière des Amazones jusqu'à celle d'Orenoc, le Canada, l'Acadie, 
Isles de Terres neuves , et autres Isles et Terres fermes depuis le Nord 
dudit Pays de Canada jusqu'à la Virginie et Floride , ensemble toute la 
Côte de l'Afrique, depuis le Cap- Vert, jusqu'au Cap de bonne Espé- 
rance , soit que lesdits pays nous appartiennent , pour être ou avoir été 
ci-devant habités par les François , soit que ladite Compagnie s'y établisse, 
en chassant ou soumettant les Sauvages ou naturels du Pays, ou les autres 
Nations de l'Europe qui nef sont dans notre alliance; afin que ladite 
Compagnie ayant établi de puissantes Colonies dans lesdits Pays , elle 
les puisse régir et gouverner par un même esprit , et y établir un Com- 
merce considérable , tant avec les François qui y sont déjà habitués , et 
ceu* qui s'y habitueront ci-après qu'avec les Indiens , et autres naturels 



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1 02 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

Habitans desdits Pays , dont elle pourra tirer de grands avantages : pour 
cet effet nous avons jugea propos de nous servir de ladke Compagnie 
de la Terre ferme de l'Amérique , laquelle Compagnie étant déjà com- 
posée de beaucoup d'Intéressés , et munie de nombre de Vaisseaux , peut 
aisément se mettre en état de former celle des Indes Occidentales , et se 
fortifiant de tous ceux de nos Sujets qui voudront y entrer, soutenir cette 
grande et louable entreprise. Aces causes, et autres bonnes considérations 
à ce nous mouvant ; savoir faisons qu'après avoir fait mettre cette affaire 
en délibération en notre Conseil où étoient la Reine notre très-honorée 
Dame et Mère , notre très-cher Frère le Duc d'Orléans , plusieurs Princes 
et autres Grands de notredit Conseil , de notre certaine science , pleine 
puissance et autorité Royale, nous avons par le présent Edit, établi et 
établissons une Compagnie des Indes Occidentales , qui sera composée 
des Intéressés en la Terre fenne de l'Amérique et de tous nos Sujets 
qui voudront y entrer , pour faire tout le Commerce qui se peut faire en 
l'étendue desdits Pays de la Terre ferme de l'Amérique depuis la rivière 
des Amazones jusqu'à celle d'Orenoc et Isles appellées Antilles , possé- 
dées par les François , et dans le Canada , l'Acadie , Isle de Terre-neuve 
et autres Isles et Terre ferme depuis lé Nord dudit Pays de Canada 
jusqu'à la Virginie et Floride , ensemble la Côte de l'Afrique depuis le 
Cap-Vert jusqu'au Cap de Bonne- Espérance, tant et si avant qu'elle pourra 
s'étendre dans les Terres, soit que lesdits Pays nous appartiennent, pour 
être ou avoir été ci-devant habités par les François, soit que ladite Com- 
pagnie s'y établisse, en chassant ou soumettant les Sauvages ou naturels 
Habitans desdits Pays , ou les autres Nations de l'Europe qui ne sont 
dans notre alliance ; lesquels Pays , nous avons concédé et concédons à 
ladite Compagnie, en toute Seigneurie , Propriété et Justice; et après 
avoir examiné les articles et conditions qui nous ont été présentés-par 
les Intéressés en ladite Compagnie , nous les avons agréés et accordés, 
agréons et accordons , ainsi qu'ils sont insérés ci-après. 

Art. I Cf . Côttime nous regardons dans l'établissement desdites Colo- 
nies, principalement la gloire de Dieu» en procurant le Sâlut des Indiens 
et Sauvages, auxquds nous désirons faire conrioîtrè la vraie Religion, 
ladite Compagnie présentement établie sous le nom de Compagnie des 
Indes Occidentales , sera obligée de faire passer afcX pays ci-dessus con- 
cédés , le nombre d'Ecclésiastiques nécessaires pour y prêcher le saint 
Evangile , et instruire ces Peuples en là créance de là Religion Catholi- 
que , Apostolique et Romaine; comme aussi de bâtir dès Eglises et d'y 
établir des Curés çt Prêtres ( dont elle aura la nomination) pour faire le 



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de l'Amérique sous le Vent. 103 

Service Divin aux jours et heures ordinaires , et administrer les Sacre- 
mens aux Habitans j lesquelles Eglises , Curés et Prêtres , ladite Com- 
pagnie sera tenue d'entretenir décemment et avec honneur, en attendant 
qu'elle les puisse fonder raisonnablement , sans toutefois que ladite 
Compagnie puisse changer aucun des Ecclésiastiques qui sont à présent 
établis dans lesdits Pays , sur lesquels elle aura néanmoins le même 
pouvoir et autorité que les précédens Gouverneurs et Propriétaires 
desdites Isles. 

Art. II. Ladite Compagnie sera composée de tous ceux de nos Sujets 
qui voudront y entrer, de quelque qualité et condition qu'ils soient, 
sa/'s que pour cela ils dérogent à leur Noblesse et Privilèges dont nous 
les dispensons , dans laquelle Compagnie pourront pareillement entrer 
les Etrangers et Sujets de quelque Prince et Etat que ce soit. 

Art. III. Tous ceux qui voudront entrer en ladite Société , scit 
François ou Etrangers , y seront reçus pendant quatre mois , à compter 
du premier jour du mois de Juin de la présente année , pour telle 
somme qu'il leur plaira , qui ne pourra néanmoins être moindre de 
trois mille livres , après lequel temps passé aucune personne n'y sera 
admise. 

Art. IV. Ceux qui mettront dans ladite Compagnie depuis dix 
jusqu'à vingt mille livres, soit François ou Etrangers , pourront assister 
aux Assemblées générales , et y avoir voix délibérative , et ceux qui y 
mettront vingt mille livres et au-dessus , pourront être élus Directeurs 
généraux chacun à leur tour, ou selon l'ordre qui sera arrêté par ladite 
Compagnie, et acquéreront ceux qui seront intéressés en ladite Com- 
pagnie pour vingt mille livres , le droit de Bourgeoisie dans les Villes 
du Royaume où ils feront leur résidence. 

Art. V. Les Etrangers qui entreront dans ladite Compagnie pour 
ladite somme de vingt mille livres , seront réputés François et Regni- 
coles pendant le temps qu'ils demeureront et seront intéressés pour 
lesdîtes vingt mille livres en ladite Compagnie; et après le temps de 
vingt années expiré, ils jouiront dudit Privilège incommutablement sans 
avoir besoin d'autres Lettres de naturalité; et leurs parens, quoi qu'é- 
trangers , leur pourront succéder en tous les biens qu'ils auront en ce 
Royaume, leur déclarant que nous renonçons dès à présent pour ce regard 
à tout droit d'aubaine. 

Art. VI. Les Officiers qui entreront en ladite Compagnie pour vingt 
mille livres , seront dispensés de la résidence à laquelle Sa Majesté les 
oblige par sa Déclaration du mois de Décembre dernier , et jouiront de 



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1 04» Loix et Const. des Colonies Françoise* 

leurs gages et droits comme s'ils étoient présens aux lieux de leur 
résidence. 

Art. VII. Les intéressés en ladite Compagnie pourront vendre, céder 
et transporter les actions qu'ils auront en icelle , à qui et ainsi que bon 
leur semblera. 

Art. VIII. Sera établi en la Ville de Paris une Chambre de Direction 
générale , composée de neuf Directeurs généraux qui seront élus par la 
Compagnie, et dont il y en aura du moins trois de Marchands, lesquels 
Directeurs exerceront ladite Direction pendant trois années ; et où les 
affaires de ladite Compagnie requéreroient des Chambres de Direction 
particulière dans les Provinces, il en sera établi par ladite Compagnie 
avec le nombre de Directeurs qu'elle jugera à propos , lesquels seront 
pris du nombre des Marchands desdites Provinces , et non d'autres ; 
lesquels Marchands pourront entrer dans lesdhes Directions particu- 
lières , bien qu'ils ne soient intéressés que pour dix mille livres , et ne 
pourront lesdits Directeurs généraux et particuliers être inquiétés en 
leurs personnes , ni en leurs biens, pour raison des affaires de ladite 
Compagnie. 

Art. IX. Sera tenu tous les ans une Assemblée générale au premier 
jour de Juillet pour délibérer sur les affaires générales de la Compagnie, 
où t6U$ ceux qui auront voix délibérative pourront assister en laquelle 
Assemblée seront noijimés lesdits Directeurs généraux et particuliers à 
la pluralité des voix ; et comme ladite Compagnie ne peut être entiè- 
rement fondée avant lç premier jour d'Octobrç prochain , sera le quin- 
zième dudit mois fait une Assemblée générale pour la noipioarion des 
neuf premiers Directeurs généraux , dont trois sortiront après trois année* 
expirées , et en leur place il en entrera trpis nouveaux , la mêmç chose 
se fera l'année suivante , et aipsi toutes les années il en sortira çt entrera 
pareil nombre ; çnsorte que ladite Chambre de Pirection générale sera 
toujours composée de neuf Directeurs , savoir six anciens et trois nou- 
veaux qui exerceront trois années , à la réserve des neuf premiers Di- 
recteurs 7 dont trois çxerceront quatre années, et les trois autres cinq, 
flfin que lçs affaires de ladite Compagnie soient conduites avec plus dç 
ponnoissance j la même çho$e se pratiquera pour l'Election des Directeurs 
particuliers; et en cas de mort d'aucun des Directeurs, il en sera élu 
fl'autres par ladite Compagnie audit jour premier Juillet. 

Art.X» Lçs Secrétaire et Caissier général de la Compagnie en France , 
*çront nommés par icçlle à la plurajité dçs yoixj et ne ppurront être 
Restitués qu'en 1? ipêmç manière, 

Art. 



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de F Amérique sous le Vent. i o $ 

Art. XI. Les effets de ladite Compagnie , ni tes parts et portions 
qui appartiendront aux Intéressés en icelle , ne pourront être saisis pour 
nos affaires, pour quelque cause, prétexte ou occasion que ce soit, ni 
même les parts qui appartiendront aux Etrangers pour raison ou sous 
prétexte de guerre , représaille ou autrement , que nous pourrions avoir 
contre les Princes et Etats dont ils sont Sujets. 

Art. XII. Ne pourront pareillement être saisis lçs effets de ladite 
Compagnie par les créanciers d'aucuns des Intéressés pour raison de leurs 
dettes particulières , et ne seront tenus les Directeurs de ladite Société de 
faire voir l'état desdits effets , ni rendre aucun compte aux créanciers 
desdits Intéressés; sauf auxdits créanciers à faire saisir et arrêter entre le$ 
mains du Caissier général de ladite Compagnie , ce qui pourra revenir 
auxdits Intéressés par les comptes qui seront arrêtés par la Compagnie , 
auxquels ils seront tenus de se rapporter , à la charge que lesdits saisissans 
feront vuidsr lesdites saisies dans les six mois, du jour qu'elles auront 
été faites , après lesqueb elles seront nulles et comme non avenues , et 
ladite Compagnie pleinement déchargée. 

Art. XIII. Les Directeurs généraux à Paris, nommeront les Officiers, 
Commandans et Commis nécessaires pour le service de ladite Com- 
pagnie , soit dans le Royaume ou dans les Pays concédés , et ordonneront 
des achats des marchandises , équipement de vaisseaux , paiement de 
gages des Officiers et Commis , et généralement de toutes les choses qui 
seront pour le bien et utilité de ladite Compagnie; lesquels Directeur 
pourront agir les uns en l'absence des autres , à la charge toutefois quç 
les Ordonnances pour les dépenses seront signées au moins par quatre 
desdits Directeurs. 

Art. XIV. Les comptes des Chambres de Direction particulière , ou 
des Commissaires qui seront établis dans les Provinces, seront rendus à 
la Chambre de Direction générale à Paris , de six mois en six mois , et 
ceux de ladite Chambre de Direction générale de Paris arrêtés d'année 
en année, et les profits partagés, à la réserve des deux premières "années, 
pendant lesquelles il ne sera fait aucun partage; lesquels comptes seront 
rendus à la manière des Marchands, et les livres de raison de ladite 
Compagnie, tant de ladite Direction générale que des particulières , tenus 
en parties doubles , auxquels livres sera ajouté foi en Justice. 

Art. XV. La Compagnie fera seule , à l'exclusion de tous nos autres 

$ujets qui n'entreront en icelle, tout le Commerce et Navigation dans 

Jesdits Pays concédés pendant quarante années; et à cet effet nous faisons 

défenses à tous nosdits Sujets qui ne seront de ladite Compagnie d'y 

Tome L O 



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io6 Loix et Const.des Colonies Franfoises 

négocier, à peine de confiscation de leurs vaisseaux et marchandises, 
applicables au profit de ladite Compagnie , à la réserve de la pêche qui 
sera libre à tous nosdits Sujets. 

Art. XVI. Et pour donner moyen à ladite Compagnie de soutenir 
les grandes dépenses qu'elle sera obligée de faire pour l'entretien des 
Colonies", et du grand nombre de vaisseaux qu'elle envoyera auxdi'ts 
Pays concédés , nou^ promettons à ladite Compagne de lui faire payer 
pour chacun voyage de sesdits vaisseaux qui feront leurs équipemens et 
cargaison dans les Ports de France, iront décharger et rechargeront 
dans lesdites Isles et Terre ferme, où les Colonies Françoises seront 
établies et feront leurs retours dans les Ports du Royaume , 30 liv. pour 
chacun tonneau de marchandises qu'ils porteront dans lesdits Pays , et 
40 liv. pour chacun tonneau de celles qu'ils en rapporteront et qu'ils 
déchargeront, ainsi qu'il est dit , dans les Ports du Royaume, dont à 
quelque somme que chaque voyage se puisse monter, nous lui avons fait 
et faisons don , sans que pour ce il soit besoin d'autres lettres que la 
présente Concession , voulons et ordonnons que lesdites sommes soient 
payées à ladite Compagnie par le Garde de notre Tigsor Royal , sur les 
certifications de deux des Directeurs , et passées dans ses comptes sans 
aucune difficulté. 

Art. XVII. Les marchandises venant desdits Pays qui seront appor- 
tées en France par les vaisseaux de ladite Compagnie , pour être trans- 
portées par mer ou par terre dans les Pays Etrangers , ne payeront aucuns 
droits d'entrée ni de sortie, en donnant par les Directeurs particuliers qui 
seront sur les lieux , ou leurs Commissionnaires , des certificats aux 
Bureaux de nos Fermes , comme lesdites marchandises ne sont point 
pour consommer en France , et seront lesdites marchandises mises en 
dépôt dans les Douanes et Magasins jusqu'à ce qu'elles soient enlevées. 

Art. XVIII. Les marchandises qui auront été déclarées pour être 
consommées dans le Royaume , et acquittées des droits d'entrée , et qjie la 
Compagnie voudra renvoyer aux Pays Etrangers , ne payeront aucuns 
droits de sortie , non plus que les sucres qui auront été raffinés en France 
dans les raffineries que la Compagnie fera établir , lesquels nous déchar- 
geons pareillement de tous droits de sortie , pourvu qu'ils soient charges 
sur des vaisseaux François pour être transportes hors du Royaume. 

Art. XIX. Ladite Compagnie sera pareillement exempte de tous 
droits d'entrée et sortie sur les munitions de guerre , vivres et autres 
choses nécessaires pour Ravitaillement et armement des vaisseaux qu'elle 
équipera, même de tous les Bois, Cordages, Goudrons, Canons de fër 



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de ? Amérique sous le Vent. 1 37 

et fonte, et autres choses qu'elle fera venir des Pays E:rangers pour la 
construction des Navires qu'elle fera bâtir en France. 

Art. XX. Appartiendront à ladite Compagnie en toute Seigneurie , 
propriété et Justice, toutes les Terres qu'elle pourra conquérir et habiter 
pendant lesdites quarante années en l'étendue desdits Pays ci-devant 
exprimés et concédés , comme aussi les Isles de l'Amérique appellées 
Antilles , habitées par les François, qui ont été vendues à plusieurs parti- 
culiers par la Cgmipagnie desdites Isles formée en 1 64.2 , en remboursant 
les Seigneurs, Propriétaires d'icelles , des sommes qu'ils ont payées pour 
l'achat , conformément à leurs Contrats d'acquisition , et des améliorations 
et augmentations qu'ils y ont faites , suivant la liquidation qu'en feront 
les Commissaires par nous à ce députés , et les laissant jouir des habitations 
qu'ils y ont établies depuis l'acquisition desdites Isles. 

Art. XXI. Tous lesquels pays , Isles et Terres , Places et Forts qui 
peuvent y avoir été construits et établis par nos Sujets , nous avons donné, 
octroyé et concédé, donnons, octroyons et concédons à ladite Compagnie, 
pour en jouir à perpétuité en toute propriété, Seigneurie et Justice , ne 
nous réservant autre droit ni devoir que la seule foi et hommage lige , 
que ladite Compagnie sera tenue de nous rendre et à nos SucceursRois, 
à chaque mutation de Roi , avec une couronne d'or du poids de trente 
marges. 

Art. XXII. Ne sera tenue ladite Compagnie d'aucun remboursement 
ni dédommagement envers les Compagnies auxquelles nous, ou nos 
Prédécesseurs Rois ont concédé lesdites Terres et Isles , nous chargeant 
d'y satisfaire si aucun leur est dû ; auquel effet , nous avons révoqué et 
révoquons à leur égard , toutes les Concessions que nous leur en avons 
accordées , auxquelles en tant que besoin , nous avons subrogé ladite 
Compagnie pour jouir de tout le contenu en icelles ainsi et comme si 
elles étoient particulièrement exprimées. 

Art. XXIII. Jouira ladite Compagnie en qualité de Seigneur des- 
dites Terres et Isles , des Droits seigneuriaux qui y sont présentement 
établis sur les Habitans desdites Terres et Isles , ainsi qu'ils se lèvent à 
présent par les Seigneurs propriétaires , si ce n'est que la Compagnie 
trouve à propos de les commuer en autres droits pour le soulagement 
desdits Habitans. 

Art. XXIV. Ladite Compagnie pourra vendre ou inféoder les Terres 1 
soit dans lesdites Isles , Terre ferme de l'Amérique ou ailleurs dans 
lesdits Pays concédés , à tels cens, rentes et droits Seigneuriaux qu'elle 
jugera bon , et à telles personnes qu'elle trouvera à propos. 

Oij 



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io8 Lolx et Cortsê. des Colonies Françoises 

Art. XXV. Jouira ladite Compagnie de toutes les Mines et Minières, 
Caps , Golfes , Ports , Havres , Fleuves , Rivières , Isles et Islots étant 
dans l'étendue desdits Pays concédés , sans être tenue de nous payer pour 
raison desdites Mines et Minières , aucuns droits de Souveraineté des- 
quels nous lui avons fait don. 

Art. XXVI. Pourra ladite Compagnie faire construire des Forts en 
tous les lieux qu'elle jugera nécessaires pour la défense dudit Pays, faire 
fondre canons à nos Armes, au-dessous desquelles elle pourra mettre 
celles que nous lui accordons ci-après, faire poudre, fondre boulets , 
forger armes , et lever des gens de guerre dans le Royaume pour envoyer 
auxdits Pays , en prenant notre permission en la forme ordinaire et 
accoutumée. 

Art. XXVII. Ladite Compagnie pourra aussi établir tels Gouverneurs 
qu'elle jugera à propos , soit dans la Terre ferme , par Provinces ou 
Départemens séparés , soit dans lesdites Isles , lesquels Gouverneurs 
seront nommés et présentés par les Directeurs de laditeCompagnie,pour 
leur être expédié nos Provisions , et pourra ladite Compagnie les desti- 
tuer toutefois et quantes que bon lui semblera , et en établir d'autres 
en leur places, auxquelles nous ferons pareillement expédier nos Lettres 
sans aucune difficulté , en attendant l'expédition desquelles ils pourront 
commander le tems de six mois ou un an au plus , sur les Commissions 
des Directeurs. 

Art. XXVIII. Pourra ladite Compagnie armer et équiper en guerre 
tel nombre de Vaisseaux qu'elle jugera à propos pour la défense desdits 
Pays et la sûreté dudit Commerce , sur lesquels Vaisseaux elle pourra 
mettre tel nombre de canons de fonte que bon lui semblera , arborer 
le Pavillon blanc avec les armes de France , et établir tels Capitaines , 
Officiers, Soldats et Matelots qu'elle trouvera bon, sans que lesdits 
[Vaisseaux puissent être par nous employés, soit à l'occasion de 
quelque Guerre ou autrement , sans le consentement de ladite Com- 
pagnie. 

Art. XXIX. S'il est fait aucunes prises par les vaisseaux de ladite 
Compagnie sur les Ennemis de l'Etat , dans les mers des Pays concédés , 
elles lui appartiendront et seront jugées par les Officiers qui seront 
établis dans les lieux desdits Pays où elles pourront être menées plus 
commodément , suivant les Ordonnances de la Marine , nous réservant 
sur icelle le droit de l'Amiral , lequel donnera sans difficulté les 



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de V Amérique sous le Vent. iop 

Commissions et Congés pour la sortie desdits Vaisseaux des Ports de 
France. 

Art. XXX. Pourra ladite Compagnie traiter de Paix et Alliance en 
notre nom , avec les Rois et Princes des Pays où elle voudra faire ses 
Habitations et Commerce, et convenir avec eux des conditions desdits 
Traités qui seront par nous approuvés , et en cas d'insulte , leur 
déclarer la Guerre , les attaquer et se défendre par la voie des 
armes. 

Art. XXXI. Et en cas que ladite Compagnie fût troublée en la 
possession desdites Terres et dans le Commerce par les Ennemis de 
notre Etat , nous promettons de la défendre et assister de nos Armes et 
de nos Vaisseaux à nos frais et dépens. 

Art. XXXII. Pourra ladite Compagnie prendre pour ses Armes 
un Ecusson en champ d'azur semé de fleurs de Lys d'or sans nombre > 
deux Sauvages pour suport et une Couronne treflée ; lesquelles armes 
nous lui concédons pour s'en servir dans ses sceaux et cachets , et que 
nous lui permettons de mettre et apposer aux Edifices publics, vaisseaux, 
canons et partout ailleurs où elle jugera à propos. 

Art. XXXIII. Pourra ladite Compagnie , comme Seigneurs Hauts 
Justiciers de tous lesdits Pays , y établir des Juges et Officiers par tout 
où besoin sera , et où elle trouvera à propos , et les déposer et desti- 
tuer quand bon lui semblera , lesquels connoîtront de toutes affaires de 
Justice , Police , Commerce et Navigation tant Civiles que Criminelles, 
et où il sera besoin d'établir des Conseils Souverains , les Officiers dont 
ils seront composés , nous seront nommés et présentés par les Directeurs 
Généraux de ladite Compagnie, et sur lesdites nominations les provisions 
leur seront expédiées. 

Art. XXXIV. Seront les Juges établis en tous lesdits lieux , tenus de 
juger suivant les Loix et Ordonnances du Royaume, et les Officiers de 
suivre et se conformer à la Coutume de la Prévôté et Vicomte de Paris , 
suivant laquelle les Habitans pourront contracter , sans que l'on y puisse 
introduire aucune autre Coutume pour éviter la diversité. 

Art .XXXV. Et pour favoriser d'autant plus les Habitans desdits Pays 
concédés, et porter nos Sujets à s'y habituer , nous voulons que ceux qui 
passeront dans lesdits Pays , jouissent des mêmes libertés et franchises que 
s'ils étoient demeurans en ce Royaume , et que ceux qui naîtront d'eux 
et des Sauvages convertis à la Foi Catholique, Apostolique et Romaine, 
scient censés et réputés Regnicoles et naturels François , et comme tels ; 
capables de toutes successions , dons , legs et autres dispositions, sans 



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i io Loix et Const. des Colonies Françoises 

être obligés d obtenir aucunes Lettres de naturalité , et que les artisans 
qui auront exercé leurs arts et métiers auxdits Pays pendant 10 années 
consécutives, en rapportant Certificats des Officiers des lieux où ils 
auront demeuré , attestés des Gouverneurs , et certifiés par les Directeurs 
de ladite Compagnie, soient réputés Maîtres de Chefs -d'oeuvres en 
toutes les villes de notre Royaume où ils voudront s'établir sans aucune 
exception. 

Art, XXXVI. Permettons à ladite Compagnie de dresser et arrêter 
tels Statuts et Réglemens que bon lui semblera, pour la conduite et 
direction de ses affaires, tant en Europe que dans lesdits Pays concédés* 
lesquels Statuts et Réglemens nous confirmerons par Lettres-Patentes, 
afin que les Intéressés en ladite Compagnie soient obligés de les observer 
selon leur forme et teneur , sous les peines portées par iceux que les 
eontrevenans subiront comme Arrêt de Cour Souveraine. 

Art, XXXVII. Tous différends entre les Directeurs et Intéresses 
en ladite Compagnie, ou d'Associés avec Associés pour raison des affaires 
d'icelle , seront jugés à l'amiable par trois autres Directeurs dont sera 
convenu , et où les Parties n'en voudroient convenir , il sera nommé 
d'Office sur le champ par les autres Directeurs , pour juger l'affaire dans 
le mois; et où lesdits Arbitres ne rendroient leur jugement dans ledit 
tems , il en sera nommé d'autres , afin d'arrêter par ce moyen la suite des 
Procès et divisions qui pourroient arriver en ladite Compagnie, auxquels 
Jugemens les Parties seront tenues d'ap quiescer , comme si c'étoit Arrêt 
de Cour Souveraine, à peine contre les eontrevenans de perte de leur 
capital qui tournera au profit de l'acquiesçant. 

Art. XXXVIII. Et à l'égard des Procès et différends qui pourroient 
naître entre les Directeurs de ladite Compagnie et les Particuliers noiv 
Intéressés pour raison des affaires d'icelle , seront jugés et terminés par 
les Juges Consuls , dont les Sentences çt Jugemens s'exécuteront sou* 
verainement jusqu'à la somme de mille livres , et au-dessous de ladite 
somme par provision , sauf l'appel pardevant les Juges qui en devront 
çonnoître. 

Art. XXXIX. Et quant aux matières criminelles dans lesquelles 
tucun de ladite Compagnie sera partie, soit en demandant ou défendant, 
files seront jugées parles Juges ordinaires, sans que pour quelque cause 
que ce soit, le criminel puisse attirer le civil, lequel sera jugé comme 
U est dit ci-dessus. 

Art. XL, Ne sera par nous accordé aucunes Lettres d'Etat , ni de 
Répy , Evocation og Surséance à ceux qui auront acheté des effets de la 



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de l'Amérique sous le Vent. i i i 

Compagnie ; lesquels seront contraints au payement de ce qu'ils devront 
par les voies et ainsi qu'ils y seront obligés. 

Art. XLI. Après lesdites quarante années expirées , s'il n'est jugé à 
propos de continuer le Privilège du Commerce , toutes les Terres et 
Isles que la Compagnie aura conquises , habitées ou fait habiter avec les 
droits seigneuriaux et redevance qui seront dûs par lesdits Habitans , lui 
demeureront à perpétuité en toute propriété, Seigneurie et Justice, pour en 
faire et disposer ainsi que bon lui semblera, comme de son propre héritage; 
comme aussi des Forts , armes et munitions , meubles , ustensiles , vaisseaux 
et marchandises qu'elle aura dans lesdits Pays , sans y pouvoir être trou- 
blée, ni que nous puissions retirer lesdites Terres et Isles, pour quelque 
eau* , occasion ou prétexte que ce soit, à quoi nous avons renoncé des- 
à- présent, à condition que ladite Compagnie ne pourra vendre lesdites 
Terres à aucuns Etrangers , sans notre permission expresse. 

Art. XLII. Et pour faire connoître à ladite Compagnie comme nous 
desirons la favoriser par tous moyens , contribuer de nos deniers à son 
établissement , et à l'achat des vaisseaux et marchandises dont elle a besoin 
pour envoyer auxdits Pays , nous promettons de fournir le dixième de 
tous les fonds qui seront faits par ladite Compagnie, et ce pendant quatre 
années , après lesquelles ladite Compagnie nous rendra lesdites sommes 
sans aucun intérêt; et en cas que pendant lesdites quatre années elle 
souffire quelque perte , en le justifiant par les comptes , nous consentons 
qu'elle soitprise sur les deniers que nous aurons avancés , si mieux nous 
ne voulons laisser ledit dixième ainsi par nous avancé dans la Caisse de 
ladite Compagnie, encore pour autre quatre années, le tout sans aucun 
intérêt , pour être en fin desdites huit années fait un compte général de 
tous les effets de ladite Compagnie; et en cas qu'il se trouve de la perte 
du fonds capital , nous consentons que ladite perte soit prise sur ledit 
dixième, et jusqu'à la concurrence d'icelui. 

Art. XLIII. En attendant que ladite Compagnie soit entièrement 
formée , ce qui ne peut être qu'après le tems accordé à toutes personnes 
d'y entrer , ceux qui y seront présentement Intéressés nommeront six 
d'entr'eux pour agir dans les affaires de ladite Compagnie , et travailler 
incessamment à faire équiper les Vaisseaux , et aux achats des Marchan- 
dises qu'il convient envoyer dans lesdits Pays , auxquels Directeurs , ceux 
qui voudront entrer en ladite Compagnia s'adresseront, et ce qui aura 
été géré et négocié par eux sera approuvé. 

Toutes lesquelles conditions ci-dessus exprimées, nous promettons 
exécuter de notre part , et faire exécuter par-tout où besoin sera , et en 



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ii2 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

faire jouir pleinement et paisiblement ladite Compagnie, sans que pen- 
dant le tems de la présente concession , il puisse y être apporté aucune 
diminution , altération ni changement. 

Si donnons en mandement , etc. Donné à Paris au mois de Mai , Pau 
de grâce mil six cent soixante-quatre , et de notre Règne le vingt- 
deuxième. Signé Louis. 

Entre Charles Houel, Conseiller du Roi en ses Conseils, Seigneur 
en partie et Gouverneur de la Guadeloupe et autres Isles de l'Amérique ; 
Dame Madelaine Houel , épouse de Messire Jean Bochard, Seigneur 
de Champigny , aussi Conseiller d\\ Roi en tous ses Conseils , ci-devant 
veuve de Messire Jean de Boisseretj Charles de Boisseret, Seigneur 
d'Herbelay, et en partie Gouverneur pour le Roi des Isles de la Guade- 
loupe, Marie Galande et la Desirade j et Messire Jean Faudoas, Comte 
de Cérillac, Gouverneur et Propriétaire des Isles de la Grenade et Gre- 
nadins sises en l'Amérique; opposans ala vérification de l'Edit ou Décla- 
ration du Roi pour l'établissement d'une Compagnie des Indes Occiden- 
tales d'une pattj Et le Procureur-Général du Roi, défendeur d'autre. Vu 
parla Cour, lesdites Lçttrçs-Pat entes , etc. Ladite Cour, sans s'arrêter 
auxdites oppositions , a ordonné et ordonne que lesdites Lettres seront 
enregistrées au Greffe pour être exécutées selon leur forme et teneur ; 
et pour l'exécution du premier article d'icelles, dans les Colonies établies 
ou à établir , fait défenses d'y faire passer aucunes personnes qui ensei- 
gnent ouvertement ou secrètement aucune doctrine contraire à la Religion 
CathoRque , Apostolique et Romaine , lç tout à la charge que les 
Seigneurs , Propriétaires desdites Isles , ne pourront être dépossédés de 
tous les droits utiles desdites Seigneuries, -et de tous les revenus qu*ils ont 
esdites Isles, desquels ils continueront la jouissance, et pourront disposer 
ainsi qu'ils ont fait par le passé, jusqu'à ce qu'ils aient été actuellement 
remboursés par ladite Compagnie des principaux de leurs acquisitions , 
prix de la construction de leurs Forts, Canons, Armes et .Munitions de 
guerre , et généralement de toutes les impenses et améliorations utiles et 
nécessaires, frais et loyaux coûts, suivant les estimations et liquidations 
qui en seront faites , tant sur les lieux entre lçsdits Seigneurs , Proprié- 
taires desdites Isles , et celui qui est ou sera envoyé de la part du Roi 9 
dont seront dressés les Etats et Procès-verbaux à ce nécessaires , pour sur 
iceux rapportés et vus par la Cour, y être pourvu ainsi que de raison; et 
néanmoins seront tenus lesdits Seigneurs, Propriétaires , de livrer présen- 
tçinem lçs Forts dçsdites Isles, avec tous les Canons, Armes et autres 

munitions 



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ae V Amérique sous le Vent. xi\ % 

munitions de guerre, suivant l'inventaire qui en sera fait, dans lesquels 
Forts ils auront leur demeure jusqu'audit remboursement, pour percevoir 
lesdits droits et revenus simplement; en outre à la charge que les inféo- 
dations faites seront entretenues, que les contestations pour raison des 
prises faites par les vaisseaux, ne pourront être jugées qu'à la charge de 
l'appel en la Cour j que les Conseils Souverains ne pourront être établis 
qu'en vertu des Lettres-Patentes vérifiées en la Cour, et que l'article 
xzxv, touchant les Maîtrises, sera exécuté, à l'exception des Apoticaires» 
Chirurgiens , Barbiers , Maîtres des Monnoies , Orfèvres et Tireurs d'or; 
que l'article xxxvn ne pourra s'étendre aux Associés d'Associés , mais 
seulement aux Directeurs et Intéressés en ladite Compagnie, et que 
les appellations des Juges Consuls pour les sommes excédans mille liv* 
ne pourront être relevées qu'en la Cour. Fait en Parlement le onzième 
Juillet mil six cent soixante-quatre. Signé Robert. 

Vu par la Chambre les Lettres-Patentes du Roi, etc. La Chambre a 
ordonné et ordonne lesdites Lettres être registrées, pour être exé- 
cutées selon leur forme et teneur; et pour l'exécution des v c et vi c art. 
que les quatre mois expirés accordés par Sa Majesté pour former ladite 
Compagnie , les Directeurs généraux d'icelle seront tenus de rapporter 
au Greffe de la Chambre, un état signé et certifié d'eux, contenant les 
noms et lieux de la naissance des Etrangers qui auront mis en ladite 
Compagnie la somme de vingt mille livres et au-dessous , pour jouir du 
Privilège de naturalité ; comme aussi un autre état des Officiers qui 
auront mis en ladite Compagnie pareille somme, pour être dispensés de 
la résidence sur les lieux j et sur les vin c et ix c articles , que les Direc- 
teurs qui seront nommés et élus à la première nomination qui sera faite, 
et à l'avenir d'année en année* seront tenus huitaine après d'apporter au 
Greffe de ladite Chambre l'Acte de leur nomination, et de s'inscrire sur 
le Registre dudit Greffe, pour y avoir recours quand besoin seraj sur le 
xvi c article ordonne que pour l'allocation des sommes qui seront em- 
ployées en dépense dans les comptes du Garde du Trésor Royal , pour 
le don des 30 et 40 liv. accordé par SaMajesté à ladite Compagnie, pour 
chacun tonneau des marchandises qui seront chargées en France, pour 
porter esdits Pays , et de celles qui seront chargées esdits Pays pour 
retourner en France , il sera rapporté , outre les certifications de deux 
Directeurs de ladite Compagnie, les certificats en bonne et due forme 
des Officiers de l'Amirauté des lieux où se feront les cargaisons desdits 
vaisseaux contenant le nombre des jnarchandises dont ils sont chargés 3 

Tome L £ 



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)H4j Loix et Const.des Colonies Françoise* 

et sur le xxi e article que les Actes de foi et hommages qui se feront h 
chaque mutation de Roi , seront apportés à ladite Chambre par les Di- 
recteurs généraux de ladite Compagnie, avec une Déclaration desdites 
Isles et Terres fermes , contenant la consistance et étendue d'icelles pour 
y être registrées. A l'égard du xxn e article, que pour la validité des rem- 
boursemens qui pourront être faits par Sa Majesté aux Compagnies aux- 
quelles elle avoit ci-devant concédé lesdites Terres et Isles, il sera 
pareillement rapporté sur les emplbis qui en seront faits sur les comptes 
du Garde du Trésor Royal , Lettres-patentes duement vérifiées par ladite 
Chambre ; sur les xxx et xxxvi c article, que les Traités de Paix qui 
jk>urront être faits au nom de Sa Majesté, ensemble les Statuts et Régie- 
mens de ladite Compagnie, et Lettres-patentes de ratification sur iceux, 
seront registres en ladite Chambre; et sur le xlii c article, si pendant les 
quatre ou huit années y mentionnées , ladite Compagnie souffre quelque- 
perte , et qu'au moyen d'icelle il soit pris quelque somme de deniers 
sûr le fonds de Sa Majesté , il sera justifié de ladite perte pardevant les 
Commissaires qui seront députés par Sadite Majesté pour en prendre 
connoissance , qui en dresseront procès- verbal, sur lequel Lettres-pa- 
tentes seront expédiées , pour être registrées en ladite Chambre , et rap- 
portées sur le compte dudit Garde du Trésor Royal , auquel sera fait 
emploi de ladite somme. Fait, les Bureaux assemblés , le dernier jour 
de Juillet mil six cent soixante-quatre. 

R. au Conseil de la Martinique y le tg Février iG65 > sur la présent 
tation de M. DE Chambré y Agent général de la Compagnie, qui prit 
séance au Conseil après le Gouverneur* 



ARRET Du Conseil d % Etat y qui exefnpte la Compagnie d'Occident de 
la moitié des Droits des Fermes y sur les Marchandises qu'elle fera 
porter aux Pays de sa Concession y et sur celles quelle fera venir 
desdits Pays. 

Du 30 Mai 1664. 

JLrfE Roi ayant par le seizième article de PEdit d'Etablissement de la 
Compagnie des Indes Occidentales , du présent mois de Mai , promis à 
ladite Compagnie de lui faire payer pour chacun voyage de ses Vaisseaux 
qui feront leurs équipemens et cargaisons dans les ports du Royaume, 
pour aller dans les Pays de sa concession , trente livres pour chacun 



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de F Amérique cous le Vent. tt/, 

tonneau des marchandises qu'ils chargeront en France, et quarante livre; 
pour chacun tonneau de celles qu'ils rapporteront desdits Pays, et déchar- 
geront dans les Ports du Royaume ; et Sa Majesté n'ayant accordé à 
ladite Compagnie lesdites trente et quarante livres par tonneau , que 
pour tenir lieu de la moitié des droits dont Sa Majesté lui a promis la 
décharge, que pour certaines considérations elle n'a pas trouvé à propos 
d'employer dans ledit Edit : désirant néanmoins que ladite Compagnie 
en jouisse pleinement et paisiblement; Sa Majesté étant en son Conseil, a 
ordonné, ordonne, que ladite Compagnie des Indes Occidentales jouira 
de l'exemption de la moitié des droits des Fermes sur toutes les marchan- 
dises qu'elle fera charger en France pour porter aux Pays de sa conces- 
sion , et sur les marchandises qu'elle fera venir desdits Pays , dont Sa 
Majesté lui a fait don et remise, au lieu desdites trente et quarante livres. 
par tonneau, portées par le seizième article dudit Edit; fait Sa Majesté 
défenses aux Fermiers desdites Fermes , et leurs Commis , de prendre et 
exiger de ladite Compagnie aucune chose au-delà de la moitié des droits 
de leur Ferme, dont il leur sera tenu compte sur le prix de leurs Baux, 
en rapportant les certificats des Directeurs de ladite Compagnie , des 
marchandises qui auront été chargées dans lesdits Vaisseaux , et de 
celles qui en seront déchargées à leur retour. Fait au Conseil d'Etat du 
Koi , Sa Majesté y étant, tenu à Fontainebleau , le trentième jour de Mai 
mil six cent soixante-quatre. Signé "De Lyonne. 



Se RM E N s de fidélité prêtés par tous les Ordres de la Martinique 3 
entre les mains de M. ProuvilLB dm TrACY , Lieutenant* 
Général de V Amérique. 

Du 7 Juin 1 664. 

Sermens des Religieux et Ecclésiastiques. 

Vous jurez et promenez à Dieu de travailler de tout votre pouvoir au 
maintien de la Religion Catholique , Apostolique et Romaine, de l'avan- 
cer autant que vous pourrez par vos exemples et par vos soins, et d'être 
fidèles au Roi ainsi que vous y êtes obligés ; et d'avertir Monsieur de 
Clermont, votre Gouverneur, par les voies permises , s'il venoit à votre 
connoissance qu'il se fît quelque chose contre le service de Sa Majesté 5 
et en cas qu'il n'y fût point repiédié par Monsieur votre Gouverneur, 
d'en avertir le Roi ou moi* 



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Du 16 Juin 1664* 

Un Enfant en bas âge ayant été trouvé avec un livre ^Exemples* 
contenant des vers contre la Religion et contre VEucharistie y V Arrêt le 
condamna à recevoir douce coups de fouet à la porte de VEglise par son 
père. Celui-ci et la mère furent condamnés à faire amende honorable , et à 
payer une amende de deux mille livres depetun. Il fut ordonné de plus que 
le livre d'Exemples feroit déposé pour être le procès fait au Précepteur 
après lequel le Livre fer oit brûlé par le Bourreau. 



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de l'Amérique sous le Vent. 117 

RÈGLEMENT de M. de Tracy , Lieutenant Général de V Amérique 9 
*- touchant les Blasphémateurs et la Police des Isles. 

Du ip Juin 1664.. 

De par l e Roi. 

Religion. 

i°. L/éfbnses sont faites à toutes personnes de renier, jurer, 
blasphémer le Saint-Nom de Dieu à peine de 60 livres de petun d'amende 
pour la première fois , un tiers applicable à PEglise , un tiers aux pau- 
vres , et l'autre tiers au dénonciateur ; pour la deuxième fois de ,90 
livres applicables comme dessus ; et pour la troiseme , à peine d'avoir 
la langue percée , conformément aux Réglemens de Sa Majesté. 

Nota. Les blasphèmes et impiétés peuvent être de telle nature que les 
Juges se déterminent à une plus grande rigueur; on trouve un Arrêt 
rendu au Conseil de la Martinique , le 3 Décembre 1 66% , contre Jac- 
ques Groche dit de Rouen , qui ordonne que le procès sera brûlé , et 
qu'un fer rougi au feu sera présenté contre la langue infâme dudit de 
Rouen pour lui donner lieu d'apréhender un pareil châtiment. 

Ce de Rouen n'en eut que la peur; il n'en fut pas de même d'un 
nommé Olivier ... qui par Arrêt du 14 Mars, confirmatif d'une Sen- 
tence rendue au Siège de la Trinité , l'onzième du même mois , fut 
condamné à faire amende honorable , ensuite à avoir la langue 
percée d'un fer chaud et les lèvres fendues, et en outre banni de l'Isle à 
perpétuité. 

( Cette note est de M. Assier. ) 

2°. Pareilles défenses sont faites sur les mêmes peines ci-dessus contre 
les Séculiers qui s'amusent à parler en public contre les articles de notre 
Sainte-Foi, et les Cérémonies qui se pratiquent dans l'Eglise Catholique, 
Apostolique et Romaine. 

Esclaves. 

3°. Défenses auffi sont faites à tous les Maîtres des Cases, quelque 
Religion qu'ils professent, d'empêcher les Engagés et les Nègres d'aller 
à la Messe les Dimanches et Fêtes j au contraire leur est ordonné de les 



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1 1 8 Loix et Const. des Colonies Françoises 

envoyer au Service Divin , et au Cathéchisme sous peine de l'amende 
de cent vingt livres de petun, 

Juifs. 

4, . Ceux de la Nation Judaïque vendront et recevront le jour du 
Sabat, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par Sa Majesté , sur 
peine de trois cent livres de petun d'amende applicable comme dessus. 

Religionnaires. 

f°. Défenses sont faites à ceux de la Religion Prétendue-Réformée 
d'anticiper aucunes choses au-delà de ce qui leur a été permis jusqu'à 
présent de s'assembler dans les maisons particulières pour y faire leurs 
Prières conformément à ce qui a été pratiqué dans l'Isle , et leur enjoint 
de s'éloigner des endroits où ils verront passer le Saint- Sacrement en 
quelque Procession , à moins de s'y tenir avec le même respect des Catho- 
liques, Apostoliques et Romains. 

( Le quatrième Septembre 1684,, il y eut Arrêt qui condamna la Demoi- 
selle PHermite à avoir un Commandeur François Catholique , à peine de 
trois mille livres de sucre d'amende par chacun mois qu'elle y manquera, 
et même de plus grande peine en cas d'une opiniâtre désobéissance. ) 

( Cette note est de M. A suer. ) 

Esclaves. 

<5°. Il est ordonné à tous Maîtres de Cases de quelque Religion qu'ils 
soient de pourvoir aux Baptêmes des Nègres qui descendront des Vais- 
seaux , à leurs Mariages ensuite, et au Baptême des enfans qui en pro- 
viendront, à peine de l'amende de cent cinquante livres de petun pour la 
première fois qu'ils seront accusés d'avoir contrevenu au présent Ordre ; 
la deuxième à 300 livres applicables comme dessus; et pour la troisième 
lesdits Nègres seront vendus au profit du Maître de la Case pour être 
mis en des mains plus Chrétiennes. 

Départ des Habit ans. 

7 . Sera permis à tous Habitans de cette Isle de la quitter un mois 
après avoir fait sa déclaration au Greffe, et d'amener avjc eux leurs 
Nègres et meubles , pourvu que ce soit pour se retirer dans la Terre 
ferme , ou autres Isles de l'Amérique qui sont sous l'obéissance du Roi , 
et après qu'ils auront justifié d'avoir payé effectivement et de bonne foi 
les dettes qu'ils auront contractées, après quoi leur sera donné congé par 
M. le Gouverneur» 



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de t Amérique sous le Venu x ip 

Commandeurs et Nègres* 

8°. Défenses sont faites à tous Commandeurs d'Engagés et des Nègres, 
de débaucher les Négresses, à peine de vingt coups de lianne par le 
Maître des Hautes-œuvres, pour la première fois ; quarante pour la se- 
conde, et cinquante coups et la Fleur-de-lis marquée à la joue pour la 
troisième , sans que ce présent Article déroge à ce qui est pratiqué dans 
Plsle à l'égard des intérêts civils pour une pareille occasion ;, la même 
chose sera exercée contre les autres Valets des Cases qui auront habité 
avec les Négresses. 

Caraïbes* 

p°. Les Terres qui ont été délaissées aux Caraïbes leur seront conser- 
vées sans qu'ils puissent être molestés par aucun François , à peine de 
30 livres de petun d'amende pour la première fois , de 60 livres pour la 
seconde, et de 100 livres pour la troisième. 

Nègres saisissantes. 

io°. Et d'autant qu'il est à propos de remédier aux abus et à la facilité 
qu'ont les médians Ménagers de cette Isle, à s'engager vers les Marchands 
dans la pensée qu'ils ont de ne payer leurs dettes qu'à leur volonté , il 
sera permis aux créandersr de faire exécuter les Sentences qu'ils auront 
obtenues et obtiendront à l'avenir pour leur paiement sur les meubles 
et Nègres des débiteurs. 

Juges des Seigneurs* ** 

ii°. Ceux qui seront assignés et condamnés à la Justice des Seigneurs 
ne pourront appeller de la Sentence qui sera rendue contr'eux au-dessous 
d§ 1 00 livres de petun. 

Poids du Roi. 

12°. L'Ordre qui a été observé dans cette Isle pour la confiscation 
des petuns, de ceux qui ne les portent point aux ppids du Roi,. est 
confirmé. , 

Domestiques» 

13 . Défenses soptlait.es à tous hommes Kbres et qui s'engagent de 
nouveau de quitter le service de leurs Maîtres qu'après le temps expiré, 
sur peine de perdre les gages desquels ils seront convenus pour le temps 
qu'ils seroient demeurés dans le service. 

Engagés. 

i^°. Pareilles .défenses sontiaites. aux .Maîtres de battre et excéder 



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120 Lolx ti Cous t. des Colonies Frartçoises 

leur Engagé ; et en cas qu'il y ait preuve suffisante qu'il y soit par eux 
contrevenu , ledit Engagé sera réputé libre et payé par le Maître de ce 
qu'ils sont convenus jusqu'au jour qu'il sortira de son service; le Maître 
de Case aura soin dé faire panser ses Engagés , Nègres et Négresses 
lorsqu'ils seront malades. 

Débiteurs aux Eglises. 

i J°. Ceux qui sont débiteurs aux Eglises, après le premier refus qu'ils 
auront faits de payer, ils y seront contraints par la vente de leurs meubles 
et de leurs Esclaves. 

Greffiers. 

1 6°. Le Greffier à l'avenir ne pourra point se servir des Registres 
dont les feuilles ne soient auparavant paraphées par M. le Gouverneur, à 
peine d'être privé de sa Charge. 

Mesures de Farts. 

ïj°. hes Vins, Eaux-dç-vie et autres liqueurs, tant de France qu'E* 
trangers seront vendus dorénavant à mesures de Paris , abolissant et dé- 
fendant toutes autres mesures dont on se peut être servi dans l'Isle. 

Aune, Poids de Paris. 

i8°. Comme aussi défenses sont faites d'user pour le mesurage des 
Toiles , Draps , Serges, Taffetas, Satins, Rubans et autres marchandises 
aunables d'autre aune que celle de Paris , et d'user d'autres poids que ceux 
4ont on se sert audit Paris, qui est de s eize onces la livre. 

Monnoie. 

ip°. Il est pareillement ordonné que toute sorte de monnoies qui a 
cours en France aura mise en cette Isle à même poids ; savoir, le Louis 
et Pistole d'Espagne de poids , onze livres , et les Ecus blancs à trois 
livres, et les autres Monnoies subalternes et inférieures , tant de France 
que d'Espagne, à l'équipolent. 

Esclaves. 

20°. Tous les Nègres qtti vendront au Marché ou qui iront vendre 
dan$ les Cases des particuliers , sans avoir pris un billet de leurs Maîtres 
dans lequel sera spécifié ce qu'ils portent à vendre , concernant les 
bestiaux et volailles , l'Acheteur sera obligé de rendre au Propriétaire 
lesdites volailles ou bestiaux qui seront réputés volés par les Nègres 
avec trente livres de jaetun d'amende pour la première fois, applicables 

aux 



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de t Amérique sous le Vint* r*t 

aux Eglises , pour la seconde de soixante livres , ce cent livres pour la 
troisième. 

Idem. 

2i°. Tous les Nègres qui seront convaincus d'avoir volé du sucre ou du 
petun à leurs Maîtres, ou qui les auront vendus chez des Bourgeois ou 
autres , l'Acheteur sera obligé à la restitution desdites denrées et à cent 
livres d'amende envers le Maître de la Case desdits Nègres , qui rece- 
voir pour châtiment d'un tel attentat trente coups de lianne en public 
par les mains de l'Exécuteur de Justice. 

Impositions prohibées. 

22°. Il est prohibé et expressément défendu à toutes sortes de 
personnes , de quelque qualité et condition qu'elles puissent être dç 
mettre aucunes impositions ni lever aucun droit sur les Sujets du Roi 
de cette Isle , autres que ceux qui y étoient du temps 4e feu Monsieur 
du Parquet. 

Cabare tiers. 

23 . Défenses sont faites à tous Cabaretiers de tenir chez eux aucune per- 
sonne pour boire ou pour manger les jours de Dimanches et Fêtes , et passé 
sept heures du soir aux autres jours, et d'aller traiter dans les navires , 
aucunes boissons ni aucunes denrées , mais de les acheter dans les maga- 
sins à peine de quatre cent livres de petun d'amende pour la première fois; 
de six cents livres pour la seconde, et de mille livres pour la troisième fois 
applicables comme dessus un tiers à l'Eglise , un autre tiers pour le* 
pauvres , et l'autre tiers au dénonciateur. 

Gens sans aveu. 

a4°. Pareillement défenses sont faites à toutes personnes sans aveu de 
porter aucunes armes à feu ni épées, s'ils ne sont commandés pour le 
service du Roi, à peine de cent livres de petun d'amende et confisca- 
tion de leurs armes applicable comme dessus. 

Congés. 

a j°. Défenses à tous Capitaines de Navires marchands , Maîtres de* 
Barques ou autres Bâtimens , d'embarquer aucune personne sans le 
Congé par écrit de M. le Gouverneur , à peine contre les contreVenan* 

Tome I. Q 



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î j.j> Lolx et Consu des Colonies Françaises 

d'en répondre en leurs propres et privés noms , et de deux mille livret 

de petun d'amende applicable comme dessus. 

26°. Enjoint à M. Lafosse Clermont, Gouverneur de cette Isle , au 
sieur de Laubiere, son Lieutenant et Major, Capitaines et Officiers du 
Conseil Souverain , de tenir la main à l'exécution des présens Ordres y 
sous peine d'encourir l'indignation du Roi , et d'en répondre en leurs 
propres et privés noms à Sa Majesté. Fait à la Martinique , le dix- 
neuvieme jour de Juin 1664. Signé Alexandre de Pkouville- 
Trac y. 

JR. à la Martinique le même jour. 



DÉCLARATION du Roi en faveur des Officiers de son Conseil et 
de ses Cours^Souye raines + intéressées dans les Compagnies des Indes 
Orientales et Occidentales. 

Du 27 Août 1 66^. 

JLouis etc. Salut. Ayant par nos Déclarations des mois de Mai et 
présent , formé et établi en ce Royaume deux grandes Compagnies pour 
fedre seules le Commerce des Indes Orientales et Occidentales , et con- 
cédé à chacune desdites Compagnies , en toute propriété, Seigneurie et 
Justice , toutes les Terres qui sont ou ont été occupées par nos Sujets, 
en Pétendue desdits Pays , et celles qui ne sont présentement possédées 
par aucuns Princes qui soient dans notre alliance , avec plusieurs Privi- 
lèges et Exemptions , ainsi qu'il est plus amplement contenu auxdites 
Déclarations , nous aurions*, pour donner lieu à tous nos Sujets de 
pouvoir contribuer à cet Etablissement , aussi glorieux à l'Etat , qu'utile 
aux Particuliers , non-seulement permis à toutes Personnes de quelque 
qualité et condition qu'elles soient, de prendre intérêt dans lesdites 
Compagnies , sans pour ce déroger en aucunes façons, à leur naissance, 
qualité et Privilèges; mais aussi puissamment excité par notre exemple, 
celui de la Reine notre très-honorée Dame et Mère , et de la Reine 
notre très-chere Epouse et Compagne , de notre très-cher Fils le Dauphin , 
tous les Princes de notre Sang , autres Princes , Officiers de rtotre Cou- 
Tonne ^ de nos Conseils et de toutes nos Compagnies Souveraines, 
ensemble tous nos Sujets, de contribuer à ce grand ouvrage, participer 



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d* l'Amérique sous U Vent. 123 

•en ce {«usant à l'avantage que noue sainte Religion Catholique, Aposto- 
lique et Romaine , et la chose publique de notre Royaume en doivent 
recevoir , et ce afin que lesdites Compagnies, étant remplies de tout ce 
qu'il y a de grand et de considérable dans notre Etat , elles puissent 
subsister avec l'éclat qu'elles méritent , et que cette union d'intérêt les 
oblige tous à travailler au bon succès que nous en attendons ; mais 
comme il pourroit arriver que les Officiers de nos Conseils et de nos 
Cours Souveraines , et autres Officiers de notre Royaume qui ont pris ou 
prendront intérêt dans l'une ou l'autre desdites Compagnies , pourroient 
être récusés dans les affaires où il s'agiroit du fait desdites Compagnies 
eh général, ou de l'intérêt des particuliers qui les composent, ce qui ne 
seroit nullement raisonnable , puisque ces Compagnies sont affaires 
publiques , dans lesquelles les Compagnies et les particuliers sont éga- 
lement intéressés , ce que voulant prévenir comme chose contraire à 
notre intention et au bien desdites Compagnies. A ces causes , après 
nous être fait représenter les susdites Déclarations en notre Conseil , où 
étoient notre très-honorée Dame et Mère, notre très- cher Frère le Duc 
d'OAans , autres Princes , grands et notables Personnages de notredîfc 
Conseil ; nous avons par ces présentes, dit, déclaré, disons, déclarons , 
voulons et nous plaît , que les Officiers qui ont l'honneur d'entrer dans 
nos Conseils , ceux de nos Cours Souveraines et autres Officiers de notre 
Royaume qui seront intéressés dans l'une ou l'autre Compagnie puissent 
conuoître et juger de tous procès et différends , en matière civile et cri- 
minelle d'entre lesdites Compagnies , ou intéressés , et les particuliers 
contre lesquels ils auront à demander ou défendre pour raison des affaires 
d'i celles, sans que sous prétexte de l'intérêt que lesdits Officiers auront 
dans lesdites Compagnies, ils puissent être aucunement récusés , ni même 
les parera des intéressés aux dites Compagnies , faisant très -expresses 
défenses à nosdites Cours de recevoir aucune requête de récusation 
contre lesdits Officiers , lesquels ne pourront s'abstenir de connoître 
lesdits procès et différends , et ce nonobstant toutes Ordonnances , Arrêts 
et Réglemens contraires , auxquels pour ce regard , nous avons dérogé 
et dérogeons par ces présentes, et aux dérogatoires y contenus. Si donnons 
tn mandement à nos amés et féaux Conseillers les Gans tenant notre 
Cour de Parlement à Paris , que ces présentes ils fassent lire , publier et 
xegistrer , et le contenu en icelles garder et observer selon leur forme et 
teneur : Car tel est notre plaisir, en témoin de quoi nous avons fait mettre 
notre scçl à cesdites présentes. Donné à Vincennes, le vingt-septième 

9*j 



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1 24 Lolx et Const. des Colonies Françoises 

jour d'Août , Pan de grâce mil six cent soixante- quatre , et de notre 

xegne le vingt-deuxième. Signé Louis. 

R. pour être exécutées selon leur forme et teneur aux charges portées * 
par V Arrêt de ce jour. 

* Ces charges sont en ces termes dans V Arrêt x » Sans néanmoins que 
» les contestations et procès des particuliers de ladite Compagnie 
» contre autres particuliers puissent être jugés par leurs parens 3 
» lesquels pourront être récusés aux termes des Ordonnances , Arrêts 
» et Réglemens , ainsi qiCil est accoutumé de faire en autres causes* 
)) Fait en Parlement le premier Septembre tSG/f..» 

; , ■ U j * 

N OM JNAT ION par les Directeurs Généraux de la Compagnie des 
Indes Occidentales du Sieur d'OGERON y au Gouvernement de VIslc 
de la Tortue. 

Du 7 Octobre 1664. 

t * 

J-jbs Directeurs-Généraux de la Compagnie des Indes OccidentalesrEn 
conséquence du pouvoir à nous donné, par le xxvn c article de PEdit 
du Roi du mois de Mai dernier , portant établissement de ladite Com- 
pagnie, de nommer et présenter à Sa Majesté tels Gouverneurs que ladite 
Compagnie jugera à propos d'établir en la Terre ferme et Isles de P Amé- 
rique, ou autres lieux concédés à ladite Compagnie par ledit Edit; nous 
étant informés de Pexpérience et capacité au fait des armes du sieur 
d'Ogeron , de sa fidélité et bonne conduite , nommons et présentons au 
Roi notre Souverain Seigneur ledit sieur d'Ogeron pour être pourvu 
par Sa Majesté du Gouvernement de Plsle de la Tortue et Côte dePIsle 
de Saint-Domingue en PAmérique pour par lui Pexercer pendant trois 
années , en jouir et user aux pouvoirs , honneurs , autorité f prééminence 
et prérogatives accoutumés et aux appointemens qui lui seront réglés par 
nousdits Directeurs Généraux, le tout sous Pautorité du Roi et de ladite 
Compagnie; suppliant Sa Majesté d'en faire expédier au sieur d'Ogeron 
toutes Lettres et Provisions nécessaires , en témoin de quoi nous avons 
signé ces présentes , et icelles fait contre signer par le Secrétaire Général 
de ladite Compagnie, et y apposer le sceau des armes d'icelles. A Paris, 
le septième jour d'Octobre mil six cent soixante-quatre. Signé Béchamel , 
Matharel , Bibaud , Bekthelot j Et plus bas , par lesdits sieurs 
Directeurs, Dàulier. 



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de l % Amérique sous le Vent. !*£ 



Déclaration du Roi , portant Etablissement <Tun Conseil Supérieur 

à la Martinique. 

Du 1 1 Octobre 1 664. 

.Louis , etc. Salut, par notre Editdu mois de Mai dernier , ayant 
créé et établi une Compagnie pour faire le Commerce des Indes Occi- 
dentales, et à icelle concédé plusieurs Pays et Terres en l'étendue des- 
quels il est nécessaire d'établir des Conseils Souverains pour juger et 
terminer souverainement et en dernier ressort les Procès et Différends, 
tant civils que criminels qui naissent journellement entre nos Sujets, 
habitans desdits Pays , sur les appellations interjettées des Sentences et 
Jugemens des premiers Juges , et obvier à plusieurs abus et inconvéniens 
qui arriveroient , si les crimes demeuroient impunis; les Créanciers 
frustrés du payement de leur du , ne sachante qui s'adresser pour deman- 
der justice en cas d'appel desdits premiers Juges , la plupart aimant 
mieux abandonner leurs légitimes prétentions que de venir en France , 
les poursuivre, ne le pouvant faire sans s'exposer aux risques de la mer, 
et se consommer en dépenses et frais extraordinaires; et d'autant que par 
ledit Edit , les Officiers desdits Conseils Souverains nons doivent être 
nommés et présentés par les Directeurs Généraux de ladite Compagnie, 
pour leur en être expédié sur ce nos Lettres de Provision ; lesdits Direo 
teurs nous auroient représenté qu'en attendant qu'il se présente des Offi- 
ciers de Judicature de la suffisance et qualité requises pour l'Etablisse- 
ment d'un seul Conseil Souverain pour lesdites Isles de l'Amérique , 
concédées à ladite Compagnie, il seroit nécessaire d'en établir un Parti- 
culier en l'Isle de la Martinique composé du Gouverneur d'icelle, des 
Officiers et des principaux Habitans , ainsi qu'il a été fait ci-devant en 
faveur des Seigneurs propriétaires desdites Isles , afin de juger et terminer 
souverainement et en dernier ressort les Procès et Différends mus et à 
mouvoir sur lesdites appellations , de ladite Isle de la Martinique et des 
petites Isles et dépendances , corriger ou infirmer lesdites Sentences ou 
les confirmer si besoin est , et maintenir nosdits Sujets dans le devoir, 
par les voies de la Justice ;lesdits Directeurs Généraux nous ayant sur ce 
supplié d'expédier nos Lettres. A ces causes , et désirant pourvoir au 
bien et soulagement de nos Sujets , habitans de ladite Isle et ses dépen- 
dances', nous avons par ces présentes signées de notre main 9 établi et 



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i%6 Loix et Const, des Colonies Frainçoises 

établissons en ladite Isle de la Martinique , un Conseil Snpérieur com- 
posé du Gouverneur d'icelle qui a été ou qui sera par nous pourvu sut 
la nomination desdits Directeurs , et des Officiers que ces Directeuts 
trouveront à propos d'y faire entrer , et auxquels ils donneront leurs 
commissions expresses pour avec le nombre de Gradués requis par nos 
Ordonnances , si tant y en a dans ladite Isle ; et au défaut de Gradués 
des principaux Habiians d'icelle jusqu'au nombre de six, juger 
souverainement et en dernier ressort , tous les Procès et Différends tant 
Civils que Criminels, mus et à mouvoir, entre nosdits Sujets et Habi- 
tans de ladite Isle delà Martinique et de celles qui en dépendent, et les 
appellations qui auront été interjettes des Sentences et Jugemens des 
Juges Seigneuriaux desdites Isles , et ce sans aucuns frais , voulant qu'a- 
près la publication et enregistrement des présentes, le Gouverneur de 
ladite Isle de la Martinique avec ceux qui le voudront assister à l'Admi- 
nistration de la Justice Souveraine, s'assemblent à certains jours et heures, 
au lieu qui sera par eux avisé le plus commode , au moins une fois 
Je mois , sans qu'il soit besoin de prendre autre Procureur audit Conseil 9 
que celui de la Justice ordinaire , ni d'autre Greffier que celui de la 
même Justice , lequel sera tenu de tenir registre séparé de ce qui se traiT 
tera devant le premier Juge , et devant ledit Conseil Supérieur ; le tout 
jusqu'à ce qu'il ait été pourvu aux Charges de ladite Justice Souveraine; 
et qu'autrement en ait été par nous ordonné , nonobstant tous Edits , 
Qrdonnances, Régleniens, et antres choses à ce contraires. Si donnons en 
jnandement au Gouverneur de ladite Isle de la Martinique, qu'après qu'il 
lui sera apparu des bonne vie, mœurs, conversation, et R. C. A, R. de 
ceux qui devront composer avec lui ledit Conseil Supérieur, et qu'il 
aura d'eux pris çt reçu le serment en tel cas requis et accoutumé , et 
les mette et institue dans les fonctions de leur Charge,, les faisant 
reconnoître, obéir et entendre à tous ceux qu'il appartiendra ; Car tel est 
notre plaisir, etc. Donné à Versailles, le u Octobre 1664, * de 
potre règne le vingûçmç f Signé JUouis ; Et plus bas , de Xionne, Visa % 
Sêguier. 

/?, au Conseil Souverain de la Martinique > le tg Octobre 1 665, 

iJ^us plaçons ici ces Lettres- Patentes , parce que V établissement de ce 
Conseil de la Martinique a précédé celui du Conseil du Petit Goave 4e vingt-un 
ans y et qu étant au chef lieu de la résidence des Administrateurs Généraux 
dçs Colonies , ses Enregistremens et sa Jurisprudence et oient adoptés par 
un Tribunal de Saint-DominsTue , qui se qualifioit de Conseil de Léogane* 



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de t Amérique sous le Fente 1 2*f 

et qui connoissoit des contestations en première et dernière Instance y 
comme on le verra par des décisions que nous en rapportons. Ce Tribunal 
de Léogane avoit même adopté les Enregist remens et la Jurisprudence du 
Conseil Souverain établi à la Martinique en vertu de la Déclaration dit 
premier Août t 6q.5 ; voilà pourquoi nous rapportons tant d* autorités du 
Conseil de la Martinique. 

m ^^^ i .i n ■ ■ ■ ■■ ■■■ ! ■■ ■ i ■ i i W i ■■ » ■ ■ P 

Extrait de Vétat de Dépense ordonné par la Compagnie pour les 
Gouverneurs , Officiers et Soldats à la Martinique , arrêté au Bureau 
; de la Direction générale* 

Du 2$ Octobre 1664.* 

Au Gouverneur. 

Iour ses Appointemens, douze cents écus en argent , qui seront payé* 
à Paris* 

Pour sa table, compris l'Aumônier , il sera distribué par chacune 
année les vivres ci-après déclarés : 

Savoir , deux mille quatre cents livres de Farine. 
Quinze cents livres de Lard. 
Deux mille livres de Bœuf. 
Cent quatre- vingt livres d'Huile ou de Beure. 
Deux tonneaux et demi de Vin François. 
Une botte de Vin de Madère. 
Une barrique d'Eau-de-vie. 
Cent livres de Poudre de chasse. 
Quatre cents livres de Plomb pour la chasse. 

Extraordinaire pour les Survenans à jours publics 
Trois muids de Vin François. 
Une botte de Vin de Madère. 

Au Lieutenant de Roi. 

Dix-huit cents livres , payées en argent à Paris. 

Huit cents.livres de Farine par an. 

Cinq cents livres de Lard. 

Sept cents livres de Bœuf. 

Soixante livres d'Huile ou de Beure# 

Un tonneau de Vin François; 



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128 Loix et ConSt. des Colonies Françoise* 

Le tiers d'une botte de Vin de Madère. 

Le tiers d'une barrique d'Eau-de-vie. 

Trente-trois livres de Poudre de chasse. 

Cent trente-trois livres de plomb pour la chasse. 

A la Garnison. 

A un Chirurgien , deux rations, chaque composée de cinq quarterons 
de Lard , deux livres de Bœuf, et chopine d'Eau-de-vie par semaine. 

A un Canonnier aussi deux rations. 

A un Armurier deux rations. 

A vingt-quatre Soldats, deux Caporaux, deux Sergens, sera délivré 
par chaque semaine trente et une rations : 

Savoir , pour chaque Soldat une. 

Une et demie pour chaque Caporal, et deux pour chacun des Sergens. 

Sera pareillement délivré par semaine six rations pour les Valets du 
Gouverneur , et deu* rations pour les Valets du Lieutenant. 

Signé de Chambré, Agent Général de la Compagnie. 



V&NTB de Vlsle de la Tortue par le Sieur DescjSamps^ Sieur 
PV RAVSSÇT ) à la Compagnie des Indes Occidentales. 

Du i$ Novembre 166 ^ 

XARDEVANT les Notaires du Roi , notre Sire en son Châtelet de 
Paris , soussignés ; Fut présent en sa personne HieremyeDçschamps, sieur 
du Rausset , Gouverneur et Lieutenant-Général pour le Roi de l'Isle de 
la Tortue, située en l'Amérique, conquise par ledit sieur du Rausset, 
et dont Sa Majesté lui a accordé le Brevet dès l'année mil six cent cin- 
quaftte-sept , demeurant ordinairement en ladite Isle , étant de présent 
Prisonnier au Château de la Bastille, atteint et mis en liberté pour faire 
et passer ce qui ensuit , lequel a par ces présentes, vendu, cédé, quitté, 
transporté et délaissé du tout, dès maintenant à toujours à la Compagnie 
des Indes Occidentales, l'acceptant par Messire Louis Béchamel, Con- 
seiller du Roi en ses Conseils, Secrétaire du Conseil d'Etat, et Direction 
de ses Finances; sieur Jacques Bibaud , Bourgeois de Paris; Noble? 
Hommes François Berthelot, Conseiller - Commissaire des Poudrçs et 
Salpêtrçs de France; François Jacquier, Conseiller du Roi, Maison, 
Couronne dç Froncç et dç se$ Finances, de l'ancien Collège; Pierre 

Dalibert , 



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de l'Amérique sous le Vent. 1 2p 

Dalibert, Conseiller du Roi, Secrétaire des Finances de Monseigneur le 
Duc d'Orléans j M. Jobert Houel, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean 
de Jérusalem, Marquis de Sainte-Marie; sieur Robert Poquelin le fils , 
Marchand , Bourgeois de Paris jet Noble Homme Claude Thomas, Con- 
seiller du Roi , Receveur Général de ses deniers en Normandie; Directeurs 
Généraux de ladite Compagnie des Indes Occidentales , à ce présens et 
acceptans pour ladite Compagnie , c'est à savoir tous et chacuns les 
droits , noms raisons et actions qu'il a et peut prétendre et demander au 
fond, propriété et gouvernement de l'Isle de la Tortue , située en l'Amé- 
rique; Forts, Habitations , Terres défrichées ou en friche, Bois et autres 
Immeubles à lui appartenant en la susdite Isle; Comme aussi ledit sieur 
du Rausset a vendu , cédé et transporté à ladite Compagnie , stipulant 
comme dessus , toutes Armes , Canons , Munitions de guerre , et de 
bouche, Provisions, Meubles , Bestiaux , de quelque espèce et nature que 
ce soit, Nègres , Engagés, et généralement tout ce qu'il a ou pourroit 
avoir en ladite Isle, circonstances et dépendances; sans en rien réserver 
ni retenir, voulant et consentant que du tout ladite Compagnie puisse se 
mettre en possesion , lors et quant bon lui semblera comme de choses à 
elle appartenant en vertu du présent Contrat ; cette Vente , Cession , 
Transport et Délaissement faits , tant desdits Fonds , Immeubles et Droits , 
que Meubles et choses susdites , moyennant le prix et somme de quinze 
mille livres, sur laquelle ledit sieur du Rausset confesse avoir eu et reçu 
de M. Nicolas le Mercier, Caissier général de ladite Compagnie, par 
l'ordre desdits sieurs Directeurs comparans , la somme de mille livres en 
Louis d'or et d'argent , et Monnoie ayant cours , dont il se contente et 
quitte ladite Compagnie, ledit sieur le Mercier et tous autres; et quant 
aux quatorze mille livres restantes , lesdits sieurs Directeurs audit nom et 
pour ladite Compagnie seront tenus de les payer audit sieur du Rausset 
en cette Ville de Paris , trois mois après que Bertrand d'Ogeron, Ecuyer f 
sieur de la Bouere , Porteur de l'Ordre de ladite Compagnie , aura pris 
possession du Fort d'icelle Isle , ayant à cette fin ledit sieur du Rausset 
présentement mis es mains desdits sieurs Directeurs une Procuration qu'il 
a présentement passée pardevant les Notaires soussignés , le nom dudit 
Concessionnaire en blanc , portant démission du Gouvernement de ladite 
Isle; outre laquelle somme de quinze mille livres ci-dessus stipulée, 
lesdits sieurs Directeurs ont promis de payer audit siçur du Rausset la 
somme de mille livres pour gratification au sieur Frédéric Deschamps , 
Neveu dudit sieur du Rausset, et Commandant pour lui dans ladite Is'cqui 
$era aussi payée dans lçsdits trois mois après ladite prise de possession t 



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130 Loix et Const. des Colonies Françaises 

le tout à peine de tous dépens , dommages et intérêts ; car ainsi et pour 
l'exécution des présentes , lesdites Parties ont élu leur domicile irrévo 
cable en cette Ville de Paris; savoir, ledit sieur du Rausset en la maison 
où est demeurant M e Pierre Francone, Procureur en Parlement, sise rue 
des Arcis , Paroisse Saint- Jacques de la Boucherie , et lesdits sieurs 
Directeurs au Bureau de la Direction générale de ladite Compagnie , sise 
au Cloître et Paroisse Saint-Médéric ; auxquels lieux promettant obligeant 
chacun en droit renonçant , etc. Fait et passé par ledit sieur du Rausset 
audit Château de la Bastille, et par lesdits sieurs Directeurs audit Bureau 
de la Direction , Pan mil six cent soixante-quatre , le quinzième jour de 
Novembre avant midi, et ont signé la minute des présentes , demeurées 
vers Baudry, l'un desdits Notaires soussignés. Signé Lebruf et Baudry» 

Ledit Hyeremye Deschamps , sieur du Rausset , dénommé au Contrat 
ci-devant écrit , de présent à Paris , logé rue Saint- Antoine > en la maison 
du sieur Dan, Marchand Apothicaire, Paroisse Saint-Paul, a reconnu 
et confessé avoir eu et reçu de ladite Compagnie des Indes Occidentales y 
par Us mains dudit sieur le Mercier, Caissier Général de ladite Com- 
pagnie, à ce présent , la somme de g, $60 liv. pour le reste et parfait paie- 
ment des iq.,000 liv. d'une part , qui restoient à payer des i5,ooo liv* 
du prix y porté , et des z,ooo liv. d'autres promises par icelui pour la 
gratification du sieur Frédéric Deschamps , de tous les intérêts qui lui 
étoient dûs desdites sommes principales échues du passé jusqu'à huit des- 
quelles sommes principales et intérêts payés , ledit sieur du Rausset s'est 
tenu comptant y en a quitté et quitte ladite Compagnie, lesdits sieurs Di- 
recteurs , ledit sieur le Mercier et tous autres , et ne servira la présente 
quittance avec celle que ledit sieur du Rausset a présentement passée par- 
devant les Notaires soussignés , audit sieur le Mercier , au bas de l'Or- 
donnance desdits sieurs Directeurs, de payer ladite somme avec celles que 
ledit sieur du Rausset a ci-devant données du surplus desdites sommes au 
fur et mesure des paiemens, que d'un seul et même acquit desdites sommes 
et intérêts j et moyennant lesdits paiemens ledit sieur du Rausset a rendu 
audit sieur le Mercier, Procureur de ladite Compagnie , l'expédition qui lui 
avoit été délivrée dudit Contrat, comme soluté et acquittée y promettant , 
obligeant et renonçant. Fait et passé à Paris , au Bureau de ladite 
Compagnie au Cloître Saint-Méderic , l'an 1 6€j ,le sixième jour de Mai 
après midi , et ont signé la minute de ladite quittance , étant ensuite de 
celle dudit Contrat y ci-devant écrit j le tout demeuré audit Baudry , 
Notaire. 



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de t Amérique sous le Vent. 131 

Ordres de M. Provville de Tract , Gouverneur 
Général des Lies touchant les Religionnaires. 

Des 18 et 28 Novembre i66±. 

Ê. 
ncorb que j'aie permis à quelques Particuliers de vendre Icum 

héritages , mon intention n'est pas que cette clause se puisse expliquer 

en faveur de ceux de la Religion Prétendue Réformée j ce 1 8 e Novembre 

1664. Signé Tkàcy. 

R. au Conseil de la Martinique le mime jour. 

De par le Roi. 

Défenses sont faites i toutes personnes de la Religion Prétendue 
Réformée, de quelque qualité qu'ils soient, de s'assembler en quelque 
lieu que ce puisse être sous aucun prétexte pour foire leurs Prières en 
commun, ni de parler en aucune manière des Mystères de la Foi , à peine 
aux contrevenans de payer cent livres depetun, applicables aux Eglises, 
et d'être punis suivant la rigueur des Ordonnances. Fait à la Grenade $ 
le *8 Novembre 1554. 



ARRÊT du Conseil de Commerce > donné en faveur des Marchands , e* 
de tous autres qui feront ci-après bâtir des Vaisseaux > ou trafiqueront 
sur mer* 

Du y Décembre 1 664. 

J-je Roi étant en son Conseil tenu pour le fait du Commerce, ayant 
mûrement considéré l'état auquel il étoit réduit en son Royawçe , lorsque 
Sa Majesté a bien voulu donner non-seulement ses soins et son appli- 
cation pour son rétablissement , mais même l'emploi de grandes et no- 
tables sommes de deniers pour nettoyer les mers de Pirates , et rendre 
la Navigation libre , et pour former les deux Compagnies des Indes 
Orientales et Occidentales ; et voyant avec beaucoup de satisfaction le 
progrès de ce travail digne de sa grandeur et de la bonté paternelle 
qu'elle a pour ses Peuples, Sadite Majesté a résolu, non-seulement de 
continuer , mais même d'augmenter toujours de plus en plus , et d'employée 

Rij 



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132 Loix et Const. des Colonies Frinçoises 

tous les moyens qui seront en son pouvoir pour obliger tout ses Sujet* 
qui font profession du Trafic et de la Navigation , de redoubler leurs 
soins, et d'employer plus fortement que jamais leurs moyens et leur 
industrie pour profiter de tant de grâces que Sa Majesté leur fait en toutes 
rencontres pour leurs seuls avantages; et voulant Sadite Majesté être in- 
formée par eux-mêmes de tout ce qu'ils pourront désirer d'elle, leur 
donner en toutes occasions les secours dont ils auront besoin, et ies 
convier par toutes sortes de bons traitemens à s'appliquer à la Navigation 
et au Commerce par mer; Sadite Majesté étant en sondit Conseil de 
Commerce , a ordonné et ordonne , que tous les principaux Marchands 
des Villes de Dunkerque, Calais, Abbeville, Amiens, Dieppe, le 
Havre de Grâce, Rouen, Saint-Malo, Nantes, la Rochelle, Bordeaux, 
Bayqnne, Tours, Narbonne, Arles, Marseille, Toulon et Lyon, seront 
assemblés par les Maires , Echevins , Consuls et Jurats desdites Villes , et 
en leur présence , le dernier jour du mois de Janvier de chacune année, 
à commencer à pareil jour prochain dans l'Hôtel commun d'icelles pour 
être par eux procédé au choix et nomination de deux desdits Marchands 
des plus accrédités et expérimentés pour l'effet ci-après, pour être les 
Actes desdites nominations envoyés à Sa Majesté , et adressés au sieur 
Colbert, Conseiller au Conseil Royal, et Intendant des Finances , ayant 
le département du Commerce, pour être fait choix par Sadite Majesté du 
nombre de trois desdits Marchands des premiers élus en chacune desdites 
Villes ; l'un des Provinces de Picardie, Normandie, Bretagne et Tours 5 
Pautre de Poitou, Xaintonge et Guyenne, et le troisième de Languedoc, 
Provence et Lyon ; lesquels trois se rendront à la Cour et suite de Sa 
Majesté pour y faire leur séjour et résidence ordinaire pendant un an , 
tenir correspondance avec tous les Marchands des Villes de chacun 
département , et informer Sa Majesté de tout ce qu'il conviendra faire 
pour le rétablissement et augmentation du Commerce ; et à l'égard des 
seconds élus , Sadite Majesté leur permet, et même leur enjoint de s'as- 
sembler tous les ans le vingtième jour de Juin dans Tune des Villes de 
chacun desdits trois départemens qu'elle nommera , dans laquelle Assem- 
blée assistera et présidera, si bon semble à Sadite Majesté, le Maître des 
Requêtes qui fera la visite dans la Province, ou tel autre Officier Royal 
qui sera nommé par elle, et dans laquelle l'état du Commerce et des 
Manufactures sera représenté, vu et examiné les causes de la diminution 
ou cessation de Pun et de l'autre , et les moyens de les rétablir pour sur 
le tout être fait proccs-verbal succinct , et envoyé audit sieur Colbert 
pour en faire rapport à Sadite Majesté 3 Et pour exciter d'autant plus tous 



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de t Amérique soiis h Vent. 133 

ses Sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, au Commerce 
de mer, Sadite Majesté a permis et permet à tous Gentilshommes, Gens 
de Robe et autres d'y prendre part , sans pour ce faire aucun Acte de 
dérogeance , et ce suivant et conformément à l'Ordonnance de 1 62$ ; 
Veut et entend que tout Particulier, Marchand ou autre qui fera à l'avenir 
bâtir un Vaisseau dans les Ports ou Havres du Royaume , du port de cent 
tonneaux et au-dessus jusqu'à deux cents, recevra de Sa Majesté, par les 
mains du Garde de son Thrésor Royal pour l'assister au bâtiment de son 
Vaisseau , cent sols pour chacun tonneau j ensorte que celui qui fera bâtir 
un Vaisseau de cent tonneaux , recevra cinq cents livres , et celui de deux 
cents recevra mille livres; celui qui fera bâtir un Vaisseau excédant deux 
cents tonneaux, recevra six livres pour chacun tonneau; lesquelles 
sommes seront payées, moitié, lorsque la Quille, l'Etrave et l'Etambord 
seront en place; et l'autre moitié, lorsque le Vaisseau sera avare à la mer. 
Tout Particulier , Marchand ou autre qui achètera un Vaisseau bâti en, 
Pays étranger, ensorte que la propriété entière lui appartienne, ou à ses 
Associés François , sans qu'aucun Etranger y ait part, dont il fera apparoir 
par Acte en bonne forme, ensorte qu'il ne reste aucun lieu d'en douter, 
recevra quatre livres pour chacun tonneau , pourvu toutefois que le 
Vaisseau excède cent tonneaux. Tout Capitaine , Maître ou Propriétaire 
d'un Vaisseau qui portera dans le Canada , ou dans les Isles , Terre- 
Neuve , ou autres lieux où les Colonies Françoises, sont ou peuvent être 
e'fab/ies , des hommes ou femmes pour y habiter, recevra pour chacun 
homme cent sols , et pour chacune femme trois livres , en faisant sa dé- 
claration au Greffe de l'Amirauté du lieu d'où il partira , rapportant cer- 
tificat en bonne forme des lieux où il lés débarquera , portant en termes 
exprès , qu'ils sont demeurés dans le Pays , lequel il remettra au même 
Greffe de l'Amirauté du même lieu d'où il sera parti ; toutes lesquelles 
sommes seront payées au retour desdits voyages, en justifiant aux Com- 
missaires qui seront nommés par Sa Majesté, ainsi qu'il est ci-dessus 
mentionné , de la vérité d'iceux. Fait au Conseil de Commerce , Sa 
Majesté y étant, tenu à Paris le cinquième jour du mois de Décembre 
l'an mil six cent soixante-quatre. 

Signé DE GUENEGAUP, 



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134 Loix et Const. des Colonies Francoises 



ARRÊT du Conseil d'Etat 9 pour la décharge de tous Us droits de Ville 
sur Us Bestiaux , Vins , Eaux-de-Vie > Chairs 3 Farines et autres den- 
rées, pour être envoyées dans Us Pays de la concession de la Com* 
pagnie des Indes Occidentales. 

Du 12 Février \66f. 

X^e Roi ayant été informé par les Directeurs Généraux de la Com- 
pagnie des Indes Occidentales , de plusienrs troubles et empêche^ 
mens qu'ils reçoivent dans les Ports de Mer où ils font leurs embarque- 
mens , par les Maire et Echevins des Villes , lesquels prétendent leur 
faire payer les droits desdites Villes, sur les Vins, Eaux-de-Vie , Chairs f 
Farines, et autre denrées qu'ils font passer, ou mettre dans les Magasins 
de ladite Compagnie, pour être embarquées dans ses Vaisseaux, et particu- 
lièrement par les Jurats de la Ville de Bourdeaux , lesquels prétendent 
lever le droit de pied-fourché sur les Bestiaux que ladite Compagnie 
fait venir des Provinces dePérigord,Limosin,Quercy, et autres endroits 
de la Province de Guyenne, pour être salés en ladite Ville, et ensuite 
embarqués dans lesdits Vaisseaux qu'elle envoie aux Isles de l'Amérique: 
ce qui n'est nullement raisonnable , vu que lesdits bestiaux et denrées ne 
sont vendus dans le Royaume, et servent à la nourriture et entretien 
des Habitans des Isles : sur quoi lesdits Directeurs Généraux auroient 
Supplié Sa Majesté d'expliquer ses volontés pour arrêter le cours des 
poursuites desdits Maire ,, Echevins et Jurats, contre les Commission- 
naires de ladite Compagnie ; Sa Majesté étant en son Conseil , a 
déchargé et déharge ladite Compagnie des Indes Occidentales , de tous 
droits de Ville sur les Bestiaux, Vins , Eaux-de-Vie % Chairs , Farines, 
et autres denrées qu'elle fera passer par lesdites Villes , et mettre dans 
ses Magasins auxdits Ports de mer , pour être envoyées dans les Pays de 
sa concession; fait défenses aux Maires, Echevins desdites Villes , et aux 
Jurats de ladite Ville de Bourdeaux , leurs Receveurs et Commis , de 
lever ni exiger aucuns droits sur les bestiaux et denrées qui passeront 
dans lesdites Villes pour le compte de ladite Compagnie , à peine 
de trois mille livres d'amende , et de tous dépens , dommages-intérêts ; 
et sera le présent Arrêt lu , publié et affiché dans lesdites Villes et 
Ports de Mer , et par tout où besoin sera, à ce que nul n'en ignore. 
Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant , tenu à Paris le 
douxieme jour de Février mil six cent soixante-cinq. Signé Phelypeaux. 



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de t Amérique sous le Venu 13 $ 

Sermens prêtés entre les mains de M. Provville de Tract , 
Gouverneur Général des Is les par tous les Ordres de Vlsle Martinique % 
lors de la prise de possession de cette Isle au nom de la Compagnie des 
Indes Occidentales, 

Du ip Février 1665. 

Par les Ecclésiastiques. 

Vous jurez et promettez à Dieu de travailler de tout votre pouvoir au 
maintien delà Religion Catholique , Apostolique et Romaine, de l'avan- 
cer autant que vous le pourrez par vos exemples et J>ar vos soins , et 
d'être fîdelles au Roi , comme vous y êtes obligés, sous l'autorité de 
Messieurs de la Compagnie des Indes Occidentales, Seigneurs de cette- 
dite Isle, autres Antilles et autres Pays concédés par l'Edit de Sa Majesté, 
et de reconnoître Monsieur de Clodoré pour votre Gouverneur, pourvu 
du Roi sous la même autorité , et de l'avertir, par les voies permises , 
s'il venoit en votre connoissance , qu'il se fît quelque chose contre le 
service de Sa Majesté ou de celui de ladite Compagnie; et en cas qu'il 
n'y fût point remédié par ledit sieur de Clodoré , votre Gouverneur , 
d'en donner avis à Sa Majesté ou à MM. les Directeurs de ladite 
Compagnie. 

Par la Noblesse» 

Vons jurez et promettez à Dieu de bien et fidellement servir le Roi 
et la Compagnie des Indes Occidentales , Seigneurs de cette Isle et 
autres Antilles , et Pays concédés par l'Edit de Sa Majesté sous la 
Charge de M. de Clodoré, qu'elle a établi pour votre Gouverneur sous 
l'autorité de ladite Compagnie, et que s'il venoit quelques choses à votre 
connoissance , qui puissent être contre votre Gouverneur , de l'avertir ; 
et en cas qu'il n'y fût par lui remédié , d'en donner avis au Roi ou à 
MM. les Directeurs de ladite Compagnie. 

Par le Conseil Souverain. 

Vous jurez et promettez à Dieu , de bien et fidellement servir le Roi 

et Messieurs des Indes Occidentales , Seigneurs de cette Isle , et autres 

* Antilles et Pays concédés par l'Edit de Sa Majesté dans la fonction de 

vos charges de milices , sous celle de M. de Clodoré , établi votre 



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136 Loix et Const. des Colonies François es 

Gouverneur en la même Isle par Sa Majesté sous l'autorité de ladite 
Compagnie , çt que s'il vient quelque chose en votre connoissance , qui 
puisse être contre le service du Roi et de la susdite Compagnie , d'en 
avertir ledit sieur Clodoré votre Gouverneur; et en cas qu'il n'y fût par 
lui remédié , d'en donner avis au Roi ou à Messieurs les Directeurs de 
ladite Compagnie , comme aussi de garder une Justice exacte , et de la 
rendre avec toute la diligence et toute l'intégrité que vous devez , sans 
acception de personne. 

Par le tiers Etat. 

Vous jurez et promettez à Dieu de bien et fidèlement servir le Roi 
et Messieurs de la Compagnie des Indes Occidentales , Seigneurs de 
cette Isle , autres Antilles et Pays concédés par PEdit de Sa Majesté , 
sous la charge de M. de Clodoré qu'elle a pourvu du Gouvernement 
d'icelle sous l'autorité de ladite Compagnie , çt de l'avertir s'il se passe 
quelque chose, qui fût à votre connoissance, contre le service de Sa Ma- 
jesté ou dç ladite Compagnie; et en cas qu'il n'y fût par lui promptçment 
remédié, d'en donner avis ^uRoi pu à Messieurs les Directeurs de ladite 
Compagnie. Signé Tracy. 

R. au Conseil Souverain de la Martinique y le même jour. 



ARRÊT du Conseil de la Martinique touchant Us Nègres Marons* 

Du 2 Mars 1 66 $ % 

VJsle sç trouvant dévastée par les Esclaves fugitifs > le Conseil arrêta 
qu'on traitçroit avec le nommé Francisque > Nègre du sieur Fabulet y çt 
Chef d'une grande &ande ; les conditions de ce Traité > projette par Venr 
(remise d'un Nègre du siçur Renaudot y furent que Francisque auroit sa 
liberté et mille livres de pet un y et qifon ri* infliger oit aucun châtiment à 

ceux de st Trovft* 

( Tiré du Recueil de M. Assier. ) 

On verra ailleurs pourquoi nous avons cm devoir parler de cette 
honteuse Capitulation devenue nécessaire. 



Arrêt. 



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de l* Amérique sous te Venu 137 



Arrêt du Conseil d'Etat , pour la décharge de tous Droits de Péages 
sur les Rivières de Seine et de Loire > en faveur de la Compagnie de* 
Indes Occidentales. 

Du 10 Mars itftfy. 

Our ce qui a été représenté au Roi étant en son Conseil, par les 
Directeurs Généraux de la Compagnie des Indes Occidentales ; qu'étant 
nécessaire d'envoyer dans les Isles de l'Amérique , et autres Pays de sa 
Concession , nombre de futailles vuides pour mettre les Sucres et autres 
marchandises et denrées que recueillent les Habitans desdits Pays; lesdits 
Directeurs en ont fait acheter une quantité de vieilles en cette Ville de 
Paris, et ailleurs, qu'ils ont fait charger en paquets dans de bateaux pour 
les transporter plus facilement par la voie des Rivières de Seine et Loire, 
et aux Ports de mer où ils font leur embarquement, pour lesquelles fu- 
tailles les Propriétaires et Fermiers des Péages qui se lèvent sur les 
Rivières , où leurs Commis prétendent faire payer à ladite Compagnie 
en divers lieux de grands droits qui montent autant que leur valeur , ce 
qui est contraire aux intentions de Sa Majesté, laquelle a non-seulement 
accordé à la Compagnie diverses exemptions par PEdit de sa Concession, 
niais notamment les droits qui se lèvent dans toutes les Villes par Arrêt 
de son Conseil du djwzieme Février dernier; à quoi désirant pourvoir f 
Sa Majesté étant en son Conseil , a déchargé et décharge ladite Com- 
pagnie des Indes Occidentales de tous droits de Péages qui se lèvent le 
long des Rivières de Seine et Loire , et autres , sur les futailles vuidçs et 
bois propre , tant à faire lesdites futailles qu'à bâtir Vaisseaux; fait défenses 
a tous Propriétaires et Fermiers desdits Péages , leurs Commis et Pré- 
posés , d'exiger aucune chose de ladite Compagnie, ses Commissionnaires 
et Voituriers , pour raison desdits droits , à peine de mille livres 
d'amende , et de tous dépens , dommages et intérêts , en rapportant 
toutefois par lesdits Commissionnaires et Voituriers des Certificats et 
Passeports de ladite Compagnie, comme lesdites futailles et bois lui 
appartiendront; et sera le présent Arrêt lu, publié et affiché par-tout où 
besoin sera à ce que nul n'en ignore. Fait au Conseil d'Etat du Roi , 
Sa Majesté y étant , tenu à Pari$ , le dix Mars mil six cens soixante-cincj. 

Signé Phejlipeaux. 
Tome /„ S 



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Il 3 8 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

gggggg TssssssssmmssssgmmmmBsm 



Réglemens fats par M. de Tract 3 Gouverneur- Général 

des Isles. 

Du 17 Mars 166$. 

JN ous Alexandre de Prouville, Chevalier, Seigneur des deux Tracy , 
Conseiller du Roi en ses Conseils , Lieutenant-Général des Armées de 
Sa Majesté , et dans les Isles de la Terre ferme de l'Amérique Méridio- 
nale et Septentrionale, tant par mer que par terre j ayant reconnu que par 
Concession , Privilèges et Coutume il se pratiquoit ou se devoit pratiquer 
en l'Isle de la Martinique les choses suivantes. 

Désirant empêcher les différends et contestations qui pourroient naître 
entre lesdits Habitans demeurant en cette Isle, les Etrangers y résidens, 
et entre les Officiers et Messieurs de la Compagnie des Indes Occiden- 
tales, nous en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons sur 
les Articles fait le Règlement qui les suivent : 

Savoir; 

 R T. I er . Que les Seigneurs étoient obligés de faire desservir les 
Eglises par des Ecclésiastiques et Religieux de Capacité , Exemple et 
Piété y pour y célébrer le service Divin, assister Us Malades à la mort 9 
faire toutes les fonctions Curiales à leurs dépens. 

Sur le I er Article: 

i°. Il sera par Messieurs de la Compagnie des Indes Occidentales', 
Seigneurs de cette Isle , fourni le plus brièvement, que faire se pourra , 
des Prêtres de bonnes vies et moeurs , et de capacité requise , où il n'y 
en aura pour faire desservir les Eglise , célébrer le service Divin , assister 
les Malades, et faire les fonctions Curiales, et dès à présent sur la prière 
que M. de Clodoré , Gouverneur , et M. de Chambré , Intendant , ont 
faite aux Révérends Pères Jésuites , ils sont demeurés d'accord de faire 
desservir les Eglises du Fort Saint- Pierre du Carbet et du Prêcheur , ce 
qui donne lieu à Messieurs les Ecclésiastiques, qui sont dans les deux 
dernières Paroisses , d'être des à présent employés dans celles où il y a 
besoin d'en avoir. 

Art» II. Que la Justice à été ou dû être rendue exactement avec 



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de l'Amérique sous le Venu 13^ 

accélération , sans faveur ni acception de personne , aux dépens des Sei- 
gneurs , à V exception des. salaires du Greffier. 

2°. La Justice se rendra exactement avec accélération , sans faveur ni 
acception de personne, étant la volonté du Roi, et que cela est conforme 
au Serment que nous en avons fait faire au Conseil Souverain, et sera 
rendue aux dépens des Seigneurs , à l'exception des salaires du Greffier 
qui seront réglés par M. de Chambré , Intendant , avec connoissance de 
cause. 

Art. III. Qu'il n'y avoit que les Blancs sujets à la Garde , ou à 
Ventretien d'icelle. 

3 Cet Article sera exécuté, ainsi qu'il a été fait par le passé. 

Art. IV. Que les En/ans blancs 3 natifs de Vlsle aussi bien que leurs 

descendant y ne pay oient aucuns droits pour leurs personnes , pour faire 

- distinction entre les naturels du Pays et les autres , ce qui nous a été dit 

leur avoir été accordé publiquement et solemnellement de paroles verbales , 

par le feu sieur du Parquet. 

4 . La décision de cet Article est renvoyée à Messieurs de la Corn-* 
pagnie, qui sans doute n'y changeront rien, s'il est pleinement justifié à 
M. l'Intendant qu'il soit de justice , dont il informera ladite Compagnie» 

Art. V. Que les Habitans qui mourroient dans Vlsle y demeurans , 
leurs héritiers demeurans en France > héritoient , tout ainsi que si les 
défunts eussent été demeurans en France. 

$°. Nous demeurons d'accord que l'on pratique la même chose, cona 
tenue en cet Article. 

Art. VI. Que les Seigneurs étoient obligés de fournir les poids publics 
pour le soulagement des Habitans , moyennant une livre pour cent de 
chaque marchandise , payable par lesdits Habitans y pour toutes Us mar* 
chandises qui s'y pes oient. 

6°. Ledit Article exécuté en son contenu , tant par les Seigneurs que 
par les Habitans , chacun à son égard. 

Art. VII. Que les mesures étoient du Pot même de France, de l'Aune 
de Paris , du Pied du Roi > le Pas de trois pieds et demi. 

7 . Toutes les mesures seront réduites pour les liqueurs à la Quarte 
de Paris; les Poids, Aunes et autres mesures , ainsi qu'en ladite Ville, et 
pour le Pas sur le pied de trois pieds et demi , sonformément à la m^surç 
d'icelle, à cause que le changement pourrait apporter diverses contes- 
cations. 

Sij 



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£40 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

Art. VIII. Qu'il y av oit des Jaugeurs et Visiteurs qui et oient tenus 
de jauger et visiter les marchandises , et d'y agir en conscience et gens de 
bien 9 sur la parole de ceux qui s'en desiroient servir, moyennant quoi ils 
étoient exempts pour leur tête des droits de Capitation. 

8°. Il y aura ainsi que par le passé des Jaugeurs et Visiteurs, en nombre 
compécant , qui prêteront serment devant le Juge de la Seigneurie , de 
bien et fidèlement s'acquitter de leurs fonctions , ce qu'ils feront à la 
prière de ceux qui s'en désireront servir, au moyen de quoi ils jouiront 
des droits de Capitation pour leur tête ; et faute de s'acquitter dignement 
de leurs Charges, ils seront condamnés à l'amende et déchus du Pri^ 
vilege. 

- Art. IX. Que la taxe des marchandises étoit tous les ans faite de 
concert entre les Marchands > et quelques Habit ans connoissans y et de 
probité y qui étoient nommés à cet effet. 

p°. Ledit Article est accordé , à la charge que ceux qui seront préposés 
pour assister à ladite taxe, seront gens de négoce, de bonne conscience 
et sans opiniâtreté, connoissant le prix desdites marchandises. 

Art. X. Que les Habitans ne pay oient que cent livres de petun pour 
tous droits par an pour chacune tête , tant des François , Etrangers y que 
des Nègres et Négresses , depuis Page de quinze ans jus qu à cinquante. 

1 o°. Cet Article sera exécuté , à l'exception que l'exemption des vieilles 
personnes , ne commencera qu'à cinquante-cinq ans , et les jeunes à 
quatorze. 

Art. XI. Que les Gentilshommes d'extraction , Us Femmes et Filles 
blanches , ne pay oient aucun droit de Capitation ; que les Hommes qui se 
tnarioient y n'en pay oient rien la première année pour leur tête y et Us suir* 
vantes que vingt livres de petun pour Uurdite tête. 

ii°. Les Gentilshommes d'exxraction , justifiés à M. l'Intendant et 
autres mentionnés audit Article, ne payeront aucuns droits de Capitation 
pendant la présente année, et pour l'avenir , il y sera pourvu par le Roi. 

Art. XIL Que Us droits de Capitation étoient payés dans Us Poids 
Royaux par Us premiers des grands petuns , des premiers apportés dans 
les dits Poids y et T autre moitié dans U cours du mois de Septembre* 

1 2 . Cet Article sera exécuté , si on ne le peut faire plutôt , qu'au 
terme porté par ledit Article. 

Art. XIII. Que les Habitans qui desiroient faire porter leurs Sucres > 
Pet uns , on autres marchandises, soit en France ou ailleurs > et y passer y 



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de F Amérique som le Venu 14,1 

trouvoient toujours des Navires disposés pour les porter P en payant le 
fret raisonnable au Maître du Navire. 

13 . Attendu que suivant l'Édit du Roi, du mois de Mai 1664, ^ 
ëtt seulement permis à Messieurs de la Compagnie des Indes Occiden- 
tales de faire le Commerce en cette Isle, et qu'il n'est loisible à qui que 
ce soit d'y faire apporter aucunes marchandises , ni de s'embarquer que 
dans ses Vaisseaux; ladite Compagnie sera tenue d'en avoir nombre suffi- 
sant en cettedite Isle en temps convenable , et d'y embarquer pour le 
compte desdits Habitans et Particuliers , pour rendre dedans les Ports e v t 
Havres de France , les Sucres , Petuns et autres marchandises dont ils 
seront requis , en payant le fret que nous avons réglé du consentemenr 
de M, de Chambré, Intendant, et lesdits Habitans, à sept livres mon- 
noie de France pour cent pesant net de Sucre, Petun et Indigo qui seront 
rendus aux Ports de France, où les Aides et Droits d'entrée ont cours; 
moyennant quoi Messieurs de la Compagnie acquitteront lesdits Habi- 
tans de tous droits d'entrée du Royaume dus à Sa Majesté, en considé- 
ration de ce que par son Edit du mois de MA 1 664 , elle remet à ladite 
Compagnie moitié desdits droits , pour lui donner moyen de gratifier 
lesdits Habitans sur ledit fret, ce qu'ils font par ladite Convention de sept 
livres pour quintal, ou cent pesant, ce qui leur est beaucoup plus avan- 
tageux, Jesdits droits pour eux acquittés , que celles qui leur étoient 
ci-devant accordées par les François et Etrangers ; et quant aux autres 
Ports dudit Royaume , où les Aides n'ont cours à dix deniers en mon- 
noie de France, pour chacune livre desdites marchandises nettes, Poids 
du Roi en France , lesquelles marchandises desdits Habitans , seront 
rendues à leurs correspondans douze jours après que les Vaisseaux seront 
arrivés au Port du Royaume. 

Art. XIV. Qu 'il leur étoit permis pareillement de faire venir des effets 
et choses nécessaires dans tels Vaisseaux > que bon leur sembloit y et de 
revenir en iceux , en payant le fret raisonnable. 

14 . Attendu l'établissement de la Compagnie, elle sera obligée de 
donner passage en ses vaisseaux auxdits habitans, et leurs engagés, et d'y 
embarquer seulement les marchandises qui leur seront nécessaires pour 
leur usage et de leur habitations , en payant le fret sur le même pied qui 
a déjà été payé par aucuns qui sont déjà embarqués , et fait venir des 
marchandises en cette Isle depuis le mois de Février dernier dans les 
Navires du Capitaine l'Héritier , Bichot et autres. ' 

Art. XV« Qu*.tel.<[ui embarquoit 3000 livres defucre ou petun éto'rt 



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142 Loix et Const. des Colonies Françoises 

passé pour sa personne dans le vaisseau y sans payer aucunes choses pour 
son passage que le fret desdites jooo livres de petun ou de sucre. 

ij-°. Du consentement de Monsieur de Chambré, Intendant desdits 
Habitans , ceux qui embarqueront 4000 livres de sucre ou petun , leut 
passage est accordé franc pour une personne seule , en considération des 
pauvres d'entre lesdits Habitans , à la charge que ceux qui embarqueront 
plus grande quantité que lesdites 4000 livres ne pourront prétendre de 
passer gratis que ledit homme seul. 

Art. XVI. Que les dettes dues aux Habitans et Etrangers se pay oient 
également av ec les nouvelles. 

1 6°. Du consentement dudit sieur de Chambré , Intendant , et 
desdits Habitans, les dettes dues par ci-devant, se payeront également 
avec les nouvelles , attendu qu'on sera tenu d'en justifier audit sieur de 
Chambré, ainsi que les Etrangers pour leurs dettes qui ne pourront jouir 
de cet avantage s'il n^cn ont de lui la permission. 

Art. XVII. Qu'il et oit permis aux Habitans d 'avoir Barques y Canots, 
Bateaux y pour aller et venir par les Isles y pour y aller prendre du sel 
pour la nécessité des Habitans y pour s*en servir pour la chasse et pêche > 
pour passer lesdits Habitans d' Isles à autres y vaquer à leurs affaires y et 
qu'il étoit permis auxdits Habitans de traiter les uns avec les autres dudit 
sel y ou provenu de leur chasse ou pèche. 

17 . Du consentement dudit sieur de Chambré, cet Article est accordé, 
à condition qu'il ne se passera rien au préjudice des intérêts de la Com- 
pagnie dans son exécution. 

Art. XVIII. Que la Chasse et Pêche leur étoit permise y savoir la 
Pêche , tant à la ligne qu'aux filets. 

18°. Cet Article remis à l'Edit du Roi. 

Art. XIX. Que les Habitans qui faisoient des Sucreries nouvelles 
Jouissoient de trois années d'exemption de droits pour tous leurs Gens à 
cause des grands frais qu'il leur falloit pour subvenir aux bâtimens et 
autres dépenses y ce qui leur auroit été concédé par le défunt sieur du, 
Parquet, 

1.9°. Du consentement dudit sieur de Chambré, et lesdits Habitans^ 
ceux qui feront des nouvelles Sucreries sur de vieilles places déjà défri- 
chées, jouiront de deux années d'exemption de droit de Capitation , tant 
des anciens que des nouveaux Nègres et Engagés qu'ils pourront mettre 
iur ladite Sucrerie, iï commencer du jour qu'ils fçromleur déclaration à 



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de l* Amérique sous le Vent. 143 

M. de Chambré, Intendant; et pour ceux qui/établiront des Sucreries sur 
des places nouvelles, qui ne sont défrichée?, ils jouiront de trois années 
de ladite exemption , tant pour les vieux que nouveaux Nègres , et 
Engagés, du jour qu'il feront déclaration comme dessus. 

Art. XX. Que ceux qui introduisaient quelques Manufactures nou* 
velles dans Vlsle , étoient exempts , • eux et leurs Gens y servant > de 
Vtxemption de tous droits. 

20 . Du consentement dudit sieur de Chambré , Intendant , nous ac- 
cordons cet Article , pourvu que ces Manufactures soient utiles. 

Art. XXI. Qu'il n'étoit permis à aucuns Habit ans ni autres y d'acheter 
des Nègres des Maîtres des Navires qui en étoient chargés y d'en faire 
regretage et les survendre. 

21°. Cet Article aura lieu. 

Art. XXII. Que ceux qui ont été habitués la première année à la 
Cabsterre y ont eu. exemption de droits pendant dix ans , suivant la con* 
cession à eux faite par feue Madame du Parquet y Tutrice et Garde-Noble 
des Enfans de feu son mari et d'elle. 

2.2 . Messieurs de la Compagnie des Indes Occidentales , décideront 
de cet Article, auxquels nous en écrirons, conjointement avec M. l'In- 
tendant. 

AfcT. XXIII. Que ceux qui ont les premiers mis pied à terre en ladite 
Isle de la Martinique , ont joui de V exemption de tous droits , Conformé- 
ment à la promesse verbale , qu'on dit avoir été faite par le feu sieur 
d'Enambuc y confirmée par ledit feu sieur du Parquet. 

23*. M. l'Intendant examinera avec les Habitans , quelles sont les 
exemptions et privilèges portés par ledit Article, pour en informer Mes- 
sieurs de la Compagnie, et recevoir leur ordre sur ce sujet. 

Art. XXIV. Que les Marchands et Maîtres de Navires faisoient 
publier et mettre affiches aux Paroisses deux mois auparavant le départ 
de leurs Navires , et qu'ils alloient prendre les marchandises et tabacs au 
Poids du Roi , suivant la Coutume. 

24°. Cet Article sera exécuté sans contredit, et M. l'Intendant se char- 
gera volontier de ce soin. 

Augmentant à ce que dessus, pour d'autant plus favoriser les 
Habitans , augmenter les grâces dQ Sa Majesté, et leur donner des marques 
du sgin, et de l'affectiçn deJarf«e Compagnie* 



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144 Loix et Const.des Colonies Françoise* 

Nous demeurons d'accord que les Officiers , tant du Conseil Souverain 
de Milice qu'autres de ladite Isle, seront continués dans leursdites Charges* 
pourvu qu'ils en soient jugés capables ; et que ceux qui demeureront 
pour cette année en leurs Charges, jouiront pendant icelles des exemptions 
et privilèges qui leur ont été accordés par feu M. du Parquet , dont il 
justifieront bien et duement à M. l'Intendant; et quant à l'avenir il en 
sera ordonné par Sa Majesté, d'autant que c'est d'elle seule qu'il faut 
recevoir ses grâces; et pour leur en faciliter l'obtention, nous en écrirons 
à Sa Majesté, et nous nous employerons auprès de Messieurs de la Convr 
pagnie , afin qu'ils aient de leur part la satisfaction qu'ils en doivent 
espérer. 

Que les Terres par nous concédées , demeureront à ceux à qui nous 
les avons accordées , aux conditions portées par les Concessions , que 
nous en avons expédiées, et à l'Ordonnance que nous avons fait sur ce 
sujet , en date du 1 1 Février dernier j et pour les autres , elles demeureront 
pareillement aux Possesseurs d'icelles , en justifiant de leur possession. 

Pourront lesdits Habitans recevoir les marchandise* qui leur viendront 
cette année , pour le retour des effets qu'ils ont envoyés l'année dernière 
en France, à la charge de justifier biçn et duement à M. l'Intendant 
desdits effets envoyés l'année dernière, et que les marchandises qu'ils 
auront plus qu'il ne leur en faut pour leur usage, et de leurs habitations 
seront par eux remises au Commis général de ladite Compagnie pour le 
compte d'icellç , qui lçs remboursera du prix porté par la facture avec 
vingt-cinq pour cent de profit , afin d'éviter les abus qui se pourroient 
commettre , s'ils en avoient la disposition. Fajt et arrêté à la Martini- 
que , le dix-septieme jour de Mars mil six cent soixante-cinq. Signé 
de Tbàcyj et au bas par Monseigneur j?e Ressànt, et cacheté des 
armes de mondit Seignçur, 



ARRÊTS du Conseil d'Etat , pour V * exemption des Droits d'Entrée et 
Sortie de toutes Munitions de guerre > Vivres 3 et autres choses pour 
l'Armement et Avitcùllemçnt des Vaisseaux de la Compagnies des Indes 
Occidentales. 

Des 24 Avril et 26 Août 1665. 

25 ur ce qui a été représenté au Roi en son Conseil, par les Directeurs 
Généraux de la Compagnie des Indes Occidentales , que Sa Majesté 
ayant accordé à ladite Compagnie , par l'Article xx de PEdit de son 

établissement jj 



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de l % Amérique sous le Vêtit. 14 j 

établissement, l'exemption de tous droits d'Entrée et Sortie sur les mu- 
nitions de guerre, Vivres, et autres choses nécessaires pour PAvitaille- 
ment, Armement des Vaisseaux que la Compagnie équiperoit, même de 
tou$ les Bois , Cordages , Goudrons , Canons de fer et fonte , et autres 
choses venans des Pays étrangers pour la construction des Navires qu'elle 
feroit bâtir en France j les Fermiers de cinq grosses Fermes prétendent 
que ladite exemption ne doit avoir lieu pour les mêmes denrées que 
ladite Compagnie tire de France pour la construction et radoub desdits 
Vaisseaux , ensorte qu'ils prétendent en faire payer les droits aux lieux 
où ils passent , pour être portés aux Ports de mer où se font les embar- 
quemens et constructions desdits Vaisseaux; ce qui est absolument 
contraire à l'intention de Sa Majesté, qui a voulu par ces exemptions 
donner lieu à ladite Compagnie d'en faire bâtir un grand nombre f 
comme elle fait présentement en divers endroits, A quoi étant nécessaire 
de pourvoir; Sa Majesté étant en son Conseil, conformément audit 
Edit du mois de Mai 1664 , interprêtant l'Article xix c d'icelui , en 
tant que besoin seroit , a ordonné et ordonne que ladite Compagnie 
des Indes Occidentales , sera exempte de tous droits d'Entrée et Sortie 
de Munitions de guère , Vivres , et autres choses nécessaires pour 
FAvitaillemcnt et Armement des Vaisseaux qu'elle équipera ; comme 
aussi de tous les Bois , Chanvres , Toiles à faire des voiles , Cordages , 
Goudrons, Canons de fonte, Boulets et autres choses servans audit 
Equipage venant pour le compte de ladite Compagnie , tant des Pays 
étrangers, pour la construction des Navires qu'elle fera bâtir en France, 
que des Provinces de ce Royaume; à la charge que lesdites denrées 
seront employées à la construction et radoub de ses Vaisseaux , dont 
sera donné déclaration en passant aux lieux où se perçoivent lesdits 
droits ; faisant défenses aux Fermiers et Commis des cinq grosses Fermes 
et autres , de leur donner aucun empêchement. Fait au Conseil d'Etat 
du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Saint-Germain-en-Laye , le 24 
Avril 166$. Signé de Lyonne. 

Le second Arrêt rendu dans les mêmes termes fut donné à cause de 
quelques Péages exigés sur la Rivière de Loire. 




Tome J« 



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i 4 tf Loix «et Consu des Colonies Françaises 

Procès -Vers AL de prise de Possession de Vlsle de U Tortue? 
par M. d y OGMRON y au nom de la Compagnies du Iode* 
Occidentales* 

3>u 6 Juin 166 f+ 

jLJ v sixième jour de J*ûn mil six cent soixante-cinq , seroit arrivé 
jdans le Port de l'Isle de la Tortue, la Personne de Bertrand d'Ogeron, 
Ecuyer, Sieur de la Bouere, avec Commission et Lettres de Cachet de 
Sa Majesté^ adressant au ^ieur de la Place Neveu, du sieur du Rausset, 
Commandant pour lois ea ladite Isle, pour l'absence dudit sieur duRausset, 
qui en étoit Gouverneur; portant ordre de se démettre dudit Gouver- 
nement entre les mains dudit sieur. d'Ogeron , à quoi ledit sieur de U 
Place auroit aussi-tôt obéi , et fait assembler lesdks Hahitans sous les 
nmies aux fins de remettre en leur présence ledit Gouvernement, 
Canons et Munitions de guerre es mains dudit sieur d'Ogeron ; lequel 
en leur présence auroit fait lire ladite Commission , depuis un bout 
juisqu'à Pautre , et auraient lesdits Habitans reçu ledit sieur d'Ogeron 
pour leur seul vrai Gouverneur , criant à haute voix : Vive le Roi , et 
Nosseigneurs de la Compagnie des Indes Occidentales , dont ladite Isle 
dépend sous l'obéissance dudit sieur d'Ogeron , et l'auroit conduit au 
bord de la mer ; où dans le sable il se seroit trouvé trois pièces de 
Canon de fer sans affûts , et delà seroit ledit sieur Gouverneur monté 
au Fort, appelle la Roche, où il se seroit trouvé quatre pièces de Canon 
de fer , montées de leurs affûts sur une plate-forme, une Case à la façon 
du Pays en la forme de Corps-de-garde , où à côté il y a une chambre 
basse palissadée de vieilles planches, dans laquelle il s'est trouvé environ 
quinze ou seize livres de Poudre à canon et quatre-vingt Boulets de 
divers calibres , sans aucunes autres armes ; et dudit Fort seroit ledit 
sieur descendu au quartier de Cayonne sur le bord de la mer où il se 
seroit encore trouvé deux pièces de Canon de fer sans affûts , et de là 
serions venus sur le bord de la mer où nous aurions trouvé un vieux 
Magasin à moitié couvert d'essentes et à moitié palissade de palmistes ; 
et de là nous serions transportés au lieu de Cayonne en l'habitation où 
est demeurant ledit sieur de la Place , en laquelle nous aurions trouvé 
une Case en forme de maison logeable dans laquelle il s'est trouvé 
appartenant audit sieur du Rausset, une vieille table et deux vieux bancs , 
le tout de bois , avec deux chevaux à poil bei-rouge sans harnois j et ce 



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de ï Amérique sous le Venu 147 

pour satisfaire au Contrat de vente faite par ledit sieur du Rausset à 
Messieurs de la Compagnie des Indes Occidentales 1 par Contrat passé 
pardevant le Bon et Baudry , Notaires du Roi , en son Châtçlot de 
Paris , en date du quinze Novembre mil six cent soixante-quatre , et 
scellé le quatorzième jour de Décembre audit an j portant Yçnte fait^ 
par ledit sieur du Rausset de tous et chacuns ses biens-meubles ç\ 
héritages , et généralement tout ce qui lui peut compéter et appartenir, 
dans ladite Isle y recours. Maître Claude Legris , Commis général d«> 
nosdits sieurs de la Compagnie des Indes Occidentales , ayant été 
présent à tous ce que dessus , nous a requis de nous transporter à la, 
Montagne sur une place appartenante aussi bien que tout ce que dessus 
nommé audit sieur du Rausset , laquelle nous avons trouvée moitié 
plantée en cannes de sucres , et l'autre en friche et apparemment aban- 
donnée depuis deux ans ou environ , et sur laquelle n'y a aucuns 
bàtimensj laquelle place ledit sieur de la Place nous auroit dit en 
déclaré que ledit sieur du Rausset son Oncle, à son départ de ladite 
Isle , pour s'en aller en France , lui auroit promis de lui donner ; et 
delà nous aurions par notre Greffier, fait sommer ledit sieur de la Place 
de nous dire et déclarer s'il n'avoit pas çonnoissance Que lçdit sieuç 
du Rausset, son Oncle, eût d'autres biens-meubles dans ladite Isle que 
ceux ci- devant déclarés , à quoi il nous aurait répandu que non , e* 
qu'en cas qu'il en eût quelque connotasançe, il déclarpit être condam- 
nable à la restitution avec tous dépens » dommages ei intérêts envers 
nosdits Seigneurs de ladite Compagnie ; en foi de quoi il a signé le 
présent , Pan et jour que dessus. Signé DswHamps de la Place , et 



T *«/Mtr ive /^«aÛCai- 



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148 Loix et Const. des Colonies Françoises 

droits à eux aliénés ou attribués sous titre d'Offices créés , mêmes les 
Echevins et Communautés d'aucunes Villes qui ont des droits à prendre 
sur les marchandises qui entrent et sortent desdits lieux , prétendent 
faire payer lesdits droits sur les marchandises que ladite Compagnie 
déclare par entrepôts , sous prétexte que Sa Majesté a entendu les 
comprendre dans cette exemption; ce qui est bien contraire aux in- 
tentions de Sa Majesté, qui a accordé lesdits entrepôts libres et exempts 
de tous droits , pour faciliter le Commerce de ladite Compagnie , et 
l'envoi de ses marchandises aux lieux où elle trouvera le débit avan- 
tageux j à quoi désirant pourvoir , Sa Majesté étant en son Conseil , a 
déchargé et décharge ladite Compagnie des Indes Occidentales de tous 
droits sur les marchandises qu'elle fera décharger par entrepôts , soit 
que lesdits droits aient été aliénés à des Particuliers , attribués à des 
Officiers, ou accordés aux Villes et Communautés des lieux où se feront 
Jesdits entrepôts: faisant défenses auxdits Particuliers, Officiers et 
Communautés, leurs Fermiers et Commis d'en faire aucune demande, 
à peine de restitution , et de tous dépens , dommages et intérêts. Fait 
au Conseil d'Etat du Roi , tenu à Paris , le vingt-sixième jour d'Août 
mil six cent soixante-cinq. Signé Berrier. 



Arrêt du Conseil dé la Martinique, touchant le paiement des 

Nègres suppliciés. 

Du 16 Juillet 166 f. 

Cet Arrêt est la plus ancienne autorité que nous connoissions qui 
ordonne le remboursement du prix des Nègres suppliciés à leurs 
Maîtres. Il est juste que la sûreté que la mort d^un coupable 
procuré à toute la Société ne coûte pas un sacrifice trop cher à un 
seul individu S d'ailleurs c'est le moyen de déterminer les Maîtres 
à livrer à la Justice leurs Esclaves criminels. 



IArrÉT du Conseil Souverain de l4'Mârtbiiquè > sur fa désobéissance 
d'un HkbiïdHt hivers Je G 

» . Du, x :QcLctote*x66f, " ? / - 

f Sur la plainte portée au Conseil par le Gouverneur delà Colonie > de 

la désobéissance du nommé Pfchonneàu , il fui chassé de VIsU. 



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de l* Amérique sous le Vent. 149 

Arrêt du Conseil de la Martinique , concernant les Insinuations. 

ï)u j Octobre 1665. 

Cet Arrêt ordonne qu'à V avenir tous Actes y Contrats , Donations 
et Testamens seront insinués et registres suivant V Ordonnance y en 
la Juridiction ordinaire de VIsU > Audience tenante. 



DÉCLARÂT 1 ON du Roi touchant le parti que prend Sa Majesté 
d'agir avec les Etants-Unis contre V Angleterre. 

Du 26 Janvier 1666. 

De par le Roi. 

à à Majesté, ayant eu avis qu'il se formoit quelques mésintelligences 
entre l'Angleterre et la Holande , auroit donné ordre à ses Ambassa- 
deurs ordinaires , pour tenter par de nouveaux offices d'en arrêter le 
cours , et composer ces différends par quelque accomodement ; mais sa 
médiation n'ayant pas eu l'effet qu'elle s J en étoit promis ; les sieurs les 
Etats Généraux des Provinces Unies des Pays-Bas ont continué avec 
empressement leurs instances auprès de Sa Majesté, d'exécuter le Traité 
de Ligue Défensive qu'elle a conclu avec eux le vingt-Septième Avril 
1662.1 et Sa Majesté se trouvant obligée de satisfaire à sa parole Royale, 
et aux engagemens dans lesquels elle est entrée par un Traité solemnei t 
dans un temps que l'Angleterre et la Holande étoient en bonne corres- 
pondance, sans aucune apparance de rupture : Sa Majesté a déclaré et 
déclare par la présente signée de sa main , avoir arrêté et résolu de 
secourir lesdits Sieurs les Etats Généraux des Provinces Unies des Pays- 
Bas , en conséquence dudit Traité de Ligue Défensive , et de joindre 
toutes ses forces à celles desdits Sieurs les Etats Généraux , pour agir 
contre les Anglois, tant par Mer que par Terre : enjoint pour cet effet 
très-expressement Sa Majesté à tous ses Sujets, Vassaux et Serviteurs, 
de courre sus auxdits Anglois, et leur défend d'avoir ci-apres avec eux 
aucune communication, commerce , ni intelligence, à peine de la vie; 
et à cette fin Sa Majesté a dès à présent révoqué et révoque toutes per- 
faissons , passeports , sauve-gardes , ou sauf-conduits- qui pourraient 



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ijo Loix et Const. des Colonies Françaises 

avoir été accordés par Elle ou par ses Lieutenans Généraux , et autres 
Officiers , contraires à la présente, et les a déclarés nuls, et de nulle 
valeur j défendant à qui que ce soit d'y avoir aucun égard. Mande et 
ordonne Sa Majesté à M. le Duc de Bcaufort, Pair de France, Grand- 
Maître, Chef et Surintendant Général de la Navigation et Commerce de 
ce Royaume , aux Maréchaux de France , Gouverneurs et Lieutenans 
Généraux pour Sa Majesté en ses Provinces et Armées, etc. j que le con- 
tenu en la présente ils fassent t exécuter , chacun à son égard , dans 
l'étendue de leurs pouvoirs et Jurisdictions j Car tel est la volonté de Sa 
Majesté , laquelle entend que la présente soit publiée et affichée en toutet 
ses Villes , tant Maritimes qu'autres , et en tous ses Ports , Havres , et 
autres lieux , etc. Fait à Saint-Çermain en Laye , le 26 Janvier 16664 
Signé y Louis, et plus bas , Le Tsllier. 

Publiée à Saint-Christophe le dix-huit Avril suivant. 

Règlement du Conseil de la Martinique y touchant les Ouvriers j 
et Ordonnance du Gouverneur-Général sur le même sujet* 

Des 2 Mars 1666 et 7 Septembre KÎ78. 

JLiE Conseil fit un Règlement au sujet de toutes sortes d'Ouvriers et 
particulièrement des Maçons et Charpentiers, à cause de leur cherté, 
de leur insolence , et de leur paresse ; leurs vivres et leur* salaires furent 
réglés à la -mode du Paya ; savoir, six livres et demie de Cassave, sept 
livres de Viande , moitié bœuf et moitié lard , une pime d'Eau-de- 
vie» et vingt livres de Pemn par semaine. 

Il leur est ordonné de commencer leur travail un quarwi'heufe avant 
le Soleil levé , et de ne finir qu'u» quart-d'heure après le Soleil cQuché* 

Il leur est réglé deux heures par jour de relâche, une pour déjeune* 
et l'autre pour dîner, y compris le temps qu'il leur faut pw fanw leiw 
bout de tabac 

Il leur e$t défendu de faire Us mutins et lis insolensch» les Habitan» 
où ils travailleront ; permis» en ce cas , au* Habîtaus de 1<$ châwi 
comme leurs geos de travail , avec défenses wxdits Ouvriers d* répli~ 
quor m discontinuer leurs travaux jusqu'à ee qu'ils sQieat fini*; et en 
cas qu'ils se trouvent défectueux, ils sorom rafâoipfinodà à l«urs dcpws# 

Et sur ee qu*e lesdits Ouvriers pourraient à ç§s conditions refvsff 
AtJbmnilpr jd$ leur métier , il ion est «pressémem §njei»t dç U Lij* 



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de F Amérique soas le Venu 171 

incessamment et de n'exiger rien au-delà de ce qui a été réglé, à peine 
d'être punis comme Concussionnaires. 

Enjoint au Procureur du Roi de se porter Partie contre les Ouvriers 
snr les plaintes qui lui en seroient faites pour être sévèrement punis, 
suivant l'exigence des cas. 

Note de M. Assîer. Ce Règlement fut renouvelle le j Novembre 1 6j8 
par M. de BUnac> qui fit une nouvelle taxe au sujet des Ouvriers , 
conformément à laquelle il ordonna qu'ils seroient payés , avec 
défenses à tous Habitons, attendu la nécessité de cette Police y et 
quelle regarde le bien public y de les payer autrement , à peine de cinq 
cent livres de Sucre pour la première fais y de mille livres pour la 
seconde y et de punition corporelle pour la troisième. 



ArrÛt du Conseil de la Martinique y touchant les Cochons y Cabri ts 
et autres animaux qui causent du dommage. 

Du 7 Mars 1666* 

LêE 7 Mars 1666 , sur la remontrance du Procureur du Roi, fat rendu 
Arrêt qui permet aux Habiians, incommodés par les Cochons et Cabrîts 
de leurs voisins , de tuer lesdits Cochons et Cabrits , après avoir au 
prcabJe averti deux fois leursdits voisins; défend , sous peine de châ- 
timens, l'usage de prendre la tête et les rognons des bêtes tuées; permet 
pareillement de Hier les volailles d'inde lorsqu'elles porteront dommage 
aux pois , mil ^u ris, et non autrement j enjoint d'avertir sur le champ 
les Propriétaires desdites bêtes. 

( Tiré du Recueil de M. As sur. ) 



Ordre du Roi, pour rembarquement des premières Troupes 
réglées par lui envoyées aux Isles. 

Du 04 Mars 1 666. 

Ôa Maies** ordonne aux quatre Compagnies du Régiment dMn* 
fanterie de Poitou qui se doivent rendre du coté de ia Rochelle de 
s'embarquer sur les Vaisseaux de Sa Majesté dans le temps et ainsi 
qu'elles en seront requises par le *ieur Colbert de Tcrron, In»yv4*nt 



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iyi Loix et Const. des C où) nies Françaises 

au Pays d'Aunis , et Isles adjacentes pour passer aux Isles Occident 
taies , et y étant , faire tout ce qui leur sera ordonné par le sieur de Ja 
Barre , Commandant sur les Vaisseaux de Sa Majesté du côté desdites 
Isles , avec assurance que les services qu'elles y rendront lui seront très- 
agréables. Fait à Saint-Germain-en-Laye, le 24 Mars 1666. 

Signé Louis; et plus bas , le Tellier* 

Ordonnance de M. de Clodoré, Gouverneur 
de la Martinique y qui défend de laisser vaguer les Cochons et Us 
Bestiaux. 

Du 17 Avril 1666. 

Cette défense est faite à peine contre les Propriétaires des animaux f 
outre la réparation des dommages y de payer cinq cents livres Jk 
Petun d* amende pour la première fois , applicables moitié à V Hô- 
pital et moitié à V Eglise de la Paroisse , et de peine arbitraire en, 
cas de récidive* 

R. au Conseil de la Martinique y le 



ARRÊT du Conseil Souverain de la Martinique y qui punit une 

lâcheté. 

Du 2 Août 1 666. 

Sur la plainte portée en la Cour par V } Aide-Major de VIste que deux 
Habitans s y étoient cachés dans un moment oit Vothavoit tiré Pal- 
larme y ils furent condamnés à être mis pendant deux heures sur le 
cheval de bois , ayant une quenouille à leur côté , et en une amende 
de cinq cents livres de petun. 

11 , ■ ■ ■ ■ ■ ■ A 

ARRÊT du Conseil d*Etat 9 qui modère et réduit à quarante sols Us 
Droits sur les Sucres et les Petuns des Isles. 

Du 7 Mai 1 665, 

uur ce qui a été représenté au Roi étant en son Conseil, par les 
Directeurs Généraux de la Compagnie des Indes Occidentales , que Sa 
Majesté ayant envoyé dans les Isles de l'Amérique le sieur de Tracy , 
lâcutçnant-Qénéral de ses Armées, il y auroit fait plusieurs Règlement 

sur 



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de F Amérique sous le Vent. ifj 

sur le fait du Commerce , et entr'autres que ladite Compagnie serôiç 
tenue d'apporter en France dans ses Vaisseaux les Sucres et Pecuns 
appartenans aux Habitans desdites Isles , moyennant sept livres du cent 
pesant , tant pour le fret que pour les droits , fondé sur le seizième 
article de FEdit de Pétablissement de ladite Compagnie , par lequel Sa 
Majesté lui accorde quarante livres par tonneau de toutes les marchan- 
dises que porteront ses Vaisseaux desdits Pays , pour lui tenir lieu de la' 
remise de moitié des droits que ledit sieur de Tracy avoit cru devoir 
être en faveur desdits Habitans , aussi bien que ladite Compagnie ; 
mais Sa Majesté ayant depuis ordonné que lesdits Habitans payeroient 
lesdits droits sur lesdits Sucres ce Petuns en entier suivant le Tarif 
arrêté audit Conseil le 1 8 Septembre 1 6 64 , ils se trouvent hors d'état 
d'en pouvoir envoyer en France, attendu l'excès desdits droits à pro- 
portion de la valeur de ladite marchandise; ce que Sa Majesté ayant 
mis en considération , et voulant traiter favorablement lesdits Habitans 
et leur donner moyen de débiter avantageusement en France lesdits 
Sucres et Petuns ; Sa Majesté étant en son Conseil a réduit et modéré 
les droits qui se perçoivent aux entrées du Royaume sur les Sucres et' 
Petuns , venant desdites Isles et Colonies Franchises de l'Amérique , à 
quarante sols du cent pesant , au lieu des quatre livres ; à quoi lesdits 
droits ont été réglés par le dernier Tarif arrêté au Conseil le 1 8 de' 
Septembre 1 664. , faisant défenses aux Fermiers des cinq grosses 
Fermes et leurs Commis , d'exiger plus grands droits desdits Habitans f 
à peine de concussion ; ordonne Sa Majesté que le présent Arrêt sera' 
envoyé auxdites Isles et Colonies Françoises de l'Amérique , et qu'il y* 
sera lu, publié et affiché , et par-tout ailleurs où besoin sera à ce que 
personne n'en ignore. Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y 
étant, tenu à Saint-Germain-en-Laye , le septième jour de Mai mil 
sii cent soixante-six. Signé de Lyonne, 



COMMISSION donnée par la Compagnie des Indes Occidentales à 
M. DE LA Barre y pour commander ses Vaisseaux et régir aux 
Isles tout ce qui est de V autorité de cette Compagnie. 



Du 26 Février 16 66. 



Xj a Compagnie des Indes Occidentales ayant résolu , pour la sûreté 
et conservation des Isles de l'Amérique , d'équiper en guerre nombre 
de ses Vaisseaux , et de les y envoyer incessamment sous la conduite de 
Tome I. y 



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1 5^ Loix et Const. des Colonies Françaises 

M. de la Barre , Lieutenant-Général pour le Roi , et Gouverneur de la, 
Terre ferme , intéressé en ladite Compagnie , auquel elle donne le 
Commandement général de ses Vaisseaux ; et ayant trouvé à propos que 
ledit sieur de la Barre , étant sur les lieux , prenne connoiçsance de ses 
stffaires , et. y règle au nom de ladite Compagnie , toutes les choses qu* 
concernenUe Gouvernement des Isles , la Justice et Police, le Commerce 
çt les revenus de la Compagnie , suivant que le bien, et la nécessité de 
ses affaires le pourront requérir; et étant pour ce nécessaire de donner 
audit sieur de la Barre , un pouvoir suffisant pour agir au nom de 
ladite Compagnie; nous Directeurs-Généraux de ladite Compagnie, en 
conséquence de la délibération d'icelle du septième Janvier dernier , 
avons à icelui sieur de la Barre , donné plein pouvoir, et en tant que 
besoin , Pavons nommé et commis, nommons et commettons pour com- 
mander les Vaisseaux et Forces maritimes de ladite Compagnie , qu'il 
mènera on qui seront envoyées dam lesdites Isles , et y régir en son nom. 
toutes les choses; qui sont de son autorité , et qui lui ont été accordées pat k 
l'Edit de son établissement, tant sur le fait du Gouvernement, la Justice 
et Police des Isles , que du commerce et revenus de la Compagnie ; 
voir et examiner l'état de ses affaires , dont il sera informé par M. de 
Chambré , son Agent général , faire les Réglemens nécessaires pour la 
distribution de la Justice , la Police et la sûreté dudit commerce et 
revenus de la Compagnie , ensorte que les Habitans en reçoivent dut 
soulagement , qu'ils soient bien traités par les Officiers et Commis , et- 
que les intérêts de la Compagnie y soient conservés ; et finalement agir 
çt ordonner en toutes choses au nom de ladite Compagnie , suivant ce, 
qu'il jugera être nécessaire pour le bien et avantage d'icelle. Donné à 
Paris , le vingt-sixiem>e de Février mil six cent soixante-six. Signe 
Béchamel > Bibàult , Ménager , d' Alibekt , Bekthelot^l'Audais * 
Thomas ; et plus bas> par mesdits sieurs les Directeurs d'AuuE» , et. 
scellé des armes de la Compagnie. 

R. au Conseil de la Martinique y le premier Octobre i GGff* 




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de F Amérique sous le Vent. i$f 

Lettre de Cachet du Roi à M. de C lodorê y Gouverneur 
de la Martinique > sur la nomination de M. de LA Barre pour 
commander par mer et par terre aux fcles dans les expéditions pour & 
Compagnie des Indes Occidentales. 

Du 22 Mars 1666. 

JV1 onsieur de CLODORé,la Compagnie des Indes Occidentale» 
ayant donné à M. de la Barre , Conseiller en mes Conseils , et mon 
lieutenant-Général en la Terre ferme de l'Amérique, le commandement 
des Vaisseaux de guerre que je lui ai permis d'armer et d'envoyer 
aux Antilles pour les défendre contre les Ennemis de l'Eut j et ledit 
sieur de la Barre ayant les ordres et instructions de ladite Compagnie , 
de ce qui est à faire dans lesdites Isles à l'occasion de la guerre pré- 
sente avec l'Angleterre : je vous fais cette Lettre pour vous dire , que 
suivant ce que je vous ait ci-dévant écrit , mon intention est que vous 
donniez entière créance audit sieur de la Barre, et le connoissîez et 
fessiez reconnoître par tous les Officiers de l'Isle , où vous commandez 
en ladite qualité , et agissiez de concert avec lui pour la défense desdites 
Isles , en en toutes autres choses qui seront du bien de mon service et 
milité de ladite Compagnie. Ecrit à Saint-Germain-ên-Laye, le vingt- 
deuxième jour de Mars mil six cent soixante-six. Signé Louis; et 
plus bas , de Lyonne. 



Instructions données par Sa Majesté à M. de la Barre p 
Conseiller ordinaire du Roi en ses Conseils y son Gouverneur et 
Lieutenant- Général en Vlsle de Cayenne et Terre ferme de V Amérique 3 
pour son voyage aux Isles* 

Du 7 Juillet 1 666. 

uur l'avis qu'a eu Sa Majesté, qu'en conséquence de la déclaration 
de la guerre contre les Anglois , les Habitans de l'Isle dé Saint-Chris- 
tbphe, de l'une et de l'autre Nation , qui l'ont partagée jusqu'à présent, 
ont pris les anttes , et en sont déjà venus aux mains , nonoFstaiv 
Concordats d-deVant arrêtés et accordés entr'eux j ensorte q* '" 

v; 



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156 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

d'appréhender que cette guerre ne s'étende dans toutes les, Isles et 
Colonies de l'Amérique; et Sa Majesté voulant prévenir toutes les entre- 
prises que pourront faire les Anglois dans ledit Pays , et pourvoir à ce 
qui est nécessaire, non-seulement pour la défense des Isles, mais encore 
pour se mettre en état d'attaquer celles qui sont occupées par lesdits 
'Anglois : 

Art, I er , Elle a résolu à cet effet d'y envoyer incessamment deux 
de ses Vaisseaux de guerre et quatre cent hommes de ses meilleures 
Troupes, pour avec pareil nombre embarqués sur les Navires de la Com- 
pagnie des Indes Occidentales que commande ledit sieur de la Barre , 
composer un Corps de gens de guprre considérable, soit pour jetter 
les renforts nécessaires dans les Isles Françoises, ou faire descente dans 
celles qui sont occupées par lesdits Anglois. 

Art. II. Sa Majesté entend que ledit sieur de la Barre ait le comman- 
dement sur lesdits deux Vaisseaux , aussi-tôt qu'il seront joints à ceux de 
la Compagnie , suivant la Commission qui lui en a été expédiée , et les 
Lettres de Sa Majesté, qu'on lui doit adresser à cet effet; et les Capi- 
taines des Vaisseaux seront tenus de lui obéir en tout ce qui sera par lui 
ordonnée pour le service du Roi. 

Art. III. Lesdits Vaisseaux de guerre de Sa Majesté, et les quatre 
cents hommes des vieilles Troupes qu'elle a résolu d'envoyer aux Isles , 
ne pouvant partir dans le même temps que ledit sieur de la Barre , qui 
est prêt de mettre à la voile avec les Vaisseaux de la Compagnie ; ils 
auront ordre de le suivre incessamment pour le joindre auxdites Isles ai^ 
rendez- vous qui leur aura été donné. 

Art. IV. Ledit sieur de la Barre fera toute diligence pour se rendre 
lui-même auxdites Isles sans faire escale qu'à Madère , où il laissera 
ceux des Vaisseaux de la Compagnie qui sont destinés pour y charger du 
Vin , qu'elle y fait acheter pour porter auxdites Isles. 

Art. V. Sa Majesté entend que ledit sieur de la Barre ait le Com- 
mandement sur tous les gens de guerre qui seront sur lesdits Vaisseaux, 
jusqu'à ce qu'ils aient été mis à terre dans les Isles qui en auront 
besoin , et alors les Gouverneurs ou Commandans des Isles auront le 
commandement desdites Troupes pour les employer selon qu'ils l'estji- 
meront à propos. 

Art. VI. Que s'il arrivoit qu'il fût jugé nécessaire de faire descente 
dans aucune des Isles occupées par les Anglois , soit pour les attaquer 
ou y faire du dégât ; le commandement de ladite attaque sera donné au 
sieur de Saint-Léon 9 second Capitaine dtj, Régiment de Navarre , que 



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de t 'Amérique sï>us le Vent. ïj7 

Sa Majesté fait passer avec lesdites Troupes pour lès commander en 
qualité de Sergent de bataille , et en son absence ou empêchement au 
plus ancien Capitaine. 

Art, VII. Le sieur de la Barre étant arrivé auxdites Isles , rendra 
aux Gouverneurs les Lettres de Sa Majesté , par lesquelles elle leur 
explique ses intentions sur le fait de ladite guerre , et concertera avec 
Jesdits Gouverneurs et Officiers desdites Troupes , ce qui sera expédient 
rie faire , soit pour le renforts des Isles Franchises , ou pour l'attaque 
des Ennemis , afin que toutes les choses se fassent dans l'union que 
requiert le service de Sa Majesté , et la conservation desdites Isles. 

Art. VIII. Que si en arrivant auxdites Isles , le sieur de la Barre 
trçtuvç que les A n g^°^ s se solQnt rendus Maîtres de la partie de celle 
de Saint-Christophe , qui appartient <*ux François , il verra avec lesdità 
Gouverneurs et Officiers , si les Troupes qu'il aura amenées, et qui le 
doivent suivre , jointes à celles qu'on pourra tirer desdites Isles, seront 
suffisantes pour les en chasser ou attaquer quelqu'autres des leurs; à 
qtxQt £* Majesté ne douté pas que lesdits Gouverneurs et Officiers,- 
pinsi quç ledit siçur de la Barre , ne se portent avec tout lç zèle et le 
courage qu'elle en doit attendre. 

Art- IX. Et au contraire, s'il est jugé à propos d'attendre pour 
cela quelque nouveau secours de France , il prendra soin de dépêcher 
çn toute* diligence quelque Barque ou autre petit Bâtiment pour in- 
farmeK te &>j dç, l'état des choses. 

Art. X. Remettant Sa Majesté le surplus de ce qpi sera à faire pour 
l'exécution de ses ordres , à la prudente conduite dudit sieur de la 
Baire. Fait à Fontainebleau , le septième jour de Juillet mil six cent 
soixante-six. Signé Louis j et plus bas , dé Lyonne. 



&* 



RÉGï&MM*^ fait pdt M. de la Barre, chargée pouvoirs, 
r $t. J>S Clodo RÉ > Gouverneur de la Martinique y et M. de 
Çj&AMBRÉ y Agent Général , au nom de la Compagnie des Indes 
Occidentales. 

Du 18 Octobre 1666. 

Sur, ce qui a été représenté en l'Assemblée tenue cejourd'hui , com- 
posée de la plus grande partie des Officiers , et aucuns des bons Habitans 
de cette Isle, par M. le Febvre, sieur de la Barre , pour et au nom de la 
Compagnie des Indes Occidentales, qu'elle avoit eu bien du déplaisir 



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i y 8 Loiot et Const. des Colonies Frainçoîses 

-d'apprendre ks plaintes continuelles des Habitans de cette Isle , tant de 
4a qualité des marchandises qu'elle leur faisok fournir , prix et paiement 
d'icelles , que du fret des marchandises qu'ils font embarquer dans les 
Navires , et autres choses concernantes son commerce , qu'elle avoit 
envoyé ensuite des ordres de Sa Majesté , pour en prendre une exacte 
et parfaite connoissance , et y apporter tous les remèdes possibles , eu 
-égard au temps présent et à l'état dos affaires de ladite Compagnie ; sut 
quoi ayant été fait diverses proposions par lesdits Officiers et Habi* 
*ans , ledit sieur de la Barre , et Messieurs de Clodoré et de Chambré 
sont demeurés d'accord au nom de ladite Compagnie des choses qui en* 
suivent : 

Art. I er . Que lesdits Habitans pourront faire venir de Francfe , pat 
ies Vaisseaux de la Compagnie , le nombre de Prêtres nécessaire pout 
desservir les Eglises du Cul- de-Sac Marin , du Carénage , de la Case 
Pilote , du Carbet , de Prêcheur , de la Basse- Pointe , du Marigot , et 
du Cul-dc-Sac de la Trinité , en cas que la Compagnie n'y pourvoie 
assez prompt ement , et pour l'entretien desdits Prêtres sert payé six mille 
livres de Sucre par an avec les frais du passage desdits Prêtres qui 
viendront de France , par le soin desdits Habitans. 

Art, II. Qu'ils pourront pareillement faire venir leurs provisions -, et 
celles de leurs Habitations , de France ou d'autres lieux de son alliance 
en ladite Isle de la Martinique , sans qu'ils soient tenus d'aucuns droits 
envers ladite Compagnie , mais seulement du fret d'icelles , en cas qu'ils 
te servent de ses Vaisseaux, 

Art. III. Que tous François auront le Trafic libre en ladite Isle de 
la Martinique , où ils feront venir telles marchandises que bon leur 
semblera , dont ils pourront remporter le produit en marchandises du 
Pays , en tels lieux qu'ils voudront de l'alliance Françoise , en payant 
seulement à ladite Compagnie deux et demi pour cent de l'entrée desdites 
marchandises , et deux et demi pouf cent de la sortie du produit* 

Art. IV. Qu'il sera permis aux Etrangers qui seront en paix et alliés 
dfc h France, de faire aussi le même commerce eft ladke Isle , et aux 
mêmes conditions; excepté qu'ils seront tenus payer à ladite Compagnie 
cinq pour cent d'entrée de leurs marchandises , et cinq pour cent du 
produit d'icelles. 

Art. V. Que les Habitans traiteront de gré à gré pour le fret de 
leursdites marchandises , avec ceux qui leur en feront le transport j mais 
n'en pourront embarquer aucunes qu'au préalable ils n'aient fait apparoir 
qu'ils ne doivent rien à la Compagnie» 



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de P Amérique sous le Vent. ify 

Àbt. VI. Que les Commis d'icelles seront tenus de fournir récépissés 
des marchandises qu'ils recevront des Habitans , au fur et à mesure qu'il 
leur en sera par eux livré; qu'il sera m élu des Officiers et Marchands 
qui visiteront les marchandises, lesquels en feront le prix et taxe de 
gré à gré avec les Marchands ; et en cas qu'ils ne conviennent, lesdits 
Marchands auront la liberté de lever l'ancre, et porter vendre les mar- 
chandises ailleurs. 

Art, VIL Que les taxes qui seront faites , ainsi qu'il est dii en l'Ar- 
ticle précédent, seront.affichées au Greffe , lieux principaux et magasins 
de Plsle , et que h Petun sera taxé , selon sa qualité , par ceux qui 
seront à ce commis. 

Art. VIII. Toutes lesquelles choses demandées , par lesdits Officiers 
et Habitans , leur ont été très-agréables , sç sont soumis à l'exécution 
d'icelles ; enjoint au Procureur du Roi de faire registrer ces présentes 
sur les Registres du Greffe du Conseil Souverain de cette Isle , et 
icelles faire publier et afficher où besoin sera, afin qu'elle soit notoire 
à un chacun. Fait et arrêté à la Martinique, le dix-huitieme Octobre 
mil six cent soixante-six. Signé le Febvke m la Barre, de Clodoré 
et de Chambré. 

Publié et affiché dans tous les Quartiers de la Martinique > du ig 
Octobre ij66 > au 3 Février 166 8. 



Commission de Lieutenant au Gouvernements-Général \ de toutes 
les Lies pour M. de la B a iule. 

Du premier Février 1 66 '7. 

jLouis , etc. Salut. Dans la résolution où nous sommes de ne rien 
omettre de ce qui est en notre pouvoir , non-seulement pour maintenir 
et conserver ce que nos armes ont acquis dans l'Amérique ; mais aussi 
pour y faire de nouveaux progrès , et y étendre notre domination autant 
qu'il se pourra , en repoussant les forces barbares et autres qui voudront 
s'opposer à nos justes desseins , qui n'ont pour but. que l'accroissement 
du Christianisme , l'avantage et augmentation du commerce : nous avons 
donné nos ordres pour faire passer audit Pays unJbon nombre de troupes, 
outres celles qui y sont déjà; ensemble une Armée navale, et tout ce que 
nous avons cm nécessaire pour l'exécution de nos entreprises j et nous 



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i6à Loix et Const. des Colonies Françoise* 

avons fait expédier notre pouvoir au sieur de Baas , l'un de nos LieuteJ 
nans généraux en nos Armées , pour en ladite qualité commander à tous 
nos Gens de guerre, tant de cheval que de pied , François et Etrangers 
étant et qui seront ci-après dans lesdites Isles de l'Amérique, et dans la 
Terre ferme et autres Pays de notre obéissance de ce côté-là , aux Offi- 
ciers qui y commandent pour nous, et aux Habitans desdites Isles et Pays, 
comme aussi à notre Armée Navale , et aux Vaisseaux de la Compagnie 
des Indes Occidentales ; et considérant que dans les occupations qu'un 
emploi si considérable et de si grande étendue donnera au sieur de Baas f 
il est nécessaire de le faire soulager par un Lieutenant Général qui puisse 
s'employer et agir sous ses ordres, et partout où il ne pourra se trouver eiï 
personne , et à tout ce qui sera à faire pour le bien de notre service ; et 
l'emploi utile de nos armes j nous avons jette les yeux sur la personne du 
sieur de la Barre , Gouverneur et notre lieutenant Général , en l'Isle de 
la Cayenne et Terre ferme de l'Amérique , sachant que nous ne pouvons 
pour cette fin , faire un meilleur choix , parce qu'outre la connoissance 
qu'il a du Pays et de sa situation , il a toutes les bonnes qualités nécessaires 
pour s'en acquitter digiïement; ayant aussi une confiance particulière en 
sa valeur, courage , diligence , prudence, et bonne conduite, et en sa 
fidélité et affection à notre service, dont il a donné des marques, en 
diverses charges et emplois, même dans les commandçmens qu'il a 
exercés depuis qu'il est audit Pays, ce qui nous a donné lieu de croire 
qu'il s'acquittera de celui-ci ; savoir faisons que nous pour les causes et 
autres considérations à ce nous mouvant , avons ledit sieur de la Barre 
fait, constitué , ordonné et établi , faisons, constituons ,' Ordonnons et 
établissons par ces présentes signées de notre main , notre Lieutenant- 
Général représentant notre personne , pour, en l'absence dudit sieur de 
Baas , et sous son autorité , en sa présence, commander à tous nos Gens 
de guerre , tant de cheval que de pied , François et Etrangers qui 
sont à présent et qui seront ci-après esdites Isles et Pays de l'Amé- 
rique j comme aussi à notre Armée Navale qui y sera envoyée, et aux: 
Vaisseaux de la Compagnie des Indes Occidentales j ordonner aux 
Gouverneurs et à nos Lieutenans-Généraux par nous établis auxdites 
Isles et Pays , aux Gouverneurs particuliers des Villes , Places es Forts , 
et aux Habitans étant en iceux , tout ce qu'ils auront à faire pour notre 
Service , exploiter et faire agir nosdites Troupes et notrédîte Armée 
Navale , même les Vaisseaux de ladite Compagnie des Indes Occiden- 
tales , par-tout et en la manière qu'il verra être à propos pour le bien 
et avantage de nos affaires et service, et l'effet de nos intentions; entrer 

dans 



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de F Amérique sous le Venu 16 1 

dans les Pays et Forts des Ennemis , assiéger et faire battre les Forts , 
Villes et Châteaux , Bourgs et autres Places qui refuseront de nous 
obéir , y donner, assaut , les emporter par force , s'il est possible , ou 
les prendre à composition j combattre nos Ennemis , tant par terre que 
par mer , leur livrer bataille , rencontre , escarmouches , et faire tous 
autres Actes et Exploits de guerre que besoin sera pour le bon succès 
de nos desseins j faire fortifier les Places qui seront réduites en notre 
obéissance , y laisser des Garnisons suffisantes pour leur conservation , 
faire faire et exploiter des Pièces d'Artillerie par-tout où besoin sera , 
et où l'importance des lieux le requiera , et établir notre autorité dans 
les Pays qu'il pourra conquérir, assujettir et soumettre à notre obéissance 
les Peuples d'iceux , les conserver par nos forces , faire faire les montres 
et revues de nosdits Gens de guerre , par les Commissaires et Contrô- 
leurs ordinaires de nos Guerres , et en leur absence en commettre d'ex* 
traordinaires; faire vivre lesdits Gens de guerre en police et discipline , 
suivant nos Réglemens et Ordonnances , les faire entretenir et garder 
inviolablement en tous lieux où nosdites Armées seront employées 9 
faire punir et châtier sévèrement ceux qui y-oseront contrevenir j or- 
donner les paiemens de nos Gens de guerre , tant de cheval que de 
pied , suivant nos Etats , comme aussi de toutes les autres dépenses 
ordinaires qui seront à faire près lesdites Troupes , et expédier toutes 
les Ordonnances nécessaires , et généralement faire et ordonner par 
Jedit sieur de la Barre en ce que dessus , circonstances et dépendances; 
et en l'absence dudit sîeur de Baas et sous son autorité en sa présence , 
ce que nous-mêmes ferions ou faire pourrions , si nous y étions présens 
en personne ; jaçoit que le cas requis , mandement plus spécial qu'il 
n'est porté par lesdites présentes. Si donnons en mandement à tous nos 
Officiers desdites Isles et Terre ferme de l'Amérique , aux Gouverneurs 
particuliers des Villes , Places et Forts desdits Pays , aux Habitans 
d'iceux, aux Maréchaux et Mestres de nos Camps, Colonels, Capitaines, 
Chefs et Officiers commandans et conduisans nosdits Gens de guerre , 
Officiers d'Artillerie , et autre* de notredite Armée ; comme aussi au 
Lieutenans-Généraux , Chefs desdites Escadres , Capitaines de nos Vaisseaux 
et autres de notre Armée Navale, ensemble aux Capitaines des Vaisseaux 
de ladite Compagnie des Indes Occidentales , de reconnoître ledit sieur 
de la Barre , et lui obéir et entendre en tout ce qu'il leur commandera 
et ordonnera pour notre service , et pour l'exécution de nos desseins f 
tout ainsi qu'il feroient à notre propre personne , en l'absence ( comme 
Tome I. X 



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1 62 Loix et Const. des Colonies Francoises 

dit est ) dudit sieur de Baas , et sous son autorité en sa présence : Car 
tel est notre plaisir , etc. Donné à Saint-Germain-en-Laye , le premier 
jour de Février , mil six cent soixante-sept , et de notre règne le vingt- 
quatrième. Signé Louis , et plus bas, le Tellier. 

R. au Conseil de la Martinique y le q Février 1 669. 



Lettre de Cachet du Roi à M. de Clodoré, 

Gouverneur de la Martinique > pour faire reconnoitre M. JfE Baas 
en qualité de Gouverneur-Lieutenant- Général des Isles et Terre ferme 
de V Amérique; et M. de LA Barre y en celle de Lieutenant 
au Gouvernement-Général desdites Isles. 

Du premier Janvier 1 66 7. 

JVloNsiEUR de Clodoré ayant donné au sieur de Baas la 
Charge de Lieutenant-Général pour commander à toutes les Troupes , 
tant d'Infanterie que de Cavalerie, étant et qui seront ci-après es Isles 
de l'Amérique , Terre ferme et autres Pays de ces quartiers là , comme 
aussi à tous les Officiers-Généraux et Particuliers étant audit Pays et 
aux Habitans d'iceux , ensemble à l'Année Navale que j'y envoyerai , 
et aux Vaisseaux appartenans à la Compagnie des Indes Occidentales : 
j'ai en même temps fait expédier un pouvoir au sieur de la Barre , 
mon Lieutenant-Général en l'Amérique , pour, en l'absence dudh sieur 
de Baas , et sous son autorité en sa présence , commander à mesdites 
Troupes, tant sur terre que sur mer, et voulant leur donner moyen de 
se bien acquitter de leur Emploi , et de faire agir vailîement mesdites 
Troupes : je vous fais cette Lettre pour vous dire que mon intention 
est que vous ayiez à reconnoitre les sieurs de Baas et de la Barre , et 
obéir audit sieur de Baas , et en son absence, et sous son autorité en sa 
présence , audit sieur de la Barre esdites qualités de mes Liemenans- 
Généraux , voulant que vous commandiez et soyez reconnu , tant dedans 
les Isles tenues par mes armes qu'autres , où mes Troupes seront en- 
semble, comme Colonel d'Infanterie; que hors de celles de votre Gou* 
vernement vous serviez sous les ordres desdits sieurs de Baas et de la 
Barre , sous ceux du sieur de Saint- Léon , Sergent de bataille en mes 
Armées ; et que lorsque mesdites Troupes seront employées et agiront 
dans l'Isle de la Martinique où vous commandez , soit pour la défense 



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de V Amérique sous le Venu 1 63 

d'icelle ou autrement , vous obéissiez seulement aux ordre* desdits sieurs 
de Baas et de la Barre , et commandiez à tous autres , vous assurant que 
les services que vous me rendrez dans les occasions qui se présenteront 
me seront en particulière cpnsidératiqn : sur ce, je prie Dieu qu'il vous 
ait, M. de Clodoré, en sa sainte garde. A Saint-Germain-en-Laye , le 
premier de Février mil six cent soixante-sept. Signé Louis. 

R. au Conseil de la Martinique j /* 4 Février 1 &&$• 

Ordonnance du Roi , concernant la Discipline des Officiers des 

Troupes aux Isles. 

Du premier Février i66j. 

D s "par le Roi. 

Ok Majesté voulant pourvoir à ce que les Officiers des ses Troupes, 
tant d'Infanterie que de Cavalerie qui sont et seront ci-après dans les 
Isles de l'Amérique , fassent vivre leurs Cavaliers et Soldats dans le 
bon ordre et police requis , et qu'ils soient assidus et fassent le devoir 
de leurs Charges ; Sa Majesté à donné et donne pouvoir au sieur de 
Baas , son Lieutenant-Général sur lesdites Troupes , d'interdire ou 
casser les Officiers d'icelles qui tomberont en faute , suivant l'exigence 
des cas , et d'en établir d'autres en leurs places; comme aussi de remplir 
les Charges qui viendront à vaquer , soit par le décès ou par l'abandon- 
nement de ceux qui en sont pourvus , et choisissant pour cette fin les 
personnes qu'il jugera les mieux mériter; veut Sa Majesté que les 
Officiers que ledit sieur de Baas établira dans lesdites Charges vacantes 
soient reçus et reconnus en icelles de tous ceux et ainsi qu'il appartiendra 
sans difficulté, et ce en attendant que sur l'avis que ledit sieur de 
Baas en donnera à Sa Majesté , elle lui octroyé ses Commissions et 
Dépêches nécessaires pour les Charges qu'il aura ainsi remplies. Fait à 
Saint-Germain-en-Laye , le premier Février mil six tent soixante-sept. 
Signé Louis; et plus bas , le Tellier. 

R. au Conseil de la Martinique, le 4 Février 1 €S$. 

Xij 



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ï 64 Loix et Const. des Colonies Françoise* 



Ordre du Roi touchant l'Emploi des Troupes aux Islespar les Gou- 
verneurs Généraux ou Particuliers. 

Du premier Février 1 66 j. 

De Par le Roi. 

Oà Majesté voulant pourvoira ce que les Troupes, tant d'Infanterie 
que de Cavalerie qui sont présentement et seront ci-après dans les Isles 
de l'Amérique soient employées , et servent utilement où il sera juge 
nécessaire pour la conservation desdites Isles , et Terre ferme tenues par 
les Armées de Sa Majesté, ou pour y étendre ses conquêtes; Sa Majesté 
ordonne et enjoint très -expressément auxdites Troupes de marcher en 
Corps ou par Gens détachés dans lesdites Isles et ailleurs , selon et ainsi 
qu'il leur sera ordonné par les Gouverneurs Particuliers desdites Isles 
ou leurs Lieutenans en leur absence , soit pour la conservation desdites 
Isles , ou pour en attaquer d'autres , et de faire généralement tout ce quâ 
leur sera par eux commandé pour le service de Sa Majesté , le tout en 
l'absence des Gouverneurs et Lieutenans-Généraux pour Sa Majesté es- 
dites Isles et sur lesdites Troupes, et sous leur autorité en leur présence, 
sans y apporter aucune difficulté pour quelque cause et occasion que ce 
puisse être j à peine aux Officiers desdites Troupes de désobéissance et 
de répondre en leur propre et privé nom des préjudices que le service 
de Sa Majesté en pourroit recevoir , et aux Cavaliers et Soldats de la vie. 
Veut Sa Majesté que la présente soit lue à la tête de chacune des Com- 
pagnies , et qu'elle soit publiée et affichée en tous les lieux et endroits 
desdites Isles où besoin sera , à ce que personne n'en prétende cause 
d*ignorance. Fait à Saint-Germain-en-Laye,le premier Février i66j. 

jR. au Conseil de la Martinique y le q. Février i66g. 
\ g \ J„ a J, I l „,., ■ .,, l 

Orjd ONNA&CE du Roi y qui règle le Rang des ses Officiers Généreux 

et Particuliers aux Isles. 

Du i* Février 166 j. 

De par le Roi. 

J^aMajesté désirant régler Tordre et la manière selon laquelle 
devront servir dorénavant les Officiers Généraux et Particuliers auxquels 
elle a donné le commandement dans les Isles de l'Amérique , et sur ses 
Troupes étant audit Pays , ensorte qu'il n'arrive aucunes contestations ni 



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de t Amérique sous le Venu 1 6jf 

Àfficukés «mr'eux pour raisons du commandement ; et Sa Majesté ayant 
donné au sieur de Baas , qu'elle envoie présentement audit Pays , la 
Charge de son Lieutenant-Général pour commander à toutes ses Troupes, 
tant d'Infanterie que de Cavalerie étant et qui seront ci-après esdites 
Isles de l'Amérique , Terre ferme et autres Pays de ces quartiers là ; 
Sa Majesté a ordonné et ordonne, veut et entend que ledit sieur de Baas 
commande généralement à tous les Officiers Généraux et Particuliers > 
ayant pouvoir et autorité dans lesdites Isles , Places et Forts d'icelles , 
tx sur ses Troupes; même au sieur de la Barre auquel Sa Majesté a 
donné la Charge de Gouverneur et son Lieutenant-Général esdites Isles; 
qu'en l'absence dudit sieur de Baas et sous sqp autorité en sa présence , 
ledit sieur de la Barre commande à tous lesdits Officiers , en quelques 
lieu* qu'ils se trouvent, soit dans lesdites Isles ou hors d'icelles, comme 
aussi à toutes lesdites Troupes, en venu du pouvoir que Sa Majesté lui 
en a fait expédier j qu'après ledit sieur de la Barre , le sieur de Saint- 
Léon , Sergent de Bataillé et Armées de Sa Majesté , commande, soit 
dans lesdites Isles ou dehors, à tous lesdits Officiers et Troupes, à 
l'exception toutefois du Gouverne» de Plsle tenue par les Armées de 
Sa Majesté , où on sera obligé de faire agir lesdites Troupes , lequel y 
commandera immédiatement après ledit sieur de la Barre ; et à l'égard 
des sieurs de Clodoré , Gouverneur de la Martinique; de Lyon , Gou- 
verneur de la Guadeloupe; du Chevalier de Saint-Laurent , Gouverneur 
de Saint-Christophe ; de Témérkourt , Gouverneur de Marie-Galante , 
et Vincent , Gouverneur de la Grenade , qu'ils commandent entr'eux 
comme Colonels d'Infanterie , et suivant l'ordre et le rang qui sont 
marqués ci-dessus ; à l'exception toutefois des lieux dont chacun d'eux 
est Gouverneur , dans lesquels ils commanderont immédiatement après 
lesdits sieurs de Baas et la Barre , à tous les autres Officiers. Mande et 
ordonne Sa Majesté auxdits sieurs de Baas et de la Barre de tenir la 
main à l'exacte observation de la présente, et aux Officiers d'y satisfaire; 
à peine aux Officiers desdites Troupes de désobéissance , et de répondre 
en leur propre et privé nom du préjudice que le service de Sa Majesté en 
pourroit recevoir, et aux Cavaliers et Soldats de la vie. Veut Sa Majesté 
que la présente soit lue à la tête de chacune des Compagnies , étant ou 
qui seront ci-après esdites Isles de l'Amérique , et qu'elle soit publiée et 
affichée en tous les lieux et endroits desdites Isles que besoin sera , à ce 
qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance. Fait à Saint-Germain-en-Laye, 
le 1 8 Février 1 66 7. Signé Louis. 

R* au Conseil de la Martinique , le q. Février 1 66g. 



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1 66 Loix et Const. des Colonies Françoise* 



Ordonnance Civile. 

Du mois d'Avril i66j. 

Nous avons cru y par Us mimes motifs que nous avons donnés à V égard 
de la Coutume de Paris > ne devoir pas insérer dans ce Recueil le texte de 
V Ordonnance Civile. 

Nous entrerons , en son temps , dans V examen de cette Loi , par rapport 
aux dispositions inapplicables aux Isles sous le Vent qu'elle renferme. 

Cette Ordonnance a été^nregistrée au Conseil Souverain de la Marti* 
nique en vertu de son Arrêt du 5 Novembre i68t. 

Et son exécution a été ordonnée par Arrêt du Conseil Souverain du 
Petit Goave, du 6 Mars 1 68 y , et par une foule d'autres. 



Lettre du Roi à M. de Ciodoré > Gouverneur de la 
' Martinique , sur Venvoi des premières Troupes réglées aux Isles. 

Du 7 Juin 1 66j. 

JVloNSiEUR % de Clodorê , ayant résolu d'envoyer quelques 
Troupes d'Infanterie dans les Isles de l'Amérique pour leur sûreté, 
même dans l'Isle de la Martinique , dont je vous ai donné le Gouver- 
nement ; j'ai choisi pour commander lesdites Troupes le sieur de Saint- 
Léon , Capitaine d'une Compagnie en mon Régiment de Navarre, et 
Sergent de Bataille en mes Armées ; ce que j'ai bien voulu vous faire 
savoir par cette Lettre, et vous dire que ledit sieur de Saint- Léon se 
transportera dans ladite Isle avec les hommes qui seront destinés pour y 
servir, comme je lui ai ordonné de vous reconnoître et de s'employer 
sous vos ordres à faire agir lesdites Troupes à tout ce qui sera à faire pour 
mon service , et pour la sûreté de ladite Isle j mon intention est que 
vous le considériez comme une personne de capacité et d'expérience , 
et en qui j'ai particulière confiance; sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait, 
M. de Ciodoré, en sa sainte garde. Ecrit à Fontainebleau, le septième 
jour de Juin mil six cent soixante-sept. Signé Louis. 



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de t Amérique sous le Vent. 1 67 



ARTICLES de la Paix conclue à Breda entre la France et V Angleterre 

qui concernent V Amérique. 

Du 31 Juillet 1667. 

Article Premier. 

LeRoi très-Chrétien restituera au Roi de la Grande Bretagne, ou au 
Porteur de ses ordres , duement scellés du grand sceau d'Angleterre, ou 
à ceux qui les auront obtenus pour cet effet , cette partie de l'isle de Saint- 
Christophe que les Anglois possedoient en Janvier de Tannée 1 6 6$ , 
auparavant la dénonciation de la dernière guerre , et au plutôt que faire 
se pourra, ou au moins dans six mois, à compter du jour de la signature 
du présent Traité ; et à cet effet ledit Seigneur Roi très-Chrétien, aussitôt 
après la ratification du présent Traité , baillera audit Seigneur Roi de la 
Grande Bretagne , ou fera bailler à ceux qui par lui seront commis , 
tous instrumens et mandemens nécessaires pour ladite restitution en bonne 

forme» 

Art. II. Si toutefois quelqu'un desdits Sujets dudit Seigneur Roi 
de la Grande Bretagne avoit vendu les biens qu'il possédoit en cette 
Isle , et reçu le prix de la Vente , il ne pourra en vertu du présent 
Traite être remis en la possession desdits biens qu'il n'ait auparavant 
payé le prix , ou restitué la somme qu'il a reçue. 

Art. III. S'il arrivoit ( dont néanmoins jusqu'à présent on n'a aucun 
avis ) que les Sujets dudit Seigneur Roi très-Chrétien , auparavant ou 
depuis la signature du présent Traité , eussent été chassés de ladite Isle 
de Saint-Christophe par les Sujets dudit Roi de la Grande Bretagne , 
néanmoins les choses seront rétablies en l'état qu'elles étoient au com- 
mencement de l'année 1 6 6f , c'est-à-dire , devant la dénonciation de 
cette Guerre . cessée ; et ledit Seigneur Roi de la Grande Bretagne, 
aussitôt que l'on aura connoissance de la chose , sans aucuns délais i?i 
retardation , baillera , ou commandera de bailler , audit Seigneur Roi 
très-Chrétien , ou ses Ministres , par lui pour ce commis , tous instru- 
mens et mandats nécessaires pour ladite restitution , expédiés en bonne 
forme. 

Art. IV. Comme ledit Seigneur Roi de la Grande Bretagne , resti- 
tuera au Roi trcs-Chrétien ou à ceux qui auront ses ordres scellés du 



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1 68 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

* 

grand sceau de France, précis et exprès pour cela, le Pays nommé 
Acadie , situé en l'Amérique Septentrionale j à cet effet ledit Seigneur 
Roi de la -Grande Bretagne, immédiatement après la ratification du 
préseut Traité , baillera ou commandera de bailler au Seigneur Roi très- 
Chrétien, tous instrumens et mandats nécessaires pour la restitution 
duement expédiées. 

Art. V. Et si quelques Habitans de ce Pays, qui s'appelle Acadie , 
aiment mieux à l'avenir être Sujets du Sérénissime Roi de la Grande 
Bretagne , il leur sera libre d'en sortir dans un an , à compter du jour 
de la restitution dudit Pays , et de vendre , aliéner et disposer en telle 
manière qu'ils aviseront , leurs fonds et tous biens , tant meubles qu'im- 
meubles ; et ceux gui auront contracté avec eux , seront tenus et obligés 
à l'exécution de leurs faits et contracts , par l'autorité du Sérénissime 
Roi très-Chrétien ; que s'ils aiment mieux emporter avec eux leur 
argent , ustensiles, vases , et tous biens-meubles , qu'il leur soit permis 
sans aucun empêchement. 

Art. VI. Que le Roi très-Chrétien restituera en la manière susdite 
au Roi de la Grande Bretagne, les Isies d'Antigoa etMontsara (si elles 
sont encore en sa puissance ) comme aussi toutes les autres Isles , Pays , 
Forteresses et Colonies qui auront pu être conquises par les armes dudit 
Seigneur Roi très-Chrétien avant ou après la signature du présent Traité, 
et lesquelles ledit Seigneur Roi de la Grande Bretagne possédoit avant 
que la Guerre qui finit par ce présent Traité, fût déclarée aux Seigneurs 
Généraux des Etats Confédérés ; et au contraire en la manière susdite , 
toutes les Isles , Forteresses et Colonies situées en quelque Pays que 
ce soit , qui ont été conquises par les armes dudit Seigneur Roi de la 
Grande Bretagne avant ou après la signature de ce présent Traité , et 
lesquelles auparavant Janvier de l'année mil six cent soixante-cinq, 
ledit Seigneur Roi très-Chrétien possédoit , lui seront restituées. 

Art. VII. Si quelqu'uns des Serfs ou Esclaves qui étoient aux 
Anglois en cette partie de lTsle Saint-Christophe qui appartenoit audit 
Seigneur Roi de la Grande Bretagne , comme aussi aux Isles nommées 
Antigoa et Montsara.) lorsqu'elles ont été occupées par les armes dudit 
Roi très-Chrétieh , veulent retourner sous le pouvoir des Anglois ( sans 
toutefois aucune force ni contrainte) que cela leur soit libre et permis 
dans le temps de six mois , à compter du jour que lesdites Isles seront 
reni tuées ; et si les Anglois, auparavant qu'ils sortissent desdites Tsles , 
ont vendu quelques Serfs et reçu le prix , lesdits Serfs ne seront restitués, 
si le prix n'est tendu et récompensée 

Art* 



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de ? Amérique sous le Vent. 169 

Art. VIII. Pareillement si quelques-uns des Sujets duclit Roi de la 
Grande Bretagne ( qui ne sont point du nombre de Serfs et Esclaves ) 
se sont engagés au service comme Soldats , Laboureurs ou de quelqu'autre 
façon que ce soit audit Seigneur Roi très-Chrétien , ou à quelques-uns 
de ses Sujets , Habitans desdites Isles , moyennant salaires à l'année, au 
mois ou au jour, après la restitution des Isles, ou de l'Isle, cessera tel 
louage ou obligation , prenant le salaire au prorata des services rendus ; 
et lui sera libre de retourner en son Pays pour vivre sous la domination 
du très-Sérénissime Roi de la Grande Bretagne. 

Art. IX. Tout ce qui a été réglé pour lesdites Isles et les Sujets , 
lesquels y habitent, se doit entendre réglé de la même façon pour toutes 
les autres Isles, Forteresses, Pays et Colonies, les Sujets et Serfs, 
lesquels y demeurent , dont ledit Roi très-Chrétien s'est saisis par les 
armes, ou se saisira avant ou après la signature du présent Traité f 
pourvu que ledit Seigneur Roi de la Grande Bretagne les ait possédés 
auparavant qu'il eût commencé la Guerre ( qui finit par ce Traité) avec 
les Seigneurs des Etats Généraux Confédérés; comme aussi le même 
s'entend réglé et arrêtée l'égard des Isles, Pays, Forteresses et Colonies, 
Sujets et Serfs y demeurans, qui ont appartenu audit Seigneur Roi très- 
Chrétien auparavant Janvier 1 66$ , et que ledit Roi de la Grande Bre- 
tagne aura occupés ou occupera auparavant ou après la signature de ce 
Traité, 

Art. X. Et pour prévenir tout sujet de contestation qui pourroit 
naître à la restitution des Navires marchands et autres biens meubles f 
que chacunes des Parties se pourroient plaindre avoir été pris en des 
Pays éloignés après la Paix résolue , et auparavant qu'on en eût connois- 
sancej tqus les Navires , Marchandises et autres Biens meubles qui, après 
la signature et publication de ce présent Traité , pourront être saisis de 
part et d'autre , dans le temps de six semaines depuis lesdites Mers 
jusqu'au promontoire de Saint-Vincent ; dans le temps de six semaines 
depuis ledit promontoire jusques par-delà la Ligne Equinoxiale ou 
PEquateur , tant l'Océan et Mer Méditérannée, que partout ailleurs , et 
finalement dans le temps de six mois, outre ladite Ligne par toute la 
terre , ils appartiendront et demeureront propres aux occupans , sans 
aucune exception ou distinction de temps et de lieu plus reculé, et sans 
avoir aucun égard aux restitutions et compensations prétendues. 

Art. XI. Et si (ce que Dieu ne veuille permettre ) il arrivoit nou-» 
Velle rupture entre lesdits Seigneurs Rois , et qu'ils en vinssent à guerre 
ouverte; les Navires 2 Marchandises et tous Meubles des uns et des 

Tome J. 3Ç 



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170 • Loix et Const. des Colonies Françoises 

autres qui se trouveront dans les Ports et Etats du parti contraire, ne 
seront confisqués ni détournés en aucune façon; mais sera donné six 
mois entiers aux Sujets desdits Seigneurs Rois , pendant lesquels ils 
pourront retirer leursdits biens, et les transporter où ils aviseront , sans 
aucun empêchement. 

Art. XII. Sous ce présent Traité de Paix seront compris ceux lesquels 
auparavant l'échange des ratifications , ou dans six mois après , seront 
nommés de part et d'autre d'un commun consentement ; cependant toute- 
fois comme les Parties qui traitent reconnoissent , autant qu'il se peut, les 
Offices sincères et les Soins continuels du Sérénissime Roi de Suéde > 
par la médiation duquel ce salutaire ouvrage de la Paix, avec l'aide de 
Dieu , a été conduit à sa perfection , aussi pour témoigner pareille 
affection, du consentement commun de toutes les Parties, il a été convenu 
et arrêté que la sacrée Majesté Royale de Suéde, avec tous ses Royaumes, 
Dominations, Provinces et Ressorts, soit entendues, mentionnées dans 
ce Traité , et comprise dans cette présente Pacification de la meilleure 
sorte qu'il se peut. Fait à Breda , le trente-unième, stile nouveau, 
et le vingt - unième stile ancien , du mois de Juillet mil six cent 
soixante- sept. 



Ordonnance nu Roi y pour la Publication de la Paix avec 
V Angleterre , et Ordonnance du Gouverneur-Général des Isles rendu^ 
en conséquence. 

Des 24 Août 1667 et ip Décembre *&&?. 

D je par le Roi. 

On fait à savoir que Paix , Alliance et bonnet Confédération a été 
conclue et signée, le trente-unième du mois de Juillet, selon le nouveau 
stile , et le vingt-unième du même mois selon le stile ancien , entre 
très-haut , très-excellent et très-puissant Prince , Louis, par la grâce de 
Dieu, Roi de France et de Navarre , notre Souverain Seigneur; et très- 
haut, très -excellent et très -puissant Prince, Charles, par la même 
grâce de Dieu, Roi de la Grande Bretagne , leurs Sujets , Royaumes , 
Pays et Terres de leurs obéissances ; la liberté du Commerce rétablie 
entre les Sujets desdits Royaumes , ainsi qu'il étoit avant la déclaration 
ée la dernière guerre j et que la présente publication faite d'un commun 



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de l'Amérique sous te Vent. 171 

consentement , servira de règle à l'avenir pour commencer les termes , 
pendant lesquels , suivant la disposition du dix - septième Article dudit 
Traité de Paix, il n'y aura point de réparation pour les Vaisseaux qui 
auront été pris , desquels termes le premier échéra , le cinquième 
Septembre, suivant le nouveau srile, et le vingt-sixième Août, suivant 
le stile ancien de l'année présente , dans les Mers prochaines , et qui 
s'entend du Canal de la Mer , entre l'Angleterre et l'Irlande , et de la 
Mer Septentrionale et Baltique; le quatrième Octobre du nouveau stile, 
et le vingt-quatrième Septembre du vieux , depuis lesdites Mers pro- 
chaines jusqu'au Cap Saint-Vincent ; le premier de Novembre du 
nouveau, et le vingt- deuxizme d'Octobre de l'ancien stile, depuis 
ledit Cap de Saint- Vincent, jusqu'à la Ligne Equinoxiale , tant dans la 
Mer Océane que dans la Méditérannée ; le vingt-quatrième Février , 
selon le nouveau stile, où le quatorzième selon l'ancien stile, au-delà de 
ladite ligne Equinoxiale , et dans tout le reste du Monde. Fait à 
Breda, le vingt-quatrième d'Août, suivant le stile nouveau, et le qua- 
torzième suivant le stile ancien , l'an mil six cent soixante-sept. Signé 
d'Estrade, de Courtin. 

Le sieur le Febvre , Seigneur de la Barre , Conseiller du Roi en 
tous ses Conseils , son Lieutenant-Général de ses Armées , par mer et 
par terre, es Isles et Terre ferme de l'Amérique. 

Ayant reçu les Actes de la Proclamation de la Paix , publiée en An- 
gleterre le troisième Septembre dernier, stile nouveau, et étant néces- 
saire, en attendant que nous recevions les ordres de Sa Majesté pour 
l'exécution d'icelle , d'empêcher qu'il ne se fasse aucune hostilité de la 
part des François contre les Sujets du Roi d'Angleterre : 

Nous ordonnons à tous Capitaines de Navires , Barques , et autres 
Bâtimens , tous Officiers et Soldats des Troupes de Sa Majesté , tous 
Habitans des Isles , et autres qui sont sous notre charge , de vivre et 
agir dorénavant avec les Sujets de Sa Majesté Britanique , comme avec 
Amis et Confédérés ; leur faisant défenses de leur faire aucun tort ni 
dommage , à peine de la vie ; et afin qu'aucun n'en ignore , sera la pré- 
sente vue, lue et publiée dans toutes les Isles dépendantes de Sa Majesté. 
Fait à Sainte-Christophe, le dix-neuvieme de Décembre, nul six cent 
soixante-rfeûC Signé le Fevre de la Barre, 



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172 Lolx et Const. des Colonies François es 



Lettres du Roi > aux Directeurs de la Compagnie des Indu 9 

et à M. de LA Barre y sur la Paix. 

< 

Du 27 Août 1 66 7. 

v>hers et très-amés: La Paix d'entre moi et le Roi de la Grande 
Bretagne ayant été heureusement conclue et signée à Breda le 3 1 du 
mois passé , et les ratifications de notre Traité ayant été échangées au 
même lieu le 24 du courant , nous vous faisons cette Lettre pour vous 
en donner avis et vous dire que vous adressant un exemplaire dudit 
Traité , notre intention est que vous en envoyés des copies à ceux qui 
sont commis par vous pour traiter les affaires de votre Compagnie en 
PAmérique , et que vous leur ordonniez de notre part de se conformer 
ponctuellement à tout ce qui y est contenu, tant au sujet de la cessation 
des hostilités avec les Anglois et leurs Vaisseaux qu'en tous les autres 
articles qui concernent ce Pays-là. Prions sur ce Dieu qu'il vous , etc. 

t 
M. de la Barre, la Paix d'entre moi et le Roi de la Grande Bretagne 
ayant été heureusement conclue et signée à Breda le 3 1 du mois passé, 
et les ratifications de notre Traité ayant été échangées au même lieu le 
24 du courant; je vous fais cette Lettre pour vous en donner avis et 
vous dire qu'ayant fait remettre ici un exemplaire dudit Traité entre les 
mains des Directeurs de la Compagnie des Indes Occidentales dont je 
les ai chargés de vous adresser la copie , mon intention est que vous 
vous conformiez ponctuellement à tout ce qui y est contenu , tant au 
sujet de la cessation des hostilités avec les Anglois et leurs Vaisseaux 9 
qu'en tous les autres articles dudit Traité qui concernent l'Amérique j et 
n'étant la présente à autre fin, etc. 



Arrêt du Conseil de la Martinique y touchant les Chemins. 

Du 7 Novembre 1 66j. 

Cet Arrit ordonne V entretien des Chemins particuliers paf^ceux qui 
s'en servent 7 et non par ceux sur les terres desquels ils passent* 



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de r Amérique sous le Vent. xj : 



Commission de Commandant en Vlsle de la Tortue et Côte 
de Saint-Domingue en Ï absence de sieur D^ÛGERONy pour le sieur 
J>£ POUANÇAY. 

Du jo Décembre 1667. 

.Louis , etc. A notre cher et bien amé le sieur de Pouançay : Salut. 
Les Directeurs-Généraux de la Compagnie des Indes Occidentales nous 
ayant représenté que le sieur d'Ogeron , Gouverneur de l'Isle de la 
Tortue , et Côte de Saint-Domingue , ayant en France des affaires parti- 
culières qui l'obligent d'y venir faire un voyage , il est nécessaire de 
commettre une personne d'expérience qui y puisse commander en soit 
absence ; et lesdits Directeurs nous ayant informé de votre bonne con- 
duite , de votre fidélité et affection à notre service : Pour ces causes , 
nous vous avons commis et établi , commettons et établissons par ces 
présentes signées de notre main pour et en l'absence dudit sieur 
d'Ogeron , commander dans ladite Isle de la Tortue et Côte de Saint- 
Domingue , tant aux Gens de guerre qui y sont ou y seront entretenus, 
qu'à tous les Habitans de ladite Isle et Côte , tout ainsi que pourroit 
Élire ledit sieur d'Ogeron. Mandons au sieur de Tracy , notre Lieute- 
nant-Général esdits Pays , ou en son absence au sieur d'Ogeron ou autres 
Officiers qui seront sur les lieux , de vous faire reconnoître en qualité 
de Commandant dans ladite Isle et Côte ; et ordonnons à tous la 
Habitans , Officiers et Soldats de vous obéir en toutes les choses que 
vous leur ordonnerez pour le bien de notre service. Car tel est notre 
plaisir , ect. Donné à Paris , le trentième jour de Décembre mil six 
cent soixante-sept. 



Paix conclue à Aix- la- Chapelle entre les Couronnes de France et 

d'Espagne. 

Du 2 Mai i668 9 

Ce Traité ne contient aucune disposition qui ait particulièrement 
trait à V Amérique. 



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174 Loi* ct Const. des Colonies Françoises 



Arrêt du Conseil d'Etat 9 portant que le commerce des Isles ne sera 
fait que par la Compagnie des Indes Occidentales , ou par les Bâtimens 
François , avec permission de ladite Compagnie. 

Du 10 Septembre 166%. 

JLiE Roi ayant été informé qu'au préjudice des intentions de Sa 
Majesté , lorsqu'elle a formé et établi la Compagnie des Indes Occiden- 
taies , dont la principale vue a été d'attirer tout le commerce des Isles 
de l'Amérique dans le Royaume, duquel les étrangers s'étoient emparés, 
ladite Compagnie auroit , pendant la dernière guerre avec l'Angleterre , 
accordé diverses permissions auxdits Etrangers d'y aller négocier 
moyennant un certain droit qu'elle auroit pris pour sesdites permissions , 
ce que ladite Compagnie auroit depuis continué de faire ; mais lesdits 
Etrangers , poussés du désir de réprendre ledit commerce , ne se seroient 
pas contentés d'y envoyer les Vaisseaux pour lesquels il ont obtenu les 
permissions de ladite Compagnie , ils y sont allés de leur propre mou- 
vement; et les Gouverneurs desdites Isles méprisant les ordres qui leur 
ont été donnés de n'en souffrir aucun sans permission de ladite Compagnie * 
ont reçu indifféremment tous ceux qui y ont été et laissé traiter librement 
lçur marchandises , ce qui a donné lieu aux Etrangers d'enlever tous les 
Sucres , Tabacs et autres denrées qui croissent dans lesdites Isles , au 
préjudice même de ce qui est du à ladite Compagnie par les Habijans , 
dont les Directeurs ont été obligés de porter Jeurs plaintes à Sa Majesté, 
laquelle considérant combien il est important pour le bien de l'Etat , 
et l'établissement du commerce dans le Royaume, que celui desdites 
Isles de l'Amérique qui occupe un très-grand nombre de Vaisseaux et 
consomme une grande quantité de denrées qui croissent dans les Pro- 
vinces, demeuré aux François seuls , et que les Etrangers soient exclus 9 
ainsi qu'ils le pratiquent^ l'égard de leurs Colonies » et Sa Majesté ayaçjc 
pour cette fin mis des fonds si considérables dans ladite Compagnie , 
donné des assistances extraordinaires dans ces derniers temps , pour 
réparer les dommages qu'elle ppuvdit avoir reçus dans la dernière guerre 
avec l'Angleterre , et résolu de lui donner encore de nouveaux secours 
pour la remettre en état de reprendre la meilleure partie dudit commerce; 
après avoir mandé les Directeurs-Généraux de ladite Compagnie , Sa 
Majesté étant en son Conseil, suivant et conformément à l'Edit d'Etablis- 
sement de ladite Compagnie , veut et entend que ledit commerce des 



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# de ? Amérique sous le Vent. 17$ 

Isles de l'Amérique , et des autres pays concédés à ladite Compagnie, 
soit fait par elle seule et par les Particuliers François sous ses permissions, 
pour lesquelles elle pourra tirer le droit qui a été ou sera ci-après réglé; 
que ladite Compagnie et lesdits Particuliers feront tous les équipemens 
et retours de leurs Vaisseaux dans les Pons de France , où ils pourront 
décharger les Sacres, Petuns et autres marchandises venant des* pays de 
leur concession , pour les renvoyer ensuite dans les pays étrangers , sans 
payer aucuns droits que ce qui sera consommé dans le Royaume , en 
faisant les déclarations sur ce nécessaires, pour raison de quoi ladite 
Compagnie , et lesdits Particuliers , jouiront d'un libre entrepôt ; fait sa 
Majesté très-expresses défenses à ladite Compagnie de donner à l'avenir 
aucunes permissions aux Etrangers d'envoyer aucuns Vaisseaux audit pays , 
sur peine d'être privée des privilèges que Je Roi lui a concédés; et aux 
Gouverneurs , Commandans et Officiers qui y seront établis de les y 
recevoir , ni souffrir qu'il en soit déchargé ni rechargé aucunes marchan- 
dises , à peine de désobéissance, et d'être punis comme refractaires aux 
ordres de Sa Majesté; et sera , le présent Arrêt , publié dans lesdites 
Isles à la diligence des Directeurs de ladite Compagnie, auxquels Sa 
Majesté enjoint de le faire. Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté 
y étant , tenu à Saint-Germain-en-Laye le dixième jour de Septembre 
mil six cent soixante-huit. Signé Colbert. 



Commission au Sieur Comte d'Estrées pour commander 
VEscadre du Roi deflinée à aller en Amérique. 

Du ip Septembre 166%. 

J^iouis , etc. Ayant résolu d'envoyer une Escadre de nos Vaisseaux 
dans les Isles de l'Amérique pour les affaires du commerce de cesdites 
Isles , et étant nécessaire de faire choix d'une personne en qui nous 
puissions prendre confiance , et qui soit expérimentée au fait de la 
Marine pour commander ladite Escadre dans ce voyage , nous avons 
Jette les yeux sur notre cher et bien amé le sieur Comte d'Estrées , 
Lieutenant-Général dans nos Armées , lequel nous ayant déjà donné en 
diverses rencontres des marques de sa prudence , de sa valeur et de son 
expérience, aussi bien que de son zèle et de son affection à notre 
service , nous estimons être très-capable de se bien acquitter de cet 
.Emploi. A ces causes , et autres à ce nous mouvant f nqus l'avons 



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176 Loix et Const. des Colonies Françolses 

commis , ordonné et député , Commettons , ordonnons et députons pat 
ces présentes signées de notre main, pour commander ladite Escadre 
de Vaisseaux allant en l'Amérique , et les faire agir et exploiter , ainsi 
qu'il l'estimera le plus à propos pour le bien et l'avantage de notre 
service. Si donnons en mandement à notre très-cher et bien amé # Cousin 
le Duc de Beaufort, etc. de faire reconnoitre ledit sieur Comte d'Estrées 
en ladite qualité , et à tous les Capitaines de nos Vaisseaux , et autres 
Officiers et Gens de guerre qu'il appartiendra de lui obéir et entendre 
en toutes les choses qui concerneront le présent pouvoir , sans aucune 
difficulté ; comme aussi à tous les Gouverneurs de nos Places maritimes, 
et aux Gouverneurs particuliers desdites Isles de l'Amérique, de donner 
audit sieur Comte d'Estrées toute l'assistance dont il pourroit avoir besoin. 
Cartel est notre plaisir , etc. Donné à Saint-Germain-en-Laye , le dix- 
neuvieme jour de Septembre, l'an de grâce, mil six cent soixante-huit, 
et de notre règne le vingt-sixième. 



t ArrÊT ftu Cqnseil de la Martinique, touchant son attestation invoquée 
par un Gouverneur Général* 

Du 4, Février 1 6 6$. 

JLrfE 4 Février 166$ , le Conseil assemblé, où présida M. de la Barre, 
lç$ principaux Officiers de Plsle y furent appelles, au nombre de six no- 
tables Habitans de chaque CQmpagnie j on y lit lecture de la Lettre de 
rappel.de M. de la Barre; ensuite M. de la Barre s'étant levé, remontra 
au Conseil que quelquçs gens mal intentionnés ayoient fait connoître à Sa 
Majesté que son Gouvernement et Administration en l'Amérique avoient 
cté tiraniques et remplis d'injustice j que ces gens là avoient poussé la 
calomnie jusqu'à l'accuser d'ôter Le bien des Pauvres pour le donner à 
qui bon lui sembloit , pourquoi il requit que tous les Habitans, tant 
ceux qui composoient le Conseil, que tous autres généralement sans 
exception , eussent à former leurs plaintes contre lui , si aucune y avoit 
devant M. de Baas , devant lequel il comparoîtroit à tous njandemens 
pour faire connoître qu'il vouloit obéir à la Justice , et qu'il étoit 
soumis aux Ordonnances et aux Loix 9 en cas qu'il y eût contrevenu. 

Sur quoi le Conseil faisant droit , après avoir pris les voix des Habitans 
assemblés , déclara que bien loin d'avoir lieu de se plaindre du 

.Gouvernement 



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de t Amérique sous le Vent. 177 

Gouvernement dudit sieur de la Barre , ils avoient tous sujet au con- 
traire de lui rendre des grâces infinies de sa bonté , probité , intégrité et 
amour paternel avec lesquels il avoit traité les Habitans de Pis le ; et 
pour lui en témoigner sa gratitude , le Conseil députa quatre des plus 
anciens Conseillers pour l'en aller assurer, et le supplier de leur con- 
tinuer ses soins et bienveillance auprès du Roi, et l'assurer de la fidélité, 
obéissance et respect de tous les Habitans envers Sa Majesté. 

( Tiré du Recueil de M. Assier. ) 



ArRÛT du Conseil de la Martinique , touchant une plainte contre urt 
Gouverneur Farticuli.tr , portée au Gouverneur Général. 

Du 4 Février 1 66$. 

JVLoNSiEUR de Clodoré, Gouverneur de l'Isle, ayant porté 
plainte au Conseil contre un Officier de Milice au sujet d'une lettre écrite 
par celui-ci à M. de la Barre , il fut ordonné que cet Officier comparoî- 
troit à l'instant pour rendre compte des plaintes par lui faites à M. de la 
Barre, ce qui ayant été fait, les Parties plaidèrent ( leur plaidoyer est tout 
au long couché sur les registres ) ; sur quoi , et les conclusions du Procu- 
reur du Roi, intervint Arrêt qui condamne l'Officier à demander à l'ins- 
tant pardon audit Sieur Gouverneur d'avoir écrit si légèrement à M. de 
h Barre, qu'il s'en répent et lui demande très-humblement pardon , et 
que le lendemain il feroit le semblable dans son Hôtel , lui faisant offre 
de ses services. 

Et sur ce que M. le Gouverneur requit qu'affiches fussent attachées par 
tous les quartiers de l'Isle, afin que ceux qui auroient quelque sujet de 
plainte contre lui eussent à la venir déclarer pour leur être fait droit; il 
fat prononcé : 

Le Conseil et toute PAssemblé dtfement informé de l'intégrité de 
ses actions , de son affection au bien public et service du Roi , a ren-» 
voyé ledit article au néant. 

( Tiré du Recueil de M. Assier. ) 




Tome J. 



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\i*jS Loix et Const. des Colonies Françoise* 

Arrêt du Conseil <TEtat , portant que Us Passeports pour les 
Vaisseaux François qui iront aux Isles de V Amérique y seront 
donnés par le Roi. 

Du 12 Juin i66ç. 

Jl-ie Roi ayant formé la Compagnie des Indes Occidentales pour 
attirer dans son Royaume , au profit et avantage de ses Sujets , le 
Commerce qui se faisoit par les Etrangers dans les Isles de l'Amé- 
rique habitées par les François ; Sa Majesté auroit donné de grandes 
sommes de deniers, tant pour la former que pour la soutenir et la 
rendre assez puissante pour pouvoir faire seule ce Commerce , et en 
donner l'exclusion aux François et aux Etrangers ; et sur ce que Sa Ma- 
jesté auroit reconnu combien il est difficile à ladite Compagnie de 
pouvoir faire seule ce Commerce , elle auroit depuis agréé qu'elle 
donnât aux François des permissions d'y naviguer et trafiquer; et lesdits 
Etrangers s'étant prévalus différentes fois de ces permissions , s'étant 
introduits dans lesdites Isles sous les noms des François , il y auroit à 
craindre qu'ils ne continuassent à s'approprier ledit Commerce , s'il n'y 
étoit promptement pourvu : ouï le rapport du sieur Colbert , Conseiller 
du Roi en tous ses Conseils , Contrôleur- Général des Finances de 
France , et tout considéré ; Sa Majesté étant en son Conseil a ordonné 
et ordonne que tous les Passeports portant permission de faire le Com- 
merce dans lesdites Isles , seront donnés par Sa Majesté sur les Certi- 
ficats des Directeurs de la Compagnie des Indes Occidentales aux 
François seuls , à l'exclusion de tous Etrangers , avec clause expresse 
qu'ils ne seront valables que pour huit mois seulement ; que ceux qui 
les obtiendront donneront caution , soit auxdits Directeurs , soit aux 
Sièges de l'Amirauté , où ils équiperont leurs Vaisseaux , de charger 
en France dans le Port qu'ils indiqueront , et qu'ils feront leur retour 
dans le même Port , ou dans l'un des autres du Royaume ; desquelles 
cautions ils ne pourront être déchargés qu'en rapportant certificat des 
Officiers de l'Amirauté des lieux où ils auront chargé et déchargé leurs 
marchandises. Veut et ordonne que dans tous les Greffes des Amirautés 
du Royaume , il soit tenu un Registre du départ des Vaisseaux qui 
auront lesdites permissions , et de leur retour , ensemble de la charge 
et décharge des marchandises qu'ils ont portées , ou qu'ils auront 
apportées. Enjoint aux Officiers des Sièges de l'Amirauté de faire 



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de l'Amérique soùs le Vent. ij$ 

publier f enregistrer et exécuter le présent Arrêt selon sa forme et 
teneur , et d'envoyer à Sa Majesté de trois en trois mois les Certificats 
des noms , qualités et nombre des Vaisseaux qui seront partis et retournés 
dans l'étendue de leurs Jurisdicrions. Fait au Conseil d'Etat du Roi , 
Sa Majesté y étant, tenu à Saim-Germain-en-Laye , le douzième jour 
de Juin mil six cens soixante-neuf* Signé Colbert. 



Extrait delà Lettre du Roi à M. le Comte d'Estréjbs , touchant 
Vexicution de la Paix entre la France et V Espagne. 

Du 13 Juin 16 6p. 

J e ne désaprouve pas que vous ayez fait défenses aux Corsaires François 
qui ont armé par les ordres du sieur d'Ogeron , Gouverneur de la 
Tortue de continuer leurs courses ; mais il sera bon que vous confériez 
avec ledit d'Ogeron sur ce point et que vous examiniez ensemble , s'il 
est bon de continuer à donner ces permissions ou de les révoquer 
entièrement ; sur quoi vous devez observer que les Espagnols n'exé- 
cutant point l'Article des Traités de Paix , qui donne la liberté entière 
du Commerce de mes Sujets dans tous les Pays de leur obéissance , à 
l'égard de ceux qu'ils possèdent hors de l'Europe , ne souffrant point 
qu'aucun de mes Sujets abordent en aucun de leurs Ports, je ne suis 
pas obligé aussi de ma part à exécuter la Pa'x établie par lesdits Traités 
dans l'étendue desdits Pays ; ensorte qu'il faut seulement que vous 
examiniez s'il convient au bien de mon service et à l'avantage de mes 
Sujets qui y sont établis, de permettre aux Boucaniers et Flibustiers de 
leur faire la guerre; sur quoi je désire que vous m'écriviez vos sentimens 
et ceux dudit d'Ogeron. 

Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait , M. le Comte d'E$trées , en sa 
sainte garde. A Saint-Germain- en-Laye , le 13 Juin 166p. 

LETTRE du Roi à M. DE Baas, Gouverneur-GCnzral des Is/es 
pour lui dire de donner créance à M. dm Cqlbmrt , sur ce 
quil lui écrira de la part de Sa Majesté. 

Du 3 1 Juillet 1 66 '$. 

JVloNsiEUR de B a as, le défaut de vos Lettre? continuant , j'ai été 
btai aise de voir celles fie vous écriviez auxJ)tfecteurs de la Comp?guic 

Zij 



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iSo Loix et Cvnsi. des Colonies Françoise* 

des Indes Occidentales pour connoître ce qui se passe dans les Mes oà 
vous commandez, et ayant reconnu qu'il étoit nécessaire de vous informer 
de mes intentions sur divers points qui regardent la conduite des 
Habitans de ces Isles , j'ai donné ordre à Colbert de vous les expliquer 
amplement, à quoi je désire que vous donniez créance : je vous 
recommande sur-tout d'empêcher tous- les Vaisseaux étrangers d'aborder 
dans lesdites Isles, de protéger également les Vaisseaux de ladite Com- 
pagnie, et ceux de mes autres Sujets qui iront sous les permissions que 
je leur en donnerai , et de faire ensorte que le nombre des Habitans de 
toutes les Isles augmente , et réassurant que vous me donnerez des 
marques de l'ertvie que vous avez de contribuer à ma satisfaction et au 
bien de mon service, je ne vous ferai la présente plus longue que pour 
prier Dieu qu'il vous ait , M. de Baas , en sa sainte garde. Ecrit à 
Saint-Germain-en-Laye , le 3 1 Juillet 1 66$. 

Cette Lettre fut écrite à V époque oh les Colonies qui av oient faitjus- 
ques-là partie du Département des Affaires Etrangères , en furent 
séparées et données à M. de Colbert , chargé du détail de la Maison 
du Roi y et Contrôleur- Général des Finances. 



Ordonnance de M. DE Baas , touchant les Religionnaires % 
les Juifs , les Cabaretiers et les Femmes de mauvaise vie*. 

Du premier Août 1 66$* 

JLjE sieur de Baas 5 Lieutenant-Général des Armées du Roi y et Gou- 
verneur des Isles de V Amérique. Sur ce qui nous a été représenté par 
les Ecclésiastiques , Séculiers et Réguliers dé la Martinique, que quelques 
Capitaines de Vaisseaux , faisant profession de la Religion Prétendue- 
Réformée , chantqit publiquement des Pseaumes dans leurs bords , et 
dans les rades de cette Isle , et qu'ils y font quel qu'autres exercices cfe 
leur Religion; que lorsque les Habitans de la même Religion n'ont 
point de Commandeurs Catholiques , personne ne prend soin d'envoyer 
leurs Nègres à la Messe , aux Catéchismes , de leur faire faire leurs 
Pâques , ni d'avertir les Curés lorsqu'ils sont malades pour leurs admi- 
nistrer les Sacremens ; que les Juifs qui sont établis ici emploient le 
Samedi à faire leurs Cérémonies , obligent leurs Nègres et Engagés de 
garder leur Sabath, et de travailler le Dimanche, et se montrent en 



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de l'Amérique sous le Venu 1 8 1 

public durant le deuil de l'Eglise , qui dure depuis le Jeudi - Saint 
jusqu'au Dimanche de Pâques , contre ce qui s'observe dans tous les 
lieux de l'Europe, où on les tolère; que les Commandeurs et même 
les Maîtres des Cases abusent de leurs Négresses , nonobstant la défense 
déjà faite; que les Cabarets sont ouverts les Fêtes et Dimanches pendant 
que l'on fait le service Divin , que les Nègres tiennent aussi leurs 
Marchés pendant ce même temps , ce qui fait que la plupart perdent la 
Messe ; que les juremens et blasphèmes sont impunis , et les femmes 
de mauvaise vie trop tolérées ; à quoi désirant pour l'honneur et le 
service de Dieu, remédier de tout notre pouvoir, comme nous y sommes 
obligés ; Nous avons fait et faisons très-expresses défenses à tous Capi- 
taines de Vaisseaux faisant profession de la Religion Prétendue-Ré- 
formée , de chanter publiquement des Pseaumes, de faire de; Mariages 
ni aucun autre exercice de leur Religion dans aucunes des Rades des 
Lies Françoises , sous telles peines que nous aviserons , sauf à faire 
leurs Prières en particulier et à voix basse , suivant les Ordonnances 
du Roi , et d'en user aussi dans leur traversée , comme on fait dans les 
Vaisseaux de Sa Majesté; ordonnons à tous ceux qui font profession de 
ladite Religion dans lesdites Isles d'en user de même , et de ne se servir 
que de Commandeurs Catholiques , et lorsqu'ils n'en auront point pour 
prendre soin d'instruire leurs Nègres , et de les faire prier Dieu soir et 
matin , de les envoyer tous les Dimanches et Fêtes à la Messe, aux 
Catéchismes , et aux autres exercices de piété , pour tenir la main à ce 
qu'ils fassent leurs Pâques , et pour avertir de bonne heure les Curés , 
atin qu'ils puissent administrer à temps les Sacremens , de prendre ce 
soin eux-mêmes à peine de mille livres de Sucre d'amende toutes les 
fois qu'ils y manqueront ; défendons à tous les Juifs qui sont dans les 
Isles Françoises de faire le Samedi aucune cérémonie de leur Foi , 
d'obliger leurs Nègres et Engagés a garder le Sabath, de travailler le 
Dimanche ni se montrer en public depuis le Jeudi-Saint jusqu'au Di- 
manche de Pâques , à peine d'être punis exemplairement ; et à l'égard 
des Maîtres de Cases , qui abusent de leurs Négresses , nous déclarons 
des à présent lesdites Négresses confisquées au profit des Pauvres , et 
leurs enfans libres ; et pour les Commandeurs qui ne sont point mariés , 
ils payeront quatre mille livres de Sucre d'amende pour la première 
fois ; et s'ils y retombent ils payeront une pareille amende , et seront ea 
outre punis exemplairement ; les Cabarets seront fermés tous' les Di- 
manches et Fêtes jusqu'à ce que le service Divin soit entièrement fait, 
sans qu'il soit permis d'y recevoir personne sous quelque prétexte que 



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iSa % Loix et Const.des Colonies Françoise* 

ce soit , à peine de deux mille livres de Sucre d'amende ; îa moitié 
payable par le Cabaretier , et l'autre moitié par celui ou ceux qui seront 
trouvés dedans; et ne pourront les Nègres ni autres , tenir leurs marchés 
pendant le service Divin ; les jureurs et blasphémateurs du Saint Nom 
de Dieu , seront punis sans exception quelconque , suivant la dernière 
Ordonnance de Sa Majesté faite sur ce sujet , et les Femmes de vie 
scandaleuse chassées des Isles Françoise* ou punies exemplairement ; 
ordonnons aux Procureurs du Roi desdites Isles Franchises de tenir la 
main à l'exécution de la présente Ordonnance ; et afin que personne 
n'en puisse prétendre cause d'ignorance , elle sera publiée et affichée 
dans lesdites Isîes , et enregistrées dans les Greffes d'icelles à la dili- 
gence des Procureurs du Roi desdites Isles. Fait à la Martinique , le 
premier Août j66$. Signé j>e Baas. 



Ordonnance du Roi. 

Du mois d'Août 166$ . 

Cette Ordonnance qui contient six Titres sur 1er Evocations > les 
Réglemens de Juges > les Commit timus et Gardes Gardiennes y et 
les Lettres d'Etat et de Répi 3 a été enregistrée au Parlement de 
Paris y le Roi y séant en son Lit de Justice y le tj Août tffSg s 
au Conseil Souverain de la Martinique , le 5 Novembre 1681 , et 
son exécution est ordonnée par Arrêt du Conseil du Petit Goave, 
du G Mars i68j. 

Nous ne la rapportons pas ici, parce qu'elle est imprimée partout , et 
qu'elle est d'ailleurs presque sans application dans les Colonies; nous 
y reviendrons cependant dans un autre lieu à cause de ce défaut 
d'application* 



Edit portant que les Nobles pourront faire le Commerce de mer sans 

déroger à la Noblesse* 

m 

Du mois d'Août 166$. 

J-jouis , etc. Comme le Commerce, et particulièrement celui qui se 
fait par mer, est la source féconde qui apporte l'abondance dans les Etajs , 
•t la répand sut les Sujets à proportion de leur industrie et de leur travail» 



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de t Amérique sous le Vent. 183 

et qu'il n'y a point de moyen pour acquérir du bien qui soit plus innocent 
et plus légitime : aussi a-t-il toujours été en grande considération parmi 
les Nations les mieux policées , et universellement bien reçu , comme 
une des plus honnêtes occupations de la vie civile : mais quoique les Loix 
et les Ordonnances de notre Royaume n'aient proprement défendu aux 
Gentilshommes que le trafic en détail , avec l'exercice des Arts média- 
tiques et l'exploitation des Fermes d'autrui ; que la peine des contra- 
ventions aux Réglemens qui ont été faits pour raison de ce n'ait été que 
la privation des Privilèges de Noblesse , sans une entière extinction de la 
qualité ; que Nous nous soyons portés bien volontiers , ainsi que les 
Rois nos prédécesseurs, à relever nos Sujets de ces dérogeances; que 
par la Coutume de Bretagne , et par les Privilèges de la Ville de Lyon , 
la Noblesse et le Négoce aient été rendus compatibles , et que par nos 
Edits des mois de Mai et Août 1664 qui établissent les Compagnies du 
Commerce des Indes Orientales et Occidentales , il soit ordonné quq 
toutes personnes , de quelque qualité et condition qu'elles soient , y 
pourront entrer et participer, sans déroger à Noblesse, ni préjudicier aux 
Privilèges d'icelle: Néanmoins , comme il importe au bien de nos Sujets 
et à notre propre satisfactiond'effacer entièrement les restes d'une opinion 
qui s'est universellement répandue , que le Commerce maritime est 
incompatible avec la Noblesse , et qu'il en détruit les Privilèges : Nous 
avons estimé à propos de faire entendre notre intention sur ce sujet et 
de déclarer le Commerce de mer ne pas déroger à Noblesse , par une 
Loi qui fut rendue publique et généralement reçue dans toute l'étendue 
de notre Royaume. A ces causes , désirant ne rien omettre de ce qui 
peut davantage exciter nos Sujets à s'engager dans ce Commerce et le 
rendre plus florissant : et de notre grâce spéciale , pleine puissance et 
autorité Royale, Nous avons dit et déclaré , et par ces Présentes, signées 
de notre main , disons et déclarons, voulons et nous plaît, que tous 
Gentilshommes puissent par eux ou par personnes interposées , entrer eit 
société et prendre part dans le* Vaisseaux Marchands , Denrées et Mar- 
chandises d'iceux , sans que pour raison de ce ils soient censés ni réputés 
déroger à Noblesse , pourvu toutefois qu'ils ne vendent point en détail. 
Si donnons eu Mandement, etc. Donné à Saint-Germain- en- Laye 
au mois d'Août , l'an de grâce , mil six cent soixante-neuf, et de notre 
règne le vingt-septième. Signé Louis. 

Lu y publié et registre > à Paris en Parlement , le Roi y séant en 
son Lit de Juflice , le treizième Août mil six cent soixante-neuf. 



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* 84 Loix et Const. des Colonies Françaises 

Ordonnance de M. D y Ogeron , Gouverneur de V Lie de la 
Tortue et Côte Saint-Domingue , sur la vente* du Tabac. 

Du • • • Septembre 1 66$. 

Par cette Ordonnance M. d y Ogeron> attendu les plaintes de la mauvaise 
fabrique du Tabac que les Habitons donnoient en paiement , leur 
défend de traiter autrement quen argent. Mais comme les espèces 
manquoient souvent à Saint-Domingue , il veut que les ftipulations 
se fassent payables en France , et que les Habitons fournissent à 
leur Créanciers des délégations sur le produit de ces ventes; entendant 
que V Habitant soit déchargé du montant de la délégation 9 même 
dans le cas oh le Tabac périroit dans le trajet de Saint-Domingue 
en France. 

LETTRE du Roi au Commandant dans Vlsle de {a Tortue. 

Du 27 Octobre i66jk> 

IVloNsiEUR de jla Place ayant pourvu le sieur d'Ogeron , au 
lieu du sieur du Rausset , du Gouvernement de M$le de la Tortue sur la 
nomination dçs Directeurs de la nouvelle Compagnie des Indes Occi- 
dentales à qui appartient maintenant ladite Isle , je vous écris cette Lettre 
pour vous dire que mon intention est qu'aussi-tôt qu'elle vous aura été 
rendue , vous remettiez incessamment les Forts qui sont dans ladite Isle 
delà Tortue entre les mains dudit sieur d'Ogeron, et que vous vous 
absteniez dorénavant d'aucun commandement dans ladite Isle et dans 
lesdiïts Forts. Ecrit à Paris le vingt-sept Octobre mil six cent soixante*. 
%fS8TSigné Louis. 

Edit portant suppression de la Charge de Grand- Maitre , Chef et 
Surintendant-Géneral de la Navigation et Commerce de France , et 
rétablissement de la Charge d* Amiral de France , avec le Règlement 
concernant les pouvoirs y fonctions % autorités et droits de cette 
Charge* 

Du 12 Novembre 166$. 

-Louis, çtc. Salut. Entre toutes les affaires de notre Royaume 
.dont nous ^vons entrepris le règlement et la réfonnation , ou relevé et 

augmenté 



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de ! Amérique sous le Vent. tSç 

augmenté les établissemens depuis plusieurs années , il n'y en a point où 
nous ayons donné plus d'application et employé de plus grandes sommes 
dé deniers qu'au rétablissement de nos forces Maritimes , du Commerce 
et de la Navigation dans toute l'étendue de notre Royaume ; aussi 
l'avantage que nos Sujets en ont reçu est-il proportionné à l'espérance que 
nous en avions conçue et au soin que nous en avons pris , puisque nous 
voyons clairement par l'augmentation de nos droits d'entrée et de sortie, 
que les Vaisseaux de nos Sujets et des Etrangers qui fréquentent nos 
Ports et Havres sont augmentés considérablement , et nos forces Maritimes 
excédent de beaucoup celles des Rois nos prédécesseurs ; mais nous avons 
estimé que pour maintenir et augmenter d'aussi grands établissemens que 
ceux que nous avons faits jusqu'à présent , il étoit nécessaire d'apporter 
quelque changement en la Charge de Grand- Maître, Chef et Surinten- 
dant de la Navigation et Commerce de France , qui est à présent vacante 
par la mort de notre très- cher et bien-amé Cousin le Duc de Beau fort ; 
le titre et les fonctions attribuées à ladite Cliarge , par son Edit de 
création , n'étant point assez relevés pour pouvoir , avec l'autorité et la 
dignité nécessaires , commander d'aussi considérables forces que celles 
que nous pouvons à présent mettre en mer ; c'est ce qui nous auroit fait 
prendre la résolution de rétablir la Charge d'Amiral dé France , avec le 
titre et dignité d'Officier de notre Conronne, qui y est joint; et en même 
temps pour éviter les inconvéniens qui obligèrent , en l'année 1626 , le 
feu Roi notre très-honoré Seigneur et Père, de glorieuse mémoire, que 
Dieu absolve, de supprimer les deux Charges de Connétable et d'Amiral, 
nous réserver le choix et provision de tous les Officiers de Marine. A 
ces causes , et autres bonnes et grandes considérations , à ce nous mou- 
vant , de l'avis de notre Conseil , où étoit notre très-cher et tres-amé 
Frère unique le Duc d'Orléans , notre très-cher et tres-amé Cousin le 
Prince de Condé , et autres grands et notables Personnages de notre 
Conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité Royale f 
nous avons par ce présent Edit perpétuel et irrévocable , supprimé et 
supprimons ladite Charge de Grand-Maître , Chef et Surintendant- 
Général de la Navigation et Commerce de France, et de la même autorité, 
Tétabli et rétablissons, et en tant que besoin seroit, crée et créons de 
nouveau ladite Charge d'Amiral de France, pour être exercée dans toute 
l'étendue de notre Royaume, Pays, Terres et Seigneuries de notre obéisr 
sance , à l'exception de notre Province et Duché de Bretagne ± aux 
pouvoirs , autorités , prééminences , jurisdiction , dignité d'office de neftre 
Couronne y jointe, et droits portés par le Règlement que nous eu avons 
Terne I. A a 



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i S 6 Loix et Cohst. des Colonies Françoise* 

fait , ci-attaché sous le contrc-scel de notre Chancellerie , lequel nous 
voulons être exécuté à perpétuité selon sa forme et teneur. Si donnons 
en mandement, etc. Donné à Saint- Germain-en-Laye au mois de 
Novembre , Pan da grâce, mil six cent soixante-neuf, et de notre règne 
le vingt- septième. Signé Louis. 

RÈGLEMENT. 

Art. I ct . Toute la Justice de l'Amirauté, ainsi qu'elle est réglée et 
établie par les Ordonnances , appartiendra et sera rendue au nom de 
celui qui sera pourvu de ladite Charge. 

Art. II- ïl pourvoira de plein droit aux Offices des Sièges des» 
Amirautés dans tous les lieux où ils sont établis. 

Art. III. 1} jouira pareillement de tout et tel droit de nomination 
et provision , dont les Amiraux de France ont bien et duement joui sur 
les Offices de PAmirauté auxdits Sièges et Tables de Marbre. 

' Art. IV. Des amendes , confiscations et tous autres droits de Justice 
dans tous les Sièges particuliers , et de la moitié dans ceux des Tables 
de Marbre. 

Art. V. Du droit de dixième sur toutes les prises et conquêtes faites 
à la mer. 

Art. VI. Du droit d'Ancrage, ainsi qu'il est réglé par les Ordon- 
nances, et que les précédens Amiraux en ont joui. 

Art. VII. Du droit de congé sur tous les Vaisseaux qui partent des 
Pons et Havres du Royaume. 

Art. VIII. Du pouvoir de commander Pune des Armées Navales 
de Sa Majesté, à son choix , ensemble en ce cas, d'ordonner des fi- 
nances , ainsi que les Généraux des Armées de terre ont accoutumé de 
faire. 

Art. IX. Lorsqu'il sera près la Personne de Sa Majesté , les ordres 
qu'elle enverra à ses Armées lui seront communiqués , auxquelles il 
pourra joindre ses Lettres pour en donner avis. 

Art. X. Sa Majesté se réserve le choix et provision de tous les 
Officters de guerre et de finances , qui ont emploi et fonctions; savoir , 
les Vices- Amiraux, Lieuten*ns-Géftéraux, Chefs d'Escadres, Capitaines 
dé Vaisseaux , Brûlots , Frégattes ; Lieutenans , Enseignes , Pilotes f 
Capitaines et Officieris des Ports, et Gardes Côtes; Iritendans, Commis- 
saires et Contrôleurs -Généraux et Particuliers , Gardes Magasins , et 
généralement tous autres Officiers de la qualité ci-dessus 9 ensemble tout 



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1 88 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

DÉCLARATION du Roi, portant qu'il sera fabriqué une Monnaie 
particulière pour les Isles de V Amérique. 

Dû ip Février 1670. 

..Louis, etc. Les Directeurs -Généraux de la Compagnie des Indes 
Occidentales , nous ayant remontré que pour la facilité du Commerce 
dans les Isles et Terre ferme de l'Amérique , et autres lieux de la 
Concession que nous leur avons accordée, et la commodité de nos Sujets 
qui habitent en icelles , il étoit nécessaire d'y envoyer de la menue 
Monnoie, afin d'aider les Artisans et Gens de journée, qui n'ont été 
jusqu'à présent payés de leur travail qu'en Sucre et Petun , qu'ils sont 
obligés d'envoyer en France pour en tirer la valeur en denrées nécessaires 
pour leur subsistance , dont ils ne peuvent recevoir aucuns secours 
que d'une année à l'autre, au lieu que les Etrangers qui habitent les 
Isles voisines ont reçu l'usage de diverses Monnoies , desquelles ils se 
servent dans leur Commerce , ce qui attire la plupart desdits Artisans 
et Gens de journée dans lesdites Isles , dont nos Sujets reçoivent beau- 
coup de préjudice , parce qu'ils manquent d'Ouvriers pour cultiver les 
Sucres et Petuns , et faire les autres ouvrages nécessaires ; et comme 
notre premier dessein d'établir la Religion dans lesdites Isles , et dans 
la Terre ferme de l'Amérique , ne pourroit avoir l'effet que nous 
espérons, si nos Sujets n'y étôient appelles et retenus par le Commerce* 
et les moyens de s'y maintenir , nous avons résolu de ferre fabriquer en 
l'Hôtel de la Monnoie de notre bonne Ville de Paris de nouvelles 
espèces d'argent et de cuivre jusqu'à la somme de cent mille livres , au 
même poids , titre, remède et valeur de celles qui ont cours dans notre 
Royaume, et d'en remettre notre droit de Seigneuriage, Foiblages et 
Escharsetés dans les remèdes, de l'Ordonnance , en considération de 
I avance que ladite Compagnie fera dés matières et des risques et frais 
d'envoyer lesdites espèces dans lesdits Pays : A ces causes, etc- 
voulons et nous plaît, par ces Présentes signées de notre main qu'il soit 
incessamment procédé en l'Hôtel cle la Monnoie de notredite Ville de 
Paris , à la fabrique des espèces ci-après jusqu'à la concurrence de la 
somme de cent mille livres, pour avoir cours dans lesdites' Isles et 
Terre ferme de l'Amérique , et autres lieux 'de la Concession dé ladite 
Compagnie des Indes Occidentales seulement ; savoir , pour trente 
mille livres de pièces de quinze sols, et vingt-quatre mille livres de 



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de l'Amérique sous le Vent. 189 

_pieces de cinq sols , aux mêmes poids , titre , remèdes et valeur que 
celles qui ont cours en notre Royaume , et pour vingt mille livres de 
doubles de pur cuivre de rosette aux mêmes taille et remèdes que ceux 
qui ont aussi cours en notre Royaume pour deux deniers , toutes lesquelles 
Espèces seront faites au Moulin et Balancier et Empreintes ; savoir , 
celles de quinze et cinq sols , ainsi que nos pièces de quinze et cinq 
sols , avec ces mots d'un côté autour : Ludovicus Decimus Quartus , 
Franciœ et Navarrœ Rex , et au revers , Gloriam Regni tui dicent ; et 
lesdits doubles de cuivre, d'un côté d'une L. couronnée avec les mêmes 
mots : Ludovicus Decimus Quartus , Franciœ et Navarrœ Rex , et sur le 
revers ces mots : Double de V Amérique Françoise y et pareille Légende; 
et à cette fin les Poinçons quarrés et matières à ce nécessaires inces- 
samment faits par le Tailleur Général , moyennant ses salaires raison- 
nables ; pour avoir lesdites Espèces cours dans lesdits Pays aux prix 
ci-devant ordonnés , et y être envoyées par ladite Compagnie, et reçues 
par lesdits Habitans dans le Commerce, sans qu'elles en puissent être 
transportées , ni que nos autres Sujets les puissent recevoir ou leur 
donner cours en France , à peine de confiscation desdites Espèces et de 
punition exemplaire ; et en considération de l'avance que ceux de ladite 
Compagnie feront des matières et des risques et frais d'envoi desdites 
Espèces dans lesdits Pays , nous leur avons remis et remettons par ces 
Présentes notre droit de Seigneuriage , Foiblages et Escharsetés dans les 
remèdes de l'Ordonnance. Si donnons en mandement , etc. et délivrer 
lesdites Espèces aux Directeurs-Généraux de ladite Compagnie des 
* Indes Occidentales , jusqu'à concurrence de ladite somme de cent mille 
: livres seulement ; et ensuite après ledit travail fait réformer lesdits Poin- 
çons quarrés et matières qui auront servi à cette fabrication , nonobstant 
toutes choses à ce contraires , opposition et empêchement quelconques 
dont si aucuns interviennent, nous nous réservons la connoissance f et à 
notre Conseil et icelle interdisons à nos autres Cours et Juges , etc. 
Donné à Saint-Germain-en-Laye, le dix-neuviemë Février mil six cent 
soixante-dix, et de notre règne le vingt^septieme. 

R. à la Cour des Monnoies y à Paris, le z6 du même mois de Février* 
R. au Conseil de la Martinique > le tz Février 1671. 
Cette Monnoie disparut avec la Compagnie. 



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190 Lolx et Const. des Colonies Françoises 

m ■ — ■■»■ ■ —— — — ■ — — — m~ 

Arrêt du Conseil d'Etat > qui ordonne que rengagement ne sera 
plus que de dix-huit mois pour ceux passés aux Colonies aux dépens 
d'autrui. 

Du 28 Février 1670. 

Le Roi ayant été informé que plusieurs de ses Sujets auroient perdu 
les pensées qu'ils avoient eues de passer aux Isles et Terre ferme de 
l'Amérique , pour y augmenter les Colonies Françoises qui y sont 
établies , par la juste appréhension qu'ils ont eue d'être à leur arrivée 
engagés pour trois années au service , et sous le pouvoir de gens qui 
leur sont inconnus , et de qui ils pourroient craindre de ne pas recevoir 
un aussi bon traitement qu'il seroit à désirer j et considérant que cette 
Coutume d'engagement pour trois ans , qui a passé pour Loi dans ces 
Pays,pouvoit être tolérée en des temps où le peu de gens qui y passoient 
sembloit obliger d'y retenir plus long-temps ceux qui y étoient une fois 
arrivés , au lieu que l'habitude que l'on s'est faite depuis quelque temps 
en France de ces voyages , faisant naître l'envie à plusieurs personnes 
de les entreprendre, l'appréhension démette espèce de servitude pourroit 
être plus nuisible à l'augmentation des Colonies , que la continuation de 
cet engagement ne leur apporreroit d'utilité ; et Sa Majesté désirant 
contribuer par ses assistances et sa protection à rendre le séjour de ces 
nouvelles Colonies agréable et commode à ceux de ses Sujets qui vou- 
dront s'y aller établir , et empêcher qu'à l'avenir leur crédulité surprise 
par les artifices des Marchands , Capitaines de Navires , et autres , ne 
donne lieu 3 la continuation des plaintes qu'aucuns d'eux ont faites et 
font de la dure condition d'un si long engagement , dont souvent on ne 
leur dit rien avant leur départ de France : le Roi étant en son Conseil 
a aboli et abrogé la Coutume introduite dans toutes les terres de son 
obéissance des Indes Occidentales , et qui -y tient lieu de Loi, que 
toute personne qui a été passée audit Paystaux frais et dépens d'autrui » 
est sujette à l'engagement de trois ans pour le paiement de son passage, 
désirant qu'elle n'ait plus lieu que pour le temps de dix-huit mois ; 
lequel expiré ,' Sa Majesté déclare tous ceux de cette condition libres , 
et en pouvoir et faculté de se choisir des Maîtres tels que bon leur 
semblera , ou de vaquer à la culture des terres , et prendre des habi- 
tations , ou s'attacher à telle autre vacation qui leur paroîtra la plus 
convenable , sans qu'aucun d'eux puisse être obligé à aucun service et 



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de r Amérique sous le Vent. j$i 

séjour en la maison où il aura été engagé , ledit temps expiré : n'en- 
tendant néanmoins Sa Majesté étendre ce présent Règlement sur les 
Artisans et Gens de métiers qui auront passé des Contrats en France 
sous de gros gages , et reçu des avances considérables , lesquels seront 
tenus de satisfaire à la teneur de leurs Contrats , et de rendre le service 
qu'ils auront promis par iceux , si mieux ils n'aiment rembourser ceux 
avec lesquels ils auront contracté des avances et nourritures qu'ils auront 
reçues d'eux , et des frais qui auront été faits à leur occasion , et de leur 
passage , en quoi les Juges des lieux suivront la Loi ordinaire des 
Contrats , sans y déroger aucunement en vertu du présent Arrêt, Ordonne 
Sa Majesté au Lieutenant- Général y étant pour son service esdits Pays , 
Gouverneurs et ses Lieutenans, tant es Isles que Terre ferme de l'Amé- 
rique , de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt; comme aussi que 
ceux qui se trouveront engagés pour le temps de dix-huit mois, soient 
bien traités par leurs Maîtres , qu'il leur soit fourni par eux une bonne 
et suffisante nourriture, et qu'ils soient bien assistés pendant les maladie* 
qui leur pourraient survenir pendant le temps de leur engagement ; et 
sera le présent Arrêt et Règlement lu , publié et affiché , tant es Ports de 
mer" de France , qu'en tous les Bourgs des Isles et Terre ferme de 
l'Amérique , à ce qu'aucun n'en ignore. Fait au Conseil d'Etat du Roi , 
Sa Majesté y étant , tenu à Saint- Germain-en-Laye , le vingt-huitième 
du mois de Février mil six cent soixante-dix. Signé Colbert. 

R. au Conseil Souverain de la Martinique > le iq Juillet i6jo. 



ARRÊT de Règlement du Conseil de la Martinique y portant fixation 

des cinquante Pas du Roi. 

Du 3 Mars 1570. 

Our la proposition faite au Conseil par le Procureur du Roi , à savoir 
où doivent commencer les cinquante Pas du Roi qui sont aux environs 
de cette Isle , le Conseil a demeuré d'accord que les cinquante Pas du 
Roi doivent commencer leur hauteur du lieu où les herbes et arbris- 
seaux commencent à croître , et à continuer à mesurer dudit lieu jusqu'à 
la longueur desdits cinquante Pas. Donné , etc. 



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ip 2 Loix et Const. des Colonies Franc ois es 



Ordonnance de M. d e Baas y Gouverneur-Général des 
Isles touchant le Port d* Armes. 

Du 8 Mars 1670. 

\^j e t t e Ordonnance porte défenses à tous Torqueurs * , Sucriers , 
Commandeurs , Charpentiers , Maçons , Menuisiers , Tonneliers , 
Tailleurs , Boulangers , Pêcheurs , Cuisiniers , Pâtissiers , Cabaretiers , 
Chirurgiens , Serviteurs , Commis des Marchands , Sergens exploitai» 
et autres qui peuvent être sans profession et sans aveu , de porter 
l'épée dans les Isles où ils habitent pour quelque raison que ce puisse 
être , excepté lorsqu'ils seront commandés pour le service du Roi , à 
peine de cinq cent livres de 9ucre d'amende payables par emprisonnement 
de leurs personnes ; leur défend en outre sous les mêmes peines' de 
porter aucune arme à feu , ni bâton creux , où il y ait des lames de 
fer cachées, si ce n'est en allant dans les bois à cause des Nègres 
marons ; enjoint aux Officiers chacun dans l'étendue de leur quartier d'y 
tenir la main; et afin que le Règlement soit plus intelligible , il est 
expliqué , qu'aucun , s'il n'est Gentilhomme , Capitaine , Lieutenant , 
Enseigne , Sergent, Capitaines des Navires Marchands, ou autres ayant 
commandé par le passé en qualité d'Officiers dans les Troupes de Sa 
Majesté , ne pourra porter l'épée ni autre arme défendue , sans être 
çxposé à payer l'amende ; rend les Officiers responsables des dommages 
qui pourroient arriver , en cas qu'il y eût tolérance de leur pan. 

R. au Conseil Souverain de la Martinique , le même jour. 

(* Ceux qui préparent le tabac. ) 



Ordonnance de M. de Baas, Gouverneur-Général des Isles , 
touchant la Sortie des Bâtimens des Ports et Rades des Isles. 

. - - Du 8 Mars 1670. 

Xar cette Ordonnance de M. de Baas , il est défendu à tous Maîtres 
des Barques et autres Bâtimens de sortir des Ports ou Rades des Isles 
sans avoir une permission par écrit du Gouverneur ou des Commandans 
d'icellcs, sans faire une déclaration exacte au Commis Général de la 

Compagnie 



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de l'Amérique sous le Vent. 15*3 

Compagnie de tout ce qui sera dans leurs bords et du lieu où ils doivent 
aller , dont ils prendront expédition pour en donner avis au Commis 
Général de l'Isle où ils iront , et de laquelle ils ne pourront non plus 
sortir qu'avec semblable expédition , tant du Commandant que du 
Commis Général de la Compagnie , qui ne recevront ladite déclaratioa 
qu'après avoir fait visiter les Bâtimens , le tout à peine de confiscation 9 
tant des Barques que des Marchandises. 

R. au Conseil Souverain de la Martinique y le même jour. 



Permission donnée par le Roi au sieur du Ruau> nommé Agent 
Général de la Compagnie > de demeurer trois années hors le Royaume. 

Du 25 Mars 16 je. 

Aujourd'hui vingt-cinq Mars mil six cent soixante-dix , le Roi 
étant à Saint-Germain-en-Laye , sur ce que M. Bertrand Pallu, sieur du 
Ruau, Conseiller au Présidial de Tours, lui a très-humblement repré- 
senté qu'il a été prié par la Compagnie des Indes Occidentales d'aller 
aux Isles Antilles en qualité d'Agent Général , ce qu'il n'jt osé accepter 
sans en avoir la permission de Sa Majesté, ni sans être par elle dispensé 
de la rigueur des Ordonnances ; Sadite Majesté voulant traiter favora- 
blement ledit Pallu , lui a permis et permet d'être absent du Royaume f 
et de demeurer auxdites Isles Antilles en qualité d'Agent General de 
ladite Compagnie , pendant le temps de trois années , sans que pour 
raison de ce il puisse être censé avoir encouru les peines portées par 
lesdites Ordonnances , dont en tant que besoin est ou sçroit , Sa Majesté 
l'a relevé et dispensé pour ledit temps , etc. 



Lettre du Roi à M. d'Ogeron, Gouverneur de Saint- 
Domingue, pour lui dire de révoquer toutes les Commissions qu'il a 
données en Guerre contre les Espagnols y et de n'en plus délivrer à 
Vavenir. 

Du 30 Mars 1670. 



M, 



lo nsi eur d'Ogeron , les Commissions que vous avez délivrée* 
à aucuns de mes Sujçts pour faire la course sur les Espagnols , pouvant 
altérer la paix et la bonne intelligence qui est entre nous et notre 
Tome I. Bb 



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ip4 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

très-cher et trcs-amé bon Frère le Roi d'Espagne : je vous fais cette 
Lettre pour vous dire que mon intention est que non-seulement vous révo- 
quiez toutes les Commissions en Guerre que vous pouvez avoir données, 
mais à l'avenir de n'en faire expédier aucune sans mon ordre exprès , 
à quoi m'assurant que vous vous conformerez exactement , je prie Dieu, 
M. d'Ogeron, qu'il vous ait en sa sainte garde. Ecrite à Saint-Germain- 
en-Laye, ce 30 Mars 1670. Signé Louis; et plus bas , Colbert. 

ArrÈT du Conseil de la Martinique , qui ordonne de Planter des 
• Vivres. 

Du 14 Avril 1^70. 

5ur la Remontrance du sieur de Laubieres , que la plupart des 
Jïabitans , même les principaux , n'avoient point de Manioc , et que 
même ceux qui en avoient le vendoient aux Habitans des Isles voisines; 
le Conseil ordonne que tous les Habitans , tant les Sucriers que d'autres , 
feront incessamment planter des Maniocs sur leurs habitations , jusqu'à 
concurrence de ce qui leur en faudra pour la subsistance d'eux et 
de leurs Gens ; enjoint aux Officiers de l'Isle , chacun en l'étendue 
de leur quartier , d'y tenir la main, et que lesdits Vivres soient 
plantés dans la fin du mois de Mai ; et défenses à qui que ce soit 
d'en vendre pou* être transportés aux Isles voisines ; permet aux 
Habitans , qui n'ont lieu de faire du Sucre , de planter des Vivres , et 
de les vendre à ceux qui en auront besoin ; fait défenses à tous 
Marchands , tant Chrétiens que Juifs, d'acheter de la Farine de Manioc , 
des Cassaves , Pois , Ignames , et autres Vivres , pour les transporter aux 
Isles voisines , sans l'exprès consentement de M. de Baas , ou de celui 
qui commandera en son absence. 

ORDONNANCE DU Roi , portant que toutes les Marchandises 
qui seront portées dans les Isles de V Amérique seront vendues aux 
prix y clauses et conditions dont les Vendeurs et Acheteurs convien- 
dront y avec défenses de mettre aucun taux auxdites Marchandises ni 
aux Sucres. 

Du p Juin 1^70. 

^A Majesté, ayant été informée que dans les Isles de l'Amérique 
occupées par ses Sujets , l'usage de mettre le taux aux Marchandises qui 
y sont portées de l'Europe , aux Sucres et autres denrées qui sont prises 



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de t Amérique sous le Kent. i^y 

en échange y a été introduit depuis long-temps pour empêcher que les 
Etrangers qui avoient usurpé ce Commerce ne profitassent de la nécessité 
des Habitans pour leur survendre les Marchandises dont ils pouvoient 
avoir besoin; et Sa Majesté ayant fait défenses à tous Etrangers de faire 
aucun Commerce dans lesdites Isles , et Payant entièrement remis entre 
les mains de ses Sujets , considérant combien cet usage est contraire à la 
liberté qui doit être dans le Commerce , et qui doit produire toujours 
l'abondance; Sadite Majesté a ordonné et ordonne qu'à l'avenir, et à 
commencer de la datedes Présentes , toutes les Marchandises qui seront 
poitées dans lesdites I$les de l'Amérique sur les Vaisseaux François 
seront vendues et débitées ,' soit en gros ou en détail , à tel prix , 
clauses et conditions dont les Vendeurs et Acheteurs ronviendront. 
Fait Sadite Majesté très -expresses inhibitions et défenses à tous ses 
Officiers et Sujets , de quelque qualité et condition qu'ils soient , de 
meure aucun taux auxdites Marchandises ni Sucres , sous quelque pré- 
texte que ce soit. Mande Sadite Majesté au sieur de Baas, Lieutenant- 
Général en ses Armées , Commandant dans lesdites Isles, aux Officiers 
des Conseils Souverains y établis , aux Gouverneurs Particuliers desdites 
Isles , même aux Directeurs de la Compagnie des Indes Occidentales , 
de tenir la main, chacun endroit soi , à l'exécution de la présente Or- 
donnance, et de la faire publier dans toutes lesdites Isles. Veut Sa 
Majesté qu'elle soit envoyée dans tous les Sièges des Amirautés du 
Royaume, pour y être publiée et enregistrée , à ce qu'aucun n'en pré- 
tende cause d'ignorance. Fait à Saint-Germain-en Laye , le neuvième 
Juin mil six cent soixante-dix. Signé Louis ; et plus bas , Colbert. 

R. au Conseil Souverain de la Martinique y le 13 Octobre iSjo. 



Ordonnance nu Roi > qui défend le Commerce étranger aux 

Isles. 



Du 10 Juin 1670. 
De Par le Roi. 



Da Majesté ayant ci-devant donné ses ordres au sieur de Baas, 
Lieutenant-Général en ses Armées, Commandant pour son service dans 
les Isles de l'Amérique occupées par ses Sujets , et aux Gouverneurs 
particuliers desdites Isles • de ne point souffrir aucun Vaisseau étranger 

Bbij 



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*$& Loix et Const. des Colonies François es 

y aborder , ni- y faire aucun commerce ; et pour l'exécution desdites 
défenses , Sadite Majesté ayant envoyé une Escadre de trois Vaisseaux 
de guerre , pour saisir et arrêter tous les Bâtimens étrangers qui seroient 
trouvés dans les Ports et Rades desdites Isles , et es environs ; et étant 
bien informée quelesdites défenses n'ont point encore été exécutées aussi 
exactement qu'il auroit été nécessaire pour le bien de son service , et 
l'avantage de ses Sujets, et même que les Vaisseaux et Bâtimens qui 
ont été pris , ont été rachetés par les Propriétaires pour des sommes 
modiques ; à quoi étant nécessaire de pourvoir: Sadite Majesté fait très- 
expresses inhibitions et défenses à tous Vaisseaux et Bâtimens étrangers 
d'aborder dans les Ports , mouiller dans les Rades desdites Isles , ni 
naviguer aux environs d'icelles , à peine de confiscation ; ensemble à 
tous ses Sujets habitans esdites Isles, ou y faisant commerce, de 
recevoir aucunes Marchandises ni Vaisseaux étrangers , ni avoir aucune 
correspondance avec eux , à peine de confiscation desdites Marchan- 
dises , cinq cents livres d'amende pour la première fois , et de punition 
corporelle en cas de récidive. Veut Sadite Majesté que les Vaisseaux , 
Bâtimens et Marchandises qui seront pris en mer soient partagés ; 
savoir , un dixième à celui qui commandera l'Escadre de Sa Majesté , 
un autre dixième .au Capitaine particulier du Vaisseau qui aura fait la 
prise, un autre dixième au Lieutenant - Général , Commandant dans 
lesdites Isles , et le surplus , moitié à l'Equipage des Vaisseaux , et 
l'autre moitié à la Compagnie des Indes Occidentales , pour être em- 
ployée à l'établissement et entretenement des Hôpitaux dans lesdites 
Isles; et à l'égard des prises de Marchandises qui seront faites à 
terre , Sadite Majesté veut que le tiers soit donné au Dénonciateur , un 
autre tiers à partager également entre le Lieutenant-Général et le Gou- 
verneur particulier de l'Isle , et le troisième à ladite Compagnie , pour 
être employé à l'établissement et entretenement desdits Hôpitaux. Mande 
et ordonne Sadite Majesté au sieur de Baas , Lieutenant-Général en ses 
Armées , Commandant dans lesdites Isles , Gouverneurs particuliers 
d'icelles , aux Officiers des Conseils Souverains y établis , et à tous ses 
Officiers et Sujets qu'il appartiendra, d'observer et faire observer, 
chacun en droit soi , la présente. Fait à Saint-Germain-en-Laye , le 
dixième Juin mil six cent soixante-dix. Signé Louis. 

R, au Conseil Souverain de la Martinique , le i$ Octobre i6jo* 



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de l'Amérique sous le Kent* i$j 



AraÊT du Conseil d'Etat , pour décharger du droit de cinq pour 
cent les Nègres de Guinée qui seront amenés aux Isles Françoises de 
l'Amérique. 

Du 26 Août 1670. 

Lie Roi connoissant avec quelque sorte de satisfaction , que les soins 
qu'il continue de prendre , et la protection qu'il donne à ses Sujets , les 
excitent tous les jours à s'adonner au Commerce de Mer , et notament 
à celui de ses Isles de l'Amérique : Sa Majesté n'oublie rien aussi de 
toutes les choses qui les y peuvent convier , les ayant non-seulement 
déchargés de six livres par tonneau , qu'ils paioient avant leur départ de 
France , mais aussi introduit auxdites Isles une liberté entière d'y vendre 
et acheter des marchandises* Et comme il n'est rien qui contribue 
davantage à l'augmentation des Colonies , et à la culture des terres , que 
le laborieux travail des Nègres : Sa Majesté désire aussi faciliter , autant 
qu'il se pourra , la traite qui s'en fait des Côtes de Guinée auxdites Isles. 
Et étant avertie qu'on fait payer cinq pour cent desdits Nègres à leur 
arrivée auxdites Isles , outre les cinq pour cent qu'on paye encore des 
Marchandises qui sont rapportées en France , et que la levée de ce droit 
sur les Nègres pourroit faire relâcher les Négocians de ce Royaume qui 
ont accoutumé d'en faire trafic , s'il n'y étoit remédié : et ouï sur ce le 
rapport du sieur Colbert , Conseiller du Roi en tous ses Conseils et au 
Conseil Royal , et Contrôleur- Général des Finances de France : Sa 
Majesté étant en son Conseil, a ordonné et ordonne que tous particuliers 
François qui feront à l'avenir la traite des Nègres de Guinée aux Isles 
de l'Amérique, seront exempts du droit de cinq pour cent qu'ils avoient 
accoutumé de payer pour lesdits Nègres , avec défenses aux Commis de 
la Compagnie des Indes Occidentales , et tous autres , d'exiger ledit 
droit , à peine de concussion. Et sera , le présent Arrêt , lu , publié et 
affiché partout où besoin sera , et exécuté nonobstant oppositions ou 
empêchemens quelconques, .dont si aucuns interviennent, Sa Majesté 
s'en réserve à Elle et à son Conseil la connoissance , icelle interdit et 
défend à tous autres Juges, Fait au Conseil d'Etat du Roi , Sa Majesté 
y étant, tenu à Saint-Germain-en-Laye le vingt-sixième jour du mois 
d'Août mil six cent soixante-dix. Signé Colbert. 



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ip8 Loix et Const. des Colonies Francoises 



Ordonnance Criminelle. 

Du mois d'Août 1^70. 

Nous aurions inutilement grossi ce Recueil si nous y avions fait 
imprimer cette Ordonnance qu'il est si facile de se procurer. Elle 
nous fournira dans un autre lieu des observations , à cause de plusieurs 
de ses dispositions qui ne peuvent convenir aux Isles de V Amé- 
rique. 

JR. au Parlement de Paris le %6 Août iGjo. 

R. au Conseil Souverain de la Martinique le 5 Novembre 1681. 



Son exécutijqn e ^^rdonnée SSBEËkËnuas* par V Arrêt du Conseil 
Souverain du V Mars 1 68 7 , et par une multitude d'autres. 



Ordonnance de M. de Baas sur le Droit de Poids et celui 

d'Ancrage. 

Du 30 d'Août i6jo. 

V u la Requête du sieur Camparosse, Intendant , etc. et vu la Requête 
du sieur de la Calle , tendante aux mêmes fins , et encore à ce que ledit 
sieur Bouteiller Fût condamné de payer $0 livres de poudre à canon pour 
le droit d'Ancrage du Navire le Bourgeois , Capitaine Raimont , ainsi 
qu'il se pratique de tout temps dans l'Isle par tous les Navires ayant du 
canon, à la réserve des Navires de guerre seulement. Les défenses dudit 
Bouteiller , portant que les Marchands n'ont jamais été tenus de payer 
ledit droit d'un pour cent en espèce ou valeur de marchandises , ainsi 
que le prétendent les Demandeurs , que ce seroit un droit exhorbitant , 
suivant un compte qu'il en a dressé ; que les Commis de la Compagnie , 
£t notamment le nommé Couillard , n'ont jamais pris qu'une livre de 
Petun pour cent livres pesant de quelque marchandise que ce puisse 
être; que c'est un droit établi sans autorité du Roi , ni ordre de Mes- 
sieurs de la Compagnie; que la preuve en résulte des accommodemens 
qu'on a fait avec les Marchands pour icelui, et que l'on ne l'a jamais fak 
payer ponctuellement , et que la perception de ce droit iroit à la foule 
des Marchands , et par la siyte à celle des Habitans , à qui on seroit 



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de l'Amérique sous le Vent. ipp 

obligé de vendre les marchandises plus chères ; que ce droit peut avoir 
été établi par M. du Parquet ou autres qui l'ont précédé comme Seigneurs 
del'Isle ; mais que Messieurs de la Compagnie qui ont acquis les Isles, 
ont permis aux Marchands François de venir négocier librement , 
moyennant qu'on leur paye en France les droits qu'ils ont imposés , et 
que par conséquent ils ont aboli ceux prétendus par lesdits Demandeurs; 
que l'intention du Roi est que les Marchands négocient librement suivant 
une Lettre de Monseigneur Colbert jointe à ladite Requête ; que ledit 
siear de la Calle ne fait voir aucun titre dudit droit , qu'il appelle un 
pour cent, non plus que des yo livres de poudre par chaque Navire, 
en conséquence de quoi il conclut à son renvoi. 

Les répliques dudit sieur de la Calle , portant que de tout temps , 
avant que la Compagnie eût acquis la Seigneurie en propriété desdites 
Isles , M. du Parquet , et autres Seigneurs avant eux , avoient toujours 
joui desdits droits , ce qu'il est aisé de justifier par les Livres des Peseurs 
et par la déposition des principaux Habitans des Isles qui ont toujours 
payé ledit droit d'un pour cent en espèce de marchandises , et que du 
temps de M. du Parquet , tous les Navires étrangers et François ont tou- 
jours payé les jo livres de poudre à canon pour le droit d'Ancrage ; 
que le droit d'un pour cent ne peut jamais passer pour un droit exhor- 
bitant , ne pouvant pas y avoir de droit seigneurial plus modique; qu'il 
n'est point que les Receveurs de la Compagnie , ni le nommé Couillard, 
ait jamais pris moindre droit que celui qui est prétendu ; que s'il en 
avoit fait quelque remise, ce ne seroit pas une conséquence pour le 
détruire; que c'est un droit établi par les anciens Seigneurs des Isles 
que Messieurs de la Compagnie lui ont ordonné de lever, ainsi qu'il 
s'est pratiqué par le passé ; que M. Pellissier étant présentement dans 
cette Isle, et ayant eu connoissance du refus du paiement fait par ledit 
Bouteiller, lui auroit expressément ordonné de poursuivre la condamnation 
contre ledit Bouteiller ; que si l'on a fait des accommodemens dudit 
droit , cela n'empêche pas qu'il ne soit dû , au contraire c'est une marque 
de la jouissance dudit droit; que ce droit est si peu considérable, qu'il 
ne peut pas aller à la foule des Marchands ni des Particuliers , et qu'il 
^cn faut beaucoup que ce droit , et plusieurs autres droits reçus par le 
Seigneur , soient suffisans pour payer les Charges Seigneuriales comme 
l'entretien des Ecclésiastiques , des Officiers de Garnison , et plusieurs 
autres ; que les droits qui sont reçus en France par la Compagnie , 
n'empêchent et ne doivent empêcher les droits Seigneuriaux qui sont 
dans les Isles; que si l'on n'a pas les titres originaux des droits prétendus 



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200 Loix et Const. des Colonies François es 

cela n'empêche pas qu'ils ne soient dûs; et que l'usage constant est registre 
contre lequel un Marchand particulier ne peut aller; que quand on a donné 
des permissions à des Marchands particuliers François , elle Pont toujours 
été aux charges de payer les droits anciens et accoutumés; que la présence 
de M.Pellissier justifie que ce n'est point un droit établi par les Commis 
de leur Chef, ainsi qu'il a été dit ; et que la liberté donnée par le Roi 
est confirmée par Monseigneur Colbert, et n'a jamais été qu'aux con- 
ditions des droits et devoirs ordinaires ; que vu un droit si bien établi , 
que tous les Marchands s'y sont toujours soumis , et qu'il n'y a que ledit 
Bouteiller seul , qui par un esprit de chicanne s'y est opposé , et que 
quoique les Marchands et Habitans des Isles soient Parties en quelque 
façon en cette affaire , H est prêt cependant de s 9 en rapporter à eux ; en 
conséquence de quoi , il conclut comme par la première Requête ; 
Notre Ordonnance portant qu'auparavant faire droit , les Parties con- 
viendroient de quatre anciens Habitans , Notables des Isles , pour être 
ouïs et interrogés sur l'usage prétendu desdits droits; les déclarations 
des Parties portant qu'ils se déportent de nommer personne , et s'en 
rapportent à nous d'en nommer d'Office; notre Ordonnance de nomi- 
nation des sieurs le Vasseur , Capitaine d'Infanterie ; Jean Roi , ancien 
Marchand et Habitant , Robert Chevrollier, ci-devant Receveur desdits 
droits , pour M. du Parquet et Guillaume d'Orange , anciens Habitans ; 
l'audition dudit sieur le Vasseur porte que depuis l'année 1 6/4 qu'il est 
Officier dans les Isles, il a toujours vu payer un quart de poudre 
d'environ jo livres pour le droit d'Ancrage , que ce droit a été par 
tous le$ V^issçaux qui avoient du canon, à l'exception des Navires 
de guerre ; qu'au regard du droit de poids , il n'en a connoissance , 
n'ayant jairçais fait de Commerce; celle du sieur Roi ponant que 
depuis l'année 16 S 3 qu'il trafique dans les Isles, qu'il a eu des Navires 
en Commission de plusieurs particuliers , il a toujours payé 70 livres 
de ppudrç pour le droit d'Ancrage , et un pour cent pour les Marchan- 
dises sujçtes $u ppids , et que depuis quatre ans il auroit vendu du 
cuivre çn chaudière , pour lç poid duquel il en avoit payé une livre du 
cent , cç qui $e peut reconnoître par les livres du Peseur ; celle du sieur 
d'Orange , pçrtant que depuis vingt ans qu'il est dans l'Isle, il a vu 
payer le droit d'Ancrage aux Vaisseaux f tant François qu'Etrangers , 
a raison d'un qirçrt de poudre par chaque Vaisseau , et pour le droit de 
pçid le sieur le Macre , qui en étoit Receveur , s 9 en accommodQit à 
l'amiable avec les Marchands , ainsi il n'y a point eu de contestation ; et 
que des Habitans , il n'a vu prétendre qtfune livre de Petun et de 

Sucre 



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de V Amérique sous le Vent. 201 

Sucre pour chaque cent pesant d'aucunes Marchandises , et qu'il a fait 
de l'Indigo, pour lequel on ne lui a point fait payer davantage; celle de 
Robert Chevrollier , lequel a dit avoir bonne connoissance qu'étant Rece- 
veur pour M. du Parquet en 1 6^4 des droits de Capitation , il fut 
conseillé audit sieur du Parquet de prendre yo livres de poudre par 
chaque Navire François qui étoit dans la rade ; et qu'au lieu de volée 
de canon qu'ils tiroient journellement en buvant , ils lui feroient ce 
don , a remarqué que cela fut payé, et depuis a été continué; à l'égard 
du droit de Poids , qu'il a vu que les Capitaines de Navires avoient cou* 
tume de convenir avec les Peseurs à qui ils faisoient un présent honnête , 
ensuite ils pesoient comme ils vouloient ; que pour le Carret , lorsqu'on 
en pesoit , le Peseur disoit qu'on lui devoit le Poids de cela , et que le 
Propriétaire lui faisoit présent d'une feuille ou deux, et n'avoit vu exiger 
de force; que les Habitans n'ont jamais payé plus d'une livre par cent 
pesant de petun que l'on pesoit ; de plus a dit qu'étant dépositaire des 
Livres du sieur de Laistre ci-devant Fermier du Poids , il a vu des 
débets de ceux qui avoient pesé du Morfil et du Cuivre , où il voit les 
Propriétaires Débiteurs d'une livre de Morfil par cent de Morfil pesant, 
et d'une livre de Cuivre pour cent livres pesant de pareil Cuivre ; et 
avant que de juger le différent des Parties , nous avons fait apporter du 
Greffe l'enregistrement qui a été fait du Contrat d'acquêt fait par la 
Compagnie de l'Isle de la Martinique , passé par Baudry et son Com- 
pagnon , Notaires au Châtelet de Paris, en date du 14 Août 1665 , où 
ledit droit de Poids esf spécifié , et nous sommes fait représenter l'état des 
Marchandises sujettes au droit de Poids; en conséquence de quoi , et le 
tout considéré , nous avons condamné et condamnons 4edit Bouteiller , 
Défendeur , de payer au Demandeur le droit de Poids d'une livre pour 
cent de chaque nature de Marchandises sujetes audit droit de Poids en 
espèce ou la valeur suivant la pancarte ou tarif joint au présent , que 
nous avons ordonné y. être attaché , ensemble le droit de 70 livres de 
poudre pour le droit d'Ancrage , ainsi qu'il nous a apparu être ci-devant 
pratiqué ; et sera la présente Ordonnance exécutée nonobstant opposition 
ou appellation quelconque , jusqu'à ce que par Sa Majesté autrement en 
ait été ordonné. Fait et donné à la Martinique ce trentième jour d'Août 
mil six cent soixante-dix. Signé de Baas. Et ensuite e$t I4 Pancarte dçs 
Marchandises sujetes au droit de Poids : 

Savoir; 

Lard , Stocfiche, Beurre, Savon , Epiceries, Bœuf, Tortue , Fromage , 
Tome i. Ce 



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202 Loix et Const.des Colonies François es 

Cire et Drogues , Morue , Graisse , Chandelle , Dent d'Eléphant , Cai> 
ret , Plomb , Bray , Indigo, Soie iilée, Cuivre, Fer, Sucre, Gingembre, 
Fil , Etain, Acier , Tabac, Canifîce, Cassave, Farine. 

Signé DE Baas. 

En conséquence de l'Arrêt ci-dessus , à l'égard du droit d'An- 
crage , il est ordonné au sieur Amereux , Commis de la Marine , pour 
le compte des Indes Occidentales en cette Isle , de recevoir ledit droit 
d'Ancrage de tous les Navires qui mouilleront et déchargeront de leurs 
marchandises apportées ; ce qu'il exigera d'eux aussitôt qu'ils auront 
fait déclaration au Bureau de ladite Compagnie de leur décharge en 
cette Isle , dequoi ledit sieur Amereux rendra compte chaque mois , 
et sera tenu d'aller à bord de tous les Navires à leur arrivée , pour leur 
signifier , non-seulement ledit Arrêt , mais encore qu'ils aient à faire 
leur déclaration dans lçs vingt-quatre heures , à compter de la première 
qu'ils auront mouillé à la Rade; ledit sieur Amereux observera de 
plus l'arrivée et le départ des Navires , Barques, et tous. autres Bâti- 
mens , et en tiendra un registre. Fait en double à la Martinique , le 
1$ Octobre 1670. Signé la Calle. 



ARRÊT du Conseil d* Etat > touchant les Concessions. 

Du 12 Octobre 1670. 

«Le Roi étant en son Conseil y s'étant fait représenter l'état des Isles 
de PAmérique , appelles Antilles , qui sont sous son obéissance , et 
ayant bien considéré que l'augmentation des Colonies et la multiplia 
cation des Habitans , est notablement empêchée par les Concessions 
qui ont été faites par les Seigneurs particuliers desdites Isles de grande 
étendue de Pays , dans l'espérance que les Particuliers auxquels ila 
faisoient ces Concessions , défricheroient les Terres et les mettroient en 
culture dans un temps convenable ; à quoi, n'ayant point satisfait y il se 
trouve que les meilleures Terres, comprises dans lesdites Concessions, 
sont demeurées incultes , et par conséquent le nombre des Habitans n'a 
pas augmenté autant qu'il auroit pu, si ceux des Sujets de Sa Majesté, 
qui auroient eu disposition de s'y habituer , avoient pu obtenir des 
Terres proche des Rivières et en situation commode pour être cul- 
tivées; à quoi étant nécessaire de pourvoir, Sa Majesté étant en son 



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de F Amérique sous le Vent. 203 

Conseil , a ordonné et ordonne , que pardevant le sieur de Baas , Lieu- 
tenant-Général es Armées de Sa Majesté , commandant dans lesdites 
Islcs j le sieur Pellissier , Pun des Directeurs de la Compagnie des 
Indes Occidentales , étant sur les lieux , et les Officiers des Conseils 
Souverains desdites Isles ; les Particuliers, Propriétaires des Terres dans 



Du 20 Octobre 1670. 

Cet Arrêt casse un Lieutenant de Milices , parce qu'il vexoit sa Femme 
et TnutUoit ses Nègres. 

Nous avons cru devoir citer cet Arrêp , qui montre comment un 
Tribunal , dont les Membres étoient eux-mêmes pris dans la 
Classe des Officiers des Milices > punissoit un ennemi: des Mœurs 
et de VHumanité. 



jâxRÛT du Conseil de la Martinique , centre un Nègre qui avoit 

tué un Bouriqueti 

Du %o Octobre 167b. 

Le Nègre Jean , au sieur Prose, ayant blé le Bouriquet de Jacques 
Fromenté y V Arrêt le condamne à avoir la jambe coupée } pour être 
icèlle attachée à la potence afin de servir d'exempte. 

Ccij 



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ao 4 Loix et Const. des Colonies François es 



Arrêt du Conseil d'Etat , qui réduit les droits qui se perçoivent aux 
Entrées sur les Sucres et Petuns venant des Isles de V Amérique , à 
quarante sols pour chaque cent pesant. 

Du 10 Décembre i6jo. 

uur ce qui auroit été représente au Roi en son Conseil , que l'excès 
des droits qui sont sur les Sucres et Petuns venans des Isles et Colonies 
Françoises de l'Amérique , est si grand à proportion de leur valeur , 
qu'il est impossible que les Habitans 'en apportent en France , ft puissent 
continuer la culture de leurs terrei^'fce que Sa Majesté ayant mis en 
considération , et voulant traiter favorablement lesdits Habitans , et 
leur donner moyen de débiter avantageusement en France lesdits Sucres 
et Petuns ; Sa Majesté étant en son Conseil , a réduit et modéré les 
droits qui se perçoivent aux Entrées du Royaume sur les Sucres et 
Petuns venans desdites Isles et Colonies Françoises de l'Amérique , a 
quarante sols du cent pesant , au lieu de quatre livres , à quoi lesdits 
droits ont été réglés par les Tarifs , arrêtés au Conseil les 1 8 Septembre 
166^ et 18 Avril 1667 î faisant défenses aux Fermiers des cinq 
grosses Fermes et leurs Commis , d'exiger plus grands droits desdits 
Habitans , à peine de concussion; ordonne Sa Majesté que le présent 
Arrêt sera envoyé auxdites Isles et Colonies Françoises , et partout 
ailleurs où besoin sera , à ce que personne n'en ignore. Fait au 
Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant , tenu à Paris le dixième 
jour de Décembre mil six cent soixante-dix. Signé Colbertv 



Passeport pu Roi y en faveur du Père Ignace de Rouen % 
Capucin } Supérieur 4e la Mission des Isles de l'Amérique* 

Du 17 Décembre 1670. 
D B p 4 & *> e R o ■*> 

 NOTRE cher et bien amé Fils Louis , Comte de Vermandois , 
Amiral de France, Lieutenans-Généraux en nos Armées Navales et Pro* 
yinces , Chefs d'Escadres , Capitaines de nos Vaisseaux , Capitaines 



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de tAràirique sôus le Vent. ûo; 

Gardes-Côtes , Gouverneurs de nos Villes et Places Maritimes , Maires 
et Echevins d'icelles , Lieutenans de l'Amirauté , et à tous nos Officiers 
et Sujets qu'il appartiendra : Salut. Désirant faciliter le passage du 
Père Ignace de Rouen , Capucin , Missionnaire Apostolique et Supérieur 
de la Mission des Isles de l'Amérique et de ses Confrères dans nos Isles 
de la Martinique et Grenade en l'Amérique et es Côtes d'Afrique, et 
Guinée , aux fins d'y annoncer le Saint- Evangile à ces Peuples prives 
de la connoissance du vrai Dieu, et pour y assister spirituellement et 
administrer les Sacremens de l'Eglise et la Parole de Dieu à nos Sujets 
qui y habitent ; nous voulons et vous mandons que vous ayez à laisser 
librement et sûrement passer ledit Père Ignace et ses Confrères , Mis- 
sionnaires, par tous les en droits où votre Pouvoir et Juridiction s'etendra, 
sans leur donner ni souffrir leur être donné aucun empêchement ni retar- 
dement , ains au contraire toute l'aide et assistance dont ils auront 
besoin ; mandons aussi aux Propriétaires et Capitaines des Vaisseaux qui 
partiront de nos Ports et Rades pour naviguer dans lesdites Isles et 
Pays , comme aussi à leurs Commis , et autres faisant pour eux , qu'ils 
aient à recevoir dans leurs Navires ledit Père Ignace et ses Confrères , 
et les traiter charitablement et favorablement , et aux Capitanes , Gou- 
verneurs et autres nos Sujets, de quelques noms qu'ils soient appelles , 
commandans en nosdites Isles de l'Amérique et Côtes d'Afrique et 
Guynée, de recevoir bénignement lesdits Pères Capucins, Missionnaires, 
et de les assister en la fonction de leur Mission , leur destinant ou faisant 
dçstiner des lieux propres pour leur établissement , vivres et aménage- 
ment nécessaires à la Vie humaine , les faisant traiter et converser avec 
les naturels du Pays, afin de faciliter leur conversion : Car tel est notre 
plaisir. Prions et requérons tous Rois et Potentats , Princes , Etats , et 
autres nos bons amis Alliés et Confédérés , les Généraux de leurs Armées 
Navales , Capitaines de leurs Vaisseaux , et autres leurs Officiers de terre 
et de mer , de donner passage audit Père Ignace et à ses Confrères , 
Missionnaires , et les traiter favorablement dans les Terres , Pays , Sei- 
gneuries et Juridictions de leur obéissance, offrant de faire le semblable 
en pareil cas quand nous en serons priés et requis. Donné à Paris , le 
17 Décembre 1670. Signé Louis ; par le Roi, Colbert. 



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3.o6 Loix et Const. des Colonies Françoîses 



Arrêt du Conseil d'Etat touchant les Passeports pour négocier aux 

Indes Occidentales* 

Du 30 Décombre i6jo. 

JUe Roi ayant ordonné , par Arrêt de son Conseil du 12 Juin 166$ 9 
que les Passeports ou Permissions qui étoient ci-devant donnés par la 
Compagnie des Indes Occidentales pour aller négocier- aux Isles de 
l'Amérique , seroient donnés à l'avenir par Sa Majesté aux François seuls , 
à la charge que les Equipages des Vaisseaux seroient François , et qu'ils 
feroient leur charge et leur retour en France , dont ils donneraient 
bonne et suffisante caution avant leur départ j néanmoins étant bien 
informé que ledit Arrêt ne s'exécute pas aussi exactement qu'il seroit à 
souhaiter pour le bien de son service et l'avantage de ses Sujets, et 
qu'il y a des Vaisseaux qui non-seulement partent des Ports de France 
sans faire enregistrer leur Passeport , et vont faire leur charge et leur 
recour dans les pays étrangers , mais aussi qu'aucuns vont auxdites Isles 
sans prendre de Passeport, à quoi étant nécessaire de pourvoir : ouï 
sur ce le rapport du sieur Colbert , Conseiller du Roi en tous ses 
Conseils , et au Conseil Royal , Contrôleur-Général des Finances de 
France; et tout considéré : Sa Majesté en son Conseil, a ordonné et 
ordonne, conformément à l'Arrêt du Conseil du 12 Juin 166$ , que 
les Passeports de Sa Majesté seront expédiés sur les Certificats des Di- 
recteurs de ladite Compagnie , aux clauses et conditions portées par 
icelui. Fait Sa Majesté très-expresses inhibitions et défenses à tous ses 
Sujets d'aller trafiquer à l'avenir auxdites Isles Françoises de l'Amérique, 
qu'en vertu des Passeports enregistrés aux Greffes de l'Amirauté des 
Ports où les Vaisseaux feront leur charge ; veut Sa Majesté que les 
Capitaines et Maîtres des Vaisseaux, lorsqu'ils arriveront dans lesdites 
Isles , représentent lesdits Passeports avec l'enregistrement fait d'iceux 
esdits Sièges, ensemble les Certificats desdits Officiers, contenant le 
lieu où ils auront chargé , le tout à peine de confiscation desdits Vais- 
seaux et Marchandises , 1 yoo livres d'amende pour la première fois , et 
de punition exemplaire en cas de récidive ; lesdites amendes et con- 
fiscations applicables , savoir le tiers au Dénonciateur , un autre tiers à 
partager également entre le Lieutenant-Général et le Gouverneur Parti- 
culier de PI$le où le Vaisseau et Marchandises auront été saisis , et le 



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de P Amérique sous le Kent. 20 7 

troisième à la Compagnie , pour être employé à l'établissement et entre- 
tenement des Hôpitaux desdites Isles , préalablement pris les frais de 
Justice, Veut Sa Majesté que le présent Arrêt soit publié et envoyé à 
tous les Sièges de l'Amirauté du Royaume , ensemble es Sièges de 
Justice desdites Isles , et affiché en tous les abords d'icelles. Mande Sa 
Majesté aux Officiers desdits Sièges de PAmirauté du Royaume , ensem- 
ble aux Lieutenant-Général et Gouverneurs-Particuliers , Officiers des 
Conseils Souverains et Juges ordinaires des Isles , de tenir soigneuse- 
ment la main à l'exécution d'icelui. Fait au Conseil d'Etat du Roi , tenu 
à Paris le trentième jour du mois de Décembre mil six cent soixante- 
dix. Signé Béchamel. 



Arrêt du Conseil d'Etat , portant qu'il ne sera expédié aucun 
Passeport pour les Isles de V Amérique > qu'avec clause expresse que 
les Capitaines ou Maîtres de Vaisseaux de cent tonneaux , et au-dessus , 
porteront deux Vaches ou deux Cavalles ; et ceux au-dessous > deux 
Engagés pour chaque Vache ou Cavalle. 

Du 22 Janvier 1671. 

1— ie Roi ayant fait défense à tous ses Sujets , par Arrêt de son Conseil 
du 50 Décembre dernier , de n'aller négocier dans ses Isles de l'Amé- 
rique, qu'en vertu des Passeports de Sa Majesté, enregistrés aux Greffe» 
des Sièges de l'Amirauté, Elle auroit en même temps ordonné que les 
Capitaines et Maîtres des Vaisseaux qui obtiendroient lesdits Passeports , 
seroient* tenus de porter auxdites Isles deux Cavalles ou deux Vaches. 
Mais Sa Majesté étant informée qu'on ne peut mettre commodément 
lesdites Cavalles ou Vaches dans les Vaisseaux au-dessous de cent ton- 
neaux , à cause que les Ponts sont trop bas , et que ces Bestiaux et leur 
nourriture étant d'un grand encombrement , occupent dans ces petits 
Vaisseaux la place des Marchandises destinées à la subsistance des Habi- 
tans desdites Isles. A quoi étant nécessaire de pourvoir; et ouï le rapport 
du sieur Colbert , Conseiller du Roi en tous ses Conseils , et au Conseil 
Royal , Contrôleur-Général des Finances de France ; et tout considéré : 
Sa Majesté en son Conseil , a ordonrfé et ordonne que ledit Arrêt du 3 o 
Décembre dernier sera exécuté selon sa forme et teneur, et conformément 
à icelui , qu'aucuns Particuliers François ne pourront trafiquer auxdites 
Isles qu'en vertu des Passeports de Sa Majesté enregistrés aux Greffes 



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2oS Loix et Const. des Colonies François es 

des Sièges de l' Amirauté. Veut Sa Majesté que lesdits Passeports soient 
expédiés à l'avenir , avec clause expresse que les Capitaines ou Maîtres 
des Vaisseaux du port de cent tonneaux , et au-dessus , seront tenus de 
porter dans iceux -auxdites Isles deux Vaches ou deux .Cavalles ; et ceux 
au-dessous desdits cent tonneaux , deux Engagés , au lieu et place de 
chacune Cavalle ou Vache, à peine de nullité desdits Passeports; laissant 
néanmoins au choix desdits Capitaines et Maîtres des Navires au-dessous 
de cent tonneaux , de porter ou lesdits Engagés , ou lesdites Bêtes , ainsi 
qu'ils le jugeront plus à propos pour le bien et l'avantage de leur Com- 
merce, Fait Sa Majesté défense aux Officiers des Sièges de l'Amirauté, 
chacun endroit soi , d'enregistrer en leurs Greffes lesdits Passeports , 
qu'après qu'il leur sera apparu que lesdits Engagés , Vaches ou Cavalles 
auront été embarqués dans lesdits Vaisseaux. Fait au Conseil d'Etat 
du Roi , tenu à Paris le vingt-deuxième jour de Janvier mil six cent 
soixante-onze. Signé Berryer. 



ArrÈT du Conseil d'Etat y qui ordonne que la Compagnie des Indes 
Occidentales y et les Marchands du Royaume > Négociant dans les 
Colonies Franpoises de V Amérique y jouiront de la modération des 
Droits d'entrée et de sortie sur les Sucres , Petuns ou Tabacs* 

Du 24 Janvier i6ji. 

JLe Roi ayant, par Arrêt de son Conseil 4u premier Décembre 1670, 
ordonné que l'Arrêt du 2$ Septembre précédçnt seroit exécuté ; et ce 
faisant , que les Directeurs de la Compagnie dçs Indes Occidentales , es 
les Marchands qui négocient au* Isles de 1' Amérique , jouiroient du 
bénéfice de l'Etape générale pour lçs Sucres desdites Isles rafinés en 
son Royaume , et qu'à cette fin Maître François le Gendre et ses Commis 
seroient tenus de rendre çt restituer lesdits Droits dçs Sucres rafinés à 
raison de six livres pour chaque cent pesant , lors que lesdits Négocians 
les feroient sortir pour être consommés dans les Pays étrangers, même de 
ceux qu'ils fçroient conduire ou voiturer dans les Villes et P^ys conquis 
par Sa Majesté : depuis lequel Arrêt Sa Majesté ayant modéré , par un 
Arrêt du 1 o du même mois , les Df oits qui se perçoivent sur les Sucres 
et Petuns vçnans des Isles et Colonies Françoisçs de l'Amérique à qua^ 
rante sols pour cent pesant au lieu de quatre livres à quoi lesdits Droits 
^voient été réglés par les Tarifs arrêtés audit Conseil les 1 9 Sçptembre 

1664 



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de l'Amérique sous U Vint. 20^ 

lift?4'et 1 8 Avril 1 66 7 , et fait défenses audit le Gendre et à $es Commis 
d'exigei; plus grands Droits poar l'entrée desdits Sucres et Petuns , à 
peine de concussion ; il auroit remontré audit Conseil , qu'il étoit juste 
de modérer la restitution des Droits de six livres pour cent pesant de Sucre 
rafiné sortant kprs le Royaume , portés par ledit Arrêt du premier Dé- 
cembre 1670, à proportion de la modération faite desdits Droits d'en- 
trée à quarante sols pour cent pesant, parce qu'autrement il seroit obligé 
de rendre plus qu'il n'avoit reçu , à cause qu'il ne faut que deux cents 
pesant de Sucre venant "desdites Isles pour un cent de Sucre rafinc. A 
quoi étant nécessaire de pourvoir, vu lesdits Arrêts du premier Décembre 
l6jo et 10 du même mois, avec lesdits Tarifs des 18 Septembre 
1 664 et 1 8 Avril 1 66 j ; ouï le rapport du sieur Colbert , Conseiller 
ordinaire au Conseil Royal , et Contrôleur-Général des Finances : Sa 
Majesté en son Conseil Royal de Commerce , a ordonné et ordonne que 
ledit Arrêt du 10 Décembre dernier sera exécuté selon sa forme et 
teneur ; ce faisant , que ladite Compagnie des Indes Occidentales , et 
les Marchands de ce Royaume négocians dans les Colonies Françoises 
de l'Amérique, jouiront de la modération des Droits d'entrée sur les 
Sucres et Petfcnr, à raison de quarante sols du cent; et en cdnsféqtienèe, 
3 a p» djgr 4«t*»pdere»la restitutiondes Droits des Sucres rafinés et Petuns 
qui sortiront hors du Royaume , ou seront transportés dans les Villes et 
Pays conquis par Sa Majesté, à la somme de quatre livres pour chaque 
cent pesant desdits Sucres ratines et Petuns ; et qu'à cet effet ledit Arrêt 
sera publié et affiché où besoin sera. Fait au Conseil d'Etat du Rci , 
tenu à Paris le vingt-quatrième jour de Janvier mil six cent soixante- 
onze- Signé Bekryer, 



Ordonnance de M. dm Baas> Gouverneur- Général des IsUs y 
\ touchant la fabrique du Sucre. * 

Du 3 Février 1671. . 

JL/ANS cette Ordonnance M, de Baas, après avoir rapporté toutes les 
fraudes qui se commettent dans la fabrique du Sucre Mouscouade , 
fomj^e d'y mêler du Sirop et de le faire trop cuire , de le mettre trop 
chaucj dajrçs le? barriques , de mettre du boii Sucie aux deux bouts, et 
du ipauvais au milieu, et autres qui peuvent se commettre , fait défenses 
à J f ayjwr de cofnmettre aucune fraude dans la fabrique* ou livraison 
Tome £ Dd 



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^*io Lâix et Const. des Colonies Françoise* 

desdits Sucres , à peine de confiscation et de cent livres d'amende , et 
rr.êroe de pitnltton corporelle en cas de récidive : ordonne aux Habitans 
<îe s'appliquer avec soin et fidélité à la fabrique des bons Sucres , le* 
faire bien cuire , lessiver , purger , sécher dans des formes de bois ou 
de terre sans se servir de barrique ni futailles , à peine de confiscation et 
d'amende , sans qu'il soit loisible de délivrer d'autre Sucre que celui qui 
sera réputé loyal et marchand; et que pour en mieux connoître la qua- 
lité , chacun sera tenu de faire porter ses Sucres aux Poids dans des sacs; 
et en cas qu'on les portât en futailles , les Particuliers seroient obligés de 
les faire défoncer , déclaver et ouvrir , pour être , lesdits Sucres , vus 
et visités par les Commis peseurs et visiteurs ; exhorte les Habitans à 
fabriquer des Canonnades blanches à la façon du Brésil , lesquelles 
étant belles , sèches , bien et duement purgées, blanchies et condition- 
nées , seront prises par la Compagnie en paiement en raison d'une livre 
desdites Cassonnades pour deux livres de Sucre Mousèouade pendant le 
cours d'une année , sauf les années suivantes à y mettre d'autres prix c* 
conditions plus avantageuses, s'il y échoit* (Af, Assier.) 

R. à ta Martinique le 1 6 du même mois de Février tSyt» 



Ordonnance de M. de B a AS y Gouverneur- Général des Isles È 
touchant la Fabrique du Tabac* 

Du y Février 1671. 

iAR cette Ordonnance , concernant les Petuns qui se fabriquoient àldri 
dans les Isles, et dont la mauvaise qualité excitoit les plaintes des Mar- 
chands , il est ordonné qu'aucun Habitant ne pourra avoir ni planter plus 
de cinq mille plantes ou jambes de bon Pctun par chaque personne À* 
travail j que ces plantes seront bien entretenues ?ur terre en ôtant les 
mauvaises feuilles qui touchent et tombent à terre , avec défenses de les 
mêler avec les bonnes feuilles j de les* cueillir en bonne saison et avec 
maturité , sans les laisser long-temps sur la terre à la pluie ou au gr^rwi 
soleil ; de ne point trop serrer le Petun à la pente , afin qu'il seâiéjliim 
aisément et plus prômptemênt et pour Pempécher de canir i et incontU 
nerit qu'il Se trôttvfeifa sëç, dele bien éjaihber,^t du inoihs- jtisôd% |à 
moitié , eu sorte que la grosse jâitibe sait <?eh<rtr, parce qtfétàrii làissféè 
à lafeuitle, eMe f^ponr^^ 
il soit torquç salis fe rfènîper dâtis l\sra de mer ni cfaûs -Péato tbute i 



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de l'Amérique sous le Fent* ait 

mais seulement un peu arrosé avec une goupille de quelques gQiues 
d'eau de mer fraîche et nette en cas de besoin , pour rendre la feuille un 
peu souple à la main en le torquant ; défense d'user <l'eau douce ou de 
saumure de viande, ainsi que de mêler aucuns vieux Petuns pour bons 
qu'ils puissent être avec les nouveaux ; que sitôt qu'ils seront torques r 



Ordonnance 4e Af. ds Baas , Gouverneur-Général des Islcs 9 
: qui autorise à saisir les Nègres et les Bestiaux peur dettes. 

Du 6 Février 1671. 

iar cène Ordonnance, qui concerne les dettes contractées par les 
Habitans envers les Marchands et la Compagnie , M. de BaaS ordonne, 
conformément au Règlement de M. de Tracy. du mois de Juin 1 664 , 
qu'il sera loisible et permis à tous Négocians et Habitans qui se trouve- 
ront créanciers , de faire exécuter les Contrats, Obligations, Sçntenc^ 
jet autres condamnations qu'ils auront obtenues et obtiendront à l'avenir 
pour leurs paiemens , tant sur les Nègres , Bestiaux et autres meubles de 
leurs débiteurs , que par saisie-réelle et vente par décret en Ja manière 
accoutumée de leurs immeubles , et que cette faculté sera commune au* 
Particuliers et à la Compagnie. 

R. à Ja Martinique le 1 G du mime mois de Février %6j%. 

( Cet extrait efi tiré du Recueil de M. Àsner; ) 

Ddij 



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212 Loix et Const. des Colonies Françoise* 



Ordonnance de M. de Baas, Gouverneur-Général des Isles f 
touchant rétablissement des Indigoteries. 

Du 7 Février 16 jt. 

Jl A r cette Ordonnance , pour exciter les Habitans à former des Indî- 
goteries et à inventer de nouvelles Manufactures dans les Isles, M. de 
Baas ordonne que tous ceuk qui voudront élever et bâtir des Indigo- 
teries, ou introduire de nouvelles manufactures dont l'usage soit utile 
et nécessaire au public , outre la préférence qu'ils auront de choisir des 
Nègres dans les premières cargaisons , jouiront encore de l'exemption 
dès droits de capitation pour leurs personnes et pour le nombre de huit 
Nègre* pendant les deux premières années de leur établissement, à comp- 
ter du jour qu'ils en auront fait leurs déclarations au Greffe , et icelle$ 
signifiées au Commis général auquel ils seront tenus de s'adresser , tant 
pour justifier et examiner lesdits établissemens , que pour prendre de 
lui les instructions nécessaires pour la bonne fabrique deslndigots, et 
en faire de Guatimale, qui est le titre de la première espèce, meilleure 
et plus grande valeur. 

, IL au Conseil de la Martinique le iG du même mois de Février t€yi* 
. {Cet extrait eft tiré du Recueil de M. Assier. ) 

" , — "gg ■ ' 

Ordonnance de M. de Baas, Gouverneur-Général des Isles p 
qui établit un Marché public dans chaque Bourg des Isles et déclare 
insaisissable ce qui y sera porté et vendu 3 ensemble le prix ea 
provenant* 

Du p Février 1^71* 

uur ce qui. nous a été témoigné de la part de la Compagnie des 
Inde$ Occidentales , quç pour satisfaire aux ordres du Roi , et à ce que 
demande la Qualité qu'elle a d'être Seigneur et Propriétaires de ces Ries, 
elle n'a point de passion plus forte que; d'employer tous ses soins à 
l'augmentation du Commerce, et à fafcîliter les commodités de la vie 
aux Habitans de ce pays , en quoi les marchés publics contribuent beau- 
coup par le'iecours tàutueï que cela donne à tous les Habitans de trouver 
en un mçme fteiv, et e^Wi&M tttPfStffë quoi subfistej et avoir plusieurs 



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de l'Amérique sous le Vent. a 1 3; 

rafraîchis ;emens nécessaires pour l'entretien de leurs familles , comme 
viande , volaille , poisson , légumes , pain , cassave , vivres et généra- 
lement toutes autres sortes de denrées que le pays peut fournir , où les 
plus foibles s'appliqueront et y feront des gains honnêtes , quoiqu'il y 
ait eu ci-devant des jours assignés à cet effet en chaque semaine, toute- 
fois la difficulté des paiemens en Sucre et autres échanges les ont rendus 
inutiles; mais à présent que l'introduction des monnoi es a depuis peu 
été ordonnée , et qu'il et permis à tous François de venir trafiquer dans 
les Isles , comme aussi à un chacun d'y vendre leurs marchandises et 
d'exercer à des prix libres , il ne reste plus qu'à donner les privilèges et 
sûretés qu'il convient , à quoi étant nécessaire de pourvoir : 

Nous avons ordonné , ordonnons qu'il sera établi en chaque Bourg 
des Isles un Marché qui se tiendra tous les Samedis de chacune semaine 
dans la place publique qui se trouvera la plus commode à cet effet , où 
les Habitans des quartiers circonvoisins et autres Particuliers pourront 
fefre venir toutes sortes de bestiaux , et apporter viandes , poissons r 
volailles , pain , cassave, vivres , fruits, legumages et généralement toutes 
sprtes de marchandises venant du dehors ou du crû des Isles , et autres 
denrées quelconques que le pays peut fournir ; qu'il sera loisible d'y 
acheter et transporter, sans que pendant le temps nécessaire , tant pour y 
venir queppur le retour, il soit permis à qui que ce soit de les faire saisir , 
arrêter sous tel prétexte et pour quelle cause et dette que ce puisse être, ni 
même d'en arrêter le prix ni le saisir dans les mains de qui les auroient eues 
par achat, échange ou autrement, sans que le Créancier qui les auroit 
achetées de son débiteur en puisse retenir le prix par ses mains , si le 
Vendeur n'y consent; enjoignons à tous Juges et Officiers d'y tenir la main 
et à la sûreté et aux privilèges desdits Marchés publics , et afin qu'aucun 
ne prétende cause d'ignorance du contenu en la présente Ordonnance , 
fA\é sera enregistrée au Greffe des Conseils Souverains de ces Isles , 
lue , publiée et affichée partout où besoin sera , à la diligence des Pro- 
cureurs-Fiscaux des Seigneurs et Généraux du Roi, Fait à la Martinique 
lé neuvième Février 1 6 7 1 . 

, - JL au Conseil Souverain de la Martinique $ le 16 du mime mois de 



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214 Loix et Const. des Colonies Françoises 

11 1 ! 1 — — — — — — 

Ordonnance de M. de Baas , Gouverneur-Général des Isles È 
qui établit et régie des Exemptions de Droits. 

Du 12 Février 1671. 

uur ce qui nous a été remontré de la part de la Compagnie des Indes 
Occidentales , Seigneur de ces Isles , qu'il y a des Capitaines , Officiers 
de Milice dans cette Isle, et autres habitans particuliers, lesquels préten- 
dent avoir certains privilèges et exemptions indéfinies des droits de Capi- 
tarions , droits de poids , greffe et autres qu'ils disent leur avoir été 
-concédés lors des premiers défrichemens et établissemens de ces Isles 
par les Seigneurs , sans néanmoins les justifier par aucun titre valable $ 
dans lesquelles prétendues exemptions il y a d'autant moins d'apparence % 
et de raison , que les moindres Officiers seroient gratifiés comme les 
Capitaines , ce qui seroit une chose contre l'ordre politique et militaire , 
absurde et contre le bon sens ; cependant , quoiqu'à l'égard des uns et 
des autres , il n'y ait aucun fondement pour un privilège si grand et si 
étendu, il est néanmoins juste que les Officiers de Milice > en considé- 
ration des soins et des corvées où le Commandement les assujetit, soient 
reconnus d'un honnête bénéfice , par une exemption à proportion de leurs 
charges et fonctions , qui sont toujours distinguées par l'inégalité et la 
diminution de l'autorité et des grâces et appointemens ; ainsi il convient > 
d'établir à cet égard l'uniformité dans toutes les Isles Françoises , et 
suivre l'exemple de l'isle Saint-Christophe, qui est la première habituée 
par les François , ou les Capitaines et Officiers sont honnêtement et jus- 
tement réglés; et d'autant que les désordres dé la dernière guerre ou la 
vanité de plusieurs habitans leur donne lieu de s'attribuer et même d'en 
jouir , les uns en prenant la qualité de Nobles, et les autres sur d'autres 
fondemens mal établis , il est nécessaire de réformer toutes ces usurpa- 
tions , indues jouissances , et de régler ce que. chacun doit avoir; c'est 
pourquoi , attendu que M. Pelissier , l'un des Directeurs - Généraux de 
ladite Compagne , Seigneur de ces Isles , nous a volontiers accordé la 
grâce que nous lui avons demandée de renoncer, tant en son nom que 
pour celui de ladite Compagnie , à la répétition des droits de Capitation 
dont lesdits Officiers et autres auront induement joui jusqu'au premier 
Janvier dernier , sans en pouvoir être recherchés à l'avenir. ^ 

Nous, du consentement de mondit sieur Pelissier audit nom, nous 



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de t Amérique sous te Vent. 217 

avons ordonné et ordonnons que tous particuliers, habitons de ces Isles , 
de quelque qualité et condition qu'ils soient , à commencer du premier 
Janvier dernier, seront tenus de payer lesdits droits de Capitation , mon- 
tant à 100 liv. pesant de sucre par chacune tête de ceux qui sont et 
demeureront dans l'Isle, lesquels droits seront acquis, suivant Pus?.ge, 
aux Seigneurs , dès le premier jour de Pan, et seront percevables par 
préférence à toutes sortes de privilèges et dettes quelconques; du paie- 
ment desquels droits de Capitation seront exceptés les Ecclésiastiques 
Réguliers et Séculiers , tant pour eux que pour leurs Serviteurs et Nègres, 
dans le lieu où sera leur résidence actuelle , soit maisons Presbitérales 
ou Couvent; les femmes et filles blanches de quelques Pays qu'elles; 
soient , pour leurs personnes seulement; les mâles et femelles Créoles, 
natifs de l'Isle , aussi pour leurs personnes ; les Nègres au-dessous de 
quatoze ans , avec les Blancs et Nègres au - dessus de soixante ans , 
ceux qui établiront de nouvelles Sucreies à l'avenir, savoir pendant deux 
ans dans les vieilles terres , et pendant trois ans dans celles défrichées 
nouvellement, à la charge d'en faire par eux leurs déclarations au Greffe 
dans le temps, et icelles signifier aux Receveurs; et quant à ceux qui en 
établiront àla Capsterre , ils en jouiront pendant le duoble desdites années; les HoJmt+ni^ 
ém Officiers de Milice., Ohèàtaaas- dans les Compagnies des Quartiers 
jouiront de l'exemption seulement , savoir tous les Officiers de lerrs 
personnes, et de tous leurs Blancs engagés, et outre ce, chaque Capitaine 
de douze Nègres, les Lieurenans de huit, les Enseignes de six , les 
Sergens de quatre , le Major autant que les Capitaines , le Juge et le 
Procureur du Roi , ainsi que lesdits Capitaines, et le Greffier comme un 
Enseigne , attendu les expéditions qu'il est obligé de délivrer gratis 
jpour Messieurs de la Compagnie des Indes Occidentales ; les Visiteurs 
des Petuns, dont le nombre sera réglé, pour leurs personnes en parti- 
culier, et de quatre autres pendant le temps seulement qu'ils seront 
Visiteurs, et qu'ils s'en acquitteront bien; desquelles exemptions lesdits 
Officiers ne jouiront que durant qu'ils seront dans les fonctions de leurs 
Charges; les veuves des Officiers, à l'exception des Sergens et Visiteurs 
jouiront de pareilles exemptions qve leurs maris , pendant leur viduité 
seulement , pourvu qu'à leurs décès ils fussent dans lesdite£ charges et 
fonctions; et quant à ceux qui se prétendent Nobles, en rapportant par 
eux certificat de la Compagnie à Paris , comme ils lui auront certifié les 
titres de leur Noblesse , ils, jouiront des jnêmes exemptions desdits 
droits de Capitation que les Capitaines ; que si pareillement aucuns 
autres particuliers se prétendoient fondés en titres par les précédais 



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*»# IK. 



a i tf Loix et Const. des Colonies Françoise* 

Seigneurs , ils seront aussi obliges d'en rapporter certificat d'approbation 
onde confirmation par ladite Compagnie à Paris, après lui avoir fait voir 
les pièces justificatives; et jusqu'à ce lesdits prétendus Nob 1 es seront tenus 
de payer les droits de Capitation , sauf à leur être rendus après connois- 
sance de cause , et les droits des exempts seront tenus en suspens ; seront 
au surplus tous lesdits Officiers et Particuliers obligés au paiement des 
droits de Capitation pour les Nègres qu'ils auront au par-delà dudit 
nombre fixé , ainsi que les autres Habitans ; comme aussi aux droits 
entiers de Pcids , Greffe / Notariat , et autres ordinaires et accoutumés 
dans les Isles , pour la perception desquels droits de Capitation , les Or- 
donnances seront délivrées en la manière accoutumée avant le commen- 
cement de chaque nouvelle année avec amende de cent livres monnoyées 
des Isles a faute de satisfaire au regard des Particuliers qui auront recelé 
leurs Sucres , outre la confiscation d'iceux et destitution des Officiers 
qui se trouveront avoir manqué à donner les dénombremens véritables 
qui seront par eux certifiés et remis incessamment es mains du Receveur 
de la Compagnie , pour en conséquence procéder au recouvrement desdits 
droits suivant l'usage ; à l'égard des Officiers qui seront choisis pour être 
i Conseillers au Conseils Souverains , ils jouiront dépareilles exemptions que 
lesdits Capitaines, et outre ce , des autres émolumens et grâces qui serofH, 
portés dans les états de la Compagnie ; les Commis généraux et parti- 
culiers de ladite Compagnie auront les exemptions suivant qu'il en sera 
fait mention dans les états de Messieurs de la Compagnie ; quant aux 
Officiers et Habitans qui seront commandés ailleurs pour le service du 
Roi , il leur sera pourvu de paiement ou subsistance pendant le temps 
qu'ils seront employés hors de l'Isle audit service; et afin qu'aucun ne 
prétende cause d'ignorance du contenu en la présente Ordonnance • 
elle sera enregistrée aux Greffes des Conseils Souverains de ces Isles, 
lue, publiée et affichée partout où besoin sera , à la diligence <Jes Pro- 
cureurs-Fiscaux , des Seigneurs et Généraux du Roi. Fait à la Marti-* 
nique , le douzième jour du mois de Février mil six cent soixame-uiu 

Signé de Baas* 

» 

R, au Conseil de la Martinique y le t S du même mois de Février. 




Arrêt 



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de F Amérique sous le Venu 



il 7 



Ordonnance de M. de Baas, Gouverneur-Général des Isles > 

touchant le droit 4* Poids. 



Du 13 Février 1671. 

JLe sieur de Baas , Gouverneur et Lieutenant-Général pour le Roi dans 
les Isles Françoises et Terre ferme de 1* Amérique. Sur ce qui nous a 
été représenté de la part de la Compagnie des Indes Occidentales , Sei- 
gneur de ces Isles , que le droit d'un pour cent du Poids dés marchan- 
dises est un ancien droit de Seigneurie , dont les précédens Propriétaires 
des Isles ont joui, la perception duquel se fait différemment en chacune- 
des Isles; mais à l'égard de celle qui se fait en cette Isle Martinique 
avec le droit d'Ancrage , cela a été réglé par notre Jugement contradic- 
toirement rendu le trentième Août dernier à l'encontre d'un Particulier 
qui le contes toit; lequel droit est cHj , tant sur les marchandises venantes 
du dehors en arrivant dans l'Isle pour les Négocians , que pour celles 
du crû qui en sortent et s'envoient ailleurs par les Habitans , le tout 
suivant le tarif et -pancartes contenantes celles sujettes audit droit d'un 
pour cent ; à savoir, lard , bœuf, morue, stocfîch , tortue salée, graisse, 
beurre, fromage , chandelle , savon, cire, dent d'Eléphant, épiceries , 
drogues , soies filées , fil , farine , caret , cuivre , étain , plomb , fer , 
acier , brai , sucre , tabac , indigo , gingembre , canifice et cassave, 
dont ledit droit consiste à un pour cent , c'est-à-dire , une livre pour 
chaque cent livres pesant desdites marchandises sujettes au Poids; payables 
lesdits droits en espèce ou la valeur à l'arrivée des Vaisseaux qui auront 
déchargé leurs marchandises, et avant l'embarquement, pour celles sortant 
et se transportant ailleuis. Quant audit droit d'Ancrage qui n'est que de 
cinquante livres de poudre à canon en espèces ou la valeur pour chaque 
.Vaisseau mouillant en rade ayant du canon, à l'exception des Navires 
de guerre , il doit être payé fidellement aussi bien que celui de Poids f 
attendu que l'un et l'autre sont affectés à soutenir les charges publiques , 
au lieu qu'ils sont journellement fraudés par les Capitaines et Maîtres 
des Navires , et par les Habitans de cette Isle ; les premiers en faisant 
de fausses déclarations , et les autres en ne ponant au Poids qu'une partie 
de leurs Sucres et de leurs Petuns , et en faisant embarquer l'autre de 
nuit, à quoi ils sont aidés par les intelligences secrètes desdits Capitaine* 
et Maîtres des Navires qui conspirent ensemble à la. ruine des droits de 
• Tome L È e 



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2 1 8 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

Ja Compagnie ; à quoi étant nécessaire de remédier , nous avons ordonne 
et ordonnons que suivant et conformément à notre Jugement du trentième 
Août dernier , ledit droit d'Ancrage sera payé , comme aussi que tous 
Négocians François , Habitans et autres Trafiquans seront obligés au 
paiement dudit droit de Poids en cette Isle à raison d'un pour cent 
pesant en espèce ou la valeur de chacune nature des marchandises ci- 
devant mentionnées contenues en ladite Pancarte et Tarif payable à l'ar- 
rivée des Vaisseaux après la décharge de leurs marchandises , et avant 
l'embarquement à Pégard de celles sortant et se transportant ailleurs j et 
pour cet effet il est enjoint à tous Capitaines et Maîtres des Navires à 
leur arrivée, ayant que de décharger aucune chose, de venir au Bureau 
général faire et signer leur déclaration juste et valable de ce qu'ils 
apportent de marchandises dont ils acquitteront lesdits droits de Poids 
comme dit est , sauf à leur rendre et restituer par le Fermier ou Commis 
audit Poids , les droits qu'il auroit perçus sur celles que l'on rappor- 
terait aux autres Isles , en lui en faisant une préalable déclaration et 
Térification ; et quant aux droits de Poids sur les Sucres , Petuns et 
autres marchandises du crû de l'Isle que les Particuliers voudront trafi- 
quer, faire sortir et emporter hors d'icelle, défenses très-expresses sont 
faites à tous Négocians 7 Habitans et autres d'enlever ni faire enlever 
leurs marchandises qu'elles n'aient été vues et visitées et pesées au Poids 
4e la Compagnie et le Poids d'icelui acquitté ; comme aussi de se servir 
des romaines ni autres Poids qu'ils n'aient été vérifiés et approuvés par* 
le Peseur, qui en délivrera son certificat; défendons pareillement auxdits 
Habitans et Particuliers d'embarquer nuitamment lesdits Sucres , Tabacs 
et autres Marchandises, et même de jour, sans y appeller les personnes 
qui les pèsent lorsqu'ils désireront les livrer ; et afin d'apporter quelques 
certitudes et ordres aux jours et heures que lesdits Sucres , Petuns et 
Marchandises doivent être apportées et pesées au Poids de la Compagnie 
dans les différens quartiers de cette Isle , et y régler le temps que les 
Peseurs ou leurs Commis seront tenus de s'y trouver : 

Nous avons ordonné et ordonnons que les Poids , tant pour les Sucres 
que pour les Petuns , et antres Marchandises, se tiendront le même jour 
et même temps qu'il sera dit ci-après dans, les différens quartiers de cette 
Isles ; savoir .~; auxquels lieux, jours et heures les Habitans seront tenu* 
de se rendre pour y faire peser leurs Marchandises ; ordonnons qtie lei 
Heux publics où l'cm ajcourume de peser qui se trouveront découvert* 
et en mauvais étatiseront incessamment réparés aux frais et à la diligence 
éts Habita**, attendu qu'ils les ont ruinés, conformément à l'Arrêt du 



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de V Amérique sous le Venu 219 

Conseil Souverain de cette Isle du quatorzième Avril 1670; défendons 
auxdits Habitans et Particuliers d'embarquer en fraude leurs Sucres , 
Tabacs, et autres Marchandises, nuitamment, ni même le jour, hors le 
jour de Poids , sans y appeller les Peseurs lorsqu'ils voudront les livrer, 
sinon sera permis au Fermier dudit Poids ou ses Commis d'aller dans 
les Vaisseaux y prendre sur le champ communication des livres du 
bord, pour en conséquence être fait droit sur la contravention et fraude 
•desdits droits de Poids , ainsi qu'il appartiendra ; et afin qu'aucun ne 
prétende cause d'ignorance du contenu en la présente Ordonnance , elle 
sera enregistrée au Greffe du Conseil Souverain de cette Isle , lue , 
publiée et affichée partout où besoin sera , à la diligence du Procureur- 
Général du Roi. Fait à la Martinique, le treizième Février lôjié 

R. au Conseil de la 'Martinique , le 16 du menu mois de Février* 

Ordonnance de M. de Baas , touchant les Billets souscrits 
par les Commis de la Compagniem 

Du 14 Février 167 1. 

UUR ce qui nous a été donné à connoitre par la Compagnie des Indes 

Occidentales que pour l'entretien et le paiement de toutes les Chargés 

publiques de la Seigneurie de ces Isles à elle appartenant , comme aussi 

pour les affaires du Commerce et autres qu'elle y fait par le moyen de 

ses Commis , elle a toujours laissé entre leurs mains les fonds nécessaires; 

néanmoins les Particuliers à qui elle doit, afinNËe faciliter leurs affaires, 

au lieu de paiemens effectifs en sucres , se: sont ci-devant contentés et se 

contentent encore maintenant de prendre des Billets desdits Commis f 

qui ne sont ni tirés sur le Receveur général de ladite Compagnie , ni 

causés pour aucune de ses dépenses et affaires , ni le paiement limité 

dans aucuns temps ; lesquels Billets étant réputés bons et sûrs 9 passent 

de main en main , et se commercent d'une manière, que sans savoir où ils 

sont , il s'écoule quelquefois tant de temps que cela interrompt l'ordre 

nécessaire dans ses comptes et affaires, avec lesquels les Commis pouvant 

mêler aussi de leurs Billets pour leurs entreprises et affaires particulières , ,U 

est dans la suite trop difficile lors des incidens qui arrivent de distinguer ceux 

qui seroient pour sts affaires, d'avec ceux qui seroient particuliers, et au nom 

propre desditsCommis ; le défaut de monnoie dans ses Isles , et lepeu d'ordre 

y ont beaucoup donné lieu $ mais à présent qu'il y a de nouvelles mont 

Eeij 



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.220 Loix il Const. des Colonies Frahcoises 

4 

noies établies dans ces Isles , et que la Compagnie voulant non-seuîemeitr 
éviter les confusions , mais aussi entretenir la bonne foi , qu'elle à tou- 
jours eu de bien et promptement payer ce qu'elle doit et pourra devoir 
ci-après aux particuliers pour ses affaires , à quoi elle a ordonné auxdits 
Commis de satisfaire , elle ne prétend pas être sujette à la garantie des 
Billets desdits Commis; et afin que tous les Habitans et autres parti- 
culiers en puissent être avertis , nous ayant requis sur ce hii pourvoir , 
nous , en conséquence de Ja monnoie introduite dans les Isles , et des» 
ordres donnés par la Compagnie de payer comptant , soit en ladite 
monnoie ou en sucres ; avons ordonné et ordonnons qu'à l'avenir elle 
ne pourra être tenue de payer aucuns des Billets et promesses que ses 
Commis pourroient faire et causer pour quelques dépenses et affaires de 
ladite Compagnie , sauf à ceux qui en voudront recevoir , autrement 
leur recours contre lesdits Commis en leur particulier et privés noms ; 
et pour examiner ce qui s'est fait par le passé, et connoître ce qui auroif 
été passé pour ses affaires ou non, il est enjoint à tous Porteurs de Billets 
ou Promesses desdits Commis que les Particuliers prétendront être pour 
le fait de ladite Compagnie, de les rapporter incessamment au Bureau 
générai d'icelle pour en être fait un état , et pourvu au paiement , sinon 
et à faute de ce faire au plus tard dans deux mois après la publication 
dé la présente , ladite Compagnie n'en pourra être inquiétée ni recherchée 
du passé jusqu'à ce jour , sauf auxdits Créanciers, leur recours comme 
dit est, à l'encontre desdits Commis ; et afin qu'aucun ne prétende 
cause d'ignorance du contenu en la présente Ordonnance , elle sera enre^ 
gistrée au Greffe des Conseils Souverains de ces Iples , lues , publiées 
et affichées où besoin s*ra , à la diligence des Procureurs -Fiscaux et 
Généraux du Roi. Fait à la Martinique, le quatorzième jour de Février 
mil six cent soixante et onze» 



ArrÈt du Conseil de la Martinique y qui condamne des Vagabonds 

à servir comme Engagés* 

Du 1 6 Février i6yi. 

duR ce qui nous a été aujourd'hui remontré au Conseil Souverain par 
le Procureur-Général du Roi , que plusieurs jeunes-hommes libertins* 
sans vacations et sans aveu , mènent une vie scandaleuse dans l'Isle, et 
par un si mauvais .exemple débauchent les jeunes Enfags Créoles des: 



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de. t Amérique sous le Vent. . ' 221 

Isles, et leur font abandonner le travail clé leurs Habitations et la culture 
des terres , pour suivre leurs inclinations vicieuses et dépravées, sans que 
les remontrances des personnes sages , ni même des châtimens aient pu 
modérer le dérèglement de leurs passions , particulièrement les nommés 
François le Maçon, dit Roche-Noire; et Jean Meige, dit le Cadet, qui 
ont été emprisonnés quinze jours par l'ordre de Monseigneur de Baas , 
Gouverneur et Lieutenant-Général pour le Roi dans les Isles Françoises 
de l'Amérique, pour avoir été surpris en commettant des actions in- 
fâmes et défendues; et néanmoins quatre jours après, lesdits Roche- 
Noire et Meige ont été surpris de nouveau dans les mêmes pratiques et 
conduite , notament dans les prisons du Fort Saint- Pierre ; où ils sont 
détenus ; concluant ledit Procureur-Général du Roi, que lesdits Roche* 
Noire et le Meige soient chassés de Plsle ou punis exemplairement pour 
arrêter le scandale public, et maintenir la discipline; sur quoi le Conseil 
ayant égard à ladite remontrance , et étant d'ailleurs informés que lesdit* 
Roche-Noire et le Meige sont sans vacations et sans aveu , a ordonné et 
ordonne que ledit Roche-Noire servira dans l'Habitation du sieur de 
Saint- Aubin dix-huit mois durant , en qualité d'Engagé , avec les con- 
ciliions pratiquées par les Engagés qui viennent de France ; et ledit 
Jean le Meige , dit le Cadet , servira dans l'Habitation du sieur de la 
Paire , en la même qualité et avec les mêmes conditions , sans que 
lesdits Roche-Noire et le Meige puissent quitter leursdits Maîtres qu'aprè* 
leur terme fini et avec leur congé , sur peine de punition corporelle. 
Fait à la Martinique le seizième de Février mil six cent soixante-onze. 



Ordonnance de M. de Baas , touchant le Paiement des dettes 

aux Colonies. 

Du i5 Février 16 71. 

.Les Négocians nous ayant fait entendre que la grande quantité de 
dettes à eux dues par les Particuliers , Habitans des Isles , ne s'est ainsi 
augmentée que par la facilité des trop grands et longs crédits , et pour 
n'avoir pas exécuté régulièrement le dixième article du Règlement ci- 
devant fait par Monsieur de Tracy , approuvé et enregistré au Conseil 
Souverain dan* le moi* de Juin mil six cent soixante - quatre , où il est 



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222 Lolx et ConSL des Colonies Françoises 

porto en termes exprès, que pour remédier aux abus et à la facilité qu'ont 
les Habitans de ces Isles à s'engager vers la Compagnie , et les Mar- 
chands, dans la pensée qu'ils ont de ne payer leurs dettes qu'à leur 
volonté ; il est permis aux Créanciers de faire exécuter les Sentences 
qu'ils auront obtenues et obtiendront à l'avenir pour leurs paiemens, 
sur les meubles et Nègres des Débiteurs ; les Isles se gouvernant par 
les Loix de la France , où ces libertés se pratiquent non - seulement à 
l'égard des biens - meubles , mais aussi des immeubles , il convient 
qu'elle s'exerce de même dans ces Pays, où le bien général veut qu'en 
cette rencontre le cours de la Justice ait lieu , en laissant la faculté au 
Créancier de poursuivre et se faire adjuger le bien de son Débiteur , 
étant une maxime certaine que le Créancier est toujours meilleur ména- 
ger que le Redevable , et qu'il aura plus de soin de la culture de la ' 
terre ; c'est pourquoi l'expérience ayant aussi fait connohre que cette 
indulgence est préjudiciable aux Habitans , à cause qu'ils se consom- 
ment en des dépenses qu'ils ne feraient pas autrement, outre que cela 
ies rend paresseux et négligens à leurs travaux; il est expédient dexe- 
nouvéller les anciens Réglemens en faveur des Marchands , qui vien- 
nent négocier en ces Isles , sous cette liberté et bonne foi du Com- 
merce , ce qui doit être pareillement commun à la Compagnie , qui , 
par ses grandes avances est extrêmement surchargée ; à quoi étant néces- 
saire de pourvoir, nous conformément auxdits Réglemens, avons ordon- 
nés et ordonnons qu'il sera loisible et permis à tous Négocians et Habi- 
tans qui se trouveront Créanciers , de faire exécuter les Contrats , Sen- 
tences et autres condamnations qu'ils auront obtenues et obtiendront à 
l'avenir pour leur paiement , tant sur les Nègres , bestiaux , et autres 
meubles de leurs Débiteurs , que par saisie réelle et vente par décret 
en la manière accoutumée , de leurs immeubles ; et jouira ladite Com- 
pagnie , à Tégard de ses Débiteurs, de cette même liberté et faculté 
que lesdits Particuliers, comme aussi de la préférence à elle accordée en 
la manière accoutumée sûr le droit de Capitation , selon qu'il s'est pra- 
tiqué par le passé , sans qu'en fraude des Créanciers il soit loisible d© 
faire porter aux Poids les Sucres , Petuns et autres Marchandises , sou* 
un autre nom et marque, que celui à qui elles appartiendront , a peine 
de confiscation , dont le tiers sera adjugé au Dénonciateur , et de cent 
livres d'amende monnoie des Isles , tant contre ceux qui auront prêté 
leurs noms que les autres ; et afin qu'aucun ne prétende cause d'igno-» 
rance du contenu en la présente Ordonnance, elle sera enregistrée au* 



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de F Amérique sous le Vent. &2$ 

Conseils Souverains de ces Isles , lue, publiée et affichée où besoin sera 
à la diligence des Procureurs-Fiscaux et Généraux du Roi. Fait à la 
Martinique, le 16 Février 1671. Signé de BAAs.Collationné, Mithon* 

Nous avons tout lieu de croire que cette Ordonnance est la mime que 
celle placée dans le Recueil de M. Assier , à la date du 6 Février , 
et que nous avons rapportée. 



Arrêt du Conseil d'Etat , qui ordonne que ceux qui enverront 
des Sucres rafinés hors du Royaume , jouiront de la décharge des 
droits de Sorfie , et de la restitution de ceux d* Entrée ^ et de to*s 
autres droits généralement quelconques. 

Du 2f Mars 1671. 

JLb Roi ayant par Arrêts de son Conseil, des vingt-neuf Septembre 
et premier Décembre 1670 , ordonné que les Directeurs de la Com- 
pagnie des Indes Occidentales , les Négocians aux Isles de l'Amérique, 
et tous autres, jouiront du bénéfice de l'Etape générale, pour les Sucres 
desdites Isles rafinés dans le Royaume, et que M c François le Gendre , 
Adjudicataire des Fermes unies , seroit tenu de rendre et restituer les 
droits d'iceux, à raison de six livres pour chacun cent pesant de Sucre, 
lorsqu'ils sortiront pour être consommés dans les Pays étrangers , et dans 
les Places conquises par Sa Majesté; laquelle restitution de six livres, a 
été modérée à quatre livres , par Arrêt dudit Conseil du 24 Janvier 
1671 j mais d'autant que les droits de cinquante sois pour cent de Sucre 
brut qui sont levés à Rouen , ont été engagés à ladite Compagnie des 
Indes Occidentales , qui les perçoit à son profit , et que les droits de 
Sortie du côté de Lyon ont aussi été engagés aux Prévôt des Marchands 
et Eschevins de ladite Ville , qui lèvent pareillement en icelle , les 
droits de tiers sur taux sur toutes les marchandises qui y passent ; 
ensorte qu'il ne seroit pas raisonnable qu'ils profitassent du Commerce 
desdits Sucres hors le Royaume , nouvellement introduit in icelui. Vu 
lesdits Arrêts de3 vingt-neuf Septembre , premier Décembre et vingt- 
quatrième Janvier derniers : ouï le rapport du sieur Colbert, Conseiller 
ordinaire au Conseil Royal , Contrôleur général des Finances; Sa Majesté 
étant en son Conseil de Commerce , a ordonné et ordonne que lesdits 



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i jui»iam 



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de P Amérique sous le Vent. «JT, 

Pinstant s'est présenté Simon Duval , Habitant en cette Isle , lequel a 
déclaré cautionner ledit Brocard pour ladite somme de cinq cens livres 
de Sucre, à quoi il a été reçu, après en avoir fait les soumissions requises 
et signé: Simon Duval. Fait et expédié au Conseil Souverain de Plsle 
de la Martinique, tenant le dixième jour de Mai mil six cent soixante- 
onze. 



Lettre du Roi à M. d'Ogeron y Gouverneur de Saint- 
Domingue , touchant la réparation d'un acte d'hostilité commis contre 
un Bâtiment Portugais. 

Du 22 Mai 1671. 

JVl oks d'Ogeron , le Prince de Portugal ayant porté plainte à 
mon Ambassadeur auprès de lui , que le Capitaine Manuel Correa étant 
sorti du Port de Cacheu pour venir au Cap Vert, il fut rencontré par le 
Capitaine Jacques Frebutor , qui le mena à Plsle Saint-Domingue , où 
le Vaisseau et sa cargaison furent vendus ; et comme cela est directe- 
ment contraire à la foi publique, et au traité que j'ai avec ledit Prince , 
et que je désire que ces sortes d'actions soient punies sévèrement , je 
vous fais cette Lettre pour vous dire que mon intention est que vous 
employez toute Pau ton té que je vous ai commise pour faire rendre 
promptement ledit Vaisseau et les Marchandises qui y étoient chargées , 
ou la juste valeur du tout, et qu'en même temps vous fassiez arrêter ledit 
Capitaine Frebutor , et lui fassiez faire et parfaire son procès , et le 
ptmir suivant la rigueur des Ordonnances ; et m'assurant que vous tien^ 
cirez ponctuellement la main à ce qui est en cela de mon intention , je 
ptie Dieu qu'il vous ait , Mons d'Ogeron , en sa sainte garde. 

Lettre vu Roi à M. de Baas > pour lui dire de laisser 
entière liberté de conscience aux Juifs des Isles , et de les faire jouir 
des mêmes privilèges que les autres Habit ans. 

Du 23 Mai ïtfjri." 

JVl o N s de Baas , ayaïit été informé que les Juife qui sont établi» 
dans la Martinique, et lès autres Isles habitées par mes Sujets, ont Lk 
des dépenses assez considérables pour la culture des terres , et qu'ils 
Tome I. Ff 



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22<f Loix et Const. des Colonies François es 

continuent de s'appliquer à fortifier leurs établissemens , ensorte que le 
public en recevra de l'utilité, je vous fais cette Lettre pour vous dire 
que mon intention est que vous teniei la main à ce qu'ils jouissent des 
mêmes privilèges dont les autres Habitans desdites Isles sont en pos- 
session , et que vous leur laissiez une entière liberté de conscience , en 
faisant prendre néanmoins les précautions nécessaires pour empêcher 
que l'exercice de leur religion ne puisse causer aucun scandale aux 
Catholiques. Sur ce je prie Dieu qu'il vous ait , Mons de Baas , en 
sa sainte garde. 



Arrêt du Conseil d y Etat y qui décharge de tous Droits les Marchandises 
qui seront chargées en France y pour être portées dans les Isles de 
V Amérique , et réduit à trois pour cent le Droit de cinq pour cène 
établi sur Us Marchandises du crû desdites Isles* 

Du 4 Juin i6ji. 

JLie Roi étant en son Conseil, après avoir examiné les moyen* 
d'augmenter les Colonies des Isles de l'Amérique , et de rendre les 
Etablissemens qui y ont été faits jusqu'à présent considérables à l'avenir 9 
ensorte que la Compagnie établie par Lettres-Patentes de Sa Majesté du 
mois de Mai 1664, trouve les avantages nécessaires pour soutenir les 
grandes dépenses qu'elle est obligée de faire pour entretenir le Com- 
merce , et l'augmenter , et même que les Négocians du Royaume soient 
conviés à le foire en particulier j Sa Majesté auroit résolu cPaccorder 
encore de nouvelles grâces à cet effet , soit en remettant les droits des 
cinq grosses Fermes , soit en déchargeant les Marchands du paiement 
d'une partie de ce qu'ils doivent à ladite Compagnie sur les Marchan- 
dises du cru desdites Isles , dont leurs Vaisseaux reviennent chargés ; à 
quoi voulant pourvoir : Sa Majesté étant en son Conseil , a ordonné et 
ordonne, qu'a commencer du premier Juillet 1671, les Marchandises 
qui seront chargées en France pour être portées dans les Isles de 
l'Amérique occupées parles Sujets de Sa Majesté, seront exemptes de 
tous droits de Sortie , et autres généralement quelconques , en faisant 
soumission par les Marchands de rapporter certificat de leur décharge 
dans lesdites Isles , du principal Commis de ladite Compagnie résident 
en i celles- Veut Sa Majesté qu'à l'avenir le drok de cinq pour cent 
accordé à ladite Compagnie , à prendre en essence sur les Sucres * 



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de T Amérique sous le Venu 227 

Tabacs , Ipdigos , et autres Marchandises du crû desdîtes Isles qui sont 
rapportées dans le Royaume , demeure réduit à trois pour cent ; faisant 
Sa Majesté très-expresses défenses a.ix Adjudicataires de ses Fermes , 
et aux Directeurs de ladite Compagnie de lever autres ni plus grands 
droits que ceux contenus au présent Arrêt , à peine de restitution. Or- 
donne en outre Sa Ma}esté , qu'à commencer dudit jour premier Juillet, 
il sera libre aux Marchands de faire partir leurs Vaisseaux pour les Isles , 
en conséquence des Passeports et Permissions qu'ils auront obtenus , sans 
«ire obligés d'y embarquer aucuns Chevaux , Bestiaux ou Engagés , dont 
Sa Majesté les a dispensés et déchargés , nonobstant l'Arrêt du Conseil 
du vingt-deux Janvier dernier ; et sera le présent Arrêt lu , publié et 
affiché partout où besoin sera. Fait au Conseil d'Etat du Roi , Sa Ma- 
jesté y étant , tenu à Tournay le quatrième jour de Juin mil six cent 
soixante-onze. Signé Colbert. 



ordonnance du Roi > qui défend le Commerce étranger 
aux Propriétaires des Vaisseaux bâtis aux Isles et à la Nouvelle 
France, 

Du 18 Juillet 1671. 

^a Majesté ayant été informée que les soins et les précautions qu'elle 
a pris par les Arrêts de son Conseil, des 12 Juin 166$ , et premier 
Juillet 1 670 , pour empêcher que les Etrangers ne continuassent leurs 
Commerce dans les Isles Françoises de l'Amérique au préjudice de ses 
Sujets , ont été jusqu'à présent inutiles par les liaisons secrettes qu'ils 
ont eu avec les Marchands François , et par l'intelligence qu'ils ont 
conservée avec les Habitans desdites Isles et Pays de la Nouvelle 
France; lesquels ayant fait bâtir quelques Vaisseaux , prétendent pouvoir 
envoyer dans les Pays Etrangers leurs Sucres et autres marchandises, au 
préjudice des défenses faites par Sa Majesté; à quoi étant nécessaire de 
pourvoir. Sa Majesté a fait et fait très-expresses inhibitions et défenses 
à tous Marchands et Propriétaires des Vaisseaux bâtis dans les Isles 
Françoises de l'Amérique et de la Nouvelle France , de Trafiquer dans 
les Pays Etrangers , ni même de prêter leurs noms aux Etrangers pour 
continuer leur Commerce dans l'étendue desdites Isles et Pays, à peine 
de confiscation desdifs Vaisseaux et des marchandises, de leur charge- 
ment , et cinq cent livres d'amende. Veut , Sadite Majesté, que lesdits 
Arrêts des 12 Juin iG6$ 9 et premier Juillet 1670, soient exécutés jplon 

Ff ij 



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228 Loix et Cens t. des Colonies Françoise* 

leur forme et teneur , tant à l'égard des Marchands , et autres Proprié- 
taires des Vaisseaux , qui partiront des Ports du Royaume , qu'à l'égard 
des Marchands et autres Habitans desdites Isles , Propriétaires des Vais- 
seaux qui en partiront ; et ce faisant , veut Sa Majesté que lors du dé- 
part desdits Vaisseaux desdites Isles , les Propriétaires^ donnent caution 
aux principaux Commis de ladite Compagnie , et aux Greffes des Jus- 
tices desdites Isles qu'ils aborderont dans Pun des Ports du Royaume y 
déchargeront les marchandises , dont ils rapporteront à leur retour un 
Certificat des Officiers de l'Amirauté du Port où ils auront abordé et 
déchargé ; et à faute de rapporter ledit Certificat , veut Sa Majesté que 
les Vaisseaux et toutes les marchandises dont il seront chargés soient 
confisqués et l'amende payée , tant par les Propriétaires que par leur 
caution j desquelles confiscations et amendes un tiers appartiendra au 
Gouverneur et Lieutenant-Général pour Sa Majesté auxdites Isles , un 
tiers à ladite Compagnie , et l'autre tiers aux Hôpitaux établis dans 
lesdites Isles. Mande , Sadite Majesté , aux sieurs de Baas et de Courcei- 
ie$ , Lieutenans-Généraux en ses Armées , Commandans dans lesdites 
Isles et en la Nouvelle France , aux Officiers des Conseils Souvéœins 
y établis , aux Gouverneurs particuliers desdites Isles , même aux Direc- 
teurs de la Compagnie des Indes Occidentales , de tenir la main , cha- 
cun en droit soi , à l'exécution de la présente Ordonnance , et de la faire 
publier dans toutes lesdites Isles et Pays de la Nouvelle France. Enjoint 
Sa Majesté , aux Officiers des Sièges des Amirautés du Royaume , et 
autres exercans la Justice des Causes Maritimes , d'observer la présente 
Ordonnance en tous ses points , même de la faire lire , publier et enre- 
gistrer en la manière accoutumée. Fait à Saint-Germain-en-Laye , etc. 
$igné, Louis. Et plus bas, Colbert. 

^Irrêt vu Conseil d'État > qui ordonne que les 
Marchandises venant de V Amérique pourront sortir du Royaume 
sans payer aucun droit y conformément à VEdit du mois de Février 
% 6%£; et que les droits payés à Ventrée seront restitués* 

Du 12 Août 1671. 

JLe Roi s'étant fait représenter en son Conseil les Arrêts rendus en 
icelui , notamment ceux des 25) Septembre 1 670 , 24 Janvier et 3 Juin 
deniers , par lescjuels , en conséquence de son Edit du mois de Février 



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de V Amérique sous le Vent. 229 

1670 , qui accorde à ses Sujets et Marchands étrangers, qui auront fait 
entrer des marchandises en son Royaume , la faculté de les faire sortir 
sans payer aucuns droits , et ordonne au Fermier de leur restituer ceux 
qu'ils auront payés pour entrée ; Sa Majesté auroit ordonné qu'ils joui- 
roient du bénéfice porté par ledit Edit, et réglé les droits qui seront resti- 
tués pour les Sucres venans des Isles de l'Amérique , qui sortent du 
Royaume , après y avoir été rafinés. Et Sa Majesté étant informée que , 
sous prétexte qu'il n'est point fait mention dans lesdits Arrêts, des autres 
marchandises venans desdites Isles et Terre-Ferme de l'Amérique , les 
Commis deM c . François le Gendre, Fermier-Général des Fermes-Unies, 
font difficulté de les laisser sortir sans payer les droits , et refusent de 
rendre ceux qui ont été payés pour l'entrée ; à quoi étant nécessaire de 
pourvoir; Vu lesdits Arrêts et ledit Edit : oui le rapport du sieur Colbert, 
Conseiller ordinaire au Conseil Royal, Contrôleur-Général des Finances: 
Sa Majesté en son Conseil , interprétant lesdits Arrêts , a ordonné et or- 
donne , que les marchandises venant des Isles Françoises de l'Amérique 
et Canada , jouiront du bénéfice porté par ledit Edit du mois de Février 
1 6p£ Et en conséquence , qu'elles pourront sortir hors du Royaume , 
sans aucuns droits ; et ceux qui auront été payés , à l'entrée , seront 
rendus et restitués par M c . François le Gendre , Fermier des Fermes- 
Unies , ou ses Commis , à l'exception néanmoins des Sucres bruts , 
dont les droits seront restitués seulement, après qu'ils auront été rafinés , 
conformément auxdks Arrêts du Conseil , du 25) Septembre 1 670 , et 
autres donnés en conséquence. Et sera le présent Arrêt lu, publié et 
affiché par-tout où besoin sera. Fait au Conseil d'Etat du Roi , tenu à 
Paris le douzième jour d'Août mil six cent soixante-onze. 

Signé, Ranchin. 



Arrêt du Consul d'Etat , portant décharge de tous droits de sortie , 
pour les Sirops des Sucres des Rafineries du Royaume , qui seront 
transportés dans les Pays Etrangers. 

Du 12 Août 1671. 

àuR ce qui a été représenté au Roi en son Conseil , qu'il se rafine une 
très-grande quantité de Sucres dans les Rafineries établies dans les Villes 
de la Rochelle , Bordeaux , Rouen , et autres Villes et lieux du Royaume , 
qui produit beaucoup de Sirops , lesquels ne se consommant point dans 



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250 Lolx et Cens t. des Colonies Francoiscs 

le Royaume , les Marchands n'en pouvant trouver le débit , attendu qu'ils 
sont de peu de valeur, et que les droits de sortie sont trop forts, ce qui 
les empêche de les faire sortir hors du Royaume; mais s'ils étoient dé- 
chargés desdits droits , ils en trouveroient un débit facile. A quoi Sa 
Majesté voulant pourvoir , et donner toujours des marques de la pro- 
tection qu'elle accorde au Commerce, en facilitant à ses Sujets les moyens 
de l'augmenter : ouï le rapport du sieur Colbert , Conseiller au Conseil 
Royal , et Contrôleur-Général des Finances ; Le Roi en son Conseil a 
déchargé et décharge de tous les droits de sortie les Sirops provenans 
des Sucres rafînés dans les Rafmeries de la Rochelle , Bordeaux , Rouen 
et autres Villes et lieux du Royaume , qui seront transportés dans les 
Pays Etrangers ; et fait défenses au Fermier-Général des Fermes-Uunies 
d'en exiger aucuns , à peine de concussion. Et sera le présent Arrêt lu f 
publié et affiché par-tout où besoin sera. Fait au Conseil d'Etat du 
Roi, tenu*à Paris le douzième jour d'Août mil six cent soixante*on^e. 

Signé Ranchin, 



Arrêt du Conseil d'Etat, qui ordonne qu'à V avenir les Barils 
de Bœuf et Viandes d'Irlande et autres Pays étrangers ; 
ensemble les Chaudières et autres Ouvrages de cuivre , servant à la 
cuisson des Sucres , qui seront amenés dans les Villes et lieux 
d'Entrepôt y pour être transportés dans les Isles de V Amérique 
et Pays Etrangers > seront exceptés de la grâce de l'Entrepôt 
et Etape générale. 

Du 17 Août 1671. 

Jlje Roi ayant , par ses Lettres de Déclaration du mois de Septembre 
1664, ordonné qiril seroit établi des Magasins es Villes de la Rochelle, 
et autres de son Royaume , pour servir d'Entrepô*, et y recevoir les 
marchandises qui y seroient conduites , pour être portées dans les Pays 
Etrangers , sans payer aucuns droits d'entrée ni de sortie , afin de faci- 
liter le Commerce de ses Sujets et des Etrangers; et Sa Majesté étant 
informée que , sous prétexte de ladite Permission et de l'Etape générale 
accordée par autres lettres de Déclaration du mois de Février 1 670 , 
plusieurs Marchands font entrer dans le Royaume , par la Ville de la 
Rochelle et autres lieux d'Entrepôt , des Barils de Bœuf d'Irlande , et 
autres marchandises qu'ils déclarent pour les Pays étrangers , et au lieu 
de les y conduire , ils les font passer dans Içs Isles de l'Amérique , et 



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de l'Amérique sous le Vent. 231 

par ce moyen ils s'exemptent du paiement des droits d'entrée et de sor- 
tie , ce qui cause un préjudice considérable aux Fermes de Sa Majesté, 
à quoi étant nécessaire de pourvoir; Sa Majesté en son Conseil a ordonné 
et ordonne qu'à l'avenir Jes Barils de Bœuf, et autres viandes d'Irlande 
et autres Pays étrangers; ensemble les chaudières et autres ouvrages de 
cuivre servant à la cuisson des Sucres qui seront amené* dans les Villes 
et lieux d'Entrepôt , pour être tranportés dans les Isles de l'Amérique 
et Pays étrangers , seront exceptés de la grâce de l'Entrepôt et Etape 
générale accordés par lesdites Lettres de Déclaration des mois de Septem- 
bre 1664, et Février 1670. Ordonne, Sa Majesté, que les droits 
d'entrée et de Sortie dûs pour iceux , seront payés suivant et conformé- 
ment au Tarif du mois de Septembre 1664; enjoint Sa Majesté aux 
Juges des Traites de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt , qui 
sera lu , publié et affiché partout où besoin sera , et exécuté nonobstant 
oppositions et autres empêchemens quelconque. Fait au Conseil d'Etat 
du Roi, tenu à Paris , le 17 Août 1 6ji. 



RÈGLEMENT du Gouverneur-Général des Isles pour les salaires et 
vacations des Officiers de Justice , et pour les Droits Curiaux et des 
Ecclésiastiques. 

Du 10 Septembre 16 71. 

uur les diverses plaintes qui nous ont été faites touchant les excès de 
salaires et vacations qui sont exigés par aucuns Officiers de Justice 
dans toutes les Isles Françoises de l'Amérique de notre Gouvernement, 
où n'ayant été jusqu'à présent pourvu sur ce sujet , il n'y a ordre ni 
certitude de ce qui leur appartient légitimement; si bien que dans 
chaque Isle lesdits salaires se perçoivent différemment selon le plus ou 
le moins que lesdits Officiers de Justice sont avides ou retenus dans 
leurs intérêts ; d'ailleurs les droits curiaux des Eglises n'étant pas fixés 
ni égaux dans lesdites Isles, les peuples se trouvent assujetis en plusieurs 
quartiers à tout ce que demandent les Prêtres séculiers qui en exigent 
d'excessifs , et même hors l'usage de l'Eglise ; tellerfient que pour cor- 
rige/ l'abus il est nécessaire d'y remédier par un Règlement général, 
afin que par l'ordre uniforme qui comprendra et qui sera établi dans les 
Isles Françoises , les Colons .vivent . comme Citoyens d'une seule 
Province , et étant dans une même société politique ; c'est pourquoi r 
après avoir considéré toutes ces choses avec attention , Nous, avons fait 



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232 Loix et Const. des Colonies François es 

le présent Règlement général touchant la taxe de ce qui sera payé aux 
Ecclésiastiques , Religieux ou Séculiers , tant pour les droits curiaux des 
Eglises qu'ils desserviront , que pour les salaires et vacations des Juges , 
Procureurs-Généraux du Roi et Fiscaux, Greffiers de la Justice ordinaire 
ou des Conseils Souverains , aux Notaires pour leurs vacations et pour 
leurs minutes et grosses des Actes qu'ils passeront , et aux Huissiers et 
Sergens pour les exploits ou exécutions qu'ils feront pour les parties. 
A ces causes , ayant pris avis de M. Pelissier , Directeur-Général, de la 
Compagnie des Indes Occidentales , de M. de Saint-Laurent, Gouverneur 
de cette Isle , du Ruau Pallu, Agent-Général de ladite Compagnie, et 
des conseils de Messieurs du Conseil Souverain; nous avons ordonné et 
ordonnons que notre Règlement général transcrit à la fin des présentes , 
sera exécuté exactement et uniformément selon sa forme et teneur dans 
toutes les Isles Françoises de l'Amérique ; et pour cet effet la présente 
Ordonnance avec ledit Règlement général seront lus , publiés et affichés 
aux Greffes des Justices ordinaires , tant des grandes que des petites 
Isles en dépendantes , et aux Greffes des Conseils Souverains établis en 
icelles , afin que personne n'en prétende cause d'ignorance; faisant 
défenses d'y contrevenir, à peine de concussion et d'amende arbitraires ; 
ordonnons à tous les Gouverneurs particuliers et Commandans desdites 
Isles, de tenir la main à l'exécution des présentes. Fait à Saint-Chris- 
tophe, le 10 Septembre 1671. 

Règlement général qui sera observé en toutes les Isles Françoises 
de P Amérique , touchant la Taxe de ce qui sera payé aux Ecclésiastiques 
Réguliers ou Séculiers pour les Droits Curiaux et Casuels des Eglises 
qu'ils desserviront , aux Juges , Procureurs-Généraux , Fiscaux du Roi , 
Greffiers de la Justice ordinaire , et aux Conseils Souverains et aux No- 
taires pour leurs minutes, grosses et vacations des Actes qu'ils passeront* 
et aux Huissiers et Sergens pour leurs exploits ou exécutions qu'ils feront 
pour les Parties; toutes lesquelles Taxes contenues au présent Règlement 
seront payées en argent monnoyé des Isles. 

Premièrement. 

Taxe de ce qui sera payé pour les Droits Curiaux et Casuels 

des Eglises. 

Pour un Baptême. . . • • . • 6 sols. 

Pour celui des Nègres gratis. 

Pour un Mariage avec la Messe. . . . . . • . 1 L 16 s. 

Pour 



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de V Amérique sous le Venu 233 

Pour un Mariage sans Messe. • . • . . • . 4 .-' 16 * 

Pour celui des Nègres ^ . gratis» 

Pour les trois publications de bancs i gratis. 

Pour un Extrait des Registres , soit de Baptême, Mariage ou Mortuaire 

pour chacun Extrait ..6s. 

Pour l'Administration des Sacremens aux Moribonds et Malades. 

ci. • ••••••»••••.•••• gratis. 

Pour une Messe basse 18 s. 

Pour un Enterrement et Inhumation d'un corps sans luminaire. 18 s. 

Pour l'Enterrement d'un Nègre gratis. 

Pour l'ouverture de la terre au Cimetière, à l'exception des Nègres* 

sera payé à l'(Euvre et Fabrique. .••••.... 12 s. 

Il ne sera çnterré dans l'enclos de l'Eglise que Messieurs les Officiers 
Généraux , Marguilliers en Charge , ceux de la Justice , jusques et 
compris le Greffier-Notaire , et ceux de Milice , jusques et compris 
l'Enseigne, avec leurs femmes et enfans , lesquels payeront à la Fabri- 
que , tant pour elle que pour le Sacristain , et Fossoyeur , qu'elle entre- 
tiendra ; savoir , pour l'ouverture de la terre et fosse dans l'Eglise depuis 
la porte jusqu'au milieu d'icelle. . . • iy 1. 

Trente livres partout depuis ledit milieu jusqu'au Chœur. . 30 h 

Pour un Service, Messe haute, Vigiles et Vêpres des morts. . 3 1. 

Plus à la Fabrique qui fournira des cierges au nombre de six. 1 1. 1 6 s. 

Pour un annuel de Messes basses, à raison de 36J Messes par an, sur 
le pied de douze sols par chacune Messe , et les autres annuels de moin* 
de Messes à proportion. 

Les bancs seront posés dans l'Eglise du consentement du Curé et 
des Marguilliers, qui ne pourront être que de six pieds de longueur, et 
de trois de largeur , et tirés de niveau ; et pour chaque banc de I4 
grandeur ci-dessus , sera payé à la Fabrique par chacun Particulier une 
fois avant que ledit banc soit posé ; savoir , pour celui depuis la porte 
<ie l'Eglise jusqu'au milieu d'icelle . . . 1 y 1. 

Et depuis le milieu jusqu'au Choeur. • • . • • • • 30 1. 

Quant à ceux qui désireront avoir des pupitres à leurs bancs , ils 
payeront le double de la Taxe ci-dessus. . 60 liv.ee on fournit le fane* 

La concession desquels bancs ne sera accordée et ne durera que 
pendant la vie de celui qui la demandera , ou de sa femme ; mais après 
leur mort , leurs enfans et héritiers en pourront jouir préférablement en 
payant de nouveau ladite Taxe ; à faute dp quoi lesdits bancs «t la ftkttft 

Tome I. G g 



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234 Loix et Const. des Colonies François es 

appartiendront à la Fabrique, pour en disposer en faveur des premiers 
etplus anciens Officiers , qui demanderont la préférence en payant ladite 
Taxe. 

Taxe de ce qui sera payé à M. le Juge > M. le Procureur du Roi > 
et le Greffier pour leurs salaires et vacations* 

Savoir; 

À M. le Juge pour toutes Ordonnances étant au pied d'une Requête 
portant communication , il ne sera payé par l'Exposant aucune chose , 
mais seront délivrées. . . . .... . . ' . . . gratis* 

Pour un Acte de Tutelle ou Curatelle. . . . . ** 1 8 s* 

Lorsqu'il y aura une Assemblée de Parens et Amis pour le résultat 
de affaires de Mineurs , l'acte en sera expédié à l'Audience. . gratis. 

Pour homologation de Sentence arbitrale ,. Testamens et Insinuations 
de Donations , le tout sera gratuitement accordé à l'Audience. 

Requête portant qui l'on sera reçu à se dire et porter héritier sous 
bénéfice d'inventaire de la succession ouverte, pour l'Ordonnance (ficelle* 
étant au pied de ladite Requête, elle sera pareillement faite à l'Audience, 
ci gratis. 

Pour les Procès par écrit , les Epices seront mises et réglées par le 
Juge suivant l'importance de l'affaire et le temps qu'en conscience iL 
croira y avoir bien et valablement employé ; lesquelles Epices seront 
écrites sur les minutes des Jugemens par ledit Juge , de sa propre écri- 
ture , et autant par le Greffier sur les expéditions qu'il en délivrera , sauf 
l'appel aux Conseils Souverains en cas d'excès. 

Pour le transport et descente du Juge , il lui sera payé par chacune 
journée cinq livres tournois , sans comprendre la nourriture qui sera 
fournie par les Parties requérantes , et où ledit transport se feroit hors 
l'Isle en d'autres, il lui y sera payé dix livres , tant pour ses nourritures 
que vacations, sans comprendre les frais de son passage. 

Pour l'audition de chaque témoin , tant en matière civile que crimi- 
nelle, sera payé. ..*..•...• 6 s* 

Quant à la Taxe des Témoins qui comparaîtront pour être ouïs, tant 
en matière civile que criminelle , elle leur sera faite et mise par le Juge 
au bas de leur exploit , et elle y sera écrite aussi de sa main 3 le tout 
suivant la distance des lieux et autres circonstances. 

Pour une Ordonnance portant ajournement personnel ou décret de 
prise de corps. • . . , ilios* 



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de l'Amérique sous le Vent. - 2.5$ 

Pour un interrogatoire fait à un accusé prisonnier , ou qui s'est fait 
interroger en conséquence de l'ajournement personnel lorsqu'il y aura 
partie civile, ....... , il. 10$, 

Pour un Jugement rendu portant que l'accusé sçra élargi à caution, 
ci . • 18 s. 

Pour le Jugement portant querécolement sera fait des Témoins. 12. s. 

Pour ledit récolement de chacun Témoin 6 s. 

Et pour la confrontation aussi 6 s. 

Pour les Epices et vacations de la Sentence définitive , sera payé 
suivant la Taxe, eu égard à l'importance de l'affaire en conscience, et 
à proportion du temps qu'il aura employé en jugeant le Procès , sauf 
l'appel comme dessus , en cas d'excès. 

A l'égard de l'Ordonnance de certification de criées , l'Acte en sera 
donné par ledit Juge à l'Audience , sur la certification du Procureur 
du Roi» gratis. 

La Sentence de congé du Juge sera pareillement donnée gratuitement 
à l'Audience gratis. 

Quand aux Sentences d'Ordre et distribution entre Créanciers , les 
Epices en seront aussi taxées par ledit Juge à proportion du temps qu'il 
y aura employé sur le pied que dessus. 

Ledit Juge ne prendra rien de tout ce qui s'expédiera à l'Audiencç 
où il rendra la justice gratuitement. 

Et quant aux Procès criminels où il n'y aura point d'autres Parties 
que le Procureur du Roi , l'instruction s'en fera gratis , sauf le recours 
sur l'accusé» 

A Monsieur le Lieutenant dudit Juge. 

Il ne lui sera taxé en particulier aucuns salaires ni vacations attendu 
qu'il ne lui est rien du qu'en faisant la fonction de Juge pendant l'absence 
ou maladie dudit Juge , auquel cas ce qui est taxé pour icelui, sera payé 
audit lieutenant. 

A Monsieur le Procureur-Général du Roi et Fiscal. . 

ïl sera payé de ses conclusions, salaires, vacations et tran$pora,à raison 
de deux tiers de ce qui est attribué ce; accordé au Juge , lç tout à la 
charge que le cas y échoira, et qu'il en sera requis dan* les occasions 
nécessaires, . 



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236 Loix et Const. des Colonies Françaises 

Au Greffier y tant pour la Justice ordinaire que pour V expédition de et 
qui se fera au Conseil Souverain* 

Pour un défaut .....6s. 

Pour un congé 5* s. 

Pour les Ordonnances données à l'Audience j$, 

Pour Acte de Tutelle. . 6 s» 

Pour Acte d'appel. . 5 s. 

Pour l'Acte d'acceptation sous bénéfice d'inventaire d'une succession. 
ci. . . . • 12 s. 

Pour audition de témoins , soit en Procès civil , hors l'Audience, ou 
criminel, pour chacun , sauf l'expédition de la grosse, quand elle sera 
requise * 6 s* 

Les plaintes seront reçues par le Juge , et non par le Greffier. 
ci. • •.... gratis* 

Pour l'interrogatoire de chaque Témoin . . 6 s. 

Pour le récolement de chacun 6 s. 

Pour la confrontation d'un chacun. 6 s. 

Pour Procès-verbal et Scellés apposes dans le Bourg , il sera taxé par 
le Juge. 

Pour l'évaluation dans le Bourg de chaque journée dudit Greffier. 3 1. 

Et quand sera hors le Bourg. . . ....... 4. 1» 

Pour vacation d'inventaire dans le Bourg , lorsque ledit inventaire 
sera fait par le Juge à la réquisition des Parties , et non autrement , 
attendu que s'il y a un commun consentement de toutes les Parties, c'est 
aux Notaires qu'appartient la confection de tous inventaires et par chacun 
3&ur, sera payé comme dessus, sauf la grosse; et lorsque ce sera hors 
3e Bourg quatre Hvres , sauf la grosse* 4L 

Pour Acte de caution . 12 s. 

Pour Acte de sommation dans le Bourg. . . • . • . 1 1. 4 s. 

Pour Acte de sommation hors le Bourg, suivant la distance des lieux 
sur le même pied 6& journées ci-dessus. . . . * • • . 18 s. 

Pour déclaration faite au Greffe. . . 18 s. 

Pour homologation et enregistrement de Mariage , Donation , Testa- 
ment, et autres Actes ll.IOS. 

Pou* insinuation de Contrats d'acquêts ou autres. . • . 1 1. 10 s* 
Pour homologation de Sentence arbitrale 18 s. 



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de C Amérique sous te Venu 237 

Pour les publications du départ de l'Isle qui seront au nombre de 
trois , dont sera tenu par lesdits Greffiers un Tableau qui sera exposé au 
Greffe pour servir d'avis au public, où il enregistrera avant la première 
publication, le nom de celui ou ceux qui voudront sortir de l'Isle, sera 
payé 1 8 s. 

Lorsque la consignation au Greffe du prix de la vente des meubles 
sera ordonnée par le Juge , en cas de suspicion de l'insolvabilité du 
Sergent qui l'aura faite , le Greffier ne pourra prétendre autres salaires 
du recouvrement ni de consignation que cinq pour cent, ci. j p. cent. 

Pour l'enregistrement du Procès-verbal de saisie réelle et établisse- 
ment de Commissaire 1 1. 10 s. 

Pour l'enregistrement au Greffe de chaque libelle aux saisies, criées 
et vente par décret 12 s. 

Pour l'opposition simple. 6 s. 

Pour l'enregistrement au Greffe du Procès-verbal et Ordonnance ou 
Jugement , portant la certification des criées 12 s. 

Pour toutes les Procédures qui seront remises au Greffe pour être 
dressé le décret d'adjudication , le Greffier n'en pourra rien prendre ; 
mais pour ledit décret qui sera par lui dressé sur icelles , sera payé ce 
qui en sera taxé par le Juge. 

Pour délivrer un appointement préparatoire, non excédant un feuillet 
de papier , sera payé six sols. 6 s. 

Finalement à l'égard des grosses et expéditions d'enquêtes, inventai- 
res , et autres sortes d'expéditions , tant en matière civile que crimi- 
nelle , elles ne se feront point en grosse en la manière de France , mais 
en manière de copie bien écrite, et dont les pages seront bien remplies 
et serrées, pourquoi si l'expédition ne contient qu'un feuillet, sera 
payé. 12 s. 

Et quand il y aura plusieurs rôles , ils seront payés sur le pied de six 
sols par rôle 6 s. 

Quand Je Greffier sera obligé de se transporter avec le Juge , il aura 
les deux tiers des- vacation^ dudit Juge; et pour les autres .sortes 
d'homologations , insinuations et enrégistremens , ils seront payés au 
<5reffier à raison de l'Acte qui sera enregistré et à proportion de ce qui 
est ci - dessus dit et taxé ; à l'exception des enrégistremens qu'il sera 
tenu de faire gratuitement , de toutes les Ordonnances et Réglemens pu- 
•blîcs de Justice , Police et autres ; le Greffier ne sera tenu de délivrer 
aucunes expéditions aux Parties, qu'il n'ait été préalablement payé, tant 
*<les taxes *du Juge er Procureur du Roi , que des- siennes. 



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23 8 Loix ci Const. des Colonies Françoises 

Au Concierge des Prisons. 

Pour l'enregistrement en son Livre de la grosse del'ccrou d'empri- 
sonnement à l'arrivée de chaque Prisonnier 6 s. 

Pour la décharge de l'écrou dudit emprisonnement , ci. . . 6 s. 

A l'égard des gîtes et géolages pour chacun des Prisonniers , ils lui 
seront taxés par le Juge , ainsi qu'il échoira j et pour la nourriture de 
chacun des Prisonniers , elle leur sera fournie par le Geôlier à raison de 
dix sols par jour , sans qu'il puisse avoir aucune action pour davantage; 
laquelle nourriture sera avancée par la Partie civile , sauf son recours 
contre le Prisonnier ; et où il n'y aura point d'autre Pâme que le 
Procureur du Roi , ladite nourriture se prendra sur le fond des 
amendes. 

Aux Experts et Visiteurs nommés par Justice. 

Leuçs salaires et vacations seront taxés par le Juge , ainsi que le 
Procès-verbal de rapport et visite , suivant les différences et cas qu'il 
appartiendra. 

Taxe de ce qui sera payé aux Notaires. 

Pour chaque Contrat de vente, dont le prix sera jusques et au-dessous 
de dix mille livres dç Sucre , tant pour leur vacation , que pour une 
expédition et grosse , il leur sera payé, , . . . . . 1 1« io s. 

Pour les Contrats excédanslesditesdi* mille livres de Sucre, à quelque 
quantité qu'ils se puissent monter , ne sera payé que. . . 3 1. 

Pour un Contrat de Mariage reçu dans l'Etude du Notaire, sera pris, 
tant pour la vacation et minute, quç pour une expédition, ci. . 6 1. 

Pour les autres Contrats de Mariage , Testamens et autres , où il y 
aura transport, outre la taxe ci-dessus , il se pourra faire payer de son 
transport , à raison de quatre livres par jour, ..,.,. 4 L 

Pour les Transactions reçues dans l'Etude du Notaire sera pris , tant 
pour une grosse , quç vacation çt minute , comme pour le Contrat de 
vente ci-dessus, 

Pour les Procurations , transports et autres simples Actes , tant pour 
la minute que pour une grosse .•♦.il. 

Pour les Testamens faits dans le Bourg de la demeure du Notaire f 
tant pour la minute <jue pour la grosse. • . • • * * « <f • U 



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de l'Amérique sous le Venu 23$ 

Lorsqu'il y aura transport seront prises les vacations , sur le pied ci- 
dessus, à raison de quatre livres par jour , ci 4. U 

Pour les Comptes et Actes de partages les vacations en seront prises 
à raison comme dessus , de quatre livres par jour 4 1. 

Moyennant quoi les grosses seront gratis 

Pour les Obligations pures et simples , tant pour minute que pour 
une grosse. 1 1. 10 s. 

Pour les Quittances simples , sans retirer de minute. . . . 6 s. 

A l'égard des autres Quittances dont il y aura minute ou la décharge 
d'un contrat 18 s. 

Quant aux Inventaires des biens délaissés , ils seront faits par les 
Notaires , à l'exclusion du Greffier , Iprsque lesdits Inventaires seront 
volontairement faits sans opposition des Créanciers et autres Parties ; 
mais lorsqu'ils seront faits ensuite du scellé et authorité de Justice , ce 
sera audit Greffier , quand le Juge y sera appelle et non autrement; pour 
la confection desquels Inventaires qui devront être faits par le Notaire , 
à raison de quatre livres par vacation par jour , et de la grosse suivant 
la taxe faite ci-dessus au Greffier. 

A l'égard des Compulsoires et Collations de pièces par authorité de 
Justice , ou minutes des Sergens , lesdits Notaires seront payés , savoir 
vingt-quatre sols pour la recherche > et des expéditions qu'ils en délivre- 
ront , sur le pied des rôles ci-dessus. 

Finalement quant aux autres Actes non spécifiés en ce Règlement , 
ils seront payés à proportion des rôles et transports , s'il y en a, comme 
dit est. 

Taxe de ce qui sera payé aux Huissiers et Sergens* 

Pour un Exploit qui sera fait dans le Bourg ou lieu de résidence, et 
sans Records. ••••• *...,. 6 s. 

Pour l'Exploit fait dans la demi - lieue à l'entour du Bourg , aussi 
sans Records , sera payé 1 8 s. 

Et pour le reste de la banlieue , qui sera expliquée dans chacune des 
Isles, lors de l'enregistrement du présent Règlement, sera payé. 1 1. 10 s. 

Pour autres faits dans les lieux plus éloignés , sera payé à raison de 
dix- huit sols cPaugmentation par cnaque lieue 1 8 s. 

Pour Significations, Commandemens , Sommations, sera payé comme 
pour les Exploits» . . . v 5 s. 

Pour les Records il n'en sera point mené que lorsqu'il s'agira de 
Saisie réelle , Exécutions de meubles et Emprisonnemens , aucjuel cas, 



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240 Lolx et Const. des Colonies Francolses 

pour chacun des deux Records, sera payé la moite de ce qui est attribué 

au Sergent. 

Outje les Exploits ci-dessus leur sera payé par chacun rôle des copies 
des-Pîfeçes justificatives et autres Actes qu'ils signifieront , lesdites co- 
pies écrites en minute , à raison de six sols pour chacun rôle de mi- 
nute , comme ci-dessus. . • • . . 6 s» 

Pour les Arrêts du Sucre au poids. 5 s. 

Pour les Exécutions où il y aura enlèvement de meubles, qui seront 
faites dans le Bourg , sera payé suivant la différence des exécutions qui 
seront taxées par le Juge. 

Et pour la banlieue. Idem. 

Lorsqu'il n'y aura point de déplacement dans le Bourg. . 1 8. s» 

Et pour la banlieue dans la première demi-lieue. . . 1 1. 10 s. 

Et pour le reste de ladite banlieue 2 1. 

Pour les autres faites dans les lieux plus éloignés sera payé , comme dit 
est , à raison de dix-huit sols d'augmentation par chacune lieue. 1 8 s. 

Aux Gardiens , Dépositaires de bestiaux qui seront saisis et enlevés , 
sera payé pour la garde et nourriture d'iceux , savoir pour un cheval , 
par chaque jour 4 s. 

Et pour une bête à corne , bœuf ou vache. . . . . . 4 s. 

Pour chaque bête à laine et cabrit 2 s. 

Pour la vente des meubles sera payé à l'Huissier selon qu'elle sera 
de plus ou moins de peine et conséquence , ce qui sera taxé par le Juge 
sur les Procès-verbaux, sans que ledit Juge prenne sur ce aucune va- 
cation. 

Auxdits Huissiers pour leurs Procès * verbaux de compulsoire de 
pièces, leurs salaires et vacations seront payés comme dit est, suivant 
la taxe du Juge. 

Pout l'Exploit de saisie réelle et établissement de Commissaire, 
lorsqu'il y aura transport ou non du Sergent hors la banlieue de sa 
résidence , Sera payé Comtne est ci-devint dit aux Exploits d'exécution 
en pareil cas. 

Pour le transport du Sergent aux domiciles de qui besoin sera de 
signifier hors de ladite banlieue, sera payé à raison comme dit est. 

Quant aux 'salaire* et vacations des Gardiens , Commissaires ou 
Séquestres établis sur les terres et autres immeubles , la taxe en sera 
faite par le Juge Suivant l'exigehee des cas. 

Pour chaque Cri , Publication , Opposition à Pannonceaux et Affi- 
ches , sans transport es lieux et endroits nécessaires , sera taxé par Je 

Juge, 



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de {Amérique sous le Vent. 24/1 

Juge 1 suivant les copies et écritures qu'il faudra faire , à propor- 
tion de ce qui conviendra , suivant les taxes ci-dessus. 

Pour les Publications d'Enchères seront payées comme les Exploits 9 
à proportion des transports. 

Finalement pour les autres Procédures non exprimées concernant les 
saisies réelles , les taxes en seront faites et liquidées par le Juge , ainsi 
qu'il appartiendra* 

Pour l'Emprisonnement fait pour dettes , lorsqu'il sera ordonné par 
le Jugement , il sera payé à l'Huissier et à son Record, lorsqu'il sera 
fait dans le Bourg 2 1. 

Et suivant la distance des lieux sera payé y dans la première demi~ 
lieue jl. 

Et dans le reste de la banlieue 4 •!• 

Pour les Emprisonnemens en venu de décret de prise de cotps dé- 
cernés , seront payés de même que le civil. 

Il sera observé en dernier lieu, que dans toutes les taxes générale-» 
ment qui doivent être faites par le Juge Civil , suivant le présent Rè- 
glement , il ne sera pris ni payé aucune vacation par ledit Juge lors- 
qu'il y procédera , mais sera tenu de le faire gratuitement. 

Lesdits Sergens ne seront point tenus de délivrer le rapport de leurs 
Exploits et autres Actes, avec les Pièces qui leur auront été baillés, que 
préalablement ils ne soient payés par les Parties , auxquelles en payant 
ils ne pourront retenir ltisdits Exploits , ni garder lesdites Pièces plus 
tard que la huitaine , autrement ils y seront contraints par corps , avec 
tous dépens , dommages et intérêts. 

Il est enjoint à tous les susdits Officiers de Justice , même aux Notai- 
res , Huissiers et Sergens de mettre au bas de leurs . Expéditions et 
Exploits ce qui leur aura été payé. 

Fait et arrêté à Saint-Christophe , par nous Jean-Charles de Baas * 
Gouverneur et lieutenant-Général des Isles , etc. le dixième jour de 
Septembre i6ji. Signé de Baas. Et plus bas^ par M. Ceberetv 

R* au Conseil Souverain de la Martinique > le 1 Février 1&7U 



ar#«e 7, Hh 



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242 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

Arrêt du Conseil d'Etant y qui exempte de tous droits de sortie 
toutes les Marchandises qui seront chargées dans le Vaisseaux de la 
Compagne des Indes Occidentales > et des autres Sujets de Sa Majesté , 
dans les Ports du Royaume 9 pour être portées aux Côtes de Guinée 9 
aux conditions portées par cet Arrêt. 

Du 1 8 Septembre 1 6j 1 . 

Le Roi s?étant fait représenter en son Conseil l'Arrêt. rendu en icelui 
le-4 Juin dernier, portant entre autres choses , qu'à commencer du pre- 
mier Juillet ensuivant les Marchandises qui seront chargées dans les 
Ports de France , pour être portées aux Isles de l'Amérique occupées 
par les Sujets de Sa Majesté , seront exemptes de tous Droits de Sortie 
et autres généralement quelconques; et Sa Majesté désirant que les 
Vaisseaux , tant des Indes Occidentales y que des autres Particuliers 
François , qui seront lors chargés dans lesdits Ports de France , pour 
négocier aux Côtes de Guinée , et Traite des Nègres , pour lesdites 
Isles, jouissent de la même exemption: ouï le rapport du sieur Col- 
bert , Conseiller ordinaire au Conseil Royal , Contrôleur-Général des 
Finances : Sa Majesté en son Conseil , interprêtant , en tant que besoin 
seroit , ledit Arrêt du 4 Juin dernier, a ordonné et ordonne que toutes 
les Marchandises qui seront chargées dans les Vaisseaux de la Compagnie 
des Indes Occidentales, et des autres Sujets de Sa Majesté, dans les 
Ports de ce Royaume , pour être portées aux Côtes de Guinée , jouiront 
de l'exemption des Droits de Sortie portée par ledit Arrêt ; à la charge 
par les Marchands , Maîtres , Capitaines et Propriétaires des Navires, 
de faire leurs soumissions aux Commis des Bureaux des Fermes unies 
des Ports où ils chargeront , d'y faire leur retour, et de rapporter cer- 
tificat de leur décharge en Guinée <\es Commis de la Compagnie des 
Indes Occidentales, à peing d'être déchus de ladite exemption, et de 
trois mille livres d'amende, "applicable moitié à Sa Majesté, et l'autre 
moitié à l'Hôpital des lieux. Fait au Conseil d'Etat du Roi tenu à Paris 
le dix-huitieme jour de Septembre mil six ceitf soixant-onze. 

Signé Ranchik. 

CSA}? 



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de l'Amérique sous le Vcnti 243 

Ordonnance du Gouverneur-Général des Isles, couchant la Fabrique 

des Indigos. 

Du 10 Octobre t6ju 

Aje Sieur de Baas , etc. Nous ayant été remontré par le Procureur du 
Roi , et les Sindics de cette Isle , qu'il s'est commis depuis un temps yn 
abus très-commun dans les Manufactures des Indigots par quelques Ha- 
bitans avides de profit, lesquels jettent, en le manufacturant , de la terre 
qui se nxêlant avec l'Indigot , le rend d'un poids plus fort de moitié et 
cette fraude manifeste en ayant fait ravaler le prix, que l'on doit 
maintenir avec tout le soin possible , ce qui ne se peut faire qu'en obli- 
geant les Habitans à s'appliquer d'en faire de bonne qualité et sans 
fraude ; c'est pourquoi il nous auroit requis qu'il Nous plût ordonner à 
tous lesdits Habitans de souffrir la visite de leur Indigo toutes fois 
qu'ils en seront requis par ledit Procureur du Roi et lesdits Syndics , 
pour en reconnoître la bonne ou mauvaise qualité , et châtier rigoureu- 
sement ceux qui se trouveront convaincus d'y avoir mêlé de la terre et 
fait quelque fraude; ce qu'ayant considère et qu'il n'y a rien à quoi les 
Habitans doivent être plus fortement portes pour le bien des Colonies 
qu'à s'efforcer à faire de bonnes Marchandises en ce pays , nous avons 
commis et commettons les sieurs de Bonnemaire , Conseiller au Conseil 
Souverain et Syndic de cette Isle, et de la Calliere , Procureur du Roi 
pour le quartier de la Basse Terre , et le sieur Guillaume Laitre , Con- 
seiller au Conseil Souverain et Syndic de cette Isle , pour le quartiçr 
de la Pointe de Sable , Anse à Louvet et Cabsterre , pour faire visite , 
quand ils le trouveront à propos , dans les Cases et Habitations de tous 
les Habitans qui font de l'Indigo , afin d'en reconnoître l'abus s'il s 9 en 
trouve , à quoi faire ils pourront appeller avec eux une personne d'ex- 
périence au fait de cette Marchandise j ordonnons audits Habitans d'ex- 
hiber auxdits sieurs l'Indigo qu'ils auront alors en leurs possessions ; çt 
où il s'en trouveroit quelques-uns qui fussent convaincus desdits abus , 
leur donnons pouvoir de les faire emprisonner ou s'assyrçr de leujs 
personnes , pour ensuite être procédé contre eux , ainsi que le cas le 
requérera ; et afin que personne n'en prétende cause d'ignorance , la 
présente Ordonnance sera enregistrée , lue , publiée et affichée aux lieujr 
et quartiers ordinaires de cette Isle, à la diligence du Procureur du Roi* 
Fait à Saint Cristophe le 10 Octobre 1671* Signé de Baas. 

Hhij 



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B44 Loix et Consu des Colonies Françoise* 

l -SSESEEEEZSS9 

Ordonnance de M. DE Baas touchant les Chemins. 

Du 10 Octobre i6jï. 

Lje Procureur du Roi nous ayant remontré que depuis quelque temps 
on s'est tellement relâché d'entretenir les chemins de tous les quartiers 
de cette Isle , nonobstant les diverses Ordonnances qui ont été rendues 
à cet effet par les précédens Gouverneurs et Seigneurs de cette Isle qui 
les ont toujours fixés de 24 pieds ; que bien loin d'être de cet espace » 
il n'y en a que très-peu qui en aient 1 y , et par où un cabrouet puisse 
rouler commodément ; ensorte que bien souvent un homme de cheval , 
en rencontrant dans lesdits chemins , est contraint de rebrousser ou de 
s'exposer à des accidens dangereux , soit pour lui ou pour son cheval f 
ainsi que nous en avons de fâcheux exemples en cette Isle; nonobstant 
quoi et les diverses Ordonnances fartes à ce sujet par le sieur Chevalier 
de Saini- Laurent , Gouverneur , il ne s'y est quasi porté aucun remède 
jusqu'à présent , on n'a pas même coupé et retranché les raquettes qui 
bordent les lisières , et qui croissent et augmentent si abondamment, qu'à 
peine en beaucoup de chemins peut-on éviter d'en ressentir les pointes 
à cheval, pour à quoi obvier et chercher la commodité publique, nous 
a requis qu'il nous plut d'ordonner à tous les Propriétaires* des terres qui 
composent lesdits chemins dans l'étendue de la partie Françoise de cette 
Isle, de les élargir et rendre de l'espace de 24 pieds francs, à l'entretien 
de quoi ils seroient obligés sur les peines qu'il nous plairoit , et qu'à cet 
effet il nous plût commettre telles personnes de chacun desdits quartiers 
de cette Isle pour visiter lesdits chemins, et faire leur rapport de 
l'état d'iceux. 

Sur laquelle remontrance faisant droit , nous avons ordonné et en-don- 
lions à tous Habitans , Propriétaires des terres composant lesdits chemins 
de tous les quartiers de la patrie Françoise de cette Isle, de les élargir, 
raccommoder et rendre de l'espace et largeur de vingt-quatre pieds francs , 
en sorte que l'on y puisse charroyer et passer commodément , et ce 
dans l'espace de trois mois , à compter du jour de la publication de la 
présente Ordonnance j à faute de ce ils y seront contraints par paiement 
de trois cens livres de Sucre d'amende; et pour l'exécution de la 
présente Ordonnance, nous avons commis et commettons les sieurs 
Curra et Çonnejc > Licutenans , avec le sièur Jacques de Bonnemaire^ 



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2.^6 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

a point /dans six mois du jour de la publication des présentes; pasçé 
lequel temps , lesdits Propriétaires qui n'y auront pas satisfait , seront 
privés d'en jouir par louage ni autrement , et condamnés en cinq cens 
livres de Sucre d'amende. Fait à Saint-Cristophe le dix Octobre mil 
six cent soixante-onze. Signé de Baas. 



Ordonnance de M. de Baas > touchant les Revendeurs çt 
Aubergistes y et Opposition de V Agent Général de la Compagnie à cette 
Ordonnance. 

Du 10 Octobre i6ji. 

JLi e sieur de Baas , etc. 

Sur ce qui nous auroit été représenté par le Procureur du Roi , qu'il 
se forme depuis quelques temps dans tous les quartiers de cette Isle un 
nombre si grand de Revendeurs ou Regratiers , qu'ils vont en enlevant 
et achetant une si grande quantité de vin et eau-de-vie , et même autres 
marchandises de toute espèce, qu'à peine les Habitans en peuvent avoir 
pour leur provision ; lesquelles boissons et autres marchandises ils détail- 
lent ensuite à des prix si exhorbitans , que leur profit va ordinairement 
à plus de quatre cens pour cent , se réservant d'en faire distribution aux 
arriéres saisons , afin de profiter ainsi de la disette qui s'y rencontre 
toujours ; tellement qu'outre le notable préjudice aue souffrent les 
pauvres Habitans , c'est qu'il se commet et s'engendre continuellement 
unç débauche si fréquente , qu'on en verroit des suites encore plus 
étranges que celles dont nous avons tant d'exemples , sans les soins 
qu'apporte M. dç Saint-Laurent, Gouverneur , pour en .empêcher le 
cours j attendu le nombre des Cabarets qui s'élèvent incessamment dans 
le Bourg dç la. Basse Terre et autres divers lieux de cettedite Isle , où 
la plupart des Habitans ou vrais Artisans vont consommer ce qu'ils 
peuvent avoir dç liquide au lieu de le donner à leurs Créanciers et de 
s'arrêter à travailler; requérant ledit Procureur du Roi, joint avec lui les 
Syndics dç cette Isle , quç sans entendre déroger en aucune façon à la 
liberté quç Sa Majesté a octroyée aux Marchands qui viennent d'Europe 
commercer en cçs Isles , il nous plaise ordonner que taxe seroit imposée 
sur lesdites Boissons et autres Marchandises vendues en détail par lesdits 
Regratiers , p^r ledit Procureur du Roi et lesdits Syndics , et que pour 
avoir permission de distribuer desdites boissons, de lever et tenir des 
Auberges ou Cabarets , lesdits Gargotiers ou telles autres personnes 



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de ^Amérique sous le Vent. 247 

recoureroient à nos Lettres ; que sans en être pourvus il leur soit fait de 
très-expresses défenses de faire aucune desdites distributions , sur les 
peines qu'ils nous plairoit; et où il s'en trouveroit qui en fussent ci-apres 
pourvus , leur défendre de donner à' boire ni à manger à quelque per- 
sonne que ce soit pendant le Service Divin des jours de Fêtes et 
Dimanches sur telles autres peines qu'il nous plairoit j à laquelle remon- 
trance ayant égard, nous avons fait et faisons très- expresses défenses à 
quelque personne que ce soit, de faire aucune sorte de distribution de 
vin , eau-de-vie et autres liqueurs , tant dans le Bourg de la Basse Terre, 
ceux de la Cabsterre , Ance àLouvet et Pointe de Sable , qu'autres quar- 
tier de la partie Françoise de cettedite Isle, sans au préalable être pourvus 
de notre permission , sur peine de confiscation de leursdites boissons 
et de mille livres de Sucre d'amende , payables par emprisonnement de 
leurs personnes j et où il se trouveroit que ceux qui ont déjà été ou 
seront ci-après pourvus de nos permissions fissent leursdites distribu- 
tions à des prix exhorbitans et déraisonnables , permettons audit Pro- 
cureur du Roi etauxdits Syndics d'imposer telles taxes sur leurs boissons, 
et sur leurs autres denrées desdits Cabarets , qu'ils verront être rai- 
sonnables ; leur faisons pareillement défenses de donner à boire ni à 
manger à aucunes personnes dans leurs Magasins pendant le service 
Divin , ni d'en souffrir aucuns désordres , blasphèmes , ni autres déré- 
glemens, à peine de cinq cents livres de Sucres d'amende, payable 
sans déport; et afin que personne n'en prétende cause d'ignorance, nous 
avons ordonné que la présente Ordonnance sera lue, publiée, enre- 
gistrée et affichée en tous les lieux de cette Isle qui seront nécessaires , 
à la diligence dudit Procureur du Roi. Fait à Saint-Christophe, le 
dixième Octobre mil six cent soixante-onze. Signe de Baas. 

Apres avoir eu communication de cette quatrième Ordonnance du 
10 Octobre 1671 , touchant le Règlement des Revendeurs et Etablis- 
semens des Auberges, par ladite lecture qui en a été faite, M. Pellissier, 
l'un des Directeurs Généraux de ladite Compagnie , Seigneur de ces 
Isles , a déclaré qu'en cette qualité , et pour la conservation des intérêts 
de la Compagnie , il s'est opposé et oppose , tant à l'enregistrement 
de ladite Ordonnance , qu'à l'exécution d'icelle , en ce que par ladite 
Ordonnance, M. de Baas, en sa qualité de Gouverneur et Lieutenant- 
Général pour le Roi , s'attribue la faculté d'accorder les Lettres et Per- 
missions auxdits Particuliers de distribuer lesdites Boissons , de lever et 



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248 Loix et Const. des Colonies Françoise! 

tenir des Auberges ou Cabarets en cette Isle ; la disposition desquelles 
Provisions, Lettres et Permissions , ledit sieur Pellissier prétend appar^ 
tenir à ladite Compagnie seule , en ladite qualité de Seigneurs Hauts-' 
Justiciers de cesdites Isles, ou ses représentans , suivant les Articles vi 
et xxiii de l'Edit de son Etablissement , où le Roi ne s'étant réservé 
autre droit ni redevance que la seule foi et hommage - lige et ayant 
donné pouvoir d'y établir des Juges et Officiers partout où besoin sera, 
et où il sera trouvé à propos , avec l'entière connoissance de toutes 
affaires de Justice et Police; il est sans doute que cette faculté de 
vendre en détail , et tenir Auberge , étant une fonction , suite et dépen- 
dance de la Police , c'est-à-dire, àladite Compagnie seule, ou à ses Offi- 
ciers d'y pourvoir; partant, et où au préjudice de la présente opposition , 
il seroit passé outre , ledit sieur Pellissier proteste de se pourvoir en 
France où besoin sera , et de nullité de toutes les autres Lettres et Per- 
missions , ainsi que de tout ce qui sera fait et enregistré au préjudice des 
droits dç laditç Compagnie ; de quoi ledit sieur Pellissier à requis acte. 

' Signé Pellissier. 



yiRRÊT du Conseil de la Martinique , qui fixe le Prix de la Capture 
des Nègres fugitif s y et établit contre eux la peine d 'avoir le jarret 
coupé. 

Du 13 Octobre 1671. 

Jur la Remontrance du Procureur Général , qu'il y avoit un grand 
nombre de Nègres Marons qui commettoient plusieurs désordres et 
violences , prçnant le$ Bestiaux , arrachant les Vivres , et volant même 
les Passans dans les grands chemins , et qu'il avoit appris que ces 
Nègres vivoient en commun dans les bois , où ils avoient des Habitations 
défrichées, des Case? bâties } et des Vivres plantés , que ces désordre* 
pourraient pau$er de grands accidçns , si l'on négligeoit plus long-temps 
d'y apporter rpmçde; lç Conseil ordonne que la prise des Nègres 
Marons sera payée; savoir , 1009 livres de Sucre pour celui qui seroit 
Maron depuis un an jusqu'à trois ; 600 livres dç Sucre pour celui qui 
auroit été Maron dçpuis et au r jjessus de six moi? jusqu'à un an ; 300 JL 
depuis deu* mois jusqu'à six ; et ijo livres aussi depuis huit jours 
jusqu'à deux mois; ce qui sera incessamment payé par les Maîtres desdits 
Jïegres , et avant que de pouvoir les retirer du Corps-de-garde , où il? 

sçront 



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de t Amérique sous le Vent. *45> 

' seront conduits par les Preneurs , qui auront un privilège spécial suc 
eux , pour raison de leur prise ; et pour empêcher qu'à l'avenir lesdits 
Nègres, ne continuent leur maronnage, le Conseil permet aux Habitans 
de couper et faire couper les nerfs du jarret à ceux de leurs Nègres 
qui continueront dans leur fuite et évasion. 



Ordonnance du Roi, portant Amnistie générale pour les 
Habitons de la Tortue et Côte Saint-Domingue. 

Du mois d'Octobre i6ji* 

Louis , etc. Les ordres que nous avons donné jusqu'ici pour fortifier 
accroître et augmenter les Colonies de nos Sujets établis dans les Isles 
4e la Tortue et de Saint-Domingue, le soin que nous avons pris de 
leur envoyer les Vivres et les rafraîchissemens nécessaires de temps en 
temps , et de leur donner en toutes occasions des marques d'une pro- 
tection royale , et d'une bonté paternelle , en établissant une Com- 
pagnie pour faire un commerce réciproque et avantageux entr'eux et 
nos Sujets de ce Royaume , nous avoit donné lieu de croire qu'après 
tant de bienfaits nous n'aurions pas de Sujets plus affectionnés qu'eux 
à notre service , ni de plus soumis à nos ordres ; cependant nous avons 
appris avec beaucoup de déplaisir , qu'à la persuasion des Ennemis do 
notre Couronne , et de quelques mal intentionnés d'entr'eux , ils se sont 
engagés dans une révolte ; qu'ils ont commencé par traiter avec deux 
Navires Hollandois de les charger à fret , nonobstant les expresses dé- 
fenses que nous leur avons faites , et se seroient saisis de la personne 
«lu sieur Renou , commandant le Quartier du Peut Goave , et d'un autre 
Officier , qu'ils auroient menés prisonniers à bord desdits deux Navires 
Hollandois , parce qu'ils avoient voulu s'opposer à la contravention de 
nos défenses ; depuis continuant dans leurs désordres et leur aveugle- 
ment , ils auroient pareillement arrêté le sieur Samson , commandant un 
Vaisseau de ladite Compagnie , duquel ils se seroient efforcés de se 
rendre les maîtres , ayant pour cet effet tiré quantité de coups de fusils, 
sans avoir voulu recônnoître le sieur d'Ogeron leur Gouverneur , qui 
étoit sur le bord dudit Vaisseau, ni la Commission dont nous l'avons 
honoré; enfin portant leur insolence jusqu'à l'extrémité , ils auroient , au 
grand mépris de notre autorité , fait refus d'obéir à nos ordres que nous 
leur aurions envoyés exprès par le sieur Gabaret , commandant une 
Tome I. Il 



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2 jo Loix et Consu des Colonies Françoise* 

Escadre de nos Vaisseaux , ce qui étant venu à notre connoissance , nous 
aurions résolu de punir une rébeillon si manifeste ; mais ledit sieur 
d'Ogeron, nous ayant fait entendie que nosdits Sujets ont cessé tous: 
Actes d'hostilité , qu'ils ont mis bas les armes , et ont un regret sensible* 
de s'être éloignés de l'obéissance qu'ils nous doivent comme à leur 
Roi , et qu'ils désirent de mériter par leur fidélité et soumission , notre 
grâce et pardon de leurs actions passées , nous avons estimé devoir 
plutôt user envers eux de notre bonté et clémence , que des voies que 
Dieu nous a mises' entre les mains pour les châtier, avec la sévérité 
qu'ils ont méritées. A ces causes , ayant fait mettre l'affaire en délibé- 
ration en notre Conseil , où étoit notre très- cher et très-amé Cousin le 
Prince de Condé , plusieurs Officiers de notre Couronne , «t autres 
grandi et notables Personnages de notre Conseil, de l'avis d'icelui et de 
notre grâce spéciale , pleine puissance et autorité Royale , nous avons 
par ces présentes signées de notre main , accordé et accordons à noi 
Sujets, habitans desdites Isles de la Tortue et de Saint-Domingue, qui 
ont pris part à ladite rébellion , de quelque qualité et condition qu'ils 
s jient , tant Séculiers qu'Ecclésiastiques , l'Amnistie générale de tout ce 
qui a été par eux fait, depuis le temps de leur révolte jusqu'au jour 
qu'ils ont mis bas les armes , directement ou indirectement contre le 
bien de notre service , pour quelque cause et sous quelque prétexte que 
ce puisse être; voulons et nous plaît que tous nosdits Sujets , habitans 
desdites Isles, soient rétablis' en tous leurs privilèges, libertés, fran- 
chises , immunités et droits dont ils ont joui paisiblement , et ont droit 
de jouir sans qu'ils puissent être troublés à l'avenir , conformément aux 
Traités et Conventions faits avec eux par ledit sieur d'Ogeron , Gou- 
verneur desdites Isles , que nous avons approuvés et ratifiés , et en tant 
que besoin seroit, approuvons et ratifions ; révoquons tous dans et con- 
fiscations faits par nous des biens , meubles et immeubles desdits Habi- 
tans , et autres choses qui étoient en nature au temps qu'ils ont mis bas 
les armes j lesquelles nous voulons leur être rendues de bonne foi % 
sans que ceux qui ont obtenu lesdits dons et confiscations se puissent 
exempter de ladite restitution , sous prétexte de perte par eux souffertes 9 
' ou jugemens qui pourront être intervenus que nous déclarons de nul 
effet ; voulons aussi que tous lesdits crimes et excès commis pendant 
lesdits mouvemens , à raison d'iceux soient pardonnes , éteints et abolis f 
comme de notre grâce spéciale , pleine puissance et autorité Royale , 
nous les pardonnons , éteignons et abolissons j imposant sur ce silence 
perpétuel ? nos Procureurs-Généraux, leurs Substituts et à tous autres; 



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de l* Amérique soiis le Vent. 2$i 

faisant défenses à tous nosdits Sujets de s'injurier ni se faire mal les 
yns les autres. Si donnons en mandement audit sieur d'Ogero.n , Gou- 
verneur desdites Isles , et autres Officiers qu'il appartiendra que ces 
Présentes ils fassent lire , publier et enregistrer , garder et observer selon 
leur forme et teneur , et de tout le contenu en icellei , jouir et user les 
Habitans desdites Isles , et tous adhérens , pleinement , paisiblement et 
perpétuellement. Car tel est notre plaisir , etc. Donné à Saint-Germain* 
en-Lave, au mois d'Octobre 1671. Signé Louis. 



Règlement du Roi , sur le fait du Commandement des Armes , de 
la Justice > de la Police , des Finances et du choix des Officiert aux 
Isles. 

Du 4. Novembre 1671. 

C^a Majesté, ordonne ce qui suit : 

Art. I er . Le commandement des Armes appartiendra toujours au 
Lieutenant- Générai établi par Sa Majesté dans lesdites Isles , et aux 
Gouverneurs Particuliers d'icelîes ; Sa Majesté voulant néanmoins qu'ils 
donnent part au Directeur de la Compagnie des Indes Occidentales 
qui sera sur le lieu , ou à celui qui le représentera, et aura son pouvoir 
de tout ce qui se passera sur ce sujet , attendu que ladite Compagnie 
est Seigneur et Propriétaire desdites Isles. 

Art. II. La Justice sera administrée en première instance par les 
Juges établis en chacune Islepar la Compagnie ; et en cas d'appel, par 
le Conseil Souverain établi en chacune d'icelles. 

Art. III. La Police générale et tout ce qui en dépendra , suivant 
l'usage et les Ordonnances du Royaume , sera faite par ledit Conseil 
Souverain en chacune Isle , et la Police particulière, c'est-à-dire, l'exé- 
cution des Réglemens et Ordonnances de Police générale , sera faite par 
les premiers Juges. 

Art. IV. Les Réglemens et Ordonnances de Justice et Police , de 
quelque qualité qu'ils puissent être , sans aucune exception , seront 
proposés dans les Conseils Souverains par les Procureurs de Sa Majesté, 
et iceux délibérés et résolus avec liberté de suffrage , à la pluralité des 
voix , et seront intitulés du nom du Lieutenant-Général dans l'Isle où 
il se trouvera , dans les autres Isles des noms des Gouverneurs Parti- 
culiers d'icelles , signés , expédiés par les Greffiers desdits Conseils , 

iiij 



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a y* Loix et Const.des Colonies Françoise* 

publiés «'affichés à la diligence des Procureurs-Généraux qui seront 
aussi chargés de tenir la main à leur exécution, dont ils seront tenus de 
rendre compte auxdits Conseils. 

ART.V.Lesdits Conseils seront composés, conformément aux Lettres-; 
Patentes de Sa Majesté , du Lieutenant-Général qui y présidera toujours 
dant toutes les Isles où il se trouvera , et des Gouverneurs Particuliers 
en chacune des autres Isles ; la seconde Personne desdits Conseils sera 
toujours le Directeur ou l'Agent Générai de ladite Compagnie; ensorte 
qu'il aura séance avant le Gouverneur Particulier , lorsque le Lieutenant- 
Général y sera présent ; ladite Compagnie donnera les Commissions à 
quatre autres Conseillers de chacun Conseil , conformément aux Lettres* 
Patentes. 

Art. VI. En cas de vacances des Officiers de Guerre , Sa Majesté 
veut que ladite Compagnie donne pouvoir audit Lieutenant-Cénéral , et 
Directeur ou Agent Général conjointement, d'y commettre; en quoi elle 
désire, qu'elle fasse connoître audit Directeur Général ou Agent , qu'en 
cas de différence de choix , il ait à déférer à celui qui sera fait par ledit 
Lieutenant-Général, jusqu'à ce que la Compagnie en envoie ses Pro- 
provisions sur les lieux; à l'égard des Officiers qu'elle a droit de pourvoir 
par ses Lettres de Concessions , ou sa nomination ; et les Provisions de 
Sa Majesté, à l'égard de ceux auxquels elle à droit seulement de 
nommer. 

Art. VII. A l'égard des Charges des Conseils Souverains , lorsqu'elles 
vaqueront , Sa Majesté veut qu'il en soit donné avis à la Compagnie , 
afin que ceux qu'elle aura choisi pour les remplir , soiqnt pourvus par 
Sadite Majesté; et cependant lesdits Conseils nommeront trois personnes 
*ux Lieutenant-Général et Directeur , ou Agent Général , qui y com- 
mettront conjointement , l'une desdites trois personnes nommées pour 
l'exercer , jusqu'à ce que les Provisions de Sa Majesté aient été envoyées 
sur les lieux. 

Art.VIII. Les Officiers des premières Justices seront pourvus parle 
Directeur, ou Agent Général, et en conséquence du pouvoir qui lui en 
sera donné par la Compagnie. 

Art. IX. Les Concessions de toutes les Terres seront faites par ledit 
Directeur , ou Agent Général seul , en conséquence du même pouvoir* 

Art. X. A l'égard des prises qui seront faites en mer , Sa Majesté 
enverra ses Provisions sur la nomination de M. le Comte de Vermandois, 
Amiral de France, pour l'établissement de la Justice de l'Amirauté* 



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de t Amérique sous le Vent. 2y$ 

Ârt.XI. Sa Majesté veut que les premiers Juges et les Conseils Sou- 
verains suivent et se conforment à là Coutume de Paris , et aux Ordon- 
nances du Royaume, pour la Justice qu'ils doivent rendre à ses Sujets. 

Art. XII. A l'égard de la Police, Sa Majesté wut que lesdits Conseils 
Souverains s'y appliquent particulièrement en chacune Isle , et qu'ils 
travaillent à faire des Réglemens et Ordonnances , qui aient pour fin 
d'établir une entière liberté à tous les Marchands François qui y appor- 
teront leur Commerce , et en exclure entièrement les Etrangers , et à 
perfectionner les Manufactures des Sucres , des Tabacs , et de toutes les 
autres Marchandises qui croissent dans lesdites Isles , et qu'ils soient 
persuadés que de tous ces points dépend l'augmentation ou perte entière 
des Colonies desdites Isles. 

Akt.XIIL A l'égard des Finances qui consistent au pouvoir d'or- 
donner des deniers qui seront envoyés par Sa Majesté ou par la Com- 
pagnie, lorsque Sa Majesté y en enverra, elle fera connoître ses volontés 
par les Ordonnances qu'elle fera expédier ; à l'égard des deniers de la 
Compagnie , Sa Majesté veut que le Directeur ou l'Agent Général en 
ordonne seul sans difficulté , suivant le pouvoir qui lui en sera donné 
par la Compagnie. 

Veut Sa Majesté que le présent Règlement soit publié en chacun des 
Conseils Souverains desdites Isles , et envoyé aux Greffes d'iceux , et 
affiché partout où il appartiendra. Mande Sa Majesté au sieur de Baas , 
Lieutenant-Général pour Sa Majesté dans lesdites Isles, aux Gouverneurs 
Particuliers d'icelles, et aux Officiers tenant lesdits Conseils Souverains 
« autres ses Officiers qu'il appartiendra de tenir soigneusement la main 
à l'exécution d'icelle. 

Fait à Versailles , le quatre Novembre mil six cent soixante-onze. 
Signé ho VIS. Et plu bas , CoLBERT. 

R. à la Martinique , le %j Février tSj%. 



Ordonnance du Roi 9 qui défend le transport des Bœufs , 
Lards , Toiles et autres Marchandises étrangères des Pays étrangers 
dans les Isles. 

Du 4 Novembre 1671* 

&A Majesté ayant été informée qu'au préjudice des Arrêts et Ordon- 
nances qui ont été expédiés poux interdire tout Commerce étranger dans 



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2fj. Lolx et Cens t. des Colonies François es 

-les Isles de l'Amérique, occupées par ses Sujets , la plupart des Vais- 
seaux François qui y vont trafiquer sous les permissions de Sa Majesté, 
et de la Compagnie des Indes Occidentales , se trouvent chargés de 
Bœuf , Lards , Toiles et autres Marchandises prises dans les Pays 
étrangers : ce qui étant directement, contraire à son intention; Sa Majesté 
a fait et fait très - expresses inhibitions et défenses à tous Marchands 
François , traiîquans auxdites Isles , d'y transporter aucunes viandes ni 
autres marchandises prises en Pays étrangers , à peine de confiscation , de 
cinq cent livres d'amende , et de punition corporelle en cas de récidive. 
.Veut, Sadite Majesté, que lesdits Marchands soient tenus de rapporter 
au Commis de ladite Compagnie, dans l'Isle où ils aborderont, Certi- 
ficat des Officiers de l'Amirauté, et du Commis des cinq grosses Fermes 
du lieu où lesdites marchandises auront été chargées en France :. et en 
cas qu'il soit justifié du contraire , par les Chartes Parties , Connoisse- 
mens , ou Livres Journaux; veut , Sa Majesté, que le tiers soit donné 
au Dénonciateur , un tiers à partager également entre le Lieutenant- 
Général et le Gouverneur particulier de l'Isle , et le troisième à la 
Compagnie , pour être employé à l'établissement et entreieneraent des 
Hôpitaux établis dans lesdites Isles. Mande et ordonne , Sa Majesté, au 
sieur de Baas , Lieutenant - Général en ses Armées, Commandant dans 
lesdites Isles , aux Gouverneurs particuliers d'icelles , aux Officiers des 
Conseils Souverains y établis , et à tous ses Officiers et Sujets qu'il 
appartiendra , d'observer et faire observer , chacun en droit soi , la 
présente Ordonnance. Fait à Versailles le quatrième Novembre mil six 
cent soixante-onze- Signé , Louis. Et plus bas , Colbert. 

J?. au Conseil de la Martinique le premier Février ifyz. 



Ordonnance du Roi > touchantes Fortifications des Isles 
et les Marchés qui y sont relatifs. 



Du 4 Novembre 1671. 
De par le Roi. 



Ja Majesté envoyant dans les Isles de la Martinique des marchandises 
jusques à la somme de vingt-mille livres , pour être employées aux 
ouvrages et travaux à faire pour la fortification desdites Isles, Sa Majesté 



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de V Amérique sous le Vent. 2fp 

a ordonné et ordonne que toutes les sommes de deniers qui seront en- 
voyées pour lesdits travaux seront dépensées , suivant les Ordonnances 
particulières du sieur Pellissier , Directeur-Général de la Compagnie des 
Indes Occidentales , étant à présent esdites Isles, ou en son absence du 
sieur du Ruau Pallu , visée* du sièirr de Baas , Lieutenant-Général pour 
Sa Majesté esdites Isles. Veut , Sa Majesté, que les Marchés qui seront 
faits desdits ouvrages , soient publiés et donnés au rabais , autant qu'il 
se pourra, sinon qu'ils soient passés par ledit sieur de Baas, et lesdits 
sieurs Pellissier , ou du Ruau Pallu, conjointement. Fait à Versailles , le 
quatrième Novembre mil six cent soixante-onze. 

ÀrrÈt du Conseil <T Etat , qui ordonne que les Marchandises chargées 
en France , pour les Isles de V Amérique , seront exemptes de tous 
Droits de Sortie , et autres; en donnant par les . Marchands , 
soumissions de rapporter Certificat de leur décharge dans lesdites 
Isles. ... 

Du 2$ Novembre 1671. 

.Le Roi s'étant fait représenta en son Conseil l'Arrêt rendu en icelui 
le quatrième Juin dernier , par lequel voulant favorablement traiter les 
Colonies des, Isles de l'Amérique , ij leur auroit accordé entr'autres 
choses l'exemption de tous Droits de Sortie., et autres généralement 
quelconques , de toutes les Marchandises qui seront chargées en France, 
pour être portées dans celles desdites Islesr qui seront occupées par Sa 
Majesté , en faisant soumission, par les Marchands , de rapporter certi- 
ficat de la décharge d'icelles auxdites Isles, du principal Commis de la 
Compagnie des Indes Occidentales en chacune d'i celles; mais d'autant 
que sous ce prétexte , il s'y pourroit facilement commettre des abus et 
des fraudes fort considérables , par l'intelligence qu'il pourroit y avoir 
entre les Marchands et lesdits Commis , qui pourroient se laisser cor- 
» rompre, et délivrer des Certificats qui leur seroient demandés , quoi que 
les Marchandises eussent été portées ailleurs que dans lesdites Isles ; il 
seroit à propos de recourir à une précaution plus sûre , pour obvier 
laiixditsabus , en obligeant lescfits Marchands de rapporter des Certificats 
: de la décharge de leurs Marchandises dans les Isles Françoises,du ^eur 
Pellissier * l'un des Fermiers du Roi , ou du sieur du Ruau Pallu , Agent 
pour la Compagnie des Indes Occidentales , qui sont présentement sur 
les lieux , ou de celui qwi pourra leur succéder j ce qui seroit une sûreté 



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2f6 Loix et Consi. des Cçlonies Françoise* 

raisonnable pour la conservation des droits de la Ferme, en cas que les 
Marchands fussent en intention de frauder ; Vu ledit Arrêt du Conseil 
du quatrième Juin dernier , ouï le rapport du sieur Colbert, Conseiller 
du Roi en ses Conseils , et au Conseil Rpyal , Contrôleur-Général des 
Finances^ et tout considéré , Sa Majesté en son Conseil de Commerce, 
a ordonné et ordonne , conformément audijç Arrêt, que les Marchandises 
qui seront chargées en Fjrance* pour être portées dans les Isles de l'A- 
mérique, occupées par les Sujets de Sadite Majesté, seront exemptes de 
tous Droits de Sorties , et autres généralement quelconques; à la charge 
que les Marchands donneront 4eurs soumissionf de rapporter dans six 
mois , à compter du jour de leur soumission , un certificat de leur 
décharge dans lesdits Isles cîtK^^ïéî^TPSlîIssïér ,'-'l\m des Fèrmie» de 
Sa Majesté , ou du sieur du Ruau Pallu , Agent de la Compagnie des 
Indes Occidentales, étant à présent dans lesdites Isles, ou de celui qui 
leur succédera , à peine de payer le quatruple des droits ; et sera le 
présent Arrêt lu, publié et affiché par tout où besoin sera, à ce que per- 
sonne n'en ignore. Fait au Conseil d'Eiat du Hoi,tenu à Saint-Germain- 
en-Laye , le vingt-cinquième jour dç Novembre nul six cent sôîxaftte- 
onze. Signé Becuameil. ' 

Ordonnance vtr Rar > fui permet H ïèia K Marchands FrançoU 

de transporter des Kïns de Màdetè 4 MoMlei* t$le*î[Frmfoï*es >& 

• VAmériqUt* - - -'? ^^A^.-U, -..-, ^>: c! : h t . -j 7, y :>p 

• '< Dâ *8' Novembre i>fo*. ,J * r 

D # P a n le Roi. , f> / ■ 

S. . . . .. , < * : V : ..r.^^/J 

a Majest* ayant , par son Ordonnance du quatrième du présenj 
mois , fait très-expresses inhibitions et défenses à tous Marchands Fran- 
çois trafiquans aux Isles Françoises de l'Amérique , dy transporte): 
aucunes Viandes ni autres Marchandises prises en Pays étrangers j et 
d'autant qu'Elle a été informée qu'il se transporte auxdites J^sles qi^ntijé 
de Vins de Madère pour ïa consommation et l'usage ordinairp 4 e ? ¥&r 
bitans desdites Isles , Sa Majesté a déclaré et déclare Savoir eipendû 
çottprendre dans lesdites défenses lesdits Vins de Madprç, lesquefc 
pourront être transportés darçs lesdites Isles , par tous Je^dits Marchands 
François, comme auparavant ladife Ordonnance , laquelle au surpl\is Sa 
Majesté veut être exécutée de poijtfen point* J^;à.c^tiftfl^,.ïg^e et 

ordonne 



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de l'Amérique sous le Vent. %$j 

ordonne au sieur de Baas , Lieutenant-Général en ses Armées , Com- 
mandant dans lesdites Isles , aux Gouverneurs particuliers d'icelles , aux 
Officiers des Conseils Souverains y établis , et à tous autres Officiers et 
Sujets qu'il appartiendra , d'observer et faire observer , chacun e îdroit 
«ri , ladite Ordonnance et la Présente. Fait à Saint-Germain-en-Laye 
le vingt-huitième Novembre mil six cent soixante-onze. Signé Louis j 
et plus bas , Colbert. 



Arrêt du Conseil d'Etat y far lequel il est ordonné qu'il sera délivré 
aux Négocions de la fille de Nantes des Passeports de Sa Majesté 4 
en la manière accoutumée , pour négocier aux Isles de l'Amérique* 

Du 14 Décembre i6ji. 

J-sE Roi ayant fait défenses aux Etrangers d'aller négocier en ses Islef 
de l'Amérique , afin de laisser faire ce commerce , tant par la Compagnie 
des Indes Occidentales , que par ses autres Sujets , lesdits Etrangers 
auraient pratiqué toutes sortes de moyens pour se le conserver , tantôt 
en surprenant des permissions , et d'autres fois en s'introduisant dans 
lesdites Isles sous les noms mandiés des François; ce qui aurait obligé 
Sa Majesté d'ordonner , par Arrêt du 12 Juin 1669 , que tous le Passe- 
ports po\ir lesdites Isles ne seraient donnés à l'avenir que par Elle et à 
ses Sujets seulement, à la charge que l'Equipage des Vaisseaux serait 
François , et qu'ils feraient leur retour dans un des Ports du Royaume ; 
et par un autre Arrêt du 30 Décembre i6jo , qu'aucun Vaisseau Fran- 
çois ne pourrait aller auxdttes Isles qu'en vertu desdits Passeports , à 
peine de confiscation. Et comme par ce moyen lesdits Etrangers se 
seraient trouvés entièrement exclus de ce Commerce , ils auraient pra- 
tiqué quelques Négocians de Nantes, sous les noms desquels ils l'auraient 
continué, par la facilité qu'ils ont eu de faire sortir de la Ville les Sucres 
bruts venans desdites Isles sans payer aucuns droits , lesquels ils rafinoient 
çnsuite chez eux et les rapportoient vendre en Ce. Royaume ; de quoi 
Sa Majçsté ayant été informée , Elle aurait sursis pendant un temps de 
donner ses Passeports aux Négocians de ladite Ville pour lesdites Isles; 
mais lesdits Négocians ayant représenté à Sa Majesté le préjudice que 
ses Sujets , tant de ce Royaume que des Isles pourraient souffrir si cette 
surséance n'étoit promptement levée , et que d'ailleurs ils offraient de ne 
Tome L Kk 



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2 j8 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

faire sortir aucuns Sucres bruts de ladite Province pour les Pays étràn* 
gers , sous peine de confiscation d'iceux , des Vaisseaux et autres Mar- 
chandises , même d'y faire raiîner lesdits Sucres , si Sa Majesté avoit la 
bonté de leur permettre de les porter ensuite dans tout le Royaume , en 
payant seulement les droits que les Sucres des Isles paient en entrant 
dans les Ports de France où les cinq grosses Fermes ont cours. A quoi 
Sa Majesté inclinant ; et ouï sur ce le rapport du sieur Colbert, Con^ 
seiller du Roi en tous ses Conseils et au Conseil Royal , Contrôleur- 
Général des Finances, et tout considéré ; Sa Majesté étant. en son Con- 
seil , a ordonné et ordonne , que conformément aux Arrêts de son 
Conseil des 12 Juin 1669 et 30 Décembre 1670 , il sera délivré auit 
Négocians de ladite Ville de Nantes des Passeports de Sa Majesté en la 
manière accoutumée, pour négocier auxdites IsJes de l'Amérique * à 
condition toutefois que les Propriétaires des Vaisseaux donneront caution 
dans ladite Ville de Nantes , es mains du Commis à la recette des droits 
de la Prévôté de Nantes , d'y faire leur retour dans huit mois , à pein* 
de trois mille livres d'amende. Fait Sa Majesté très-expresses inhibitions 
et défenses à tous Marchands et Propriétaires des Vaisseaux de trans- 
porter hors du Royaume les Moscouades et Sucres bruts desdites Isles , 
à peine de confiscation d'iceux , du Vaisseau dans lequel ils se trouve- 
ront chargés , et des autres Marchandises de leur chargement, applicable % 
savoir ; un tiers à Sa Majesté, un tiers aux Hôpitaux des lieux, et l'autre 
tiers au Dénonciateur. Et pour donner moyen auxdi ts Négocians de 
débiter les Sucres qu'ils feront rafiner , provenans desdites Moscouade$ 
des Isles , Sa Majesté leur permet de les transporter par la rivière de 
Loire, en tels lieux du Royaume que bon leur semblera; à la charge 
qu'ils ne pourront les faire sortir de ladite Province de Bretagne que 
par le Bureau d'Ingrande seulement , à peine de confiscation , auquel ils 
payeront quatre livres dç chacun cent pesant desdits Sucres rafinés pou* 
tous droits; faisant Sa Majesté défenses au Fermier Général de ses Fermes 
unies, ses Commis et tous autres, d'en exiger de plus grands > à peine 
de restitution : enjoint Sa Majesté au Sénéchal de ladite Ville de Nanteif 
de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt , qui sera lu , publié ee 
affiché partout où besoin sera* Fait au Conseil d'Etat du Roi , Sa Majesté 
y étant, tenu à Saint-Germain-en-Laye le quatorzième jour de Décembre 
mil six cent soixante-onze. Signé Colbert. 



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de T Amérique sous le Vent. 2$} 

mmÊÉÊÊÈÉÊÊtKmmÈmmenlK—mnmmmmBmmmmmBsnm 



Ordonnance vu Roi , qui accorde aux Négocions François 
quatre livres par baril de Bœuf qu'ils feront saler dans le Royaume , 
et qu'ils enverront aux Isles de V Amérique ; comme aussi dix livres 
par tête de Noir de la Côte de Guinée y portée auxdites If les , et trois 
livres au Capitaine du Vaisseau qui passera ces Noirs. 

Du 13 Janvier 1672. 

De par le Roi. 

Jà Majesté ayant déchargé de tous droits de sortie les Rfarchandises 
du crû et Manufactures de son Royaume qui se chargent pour ses Isles 
de l'Amérique , afin d'exciter les Marchands et Négocians ses Sujets 
d'augmenter leur Commerce dans lesdites Isles , et leur donner moyen 
de prendre en France les chairs salées , et toutes les autres denrées et 
marchandises nécessaires à la subsistance des Habîtans (Ficelle ; Sadite 
Majesté auroit connu que la défense qu'elle a faite par son Ordonnancé 
du 4 Novembre dernier d'y porter du Bœuf salé pris dans les Pays: 
étrangers pourrok en diminuer l'abondance dans lesdites Isles , si elle 
ne cou inuoit à faire de nouvelles grâces aux Marchands qui en prendront 
en France , Sa Majesté déclare , qu'à commencer dû premier jour de 
Février prochain , il sera payé auxdits Négocians François la somme de! 
quatre livres pour chacun baril de chair de bœuf qu'ils feront saler erf 
ce Royaume , et qu'ils enverront auxdites Isles ; savoir , quarante sols: 
dés deniers et par les ordres de Sa Majesté, et quarante sols des deniers 
de la Compagnie des Indes Occidentales ; lesquelles quatre livres ils 
tecevront par les mains des Commis ou Correspondans d'icelle établis 
dans les Ports de ifcer du Royaume , en rapportant des certificats eri 
bonne forme des Juges de l'Amirauté, contenant que les Bœufs auront 
été achetés et salés dans le Royaume , et chargés sur des Vaisseaux 
François , pour être portés dans lesdites Isles j ensemble un autre certi^ 
ficat des Agens généraux ou Commis de ladhe Compagnie auxdites Islei 
ou Terre ferme , contenant que les Barils de Bœuf chargés , ainsi cJû'iÉ 
et ci-dessus dit , auront été déchargés et vendus aiftdites Isles, Déclare 
aussi Sa Majesté qu'il sera payé de ses deniers auxdits Négocians Frah-i 
çois , à commencer dudit jour premier Février , la somme de dix livres 
portr chacune tête de Nok qu'ils' auront chargée aux Côtes cte Guinée 

Ki ij 



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atfo Zolx et Const. des Colonies Françoise* 

et qu'ils apporteront auxdites Isles , et trois livres aussi pour chacun au 
Capitaine du Vaisseau dans lequel ils auront passé , et ce des deniers de 
ladite Compagnie ; lesquelles sommes seront payées au retour desdits 
Vaisseaux en France par lesdits Commis ou Correspondans de ladite 
Compagnie sur lesdits certificats. Veut Sadite Majesté que la présente 
Ordonnance soit publiée et affichée dans tous les Sièges de l'Amirauté, 
et dans tous les Pons de mer du Royaume. Fait à Saint-Germain-en- 
Laye le 13 Janvier 1672. Signé Louis , et plus bas , Colbert. 

R. au Conseil de la Martinique le q Avril suivant. 



Ord ONjfA NCE du Ro I , touchant les quatre livres accordées par 
Baril de Bœuf salé en France et envoyé aux Isles* 

Du 18 Février 167a. 

Oa Aïajestô ayant, par son Ordonnance du 13 Janvier dernier, 
déclaré qu'à commencer du premier Février en suivant , il seroit payé 
aux Négocians François quatre livres pour chacun Baril de chair de 
Bœuf qu'ils feroient saler en ce Royaume et qu'ils enverroient aux Isles 
Françoises de l'Amérique j savoir , quarante sols des deniers de Sa 
Majesté , et quarante sols de ceux de la Compagnie des Indes Occiden- 
tales , en rapportant des certificats des Juges de l'Amirauté , contenant 
que lesdits Bœufs auront été salés et achetés dans ce Royaume, et chargés 
sur des Vaisseaux François, pour être portés dans lesdites Isles, ensemble 
un certificat des Agens généraux ou Commis de ladite Compagnie en 
icelle, comme lesdits Bœufs y auront été déchargés; et Sa Majesté vou- 
lant toujours augmenter ses grâces en faveur desdits Négocians , et en 
même temps empêcher les fraudes qui se pourraient commettre en en- 
voyant auxdites Isles des Bœufe étrangers pour des Bœufs de France f 
Elle déclare qu'à commencer dudit jour premier Février dernier, lesdites 
quatre livres pour chacun Baril de Bœuf salé en France seront payées 
en la manière portée par ladite Ordonnance du 13 Janvier dernier, et 
incontinent après que les Marchands ou Propriétaires desdites chairs de 
Bœuf les auront fait visiter par les Correspondans ou Commissionnaires 
de la Compagnie des Indes Occidentales , et qu'ils auront apposé sur 
chacun Baril la marque de la Compagnie , à la charge néanmoins par 
lesdits Marchands ou Propriétaires de faire leur déclaration avec la 



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de r Amérique sous te Vent. 261, 

Capitaine du Vaisseau dans lesquelles ils voudront faire passer lesdites 
chairs de Bœuf auxdites Isles sur les Registres des Commis établis aux 
Bureaux du Fermier dçs Fermes unies , dans les Ports où il y en aura 
d'établis , ou par devant les Officiers de l'Amirauté où il n'y en aura 
point , de la quantité de Barils qu'ils voudront faire charger, avec sou- 
mission de n'en point faire embarquer qu'ils n'aient été vus , visités et 
marqués par lesdits Correspondais et Commissionnaires , et qu'ils ne 
soient apprêtés en France , à peine de confiscation des Vaisseaux dans 
lesquels ils se trouveront chargés , et des autres marchandises de leur 
chargement ; et à cette fin , veut Sa Majesté qu'il soit fait une seconde 
visite par lesdits Commis du Fermier , ou par lesdits Officiers de l'Ami- 
rauté , à bord desdits Vaisseaux auparavant leur départ de France , et 
aux Isles par l'Agent général et Commis de ladite Compagnie des Indes 
Occidentales après leur arrivée ; desquels Agens général ou Commis , 
lesdits Marchands et Propriétaires seront tenus de rapporter des certi- 
ficats en bonne forme dans six mois du jour du départ desdits Vaisseaux, 
contenant l'Isle dans laquelle lesdites chairs de Bœuf auront été déchar- 
gées , à peine de restitution desdites quatre livres pour chacun Baril ) 
et pour empêcher qu'on ne fasse passer dans les Barils du Lard pour du 
Boeuf, afin de jouir de ladite gratification , ordonne Sa Majesté que 
lesdits Marchands et Propriétaires feront aussi leur déclaration du nombre 
des Barils de Lard qu'ils feront charger pour lesdites Isles , et se sou- 
mettront aux peines ci- dessus , en cas qu'ils soient surpris en fraude; et 
au surplus sera ladite Ordonnance dudit jour 1 3 Janvier dernier , exé- 
cutée selon sa forme et teneur; veut Sadite Majesté que la présente soit 
publiée et affichée dans tous les Sièges de l'Amirauté , et dans tous les 
Ports de mer du Royaume , afin que personne n'en ignore. Fait à Saint- 
Germain- en-Laye le 18 Février 1672. Signé Louis ; et plus bas, 
Colbert. 



ARRÊT du Conseil de la Martinique > touchant deux Nègres tués 
en travaillant aux travaux publics. 

Du y Mats 1672. 

Ces deux Nègres ayant été tués aux travaux publics du Fort Royal $ 
V Arrêt ordonne que le prix en sera payé à leurs Maîtres. 



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ziemç jour de Mars mil six cent soixante- douze. Signé Louis; 
et plus bas y Colbekt. 



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de F Amérique sous le VctU* 263 

ORDONNANCE du Roi, ponant Déclaration de Guerre aux Etats 

de Hollande. 

Du 6 Avril 1 672. 

JLa mauvaise satisfaction que Sa Majesté a de la conduite que les Etats 
Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas tiennent depuis quelques 
années à son égard , étant parvenue jusqu'à un tel point, que Sa Majesté 
ne peut plus , qu'aux dépens de sa gloire , dissimuler l'indignation que 
lui causé tuié manière cFagir si peu conforme aux grandes obligations 
dont Sa Majesté et les Rois ses prédécesseurs ,- les ont si libéralement 
comblés; Sa Majesté a déclaré et déclare par la Présente, signée de sa 
main, avoir arrêté et résolu de faire la guerre auxdits Etats Généraux des 
Provinces-Unies des Pays-Bas, tant par mer que par terre; enjoint pour 
cet effet Sa Majesté à tous ses Sujets, Vassaux et Serviteurs , de courre 
*us aux Hollandois , et leur a défendu et défend d'avoir ci-après avec 
'eux aucune communication, commerce, ni intelligence , à peine de fa 
vie. Fait au Château de Versailles, le sixième Avril mil six cent soixantté- 
'douze. Signé Louis* 

R. au Conseil Souverain de la Martinique y le zo Juin suivant. 



Arrêt du Conseil Souverain de la Martinique , touchant les Vigies 
pour signaler les Vaisseaux. 

Du 20 Juin 1672. 

Par cet Arrêt le Conseil ordonne qu'il sera placé des Vigies pour 
signaler les Bâtimens qui paroîtront à la vue de Vlsle j en se 
servant pour le jour d'un Pavillon blanc , qu'on hissera autant 
de fois qu'il y aura d& Vaisseaux ap perçus , et la nuit d'un 
Brandon de feu - y dont on. usera de même. 



*$* 



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264 Loix et Consu des Colonies François** 



ARRÊT du Conseil de la Martinique , touchant les Nègres fugitif s 3 et le 
Remboursement de ceux suppliciés. 

Du 20 Juin 1672. 

Le Conseil condamne à la mort les Nègres qui ayant déjà eu une 
année de séjour dans les Colonies y seront garons pendant trois 
ans ; et ordonne aussi que leur valeur sera rçmbourséeaux Maîtres 
par le. Public. 



ArrÈT du Consçil de la Martinique , qui fixe V Amende de V Appel. 

Du 6 Septembre 1572* 

S u r la Remontrance du Procureur-Général le Conseil ordonna qu'à 
l'avenir tous cçux qui se porteroiejit Appellans et qui seroient jugés 
sans griçfs , seroient condamnés en tz liv. tournois d'amende , çt qu'ils 
ne serpient reçus en leur appel qu'après svoir auparavant consigné 
Pamende au Greffe, cjui leur ççroit rçstituéç, <çn cas qu'ils se ùouv^ssçm 
bien fondés, 

Cet Article est extrait des Annales du Conseil de la Martinique , 
Ouvrage très-intéressant > livré à l'impression dans ce moment 3 
et rédigé par M. Dessalles, Conseiller actuel de ce mime Conseil, 
qui a bien voulu nous If communiquer mçnuscrit. 



*~*** 



ArrAt 4 u Conseil d'Etat > qui confirme l'Arrêt du x8 Février 
1 6j Q , et ordonne que les Contrats d'Engagement passés en France % 
pardevant Notaires , seront exécutés 9 tant à V égard des Ouvriers , 
Cens de Métier et Artisans , que de tous autres Passagers f 

pu 3 1 Octobre 1 (J72, 

L B Ro 1 s'étant feit représenter en son Conseil , l'Arrêt rendu çn icduî 
le 28 Février 1670 , par lequel 5a Majesté auroit aboli la coutume 
introduite dans les Indes Occidentales , et qui tenoit lieu de loi , suivant 
laquelle toutes personnes qui pas^oient audit Pays aux frais et dépens 

d'autrui t 



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de F Amérique sous le Vent. 26$ 

cTautrui , étoient sujets à rengagement de trois années de service pour 
le paiement de leur passage , et réduit ledit temps à celui de dix-huit 
mois ; après lequel expiré , Sa Majesté auroit déclaré tous ceux de cette 
condition, libres , et en pouvoir et faculté de se choisir des Maîtres tels 
que bon leur semblerait, et de vaquer à la culture des terres , et prendre 
des habitations , ou s'attacher à telles vacations qu'il leur pourroit con- 
venir ; sans néanmoins que ledit Règlement puisse s'étendre sur les 
Artisans et Gens de Métier qui auront passé des Contrats eh France , 
sous des gages et avances considérables , lesquels seront exécutés , si 
mieux ils n'aiment rembourser les avances et nourritures qui leur auront 
été faites. Et Sa Majesté étant informée que les Juges établis audit Pays 
cassent et annulent les Contrats qui se trouvent faits avec des Particuliers, 
autres Gens que de Métier et Artisans ; ce qui est contraire à l'intention 
de Sa Majesté , qui n'a point entendu toucher aux Contrats faits avec les 
autres qui ne sont point Artisans ni Gens de Métier , mais seulement 
retrancher le mauvais usage et coutume qui s'étoient introduits ; A quoi 
voulant pourvoir ; ouï le rapport du sieur Colbert , Conseiller ordinaire 
au Conseil Royal , et Contrôleur-Général des Finances : Sa Majesté en 
son Conseil , a ordonné et ordonne que ledit Arrêt du Conseil du 28 
Février 1^70, sera exécuté selon sa forme et teneur; et en conséquence, 
xpie les Contrats d'engagemens qui ont été , ou qui seront passés en 
France pardevant Notaires, seront exécutés , tant à l'égard des Ouvriers, 
Gens de Métier et Artisans , que tous autres Passagers dans les Isles de 
l'Amérique , sans que les trois années de service puissent être réduites, 
sous prétexte de n'être pas Ouvriers et Gens de Métier, pourvu qu'elles 
soient stipulées par lesdits contrats ; à condition néanmoins qu'il sera 
loisible à tous engagés de se rendre libres , en remboursant les frais de 
leur passage et nourriture , suivant et conformément audit Arrêt du 28 
Février 1670. Enjoint Sa Majesté au sieur de Baas, Lieutenant-Général 
audit Pays , et aux Officiers des Justices établies en icelui , de tenir la 
main -à l'exécution dudit Arrêt , qui sera lu , publié et affiché , tant es 
Pons de mer de France , qu'en tous les Bourgs des Isles et Terre ferme 
de l'Amérique , à ce qu'aucun n'en ignore. Fait au Conseil d'Etat du 
Roi , tenu à Saint-Germain-en-Laye , le 3 1 Octobre 1672. 

Signé Bechameiu 

& au Conseil Souverain de la Martinique le zj Mars 1 Gjj. 
Jomt I % U 



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*2CG Loix et Const. des Colonies Françoises 



Arrêt du Conseil d'Etat , touchant le cours des Espèces d* Argent 
dans les Isles Françoises et Terre ferme de V Amérique. 

Du 18 Novembre 1672. 

JLie Roi ayant, par Arrêt de son Conseil du . . « permis aux 

Directeurs de la Compagnie des Indes Occidentales de faire passer dans 
les Isles Françoises de l'Amérique jusques à la somme de cent mille 
livres en petites espèces marquées d'une devise particulière, lesquelles 
ont été introduites et eu cours dans lesdites Isles , en conséquence de 
l'Arrêt du Conseil Souverain de la Martinique du 26 Janvier 1671, 
aux conditions portées par icelui et articles arrêtés en conséquence. Et 
Sa Majesté étant informée de l'avantage que les Habitans dudit Pays 
reçoivent dans leur Commerce , par la facilité de la Monnoie , elle a 
résolu que l'exposition en sera non-seulement continuée , mais encore 
que celles qui ont cours en France , l'auront aussi dans lesdits Pays, en 
augmentant le prix d'icelles, afin qu'elles puissent y rester, et par ce 
moyen réduire tous les paiemens des Denrées et Marchandises, et autres 
.choses qui se font en espèces , au prix de l'argent , pour la facilité du 
K Commerce et augmentation des Colonies : Sa Majesté en son Conseil , 
a ordonné et ordonne que la Monnoie marquée de ladite devise, et 
^ toutes les autres espèces qui ont cours en France , auront aussi cours 
dans les Isles Françoises et Terre ferme de l'Amérique de l'obéissance 
de Sa Majesté; savoir , la pièce de quinze sols , pour vingt sols ; celle 
de cinq sols , pour six sols huit deniers; le sol de quinze deniers , pour 
vingt deniers, et ainsi des autres espèces à proportion; nonobstant et 
sans s'arrêter aux défenses portées par les Articles et Arrêts du Conseil 
Souverain de la Martinique du 26 Janvier 1671 ; et en ce faisant , Sa 
; Majesté a déchargé et décharge ladite Compagnie de reprendre ladite 
Monnoie , et des autres clauses portées par lesdits Articles : ordonne 
qu'à l'avenir , à commencer du jour de la* publication du présent Arrêt* 
tous les Contrats , Billets , Comptes , Achats et Paiemens seront faits 
entrp toutes sortes de personnes , au prix d'argent , à Livres , Sols et 
Deniers , ainsi qu'il se pratique en France , sans qu'il puisse être plus 
usé d'échange , ni comptes en Sucre , ou autres denrées , à peine de 
nullité des Actes qui seront passés , et des Billets qui seront faits , et 
d'amendes arbitraires contre chacun des contrevenais ; et à l'égard du 



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T de t Amérique sous le Vent. 1^7. 

passé, veut Sa Majesté que toutes les stipulations de Contrats, Billets , 
Dettes , Redevances , Baux à fermes , et autres affaires généralement 
quelconques , faites en Sucres et autres denrées , soient réduites et 
payables en argent , suivant le cours des Monnoies auxdites Isles , sur 
le pied de l'évaluation faite des Sucres , par lesdits Arrêts du Conseil 
Souverain, du 26 Janvier 1 67 1 , et des autres denrées à proportion. Enjoint. 
Sa Majesté au sieur de Baas , commandant dans lesdites Isles , aux 
Officiers des Conseils Souverains établis en icelles , et autres Officiers et 
Juges qu'il appartiendra , de tenir la main à l'exécution dudit présent 
Arrêt , et aux Habitans desdits Pays , et à tous Marchands et Négocians , 
de recevoir dans le Commerce lesdites Monnoies sur le pied porté par 
icelui , qui sera lu , publié et affiché dans lesdites Isles , et partout où 
besoin sera. Fait au Conseil d'Etat du Roi , tenu à Versailles , le 1 8 
Novembre 1672, Signé Bechameil. 

R. au Conseil Souverain de la Martinique , le xj Mars i6j$* 

ORDONNANCE DU COMMERCE. 

Du mois de Mars 1 673. 

Nous aurions cru mériter de justes reproches si n*us avions augmenté 
ce Recueil du texte de cette Ordonnance ; nous ferons quand il en 
sera temps des observations sur les Articles qui ne peuvent s'appli- 
quer aux Isles. • 

U. au Parlement de Paris > le Roi y étant en son Lit de Justice , le 
slj Mars 16J3. 

R. au Conseil Souverain de la Martinique , le 5 Novembre 1681. 

Son exécution est ordonnée par Arrêt du Conseil Souverain du Petit 
Goave y du 6 Ma*s 1 68 y ; et par une foule d'autres. 

Arrêt du Conseil d'Etat > portant que les Marchandises chargées pour 
les Isles de V Amérique > et les Côtes de Guinée , seront exemptes de 
fous Droits de Sortie ; et que les Sucres et Tabacs des Isles 3 ne 

, payeront que qo sols du cent pesant d'entrée. 

Du iy Juillet 1673. 

ie Roi ayant par Arrêt de son Conseil, du 10 Décembre 1670, 
Xécivut les Droits qui se prenoient sur les Moscouades et Tabacs venant 

Ll ij 



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2 68 Loix et Const. des Colonies Franchises 

des Isles Françoises de l'Amérique en ce Royaume , à 40 sols pour cent 
pesant, au lieu de quatre livres ; et par autres Arrêts, des 4, Juin et i& 
Septembre 1 67 1 , ordonné que les Marchandises qui seront chargées ea 
France pour être portées auxdites Isles, et aux Côtes des Guinée, seront 
exemptes de tous Droits de Sortie, et autres généralement quelconques;, 
et Sa Majesté étant informée que M c François le Gendre , Fermier 
général de ses Fermes unies , prétend que ladite réduction et exemption 
de Droits , ne doivent avoir lieu que dans les Ports de mer, qui sont 
de l'étendue de cinq grosses Fermes ; ce qui est contraire à la dispo- 
sition desdits Arrêts ; à quoi étant nécessaire de pourvoir, Sa Majesté en 
son Conseil, a ordonné et ordonne que lesdits Arrêts des 10 Décembre 
il 570, 4 Juin et 18 Septembre i6ji , seront exécutés dans tous les 
Ports de mer du Royaume, sans distinction ; ce faisant, que les Droit» 
sur les Moscouades et Tabacs venant des Isles Françoises de l'Amérique, 
demeureront réduits à 40 sols pour cent pesant , lesquels seront levés à 
l'entrée dans les Provinces r dans l'étendue des cinq grosses Fermes , et 
dans les autres également j a déchargé les Marchandises qui seront 
chargées pour être portées auxdites Isles et Côtes de Guinée, de tous 
Droits de Sortie, Convoi et et Comptablie de Bordeaux, et autres géné- 
ralement quelconques; en conséquence fait Sa Majesté très -expresses 
défenses au Fermier général des Fermes unies , ses Préposés et Commis , 
de lever plus grands Droits sur lesdits Moscouades et Tabacs , et d'en 
prendre aucun pour lesdites Marchandises sortant pour les Côtes de 
Guinée, à peine de concussion y et sera le présent Arrêt exécuté, nonobs-r 
tant oppositions et empêchemens quelconques. Fait au Conseil d'Etat 
du Roi, tenu à Paris le ij Juillet 1673. 



Ordonnance du Gouverneur -Central des Isles y touchant tes 

Nègres Marons. 

Du 08 Août 167$, 

A-«£ sieur de Baas , etc. 

Nous ayant été représenté: par plusieurs Officiers de cette Tsle que les 
divers Partis que nous avons ordonnés n'ont pas eu le succès qu'on s'étoit 
proposé contre les. Nègres Marons., et que, de plus grands dëtadhemen? 
àvoient un plus grand succès, nous ordonnons au sreur le Bègue, Major 
de cette Isle Martinique, de faire savoir à tous les Capitaines de Cavalerie 



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de t Amérique sous le Vent. iSp 

et d'Infanterie de détacher; la quatrième partie de leurs Compagnies , 
avec un Officier, qui se relèveront les uns et les autres, jusqu'à ce que 
tous les Officiers , qui sont en état de marcher y aient passé ; défendons 
à tous les Habitans de cette dite Isle d'envoyer aucuns de leurs Nègres 
hors de dessus leurs habitations sans un billet d'eux , leur déclarant 
qu'on tirera dessus s'ils n'ont ledit billet; et qu'au cas que l'on tue des 
Nègres sans aveu, celui qui les tuera en sera bien et diiement déchargé, 
attendu que nous jugeons nécessaire pour le bien de l'Isle , et pour 
empêcher le libertinage des Nègres, que cet ordre soit observé; ordon- 
nons pareillement qu'il sera apporté par tous les Habitans une décla- 
ration au Greffe des Nègres qu'ils ont Marons , afin qu'on puisse juger 
et prendre des mesures sur le nombre , et continuer ou décharger l'Isle 
de cette fatigue d'être continuellement en détachement et dans les bois 
sur les différens bruits du nombre desdits Nègres Marons , le tout , tant 
pour la déclaration des Nègres Marons que pour les billets donnés aux 
Nègres , ladite Ordonnance être observée' du jour de la publication , 
huitaine après ladite Ordonnance , qui sera lue , publiée et enregistrée à 
la diligence du sieur de Bègue , Major de cette Isle, afin que personne 
n'en prétende cause d'ignorance. Fait au Fort Royal de la Martinique % 
le 28 Août 1678. 

R. à la Martinique y le 5 Septembre suivante 



Extrait de la Lettre du Ministre à M. ûe BAAS , Gouverneur* 
Général des Isles , concernant les Gouverneurs Particuliers* 

Du $ Septembre 1673* 

A l'égard des Gouverneurs Particuliers des Isles , Sa Majesté a fort 
approuvé que vous n'ayez point reçu les Requêtes des Habitans contr'eux, 
son autorité en auroit trop souffert, et elle ne pourroit subsister si elle 
toléroit que des inférieures entrassent en un Procès réglé contre celui 
qui a son pouvoir pour les commander , elle veut seulement que vous 
Pinformiez de tout ce qui concerne leur conduite , afin d'y apporter les 
remèdes qu'elle estimera nécessaires. 

I/intention de Sa Majesté est qu'ils s'appliquent à maintenir les Ha- 
bitans des Isles dans l'exercice des armes , afin qu'ils soient toujours en 
état de se défendre contre les Ennemis , cf empêcher tout abord de 
Vaisseaux étrangers et tout commerce avec eux , de protéger et appuyer 
fortement les principaux Officiers de Justice, et tenir la main à ce que 



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270 Loix et Const.des Colonies François es 

leurs jugemens soient exécutés sans les troubler dans leurs fonctions > 
assister aux conseils Souverains suivant le rang et séance que Sa Majesté 
leur a donné, et y donner leur avis sans forcer les suffrages pour quelque 
cause et sous quelque prétexte que ce soit ; au surplus maintenir les 
Habitans en concorde et union entr'eux , et travailler continuellement 
et par tous les moyens possibles à augmenter le nombre des Habitans de 
chaque Isle ; Sa Majesté veut que vous leur montriez l'exemple de cette 
conduite ; et en cas que quelqu'un s'en départe , elle veut que vous lui 
en donniez avis. 



Ordonnance du Roi > qui permet de porter de Bœufs salés aux 

Isle s. 

Du 16 Décembre 167 3. 

De parle Roi. 

^a Majesté ayant défendu par son Ordonnance, du 4 Novembre 
1 67 1 , à tous Marchands François , trafiquant dans ses Isles de l'Amé- 
rique , d'y transporter aucune viande , ni autres marchandises prises es 
Pays étrangers , afin de faciliter la consommation des Manufactures et 
denrées de ce Royaume , Sa Majesté auroit eu la bonté , pour donner 
moyens à ses sujets, de faire ce Commerce avec plus d'avantage, de dé- 
charger non-seulement lesdites marchandises et denrées de tous droits de 
sortie de son Royaume , mais aussi pour les excitera faire saler des chairs j 
elle auroit par son Ordonnance du 13 Janvier dernier ordonné qu'il 
seroit payé quatre livres pour chacun barril de bœuf salé en France , 
et qui seroit envoyé auxdites Isles; mais Sa Majesté étant informée que la 
continuation de la guerre ayant rendu le Commerce de mer difficile , 
les Négocians se relâchent de faire des salaisons de bœuf, et d'en 
envoyer auxdites Isles , et que par ce moyen les Habitans d'icelles pour- 
raient dans la suite en souffrir quelque disette , ce qu'étant important 
de prévoir j Sa Majesté a permis et permet à tous Négocians François 
d'envoyer , trafiquer et négocier auxdites Isles des bœufs salés pris dans 
les Pays étrangers , en la même manière qu'ils faisoient avant son Ordon- 
nance du 4 Novembre 1671 , à laquelle Sa Majesté a dérogé pour ce 
regard seulement ; voulant au surplus que ladite Ordonnance sorte son 
plein et entier effet , et que la présente soit publiée et affichée dans tous 
les Sièges de l'Amirauté, et dans tous les Ports de mer du Royaumç. Fait 
a Arras le 10 Mai 1^73. Signé Louis. 



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de t Amérique sous le Vent. 271 



Ordonnance du Roi portant Déclaration de Guerre aux Espagnols. 

Du ip Octobre 1673. 
De par le Roi. 

^a Majesté ayant été informée que le Gouverneur des Pays-Bas 
Espagnols a fait commencer des Actes d'hostilité par toute la frontière 
sur les Sujets de Sa Majesté le seizième de ce mois; elle a ordonné et 
ordonne par la présente, signée de sa main, à tous ses Sujets , Vassaux 
et Serviteurs de courre sus aux Espagnols , tant par mer queparterre,etc. 
Fait à Versailles le ip Octobre 1673» Signé Louis, 

1 1 =g 

Commission pour le sieur de la Mot h e pour commander 
dans Vlsle de la Tortue et Côte Saint - Domingue #z V absence de 
M. d'Ogeron. 

Du 22 Novembre 1673. 

JLtfOUis , etc. A notre très-cher et bien amé le sieur de la Mothe: étant 
nécessaire pour le bien de notre service d'établir un Commandant dans 
Plsle de la Tortue et Côte Saint-Domingue en Amérique, attendu que 
le sieur d'Ogeron , qui en est pourvu, est absent; et considérant d'ailleurs 
les services que vous nous avez rendus en ladite Isle depuis le temps 
que vous y êtes établi : A ces causes, et sur la nomination qui nous a 
été faite de votre personne par les Directeurs Généraux de la Compagnie 
des Indes Occidentales , ci-attachée sous le contre-scel de notre Chan- 
cellerie , et bien informés d'ailleurs de votre affection et fidélité a notre 
service , et de votre capacité, prudence , valeur et expérience au fait des 
armes ; nous vous avons commis et ordonné , commettons et ordonnons 
par ces Présentes signées de notre main, pour, sous notre autorité et celle- 
des Directeurs Généraux de ladite Compagnie, commander aux Habitans 
et Gens de guerre dans toute l'étendue de ladite Isle de la Tortue et 
.Côte Saint-Domingue , même dans les Forts qui y sont , ou pourront 
être construits , faire vivre lesdits Habitans en union et concorde les uns 
avec les autres , contenir lesdits Gens de guerre en bon ordre et police 
suivant nos Réglemens , maintenir le Commerce et Trafic de ladite Islç 
et généralement faire exécuter lout ce qui pourra être du fait dudit 



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£72 Loix et Const. des Colonies Trancoises 

Gouvernemcrft , et en jouir aux pouvoirs , honneurs , autorités , fran v 
chises , gages, droits et revenus accoutumes , et y appartenant jusqu'à 
ce que ledit sieur d'Ogeron soit de retour ; de ce faire vous avons 
donné et donnons pouvoir par cesdites Présentes, par lesquelles mandons 
à tous Gouverneurs et nos Lieutenans-Géhéraux es Isles de l'Amérique 
de vous faire reconnoitre en ladite qualité par tous ceux et ainsi qu'il 
appartiendra. Ordonnons en outre auxdits Habitans et Gens de guerre 
tte Vous obéir et entendre es choses concernant ledit pouvoir. Car tel est 
ftotre plaisir, etc. Donné à Versailles le 2a Novembre, l'an de grâce , 
Ï673 , et de notre règne le trente-unième. Signé ', Louis. Et' plus bas , 
par le Roi , Colbert. 



E x trait de la Lettre de AT. de Baas > Gouverneur Gène' rai des 
Isles de V Amérique au Ministre, touchant l'origine de la Réserve des 
cinquante Pas du Roi le long de la mer. 

Du 8 Février 1674. 

J e ne sais , Monseigneur , si quelqu'un vous a jamais expliqué pourquoi 
les cinquante Pas du Roi ont été réserves dans les Isles Françoises de 
l'Amérique , c'est-à-dire , pourquoi les Concessions des premiers étages 
n'ont été accordées aux Habitans qu'à condition qu'elles commenceront 
à cinquante pas du bord de la mer ; et que cette ceinture intérieure qui 
fait le contour de l'Isle ne peut être donnée en propre à aucun Habitant 
pour plusieurs raisons judicieuses et avantageuses au bien des Colonies* 

La première a été pour rendre difficile l'abord des Isles ailleurs que 
dans les Rades où les bords sont bâtis ; car cinquante pas de terre en 
bois debout très-épais et difficile à percer, est un grand empêchement 
contre les descentes. 

Secondement les cinquante Pas sont réservés pour y faire des fortifi- 
cations , s'il est nécessaire afin de s'opposer aux descentes des Ennemis; 
et on a réservé cette terre pour ne rien prendre sur celles des Habitans 
qui autrement auroient pu demander des dedommagemens. 

En troisième lieu cette réserve est faite afin que chacun ait un passage 
libre au lofig de la mer ; car sans cela les Habitans l'auroient empêché 
par des clôtures , et par des oppositions qui tous les jours auroient causé 
des Procès et des querelles parmi eux. 

jÇn quatrième lieu pour donner moyen aux Capitainçs dès Navires qui 

viennent 



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de l'Amérique sous le Vent. 273 

viennent aux Isles d'aller couper du bois dans les cinquante Pas du Roi 
pour leur nécessité; car sans cela les Habitaiis ne leur permettraient d'en 
prendre qu'en payant. 

La cinquième et la plus essentielle raison est celle de donner moyen 
aux Artisans de se loger; car comme ils n'ont aucuns fonds pour acheter 
des habitations , et qu'ils n'ont pour tout bien que leurs outils pour 
gagner leur vie , ou leur donne aux uns plus , aux autres moins de terre 
pour y bâtir des maisons ; mais c'est toujours à condition que si le Roi a 
besoin du fond sur lequel ils doivent bâtir , ils; transporteront ailleurs 
leurs bâtimens ; or sur ces cinquante Pas sont logés les Pêcheurs , les 
M arons , les Charpentiers , etc. personnes nécessaires au maintien des 
Colonies. 



Ordonnance de M. de Baas , Gouverneur-Général des Isles y 
touchant les Ventes d? objets pris par les Equipages des Vaisseaux du 
Roi y et les dettes contractées envers les Officiers desdits Vaisseaux* 

Du j Mars 1674. 

JLi e sieur de Baas , *etc. 

Sur les différentes plaintes qui nous ont été faites que les Habitans 
de cette Isle , et particulièrement ceux qui tiennent Cabaret ou qui 
vendent en détail de l'eau-de-vie , de la grappe et autres boissons , ache* 
; tent des Soldats et Matelots qui servent sur les Vaisseaux du Roi , plu- 
sieurs choses qu'ils y ont dérobées , et que la facilité qu'ils trouvent à 
vendre leurs larcins produit deux inconvéniens beaucoup plus mauvais ; 
l'un, que plusieurs Habitans, fainéans et pauvres , qui ont accès dans 
les meilleures maisons de l'Isle, dérobent aussi de leur côté , et suivent 
ce mauvais exemple , ayant l'adresse et la patience de cacher leurs vols 
jusqu'à ce que lesdits Vaisseaux où sont leurs garants soient partis pour 
France ; et l'autre , les châtimens exemplaires que la Justice est obligée 
d'en faire , comme de fraîche mémoire la nommée Olive Toquet , qui 
a été fouettée par la main du Bourreau pour avoir été convaincue d'un 
vol véritable et d'une fausse allégation de garantie sur les Matelots de la 
dernière Escadre. 

De plus, il nous a été représenté par plusieurs Habitans et Marchands, 
«pie les Navires du Roi de cette dernière Escadre ayant été chargés de 
plusieurs marchandises , comme Vins de Madère , Etoffes de soie , Sou- 
liers en broderie pour femme, et Souliers communs pour homme, 
7 orne I. Mm 



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274 Lolx et Const. des Colortus Françoise* 

Chapeaux , Toiles de haut et bas prix, Eau-de-vie et plusieurs autres 
choses , les Officiers desdits Vaisseaux les ont vendus en partie aux 
Habitans , et en partie commises à quelques Marchands qui résident en 
cette Is!c pour en faire la vente en argent , et non pas en sucre, quoi- 
que les espèces soient en valeur d'un quart plus qu'en France; mais la 
prix de ce qu'ils vendent est si excessif , qu'ils peuvent facilement en, 
supporter la perte , ce qui tourne à la ruine desdits Habiçans , qyi à la 
fin manqueront des espèces d'argent que la Compagnie at envoyée ^ux 
Isles , avec intention de faciliter leur Commerce intérieur , et entretenir 
entr'eux une liaison d'amitié et de bonne foi , à quoi I4 monnoie nouvel- 
lement introduite eu ce pays a servi jusqu'à présent avec efficacité, Mais 
le Commerce susdit ne cause pas seulement le transport de l'argent de$ 
Isles , il cause encore un dommage fort préjudiciable aux Marchands 
susdits , en ce qu'après que les Officiers ont fait leur vente, et qu'ils se 
spnt déclarés Créanciers ,_ils Yeuleni ê;rç payés, de Içurç Débiteurs p?| 
préférence , employant pour cet effet les menacçs et le$ termes rigou- 
reux qui donnent delà crainte et -intimidçiK Iç* Bépitçurs, en telle sorte 
qu'ils se font payer au préjudice des Créanciers antérieurs de qui les 
paiemens sont retardes , et ces retours sont si longs , que ce qu'ils peu- 
vent profiter en leurs voyages est consommé par les dépenses ; à que» 
ipsdits Marchands et Habitans ajourent qu'ils ne prétendent point , en 
faisant cette plainte , d'empêcher lesdits Officiers de l'Escadre d'employeç 
certaines marchandises propres à traiter avec des nourritures qui se font 
dans les ïsle$, desquelles ils ont besoin pour leur subsistance , puisque? 
la cpnstitution du pays est telle que les Etrangers ne sauroiem; vivre sans 
çraiter avec les Habitans cçs nourritures qu'ils élèvent par leur adresse* 
Mais il y a de la différence entre ce médiocre Commerce et ces dettes 
qu'ils contractent çn Vins de Madère ,, Farine , Lard , Eau-de-vie , etc* 
qui eji un seul article vont à 80,000 livres de Sucre ou environ, san$ 
comprendre celles qui $.out d'une médiocre quantité , npiis suppliant <$u'il 
y soit pourvu. 

Il nous auçoit été représenté par lesdjits Habitans , que les Escadre* 
précédentes avoient un Commis général pour fournir la subsistance des 
troupçs i vm$ wnobstmx que ce Compaq çûjt apporté des provision* 
d'Europe , il achetoit des cargaisons entières , sous prétexte <pie c'étoiç 
ppur la nourrjmre dçs. Soldat* et Matçlpts df PEsçadre , quoique la 
vérité il en fe Uft commerce, public; et çç commuée est si bien véri§4^ 
qu'il a laissé ea. bon* çflfets en cette I*s Je , lorsqu'il çst parti pour Frarçce , 
plus. dG>$QQ f pQQ. listes de. Sucre qu'it ®\ pu çnrçpgftçr,. et dçi$ ufc 



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de V Amérique sous le Vtht. $7$ 

Procureur nommé l'Espérance fait tous les jours la recette; ainsi pour 
éviter qu'à l'avenir il n'arrive rien de semblable , et que ce qui est 
destiné en France pour la subsistance des Habitans des Isles , ne soit 
tourné par les Commis à leur profit particulier , d'autant plus que f* 
traitant générai doit fournir aux Troupes du Roi tout leuè nécessaire 
par le moyen des voitures que Sa Majesté leur fournît j ils demandent 
que tous ces abus déduits ci-dessus soient retranchés. A ces causés f 
et ayant égard aux remontrances desdits Habitans et Marchands , nous 
défendons à tous Cabaretiers , Vendeurs de boisson e 1 outres , 

é'ateheter aucunes hardes , armes ni autres choses qi letir être 

pf&entées pour gages ou en ventes par les Matelots et vjciis oè Gtfefrc 
étant présentement sur les Vaisseaux du Roi , depuis le Sergent inclusi- 
vement, jusqu'au dernier Factionnaire; et à l'égard des Equipages, depuis 
le Pilote et Maître , jusqu'au dernier Serviteur , et ce sous peine de 
2000 livres de Sucre d'amende 9 et de confiscation de tout ce qu'il* 
auront acheté. Faisons défenses sous les mêmes peines aux Marchands 
établis dans PIsIe , auxquels les Officiers des Vaisseaux de l'Escadre qui 
est dans l'Isle ont remis des marchandises , d'exiger aucun argent pour 
la vente â'icelles , mais de les rendre aux Propriétaires comïne un bien 
iîctif qui né peut être exposé en vente sans crime. Faisons déftnsès 
expresses à tous Habitans , débiteurs des Officiers du Roi de ladite Es- 
cadre , de le* faire aucun paiement en Sucre ou argent sans la permis- 
won du Juge qui examinera les raisons des autorités des Parties , et 
ordonne** ce que de droit , à peine contre les Habitans de 6,000 livre* 
de Sucre d'amendé , et de confiscation de tout ce qu'ils auront payé. 
Faisons pareillement défenses à tous Marchands qui sont ou qui viendront 
aux Isles , de vendre aucunes marchandises venant de France ou d'ail- 
leurs au siejir Pocquet , Commis générai de ladite Escadre , quoiqu'il 
puisse alléguer des nécessités des Troupes ;«si néanmoins it arrfvoft que 
le* énriéniis fissent prise du Bâtiment du Roi qui doit porte* ces provi- 
sions , ou que les magasins fussent entièrement épuisés , il nous fera 
savoir Pun et l'autre de ces accidens pour pourvoir à léuf subsistance » 
ainsi q\ie dé raison. Donné à la Martinique le $ Mars 1673. 

Signé PE Baas. 
R. au Conseil de la Martinique le mime jour. 



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2. 7 6 Loix et Const. des Colonies François es 

m W 



Articles dressés par M. DE Baas > Gouverneur- Général des 
Isles relativement à V autorité donnée à sa place par le Roi sur les 
Escadres et Vaisseaux envoyés auxdies Isles et résolutions de Sa Majesté 
sur ces Articles. 

Des iy Mai et 4 Novembre 1674. 

Art. I er , Le Roi , par ses instructions et par ses ordres , ordonne à 
celui qu'il nomme pour commander l'Escadre de ses Vaisseaux en PAmé- 
rique , d'obéir en tout ce xjue le Gouverneur et le Lieutenant-Général 
qui est aux Isles Francoises lui commandera pour son service ; néan- 
moins ledit Lieutenant-Général a ordre de laisser le détail du Comman- 
dement au Chef de PEscadre. Voilà le Règlement de Sa Majesté. 

Examen du Détail. 

Le Chef supérieur ordonne au Commandant de PEscadre , par exem- 
ple / d'envoyer à Plsle de la Grenade ou ailleurs le Navire , etc. ef lui 
explique ce que le Capitaine doit faire étant à la Grenade , il faut que 
POrdre du Commandant soit conforme à celui du Chef supérieur , sup- 
posé qu'il ne soit ni contraire au service du Roi ni à l'honneur du 
Capitaine pour lui faire faire aucune chose indigne de sa charge , il faut 
donc présumer que ce premier ordre sera bien conçu. 

Résolution du Roi. 

i\ Le Gouverneur n'est point dit Supérieur de V Escadre. Celui qui 
la commande a seulement ordre de lui obéir ; et comme le Commandement 
sur une Escadre de Vaisseaux n'a jamais été^ donné à un Officier de 
terre , Sa Majesté veut que le Gouverneur use bien de cette grâce 5 et 
qu'il laisse V entière exécution de ses ordres à celui qui commande Ç Es- 
cadre y lequel doit donner ses ordres en conformité de ceux du Goiîver* 
neur. . \ 4 

Art. II. Si le Chef Général a des avis qu'un ou plusieurs Vaisseaux 
ennemis soient en quelque lieu désigné,* il donnera ordre au Comman- 
dant de PEscadre d'envoyer tel ou tels Navires à leur rencontre , les 
prendre , couler à fonds , ou enfin employer la force ou l'adresse pour 



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de l'Amérique sous te Vent. 277 



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sy 3] Loix et Const. des Colonies Françoise* 

peut ordonner aucun que par Tordre du Chef supérieur; ces deux sortes 
de cominandemens , quoique distincts , doivent avoir une relation mu- 
tuelle , et être toujours uniforme comme venant d'une même source et 
d'une première intention qui esc toujours suivie et reconnue partout oit 
il y a gradation et supériorité de commandement. 

5*°. Le Commandant des Vaisseaux peut faire faire les mouvemens 
qu'il trouvera bonnes pour la sûreté etpour la poursuite des ennemis y pourvu 
qu'il en envoie donner part au Gouverneur y et qu'il retourne dans les 
vingt-quatre heures dans son poste > à moins qu'il n'en fut empêché par 
la contrariété des vents. 

Art.VI. Il est bon de dire que si le Commandant de PEscadre,ouun 
Capitaine particulier , trouve en arrivant à la Rade un Bâtiment étranger 
qui soit à l'ancre par la permission du Chef , l'un et Pautre , soit Com- 
mandant ou Capitaine , doivent s'informer pourquoi il y est , mais non 
pas s'en saisir et y mettre garnison de leur autorité, comme a fait autre- 
fois le sieur de Bleor ; car c'est une entreprise violente et hors du 
respect du à un Chef, qui peut retenir un Navire étranger pour des 
raisons dont il ne doit rendre compte qu'à Sa Majesté, Si donc le Com- 
mandant de l'Escadre ou le Capitaine particulier ne sont pas satisfaits 
de la procédure du Chef , ils peuvent en faire faire une information par 
le Juge du lieu , ou eu faire dresser son procès- verbal par l'un des 
Ecrivains du Roi ; et si cela ne leur suffit, qu'ils en demandent un ordre 
au Chef pour leur décharge , moyennant quoi ils seront à couvert de 
tout reproche. 

6°. Sa Majesté ayant défendu V abord d'aucun Vaisseau étranger aux 
Isles , Elle veux que partout où il s'en rencontrera , les Commandant de 
l'Escadre ou Capitaines particuliers de Vaisseaux les prennent pour être 
confisqués , suivant les Ordonnances de Sa Majesté , ou les combattent 
en cas qu'ils se défendissent sans que les Commandons ou Capitaines par-» 
ticuliers de Vaisseaux en puissent être empêchés par l'ordre de qui que 
ce sait y si ce n'est pur les Passeports de Sa Majesté. 

art. VII. Si le Commandant de l'Escadre voyoir en mer un Bâti- 
ment étranger , et que le lieutenant-Général fût éloigné du Port ou de 
la Rade où seront les Vaisseaux du Roi , il peut et même il doit l'envoyer 
reconnoître ou y aller lui-même pour le combattre ou le prendre s'il Ië 
juge nécessaire ; en ce cas , un Chef supérieur qui va au bien , et qui 
connoît les bonnes intentions , doit louer l'action du Commandant au 
lieu de vétiller sur l'exactitude de la discipline, qui dans une* extrême 



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de F Amérique sous le Vent. 279 

sévérité , défend aux Subalternes de vaincre , même les ennemis , si on 
ne le fait par un ordre précédent. 
7°« Il a été réfondu en cet article. 

Art. VIII. Lorsque le Commandant de l'Escadre sera en course ou 
absent de la Rade pour autre occasion , et que durant son absence il y 
re$te quelques Vaisseaux du Roi , ou qu'un autre Vaisseau de l'Escadre 
y .vienne mouiller , le Capitaine qui se trouvera le plus ancien doit 
recevoir les ordres qui lui seront donnes par le Lieutenant-Général , et 
non pas les attendre de leur Commandant , qui en ce moment n'est ni 
en lieu ni en pouvoir de leur rien ordonner; car avant de leur donner 
ion ordre x il faut qu'il l'ait reçu, c'est dequoi les Capitaines de l'Escadre 
doivent être informes , pour éviter que ce qu'on a fait sur un cas semr 
blable ne continue. 

8°. Cet article est sans difficulté. 

Si le Chef d'Escadre ou Capitaine de marine , commandant un ou 
plusieurs Vaisseaux } se trouvent dans les Rades > les Ances et autres 
endroits où ils peuvent demeurer à V ancre aux environs desdites Isles y ils 
donneront le mot et V ordre sur lesdits Vaisseaux ou joints ou séparés , 
sans être obligés de V aller ni envoyer prendre du Lieutenant-Général et 
Gouverneur à terre y en quoi toutefois ils observeront un bon concert avec 
ledit Gouverneur et Lieutenant-Général ; ensorte que les ordres donnés ne 
puissent apporter aucun préjudice à la sûreté des Isles et à la conservation 
du Commerce des Habit ans. 

Sur la Justice. 

Art. IX. Il est certain que la Justice Militaire réside en la personne 
du Chef supérieur , et que de-là elle se communique aux Officiers subal- 
ternes , qui la font exercer suivant le pouvoir qui leur en est donné. 

5>*. La Justice entière de la Marine > dans toute son étendue , appartient 
à l y Amiral de France et aux Officiers de marine qui sont sous sa Charge y 
et le Gouverneur et Lieutenant- Général ne doit pas s* en mêler en aucune 
façon pour ce qui concerne les Officiers , ni pour ce qui concerne les Equi- 
pages ; le Gouverneur et Lieutenant-Général peut toutefois interdire un 
ou plusieurs Officiers particuliers de marine , et en ce cas il faut qu'il en 
donne des ordres au Capitaine qui commande VEscadre. s 

Cette apostille répond à tous les Articles suivans. 
Fait à Saint-Germain-en-Laye le q Novembre 1 6jq. Signé Louis. 

Art. X. Il n'y a rien à régler au pouvoir que les Capitaines ont sur 



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2S0 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

le? Soldats et sur les Equipages de leurs bords; ils peuvent les châtier 
de la cale, des fers et de la prison, etc. C'est un détail auquel les Officiera 
supérieurs n'ont jamais pris garde , pourvu que les Délinquans ne méri- 
tent pas la mort ou quelqu'impression infamante , comme la fleur de 
lys ou le retranchement de quelque membre , car en ce cas il faut y 
procéder par une information qui prouve le délit , et par l'Assemblée du 
Conseil de Guerre j mais cette Assemblée ne peut se faire sans la per- 
mission du Chef où il assistera s'il veut , ou il en laissera le jugement 
aux Officiers de l'Escadre , à son option : il faut que les Juges qui 
composeront ce Conseil de Guerre soient en nombre suffisant ; et s'ils 
ne i'étoient pas , on pourra prendre des Gradués s'il s'en trouve sur les 
Jieux , qui suppléeront par leurs suffrages au défaut des Officiers qui 
manquent , les ordres du Roi le veulent ainsi. 

Art. XI. Voilà tout ce qui regarde la simple Justice de la Solda- 
tesque ; mais si un Officier , qui sera Lieutenant ou Enseigne , avoit 
commis quelque crime qui méritât la mort, j'ordonnerai démon autorité 
que son procès lui sera fait par les formes , et après j'enverrai le procès > 
l'Officier et la connoissance du fait à Sa Majesté , pour en ordonner 
selon son bon plaisir. 

Le3 fautes des Officiers qui seront moindres , c'est-à-dire , qui ne 
mériteront que la cassation, interdiction ou la suppression de leur em- 
ploi , pourront être jugés par le Chef supérieur ou par le Commandant 
de l'Escadre en son absence , et voici comment. 

La cassation doit être ordonnée par Sa Majesté, et non par un autre. 

L'interdiction par le Chef est déclarée par le Commandant $ mais 
tput Officier interdit ne peut êtrç rétabli que par Sa Majesté. 

La suspçnsion n'est prononcée que jusquçs à nouvel ordre, et le 
temps de ce nouvel ordre arrive quand le Chef ou le Chef d'Escadre le 
veulent , après lequel l'Officier suspendu est rétabli dans ses fonctions 
ordinaires. 

Il faut entendre que cette sorte de justice dépçnd du Chef supérieur 
à l'exclusion du Commandant de l'Escadre; mais comme je suis per- 
suadé des bonnes qualités çt du mérite du sieur de Larson , et qu'il ne 
fera aucun châtiment sans avoir de bons fondemens , j'approuverai vo- 
lontiers ce qu'il fera en telles rencontres , désirant que la bonne union 
qui a été jusqu'à présent ei<re nous continue. 

Il sera donc à propos que lç sieur de Larson fasse entendre au x 
Capitaines de l'Escadre qu'ils ne peuvent interdire le$. Officiers du Roi 
qui servent sous eux , ni leur imposer aucun châtiment pour les cas • 

ordinaires; 



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de l'Amérique sous le Vent. 281 

ordinaires; mais ils en feront les plaintes au Commandant de l'Escadre, et 
celui-ci, au Chef supérieur, qui ordonnera le châtiment dûà l'Officier, ou 
la satisfaction envers celui à qui elle devra être faite; ce que le Comman- 
dant de PEscadre fera exécuter : si lesdits Officiers comaiettoient quel- 
qu'un des cas qu'on appelle capitaux , comme seroit une désobéissance 
avérée, ou un appui au soulèvement, j>u à la révolte de l'Equipage, le 
Capitaine peut arrêter l'Officier et le nîettre en sûreté jusqu'à ce qu'il ait 
lait sa plainte , et qu'il ait prouvé son crime. 

Art. XII. Il faut encore observer que la Justice du Chef est restrainte 
et ne s'étend pas au-delà de ce qu'on appelle Troupe contre Troupe , ou 
Soldats contre Soldats s car si un Officier , Soldat ou Matelot, e c. est 
tombé en crime contre un Habitant , le Roi veut que le Juge du lieu 
connoisse du délit privativement à tout autre; ainsi l'Habitant ne répond 
pas à la Justice Militaire, et l'Officier et le Soldat est soumis au juge- 
ment des Juges de la Justice de terre; ce point est bien réglé, et le Roi 
en est si jaloux , que ceux qui y contreviennent sont menacés d'un châ- 
timent rigoureux. 

M. de Larson sera informé que les Officiers de l'Amirauté et Je ar 
Justice sont en l'Amérique sans aucune fonction, et qu'il n'y a que m?s 
ordres qui sont donnés et exécutés; Sa Majesté ayant voulu par sa bonté 
me laisser le pouvoir de l'Amiral , et accorder par sa libéralité le dixième 
des prises, qui est le droit dû à sa Charge. 

Ainsi la Justice , tant terrestre, que maritime , est entre mes mains ; 
je la fais observer à terre par les Juges Particuliers et par les Conseils 
Souverains , et en mer sur les Troupes du Roi et sur les Navires Mar- 
chands , suivant l'intention du Roi ; mais toujours dans les formes , afin 
que les Parties n'aient aucun lieu de se plaindre, et que les consciences 
des Juges soient satisfaites. Ceci demanderait une plus grande expli-* 
cation , qui sera retranchée pour le présent et donnée lorsqu'elle sera 
nécessaire. Fait à la Martinique , le quinze Mai mil six cent soixante- 
quatorze. Signé de Bààs. 




Tome L $fn 



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282 Loix et Const. des Colonies François es 



Délibération delà Compagnie des Indes Occidentales y portant 
confirmation des Droits et Privilèges accordés aux Jésuites par Sa 
Majesté dans Vune et Vautre Amérique. 

Du 13 BeCembre 1674. 

J-jes Directeurs Généraux de la Compagnie des Indes Occidentales, 
s'étant fait représenter les Lettres-Patentes du Roi du mois de Juillet 
165T, vérifiées en Parlement, lesquelles contiennent diverses grâces, 
et particulièrement donnent pouvoir auxdits RR. PP. Jésuites de s'établir 
dans tous les endroits que bon leur semblera , des Pays sujets à Sa Majesté 
en l'Amérique; les Concessions qui ont été faites auxdits- RR. PP., tant 
par les précédens Seigneurs des Isles de la Martinique , la Guadeloupe 
et Saint-Christophe, que par les Directeurs , Intendant et Agens des 
affaires de ladite Compagnie , portant entr'autres choses exemption 
générale de tous les Droits et de toutes les Charges réelles et person- 
nelles ; comme aussi la Délibération de ladite Compagnie du 1 7 Juillet 
1673 > P ar laquelle elle accorde auxdits Révérends Pères Jésuites établis 
.à Cayenne et dans la Terre ferme, les mêmes Privilèges et Exemptions 
dont ils jouissent dans lesdites Isles de la Martinique, la Guadeloupe et 
Saint-Christophe ; lesdits Directeurs Généraux , de l'avis des Commis- 
saires nommés par Sa Majesté pour l'utile emploi des effets de ladite 
Compagnie soussignés , déclarent par ces Présentes conformément aux- 
dites Lettres-Patentes et Concessions mentionnées ci-dessus, que lesdits 
RR. PP. ont droit d'établir des Maisons , des Missions , et acquérir des 
Terres en telle quantité et en tous les endroits que bon leur semblera 
desdits' Pays de l'obéissance de Sa Majesté en l'Amérique; que tous 
leurs Domestiques , Engagés et Esclaves sont exempts de tous les Droits 
réels et personnels ; et toutes leurs Terres et Marchandises aussi 
exemptes et franches de tous Droits , Charges et Impositions qui se 
lèvent , et même des Droits de Poids pour les Marchandises à eux 
appartenans ; que tous leurs Domestiques , Engagés et Esclaves sont 
exempts de faire la Garde , et de toutes autres Corvées ordinaires et 
extraordinaires , sinon aux occasions d'une urgente nécessité ; et que 
lesdits RR. PP. Jésuites ont droit tte Chasse , de Pêche , à l'exclusion 
de tous autres dans l'étendue et le long de leurs Terres ; comme aussi 
le Droit de construire des Moulins , et Engins à Sucres ; tous lesquels 



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Je F Amérique sous le Vent. 28 3 

Privilèges et Exemptions , Pouvoirs et Concessions , lesdits Directeurs 
et Commissaires ratifient, confirment et accordent d'abondant, en tant que 
besoin est ou seroit ; et comme il pourroit arriver que Ton établiroit 
ci-après des nouveaux Droits sur les Marchandises qui entrent en l'Amé- 
rique, ou qui en sortent; et qu'à cause de divers changemens qui se 
font , dans lesdits Pays et par d'autres considérations , lesdits RR. PP. 
pourroient faire acquisition de nouvelles Terres j lesdits Directeurs et 
Commissaires désirant en ce cas aucunement reconnoître les bons services 
que lesdits RR* PP. ont depuis long-temps rendus , et continuent tous 
les jours de rendre en l'Amérique*, tant à l'instruction des François , 
qu'à la conversion des Nègres et des Indiens , et leur donner d'autant 
plus de moyens de les continuer , accordent auxdits RR. PP. remise et 
exemption générale de tous Droits f Charges et Impositions qui se 
pourroient ci-après lever sur les Marchandises appartenantes auxdits 
RR. PP. en entrant en l'Amérique , ou en en sortant ; comme pareille- 
ment ils confirment et accordent les mêmes Privilèges et Exemptions 
de Droits sur leurs Domestiques et Esclaves que lesdits RR. PP. ont, ou 
qu'ils pourront avoir , et sur les Terres qu'ils pourront acquérir ; les- 
quelles dites Terres , comme celles qu'ils possèdent à présent , lesdits 
Directeurs et Commissaires déclarent , autant qu'ils le peuvent, franches 
et amorties; en foi de quoi ils ont signé les Présentes, et icelles fait 
contresigner par le Secrétaire Général de ladite Compagnie , et scellé 
des armes d'icelles. A Paris , ley Décembre 1^74. Signé Bellizany f 
Mesnager, d'Aulier, Meniot. Et plus bas , par mesdits sieurs de 
la Compagnie, d'Aulier Deslandes, et scellé. 

R. au Conseil Souverain de Vlsle de la Guadeloupe > le 5 Août 1 6j5. 



E'D IT portant Révocation de la Compagnie des Indes Occidentales : 
Et Union au Domaine de la Couronne } des Terres , Isles , Pays 
et Droits de ladite Compagnie ; avec permission à tous les Sujets 
de Sa Majesté d'y trafiquer > etc. 

Du mois de Décembre 1674. - 

JLouis , etc. La situation de notre Royaume , entre la Afer Océane cr 
la TVléditérance , facilitant l'enlèvement et la décharge des Marchandises 

Nnij 



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a 84 Loix et Consu des Colonies Françoise* 

de toutes espèces , a donné lieu à plusieurs entreprises pour le Corn-» 
merce des Pays éloignes. Mais quoique le succès n'ait pas toujours 
répondu à l'attente que Ton en avoit , parce que la plupart des Arméniens 
se faisant par des Particuliers , ils n'étoient pas soutenus des forces né- 
cessaires pour y réussir : nous aurions été invités , par l'affection que 
nous avons pour nos Peuples, d'entreprendre de nouveau le Commerce 
dans les Isles et dans les Terres- Fermes de l'Amérique , pour conser- 
ver à nos Sujets les avantages que leur courage et leur industrie leur 
avoient acquis , par la découverte d'une grande étendue de Pays en 
cette partie du Monde , dont les Etrangers tiroient tout le profit depuis 
soixante ans. Pour cet effet nous avons, par nos Lettres en forme d'Edit, 
du mois de Mai 1 664, , formé une Compagnie des Indes Occidentales y 
à laquelle nous avons accordé, à l'exclusion de tous autres , la faculté 
de faire seule le Commerce, durant quarante ans, dans la Terre-Ferme 
de l'Amérique, depuis la rivière des Amazones jusqu'à celle d'Orénoc, 
dans les Isles appellées Antilles , Canada ou Nouvelle-France, PAcca- 
die , dans les Jsles de Terre - Neuve et autres , depuis le Nord du 
Canada jusqu'à la Virginie et laTloridej ensemble dans la Côte d'Afri- 
que , depuis le Cap-Verd jusqu'au Cap de Bonne-Esperance , tant et si 
avant que la Compagnie pourroit s'étendre dans les Terres. Ce dessein 
également utile et glorieux , a eu le succès que nous pouvions espé- 
rer, et cette Compagnie s'est mise heureusement en possession des 
Terres que nous lui avons concédées ; et ces Pays , qui sont d'une vaste 
étendue , sont habités à présent de plus de quarante-cinq mille person- 
nes , qui som gouvernées par deux de nos Lieutenans-Généraux en nos 7 
Années , par huit Gouverneurs particuliers , et par quatre Conseils , 
qui jugent souverainement , et en dernier ressort. Plusieurs droits uti- 
les , qui produisent un revenu très-considérable , y ont été établis , et 
ce Commerce occupe aujourd'hui près de cent Navires François , depuis 
cinquante jusqu'à trois cens tonneaux de port ; ce qui donne de l'em- 
ploi à grand nombre de Pilotes , Matelots , Canonniers , Charpentiers 
et autres Ouvriers , produit le débit fet consommation des denrées qui 
croissent et se recueillent en notre Royaume. Cependant, comme nous 
avons bien su que les difficultés qui se sont présentées dans l'établisse- 
ment de cette Compagnie , l'ont engagée à de très-grandes et nécessai- 
res dépenses , à cause <le la guerre qu'elle a été d'abord obligée de 
soutenir contre les Anglois : nous aurions bien voulu nous informer de 
l'état présent de ses affaires j et par les comptes qui en ont été arrêté» 



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de t Amérique sous le Venu 2 8 y, 

par nos Ordres f nous, avons reconnu qu'elle est en avance de la somme 
de trois millions cinq cens vingt - trois mille livres. Et bien que la 
Compagnie pût se dédommager à l'avenir de cette avance , tant par son 
Commerce, que paif la possession de tant de Pays où elle jouit déjà de 
plusieurs revenus , qui augmenteront tous les jours à mesure que le 
Pays se peuplera : néanmoins , comme nous avons jugé que la plupart 
de ces droits et de ces revenus , conviennent mieux à la première 
Puissance de l'Etat , qu'à une Compagnie , qui doit tâcher à fajre 
promptement valoir ses avances pour l'utilité des Particuliers qui la 
composent, ce qu'elle ne pourroit espérer qu'après un fort long-tems; 
et qu'aussi nous avons su que les Particuliers intéressés en ladite Com- 
pagnie , qui craignoient de s'engager en de nouvelles dépenses , eussent 
souhaité que nous eussions voulu les rembourser de leurs avances et 
de leur fonds capital , en prenant sur nous les soins de la continuation 
de cet Etablissement, et en acquérant à notre Couronne tous les droits 
en l'état qu'ils sont : nous en avons reçu volontiers la proposition , et 
fait examiner par des Commissaires de notre Conseil les affaires de cette 
Compagnie, depuis son établissement jusqu'au 31 Décembre 1673. Et 
par la discussion exacte qu'ils ont faite de ses Registres et de ses Comp- 
tes , ils ont reconnu que les actions des Particuliers qui s'y étoient in- 
téressés volontairement , montoient à la somme de douze cens quatre- 
vingt-dix-sept mille cent quatre-vingt-cinq livres ; au remboursement 
desquels nous avons fait pourvoir , savoir des deniers et effets apparte- 
nansà la Compagnie, de la somme d'un million quarante-sept mille cent 
quatre-vingt-cinq livres , et des deniers de notre trésor Royal , deux 
cens cinquante mille livres : en conséquence duquel paiement , le capi- 
tal de leurs actions a été entièrement remboursé ; outre deux répartitions 
qui ont été ci-devant faites à leur profit , à raison de quatre pour cent, 
nonobstant la perte sur le fonds capital de trois millions cinq cens vingt- 
trois mille livres que nous avons bien voulu supporter entièrement. Au 
moyen de quoi les Particuliers se trouvant remboursés dç ce qui leur 
pouvoit appartenir : nous avons résolu de remettre en nos mains, et 
réunir à notre Domaine tous les fonds des terres par nous concédées à 
la Compagnie, ( y compris la part restante au sieur Houel , en la pro- 
priété et Seigneurie de l'Isle de la Guadeloupe, ) aVec les droits , tant 
Seigneuriaux que de capitation , de poids et autres qui se lèvent à son 
profit , en conséquence des cessions et transports que les Directeurs et 
Commissaires de ladite Compagnie nous ont fait , suivant le Contrat 



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2Z6 Loix et Const. des Colonies Francolses 

passé entr'eux et les sieurs Colbert, Conseiller ordinaire en notre Conseil 
Royal , Contrôleur-Général de nos Finances , Poncet et Pussort , aussi 
Conseillers en notredit Conseil Royal , Hotman , Intendant de nos 
Finances , que nous avons commis et députés à cet effet. Et pour faire 
connoitre en quelle considération nous avons , ceux qui s'engagent ea 
de pareilles entreprises , qui tournent à l'avantage de nos Etats ; com- 
me aussi pour donner dès-à-présent liberté à tous nos Sujets de faire 
le Commerce dans les Pays de l'Amérique , chacun pour son compte , 
en prenant seulement les Passeports et Congés ordinaires , et contribuer 
par ce moyen au bien et avantage de nos Peuples. A ces causes , de 
Ta vis de notre Conseil , et de notre certaine science , pleine puissance. 
et autorité Royale, nous avons révoqué, éteint et supprimé, révoquons, 
éteignons et supprimons la Compagnie des Indes Occidentales, établie 
par notre Edit du mois de Mai 1664.. Permettons à tous nos Sujets d'y 
trafiquer , ainsi que dans tous les autres Pays de notre obéissance , en 
vertu du remboursement fait aux intéressés , et de la cession , transport 
et délaissement fait à notre profit , par les Direcrerurs et Commissaires 
de la Compagnie, et accepté par lesdits sieurs Colbert , Poncet, Pussort 
et Hotman , suivant le Contrat passé pardevant le Beuf et Baudry , No- 
taires, ci-attaché sous le contre Scel de notre Chancellerie. Nous avons 
uni et incorporé , unissons et incorporons au Domaine de notre Cou- 
ronne , toutes les Terres et Pays , ( y compris la part restante audit sieur 
Houcl , en la propriété et Seigneurie de ladite Isle de la Guadeloupe) 
qui appartenoit à ladite Compagnie, tant au moyen des concessions que 
nous lui avons faites par l'Edit de son établissement , qu'en vertu des 
Contrats d'acquisitions , ou autrement ; savoir les Pays de la Terre- 
Ferme de l'Amérique , depuis la rivière des Amazones jusqu'à celle 
d'Orenoc , et Isles appelléçs Antilles , possédées par les François ; le 
Canada ou la Nouvelle-France, l'Accadie , l'Isle de Terre-Neuve , et \ 
autres Isles de Terres-Fermes , depuis le Nord dudit Pays de Canada 
jusqu'à la Viiginie et à la Floride j ensemble la Côte d'Afrique, depuis 
le Cap-Verd jusqu'au Cap de Bonne- Espérance ; et la propriété du Fort 
et Habitation du Sénégal, commerce de Cap-Verd et rivière de Gafnbie: 
pour ctre les fonds régis, ainsi que lés autres fonds'et Domaines de 
notre Couronne ; et les droits domaniaux de capitatiôn , de poids , d'en- 
trée , de sortie , ensemble ceux de cinquante sols pour cent pesant de 
Sucres et Cires , entrant en la ville de Rouen , unis à nos Fermes , 
chacun selon leur qualité et nature , et être perçus dans le tems , et en 



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de l* Amérique sous le Vent. ^ iSy 

la manière qu'il sçra par nous ordonné j à commencer la jouissance du 
revenu desdits Pays , terres et droits , au premier Janvier de l'année 
; 6 8 1 seulement , attendu que nous avons laissé et abandonné les dettes 
actives et les revenus pendant six années , pour acquitter les dettes res- 
tantes de ladite Compagnie , suivant qu'il est plus amplement porté par 
l'Arrêt rendu ce jourd'hui en notre Conseil. Et en conséquence voulons 
que ceux qui seront par nous nommés et préposés pour l'administration , 
régie desdits revenus et acquittemens desdites dettes , ne soient tenus 
de compter de leurdite administration en notre Chambre des Comptes 
ni ailleurs , que pardevant les Commissaires de notre Conseil , qui se- 
ront à cet effet par nous députés , attendu que la régie et administration 
desdits revenu? et^ acquittement desdites dettes n'est qu'une suite des 
affaires et dissolution de ladite Compagnie, et qui ne. regarde en aucune 
manière nos intérêts. Et en conséquence des comptes de ladite Compa- 
gnie , vus et examinés par les sieurs Hotmari et le Vayer , Commissaires 
par nous députés , nous avons approuvé , confirmé , ratifié et validé >> 
approuvons , confirmons , ratifions et validons toutes les Délibérations ,> 
Ordonnances, Jugemens , Ordres, Mandemens , Commissions , Etablis-* 
sçmens, Grâces , Concessions , Baux à ferme , et tous autres Actes géné- 
ralement faits jusqu'à ce jour par les Directeurs et Commissaires de la 
Compagnie , ses Agens Généraux , Secrétaires , Commis , Procureurs , 
Caissiers , et tous autres ses Officiers, tant sur les lieux , qu'en France ; 
même la levée des Droits des Passeports délivrés par la Compagnie , et ; 
lçs Droits d'expédition d'iceux ; avons aussi déchargé et déchargeons 
tous les Directeurs et Commissaires , Procureurs , Secrétaires , Caissiers , 
Xeneurs de Livres ou Registres , Commis , Officiers , et autres de leur 
Administration , Gestion ou Commission, à la réserve des Commis parti- 
culiers des Isles , et autres Redevables pour les dettes de leurs comptes ; 
'leurs Veuves, Enfans , Héritiers et biens tenans, ensemble de toutes les 
Saisies faites en ldurs mains , pour quelque cause que ce puisse être , • 
nonobstant les contraventions qui pourroient avoir été faites aux Edits et ' 
Règlement par nous faits pour l'Etablissement , conduite et adminis- > 
tration des affaires de la Compagnie , et aux Statuts et Rcgiemens parti- 
culiers d'icelle ; faisant très-expresses défenses à tous nos Officiers , et < 
autres personnes-, d'intenter pour raison ?de ce , aucune action ni dé- ' 
mÉDfde; comme aussi nous avons validé, approuvé et confirmé, validons ^ 
approuvons et confirmons les Concessions des Terres accordées par les 
ï)irecteurs f leurs Agera et Procureurs , les Ventes particulières qui ont 



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288 Loîx et Cens t. des Colonies Françoises 

été faites d'aucunes Habitations , Magasins , Fonds et Héritages dans les 
Pays par nous accordés , ensemble les remises et compositions des dettes 
actives et passives qui peuvent avoir été faites par les Directeurs , leurs 
Commis et Officiers j comme aussi l'Engagement des Habitations du 
Sénégal , Commerce du Cap-Verd et Rivière de Gambie , aux termes 
et conditions portés par le Contrat passé par les Directeurs et Commissaires 
de la Compagnie, le 8 Novembre 1673 , confirmé par Arrêt de notre 
Conseil du onze du même mois; et attendu lesdits comptes rendus , dont 
tous les Registres et Pièces justificatives , ont été rapportées et remises 
au Greffe de notre Conseil ; nous déchargeons pareillement des Direc- 
teurs , Commissaires, Agens Généraux, Commis , Caissiers et Officiers , 
de rendre aucuns comptes à nos Chambres des Comptes , à cause des 
deniers de notre Trésor, ceux de nos Fermes, et Taxes de la Chambre 
de Justice , par nos ordres fournis aux Caissiers de la Compagnie , vu 
ceux qui en ont été rendus à la Compagnie , depuis examinés par les 
Commissaires de notre Conseil , sans préjudicier néanmoins aux Droits 
des Créanciers légitimes de la Compagnie , et au remboursement dudit 
sieur Houel , à cause de ce qui lui reste en l'Isle de la Guadeloupe ; à 
quoi et auxdites dettes , il sera par nous pourvu en notredit Conseil ; 
comme aussi, en conséquence de l'extinction, suppression et révocation 
de la Compagnie, nous nous chargeons de pourvoir, ainsi qu'elle faisoit 
aux lieux où elle étoit obligée à la subsistance des Curés, Prêtres, et 
autres, Ecclésiastiques , à l'entretien et réparation des Eglises, Ornemens 
et autres dépenses nécessaires pour le service Divin; et il sera par nous 
pourvu de personnes capables pour remplir et desservir des Cures ; 
voulons aussi que les Gouverneurs Généraux et Pardculiers , et leurs 
Lieutenans , soient ci-après pourvus de plein droit par nous , et nous 
prêtent le Serment, ainsi que ceux des Provinces et des Places de notre 
Royaume; que la Justice y soit rendue en notre nom par les Officiers qui 
sçront par nous pourvus; et jusqu'à ce , pourront tous les Officiers de la 
Compagnie continuer aussi en notre nom les fonctions de leurs Offices 
et Charges , en vertu des présentes Lettres , sans rien innover, quant à 
présent , à l'établissement des Conseils et Tribunaux , qui rendent la 
Justice, sinon dans le nombre des Conseillers des Conseils.Souverains de 
ta Martinique et Guadeloupe, qui ne sera que de dix au plus à chaque 
I$le f jusqu'à ce qu'autrement y ait été par nous pourvu ; -comme aussi à 
l'égard du Siège de la Prévôté et Justice particulière de Quebek, que 
pous avons éteint et supprimé , éteignons et supprimons j voulons et 

ordonnons 



> 



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Je P Amérique sous le Ven% aff^f 

donnons que la Justice y soit rendue par le Conseil en première Instance g 
ainsi qu'elle Pétoit auparavant rétablissement de la Compagnie , et PEdit 
du mois de Mai 1664. Si donnons en mandement , etc. Donné à Sainte 
Germain-en-Laye , au mois de Décembre, Pan de grâce , mil six cent 
soixante-quatorze , et de notre règne le trente-deuxième. Signé Louis. 

«R. au Parlement de Paris > le 18 Janvier x6j5. 

R. en la Chambre des Comptes y le $ Février suivant» 

R. au Conseil Souverain de la Martinique > le i/j. Octobre mime année* 

R. au Conseil Supérieur du Cap y U 10 Septembre tji6. 

Arrêt du Conseil d'Etat, confirmatif de ceux donnés en faveur de la 
Compagnie d'Occident et des Négocions faisant le Commerce det 
Isles. 

Du I er Décembre 1674. 

JL E R p 1 s'etant fait représenter en son Conseil les Arrêts et Ordon* 
nances qni ont été rendus en faveur de la Compagnie d'Occident , et de* 
Négocians qui trafiquent aux Isles Françoises de PAmérique , depuis 
rétablissement; et entr'autres., etc.; ouï le rapport du sieur Colbert, 
Conseiller au Conseil Royal , Contrôleur Général des Finances , Sa Ma- 
jesté en son Conseil, a ordonné et ordonne que lesdits Arrêts des 13 
Mai 166 f , 12 Février , 10 Mars , $ et 24 Avril , 6 Mai et 26 Août 
166 f , 17 Mai 1666 y 10 Décembre 1670, 4 Juin 16 ji , 26 Octobre 
H672 , et iy Juillet 1673 9 seront exétutés selon leur forme et teneur f 
et conformément à iceux que les Sucres et autres Marchandises des Isles 
et Terre ferme de PAmérique qui seront apportés dans le Royaume 
pendant le cours de six années portées par PEdit de révocation de ladite 
Compagnie pour le compte de la Direction et des Fermiers , provenans 
de leurs Fermes , payeront seulement la moitié des Droits , et confor- 
mément àPArrêt du 26 Octobre 1672, 20 sols du cent pesant des 
Sucres et Petuns ; fait sa Majesté défenses au Fermier Général des cinq 
grosses Fermes , ses Commis et préposés d'y contrevenir , à peine de 
trois mille livres d'amende, dépens, dommages et intérêts ; enjoint Sa 
Majesté aux Commissaires départis , chacun en droit soi, de tenir la main 
à Pexécution desdits Arrêts et du présent. Fatt au C<?nseil d'Etat du Roi| 
tenu à Saint-Gçrmaii>en-Laye, le premier Décembre 1 674. 
Jomel. Qq 



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2po Loix et Const.des Colonies Françoifes 

i -g 



Arrêt nu Conseil d^Êtat, qui commet des Directeurs 
à V Administration des Domaines et Affaires des Isles de V Amérique. 

Du 4 Décembre 1674. 

JLi e Roi ayant par sa Déclaration du présent mois suprimé la Com- 
pagnie des Indes Occidenta'es, et réuni à son Domaine les Isles Fran- 
çoise de l'Amérique , la Nouvelle France , et autres lieux qui dépendoïent 
de la Concession faite à ladite 'Compagnie; et étant important pour con- 
server le Commerce desdits Pays aux sujets de Sa Majesté, et empêcher 
que les Etrangers ne s'introduisent dans lesdites Isles, de commettre la 
Direction d'icelles à des personnes de probité et intelligentes , lesquelles 
puissent au surplus travailler au recouvrement de ce qui est du à ladite 
Compagnie par les Habitans desdites Isles , et au paiement de ce qu'elle 
doit encore à divers Particuliers; et Sa Majesté étant satisfaite des services, 
fidélité, intelligence que les sieurs Bellizani, Mesnager et d'Aulier ont 
fait paroitre pendant leur Administration ; et ne pouvant faire choix de 
personnes qui aient plus de connoissances et de lumières du Domaine 
desdites Isles , ni des affaires qui en dépendent , qu'eux : ouï le rapport 
du sieur Colbert , Conseiller ordinaire au Conseil Royal , Contrôleur 
Général des Finances ; Sa Majesté étant en son Conseil , a ordonné et or- 
donne que par les sieurs Bellizani, Mesnager et d'Aulier, ci-devant 
Directeurs Généraux de ladite Compagnie des Indes Occidentales , ' 
qu ? elle a commis à cet effet la Direction des Domaines et affaires desdites 
Isles de l'Amérique , Nouvelle France, et autres lieux qui étoient de la 
Concession de ladite Compagnie , sera continuée ; et à cet effet qu'ils 
établiront tels Agent et Commis que bon leur semblera , tant en Amé- 
rique, Afrique, Nouvelle France, qu'en ce Royaume; régleront leurs 
appointemens et leurs fonctions, ainsi qu'ils aviseront; pourront vendre 
les Habitations , Magasins et effets mobiliers qui restent à ladite Com- 
pagnie; feront le recouvrement de ce qui lui est dû en quelque lieu que 
ce puisse être , et des deniers en provenant , acquiteront les Créanciers 
de ladite Compagnie , et ordonneront du paiement des dépenses ordi- 
naires, comme Gages de Commis, et autres de toutes natures; afferme- 
ront -et passeront des Baux pour tels temps, prix, clauses et conditions 
qu'ils jugeront à propos des Droits Seigneuriaux, Féodaux, de Capi- 
tarion, Poids ; Entrée, Sortie, et autres qui se lèvent ou pourront levé* 



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de F Amérique sous le Vent. 29 1 

clans lesdites Isles, Nouvelle France , et autres lieux d'Occident , même 
les Droits de trois pour cent qui se lèvent en ce Royaume sur toutes les 
marchandises desdites Isles , et sur celles venant de Cayenne ; comme 
aussi le Droit de six deniers pour livres qui se lèvent sur les Sucres et 
Cires qui entrent dans la Ville et Banlieue de Rouen ; ordonne Sa Ma- 
jesté qu'il sera délivré des Passeports en la manière ordinaire aux Vais- 
seaux François seulement , pour aller négocier auxdites Isles de l'Amé- 
rique, Cayenne, la Tortue, Côte/Saint-Domingue et la Nouvelle France , 
sur les Certificats desdits sieurs Bellizani , Mesnager et d'Aulier , aux- 
quels les Négocians qui auront obtenus lesdits Passeports , seront tenus de 
rapporter des Certificats des Officiers de l'Amirauté que les Vaisseaux 
qu'ils enverront auxdits Pays avec leurs Equipages , seront François , et 
qîftls font leurs cargaisons en ce Royaume; veut Sa Majesté que toutes 
les? saisies qui seront faites entre les mains desdits sieurs Bellizani , 
Mesftager et d'Aulier, leurs Agens ou Commis , pour raison de ce qui 
sera dû par le Domaine desdites Isles à quelques Particuliers , soient 
terminées dans six mois , après lequel temps elles demeureront nulles ; 
et sera le^présent Arrêt exécutéy nonobstant oppositions ou autres empê- 
chëmens quelconques , dont ai .aucunes interviennent , Sa Majesté s'en 
réserve à soi et à son Conseil laconnoissance, et icelle interdit à toutes 
ses Cours et autres Juges. Fait, au Consql d'Etat du Roi , Sa Majesté y 
étant, tenu à Saint-Germain-en-Laye, le 4 Décembre 1674. 

Signé Colvert. 



Arrêt du Conseil de la Martinique y touchant la forme de la 

Question. 

Du 10 Décembre 1674. 

uur la remontrance faite au Conseil par le Procureur-Général , "que 
dans toutes les Jurisdictions de France sont établis des genres de torture 
pour y être appliqués les Accusés qui ne sont pas suffisamment convaincus 
par les preuves de leur procès pour asseoir un jugement de mort , ou 
pour avoir révélation de leurs Complices après les condamnations pro- 
noncées ; et que n'y en ayant encore aucune établie en la Jurisdiction 
de cette Isle , il est nécessaire d'y pourvoir , afin qu'il n'y ait poiflt de 
retardement en l'instruction et jugement des procès. 

Le Conseil faisant droit sur ladite remontrance , a statué , ordonné et 

Oo ij 



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r à$2 Loix il Consu des Colonies François es 

établi qu'à l'avenir ceux qui seront condamnés à être appliqués à la 
Question , soit par le Juge ordinaire , soit par le Conseil , seront mis et 
attachés à un petit charriot monté sur quatre roulettes ; et ayant les pieds 
alongés au-devant dudit charriot , en telle sorte qu'ils ne les puissent 
retirer , seront ainsi approchés du feu , préalablement frottés d'huile et 
de soufre fondu , pour être leursdits pieds chauffés autant que le Juge et 
les Commissaires , qui feront donner ladite Question , le jugeront à 
propos , et par l'avis d'un ou deux Chirurgiens qui y seront appelles ; 
lesquels Juges ou Commissaires au surplus se conformeront aux Ordon- 
nances pour la forme de la Question, et se serviront, pour questionner , 
des Sergens de la Jurisdiction de cette Isle /pour éviter la multiplicité 
des Officiers, Sera ledit charriot , et le surplus de ce qui sera nécessaire f 
feit à la diligence dudit Pïocureur-Général , et payé par le Fisc. 

Signé de Baas, 

Cette forme pour ta Question avolt été adoptée à Saint-Domingue , mais 
on lui a substitué l'usage des coins. 



Arrêt du Conseil d'Etat , portant augmentation de quarante sols pour 
cent pesant de Moscouades et Sucres venons des Isles Franpoises de 
V Amérique / et que les Sucres rafinés à Nantes , sortant de Bretagne 
par Ingrànde , payeront les droits y mentionnés* 

Du 24 Mai 167?. 

Xj £ Roi s'étant fait représenter ses Lettres de Déclaration du mois de 
Décembre dernier , par lesquelles et pour les considérations y contenues, 
Sa Majesté a supprimé la Compagnie des Indes Occidentales , et s'est 
bien voulu charger d'en payer les dettes, et de faire munir et entretenir 
les Isles de l'Amérique. Le tarif des cinq grosses Fermes du 1 8 Septembre 
1664, par lequel Sa Majesté a réduit à quatre livres les droits d'entrées 
par les Bureaux desdites Fermes de chacun cent pesant de Sucre destites 
Isles, qui payoit auparavant huit livres. L'Arrêt du Conseil du 18 
Décembre 1670, qui modère lesdits droits de quatre livres à quarante 
sols. Autre Arrêt du $ Décembre 166$ > qui décharge les Négocians 
trafïquans auxdites Isles , de six livres que la Compagnie levoït sur 
chacun tonneau du port de tous les Navires qui y étoient envoyés pour 
y faire le commerce. Autre Arrêt du 4 Juin 167.1 , qui exempte de 
jtous droits de sortie les marchandises chargées en ce Royaume pour 



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it l 'Amérique sous le Vtnl. ftj)f 

lesdîtes Isles » et qui réduit à trois pour cent le droit de cinq pour cent 
accordé à ladite Compagnie , à prendre en espèce de toutes les marchan* 
dises. Et un autre Arrêt du Conseil du 1 8 Décembre 1 67 1 , par lequel 
Sa Majesté a permis aux Marchands de la Ville de Nantes d*aller négocier 
auxdites Isles , et de faire entrer les Sucres rafinés en ladite Ville de 

1 payant seulement quatre livres de 
our tous droits. Et Sa Majesté consi- 
grandes dépenses pour soutenir la 
de l'Europe , outre celles qu'il con- 
s Isles , et qu'il est même presque 
aucune augmentation de droits sur 
û est d'autant plus juste , que cette 
même prix que celui que lesdites 
e tarif de 1 664 , et que les deniers 
s pour la conservation desdites Isles 
. quoi étant nécessaire de pourvoir , 
rdonné et ordonne , qu'à commencer 
in , il sera perçu quarante sols pour 
s entrant par les Bureaux des cinq 
iux et autres Ports de ce Royaume , 
nt , outre et par-dessus les.droits qui 
>scouades. Ordonne Sa Majesté que 
e 1 6ji , donné en faveur des Négo- 
exécuté selon sa forme et teneur; et 
Nfégocians de transporter des Sucres 
rafînés audit Nantes , dans les Pays étrangers , à la réserve toutefois 
qu'outre et par-dessus les quatre livres ordonnées être payées par ledit 
Arrêt , sur lesdits Sucres rafînés sortans de la Province de Bretagne par 
Ingrande , il sera payé douze livres par chacun cent pesant du Sucre 
xafîné, et dix- huit livres sur chacun cent pesant de Sucra Royal , à 
quoi faire les Marchands , Voituriers et Conducteurs desdits Sucres et 
Moscouades seront contraints par les voies ordinaires et accoutumées pour 
les droits des Fermes de Sa Majesté, en vertu du présent Arrêt , qui 
sera exécuté nonobstant oppositions ou autres empêchemens quelcon- 
ques , pour lesquels ne sera différé. Fait au Conseil d'Etat du Roi , Sa 
Majesté y étant, tenu au Camp du Castcnu-Cambresis le vingt-quatrième 
jour de Mai mil six cent soixaiite-quinze. Signé CoLBEftTt 



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294 Lolx ci Const. des Colonies Françoise* 



ArrÉt du Conseil d'Etat , portant qu'il ne sera levé sur ie s Sucre* 
rafinés aux Isles y entrant dans le Royaume y que quarante sols. 

Du 31 Mai 167$. 

JLiE Roi ayant, par Arrêt de son Conseil du 24 Mai dernier, ordonné 
qu'il sera levé quarante sols sur chacun cent pesant de Moscouades ou 
Sucres bruts entrant dans tous les Ports et lieux du Royaume , à la 
réserve de la Province de Bretagne seulement j douze livres sur chacun 
cent pesant de Sucre rafiné , et dix- huit livres aussi sur chacun cent pesant 
de Sucre Royal transporté de ladite Province de Bretagne dans le 
Royaume ; et Sa Majesté voulant prévenir les contestations qui pour^ 
roient survenir au paiement desdits droits sur les Sucres rafinés dans les 
Isles de l'Amérique : ouï le rapport du sieur Colbert , Conseiller au 
Conseil Royal , Contrôleur-Général des Finances. Sa Majesté en son 
Conseil , a ordonné et ordonne que sur les Sucres rafinés dans les Isles» 
de l'Amérique entrant dans le Royaume , il sera levé quarante sols seu- 
lement pour chacun cent pesant , outre et par-dessus les anciens droits 
qui se lèvent sur lesdits Sucres. Fait Sa Majesté défenses à Maître Jean 
Oudiettc, Fermier dudit droit de quarante sols , d'en percevoir davan- 
tage , à peine de concussion. Fait au Conseil d'Etat du Roi , tenu à 
Saint -Germain- en -Laye le trente-unième jour de Mai mil six ceut 
soixante-quinze. Signé Foucàut. 



Extrait des Ordonnances de M. de Baas , Gouverneur- Général 
des Isles de V Amérique y sur le rang des Conseillers , des Officiers de 
Milice y de leurs Femmes, etc. 

Du 2 Novembre 167$. 

Réforme du Conseil Souverain de la Martinique suivant l'intention 
de Sa Majesté, faite par nous Gouverneur-Lieutenant-Général pour le Roi 
aux Isles Françoise* de l'Amérique. 

Présidens. 

M. de Sainte-Marthe, Gouverneur. î Celui dès deux qui se trouvera 
M. de Gemosat, Lieutenant de Roi, S seul à commander y présidera. 



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de F Amérique sous le Vent. apy 

Conseillers. 

Le sieur Turpin , Tuge , entrera au Conseil lorsqu'il résoudra sur des 
cas extraordinaires; mais quand il jugera des appels de ses Sentences, 
il en sera exclu ; il précédera tous les Conseillers, Les sieurs de Val- 
meniere; le Vassort ; Descaveryes ; de la^Calle; Dqgas,; Roy ; Bègue $ 
Cornette ; Pelletier et Perçy de Beaumont , seul Gradué. 

M. de Jay , Major de PIsle. s 

M, Chevrolier , Procureur-Général du Roi. 

M, de Salvert, Greffier en chef. 

Les Conseillers nommés ci-dessus prendrort'le rang et séance étant 
au Conseil suivant qu'ils sont écrits. 

Lorsque lesdits Conseillers assisteront aux cérémonies publiques, 
chacun marchera et prendra séance suivant son rang. 

Il y aura un Banc dans PEglise du Bourg Saint- Pierre pour eux, afin 
d'être distingués des autres Habitans de PIsle, et le Pain béni leur sera 
porté après qu'on l'aura présenté aux Marguilliers. 

Si outre cela lesdits Conseillers veulent mettre un Banc dans PEglise 
du quartier où ils résident , qui sera pour eux et pour leur famille , ils 
pourront le faire; et les Capitaines qui ne seront pas Conseillers , pourront 
aussi faire le semblable; mais leur Banc sera après celui des Conseillers. 

Les Conseillers précéderont à l'Eglise et ailleurs tous les Capitaines 
qui ne seront point Conseillers. 

Les Femmes des Conseillers et des Capitaines particuliers suivront les 
, rangs de leurs Maris. 

Les Conseillers assisteront tous au Conseil qui se tiendra le premier du 
mois , sous peine d'amende qui sera arbitrée par ledit Conseil. 

Les Conseillers jouiront de l'exemption de douze Nègres et de leurs 
Blancs , qui leur a été accordée par notre Ordonnance du 1 2 Février 
"1671 , sans qu'ils en puissent avoir davantage, quand même ils seraient 
Conseillers et Capitaines tout ensemble; sauf à leur être fait de plus grandes 
grâces par Sa Majesté , à laquelle très-humbles supplications en seront 
faites. 

Fait à la Martinique, le 2 Novembre i6jf. Signé x>e Baas. 

Extrait de l'Ordonnance de M. de Baas, sur le rang et préséance 
du Conseil, collationné par nous ComxnissaijfettOrdonnateur de PIsle de 
la Tortue et Cote Saint-Domingue , y faisant -fonction. d'Intendant, poux 



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2$# Loix et Const. des Colonies Françoise* 

être ladite Ordonnance exécutée dans Pétendue du Ressort du Conseil 
du Cap , sçlon sa forme et teneur, et enregistrée au Conseil. A Léoganeg 
le 20 Juin if \o. Signé Mithon. 

R. au Conseil du Cap >lc 16 Août tjio* 

Et à celui du Peiit~Goavc > le % Septembre suivant. 



m 



AnnÈT du Conseil de la Martinique y touchant r Amende de, 

V Appel. 

Du xi Novembre 1^7 ;•• 

ê 
Cet Arrêt la fixe à %x livres argent des Isles , qui ne font que 8 Uvre^ 

tournois. 

. (? 

(Extrait des Annales du Conseil de la Martinique. ) 
Conformément à cette décision V amende de V Appel n 'est à Saint-Domingue 
que deiz liv.des Isles; les autres amendes de la tierce opposition de 
la Requête Civile > eu* ne s\y comptent aussi qu'argent des Colonies* 



r A&&ÊT du Conseil de la Martinique , touchant les Avocats et fc* 

Procureurs» 

Du 13 Janvier 1^6. 

'Cet Arrêt contient défense de souffrir dans la Colonie ceux qui y k 
voudront exercer ces états» 



Pu i£ Mars \6*jG. 

Inouïs» etc. Le Gouvernement de notre Isle de la Tortue et Côte 
Saint-Domingue étant à présent vacant , par le décès du sieur d'Ogeron* 
pou$ avons estimé qu'il étoh important au bien de notre service de 
remplir icette Charge d'une personne sur la suffisance et la fidélité de 
-Jecruçlle nous nous puissions reposer de la conduite de nos Sujets établis 

en 



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de l' Amérique sous le Vent. *P7 

en ladite Isle et en ladite Côte, et de tout ce qui peut augmenter leur 
Commerce ; et pour cet effet nous avons cru ne pfmvoir faire un meilleur 
choix que du sieur de Pouançay... A ces causes, nous avons ledit sieur 
Pouançay, commis, ordonné et établi, commettons , ordonnons et éta- 
blissons Gouverneur pour nous, de ladite Pis le de la Tortue et Côte 
Saint-Domingue , pour en ladite qualité y commander , et dans les Forts 
qui y sont ou pourront être ci-après bâtis , tant aux Habitans François on 
Ettangers qui s'y établiront à l'avenir , de quelque qualité et condition 
qu'ils puissent être , qu'aux^fcoldats et Gens de guerre qui y sont ou 
pourront due en Garnison , leur faire prêter à tous le Serment de fidélité 
qu'ils nous doivent t faire vivre lesdits Habitans en union et concorde 
Us uns avec les autres , contenir les Gens de guerre en police et bon 
ordre suivant nos Réglemehs, maintenir le Commerce et Trafic auxdites 
Isles, et généralement faire par le sieur de Pouançay tout ce qu'il jugera 
à propos pour leur conservation et pour la gloire de notre nom ; et au 
surplus, jouir de ladite Charge, wx Honneurs , Autorités , Prérogatives 
et Prééminences accoutumés, et aux Appointerons quenow réglerons 
pac nos Etats pendant «us années , à cown^encer* du premier Mai pro- 
chain. Si mandons et ordonnons au sieu^i/tevRaas de faire recènnoitre 
ledit sieur de Pouançay... Donné à Saint-Germain-en-Laye,le 16 Mars 
x6~j6. Signé Louis. 

Cette Commission fut prolongée par deux autres du t5 Avril t Çjg , 
et du premier Mai i6$% y chacune pour trois nouvelles années* 



ArrÉT du Conseil d'Etat , qui permet au Fermier des Octrois et 
Domaines des Isles £*y nommer les Greffiers des Conseils et des Justices 
Inférieures. 

Du 28 Mars 1576. 

3 ur la Requête présentée au Roi en son Conseil par M e Jean Oudiette, 
Fermier des Octrois et Domaines des Isles de l'Amérique, contenant que 
par résultat du Conseil du 24. Mai x 67 j , Sa Majesté lui a fait Bail pour 
sept années } commencées au premier Juillet audit an, de tous les Droits 
Seigneuriaux qui se lèvent dans les Isles Françoises de l'Amérique , 
entre lesquels sont ceux provenant des Emolumens des Greffes des 
Conseils Sonverains, et autres Justices établies dans lesdites Isles; ensorte 
qu'il a intérêt de nommer à l'exercice des Greffes des personnes capa- 
bles , tant pour la sûreté desdits Droits , que pour le Public; à ces causes 4 
Tome I. Pp 



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2pS Lolx et Const. des Colonies Françoise? 

requérait qu'il plût à Sa Majesté, sur ce lui pouvoir; vu ladite Requête* 
et ouï le rapport dudit sieur Colbert , Conseiller ordinaire au Conseil 
Royal , Contrôleur Général des Finances : le Roi en son Conseil , a 
permis et permet au Suppliant de nommer à l'exercice des Greffes des 
Conseils Souverains, et des Justices desdites Isles de l' Amérique, dess 
personnes capables pour en faire le fonctions , dont il demeurera 
responsable*; lesquels seront reçus par les Officiers desdits Conseils - et 
Justices en la manière accoutumée. Fait au Conseil d'Etat du Roi , tg&H 
à Saint-Germain-en-Laye , le 2 8 Mars 1 &0E. . . , :. ; ; .-, 

" Il > I M i 1 1 1 | H lu \m-*m+JUfbm*mmm±-+l 

OADQXKiAsrCB pofjaat défenses aux gg^mandriu des Vjtffaatx 
de $a .Majesté de prendre 0u i if^mr aucun? Maulwtf & Jkbûtffi aux 
Isles de V Amérique. ■ * 

Du ri Avril 16 j€. 

w>a Majesté continuant de donner ses soins et soa application à tout 
ce qui peut fortifier et augmenter les Colonies de ses Sujets qui sont 
établis dans les Isles Antiles de P Amérique , et ayant été informée que 
les levées de Soldats et Matelots qui y ont été faites par les Capitaines 
commandans les Vaisseaux de guerre qu'EUe a ci-devant envoyés aux* 
dites I$les , pourroient les dépeupler , au lieu que tous les arméniens 
qu'EUe a fait faire jusques à présent n'ont été faits qu'en vue d'augmen- 
ter lesdites Colonies , et d'assurer le Commerce de ses Sujets. A quoi 
étant nécessaire de pourvoir : Sa Majesté a fait et fait très - expresses 
inhibitions et défenses à tous Officiers commandans ses Vaisseaux, de 
guerre , qui ont été ou seront envoyés auxdites Isles Antilles de l'Amé- 
rique., d'y prendre ou lever aucuns Matelots ou Soldats , pour quelque 
cause et sous quelque prétexte <que ce puisse être, à peine de cassation* 
Mande et ordonne , Sadite Majesté , au sieur de Baas , Lieutenant^ 
Général en set Armées", Commandant dans lesdites Isles, aux Gouver- 
neurs particuliers d'icelles , et à tous ses Officiers et Sujets qu'il appar- 
tiendra , d'observer et faire observer la présente Ordonnance. Fait à 
$aim-Germam-eh-Laye, ie 11 Avril 1676. Signé, Louis. Et plus bas 9 

COMBAT» 



n 



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de rAnkifûS tilts, h VtnL a$9 



Arrêt du Conseil d^Etut , portant que Jean Qudiette , Fermier» 
Général du Domaine d'Occident , jouira, -des droits de Poids , 
de Capitation , et .autres qui se lèvent dan? les* fstes et Terré-Ftrmè 
de r Amérique. 

Du y Juin 1676. 

k$ur ce qui a été représenté au Roi en son Conseil , par M. Jean 
Oudiette , Fermier - General du Domaine d'Occident 9 ex autres droits 
que , par résultat dudit Conseil , du 24 Mai 167$ , Sa Majesté ayaq$ 
prdonné qu'il jouiroit de tous les droits dudit Domaine d'Occident f 
dans les Isles Fnwçoises et Terre-Ferme de l'Amérique, Canada, France 
Septentrionale , et autres lieux et pays de la concession ci-devant faite 
à la Compagnie des Indes Occidentales , sans en rien excepter , pour 
en jouir , ainsi que ladite Compagnie et les Seigneurs propriétaires 
desdits Pays et Isles en ont joui ou dû jouir, au préjudice de quoi les 
Officiers des lieux et autres prétendent empêcher audit Oudiette , la 
perception. de la plus grande partie des droits du Domaine, sous p:C- 
lexte qu'ils ne sont pas particulièrement spécifiés dans ledit résultat , 
comtue droits de Poids , Capitation , Greffes , Amendes , Confiscations , 
Redevances , et Droits provenans des. Cinquante pas du Roi sur le cir- 
cuit des Isles , Biens vacans , Aubaines, Droits d'Ancrage , Sauvetage 
et Biens gaufrages ; quoique tous lesdits droits appartieimeat à Sa 
Jvlaj esté, et que ladite Compagnie en ait toujours joui; desquels droit* 
même plusieurs Habitans desdites Isles et Pays prétendent s'exempter,, 
$u préjudice du Règlement fait pour le nombre, et la qualité des privi- 
lèges par le sieur de Baas , Lieutenant- Général pour Sa Majesté audit 
Pays, le 12 Février 1671 , enregistré aux Conseils Souverains desdites 
Jsles; auquel Sa Majesté a ordonné l'exécution par ledit résultat x ce 
qui causeroit un dommage considérable aux droits de Sa Majesté et 
audit Fermier, s'il n'y étoit pourvu. Vu ledit résultat et Arrêt du Copseil 
fludit jour 34 Mai 1675' y l'Ordonnance ditdk sieur de Baas du 12 
Février 1671 , et autjfes pièces y attachées j et ouï le rapport du siéur 
Ççlbeft , Conseiller au Conseil Royal , Contrôleur-Général des Finan- 
ces, et tout considéré; le Roi en son Conseil a ordonné et ordonne que 
ledit résultat es Arrêt du 24 Mai 1675* * ensemble l'Ordonnance dudit 
$ifur de Eaas du 12 Février 1671 , seront exécutés selon leur forme et 
tSBfiWi. Qt eu qçpséquttëcç, fpe ledit Oudiçtge , Ferrpier-Géaéral du» 

Ppij 



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$oo Loix et Const. des Colonies Françoises 

Domaine d'Occident jouira des droits de Capitation , de Poids , de 
Greffes , Amendes , Confiscations , Redevances , et Droits provenans des 
Cinquante pas du Roi sur le circuit des Isles , Biens vacans , Aubai- 
nes , Droits d'Ancrage , Sauvetage , Biens naufragés , et généralement de 
tous autres Droits qui appartiennent à Sa Majesté, dans tous les Pays de 
la concession de la Compagnie des Indes Occidentales , sans aucune 
réserve. Fait, Sa Majesté, défenses de le troubler dans la perception 
d'iceux. Enjoint, Sa Majesté, au Gouverneur et Lieutenant - Général 
desdites Isles, Gouverneurs particuliers et Officiers des Conseils Souve- 
rains desdits Pays , de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt , 
nonobstant oppositions ou appellations quelconques , pourlesquellcs ne 
sera différé. Fait au Conseil d'Etat du Roi , tenu à Sai^rKjermain-en- 
Laye, le cinquième jour de Juin i6j6. Signé CdqgB&tL*. > •* /£ n 

R. au Conseil de la Martinique , le i Février l6yy. 



Lettre pu Roi à M. de Baas > Gouverneur- Général des Isles > 
pour faire embarquer sur les Vaisseaux de M. le Comte d'Etrées , 
Vie-Amiral de France > les huit Compagnies étant aux Isles , et pour 
exciter les Habitons à s]y embarquer aussi. 

Du 18 Août i6j 6. 

JVlONs de Baas, ayant été informé que les Hollandois ont envoyé une 
Escadre de huit Vaisseaux dans les Isles de l'Amérique , et qu'ils se 
sont rendus maîtres de l'Isle de Cayenne , et pillé celle de Marie- 
Galande, j'ai résolu d'envoyer auxdites Isles, sous le commandement 
du sieur Comte d'Etrées, Vice- Amiral de France, en Ponant, une Esca- 
dre d'onze bons Vaisseaux de guerre ,'qui sera composée , tant de ceux 
que je fais armer dans les Ports de mon Royaume , que de ceux qui 
sont auxdites Isles , sous le commandement du sieur Marquis de Gran- 
cey , et du sieur de Montortié ; pour chasser les Hollandois des lieux 
qu'ils occupent , et faire même quelques entreprises sur les Habitations 
qu'ils ont audit Pays ; et , comme il importe au bien de mon service 
de fortifier les Equipages des Vaisseaux de l'Escadre , et de les mettre 
en état d'exécuter quelque entreprise digne de la gloire de mes forces 
maritimes , je vous fais cette Lettre pour vous dire que mon intention 
est, que non-semlement vous donniez les ordres nécessaires aux Officiers 
commandans les huit Compagnies que j'ai ci-devant envoyées auxdites 



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de F Amérique sous le Vent. 301 

Isles, pour s'embarquer sur les Vaisseaux de ladite ^Escadre; mais même 
que vous excitiez les Habitans les meilleurs et les plus aguerris de faire 
la même chose, étant certain qu'ils contribueront beaucoup au succès des 
entreprises qui pourront être faites stfr mes ennemis ; et m'assurant 
qu'en une occasion aussi importante au bien et au repos de mes Sujets 
desdites Isles , vous agirez de concert avec ledit sieur Comte d'Etrées f 
et me donnerez de nouvelles preuves du zèle que vous avez pour le 
bien de mon service, je prie Dieu, etc. 



Lettre du Roi à M. de Baas > sur l'envoi d'un Ingénieur 
pour visiter les Places des Isles , et en lever le Plan. 

Du 16 Décembre i6j6. 

JVjôns de Baas, j'envoie le sieur de Combes , l'un de mes Ingénieurs 
ordinaires , pour servir en cette qualité sous les ordres du sieur Comte 
d'Etrées , Vice- Amiral de France en Ponant ; et , comme je lui ai or- 
donné en même-temps de visiter les Forts et Châteaux qui ont été bâtis 
aux Isles Françoises de l'Amérique , et de lever des Canes exactes , tant 
des Rades , Ports et Havres , que de toutes les Mers qui sont aux en- 
virons desdites Isles; je vous fais cette Lettre pour vous en donner avis, 
et vous dire que jejui ai ordonné de ne rien faire que de concert , et 
par les ordres que vous lui donnerez sur ces points. Ne manquez pas 
de lui donner toute l'assistance et la protection dont il aura besoin , et 
lui faire connoître tout ce que vous croirez pouvoir contribuer à la sûreté 
desdites Isles , à quoi ne doutant pas que vous ne vous conformiez 
exactement^ je prie Dieu, etc. 



EXTRAIT des Ordres du Roi , au Gouverneur-Général des Isles , 

contenant défenses de mettre aucun Taux aux Marchandises qui y 

seront portées. \ 

< Du 7 Mai 1 577. 

Sa. Majesté défend à M- de Blénac de faire. ni de souffrir qu'il soit 
fait, par les Conseils des Isles, aucun Taux fixe sur les Vivres , Den- 
rées et Marchandises qui seront portées de France, même sur les Nègres 



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?02 Lolx et Cornu des Colonies François es 

et sur les denrées et Marchandises du cru desdites Isles ; i>i«^$ an con*- 
traire , KUe veut que M. de fîlénac laîssp une entière liberté a tQVS ls$ 
Marchands François d'y porter et d'y vendre à telles conditions que bo$ 
leur semblera , comme aussi au£ Habitais des Isles , liberté entière dç 
vendre de même les Sucres , Tribus , Indigo$ et autres Marchandises du 
cru desdites Isles; et soyez bien persuade , ajpute Sa Majesté, qu'il n'y 
a que cette liberté qui puisse augmenter les Colonies , et le$ feji* fteurir. 
Donnez- vous bien de garde de rien fairçen ççla de contraire à me? inten-<- 
tions , quelque raison que l'on puisse vous alléguer. Vous devez aussi 
bien traiter et favoriser les Marchands François qui font leur Commerce 
dans lesdites Isles , et princip^letpepu ceux qui y apportât 4.e$ Nçgre^. 

R. à la Martinique le 8 Novembre t6jj. 

Tiré des Annales de la Martinique , par M. Dessalles* 



Lettre d& Ro i à M. le Comtç de Blenac , Gouverneur-Général 
des Isles y pour, faire chanter le Tç Deum pour Les succès de M. le 
Cornu d'Etrées en Amérique. 

Du 21 Mai î<?77. 

JVloNs le Comte de Blenac , l'heureux succès que mes Vaisseaux , 
commandés par le sieur Comte d'Etrécs , ont remporté sur les Hollan- 
dois , en reprenant mon Is!c de Caycnne , dont ils s'étoieiy rendus 
maîtres , et en combattant ensuite dans le Port de Tabago l'Escadre 
Hollandoise , composée de quatorze Vaisseaux de guerre , 4ont onze 
ont été brûlés, et trois contrains de s'échouer sur les bancs, pour éviter 
d'être enlevés , étant une suite continuelle de la protection ttodt*il plaît 
è Dieu de bénir mes justes desseins ; je vous fais cette Lattre peut vous 
dire que mon intention est , que vous fassiez tirer le canon et allumer 
des feux de joie dans toute l'étendue de mes Isles Françoises de PAmé- 
xique , et donniez les ordres de ma part , aux Officiers de Marine , à 
ce qu'ils aient à faire tirer le canon sur mes Vaisseaux ,, eç que vous 
fassiez au surplus toutes les démonstrations de joie accoutumées en pa- 
reilles occasions. Sur ce , je prie Dieu, etc. Ecrit au Camp de Tuliij , 
près Saint-Guillain , le 21 Mai 1677. Signé, Lou*s. 



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Je V Amérique sous U Vent. 50J 



ARRÊT du Conseil d'Etat y qui ordonne que les Débiteurs de la Compagnie 
d'Occident f qui n'ont pas payé, dans les délais accordés par V Arrêt 
du çl6 Octobre i6jz > seront contraints , comme pour les deniers 
de Sa Majesté. 

Du 3 JirilUt 1677. 

uur ce qui a été représenté au Roi en son Conseil , par les .sicurt 
Bellinzani et Mesnager , commis par Arrêt du 21 Juin i6jf , pour 
la direction et conduite des affaires qui restent à régler et terminer par 
la Compagnie des Indes Occidentales f tant dans le Royaume que dans 
les Pays qui étoient de sa concession , que par Arrêt du Conseil du 26 
Octobre 1672 , Sa Majesté auroit accordé un délai de cinq années aux 
Débiteurs de ladite Compagnie, pour payer ce qui se trouveroit dii^ 
par les Habirans desdites Isles, en cinq termes égaux d'année en année, 
et dont le premier paiement écheroh au ij Mai 1674 , et ainsi continuer 
par chacune année ; sinon , et à faute de ce faire , et ledit temps 
passé , qu'ils seroient contraints pour le tout : depuis quelques-uns des- 
dits Débiteurs ont payé , mais la plus grande partie font refus d'y sa:is- 
faire, s'en défendant sous différens prétextes, les uns alléguant leurs ser- 
vices, partkruliérement les Greffiers qui prétendent qu'il leur doit être 
fait compensation des expéditions d'actes qu'ils ont délivrés pour la 
Compagnie , sans prendre aucuns droits j d'autres que la guerre a retardé 
leurs Manufactures; et les autres mettent toutes sortes de chicane en 
usage , pour ne pas payer : ce qui cause un retardement et un préjudice 
considérable aux légitimes Créanciers de ladite Compagnie , qui ont des 
Assignations et Mandemens sur ce qui proviendra disdites dettes pour le 
paiement des intérêts de leurs actions et pertes sur les effets qui leur 
ont été donnés en remboursement de leur capital ; à quoi il est né- 
cessaire de pourvoir : oui le rapport du sieur Colbert , Conseiller au 
Conseil Royal , Contrôleur-Général des Finances. Le Roi en son Conseil 
a ordonné et ordonne que lesdits Arrêts des 26 Octobre 1672 , et 21 
Juin i6y$ , seront exécutés selon leur forme et teneur; et en consé- 
quence que le; Débiteurs de la Compagnie d'Occident , qui n'ont pas payé 
les sommes par eux dues, dans les délais à eux accordés par ledit Arrêt 
du 26 Octobre 1672 , en demeureront déchus , et seront contraints aux 
paiement d'iedies ; comme; pouar les deniers de Sa Majesté, poirr être 



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$04 Loix et Consu des Colonies Françaises 

les deniers qui en proviendront , employés au paiement des Créancier» 
de ladite Compagnie, suivant les mandemens qui seront expédiés par 
lesdits sieurs Bellinzani et Mesnager. Enjoint , Sa Majesté, au sieur 
Comte de Blenac y Lieutenant-Général , et aux Gouverneurs particuliers 
desdites Isles , de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt , qui sera 
exécuté nonobstant opposition et autres empêchémens quelconques f 
dont si aucuns interviennent , Sa Majesté s'en est réservé à soi et à son 
Conseil la connoissance , icelle interdit à toutes ses Cours et autres 
Juges. Fait au Conseil d'Etat du Roi , tenu à Versailles le 3 Juillet 
1677. 



Lettre du Roi à M. de Blenac , sur le second Passage 
de M. le Comte d'Etrées aux Isles. 

Du p Septembre 1 677. 

JVloNs le Comte de Blenac, étant bien-aise de vous expliquer la 
conduite que je veux que vous teniez à l'égard du sieur Comte d'Etrées, 
afin qu'il n'y puisse arriver aucune difficulté de votre part sur le sujet 
du commandement , vous devez être informé que je veux que vous 
obéissiez audit sieur Comte d'Etrées , lorsqu'il vous demandera des se- 
cours des Isles , ou qu'il vous ordonnera quelque chose de ce qui peut 
contribuer au succès des entreprises qu'il doit tenter, comme vous feriez 
à ma propre personne; mais à l'égard de ce qui regarde le dedans des- 
dites Isles , les ordres à y donner pour le maintien des Colonies et 
autres points contenus dans votre Instruction ; je veux que vous ayez le 
commandement entier , suivant ce qui est porté par vos Provisions , et 
la présente n'étant à autres fins; je prie Dieu, etc. Ecrit à Fontaine- 
bleau ,1e £ Septembre 1^77. Signe', Louis, 



Or do if naxce du Roi , qui défend le Commerce étranger 

aux Isles. 

Du 11 Septembre 1677. 

JLe Roi s'etant fait représenter en son Conseil son Ordonnance du 19 
Juin 1670 , par laquelfe Sa Majesté fait défenses à tous Vaisseaux et 
Çâtimens étrangers d'aborder dans les Ports , mouiller dans les Rades, 



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de P Amérique souple Vthi. |©£ 

et naviguer atnc environs des Isles de l'Amérique occupées par ses 
Sujets , à peine de confiscation ; ensemble à tous ses Sujets , habitans 
esdites Isles , ou y faisant commerce * de recevoir aucunes Marchan- 



uratu, ic il oepiemurc iu/7. 




Tome I» 



Qq 



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5 66 Loix et Cbrut. des Colonie* JFrûnçoîse* 

RÉGLEMÉSS du Conseil de la Martinique % touchant la Police 

des Esclaves. 

- ( î)à 4 Octobre 1677. 

Esclaves Voleurs. 

Art. I er . Les Nègres convaincus da vols en volailles , cochons on 
moutons, n'excédant pas la valeur de 100 [iv. de Sucre, seront châtiés: 
par les Maîtres ; et si le vol excédé ladite valeur T les Nègres seront con- ; ' 
damnés à avoir une oreille coupée, en cas de récidive ; daîns les deux 
cas les Maîtres tenus de réparer les dommages» 

Idem. 

Art. IL Dans les rois de chevaux, boeufs , vaches ou bourriques , 
pour la première fois la jambe coupée, et en cas de récidive pendu; le 
Maîtfe tenu du dommage, si mieux il n'aime abandonner le Nègre* 

Nègres Marons* 

Art. IIL Les Nègres Maron* , depuis quinze jours jusqu'à deut 
mois r le fouet, et la Fleur de lys,^depuis quatre mois jusqu'à six ,. le jarret 
coupé, et au-dessus de six mois r les jambes coupées; à l'effet de quoi 
les Maîtres tenus de faire leurs déclarations à l'Officier du Quartier de» 
noms et de l'âge desdits Marons* 

Nègres qtu frappent les Blancs. 

Art. IV. Tous les Nègres qui frapperont un Blanc, seront pendus et 
étranglés; en cas de mort desdits Blancs y seront lesdits Nègres rompus 
tout viis* 

Billets et Bâtons. 

Art. "W Défenses aux Nègres d'aller de nuit sans Billet et de porter 
aucun Bâton ni Bangalas * , à peine de fouet pour la première fois , et 
du jarret coupé en cas de récidive» 

Art. VI. Défenses à tous Habitans d'acheter ou receler des Nègres, 
soit Indigo* Sucre, Carret, Cacao, Canifîce , Gingembre, Hardes* 

* Espèce de gros Bâton ferré* 



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de r Amérique ,soti3 le Vent. 307 

Ustensiles, Nippçs,et autres Marchandises , à peine de 4,000 liv. de. 
Sucre d'amende pour la première fois , payables par corps, et de punition, 
corporelle en cas de récidive. 

Trafic des Esclaves. 

Art. VII. Défenses à aucuns Nègres Retraiter des cochons ^ volailles* 
sans Billet de leurs. Maîtres ; enjoint à ceux à qui ua Nègre proposera 
un pareil Trafic d'arrêter le Nègre et la marchandise , et d'en avert r le 
Maître, qui l'enverra quérir, et le fera châtier ; à peine contre ceux qui 
travailleront avec ces Nègres sans Billets de iyoo liv* de Sucre d'amende^ 
moitié au Roi , et l'autre moidé à l'Hôpital. 

( Cet Article est pris du Recueil de M. Assier. ) 

. » ' . . * •' 

' 1 ii ? 

Ordonnance du Gouverneur-Général des Isles y touchant It* 
Voyages à bord des Bâtimens le lôrtg de la Cote. 

Du if Novembre 1677. 

JLfE Comte de Blenac , Gouverneur et Lieutenant-Général pour le Roi 
des Isles Françoises de l'Amérique. 

Sur les avis que nous avons que plusieurs personnes vont à bord de» 
Navires qui paroissent le long de cette Côte , sous prétexte de savoir 
des nouvelles de l'Europe , et que sous ce même prétexte il se commet 
de grands abus , et que bien souvent il passe des Navires Angloi* 
qui n'ont pas de plus forte envie que de négocier avec les Habitans 
François qui composent la Colonie de l'Amérique , c'est ce que nous 
prétendons empêcher, en conséquence des ordres qu'il a plu à Sa Majesté 
nous en donner ; et pour ce nous ordonnons au sieur Chevrolier , Pro- 
cureur du Roi de cette Isle , de foire savoir de notre part à toutes sortes 
de Gens , de quelque qualité et condition qu'ils soient , que nous leur 
défendons d'aller à bord d'aucun Navire ou Barque qui abordera en 
cettedite Côte , qu'auparavant il n'ait été fait déclaration par le Maître 
de tout ce qu'il aura dans son Navire ou Barque au Commis du Domaine 
d'Occident ; toutefois nous désirons que la présente Ordonnance n'ait 
son effet sur les personnes qui seront porteurs des commissions du Roi * 

9q y 



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j oS Loix et Const. des Colonies Françaises 

é . en cas qu'il y eut des contre venans à ladite Ordonnance , nous ordon- 
nons audit sievir Procureur du Roi d'en faire informer , afin qu'il puisse 
Être fait droit contre les dcfaillans; la présente Ordonnance sera lue, 
publiée et enregistrée. Fait à la Martinique le ip Novembre 1677» 

Signé le Comte de Blenac. 
R . à la Martinique y le x6 Janvier i6j8* 



Ordonnance du Gouverneur - Général des Isles y touchant les 

Recensemens* 

Du 2.1 Janvier 1678* 

JLi e Comte de Blenac , etc. 

Il est ordonné à tous Capitaines et autres Officiers de Milice de cette 

Isle > d'assister de leurs soins , et même de leurs personnes , s'ils en sont 
requis , le sieur Desnoz , Commis général du Fermier du Domaine 
Royal d'Occident , ou autre qui sera par lui préposé , lorsqu'il se trans- 
portera dans toutes les Habitations pour y prendre le dénombrement de 
tous les Blancs et Nègres qui appartiennent à chacun Habitant , et autres- 
de quelque qualité et condition qu'ils soient ; auxquels Habitans nous 
ordonnons très-expressément de déclarer tous leursdits Blancs , Nègres 
et Négrillons , avec leurs noms et surnoms et leur âge > écrit dans un 
Contrôle qu'il signeront j et en cas que ledit Contrôle ne soit pas fidèle, 
tous les Nègres qui se trouveront y avoir été ©mis seront confisqués et 
vendus au plus offrant} appliquait le prix qui en proviendra , la moitié 
aux travaux du Roi qui se feront au Fort-Royal de cette Isle ou ailleurs f 
le quart à l'Hôpital de cette Isle , et l'autre quart au Dénonciateur j et 
comme nous desirons , conformément à l'intention de Sa Majesté , éviter 
autant qu'il nous est possible ,. que le Fermier général du Domaine ne 
reçoive rti dol ni fraude des Habitans ,. nous ordonnons audit sieur Des- 
jiotz, Commis général du Fermier général du Domaine Royal d'Occi- 
dent , de faire enregistrer la présente Ordonnance au Greffe de cette 
Isle , et ensuite la faire lire r publier et afficher dans toutes les Eglises 
de cettedite Isle > dequoi il nous rapportera certificat , afin qu'on n'en 
prétende cause d'ignorance. Faix à la Martinique le ai Janvier 1678* 



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de V Amérique sous h Venu ' 309 



Conventions arrêtées entre les Marchands et les Habitant des 
Isles y autorisées par Ordonnance de M. DE Blenac. 

Du 2f Janvier 1678- 

Ku e s Conventions portent que les Habitails de cette Isle , et les 
Marchands qui y négocient , désirant unanimement de contribuer aux 
bonnes intentions qu'a Sa Majesté de les maintenir et y accroître le 
Commerce , sont convenus des articles suivans , et supplient très- hum- 
blement M. de Blenac d'avoir la bonté d'en persuader la Cour, et de 
faire observer lesdits articles avec une exacte et sévère police. 

Qu'il faut faire quatre trous aux barriques et deux aux barils de gran- 
deurs suffisantes pour que le Sucre puisse bien purger , et au lieu de 
bâton , qu'on y mette des roseaux ou canes de Sucre , à peine de 200 1» 
de Sucre d'amende à l'Hôpital. 

Qu'il faut remplir une barrique tout d'un coup % et non à deux ou 
trois fois , et que ceux qui ne le pourront faire mettent leurs Sucres e» 
formes. 

Que le Sucre mis dans les futailles d'un Marchand ne pourra être 
livré à un autre sans sa permission, à peine de 1000 livres de Sucre 
d'amende, tant contre celui qui le livrera que contre celui qui le recevra y 
dont moitié au Dénonciateur , un quart à l'Hôpital , et l'autre à l'Eglise 
du quartier; qu'à cet effet le Marchand marquera les futailles qu'il four- 
nira bonnes , et l'habitant en donnera des reçus et les délivrera en bon 
état ; qu'à l'égard des quartiers de la Capsterre > et depuis le Diamant 
jusqu'à la Pointe des Jardins ,. les Habitans en fourniront de bonnes , 
suivant l'usage , qu'on leur rendra lorsqu'on ira chercher les Sucres 9 
qu'ils seront obligés d'avertir quand ils seront prêts 1 et qu'en cas de 
faux fret par leur faute, ils le paieront, ainsi qu'il sera réglé par le sieur 
Juge. 

Que le Sucre qui sera reconnu n'être pas loyal et marchand , sera 
jette à la mer en public* 

Que pour quelque cause et prétexte que ce soit , il ne sera livré du 
Sucre à personne , qu'il n'ait été trois semaines à purger , et le Mar- 
chand le trouvant bon , donnera son certificat comme il l'agrée, et après 
ne sera plus reçu à se plaindre ; mais sera tenu l'Habitant , en cas que le 
Sucre ne soit pas assez purgé , de le garder jusqu'à ce qu'il soit livrable- 

Qu'il ne sera point* livré de Sudres faits de sixop« , à moins que ce 



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3 io Loix et Const* des Colonies Francoîses 

ne soit pour pannelles , et qu'on n'en mêlera point dans les Sucres sur 
peine de 200 livres de Sucre d'amende , la moitié au Dénonciateur , et 
l'autre moitié à l'Hôpital. 

A l'égard de l'Indigo et Rocou , on s'en tient aux Réglemens Faits 
précédemment. 

Que les Fermiers du Domaine qui reçoivent les droits de Poids , 
seront tenus d'en fournir dans les lieux où ils sont obligés; que ceux qui 
ne voudront pas être sujets d'y porter leur denrées , soit à cause de la 
difficulté des lieux ou autrement , seront obligés d'avoir des fléaux et 
poids étalonnés ; et pour obvier aux difficultés qu'auroient les Habitant 
d'en tirer de France, M. le Général est trcs-humblement supplié d'écrire 
en Cour pour qu'il soit enjoint à tous les Navires qui viendront dans les 
Isles , pendant deux années , d'en apporter un chacun avec iyoo livres 
des poids de fer assortis , ce qui leur sera payé avec un honnête profit; 
au moyen de quoi toutes Romaines et Roches, dont on se sert présentement 
pour peser , seront abolies comme poids très-scabreux. 

A l'égard du bœuf et lard, les barils contiendront 180 livres net, 
sans tête, pieds ni fressures , et les farines ipo livres à 200 livres net ; 
et s'ils s 9 cn trouve de falciiiées , seront confiscables , et cependant avant 
qu'on ait eu connoissance de ce que dessus , on en conviendra à la 
volonté, soit de les vendre aux poids ou autrement; et pour les boissons, 
les futailles seront de jauges des pays dont elles viendront, sur peine 
de confiscation. 

Que les paiemens se feront sans préférence dans les temps convenus, 
et que ceux qui ont leur embarquement dans des rivières , où les Cha- 
loupes , faute d'eau , ne peuvent entrer , seront obligés d'envoyer leurs 
denrées , par Canots ou autrement , à bords desdites Chaloupes , et les 
autres seront obligés de les rendre au bord de la mer où seront les Ports, 
et que ceux de la Capsterre et autres endroits difficiles en useront comme 
parle passé. Signés le Vassor, J. Roy, Dugas, J. Bouteille , Clermont, 
Barnabe , Labat , Roy , Bertrand , Bernon et Tyran ; et plus bas , 
le Comte de Blenac , Gouverneur et Lieutenant-Général pour le Roi 
des Isles Françoises de l'Amérique. 

Au bas de ces Conventions est l'Ordonnance de M. de Blenac, du 
25* Janvier 1678 , qui ordonne qu'elles seront exécutées, lues , publiées 
et enregistrées à la diligence du Procureur-Général. 

R. au Conseil Je la Martinique le 7 Mars 1G78. 

([ Cet article est tiré du Recueil de M. Assier. ) 



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de l Amérique sous le VtnU 311 

• J I ' Il I M II Bg 

Orvon NANOkS du Gouverneur - Général y touchant les Déclarations 
du Chargement des Bâtimens aux Isles. 

Du p Août 167$. 

Le Comte de Blenac, etc. 

Sur les avis que nous avons reçus , qu'il se commet plusieurs abus 
contraires aux intentions et aux intérêts du Roi, sur le fait du Commerce 
du Pays , par la répugnance que Ton remarque aux Capitaines des Vais- 
seaux marchands , Barques , et autres Bâtimens François , de faire exac- 
tement leurs déclarations aux Commis établis dans les Bureaux des 
Fermiers du Domaine Royal d'Occident lorsqu'ils arrivent dans les Isles, 
et lorsqu'ils en panent, ce que lesdits Capitaines de Vaisseaux marchands, 
Maîtres de Barques , et autres Conducteurs de Bâtimens se dispensent 
d'exécuter, tant pour pouvoir plus facilement entreprendre de faire le 
Commerce avec les Etrangers, contre les ordres de Sa Majesté, que 
pour pouvoir frauder les Droits lorsqu'ils arrivent en France ; à quoi 
étant nécessaire de pourvoir, nous ordonnons à tous Capitaines de Vais- 
seaux marchands, Maîtres de Barques, et autres Bâtimens , de faire leurs 
déclarations au Bureau du Domaine Royal de l'Isle , dont ils partiront ; 
savoir, les Capitaines des Navires qui lèveront l'ancre pour aller direc- 
tement en France vingt-quatre heures avant leurs départs, et les Maîtres 
de Barques qui vont d'une Isle à l'autre, en useront en la manière accou- 
tumée ; observant les uns et les autres de faire lesdites déclarations avec 
exactitude et sans fraude, sur peine de confiscation; ordonnons aux Gou- 
verneurs des Isles Françoises, Juges, Procureurs du Roi, et autres Offi- 
ciers qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution de la présente 
Ordonnance, et de la faire lire, publier et enregistrer partout où besoin 
sera, à la diligence du sieur du Clerc, Agent Général du Domaine Royal 
d'Occident , afin que personne n'en prétende cause d'ignorance. Fait au 
Fort Royal de la Martinique, le p Août 1678. Signé Blenac. 

Ordonnance du Gouverneur-Général des Isles contre les Chirurgiens. 

Du iy Août 1578. 

JLie Comte de Blenac, Gouverneur et lieutenant- Général des Isles 
Françoises de l'AméricJie. 



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312 Loix et Consudes Colonies Franeoîses 

Sur ce qui nous a été représenté et même sur ce qui nous est connu, 
que les nommés Duga , Gast et Peribau, Chirurgiens, ce dernier em- 
ployé sur l'Etat du Fort Royal, comme Chirurgien Major, font pâtir tous 
les Malades de Plsle, et prennent avantage du peu de Gens qu'il y a dans 
ladite Islede leur profession, et même font, par les difficultés qu'ils appor- 
tent à les aller secourir, pâtir les Malades, soit pour les dépenses qu'ils 
leur font faire, et sur-tout ledit Duga, demandant souvent d'être porté 
en lit de coton par relais, par des Nègres; et son impudence ayant été à 
l'égard de feu M. de Baas, Lieutenant-Général, jusqu'à le refuser de 
venir ici , parce qu'il en avoit appelle un autre, ce qui l'obligea pour le 
châtier de le réléguer à la Grenade pendant deux mois ; voulant régler 
les abus, secourir les peuples , et favoriser les Malades, et donner un 
bon ordre dans l'Isle, en conserver les Habitans, leur éviter les frais 
qu'ils font à l'égard de ces Gens-là, par leur présomption et parce qu'ils 
se tiennent les plus habiles; nous ordonnons qu'à l'avenir il n'en coûtera 
par chaque vingt-quatre heures que cent livres de Sucre , et à proportion 
suivant le temps qu'ils y seront , sans que les Habitans soient obligés de 
fournir de voiture; et à chacun des autres Chirurgiens de ladite Isle que 
soixante livres de Sucre , sans être obligés, comme dit est, de fournir de 
voiture; voulons, à l'éga \ pro- 

fession, qu'en cas qu'ils en les 

payant , de les secourir de r leurs 

parens averti dudit refus, î con- 

noissance , attendu que p; : mort 

fivant que le Juge en eut reçu ia pxainte ei iau justice $ umi puur les 
condamner à des peines pécuniaires, que corporelles, ainsi que nous le 
jugerons à propos j voulons qu'au cas de plaintes sur le prix des remèdes 
par eux donnés, les Habitans se pourvoient pardevant le Juge pour leur 
être fait droit sur le prix desdits remèdes , et que Règlement soit fait 
là-dessus pour servir de Police; et la présente Ordonnance sera lue } 
publiée, affichée et enregistrée, et signifiée aux dénommés dedans, à la* 
diligence du Procureur Général du Roi. Fait au Fort Royal de la Marti* 
i)ique, le ij Août 1678, Signé Blenac. 

Il est ordonné au sieur de Bègue, Major de cette Iski de nous 
envoyer , soudain le présent ordre reçu, le nommé Duga, Chirurgien , à 
moins qu'il ne soit occupé à traiter et médicamenter le sieur Jofilfct , 
Commissaire de la Marine , pour répondre aux demandes que nous avons 
a lui faire. Fait au Fort Royal, le 1 $ Août i^7f. 

RÈGLE MEN2 



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de ? Amérique sous le Vent. 31} 



Règlement que le, Roi veut et ordonne être observé pour le 
paiement des Officiers et Soldats de Manne qui sont et seront destinés ' 
pour la Garde des Postes Maritimes des Isles de V Amérique Méri~ 
dïonale étant sous V obéissance de Sa Majesté. 

Du 13 Septembre 167$. 

Oa Majesté fera payer les Officiers qui commanderont lesditet 
Compagnies à raison de trois livres par jour , et de quatre-vingt-dix livres 
par mois; et les Officiers, subalternes à raison de quarante sols. 

Sa Majesté veut que les Compagnies soient toujours composées au 
moins du nombre de cinquante hommes ; et lorsqu'elles diminueront 
jusqu'au-dessous de quarante , elle veut que les Soldats soient incorporés 
dans les autres Compagnies, et les Officiers licentiés; il y aura en chacune 
Compagnie deux Sergens, trois Caporaux, trois Anspessades, et qua- 
rante-deux Soldats. 

La Solde du Sergent sera de quinze sols par jour; du Caporal dix 
sols ; de FAnspessade huit sols , et du Soldat six sols. 

Le Pain de Munition leur sera fourni en farines , qui seront envoyées 
de la Rochelle , ou autres ports , dans des sacs de deux cens livres 
chacun de farine , non compris le son qui en sera ôté sur le pied de 
quinze livres de son , sur deux cens livres de farine. 

Lesdites deux cens livres de farine seront délivrées pour cent cin- 
quante rations de Pain, de vingt-quatre onces chacune, cuit et rassis, ainsi 
qu'il se pratique pojr les Troupes des Armées de terre de Sa Majesté; 
et pour chacune ration, il sera déduit auxdits Sergens, Caporaux , Ans- 
pessades et Soldats, dix-huit deniers sur leur Solde par jour. 

Il sera envoyé de plus par chacun an pour chacun Soldat , un Juste- 
au-corps de drap, doublé d'une revcche valant dix livres ; un Juste-au- 
corps de toile grise rayée à quatre livres; deux Haut-de-chausses de ladite 
toile , à deux livres pièce ; deux paires de Bas de ladite toile , à dix sols 
la paire; trois Chemises , à trente sols pièce; deux pdirés de bons Sou- 
liers, à trois livres chacune ; un Chapeau bordé d'un galon, à cinquante 
sols; trois Cravates , à six sols huit deniers pièce. 

Le tout revenant à trente-trois livres , pour lesquels il sera retenu 
autres dix-huit deniers sur ladite Solde, et le surplus sera envoyé en argent; 
savoir, douze sols pour chacun Sergent, sept sols pour chaque Caporal ^ 

lome L Rr 



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314 Loix et Const. des Colonies Françoises 

cinq sols pour les Anspessades, et trois sols pour le Soldat; le tout suivant 
et conformément aux Etats de Sa Majesté, qui seront envoyés sur les lieux; 
enjoint Sa Majesté au sieur Comte de Blénac, son Lieutenant-Général, 
dans lesdites Isles , de tenir la main à ce que les Revues desdites Com- 
pagnies soient faites par chacun mois, et que les paiemens soient faits aux 
présens et effectifs , conformément au présent Règlement ; et au sieur 
Jolinet, Commissaire-Ordonnateur de Marine, étant auxdites Isles, delà 
faire pareillement exécuter. 

Fait à Fontainebleau, le treizième jour de Septembre 1678. 

Signé Louis. 



Ordonnance du Roi, portant Déclaration de la Paix conclue à 
Nimégue avec le Roi d'Espagne. 

K 

Du 21 Décembre 1^78. 

De par le Roi. 

v>Jn fait à savoir à tous qu'une bonne, ferme, stable et solide Paix, 
avec une amitié et réconciliation entière et sincère, a été faite et accordée 
entre Sa Majesté et le Roi Catholique des Espagnes, leurs Vaisseaux et 
Sujets en tous leurs Royaumes , Pays , Terres et Seigneuries de leur 
obéissance, etc. 

Publiée à Saint-Domingue. 



'/iRKÛT du Conseil d'Etat , qui approuve le Commerce de la Compagnie 
du Sénégal à la Côte d' Afrique y tant en Marchandises qu'en Nègres , 
à l'exclusion de tous autres. 

Du 25* Mars 167p. 

V u par le Roi étant en son Conleil , le Traité fait par les Directeurs 
du Commerce des Indes Occidentales , avec Maître Jean Oudiette , 
Fermier-Général du Domaine d'Occident, le 16 Octobre 167 y , par 
lequel ledit Oudiette se seroit obligé de faire porter aux Isles Françoises 
de l'Amérique, pendant quatre années consécutives , la quantité de huit 
cens Nègres au moins p^ff chacun an> à peine de nullité dudit Traité, 



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de F Amérique sous le Vent* 31 y 

lesquels il auroit la liberté de vendre.de gré à gré , et aux autres char- 
ges , clauses et conditions portées par ledit Traité., lequel auroit été 
confirmé par Arrêt du Conseil du 26 dudit mois d'Octobre 1677 9 au ~ 
quel Traité ledit Oudiette n'a point satisfait j et les Nègres ayant manqué 
xians les Isles , les Colons désertent et abandonnent pour s'établir ail- 
leurs : ensorte que lesdits sieurs .Bellinzany et Ménager auroient été pbîi- 
gés de faire un nouveau Traité , le 2 1 du présent mois de Mars , avec 
la Compagnie du Sénégal , qui a fait de grands Etablissemens à la Côfce 
d'Afrique , stipulans pour ladite Compagnie , les sieurs François et Bains , 
qui se seroient obligés de porter pendant huit années , deux mille Nègres 
par chacun an aux Isles de la Martinique, Guadeloupe, Saint-Christophe, 
M Grenade , Marie-Galande, Sainte-Croix, Saint-Martin, Cayenne, & 
Tortue, Saint-Domingue, et autres Isles et Terre-ferme de l'Amérique, 
moyennant quoi il seroit payé comptant à ladite Compagnie du Sénégal 
par les sieurs Bellinzany et Ménager esdites qualités de Directeurs , la 
gratification de treize livres accordée par chacun Nègre audit Oudiette 
par l'Arrêt du Conseil dudit jour 2 6 Octobre 1675 , sur lei certificats 
de l'Intendant qui sera auxdites Isles j et en outre se seroient obligés 
d'en fournir à Marseille à Sa Majesté tel nombre qu'il plaira pour le 
service de ses Galères , au prix et âge dont on conviendra avec Sa 
Majesté, le tout aux charges, clauses et conditions qui en suivent; 
savoir , que lesdit sieurs Bellinzany et Ménager feront agréer et approuver 
par Sa Majesté ledit Traité; que défenses seront faites audit Oudiette et 
à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles puissent être , 
d'aller ou d'envoyer dans toutes les Côtes de Guinée jusqu'au Cap de 
Bonne-Espérance, faire aucune Traite de Marchandises et de Nègres , 
ni d'en transporter dans toutes lesdites Isles et Terre ferme de l'Amer 
tique , sans que pendant ledit tems de huit années il puisse être fait 
aucun traité ni donné aucune permission ni passeport au préjudice dudit 
traité ; que les Lieutenant-Général , Intendant , Gouverneur et Officiers 
-de Justice desdites Isles , n'en pourront régler le prix , laissant la liberté 
aux Commis et Agens de ladite Compagnie, de le faire de gré à gré 
avec les Habitans , et que les Sucres , Tabacs et autres Marchandises 
que ladite Compagnie du Sénégal fera venir desdites Isles de l'Amérique 
en France , ne payeront que la moitié des droits d'entrée dans le Royaume 
aux Fermiers des cinq grosses Fermes, suivant et conformément à l'Arrêt 
du Conseil du 30 Mai 1664 , donné en faveur de la Compagnie des 
Indes Occidentales , aux droits , privilèges et exemptions de laquelle 

R r ij 



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■$î6 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

ladite Compagnie du Sénégal est subrogée par V Arrêt du Conseil du if 
Novembre 1673 , à quoi lesdits sieurs Bellinzany et Ménager seseroient 
obligés; et d'autant que ledit traité ne peut avoir lieu sans être agréé et. 
approuvé de Sa Majesté, et sans que celui qu'ils ent ci-devant fait avec 
ledit Oudiette ledit jour 16 Octobre 16 7 y ne soit cassé et annuité: ouï 
le rapport du sieur Colbert , Conseiller ordinaire au Conseil Royal, 
Contrôleur-Général des Finances : le Roi étant en son Conseil , a cassé 
et annullé , casse et annulle le traité dudit Oudiette du 16 Octobre 167 y; 
en conséquence a approuvé et confirmé , approuve et confirme le traité 
fait par lesdits sieyrs Bellinzany et Ménager le 21 du présent mois de* 
Mars , avec lesdits sieurs François et Bains , stipulans pour ladite Com- 
pagnie du Sénégal : ordonne qu'il sera exécuté selon sa forme et teneur ; 
ce faisant que ladite Compagnie, sera payée des treize livres pour chacun 
Nègre qu'elle fera transporter aux Isles et Terre ferme de l'Amérique; 
à savoir , dix livres des deniers du Trésor Royal , et trois livres des 
deniers laissés en fond dans l'état de la Ferme des droits des Isles et du 
Canada pour le maintien et augmentation des Colonies desdites Isles sur 
les certificats de l'Intendant desdites Isles , et les Ordonnances desdits 
sieurs Bellinzany et Ménager ; permet Sa Majesté à ladite Compagnie du 
Sénégal de vendre aux Habitans desdites Isles lesdits Nègres de gré à 
gré; faisant défenses aux Lieutenant-Général , Intendant, Gouverneur, 
et à tous Officiers de Justice desdites Isles , d'en régler le prix , et à 
toutes personnes , de quelque qualité et condition qu'elles soient, daller 
ou d'envoyer dans les Côtes de Guinée , depuis la rivière de Gambie 
jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, faire aucune traite de Marchandises 
et de Nègres , ni d'en transporter dans toutes les Isles et Terre ferme 
de l'Amérique, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, confis- 
cation de Navires et Marchandises au profit de ladite Compagnie , de 
5000 livres d'amende applicable; savoir, la moitié à Sa Majesté, et 
l'autre moitié à ladite Compagne, Mande Sa Majesté à M. le Comte de 
Yermandois , Amiral de France , et à ses Lieutenans-Généraux , Gou- 
verneurs , Intendans et Officiers des Conseils Souverains desdites Isles 
et autres Officiers qu'il appartiendra , de tenir la main à l'exécution du 
présent Arrêt , qui sera exécuté nonobstant oppositions et empêchemens 
quelconques , dont si aucuns interviennent , Sa Majesté s'en réserve à 
soi et à son Conseil la connoissance , icelle interdit à toutes ses Cours 
et autres Juges j et afin que personne n'en prétende cause d'ignorance , 
veut Sa Majesté que le présent Arrêt soit publié et registre en tous les 



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de r Amérique sous le Vent. 3 1 7 

Sièges de l'Amirauté du Royaume, ensemble es Sièges de Justice desdites 
Isles , et affiché à tous les abords d'icelles. Fait au Conseil d'Etat du 
Roi Sa Majesté y étant , tenu à Saint-Germain-en-Laye le aj Mars 
1679. Signé Colbert. 



Lettres - Patentes > portant confirmation du Conseil de ta 

Martinique. 

Du I er . Avril 1679. 

Louis, etc. Salut. Ayant révoqué par notre Edit du mois de 
Décembre 1 ^74 , la Compagnie des Indes Occidentales , et en consé- 
quence en ayant repris l'entière possession , nous avons estimé important 
au bien de notre service , et au soulagement de nos ^Sujets Habitans dudit 
Pays , de pourvoir aux Charges de Conseillers au Conseil Supérieur que 
nous avons établi en Pis le de la Martinique et ses dépendances , par 
notre Déclaration du 1 1 Octobre 1 664 ; laquelle nous étant fait repré- 
senter , ensemble notre Edit de révocation de la Compagnie, nous avons 
estimé à propos de déclarer nos intentions , tant sur rétablissement dudit 
Conseil , que sur le nombre , qualité et fonctions des Officiers qui le 
composeront à l'avenir, et qui seront par nous pourvus. A ces causes, 
et autres considérations à ce nous mouvant , nous avons , de l'avis c|e 
notre Conseil , et de notre certaine science , pleine puissance et autorité 
Royale , confirmé , et par ces Présentes , signées de notre main , confir- 
mons l'établissement de notre Conseil Supérieur par nosdites Lettres du 
1 1 Octobre 1 664 , que nous voulons être exécutées selon leur forme et 
teneur , en ce qui ne sera point dérogé par ces Présentes j et en consé- 
quence nous avons déclaré et déclarons , voulons et nous plait que ledit 
Conseil soit toujours composé du Gouverneur et Lieutenant-Général , de 
l'Intendant de Justice, Police et Finance audit Pays , du Gouverneur 
particulier et Lieutenant pour nous en ladite Isle , et de six Conseillers 
audit Conseil , dont nous avons pourvus nos chers et bien Ames Louis 
de Cacqueray de Valmeniere , François le Vassor , Isaac Canu Desca- 
veries , François Picquet de la Calle, Edmond. Dugas et Jean Roy , les- 
quels auront séance , et tiendront rang suivant l'ordre auquel ils sont 
ci-dessus nommés; deGabriel Turpin, Juge de la Jurisdiction ordinaire, 
qui entrera audit Conseil , et aura voix délibérative pour les affaires 
extraordinaires , et dont il n'y aura point appel de ses Jugemensf j 



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318 Loix et Const. des Colonies Franc ois es 

d'Alexandre l'Homme , Procureur -Général en ladite Isle , et Jean 
Gervais de Salvert , Greffier en chef; auxquelles charges , vacations 
avenantes , nous pourvoirons à l'avenir de plein droit : voulons que le 
Gouverneur et Lieutenant-Général pour nous auxdites Islcs préside au 
Conseil , et en son absence , l'Intendant de la Justice , Police et Finance 
en icelle ; lequel , en présence ou absence dudit Gouverneur et Lieute- 
nant-Général pour nous , demandera les avis , recueillera les voix et 
prononcera les Arrêts , et aura au surplus les mêmes fonctions et jouira 
des mêmes avantages que les Premiers Présidens de nos Cours , et que 
notre Déclaration du 1 l'Octobre 1664. > soit exécutée selon sa forme et 
.teneur. 

Si donnons en mandement à nos Ames et féaux Conseillers, les Gens 
tenant notre Conseil Supérieur à la Jjiîsirtfnique , ils aient à registrer , et 
le contenu aux Présentes , garder et observer selon leur forme et teneur, 
nonobstant tous Edits , Déclarations , Arrêts et autres choses à ce con- 
traires , auxquelles nous avons dérogé et dérogeons ; car tel est notre 
plaisir : en témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites 
Présentes. 

Donne à Saint-Germain-en-Laye le premier Avril 1679. 

Signé Louis ; et au dos , par le Roi , Colbert. 

R. au Conseil Souverain de la Martinique le 7 Avril de la même 

année. 

Les raisons qui nous ont portés à insérer la Déclaration du it 
Octobre 1 66q. y qui établit ce Conseil , nous ont décidés à placer 
ici les Lettres-Patentes de sa confirmation. 



P REM 1ERE Commission d'Intendant de Justice y Police et Finances 
des Isles Françoises de V Amérique 9 donnée par le Roi y à M. de 
Patouzet. 

Du I er Avril 1679. 

Louis , etc. A notre amé et féal le sieur Patoulet : Salut. Etant 
nécessaire pour le bien de notre service, le soulagement de nos Peuples, 
et le Règlement de la Justice , Police et Finances en nos Isles Françoises 
de l'Amérique , d'établir en la Charge d'Intendant auxdites Isles , une 
personne capable de nous servir dignement, nous avons jette les yeux 
' sur vous pour la particulière confiance que nous avons en votre expérience, 



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de F Amérique sous le Venu 3 1£ 

bonne conduite et intégrité, dont vous nous avez donné des preuves en 
toutes les occasions que vous avez eues de faire paroître votre affection 
pour notre service. A ces causes , et autres à ce nous mouvant , nous 
vous avons commis, ordonné et député, commettons, ordonnons et dé- 
putons p&r ces Présentes, signées de notre main , Intendant de Justice, 
Police et Finances en nos Isles Françoises de l'Amérique ; pour , en 
cette qualité, vous trouver aux Conseils de Guerre, qui seront tenus 
par le Comte de Blénac , Gouverneur , notre Lieutenant-Général aux- 
dites Isles; ouïr les plaintes qui vous seront faites par nos Sujets, par 
les Gens de guerre, et tous autres, sur tous excès , tons et violences;, 
leur rendre bonne et brieve Justice ; informer de toutes entreprises , 
pratiques et menées contre notre service ; procéder contre les coupables 
de tous crimes, de quelque qualité et condition qu'ils soient; leur faire 
ei parfaire leur Procès jusqu'à jugement et exécution d'icelui inclusive- 
ment ; appeller avec vous le nombre de Juges et Gradués , portés par 
nos Ordonnances, et généralement connoître de tous crimes, abus et» 
malversations qui pourroient être commis en nos Isles par quelques per- 
sonnes que ce puisse être; présider aux Conseils Souverains, en l'absence 
du sieur de Blénac ; tenir la main à ce que tous les Juges inférieurs de 
nosdits Pays , et tous nos Officiers de Justice soient maintenus dans leurs 
fonctions , sans y être troublés ; que les Conseils Souverains , auxquels 
vous présiderez, ainsi que dit est, jugent toutes matières Civiles et Crimi- 
nelles , conformément à nos Edits , Ordonnances, et à la Coutume de, 
notre bonne Ville, Prévôté et Vicomte de Paris; faire, avec les Conseils 
Souverains, tous les Réglemens que vous estimerez nécessaires pour la 
Police générale desdites Isles ; ensemble pour les Foires et Marches , 
Ventes , Achats et Débits de toutes denrées et marchandises ; lesquels 
Réglemens généraux vous ferez exécuter par les Juges subalternes qui 
çonnoissent de la Police particulière dans l'étendue de leur Jurisdiction ; 
et en cas que vous l'estimiez plus à propos et nécessaire pour le bien de 
notre service, parla difficulté ou le retardement de faire lesdits Réglemens, 
avec les Conseils Souverains , nous vous donnons pouvoir et faculté de 
les faire seul, même de juger souverainement seul en matière Civile et 
Criminelle, et de tout ordonner, comme vous verrez être juste et à propos; 
validant dès à présent , comme pour lors les Jugemens , Réglemens et 
Ordonnances qui seront ainsi par vous rendus, tout ainsi qife s'ils étoient 
émanés de mes Cours Souveraines ; nonobstant toutes Transactions , 
Prises à Partie, Edits, Ordonnances, et autres choses à ce cou- 



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320 Loix et Const. des Colonies Francoises 

traires ; voulons aussi que vous ayiez la Direction du maniement et la 
distribution de nos deniers destinés pour l'entretien des Gens de Guerre; 
comme aussi des vivres , munitions , réparations , fortifications , parties 
inopinées , emprunts et autres contributions qui pourroient avoir été et 
être faits pour les dépenses pour notre service ; voir , vérifier et arrêter 
les Etats et Ordonnances qui en seront expédiés par notre Lieutenant- 
Général en chef , et en son absence , par nos autres Lieutenans-Géné- 
raux aux payeurs qu'il appartiendra. Vous faire représenter Iqs extraits 
des montres et revues , les contrôler et enregistrer , et en tout ce que 
dessus , circonstances et dépendances j distribuer , par provision , les 
terres aux Habitans des Isles , et à ceux qui y passeront , bien intention- 
nés , disposés à les cultiver et faire valoir pour s'y habituer, jusqu'à ce 
qu'ils se soient pourvus pardevant nous pour en demander la confirmation. 
Comme aussi nous voulons que vous ayez seul la connoissance et juris- 
diction souveraine de tout ce qui concerne la levée et perception de nos 
droits de Capitation et de Poids , circonstances et dépendances , tant en 
matière civile , de quelque nature qu'elle puisse être , qu'en matière 
criminelle, sur laquelle toutefois , et en cas de peine afHictive, vous 
prendrez le nombre de Gradués porté par mes Ordonnances j voulons 
que vos Jugemens soient exécutés comme Arrêts de Cour Souveraine , 
nonobstant toutes oppositions , appellations et autres empêchemens quel- 
conques ; voulons , de plus , que vous connoissiez de la distribution des 
deniers provenans dé la levée et perception de mes droits , suivant et 
conformément aux états que nous envoyons par chaque année; et au 
surplus, faire et ordonner ce qufe vous verrez être nécessaire et à propos 
pour le bien et avantage de notre service, et qui dépendra de la fonction 
et exercice de ladite Charge d'Intendant de Justice , Police et Finances 
en nosdites Isles , de laquelle notis entendons que vous jouissiez aux 
honneurs , autorités , prérogatives et prééminences qui y appartiennent, aux 
appointemens qui vous seront par nous ordonnés ; de ce faire , nous vous 
donnons pouvoir , autorité , commission et mandement spécial , même 
subdéléguer en votre absence , et dans les lieux où votre service ne vous 
permettra pas de vous transporter et d'être en personne. 

Mandons audit sieur de Blénac , Gouverneur , et notre Lieutenant- 
Général auxdites Isles, de vous faire jouir de l'effet et contenu en cesdites . 
Présentes i ordonnons aux Officiers des Conseils Souverains , et à tous 
dos autres Officiers, Justiciers et Sujets , de vous reconnoître, entendre et 
obéir en ladite qualité $ de vous assister et prêter main forte, si besoin 

est, 



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de f Amérique sous le Vent. 321 

est , pour l'exécution desdites Patentes ; car tel est notre plaisir. Donné 
à Saint-Germain-en-Laye le premier jour d'Avril, l'an de grâce 1679, 
et de notre règne le trente- sixième. Signé Louis ; et plus bas , par le 
Roi, Colbert. Et scellé du grand sceau de cire jaune. 

R. à la Martinique le tj Juillet suivant. 



Arrêt du Conseil d'Etat, qui ordonne que les Employés au recou* 
vrement des dettes et effets cédés à Sa Majesté aux Isles Antilles de 
V Amérique par la Compagnie d'Occident , seront tenus de compter 
incessamment par devant M. Pat ouïe t. 

Du 8 Avril 1É7P. 

J-j e Roi ayant par Arrêt de son Conseil du 22 Février i6j6 9 commis 
le sieur de la Calle pour faire le recouvrement aux Isles Antilles de 
l'Amérique des dettes et effets cédés à Sa Majesté par la Compagnie d'Oc- 
cident ; et Sa Majesté voulant que ledit sieur la Calle et les autres Commis 
particuliers établis auxdites Isles soient tenus de compter incessamment 
de leur maniment pardevant le sieur Patoulet , Intendant de Justice f 
Police et Finances auxdites Isles j et pourvoir ensuite au recouvrement 
de ce qu'ils devront, même à la vente des effets restant dans lesdites Isles 
appartenante ladite Compagnie, afin d'employer ce qui en proviendra 
au paiement des intérêts qui restent dûs aux Créanciers de ladite Com- 
pagnie, suivant et conformément à l'état arrêté au Conseil ce jourd'hui : 
ouï le rapport du sieur Colbert , Conseiller ordinaire au Conseil Royal , 
Contrôleur-Général des Finances; Sa Majesté en son Conseil a ordonné 
et ordonne que ledit la Calle et autres Commis particuliers employés par 
ladite Compagnie dans lesdites Isles , seront tenus de compter inces- 
samment pardevant ledit sieur Patoulet de leur administration et gestion 
par eux faite des effets, tant mobiliairs qu'immobiliers, appartenant à 
ladite Compagnie dans lesdites Isles cédées à Sa Majesté; et à cet effet, 
ils représenteront pardevant lui tous leurs comptes, états et inventaires; 
ensemble ceux qui ont été remis entre leurs mains par les Agens de 
ladite Compagnie , et des états de la recette et dépense par eux faite des 
effets de ladite Compagnie; comme aussi les diligences par eux faites 
pour le recouvrement d'iceux , et les Procès-verbaux de discussion qu'ils 
ont dû faire sur les débiteurs en bonne et due forme , pour être le tout 
YU et examiné par ledit sieur Patoulet, et ce qui se trouvera dû par lesdits 
Tome I. Ss 



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32* Loix et Const. des Colonies François es 

Commis , suivant les comptes qui en seront arrêtés par ledit sieur Patoulet, 
ensemble ce qui proviendra de la vente des marchandises restant dans les 
magasins, meubles, immeubles, ustensiles, et autres effets appartenant à 
ladite Compagnie, seront employés à l'acquittement des intérêts dûs aux 
Créanciers de ladite Compagnie , conformément à l'Arrêt du Conseil du 
aS Mars dernier , et à l'état arrêté au Conseil ce jourd'hui. Fait au 
Conseil d'Etat du Roi , tenu à Saint-Germaïn-cn-Laye , le 8 Avril 
i6jp. 



Provisions du premier Lieutenant dit Roi au Gouvernement 
de F Isle d* la Tortue et Côte Saint - Domingue y le sieur D S 
Franquesnay. 

Du 20 Avril i6j$* 

JLiOUis , etc* A notre cher et bien amé le sieur de Franquesnay ; Etant 
nécessaire d'établir un Lieutenant pour nous au Gouvernement de l'Isle 
de la Tortue et Côte de Saint-Domingue, lequel puisse résider actuelle- 
ment en l'un des Quartiers de ladite Côte, tel qu'il lui sera ordonne par 
le sieur de Pouançay , Gouverneur de ladite Isle et Côte Saint-Do- 
mingue, pour le soulager dans les fonctions du commandement d'icellesj 
nous avons estimé que nous ne pouvions faire un meilleur choix que de 
votre personne pour cet Emploi. A ces causes, nous vous avons commis, 
ordonné et établi , et par ces Présentes signées de notre main , commet- 
tons, ordonnons et établissons Lieutenant pour nous au Gouvernement de 
ladite Isle et Côte Saint-Domingue , pour, pendant le temps de trois 
années , à compter de cejourd'hui, en l'absence dudit sieur de Pouançay 
et sous son autorité en sa présense, commander, tant aux Habitans de 
ladite Isle qu'aux Gens de guerre qui y pourront être ci-après en Gar- 
nison, leur ordonner ce qu'ils auront à faire pour notre service ; faire 
vivre lesdits Habitans en union et concorde entr'eiix, contenir les Gens 
de Guerre en police et bon ordre , suivant nos Réglemens et Ordon- 
nances Militaires , maintenir le Commerce et Trafic desdites Isles et 
généralement faire par ledit sieur de Franquesnay tout ce qu'il verra être 
nécessaire pour le bien de notre service j voulant qu'il jouisse de ladite 
Charge de Lieutenant pour nous au Gouvernement de ladite Isle et Côte 
Saint-Domingue, aux honneurs, autorités, prérogatives accoutumés, et 
aux appointemens qui lui seront régies par nos Etats. Si donnons ca 



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de ? Amérique sous h Vint. 5^3 

mandement au sieur Comte de Blénac , Gouverne» et Lieutenant- 
Général pour nous en nos Isles et Terre ferme de l'Amérique de le faire 
reconnoître et obéir par tous ceux et ainsi qu'il appartiendra en l'absence 
dadit sieur de Pouançay : Car tel est notre plaisir. Donné à Saint- 
Germain-en-Laye, le 20 Avril 1 6jj , et de notre règne le trente-sixième. 



Ordre du Roi, qui défend aux Gouverneurs Particuliers de mettre les 
Habitons en prison et de les condamner à l'amende. 

Du 24, Avril 167p. $ y r * 

De Par le Roi. 

5a Majesté ayant établi un Conseil Souverain en chacune <fes Isles 
de l'Amérique, occupées pour ses Sujets pour y administrer la Justice; 
et ayant été informée que quelques-uns des Gouverneurs particuliers 
desdites Isles, ont quelquefois pris l'autorité d'arrêter et de constituer 
prisonniers aucuns desdites Habitans , ce qui est entièrement contraire 
au bien et à l'augmentation des Colonies desdites Isles; à quoi étant 
important de remédier, Sa Majesté a fait et fait expresses défenses aux 
Gouverneurs particuliers desdites Isles de faire arrêter et mettre en prison 
a l'avenir aucun des François qui y sont habitués, sans l'ordre exprès du 
Gouverneur et Lieutenant-Général auxdites Isles , ou Arrêts de l'un 
desdits Conseils Souverains ; défend pareillement , Sa Majesté , auxdits 
Gouverneurs , de condamner aucun desdits Habitans à l'amende , et de 
rendre peut cet effet aucun Jugement de leur autorité privée , à peine 
d'en répondre en leur nom j enjoint Sa Majesté au sieur Comte de 
Blénac , Gouverneur et Lieutenant-Général , au sieur Patoulet , Intendant 
de la Justice, Police et Finance auxdites Isles ; ensemble aux Officiers 
des Conseils Souverains y établis, d'observer et faire observer, chacun en 
droit soi, le contenu en la présente Ordonnnance , qui sera lue, publiée 
et enregistrée partout où besoin sera. 

Donné à Saint-Germain-en-Laye, le 34 Avril 167p. Signé Louis* 
Et plus bas , Colbert. 

R. au Conseil de la Martinique, le ij Juillet 1 6j9* 

Ss ij 



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3^4 ZtfiAr et Consu des Colonies Françoise* 

i t. 

Lettre du Roi à M. le Comte d'Estrées , pour détacher deux 
Vaisseaux de son Escadre devant aller aux Isles , et leur faire poursuivre 
deux Corsaires Holandois. 



M 



Du 26 Avril 1679* 



o ns le Comte d'Estrées , j'ai reçu avis certain que deux Particuliers 
ont fait depuis peu un Armement dans les Ports de Zelande, et en sont 
partis avec deux Vaisseaux , montés l'un de vingt pièces de canon , et 
rautre de vingt-qwrtre , pour aller aux Isles de l'Amérique faire la guerre 
à mes Sujets sous la Commission de l'Electeur de Brandebourg; et 
comme ils pourroient y faite un désordre d'autant plus grand dans 
le Commerce de mesdits Sujets , qu'ils trafiquent à présent en toute 
liberté sous la confiance de la Paix; je vous fais cette Lettre pour vous 
dire que je veux que vous détachiez de l'Escadre que vous commandez 
les Vaisseaux l'Opiniâtre, commandé par le sieur Comte de Nourdis, 
et le Mignon, par le sieur Chevalier de Bethune, pour les faire partir 
aussi-tôt que vous aurez reçu la présente , et les faire aller en droite 
route auxdites Isles , où ils s'informeront des nouvelles qu'on aura desdits 
Corsaires , et en avertiront dans leur route tous les Vaisseaux Marchands, 
afin qu'ils se tiennent sur leurs gardes ; et lorsqu'ils auront eu avis que 
lesdits Corsaires seront arrivés autour desdites Isles, mon intention est 
que vous leur donniez les ordres de les chercher partout, de les prendre 
ou couler à fonds, et de donner auxdits Vaisseaux Marchands de mes 
Sujets, en attendant que vous arriviez auxdites Isles, toute la protection 
que je vous ai tant recommandée , et que vous savez être une des fins 
principales de l'Armement que j'ai fait cette année, etc. sur ce, je prie 
Dieu, etc. Ecrit à Saint-Germain-en-Laye , le 26 Avril 167$. 



Arrêt du Conseil d'Etat, qui déclare les Nègres > Chaudières et 
% Bestiaux des Sucreries insais sis ables pour le paiement du Droit de 
Capitation. 

Du 2 Mai 167p. 

Le Roi continuant de donner ses soins à tout ce qui peut fortifier le 
Commerce de ses Sujets qui sont établis aux Isles Françoises de l'Améri- 
que , et voulant leur donner les moyens d'augmenter les Sucreries auxdites 



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de F Amérique sous le Vtnu 325* 

Isles ; Sa Majesté étant en son Conseil , a déchargé et décharge les 
Nègres, Chaudières et Bestiaux servant aux Sucreries établies dans lesdites 
Isles, de toutes saisies qui pourroient être faites par M c Jean Oudiette , 
Fermier du Domaine d'Occident, pour le paiement des Droits de Capi- 
tation dûs par les Habitans desdites Isles , sauf à lui de procéder par voie 
de saisie, et vente des autres biens et effets appartenant auxdits Habitans 
pour le paiement desdits Droits , même par les voies ordinaires et accou- 
tumées pour les affaires de Sa Majesté, laquelle enjoint au sieur Patoulet, 
Intendant de la Justice , Police et Finances auxdites Isles de tenir la 
main à l'exécution du présent Arrêt. Fait au Conseil d'Etat du Roi , Sa 
Majesté y étant, tenu à Saint-Germain-en-Laye, le 2 Mai 1679. 

Signé Colbert. 



Lettres-Patentes , portant confirmation de la Compagnie du 

Sénégal et de ses Privilèges. 

Du mois de Juin 1 67p. 

J-iOUis,etc. La Compagnie établie par notre Edit du mois de Mai 
1 6 6^ 9 pour le Commerce des Indes Occidentales et de la Côte d'Afrique, 
depuis le Cap-Verd jusqu'au Cap-de-Bonne-Espéjance , ayant cédé et 
transporté par Contrat, du 8 Novembre 1673, à MM r *. Maurice 
Egrot ; François François et François Raguenet , le Fort et les Habitations 
qu'elle avoit au Sénégal sur la Rivière de Gambie , et autres lieux de 
ladite Côte, avec la faculté d'y faire le Commerce pendant trente années 
qui restoient des quarante à elle accordées; nous avons bien voulu lors 
de la suppression de ladite Compagnie , portée par notre Edit du mois 
de Décembre 1674, approuver et confirmer le Contrat, et la cession par 
elle faite ; et le succès que cette Compagnie formée a eu dans son Com- 
merce , l'ayant mise en état de faire d'autres entreprises , particulièrement 
le Commerce et transport des Nègres dans nos Isles de l'Amérique ; elle 
s'étoit obligée, par le Traité fait avec les sieurs Bellinzani et Mesnager , 
Directeurs du Commerce des Indes Occidentales, d'y en envoyer tous les 
ans le nombre de 2,000 , même de nous en fournir un nombre con- 
sidérable pour le service de nos Galères , suivant les Traités qu'elle en a 
faits; et d'autant qu'elle n'a encore obtenu Lettres de nous pour la confir- 
mation de son établissement, elle nous auroit très-humblement supplié 
de lui accorder nos Lettres à ce nécessaires* A ces causes , et voulant 



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32<f Lolx et Const. des Colonies Franco: ses 

lui donner des marques de la satisfaction que nous recevons de son 



ùtgne liOUir» 

R. au Parlement de Paris , le 10 Juillet ifySt 
JR, 41/ Parlement dt Rouen le premier Août suivant, 



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de P Amérique sous U Venu $±J 



Arrêt du Conseil de la Marinique, touchant les Canots et Chaloupes > 
et V enlèvement d'iceux par Us Esclaves. 

Du 17 Juillet 167,9. 

x lusieurs Esclaves étant accusés et convaincus d'avoir pris et enlevé 
«ne Chaloupe à bord d'un Navire étant en rade , et de s'en être servis 
pour s'évader hors de l'Isle j ils furent condamnés , savoir , les Nègres 
à avoir la jambe gauche coupée , les Négresses à avoir le nez coupé, 
et ensuite marquées d'une fleur-de-lys ardente sur le front ; déclare lé 
Conseil avoir usé d'indulgence envers lesdits accusés , et ordonne qu'à 
l'avenir un pareil crime sera puni du dernier supplice ; et pour obvier 
à pareil enlèvement , ordonne à tous Capitaines et Maîtres des Navires 
et Barques , même à tous Habitans de veiller soigneusement à leurs 
Bateaux , Chaloupes et Canots , et de n'y point laisser les voiles * 
avirons et autres agrès pendant la nuit , à peine d'être responsables en 
leurs propres et privés noms des évasions qui pourroient se faire dans 
lesdits Bateaux, Chaloupes et Canots; et en particulier , ordonne aux- 
dits Habitans , comme il a été ci-devant ordonné de faire tirer leurs 
Canots devant les Corps-de-Gardes , ou de les faire enchaîner dans des 
lieux assurés. 

Tiré du Recueil de M . Assier* 



Remontrances du Conseil de la Martinique à Sa Majesté, pout 
demander qu'il fût porté de la Monnoie aux Isles. 

Du 12 Septembre 167p. 

Le Conseil Souverain de la Martinique , assemblé extraordinairement* 
remontre très -humblement à Votre Majesté, que pour seconder les 
bonnes intentions qu'elle a pour le bien et l'augmentation de ses Color 
nies , il s'est étudié avec beaucoup de soin et d'application à chercher 
les moyens les plus utiles et les plus nécessaires pour y parvenir r et 
après les avoir mûrement examinés , il a été délibéré que l'on supplié* 
roit très-humblement Votre Majesté, comme nous faisons 9 Sire, avec tout 
le respect et la soumission que nous devons , pour <ju'ii plaise à Votre 



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328 Loix et Const. des Colonies Françoises 

Majesté d'avoir la bonté de faire passer en ces Isles une somme de cent 
mille écus d'argent monnoyé , pour y rester ; afin d'abolir entièrement 
l'usage de stipuler les actes et marchés en Sucre , ce qui est très-assure- 
ment ruineux à la Colonie et au Commerce , et empêche beaucoup de 
bien qu'il se pourroit faire s'il y avoit de l'argent. Premièrement, parce 
que le même Commerce en sera plus grand et plus aisé , les Sucres et 
autres productions de la terre des Isles se conditionneront mieux qu'elles 
n'ont pas été jusqu'à présent , puisqu'elles ne seront vendues qu'à pro- 
portion de leurs bonnes qualités , ce qui fera que tous les procès et 
contestations qui arrivent journellement pour raison de ce , et qui ont 
fait tant de bruit et d'embarras cesseront. 

De plus , le désir d'avoir de l'argent fera connoître aux Habitans 
des Isles l'envie de travailler à mille petits ouvrages qu'ils négligent , 
parce qu'ils n'en ont point le débit faute d'argent , et facilitera encore 
l'établissement des Foires et des Marchés publics ; ce qui ne s'est pu 
faire jusqu'ici , faute de monnoie , quoique cette nécessité ait toujours 
été bien connue. 

Ce même secours , Sire , produira encore un bien incomparable à la 
Colonie , en ce qu'il rendra un chacun beaucoup plus ménager de son 
bien , qu'il n'est pas ; étant constamment vrai qu'un particulier a plus de 
peine à sortir un écu de sa poche, que de signer un billet de plus grande 
valeur en Sucre , et évitera même une infinité de contestations , procès 
et querelles qui naissent , et néanmoins que l'on ne peut éviter qu'en y 
introduisant l'argent. 

Messieurs de la Compagnie des Indes Occidentales avoient si bien 
reconnu cette nécessité , qu'ils y firent passer, il y a quelques années, 
une somme considérable d'argent ; mais , comme cette monnoie étoit 
d'une qualité à être emportée et débitée en France , sans perte, elle n'est 
restée en ces Isles que très - peu de temps , de sorte que les bonnes in- 
tentions de cette Compagnie sont demeurées inutiles au désavantage du 
service de Sa Majesté , et au public. 

Le Conseil estime, Sire , que si Votre Majesté à la bonté de donner 
aux Isles le secours que nous lui demandons au nom de tous les peuples 
avec beaucoup d'empressement, il seroit nécessaire que Votre Majesté 
donnât ses ordres dans une de ses Monnoies pour en faire faire le nom- 
bre qu'Elle ordonneroit , qui fut carrée ; dont les espèces seroient de 
valeur de trois livres , de douze sols , de dix sols et de cinq sols mar- 
qués , et des doubles , le tout sur le pied du sol tournois , et au même 
titre de celles de France ; qu'il plaise aussi à Votre Majesté de faire 

défendre 



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de V Amérique sous le Venu 519 

défendre à toute sorte de personnes , de quelque qualité et condition 
qu'elles puissent être , de la transporter hors des Isles , de la faire en- 
trer et exposer en France , la recevoir dans les Monnoies , ni chez les 
Orfèvres ; à peine de confiscation , de mille livres d'amende , appli- 
cable moitié au dénonciateur , et l'autre moitié à Votre Majesté. 

Nous sommes très-persuadés , Sire , que Votre Majesté ne sauroit rien 
faire à cet égard qui soit plus avantageux au bien de cette Colonie , que 
ce que nous prenons la liberté de lui représenter; tous les Sujets qu'EHe 
y a redoubleront leurs vœux et leurs prières à Dieu pour la conservation 
de la santé et prospérité de Votre Majesté. 

C'est , Sire , ce que le Conseil fait journellement en général et en 
particulier , puisque nous sommes avec de très -profonds respects ses 
très-humbles ettrès-obéissanset très -fidèles Sujets et Serviteurs : Les Gens 
tenant votre Conseil Souverain de Vïsle Martinique. 

Nota. Ces Remontrances furent sans fruit ; mais dans la suite le Com- 
merce et l'Industrie des Habitans ayant jette une quantité d'argent dans 
les Isles, les stipulations en Sucres furent entièrement abolies. 

Tiré du Recueil de M. Assier. 



Lettre du Roi au Gouverneur-Général des Isles , sur Us 
Emprisonnemens des Habitans et les Revues des Milices. 

Du 7 Mai i58o. 

J'estime très-nécessaire à mon service et au repos de mes Sujets dans 
les Isles , de maintenir les défenses que j'ai faites avec grande connois- 
sance de cause aux Gouverneurs particuliers , de faire mettre aucun 
Habitant en prison de" leur autorité; mais quoique je vous aie écrit que 
la liberté que cette Ordonnance vous donne de le faire ne doit être éten- 
due qu'au seul cas d'intelligence avec les ennemis, j'ai assez de confiance 
en vous , et assez bonne opinion de votre modération et de l'envie que 
vous avez de conformer votre conduite à mes volontés , pour vous dire 
que vous pouvez étendre cette autorité aux cas graves, que vous estimerez 
du bien de mon service ; mais surtout je vous recommande d'en user 
sobrement , et de me rendre compte , par vos Lettres , de ceux que vous 
aurez fait mettre en prison , et des raisons qui vous y auront obligé. 
Cependant je veux que vous fassiez recommander les exercices qui se 
Tome I. T t 



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330 Loix et Consu des Colonies Françoïses 

sont faits jusqu'à présent tous les Dimanches par les Milices , et qutft 
sans en venir à l'effet , vous fassiez craindre à ceux qui y manqueront 
de les faire mettre en prison , etc. 

R. à la Martinique le zt Avril i 68 q. 



Ex TAIT des Lettres du Roi à M. de Blénac , Gouverneur- Générât 
des Isles de V 'Amérique > touchant x i°. le Commerce étranger ; 2°. lu 
Droit du dixième des Confiscations ; $°* le Commerce en denrées £ 
4. . les Conseils de Guerre et les Places dans les Milices pour Ut 
Habit ans ; j°. la visite des Isles parles Gouverneurs- particuliers £ 
et 6°. les Commissions en Course.. 

Du 7 Mai i6$o.. 

i*.Je vous répète encore qu'en ce point , d'empêcher le Commerce 
'étranger , consiste le principal de votre application , et que vous ne 
pouvez me rendre un service plus utile ni qui me soit plus agréable y 
parce qu'il n'y a que la multiplicité des Vaisseaux de mes Sujets qui iront 
dans les Isles, à l'exclusion des Etrangers, qui puisse augmenter le 
nombre des Habitans des Isles , et faire profiter mes Sujets de tout le 
Commerce qui s'y peut faire. 

L'ordre que vous devez tenir à l'égard du Commerce étranger, 
consiste à ce que vous empêchiez qu'aucun Vaisseau étranger 
n'aborde aux Rades desdites Isles j et en cas que contre les défenses qui 
ont été faites , et qui sont publiques ,. aucuns Vaisseaux étrangers y abor- 
dent , vous devez leur envoyer ordre de partir sur le champ ;. et s'ils 
demeurent , vous devez les/faire arrêter , et laisser ensuite faire les pro- 
cédures, et prononcer la confiscation et la vente par le Conseil Souverain 
dans les formes ordinaires. 

2°. Je donne les ordres nécessaires pour vous maintenir dans le droit 
du dixième des confiscations des prises par mer , et du tiers à séparer 
entre vous et le Gouverneur particulier de l'Isle , pour celles faites par 
terre , et je suis, persuadé que vous serez beaucoup plus touché du 
service que vous me pouvez rendre en cela 9 que du profit que ces Conr 
fiscations pourront vous produire. 

3°. Sur ce que vous dites de la nécessité d'établiT le Commerce en 
argent > et d'empêcher qu'il ne se- fasse en Sucre, j'estime seulement 



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de F Amérique sous le Venu 331 

nécessaire de vous répéter ce qui vous a déjà été écrit sur ce sujet : que 
pourvu que vous vous appliquiez à maintenir la liberté entière entre les 
Habitans ppur leur Commerce , de quelque manière qu'ils, veuillent le 
feire, et leur procurer le repos et la tranquillité nécessaires pour s'y 
appliquer, en empêchant de tout votre pouvoir les vexations que les 
plus riches font ordinairement aux pauvres, tenant la main à ce que la 
justice leur soit promptement rendue , et assistant vous-même pour cela 
à tous les Conseils qui se tiendront; en contribuant de tout votre pouvoir 
a tout ce qui peut leur faciliter le gain et la commodité de la vie; vous 
parviendrez bien plus facilement, que par tout autre moyen , à augmenter 
le nombre des Habitans , à y attirer de François , fortifier et augmenter 
le Commerce , et en un mot mettre les Isles dp mon obéissance dans 
Pétat florissant que je désire. 

4 . Je vous permets de remplir les places de Commandans de Milice 
qui viendront à vaquer ; mais je vous répète encore que je ne veux 
point que vous assembliez jamais de Conseil de Guerre d& Habitans $ 
sous prétexte qu'ils sont du corps de la Milice ; cette prétendon n'ayant 
aucun fondement , et étant directement* contraire à «Tordre des Jurisdic- 
lions que j'ai établi dans les Isles. 

y°« La proposition que vous faites d'obliger les Gouverneurs à faire 
tous les ans la visite des diflférens quartiers des Isles où ils commandent, 
et de faire la revue de la Milice, est très-bonne, j"en donne ordre auxdit* 
Gouverneurs, et je veux que vous teniez la main à ce qu'ils l'exécutent 
ponctuellement. 

6°. A l'égard des Commissions pour armer en course , vous ne devez 
jamais en donner aucunes dans les Isles pendant la paix ; et en cas de 
guerre dans la suite je vpus ferai savoir sur ce sujet mes intentions. À 
Fontainebleau le 7 Mai 1680, 

. R, à la Martinique le xi Avril i68q* 

Extrait du Mémoire du Roi à M. Patoulet > Intendant des 
Isles Françoises de V Amérique sur le pouvoir de subdéléguer. 

Du 8 Juin 1680. 

&à Majesté recommande à M. Patoulet de ne pas user du pouvoir de 
subdéléguer porté en sa Commission , qu'en cas de nécessité absolue ; et 
même de ne le faire alors que pour une seule affaire, de manière que la 
Subdélégation finisse avec elle» 

Ttij 



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331 Loix et Const. des Colonies Françoise* 



DÉCLARÂT I on du Roi sur Us Récusations. 

Du 2 Juin 1680. 

l~t ouïs , etc. Ayant été informé des difficultés qui se rencontrent dans 
les Conseils Souverains que nous avons établis dans nos Isles de l'Amé- 
rique lorsqu'il y faut juger les procès criminels et les causes de Récusa- 
tions qui sont proposées contre aucuns des Juges , à cause du petit nombre 
d'Officiers dont ces Tribunaux sont composés, qui sont souvent ouabsens 
ou intéressés dans les affaires , nous avons résolu d'y pourvoir par un 
nouveau Règlement. A ces causes, voulons et nous plaît que les 
procès pendans en l'un desdits Conseils Souverains dans lesquels aucuns 
de nos Présidens et- Conseillers seront Parties , soient renvoyés sur la 
simple réquisition de l'une des Parties , devant l'Intendant , pour être 
jugés par lui et deux Conseillers non suspects tels qu'il voudra choisir 
dans ledit Conseil ou ailleurs , duquel Jugement la Partie lésée pourra 
interjetter appel , dont nous nous réservons la connoissance et à notre 
Conseil, et sera le Jugement exécuté nonobstant l'appel et sans y préju- 
dicier , s'il est ainsi ordonné, .ce que nous laissons à la discrétion des 
juges. Voulons que les causes de Récusations soient jugées en dernier 
ressort dans celui des deux Conseils où le Procès est pendant , au nombre 
de trois Juges au moins ; et si les Récusations sont proposées contre un 
si grand nombre qu'il n'en reste pas trois non suspects pour le juger 9 le 
nombre des Juges sera suppléé par d'autres Officiers , même ceux des 
Sièges inférieurs , et à leur défaut , par des Praticiens ou Notables qui 
seront appelles par celui qui présidera ; et à l'égard des Jugemens dans 
nosdits Conseils Souverains en matière criminelle , voulons qu'ils puis- 
sent être donnés par cinq Juges au moins ; et si ce nombre ne se ren- 
contre dans le Conseil , ou si quelques-uns des Officiers sont absens , 
récusés çu s'abstiennent pour cause jugée légitime par ledit Conseil , il 
sera pris d'autres Officiers , même des Sièges inférieurs , à la réserve 
de ceux qui auront rendu la Sentence dont l'appel seroit à juger. Si don* 
nons, etc. 

R. au Conseil de la Martinique le i5 Octobre 1G80. 



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de t Amérique sous le Vent. 333 

SSBSSSSSBSBBSSSSSS^ ! j I 

Lettres-Patentes , portant attribution à l'Intendant des Lies de 
la nomination aux Offices de Notaires , Greffiers et Huissiers* 

Du 7 Juin 1680. 

JLjouis, etc, A notre amé le sieur de Patoulet, etc. Etant néces- 
saire de commettre des personnes capables et expérimentées pour 
faire l'exercice et fonctions des Charges de Notaires Garde-notes en 
no a re Isle , d'Huissiers en notre Conseil Souverain de ladite Isle , et de 
Greffiers dans nos Jurisdictions Royales , nous vous avons donne et 
donnons pouvoir de commettre auxdites Charges , avec pouvoir à ceux 
qui seront par vous commis à celles de Notaires Garde-notes et de 
Greffiers , de les exercer et faire les fonctions qui y seront attribuées , 
comme s'ils étoient par nous pourvus , et à ceux qui seront par vous 
commis à celle d'Huissiers d'exploiter * et mettre en exécution dans 
l'étendue de l'Isle tous Contrats et Obligations, Lettres- Pat entes, Arrêts, 
Sentences , Jugem ens , Ordonnances et autres Actes émanés de notre 
Conseil Souverain , et des autres Juges de ladite Isle. 

Ordonne Sa Majesté que ceux qui seront ainsi pourvus, seront reçus 
aux Conseils Souverains et Jurisdictions Royales , après qu'il aura ap- 
paru de leur bonne vie et mœurs, conversation , Religion Catholique , 
Apostolique et Romaine , et âge compétens , et après qu'ils auront prêté 
le serment en tels cas requis et accoutumés ; pour par eux jouir et user 
desdites Charges , aux honneurs, autorités , prérogatives , prééminences, 
droits, fruits, profits revenus et émolumens y appartenans , tant qu'il 
plaira à Sa Majesté , sans qu'il leur soit fait ou donné aucun trouble m 
empêchement dans l'exercice desdites Charges * dont ils ne pourront 
être destitués que pour crime , etc. 

R. au Conseil de la Martinique 9 le to Octobre z€8o. 

LETTRE du Ministre à M. DE BlénAC , Gouverneur- Général des 
Isles 9 1*. sur la faveur à donner aux Habitons pour les multiplier f 
et 2? .sur le Commerce étranger 

Du 10 Juin 1680. 

Vous devez être persuadé que le seul et unique expédient de régler 
toutes choses , et de mettre le tout en état de produire de l'avantage aux 



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r $3£ Loix et Consu des Colonies François es 

Habitans des Isles , consiste uniquement à augmenter le nombre desdits 
Habitans , et à laisser une entière liberté aux Marchands et Habitans de 
vendre et acheter leurs denrées ; parce que le Marchand forain qui 
apporte des Marchandises , et qui en veut tirer du Sucre* en échange , 
s'appliquera lui-même à connoître la qualité du Sucre qui lui sera fourni, 
et préférera celui qui donnera de meilleur Sucre à celui qui lui en don- 
nera de moindre ; et l'Habitant qui veut avoir de la Marchandise pour 
ses besoins , cherchera lui-même le meilleur marché , s'efforcera de 
faire de meilleur Sucre , et soyez certain qu'en cela seul consiste tout ce 
qui peut être pensé et exécuté pour le bien du Commerce des Isles. 

Pour ce qui est de l'augmentation du nombre des Habitans , il faut 
seulement que vous vous appliquiez à les maintenir en paix et en repos f 
à les exciter à la culture de leurs terres et à tenir la main par votre pré- 
sence, dans tous les Conseils, à ce que la justice leur soit bien et promp- 
tement administrée , et à bien traiter les Marchands François qui y 
envoient des Vaisseaux ; et soyez certain qu'en vous appliquant bien à 
ces trois points , vous parviendrez a la seule fin que vous deves avoir 9 
et que le Roi désire de vous , qui est l'augmentation du nombre des 
Habitans ; et lorsque ce nombre augmentera considérablement , vous 
verrez que l'industrie des hommes qui cherchent tous les jours ce qui 
leur est nécessaire pour leur subsistance et pour leur avantage , fera 
réussir tout ce que l'on peut rechercher , tant pour la culture des terres, 
que pour perfectionner la fabrique des Sucres , et çn un mot pour tout 
ce qui peut regarder le Commerce, 

Vous avez vu par beaucoup d'Ordonnances qui ont été envoyées dans 
les Isles , par vos instructions , et par toutes les Lettres que le Roi vous a 
écrites , combien Sa Majçsté desfre que les seuls François fassent le 
Commerce des Isles, et que vous en bannissiez entièrement tout 
Commerce étranger ; et c'est particulièrement sur cette matière que vous 
devez employer toute l'autorité que le Roi vous a commise; faire saisir 
tous les Vaisseaux qui aborderont dans les Isles , y employer pour cela 
les Officiers et les Soldats qui sont sous votre commandement , et même 
en cgs qu ; il n'y en eût pas sous votre main , les Milices des Isles ; et 
quelque raison que l'on vous allègue , Sa Majesté veut que vous fassiez 
confisquer généralement Içs Vaisseaux dç toutes les Nations qui y abor- 
deront; comme , en ce pays-là , il y a plus à craindre que les Angloij 
introduisent ce Commerce , vous devez déclarer aux Gouverneurs des 
;Jsiçs Angloises avec lesquels vous avçz communicatipnj, que le Roi 



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de F Amérique sous le Vent. 33 £ 

yous a donné cet ordre là , et que vous le ferez exécuter sans souffrir 
aucune contravention pour quelque cause que ce soit ; Sa Majesté désirant 
aussi en même temps que ses Sujets n'aient aucun commerce avec les 
Isles Angloises. A Fontainebleau le 10 Juin 1680. 

R. à la Martinique le 10 Avril 1 68q. 



Arrêt du Conseil d'Etat > touchant les Concessions et Lettres-Patentes 

sur i celui. 

Du 11 Juin 1É80. 

JLie Roi ayant été informe que ses Sujets qui sont établis aux Isles 
Françoises de l'Amérique , ont obtenu des Concessions d'une très-grande 
quantité de Terres dans lesdites Isles , lesquelles ils n'ont pu défricher à 
cause de leur trop grande étendue, ce qui incommode les Habitant 
desdites Isles , et même empêche que d'autres François n'y passent pour 
s'y habituer , ce qui étant entièrement contraire aux intentions de Sa Aîar 
jesté , et à l'application qu'elle a bien voulu donner depuis plusieurs 
années pour l'augmentation des Colonies qui y sont établies; attendu 
qu'il se trouve aucune partie des Terres qui sont autour desdites Isles 
cultivées , le reste ne l'étant point , et ne le pouvant être à cause de la 
trop grande étendue desdites Concessions , et de la foiblesse des Proprié- 
taires d'icelles; à quoi étant nécessaire de pourvoir. Sa Majesté étant 
en son Conseil , a ordonné et ordonne que par le sieur Patoulet , Con- 
seiller en ses Conseils, Intendant de Justice, Police et Finances auxdites 
Isles , il sera fait une déclaration précise et exacte de la quantité des 
Terres concédées aux principaux Habitans desdites Isles , du nombre 
d'arpens ou autres mesures usitées auxdites Isles qu'elles contiennent 
autour desdites Isles , et au-dedans des Terres; du nombre de personnes 
et de bestiaux propres et employés à la culture et au défrichement dlcelles; 
en conséquence de laquelle déclaration , la moitié des Terres qui auroient 
été concédées auparavant les dix dernières années, et qui ne se trouveront 
défrichées et cultivées en cannes propres pour les Sucres , et autres mar- 
chandises servant pour le Commerce desdites Isles , sera retranchée des 
Concessions, et donnée aux Particuliers qui se présenteront pour les cul-» 
liver et défricher ; ordonne Sa Majesté que les Ordonnances qui seront 
faites par ledit sieur Patoulet, seront exécutées selon leur forme et teneur, 
souverainement et en dernier ressort , comme Jugement de Coui 



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3 3 6 Loix et Const. des Colonies Françoise* 



Du il Juin 1680. 

1 out ce que vous m'écrivez sur la tenue des Conseils de Guerre 9 
sur les difficultés que vous trouvez d'avoir le nombre d'Officiers néces- 
saires pour juger les Soldats accusés de crimes , et les propositions que 
vous faites d'y appeller des Officiers de Milices , tend à l'envie que vous 
avez d'établir un Conseil ordinaire de Milice , dans lequel vous voule* 

attirer 



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338 Loix et Cohst. des Colonies Françoise* 

- ~ - j ■■■,-■--...-- ... ... ■ * ' 

h M T T RM du Roi au Gouverneur-Général des Isles> sur les Contestations 
entre lui et le Conseil Souverain de la Martinique* 



devez en conférer avec le sieur Patoulet , et le proposer, conjointement 
«aùdn Conseil , à qui sïeul appartient de faire des Réglemeris généttouc 
Sur telles matières ; et en cas que par quelque intérêt particulier de ceuk 
qui les composent > ils ne voulussent pas consentir à ce que vous auriez: 
estimé nécessaire , je veux que vous m'en donniez avis, et je vous ferai 
savoir mes intentions sur le tout. 

R. à la Martinique le xi Avril 1 (?Sq. 



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de TÂminque fûifs U Vent. 339 



Lettre du Roi à M» j>e Blé fa c f Gouverneur ■* Général 
des Isles y ' sur le Concert qui doit régner entre Us Gouverneurs 
et Inundans. 

Du u Juin 1680. 

J e donne ordre au sieur Patoulet d'agir en tout de concert avec vous, 
et avec le respect et la déférence qifil doit à croire caractère; mai* prin- 
cipalement sur les meguhssaà prendre jKJUT ârçp&Jter ie Commerce 
étranger; en quoi je ne doute pas que vous ne concouriez l'un et l'autre 
avec zèle à l'exécution 'de ce qui est eirceïa de ma volonté; vous devez 
feulcmc^Qb.seryçf que les ordres que je donne au sieur Patoulet ^ de 
yoys 4 déférer volontiers , après vous avoir représente ses raisons, sonî 
ppur vous éviter toutes discussions et difficultés engrè vous , qui est le plus 
grand mal aui puisse arriver jpouf le maintien et l'augmentation des 
Cplpnies; mais ''tant plus il aura de déférence pàw vos volontés , tant 
plus (Jçyez-vous eue circonspect à ne rien çijtreprendre qui ne soit dç 
Vos fonctions, et à déférer a des faisons sur tomes les matières qui con- 
cernent la Justice , Police et Finances , qui' sont -naturellement de ses 
fonctions, et de celles du Consul S©uaire«àûu 

■iim i ii i ii'i ; mu 1 111 w ■ ■ caria m \\* Bsa=xssâssss*BsssBa=B* 

Extrait 
touchant le 
et la Prépondérance desjfqlg^tésytf cf ^er^fr. 

) Du 11 Jwn.jtâto» 

M? dur répondre aux Articles de vos Lettres qui concernent le* 
Finances! je vxw enycfieja copie 4? celle que j'écris a M. le Comt^ 
de fi&Bac* *flû Vpra instruira presque ettfierçrnent 4e ce que vous avç* 
à faite; wu$ devez toujours obs* rver quç le plus grçmd bien qui puisse 
arriver à la CpJooie, est qye vou/s demeuriez miis, et dans une parfaite 
welligence avec ]ui, et qjœ.le j4us gr^nd j»al peut venir de votre désu- 
nion; x'est pourquoi v$h$ 4sy;ei jw cpojmuflifiuer tout ce que ygua 

Vv ij 



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54° Loix et Const. des Colonies Françaises 

estimerez à propos de faire pour la Justice , la Police et les Finances , et 
lui dire vos raisons avant que de rien exécuter; et s'il demande quelque 
chose , que vous n'estimiez ni nécessaire ni avantageux à la Colonie , il 
faut que vous lui représentiez vos raisons ^ et, s'il» persiste que vous exé- 
cutiez ce qu'il désirera, et que vous en rendiez compte j c'est la règle 



•Du il Juin 1680* : v * '■> 

Au surplus, je voi* recommande sur toute chose de maintenir entre 
vous et le sieur Patoulet la bonne intelligence , si nécessaire pour mçwj 
service ; il a ordre cFavoïr toute la déférence qu'il vous ctoit , et de faire 
exécuter vos Ordonnances en tout ce^ui dépende' ses forëctiofls; maîi 
je serai bien aiseaussi que vous suivie^ $es aVis ' y et qft'agissafct de concert 
ensemble sur tout ce qui peut 'être du bien de m&» service y vous ayiea 
pour règle de votre conduite là modération et la douceur, qui «ont îe* 
seuls moyens de faire augmenter les Colonies ,«d'y appeller de nouyeaur 
Habitan&j à quoi m'assurant que vcius- satisferez avec, zèle. et affection, 



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Je l* Amérique sous le Vent. $41 

jèrérfiéts à votre prudence et à la connoissance que je vous ai donnée de 
mes intentions, tout ce qui surviendra dans les Isles où vous commandez 9 
sur quoi l'éloignement pourroit vous empêcher de recevoir assez tôt 
mes ordres; et observant de laisser toujours la liberté entière à l'Inten- 
dant, et la distribution de la Justice aux Juges et Conseils Souverains en 
la forme prescrite par leur Edit d'Etablissement; sur ce , je prie Dieu 
qu'il vous ait , Mons de Blcnac , en sa sainte garde. A Fontainebleau , le 
11 Juin 1680. Signé Louis. Et plus bas > Colbert. . 

-tjR. à la Martinique y le %i Avril 1 68 /f. 

' Ar,u \ . -.-. . ' ' - : I - '. ' ■. ' . . ~ 

ExTRAjT df la Lettre du Ministre à M. le Comte de Bléna.C , 
Gouverneur Général des Isles y touchant la Prépondérance de V Intendant 
en matière de Finance. 

Du 11 Juin 1680. 

IVloNStEUR, je vous envoie une Lettre de Sa Majesté, qui fait 
réponse à tous les Articles de vos Lettres ; et comme elle m'a ordonné 
de vous expliquer ses intentions à l'égard de ses Finances , je vous dirai 
que Sa Majesté veut que le sieur Patoulet, Intendant , prenne connois- 
sance de lui rendre: compte de tout ce qui regarde cette matière , en 
laquelle toutefpi* il ne doit rien faire d'important qu'après vous en avoir 
communiqué; priais comme cettç matière est purement de ses fonctions, 
après que , par cette communication , il aura rendu ce qu'il doit à votre 
caractère , vous devez déférer à ses raisons et lui laisser exécuter ce qu'il 
aura trouvé bon et avantageux au service du Roi , à la levée de ses Droits, 
«appuyer dé votre autorité l'exécution de tout ce qu'il aura jugé néces- 
saire pour cela. 

R. à la Martinique y lezi Avril i68q. 



Extrait de la Lettre du Ministre à M. le Comte de B Lénac , 
touchant les Conseils Souverains des Isles. 

Du 11 Juin 1680. / 

q : \ ■•• 

uur ce que vous dites , que les Conseillers des Isles sont entêtés de 

leur Souveraineté , je dois vous dire qu'au lieu de le trouver mauvais 9 



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342 Lolx et Const. des Colonies Françoise* 

vous devez leur relever même l'honneur qu'ils QM> pourvu qu'il* n'ai* 
abusent pas; et c'est à quoi vous et l'Intendant, qui devez assister aux 
Conseils , pouvez facilement remédier; car il est bon que les principaux 
Habitans croient avoir de l'honneur dans les Islçs , parce que cel^ pçitt 
contribuer à y attirer de plus en plus d'honnêtes gens , çt à donner queU 
qu'envie à ceux qui y sont de se rendre plus habiles. 
Je suis , Monsieur y etc. 

J?. à la Martinique y le xi Avril i 68 q* 



Extrait de la Lettre du Roi à M. de Blênac } sur remploi 
des Droits sur Us Cabaretiers y la perception des autres Droits et Us 
Dépenses pour les Fortifications. 

Du il Juin itf8o. 

J'ai fait expédier l'Arrêt nécessaire pour continuer la levée des tfoif 
mille livres de Sucres brut sur les Cabaretiers , et mon intention est que 
ce qui en proviendra , sok employé aux Fortifications sur vos Ordon- 
nances visées par le sieur Patoulet; à l'égard des amendes et des autres 
casuels , ils appartiennent sans difficulté aux Fermiers du Domaine , et 
vous ne devez pas en disposer sous aucun prétexte; je vous ai déjà fait 
savoir que mon intention est que les dépenses pour les Fortifications 
des postes des Isles soient faites sur vos Ordonnances , visses par ie 
sieur Patoulet ; c'est à vous à vous conformer en cefla à «es intentions. 

■■ ' »i ■ T i i ■ i p u ■ i i i i f ■ T i , '~ ■■■■» " w i i î" i» m'n i n m i «t^w hiii.i jti.i..i i ■ ■ ■ . i * * j . . . u I i. . "». < 

Ordonnance du Gouverneur ~ Général et de l'Intendant /les Jslm 
touchant la Pêche dans les Rivières. 

Du 8 Octobre 1680. : 

J-je Comte de Blénac , etc. 

< Et Jean-Baptiste Patoulet , etc. 

Sur les avis qui nous ont été donnés que quelques Particuliers , sut 
les terres desquels passent dç$ Rivières , çn prétendent la propriété et 
empêchent toutes sortes de personnes d'y venir pêcher; et attendu qijç 
cette attribution 11e leur appartient pas , et que chacun doit josir de (a 
Pêche f sok 4ms les Anses on daps les Rivières, poprya qu'il* te iassoat 



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dt V Amérique sous le Vent. 343 

•sans enivrer le poisson ; nous ordonnons que toutes sortes de personnes 
pourront pêcher dans les Rivières qu'ils aviseront bon être; défendons 
qu'il leur soit apporte aucun obstacle ou empêchement. Donné le 8 
Octobre r6$o. Signé Blénac et Patoulet. 

R. au Conseil Souverain de la Martinique le mime jour. 



Ordonnance des Administrateurs- Généraux des Isles > touchant 

le Commerce étranger. 

Du 11 Octobre 1680% 

-L e Comte de Blénac , etc. 

Et Jean-Baptiste Patoulet , etc. 

Sa Majesté ayant ci-devant rendu une Ordonnance du 4 Novembre 
1671 , portant défense à tous Marchands François trafiquans auxdites 
Isles d'y transporter aucun bœuf, lard , toiles et autres marchandises 
prises dans les Pays étrangers, à peine de confiscation, de cinq cens 
livres d'amende , et de punition corporelle en cas de récidive , laquelle 
elle nous ordonne de nouveau de faire diligemment et sévèrement exé- 
cuter ; et afin qu'elle soit notoire à tous , et que personne n'en puisse 
prétendre cause d'ignorance , nous avons ordonné qu'elle sera de nou- 
veau lue, publiée et affichée partout où besoin sera dans toutes lesdits 
Isles Françoises de l'Amérique : et comme Sadite Majesté a dérogé à 
ladite Ordonnance par celle qu'elle a fait expédier le 10 Mai 1673 à 
l 'égard du bœuf seulement , nous attendrons sur ce point qu'elle nous 
ait plus amplement expliqué ses intentions. Fait au Fort Saint-Pierre 
de la Martinique le onze Octobre mil six cent quatre-vingt. 

Signé Blénac et Patoulet. 



Lettre vu Roi à M. le Comte de Blénac , sur le Privilège 
exclusif accordé au Marquis de Maintenon de trafiquer aux Isles 
avec les Espagnols pendant quatre ans. 

Du 1 Novembre i62o. 

Alo^s le Comte de Blénac ; ayant permis au sieur d'Angennes de 
Maintenon de naviguer dans l'étendue dénies Isles, et même jusques 



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en divers quartiers de cette Isle , il est absolument nécessaire que pouc 
l'honneur qui lui est dii , même l'autorité de la Justice qu'il a en main f 
il soit mis et placé un Banc dans toutes les Eglises de cette Isle , 
vis-à-vis celui où le Commandant sç met o dinaireirxent; à laquelle 
Remontrance ayant égard, et faisant droit à ice le; Le Conseil a ordonne 
qu'il sera incessamment .mis et placé, dans chacune des Eglises ou Cha- 
pelles de cette Isle , un Banc vis-à vis de celui du Commandant pour 
l'utilité actuelle du Conseil , afin qu'il reçoive l'honneur et le respect dû 
à son caractère et à l'autorité qu'il a, en ce qui concerne la Justice; ce q*Ù 

sera 



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de ? Amérique souâ le Vent. $4f 

*era exécuté : et enjoint audit Substitut d'y tenir la main , et pour cet 
effet de s'adresser aux Curés et Trésoriers desdites Eglises et Chapelles , 
afin de faire placer un Banc dans l'endroit ci-dessus ordonné. Donné en 
Conseil à Saint-Christophe le 3 Février 1681. 

Signé sur le Registre, le Correur. 

Nous rapportons cet Arrêté comme l'Exemple qui avoit inspiré un 
pareil désir à plusieurs Conseils des Isles dans leur origine. 



ARRÊT du Conseil d'Etat } qui accorde un Entrepôt aux Tabacs 

des Isles. 

Du 8 Aviil \6%u 

J-^E Roi s'étant fait représenter, en son Conseil, l'Arrêt rendu en 
ïcelui , Sa Majesté y étant le sixième jour d'Avril 1^80 , portant réta- 
blissement des Entrepôts et Transits qui avoient été révoqués par Arrêt 
dudit Conseil du 2 Décembre 1673 ; et Sa Majesté voulant que ses 
Sujets qui font commerce de Tabacs aux Isles Françoises de l'Amérique » 
et à la Côte de Saint-Domingue , jouissent de la faculté dudit Entrepôt 
pour ceux qu'ils en font venir , et par ce moyen leur en faciliter le 
débit dans les Pays étrangers : ouï le rapport du sieur Colbert , Conseiller 
ordinaire au Conseil Royal, Contrôleur-Général des Finances : Sa Majesté 
étant en son Conseil , a ordonné et ordonne que tous ses Sujets qui font 
le commerce de Tabacs aux Isles Françoises de l'Amérique et à la Côte 
de Saint-Domingue , et les font venir dans les Ports de son Royaume * 
jouiront à l'avenir de la faculté de l'Entrepôt accordé par ledit Arrêt du 
Conseil du 6 Avril 1680, et en conséquence qu'ils pourront mettre 
lesdits Tabacs dans les Magasins établis à cet effet par le Fermier des 
cinq grosses Fermes , convoi et comptablie de Bordeaux et autres unies 
dans les Villes de Dieppe , du Havre , Honfleur , la Rochelle , Nantes 
et Bordeaux , en déclarant qu'ils sont destinés pour les Pays étrangers , 
pour en être tirés ensuite sans payer aucuns droits d'entrée et de sortie, à 
la charge que les destinations desdits Tabacs seront faites par les con-i 
npissemens , etc. Signé Colbert* 



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34^ Loix et Const. des Colonies Françoise* 



Extrait de la Lettre du Roi à M. de Blé MAC y Gouverneur 
Général des Isles touchant : i°. V Envoi à faire chaque mois à VInten~ 
dant par le Procureur Général des Arrêts avec leurs motifs : 2°. la 
Discipline des Habitans : 3 . le Commerce étranger ; 4°. la Saisie des 
Nègres : J e . les Jugemensdu Point-d 'Honneur : 6°. la Police des Nègres , 
et 7 . la Préséance entre les Conseillers et les Majors, 

Du 30 Avril 1681. 

A l'égard des Conseils des Isles ou vous n'habitez point, comme les 
Gouverneurs y doivent toujours assister suivant les jours des Réglemens 
des jours de Séances que vous ferez avec ces mêmes Conseils, ils pour- 
ront tenir la main à ce que la même Justice soit rendue; et même pour 
plus de précaution, je donne dès à présent mes ordres à mes Procureurs 
Généraux aux Conseils de chacune Isle, d'envoyer chacun mois au sieur 
Patoulet les Extraits et les Motifs des Arrêts qui y seront rendus ; afin 
qu'il puisse m'en rendre compte, et que j'y puisse pourvoir, en cas qu'ils 
soient contraires au bien de mon service , ou à la Justice qu'ils doivent 
rendre à mes Sujets. 

Quant à ce qui concerne le Commandement des Armes , vous devez 
exécuter ponctuellement ce que je vous ai écrit plusieurs fois, pour faire 
faire et souvent l'exercice aux Habitans , les diviser par Compagnies, 
et les obliger d'avoir toujours des Armes et des Munitions; sans permettre 
néanmoins qu'ils soient emprisonnés pour avoir manqué auxdites Revues» 
Je vous fis savoir par mes Lettres de l'année dernière , que vous dévie* 
tenir la main à l'exécution de l'Ordonnance du 4 Novembre 1671 , qui 
défend le transport dans les Isles des Marchandises prises dans les Pays 
étrangers ; et je vous répète encore que c'est mon intention; mais comme 
il ne me paroît pas que vous entendiez assez cette Ordonnance , je veux 
•bien vous exp iquer,qu'elle ne regarde point les Marchandises étrangères 
prises dans le Royaume , pour lesquelles les Marchands rapportent le 
Certificat des Officiers de l'Amirauté et du Commis des Fermes du lieu 
où lesdites Marchandises auront été chargées en France; mais lorsqu'ils 
ne rapportent pas ce à quoi ils sont tenus par ladite Ordonnance , les 
Marchandises doivent être confisquées sans difficulté ; ainsi le Conseil 
Souverain de la Martinique n'a pas eu raison d'ordonner par son Arrêt 
du 3 Février dernier, que le nommé Ribaut donneroit caution des Mar- 
chandises de Hollande qu'il avOit apportées , jusqu'à ce qu'il eût fait 



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de F Amérique sous le Vent. 547 

apparoir quelles avaient passé au Bureau de la Rochelle , puisque c'est 
au Marchand à venir pourvu de tout ce qui est nécessaire pour la justifî-r 
cation du lieu où il a pris ces Marchandises; et que lorsqu'il y manque, 
elles doivent être confisquées suivant l'Ordonnance. 

Je n'estime pas du bien de mon service d'empêcher le transport aux 
Isles du Bœuf d'Irlande, et des Vins de Madère; ainsi il n'y a rien à 
changer à cet égard à ce qui a été observé depuis 1673 jusqu'à 
présent. 

J'ai approuvé la proposidon que vous me faites d'empêcher la saisie 
'des Nègres, de la même manière que la saisie des Bestiaux est défendue 
xians mon Royaume; et j'envoie au sieur Patoulet l'Arrêt nécessaire pour 
le faire exécuter , avec ordre d J cn conférer avec vous et avec les plus 
habiles Officiers du Conseil Souverain , et de ne faire exécuter cet Arrêt 
qu'en cas qu'il soit jugé sans inconvénient. 

A l'égard de l'Arrêt du Conseil Souverain de la Guadeloupe, portant 
défenses de vendre des Filets pour prendre de la Tortue ou du Carret 
3e long des Côtes , et de vendre la chair de Tortue plus de trois livres 
de Sucre la livre , mon intention n'est pas que les Conseils Souverains 
mettent aucuns taux sur les denrées qui se débitent aux Isles; et je n'estime 
pas qu'il soit du pouvoir desdits Conseils ni des Gouverneurs de donner 
des Permissions pour la Pêche, qui doit être libre ; jusqu'à ce que j'aie 
envoyé dans les Isles l'Ordonnance que je ferai incessamment publier 
dans mon Royaume , portant Règlement sur tout ce qui regarde la 
Pêche. 

Je vous recommande de tenir la main à ce que les Gouverneurs fassent 
deux fois l'année la Revue de tous les Habitans ; je permets aussi au sieur 
Patoulet de subdéléguer dans les Isles pour cet effet , et je lui ordonne 
de m'envoyer les Rôles signés par vous, pour ce qui regarde la Marti- 
nique, et par sçs Subdélégués conjointement avec les Gouverneur^ des 
autres Places ; et soyez bien persuadé que le plus grand service que vous 
me puissiez rendre , et celui auquel doivent tendre tous vos soins , est 
l'augmentation des Habitans ; à quoi vous parviendrez , en vous appli- 
quant, ainsi qu'il vous ? été recommandé, à maintenir la liberté entière 
entr'eux pour le Commerce, en leur procurant le repos et la tranquillité 
nécessaire pour s'y appliquer , tenant la main à ce que la Justice leur soit 
promptement rendue , contribuant de tout votre pouvoir à tout ce qui 
leur peut procurçr les commodités de la Vie , et surtout ayant pour règle 
de votre conduite , la modération et la douceur , qui sont les seuls moyens 
^'augmenter les Colonies et d'y appeller de nouveaux Habitans. 

Xx îj 



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34$ Lolx et Const. des Colonies Françohéi 

Je désire que vous me donniez avis des Officiers principaux qui seront 
convaincus de faire Commerce et de Contravention à mes ordres j comme 
aussi de ceux qui n'obéiront pas à ceux que vous leur donnerez pour le 
bien de mon service , afin que je puisse les casser y ou les punir d'une 
autre manière, à proportion des fautes qu'ils auront faites. 

Vous devez juger toutes les matières de Point d'honneur entre Gen<- 
tilshommes , de la même manière que mes Gouverneurs et Lieutenant 
Généraux en mes Provinces les doivent juger, suivant les Edits et Ré» 
glemens faits par les Maréchaux de France, suivant mes ordres y dont |e 
Vous envoie la copie. 

Rien n*est plus nécessaires pour la sûreté des Habitans des Isles , et 
pour empêcher la révolte des Nègres que de tenir la main à l'observation 
<les défenses qui ont été faites de laisser marcher lesdits Nègres sais 
Billet de leurs Maîtres, et vous devez y tenir la main sans difficulté; mais 
comme il ne paroît pas que cette défense ait été faite par Arrêt du Conseil 
Souverain , sans quoi les Juges ne peuvent prononcer de peines contre 
les Contre venans , j'écris au sieur Patoulet d'agir de concert avec vous 
pour faire donner cet Arrêt. 

Sur le différend survenu entre les Majors et Officiers du Conseil Sou* 
verain , je v.us dirai que le Major n'y peut rien prétendre lorsque ces 
Officiers sont e:i Corps; mais dans les visites particulières r quoique je 
n'aie point encore vu naître cette question en aucun lieu de son Royaume* 
vu que ces Officiers gardent toujours beaucoup d'honnêteté entPeux j je 
vous dirai néanmoins que le Major doit toujours avoir la Préséance* 

jR. au Conseil de la Martinique te 21 Avril i €%£. 

R. au Conseil du Cap y (en ce qui concerne V Envoi a faire chaque 
mois par te Procureur-Général à V Intendant des Arrêts et de leurs motifs 
et jitrla Préséance entre les Conseillers et les Majors, ) le premier Décembre 

Lettre du Roi au Gouverneur-Général des Isles > concernant 1er 
Comptes qui doivent être rendus en commun par les Généraux 
et Intendansm 

Du 3 ô Avril itfSi- 

J'ai vu et examiné la lettre qui vous a été écrite par le sïeur Gouver- 
neur de la Guadeloupe, etc. Et premièrement lors qpe yous m'écrirez 



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de ÎÀmiriquê sous le Vent. 34^ 

Star pareille matière, qui regarde la Justice et l'observation de mes 
Ordonnances , il est nécessaire que vous le fassiez avec le sieur Inten^ 
idant, etc. 



Extrait du Mémoire du Roi à M. le Comte de Blénac> sur 
le Rang du Gouverneur Lieutenant-Général des Isles, et de V Intendant* 

Du 30 Avril 1681. 

I^uoique dans toutes les Dépêches de M. de Patoulet il n'y ait rieu 
qui concerne les difficultés qu'il peut avoir trouvées concernant le rang 
ou séance qu'il prétend ou doit tenir, néanmoins Sa Majesté est bien- 
aise de lui faire savoir que dans les Conseils Souverains son Lieutenant- 
Général doit avoir une séance distinguée de tous les autres , et que ledit 
sieur Patoulet doit recueillir les voix , prononcer les Arrêts , et avoir 
partie de la discipline des Compagnies, qui appartient à celui qui pré- 
side ; et comme l'autorité de Sa Majesté , qui réside au commandement 
des armes , esj toujours la première et la plus excellente , l'Intendant 
ne doit jamais avoir que la seconde place; ainsi dans toutes les Isles où 
le Lieutenant - Général sera y il doit toujours prendre rang ou séance 
après lui ; mais dans toutes celles où ledit Lieutenant - Général ne se 
trouvera pas , le Gouverneur ou celui qui commande les armes, doit 
avoir toujours le premier rang et séance. 

Dans toutes les Processions et autres Cérémonies publiques , le Lieu- 
tenant-Général doit avoir le choix, ou de marcher seul avec ses Gardes; 
et en ce cas le Conseil Souverain doit marcher après lui , à la tête du- 
quel sera l'Intendant , comme Président ; et si le Lieutenant - Général 
choisit de marcher avec le Conseil Souverain , l'Intendant marchera à 
sa gauche. 

Dans toutes les Isles où il n'y aura que le Gouverneur , l'Intendani 
marchera à sa gauche , et en même rang que lui. 



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âjyo Lolx et Consu des Colonies Françoise* 



Extrait de la Lettre du Roi à M. de Blénac , touchant les Soldats 
des Troupes des Colonies , qui sont mariés en France. 

Du 30 Avril 1681. 

A l'égard des Soldats qui sont mariés en France , et que vous de- 
mandez à renvoyer, je ne suis pas d'avis que vous le fassiez j^jju'à con- 
dition qu'ils fourniront à leur place un Soldat non marié, qu'ils feront 
passer du Royaume , sans çn lever aucun dans les Isles, 



Extrait dç la Lettre du Roi à M. de Blénac, portant 
que les Lieutenans de Roi ne doivent pas prétendre en remplacer un 
qui 4'afaente d'un quartier > et que c'çst au Major à JL ç&mmonder* 

Du 30 Avril 16S1. 

Les Lientenans pour moi dans les deux Quartiers différons de l'Isle de 
Saint - Chistophe ne doivent point avoir de Commandement dans le 
Quartier l'un de l'autre , ea cas d'absence ; mais ces deux Commande- 
mens doivent toujours demeurer séparés , et le Major doit commander 
dans lç Qu^rtiçr où il n'y ^ura ni Gouverneur ni Jieutqnaiu pour 
ixioit 



SP= 



j£XTX4JT d'un Mémoire du Roi à M.PATQV fiET , tQUÇ^mf 

unç fcmande de mçttrç les Conseillers en RqH% 

Du 30 Avril i58i f 

Il ne doit point insister sur Phabit de Robe longue qu'il estimeroit 
nécessaire de faire porter aux Conseillers du Conseil Souverain, puisque 
ce n'est pas l'avis dudit sieur de Blénac , et que d'aillçurs cela est peu 
important; ledit sieur Patoulet doit seulement tenir la main à ce quQ 
les Conseillers desdits Conseils Souverains scient exacts à sç trouvçr 



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Je t Amérique sous le Venti . 3 $% 

pour la tenue du Conseil , et leur déclarer que ceux qui ne feront pas 
leur devoir à cet égard seront privés des exemptions dont ils jouissent. 

Les Magistrats des Cours Souveraines et ceux des Sièges inférieurs 
de Saint-Domingue rendent la Justice en Habit noir et VEpée au 
coté % comme tous ceux des autres Colonies. 



Extrait du Mémoire du Roi à M. Pat ou L et portant que 
V Intendant n'a aucune autorité sur Us Milices, 

Du 30 Avril 1681. 

&a Majesté a fait connoitre au sieur de Blénac qu'il nedévoït se mêler f 
en aucune manière, des affaires de Finances, et que c'étoit au sieur Patou- 
let seul à en rendre compte; mais, comme elle a appris que lorsqu'il a 
eu besoin de l'assistance des Milices pour faciliter le recouvrement des 
deniers , et pour d'autres raisons , il leur a donné ordre de son chef; 
il doit bien prendre garde que cela ne lui arrive plus , n'étant pas de 
son fait de rien ordonner aux affaires de Milices; mais il doit s'adresser 
au sieur Blénac , qui a ordre de lui donner toutes les assistances dépen- 
dantes de l'autorité qui lui est commise. 



Extrait de la Lettre du Roi à M. DR Blénac, touchant 
l'importance de V union entre le Gouverneur- Général et l'Intendant % 
et la subordination de V opinion de et dernier en cas de diversité. 

Du 30 Avril 1681. 

JVlo ns le Comte de Blénac , pour réponse aux Lettres que j'ai reçues 
de vous en date du 4 Mai , 29 , 30 Juin, y, 13 et 14, Juillet, 20 
Octobre, 19 , 2 y , 2p Novembre, 7 et 16 Décembre 1680, et p 
Février 1681 , je vous dirai que je suis bien aise que vous ayez com- 
mencé de vous conformer à mes intendons, et aux ordres que je vous 
ai donnés par mes précédentes concernant l'union qui doit être entre vous 
et le sieur Patoulet; et vous voyez assez combien je désire et combien 
^'estime absolument nécessaire, pour le bien de mon service, que cette 
tonion soit constante, et que vous ne vous en départiez pour quelque 



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$ 3*2 Loix ewConstdes Colonies Françaises 

cause que ce soie , puisque je donne ordre audit sieur Patoulet qu*efli 
toutes occasions où vous serez de sentimens contraires , même dans tout 
ce qui concerne lçs fonctions plus certaines de son emploi , après vous 
avoir représenté $cs raisons , il défère sans difficulté à vos sentimens et 
les exécute, se réservant seulement de me donner part de ce qui se sera 
passé entre vous sur ces matières ; mais d'autant plus que cette déférence 
quege lui ordonne d'avoir pour vous est entière f d'autant moins devçst- 
vous vous en servir dans les occasions qui sont de ses fonctions, et vous 
devez seulement me donner part de la diversité de vos sentimens dans les 
seules occasions que vous estimerez importantes au bien de mon service, 
et c'est la règle que vous devez suivrç en toutçs choses, 



Extrait de la Lettre du Roi à M. le Comte de Blénac, touchant É 
1°. V ordre à suivre dans les Lettres; 2°. la conduite des Ecclésiastiques g 
et 2°, V érection d'un EvÇché çt V établissement des Dix mes. 

Du 30 Avril 16S1. 

Vjomme les Pays dans lesquels vous commandez pour mon service 
sont éloignez , et que je ne puis aussi souvent recevoir de vos Lettres , 
et vous faire part de mes volontés que je le desirerois , vous devez 
toujours observer dans vos Dépêches de me rendre compte par ordre 
des matières qui regardent l'Eglise et le bien de la Religion ; ensuite 
de celles qui concernent le Commandement des Armes , celles de la 
Justice et de h Police, et en dernier lieu, dçs Finances et du Commerce. 
Afin que je puisse aussi , sur chacune de ces matières, vous expliquer 
avec ordre mes intentions , sqr lesquelles vous aurez plus de facilité de 
vous conformer, et pour suivre ce même ordre dans mes réponses. 

Je vous dirai que vous devez toujours observer que ceux qui font Ie$ 
fonctions de Curés dans toutes les Isles fassent bien leur devoir , qu'ils 
«oient de bonne vie, qu'ils n'aient point de différens entr'eux, et qu'ils 
donnent l'exemple aux Peuples de toutes les vertus Chrétiennes auxquelles 
ils doivent les porter ; et çn cas qu'aucun d'eux soit de mauvaise vie* 
ou ne fasse pas son devoir , vous ne devez pas manquer de m'çn infor* 
mer pour y porter les remèdes que j'estimerai nécessaires. 

Cependant comme le plus important point de cette matière consiste 
à établir un Çvêque dans ces Isles , je continue à faire faire à Rome les 

instance | 



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4t V Amérique sous Le VznL ' 5 f $ 

instances * en mon nom , pour l'établissement de cet Evêché ; mais il 
faut que vous examiniez , avec le sieur Patoulet, les moyens qui se pour- 
ront pratiquer pour porter les Habitans à établir Jes Dixmes sur les fruit* 
<ie la terre , pour donner aux Curés les moyens ordinaires de desservit 
les Cures , et de leur administrer les Sacremens, 



Ordre du Rot y qui enjoint aux Procureurs- Généraux d'envoyer, 
à r Intendant les motifs des Arrêts. 

Du 3 Mai 1681. 

De par le Roi. 

^a Majesté voulant être informée de la manière que la JAWttce se 
rend à ses Sujets dans toutes l'étendue des ïsles de l'Amérique , pour 
éviter les plaintes que Sa Majesté reçoit souvent des contraventions à ses 
Ordonnances , et aux Coutumes qui doivent servir de règle? «ipx Officiers 
clesdits Conseils qui se trouvent souvent dans les Àuets qui y sont ren- 
dus , Sa Majesté a ordonné et ordonne , veut et entend que ses Procu- 
reur-Généraux èsdits Conseils Souverains envoient, chacun mois, au rieur 
Patoulet, Intendant de la Justice , Police et Finance auxdites Isles , le« 
extraits et motifs des Arrêts qui y auront ^écë rendus , pour être par lui 
examinés et envoyés à Sa Majesté avec ses avis; pour f en cas de contra- 
vention, y apporter le remède qu'il estimera convenable au bien de son 
service et à l'avantage de ses Sujets Habitans desdites îsles. Fait à 
Versailles le 3 Mai 1681. Signé Louis , et plus bas, , Colbert. 

jR. à la Martinique le 3 Novembre suivant- > 



Arrêt du Conseil d'Etat y qui défend la Saisie des itfegrês de Culture^ 

Du jMai 1681; : 'y . " ; : 

l-i e Roi étant informé que les Nègres, qui font la principe richesse 
des Habitons de? Isle$ Fiftnçoises de PAmèriqtte , «n ce qu'ils les em- 
ploient à l'Agriculture , et autres travaux , pour procurer l'abondance 
lome I. Y y 



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5 £4 Loix et Const. des Colonies Françoises 

èsdits Pays , étant saisis pour dettes , ainsi que d'autres effets , lesdites 
saisies jettent lesdits Habitans dans l'impuissance de satisfaire leurs 
Créanciers ; au lieu que si lesdits Nègres étoient exempts de saisie , ils 
pourroient , par l'utilité qu'ils en retirent journellement , acquitter leurs 
dettes; à quoi voulant pourvoir , Sa Majesté étant en son Conseil , a 
fait et fait très- expresses inhibitions et défenses à tous Créanciers des 
Habitans des Isles Françoises de l'Amérique , et à tous Huissiers et Ser- 
gens , de saisir pour dettes , tant de Communautés que de Particuliers , 
les Nègres appartenans ayixdits Habitans , sans préjudice toutefois du 
privilège des Créanciers qui les auront vendus , ou qui en auront payé 
le prix , auxquels il sera loisible de faire procéder, par voie de saisie , 
sur lesdits Nègres , nonobstant les défenses portées par le présent Arrêt» 
Fait au Conseil d'Etat du Roi , Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 
5 e . jour du mois de Mai 1 68 1 . Signé Colbert. 

Rk à la Martinique le $ Novembre suivant. 



E x TRAIT d'une heure du Roi au Gouverneur-Général des Isles , 
portant que les Jîabitans ne doivent pas être emprisonnés dans les 
Prisons Militaires pour des faits du ressort de la Justice ordinaire. 

Du if Juillet i68i* 

Jl our répondre à la Lettre que vous m'écrivez sur la difficulté arrivée 
au Fort Saint-Pierre au sujet de l'évasion d'un Habitant mis en prison 
dans ledit Fort , t pour un assassinat commis en la personne d'un autre 
Habitant; je vous dirai qu'il est contre Pbrdre établi dans mon Royaume 
de mettre les Prisonniers des Justices ordinaires dans les Châteaux ou 
Forteresses où il y a garnison; ainsi, pour suivre cet ordre, j'écris 
au sieur Patoulet de prendre les mesures nécessaires pour faire bâtir 
promptement une Prison au- Bourg Saint- Pierre où puissent être mis les 
Prisonniers arrêtés par ordre de la Justice ordinaire ou du Conseil Souve- 
rain ; et en attendant que cette Prison pi^isse être bâtie, je consens qu'on 
continue de mettre lesdits Prisonniers dans le Fort , mais à condition 
qu'il sera accorrfmodé un endroit sûr dans lequel ils pourront être gardés 
par un Concierge établi par le Conseil Souverain , et qui aura serment 
pa Justice. • . ,-,,,■ 



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de t Amérique sûus le Vent. $$% 

Vous ne devez jamais faire mettre dans le Fort Royal aucuns Prison- 
niers arrêtés par ordre de Justice; ainsi il n'est pas question de cela , ni 
de savoir ce qui arriveroit sur ce sujet, si le Capitaine de garde avoit 
laissé sauver quelque prisonnier. 

jR. au Conseil de la Martinique le zi Avril 1 684. 



Ordonnance du Roi, servant de Règlement sur les Droits des 

Fermes. 

Du 22 Juillet 168 lé 

Du Commerce du Tabac dans le Royaume. 

Art. IX. L/éfendons aussi à toutes personnes de vendre et distribuer 
du Tabac , tant en corde qu'en poudre , encore qu'il soit marque ou 
cacheté de la marque de Fermier du nos Droits , sinon de son ordre et 
pouvoir par Arrêt , ou de ses Procureurs et Commis , à peine de con- 
fiscation et de 300 liv. d'amende pour la première fois, et de mille livres 
en cas de récidive; et à cet effet permettons aux Commis de faire toutes 
les visites nécessaires, et de dresser leurs Procès-verbaux des contra- 
ventions , auxquels sera foi ajoutée, comme pour nos Droits des autres 
Fermes. 

Art. XXIX. Ceux qui seront surpris en vendant ou en portant en 
vente aucun Tabac en corde ou en poudre non marqué ni cacheté comme 
dessus, seront, outre la confiscation , condamnés; savoir, à l'égard du 
Tabac en corde en 30 liv. d'amende pour chacune livre de Tabac, 
depuis un jusqu'à dix; en 700 liv. d'amende depuis 10 jusqu'à yp , et 
en 1,000 liv. d'amende a-dessus de yo liv. de Tabac; le tout pour la 
première fois ; en deux mille livres d'amende par la seconde fois .•.»-? 
« à l'égard du Tabac en poudre en 10 lîv. d'amende pour chacune once f 
depuis une once jusqu'à une livre; en, 3 00 Hv.d'amende, depuis une livre 
jusqu'à dix , et en |*oo liv. d'amende ^u-dessus de dix livrés de Tabac * 
le tout pour la première fois ; et en cas de récidive, aux peines portés* 
pour le Tabac en corde. ; : , , 

L'exécution de ces deux Articles foi irdcfokée: pour iSaJtii+DjomîrtgUâ 
par Arrêt du Con*fiU4 y Etàt<4u %q. Juin. 2,69.8 > sqpptoté à s&date* 



s 



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3 $& Loix et Const. des Colonies Françoise* 



Lettres-Patentes du Roi en forme d'Edit y portant 
confirmation de la nouvelle Compagnie du Scugal et Cotes d* Afrique 9 
et de ses Privilèges. 

Du mois de Juillet 1 68 1 ► 

JLouis, etc. Par nos Lettres-Patentes du mois de Juin 1675) t nous 
avons confirmé et approuvé la nouvelle Compagnie établie en exécution 
des Arrêts de notre Conseil, et du Contrat sur ce fait avec les Direc- 
teurs de la Compagnie des Indes Occidentales , pour faire le Commerce 
du Sénégal , ijyiere de Gambie , et autres lieux de la Côte d'Afrique * 
depuis le Cap-Verd jusqu'au Cap de Bonne-Espérance , et ce à l'exclu- 
sion de tous autres nos Sujets auxquels nous aurions défendu tout Conw 
jjierce , tant avec les Naturels qu'avec les Nations qui ont dçs Etablis- 
scmens dans Pétendue desdits lieux ; à quoi nous aurions joint plusieurs 
autres Privilèges et Exemptions suivant les Arrêts de notre Conseil sur 
ce donnés; et entr'autres la faculté de faire, à l'exclusion de tous autres % 
h. Traite des Nègres, si nécessaire pour la manutention des Colonies 
Françoises, des Isles Antilles, conformément à l'Arrêt de notre Conseil 
du 2J Mars 1679. Mais ladite Compagnie ayant commencé ses Etablis- 
semens dans un temps de Guerre, et n'ayant pu soutenir ses pertes et 
les dépenses auxquelles elle s'est vue engagée, sans se mettre en de 
très-grandes avances, elle auroit trouvé plus à propos d'entendre aux pro- 
positions qui lui ont été faites par aucuns de nos Sujets , personnes 
«l'expérience et de moyens suffisans pour soutenir une si grande entre- 
prise j à l'effet de quoi ladite Compagnie leuj auroit vendu et cédé géné- 
ralement tous* es utk £hacusï< ses Effets , Habitions , Vaisseaux , Mar-* 
çhandises et -Btiviteges r 3ux charges^ clauses et conditions portées par 
k Contrat paiaé' mr^eur le 2 Jfuiilèr dernier , en conséquence duquel; 
cette nouvelle Compagnie auroit jroquis-nos Lettres de confirmation , et? 
nous auroit htïmblemeiu suppliés, pour lui faciliter d'autant plus le 
juccès çi\m d jpmtàtQfàhiùeîGéï <dô vouteqr lui accorder les demandes 
qu'elles nous a faites par les Mémoires à nous présetttési'Acss causes*. 
voulant favorablement traiter ladite Compagnie du Sénégal , Côte de 
Guinée 'éi dWiBque>;\etk loi faire ^nÀortrk combien cet Etablissement 
jtôti*âtt agréabiç* co^ étreaa 



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de t Amérique sous te Vent. % tf 

bien de notre Etat : de l'avis de notre Conseil , qui a vu ledit Contrat 
de vente et cession faites par l'ancienne Compagnie du Sénégal , l'Edit 
du mois de Juin 1679 , ensemble les Arrêts de notre Conseil y men- 
tionnés ; duquel Contrat, Edit et Arrêts, copies collationnées sont ci- 
attachées sous notre Scel; et de notre certaine science, pleine puissance 
et autorité Royale, nous avons, par ces Présentes, signées de notre 
main , dit , statué et ordonné , disons y statuons et ordonnons , ainsi qu'il 
ensuit. 

Art. I er . Le Contrat de vente et cession qui a été fait par les Direc- 
teurs et Intéressés de l'ancienne Compagnie du Sénégal , au profit de 
la nouvelle , le 2 Juillet de la présente année , sera exécuté selon sa 
forme et teneur ; et à cet effet , nous avons icelui confirmé et approuvé , 
confirmons et approuvons , en conséquence jouira la nouvelle Compa- 
gnie en pleine propriété , avec tous droits de Seigneurie , Directe et 
Justice , sans- autres réserves ni conditions que de la Foi et Hommage 
Lige qu'elle sera tenue de nous rendre et à nos Successeurs Rois , sous 
la redevance d'une Couronne d'Or de trente marcs à chaque mutation , 
des Habitations , Terres et Pays appartenans ci-devant à l'ancienne 
Compagnie , soit en vertu des Concessions que nous lui avons faites » 
soit en vertu des^ Traités faits avec les Rois Noir$ , ou à titre de con- 
quête , tant sur la Côte du Sénégal , Isle d'Arguin et ses dépendances , 
jusqu'au dit Sénégal , que de la Cote de Terre- Ferme d'Afrique , avec 
six lieues de profondeur dans les Terres depuis le Cap-Verd jusqu'à la* 
rivière de Gambie; ensemble des Conquêtes qu'elle fera ci-après sur 
les Naturels du Pays ou autres , le tout suivant que l'ancienne Com- 
pagnie en a joui ou dû jouir, conformément aux Lettres - Patentes de 
son établissement du mois de Juin 1 6jç , et de l'Edit de l'Etablisse- 
tiient de la Compagnie des Indes d'Occident , et aux mêmes Droits 9 
Privilèges et Exemptions y mentionnés. 

Art. II. Jouira en outre la nouvelle Compagnie aux mêmes Droits 
et Privilèges que dessus, des Terres et Habitations que l'ancienne Com- 
pagnie avoit dans l'Isle de Gorée, de laquelle, comme à Nous appar- 
tenant en conséquence de la conquête qui en a été faite durant la der- 
nière Guerre , sur les Etats Généraux des Provinces - Unies , et de la 
cession qui nous en a été faite par ledit Traité de Nimegue, du 10 
Août 1678, nous avons, en tan: que besoin, fait et faisons, par ces 
Présentes , don à la nouvelle Compagnie du Sénégal; ensemble de tous 
les Droits de Propriété, Seigneurie; Directe et de Justice, pour, par 



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3 $8 rZolx et Const. des Colonies François es 

elle en jouir et la tenir de nous à une seule Foi et Hommage, conjoin-' 
tement et en Ja même manière que les autres Terres, Pays et Habitations 
à elle cédés par l'ancienne Compagnie, par ledit Contrat dessus daté. 

Art. III. Confirmons aussi et approuvons la cession et transport fait 
à la nouvelle Compagnie, par le même Contrat, des Vaisseaux, Mar- 
chandises , et tous autres Effets ci-devant appartenans à l'ancienne Com- 
pagnie , et nommément du Privilège de faire seule > à l'exclusion de 
tous autres , par elle et par ses Préposés et Commis , le Commerce dans 
toute l'étendue des Habitations et Pays qui lui ont été cédés , ou par 
nous accordés en propriété depuis et compris Arguin jusqu'au Cap de 
Bonne-Espérance. 

Art. IV. Permettons en ce faisant à ladite Compagnie , de faire les 
Traites de toutes les Marchandises qu'elle pourra négocier sur la Côte , 
et en la Terre-Fçrme et Isles voisines, dans l'étendue desdits lieux, et 
çntr'autres des Nègres Captifs , que la Compagnie pourra seule vendre 
et transporter dans les Isles et Terres - Fermes de l'Amérique f le tout 
pendant lç cours et espace de trente années consécutives ; et à cet effet 
avons, en tant que de besoin, continué et prorogé les Privilèges de l'an « 
ciennç Compagnie dç sçpt années , au-delà des vingt-trois qui restoient 
à expirer de l'ancien Privilège ci-devant accordé. 

Art. V. Faisons en conséquence défenses à tous nos Sujets d'aller 
trafiquer dans lesdits Pays, Côtes et Isles adjacentes , depuis ledit lieu 
d' Arguin jusqu'au Cap de Bonne- Espéranc, directement ou indirecte- 
ment , sous quelque prétexte que ce soit , soit en prenant Commission 
des Princes Etrangers ou autrement, et aux Sujets desdits Princes ou 
Etats de venir négocier dans les Pays présentement occupés par ladite 
Compagnie , ou qu'elle occupera ci-après ; à peine , savoir à l'égard de 
nos Sujets , dç confiscation de leurs Vaisseaux et Marchandises au profit 
de ladite Compagn : ç, et de trois mille livres d'amende, applicable moi- 
tié à l'Hôpital général de Paris , l'aurre moitié à ladite Compagnie ; et à 
l'égard des Vaisseaux erBâtimens Etrangers, permis , en cas de contra- 
vention , de sen saisir , et des Marchandises dont ils seront chargés , et 
d'en faire juger les prises au profit de la Compagnie, pardevant le plus 
prochain de nos Juges des lieux où lesdites prises auront été faites. 

Art. VI. Après lesdites trente années expirées , les Terres et Isles 
que la Compagnie aura habitées et conquises avec tous les Droits çn dé- 
pendans , lui demeureront à perpétuité en toute propriété , Seigneurie et 
Justice ; pour en disposer comme de son propre héritage; comme aussi 



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de F Amérique sous le Vent. 3Jp 

'des Forts, Armes, Munitions , Meubles, Vaisseaux, Marchandises et 
Effets , etc. 

Art, VIL Sera ladite Compagnie régie et gouvernée suivant et au 
désir de la Société passée le deuxième jour de Juillet de la présente 
année, et sans que ceux de nos Sujets qui entreront dans ladite Société , 
dérogent à leur Noblesse et Privilèges. 

Art, VIII. Seront par nous délivrés les Passeports nécessaires aux 

^Etrangers pour les Vaisseaux sur lesquels ils viendront prendre aux Isles 

Françoises de l'Amérique les Nègres qui leur seront vendus par ladite 

Compagnie, sans qu'ils soient tenus pour raison de ce nous payer aucun 

Droit. 

Art. IX. Il sera loisible à ladite Compagnie de disposer, ainsi que 
bon lui semblera , en tout ou partie de son Privilège , pourvu que ce ne 
soit qu'en faveur de nos Sujets seulement; et ceux avec qui elle en 
traitera, jouiront des mêmes Droits, Privilèges et Exemptions que ceux 
dont ladite Compagnie doit jouir en exécution des Présentes , sans abus 
toutefois , à peine de perte dudit Privilège. 

Art. X. Les Lettres en forme d'Edit , portant établissement de la 
Compagnie des Indes d'Occident , et les Lettres de confirmation de 
l'ancienne Compagnie du Sénégal , ensemble les Arrêts rendus depuis 
en leur faveur , seront exécutés au profit des Intéressés en la présente 
Compagnie , laquelle en ce faisant jouira des Droits , Privilèges et 
Exemptions portés par iceux, comme s'ils avoient été donnés à sa 
Requête. 

Art. XI. Pourra ladite Compagnie prendre pour ses Armes un 
Ecusson en champ d'Azur , semé de Fleurs-de-Lys d'or sans nombre , 
deux Nègres pour supports , et une Couronne tréHée j lesquelles Armes 
nous lui concédons pour s'en servir daris ses Sceaux et Cachets , et que 
nous lui permettons de mettre et apposer aux Edifices publics, Vaisseaux, 
Canons , et partout ailleurs où elle jugera à propos. 

Si donnons en mandement, etc. Donné à Versailles au mois de Juillet 
Pan 1 58 1 , et de notre règne le trente-neuvième. Signé, Louis. 

U. au Parlement de Taris > le g Janvier i Ç8x. 

R. au Parlement de Rouen > le zj Juillet tff8z. 



vr- 



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$66 Loix et Consu des Colonies François es 

Ordonnance de la Marine. 
Du mois d'Août i58i. 

Quoique cette Ordonnance n'ait pas été enregistrée à Saint-Domingue , 
elle y est cependant gardée et observée en tout ce qui n'est pas con- 
tredit par des dispostions locales; et V exécution en a été ordonnée 
dans une multitude de cas par des Jugemens des Tribunaux de ce, 
ïsle y et par des décisions de la Cour* 

Nous nous croyons dispensés de répéter à ion égard ce que nous avons 
dit à F Article de la Coutume de Paris y de l'Ordonnance de iG&j 9 etCm 
d'ailleurs il faut la lire commentée par Vasûn. 



Ordonnance du Roi, portant défenses aux Officiers de sa Marine 
de quitter leurs Postes aux Isles de l'Amérique. 

Du 12 Septembre 1681. 

&a Majesté ayant été informée que quelques-uns des Officiers de 
Marine , qui la servoient dans les Isles de l'Amérique ou dans d'autres 
Pays éloignés , ont abandonné sans congé le Poste qu'ils occupoient , et 
sont revenus en France; et ayant été mis au Conseil de Guerre, la nou~ 
veauté de ce crime , dont il n'y a presque jamais eu d'exemple dans le 
Royaume, a fait que les Officiers qui y ont assisté n'ont sçu à quoi ceux 
qui ont déserté dévoient être condamnés ; à quoi étant nécessaire de 
pourvoir , Sa Majesté veut et entend que tout Officier de Marine qui 
en temps de guerre aura quitté le Poste qu'il occupoit sans congé par 
écrit, soit condamné à la Mort; et que celui qui aura fait la même chose 
pendant la Paix , soit dégradé des Armes et déclaré incapable de servir 
Sa Majesté dans la Marine. Mande et ordonne Sa Majesté à M. le Comte 
âè Vermandois , Amiral de* France , aux Vices-Amiraux , Lieutenans- 
Généraux, Intendans, Chefs d'Escadres, Commissaires-Généraux, Capi- 
taines, et autres Officiers de Marine, de tenir la main à l'exécution de la 
présente Ordonnance , qu'elle veut être lue, publiée et affichée dans tous 
les Ports et Arcenaux àe Marine. Fait à Fontainebleau le 12 Septembre 
} 6$ 1. Signé Louis. Et plus bas > Colsert» 

#. au Contrôle à Sairit-Domingue* 

r A JtAÉT 



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de t Amérique sous le Vent. 36 t 

A K K à T du Conseil Supérieur de la Martinique y qui ordonne V enregis- 
trement et V exécution de U Coutume de Paris , et des Ordonnances 
de i66j y iGffg , iffjo et iSjj. 

Du j Novembre \6%i. : 

au r ce qui a été représenté au Conseil par Je Procureur du Roi , pour 
le Procureur-Général y que la Coutume de Paris , à laquelle les Peuples 
des Isles et Colonies Françoise* sont sujettes , n'a point encore été enré* 
gistrée au Conseil , ni même les nouvelles Ordonnances de Sa Majesté , 
tant celles faites au sujet des Procédures civiles et criminelles, que celle* 
qui servent de règle dans les différens qui surviennent entre les Mar* 
chands et Négocians du Royaume, ce qui donne lieu à plusieurs abus 
et contraventions , qui ne peuvent procéder que de ce que ladite Cou- 
tume et lesdites Ordonnances sont ignorées en ces Isles , à quoi il est 
important d'apporter le remède nécessaire , puisque Sa Majesté t par 
lesdites Ordonnances , déclare positivement qu'Elle veut et entend 
qu'elles soient observées dans toute l'étendue du Royaume f par ses 
Sujets , Officiers et Magistrats , sans qu'aucun s'en puisse dispenser et 
y contrevenir , sous les peines portées par lesdites -Ordonnances \ re- 
quiert ledit Procureur du Roi , l'enregistrement d'icelles , afin qu'aucun 
n'en puisse prétendre cause d'ignorance. 

Vu ladite Coutume de Paris , rédigée par l'Ordonnance des Rois f 
prédécesseurs de Sa Majesté , suivant le Procès- verbal qui en a été fait' 
le 22. Février ij8oj les Ordonnances de* mois d'Avril 1667, Août 
166$ , Août 1670 et Mars 1673 , ledit Procureur du Roi retiré, la 
matière mise en délibération. 

Le Conseil ayant égard audit Réquisitoire , a ordonné et ordonne que 
ladite Coutume de Paris , ensemble lesdites Ordonnances de Sa Majesté 
susdatées', seront enregistrées es registres du Conseil et de la Jurisdic- 
tion ordinaire de cette Isle Martinique , pour être exécutées suivant leur 
forme et teneur. Et sera , le présent Arrêt lu 9 publié et affiché en tous 
les quartiers de PIsIe , à la diligence dudit Procureur du Roi. Fait et 
arrêté au Conseil Supérieur de la Martinique , le f Novembre 1681» 
Signé % Patoulet. 

Tome L Zz 



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j'&4 Loix et Constl des Colordts F/anpoises 

DÉCLARATION du Roi, touchant Tenvoi des Procédures criminelles 
des Greffes des Sièges à ceux des Cours.. ._...*. 

Du 3 Décembre i6$i. 

Inouïs , etc. Salut. Nous aVons été informés qu'il est en usage *- 
en notre Cour de Parlement de Pijgp. , q^e ; dans les Procès criminels 
qui s'y poursuivent par appel des Procédures ou Jugemens diffinitifs des 
Juges ordinaires et subalternes, on fait apporter au Greffe criminel de 
notredite Cour les Originaux des Plaintes et Informations , Recollemens, 
Confrontations , et de toutes les Procédures qui ont été faites par lesdits 
Juges ordinaires et' subalternes : et parte que l'expérience a souvent fait 
Voir qu'il en est arrivé de grands inconvéniens à la Justice , soit parce 
que ceux qui ont été chargés desdites Procédures , n'ayant pas pris lei 
précautions nécessaires pour les conserver , les ont égarées , ou partie 
d'icelles , soit que bien souvent lesdites Procédures leur ont été enlevé» 
par les Parties intéressées. 

A quoi voulant pourvoir et contribuer de tous nos soins pour faire rendue 
la Justice à nos Sujets , savoir , faisons que nous, pour ces causes et 
autres à ce nous mouvant, de notre propre mouvement, pleine puis- 
sance et autorité Royale , avons déclaré et ordonné , déclarons et ordon^ 
hons par ces Présentes , signées de notre main , voulons et nous plaît 
que les Originaux des Procédures faites par nos Juges ordinaires ou 
ceux des Seigneurs , pour crime de quelque nature et qualité qu'ils 
Soient, dans l'étendue de notre Ressort du Parlement de Dijon, demeu- 
rent toujours es Greffes desdits Sièges , sans qu'en aucun cas et sous 
quelque prétexte que ce puisse être , notredite Cour puisse en ordon- 
ner la remise au Greffe criminel de ladite Cour ; mais simplement des 
Grosses , dont sera expressément fait mention dans les Arrêts ou Corn 4 - 
missions qui s'expédieront en la Chancellerie près notredite Cour : pour- 
ra néanmoins notredite Cour ordonner la remise des Originaux desdites 
Procédures , lorsqu'elles seront arguées de faux , ou que les Juges qui 
les auront faites seront accusés de prévarication. 

Si donnons en mandement, ect. Donné à Saint-Germain-en-Laye , le 
troisième jour de Décembre l'an de grâce i58i , et de notre régne lfe 
trente-neuvième. Signé, Louis. 

JR. au Parlement de Dijon le 3 Janvier 1 68%* 

Inexécution de cette Déclaration- est ordonnée notamment par deux 
Arrêts du Conseil du Cap > des tg Octobre 1 jSg etiz Juin zjja. 



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it r Amérique sous Je Vent. j5 J 



ARRÊT d'un Conseil de Léogane 9 jugeant en première et dernière 
Instance y composé d'Officiers de Milices et d'ïtàbitans } et aatérieiif, 
à celui créé au Petit-Goave en i 685. • 

Du i CI . Février 1682. 

JbxTR Kit des Registres du Greffe du Conseil de Léogane. 

Du Lundi premier jour de Février 1 58 2, Audience du Conseil do 
Léogane tenue par M* Maraud j présens MM". Yvon , Mocquet, Gobin 
et Duvivier au lieu de la Ramnie, après les neuf heures du marin. 
* Est comparu en personne honnête femme Anne Sillot , femme véuvé 
de défunt le sieur François .Jannet, à présent femme du sieur Nicolas 
Noiron ; laquelle a déclaré répéter le renonci qu'elle a fait au Greffe du 
Conseil de Léogane le 26 Janvier dernier, de la communauté dudit 
défunt Jannet , et cela sans préjudice de sçs droits à elle échus par son 
Contrat de mariage avec le feu Jannet, dont elle rejuiert Acte. 
-. Duquel renonci le Conseil a donné Acte à la Dame Sillot , pour 
yaloir et servir ce que de raison. Signé Fassard, Greffier. 

Cette Pièce , la plus ancienne qui puisse nous faire connaître V adminis- 
tration de la Justice à Saint-Domingue avant VEdit de 1 685 y nous a coûté 
bien des recherches. Elle est au nombre des minutes du Greffe du Siège Royal 
du Port-au-Prince , et ne tardera pas à devenir entièrement la pâture des vers. 

D * autres découvertes , relatives à la partie historique, nous ont conduit 
à croire que ce Tribunal de première et dernière Instance, et qui n'a pas 
dû exister long-temps avant t68o> avoit été formé d'après des Lettres- 
Patentes semblables à celles que nous avons rapportées pour le Conseil 
de la Martinique à la date du 11 Octobre t66^ 9 parce qu'il en fut 
expédié de semblables pour les Isles à différentes époque*. Mais à Saint- 
Domingue y ou il n y y avoit point de Sièges inférieurs y le Conseil de 
Léogane prùnonçoit de piano sur toutes les contestations. 

Le sieur Moraud, désigné dans le Procès-verbal de V Audience comme 
Président y et oit Capitaine des Milices y Commandant des quartiers du 
"CuUde-Sac. Il fut le premier Homme pour être Conseiller par VEdit en 
forme de Lettres-Patentes , donné au mois d'Août 1 685 pour rétablisse- 
ment du Conseil Couve rain du Petit-Goâve } les autres Juges et oient des 

Zz ij 



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5^4 Loix.et Const. des Colonies Françoise* 

Habitant et des Officiers de Milices ; dont la descendance habite encore 

aujourd'hui le Cul-de-Sac et les environs. 

Nous avons aussi trouvé une Requête introductive d'instance adressée 
à ce Tribunal pçur avoir un permis d'assigner. Elle est intitulée : A M. de 
Fraqcjuesnay , Lieutenant pour le Roi de f Isle de la Tortue et Cote 
Saint-Domingue, et à MM, du Conseil de Léogane. Elle est suivie d'une 
Ordonnance de soit communiqué au Procureur-Général , et des conclusions 
de celui-ci y c'est-à-dire y de M. Deslandes y Major des Milices à 
Léogane , auquel les fonctions de Procureur - Général étaient dévolues 
• à ce titre. 

Nous rapportons plusieurs décisions de ce Tribunal* 

Règlement de t 'Intendant des Isles sûr ta levée des Droits de U 

Ferme d'Occident. 

Du 16 Mars i6Sa*/ 

J e an -Baptiste Patoulet ,,Cpnseiller du Roi en ses Conseils^ 
Intendant de Justice, Police et Finales des Isles Fraaçoises de l'Amé- 
rique. 

Sur les différentes plaintes que nous avons reçues que les Commis 
de M c . Jean Oudietre , Fernrâer-Génér$i du Domaine Royal d'Occident * 
forment des prétentions dans la perception et levée 4& droits de sa 
ferme , qui vont au grand préjudice de tous les Habitans des Isles , qui 
en sont journellement troublés et inquiétés; à qupi étant nécessaire de 
pourvoir , nous avons donné le Règlement qui suit y pour être observé 
en tous ses points par tous lesdits Commis» 

Art. I er . Lesdks Commis ne pourront saisir ou faire saisir aucun* 
effets des Habitans , qu'en vertu des Ordonnance* du Juge, laquelle ne 
sera accordée qu'après que lesdits Commis auront just fié que leur de- 
mande est pour Droits de Capkauon ou de Poids , lesquels Droits doivent 
être payés par préférence -, et ce pour obvier aux malversations qui peu- 
vent se commettre par lesdits Commis qui font le Commerce, efquiont 
coutume de recueilli-rieur du particulier, et délaissent en arriçre la per- 
ception des Droits de Sa Majesté,, ce qui ne se peut faire qu'au désavan* 
Uge des intérêts de la Ferme et du bien 4u Public ; de sorte que le* 
premiers Sucres qui seront fournis auxdits Commis par les Habitans » 



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de F Amérique sous le V tnt. 3 6 f 

seront toujours réputés être payés pour les Droits de Capitation , quelque 
prétention que lesdits Commis puissent avoir d'ailleurs. 

Art. II. Les Droits de. Capitation se paieront en Sucre effectif seu- 
lement , et les Droits de P^ls de l'un pour cent, en nature des Mar- 
chandises qui seront pesées /ou en argent, au choix des Particuliers ou 
Marchands sur le pied de la facture du prix de France. 

Art. III. Les Nègres mutilés de mains ou de pieds seront réputés 
invalides , et ne paieront point de droit. 

Art. IV. Toutes les Marchandises seront portées au Poids public 
pour y être pesées , et ce pour ôter beaucoup d'occasions de Commerce 
étranger , et lesdits Commis y resteront depuis les sept heures jusqu'à 
onze heures du matin, et de relevée, depuis deux heures jusqu'au soleil 
couchant , pour ne pas retarder les Particuliers qui y portent leurs Sucres 
ou autres denrées , ainsi qu'il s 9 est pratiqué jusqu'à présent ; et pour y 
recevoir et délivrer les déclarations et acquits à caution des Marchands 
qui s'expédient des Navires , Barques ou Chaloupes , lesquels portent 
des plaintes du retardement qui leur est causé par la négligence desdits 
Commis , qui ne demeurent plus assidus au Bureau ; sur peine de répon- 
dre en leurs propres et privés noms du retardement qu'ils auront causés 
auxdits Marchands. 

Art. V. Us ne visiteront point de Bâtimcns ni de Magasins soup- 
çonnés f chargés ou remplis de Marchandises étrangères sans l'Ordon- 
nance des Juges , laquelle ne sera jamais refusée ; et afin que la visite 
qui pourra se faire soit juridique , le Procureur du Roi sera commis pour 
la faire en présence desdits Commis ; et comme il arrive souvent que 
lesdits Commis font eux-mêmes le Commerce étranger , le Procureur du 
Roi, et tous autres Particuliers , pourront demander, comme les Commis, 
la visite des Bâtimens et Magasins soupçonnés , laquelle sera pareillement 
accordée pour être faite par ledit Procureur du Roi , appelle avec lesdits 
Commis. 

Art. VI. Les déclarations seront tegistrées sur un Registre paraphé 
du Juge par premier et dernier feuillet , pour y avoir recours toutefois et 
qualités qu'il en sera estimé nécessaire, pour éviter que lesdits Commis, 
qui sont accusés de favoriser ou faire eux-mêmes le Commerce étranger, 
par la liberté qu'ils ont d'enregistrer les déclarations et acquits à caution 
quand et comme ils le jugent à propos, éludant la confiscation desdits 
Marchandises dans lesquelles ils ont intérêt , ou ceux qu'ils protègent 
par argent ou autrement, et pour enfin leur ôter les moyens et facilité 



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'3 6$ Loix et Const. des Colonies Françaises 

qu'ils ont eu jusqu'à présent de contrevenir impunément aux Ordonnance* 

de Sa Majesté sur ce sujet. 

Art. VIL Et comme encore lesdits Commis prennent peu de soins 
de vérifier s'il est apporté des Marchandises étrangères qui n'auront point 
passé par les Bureaux des Fermes de Sa Majesté en France , et que 
eux-mêmes peuvent faciliter les contraventions à son Ordonnance du 4 
Septembre i6ji , ils ne recevront çt enregistreront lesdites déclarations 
et acquits à caution des Marchandises qui seront apportées dans les Vais- 
seaux qui viennent trafiquer en ces Isles , qu'après qu'elles auront été 
visées de MM", les Gouverneurs ou Commandans, ainsi que M. le Comte 
de Bîénac leur en a donné l'ordre. 

Art. VIII. Les Commis paieront les charges du Pays en Sucre effectif, 
conformément et ainsi qu'il est porté par l'Etat de Sa Majesté des charges 
desdites Isles 3 savoir, pour les appointemens des Gouverneurs et des 
Officiers de Justice , et pour la subsistance des Ecclésiastiques par quar- 
tier dû , et pour la Garnison tous les derniers jours des mois. 

Art. IX. La Cassave, Farine de Magnoc, ni les autres denrées pour 
la subsistance des Habitans qui se font dans les Isles et qui se consomment, 
n'y doivent point de Droit de Poids , elles ne doivent qu'alors qu'elles 
sortent, le Droit de Poids étant un Droit de Sortie et d'Entrée. 

Art. X. Les Nègres de soixante ans ne paieront pas de Droit de 
Capitation , non plus que ceux au-dessous de l'âge de quatorze ans ; et 
pour prévenir les difficulté qui peuvent arriver entre les Habitans et 
lesdits Commis , au sujet de l'âge desdits Nègres, les Habitans en seront 
cris à leur Serment , si lesdits Commis ne justifient par preuve le con- 
traire ; il en sera de même pour les Blancs sujets auxdits Droits. 

Art, XI. Et comme lç principal Commerce qui se fait avec les 
Etrangers , se fait par mer avec les Officiers de Navires , ou Commis- 
sionnaires-Marchands , qui sont dans les Rades, lesdits Commis tireronj: 
desdits Maîtres ou Commissionnaires un reçu des Sucres , que chacune 
Chaloupe ou Barques porteront à bord, pour ensuite former sur lesdits 
reçus une déclaration de ce qui en aura été embarqué , laquelle sera envoyée 
en France par lesdits Commis à M. Jean Oudiette , où ses Préposés oii 
lesdits Navires iront faire leur décharge ; afin de la confronter à celle* 
que lesdits Maîtres ou Commissionnaires feront au Bureau dudit M. Jean 
Oudiette , à leur arrivée en France , et Seront tenus de nous en envoyer 
tous les trois mois des Extraits , avec le nom des Maîtres et des Navires. 

Art. XII. Lesdits Commis tiendront un Registre de tous les Vais- 
seaux qui arriveront de France, ou d'ailleurs, marquant d'où ils sont 



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de l'Amérique sous le Vent. 367 

partis , où ils doivent retourner , de leur Port et de ceux qui trafiquent 
de ces ïsles en Terre-Neuve, Canada, ou Pêche de la Tortue, pour* 
par le Commis de Saint- Christophe , en être donné tous les trois mois 
un état à M. Correur , Conseiller au Conseil Souverain , pour nous l'en- 
voyer après Pavoir vérifié sur le Registre. 

Art. XIII. Toutes déclarations des Maîtres de Barques, Navires et 
autres qui trafiquent d'une Isîe à l'autre, soit pour la Pêche de la Tortue 
ou Cayenne, Saint-Domingue, et autres lieux, soit pour le Commerce, 
contiendront le nom du Maître et des Matelots qui composent l'Equipage, 
lequel sera réuni au Greffe, pour, de trois mois en mois, être par ledit 
sieur Juge, à la diligence du Procureur de Sa Majesté, interrogé par 
Serment s'ils n'auront point fait de commerce étranger dans leurs différens 
voyages. 

Art. XIV. Les Commis déchargeront les acquits à caution qui leur 
seront présentés , et ce dans le même jour , à peine de répondre en leur 
propre et privé nom des événemens du retardement. 

Art. XV. Les Créoles des Isles changeant d'une Isle à l'autre j 
jouiront de l'exemption des Droits de Capitatiom 

Art. XVI. Les Commis pourront faire saisir les Sucres des Particu- 
liers , Débiteurs des Droits de Capîtation et de Poids, quoiqails soient 
mis dans les Barques , et autres futailles appartenant à des Marchands ou 
autres, en rendant par lesdits Commis les futailles aux Propriétaires 
d'icelles , incessamment et avant l'enlèvement dii Sucre. 

Art. XVII. Le Roi accordant l'exemption de douze Nègres par 
chacun des onze Capitaines de Milice ; de huit pour chacun des onze 
Lieutenans , et de six pour chacun des onze Enseignes , de quatre pour 
chacun des vingt-deux Sergens , montant toutes lesdites exemptions à la 
rquantité de trois cens soixante- quatorze Nègres ; ils jouiront de cette 
exemption comme et ainsi qu'il sera réglé par Monsieur le Chevalier de 
Saint-Laurent, Gouverneur de Saint-Christophe, pour l'Isle de Saint- 
Christophe. 

Art. XVIII. Les Commis feront étalonner les Poids tous les six mors 
en présence du Procureur du Roi , d'un Marchand , et d'un Habitant , 
qui seront nommés par le Jugej et pour prévenir plusieurs abus qui se 
commettent par les Habitans et Marchands qui embarquent des Sucres, 
et autres denrées , sans être pesées ; à quoi étant nécessaire de pourvoir , 
nous ordonnons que lesdits Commis auront, une Etampe marquée d'.une 
Fleur-de-Lys , de laquelle toutes les Banques pesées seront marquées , 
afin que celles qui ne le seront point et qui seront embarquées dans les 



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3 68 Lolx et Const. des Colonies Françoises 

Chaloupes , Canots , Navires ou Barques , soient confisquées au profit dtj 

Fermier. 

Mandons au sieur Dupas , Conseiller du Roi , Juge Civil et Crimi? 
nelle de cette Isle, et au sieur Deguerre, Procureur de Sa Majesté, de 
tenir la main à l'exécution des Présentes , lesquelles seront enregistrées 
en la Juridiction ordinaire de cette Isle , publiées et affichées. Fait à 
Saint-Christophe , le 16 Mars 1682. Signé Patoulet. 



Arrêt du Conseil d'Etat du Roi , portant que les Sucres rafinés venans 
de V Amérique paieront > pendant deux années , huit livres par cent 
pesant. 

Du 18 Avril 1682. 

JLe Roi s'étant fait représenter l'Arrêt rendu en son Conseil, le 10 
Décembre 1670 , par lequel Sa Majesté a réduit et modéré les D/oits 
qui se percevoient aux Entrées du Royaume sur les Sucres et Petuns 
venant des Isles et Colonies Françoises de l'Amérique à quarante sols 
pour cent pesant, au lieu de quatre livres à quoi lesdits Droits avoient 
été réglés par les Tarifs des 18 Septembre 1664. et-i8 Avril i66j f 
comme aussi celui du iy Juillet 1673 , par lequel Sa Majesté auroit 
ordonné que celui du 1 8 Septembre 1 67 1 seroit exécuté dans tous les 
Ports de mer du Royaume sans distinction ; ce faisant , que les Droits sur 
les Moscouades et Sucres des Isles demeureroient réduits à quarante sols 
pour cent pesant pour les Droits des cinq grosses Fermes ; et en outre 
l'Arrêt # dudit Conseil du dernier Mai i6jj y par lequel Sa Majesté a 
ordonné que sur les Sucres rafinés dans lesdites Isles , entrant dans le 
Royaume , il sera levé quarante sols seulement pour chaque cent pesant, 
outre et par- dessus les anciens Droits qui se lèvent sur les Sucres. Et 
Sa Majesté étant informée que lorsque lesdits Arrêts ont été rendus , il 
n'y avoit qu'un très-petit nombre de Rafineries auxdites Isles; ensorte 
que les Habitans envoyoipnt leur Moscouades en France pour les faire 
rafiner dans les Rafineries établies dans le Royaume , et profitaient eux- 
mêmes du bénéfice qui se trouvoit , au lieu qu'à présent il a été établi un 
grand nombre de Rafineries dans lesdites Isles par divers Particuliers 5 ce 
qui fait un préjudice considérable aux Droits de Sa Majesté : à quoi étant 
nécessaire de pourvoir; ouï le rapport du sieur Colbert , Conseiller 
ordinaire au Conseil Royal , Contrôleur-Général des Finances, Sa Ma- 
jesté en son Conseil, a ordonné et ordonne que les Sucres rafinés venant 

des 



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' de l'Amérique sous le Vent. 3 69 

<des Isles et Colonies Françoises de l'Amérique , paieront pendant deux; 
années, à commencer du premier jour de Mai prochain, la somme de 
huit livres pour chacun cent pesant; savoir, six livres à M c . Jean Fau- 
connet, Fermier général des cinq grosses Fermes , Convoi et Comptablie 
de Bordeaux , Douannes de Lyon et Valence, et autres Fermes unies; et 
deux livres à M e . Jean Oudiette , Fermier du Domaine d'Occident. 
Enjoint Sa Majesté audit Fauconnet , ses Procureurs , Commis et Pré- 
posés , d'exécuter le présent Arrêt , lequel à cet effet sera envoyé dans 
tous les Bureaux desdites Fermes. Fait au Conseil d'Etat du Roi , tenu 
à Saint-Germain-en-Lave le 18 Avril 1682. 



Ordre du Roi> touchant une Erection de Fiefs aux Lies. 

Du ij Juillet 168 2. 

ua Majesté sur l'avis de MM", de Blénac et de Patoulet, Gouver- 
neur-Général et Intendant des Isles , promet d'ériger en Fiefs avec Haute, 
Moyenne et Basse-Justice, les Terrains de quatre ou cinq cens arpens , 
qui seroient établis en quatre ou cinq ans , et auront soixante Engagés et 
quatre-vingt Nègres j mais sous la condition expresse d'y planter des 
Mûriers pour servir à élever des Vers à soie. 

Cet Ordre n'a jamais eu d'effet , la Culture des Mïtriers , tentée seu* 
Itment par forme d'essai , ayant été abandonnée aussUtot. 



ARRÊT du Conseil d'Etat 5 touchant la décharge de Acquits à Caution 
des Marchandises pour les Isles. 

Du 18 Juillet 1682* 

•Le Roi ayant par Arrêts de son Conseil des 4 Juin, 2 y Novembre 
J671 , 1 y Juillet 1673 , et 10 Mai 1677 , déchargé les Marchandises 
destinées pour les Is!es Françoises de l'Amérique et Canada, des Droits 
de Sortie de ce Royaume , en faisant par les Marchands et Négocians 
leurs soumissions de rapporter dans six mois Certificat de leur décharge 
dans lesdits Isles des Intendans de Justice esdits lieux , ou sinon de 
payer le quatruple des droits; et Sa Majesté étant informée que sous 
prétexte des voyages desdites Isles et Canada , il se commet une infinité 
Tome I. A a a 



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5 yo Loix et Const. des Colonies Françoise* 

•d'abus par les Marchands , lesquels au lieu de faire les voyages par eux 
destinés , et de porter les Marchandises comme ils le déclarent , les mènent 
à l'Etranger , corrompent les Commis , et demeurent les Droits sans 
être acquittés, et les soumissions dans les Registres d'Acquits à caution, 
sans être déchargés, comme il est arrivé à la Rochelle pendant le dernier 
Bail de Saunier; ensorte que pour faire rapporter lesdits Acquits à 
caution déchargés , le Permier est réduit à faire autant de procès comme 
il y à de soumissions ; à quoi étant nécessaire de pourvoir, ouï le rapport 
du sieur Colbert , Conseiller ordinaire au Conseil Royal , Contrôleur- 
Général des Finances, Sa Majesté en son Conseil, a ordonné et ordonne 
que les Marchands Négocians qui feront porter des Marchandises destinées 
pour être consommées dans les Isles Françoises de l'Amérique et de 
Canada , décharges du paiement des Droits de Sortie , seront tenus de 
faire leurs soumissions dans le Registre des Acquits à caution , de 
rapporter dans huit mois Certificats de la descente desdites Marchan- 
dises des sieurs Gouverneurs et Intendans desdites Isles , et Pays de 
Canada , au bas des Acquits à caution qui seront fournis auxdits Mar- 
chands lors de leur départ par les Commis des Bureaux des Fermes 
Unies , ou de payer le quatruple des droits desdites Marchandises , ou 
de ce qui s'en défaudra ; et à faute par les Marchands Négocians dans 
lesdits Isles et Canada de rapporter lesdites décharges , et de faire 
décharger leurs soumissions sur les Registres dans ledit temps , ordonne 
*Sa Majesté qu'ils en demeureront exclus , et contraints au paiement dudit 
quatruple, et qu'à l'avenir les Commis desdites Fermes Unies, seront 
tenus de rapporter , en rendant leurs • comptés , lesdits Registres des 
Acquits à caution, et de faire recette dans leursdits comptes du quatruple 
desdits Droits contenus aux soumissions non déchargées par un chapitre 
séparé et divisé ; et pour cet effet , afin que nuls desdits Marchands et 
Commis n'en prétendent cause d'ignorance, que le présent Arrêt sera 
lu , publié où besoin sera , et icelui transcrit et attaché dans tous les 
Registres des Acquits à caution pour être exécuté , nonobstant oppositions 
ou appellations quelconques, et sans préjudice d*i celles. Fait au Conseil 
d'Etat du Roi , tenu à Versailles , le 1 8 Juillet 1 682. 




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de t Amérique sous le Vent. 371 



E D IT pour la Punition de différent Crimes , et notamment celui 

<f Empoisonnement. 

Du mois de7uillet 168 2. 

Louis , etc. Salut. L'exécution des Ordonnances des Rois nos pré* 
décesseurs > contre ceux qui se disent Devins , Magiciens et Enchanteurs, 
ayant été négligée depuis long-temps , et ce relâchement ayant attiré des 
Pays étrangers , dans notre Royaume , plusieurs de ces Imposteurs , il 
seroit arrivé que , sous prétexte d'horoscope et de divination , et par le 
moyen des prestiges des opérations des prétendues magies et autres illu- 
sions semblables , dont ces sortes de gens ont accoutumé de se servir, 
ils auroient surpris diverses personnes ignorantes ou crédules, qui s'é- 
toient insensibiyient engagées avec eux , en passant des vaines curiosi- 
tés aux superstitions , et des superstitions aux impiétés et aux sacrilèges & 
et, par une suite d'engagemens, ceux qui se sont le plus abandonnés à 
la conduite de ces Séducteurs , se seroient portes à cette extrémité cri- 
1/' lelle d'ajouter le maléfice et le poison aux impiétés et aux sacrilcgcs, 
pour obtenir l'effet des promesses desdits Séducteurs , et pour l'accom- 
plissement de leurs méchantes prédictions. Ces pratiques étant venues à 
notre connoissance > nous aurions employé tous los soins possibles pour 
en faire cesser et pour arrêter» par des moyens convenables, les progres 
de ces détestables abominations : Et , bien qu'après la punition qui a été 
faite des principaux auteurs et complices de ces crimes , nous dussions 
espérer que ces sortes de gens seroient pour toujours bannis de nos Etats, 
et nos Sujets garantis de leur surprise; néanmois , comme l'expérience 
du passé nous a fait cunnoitre combien il est dangereux de souffrir les 
moindres abus qui portent aux crimes de cette qualité , et combien il 
est difficile de les déraciner lorsque, par la dissimulation ou par le nom- 
bre de coupables ils sont devenus crimes publics ; ne vqylant d'ailleurs 
rien omettre de ce qui peut être de la plus grande gloire de Dieu , et 
ëc la sûreté de nos Sujets , nous avons jugé nécessaire de renouveller les 
anciennes Ordonnances , et de prendre encore , en y ajoutant de nou- 
velles précautions , tant à l'égard de tous ceux qui usent de maléfices 
et de poisons , que de ceux qui, sous la vaine profession de Devins , 
Magiciens , Sorciers ou autres noms semblables , condamnes par les 
Loix Divines et humaines , infectent et corrompent l'esprit des Peuples 

Aaa ij 



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97 * Loix et Const. des Colonies Frattçolses 

par leurs discours et pratiques , et par la profanation de ce que la Re- 
ligion a de plus saint : savoir faisons que nous , pour ces causes et 
autres à ce nous mouvant , et de notre propre, mouvement , certaine 
science , pleine puissance et autorité Royale , avons dit , déclaré et or- 
donné , disons , déclarons et ordonnons , par ces Présentes , signées de 
notre main , ce qui suit. 

Art, I er . Que toutes Personnes se mêlant de deviner , et se disant 
Devins ou Devineresses, videront •incessamment le Royaume après la 
publication de notre présente Déclaration , à peine de punition cor- 
porelle. 

Art* II. Défendons toutes pratiques superstitieuses , de fait , par 
écrit ou par parole , soit en abusant des termes de l'Ecriture-Sainte ou 
des prières de l'Eglise , soit en disant ou en faisant des choses qui n'ont 
aucun rapport aux causes naturelles; voulons que ceux qui se trouveront 
les avoir enseignées, ensemble ceux qui les auront mises en usage, et 
qui s'en -sont servis pour quelque lin que ce puisse êtjjp , soient punis 
exemplairement , et suivant l'exigence des cas* 

Art. III. S'il se trouvoit , à l'avenir , des Personnes assez méchantes 
pour ajouter et joindre à la superstition l'impiété et le sacrilège , sous 
prétexte d'opérations, de prétendues magies, ou autre prétexte de pareille 
qualité , nous voulons que celles qui s'en trouveront convaincues soient 
punies de mort. 

Art. IV. Seront punis de semblable peine tous ceux qui seront 
convaincus de s'être servis de vénéfices et de poison , soit que la mon? 
s'en soit ensuivie ou non ; comme aussi ceux qui seront convaincus 
d'avoir composé ou distribué du poison pour empoisonner. Et , parce* 
que les crimes qui se commettent par le poison sont non-seulement les 
plus détestables et les plus dangereux de tous ; mais encore les plus 
difficiles à découvrir , nous voulons que tous ceux , sans exception T 
qui auront connoissance qu'il aura été travaillé à faire du poison , qu'il 
en aura été demandé ou donné , soient tenus de dénoncer incessamment 
ce qu'ils en sauront à nos Procureurs-Généraux , ou à leurs Substituts ; 
et en cas d'absence, au premier Officier public des lieux, à peine d'être 
extraordinairement procédé contr'eux , et punis selon les circonstances 
et l'exigence des cas , comme fauteurs et complices desdits crimes ; et 
sans que les Dénonciateurs soient sujets à aucune peine, ni même aux 
intérêts civils , lorsqu'ils auront déclaré et articulé des faits ou des indi- 
ces considérables qui seront trouvées véritables et conformes à leur dé- 
nonciation, quoique dans la suite les Personnes comprises dans lesdites 



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de l'Amérique sous le Venu 373 

dénonciations , soient décharchées des accusations ; dérogeant à cet eiiet 
à l'Article 73 de l'Ordonnance d'Orléans , pour l'effet du vénéfice et du 
poison seulement , sauf à punir les calomniateurs selon la rigueur do 
ladite Ordonnance. 

Art. V. Ceux qui seront convaincus d'avoir attente à la vie de quel- 
qu'un par vénéfice et poison , en sorte qu'il n'ait pas tenu à eux que ce 
crime n ? ait été consommé , seront punis de mort. 

Art. VI. Seront réputés au nombre des poisons , non - seulement 
ceux qui peuvent causer une mort prompte et violente, mais aussi ceux 
qui , en altérant peu-à-peu la santé , causent des maladies, soit que 
lesdits poisons soient simples , naturels ou composés , et faits de main 
d'Artiste : Et en conséquence défendons à toutes sortes de personnes, à 
peine de la vie , même aux Médecins , Apothicaires et Chirurgiens , à 
peine de punition corporelle, d'avoir et garder de tels poisons simples 
ou préparés, qui retenant toujours leur qualité de venin, et n'entrant 
en aucune composition ordinaire, ne peuvent servir qu'à nuire, et sont 
de leur nature pernicieux et mortels. 

Art. VII. A l'égard de l'Arsenic, du Réagale , de l'Orpiment et du 
Sublimé , quoiqu'ils soient poisons dangereux de toute leur substance f 
comme ils entrent et sont employés en plusieurs compositions nécessaires* 
nous voulons , afin d'empêcher à l'avenir la trop grande facilité qu'il y a 
eu jusqu'ici d'en abuser , qu'il ne soit permis qu'aux Marchands . qui 
demeurent dans les Villes , d'en vendre et d'en livrer eux-mêmes seu- 
lement aux Médecins , Apothicaires, Chirurgiens, Orfèvres, Teinturiers 
Maréchaux , et autres personnes publiques , qui , par leurs professions 
sont obligées d'en employer , lesquelles néanmoins écriront , en les pre- 
nant, sur un Registre particulier, tenu pour cet effet par lesdits Marchands^ 
leurs noms , qualités et demeures 9 ensemble la quantité qu'ils auront pris 
desdits minéraux; et si, au nombre desdits Artisans qui s'en servent iï 
s'en trouve qui ne sachent écrire, lesdits Marchands écriront pour eux -: 
quant aux personnes inconnues auxdits Marchands , comme peuvent être 
les Chirurgiens et Maréchaux des Bourgs et Villages , ils apporteront des 
Certificats en bonne forme , contenant leurs noms , demeures et professions 
signés du Juge des lieux-,, ou d'un Notaire et de deux témoin^ , ou du 
Curé et de deux principaux Habitans ; lesquels Certificats et attestations 
demeureront chez lesdits Marchands pour leur décharge; seront aussi les 
Epiciers , Merciers et autres Marchands demeurans dans lesdits Bourgs 
et Villages , tenus de remettre incessamment ce qu'ils auront desdits 
minéraux entre les mains des Syndics, Gardes ou anciens Marchands 



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374 Loîx et Const. des Colonies Françoises 

Epiciers ou Apothicaires des Villes plus prochaines des lieux où ils 
demeureront , lesquels leur en rendront le prix ; le tout à peine de trois 
mille livres d'amende , en cas de contravention , même de punition 
corporelle s'il y échet. 

Art. VIIL Enjoignons à tous ceux qui ont droit par leurs professions 
et métiers , de vendre ou d'acheter des susdits minéraux , de les tenir en 
des lieux sûrs, dont ils garderont eux-mêmes la clef; comme aussi leur 
enjoignons d'écrire sur un Registre particulier la qualité des remèdes où 
ils auront employé desdits minéraux , les noms de ceux pour qui ils 
auront été faits , et la quantité qu'ils y auront employée , et d'arrêter à 
la fin de chaque année, sur leursdits Registres , ce qui leur en restera; 
le tout à peine de mille livres d'amende pour la première fois , et de plus 
grande s'il y échet. 

Art. IX. Défendons aux Médecins , Chirurgiens , Apothicaires , Epi- 
ciers-Droguistes , Orfèvres , Teinturiers , Maréchaux et tous autres , de 
distribuer desdits minéraux en substance à quelque personne que ce puisse 
être, et sous quelque prétexte que ce soit, sur peine d'être punis corpo- 
rellement; et seront tenus de composer eux-mêmes ou de faire composer 
en leur présence, par leurs garçons , les remèdes où il devra entrer néces- 
sairement desdits minéraux , qu'ils donneront après cela à ceux qui leur 
en demanderont pour s'en servir aux usages ordinaires. 

Art. X. Défenses sont aussi faites à toutes personnes , autres qu'aux 
Médecins et Apothicaires, d'employer aucuns insectes vénéneux, comme 
Serpens , Crapauds, Vipères et autres semblables, sous prétexte de s'en 
servir à des médicamens, ou à faire des expériences , et sous quelqu'auure 
prétexte que ce puisse être , s'ils n'en ont la permission expresse et par 
écrit. 

Art. XI. Faisons très-expresses défenses à toutes personnes , de 
quelque profession et condition qu'elles soient , excepté aux Médecins 
approuvés 9 et dans le lieu de leur résidence; aux Professeurs en Chimie, 
et aux Maîtres Apothicaires, d'avoir aucuns laboratoires et d'y travaillera 
aucunes préparations de drogues ou distillations, sous prétexte de remèdes 
chimiques, expériences, secrets particuliers, recherche de la pierre phi- 
lpSophale, conversion, multiplication ou raffinement des métaux, con- 
fection des cristaux ou pierres de couleur, et autres semblables prétexies , 
sans avoir auparavant obtenu de nous, par Lettres du grand Sceau , la 
permission d'avoir lesdits laboratoires , présenté lesdites Lettres et fait 
déclaration en conséquence à nos Juges et Officiers de Police des lieux; 
défendons pareillement à tous Distillateurs, Vendeurs d'Eau-de-yie, de 



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de r Amérique sous le Vent. $jy 

fiîre autre distillation que celle de l'Eau-de-vie et de PEsprit-de-vin , 
sauf à être choisi d'entr'eux le nombre qui sera jugé nécessaire pour la 
confection des Eaux-fortes, dont l'usage est permis ; lesquels ne pourront 
néanmoins y travailler qu'en vertu des nosdites Lettres , et après en avoir 
fait leur déclaration, à peine de punition exemplaire. Si donnons en man- 
dement, etc. Donné à Vaisailles, au mois de Juillet, l'an de grâce, mil 
six cent quatre- vingt-deux, et de notre règne le quarantième. 

Signé Louis* 
jR. au Parlement de Paris , le 31 Août 1 68 z. 

Lapublication de cet Edit est ordonnée par un Arrêt du Conseil du Cap 
du zo Janvier ij58. 

Il est encore rappelle dan\ un Arrêt du Conseil du to Mars me me 
année > dans les Jugemens des autres Tribunaux , et dans les Ordon* 
nances des Administrateurs* 



Ordonnance du Ro i y portant que les absens aux revues des 
Milices seront punis d : amende à la première fois , et de prison en cas 
de récidive. 

Du 8 Août I<>82. 

£>à Majesté ayant, par son Ordonnance du ip Avril i6j$ , fait 
défenses aux Gouverneurs particuliers des Isles de l'Amérique de faire 
arrêter et mettre en prison aucuns des François qui y sont habitués , sans 
-ordre exprès du Gouverneur et Lieutenant-Général auxdites Isles , ou 
Arrêt de l'un des Conseils Souverains qui y sont établis; et étant informée 
que plusieurs des Habitans desdites Isles abusent de l'ordre porté pair 
l'Ordonnance, et refusent de se trouver sous les armes les jours d'exercice 
réglés par lesdits Gouverneurs ; à quoi étant nécessaire de pourvoir , Sa 
Majesté veut et ordonne que tout Habitant qui sans cause légitime né- 
gligera de se trouver avec les Compagnies de Milices les jours règles 
pour faire l'exercice , soit puni pour la première fois par l'amende d'un 
écuou de la valeur en Sucre, et voulant , en cas de récidive, qu'il soit 
puni de prison , où il restera pendant vingt-quatre heures ; enjoint Sa 
Majesté au sieur Comte de Blénac , Gouverneur et Lieutenant-Général , 
et au sieur Begon, Intendant de la Justice, Police et Finances desdites 



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37*> Loix et Consu des Colonies Franc ois es 

Isies, de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance , qu'elle 
veut être lue, publiée et affichée partout où besoin sera, à ce qu'aucun 
n'en prétende cause d'ignorance. Fait à Versailles le huitième jour 
d'Août 1682. Signé Louis ; et plus las > Colbekt. 

R. à la Martinique > le zi Avril 1 G8q. 



E xt RAIT delà Lettre du Ministre au Gouverneur-Général des Isles, 
touchant , i°. la manière de mander les Habitans ; 2°. leur absence 
des revues j 3 . les honneurs des Général et Intendant; 4. . la convocation 
des Conseils extraordinaires j y°. les djfc'rens d'entre les Habitans f 
6°. le défaut de pouvoir de chaque Conseiller isolé ; et 7°. le Commerce 
étranger. 

Du 1$ Août 1682. 

i°. Les Gouverneurs peuvent, sans difficulté , envoyer chercher un 
Habitant par un Garde, lorsqu'il est question du service ; mais ils doivent 
empêcher que les Gardes n'usent de vio!eace et de voie de fait ; et en 
cas que l'Habitant refusât de venir , le Gouverne îr particulier doit vous 
porter plainte de sa désobéissance, et en ce cvs vous leur pourrez imposer 
tel châtiment que vous estimerez à propo;, après avoir examiné les 
raisons de part et d'autre, en évitant pourtant , autant que vous pourrez, 
dç faire mettre les Habitans en prison, parce que tiei que Sa Majesté 
vous en ait réservé le pouvoir en cas que vous l'estimiez à propos , elle 
désire que vous en usiez sobrement. 

2°. Sur ce que vous m'écrivez que les Habitans refusent de se trouver 
à l'exercice , et se rendent désobéissans depuis qu'ils savent que les Gou* 
verneurs ne peuvent plus les faire mettre en prison , vous trouverez ci- 
joint un Règlement que Sa Majesté a fait sur ce sujet , qui remédiera à 
tous les inconveniens portés par votre Lettre. 

3 . Sur le compte que j'ai rendu à Sa Majesté des pe:i:es diffeufrts 
survenus eitre vous et l'Intendant pour la séance et pour ce qui regarde 
vos fonctions dans le Conseil Souverain , elle m'a ordonné de vous faire 
savoir que dans les Conseils Souverains vou$ devez , comme son Lieute- 
nant- Général, avoir une place distinguée * des autres ; mais l'Intendant 

* De-là l'usage introduit dans le Conseil Souverain de la Martinique , 
et par suite $ans tous ceux des Isles , d'avoir un Fauteuil particur 
lier pour le Gouverneur-Général* 

doit 



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de l' Amérique sous le Vent. 377 

idoït recueillir les voix , prononcer et signer les Arrêts sans difficulté. 

Dans toutes les Processions, et autres Cérémonies publiques, Sa Majesté 
tous laisse le choix , ou de marcher seul avec vos Gardes ; et en ce cas 
le Conseil doit marcher après vous , à la tête duquel sera l'Intendant 
comme Président : et si vous choisissez de marcher avec le Conseil 
Souverain , PIntendant doit marcher à votre gauche. L'Intendant peut 
sans difficulté avoir un Banc dans le Chœur de PEglise , mais non pas 
sur la même ligne que le votre. 

4 . Il est au pouvoir de PIntendant de faire assembler extraordinaire- 
ment le Conseil Souverain de chaque Isle lorsque des affaires particu- 
lières le requerront , de quelque nature qu'elles puissent être. 

Lorsque le Conseil Souverain des Isles , dans lcquelles vous vous 
trouverez , sera assemblé extraordinairement, Sa Majesté désire que vous 
vous y trouviez, et elle donne ordre à PIntendant de vous en faire avertir 
par un Huissier. ■• 

j°. Sur ce que vous m'écrivez concernant le soin que vous prenez 
pour terminer les différens des Habitans et les empêcluer de plaider , Sa 
Majesté loue vos bonnes intentions à cet égard ; mais il faut q»:c vous 
observiez que vous ne devez jamais vous mêler de ces sortes d'accom- 
modemens par autorité , mais seulement quand les Parties y consentiront 
et vous en prieront. 

. . 6°. L'entreprise du sieur Courpon , Conseiller du Conseil Souve- 
rain de Saint-Christophe , de donner des Ordonnances de son chef, est 
insoutenable; et s'il retomboit dans cette faute, Sa Majesté donneroitsa 
Place à. un autre ; et quoique cette Ordonnance fut conforme à un Arrêt 
dudit Conseil Souverain , c'est au Conseil à faire exécuter sa Arrêts , et 
les Particuliers qui le composent n'ont aucune autorité par eux-mêmes * 
*nais seulement lorsque le Conseil les a nommés Commissaires. 

7 . L'exclusion de tout Commerce étranger dans les Isles doit être 
générale , non-seulement à l'égard de toutes les autres Nations , mais 
même à l'égard des Espagnols , dont les Vaisseaux pourroient venir tra- 
fiquer dans lesdites Isles , Sa Majesté n'estimant qu'il en puisse venir 
aucun du côté des Terres fermes , et ne voulant pas qu'il en vienne du 
coté de Portoric et des autres Isles appartenantes aux Espagnols. 

Les six premiers' Articles ont été enregistrés au Conseil de ta Marti* 
nique le zi Avril i68q. f ' 

Tome I. Bbb 



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378 Lolx et Const.des Colonies François es 



P REMI ERE Or DON nance d'un Intendant , portant suspension 

d'un Arrêt. 

Du 7 Septembre 1682. 

JLe 6 Novembre 1682 , M. Patoulet étant sorti du Conseil, et M. Ge* 
inozat, Lieutenant de Roi , Président, il fut ordonné qu'il seroit passé 
outre au Jugement des moyens d'une Requête Civile présentée au Conseil 
par le sieur Jean Roi , Conseiller en icelui , et François Bignet. 

Pour entendre cette affaire , il faut savoir que lesdits Jean Roi , et 
François Bignet, avoient été condamnés par Arrêt du y Novembre i68r 
à la restitution de quelques eflets , qu'on prétendoit avoir été pillés pat 
leurs Bateaux dans une Pirogue Espagnole , ensorte qu'ils avoient été 
condamnés à 3000 liv. d'amende; et en conséquence le Conseil par autre 
Arrêt du 7 Juillet 1682 sur la Remontrance du Procureur-Général , fît 
défenses audit sieur Roi de prendre séance au Conseil, jusqu'à ce que 
Sa Majesté en eut autrement ordonné. 

Lesdits sieurs Roi et Bignet ayant eu un Certificat des Espagnols en 
leur faveur, présentèrent au Conseil une Requête, par laquelle ils demat> 
derent à être dispensés de l'obtention des Lettres de Chancellerie , 
attendu qu'il n'y avoit en l'Isle ni Chancellerie ni Avocat , et par con- 
séquent qu'il étoit impossible de se conformer aux Ordonnances du Roi 
au sujet des Requêtes Civiles , le Conseil leur accorda leurs conclusions 
par Arrêt du 7 Septembre. 

Cette Procédure n'étant pas du goût de M. Patoulet, il voulut s'opposer 
au Jugement des moyens contenus en ladite Requête; mais le Conseil s* 
trouvant dans des dispositions contraires , M. Patoulet leva le sïege avec 
emportement , en disant qu'il y avoit de la Cabale , et que même le 
Procureur-Général en étoit , et se retira. 

Incontinent après M. Patoulet fit signifier par un Huissier, au Conseil 
tehtrnt , une Ordonnance qu'il venoit de rendre , par laquelle , attendu 
que l'Arrêt du 7 Septembre est contraire à l'Ordonnance du Roi de 
-1667 j Titre des Requêtes Civiles : » Nous, dit-il, en venu du pouvoir 
» à nous donné par Sa Majesté par son Ordonnance du 3 Mai 1681 , 
» registrée au Conseil le 3 Novembre audit an, avons Sursis et sursoyons 
» l'exécution dudit Arrêt, pour en donner avis à Sa Majesté , pour en 
» ordonner ce .qu'elle verra bon être». 



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de l'Amérique sous le Vent. $7$ 

Sur cela le Procureur-Général requit l'enregistrement de ladite Or- 
donnance, et qu'il fût passé outre au Jugement de la Requête Civile , et 
qu'à ses diligences l'Arrêt qui interviendroit fut envoyé à Sa Majesté, 
pour savoir sur ce ses intentions ; et au sujet des termes de Cabale dont 
mondit sieur l'Intendant s'étoit servi, il requit que mondit siéur l'Inten* 
dant fût interpellé de nommer les Cabalistes , pour en être informé » 
protestant qu'à son égard il en porteroit ses plaintes à Sa Majesté comme 
d'une calomnie. 

Le Conseil ordonna que l'Ordonnance en question seroit enregistrée, 
et qu'à la diligence du Procureur-Général , elle seroit envoyéeà SaMajesté 
avec l'Arrêt; et cependant, que nonobstant icelle, il seroit pa?sé outre 
au Jugement des moyens de la Requête Civile , et Acte au Procureur- 
Général de la plainte par lui faite. 

Nota. M. Patoulet s'oublia étrangement dans cette occasion , et écouta 
bien plus sa passion que ses pouvoirs , et la dignité du Conseil. 

M. Patoulet se trompa sur l'Ordonnance du 3 Mai ; car elle ne lui 
donnoit pas le pouvoir de surseoir aux Arrêts , mais seulement d'en de- 
mander les motifs au Procureur-Général pour être envoyés à Sa Majesté/ 

Tout cet Article est tiré du Recueil de M. Assier. 

m 



ARRÊTÉ du Conseil de lu Martinique > contenant présentation de trois 

^ï> Sujets ^ pour une Place de Conseiller vacante. „ , 

«. ■"_..- 

Du 4 Novembre 1682. 

J-iE Procureur-Général du Roi ayant donné avis au Conseil de la mort 
du sieur de Valminiere , Doyen des Conseillers , et ayant représenté 
le Règlement fait par Sa Majesté le 4 Novembre 1671 , registé au Con- 
seil le 27 Février 1672 , à requis en conséquence d'icelui de vouloir 
procéder à la nomination de trois Personnes de cette Isle qui seront esti- 
mées les plus capables de remplir cette Charge , pour être. , l'une des- 
dites trois Personnes , commise par M. le Comte de Blénac , Gouver- 
neur et Lieutenant-Général pour Sa Majesté , et par M. Patoulet , Inten- 
dant de Justice , Police et Finances , en attendant que 4>a Magesté ait 
envoyé les provisions sur les lieux; la matière mise en délibération: 

te Conseil, après avoir mûrement examiné le mérite et les qualités de 
toutes les Personnes de cette Isle , à déclaré ne pouvoir faire un meil- 
leur choix que celui des siems de Bègue * Correyr de Mareuil et de 

Bbbij 



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380 Loix et Const. dés Colonies François es 

Salvert; ordonne ledit Conseil , qu'à la diligence dudit Procureur- 
Général la présente Nomination sera portée à M. le Comte de Blénac et 
à M. Patoulet , pour y être par eux commis , celle de trois Personnes 
qu'ils jugeront le plus à propos , pour exercer laCharge de Conseiller, 
en attendant que Sa Majesté y ait pourvu, conformément au septième 
article du Règlement fait à Versailles le 4 Novembre 1671. Ordonne 
en outre, ledit Conseil, qu'à là diligence dudit Procureur- Général it 
sera donné avis à Sa Majesté de la présente Nomination , et de la Per- 
sonne qui aura été commise. Fait audit Conseil , le 4 Novembre 1682» 
1 ' 

Arrêt du Conseil d'Etat y portant Imposition de trois milliers de Sucre 
brut par an sur chaque Cabaretier. 

Du y Septembre 1683. 

V u au Conseil d'Etat du Roi , Sa Majesté y étant , l'Arrêt rendu en 
icelui le onzième Juin mil six cent quatre-vingt-un , par lequel Elle auroit 
confirmé celui du Conseil Souverain de la Martinique , du mois de 
Février mil six cent soxante - quatorze, et ordonner, pour éviter les. 
inconvéniens que le trop grand nombre des Cabaretiers qui s'établiroient 
dans ladite Isle peut causer au bien du service de Sa Majesté et à l'aug- 
mentation de ses Sujets , qu'il seroit levé un Droit de trois mille livres 
de Sucre brut par chacun an , sur tous ceux de ladite Isle; et Sa Majesté 
ayant considéré que les mêmes inconvéniens *pourroient avoir lieu dans 
les autres Isles de l'Amérique, qui sont sous l'obéissance de Sa Majesté % 
si le même Droit n'y étoit levé sur tous les Cabaretiers qui y sont établis, 
ou qui s'y établiront à l'avenir ; à quoi étant nécessaire de pourvoir , Sa 
Majesté étant dans son Conseil, a ordonné et ordonne que ledit Arrêt dit 
onze Juin mil six cents quatre-vingt-un sera exécuté selon sa forme et 
teneur ; en conséquence , qu'il sera imposé et levé par chacun an , sur 
tous les Cabaretiers établis ou qui s'établiront dans ladite Isle de la 
Martinique , et dans toutes les autres Isles Françoises de l'Amérique , ta 
quantité de trois mille livres de Sucre brut par chacun an , sur lesdits 
Cabaretiers, dont le fond sera employé suivant les ordres que Sa Majesté 
en donnera , laquelle enjoint au sieur Begon , Intendant de Justice f 
Police et Finance auxdites Isles , de tenir la main à l'exécution du pré- 
sent Arrêt. Fait au Conseil d'Etat du Roi , Sa Majesté y étant , tenu 
à Fontainebleau le y Septembre 1683. $*£?**> Colbert. 

R. au Conseil de la Martinique > le % Mai 1 68 q. 

R. au Conseil du Petit-Goave > le g Janvier 1 £9 <£. 



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de t Amérique sous le Vent. 381 

Règlement du Conseil de la Martinique > touchant les Saisies réelles. 

Du 7 Septembre 1683. 

Our la Remontrance de M. François le Merle, Substitut du Procureur- 
Général, que les formalités des Ordonnance et des Coutumes n'ctoient 
point observées dans les Saisies et Criées , ce qui causoit des Procès de 
grande conséquence , et rendoit les Adjudicataires incertains de leurs 
droits ; pourquoi requeroit qu'il plût au Conseil examiner lesdites Cou- 
tumes et Ordonnances sur le faits des Saisies et Criées , pour les faire 
exécuter à l'avenir dans tous les points , dont l'exécution est» possible; et 
à l'égard des articles dont l'exécution est impossible dans cette Isle , 
régler ce qu'il seroit à propos de faire, pour y suppléer autant qu'il se 
pourroit , et établir , par ce moyen , une Jurisprudence certaine sur 
cette matière. Le Conseil , la matière mise en délibération , vu Je titre 
des Criées de la Coutume de Paris , l'Ordonnance du Roi* Henri II , du 
3 Septembre i$S l > ensemble toutes les autres Ordonnances des Rois 
successeurs , sur le fait des Criées et Saisies réelles ; Je tout diligemment 
examiné , ordonne , sous le bon plair du Roi , et jusqu'à ce qu'il en 
ait été autrement ordonné par Sa Majesté. 

Art. I er . Que toutes les formalités prescrites par ladite Coutume et 
Ordonnance seront observées à l'avenir dans le Ressort du Conseil , à 
peine de nullité , dont les Huissiers et Sergents chargés des Décrets de- 
meureront responsables , à la réserve des articles qui sont d'impossible 
exécution , qui seront ci-après déclarés. 

Art. II. Si aucun avoit obmis de s'opposer , afin de distraire ou de 
faire adjuger l'héritage à quelque charge , il peut s'opposer pour venir 
sur le prix avant le Décret levé et délivré à l'Adjudicataire des héritages 
saisis , dont le Greffier sera tenu de faire mention sur la Grosse et sur la 
Minutte dudit Décret, sans qu'on soit obligé de les faire sceller, attendu 
qu'il n'y a point de Sceaux établis dans les Isles. 

Art. III. Avant que de procéder à l'adjudication des choses saisies, 
est requis que le saisi soit ajourné, parlant à personne pour voir adju- 
ger par Décrets quarante jours après le Jugement donné , lesquels 
quarante jours ne courent que du jour de la première Affiche mise; 
et où l'on ne pourroit parler à la personne dudit saisi , suffit de faire 
l'ajournement au domicile du saisi , et à la principa le porte de l'Eglise 
? aroissiale du lieu où l'héritage est assis , avec Affi che à ladite porte 2 



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382 Loix et Co/ist. des Colonies Françoise* 

sans fcire aucune publication au Prune , attendu le refus formel que les 
Curés Missionnaires de cette Isle font de faire lesdites publications , sur 
quoi Sa Majesté sera suppliée de donner ses ordres. 

Art. IV. Qu'incontinent après la saisie et auparavant que faire la 
première Criée , seront établis Commissaires au régime et gouvernement 
des choses criées , "sous peine de nullité d'icelles Criées , et seront les- 
dits Commissaires tenus de bailler lesdites choses criées à ferme au plus 
offrant et dernier Enchérisseur , moyennant bonne caution. Et d'autant 
que dans l'état où sont à présent ces Isles , il sera très-difficile de trou- 
ver des Fermiers solvables, qui se veulent charger de la Ferme des 
Habitations , le Conseil a ordonné et ordonne qu'il sera établi des 
Economes , au cas qu'après les publications faites il ne se trouve point de 
Fermiers solvables ; lesquels rendront compte* du revenu des choses 
saisies , avec défenses aux Saisis de les troubler ni inquiéter, à peine 
de punition exemplaire , et de confiscation de leurs biens. 

Art. V. Lçs Criées parfaites, elles seront mises entre les mains du 
Greffier du Conseil Souverain , du Procureur du Roi, et du principal 
Notaire de l'Isle , lesquel, après les avoir examinées, les certifieront* 
aux Juges des lieux , en pleine Audience. 

Art. VI. Le prix des Ventes et Adjudications par Décret sera en 
Sucre et non en argent, attendu que l'argent est fort rare dans les Isles, 
et que les paiemens se stipulent ordinairement en Sucre. 

Art. VII. Les Saisissans et Opposans seront tenus , le jour de l'Ad- 
judication , dç nommer et choisir un Habitant ou Marchand solvable , 
entre les mains duquel le prix de l'Adjudication sera payé ; et à faute 
par eux d'en convenir , ledit prix sera mis entre les mains du Greffier* 

Art. VIII. L'Adjudicataire sera tenu de payer au plus tard un mois 
après l'Adjudication le prix d'icelle en bons billets courans , payables 
dans le mois du jour de la consignation d'keux, dont il demeurera 
garant j et à faute par lui de faire ledit paiement dans ledit mois j icelui 
passé , seront de nouveau les héritages publiés et affichés sur sa (60m 
Enchère , après trois publications qui seront faites à l'issue des Messes 
Paroissiales , dans trois Dimanches consécutifs , sans autre formalité. 

Art. IX. Ne seront tenus , les Enchérisseurs , de nommer leur Pro* 
cureur en faisant leurs Enchères; mais seulement d'élire domicile , atten- 
du qu'il n'y a aucun Procureur d'établi dans les Isles. 

Art. X. En cas que le Saisi , Saisissant ou Opposant accusent les 
Enchérisseurs d'insolvabilité , ils seront tenus de donner bonne et suffi- 
sante caution. 



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de F Amérique sous le Vent. 3 83 

Art. XI. Lorsqu'une Habitation , Sucrerie ou Indigoterie.sera saisie 
réellement , les Nègres et bestiaux servant actuellement sur ladit^Habi- 
tation , Sucrerie ou Indigoterie, seront compris dansJadite Saisie, et 
designés, savoir les Nègre par leurs noms et âge , et les Bestiaux par 
leurs poils , et le tout sera vendu et adjifgé conjointement. 

Art. XII. Après l'Adjudication sera faite une ventilation de la va- 
leur desdits Negçes et Bestiaux sur le pied d'icelles Adjudications , pour 
être le prix provenant de la Terre distribué aux Créanciers Hypothé- 
caires ; et celui provenant des Nègres et Bestiaux distribué comme 
meubles. 

Art. XIII. Ne seront payés aucun Droits de Consignations ni dfe 
Commissaires aux Saisies-réelles; mais les Commissaires établis aux biens 
saisis , les Economes et Dépositaires du prix desdites Adjudications 
seront payés suivant la taxe qui en sera faite par le Juge ; Et sera le 
présent Arrêt envoyé à Sa Majesté à la diligence du Procureur-Général. 



ArrÉT du Conseil de la Martinique , qui attribue des Epiées aux 
Conseillers en cas de Voyages et Transports. 

Du 7 Septembre 1683. 

3 u r la Remontrance du Substitut du Procureur-Général de la nécessité 
qu'il y a de faire \\n Règlement pour les taxes des voyages des Com- 
missaires , et pour la manière de taxer les Exécutoires , le Conseil ordonne 
que lorsqu'un Conseiller d'icelui sera établi Commissaire pour faire 
descente sur les' lieux, la Partie requérante sera tenue de consigner au 
Greffe du Conseil ce qu'il conviendra pour le voyage, suivant l'Ordon- 
nance particulière qui en sera rendue par ledit Commissaire, lequel sera 
censé l'avoir fait gratuitement , lorsqu'il n'aura point ordonné ladite Con- 
signation; et seront les journées dudit Commissaire réglées à 200 liv. de 
Sucre ; celles du Procureur- Général et du Greffier aux deux tiers de 
ladite somme , outre son Expédition et celle des Huissiers ; que les 
Èpices seront taxées par le Président au bas des Arrêts; et que lorsqu'il 
ne sera point mis de taxe , les rapports seront réputés faits gratuitement. 

Tiré des Annales du Conseil de la Martinique* 

<tft$ 



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3 8 4 Loix et Const. des Colonies Françoise* 



Ordre du Roi sur les Réglemens de Police. 

Du 23 Septembre 1683. 

De parle Roi. 

i^a Majesté estimant nécessaire pour le bien de son service de 
faire savoir ses intention sur L'Ordre qui doit être suivi pour le bien et 
l'avantage de ses Sujets , Sa Majesté a ordonné *et ordonne que tout ce 
qui concerne la Police particulière en chacune desdites Isles demeurera 
à la connoissance des Juges ordinaires , et par appel aux Souverains qui 
y sont établis ; et dans le cas qu'il arrive des occasions importantes et 
pressées , dans lesquelles le Gouverneur-Lieutenant-Général et l'Inten- 
dant estiment à propos de faire de nouveaux Réglemens pour la Police 
générale, veut, Sa Majesté, qu'après avoir formé de concert ces Régle- 
mens, ils les portent eux-mêmes aux Conseils Souverains pour y être vus 
et examinés , et qu'ils soient ponctuellement exécutés , en cas que ledit 
Conseil les approuve; mais si, par l'intérêt des Particuliers qui le com- 
posent , ils s'opposoient à l'enregistrement et à l'exécution desdits Ré-* 
glemens , veut, Sa Majesté, qu'il soit dressé un Proccs-verbal des raisons 
qui auront été alléguées par ceux dudit Conseil Souverain qui auront été 
d'avis contraire, et cependant que lesdits Réglemens soient exécutés par 
provision, jusqu'à ce qu'autrement patelle il en ait été autrement ordonné* 

R. à la Martinique le z Mai 1 68q. 

Et au Conseil du Cap, le premier Décembre zjt*o. 

.... ! -^J 

DÉCLARÂT ion du Roi sur le Rang entre V Intendant et h 
Gouverneur Particulier des Isles, 

Du 13 Septembre 1683, 

ua Majesté voulant régler les contestations arrivées entre les Gou- 
verneurs Particuliers des Isles de la Martinique et l'Intendant de la 
Justice, Police et Finance audit Pays, au sujet de leur Rang et Séance 
dans les Conseils Souverains , et de leurs marches dans les Cérémonies 
publiques, Sa Majesté a ordonné et ordonne que lorsque le Gouverneur-» 
lieutenant -Général sera présent dans llslç ^ et que le Gouverneur 

particulier 



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de t Amérique sous le Vent. $%$ 

Particulier voudra assister au Conseil , l'Intendant, en qualité de Président 9 
passera devant lui sans difficulté ; mais en cas que ledit Gouverneur- 
Li eu tenant-Général suit absent de l'Isle , et que ledit Gouverneur Parti- 
culier commande en Chef, Sa Majesté veut qu'il ait la même Séance 
qu'auroit le Gouverneur et Lieutenant-Général , et qu'il soit placé au- 
dessus de l'Intendant ; et à l'égard des Cérémonies publiques, Sa Majesté 
laisse au choix desdits Gouverneurs d'accompagner ledit Lieutenant- 
Général , marchant devant ses Gardes , ou de demeurer avec le Corps 
dudit Conseil; enjoint Sa Majesté au sieur Comte deBlénac, Gou- 
verneur et lieutenant-Général , et au sieur Bégon , Intendant de la 
Justice , Police et Finances auxdites Isles, de tenir la main à l'exécution 
de Ja présente Ordonnance , qu'elle veut être lue , publiée et affichée , à 
ce éju'aucun n'en ignore. Fait à Fontainebleau le 33 Septembre 16$ 3. 
Signé Louis. Et plus bas } Colbert. 

R. au Conseil de la Martinique } le X Mai z 684. 



Ordonnance du Roi, qui assujettit les Bâtimens Marchands à 
porter des Fusils de certaine dimension aux Isles, 

Du 23 Septembre KÎ83. 

D S PAR L £ R O I. 

^a Majesté étant informée que la plupart des Habitans des Isles 
Françoises de l'Amérique sont mal armés , ce qui provient de la mauvaise 
qualité des Fusils que les Marchands qui ont permission d'y aller sont 
obligés d'y transporter; à quoi étant nécessaire de pourvoir, Sa Majesté 
a ordonné et ordonne que tous les Capitaines de Vaisseaux et autres 
Bâtimens Marchands auxquels il sera accordé à l'avenir des Passeports 
pour faire Commerce auxdites Isles Françoises de l'Amérique , seront 
tenus de porter douze Fusils de quatre pieds et demi , pour être vendus 
et débités aux Habitans desdites Isles , sur le pied de quinze livres 
chacun j leur fait défenses de se charger d'aucuns Fusils de mauvaise 
qualité, à peine de confiscation et de cent livres d'amende j enjoint S? 
Majesté au sieur Comte de Blénac * Gouverneur et Lieutenant-Général , 
Içme £ Ccc 



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3$ 6 :Loix et Consu des Colonies Françaises 

et au sieur Begon , Intendant de la Justice , Police et Finances auxdites 

Isles , de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance , et 

aux Officiers de l'Amirauté delà faire lire, publier et afficher. Fait 

à Fontainebleau le 23 Septembre 1683. Signé Louis* Et plus bas, 

Cojlbert. 



Oxvon NANCE du Roi , y portant défenses aux Habit ans des \ Isles de 
V Amérique d'acheter aucuns Nègres des Indiens > tant de la Terre-» 
Ferme que des Isles Caraïbes y et de les porter dans les Isles Frang+ises 
de V Amérique et Cçte Saint-Domingue, 

Du 23 Septembre 1683* 

D JE * A> R LE R O 1* 

Oa Majesté étant informée du préjudice que la Compagnie dœ 
Sénégal reçoit du Commerce que les François , Habitués aux Isles de 
l'Amérique et Côte Saint-Domingue , font des Nègres avec les Naturels 9 
tant de la Terre-Ferme que des Isles Caraïbes , qui les enlèvent aux 
Anglois et Hollandois établis auxdits Pays; et voulant maintenir Je Pri- 
vilège qu'elle lui a accordé de portçr seule des Nègres auxdites Isles 
et Côte Saint-Domingue , Sa Majesté a fait très- expresses inhibitions et 
défenses à tous sts Sujets d'acheter aucuns Nègres des. Indiens , tant de la 
Terre-Ferme, que dés Isles Caraïbes , et de les porter dans les Isles 
Françoises de l'Amérique et Côte Saint-Domingue , à peine de con- 
fiscation desdits Nègres et des Bàtimens sur lesquels ils seront embarqués 
et de 1,000 liv. d'amende, le tout applicable ; savoir , les deux tiers à 
ladite Compagnie du Sénégal , et l'autre tiers à l'Hôpital de la Martini- 
que ; enjoint Sa. Majesté à ML le Comte de Blénac , Gouverneur et 
Lieutenant-Général, et au sieur Bégon, Intendant de la Justice, Police 
et Finances auxdites tsfes , de tenir la main à l'exécution de la présente 
Ordonnance , qu'elle veut être publiée et affichée où besoin sera , ace, 
qu'aucun n'en ignore* Fait x etc. à Fontainebleau le 23 Septembre 
J6$3 . Signé L o u 1 s. 

R. au Cpnseil de Ja Martinique Je z Mai 168 q 9 

, '.. : ■-, . ._.,: -, .,( ,., " - ' ■ 



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388 Loix et Const. des Colonies François es 

abreuvés d'autant d'eau, ou la cinquième partie d'une pinte d'eau-de-vie 
de France par jour, trois fois la semaine du bœuf j savoir , pour un plat 
de sept hommes cinquante-six onces crû , et pour tous les autres repas f 
des légumes abreuvées d'huile et de graisse ; savoir , pour un plat de 
sept hommes vingt-huit onces ; défend Sadite Majesté auxdits Capitaines 
de se dispenser de l'exécution du contenu en la présente Ordonnance , à 
peine de cent livres d'amende applicables à PHôpital des lieux. Enjoint 
Sa Majesté au sieur Comte de Blénac, Gouverneur et Lieutenant-Général, 
et au sieur Bégon, Intendant de la Justice, Police et Finances auxdites 
Isles , de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, qu'elle 
veut être lue , publiée et affichée. Fait à Fontainebleau le 23 Septembre 
1683. Signé Louis. Et plus &zx , Colbert, 

R. à la Martinique le x Mai 1 G8q* 



Ordre du Roi 3 qui chasse tes Juifs des Colonies. 

Du 30 Septembre 1683. 

ua Majesté ne voulant pas souffrir le mauvais exemple que le* 
Juifs établis dans les Colonies donnent à ses Sujets par l'exercice de leur 
Religion, ni permettre qu'ils y demeurent plus long-temps , elle mande 
et ordonne auxdits Juifs de sortir de l'étendue des Isles Françoises de 
l'Amérique, un mois après la publication du présent Ordre, pour aller 
où bon leur semblera; leur défend expressément d'y faire un plus long 
séjour à peine de désobéissance. Enjoint Sa Majesté aux sieurs de Blénac 
et Bégon , Général et Intendant desdites Isles , de tenir la main à l'exé- 
cution du présent Ordre. A Versailles le 30 Septembre 1583* 

JR. à ta Martinique le z Mai 1 68 q* 

^ ^ ^ — — — — — ^— wmim mmm ssss M ^ ' 

Ordre du Roi aux Administrateurs-Ge'ne'raux des Isles > touchant 
les différens entre tes Officiers de Milices. 

Du 30 Septembre 1683. 

Ou R la demande faite si les Officiers de Milices doivent être sujets aux 
Réglemens des Maréchaux de Fiance ; et justiciables du Commandant 



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3po Lolx et Const. des Colonies François es 



Provisions de Gouverneur de VJsle de la Tortue et Côte Saint* 
Domingue > pour M. Tarin d e Cussr , attendu le décès de 
M. de Pouanpay. 

Du 30 Septembre 1683. 

Cette Commission , donnée pour trois années à commencer du premier du 
même mois de Septembre y est absolument semblable à celle de M. de 
Pouançay du 16 Mars iffjff. 



Extrait de V Ordre du Roi à MM. de Blénac et de Begon è 

Administrateurs- Généraux des Islés > touchant le Droit de Capitation 
des Habit ans- Gentilshommes > et de ceux qui sont Pères de Famille. 

Du 30 Septembre 1683. 

Ils doivent tenir la main à ce qu'aucun Habitant ne jouisse de l'exemp- 
tion des Droits de Capitation qu'il ne- soit véritablement Gentilhomme; 
et à l'égard de ceux qui ont déjà des enfans , Sa Majesté ne veut pas leur 
accordez l'exemption , s'ils ne sont de qualité à çn jouir par d'autrçs 
raisons, Doxmé à Fontainebleau , etc* 



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de P Amérique sous le Vent. $pl] 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

DÉ CL A RA T ION du Roi sur les Evocations et les Requêtes Civiles* 

Du mois de Septembre 1683* 

Louis , etc. Nous avons ordonné, par notre Déclaration du 2 Juin 
1680, que les procès pendans dans l'un de nos Conseils Souverains de* 
Isles de l'Amérique, dans lesquels aucuns de nosPrésidcns ou Conseillers 
seroient Parties, seroient renvoyés, sur la simple réquisition de l'une des 
Parties , devant l'Intendant de Justice , Police et Finances auxdits Pays , 
pour juger par lui et deux Officiers de Justice non suspects tels qu'il 
voudra choisir , à la charge d'appel , dont nous réservons la connoissance 
à notre Conseil; et depuis ayant été informés que la plupart des Parties, 
qui sont en procès contre aucuns desdits Présidens et Conseillers , aiment 
mieux être jugés dans Je Conseil où leurs Parties sont Officiers , que 
d'être renvoyés devant l'Intendant , à la charge d'appel , qui pouvoit de- 
venir un objet de vexation pour tirer desdits Pays nos pauvres Sujets 
qui n'auroient pas de quoi supporter les frais d'un si long voyage , et du 
séjour qu'ils seroient obligés de faire à la suite de notre Cour j à quoi il 
est besoin de pourvoir , et particulièrement aux abus qu'on pourroit faire 
des Requêtes Civiles dans nosdites Isles contre les Arrêts qui y sont ren- 
dus , sans le ministère des Avocats et Procureurs , entre les Parties qui 
ignorent les formalités prescrites par notre Ordonnance de 1 66 7 , il n'y 
auroit point d'Arrêt auquel on ne pût donner atteinte, s'il n'étoit soutenu 
par le mérite du fond, duquel néanmoins notre Ordonnance défend de 1 
prendre connoissance csdites Requêtes Civiles. A ces causes, voulons^ 
et nous plaît, en interprêtant et réformant notredite Déclaration du 2 
Juin 1680 , que le renvoi des procès pendans en nosdits Conseils , où 
aucuns desdits Présidens et Conseillers sont Parties , ne puisse être demande 
pardevant lesdits Intendans par lesdits Présidens et Conseillers , mais 
seulement par les Parties contre lesquelles ils sont en procès si bon leur 
semble , et qu'ils soient tenus le déclarer avant la contestation en cause , 
autrement n'y seront plus recevables ; et en cas de renvoi , les Parties 
seront jugées en dernier ressort par l'Intendant à l'un des Conseils Sou- ' 
verains tel qu'il voudra choisir , autre que celui dans lequel les Présidens 
et Conseiller qui sont Parties sont Officiers; et sera, au surplus notrecjite, 
Déclaration du 2 Juin 1680, exécutée selon sa forme et teneur. Donnons 
en outre pouvoir auxdits. Conseils Souverains en jugeant les Requêtes 



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35>2 Loix et Consu des Colonies Françoises 

Civiles , lesquelles nous permettons à nos Sujets desdites Isles, de pré- 
senter par simple Requête, de prononcer en même temps sur lerescin-' 
dant et le rescisoire nonobstant notre Ordonnance de 1 66 7 , à laquelle 
nous avons dérogé pour cet égard. Si donnons en mandement à nos amés 
et féaux Conseillers les Gens tenant notredit Conseil Souverain établi 
dans l'Isle Martinique , etc. Donné à Fontainebleau au mois de Sep- 
tembre itf8j , çt de notre règne le quarante-unième. 

Signé Louis. Par le Roi , Colbert. 

R. au Conseil Souverain de la Martinique le z Mai 1 68 q. 

Cette Déclaration a été adoptée à Saint-Domingue , où les procès avec 

les Présidens et les Conseillers ne sont pas* renvoyés d'un des deux 

Conseils à Vautre ; mais la cumulation du rescindant et du rescisoire 

y est toujours défendue , conformément à Vart. $j du titre des 

Requuétes Civiles de V Ordonnance de z66j. 



/i R RÉ T du Conseil d'Etat touchant les Concessions. 

Pu u Octobre 1683. 

JJ-iE Roi ayant été informé qu'il naît journellement entre les Habitant 
des Isles plusieurs contestations au sujet des Concessions qui leur ont 
çté accordées , lesquelles jettent les Habitans dans de longues suites de 
Procès qui démodent des descentes de Juges sur les lieux , causent 
beaucoup de peines çt de frais aux Fardes , qui sont d'ailleurs considé- 
rablement <}étpurnées de ljeujrs occupations ordinaires , ce qui cause souvent 
h ruine de leurs familles j et quç ces contestations procèdent de ce que 
Ips Habitais ont obtpnu erç différçns temps de grandes Concessions de 
Terres , sur lesquelles ils ne faisoient suçun défrichement , et ne sont 
point en état d'en faire à Pavenir, soit à cause de la foiblesse des pro- 
priétaires , pu dç la trop vastç étendue des Tçrres qui leur ont été con* 
cédées en différçns endroits des Isles , cç qui a jusqu'à présent retardé 
l'augmentation des Coloniçs ; à quoi étant nécessaire de pourvoir , Sa 
Majesté étant darçs son Conseil, a ordonné et ordonne que la partie de$ 
Terres qui auront été défrichées et cultivées auxdites Isles Françoisçs de 
l'Amérique , demeurera incpntestablement à cçlui des Habitans qui aura 
ftit le défrichçmçnt , sans avoir égard aux plus anciennes ou plus nouvelles 
Cpûcewon*! à mpins qup lç Propriétaire 4ç la pliw anciennç n'ïût avant 

la 



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de t Amérique sous le Vent. $$} 

la fin du premier mois de l'ouverture ou travail , fait sommation au Pro-; 
priétaire de la plus ancienne Concession d'en cesser le défrichement , 
jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné; veut Sa Majesté que toute* 
les Terres qui auront été concédées avant les trois dernières années , e^ 
qui ne sont pas cultivées et défrichées , soient réunies à son Domaine; et 
à l'égard de celles qui sont seulement défrichées en partie , et qui par 
Ja trop grande étendue du reste de leurs Concessions ne peuvent être 
cultivées par les Propriétaires , Sa Majesté ordonne que la moitié de 
ladite étepdue, qui sera restée inculte , sera retranchée par la partie la 
plus éloignée du défrichement et réunies à son Domaine ; pour être par 
provision de nouveau distribuées aux Particuliers qui se présenteront poujr 
les défricher et les cultiver ; à l'égard de celles sur lesquelles il n'aurji 
été fait aucun défrichement une année après la date de ladite Concession* 
veut Sa Majesté qu'elles soient données à d'autres Habitans par les sieurs 
Comte de Blénac , Gouverneur et Lieutenant-Général , et Bcgon , Inten- 
dant de la Justice , Police et Finances auxdites Isles conjointement ; à 
condition toutefois que les Concessions qui auront été de nouveau ac- 
cordées , seront par les nouveaux Habitans défrichées et mises entier 
rement en valeur dans les six années suivantes et consécutives , autrement 
et faute de ce faire, et ledit temps passé, ce qui en restera de non 
défriché , sera réuni à son Domaine ; ordonne en outre Sa Majesté que 
les Ordonnances qui seront faites par le sieur Bégon, au sujet de ia 
réunion des Terres , soient exécutées selon leur forme et teneur, souve- 
rainement et en dernier ressort; Sa Majesté lui attribuant pour cet effet 
toute Cour, Jurisdiction et connoissance ; enjoint Sa Majesté audit 
sieur Comte de Blénac et aux Officiers des Conseils Souverains ^établis 
auxdites Isles, de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt nonobstant 
opposition ou appellation quelconque, dont si aucunes interviennent, Sa 
Majesté s'en réserve la connoissance, à die et à son Conseil. Fait au 
Conseil d'Etat , le 12 Octobre 1683. 
R. à la Martinique > lez Mai 1 68 q. 

B HE VET du premier Major pour le Roi de Vlsle de la Tortue et Côte 
de Saint-Domingue pour le sieur LE CLERC de LA l&ULAYS* ] 

Du j Novembre 1^83. ' 

.Aujourd'hui cinquième jour de Novembre 1683 , le Roi étante à 
Versailles , vo*4wt çomçieçre u&e persoroç capable et expérimentée 
Tome I. Ddd 



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g$4 Lolx et Const. des Colonies Françoise* 

au fait de la Guerre, pour faire la fonction de Major en l'Isle de là 

îTortue et Côte Saint-Domingue , et résider pour cet effet en l'un des 

Quartiers de ladite Isle; et sachant que le sieur le Clerc de la Boulays 

a toutes les qualités nécessaires pour s'en bien acquitter, Sa. Majesté Fa 

retenu et ordonné, retient et ordonne Major de ladite Isle de la Tortue 

et Côte Saint-Domingue, pour, en cette qualité, commander aux Habitans 

et Gens de guerre qui y sont on seront ci-après envoyés , faire vivre les 

Habitans en union et concorde les uns avec les autres , contenir Iesdits 

Gens de guerre en bon ordre et police , suivant les Réglemens de Sa 

Majesté, maintenir le Commerce et Trafic, et généralement faire et 

exercer tout ce qui pourra être du fait de ladite Charge de Major et 

en jouir aux Honneurs , Autorités , Prérogatives , Prééminences et Droits 

y appartenais , et aux appointemens qui lui seront ordonnés par les Etats 

qui seront expédiés à cet effet ; le tout sous l'autorité du Gouverneur 

Particulier de ladite Isle de la Tortue et Côte Saint-Domingue, auquel 

Sa Majesté enjoint et à tous autresOfficiers qu'il appartiendra de reconnoître 

iedit sieur le Clerc de la Boulays en ladite qualité de Major de ladite Isle 

de laTortue 1 et Côte S. Domingue et de le faire obéir et entendre es choses 

concernant ladite Charge; et pour témoignage de sa volonté Sa Majesté 

m'a recommandé d'expédier le présent Brevet, qu'elle a signé de sa 

main, et fait contre-signer par moi Consiller-Secrétaire d'Etat, et de ses 

Comniandemens et Finances , etc- 

M . le Clerc de la Boulays a été le premier Major pour le Roi f 
nommé à Saint - Domingue ; car M. Renou , qui avoit cette 
qualité dès iGji y ne Vétoit que des Mitiees , sans Commission du 
Roi y ainsi que tous ceux qui le furent depuis lui jusquà M. de la 
Boulays,, 

■ J , ■■ ■ 

Extrait de V Ordonnance de V Intendant des Isles sur les Honneurs 

dans les Eglises* 



^U 



Du $ Décembre 1683* 

R l'aviV que nous a été donné des contestations survenues dans Plsle 
de Marie-Galande , tant pour, la distribution du Pain béni que pour le 
le Rang que les Officiers de Milice et de Justice doivent tenir à la Pro- 
cession j nous , après avoir examiné les Réglemens qui ont été faits à ce 
«"jet, avons ordonné et ordonnons que le Pain béni sera premièrement 



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et fait très-expresses inhibitions et défenses à tous ses Sujets habitans des 
Isles et Colonies Françortes de l'Amérique , Marchands., Négocians , ou 
autres , de quelque qualité et condition qu'ils soient , Rétablir à l'avenir 
aucune nouvelle Rafinerie èsdkes Isles et Colonies > à peine de trois 
mille livres d'amende. Enjoint Sa Majesté à ses Iieutenans-Généraux-, 
Gouverneurs , Intendans et autres Officiers , de tenir la main à Fexécu- 
ik>n du présent Arrêt , qui sera lu et publié partout où besoin sera, et 

Ddd ij 



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3$6 Loix et Cànsu des Colonies Françaises 

exécuté nonobstant oppositions ou empêchemens quelconques s dont f si 
aucuns interviennent , Sa Majesté se réserve la connoissance, et icelle 
interdit à toutes ses autres Cours et Juges. Fait au Conseil d'Etat du Roij 
Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 21 Janvier 1684. 

Signé CoLBKKT. 

ArrÉt de Règlement du Conseil de la Martinique touchant les Retraits* 
} Du 7 Mars 1 684. 

jTxu procès de Charles Dupont , Habitant de la Guadeloupe, Demandeur 
en retrait, et Àppellant de Sentence rendue en la Jurisdietion le 24. 
Février , et Jean-Pierre Barret , Défendeur audit Retrait, et Intimé, 

Le Conseil faisant droit sur la Remontrance du Substitut d\j Procu- 
reur-Général, que le titre des Retraits de la Coutume de Paris se trouve 
d'impossible exécution en certain cas , et notamment les Articles 1 3 6 et 
140 , qui porte que le Retrayant sera tenu de payer à l'Acquéreur , ou 
consigner au Greffe dans les vingt-quatre heures après le Retrait adjugé 
far Sentence, les deniers payés au Vendeur, et que le Retrayant offre 
bourse , deniers loyaux coûts, et à parfaire, tant par l'ajournement qu'à 
chacune journée de la cause principale , à faute de quoi il doit être dé- 
bouté du Retrait , ce qui ne peut s'observer dans les Contrats qui sont 
faits en Sucre ou en Lettres de change; pourquoi requéroit qu'il plût au 
Conseil, en expliquant lesdits articles, faire un Règlement de ce qui doit 
être observé en pareil cas pour l'avenir, intervint l'Arrêt suivant* 
: La matière mise en délibération , et après avoir examiné le* Article* 
ci-dessus , et tous les moyens dont on se peut servir pour ne s^en pa* 
entièrement éloigner. 

' Le Conseil a ordonné et ordonne que lorsque les Contrats seront faits 
en argent, Jesdits Articles seront observés selon leur forme et teneur ; 
mais comme la monnoie du Pays est ordinairement des Sucres , et quel- 
quefois des Lettres de change , le Retrayant sera tenu xlans vingt-quatre 
heures après le Retrait adjugé par Sentence:, ret que l'Acheteur aura mis 
«es Lettres au Greffe, Parties présentes ouappellées , et qu'il aura affifftté 
le prix s'il en est requis de fournir à l'Acheteur , ou de consigner ai) 
Greffe, à son, refus, une Lettre de change payabLe dans les mêmes termes 
-et dans le même lieu que celle qui aura été donnée en paiement; et si te 
Contrat est fait en Sucre , de fournir des bons billets de* Sucriers paya* 
-blés à la première réquisition, desquels le Retrayant jdemeurqra gareôt 



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de l Amérique soils le Vent. 3P7 

Jusques au paiement actuel, et demeurera responsable de tous les dépens, 
dommages et intérêts qui pourraient survenir faute desdits paiemens ; ej 
sera le présent Arrêt , lu , publié à l'Audience du Siège ordinaire de 
cette Isle, et enregistré au Greffe, pour y avoir recours quand besoin 
sera. 

( Tiré du Recueil de M. Assier. ) 



ARRÊT du Conseil de la Martinique , portant que les Nègres et Bestiaux 

sont réputés meubles. 

Du $ Mai 1684. 

V Arrêt décide que quoique les Nègres et Bestiaux soient insaisissa* 
' K blés , ils seront toujours meubles. 

Lettre de MM. ve Blénac et VE Bégon , Administrateurs- 
Généraux des Isles au Ministre , touchant V usage qu'ils ont introduit 
dans les Conseils pour suppléer les Lettres de Chancellerie. 

Du 18 Juin 1584,. 

JN ous ne croyons pas qu'il soit a propos d'établir une Chancellerie 
dans les Isles , où il est bon de retrancher tout ce qui peut retarder la 
prompte expédition des procès ; et nous avons , sous le bon plaisir de 
Sa Majesté, introduit une pratique qui peut suppléer aux Lettres de 
Chancellerie , c'est que dans tous les cas où il seroit nécessaire d'en ob- 
tenir , on se pourvoit par Requête au Conseil , lequel , en connoissance 
Ae cause , dispense les Parties de la formalité des Lettres si la matière y 
est disposée , sinon il déboute le Suppliant de sa Requête. 



ARRÊT du Conseil Souverain de Saint-Domingue , présidé par F Intendant- 
Général des Isles y et composé d* Officiers de Sa Majesté et des Milices y 
. portant condamnation d'un Particulier aux Galères. 

Du 26 Août 1684. 

V u par le Conseil extraordinairement assemblé, où a présidé M. Bégon, 
Conseiller du Roi , Intendant de Justice , Police et Finances aux Isle* 



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gp8 Loix et Const. des Colonies François es 

de l'Amérique, et où ont assistés M. de Cussy , Gouverneur pour lé Roï 
de la partie Françoise de cette Isle, et de la Tortue; M. de Franquesnay, 
Lieutenant de Roi ; M. de Norays , Ecuyer sieur d'Orsigny , et les sieurs 
Lelong , Bedué, Houllé et de Nantes ,• Officiers des Milices; le procès 
criminel extraordinairement fait et parfait à la requête du Procureur du 
Roi , Demandeur , Accusateur contre le nommé Giraudeau , Défendeur 
et Accusé ; la Plainte présentée audit Conseil par ledit Procureur du Roi; 
l'Ordonnance dudit Conseil, portant permission d'informer, par laquelle 
ledit sieur Bedué , Capitaine de Milice , a été commis pour faire ladite 
information. Ordonnance dudit sieur Bedué , portant que les témoins 
comparoîtroient pardevant lui ; information , interrogatoire de PAccusé, 
récolement et confrontation , conclusions définitives dudit Procureur du 
Roi , et tout considéré : 

Le Conseil, après avoir ouï PAccusé sur la Sellette, Pa déclwé 
«Juement atteint et convaincu d'avoir de nuit volé au Capitaine Baudouin 
la somme de deux mille livres tournois , dont on en a seulement trouvé 
quatorze cens livres , le reste ayant été perdu ; et pour réparation , Pa 
condamné à servir, sa vie durant, Sa Majesté en qualité de Forçat sur 
ses Galères , où il sera conduit à la première occasion qui se présenteras 
tous ses biens acquis et confisqués au Roi, sur iceux préalablement prise 
la somme de six cens livres volées audit Capitaine Baudouin. Fait audit 
Conseil , tenu au bas du Cap Côte Saint Domingue en Amérique , ce 
2.6 Août 1684. Signé Begon, Intendant ; et plus bas est écrit : la 
présente Sentence a été, ledit jour, lue et prononcée audit Antoine Girau-» 
deau , par moi soussigné Greffier, de l'Ordonnance de M, Platencjaut, à 
ce qu'il n'en ignore. Signé Macé , Greffier, 

Ce Conseil fut assemblé dans le lieu où est aujqurd'Aui la Ville , eh 
appelle alors le bas du Cap , pour le distinguer de celi^i qui garde 
encore le nom de haut du Cap , où il y avoit un Etablissement à 
cette époque y avec une Paroisse sous V invocation de Sëint-Pierre* 

M* Bégon y en rendant compte de ce Jugement au Ministre par sa 
Lettre du même jour > observe que les Juges étoient d'avis de con* 
damner le coupable à la mort ; mais que le défaut d'Exécuteur de^ la 
Haute-Justice les avoit contraints à prononcer la peine des fialeres* 

Cette Pièce est une nouvelle preuve de l'existence d'un Tribunal jugeant 
en première et dernière instance à Saint-Domingue y et antérieur A 
Rétablissement du Canseil Souverain du Petit* Goavt* 



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de C Amérique sous le Vent. 35?$ 



Arrêt du Conseil d'Etat > portant défenses aux Intéressés en la 
Compagnie d'Afrique > aux Fermiers du Domaine d'Occident et autres 
d'envoyer aux Isles et Colonies Franpoises de l'Amérique et Côtes 
d'Afrique d'autres personnes que des François , faisant profession dé 
la Religion Catholique y Apostolique et Romaine* 

Du 12 Septembre 1684* 

OA Ma jesté ayant été informée que ceux auxquels elle a fait de* 
Concessions, tant dans les Isles et Colonies Françoises de l'Amérique , 
que dans les Côtes d ? Afrique , et particulièrement les Intéressés en la 
Compagnie du Sénégal , envoient des Commis de la Religion Prétendue 
Réformée dans les lieux de leur Concession, auxquels ils ont donné leurs 
principaux Emplois, ce qui est contraire aux intentions de Sa Majesté, 
qui a pour principal objet dans ces établissemens qu'elle a faits et donné 
permission de faire dans ces lieux d'y établir la Religion Catholique , 
Apostolique et Romaine , et le Culte Divin dans sa pureté; et voulant y 
pourvoir, le Roi étant en son Conseil, a fait et fait très- expresses inhibi- 
tions et défenses, tant aux Intéressés en la Compagnie d'Afrique, qu'aux 
Fermiers du Domaine d'Occident et autres, d'envoyer aux Isles et Co- 
lonies Françoises de l'Amérique et Côtes d'Afrique , ni de donner des 
commissions de quelque qualité qu'elles soient à d'autres qu'à des Fran- 
çois, faisant profession de la Religion Catholique, Apostolique et Ro- 
maine , à peine de 3,000 liv. d'amende contre lesdits Fermiers, Intéressés 
et autres, dont le tiers sera donné au Dénonciateur, un autre tiers aux 
Hôpitaux, et l'autre tiers aux Fermiers des Domaines de Sa Majesté* 
Mande Sa Majesté à ses Iieutenans-Généraux , Gouverneurs, Intendans 
et Officiers des Conseils Souverains desdites Isles , et autres Officiers 
qu'il appartiendra de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt qui sera 
publié dans tous les Sièges de l'Amirauté du Royaume et Justices desdites 
Isles , et affiché partout où besoin sera. Fait au Conseil d'Etat du Roi f 
Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le douzième jour de Septembrt 
ptf&g. Signé Colmjov 



VP 



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400 Lolx et Const. des Colonies Françoise* 



Arrêt du Conseil d'Etat, qui révoque le Privilège accordé aux Intéressés 
en la Compagnie du Sénégal y en exécution du Contrat du zi Mars 
i 6jg ; et fait défenses auxdits Intéressés et aux Capitaines de leurs 
Vaisseaux y Commis et Préposés y et tous autres > % dt s'en aider à 
l % avenir. 

Du 12 Septembre 1584, 

AjE Roi s'étant fait représenter en son Conseil le Contrat fait le 21 Mars 
167P î entre les sieurs Bellinzani et Mesnager, Directeurs du Domaine 
d'Occident , et les Intéressés en la Compagnie du |Sénégal , par lequel 
lesdits Intéressés auroient offert et se seroient obligés de porter, par 
chacun an , pendant huit années , la quantité de deux mille Nègres aux 
Isles Françoises de l'Amérique, à condition qu'ils feroient seuls le Com- 
merce dans toutes les Côtes de Guinée jusques au Cap de Bonne-Espé- 
rance; ensemble l'Arrêt du Conseil du 2$ Mars audit an , par lequel Sa 
Majesté auroit cassé le Traité fait le 16 Octobre i6jç, avec M c . Jean 
Oudiette , Fermier du Domaine d'Occident , qui s'étoit engagé de faire 
porter auxdites Isles huit cens Nègres par chacun an , pendant quatre 
années; et en confirmant ledit Contrat fait avec les Intéressés en la Com- 
pagnie du Sénégal , auroit révoqué la permission accordée audit Ou- 
diette de traiter à la Côte de Guinée , avec défenses à lui et à tous au- 
tres d'aller ou envoyer dans lesdites Côtes , depuis la rivière de Cambie 
jusques au Cap de Bonne-Espérance , faire aucune traite de Marchan- 
dises et de Nègres. Et Sa Majesté étant informée que non - seulement 
lesdits Intéresrés en la Compagnie du Sénégal n'ont point exécuté ledit 
Contrat, ni porté aux Isles lesdits deux mille Nègres; mais même qu'ils 
y en ont transporté si peu , que la plupart des Habitans des Isles qui en 
manquent , et rfont point d'autres moyens de faire cultiver leurs Terres 
et Habitations , projettent d'abandonner les Isles , et de se retirer en la 
Côte Saint-Domingue et autres lieux : ce qui ruineroit infailliblement 
ce Commerce et les Colonies. D'ailleurs , la concession faite auxdits JJp- 
f léressés de la Compagnie du Sénégal , portée par les Lettres - Patentes 
•" du mois de Juin. 1^75, qui leur donne permission de faire seuls le 
Commerce dans toutes les Côtes d'Afrique, depuis le Cap Vert jursques 
au Cap de Bonne- Espérance , étant d'une trop vaste étendue ; ils n'ont 
pu , jusqu'à présent , équiper autant de Vaisseaux ni faire des fonds 
suflfoans pour faire en même-temps la traite du Sénégal, et le Commerce 

de 



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Je T Amérique sous le Vent. 'q.ot 

•6c la Poudré d'Or et de Guinée, depuis la rivière de Gambie jusques 
au Cap de Bonne- Espérance : ce qui a donné lieu aux Etrangers d'y faire 
<ie nouveaux Etablissemens , d'augmenter ceux qu'ils y avoient , et d'en- 
lever tous les ans , desdites Côtes , une quantité considérable de Poudre 
<i'Or , dont la meilleure partie auroit été apportée dans le Royaume , si 
lesdits Intéressés avoient fait le Commerce, comme ils s'y étoient engagés. 
A quoi Sa Majesté voulant pourvoir , et procurer par tous les moyens 
possibles le maintien et la conservation des Colonies de l'Amérique , et 
faire jouir ses Sujets da profit que le Commerce de la Côte d'Or peut 
leur apporter : Le Roi étant en son Conseil a révoqué et révoque le Pri- 
vilège accordé aux Intéressés en la Compagnie du Sénégal, en exécution 
-du Contrat du 2 1 Mars 1 6jp. En conséquence , sans s'arrêter à l'Arrêt 
de confirmation d'icelui du 2J Mars audit an;* et Lettres - Patentes du 
mois de Juillet 16S1 , fait, Sa Majesté, défenses aux Intéressés en ladite 
Compagnie du Sénégal , et aux Capitaines de leurs Vaisseaux , Commis 
et Préposés , et tous autres de s^cn aider à l'avenir , et de troubler et 
^empêcher, sous quelque prétexte que ce soit, les autres Sujets de Sa 
Majesté dans le Commerce et Traite qu'ils feront aux Côtes de Guinée, 
depuis la rivière de Gambie jusques au Cap de Bonne-Espérance , à 
peine , en cas de contravention, de tous dépens, dommages et intéiêts, 
confiscation dès Navires et Marchandises , et trois mille livres d'amende; 
le tout néanmoins sans préjudice auxdits Intéressés en la Compagnie du 
Sénégal , des Privilèges à eux accordés par Sadite Majesté , suivant et en 
/exécution du Contrat fait avec eux le 8 Novembre 1673 ; lequel , et 
l'Arrêt d'homologation d'icelui du 1 1 du même mois seront exécutés 
selon leur forme et teneur ; ce faisant , maintenus en la faculté de faire 
ou fuire faire , à l'exclusion de tous * autres , le Commerce dans toute 
l'étendue du Pays de Sénégal, Cap Vert et .lieux circonvoiçins , jusques 
jfct compris la rivière de Gambie; et sans que, sous prétexte des conces- 
sions que Sadite Majesté pourroit faire ci-apres du Privilège de la Traite 
£le la Côte d'Or et de Guinée , et autres lieux qui ne sont compris en 
la concession portée par ledit Contrat du 8 Novembre 1673 , et Arrêt 
du 11 du même mois; lesdits Intéressés , en la Compagnie d'Afrique > 
puissent être troublés dans le Commerce et transport de Nègres et Mar- 
chandises de quelque nature qu'elles soient , qu'ils tireront dudit Pays 
de Sénégal et lieux circonvoisins , jusques et compris la rivière de 
Gambie; desquels Nègres et Marchandises ils auront, comme ci-devant, 
la faculté de traiter de gré à gré dans toutes les Islcs et Colonies Fran- 
£ôîiës y sans néanmoins qu'ils puissent être contrains d'y en. faire porte* 
Tome L Eee 



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qoz Loix et Const. des Colonies françaises 

si bon ne leur semble ; dont en conséquence de la révocation du Privi- 



Du 28 Septembre 1684. 

JLe Roi ayant , par Arrêt de son Conseil du dix-huitieme Avril 1682, 
ordonné , etc. Sa Majesté en son Conseil a ordonné et ordonne que les 
Sucres rafinés venans des Isles et Colonies Françoises de l'Amérique , 
paieront tant et si longuement qu'il plaira à Sa Majesté , la somme de 
huit livres pour chacun cent pesant, comme ils ont fait depuis ledit 
Arrêt du 18 Avril 1682 jusqu'à ce jour, savoir six livres audit Faucon- 
net , et deux livres audit Oudiette j et qu'à l'égard des Sucres appelles 
Moscouades, Cassonnadespour la poêle. Sucre noir de Saint-Christophe * 



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de l'Amérique sous le Vent. 405 

Candies , Sucres de Saint - Thomé , et autres lieux desdites Isles de 
l'Amérique Françoise , qui seront apportes dans les villes de Rouen f 



Nouvelle preuve <tun Conseil Souverain avant celui créé au Petit- 
Goave en Août 1 685. 

WSEEEBESL mggmmmmg gmmmmmmmm , ■ 111 . 

Arrêt du Conseil de Saint-Domingue > qui confisque un Bâtiment 
trouvé avec un Passeport suspect et des Armes* 

Du 22 Novembre KJ84. 

Extrait des Registres du Conseil de Léogane, 

Uv mardi vingt-deuxième jour de Novembre mil six cent quatre* 
ringt-quatre* 

Eee ij 



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Jjo4 Loix et Const. des Colonies Françaises 

Le Conseil des Officiers de Léogane assemblé au Bourg de la Petit* 
Rivière en la maison du sieur Moraud, où a présidé M. Bégon , Conseiller 
du Roi en ses Conseils , et Intendant de Justice > Police et Finances des 
Isles Françoises de l'Amérique , et où ont assisté MM. Norays , Moraud , 
«Pelle , Yvon , Dupuis , Lecour et Subsol. 

Entrç le sieur Jean Quay , Capitaine , commandant le Navire la Fran- 
çoise en Guerre contre les Ennemis déclarés de Sa Majesté, pour lui et 
son Equipage i Demandeur. 

Contre le sieur Jean ThropeAnglois, Maître du Navire le Jacquin, et 
Jean Ovales , Bourgeois dudit Navire , Défendeur présent. 

Le Conseil , après avoir ouï les Parties , et que les sieurs Jean 
Thorpe, et Jean Ovales, sont demeurés d'accord, qu'ils n'ont ni charte 
partie, ni connoissement, tii factures en forme, pour justifier que lesdites 
Marchandises ont été chargées à la Jaunique , et qu'elles appartiennent 
aux Sujets du Roi de la Grande Bretagne , a déclaré, conformément k 
l'Article vi du Titre IX de l'Ordonnance de* la Marine , ledit Bateau 
nommé le Jacques , ensemble l'Argent monnoyé et Marchandises con- 
tenues en icelui , suivant l'inventaire qui en a été fait , être de bonne 
3>rise, faute d'avoir trouvé aucun connoissement, charte partie , ni facture 
dans ledit Vaisseau qui sortoit d'un Port d'Espagne , pour aller dans un 
autre; outre que le Passeport représenté est pour un Bateau de vingt à 
vingt-cinq tonneaux , et <^fe ledit Vaisseau pris est de cinquante ton-, 
«eaux , ce qui marque l'intelligence du Capitaine avec les Espagnols 9 
^vec lesquels il a traité des Armes; et il s'en est trouvé sur le bord de 
Neuves destinées pour traiter avec les Espagnols, Ennemis de Sa Majesté j 
en conséquence, ledit Conseil les a confisquées au profit dudit Capitaine 
Jean Quay et de son Equipage , à la charge de payer le dixième que 
Sa Majesté a adjugé à M. le Comte de Blénac , tant sur ce qui proviendra 
«le la vente dudit Vaisseau et Marchandises, que sur l'argent comptant;, 
sur lequel néanmoins il sera pris huit cens Pièces de huit pour donner 
moyen audit Capitaine Jean Thorpe et à son Equipage de retourner* 
chez lui ; et seront toutes les Hardes , servait à leur usage, rendues et 
restituées. Signé en la Minute Bégon. 

Le Greffier a obmis dans ladite Sentence de me mettre présent, ayant 
assisté à tout ce qui s'est passé en cette affaire; ce que je cerdfie être 
[Véritable. Signé de Cussy , Gouverneur de la Colonie. 

Nous avons encore rapporté cette Pièce pour établir de plus en plut 
V existence d'un Conseil antérieur à celui de 1 685* 



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de ^Amérique sous le Venu qo^ 

■ ■■ ■ i i g n 



'Arrêt du Conseil du i^Septembre 1684; et Sa Majesté, après avoir 
ouï les Intéresses en ladite Compagnie , étant informée qfu'ils n'ont pu 
jusques à présent faire entièrement le Commerce des Côtes d'Afrique, 
parce qu'elles sont d'une trop vaste étendue , voulant y pourvoir , et 
faire jouir ses Sujets du profit que celui de la Côte d'Or peut leur ap- 
porter, en réservant auxdits Intéressés une étendue de Pays suffisante 
pour y continuer leur Commerce avec utilité* Le Roi étant en son* 



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406 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

scil , sans s'arrêter audit Arrêt du 1 2 Septembre dernier , en ce que par 
icelui la concession faite à la Compagnie du Sénégal a été réduite au Pays 
de Sénégal , Cap- Vert et lieux circonvoisins , jusques et compris la Ri- 
vière de Gambie seulement , a maintenu et maintient les Intéressés en 
, ladite Compagnie en la faculté de faire le Commerce , à l'exclusion de 
tous autres, es Côtes d'Afrique, depuis le Cap-Blanc jusques à la Rivière 
deb»Serre-Lionne exclusivement, dans laque 11 ** ~*~"^"~ *i* ;^«;^r.f a- 
tous les Privilèges qui leur ont été accordés pa 
1 68 1 , et autres Déclarations et Arrêts du Coi 
avec défenses à toutes personnes d'aller traf 
Côtes y sous quelque prétexte que ce soit , à 
d'amende , et de confiscation des Vaisseaux et 
de quoi, veut Sa Majesté* qu'au surplus ledii 
1 684 , soit exécuté selon sa forme et teneur; < 
révoque le Privilège accordé aux Intéressés 
Sénégal , en exécution du Contrat du 2 1 Mar: 
Commerce dans toutes les Côtes de Guinée ■ 
Espérance , avec défenses à eux et aux Capit; 
Commis et Préposés, de s'en aider à l'avenir , e 
sous quelque prétexte que ce soit, les autres I 
le Commerce et Traite qu'ils feront aux Côt< 
Rivière de Serre-Lionne inclusivement , jusq 
rance , à peine , en cas de contravention , de t 
intérêts , confiscation des Navires et Marchand 
d'amende. Fait au Conseil d'Etat du Roi, î 
Versailles, le 6 Janvier 168 y. Signé Colbert. 



Ordonnance des Administrateurs Généraux des Isles> touchant Us 
Maladies apportées par les Bâtimens Négriers. 

Du 18 Janvier i6$£ 

JLe Comte de Biénac , etc. 

Dumaitz de Goimpy , etc. 

Sur la remontrance qui nous a été faite , que dans les Vaisseaux de la 
Compagnie du Sénégal , apportant des Noirs aux Isles , il s'y met souvent 
dans le trajet des maladies contagieuses , par l'infection que le nombre 
des Noirs embarqués cause ; laquelle étant communiquée a ceux des 



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% Je l % Amérique sous le Vtnt. 407 

Habitans, attirerait une grande mortalité, comme il arriva en 1 66$ , par 
la communication précipitée qu'il y eut avec des Noirs qui étoient infectes 
de ces maladies ; pour prévenir les accidens qui pourraient arriver : 

Nous ordonnons que les Capitaines Négriers et autres , venant des 
lieux suspects pour la santé, arrivant dans les Rades , mouilleront le plus 
éloigné qu'ils pourront des autres Vaisseaux qui y seront ; et venant à 
terre , ne se débarqueront point qu'ils n'en aient eu le consente me nt^ des 
Commandans et Officiers de Justice, qui les fàBttHffàËFQSHP liï?aecin 
et les principaux Chirurgiens , qui en dresseront leur Procès -verbal f 
pour, du tout , en faire le rapport; avant quoi lesdits Capitaines n'auront 
aucune communication avec personne , à peine d'encourir les mêmes 
peines décernées contre ceux qui rompent la quarantaine; et les Habitans 
aussi qui iront à leur bord , avant que la permission soit donnée , encour- 
ront les mêmes peines. S'il n'y a point de malades , on leur donnera la 
permission de mettre à terre ; mais en cas que les Médecins et Chirur- 
giens trouvassent dans lesdits Vaisseaux les Nègres ou Equipages atta^ 
qués de quelques maladies contagieuses , les Capitaines aussitôt lèveront 
l'ancre , et s'en iront mouiller aux endroits qui leur seront marques , pour 
y rester l'espace de tems que les Médecins et Chirurgiens trouveront à 
propos ; et afin que les Noirs et autres gens en bonne santé puissent se 
défaire du mauvais air qu'ils auroient contracté , et qu'ils pourroient 
porter et communiquer à ceux qu'ils fréqùenteroient au commen- 
cement, il sera fait à terre des tentes avec les voiles de rechange du 
Vaisseau ou des Cazes, dans lesquelles seront séparés les malades et ceux 
qui se porteront bien , sans avoir aucune communication les uns avec les 
autres; et afin que les Habitans n'en approchent que lorsque les Médecins 
trouveront qu'il n'y aura plus rien à appréhender, il sera posé un Corps- 
de-Garde à une certaine distance des Tentes et Cazes , pour empêcher 
lesdits Habitans de n'en point approcher. Mandons et ordonnons aux 
Juges et Procureurs du Roi, et Capitaines de Port, chacun dans l'étendue 
de ses fonctions , de tenir la main à l'exécution de cette Ordonnance. 
Paît à la Martinique, ce 18 Janvier 1686. Signé Blénac et Dumàitz. 




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^.oSf Loix et Const. des Colonies Francoises 



Ordonnance de l'Intendant des Isles , touchant les Chemins y c$ 
Ordre du Gouverneur Général en conséquence. 



l 



Du 22 Janvier i6Sf. 



émBk 



Sur ce qui nous a été remontré par plusieurs des principaux Habitant 
de cette Isle , qu'il y a plus d'un an qu'on n'a travaillé à la réparation 
des Chemins , ce qui empêche la communication des quartiers , et expose 
ceux qui y passent à la morsure des serpens , et à plusieurs autres dangers ; 
à quoi étant nécessaire de pourvoir 5 nous ordonnons à tous Habitans ^ 
de quelque qualité et condition qu'ils soient, soit qu'ils soient Privilégiés 
ou non, de faire incessamment réparer les Chemins qui passent sur leurs 
Terres , à peine de réunion du Terrain dont le Bois n'est pas abattu , et 
de trois cens livres de Sucre d'amende ; et à l'égard des Chemins qui 
passent dans des lieux dont les Terres n'ont pas encore été concédées * 
seront aussi incessamment réparés par les Habitans non Privilégiés , à 1^ 
diligence des Capitaines du Quartier , qui nous rendront compte des 
contraventions. Fait au Fort Saint-Pierre de la Martinique a ce 22 Janviec 
ii68f. Signé Bégon, 

Il est ordonné à M. Pesset , Capitaine de Milice de cette Isle MartH 
nique , de faire exécuter dans son Quartier, de six mois en six mois * 
l'Ordonnance de M. l'Intendant , sur la réfacture des Chemins , et 
d'observer ladite Ordonnance sans aucune explication j et en cas que f 
par les Habitans , il soit fait incident à ladite Ordonnance , il les renverra 
pardevant M, l'Intendant , pour les régler commç il avisera bon être , et 
fçra observer ledit Règlement , et nous tiendra informés du tout. Fai'Ç 
pu Fort Royal de la Martinique , le 22 Janvier 168$. Signé Blénac. 

Cette Ordonnance , et l'Ordre ensuite > prouvent que dans V origine de 
l'Etablissement des Isles , l'Intendant avoit le droit de juger les 
contestations relatives à la confection des Chemins > droit qui a é(4 
fÇftraint, comme on le verra par la suite* 




Lettres-Patente^ 



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de t Amérique sous le Vent. 409 

umÊtÊÊÊmÊi^ÊmammmmmÊÊmÊm^mm mmmmÊmmmiÊttmmmmKH^ÊÊmmmmmÊmmÊmmmÊmmmtmwtmKwwmmÊimm 

— — — ■■*■ — *»— — — W mmmmm ■ fc— ■ ■ ■ ■ ■ , ■ > i i ■■ 

Lettre S -Pat ENT es sur V Etablissement d'une Compagnie pour 
le Commerce exclusif aux Côtes d y Afrique y depuis la rivière de Serre- 
Lyonne , jusqu'au Cap de Bonne - Espérance % sous le nom de 
Compagnie de Guinée* 

Du mois de Janvier r<?8y. 

JLouis , etc. Après avoir heureusement fini tant de longues et de dif* 
fçreiites Guerres , pendant le cours desquelles Dieu a béni visiblement et 
fait prospérer nos armes , nous nous sommes appliqués à procurer lo 
repos à nos Peuples par les Traités de Paix et de Trêve que nous avons 
faits avec les Princes et Etats nos voisins; et, comme dans la tranquillité 
dont jouit à présent notre Royaume , rien ne peut si naturellement intro- 
duire l'abondance que le Commerce , nous avons résolu d'en procurer 
par toutes sortes de voyes l'augmentation , notamment de celui qui se 
fait dans les Pays éloignés ; et ayant été informés que la Compagnie du 
Sénégal jouit d'une trop grande étendue de Pays , et qu'elle prétend 
étendre sa Concession depuis le Cap Blanc jusques au Cap de Bonne- 
Espérance , ce qui comprend plus de quinze-cens lieues de Côtes * 
dans lesquelles cette Compagnie , en conséquence de ses Privilèges * 
exclut nos Sujets de faire non-seulement le Commerce et la Traite des 
Cuirs , de la Gomme , du Morfil , de la Cire, et autres Marchandises 
dans les Lieux et Pays du Sénégal , rivière de Gambie et Gorce ; mais 
même celle des Nègres et de la Poudre d'Or dans la Côte de Guinée, 
quoiqu'elle ne soit point en état d'y aller , ni par conséquent de porter 
aux Isles Françoises de l'Amérique le nombre de Nègres nécessaire* 
pour les Plantations et les Cultures qui font subsister nos Sujets desdites 
Isles , ni de traiter la quantité de Poudre d'Or qu'on peut aisément tirer 
de cette Côte pour la faire entrer dans notre Royaume ; nous aurions , 
par l'Arrêt rendu en notre Conseil, nous y étant, le 12 Septembre 
dernier, révoqué les Privilèges accordés aux Intéressés en la Compagnie 
du Sénégal, en exécution du Contrat du 21 Mars 167P , de faire seuls 
4e Commerce des Côtes de Guinée depuis la rivière de Gambie jusque* 
au Cap de Bonne-Espérance; et ensuite, par autre Arrêt aussi rendu en 
notre Conseil le 6 Janvier 1685*, après avoir entendu lesdits Intéressés, 
jious les aurions maintenus en la faculté de faire le Commerce, à l'exclu- 
^ion de tous autres , es Côtes d'Afrique, depuis le Cap Blanc jusqu'à la 
T*m h Fff 



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^i o Loix et Const. des Colonies Françoise* 

rivière de Scrre-Lyonne exclusivement , au lieu de celle de Gambie f 
portée par le précèdent Arrêt. En conséquence desquels Arrêts , ayant 
invite ceux de nos Sujets que nous avons cru les j>lus capables et les 
plus intelligens à ces sortes de choses , d'entreprendre le Commerce 
desdkes Cotes de Guinée ; voyant les dispositions des Particuliers qui 
pourroient faire une Compagnie selon notre intention , nous avons 
résolu de faire pour ce , expédier nos Lettres -Patentes pour l'établisse- 
ment et conditions sous lesquelles nous voulons former ladite Compa- 
gnie. A ces causes, et pour autres considérations à ce nous mouvant, 
après avoir fait mettre cette affaire en délibération en notre Conseil , et 
en conséquence de la révocation faite par ledit Arrêt de notre Conseil 
du 12 Septembre 1584, ci-attaché sous ledit Contrescel de notre Chan- 
cellerie , lequel nous voulons d'abondant être exécuté , sous la modifi- 
cation toutefois portée par ledit Arrêt du 6 Janvier 168 y , pareillement 
aussi attaché sous ledit Contrescel. Nous avons de notre certaine science, 
pleine puissance et autorité Royale , établi et établissons , par ces Pré- 
sentes, une Compagnie, sous le titre de la Compagnie de Guinée, qui 
sera composée de ceux de nos Sujets que nous choisirons à cet effet 
pour, par les Intéressés en icelle faire seuls, à l'exclusion de tous autres 
nos Sujets, le Commerce des Nègres, de la Poudre d'Or , et de toutes 
autres Marchandises qu'ils pourront traiter es Côtes d'Afrique , depuis 
la Rivière de Serre-Lyonne , inclusivement jusqu'au Cap de Bonne- 
Espérance , soit que lesdites Côtes aient été ci-devant occupées par nos 
Sujets, ou que ladite Compagnie s'y établisse en quelque manière que 
ce soit , sans préjudice néanmoins des Traités d'Alliance et de Commrce 
que nous avons faits avec les Princes et Etats de l'Europe , qui demeu- 
reront en leur force et vertu. 

Art. I er . Pourra, ladite Compagnie, transporter seule, à l'exclusion 
de tous autres , dés Nègres aux Isles Frarrçoises de l'Amérique , à la 
réserve toutefois de la Compagnie du Sénégal, à laquelle nous permet- 
tons d'y faire transporter ceux qu'elle traitera dans l'étendue du Sénégal, 
Cap Vert et Lieux -circonvoisins , jusqu'à la Rivière de Serre - Lyonne 
exclusivement. 

Art. IL Jouira, ladite Compagnie, de l'effet du Privilège à elle ci- 
dessus accordé , pendant le temps et espace de vingt années consécu- 
tives , à commencer du jour et datte des Congés qiri seront expédiés 
pour le départ des premiers Vaisseaux qu'elle envoyera faire ledit Com- 
merce , sans que , sous quelque prétexte que ce soit , ladite Compagnie 
de Guinée soit tenue d'aucun dédommagement et indemnité envers ceux 



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de t Amérique sous le Vent. 41 1 

auxquels nous avons ci-devant accordé des Privilèges pour traiter es 
Lieux de la présente Concession j dont , en tant que besoin , nous avons 
dès à présent , comme dès lors , déchargé ladite Compagnie de Guinée. 
Faisant défenses à tous autres nos Sujets d'y négocier, ni de transporter 
aucuns Nègres desdits Pays aux Isles , à peine de tous dépens , domma- 
ges et intérêts , confiscation des Vaisseaux , Nègres et Marchandises au 
profit de ladite Compagnie , 3,000 liv. d'amende , applicable moitié 
aux Hôpitaux des Isles , et l'autre moitié à la Compagnie. 

Art. III. Pourront , les Intéressés à la Compagnie , prendre efntr'eux , 
en leurs Assemblées , telles Délibérations, et faire tels résultats qu'ils 
aviseront pour le fait de leur Commerce , et Direction d'icelui en général 
et en particulier , suivant le Contrat de Société qu'ils feront entr'eux. 

Art. IV. Ne pourront , les Effets de ladite Compagnie , ni le fond 
des Intéressés en icelle , tant en principal que profits , être saisis pour 
nos deniers et affaires, ni sous quelqu'autre prétexte que ce soit ; et en 
cas de saisies et arrêts qui porroient être faits à la Requête des Créancier* 
particuliers d'aucuns des Intéressés , elles tiendront entre les mains du 
Caissier général de ladite Compagnie , qui fera délivrance jusqu'à con- 
currence des causes de la saisie , et à proportion des répartitions qui de- 
vront être faites entre les Associés , suivant les résultats de l'Assemblée, 
et les Comptes qui y seront arrêtés , auxquels les Saisissans seront tenus 
de se rapporter , sans que, sous quelque prétexte que ce soit, le Caissier 
général ou particulier, et les Commis préposés et Directeurs de la Corn-* 
pagnie soient tenus d'en rendre compte ni faire déclaration en consé- 
quence desdites saisies, desquelles ils seront déchargés en représentant 
les comptes arrêtés parla Compagnie, qui leur serviront de décharge , 
v en payant néanmoins le reliquat à qui il sera dû, si aucun y a. 

Art. V. Appartiendront à ladite Compagnie en pleine propriété les 
Terres qu'elle pourra occuper es lieux , et pendant le temps de sa Con- 
cession , esquels nous lui permettons de faire tels établissemens que bon 
lui semblera, y construire des Forts pour sa sûreté, y faire transporter des 
Armes et Canons , et y établir des Commandans , et nombre d'Officiers 
et Soldats nécessaires pour assurer son Commerce, tant contre les Etran- 
gers que les Naturels ; auquel effet nous permettons à ladite Compagnie 
de faire avec les Rois Nègres tels Traités de Commerce qu'elle aviser?. 

Art. VI. Et après l'expiration du Privilège par nous présentement 
accordé , voulons que ladite Compagnie puisse disposer de ses Habita- 
tions , Armes, Munitions, ainsi que de ses autres Effets, Meubles ^ 

Fffij 



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^i s Loîx et Const. des Colonies Françoise* 

Ustensiles, Marchandises et Vaisseaux, comme de choses à elle apparu 

tenantes en toute propriété. 

Art, VII. Ne pourra ladite Compagnie employer ni donner aucunes 
Commissions qu'à des Gens de la Religion Catholique , Apostolique et 
Romaine ; et en cas que ladite Compagnie fasse quelques Etablissemens 
dans les Pays de la présente Concession, elle sera obligée de faire passer 
le nombre des Prêtres Missionnaires nécessaires pour l'Instruction et 
Exercice de ladite Religion, et donner les secours Spirituels à ceux qui 
auront été envoyés. 

Art. VIII. Ne pourra ladite Compagnie se servir pour son Com- 
merce , d'autres Vaisseaux que de ceux à elle appartenans , ou à nos 
Sujets, armés et équipés dans nos Ports; à peine de déchéance de là 
présente Concession , et de confiscation des Navires et des Marchandises 
dont ils se trouveront chargés. 

Art. IX. Les prises , si aucunes sont faîtes par la Compagnie des 
Navires qui viendront traiter es Pays qu'elle aura occupés , ou qui contre 
la prohibition portée par ces Présentes , transporteront aux Isïes et 
Colonies Françoises de l'Amérique des Nègres de Guinée , seront jir- 
gées ; savoir, celles* qui seront faites au-dessus ou à la hauteur des Canaries 
allant en Guinée, ou venant de Guinée aux Isles, par les Intendant des. 
Isles Françoises de l'Amérique , avec eux appelle le nombre de six 
Conseillers des Conseils Souverains desdîtes Isles; et pour toutes les 
autres, par les Officiers de nos Amirautés des Havres et Ports de France , 
où les Vaisseaux qui auront fait lesdites prises feront leur retour; le tout 
en la forme et ainsi qu'il est porté par notre Ordonnance du mois d'Août 
i68i;età l'égard des contestations qui pourroient naître entre ladite Com- 
pagnie de Guinée et autres Compagnies , elles ne pourront être jugée* 
qu'en notre Cçnseil. 

Art. X* Les Marchandises de toutes sortes que la Compagnie fera 
apporter pour son compte des Pays de sa Concession , ou des Isles de 
l'Amérique , seront exemptes conformément à l'Arrêt de notre Conseil 
du 30 Mai 1664 9 de k moitié des Droits à nous, ou à nos Fermiers 
appartenans , mis ou à mettre aux Entrée , Ports et Havres de notre 
Royaume ; faisant défenses à nosdits Fermiers , leurs Cowtmis et tous 
autres , d*en exiger au-delà du contenu aux Présentes , à peine de con- 
• cussion et de restitution du quadruple ; faisons défenses , conformément à 
l'Arrêt de notre Conseil du 12 Février 166$ T aux Maires, Echeyins y 
Consuls, Jurats, Syndics et Habitans des Villes, d'exiger de ladite Com- 
pagnie aucuns Droits d'Octrois, de quelque nature qu'ils soient, sur les. 



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de F Amérique sous le Vent. 413 

Denrées et Marchandises qu'elle fera transporter dans ses Magasins et 
Ports de mer pour les charger dans ses Vaisseaux, desquels Droits nous 
avons déchargé ladite Compagnie et sesdites Denrées et Marchandises , 
nonobstant toutes Lettres , Arrêts et clauses contraires. 

Art. XI. Déclarons pareillement conformément à l'Arrêt de notre 
Conseil du 10 Mai 166 f 9 ladite Compagnie exempte de tous les Droits 
de Péages, Travers, Passages, et autres impositions qui se perçoivent 
es Rivières de Loire , de Seine , et autres sur les futailles vuides , bois 
niairin , et bois à bâtir Vaisseaux appartenans à ladite Compagnie. 

Art. XII. Comme aussi jouira, suivant les Arrêts de notre Conseil 
des 24, Avril et 26 Août 166 $ 9 de l'exemption et immunité de tous les 
Droits d'Entrée et de Sortie , et du bénéfice de l'Entrepôt des Munitions 
de guerre et de bouche, Bois , Chanvre, Toile à faire Voiles, Cordages, 
Goudron, Canons de fer et de fonte, Poudre, Boulets, Armes, et autres 
choses généralement quelconques de cette qualité, que ladite Compagnie 
fera venir pour son compte, tant des Pays étrangers que de ceux de notre 
obéissance, soit que lesdites choses soient destinées pour ravitaillement, 
^rmçment , radoub , équipement ou construction des Vaisseaux qu'elle 
équipera , ou fera construire dans nos Pons , soit qu'elles doivent être 
transportées es lieux de sa Concession. 

Art.XIII. Et quant aux Marchandises de ladite Compagnie , destinées 
pour lesdîts lieux , et pour les Isles et Colonies Françoises de l'Améri- 
que, elles jouiront de l'exemption des Droits de Sortie, conformément 
aux Arrêts de notre Conseil des 18 Septembre 1671 et 25* Novembre 
audit an , même en cas qu'elles sortent par le Bureau d'Ingrande y encore 
gu'il ne soit exprimé par lesdits Arrêts. 

Art, XIV. Jouira en outre ladite Compagnie de toutes autres 
exemptions , franchises , décharges et immunités que nous avons accor- 
dées à ladite Compagnie des Indes Occidentales et à la Compagnie* du 
Séûégal y par notre Edit du mois de Mai 1664 et par les Arrêts de notre 
Conseil , donnés en faveur de l'une et de l'autre Compagnie , que nous 
roulons être exécutés comme s'ils avoient été accordés au nom de là 
Compagnie de Guinée. 

4 Art. XV. Ceux qui seront par nous choisis ponr composer ladite 
Compagnie de Guinée , fourniront à notre Secrétaire d'Etat , ayant le 
département de la Marine et du Commerce , leur soumission de faire 
porter sur leurs Vaisseaux par chacun an, durant le temps porté par ces 
jRrésentçs , dans nos Isles et Colonies de l' Amérique, la quantité de mille 
pègres 4e Guinée^ q^ : la£ompagnieou ses Cojujnis potJita néanmoins 



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4*4* Lolx et Const.des Colonies François es 

traiter de gré à gré esdites Isles et Colonies, et de faire pendant lé même 
temps porter de la Côte de Guinée dans notre Royaume; savoir, chacune 
dQs deux premières années la quantité de mille marcs de poudre d'or , et 
celle de douze cens marcs pour chacune des années suivantes. 

Art. XVI. Et pour donner moyen à ladite Compagnie de soutenir son 
entreprise ,' nous voulons que conformément à ce qui s'est pratiqué 
jusqu'à présent, depuis le Traité fait avec Maître Jean Oudiette le 16 
Octobre 167 7, il soit payé à ladite Compagnie la somme de treize 
livres par forme de gratification pour chacune tête de Nègre de Guinée 
qu'elle aura porté dans nos Isles et Colonies de l'Amérique sur le prix de 
notre Domaine d'Occident en la manière accoutumée , en conséquence 
des Certificats de l'Intendant des Isles, ou des Gouverneurs en son ab- 
sence, visez par les Directeurs dudit Domaine. 

Art. XVII. Et à l'égard de la Poudre d'or qu'elle rapportera des 
. Pays de sa Concession , nous voulons aussi et ordonnons être payé à ladite 
Compagnie , par forme de gratification en la manière que dessus , lai 
somme de vingt livres pour chaque marc de Poudre d'or , en rapportant 
les certifications du Maître et du Garde du Bureau de la Monnoie de 
Paris , visez par les Directeurs du Domaine d'Occident. ' 

Art. XVIII. Ne seront par nous accordées aucunes Lettres d'Etat, 
deRépi , Surséance ou Evocation aux Débiteurs de la Compagnie j et si 
aucunes étoient obtenues de nous ou de nos Juges , nous les avons des à 
présent comme dès-lors , déclarées nulles et dd nulle valeur , faisant - 
défenses à nos Juges d'y avoir égard. * 

Si donnons en mandement, ect. Donné à Versailles au mois de 
Janvier, l'an de grâce, i<58j, et de notre règne le quarante-deuxième. 
Signé Louis. Et plus bas , par le Roi, Colbert. 

R. au Parlement de Paris > le zz Janvier 1 685. 



Code noir qv Ex> jt servant de Règlement j>our le Gouvernement 
et V Administration de la Justice et de la Police des Isles Françoises 
de V Amérique #. et pour la. Discipline et le Commerce des Nègres 
Ct Esclaves dans, ledit Pays. 

Du mois de Mars 16%$. 

JLouis * etc. Comme nous devons également nos soins à tous les Peu- 
ples quç la DiVitte Providence a mis $ous notre obéissance , nous avom 



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de l'Amérique. sous le Vent* '.. 41 f 

bien voulu faire examiner, en notre présence, les Mémoires qui nous 
ont été envoyés par nos Officiers de nos Isles de l'Amérique , par les- 
quels ayant été informés du besoin qu'ils ont de notre Autorité et de notre 
Justice pour y maintenir la Discipline de l'Eglise Catholique, Aposto- 
lique et Romaine , et pour y régler ce qui concerne l'État et la qualité 
des Esclaves dans nosdites Isles ; et désirant y pourvoir et leur faire con- 
noître qu'encore qu'ils habitent des climats infiniment éloignés de notre 
séjour ordinaire, nous leur sommes toujours présent, non-seuleinçrçt par 
l'étendue de notre puissance , mais encore par la promptitude de notre 
application à les secourir dans leurs nécessités. A ces cMfôgs , de l'avis 
de notre Conseil , et de notre certaine science , pleine puissance et au- 
torité Royale, nous avons dit, statué et ordonné > disons, statuons, et 
ordonnons , voulons et nous plaît ce qui suit ! 

Art. I er . Voulons et entendons que l'Edit du feu Roi, de glorieuse 
mémoire, notre très -honoré Seigneur et Père, du 23 Avril 161 $ , soit 
exécuté dans nos Isles ; ce faisant, enjoignons à tous nos Officiers de 
chasser hors de nos Isles tous les Juifs qui y ont établi leur résidence , 
auxquels , comme aux ennemis déclarés du nom Chrétien , nous comman- 
dons d'en sortir dans trois mois , à compter du jour de la publication des 
Présentes , à peine de confiscation de corps et de biens. 

Art. II. Tous les Esclaves qui seront dans nos Isles seront baptisés 
et instruits dans la Religion Catholique, Apostolique et Romaine. Enjoi- 
gnons aux Habitans qui achèteront des Nègres nouvellement arrivés , 
d'en avertir les Gouverneur et Intendant desdites Isles , dans huitaine au 
plus tard , à peine d'amende arbitraire ; lesquels donneront les ordres 
nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable. 

Art. III. Interdisons tout exercice public d'autre Religion que la 
Catholique , Apostolique et Romaine ; voulons que les contrevenans 
soient punis comme rebelles , et désobeissans à nos Commandemens, 
Défendons toutes Assemblées pour cet effet , lesquelles nous déclarons 
<ronventicules , illicites et séditieuses , sujets à la même peine , qui aura 
lieu, même contre les Maîtres qui les permettront ou souffriront à l'égard 
de leurs Esclaves. 

Art. IV. Ne seront préposés aucuns Commandeurs à la direction des 
Nègres , qui ne fassent profession de la Religion Catholique , Aposto- 
lique et Romaine; à peine de confiscation desdits Nègres contre les 
Maîtres qui les auront préposés , et de punition arbitraire contre les Com- 
mandeurs qui auront accepté ladite Direction. 

Art. V. Défendons à nos Sujets de la R. P. R. d'apporter aucun 



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2±\6 Loix et Const. des Colonies Francoists 

trouble ni empêchement à nos autres Sujets , même à leurs EsdaTes i 
dans le libre exercice de la Religion Catholique, Apostolique et Romai- 
ne, à peine de punition exemplaire. 

Art. VI. Enjoignons à tous nos Sujets, de quelque qualité et condi- 
tion qu'ils soient , d'observer les jours de Dimanches et Fêtes qui sont 
^gardés par nos Sujets de la Religion Catholique , Apostolique et Romai- 
ne. Leur défendons de travailler , ni faire travailler leurs Esclaves esdits 
jours , depuis l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit; soit à la culture 
de la Terre , à la Manufacture des Sucres , et à tous autres Ouvrages , à 
peine d'amende et de punition arbitraire contre les Maîtres, et de confis- 
cation tant des Sucres que desdits Esclaves qui seront surpris par nos 
Officiers dans leur travail. 

Art. VII. Leur défendons pareillement de tenir le Marché des Nègres 
et tous autres Marchés lesdits jours, sur pareille peines, et de confis- 
cation des Marchandises qui se trouveront alors au Marché, et d'amendt 
arbitraire contre les Marchands. 

Art. VIII. Déclarons nos Sujets qui ne sont pas de la Religion 
Catholique , Apostolique et Romaine, incapable de contracter, à l'avenir , 
aucun Mariage valable. Déclarons Bâtards les Enfans qui naîtront de telles 
conjonctions , que nous voulons être tenues et réputées , tenons et 
réputons pour vrais Concubinages. 

Art. IX. Les Hommes libres qui auront un ou plusieurs Enfans de 
leur Concubinage avec leurs Esclaves, ensemble les Maîtres qui l'auront 
souffert, seront chacun condamnés à une amende de. deux mille livres de 
Sucre j et s'ils sont les Maîtres de l'Esclave , dé laquelle ils auront eu 
lesdits Enfans , voulons , qu'outre l'amende , ils soient privés de l'Esclave 
et des Enfans , et qu'elle et eux soient confisqués au profit de l'Hôpital , 
sans jamais pouvoir être affranchis. N'entendons toutefois le présent 
Article avoir lieu , lorsque PHomme qui n'étoit point marié à une autre 
personne durant son Concubinage avec son Esclave , épousera dans les 
formes observées par l'Eglise sadite Esclave , qui sera affranchie par ce 
moyen , et les Enfans rendus libres et légitimes. 

Art. X. Les Solemnités prescrites par l'Ordonnance de Blois , 
articles 40, 41 , 42 , et par la Déclaration du mois de Novembre 1639 » 
pour les Mariages , seront observées tant à l'égard des personnes libres 
que des Esclaves , sans néanmoins que le consentement du père et de 
la mère de l'Esclave y soit nécessaire; mais celui du Maître seulement. 

Art. XL Défendons aux Curés de procéder aux Mariages des Escla- 
ves , s'il ne font apparoir du consentement de leurs Maîtres. Défendons 

aussi 



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de l'Amérique sous le Vent. \ ^ 417 

aussi aux Maîtres d'user d'aucunes contraintes sur leurs Esclaves pour les 
marier contre leur gré. 

Art. XII. Les Enfans qui naîtront de Mariages entre Esclaves 9 
seront Esclaves , et appartiendront aux Maîtres des femmes Esclaves , 
et non à ceux de leur maris , si le mari et la femme ont des Maîtres 
différens. 

Art. XIII. Voulons que , si le m!ni Esclave a épouse une femme 
libre, les Enfans, tant maies que tilles, suivant la condition de leur 
mère , soient libres comme elle , nonobstant la servitude de leur père; 
^et que si le père est libre et la mère Esclave , les Enfans soient Esclaves 
pareillement. 

Art. XIV. Les Maîtres seront tenus de faire mettre en Terre-Sainte f 
dans les Cimetières destinés à cet effet , leurs Esclaves baptisés j et à 
l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le Baptême , ils seront 
enterrés la nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront dé- 
cédés. 

Art. XV. Défendons aux Esclaves de porter aucunes armes offen- 
sives , ni de gros bâtons , à peine du fouet, et de confiscation des armes 
au profit de celui qui les en trouvera saisis ; à l'exception seulement de 
ceux qui seront envoyés à la chasse par leurs Maîtres , et qui seront por- 
teurs de leurs billets ou marques connues. 

Art. XVI. Défendons pareillement aux Esclaves appartenant à diffé- 
rens Maîtres, de s'atrouper , soit le jour ou la nuit, sous prétexte d& 
noces ou autrement, soit chez un de leurs Maîtres ou ailleurs , et encore 
moins dans les grands chemins ou lieux écartés , à peine de punition 
corporelle , qui ne pourra être moindre que du fouet et de la Fleur-de- 
Lys; et en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, 
pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l'arbitrage des Juges. 
Enjoignons à tous nos Sujets de courir sur les contrevenans , de le& 
arrêter et conduire en prison , bien qu'ils ne soient Officiers , et qu'il n'y 
ait contr'eux encore aucun décret. 

Art. XVII. Les Maîtres qui seront convaincus d avoir permis ou 
toléré telles Assemblées, composées d'autres Esclaves que ceux qui leur 
appartiennent, seront condamnés, en leur propre et privé nom, de répa- 
rer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins , à l'occasion desdites 
Assemblées , et en dix écus d'amende pour la première fois , et au 
double au cas de récidive. 

Art. XVIII. Défendons aux Esclaves de vendre des cannes de 
Sucre , pour quelques causes ou occasions que ce soit , même avec la 
Tome L G g g 



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418 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

permission de leurs Maîtres , à peine de fouet contre les Esclaves , et de 
dix livres tournois contre leurs Maîtres qui l'auront permis , et de pareille 
amende contre l'acheteur. 

Art. XIX. Leur défendons aussi d'exposer en vente au Marché , ni 
de porter dans les maisons particulières pour vendre; aucunes sortes de 
denrées , même des fruits , légumes , bois à brûler , herbes pour leur 
nourriture, et celle des bestiaux des Manufactures, sans permission ex- 
presse de leurs Maîtres , par un billet , ou par des marques connues ; à 
peine de revendication des choses ainsi vendues , sans restitution du prix 
par leurs Maîtres, et de six livres tournois d'amende à leur profit contré 
les Acheteurs. 

Art. XX. Voulons à cet effet que deux personnes soient préposées 
par nos Officiers dans chacun marché , pour examiner les denrées et 
marchandises qui seront apportées par les Esclaves, ensemble les billets 
et marques de leurs Maîtres. 

Art. XXI. Permettons à tous nos Sujets , Habitans des Isles, de se 
saisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves chargés lors- 
qu'ils n'auront point de billets de leurs Maîtres, ni de marques connues, 
pour être rendues incessamment à leurs Maîtres, si les Habitations sont 
voisines du lieu où les Esclaves auront été surpris en délit, sinon elles 
seront incessamment envoyées à l'Hôpital pour y être en dépôt jusqu'à 
ce que les Maîtres en aient été avertis. 

Art. XXII. Seront tenus les Maîtres de fournir par chacune semaine 
à leurs Esclaves âgés de dix ans et au-dessus, pour leur nourriture , deux 
pots et demi, mesure du Pays, de farine de Magnoc, ou trois cassaves 
pesans deux livres et demie chacune au moins, ou choses équivallantes , 
avec deux livres de bœuf salé, ou trois livres de poisson ou autre chose à 
proportion; et aux Enfans, depuis qu'ils sont sevrés jusqu'à l'âge de dix 
ans , la moitié des vivres ci-dessus. 

Art. XXIII. Leur défendons de donner aux Esclaves de l'Eau-de-vïe 
de canne guildiffe , pour tenir lieu de la subsistance mentionnée au pré- 
cédent Article. 

Art. XXIV. Leur défendons pareillement de se décharger de la 
nourriture et subsistance de leurs Esclaves , en leur permettant de tra- 
vailler certain jour de la semaine pour leur compte particulier. 

Art. XXV. Seront tenus les Maîtres de fournir à chacun Esclave » 
par chacun an, deux habits de toile, ou quatre aunes de toile, au gré 
desdits Maîtres. 

Art. XXVI. Les Esdlaves qui ne seront point nourris, vêtus et 



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de C Amérique sous le Vent. 419 

entretenus par leurs Maîtres , selon que nous Pavons ordonne par ces 
Présentes , pourront en donner avis à notre Procureur , et mettre leurs 
Mémoires entre ses mains ; sur lesquels , et même d'office , si les avis lui 
en viennent d'ailleurs , les Maîtres seront poursuivis à sa Requête et sans 
frais ; ce que nous voulons être observé pour les crimes et traitemens 
barbares et inhumains des Maîtres envers lenrs Esclaves. 

Art. XXVII. Les Esclaves infirmes par vieillesse , maladie , ou 
autrement , soit que la maladie soit incurable ou non > seront nourris et 
entretenus par leurs Maîtres j et en cas qu'ils les eussent abandonnés , 
lesdits Esclaves seront adjugés à l'Hôpital , auquel les Maîtres seront 
condamnés de payer six sols par chacun jour , pour leur nourriture et 
entretien de chacun esclave. 

Art. XXVIII. Déclarons les Esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne 
«oit à leur Maître; et tout ce qui leur vient par industrie ou par la libé- 
ralité d'autres personnes > ou autrement, à quelque titre que ce soit , être 
acquis en pleine propriété à leur Maître, sans que les Enfens des Esclaves , 
leur Père et Mère , leurs Parens , et tous autres Libres ou Esclaves % 
puissent rien prétendre par succession , disposition entre- vifs ou à cause 
de mort; lesquelles dispositions nous déclarons nulles , ensemble toutes 
les promesses et obligations qu'ils auront faites , comme é.tant faites par 
gens incapables de disposer et de contracter de leur chef. 

Art. XXIX. Voulons néanmoins que les Maîtres soient tenus de ce 
que les Esclaves auront fait par leur ordre et commandement ; ensemble 
de ce qu'ils auront géré et négocié dans labourique , et pour l'espèce par- 
ticulière du Commerce à laquelle les Maîtres les auront préposés rftils 
seront tenus seulement jusqu'à concurrence de ce qui aura tourné au 
profit des Maîtres^We pécule desdits Esclaves que leurs Maîtres leur 
, auront permis , en sera tenu , après que leurs Maîtres en auront déduit par 
préférence ce qui pourra leur en être dû ; sinon que le pécule consiste 
en tout ou partie en marchandises , dont les Esclaves auront permission 
de faire trafic à part , sur lesquels leurs Maîtres viendront seulement par 
contribution au sol la livre avec les autres Créanciers. 

Art. XXX. Ne pourront les Esclaves être pourvus d'Offices ni de 
Commissions ayant quelques fonctions publiques, ni être constitués Agens 
par autres^ 
affaire * V 

et en cas qu'ils soient ouïs en témoignage, leurs dépositions ne serviront 
que de Mémoires , pour aider les Juges à s'éclaircir d'ailleurs, sans que 



je leurs Maîtres , pour acir et administrer aucun négoce ni 
EbHMR, ou Témoins , tant en matière Civile que Criminelle; 






»***%*- j^^Jr prtftaf+S 1*§ 



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42® Lolx et Const. des Colonies François es 

l'on en puisse tirer aucune présomption, ni conjecture , ni adininicule de 

preuve. 

Art. XXXI. Ne pourront aussi les Esclaves être Parties, ni en Juge- 
ment , ni en matière Civile, tant en demandant qu'en défendant , ni être 
X $o«4 * Um** *i*i><e>Pa.uie Civile en matière Criminelle ,ak poursuivre en matière Criminelle 
V " / ?*4*}vc^ a r ^P arat ^ oîl des outrages et excès qui auront été commis contre lesdits 

J ' . I Esclaves. 

w t**x%ur*s iVk ^ Art. XXXII. Pourront les Esclaves être poursuivis criminellement,, 

^cy povurj uÂvv*/ •/• sans qu'il soit besoin de rendre leur Maître Partie , sinon en cas de com- 

plicité; et seront lesdits Esclaves accusés , jugés en première Instance 
par les Juges ordinaires , et par appel au Conseil Souverain , sur la. même 
Instruction , avec les mêmes formalités que les personnes libres. 

Art. XXXIII. L'Esclave qui aura frappé son Maître, ou la femme de 
son Maître , sa Maîtresse ou leurs enfans , avec contusion de sang , ou ait 
visage , sera puni de mort. 

Art. XXXIV. Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis 
par les Esclaves contre les Personnes libres , voulons qu'ils soient sévè- 
rement punis , même de mort , s'il y échet. 

Art. XXXV. Les vols qualifiés y même ceux de Chevaux , Cavalles* 
Mulets , Bœufs et Vaches , qui auront été faits par les Esclaves , ou par 
ceux Affranchis, seront punis de peines afHictives , même de mort, si le 
*.*,». Ç^ls I e requiert. 

Art. XXXVI. Les vols de Moutons , Chèvres, Cochons, Volailles r 
Cannes de Sucre , Poix , Maignoc ou autres légumes faits par les Esclaves, 
' * ~ --*»•• ser^jit punis selon la qualité du vol , par les Juges , qui pourront , s'il y 
x c . i -■+ • , . -„: , ^ .',.. échét, les condamner à être battus de verges par l'Exécuteur de la Haute- 
1 Justice, et marqués à l'épaule d'une Fleur-de-lys. , 

• ■ *t * Art. XXXVII. Seront tenus les Maîtres, en cas cïe voF ou autrement, 
^ des dommages causés par leurs Esclaves , outre la peine corporelle des 
Esclaves , réparer les torts en leur nom, s'ils n'aiment mieux abandonner 
l'Esclave à celui auquel le tort a été fait; ce qu'ils seront tenus cf opter 
dans trois jours , à compter du jour de. la condamnation; autrement ils 
en seront déchus. 

Art. XXXVIII. L'Esclave fugitif qui aura été en> fuite pendant un 
inois , à compter du jour que son Maître l'aura dénoncé en Justice, aura? 
les oreilles coupées , et sera marqué d'une Flçyç-de^Lys sur une épaule ; 
et s'il récidive, un autre mois, à compter pareillement* du- jour de la* 
dénoncïa'ion , aura le jarret coupé , et sera marqué d'une Fleur-de-Ly$ 
$ur l'autre épaule, et la troisième fois il sera puni de mort- 



^ * 



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de F Amérique sous le Vent. 421 

Art. XXXIX. Les Affranchis qui auront donne retraite dans leurs 

maisons aux Esclaves fugitifs , seront condamnés par corps envers leurs 

Maîtres , en l'amende de trois cens livres de Sucre par chacun jo\tr de 

rétention. 

Art. XL. L'Esclave puni de mort sur la dénonciation de son Maître * 
non complice du crime pour lequel il aura été condamné , sera estimé 
avant l'exécution , par deux des principaux Habitans de l'isle, qui seront 
nommés d'Office par le Juge , et le prix de l'estimation sera payé ait 
Maître; pour à quoi satisfaire > il sera imposé par l'Intendant , sur chacune 
tête de Nègre payant droit , la somme portée par l'estimation ; laquelle 
sera réglée sur chacun desdits Nègres, et levée par le Fermier du Domaine 
Royal d'Occident , pour éviter à frais. 

Art. XLI. Défendons aux Juges , à nos Procureurs et aux Greffiers, 
de prendre aucune taxe dans les Procès Criminels contre les Esclaves , 
à peine de concussion* 

Art. XLII. Pourront pareillement les Maîtres , lorsqu'ils croiront que 
les Esclaves l'auront mérité , les faire enchaîner et les faire battre de 
Verges ou de cordes ; leur défendant de leur donner la torture , ni de leur 
faire aucune mutilation de membre, à peine de confiscation des Esclaves, 
et d'être procédé contre les Maîtres extraordinairement* 

Art. XLIII. Enjoignons à nos Officiers de poursuivre criminelle- 
ment les Maîtres ou les Commandeurs qui auront tué un Esclave sous 
Jeur puissance ou sous leur direction, et de punir le Maître selon l'atrocité 
des circonstances ; et en cas qu'il y ait lieu à l'absolution, permettons à 
nos Officiers de renvoyer tant les Martres que Commandeurs absous , 
sans qu'ils aient besoin de nos Lettres de grâce. 

Art. XLIV. Déclarons les Esclaves être meubles ; et comme tels 
entrer en la Communauté > n'avoir point de suite par hypothèque , et se 
partager également entre les cohéritiers , sans préciput ni droit d'aînesse j 
n'être sujets au Douaire Coutumier , au retrait Féodal et Lignager , aux 
Droits Féodaux et Seigneuriaux , aux formalités des Décrets , ni aux 
retrancheraens des quatre Quints , en cas de disposition à cause de mort 
ou testamentaire. 

Art. XLV* N'entendons toutefois priver nos Sujets de la faculté de 
les stipuler propres à leurs personnes et aux leurs , de leur coté et ligne y 
ainsi qu'il se pratique pour les sommes de deniers et autres choses 
mobiliaires. 

Art. XL VI. Dans les saisies des Esclaves , seront observées les for-' 
ujalités prescrites par nos Ordonnances , et les Coutumes pour les saines 



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422 Lolx et Const. des Colonies Françolsef 

des choses mobiliaires. Voulons que les deniers en provenans soient 
distribués par ordre des saisies ; et en cas de déconfiture au sol la livre , 
après que les dettes privilégiées auront été payées , et généralement que la 
condition des Esclaves soit réglée en. toutes affaires , comme celles des 
autres choses mobiliaires, aux «bhéb&bk. suivantes. 

Art. XLVII. Ne pourront être saisis et vendus séparément , le Mari 
et la Femme , et leurs Enfans impubères , s'ils sont sous la puissance du 
même Maître ; déclarons nulles les saisies et ventes qui en seront faites ; 
ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires , sur peine 
qu'encourront les Aliénateurs, d'être privés de celui ou de ceux qu'ils auront 
gardés , qui seront adjugés aux Acquéreurs , sans cju'ils soient tenus de 
faire aucun supplément du prix. 

Art. XLVIII. Ne pourront aussi les Esclaves travaillant actuellement 
dans les Sucreries , Indigoteries et Habitations , âgés de quatorze ans et 
au-dessus , jusqu'à soixante ans , être saisis pour dettes , sinon pour ce 
qui sera dû du prix de leur achat , ou que la Sucrerie , ou Indigoterie , 
ou Habitation dans laquelle ils travaillent , soient saisis réellement ; 
défendons , à peine de nullité, dé procéder par Saisie réelle et Adjudi- 
cation par Décret , sur les Sucreries , Indigoteries ni Habitations, sans y 
comprendre les Esclaves de l'âge susdit et y travaillant actuellement. 

Art. XLIX. Les Fermiers Judiciaires des Sucreries , Indigoteries ou 
Habitations saisies réellement , conjointement avec les Esclaves , seront 
tenus de payer entier le prix de leur bail , sans qu'ils puissent compter 
parmi les fruits et droits de leur bail qu'ils percevront , les enfans 
qui seront nés des Esclaves pendant le cours d'icelui , qui n'y entrent 
point. 

Art. L. Voulons nonobstant toutes conventions contraires , que 
nous déclarons nulles , que lesdits Enfans appartiennent à la Partie saisie, 
si les Créanciers sont satisfaits d'ailleurs , ou à l'Adjudicataire % s'il 
k intervient un Décret ; et qu'à cet effet mention soit faite dans la dernière 
Affiche , avant l'interposition du Décret, des Enfans nés des Esclaves 
depuis la Saisie réelle ; que dans la même Affiche il soit fait mention 
des Esclaves décédés depuis la Saisie réelle , dans laquelle ils auront été 
compris. 

Art. LI. Voulons , pour éviter aux frais et aux longueurs des Procé- 
dures , que la distribution du prix entier de l'Adjudication , conjointe- 
ment des fonds et des Esclaves , et de ce qui proviendra du prix des 
Baux judiciaires , soit faite entre les Créanciers, selon Tordre de leurs 



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de F Amérique sous te Vent. 423 

privilèges et hypothèques , sans distinguer ce qui est provenu du prix 
des fonds d'avec ce qui est procédant du prix des Esclaves. 

Art. LU. Et néanmoins les Droits Féodaux et Seigneuriaux ne seront 
payés qu'à proportion du prix des fonds. 

Art. LUI. Ne seront reçus les Lignagers et les Seignenrs Féodaux 
à retirer les fonds décrétés , s'ils ne retirent les Esclaves vendus conjoin- 
tement avec les fonds , ni les Adjudicataires à retenir les Esclaves sans 
les fonds. 

Art. LIV. Enjoignons aux Gardiens Nobles et Bourgeois , Usufrui- 
tiers , Admodiateurs et autres jouissans des fonds , auxquels sont attaches 
des Esclaves qui travaillent , de gouverner lesdits Esclaves comme bons 
Pères de Familles , sans qu'ils soient tenus après leur administration , de 
rendre le prix de ceux qui seront décédés ou diminués par maladies , 
vieillesse ou autrement, sans leur faute; et sans qu'ils puissent aussi retenir 
comme des fruits de leurs prolits , les Enfans nés desdits Esclaves durant 
leur administration , lesquels nous voulons être conservés et rendus à 
ceux qui en sont les Maîtres et Propriétaires. 

Art. LV. Les Maîtres , âgés de vingt ans , pourront affranchir leurs 
Esclaves par tous actes entre vifs, ou à cause de mort , sans qu'ils soient 
tenus de rendre raison de leur affranchissement , ni qu'ils aient besoin 
d'avis de parens , encore qu'ils soient mineurs de vingt-cinq ans. 

Art. LVI.Les Esclaves qui auront été faits Légataires Universels par 
leurs Maîtres , ou nommés Exécuteurs de leurs Testamens , ou Tuteurs 
de leurs Enfans , seront tenus et réputés , et les tenons et réputons pour 
affranchis. 

Art. LVII. Déclarons leurs affranchissemens faits dans nos Isles, 
leur tenir lieu de naissance dans nos Isles ; et les Esclaves affranchis 
n'avoir besoin de nos Lettres- de Naturalité , pour jouir des avantages de 
nos Sujets naturels dans notre Royaume , Terres et Pays de notre obéis- 
sance , encore qu'ils soient nés dans les Pays étrangers. 

Art. LVIII. Commandons aux Affranchis de porter un respect sin- 
gulier à leurs anciens Maîtres , à leurs Veuves et à leurs Enfans ; ensorte 
que l'injure qu'ils leur auront faite soit punie plus grièvement, que si elle 
étoit faite à une autre personne. Les déclarons toutefois francs et quittes 
envers eux de toutes autres charges, services et droits utiles que leurs 
anciens Maîtres voudroient prétendre , tant sur leurs personnes , que sur 
leurs biens et successions en qualité de Patrons. 

Art. LIX. Octroyons aux Affranchis les mêmes droits , privilèges et 



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424 rZoix et Const. des Colonies Françolses 

immunités dont jouissent les Personnes nées libres ; voulons qu'ils mériw 
tcnt une liberté acquise, et qu'elle produise en eux, tant pour leurs 
Personnes que pour leurs biens , les mêmes effets que le bonheur de 
la liberté naturelle cause à nos autres Sujets. 

Art* LX. Déclarons les confiscations et amendes., qui n'ont point de 
destination particulière , par ces Présentes , nous appartenir , pour être 
payées à ceux qui sont préposés à la Recette de nos revenus. Voulons 
néanmoins que distraction soit faite du tiers desdkes confiscat ons et 
amendes au profit de l'Hôpital établi dans Plsle on e;!cs auront été 
adjugées. 

Si donnons en mandement , à nos Ames et Féaux , les Gens tenant 
nos Conseils Souverains établis à la Martinique, la Guadeloupe cl Saint- 
Christophe , que ces Présentes ils aient à faire lire, pu! lier et enre- 
gistrer , et le contenu en icelles garder et observer de point en point , 
selon leur forme et teneur, sans y contrevenir , ni permettre qu'il y soit 
contrevenu, en quelque sorte et manière que ce soit; nonobstant tous 
Edits , Déclarations , Arrêts et Usages à ce contraires , auxquels nous 
avons^ dérogé et dérogeons par cesdites Présentes. Car tel est notre 
plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours , nous y avons 
fait mettre notre Scel. Donné à Versailles , au mois de Mars mil six 
cent quatre-vingt-cinq, et de notre Règne le quarante - deuxième. 
Signé Louis. Et plus bas ; parle Roi. Colbert. Visa> Le Tellier. 

Lu y publié et enregistré le présent Edit ; ouï et ce requérant le Pro~ 
cureur-Général du Roi y pour être exécuté selon sa forme et teneur ; et 
sera , à la diligence dudit Procureur-Général , envoyé Copies d'icelui aux 
Sièges ressortissans du Conseil y pour y être pareillement lu , publié et 
enregistré. Fait et donné au Conseil Souverain de la Côte Saint-Do- 
mingue y tenu au Petit^Goave y le 6 Mai i68j. Signé MoRiCEAtr. 

Cet Edit fut rédigé diaprés les Mémoires de M. le Comte de Blénac , 
Gouverneur-Général des Isles, de MM. de Patoulet et de Bcgon y 
Intendant desdites Isles , et ceux des Conseils de Saint- Chris t op Ae ? 
de la Martinique et de la Guadeloupe. Nous en ferons ailleurs un 
examen scrupuleux y plusieurs de ces dispositions ne pouvant plus 
convenir à Saint-Domingue* 



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de ï Amérique sous le Vent. 42? 



Brevet de Major de la Côte de Saint- Domingue pour * 

M.Deslandes. 

Du $ Août i(>8j\ ! 

Aujourd'hui cinquième jour d'Août 1 68 y , le Roi étant à Ver- 
sailles , voulant commettre une personne capable et expérimentée au feit 
de la guerre pour faire la fonction de Major de la Côte de Saint-Do- 
mingue , et résider pour cet effet en l'un des quartiers de ladite Isle j et 
sachant que le sieur Deslandes , etc. 

Cette Commission est conforme à celle de M. le Clerc de la Boulays du 
S Novembre 1 G83. C'est le mime M. Deslandes qui fais oit , comme 
Major des Milices , les fonctions de Procureur- Général au Tribunal 
Souverain de la Côte Saint-Domingue, yby. la Note sur V Arrêt du 
x 6 Février i68z. 



=3 



Provis IONS de Lieutenant de Roi de la Cote Saint-Domingue pouf 4 

M. Dumas. 

Du 6 Aoûtïtf8£. 

JUouis 9 etc. à notre bien amé le sieur Dumas , Salut., Etant nécessaire 
d'établir encore un Lieutenant pour nous au Gouvernement de la Côte 
4e Flsle de Saint-Domingue à cause de sa grande étendue , et qui puisse 
résider actuellement en l'un des quartiers de ladite Isle tel qu'il lui sera 
ordonné par lç Gouverneur d'icelle pour le soulager dans les fonctions 
de sa Charge , nous avons estimé, etc. Si donnons en Mandement au 
«eur Comte de Blénac et au sieur dç Cussy , qu'après leur être apparu 
que vous faites prpfession de la Religion Catholique , Apostolique et 
Romaine, <iç vous faire reconnoître ,' etc. 

Ces Provisions > qui établissent une seconde Lieutenance de Roi à Saint* 
Domingucysontau surplus semblables à celles de M. de Franquesnaj^ 
du zo Avril 1679. 

lome L Hhh 



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42 6 Loix et Const.dcs Colonies Françoise* 



Lettre du Roi à M. de Cussy> ; touchant Inexécution de la 

Trêve avec les Espagnols. 

Du 13 Août x58y. 

JV1 o n s de Cussy y mon intention étant que la Trêve de Ratisbonne soit 
ponctuellement exécutée dans .tous les Terres et Pays de mon obéissance y 
je vous fais cette Lettre pour vous dire que je veux que vous la fassiez: 
publier et établir dans Plsle de Saint-Domingue entre mes Sujets et ceux 
4u Roi d'Espagne , en cas que vous soyez assuré que le Commandant 
pour Sa Majesté Catholique dans ladite Isle ait le même pouvoir que 
celui que je vous donne , et qu'il veuille de sa part la faire aussi publier 
et observer j sans quoi je vous défends de rien faire à cet égard , n'étant 
pas juste de défendre les voies de fait à mes Sujets , si le Roi d'Espagne 
les permet aux siens. Et la Présente , etc. 

Arrêt du Conseil d^Etat > touchant V exemption du Droit deCdpîTdlwïi 

aux h les. 

Du* 14 Août i58;\ 

LeRoi continuant à s'appliquer à tout ce qui peut contribuer, 
maintenir et augmenter le Commerce qui se fait dans les Isles de l'Amé- 
rique qui sont sous son obéissance; et connoissant qu'il n'y a point de 
meilleur moyen d'y parvenir qu'en .maintenant et faisant jouir ses princi- 
paux Sujets, établis dans lesd. Isles, de l'exemption du Droit deCapîtation 
pour une partie de leurs Nègres , afin de leur dortner moyen , non- 
seulement de continuer à faire le Commerce , mais même de travailler 
par tous moyens possibles à le faire fleurir; et voulant en outre traiter 
favorablement les Officiers qui commandent les Milices dans lesdites 
Isles , Sa Majesté étant en son Conseil y a ordonné et ordonne que ies 
Officiers des Compagnies &e Milice étant à présent auxditei Isles , tanr 
d'Infanterie que de Cavalerie , jouiront , ainsi qu'ils ont fait ci-devant , 
de l'exemption du Droit de Capîtation ; savoir , le Capitaine pour le 
pombrede douze Nègres , les Lieutenans de huit, les Enseignes de six , 
et les Maréchaux et Brigadiers de la Cavalerie et les Sergens de quatre % 



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de T Amérique sous le Vcni. 4*7 

Conformément au Règlement fait par ordre de Sa Majesté, en l 'année 
1671 , par le sieur de Baas, ci-devant Gouverneur et Lieutenant-Général 
desdites Isles ; et qu'à l'avenir , en cas que par l'augmentation de la Co* 
lonie il soit nécessaire de former un plus grand nombre de Compagnies 
de Milice , ce qui ne se pourra faire que par ordre du Gouverneur et du 
consentement de l'Intendant , ceux qui seront établis Officiers desdites 
Compagnies jouiront de la même exemption ; fait Sa Majesté défenses 
au Fermier général des Droits de Capitation , ses Commis et Préposés % 
de les inquiéter ni exiger d'eux ledit Droit de Capitation pour ledit 
nombre de Nègres ci-dessus expliqué, à peine de concussion; enjoint 
Sa Majesté au sieur Dumaitz de Goimpy , Conseiller en ses Conseils , 
Intendant de Justice , Police et Finances auxdites Isles , de tenir la main 
à l'exécution du présent Arrêt , qu'elle veut être lu , publié et affiché* 
Fait au Conseil d'Etat, à Versailles le 14 Août 168 f. 

R. au Conseil de la Martinique le 3 Décembre suivant. 



ORDONNANCE des Administrateurs* Généraux des Isles 9 qui défend 

de tuer des Génisses. 

Du 24 Août 16$ f. 

JLi e Comte de Blénac , etc. 

Dumaitz de Goinpy , etc. 

Sur la Remontrance qui nous a été faite que la liberté que les Boucher * 
ont eue jusque à présent de tuer indistinctement des Génisses , pourrait 
dans peu diminuer extraordinairement le nombre des bestiaux , et pat 
conséquent mettre la disette dans cette Isle , laquelle étant beaucoup 
peuplée , fait journellement une grande consommation de viande ; pout 
subvenir à ces inconvéniens , et rétablir l'abondance dans les Isles , nous 
défendons à tous Bouchers de tuer dorénavant aucune Génisse , soua 
quelque prétexte que ce soit, à peine de mille livres de Sucre d'amende^ 
mandons au Procureur du Roi de tenir la main à l'exécution de la présente 
Ordonnance , laquelle sera lue , publiée et affichée. Fait au Fort Saint- 
Pierre de la Martinique le 24. Août 16% $. Signé Buuutf et Dumaitz. 

Hhh ij 



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428 Loix et Coïts /. des Colonies Françoise* 



* Ordonnance du Gouverneur-Général îles Isles > pour faire recevoir 

en Sucre le paiement des Greffiers y Notaires et Huissiers. 

Du 2 f Août 1685*. 

JLi E Comte de Blcnac , etc. 

Voulant prévenir les torts et dommages que les pauvres Habitai» 
pourroient recevoir par les retardemens s'ils étoient obligés de payer en 
argent les expéditions qu'ils retirent des Greffiers , Huissiers et Notaires, 
à cet effet , ordonnons auxdits Greffiers , Notaires et Huissiers de ne 
, faire aucunes difficultés de délivrer les expéditions a toutes sortes de per- 
sonnes en les payant en Sucre, étant la monnoie du Pays, et sur le pied 
du prix courant j voulons et entendons que la présente Ordonnance soit 

* exécutée sans aucune restriction ; mandons au Procureur du Roi de tenir 
la main à l'exécution d'icelle, qu'il fera lire et publier pour que personne 
n'en ignore. Fait au Fort Saint-Pierre de la Martinique le 2$ Août 1 68 j. 
Signé Blénac et DumaiTz. 

R. au Conseil Souverain de la Martinique le 3 Septembre 1 685+ 



Edit portant établissement <Tun Conseil Souverain et de quatre Sièges 
Royaux à Saint-Domingue ; savoir , le Conseil Souverain au Bourg 
du Petit-Goave > le premier Siège au même lieu , le second à Léoganne % 
le troisième au Port-de-Paix 4 et le quatrième au Cap. 

Du mois d'Août 168 ;\ 

«Louis , etc. Le zèle que les Peuples qui, habitent la Cote de Hsle 
Saint-Domingue dans l'Amérique ont témoigné pour notre service, et 
dont ils ont donné des marques en toutes occasions à nos Sujets qui ont 
formé une Colonie considérable, a mérité nos soins et notre application 
particulière à pourvoir à tous leurs besoins ; nous leur avons envoyé 
plusieurs Missionnaires pour les élever à la connoissance du vrai Dieu , 
et les instruire dans la Religion Catholique , Apostolique et Romaine ; 
nous avons tiré de nos Troupes des Officiers principaux pour les com- 
mander, les secourir et les défendre contre leurs ennemis ; ainsi ce qu'il 
nous reste est de régler l'administration de la Justice par l'Etablissement 



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de l'Amérique sous le Vent. . 429 

des Tribunaux et des Sièges en des lieux certains, en la même manière > 
dans les mêmes formes et sous les mêmes Loix , qui s'observeront par 
«os Sujets , afin qu'ils puissent ) avoir recours dans leurs affaires Civiles 
et Criminelles, en première Instance et en dernière ressort;. A ces causes, 
et de l'avis de notre Conseil, de notre certaine science, pleine puissance 
et autorité Royale, nous avons créé et établi , créons et établissons par ces 
Présentes, signées de notre main, dans la Côte de l'Isle Saint-Domingue 
dans l'Amérique, un Conseil Souverain et quatre Sièges Royaux qui y 
ressortiront ; savoir , ledit Conseil Souverain dans le Bourg du Petit- 
Goave à l'instar de ceux de l'Amérique qui sont sous notrq obéissance ; 
lequel sera composé du Gouverneur , notre Lieutenant-Général dans 
lesdites Isles , de l'Intendant de la Justice , Police et Finances dudit 
Pays , du Gouverneur Particulier -de la Côte , des deux Lietuenans pour 
nous , deux Majors , douze Conseillers , .nos amés et féaux les sieurs 
Moraud, Beauregard , de Marquant , du Veaumartin, Boisseau , Coustard , 
Leblond de la Joupiere, Beauregard du Cap, de la Richardiere , de 
Merey, Frondemiche, et Gallichon, d'un notre Procureur-Général et un 
Greffier. Donnons pouvoir audit Conseil Souverain de juger en dernier 
ressort tous les Procès et différends , tant Civils que Criminels , mus et 
à mouvoir entre nos Sujets dudit Pays, sur les appellations des Sentences 
desdits Sièges Royaux, et ce sans aucuns frais; lui enjoignons de s'as- 
s embler pour cet effet à certains jours et heures au lieu qui sera par eux 
«avisé !e plus commode, au moins une fois le moi*; voulons que le Gou- 
verneur, notre Lieutenant-Général auxdites Isles , préside audit Conseil, 
et en son absence, l'Intendant de Justice , Police et Finances ; que le 
même ordre soit gardé entre le Gouverneur Particulier de ladite Côte , 
les deux Lieutenans pour nous , les deux Majors , et les douze Con- 
seillers , pour y prendre leurs séances et présider, en cas d'absence les 
uns des autres , dans le même rang que nous les avons nommés , et que 
l'ordre de l'Ecriture leur tienne lieu de Règlement entr'eux pour leurs 
honneurs ; voulons néanmoins que l'Intendant de Justice , Police et Fi- 
nances audit Pays , lors mêm # e que le Gouverneur , notre Lieutenant- 
Général auxdites Isles , sefa présent audit Conseil et y présidera, demattde 
l&s avis, recueille les voix v prononce les Arrêts, et qu'il ait au surplus 
les mêmes avantages , et fesse les mêmçs fonctions que les premiers Prér 
sidens de nos Cours ; et en cas d'absence de l'Intendant , que le plus 
ancien de nosdits Conseillers ait Jps mêmes droits , encore qu'il soit 
présidé par nosdits Gouverneurs , Lieutenans et Majors, Seront les quatre 
Sièges Royaux, à l'instar de ceux de notre Royaume ,jcomposés chacun 



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4J0 Lolx et Cùnst. des Colonies Françaises 

d'un Sénéchal, d'un Lieutenant , d'un notre Procureur et d'un Greffier ; et 
seront établis , un audit lieu du Petit-Goave, dont la Jurisdiction s'étendra 
sur le Grand et Petit-Goave, le Rochelois , Nippes, la Grande Anse, et 
l'Isle à Vache ; un autre à Léogane , qui comprendra les Etablissement 



Ordonnance de M. de Czrssr, Gouverneur % pour défendre 

la Course* 

Du • • . Octobre itfSj. 

Par cette Ordonnance > il est défendu à tout François de Vlsle de lu 
Tortue et Côte Saint-Domingue y défaire la Course % sous peine de 
punition corporelle et de confiscation dt ses biens* 

ce*» 



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de l'Amérique s dus le Vent. 431 

l, 1 1 

O RJ> Q n N an es de M. DE Cussy , touchant la Sortie des Bateaux 
et Barques des différent Ports. 

Du,., Octobre iÇ^S* 

M. de Cussy y pour assurer encore mieux V exécution de V Ordonnance 
précédente y fait défenses très-expresses aux Commandans des quartiers 
de laisser sortir aucun Bateau ni Barque ou il se trouvera plus de 
huit hommes. 

Toutes ces mesures étoient prises pour arrêter la Flibuste qui dépeuploir 
la Colonie encore dans son berceau. 

Arrêt du Conseil d'Etat , touchant le paiement des Droits du Domaine 

d'Occident. 

Du 11 Décembre 168 f. 

î3 u r la Requête présentée au Roi en son Conseil , par Maître Jean 
.Fauconnet, Fermier Général des Fermes Unies , et du Domaine d'Occi- 
dent, contenant que par Arrêt du Conseil rendu au rapport du feu sieur 
Colbert , Cpntrôlew-Général des Finances, le . • Juin 1 666 , Sa Majesté 
auroit ordonné que ceux qui obtiendroient des Passeports, portant per- 
mission de faire Commerce dans les Isles de l'Amérique, seroient tenus 
de donner caution au Siège de l'Amirauté où ils équiperont leurs Vais- 
seaux , et de faire leur retour dans les Ports de France j l'exécution 
duquel Arrêt auroit été ordonnée par d'autres Arrêts dudit Conseil des 
8 et 30 Juillet 1 670 , rendus aussi au rapport dudit feu sieur Colbert ; 
et par le Bail fait à Maître Jean Oudiette r précédent Fermier dudit Do- 
maine d'Occident > le 24, Mai 1677 > ^ est «ntr'autres choses porté que 
Jes défenses faites aux Etrangers de commercer dans les Pays de Canada, 
et Isles de l'Amérique, seroient continuées , et qu'il ne seroit expédié 
aucuns Passeports aux Ncgocians François , qu'à condition de faire leur 
retour en France , et d'y payer les Droits de ladite Ferme audit Oudiette; 
que le Suppliant s'est rendu Adj*ïdic»aTfe de ladite Ferme du Domaine 
d'Occident le 7 Avril dernier , et que par le Bail qui lui a été fait , il 
est expressément porté qu'il en jouira.de même qu'avoit joui ou dû jouir 
ledit Oudiette j cependant depuis le premier Juillet dernier qu'il est 



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432 Lolx et Const.ddJ Colonies François es 

entre en jouissance de sa Ferme, quelques Vaisseaux François ont passé 
ciesdites Isles en droiture en Hollande, chargés de Tabacs et autres Mar- 
chandises sujettes aux Droits de ladite -Ferme du Domaine d'Occident; 
ce qui est non-seulement contraire au bien du Commerce desdites Isles, 
et à l'intention de son Etablissement , mais encore auxdits Arrêts , et aux 




Ordonnança 



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de l'Amérique sous le Venk ,[ çjjj 



X)îlbOiïtfA stCJë du Gouverneur- Général des Islcf y tùttcKant let 
Départs dei Employés au Service du Roi et des autres Particuliers. 

Ifti 30 Mars h 6% 6. 

"X-# e Comte de Blénac , etc. ' " * - *1 

Après avoir examiné avec M. Dumaitz /Intendant de Justice , Police 
et Finances , es Isles Françoises et Terre - Ferme de P Amérique , la 
facilité que les personnes envoyées par les Ordres de Sa Majesté et à ses 
irais , avoienfrès'en retourner en France ou autr^-Heuxj .où ilsMieroi* 
doient point Jes services auxquels Sa Majesté lçs avoit destinés , et 
'connoissant la conséquence qu'il y a pour l'exécution de sss OrHresi de 

les y retenir. ' 

Nous défendons pour cet effet, à tous Gouverneurs , Lieutenant de 
Roi et Commandans dédites I$les , d'avoir à donner aucuns Passeports 
ni Congés à de telles personnes , de quelque condition et état qu'elles 
puissent être , pour passer autre part que dans les Isles' de l'obéissance 
de Sa Majesté, à peine d'en répondre au Roi ; et en cas qu'ils en fussent 
"requis , de nous les renvoyer pour les obtenir, ou à celui qui comman- 
dera , en notre absence , dails lesdites Isles. Défendons en outre à tôui 
Maîtres de Barques et Brigàntins, de les embarque^ sans le Congé dudft 
•Lieutenant-Général , où de celui qui commandera en son absence/; et 
à tous Commandans de^ Navires Marchands , de les recevoir dans léùri 
Bords , sur les peines telles que l'on ' avisera bon être , et suivant 
Téchéan<& du cas et des personnes qu'ils eirtbarqueront. Ordonnons à 
tous les Gouverneurs , Lieutenant de Rbi, Commandans , d'exécuter et 
tenir la main à ce que le présent Ordre soit exéditéj faire arrêter les 
Contrevenans , et faire publier et afficher le présent Ordre dans les 
Places publiques de leurs Gouvernemens , afin que personne n*en pré- 
tende cause xTignoraùcé, et* du tout nous donner avis. Et quant aux autres 
personnes , pourrorit desdits Gouverneurs ou Commandans .leur donner 
des Congés suivant l'usage ordinaire, et après qu'ils auront satis- 
fait à leurs dettes. Fait au FQft^Jteyakde la Martinique , le 20 Mars 

Tome I, ïi| 



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^34 ^ x et C° nst * ^ s Colonies Françoise* 

COMMISSION de Capitaine de Cavalerie - Milice y au Quartier 

de Léogane* 

Du 2 Mai 1 68 6. 

ÏS enregistrement de cette Commission au Conseil Souverain du Petit* 
Goave y le S Mai iff8j , ne doit pas paroi tre étonnant y fi Von 
observe que les Membres de ce Conseil étaient en même-tems Officiers 
des Milices. 

i 

\Ord onna N CE du Roi y portant que U nombre des Engagés sera ■ 
à Saint-Domingue y égal à celui des Nègres > à peine de confiscations 
de V excédant de ces derniers. 

Du 30 Septembre 1686m 

ua Majesté étant informée que ce qui a le plus contribué à l'aug- 
mentation de la Colonie dé la Côte de Saint-Domingue , est le grand 
nombre d'Engagés qui y ont passé , dont plusieurs se sont rendus Habi- 
tans dans la suite du tdnps f et y ont fait même des Habitations considé- 
rables ; et étant important non-seulement de continuer , mais même 
d'augmenter ces sortes d'envois > Sa Majesté a ordonné et ordonne , veut et 
entend , qu'à commencer du premier de Mai 1687 , tous les Habitans 
de ladite, Côte , de quelque qualité et condition qu'ils soient y soienr. 
tenus d'avoir un nombre d'Engagés pareil à celui des Nègres qu'ils 
entretiendront pour faire valoir leurs Habitations; voulant que ledit 
içmps passé , les Nègres que lesdats Habitant auront au-delà du nombre 
jcTEpgagés, dçpieurept acquis et confisqués à Sa Majesté^ laquelle enjoint 
au sieur de Cussy , Gouverneur de ladite Cotç, de tenir la main à l'exé- 
cution de la présente ordonnance, qui sera Jue, publiée et affichée, oà; 
besoin sera, afin que personne n 9 en ignore. Fait , -etc.. 



TU 



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de l'Amérique sous le Vent. 43 f 

1 ■ g» ■ » if 1 

Extrait des Ordres du Roi , portant défenses aux Gouverneurs 
particuliers de rendre des Ordonnances. 

Du 30 Septembre i6%6\ 

^ a Majesté a aussi approuvé le? précautions portées par l'Ordonnance 
du Sieur Chevalier de Saint- Laurens, du 2^ Décembre dernier , pour 
empêcher le Commerce étranger j mais elle a trouvé fort mauvais qu'il se 
soit ingéré de rendre ladite Ordonnance , sans la participation du Lieu- 
tenant-Général et de l'Intendant, ayant .en cela excédé son pouvoir. 



TrÀS-HUM B LES Supplications que font les Conseillers du Conseil 
Souverain y avec les principaux Ofjicicts de ce Quartier y au nom de 
tous les principaux Habitons de Saint-Domingue y à Monseigneur le 
Marquis de Seignmlay y après avoir pris le sentiment de chaque 
Quartier sur la proposition qui a été faite de supprimer la Ferme du 
Tabac y en donnant par les Habitans y au Roi y un quart de leur. 
Tabac y en France y quitte de fret et en nature. 

Du mois de Septembre x686. 

IVLoNSEIGNEUJR, 

Les Sujets de Sa Majesté qui sont établis dans la Côte de Saint- 
Domingue , s'adressent aujourd'hui a Votre Grandeur, comme leur 
illustre Protecteur , afin qu'elle ait la bonté de les aiefer dans leurs 
misères , la suppliant trcs-humblement , au nom de tous les Habitans , 
de vouloir intercéder .pour eux auprès de Sa Majesté, et de les regarder 
avec des yeux de compassion , étant réduits à la dernière extrémité par 
l'établissement de la Ferme du Tabac, qui , sous le nom de Sa Majesté * 
Ct sous son autorité , exige et leur enlevé plus de la moitié de leurs 
revenus, et tout ce qu'ils peuvent gagner par un grand travail à la sueyr 
r de leur corps j ensorte que quelques-uns sont obligés d'abandonner leurs 
J Habitations , pour aller dans les Bois chercher leurs subsistances par le 
moyen de la Chasse ; et les autres , par désespoir , ^çxi aller Forbans, 
„Cela vous surprendra , Monseigneur , parce que vous nf avez pas éje 

111 lj 



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\$6 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

informé de cette vérité que par les Mémoires de M. Bégon , qui vous en 
a touché quelque chose, les Habitans jusqu'ici n'ayant osé prendre cette 
liberté ; mais à présent que vous leur avez donné la permission, ils vous 
réitèrent leurs très-humbles Supplications pour obtenir du Roi quelque 
soulagement , lequel , non plus que vous , Monseigneur , n'a pas été 
informé des préjudices notables que ce parti cause à ses Sujets ; de pau- 
vres Habitans représentent donc très -humblement à Votre Grandeur , 
que dans l'Isle de Saint-Domingue , où ils Sont établir , il n'y croît ni 
Bled ni Vin ; qu'ils sont ^obligés , pour la plupart , de manger de la 
cassave ; qu,ils n'ont d'autre Commerce dans cette Isle , que celui du 
/Tabac', ayant été obligés de quitter les Cotons qui ne réussissoient pas % 
et d'abandonner la Chasse des Boeufs sauvages , qui sont présentement 
fort rares ; ainsi qu'il ne leur reste que cette Marchandise sur la^uelle^, 
avant le Parti , ils faisoient un profit assez considérable , par la défaite 
avantageuse qu'ils trouvaient en France , à cause de la liberté qui y êtoicj 
ce qui donnoit de la consolatipn à ces pauvre? gens , que l'on peut dire 
être comme des Exilés de leur Pays, par le grand élçignement , étant 
.privés de tous les biens et des grands avantages que l'on jouit en France » 
sous un si Grand Roi, dont le Règne est le plus doux qui ait jamais été; 
mais depuis que des Particuliers se sont avisés de proposer de mettre 
cette Marchandise en Parti , se servant de l'autorité du Roi, ils se sont 
rendus les Maîtres de cette Marchandise, qu'ils mettent à un prix si bas, 
que ceux à qui elle appartient n'en peuvent pas tirer les frais qui leur 
coûtent à la recueillir ; et ces Fermiers , sans courir aucuns risques de la 
mer , ni perte ni frais , vendent ce Tabac quatre fois plus qu'tis n'en 
paient , ne faisant valoir le meilleur , qu'ils prennent en petite quantité » 
que huit ou neuf écus au plus , qu'ils revendent aussitôt jusqu'à quarante; 
et c'est, de cçtte manière , Monseigneur, que ces Particuliers ont trouvé 
le moyen de dépouiller ces pauvres Habitans de tout ce qu^fe j^vÉlftt 
Recueillir de tout leur labeur , qui est leur nourriture et leur ptopre 
; substance , n'y ayant eu jamais d'exemple que Pon ôte la liberté aux 
Peuples de vendre leurs Marchandises, eh payant les Droits du Prince ; 
à quoi ils se soumettent volontiers , particulièrement auxNégocians pat 
mer , dans des voyages de long coitrs, qui "se font avec beaucoup de péril 
et dépenses excessives. ? ' '' f ? ^ J / i^w»*r*i 

Ces pauvres Habitans prpposeroient donc à Vôtre Gfahdeur , si elle 
"l'avoit agréable, de payerait Roi telle laxe qu'il lui plairoit imposer * 
au lieu du quart propose , et comme l'on fait sur toutes sortes de Mar- 
chandises qui entrent ckuir le Royaume j à <juôi les Intéressés pourront 



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de t Amérique sous le Vent. 437 

répondre que Pon est obligé d'en user ainsi , à cause de la fraude qui se 
feroit ; à quoi Pon leur répliquera qu'il est impossible que l'on puisse 
frauder les Droits du Roi sur teué Marchandise , dont Podeur se fait 
sentir si loin , qu'il est impossible de la cacher. 

Vous voyez donc, Monseigneur, que ces pauvres Habitans sont dignes 
de compassion , ils sont les Sujets du Roi aussi-bien que ceux qui sont 
en France j ils ne sont pas moins fidèles à Sa Majesté , ayant été toujours 
très-prompts à obéir à ses ordres j ils en ont donué des preuves en plusieurs 
rencontres , et particulièrement dans la Campagne des Isles d'Aves , où 
il y en eut près de dix-sept cens qui quittèrent leurs Habitations et tons 

, leurs biens pour suivre le Maréchal d'Estrées à leurs dépens ; ils n'ont 
point de Garnison , et ce sont eux-mêmes qui veillent à leur sûreté et 

, leur, conservation , par les Gardes qu'ils font journellement pour se 
garantir des insultes des demi-Galeres , qui ont pille et ravagé quelques 
Quartiers. 

IJ^ne dépend donc que de vous , Monseigneur, de soulager ces pauvres 
Misérables : vous n'avez qu'à représenter au Roi l'état pitoyable où ils 
sont ; Sa Jfajesté vous écoute en toutes choses , et elle vous aime, parce 
qu'elle sait que vous êtes juste, et elle ne rejettera pas les trcs-humbles 
Supplications que font les pauvres Habitans à sa Sacrée Personne ; elle 
les conservera contre ses Ennemis, et leur donnera le moyen de subsister, 
en les traitant comme ses autres Sujets , en leur donnant la même liberté 
de faire valoir leurs biens , et d'en faire eux-mêmes un Commerce, avec 
tels Droits qu'il lui plaira d'imposer j quoi faisant, ces Habitans, Mon- 

. seigneur , vous seront redevables de leur vie , et continueront incessam- 
ment leurs Vœux et leurs Prières au Ciel , pour la prospérité et santé de 
k Votre Grandeur. Signés Coustàrd, Le Marquant, de la Joupierrb, 
et Beauregard, Conseillers j Bobain,Malmain, F.Hardouineau, 
et d'Haudin , Officiers. 

M. le Marquis de Seignélay > Ministre > avait écrit cette mime année 
1686 9 à M. de Çussy , sur la Ferme du Tabac , pour 
permettre aux Habitans de faire entendre leurs Représentations à 
cet égard. En conséquence M. dé ' Cussy écrivit aux Commandans 
; des Quartiers de les assembler ; ensuite au Commandant de la 

partie de V Ouest de Vlsle , de réunir les Conseillers , les Juges 5 
les Officiers de Milice et les principaux Habitans^ afin de solliciter 
les bontés du Ministre , et ce fut lors de cette dernière assemblée 
générale quon arrêta tes Supplications ci- dessus* 



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^3 8 Loix et Const. des Colonies Françoise* 



Arrêt du Conseil du Petic-Goave , portant Evocation des Contestations 

relatives à ses Membres. 

Du 7 Octobre l6$6. 

Oitr la Plainte portée au Conseil par le sieur Leblond delà Joupierrë, 
Conseiller audit Conseil Souverain, au sujet d'un Décret d'ajournement 
personnel décerné par le Juge ordinaire de ce lieu , contre ledit sieur 
Leblond, sur de prétendues informations faites pardevant ledit Juge, à 
la Requête du nommé Devaux , Huissier audit Conseil Souverain , et 
Sergent de ladite Jurisdiction ordinaire du Peiit-Goave ; disant ledit sieur 
Leblond , qu'il a «présenté il y a déjà quelque temps audit Conseil une 
Plainte , et en vertu d'icelle auroit obtenu permission d'informer contre 
ledit Devaux des faits contenus en sa Plainte ; ce qui auroit été fait par 
M. de Frondemiche , Conseiller en ce Conseil Souverain, Commissaire 
à ce député. Cependant ledit Devaux, pour tacher d'éviter la punition 
qu'il mérite pour les insolences qu'il a commises contre la personne dudit 
sieur Leblond , se seroit avisé dans le même temps de porter sa Plainte 
par- devant ledit Juge ordinaire, lequel a travaillé aux Informations , 
même décerné ledit Décret d'ajournement personnel contre ledit sieur 
Leblond , nonobstant la parfaite connoissance qu'il avoit que le Conseil 
** Souverain s'étoit saisi de cette affaire , sa Plainte n'ayant du être portée 
ailleurs , attendu que ledit sieur Leblond est Conseiller audit Conseil , 
et ledit Devaux a l'honneur d'en être Huissier , et par conséquent cela 
n'est nullement de la compétence dudit Juge ordinaire ; requérant qu'il 
plaise au Conseil casser et annuller les prétendues Informations et Décret 
d'ajournement personnel en question , attendu l'incompétence dudit 
Juge , et ordonner que les Parties se pourvoiront audit Conseil Sou- 
verain. • ... 

Le Conseil faisant droit sur la réquisition dudit sieur Leblond , et 
attendu qu'il est saisi de cette affaire par les Informations qui en ont otz 
faites pardevant M. Frondemiche , par ordre dudit Conseil * et que les 
Parties sont du Corps d'icelui Conseil Souverain , et n'ont dû se pour- 
voir ailleurs , 9, cassé et annullé les Informations en question et Décret 
d'ajournement personnel décerné. En conséquence , ordonne que les 
Parties se pourvoiront audit Conseil Souverain r etc. Donné au Conseil 
4u Petu-Goave^ les jour et ap que dessus* 



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de F Amérique sous le Vtnu '439 



RÈGLEMENT du Conseil Souverain du Petit- Goave > concernant. 
la Taote des Officiers de Justice et autres* 

Du 7 Octobre 16% 6* 

&UR ce que le Procureur-Général du Roi a remontré qu'il a reçu plu- 
rieurs plaintes de divers Particuliers f qui se plaignent dçs Salaires ex- 
cessifs que quelques Officiers de Justice exigent d'eux dans les Affaires 9 
(Hiona besoin de leur ministère, ce qui va au grand préjudice du Pu- 
blic ; requérant qu'il plût au Conseil faire un Règlement , dans lequel 
les Salaires des Juges , leurs Iieutenans , Procureurs du Roi , Greffiers r 
Notaires , Huissiers ou Sergens , fussent taxés , avec défenses à eux 
d'exiger au-delà de la Taxe portée par lesdits Réglemens , à peine de 
concussion j le Conseil, après avoir mis cette affaire en délibération , a 
ordonné et ordonne ce qui suit , et fait le Règlement pour les Salaires 
et Vacations, et pour les Gens de Justice, eu la manière suivante. 

Taxe de ce qui sera payé au Juge* 

Pour toutes Ordonnances étant au pied d'Une Requête , ponant com~ 
inunication, il ne sera payé, par l'Exposant, aucune chose ^ mais seront 
délivrées , ci. . . gratis* 

Pour un Acte de Tutelle ou Curatelle , lorsqu'il y aura assemblée des 
parens et amis ,. pour le résultat des affaires des Mineurs , l'Acte en sera 
expédié à l'Audience , ck v ........ . gratis* 

Pour homologation de Sentence arbitrale , Testament et Insinuation 
de donation , le tout sera gratuitement accordé à l'Audience. . . gratis. 

Pour l'Ordonnance étant au pied de la Requête, portant que l'on sera 

_ reçu à se dire rt porter héritier sous bénéfice d'inventaire de là succession 

ouverte, elle sera pareillement faite à l'Audience, ci. • , gratis. 

Pour les Procès par écrit , les Epices seront mises et réglées par le 
Juge, suivant l'importance de l'Affaire, et le temps qu 9 en conscience il 
croira y avoir bien et utilement employé; lesquelles Epices seront écrites 
sur les Minutes des Jugemens par ledit Juge, de sa propre écriture , et 
autant par le Greffier , sur les Expéditions qu'il en délivrera^ sauf l'appel 
au Conseil Souverain, en Cas d'excès. 
"' Pour les Transport et Descente de Juge , 3 lui sera paye par chaque 



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44° Loix et Const. des Colonies Françoises 

journée, sans comprendre la nourriture, qui sera fournie par les Parti es, 

ci. • • • 4 1 2 livi 

Pour l'audition de chaque Témoin , tant en matière civile que crimi- 
nelle, hors l'Audience, sera payé, ci 1 2 sols* 

Quant à la Taxe des Témoins , qui comparoîtront pour être ouis f 
tant en matière civile que criminelle , elle leur sera faite et mise par le 
Juge, au bas de leurs Exploits , et elle y sera aussi écrite de sa main, le 
tout suivant la distance des lieux et autres circonstances. 

Pour une Ordonnance portant ajournement personnel ou décret de 
prise de corps , ci 3 l 9 

Pour un Interrogatoire fait à un Accusé prisonnier , ou qui s'est fait 
interroger en conséquence de l'ajournement personnel , lorsqu'il y aura 
partie civile , ci. . . ,.*..* 3 1, 

Pour un Jugement portant que l'Accusé sera élargi , à caution , 
ci il. 16 sols. 

Pour le Jugement portant récol , être fait des Témoins, ci. 1 1. 4 sols. 

Pour le récol de chaque Témoin, ci 12 sols. 

Pour la confrontation aussi, ci 12 sols. 

Pour les Epices et vacations de la Sentence définitive sera payé suivant 
la Taxe, eu égard à l'importance dç l'Affaire, en conscience , et à pro- 
portion du temps qu'il aura employé çn jugeant ledit Procès , sauf l'appel 
comme dessus , en cas d'excès. 

A l'égard de l'Ordonnance de certification de Criées, l'Acte en sera 
donné gratuitement par ledit Jugç à l'Audience , sur Ja certification du 
Procureur du Roi , ci. , . . , . gratis. 

La Semence du congé d'à juger sera pareillement donné à l'Audie»ce f 
si. .................... . gratis* 

Quant aux Sentences d'Ordre et distribution entre Créanciers , les 
Epices en seront aussi taxées par ledit Juge , à prpportipn du temps 
qu'il aura employé , sur le pied susdit. 

Ledit Juge ne prendra rien de tout cç qui s'expédie à l'Audience , où 
}l rendra la Justice gratuitement. ^ 

Et quant aux Procès criminels où il n'y aura point d'autres Parties 
que le Procureur du Roi , l'Instruction s'en fera gratis , çauf Iç xçcurs 
pur l'Accusé, * 

Le Lieutenant de Juge* 

Il ne lui sera taxé en particulier aucuns Salaires et vacations, attendu 
fju'U i}e |ui est rien dû qu'en faisant la fonction de Juge pendant l'absence 

au 



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de r Amérique sous le Vent. '44 * 

ou maladie dudit Jugej auquel cas, ce qui est taxé pour icelui sera paye 
audit lieutenant. 

Le Procureur du Roi. 

Il fera payer ses Conclusions , Salaires, Vacations et Xransprorts à 
raison de deux tiers de ce qui est attribué et accorde au Juge , le tout a 
la charge que le cas y échera, et qu'il en sera requis dans les occasions 
nécessaires. 

Au Greffier. 

Pour un Défaut, ci. • • * 12 sols* 

Pour un Congé, ci 1 a sols. 

Pour les Ordonnance délivrées en l'Audience, ci. . • 12 sols* 

Pour Acte de Tutelle, ci. .....•••*•• 3 '• 

Pour Acte d'appel , ci * S so } s * 

Pour PActe d'acceptation sous bénéfice d'inventaire , d'une succession 
ouverte , ci 1 *• 4 s °k* 

Pour l'audition des Témoins , soit en Procès civil hors l'Audience f 
ou criminel , pour chacun seing d'expédition de la Grosse quand elle 
sera requise, ci 12 sols. 

Les Plaintes seront reçues pv le Juge et non par le Greffier. 

Pour l'Interrogatoire de chacun Témoin , ci. « • • • I2 s o\s. 

Pour Récolement d'un chacun, ci. ,.♦•••• 12 sols. 

Pour Confrontation d'un chacun , ci. ..«••• 1 2 sols. 

Pour Procès-verbal de Scellé apposé dans le Bourg , il sera taxé pat 
le Juge. 

Pour la Vacation dans le Bourg , de chaque journée dudit Greffier, 

ci. .... . *-j- 

Et quand sera faite hors le Bourg , ci. • « 8. *• 

Pour Vacation d'Inventaire dans le Bourg , lorsque ledit Inventaire 
sera fait par le Juge , à la réquisition des Parties et non autrement ; at- 
tendu que s'il y a un commun consentement de toutes les Parties , c est 
au Notaire qu'appartient la confection de tous Inventaires , par chacun 
jour sera payé , comme dessus , sans la Grosse, ci. . . • *• 6L 
Lorsque ce sera hors le Bourg, sauf la Grosse , ci. . • • 81. 

Pour Acte de Caution, ci • * *• 4 sols * 

Pour Acte de Sommation dans le Bourg, ci. . • • 2 1. 8 sols. 
Pour Acte de Sommation hors le Bourg, suivant la distance des lieux, 
$ur le même pied des journées ci-dçssus* 

Tome I. Kkk 



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44* Loix et Consu des Colonies Françoise* 

Pour déclaration faite au Greffe, ci i ; 1. 16 sols* 

Pour Homologation et Enregistrement de Mariages et autres Actes , 
ci * 3L 

Pour Insinuation de Contrat d'acquisition , ci. . ., . * 3 I. 

Pour Homologation de Sentence arbitrale, ci. - . 1 I. itf sols. 

Pour Copie de ladite Sentence arbitrale , cL . » • 1 L 1 6 sols. 

Pour les Publications du départ des Isles , qui seront au nombre de 
trois , dont sera tenu par ledit Greffier un Tableau, qui sera exposé au 
Greffe , pour servir d'avis au Public , où il enregistrera , et avant la 
première Publication , les noms de celui ou ceux qui voudront sortir de 
i'Isle, sera payé % ci. iL 16 sols. 

Lorsque la consignation au Greffe.* du prix de la Vente des Mineurs 
sera ordonnée par le Juge , en cas de supputation de l'insolvabilité du 
Sergent qui Faura faite , le Greffier ne pourra prétendre aucuns Salaires 
du recouvrement , ni droit de consignation , que cinq pour cent. 

Pour l'Enregistrement du Procès-verbal de Saisie - Arrêt et Etablis- 
sement de Commissaire , ci 3 L 

Pour l'Adjudication de Bail à Ferme judiciairement faite, ci. 3 1. 

Pour Enregistrement au Greffe de chaque expédition • ... aux Saisies 
criées et Ventes par Décrets , ci * ♦ . 1 1. 4. sols. 

Pour l'Opposition simple , ci 12 sols. 

Pour l'Enregistrement au Greffe de Procès-verbal , Ordonnance ou 

Jugement portant la rectification desdites Criées , ci. . 1 1. 4 sols. 

^ Pour l'Enregistrement de Procès-verbal de Publication des Enchères , 

a * •••••••• * 1 L4. sols. 

Pour toutes les Procédures qui seront remises au Greffe , pour être 
dressé le Décret d'Adjudication , le Greffier ne pourra rien prétendre ; 
mais pour ledit Décret , qui sera par lui dressé sur icelles, lui sera payé 
ce qui sera taxé par le Juge. 

Pour délivrer un Appointement Préparatoire, non excédant un feuillet 
de papier, sera payé, ci. ^12 sols. 

Finalement à l'égard des Grosses et Expéditions-, tant en matières, 
civiles que criminelles , elles ne se feront point en Grosse à la manière 
de France ; mais bien en Minutes de copies bien écrites , et dont les 
pages seront bien remplies et serrées , pourquoi , si l'Expédition ne 
contient qu'un feuillet , sera payée six sols , ci 6 sols. 

Et quand il y aura plusieurs Rôles , ils seront payés sur le pied de six 
sois par Rôle, ci G sols* 



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de C Amérique sous te Vent. 44.} 

Quand ledit Greffier sera obligé de se transporter avec le Juge , il 

aura les deux tiers des Vacations dudit Juge. 

Et pour autres sortes d'Homologations , Insinuations et Enregistre- 

lïiens , ils seront payés au Greffier à raison de l'Acte qui sera enregistré , 

à proportion de ce qui est ci-dessus dit et taxé , à l'exception des Enro- 

gistremens qu'il sera tenu de faire gratuitement de toutes les Ordonnances 

et Réglemens publics de Justice , PoKce et autres. 

Le Greffier ne sera tenu de délivrer aucunes Expéditions aux Parties, 

qu'il n'ait été préalablement payé, tant des taxes du Juge , Procureur du 

Roi , que des siennes. 

Au Concierge des Prisons. 

Pour l'Enregistrement en son Livre et Registre de Géole de l'Ecron 
d'Emprisonnement à l'arrivée de chaque Prisonnier. 

Pour la décharge de l'Ecrou dudit Emprisonnement à la sortie. 

A l'égard des Gîtes et Geolages pour chacun des Prisonniers , ils lui 
seront taxés par le Juge , suivant qu'il échera. 

Et pour la nourriture, par chacun jour, des Prisonniers, elle leur sera 
fournie par les Geôliers, à raison de ..... . par jour, sans qu'ils 

puissent avoir action pour davantage, laquelle nourriture sera avancée 
par la partie Civile , sauf son recours contre le Prisonnier; et où il n'y 
auroit point d'autre Partie que le Procureur du Roi , ladite nourriture se 
prendra sur le fond des amendes. 

Aux Experts et Visiteurs nommés par Justice. 

Leurs Salaires et Vacations seront taxés par ledit Juge, ainsi que leur 
Procès- verbal et Rapports et Visites > suivant les différences et cas qu ? il 
appartiendra. 

Taxe de ce qui sera payé aux Notaires. 

Pour chaque Contrat de Vente , dont le prix sera jusqu'audessus de 
trois mille livres de Tabac , tant pour leurs Expéditions que pour leurs 
Vacations et Grosses , il leur sera payé , ci 3 L 

Et pour les Contrats excédants, lesdites trois mille livres de Tabac, à 
telle quantité ils se puissent monter, ne sera payé que, ci. . . 61. 

Pour Vacation de Contrat de Mariage , reçu dans l'Etude du Notaire, 
sera pris , tant pour la Vacation et Minute , que pour une Grosse , 

Ci * < . « 12I 

Kkk ij 



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444 Lolx et Cônst. des Colonies Françaises 

Pour les autres Contrats de Mariage , Testamens et autres , où il y 
aura Transport , outre la Taxe ci-dessus , il pourra se faire payer de son 
Transport, à raison de huit livres par jour, ci. . . . . ♦ 8 1. 

Pour les Transactions reçues dans PEtude du Notaire , sera pris, tant 
pour une Grosse que Vacations et Minutes , comme pour les Contrats 
de Vente ci-dessus. 

Pour hs Procurations , Transports et autres Actes simples , tant pour 
la Minutte que pour une Grosse, ci. x • 2 L 

Pour les Testamens faits dans le Bourg de la demeure du Notaire , 
tant pour la Minute que pour la Grosse , ci 12I. 

Lorsqu'il y aura Transport , seront prises les Vacations , sur le pied 
ci-dessus, à raison de huit livres par jour , ci 81. 

Pour les Comptes et Actes de partage , les Vacations en seront prises 
à raison comme dessus , de huit livres par jour , moyennant quoi les 
Grosses des Pièces seront gratis , ci 8 1. 

Pour les Obligations pures et simples, tant pour Minute que pour 
une Grosse , ci , 3 I. 

Pour les Quittances simples , sans réserve de Minutes , ci. 12 sols. 

Et à l'égard des autres Quittances où il y aura Minute ou Décharge de 
Contrat , sera pris , ci il. 16 sols. 

Quant aux Inventaires des Biens délaissés , ils seront faits par le 
.Notaire , à l'exclusion du Greffier , lorsque lesdits Inventaires seront 
volontairement faits sans oppositions des Créanciers ou autres Parties j 
mais lorsqu'ils seront faits ensuite du Scellé et Autorité de Justice , ce 
sera audit Greffier, quand le Juge y sera appelle, et non autrement; 
pour la confection desquels Inventaires , qui devront être faits par le 
Notaire > sera payé à raison de huit livres de Vacation, > par jour , et de 
la Grosse , suivant la Taxe faite ci-dessus au Greffier. 

Et à l'égard des Compulsoires et Collations des Pièces par autorité de 
Justice ou Ministère des Sergens , lesdits Notaires seront payés , savoir 
a liv. 8 sols pour la recherche, et les expéditions qu'ils délivreront sur 
le pied des Rôles ci-dessus. 

Finalement quant aux autres Actes non spécifiés en ce Règlement , iU 
seront payés à raison des Rôles et transports s'il y en a comme *iit est^ 

Taxe de ce qui sera payé aux Huissiers ou Sergens.. 

Pour un Exploit qui sera fait dans le Bourg au lieu de la résidence de 
l'Huissier, et sans reçors, ^pra^payé^p # ^ ^ ^ .. . • . 14 «» 



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de V Amérique sous le Vent. ' 445' 

Et pour le reste de la banlieue , qui sera expliquée lors de l'enregis- 



vacatipns. . ... ....-, ' 

Auxdits Huissiers ou Sergens pour ..... Procès-verbaux de compul- 

soires de Pièces , leurs salaire? et vacations r seront payés * copiée dit 
est, suivant la taxe du Juge, 



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44^ Loix et Const. des Colonies Françoises 

Pour l'Exploit, saisie-réelle et établissement de Commissaires , lors- 
qu'il y aura transport au nom du Sergent hors la Banlieue de sa résidence , 
sera payé comme il est dit ci-devant aux Exploits d'exécution en 
pareil cas. 

Pour chaque Copie à signifier, sera payé comme dit est ci-devant aux 
Copies. 

Pour le transport du Sergent au domicile de ceux à qui besoin sera de 
signifier hors ladite Banlieue , sera payé en raison comme dit est. 

Quant aux salaires et vacations des Gardiens , Commissaires ou Séques- 
tres établis sur les terres ou autres immeubles , la taxe leur en sera faite 
par le Juge selon l'exigence du cas. 

Pour chaque criée publications , appositions 

et affiches sans transport en 

lieu et endroit nécessaires , sera taxé par le Juge suivant les Copies et 
Ecritures qu'il lui faudra faire à proportion de ce qui conviendra suivant 
la taxe ci-dessus. 

Pour les publications d'enchères , seront payés comme les Exploits. 
à proportion des transports. 

Finalement pour les autres procédures non exprimées concernant lesdites 
saisies-réelles , les taxes en seront faites et liquidées par ledit Juge , ainsi 
qu'il appartiendra. 

Pour l'emprisonnement pour dettes, lorsqu'il sera ordonné par Juge- 
ment , il sera payé à l'Huissier et à se Recors , lorsqu'il sera fait dans Je 
Bourg , ci 4 liv. 

Et suivant la -distance des lieux , sera payé dans la première demi- 
lieue, ci . . • 6 liv* 

Et dans le reste de la Banlieue , ci .8 liv. 

Pour les emprisonnemens en vertu de Décrets de prise de corps dé- 
cernés , seront payés de même que pour le civil. 

II sera observé en dernier lieu que dans toutes les taxes généralement 
qui doivent être faites par le Juge suivant le présent Règlement, il ne 
sera pris ni payé aucune vacation par ledit Juge lorsqu'il y procédera , 
mais . . . . seulement de le faire gratuitement. 

Lesdits Sergéns ne seront point tenus «le délivrer le rapport de leur 

Exploit payés par les 

. . . . .... ils ne pourront 

•lesdites Epicéa . autrement ils y 

: ••...... avec tous dépens» 

• . une Requête soit pour 



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de F Amérique sous le Vent. 447 

. plainte en matière 2 liv. 



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'448 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

et Fêtes , sans que cela les empêche de faire leurs devoirs spirituels; ces 

Marchés ne durant environ que trois heures ; par jour ; et à l'égard du 

trentième article de l'Ordonnance , qui défend de recevoir des Nègres 

en témoignage; ils remontrent que plusieurs crimes pourraient demeurer 

impunis si on ne reçoit le témoignage des Nej 

des Blancs, la plupart des crimes n'étant comi 

prouvés que par des Nègres , estimant pourtant qu 

Nègres ne doit pas être admis contre leurs M< 

requéraient qu'il plût à Sa Majesté, sans avoir 

trentième article de ladite Ordonnance , permett 

•seront tenus les jours de Dimanches et Fêtes, et q 

reçus en témoignage , hormis contre leurs Maîti 

ladite Ordonnance. A quoi ayant égard , Sa Maj< 

seil , sans s'arrêter auxdirs septième et trentième a 

de Mars i68y, concernant les Esclaves des Isle 

donné et ordonne que les Marchés seront tenus \ 

et Fêtes , et que les Nègres seront reçus en té 

Blancs , hormis contre leurs Maîtres , ainsi qu'il s' 

Ordonnance; enjoint Sa Majesté aux sieurs Bien* 

nant-Général et Intendant auxdites I$les, de teni 

du présent Arrêt , et le faire enregistrer aux Grefl 

rains où ladite Ordonnance a été enregistrée , etc. 

Cet Arrît est ponctuellement exécuté à Saint-Domingue > après y avoir 
été long-temps ignoré* ' 



Ordonnance du Gouverneur-Général des Isles > touchant la remise 
des Lettres apportées par les Vaisseaux Marchands. 

Du 2f Octobre 1686. 

Xje Comte de Blénac , etc. 

Sur les avis que nous avons, que plusieurs personnes vont à bord des 
Navires qui paraissent le long de cette Côte; sous prétexte de savoir des 
nouvelles d'Europe , et sous ce même prétexte , il se commet de grands 
abus dans le Commerce , interceptant les Lettres des Négocians pour 
savoir le secret de leurs affaires, et s'en prévaloir, ce qui est d'un très-grand 
trouble , et dornmagç aucjit Commerce; et pour l'empêcher, nous défendons 

à 



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i toutes sojtes de personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, 
d'aller à l'avenirà aucun bord , que premier fc Maître n'ait fait sa -déda* 
ration , <te tout ce qu'il âujfr dftas son Navw^ pu* Commis dn ppqjaiivç 
Royal d'Occidçnt établie dans cette IsJe, et qup les Lettres qu'il a dans 
son Vaisseau n'aient été distribuées à qui il appartient; et pi cas de 
Contravention, sera informé contre les contrevenans , jSour ê*re fait dtoit 



lA RRÉT du Conseil d'Etat y qui exempte de tpus drqïts les , Sucras; 
provenans de la Rafinerie établie à la Guadeloupe > par M. Château* 
du- Bois* ' ■ 

TDu 30 Octobre 16% 6. 

uur la Requête présentée au Roi étant en son Conseil par le.sitaip 
Chateau-du-Bois, Gentilhomme, demeurant en Tlsle de b Guadeloupe* 
contenant, -qu'ayant établi une Rafinerie en ladite Isle, dam l'intemion 
-d'employer tous les Sucres qui en proviendront jbvl soulagement «Wç 
pauvres des Isles de l'Amérique , il plût à Sa Majesté^déchargerdesdils 
Sucres de tous droits ; r $ quoi ayant égard. Sa .Majesté , étant jjn tfyi 
Conseil , a déchargé et exempté tous les Succès qui proviendj^qt de 
ladite Rafinerie de toutes sortes de droits , tant de ses Fermes , que de 
rtous autres; faisant dcÉenses aux Receveurs <1'î«m»x *f^gn»»xjgcr «aucun., 
tant et si long-temps qu'ils seront employés au soulagement des Pauvres 
des Isles de l'Amérique; enjoint Sa Majesté -aux sieurs Comte ideUhétfac 
et Dumaitz de Goimpy , Lieutenant-Général et Intendant desdites Isles 9 
de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt. Fait au Conseil d'Etat 
du Roi, Sa Majesté y étant , tenu à Fontainebleau le 30 Octobre 168 6. 

Nous insérons cet Arrtt , parce qu il justifie *9f4£l V-pxiïtente des 
Rafineries^iux Isles ; d'ailleurs on goûte unp faisir sec ret^en publiant 
etTjemploi.yue te vertueux Colon faisait du produit L <U^e{te Ma- 
nufacture , et la faveur ^éfà-i^&fc &*>?*&&• . » 



Téme I. LU 



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%fô Loix et Const. dis Colonies Françoise* 



^s^ 



A RU ET de Règlement du Conseil du Petit-Goave, qui taxe les Viandes 



T ! ^' 



'Ce Arrêt ordonne que ta Lettre diffamatoire écrite contre M. le Gûffde 
Béauregdrd , Conseiller en ta Cour, sera brûlée par l'Exécuteur des- 
A Haittes±<Èm>res ; condamne sort Auteur à faire réparation publique 
à ce Conseiller et en $00 li*. d'amerfde* v ~ 



r v 



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de l'Amérique sous le Vent* \$\ 

Arrêt du Conseil du Petit-Goave'j qui ordonne V exécution de la 
Coutume de Paris > et des Ordonnances de Sa Majesté. 

Du 6 Mars 1 68j. r ., ^ 

Vu par le Conseil Souverain la Requête à lui présentée par le 
Procureur-Général du Roi , expositive qu'il a remarqué qu'il se commet 
plusieuri abus dans l'administration de la Justice, à cause du peu de soin 
que les Juges apportent à l'observation des- Ordonnancés de Sa Majesté, 
qui leur doivent servir de règles', et auxquelles ils doivent conformer les 
Jugémens qu'ils rendent, l'inobservation desquelles rend le ckoit d'un 
chacun fort incertain ; à quoi il est nécessaire de pourvoir , pourquoi il 
auroh requis qu'il plût au C&iiseil donner un Arrêt, par lequel il seroir 
expressément dit et enjoint , tant aux Juges ordinaires qu'aux autres 
Officiers de'Justke, d'obsefVer de point en point les Ordonnances de 
Sa Majesté, et la Coutume de Paris ; le Conseil Souverain ayant égard à 
la Requête du Procureur-Général du Roi, ordonne que les Ordonnances 
de Sa** Majesté seront exécutées de point en point selon leur forme et 
teneur; enjoint à tous les Juges ordinaires ressortissans dudit Conseil de 
s'y conformer dans les Jugémens qu'ils rendront , tant pour les affaire* 
passées, où il n'y a Sentence ni Jugenlent, qtie pour celles qui survien- 
dront à l'avenir j et cependant pourront lesdïts Juges , en affaires dont 
l'action a été commencée , avant la création dudit Conseil Souverain et 
Sièges ordinaires, les jitget et décider, suivant ce qui s'est pratiqué par 
le passé, et delà manière qu'ils jugeront la plus raisonnable; fait défense» 
à tous lesdits Juges et Officiers de contrevenir auxdites Ordonnances % 
Coutume , et ail présent Aitêt , a peine de nullité de leurs Jugémens 9 
de répondre des dommages-intérêts des Parties , et d'autres plus grandes 
peines si le cas y échoit ; et afin que le présent Arrêt soit notoire , or* 
donne qu'à la diligence du Procureur-Général , il en sera envoyé copies 
dans tous les Sièges qui rassortissent audit Conseil Souverain, pour y 
être lues, publiées à l'Audience tenante, affichées où besoin seta, et 
enregistrées es Greffes desdits Sièges. 



v 



£11 ij 



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4 y 2 Loix et Cens t. des Colonies François es 



Ordo&2JANC£ du Gouverneur , touchant V^imnistU accordée aux 

Flibustiers. 
Du p Mars ïtâj. 

JLiE sieur de Cussy, Gouverneur pour le Roi en l'Isle de la Tortue ei 
Côte Saint-Domingue; ■ , 7 j 

Sur ce qni nous a été représenté par les principaux Officiers , que 
quelques personnes piajl intentionnées ,. ennemies du repos public , 
avoient répandu un faux bruit , par lequel ils exposoiept que nous étions 
dans la résolution de confisquer tous les Batimpns ;et les biens des Fii- 
bustiers qui aborderpient dans les Ports er Jlades de jiotre Gouverne* 
ment , même les faire punir en leur .personne * ce : qui est tout à fait 
opposé aux ordres de Sa Majesté,, qui * par wè bonté toute particulière % 
veut bien les recevoir à miséricorde et pardon, leur, (donnant une Amnist^ 
de toutes les fautes par eux cpm&nses, et. fie toufçs lœ prises qu'ils oart 
pu faire sur les. Amis et Alliés, deJaCourorjiip , apx conditions qu'ils re^ 
tourneront dans les Ports , et qu'ils cesseront leurs pirateries , en se ren-» 
dant Habitons, ou s'adonnant au Négoce de la mer- ,A çzs ça^ es, eç 
pour nous conformer ponctuellement aux ordres de Sa Majesté, nous 
cjédajons .et protestons à tous Jes Flibustiers , en général et,en particu- 
lier, qu'ils peuvent se rendre dans les Ports et Rades de ce Gouverne- 
ment, leur promettaut , de la part du Roi, qu'il, ne leur serait aucun 
tort , ni en leur bien , ni en leur personne, et même qu'on leur donnera 
un temps raisonnable pour payer leurs dpttes.pçu r fi peu ? au moyen qu'ils 
se rangent à leurs devoir; et cormnç la plupart peuvent être éloignés * 
et qu'ils ne peuvent pas être si-tôt informés desintentions^de Sa Majesté* 
nous leur avons accorda six mois pour tout fiéiai^ii,cpmp^er du jour ৠ
la -publication des Présentes-, xçue nous epjoignon$L ^.o^dçunons £ *o*j$ 
Jes Officiers des Quartiers , de faire lire, publier e; afficher^ à ce quç 
personne n'en ignore , et afin que plus grancje Coi soir ajoutée à h ptfc? 
sente Déclaration , nous l'avons signée et à iççjle f#Loppo6qrJeJ^ap4kç 
nos Armes y et contre-signer par notre 5ecf^taîrc. /P^ran* au Ffâtr 4$ 
Pedt-Goave le 5 de Mars 1687. Signé de Gussp. ; * y ? ' c - •-»' ^.> 
Le contenu ci-dessus a été par moi ' soussigné , Aide- Major , lu * 
publié et affiché à la Place d'Armes^ . les Compagnies de Cavalerie et 
d'Infanterie assemblées à la Porte 4* l'Eglise Paroissiale de ce lieu , le 
Peuple y étant assemblé en grand nombre ledit jour et an que dessus. 
.. Signé Rohj&u* 



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de F Amérique sous le Venu 4^3 



Ouest vers la Rivière Salée , et une autre Place située proche le Port 



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4T4- Loix et Const. des Colonies Françaises 

de Paix, depuis le morne dudit lieu jusqu'aux trois Rivières avec toute 

l'étendue de la Savanne , bornée du côté du Nord de la mer , et du Sud 



/iltRÉ? du Cpnsçil Souverain du Pedt^Çoave > portant tarif pour 

les Arpenteurs, 

Du 7 Mai 1687. 

V v par le Conseil Souverain fe Requête présentée à icelui par Charles 
Boursier , Arpenteur de cette Côte, etc. 

Le Conseil Souverain ayant égard à la Requête dudit Boursier , a 
réglé ses vacations et honoraires pour raison desdits arpentages; savoir, 
pour une place de trois cens pas de largeur et six cens de hauteur , à dix: 
pièces , et ainsi des autres plus petites ou plus grandes, dont les vacations 
çeront augmentées ou diminuées à proportion de leur largeur et hauteur 
sur le pied ci-dessus. Fait au Conseil du Petit-Goave les jour et an 
tjue dessus.» 



! 



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de t Amérique sous le Ventï %$$ 



ArrÈT du Conseu du Petit-Goave , qui autorise un Héritier à faire 
au Procureur des successions vacantes la remise de plusieurs objets 
appartenons à un tiers, et trouvés dans une succession. 

Du $ Mai 1587. 

V u par le Conseil Souverain la Requête présentée à icelui par , etc* 
contenant , qu'en procédant à l'inventaire des meubles , effets et papiers 
du défunt Lemire, il s'est, parmi iceux, trouvé des Marchandises, Papiers 
et Billets appartenans au sieur Etienne Saumeur, lesquels ont été inven- 
toriés et ne sont point réclamés ; et comme ledit Durvieux a intérêt d'en 
être déchargé, il auroit requis qu'i| plût au Conseil ordonner que lesdites 
Marchandises et Billets fussent mis entre les mains du Procureur des 
biens vacans; ce faisant, qu'il enseroit bien et valablement déchargé y 
ladite Requête signée Durvieux. 

Le Conseil Souverain ayant égard à ladite Requête, ordonne que 
ledit Durvieux mettra entre les mains du Procureur des successions 
Vacantes de ce quartier du Petit-Goave toutes les Marchandises , Papiers 
et Billets appartenans audit Saumeur, qui sont entre ses mains comme 
héritier bénéficiaire dudit défunt Lemire , dont il retirera décharge j ce 
faisant , la succession dudit défunt Lemire en demeurera bien et valable- 
ment déchargé. Fait au Conseil du Petit-Goave, etc. 



[ARRÊT du Conseil Souverain du Petit-Goave y contre un Calomniateur 
qui avoit noirci la réputation des Chefs > celle du Conseil et des 
Missionnaires* 

Du 7 Mai i6Sj. 

• ÏL k j r e le Procureur-Général du Roi , Demandeur et Accusateur. 

Et M c . François-Léger Pelle, Défendeur et Accusé > et encore ledit 
, Pejlé , Demandeur et Accusateur. 

Et M c . Jean Goff sieur de Beauregard, Conseiller audit Conseil, 
. Défendeur et Accusé. 

Vu la Plainte dudit sieur Procureur-Général , au bas de laquelle est 

l'Ordonnance du Conseil du 4 Mars dernier y portant permission d'in- 

: former des f^its y cçptenus, les charges et informations faites à la requête 



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'4f6 Lolx et Cc%n. da Colonxts Fràttcoises 

dudit sieur Procurew-GéHéral-à-l'^RGOiitre dudit Peilé~.Un Libelle signifie 



comme aussi banni à perpétuité de cette Côte, lut enjoint degarder^da 
: bàn , et le condamne aux dépens jet à Péèatfd des mfornl&tiofts et pro- 
cédâtes fcxtraorditaiiiiés fiâtes a -h fetjuéte J iiudit PeHé contre ledit sieoi: 
v dç Jteaorçgtfri ,; a k tçnYoyéxt rtrtrore +t&ùi stettr 4e Beawegaad ^b$o«s 

de 



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2* ? Amérique sous U Vent. £yf, 

iîc Paccusatïon contre lui faite , condamne ledit Pelle aux dépens envers 
ledit sieur de Beauregard. Fait et donné audit Conseil Souverain , où 
étoient présens MM", de Vaumartin, Président; Boisleau et Frondemi-* 
che, Conseillers audit Conseil Souverain ; Duvivier, Juge Royal , Civil 
et Criminel de Léo gant / Denis Biennau , Ecuyer sieur du Pedt Beau- 
champ, Capitaine de Milice à Léogane; Pierre Hardouineau , Lieutenant 
de Milice audit litu; et Gabriel- du Garnier , Enseigne de Milice audit 
Léogane. Au Petit-Goave ce 7 Mai 1 6 87. 

Lu V Arrêt ci-dessus au sieur Pelle , prisonnier au Fort du Petit-Goave ± 
par moi Greffier soussigné , le 8 Mai iG8y. Signé Moriceau. 

Il faut remarquer que Vinstruction de ce Procès fut faite au Tribunal 
Souverain % parce que la qualité des personnes calomniées au nombre 
desquelles le Conseil se trouvoit lui-même > ne lui permettoit pas de 
livrer cette Instruction au premier Juge , la plainte étant donnée par 
le Procureur-Général pour venger la Cour et Us Chefs de la Colonie 
qu'elle compte parmi ses Membres. Cet Arrêt qui confirme au surplus 
la Jurisprudence adoptée par celui du 7 Octobre t686> ci-devant, 
rapporté > n y eut aucune exécution , attendu V ordre exprès du Roi* 

■ ===== , =55=========—=^ 

'Arrêt du Conseil du Petit Goave > qui nomme le plus ancien 
des Conseillers restons de ceux Juges lors des Arrêts , pour les 
signer. 

Du 7 Juillet 1*87. 

uur ce qui nous a été représenté par le Procureur-Général du Roi, qu€ 
les Arrêts rendus à l'Audience du Conseil et aux Audiences tenues 
les ap Mars , y et 5 Mai et 2 Juin , n'ont pu être signés , attendu 
l'absence du sieur Goff , Conseiller, la maladie et le décès du sieur de 
Vaumartin , aussi Conseiller , et la maladie de notre Greffier ordinaire j 
à quoi il est nécessaire de pourvoir, en commettant le plus ancien des 
Conseillers, qui ont assisté au Jugement des Causes terminées auxdites 
Audiences. Le Conseil Souverain a commis et commet , pour signer. 
Jcs susdits Arrêts, M c . Jean Boisseau , Conseiller. 

'Tonte L ifïmra 



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45% Lolx et Cens t. des Colonies Françaises 



Jugement du Conseil de Guerre , contre des Forbans qui av oient fait 
une descente au Petit Goave. 

Du 1 1 Août 1 687. 

.Lie Conseil de Guerre étant assemblé au Petit Goave , après avoir vu 
les auditions des Espagnols , tant Blancs , Mulâtres , qu'Indes , com- 
mandés par le nommé Bras Michel , Capitaine d'une Pirogue et d'un 
Bateau , et qui mirent à terre audit Petit Goave le jour d'hier , qu'ils 
ont pillé, brûlé les Maisons, viole et massacré jusqu'aux femmes. Ouï 
M. le Major , en ses conclusions , et le sieur Duquesnot , en son rap- 
port , le Conseil de Guerre les a condamnés à être , tant Blancs , 
Mulâtres, qu'Indes que Nègres, pendus et étranglés jusqu'à ce que mort 
s'ensuive; et ledit Capitaine Bras Michel, comme Chef et Auteur desdits 
excès et entreprises , et un Inde nommé Pascoualles Onan , à être roués 
vifs , et ensuite leurs têtes être attachées à la potence. Donné au Fort 
du Petit Goave, le onzième Août 1687. Signés, Dumas , Boisseau , 

CoUSTARD , BOUTARD , DE GrOSSENILLE , DE GEMARE , AfliBROISE > 

Subsol , Roumier , Frondemiche , P. L. Brument , Duquesnot 
et Deguer , Greffier. 

Le même jour on^e on pendit les quarante-deux Espagnols pris y et 
le lendemain les deux Chefs furent rompus. 



Arrêt du Conseil d y Etat y qui * défend d'exposer dans le Commerce, 
des Isles des Piastres et autres Pièces légères* 

Du 22 Août 1687., 

Our ce qui a été représenté au Roi, étant en son Conseil , qu'il s'est 
introduit dans les Isles Françaises de l'Amérique desRéaux, Piastres, et 
Demies Piastres légères , qui y ont cours pour le même prix que si elles 
étoient du poids qu'elles doivent avoir , quoiqu'il y ait près du tiers de 
différence, ce qui porte cependant un préjudice considérable au Com- 
merce , à quoi étant nécessaire de pourvoir. 

Sa Majesté étant en son Conseil a fait et fait très-expresses inhibitions 



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de t Amérique sous le Vent. 4^ 

et défenses à toutes personnes dans les Isles et Terre-Ferme de l'Amé- 
rique de son obéissance , d'exposer dans le Commerce , ni d'employer 
dans aucun paiement Jes Piastres légères, demi-Piastres, Quarts etRéaux; 
veut et entend que celles qui y sont actuellement soient apportées en 
France , dans les Hôtels de Monnoies , pour y être converties en espèces 
à ses Coins et Armes, où la valeur en sera payée poids pour poids , et 
titre pour titre , suivant les Réglemens et Arrêts de son Conseil sur ce 
rendus ; permet néanmoins , Sa Majesté , l'exposition des Piastres du 
poids de vingt-un deniers huit grains trébuchant , pour le prix d'un écu; 
et les demi-Piastres, Quarts et Réaux , à proportion. Enjoint, Sa Majesté, 
au sieur Comte de Blénac , Gouverneur et Lieutenant-Général dans les- 
dites Isles , au sieur Dumaitz de Goimpy , Intendant , aux Gouverneurs 
Particuliers d'icelles , aux Officiers des Conseils Souverains y établis , 
et à tous autres Officiers et Sujets qu'il appartiendra, d'observer et faire 
observer, chacun en droit soi, le présent Arrêt, lequel Sa Majesté veut 
être lu , publié et affiché partout où besoin sera. Signé Boucherat. 



Arrêt du Conseil d'Etat y qui commet les Administrateurs-Généraux 
pour se faire représenter les Titres de ceux qui possèdent des Terres 
actuellement en friche aux Isles de V Amérique. 

Du 22 Août 1687. 

£>ur ce qui a été représenté au Roi, étant en son Conseil, que plusieurs 
Particuliers abusant de la facilité qu'ils ont trouvée auprès des Directeurs 
des anciennes Compagnies des Indes , et des Lieutenans-Généraux et 
Intendans des Isles Françoises de l'Amérique , se sont fait donner de 
vastes concessions de terres , qui sont la plupart demeurées en friche , 
ce qui est contraire à l'intention de ceux mêmes qui ont fait ces conces- 
sions , en ce qu'ils avoient prétendu qu'elles soient cultivées en peu de 
temps , et porte un notable préjudice au service de Sa Majesté , en 
empêchant que ces Isles ne se peuplent , et qu'on en tire les denrées 
qu'elles seroient capables de produire j à quoi étant nécessaire de pour- 
voir, Sa Majesté étant en son Conseil a commis et commet les sieurs 
Comte de Blénac , Gouverneur et Lieutenant-Général , et Dumaitz de 
Goimpy , Intendant desdites Isles de l'Amérique , pour se faire repré- 
senter les Titres de ceux qui jouissent des Terres qui sont actuellement 
en friche , examiner les concessions de ces Terres , retrancher partie de 

Mmm ij 



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ïfctfdf jLoix et Const. des Colonies Françoises 

celles qui sont d'une trop grande étendue , et que les Propriétaires ne 
peuvent mettre en valeur en peu de temps ; concéder à d'autres les 
parties qu'ils auront retranchées ; fixer aux uns et aux autres le temps 
nécessaire pour les défricher, et redonner à d'autres celles qui n'auront 
pas été défrichées dans le temps prescrit ; voulant que dans les"conces- 
sions qu'ils feront , tant par retranchement des ancienr.es , que faire de 
défrichement , ils obligent ceux auxquels ils feront ces concessions à 
planter une quantité de Mûriers , à proportion de l'étendue des Terres 
qui leur seront concédées , et à les cultiver jusqu'à ce qu'ils soient en 
état de servir à la nourriture des vers à soie. Fait, etc. 



AkrÉt du Conseil d'Etat , sur V exécution de V Article quarante* 
quatrième de la Déclaration du mois de Mars 1 685 , touchant les 
Esclaves des Isles de l'Amérique ^ qui déclare les Nègres meubles.. 

Du 22 Août 1687. 

Our ce qui a été représenté au Roi , étant en son Conseil , que Pexe* 
cution du quarante - quatrième Article de la Déclaration rendue par Sa 
Majesté, au sujet des Esclaves des Isles de l'Amérique, au mois de Mars 
Il 58 y, portant que lesdits Esclaves sont déclarés meubles, et comme 
tels entrent dans la communauté , auraient des suites très - fâcheuses si 
cette Déclaration avoit un effet rétroactif en ce que lesdits Nègres ayant 
été censés immeubles , et les partages étant faits sur ce pied , toutes les 
familles seroient obligées d'en venir à de nouveaux partages r ce qui y 
mettrait la division,, et en ruinerait un grand nombre ; à quoi Sa Majesté 
voulant pourvoir et expliquer ses intentions sur ce sujet, Sa Majesté étant 
en son Conseil a ordonné et ordonne que. ladite Déclaration du mois 
de Mars 1 6 8^, n'aura lieu danalesdttes Isles que du jour de son Enre- 
gistrement; et en conséquence que tous les partages faits jusqu'audit jour, 
quoique contraires à la disposition de ladite Déclaration, soient exécutés 
en leur entier ; mais à l'égard des partages qui n'auront pas été faits , et 
pour toutes les autres affaires qui n'auront pas été réglées avant l'Enregis- 
trement de ladite Déclaration, quoique provenant d'une cause antérieure 
à icelle, veut, Sa Majesté, que ladite Déclaration sorte son plein et 
entier effet ; enjoint aux Officiers , tenant les Conseils Souverains établis 
dans les Isles de la Martinique , la Guadeloupe et Saint-Christophe, de 
tenir la main à l'exécution du présent Arrêt , et de le faire Enregistre* 
au Greffe desdits Conseils ^ pour y avoii xecouis. Faix ^ etc. 



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de l'Amérique sous le Vent. \6t t 



AarÛt du Conseil d'Etat > touchant la Fabrique des Soies aux hits. 

Du 22 Août 1687. 

JLe Roi étant înformé que ses Sujets des îsles de l'Amérique désire- 
roient introduire audit Pays la Fabrique et Commerce des Soies, qui n'y 
a pas encore été établi j et voulant les traiter favorablement , en considé- 
ration des avantages que cet établissement apportera à la Colonie , leur 
faciliter le moyen de le faire , et les exciter de s'y appliquer avec soin , 
en leur accordant l'exemption du Droit de poids établi sur toutes les 
Marchandises qui croissent dans lesdites Isles. Sa Majesté étant en son 
Conseil a déclaré et déclare les Soies, qui seront fabriquées auxdites 
Isles de l'Amérique , et qui seront transportées ailleurs , exemptes du 
Droit de poids. Fait, Sa Majesté , défenses à ses Fermiers du Domaine 
d'Occident d'exiger , quoique ce soit pour raison dudit Droit , dont Sa 
Majssté a déchargé lesdits Habitans, en considération des dépenses qu'ils 
sont obligés de faire pour ledit Etablissement. Enjoint , Sa Majesté , au 
sieur Dumakz de Goimpy , Intendant de la Justice , Police et Finances 
desdites Isles , de tenir la main à l'exécution dudit Arrêt , et de le faire 
publier et enregistrer aux Greffes des Conseils Souverains établis dan* 
lesdites Isles. Fait à Versailles, etc. 

Enregistré au Conseil Souverain de la Martinique le . . . . , . • 

I I I I =31 

Ordonnance du Roi > touchant les Revues des Troupes et des Milice* 

aux Isles. 

Du 2f Août 1 687. 

De parle Roi. 

Oa Majesté voulant que les Compagnies du Détachement delà Marine* 
servant à la garde des Ports Maritimes des Isles de l'Amérique , soient 
toujours complettes et bien entretrenues , et que les Milices desdites Isles 
conservent entr'elles la Discipline, et soient toujours en état de servir à 
la défense d'icelles , a ordonné et ordonne , veut et entend que , paE les 
Gouverneurs Particuliers desdites Isles il soit fait tous les mois des Revues 
desdites Compagnies, servant à la garde des Ports Maritime*,, daœ 



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4^2 Lolx et Const. des Colonies Françoise* 

lesquelles lesdits Gouvesneurs examineront si lesdites Compagnies sont 
complettes ; si les Soldats reçoivent les hardes qui leur sont envoyées 
de France; si ces hardes sont bien conservées, et s'ils reçoivent réguliè- 
rement leur Solde et la farine qui leur est ordonnée pour leur subsis- 
tance , de quoi ils feront mention dans les Rôles desdites Revues , 
qu'ils envoyeront tous les mois au Lieutenant- Général et à l'Intendant 
desdites Isles , pour pourvoir à ce qui se passera sur cela contre les in- 
tentions de Sa Majesté; à. l'égard des Milices , veut, Sa Majesté, que 
lesdits Gouverneurs en fassent pareillement la Revue tous les deux mois 
dans chaque Quartier desdites Isles , sans obliger les Habitons de sortir 
de ceux où ils demeurent ; et pour cet effet , qu'ils fassent tous les deux 
mois le tour de leur Gouvernement , à moins de maladie ou autres em- 
pêchemens légitimes. Mande et ordonne, Sa Majesté,audit Sieur Comte de 
Blénac , Gouverneur et Lieutenant - Général desdites Isles , de tenir la 
main à l'exécution de la présente Ordonnance. Fait à Versailles le 2/ 
Août 168 7. Signé Louis. Et plus bas > Colbert. 



Extrait du Mémoire du Roi aux sieurs Comte de Blénac et 
Du m ait z de Goimpy y Administrateurs - Généraux des Isles > 
concernant les Religionnaires. '** 

Du 2 $ Août i6$j. 

Ôa Majesté a fort approuvé les mesures qu'ils ont prises pour la con- 
version de ses Sujets de la R. P. R. qui étoient auxdites Isles , et elle a 
été très - aise d'apprendre le sucecs que leurs soins ont eu à cet égard. 
Elle approuve la conduite que ledit sieur de Blénac marque tenir avec 
eux , son intention n'étant pas qu'il leur soit fait aucune vexation pour 
les obliger d'aller à la Messe , ni de s'approcher des Sacremens; mais il 
est nécessaire que lesdits sieurs de Blénac et Dumaitz tâchent de les 
engager à faire leur devoir, par douceur, de leur part , et par instruction, 
du côté des Missionnaires. Elle leur recommande d'entrer avec attentioa 
dans ce détail , et surtout , de prendre toutes les précautions qu'ils esti- 
meront convenables pour empêcher que ces gens n'abandonnent les 
Isles , parce qu'outre qu'ils seroient perdus pour la Religion , ce seroit 
une fort grande perte pour la Colonie , que cela diminueroit considéra- 
blement. 



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Lettre du Ministre à Af. de Cussy, Gouverneur de Saint-Domingue % 
touchant le Commerce avec Us Espagnols. 

Du 7 Janvier 1688. 

JVloNSiEUR , le Roi a été informé que les Officiers de la Côte de 
Saint-Domingue veulent empêcher les Marchands François , qui vont en 
ladite Côte , de faire aucun Commerce direct avec les Espagnols de 
l'Isle; et, comme cela est contraire aux intentions de Sa Majesté, Elle 
m'a ordonné de vous dire qu'Ellc veut que vous empêchiez qu'il ne soit 



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'464 faix A Consu des Colonies Françoise* 

cause aucun trouble aux Marchands dans leur Commerce , et qu*ils jouîsi 
sent d'une pleine liberté de le faire , comme bon leur semblera, avec 
les François et les Espagnols de ladite Islej pourvu que ce soit d'ailleurs 
suivant les Ordonnances de Sa Majesté» 
Je suis , etc. 



Arrêt du Conseil d'Etat , touchant les Partages et Inventâtes* 

Du 17 Janvier 168 8. 

V u par le Roi , étant en son Conseil , l'Ordonnance rendue par IdV 
Officiers du Conseil Souverain de Plsle de la Martinique , le cinq du 
mois de Mai dernier , en l'absence du sieur Dumaitz de Goimpy , In- 
tendant de Justice , Police et Finances de Plsle de l'Amérique , portant 
que h$ Inventaires et Partages qui auraient été faits jusqu'alors par les 
Officiers de la Jurisdiction ordinaire , seraient faits à l'avenir par les 
Notaires ; celle du sieur Dumaitz de Goimpy , du vingt-six Juillet sui- 
rant , portant que lesdits Officiers continueraient leurs mêmes fonctions 
dans lçsdits Inventaires çt Partages jusqu'à ce qu'autrement, par Sa 
Majesté , en ait été ordonné; et Sa Majesté estimant nécessaire d'établir 
en ladite Isle l'ordre qui s'observe dans tout le Royaume à cet égard ; le 
Roi étant en son Consçil a ordonné et ordonne que les Inventaires et 
Partages seront faits à l'avenir , en ladite Isle de la Martinique , par le 
Notaires seuls , sans que les Officiers de la Jurisdiction puissent s'en 
entremçttre , sinon , en cas de contestation , et qu'ils soient requis d'y 
assister; Veut néanmoins , Sa Majesté , que son Procureur en ladite Juris* 
diction continue d'y assister , lorsque quelqu'un des Héritiers pré-» 
somptifs se trouvera absent , ou qu'il n'aura donné sa Procuration à 
personne , et en cas qu'il y ait des Mineurs qui n'aient pas de Tuteurs # 
que Içdit Procureur en fasse créer, et qu'en attendant il assiste à leurs 
Inventaires et Partages; lui enjoignant de se retirer aussitôt que ladite 
création aura été faite. Au surplus fait , Sa Majesté , très-expresses inhi- 
bition et défenses auxdits Officiers du Conseil Supérieur , de rien chan- 
ger aux Usages établis en ladite Isle , ni de faire aucuns Réglemens à 
l'avenir , sans la participation dudit Intendant , auquel elle enjoint de 
tenir la main à l'exécution du présent Arrêt , et de le faire Enregistrer 
au Greffe du Conseil Souverain , pour y avoir recours en cas de besoin. 
Fait au Conseil d'Etat du Roi , Sa Majesté y étant l tenu à Versailles le 
7 Janvier i£88. Signé Comekt* 



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de 1* Amérique sous le Vent. 46% 

' ■ I 

Arrêt du Conseil du Petit- Goave, qui nomme et reçoit provisoirement p 
attendu la mort du Procureur-Général ^ un Substitut pour en faire 
les fonctions. 

Du ip Janvier 1688. 

uurcc qui a été représenté au Conseil Souverain par M. Jean Goff f 
sieur de Beauregard , que le décès de M. Jean Dracon Dupuy, Pocureur- 
Général de ce Conseil , étant arrivé dès le dix du mois d'Août dernier » 
ledit Conseil est demeuré vacant ; mais , comme il se trouve quantité 
d'affaires, ta<it civiles que criminelles, lesquelles sont indécises parla 
Vacance dudit Siège , il seroit, nécessaire, en attendant qu'il plaise au 
Roi nommer un Procureur-Général, au lieu et place dudit sieur Dupuy, 
établir un Substitut du Procureur-Général , pour faire les fonctions de 
Procureur-Général , pourquoi l'Affaire mise en délibération. 

Le Conseil Souverain a choisi et nommé le sieur Jean Duquesnot , 
Cornete de Cavalerie, pour exercer et faire les fonctions de Procureur- 
Général du Conseil, en qualité de Substitut du Procureur-Général audit 
Conseil ; et après le serment de lui pris en tel cas requis et accoutumé * 
de se bien acquitter de son devoir en fait de sa Charge , et qu'il nous est 
apparu de ses bonne vie et moeurs, capacité, Religion Catholique, Aposto- 
lique et Romaine , a reçu et reçoit ledit sieur Duquesnot à exercer ledit 
Office de Substitut du Procureur-Général , jusqu'à ce qu'il ait plu à Sa 
Majesté d'y pourvoir. Donné en Conseil , etc. 



Arrêt du Conseil d'Etat , qui confirme V exemption de la moitié 
des Droits d'entrée accordée à la Compagnie de Guinée > pour les 
Marchandises qu'elle fait venir des Isles et des Pays de sa 
Concession. 

Du$> Mars 1688. 

uur les Requêtes respectivement présentées au Roi en son Conseil* 
l'une par M, Jean Fauconnet, Fermier du Domaine d'Occident et autres 
Fermes unies; et l'autre, par les Intéressés en la Compagnie de Guinée. 
Ouï le rapport du sieur le Pelle ier, Conseiller ordinaire au Conseil 
Royal , Contrôleur-Général des Finances t le Roi en son Conseil, faisant 
Tome L Unix 



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6 66 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

droit sur lesditcs Requêtes respectives , ayant aucunement égard à celfe 
des Intéressés en la Compagnie de Guinée , a ordonné et ordonne , con- 
formément aux Lettres d'Etablissement de ladite Compagnie , que les 
Marchandises de toutes sortes qu'elle fera apporter pour son compte des 
Pays de sa Concession , seront exemptes de la moiiié des Droits appar- 
tenans à Sa Majesté , ou à ses Fermiers , mis ou à mettre , aux Entrées* 
Ports et Havres du Royaume. Et à l'égard des Sucres et autres Marchan- 
dises des Isles de l'Amérique , que ladite Compagnie pourra en rap- 
porter provenant de la vente des Nègres , et autres Marchandises qu'elle 
y aura transportées des Cotes de Guinée , qu'elle jouira pareillement de 
l'exemption de la moitié desdits droits, jusqu'à la concurrence seulement 
de ce qui lui aura été donné en paiement desdits Nègres et Marchandises, 
qu'elle aura fait transporter des Côtes de Guinée dans lesditcs Isles , 
suivant les Certificats qui en seront délivrés par l'Intendant esdites Isles, 
ou ses Subdélégués en son absence. Fait au Conseil d'Etat du Roi , tenu 
à Versailles lep Mars 1688. 



Arrêté du Conseil du Petit-Goave y concernant V ouverture d'un Chemin 
de communication entre le Petit et le Grand-Goave et Léogane , par 
le bord de la Mer. 

Dup Mars i<>88. 

uurcc qui a été judiciairement remontré par le Procureur- Général du 
Roi , que pour le bien et utilité publics , il est nécessaire de faire faire 
un Chemin par lequel on puisse aisément aller du Pe:it-Goave à Léogane 
le long des Tapions du Grand-Goave, par le bord de la Mer; a'Vequis, 
attendu que les principaux Officiers de ces quartiers sont présentement 
assemblés en ce Conseil , que la chose soit mise en délibération , ce 
qu'ayant été fait. 

Le Conseil Souverain a ordonné et ordonne que, pour l'urgente 
nécessité des Habitans de ce quartier, ils feront faire un Chemin le long 
du bord de la Mer des Tapions du Grand-Goave , pour la communi- 
cation des quartiers du Petit- Goave; le Grand-Goave, Léogane et 
autres lieux circonvoisons, et fourniront les Nègres et Argent nécessaires 
pour les travaux dudit Chemin } suivant l'état qui en sera ci-après dressa 
Fait au Conseil , etc. 



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de t Amérique sous le Vent. 45^ 

ARRÊT du Conseil Souverain du Petit~Goave , touchant une Plainte 

d^ empoisonnement. 

Du $ Mars 16SS. 

Cet Arrêt renvoie la dame B. . . . . d'une accusation d % empoisonne* 
ment formée contr'elle par son mari* 

Arrêt du Conseil du Petit-Goave y qui ordonne provisoirement 
qu'un Chemin qui conduit le Public à une Source restera ouvert pendant 
le Procès et V Examen d'un autre Chemin offert par l'Habitant voisin 
de cette Source. 

Dup Mars i588. 

Ju* ntre Simon de la Bussiere , Lieutenant de Milice au Quartier de la 
Petite Rivière , Appellant d'une Sentence de Léogane d'une part. 

Et du Garnier, Marchand, demeurant à la Petite Rivière, Intime. 

Noble Homme , Louis le Blond , sieur de la Joupiere, Conseiller du 
Roi en ce Conseil; François Descaux, Aide-Major; Magdelaine Hébert 
Veuve du sieur Hursevont; Elie Filleul, sieur de la Rivière, et Nicolas 
JMillon , Habitans; tous demeurans au susditQuartier de la Petite Rivière % 
Demandeurs en Requête d'intervention , aussi Demandeurs. 

Le Conseil Souverain, Parties ouies, avant de faire droit ordonne f 
de leur consentement , que M c Adrien Frondemiche se transportera 
avec notre Greffier sur les lieux , pour voir la situation de la Terre, par 
laquelle ledit sieur du Garnier prétend donner le Chemin en question 
pour aller puiser de l'eau de la Source, étant près de sa Place, et nom- 
mera ledit Conseiller , deux Habitans , non suspects aux Parties , des- 
quels il prendra le Serment en la manière accoutumée , pour voir lea 
Jieux, prendre leur avis sur la commodité ou incommodité publique, 
pour le Procès-verbal fait et rapporté , être ordonné ce qu'il sera conve- 
nable ; et cependant par provision, ledit Chemin restera ouvert. Donné 
en Conseil , ect. 

Nnn ij 



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Sjftf 8 Loix et Consu des Colonies Franchises 



r ^inRÉT du Conseil Souverain du Petit-Goave > qui enjoint aux Caboteurs 



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de t Amérique sous le Vent. '469 

quelque Jurisdiction qu'il puisse être émané ne peut être exécute chez 
eux qu'avec un ordre du Lieutenant-Général ou de l'Intendant ; à quoi 
«tant nécessaire de pourvoir , Sa Majesté a ordonné et ordonne , veut et 
entend que toutes sortes de Décrets de quelque Jurisdiction qu'ils puissent 
être émanés soient , à l'avenir , exécutés chez lesdits Officiers des Con- 
seils Souverains , et des autres Corps de Justice desdites Isles , sans qu'il 
soit pour cela besoin d'autres formalités que celles qui sont prescrites 
par les Ordonnances , à peine d'interdiction contre ceux desdits Officiers 
qui s'opposeront à l'exécution desdits Décrets , et de plus grande peine 
s'il y échoit. Enjoint , Sa Majesté , aux sieurs Comte de Blcnac et de 
Maitz de Goimpy , Lieutenant-Général pour le Roi, et Intendant desdites 
Isles , de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance. Fait à 
Versailles le premier Septembre 1688. Signé Louis. Et plus las 
Colbert. 

R. au Conseil Souverain de la Martinique le g Novembre suivant* 



Ordre DU Roi touchant les Religionnaires et Us nouveaux Converïs 

envoyés aux Isles, 

Du i tt Septembre i588. 

Oa Majesté a approuvé la distribution que les Administrateurs ortt 
fait dans toutes les Isles , des Religionnaires et nouveaux Convertis 
qu'Elle leur a envoyés , et leur recommande de tenir la main à ce que 
ceux qui font encore profession de la Religion Prétendue Reformée abju- 
jent , et que les autres fassent leurs devoirs de Catholiques , non pas en 
les obligeant par force à approcher des Sacremens ; mais en les traitant 
avec douceur , et les obligeant seulement à assister aux instructions. Elle 
désire aussi qu'ils tiennent la main à ce que les Ecclésiastiques des Isles- 
aient une application particulière à les instruire , et qu'ils fassent de le«r 
côté tout ce qui dépendra d'eux pour les obliger à rester dans les Isles f 
et de s'y faire Habitans. 

R. au Conseil de la Martinique le...*** 



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de V Amérique sous le Venu '47 v 

nombre de Noirs , à proportion de leurs Emplois , ainsi qu'il est plus 
amplement porté par le Règlement, et que ce Règlement ait , depuis , 
été exécute sans aucune difficulté , tant de la part de la Compagnie des 
Indes Occidentales , que depuis par les Fermiers de Sa Majesté; Néan- 
moins les Commis de M e . Pierre Dommcrgue , à présent Fermier-Géné* 
rai du Domaine d'Occident , prétendent obliger ceux qui sont déclarés 
exempts par ledit Règlement, de payer le Droit de Capitation des Blancs 
qui sont à leur service; à quoi il est nécessaire de pourvoir. Sa Majeité 
étant en son Conseil a ordonné et ordonne que ledit Règlement sera 
exécuté selon sa forme et teneur ; et en conséquence veut et entend que 
lesdits Officiers et autres, déclarés exempts par ledit Règlement, jouis- 
sent , comme par le passé , de l'exemption du Droit de Capitation de 
leurs Blancs engagés , et du nombre des Noirs , ainsi qu'il est porté par 
ledit Règlement ; faisant défenses audit Dommerguc , à ses Commis et 
à tous autres de les y troubler , à peine de tous dépens , dommages et 
intérêts. Enjoint, Sa Majesté, aux sieurs Comte de Blénac et Dumaitzde 
■Goimpy , Lieutenant-Général pour Sa Majesté , et Intendant desdite» 
Isles de l'Amérique, de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt* 
Fait au Conseil d'Etat du Roi , Sa Majesté y étant , tenu à Versailles la 
4 Septembre 1688. Signé Colbert. 



Arrêt du Conseil d'Etat > touchant les cours de certaines Monnoies 

aux Isles. 

Du 9 Septembre 168$. , . > 

V u par le Roi , étant en son Conseil , le résultat de l'Assemblée tenue 
par ordre de Sa Majesté au Fort Saint-Pierre de la Martinique le 11 
Août 1687 , à laquelle ont assisté les sieurs Comte de Blénac et Du- 
maitz de Goinpy , Lieutenant-Général pour le Roi et Intendant des Isles 
Françoises de l'Amérique , et plusieurs principaux Habitans desdites 
Isles , portant qu'il seroit nécessaire pour le bien desditej Is'cs et pour 
y conserver les espèces , que les pièces de trois sols six der/ers conti- 
nuassent d'avoir cours sur le pied de trois sols neuf deniers , et les sois 
marqués à raison de quinze deniers ; à quoi ayant égard , Sa Majesté 
étant en son Conseil , a ordonné c: ordonne qu'en attendant , et jusqu'à 
ce qu'autrement par Sa Majesté en ait été ordonné, les pièces de trois sols 
six derniers aient cours dans' -lesdits Lies-, sur' le ' pied dfc trois sois nè\if 



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r 472 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

deniers , et les sols marqués à raison de quinze deniers , sans néanmoins 
que cela puisse tirer à conséquence pour les autres espèces demonnoies, 
qui n'auront cours que sur le pied qu'elles l'ont en France; enjoint Sa 
Majesté auxdits sieurs de Blénac et Dumaitz de Goinpy de tenir la main 
à l'exécution du présent Arrêt. Fait à Versailles , etc. 



Act E passé en Vlsle de Sainte-Croix y et Ordonnance du Juge du Cap 3 
qui en permet le dépôt au Greffe de son Siège* 

Des 20 Septembre 1688 et 17 Juillet 171 1. 

x arde va nt Claude Lefebvre, Notaire Royal , Juré-Commis et éta-^ 
bli enPIile Sainte-Croix, soussigné en Amérique; Furen: presens en leurs 
personnes le sieir Pierre Mené: , etc. Fait et passé à Sainte-Croix ce 
vingtième jour de Septembre 1688 , etc. 

Collatiouné çt Vidimé fidellement à la Minute par moi Notaire sous- 
signé , qui s'est trouvé parqii celles de Sainte-Cro : i qui ont été mises et 
déposées en cç Greffe par le sieur Heran, et la Présente délivrée ce 
quatorzième jour du mois de Mai 1705. Signé Chauvet, Notaire. 

Aujourd'hui 17 Juillet 171 1 , au Greffe du Siège Royal du Cap, est 
comparu M. de Silvecanne , Conseiller au Conseil Supérieur de ce lieuj 
lequel nous a requis enregistrement de ce qui suit : 



S a v o 1 



R! 



À Monsieur , Monsieur le Juge Civil et Criminel du Siège Royal du 
Cap , ou son Lieutenant. 

Supplie humblement Pierre de Silvecanne , Conseiller du Roi en son 
Conseil Supérieur du Cap; Disant qu'étant informé que les Papiers, Actes 
et Contrats passés à Tlsle Sainte-Croix , et transportés au Greffe de 
Lcogane , étoient ou la plupart égarés ou mangés de poux de bois , et que 
votre Suppliant n'auroit qu'une Copie de Contrat de mariage de feu 
Menet et Jeanne Thiau * aujourd'hui son Epouse , avec un Inventaire 
des biens délaissés par le feu Peru son premier mari , et une Requête 
par elle présentée au Jilge du lieu pour faire assembler les parens pour 
ledit Inventaire ; et comme ces pièces ci-attachées sont à votre Suppliant 
de grande conséquence, et que malhçur pourroit lui arriver de les perdre 
par plusieurs accidens. Ce considéré , Monsieur , il vous plaise ordonner 
cjue tant ledit Contrat de mariage que Requête et Inventaire ci-attaches 

seront 



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de V Amérique sous le Vent. 473 

seront enregistrés au Greffe de la Jurisdiction , pour y avoir recours en 
temps et lieu , et ferez bien. Signé de Sijlvecanne. 

Vu la Requête de l'autre part, l'Ordonnance de soit communiqué, 
Conclusions du Procureur du Roi , ensemble les Requête présentée au 
Juge de Sainte-Croix, Inventaire et Contrat de mariage au rapport de le 
Febvre , Notaire audit lieu , collationné par Chauvet , Notaire à Léogane, 
le 14 Mai 1703 , le tout ci-attaché; nous ordonnons que le tout sera 
enregistré au Greffe de ce Siège , ainsi qu'il est requis, pour avoir 
recours si besoin est. Donné de nous Pierre Guibert , Lieutenant Parti- 
culier au Siège Royal du Cap Côte Saint-Domingue, le 17 Juillet 171 j» 

Signé Guibert. 

En 1 €9 5 y Sa Majesté s* étant déterminée à abandonner Vis le de Sainte* 
Croix y elle donna ordre à M. le Chevalier Desaugiers d'y passer avec 
son Escadre pour en retirer tous les Habitans y leurs Esclaves et leurs 
effets. Cet ordre fut exécuté y et V Escadre partie le %S Janvier 1696 de 
Sainte-Croix , mouilla le premier Février suivant au Cap , oit la Colonie 
transportée fut distribuée pour augmenter les différens quartiers de Vlsle 
Saint-Domingue. 

Ce fut sans doute à cette époque que le dépôt des Registres et de tous les 
Papiers publics de Sainte-Croix fut fait au Greffe de Léogane par Iç sieur 
Héran ( dont nous ignorons le caractère). Ce dépôt a eu le sort des Actes 
anciens de la Colonie , exposés aux ravages des insectes y aux révolutions 
qui ont détruit les Greffes , et à des transports également nuisibUs. Et 
comment s* étonner de son état actuel , quand on observe que dès ijn on 
en craignoit la perte totale ! 

Les Personnes qui descendent des Emigrans de Sainte-Croix y et qui 
possèdent encore des expéditions authentiques d 'Actes importans yferoient 
donc sagement d'imiter V exemple de M. de Silvecanne , et nous avons cru 
devoir saisir cette occasion de leur donner ce conseil , dont V utilité sera 
rendue encore plus sensible par les Remarques suivantes. 

Remarques sur la pertç des Registres des Paroisses de l'Isle Sainte-* 
Croix , mises en tête de la transcription de ceux restans , faite en vertu 
. d'Arrêt du Conseil du Petit-Goave du 8 Juillet 1730. 

Il ne s'est rien trouvé des anciens Registres pour l'année ij56j* Il est 
à remarquer que la plus grande partie sont perdus , et voici comment : 

Tome J. Ooo 



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474 Loix et Const. des Colonies Françaises 

Au rapport du R. P. Eustache du May , ancien Missionnaire de cette 
Colonie de Sainte-Croix, tous les effets de ladite Mission ayant été trans- 
portes au Cap et mis en dépôt chez un Habitant , le coffre où étoient 
contenus les Registres et les orneniens des Paroisses fut , par inadver- 
tance , enseveli sous un tas de Sel que des Canoteurs vinrent décharger 
dans la même chambre ; • ensorte que deux mois après qu'on renvoya 
lesdits effets à Lcogane , tous les papiers se trouvèrent pourris , hors 
d'état d'être même copiés. Il n'y en a qu'un seul cahier qui se soit con- 
servé , et c'est celui que je transcris- Signé R P. Savornin. 

Depuis Tannée 1 6^2 jusqu'à l'année ï #74 , je n'ai pu trouver ancun 
Acte mortuaire» Apparemment que les Registres ou feuilles volantes de 
l'année 1673 oi:t &é perdues ou peut-être pourries dans le coffre de la 
Chapelle déposé au Cap par l'accident que j'ai marqué dans le Registre 
des Mariages , selon le rapport du R. P. Eustache du May, Missionnaire 
en l'Isle Sainte-Croix. 

Il s'est encore écoulé 5q. ans depuis ces Remarques, et le Tremblement 
de Terre de ijjo auroit suffi seul pour anéantir les Actes de Vlsle 
Santé- Croix, 



ArrÉT du Conseil d'Etat 5 qui exempte les Religionnaires et les nouveaux 
Convertis envoyés auxlsles du Droit de Capïtation pendant la première 
année de leur établissement. 

Du 24 Septembre 1688. 

Jur ce qui a été représenté au Roi, étant en son Conseil, que les 
Religionnaires et nouveaux Convertis que Sa Majesté a fait passer aux 
Isles de l'Amérique pourroient difficilement devenir Habitans , suivant 
ses intentions , si elle ne leur accordoit quelque exemption des charges 
publiques dans le commencement de leur établissement ; à quoi ayant 
égard , Sa Majesté étant en son Conseil , a ordonné et ordonne que tous 
lesdits Religionnaires et nouveaux Convertis qu'elle a fait passer auxdites 
Isles depuis le mois de Janvier de l'année dernière jusqu'à présent , et 
ceux qu'elle pourra y faire passer par la suite et qui se feront Habitans , 
seront exempts du Droit de Capitation pendant la première année de 
leur établissement ; à l'effet de quoi il en sera remis , par le sieur Du- 
maitz de Goimpy > Intendant de Justice , Police «t Finances desdites 



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de f Amérique sous le Venu 47; 



Sur ce qui a été représenté au Conseil Souverain par le Procureur- 
Général du Roi , qu'encore que Sa Majesté ait rendu plusieurs Edits et 
Déclarations très-séveres contre les Blasphémateurs du Saint Nom de 

Ooo ij 



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47 6 Loix et Const. des Colonies F ratiboises 

Dieu dont personne ne peut ignorer , néanmoins quantité de libertins , 
par une impiété sacrilège et un mépris auxdits Edits et Déclarations du 
Roi , ne laissent de demeurer dans leurs dcréglemens ; et pour pousser 
leur impiété jusqu'à l'excès , portent leurs blasphèmes jusqu'aux portes 
des Eglises et Lieux les plus saints , requérant qu'il plût au Conseil y 
remédier. A ces causes , le Conseil Souverain ayant égard à ladite Re- 
montrance, a fait et fait défenses à toutes Personnes , de quelque qualité 
et condition qu'elles soient, de jurer et blasphémer le S. Nom de Dieu f 
à peine contre les contrevenans , pour la première fois , de deux pièces 
d'huit d'amende ; et à faute de paiement, les délinquâns seront mis à un 
carcan , attaché à un poteau qui à cet effet sera planté dans les Places 
publiques ,' auquel poteau ils demeureront à la vue du Publicpendant 
une heure; et pour la récidive, seront attachés audit poteau pendant deux 
heures , et condamnés à plus grandes peines pécuniaires à l'arbitrage des 
Juges, suivant l'exigence des cas; et sera , le présent Arrêt , lu et publié 
partout où besoin sera , et enregistré dans les Greffes des Sièges ressort 
tissans du Conseil. Enjoint aux Substituts dudit Procureur-Général du 
Roi de tenir la main à l'exécution du présent Arsêù Fait au Petite 
Goave, etc. r ; , 

1 ===== ==— ==ssssees==9 

Arrêt du Conseil du Petit-Goave> qui ordonne tapubUçaAhndtt^^L 
de t G85 dans toutes les Paroisses de la Cotoku* * ' / * \ : 

Du 2p Septembre 16SS* 

V u ce qui a été représenté au Conseil parle Profcureur-Général du Ror, 
qu'encore que l'Edit de Sa Majesté du mois de Mars 16S $ ait été de 
l'Ordonnance dû Conseil , registre es Greffes des Jurisdictions qui en 
ressortissent, et publié es Audiences d'icelles, ce qui suffit pour le rendre 
notoire; néanmoins quelques Personnes, par malice ou ignorance, vio- 
lant les Loix établies par ledit Edit , s'excusent et prennent avantage de 
ce que ledit Edit n'a pas été publié dans les Paroisses de cette Colonie j 
requérant qu'il plût au Conseil d'y pourvoir. 

Le Conseil Souverain ayant égard à ladite Remontrance , a ordonné 
et ordonne qu'à la diligence des Substituts du Procureur-Général de ce 
ressort, ledit Edit sera incessamment lu, publié dans toutes les Paroisses 
de cette Colonie un jour de Dimanche à l'issue de la Messe Paroissiale ? 
et affiché aux portes des Eglises* 



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de V Amérique sous le Venu Ail 

Commission délivrée par le Gouverneur à un Officier des Milices pour 
aller y avec plusieurs Kabitans.y réclamer ceux retenus à la Jamaïque. 

Du; Octobre 1 58 8. 

JLe sieur de Cussy , Gouverneur pour le Roi de l'Isle de la Tortue et 
Côte Saint-Domingue. 

Etant nécessaire d'envoyer à la Jamaïque une Personne dont la fidélité 
et capacité au service de Sa Majesté nous soit connue pour aller réclamer 
ses Sujets qui y sont retenus contre tout droit par M. le Chevalier Holmes , 
nous avons estime ne pouvoir faire un meilleur choix que de la Personne 
du sieur Lepage , Capitaine de Cavalerie de Léogane , accompagné des 
sieurs Duvillard , Jupin et Fondommier , auxquels nous avons donné 
nos Lettres pour M. le Duc d'Albermale , Lieutenant-Général pour Sa 
Majesté Britannique de l'Isle de la Jamaïque et lieux en dépendans , 
lesquelles ne sent à autre fins que pour réclamer les Sujets du Roi, avec 
tout ce qui peut leur appartenir , pour les ramener en cette Côte dans le 
Navire la Notre-Dame de Délivrance que nous ayons fretté à ce sujet ; 
et en cas de refus par mondit sieur le Duc d'Albermale de rendre les 
Sujets de Sa Majesté , ledit sieur Lepage fera ses protestations en mon 
nom, le plus respectueusement que se pourra, dont je ne manquerai 
d'informer Sa Majesté de l'injuste détention de ses Sujets à la Jamaïque, 
et des misères que l'on leur fait souffrir , ce qui est tout à fait opposé 
aux Articles d'un Traité qui doit être inviolable ; et en cas que l'on 
trouve en revenant de la Jamaïque quelques Navires Espagnols , nous 
défendons expressément de leur faire aucun tort, mais au contraire leur 
donner toute assistance j et si l'on avoit besoin de Vivres , leur payer à 
un prix raisonnable. Donné au Fort du Petit-Gôave, le 28 Septembre 
1 588. Signé Cussv. ^ 

R. au Conseil du Petit-GoaPe , lemâme jour. 

Lettre du Ministre à M. de Cu ssy > sur les Missionnaires de 

Saint-Domingue. 

Du 7 Octobre 1688. 

XVI. le Provincial des Capucins de la Province de Normandie 
.m'écrit que ses Religieux qui sont à Saint-Domingue sont réduits 



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478 Lolx et CoKst. des Colonies Françoises 

à manger de la Cassave et à boire de l'Eau, par le refus que font lt 
plupart des Habitans dcleur payer ce qu'on est convenu de leur donner 
pour leur subsistance; je vous avoue que j'ai été surpris que cela soit 
en cet état et que vous n'y ayiez pas donné ordre, n'étant pas convenable 
que des Ecclésiasques qui font les fonctions Curiales soient réduits à une 
pareille misère: il faut donc que vous y pourvoyiez pour l'avenir; et il 
me paroit que vous pourriez sans inconvénient commettre en chaque 
Quartier un Habitant pour faire la recette de ce qui doit être payé pour 
là subsistance des Curés , avec obligation de payer eux-mêmes ces Curés 
par quartiers , sans que ces Ecclésiastiques eussent affaire à d'autres : je 
vous propose cet expédient comme un moyen qui ne me paroît pas em- 
barrassant , m'en remettant cependant à vous de faire à cet égard ce que 
vous estimerez plus convenable , pourvu que vous ne laissiez pas ces 
Ecclésiastiques dans l'état où ils sont à présent. 
Je suis, etc. 

. u 

Arrêt du Conseil d^Etat , qui règle les Droits d 'entrée pour les Bœufs 
salés d'Irlande qui entreront en France > pour être transportés dans 
les Isles Françoises de V Amérique* 

Du 7 Décembre 1688. 

O u r c£ qui a été représenté au Roi en son Conseil , par les Marchands 
et Négocians qui trafiquent aux Isles Françoises de l'Amérique , le Roi 
en son Conseil a ordonné et ordonne que le Bœuf salé d'Irlande qui 
entrera par les Ports du Havre, de Nantes , Saint-Malo , la Rochelle et 
Bordeaux, et qui y sera déclaré pour les Isles Françoises de l'Amérique, 
sera exempt du Droit porté par ledit Arrêt du Conseil du rzp Juin 1 688, 
à condition qu'en ^attendant que le chargement s'en puisse faire dans les 
Vaisseaux destinés pour lesdites Isles , il sera entreposé dans un Maga- 
sin , sous deux clefs différentes, dont l'une sera mise entre les mains du 
Commis de l'Adjudicataire des cinq Grosses Fermes, et l'autre sera 
gardée par les Marchands , ou parxelui qui sera par eux préposé, pour 
être ledit Bœuf salé transporté auxdites Isles , quand l'occasion s'en 
présentera , comme il auroit pu être auparavant ledit Arrêt du 29 Juin 
1688 , en prenant par les Marchands des acquits à caution, lesquels ils 
seront tenus de rapporter déchargés en bonne forme , par les Commis 
des Fermes qui sont établis esdites Isles , dans le temps dont ils seront 
convenus, à peine de mille livres d'amende, et du quadruple des Droits. 
Fait au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le 7 Décembre 1688. 



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de l'Amérique sous le Venu 47P 

^/BmÊmmÊmÊÊtÊÊÊtÊÊÊmÊÊBmÊÊÊ ÊmÊÊÊÊÊÊÊÊKiÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtmÊ 

Ordonnance de Louis XIV y pour les Armées Navales 
et Arsenaux de la Marine, 

Du 1 5 e Avril 1 68p. 

V exécution de cette Ordonnance est spécialement recommandée dans les 
Colonies y par les Ordres du Roij elle y sert de Règle toutes les fois 
qu'une Loi expresse et particulière n'a pas prononcé. Cependant 
cette Ordonnance est soumise aux changement fu^y ont apportés 
celles postérieures y sur la même matière. 

Nous ne faisons que V indiquer y parce quelle est très-volumineuse y et 
qu'on peut se la procurer aisément. 



m 

Ordonnance du Roi , portant Déclaration de Guerre aux 

Espagnols. 

Du ij* Avril i69$. 



Ordonnance du Roi, portant Déclaration de Guerre au 
Prince d'Orange y Anglois et Ecossois y Fauteurs de son Usurpation. 

Du 2$ Juin 1689. 

^A Majesté auroit déclaré la Guerre à l'Usurpateur d'Angleterre des 
que son entreprise a éclaté , si Elle n'avoit appréhendé de confondre , 
avec les Adhérans dudit Usurpateur , les Sujets fidèles de Sa Majesté 
Britannique, et qu'Elle n'eût toujours espéré que les honnêtes-gens de la 
Nation Angloise, ayant horreur de ce que les Fauteurs du Prince d'Orange 
leur ont fait faire contre leur Roi légitime, pourroient rentrer dans leur 
devoir, et travailler à chasser ledit Prince d'Orange d'Angleterre et 
d'Ecosse ; mais Sa Majesté ayant été informée que ledit Prince d'Orange 
lui a déclaré la Guerre par son Ordonnance du 17 du mois de Mai der- 
jiier , Sa Majesté a ordonné et ordonc à tous ses Sujets Vassaux et Ser- 
viteurs, de courre sus aux Anglois et Ecossois, Fauteurs de l'Usurpateur 
des Royaumes d'Angleterre et d'Ecosse , et leur a défendu et défend 
d'avoir ci-après avec eux aucune communication , etc. 
Publiée à Saint-Domingue. 



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48o Loix et Const. des Colonies Françoise! 



Arrêt du Conseil du Petit - Goave , qui défend au Procureur du Roi 
de la même Ville de faire apposer ni lever des Scellés sans Ordonnance 
du Juge y et lui enjoint d'assister aux Audiences , pour donner 
des conclusions verbales d'ans les Affaires , où son Ministère est 
intéressé* 

Du 20 Janvier 1 6$0. 

JbjNTRE Maître Etienne Norois Chevalier, sieur d'Orsigny, Sénéchal 
du Siège Royal du Petit-Goave, Demandeur, présent en personne ; d'une 
part. 

Et M c . Pierre Lecour , Procureur du Roi audit Siège , Défendeur , 
anssi présent en personne j d'autre part. 

Le Conseil Souverain, Parties ouïes, après avoir eu lecture des 
conclusions du Procureur-Général du Roi , a fait défenses au Défendeur 
de faire , à l'avenir , apposer les Scellés , ni faire procéder à la levée 
d'iceux , sinon en vertu d'Ordonnance du Demandeur , ou de son Lieute- 
nant en son absence ; enjoint audit Défendeur de se rendre aux Au- 
diences , pour y donner ses conclusions verbales dans les Affaires som- 
maires où son ministère esç nécessaire. Donné en Conseil, etc. 



ARRÊT du Conseil du Petit- Goave y en forme d y exécutoire , contre 
les Habitans des quartiers du Rochelois > de Nippes , du Petit-Goave 
et du Grand- Goave 5 pçur achever le paiement de leur quote-part y 
dans U remboursement du prix des Nègres suppliciés. 



1 



Du 20 Janvier 1690. 



L est mandé au premier Huissier ou Sergent Royal sur ce requis , à la 
Requête de M. Guy Coustard , Conseiller du Roi en ses Conseils ; et 
des sieurs Hesnand , Savoyard , Cussy , Boulanger et Rouannes , pour- 
suite et diligence de M. Pierre Lecour , Procureur du Roi au Siège 
Royal du Petit-Goave , contraindre par toutes voies dues et raisonna- 
bles les Habitans du quartier du Rochelois , Nippes , Petit - Goave et 
Grand-Goave , au paiement pour solution de la somme de sept cens dix 
pièces d'Huit en argent ou Marchandises solides au prix courant de la 
Côte, qu'ils doivent a^idit sieur Coustard et consorts, à cause des Nègres 

repris 



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de V Amérique sous le Venu ^8 r, 

ïeprîs de Justice et suppliciés à eux appartenans , suivant les Arrêts du 
Conseil Souverain , faisant par chaque tête de Nègre , travaillant sui- 
vant la supputation qui en a été faite , la somme de trois livres quinze 
«ois , de ce faire est donné plein pouvoir. 

La Pièce de Huit valoit 6 liv. monnoie des Isles. Les sept cens dix 
total de l'imposition formoient donc une somme de q,%6o liv. qui f 
divisées par 3 liv. i5 sols 9 à laquelle étoit taxée chaque tête de 
Nègres travaillans , donne 1136 pour le nombre des Nègres de 
cette classe recensés , à V époque de 1690 dans les quartiers du 
Roche lois , de Nippes et du Grand et du Petit- Goave ; ce nombre 
est environ douce fois aussi considérable aujourd'hui. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ * *^ 

f ARR Ét du Conseil du Petit-Goave > couchant V absence du Procureur* 

Général. 

Du 2 Février 1 6$o. 

M. Duquesnot y Procureur- Général y étant allé faire un voyage au 
Port de Paix > le Conseil nomme M. Lecourt , Procureur du Roi 
au Siège Royal du Petit-Goave , pour remplir ses fonctions per%-* 
dant son absence. 



COMMIS S ION de Receveur - Général des Droits de M. V Amiral 

à Saint - Domingue. 

Du 2 Février 1 6$o. 

Cette Commission est donnée par M. de Cussy au sieur Champenois 9 
avec un sol pour livre , et pouvoir d'établir et de révoquer les 
Receveurs particuliers. 

R. au Conseil du Petit^Goave , le i$ Mars 1690* 




tTomc J. Ppp 



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4S2 Loix et Const. des Colonies François es 

COMMISSION de Receveur- Général des Consignations dans toute 

risle. 

Du 3 Février i6$o. 

JLiE sieur de Cussy, Gouverneur pour le Roi , de l'Isle de 1* Tor- 
tue et Côte Saint-Domingue; Sur plusieurs contestes et incidents qui sont 
arrivés en plusieurs endroits de notre Gouvernement au sujet des Consi- 
gnations , tant par l'incapacité que par l'insolvabilité de ceux entre les 
mains de qui eles ont été confiées, et pour prévenir de semblables dé- 
sordres , il est nécessaire d'établir dans toute l'étendue de notre Gouver- 
nement , des Personnes dont la capacité, la fidélité et la solvabilité nous 
soient connues ; c'est pourquoi nous avons estimé ne pouvoir faire un 
meilleur choix que de la personne du sieur Champenois , faisant profes- 
sion de la Religion Caiholique , Apostolique et Romaine , possédant 
toutes les qualités requises pour s'en bien acquitter. A ces causes nous 
avons établi et établissons , par ces Présentes, ledit sieur Champenois f 
Receveur-Général dans toute l'étendue de notre Gouvernement, de toutes 
les Consignations qui s'y pourront faire , tant pour vente de meubles 
qu'immeubles , jusqu'à Sentence d'Ordre , aussi bien que des marchan- 
dises et effets qui seront ordonnés être consignés sur les contestations 
entre les Parties , et généralement de quelque nature et pour quelques 
raisons que lesdites Consignations puissent être faites , dont ledit Cham- 
penois tiendra ou fera tenir Registre par les Receveurs Particuliers que 
nous lui permettons de commettre et de révoquer quand bon lui semble- 
ra; parce que ledit sieur Champenois repondrade leur solvabilité en son 
propre et privé nom , et les payer à ses dépens sur le sol par livre que 
nous lui accordons pour son droit de Consignation et Distribution > sui- 
vant les Sentences qui interviendront pour raison d'icelle. Enjoignons 
a MM. du Conseil Souverain de faire enregistrer les Présentes , après 
avoir reçu le serment dudit sieur Champenois , comme aussi de les faire 
enregistrer ailleurs si besoin est ; en foi de quoi nous avons signé la 
Présente notre Comm'&jion , et à icelle fait apposer le Sceau de nos 

armes , et fait contresigner par notre Secrétaire. Donné à le 

3 Février KÎ90. Signé de Cussy. 

-R. au Conseil du Petit-Goave > te z8 Mars *6£o, 



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lj.B^ Loix et Const. des Colonies Frxncolses 

la préférence qu'ils y doivent avoir sur ceux des Pays étrangers y vtr 
l'Arrêt du iy Janvier 1671. Ouï le rapport du sieur Phelipeaux de 
Ponchartrain, Conseiller ordinaire au Conseil Royal, Contrôleur-Général 
des Finances , Sa Majesté en son Conseil a ordonné et ordonne , qu'à 
commencer du 1 $ Mars prochain , il sera levé , en toutes les entrées du 
Royaume , tant par mer que par terre , dans les Bureaux qui sont ou 
seront établis , sur tous Sucres rafinés en pain ou en poudre , Candis 
blancs et bruns, venant des Pays étrangers, 22 liv. 10 sols du cent 
pesant ; sur les Cassonades blanches ou grises , fines ou moyennes , ve- 
nant du Brésil , 1 y liv. aussi du cent pesant ; sur les Mosouvades du 
même Pays, 7 liv. 10 sols; et sur les Barboudes , Panelles et Sucres 
de Saint - Thomé , 6 liv. du cent pesant : lesquels Droits seront aussi 
perçus sur les Sucres des Pays étrangers , qui , entreront par les Ports de 
Marseille et de Dunkerque , même par les Ports et Havres de la Pro- 
vince de Bretagne ; ordonne néanmoins , Sa Majesté , que les Sucres 
étrangers , que les Négocians voudront faire passer aux Pays étrangers Ê 
seront reçus par forme d'entrepôt dans les Ports de Marseille , Dunier- 
que , Saint - Malo , Nantes et Bayonne , sans payer aucuns Droits , à 
condition que lesdits Sucres seront déclarés aux Commis de l'Adjudica- 
taire des cinq Grosses Fermes , à l'instant de leur arrivée et mis en en- 
trepôt , sans que lesdits Sucres puissent être déchargés que pour être 
transportés hors du Royaume , et qu'en présence du Commis des cinq 
Grosses Fermes , qui en délivrera un acquit à caution, sous la déclara- 
tion et soumission des Marchands , de rapporter Certificat de la décharge 
des Sucres dans les lieux pour lesquels ils les auront déclarés , à peine 
de confiscation et de 1 yoo liv. d'amende. Fait au Conseil d'Etat du 
Roi , tenu à Marly le 2$ Avril 1690. 

»' ■ — — — 

PROVISIONS de Gouverneur et Lieutenant Général des lsJes 
de V Amérique > pour M. le Marquis D^ErAGNY* 

Du I er Mai 1690. 

-L'Ouïs, etc. Salut. Etant nécessaire de pourvoir à la Charge de 
Gouverneur et notre Lieutenant - Général dans les Isles Franchises de 
1 Amérique , vacante par la permission que nous avons accordée au sieur 
Comte de Blénac , de se retirer , et d'en pourvoir une personne qm 
puisse régir > conserver , bien et dignement commander les Habitant 



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de ? Amérique sous le Vent. 48^ 

desdites Isles , et augmenter les Colonies qui y sont établies , tant pour 
l'accroissement du Christianisme, que pour l'augmentation du Commerce, 
et sachant que le sieur Marquis d'Eragny a toutes les qualités nécessai- 
res pour s'acquitter dignement de cet Emploi , far les preuves qu'il 
nous a données de sa valeur et bonne conduite , zèle et affection à notre 
service depuis vingt-huit ans, tant en qualité d'Officier subalterne, que 
de Capitaine dans notre Régiment des Gardes; nous avons sujet de croire 
que nous ne pouvons faire un meilleur choix que de lui , pour com- 
mander audit Pays. A ces causes , et autres bonnes considérations à ce 
nous mouvant , nous avons ledit sieur Marquis d'Eragn) constitué , or- 
donné et établi, et par ces Présentes signées de notre main, constituons, 
ordonnons et établissons Gouverneur et notre Lieutenant-Général dans les 
Isles de l'Amérique , pour, en ladite qualité , avoir commandement sur 
tous les Gouverneurs Particuliers et Lieutenans que nous y avons établis , 
et sur les Vaisseaux François qui y navigueront , soit de Guerre à nous 
appartenans , soit Marchands , faire prêter nouveau serment de fidélité , 
tant auxdits Gouverneurs et Officiers des Conseils Souverains , qu'aux 
trois Ordres desdites Is'es; leur enjoignant pour cet effet , et à tous 
autres , de reconnoître ledit sieur Marquis d'Eragny , et de lui obéir en 
tout ce qu'il leur ordonnera ; assembler, quand besoin sera , les Commu- 
nautés , leur faire prendre les armes ; composer et accommoder tous les 
différends qui pourroient être nés et à naître dans lesdites Isles entre les 
Habitans ; assiéger et prendre des Places sur nos Ennemis , suivant la 
nécessité qu'il y aura de le faire; y faire conduire et exploiter des pièces 
d'Artillerie ; établir des Garnisons où l'importance des lieux le deman- 
dera ; faire , selon les occurrences , Paix ou Trêve avec les autres Na- 
tions de l'Europe , ou avec les Naturels du Pays qui occupent les Isles 
voisines; y faire des descentes pour établir de nouvelles Colonies, et 
pour cet effet donner combat , et se servir des autres moyens qu'il ju- 
gera à propos pour telle entreprise; commander à tous nos Sujets Ecclé- 
siastiques , Nobles , Gens de guerre et autres , de quelque condition 
qu'ils soient y demeurans ; défendre lesdits lieux de tout son pouvoir j 
maintenir et conserver les Peuples en paix , repos et tranquillité ; com- 
mander , tant par mer que par terre ; ordonner et faire exécuter tout ce 
cjue lui ou ceux qu'il commettra jugeront devoir et pouvoir faire pour 
la conservation desdites Isles , sous notre autorité et sous notre obéis- 
sance ; et généralement faire et ordonner par lui tout ce qui appartient 
à ladite Charge de Gouverneur et Lieutenant-Général auxdiïes Isles , la 
tenir et exercer 3 en jouir et user fendant trois années , aux honneurs ^ 



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4.36 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

pouvoirs , autorités , prérogatives , prééminences , franchises , libertés s 
droits , fruits , profits , revenus et émo lumens y appartenans , et aux gages 
et appointemens qui lui seront ordonnés par nos Etats. Si donnons en 
mandement à tous Gouverneurs , Lieutenans et Officiers des Conseils 



R. au Conseil Souverain du Petit-Goave le 10 Septembre zffgi* 

Usera aisé de voir que ces Provisions différent de selles de M. Prouvillc 
de Tracy y du zg Novembre i Sffj. 

Ilparoît que M. le Marquis d'Eragny est le seul Gouverneur-Général 
des Isles Françoises de l'Amérique y qui ait envoyé ses Provisions 
à V Enregistrement à Saint-Domingue y jusqu'à l'époque ou cette. 
Colonie est devenue elle-même le Chef-lieu du Gouvernement général 
des Isles sous le vent en iji^ 



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de F Amérique sous le Venu 43? 



Arrêt du Conseil du Petit-Goave , qui renvoie un Conseiller d'une 
Accusation contre lui intentée. 

Du 6 Juin 1650. 

Juntre M, Louis le Blond, sieur de la Joupiere, Conseiller du Roi 
en ce Conseil , Demandeur et Accusateur d'une part ; 

Et Françoise Destors, Femme du sieur François Gobin, Capitaine de 
Milice, Défenderesse et Accusée d'autre ; 

Et encore entre Marie Simon, Fille Mineure , Demanderesse et Accu- 
satrice d'autre part ; 

Et ledit sieur de la Joupiere, Défendeur et Accusé d'autre part. 

Vu la Requête en forme de Plainte présentée en ce Conseil par ledit 
sieur de la Joupiere, au bas de laquelle est l'Ordonnance qui commet 
M. Adrien de Frondemiche, Conseiller, pour informer à l'encontre de 
ceux qui calomnient ledit sieur de la Joupiere d'avoir forcé ladite 

Simon Vu aussi la Dénonciation en forme de Plainte faite par ladite 

Simon au Substitut du Procureur-Général au Siège Royal de Lcogane à 
l'encontre dudit sieur de la Joupiere, du 28 Janvier dernier, la Requête 
présentée au Conseil par ladite Simon en forme de Plainte.... Rapport de 
Paul Boussand, Chirurgien de l'incommodité de ladite Simon ; Procès- 
verbal fait devant ledit sieur Commissaire au sujet de ladite indisposi- 
tion Conclusions définitives du Procureur-Général du Roij ouï le sieur 

Goff en son rapport ; le tout vu et diligemment examiné. 

Le Conseil Souverain faisant droit sur le tout, a renvoyé et renvoie 
ledit sieur de la Joupiere absous de l'accusation en question ; fait défenses 
auxdits Simon et Destors, et tous autres, de le calomnier à l'avenir sur 
plus grandes peines ; leur enjoignant de lui porter respect : Condamne 
lesdites Simon et Destors en tous les dépens ; savoir, ladite Simon en 
ceux des Poursuites fakes sur sa Dénonciation et Plainte, et en moitié du 
coat du présent Arrê r , et ladite Destors aux dépens de la Poursuite faite 
sur la Plainte dudit sieur de la Joupiere contre ses Calomniateurs, et en 
l'autre moitié du coût du présent Arrêt ; et à ce que ces Présentes soient 
notoires, ordonne qu'elles seront lues, publiées et affichées à la porte de 
l'Eg ise Paroissiale de la Petite Rivière, à l'issue de laGrand'Mcsse, qui 
y sera célébrée , et partout ailleurs que besoin scia. Faix en la Chambre 
fin Conseil du Petit-Goave $ etc. 



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'4.88 Loix et Const. des Colonies Françoise* 



Ordonnance de M. de Cussy > portant suspension de V Arrêt 
du Conseil du Petit-Goave du 6 Juin qui précède. 

Du 24 Juillet 1690. 

Xjf sieur de Cussy, etc. Ayant vu et lu, à notre retour de Saint-Jacques » 
la copie d'un Arrêt le plus injuste et le plus détestable qui ait jamais été 
rendu , contre la petite Clément et la Demoiselle Gobin , nous avons 
estimé à propos pour le service de Sa Majesté , et pour mettre l'inno* 
çence sous notre protection , de nous servir de l'autorité que le Roi , 
par sa grâce, nous a mis en main pour empêcher les mauvaises suites 
qui pourroient arriver , par l'exécution d'un si pernicieux Arrêt , qui a 
été rendu par des Conseillers qui arvoient été, avec juste raison, récusés, 
et par d'autres qui n'avoient aucun caractère , et aussi par le refus que 
quelques-uns du Conseil ont fait d'y appeller les Personnes que nous 
avions nommées par ordre de la Cour , pour remplir les places vacantes 
des Conseillers décédés. A ces causes , nous avons fait très-expresses 
inhibitions et défenses à tous Huissiers et Sergens de mettre ledit Arrêt 
à exécution , quçlque commandement qu'ils en aient pu recevoir du 
Conseil , sur peine de punition corporelle. Enjoignons au sieur Dumas, 
Lieutenant pour le Roi en ce Gouvernement, de tenir la main à l'exécu- 
tion de la Présente ; et afin que personne n'en ignore , nous ordonnons 
qu'elle sera lue , publiée et affichée aux portes de toutes les Eglises des 
quartiers du Cul-de-Sac , et enregistrée aux Greffes des Jurisdictions, en 
foi de quoi nous avons signé la Présente, à icelle fait apposer le Sceau 
de nos armes , et fait contresigner par notre Secrétaire. Donné au Fort 
du Port de Paix le vingt-quatrième du mois de Juillet mil six cent quatre 
vingt-dix. Signé dç Cyssy. Et plus bas par mondit sieur le Gouverneur 
Poyer, 

Publiée et affichée aux portes des Eglises y et enregistrée aux Greffe* 
des Jurisdictions % 




A X * i * 



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Je F Amérique sous le Vent. 485 

Arrêt du Conseil du Petit-Goave > portant , qu'un Conseiller et le 
Greffier de la Cour seront députés vers le Gouverneur - Général 
et VIntendant des Isles , pour porter leurs plaintes sur la conduite 
de M. de Cussy y Gouverneur de Saint-Domingue. 

Du 14. Août 1690. 

Aujourd'hui quatorzième d'Août mil six cens quatre vingt - dix , le 
Conseil Souverain tenans , où étoient présent MM. Goffde Beauregard f 
Boisseau, Coustard et Frondemiche , Conseillers audit Conseil, et 
Duquesnot , Procureur-Général en icelui ; ledit sieur de Beauregard a 
dit que le Conseil ayant rendu un Arrêt le sixième Juin 1690, entre 
M c . Louis le Blond , sieur de la Joupierre , Conseiller en ce Conseil , 
d'une part, et Marie Simon , d'autre; et encore la Demoiselle Françoise 
d'Estor , femme du sieur Gervais Gobin , d'autre part; ledit Arrqgayant 
été à la connoissance de M. de Cussy , Gouverneur de cette Colonie , il 
a , par une supériorité qu'il prétend avoir , donné une ordre diffama- 
toire contre ledit Conseil; et pour le rendre notoire et faire injure audit 
Conseil, il l'a fait publier à l'issue des Messes Paroissiales , et afficher 
aux portes des Eglises par les Aides - Majors de ce quartier et de 
Léogane, et de son autorité l'a fait enregistrer aux Greffes des Jurisdic- 
tions ; de plus se plaint , ledit sieur GofF , que depuis deux ans en çà 
le nommé Christophe Reverdin , dit le JLrionnois , ayant été envoyé du 
Port de Paix en ce quartier du Petit-Goave , il fut constitué Prisonnier 
es prisons de ce Conseil j et sur la plaiute que ledit sieur de Cussy faisoit 
contre ledit Reverdin , son Procès lui fut instruit en la Jurisdiction dudit 
Petit-Goave , jusqu'à Sentence définitive , de laquelle y ayant eu appel 
en ce Conseil , Arrêt y intervint , par lequel , après avoir examiné la 
procédure extaordinaire, et-entendu la lecture d'une Lettre dudit $ieur de 
Cussy , qui fut faite par M. Dumas , Lieutenant de Roi en ce Gou- 
vernement , ponant ordre de faire faire le Procès audit Reverdin ; le 
Conseil renvoya ledit Reverdin absous de l'accusation contre lui faite ; 
après cet Arrêt ledit Reverdin ayant été élargi , ledit sieur Dumas et le 
Conseil engagèrent ledit Reverdin dç chercher les moyens de gagner 
les bonnes grâces dudit sieur de Cussy ; et étant allé au Port de Paix le 
trouver pour cela , icelui sieur Cussy le fit arrêter Prisonnier , assembla 
un Conseil de Milice, encore que le Roi le défende par ses Rcglemensj 
Tome I. g 3$ 



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45>o Loix et Const. des Colonies Francises 

et ensuite il fit casser la tête audit Reverdin , à coups d'armes , de quoi 
le it sieur de Beauregard rend plainte audit Conseil , et requiert qu'il 
y oit pourvu , aussi-bien qu'à plusieurs autres abus qui se commettent à 
la destruction de la Colonie. Le Procureur-Général pour le Roi dit: qu'il 
n'empêche que la plainte ci - dessus ne soit portée à M. le Général et 
Intendant , pour y être pourvu. Signé Duquesnot. 

La Compagnie est d'avis que ledit sieur de Beauregard et M e . Charles 
Moriceau, Greffier dudit Conseil, s'embarquent incessamment pour porter 
leurs plaintes de ce que dessus , à M. le Général et Intendant , aux 
dépens de qui il appartiendra j et cependant , attendu que l'exécution 
des Arrêts est interrompue , par l'autorité dudit sieur de Cussy , a or- 
donné que tous Procès et Instances mus et à mouvoir , demeureront 
en état jusqu'au retour desdits sieurs Députés. Signés Goff, Boisleau , 
Coustard , Frondemiche , Moriceau et de Guer , Greffier appelle. 



OrB+nnancm J>u Roi, qui fait défenses à tous Capitaines 
d'embarquer aucuns Habitons des Isles , sans la permission du 

Gouverneur. 

Du 3 Septembre \6$o. 

Sa Majesté étant informée que quelques Corsaires et Capitaines de 
Vaisseaux armés en course , qui ont abordé aux Isles Françoise* de 
l'Amérique y ont embarqué , pour renforcer leurs Equipages , plusieurs 
Habitans , dont la plupart étant chargés de dettes, se sont servis de cette 
occasion pour se dispenser de les payer, ce qui peut dans la suite causer 
un préjudice et une diminution considérable aux Colonies ; à quoi étant 
nécessaire de pourvoir, Sa Majesté a fait très - expresses inhibitions et 
défenses à tous Capitaines de Vaisseaux armés en course , et de tous 
autres Bàiimens qui aborderont auxdites Isles, de recevoir sur ledit bord 
aucuns Habitans sans un Congé exprès du Gouverneur de l'Isle , dou : ils 
seront, à peine contre lesdits Capitaines et Marchands de^oo liv. da- 
mende. Mande, Sa Majesté, au sieur Marquis d'Esrâgny , Gouverneur et 
Lieutenant-Général desdites Isles, au sieur Dumaitz de Goimpy, Inten- 
dant , et aux Gouverneurs Particuliers d'icelles , de tenir la main a 1 exé- 
cution de la présente Ordonnance , qu'Elle veut être publiée » etc. 



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de t Amérique sous le Venu ^t 



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j±$3. Loix et Const. des Colonies Françoise* 



Lettre du Ministre à M. de Cussy > sur le Commerce avec les 

Espagnols. 

Du 4 Octobre i6$o. 

JV1. le Rpi ayant permis à quelques Marchands de Saint-Malo d'armer 
des Frégates de 20 à 30 pièces de Canons pour aller faire la course dans 
le Golfe du Mexique, et sur les Isles Angloises ; Sa Majesté leur a 
fait expliquer que son intention est que ces Frégates soient occupées, 
chacune à son tour, à naviguer le long des Côtes de l'Isle Saint-Do- 
mingue , où les François sont établis pour les garder et en éloigner les 
Corsaires ennemis; et elle m'ordonne de vous en informer, afin que 
vous fassiez agir ces Capitaines ; et que réglant de concert avec eux leur 
navigation , vous en tiriez tout l'avantage qu'il se pourra pour le main- 
tien de la Colonie et pour en assurer le Commerce. 

Un des objets de l'armement de ces Frégates étant le Commerce avec 
les Espagnols, Sa Majesté veut que vous laissiez aux Capitaines la liberté 
de le continuer, et que vous leur donniez toutes les facilités qui dépen- 
dront de vous pour le faire sûrement ; Sa Majesté est persuadée qu'on 
peut en tirer une très-grande utilité en accoutumant peu à peu les Espa- * 
gnols à traiter avec ses sujets , et elle ne doute pas qu'on ne parvienne 
dans la suite à établir avec eux un Commerce tel que celui des Hollan- 
dois , si on y apporte toute l'attention nécessaire dans une chose aussi 
importante* 

Je suis, etc. 



fonctions à Saint-Domingue* 
Du 22 Décembre 1 6$o. 

JLe Roi ayant vu par une Lettre que je reçois de M. de Cussy du 29 
Août dernier , que vous vous êtes ingéré de donner une Commission en 
guerre au nommé Jacob et à quatre-vingt Flibustiers , et des Congés , 
tant pour des Députés du Conseil que pour le sieur de la Joupiere , et le 
nommé Cénaye, sans sa participation; Sa Majesté m'a ordonné de votis 
écrire pour vous dire qu'elle a' été surprise de ce procédé , et qu'un 



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Je suis, etc. 



*¥" 



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4P4 Loix et Const. des Colonies Françoises 



Ordonnance du Commandant en Chef de Saint-Domingue par t 
Intérim y qui veut que les Boissons se vendent dans le Bourg du Cap ^ 
et non dans la Campagne aux environs* 



Du . . . Février 1691* 

Le Cap et ses dépendances venant (Titre dévastés par les ennemis , et les 
moyens d*y subsister y étant infiniment rares , cette Ordonnance interdit 
la Chasse avec des chiens pour que les Cochons marons fussent moins 
détruits y et que les Habitons trouvassent , par cette prévoyance y plus 
aisément leur nourriture. 



Ordonnance des Administrateurs-Généraux désistes, touchant le 

cours des Espèces. 

Du premier Mars i5pi. 

L e Marquis d'Esagny , etc. 

El Dumaitz de Goimpy , etc. 

Le Roi ayant jugé à propos pour le bien de son service et l'avantage 
de ses Sujets , par ses Edits et Déclarations, de faire fabriquer dans les 



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de t Amérique sous le Vent. 4$ y 

Hôtels de ses Monnoies de nouvelles espèces d'or et d'argent à ses coins 
et armes; savoir, des louis d'or pour avoir cours à 12 liv. 10 sols , des 
demi louis d'or à 6 liv. S sols, des doubles louis d'or à 25* liv., des 
louis ou écus d'argent à 66 sols, des demi-écus à 33 sols , les quarts à 
1 6 sols 6 deniers , et de mettre les écus d'ancienne fabrique à 61 sols , 
les demi écus à 3 1 sols , les quarts à 1 y sols 6 deniers , et les louis de 
y sols à $ sols 6 deniers , nofcs ordonnons que les espèces ci-dessus , 
tant de nouvelle qued'ancienne fabrique, seront exposées dans toutes les 
Isles et Terre de l'obéissance du Roi dans l'Amérique ; savoir , les louis 
d'or à 12 liv. 10 sols , les demi louis d'or à 6 liv. $ sols., les doubles 
louis d'or à 2 y liv. les écus d'argent à 66 sols, les demi-écus à 3 3 sols , 
les quarts à 1 6 sols 6 deniers, et les écus d'ancienne fabrique à 62 sols, 
les demi écus à 3 1 sols , les quarts à ij sols 6 deniers , et les louis de 
j sols à $ sols 6 deniers ; et à l'égard des louis d'or et demi louis d'or 
d'ancienne fabrique , pistoles d'Espagne , écus d'or et demi écus d'or , 
ils seront exposés sur le même pied qu'ils ont cours présentement dans 
lesdites Isles et Terre de l'obéissance du Roi dans l'Amérique. Donné 
au Fort Royal de la Martinique le premier jour ds Mars 1 69 1. 

« — *• 

Commission de Gouverneur de Vlsle de la Tortue et Côte Saint- 

Domingue pour M. Ducasse à la place de M. de Tarin db 

CUSSY. 

Du premier Juin 1 6p i. 

Cette Commission est absolument conforme à celle de M. de Pouançay 
du 16 Mars 1676. 

U. au Conseil du Petit- Goave le premier Octobre tffgi. 

C y étoit le premier Gouverneur nommé depuis rétablissement du Conseil. 

^ ^— — » 

Ext rai T de la Lettre du Ministre à M. le Marquis d^Eragn y , 
Gouverneur-Général des Isles , qui lui attribue le dixième des Prises 
faites par les Bâtimens armés aux Isles. 

Du 18 Juin 1691. 

JL e dixième des Prises qui sont faites dans les Isles par les Vaisseaux 
armés en course dans les Ports de France , appartiennent à M. l'Amiral 



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4P 6 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

sans contestation , ou à M. le Duc de Chaulnes , si ces Vaisseaux sortent 
des Ports de Bretagne; mais à l'égard des Prises faites par les Bâtimens 
armes aux Isles , Sa Majesté veut bien que vous jouissiez du dixième , 
et vous pouvez vous le faire payer , de même que celui qui proviendra 
des Vaisseaux étrangers qui auront abordé aux Isles sans permission du 
Roi , sous quelque prétexte que ce soit. Pour Copie. Signé Ducàsse. 
-R. au Petit- Goave le premier Octobre 1691. 



Ordonnance du Roi > portant Amnistie en faveur des Forbans. 

Du 24 Septembre 1691. 

à a Majesté ayant été informée par le compte qui lui a été rendu 
de l'état auquel est la Colonie Frunçoise de Saint-Domingue,- qu'un 
nombre considérable de ses Habitans se sont retirés dans les Isles An- 
gloises ou chez les Espagnols pour des affaires qui leur sont survenues , 
ou pour avoir contrevenu aux défenses d'aller en course qui leur étoient 
faites par ses Officiers , en exécution des ordres particuliers de Sa Majesté, 
et que ces Habitans sont à présent dans la disposition de rentrer dans 
leur devoir et de revenir dans leurs Habitations , s'ils étoient assurés de 
n'être point recherchés pour les désobéissances et contraventions dans 
lesquelles ils sont tombés , ou exposés aux poursuites de leurs Créan- 
ciers qu'ils n'ont point été en état de satisfaire par leur retraite; sur 
quoi voulant pourvoir , Sa Majesté a permis et permet aux Habitans des 
Quartiers François de la Côte Saint-Domingue , de la Religion Catho- 
lique , Apostolique et Romaine , qui se sont retirés chez les Anglois et 
les Espagnols , ou dans les autres Pays Etrangers ou Ennemis , de revenir 
dans ladite Isle, et d'y reprendre leurs Habitations et Emplois, de même 
qu'ils feisoient avant leur sortie , sans qu ? ils puissent en aucune manière, 
ni sous quelque prétexte que ce spit , être recherchés ni inquiétés pour 
les désobéissances ou contraventions à son Ordonnance par eux commises 
jusqu'à ce jour, imposant sur ce silence à son Procureur-Général, au 
Conseil Souverain de ladite Isle , et a tous ses Officiers et Juges j leur 
accorde en outre Sa Majesté terme et délai de trois ans pour payer leurs 
dettes , pendant lequel temps elle fait défenses à tous Créanciers de faire 
aucunes poursuites , et aux Juges qu'il soit exercé contre eux aucunes 
contraintes , à peine de nullité des procédures , et de tous dépens, dom- 
piagps et intéiêts. Veut Sa Majesté que sa prçsentç Ordonnance soit 

publiée 



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49 8 Loîx et Const. des Colonies Françoises 

de soumission audit Conseil, sans l'autorité duquel ils ne peuvent exercer 
lesdits Offices , et devant lequel ils doivent satisfaire auxditcs formalités. 
Le Conseil faisant droit à la Remontrance du Procureur-Général , 
ordonne que les Juges , Lieutenans de Juges , Procureurs du Roi des 
Sièges Royaux du Cap 5 du Port-de-Paix exerçant lesdits Offices par 
intérim , se présenteront incessamment au Conseil pour subir les infor- 
mations de leurs vies et mœurs chacun en leur particulier. Donné au 
Petit-Goave en Conseil , etc. 



RÈGLEMENT de M. Duc AS SE , pour la défense du quartier 
du Cul-de-Sac , et autres circonvoisins. 

Du 6 Novembre 1 6$ i . 

Le sieur Ducasse , etc. 

Nous avons reconnu , entre les Terres Espagnoles et les nôtres , qu'il 
y a un grand Lac qui peut avoir sept lieues de longueur et une de lar- 
geur dans son plus étroit. Les deux bouts de ce Lac sont bordés de fort 
hautes Montagnes , sèches , arides et fort pierreuses , avec des falaises de 
distances à autres , contre lesquelles Peau dudit Lac bat , et en rend le 
chemin impraticable ; ensorte que du côté de l'Ouest il y a trois lieues 
d'une difficulté continuelle , et quatre Montagnes à traverser dans ledit 
espace de chemin; ainsi nous avons ordonné qu'il seroit établi un Corps- 
de-Garde au lieu nommé le Fond du Mortier, qui est l'entrée des défilés 
de notre côté ; qu'il y aura huit Garçons dans ce Corps-de-Garde , payés 
aux frais du Quartier , pour le soulagement des Habitans qui se trouve- 
roient trop fatigués d'aller monter une Garde aussi éloignée que celle-là , 
dont le plus proche Habitant est à deux lieues , Pune desquelles est un 
chemin âpre , pierreux et mauvais , au lieu que les huit Garçons y feront 
leurs résidence habituelle , et serviront de Vigies pour tout le Quartier, 
qui est dans cette rangée , depuis le Parc du Gascon jusqu'au Bourg , 
qui est à six lieues d'étendue; il sera mis une boîte de pierrier audit 
Corps-de-Garde, afin que s'il se trouvoit pressé il tire la boite, qui 
peut s'entendre de chez le sieur Marin , où il sera mis une pièce de 
canon de quatre ou de six , la bouche tournée du côté des plaines , qui 
s'entendra facilement jusqu'au Marécage , sur la Place du sieur Dnvivier 
le cadet, qui répétant l'allarme , se fera entendre jusqu'au bord de la 
mer. 



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de ? Amérique sous le Vent. 4559 

Le Corps-de-Garde venant à tirer la boîte , et le sieur Marin repon- 
dant du canon , les Habitans de la plaine de Saint-Sens , les plus voisins , 
s'avanceront vers le Corps-de-Garde , et toujours à couvert des raques 
de bois , pour s'en servir dans le besoin. 

Les Habitans du Marécage s'avanceront vers la plaine de Saint-Sens , 

espagnol jusqu'aux 
% ,t par ce moyen la 
de faire tête aux 
; , qui ne peuvent 
ns , et du long dé- 
lque petits partis , 

nt bordé de hautes 
jx gens de cheval , 
passer; cependant, 
y établir un autre 
m , où aboutissent 
>rps-de-Garde sera 
x compris les deux 
1 donne aussi une 
in j mais , comme 
Habitant dans l'es- 
: , il est à craindre 
qu'un des Garçons 
ra une autre boîte, 
istes-Clairs , où il 
5 tout le Quartier, 
Clairs s'avanceront 
de plaine , jusques 

la plaine de Saint- 
sans se séparer, et 
pourra , pour s J cn 

Si au contraire Tallarme redoubloit du côté des Palmistes-Clairs, ceux 
assemblés dans la plaine de Saint-Sens y marcheront dans le même ordre 
que dessus. 

Lorsque l'allarme redoublera du côté de la plaine de Jean de Saint- 
Sens , le rendez-vous sera à la Hâte de la Mare aux Têtes ; et quand il 

Rrr ij 



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[j'oo Loix et Const. des Colonies Françoises 

y aura un gros suffisant , ils marcheront à l'endroit où sera l'allarme; et 
si l'allarme redouble du côté de la grande plaine , le rendez-vous sera 
au Pont de la grande plaine, où il se fera également un'gros suffisant , 
pour marcher où sera l'allarme. Donné , etc. Signé Ducasse. 



JUGEMENT du Conseil de Guerre > contre deux Nègres et un Engagé 
Blanc y Auteurs et Chefs d'une Conspiration* 

Du 1 1 Novembre 1 6$ i . 

JNoui,, le Chevalier de la Boulais , Lieutenant pour le Roi en Plsle 
de la Tortue et Côte Saint - Domingue , après avoir fait assembler 
tous les Officiers et tenu le Conseil de Guerre en la manière accou- 
tumée, et après leur avoir fait lecture, des dépositions et confrontations 
et récolement des accusés , et ayant pris d'eux leurs avis ; nous , en vertu 
du pouvoir à nous donné par Sa Majesté , de l'avis desdits Officiers % 
avons condamné et condamnons , savoir , les deux Nègres d'être brûlés 
tout vifs, comme étant accusés et convaincus du crime de leze Majesté j 
et au regard de Louis Biaise , Blanc , l'avons condamné , faute de Bour- 
reau , d'avoir la tête cassée , et ensuite son corps être jette dans le feu , 
pour y être brûlé et consumé» Donné à la Savanne de feu M. le 
Marquand , cejourd'hui onzième Novembre 1 69 i , le Conseil de Guerre 
tenant. Signé de la Boulais, 

Nous croyons qu'on ne sera pas fâché de trouver ici un précis de la. 
Procédure et des faits . 

Aujourd'hui 8 Novembre i6$i , sur les trois heures après midi* 
étant à la Savane de Jaquezy , a été présenté au Chevalier de la. 
Boulais , Lieutenant pour le Roi, etc. lé nommé Janot Marin , Nègre, 
du sieur de la Fosse, lequel on a accusé d'avoir fait dessein, avec le 
Nègre du sieur Fouquet et plusieurs autres , d'aller se rendre à l'Espa- 
gnol , Ennemis jurés de la Couronne, ce qui causerait la perte totale de 
tout ce Quartier, et ruineroit entièrement le dessein que le sieur de la 
Boulais a formé d'aller sur les Terres desdits Ennemis, leur foire la 
Guerre. 

Interrogé le nommé Marin , lequel nous a dit que son dessein étoit 
fait il y a plus de deux mois entiers r d'aller se rendre à l'Espagnol avec 
le nommé Pierrot , Nègre du sieur Fouquet ; que le Nègre nommé 
Pierrot , appartenant au sieur Fouquer , a dit audit Marin s'il songeoit à 
leur entreprise 3 lequel Marin a dit qu'oui j et ledit Fierrot a demandé 



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de £ Amérique sous le Vent. fol 

s'il alloit à la Guerre avec son Maître , il lui a répondu qu'oui ; et lui 
a demande où il iroit coucher le jour de son départ , dont ledit Marin 
lui dit que ce seroit chez le Gascon, à Limonade; et ledit Pierrot 
dit qu'il iroit avertir tous les Complices , qui s J en iroient tous 
ensemble à Limonade le trouver chez ledit Gascon , que de là ils parti- 
roient pour s'en aller tous ensemble se rendre à l'Espagnol ; que c'étoit 
Pierrot , Nègre du sieur Fouquet , qui étoit le Chef de l'entreprise , et 
que lui Marin étoit le second j que lui septième devoit aller au Port de 
Paix , pour suborner les Nègres et les attirer de leur parti , et ledit Marin 
étoit Chef de ces sept qui dévoient partir pour le Port de Paixj que lui 
et le Nègre du sieur Fouquet ont déclaré leur dessein au nommé Louis, 
Engagé du sieur Roquier, et qu'ils lui ont témoigné toute leur entre- 
prise , et dévoient l'emmener avec eux en quelque endroit qu'ils fussent; 
que leur dessein étoit , lorsque les Troupes seroient parties pour aller à 
PJSspagnol , et que les Nègres du Port de Paix seroient venus d'égorger 
tout ce qui restoit en ce Quartier, soit hommes, femmes et enfans jusqu'à 
la mamelle, et se rendre entièrement maîtres du Quartier; qu'il y a en-, 
viron trois mois qu'il a vu et parlé avec un Mulâtre Espagnol , Espion , 
et envoyé exprès de Saint-Domingue , avec lequel il a bu sa part d'une 
ducdale d'Eau-de-Vie et de cinq pains , lequel Mulâtre parloit fort bon 
François , et ont bu et mangé le tout en la Place d'Armes du Cap , sous 
les Canificiers ; que le Mulâtre Espagnol lui a dit de tâcher de suborner 
tous les Nègres et Négresses du Quartier , et les tirer de son parti , et 
que sitôt qu'ils seroient tous d'accord, d'envoyer l'avertir au Gonave, et 
lorsque les Espagnols auroient les nouvelles, ils ne manqueroient de venir 
pour détruire tout ce qui restoit de François en ce Quartier du Cap; 
qu'il a demandé au Mulâtre s'il avoit perdu beaucoup de monde au com- 
bat de Limonade ( entre les François et les Espagnols , en Janvier 1 6$ r ) 
lequel lui a dit qu'oui , et qu'ils ont perdu tous leurs Officiers , et que 
leur Général avoit été blessé , et qu'il doutoit qu'il en réchappât; a dé- 
claré et dit ne savoir autre chose après l'avoir enquis et requis de nous 
dire vérité , ce qu'il dit avoir fait en bon Chrétien, Catholique Romain, 
ne mentir en aucune chose de la déposition, c'est à quoi il conclud ; dit 
en outre qu'en la tin du mois de Décembre prochain l'Espion doit venir, 
et pour signal doit envoyer une fusée par derrière le morne du Père, 
laquelle doit tomber vers le Magasin de chez la Fraicheur Chirurgien , 
après quoi ledît Espion doit écrire sur un morceau de parchemin , et 
Panacher avec un clou à un Monbain du sieur Franchou; et en cas qu'il 
ne trouve point ledit Espion , il dit qu'il lui a dit d'aller à la Savane ^ 



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C2 Lolx et Const. des Colonies Françoise* 

mettre une croix dans la ravine, au pied du Monbain, et est tout, et * 
signé. Signés de la Boulais , d'Emontis , Secrétaire du sieur de la 
Boulais. 

Aujourd'hui p Novembre itfpi, étant en la Savane de Limonade. 



Ordre concernant les Nègres de la Dépendance du Cap. 

Du 12. Novembre itfpi. 

Par cet Ordre de M. de la Boulais y Lieutenant de Roi au Cap y il 
est enjoint à tous les Nègres de se conduire respectueusement envers 
les Blancs ; et ces derniers sont autorisés à les tuer s'ils apperçoi- 
vent dans leur conduite la moindre preuve de soulèvement. 

Cet Ordre étoit une suite de la découverte de la Conspiration qui 
avoit donné lieu au Jugement du jour précédent. 



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de l Amérique sous le Vent. 503 



Lettre du Ministre à MM.d'Esragny et Dumaitz de Goimpy , 

Administrateurs-Généraux désistes > touchant le Paiement des Nègres 
enlevés à Saint- Chtis top he. 

Du iy Novembre 1691. 

Xj a conduite que le sieur Desragny à tenue à l'égard des Armateurs de 
la Barque qui a été prendre à Saint-Christophe des Nègres des Fran- 
çois qui en sont sortis , a été agréable à Sa Majesté , et elle trouve bon 
qu'il ait engagé les Armateurs à les vendre pour cinquante écus seule- 
ment à ceux auxquels ils appartenoient ; mais il doit les obliger à les 
recevoir en Sucre, si les Propriétaires n'ont point d'argent pour les 
payer, Collationné. Dumaitz, 

R. au Conseil du Petit-Goave > le premier Octobre tffgz. 



Ordre DU Roi> pour mettre les Capitaines de ses V aisseaux sous 
les ordres du Gouverneur-Général des Isles. 

Du 24. Novembre 1691. 
De par l e R o i. 

Ja Majesté envoyant aux Isles de l'Amérique le sieur Comte de 
Elénac , pour y servir en qualité de Gouverneur et son Lieutenant-Gé- 
néral; elle veut et entend que les Capitaines de ses Vaisseaux de Guerre 
qui sont présentement auxdites Isles , et tous ceux qui y seront envoyés 
ci-après aient à lui obéir, ainsi qu'il le jugera à propos , pour le bien de 
son service. 

ArrÉT du Conseil du Petit" Goave y portant Imposition sur les 

Aubergistes et Cabaretiers. 

Du 26 Novembre 16$ 1. 

JY1. Ducasse , Gouverneur pour le Roi de l'Isle de la Tortue et Côte 
Saint - Doiningue , fait connoître au Conseil les engagemens où il se. 



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5*04 Lolx et Const. des Colonies Françôhes 

trouve à des dépenses actuelles pour le service du Roi, et pour le bien 

de la Colonie; et n'ayant aucuns fonds de Sa Majesté ni de ladite Colo- 



tobre dernier, contre les volontés de Sa Majesté, qui défend à tous Juges 
de prendre connoissance de pareilles affaires; et pour éviter les désordres 
que de telles Sentences pourroient causer particulièrement dans les Fa- 
milles qui se verroient ruinées' par le support que Ton donneroit au Jeu, 
requiert qu'il y soit pourvu par le Conseil ; sur quoi faisant droit : Le 
Conseil SouVerain a mis et met la Sentence dudit Juge au néant 5 
amendant fait défenses audit Juge de récidiver sur de semblables affaires et 
que le présent Arrêt sera inscrit en uiarge de ladite Sentence. Fait au 
Petit-Goave, etct 

4 & & â y 



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de l'Amérique sous te Vent. joj. 



Arrêt du Conseil du Petit-Goave y concernant les Scellés et Inventaires. 

Du 14, Janvier 1692. 

uur ce qui a été remontré par le Procureur-Général que par Arrêt du 
14 Août 1690 le Conseil auroit ordonné que par provision M c . Pierre 
Lecourt , son Substitut au Siège Royal du Petit-Goave , assisteroit aux 
Inventaires et Scellés jusqu'à ce qu'autrement en fut ordonné; ce qui 
porte un très-grand préjudice aux successions par les grands frais qui se 
font contre l'intention du Roi , qui veut que l'on procède incessamment 
à l'élection d'un Tuteur, et enjoint ensuite au Procureur du Roi de se 
retirer. 

Le Conseil Souverain ayant égard à ladite Remontrance , ordonne 
que les Officiers des Jurisdictions ressortissantes en ce Conseil se con- 
formeront a l'Arrêt du Conseil d'Etat de Sa Majesté du 17 Janvier 
168$, dont Copies ont ci-devant été envoyées pour être registrées es 
Greffes desdites Jurisdictions. Fait au Petit-Goave, etc. 

===== \i 

\ARRÛT du Conseil du Petit-Goave y concernant le Négoce sur les 
Habitations et avec les Esclaves. 

# Du 14 Janvier 1692. 

uUR.ce qui a été remontré par le Procureur-Général , qu'ayant eu avis 
que plusieurs Habitans vendent journellement du Vin et autres boissons 
sur les Habitations aux Blancs et aux Esclaves , et qu'en paiement ils 
reçoivent de l'Indigo et autres marchandises portatives et aisées à- sous- 
traire , que lesdits Esclaves prennent furtivement chez leurs Maîtres ou 
ailleurs , ce qui fait aussi que les Bourgs de ce Gouvernement ne sont 
pas bien habités comme ils seroient , ce qui cause du préjudice au Pu- 
blic ; requérant qu'il y soit pourvu. 

Le Conseil Souverain ayant égard à ladite Remontrance, a fait et 
fait prohibition et défenses à toutes Personnes , de quelque qualité et 
condition qu'elles puissent être , de vendre et débiter des boissons en 
détail aux Blancs et Esclaves en tous autres lieux que dans les Bourgs 
de ce Gouvernement ; comme aussi de négocier et recevoir de l'Indigo 
et autres marchandises des Esclaves , qu'au préalable il n'apparoisse un 
JSillet de leurs Maîtres , à peine contre les contrevenans dé cent livres 
Tome I. Sss 



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y 66 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

d'amende pour la première fois , qui ne pourra être réputée commina- 
natoire, et de plus grande peine pour la récidive; et afin que le présent 
Arrêt soit notoire, ordonne qu'à la diligence du Procureur-Général il en 
sera envoyé des Expéditions dans les Jurisdictions ressortissantes en ce 
Conseil, etc. 



ArrÈt du Conseil du Petit-Goave sur la réception d'un Juge. 

Du 14 Janvier 1692* 

Cet Arrêt autorise le sieur Danqé , Juge du Port-de-Paix , à exercer 
provisoirement ses fonctions y à ta charge de venir se faire recevoir en la 
Cour dès que sa santé le lui permettra. 



E Z> 1 T portant privilège exclusif pour la vente du Café y Thé, Sorbet et 

Chocolat dans le Royaume. 

Du mois de Janvier 1 692. 

Ajouts, etc. Les boissons du Café, Thé, Sorbet et Chocolat sont 
devenues si communes dans toutes les Provinces de notre Royaume, que 
nos Droits d'Aides en souffrent une diminution considérable : cependant 
ne voulant pas priver nos Sujets de l'usage de ces Boissons, ^ue la 
plupart jugent utiles à la santé , nous nous sommes proposés d^n tirer 
quelques secours dans l'occurrence de la présente Guerre , pour nous 
dédommager de la diminution que nos Droits d'Aides en pourront 
recevoir à l'avenir. Pour cet effet , ayant fait examiner les différente* 
propositions qui nous om été faites, nous n'en aurions point trouve 
die plus convenables , et moins à charge à nos Sujets , que d'accorder à 
une seule personne la faculté de vendre et débiter le Café , Thé , Sorbet 
et Chocolat dans toute l'étendue de notre Royaume, Pays, Terres et 
Seigneuries de notre obéissance , à l'exemple de ce qui se pratique à 
l'égard du Tabac, etc* Voulons et nous plaît : 

Art.. F r . Que tout le Café en fève et en poudre , le Thé , le Sorbet 
et le Chocolat ne soient à l'avenir vendus et débites , tant en gros qu 7 en 
détail , dans toute l'étendue de notre Royaume , Pays , Terres et Sei-* 
gneuries de notre obéissance , que par celui auquel nous en aurons 
accordé la faculté , ses Procureurs , Commis et Préposés * etc. 



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de t Amérique sous le Vent. J07 

Art, IV. Faisons défenses à tous Marchands François et Etrangers , 
et à toutes autres Personnes , de faire entrer aucun Café , Thé , Sorbet , 
Chocolat , Cacao et Vanille dans notre Royaume par mer , par d'autres 
Ports que par ceux de Marseille et Rouen , à peine de confiscation et de 
mille livres d'amende, à l'exception néanmoins du Café qui sera apporté 
par les Vaisseaux de la Compagnie des Indes Orientales établie dans 
notre Royaume, ou qui viendra des Isles de l'Amérique, qui pourront 
entrer par tous les autres Ports de notre Royaume où les Vaisseaux 
aborderont. 

Art. XII. Défendons au Fermier , et à ceux qui seront par lui pré-^ 
posés à la vente desdites Marchandises , de vendre ou revendre le Café 
en fève plus de quatre francs la livre poids de marc, le Chocolat plus de 
*ix francs la livre, le Cacao plus de quatre francs la livre, et là Vanille 
plus de dix-huit liv. le paquet composé de cinquante brins , etc. Donné 
à Versailles au mois de Janvier 16$ 2. Signé Louis. 

R. au Parlement de Paris le %6 Février suivant. 

Nous ne rapportons de cet Edit que les dispositions générales du Privi- 
lège exclusif pour la vente des Denrées provenantes en partie des 
Isles j le surplus n'ayant trait qu'à leur distribution en France. 



ArrÈT du Conseil Souverain du Petit-Goave > qui bannit un Particulier 
pour avoir calomnié feu M. DE Cussy > Gouverneur. 

Du 4 Février 1692. 

JCjNTRe le Procureur-Général du Roi, Demandeur et Accusateur, 
d'une part. 

Et Jean Sanche , dit Hans Cénaye , Défendeur et Accusé , d'autre 
part. 

Vu par le Conseil Copie d'une Lettre écrite à M. Dumaitz , Intendant 
( par lui collationnée ) par ledit Sanche le 12 Mars 1691 , l'Ordonnance 
de mondit sieur l'Intendant au Procureur-Général pour obliger l'Accusé 
de justifier lesdits faits du 20 Juillet ensuivant ; Requête dudit sieur 
Procureur-Général , et au bas l'Ordonnance du Conseil du 2 $ Août audit 
an , ponant que ledit Accusé seroit assigné aux fins d'icelle; Assignation 
donnée à l'Accusé; Arrêt du Conseil du 11 Septembre dernier, qui 

S s s ij 



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yo8 Loix et Const. des Colonies Françoîses 

ordonne que ledit Cénaye sera réassigné pour comparoir en personne ; 
Assignation donnée en conséquence à l'Accusé ; Requête du Procureur- 
Général , tendante à ce que ledit Cénaye soit obligé à lui donner des 
preuves bonnes et valables des faits par lui avancés ; Arrêt du Conseil 
du premier Octobre dernier, par lequel, sur le Réquisitoire de l'Accusé, 
qu'il lui fut accordé un délai compétent pour justifier ses faits, attendu 
l'éloignement des Quartiers de cette Colonie , il a été ordonné qu'il feroit 
ses preuves par témoins dans deux mois , à compter du jour de la signi- 
fication dudit Arrêt , par devant M c . Gilles Lepage , Conseiller-Commis- 
saire en cette partie j signification dudit Arrêt à la requête dudit sieur - 
Procureur-Général audit Accusé ; autre Requête du Procureur-Général , 
à ce que ledit Cénaye fût pris et appréhendé au corps; au bas de laquelle 
est l'Ordonnance du Conseil du 26 Novembre dernier, portant qu'elle 
seroit jointe au procès ; autre Requête présentée par ledit Procureur- 
.Général au Conseil non datée, à ce que Copie d'une Requête présentée 
par ledit Accusé au Conseil fut jointe au Procès; Arrêt dudit Conseil du 
!I4 Janvier dernier, qui ordonne entr'autres choses que fau:e d'avoir 
satisfait à l'Arrêt dudit jour premier Octobre dernier , ledit Accusé seroit 
pris et appréhendé au corps , pour être ouï et interrogé sur les faits du 
Procès , ledit Arrêt non signifié ; Copie de ladite Requête présentée au 
Conseil par ledit Accusé , collationnée par Glaise , Notaire , le y Sep- 
tembre dernier ; Interrogatoire subi cejourd'hui par ledit Accusé , conte- 
nant ses confessions et dénégations; Ordonnance du Conseil , portant 
que le Procès seroit communiqué au Procureur - Général , en date de 
cejourd'hui : ouï le Rapport dudit sieur Lepage, Conseiller. Tout cou* 
sidéré. 

Le Conseil Souverain a déclaré et déclare ledit Accusé duement 
atteint et convaincu d'avoir écrit à M. l'Intendant que ledit feu sieur de 
Cussy avoit vendu de la Poudre et des Armes aux Ennemis de la Cou- 
xonne, et perçu des deniers sans aucune justice; ordonne qu'il sera pré- 
sentement mandé en la Chambre du Conseil , et là , tête nue et à genoux » 
il déclarera que malicieusement et témérairement il s'est servi des termes 
ci-dessus , dont il se repentira , et demandera pardon à Dieu, au Roi et 
à Justice ; de quoi il passera Acte , et fera pareille déclaration à issue de 
grandes Messes, aux jours de Fêtes ou Dimanches , en toutes les Paroisses- 
de ce Gouvernement, même dans le lieu où ledit défunt sieur de Cussy 
a été inhumé , les Habitans du lieu assemblés ; Ta banni et bannit de ce 
Gouvernement à perpétuité ; lui enjoint de garder son Ban après qu'il 



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de ? Amérique sous le Vent. 50$ 

aure exécuté le présent Arrêt , à peine de la vie ; le condamne en dix 
écus d'amende et aux dépens du Procès , et à l'instant l'Accusé a été 
mandé , et a fait en présence du Conseil la réparation ci-dessus ordonnée. 
Fait au Conseil du Petit-Goave les jour et an que dessus. 

Règlement de M. de la Boulais x lieutenant pour le Roi au 
Port-de-Paix , sur le Service des Milices dans ce Quartier et Dépew* 
dances* 

Du aa Avril 16$ a. 

«L 5 Aide-Major appellera tous les soirs, au jour fermant, les Officiers 
qui seront de Garde , Vedettes ou Rondes , et leur donnera l'Ordre qu'il 
aura soin de recevoir exactement de M. le Gouverneur , ou de nous en 
son absence , pendant laquelle absence nous le lui donnerons cacheté du 
cachet de nos armes pour tous les jours de la semaine , et ledit Aidé- 
Major nous avertira de ceux qui auront manqué au Service du Roi , sui- 
vant les ordres qui leur auront été donnés. A ces causes , nous avons 
réglé toute la Milice , tant Cavalerie qu'Infanterie , que nous avons divisée 
en quatre Compagnies , dont la première est de quatre-vingt-deux Hom- 
mes , la seconde de soixante-sept Hommes , la troisième de soixante- 
deux Hommes , la quatrième de soixante Hommes, y compris en chaque 
Compagnie neuf Officiers , et une Compagnie de Cavalerie de dix-neuf 
Cavaliers , comprenant les trois Officiers , et avons distribué les Soldats 
de chaque Compagnie en sept Escouades pour faire garde en quatre 
Quartiers et Corps-de-rGarde différens pour les sept jours de la semaine , 
et les Officiers pour les rondes comme ci-après ; savoir : 

Première Compagnie. 

Les Dimanches , la première Escouade de dix Hommes et un Sergent* 
Le Capitaine fera sa ronde accompagné de deux Hommes à cheval. 

( Même distribution pour les autres jours. ) 

Seconde Compagnie. 
» 

Les Dimanches , et chacun des autres jours, une Ecouade de neuf 
Hommes , et une Ronde d'Officiers. 



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jio Loix et Const. des Colonies Francoises 

Troisième Compagnie* 
Comme la seconde. 

Quatrième Compagnie. 

t Far Escouades de huit Hommes. 

Comme il y a encore , outre lesdites Compagnies , plus de soixante 
Hommes , soit dans les -Bois , Hattes et Corails , nous ordonnons à tous 
les Officiers d'incorporer dans lesdites Compagnies ces sortes de Gens 
lorsqu'ils se retireront sur leur département » et nous en donner avis , 
sous peine de désobéissance, le tout sous le bon plaisir de M. le Gou- 
verneur. Donné en notre Habitation du Massacre le 22 Avril 1692* 

Signé de la Boulais db Beaumont. ^ 



Ordonnance du Roi, qui défend aux Capitaines Marchands 
en Convoi de quitter leur Escorte' > et d 'embarquer , sans permission, 
aucune Personne des Lies. 

Du 16 Août 1652. 

&A Majesté étant* informée que les Capitaines et Maîtres de Bâtiment 
cflii vont aux Isles Françoises de l'Amérique abandonnent à Parterage ou 
à leurs retours , lorsqu'ils approchent des Côtes de France , par Pavidité 
de faire un plus grand profit en précédant les autres Vaisseaux , ceux 
qu'Elle leur donne pour les escorter, ce qui les expose à être pris par 
les Corsaires , qui les attendent ordinairement dans ces parages , et qu'en 
partant des Isles ils embarquent des Habitam sans aucune permission des 
Commandans , quelques défenses qu'Elle leur en ait faites ; et voulant 
y pourvoir, Sa Majesté a fait et fait très-expresses irihibitions et défenses 
à tous Capitaines et Maîtres de Batimens Marchands de quitter , dans 
leur route de France, aux Isles, ni dans leur retour les Vaisseaux de 
Guerre qui leur servent d'Escorte , sous quelque prétexte que ce soit , 
à moins qu'ils n'en aient la permission par écrit de celui qui commandera 
lesdits Vaisseaux , à peine de six mois de prison et iyoo liv. d'amende, 
au paiement de laquelle les Propriétaires des Batimens seront solidaire- 
ment obligés avec lesdits Capitaines et Maîtres ; auxquels Sa Majesté fait 
pareillement défenses d'embarquer aucuns Habitans desdites Isles , sans 



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de F Amérique sous le Vent. $\i 

une permission expresse du sieur Comte de Blénac, pour la Martinique* 
et des Gouverneurs dans les autres Isles , sous pareille peine. Enjoint 
aux Officiers de l'Amirauté, dans chacun des Ports, de tenir la main 
chacun en droit soi , à .l'exécution de la présente Ordonnance. Fait à 
Versailles le 16 Août 1692. Signé Louis. 



ArrÉT du Conseil d'Etat y touchant les Assignations à donner en 
France aux Personnes domiciliées aux Isles. 

Du 2J Août 165)2. • 

Our la Requête présentée au Roi étant en son Conseil , par Dame 
Marie le Clerc du Tremblay , veuve de Messire Louis d'Angennes , 
Chevalier , Marquis de Maintenon, contenant, que pour avoir paiement 
du restant de ses dot , converitions , reprises et arrérages de son douaire , 
elle a été obligée de faire saisir réellement , tant au Châtelet qu'aux 
Requêtes de l'Hôtel, par Exploit des 31 Mai 1683, et iy Septembre 
1 6po , les Terres de la Villeneuve , d'Angeul et dépendances , sur les 
sieur et dames Charles-François d'Angennes , Marquis de Maintenon , 
ci-devant Gouverneur des Isles de Marie-Gallande ; Marie d'Angennes , 
épouse de Messire Odette de Riants , Marquis de Villeraye ; et Louise 
d'Angennes , épouse de Messire Charles Auger , ci-devant Gouverneur 
esdite Isle , qui étoient les enfans du feu sieur de Maintenon ; mais d'un 
côté ledit sieur de Maintenon, qui depuis est décédé, ayant laissé auxdites 
Isles Marie Gallande , Dame Catherine du Poyet sa Veuve , avec un 
même nombre d'enfans ; et d'un autre côté lesdits sieur et dame Auger 
ayant été s'y établir, ces divers changemens ont interrompu ses poursui- 
tes , parce qu'avant toutes choses , il est de règle de reprendre les 
derniers erremens avec lesdites Veuve , Enfans , Héritiers ou Biens tenans 
dudit feu sieur de Maintenon fils ; et à cet effet de leur faire créer un 
Tuteur , comme aussi de faire toute l'instruction du décret , tant avec 
eux , qu'avec lesdits sieur et dame Auger, et autres Intéressés j et comme 
par les Ordonnances de 1667 et 1670 , Titres 1 et 17 , la forme de 
donner les ajournemens a été réduite seulement à trois manières; savoir, 
pour les Etrangers hors le Royaume, aux Hôtels des Procureurs-Géné- 
raux ; pour les Absens qui sont en voyages de longueurs , ou hors le 
Royaume , à leur dernier domicile 5 et pour ceux qui n'en ont eu aucun 



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y i a Loix et ConsL des Colonies Françoises 

de connu par un seul cri public , en faisant parapher l'exploit par le 
Juge des lieux ; et que la Suppliante se trouve en un autre cas , qui n'a 
point été prévu par lesdits Ordonnances , puisque ses Parties ne sont ni 
étrangères ni absentes du Royaume , ni hors d'un domicile connu; mais 
qu'elles sont nées et établies en des Colonies Françoises , distantes de la 
Jurisdiction où le décret se poursuit de plus de deux mille lieues ; elle se 
trouve tout-à-fait arrêtée, faute de trouver dans lesdites Ordonnances les 
formalités, qu'on doit garder en pareil cas , pour donner les assignations 
qui sont nécessaires ; et d'autant que par l'Article III du Titre I er de 
ladite Ordonnance de i66j , Sa Majesté a permis de lui représenter ce 
qui sera jugé à propos pour l'utilité ou la commodité publique , qu'elle 
s'est réservée d'interpréter, modérer ou ajouter auxdites Ordonnances, 
soit par Arrêt de son Conseil d'Etat , soit par une Déclaration ; la Sup- 
pliante s'est déterminée à lui faire ses très-humbles Remontrances , pour 
lui être pourvu : A ces causes , requéroit la Suppliante , attendu que 
l'espèce qui se présente approche davantage de celle contenue en l'Ar- 
ticle IX du Titre des Ajournemens, ordonner par provision; et en 
attendant un Règlement général , que les assignations et autres signifi- 
cations quelconques nécessaires pour la continuation dudit décret , cir* 
constances et dépendances , qui seront données auxdites Veuve, Enfans , 
Héritiers , Biens tenans ou ayans cause dudit sieur de Maintenon fils ; 
ensemble auxdits sieur et dame Auger , qui sont établis et demeurant 
auxdites Isles de l'Amérique, même pour l'Election d'un Tuteur , auxdits 
Mineurs par un seul cri public , aux Halles de cette Ville de Paris , e* 
dont les Exploits seront paraphés par le premier des sieurs Maîtres de» 
Requêtes , ou autres Juges sur ce requis , seront aussi valables que s'ils 
l'avoient été en leurs véritables domiciles auxdites Isles , si mieux n'aime 
Sa Majesté prescrire à la Suppliante une autre forme pour faire lesdits ajour* 
nemens et significations ; et qu'en conséquence il pourra être procédé à 
l'Election dudit Tuteur , et ensuite à la Vente et Adjudication desdits 
Biens saisis , en la manière accoutumée , sans que pour raison du défaut 
desdites assignations ou significations à domicile , il puisse être donné 
aucune atteinte audit décret, après lesdites formalités observées. Vu 
ladite Requêtç , signée Garanger , Avocat de la Suppliante , etc. : Ouï 
Je rapport du sieur Phelippeaux de Pontchartrain , Contrôleur des 
Finances j et tout considéré, le Roi étant en son Conseil a ordonné et or-* 
donne par provision , et en attendant qu'il y soit pourvu par un Règlement 
général ? cjue lçs Assignations, et aijtrçs Significations qui seront à faire 

auxdites 



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de P Amérique sous le Venk yif 

•uxdites Veuve , Enfans , Héritiers , ou ayans cause dudit sieur de Main- 
lenon fils , ensemble aux sieur et dame Auger f qui sont établis et demeu- 
rans aux Isles de l'Amérique , seront données es Hôtels des Procureurs- 
Généraux où ressortissent les appellations des Juges devant lesquels ils 
seront assignés. Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant g 
tenu à Versailles le vingt-cinquième jour d'Août 1692. 

Signé Phelypbaux. 



Lettre du Ministre à M. Du casse > Gouverneur , touchant i 

1°. les Fortifications s 2*. rétablissement d'un Hôpital $ 3 . la 

punition du Calomniateur de M. de Cussy y et celle des Nègres > 

voulant passer à V Ennemi ; 4.°. la Fourniture des Nègres dans Vlslci 

$°. et enfin les Nouveaux Convertis* 

Du 27 Août 1692* 

wa Majesté consent que vous employez les fonds que vous avez de 
reste de ceux qui sont destinés pour les Fortifications , à achever le 
Château du Port de Paix , et à faire les Redoutes que vous avez jugées 
nécessaires au Petit-Goave , à l'Ester et à Léogane , et que vous com- 
menciez pareillement un Fort au Cap , pour donner une retraite sûre 
aux Habitans ; la dépense que vous proposez d'y faire, que vous estimez 
à 60,000 liv. sera considérable , et j'espère que vous trouverez , avec 
l'Ingénieur Payen, des moyens de la diminuer, en proportionnant l'éten- 
due de la Place , au lieu où vous êtes , et aux Ennemis qui peuvent 
l'attaquer , en prenant garde de ne pas tomber dans les défauts ordinaires 
aux Ingénieurs, qui proposent toujours de grandes Places par rapport à 
leurs idées , sans savoir s'il y aura du monde pour les défendre. Le Roi 
vous permet d'y employer le tiers des Prises qui seront faites par l'Ein- 
porté , et les fonds des Fortifications de cette année ; vous m'enverrez 
le Plan que le sieur Payen aura tracé de cette Forteresse, avec le Devis 
de la dépense. Vous aurez soin de m'envoyer aussi un Plan de toute 
l'Isle , s'il est praticable , ou au moins des Quartiers François , dans 
lesquels vous marquerez les Retranchemens et Redoutes que vous aurez 
ordonnés , ce qui est fait et ce qui est à faire. 

Le Roi vous exhorte à établir un Hôpital , pour secourir les Pauvres, 
les Blessés , et les Orphelins j et Sa Majesté vous permet de prendre 

Tome I. Ttt 



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pi, Loix et Cors t.- des Colonies Françoise* 

jusqu'à 5,000 liv. sur le provenu des prises qui seront faite* par l'Empor- 
té, et d'y employer ce qui reste de bien et effets confisqués sur les Reli- 
gionnaires ; j'écris à M. Dumaitz d'envoyer à Saint - Domingue deux 
Frères de la Charité , dont je ferai augmenter le nombre aussitôt que 



Du 31 Août 1692. 

Xje Roi étant informé que les Habitans du Quartier du Cap François 
de la Côte Saint-Domingue ont été pillés par les Espagnols , lors de la 
descente qu'ils y ont faite , et du combat qui s'y est donné au commen- 
cement de Pannée dernière , et que leurs Habitations ont été entièrement 
ruinées , ensorte qu'ils sont absolument hors d'état de satisfaire leur» 



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- de F Amérique sous le Vent. jif 

Créanciers; et voulant les mettre à couvert des poursuites qui pourraient 
être faites contr'eux, pour leur donner moyen de se rétablir, Sa Majesté 
étant en son Conseil a accordé et accorde un délai et surséance aux Habi- 
tans dudit Quartier du Cap François de la Côte Saint-Domingue de deux 
années , à commencer au premier Novembre prochain, pendant lequel 
temps Elle fait défenses à leurs Créanciers d'exercer aucunes contraintes 
ni poursuites contr'eux , à peine de nullité des procédures , et de tous 
dépens, ^dommages et intérêts; leur faisant en outre main-levée dts 
saisies qui auront pu être faites de leurs meubles, ou des sommes qui leur 
peuvent être dues par les Habitans des autres Quartiers ou Isles de l'A- 
mérique , depuis la descente des Espagnols audit Quartier du Cap. En- 
joint, Sa Majesté, aux Officiers du Conseil Souverain établi à ladite 
Côte Saint-Domingue , de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt 
Fait à Versailles , etc. 



Ordon NANCE du Roi y qui fixe la valeur des Monnoics aux Isles • 

Du 10 Septembre i£p2. 

Ja Majesté étant informée qu'il arrive tous les jours des difficultés 
dans les Isles qui sont sous sa domination en l'Amérique , au sujet des 
différentes espèces de Monnoies qui y ont cours , eqtre les Habitanç 
desdites Isles et les Marchands qui y Négocient; et voulant les fairç 
cesser , en fixant le prix auquel Elle veut que lesdites Espèces soient 
reçues, Sa Majesté a ordonné et ordonne que les Louis d'or et Ecus 
blancs , et autres Monnoies marquées au Coin de France , aient cours 
auxdites Isles , et y soient reçues sur le pied qu'elles le sont dans toutes 
les Villes de son Royaume ; et à l'égard des Fistoles d'Espagne , Pias- 
tres et Réaux , qui seront de poids , sur le même pied; savoir les Pisj» 
tôles d'Espagne^ des Louis d'or; et les Piastres et Réaux, des Ecus 
blancs , les doubles , demi et quarts , à proportion ; et pour celles des-» 
dites Monnoies ou autres étrangères , qui ne seront pas de poids , Sa 
Majesté veut qu'elles ne soient reçues qu'à proportion de ce qu'elles 
vaudront , suivant le prix du Marc. Mande , etc. 
JR. au Conseil de la Martinique le 7 Juillet 1 Ggj* 

Xtt ij 



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$i~6 Loix et Const. des Colonies Françaises 



Extrait de la Lettre du Ministre à M. Dumaitz y Intendant* 
Général des Isles , sur les Epoques du paiement des Appointerons 
des Officiers aux Isles. 

Du 10 Septembre 16$ 2. 

v/ N ne peut se dispenser de payer aux Officiers , que le Roi choisît 
pour remplir les Emplois des Isles , leurs appointemens du jour qu'ils 
sont nommés; et à ceux qui sont relevés, les leurs jusqu'au Jour de l'ar- 
rivée des premiers ; c'est une augmentation de dépense , qui sera ce- 
pendant peu considérable , se faisant peu de changement dans ces 
Emplois, 

Collationné à V original resté à la Martinique. Signé Mithon. 



Extrait d'un Mémoire du Roi à MM. de Blénac et Dumaitz^ 
touchant les Ecclésiastiques. 

Du io Septembre 16$ 2. 

uà Majesté veut que le Règlement qui a été fait entre les Religieux 
établis dans les Isles qui ont renoncé au pouvoir arbitraire qui leur est 
donné par la Congrégation de la Propagande d'administrer les Sacremens 
à toutes sortes de personnes soit suivi, et qu'ils se conforment entièrement 
aux Loix du Royaume pour les Mariages , et à celles de la Discipline 
Ecclésiastique pour les autres Sacremens. 

I l ts=sss==s=ss==ss===^ ■ 

Ordonnance du Roi qui défend aux Capitaines de donner Congé 
à leurs Soldats sans permission du Général, et de leur rien retenir 
sous aucun prétexte. 

Du 10 Septembre 1692. 

De parle Roi. 

Ôa Majesté ayant été informée que quoique les Capitaines des Com- 
pagnies qu'elle entretient pour son service dans les Isles qui sont sous 



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de V Amérique sous le Vent. s x 7 t 

*a domination en Amérique, ne soient point chargés d'en faire les recrues, 
ils ne laissent pas de congédier leurs Soldats quand bon leur semble , et 
de leur permettre de repasser en France, ou de prendre tel autre parti 
qu'ils veulent , et qu'ils leurs retiennent aussi de l'argent sur leur solde 
ou des farines , quoiqu'ils ne leurs fournissent aucunes choses nécessaires 
à leur subsistance et entretenement ; Sa Majesté ay^nt soin d'y pourvoit 
et voulant remédier à ces abus, dont l'un affoiblit ces Compagnies par la 
facilité que les Soldats trouvent à quitter le service, et l'autre ôte à ceux 
qui y restent le moyen de subsister; Sa Majesté a fait et fait très-expresses 
inhibitions et défenses aux Capitaines des Compagnies entretenues aux 
Isles Françoises de l'Amérique , de congédier aucuns de leurs Soldats , 
pour quelque cause et occasion que ce soit , sans la permission exprès^ 
et par écrit du sieur Comte de Blénac, Gouverneur et Lieutenant-Général 
pour le Roi auxdites Isles, et de leur retenir aucune chose sur leur solde 
ou sur les farines destinées pour leur subsistance , sous quelqne prétexte 
que ce puisse être , à peine de restitution de ce qu'ils auront retenu , 
et d'interdiction pendant six mois pour la première fois , et de cassation 
en cas de récidive. Mande Sa Majesté au sieur Comte de Blénac et au 
sieur Dumaitz, de tenir la main, chacun en droit soi, à l'exécution de 
la présente Ordonnance , qu'elle veut être publiée , etc. Fait à Ver- 
sailles le dixième Septembre i<$p2. Signé Louis. 

Arrêt du Conseil du Petit-Goave , touchant les Scellés et la présence 
des Procureurs du Roi aux Inventaires et aux fentes. 

Du 30 Septembre 1692. 

Jur ce que le Procureur-Général du Roi a représenté au Conseil 
qu'ayant fait enregistrer es Greffes des Jurisdictions l'Arrêt du Conseil 
d'Etat qui règle la manière dont Sa Majesté veut que les Inventaires 
soient faits ; au lieu par les Officiers des Jurisdictions de s'y conformer , 
il a eu avis que son Substitut au Siège Royal de Léogane ne vouloit 
conclure pour l'élection d'un Tuteur que préablement l'Inventaire ne fût 
fait ; que celui du Petit-Goave assistoit parei lement aux Scellés, Inven- 
taires et Ventes en vertu d'un Arrêt de ce Conseil; mais pour remédier 
à de tels abus , qui ne tendent qu'à la consommation des Veuves , Mi- 
neurs , Héritiers et Créanciers par les frais excessifs que lesdîts Officiers 
font contre l'intention de Sa Majesté, rçquéroit ledit Procureur-Général 
qu'il plût au Conseil d'y pourvoir* 



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ç î ? LoiX'et Ccnst. des 'Cotâmes Françaises 

Sur quoi le Conseil ordonne que ledit Arrêt du Coilseil d'Etat du 



Ordonnance du Roi quiconjzsque des Objets chargés sur un Flûte. 
• / , < i Du f y Octobre Ï6p2. : • - 

Cette confiscation eut lieu sur deux milliers de Cacao et cinq balles de 
Coton envoyées de Saint-Domingue sur là Flûte du Roi la Nor^ 



VRDoNïfçAii C£ gui défend 'aux Officiers de la, Marin* de négocier *&X 

1 Islts ex en 'Canada. '. 

? ;j, «"•. ■PPiS? Octobre i6$z. : ..;, ;r , t 

0>Â) Ma r«si?É étant ! îhformcfe- que q^ielcjtrcs^ expresses que soient îbs 
déféiwes quelle a faites aux Officiers 'eAtretenm'dtins 1 1^ Marîrte, quelle 
choisit pour cômttiakider les Vaisseaifx qu'elle envoie aux Islëi erCcÂoni es 
de l'Airtériqaé- qui sont! soiis .sa domination , d'y négocier et porter 
aucujxes Marchandises pour leur compté ^ la plupart ne laissent pas dy 



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v * de t Amérique, s&usrle Vxnt. . '. T. yip 

faire Commerce , et évitent les peines portées par les Ordonnances ea 
embarquant les Marchandises qu'ils portent ou qu'ils apportent sous des 
noms supposés j et le moyen de se garantir de la sévérité de ces peines 
leur est une occasion de continuer ce Commerce avec plus d'avidité; à 
quoi voulant pourvoir Sa Majesté a fait de nouveau trcs-expresses inhi- 
bitions et défenses à tous Officiers entretenus e# la Marine de porter des 
Marchandises aux Isles rii en Canada dans les Vaisseaux qu'ils monteront 
ni d'y en recevoir en revenant en France , sous quelque prétexte que ce 
soit , sans un ordre par écrit de ceux qui y commanderont ,. et visé par 
les Intendans , à peine de confiscation des Marchandises et de cassation 
contre les Capitaines commandant les. Vaisseaux où elles^awom été em- 
barquées ;- lequel ordre ils seront tenus de présenter à l'Intendant du 
Port où ils aborderont, qui en informera le Secrétaire d'Etat ayant le 
département de la Marine; veut Sa Majesté qu'à l'arrivée de ses Vaisseaux 
aux Isles et en Canada, ils soient visités par les Commissaires de la 
Marine qui y sont établis sur les ordres des Intendans pour examiner 
s'il n'y 3 aucunes Marchandises embarquées ; et en cas qu'il y en ait , ils 
les saisiront et en dresseront Procès-verbal, sur lequel elles seront con-» 
fîsquées au profit de Sa Majesté; et sur ledit Procès-verbal et le Juge- 
ment de confiscation , lesdits Capitaines seront cassés et punis de prison 
s'il y échoit; ordonne Sa Majesté qu'au retour des Vaisseaux qu'elle aura 
envoyés aux Isles , en Canada et autres Colonies de l'Amérique , ils 
$oiem visites par les Commissaires qui y seront envoyés aussi-tôt qu'ils 
paroîtront en Rade par les Intendans, qui en examineront le chargement; 
et s'ils y trouvent d'autres Marchandises que celles qui seront comprises 
dans les ordres des Commandans , elles seront pareillement confisquées, 
et les Capitaines punis, ainsi que pour celles qui auront été trouvées à 
l'arrivée aux Isles ou en Canada; enjoint Sa Majesté aux Gouverneurs et 
Lieutenans-Généraux , et aux Intendans des Isles de l'Amérique et de 
Canada, aux Gouverneurs Particuliers desdites Isles, et aux Intendans 
de la Marine dans les Ports du Royaume, de tenir la main, chacun en 
droit soi , à l'exécution de la présente Ordonnance , qu'elle veut être 
publiée et affichée partout où besoin sera , à ce que personne n'en? 
ignore , etc. 



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f 2 o Loi* et Const. des Colonies Françoise* 



Arrêt du Conseil Souverain du Petit- Goave 9 qui taxe le prix 

du Pain et du Vin. 

Du 12 Janvier 1693* 

5>ur ce que le Procureur-Général du Roi a représenté qu'encore, bien 
que le Conseil ait rendu divers Arrêts , pour le Règlement du prix du 
Pain et du Vin , les Marchands Magasiniers en ont toujours éludé l'exé- 
cution , par la trop grande indulgence que les Officiers ont eu à l'inexé- 
cution desdits Arrêts; et ayant eu avis que lesdits Marchands Magasiniers 
vendent du Pain trop léger et le Vin sur le pied de quatre escalins le 
pot , quoiqu'il soit réglé à un prix plus médiocre , requiert , qu'il y 
soit pourvu. 

Le Conseil Souverain ayant égard à la Remontrance, a fixé le Pain » 
pesant quatorze onces , à un escalin , et le Vin à trois escalins le pot ; 
fait défenses auxdits Marchands Magasiniers de vendre à plus haut prix , 
à peine de confiscation desdites Marchandises en vente , et de cinquante 
pièces d'Huit d'amende , qui ne pourra être déclarée comminatoire ; la- 
quelle amende sera appliquée , savoir moitié au Dénonciateur, et l'autre, 
moitié aux nécessités publiques. Enjoint aux Substituts du Procureur- 
Général es Sièges de ce ressort de tenir la main à l'exécution du présent 
Arrêt ; et pour qu'il soit notoire , ordonne qu'il sera lu , etc. 



ARRÛT du Conseil du- Petit-Goave , qui ordonne qu'un Huissier 3 

Receveur des Amendes , fera des diligences pour Uf recouvrer dans 

deux mois , faute de quoi il en sera çt demeurera responsable de son 

propre et privé nom* 

Pu 4 Mai itfpj. 



Arrêt 



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de P Amérique sous le Venu 521 



Arrêt du Conseil du Petit-Goave , qui $ i°. infirme une Sentence 
du Siège du Port de Paix , pour avoir prononcé sur de prétendus 
Recelés , sans information préalable ; 2°. défend au Juge de faire 
donner la Question ordonnée par ses Sentences y avant qu elles ne soient 
confirmées $ 3 . et enfin lui enjoint de ne plus juger seul les Procès 
Criminels où il échet peine afflictive y mais d'appeller au moins deux 
Notables et Expérimentés. 

Du 2$ Juin 169$, 

JiNTRE le Substitut du Procureur-Général du Siège Royal du Port de 
Paix , appellant ; d'une pan. 

Et le nommé Antoine Bambard , Nègre, Esclave, intimé; d'autre 
part. 

Vu , etc. le Conseil Souverain a mis et met les appellations et Sen- 
tence dont est appel au néant , en ce que ledit Antoine Bambard est 
condamné à faire amende honorable , et que prématurément les Blancsr 
qui ont traité avec ledit Bambard sont condamnés chacun en dix écus 
d'amende ; émandant , ordonne qu'à la Requête dudit appellant , il sera 
informé audit Siège du Port de Paix, et procédé jusqu'à Sentence défi- 
nitive à l'encontre desdits Blancs , desdits Recelés en question , au 
Résidu , ladite Sentence sortira son plein et entier effet ; fait défenses 
au Juge dont est appel d'appliquer à l'avenir aucun Criminel à la Ques- 
tion , que préalablement la Sentence qui l'ordonnera n'ait été confirmée 
par le Conseil, comme aussi de juger seul les Procès où il échet peines 
afflictives, lui enjoint d'y appeller au moins deux Personnes expérimen- 
tées , et des plus Notables du lieu. 

i ■ i ===== "g 

'j€ RRÛT du Conseil du Petit-Goave , sur un Appel de Jugemens rendus 
par le Conseil Souverain des Milices y antérieur à celui du Petit* 
Goave. 

Du 2 y Juin 1693. 

JliNTRE Henri de Mangou, Ecuyer, appellant des Sentences rendue» 
au Conseil des Milicesdu Petit-Goave, les 27 Août, 15* Octobre i68y, 
et 26 Mars 16$ 6 , présent en personne ; d'une part. 

Et AT. Adrien Frondemiche t Conseiller du Roi en ce Conseil 
Tome I. Vvv 



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$22 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

Exécuteur du Testament du feu Louis Huct Desloges , comparant par 
le sieur Daniel Millon 5 son frère; d'autre part- 
Parties ouïes , après que ledit Millon a représenté une Quittance de 
l'appellant , du i<5 Juillet 1686, de toutes les prétentions qu'il avoit 
sur la succession dudit feu Jean Huet , reconnu par ledit appellant être 
signée de lui , soutenant néanmoins avoir été surprise de lui par ledit 
défunt François Huet ; le Conseil Souverain a mis et met Pappellatiôn 
au néant ; ordonne que lesdites Sentences sortiront leur plein et entier 
effet ; condamne ledit Mangou en l'amende et aux dépens. 

Ainsi quoique le Conseil Souverain , antérieur à celui du Petit-Goavc f 
jugeât tout à la fois en première et dernière Instance^ comme nous 
V avons prouvé , néanmoins le Conseil du Peth-Goave /*'<* considéré 
ses Jugemens que comme des Sentences sujettes à TappiL 

'Arrêt du Obnseil d'Etat y qui éxpemte de tous îhoits % de sortie 
VIndigo des Colonies qui sera porté hors Eu Royaume* 

Du I er Septembre 1693. 

Jj£ Roi étant informé que ses Sujets des Colonies de l'Amérique 
Occidentale, sur les excitations que Sa Majesté leur a fait faire de 
s'appliquer aux cultures qui peuvent servir le plus utilement au Com- 
merce ; ils ont cultivé l'Indigo , et particulièrement ceux de Saint- 
Domingue , et en ont envoyé , les deux dernières années , des quantités 
si considérables en France , qu'ils sont obligés de les y donner à perte , 
quoiqu'ils soient en état d'en fournir davantage à l'avenir ; à quoi Sa 
Majesté voulant pourvoir , et donner de nouvelles marques aux Habitans 
desdites Colonies de son affection , en leur facilitant les moyens , et aux 
Négocians François , qui font les achats de leur Indigo , de les pouvoir 
débiter, avec avantage, dans. les Pays étrangers; Sa Majesté étant en son 
Conseil a ordonné et ordonne , qu'à commencer du jour de la publica- 
tion du présent Arrêt , l'Indigo provenant des Colonies de l'Isle Saint- 
Domingue , et des autres lieux et Isles de l'Amérique Occidentale , 
occupées par les François , qui sera porté hors du Royaume seulement* 
tant par mer que par terre , sera exempt, de tous Droits de sortie , des 
cinq Grosses Fermes de Flandres , Comptablie de Bordeaux , Foraine 
de Languedoc et Provence , Traite d'Arzac , Coutume de Bayonne , et 
de tous autres Droits de sortie a en rapportant Certificat des Officiers et 



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de r Amérique sous le Vent. 52$ 

Commis des Bureaux des lieux permis , auxquels l'Indigo aura été ap- 
porté desdites Isles ; et moyennant lesdits Certificats , fait , Sa Majesté , 
défense de prendre ni exiger aucuns Droits de sortie , à peine de con- 



Brevet du premier Ingénieur de Saint-Domingue y le sieur Payen* 

Du 1 e1 Janvier 16^4. 

Aujourd'hui I er Janvier 16^4, le Roi étant à Versailles , voulant 
faire choix d'une Personne expérimentée au fait du Génie , pour faire les 
fonctions d'Ingénieur à Saint-Domingue , et étant informé que le sieur 
François Payen a fait les fonctions d'Ingénieur dans le service de terre 
pendant plusieurs années avec appobation , Sa Majesté l'a retenu et or- 
donné , retient et ordonne Ingénieur à Saint - Domingue , pour ladite 
Charge , exercer, en jouir et user aux honneurs, autorités , piérogatives 
qui lui seront ordonnés par les Etats , et Ordonnances qui seront pour 
cet effet expédiées. Mande , Sa Majesté, au sieur Ducasse/ Gouverneur 
de la Terre et Côte Saint - Domingue , de faire reconnoître ledit sieut 
Payen en ladite qualité d'Ingénieur audit Saint - Domingue , de tous 
ceux et ainsi qu'il appartiendra; et au sieur Dumaitz de Goimpy , Inten- 
dam de Justice , Police et Finances audit Pays , de le faire payer des 
Appointemens qui lui seront ordonnés , et pour témoignage de sa vo-, 
lpnté, etc. 

Il paroit que le sieur Payen avoit passé à Saint-Domingue avant et 
Brevet y puisqu'il y et oit en 169% > suivant une Lettre du Ministre 
à M. Ducasse y du %j Août de cette année ci-devant rappor- 
portée. Mais sans doute qu'à cette première époque il n'étoit pas 
question de V attacher à cette Colonie y ou le sieur Blondel y Ingé-* 
nieur y avoit été aussi envoyé dès 1 66 j y pour faire construira 
une Tour dans Vlsle de la Tortue y et le sieur Combes y en i6jff > 
pour visiter les Places des Isles y et en lever les Plans y mais sans 
résidence fixe. Celle donnée au sieur Payen y par ce Brevet de 
1 69/f, y le place à la tête des Ingénieurs qui ont eu le Département, 
dts Isles Sous le Vent. 

ê 

Vvv ij 



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£24 Loix et Consu des Colonies Françoise* 

Ordre du Roi y portant permission au sieur de Pointis de faire 
tirer de VIslc de Saint-Domingue une espèce de Terre pareille au 
Bronze. 

Du 6 Janvier 1694. 

MA Majesté étant informée que , par quelques épreuves qui ont été 
faites d'une espèce de Terre apportée de l'Isle de Saint-Domingue , on 
a trouvé qu'il s'en forme une Matière pareille au Bronze , plus douce et 
plus propre à toute sorte d'ouvrages, qu'aucune qui y ait été employée 
jusqu'à présent. Elle a permis et permet au sieur de Pointis , Capi- 
taine de Vaisseau , et Commissaire-Général de l'Artillerie de la Marine, 
de faire tirer de ladite Isle , et apporter en France la quantité de cette 
Terre qu'il jugera à propos , à la charge que s'il faut, pour l'enlever , 
ouvrir ou travailler dans quelques terres défrichées et appartenantes à des 
Particuliers , ils en seront dédommagés avant qu'il y ait été fait aucun 
travail ni ouverture. Enjoignant expressément , Sa Majesté , au sieur 
Ducasse , Gouverneur de ladite Isle de Saint - Domingue d'y tenir la 
main , et de donner au surplus toute aide et secours à ceux qui seront 
chargés des pouvoirs dudit sieur de Pointis. Fait, ect. 

Nous ignorons quelle étoit cette Terre , et dans quel lieu de Vlsle 
on Vavoit découverte $ nous n avons pas trouvé davantage de trace 
de l'exécution de cet Ordre du Roi. 



Ordonnance du Roi , qui condamne tes Capitaines de Navire 
à payer les Nègres trouvés à leur Bord* 

Du 28 Avril 1694.. 

ua Majesté ayant été informée que les Capitaines des Vaisseaux , qui 
vont aux Isles de l'Amérique , ne prennent pas les précautions néces- 
saires pour empêcher qu'il s'y embarque des Nègres des Habitans des- 
dites Isles , pour passer en France , et qui cause un préjudice considé- 
rable à ces Habitans , et les met souvent hors d'état de faire valoir leurs 
terres ; à quoi voulant remédier, Sa Majesté a ordonné et ordonne, veut 
et entend que tous les Nègres qui se trouveront sur les Va sseaux ou 
Bâtimens venant des Isles de l'Amérique , qui aborderont en France , 



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de £ Amérique sous le Vent. s 2 ^ 

soit qu'ils s'y soient cachés ou autrement , soient payés par les Capi- 
taines desdits Vaisseaux et Bâtimens, aux Maîtres à qui ils appartiendront, 
au prix de quatre cens" livres par chacun , de quelque âge et de quelque 
force qu'ils soient. Mande et ordonne , Sa Majesté, à M. le Comte de 
Toulouse , Amiral de France , aux Vices- Amiraux , aux Officiers des 
Amirautés des Ports de son Royaume > de tenir la main à l'exécution 
. de la présente Ordonnance , etc. 

' . . . * 

Extrait des Ordres du Roi , aux Administrateurs -* Généraux 

des Isles y pour autoriser les Soldats à travailler y et faire donner des 

Congés à ceux qui. veulent être Habitans* 

Du 8 Octobre 1^4. 

x our faciliter aux Soldats les moyens de subsister et de ménager en 
même-temps des épargnes du fond de Sa Majesté, pour les Fortifications 
et autres ouvrages d'une meilleure exploitation et de plus grande dili- 
gence par eux que par les Nègres , Sa Majesté veut qu'il leur soit per- 
mis d'y travailler sans aucune rétribution à leurs Commandans , et que 
lesdits sieurs de Blénac et Dumaitz fassent de concert cesser les difficultés 
et les prétextes desdits Commandans, pour leur en laisser la liberté, sans 
rien retenir. 

Les raisons qui ont obligé Sa Majesté d'ordonner ci-devant de donner 
Congé aux Soldats qui sont mariés dans les Isles , et qui y ont des Eta- 
blissemens , subsistent toujours dans le dessein d'augmenter le nombre 
des Habitans , et des bons Sujets dans les Milices ; Elle veut que lesdits 
sieurs , de Blénac et Dumaitz en prennent une exacte connoissance , et 
qu'ils fassent donner Congé aux Soldats qui seront dans ce cas , et qui 
se voudront faire Habitans , etc. 

D É C LA RA T I O N du Roi > portant défenses à tous Capitaines 
de Vaisseaux > tant de Guerre que Marchands , d* embarquer sur leurs 
Bâtimens aucun Habitant y Soldat ou Nègre , sans la permission des 
Gouverneurs des Isles* 

Du 2# Octobre 1694.. 
De par le Roi. 

Ç^a Majesté étant informée que quelques défenses qui aient été faites 
aux Capitaines de ses Vaisseaux et à ceux des Bâtimens Marchands , qui 



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$i6 Lolx et Cens t. des Colonies Françolses 1 

naviguent aux Isles Françoises de l'Amérique , d'embarquer aucun Ha« 
bitant ou Soldat, sans la permission du sieur Comte de Blénac , Lieute-. 
nant - General desdites Isles, ou des Gouverneurs Particuliers qui y 
•commandent , sous quelque prétexte que ce soit ; elles n'ont point eu 
jusqu'à présent leur exécution , par la facilité que les Capitaines ont eue 
d'embarquer les Habitans et les Soldats qui leur ont demandé passage ; 
quelques-uns ont pris et enlevé des Nègres des Habitans , qui faisant 
la principale partie de leurs effets , çn ce qu'ils servent à la culture et 
au défrichement des terres pour leur subsistance et pour leur Commerce! 
leur perte cause un préjudice considérable ; à quoi voulant pourvoir et 
empêcher la continuation de ce désordre , Sa Majesté a fait et fait très- 
expresses inhibitions et défenses aux Capitaines , commandans ses Vais- 
seaux , et à ceux des Batimens Marchands, qui reviennent des Isles 
Françoises de l'Amérique , d'embarquer aucun Habitant ni Soldat sans 
Congé du Lieutenant-Général ou des Gouverneurs qui y commandent $ 
ni aucuns Nègres , sous quelque prétexte que ce soit , à peine d'inter- 
diction pour six mois contre les Capitaines de ses Vaisseaux , et de yoo 
liv. d'amende ; et contre içs Capitaines des Batimens Marchands , de six 
mois de prison et de yoo liv. d'amende , et de payer par les uns et les 
autres 400 liv. pour chaque Nègre qu'ils auront embarqué, aux Habitans 
auxquels ils seront trouvés appartenir. Veut , Sa Majesté , que ladite 
amende soit appliquée moitié aux Hôpitaux des Ports où les Batimens 
auront abordé , et moitié au Dénonciateur , lorsqu'il y en aura , ou IOO 
liv. aux Officiers de l'Amirauté , qui , en faisant la visite des Batimens 9 
ou recevant les rapports des Capitaines , auront découvert qu'ils ont 
contrevenu à la présente Ordonnance , à l'exécution de laquelle Elle 
enjoint aux Intendans et Commissaires de la Marine des Isles, et auxdits 
Officiers de l'Amirauté , et à tous ses autres Officiers de tenir la main f 
chacun en droit soi , et de la faire publier et afficher , à ce qu'aucun 
p'en ignore. Fait à Fontainebleau le 20 Octobre 16^4. 

Q rdo N nan ce du Roi y pour assujettir les Capitaines des Troupes 
des Colonies à remplacer les Déserteurs de leurs Compagnies* 

Du 23 Octobre ¥624. 

De par le Rot, 

!>a Majesté s'étant fait représenter les dernières Revues qui ont été 
envoyées deç Compagnies aui sont çn garnison dans les Forts 4çs Islçs 



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de ? Amérique sou* le Vent. ±S7 

Françoises de l'Amérique , elle a trouvé que quelque soin qu'on ait pris 
d'y envoyer de fréquentes Recrues pour les entretenir complettes , elles 
sont tellement diminuées , qu'à peine la plus forte a-t-elle les deux tiers 
des Soldats qu'elle doit avoir, et la plupart n'en ont que la moitié , ce 
qui ne peut être que l'effet du peu d'application que les Capitaines, qui 
ne sont pas chargés des Recrues, ont à empêcher les Soldats de déserter; 
à quoi voulant pourvoir , Sa Majesté a ordonné et ordonne, veut et 
entend qu'à l'avenir les Capitaines qui commandent les Compagnies qui 
servent dans lés Isles de l'Amérique , seront chargés de remplacer ceux 
de leurs Soldats qui déserteront j et faute par eux d'y satisfaire , il leur 
sera Tetenu sur leurs appointemens un écu par mois pour chacun de ceux 
qui leur manqueront par désertion; Sa Majesté se réservant de remplacer 
les Soldats qui mourront, et ceux qui se feront Habitans ; enjoint aux 
sieurs de Blénac , etc. 



ArkÈT É du Conseil de Guerre pour la défense de la Colonie en cas 

d^ attaque. 

Du 17 Février itfpy. 

V-* ejourd'hui Jeudi 17 Février 16 $5 le Conseil de Guerre a été 
par nous assemblé , auquel a assisté MM. les Officiers du Roi, ceux de 
la Milice, et les Personnes les plus considérables de cette partie de la 
Colonie , pour opérer efficacement aux moyens de repousser les ennemis , 
par les moyens et avis que nous avons reçus qu'ils faisoient un projet 
pour ruiner cette Colonie avec des forces considérables , dans lequel 
Conseil nous proposerons tous les chefs qui peuvent intéresser nos des- 
seins , pour statuer fondamentalement sur toutes les parties. 

Il a été résolu qu'on travaillera incessamment aux retranchemens de 
la petite rivière de l'Estere et du Pètit-Goave, pour embrasser le plus 
de terrein qu'il sera possible pour défendre la descente , auxquels retran- 
chemens l'on ouvrira des chemins couverts de communication pour 
n'être point embrassés des Ennemis , dans lesquels l'Officier commandant 
nommera les Personnes qui les devront occuper. 

Qu'il sera fait un détachement de cent hommes pour le secours du 
Petit-Goave, la raison naturelle voulant que les Ennemis y fassent imir 
premier effort, et pour remplacer ledit détachement et ne pas dégarnir 
les retranchemens de la petite Rivière et l'JSstere l il a été résolu que tous 



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$2% Lelx et Const. des Colonies Françoise* 

les dctachemens du Cul-de-Sac de PArcahaye, et les Chasseurs , seroient 

conserves dans les deux quartiers de la petite Rivière et de PEstere. 

Qu'il sera fait un recensement général des Nègres qui sont en état de 
porter les armes, soit à feu, soit lances , en demandant à chaque Maître 
ou Maîtresse de Maison le nom des Nègres qui se trouveront de bonne 
volonté et d'une capacité suffisante pour obéir; et après le recensement 
fait , on fera savoir aux Maîtres les moyens qu'on aura pris pour leur 
fournir des armes , et auxquels on donnera un ordre de se rendre aux 
tranchées de la Petite-Rivière et de PEstere , et ceux qui seront comman- 
dés pour suivre le détachement du Petit-Goave , de se ranger au lieu 
qui leur sera indiqué; et afin d'éviter la confusion , l'on leur créera des 
Officiers , auxquels on donnera la liste des Nègres, des lieux où ils de- 
meurent , et des armes qu'ils auront ; il en sera pareillement distribué 
cinquante pour la batterie de canon de PEstere , qui n'auront besoin que 
de leurs lances , et trente pour celle de la Petite-Rivière ; il sera fait un 
pareil Règlement pour le Petit-Goave , en cas qu'il fût nécessaire de 
tirçr du secours dudit lieu pour les autres Quartiers ; du nombre desdits 
Nègres , il en sera fait trois détachemens particuliers sous trois Compa- 
gnies, qui seront distribués depuis l'Acul jusques à la Ferlatte, pour 
veiller uniquement à la conservation des Nègres mal intentionnés qui 
voudroient se rendre. 

Il a été jugé nécessaire qu'on fera une tranchée pour loger deux cens 
Mousquetaires à la Ferlatte , et que tous les autres chemins seront cara- 
binés, partout où il sera possible; il en sera aussi fait une autre à la Pointe'. 
dans lequel il sera laissé une douzaine de Blancs avec une Compagnie de 
Nègres, lequel lieu de la Pointe sera secouru, en cas d'attaque , égale- 
lement de la Petite- Rivière et de PEstere; il a été agité sur Pavantage et 
désavantage de faire divers retranchemens dans le Pays, et il a été déter* 
.miné que la dispostion naturelle des Bois et des Chemins couverts par 
les hayes de Citronniers , étant suffisamment forte pour leur assiette , il 
seroit inutile de les multiplier ; mais que pouvant être forcés dans les 
Bourgs , et aux Retranchemens , l'on auroit des retirades pour arrêter la 
poursuite que la victoire donne ordinairement; il en seroit fait à l'instant 
deux à PEsterç sur la gauche, çt à la droite de la place dunommé Batar* 
diere , dans lesquelles l'Officief qui y commandera donnera son premier 
ralliement , en partageant également pour les deux les Blancs et les 
Nègres; il en sçra aussi fait deux à la Petite-Rivière à la même fin,unçà 
droite , et l'autre à gauche , contre la Croix ; et une troisième au-dçssusdu 
Pont, pour s'y retuer encore, si l'on ptoit fçrcé dans les deux premières. 

La 



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dé l'Amérique sous le Vent. f*L$ 

Ea nécessité la plus importante consistant aux moyens de faire subsister 
les Blancs et les Nègres aux Retranchemens que l'on seroit obligé 
d'abandonner sans cette précaution , comme aussi d'en retirer dans le 
Pays , en cas qu'on fût forcé d'abandonner le bord de la Mer , il a été 
résolu qu'il seroit fait une répartition générale sur toute la Colonie , 
depuis le fond de l'Acul jusque PArcahaye , pour faire une levée de la 
somme de dix mille francs pour être employée en vivres ,. dont, il sera 
nommé quatre Personnes pour ladite collecte , achat de Vivres, Remè- 
des et Linges pour panser les Blessés , dont partie sera mis dans les 
Magasins de la Petite-Rivière, de l'Ester et du Petit-Goave , et le reste 
mis dans le Pays aux lieux les plus convenables. 

L'usage du Pays ayant toujours été qu'on a récompensé les pauvres 
Gens Estropiés pour le service de la Colonie, comme il se pratique entre 
les Corsaires du Pays ; quoique cet usage soit contraire à celui du 
Royaume , et de toutes les autres Colonies , chacun devant contribuer de 
sa Vie et de ses biens , pour le service du Roi et la conservation de ses 
Etats , ainsi qu'il l'a été représenté par plusieurs des Assistans audit 
Conseil ; mais enfin , la plus forte voix craignant que la suppression de 
cet usage ne servît de prétexte aux lâches et à la canaille mal intention- 
née, il a été résolu qu'il seroit publié qu'il sera accordé une récompense 
aux Estropiés , et que les Blessés seroient pansés jusqu'à parfaite gué- 
rison aux dépens de la Communauté; et que la récompense seroit aussi 
levée et répartie sur ladire Communauté. Il a été pareillement déterminé 
que tous les Nègres qui seroient tués seront payés aux Propriétaires à 
raison de cent cinquante écus ; et que ceux qui seront estropiés seront 
libres, et traités jusqu'à parfaite guérison aux dépens de la Communauté , 
et payés par iceile aux Propriétaires; que tous Nègres qui prendra un 
Drapeau ennemi, sera libre; et pour un Officier pareillement ; quant il 
sauvera un Sujet du Roi de la prise des Ennemis , ou de la vie, libre; 
pour chaque tête d'Ennemis il leur sera donné dix écus aux dépens du 
Roi ; ce que M. le Gouverneur leur promet; il leur sera donné aussi dix 
écus pour chaque Déserteur qu'ils conduiront à un Officier. 

Il a été délibéré que pour dédommager chaque Particulier des pertes 
qu'ils pourra faire ou souffrir dans ses Bestiaux , ou dans ses Vivres 
seulement pour la subsistance de la Colonie , le tout lui sera payé à sa 
juste valeuç aux jugemens des pertes , dont le montant sera réparti sur la 
Colonie; eç afin d'ôter aux Ennemis les moyens de subsister sur les 
bords de la Mer , et dans les Places voisines , il sera publié un ordre à 
Pissue des Grand'Messcs , que chacun ait à les chasser dans les Hauts, 

Tome L Xxx 



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f$o Lolx et Const. des Colonies François es 

sans y pouvoir même laisser aucuns Chevaux ; et qu'il sera fait une dé- 
fense très-expresse à aucunes Femmes d'approcher du bord de la Mer 
d'une lieue. 

Tous les Capitaines des Quartiers s'informeront exactement de la 
quantité des Munitions que peuvent avoir chaque Particulier , et de 
lavoir tous les Marchands qui en auront à vendre , pour la faire porter 
dans un lieu de sûreté , qui sera choisi. Signés Ducasse, Gouverneur ; 
Dumas, Deslandes, Beaur égard , le Maire , Coustard, de là 
Place, Duquesnot, Jassant , Dubois, Jonquier , Ducasse , 
de castaing , du vivier , de la buissonniere , nlcolas , har~ 
douineau , de Saint-Omere , Mocquet , Vernon et Tâtouaad. 



Arrêt du Conseil d'Etat y portant que V Amiral de France jouira 
des Droits de sa Charge en Amérique y avec défenses aux Gouver-* 
neurs d'y prétendre aucun droit d Amirauté. 

Du iy Mars i6$S é 

Î>ur la Requête présentée au Roi étant en son Conseil , parle sieur 
Comte de Toulouse, Amiral de France, contenant que les Droits de 
l'Amirauté ayant été négligés pendant la suppression; et dans les corn- 
mencemens du rétablissement de cette Charge, la Compagnie des Indes 
Occidentales s'étoit , sur le fondement de l'Edit qui l'établit et lui donne 
tous les Droits appartenans à Sa Majesté dans les Isles et Pays de sa Con- 
cession , mis en possession du dixième des prises faites par ses Vaisseaux, 
et même de donner des Commissions pour armer en course ; ce qui a été 
continué après la suppression de ladite Compagnie en 1 674. par les Lieu- 
tenans-Généraux et Gouverneurs Particuliers desdites Isles , qui ont pré- 
tendu avoir les mêmes droits qu'Elle; et enfin dans la présente Guerre le 
sieur Comte de Blénac, Lieutenant-Général et le Gouverneur de Saint- 
Domingue se sont maintenus dans cette possession ; et le premier a 
non-seulement distribué des Commissions pour les Bâtimens armés dans 
les Isles, mais même a obligé des Capitaines et Maîtres de Vaisseaux % 
partis des Ports de France, d'en prendre, pour avoir occasion d'exiger 
le dixième des prises qu'ils pourraient faire pendant leur séjour aux 
Isles; et comme cette prétention est dénuée de toute sorte de titres et de 
fondemcns que les Ordonnances, et particulièrement celle de x$$i y et 



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de t Amérique sous le Vent. J3 x 

l'Edît de la création de la Charge d'Amiral de France , attribuent à lui 
seul le pouvoir de donner les Commissions , et de prendre le dixième 
sur les prises qui seront amenées dans les Ports du Royaume et Pays de 
l'obéissance de Sa Majesté, avec défenses à tous Gouverneurs , Lieuce- 
nans-Généraux , et autres Officiers, et à tous Seigneurs , Gentilshommes 9 
d'exiger, sous quelque prétexte que ce soit, aucuns Droits d'Amirauté, 
• ni. rien entreprendre sur la Charge d'Amiral j et qu'en remontant aux 
premiers Etablissemens des François dans les Isles , on trouvera qu'ils se 
sont faits sous l'autorité des Amiraux, qu'ils ont donné les Commissions 
aux Capitaines qui y ont été , et qu'ils se sont réservés le dixième des 
prises qui y seront faites ; ce qui justifie que la possession ancienne est 
pour l'Amiral, de même que le titre; et que celle des Lieutenans-Géné- 
raux et Gouverneurs des Isles est nouvelle et abusive : A ces causes , 
requéroit ledit Suppliant qu'il plût à Sa Majesté sur ce lui pourvoir; Vu 
les anciennes Ordonnances et celles de i 68 1 , les Provisions de la Charge 
d'Amiral de France du 23 Novembre 1683 , l'Edit de création de ladite 
Charge du mois de Novembre 166$ , et autres Pièces ; et tout considéré, 
Sa Majesté étant en son Conseil, ayant égard à ladite Requête , a ordonné 
et ordonne que l'Ordonnance de 1 68 1 sera exécutée dans les Isles et 
Colonies de l'Amérique, et dans les Pays de son obéissance , en ce qui 
concerne les Droits attribués à la Charge d'Amiral de France , ainsi que 
pour les autres Articles qui y sont contenus; et en conséquence fait dé- 
fenses au sieur Comte de Blénac , et à tous autres Gouverneurs , et autres 
Officiers desdits Pays, de donner aucunes Commissions pour armer en 
course, ni recevoir le dixième des prises qui y seront amenées , ou y pré- 
tendre aucun Droit d'Amirauté , sous quelque prétexte et pour quelque 
raison que ce soit. Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant f 
tenu à Marli le quinzième jour de Mars 1695* ~* 

Publié à Saint-Domingue en Mars 1 €$€• 



Ordonnance du Gouverneur de Saint-Domingue ; pour défendre la 

Chasse avec des Chiens. 

Du 14 Août i6$jr. 

-Le sieur Ducasse, Capitaine des Vaisseaux de Sa Majesté et Gouver- 
neur de l'Isle la Tortue et Côte Espagnole. 

lies Gouverneurs de^ cette Colonie qui nous ont précédé, ont été 

Xxx ij 



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y 32 Loix et Const. des Colonies Françaises 

obliges par diverses fois de faire des défenses expresses contre la Chasse 
aux Chiens , pour éviter la ruine du Pays; nous avons un plus juste sujet 
qu'eux d'y tenir la main , en ce que nous connoissons par nous-mêmes , sans 
ce qui nous est ressente journellement, que le Pays est perdu ,et qu'il 
n'y a pas d'autre moyen de le rétablir que de défendre la Chasse à toutes 
sortes de personnes par des Chiens à vingt lieues des Habitations ; mais ce 
qui nous y engage plus étroitement est l'état présent de la Guerre, et 
l'expérience que nous venons de faire par lq perte du Port de Paix , où 
plusieurs personnes ont été obligées de se rendre aux Ennemis pour ne 
pouvoir subsister eux ni leurs Esclaves, dont la perte s'en est ensuivie; 
et comme nous sommes journellement menacés de pareilles incursions, 
nous voulons donner toute notre application à sa conservation y nous dé- 
fendons à toutes personnes , sous quelque prétexte que ce soit, de chasser 
avec aucuns Chiens , ni faire chasser leurs Domestiques , ni Coralistes , 
sous prétexte de ramasser leurs Cochons et Bêtes égarées , pendant trois 
années , à commencer du premier Septembre prochain , sous peine de 
cent écus d'amende , dont la moitié appartiendra au Dénonciateur , et 
l'autre moitié aux Aides-Majors ; ordonnons aux Lieutenans de Roi et 
Majors de décerner incessamment contrainte contre les contrevenans ; et 
afin que personne n'en ignore , elle sera lue à l'issue de la Grand'Messe 
par les Aides-Majors ou autres Officiers dans tous les Quartiers. Donné 
à Léogane , Côte de l'Isle Espagnole, le 14, Août 1697. Signé Ducasse. 

R. au Conseil du Petit-Goave le . • . . . 



Sentence du Juge du Cap , qui condamne des Particuliers à payer 
des Bestiaux par eux tués et en V amende. 

Du 10 Septembre^i dp j\ 

xLntre le sieur Julien Fauvel , Demandeur par exploit. De Daspir* 
Huissier , d'une part. 

Et Guillairme Belliard et Gabriel Roule, Défendeures, d'autre part. 

Parties ouïes; nous avons condamné les Défendeurs à payer au Deman- 
deur un seul pour le tout, sauf son recours, les Bestiaux qu'ils ont tuésaudit 
Demandeur' après l'incursion des Ennemis en ce Quartier, et à y pièces 
de huit chacun d'amende et aux dépens. 

Nota. Dans le temps de l'Etablissement du Siège du Cap , et même 
après it£S 1 le Siège relatoit sommairement dans la Sentence ce qui 



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de t Amérique sous le Vent. S3Ï 

avoit été dit par le Demandeur , et par lçDcfendeur de cette manière: Par 
le Demandeur a été dit qu'il a fait venir, le Demandeur ici présent , 
pour savoir s'il n'est pas vrai quil lui auroit tué des Bestiaux , ect. Et 
par le Défendeur, répondu qu'il na pas tué lesdits Bestiaux , etc. 

Ordonnance du Roi> pour la Police et la Discipline des 
Compagnies entretenues dans les Isles de V Amérique. 

Du 12 Octobre itfpj. 

O a Majesté ayant, par diverses Ordonnances, rcglc la Conduite , 
Marche , Police et Discipline des Troupes qu'elle entretient dans la 
Marine; et voulant que le môme ordre soit observé dans celles qui ont 
été détachées pour servir dans les Isles Françaises de l'Amérique , autant 
que la disposition des lieux , les services qu'ils ont à rendre le peuvent 
permettre , eu remédier en même-tems aux abus qu'elle sait s'y être 
glissés , elle a résolu d'y pourvoir par le présent Règlement , ainsi qu'il 
suit : 

Art. I er . Il sera délivré par ordre de l'Intendant de l'Amérique , un 
Mousquet y un Fusil boucanier , une Bayonnette et un Fourniment aux 
Capitaines Commandans les Compagnies , pour chacun de leurs Soldats, 
dont ils feront leur récépissé , et s'obligeront de les faire entretenir et 
raccommoder à leurs dépens , et de les mettre dans les Magasins toutes 
les fois qu'ils en seront requis. 

Art. II. Les Compagnies qui seront envoyées d'uh lieu à un autre * 
marcheront toujours en bon ordre , Tambour battant, les Officiers à leur 
tête, avec leurs armes. 

Art. III. Lorsqu'ils arriveront dans les lieux où ils doivent tenir 
Garnison , le Commandant fera, mettre les Compagnies en Bataille sur la 
Place, et leur fera fournir des Logemens par les Habitans ; ensuite de 
quoi il fera publier un Banc , portant défenses aux Officiers et Soldats 
de commettre aucun désordre , ni d'entrer en d'autres Logis qu'en ceux 
qui leur auront été marqués par leurs Billets de Logement. 

Art. IV. Il sera aussi défendu d'exiger de leurs Hôtes que ce qui 
est porté par les Ordonnances de Sa Majesté , et suivant l'usage du 
Pays , à peine de Cassation pour les Officiers , et de la Vie pour les 
Soldats. 

A&it V. Sa Majesté défend à tous Officiers de se loger ailleurs que 



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j*34 £°i x et Const. des Colonies François es 

dans les Maisons qui leur auront été marquées dans les Lieux , ou hori 

des Lieux de leur Département , ni de changer leur route , à peine de 

Cassation. 

Art. VI. Il leur est défendu sou* pareille peine , de quitter leurç 
Compagnies pendant les Marches , et aux Soldats de s'en écarter , sous 
peine de la Vie. 

An t. VIL Avant que les Compagnies partent des Lieux où elles 
auront tenu Garnison , le Gouverneur ou Commandant fera publier un 
Banc pour avertir les Habitans de venir faire leurs plaintes contre les 
Officiers ou Soldats qui pourraient avoir fait quelques torts ou dommages j 
et en cas qu'il s'en trouve y le Commandant des Compagnies en fera faire 
la réparation sur le champ par les Officiers , qui pourront s'en faire rem- 
bourser par les Soldats qui auront fait ce désordre , ou par toute la 
Troupe , si PAuteur n'en peut être connu ou n'y peut suffire. 

Art. VIII. Les Officiers des Compagnies prendront POrdre et le 
mot des Gouverneur ou Commandant des Lieux où ils se logeront , et 
leur obéiront. 

Art. IX. Le Bois et la Chandelle nécessaires pour le Corps-de- 
Garde , seront fournis aux dépens du Roi par les soins de l'Intendant. 

Art. X. Les Commandans des Compagnies , dans les Quartiers par- 
ticuliers où il n'y aura ni Major ni Aide-Major , pourront choisir l'un 
des Officiers subalternes desdite; Compagnies , pour faire la fonction 
d'Aide-Major dans le Quartier, et. lui en donneront un Ordre parti- 
culier , duquel ils enverront copie au Gouverneur - Général j et au 
défaut d'Officiers subalternes, ils feront faire cette fonction par un 
Sergent j mais lorsque les Troupes marcheront à quelqu'Expédition f 
ou tiendront la Campagne au moins au nombre de six Compagnies , le 
dernier Capitaine fera les fonctions de Major 3 et aura un Lieutenant pour 
Aide-JVtajor. 

Art. XI. Le Major des Troupes et les Capitaines des Compagnies- 
Franches feront faire deux fois par jour l'Exercice du Mousquet à tous 
les Soldats , et une fois la semaine à celui de l'Escouade , après avoir 
averti le Gouverneur ou Commandant, du jour et de l'heure qu'ils auront 
pris pour cet effet , les Soldats se rendront aux jours marqués à la porte 
du Capitaine, avec leurs armes, à l'heure qu'on battra l'Assemblée, les 
Officiers marchant à la tête , PEsponton à la main. 

Art. XII. Le Major des Troupes , ou celui qui en fera la fonction 9 
sera obligé de rapporter tous les jours par écrit , au Gouverneur ou 
Commandant du Quartier, un Etat des Officiers qui auront conduit leurs 



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de F Amérique sous le Vent. :j$f 

Escouades sur la Place * qui auront monté ou descendu fa Garde ; et au* 
jours d'Exercice , un Etat de tous les Officiers qui y auront assisté , con- 
duit et reconduit leurs Troupes, à peine aux contrevenans d'être mis aux 
arrêts pour un mois. 

Art. XIIL Les Officiers des Compagnies - Franches qui auront 
manqué aux ordres ci-dessus , seront mis aux arrêts pendant huit jours , 
et le Commandant sera obligé d'en avertir le Gouverneur- Général. Sa 
Majesté permet audit Gouverneur d'ordonner une plus grande peine en 
cas de récidive. 

Art. XIV. Les Sergents qui retiendront quelque chose sur les 
Gardes que les Soldats feront les uns pour les autres , seront cassés. 

Art. XV. Ils seront commandés pour porter l'Ordre en même-temps 
aux Officiers qui doivent recevoir le mot, conformément aux Ordon- 
nances de Sa Majesté. 

Art. XVI. Il sera commandé un Sergent dans les Quartiers où il y 
aura plusieurs Compagnies , qui se tiendra chez le Commandant en Chef 
jusqu'à ce qu'il soit relevé par un autre, pour exécuter ce qui pourra lui 
être commandé concernant les Soldats. 

Art/XVII. Aucun Officier ne pourra découcher du Quartier sans 
Congé du Commandant , et il n'en sera donné aucun que pour huit jours 
au plus, et pour des occasions de nécessité connue, dont ledit Comman- 
dant donnera avis au Gouverneur-Général et au Major des Troupes , à 
peine d'en répondre ; et lorsque les Commandans des Quartiers s J en 
absenteront ou découcheront pour plus d'un jour , ils ne pourront pré- 
tendre y donner le mot, et l'Officier qui s'y trouvera commandant, sera 
chargé du Quartier , et y aura toute l'autorité. 

Art. XVIII. Les Officiers Particuliers ne pourront donner Congé 
pour découcher à aucun Sergent, Caporal ni Soldat, sans la permission 
des Commandans. 

Art. XIX. S'il arrive quelque querelle ou différend entre les Offi- 
ciers , le Commandant du Quartier les fera mettre en prison au Corps- 
de-Garde, ou aux arrêts , selon les cas. 

Art. XX. Mais lorsque des Officiers ou Soldats auront commis 
quelque crime envers des Habitants , la connoissance en appartiendra aux 
Juges des lieux , sans que les Officiers des Troupes puissent en connoître 
ni faire sortir de prison ceux qui y «auront été mis par l'autorité des Juges, 
auxquels toutefois ils pourront faire leurs réquisitions ; cependant lorsque 
des Officiers ou Soldats auront quelque différend pour des intérêts Civils, 
la connoissance en appartiendrai l'Intendant seul, jusqu'à la concurrence 



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$36 JLoix et Const. des Colonies François es, 

de 1000 ïiv. en principal; mais lorsque la somme sera plus force s on 
que les demandes seront formées en vertu de Contrats ou autres Actes 
publics passés par-devant Notaire, les Juges des Lieux en connoîtront en 
la manière ordinaire.- . . , , 

Art. XXI. Le Commissaire sera obligé de faire la Revue tous les 
dçux mois pendant le temps que la saison le permettra , et toutes Içs fois 
qu'il sera possible pendant l'hiver , aux jours qui lui seront marqués; 
il pourra aussi faire les Revues dans d'autre temps , en avertissant les 
Commandans de faire mettre le$ Troupes sous les armes ; et à l'égard 
des Islej où le Commissaire ne peut aller souvent , les Revues seront 
faites' par les Ecrivains du Roi, dans celle où il y en a , et dans celle où 
il n'y en a pas , par le Major. 

Art. XXII. Le Gouverneur ou Commandant pourra assister aux 
Revues , et il les signera; le Major de l'Isle ou du Quartier y assistera 
pareillement , et les signera au bas de toutes les pages, de même que 
celles des Troupes. 

Art. XXIII. Les Ca'pitaines ou Lieutenans , commandans les Compa- 
gnies , feront entretenir les armes et les habits des Soldats enjDon état j 
er en cas que quelqu'un manque à y satisfaire , le Gouverneur , le Com- 
missaire ou le Major faisant les Revues , en feront faire les réparations 
sur le champ, dont U dépense sera retenue , sur l'ordre du Gouverneur- 
Général et de l'Intendant , sur les appointemens des Officiers , sans qu'ifs 
puissent s'çn rembourser sur le$ Soldats, attendu leur négligence. 

Art. XXIV. Ils ne pourront passer aucun Soldat en Revue , s'il n'est 
actuellement présent , à la réserve de ceux qui auront vérifié eux-mêmes 
avoir été détachés pour le Service , par ordre du Gouverneur ou du Com- 
mandant, sur le Certificat qui en sen* rapporté , ou de ceux qui seront 
malades dans les Hôpitaux des lieux de leurs logemens ordinaires ; mais 
à l'égard de ceux qu'on pourroit alléguer être malades chez eux , ils ne 
seront point passés présens ? quand même jl$ âuroient un Congé de leurs 
Capitaines. 

. Art. XXV. Le Major des Troupes , ou celui qui fera les fonctions 
d'Aide-Major , donnera son Certificat particulier, comme tous les Soldats 
compris dans les Extraits des Revues qu'ils auront signé , auront monté 
ou fait monter les Gardes auxquelles ils sont obliges pendant le mois , et 
qu'ils se seront trouvés aux Exercices qui doivent sç faire deux fois la 
semaine; et en cas de prévarication par ledit Major, il sera cassé. 

Art. XXVI. Les Capitaines ne pourront employer dans leurs Coin- 
pagnies aucuns 'Créols ni autres Etablis dans lés Jsles , mais seulement 

les 



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de V Amérique sous le Vent. y 37 

Jes Passagers qui n'auront point encore été domiciliés , engagés ni loués, 
en le faisant approuver par le Gouverneur où Commandant ; et s'il s'en 
trouve dans ces cas t ou quelques-uns dont le signalement n'aura pas çté 
enregistré, ils seront déclarés Passe-volans, tirés des rangs et arrêtes, 
pour leur Procès être fait suivant la rigueur des Ordonnances. 

Art. .XXVII. S'il se vérifioit dans la suite , que dans les Revues 
précédentes il y eût eu des Passe-volans, le Major et le Commissaire qui 
les auront signés seront cassés. 

Art. XXVIII. Les Capitaines ne pourront employer aucuns Valets 
dans le nombre de leurs Soldats , et les Valets qui se trouveront dans les 
rangs en qualité de Soldats , seront réputés Passe-volans , et recevront le 
même châtiment. 

Art. XXIX. Les Fraters dans les Compagnies , seront censés Soldats f 
et en feront les fonctions. 

Art. XXX. Les Sergens seront obligés de visiter deux fois par joue 
tous les Soldats de leur Compagnie , pour être continuellement informés 
où ils sont et s'ils se comportent bien , afin d'en pouvoir rendre compte 
à leurs Capitaines , et les avertir des Désertions s'il en arrive. 

Art. XXXI. Il sera retenu deux écus sur la paie des Sergens qui 
n'auront point averti leurs Capitaines dans le temps de douze heures > de 
la Désertion d'un Soldat de leur Compagnie j et si les Sergens retombent 
une seconde fois dans une pareille faute , ils seront cassés. 

Art. XXXII. Il sera payé par ordre de l'Intendant , deux écus à 
chaque Soldat qui avertira de la Désertion d'un autre Soldat , pourvu qu'il 
donne cet avis deux heures après la Désertion. 

Artv XXXIII. Le Capitaine-Commandant d'un Quartier cfcns lequel 
un soldat aura déserté , le Major des Troupes et le Capitaine du Soldat 
Déserteur , écriront chacun en particulier au Gouverneur-Général et à 
Pin tendant, le nom et le signalement de ce Soldat , et rendront compte 
en même-temps des diligences qui auront été faites pour l'arrêter. 

Art. XXXIV. Les Officiers de Milice feront arrêter dans leur Quar- 
tier tous les Soldats et les Inconnus qui se trouveront sans un Congé par 
écrit , à peine de iyo liv. d'amende. 

Art. XXXV. U sera payé cent livres par ordre de l'Intendant, à ceux 
qui auront arrêté un Déserteur. 

Art. XXXVL Fait Sa Majesté défensesà tous Maîtres de Navires et 
autres Bâtimens Marchands ou Corsaires , d'y embarquer aucuns Soldats 
ou autres qui ne seront pas de leur Equipage , sans Congé du Gouver- 
neur-Général ou des Gouverneurs-Particuliers de Plsle , pour, celles qui 

Tçme I. Yyy 



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5*38 Lolx et Const.des Colonies Françoise* 

en sont trop éloignées , comme Cayenne et Saint-Domingue, à peine de 

six mois de prison, et de iyoo liv. d'amende. 

Art. XXXVII. Fait pareillement Sa Majesté défenses à tons Capitaines 
ou autres Officiers commandans les Vaisseaux ; d'embarquer aucun Soldat 
sans un Congé du Gouverneur-Général , à peine de cassation ; et pour 
cet effet , lorsque leurs Vaisseaux seront prêts à partir des Isles, et que 
leurs Chaloupes et Canots seront à bord , il sera fait un Banc, et ordonné 
à tous les Equipages de déclarer s'il y a quelqu'un de caché à Bord ; et 
s'il s'y en trouve , ils seront mis à terre et envoyés au Gouverneur-Général 5 
mais si on ne les découvre qu'après que les Vaisseaux seront à la voile , 
ils seront mis aux fers pendant la traversée , et à l'arrivée en France, remis 
à l'Intendant ou au Commissaire établi pour les Classes , qui les feront 
Inettre en prison jusqu'à ce que Sa Majesté en ait ordonne. 

Art. XXXVIII. Les Déserteurs des Compagnies seront jugés dans le 
Quartier le plus proche, si les Officiers y sont en nombre suffisant, selon 
l'Ordonnance de la Marine, du 1 j Avril 1689 ; et s*îrne se trouve point 
dans le Quartier sept Capitaines présem pour faire le nombre des Juges 
nécessaires , le Commandant pourra appeller les Lieutenans et les Enseîgnesr 
des Compagnies , qui auront atteint l'âge de vingt-deux ans , auxquels 
Sa Majesté permet d'entrer dans le Conseil de Guerre , au cas du défaut 
d'un nombre suffisant de Capitaines. 

Art. XXXIX. Si le Major de l'IsIe ou des Troupes ne se trouve p*s 
dans le Quartier, et qu'il n'y ait qu'un seul Aide-Major, cet Aide-Major 
dressera lui-même les informations ; et en ce cas le second Capitaine du 
«Quartier fera la fonction de Major et donnera les conclusions. 

Art. XL. Le Major enverra, aussitôt après le Jugement, au Gou- 
verneur-Général et à l'Intendant , un Extrait du résultat du Conseil de 
Guerre, qui sera cependant exécuté. 

Art. XLI. S'il arrive que les Déserteurs après lesquels on aura fait 
courir en la forme ci-dessus , ne soient pas pris et arrêtés , le Major de* 
Troupes et le Capitaine en donneront avis au Gouverneur-Général et à 
l'Intendant , afin qu'ils puissent envoyer les ordres nécessaires pour en 
faire la recherche. 

Art. XLII. Le Prévôt qui aura arrêté quelques Déserteurs, tes fera 
conduire dans les plus prochaines prisons ; et en cas qu'il ne trouve point 
les Déserteurs qu'on lui aura dénoncés , il en dressera des Procès-verbaux 
qu'il enverra au GouverneuT-Général et à l'Intendant , à peine contre 
Iesdits Prévôts, ses Officiers et Archers T _ d'être privés d'une aînée de 
leur gage* • 



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\del * Amérique sous fie Vent. S 39, 

Art. XLIH. Tout Soldat ou autre, de quelque condition qu'il soit» 
-qui se trouvera atteint et convaincu d'avoir débauché les Soldats pout 
leur faire abandonner le Service , ou les aura conduits à Désertion , 
sera puni des peines des Galères, sans rémission. 

Art. XLIV. Les Capitaines n'admettront aucuns Soldats de recrue , 
que par l'approbation et Tordre par écrit du Gouverneur-Général, visé 
par le Major et le Commissaire, quand ils seront sur les lieux. 

Art. XLV. Les Soldats de recrue envoyés de France seront examinés 
sur les Rôles qui en seront remis en la manière prescrite par l'Ordon- 
nance du 1 6 Avril i <S8p , et suivant qu'il convient au Service des Isles 9 
par le Commandant , par le Major des Troupes et par le Commissaire, 
pour être lesdits Soldats distribués également dans les Compagnies. 

Art. XLVI. Les Commandans des Compagnies en chaque Quartier 
rendront compte une fois la semaine , de tout ce qui se passera au sujet 
de la Police , Discipline et Exercice des Troupes , comme aussi de 
l'application des Officiers qui les commandent , au Gouverneur-Général , 
qui en informera le Secrétaire d'Etat ayant le Département de la Marine. 

Art. XLVII. Les Capitaines ne donneront point Congés aux Soldats? 
les jours de leurs Gardes et Service, ni en aucun temps, pour découcher} 
et en cas de nécessité pour aller hors du Quartier et découcher , le Congé 
sera préalablement approuvé du Gouverneur. 

Art. XL VIII. Les Soldats pourront être employés aux Fortifications 
et autres Ouvrages pour le compte du Roi. On leur procurera pour cet 
effet un supplément de paye, qui sera réglé par le Gouverneur et PInten* 
dant, aux dépens de Sa Majesté, sans que les Capitaines ni autres puissent 
leur retenir aucune chose en Argent, Vivres , Habits ni Hardes, à peine 
de restitution et d'être cassés. 

Art. XLIX. Lorsque le Service pourra permettre de donner Congé 
aux Soldats , et de les faire travailler pour le compte des Habitans , pen- 
dant leur séjour dans les Quartiers, il faudra la permission du Gouver- 
neur ou Commandant, sans pouvoir rien retenir du salaire que les Soldats 
tireront des Habitans, ni sur leurs Vivres ; Sa Majesté défend aux 
Capitaines et autres Officiers , d'employer les Soldats pour leur compte 
et service particulier j le tout sous les peines de restitution et de cas- 
sation. 

Art. L. Les Habits et Hardes envoyés de France , pour la valeur 
desquelles il est retenu 18 den. par jour sur la paie de chaque Soldat , 
serçnt remis des Magasins au Major des Troupes , en présence du Com- 
missaire ! sur son récépissé ,.poui; le nombre de Soldats compétent de 

Yyy ij 



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5*40 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

chacune Compagnie , sur le pied de la dernière Revue , pour être ensuite 
distribués aux Capitaines , qui en donneront pareillement leur récépissé, 
portant promesse d'en rendre compte j ce qu'ils seront tenus de foire ; et 
le Major et le Commissaire d'en faire la vérification aux Revues suivantes, 
comme aussi de se faire rendre les Habits et Hardes des morts , et autres 
que de ceux effectifs, pour être remis au Magasin du Roi. 

Art. LI. La solde de ceux qui seront morts ne pourra être étendue 
au-delà du jour de leur décès , ni ce qui leur sera du employé que pour 
compenser l'avance que leurs Capitaines leur auraient faite auparavant, et 
pour le paiement de leurs dettes justifiées , s'il y en a de reste» 

Art. LU. La paie des Soldats qui seront morts aux Hôpitaux, sera 
remise en entier , le compte des Habits déduit, pour aider à les médica- 
menter pendant leurs maladies, avec le supplément ordonné par Sa Majesté, 
et dont la remise sera faite auxdits Hôpitaux , sur le Certificat desdits 
Major et Commissaire , contenant les noms des Soldats , le jour qu'un 
chacun d'eux aura été mis dans lesdits Hôpitaux , et leur sortie ; à l'effet 
de quoi lesdits Major et Commissaire en feront faire la vérification. 

Un Sergent conduira les Soldats malades à l'Hôpital , fera un inven- 
taire des Hardes qu'ils y porteront j lequel sera signé du Directeur de 
l'Hôpital , ou par les personnes qu'il commettra; et s'ils viennent à mourir, 
es Hardes seront remises au Major , qui en appliquera le provenu au 
paiement de leurs dettes , ou s'ils n'en ont point , à faire prier Dieu pour 
eux, Ji la réserve du Juste-au-Corps , qui sera remis au Magasin. 

Art, LUI. Sa Majesté veut que les Soldats soient payés sur le prix de 
l'exposition des espèces en France'; et quand il leur sera fourni des Vivres 
et des Hardes extraordinaires envoyés de France , la valeur leur en soit 
décomptée sur le prix de l'achat en France, suivant les comptes et factures 
d'envoi. 

Art. LIV. Tant qu'il conviendra , pour l'avantage et le soulagement 
des Soldats , et pour le Service de Sa Majesté, de faire fournir tout ou une 
partie des Vivres des Magasins, le décompte en sera fait aussi sur la valeur 
des espèces en France. 

Art. LV. Les Farines seront livrées aux Soldats tous les mois , dans 
des barils entiers, sur le pied de la facture , en faisant vérifier le poids et 
la qualité de la Farine , de ceux dont ils se plaindront , pour leur ration y 
et les Capitaines signeront tous les mois l'Etat de la distribution qui aura 
été faite à leurs Compagnies; et si Sa Majesté Eût envoyer d'autres Vivres 
pour les Troupes, ils seront reniis aux Capitaines , et la distribution par. 
eu* faite dans le temps , en la qualité qu'il conviendra au Service, et à 



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de l'Amérique sous U Vent. J41 

une juste économie, en présence du Major des Troupes et da Commis- 
saire , dans le temps des Revues ; et lorsqu'ils se trouveront dans les 
Quartiers , ils en feront l'un et l'autre la vérification avec les Soldats j ce 
qu'ils pratiqueront aussi pour les Farines , pour prévenir et empêcher les 
abus dontlesdits Major et Commissaire demeureront responsables; et en 
cas qu'ils découvrent des malversations au préjudice des Soldats , ils en 
omettront leurs Procès-verbaux au Gouverneur-Général et à l'Intendant, 
pour être pourvu à la restitution et à un châtiment proportionné > qui doit 
être de cassation. 

Art. LVI. La solde qui doit être fournie aux Soldats en argent, leur 
sera payée par les mains du Trésorier , dans les mêmes espèces et sur le 
même pied qu'elles leur ont été envoyées de France , en présence de 
leurs Capitaines, du Major et du Commissaire, sans qu'elles puissent être 
remises à leurs Créanciers , sous quelque prétexte que ce puisse être , pas 
même à leurs Officiers, si ce n'est pour les avances à eux faites à l'occasion 
de leurs Armes et Habits, pour les avoir aidés dans quelque maladie, ou 
pour nourriture nécessaire fournie en attendant leur solde , et seront les 
Etats de paiement arrêtés dans la huitaine , et signés à chaque page par 
les Capitaines. 

Art. LVII. Le Décojnpte sera fait aux Soldats , tant de leurs Hardes 
et Farines , que de leur solde, tous les ans; et ce qui devra leur être payé 
en argent, sera distribué par le Major des Troupes et le Commissaire , 
conjointement ou séparément, en présence dudit Commandant y auquel 
l'Intendant donnera connoissance de ce compte. 

Art.LVHI. Lorsque les Soldats se marieront dans l'Isle, leurs Farines 
et Soldes seront continuées pendant six mois , sans qu'ils soient obligés 
de faire aucun Service j ils se présenteront seulement aux Revues; et les 
six mois expirés, il leur sera donné un Congé absolu par le Gouverneur- 
Général ; les Soldats malingres et incapables de devenir meilleurs, seront 
aussi congédiés. 

Art. LIX. Les Majors des Isles exerceront lçurs fonctions en cette 
qualité à l'égard des Troupes > auront rang devant les Capitaines , et 
commanderont dans les Isles en l'absence des Gouverneurs et Lieutenans 
de Roi. 

Aut. LX. Lorsque le Gouverneur-Général , les Gouverneurs-Parti- 
culiers , les Commandans des Quartiers auront ordonné qu'un Officier 
soit mis aux arrêts, Sa Majesté trouve bon que le Gouverneur-Général 
puisse l'en faire sortir , nonobstant les Ordonnances à ce contraires , 



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j4* Loix et Const. des Colonies Françoise* 

attendu Péloignemcnt des lieux ; et par la même considération , elle 

réserve au seul Gouverneur-Général le droit d'interdire les Officiers. 

Art. LXI. Les Majors des Troupes , ou ceux des Isles qui en feront 
les fonctions, en rendront compte au Secrétaire d'Etat ayant le Département 
de la Marine, et de ce qui leur paroît de la conduite dçs Officiers desdite* 
Troupes. > 

Enjoint Sa Majesté au sieur Comte de Blénac, Gotiverneur et Lieu- 
tenant-GénéraLaux Isles Françoises de l'Amérique , et au sieur Robert f 
Intendant audit Pays conjointement, d'y tenir la maiiij ainsi qu'à POî> 
donnance de la Marine du i $ Avril 1 68p. Signé koyjs ; Et plu$ 
bas , Phelipeavx. 

C'est de ces Troupes quant été formées les Garnisons des Colonies et 
celles de Saint-Domingue jusqu y en tj6z. On y avait* jamt dts 
Détachemens de Suisses depuis ijzz. ' 






jiRRÛT du Conseil du Petit- Goave, qui enjoint au Juge JeLéogane 
de tenir la main à l'exécution d'une Ordonnance reAdu/è par hù^méme $ 
pour Vouvçrture des Chemins, 

Du 7 Novembre 16$ f. 

JLiE Procureur-Génçral a représenté au Conseil que M e . André Giroiur, 
Lieutenant Civil et Criminel , faisant à présent les fonctions de son 
Substitut audit Siège , auroit en cette qualité obtenu une Ordonnance du 
sieur Sénéchal dudit lieu, à ce que chaque Particulier, résidant en ladite 
Jtirisdiction , eussent à ouvrir leurs Chemins et les tenir nets ; mais que 
plusieurs personnes mal intentionnés ^uroiçnt, par mépris à ladite Ordon- 
nance, différé d'obéir , ce qui auroit donné lieu audit siçur Giroux de se 
pourvoir pardevant ledit sieur Sénéchal, afin de faire condamner lçs 
Conrrevenans , à J'amende portée par ladite Ordonnance j dont il n'auroit 
voulu connoître j et , comme cela regardç la Police particulière dont 
chaque Juge doit connoître, il seroit à craindre qu'un tel refus ne 
portât préjudice à l'ordre qui doit être établi dans chaque Quartier, sui- 
vant l'intçntion du Roi , cç qui auroit donné lieu audit sieur Giroux <Pen 
donner avis audit Procureur-Général , qui requere le Conseil d'ordonner 
?mdit sieur Juge de tenir la main pour l'exécution de sadite Qrdqnnmicçj 
Jorscru'il çn sçra reauis, 



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de t Amérique sous le Vent. jtf 

Le Conseil faisant droit à la susdite Remontrance, a enjoint au sieur 
Sénéchal de Léogane de tenir la main pour l'exécution de ladite Ordon- 
nance , et dts faits résuhans d'iceux , lorsqu'il en sera requis. Donné $ 
etc. 



Sentence du Juge du Cap y qui condamne un Paiùcylicr à faire 
une Réparation d^Honneur* 

Du 9 Novembre itf^J* 

V u la Requête à nous présentée en forme de plainte, par le siéur René 
Froger , etc. le tout considéré ; avons , pour réparation , ordonné que 
ledit Tonnant se transportera à la maison dudit Froger , avec quatre de 
ses voisins , et dira très-haut , en leur présence : Que tort il a eu d* avoir 
prononcé le mot de Cornard , et quil reconnoît la femme dudit Froger 
pour honnête femme ; et condamne ledit Tonnant à deux écus. d'amende, 
pour avoir abusé de la confidence que lui avoit fait ledit Froger , au 
profit des Pauvrer de cette Paroisse , et aux dépens , avec défenses d^ 
récidiver , sous plus grande peine. Signé FàlàizEc 

Cette Sentence a été prononcée sur des informations très-concluantes 3 
faites contre ledit Tonnant y qui Va exécutée. 



ARRÊT du Conseil Souverain du Petit-Goave, qui ordonne aux Curés, 
ficaires ou Missionnaires 'desservant les Eglises y de tenir deux 
' Registres , pour y insérer les Baptêmes y Mariages et Sépultures* 

Du p Janvier i6$6* 

Le Procureur-Général du Roi a représenté au Conseil que Sa Majesté 
reut , par son Ordonnance , qu'il soit tenu deux Registres , par chacun 
an , pour écrire les Baptêmes , Mariages et Sépultures en chaque Pa- 
roisse , dont les feuillets soient parafés et cotés par premier et der- 
nier , par le Juge Royal du lieu où l'Eglise est située , pour en demeu- 
rer un entre les mains du Curé ou Vicaire , pour servir de Minute , et 
l'autre au Greffe , pour servir de Crosse j néanmoins jusqu'à présent les 



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J44 Loix et Const. des Colonies Francoises 

volontés du Roi n'ont point été exécutées , n'y ayant eu depuis le corn- 
mcnccment de la Colonie jusqu'à présent qu'un seul Registre, et dont 
il n'y a que la plus petite partie des Baptêmes , Mariages et Sépultures 
écrits , tant parce qu'autrefois ils étoient écrits sur feuilles volantes , et ' 
que les Habitans qui ont eu des Serviteurs qui ont décédé à leur service 
n'ont point eu le soin de les faire écrire sur ce Registre , et que d'autrç 
part aucun de ses Substituts ne s'est mis en devoir de faire observer les- 
dites Ordonnances ; de sorte qu'un jour cette négligence pourroit pro- 
duire une infinité de procès dans les familles , tant à cause des Baptê- 
mes , qui doivent faire mention du jour de la naissance , qu'à cause du 
Mariage , où la publication des Bancs doit être insérée ; que l'incerti- 
tude du décès de plusieurs personnes de famille , qui décèdent dans ce 
Pays , sont plus souvent la cause d'une longueur de procédures , qui ne 
finissent qu'avec le bien , pour à quoi obvier requérait , le Conseil , d'y 
pourvoir. 

Le Conseil Souverain faisant droit à ladite Remontrance à ordonné 
et ordonne aux Curés , Vicaires ou Missionnaires , faisant lesdites fonc- 
tions dans les Paroisses resortissames de ce Conseil , de tenir tous les ans , 
à l'avenir , deux Registres , qui leur seront fournis par les Marguilliers , 
aux frais de la Fabrique , avant le dernier Décembre de chaque année , 
pour commencer , par les Curés , Vicaires ou Missionnaires , d'y enre- 
gistrer les Baptêmes, Mariages et Sépultures, depuis le premier Janvier , 
ensuivant , jusqu'au dernier Décembre inclusivement , le tout dans les 
formes prescrites par l'Ordonnance , et selon l'ordre des jours , sans 
laisser aucun blanc ; enjoignons auxdits Curés , Vicaires ou Missionnai- 
res de porter ou d'envoyer sûrement la Grosse dudit Registre au Greffe 
du Siège Royal qui l'aura parafé ; enjoint au Greffier du Siège de le 
recevoir , et d*y faire mention du jour qu'il aura été porté , d'en donner 
décharge après qu'il aura été collationné et barré tous les blancs , tant à 
la Minute qu'à la Grosse, et le tout sans frais; enjoignons auxdits Cures, 
Vicaires ou Missionnaires , et Greffier, chacun à leur égard, de satisfaire 
à l'Ordonnance , sur les peines portées par icelle , aux Substituts dudit 
Procureur - Général d'y tenir la main , à peine d'en répondre en leur 
propre et privé nom de l'inexécution ; et que le présent Arrêt sera re- 
gisré aux Greffes des Jurisdictions ressortissantes du Conseil , et signifié 
tant aux Curés , Greffiers que Marguilliers, le tout à la diligence -de$ 
Substituts , qui en certifieront le Procureur-Général, etc/ 

'A It RÈV 



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de F Amérique sous le Vent. 745* 



ARRÊT du Conseil du Petit-Goave y portant Imposition de cinquante 
pièces d^Huit sur tous les Cabaretiers établis ou qui s* établiront en 
la Côte Saint-Domingue. 

Du p Janvier 16 $6. 

Ouk la représentation faite au Conseil , par le Procureur-Général da 

Roi, que Sa Majesté , par Arrêt du Conseil d'Etat du 11 Juin 1681 9 

confirme celui du Conseil Souverain de l'Isle de la Martinique de 1674, 

et auroit, ordonné que , pour éviter les inconvéniens que la trop grande 

quantité de Cabaretiers qui s'établissent dans cette Isle , pourroit causer 

au bien du service de Sa Majesté et à l'augmentation de ses Sujets , qu'il 

serok levé un Droit de trois mille livres de Sucre brut , par chacun an , sur 

tous ceux de ladire Isle ; et Sa Majesté ayant considéré que les mêmes 

inconvéniens pourroient avoir lieu dans les autres Isles de l'Amérique » 

qui sont sous son obéissance, si les mêmes Droits n'y étoient levés sur 

les Cabaretiers qui y sont établis ou qui s'y établiront à l'avenir , Sa 

Majesté auroit, par sa Déclaration du cinquième Septembre mil six cens 

quatre-vingt-trois , confirmé l'Arrêt de son Conseil du n Juin 1681 j 

gn conséquence imposé , par chacun an , sur chaque Cabaretier établi ou 

qui s'établiront , tant à ladite Isle de la Martinique que dans toutes les 

autres Isles Françoises de l'Amérique , la quantité de trois mille livres 

de Sucre brut , pour être employé suivant les ordres de Sadite Majesté 5 

et , comme il ne se fabrique ici aucun Sucre , ledit Procureur-Général 

requiert qu'après l'enregistrement fait de ladite Déclaration , il plaise au 

Conseil ordonner qu'il sera imposé pour ladite valeur la somme de 

cinquante pièces d'Huit, par chacun an, à chaque Cabaretier établi ou qui 

s'établiront , qui > pour cet effet feront enregistrer leurs noms et surnoms 

quinze jours après la publication de ladite Déclaration et de l'Arrêt qui 

interviendra , dans un Registre tenu ppur cet effet par celui qu'il plaira 

au Conseil préposer dans chaque Jurisdiction, pour le paiement être fait 

dans le temps qu'il plaira au Conseil ordonner, qui ensuite sera délivré, 

quinze jours après, à celui qui sera nommé pour la garde du fond , pour 

être employé suivant les ordres de M, Ducasse , Gouverneur, suivant les 

intentions du Roi ; requeroit qu'il soit fait défenses à toutes personnes 

de tenir Cabaret qu'au préalable ils ne se soient faits enregistrer, sous 

telle amende et confiscation que ledit Conseil souhaitera , applicable 

Tome L Zzz 



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5*46 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

moitié au Dénonciateur , et l'autre moitié dans ledit fond 3 payable in- 

cessament ; que le tout soit lu , publié , affiché dans toutes les Eglises 

Paroissiales et Places publiques , à ce que personne n'en prétende cause 

d'ignorance. 

Le Conseil Souverain faisant droit à la Remontrance du Procureur- 
Général du Roi , vu l'Arrêt du Conseil d'Etat du y Septembre 1683 , 
en conséquence a ordonné et ordonne qu'il sera levé , par chacun an f 



fines , que par les Nègres qu'on porte aux Isles de l'Amérique, si néces- 
saires pour la culture des Sucres , Tabacs , Cotons , Indigos et autres 
denrées qui sont apportées de ces Pays en France , et dont nos Sujets 
tirent de si grands avantages ; nous avons résolu de maintenir ce Com- 
merce important ; et parce que la Compagnie Royale formée en 1681 , 
peu instruite de la manière dont il falloit le conduire , a souffert plu- 
sieurs pertes , qui l'ont mise hors d'état de le continuer , nous avons ré- 
■ solu de le rétablir, et pour cet effet nous avons choisi ceux de nos Sujets 



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de l'Amérique sous te Venu J47 

qui nous ont paru les plus propres , et en avons forme une nouvelle 
Compagnie , qui a acquis de l'ancienne son Privilège , avec les Habita- 
tions et autres effets contenus dans le Contrat qu'elles ont passé ensem- 
ble, dont le prix sera employé au paiement des dettes de ladite ancienne 
Compagnie ; et , comme elle nous a très-humblement suppliée de lui 
vouloir accorder nos Lettres de Confirmation, et les Privilèges expliqués 
dans les Mémoires qu'elle nous a présentés , nous voulons bien la traiter 
favorablement , et contribuer au rétablissement de son Commerce , si 
avantageux au bien de notre Etat. A ces causes , de l'avis de notre 
Conseil , où l'Affaire a été mûrement délibérée , après avoir vu et exa- 
miné ledit Contrat de vente et Cession faite par l'ancienne Compagnie 
les 18 Septembre, et 13 Novembre 1694, l'Arrêt d'homologation du 
30 dudit mois de Novembre, avec la Société faite en conséquence le 23, 
Janvier dernier, ensemble nos Editsdes mois de Mai 1664, et Décem- 
bre 1 674 , l'établissement et révocation de la Compagnie des Indes 
Occidentales , les Lettres - Patentes.de confirmation de ladite Compagnie 
du Sénégal, des mois de Juin i6jp , et Juillet 16S1 ; et les Arrêts de 
notre Conseil des 30 Mai 1664, l2 Février , 10 Mars , 24 Avril et 
2.6 Août 1665 , 10 Septembre 1668, 4 Juin, 18 Septembre et 2/ 
Novembre 1671 , 18 Juin 1692, et 10 Août 16374, desquels Contrat , 
Société , Edits , Lettres-Patentes et Arrêts susdattés , copies collationnées 
sont ci-attachées sous le contre Scel ; et de notre certaine science , pleine 
puissance et autorité Royale, nous avons , par ces Présentes, signées de 
notre main , dit , statué et ordonné , disons , statuons et ordonnons , ainsi 
qu'il ensuit. 

Art. I er . Le Contrat de vente et Cession qui a été faite par les Direc- 
teurs et Intéressés de l'ancienne Compagnie Royale du Séncg?l,au profit 
du sieur d'Appougny notre Conseiller Secrétaire et de nos Finances , les 
18 Septembre et 13 Novembre 1694, l'Arrêt d'homologation du 30 
dudit mois de Novembre ; ensemble l'Acte de Société passé entre ledit 
sieur d'Appougny , et les autres Intéressés, le 23 Janvier dernier, seront 
exécutés selon leur forme et teneur ; et à cet effet nous avons , lesdits 
Contrat et Société, approuvés et confirmés , les approuvons et confirmons 
par ces Présentes , voulons et nous plaît que la nouvelle Compagnie 
Royale du Sénégal , formée par ledit Contrat de Société , jouisse en 
pleine propriété, avec tous Droits de Seigneurie, Directe et Justice, de* 
Forts , Habitations , Terres et Pays appartenans ci-devant à l'ancienne 
Compagnie , soit en vertu des traités faits avec les Rois Noirs , ou à titre 
de Conquête , tant dans l'Isle et Château d'Arguin , Rivière et Fort di* 

Zzz ij 



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$âfi Loix et Const. des Colonies Françoise* 

Sénégal et leurs dépendances, Rivières de Gambie , Bissaux, et autres 
Rivières et Pays qui sont le long de la Côte d'Alïrique ,. depuis le Cap 
Blanc jusqu'à la Rivière de Serre - Lionne , dans tous les Pavs de sa: 



ptions y mentionnées. 

Art, II. Jouira en outre, la nouvelle Compagnie, aux mêmes Droits 
et Privilèges que dessus, des Terres et Habitations que l'ancienne Com- 
pagnie avoit dans l'Isle de Gorée et dépendances, de laquelle , comme 
à nous appartenant en conséquence de la Conquête que nous en avons 
feite sur les Etats-Généraux des Provinces-Unies , et de U Cession qui 
nous en a été faite par le Traité de Nimegue, du 18 Août 1678 j nous 
avons fait don à l'ancienne Compagnie , par nos Lettres - Patentes det 
mois de Juillet 1 68 1 , et en tant que besoin est , avons confirmé et 
confirmons , par ces Présentes , la nouvelle Compagnie dans tous les 
Droits de propriété de ladite Isle et dépendances , Seigneurie , Directe 
et Justice, pour par elle en jouir et la tenir de nous à une seule Foi et 



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de l'Amérique sous le Vent. $4$ 

îîommagé , et Redevance , conjointement avec les autres Terres , Pays 
et Habitations à elle cédés par l'ancienne Compagnie , par ledit Contrat 
susdaté. 

Art. VI. Confirmons et approuvons pareillement la Cession et Trans- 
port faits à la nouvelle Compagnie par ledit Contrat , du Privilège de 
faire seule , à l'exclusion de tous autres , par elle et par ses Préposés et 
Commis , le Commerce dans toute l'étendue des Habitations et Pays qui 
lui ont été cédés , et par nous confirmés en propriété , et dans la Côte 
d'Affrique , aux termes de nos Déclarations et Lettres-Patentes. 

Art. VIL Permettons en ce faisant à ladite Compagnie de faire les 
traites de toutes les Marchandises , même des Nègres captifs , qu'elle 
pourra seule négocier sur la Côte , et dans les Terres-Fermes et Isles 
voisines dans Pétendue desdits lieux , les transporter dans les Isles et 
Terres-Fermes de l'Amérique , et les vendre aux Habitans de gré à gré , 
faisant défenses aux Lieutenant Général , Intendant, Gouverneurs, et à 
tous Officiers de Justice, d'en régler le prix , le tout pendant le cours et 
espace de trente années, et à cet effet avons continué et prorogé le Privilège 
de l'ancienne Compagnie de quatorze années au-delà de seize qui res- 
toient à expirer de l'ancien Privilège ci-devant accordé. 

Art. VIIJ. Faisons en conséquence défenses à tous nos Sujets d'aller, 
en vertu de nos Commissions ou Permissions , ou de celles des Princes 
Etrangers ou autrement , trafiquer directement ou indirectement , sous 
quelque prétexte que ce soit, dans tous les Pays de ladite Compagnie , 
à peine de confiscation de leurs Vaisseaux et Marchandises au proiit de 
ladite Compagnie ( à laquelle nous permettons de s'en saisir par force ), 
et de trois mille livres d'amende applicable , moitié aux Hôpitaux des 
Lieux , et l'autre moitié à ladite Compagnie , déclarant dcs-à-présent 
lesdites Commissions ou Permissions que nous pourrions donner , ou 
avoir ci-devant données , nulles. 

Art. XVI. Toutes les Marchandises et Munitions de guerre et de 
bouche que ladite Compagnie aura destinées pour les lieux de la conces- 
sion , ensemble pour les Isles et Colonies de l'Amérique, seront exemptes 
de tous droits de sortie et autres généralement quelconques , conformé- 
ment aux Arrêts de notre Conseil des 18 Septembre et 2 y Novembre 
|i 67 1 , ensemble des droits qui pourroient être imposés à l'avenir, encore 
que les Exempts et Privilégiés y fussent assujettis , à la charge par les 
Ui recteurs , Commis ou Préposés de ladite Compagnie, de donnera 
l'Adjudicataire de nos Fermes vn Certificat comme lesdites Marchan- 
dises ; Vivres et Munitions de guerre et de bouche seront pour le compte 



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yyo Lolx et Const. des Colonies François es 

de ladite Compagnie, et - destinées pour être transportées dans lesdîts 

Pays. 

Art. XVII. Les Marchandises et Munitions de guerre et de bouche,. 
Bestiaux, Vins , Eaux*» de-vie , Chairs , Farines et autres denrées, en- 
semble les Futailles vuides, Bois, Merrein et à bâtir Vaisseaux, le tout 
pour l'usage de ladite Compagnie, qu'elle fera transporter dans ses 
Magasins et Ports de mer pour les charger dans ses Vaisseaux , seront 
pareillement exemptes de tous droits d'Octrois et d'Entrées des V ! !les* 
Ports , Péages , Passages , Travers , Domaine et autres Impositions quî> 
se perçoivent es rivières de Loire , Seine et autres , même des Droits qui 
ont été par nous aliénés ou attribués sous le titre d'Offices créés , et de 
tous autres droits généralement de quelque nature qu'ils soient , mis et à 
mettre, encore que les Exempts et Privilégiés y fussent assujettis. 

Art. XVIII. Comme aussi jouira, suivant les Arrêts de notre Conseil 
desdits jours 24 Avril et 2 6 Août 1665 , de l'exemption de tous droits 
d'entrée et de sortie , et du bénéfice de l'entrepôt des Munitions de 
guerre et de bouche , Bois , Chanvres , Toiles à faire voiles , Cordages , 
Goudrons , Canons de fer et de fonte , Poudres , Boulets , Armes , Fer 
et autres choses généralement quelconques de cette qualité , que ladite 
Compagnie fera vçnir pour son compte , tant des Pays étrangers , que 
de ceux de notre obéissance , soit que lesdites choses soient destinées 
pour l'avituaillement , armement , radoub , équipement ou construction 
des Vaisseaux qu'elle équipera ou fera construire dans nos* Ports , soit 
qu'elles doivent être transportées' es lieux de sa concession. 

Art, XIX. Toutes les Marchandises qui viendront pour le compte 
de ladite Compagnie, tant du Sénégal et Côtes d'Afrique, que des Isies 
et Colonies Françoises de l'Amérique, seront exemptes, conformément 
à l'Arrêt de notre Conseil du 30 Mai 1 664. , de la moitié de tous droits 
d'entrées en France , à nous ou à nos Fermiers appartenans , soit qu'ils 
eussent été imposés lors dudit Arrêt, ou qu'ils Paient -été depuis, même 
de ceux qui lç pourroient être à l'avenir , encore que les Exemps et Pri- 
vilégiés y fussent assujettis; faisant défenses à nosdits Fermiers, leurs 
Commis et tous autres , d'en exiger au-delà du contenu aux Présentes , 
à peine de concussion et de restitution du quadruple , et pour l'exécu- 
tion du présent article , même pour prévenir les contestations qui pour- 
roient naître entre ladite Compagnie du Sénégal ou leurs Directeurs , et 
l'Adjudicataire de nos Fermes, ses Commis et Préposés, ordonnons à 
ladite Compagnie de donner à l'Adjudicataire de nos Fermes aux 
Bureaux par lesquels entreront lesdites [Marchandises , de$ déclarations 



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de P Amérique sous le Kent. $$1 

certifiées d'eux ou de leurs Directeurs , lesquelles ensuite pourront être 
pesées , vues , visitées et expédiées par les Commis de V Adjudicataire 
de nos Fermes, sans toutefois que ladite Compagnie soit assujettie à 
faire visiter ni peser la poudre et matière d'or qu'elle fera entrer dans 
notre Royaume , que nous déclarons par ces Présentes exempte de toutes, 
visites et de tous droits , à la charge toutefois de la représenter au Bureau 
de la M onnoie de Paris. 

Art. XX. Ladite Compagnie fera faire tous les équipemens et retours 
de :es Vaisseaux dans les Ports de France, où elle pourra, conformé- 
ment à l'Arrêt de notre Conseil du dix Septembre 1 66S , faire décharger '» 
si bon lui semble , les Sucres , Tabacs et autres Marchandises venant 
des Pays de sa concession , avec la faculté de les envoyer ensuite dans 
les Pays étrangers , sans payer aucuns droits que de ce qui sera déclare 
pour être consommé dans notre Royaume , et jouira ladite Compagnie 
d'un libre entrepôt pour lesdites Marchandises , qu'elle pourra envoyer 
par transit en tels lieux qu'elle jugera à propos pour le bien et avantage 
de son Commerce , lequel transit Sa Majesté n'a accordé que pour cinq 
années , sauf à le continuer après ce temps , si elle l'estime nécessaire. 

Art. XXII. La Compagnie sera exempte des Droits de Capitation 
pour les Nègres qu'elle fera transporter dans les Isles de l'Amérique, où 
elle en pourra faire des Magasins en attendant la vente d'iceux ; desquels 
Droits nous lui faisons don et remise, à moins que les Nègres ne travail- 
lassent pour le compte de ladite Compagnie , auquel cas elle payera les 
. mêmes Droits de Capitation que les Habitans. 

Art. XXIII. Pourra ladite Compagnie faire bâtir des Magasins et 
- Habitations auxdites Isles de l'Amérique pour resserrer les Sucres qui 
proviendront de la vente desdits Nègres, même les y faire rafiner, pourvu 
que ce soit dans les Rafineries établies avant 1 684* 

Art. XXIV. Voulons que conformément à l'Arrêt de notre Conseil 
du 2 y Mars 1675) , il soit payé à ladite Compagnie la somme de treize 
livres par forme de gratification pour chacune tête de Nègre qu'elle aura 
.porté dans nos Isles et Colonies de l'Amérique, en conséquence des 
Certificats de l'Intendant des Isles, ou des Gouverneurs en son absence; 
et sur lesdits certificats , sera ladite somme de treize livres payée par le 
Garde de notre Trésor Royal. 

Art. XXVI.' Seront par nous délivres les Passeports nécessaires aux 
Etrangers pour les Vaisseaux sur lesquels ils iront prendre, dans les con- 
cessions de ladite Compagnie et aux Isles de l'Amérique , les Nègres et 

é 



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f $ï Loix et Const. des Colonies Françoises 

autres Marchandises qui leur seront par elles vendues , ou qu'ils appor-» 
teront pour compte de ladite Compagnie dans nos Ports, sans qu'elle soit 
tenue pour raison de ce de nous payer aucuns droits. Faisons défenses à 
ladite Compagnie de faire aucun Traité avec les Etrangers sans notre 
permission , et de faire partir aucun de ses Vaisseaux sans nos Passeports , 
que nous donnerons suivant l'exigence des cas. 

Art. XXVIII. Sera ladite Compagnie régie et gouvernée suivant et 
au désir de la Société passée le 23 Janvier dernier , et ainsi que pour le 
plus grand bien de la chose il sera avisé entre les Associés en leur As«i 
semblées , comme de leur chose propre et à eux appartenant. 

Art. XL. Pourra ladite Compagnie prendre pour ses armes un Ecusson 
en champ d'azur, semé de Fleurs-de-Lys d'or sans nombre, deux Nè- 
gres pour supports , et une couronne tretiée , lesquelles armes nous lui 
concédons pour s J en servir dans ses Sceaux et Cachets , et que nous lui 
permettons de mettre et apposer aux Edifices publics, Vaisseaux, Canons j 
et partout ailleurs où elle jugera à propos. 

Art. XLIL Au surplus lesdites Lettres en forme d'Edit pour l'c'ta-' 
blissement de ladite Compagnie des Indes Occidentales du mois de Mai 
1664, et les Lettres de Confirmation des anciennes Compagnies du 
Sénégal des mois Juin 1 6q$ et Juillet 1 68 1 , ensemble les Arrêts depuis 
rendus en leur faveur, même ceux ci-dessus datés des 28 Juin 1692 et 
10 Août 1692 , seront exécutés au profit des Intéressés en la présente 
Compagnie , laquelle en ce faisant jouira de tous les Droits , Privilèges 
et Exemptions portés par iceux comme s*ils avoient été donnés à sa 
requête et exprimés dans ces Présentes. 

Akt. XLIII. Toutes lesquelles conditions ci- dessus, nous promet- 
tons exécuter de notre part , et faire exécuter partout où besoin sera , et 
en faire jouir pleinement et paisiblement ladite Compagnie, sans que 
pendant le temps de la présente concession il puisse y être apporté 
aucune diminution , altération ni changement. 

Si donnons en mandement , etc. Donné à Versailles au mois de 
Mars l'an de grâce 16$ 6 , et de notre règne le cinquante-troisième* 

Signé Louis, 

R. au Parlement de Paris le xq Mars 1696. 

Lçs Articles retranchés n'ont trait qu*à V administration de la Cont^ 
pagnie ; et sont y par cette raison ; étrangers aux Colonies % 

<£*tf 



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de PAmfriqH? sous U Vent* \ s fi 



Jugement du Conseil de Guerre tenu au Petit-Goave y qui ç an damne 
un Soldat déserteur à être rasé , à avoir (c bout du ne^et les oreHkë 
coupés y puis à être conduit aux Galères . ' '' ^ 

Du £ Juin i6$6. 

I-we Conseil de Guerre tenant au nombre de sept, composé dz 
MJM. le Gouverneur, Deslandes, Lieutenant de Roi; le Page, Major j 
Beaun^ond, Capitaine d'une Compagnie; d'Artigny, aussi Capitaine; 
Santo-Dominguo , Lieutenant; et Descoyeux, aussi Lieutenant; ftnfor^ 
mation rapportée contre Jean Lulion , Soldât de la Compagnie de Ber-v 
niere; conclusions du sieur de Beauregard, Major; le Conseil après avoir 
receuiili les voix, a condamné ledit PUlion aux Galères perpétuelles * 
ayant été atteint et convaincu du crime de désertion ; en, conséquence de 
quoi, ordonne qu'il sera rasé, et mis entre le$ mains de l'Exécuteur def 
Hautes- Œuvres pour être mutilé au bout du nez et les oreilles , et puis 
remis aux prisons pour être embarqué par le premier Vaisseta pour 
France, et consigné pour les Galères de Sa Majesté. Don^é au Pçtit* 
Goave ledit jour , etc. 



Akrèt du Conseil d'Etat t qui ordonne qu'à commencer du prenait 
Août prochain , il sera pris et perçu deux sols sur chaque liyre 
d'Indigo venant de Saint-Domingue en France. 

Du x8 Juillet ï6$6. - " ^ 

Le Roi ayartt résolu d'ordonner une imposition sur tes Habîtans dé 
Saint-Domingue, pour prendre sur eux une partie de la dépense qui se 
fait pour le maintien de cette Colonie, et pour les mettre en état de 
résister aux insultes des Ennemis , d'autant plus qu'ils ne sont point sujets 
4UX droits de Capitation , et wtçes qui se lèvent cUns Içs Ules Françoise* 
de T Amérique; Sa Majesté a estimé qu'il n'y avoif point de moyen qui 
4rtir pût être moins k charge, que d'exiger un droit modique sur Plndiga 
qui s'y fak; cette Marchandise ayant à présent un débit tres- considérable , 
et provenant uniquement de la culture de leurs Terres^ et tout considéré, 
£a Majesté fapl en jèqb. CeiBQti §pyiVefaia, a ordonné et ord^auç ;qu'à 
Tome L Aaaa 



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y y4 Lolx et Const.des Colonies Françaises 

l'avenir, à commencer du premier Août prochain , il sera pris deux sol* 
sur chaque livre d'Indigo qui s'embarquera dans les Quartiers occupés 
par les François à Saint-Dominque sur les Bâti mens qui reviendront en 



JR. au Conseil du Cap y le 6 Mars ijo/f* 



Ordon NANC e du Roi y portant établissement des Enseignes aux 

g&ges de 3J liv. i o sols par mois y dans les Compagnies détachées aux 

Colonies. 

Du I er Septembre 1696. 



Lettre du Ministre à M. Duc as se , sur le Projet de UExpé~ 
, ..-,.. dition de M. de Point i s contre Carthagene. 

Du 2*6 Septembre 16$ 6. 

1V1. le Roi ayant agréé le Projet d'un armement considérable que fait 
AL Pointis pour une entreprise dans le Golfe du Mexique; Sa Majesté 
tn'à ordonné de vous en informer , et il dépêche exprès la Frégate le 
Marin , qui est du nombre des Vaisseaux qu'elle lui a accordés pour vous 
porter cette Lettré, 

Il arme sept Vaisseaux, une Galiotte et des Flûtes ; qui porteront près 



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de t Amérique, sUtys Iç Vent. v fff 

de deux mille Soldats de débarquement, y compris ceux qui font partie 
des Equipages de ces Vaisseaux, avec lesquels et avec 1er Matelots qu'on 
en pourra tirer , il prétend insulter une Ville de la Côte, dont plusieurs 
Particuliers qu'il a entretenus et qui y ont été , lui ont donné le Plan et 
les Mémoires nécessaires pour réussir dans cette entreprise. Il estime les 
forces qu'il emmené suffisantes pour en espérer tin - succès favorable; 
mais pour l'assurer et le mettre en état de ne craindre que les accidens 
du hasard, qu'on ne peut prévoir, il a besoin de toutes celles de l'Isie 
Saint-Domingue ; et c'est principalement pour vous dire de les rassembler 
qu'on envoie cette Frégate, ensorte qu'il trouve les Compagnies et les 
Flibustiers, et Habitans, que vous y jugerez' propres prêts à être em- 
barqués lorsqu'il arrivera, et qu'il ne soit pas obligé d'y faire de séjour 
inutile. . , 

Il compte que vous lui pourrez fournir mille ou douze cens hommes , 
et que leur sortie ne vous exposera à aucun incident , n'étant pas à pré- 
sumer que Jes Ennemis pensent attaquée la Colonie pendant qu'il y aura 
une Escadre aussi forte dans le Golfe et. à portée de la secourir; elle 
Sera augmentée des Vaisseaux le Bourbon et le Bon commandés par 
M. Desaugiers ; et vous ne devez pas trouver de peine à engager les 
Habitans sous des prétextes particuliers, et sur des avis que vous feindrez 
avoir reçus, que les Ennemis se préparent à. vous attaquer, de rester 
chez eux jusqu'à, la fin de cette année, la plupart venant de la Course et 
devant être bien aises de se rafraîchir , surtout si celle de M. Renaud a 
réussi* M. de Pointis partira dans la fin du mois prochain sûrement , ainsi 
il pourra être dans les . . • • Décembre au plus tard à Saint-Domingue ; 
il aura soin d'embarquer et ammener avec lui les Flibustiers qui pour- 
ront être restés sur les Vaisseaux commandés par ledit sieur Renaud; 
il porte des Vivres suffisais. Le dessein principal» est sûr .... . . .; et le 

secret a été gardé jusqu'à présent, de manière qitfon peut s'assurer qu'il 
n'a pas été pénétré. Le Roi a créé des Enseignes po-'r les Compagnies 
qui servent dans les Isles pour les rendre plus foites ;>ar un plus .-grand 
nombre d'Officiers ; ils passeront avec le Convoi qui partira dans le 
«ois de Décembre, qui portera une nouvelle Recrue s'il est possible* j 

Je suis, etc. •-....., 




Âaaa ij 



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S $6 Lpix tt Corist. des Colonies Françoise* 



yijiJfiÉT du Conseil d'Etat , qui ordonne que les Habitans des Isles m 
pourront obliger les Négocians de prendre de ce quils devront plus de 
la moitié en Sucres terrés. 

Dû 26 Septembre i6$6. 

J-iE Roi s'étant fait représenter en son Conseil l'Arrêt rendu en iceluï 
le 21 Janvier 1684, par lequel Sa Majesté auroit fait défenses à tous ses 
-Sujets j Habitans des Isles et Colonies Françoises de l'Amérique d'y 
établir jàucnnè nouvelle Rafînerie , à Jpèine de 3,000 livres d'amende ; 
elle a été informée que pour en éluder l'exécution , et sortir des bornes 
qu'elle à entendu prescrire à la Fabrique , et au Commerce des Sucres 
dans les Isles , les Habitans se sont jettes dans celle des Sucres terrés oïi 
-blanchis, et ont contraint les Marchands Négocians de s'en charger aux 
4>rix qu'ils ont voulu y mettre j desorte qu'ils n'a pas été apporté dam le 
Royaume une quantité de Sucres bruts pour l'entretien des Rafineries -, 
dont le travail auroit été interrompu sans le secours de ceux qui se sont 
trouvés sur les Vaisseaux pris sur les Ennemis; et même partie de ce« 
qui sont venus des Isles , ont été de peu de valeur par le mélange qu'on 
y avoit fait des Sirops qui proviennent du terrage des autres ; à quoi 
•Sa Majesté voulant pourvoir , Sa Majesté en son Conseil , a ordonné et 
ordonne qu'à l'avenir les Habitans des Isles ne pourront obliger les Né- 
gocians de prendre en paiement de ce qu'ils devront phis de la moitié 
en Sucres terrés; l'autre moitié devant être acquittée en Sucres bruts > 
avec lesquels même il leur sera libre de faire le paiement entier s'il leur 
convient.; à l'effet de cjuoi il ne leur sera jpermis de converti* fen Sucres 
terrés, que la moitié de ce qu'ils retirent de la culture de leurs Terres ; 
l'autre moitié devant rester en Sucres bruts; Sa Majesté se réservant d'en 
ordonner autrement, si elle le juge à propos ; voulant qu'au surplus ife 
4>aient à l'entrée du Royaume les Drçits établis pour les Sucres rafinés 
dans les Isles par i'Arret du 2% Septembre 16S+, & que celui du 2* 
Janvier de la même année soit exécuté selon sa forme et teneur; ordonné 
en outre Sa Majesté, que les futailles, tant des Sucres terrés que les 
bruts , soient marqués de la mafl^*ê- ^f^Marchands* ou Habitans qui les 
auront vendus , et fait défensesSTy niêîer des Sirops ou des Sucres de 
mauvaise qualité, à peine d'être oè|gés de réparer le dommage , et de 
20 liv. d'amende pour chaque Barrique; à l'effet de quoi, il en sera 



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de r Amérique sous le Venu ftf 

dressé Procès-verbal en présence des Officiers de l'Amirauté des Port* 
où ils seront arrivés , et de, celui à qui les Sucres seront adresses , sur 
lequel lesdits Marchands ou Habitans seront condamnés. Fait au Conseil 
tPÊtat, etc. Signé Phelypeaux. 

R. au Conseil de Léogane> le tz Juin ijo%. 

ffF ^^^^^ ^1 ^ ^ l ^^ ^^^^É^^^^^^ ^^ 

Arrêt du Conseil d'Etat 9 portant Réunion des Terres concédées > et 

non cultivées* 

Du a 6 Septembre itfp 6. 

JLe Roi étant informé qu'une partie des Terres qui ont été accordées 
aux Habitans des Isles de l'Amérique , n'ont point été défrichées par leur 
négligence , ou parce qu'en ayant demandé une étendue trop considé* 
rable , ils ne se sont pas trouvés en état de la cultiver ; ce qui cause un 
préjudice notable aux nouveaux Habitans qui trouvent moins de terre à 
occuper dans les lieux qui peuvent mieux convenir au Commerce ; à 
quoi voulant pourvoir , Sa Majesté étant en son Conseil , a ordonné et 
ordonne que dans six ans , à compter du jour de la date du présent 
Arrêt , pour toute préfixion et délai , les Habitans des Isles Françoise*, 
de l'Amérique , qui ont encore quelques parties de leurs Terres en 
friche , seront tenus de les mettre en culture de Sucres , de Vivres, ou 
d'autres Denrées nécessaires pour la subsistance , ou le Commerce de U 
Colonie j à faute de quoi , et ledit temps passé, veut Sa Majesté qu'elles 
soient réunies à son Domaine, à la diligence du Procureur-Général du 
Conseil Souverain , sur les Ordonnances qui en seront rendues par le 
Gouverneur-Général desdites Isles , et par l'Intendant qu'elle a pour ce 
Commis, pour être ensuite par eux fait de nouvelles Concessions desdites 
Terres en la manière accoutumée. Fait au Conseil d'Etat, etc. 

J I = Bg ! ! i ' ] f ' 1 I, I i 1 ! ■ ^ 

LETTRE du Ministre à M. Du CAS SE , touchant la prise des Habitant 
de Saint-Domingue y et le partage qui en a été fait entre les Espagnols 
et les Anglois ; rétablissement d'un Magasin au Cap y et V envoi d'un 
Recensement général de la Colonie chaque année* 

Dû 12 Octobre 1696. 

^a Majesté a donné ses ordres pour la réclamation en Angleterre des 
Habitant de Saint-Domingue, Prisonniers 7 que vous mandez avoir été 



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j-y 8 Loix et Const. des Colonies Françolses 

emmenés par le Commandant de la Floue Angloise ; il est nécessaire 
que vous en envoyiez incessamment un Etat le plus circonstancié que 
vous pourrez , afin d'en pouvoir faire la recherche , comme vous devez 
faire de votre côté , de ceux qui pourraient avoir été retenus à la 

Jamaïque. 

A l'égard des Femmes et des En fans , que les Espagnols ont eu en 
partage ? cette séparation des Femmes et des Maris, et le Traité fait entre 
les Espagnols et les Anglois sont contraires à tout Usage. 

Sa Majesté veut que vous réclamiez les Femmes et les Enfans, et que 
vous fassiez savoir aux Commandons Espagnols de la Ville de Saint- 
Domingue , qu'Elle vous a donné ordre dé leur mander que , si Elle 
n'apprend par votre réponse qu'ils en aient bien voulu faire raison , Elle 
donnera ordre à tous les Commandans et Officiers des Vaisseaux François 
d'user de représailles sur les Espagnols dans tous les endroits du monde, 
où ils en trouveront. Vous devez , de votre côté , quand son service, les 
affaires de votre Gouvernement et l'état de la Colonie vous le permet- 
tront , retenir les Espagnols qui vous tomberont entre -les mains , et 
employer tous les moyens que vous pourrez pour les obliger à rendre 
ces Femmes et Enfans. Sa Majesté a fait mettre aux fers trente Espa- 
gnols, jusqu'à ce que les François pris dans les Rades de Saint-Domin- 
gue et envoyés à Cadix aient obtenu leur liberté. 

Elle trouve bon que vous fassiez construire un Magasin au Cap pour 
la conservation des Munitions., des vivres et des Armes , et se remet à 
vous d'en régler le temps et la manière , pourvu que ce soit sans vous 
détourner des ouvrages plus pressés pour la sûreté et la défense de la 
Colonie , pour laquelle vous avez à ménager, le mieux que vous pour- 
rez , le fond de 6000 liv. que Sa Majesté a fait pour les Fortifications,, 
vous laissant le soin d'exhorter les Habitans d'y contribuer , sans y em- 
ployer d'autres voies que celles d'excitation. 

Vous ne manquerez pas à envoyer un Recensement exact de la Colo- 
nie , distingué par Quartiers , et yous continuerez une fois pour chaque 
année» 



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de l'Amérique sous le Vent: jyp 

O RD on NAN CE du Roi, portant défenses aux Habitais d'acheter 
aucunes denrées des Officiers des Vaisseaux du Roi > à peine d^amende^ 
et de confication. 

Du 12 Octobre i6$6. 

De parle Roi. 

&a Majesté étant informée que quelques Ordres qu'Elle ait donnés 
jusqu'à présent , pour empêcher les Officiers qui commandent les Vais- 
seaux qu'Elle envoyé aux Isles Françoises de l'Amérique, d'y négocier, 
*h n'ont point été exécutés aussi ponctuellement qu'il auroit été à désirer 
pour son service , auquel ce Commerce est très - préjudiciable , par la 
facilité qu'ils ont à le faire , y étant aidés par les Habitans qui achètent 
les denrées qu'ils leur portent; sur quoi voulant pourvoir et leur en ôter 
toute sorte d'occasion , Sa Majesté a fait et fait très-expresses défenses 
et inhibitions à tous Habitans , de quelque qualité et condition qu'ils 
soient , d'acheter aucunes denrées des Officiers commandans ou servant 
sur ses Vaisseaux , sous quelque prétexte que ce soit, à peine de yoo liv. 
d'ampnde et de confiscation des Marchandises, dont la moitié sera appli- 
quée au profit du Dénonciateur , à la réserve , toutefois , de celles qu'ils 
donneront en échange pour avoir les rafraîchissemens qui leur peuvent 
être nécessaires , sur la permission qu'ils en prendront du Gouverneur- 
Général et de l'Intendant , auxquels Elle donne pouvoir de décerner les 
peines ci - dessus établies , sur les informations qui en auront été faites 
par leurs ordres , ou les Procès-verbaux des Gouverneurs des Isles de 
la Guadeloupe , de la Grenade et de Cayenne ; et à l'égard de celle de 
Saint-Domingue , Sa Majesté y statuera sur ceux du sieur Ducasse, leur 
enjoignant , chacun en droit soi , de tenir la main à l'excution de la 
présente Ordonnance. Fait à Fontainebleau le \2 Octobre 16$ 6. 

Signé Louis. 




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yiSo Loix et Const. des Colonies François es 

AuR^T du Conseil d'Etat du Roi , sur U Dixième des Prises fuites 
par les Corsaires armés aux Colonies. 

Du 28 Novembre 165)6. 

J)ur ce qui a été représenté au Roi étant en son Conseil , par le sieur 
Comte de Toulouse , Amiral de France , que depuis l'Arrêt rendu en 
icelui le iy Mars i6py , par lequel Sa Majesté auroit ordonné que les 
Corsaires qui armeraient dans les Isles Françoises de l'Amérique seraient 
tenus de prendre ses Commissions , de même que ceux qui sortent des 
Ports du Royaume , et que le Dixième des Prises qu'ils feroient sur les 
Ennemis de l'Etat lui appartiendrait; la mort du sieur Comte deBlénac, 
lieutenant - Général auxdites Isles , qui avoit joui jusqu'alors de ee 
Dixième , étant survenue , les Héritiers ont prétendu qu'ils dévoient 
encore recevoir celui des Prises faites sur ces Commissions , ainsi qu'il 
avoït été ci-devant décidé avant ledit Arrêt, et que Sa Majesté eût ex- 
pliqué ses intentions sur ce sujet; sur quoi voulant pourvoir, Sa Majesté 
en son Conseil , a ordonné et ordone que ledit Arrêt du i> Mars 169 y 
sera exécuté selon sa forme et teneur , et en conséquence que le Dixième 
des Frises faites par les Corsaires armés aux Isles , depuis le jour de son 
enregistrement au Conseil Souverain de la Martinique , sera payé au 
Receveur des Droits dudit sieur Comte de Toulouse; à quoi faire seront 
les Armateurs contraints , et moyennant quoi valablement déchargés. En* 
joint , Sa Majesté , au sieur Robert , Intendant de Justice , Police et 
Finances auxdites Isles , de tenir la main à l'oxécution du présent Arrêu 
Fait au Conseil d'Etat , etc. 



Ordrç pv Roi en faveur du sieur Pelle , Juge du Peti^Goave $ 
çt Lçttre du Ministre en conséquence* 

Du 1 3 Décembre 1 65? 6. 

o u r ce qui a été représenté à Sa Majesté par Léger Pelle , Juge du 
Petit ^ Goave , qu'ayant eu des contestations avec deux des Conseillers 
au Conseil Souverain de l'Isle de Saint <» Domingue , l'un d'eux lui a 
Incité unç aifoirç criminelle , $u* laquelle ils ont rçndu un Jugement le 

7 Mai 



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de V Amérique sôus le Vent. f&t 

7 Mai 16*87 , qui le condamne à une amende honorable , au bannisse- 
ment perpétuel de la Colonie, et en 1000 liv. d'amende , quoiqu'il eût 
demandé son renvoi dans une autre Jurisdiction , ou par-devant Tlmen^ 
fiant de Justice dans les Isles de l'Amérique , fondé sur ce que l'un 
desdits Conseillers étoit son Débiteur , et qu'il avoit actuellement un 
Proccs criminel contre un autre; et qu'il auroit été facile de justifier le 
peu de fondement qu'il y avoit à cette condamnation , et qu'elle n'étoit 
intervenue que sur des motifs d'animosité particulière , si les charges et 
informations qui ont été demandées par l'ordre de Sa Majesté n'a voient 
été perdues avec le Téméraire , sur lequel on les avoit mis ; sur quoi Sa 
Majesté voulant pourvoir , après avoir vu les Lettres écrites par le sieur 
Ducasse, Gouverneur de ladite Isle , sur ce sujet, .Elle a permis et 
permet audit Pelle de retourner à Saint-Domingue pour y continuer son 
Commerce et jouir de ses biens , ainsi qu'il faisoit auparavant ledit Ju- 
gement du 7 Mai 1^87 , et tous Actes qui pourroient avoir été faits en 
conséquence ; faisant défenses à son Procureur-Général et à tous autres 
Juges et Officiers d'inquiéter ni rechercher ledit Pelle sur le prétexte 
. dudit Jugement , en quelque sorte et manière que ce soit , à peine de 
nullité des procédures,, et de tous dépens, dommages et intérêts; en 
outre Sa Majesté a déchargé, par grâce, ledit Pelle de l'amende portée 
par ledit Jugement , et enjoint au sieur Ducasse de tenir la main à l'exé«* 
xution du présent Ordre. Fait , etc. 

Monsieur , j'ai rendu compte au Roi des plaintes qui ont été faites 
par le sieur Peilé , contre les Officiers du Conseil Souverain de Saint- 
Domigue , qu'il prétend avoir rendu un Arrêt qui l'en bannit , sans 
aucun autre motif , que celui de leur prévention contre lui , et d'une 
animosité particulière qu'ils ont cru pouvoit satisfaire , sous prétexte 
d'une affaire criminelle qu'ils lui ont suscitée; Sa Majesté auroit d'abord 
ordonné de vous demander les motifs de ce Jugement , et les charges et 
informations sur lesquelles il étoit intervenu ; mais sur ce qu'il a exposé 
quelles venoient sur le Téméraire , qui a péri sur la Cote d'Irlande , 
JElle a bien voulu lui faire grâce; Elle y a été excitée , par cç que vous 
m'avez mandé que la peine excédoit de beaucoup celle que meritoit l'in- 
discrétion dudit Pelle dans sa manière de parler, et dans le mépris qu'il 
avoit témoigné pour quelques Officiers du Conseil ; Elle nra ordonné 
d'expédier un Ordre qui lui permet de retourner à Saint-Domingue, et 
de continuer son Commerce, ainsi qu'il faisoit avant le Jugement; Elle 
dc le rétablira point dans sa Charge de Juge. du Petit-Goave, jusqu'à cç 

Terne L Bbbb 



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ytfa Loîx et Const. des Colonies Franchises 

qu'il vous ait donné lieu par sa conduite de juger , qu'il en tiendra Une 

à l'avenir meilleure et plus modérée que le passé; je vous en informe , 

afin que vous teniez la main de votre part à l'exécution des ordres du 

ftoi. 

Je suis , etc* 

R. au Conseil du Petit- Go ave j le premier Juillet zffgj. 



Arrêt du Conseil du Petit-Goave , qui suspend jus qu à la décision de 
Sa Majesté > tous les Procès mus pour raison des Actes informes d y un 
Notaire, 

Du 7 Janvier 1657. 

V u par le Conseil Souverain le rapport de M. Daniel de la Place , 
Conseiller du Roi , Commissaire en cette partie par Arrêt rendu en ce 
Conseil, le 14. Juin dernier, de l'examen des Minutes qui se sont trouves 
informes dans le Protocole de feu Maître Jean Cassât d , vivant Notaire 
au Siège Royale de Léogane , qui sont au nombre de trois cens trente- 
quatre imparfaits, du 30 Octobre dernier; Conclusions du Procureur- 
©éncral en forme de Remontrance , tout considéré ; le Conseil Sou- 
verain , après avoir mûrement délibéré et examiné l'exigence du fait 
dont il s'agit , pour éviter aux Procès qui pourroient mouvoir entre les 
Sujets de Sa Majesté, et pour les maintenir en paix, a ordonné et ordonne 
Èurséance de toutes les affaires qui pourront naître au sujet desdits Actes 
informes , ^t qu'à la diligence du Procureur-Général il sera fait très- 
humbles Remontrances à Sa Majesté pour en rendre son ArrêuDoNNÉ 
'en Conseil tenu au Petit-Goave, où ont assistés MM. de Beauregard , 
Major ; Coustard ; Nicolas ; de la Place ; Jonquet, Conseillers ; MM. le 
€ourt y Juge du Petit-Goave s de Gondy , Juge du Cap ; Fallaise , Pro- 
cureur du Roi; et de la Sonniere Hardouineau, Capitaine de Compagnie. 



ARRÊT du Conseil Souverain du Petit- Goave , portant défenses d* acheter 

aucune chose des Esclaves. 

Du 8 Janvier 1 697. 

JLie Procureur-Général du Roi a représenté au Conseil que divers» 
Personnes achètent indifféremment des Esclaves des Indigos , Chevaux* 



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' Je l'Amérique sous le V%nU 7 jtf 3 

Hardes et autfes Marchandises , sans se mettre en peine d'où lesdits Es- 
claves peuvent avoir tiré lesdits IndigD3 , Hardes et autres Marchandises 
qui d'ordinaire s'entendent avec les Esclaves de la maison pour dérober 
lesdits Indigos dans les Secheries et les Chevaux dans les S t/ane? , forcent 
€n outre \ts Magasins , et font transporter leurs vols de quartier à autre * 
de main à main par le moyen de$dits autres Esclaves leurs amis , qui les 
Tendent ensuite à divers Particuliers mal intentionnés , ont en outre de$ 
Personnnes qui recèlent lesdits Indigos volés, donnent auxdits Esclaves 
Quelque récompense de leurs vols, et les vendent ensuite aux Marchands 
ou les échangent pour d'autres marchandises , ce qui porte un très-grand 
préjudice au Public, tant parce que les lieux où l'on met lesdits Indigos 
à sécher dem eurent nuit et jour ouverts , que parce que les Magasins où 
les Marchands tiennent leurs Marchandises ne sont fermés que de plan- 
ches de Palmistes, et par conséquent faciles à forcer; ainsi requiert pour 
le Roi et l'intérêt public qu'il plaise au Conseil faire défenses , etc. 
- Le Conseil Souverain faisant droit à ladite Remontrance > a fait dé- 
fenses , sur peine de punition corporelle , à quelque personne que ce 
soit , de traiter , prendre ni recevoir des Esclaves , Indigos , Chevaux ni 
autres marchandises , qu'au préalable ils n'aient un billet de leurs Maîtres f 
au de leur avoir parlé au cas qu'ils se transportent sur leurs Habitations; 
et afin que lç présent Arrêt soit notoire dans les quartiers de cette Co^» 
lonie , ordonne qu'il sera lu , affiché, etc. 



Ordonnance du Roi touchant les Rançons dans les Mers d* 

V Amérique. 

Du 8 Février i6$j. 

^a Majesté étant informée que la défense qu'elle a portée par son* 
Ordonnance du 17 Mars 1696, de faife aucufies rançons qui excédent 
la somme de 1 j^oôo fiv. à peine de corifîscntion de tout le prix à son 
profit , est préjudiciable aux Armateurs qui font la course dans les mers- 
de l'Amérique, tant parce que la plupart des Bâti mens qui s'y rencontrent 
sont chargés de vivres et d'autres effets qui se vendent à vil prix dans les* 
Ports de France ou dans ceux des Isles Franchises , que parce qu'il 
ne convient pas à la sûreté des Vaisseaux qui croisent dans ces mers 
éloignées . d'affoiblir leurs Equipages pour emmarlner des Prises de 
médipere valejur , outre qtie les Rariçoiïs c[ui s'y font ne se règlent pa^ 

Bbbb ij 



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y'6^ Laix et Const. des Calantes Françaises 

seulement sur le prix actuel des chargemens , mais sur l*e?pérarrce cfu 
profit des retours ; et voulant y pourvoir , et traiter favorablement les 
Armateurs , et les mettre en état de continuer la course dans ces mers» 
avec plus de succès et d'utilité, Sa Majesté a permis et permet aux Capi- 
taines des Vaisseaux armés en course pour. l'Amérique , d'y foire des ran- 
çon$ jusqu'à la somme de 30,000 liv. , dérogeant pour cet effet seulement 
à l'Ordonnance du 17 Mars i6$6 , laquelle au surplus sera exécutée 
selon sa forme et teneur sous les peines qui y sont portées ; mande et 
ordonne Sa Majesté à M. le Comte de Toulouse de tenir la main k 
l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera lue, publiée et affichée 
dans tous les Sièges de l'Amirauté. Enjoint aux Officiers desdits Sièges, 
chacun en droit soi , de veiller à son observation , etc* 



O rd o N &AN C E du Juge du Port-de^Paix , ensuite d'un Etat des 
Habit ans du même lieu pour faire payer % par eux> des Nègres condamnés 
à mort* 

Du 1 $ Février 16$?. 

HiTAt des Habitans du Quartier du Port-de-Paix , et autres lieux etk 
éépendans qui ont des Esclaves , comme appert ci ensuite y dénommés 
Nègres , Négresses , Négrillons* 



La Succession du sieur G 

Jean Courseau . . 

Yendosme . 

Jean Bouché . 

Madame Couillaud . 

M. Boibelau et le sieur Godin 

M. Boutheille, .. 

M. Doublé. • • 

M. Merey . . . 

M. Hébert. . • 

Antoine le Gascon 

M. Danzé y Major pour le Roi 

Le sieur Drier , Huissier, 

Michel Masson Sellier 

lladame Loysel la veuve 



Premie* 
epm 



ement* 



7 Noirs* 

4 
5 
4 

2 

4 

1 

« 

2 
8* 



124 



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dt V Amérique sous U Vent. ftif 

Ci-contre. . 124 Noirs* 

Archambam #•<•#,•#« y 

Hervieux , dit Mancher « * ......... a 

Madame Bouvet • ♦•«••• • «««.. u 

Le sieur Bethelard « a 

Le sieur Barthélémy à son propre •«•«•••» a « 

Mademoiselle la Richardiere . . . • H 

Loyzel , Armurier **••»•••«««« 4 
Madame Trevalet. • ««««•,••«». jfj 
M. Piveteau ••••••....♦ # . # p 

Jean Linde .............. % 

Scipion. . • •••**.. a 

Le sieur Verjus •••**••• 4 

Poupard. . ♦ •••..•••«*♦* 1 

Le sieur Robineaa • ..••$ 

M. Bonnet • •••••••••& 

Le sieur Guillebeau ......... # . % 10 

Buglet à la Cage à Vinaigre I 

Le sieur Jacques Petit . . . ♦ . <S 

M, Fournier ......♦••..* # # ', a 

Madame Grossin . • . . • 3 

Laraméc et la Vigne • • . • a 

Olivier Jouan . »••••« r 

Simon le jeune • • . • 27 

Le sieur Guitte • ••#.. a 

Le sieur Payen fils. •••.... .....11 

Mademoiselle Leroy ........ # • # # 4, 

La "Succession du sieur Philippe Dubois . • • . . . a y 
Madame Chevalier. ......... # /. 10 

JeanGuiet. ..«.. ..a 

Charbonnier à la rivière des Barres ....... 1 

Madame Lemay ............. a 

Les Mineurs de feu sieur Hatrel. ...•••..£ 

M. Carlanaveyy compris ceux du sieur Pelvay . . . . ai - 

M. la Franchise. .....••... r . V 1 8» 

La veuve Bois-Romain ....... y 

Nicolas et Jean Hatrel . * . . 1 

Total . 3 (5 x 



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$6$ Loix et Const. des Colonies Prarttoises 

* Vii la Sentence de mort rendue par les Officiers principaux Habitant 
de ce lieu , contre plusieurs Nsgres qui vouloieut sa révolter et se rendre 
maîtres dudk Quartier 5 portant que ceux qui ont été mis à mort et con* 
vaincus dûdk crime , seront payés à leuss Maîtres tomme il a été usité de 
tous tentj's m pareil cas ; et vu aussi la répartition et taxe faite sur ton* 
leidîtrHabi&ans-, nous* ordonnons à un chacun d'eux de payer leur taxe 
aux Hchitterc du sieur Gaschet pour le remboursement d'un de sesNegr** 
convaincus de oc crime , et mis à mort* Donné au Port de Paix le if 
Février *6p7, ainsi signé »Danz*. Reçu sur lt recensement six pièces r 
sept écut. Signé Yiekwe Gasghet. * * • 

R. au Greffe du 'Siège Royal du Cap > le 7 Février 171 !• 

On connoît par cette* Ordonnance quel* était le nombre du % Esktmru Ai 
Quartier du Ponde Paix à cette époque, et eue confirme ce fU9 nous 
avons dit précédemment de V ancienneté de. Viuag* É4 /dite peytr k 
prix dés Nègres suppliciés par les Habitant. - » . 



=PP= 




y" 



Edit concernant Ici Formalités Qui doivent ttft ôbUtvHs Jânf &f 

Mariages. / ,* , 1 

• Du mois de Mars 1^7. ; ' « : K * "7>* ^ 

.LouiS, etc. -Sà-lut. Les. saints Conciles ayant piescriti 
des solemnités essentielles au Sacrement de Mariage* Imt 
propre Cu té de ceux qui contractent, -les 3 Roi$ nos Préi 
torisé pa* plusieurs Ordonnances, l'exécution d'un Hé 
qui pouvoit contribuer aussi utilement à empêcher ce* conjonctions 
malheureuses qui troublent le cepos, et flétrissent l'honneur de plusieurs 
Familles , par des Alliances souvent encore plus honteuses par la cor* 
ruption des moeurs j qwe par -l'inégalité de la naissance; mais comme 
nous voyons avec beaucoup de plaisir que la Justice de ces Loix et lt 
respect qui est du aux deux Puissances qui les ont faites , n'ont pas ete . 
capables d'arrêter la violence des passions qui engagent dans les Ma- 
riages de cette nature , et qu'un intérêt sordide fait trouver trop aisément 
des Témoins, et même des Prêtres, qui prostituent leur Ministère aussi 
bien que leur Foi , pou* profaner <le concert ce qu'il y a de plus sacré - 
dans h Religion , et dans la Société civile ; nous avons estimé nécessaire 
d'établir plus expressément que l'on avoit fait jusqu'à cette heure la 



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de r Amérique sous le Vent. $67 

♦qualité du domicile , tel qu'il est nécessaire pour contracter un Mariage 
en qualité d'Habitant d'une Paroisse , et de prescrire des peines dont la 
juste sévérité pût empêcher à l'avenir les surprises que des personnes 
supposées , et des Témoins corrompus, ont osé faire pour la Concession 
des Dispenses , et pour la célébration des Mariages , et contenir dans 
♦leur devoir les Curés et les autres Prêtres , tant Séculiers que Réguliers , 
lesquels oubliant la dignité ef les obligations de leur Caractère, violent 
eux-mêmes les règles que l'Eglise leur a prescrites , et la sainteté d'un 
Sacrement dont ils sont encore plus obligés d'inspirer le respect par leurs 
exemples , que par leurs paroles ; et comme nous avons été informés en 
même temps qu'il s'étoit présenté quelques cas en nos Cours , auxquels 
n'ayant pas été pourvu par les Ordonnances qui ont été faites sur le fait 
des Mariages, nos Juges n'avoient pas pu apporter les remèdes qu'ils au- 
roient estimé nécessaires pour l'Ordre et la Police publique. A ces 
causes , etc. nous avons par notre présent Edit statué et ordonné , sta- 
tuons et ordonnons , voulons et nous plaît : 

Art. I er . Que les dispositions des saints Canons , et les Ordonnances 
des Rois nos Prédécesseurs, concernant la célébration des Mariages , et 
notamment celles qui regardent la nécessité de la présence du propre 
Curé de ceux qui contractent soient exactement observées ; et en exécu- 
tion d'iceux , défendons à tous Curés et Prêtres , tant Séculiers que Ré- 
guliers de conjoindre en Mariage autres personnes que ceux qui sont 
leurs vrais et ordinaires Paroissiens , demeurans actuellement et publi- 
quement dans leurs Paroisses , au moins depuis six mois , à l'égard de 
ceux qui demeuroient auparavant dans une autre Paroisse de la même 
Ville , ou dans le même Diocèse; et depuis un an pour ceux qui demeu- 
roient dans un autre Diocèse , si ce n'est qu'ils en aient une permission 
spéciale , et par écrit du Curé des Parties qui contractent , ou de l'Arche- 
vêque ou Evêque Diocésain. 

Art. II. Enjoignons à cet effet à tous Curés et autres Prêtres qui 

doivent célébrer des Mariages , de s'informer soigneusement avant d'en 

. commencer les Cérémonies, et en présence de ceux qui y assistent, par 

Je témoignage de quatre Témoins dignes de Foi , domiciliés et qui 

•sachent signer leurs noms , s'il s y en peut aisément trouver autant dans le 

dieu où l'on célébrera le Mariage , du domicile aussi bien que de l'âge , 

• et de la qualité de ceux qui le contractent , et particulièrement s'ils sont 

Enfans de Famille , ou en la puissance d'autrui , afin d'avoir en ce cas 

les consentemens de leurs Pères, Mères, Tuteurs ou Curateurs , et 

d'avertir lesdits Témoins .des peines portées par notre présent Edit , 



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f6$ Loix et Const. des Colonies Françoise* 

contre ceux qui certifient en ce cas des faits qui ne sont pas véritables, 
et de leur en faire signer, après la célébration du Mariage, les Actes qui 
en seront écrits sur le Registre ; lequel en sera tenu en la forme prescrite 
par les Articles vu, vin^ ix et x du Titre XX de notre Ordonnance du 
mois d'Avril i66j* 

Art. III. Voulons que si aucuns desdits Curés ou Prêtres , tant Sé- 
culiers que Réguliers célèbrent ci-après sciemment et avec connoissance 
de cause , des Mariages entre des personnes qui ne sont pas effectivement 
de leurs Paroisses , sans en avoir la permission par écrit des Curés de 
/ceux qui les contractent , ou de l'Archevêque ou Evêque* Diocésain , il 
soit procédé contr'eux extraordinairement; et qu'outre les peines Cano- 
niques que les Juges d'Eglise pourront prononcer contr'eux, lesdits 
Curés et autres Prêtres , tant Sculiers que Réguliers qui auront des Béné- 
fices soient privés pour la première fois de la jouissance de tous les 
Revenus de leurs Cures et Bénéfices pendant trois ans , à la réserve de 
ce qui est absolument nécessaire pour leur subsistance, ce qui ne pourra 
excéder la somme de si# cens livres dans, les plus grandes Villes , et 
celle de trois cens livres, partout ailleurs; et que le surplus desdiu 
Revenus soit aussi s^isi, à la diligence de nos Procureurs, et distribué 
en œuvrçs pies par l'ordre de l'Archevêque ou Evêque Diocésain; qu'en 
cas d'une seconde contravention ils soient bannis pendant le temps de 
neuf ans des lieux que nos Juges estimeront à propos j que les Prêtrçs 
Séculiers qui n'auront point de Curés et de Bénéfices soient condamnés 
pour la première fois au bannissement pçudant trois ans; et en cas de 
jrécidive , pendant nçuf ans ; et qu'à l'égard des Prêtres Réguliçrs , ils 
soient envoyés dans un Couvent de leur Ordrç , tel que leur Supérieur 
leur assignera , hors des Provinces qui seront marquées par les Arrêis 
de nos Cours , ou les Sentences de nos Juges, pour y demeurer renfermés 
pendant le temps qui sera marqué par lesdits Jugemens , sans y avoir 
jayeune Charge, Fonction , ni Voix active et passive; et que lesdits Curés 
pt Prêtres puissent, en cas de rapt fait avec violence , être condamnés à 
plus grandes peines, lorsqu'il? prêteront leur Ministère pQur célébrer des 
Mariages en cet .ctat, 

Art, IV. Voulons pareillement que le Procès soit fait à tous ceux qui 
auront supposé être Ips Pères, Mères , Tuteurs ou Curateurs des Mineurs, 
pour l'obtention des permissions de célébrer des Mariages , des Dispenses 
de Banc$ , et des Mains-levées des oppositions formées à la célébration 
^esdits Mariages ; comme aussi aux Témoins qui ont certifiés des fiits 
qui se frouvçrgjn faux ; à l'égard 4e l'âge , qijalké et dpojicile de cçux 



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de t Amérique sous le Vent. $G$ 

<ja\ contractent, soit pardevant les Archevêques ou Evcques Diocésains, 
soit pardevant lesdits Curés et Prêtres , lors de la célébration desdits 
Mariages; et que ceux qui seront trouvés coupables desdites suppositions 
et faux témoignages , soient condamnés ; savoir, les Hommes à faire 
'amende-honorable , et aux Galères pour le temps que nos Juges estime- 
ront juste, et au bannissement s'ils ne sont pas en état de siibir ladite 
peine des Galères; et les Femmes à faire pareillement amende-hono- 
xable , et au bannissement, qui ne pourra être moindre de neuf ans. 

Art. V. Déclarons que le domicile des Fils et Filles de Familles , 
Mineurs de vingt-cinq ans , pour la célébration de leurs Mariages , est 
celui de leurs Pères, Mères , ou de leurs Tuteurs ou Curateurs , après la 
mort de leurs Pères et Mères ; et en cas qu'ils aient un autre domicile de 
fait, ordonnons que les Bancs seront publiés dans les Paroisses où ils 
demeurent , et dans celles de leurs Pères , Merçs , Tuteurs ou Curateurs* 

Art.VI. Ajoutant à l'Ordonnance de 15*56, et à l'Article II de celle 
de 1639 , permettons au* Pères et aux Mères d'exhéreder leurs Filles 
Veuves, même Majeures de 2 y ans, lesquelles se marieront sans avoir 
requis par écrit leurs avis et conseils. 

Art. VIL Déclarons lesdites Veuves , et les Fils et Filles Majeures f 
même de 25 et de 30 ans, demeurans actuellement avec leurs Pères et 
Mères , contractant à leur insçu des Mariages , comme Habitans d'une 
autre Paroisse, sous prétexte de quelque logement qu'ils y ont pris peu de 
temps auparavant leurs Mariages , privés et déchus par leur seul fait , 
ensemble les Enfans qui en naîtront des successions de leursdits Pères , 
Mères , Aïeuls et Aïeules , et de tous autres avantages qui pourroient 
leur être acquis en quelque manière que ce puisse être , même du droit 
de Légitime. 

Art. VIII. Voulons que l'Article VI de l'Ordonnance de 1639 , au 
sujet des Mariages que l'on contracte à Pcxjrémité de la Vie, ait lieu , 
tant à l'égard des Femmes que celui des Hommes ; et que les Enfans qui 
sont nés de leurs débauches avant lesdits Mariages, ou. qui pourront 
naître après lesdits Mariages contractés en cet état , soient aussi bien que 
leur postérité, déclarés incapables de toutes successions. 

Si donnons en mandement, etc. Donné à Versailles au mois de Marsj 
Pan de grâce 165)7, et de notre règne le cinquante^ quatrième. 

Signé Louis. 

R. au Parlement de Paris , le il Mars 169J. 
- Cet Edit est dans la Classe trop nombreuse des Loix qui n'ont qu'un* 
exécution yariajtle et incertaine à Saint-Domingue* 

JçmpU Cccc 



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J70 Lolx et Const. des Colonies François es 

Arrêt du Conseil de Léogane > touchant un changement d'Office 
entre le Juge et le Procureur du Roi du Cap. 

Du premier Juillet 16 $J. 

L e Procureur- Général a représenté au Conseil que M c Michel Hubert 
s'étant présenté au Conseil pour être reçu à l'Office de Juge de la Juris- 
diction du Cap y il auroit été reçu aux fonctions de ladite Charge dans 
les formes en tels cas requis , jusqu'à ce qu'il plût à Sa Majesté y pour- 
voir; mais ledit Hubert étant audit lieu du Cap, au lieu d'exercer ladite 
Charge, auroit, au mépris du Conseil, cédé ledit Office à M c Louis 
l'Escoffier, sans aucun titre qui ait apparu jusqu'à présent, qui donne 
pouvoir audit Escoffier de l'exercer ; et ledit Hubert exerce celle de 
Substitut de Procureur-Général audit Siège; de sorte que les changemens 
d'Office n'ayant jamais été usités en quelle partie du Monde 011 la Jus- 
tice est régulière , il seroit à craindre que le Conseil , en étant informé , 
ne se rendît responsable de tous les évcnemens , s'il n'y étoit pourvu. 

Le Conseil Souverain faisant droit à ladite Remontrance , a fait dé- 
fenses audit sieur Hubert d'exercer aucun Office de Judicature dans le 
ressort de ce Conseil, qu'au préalable il n'ait fait apparoir d'une meilleure 
conduite. Mande en outre audit sieur Escoffier de venir se faire recevoir 
à la première occasion. Donné à l'Ester , etc. 

Ordonnance du Juge du Petit- Goave > touchant V Incendie 

du Greffe dudit lieu. 

Du p Juillet 1 6$j. 

V u la Requête à nous présentée , par M e . Antoine Robineau , Notaire 
et Greffier de cette Jurisdiction , par laquelle il expose que , par la 
Descente faite par nos Ennemis en ce Bourg, ils auroient brûlé la niai- 
son qui sert de Greffe en ce lieu , de sorte que tous les Actes et Minu- 
tes y tant du Greffe que du Notariat auroient été brûlés , dont il demande 
acte pour sa décharge au bas de la Requête , et notre Ordonnance por- 
tant qu'icelle soit communiqifcè au Procureur du Roi de ce jour ; con- 
clusions du Procureur du Roi , à ce qu'il: nous plût nous transporter 
audit lieu pour en dresser notre Procès-verbal , lequel par nous a_ été 



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de P Amérique sous, le Vent. ' 571 

fait ea conséquence , aussi dudit jour. Autre Ordonnance à ce que ledit 
Procès - verbal soit communiqué audit Procureur du Roi j conclusions 
dudit Procureur du Roi , et tout considéré , nous avons ordonné et ordon- 
nons , à toutes personnes de quelles conditions qu'elles soient, qui sont 
chargées de biens de Mineurs , comme à tous autres , qu'ils aient inces- 
samment à rapporter en ce Greffe les copies des Inventaires qui en au- 
ront été faits , s'ils en ont , pour servir de Minutes , ou de venir sans 
délais en faire leur déclaration par-devant nous , pour procéder à nouvel 
Inventaire pour la conservation des biens et intérêts desdits Mineurs , à 
peine aux Contrevenans d'y être contraints par toutes voies de Justice f 
même à tous les dépens , dommages et intérêts de toutes les Parties in- 
téressées , ce qui sera publié et affiché par les Huissiers de cette Juris- 
diction , en tous les lieux publics de son Ressort , à la diligence du 
Procureur du Roi , etc. 



Délibération du Conseil du Pttit-Goave > pour en transporter 
les Séances à V Ester , quartier de Léogane. 

Du 6 Août 1697. 

V^ejourd'hui sixième d'Août 1697 ^ c$ Officiers du Conseil s'étant as- 
semblés dans la maison de M. le Gouverneur , pour délibérer sur l'im- 
portance-<f administrer la Justice, Sa Majesté, par son Edit de Création , 
ayant déterminé le Bourg du Petit-Goave pour l'établissement du Tribu- 
nal , et les Ennemis y ayant fait Descente le 8 Décembre passé , incendié 
la plus grosse partie dudit Bourg , et ruiné les Habitans , de manière 
que les Parues et les Officiers dudit Conseil ne peuvent trouver à s'y 
loger , ce qui y feroit même plus de mal que de bien , en conséquence 
de cette raison; après avoir pris avis de mondit sieur le Gouverneur, et . 
ouï sur ce le Procureur-Général à ce présent, nous avous délibéré qu'à 
Fa venir le Conseil tîendroh en ce Quartier de Léogane, au Bourg de l'Ester f 
pendant un an, pendant lequel temps nous avons prié mondit sieur le 
Gouverneur de rendre compte à Sa Majesté de la nécessite du présent 
établissement ; nous avons délibéré en outre qu'on le feroit savoir aux 
Peuples , afin de s'y pourvoir selon leurs besoins. Fait en Conseil le 6 
Août i6$j. 

On a vu , par r Arrêt du premier Juillet précédent , que le Conseil 
êvoit déjà tenu des Séances à VEster. 

Cccc ij 



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j*72 Lolx et Cens t. des Colonies François es 

Lettre du Ministre a M. le Comte de Boissyraimé> 

Gouverneur de Sainte-Croix et du Cap y touchant la destination des 
Biens appartenans à ceux condamnés pour Duel. 

Du il Septembre 1^7. 

J'ai rendu compte au Roi du Mémoire qui m 5 a été présenté de votre 
part, pour demander les Biens de deux Particuliers qui se sont battus 
en Duel; Sa Majesté vous les auroït accordés, si la destination qui en est 
faite par les Edits ne l'en avouent empêchée, etc. 

■' ... ... ..... ,.. JL.ji . .]■■ ■: 

Ordonnance de M. Du casse y qui défend aux Capitaines 
d'embarquer les Soldats sans Congé. 

Du 12 Septembre 169?* 

Le sieur Ducasse , etc. 

L'Ordonnance qui a été publiée contre les Capitaines Flibustiers , qui 
ont embarqué des Soldats Déserteurs , donne lieu aux autres de l'entre- 
prendre , et étant absolument nécessaire de remédier à un abus aussi 
préjudiciable au service du Roi et au bien de sa Colonie , nous défen- 
dons à tous Capitaines Corsaires d'embarquer aucuns Soldats sans Congé , 
sous peine d'être punis corporellement , et confiscation des Prises qui 
seront faites , en faveur du Roi , afin d'intéresser par là les Equipages à 
s?y opposer. Nous défendons pareillement à tous Habitans de leur don- 
ner aziledans leurs Habitations, Corails ni Hâtes , sous peine de /oo liv* 
d'amende , et de plus grande si le cas y échoit ; et aux Chasseurs d'en 
amener aucuns dans leurs Mornes , Montagnes , sous peine de galères et 
de confiscation de leurs Canots et Viandes qu'ils apporteront j et afin que 
personne ne l'ignore , nous ordonnons aux Aides-Majors de la faire iire y 
publier et afficheràune porte des Eglises et aux Bordsde laMer. Donné 
àLéogane, ce 12 Septembre 165)7 > s *g n ^ sur l'Original Ducasse. 

jR* au Siège Royal du Petit-Goave le 19 du même mois. 



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. dz l'Amérique setis le Venu 373 

Ordo Xt N AN CE du Roi , pour encourager les Soldats réformés à aller 

Peupler les Colonies. 

_ Du 27 Novembre 1697* 

Î)a Majesté étant informée du besoin qu'ont quelques-unes des 
Colonies des Isles Françoises de l'Amérique, d'être fortifiées d'Habitans, 
et voulant exciter ceux des Soldats congédiés de ses Troupes , par la 
réforme qu'EUe y a ordonnée , qui ne trouveront point à s'établir dans 
le Royaume , à y passer , et les mettre en état d'y subsister dans la suite 
par leur travail , avec commodité ; Sa Majesté a ordonné et ordonne , 
veut et entend que les Soldats congédiés de ses Troupes , tant de Terre 
que de Marine , qui passeront aux Isles de Saint-Christophe et de Saint- 
Domingue , jusqu'au premier Juillet prochain , et s'y feront Habitans, 
jouiront de l'exemption des Droits de Capitation pour eux, leur famille 
et leurs Nègres s'ils en ont , pendant deux ans , et qu'il leur sera en 
outre fourni , par les ordres de l'Intendant ou de ceux qui seront par 
lui commis , une Ration de Farine pareille à celle qui se distribue aux 
Soldats , pendant un an y le tout à commencer du jour qu'ils auront été 
reçus Habitans , suivant les Certificats qui en seront donnés par le Gou- 
verneur ; enjoint au sieur d'Amblimont , Gouverneur et Lieutenant- 
Général , au sieur Robert , Intendant de Justice > Police et Finances , 
et aux Gouverneurs Particuliers desdites Isles de tenir la main à l'exé- 
cution de la présente Ordonnance > au'Elle veut être lue , etc. 

Lettre du Roi à M. Du cas se > pour lui annoncer la conclusion 
de la Paix avec VEspagne y V Angleterre et la Hollande. 

Du 27 Novembre 16 £7. 



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574" Loix et Const. des Colonies François es 



Arrêt du Conseil d'Etat y qui fixe à la scmmc de quatorze cens 
mille livres la part qui revient aux Habitans et Flibustiers de Saint* 
Domingue , et aux Armateurs du Pontchartrain et de la Françoise > 
dans les effets enlevés à Cartagene. 

Du 2 Décembre 1 697. 

Y u par le Roi , étant en son Conseil 9 les Requêtes respectivement 
présentées en icelui > Tune par le sieur de Vanolles , Trésorier-Général 
de la Marine , au nom, et comme Directeur de 1' Armement des Vaisseaux 
commandés par le sieur de Pointis, armés en course , pour l'Expédition 
cje Cartagene ; et l'autre , par le sieur de Galliffet , lieutenant de Roi 
de Saint-Domingue > pour les Habitans. et Flibustiers de cette Colonie , 
qui y ont servi y et par les Armateurs des Frégates le Pontchartain et 
la Française , tendante à ce qu'il plaise à Sa Majesté autoriser la conven- 
tion qu'Us ont faite pour terminer les contestations qui étoient cmr'eux , 
pour le partage des effets enlevés de cette Ville , par laquelle ils sont 
demeurés d'accord que la portion qui reviendra auxdits Habitans Flibus- 
tiers et Armateurs demeurera fixée à la somme de quatorze cens mille 
livres % déduction faite du Dixième dû au sieur Comte de Toulouse , 
Amiral de France; et Sa Majesté voulant bien autoriser cette convenu 
tion , pour en assurer l'exécution , Sa Majesté étant en son Conseil a t 
ordonné et ordonne que, suivant la convention dçs Parties , qui demeu- 
rera annexée à la Minute du présent Arrêt , la portion revenant auxdits 
Ifabitans et Flibustiers de Saint - Domingue, et aux Armateurs du 
Pontchartrain et de la Françoise, dans les effets enlevés à Cartagene, 
sera fixée à la somme de quatorze cens mille livres , qui sera payée par 
ledit sieur de Vanolles , audit sieur de. Galliffet, moyennant quoi ledit 
sieur de Vanolles et les Intéressés en l'Armement dudit sieur de 
Pointis demeureront valçibleftifent déchargés de toutes leurs prétentions , 
sous quelque prétexte et'à quelque cause que ce soit, de même que \tz~ 
dits Habitans et Flibustiers le seront de leur part de toutes celles qu'on 
auroit pu avoir contr'enx , pour raison du Pillage de Cartagene , des 
Vivres fournis et des Marchandises qu'ils y ont embarquées sur leurs 
Bâtimens à la reservç toute fois de celles qui en ont été apportées dans 



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de P Amérique sous le Venu ^75* 

les Ports de la Rochelle et de Saint-Malo , par les Frégates te Pontchar* 
train et la Françoise > qui seront remis audit sieur de Vanolles ou au 
Porteur de sa Procuration , ou le prix provenantde la vente qui en aura 
été faite , déduit sur la pan qui leur appartient dans ladite somme de 
quatorze cens mille livres. Fait au Conseil d'Etat , etc. 



Lettre du Ministre à M. Ducassb > pour établir deux Hôpitaux 3 
Vun au Cap > Vautre à Léogane. 

Du 2 y Décembre 1697. 

JVl. Le nombre de Soldats nouveaux qui seront envoyés à Saint-Domin- 
gue , pour rendre les Compagnies complettes , et celui des Passagers , 
qui ne manqueront pas d'y aller , excités par la grâce que le Roi veut 
bien accorder à ceux qui s 9 y rendront , et à Saint-Christophe , avant le 
premier Juillet, m'oblige à vous faire part de la crainte que j'ai que ce 
secours ne soit pas aussi utile à la Colonie qu'il est à désirer par les 
maladies dans lesquelles tombent nécessairement ceux qui ne sont point 
accoutumés au climat de Saint-Domingue, qui en feront périr la meil- 
leure partie , si on ne leur prépare des secours par lesquels ils puissent 
éviter les suites de ces premiers accidens ; pour y parvenir, il me paroît 
que le soin le plus pressant que vous deviez avoir à présent, est de pen- 
ser à établir un Hôpital au Cap , et un autre à Léogane , qu'on ppurra v 
à l'aveni/ , transporter à l'Isle à Vache , ou y en faire un troisième s'il 
convient. Vous pouvez pour cet effet y employer le fond que le Roi fait 
dans les Etats pour la dépense des Hôpitaux ; profiter du temps que les 
Soldats* à leur arrivée, conserveront encore leur santé, pour les y faire 
travailler à demi journée j tirer quelques Nègres des Habitans tour à, 
tour , et les excitant partie par charité , et en partie par les ordres du 
Roi ; convertir en peines pécuniaires les châtimens qu'ils mériteront , et 
faire du tout le meilleur usage , et le plus promptement qu'il vous sera 
possible. De ma part je chargerai M. Bégon de vous envoyer, par les 
Vaisseaux qui partiront à la fin du mois prochain , des ferrures , quel- 
ques matelats , des toiles pour les paillasses et pour des draps de lits , 
et des carreaux à paver. J'obligerai le Père Supérieur de la Charité d'y en- 
voyer incessamment des Religieux , et ceux qui fourniront des Nègres 
pour les Flibustiers , d'en donner quelques-uns par aumône pour ces 
Hôpitaux. Le Roi leur fera aussi payer la Solde et la Ration de Farine 



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$76 Loix et Const. des Colonies Francoises 

des Soldats, pendant le temps qu'ils y seront , et vous pourrez en user 
de même pour les Engagés, dont fes Maîtres doivent payer une partie 
de la dépense qu'ils causent ce que vous estimerez juste. Si, pour rendre 
ces établissemens solides il vous vient d'autres vues , telles que celles 
d'imposer quelques chose sur les Nègres qui seront tirés des Pays étran* 
gers , ou d'obliger à une contribution les Flibustiers retournes à Car- 
ragene, vous m'en ferez part, afin que je puisse proposer à Sa Majesté 
d'y pourvoir. 



T. 



l'Hôpital , en le chargeant d'une pension alimentaire pour son tfîs j âÛ$\ 
gue vous l'estimerez juste, etc. 



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fÇAITÏ 



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de ? Amérique sous le Vent. £77 

Traité entre les Compagnies du Sénégal et de Guinée > et les Habitant 
de Saint-Domingue , intéressés à V Expédition de Carthagent pouf 
fournir mille Nègres à ces derniers. ' 

Du 21 Janvier 1698. 

X ardevant les Notaires à Paris soussignés , furent présens, etc. Tous 
Directeurs et Intéressés en la Compagnie Royale du Sénégal et Cotes 
d'Afrique , tant pour eux que pour les autres Intéressés en ladite Com- 
pagnie , dont ils se font et portent fort d'une part ; et Messire Joseph de 
Galifet , Lieutenant de Roi en l'Isle de Saint-Domingue en Amérique 9 
tant pour lui que pour les Armateurs de ladite Isle de Saint-Domingue * 
qui ont assisté à l'expédition de Carthagene , dont il se fait fort en con- 
séquence de l'ordre exprès de Monseigneur.de Pontch^rtrain , Ministre 
et Secrétaire d'Etat, Contrôleur-Général de Finances et Surintendant du 
Commerce , ledit sieur de Galifet étant à présent en cette Ville. Les- 
quelles Parties sont convenues de ce qui en suit : lesdits sieurs Direo 
Iteurs et Intéressés promettent livrer audit sieur de Galifet, ou autres ayant 
ses ordres en ladite Isle de Saint-Domingue , à tels Ports d'icçlle habi- 
tués par les François qui leur seront indiqués au Quartier du Cap , aussi* 
*ôt que les Vaisseaux y seront arrivés , et ce dans le courant de la pré- 
sente année i<5p8 , à peine de tous dépens , dommages et intérêts , sauf 
les cas fortuits , risques et périls de la mer , la quantité.de mille Nègres 
ou Négresses, deux tiers de mâles et un tiers de femelles, Pièces d'Inde, 
suivant l'usage des Isles d'Amérique , moyennant le prix et somme de 
2.50 liv* par chacune desdites Pièces d'Inde; lesquels Nègres et Né- 
ogresses seront mis à terre dans vingt-quatre heures de l'arrivée des 
Vaisseaux qui les porteront , et dans ledit temps il sera nommé par les 
Parties , ou ceux qui auront leurs ordres de chaque côté , un Chirurgien 
ou autres Personnes à ce connoissant pour régler lesdites Pièces d'Inde 
et les déclarer recevables ou de rebut ; et en considération de ce que 
dessus , ledit sieur de Galifet a consenti que sur les deniers appartenans 
jauxdits Armateurs étant es mains de M. de Vanolles f Trésorier-Général 
de la Marine, il soit payé auxdits sieurs Directeurs et Intéressés par forme 
d'avance , la somme de 1 yo,ooo liv. par les ordres dudit Seigneur de 
JPpntchartrin sur leur quittance , portant promesse d'en tenir compte sur 
fcdit prixj et <Juant au surglus diidit prix desdits Nègres et ISfégressç* 



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^7^8 Loix'tt Const. des Colonies Françolses 

«ôntant à la somme de 100,000 liv. , ledit sieur de Galifet audit nom 
consent , comme dessus , qu'elle soit aussi payée en cette Ville de Paris 
*ttt les mêmes deniers qu'il fera à cet effet mettre es mains de MM. les 
Intéressés aux Vivres de la Marine. Fait et passé à Paris audit Bureau 
de ladite Compagnie le , etc. y" 

Le 8 Mars on paya les 1 5 0,000 liv. > et le sti Juillet suivant la solde 
fut acquittée. / 



Le sieur Daniel de la Plasse paiera comptant; des demerKâê la 
Recette générale de l'Indigo , la somme de 3,000 liv. pour le paiement 
-du Magasin acquis pour Sa Majesté du sieur de la Fossé , pour la vente 
thi Magasin du sieur de Galifet , dont ledit sieur de la Plasse sera bien 
-et valablement déchargé en rapportant le pïéserit Contrat , notre présente 
Ordonnance et la Quittance dudit sieut de la ï^osse, et ladite partie dfe 
3,000 liv. allouée en dépense. Donné au 'Cap le 20 Février 1698* 

•- . Signé Ducasse. 

On voit par ces Pièces qu'il n]y avoit point encofe d'Ordonnateur h 
Saint-Domingue y et que l Aministrati&n des fonds appartenoit au 
Chef Militaire* • k 



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de t Amérique sous le Kent» £79 

Extrait de la Lettre du Ministre à M» Duc AS se > concernant les 
Nègres amenés en France > et la liberté à donner aux Mulâtres. 

Du s Février l<?5>8. 



Angiois , dans la descente qu'ils ont faite au mois de Juillet dernier. 
R. au Conseil de Léogane le 16 Juin suivant. 

Dddd "ii 



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j8o : Lolx et Const. des Colonies Françoise* 



m 

mm" 



PlLoVJS I ON S de Gouverneur de Vlsle de Sainte-Croix > établi au 
Cap Saint-Domingue y pour le sieur de Galiffet , Lieutenant de Koiii 
cette Isle , à la place du feu sieur de Boissiraimé. 

Du ij Février i<%> 8, 

JL ouïs, etc. Salut. Le Gouvernement de l'Isle de Sainte-Croix * 
dont la Colonie a passé par nos ordres au Cap > Quartier de Saint- 
Domingue , étant à présent vacant par le décès du sieur de Êoissiraimé , 
Lieutenant de Vaisseau , nous avons estimé qu'il étoit important au bien 
de notre Service de remplir cette Charge d'une personne sur la suffisance 
et fidélité de laquelle nous nous puissions reposer de la conduite de nos 
Sujets établis au Cap , et de tout ce qui peut augmenter leur Commerce; 
et étant particulièrement informé de l'affection et fidélité à notre service , 
capacité , prud'hommie , valeur et expérience au fait des armes du sieui 
de Galiffet % notre Lieutenant en ladite Isle , dont ïl nous a donné des r 
preuves en différentes occasions. A ces causes , nous avons , ledit sieur 
Galiffet , commis , ordonné et établi j et par ces Présentes , signées de 
notre main , commettons, ordonnons et établissons Gouverneur pour nous 
de ladite Isle et Colonie de Sainte-Croix, établie audit Cap „ pour, en 
cette qualité, y commander sous l'autorité de M. Ducasse, Capitaine de 
(Vaisseau, et Gouverneur de la Tortue et Isle Saint-Domingue , et dans 
les Forts qui pourront être ci-après bâtis audit Cap , tant aux Habitant 
qui y sont établis , et à tous autres François et Etrangers qui s'y établiront 
à l'avenir, de quelque qualité et condition qu'ils puissent-être , qu'aux 
Soldats et Gens de guerre qui y sont et pourront être en Garnison * leur 
faire prêter à tous le serment de fidélité qu'ils nous doivent, faire vivre 
lesdits Habitans en bon ordre et police , suivant nos Réglemens j main- 
tenir le Commerce et trafic audit Cap , et généralement faire tout ce qu'il 
jugera à propos pour leur conservation , à* la gloire de notre nom; et au 
surplus, jouir de ladite Charge, aux honneurs, autorités, prééminences 
et prérogatives accoutumés et y appartenais , et aux appointerons que 
nous réglerons par nos Etats , pendant trois années consécutives , acompte* 
de cejourd'hui , quinze du présent mois de Février. Dfe ce faire lui avons 
lionne et donnons pouvoir par ces Présentes , par lesquelles mandons à 



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de T Amérique soits le Venu ';$$ 

notre très-cher et bien amé Cousin le Maréchal d'Estrées, Vice-Amiral 
de France f Viceroi de l'Amérique Méridionale et Septentrionale, etc. 

Ces Provisions expliquent pourquoi les Gouverneurs du Cap ajout oient 
autrefois à ce titre celui de Gouverneur de Sainte-Croix* ^ 

Ordre du Roi pour porter des Engagés aux Isles. 

Du ip Février 1 69$. 

5> v R ce qui a été représenté à Sa Majesté , que les raisons qui l'om 
engagée à changer l'usage d'insérer dans les passeports qui s'expédient 
pour les Bâtimens qui vont aux Isles de l'Amérique , la condition d'y 
porter des Engagés , et d'y 1 substituer une certaine quantité de farine, sont 
cessées avec la guerre , qui permettra d'en rétablir entièrement le com- 
merce, et d'y envoyer avec un nombre suffisant de Vaisseaux, toutes les 
Denrées dont les Habitans peuvent avoir besoin , et qu'il seroit plu$ 
convenable à présent de rétablir cet usage pour fortifier dans la suite les 
Colonies par ces Engagés lorsqu'ils deviendront Habitans j Sa Majesté 
voulant y pourvoir , elle a ordonné et ordonne , veut et entend qu'à 
l'avenir il sera ipsérédans les Passeports qui seront expédiés pour les Bâ- 
timens allant aux Isles Françoises de l'Amérique , la condition d'y porter 
trois Engagés pour ceux de soixante tonneaux et au-dessous, quatre pour 
ceux de soixante tonneaux, jusqu'à cent tonneaux, et six pour ceux au- 
dessus ; lesquels seront présentés à l'arrivée des Vaisseaux à la Marti- 
nique à l'Intendant des Isles; et dans les autres aux Gouverneurs, et dans 
l'absence à l'Officier qui commandera , qui en donneront au départ leurs 
Certificats , contenant les noms des Habitans qui se seront chargés desdits 
fngagés^pour être lesdits Certificats remis à l'arrivée des Bâtimens en 
France par les Capitaines , en faisant leur rapport aux Officiers de l'Ami- 
rauté du Pon où ils aborderont, et par eux envoyés à la fin de chaque 
mois au Secrétaire d'Etat ayant le Département de la Marine ; veut Sa 
Majesté que lorsque dans le nombre desdits Engagés il s'en trouvera qui 
sauront quelque métier, ils passent pour deux, en considération de l'util 
lité qu'ils pourront apporter aux Colonies , et du besoin qu'elles en ont; 
enjoint aux Gouverneurs , Intendans et autres Officiers, servant aux Isles 
Françoises de l'Amérique , aux Officiers des l'Amirauté, et à tous autres 
quHl appartiendra , de tenir la main à l'exécution de la présente Ordon- 
nance, que Sa Majesté veut être lue, etc Signé Louis, 



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j8a Loix et Const. des Colonies François es 



Ordre du Roi y qui accorde à M. de Galiffet 3 Gouverneur 

£u Cap 3 le Commandement de la Colonie pendant V absence de 

M. Duçasse. 

Du 2 $ Février i6$S. 

Cet Ordre tout simple nous a paru ne mériter quunt Indication . 
R. au Conseil de Léogane > le 6 Septembre ijoo* 

Lettre du Ministre à M. de Ducasse, sur le renvoi des Vases 
sacres pris à Carthagene y et la Culture du Sucre à Saint-Domingue* 

Du 26 Février 16$$. 

Le Roi ayant été informé par le compte que j'ai rendu à Sa Majesté 
des effets qui ont été rapportés de Carthagene par M. de Pokntis , qu'il 
s'y est trouvé des Calices et autres Vases destinés pour le service Divin , 
et de l'Argenterie servant à l'ornement des Eglises ; elle a pris la réso* 
lution de les y renvoyer , pour marquer plus publiquement son respect f 
pour tout ce qui a rapport à la Religion , quoiqu'il soit assez connu pour 
être rempli , en faisant remettre ces Vases dans les Eglises de son 
Royaume , et qu'aucune circonstance ne l'y oblige ; elle a chargé pour 
cet effet M. de Romegou d'aller à Carthagene , aussitôt qu'il aura der 
barque à Léogane les Munitions qu'il porte pour Saint-Domingue; comme 
il doit être favorablement reçu par les Habitans de Carthagene , et que ce 
qu'il y va faire peut ôter de leur esprit les mauvaises impressions qu'on 
leur a donné des François sur les courses et la conduite des Flibustiers g 
vous examinerez si on ne peut pas profiter de cette conjoncture , pour 
établir, avec quelques-uns d'eux, des liaisons de Commerce, dont Saint* 
Domingue soit l'entrepôt ; et en ce cas vous ferez embarquer un homme 
habile , et entendu sur le rapport duquel vous puissiez compter pour le* 
commencer , me remettant à vous , dont je connois l'expérience , poux 
lui donner les instructions nécessaires pour s'acquitter solidement de 
cette Commission , vous observant seulement de concerter le tout avec 
M. de Romégou , ensorte qu*il entre dans les mesures dont vous jugerez 
qu'il aura besoin pour y réussir. 

J'ai vu, en examinant l'état de la Cargaison qui m'a été envoyé <Ui 



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de l'Amérique sous le Vent. J8* 

Bâtiment le Dauphin arrivé dans la Rade de le Rochelle, qu'il a rapporté 
une quantité considérable de Sucres ; et il paroît , par ce qu'on écrit à 
M. Bégon, qu'on se propose de s'appliquer beaucoup à cette Culture 
dans Saint-Domingue ; comme elle ne peut être que très-préjudiciable 
aux Colonies de l'Amérique, s'en fabriquant assez considérablement 
dans les Isles du Vent pour juger qu'il y en aura bientôt plus qu'il ne 
peut s'en consommer dans le Royaume, et qu'ainsi, ce sera un nouvel 
excédant ; l'intention du Roi est que vous détourniez les Habitans de 
cette vue, qui ne peut jamais leur être aussi avantageuse que la Culture 
de l'Indigo, du Coton, du Cacao , du Tabac et des autres Denrées, qui 
les mettra à portée dans peu de faire un Commerce , auquel Sa Majesté 
donnera toute ,1a protection nécessaire pour le rendre utile ; j'attends de 
votre application que vous y parviendrez, et je vous y exhorte, parce 
que je regarde la diversité des Cultures dans les Colonies comme la chose 
la plus importante à leur bien , et qui peut le riîieux contribuer à les 
maintenir dans un état florissant. 



Vente d'un Magasin , sis à la Place d* Armes du Cap , au Roi. 

Du 2Tj Février itf$8. 

Jlardevant* Jacques Haguelon, etc. furent présens M e . François de 
Bonnefoy , Procureur du Roi en cette Jurisdiction , demeurant au Quar- 
tier de Moustique * , et Demoiselle veuve Piotard, lesquels ont reconnu 
avoir cejourd'hui vendu à Sa Majesté, ci présent et acceptant M. Marie , 
Ecrivain principal de la Marine, et faisant fonction de Commissaire en 
cettedite Côte, du gré et consentement de M. Ducasse, Gouverneur de 
la Colonie Françoise en cettedite Côte , un Magasin situé en la Place 
d'Armes du Bourg , de vingt pieds de largeur, couvert d'essentes, 
moyennant 3300 liv. tournois que lesdits Acquéreurs ont reconnu et 
confessé avoir eu de mondit sieur le Gouverneur , en un Mandat sur 
M. delaPlasse, Receveur-Général des Droits de l'Indigo, etc. 

On voit encore ici le Gouverneur ordonner de l'emploi des fonds à V ex- 
clusion du Commissaire de la Marine , non Ordonnateur. 



* Aujourd'hui la Plaine du Nord. 



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;j$4 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

'ArrÉT du Conseil d'Etat > qui déclare insaisissables les Sommet 
provenances des Parts de la prise de Çarthagene. 

Pu j Mars î6$8, 

S$v $ ce qui a été représenté au Roi, étant en spn Conseil, par le sieur 
de Vanolles , Trésorier-Général de la Marine , chargé des fonds de Par» 
jnement en course fait au Port de Brest sous le commandçment du sieur 
JJaron de Ppintis , qu'il a été fait entre ses mains des saisies de la part 
de plusieurs Particuliers qui se prétendent Créanciers des Intéressés en 
cet armement, et des -Flibustiers et Gens de la Côte Saint- Dominguç 
qui ont intérêt dans les retours ; et nç voulant pas que les effets prove- 
Dians de cette Course et de la prise de Çarthagene faite par les Officiers 
"et Equipages desdits Vaisseaux , et par lesdits Flibustiers et Gens dç la 
Côte Saint-Domingue puissent être saisis sous quelque prétexte que ce 
soit, Sa Majesté étant en son Conseil, a ordonné et ordonne que ledit 
sieur de Vanolles payera au* Intéressés audit Armement , et aux Flib\is-* 
tiers et gens de la Côte Saint-Domingue , les sommes qui leur revien- 
dront du produit de ladite Course et de la prise de Çarthagene , suivant 
les partages qui en seront faits , nonobstant toutes saisies faites et à faire % 
desquelles Sa Majesté Ta déchargé et décharge ; fait très-expresses dé* 
fenses à tous Juges d'ordonner aucunes saisies sur lesdits effets , et à tous 
Huissiers et autres de les signifier et mettre en exécution, à peine contre 
les uns et les autres d'en répondre en leur propre et privé nom , et do 
ii,ooo liv. d'amende pour chaque contravention. Fa?t au Conseil 
d'Etat , etc. 



%,ZTliE$ de Cachet du Roi au Conseil du Petit-Goave > pour assister 

qu Te Deum dt la Paix T 

Du 12 Mars i6p8 f 

A. nos amés féaux , etc. Ayant donné nos ordres au siçur Ducasçe * 
Gouverneur de Saint-Domingue , de faire chanter le Te Deum dans la 
principale Eglise de cette Isle erç action de grâce de la Paix qui vient 
jj'ëprç concluç $vec toutçs les Puissances dç rj&urojpe avec lesquelles nous 

étions 



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de l'Amérique sous le Venu y 87 

étions en guerre depuis long-temps, nous vous mandons et ordonnons 
d'y assister en Corps de Cour au jour et à l'heure que le sieur Ducasse 
vous le fera savoir; si n'y faites faute. Car tel est notre plaisir. Donné à 
Versailles le 12 Mars i<%)8. 

R. le 16 Juin suivant. 



Ordonnance du Juge du Cap , touchant V Incendie des Minutes 
du Greffe du Siège Royal du même lieu 9 et du Notariat par les Ennemis 
de l'Etat en Janvier 1691 et Juin 1 6q5. 

Du 17 M a rs i5$>8. 

Our la Remontrance qui nous a été faite par le Procureur du Roi 
suivant les Requêtes qu'il nous a présentées , que toutes les Minutes , 
tant du Greffe que du Notariat de cette Jurisdiction , ayant été incen- 
diées par les Anglois et Espagnols pour lors Ennemis de l'Etat lorsqu'ils 
sont venus en ce Quartier , ainsi qu'il paroît par le Procès-verbal fait le 
17 Août 169 y , et que la plupart des Tuteurs et Curateurs charges des 
biens des Mineurs n'auçoient fait aucune déclaration ni procédé à d'au-i 
très Inventaires , ni même remis en ce Greffe les Copies d'iceux dont 
ils sont assujettis pour servir d'originaux et pour sûreté des droits et 
intérêts desdits pupilles, ledit Procureur du Roi nous auroit requis qu'il 
nous plût y pourvoir ; et faisant droit à ses conclusions , nous ordonnons 
à toutes personnes , de quelque qualité et conditions qu'elles soient , de 
l'étendue de cettedite Jurisdiction chargés desdits biens que de ceux 
des absens , de venir incessamment au Greffe de ce lieu remettre les 
Copies desdits Inventaires , s'ils en ont , pour tenir lieu de Minutes ; 
sinon et à faute de ce , leur enjoignons de faire sans délai leurs déclara- 
tions par devant nous , afin qu'il soit incessamment fait de nouveaux 
Inventaires, sur telles peines qu'il appartiendra aux contrevenans, et d'y 
être contraint par les voies de droit et procédé à leurs frais et dépens, et 
même des Parties intéressées ; et afin que la Présente soit notoire à un 
chacun, sera lue, publiée et affichée dans tous les Quartiers de ce Siège j 
à l'issue des Messes Paroissiales. Signé Robinèàu. 

Nous pouvons assurer que le Procès-verbal du 1 7 Août 1 6q5 , dont 
il est mention dans cette Ordonnance , n'existe plus au Greffe du Siège 
Royal du Cap. Nous avons été aidés par les Employés de ce Greffe dans 
Tome I. Eeee 



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5 85 Loix et Const. des Colonies Françoises 

la recherche longue et exacte que nous en avons faite 9 et leur %ele et le nôtre 
ont été infructueux. Nous pouvons assurer également qu'il est beaucoup 
d'anciennes Minutes du Greffe et du Notariat avant tyoo qui ne se trouvent 
plus ^quoique portées sur les Répertoires* L'incendie de i 7^4, les Insectes % le 



Arrêt du Conseil du Petit-Goave , qui ordonne que le Règlement 
des Droits de Justice sera examiné. 

Du 18 Mars 169%. 

^ u r la Requête présentée par le Procureur-Général du Roi , contenant 
que le Règlement fait lor j de la création du Conseil , pour la taxe des 
droits des Officiers de Justice, n'ayant été mis quëTsur cartes volantes 
sans être enregistré , il est arrivé que ledit Règlement a été égaré long- 
temps , et qu'ayant passé par plusieurs mains , il a été altéré en différentes 
manières , de manière qu'il est d'une très-grande importance que ledit 
Règlement soit revu et examiné de nouveau pour être réparé dans ses 
altérations et rétabli dans un ordre certain ; pour à quoi parvenir , il 
requiert à ce qu'il plaise au Conseil , etc. 

Le Conseil a décerné Acte du contenu en icelle , et en conséquence 
ordonne que ledit Règlement dont il s'agit sera examiné par M. Chris- 
tophe Champenois et Jean Nicolas , Conseillers séans nommés pour Com- 
missaires, conjointement avec le Procureur-Général, qui régleront les 
droits des Officiers de Justice pour leur rapport fiait être ordonné ce que 
de raison , etc. 



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de l'Amérique sous le Vent. J87 

Commission de Commissaire Ordinaire de la Marine départi aux 
Isles de V Amérique pour M. Mithon de Sennefille. 

Du premier Avril 1698. 

Xjouis etc. A notre cher et bien amé le sieur Mithon de Senneville t 
Ecrivain principal de la Marine , faisant les fonctions de Commissaire 
aux Isles de l'Amérique; Salut, La satisfaction que nous avons de* 
services que vous nous avez rendus dans lesdites fonctions, nous conviant 
à vous en donner des marques , nous avons estimé à propos de vous 
établir dans ladite Charge pour jouir des prérogatives et des appointe- 
mens qui y sont attachés. A ces causes , et autres à ce nous mouvant p 
nous vous avons commis , ordonné et établi , et par ces Présentes , signées 
de notre main, commettons, ordonnons et établissons Commissaire ordi- 
naire de la Marine auxdites Isles de l'Amérique , pour en ladite qualité 
vous transporter dans chacune desdites Isles pour faire les revues des 
Officiers et Soldats des Compagnies que nous y entretenons pour la dé- 
fense des postes maritimes dudit Pays; tenir la main à ce que les Capi- 
taines desdites Compagnies paient soigneusement la solde des Soldats 
qui les composent, lorsqu'elle leur aura été remise; recevoir les plaintes 
qui pourraient vous être faites par lesdits Soldats contre lesdits Capitaines, 
pour ne les avoir pas payé de leur solde; tenir un Registre des revenans- 
bons à cause des absens et des morts, faire le recensement toutes les 
années des Habitans desdites Isles , et des Mémoires sur l'état de leurs 
armes , pour le tout être envoyé au sieur Robert , Intendant de Jusiice 
Police et Finances auxdites Isles pour nous en informer ; et faire les 
autres fonctions dépendantes de ladite Charge suivant les ordres qui vous 
en seront donnés pour notre service ; de ce faire vous donnons pouvoir 
et mandement spécial par cesdites Présentes, Mandons à notre très -cher 
et bien amé Cousin le Maréchal d'Estrces , Vice-Roi desdites Isles, au 
sieur Marquis d'Amblimont , Gouverneur et notre Lieutenant-Général 
auxdites Isles, et au sieur Commandeur de Guitaud, notre Lieutenant- 
Général en Pabsence et au défaut dudit sieur Marquis d'Amblimont, 
audit Intendant, et à tous autres qu'il appartiendra, de vous reconnoître 
et faire reconnoître en ladite qualité de Commissaire établi auxdites 
Isles es choses concernant ladite Cliârge. Car tel est , etc. 

M. de Mieton a résidé à la Martinique pendant qu } il étoit simple 
Commissaire de la Marine dessiné au sejyice particulier des Isles* 

Eeee ij 



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$ 88 Loix et Const. des Colonies Franc ois es 



Ordonnance de M. Duc A s s e pour la fixation du Prix des 

Denrées* 

Du 12 Mai 1698. 

JLf e sieur Ducasse , etc. 

La Police est la première marque de la bonne conduite d'un Pays , et 
la suite d'une longue guerre nous ayant empêché de l'établir dans toute 
Pétendue de notre Gouvernement, la publication de la Paix nous oblige 
aujourd'hui de commencer par l'objet qui intéresse les pauvres. Le* 
denrées nécessaires aux alimens des malades étant d'une cherté exhorbi- 
tante,et l'expérience nous ayant appris qu'il en est mort considérablement 
faute de secours , et Sa Majesté en ayant été informée , nous a ordonné 
de faire fonder des Hôpitaux sous l'administration des Frètes de Saint- 
Jean de Dieu qui sont déjà arrives à cette fin. Nous faisons savoir à toutes 
sortes de Personnes , que du jour de la publication de la Présente , ils 
aient à se régler , les Vendeurs et les Acheteurs , aux prix qui seront 
marques ici-bas j savoir : 

Escalins 

Une Poule pondante . .... 2 

Un Chapon 3 

Un Coq 2 

Un Poulet 1 

Une douzaine d'GEufs. . 1 

Un Coq d'Inde • . . 6 

Une Poule d'Inde * .... 4. 

Un Mouton 12 

Un Agneau 4, 

La livre de Bœuf à 3 sols pour l'Hôpital , et demi escalin pour le 
Public selon l\isage , ci. . . demi escalin. 

La livre dg Veau à 4 sols pour l'Hôpital , et j sols pour le Public, 
ci » •«•••• y sols. 

La livre de Tortue 3 sols pour l'Hôpital , et demi escalin pour le 
Public , ci. . demi escalin. 

La livre de Poisson 3 sols pour l'Hôpital , et demi escalin pour le 
Public, ci demi escalm* 

La pinte de Lait 3 sols pour l'Hôpital , et demi escalin pour le Pu- 
blic, ci. ....*... demi escalim 



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de l* Amérique sous le Vent. fSf 

La livre de Beurre frais un escalin et demi pour l'Hôpital , et deux 

pour le Public, ci deux escalins. 

£f Le Pain sera réglé tous les mois par les Procureurs du Roi des Juris- 
dictions, selon le prix de la Farine , comme aussi les mesures pour le 
Vin selon l'usage de Paris , et ils régleront la Police afin qu'il n'y ait 
point de scandale dans les Cabarets, et que les Dimanches et Fêtes il ne 
s'y débite rien pendant que le Service Divin se fera. Voulons que la 
Présente soit lue , publiée et affichée à l'issue de la Grand-Messe des 
Paroisses , et les contrevenans aux prix ci-dessus et aux Réglemens des 
Procureurs du Roi , condamnés en ioo liv. d'amende, payable par corps 
et applicable aux Hôpitaux , à l'exécution de quoi les Officiers des 
Jurisdictions tiendront la main. Donné à Léogane ce n Mai i6p8. 

Signé Ducasse. 

R. au Conseil le mime jour. 



Arrêt du Conseil d'Etat > portant ; l°. acceptation d* offre de porter 
quatre mille Nègres aux Isles j 2°. Défenses d]y mener lesdits Nègres j 
parce qu'ils doivent être pris che^ les Etrangers. 

Des 27 Mai 1698 et 10 Février 16$$. 

JLrf e Roi étant informé de la nécessité qu'il y a de faciliter promptement 
aux Colonies des Isles de l'Amérique les moyens de rétablir leurs Habi- 
tations et les cultures , beaucoup diminuées par la Guerre, et surtout par 
la disette des Nègres , les Compagnies du Sénégal et de Guinée n'ayant 
point été en état de satisfaire depuis long-temps à l'obligation où elles 
sont d'en fournir annuellement, savoir celle du Sénégal huit cens , et 
celle de Guinée mille; Sa Majesté auroit accepté les offres qui ont été 
faites par le sieur Boistard , Payeur des Rentes, de faire passer auxdites 
Isles quatre mille Nègres , à condition qu'il lui sera permis de porter 
-dans les Pays étrangers les Sucres et autres Marchandises et denrées qui 
lui seront données par les Habitahs en paiement, en acquittant les Droits, 
ainsi que font le^dites Compagnie^ £ çt voulant donner audit sieur Bois- 
tard les moyens d'exécuter incessamment *sa proposition , ensorte que les 
Habitans des Isles en puissent recevoir irfi prompt secours , Sa Majesté 
étant en son Conseil, après avenir Vu lej consentemens donnés par les 
Fermiers - Généraux , et par (eux du Domine d'Occident , et par les 
Intéressés aux Compagaies de Guinée et du Sénégal ? a accepté et agréé 



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j^o Loîx et Cens t. des Colonies François es 

les offres faites par ledit sieur Boistard , de faire porter dans les Isles 
Françoise* de l'Amérique la quantité de quatre mille Nègres , % condi- 
tion qu'il la remplira dans le terme de trois années , à commencer du 
premier Août prochain , qu'il en fera passer trois mille aux Isles du 
Vent , et mille à Saint-Domingue , et qu'il ne pourra les prendre ni eu 
traiter dans l'étendue des Concession dts Compagnie de Guinée et du 
Sénégal , à peine de confiscation des Bàtimens qui y seront trouvés né* 
gociant pour son compte, ou y auroient été , et de leur cargaison; lui 
permettant de les vendre au prix qu'il conviendra , avec les Habitans , et 
de porter dans les Pays étrangers les Sucres et autres denrées qu'il rece- 
vra d'eux en paiement, en acquittant en France la moitié des Droits des 
cinq Grosses Fermes , et du Domaine d'Occident , ainsi que le prati- 
quent les Compagnies du Sénégal et de Guinée, pour les Sucres qu'elles 
traitent , sur les Certificats des Commis desdites Fermes , visés pour la 
Martinique par le sieur Robert , Intendant auxdite% Isles Françoises de 
l'Amérique , ou par les Gouverneurs pour les autres. Enjoint aux sieurs 
d'Amblimont , Lieutenant-Général auxdits Isles , et Robert , de tenu Va 
main à l'exécution du présent Arrêt. Fait au Conseil d'Etat , etc. 

Le Roi étant informé que le sieur Boistard, qui s'est chargé de four- 
nir aux Isles Françoises de l'Amérique quatre mille Nègres , aux condi- 
tions portées par l'Arrêt du Conseil du 27 Mai 1698 , a traité de cette 
fourniture avec des Hollandois , pour en tirer un plus grand avantage , 
ce qui seroit directement contraire aux intentions de Sa Majesté, et ad- 
mette les Etrangers en participation du Commerce des Isles , contre *ows 
les principes établis pour le maintien des Colonies ; à quoi Sa Majesté 
voulant pourvoir, Sa Majesté étant en son Conseil, a révoqué et révotpfc 
la Permission accordée audit Boistard , par kdit Arrêt du 27 Mai 1698, 
de porter et débiter quatre mille Nègres aux Isles Françoises de l'Amer** 
que ; lui fait défenses de l'exécuter , à peine de confiscation des Nègres 
et des Bàtimens qui auront servi à leur transport , etc. 



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de l Amérique squs le Venu s 9 * 



'Arrêt du Conseil d'Etat 9 qui ordonna que Us Sucres fi ruts fes Isles 
de V Amérique payeront à leur entrée dans le Royaume # trois livres 
seulement du cent pesant j les Sucres terrés , quinze livres du cent 
pesant ; et les Sucres en pain rafinés auxdites Isles , vingt-deux livres 
dix sols y comme les Sucres étrangers. 

Du 20 Juin i6p8. 

.Le Roi étant informé que l'occasion et la durée de la Guerre ont né- 
cessité les Habitans des Isles de l'Amérique de se dispenser des principes 
et des règles prescrites sur la fabrique et destination de leurs Sucres , en 
s'adonnant au terrage desdits Sucres , par le bénéfice qu'il leur a procuré ; 
et les Rafineurs du Royaume, les uns, à fournir l'aliment à leurs Rafine- 
ries avec les Sucres des Prises , et les autres , de laisser tomber ces Ra- 
fineries par le défaut de matière ; d'où il est arrivé que les Sucres terres 
des Isles ont eu cours à la place des rafinés du Royaume , et que les 
Cassonnades du Brésil, qui doivent payer quinze livres de Droits d'entrée, 
ont été introduites en pay gnt seulement huit livres , sous le titre et ressem- 
blance de Sucres terrés des Isles , qui ne doivent que huit livres ; et 
voulant , Sa Majesté, rétablir l'exécution des Réglemens, et procurer en 
même- temps aux uns et aux autres les moyens de soutenir avantageuse- 
ment leurs Fabriques et Rafineries , en donnant aux Habitans des Isles 
les moyens de consommer leurs Sucres terrés, ainsi <jue le rafiné , et aux 
. Rafineurs du Royaume une diminution des Droits d'entrée sur le Sucre 
brut , pour exciter les Habitans à en faire leur principale Fabrique , par 
l'avantage qu'ils y trouveront, et à n'en point laisser manquer les Rafine- 
ries du Royaume; Sa Majesté étant en son Conseil a ordonné et ordonne, 
que les Sucres bruts des Isles de l'Amérique payeront à leur entrée dans 
le Royaume trois livres seulement du cent pesant, les Sucres terrés quinze 
livres du cent pesant , et les Sucres en pain rafinés auxdites Isles vingt- 
deux livres dix sols , comme les Sucres étrangers. Et pour procurer aux 
Habitans desdites Isles le débit de leurs Sucres terrés et rafinés , permet , 
Sa Majesté, aux Négocians François , de les porter en droiture desdites 
Isles dans les Pays étrangers, en payant les Droits dûs au Domaine d'Oc- 
cident , à condition néanmoins que leurs Bârimens reviendront des Pays 
Etrangers en France , pour y faire leur décharge ; à l'effet de quoi ils 



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$9* Loîx et Const* des Colonies Françoise* 

donneront leurs soumissions et cautionnemens nécessaires, sans que pour 
quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit ils puissent retourner 
des Pays Etrangers aux Isles , à peine de confiscation des Bâtimens et 
Marchandises , de six mille livres d'amende contre les Propriétaires , et 
de six mois de prison contre les Capitaines; le tout jusqu'à « qu'autre- 
ment, par Sa Majesté, en ait été ordonné. Et sera le présent A.rrêt, etc. 
R. au Conseil du Petit-Goave le 5 Janvier i 6$ g. 



ArrÈT du Conseil d'Etat , concernant le rétablissement de la Plantation 
dit Tabac à Saint-Domingue. 

Du 20 Juin i6$S. 

1-je Roi désirant procurer aux Habitans de Saint-Domingue le rétablis- 
sement de la Plantation du Tabac , et le débit de la récolte qu'ils en 
feront , à des prix et des conditions avantageuses auxdits Habitans ; Sa 
Majesté auroit mandé en son Conseil les Cautions de M.Nicolas Duplanty , 
Fermier - Général de la vente exclusive des Tabacs de toutes natures # 
pour entendre leurs propositions , sur quoi ilsauroient remontré que le dé- 
faut de la consommation et la nonvaleur des Tabacs de Saint-Domingue 
sont provenus des vices des Plantations et de la Fabrique , que s'il plai- 
soit au Conseil y pourvoir par un Règlement, ils se chargeroient , pen- 
dant six années consécutives , à commancer du premier jour de Janvier 
prochain , de prendre toute la récolte du Tabac de Saint-Domirgue, en 
la fixant néanmoins* à sept cens milliers , et qu'en cas d'excédant , ils le 
prendroient encore jusqu'à cent milliers , à condition que le surplus au- 
delà des huit cens milliers sera dépéri sur les Propriétaires , qui n'en 
pourront rien prétendre contre lesdits Duplanty -et ses Cautions , sous 
quelque prétexte que ce puisse être j et à la charge aussi que lesdits 
Propriétaires ne pourront vendre , troquer, ni donner , ni échanger au- 
cuns desdits Tabacs de Saint-Domingue , à d'autres qu'audit Dupianty , 
à peine de confiscation, et de tous dépens , dommages et intérêts ; pour 
établir la quotité de ce que chacun des Habitans pourra planter de Ta- 
bac, pour composer ladite quantité de sept cens milliers, il sera fait an- 
nuellement , par chacun des Cultivateurs , dans le temps qui sera pres- 
crit , une déclaration de la portion de Tabac que chacun prétend planter; 
çn conséquence de quoi il sera arrêté un rôle général de la rédaction dès- 
dites déclarations, contenant la répartition de la quantité desdits sept cens 

milliers 



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de r Amérique Sous le Vent. S93 

milliers de Tabac, à l'exclusion de tous autres, et ils seront livres bons , 
loyaux et marchands , et suivant ledit Règlement ; ensemble l'excédant 
s'il y en a, pourvu qu'il ne passe pas cent milliers , et payera, ledit 
Duplanty , lesdits Tabacs , savoir cinq cens milliers de premières feuil- 
les , dont quatre cens cinquante seront en rôles , et cinquante milliers en 
feuilles , à raison de 1 6 liv. le cent pesant net poids de marc ; le tout 
moyennant quatre pour cent de bon poids , outre quatre autres pour 
cent pour la tare des Bâtons , sur lesquels seront faits les rôles , qui 
seront marqués à la marque dudit Duplanty , fournis à ses frais , et dudit 
poids de quatre livres j tous lesquels Tabacs ledit Duplanty sera tenu 
de prendre sur les lieux , et de les y payer comptant ou en Lettres-de- 
Ghange , à quatre mois de vue , à son choix , à condition qu'il aura seul 
la faculté de les porter en droiture de Saint-Domingue à l'Etranger , ou 
de les apporter dans le Royaume, sous le bénéfice de l'Entrepôt, jusqu'à 
là quantité de cent milliers en rôle ou en feuilles , pour y être consom- 
més, et de payer à la Ferme du Domaine d'Occident les trois pour cent 
de toute la quantité des Tabacs qu'il tirera annuellement de Saint-Domin- 
gue , en la manière accoutumée j le tout à la charge que ledit Duplanty 
jouira de six récoltes entières , et que le Règlement pour la Fabrique 
contiendra que les Habitans seront tenus de se servir d'eau de mer pour 
la Fabrique de leurs Tabacs , et qu'ils ne pourront se servir deux fois 
ou pour deux humectages de la même eau , qu'ils ne pourront employer 
leurs feuilles qu'en bonne maturité , et qu'elles ne soient de réception , 
sans en mettre aucunes grêlées dans la Fabrique, ni rôler aucuns Tabacs 
trop humides , et que sur les bâtons qui seront fournis par ledit Du- 
planty , et à sa marque. Ouï le rapport du sieur Phelippeaux de Pont- 
chartrain, Conseiller ordinaire au Conseil Royal, Contrôleur-Général des 
Finances , Sa Majesté en son Conseil a agréé et accepté les offres et 
conditions dudit Duplanty , et en conséquence a réglé et fixé la Planta- 
tion annuelle du Tabac , à la quantité de sept cens milliers ; ordonne , Sa 
Majesté que pour la répartition de ladite Plantation, il sera fait annuel- 
lement, par chacun des Cultivateurs , dans le temps qui sera prescrit par 
le Gouverneur de Saint-Domingue, une déclaration des Tabacs qu'ils 
entendent planter , sur lesquelles déclarations , en cas qu'elles excédent 
ladite quantité de 700 milliers , il sera fait un rôle général de répartition 
par réduction à la quantité de sept cens milliers , chacun au prorata et à 
proportion de la quantité contenue en sa déclaration , lequel rôle sera 
arrête et autorisé par le Gouverneur de Saint-Domingue , et par l'Ecri- 
vain principal qui y sera, comme Subdélégué de l'Intendant des Isles 
Tome I. Ffff 



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fg£ Loix et Const. des Colonies Françoise* 

Françoise* de V Amérique ; et pour prévenir les contestations qui pour- 
ront survenir sur les qualités de Tabac, à la réception d'iceux, ordonne y 
Sa Majesté , que lesdits Gouverneur et Ecrivain principal entendront les 
principaux Habitans des lieux , ensemble le 
et seront dresses par eux * , en leur présenc 
qu'il conviendra faire , pour la perfection 
signés par toutes les Parties, pour lesdits arti 
vèrneur et Ecrivain principal , être vus et ra 
ordortné ce que de raison ; et cependant que 
bîtans ne pourront se servir que d'eau de m< 
Tabacs , ni se servir deux fois ou pour dei 
eau , ni employer dans la Fabrication que d< 
qu'il puisse y en entrer aucunes grêlées j qu 
Tabacs que sur les bâtons , qui leur seroni 

Gommis dudît Duplanty , et marqués à sa j 

livres ; veut , Sa Majesté , que tous lesdits 

Gommis de Duplanty , stir les lieux , jusqi 

milliers seulement , et que le surplus soit 1 

tombé en pure perte sur les Habitans, à h 

sans que lesdits Propriétaires en puissent v< 

d'autres qu'audit Duplanty , sous quelque 

en cas de fraude, que ledit Tabac soit confis 

et les Contrevenans condamnés aux amend 

de Sa Majesté, sur lé Tabac , du tiiois de 

Tabacs seront payés , savoir cinq cens mil 

dont quatre cens cinquante milliers seront c 

en feuilles , à raison de 1 6 liv. le cent pess 

de marc de quatre pour cent , non comp 

minués , pour 4 liv.; lequel paiement sera I 

mis de Duplanty , ou en Lettres-de-Chang 

son choix ; permet , Sa Majesté, audit Di 

Tabacs dans le Royaume , par les Pons ] 

l'entrepôt, ou en <iroiture de Saint-Domingi 

toute fois de payer , par ledit Duplanty, les 

•d'Occident ; et d'apporter annuellement , dans le Royaume , suivant s& 

soumission , au moins cent milliers dudn Tabac eu rôle ou en feuilles , à 

* Ici commencent quelques fonctions communes entre le Gouverneur de 
Saint-Domingue et l'Officier du Corps de V Administration^ 



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de t Amérique sous le Vtnt. f$f 

son choix , pour y être consommes , le tout pour avoir lieu pendant six 
années , et pour six récoltes , au profit dudit Duplanty , qui commence- 
ront au premier Janvier de l'année prochaine 1 699 } néanmoins qu'à la 
dernière desdites six années il ne pourra débiter ledit Tabac dans le 



après avoir mis le feu a remis le Flambeau entre les m^ins duclit Doyen, 
qui, après avoir mis le feu a donné le Flambeau ^n celles du Sous-Doyen, 
et successivement a été pareillement remis à chaque Conseiller , et au 
Procureur-Général , suivant leur rang ; ensuite la Procession a continué 
en même ordre jusqu'à l'Eglise > en chantant les Prières pour le Roi , 
et M. le Gouverneur reconduit chez lui par le Conseil. Fait à l'Ester les 
jour et an que dessus. 

Ffffij 



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S 96 Loîx et Const.des Colonies Françoise* 



Ordonnance de M. Ducasse> portant établissement d'une 
Cure à VAccul du Petit- Goave. 

Du i cr Juillet i5p8. 

JL»e sieur Ducasse , etc. 

Sur la demande qui nous a été faite par les Habitans de PAccul du 
Petit-Goave , pour obtenir une permission d'établir une Paroisse dans le 
Quartier , attendu les difficultés qui arrivent journellement , qui empê- 
chent qu'ils ne puissent assister au service Divin , que les malades meu- 
rent sans les secours spirituels , et plusieurs autres raisons pertinentes ; 
s'offrant d'entretenir à leurs frais et dépens le Curé , aux gages de trois 
cens écus, comme les autres Cures; de contribuer en commun avec les 
Habitans du Petit - Goave , au paiement du Curé du Jieu ; auxquelles 
conditions , d'entretenir l'Eglise , de la décorer , la munir de Vases , et de 
tout ce qu'il sera nécessaire pour célébrer la Messe à ladite Eglise , qu'ils 
ont destinée et vouée au Bienheureux Saint Jean-Baptiste; nous donnons 
aux Habitans le droit de nommer à la Cure un Prêtre Séculier, tant qu'il 
plaira à Sa Majesté ou aux Gouverneurs qui nous succéderont , qui ap- 
prouveront leur élection , et y pourvoiront. Donné à Léogane le premier 
Juillet itfp8. 

JR. au Siège Royal du Petit-Goave > le 5 du même mois. 



Extrait de la Lettre du Ministre à M. le Marquis d^Amblimont, 
Gouverneur-Cénéral des Isles ; 1°. sur la manière dont les Officiers 

* de la Marine Royale doivent en user avec les Capitaines des Bâumens 
Marchands y étant aux Isles ; 2°. sur un Banc placé dans V 'Eglise par 
un Major ; 3 . sur les Congés des Officiers ; 4. * sur V envoi des 
Recensemens ; J°. sur les égards dûs à F Intendant ; 6°. sur les ordres 
à donner par le Gouverneur-Général aux Vaisseaux du Rûi aux Isles^ 

Du 20 Août 16 $8. 

i°. Les Officiers des Vaisseaux du Roi n'ayant aucun pouvoir de com- 
mander aux Capitaines des Bâtknens Marchands qui sont mouillés dans 



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de l % Amérique sous le Vent. S 97 

les Rades , Sa Majesté défend à M. de Pontaode se mêler de leur don- 
ner des ordres, à moins qu'il n'arrivât quelqu'accident imprévu pour le- 
quel leur secours lui fût nécessaire , et Elle lui prescrit , lorsqu'il aura 
besoin de Chaloupes et autres Bâtimens, pour faire de l'eau ou débar- 
quer des munitions plus promptement > de vous les demander , ou aux 
Gouverneurs Particuliers ; et vous pouvez déclarer à ceux qui en useront 
autrement que le Roi vous charge de l'en informer , pour les en punir à 
leur retour. 

2°. Sa Majesté veut que l'ordre qu'Elle a donné en 16S1 , de laisser 
aux JVlajors de la Martinique un Banc qui est dans l'Eglise du Fort 
Saint-Pierre , soit exécuté, et que le sieur Collet en jouisse, ainsi que 
ceux qui l'ont précédé , nonobstant l'opposition des Officiers de la Juris- 
diction ordinaire. 

3°. Le Roi n'a pas trouvé mauvais que vous ayez accordé au sieur de 
la Guarrigue de la Tournerie le Congé qu'il vous a demandé pour venir 
en France ; mais vous deviez éviter avec attention d'accorder ces sortes 
de facilités aux Officiers , et attendre que vous ayez reçu les Congés que 
vous demanderez pour eux , à moins que queîqu'indisposition fâcheuse 
ne vous engage par nécessité à y pourvoir. 

. 4 * M. de Feroles ru'a envoyé le Recensement de l'Isle de Caïenne , 
et M. Ducasse promet celui de Saint-Domingue, aussitôt que la Colo- 
nie , dispersée depuis l'expédition de Carthagene , sera rassemblée ; ainsi 
vous n'avez à penser qu'à ceux des Isles du Vent , dont il est nécessaire 
que vous pressiez les Gouverneurs de les envoyer à la fin de chaque 
ai.née. 

5*°. Sur le compte que j'ai rendu au Roi de la dernière Procédure faite 
par M. Robert, au sujet du Commerce étranger , Sa Majesté a observé 
que M. Gabaret a fait mettre aux arrêts le Chevalier de Roincy, parce 
qu'il avoit donné un Tambour qui lui avoit été demandé par ledit sieur 
Robert , pour faire la publication de la vente des Nègres saisis , et que 
vous ne l'avez pas fait mettre en liberté aussitôt qu'il s'en est plaint à 
vous; et Elle m'a ordonné de vous dire qu'Elle désappvouvoit beaucoup 
le procédé dudit sieur de Gabaret , et que vous n'y ayez pas remédié 
sur le champ. Cet Officier auroit été blâmable s'il avoit refusé un Tam- 
bour et une Sentinelle lorsqu'ils lui sont demandés par l'Intendant , qu'il 
doit présumer en connoitre la nécessité , et qui remplit les égards aux- 
quels il est obligé, en s'adressant à l'Officier de garde lorsque le Gou- 
yerneur n'est pas présent* 



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^5>8 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

6°. M. de Pontac à ordre de vous communiquer son Instruction , et 
d'exécuter ce que vous lui prescrirez , pour la remplir pendant le séjour 
qu'il fera aux Isles , etc. 



Extrait de la Lettre du Ministre à M. Ducasse sur V établissement 
des Magasins et des Hôpitaux ; les précautions à prendre contre U 
Maladie épidcmique des Isles du Vent ; la manière dont les Chefs des 
Vaisseaux du Roi doivent en user avec ceux des Marchands , et U 
Bois de Gayac* 

Du 20 Août 169%. 

JLie Roi a approuvé l'emploi que vous avez fait du fond provenant de 
la recette des Droits sur l'Indigo , et que vous en ayez acheté les Maga- 
sins nécessaires dans les différens Quartiers de la Côte où on est obligé 
d'avoir des munitions et des vivres ; mais il est nécessaire que vous 
m'envoyez les Contrats , afin que l'acquisition pour Sa Majesté en soit 
constante. Il me paroît aussi que les deux Magasins qui sont situés au 
Bourg de la Petite Rivière sont peu utiles , et qu'on auroit pu s'en passer. 
Vous me ferez savoir les motifs que vous avez eu d'en prendre en cet 
endroit. 

J'ai été informé que les Frères de la Charité , destinés pour établir 
deux Hôpitaux à Saint-Domingue , y sont arrivés. Je compte que, sur les 
avis que je vous en ai donnés à l'avance, vous vous serez disposé à leur 
procurer les secours qui auront dépendu de vos soins , pour les mettre 
en état d'y réussir , et que vous les aurez placés de manière qu'ils seront 
a ponce de soulager les Habitans du Cap , ceux de Léogane et du Petit- 
Goave; le Roi a fait donner , par gratification, 8,000 iiv. au Supérieur 
de la Charité pour les employer à fonder «ces deux Hôpitaux , et Sa Ma- 
jesté l'a chargé de le faire de concert avec vous , ensorte que ce fond 
^erve à les rendre solides. 

. La communication avec les Bâtimens qui -viennent des Isles du Vent , 
dans lesquels il se trouve des Passagers ou des Matelots attaqués de la 
nialadie qui y règne , pouvant la renouveller et la feire continuer dans 
Saint-Pômingue , l'intention du Roi est que vous l'empêchiez, et que 
vous obligiez les Capitaines et Equipages de ces Bâtimens de faire une 
pspecç dç cjuarantaine quç yous reglerçz suivant l'état aucjuçl ik sont j 



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de F Amérique sous le Vent. f$p 

et jusqu'à ce que leurs malades soient guéris ou morts. Vous obser- 
verez de donner le même ordre aux Officiers qui servent sous vous , et 
de prendre les précautions nécessaires pour empêcher qu'il en arrive 
aucun incident ni vexation. 

Le Roi défend à M. le Marquis de Châteaumorand de prendre d'au- 
torité aucuns Bâtimens dans les Ports et Rades de Saint-Domingue , et 
lui marque , en cas qu'il en ait besoin > de vous les demander, à moins 
qu'il ne survienne quelques accidens imprévus aux Vaisseaux qu'il com- 
mande , et auxquels il soit absolument nécessaire de pourvoir sur le 
champ. 

Comme on peut avoir besoin de bois de Gayac pour les ouvrages auxquels 
on l'emploie dans les Arsenaux , vous en ferez embarquer sur le Wesp à 
son retour , et je mande à M. Begon de vous marquer précisément la 
quantité dont il est nécessaire de faire provision par chacun an , afin que 
vous en fassiez un Traité avec les Habitans de Saint-Domingue , qui 
pourront se charger d'en 'fournir, et vous profiterez de l'occasion des 
Vaisseaux du Roi pour l'envoyer. 



Règlement du Roi > pour le Commerce des Isles de l'Amérique. 

Du ao Août 1698. 

De par l e R o 1. 

S u R ce qui a été représenté à Sa Majesté que les soins qu'elle a bien 
voulu se donner depuis l'Etablissement de la Compagnie des Indes Oc- 
cidentales , pour attirer dans le Royaume tout le Commerce des Isles 
et Colonies Françoises^de l'Amérique, ont eu tout le succès qu'elle 
pouvoit en attendre , jusqu'aux dernières années de la Guerre qui vient 
de finir; que les différens mouvemens et désordres qu'elle a causés, ont 
fait trouver aux Etrangers le moyen de s'y introduire , ensorte que la 
plupart des Marchandises qui ont été envoyées depuis la conclusion de 
la Paix , n'ont pu être vendues , et les Bâtimens François ont été obliges 
d'y faire un séjour considérable pour prendre leurs chargemens; et Sa 
Majesté connoissant combien il est important de conserver «1 entier > 
dans la main de ses Sujets , ce Commerce et cette Navigation , elle 
estime nécessaire de renouveller ses premiers Ordres en y ajoutant ce 



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6oo Loix et Cens t. des Colonies François es 

qu'elle a juge pouvoir remédier aux abus qui s'y sont glissés, et d'y statuer 

par le présent Règlement , ainsi qu'il suit : 

Art. I er . Les Propriétaires des Vaisseaux et Bâtimens qui seront des- 
tinés pour les Isles Françoises de l'Amérique , ne pourront les y envoyer 
qu'après en avoir obtenu les Passeports de Sa Majesté, qui seront expé- 
diés sur les Certifions de l'Amirauté , portant que les Vaisseaux sont 
actuellement dans les Ports du Royaume , lesquels seront envoyés au 
Directeur- Général du Commerce ; lesdits Passeports seront enregistrés 
au Siège de l'Amirauté, d'où les Vaisseaux auront à faire leur départ, en 
donnant, par les Capitaines et Propriétaires , Caution, qui sera reçue en 
présence des Commis des cinq grosses Fermes , pour l'exécution des 
clauses et conditions qui y seront contenues, pour le retour en France, 
et pour le paiement des Droits dans les lieux où ils feront leur décharge, 
conformément aux Réglemens et aux Baux des Fermes* 

Art. IL Veut Sa Majesté que les Passeports soient représentés à 
l'arrivée des Vaisseaux aux Isles , ensemble les Certificats des Officiers 
de l'Amirauté et des Commis des cinq grosses Fermes, contenant le Heu 
où ils auront pris leur Chargement, et l^s Marchandises qui le compo- 
sent ; et qu'à leur retour des Isles , les Capitaines rapportent pareille- 
ment, à leur arrivée dans les Ports du Royaume, la déclaration qu'ils y 
auront faite aux Commis des Fermes, de la quantité et qualité des Sucres 
et autres Marchandises qu'ils y auront chargées ; et en cas que les Sucres 
soient des espèces qu'il a été permis par l'Arrêt du 20 Juin dernier, de 
transporter dans les Pays Etrangers d'Europe , et qu'ils les y ait en effet 
portés , ils représenteront en outre le Certificat du Consul François dans 
le lieu où ils auront abordé , dans lequel la quantité et qualité de ceux 
qu'ils y auront débités , seront précisément expliqués. 

Art. III. Veut Sa Majesté que ceux qu'on justifiera avoir contrevenu 
aux Articles ci-dessus, par leurs Charte*parties, Connoissemens , ou Livres- 
Journaux, ou qui ne représenteront point lesdits Passeports et Certificats* 
ou qui auront pris quelques Marchandises dans les Pays Etrangers, pour 
les porter aux Isles , soient condamnés ; savoir , les Propriétaires en 
3,000 liv. d'amende, et en la confiscation des Vaisseaux et Marchan- 
dises, et les Capitaines en 1,000 liv. d'amende pour la première fois, 
et en six mois de prison en cas de récidive; le tout applicable , un tiers 
au Dénonciateur ; un autre tier$ à partager également entre le Gouverneur 
et le Lieutenant-Général des Isles , et le Gouverneur Particulier de celle 
où les Vaisseaux auront abordé , pour tous cçux qui seront jugés aux 

Isles , 



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de F Amérique sous le Vent. 601. 

Isles ; et le troisième au Fermier du Domaine d'Occident, dont il sera 
tenu d'employer la moitié au profit de* Hôpitaux , suivant l'Ordonnance 
<le l'Intendant; et pour ceux qui seront jugés en France , le second tiers 
sera applicable au profit de Sa Majesté , et le troisième à celui des Fer- 
miers-Généraux des cinq grosses Fermes. 

Art. IV. Fait Sa Majesté défenses à tous Marchands ou Propriétaires 
des Vaisseaux bâtis dans les Isles Françoises de l'Amérique , et dans la 
Nouvelle France , de trafiquer dans les Pays Etrangers 9 ni même de 
prêter leurs noms aux Etrangers , pour faire leur Commerce dans 
l'étendue desdites Isles ; voulant Sa Majesté que les Capitaines et Pro- 
priétaires de ceux qui y chargeront pour venir en France , ou aller dans 
quelqu'autre Colonie , donnent Caution aux Commis des Fermes , par- 
devant le Juge Ordinaire , qu'ils aborderont dans l'un des Ports de son 
obéissance, et y déchargeront leurs Marchandises , dont ils apporteront à 
leur re:our des Certificats des Officiers de l'Amirauté , ou des Juges Or- 
dinaires , et des Commis des Fermes, à peine pour le tout de confiscation 
des Vaisseaux et des Marchandises , et de joo liv. d'amende;, payable , 
tant par les Propriétaires que par les Cautions , applicable un tiers au 
Dénonciateur , un tiers au Fermier des cinq grosses Fermes , et le troi- 
sième au Gouverneur Particulier de l'Isle où les Vaisseaux auront été 
saisis , et aux Hôpitaux par portion égale. 

Art. V» Sa Majesté fait pareillement défenses à tous Etrangers 
d'aborder avec leurs Vaisseaux et autres Bâtimens dans les Ports et Rades 
des Isles Françoises de l'Amérique , et de naviguer aux environs d'icelles , 
ensemble aux Gouverneurs, Commandans et Officiers de les y recevoir , 
ni souffrir, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit > 
qu'il en soit déchargé ni rechargé aucunes Marchandises , à peine de 
confiscation et de six mois de prison contre les Capitaines ou Maîtres et 
leur Equipage , et contre les Officiers de désobéissance , et d'-ètre punis 
comme Refractaires aux Ordres de Sa Majesté; et à l'égard des Habitans 
qui auront reçu des Marchandises des Etrangers , ou entretenu corres- 
pondance avec eux , pour raison de Commerce , ils seront condamnés 
en deux mille livres d'amende et six mois de prison pour la première 
fois , et aux Galères pour trois ans en cas de récidive; ceux qui auront 
aidé à les transporter, qui les auront cachées ou donné facilité , en quelque 
manière, que ce soit, aux Galères pour trois ans, et les Marchandises 
confisquées , soit qu'elles soient entre les mains des Habitans, auxquels 
çlles auront été adressées , ou celles de ceux qui les auront achetées 
d'eux; qui seront en outre condamnés en 1,000 liv. d'amende, si on 

Toiml. Gggg 



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Coi Loix et Const. des Colonies Françoise* 

tiouve quelles preuves qu'ils en aient eu connoissance ; enjoignant Sa 
Majesté trcs-expressément à l'Intendant des Isles de tenir la main à l'exé- 
cution de ce que dessus , et de fare poursuivre tous ceux qui lui seront 
dénoncés avoir pan et être entré dans ce Commerce , à peine d'en ré- 
pondre; voulant qu'à cet effet il lui soit prêté main-forte par tous Com- 
mandons , et établi des Corps-de-garde dans le temps et les lieux qu'ils 
conviendront , toutes les fois qu'il le demandera ; et en cas qu'il y ah 
quelque découverte ou saisie faite par les Soldats , ils en seront récom- 
pensés , ainsi qu'il sera jugé à propos par le Gouverneur-Général et l'In- 
tendant , sur ce qui en proviendra. 

Art- VI. Les Bâtimens Etrangers pris en Mer , et îes Marchandises 
de leurs chargemens , seront partagés , après que la confiscation en aura 
été ordonnée; savoir, un dixième à celui qui commandera le Vaisseau 
qui aura fait la Prise , un autre dixième à celui qui commandera FEsca- 
dre, en cas qu'il y en ait une, alors dans les Isles , et une autre au Lieu- 
tenant-Général desdites Isles; le surplus, moitié aux Equipages des 
Vaisseaux,' et l'autre moitié aux Hôpirâux. 

Art. VIL Les Marchandises Etrangères qui seront trouvées à Terre , 
ensemble les amendes seront partagées pareillement après le Jugement ; 
savoir, un tiers au Dénonciateur, un autre au Gouverneur et Lieutenant- 
Général , ou Gouverneur Particulier de i'Isle où la fraude aura été com- 
mise, et le troisième au Fermier du Domaine d'Occident, et aux Hôpi- 
taux par moitié. 

Art. VIII. Les Bâtimens François des Isles , ou ceux venant du 
Royaume, qui auront chargé des Marchandises des Isles jîour les 
porter dans les Pays voisins , appartenans aux Etrangers , ou qui en 
auront apportés , seront pareillement confisquées , et les Propriétaires 
condamnés en i,yoo liv. d'amende , et en six mois de prison pour la 
première fois , et aux Galères pour trois ans en cas de récidive ; et les 
Capitaines et Maîtres des Bâtimens aux Galères pour pareil temps. 

Art. IX. Fait Sa Majesté très-expresses inhibitions et défenses à tous 
Capitaines et autres Officiers Commandans ses Vaisseaux de Guerre, 
Frégates et autres Bâtimens , ou qui y servent, de prendre ni recevoir 
sur leurs bords aucunes Marchandises, pour quelque cause et sous quelque 
prétexte que ce puisse être, soit lorsqu'ils sortent des Ports du Royaume, 
ou lorsqu'ils y retournent , ni faire aucun Commerce aux Isles directe- 
ment , à peine de perdre les appointemens qui leur seront dus pour 
lors , et d'être cassés ; et contre les Marchands , tant du Royaume que 
des Lies, qui leur auront prêté leurs noms , de 3,000 liv. d'amende; 



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de V Amérique sous le Venu Col 

voulant que toutes Marchandises qui se trouveront dans lesdits Vaisseaux 
soient saisies et confisquées à son profit. 

Art. X. Fait pareillement défenses , Sa Majesté , aux Capitaines et 
Officiers de faire débarquer aucune chose des Vaisseaux et Bâtimens 
qu'ils commandent lors de leur arrivée dans les Rades, qu'ils n'aient été 
visités par les Intendans ou Commissaires-Généraux des Ports où ils 
devront désarmer , ou par les Commissaires Ordinaires de la Marine , 
envoyés à* cet effet par les Intendans , à peine de cassation ; et à l'égard 
des Maîtres et Patrons de Barques , et autres Bâtimens , qui auront reçu 
et transporté les Marchandises sortant desdits Vaisseaux , ils seront con- 
damnés à cent livres d'amende , et leurs Bâtimens confisqués ; et les Of- 
ficiers Mariniers , Matelots et Soldats qui auront aidé au débarquement , 
privés de leur Solde. # 

Art. XI. Les Dénonciateurs qui auront fourni des preuves suffisantes 
de la contravention à ce qui est ci-dessus ordonné de la part des Capi- 
taines et Officiers des Vaisseaux, seront payés de la somme de 1,000 liy. 
par le Trésorier-Général de la Marine , sur les Ordonnances des Inten- 
dans ; et en outre , s'ils sont Matelots , ils seront exempts du service des 
Classes ; et en cas qu'ils soient Soldatss , ils auront leur congé. 

Art. XII. Veut Sa Majesté qu'au surplus les Arrêts et Ordonnance* 
rendus sur le Commerce des Isles , soient exécutés selon leur forme et 
teneur, en ce qui n'est point contraire au présent Règlement , qu'elle 
enjoint au Gouverneur et Lieutenant- Général , et Intendant desdites 
Isles , aux Gouverneurs Particuliers d'icelles , aux Intendans de la Ma- 
rine, et aux Officiers de l'Amirauté, de faire exécuter , chacun en droit 
soi , publier et afficher partout où besoin sera , à ce qu'aucun n'en pré- 
tende cause d'ignorance. 

Fait à Marly , le 20 Août 1698. Signé Louis. 

R. au Conseil du Petit-Goave y le S Janvier 1 &$$• 
R. à la Juridiction du Cap , le 1% Juin iji6. 



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'6o\ Loix et Const. des Colonies François es 



Acte de Société (Ventre les Intéressés à la Compagnie Royale de Saint-* 

Domingue* 

Du 30 Août -î6$$. 

IN ous soussignés Joseph de la Touche , Conseiller du Roi , Commis- 
saire-Général de la Marine , premier Commis de Monseigneur de Pont- 
chartrain, Ministre et Secrétaire d'Etat; Charles de Salât ery, aussi Con- 
seiller du Roi , Maître ordinaire en sa Chambre des Comptes, et Premier 
Commis de Monseigneur de Pontchartrain ; Michel Bcgon , Conseiller 
du Roi , Commissaire de la Marine , et Premier Connais de Monseigneur 
de Pontchartrain; Jacques de Vanolies , Conseiller du Roi , Trésorier- 
Général de la Marine , tant pour lui que pour Nicolas Magon sieur de la 
Chipaudiere , Connétable de Saint-Malo ; M c . Louis Hyacinthe PJomier 
sieur de la Boulayè, Conseiller du Roi, Inspecteur-Général de la Marine; 
et M e . Jean-Baptiste Ducasse, Cap taine de Vaisseau de Sa Majesté , 
Gouverneur pour le Roi dans Plsle de la Tortue et Côte de Saint-Do- 
• langue, desquels je me fais et porte fort , et promets leur faire ratifier 
la présente Société, et en rapporter Acte en bonne forme dans six mois; 
Samuel Bernard ; Antoine Crozat , Ecuyer , Conseiller du Roi , Rece- 
veur-Général des Finances de Bordeaux; Pierre Thomé, Ecuyer , Con- 
seiller du Roi , Trésorier-Général des Galères; Etienne Laudois, Ecuyer, 
Conseiller du Roi , Trésorier-Général de l'Artillerie; et Vincent Magnon , 
Ecuyer, Conseiller, Secrétaire du Roi , reconnoissons nous être associés, 
comme par ces présentes nous nous associons , au Don et Concession que 
nous supplions très-humblement Sa Majesté de vouloir nous accorder, 
sous le nom de la Compagnie Royale de Saint - Domingue, composée 
de douze Directenrs , de toutes les Terres incultes de la partie de 
ladite Isle de Saint-Domingue, qui est depuis, et compris le Cap 
Tiburon jusqu'à la Rivière de Neybe inclusivement , pour en jouir par 
nous à perpétuité, ep toute Propriété, Justice et Seigneurie , comme de 
choses à nous appartenant , avec pouvoir et faculté à ladite Compagnie 
de faire seule à ^exclusions de tous autres Sujets de Sa Majesté pendant 
le temps et espace de cinquante années, le Commerce dans ladite Con- 
cession et dans les Pays du Golfe du Mexique , qui ne sont point de la 
domination ou soumis aux Princes de l'Europe , même dans ceux des 
Cambres et du Darien, et Royaume de Santafé, et ce par égale portion t 



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de l'Amérique sous le Vent. 60 $ 

chacun pour un douzième , sur lequel pied nous ferons les avances* néc- 
essaires , et partagerons aussi les profits , ou Supporterons la perte, qui 
pourra survenir également entre nous; le tout aux conditions ci-après 
énoncées : 

Art. I er . Qu'il sera incessamment fait Fonds de la somme de douze 
cens mille livres , laquelle sera fournie par nous chacun pour notre part 
et portion , entre les mains du Caissier-Général à Paris , qui sera par 
nous choisi et nommé, après qu'il aura donné bonne et suffisante Caution; 
lequel Caissier tiendra bon et fidèle Registre, coté et paraphé par quatre 
de nous , de la recette et dépense qu'il fera , et nous délivrera ses Récé- 
pissés dudit Fonds , qui seront enregistrés au Contrôle-Général de la 
Compagnie , et contrôlés par l'un de nous. 

Art. II. Outre lequel Fonds , s'il est ci-après nécessaire d'en faire 
d'autres , soit pour soutenir l'établissement de la Concession , ou pour 
ledit Commerce, chacun de nous s'oblige d'y contribuer pour sa part et 
portion , dans les temps qui seront prescrits par la Délibération de la Com- 
pagnie ; et les intérêts desdits Fonds qui seront par nous faits au-delà 
du premier de douze cens mille livres, nous seront payés par ledit 
Caissier-Général, de trois mois en trois mois, à raison de dix pour cent 
par an , suivant les états qui en seront par nous arrêtés ; et si aucuns de 
nous sont en demeure d'y satisfaire dans lesdits temps prescrits , les Fonds 
des défaillans seront empruntés par la Compagnie après une simple som- 
mation à eux faite à leur domicile élu -par la présente Société; et ils seront 
tenus de rembourser à ladite Compagnie lesdits Fonds qu'elle aura pour 
eux empruntés, avec les intérêts au denier dix, et les frais, faute de quoi ils 
y seront contraints un mois après l'emprunt, en venu de la contrainte désirée 
de la Compagnie par les mêmes voies qu'elle pourrgit y être contrainte. 
• Art. III. Si aucun de nous veut céder quelque portion dans sa part, 
il ne le pourra faire que jusqu'à la concurrence de la moitié de son in- 
térêt ; et les Cessionnaires ne pourront pour les portions qui leur auront 
été cédées , s'adresser qu'à leur Cédant et non à la Compagnie , à laquelle 
ils ne pourront demander aucun compte pour quelque cause et sous quel- 
que prétexte que ce soit. / 

Art. IV* Aucuns de nous ne pourront directement ni indirectement 
acquérir aucunes Terres , Habitations , Places , ni Lieux dans toute 
Tctendue de ladite Concession , ni y faire aucun Commerce , tel qu'il 
puisse être, et sous quelque prétexte que ce soit, non plus que dans les 
Pays du Golfe de Mexique, qui ije sont point de la domination ou soumis 
aux Princes de l'Europe , ni dans ceux des Sambres et du Daricn , et 



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606 < Loix et Const. des Colonies François es 

Royaume de Santafé , que pour le compte de toute la Compagnie , à 
peine d'être déchu de la présente Société, et de rapporter à ladite Com- 
pagnie tous les profits qu'il en auroit tirés , sans que cette clause puisse 
passer pour Comminatoire, ayant été ainsi expressément convenu , et sans 
laquelle la présente Société n'auroit été faite. 

Art. V. Tous les Commis nécessaires , pour les affaires de la Com- 
pagnie , circonstances et dépendances seront choisis et nommés à la plu- 
ralité des voix. 

Art. VI. Aucun de nous ne pourra prendre ni recevoir sous quelque 
prétexte que ce soit ou puisse être aucuns deniers , ni autres choses dudit 
Caissier-Général , ni d'autres Commis , soit par anticipation , gratification 
ou autrement , qu'en vertu des Délibérations , Etats ou Ordonnances 
signées de la Compagnie , à peine de six mille livres , payables à THô- 
pital-Général de Paris , sans que la présente clause puisse être réputée 
comminatoire. 

Art. VIL Toutes îcs dépenses concernant la Compagnie seront aussi 
réglées à la pluralité des voix , et ne pourront être payées que- par Or- 
donnances , qui seront signées au moins de six de nous , à peine de 
nullité des paiemens qui auront été faits autrement. 

Art. VIII. Nous nous assemblerons les jours que la Compagnie le 
jugera à propos , au Bureau qui sera par nous choisi , où toutes les Déli- 
bérations de la Compagnie seront arrêtées à la pluralité des voix , et 
couchées sur un Registre , coté et* paraphé par quatre de nous > sans que 
les absens puissent réclamer contre ce qui aura été délibéré pour le bien 
des affaires, pourvu que la Délibération soit signée de six de nous ; et il 
en sera usé de même à l'égard des ordres qui seront donnés en consé- 
quence. m 

Art. IX. Nous prendrons par chacune année pour nos Droits de pré- 
sence , peines et soins, chacun la somme de cinq mille livres , qui nous 
seront payées par quartiers à la fin de chacun par le Caissier-Général , 
suivant les états qui en seront arrêtés par la Compagnie , à l'exception 
néanmoins de la présente année , pendant laquelle lesdhs Droits de pré- 
sence ne seront pris que sur les profits de ladite Société , et non au- 
trement. 

Art. X. Il sera fait au moins une fois l'année un Bilan général des 
effets de la Compagnie arrêté par nous. 

Art. XI. Arrivant le décès d'aucun de nous, les Veuves et Héritiers 
des décédés seront tenus , deux années après, de nommer aux Associés 
survivans un Sujet qui leiy soit agréable, pour remplir la place du 



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de l'Amérique sous le Vent. 607 

décédé , lecfuel sera reçu sous le bon plaisir de M. de Pontchartrain , 
Ministre et Secrétaire d'Etat,. ou de M. de Maurepas, Secrétaire d'Etat , 
ayant le département de la Marine , nos Chefs , Présidens et Directeurs 
perpétuels ; et cependant lesdites Veuves et Héritiers seront tenus d'en- 
tretenir la présente Société , sans néanmoins qu'ils y puissent paroître , ni 
y avoir voix délibérative , et ils seront tenus de se rapporter de tout ce qui 
aura été fait dans la suite par la Compagnie , pour raison de ladite So- 
ciété , ensemble aux Comptes qui se trouveront alors rendus , et à ceux 
qui seront arrêtés ensuite par la Compagnie , sans qu'ils les puissent dé- 
battre ni assister à leur clôture ; mais ils pourront nommer tels de nous 
que bon leur semblera , pour avoir soin de leur intérêt en la présente 
Société; et l'égard des Cessionnaires même des Créanciers, ils ne pour- 
ront demander aucuns Comptes à la Compagnie , mais seulement à la 
Veuve ou Héritiers des décédés , sauf auxdits Créanciers à faire saisir et 
arrêter entre les mains du Caissier général à Paris , ce qui pourra revenir 
auxdits Intéressés, par les Comptes qui seront arrêtés par la Compagnie, 
auxquels ils seront tenus de se rapporter , et jusqu'à ce que lesdites 
Veuves et Héritiers des décédés aient nommé aux Survivans un Sujet 
agréable , pendant lesdites deux années seulement ; lesdites Veuves et 
Héritiers jouiront de la moitié des droits de présence, réglés par la pré- 
sente Société , pour chacun Directeur. 

Art. XII. S'il arrive des différens particuliers entre nous concernant 
la présente Société, circonstances et dépendances , nous supplions tres- 
humblement M. de Pontchartrain ou M. de Maurepas de vouloir bien 
nous régler ; et s'il ne veut pas s'en donner la peine, ils seront réglés par 
deux amis, Commis, gens de Finances ou de Commerce, dont les Parties 
intéressées seront tenues de convenir , et ce qui sera par eux jugé sera 
exécuté, et vaudra comme Arrêt contradictoire de Cour Supérieure, sans 
que le Refusant puisse être rççu à proposer choses contraires au Juge- 
ment, qu'après avoir payé la somme de 3 000 liv. moitié à l'Acquiesçant, 
et l'autre moitié à l'Hôpital général de Paris. 

Art. XIII. Et afin qu'il plaise à Dieu de bénir les affaires de la pré- 
sente Société , il sera , sur les profits d'icelle , aumône par chacun an , 
la somme de trois mille livres , dont un tiers sera donné aux Hôpitaux 
de Saint-Domingue , et les deux autres tiers seront partagés entre nous 
par égale portion , pour être distribués selon nos charités. 

Art. XIV. Toutes les Clauses et conditions de la présente Société 
seront gardées et exécutées en toutes leurs dispositions , sans pouvoir nous 
en dispenser , parce qu'autrement elle n'auroit été contractée , et sera 



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6oS Loix et Consu des Colonies Françoise* 

pourvu par Délibération , signée au moins de six de nous , à toutes les 

choses auxquelles il n'a été prévu ni pourvu , par ces Présentes, 



Conceçsiqw accordée au Quartier du Trou du Dondon > et déposée 
comme preuve de V étendue des anciennes Pçssessions Franpoises dans 
l'Islç Saint-Domingue. 

Du ii Septembre itfp8, 

1-4 e sieur Ducasse, etc. 

Sur la demande que nous a faite André Minguet de lui accorder uu 
tefrçin situé dans uu liçu appelle vulgairement le TrouduDondçn, borné 

des 



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de t Amérique sous le Vertt. tfop 

3e$ Montagnes qui ferment le Cap , et de l'autre côté des Montagnes des 
Savannes du Grand-Fond et du Limbe , et de la Rivière du Pimantier, 
tout ledit Pays ^pour y élever des Bestiaux ; lequel nous lui avons acco;dé 
d'autant plus , que ledit Minguet s'est conduit avec zèle et prudence 
auprès du Gouverneur de Cartagene, où il a été Prisonnier avec nombre 
d'autres François ; lequel terrein il nous a promis le munir de Bestiaux , 
lesquels et ledit Pays lui appartiendront à l'avenir. Donné au Cap % le 
ri Septembre i6p8. Signé Dv casse. 

Enregistré au Greffe du Siège du Cap, le n Septembre 1^98. 
Signé Haguelon. 

La présente Concession nous ayant' été présentée pour être ratifiée , 
quoique ce que M. Ducasse a fait soit bon et approuvé , sans avoir besoia 
de ratification , nous soussigné, Gouverneur pour le Roi , de l'Isle de la 
Tortue et Côte Saint-Domingue, pour la satisfaction dudit André Minguet , 
et en reconnoissance de la continuation des services qu'il rend actuelle- 
ment à la Colonie, nous avons ratifié et ratifions la susdite présente Con- 
cession y pour en jouir, faire valoir et disposer comme chose à lui appar- 
tenante , et à ses hoirs et ayans causes , sauf le Droit d'autrui. En témoin 
dequoi , avons signé la présente ratification. Fait au Cap, le 25* Mars 
1704. Signé Auger. 

Vu la présente Concession , nous l'avons ratifiée- Au Petit-Goave , le 
22 Février 170^. Signé Choiseul-Beàupré. 

Enregistré la Concession de l'autre part, avec les ratifications et régis- 
tremens sur les registres du Greffe du Siège Royal de Léogane; ce requé- 
rant le sieur André Minguet. Fait le 26 Février 170^. Signé Drouil* 
lard, Greffier. 

Ratifié par nous la Concession, de l'autre paru A Léogane, le 20 Juillet 
171 1. Signé Mithon. 

Enregistré la ratification ci- dessus au Greffe du Siège Royal de Léo- 
gane , ce requérant le sieur Minguet, le 28 Juillet 171 1. 

Enregistré les ratifications de MM. de Choiseul et Mithon , mises 
au dos de la présente Concession , par moi Greffier au Siège Royal 
du Cap, le 20 Octobre 1711. Signé Durochfr, Greffier. 

Vu la Concession de l'autre part , accordée par M. Ducasse , et les 
approbations et ratifications suivantes j nous donnons la nôtre au Sup- 
pliant , et ce pour sa vie. Fait à Léogane, le Z$ Mars 1715s Signé 
Blénac, 

La présente a été déposée au Greffe dç la Subdélégation du Cap , par 

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6îô Lqix et Cotist. des Colonies Françoise* 

Al. Vincent Gonne , qui en étoit Porteur d'Ordre de MM. les Général et 

Intendant ', âti Cap le 10 Septembre 177*4. 

Su ÎT ta Lettre de MM. les Général et Intendant au sieur Vincent 
Gonne du Port-au-Prince le zz Août 1 j5q. 

Nous apprenons , Monsieur , que vous êtes Porteur d'une Concession 
accordée par M. Ducasse le 1 1 Septembre 1 698, à André Minguet, d'un 
Terrain situé au lieu vulgairement appelle le TrouDondon y et borné des 
Montagnes, des Savannes du Grand-Fond, du Limbe, et de la Rivière 
du Pimantier. Comme cette Pièce est extrêmement intéressante pour con- 
vaincre les Espagnols de l'étendue de nos anciennes Possessions, nous 
Vous prions de la déposer au Greffe de la Subdélégation de l'Intendance 
au Cap , et de l'y faire enregistrer ; il vous en sera délivré gratis une 
Expédition sur le vu de notre Lettre ; et cette Expédition vaudra l'Ori* 
ginal , auquel vous pourrez avoir en tout temps recours. Nous sommes 
parfaitement, Monsieur, vos très-humbles, etc. Signés Vaudrkuil, et 
Làporte Lalanne. 

Cette Lettre a été déposée dans les Minutes de M. Doré , Notaire au 
Cap y par M. Villars y ce jour 31 Janvier ijjo. 



ËDIT en forme de Lettres-Patentes pour VEtablissement de la Compagnie 
Royale de Saint-Domingue y dite de la Nouvelle-Bourgogne. 

Du mois de Septembre 1698. 

■Louis, etc. Salut. Les dernières guerres que nous avons été obligés 
dfe soutenir , ayant suspendu l'exécution du dessein que nous avions formé 
depuis long-tems , de mettre nos Colonies de l'Amérique en état de faire 
hiî Commerce florissant et utile à notre Royaume , notre premier soin a 
été, après la conclusion de la Paix générale, de nous appliquer à trouver 
les moyens d'y parvenir; et pour cet effet nous en avons examiné la dis- 
position et la situation présente , et reconnu qu'il peut être considérable- 
ment augmenté , la Navigation de nos Sujets étendue, et nos Colonies 
fortifiées par la culture des terres qui n'ont pas encore été occupées , par- 
ticulièrement de celles qui sont dans la partie du Sud de la portion de 
l'Isle de Saint-Domingue qui nous appartient , l'une des plus grandes, des 
mieux situées et des ptus fertiles de ce Continent-; mais d'autant que cette 



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de ? Amérique sous le Vent. 61 1 

<3uh ire ne peut être entreprise par des Particuliers ayee espérance dua 
prorapt succès , et qu'Us ne pourroient en tirer ni pour eux, ni pour notre 
Eut , toute l'utilité que nous en attendons , nous avons fait former une 
Compagnie puissante et composée de persounes doat l'intelligence et les 
forces nous sont connues , qui npus ont prqposé .de se charger de l'exé- 
cution de ce dessein , en leur accordant les mêmes Privilèges dont joui*- 
$ok la Compagnie des Indes Occidentales. A ces causes, désirant les 
traiter favorablement, et régler les conditions sous lesquelles nous enten- 
dons établir cette nouvelle Compagnie , après avoir fait mettre cette 
affaire en délibération en notre Conseil , et de notre certaine science, 
pleine puissance et autorité Royale , nous avons par ces présentes établi et 
établissons une Compagnie sous le nom de Saint-Domingue, pour faire 
.seule pendant l'espace de cinquante années le Commerce dans la partie 
de l'Islede Saint-Domingue, située et comprise depuis le Cap Tibexon , 
jusqu'à la Rivière de Naybe inclusivement , dans la profondeur de troi^ 
lieues dans le* terres , à prendre des bords de la Mçr dans toute cette 
largeur. 

Art, I. Permettoi* à ladite Compagnie de trafiquer çt faire des Eta- 
blissemens dans les Isles , Pays et Termes des Côtes Occideutales de 
l'Amérique non occupées par les Puissances de l'Europe. 

Art, II. Faisons défenses à tous nos autres Sujets de faire aucun 
Commerce pendant ledit temps de cinquante années , tant dans ladite 
partie de l'Isle de Saint-Domingue , à l'exception toutefois des Habitant 
lies autres Quartiers , qui pourront y porter les Marchandises et Denrée? 
.de leurs crûs et cultures , que dans lei lieux desdits Isles , Pays et Terres 
des Côtes Occidentales de l'Amérique où ladite Compagnie aura fait ses 
Etablissemens , à peine de confiscation de leurs Vaisseaux et Marchan- 
dises, applicable à son profit. 

Art. III. Nous faisons défenses à tous les Habitans des Quartiers du 
Cap François , le Petk-Goave et autres qui y sont établis à présent , de 
quitter leurs Habitations pour passer dans l'étendue de ladite concession, 
et y faire de nouveaux Etablissemens , à peine de désobéissance ; et à 
ladite Compagnie d'en recevoir aucun > sous quelque prétexte que ce 
sok. 

A*t. IV. Pour donner moyen à ladite Compagnie de .s'établir puis* 
somment , nous lui avons aceordé et accordons par ces Présentes à perpé- 
tuité , toutes Jes Terres incultes de la partie de ladite Is!e ci-dessu$ 
exprimée, lesquelles lui appartiendront en toute propriété, Justice et 
Sfeigneurie, pour les faire défricher , cultiver et y bâtir les Habitations 4 

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r Cii Loix et Const. des Colonies Françoise* 

ne nous réservant aucuns droits ni devoirs , soit domaniausr ou autre* * 
de quelque nature qu'ils puissent être , pour tout ce qui est compris dans 
la présente concession, à l'exception de la seule foi et hommage-lige que 
ladite Compagnie sera tenue de nous rendre , et à nos Successeurs Rois , 
avec la redevance d'une Cou£onne d'Or, du poids de six marcs , à chaque 
mutation de Roi. 

Art. V. Comme nous regardons dans l'Etablissement de ladite Colonie 
particulièrement la gloire de Dieu, en procurant le salut de ses Ha bi tans 
Indiens, Sauvages et Nègres que nous desirons être instruits dans la vraie 
Religion, ladite Compagnie sera obligée de bâtir à ses dépens des Eglises 
dans les lieux de ses Habitations , comme aussi d'y entretenir le nombre 
d'Ecclésiastiques approuvés qui sera nécessaire, soit en qualité de Curés, 
ou tels autres qu'il sera convenable, pour y prêcher le Saint- Evangi le , 
faire le Service Divin , et y administrer les Sacrements ; et seront les 
Curés et autres Ecclésiastiques que ladite Compagnie entretiendra, à s* 
nomination et Patronage. 

Art. VI. Nous ferons construire à nos dépens dans le Port où la 
Compagnie fera son principal Etablissement , une Place forte , et la feront 
munir de Canons , Mortiers , Poudres , Boulets et autres Armes conve- 
nables , à la charge que ladite Compagnie entretiendra et paiera à ses 
dépens les Officiers et la Garnison qu'elle estimera nécessaires pour sa 
défense. Lesdits Officiers seront par nous pourvus sur la nomination de 
la Compagnie , et elle pourra les destituer et en commettre d'autres à leurs 
places , ainsi qu'elle avisera bon être, auxquels nous ferons expidier nos 
Lettres de Provisions , en attendant l'expédition desquelles lesdits Offi- 
ciers pourront faire leurs fonctions pendant le temps et espace d'un an > 
sur les Commissions des Directeurs de la Compagnie. 

Arx. VII. Permettons à ladite Compagnie de faire construire tels 
autres Forts, Châteaux et Places qu'elle jugera nécessaires pour la défense 
des Pays et Habitations où elle aura fait ses Etablissemens , y mettre des 
Garnisons et lever des Gens de guerre dans notre Royaume , en prenant 
notre permission en la forme ordinaire et accoutumée. 

Art. VIII. Pourra la Compagnie traiter et faire alliance en notre nom 
avec les Rois , Princes et Etats étrangers , autres que ceux dépendans 
d'aucune Puissance d'Europe , et convenir avec eux des conditions qu'elle 
jugera à propos pour s'y établir et faire son Commerce de gré à gré ; et 
en cas d'insulte , elle pourra leur déclarer la guerre , les attaquer , trai.er 
de Paix et de Trêve avec eux , et ce qu'elle aura conquis sur eux lui 



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de l'Amérique sotis le Vent. 613* 

appartiendra en tome propriété incommutable et perpétuelle , avec tous 
Droits utiles et honorables , de quelque nature qu'ils puissent être. 

Art. IX. La Compagnie pourra vendre les Terres dont elle sera en 
possession dans les Pays de sa concession , ou les infeoder à telles condi- 
tions qu'elle jugera à propos , Djroiu et devoirs Seigneuriaux, Haute 9 
Moyenne et Basse- Justice , ou les donner à cens et rentes, ainsi qu'elle 
avisera. 

Art. X. Elle jouira seule, dans l'étendue de sa concession, des Mine* 
et Minières d'Or , d'Argent , de Cuivre , de Plomb , et de tous autres 
Métaux , sans nous payer pour raison de ce, autres Droits que le Ving- 
rieme de ce qui en proviendra , lui faisant don du surplus, en tant que 
besoin seroit. 

Art. XL Sera la Compagnie composée de douze Directeurs nommés 
dans l'Acte de Société attaché sous le contre-scel des Présentes , outre le 
Secrétaire d'Etat ayant le Département de la Marine , qui en sera Président, 
Chef et Directeur perpétuel. 

Art. XII. Le fond de ladite Compagnie sera de la somme de douze 
cens mille livres, qui seront fournis également par lesdits douze Direc- 
teurs , à raison de cent mille livres par chacun , dont le Caissier leur dont* 
nera ses récépissés ; et il sera payé à chaque Directeur pour droits de 
présence fixe , la somme de cinq mille livres par chacune aimée pour ses; 
soins et peines. 

Art. XIII. Chaque Directeur pourra disposer, si bon lui semble 9 \ au 
profit de telles personnes qu'il voudra, soit de nos Sujets ou Etiangers? 
faisant profession de la Religion Catholique , Apostolique et Romaine, 
de la moitié de son fond , dont il leur passera des Déclarations ou Cessions , 
et ceux qui en seront Porteurs seront simples Cessionnaires , n'auront 
entrée ni voix délibérative dans la Compagnie , mais participerpnt à tous 
les profits et pertes , sans pouvoir demander aucun compte que celui qui 
sera par elle arrêté , auquel ils seront tenus de se rapporter ; et au cas, 
qu'aucun desdits Direcieurs vînt à disposer de plus de ladite moitié y 
ensorte qu'il lui restât moins de cinquante mille livres d'intérêt dans la 
Compagnie, il sera déchu de la Direction , et ne pourra être que simple 
Actionnaire pour ce qui lui restera de fonds. 

Art. XIV. La Compagnie sera obligée de peupler ladite Colonie au 
moins de iyoo Blancs tirés d'Eu^pe , et de 2joo Noirs , dans l'espace 
de cinq ans ; et après l'expiration desdites cinq années , elle sera obligée 
d'y passer 100 Blancs d'Europe au moins , et 200 Noirs par chacun an , 
pour son entretien et augmentation , auquel effet nous avons accordé à 



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<îi4 Loix et Const. des Colonies Françoises 

ladite Compagnie la permission de faire la levée desdits Blancs, de gré à 
gré , et de traiter pour les Nègres avec des Sujets des Princes étrangers > 
jusqu'à la concurrence dudit nombre de ayoo. 

Art. XV. Ladite Compagnie sera obligée d'avoir dans deux ans , et 
entretenir ensuite, soit en Paix ou en Querre , le nombre de six Navires 
au moins , outre et par-dessus ceux que nous lui donnons , et lui sera 
permis de construire dans sa Colonie tels Bàtîmens et Vaisseaux qu'elle 
jugera à propos. 

Art. XVI. Pour lui donner lieu de faciliter ses Etabkssemens , et de 
faire un plus grand Commerce , nous lui avons faic don de deux Flûtes , 
deux Brûlots et deux Corvettes pomée*qui se trouveront dans nos Ports, 
lesquels nous ferons gréer , armer et mettre en état de naviguer à nos 
frais , à la charge qu'elle fera la dépense 4e la levée et solde des Officiers 
et Equipages , et FAvitaillement. 

Art. XVII. Voulons qu'en cas que par nos Ordres les Ports fussent 
fermés , avec défenses à tous Négociais d'armer des Vaisseaux , ladite 
Compagnie puisse néanmoins armer les six qui lui appartiendront» 

Art. XVIII. Elle pourra aussi armer et équiper cft guerre autant de 
Vaisseaux qu'elle jugera nécessaires pour l'augmentation et sûreté -de son 
Commerce , sur lesquels elle pourra mettre tel nombre de Canons que 
bon lui semblera , et arborer le Pavillon Blanc sur l'Arriére et au Beaupré» 
et non sur aucun des autres Mâts. 

Art. XIX. LaditeCompagitie mettra sur ses Vaisseaux tels Capitaines, 
Officiers , Soldats et Matelots qu'elle trouvera à propos ; elle pourra aussi 
faire fondre des Canons à nos Armes , au-dessous desquelles elle mettra 
celles que nous lui accorderons ci-aprcs , kû permettant de faire de la 
Poudtfe dans les lieux de sa concession , fondre Boulets et forger toutes 
sortes cf Armes. 

Art. XX. Toutes les matières d'Or et d'Argent , et les Pierres et 
Pierreries venant des Colonies de ladite Compagnie, ne seront sujettes à 
aucuns Dtoits. 

Art. XXL Nons avcm-donnë et donnons pouvoir à iadite Compagnie' 
d'établir des Juges et Officiers dans le? Pays qu'eMe occupera , et de 
destituer , quand bon lui semblera , ceux qui n'auront pas été par elle 
pourvus à titre onéreux ou pour recompense de Service*. 

Art. XXÏL Les Juges établis par^Jadi te Compagnie connokront de 
tmttes les affaires de Justice , Police , Commerce «et Navigation , tant 
civiles f cjue crifliinelles , et les Jogemens qui auront -été par eux rendus , 
seront «celés «du Sceau -de la Compagnie ; et au cas que nous jugions 4 



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de rAmèrique sous le Vent. 6iS 

propos d'y établir des Conseils Souverains y les Officiers dont ils seront 
composés, nous seront par Elle nommés , et sur ses nominations nous leur 
ferons expédier des Provisions. 

Art. XXIII. Nos Edits, Ordonnances , et les Coutume et Usages de 
la Prévôté et Vicomte de Paris, seront observés pour Loix et Coutume 
,dans ladite Colonie; permettons néanmoins à ladite Compagnie de faire 
tels Statuts et Réglemens que bon lui semblera pour la Conduite , Police 
et Régie de son Commerce , tant en Europe , que dans les Pays de sa 
.Concession , et partout où besoin sera , que nous voulons être exécutés , 
après néanmoins avoir été par nous approuves. 

Art. XXIV. Nous promettons à ladite Compagnie de la protéger et 

défendre , et d'employer la force de nos armes s'il est besoin , pour la 

t maintenir dans la liberté entière de son Commerce et Navigation , et de 

lui faire faire raison de toutes injures et mauvais traitemens en cas qu'au* 

cune Nation voulût entreprendre comr'elle. 

Art. XXV. Si aucuns 'des Directeurs , Capitaines des Vaisseaux , 

• Officiers , Commis ou Employés actuellement , occupés ^ux affaires de 
ladite Compagnie , étoient pris par les Sujets des Princes et Etats avec 
lesquels nous pourrions être en Guerre , nous permettons de les faire re- 

: tirer ou échanger. 

Art. XXVI. Les Gentils-Hommes , Officiers et autres de quelqup 
qualité et condition qu'ils soient > pourront prendre intérêt dans ladite 

• Compagnie , soit comme Directeurs ou Administrateurs y sans pour ce 
déroger à leurs Noblesse et Privilèges. 

Art. XXVII. Et d'autant que le bon succès des affaires de la Com- 
: pagnie dépendra particulièrement de la conduite et vigilance des Direc- 
teurs , nous donnerons à ceux qui se seront bien acquittés de leurs fonc- 
tions, des marques d'honneur qui passeront jusqu'à leur postérité. 

Art. XXVIII. Ceux de nos Sujets qui passeront dans les Pays con- 
cèdes à la Compagnie , conserveront tous leurs droits comme s'ils de- 
meuroient dans notre Royaume; et ceux qui naîtront d'eux et des gens du 
Pays avec lesquels ils contracteront Mariages , seront censés et réputés 
Regnicoles et naturels François , pourvu toutefois qu'ils fassent profession 
de la Religion Catholique , Apostolique et Romaine j et comme |els , 
capables de toutes Successions, Dons^Legs et autres Dispositions, sans 
£tre obligés d'obtenir aucunes Lettres de Naturalitc. 

Art, XXIX. Les effets de ladite Compagnie ne pourront être saisis 
par les Créanciers d'aucuns des Directeurs et Actionnaires , pour Raison 



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Si 6 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

de leurs dettes particulières , en vertu des Sentences et Arrêts ; déclarant 
nul ce qui pourroit être fait au préjudice de la préseme v pisposition , et 
ne seront tenus , les Directeurs , de faire voir l'Etat desdits effets , ni 
rendre aucuns Comptes aux Créanciers des Intéressés et Actionnaires , 
sauf auxdits Créanciers de faire saisir et arrêter entre les mains du Caissier 
i général de ladite Compagnie , ce gui pourra revenir auxdits Intéressés* 
par les 
fourni 

Art 
mis et '. 
soit , a 

Art 
ni Surs 
lesque' 
et ainsi 

Art 
d'Octn 
toutes I 
dont el 
et A vin 
de sa C 
Recevc 
tcurs , 
bouche 
aux Ma 
à -leurs] 
que de 
intérêts 

Art 
de bou< 
des Prc 
pement 
Droits 
riosiPei 
desPay 
et quan 

pour les lieux de sa Concession , elles seront exemptes de tous Droits 
de sortie mis et à mettre , encore que les Exempts et Privilégiés y fussent 

assujettis , 



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de F Amérique sous le Vent. îfifl 

âssujetis, soit qu'elles sortent par le Bureau dlrgrande ou prr queU 
qu'autre que ce soit ; à la charge que «es Directeurs , Commis ou Pré-*, 
posés donneront leur soumission de rapporter dans six mois , à compte» 
du jour d'icelle , Certificat de leur décharge dans le* Pays dé $a Con- 
cession , à peine , en cas de contravention y de payer le quadruple des 
Droits. ■ ' 

Art. XXXIV. Les Denrées et Marchandises que ladite Compagnie 
fera apporter des Pays de sa Concession , et pour son compte , dans les 
Ports du Royaume , pour être ensuite transportées dans les Pays étran- 
gers , ne payeront aucuns Droits d'entrée ni de sortie , et seront mises e» 
dépôt dans les Magasins des Douanes des Ports où elles arriveront, jus- 
qu'à ce qu'elles soient enlevées ; et lorsque les Commis ou Préposés de 
ladite Compagnie voudront les faire transporter dans les* Pays étrangers % 
soit par mer ou par terre, ils seront tenus de prendre des Acquits à eau-* 
tion, portant soumission de rapporter dans un certain temps un •Certificat 
N du dernier Bureau de sortie qu'elles y ont passé , et un autre de leur dé- 
charge dans les Pays étrangers. 

Art. XXXV. En cas que ladite Compagnie soit obligée pour le bien 
Vie son Commerce , de tirer des Pays étrangers quelques Denrées et 
Marchandises , autres que celles du crû et fabrique du Royaume , pour 
les transporter dans les Pays de sa Concession, elle nous en remettra des 
Etats , sur lesquels nous lui ferons ( si nous le jugeons à propos) expédier 
nos Permissions particulières , avec franchise de tous Droits d'entrée et 
de sortie ; à la charge que lesdites Denrées et Marchandises seront mises 
en entrepôt dans les Magasins de nos Douanes, jusqu'à ce qu'elles soient 
chargées sur les Vaisseaux de la Compagnie; et que trois Directeurs se- 
ront tenus de donner leur soumission de rapporter , dans six mois , à 
compter du jour d'icelle , Certificat de leur décharge dans les Pays de 
sa Concession , à peine y en cas de contravention, de payer le quadruple 
des Droits. 

Akt. XXXVI. Ne pourra , la Compagnie , faire aucun Chargement 
de Marchandises dans les Ports étrangers , pour les porter directement 
dans les lieux de sa Concession y à peine de confiscation et de déchéance 
du présent Privilège. 

Art. XXXVII. Portera , ladite Compagne, pour Armoiries , un Eeu 
en cartouche, d'azur , à deux Vaisseaux équipés d'or , allant vent arrière 
sur une mer de Sinople, un soleil d'or eachef, à côté de deux Fleurs-de- 
Lys de même , pour suports un Amflpquain au naturel à droite , et un 
Nègre à gauche , appuyés chacun sur une massue d'azur, semée de Fleurs-t 

Tome /« liii 



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f i ç Loix et €onst. des Colonies Frdnçoises 

de-Lys d'or, l'Ecu couronné d'une Couronne de pannaches d'azur , d'ot 
de sinople d'argent et de gueule , du milieu de laquelle sort en cimier, 
yne Fleur-de-Lys d'or. 

Si donnons en mandement, etc. Donné à Versailles au mois de Sep- 
tembre Pap de grâce mil six cens quatre-vingt-dixrhuit, et de notre règne 
le cinquante-sixième. Signé Louis. 
' R. à Paris en Parlement y le premier Décembre 1698. 

R. au Conseil du Petit-Goave , séant à V Es ter , le 30 Mars 1699. 



Arrêt du Conseil d'Etat , qui permet à la Compagnie de Saint- 
Domingue le Commerce avec le Mexique. 

Du i cr Octobre i<%>8. 

Le Roi ayant, par son Edit de cejourd'hui, établi une Compagnie pour 
entreprendre la culture de la partie du Sud de Plsle de Saint-Domingue , 
et y former une Colonie d'où elle puisse tirer avec les Espagnols un 

Commerce considérable; et Sa Majesté voulant lui f— — - 

d'être inquiétée , sous prétexte que , par plusieurs Arri 
ment par le Règlement du vingt Août dernier, Elle a fi 
ses Habitans des Isles Franchises de l'Amérique de m 
Etrangers , pour quelque motif que ce soit , sous les p 
portées ; Sa Majesté étant en son Conseil a permis et pt 
pagnie de Saint-Domingue , de faire Commerce dans tous îcs rays^ uc 1* 
domination du Roi d'Espagne , situés dans le Golfe Mexique et Côte du 
Nord de l'Amérique Méridionale, et de recevoir ceux des Habitans des- 
dits Pays qui viendront apporter des Marchandises de leur crû , ou en 
prendre dans l'étendue de sa Concession , nonobttant les défenses portées 
par lesdits Arrêts et Réglemens , auxquels Elle a dérogé pour ce regard 
seulement ; voulant qu'ils soient, au surplus , exécutés' selon leur forme 
et teneur. Fait au Conseil d'Etat, etc. 

R. au Conseil du Petit-Goave, séant à V Ester , le 9 Novembre tji t. 



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de l Amérique sous te Venu <**> 

Ta on S IONS de V Office de Juge dans V étendue delà Concession dé là 
Compagnie de Saint-Domingue y accordée par la Compagnie* 

Du 12 Novembre 165)8. ,^ 

JLes Directeurs-Généraux de la Compagnie Royale de Saint-Domingue : 
Au sieur Bricourt Hurtault : Salut. Le Rôi nous ayant pçrmis , par ses 
Lettres-Patentes du mois de Septembre dernier, d'établir un Juge dans U 
partie de Saint-Domingue, située depuis et compris* le GapTiburon jus- 
qu'à la Rivière de Naybe inclusivement , que Sa Majesté nous a concédée , 
pour juger en première instance les Procès qui surviendront entre les 
Habitans de ce Quartier et les Officiers et Equipages des Vaisseaux que 
nous armerons , pour l'établissement du Commerce que nous avons en^ 
trepris de faire dans l'étendue de notre Concession, et sachant quç vous 
avez la capacité et l'expérience au fait de la Judicature, nous vous avons 
* commis et commettons pour cormoître de toutes les madères, tant civilçs 
et criminelles , que de Police, Commerce et Navigation , suivant les Us 
et Coutumes , et Ordonnances du Royaume, et de la Prévôté et Vicomtç 
de Paris, dont les appellations ressoitiront au Conseil Souverain établi 
par le Roi à Saint-Domingue ; pour ledit Office, avoir ,, tenir et doréna- 
vant exercer par vous aux honneurs , autorités et prérogatives qui y doi- 
vent appartenir, et ce tant qu'il nous plaira j Prions et requérons MM. les 
Officiers du Conseil Souverain établi audit Saint-Domingue, de vous 
faire reconnohre en ladite qualité de Juge dan? lçflit Quartier, es choses 
concernant ledit Office , en les mains de quoi nous avons signé la pré- 
sente Commission, et fait contresigner par le Secrétaire de, ladite Com- 
pagnie, le douzième jour du mois de Novembre 165)8 ; ainsi Signés 

PqNTCHARTRAIN , DE M AUREPAS , DE LA, BpULAYE , LATOUCHE f 

de SalaberrYjBeoon, Thomé, Landais, Bernard de Vannolçs, 
Crozat, MAYNONt Et plus bas, par Messeigneurs et mesdits sieur? 
Gobin. 

'H* au Conseil Souverain du Petit-Goave y séant à l'Ester, le 30 Mars 
tffffff. 



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éio Lolx çt Const. des Colonies Françoise* 

JÎRRÈT du Conseil de Léogane , qui nomme un Substitut du Procureur* 
Général pour faire ses fonctions , attendu son absence. 

Du I er Décembre 1698. 

Our la remontrance faite au Conseil par M c - Christophe Champenois, 
Conseiller en icelui , et y Présidant , que la plus grande partie des Char- 
ges de Conseiller audit Conseil, créées par l'Edit de Création d'icelui, se 
trouvant vacantes par la mort des Officiers qui les ont remplies , n'y eu 
ayant plus que cinq Titulaires , et du nombre desquels M e . Guy Coustard, 
Doyen est absent , et le sera apparemment encore long-temps, étant allé 
en France, aussi bien que M e . Duquesnot,*Procureur-Général du Roi 
audit Conseil , pat l'absence duquel le Conseil a été obligé , jusqu'ici , 
d'en détacher un des quatre autres pour faire ses fonctions, qui, se trou- 
vent nécessaires dans la plus grande partie des affaires qui se traitent au 
Conseil ; de sorte qu'il nejreste plus que trois Juges, desquels étant né- 
cessaire qu'il y en ait un qui préside, il n'en peut rester que deux pour 
Jaire le rapport des Procès, tant civils que criminels , à quoi lesdits deux 
Officiers ne peûvertt suffire , attendu même l'état valétudinaire de M e . 
Nicolas , l'un des deux qui reste à faire lesdits rapports, et que la mau- 
vaise santé dont il jouit ne permet pas le plus souvent de pouvoir se 
charger d'affaires ; et d'autant que les fonctions de Procureur-Général se 
peuvent faire par un Substitut , pris hors du Corps du Conseil, ainsi que 
'cela se pratique dans tous les Tribunaux de France; le Conseil n'ayant pas 
'd'autres moyens pour maintenir les Officiers Titulaires dans l'exercice et 
les fonctions de leur charge y si nécessaires à cause du petit nombre des- 
dits Titulaires , à l'exercice et distribution de la Justice audit Conseil , 
qui en pourroit souffrir du retardement ; c'est pourquoi il seroit d'une 
nécessité indispensable au Conseil de jettet les yeux sur quelque Person- 
ne de mérite, et capable pour exercer aûdtt Conseil les fonctions diidic 
Procureur-Général en son absence , f et sans conséquence à la charge de 
la faire approuver par M. le Gouverneur à son retour du Cap. 

Sur quoi le Conseil après une mûre délibération sur l'importance et 
la nécessité de ladite remontrance , attendu l'obligation où il est de pour- 
roir au maintien et à l'exercice de la Justic^ ; voulant donner des mar- 
ques de son zèle, ayant une parfaite tpnnois$ance de la capacité, probité, 
bonnes moeurs, expérience au fait de la Justice, Religion Catholique , 
Apostolique et Romaine l deMcssixe M c . Alexandre de Buterval, Ecuyer, 



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de l'Amérique sous le Vent. 62 1 

Docteur es Droits, et Avocat au Parlement de Rouen. A ces causes , le 
Conseil en a fait choix , pour exercer et faire les fonctions dudit Procu- 
reur-Général en son absence ; le nommant à cet effet Substitut dudit 
Procureur - Général audit Conseil , avec les mêmes charges > actes et 
fonctions que pourroit faire ledit Procureur-Général , si en personne il 
y étoit , et ce sans conséquence , à la charge qu'il sera approuvé et agréé 
par M. le Gouverneur, en prêtant , par ledit sieur de Buterval , serment 
de se bien et fidèlement comporter en l'exercice desdites fonctions , et 
de veiller aux intérêts du Roi et du Public , des Eglises , Orphelins , 
Mineurs et Hôpitaux , à la poursuite et punition des Coupables > et à 
l'exercice de la Justice dans les Sièges Subalternes de l'étendue du Res- 
sort du Conseil , et d'honorer et respecter le Conseil , et faire ponctuel- 
lent exécuter ses Arrêts et Mandemens j ce qu'ayant été accepté par ledit 
sieur de Buterval. 

Le Conseil ayant pris et ïeçu son serment , qu'il a prêté à la manière 
accoutumée , conformément à la délibération ci-dessus , en conséquence 
duquel le Conseil l'a reçu et reçoit, installé et installe auxdites fonctions,' 
en lui faisant prendre le Rang et la Séance audit Conseil , que doit oc- 
cuper ledit Procureur-Général j de tout quoi le Conseil a décerné acte % 
et ordonné que ledit sieur de Buterval jouira des honneurs «t droits attri- 
bues à ladite fonction , et que le présent Arrêt lui sera expédié pour lui 
servir de Commission , et à ledit sieur de Buterval signé. Signés Cham- 
penois % Nicolas , Delaplasse, Jonqubt et de Butekval. 

Ordonnance du Roi, touchant V Envoi de Vins de Madère , et de 

-Farinés aux Isles. 

Du 3 Décembre idp8. 

5>a Majesté étant informée qu'on a recueilli cette année très-peu de 
jyins dans les endroits d'où l'on a accoutumé de tirer ceux qui s'envoient 
aux Isles Françoises de l'Amérique; ensorte qu'ils pourront à peine suffire 
au Comrilerce ordinaire qui s'y fait j et voulant pourvoir à ce que celui 
des Isles ne souffre point de cette conjoncture , ensemble à ce que sous 
prétexte de destiner des Farines pour les Colonies , ou ne puisse en faire 
passer dans les Pays Etrangers qui manquent de Bleds , Sa Majesté a 
permis et permet aux Capitaines des Bâtimens François qui front aux 
Isles de l'Amérique , de passer en celle de Madère jusqu'au premier 



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6 22 Loix et Const. dès Colonies Françoise* 

Novembre de l'année prochaine pour y charger des Vins , à Condition 

mi'îlc nV r> rendront aucunes autres Marchandises, à peine de confiscation 



ARRÊT du Conseil Souverain de Léogane , qui condamne un Particulier 

aux Galères , et ordonne en conséquence qu'il sera envoyé au Mis** 

sissipi. 

Du 20 Septembre i<%>8. 

Nous avons indiqué cet Arrêt comme donnant la preuve de V usage où 
Von étoit alors à Saint-Domingue d'envoyer des Galériens dans ce 
Continent. 

gggg= ■ , M' — ,1 ■ gBgg=gg= l I — 1 



ArrÈT du Conseil du Petit-Goave > qui défend aux Nègres d'avoir des 

Chevaux. 

Du 4 Février 1 6pp. 

Vu Ja Remontrance du Procureur - Général , et y faisant droit, le 
Conseil fait très-expresses inhibitions et défenses à tous Nègres Esclaves 
d'avoir aucuns Chevaux, et que pour cet effet ils s'en déferont dans deux 



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Je £ Amérique sous le Vent. 62$ 

mois , à compter du jour de la publication du Présent, passé lequel temps 
ceux qui en seront trouvés saisis seront condamnés au fouet , et leursdits 
Chevaux confisqués au profit des Hôpitaux des lieux, les frais de l'exé- 
cution préalablement pris sur le prix d'iceux; fait aussi défenses à toutes 
sortes de personnes , de quelle qualité et condition qu'ils soient , passé 
ledit temps , d'acheter aucuns Chevaux des Nègres , à peine de vingt-cinq 
écus d'amende, applicables aux ameublemens nécessaires pour la Chambre 
du Conseil, et des dépens; et enjoint à tous les Maîtres desdits Nègres 
de tenir, chacun en droit soi, la main à l'exécution du Présent , à peine 
d'en répondre ; et sera le Présent lu, publié, etc. Donné au Conseil exr 
traordinairement assemblé, etc. 



Arrêt du Conseil du Petit-Goave > qui défend aux Esclaves d* avoir 

des Armes. 

* Du 4 Février 1 69p. 

V u la. Remontrance du Procureur - Général , et y faisant droit , le 
Conseil fait très-expresses défenses à tous Nègres Esclaves de tenir au- 
cunes Armes offensives ni défensives, ni gros bâtons, appelles vulgai*- 
renient Ban galas , dans leurs Cases ni ailleurs, à peine d'avoir une 
oreille coupée par l'Exécuteur de la Haute- Justice , pour la première 
fbis,*et perte de leurs Armes en faveur de ceux qui les trouveront , sans 
autre forme ni figure de procès que leurdite capture, et de plus grandes 
peines arbitraires au Conseil en cas de récidive; en laquelle défense 
ne seront compris les Commandeurs , qui 3 pour leur sûreté et pour 
entretenir les Nègres qui sont sous leurs Charges dans la soumission et 
obéissance , pourront avoir toutes les * Armes qui leurs sont nécessaires 
pour cet effet , non plus qtie les Nègres Chasseurs employés à cet exer- 
cice pour leurs Maîtres , lesquels Chasseurs pourront avoir un fusil et 
une queue garnie seulement; et pour que le présent Arrêt ne soit ignoré 
de personne, le Conseil ordonne qu'il sera publié, etc. Donné audit 
Conseil extraordinairement assemblé, etc. 




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624 Loix et Const. des Colonies Françoises 

mmmÊmmmÊÊÊmimÊÊÊiÊmÊÊÊÊmÊmÊmÊ&ÊÊÊÊÊmÊmÊtmtimimÊÊÊÊmÊmmm 



Sentence du Juge du Cap , qui prononce que VEpilepsie des Esclaves 

est un Vice redhibitoire. 

Du 21 Février idpp. 

ÏL n t r e François Quesnel et Consorts , etc. , et Antoine Fieet , Rece- 
veur des Nègres de la Compagnie Royale de Sénégal, Vu les dires et 
déclarations dçs Parties > les Certificats des sieurs Aurignac et Geffray f 
Maîtres Chirurgiens, qui déclarent que les Noirs dont est question tom- 
bent actuellement du mal Caduc ; nous condamnons lesdits Défendeurs 
en leurs qualités , à reprendre lesdits Noirs ; ordonnons qu'ils auront 
leur recours sur ceux qui les leur ont livrés , etc. 



Ordonnance de M. Du cas s e , qui défend aux François U 
Chasse dans la Partie Espagnole. 

Du 24 Février 1 6pp. 

Jur les Plaintes qui nous ont été faites par M. le Président de Saint* 
Domingue , des Chasseurs François qui entrent dans les terres de Sa 
Majesté Catholique, et y tuent les Bestiaux privés et y prennent des 
Chevaux , ce qui est contraire aux Droits des Gens et au Traité de Paix; 
nous ayant requis d'y remédier , nous défendons à tous Chasseurs d'entrer 
dans les Terres du Roi Catholique, d'y tuer aucuns Bestiaux ni prendre 
aucuns Qievaux sur peines de Galères; savoir, depuis la Rivière de 
Rebouc tirant à l'Est > qui est la -Borne reconnue de tous les François, 
de leurs possessions avant la dernière guerre. 

Ordonnons aux Officiers de Justice de tenir la main à l'exécution de 
la présente Ordonnance , qui sera lue , publiée et affichée au Cap ok 
besoin sera. Dojn#é à Léogane ce 24 Février itfpp. 



Ordonnance 



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de l Amérique Sous lé Vent. 62 $ 



Ordonnance du Roi , Portant défenses de transporter des espèces 
d'Or et d'Argent dans V Amérique. 

Du 4 Mars ifi$p. 

Ja Majesté étant informée que depuis quelque temps ceux qui 
négocient dans l'Amérique y envoient des espèces de monnoies d'or et 
d'argent au lieu de marchandises ; et connoissant combien les suites de ce 
commerce seroient désavantageuses au Royaume par la sortie de l'argent, 
et parce qu'il y feroit rester des denrées superflues , dont la consommation 
doit être faite dans les Colonies : elle a fait et fait très-expresses inhi- 
bitions et défenses à tous Négocians d'envoyer, sous quelque prétexte 
que ce soit , des espèces d'or et d'argent dans l'Amérique au lieu de 
marchandises , ni d'en embarquer d'autres que ce qui est absolument 
nécessaire pour les dépenses imprévues des Bâtimens , à peine de confis- 
cation de celles qui seront trouvées dans ce cas, et de 3,000 livres 
d'amende contre ceux auxquels elles appartiendront , et de six mois de 
prison contre les Capitaines , Ecrivains ou autres qui s 9 cn seront chargés; 
et en cas de récidive, de trois ans de galère contre les uns et les autres, 
outre la confiscation desdites espèces , dont le tiers , ainsi que de l'amende , 
sera appliqué au dénonciateur. Enjoint aux Officiers de l'Amirauté, de 
tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance , à peine d'en ré- 
pondre en leur propre et privé nom , et de la faire enregistrer , publier 
et afficher par tout où besoin sera , à ce que personne n y Qi\ prétende cause 
d'ignorance. Fait à Versailles , ect. Signé Louis. 

R. au Conseil Souverain de Léogane , le 6 Juin 1 (?$$• 



Arrêt du Conseil de Léogane y sur la démission d'un Juge* 

Du p Mars 169p. 

Cet Arrêt donne Acte à M. Rousseau de la démission de V Office de 
Sénéchal de Léogane , attendu les mauvais traitemens du Gouverneur. 

Tome 7* Kkki 



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626 Zoix et Const. des Colonies Françoise* 



Extrait de la Lettre du Ministre à M. Ducasse , pour ne pas 
souffrir que V Archevêque de Saint-Domingue fasse aucune fonction 
dans la partie Françoise* 

Du rr Mars t6$$. 

L'A rchev ê qu e de Saint-Domingue à administré , en passant à la 
Martinique , le Sacrement de Confirmation > après avoir délivré à MM. 
cFAmblimont et Robert une déclaration portant que cet acte ne pourroit 
feire aucun préjudice à la Souveraineté du Roi dans les Isles, ni tirer à 
aucune conséquence ; comme ce qui se passerait à Saint-Domingue, s'il y 
remplissoit les fonctions Episcopales, en emporterait, surtout les actes en 
pouvant être réitérés souvent , le Roi ne veut pas que , sous quelque 
prétexte que ce soit , vous souffriez qu'il fasse aucune fonction dans les 
Quartiers occupés par ses Sujets. 

Nous croyons qu'on sera bien-aise de connoître la déclaration faite à 
la Martinique par cet Archevêque* 

Ego infra scriptus transiens fortuite per ïnsûlam Martinicœ Régi 
Chris tianissimo subjectam, rogatus ab Ecclesiasticis Religiosis curam arii- 
fnarum habentibus y ut Incolis ejusdem Insulœ Sucramentum Confirmationis 
cànferrem ; eorum precibus volui ex charitate satisfacere , sine prejudicio 
juris possessions et plenœ proprietàtis Galtiœ super omnes Insulas Régi 
Chris tianissimo subditas. Datum Martinicœ die 1 7 Februarii anno 1 698 , 
JD. FERDINAND , Archiepiscopus Sancti-Dominici Indiarum. 

Muni de cette déclaration , les Chefs des Missions donnèrent une re- 
quête au Gouverneur-Général et à V Intendant > qui la répondirent d'une 
Çrdonnance en ces termes : 

Vu la présente requête et la déclaration de Don Ferdinand , Arche- 
vêque de Saint-Domingue , y mentionnée , ayant égard aux témoignages 
et assurances des Supplians , Supérieurs des Ordres Religieux établis en 
cette Isle Martinique, d'avoir vu les Bulles etProvisions dudit sieur Arche- 
vêque, et les avoir trouvées en bonne jet due forme , et aussi à la décla- 
ration susdite dudit sieur Archevêque , et ne voulant point être contrai- 
res à ce qui peut attirer des grâces spirituelles aux Peuples de cette Isle, 
mais bien y contribuer , autant qu'il est en notre pouvoir j nous consen- 



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toas qusiedit Don Ferdinand ., Archevêque de Saiat-D.omugue.» qui se 
trouve fortuitement passager en cettedite Isle, y confère le Sacrement de 
Confirmation, sans que cela puisse tirer à aucune conséquence pour lui 
ni pour tous autres de sa Nation , et sans que cela puisse porter aucun 
préjudice à tous les Droits dç la France sur .toutes lfcslsks <îe L'Améri- 



Kkkk ij 



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fr*8 Loix et Consu des Colonies Fr&ncoises 



Ordonnance du Roi , portant défenses aux Capitaines des Vaisseux 
qui vont aux Isles de V Amérique b de prendre des Engagés qu'ils n'aient 
atteint Vâge de dix-huit ans, et pour régler ta proportion et la qualité 
des Fusils Boucaniers. 

Du 8 Avril t<5>p. 

Sa Majesté étant informée que les Habitans des Colonies des Isles 
Françoises de l'Amérique, ne tirent point Futilité qu'Elle a attendu de 
l'obligation qu'Elle' a imposée aux Capitaines des Bâtimens Marchands 
qui y vont des Ports du Royaume ,. d'y porter des Engagés et des Fusils 
Boucaniers > parce qu'ils prennent pour les premiers des enfans de douze 
ans , incapables de'siipporter de long-temps aucun travail j et qu'à l'égard 
des Fusils > ils croyent avoir satisfait aux conditions portées par- leurs 
Passeports , pourvu qu'ils en présentent six , sans s'embarrasser s'ils sont 
de bonne qualité , et de service pour les Habitans; surquoi voulant pour- 
voir, Sa Majesté à ordonné et ordonne , veut et entend que les Engagés 
qui doiyent être portés aux Isles , conformément à l'Ordonnance, du 19 
Février 1698 , aient atteint l'âge de dix-huit ans , et soient en état de 
travailler; que le terme de leur engagement soit de trois ans , et que 
chaque Habitant des Isles soit tenu d'en avoir un par chaque vingtaine 
de Nègres, outre le Commandeur; voulant que les Officiers de l'Ami- 
rauté rejettent les Engagés qui ne seront point de l'âge et de la qualité 
ci-dessus spécifiés ,: et que les Capitaines qui en apporteront d'autres 
subissent la même peine que s'ils n'en ayoint pas; et à l'égard des Fusils, 
veut j Sa Majesté, qu'ils soient de quatre pieds quatre pouces , du ca- 
libre d'une baie de dix-huit à la livre , poids de marc , légers et garnis 
de cuivre jaune au lieu de fer, et qu'à l'arrivée des Bâtimens aux Isles 
ils soient présentés par le Capitaine aux Gouverneurs ou à l'Officier qui 
commandera, pour les examiner; et ceux qui ne se trouveront pas de 
ces proportions et de bonne. qualité seront cassés > et le Capitaine con- 
damné en trente livres d'amende au profit de l'Hôpital , pour chacuu. 
Enjoint au sieur Marquis d'Amblimcpnt, Gouverneur et Lieutenant-Géné- 
ral , au sieur Robert y - Intendant * et aux Gouverneurs Particuliers des 
Isles Françoises de l'Amérique et aux Officiers de l'Amirauté de tenir , 
chacun en droit soi 3 la main à l'exécution de la présente Ordonnance , 
qu'Elle veut être lue 3 etc. 

J?. au Conseil Souverain de la Martinique te % Janvier ijoo. 



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de l'Amérique sous le Vent. fep 



Extrait de la Lettre du Ministre à M. Dvcasse , touchant 
l'Etablissement des Hôpitaux confiés aux Religieux de la Charité à 
Saint-Domingue. 

Du 8 Avril 16$$. 

Le Roi a trouvé bon, sur vos instances , de commencer l'Etablissement 
de deux Hôpitaux , au Cap et à Léogane , et pour cet effet d'y faire pas- 
ser des Frères de la Charité , dans la pensée de procurer un secours aux 
Habitans , en les mettant en état d'avoir des gens expers et entendus qui 
les soulageroient avec plus de succès que les Chirurgiens ou autres gens 
dont ils pourroient se servir ; mais jamais Sa Majesté n'a compté que, 
dès qu'un Habitant sera malade , il n'y auroit qu'à le porter à l'Hôpital 
où il seroit nourri et médicamenté gratuitement ; celaseroit bon, si c'étoit 
la Colonie qui le fondât j mais dans la situation où ils sont , il n'y a que 
les Soldats ou Matelots qui doivent y être reçus , en observant même de 
faire payer leur solde à ces Hôpitaux , pour le temps qu'ils y resteront 
ainsi qu'il se pratique à la Martinique et à la Guadeloupe ; et lorsque les 
Habitans voudront y aller , il faudra qu'ils payent la dépense qu'ils y 
feront , leur devant suffire , que les Religieux leur donnent sans rétribu- 
tion les secours dont ils ont besoin. On peut , à l'égard des nouveaux 
venus qui n'ont rien , garder un tempérament , qui est de les engager à 
travailler pendant un certain temps pour l'Hôpital, pour le dédommager 
de la dépense qu'ils y auront causée. Si , en tenant cette conduite , et en 
y joignant quelques attributions que je demanderai au Roi pour les Frè- 
res de la Charité , on ne peut les meure en état de subsister, il n'y aura 
qu'à les renvoyer , le Roi n'entendant point s'engager pour cela dans une 
dépense excessive. Les Hôpitaux des Isles du Vent se sont établis et 
subsistent sans tout cet embarras; je suis informé que quelques Officiers 
Majors et des Compagnies envoyent prendre dans cet Hôpital les remèdes 
et les rafraîchissemens qui leur conviennent : vous aurez soin de leur dé- 
fendre , les remèdes que l'on y fournit n'étant destinés que pour Iqs pau- 
vres, et non pour ceux qui peuvent en trouver ailleurs , etc« 



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6 3 o Loix et Const. des Colonies François es 

LETTRE du Ministre à M. Du CASSE > qui déftni aux Officiers des 
Etats Majors de se mêler de ce qui concerne les Finances. 

Du 29 Avril 169,9. 

JLes Trésoriers de la Marine m'informent que leur Commis à Saint-** 
Domingue mande que les Lieutenans de Roi et Majors prétendent, en 
votre absence , ordonner des Fonds et du Service , et que chacun d'eux 
compte d'en disposer , ainsi qu'ils font au Cap , lorsque vous ni résidez 
point , sans s'embarrasser de donner les décharges qui leur sont nécessai- 
res- Le Roi m'a ordonné de vous en faire part , afin que vous y pour- 
voyiez avant votre départ , en destinant les fonds des Fortifications , qui 
sont les seuls sur lesquels il y ait à disposer au paiement des ouvrages 
que vous aurez ordonnés , de manière que ce Commis sache ce qu'il doit 
faire , le temps des paiemens , et que les Officiers subalternes n'aient 
d*autres soin à prendre que celui de faire avancer le travail; ce que vous 
leur expliquerez , et que Sa Majesté leur défend de se mêler de ce qui 
concerne les fonds , sous quelque prétexte que ce soit : s'il survient queln 
que besoin imprévu, le sieur Marie pourra y pourvoir, etc* 

Ordre du Roi > touchant la Paroisse de Limonade. 

Du ip Août 169p. 

Par cet Ordre Sa Majesté accorde une somme de 400 liv. pour être 
employée à fournir des Ornemens à cette Paroisse , aujourd'hui Vune des 
plus riches de la Colonie. 

J , ■ } ! SB" . g IL 

Extrait de V Instruction donnée à M. DE LA BOULAYE, Inspecteur* 
Général de la Marine 3 pour la visite des Isles de V Amérique. 

Du 26 Août 1699. 

Oa M à j e s T âayant résolu d'envoyer le sieur Renaud , Ingénieur-Géné- 
ral de la Marine dans les Isles Françoises de l'Amérique, pour visiter les 
Fortifications qui y ont été faites jusqu'à présent, Elle a estimé nécessaire 



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de l'Amérique sous le Vent. 63 1 

r d*y foire passer en même-temps ledit sieur de la Boulaye, pour examiner 
l'état des Colonies , dans lesquelles les Intendans desdites Isles ne peu- 
vent aller, à cause de leur éloignement dé la Martinique, et y établir une 
Administration convenable au bien de la Justice et au repos des Habi- 
tans; pour cet effet l'intention de Sa Majesté est, qu'il s'embarque sur le 
Vaisseau le Cheval-Marin ; ce Vaisseau ira en droiture à Caïenne , où 
ledit sieurdelaBoulaye commencera à travailler, et successivement dans 
celles de la Grenade, la Martinique, la Guadeloupe , Marie-Galande et 
Saint-Christophe; il se rendra à Saint-Domingue , où il examinera avec 
toute l'attention dont il est capable , l'état de la Colonie dans les Quar- 
tiers du Cap et de Léogane , où elle est à présent renfermée; Sa Majesté 
ayant défendu de laisser rétablir le Port-de-Paix et les autres petites Ha- 
bitations, pour rendre ces deux plus fortes et plus en disposition de ré- 
sister aux Ennemis , qui les pourroient insulter. On doit seulement laisser 
une Compagnie avec un Officier Major dans cet endroit, pour empêcher 
qu'il serve de retraite aux Corsaires ou Forbans , qui troubleroient la 
communication des autres Quartiers, au milieu desquels il est. 

Il y a eu jusqu'en 1686 et 1687 , en cette Isle , une Fabrique con- 
sidérable de Tabacs , qui est tombée, par leur mauvaise qualité, laquelle 
en a rendu le transport presqu'impraticable, et les a mis hors du Com- 
merce; Sa Majesté , dans le dessein de la rétablir, a engagé les Fermiers 
d'en prendre jusqu'à huit cens quintaux , et de les payer sur les lieux , 
aux prix portés par le résultat qui a été envoyé au sieur Ducasse. Comme 
il paroit , par ses lettres , que les Habitans ne sont pas entrés dans les 
vues de Sa Majesté, le sieur de la Boulaye les expliquera aux principaux 
de ceux qui peuvent s'y appliquer , pour les engager à rectifier leur 
^Fabrique, et à la rendre conforme aux Mémoires envoyés par les Fermiers, 
qui en pousseront le débit aussi loin qu'il sera possible, lorsqu'on pourra 
être certain d'en rétablir le goût en France , et de les faire passer dans le 
Pays étranger, sans un danger évident de les perdre ; et, si les raisons 
des Habitans contre ce résultat lui paroissent justes et bien fondées , il 
en dressera un Procès-verbal, sur lequel Sa Majesté y pourvoira. 

Le débit de l'Indigo étant diminué par la Paix , les Habiuns de Saint- 
-Domingue ont commencé à s'appliquer à la Fabrique des Sucres , et à 
les faire entrer dans leur Commerce ; et , comme il est important , pour 
les mettre en valeur , qu'ils leur donnent une bonne qualité , et évitent 
de tomber dans les mêmes abus , qui causent du discrédit à ceux de la 
Martinique , ledit sieur de la Boulaye examinera , avec les principaux, 
leur manière de travailler , et leur fera voir le Règlement qui aura été fai 



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'6$i Loix et Const. des Colonies Françoise* 

pour les autres Isles , afin qu'ils s'y conforment. Il les excitera en rtiême* 
temps de s'appliquer aux différentes cultures que leurs terres peuvent 
produire , comme un seul moyen certain , qui les mettra en état de se 
soutenir , et d'augmenter leur fortune dans les temps de Guerte, de même 
que dans ceux de Paix. 

Sa Majesté veut que ledit sieur de la Boulaye sache du sieur Ducasse 
si la répartition des 1,400,000 liv. qu'EUe a adjugé aux Flibustiers et 
Habitans de Saint-Domingue , pour leur portion , dans le produit de 
l'expédition de Carthagene a été entièrement faite , tant en Marchandises 
et Nègres , qu'Elle a permis d'acheter pour eux , qu'en argent; et , si elle 
est arrrétée par quelque incident , il en prendra connoissance pour y 
pourvoir , conjointement avec ledit sieur Ducasse ; ou , s'ils ne le peu- 
vent , ils en dresseront un Procès-verbal , sur lequel Sa Majesté déci- 
dera. 

L'Etablissement de la nouvelle Colonie , qui commence à se former 
au Quartier du Sud , méritant une attention particulière par rapport à son 
objet y ledit sieur de la Boulaye verra si les mesures qui se prennent pour 
y parvenir peuvent réussir y et sont conformes aux intentions du Rc\-, s\ 
la Compagnie qui l'entreprend peut espérer de lier Commerce avec le* 
Espagnols , de même que les autres Nations ; si elle y sera considérable- 
ment troublée par les Ecossois , qui se sont emparés de l'Isle d'Or , dans 
le Golphe du Daricn ; si elle a commencé des Habitations dans l'étendue 
de sa Concession , à la culture de quelles denrées la terre y est plus pro- 
pre; et , si elle est exposée aux insultes des Espagnols, par terre , ou si 
la communication est , ainsi qu'on le dit , impraticable. 

Après la discussion particulière de ce qui concerne chaque Isle , Sa 
Majesté veut généralement que ledit sieur de la Boulaye examine en 
chacune sa disposition et son état présent , tant par rapport à la force de 
la Colonie qu'à son Commerce ; qu'il en dresse des Mémoires exacts , 
qui en contiendront, entr'autres choses, le recensement, la situation , 
les défenses , les denrées qui y croissent, celles qui pourroient y venir, 
et les autres choses qu'il jugera pouvoir en donner à Sa Majesté , une 
connoissance plus précise et plus étendue, et des vues pour rendre ces 
Colonies plus florissantes. 

Il verra en chaque Isle les Troupes qui y sont en Garnison ; si elles 
sont bien entretenues et exercées ; si Içs Capitaines ne les font point tra- 
vailler pour eux , etc. 

U saura pareillement en quel état sont les Milices , si elles sont bien 
armées, et si l'expédient qui a été proposé d'y établir des Colonels, dont 

le 



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de F Amérique scus le Vent. 63 5 , 

le nombre seroit règle en proportion de celui des Compagnies qui sont , 
en chaque Isle , pour récompenser les anciens Capitaines d'Infanterie 
qui se sont faits Habitans, peut être mis en pratique sans inconvénients 

Il s'informera aussi de la conduite des Juges Subalternes et des Offi- 
ciers des Conseils Souverains; et s'il y a des plaintes contr'eux, il tâchera 
de les vérifier, ou en fera part au sieur Robert, pour qu'il puisse les 
éclaircir dans la suite , et en rendre compte à Sa Majesté : il en usera dp 
même à l'égard de celle des Ecrivains qui servent dans les Isles. 

Sa Majesté ayant fait au mois d'Août dernir un Règlement pour Ja 
prohibition du Commerce étranger , a rendu plusieurs Ordonnances sur 
le nombre d'Engagés et de Fusils Boucanniers qui doivent être apportés 1 
aux Isles par les Capitaines des Bâtimens Marchands qui y vont. Ledit 
sieur de la Boulaye examinera, avec le sieur Robert et avec les Gouver- 
neurs , si on les exécute ponctuellement , et s'il y a quelque chose à y 
ajouter pour établir une plus grande police dans ce Commerce. 

Il s'informera aussi si tout ce qui regarde la Religion est rempli , ainsi 
que Sa Majesté le désire par rapport à la décence avec laquelle le culte 
Divin doit être rendu , à l'instruction des Peuples , et à la conduite des 
Religieux qui en sont chargés ; et si quelques - uns d'eux ne l'avoient 
pas , comme il convient , pour l'édification des Habitans , il proposera 
aux Supérieurs de les renvoyée , et s'ils le refusent , il en prendra des 
éclaircissemero exacts , sur lesquels Sa Majesté y pourvoira à son retour. 

Sa Majesté veut que ledit sieur de la Boulaye communique la présente 
Instruction au sieur Robert , et qu'il agisse en tout ce qui y est contenu 
de concert avec lui et avec le sieur Marquis d'Amblimont; ensorte qu'il 
ne survienne entr'eux aucun procédé particulier qui ptiisse l'empêcher de 
la bien remplir : ledit sieur de la Boulaye agira en tout de concert avec 
le sieur Renaud , de même que ledit sieur Renaud doit en user avec lui , 
chacun par rapport au service dont il est chargé j et il profitera des oc- 
casions qu'il aura de rendre compte en gros de ce qu'il fera, en attendant 
le* Mémoires en détail qu'il en rapportera à son retour, etc. 



# 



Tohu I. LUI 



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#34 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

ArrÈt du Conseil de Léogane , qui surseoit à prononcer sur une 
Accusation où un Magistrat est impliqué > jusqu'à ce que la Cour 
soit suffisamment garnie de Conseillers Titulaires ou autres Magistrats* 

Du 3 Septembre 1699. 

jur la Remontrance faite par le Procureur- G éiicral dû Roi , qu'il y * 
Procès Criminel intenté à sa requête et instruit au Conseil , ensuite de 
là dénonciation de Guillaume Brugeon , contre les nommés Housson , 
tecourc, Maillet et Màpon, accusés de crime de faux et suppressions 
d'Acte j que ledit Procès e$t en état d'être jugé définitivement , tant par 
la contumace- acquise contre ledit Mapon , que par l'instruction faite 
contre les autres , et qu'il est près de donner ses Conclusions définitives 5 
mais comme ledit Lecourt , l'un dèsdits Accusés , est pourvu d'une 
Charge de Conseiller en ce Conseil , ce qui y a attiré ledit Procès en 
première instance , en laquelle Charge il n'a néanmoins pas été reçu , tanr 
à cause de la prévention où ladite accusation l'a mis , que pour d'autres 
raisons connues audit Conseil , il ne seroit néanmoins pas juste qu'ayant 
l'honneur d'être caractère , tant par les Charges qu'il a occupées depuis 
langues années dans la Jurisdiction <hi Petit-Goave, queparles Provisions 
de ladite Charge de Conseiller , dont Sa Majesté l'a honoré , il fût jugé 
par d'autres que des Juges Caractères , d'autant mieux que si le Conseil 
étoit composé de plusieurs Chambres , il ne pourrôit être jugé quelësdites 
Chambres assemblées j et comme par l'absence de MM. Champenois et 
de la Phsse , il n'y a pas nombre au Conseil de Juges caractères , ledir 
Ftoeureur-Général requiert, pour l'intérêt du carretere et de la Magistra- 
ture, à ce que leConseil renvoie ledit Jugement délinitif jusqu'à ce que 
Jesdits MM; Champenois et delà Phsse soient en ce Pays pour assister' 
audit Jugement , et qu'il ne soit convoqué que des^ Titulaires jusqu'au* 
nombre de lKDMormance, cek-se pouvant faire; et à ce défaut, cPautwsr 
Magistrats du Ressort du Conseil , et personnes de Caractères, jusqti'audit 
nombre. 

Le Conseil faisant droit sur lâdîte.Hbmontrance , ayant tel égard que 
'de raison au Privilège et Caract«eed«liiiLecourt , ordonne que le Juge- 
ment dudit Procès sera renvoyé jusqjri*>ce que le Conseil puisse s'assem- 
bler par Titulaires ; et à ce défaut , par autres Magistrats et Personnes 
Caractérées du Ressort , jusqu'au nombre de l'Ordonnance; et cependant 
les choses demeureront en état. 



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de t Amérique sous le Venu 6}f t 



ORDONNANCEdu Gouverneur du Cap > qui défend de vendre aucune* 
Marchandises dans la Campagne et hors du Bourg du Cap. 

Du premier Octobre i-tfjpjp. 

J-» e sieur de Galifet , Gouverneur de Sainte-Croix et du Cap , Côte 
Saint-Domingue. 

La conservation et agrandissement du Bourg du Gap est «i importante 
au Service du Roi et au Public de ce Quartier , que nous estimons de 
notre devoir pfincipal de prévenir tout ce qui peut lui être préjudiciable, 
et de procurer tout ce qui peut le favoriser; c'est pourquoi faisant réflexion 
que la Marchandise et le Cabaret sont les moyens d'y subsister, qui y 
entretiennent le plus grand nombre d'Habitans , ^t que ceux de laOn- 
pagne peuvent aisément gagner leurs entretiens par la cultutfe <le la terre, 
nous défendons à toutes Personnes , de quelque qualité et condition 
qu'elles puissent être , de vendre en détail aucunes Marchandises dans l'es 
Maisons de Campagne et hors du Bourg, tant aux François qu'aux Etran- 
gers , comme aussi d'y tenir Cabaret , vendre en détail du Vin , Eau-de- 
.Vie de France et de Canne, ni aucune autre sorte de liqueur, à peine de 
cinquante éem d'amende , applicable à l*Hopital à h pr emière -fois > «et 
de plus grande peine en cas de récidive ; et afin que personne n'en pré- 
tende cause d'ignorance , la Présente sera publiée et affichée tm jourtte 
Dimanche , à la porte de toutes hs Eglises Paroissiales , et icelle enre- 
gistrée au Greffe, poury^avoir recours en<as de besoin. Do*tew4au Cap , 
le premier Octobre 169p. Signé de Galifet. 

R. au Siège Royal du Cap > le 5 du qffme mois. 



Drdonn An ce du Gouverneur du Cap , qui , i°. établit un Marthe 
au Cap ; 2 . défend de porter tes Denrées de Maison en Maison; et 
3°. établit un Baril étalonné au Greffe du Siège Royal, pour servir d* 
règle à la mesure desdius Denrées. 

Du 3 Octobre 1699. ' 

JL« sieur de GalHet, etc. 

Etant nécessaire, pour la cousmédité publique, d'établir un Jtfarché 

LUI ij 



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6 $6 Loix et Consudes Colonies Françoise* 

dans le Bourg du Cap , où l'on puisse à toute heure trouver les Denrées 

et Rafraîchissemens dont on a besoin , et ne pouvant espérer d'y réussir 

durant qu'il sera permis de les porter de Maison en Maison , parce que 

ceux-ci ôtc 

à toutes ] 

Cabrits et 

Fruits , H 

dudit Bot 

desdits Ra 

ér sans au< 

sur le Ch< 

sonne ne ] 

soixante-c 

et fait étal 

défendons 

Mesure, \ 

du Roi de 

affichée oi 

h 3 Octol 

-R. au Greffe du Siège Royal du Cap, le 5 du même mois. 



Arrêt de Règlement du Conseil de Léogane y qui enjoint à tous Notaires 
- et Officiers Publics , d'insérer dans leurs Actes la mention du Lieu de 
t la Naissance y de la Qualité et de VEtat des Parties y ainsi que les 
Noms de leurs Père et Mère > à peine de nullité* 

Du j Octobre itfpp. 

JljNTRE Dame Rousselle, procédante de l'autorité du sieur Dureau , 
Habitant du Quartier de Limonade , Appeilante de Sentence du Juge du 
Cap y du 1 6 Janvier dernier. 

Vu par le Conseil la Requête présentée par ladite Appeilante , à ce 
qu'il ait plu audit Conseil dire qu'il a été bien appelle et mal jugé par 
ledit Juge du Cap j et réformant , ordonner que le Testament dont s'agit 
sera exécuté selon sa forme et teneur ; et évoquant le principal , évoquer 
ledit Testament , et le tenir pour bien et dûment homologué; Testament 
rapporté par le Père Aubcrt, Religieux Capucin , le 3 Janvier 1 699 , 



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de F Amérique sous le Venu 6$ J 

portant la dernière volonté de Paul Corbain, dit le Parisien 9 lequel auroit 
été déposé entre les mains de Maziere, Notaire du Siège Royal du Cap , 
le 1 1 Janvier suivant ; Sentence dont est appel , rendue en ladite Juris- 
diction du Cap , ledit jour 1 6 Janvier 1 699 , par laquelle le Testament 
auroit été déclaré nid , pour n'être revêtu des formalités reqirses par la 
Coutume j et en conséquence, il auroit été ordonné que les biens et effets 
de la succession dudit défunt Corbain , seroient mis et délaissés es mains 
du Curateur aux Successions vacauèes de ladite Jurisdiction , pour en tenir 
compte à qui il appartiendra, en faisant faire par icelui Inventaire d'iceux 
par le Notaire de ladite Jurisdiction , et la Succession auroit été condamnée 
aux dépens de l'Instance. Ouï le Rapport de M. Charles le Maire, Con- 
seiller en ce Conseil , et Commissaire en cette partie, Député j et ouï 
aussi ledit Procureur-Général du Roi en ses Conclusions; lequel a dit qu« 
le Testament dont s'agit est revêtu de toutes les formalités qui peuvent y 
être nécessaires , à la réserve que le Curé qui a reçu ledit Testament n'a 
pas dit d'où le Testateur étoit né, ni de qui il étoit issu, ce qui seroit un 
manquement suffisant pour en opérer la nullité, d'autant qu'on ne peut 
pas par ledit Testament reconnoître si ledit Testateur est Bâtard ou 
Aubain , et par ainsi s'il a droit de tester ou non ; mais comme jusqu'ici 
les Notaires et autres Personnes publiques ont omis ces formalités, parce 
que les Actes authentiques n'ont pas laissé pour cela de sortir à effet , il 
ne seroit pas juste de commencer par celui-ci à en empêcher l'exécution , 
d'autant qu'il n'y a eu aucun Règlement fait par le Conseil à ce sujet jus- 
qu'ici; mais pour en éviter l'abusa l'avenir, il est important pour l'auto- 
rité du Roi et l'intérêt du Public , que le Conseil statue à ce sujet-, et que 
l'Arrêt qui interviendra en cette Cause tienne lieu <le Règlement , et 
conclut à ce qu'il soit dit par le Conseil avoir été bien appelle par ladite 
Appellante , et mal jugé ; et évoquant le principal , à ce que le Conseil 
homologuant le Testament en question , ordonne qu'il sera exécuté selon 
sa forme et teneur; et qu'à l'avenir Jes Notaires et autres Personues 
publiques, etc. 

Le Conseil faisant droit sur ledit appel , dit avoir été bien appelle et 
mai jugé j et évoquant le principal , a homologué et homologue le Tes- 
tament dont il s'agit ; ordonne qu'il sortira son plein et entier effet ; et 
faisant droit sur la Remontrance du Procureur-Général , ordonne à tous 
Notaires ou autres , qui en quelque qualité reçoivent des Testa- 
mens ou Ordonnances de dernières volontés , Donations entrevifs et 
Mariages , d'insérer dans lesdits Actes, non-seulement le nom des Testa- 
teurs et Contractans , mais encore le lieu de leur Naissance , leur Qualité 



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63$ Loix et Const. des Colonies Françoise* 

et Etat ; savoir de qui ils sont ries , à peine de nullité desdits Actes; et 
ordonne que le présent Arrêt servira de Règlement , et que pour cet effet 
H sera lu ; comme aussi ordonne que le présent Arrêt sera affiché -dans 
toutes les Etudes des Notaires de ce Ressort , etc. 



Ordonnâmes de M. Ducasse^ touchant le Repeuplement des Hâtes. 

Du a $ Janvier 1700. 

Par cette Ordonnante > il est enjoint à tous ceux qui ont des Hâtes ê 
de les repeupler au moins de cent Vaches chacune dans V espace de 
six mois , faute de quoi lesdites Haces seront concédées /ç nouveau, 
à ceux qui offriront de Us repeupler* 



Ojidqnnaxcm Je V Intendant des idcs+ toutjfaustJ* 

Engagés. • " l( * ■ 

Du 27 Janvier 1700. 

XHANÇO^ROG-ER ROJSERT, BtC. 

Etant informé qu'il se .gfisse plusieurs abus dans tes Mes, à-Toccasioa 
•des Engagés * f lesquels pourraient être trcs-pnéjiféiciables aux avantages 
iqi^e le* Colonies doivent xessentir du nombre de ces Engagés qui y sont 
amenés par tous lès Vaissaeaux Marchands., suivant les Ordres du Roi , s'il 
n'étoit pas poui^u à en arrêter. Je cours , nous avons estimé nécessaire f 
ipour faire cesser ceux qui nous sont connus , d'y pourvoir en k meilleure 
manière qu'il a -été possible ; et «omme un des ^meaners *oôbs, à l'égard 
desdks Engagés , >est de tenir la anara à ce xprïls jsQient nourris 4 pansés 
et médicamentes dans les Maladies qui leur arrivent , nous ordonnons à 
tous les Habitans qui ont et qui auront des Engagés à leur servies , àt 
Jour feirç fourrer au moins à chacun d^eux par semaine* quatre pots de 
Farine de Magnoc y ou de laCassaveiii'éqirirQleat^ et «iiaq livres de 
Bceuf salé , et de leur faire fournir les Hardies nécessaires pour les vêtir 
suivant l\asage du Pays j ordonnons *n outre que Jesdhs Habitans seront 
tenus <te garder leors Engagés pendant tout le temps de knr Engagement , 
«ans pouvoir les renvoyer plutôt, à moins qmc ot 3» soit en leur donnant 



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Je F Amérique s*as le Venu (fyp 

faisons très-expresses inhibitions et défenses auxdits Habitans, de renvoyep 
leurs Engagés lorsqu'ils sont malades , et leur enjoignons de les faire 
tifciter et médicamemer jusqu'à parfaite guénson, sous- peine aux Côntre-- 
venans de payer quinze sols par jour pour la dépense de. chaque Engagé 
à l'Hôpital où ils seront reçus ; de trente livres tournois d'amende , appli- 
cables aussi à l'Hôpital, et de plus grande somme en cas de récidive. Au 
surplus, voulant aussi mettre ordrç à. la liberté que prennent plusieurs? 
Engagés , de déserter la Maison de leurs Maîtres et d'aller servir d'autres 
Habitans, qui ont la facilité de les recevoir sans avoir égard au tort qu'ils 
font à leurs Maîtres , nous faisons très-expresses défenses à tous Habitans 
des Isles , de retirer et garder de ces Engagés déserteurs et fugitifs , sous 
peine de dix livres tournois d'amende par chaque jour pour la rétention 
de l'un desdits Engagés , ladite amende applicable au Maître' de l'Engagé ; 
et ce conformément à ce qui est ordonné par le Règlement du Roi y de 
1 68 j , à l'égard des Esclaves fugitifs. Mandons aux Officiers dedConseils 
Souverains et des Jurisdictions desr Isles de l'Amérique, de tenir la irçain 
à l'exécudon du présent Règlement , lequel sera lu^ publié ytfÇ* , T 

Arrêt du Conseil du Petit - Goave y qui enjoint aux Xuges de se 
conformer à V Ordonnance sur les Assignations et Délais* 

Du premier Février 1700. 

Jfc*NTK* sieur Pèupot , AppeHànt dé Sentence de Lcbgaritf, du ïi'Jàh* 
vier dernier , d'une part ; 

Et Guilon, dit Petite-Brin > Intimé-, d'autre part. 

Qbii les Paftiercomparames ; savoir ledit AppellantparR&ile; et' ledit - l 
Intimé par Poussier, tous deux Porteurs de leurs Procurations , ett. Ouï 
sur le tout le Procureim-Général. ■ '- < 

Le Conseil faisant droit sur ledit appel % dit avçir été bien appelle , 
mal ordonné; et réformant, a déclaré ladite Ordonnance nulle, ensemble 
l'Assignation donnée en conséquence, et ce qui en est ensuivi ; et réfor- 
mant , a renvoyé ledit Intimé à se pourvoir ainsi et comme il verra , en 
suivant l'Ordonnance pour raison des Délais ; enjoint aux Juges subal- 
ternes de s'y conformer , à pAe d'être responsables en leurs propres 
iipois, des dommages et intérêts des Parties , et a condamné ledit Intimé 
aux dépens de là Cause d'âppeh 



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6^0 Loix et Const. des Colonies Françaises 

Ordonnance du Roi > qui défend d'envoyer des Vaisseaux aux 
Isles , sans avoir pris des Passeports de Sa Majesté. 

Du 24 Février 1700. 

Oà Majesté étant informée qu'au* préjudice des défenses faites aux 
Vaisseaux étrangers , d'aller faire Commerce dans les Colonies de sa 
domination , et des ordre donnés à ceux qui y commandent , de les arrêter, 
pour être ensuite confisqués , il y en a eu les deux années dernières dans 
quelques-unes de celles de l'Amérique Septentrionale. A quoi estimant 
nécessaire de pourvoir , Sa Majesté a fait très- expresses inhibitions et 
défenses aux Propriétaires des Vaisseaux qui seront envoyés à l'avenir des 
Ports de son obéissance dans les Colonies de l'Amérique , tant Septen- 
trionale que Méridionale , de les faire partir, sans avoir pris auparavant 
des Passeports de Sa Majesté, qui leur seront délivrés gratis, à peine de 
confiscation desdits Bâtimens et de leurs Cargaisons; et à tous Capitaines 
et Maîtres des Vaisseaux , d'y aller sans lesdits Passeports , à peine de 
trois mille livres d'amende. Ordonne Sa Majesté à ses Gouverneurs et 
Lieutenans-Généraux esdits Pays , aux Gouverneurs et Commandans 
Particuliers , ensemble aux Intcndans , Commissaires et autres Officiers 
préposés par Sa Majesté dans lesdites Colonies, de faire arrêter tous 
Vaisseaux et autres Bâtimens , tant François qu'Etrangers , qui ne se 
trouveront pas Porteurs desdits Passeports, si ce n'est en cas de relâche, 
dans lequel les Vaisseaux qui auront relâché ne pourront rompre leur 
charge , ni rien vendre à terre , sous la même peine de confiscation. 
Enjoint Sa Majesté^ auxdits Gouverneurs, Intendans et autres Officiers, 
et à ceux de l'Amirauté , de tenir la main à l'exécution de la présente 
Ordonnance , et de la faire publier et afficher, etc. 



Arrât du Conseil Souverain de Léogane, touchant un Vol fait par 

un Engagé. 

Du 8 Mars i7#o* 

Cet Arrêt condamne VEngagé à être pendu comme coupable de Vol 
Domestique* - 

Jt M JL É T 



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. . de t Amérique tous le Venu 4 S^i 

v ■ ' i . ■ i . ; 

A ru ET du Conseil de Léogane , touchant les fréquentes Absences d'un 
Conseiller faisant les fonctions de Procureur- Général. 

Dui; Avril 1700. 

JL*B Conseil s'étant assemblé pour procéder au Jugement du Procès 
Griminel instruit et jugé pardevant le Juge de Léogane , à la requête du 
Substitut du Procureur-Général aydit Siège , Demandeur et Accusateur , 
contre le nommé François Dubellay, accusé d'avoir voulu aller Forban 
et débaucher d'autres Personnes pour cet effet , Défendeur. M. de la 
Buissonniere , Commissaire- Rapporteur, député par le Conseil , dudit 
Procès , auroit représenté, qu'ayant fait la visite et examen dudit Procès f 
et d'icelui fait son Extrait , il auroit envoyé ledit Procès au sieur de 
Buterval , nommé par le Conseil pour faire les fonctions de Procureur- 
Général en son absence , pour y donner ses Conclusions , lequel est encore 
saisi dudit Procès ; et le Conseil ayant mandé ledit sieur de Buterval pour 
venir apporter ledit Procès et donner ses Conclusions , il se seroit trouvé 
que ledit sieur de Buterval étoit parti pour le Petk-Goave, quoiqu'il dût 
savoir qu'étant aujourd'hui jour de Conseil , il ne devoit pas s'absenter , 
outre que c'est à lui à veiller et poursuivre le Jugement des Procès Cri- 
minels ; et comme cette absence du sieur Buterval paroît affectée, s'étam 
absenté plusieurs autres fois en pareille occasion : 

Le Conseil a ordonné et délibéré que ledit sieur de Buterval optera 
ou de vaquer assidûment à l'exercice desdites fonctions de Procureur- 
Général , ou se démettra de la Commission que le Conseil lui a donnée; 
et cependant remettra ledit Procès dudit Dubellay , au Greffe dudit 
Conseil , dans trois jours, et la présente Délibération du Conseil lui sera 
communiquée par le Greffier , et ledit Dubellay prisonnier , que ledit 
M c . Champenois a été obligé de faire traduire des Prisons de la Petite- 
Riviere au Conseil , a été traduit à bord du Navire commandé par le 
Capitaine Bouricau , pour y tenir prison jusqu'au tems du Jugement de 
son Procès, etc. 

Le défaut de Prison dans le Bourg de VEster de Léogane , oh siégeait 
le Conseil à cette époque 9 forçoit à mettre ce Criminel à Bord d y uh 
Navire où il pouvoit être gardé et tenu en sûreté. 

Tome I. ' Mramm 



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642 Loix et Consu des Colonies Françaises 



Arrêt du Conseil d'Etat du Roi > touchant les Voies de Fait d'un 

Major contre un Habitant. 

Du 24 Avril 1700. 

OUR la Requête présentée au Roi étant en son Conseil , par Louis 
Grandchamp , Habitant de Léogane , contenant qu'ayant été maltraité à 
coups de bâtons par le sieur Brach , à présent Major de cette Isle, il en 
auroit rendu sa Plainte et fait informer par le Juge de ce Quartier, lequel 
a entendu quatre Témoins ; et quoiqu'ils aient déposé avoir vu cette 
action , il n'a décerné qu'un simple assigné pour être ouï 'et refusé de le 
Convertir en Décret de prise-de- corps par le défaut de comparution ; ce 
qui auroit obligé le Suppliant de se pourvoir au Conseil Souverain en 
déni de Justice , après avoir fait trois Sommations à ce Juge , lequel y a 
été ouï j et sur ce qu'il a allégué que le Gouverneur lui avoit défendu de 
continuer ses Procédures jusqu'à ce qu'il eût su les intentions de Sa 
Majesté > ce Conseil a d'abord ordonné qu'il en rapporteroit la preuve 
par écrit ; mais sur la Relation de l'un des Conseillers à une autre Séance, 
il a sursis pendant un an, et ordonné la restitution des trente écus que le 
Suppliant avoit été obligé de consigner , et déchargé le Juge de la prise 
à partie; ce qui l'a contraint d'avoir recours à Sa Majesté pour Uû être 
pourvu , requérant qu'il lui plaise, sans s'arrêter aux Arrêts de surséance 
du Conseil Souverain de Saint-Domingue , ordonner que le Procès sera 
fait et parfait jusqu'à Sentence définitive inclusivement, au sieur de Brach, 
pardevant le plus prochain Juge autre que celui de Léogane , si mieux 
elle n'aime évoquer à soi l'Instance Criminelle et la renvoyer au même 
Conseil , et condamner à présent Brach aux dommages - intérêts et frais 
de voyage de Grandchamp. Vu ladite Requête et Plainte faites par Gran- 
champ au Sénéchal de Léogane y contre de Brach , l'Ordonnance ponant 
qu'il sera assigné pour être ouï, du 31 Octobre 169$ , l'Assignation 
donnée en conséquence le y Novembre suivant , les Sommations faites 
les 20 , 3 1 Janvier , et £ Février 1 <Sp<? , au Juge , de la part de Grand- 
Champ , . dé rendre justice sur la poursuite des Informations faites contre 
le sieur de Brach j l'Arrêt du $ Mars rendu au Conseil Souverain , por- 
tant que le Juge y sera assigné pour être oui sur le déni de Justice ; les 
Arrêts contradictoires dudit Conseil , des 6 Avril et premier Juin , por- 
tant qu'il sera sursis pendant un an à la Procédure Criminelle a et que le 



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de V Amérique sôus le Vent. ti^f 

3uge demeurera déchargé de la prise à partie ; permission accordée par 
le sieur Ducasse à Grandchamp , le 6 Octobre , pour passer en France % 
l'Acte d'affirmation de Voyage , fait le même jour au Greffe du Conseil 
Souverain , et tout considéré ; le Roi étant en son Conseil , a évoqué et 
évoque à soi et à son Conseil l'Instance Criminelle commencée pardevant 
le Juge Sénéchal de Léogane , à la requête du sieur Louis Grandchamp, 
contre le sieur de Brach , et ictelle renvoyée et renvoie au Conseil Sou- 
verain de Saint-Domingue , pour être la Procédure continuée et jugée 
définitivement, ainsi qu'elle auroit pu l'être avant les Arrêts des p Mars, 
tf Avril et premier Juin itfp£, ensemble , pour y procéder sur les fins 
du surplus de la Requête dudit Grandchamp, Sa Majesté lui en attribuant 
pour cet effet toute Cour, Jurisdiction et connoissance. Fait au Conseil 
d'Etat du Roi , Sa Majesté y étant, tenu à Versailles , le vingt-quatrième 
jour d'Avril 1700. 

R. au Conseil siégeant à VEster y le $ Janvier tjot. 

Xtf Procédure instruite au Conseil Supérieur de Léogane y en vertu 
du présent Arrêt y a été suspendue par la durée du motif mentionné 
dans V Arrêt de cette Cour y du 6 Juin ijoi y fondé lui-même sur 
une Lettre du Ministre y du %6 Janvier précèdent ; et enfin parce 
que M. de Brach parvint à appaiser le ressentiment de Grandchamp* 
Voy. V Arrêt du 6 Juin tjoi y la Lettre du %6 Janvier de la même 
année y et deux autres Lettres du Ministre y des 3 Novembre ijqo s 
et %S Juin ijqi. 



Lettre du Ministre à M. Du casse y touchant le Fait qui adonné 

lieu à r Arrêt précédent. 

Du 2 8 Avril 1700. 

\J n Habitant de Saint-Domingue , nommé Grandchamp , s*est plaint au 
Roi du refus qu'a fait le Conseil Souverain de lui rendre justice sur les 
mauvais traitemens qu'il a reçus du sieur Brach ; et j'ai vu dans l'examen 
des Pifcces qu'il a rapportées -, que le Conseil s'est déterminé à surseoir 
sur ce que vous l'avez désiré ainsi , sur le fondement que vous m'en aviez 
écrit , et que vous estimiez nécessaire d'attendre une réponse. Je n'ai 
trouvé dans aucune de vos Lettres que vous m'ayez parlé de cet incident 3 

Mromm i] 



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*44 L°i* et Const. des Colûrdes Françaises 

mais quand vous l'aurie* fait, jç ne vois pas de raison qui puisse empê- 
cher de faire justice à un Habitant qui dit avoir reçu des coups de bâton 
par-derriere par le sieur de Brach, d'autant plus que ce n'est dans aucune 
occasion de service , et qu'il n'y a point de motif qui puisse obliger de 
tolçrer ces sortes d'excès. Sur ce principe , le Roi m'a commandé d'ex- 
pédier un Arrêt qui renvoie l'Affaire au Conseil Souverain pour y être 
jugée. Les Officiers qui servent dans les Colonies doivent savoir qu'Us 
ont des moyens pour punir les Habitans qui contreviennent aux ordres 
qui leur sont donnés, mais qu'il ne leur est jamais permis de les maltraiter 
de coups de bâton , et qu'ils méritent d'être châtiés plus sévèrement que 
les autres , quand ils se laissent emporter par des motifs de vengeaneç 
particulière. 



Commission de Juge du Petit-Gpaye , accordée par M. de la 
Boulaye , Inspecteur-Général de la Marine , et Député de Sa Majesté 
pour la Visite des Isles , à M. Lctourt, Conseiller à Leogane , de 
l J avis du Conseil Supérieur , et dans une de ses stances. 

Du 6 Juillet 1700, 

Sur ce qui nous a été représenté y que le Siège du Petit-Goave est depuis 
ïong-tems vacant par la mort de M. Pierre Bachelier , dernier pourvu de 
l'Office de Juge dudit Peût-Goave , et qu'il n'y a actuellement personne 
audit lieu capable d'exercer la Charge de Juge ; Nous , Inspecteur-Gi- 
néralde la Marine , Député par Sa Majesté pour la Visite des lsles de 
V Amérique y et V Administration de la Justice, Police et Finance , après 
avoir pris l'avis de MM. les Conseillers au Conseil Souverain de l'isle la 
Tortue et Côte Saint-Donûngue , avons commis M e . Pierre Lecourt, l'un 
des Conseillers audit Conseil , pour administrer la Justice ordinaire audit 
lieu du Petit-Goave , et ses Dépendances , en qualité de Juge , çn attendant 
qu'il ait plu à Sa Majesté d'y pourvoir, à la charge qu'en ladite qualité 
de Conseiller audit Conseil Souverain, il ne pourra connoître des Appelr 
lations qui seront faites de ses Jugemens en première Instance. Faix « 
Léoganc > en la Chambre du Conseil , le 6 Juillet 1700, 

Signé de jla Boulaye 



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de l'Amérique sous le Vent. 6^s 



DEC LA rat i O N du Roi y Portant Amnistie générale en faveur des 

Forbans* 

Du 8 Juillet 1700. 

O a Majesté ayant été informée que plusieurs Flibustiers et Habitans 
de Saint- Domingwe , excités par des Etrangers , ont quitté la Colonie et 
se sont faits Forbans , pillant les Bâtimens de diverses Nations, et que 
pour augmenter leur nombre et se meure en état de se défendre contre 
ceux qui les attaqueraient, ils ont enlevé plusieurs Habitans et Soldats des 
Compagnies qui servent dans lesdites Isles , et engagé d'autres à la déser- 
tion et retenu les Equipages de ces Bâtimens; à quoi voulant pourvoir et 
faire cesser un désordre aussi préjudiciable au Commerce de ses Sujets , 
en donnant en même-temps un moyen à ceux que leur légèreté seule- 
ment ou la force ont jette dans de mauvais Parus, de ressentir des effets 
de sa clémence ; Sa Majesté a ordonné et ordonne, veut et entend , que 
toys les Flibustiers et Habitans , Soldats , qui ont quitté la Colonie et 
déserté , et qui viendront s'y habituer , ou rentret dans les Compagnies 
dans lesquelles ils servoient, dans six mois, du jour de la publication de 
la Présente , le puissent faire librement , sans crainte d'être poursuivis 
pour raison de leur fuite ou désertion , Sa Majesté les déchargeant des; 
peines établies pour ces crimes et pour celui de la désertion , et leur ea 
donnant une Amnistie entière ; et à l'égard de ceux qui seront pris croi- 
sant et. naviguant en mer , ou apres le temps expiré , elle veut et ordonne 
qu'ils soient punis de mort , en quelques lieux qu'ils soient pris , et menés. 
dans les lieux de son obéissance ou du Royaume, et leurs effets confisqués, 
an profit de Sa Majesté > à la réserve d'un tiers qui sera délivré aux Capi- 
taines Preneurs ou Dénonciateurs ; et ceux qu'on justifiera avoir aidé ou* 
favorisé y ou entretenu correspondance avec lesdits Forbans } seront con- 
damnés aux Galères perpétuelles , leurs effets pareillement confisqués. 
Enjoint Sa Majesté à tous Juges, Officiers , au sieur Marquis d'Ambli- 
mont, et Robert, Lieutenant-Général. et Intendant des. Isles de l'Amé- 
rique Françoise , aux Gouverneurs Particuliers d'iCelles , et aux. Officiers* 
des Conseils Souverains , de tenir la maip à la présente et s*y conformer. 
Donne , etc. 

R. au Conseil Souverain dfLéogane > le 3 Janvier ijoz* 
Et au Conseil Supérieur du Cap , le %Ç Mars ijoq. 



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^4^ Loix et Const. des Colonies François es 

' Arrêt du Conseil d'Etat , qui ordonne en exécution de celui du i S 
Septembre 1 699 > que les Officiers servant aux Isles > dont Us 
Appointemens sont assignés sur la Ferme du Domaine d? Occident y 
et employés en Sucres dans les Etats arrêtés au Conseil y seront payés 
sur le pied de ^ liv. 1 o sols du quintal de Sucre 9 tant pour le temps 
çchu y que pour ççlui à échoir du Bail du Fermier. 

Du 3.0 Juillet 1700. 

Ordonnance de M. de Paty > Commandant de l'Ouest, portant 

défenses au Juge du Pçtit-Gpayç de connoître de V affaire d'un Engagé 

kattu 9 

Du y Août 1700. 

J-iE sîfcur de Paty , etc. 

Le sieur Matges nous ayant représenté que l'Engagé du sieur Camer 
ayant rompu les clôtures de ses Savannes, il auroit donné deux ou trois 
coups de bâton audit Engagé , et que sur cela op lui faisoit un Procès 
criminel j et , comme ledit Engagé se porte bien , il n'est pas permis à 
aucun Juge de faire un Procès criminel pour de pareilles causes; ainsi 
nous défendons au Juge d'en connoître , et ordonnons audit siçur Matges 
de donner cinq pièces de Huit d'aumône à l'Hôpital , et cinq pièces 
audit Engagé , au moyen de quoi il ne pourra jamais être inquiété ; car 
si cela avoit liçu , cela donneroit lieu à tous les Engagés d'insulter jour- 
nellement les Habitons , à quoi le Roi m'ordonne de tenir la main; ainsi 
le Procureur du Roi n'en recevra jamais de plainte, à moins qu'il n'y eût 
occasion de mort ou mutilation de quelques-uns de ses membres y qui 
pçut l'empêchçr de gagner ça vie* Donné au Petit-Goave , etc. 

Signé de Patt. 

R. au Greffe du Siège du Petit-Goave ^ à la Requête du sieur Matges* 
fc lû 4ofit I/Opf 



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de l'Amérique sous jj- Vent. #47 

i I ■ sasBEgssgsaesissg 

Ordonnance de M. de Galiffet y Commandant en Chef par 
intérim y touchant les Dommages causés par Us Animaux. t 

Du 16 Août 1700. 

Par cette Ordonnance M. de Galiffet condamne le Propriétaire des Bêtes 
qui auront fait le Dommage > à payer r cinq écus y par chaque tête 
d'Animal y à celui qui Vaura éprouvé y conformément à une Ordon- 
nance de M. Bégon y Intendant des Isles. * 



Ordonnance de M. de Galiffet y Commandant en Chef pat 
intérim y touchant les Nègres fugitifs y arrêtés à l'Espagnol. 

Du 16 Août 1700, 

Par cette Ordonnance les Nègres arrêtés à l'Espagnol sont condamnés 
à avoir le jarret coupé. 

M. de Galiffet donna le premier Vexemple de Vexécution de cette 
Ordonnance sur un de ses Nègres ; mais s" ap percevant que les 
Habitans éprouvoient une grande répugnance à infliger à leurs 
Esclaves un châtiment qui en diminuait la valeur y il se détermina à 
suspendre son Ordonnance dès le mois d* Octobre suivant. 

Ordonnance de M. de Galiffet y Commandant en Chef par. 
intérim y touchant la Charte.. 

Du 16 Août 1700. 

Il est défendu y par cette Ordonnance , à tout Nègre Chasseur f 
Esclave, de passer au-delà des Vigies y placées à la Limite entre 
la partie Françoise et la partie Espagnole y sous peine d'être arrêté 
et puni comme Fugitif. 



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6^3 Loix et Const. des Colonies Françoises 



Arrêt du Conseil de Léogane , concernant la construction et V entretien 

des Ponts et Chaussées. 

Du p Septembre 1700. 

Our la remontrance faite au Conseil par M. le lieutenant de Roi , que 
M. Ducasse , en partant pour France , lui a laissé un ordre pour trouver 
un expédient , aux fins que les Ponts soient faits > maintenus et entrete- 
nus aux dépens du Public , eu quoi le service du Roi et celui du Public 
se trouvent intéressés ; attendu que les Particuliers , Propriétaires des 
biens qui aboutissent auxdits Ponts ne pourraient subvenir aux dépenses 
nécessaires pour leurs constructions et entretien , qui excéderaient sou- 
vent le revenu de leur Habitation, et d'ailleurs les Particuliers se servant 
desdits Ponts , qui ne sont que pour l'usage public , et noji desdits Par- 
ticuliers voisins et aboutissant auxdits Ponts , qui souvent n'en ont au- 
cunes affaires ; sur quoi mondit sieur le Lieutenant de Roi a requis qu'il 
soit délibéré par le Conseil, pour pourvoir aux moyens et expédiens à ce 
nécessaires , sur quoi le Conseil , après une mûre délibération , et après 
avoir ouï les conclusions de M e . Pierre Lecourt, Conseiller audit Conseil, 
et nommé éh ce fait pour faire les fonctions de Procureur-Général , ab- 
sent, lequel a dit que ladite dépense ne pouvoit se faire que par une 
Imposition générale, et ne se pouvant faire sans la permission de Sa Majesté, 
il conclut à ce que lesdits Ponts soient faits , entretenus et délibérés par le 
Public, par le travail manuel de leurs Esclaves , ou une levée sur chacun, 
à concurrence de ses forces , jusqu'à ce qu'on se soit pourvu pour parve- 
nir à ladite Imposition^énérale , à quoi le Procureur-Général fera ses 
diligences. 

Le Conseil ayant égard à ladite temomrance et aux conclusions du 
Procureur-Général , a délibéré et ordonné que ledit Procureur-Général 
Fera ses diligences pour se pourvoir à Sa Majesté , pour l'obtention 
d'une Imposition générale sur tous les Habitans contribuables de la Colo- 
nie, pour l'entretien , réparations et construction des Ponts , Chaussées et 
grands Chemins de ladite Colonie; et cependant lesdits Ponts, Chaussées 
et grands Chemins seront construits , entretenus et réparés par les Quar- 
tiers , chacun en droit soi , sans Impositions générales ni particulières , 
et que les Habitans seront commandés pour fournir des Nègres chacun 
en droit soi , et selon ses forces , le plus également que cela se pourra , 

poux 



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Je t Amérique Sous le Venh $0 

pour les constructions , réparations et entretien ; et que ceux qui auront 
des Nègres ouvriers les fourniront pareillement , à la charge qu'un Nege 
ouvrier tiendra lieu de quatre Nègres ordinaires pour le Maître qui l'au- 
ra fourni ; et , comme il conviendra , outre les travaux manuels desdits 
Nègres , de fournir <\e l'argent , tant pour les ferrures , doux qu'autres 



intérim y touchant les Bêtes à corne;. 

Du i $ Septembre 1 70p. 

Les Hattes étant très - dépeuplées , cette Ordonnante défend à tout 
Chasseur de tirer sur aucune Bite à corne dans toute V étendue de la 
jartie Françoise de Vlsle* 

Tome I. Nnnn 



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tf j*o> Loîx et Const. des Colonies Françoises 

ArrÉt du Conseil d 'Etat y qui permet au Propriétaire de la Rafinerie 
de Marseille défaire entrer dans le Royaume la quantité de cent milliers 
de Sucre rafiné dans ladite Rafinerie de Marseille y en payant les Droits 
portés par le présent Arrêt. 

Du 28 Septembre 1700. 

V v au Conseil d'Etat du Roi la Requête présentée en icelui par Gaspard 
Maurelet , Propriétaire de la Rafjnerie de Marseille , contenant qu'il au- 
rait établi , avec sa Compagnie, il y a plus de trente années, ladite Rafi- 
nerie sous les ordres du feu sieur Colbert , dans la vue d'augmenter et 
d'étendre le Commerce des Isles Françoises de l'Amérique dans la Mer 
Jftéditeranée et en Provence , où il n'étoit point connu avant l'établisse- 
ment de ladite Rafinerie , et dans la vue aussi de détruire du coté de 
Marseille, de la Provence et des Provinces qui tirent leurs provisions de 
Marseille , le Commerce et l'usage des Sucres d'Hollande et des Casson- 
nades de Brésil; Sa Majesté, pour favoriser l'établissement de ladite Ra- 
finerie à Marseille , et donner plus de cours aux Sucres qui y seraient 
rafinés , permit , par Arrêt du Conseil du iy Septembre 1674, aux ^ n ~ 
trepreneurs , de faire entrer dans le Royaume , par chacune année , la 
quantité de cinquante milliers de Sucres rafinés à Marseille , en payant 
seulement les mêmes Droits qui se levoient alors aux autres Entrées du 
Royaume; ladite Rafinerie ayant depuis été augmentée déplus du double 
de ce qu'elle étoit en ce temps-là , le Suppliant obtint de la Compagnie 
des Fermes de Sa Majesté, le 12 Mars 1691 , une permission de faire 
entrer dans le Royaume jusqu'à la quantité de cent trente n&illiers de 
Sucres rafinés dans sa Rafinerie, en vertu de laquelle il a toujours envoyé 
ladite quantité/ en payant les Droits suivant les Réglemens du Conseil, 
égaux aux autres Rafineries du Royaume , outre lesquels il paye les Droits 
de deux pour cent d'Arles , et les Droits des Drogueries et Table de 
Mer; mais Sa Majesté ayant, par Arrêt du Conseil du 20 Juin 169$ > 
réduit les Droits des Sudres bruts venans des Isles Françoises de l'Amé- 
rique , de 4 liv. qu'ils payoient aux Entrées du Royaume , par cent pe- 
sant , syivant le Tarif de 1664, * 3 ^ v * î & Sa Majesté ayant, par autre 
Arrêt du 12 Août 1699, déchargé les Sucres rafinés à Bordeaux , qui 
seront consommés dans l'étendue des Douannes de Valence et de Lyon > 
ou qui passeront pour aller en d'autres Provinces du Royaume 2 des 



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-* - ittAmérlqxtt sous le Vent. : X^r 

Droits de la Dotianne de Lyon , tiers sunaux et quarantième , attendu 
qu'ils ont payé en arrivant à Bordeaux les Droits d'entrée portés par ledit 
Arrêt du 20 Juin itfp8 , le Suppliant ne peut plus jouir de la faculté 
qui lui a été accordée par ledit Arrêt du Conseil du 1; Septembre 1 674 t 
et par la Délibération de la Compagnie des Fermes générales de Sa 
Majesté f du 12 Mars \6$i , si Sa Majesté n*à la bonté de le mettre' mi 
même état que les autres Rafineurs , afin qu'il puisse vendre en concur- 
rence les Sucres qu'il lui est permis d'envoyer dans le Royaume ; le 
Suppliant mérite d'autant mieux cette grâce, que sa Rafinerie. £St. la seujc 
qui envoyé des Sucres dans les Pays étrangers , la quantité qu'il en en- 
voyé tous les ans est très-considérable, et monte à plus de cent cinquante 
milliers par an, sa Manufacture ayant été augmentée et mise en état de 
faire plus de trois cens milliers de Sucres rafinés par an, dont il n'a la 
faculté d'envoyer dans les Provinces du Royaume que 130 milliers au 
plus , et le surplus se transporte cri Levant , dans l'Italie et dans d'autres 
Pays étrangers ; mais , comme il n'est pas possible à un Négociant de 
forcer le Commerce d'une Marchandise quelque soin qu'il se donne , le 
Suppliant séroit obligé de faire cesser ou de diminuer considérablement 
le travail de sa Manufacture , s'il étoit privé du Commerce qu'il a la fa- 
culté de faire des Sucres de sa Rafinerie dans le Royaumte , par l'obliga- 
tion de payer de plus grands Droits que les autres Rafineries. A ces 
causes requeroit, ledit Gaspard Maurelet, qu'il plût à Sa Majesté , en 
conséquence dudit Arrêt du Conseil du 20 Juin 16 $$ , ordonner , etc. 
Les Mémoires fournis par Maître Thomas Templier , Adjudicataire des 
Fermes générales de Sa Majesté , servans de réponse à ladite Requête ; 
les Mémoires fournis aussi par Maître Louis Guigue , Adjudicataire de 
la Ferme du Domaine d'Occident > le tout vu et considéré j le Roi en 
son Conseil a ordonné et ordonne que ledit Maurelet pourra foire entrer 
dans le Royaume , à commencer du pfemier jour d'Octobre prochain f 
la quantité de cent milliers seulement de Sucres rafinés dans ladite Rafi- 
nerie de Marseille , provenant des Mbscôuades des Isles Françoises de 
l'Amérique , y compris les cinquante milliers portés par ledit Arrêt dû 
Conseil du 1 j Septembre 1 674, , en payant seulement 7 liv. potir cha:- 
chun cent pesant de Sucre rafiné , savoir 3 liv. à l'Adjudicataire dés 
cîmq Grosses Fermes et autres Fermes unies de Sa Majesté , et 4, liv. à 
l'Adjudicataire de la Ferme du Domaine d'Occident ; comme aussi a > 
Sa Majesté , déchargé et décharge des Droits de la Douanne de Lyon** 
tiers surtaux et quarantième lesdits cent milliers de Sucres rafinés prove- 
nons de ladite Rafinerie de Marseille , qui seront portés dans l'étendue 

Nnnn ij 



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fSfi Loix et Const. des Colonies François es 

des Douannes de Valence et de Lyon, soit pour y être consomihés , soît 
pour aller en d'autres Provinces du Royaume, le tout à la charge par 
ledit Maurçlet de justifier que lesdits cent milliers de Sucre auront été 
rafînés dans ladite Rafinerie de Marseille , et qu'ils proviennent des 
Moscouades des Isles Françoises de l'Amérique. Enjoint, Sa Majesté, 
aux sieurs Intendans et Commissaires Départis , dans lesdites Provinces 
de Provence , Languedoc, Dauphiné et Lyonnois de tenir la main à 
l'exécution du présent Arrêt. Fait au Conseil d'Etat, etc. 



Déclaration de M* de Pat y y Lieutenant de Roi , Commandant 
à Léogane > sur l'intention par lui supposée au Conseil du même lieu 
de faire enquête de ses vie et mœurs > et arrêté du Conseil en conséquence* 

Du 3 Octobre 1700. 

L e sieur de Paty , etc. 

Sur l'avis qui nous a été dqnné que le premier Lundi de Septembre 
^dernier , après que nous fûmes sorti du Conseil , la Cour nomma le sieur 
,de la Buissonniere pour Commissaire, afin de faire enquête de nos viç 
et mœurs j et , comme Sa Majesté se réserve à Elle seule ces sortes de 
nominations, et qu'en cela nous ne relevons nullement du Conseil Sou- 
verain que pour les affaires civiles, je crois MM. du Conseil trop habi- 
les pour l'avoir fait sans un Ordre exprès de Sa Majesté t ; c'est pourquoi 
nous ordonnons à M. deBrach de demander à la Cour copie dudit Ordre du 
Roi , afin que nous nous mettions dans l'état que nous devons être , pour 
laisser agir les Juges que Sa Majesté nous aura nommés ; et , comme le 
Roi défend très - expressément au Conseil de ne faire jamais aucunes 
délibérations , que par écrit, et cependant qu'il n'y a acun acte qui aur 
torise ledit sieur de la Buissonniere dans la Nomination que la Cour en 
a fait , cela m'obligera de faire redoubler les Gardes , crainte de quelque 
révolte secrette, puisque le Conseil attaque directement cçlui qu'il aplâ 
à Sa Majesté honorer des Provisions de son Lieutenant de son Gouver- 
nement , que nous avons fait lire en plein Conseil , et enregistrer au 
Greffe dudit Conseil , afin que personne n'en prétende cause d'ignoran- 
ce ; mondit sieur de Brache demandera réponse à la Cour sur nos de- 
mandes , afin que nous recevions , avec toute la soumission possible , 
.tel ordre qu'il aura plu au Roi donner contre nous , et soit que cela nous 
fatse aucune peine nous le recevrons avec joie ; espérant par là que 



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de l'Amérique sous le Vent. 6?$ 

notre attachement inviolable à son service lui sera mieux connu , ne 
cloutant nullement de la grande probité , sagesse et prudence des Person- 
nes qui composent ledit Conseil. Donné à Léoganc le 3 Octobre 1700. 

Signé de Paty* 

Poufc répondre à l'exposé ci-dessus, qui paroît calomnieux au Conseil , 
en ce que M. de Paty > Lieutenant de Roi de ce Gouvernement , et y 
Commandant , expose que le Obnseil a délibéré , pour informer desdites 
vie et mœurs, ce qui n'a jamais été, n'étant permis d'informer contre qui 
que ce soit , de ses vies et moeurs ; c'est pourquoi le Conseil requiert 
jpie mondit sieur de Paty prouve son dire avant que de faire de sembla- 
bles accusations ; qu'il est bien vrai que M. Champenois , Doyen dudit 
Conseil , a fait verbalement sa plainte audit Conseil de la calomnie qu'on 
lui a dit que mondit sieur de Paty a fait contre lui , pendant qu'il étoit 
grièvement détenu malade au lit; à quoi ledit Conseil lui a répondu que, 
lorsqu'il présenteroit une plainte par écrit pour demander , comme il fai- 
soit verbalement une enquête pour la vérification de ladite prétendue 
calomnié , qu'on lui donneroit M. de la Buissonniere pour Commissaire, 
et que depuis ce temps là ledit M. Champenois n'a encore présenté au- 
cune Requête, qui est toute la réponse que le Conseil donne à l'exposé de 
mondit sieur de Paty, Lieutenant de Roi, ci-dessus écrite, le tout quoi 
demeurera pour Minute en ce Greffe, dont le Greffier donnera des copies 
collationnées à mondit sieur de Paty , toutes et quantes fois qu'il reque- 
rera j ainsi Signés Nicolas , le Court , de Castaing , le Maire , 
de la Buissonniere. 



Arrêt du Conseil d'Etat , qui permet à la Compagnie de Saint- 
Domingue de faire venir des Marchandises des Pays étrangers 3 sans 
payer aucuns Droits. 

Du 6 Octobre 1700. 

uur la Requête présentée au Roi étant en son Conseil , par les Intéres- 
sés en la Compagnie de Saint-Domingue, contenant que, par les Lettres- 
Patentes d'établissement du mois de Septembre 1 6 $8 , il leur a été permis 
xle faire venir des Pays étrangers les Denrées et Marchandises nécessaires 
pour leur Commerce, avec franchise et exemption de tous Droits d'en- 
trée et de sortie ; en conséquence ils ont obtenu des permissions parti- 
culières et un Arrêt du Conseil du 1 1 Avril 1 6p$ , par lequel Sa Majesté 



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6f4 Lqix et Const. des Colonies Françolses 

leur a permis de faire venir d'Hollande au Port Louis les Marchandise* 

mentionnées en i celui , exemptes de tous Droits d'entrée et de sortie , à 

condition 

Magasins 

sur les \ 7 

tenus de 

leur déch 

contraver 

Compagn 

gers en I 

plaise sur 

Chamilla 

des Finar 

téressés d 

et soie 9 

de Holla 

cens quai 

sans paye 

mises en 

jusqu'à o 

auquel u 

leur soun 

ment dan* ics raya ue leur ^unccssiun , a peine, en cas uc cvuuaYctrr 

tion , de payer le quatruple desdits Droits. Signé Phelipeaux. '* ***' 

l ! — 

Ordonnance de V Intendant des Isles 9 sur la distribution du 

Pain-Béni* 

Du 8 Octobre 1 700. 

î* rançois Roger Robert , Conseiller du Roi en ses Conseils, Inten- 
dant de Justice , Police , Finances et Marine des Isles Françoises, Terre- 
Ferme de l'Amérique , etc. 

Etant informé qu'il continue d'arriver -beaucoup d'incidens dans plu- 
sieurs Eglises Paroissiales de ces Isles' Françoises de l'Amérique , tant 
pour la distribution du Pain-Bcni , dans laquelle des Officiers de Milice 
veulent avoir des distinctions qui ne leur appartiennent point , que sut 
les rangs et préséances qu'ils prétendent dans lesdites Eglises , contre et 



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de l Amérique sous le Vent. 6$^ 

au préjudice de ce qui a été ci-devant ordonné par les anciens Régie- 
mens , nous avons estimé à propos , pour remédier à tels incidens, de 
faire savoir ce qui a été ci-devant ordonné sur ces matières, et. de pres- 
crire ce qui doit être observé dans toutes lesdites Eglises ; et à cet effet 
examiné le Règlement de M. de Baas du 2 Novembre 167J , et l'Or- 
donnance de AL de Bégon, ci-devant Intendant esdites Isles, du j Dé- 
cembre 1683, nous avons ordonné et ordonnons, conformément auxdits 
Réglemens et Ordonnance , que le Pain-Béni , après avoir été présenté 
aux Prêtres célébrans et aux Ecclésiastiques assistans au Service , sera 
présenté au Gouverneur et aux Lieutenans de Roi , ensuite aux Mar- 
guilliers de l'Eglise , et ensuite aux Officiers des Conseils Souverains et 
de la Justice ordinaire, étant dans un banc qui leur soit particulièrement 
destiné pour assister en Corps au service Divin , et Cérémonies de 
l'Eglise ; et au surplus que le Pain-Béni sera distribué , à commencer 
depuis le haut de PEglise, de rang en rang , et de banc en banc jusqu'au 
bas vers la porte sans aucune distinction des personnes , soit Officiers de 
Milice ou autres; ne pourront lesdits Officiers des Conseils Souverains 
prétendre être distingués dans la distribution du Pain-Bcnâ , lorsqu'ils ne 
seront pas dans le banc , qui sera pareillement destiné pour leur Corps , 
non plus que dans les Eglises où il n'y aura point de banc qui leur soit 
destiné ; ils jouiront toujors de la préséance qui leur est attribuée par le 
Règlement susdit de M. de Baas, sur les Capitaines de Milice, lesquels 
ne pourront prétendre aucun rang dans les Eglises ; ordonnons que le 
contenu en cette présente Ordonnance sera exécuté dans toutes les Isles 
Françoises de l'Amérique ; faisons très-expresses défenses à tous Officiers 
de Justice et de Milice d'y contrevenir, sous peine de cent cinquante 
livres tournois d'amende, applicable à l'Eglise où il y auroit été con- 
trevenu , laquelle amende sera décernée par le Juge des lieux , après 
telle Procédure que besoin sera ; et afin que la présente Ordonnance soit 
notoire et publique dans toutes lesdites Isles , et que personne n'en puisse 
prétendre cause d'ignorance, nous ordonnons qu'elle y sera enregistrée 
aux Conseils Souverains et aux Juridictions , affichée et publiée à la ma- 
nière accoutumée, et de plus qu'il en sera envoyé une Expédition aux 
Marguilliers ou Curés de chaque Paroisse, pour être conservée parmi les 
Minutes desdites Eglises , et enregistrée sur leurs Livres ; le tout à la 
diligence des Procureurs-Généraux et de leurs Substituts , dans chacune 
desdites Isles. Donné au Bourg Saint- Pierre de la Martinique , etc. 

Signé Robert» 



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6 $6 Loix et Const. des Colonies Françoise* 



Ordonnance de M. de Paty , Commandant de la Partie de 
V Ouest , qui établit un Boucher dans les deux Paroisses du Petit- 
Goave; et Ordonnance de M. de Galiffet , Commandant en Chef 
par intérim de la Colonie , en addition à cette première. 

Des 30 Octobre 1700, et 17 Janvier 1701. 

Le sieur de Paty, etc. .„..,. ui- 

Etant nécessaire pour le bien public et le service du Roi , d établir un 
Boucher dans les deux Paroisses du Petit-Goave , nous permettons à 
Jean Audebert d'en fournir la quantité nécessaire dans ledit Quartier sur 
le pied d'un demi-Escalin la livre , avec défenses très-expresses à toute 
autre personne d'en faire vendre , débiter , ni prêter les uns aux autres, 
suivant et conformément à l'ordre qui y a été établi par M. Ducasse, dans 
tous les autreswQuartiers de son Gouvernement, sous peine auxContre- 
venans de la confiscation de leurs Bêtes , et de dix écus d'amende, un 
tiers audit Audebert, et les deux autres tiers à l'Hôpital. Donné* 
Léogane , etc. Signé de Paty. 

Le Cochon de Parc ou Corail est réputé Viande de Boucherie , et 
ne pourra pareillement être vendu ni distribué par d'autres j permettons 
aux Chasseurs de vendre la Viande Maronne de Bois. Donné, a Leogane 
le 17 Janvier 1701. Signé de Galiefet. 

J?. au Siège Royal du Petit-Goave , le 1 3 Août tjot. 



Extrait de la Lettre du Ministre à M. DE Paty , Lieutenant de 
Roi , Commandant la Partie de l'Ouest , sur la Plainte d'un Parti- 
culier contre un Major. 

Du 3 Novembre 1 70O. 

J'ai reçu votre Lettre du 2; Août dernier, et vu tout ce que vous 
m'écrivez sur les procédés du sieur de Brach contre le nomme Grand- 
champ , sur lequel je commencerai par vous observer qu il a^te 



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de l'Amérique sous le Venu 6$j 

imprudent à vous de lui expliquer le sujet * qui y a donné lieu , et qu'il 
ignoroit , et que vous deviez vous réserver le soin de punir cet Habitant, 
sans l'exposer à la discussion que vous deviez bien juger qu'il auroit 
avec ledit sieur de Brach; le Roi reçoit si souvent des plaintes des vio- 
lences que les Officiers exercent sur les Habitans , que Sa Majesté, qui 
en est fatiguée , veut leur apprendre que ce n'est point par des mauvais 
traitemens qu'ils doivent mettre en oeuvre l'autorité qu'elle leur confie ; 
elle a établi des régies et des peines contre ceux qui contreviennent à ses 
Ordonnances , ou qui commettent quelques désordres , et n'a jamais 
permis aux Officiers de se faire justice eux-mêmes j ainsi Sa Majesté 
ne changera rien à l'Arrêt qu'elle a estimé à propos de rendre à ce 
sujet. 

* On reprochoit au sieur Grandchamp des propos injurieux pour 
Madame de Brach > et une des ses Sœurs. 



Arrêt du Conseil d'Etat , qui accorde à la Compagnie de Saint- 
Domingue toute la Partie Françoise du Sud de cette Isle , et borne cette 
Concession des Montagnes qui séparent cette Partie de celle de V Ouest. 

Du 12 Novembre 1700. 

Le Roi ayant par ses Lettres-patentes du mois de Septembre itfp8 
accordé à la Compagnie Royale de Saint-Domingue les Terres de la 
Partie de cette Isle, qui s'étend depuis le Cap Tiburon jusqu'à la Rivière 
de Naybe dans la largeur de trois lieues, à compter des bords de la Mer; 
Sa Majesté auroit été informée qu'il sera impossible d'y former la Colonie 
qu'elle veut y être établie , parce qu'une partie de cette étendue est occu- 
pée par des Marais et des Montagnes ; qu'il ne resterait point aux Ha- 
bitans assez de terrain pour nourrir et faire subsister leurs Bestiaux j que 
ce Quartier étant séparé de ceux de Léogane et du Petit-Goave par des 
Montagnes impraticables , on ne peut craindre de faire de préjudice , ni 
de trop resserrer ceux qui les occupent ; et qu'enfin les Terres qui reste- 
roi ent entre cette Concession et les Montagnes demeureroient inutiles et 
incultes , n'étant point à présumer qu'aucun Particulier se détermine à 
s'y placer , puisqu'il n'auroit pas la liberté d'aller au bord de la Mer pour 
y voitur r ses Marchandises , et qu'il seroit obligé de passer sur les Héri- 
tûgcs de ceux qui s'y seroient habitués j sur quoi roulant pourvoir * 
Tome ï. Oooo 



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'6 s S Loix et Const. des Colonies François es 

après avoir entendu le sieur Ducasse , Gouverneur de Saint-Domingue 9 
et vu le Plan de ladite Isle , et donner à ladite Compagnie des marques 
nouvelles de sa protection; Sa Majesté étant en son Conseil a accordé et 
accorde à ladite Compagnie de Saint-Domingue toutes les Terres coin- 
prises depuis le Cap Tiburon jusqu'à la Rivière de Naybe , tant en lon- 
gueur que dans la largeur qui s'étend depuis les bords de la Mer jus- 
qu'aux Montagnes qui sépare le Quartier appelle du Sud de ceux de 
Lcogane et des Petit et Grand-Goave , suivant la ligne marquée au Plan 
attaché sous le contre-scel du présent Arrêt, ensemble l'Isle à Vache et 
autres adjacentes , pour en jouir par elle aux termeç portés par ses Let- 
tres-patentes du mois de Septembre 1 6p8 ; et ainsi que si lesdites Terres 
y étoient comprises , Sa Majesté lui en faisant, en tant que besoin serait , 
de nouveau Don et Concession j veut Sa Majesté qu'au surplus lesdites 
Lettres-patentes soient exécutées selon leur forme et teneur, et que le 
présent Arrêt soit enregistré au Conseil Souverain établi à Saitit-Do- 
jningue , etc. Signé Phelypeaux. ... 




-Arrêt du Conseil d'Etat y qui permet aux Habitons dcSàiatiDotwngue 
de passer librement dans la partie du Sud de cette Isle* 

Du 12 Novembre 1700. 

2) u R ce qui a été représenté au Roi étant en son Conseil , que par les 
Lettres-Patentes portant l'établissement de la Compagnie de Saint-Do- 
mingue, du mois de Septembre 165)8 , Sa Majesté a fait défenses aux 
Habitans des Quartiers de cette Isle, occupés par les François , de passer 
^ans celui du Sud , qu'elle a accordé à ladite Compagnie , dans la vue 
.d'empêcher que ces Quartiers ne se dégarnissent d'Habitans qui pour- 
voient être attirés dans l'autre par la nouveauté ou par les avantages qu'ils 
y trouveroient ; mais qu'on a reconnu par l'événement , et depuis qu'on 
a commencé cet Etablissement , qu'il sera impossible qu'il ait le succès 
que Sa Majesté en a attendu , si elle ne permet à d'anciens Habitans d'y 
.passer , parce que les Colonies ne peuvent se former , ou du moins 
qu'après des temps très-longs , par de nouveaux Habitans qui n'enten- 
dent point la manière de défricher les Terres et de les mettre en culture; 
qui sont accablés par le travail avant d'être accoutumés au climat ; et 
qui enfin n'ayant point d'expérience , ne peuvent jamais remédier aux 
f iuconvéjuiens dans lesquels ils tombent par le défaut de connoissance des 



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de l'Amérique sous le Vent. #£> 

Fruits auxquels les Terres sont propres ; et Sa Majesté , après avoir 
entendu le sieur Durase , Gouverneur de Saint-Domingue > voulant y 
pourvoir et donnera ladite Compagnie les moyens de soutenir son 
entreprise, Sa Majesté étant en son Conseil , et dérogeant à PArticle 1% 
des Lettres-Patentes du mois de Septembre i6p8 , a permis et permet 
aux Habitans des Quartiers de Saint-Domingue et desdites Colonies 
Françoises de l'Amérique qui voudront passer dans ledit Quartier du Sud 
de ladite Isle, de s'y établir et former des Habitations, et à la Compagnie 
de Saint-Domingue de les recevoir , à la charge par elle de remplacer 
par un pareil nombre d'Engagés qu'elle échangera dans chacun desdits 
Quartiers ou Isles, celui des Habitans qui en seront sortis pour aller dans 
l'étendue de sa Concession , à peine d'être privée de la faculté portée pat 
le présent Arrêt , lesquels Habitans feront partie des quinze cens Blancs 
qu'elle est obligée de porter dans ladite Concession, Veut Sa Majesté 
qu'au surplus lesdites Lettres soient exécutées selon leur forme et teneur, 
et que le présent Arrêt soit enregistré au Conseil Souverain établi à Saint- 
Domingue. Fait au Cqjiseil d'Etat, etc. 

R. au Conseil de Léogane , le g Novembre îjoi. 



ARRÊT du Conseil de Léogane y qui nomme un Curateur particulier à U 

Succession d'un Conseiller. 

Du 22 Novembre 1700. 

3 u R la Remontrance faite au Conseil par le Procureur-Général , qu'il 
est venu à sa connoissance que le Procureur aux Successions vacantes de 
la Juridiction de Léogane se seroit emparé de celle de feu M c . Chris- 
tophe Champenois , Conseiller du Roi en ce Conseil, Doyen et Président 
en icelui , comme vacante , quoique ledit M c . Champenois ait eu l'hon- 
neur d'exercer la Charge de Conseiller du Roi en ce Conseil , et même 
celle de Doyen , y présidant depuis environ trois ans , en vertu des Lettres 
de Provision de Sa Majesté , et que par conséquent ses Biens ne soient 
nullement sujets à la Vacance ; que d'ailleurs c'est de l'honneur du 
Conseil de prendre soin de la conservation des Biens d'im Défunt qui a 
sacrifié ses services pendant sa vie audit Conseil avec beaucoup d'hon- 
neur , de capacité et de soin , et d'empêcher qu'ils ne tombent dans le 
dépérissement par les Vacances , en y nommant un Administrateur qui 
en prendra les soins gratis et sans intérêt, pour l'avantage des Héritiers 

Oooo ij 



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669 Lolx et Const. des Colonies Françoise* 

dudit Défunt ; et même pour éviter toutes sortes de frais , qu'il doit être 
nommé un Commissaire dudit Conseil , pour en. continuer l'Inventaire 
qui en a été commencé gratis , requérant le Conseil de dire droit sur sa 
présente Remontrance. Signé Rousseau. • 

Le Conseil faisant droit sur ladite Remontrance, et ouï la déclaration 
de M c . Ferron , Greffier en chef audit Conseil , lequel , après ladite 
Remontrance, a offert de prendre l'administration des Biens dudit défunt 
sieur Champenois , gratis > et sans en prérendre aucune récompense ni 
salaire , en considération de l'estime qu'il a pour sa mémoire , et en recon- 
naissance des obligations qu'il lui a , s'il ne se trouve aucuns des Magis- 
trats du Corps qui soit en état de la prendre. En conséquence de quoi , 
le Conseil a pris et reçu le serment dudit M c . Ferron , qu'il a prêté, de 
se comporter fidellement en l'administration des Biens et Effets de la 
Succession dudit sieur Champenois , et de veiller à leur conservation , 
jusqu'à ce que les Héritiers soient venus ou aient donné ordre de recueillir 
icelle et la tirer de ses mains, le tout sans salaire ni intérêt ; et en consé- 
quence l'a nommé Administrateur des Biens et Succession dudit défunt 
sieur Champenois ; ordonne qu'il en fera les fonctions dès ce jour, et 
que pour se charger par ledit Ferron du tout fidellement , l'Inventaire 
commencé, de l'autorité du Juge de Léogane, sera recolé et continué eu 
présence dudit Ferron , et en l'assistance du Procureur-Général ,pardevant 
M e . Nicolas , Conseiller séant, que le Conseil a nommé pour cet effet , 
et lequel nommera pour ce sujet telle personne qtfil avisera pour Gref- 
fier , et que le tout sera fait sans honoraires , frais et salaires, à la réserve 
des salaires du Greffier qui sera pris d'Office; en conséquence de quoi, 
le Conseil ordonne audit Procureur des Successions vacantes, de se vider 
les mains de tout en celles dudit M c . Ferron , et au Greffier de ladite 
Juridiction, de remettre audit Greffier qui sera pris d'Office, l'Inventaire 
par lui commencé , ou copie collationnée d'icelle ; le tout sauf les droits 
tant dudit Greffier, que dudit Procureur des Successions vacantes et autres 
Personnes qui y ont vaqué , échus jusqu'à la signification du présent. 
Donné audit Conseil , siégeant à l'Ester , etc. 




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de F Amérique sous le Vent. '66 1 

SENTENCE du Juge du Cap> qui ordonne qu'il y aura dans la Paroisse 
de la même Ville 3 un Registre pour porter Vètat des Biens y des 
Ornemensy des Recettes et des Dépenses de cette Paroisse, et y inscrire 
Us Comptes des Marguïlliers . 

Du 13 Décembre 1700. 

■ il n t r e les Marguilliers du Cap en exercice ; Et deux anciens. Parties 
ouïes , nous ordonnons que les Défendeurs rendront leurs Comptes sur 
un Registre qui sera numéroté , lequel nous sera présenté en présence du 
Procureur du Roi et des Parties , en révisant ledh Compte j sur lequel 
Registre il sera dorénavant porté ce qui reviendra à ladite Eglise, tant 
pour Legs , Donations , qu'autrement , que la dépense qui sera faite pour 
icelle. Ordonnons aussi que les Ornemens de ladite Paroisse seront inven- 
toriés sans dépens. . 



Ex TRAIT de la Lettre du Ministre à M. DE Galjffet y touchant 
l'exercice de V autorité dont il est dépositaire. 

Du 12 Janvier 1701. 

3a Majesté m'ordonne de vous recommander d'être en garde contre 
vous-même sur tout ce qui peut avoir l'air de violence , tant pour vos 
intérêts que pour quelqu'autre cas que ce soit ; son intention étant que 
dans l'administrrtion de l'autorité qu'elle vous a confiée , vous ayez en vue 
de punir pour empêcher les désordres et maintenir les Habitans dans une 
bonne Police, en menaçant long -temps , surtout lorsqu'il y a eu des 
exemples ; en ôtant les occasions du mal lorsqu'il est possible , et enfin 
en ne voulant point établir en peu de jours le bon ordre, qui vient dans 
l'esprit , et qui ne peut être souvent que l'effet du temps. 



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66 à Loi x et Const.dcs Colonies Francoises 



i n Jiumiuiiri 



Lettre du Ministre aux Officiers du Conseil Supérieur du Petit-* 
Goave , touchant des Poursuites par lui faites contre le Lieutenant de 
Roi Commandant. 

Du 26 Janvier 1701. 

JV1 essieu rs, le Roi a appris que sur quelques discussions particulières 
survenues entre le sieur de Paty, Lieutenant de Roi, commandant à présent 
dans le Quartier de Léogane, et le sieur Champenois, vous avez fait des infor- ' 
mations pour décréter apparemment et instruire un Procès Criminel contre 
lui; Sa Majesté m'ordonne de vous dire qu'elle a trouvé très-extraordi- 
naire que vous ayez pris ce parti contre un Officier en qui repose à pré- 
sent son autorité , puisqu'il commande , et son intention est que vous 
cessiez sur le champ toutes sortes de Procédures, Si vous avez quelques 
justes motifs de vous plaindre de sa conduite , vous pouvez me les envoyer, 
et elle rendra justice à qui elle sera due. Je suis , etc. 



ArrÛt du Conseil d'Etat y portant que les Sucres appartenans à la 
Compagnie de Guinée > ne jouiront de V exemption portée par V Arrêt 
du zo Mars 1688 y que lorsqu'ils passeront pour le compte de la 
Compagnie y sans être commerces* 

Du 21 Mars 1701. 

V u au Conseil d'Etat du Roi , etc. j le Roi en son Conseil , sans s'ar- 
mer à la Sentence du Juge des Traites d'Angers , du 3 Janvier 1701 * 
ni à tout ce qui s'en est ensuivi , a déchargé et décharge ledit Templier 
de la condamnation portée par icelle; en conséquence ordonne Sa Majesté 
que les Sucres appartenant à la Compagnie de Guinée , ne jouiront de 
l'exemption portée par l'Arrêt du Conseil, du 20 Mars 1688 , que lors- 
qu'ils passeront pour le compte de la Compagnie de Guinée , sans avoir 
cté commerces. Fait au Conseil d'Etat, etc. 



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j de l Amérique sous le Vent. 66$ 

& RD o NNA N CE du Roi , portant défenses d* abattre aucuns Arbres de 
Gayac dans les Isfes Françoises de V Amérique. 

Du 43 Mars 1701, 

Ja Majesté étant informée que les Arbres de G^yac qui se trouvent 
dans les Isles Françoises de l'Amérique, dont on emploie le Bois avec 
utilité pour son Service , à faire des Poulies pour le gréement et la gar- 
niture de ses Vaisseaux , commencent à y devenir rares , les Habitans les 
•coupant indifféremment de même que les autres ; et voulant y pourvoir , 
elle a fait et fait très-express.es inhibitions et défenses à toutes sortes de 
personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'abattre 
aucuns Arbres de Gayac, sous quelque prétexte que ce soit , sans la per- 
mission par écrit de l'Intendant desdites Isles , à peine de joliv. d'amende 
pour chacun , pour la première fois ; et d'un mois de prison , outre ladite 
amende, en cas -de récidive. Enjoint Sa Majesté, etc* 

'i '■! ■ ■ ggg ! I 1 1 ! I l 1 I , I ggg ', 

ARRÊT du Conseil de Léogane y qui surseoit à statuer sur une Plainte 
portée contre M* de Brach y Maj or-Commandant pendant tout le temps 
qu'il aura le Commandement* 

Du 6 Juin 1701. 

jur la remontrance du Gouverneur-Général, qu'en exécution de P Arrêt 
du Conseil d'Etat du Roi, du 24 Août 1700 , il a été procédé pardevant 

* M e . Pierre Lecourt , Conseiller et Commissaire député par Arrêt de ce 

• Conseil , du 3 Janvier dernier , à la continuation de l'Information com- 
mencée pardevant le Jug^ de Léogane , à la Requête de Louis Grand- 
Champ , contre le sieur de Brach , et que ledit Commissaire a mis son 
Ordonnance au bas , portant que lesdites informations lui seroient com- 
muniquées ; et en effet, lesdites Informations lui ont été remises pour en 
prendre communication; mais comme il s'est trouvé que le sieur de Brach , 
qui est Major de cette Colonie , se trouve actuellement Commandant , 
n'y ayant aucun Officier supérieur à lui ,dans le Quartier de Léogane et 
des environs , l'autorité du Roi résidant actuellement en sa personne , il 
ne croit pas que le Conseil puisse procéder contre lui en cet état, ni lui 
prendre aucunes Conclusions contre ledit sieur de Brach 3 tant qu'il se 



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66 4 Loix et Consu des Colonies Françoists 

trouvera Commandant ; c'est pourquoi il demande que toutes Poursuites 
soient sursises pendant tout le temps que ledit sieur de Brach sera Com- 
mandant, et a remis lesdites Procédures au Greffe; de tout quoi , et de 
sa remontrance , il a requis Acte. 

Le Conseil a octroyé Acte audit Procureur-Général , de sa remon- 
trance et réquisition , et en conséquence ordonne que toutes Poursuites 
contre ledit sieur de Brach seront sursises pour tout le temps qu'il se 
trouvera Commandant, Donné a l'Ester, les jour et an que dessus. 



ARRÊT du Conseil d'Etat , qui fixe la somme à rendre aux Habitans 
et Flibustiers de Saint-Domingue , intéressés dans V Armement de 
Carthagene y pour la non-exécution du Traité fait avec eux pour leur 
fournir z } ooo Nègres. 

Du 2$ Juin 1701. 

V u au Conseil d'Etat du Roi la Requête présentée parle sieur Ducasse » 
Gouverneur pour Sa Majesté dans l'Isle de Saint-Domingue , faisant pour 
les Habitans et Flibustiers de ladite Isle , {intéressés en l'Armement de 
Carthagene , contenant qu'Antoine Taruant deClermont, se seroit engagé 
par Contrat passé à Paris, le 1$ Janvier 1698, de fournir dans ladite 
Isle de Saint-Domingue la quantité de 2,000 Nègres ou Négresses; mais 
que bien loin d'avoir satisfait audit Traité , ledit Taruant n'auroit fourni 
jusqu'à présent que la quantité de 4 3 8 Nègres ou Négresses, pour laquelle, 
à raison dç 2 1 y liv. chacun , n'ayant été reçue que dans l'année 1 <S<?p 9 
il ne peut lui être dû que la somme de 74,170 liv.; requérant qu'il plaise 
à Sa Majesté ordonner que ledit Taruant et ses Cautions seront tenus de 
fournir incessamment auxdits Habitans Flibustiers, le nombre de 1,5*62 
Nègres ou Négresses restant à livrer , et cependant leur rendre et rem- 
bourser la somme de 10^,830 liv, restant due, jusqu'au parfait paiement, 
et encore leur payer la somme de 1 00,000 liv. , à laquelle ils se restrei- 
gnent pour leurs dommages -intérêts résultans de l'inexécution jusqu'à 
présent dudit Traité, Autre Requête dudit Taruant de Clermont, conte- 
nant qu'en exécution du Traité, il avoit armé en i6p8 la Catherine , 
VEurope y ¥ Africain , Iç Pérou y la Mignone et le Vigilant , sous les 
ordres et commandement du sieur Chevalier d'Amond , Capitaine de 
Frégate légère , pour aller à la Traite des Nègres de Guinée , ainsi qu'il 
est justifié par lç compte de la dépense dudit Armement, laquelle se 

trouve 



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de V Amérique sous le Vent. 66% 

trouve monter à 68 $,5*1 8 liv., qui étoient plus que suffisantes pour faire 
la quantité de Nègres à laquelle il étoit obligé , ayant consommé dans 
cette dépense non-seulement ladite somme de 200,000 liv. qu'il auroit 
reçue d'avance desdits Habitans et Flibustiers , mais encore celles qui lui 
auroient été remises par les Particuliers qui auroient voulu s'intéresser 
audit Armement , il lui aurôit été dcs-ldrs impossible de remplir dans cette 
année la Fourniture stipulée par ledit Traité ; qu'il avoit fait de sa part 
tout ce qui auroit dépendu de lui pour remplir les obligations de son 
Traité; qu'il auroit été chargé en Guinée sur ses Vaisseaux , la quantité de 
1,8/7 Nègres et Négresses , pojir porter à Saint-Domingue; mais qu'en 
étant mort dans la traversée la quantité de 837, et vendu à la Martinique 
celle de 7 67, qu'on auroit été obligé d'y débarquer par le mauvais état 
du Vaisseau l'Europe y ainsi qu'il paroît par le Procès-verbal d'icelui , à 
la vérité il n'en auroit été livré à Saint-Domingue que la quantité de 438 f 
sans qu'il se soit pu trouver en état d'achever ladite quantité de deux 
mille, portée par le Traité, ne s'étant pas sauvé un seul vaisseau de tous 
ceux qu'il auroit armés , qui ont péri à la mer , ou dans le cours de leur 
Traite , ou à leur retour en France , qui cause à cet Armement une perte 
effective de 498,916 liv. 

Le Roi étant en son Conseil , ayant égard à la Requête dudit Taruant 
et de ses Cautions, les a déchargés et décharge de l'exécution dudit Traité 
du iy Janvier 1698, envers les Habitans et Flibustiers de SainuDor 
mingue , intéressés en l'Armement de Charthagene , et en conséquence 
ordonne qu'ils paieront audit sieur Ducasse , faisant pour eux , la somme 
de cent mille livres, à laquelle Sa Majesté a réglé et modéré toutes les 
demandes en prétentions desdits Habitans et Flibustiers; quoi faisant , 
ledit Teruant et ses Cautions demeureront bien et valablement déchargés , 
tant de ladite avance de deux cens mille livres , que de toutes jmtentions 
généralement quelconques ; et au surplus, Sa Majesté a évoqué à elle et 
a son Conseil , toutes les autres contestations mues et à mouvoir , tant 
entre ledit Teruant et ses Cautions, qu'entre lesdits Directeurs , Intéressés , 
Actionnaires et autres , pour raison dudit Armement seulement , avec 
défenses aux Parties de se pourvoir ailleurs, et à tous Juges d'en con* 
noître, etc. Signé Phelipeaux. 




Tome L Pppp 



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'666 Loix et Const. des Colonies Françolses 



Lettre du Ministre à M. de Brach y Major > sur la Plainte du 
sieur Grandchamp contre lui. 

Du 26 Juin 1701. 

J'ai reçu votre Lettre du 6 Octobre dernier. J'étois suffisamment informé 
de l'Affaire que vous aviez eue avec le nommé Granchamp , et j'ai vu 
par les Pièces sur lesquelles il s'est plaint au Roi du déni de Justice du 
Conseil Souverain , et par ce qu'a écrit le sieur de Paty pour vous justi- 
fier , tout ce qui y a donné liea , sans que vous m'en tissiez souvenir, La 
violence dont vous en avez usé envers cet Habitant , avoit presque fait 
déterminer le Roi à vous en punir , en vous laissant encore dans le rang 
de Major; cependant Sa Majesté s'est portée à vous accorder une des 
Places de Lieutenant de Roi vacante, dans l'espérance que votre conduite 
sera plus modérée , et que vous ne vous aviserez plus de maltraiter les 
Habitans pour vos discussions particulières et qui ne regardent point le 
Service j vous avertissant que si j'en reçois la moindre Plainte bien 
fondée, vous serez révoqué sur le champ j ce qui ne doit nullement vous 
empêcher de réprimer les désordres qui se commettent , et de punir les 
contraventions aux Réglemens , pourvu que ce soit dans la manière pres- 
crite par les Ordonnances , et sans y faire entrer des mouvemens de 
chagrin et de passion. 



Edjt de création et établissement du Conseil Supérieur du Cap y et 
Prociu- verbal d'Installation de cette Cour par M. de Gdiffet , 
Commandant en Chef par intérim y de la Colonie. 

Des mois de Juin 1701 et du 11 Novembre suivans. 

JLouis* etc. Salut. L'application que nous donnons à ce qui concerne 
l'administration de la Justice des Colonies de l'Amérique, comme à tome; 
les autres parties de notre Royaume, a fait connoître que le Conseil 
Supérieur que nous avons établi par notre Edit du mois d'Août 1 6% J > 
dans la Côte de l'Isle Saint-Domingue n'est pas suffisant pour la rendre 
avec une égale diligence et commodité dans le; diflférens Quartiers occupés 
par nos Sujets , parce que ceux du Nord étant tres-éloignés du Petit- 
Xîoave, où il s'assemble, la communication est trcs-dttfîcile , et ne se 



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Âe t Amérique sous le Vent. 667 

faisant que par mer, les Criminels ne peuvent être transportés qu'à grands 
frais et avec peu de sûreté , étant presque toujours contrains de charger 
de leur garde et de leur transport , les Capitaines des Bâtimens Mar- 
chands , qui en souffrent dans leur Commerce; d'ailleurs les Particuliers 
qui ont des affaires civiles sont obliges , pour les suivre, de quitter leurs 
Habitations , et de passer dans un autre Quartier très-éloigné. A ces 
causés, de l'avis de notre Conseil et de notre certaine science, pleine 
puissance et autorité Royale, nous avons crté et ctabli , créons et établis- 
sons , par ces Préserves , signées de notre main , un Conseil Supérieur 
dans l'Isle Saint-Domingue , dont la Séance se tiendra au Bourg du Cap 
François, à l'instar de celui qui fut établi en 168 y, et de ceux des autres 
Isles de l'Amérique, qui sont sous notre obéissance, lequel sera composé 
du Gouverneur, notre Lieutenant-Général dans lesdites Isles , de l'In- 
tendant de la Justice, Police et Finances audit Pays y du Gouverneur 
Particulier de la Côte , du Gouverneur de Sainte-Croix , Commandant 
audit Quartier du Cap, de deux Lieutenans pour nous , de deux Majors, 
de sept Conseillers , de notre Procureur-Général , d'un Greffier; lequel 
Conseil jugera par appel en dernier ressort et sans frais , tous les Procès 
et différens , tant civils que criminels , qui auront ou seront incessamment 
jugés en première instance par nos Juges des lieux entre nos Sujets qui 
habitent dans les Quartiers du Cap , du Port-de-Paix , autres Quartiers 
qui pourront se former dans la Bande du Nord , au moyen de quoi les 
appellations des Sièges du Petit - Goave et de Léogane ressortiront 
seuls , à l'avenir , au Conseil Supérieur établi par nos Lettres du mois 
d'Août 168 y , dont la Jurisdiction ne s'étendra plus que dans les Quar- 
tiers de l'Ouest et du Sud de ladite Isle; enjoignons audit Conseil d& 
s'assembler une foi$ le mois au moins , aux jours et heures qui seront 
marqués les plus commodes ; voulons que le Gouverneur , notre Lieute- 
nant - Général aux Isles y préside , et en son absence l'Intendant de la 
Justice , Police et Finances ; que le même ordre soit gardé entre le 
Gouverneur Particulier de Saint-Domingue et celui de Sainte-Croix , les 
deux Lieutenans pour nous , les sept Conseillers , pour y prendre leur* 
séances, et présider en cas d'absence les uns des autres, suivant la date 
de leurs Provisions ; voulons que l'Intendant , Jors même que notre 
Lieutenant-Général aux Isles sera présent audit Conseil et y présidera , 
demande les avis , recueille les voix * prononce les Arrêts , et qu'il ait 
au surplus les mêmes avantages et fasse les mêmes fonctions que les 
Premiers Présidens de nos Cours ; et en cas d'absence de l'Intendant , 
que le plus ancien de nos Conseillers ait les mêmes .droits , encore qu'il 

Pppp ij 



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66$ Loïx tiConsU des Colonies Françoise/ 

soit préside par nosdits Gouverneurs et Lieutenans. Si donnons en man- 
dement, au Gouverneur et notre Lieutenant-Général auxdites Isles , et 
en son absence au Gouverneur de la Tortue et Côte de Saint-Domingue, 
ou ai 
vies 
Rom 
qu'il 
mett< 
ainsi 
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Présc 
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repli 

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tion < 
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foncti 
selon 
sieur 

et installé audit Conseil , suivant la date de ses Provisions , et sans que 
son absence puisse lui préjudicier pour le rang et séance qui lui est 
acquis , tant pour PEdit de Création que par lesdites Provisions. Fait 
dans la Chambre du Conseil du Cap , par nous Joseph de Galiffet , 
Commandant pour le Roi en cette Côte, et Gouverneur de Sainte-Croix, 
le il Novembre 1701 ; signé au Registre Galiffet. 

Lors de cette Installation M. de Galiffet reçut d'abord M. Jean-Baptiste 
de Vincent , Procureur- Général , qui requit ensuite V enregistrement 
des Provisions des Conseiller 5 - et à défaut du Greffier nommé par 
Sa Majesté , M. Haudry de faille %on y Greffier de la Sénéchaussée 
du Cap fut choisi pour en faire les fonctions , jusquà ce quil y 
eût été pourvu. 



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-de V Amérique 'soui le Vint. * T '66$ 

UExercice de M. Haudry de Ville^on fut même prolongé , perce que 
quand M. Bertrand Conegre , pourvu de la Commission , la présenta 
le 5 Décembre ijoi 9 le Conseil du Cap François en suspendit V effet y 
Af. Conegre y étant désigné sous le nom de Lestorel, qui et oit celui 
de son Beau-pere 9 et étant Mineur. 



Provis I ONS de Vun des Offices de Conseiller du Conseil du Cap. 

Du 4 Juillet 1701. 

JLjouis, etc. Salut. Etant nécessaire de pourvoir aux Charges d* 
Conseiller au Conseil Supérieur que nous avons créé au Cap François de 
Saint-Domingue , par nos Lettres-Patentes du mois de Juin dernier , et 
étant informé de la capacité , prud'hommie et expérience au fait de la 
Judicature , et affection à notre service du sieur de Vincent. A ces 
causes , et autres à ce nous mouvant , nous avons fait choix dudit sieur 
de Vincent , auquel nous avons donné et octroyé, donnons et octroyons t 
par ces Présentes , signées de notre main , un Office de Conseiller audit 
Conseil Supérieur j pour ledit Office avoir , tenir et dorénavant exercer 
par ledit sieur de Vincent , aux honneurs , autorités , prérogatives et 
exemptions dont jouissent les Conseillers des autres Cours Supérieures 
de notre Royaume , et aux gages qui lui seront ordonnés par l'Etat que 
nous ferons à cet effet dresser , et ce tant qu'il nous plaira. Si donnons 
en mandement , au Gouverneur et notre Lieutenant-Général aux Isles de 
l'Amérique , et en son absence au Gouverneur de la Tortue et Côte Saint- 
Domingue , ou au Commandant audit Pays , après leur être apparu des 
bonnes vies et moeurs, âge compétant,dela Religion Catholique, Apos- 
tolique et Romaine dudit sieur de Vincent, et de lui pris et reçu le ser- 
ment en tel cas requis et accoutumé, ils le mettent et instituent de par 
nous en possession dudit Office ; ensemble des honneurs , autorités , 
prérogatives , exemptions et gages qui lui seront donnés , revenus et émo- 
lumens y appartenans, et le fassent, souffrent et laissent jouir plainement 
et paisiblement, et le fassent obéir et entendre de tous ceux , ainsi qu'il 
appartiendra, es choses concernant ledit Office, car tel est notre plaisir; 
en témoin de quoi nous avons fait mettre notre Scel à cesdites Patentes. 
Donne à Versailles le 4 du mois de Juillet 1701 , et de notre Règne le 
cinquante-neuvième. Signé Louis, Et sur le repli Phflippeaux. 



v 



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Sjo Loix et Consi. des Colonies Françoise* 

Provision de la Charge de Procureur- Général du Conseil Supérieur 

du Cap. 

Du y Juillet 1701. 

X-iOuis , etc. Salut. Etant nécessaire de pourvoir à la Charge de Procu- 
reur-Général au Conseil Supérieur que nous avons créé au Cap François 
de Saint-Domingue , par nos Lettres-Paternes du mois de Juin dernier , 
et étant informé de la capacité, prud'hommie et expérience au fait de la 
Justice, et affection à notre service de la personne du sieur Jean-Baptiste 
He Vincent, dont il nous a donné des preuves dans la Charge de Lieute- 
nant-Général à Limoges, qu'il a exercée à notre satisfaction et du Public. 
A ces causes , et autres à ce nous mouvant , nous avons fait choix dudit 
sieur de Vincent , auquel nous avons donné et octroyé, donnons et oc- 
troyons , par ces Présentes , signées de notre main , la Charge de Procu- 
reur-Général audit Conseil Supérieur , créé an Cap François de Saint- 
Domingue ; pour ladite Charge avoir , tenir et dorénavant exercer par 
ledit sieur de Vincent , aux honneurs , autorités , prérogatives , exemp- 
tions , gages qui lui seront donnés par l*Etat que nous fairons à cet effet 
dresser , et tous les autres droits dont jouissent nos Procureurs-Généraux 
tlans les Cours Supérieures de notre Royaume, et ce tant qu'il nous plai- 
ra. Si donnons en mandement , etc. - 

( Les surplus comme aux Provisions de M . de Vincent y Conseiller. ) 



.Arrêt du Conseil d'Etat , touchant le reste de la Fourniture de Ncgres 
à faire par l'a Compagnie Royale du Sénégal et Côtes d'Afrique 3 aux 
< Armateurs de Saint-Domingue dans VExpédition de Carthagene* 



Du 6 Juillet 1701. 



V, 



u par le Roi , étant en son Conseil , la Requête présentée à Sa Majesté 
par les Armateurs de l'Isle Saint-Domingue, qui ont assisté à l'Expédition 
de Carthagene, contenant , entr'autres choses, que le sieur Galiflet* 
Lieutenant de Roi en ladite Isle de Saint-Domingue , ayant Traité avec 
les sieurs Directeurs et Intéressés en la Compagnie Royale du Sénégal 
d'Affrique, le 21 Janvier i6p$ , pour le compte desdits Armateurs, de 



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de F Amérique sous le Venu '67* 

la quantité de mille Nègres desdites Côtes d'Affrique , réduits en pièces 
d'Inde , suivant l'usage des Isles de l'Amérique, à raison de 2jo liv. la- 
piece d'Inde , et pour laquelle quantité il fut payé auxdits sieurs Direc- 
teurs la somme de 2^0,000 liv. 5 il a été fait à la vérité diverses livraisons 
de Nègres en ladite Isle de Saint-Domingue , mais non pas suffisamment 
pour remplir ladite quantité, etc. Le Roi étant en son Conseil a ordonné 
et ordonne que les Directeurs de la Compagnie Royale du Sénégal et- 
Côtes d'Affrique seront tenus de faire porter en ladite Isle de Saint- 
Domingue , dans un an , à compter de ce jour, et représenter aux ayans 
charge des Armateurs de ladite Isle , qui ont assisté à l'Expédition de 
Carthagene , une Cargaison de cent cinquante ou deux cens Nègres , 
sur laquelle il en sera pris la quantité de cent quinze pièces , au choix 
desdits Préposés , pour le reste et parfaite livraison desdits mille Nègres 
du Traité fait entre les Parties ; au moyen de quoi lesdits Directeurs de*- 
meureront quittes et déchargés de l'exécution dudit Traité , et que le 



Du p Juillet 1701. 

X->E Roi ayant été informé que la Compagnie de Guinée, établie paf 
TEdit du mois de Février 16$ f n'a point satisfait , jusqu'à présent, aux 
conditions sur lesquelles Sa Majesté lui a accorde le Privilège de négo- 
cier sur les Côtes d'Affrique , au-delà de la Rivière de Serre-Lionne , 
en ce qu'elle n'a pas porté aux Isles Françoises de l'Amérique le nombre 
de Nègres qu'elle s'est obligée d'y fournir par chacun an, et ce qui a ôté 



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672 Loix et Consï. des Colonies François es 

aux Habitans les moyens d'augmenter leurs cultures et d'étendre leut' 

Commerce , et les a jettes dans une disette qui y a attiré les Etrangers f 



Des 21 et 22 Août 1701. 

jL#e sieur de Galiffet , etc. 

Etant informé que plusieurs Garçons descendus des Forbans et autres 
font actuellement des complots pour enlever des Bâtimens pour recom-* 
mencer leurs pirateries ; nous faisons savoir à toutes personnes que l'inten- 
tion du Roi est , que tous ceux qui seront pris à la Mer sans Commission 
pu sur des prises , et convaincus de cotpplotçr l'enlèvement de quelque 

Bâtiment , 



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de t Amérique sous le VenU *13\ 

Çâtiment , ou de susciter quelqu'un de prendre ce pa*ti , toient pendus 
sans remission , ce que nous déclarons que nous ferons exécuter sans 
autre forme de procès; et pour prévenir les faits de la mauvaise résolu- 
tion, que quelques-uns pourraient prendre sur ce sujet, nous ordonnons 
à tous ceux qui en auront connaissance de nous le déclarer , ou à ceux 
qui commanderont en notre absence , à peine d'être punis comme com- 
plices, promettant à tous ceux qui avertiront de quelques complots formés 
ou suscitations qui leur auront été faites de s'y joindre, de leur donner 
comptant la somme de 300 liv. et en outre Congé absolu en cas que ce 
soit un Soldat , et liberté au cas que ce soit un Engagé ; et afin que 
personne n'en ignore, la Présente sera lue, publiée et affichée aux lieux 
accoutumés , dans tous les Quartiers François de cette Isle. Donna k 
Léogane , etc. 

Le sieur de Galiffet , etc. 

Etant informé que les Forbans qui ont enlevé depuis peu de jours une 
Barque, trouvoient retraite et faveur chez les Habitans écartés , et parmi 
les Chasseurs , et que cet abus favorise tous ceux qui s'engagent dans 
cette mauvaise résolution ; pour en prévenir la continuation , nous dé- 
fendons à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles puis- 
sent être de donner retraite *à aucun inconnu, sous peine d'encourir la 
rigueur des Ordonnances du Roi sur ce sujet; enjoignons, au cas qu'il 
s'en présente quelqu^uns de les arrêter , et au défaut de la force néces- 
saire pour cet effet, d'avenir les Officiers les plus prochains, pour y sup- 
pléer ; et afin qu« les Forbans ne puissent absolument pratiquer dans ni 
parmi les Chasseurs , sous prétexte de Chasse ou autres sujet de s'écarter. 
nous ordonnons à tous ceux qui voudront aller dans les Habitations ou 
Chasses éloignées , pour quelque motif que ce puisse être , de prendre 
une Permission et Congé de l'Officier Commandant , à peine d'être punis 
comme Forbans, enjoignons de les arrêter quoiqu'ils soient connus , et de 
les remertre à l'Officier plus prochain du lieu où ils les auront an êtes, lequel 
les fera conduire sûrement à l'Officier Commandant le Quartier ; la Pré- 
sente sera publiée et affichée dans les lieux accoutumés , et envoyé à la 
diligence de M, le Major, partout où besoin sera, afin que personne n'en 
ignore. Donné à Léogane , etc. 

R. au Siège Royal du Petit-Goave , le zS du même mois d*Août f 



Tême L Qqq^ 



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674 Loix etjÇonst. des Colonies Françoise* 

■ i ' i jj • » . . ■_ 

Arrêt du Conseil d'Etat y qui confisque au profit de la Compagnie, 
de Saint-Domingue le Bâtiment le Dauphin , et veut que le Juge établi 
dans la Concession de cette Compagnie ait la même autorité que les 
Juges Royaux de l y Isle. 

Du 24 Septembre 1701. 

V u au Conseil d'Etat du Roi , Sa Majesté y étant , les Lettres-Patentes 
du mois de Septembre 1698 , enregistrées au Parlement de Paris, con- 
tenant l'établissement de la Compagnie Royale de Saint-Domingue , avec 
la Concession du Quartier du Sud , la Concession de tous les Droits. 
Domaniaux , le Privilège exclusif du Commerce , et la Permission d'y 
établir des Juges et Officiers , et dans les Pays qu'elle occupera , et que 
les Juges qu'elle établira connoîtront de toutes les affaires de Justice 9 
Police , Commerce, et Navigation , tant civiles que criminelles; les Pro- 
visions expédiées à Jean Heurtault, sieur de Bricourt, le 12 Novembre 
i 65)8 , de l'Office de Juge Civil, Criminel et de Police, dans le Quartier 
du Sud de Saint - Domingue , le Proccs - verbal fait par ledit sieur de 
Bricourt, le 7 Septembre 1700 , et autres jours suivans , contenant que 
François de la Moussaye , Habitant , ayant l'ordre du sieur de Paty , 
Lieutenant pour Sa Majesté dans l'Isle de Saint-Domingue , du 3 1 Dé- 
cembre 1 699 , d'arrêter les Vaisseaux Anglois qu'il trouveroit faisant; 
Commerce dans ledit Quartier , et les conduire au lieu où se tient la 
Jurisdiction de l'Isle S-int-Louis , y auroit saisi un Bâtiment appelle le 
Uauphin , du port de cent douze tonneaux , à bord duquel* il y avoit 
yingt-trois Nègres , outre sept autres restés dans la maison de la Moussaye, 
et saisis chea; le nommé Thibault où Henri Harriche , Anglois de nation , 
Capitaine , les avoit amenés et en avoit déjà, vendu deux pour deux cens 
?oixante-dix pièces d'Huit ; Interrogatoires prêtés par la Moussaye , Thi- 
bault, Robert , Qucsnil et Martin Audebert, Habitans du fond de l'Isle, 
Harriche , Capitaine du Vaisseau , Hugues JVtesler et Richard Basier , 
premier et second Pilotes , et cinq Hommes de l'Equipage Anglois , 
trouvés à bord dû Bâtiment sai$i ; Procès-verbal de répétition en leurs 
dépositions ; l'Inventaire fait par ledit sieur de Bricourt % des Agrès, 
Apparaux et EfÇets trouvés dans le Vaisseau , le tout des 7 , 8 et 9 
Septembre 1700; son Jugement du 10 en suivant , portant qu'avant 
faire droit les Interrogatoires et Dépositions des Habitans et Gens de 



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de l'Amérique sous le Vent. 6jf 

l'Equipage du Vaisseau le Dauphin > leurs répétitions , déclarations et 
bute la Procédure seroient communiquées au Procureur - Fiscal , pour 
donner ses conclusions ; le Jugement diffinitif retidu par ledit sieur de 
Bri court, le 1 1 du même mois de Septembre 1700 , sur les conclusions* 
du Procureur - Fiscal , par lequel le Navire le Dauphin , les trente - ua 
Nègre* de son chargement et autres effets trouvés à bord , suivant l'Inven- 
taire qui a été fait ; ensemble cent vhigt-sept pièces d'Huit , saisies dà~i* 
la maison de Thibault , sont déclares de bonne prise , et en conséquence 
confisqués au profit de la Moussaye et autres ,_en vertu du pouvoir a lui 
donné par ledit sieur de Paty, et au pîôfîî ttfe la Compagnie de Saint- 
Domingue et autres , si aucunes y ont droit, pour ^en faire la répartition * 
conformément aux Ordonnances de Sa Majesté, et à l'usage du Pays eii 
tel cas requis; la nourriture des Nègres et les frais préalablement dé- 
duits ; l'Arrêt du Conseil Supérieur de Saint-Domingue , rendu le 1 o 
Novembre 1700 , sur l'appel interjette par lesdits Harriche , du Juge- 
ment du sieur de Bricourt 3 par lequel la Procédure qu'il avoit faite a été 
cassée , avec défenses à lui , en qualité de Directeur de la Compagnie , 
de connoître à l'avenir des affaires qui la cortcernerortt , et cependant 
qu'il seroit procédé à nouvelle information d'autorité du Conseil j autre 
Arrêt dudit Conseil du 20 Décembre ensuivant, par lequel, sur les 
faits résultans de la nouvelle information , rfiain levée est faite au Capi- 
taine Anglois de son Bateau , des Nègres et autres effets, avec dépens ^ 
dommages et intérêts ; vu aussi le Règlement fait par Sa Majesté pour le 
Commerce et la Navigation des Isles Françoises de l'Amérique , du 20 
Août i6p8, par lequel Elle défend aux Etrangers d'y aborder et négo- 
cier, sous quelque prétexte que ce soit , à peine de confiscation , et au- 
tres pièces ; et tout considéré , le Roi étant en son Conseil , sanj s'arretei} 
aux Arrêts du Conseil Supérieur de l'Isle Saint-Domingue , -des 10 No- 
vembre 1700 , et 20 Décembre 1700, rendus sur PappeJ du jugement 
<4u sieur de Bricourt, du 11 Septembre 1700, que Sa Majesté a cassé 
et annullé , ensemble tout ce qui a été fait en exécution , a confisqué e^ 
confisque au profit de la Compagnie de Saint-Domingue le Bâtiment le 
Dauphin , les Nègres de son chargement , et les autres effets saisis sur 
le nommé Harriche , pour en disposer par elle , ainsi qu'elle avisera bon 
être. Ordonne en outre , Sa Majesté, que 3e Juge établi par ladite Com- 
pagnie continuera de connoître des Procès' et Différends qui surviendront 
dans l'étendue de sa Concession ; ensemble des contraventions aux Or- 
donnances et Réglemens sur le fait cïu Commerce et Navigation dans les 
Isles Franchises de l'Amérique , sauf l'appel au Conseil Supérieur de 



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'6j6 Lolx et Consu des Colonies Françoise* 

Léogane , ainsi que les Juges établis dans les autres Quartiers de ladite 
Isle, faisant défenses aux Officiers du Conseil Supérieur de le troubler 
dans ses fonctions , à peine de nullité , cassation des Procédures > et de 
tous dépens, dommages et intérêts. Signé Phelippeàux. 

Arrêt du Conseil d'Etat > qui nomme un Directeur pour le Roi de la 

Compagnie de VAssiente* 

Du 1$ Octobre 170 1. 

LeRoi ayant résolu de s'intéresser pour un quart dans le Traité que 
Sa Majesté a permis aux Intéressés en la Compagnie de Guinée de faire 
avec le Roi d'Espagne , pour PAssiente ou fourniture des Nègres néces- 
saires pour les Indes Occidentales de sa Domination ; Sa Majesté auroit 
estimé nécessaire de nommer un Directeur pour veiller à Ja conservation 
de ses intérêts , signer les Actes et Délibérations concernant l'exc'cutionr 
dudit Traité , et prendre pour en assurer le succès toutes les résolutions 
et mesures qui y conviendront; Sa Majesté étant en son Conseil a nommé 
et nomme le sieur Comte de Pontchartrain , Secrétaire cf Etant ayant le 
département de la Marine, pour Directeur pour Elle dans la Compagnie 
formée pour le Traité de PAssiente des Negrés aux Indes Espagnoles ; 
et en conséquence lui permet de régler les conditions de son Associa- 
tion , signer en son nom les Actes de Société, Délibérations et autres qnf 
seront estimés nécessaires , et de prendre pour Pexécution dudh Traité, 
avec les Intéressés , toutes les résolutions qui seront jugées à propos j et 
d'autant que les affaires dont ledit sieur de Pontchartrain est chargé pour 
le service de Sa Majesté ne lui permettront pas d'être toujours présenr 
*ux Assemblées de ladite Compagnie ; Elle veut et ordonne que le sieur 
dçs Hagutis , Conseiller d'honneur en la Cour des Aides de Paris y as- 
siste en son absence , et remplisse sous ses ordres les mêmes fonctions 
qu'il feroit s'il étoit présent* Fait au Conseil d'Etat , etc. 



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de l'Amérique sous le Vent. #77, 

Arrêt du Conseil d y Etat 9 qui ordonne que toutes les Marchandises que 
la Compagnie de Guinée fera venir des Pays étrangers y tant pour 
V Armement et AvituaiUement de ses Vaisseaux > que pour son 
Commerce , jouiront du bénéfice de V entrepôt , et ne pourront être 
assujettis à aucuns Droits. 

Duïp Octobre 1701. 

JLe Roi ayant approuvé le Traité fait à Madrid le 27 Août dernier, par 
lequel le -sieur Ducasse, Chef d'Escadre de ses Armées Navales, ensuite 
de la Permission de Sa Majesté , et sur la Procuration de la Compagnie 
Royale de Guinée , s'est chargé envers le Roi d'Esppgne de l'Assieme 
ou transport des Nègres dans les Indes Occidentales de la Domination 
de ce Prince ; et Sa Majesté voulant donner à ladite Compagnie des 
marques de sa protection, en lui accordant les Privilèges qui peuvent la 
mettre en état de réussir dans son entreprise et faciliter son Commerce 5 
ouï le rapport du sieur Chamillart , Conseiller ordinaire au Conseil 
Royal , Contrôleur - Général des Finances , Sa Majesté étant en son 
Conseil a ordonné et ordonne que toutes les Marchandises que la Com- 
pagnie de Guinée fera venir des Pays étrangers , tant pour l'Armement 
et AvituaiUement de ses Vaisseaux , que pour son Commerce et pour la 
Traite des Nègres, et celles qu'elle rapportera en retour de l'Amérique, 
jouiront du bénéfice de l'entrepôt, et ne pourront être assujetties à au- 
cuns Droits , sous quelque prétexte que ce soit , à condition , pour les 
premières desdites Marchandises , d'en fournir un état avant qu'elles ar- 
rivent au Port de leur destination , et que les unes et les autres seront 
mises dans des Magasins , dont le principal Commis des Fermes dans 
ledit Port aura une clef; ensorte qu'elles n'en puissent être enlevées sans 
sa participation, et qu'il n'en puisse être vendu ni versé dans le Royaume 
sans payer les Droits , à peine de confiscation et de privation dudit en- 
trepôt; veut pareillement, Sa Majesté, que ladite Compagnie puisse 
faire passer par le Royaume, par transit , pendant la Guerre seulement, 
les Marchandises de l'Amérique , provenantes de ses retours y qu'elle 
aura destinées pour les Pays étrangers , ou pour les Provinces du Royau- 
me non sujettes aux Droits des cinq Grosses Fermes , et réputées étran- 
gères , sans payer aucuns Droits , et en prenant seulement avec les Corn* 
Dois des Fermes toutes les précautions nécessaires poux empêcher les 



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6~;S Lolx et Const. des Colonies Franèoises 

fraudes; accorde en outre, Sa Majesté, à ladite Compagnie de Guinée 
l'exemption de la moitié des Droits d'entrée sur le Cacao qu'elle fera 
venir dans le Royaume pour y être consommé , et celle des Droits de 
sortie en entier sur toutes les Marchandises qu'elle tirera du Royaume 
pour être transportées , tant aux Côtes d'Affrique que dans l'Amérique ; 
faisant défenses à ses Fermiers, Commis et Préposés d'en exiger aucans 
sur lesdites Marchandises, et au-delà de ladite moitié sur le Cacao , sous 
quelque prétexte que ce soit , à peine de restitution, et de tous dépens, 
dommages et intérêts. Fait au Conseil, etc. 



+-± 



/ÎRRÉT du Conseil du Cap , qui i°. défend aux Cabare tiers de donner 
à boire et à jouer certains jours et heures , et aux mêmes, ainsi qu'aux 
Bouchers , de vendre de la Viande les Jours prohibés ; 2°. enjoint aux 
• Religieux de la Charité de recevoir les Pauvres malades j et j°. défend 
à tout Citoyen de donner asyle aux Gens sans aveu , et aux Habitons 
de renvoyer leurs Engagés étant malades. 

Du il Novembre 1701. 

.Là Cour faisant droit des Conclusions du Procureur -Général , fait 
défenses à tous Cabaretiers de donner à boire les Fêtes et Dimanches 
pendant le Service Divin ; et tous les autres jours de l'année , depuis 
neuf heures du soir jusqu'au jour, à peine de cent livres d'amende contre 
les Cabaretiers , et de yo liv. contre chacun des Habitans qui se trou- 
veront chez lesdits Cabaretiers en contravention. Fait la Cour défenses à 
tour Cabaretiers , Vendeurs de Café, Maîtres de Billard et autres Habi- 
tans , de quelque condition et qualité qu'ils puissent être , de souffrir 
qu'on joue chez eux aucuns jeux défendus, jurer ni blasphémer le Saint 
nomdeDieu , et de les dénoncer , aux peines portées par les Ordonnances 
de Sa Majesté , même de donner à jouer passé neuf heures du soir, à 
pêne de 100 livres d'amende pour la première fois, et 300 liv. en cas 
de récidive; lesquelles amendes ci-dessus ne pourront être réputées com- 
minatoires , et seront déclarée* encourues sur le champ. Ordonne ladite 
Cour , que le Culte dû aux Eglises , et les Ordonnances de Sa Majesté à' 
cet effet, seront exécutés de point en point, selon leur forme et teneur, 
aux peines y portées contre les Contrevenans. Fait pareillement défenses 
ladite Cour à tons Cabaretiers , Bouchers et autres , de vendre , débitée* 



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de l'Amérique sous le Vent. . 679 

ni acheter de la Viande les jours défendus par l'Eglise , qu'à cause de 
maladie , et par la permission du Curé de la Paroisse, accorde e sur le 
Certiiicat de Médecin et Chirurgien y à peine contre chacun des Contre* 
venans , de 100 liv. d'amende -pour la première fois , et de punition 
exemplaire en cas de récidive ; ordonne ladite Cour , que les Edits , 
Ordonnances et Déclarations de Sa Majesté, au sujet des Pauvres, 
Mendians , Gens vagabonds , errans et sans aveu , seront exécutés de 
point en point , selon leur forme et teneur. Enjoignons aux Frères de Ja 
Charité établis en ce lieu pour avoir soin de l'Hôpital , d'y recevoir les 
Pauvres malades , Estropiés ou Ulcérés , qui n'auront pas moyen de se 
faire traiter , pour y être traités et soignés , conformément aux Lettres* 
Patentes de Sa Majesté données en faveur des Pauvres et des Hôpitaux. 
Fait défenses ladite Cour à toutes sortes de personnes, de quelque qualité 
et condition qu'elles puissent être, dedonner asyle ni souffrir chez eux 
aucuns Mendians errans, Vagabonds et Gens sans aveu, aux peines por- 
tées par les Ordonnances de Sa Majesté. Enjoint ladite Cour à tous les 
Habitans de son Ressort qui auront des Engagés chez eux > de les fairç 
soigner à leurs dépens pendant qu'ils seront malades , avec défenses de 
les congédier sous prétexte de maladie , à peine d'être tenus en leurs noms . 
de tous les frais des Chirurgiens qui les auront traités j ce qui sera exécuté 
nonobstant appellation ou opposition quelconque, et sans délai. Enjoint 
ladite Cour aux Juges et Substituts de son Ressort , de tenir la main à 
l'exécution du présent Arrêt, à peine d'interdiction , et d'en répondre e\\ 
leurs propres et privés noms ; lequel sera lu aux Prônes des Messes 
Paroissiales , publié et affiché partout où besoin sera. Donné en Parle- 
ment, le 21 Novembre 1701. Signé au Registre de Vincens. 

Il y a quelques Actes émanes du Conseil Supérieur du Cap y qui portent 
cette qualification de Parlement , mais elle n'a été employée que 
très- rarement , et seulement dans les premiers momens de V installa- 
tion de cette Cour. 



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6So JLoix et Const.ics Colonies Françoise* 



Lettre du Ministre à M. de Galiffet , touchant les Troupes et 
Milices à fournir à M. le Comte de Château-Renault , f^ice^ 
Amiral , s'il en demande pour V exécution des Ordres du Roi. 

Du 21 Novembre 1701. 

JU e s Ordres que le Roi donne à M. le Comte de Château - Renault 
pouvant l'obligera vous demander les Troupes, et les Milices qui sont 
sous votre Commandement , l'intention de Sa Majesté est que vous les 
fassiez embarquer avec toute la diligence qui sera praticable, sur les 
Vaisseaux qui seront envoyés pour les recevoir. Vous manderez en même 
temps au sieur de la Broue (Ingénieur) de les suivre, pour s'employer 
à ce que M, de Château-Renault pourra exiger de lui, J'avois proposé au 
Roi de vous charger de les commander , mais Sa Majesté m'a paru désirer 
que vous restassiez à Léogane , pouvant arriver des incidens qui ren- 
droient votre présence plus utile qu'elle ne le pourroit être ailleurs > 
surtout pour les avis à donner à M. de Château- Renault, des mouvemens 
que feront Içs Anglois et les Hollandois. 

Mxtuajt de la Lettre du Ministre ç M. DE GALIFET y touchons 
la suspension des Arrêts rendus par les Conseils de la ÇofanitM^ï 

Du 14 Décembre 1701. 

J e vous ai marqué par ma dernière, que vous ne devez jamais empêcher 
^exécution des Arrêts des Conseils Supérieurs , à moins qu'ils ne soient 
manifestement contraires aux Ordres et au Service du Roi , et au bien_ 
public de la Colonie. Vous devez même , autant qu'il est possible , éviter 
d'y être obligé , en vous trouvait au Conseil , lorsque vous pourrez pré- 
voir qu'il y aura quelqu'occasion de cette espèce , et représentant aux 
Conseillers les raisons qui doivent servir de règle à leur détermination. 



JLÉGLMMMXT 



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de f Amérique sàus le Venu 6t t 



Règlement du Gouverneur par Intérim , qui établit une Messagerie 
aux Chevaux au Feùt-Goàve* L 

Du 1$ Janvier 170?. 

J-jE sieur de Galiffet, etc. 

Les plaintes qui nous ont été faites de la pan des Habitans du Petit- 
•Goave et Cul-de-Sac , du préjudice considérable qu'ils reçoivent de la 
Fourniture des Chevaux qu'on leur fait faire journellement par ordre , 
tant par la perte et dépérissement de leurs Chevaux et Harnois , que pat 
le retardement que ces Corvées causent à leur travail ordinaire , et de la 
part des Officiers et autres Personnes envoyées pour le Service du Roi , 
<jue les difficultés et délais que les Habitans apportent à leur fournir des 
Chevaux retardent leurs voyages , et même que bi'en souvent on leur en 
fournit de si mauvais et si mal harnachés , qu'ils ne peuvent s'en servir ; 
pour faire cesser ces plaintes de part et d'autre , et le préjudice que le 
Service et le Public en souffrent, nous avons estimé nécessaire d'établie 
une Messagerie en laquelle on soit assuré de trouver des Chevaux de 
louage en toutes les occasions où il en sera besoin , pour le Service et 
pour la commodité publique ; et afin que ladite Messagerie remplisse les 
motifs de son Etablissement et sans rançonner le Public , et d'autre part, 
que le Messager ne souffre aucune violence ni perte injuste , nous avons 
réglé ce qui suit. 

Le Messager sera tenu de fournir des Chevaux harnachés à tous ceux 
qui en* demanderont , jusqu'au nombre de douze , à peine de dix écus 
d'amende applicable à l'Hôpital. 

Il sera pareillement tenu de fournir une Personne pour la conduite et 
le retour de ses Chevaux , lorsqu'il en sera requis. 

Lorsque quelqu'un n'ayant point de Manoir ou Biens fonds dans le 
Pays , demanderont des Chevaux , ils seront tenus de donner Caution 
pour le prix de ses Chevaux , ou de prendre un Homme de la part du 
Messager pour les conduire. 

Il sera payé pour chaque Cheval .up écu par jour j et pour chaque 
Homme fourni par le Messager , trente sols par jour , sans que le Messager 
puisse rien prétendre pour le Cheval qu'U trouveroit à propos de donner 
à l'Homme fourni de sa part , lequel çst censé devoir marcher à pied. 

Pour prévenir la malice et avarice de ceux qui pourraient outrer les 

Tome I % Rrrr 



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£8 a Loix et Conu. des Colonies Franqoises 

Chevaux, nous avens réglé que le Voyage et Retour y d'ici au Fond des 
Nègres , sera payé à raison de deux journées. 

Le Voyage et Retour , d'ici à la Caye Saint-Louis , sera payé sur le 
pied de quatre journées. 

Le Voyage d'ici au Petit-Goave, sera payé sur le pied de deini- 
journée. 

Le Voyage d'ici au Grand - Goave , sera payé $ur le pied d'une 
journée. 

Le Voyagé d'iti à Léogane , sera payé sur le pied de deux journées. 

Le Voyage d'ici au Cul - de - Sac > sera payé sur le pied de quatre 
journées. 

Le Voyage d'ici à Nipes, sera payé sur le pied de deux journées. 

Bien enteindu que lorsque les Locataires , pour leurs affaires ou autre- 
ment * retarderont les Chevaux un plus long-temps qu'il n'est préfixé , 
ils seront tenus de payer autant de journées qu'ils auront gardé Jes Che- 
vaux* 

Si quelque Cheval se trouve perdu , mort ou estropié par les excès * 
fkute ou négligence du Locataire , ledit Locataire sera tenu de payer 
quinze écus pour le prix de chaque Cheval. 

Si quelque Cheval se trouve considérablement blessé pour avoir été 
surchargé de deux Personnes ou de quelques effets , outre le Cavalier, le 
Locataire sera tenu d'en payer les journées jusqu'à sa guérison, si mieux 
il n'aime en payer le prix et garder le Cheval. 

Lorsque le Locataire aura pris uii Homme de la part du Messager , il 
sera déchargé du soin de l'entretien des Chevaux , et de la conservation 
des Harnois ; ihais lorsque le Locataire n'aura point pris d'Homme de la 
part du Messager , il sera responsable des accidens qui pourraient arriver 
aux Chevaux par faute de manger et de boire , ou autres négligences de 
quelques soins nécessaires pour leur conservation , de même que de la 
perte des Harnois , ou partie d'iceux. 

Il sera tfès-expressément défendu à toutes personnes, de quelque 
qualité et condition qu'elles puissent être, de louer des Chevaux, à peine 
tle cinquante écus d'amende, applicable à l'Hôpital. Don#é à l'Acul du 
Petit-Goave , le > etc. 




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. de f Amérique sous le Venu K *8j 

Arrêt du Conseil de Léogane , qui ordonne que tous tes Procès du 
Conseil du Cap seront renvoyés à ce dernier. 

Du 1 6 Janvier 1702. 

. V u la Remontrance du Procureur-Général , etc. 

Le Conseil a ordonné que toutes les Procédures rassortantes du 
Conseil du Cap , seront renvoyées audit Conseil , pour , par ledit Conseil, 
être fait droite ainsi qu'il appartiendra. Donné en Conseil, le 16 Janvieç 
1702. 



Sentence du Juge 4u Cap , qui condamne un Père Naturel à prendre 
soin de /o/r Enfant % et lui défend de récidiver % 



Rrrr ij 



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£84. Loixet Cens t. des Colonies Fmn toises 

à l'avenir une meilleure conduite; et voulant leur faire ressentir des effets 
de sa clémence ordinaire, elle a permis et permet au sieur de Galifîet , 
Commandant dans l'Isle de Saint-Domingue , de recevoir lesdits Habi- 

tans , Engagés ou Soldats , au nombre de dont le Rôle sera 

remis au Greffe du Conseil Supérieur de Léogane , leur accordant une 
Amnistie entière , en les déchargeant des peines établies pour le crime 
de Piraterie dans lequel ils sont tombés. Fait Sa Majesté défenses défaire 
aucune poursuite contr'eux pour raison de ce , et enjoint aux Officierf 
dudit Conseil Supérieur , de faire enregistrer et exécuter la présente 
Ordonnance. Fait, etc. 



kiRR à T de Règlement du Conseil de Léogane , qui fait défenses aux 
Arpenteurs de rien changer aux Concessions , qu'en présence des 
Voisins , qu'ils appelleront , et à la charge de se pourvoir pardevtrs 
les Gouverneurs , pour donner , j'i/ leur plaît ^ de nouvelles con- 
cessions conformes à l'opération. 

Dup Mai 1702. 

JC-ntre le sieur Laboize, Habitant à la Rivière Sèche duPetit-Goavc* 
Àppellant de Sentence du Petit-Goave, du 7 Juin dernier; 

Et le sieur Belon, Habitant au même Quartier, Intimé. 

Vu, etc., Le Conseil a mis et met l'appellation, et ce dont est appel air 
néant; ordonne que la Sentence sortira son plein et entier effet ; en consé- 
quence,que la Concession dudit Intimé sera maintenue en sa forme et teneur, 
et fait défenses aux Arpenteurs de changer à l'avenir la teneur des Conces- 
sions , qu'au préalableles Voisins et anciens Habitans ne soient appelles ; de 
quoi ils dresseront leur Procès-verbal, signé desdits Voisins et Habitans 
qui seront intéressés , et que copie d'iceux en sera donnée à MM. les 
Gouverneurs , pour , s'il leur plaît , donner de nouvelles Concessions , 
suivant ledit Règlement , et ledit Àppellant condamné à l'amende ordi- 
naire et aux dépens , tant de la Cause principale que d'appel* 



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de F Amérique sous le Vent. 6$f 

Ordre du Roi, portant Remise d'une Confiscation de Nègres introduite 
à Saint-Domingue , contre les Ordonnances du Roi. 

Du 10 Mai 1702. 
Dm Par le Roi. 

5ur ce qui a été représenté à Sa Majesté par le sieur Tandebaras * 
Négociant à la Rochelle , qu'ayant chargé un Vaisseau pour Saint-Do- 
mingue , le Capitaine , au-lieu d'y aller à droiture , a abordé à Saint- 
Thomas pour y acheter des Nègres pour une Habitation qui lui appartient, 
où les ayant fait débarquer , ils y ont été saisis, de mcme que le Vaisseau 
et sa Cargaison , et le tout a été confisqué par Sentence du Juge Ordinaire 
du Cap, du 14 Décembre dernier, quoiqu'il soit constant que les Nègres 
ne fussent point pour le compte dudit Tandebaras ; qu'ils n'étoient plus 
dans son Bâtiment lorsque la saisie en a été faite j et qu'enfin ce Capitaine 
étoitdans une juste ignorance des défenses du Commerce des Nègres , qui 
avoit été toléré pendant quelque temps à Saint-Domingue. Sa Majesté 
voulant y pourvoir, elle a , par grâce, fait et fait pleine et entière main- 
levée audit Tandebaras , de la saisie du Navire le Comte de Gacé , et des 
Marchandises de sa Cargaison ; ordonne en conséquence que le tout lui 
,sera remis , ou au Porteur de sa Procuration , et les Cautions qu'il a four- 
nies déchargées. Veut Sa Majesté que la Sentence du Juge du Cap , du 
14 Décembre dernier, subsiste seulement à l'égard des 23 Nègres achetés 
dans l'Isle de Saint - Thomas , et débarqués à Saint-Domingue, qui 
demeurent confisqués , et le prix qui en proviendra distribué conformé- 
ment au Règlement du 20 Août i6p8. Enjoint Sa Majesté aux Officiers 
tenant le Conseil Supérieur au Cap , de faire enregistrer et exécuter la 
présente Ordonnance. 

Registre au Conseil Supérieur du Cap , le 1 1 Octobre suivant. 



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CSô" Loix et Const. des Colonies Françoise* 



Ordre de M. de Gaiiffet, Commandant à Sainc-Domingue , par 
intérim , à M. DE BrACH , Lieutenant de Roi à Léogane , pour la 
sûreté de ce Quartier , et de celui de Saint-Louis. 

Du 24. Juin 1702. 

M- de B R a c H doit avoir une attention toute particulière de s'informer, 
dans leplus-grand détail qu'il lui sera possible, des mouvemensdesAnglois 

et Hollandois, etc. 

La Guerre étant déclarée, il faut incessamment distribuer des Corps- 
dc-Gardes dans les endroits des Rivages où il en est nécessaire , durant 

la nuit seulement. , 1 1 • 

Il faut établir au Petit-Goave, dans un lieu qui découvre le plus loin, 
du côté du Cap Tiburon , une Garde de deux Hommes durant Je jour , 
pour la découverte, et la même chose en ce Quartier , pour la découverte 
du côté de la pointe Saint-Marc , 

La Garde des Milices sera fournie en la manière accoutumée; tous les 
Habitans portant armes , qui n'ont point d'exemptions personnelles , 
seront tenus de faire la Garde et autres fonctions du Service , chacun 
pour soi , sans que sous ce prétexte , qu'Us soient plusieurs dans une 
Maison , ils puissent prétendre ne faire que pour un. Les Femmes veuves , 
ou Habitans incapables de faire le Service, ayant des Habitanons , seront 
tenus de fournir au moins un Homme pour chaque Habitation, a la 
Garde et Service ordinaire ; les Gentilshommes, Conseillers ou autres 
Gens de Justice , dont les personnes sont privilégiées et exemptes de 
Service dans les Milices qui ont des Habitations, seront tenus de fournir 
un Homme à la Garde et Service ordinaire, pour chacune des Habitations 
dont ils jouissent; et les Personnes libres , demeurant dans leurs Mai- 
sons , qui ne sont pas privilégiées , seront tenues de faire la Uaroe et 

Service ordinaire. _ . 

M. de Brach fera incessamment assembler les Milices en ce Quartier , 
au Cul-de-Sac et au Pedt-Goave ; et dans l'avertissement qu'il fera donner 
du jour de l'Assemblée , il fera savoir que tous ceux qui y manqueront 
sans excuses légitimes , seront mis en prison durant huit jours , et paieront 
cinq écus d'amende ; il les avertira aussi d'apporter leurs meilleures 
Armes, et les Munirions dont ils seront pourvus ; et lorsqu ils seront 
assemblés sous les Armes , il fera dresser un Rôle de tous ceux qui n ont 



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de r Amérique sous le Vent. 6èf 

pas une bonne Arme et Boucaniere , lesquels il obligera d'en acheter; et 
à l'egard de ceux qui n'auront pas de la Munition , il leur ordonnera de 
se pourvoir au moins d'une livre de Poudre, de vingt-cinq Balles , et 
de six Pierres à Fusil , à peine d'amende. Tous les Commandeurs de 
Nègres , Ouvriers et autres Domestiques capables de porter les Armes , 
qui sont dans les Maisons des Habitans, doivent se présenter en ladite 
Assemblée , être armés et pourvus de Munitions comme tous les autres. 

Les Capitaines des Vaisseaui Marchands seront avertis de se ranger à 
l'Acul du Petit-Goave , à peine de répondre , en leur propre et privé 
nom , envers leurs Bourgeois , du tort qui pourroit leur être fait par les 
Ennemis, et au Roi du tort qui pourroit être fait aux Equipages. 

Les Troupes réglées feront le service suivant l'instruction dont copie 
sera remise à M. de Brach. 

Il aura soin d'envoyer , le Dimanche , le Mot pour toute la semaine, 
cacheté et adressé au Capitaine Commandant les Troupes , et fera distri- 
buer exactement le même Mot à tous les Corps-de-Gardes de Milices. 

Le Roi ordonnant par ses Réglemens , que les Soldats soient logés 
chez les Habitans , et le Bourg de l'Ester n'ayant pas assez de Maisons 
pour y loger les Troupes qui y sont, M, de Brach fera bâtir par tous les 
Habitans du Quartier, trois Cazes , de chacune soixante pieds de long au 
moins , et dix-huit pieds de large , qui seront posées au-dessus du Chemin 
de la Rouillonne, sur le Terrain du Presbytère , en dehors de la Liziere; 
observant que si les trois Cazes approchoient du Presbytère , ensorte que 
le bruit des Soldats pût incommoder les Religieux , on en poseroit une 
ou deux, s'il falloit, de l'autre côté du Chemin , vis-à-vis ce Terrain-là. 
Ces Cazes seront bâties avec toute la diligence possible, pour éviter aux 
Soldats les maladies que le mauvais air du Bourg et le défaut de Logement 
qu'ils y trouvent pourroit leur causer. 

Pour fournir aux Armes qui pourront manquer aux Habitans , M. de 
Jîrach prendra de M. Marie toutes celles qui peuvent rester de Cartha- 
gene , et des mains du Commis que M. le Major doit avoir préposé sui- 
vant mon Ordre , toutes celles qui lui auront été remises par les Mar- 
chands ; et si elles ne suffisent pas , il m'avertira du nombre qui lui eu 
manquera, afin que j'y pourvoie; il doit observer de faire payer lesdites 
Armes , même par emprisonnement , à l'egard de ceux qu'il connoîtra en 
état de satisfaire , et qui refuseront par malice. 

Il fera incessamment rassembler tous les pieux qui ont été faits par les 
Habitans , et arranger en pile et par compte , en un lieu qui soit sur la 



y 



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£88 Loîx et CojUL des Colonies Françolses 

vue de la Sentinelle du Corps-.de-Garde , à laquelle ils seront cou* 

signés. 

M. de Brach doit obserrer qu'il ne lui est pas permis de faire aucuns 
travaux en public sans ma participation, excepté en présence des Ennemis; 
il ne lui est pas permis non plus de changer les Garnisons , ni l'ordre 
de la Discipline que j'ai établie > excepté pareillement en présence des 
Ennemis ; il ne lui est pas permis encore de changer la disposition des 
Magasins, de donner des Commissions de guerre, ni des Concessions de 
terrain. 

Il fera observer la Police suivant les Réglemens du Roi , et notamment 
au sujet des excès et déni d'aliment et vétemens commis contre les 
Engagés et Esclaves , à la bonne qualité des Sucres , et à ce que les 
Futailles soient régulièrement marquées, ainsi qu'il a été ordonné. 

Lorsque M. le Major sera rétabli en bonne santé, il lui fera exécuter 
l'Ordre que je lui ai donné ci devant , de faire un recensement de la 
quantité des Vivres de terre qui sont sur chaque Habitation ; et pour cet 
ç ffet ledit sieur Major sera assisté de l'Arpenteur. 

En cas que le Quartier Saint-Louis soit attaqué , sur l'avis que M. le 
Page çn donnera au Petit-Goave, il faut ordonner que les forces du Petit- 
Goave marchçnt sur le thamp à son, secours , sans attendre d'Ordre exprès , 
çt y envoyer le plus prompteinent qu'il sera possible , les forces de Léo- 
cane et Cul-de-Sac, sous le Commandement de M. le Major, pour éviter 
les contestations qu'il pourroit y avoir sur le Commandement entre M, de 
Jîrach et M. le Page , si mieux n'aime M. de Brach se soumettre à lui 
obéir , auquel cas il pourroit conduire le secours lui-même , attendu que 
lçs Ennemis étant attachés en ce Quartier , il ne reste rien à craindre 
durant ce temps-là pour ceux de Léogane. 

Si M. Paty vient en ce Quartier , M. de Brach lui communiquera le 
présent Mémoire , afin qu'il s'y conforme. Fait à Léogane, ec. 



Délibération de la Compagnie Royale de VAssiente , qui réglé 
le Traitement çt Us Fonctions de V Agent de ladite Compagnie à 
Léogane. 

Du io Juillet 1702. 

J-4 A Compagnie Royale de l'Assiente ayant choisi le sieur Desbrisaciers 
pour son Agent i Léogane , Isle Saint-Domingue , çllç est convenue de 

lui 



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de ? Amérique sous le Vent. 6S9 

lui donner tous les ans, pour ses appointemens et pour sa nourriture, et 
celle d'un Commis que la Compagnie nommera , la somme de 4,000 Hv* 
qui commenceront à courir du jour que ledit sieur sera arrivé audit 
Léogane, à la charge par ledit sieur de se rendre à se; frais audit Saint- 
Domingue , et aussi à condition que ledit sieur n'y fera aucun Commerce , 
directement ni indirectement, et n'y aura aucune Habitation en propre % 
sous peine d'être révoqué. 

Ledit sieur étant arrivé à Léogane, aura soin d'en donner avis au sieur 
le Page , que la Compagnie a nommé pour Directeur en l'Isle Saint- 
Louis , afin que ledit sieur le Page puisse prendre sa relation avec lui 
pour toutes les choses qu'il trouvera nécessaires au bien de la Com- 
pagnie , et particulièrement pour amasser desATivres et Rafraîchissemens 
dont ledit sieur le Page *ira besoin pour 'lés Cargaisons de Nègres que 
la Compagnie enverra à Plsle Saint-Louis , et ramasser les Marchandises 
que la Compagnie fera charger dans ses Vaisseaux , pour apporter en 
France , afin de leur procurer une prompte expédition. 

Et au cas que la Compagnie soit obligée de vendre à Saint-Domingue 
quelques Nègres de rebut qu'elle ne pourrait débiter aux Indes Espa- 
gnoles , il procurera la vente de ceux qui lui seront envoyés , au prix le 
plus avantageux qu'il pourra , et au comptant , autant qu'il sera possible 9 
ou tout au moins à des Habitans très-solvables , et qui puissent payer peu 
de temps après la Livraison, 

Il aura soin d'entretenir une bonne Correspondance avec tous ceux 
qui seront employés par la Compagnie dans ladite Isle de S. Domingue, 
et de s'entr^aider les uns les autres pour faciliter les chargemens des 
Vaisseaux de la Compagnie. Fait au Bureau général de la Compagnie 9 
le 10 Juillet 1702. Signés LeHaguais, Maynon, Bernard, Thomé, 
Crozat f Landais , etc. 



ArrAt du Conseil d'Etat , qui régit la Compétence des Officiers de 
V Amirauté du Royaume , et confirme Us Droits de V Amiral de France 
sur les Amendes et Confiscations. 

Du 2p Juillet 1702. 

V u par le Roi étant en son Conseil , les Requêtes respectivement pré- 
sentées en icelui par Louis-Alexandre de Bourbon , Comte de Toulouse , 
Pair et Amiral dç France , et lç Fçrayer-Général des Domaines de Sa 
Tonal. Ss$s 



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#£0> Loix et Const. des Colonies Françoise* 

Majesté; celle du sieur Amiral, contenant, etc. Oui ie Rapport du sîeui 

Fleuriau d'Armenonville, Conseiller Ordinaire au Conseil Ro\al, Direc* 



mande que le contenu du Mémoire lui soit rendu , et que Delaunay , 
Capitaine Forban, soit appelle devant mondit sieur de Galiffet , pour 
•qu'il déclare ce qu v il a fait de ce qu'il lui a pillé , et qu'il reconnoisse 
J'ExpoSé dudit Mémoire véritable; Appoiiitement donné sur icelle , en 
vertu duquel Delaunay comparut et confessa la coanoissance en partie d% 



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4t l * Amérique sout /a Vent. ' '6$t 

la demande dudit Ramos ; autre Requête dudit sieur Ramos , présentée à 
mondit sieur de Galiffet, pour obtenir son Congé, afin de s'embarquer 
pour France, ledit Congé étant au bas, en date du p Ocjpbrp 17.pi j 
diligences qu'a fait ledit sieur Ramos dans la Ville de Hontfeur , en date 
du 1 1 Décembre en suivant ; la Lettre du Ministre écrite au Conseil f 
datée à Versailles , le 28 Décembre , en ladite année 1701 ; l'Arrêt dudit 
Conseil , qui nomme ledit M. de Castaïng Commissaire pour l'exam^ij 
cjesdkes Pieees , ensemble les Conclusions du Procureur * Général 4* 
Roi , le Rapport dudit M. de Castaing. 

. Le Conseil a déclaré l'Information faite pardèvant le Juge de Panama, 
en bonne et due forme , et ledit Vol bien et dûement justifié j en consé-* 
quence a renvoyé ledit Doui Bartholomé Rauios pardev^nt ujoijidit sieqoj 
de Galiffet, pour y faire droit, ainsi qu'il avisera bon être. 

Suit la JLettre du Ministre* 

Du 28 Décembre 1701. 

fVl essieu r s , le nommé Ramos , Espagnol , qui prétend qu'une partie 
du Chargement d'une Prise faite par Delaunay , en revenant à Saint-? 
Domingue , pour y jouir de l'Amnistie accordée aux Flibustiers qu$ 
étoient devenus Forbans, a présenté un Pîacet au Rot pour en demande? 
la restitution. Sur le compte que j'en ai rendu à Sa Majesté, elle m'a 
commandé de*"vous écrire que son intention est que vous examiniez le# 
Pièces qu'il vous remettra, pour justifier que ces effets lui appartiennent ê 
et qu'il en est le véritable Chargeur j et si ses preuves vous pajroisseof 
suffisantes , vous en informerez M. Qaliffet , qui fera faire 1* rechercha 
de ces effets en la manière. que je lui explique ; à quoi j'ajoute que s'il s* 
présente d'autres Réclamateurs qui se trouvent dans le njt&nc cas qu$ 
celui-là , il faudra répartir entr'eux le provenu de ce qui aura été recouvré, 
au sol la livre > a propprtion de la valeur de ce que chacun d'eux aur| 
chargé. Je suis , etc. 



Ssss ij 



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'692 Lolx et Cortst. dès Colonies Francoises 



Décision du Conseil de Guerre tenu pour la Défense de la Colorie 
s de Saint-Domingue, 

Du 12 Août 1702. 

"F ' 

JL-j T A N T nécessaire de travailler incessamment à fortifier les Quartiers 
„ qui sont sans aucuns Retranchemens et hors d'état de défense , et pour y 
parvenir avec plus de diligence , nous nous sommes assemblés aujour- 
d'hui , M. de Brach , Lieutenant de Roi en ce Gouvernement j M. du 
Clerc, Major ; et M. Marie , Commissaire , afin de travailler tous quatre 
pour l'avancement desdits travaux , et à se munir de Vivres du Pays , 
manquant de ceux d'Europe , il a été conclu ce qui suit : 

Pour fortifier la Petite- Rivière et la Frelafte, nous sommes convenus 
qu'il sera fait par chaque tête de Nègres mâles cinquante Fascines de six 
pieds de long , et cent Piquets de quatre pieds de long , dont la moitié 
sera mise à la Petite-Rivière , sur la droite et la gauche du Bourg , et 
l'autre moitié à la Frelatte ; que le tout soit fait d'aujourd'hui en huit , à 
peine de payer trente sols par chaque fascine, et quinze sols par chaque 
piquet qui seront employés à la construction des Batteries. 

Pour fortifier le Quartier de lia Pointe et la Rouillonne, nous sommes 
convenus que les Habitans dudit Quartier feront la mênje quantité de 
Fascines et de Piquets, que ceux de la Petite-Rivière , et sous les mêmes 
peines j et comme il convient d'y placer quatre pièces de Canon , le 
nommé Jean Bon , Scieur-de-long , fournira les Madriers nécessaires 
pour les Plate-fofmes , qui lui seront payées sur le même pied qu'il est 
convenu avec M. de GaHffet. 

Pour fortifier le Quartier de l'Ester, les Habitans dudit Quartier feront 
la même quantité de Fascines et de Piquets , que les Habitans de la 
Petite-Rivière > et sous les mêmes peines ; et' comme il se trouve quel- 
ques Canons où il faut faire des Plates-formes, ledit Jean Bon en fera les 
Madriers. 

Pour fortifier les Sources et l'J^cul , les Habitans dudit Quartier four- 
niront la même quantité de Fascines et de Piquets, et sous les mêmes 
peines qu'à la Petite-Rivière. 

Et lorsque le sieur Hcnaud , Ingénieur, sera arrivé de Saint-Louis , 
où nous l'avons envoyé quérir , il sera dressé un Plan et Devis de la 
forme de chaque Ouvrage qu'il conviendra faire j et afin que l'on puisse 



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de î Amérique sous le Vent. 693 

mieux voir le Terrain et en faire les Alignemens , chaque Capitaine de 
Milice commandera quinze Nègres pour nettoyer les bords de la Mer , 
et les prendront , autant que faire se pourra > d'un seul Habitant , et ce 
travail tiendra lieu des Fascines et Piquets qu'il devroit fournir ; ledit 
Habitant y enverra son Commandeur , ou y sera lui-même , afin que cela 
soit en meilleur ordre , et sera condamné aux mêmes peines que ceux 
des Fascines , en cas qu'il y manque. 

Chsque Habitant retirera un Reçu du Capitaine de son Quartier , de 
la quantité de Fascines et Piquets qu'il aura fourni , et les placeront dans 
les lieux où ledit Capitaine leur indiquera; et afin de le rendre plus 
assidu , et ses Officiers , il aura six Nègres d'exempts , le Lieutenant 
quatre , l'Enseigne trois , et chaque Sergent un j et ledit Capitatne sera 
comptable des reçus qu'il aura donnés y et fournira tout le nombre qu'il 
pourra manquer par sa négligence ; et pour cet effet , il tiendra un Rôle 
tres-exact de ceux qui auront fourni , qui sera remis de demain en huit 
à M. le Major* 

Quant aux Vivres , les Magasins du Roi s'en trouvant entièrement 
dépourvus , l'on fera faire en toute diligence de la Cassave, étant le Vivre 
qui se conserve le plus long-tems , et il sera mis dans les Quartiers de la 
Petite-Rivière, l'Ester , le Grand -Boucan et Petit - Goave , chacun à 
proportion de ce qu'on en pourra trouver. Quant aux Viandes , le Com- 
missionnaire aura soin de s'assurer pour chaque Quartier, d'une quantité 
de Bestiaux pour les tuer dans l'occasion ; il tiendra aussi dans chaque 
Quartier une certaine quantité d'Eau-de-vie ; savoir, à la Petite-Rivière , 
l'Ester et Petit -Goàve, quatre Barrils dans chaque endroit, et deux 
au Grand -Goave j les Vivres pourront être renouvelles de temps en 
temps. 

Il sera . choisi une Maison hors de la portée du Canon , en chaque 
Quartier , pour y transporter les Blessés j et pour cet effet , il sera fait 
deux Hamacs ponr les y transporter , et les Chirurgiens seront nommés 
pour s'y tenir , à la réserve du Quartier de l'Ester , ayant l'Hôpital 
près. 

Comme nous nous trouvons sans Mèches , M. Marie fera fournir de 
vieilles Voiles ou autres Toiles ponr en faire ; il sera aussi pris de la 
Toile pour faire cinq cens Gargousses , dans chaque Quartier où il y aura 
du Canon , lesquelles Gargousses seront fermées dans des Futailles , pour 
les garantir des Rats et Poux de bois ; et tout ce que dessus , a été 
arrêté par nous , le 12 d'Août 1702. Signés DE Paty , ve Beach p 
vu Clekc et Marie. , 



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#94 Loix et Const. des Colonies Francoises 



I 'W ■( tM I HHII '|i ' <W I U MMU"! !■ ■ ■ J 11 



Arrêt du Conseil du Cap , qui, attendu la perte des Pièces , causée 
par un Incendie , admet la Preuve Testimoniale au - dessus de cent 
livres. 

Du 4 Septembre 1702* 



plus propres à Carenner , lesquels, par cet abus , en sont devehusîneà* 
pables et par les Vaisseaux et autres Bâti mens qui y ont été abandonnés , 
pareillement dans les lieux propres à Carenner , où non - seulement ik 
causent de l'empêchement , mais encore engendrent ufie si grande quan- 
tiré de Vers , que les Navires n'y peuvent séjourner sans en être consi- 
dérablement piqués en tres-peu de temps ; pour prévenir la continuation 
de ces abus , nous avons estimé nécessaire d'établir un Capitaine de Port 9 
qui empêche soigneusement qu'ils ne soient commis dans la suite, et qui 
stoit capable d'entrer et sortir les Vaisseaux du Roi dudk Port,. les y 
îpouilicr et arranger à propos , et remplir convenablement toutes les fonc- 
tions de cette Charge j et connoissam l'aflcctiou au service et capacité au 



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ai l Amérique sous le Vem. '6$$ 

frit de ladite charge du sieur Gombert , nous l'avons choisi pour l'occu- 
per > et par ces Présentes nous l'établissons Capitaine dudit Port du Petit- 
Goave , pour en cette qualité exercer toutes les fonctions qui en dépe*> 
dent , et jouir de tous les droits y honneurs , exemptions e; prorogatives 
annexées à icelle , tout de même qu'il est pratiqué dans les autres Ports 
du Royaume; en foi de quoi nous avons signé la Présente, et à icelle 
fait apposer le Cachet de nos Armes. Donné à Léogane , etc. 



Lettre du Ministre à M. Nicolas > Doyen du Conseil de Léogane, 
concernant le Commerce étranger. 

Du 8 Novembre 1702. 

J'aï reçu votre Lettre du 2 $ du mois passé , avec l'Arrêt rendu par fe 
Conseil Supérieur sur la contravention aux Ordonnances , commise par 
les nommes Crammolin , Gautier et Rousseau , et j'en ai rendu compte 
tx\ Roi; Sa Majesté Pa approuvé, et que le Conseil ne les ait pas assu* 
jettis à toutes les peines portées par ledit Règlement , puisqu'ils avoient 
commencé leur mauvais commerce dans le temps qu'Elle avoit bien 
voulu qu'il fût toléré pour contribuer au rétablissement de la Colonie de 
Saint-Dominge , affbiblie par l'invasion des Anglois et des Espagnols , 
et que la Compagnie de Guinée étoit hors d'état d'y porter des Nègres , 
par les pertes qu'elle avoit souffertes dans le commencement de la Guêt- 
re ; mais elle m'ordonne en même-temps de vous dire que vous ne deve? 
point à l'avenir user de pareille indulgence , et que son intention est 
tjue le Règlement dû 20 Agût 1698 soit ponctuellement exécuté; en- 
sorte que les exemples d'une punition sévère, toutes les fois qu'il y en 
aura occasion , puissent faire cesser le Commerce étranger , qui ruine 
celui du Royaume , et tire des Habitans tetft ce qu'ils peuvent avoir 
d'argent comptant , etc. 

* R. au Conseil de Léogane le /f. Juin 1 703. 



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'6 > 6 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

Ordonnance du Roi y portant que les Officiers des Milices 
ne pourront Vêtre que dans Us Quartiers de leurs résidence 

Du 22 Novembre 1702. 

à a Majesté étant informée que les Compagnies de Milice établies 
dans les Isles Françoises de l'Amérique ne sont plus disciplinées , man- 
quant à tous les Exercices qui sont nécessaires pour en tirer les services 
qu'on en doit attendre dans les occasions où elles seroient employées, et 
que cç relâchement provient de ce que quelques-uns des Officiers de ces 
Compagnies ayant quittés leurs Habitations pour aller s'établir ailleurs , 
ont négligé ou n'ont pu donner leurs soins pour maintenir les Habitans 
dans ces exercices, et prétendent toujours garder leurs Emplois; sur quoi 
Sa Majesté voulant pourvoir, a ordonné et ordonne, veut et entend qu'à 
l'avenir aucuns Habitans des Isles ne pourront être nommés pour Officiers 
de Milice que dans les Quartiers où ils feront leur résidence actuelle , et 
que ceux qui sont à présent pourvus de ces Emplois , et qui ont quitté 
Jes Quartiers pour lesquels ils ont été choisis , seront incessamment rem-» 
placés ; mande , Sa Majesté , au sieur de Machnult , Gouverneur et 
lieutenant - Général desdites Isles, au sieur Robert, Intendant, et au* 
Gouverneurs Particuliers d'icçlles , de tenir la main à l'exécution de I9 
présente Ordonnance , et de la, faire lire et publier, etc 



=r== 



Arrêt du Conseil de Léogane > concernant la validité des Actes 

des Notaires. 

Du f Février 1703. 

V u au Conseil les Minutes délaissées par feu M c . François , Notaire $ 
étant au nombre de quinze , qui ne sont pas signées , savoir , etc» 

Le Conseil ordonne que tous les Actes ci-dessus énoncés auront b| 
même force , valeur et exécution que s'ils avoient été signés dudit feu 
M c . François , lesquelsdits Actes seront signes par M c . Dûvernon, Com- 
missaire nommé par ledit Conseil j comme aussi par le Maître , Notaire, 
qui ç;i sera chargé , et délivrera des Expéditions aux Parties qui l'en rç- 
rçuef ont, et ce en vçrtq du présent Arrêt j et pour prçvenit , j>v 1^ §uitç 

U 



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de t Amérique sùus U Vent* 6^ 

la négligence des Notaires , le Conseil leur fait défenses d'en passer 
qu'ils ne les signent devant les Parties , pareillement tfcn ferre passer 
par leurs Clercs en leur absence; et que , si par la suite il sftn troure 
de non signés, ils seront; condamnés , pour la première fois , en 50a liv. 
d'amende , applicable la moitié à PHôpitai de Léogane , et l'autre pour 
les réparations de la Chambre dudit Conseil ; et en cas de récidive , en 
1000 liv. d'amende , applicables comme susdit est , et interdiction de 
leur Charge , et en tous les dépens , dommages et intérêts des Parties ; 
et le présent Arrêt enregistré dans tous les Greffes de ce Ressort, publie 
et affiché à l'issue des Audiences , à la diligence des Substituts* etc 



PxQrisiOBS de Juge du Cap François de Saint-Domingue* 

Du 6 Férrier 1703. 

Louis j^p te. Salut, étant nécessaire de pourvoir à l'Office de Juge du 
Cap François de Saint - Domingue , et étant informé de la capacité du 
sieur Héron , nous lui donnons et octroyons POffice de Juge au Cap Fran- 
çois de S. Domingue, pour connoître en première instance de toutes les 
matières , tant civiles et criminelles , que de Police > Commerce et Navi- 
gation , suivant les Us et Coutumes et Ordonnances de notre Royaume » 
et de la Prévôté et Vicomte de Paris , dont les appellations ressortiront 
en notre Conseil Supérieur du Cap François de Saint-Domingue , pour 
ledit Office avoir, tenir et dorénavant exercer par ledit sieur Héron , en 
jouir et user aux honneurs , fonctions , pouvoirs , franchises, libertés f 
exemptions , prérogatives , revenus et émoluments appartenant audit 
Office, tant qu'il nous plaira; si donnons en mandement , à nos amés et 
féaux les Gens tenant notredit Conseil du Cap François , etc* 

JR. au Conseil du Cap le $ Août suivant. 

Cette Pièce procure la connaissance des pouvoirs des Sénéchaux d$ 
Saint-Domingue % qui prononçaient sur toutes les matières % même su* 
celles du Commerce Maritime y avant rétablissement des Amirautés s 
qui n'a eu lieu çu'en fjij* 

Tor- T. Tttt 



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tfp8 Loix et Const* des Colonies Françoise* 

Déclaration du Roi , portant que les Accusés seront entendus 
derrière le Barreau y lorsqu'il n]y aura pas de conclusions ou dt 
condamnations à peine ajjlictive* 

Du 13 Avril 1703. 

.Louis, etc. Salut. Nous ayons ordonné, par notre Délaration du 1% 
Janvier 1 58 1 , qu'en tous les Procès criminels qui se poursuivraient par- 
devant les Juges dç$ Seigneurs , ou les Juges Royaux Subalternes , ou 
dans noç Cours , qui auroient été réglés à l'extraordinaire, et instruits par 
recollement et confrontation, les Accusés seront entendus par leur bou- 
che dans la Chambre du Conseil, derrière le Barreau, lorsqu'il n'y au- 
rait pas de conclusions à peine afHictive ; ce que nous aurions principa- 
lement ordonné , pour remédier à un abus qui s'étoit introduit dans notre 
Parlement de Grenoble , et dans les Sièges de son Ressort , 4k ne pas 
entendre les Accusés lorsqu'ils n'y avoit pas de condamnation des pre- 
miers Juges , ou de conclusions à peine afHictive ; ayant été depuis in- 
formés que le même abus s'est introduit dans quelques autres de nos 
Cours , et dans les Jurisdictions en dépendantes , ce qui aurait donné 
lieu à plusieurs instances en cassation en notre Conseil , contre les diffé- 
rens Arrêts , par lesquels , sur le fondement d'usages aussi abusifs , ou 
sous prétexte que notre Déclaration de 1 6& 1 , ne regardait que le Parle- 
ment de Grenoble et les Sièges de son Ressort on aurait condamné des* 
Accusés sans les entendre j et, comme rien n'est plus contraire à notre 
intention , et même à l'esprit de notre Ordonnance de 1 670 , qui n'a 
jamais été de priver les Accusés dans aucuns cas du droit naturel qu'ils 
ont de se défendre par leur bouche , ni d'ôter aux Juges les moyens de 
s'éclaircir par ces voies des circonstances des actions qui se poursuivent 
extraordinairement , nous avons résolu de remédier à ce désordre par 
une Déclaration générale qui soit exécutée dans toute l'étendue de notre 
Royaume. A ces causes , et autres à ce nous mouvant, de notre certaine 
science , pleine puissance et autorité Royale , nous avons dit , déclaré et 
ordonné, disons, déclarons et ordonnons par ces. Présentes signées de 
notre main , voulons et nous plaît que notre Déclaration du 1 2 Janvier 
16S1 soit exécutée selon sa forme et teneur dans tout notre Royaume; 
et en conséquence , en expliquant et interprétant en tant que besoin serait 
f article 21 du titre 14 de notre Ordonnance de itfyo* qu'sn tous les 



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de t Amérique sous le Vent. ?££ 

Procès qui se poursuivront , soit pardevant les Juges des Seigneurs , ou 
les Juges Royaux subalternes , ou dans nos Cours , qui auront été réglés 
à l'Extraordinaire, et instruit par récolement et confrontation , les Accusés 
seront entendus par leur bouche dans la Chambre du Conseil derrière le 
Bureau, lorsqu'il n'y aura pas de conclusions ou de condamnations à peine 
afflictive; ce faisant, avons abrogé et abrogeons tous usages à ce con- 
traires, ledit article 21 du titre 14 de notre Ordonnance de 1670 sortis- 
sant au surplus son plein et entier effet. Si donnons en mandement , etc. 
Donné à Versailles le treizième jour d'Avril, Pan de grâce 1703 , et de 
notre règne le soixantième. Signé Louis. 

L y exécution de cette Déclaration est ordonnée , notamment par deux 
Arrêts du Conseil du Cap des 19 Octobre 1769 et 1% Juin tyjo. 

Provisions de Gouverneur de Vlsle la Tortue et Côte Saint-Domingue 
pour M. AuGEKy ancien Gouverneur de Maric-Galande et de la 
Guadeloupe. 

Du premier Mai 1703. 

Louis, etc. Salut. Le Gouvernement de lTsle la Tortue et Côte 
Saint-Domingue étant à présent vacant par la promotion du sieur Du* 
casse à la Charge de Chef d'Escadre de l'Amérique et de nos Armées 
Navales, et étant satisfait des services que le sieur Auger nous a rendus 
pendant plusieurs années dans les Gouvernemens de nos Isles de Marie- 
Galande et de la Guadeloupe , nous avons jugé à propos cfe lui confier 
celui de la Tonue et Côte Saint-Domingue , étant persuadés qu'il s'en 
acquittera dignement , etc. Donné à Versailles , etc. 

R. au Conseil de Léogane le 1 G Novembre tyoj. 

R. au Conseil du Cap le 3 Décembre suivant. 

Voy. la Commission de M. Ducasse du premier Juin 1 ffg r» 

Provisions de Greffier-Notaire du Cap pour M. Dumovriér 

Duperrier. 

Du premier Mai 1703. 

JR. au Conseil le 3 Décembre suivant. 

Les premiers Greffiers ont été ainsi Notaires en même temps. 

Tut ij 



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7°° Loix et Consu des Colonies Françaises 



BREVET de Conseiller-Titulaire donné par le Gouverneur par intérim 
à M. DE LA ThUILERYE. 

Du 2 Juin 1703, 

IN o us Gouverneur de Sainte-Croix et du Cap , Commandant à la Côte- 
Saint-Domingue. 

Attendu le défaut qui est dans le nombre de* Conseillers au Conseil 
Supérieur du Cap , par l'absence du sieur Vincent , les démissions des 
sieurs Dubreuil et Foarnier , et l'accident qui est survenu à la vue du 
sieur de Bonncfoy , et les fréquentes maladies qui surviennent aux 
Titulaires, faisant qu'en toutes les Audiences dudit Conseil on est obligé 
d'appeller des Notables , lesquels ne pouvant être chargés des rapports > 
on a été contraint d'en donner toujours la commission à un même Con- 
seiller, ce qui le surcharge au-delà de la possibilité, et ce qui fait une 
très-grande peine aux Parties qui peuvent avoir ledit pour .suspect. 
Pour obvier à ces inconvéniens et prévenir celui de l'incapacité des 
Notables que Pon est obligé d'appeler , suivant qu'il s'en rencontre pat 
hasard sur le lieu le jour d'Audience ; nous , en vertu du pouvoir à noua 
donné par Sa Majesté, connoissant l'intégrité et la capacité au fait de In 
justice du sieur de la Thuilerye, l'avons pourvu de notre présente Cota* 
mission d'intérim, pour exercer la Charge de Conseiller au Ctibsetl 
Supérieur du'Cap, jusqu'à ce que Sa Majesté y ait autrement pourvu, à 
condition qu'il prêtera le serment en tel cas requis. Donné au Cap le 
2 de Juin 1703. Signé de Gàliffet. 

-R. au Conseil Supérieur du Cap le 1 5 du même mois. 

Les motifs puissans et rares qui avoient porté le Gouverneur par 
intérim à accorder cette Commission] déterminèrent Sa Majesté à la 
ratifier par un Brevet du %$ Juin tjoç % enregistré au CtmstU 
le 1 5 Mars tjoS. 




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de t Amérique sous le Vent. . 701 

Vf ttg ■ 1." sac i. sa p ig l' EgggggaeBs m i 1 a ■ ■ 1 ' i 

DEC RE T du Roi <f Espagne touchant les Déserteurs Tr an fois dans la 

p+rtie Espagnole* 

Du 3 Juin 1703. 

JL fi Roi , mon Seigneur et mon aïeul , étaftt tnfottné que 1* plus grosse 
partie <ies jeunes Gens François qui habitent dans les Colonies de l'Iste 
Saint-Domingue, et ceux qui sont obligés de servir dans les quartiers , 
prennent le parti de déserter , se retirent et passent à la Ville de Saint- 
Domingue, à l'isle de Cube et Carthagene, trouvant asile chez les Gou- 
verneurs > qui les emploient dans leurs arméniens de course tt âtsttte 
usages particuliers, d'où survient la -diminution des Colonies Françoise^, 
et celles-ci étant afîoiblis , se trouvent exposées aux insultes des Angloîs 
nos ennemis; et comme il convient pourvoir et mettre ordre à ces incon- 
véniens , par le Présent j'ordonne à tous mes Gouverneurs des Ports des 
Indes , qu'ils n'admettent ni permettent d'habiter dans leur district auctyjs 
François Vagabons ou Désesteurs, hormis qu'ils n'y aillent qu'à bon titre, 
et que sHIs arrivent dans leurs Jurisdictions il les renvoient à leur domicile 
où il* doivent résider , les arrêtant pour les renvoyer par la première 
occasion assurée qu'ils trouveront, au Commandant des Quartiers Fran- 
çois de i'Isle Espagnole , entendant que le présent ordre sera exécuté 
paj: tes Gouverneurs à l'égard des François Déserteurs , et non à l'égard 
d_es Personnes de cette Nation que par de justes motife se réfugient % 
parce que ceux-ci doivent jouir de la sûreté et franchise de mes Royau- 
mes , et pour cela ils se conduiront dans cette affaire avec l'application , 
le aele et la^gilance qu'il conviendra, et de la réception de cet ordre, 
«de ce que vous ferez, Payant reçu, vous m'en donnerez avis. Donné 
à Buenretiro le 3 Juin 17 03. Signé Moi le Roy. Par ordre du Roi notre 
Seigneur. Dom Manuel d'Aparegus* 



Ordonnance du Commandant en chef, qui défend la vente des 
Eaux-de-vie de Cannes au détail. 

Du 2p Juin 1703. 

±N ous Gouverneur de Sainfe-Croix commandant en cette Isle, étant 
informé que la plupart des Habitans" qui font de l'Eau de-vie de Cannes 



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702 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

la débitent dans leurs maisons en détail , nonobstant les défenses que 
nous en avons fait publier ci-devant à peine de cinquante livres d'amende; 
pour empêcher la continuation de ce désordre , nous ordonnons que le 
tiers de ladite amende soit donné à Pavenir à ceux qui déclareront les 
Habitans qui auront contrevenu à ladite Ordonnance , sans excepter les 
Nègres , qui pourront vérifier leur déclaration; et afin que personne n'çn 
ignore , la Présente sera lue , publiée et affichée aux lieux accoutumés , 
et enregistrée au Greffe de la Jurisdiction Royale de ce Quartier. Donn* 
au Cap , etc. Signé Gàliffet, 

R. au Conseil du Cap le zo Janvier ijoff. 

■ — «p—«— w m 

RÈGLEMENT du Gouverneur- Général des Isles , touchant les Prises 
faites par plusieurs Corsaires. 

Du ^ Juillet 1703. 

V u la présente Requête des Armateufs de Corsaires de cette Isle pout 
xegler la contestation arrivée entre les Corsaires au sujet de la part qu'ils 
peuvent prétendre à la prise d'un Bâtiment qui auroitété pris à la vue 
de plusieurs Corsaires; il a été jugé qu'un Corsaire ne pourra prétendre 
part en une prise que lorsqu'elle aura été faite lui étant à la portée du 
canon , sur quoi , en cas de contestation , on s'en rapportera à la dépo- 
sition des Prisonniers , à l'exception néanmoins d'un cas particulier qui 
peut se rencontrer , qui est qu'un Corsaire qui donnerait chasse à un 
Badinent, si ledit Badinent en prenant chasse et oit pris par un autre 
Corsaire qui se trouveroit sous le vent , celui qui aurqj^commencé la 
chasse auroit part ? la prise , quoiqu'il ne se trouvât pas a la portée du 
eanon lorsqu'elle se seroit rendue; et sera la présente Ordonnance, lue* 
etc. Donné au Fort Royal de la Martinique le 4 Septembre 1703. 

Signé DE MACHÀtfLTr 

R. au Conseil de la Martinique le tq du même mois de Juillet. 

Cette Ordonnance fut adoptée à Saint-Domingue par M% Mithon è* 

Senneville y Intendant. 



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de l'Amérique sous le Venu 703 

Arrêt du Conseil de Léo gant > qui annuité la procédure faite par un 

Juge non refu en la Cour* 

Du 6 Août 1703. 

Le Conseil étant assemblé pour faire la visite et examen du Procès 
criminel instruit par M c . Pierre Lecourt , Conseiller séant, et jugé par 
le sieur de Buterval au Siège Royal du Petit-Goave, contre le nommé 
Hubert Archambault , Tonnelier ; mais comme ledit sieur Buterval ne 
s'est point présenté au Conseil pour prêter serment de l'exercice de sa 
charge , et qu'il n'a point fait apparoître de sa Commission depuis qu'il 
l'exerce après la mort du sieur Pontoise, Jnge dudk Petit-Goave, le 
Conseil a mis l'affaire en délibération , le Procureur-Général du Roi 
présent, qui a dit qu'il reconnoît qu'à la vérité aucun Juge ne doit exercer 
aucune Jurisdiction sans au préalable avoir été reçu par le Conseil et 
prêté le serment requis; que néanmoins l'affaire dont il s'agit étant d'une 
très-grande célérité, n'y ayant aucune Prison ni aucun fonds pour la subsis- 
tance des Pauvres , il a cru être de son devoir de conclure définitivement 
au Procès dont il s'agit , sans avoir égard à la non-réception dudit sieur 
de Buterval; que d'ailleurs il ne s'oppose point à l'ordre qu'il plaira au 
Conseil lui donner pour ladite réception qu'il requiert d'abondant ledit 
Conseil vouloir juger définitivement ledit Accusé, sans avoir aucun 
égard à la faute dudit sieur de Buterval, et au contraire proteste de tous 
les événemens qui pourraient arriver, tant par l'évasion dudit Accusé 
qu'autrement. 

Le Conseil , sans avoir égard aux conclusions du Procureur-Général 
du Roi , déclare toutes les procédures , tant criminelles que civiles , 
faites par ledit sieur de Buterval , nulles , faute par lui de s'être fait 
recevoir et prêté le serment devant lui ; en conséquence lui fait défenses 
de connoître d'aucune affaire en cette qualité , et ordonne qu'il restituera 
toutes les épices et vacations qu'il a perçues jusqu'à ce qu'il ait fait sa 
soumission ; et sera, le présent Arrêt, signifié audit sieur de Buterval à 
la diligence du Procureur-Général , pour comparoître Lundi prochain 
par devant le Conseil , à sept heures du matin, pour y répondre. Donna 
.au Conseil siégeant à l'Ester, etc. 



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rOé 



Loix et Cotisa des Colonies Françaises 



Arrêt du Conseil de Léogane , qui dé/end à des Chirurgiens de faire 
des Rapports sur Vétat des Cadavres sans e/t avoir fait Vouverture* 

Du 7 Août 1703% 

JLiOUis, etc. Vu par notredit Conseil la Sentence dont est appel, 
ensemble toutes les Pièces et Procédures, Conclusions du Procureur- 
Général par écrit, l'Interrogatoire subi sur la sellette par l'Accusé devant 
le : Conseil y et vu le rapport de M. Alexandre de Vernon , Conseiller 
séant et Commissaire en cçtte partie , le tout mûrement examiné et con- 
sidéré. 

Le Conseil a mis l'appellation et ce dont est appei au néant, cman- 
dant , a déclaré ledit Hubert Archambault duement atteint et convaincu 

d'avoir tué le nommé d'un coup de bayonnette ; pour réparation 

de quoi , le condamne à servir de Forçat dans les Galères du Roi , ses 
biens acquis et confisqués au profit de Sa Majesté, préalablement prisse* 
frais , et la somme de cinquante écus pour faire prier Dieu pour le repos, 
de Pâme dudit défunt ; et faisant drok sur les conclusions du Procureur- 
Général du Rapport des nommés Pomigny et Lalande , Chirurgiens , Pa 
rejette de la procédure , en conséquence leur fait défenses de donner 
aucun Rapport de Cadavres , sans au préalable faire ourertœe d*ketix* 

Arrêt du Conseil du Cap y touchant la conduite des Officiers du Siège 

du Port-de-Paix. 

Du premier Octobre 1703. 

JiiNTRE le Franc > Demandeur d'une part. 

Contre M\ Jean-Baptisie Bouteille > Juge Civil et Criminel audit Port- 
de-Paix , Défendeur* 

Ouï le* Parties , et vu les Plaintes qui ont été plusieurs fois faites et 
réitérées au Conseil contre ledit Juge et les Officiers de la Justice du Pon- 
de-Paix 5 au sujet des Abus , Concussions et Malversations qui se com- 
mettent dans la Juridiction Royale dudit Port-de-Paix ; et ouï les con- 
clusions du Procureur-Général, la Cour y faisant droit, a nommé, et nomme 
M c Pierre-Louis Vêtu de la Thuylerie , Conseiller-Commissaire en cette 
partie , pour informer des Vie et Mœurs de tous les Officiers de ladite 

Juridiction 



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it V Amérique sous le Vent. 70^ 

Juridiction du Port-de-Paix , qm se transportera sur les lieux accompagné 
du Greffier et Huissier du Conseil , à tel jour qu'il lui plaira , pour être 
rapporté à la Cour , et faire droit , ainsi que de raison , aux dépens de 
qui il appartiendra. 



Ordonnance du Roi y qui enjoint aux Commandons des Vaisseaux 
armés en course de ramener dans les Ports du Royaume les Gens des 
Equipages y Passagers et autres qui se trouveront sur les Vaisseaux 
qu]il prendront y à peine de cent livres d'amende. 

Du 7 Novembre 1703. 

D s Parle Roi. 

uur l'avis qui a été donné à Sa Majesté que les Capitaines desVaisseawx 
de ses Sujets armés en course, qui prennent des Vaisseaux et autres Bâ- 
timens Anglois , en remettent les Equipages sur des Bâtimens des Nations 
neutres et autres qu'ils trouvent , ce qui diminue d'autant l'échange 
d'Homme pour Homme, qui a été établi pour la liberté réciproque des 
François et Anglois pris sur Mer; à quoi estimant nécessaire de pourvoir: 
Sa Majesté a ordonné ce ordonne aux Capitaines et autres Commandans 
des Vaisseaux de ses Sujets armés en course de ramener dans les Ports 
du Royaume les Gens dès Equipages , Passagers et autres qui se trou- 
veront sur les Vaisseaux Anglois qu'ils prendront , à peine de cent 
livres d'amende pour chacun de ceux qui les auront renvoyés; et en cas 
que par défaut de Vivres , ou autres raisons valables , ils fussent obligés 
de se défaire de ces Prisonniers , veut Sa Majesté qu'ils prennent préakn 
blement leurs soumissions de faire tenir compte par les Commissaires 
Anglois préposés pour les échanges de tous ceux qui seront renvoyés au 
bas d'un Rôle qu'ils en feront dresser et signer par ces Prisonniers ; les- 
quels Rôles les Capitaines seront obligés de remettre aux Intendans ou 
Commissaires Ordonnateurs des Ports où ils aborderont , pour être par 
eux envoyés à Sa Majesté. Mande et ordonne Sa Majesté à Monseigneur 
le Comte de Toulouse, Amiral de France, aux Vices-Amiraux , etc. aux 
Officiers de l'Amirauté , et tous autres qu'il appartiendra, de tenir la main 
à l'exécution de la présente Ordonnance. Fait à Marly, etc. Signé Louis. 

R. au Conseil de Léogane , le q. Mars 1 J04[- 

Et à celui du Cap y le zG du même mois. 
Tome I. Vvvr 



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yotf Loix et Consu des Colonies Françaises 



Ordonnance du Commandant en Chef par intérim y touchant 

la Course. 

Du .... Novembre 1703. 

Par cette Ordonnance M. de Galiffet défend aux Capitaines-Corsaire* 
d'embarquer aucuns Nègres Libres ou Esclaves dans les Bâtimens 
destinés à la Course. 

M. de Galiffet , dans le compte qu'il rend de cette Ordonnance , au 
Ministre , en donne deux raisons ; la première y qui n y a trait qu'aux 
Nègres Libres , est Vinconvénient de leur confiscation par les Enne- 
mis y ou les démêlés qu* occasionne leur réclamation; la seconde y 
qui est commune à tous les Nègres , est la crainte qu'ils ne guident 
les Ennemis sur nos Côtes y qu'ils connoissent toujours très* 
exactement. 

Un Capitaine ayint enfreint cette défense , presqu'au moment de sa 
publication , en prenant plusieurs Nègres Libres au Petit-Goave; 
M. de Galiffet Voyant fait arrêter à son retour , le fit monter 
plusieurs fois sur le Cheval de Bois : châtiment que son motif fit 
approuver par la Cour. 



Ordonnance du Gouverneur y pour la diminution des Monnoies. 

Du 15* Novembre 1703. 

INous, Gouverneur pour le Roi, de l'Isle de la Tortue et Côte Saint- 
Domingue; l'intention de Sa Majesté étant que le prix des Monnoies de 
France et celles du Royaume d'Espagne, aient le même cours dans 
l'étendue de notre Gouvernement , que dans les Isles du Vent, en sui- 
vant la Déclaration du Roi , enregistrée cette présente année aux Conseils 
Supérieurs desdites Isles , où elles ont cours > suivant les prix suivans , 
savoir : les Louis d'Or de toutes marques , fabriques en Monnoies de 
France , le prix de 14 liv, ; les Pistolles d'Espagne le même prix de 
i^liv. ; les Ecus aux Bâtons Royaux , le prix de 3^iv. ; les autres Ec«s , 
de quelque marque qu'ils soient , fabriqués dans les Monnoies du Roi y 
et les Piastres ou Pièces de Huit d'Espagne, le prix de 3 liv. 12 sols; 
les Demi-Quarts et autres diminution des Pièces ci-dessus > vaudront à 



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de t * Amérique tous U Vent. 707 

proportion ; toutes lesquelles Monnoies n'auront point cours , si elles 
ne sont du poids ordinaire; les Pièces , dites Pièces de cinq sols aux 
Bâtons Royaux , le prix de 7 sols 6 demérs; les mêmes Pièces , 4e 
quelqu'autre . marque que ce sait , seulement le prix de 6 sols ; les 
Pièces, dites Pièces de quatre sols aux Bâtons Royaux , le prix de y 
sols j les mêmes Pièces , de quelqu-aùtf e marque qu'elles puissent être , 
.seulement le prix de 4. sols ; les Sols-Marqués , au même prix de: rj. 
deniers; à cet effet nous enjoignons aux sieurs' Procureur-Généraux, aux 
Conseils Supérieurs de notre Gouvernement , de requérir ^enregistre- 
ment du prix des Espèces ci-dessus , arec défenses à totites personnes 
d'y contrevenir. Donné à Léogane , etc. Signé Auge». 

R. au Conseil de Léogane le 16 Novembre 1703. 

Et à celui du Cap le S Décembre suivant. 

-' I * i ■' h 1 1 11 umiiiiu mu II J tlllli 

A ru ET du Conseil du. Cap y qui ordonne V Inventaire des Registres 
et Minutes du Greffe de ta Jurisdiction de la mime Ville 

Du 3 Décembre 1703. 

V u par la Cour la Requête présentée par M e . Dumourier lDbpériW , 
Greffier et Notaire de la Jurisdiction de ce lieu, tandante à céqtfil 
plût à la Cour lui faire remettre leSs Registres et Minutes dépendants <fti 
Greffe de ladite Jurisdiction de ce lieu; sur ce, ouï les conclusions ver- 
bales du Procureur-Général , la Cour y faisant droit , a ordonné et or- 
donne que les Registres et Minutes dudit Greffe seront remis entfe tes 
mains dudit Suppliant , après en avoir fait un Inventaire en présence *t 
approbation du Juge de ce Keu , et qtfe ledit Inventaire sera reriiis au 
"Greffier de ladite Cour, pour y avoir recours en tant que besoin sera; 
.lequel dit Inventaire sera communiqué audit Procureur - Général , pour 
être par lui parafé ne varietur. Donné , etc. 



Vvvv ij 



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708 Loix et Consu des Colonies Ënrtcoises 



Çekt i F ICAT que les Provisions du Procureur-Général sont adhirtes 
et Commission du Gouverneur pour y suppléer. 

Des ip et 20 Décembre 1703. 

INous, Gouverneur de Sainte-Croix et du Cap , certifions à tous qu'il 
appartiendra, et particulièrement à MM. du Conseil de ce Quartier, que 
dans les derniers paquets que nous avons reçus de la Cour , par l'Esca- 
dre de M. Desaugiers , nous y avons trouvé une Commission du Roi 
en faveur du sieur Robineau , pour remplir la Charge de Procureur- 
Général audit Conseil , laquelle est restée parmi nos autres papiers à 
Léogane , pour nous être envoyée dans la première occasion ; à quoi 
MM. du Conseil peuvent ajouter foi , et instaler ledit sieur Robineau en 
ladite Charge , nous rendant responsable de la vérité du présent Certifi- 
cat. Fait au Cap le 1$ Décembre 1703. Signé de Galiffet. 

Le sieur Auger, Gouverneur, etc. Sa Majesté ayant pourvu le sieur 
Robineau , ancien Juge de ce lieu , de la Charge de Procureur-Général 
de son Conseil Supérieur du Cap , et ses Provisions ayant été envoyées 
, en cette Isle, qui se trouvent égarées; étant nécessaire qu'il soit instalé 
en ladite Charge > nous requérons MM. du Conseil dudit Cap de rece- 
voir ledit sieur Robineau en icelle , pour en faire les fonctions , et par 
lui jouir des honneurs , droits et prérogatives y attachés , en prêtant le 
serment en tel cas requis 9 à la charge qu'il présentera audit Conseil ies- 
dites Provisions lorsqu'elles lui seront remises , pour être enregistrées* 
Donné au Cap , etc. 

jR. au Conseil Supérieur du Cap le z$ Décembre 1703. 

Le Brevet du Roi , daté de Versailles le 6 Février 1703 > fut renvoyé 
par duplicata y et enregistré au Conseil du Cap le x5 Mars tjoS. 



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de r Amérique sous le Venu 70% 



Extrait de la Lettre du Ministre à M* Auger > Gouverneur > 
touchant les Fonds possédés par les Capucins > Missionnaires à Saint- 
Domingue. 

Du 26 Décembre 1703. 

^a Majesté ne veut pas que vous permettiez aux Syndics des Capucins 
de se désaisir des Fonds qu'ils ont , provenant des Nègres et Habitations 
vendus par ces Religieux > paroissant qu'ils on dessein d'en disposer, et 
les faire passer en France , au lieu de les laisser dans les Paroisses pour 
aider les nouveaux Curés à subsister , et à se fournir des choses qui sont 
nécessaires; vous ferez même arrêter le paiement d'un Billet de 2400 liv. 
du au P. François , parti depuis peu de Saint-Domingue, J'écris à leur 
Provincial de se déterminer incessamment sur les Cures que son Ordre 
peut déservir , et qu'il entend conserver , et sur celles qu'il abandonne 
pour en charger d'autres Religieux. 

R. au Conseil de Léogane le xi Juin lJO/f* 
Et à celui du Cap le 1 1 Juillet suivant. ' 



Ordonnance du Roi , pour faire déposer aux Magasins du Roi 

les Fusils Boucaniers. 

Du 26 Décembre 1703. 

jur ce qui a été représenté à Sa Majesté , que dans la vuequ'Elle a 
eue de procurer aux Habitans des Isles Françoises de l'Amérique , les 
moyens d'être armés pour leur défense , sans aucune charge pour les 
Négocians , Elle a ordonné de les assujettir par les Passeports , sur les- 
quels ils naviguent , à embarquer six Fusils Boucaniers , qu'ils ven- 
droient aux Habitans; mais que la pluspart des Propriétaires et Capitaines 
négligent d'exécuter cette condition , et d'autres ont trouvé des facilités 
pour se dispenser de laisser aux Isles les Fusils qu'ils portent; de sorte 
que les mêmes Fusils leurs servent pour plusieurs voyages ; sur quoi Sa 
Majesté voulant pourvoir , Elle a ordonné et ordonne , veut et entend 
qu a l'avenir tous hs Capitaines des JBâtimçns Marchands ; qui iront aux 



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710 Loix et Const. des Colonies Françaises 

Isles de l'Amérique, seront tenus d'y porter six Fusils Boucaniers , à 

peine, contre ceux qui y manqueront , d'être contraints de payer à leur 

arrivée , et après la première demande qui leur en aura été faite par le 

Capitaine de Port , ou autres Officiers Majors, 300 liv. qui seront eirp 

ployées à acheter des Fusils pour les pauvres Habitans , auxquels ils 

seront distribués sur l'Etat qui en sera arrêté à la afin de chaque année , 

par le Gouverneur - Général et l'Intendant ; à Saint-Domingue , par le 

Gouverneur et l'Ordonnateur ; et à Caïenne , par le Gouverneur . et vké 

par l'Ecrivain Principal , 

Marine ; veut , Sa Majest 

Capitaines soient remis , 

sins de Sa Majesté , du 

examinés et éprouvés en 

ses dans lesdits Magasin! 

vendus , ou que le Gouv< 

gnies de Milice , auquel 

paiement ; et à l'égard de 

tenus de payer 30 liv. pc 

dit ci-dessus , en achat de 

lement tenus, lesdits Cap 

Ports du Royaume , aux < 

Je Certificat des Gouvern 

paiement de l'amende j à 

le produit à la fin de chaq 

Sa Majesté, à M. l'Amira 

Ordonnance , et enjoint a 

enjoint pareillement aux ( 

ïieurs Particuliers , Comi 

Officiers desdites Isles q 

exécuter. Fait à Vcrsaillt,, _.__ 



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I 



de ? Amérique sous le Vent. 71 ï 



Extrait de Vïnstruction que le Roi veut être remise au sieur Deslandes 9 
premier Commissaire Ordonnateur > faisant fonctions d'Intendant à 
Saint-Domingue. 

Du 2 6 Décembre 1705. 

JLa Colonie Françoise de Saint-Domingue étant nouvellement formée » 
les abus ordinaires aux nouveaux établissemens dans leur Administration 
s'y sont introduits, etc'estpour les faire cesser etpour y apporter les règles 
d'une bonne Police , et telle que chaque Officier se trouve obligé de 
remplir ses fonctions , et que les Habitant vivent dans la Discipline et 
dans l'Obéissance, sans craindre de vexations , que Sa Majesté a estimé 
nécessaire d'y envoyer le sieur Deslandes : Elle est informée de son es- 
périence , de .son application et de sa fidélité , et Elle ne doute pas qu'il 
ne les employé pour soutenir la bonne opinion qu'EUe a de lui , et 
pour exécuter, tout ce qu'EUe lui prescrit être de ses intentions. 

Il doit savoir que l'Isle de Saint-Domingue étoit ci-devant entièrement 
possédée par les Espagnols; que quelques Flibustiers François , pendant 
les temps de Guerre ont occupé la petite Isle de la Tortue , et se sont 
peu-à-peu étendus dans le Terrein le plus proche à mesure que les Es- 
pagnols l'ont abandonné , de sorte qu'actuellement ils se trouvent établis 
dans trois Quartiers; celui du Nord, qui comprend le Cap François et 
le Port-de-Paix ; celui de l'Ouest , qui comprend Léogane , le Petit- 
Goave , l'Ester et l'Accul ; et celui du Sud , Concédé à la Compagnie ; 
le Quartier de l'Est où est la Ville de Saint-Domingue , est resté aux 
Espagnols. 

Les Cures sont déservies par les Capucins et les Jacobins; ils sont 
pa> es par une espèce de Capitation que les Habitans font entr'eux , et 
chaque Curé a environ 5)00 liv. de revenu fixe , outre le casuel; comme 
le premier soin doit toujours être le Service Divin , il aura une applica- 
tion particulière et de préférence à tout ce qui pourra y avoir rapport , 
en s'informant s'il se fait partout avec décence , si les Paroisses sont assez 
bien et solidement bâties suivant Pusage du Pays , et quand elles ne le 
seront point , prenant des mesures avec les Habitans qui en sont , pour 
se disposer à en établir une plus commode et plus propre. 

Sa Majesté a établi deux Hôpitaux des Religieux de la Charité , l'un 
au Cap, et l'autre à Léogane, et a donné, outre les Fonds nécessaires 



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712 Lorx et ConsL des Colonies Franc ois es 

pour leurs Habitations , meubles et remèdes, à chacun 2500 liv. d'une 
part , et 5*40 liv. d'autre , de pension annuelle , qui sont employées dans 
lçs Etats des dépenses des Isîes. Ils doivent leurs secours par préfétence 
aux Soldats des Compagnies , aux Matelots des Vaisseaux de Sa Majesté , 
et ensuite aux Engagés des Habitans , et autres qui en ont besoin. L'nsage 
est de leur donner la solde des Soldats pendant qu'ils sont dans l'Hôpital, 
en réservant un sol par jour pou& procurer, quelque moyen aux Soldats de 
se rétablir lorsqu'ils sont convalescens ; et, comme il ne reste que deux, 
sols , parce qu'on en retient trois pour la Farine et pour l'habillement, 
le sieur Deslandes fera remettre aux Religieux la Farine et un sol. Les 
2000 liv, attribuées dans les états ,' servent au supplément de la dépense 
que les Malades font dans les Hôpitaux. A l'égard des Matelots , leur 
solde est payée en France à ces Religieux , sur les états qui en sont arrêtés 
par l'Intendant des Isles. Il en sera usé de même sur ceux que signera le 
sieur Deslandes, dans lesquels le jour de leur entrée et sortie des Hôpi- 
taux sera désignée. 

Les Religieux peuvent donner leurs soins aux Habitans , et les soulager 
par leur expérience , mais ils ne doivent recevoir que les Pauvres dans 
l'Hôpital. Il s'informera souvent s'ils remplissent leurs devoirs avec 
charité , et si l'application qu'ils donnent à leurs Habitatons ne les 
détourne point de celle qu'ils doivent aux Malades. Il verra aussi si leur 
revenu particulier excède leur dépense; et en ce cas il les obligera d'aug- 
menter le nombre des lits , afin qu'ils puissent en avoir un plus grand 
nombre ; sur quoi il observera que souvent les Officiers qui ont des 
Habitations veulent les obliger à leur donner des remèdes pour leurs 
Nègres ; et lorsqu'ils les refusent , ils les insultent et menacent de mau- 
vais traitemçrçs. Si ce procédé dont on s'est plaint arrive encore, il aura 
soin d'en informer, et les Officiers seront punis , et il remarquera qu'il a 
ordre de donner une protection particulière à tous les Religieux , et a 
ceux-là , surtout , lorsqu'ils rempliront bien leurs devoirs. 

Avant de finir l'article qui concerne la Religion , Sa Majesté lui 
recommande , quoiqu'elle le connoisse assez pour ne le pas estimer 
nécessaire , de donner l'exemple aux Habitans en tout ce qui peut y 
attirer 1^ vénération et l'attachement que tous doivent avoir , et d'y 
engager les Officiers ; les Insulaires ayant besoin de l'exemple des Supc-» 
fieurs pour être retenus sur ce sujet dans les bornes dans lesquelles ils 
çloivçrjt êçrç. Sa Majçstç ne doutç point qu'il ne soit aidé çn cçla par iç 

sieur 



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de t Amérique sous le Vent. 713 

siepr Àuger, tfy ayant rien qui lui tienne tant à cœur , que ce qui peut 
contribuer à l'avantage de la Religion et au Service Divin, 

L'administration de la Justice doit suivre la Religion dans le partage 
des soins et de l'application du sieur Deslandes- Elle se rend par les 
Juges ordinaires , desquels on appelle aux Conseils Supérieurs établis à 
Léogane et au Cap. On y a admis les Sujets que les Gouverneurs ont 
proposes, et Sa Majesté est persuadée qu'ils ont choisi les meilleurs et 
les plus entendus d'entre les Habitans ; mais comme dans une nouvelle 
Colonie on ne peut présumer d'en trouver beaucoup qui aient toutes les 
qualités qui sont nécessaires , pour s'assurer que leurs fonctions seront 
remplies justement , et avec capacité et application , le sieur Deslandes 
examinera avec un soin particulier la conduite de ceux qui sont à présent 
pourvus des Charges de Juges , de Conseillers , Greffiers et autres Offi- 
ciers des Jurisdictions ; et s'il y en a quelques-uns contre lesquels .il 
trouve des preuves de prévarication , ou qui n'apportent point assez 
d'application et d'exactitude dans leurs fonctions , ils les communiquera 
au sieur Auger, et sur leurs avis communs Sa Majesté y pourvoira. 
Ledit sieur Deslandes doit savoir que c'est à présent le plus ancien 
Conseiller qui préside , n'y ayant point de Premier Président , afin que 
l'Intendant ou le Commissaire Ordonnateur puisse en remplir la place ; 
ainsi il doit toujours être à la tête du Consçil, à moins que le sieur 
'Auger ne veuille y assister , auquel cas c'est à lui à prendre la première 
place , mais au sieur Deslandes à recueillir les avis et à prononcer , le 
tout ainsi qu'il est d'usage à la Martinique. 

Il verra avec attention si dans les Jugemens des Conseils Supérieurs 
ils suivent les Ordonnances du Royaume et la Coutume de Paris , les 
Réglemens faits pour les Isles de l'Amérique, et particulièrement celui 
du 20 Août itfpS. S'il reconnoissoit qu'ils ne s'y conforment pas, il les 
en avertira pour les ramener par la voie de la douceur à leur devoir; et 
s'ils y manquoient encore , il en informera Sa Majesté , afin qu'elle y 
remédie. Mais en même-temps qu'il portera les Officiers de Justice à le 
bien remplir , il tiendra la main à ce qu'on ait pour eux les égards dûs à 
leur caractère , en faisant châtier sévèrement ceux des Habitans qui y 
manqueront , çt expliquant aux Officier? Majors et des Compagnies , 
que si , de leur part , ils ne se conduisoient mieux sur ce sujet , que 
quelques-uns d'eux ont fait , çt s'ils n'avoient pas la considération qu'ils 
doivent pour leurs Conseillers et pour les Juges , ils en seront punis sur 
Je premier avis quç le sieur Dçslandes ça donnera. Sa Majesté a aussi 
Tome I. Xxxx 



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7Ï4 Lolx et Const. des Colonies Françoise* 

chargé le sieur Auger d'y prendre garde, estimant cette précaution néces- 
saire pour les mettre en état de s'opposer aux vexations que les Officiers 

font souvent aux Habitans 

Terres ou Biens les accomn 

cable à empêcher l'introdu 

Habitans en qualité d'Àvoa 

traitées dans les Colonies le 
La Discipline Militaire 

diffërens Quartiers de Saint 

de dix Compagnies , dans 

Lieutenant et un Enseigne, 

n'a d'autre soin à y donner 

avec vigilance j pour en in 

uniquement , sont la dispo: 
L'Administration des C< 

la Finance , les Habitation! 
dans celle de Saint-Dominj 
aucun Droit. Cette Colonie 
pertes pendant la dernière 
sèment , Sa Majesté a biei 
affranchissement de Droit: 
fit des dépenses considéra 
sans qu'ils y entrassent , e 
quilles le permettront , le 
Habitans des Quartiers àt 
onéreux pour eux qu'on p 
somment , sur les 1 
un Octroi qu'ils do 
eations , ou pour le paiem< 

une vue à ménager avec application ; er en anémiant qncT»? 

y soit propre , il peut voir par lui-même ce qui conviendra li 
Colonie , en se souvenant que ce doit être nn Octroi , pour 
Habitans toute crainte d'être exposés à des Fermiers. Iîs en JUUiUliuiui 
eux , s'ils veulent , mais le sieur Deslancfes n'y doit entrer que pour 
prendre les précautions nécessaires pour la sûreté des Deniers , et empê- 
cher que ceux qui s'en chargeront fassent des vexations aux autres 
Habitans. 
1 La Terre de Saint-Domingue qui est , sans contredît , la meilleure dfe 



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de T Amérique sais le Vent* jn s 

toutes les Isles , soit par sa nature, sort parce qu'elle est encore neiwe > 
produit du Sucre , de l'Indigo et du Tabac. Le sieur Deslandes doit 
-exciter les Habitants à ces différences Cultures. 

L'application aux Cultures qui servent au Commerce , me doit point 
empêcher le sieur Deslandes de tenir la main à ce que chaque Habitant 
eit une portion de Terre proportionnée à l'étendue de son Habitation ., 
fdantée en Vivres ^ pour deux objets. Le premier pour en fournir ses 
Nègres , parce que., par cetteprécaution-, il leur ote l'envie et la nécessité 
rie voler et de fatiguer ses voisins ; et lorsqu'ils y manqueront* il doit 
sévèrement les obliger à réparer le dommage que les degrés auront 
causé. Le second, pour suppléer aux besoins qui peuvent survenir, soit 
par les entreprises des Ennemis, soit parce que les conjonctures n'auront 
pas permis d'en envoyer du Royaume * ou parce qu'il y en aura disette f 
ensorte qu'ils soient certains de ne pas souffrir , dans quelque situation 
çu'on .se trouve. 

Il doit aussi exciter les Habitans à rétablir le commerce des Bestiaux 
qui se faisoit autrefois à Saint-Domingue ; les Cuirs qui en .vendent 
étoient recherchés , et if y avoit ci-devant beaucoup de Hâtes quîon a 
laissé réunir. 

Il y a eu peu d'ordre jusqu'à présent dans ;là Concession àes Terres 
de Saint-Domingue ; les Gouverneurs les ont accordées aux Habitans 
qui les ont demandées , sans examiner s'ils étoient «en état de les faire 
valoir, et s'il y avoit des ménagements à prendre pour la commodité du 
Public , ou pour en réserver pour 'ceux qui viendroient dans la suite. 
Sa Majesté Tecommande au sieur Deslandes d'entrer avec application 
dans ce détail , de concert avec le sieur Auger j et après qu'il aura visité 
les Quartiers, de se faire rapporter par les Habitans les titres sur lesquels 
îk possèdent les Terres qu'ils ont; et en cas qu'ils jugent que quelques- 
■uns en aient d'une trop grande étendue , ils la restreindront a celle qu'ils 
peuvent cultiver , en y laissant des bois debout et les autres commodités 
nécessaires, en faisant ,poser des bornes pour éviter toutes contestations 
avec ceux auxquels ce qu'on leur ô fera sera accordé dans la suite. S'il y 
en a qui aient poussé leurs Habitations sur les Rivières ou sur les Che- 
mins , de sorte qu'ils aient ôté au Public un passage , ils le feronr 
rétablir , et ils en «dresseront ensemble des Procès-verbaux. Ils obser- 
veront de ne <point concéder les Terres dans lesquelles ils estimeront à 
propos de placer dans Ja^uite les Villes ou Lieux à rforrifier , ensorte 
qu'on ne soit point obligé à des dedommogemens., ainsi iquîil œstanivt 
en Canada. 

Xxxx ij 



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7 1 6 Loix et Const. des Colonies Françoise* 

Les sieurs Âuger et Deslandes doivent avoir en vue de former deui 
JEtablissemens principaux dans les Quartiers de Léogane et du Cap j et 
pour cet effet , ils examineront les endroits qui peuvent donner plus de 
force et mieux garantir les Habitations ou défendre les Rades, et les plus 
commodes pour le Commerce et pour l'abord des Bâtimens , et ils rési- 
deront ou obligeront les Commandans à résider dans celui où ils ne 
seront pas. Leur présence , les Conseils Supérieurs qui s'y .tiendront , le 
séjour des Compagnies qui y seront en Garnison y attireront les Ouvriers 
et les petits Habitans , et insensiblemens les plus considérables y bâtiront 
des Maisons et des Magasins , suivant les aiignemens qui leur seront 
prescrits. Sa Majesté lui observera aussi à ce sujet» qu'il est nécessaire 
d'établir une Police pour les Chemins , pour procurer toutes les commo- 
dités praticables aux Habitans , et sur-tout la communication par terre 
entre les Quartiers , de sorte que dans des temps de guerre on puisse se 
donner avec diligence les avis qui conviennent pourra défense réci- 
proque des uns et des autres ; cette communication peut aussi être utile 
pour le Commerce j elle doit être entre tous les Quartiers du Nord , lie, 
l'Ouest et du Sud. * 

Avant de finir l'article du Commerce, Sa Majesté lui recommande de 
donner ses soins pour maintenir la Compagnie de Saint-Domingue qui 
Vest chargée d'établir la Colonie du Quartier du Sud , et qui y a employé 
jusqu'à présent des fonds très-considérables avec peu de fruit pour elle. 
Sa Majesté ne lui parie pas de la Compagnie de l'Assiente , parce qu'il 
est chargé de ses intérêts et de sa Correspondance ; elle lui dira seule- 
ment , qu'elle regardera le service qu'elle lui rendra , de même que le 
sien propre f outre qu'elle s'en est réservé un quart. C'est la première 
affaire d'Espagne dont les François ont traité , et il est d'une extrême 
conséquence qu'elle ait le succès qu'on a attendu de leur conduite, et 
sur-tout qu'elle soit administrée avec justice et bonne foi. 

Lettre du Ministre au Gouverneur-Général des Isles 3 touchant Us 
Titres de Noblesse des Sang-mélts. 

Du 26 Décembre 1703. 

M~é e Roi ne veut pas , Monsieur , que les Lettres de Noblesse des 
sieurs. ...... soient examinées ni reçues , puisqu'ils ont épousé des 

Mulâtresses, ni que vous permettiez qu'on rende aucun Jugement pour 
la représentation de leurs Lettres. 

R. au Conseil de la Martinique y le 13 Novçn&re 1704» 



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de F Amérique sous le Vent, 71^ 

Lettre du Ministre au Gouverneur-Général des Islet y touchant la 
Suspension d'un Arrêt par V Intendant desdites Isles. 

Du 26 Décembre 1703. 

1VJL Robert a pu surseoir l'exécution d'un Jugement du Conseil 
Supérieur , comme Intendant , lorsqu'il a pu juger qu'il contenoit des 
dispositions contraires au Service du Roi ou au bien public , jusqu'à ce 
qu'après en avoir conféré avec le Gouverneur-Lieutenant-Géneral , ils 
soient convenus du remède à y apporter , ou d'attendre les Ordres du 
Roi. Le sieur Roi n'en a pas le pouvoir , et sa qualité de Doyen du 
Conseil ne lui donne pas celui de l'Intendant. 

R. au Conseil de la Martinique , le 



EXTRAIT de la Lettre du Ministre à M. Auger } sur la Taxe 

des Denrées. 

Du 26 Décembre 1703. 

Le Roi a été informé que , sur le rabais du prix des Sucres , les Juges 
ont condamné les Marchands et les Particuliers d'en recevoir en paie- 
ment , même pour d'anciennes créances , au même prix qu'il valoit avant 
la guerre , Sa Majesté m'a ordonné de vous écrire qu'elle ne veut point 
que vous souffriez cette injuste pratique , qui n'a pli être fondée que sur 
l'intérêt particulier des Juges et des Officiers. On peut, lorsque l'espèce 
manque , faire entrer le troc des Denrées dans le Commerce , mais ce 
doit toujours être suivant le prix courant , de sorte que ni le Vendeur % 
ni l'Acheteur, ni le Créancier, ni le Débiteur n'en souffrent. 



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fiS Lolz vt Const. des Cofonu* Jîranfoises 



Ordonnance du ^Général , qui accorde un Emplacement à la. 
Confrairïe de la Miséricorde^ pour établir un Hôpital destiné aux 
Femmes malades venant de Saint- Christophe* 



N 



Du 27 Décembre 1703. 



ou s Gouverneur, ^tc 
^ Il esc permis à la «Conframé de la Miséricorde , de la Paroisse du 
Bourg-du-Cap , de prendre, possession d'un Emplacement dHin Terrain 
de cent vingt pieds en carré-, pour y bâtir une Infirmerie perar servir aux 
Femmes malades de la Colonie de Saint -«Christophe itft autres pauvres 
Familles , qui, dans la suite, pourront tomber dans la même disgrâce, 
situé à l'extrémité du Bourg , au Quartier des Gens de Saint-.Christophe , 
sans préjudice aux droits de qui il appartiendra, en attendant qu'il en 
soit par nous donné par la suite une Concession dans tes formes, ©owné 
au Cap , etc. Signé Auger. 

JR. au Greffe du Siège Royal du Cap > le 6 Juillet ijij* 



PmoirisliONS deM^DESlANtoES ^premier Commissaire Ordonnateur^, 

faisant Fonctions d y l/ttendam à Sdint^Bvmingiie. 

Dn a& IDëcferribw J703 . 

ua Majesté ayant pourvu le^sbiy: Deslandes de l'une des Charges 
de Commissaire de la Marine , 4»6ées tpar son Edit du mois de Mars 
1702 , suivant les Lettres de ffiftftustai) de Sa Majesté , du 21 Avril 
dernier ; et Sa Majesté jugeant â ^prçjpos de le faire passer à Saint- 
Domingue pour faire les Foncjio»s,i^rdonnateur, elle veut qu'il ait 
le même rang qu'avaient ci -devant les Commissaires Généraux de la 
Marine par Commission, conformément à l'Ordonnance du mois d'Avril 



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de t Amérique sous te Venu jr<) 

: i68$ ; et en* cette quafiié , ordonner de la distribution des fonds qui 
seront régler par Sa Majesté pour son Service, en Iftsle la Tortue et 
Côte Saint-Domingue, avoir entrée et séance- aux Conseils qui seront 
tenus pour les Entreprises* de guerre, et a»* Conseils. Supérieurs qui . 
y sont établis , et y foire les. mêtaes fonction» qui sont attribuées aipc 
Intendant de Justice , Police et Fïnance* de» Rie» de l'Amérique j 
feire les Revues des Officiers et S&ltfae» ctes Compagnies du Déta- 
chement de ht Marine que Sa Majesté y entretien* , toutefois eo quantes 
qu'if en sera besoin , et les- faire payer de tew SoWe suivant les Etais 
de Sa Majesté , tenir la main à ce qu'ils vivent dans une telle Disci- 
pline , que nous n'en puisons rçc£vcût de plaintes j et eu cas qu'il 
y en ait quelques-uns d'entr'eux qui soient prévenus de Désertion , 
Malversations ou autres crimes , les faire juger par le Conseil de Guerre 
ou autrement , suivant -Pëaigeace dfes cas , et généralement faire les 
Fonctions ordinaires et accoutumées des Commissaires Ordonnateurs de 
la Marine, et jouir des mêmes honneurs , pouvoirs et autorités , préémi- 
nences et prérogatives dont jouissent lesdits Commissaires Généraux 
de la Marine , aux Gages attribués à ladite Charge , et aux Appoin- 
temens qui seront réglés par les Etats de Sa Majesté ; validant des à 
présent toutes les Ordonnances que ledit sieur Deslandes aura expédiées 
concernant lesdites dépenses , lesquelles serviront de valable décharge 
aux Trésoriers Généraux de la Marine; voulant Sa Majesté que tout 
ce qui aura été ainsi par eux ou par leurs Commis , payé , soit passé 
et alloué en la dépense de leurs Comptes , partout et ainsi qu'il appar- 
tiendra. Mande Sa Majesté au sieur Auger , Gouverneur de la Tortue 
et Côte Saint-Domingue, de faire reconnoître ledit sieur Deslandes 
en ladite qualité de Commissaire Ordonnateur , de tous ceux et ainsi 
qu'il appartiendra , et de lui donner toutes les assistances dont il pourra 
avoir besoin dans ses fonctions. Fait à Versailles , etc. 

JR. au Conseil de Léogane y le % 3 Février ijo5. 
Et à celui du Cap , le iS Mars suivant. 

Co MMiSSiONde Pilote du Port > au Cap. 

Du 28 Décembre 1703. 

x\ous Gouverneur, etc. 

Etant nécessaire d'établir un Pilote au Cap , pour y entrer et sortir 
les Vaisseaux du Roi et les Marchands , nous avons fait choix de la 



y 



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flio Loix et Cousu des Colonies Françoise! 

Personne du Capitaine Biscourt , sur le témoignage que nous avons 
de sa capacité au fait de la Marinç , et expérience dans la Navigation f 
pour exercer ladite Charge de Pilote de Port audit Cap , et donnant 
toute l'application nécessaire pour la sûreté des Vaisseaux de Sa Ma- 
jesté , devant en répondre en son propre et privé nom , si de par lui il leur 
arrivoit quelqu'accident lorsqu'il ep sera chargé ; et pour cet effet, ledit 
Capitaine Biscourt prêtera serment dç fidélité dû en pareil cas ., con- 
formément à l'Ordonnance de Sa Majesté, et jouira des Privilèges ^ 
Droits et Emolupiens attachés à ladite Charge. Donné au Cap, est. 

Signé AuGEft» 

• R. au Greffe du Siige Royal du Cap , le xi Janvier 1 70$. 

* Fin du premier Volume. 



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7*1 



TABLE 

CHRONOLOGIQUE 

Des Loix et Constitutions des Colonies Françoises de l'Amé- 
rique sous le Vent , contenues dans le Tome premier. 

*S5° Août — JLjETTRES - Patentes > touchant les Marchands 
Portugais. Page j 

'*S$6 Fev. — Edit touchant les Femmes qui cèlent leurs grossesses. 4 
I j6o JuiJ. — Edit touchant les secondes Noces. . 6 

Jj6i Avril—. Ordonnance sur la confirmation et autorisation de toutes 
Transactions. 7 

X S1\ Nov. II. Lettres-Patentes, touchant les Portugais. $ 

-— Lettres-Patentes > concernant Us Portugais et Espagnols.ïbid. 

I SI 9 Mai — Ordonnance de Blois. 1 o 

l y 80 — — Coutume de Paris. . Il 

I j86 — — Edit portant Création des Substituts des Procureurs-Géné- 
raux dans les Cours Souveraines du Royaume. 1 2 
10 12 Dec. 17. Déclaration du Roi > sur les Insinuations. 

Voy. Arrêt du Conseil du Petit-Goave > du 7 Septembre 17 10 j 

Tome IL 

*6 1 s Avril 23. Lettres-Patentes , concernant les Juifs. 1 3 

1626 Oc. — Lettres- Patentes > portant Création de la Charge de 

Grand-Maître y Chef et Surintendant - Général de la Navigation et 

Commerce de France , en faveur du Cardinal de Richelieu. 14 

1026 Oc. 3 j. ^cf* d y Association des Seigneurs de la Compagnie des 

Is les de V Amérique. 18 

"— — - — Commission donnée par le Cardinal de Richelieu aux sieurs 

d^Enambuc et de Rossey pour établir une Colonie dans les Antilles de 

; V Amérique. : O 

I#2£ Nov. 17. Déclaration du Roi 3 pour lever sur le Petun et Talac 

trente sols d 'entrée par livre y excepté sur celui des Isles. 23. 

*6j3 Janv. 28. Lettres-Patentes du Cardinal de Richelieu y qui donnent 

Tome L. Yyyy 



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7 22 TABLE 

au sieur de Caen en propriété les Jsles de Tnaque, Ibaque et autres 
située? aux Indes Occidentales 9 avec pouvoir d'y établir des Colonies 
de François* 2^ 

1634 Juil. 1 er . Déclaration du Roi 5 portant défenses à tous ses Sujets 
faisane voyages par Mer y d'attaquer ni courir sus aux Navires des 
Espagnols et Portugais qu'ils trouveront pour V Occident au deçà du 
premier Méridien > et pour le Midi au deçà du Tropique de Cancer , 
même pour les voyages des Indes et Pays de V Amérique y avec Rè- 
glement à cet effet pour la Navigation* 2f 

« 63 4. Nov. 25*. Déclaration du Roi , touchant le Commerce de Vlsle Saint* 
Christophe. t 27 

$63 y Fév. 12. Contrat de Rétablissement de la Compagnie des Is les de 
l'Amérique } avec les Articles accordés par Sa Majesté aux Associés. 

•— — 13. Articles arrêtés entre les Associés de la Compagnie des Isles 
de V Amérique. 3 J 

— Mars 8. Arrêt du Conseil d'Etat , portant confirmation du Contrat 
de rétablissement de la Compagnie des Isles de l'Amérique. 3 6 

— Juin 6. Déclaration du Roi y sur P ouverture de la Guerre contre le Roi 
d'Espagne» 37 

— - Juil. 12. Pouvoirs accordés par le Pape à quatre Dominicains y Mis* 
sionnaires aux Isles Françoises. 3P 

Î63 8 Fév. 2. Déclaration du Roi , par laquelle Sa Majesté déclare 
quelle a pris la Trës-Sainte et Très-Glorieuse Vierge pour Protectrice 
spéciale de son Royaume. 40 

1^38 Fév. 14. Présentation par le Grand-Maître de la Navigation à la 
place de Lieutenant-Général des Isles en faveur de M. le Commandeur 
de Poincy. 41 

— ■ — 1 j\ Nomination par le Roi de M. le Commandeur de Poincy. 42 

163P Mai 25. Ordonnance du Gouverneur-Général des. Isles y qui enjoint 
d'arracher tout le Petun de Saint-Christophe. 43 

— ■• Nov. 26. Déclaration du Roi , portant Règlement sur F ordre qui 
doit être observé dans la célébration des Mariages y et contre ceux qui 
commettent le crime de Rapt. 44 

1 540 Lettres d'Erection en Raronie, de plusieurs Isles données au 

sieur de Caen , par le Cardinal de Richelieu en 1 6$$. 4$ 

1 642 Mars — Edit concernant la Compagnie des Isles de V Amérique, f li 

1642 Oc. I er . Commission d'Intendant - Général de toutes les Isles de 
V Amérique donnée par la Compagnie à M. Clerselier de Leumont. £ jj 



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CHRONOLOGIQUE. 723 

f £42 Dec» 23. Lettres-Patentes adressées à la Chambre des Comptes de 
Paris y pour enregistrer VActe de Foi et Hommage fait par la Com- 
pagnie des Isles de V Amérique à Sa Majesté. j7 

f 644 Dec. 26. Présentation par le Chef et Surintendant de la Naviga- 
tion pour M. Pat rodes de Thoisy. j8 

l6tf Fév. 20. Commission par le Roi y de Gouverneur > Lieutenant- Gé- 
néral des Isles de V Amérique , pour M. Patrocles de Thoisy. ibid. 

■— — 2J. Commission de Sénéchal à Saint» Christophe donnée par la 
Compagnie au même. ibid. 

1 645* Août I er . Déclaration du Roi y portant Etablissement d'une Justice 
Souveraine dans les Isles de V Amérique. f$ 

— — 2p. Commission de Lieutenant y d'Exempt et d'Archers de la 
Prévôté aux Isles de l'Amérique donnée par le Grand Prévôt de France. 

6l 

— Sept. p. Commission donnée par le Surintendant -Général de la Navi- 
gation au Lieutenant-Général des Isles y pour y veiller à l'exercice de 
ses Droits et de ceux de Sa Majesté. 6$ 

1645 Août I er . Ordonnance de M. Patrocles de Thoisy y Gouverneur- 
Général de l'Isles y portant Etablissement d'un Conseil de Guerre. 64 

— Ordonn ince du mime , touchant les fonctions du Délégué du 

Grand Prévôt de l'Hôtel aux dites Isles. 6$ 

— - Oct. I er . Déclaration du Lieutenant du Grand Prévôt y en conséquence 
de, l'Ordonnance ci-dessus. ibid* 

1647 Mars 26. Déclaration des Seigneurs des Isles de l'Amérique y tou- 
chant quelques points de l'Administration desdites Isles. 66 

1648 Juil. 13. Ordonnance du Gouverneur de la Martinique 3 qui or- 
donne de planter des Poivres. 6& 

164P Août 3. Arrêt du Conseil Souverain de la Martinique y qui assu- 
jettit ceux qui sortent de Vlsle à faire publier leurs congés. ibict» 
{ 6yo Mai — - Lettres- Patentes pour l'Etablissement des Religieux Carmes 
de la Province de Touraine aux Isles de l'Amérique. 69 

— Dec. 13. Déclaration du Roi , touchant la Monnoie. 70 
1 6 $ I Juill. — - Lettres-Patentes , contenant les Privilèges accordés aux 

Pères de la Compagnie de Jésus , dans l'une et Vautre Amérique. 7 1 
16$ 2 Oc. 7. Arrêt du Conseil de la Martinique y touchant les Esclave 

..'... 75 . 

•— — — » Arrêt du Conseil de la Martinique y qui assujettit ceux qui 

sortent de Vlsle à f cire publier leurs congés. . 6$ 

Yyyy ij 



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24. T A B Z E 

16 f 4 Mai 2. Ordonnance du Gouverneur de la Martinique y four l'Etat 
blissement d'un Marché tous les Samedis. 73 

— — 9. Arrêt delà Martinique > touchant les Monnoies. 73 
x6 ff Juill. — - Lettres de Provisions de la Charge de Viceroi et Lieu- 
tenant-Général pour le Roi y représentant sa personne dans tous les 
Ports y Havres, Isles y Cotes y Rivières et Terre-Ferme de V Amérique y 
données à Af, le Duc d'Ampville. 7^ 

16 f 6 Nov. 26. Commission du premier Commandant pour U Roi y de 
ris le de la Tortue y M. Jérémie Deschamps y sieur de Mous sac et de 
Rausset. 8 1; 

*— Dec. — — Lettres Patentes concernant les Marchands Portugais. 83 

16 5 S Fév. 4. Arrêt du Conseil Souverain de la Martinique y touchant 
les Juifs. ibid. 

16 f 8 Mars 11. Lettres-Patentes pour V enregistrement de celles contenant 
les Privilèges accordés aux Pères de la Compagnie de Jésus. 71, 

— Juin 13. Arrêt du Conseil de la Martinique y touchant les Es- 
claves. 83 

— Août 12. Arrêt du Conseil de ht Martinique y touchant un ÎÀvrt 
de Politique. 8^ 

— Sept. 2. Arrêt du Conseil de la Martinique y concernant Us 
Juifs. 83 

ïtfjp Mars 31. Arrêt du Conseil de la Martinique y qui fixe un prix au 
Taffa. 8^ 

— Nov. 7. Déclaration du Roi pour la Paix entre la France et 
VEspagne. ibid* 

1660 Fév. 7. Arrêt du Conseil de la Martinique y qui défend de souf- 
frir que les Femmes montent dans les Chambres hautes y che^ Us 
Marchands Magasiniers et Cabaretiers . y hors la présence de Uurs 
Maris. ibid. 

1661 Août 16. Arrêt du Conseil d'Etat y et Lettres-Patentes sur icelui, 
portant révocation des Concessions faites antérieurement des Terres it 
Pays de V Amérique y de l'Afrique et des Indes Orientales 3 et qui ne 
se trouvent pas établis. $% 

1 662 — - — Concession à perpétuité des Isles Lucayes et Casques, 
en faveur de M. d y Ogeron y ses Héritiers et ayons cause. 87 

166} Avril p. Arrêt du Conseil de la Martinique y touchant Us ravages 
faits par les animaux qui vaguent. 5>3j 

•— • ' — 17 Ordonnance du Prévôt de Paris y portant défenses très- 
ixpresses d'arrêter aucune personne. ibidè 



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CHRONOLOGIQUE. 7 2f 

166 j Nov. I j,. Cvnwùssion de Liait enaru-Génir ni de l 'Amérique y pour 
M. de Prouvillede Tracy. <?4 

_ _ — Lettre de Cachet aux Conseils Souverains des Isles , 
touchant la nomination de M. Prouvillede Tracy. 9 3 

1664 Avril 17. Arrêt du Conseil d "Etat , portant que les Intéressés en la 
Compagnie des Isles de V Amérique 9 et les Propriétaires desdites Isles 
en rapporteront les concessions et titres de propriété. ibid. 

^— Mai 28. Edit portant établissement d'une Compagnie des Indes 
Occidentales y pour faire tout le Commerce dans les Isles et Terre- 
Ferme de V Amérique et autres Pays , aux concessions , pouvoirs , 
facultés y exemptions et privilèges y contenus. IOO 

■*— Mai 30 Arrêt du Conseil d'Etat 9 qui exempte la Compagnie 
d'Occident de la moitié des droits des Fermes , sur les Marchandises 
quelle fera porter aux Pays de sa concession , et sur celles qu'elle 
fera venir desdits Pays. 1 1 4 

— — Juin 7. Sermens de fidélité prêtés par tous les Ordres de la Marti- 
nique y entre les mains de M. Prouville de Tracy. 1 1 y 

— — - 1 6. Arrêt du Conseil de la Martinique , concernant une 
impiété. 116 

— — ip. Règlement de M. de Tracy 9 Lieutenant - Général de 
l'Amérique y touchant les Blasphémateurs et la Police des Isles. 117 

— Juill. il. Arrêt du Parlement de Paris , portant enregistrement 
de l'Edit d'établissement d'une Compagnie des Indes Occiden- 
tales. 113 

— * — 3 1. Arrêt de la Chambre des Comptes , portant enregistrement 
du même Edit. ibid. 

I 664 Août 27. Déclaration du Roi en faveur des Officiers de son Conseil 
et de ses Cours Souveraines y intéressés dans les Compagnies des Indes 
Orientales et Occidentales. 1 22 

•— Octob. 7. Nomination par les Directeurs Généraux de la Compagnie 
des Indes Occidentales y du sieur d'Oger on y au Gouvernement de Vlsle 
de la Tortue. 124. 

■— Octob. 1 1 . Déclaration du Roi , portant établissement d'un Conseil 
Supérieur à la Martinique. 1 2f 

— — 25% Extrait de l'état de Dépense ordonné par la Compagnie 
pour les Gouverneurs , Officiers et Soldats à la Martinique. 1 27 

— -— 27. Lettre du Roi au Commandant dans Vlsle de la Tortue. 

J8* 



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726 TABLE 

1 664 Noy. 1 jr- Vente de Vlsle de la Tortue à la Compagnie des Indu 
Occidentales. 128 

— - — 18. Ordre de M. Prouville de Tracy , Gouverneur Général 
des Isles y touchant les Religionnaires. \o\ 

— Nov. 18. Ordre du même , touchant Us Religionnaires. ibid. 

— Dec. 5. Arrêt du Conseil de Commerce , donné en faveur des Marchands 
et de tous autres qui feront cUaprïs bâtir des Vaissseaux f ou trafiqueront sur 
Mer. ibid. 

1665 Fév. il. Arrêt du Conseil <T Etat pour la Décharge de tous Us Droits 
sur Us Bestiaux , Vins , Eaux-de-vic , Chairs , Farines , et autres Dm* 
rées 9 pour être envoyés dans Us Pays de la concession de la Compagnie 
des Indes Occidentales. 134 

— — 19. Sermens prêtés entre Us mains de M. de ProuvilU de Tracy f 
Gouverneur Général des Isles , par tous Us Ordres de l'IsU de la Marti- 
nique 9 lors de la prise de possession de cette IsU au nom de la Compagnie 
des Indes Occ'dentaUs. 135 

1665 Mars z. Arrêt du Conseil de la Martinique , touchant Us Nègres 
Murons. 136 

— 10. Arrêt du Conseil d'Etat pour la Décharge de tous Droits de 

Péages sur Us Rivières de Seine et de Loire en faveur delà Compagnie des 
Indes Occidentales. 137 

^— — 17. Règlement fait par M. de Tracy , Gouverneur Général des Isles. 

n* 

— Avril 14. Arrêt du Conseil d'Etat , pour l'Exemption des Droits <T Entrée 
et de Sortie de toutes Munitions de Guerre , Vivres et autres choses pour (ar- 
mement et avituailUment des Vaisseaux de la Compagnie des Itjtdes Occiden- 
tales. *44 

*— Août x6. Arrêt du Conseil d'Etat , semblabU au précédent. ibid. 

— Juin 6. ProçeS'verbal de Prise de Possession de l'IsU de la Tortue , par 
M. d'Ogéron, au nom de la Compagnie des Indes Occidentales. 146 

-—Juillet 16. Arrêt du Conseil de la Martinique , toucliant U payement 
des Nègres suppliciés. 148 

— ~ Août 16. Arrêt du Conseil cl Etat , touchant Us Marchandises que Jm 
Compagnie des Indes Occidentales fera décharger par entrepôt. 147 

— Octob. 5. Arrêt du Conseil de la Martinique, sur la Désobéissance d un 
. Hahitant envers le Gouverneur de flsle. 148 



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j 



CHRONOLOGIQUE. 727 

1665 Octt 5« Arrêt du Conseil de la Martinique y concernant Us Injînua- 
tions. 149 

1666 Janv. %6. Déclaration f toncliant le Parti que prend Sa Majesté d'agir 
avec Us Etats unis contre £ Angleterre. 149 

— Mars 1. Règlement du Conseil dz la Martinique , touchant Us Ouvrier?. 

•— — 7. Arrêt du Conseil de la Martinique , touchane Us Cochons , Cabrits 

et autres Animaux qui causent du dommage. 151 

•— — 14. Ordre du Roi , pour C Embarquement des premières Troupes Rè~ 

gUes par lui envoyées aux. IsUs. * 151 

r— Avril 17. Ordonnance de M. de Clodorê ^ Gouverneur de la Martinique , 

qui defend de laisser vaguer Us Cochons et Us Bestiaux. 1 5 v 

•— Août 2. Arrêt du Conseil Souverain de la Martinique 9 qui punit une 

Lâcheté. ibid. 

•— Mai 7. Arrêt du Conseil cCEtat , qui moderz et réduit à Quarante sols 

Us Droits sur les Sucres et les Pztuns des IsUs. ibid^ 

•— Fév, 16. Commission donnée par la Compagnie des Indes Occidentales 

à M. de la Barre , pour commander ses Vaisseaux et régir aux IsUs tout 

ce qui est de C autorité de cette Compagnie. 1 j 3 

•— Mars 22. Lettre de Cachet du Roi à M. de Clodorê , Gouverneur de la 

Martinique , sur la Nomination de M. de la Barre. 155 

— ■ Juillet 7. Instructions données par Sa Majesté à M. de la Barre , pour 

sox Voyage aux lsles. ibid. 

— — Octob. 18. Règlement fait par M. de la Barre , Chargé de Pouvoirs, 

M. de Clodorê , Gouverneur de la Martinique , et M. de Chambré , Agent 

Général^ au nom de la Compagnie des Indes OccidentaUs. " IJ7 

1667 Janv. i. Lettre de Cachet du Roi à M. de Clodorê 9 Gouverneur de la 
Martinique , pour faire reconnoitre M. de Boas en qualité de Gouverneur* 
Lieutenant-Général des IsUs et Terre Ferme de t Amérique , et M. delà Barre 
en celU de Lieutenant au Gouvernement général desdites IsUs. 162 

k— Fév. i. Commission de Lieutenant: au . Gouvernement général de toutes les 

IsUs , pour M. delà Barre. 159 

•__ — — Ordonnance du Roi , concernant la Discipline des Officiers des 

Troupes aux IsUs. 163 

•«— - — » — Ordre du Roi , touchant V Emploi des Troupes aux IsUs par les 

Gouverneurs- Généraux ou Particuliers. 164 

— — 18. Ordonnance du Roi , qui règle U rang de ses Officiers Généraux 

et Particuliers aux IsUs. ibid. 



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728 TABLE 

1667 Avril— Ordonnance Civile* i6£ 

— Juin 7. Lettre du Roi à M. de Clodorê , Gouverneur de la Martinique , 
sur t Envoi des premières Troupes Réglées aux Isles. ibid* 

— — Juillet 31. Articles de la Paix conclue i Breda entre la France et t An- 
gleterre ^ qui concernent t Amérique. 167 

— Août 24. Ordonnance du Roi , pour la Publication de la Paix avec C An- 
gleterre . 170 

— — — 24. Lettre du Roi aux Directeurs de [la Compagnie des Indes 9 pour 
la Paix. 172 

— - — — Lettre du Roi à M. de la Barre , sur la Paix. ibid. 

— . Nov. 7. Arrêt du Conseil de la Martinique , touchant les Chemins, ibid; 
»— «—19. Ordonnance du Gouverneur Général des Isles sur la Publication 

de la Paix avec F Angleterre. 170 

— - Dec. 30. Commission de Commandant en tlsle de la Tortue et Côte de 

Saint-Domingue , en F absence dujieur (TOgeron , pour le Jîeur de Pouan- 

1668 Mai 2. Paix conclue à Aix-la-Chapelle entre la France et C Espagne. 

ibid. 

— Sept. 10. Arrêt du Conseil d'Etat , portant qne le Commerce des Isles ne 
sera fait que par la Compagnie des Indes Occidentales , ou par les Bâti* 
mens François , avec permijjion de ladite Compagnie. 1 74 

•-^ — — 19. Commission au sieur Comte d* E stries , pour commander f Escadre 
du Roi destinée a aller en Amérique. *75 

1669 Fév. 4. Arrêt du Couseil de la Martinique , touchant son- attestation 
invoquée par un Gouverneur- Général. * 7 6 

— — — — Arrêt du Conseil de la Martinique , touchant une Plainte contre 
un Gouverneur-Particulier y portée au Gouverneur- Général. ' 177 

» — Juin 12. Arrêt du Conseil d'Etat , portant que les Passeports pour les 
Vaisseaux François qui iront aux Isles de C Amérique > seront donnés par 
le Roi. 17 8 

. — Juin 13. Extrait de la Lettre du Roi à M. le Comte XEstrées , touchant 
t Exécution de la Paix entre la France et C Espagne. *79 

-, — Juillç; 3 1. Lettre du Roi à Af» de Baas , Gouverneur '-Général des Isles f 
pour lui dire de donner créance à M. de Çolbert sur ce qu'il lui écrira <k la 
part de Sa Majesté. il>ïd» 

*•— Août 1. Ordonnance de M. de Baas , touchant les Religionnaires , les 
Juifs , les Cçbaretiers tt les Fermes de mauvake vie. *8o 

•*— Août — Ordonnance du Roi , touchant les Evocations , les Riglmens de 

Juges , 



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CHRONOLOGIQUE. 72$ 

Juges , tes Commiuimus et Gardes Gardiennes , et Us Lettres d'Etat et de 

Rêpi. l8l 

*— Août — Edit portant que tes Nobles pourront faire le Commerce de Mer 

sans déroger à la Noblesse. ibid.' 

— Sept. — Ordonnance de M. (FOgeron , Gouverneur de Ciste de la Tortue 
et Côte de Saini-Domignue 9 sur la Vente du Tabac. 184 

•— Nov. 11. Edit portant suppression delà Charge de Grand-Maître, Chef et 
Surintendant-Général de la Navigation et Commerce de France 9 et rétablis- 
sement de la Charge £ Amiral de France. ibief. 

^— — — - Règlement du Roi , concernant les Pouvoirs \ Fonctions , Autorités 
et Droits de la Charge d } Amiral. 186 

^— Dec. 9. Arrêt du Conseil d'Etat 9 qui décharge les Trafiquans aux Isles 
du Droit de six livres par Tonneau. 187 

1670 Fév. 19. Déclaration du Roi , portant qu'il sera fabriqué une Monnoie 
particulière pour l$s Isles de f Amérique, 188 

*— — 28. Arrêt du Conseil d'Etat 9 qui ordonne que l'Engagement ne se "a 
plus que de dix-huit mois pour ceux passés aux Colonies aux dépens £ au- 
trui. 1 90 

*— Mars 3 . Arrêt de Règlement du Conseil de la Martiniqu e portant fixa- 
tion des cinquante Pas du Roi, 191 

— — - 8. Ordonnance de M. de Baas , Gouverneur Général des Isles , tou- 
chant le Port <P Armes. 192 

— - — - — Ordonnance du même , touchant ta Sortie des Bdtimens des Ports 
et Rades des Isles. ibid ? 

•— — — 15. Permission donnée par le Roi au sieur du Ruau > nommé Agznt 
Général de la Compagnie , de demeurer trois années hors le Royaume. 19 > 

— - — - 30. Lettre du Roi à M. d'Ogeron , Gouverneur de Saint-Domingue , 
pour lui dire de révoquer toutes les Commissions en guerre quil a donnée f 
contre les Espagnols , et de n'en plus délivrer à Cavenir. ibid. 

— Avril 14. Arrêt du Conseil de la Martinique , qui ordonne de planter de^ 
Vivres. 194 

*— Juin 9. Ordonnance du Roi , portant que toutes Us Marchandises qui 
seront portées dans les Isles de V Amérique , seront vendues de gré à gré ± 
avec défenses de mettre aucun taux auxdites Marchandises ni aux' Sucres. 

ibid. 

_ __ jo. Ordonnance du Roi, qui défend le Commerce étranger aux Isles. 

Tome L Zzzz 



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730 TABLE 

1670 Août 16. Arrêt du Conseil (TEtat , pour décharger du Droit de cinq pouf 
cent les Segres de Guinée qui seront amenés aux Lies Françaises de CAmê- 
rique. 197 

— _ — - Ordonnance Criminelle. 1 08 
». — jo. Ordonnance de M. de Baas sur le Droit de Poids et celui <T An- 
crage, ibid, 

— Octob. 1 1. Arrêt du Conseil d'Etat , touchant les Concessions. 20a 
*— — - 10. Arrêt du Conseil de la Martinique , contre un Particulier mau- 
vais Mari et Maître cruel. 20 J 

— — — — Arrêt du Conseil de la Martinique , contre un Nègre qui avoit 
tué un Bouriquet. 203 

— Dec. IO. Arrêt du Conseil d'Etat ^ qui réduit les Droits qui se perçoivent 
aux Entrées sur les Sucres et Petuns venant des Isles de C Amérique , à qua- 
rante sols pour chaque cent pesant. 204 

~ — 17. Passeport du Roi , en faveur du Père Ignace de Rouen , Capu- 
cin , Supérieur de la Mission des Isles de V Amérique. ibid. 

_ — jo. Arrêt du Conseil d'Etat, touchant les Passeports pour négocier 
aux Indes Occidentales. 206 

1671 Janv. jL|| Arrêt du Conseil d'Etat > portant qu'il ne sera expédié aucun 
Passeport pour les Isles de C Amérique , qu'avec clause expresse que les Capi- 
taines ou Maîtres de Vaisseaux de cent tonneaux et au-dessus porteront 
deux Vaches ou deux Cavales , et ceux au-dessous deux Engagés pour 
chaque Vache ou Cavale. ioy 

^— — 24. Arrêt du Conseil d'Etat , qui ordonne que la Compagnie des Indes 
Occidentales et ks Marchands du Royaume , négociant dans les Colonies 
Françoises de P Amérique 9 Jouiront de la modération des Droits et Entrée 
tt de Sortie , sur les Sucres , Petuns on Tabacs. 108 

•— Fév. 3. Ordonnance de M. de Baas , Gouverneur-Général des Isles , tou- 
chant la Fabrique du Sucre. 109 

»_ — j. Ordonnance du même, touchant la Fabrique du Tabac . aïo 

•— — - 6. Ordonnance du même 9 qui autorise à saisir les Nègres et les Bes~ 
tiaux pour dettes. 211 

u— — 7. Ordonnance du même 9 touchant F Etablissement des Indigoteries. 

lia 

— — — 9. Ordonnance du même , qui établit un Marché public dans chaque 
Bourg des Isles , et déclare insaisissable ce qui y sera porté et vendu , 
ensemble le prix en provenant. ai* 



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CHRONOLOGIQUE. 731 

1 671 Août xi. Ordonnance du même, qui établit et règle des Exemptions. 

114 

« — — 13. Ordonnance du même f touchant le Droit de Poidfi* ^17 

— — 14. Ordonnance du même , touchant les Billets souscrits par les Com- 
mis de la Compagnie. 219 

— ■ 16. Arrêt du Conseil de la Martinique , qui condamne des Vagabonds* 

à servir comme Engagés. no 

— Ordonnance de M. de Baas, touchant Im payement des Dettes aux 

Colonies* m 

— Mars 25. Arrêt du Conseil d 'Etat , qui ordonne que ceux qui enver- 
ront des Sucres rafinés hors du Royaume, jouiront de la décharge des 
Droits de Sortie , de la restitution de ceux cT Entrée , et de tous autres 

- Droits. 113 

— Mai 10. Arrêt du Conseil de la Martinique, contre un Maître cruel. 124 

— — 22. Lettre du Roi à M. (FOgeron , Gouverneur de Saint-Domingue f 
touchant la Réparation £un acte ^Hostilité commis contre un Bâtiment 
Portugais. 225 

— Mai 23. Lettre du Roi à M. de Baas , pour lui dire de laisser entière. 
Liberté de conscience aux Juifs des Isles , et de Us faire jouir des mêmes 
privilèges que les autres Habit ans. ibid # 

— Juin 4. Arrêt du Conseil d'Etat , qui décharge de tous Droits les Mar- 
chandises qui seront chargées en France pour être portées dans les Isles de 
F Amérique , et réduit à trois pour cent le Droit de cinq pour cent établi 
sur les Marchandises du crû desdites Isles. 226 

— — Juillet 18. Ordonnance du Roi, qui défend le Commerce étranger aux 
Propriétaires des Vaisseaux bâtis aux Isles & à la Nouvelle- France. 227 

— Août 12. Arrêt du Conseil d'Etat, qui ordonne que les Marchandises 
venant de t Amérique pourront sortir du Royaume , sans payer aucun 
Droit , conformément à CE dit du mois de Février 1^519 ; & que Us Droits 
payés à l'Entrée seront restitués. 328 

_ — _ Arrêt du Conseil d 'Etat 9 portant décharge de tous Droits de 
sortie pour Us Sirops des Sucres des Rqfineries du Royaume , qui seront 
transportés dans les Pays étrangers. ' X 1 

•— — 1 7. Arrêt du Conseil d'Etat , qui ordonne qttà Caverne les Barils 
de Boeuf et Viandes d'Irlande et autres Pays Etrangers ; ensemble Us 
Chaudières et autres Ouvrages de cuivre servant à la cuisson des Sucres , 
qui seront amenés dans Us Villes et Lieux d 'Entrepôt , pour être trans» 

Zzzz ij 



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f73* TABLE 

portes dans Us lsles de F Amérique et Pays Etrangers > seront exceptes de 
la grâce de V Entrepôt et Etape générale. 230 

1671 Sept. 10. Règlement du Gouverneur-Général des lsles 9 pour les Salaires 
tt Vacations des Officiers de Justice , et pour les Droits Cuti aux a dis 
E ce lés i asti jues. 231 

— — — 18. Arrêt du Conseil d'Etat, qui exempte de tout Droit de sortie % 
toutes les marchandises qui seront chargées dans les Vaisseaux de la Com- 
pagnie des Indes Occidentales et des autres Sujets de Sa Majesté dans ks t 
Ports du Royaume , pour être portées aux Côtes de Guinée. 242 

1671 Ocr. 10. Ordonnance du Gouverneur-Général des lsles y touchant la 
fabrique des Indigos. 243 

— — — — Ordonnance de M. de Baas , touchant les Chemins* 244 

— — — Ordonnance du même , pour prévenir les Incendies. 24 J 
mmmm __ _ Ordonnance du même f touchant les Revendeurs et Aubergistes ; 

et Opposition de f Agent-Général de la Compagnie à cette Ordonnance. 146 

— — 13. Arrêt du Conseil de la Martinique , qui fixe le prix de la 
capture des Nègres fugitifs , et établit contr 9 eux la peine (F avoir le Jarret 
coupé. 248 

~— Oct. — Ordonnance du Roi , portant Amnistie générale pour les Habi- 
tans de la Tortue et Cote Saint-Domingue. 249 

>— Nov, 4. Règlement du Roi sur le fait du Commandement , des Armes f 
de la Justice , de la Police 9 des ' Finances et du Choix dis Officiers aux 
lsles. iji 

— — — Ordonnance du Roi 9 qui défend le transport des Bœufs , Lards y 
Toiles et autres marchandises étrangères y des Pays Etrangers y dans les 
lsles. 253 

— Nov. 4. Ordonnance du Roi, touchant Us Fortifications des lsles a Us 
marchés qui y sont relatifs. 254 

•— ~ 15. Arrêt du Consul d'Etat, qui ordonne que Us marchandises 
chargées en France pour Us IsUs de l'Amérique , seront exemptes de tous 
Droits de Sortie et autres % en donnant soumission de rapporter certificat 
de Uur décharge* 2J5 

*— — — 28. Ordonnance du Roi , qui permet à tous Marchands François 
de transporter des Fins de Madère dans les lsles. 256 

•— Dec. 14. Arrêt du Conseil d'Etat , par Uquel il est ordonné quil sera 
délivré aux Négocians de la VilU de Nantes des Passeports de Sa Majesté 
m la manière accoutumée 9 pour négocia aux IsUs t %\% 



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CHRONOLOGIQUE. 733 

1671 Janv. 13. Ordonnance du Roi , qui accords aux Nêgocians François 
quatre livres par Baril de Bœuf qu'ils feront saler dans le Royaume 9 et #> 
qu'ils enverront aux Isles de t 'Amérique , comme aussi dix livres par tête 
de Noir de la Cote de Guinée portée aux dites Isles , et trois livres au Capi- 
taine du Vaisseau qui passera ces Noirs. 259 

— Fé*. 18. Ordonnance du Roi , touchant Us quatre livres accordées par 
Baril de Bœuf salé en France 9 & envoyé aux Isles* 260 

•— Mars 5 . Arrêt du Conseil de la Martinique , touchant deux Nègres tués 
aux travaux publics. %6t 

— —— 14. Ordonnance du Roi, pour faire convoyer Us Vaisseaux allant 
aux Isles. 162 

— — Avril 6. Ordonnance du Roi , portant Déclaration de Guerre aux Etats 
de Hollande. 163 

— Juin 20. Arrêt du Conseil Souverain de la Martinique y touchant Us 
Vigies pour signaUr Us V^is seaux. % ibicL 

— — — — Arrêt du Conseil de la Martinique , touchant Us Nègres fugitifs , 
et U Remboursement de ceux suppliciés. 264 

— Sept, 6. Arrêt du Conseil de la Martinique , qui fixe P Amende de 
V Appel. ibid. 

— Oct. 31. Arrêt du Conseil d'Etat, qui confirme t Arrêt du 28 Février 
iCyOy et ordonne que Us Contrats (t Engagement passés en France par de- 
vant Notaires , seront exécutés , tant à V égard des Ouvriers , Gens de 
métier et Artisans , que de tous autres Passagers. ibid. 

■— Nov. 18. Arrêt du Conseil d'état 9 touchant U cours des Espèces <PAr+ 

gent dans les IsUs Françoises et Terre ferme de l'Amérique. 166 

1673 Mars-— Ordonnance du Commerce. 267 

— Juillet 15. Arrêt du Conseil d'Etat, portant que Us marchandises char- 
gées pour Us IsUs de t Amérique et Us Côtes de Guinée , seront exemptes de 
tous Droits de Sortie ; et que Us Sucres et Tabacs des Isles ne payeront 
que 40 sols du cent pesant cT Entrée. ibid* 

*— Août 28. Ordonnance du Gouverneur-Général des Isles 9 touchant les 
Nègres Marons. 268 

»— Sept. 5. Extrait de la Lettre du Ministre à M. de Boas , Gouverneur 
Général des Isles , concernant les Gouverneurs-Particuliers. 169 

p— Dec. 16. Ordonnance du Roi 9 qui permet de porter des Bœufs salés 
aux IsUs. 279 



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7 54 T A E L E 

1673 Oct. 19. Ordonnance du Roi , portant Déclaration de Guerre aux Espa- 
gnols. 27 f 

— Nov, il. Commission pour le sieur de la Mothe , />o#r commander dans 
tlsle de la Tortue et Cote de Saint-Domingue , en C absence de M. d*0- 
geron. ibid. 

1674. Fév. 8. Extraie de la Lettre de M. de Baas , Gouvcrneur-Généml des 
Isles de t 'Amérique , au Ministre , touchant t origine de la Réserve des cin- 
quante Pas du Roi le long de la mer. 172, 

— - Mars 5. Ordonnance de M. do Baas , Gouverneur-Général des Isles , 
touchant les Fentes £ objets pris par les Equipages des Vaisseaux du Roi > 
et les Dettes contractées envers les Ojjicicrs desdits Vaisseaux. 273 

— Mai 15. Articles dressés par M* de Baas t Gouverneur-Général des Isles , 
relativement à l'Autorité donnée à sa Place par le Roi sur Us Escadres et 
Vaisseaux envoyés aux Jsles, 276 

*— »0etf4Sffiç ^Délibération de la Compagnie deé Indes Occidentales , portant 
confirmation des Droits et Privilèges accordés aux Jésuites par Sa Ma/este 
dans l'une et C autre Amérique. 282 

— Nov. 4. Résolution de Sa Majesté sur les Articles de M. de Baas f relatifs 
à son Autorité sur les Escadres et Vaisseaux du Roi. 276 

— Dec. — Edit f portant Révocation de la Compagnie des Indes Occi- 
dentales , et Union au Domaine de la Couronne des Terres f Isles, Pays 
et Droits de ladite Compagnie ; avec permission à tous les Sujets de Sa 
Majesté d'y trafiquer , etc. . z8$ 

— — — 1 . Arrêt du Conseil d'Etat , conûrmatif de ceux donnés en faveur de 
la Compagnie d'Occident f et des* Négocians faisant le commerce des Isles. 

289 
_ _. — Arrêt du Conseil dEtat , qui commet des Directeurs d'Admi- 
nistration des Domaines et Affaires des Isles de l'Amérique. 290 

— — 1 o. Arrêt du Conseil de la Martinique , touc/iant la forme de la 
Question. a oi 

1675 ^ai 14. Arrêt du Conseil <f Etat , portant Augmentation de 40 sols 
pour cent pesant des Moscouades et Sucres venant des Isles ; et que les Sucres 
rafinês à Nantes , sortant 'de Bretagne par Ingrande , payeront les Droits y 
mentionnés. 2 g 2 

— «- — 31. Arrêt du Conseil d'Etat , portant qu'il ne sera levé sur les 
Sucres rafinês aux Isles , entrant dans le Royaume que 40 sols. 294 



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CHRONOLOGIQUE. 73 j 

1675 Nov. 2. Extrait des Ordonnances de M. de Baas , Gouverneur- Général 
des Isles de C Amérique , sur le Rang des Conseillers % des Officiers de 
Milice y de leurs Femmes , etc. ibicL 

— - — 1 1 . Arrêt du Conseil de la Martinique 9 touchant C Amende de 
tAppel. 29Ô 

1676 Janv. 13. Arrêt du Conseil de la Martinique , touchant Us Avocats et 
les Procureurs. ' 'ùnù. 

— Mars 16, Commission de Gouverneur de Flsle de la Tortue et Côte de 
Saint-Domingue , pour le sieur de Pouançay. ibid» 

•— — 28. Arrêt du Conseil (TEtat, qui permet au Fermier des Octrois a 
Domaines des Isles , d'y nommer les Greffiers des Conseils et des Justices 
inférieures* x( *j 

— Avril 1 1 . Ordonnance , portant défenses aux Commandans des Vais* 
seaux de Sa Majesté de prendre ou lever aucuns Matelots ni Soldats aux 
Isles de l'Amérique. 298 

— Juin 5. Arrêt du Conseil iTEtat , portant que Jean Ondutte 9 Fermier* 
Général du Domaine d 'Occident , jouira des Droits de Poids , de C api ta- 
lion et autres qui se lèvent dans Us IsUs et Ttrre ferme de C Amérique. 

299 

— Août 1 8. Lettre du Roi a M. de Baas , Gouverneur^Général des Isles 
pour faire embarquer sur Us Vaisseaux de M. U Comte d'E stries , Vice- 
Amiral de France , les huit Compagnies étant aux Isles 9 et pour exciter 
Us Habit ans à s'y embarquer aussi. -> 00 

— Dec. 16. Lettre du Roi à M. de Baas, sur t envoi d'un Ingénieur pour 
visirer Us Plans des IsUs , et en lever U Plan. 30 1 

1677 Mai 7. Extrait des Ordres du Roi au Gouverneur-Général des IsUs f 
contenant défenses de mettre aucun Taux aux marchandises. ibid* 

-— — 21. Lettre du Roi à M. U Comte de Blênac , Gouverneur-Général 
des Isles , pour faire chanter U Te Deum pour Us Succès de M. le Comte 
d'Estrées en Amérique. * 02 

— - Juill. 3. Arrêt du Conseil cTEtat , qui ordonne que Us Débiteurs de U 
Compagnie cT Occident qui nont pas payé dans les délais accordés par C Arrêt 
du z6 Octobre iGjz 9 seront contraints , comme pour Us Deniers de Sa 
Majesté. * * 

•— Sept. 9. Lettre du Roi à M. le Comte de BUnac, sur le second Passage 
de M. U Comte d'Estrées aux IsUs. 304 



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73^ TABLE 

1677 Sept. 11. Ordonnance du Roi , qui défend le Commerce Etranger aux 
Isles. ibid. 

— Oc t. 4. Règlement du Conseil de la Martinique , touchant la Police des 
Esclaves. 306 

— — Nov. 19. Ordonnance du Gouverneur-Général des Isles , touchant Us 

Voyages à bord des Bdtimens le long de la Côte. 307 

1678. Janv. 2i. Ordonnance du même , touchant les Récensemens. 308 

— — 25. Conventions arrêtées entre les Marchands et Us Habitons des 
Isles j autorisées par Ordonnance de M. de Blénac % 309 

•— Août 9. Ordonnance du Gouverneur-Général , touchant les Déclarations 
du chargement des Bdtimens aux Isles. 311 

— — 1 5. Ordonnance du même , contre les Chirurgiens» ibid. 
—-Sept. 7. Ordonnance du même 9 touchant les Ouvriers. IJO 
•— • — - 13. Règlement que le Roi veut et ordonne être observé pour U paye* 

ment des Officiers et Soldats de Marine qui sont et seront destinés pour 
la garde des Postes maritimes des Isles de l'Amérique Méridionale , étant 
sous C obéissance de Sa Majesté. 31} 

~ Dec. 21. Ordonnance du Roi , portant Déclaration de la Paix conclue 
à Nimegue avec le Roi d 'Espagne. 314 

1679 Mars 25. Arrêt du Conseil d'Etat 9 qui approuve le Commerce de la 
Compagnie du Sénégal à la Côte d'Afrique , tant en marchandises qu en 
Nègres , à t exclusion de tous autres. ibid. 

*— Avril 1. Lettres- Pat entes 9 portant confirmation du Conseil de la Marti- 
nique. - 317 

— Première Commission £ Intendant de Justice , Police et Finances 

des Isles Françoises de l'Amérique , donnée par le Roi à M. de PatouUu 318 

#— — 8. Arrêt du Conseil d'Etat , qui ordonne que les Employés au recou- 
vrement des Dettes et Effets cédés à Sa Majesté aux Isles Antilles de 
r Amérique 9 par la Compagnie d'Occident , seront tenus de compter inces- 
samment pardevant M. Patoulet. 321 

•— — - 20. Provisions du premier Lieutenant de Roi au Gouvernement de Clsle 
de ta Tortue et Côte Saint-Domingue , le sieur de Franqutsnay. 322 

•— — 24. Ordre du Roi , qui défend aux Gouverneurs-Particuliers de 
mettre les Habitans en prison et de Us condamner à f amende. 3 23 

*— — 26. Lettre du Roi à M. le Comte a'Estrées , pour détacher deux 
Vaisseaux de son Escadre devant aller aux Isles , et leur faire poursuivît 
Jeux Corsaires Hollandois. 324 

t6y 9 



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CHRONOLOGIQUE, 737 

1679 Mai i. Arrêt du Consul d'Etat , qui déclare les Nègres , Chaudières et 
Bestiaux des Sucreries insaisissables pour le payement du Droit de tapi- 
tation. ibid* 

_- Juin — — Lettres-Patentes , portant confirmation de la Compagnie du Sé- 
négal et de ses Privilèges. 3*5 

— - Juill. 17. Arrêt du Conseil de la Martinique, touchant les Canots et- 
Chaloupes , a t Enlèvement tficeux par Us Esclaves. 317 

— - Sept. ix. Remontrances du Conseil de la Martinique À Sa Majesté, pour 
demander qu'il fut porté de la Monnaie aux Isles. ibkl. 

1680 Mai 7. Lettre du Roi au Gouverneur-Général des Isles , sur les Em*- 
prisonnemens des Habitahs et les Revues des Milices. 319 

— — — Extrait des Lettres du Roi à M. de Blénac, Gouverneur-Général 
t des Isles de t Amérique, touchant, i°. le Commerce Etranger, \ 9 . le 

Droit du Dixième des Confiscations, 3°. le Commerce des Denrées, 4°. les 
Conseils de Guerre et Us Places dans Us Milices pour Us Habitant , 5 . la 
Visite des IsUs par Us Gouverneurs-Particuliers , et 6 Q . Us Commissions 
en Course. 330 

— Juin %. Déclaration du Roi sut Us Récusations. 331 

— — 7. Lettres-Pauntes , portant Attribution à t Intendant des Isles delà 
Nomination aux Offices de Notaires , Greffiers & Huissiers 333 

••— — 8. Extrait du Mémoire du Roi' à M. PatouUt , Inttndant des IsUs 
Françoises de C Amérique, sur U Pouvoir de Subdéléguer. 33T 

— — 10. Lettre du Ministre à M. de Blénac, Gouverneur-Général des IsUs f 
1°. sur la faveur a donner aux Habitons pour les multiplier, ce x?. sur 
U Commerce Etranger. 333 

— — 11. Arrêt du Conseil d'Etat , touchant ht Concessions , 335 

— — * — - Lettres-Patentes sur f Arrêt précédent. ^/ 336 
~ — — Lettre du Roi à M. de Blénac , qui défind les Conseils de guêtre 

avec des Officiers de Milice. ibid. 

•— — — Lettre du Roi au Gouverneur-Général des IsUs , portant que ' 
les Affaires du Jeu sont du Ressort de la Justice ordinaire. 337 

— _ — Lettre du Roi au même , sur Us Contestations d'entre lui et U 
Conseil Souverain de la Martinique. 338* 

*— — — Lettre du Roi au même , sur U concert qui doit régner entre Us 
Gouverneurs et Intendans. 339 

~ — — - Extrait de la Lture du Roi à M. PatouUt , Intendant , tou* 
chant U concert qui doit régner entre lui et U Gouverneur-Général, et la 
Prépondérance des Volontés de ce dernier. ibidt 

Tome I. Àaaaa 



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738 TABLE 

2680 Juin II. Lettre du Roi à M. le Comte de Blénac , Gouvcrmur-Glniral 

des Isles y touchant les Consuls desdites Isles, 340 

-^- _ — Extrait de la Lettre du Roi au même , touchant ? Intelligence 

qui doit ngner tntte U Gouytrnwr-Ginifél et F Intendant , et la Liberté a 

laisser aux Conseils Souverains des Isles. ibicL 

^. .^ „. Extrait de la Lettre du Ministre a* même , touchant la Prépon~« 

dirance de t Intendant en matière de Finance. 341 

mm <*—•—- Extrait de la lettre du Ministre au mime y touchant les Conseils- 

Souverains des Isles. ibid. 

•w v-r- *-** Extrait de l* Lettre du Roi m mime 9 sur Cemploi des Droits 

§ur les Cabaretiers % U Perception des autres Droits* et les Dépenses pour 

les JFonifatukmt. , 34** 

-**- Oc*. 8, QrdtmnaM* du Gouverttur-Gaméral et de f Intendant des IsUs, 

touthçMt la Fiche dans Us Rivières. ibid. 

— — * il. Ordonnancé d** Administrateurs-Généraux des Isles > tou- 
ehant le Comme ree Etranger. 343 

-•t fiov. 2. Lettre du Roi à M . le Comte de Blénac y sur le Privilège 
exclusif accordé au Marquis de Maintenon de trafiquer aux Isles avec 
les Espagnols pendant quatre ont. ibid* 

I<?8l Fcv. 3. Arrêté du Conseil de Saint-Christophe 9 pour faire placer 
un Banc dans chacune des Eglises de Vlsle pour le Conseil. 344 

— Avril 8. Arrêt du Conseil d'Etat qui accorde un entrepôt aux Talacs 
des Ulet. 34f~ 

m ^ m — 39* Extrait 4* fa Lettre du Roi à M. de Blénac > Gouverneur- 
Général des Isles y touchant: i°. V Envoi à faire chaque mois à Vin- 
tendant par le Procureur* Général des Arrêts avec leurs motifs fï? Aa 
Discipline des Habitons; $°. le Commerce Etranger ; 4, . la Saisie des 
Nègres j y°. les Jugtmens du Point d'Honneur ; 6° * la Police des 
Nègres y et 7 . la Préséance entre les Conseillers et les Majors. 346 

— — — ■ lettre du Rçi.au Gouverneur-Général des Isles, concernant les . 
Comptes qui doivent être tendus en commun par les Généraux et In- 
tendant. ' 348^ 

■*• — - — Extrait du Mémoire du Roi à M. le Comte de Blénac j sur le 
&4Qg du Çout^tneuc ItieutenQflt- Général des Isks et de l'Intendant. „ 

3<*P 

— — • — Extnait 4* l<k Ltttte du Rai au même , touchant tes Soldats des _ 

Troupes des Colonies ayi sont mariés en France. 3 y o 

—r Avril 30. Extrait de la Lettre du Roi au même y portant que Us 



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CHRONOLOGIQUE. 73* 

Lieutenans de Roi ne doivent pas prétendre en remplacer un qui s* ab- 
sente d'un Quartier > et que c'est au Major à y commander. ibid. 
1681 Avril 30. Extrait d'un Mémoire du Roi à M.Pateidei > touchant 
une Demande de mettre les Conseillers en Robe. ibid. 

«■*-———— Extrait du Mémoire du Roi à M. Patente* 9 partant que Vin* 
tendant n'a aucune autorité sur les Milices* 3 $1 

• — — — Extrait de la Lettre du Roi à M. de BUnae % touchant l'Im- 
portance de V Union entre le Gouverneur-Général et V Intendant % et la 
Subordination de P Opinion de ce dernier y en cas de diversité. ibid. 

— — — Extrait de la Lettre du Roi au même, touchant; i°. P Ordre à 
suivre dans les Lettres; 2°. la conduite des Ecclésiastiques % et 3 . PE-> 
rection d'un Eviché et P Etablissement des Dhctius. $$2, 

— Mai 3 . Ordre du Roi , qui enjoint aux Procureurs-Généraux d'envoyer 
à P Intendant les motifs des Arrêts. 35*3 

— - — $. Arrêt du Conseil d'Etat > qui défend U Saisie du Nègres de 
Culture. ibid. 

1681 Juil. ij\ Extrait d'une Lettre du Roi au Gouverneur-Général des 
Isles y portant que les Habitans ne doivent pas être empritomus dans 
Us prisons Militaires pour des faits du ressort de la Justice ordinaire. 

—~ — 22. Ordonnance du Roi enferme d % Edit , sefvant de Règlement 
sur les Droits des Fermes. $5 S 

— Juil. — Lettres-Patentes du Roi en ferme d*Edk f portant confirma- 
tion de la nouvelle Compagnie du Sénégal et Cotes d'Afrique 7 et de 
ses Privilèges. $$6 

— Août — Ordonnance de la Marine* 3,60 

— Sept. 1 2. Ordonnance dur Roi , portant défenses oust Offkiers de la 
Marine de quitter leurs Postes aux Isles de P Amérique. ibid. 

— Nowy. Arrêt du Conseil Supérieur Je 4a Martinique ^ qui ordonne 
P enregistrement et P exécution de la CouMke de Pétrie p et du Ordon- 
nances de 1 66f , 1 $6*3 , 1 6jo et t^ji .•■..- 3^1 

-—Dec. 3. Déclaration touchons P envoi des Procédure* criminelles des 
Greffes des Sièges à ceux des Cours. $6m 

16$ 2 Fév. I er . Arrêt d'un Conseil de Léogane > Jugeant en première et 
dernière Instance, composé d'Officiers de Milices et d'Habitant $ et 
antérieur à celui créé au Petit-Goave en 1 685. 363 

— Mars 1 6. Règlement de P Intendant des Isles sur la levée de* Droite 
de la Ferme d'Occident. 3 64 

*— Avril 18. Arrêt du Conseil d'Etat du Roi , portant que ks Sucres 

Aaaaa îj 



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740 TABLE 

rafinés y venant de V Amérique, payeront y pendant deux années y huit 
livres par cent pesant. 368 

1 682 Juil. 1 8. Ordre du Roi y touchant une Erection de Fiefs aux Isles. 

— —-18. Arrêt du Conseil d'Etat y touchant la décharge des Acquitta 
Caution des Marchandises pour les Isles. ibid. 

— — — Edit pour la Punition de dijférens crimes y et notamment de 
eelià d y Empoisonnement. 371 

— Août 8. Ordonnance du Roi y portant que les Absens aux Revues des 
Milices seront punis d'amende à la première fois y et de prison en cas 
de récidive. . 37j* 

■— — 1 j. Extrait de la Lettre du Ministre au Gouverneur-Général des 
Isles y touchant : i°. la manière de mander les Habitans ; 2°. leur ab- 
sence des Revues ; 3 . les Honneurs des Général et Intendant $ 4 . lu 
Convocation des Conseils extraordinaires ; y°. les Différends d* entre ks 
Habitans ; 6°. le défaut de Pouvoir de chaque Conseiller isolé y et 7 . le 
Commerce Etranger. 37^ 

— Sept* 7. Première Ordonnance d'un Intendant y qui ait ordonné ht 
suspension <Tun Arrêt. 37$ 

•— Nov. 4. Arrêté du Conseil de la Martinique , contenant présentation 
de trois Sujets pour une place de Conseiller vacante. S 79 

1683 Sept. J. Arrêt du Conseil d E tat y portant Impositionde trois milliers 
de Sucre brut par an y sur chaque Cabaretier. 3&Q 

*— — 7. Règlement du Conseil de la Martinique y touchant les Saisies- 
réelles. 3^ x 

— — —~ Arrêt du Conseil de la Martinique y qui attribue des Epices 
aux Conseillers- en cas de voyages et transports. 3^3 

»— ^—23. Ordre du Roi sur les Réglemens de Police. 3 ^4 

*— — — Déclaration du Roi y sur le Rang entre V Intendant et le Gou- 
verneur Particulier des Isles. ibid* 

— — — Ordonnance 9u Roi *qui assujettit Us Bâtimens Marchands 
à porter des Fusils de certaine dimension aux Isles. 3^5 

*— • — — - Ordonnance du Roi, portant défenses aux Habitans des Isles 
de V Amérique d'acheter aucuns Nègres des Indiens y tant de la Terre- 
ferme que des Isles Caraïbes y et de les porter dans les Isles françoists 
de V Amérique et Côte Saint-Domingue. 3&6 

— Sept. 23. Ordonnance du Roi y qui fixe le Rang entre les Officiers 
des Troupes entretenues aux Isles y et entre ces mêmes Officiers et ceux 
de la Marine, . ,..„:. 3^7. 



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CHRONOLOGIQUE* 741 

1^83 Sept. 23. Ordonnance du Roi, qui fixe la nourriture que les Capi- 
taines de Navires doivent fournir à leurs Equipages aux Isles Fran- 
çois es de V Amérique. ibid. 

— - — . 30. Ordre du Roi y qui chasse les Juifs des Colonies. 388 

■1 «— Ordre du Roi aux Administrateurs - Généraux des Isles, tou- 

chant les différends entre les Officiers de Milices. ibid. 

— — — Ordre du Roi aux Administrateurs-Généraux des Isles * portant 
défenses aux Fermiers du Domaine d'exiger aucun Droit pour la dé* 
charge des Acquits à Caution. 389 

— - — — Extrait de V Ordre du Roi aux Administrateurs-Généraux des 
Isles , touchant la visite des Fusils apportés aux Isles. ibid. 

— — — Extrait de V Ordre du Roi à MM. de Blénac et Bégon > tou- 
chant les Religionnaires. 35)0 

— ~ — Provisions de Gouverneur de Vlsle de la Tortue et Côte Saint- 
Domingue y pour M. Tarin de Cussy y attendu le décès de M. de 
Pouançay. ibid. 

— — — Extrait de V Ordre du Roi à MM. de Blénac et de Bégon , 
Administrateurs-Généraux des Isles, touchant le Droit de Capitation 
des Habitons Gentilshommes y et de ceux qui sont Pères de Famille. 

ibid. 
_ — — Déclaration du Roi, sur les Evocations et les Requêtes Civiles* 

. 591 

- — Oct. 12. Arrêt du Conseil d'Etat , touchant les Concessions. 392 

— - Nov. $. Brevet du premier Major pour le Roi de Vlsle de ta Tortue 

et Côte Saint-Domingue , le sieur le Clerc de la Boulaye. 35)3 

— Dec. y. Extrait de l'Ordonnance de l'Intendant des Isles, sur les 
Honneurs dans les Eglises. 3P4. 

1 684 JanV. 21. Arrêt du Conseil d'Etat , qui défend à tous les Sujets de 
Sa Majesté, Habitans des Isles et Colonies Françoises de l'Amérique , 
d'établir à l'avenir aucune nouvelle Rafinerie èsdites Isles et Colonies. 

39S 

— Mars 7. Arrêt de Règlement du Conseil de la Martinique y touchant 

les Retraits. ' { 39& 

^— Mai y. Arrêt du Cohseil de la Martinique, portant que les Nègres et 

Bestiaux sont réputés Meubles. 3 p 7 

— Juin 18. Lettre de MM. de Blénac et de Bégon , Administrateurs- 
Généraux des Isles au Ministre y touchant VU sage qu'ils ont intro- 
duit dans les Conseils pour suppléer les Lettres de Chancellerie, ibid. 

1684 Août 26. Arrêt du Conseil Souverain de Saint-Domingue , présidé 



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742 TABLE 

par V Intendant-Général des hles y et composé d* Officier* de Sa Majesté 
et <k$ Milices , portant condamnation d'un Particulier aux Galères. 

ibid. 

1684. Sept. 1 2. Arrêt du Conseil d'Etat , portant défenses aux Intéressés 
en la Compagnie d'Afrique , aux fermiers du Domaine d'Occident et 
autres , d'envoyer aux Isles et Colonies Françoises de l'Amérique et 
Côtes d'Afrique , d'autres personnes que des trançois 3 faisant pro- 
fession de la Religion Catholique > Apostolique et Romaine. 3 £9 

*— — — - . Arrêt du Conseil d'Etat y qui révoque le Privilège accordé aux 
Intéressés de la Compagnie du Sénégal , en exécution du Contrat du zi 
Mars 1 Gj9 y et fait défenses auxdits Intéressés et aux Capitaines de 
leurs Vaisseaux y Commis et Préposés , et tous autres y de l'en aider a 
l'avenir. 400 

— __, 24. Ordonnance du Roi y pour la publication de la Trêve entre la 
France , l'Empire et l'Espagne. 402 

«• Sept. 28. Arrêt du Conseil d'Etat , qui ordonne que les Sucres 
rafinés venant des Isles et Colonies Françoises de l'Amérique , paieront 
8 liv. pour cent pesant ; et que les Sucres appelles Moscouades , 
Cassonades , Sucre noir de Saint-Christhophe , Paneîles , Sucre de 
Saint-Thomé et autres^ lieux desdites Isles , qui seront apportés dans 
les Villes de Rouen > Dieppe , Bordeaux et la Rochelle , jouiront du 
privilège de V Etape , après qu'ils auront été rafinés % etc. 402 

— Octob. 3 1. Arrêt du Conseil de Léoganc > concernant les animaux 
que les Habitons laissent vaguer. 403 

mmm Nov. 22. Arrêt du Conseil de Saint-Domingue y qui confisque un 
Bâtiment trouvé avec un Passeport suspect et des armes* ibid. 

i68y Janv. 6. Arrêt du Conseil d^Etat > qui maintient la Compagnie 
du Sénégal dans la faculté de faire seule le Commerce des Côtes 
d'Afrique, depuis le , Cap * Blanc > jusqu'à la Rivière de Serre- 
Lyonne. 40/ 

*— — 22. Ordonnance de l'Intendant des Isles y touchant les Che- 
mins f 408 

— — 7. Ordre du Gouverneur Général sur l'Or do n nan ce précé- 
dente, ibid. 

■•— -~- -»~ Lettres-Patentes sur l'établissement d'une Compagnie , 
pour le Commerce exclusif aux Câtes d'Afrique y depuis la Rivière de 
Scrre-Lyonne y jusqu'au Cap de Bonne-Espérance s sous le nom de 
Compagnie de Guinée* 409 



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CHRONOLOGIQUE. 74$ 

l6Sf Mars — Code Noir y ou Edit servant de Règlement pour le Gou- 
vernement et V Administration de la Justice ex delà Police des Isles 
Franc ois es de V Amérique y et pour la Discipline et le Commerce des 
Nègres et Esclaves dans ledit Pays* 414 

•— Août j% Brevet de Major de la Cote de Saint-Domingue > pour 
M. Deslandes. • 42 y 

— - —- 6. Provisions de lieutenant de Roi de la Cote de Saint-Do- 
mingue $ pour M. Dumas. ibid. 

— — 13. Lettre du Roi à M. de Cussy f touchant V exécution de 
la Trêve avec les Espagnols. 42 6 * 

•-*- *— 14* Arrêt du Conseil d'Etat 9 touchant les Exemptions du droit 
de Capitation aux lsles. ibid. 

— - — 24. Ordonnance des Administrateurs Généraux des Isles y qui 
défend de tuer des Génisses. 427 

^— — S f* Ordonnance du Gouverneur Général des Ishs y pour 
faire recevoir en Sucre le paiement des Greffiers y Notaires et Huis- 
siers. 428 

— Août •— Edit portant établissement d*un Conseil Souverain et de 
quatre Juges Royaux à Saint-Domingue $ savoir y le Conseil Souve- 
rain au Bourg du Petit-Goave y le premier Siège au même lieu, te 
second a Léogane y le troisième au Port- de-Paix y et le quatrième au 
Cap. ibid. 

i(J8y Oct.— Ordonnance de M. dé Cussy y Gouverneur y pour défendre 
la Course. 43 O 

— — *— Ordonnance de M. de Cussy y touchant la sortie des Ba- 
teaux et Barques des differens Ports. 431 

— Dec. II. Arrêt du Conseil d'Etat y touchant le paiement des 
Droits du Domaine d* Occident. ibid. 

1686 Janv. 18. Ordonnance des Administrateurs Généraux des Isles y 
touchant les maladies apportées par les Bâtimens Négriers. 406 

•— Mars 30. Ordonnance du Gouverneur Général des Isles y touchant 
lef départs des Employés au Service du Roi et des autres Particu- 
liers. 43 3 

— Mai 2. Commission de Capitaine de Cavalerie Milice y au Quar- 
tier de Léogane. 434 

,•— Sept. 30. Ordonnance du Roi , portant que le nombre des Engagés 
sera y à Saint-Domingue y égal à celui des Nègres y a peine de confis- 
cation de V excédant de ces derniers. ibid* 



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744- TABLE 

lû'S<SSept. 30. Extrait des Ordres du Roi , portant défenses aux Gou- 
verneurs particuliers de rendre des Ordonnances. 4?f 

~ — — Très-humbles Supplications que font Us Conseillers du 

Conseil Souverain , avec les principaux Officiers, au nom de tons Us 

principaux Habitons de Saint-Domingue, à Monseigneur le Marquis 

de Seignelay. • ibid# 

— Oct. 7. Arrêt du Conseil du Petit-Goave , portant Evocation des 
contestations relatives à ses Membres. *,% 

*— Règlement du Conseil du Petit-Goave , concernant la Taxe 

des Officiers de Justice et autres. ^ 9 

13. Arrêt du Conseil d'Etat en interprétation des Articles Fil 

et XXX de VEdit de Mars 168 5 , et qui permet Us Marchés des 
Nègres les Dimanches et Fêtes, et d'admettre leur témoignage à défaut 
de celui des Blancs , hormis contre leurs Maîtres. 447 

— — 2 S- Ordonnance du Gouverneur Général des IsUs , touchant la 
remise des Lettres apportées par Us Vaisseaux Marchands. 448 

— — 3°' Ar rêt du Conseil d'Etat, qui exempte de tous Droits Us 
Sucres provenons de la Rafinerie établie à la Guadeloupe par M, Châ- 
teau-du-Bois. 44? 

«— Nov. 7. Arrêt de RégUment du Conseil du Petit-Goave, qui 
taxe Us Viandes salées et fumées , et ordonne que Us Chasseurs et 
Coralistes seront tenus de prendre du Tabac en paiement. 470 

1687 Fév. 4. Arrêt du Conseil Souverain du Petit-Goave , touchant 
une Lettre diffamatoire. A.r 

— Mars 6. Arrêt du Conseil du Petit-Goave, qui ordonne V exécution 
de la Coutume de Paris , et des Ordonnances de Sa Majesté. 4 j I 

— — 5). Ordonnance du Gouverneur, touchant l 'Amnistie accordée 
aux Flibustiers. ' 4 ç 2 

~" - """" —~ ^ttres de confirmation des Concessions accordées à M. de 
Cussy, Gouverneur de Saint-Domingue , au Quartier du Port-de- 
Paix, par l'Intendant des Isles. ^e* 

— Mai y. Arrêt du Conseil Souverain du Petit-Goave , portant Tarif 
pour Us Arpenteurs. 4,^4 

•""* ( "7 "~ * Arrêt du Conseil du Petit-Goave * qui autorise un Héritier 
à faire au Procureur des Successions vacantes la remise de plusieurs 
objets appartenant à un tiers , et trouvés dans une Succession. 4// 

•— — 7* Arrêt du Conseil du Petit-Goave, contre un Calomniateur 
qui avoit noirci la réputation des Chefs , celle du Conseil et des Mis- 
sionnaires, jf.;^ 

1*87 



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CHRONOLOGIQUE. 74.5; 

-l6Sj Juillet 7. Arrêt du Conseil du Perit-Goave > qui nomme le plus 

ancien des Conseillers r es tans de ceux Juges lors des Arrêts, pour les 

signer. 4SI 

— Août 11. Jugement du Conseil de Guerre 9 contre des Forbans qui avoient 
fait une descente au Petit-Goave. 458 

— _- 21, Arrêt du Conseil d'Etat , qui défend cC exposer dans le Commerce 
des Isles des Piastres et autres Pièces légères. ibid. 

mmmm _ — Arrêt du Conseil d'Etat , qui commet les Administrateurs- 
Généraux pour se faire représenter ks titres de ceux qui possèdent des terres 
actuellement en friche aux Isles de C Amérique. 459 

— — — Arrêt du Conseil d'Etat , sur r Exécution de F Article 44 de la 
Déclaration du mois de Mars 168 S , touchant Us Esclaves des Isles dç 
t Amérique 9 qui déclare les Nègres meubles. 469 

— — — Arrêt du Conseil d'Etat, touchant la fabrique des Soies aux 
Isles. 46 1 

— — 25. Ordonnance du Roi, touchant les Revues des Troupes et des 
Milices aux Isles. - ibid. 

— — — Extrait du Mémoire du Roi aux sieurs Comte de Blénac et 
Dumait[ de Goimpy , Administrateurs-Généraux des Isles , concernant 
les Religionnaires. 462 

— Nov. 30. Ordonnance du Roi , qui défend aux Officiers des Troupes 
détachées de la Marine de retenir Varient et la farine des Soldats. 463 

1688 Janv. 7. Lettre du Ministre à M. de Cussy , Gouverneur de Saint- 
Domingue , touchant le Commerce avec les Espagnols. ibid. 

— — 17. Arrêt du Conseil cCEtat , touchant les Partages et Inventaires. 

*— — 19. Arrêt du Conseil du Petit-Goavc , qui nomme et reçoit provi- 
soirement, attendu la mort du Procureur-Général % un Substitut pour en 
faire les fonctions. 465 

•— Mars 9. Arrêt du Conseil d'Etat , qui confirme Vexemption de la moitié 

des Droits £ Entrée , accordée à la Compagnie de Guinée pour les mar- 

• chandises quelle fait venir des Isles et des Pays de sa concession, ibid. 

— Arrêt du Conseil du Petit-Goave , concernant Couverture d'un 

Chemin de communication entre le Petit et le Grand-Goavc et Léogane pa r 
le bord de la Mer. 466 

*_ — _. Arrêt du Conseil Souverain du Petit-Goave y touchant une plainte 
d'Empoisonnement. 467 

lomel. ' Bbbbb 



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74* TABLE 

1688 Mars 9. 'Arrêt du Conseil du Pctit-Goavt\ qui ordonne provisoirement 
quun Chemin qui conduit le Public à une Source , restera ouvert pendant le 
Procès et l'Examen d'un autre Chemin offert par £ Habitant voisin de cette 
Source. » ihicL 

— — - — Arrêt du Conseil Souverain du Pctit-Goave , qui enjoint aux 
Caboteurs de dégrêer et haUer haut leurs Chaloupes ou Canots dans la 
même journée de leur arrivée. 468 

— - Sept. i. Ordre du Roi 9 qui soumet les Conseillers et autres Officiers à 
t exécution de tous Décrets de Justice. ibid. 

— — — Ordre du Roi, touchant hs Rêligionnaires et lu Nouveaux* 
Convertis envoyés aux Isùs. 469 

•— — 4. Arrêt du Conseil d'Etat, toucha** les Récusations contre les 
Parrains. . 47Ç> 

»«m — — Arrêt du Conseil d'Etat 9 portant confirmation de C Exemption 
des Droits de Capitation établis par le Règlement de M. de Boas. ibicL 

^ ^-m 9. Arrêt du Conseil d'Etat , touchant U cours de certaines Monnaies 
aux Isles. 471 

«p^ _ 20 Aile passé en tlsle de Sainte-Croix. jfl% 

m— mm m 14. Arrêt du Conseil if Etat , qui exempte les Rêligionnaires et les 
Nouveaux-Convertis envoyés aux Isles du Droit de Capitation pendant la 
première année de leur Etablissement. 4^4 

— — » — . Arrêt du Conseil (F Etat , qui autorise les Officiers des Juridic- 
tions des Colonies à juger en définitif jusqu'à 40 liv. 47 f 

— — 1 9. Arrêt du Conseil du Petit-GoaPe , concernant les Blasphéma- 
eeurSn ibid. 

— — — Arrêt du Conseil du Petit Goave , qui ordonne la publication 
de EEdie de i€86 dans toutes les Paroisses de la Colonie. 476 

•— Oct. 5. Commission délivrée par le Gouverneur à un Officier des Milices 
pour aller , avec plusieurs Habit ans , réclamer ceux retenus À la Ja- 
maïque. - 477 

_ _ 7. Lettre du Ministre â M de Cussy f sur les Missionnaires de 
Saint-Domingue* ibid» 

— Dec. 7. Arrêt du Conseil d'Etat , qui règle les Droits d'Entrée pour les 
Saufs salés d'Irlande, pour être transportés dans les Isles Françoises de 
t Amérique* 478 

1689 Avril 15. Ordonnance de Louis X1K % pour les Armées Navales ee 
Arsenaux de la Marine. 479 



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CHRONOLOGIQUE. 747 

1689 Avril 15. Ordonnance du Roi > portant Déclaration de Guerre aux Espa- 
gnols, ibid* 

— - Juin 2,5. Ordonnance du Roi , portant Déclaration de Guerre au Prince 
<T Orange , Anglois et Ecossois , fauteurs de son Usurpation. ibicL 

1690 Janv. 20. Arrêt du Conseil du Petit-Goavc , qui défend au Procureur 
du Roi de la même Ville , de faire apposer ni lever des Scellés sans 
Ordonnance du Juge f et lui enjoint d'assister aux Audiences , pour donner 
des conclusions verbales dans Us Affaires oh son Ministère est intéressé. 480 

— _ — Arrêt du Conseil du Petit-Goave , en forme £ Exécutoire , contre 
Us Habitans des Quartiers du Rochelois 9 de Nippes , du Petit-Goave et 
du Grand-Goave , pour achever U payement de Uur quote-part , dans U 
remboursement du Prix des Nègres suppliciés. ibidL 

— Fév. 2. Arrêt du Conseil du Petit-Goave 9 touchant t absence du Pro- 
cureur-Général. 48 1 

— — — - Commission de Receveur-Général des Droits de M. l'Amiral a 
Saint- Domingue. ibid . 

— — 3. Commission de Receveur-Général dis Consignations dans toute 
tlsle. 482 

•— Mars 18. Arrêt de RégUment du Conseil du Petit-Goave y qui taxe Uprix 
du Pain et des Boissons, et défend aux Cab arêtier s et Gargotiers d'en vendre 
de mauvaise qualité. ' 48) 

— Avril 25. Arrêt du Conseil d 'Etat du Roi, pour la fixation des Droits 
sur Us Sucres rafinés et Sucres étrangers à Uur Entrée dans le Royaume. 

ibicL 

— Mai i. Provisions de Gouverneur et Lieutenant - Général des IsUs de 
V Amérique , pour M. le Marquis tTÊragny. 484 

•— Juin 6. Arrêt du Conseil du Petit-Goavc , qui renvoyé un Conseiller d'une 
Accusation contre lui intentée. 487 

•— Juill. 24. Ordonnance de M. de Cussy 9 portant suspension de C Arrêt du 
Conseil du Petit-Goave du 6 Juin qui précède. „ f 488 

— Août 14. Arrêt du Conseil du Petit-Goave , portant quun Conseiller et 
le Greffier de la Cour seront députés vers le Gouverneur-Général et Pin- 
tendant des Isles , pour porter Uur s plaintes sur la conduite de M. de Cussy f 
Geuverneur de Saint-Domingue. 489 

— - Sept. 3. Ordonnance du Roi , qui fait défenses a tous Capitaines Rem- 
barquer aucuns Habitans des Isles sans la permission du Gouverneur. 490 

Bbbbbij 



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74& TABLE 

1690 Sept. 3. Extraie d'une Lettre du Roi à M. Bégon , Intendant des IsUs i 
touchant les Lettres de Rescision. 49 j 

_ Lettre du Ministre au Provincial des Capucins , touchant f exer- 
cice des Milices les Dimanches* ibid. 

— Oct. 4. Lettre du Ministre à M. de Cussy , sur le Commerce avec les 
Espagnols. 491 

— Dec. 12. Lettre du Ministre au sieur Dumas , Lieutenant de Roi, sur 



— Nov. 6. Règlement de M. Ducasse , pour la Défense du Quartier du 
Cul-de-Sac et autres circonvoisins. 498 

— -— il. Jugement du Conseil de Guerre , contre deux Nègres et un Engagé 
Blanc 9 Auteurs et Chefs d'une Conspiration. yoO 

— - — il. Ordre concernant les Nègres de la dépendance du Cap. 501 

— — 15. Lettre du Ministre à MM. tTEsragny et Dùmait[ de Goim- 

py , Administrateurs-Généraux des Isles , touchant le Payement des Nègres 

enlevés à Saint-Christophe. • jOJ 



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CHRONOLOGIQUE. 74 p 

1691 Nov. 14# Ordre du Roi , pour mettre les Capitaines de ses Vaisseaux sous 

• les ordres du Gouverneur-Général des Isles. ibid, 

— — «— 16. Airêt du Conseil du Petit* Goave , portant imposition sur les 

Aubergistes et Cabaretiers. ibid. 

*— — - — Arrêt du Conseil du Petit' Goave , qui fait défenses aux Juges 

de prononcer sur des Instances provenant du Jeu. 504 

1691 Janv. 14. Arrêt du Conseil du Petit-Goave , concernant les Scelles et 

Inventaires. cor 

— — — Arrêt du Conseil du Petit Goave , concernant le Négoce sur les 
Habitations et avec les Esclaves. ibid. 

— — — Arrêt du Conseil du Petit-Goave , sur la Réception cCun luge. 

506 

— — — Edit , portant privilège exclusif pour la vente du Caffe , Thé , 
, Sorbet et Chocolat , dans le Royaume. ibid, 

— Fév. 4. Arrêt du Conseil du Petit-Goave, qui bannit un Particulier pour 
avoir calomnié feu M. de Cussy , Gouverneur. 507 

• Avril 22. Règlement de M. de la Boulays , Lieutenant pour le Roi au 

Port de Paix , sur le Service dts Milices dans ce Quartier et dépendances» 

— Août 16. Ordonnance du Roi , qui défend aux Capitaines Marcliands en 
convoi de quitter leur Escorte , et Rembarquer ', sans permission , aucune per- 
sonne des Isles. ç 1 o 

— ■ - — M« <A rr & d u Conseil d'Etat , touchant les Assignations à donner 
en France aux Personnes domiciliées aux Isles. 5 1 1 

— — 2.7- L*"™ du Ministre à M. Ducasse, touchant , i°. les Fortifica- 
tions, 1°. f Etablissement d'un Hôpital , 3 . la Punition du Calomnia- 
teur de M. de Cussy, et celle des Nègres voulant passer à C Ennemi, 4 . la 
Fourniture des Nègres dans Chic ,)°.et enfin les Nouveaux-Convertis. 5 1 3 

— — 31. Arrêt du Conseil d'Etat , portant Surséance de deux années en 
faveur des Habitans du Quartier du Cap Français de la Côte Saint-Do- 
mingue , pour satisfaire leurs Créanciers. 514 

— Sept. 10. Ordonnance du Roi, qui fixe la valeur des Monnoies aux 
Isles. - T - 

— Extrait de la Lettre du Ministre à M. Dumait^ , Intendant- 
Général des Isles , sur les Epoques du Paiement des Appointemens des 
Officiers aux Isles. . 1 g 



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7*0 TABLE 

1691 Sept, io, Extraie et un Mémoire du Roi à Messieurs Blénac et Duma/tr; 
touchant les Ecclésiastiques. ïbid. 

— — • — Ordonnance du Roi , qui défend aux Capitaines de donner congé 
à leurs Soldats , sans permission du Général , et de leur rien reunir sous 
aucun prétexte. il>id» 

— — 30. Arrêt du Conseil du Pctit-Goave , touchant les Scellés et la Pré- 
sence des Procureurs du Roi aux Inventaires et aux Ventes* < \y 

— — Ocr. 15. Ordonnance du Roi , qui confisque des Objets chargés sur une 
Flûte. 518 

•— — 12. Ordonnance qui défend aux Officiers de la Marine de négocier 
aux Isles > et en Canada. ibid. 

1693 Janv. 12. Arrêt du Conseil du Petit-Goave , qui taxe le Prix du Pain 
et du Vin. jiO 

•^- Mai 4. Arrêt du Conseil du Petit Goave , qui ordonne au un Huissier , 
Receveur des Amendes fera des diligences pour les recouvrer dans deux mois % 
faute de quoi il en sera et demeurera responsable en son propre et privé nom. 

ibid- 

■p— Juin ij. Arrêt du Conseil du Peti**Goave f qui t°. infirme une Sen- 
tence du Siège du Port de Paix , pour avoir prononcé sur de prétendus 
Recelés , sans information préalable , 1°. défend au Juge de faire donner 
la Question ordonnée par les Sentences % avant quelles ne soient confirmées; 
3 . et enfin lui enjoint de ne plus juger seul les Procis criminels où il 
échet peine afflictive % mais d'appeler au moins deux Notables et Expéri- 
mentés, 5 2,1 

•— r — — - Arrêt du Conseil du Petit- Goave % sur un Appel de Jugemens 
rendus par le Conseil Souverain des Milices , antérieur a celui du Petit- 
Goave, % ibid, 

*-<-• Sept. 1, Arrêt du Conseil a? Etat , qui exempte de tous Droits de 
Sortie f Indigo des Colonies qui sera porté hors du Royaume» 521 

1694 Janv* i. Brevet du premier Ingénieur de Saint-Domingue % le sieur 
Payen. J23 

_ **— 6. Ordre du Roi f portant Permission au sieur de Pointis de faire 
tirer de Clsle Saint-Domingue une espèce de Terre pareille au Bronze. 524 

»— Avril 28. Ordonnance du Roi , qui condamne les Capitaines de Navires 
à payer les Nègres trouvés à leur Bord. ibii 

Oct* 8, Extrait des Ordres du Roi % aux AdminiurateursiGétàraux des 



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CHRONOLOGIQUE. 7;t 

IsUs , pour autoriser Us Soldats à travailler , it faire donner des Congés à 
ceux qui veulent être Habitant* 52 j 

1694 Oct. 10. Déclaration du ,Roi , portant défenses à tous Capitaines dt 
Vaisseaux , tant de guerre que Marchands , d* embarquer sur leurs* Bâti* 
mens aucun Habitant , Soldat , ou Nègre , 5a/» Ai permission des Gou+ 
verneurs des IsUs. ibid. 

— — 23. Ordonnance du Roi , /*v/r assujettir Ici Capitaines des Troupes 
des Colonies à remplacer Us Déserteurs de Uurs Compagnies. 526 

1695 *^ v ' * 7* -Arrêté du Conseil de guerre f pour la Défense de la Colonie > 
en cas d'attaque. 527 

— Mars 1 5. Arrêt du Conseil d'Etat , portant que V Amiral jouira 
de! Droits de sa Chargé en Amérique , avec défenses aux Gouver- 
neurs de prétendre aucun Droit d'Amirauté. J30 

— Août 14» Ordonnancé du Gouverneur de Saint-Domingue > pour 
défendre la Chasse avec des Chiens. S3*> 

— - Sept. 1 a. Sentence du Juge du Cap , qui condamne à payer de* 
Bestiaux tués. $32 

— Octob. 12. Ordonnance du Roi 3 pour la Police et la Discipline 
des Compagnies entretenues. f$3 

>— Nov. 7. Arrêt du Conseil du Petit-Goave > qiti enjoint au Juge 
de Léogane de tenir la main à V exécution d'une Ordonnance tendue 
par lui-même pour Vouverture des Chemins. y 4,2 

— — p. Sentence du Juge du Cap y qui condamne un ParticuUer à 
faire une Réparation d'Honneur. f^f 

16$ 6 Janv. p. Arrêt du Conseil du Petit- Goave , qui ordonne aux 
Curés , Vicaires , ou Missionnaires desservant les Eglise* y de tenir 
deux Registres pour y insérer Us Baptêmes > Mariages et Sépul- 
tures. iï>id. 

«- — — Arrêt du Conseil du Petit-Goave y portant imposition de 
cinquante Pièces d'huit sur tous les Cabaretiers établis , ou qui s y éta~ 
bliront en la Côte Saint-Domingue. y^f 

— » Mars — - Lettres -Patentes portant Etablissement d'une nouvelle 
Compagnie RoyaU du Sénégal y Cap Verd et Cote d? Afrique, y 4,6 

»■— Juin p. Jugement du Conseil de Guerre 3 tenu au Petit-Goave , 
qui condamne un Soldat Déserteur à être rasé y à avoir le bout du 
ne% et les oreilles coupés 3 puis à être conduit aux Galères. y y 3 

*— • JuilL 18. Arrêt du Conseil d'Etat , qui ordonne qu'à commencer 



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1S 2 TABLE 

du premier Août , il sera perçu deux sols sur chaque livre d'Indigo 
venant de Saint-Domingue en France. ibid. 

16 96 Sept. I er . Ordonnance du Roi > portant établissement des Enseignes 
aux gages de 37 liv. 1 o sols par mois , dans les Compagnies déta- 
chées aux Colonies. ^ SS^ 

_ 26. Lettre du Ministre à M. Ducasse , sur le Projet de 

l'Expédition de M. de Pointis contre Carthagene. ibid. 

_ Arrêt du Conseil d'Etat , qui ordonne que les Habitans 

des Isles ne pourront obliger les Négocians de prendre de ce qu'ils 
devront y plus de la moitié en Sucres terrés. 556 

Arrêt du Conseil d'Etat , portant réunion des Terres con- 
cédées et non cultivées. ^ S SI 

Octob. 12. Lettre du Ministre à M. Ducasse , touchant la Prise 

des Habitans de Saint Domingue , et le Partage qui en a été fait entre 
les Espagnols et les Anglois ; l'établissement d'un Magasin au Cap , 
et l'envoi d'un Recensement général de la Colonie chaque année, ibid. 

Ordonnance du Roi , portant défenses aux Habitans d'a- 
cheter aucunes Denrées des Officiers des Vaisseaux du Roi, à peine 
d'amende et de confiscation. SS9 

— Nov. 28. Arrêt du Conseil d'Etat du Roi , sur le Dixième des 
Prises faites par les Corsaires armés aux Colonies. j6o 

Dec. 12. Ordre du Roi , en faveur du sieur Pelle, Juge du Petit 

Goave , et Lettre du Ministre çn conséquence* ibid. 

j5p7 Janv. 7. Arrêt du Conseil du Petite Goave , qui suspend jus- 
qu'à la Décision de Sa Majesté , tous les Procès mus- pour raison 
des Actes informes d'un Notaire. S^ 2 

_ . S. Arrêt du Pçtit-Çoave , portant défenses d'acheter des Es- 
claves. ibid - 

— Fév. 8. Ordonnance du Roi , touchant les Rançons dans les mers 

2e l'Amérique. 5^3 

__ iy. Ordonnance du Juge du Port de Paix, ensuite d'un Etat 

des Habitans du même lieu , pour le payement des Nègres condamnés 
à mort. /°4r 

— Mars — Edit concernant les formalités qui doivent être observées 

dans les Mariages. S°® 

— . Juil. 1*. Arrêt du Conseil de Léogane , touchant un changement 

d'Office entre le Juge et le Frocureur du Roi du Cap. |7p 

^ _ p. Ordonnance du Juge du Petit- Goave , touchant V Incendie 

du Greffe dudit lieu. ibkk 

i6$l 



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CHRONOLOGIQUE. 75-3 

l6$*J Août 6. Délibération du Conseil du Petit-Goave , pour en trans- 
porter les Séances à l'Ester, Quartier de Léogane. fji 

— - Sept. 1 1 . Lettre du Ministre à M. le Comte de Boissyraimé f 
sur la Destination des Biens des Condamnés pour Duel. J72 

— *-^ 12. Ordonnance de M. Ducasse , qui défend aux Capitaines 
d'embarquer les Soldats sans Congé* M ibid. 

— Nor. 27. Ordonnance du Roi , pour encourager les Soldats ré- 
formés à aller peupler les Colonies. $73 

— — -j— Lettre du Roi à M. Ducasse > pour lui annoncer la con- 
clusion de la Paix avec V Espagne, V Angleterre et la Hollande, ibid. 

— Dec. 2. Arrêt du Conseil d'Etat , qui fixe à 1,400,000 liv. la 
part des Habitans et Flibustiers de Saint-Domingue dans les effets 
enlevés à Cartkagene. Sl^k 

— — 2 y. Lettre du Ministre à M. Ducasse y pour établir deux 
Hôpitaux y Vun au Cap , Vautre à Léogane. SIS, 

1698 Janv. 8. Lettre du Ministre aux Officiers du Conseil de Saint- 
Domingue y touchant VEdit des Duels du mois d'Août iSjg. $76 

— — 21. Traité entre les Compagnies du Sénégal et de Guinée, et les 
Habitans de Saint Domingue intéressés à l'Expédition de Cartkagene, 
pour fournir mille Nègres à ces derniers. 5*77 

— Fév. 3. Vente d y un Magasin au Roi. J78 
•— — y. Extrait de la Lettre du Ministre à M. Ducasse y concer- 
nant les Nègres amenés en France , et la Liberté à donner aux Mu~ 
lâtres. 5-79 

— » _. — Autre Extrait approbatif de la tefiue des Séances du Con- 
seil à V Ester. ibid. 

— — i^i Provisions de Gouverneur de Vlsle Sainte- Croix > établi 
au Cap y pour le sieur de Galiffet. y 80 

— — » 19. Ordre du Roi y pour porter des Engagés aux Isles. 5*81; 

— _ 20. Ordonnance du Gouverneur > pour faire payer un Magasin 
vendu au Roi. 5*78 

— — 2y. Ordre du Roi y qui accorde à M. de Galiffet le Comman- 
dement de la Colonie pendant V absence de M. Ducasse. j 8 2 

— • — 25. Lettre du Ministre à M. Ducasse , sur le renvoi des Vases 
sacrés pris à Cartkagene y et la culture du Sucre à Saint-Domingue. 

ibid. 
Tome J. Cccec 



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7;4 TABLE 

i6p8 Fév. 26. Vente d'un Magasin au Roi. J83 

— Mars 5. Arrêt du Conseil d'Etat > qui déclare insaisissables les 

sommes provenantes des Parts de la Prise de Carthagene. 5*84, 

_ I2 . Lettre de Cachet du Roi au Conseil du Petit-Goave y pour 

assister au Te Deum de la Paix. ibid. 

_ 17. Ordonnance du Juge du Cap , touchant V incendie des 

Minutes du Greffe du Siège Royal du même lieu et du Notariat par 

les Ennemis > en Janvier 1691 et Juin 1 696. $%S 
— 18. Arrêt du Conseil du Petit-Goave , qui ordonne que le 

Règlement des Droits de Justice sera examiné. j8d 
Avril I er . Commission de Commissaire ordinaire de la Marine 

Départi aux Isles de l'Amérique, pour M. Mithon de Sennev'dle. 587 

— Mai 12. Ordonnance de M. Ducasse > pour la fixation du Prix 
des Denrées. 5 

27. Arrêt du Conseil d'Etat , portant acceptation Coffre de 

porter q,ooo Nègres aux Isles. 5*9 

— Juin 20.. Arrêt du Conseil d'Etat y qui ordonne que Us Sucres 
bruis des Isles paieront à leur entrée dans le Royaume 3 liv. du cent 
pesant y les Sucres terrés 1 5 livres > Us Sucres en pain rafinés aux- 
dites Isles > zz liv. to sols , comme Us Sucres étrangers. S9 1 

— Arrêt du Conseil d'Etat , concernant U rétablissement de la 

Plantation du Tabac à Saint-Domingue. S9 2 

21. Procès-verbal du Conseil du Petit-Goave , sur le cérémo- 
nial d'un Feu de joie fait à la petite Rivière pour la Paix. 595 

— Juill. I tt . Ordonnance de M. Ducasse , portant établissement d'une 
Cure à l'Acul du Petit-Goave. 59» 

— Août 20. Extrait d'une Lettre du Ministre à M. le Marquis 
d'Amblimonty Gouverneur-Général des IsUs , 1°. sur la manière 
dont les Officiers de la Marine Royale doivent en user avec Us Capi- 
taines des Bâtimens Marchands étant aux IsUs y 2°. sur un Banc 
placé dans l'Eglise par un Major; 3 . sur les Congés des Officiers s 

4 # . sur l'envoi des Récensemens ; 5 . sur les égards dâs à l'Inten- 
dant : 6°. sur les ordres à donner par U Gouverneur-Général aux 
Vaisseaux du Roi aux Isles. * îDia. 

— — — Extrait de la Lettre du Ministre à M. Ducasse sur réta- 
blissement des Magasins et des Hôpitaux ; Us précautions à prendre 



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CHRONOLOGIQUE. 75T 

contre la Maladie ép'idémique des Isles du Vent ; la manière dont 
les Chefs des Vaisseaux du Roi doivent en user avec ceux des Vais- 
seaux Marchands , ei le Bois de Gayac. J^8 
1698 Août 20. Règlement du Roi > pour le Commerce dts Isles de 
V Amérique. $99 

— — 30. Acte de Société d'entre les Intéressés de, la Compagnie 
Royale de Saint-Domingue. 604 

— • Brevet de Don des Biens provenant des Flibustiers en faveur 

du sieur de Salabery. 608 

— Sept. 11. Concession accordée au Quartier du Trou du Dondon, 
et déposée comme preuve de V étendue des anciennes possessions Fran- 
çaises dans risle Saint-Domingue. ibid. 

— — 20. Arrêt du Conseil de Léo gant , qui condamne un Particu- 
lier aux Galères f et ordonne qu'il sera envoyé au Mississipi. 622 

— — ~— Edit en forme de Lettres-Patentes > pour rétablissement 
de la Compagnie Royale de Saint-Domingue , dite de la Nouvelle- 
Bourgogne. 6lO 

— Oct. I er . Arrêt du Conseil d'Etat , qui permet à la Compagnie de 
Saint-Domingue le Commerce avec le Mexique. 618 

— Nov. 12. Provisions de V Office de Juge dans retendue de la Con- 
cession de la Compagnie de Saint-Domingue , accordée par la Com- 
pagnie. 619 

-*- Dec. I er . Arrit du Conseil de Léogane , qui momme un Substitut 
du Procureur- Général pour faire ses fonctions y attendu son absence. 

620 

— — - 3 . Ordonnance du Roi > touchant V envoi de Vins de Madère 
et de Farines aux Isles. 621 

165)9 Fév. 4. Arrêt du Conseil du Petit-Goave > qui défend aux Nègres 
d'avoir des Chevaux. 622 

_ — _*. Arrêt du Conseil du Petit-Goave y qui défend aux Es- 
claves d'avoir des Chevaux. 623 

tsB —10. Arrêt du Conseil d'Etat , portant défenses de porter aux 
ïsùs des NegrH qui doivent être pris che% l'Etranger. j*8p 

— •**- 21. Sentence du Juge du Cap y qui prononce que l'Epihpsie des 
Esclaves est un vice redhibitoire. 624 

Ccccc ij 



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7 ;(î TABLE 

itfppFév". 24. Ordonnance de M. Ducasse y qui défend aux\Franpois la 
Chasse dans la Partie Espagnole. ibid» 

— Mars 4. Ordonnance du Roi y portant défenses de porter des Espèces 
d'or et d'argent dans V Amérique. 62$ 

_ — p. Arrêt du Conseil de Léogane y sur la Démission d'un Juge. 

_ibid. , 

— — 1 1 . Extrait de la Lettre du Ministre à M. Ducasse y pour 
ne pas souffrir que V Archevêque de Saint-Domingue fasse aucune 
fonction dans la partie Françoise. 626 

— — — — Extrait de la Lettre du Ministre à M. Ducasse y touchant 
les Nègres revenus de l'Expédition de Carthagene y et la Fabrique 
des Sucres à Saint-Domingue. 627 

•-*- Avril 8. Ordonnance du Roi y portant défenses aux Capitaines des 
Vaisseaux qui vont aux Isles de l'Amérique y de prendre des Engagés 
qu'Us n'aient atteint î8 ans y et pour régler la proportion et la qua- 
lité des Fusils Boucaniers. 628 

• — — — Extrait de la Lettre du Ministre à M. Ducasse y touchant 
rétablissement des Hôpitaux confiés aux Religieux de la Charité à 
SaiAt-Domingue. 629 

— — 2p. Lettre du Ministre à M. Ducasse y qui défend aux Offi- 
ciers des Etats-Majors de se mêler des Finances. 6 30 

— Août ip.- Ordre du Roi y touchant la Paroisse de Limonade, ibid. 
— ■ — - 26. Extrait de l'Instruction donnée au sieur de la Boulaye y 

Inspecteur-Général* de la Marine y pour la visite des Isles de VAme- - 
rique. ibid. 

— Sept. 3. Arrêt 4* Conseil de Léogane y qui surseoit à prononcer 
sur une accusation où un Magistrat est impliqué y jusqu'à ce que la' 
Cour soit suffis a ment garnie de Conseillers titulaires y ou autres 
Magistrats. ' 6 34 

— Octob. I er . Ordonnance du Gouverneur du Cap y qui défend de 
vendre aucunes marchandises dans la Campagne y *t hors du Bourg du. 
Cap. 63S 

•— — ' 3. Ordonnance du même y qui 1°. établit un Marché au Cap y 
2°. défend de porter les Denrées de maison en maison y et 3 . établit 
un Baril étalonné au Greffe du Siégé Royal y pour servir de règle à 
la mesure des dit es Denrées. ibid. 



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CHRONOLOGIQUE, 7;7 

2 tfpp Oc. y. Arrêt de Règlement du Conseil de Léogane y qui enjoint à tous 
Notaires et Officiers Publics d'insérer dans leurs Actes la mention du 
lieu de la naissance y de la qualité et de l'état des Parties > ainsi que 
les noms de leurs pères et mères, à peine de nullité. 6$6 

1700 Jan, 2j\ Ordonnance de M. Ducasse y touchant le repeuplement 
des Hattes. 63 8 

— - — 27. Ordonnance de V Intendant des Isles y touchant le trai- 
tement des Engagés. ibid# 

— - Fcv. I er . Arrêt du Conseil du Petit- Goave y qui enjoint aux Juges 
de se conformer à l'Ordonnance sur les Assignations et DSlais. (Î39 

— • — 24. Ordonnance du Roi y qui défend d'envoyer des Vaisseaux 
aux Isles y sans avoir pris des Passeports de Sa Majesté. 64O 

— - Mars 8. Arrêt du Conseil de Léogane y touchant un Vol fait par 
un Engagé. -nbid* 

^— Avril ij\ Arrêt du même Conseil y touchant les fréquentes absences 
d'un Conseiller faisant les fonctions de Procureur-Général. 64 1 

— — 24. Arrêt du Conseil d'Etat y touchant les Voies de fait d'un 
Major contre un Habitant. 642 

— — 28. Lettre du Ministre à M. Ducasse ,• touchant le- fait fui à 
donné lieu à l'Arrêt précédent. * 643 

•— Juill. 6. Commission de Juge du Petit- Goave y accordée par M. de 
la Boulaye à un Conseiller de Léogane. 644 

— - — 8. Déclaration du Rai y portant Amnistie en faveur des For- 
bans. 64.5* 

— — — 20. Arrêt du Conseil d'Etat y qui ordonne y en exécution de celui 
du i5 Septembre 1699 y que les . Officiers servant aux Isles seront 
payés sur le pied de /f, liv. 10 sols du Quintal de Sucre. 646 

— Août y. Ordonnance de M. de Paty y Commandant de l'Ouest y 
portant défenses au Juge du Petit-Goave de connoitre de l'affaire d'un 
Engagé battu. m ibid. 

— — 16. Ordonnance de M. de Galiffet y Commandant en Chef par 
intérim y touchant les dommages causés par les Animaux. 647 

— • — - — - Ordonnance du même > touchant Ils Nègres fugitifs arrêtas à 
r Espagnol, * ibid. 



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7T* TABLE 

1700 Août 16 '. Ordonnance du mémc> touchant la Chasse. ibid. 

— • Sept. 9. ^rr# <fo Conseil de Léogane y concernant la construction 
et l'entretien des Ponts et Chaussées. g^g 

— — IJ. Ordonnance de M. de Galiffet y Commandant en Chef par 
intérim y touchant les Engagés. (Saq 



- Dec. 13. Sentence du Juge du Cap > qui ordonne qu'il y aura dans 
la Paroisse de la merm Ville un Registre pour porter Vétàt des 
Biens y de\ Ornemens y des Recettes et des Dépenses de cette Paroisse y 
et y inscrire les Comptes des Marguilliers. 661 



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CHRONOLOGIQUE. 7^ 

17OI Janv. il. Extrait de la Lettre du Ministre à M. de Galiffet y tou- 
chant V exercice de V autorité dont il est Dépositaire* ibid. 

— — 17. Ordonnance de M. de Galiffet , touchant la Boncherie du 
Petit-Goave. 6$ 6 

— — 26. Lettre du Ministre aux Officiers du Conseil du Petit-Goave > 
touchant des poursuites par lui faites contre le Lieutenant de Roi Com- 
mandant. 662 

— Mars 2 1 . Arrêt du Conseil d'Etat , portant que Us Sucres de la 
Compagnie de Guinée ne jouiront de V exemption que lorsqu'ils passe- 
ront pour son compte sans être négociés. îbicî. 

— _ 23. Ordonnance du Roi y portant défenses d'abattre aucuns arbres 
de Gayac dans les Lies. 663 

— Juin 6. Arrêt du Conseil de Léogane , qui surseoit à statuer sur une 
plainte portée contre M. de Brach> Major-Commandant y pendant tout 
le tems qu'il aura le Commandement. ibid. 

— — 2 y. Arrêt du Conseil d'Etat 9 qui fixe la somme à rendre 
aux Habitans et Flibustiers intéressés dans l'Armement de Cartha- 
gene pour la non-exécution d'un traité pour leur fournir z y ooo 
Nègres. 664 

— — 26. Lettre du Ministre à M. de Brach > Major 7 sur la plainte 
du sieur Grandchamp contre lui. 666 

— — - — Edit de Création et Etablissement du Conseil Supérieur au 
Cap , et Procès-verbal d'Installation de cette Cour par M. de Galif- 
fet y Commandant en Chef par intérim. ibid. 

— - Juil. 4. Provisions de l'un des Offices de Conseiller du Conseil du 
Cap. 669 

— — y. Provisions de Procureur- Général du même Conseil. 6jo 

_ — 6. Arrêt du Conseil d'Etat , touchant le reste de la fourniture de 
Nègres à faire par la Compagnie Roy aie du Sénégal et Côtes d'Afrique 
aux Armateurs de Saint-Domingue 9 dans l'Expédition de Cartha- 
gene. ibid. 

— — p. Arrêt du Conseil d'Etat , concernant la Compagnie de Gui~ 
née. 67 1 



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7&o TABLE 

1701 Août 21 et 22% Ordonnances du Commandant en Ckef y touchant 
les Forbans. . Cj2 

— Sept, 24. Arrêt du Conseil d^Etat , ^ai confisque au profit de la 
Compagnie de Saint-Domingue le Bâtiment le Dauphin y et veut que 
le Juge établi dans la Concession de cette Compagnie ait la mime auto- 
rité que les Juges Royaux de Vlsle- 674 

— Oct. ip. Arrêt du Conseil d'Etat , qui nomme un Directeur pour le 
Roi de la Compagnie de VAssiente. <4>*j6 

— — - — Arrêt du Conseil d'Etat 9 qui ordonne que toutes les mar- 
chandises que la Compagnie de Guinée fera venir des Pays étran- 
gers 9 tant pour V armement et V avituaillement de ses Vaisseaux y que 
pour le Commerce 9 jouiront du bénéfice de V entrepôt y et ne pourront 
être assujettis à aucuns Droits. 677 

— * — — Procès-verbal d* Installation du Conseil Supérieur du 
Cap. 666 

— - Nov. 2 1 . Arrêt du Conseil du Cap y qpà l°* ; défend 41*5 Cj&arefiers 
de donner à boire et à jouer certains jours et heures , et aux mimes , 
ainsi qu'aux Bouchers > de vendre de la friande les jours prohibés ; 
2°. enjoint aux Religieux de la Charité de recevoir les Pauvres 
malades ; et 3 . défend à tous Citoyens de donner aiyle aux Gens 
sans aveu > et aux Engagés de renvoyer leurs Engagés malades. 6j8 

— *• — • — Lettre du Ministre à M. de Galiffet > touchant les Troupes 
et Milices à fournir à M. le Comte de Château-Renault , Vice- 
Amiral y j'/7 en demande pour V exécution des Ordres du Roi. 680 

—~ Dec. 1 1 . Extrait de la Lettre du Ministre au même , touchant la 
Suspension des Arrêts rendus par les Conseils de la Colonie. ibid. 

~— — 28. Lettre du Ministre au même y sur une Preuve faite dans un 
Territoire étranger. 691 

1702 Janv, 1 y. Règlement du Gouverneur par intérim y qui établit une 
* Messagerie aux Chevaux au Petit-Goave. 68 1 

*~ — 16. Arrêt du Conseil de Léogane > qui ordonne que tous les 
Procès du Ressort du Conseil du Cap > seront renvoyés à ce dernier* 

683 

1702 



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CHRONOLOGIQUE. * 757 

I702 Mars 22. Sentence du Juge du Cap y qui condamne un Père naturel 

à prendre soin de son Enfant y et lui défend de récidiver. ibid. 

«■— Avril 12. Ordonnance du Roi y portant Amnistie en faveur des For- 
bans de Saint-Domingue. ibid. 

•■— Mai p. Arrêt de Règlement du Conseil de Léogane y qui fait défenses 
aux Arpenteurs de rien changer aux concessions qu'en présence des 
Voisins y qu'ils appelleront, et à la charge de se pourvoir pardevers 
les Gouverneurs y pour donner y s y il leur plaît y de nouvelles conces- 
sions conformes à Vopération. ($84 

*■*- ■—» 10. Ordre du Roi y portant remise d'une confiscation de Nègres 
introduits à Saint-Domingue y contre les Ordonnances du Roi. 68^ 

— Juin 24. Ordre de M. de Galiffet y Commandant à Saint-Domingue 
par intérim y à M. de Brach y lieutenant de Roi à Léogane y pour 
la sûreté de ce Quartier et de celui de Saint-Louis. 6B*6 

*»— Juil. 10. Délibération de la Compagnie Royale de VAssiente y qui 
règle le traitement et Us fonctions de V Agent' de ladite Compagnie 
à Léogane. £8$ 

— — • 2p. Arrêt du Conseil d'Etat y qui. règle la compétence des 
Officiers de V Amirauté du Royaume y et confirme les Droits de 
r Amiral de France sur les amendes et confiscations. d8p 

— ta Août 7. Arrêt du Conseil de Léogane y qui admet la Preuve faite 
dans un Territoire Espagnol. * 6$ O 

*»— 12. Décision du Conseil de Guerre y tenu pour la Défense de 
Saint-Domingue. 6$ 2 

•■— Sept. 4. Arrêt du Conseil du Cap y qui y attendu la perte des Pièces 
causée par un Incendie y admet la Preuve testimoniale au-dessus de 
cent livres. 694 

++» ta- 2y. Ordonnance du Gouverneur par intérim y qui établit un 
Capitaine de Port au Pctit-Goave. ibid* 

*ta. Nov. 8, Lettre du Ministre à M. Nicolas ê Doyen du Conseil de 
Léogane y concernant le Cçmmqee étranger* ^9Sj 

Tomcl. *Ddddd 



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7;8* TABLE 

1702 Nov. 22. Ordonnance du Roi y portant que les Officiers des Milice* 
ne pourront V être que dans les Quartiers de leur résidence. 6$ 6 

1703 Fév. $. Arrêt du Conseil de Léogane > concernant la validité des 
Actes des Notaires. ibid* 

— — - 6. Provisions de Juge du Cap François de Saint-Domingue* 

— Avril 1 3 . Déclaration du Roi y portant que les Accusés seront 
entendus derrière le Barreau , lorsqu'il n'y aura pas de peine afflic- 
tive. . 69%. 

— Mai I er . Provisions de Gouverneur de Vlsle de la Tortue et Cou 
de Saint-Domingue y pour M. Auger. 6$p 

— — — Provisions de Greffier-Notaire du Cap , pour M. Dumoûrier 
Duperrier. ïb\d. 

*■— Juin 2. Brevet de Conseiller titulaire y donné par le Gouverneur 
v par intérim > à M. de la Thuillerye. 700 

w » — — Décret du Roi d'Fspagne > touchant les Déserteurs Fran~ 
fois y dans la Partie Espagnole. 701 

— — — 2p. Ordonnance du Commandant en Chef y qui défend la venu. 
des Eaux-éz-vie de Cannes mu détail. ibid- 

~— Juil. 4. Règlement du Gouverneur-Général des Isles ^touchant Uê 
Prises faites par plusieurs Corsaires. 70X 

— Août 6. Arrêt du Conseil de Léogane , qui annuité la Procédure 
faite par un Juge non reçu en la Cour. 703 

«_ *_ 7. Arrêt du même Conseil y qui défend à des Chirurgiens de 
faire des rapports sur Vétat des Cadavres y sans en avoir faUJ'oum 
verture. • 704; 

•— Oct. I er . Arrêt du Conseil du Cap y touchant la conduite des Offi* 
ciers du Siège dû Port de Paix. ihid. 



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CHROfcGLOGÏQUE. *?;> 

*7°3 Nov. 7* Ordonnance du 'Roi > quienjoint aux Commandans des Vais 
seaux armés en course de ramener dans les forts du Royaume les 
Gens des Equipages , Passagers et autres qui se trouveront sur les 
faisseaux qu'Us prendront > à, peine d€ cent livres d'amçndç* 

— — — Ordonnance du Commandant ett Chef par intérim + touchant 
la Course. *]o6 

•— • — I y Ordonnance du Gouverneur , pour la diminution des Monnoies. 

,• ' . .. '• * ..!."/ "." \ ' r ' " ibid* 

'-—Dec. 3. m Arrêt du Conseil du Cap , £#/ ordonne VInventaire des 
Registres et Minutes du Greffe de la Jurisdiction de la même Ville* 

707 

•— — 19. Certificat que les Provisions du Procureur-Général sont 
adhirées. 708. 

•— — ao. Commission de Procureur-Général donnée par le Gouverneur* 

ibid. 

— Dec. 2 6. Extrait de la Lettre du Ministre à M. Auger y Gou-> 
verneur y touchant les Fonds possédés par les Capucins , Missionnaires 

> à Saint-Domingue* 709 

•_— _ — Ordonnance du Roi y pour faire déposer aux Magasins 
du Roi les Fusils Boucaniers* ibid. 

— — - — - Extrait de Vlnstruction que le Roi veut être remise au sieur 
Deslandes , premier Commissaire Ordonnateur 9 faisant fonctions 
d'Intendant à Saint-Domingue* ♦ 7 1 1, 

— — — Lettre du Ministre au Gouverneur- Général des Isles 3 tou- 
chant les Titres de Noblesse des Sang-mélés. Jl6 

•— — — Lettre du Ministre au Gouverneur-Général des Isles 5 tou- 
chant la Suspension d'un Arrêt par V Intendant desdites Isles. 717 

•— — — Extrait de la Lettre du Ministre à M. Auger , sur la 
Taxe des Denrées. ibid. 



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;7<?o* TABLE 

il 703 Dec. 27. Ordonnnnce du Général , qui accorde un Emplacement 
à (a Confrairie de la Miséricorde , pour établir un Hôpital destiné 
aux Femmes malades venant de Saint-Christophe. niZ À 

*mm-— 28. Provisions de M. De Deslandes y premier Commissaire Or* 
donnateur > faisant Fonctions d'Intendant à Saint-Domingue. ibid# 

mm* mm m— Commission de Pilote du Port s au Cap. 710 

Fin de la Tahle Çhronologi<juc du Tome premier 



tlTDEX 



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in 



INDEX 

AL P H A B É T I Q U E 

Des Matières contenues dans le Tomepremîer f 
Nota. Les Chiffres indiquent les Pages. 



JCjPïtrb Dédicatoire. ▼ 

Discours Préliminaire. yij 

Amiraux de France. xxvij 

Vicerois de rAmérique. ibia. 

Grands-Maitrcs , Chefs et Surintendant de 
la Navigation et du Commerce de France. 

xxvii 1 ) 
Ministres et Secrétaires d'Etat, ayant le Dé- 



partement de la Marine. ibii. 

Gouverneurs-Généraux des Isles. xxix 
Intendans-Généraux des Isles. . xxxity 
Gouverneurs Paiticulicrs de Saint-Do- 
mingue. t . xxxiv 
Intendans Particuliers de Sa^ntnDbmJngue. 

Liste de MM. les Souscripteurs. Xxxijt 



Abandon, 410. ( - 

Abus d'autorité , 644 r 6 66. 

Acadie, ** , 168,184. 

Accaparemens, 173. 

Accusation, 487, 634. 

Accusé, 69$. 

Achat, 562. 

Actes informes, 561. ^ 

— Publics, 585. 
Açores , 1 1 . 

Acul du Petit-Goave, 518, $96, 6I7 , 

691, 7iî. 
Administration de la Justice, 3 63. 

— des Isles, 66, 711. 

— triennale ,41. 
Admodiateurs , 413. 

Affaires Criminelles. Voy. Procès Crimi- 
nels. 

— Etrangères. Vcy. Département des Af- 
faires Etrangères. 

Affranchissement, 413. 
Agent-Général de la Compagnie des Indes 
Occidentales, 114, 153, 1*3,. *40, 

Tome !• 



Agent de la Compagnie de l'Assierne, «*$#• 
Aînesse ,4x1. • ' - * -< l 

Aix-la-Chapelle, 173. ; 

Amendes, 186, 164* i£tf, 1??, 3135414, 

510, 6%9< 
Amérique , 9 3 . ' ' 

Amiral, 16, 108, 184 , 186, 481 , 4*f , 

530, 689. 
Amirautés, ?i , 186, xji, 53e-, 6#£, 

Amnistie , 14^ ,4^1 , 4*$, 644/ 683U- 
Ancrage >i86, 198 , 117*, *>5fc" J ^ J 
Angennes. fby. Maintenon. 
AngleterA Poy. Guerre. ' 4 
Annales. f>y. Conseil de la Martinique. 
Amiraux , ^3 , î 5 1 , 403 , 647. 
Annonces, 143. 
Antigue, 168. 
Antilles , 10, £{ , 184. 
Anville (Duc & ) Voy. Vicero!.' 
Apothicaire, 373. 
Appel, 60 , irf^, i*tf, 47*> 5*1* 
Appointemens , $£ , 1 *7 > 5 * £• 
Approvisionnemens , 1 581 * , , 

Aquits à Caution, 3 67 , 3 £p , 3 $9* 

Ddddd ' '■'■■" J 



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7*8 I N D 

Arbitres, tïo. 

Arcahaye ,430, 528. 

Archer. Voy. Prévoté de l'HAteL 

Archevêque , 6z6. 

Argent, 166, 4^3 , 619. 

Arméniens , 90 , 437 , 49? , rf8o. 

Armes , 417 > 6*3. Jty. Port d'Armes. 

Armées Navales, 475. 

ArmoirieV, 10^, 359^52, 617. 

Arpenteurs, 474, 684. x 

Arquin, 357, 5 47. 

Arrêts, 44, 318, 34$, 353 , 378, 4157, 

457, 48*, 4P3 > f+i> *57 > 680 , 717. 

Pby. Suspension. 
Arsenaux, 47p. * 
Arsenic, 373. 



Baas, 1*2, 
Balances, 310. 

Banc, 133, *9l,344,i77,39S*19é. 

Bande du Nord , 430. 

Bangalas, 306. 

Ban, 10, 4f , f^p. 

Bannissement, 78 , 507. 

Barbade, 18 , 20. 

Barooie, 48. 

«Baril Etalonné, 635. 

Bariq«es,3o*, 3*7. 

Barque, 141. 

Barre, (delà) 1*3 , if* , 15p. 

Bastille. ( la ) Voy. Du Rausseu 

Bâtards, 41e. 

Bateaux, 141. 

Baptêmes, 118 , 131, 415 , 543. 

Bâtons, 306. 

Bestiaux, 134, If2 , 211 , 222 , 314, 3*7, 

Bêtes à cornes , 64p. 
Beurre, f 8 p. 

Biens des Missions, 70p. » 

— fonds, 4*r. 



E X 

Artisans , 264. 

Assemblée d'Esclaves. Voy. Esclaves. 

— des Habitans ,43s. 

Assiente. Voy. Compagnie de l'Assiente. 

Assignations, 511, 6j£. 

Assiec , ( M. J 6y. 

Attestation, 176. 

Attroupemens , 417. 

Aubaines, 2^9. x T 

Aubergistes , 246 , joj. 

Audiences, 48. 

Auger.,(M.)é$j. 

Aune , 120, îj£; J -^r " 

Aves. Voy. Isles d'Aflfc 

Avocats. 296,378,391,714. 

Autorite , 66 1 , 66%. 



8 



Biens vacans, 199, 4; ?• 

— naufragés, *?y. 

Billard, 67 S. 

pillas, 8$ > 119 y %o6 % $48,4 , 7,5°V 

Voy. Esclaves \ Negi es. 
Bissaux , $ 48. 
Blanc frappé. Foy. Nègre. 
Blasphème, 117 , 475 > 678. 
Bled , 43 6. 
Blessés, 513 , l£3* 
Bœuf, 230, 2*3 , 2f9, 2*0, 270, 310, 

347,418,478,588. 
Bois , 418 , V34. Voy. Gayac 
Boisson, 246, 310,483 ,4*4> f°5» 
Boucaniers. Voy* Fusils. 
Boucher, 678. 
«Boucherie, 427 , 6%6. 
Bourg du Cap. Voy. Cap François. 
Bouriques, 203. 
Bourse» •* 19*. 
Bretagne, 496. 
Brigadiers, 426. 
Bronze, 524. 



Cabaretiers , 84, 121 , 180, 246, 341 , 

180,503, 545, 589, *3S , 67*. 
Cabrits, ifi>40* 
Caboteurs ,468. 
Cabrouets, 24^. 
Cacao ; . 5 8 3., 
Cadavre, 704. , 



Caen, (de) 44» 48*. 

Café , %o6. 

Caïques, 87. 

Calomniateur, 456, 507, 51 3. 

Campagnes, 437. 

Canada, 9% > **4t 2 5P, 5 18. 

£anifice ,31*. 



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'ALPHABÉTIQUE. 



Came, 145,417,701. 
Canot, 141, 327, 468. 
Cap Blanc, 405 , 548. 

— de Bonne Espérance , 2 84., } 1 5 , 3 5 6 , 
400, 40*. 

— François, 35*8, 41S, 43°>4*4, 5*4» 
f7f, $80, 5.85, 62^,63 1,635, 661 > 
**7, 7H ,716,718, 

— Tiburon, 611,657, é86, 
— . Verd, 284 , 356, 400, 546. 
Capitaine. Poy. Officier. 

— de Port, 6^4. 

Capitaines, <ie Navires , 121 , 387 , 1*0 , 
1*0, *io, 524, 5*5, 537, 57*,**** 
t 705, 706, 700. 

— Négriers , 407. 

— de Vaisseaux , 503 ,538. 
Capitation, % 99 % 314, 3*0,426,470, 

474» 
Capucins ,104,491, 70$ ,711» 
Caraïbes ,67,11*, 38*. 
Cardinal de Richelieu , 14. 
Caret, 30e, 347. ^ t 

Carmes, 69. ' L 

Carthagene, 554, 574,^7* > '5** > '5*4» 

627 , ^32 , 664, 670. 
Cassation, 2 80. 
Cassave, 366. 

Cassonnade. Voy. Sacre. ** ' 

Casuel, 232. 1 

Cavalle, 20T.' 
Cayenne, 30* , 315 , 538. 
Cérémonial, 5*5. > 

Certificat, 2*5 4, 255." % >• 

Chairs, 134, 
Chaloupe, 327, 468. 
Chancellerie. Voy. Lettres de Chancellerie. 
Chandelle, 534. 
Chargement , 226 , 3 11 , £i8. 
Charpentier ,i 50. i '. "\ 

Chasse, 71 , 1 42 , 167 , *»2 y 417 , 4*4 , 

531, 624,^47, 64*. 
Chasseurs, 450. 
Château du Bois , ( AL) 44p. 
Château Renault , ( le Comte 4c ) 680. 
Châtiment,.! 20 ,2 7* , 306» 706. 
Chaudière, 230, 324. , 

Chaussée, 648. ^ t 

Chemin, 172, 2*4 ,408, 466, 467, 542, 

7tf. 
Cheval de Bois , 706. 
Chevaux , 403 ,621, 561. 
Chicane, 714*: . 



7S9 



Chien, 494 ,531. 

Chine , 74. 

Chirurgiens, 311, 373 , 407, 693 , 7*4 • 

Chocolat , 5 06. 

Cinquante Pas de Roi, 1^1, 272 , 2*^. 

Cire, 286 , 2*1. 

Citatur, 24 , 48. l 

Clerc , 6*7. 

Climat , 5 7 5> 

Cochons, 151, 152,306,403 , 494. 

Code Noir , 414 , 476. 

Colons ,( premiers ) 143. 

Colonel 9 632. 

Colonie, 20, 133 , 180, 573. 

Combat, 4*4, 501. 

Commandant, 31 , 652 , 662 , 716. 

Commandement, 1 j 6 , 173 , 25 1 j 304 * 
346, 503, 582, 596, 663, 688. 

Commandeur de Poincy Voy. Poincy. 

Commandeur, 1 1* , 623 , 693. 

Commerce, 15, 27 , 131 , 158, l78 r 182, 
*73 >*8*;.324>,463 , 4** ,518, 5 Ji? ., 
582 ,5^,614,632, 689, 6*7,714.. 

— Etranger, 1*5 , 217, 253,278,304, 
33<? > 11$'* 34*> 346, 365 , 376, 585/., 
59*, 674, 68? ,6*5. 

— exclusif. Pby. Privilège exclusif. 

Commis. Poy. Compagnie des Indes Occi- 
dentales. 
Commissaires aux Saisies, 140,383. 

— de la Marine, 536, 587, 718* 

— Ordonnateur. Voy* Ordonnateur. 
Commission, 252. < 

— en Guerre ,1*3,330, 4^2 , 688. 
Committimut) 682. 
Communauté, 421. 

Compagnie d'Afrique , 356. 

— de Guinée, 40*, %6 5, 514, 577,662, 
$70, 671, 677. 

— de Saint-Domingue, 604,. 610 , 6*8 , 
619, 632, 653 , 6ft, 658, $74, 7i6. 

— des Inde* Occidentales, 100,122,134, 
ï 37 , 144, 146, 147,153 > x 57, 15b , 
172, 174, i*3>***> M*>*47, M 1 , 
252 , 283. 

— — Orientales, 122. 

— des Islesde l'Amérique , 18, 27 , ij , 
3*.33>3<^ 50,51,57. 

— del'Assiente, 676, 62$ , 716. N 

— d'Occident, 114, 28*, 303 , 321. 

— du Sénégal, 314,325, 356, 386,400, 
405,410, 5x4, 546, 577, 670. 

— entretenues, 533. 



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j6o 

Compétence , 689» 

Comptes, 348 , 66t. 

Compulsoire, 444. 

Concession, 31, 53 , 85, $9 , 98, 107, 

144, 101. 151, 3x0, 33J, 39*->4t3i 

455>, 557, 608, 613, 684, 688,715. 
Conciliation, 95. 
Conclusions, 480, 69%. 
Concubinage, 119, 181, 416, 
Condé. ( Prince de ) Voy . Viceroi. 
Confirmation. ( la ) Voy. Sacrement. 
Confiscation, 186, %99, 305,308,330, 

403 ,*4M, 5 18, 571, 685,689, 706. 
Confrairie, 718. 
Congés, 16,58, 433, 4**, 45>3> 1** i 

5*5 , 53 < > 57i , 5 96.?oy. Départs. 
Conseil de Guerre, 64, 67, 315?, 330,* 

336,458, 48*, 517,719. 

— de la Martinique, 6?,' 114, 116, 115* 
135, 176,164, 3*7> 33 8 >375>,4**. 

— de Léogane ,116, 3 63 , 403, 595 , 6yi>. 

— de Saint-Christophe, 344. 

— des Milices, 511. « 

— du Cap, 666 , 66* , 679 , 683. 

,— du Petit-Goavc, 116,4^8,456, 5** » 

571, 57P,584,*^ 
■*- extraordinaire , 37^» 

— Souverain de Saint-Domingue ,' 397, 
418. 

Conseils des Isles, 66, 67,^5 >M' , l8 *> 
**5, M*>33 1 >340, 34i,346,4^4> 
489,633^6:55, 713 » TI7 »7i* 

Conseiller, 116, 143 , 145 * *70, 18&, 
194, 34*, 350/376,383,391 ,4V9, 
438,450,468, 487,634, *44> 6 5P> 
667, 669,700, 7X3- 



Ttf 2? J? A r 



Consentement ,416,5 67. 
Consignation, 3S3, 48*. 
Conspiration, 500, 513, 
Consuls, 1 10. 



Darien. VoyJ Goljphe du T>arien v 

Débauche, 110. 

Débiteurs au* Eglises. Voy. Eglise. 

Débouquemerit, 15; 

Déclaration, 269 , jotf, jii. 

Déconfiture , 411. 

Décret, 411 , 441 , 468. 

Défense de la Colonie. Voy. Fortifications. 

Défrichement, 391, 454* 

Délai, 639. 

Délit, 181,337, 535. 

Démêlés, 338 , 378. 

Démission , 615. 

Dénonciation, 4 8 ?» 



Déserteur, 516, 519, 53?> 553 » 7TO 

Désertion-, 649- 

Deschamps , (M.) 11 9» 

Dcslandes , (M.) 364, ***>J t l V ,. 

Désobéissance , 



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7 A L P B A B 

Désobéissance, 148. 

Dessalles, (M.) 164. 

Destitution, 33). 

D'Etrécs. tty.Etrées. 

Dettes, n8, 141, m , iti, 303 , 411 , 

556. 
Devin, 371. 
Diffamation ,450. 

Diffcrend. Voy. Habitant- Voy. Milices. 
Dimanche, 73» 117, m, 4»*> +9*9 

Directeur de la Compagnie , 1 $i , 1*0. 

Discipline, 163 , 346, 414» $**, 711» 

Dispense, 3p. 

Distillateur, 374* 

Distribution, 411, 

Dixième des Prises. Voy. Prises* 

Dixme, 3Jt. 

D'Ogeron. Voy. Ogeron. 

Domaine de l' Amérique , i*o« 

.— Public, 46% 



Ê T 1 Q U E. 76* 

Domestique , 1 19. 

Domiatle, jir,$^7>^3/* 

Dominicains. Pby. Jacobins* 

Dommage, 306, 647. 

Don, 608. 

Donation, 14*. 

DodoQ , 6 08. 

Douaire, 411. 

Doyen du Conseil , 7 1 7. 

Droits, 13, *4>*3> I0 *> Mo, rf», 18^ 
187» 158,110, 114, 116 ,117 , 113, 
ii$, 141, if 5 , 167,310,361,364, 
368, 4"., 480,483, 6*3,67?, 7*4- 
Fipy Exemption. 

Droits Curiaux , 131 , 478* 

Dçoit d'Aînesse, Fby. Aînesse. 

Droits Féodaux , 41 3. 

— Seigneuriaux ,413. 

Ducasse , ( M. ) 455, 

Duel, 571, 57*. 

Dumas, (M.) 415. 



E 



Eau-de-vie, 134, 483 , £3 * , 653 , 7*1. 

Ecclésiastique, I4Ï,H5>35*, S 1 ** *5W 

Echange, 705* 

Ecrivain de la Marine, $3 3. 

Editde i68f. Voy. Code Noir. 

Education, 718. 

Eglise, 110,131, 344, 3*4, f*6. 

Embarquement, 140, 300, 450, 51?, 

Ï37, 57*. 
Empire. P#y. Trêve. 
Emploi, 163. 

Empoisonnement, 371, 467. 
Emprisonnement , 313, 3 1£ , 374. 
Enambuc(d') 18, 10. 
Enchanteur, 371. 
Encouragement, 106, 110, 131, 233, 

is*. 
Enfant. Voy. Esclaves. 
Engagé, 11, np, 181, i*o, 107, Ho, 

111, 164,181, 434,470, foo, 580, 

618,138., 640, 646, 645,678,688,. 

711. 
Enlèvement, 53. 
Enquête, 67 1. 
Enregistrement, 443. 
Enseigne, 416 , *J4« 
Enterrement, 133 , 417» 
Entrée, 11 ç , 483. 
Entrepôt, 147 , 13° > 34* > *77. 



Envois, 115. 

Epée,3fi. 

Epice, 383. 

Epicier, 373; 

Epidémie, j$8. 

Epilepsie, 614* 

Equipage ,387» 70f • 

Eragny , ( Marquis à 9 ) 484. 

Escadre, 175, 176. 

Esclaves, 73, 83 , 117 , u&, 110, ht ; 

168, 114,181, 306, 3*7t4i*»4i7, 

f6i , 688, 706* voy. Nègres. 
Escorte, 177, % !••■ 
Espagne, roy. Guerre ; Paix. 
Espagnols,*, 171, 343» 377, 4*3 > 47* • 

451,4*4, joi.f8*,6o8, 631,711, 

716. 

Ester, (D J17, 179 > *4i , *87,é*i, 

711. 
Estimation, 411. 
Estrades ,( Comte d* ) 94* 
Estropié, %%9. 

Etablissement, 10 , 196, 7«571*, 7 18» 
Etalonnage, 367. 
Etarope, 367. 
Etang, 498. 

Etats Majors, 630, 7*3* 
— Unis. voy. Hollande. 

Eecee 



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y 62 



IN D MX 



Etranger, 103 , ij8. 

Etrées, ( Comcçi') 17^ $ob, 301 , 304, 

4^7. 
Evêché,3fi. 
Evocation, *f ,7*,**, no, |«t, j^* , 

438, tf6 % %6\. t - 

Exécuteur de la Haute- Juittce ,1 K.$ouf- 

— des Hautes- Œuvres. * C rça^, 

— Testamentaire , 42 3 , 
Exécution, 458 , $41. 



Exécutoire , 4^0. 
Exempt. r*y. Prévôté de l'Hôtel. 
Exemption, 57, pi, 114,, 34 , 137,13** 
I44>»8 9 ^5,^ ft4 ^ y4tffy 47Q> 

474» *">*S9ill$**93. rty. Droits» 

Exercice, 491. 

Exhérédation ,44. 
Expédition, roy. Armement, 
Experts, 138, 
Exportation, **?. 



Farine, 134, 4*3 , 5 8fl, *Mv / 
Farine de Magnçç, vojf x $Lag%9Çf 
Fascine, 69%*. ' . , . 

Fauteuil, 376. 
Femmes, 140,115 , %94 } \Wf 

— de mauvaise vie, 180* 

— grosses, voy. Grossesse, 

— Mariées, 84. 
Ferlate , (la ) f 18 , €$%•■ 
Fermier, 4x1 , 714. 

Fêtes, 73. 117,41*» 585>>*78. 

Feu de Joie, $9%. 

Fief, $69. 

Filet, 347. 

Fille abusée , 487 , 493 , * 4 f . 

Finances, *ji, 153, 310 > 34*, *3Q, 

714. 
Fleur de-Lys, 306 , 417. . 
Flibuste , 43 1. 
Flibustier, 451 f 574* * 84 » «A$ \ 6% 1 , 

6^4, 711. 



Floride ,184. 

Foi & Hommage , 57, jo, 3*7. 
Fonctions suspendues, Voy. ÇonseiL 
Fond du Mortier, 49S. " 

— du Parifien , 4^. 
Forban, 458, 45 Ȏ, 67% , *8j. 
Fortifications, 3I> ,3 f tp, 108, M4» 

34», 45>8, jrj, j*7, f3*» 6li s 

626, 691. 
Fouet, jrfrf, 4 i 7m 
France. Voy. Paix, 

— Equinoctiale , 100.. 
-*■ Septentrionale , 199» 
François, 716. 
Franquesnay, 364, 4f*» 
Frater, 537. 

Fret, 141. 

Fruit ,418. 

Fugitif, 410. 

Fusil, 385, a8*, 6t9 t T°9. 

Futaille, 309. 



Gabaret (M. de ) 145. 
Galères, 31 j, f^i. 
Galitfet(J|Mt}il<*< 
Garantie, 3 i^ t 7^<k . 
Garde, 13*, 377, 387, 6*6, 

— Gardienne, 1&2. 
Gardien ,140. 

— Noble , 413. 

— Bourgeois , ibid., 
Garnison, 118. 
Gayac, 598, 66$. 
Génisse, 417. 

Gens de Guerre, 281 ,337, çjj. 
Gens sans aveu. Voy. Vagabond. 
Gentilhomme, 140 ,,350. 
Geôlier, *3 8. 



Gingembre, 30É. 

Golfe du Darien , 6$ x. 

Gorée, 357, 548. 

G ouvernement ,155* 

Gouverneur de la Tortue , 1 14 > *£* x 3$° ? 

4*3» 
-~ de Sainte-Croix , 580 , 667. 

— des Mes , 4*0 , 515 , H°> *?*• 
•*• du Cap, 635 , 667. 

— Général, 31, 41, 43» î 8 , 67 , f 4 , 
58 , 161, 163 , I7*> *J*» *7* 1 3°4» 
3*7 > 3 2 S>> 338,33^» 34P> 34*» 14*. 
348,345»» 35i» 37^, 377» 3*3» 4<>8 9 
4*9> 484> 4*f » Î03i 5>*» Î4 1 >***» 
667. 

— Particulier * £7, 81 1 1*8, i*7 » 148 » 



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ALPBABÈTIQUE. 



177, i69 > 3*7,33°, 349,384, 4**, 

48P, 4^5 t 507, 57», 5»3>**S**M, 

661 , *66, 667, *8o, 708. 
Gradué, 60. 

Grand-Boucan, (le) ^3. 
Grand-Goave, 430, 466, 480. 
Grand-Maître, Chef et Surintendant de la 

Navigation, 14, 6\ , 184. 
Grand-Prévôt , $1,^5* 
Grande- Anse, 430. 

Greffe, xid, W, 570, 585, 5$rf, 707. 
Greffier, ixo, 13?, xi;, »3f ,151 , »P7, 



TIQUE. 7 6 3 

3 l8 , 333 > 3<**,3 8 3, 418,41^,430, 
43^, 594, 6\9> 667 y 66Z, 6^,713. 

Grenade, (la) 315, 

Groffe , 442. 

Grossesse, 4. 

Guadeloupe (la) \$1 , 3 tç , tf^p. 

Guanasiany , 24 , 48. 

Guerre, xj , 37, $5, 10*, 1*3 , 

^3*4, 479, 58*- 

Guide, 706. 

Guidivo , 635 , 701. 

Guinée, 1*7, xjy, 1^7. 



*7I, 



H 



Habillement, 313, 351, 418. 
Habitant, 60, »8i , 313 , 333 , 37*, 43 1> 
1*1 > 117 > 1*6,6i9 % 64\, 64}, 6\6 , 

Habitatjops, , 411, 505. 
Hardes, 306. 
Hâtes, 638 , 715. 
Hispaniola. Voy. Saint-Domingue. 
Hollande. Pby% Guerre. 



Hollandois , 249 , 30» , 314. 

Honneurs, 376, 394. 

Hôpital, 3# 7 , 5 13, 575, ^86, 5*8, *xj>, 

678, 6*.?, 7M» 718, 
Hostilité ,1x5. 
Houei ( M. )x 85. 
Huissier, 139, 333, 38,, ^ 8j 43 fr f 

4?9 , 5*o. 
Hypothèque, 4x1. 



Ibacque, X4, 48. 

Impieté, né. 

Imposkion, 1x1,380, 503 , 545 , jJJ. 

Impubère, 41 x. 

Inague,x 4 , 4 8. 

Incas, 74. 

Incapacité, 419. 

Incendie, X45, 570, 585, 58*, 6*4. 

Indes Espagnoles , 676, 

•— Occidentales , xo, 3 1 4. roy. Compagnie 

des Indes Occidentales. 
Indien, X5 , 283 , 38*» 

Indigo, x43,3ox, 306, 310,511, 553, 

5*x, 583,715- 
Indigoterie, xix, 41 x. 
Inexactitude t 586.. 
Infanticide, 5. 
Infirme , 419. 
Information ,333, 704. 
Ingénieur, 301 , 513. 
— Général de la Marine, voy* U Boulaye. 
Injure, 543 > ^*3* 
Insecte, 47 x, 58*. 
Insinuation, *45>>*3** 



Inspecteur- Général de la «axiae* v*y. 

Kenau. ~* 

Installation, 666. 
Instructions, 711. ♦ 

Insulaire, voy, Regnicole. 
Intelligence, 351. 
Intendant , 55 ,317, 3-18, 3 1* , 3x1, 33 1 

33*,333,34P, 340,341,341,34*, 

548,349,351,353,37^,378,384, 
191 , 3*2 , 3P7, 408, 412 , 415 , 9 4 

45^,3^4,5<>7, 196, 631, 6*7,7X7 
7t7. V 

Interdiction , x8o. 

Interrogatoire, 69%. 

Intitulé; 5*, i8rf,x 5 i, 28J, f 7 *. 

Inventaire, 444, 4*4 , 505 , 517, 707. 

Journées de Nègres , 633 . 

Irlande, voy. Boeuf. 

Isle, 20, 31, '57,^8. 

— i Vache , 4fo. # 

— Espagnole, vçy. Saint-Domingue. 
Isle s Caraïbes , 38 e. 

— d'Aves, 437. . 

— Lucayes. voy. I*ucayes. 

— du Vent, 5*8. 



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7<?4 I *T D E X 

Jacobins, 30, 711. 

Jamaïque. 477. 

Jambe coupée, 103, 30$. 

Jarret coupé, 418 , 306, 410, $47. 

Jauge, 310. 

Jaugeur , 1 40. 

Jésuite, 71, 138,18». 

J cu > 3 3 7 , Ç04> *7«. 

Juge, *o,*7, aif , 134,151, ip 5 ,317, 
435>,4S7,4*4, 4*7, 50*, Î43 , S*<>, 
J*i, $66,^70, tfi*, $15 ,^33,^44, 
*74> *5>7> 70J, 713. 



Juges Consuls, voy. Consuls. 

— des Seigneurs , u^. 
Jugement, 55^475. 

— Criminel, 511. 

Juifs, 1, 9 y 13 9 83, it 4f 180, 181 , 

, "^388,415. 
Juridiction, 475. 

— de l'Intendant, voy. Intendanr. 

— du Cap, 531,707. 
Jurisprudence, 116. 
Justice, 138, 151, 414, *i 4 ,7i» % 

— Souveraine, 5* ,90, 188. 



La Boulaye , ( M. de ) £30 , ^44. 
Lac, 4^8. 
Lâcheté, 151. 
Lait, 588. 

La Mothe (M. de) 171. 
Lard ,153,310» 
Lazareth , 407. 
Légataire, 413. 
Légume, 418. 

Léogane, 403, 4*», 43°, 4*6 , 571, 
171 , $79 > 619, tf3i,*88„ 711,71*. 
Léfion, 8. 
Lettres de Chancellerie, 378 , 3^7. 

— deRépi. Po.Répi. 

— de Rescision, 4^1. 

— de Surféance. Voy. Surféance. 

— d'Etat* 181. 

— d'Evocation. Voy. Evocation. 

— du Ministre. Foye{ Dépêches Ministé- 
rielles, 



Lettres Missives ,37», 448. 

Leze-Majesté , 500. 

Libelle, 450. 

Liberté, 41*, 413, s%9 f 179,617,706. 

Lieutenant, 41 6. 

Lieutenant au Gouvernement* Général ,15* 

— de Juge, 135, 430, M9% 

— de Roj, t%7 9 117, 3**> Ml > 4*5» 
4**, 4**, 655 , 667, 688. 

Lieutenans-Généraux des Provinces , 41% 

Lignager,4i3. 

Limite, 608, 614. 

Limonade, 430. 

Livraison, 310. 

Livre, 84. 

Logement des Troupes, $87. 

Lof, 78 , io£. 

Loire (la) 137. 

Louis XIII. Voy. Vœu. 

Lucayes , 84. 



M 



Machiavel, 14. 

Maçon, 150. 

Madère. Voy. Vin. 

Magasin, <$7 , 5*8. 

Magicien, fil. 

Magistrat, 634. * 

Magnoc, 366, 418, 

Maintenon , ( MM. de ) 343. 

Majeur, f . 

Major, 1*5, 34e, 350, 3^4,3*3, 4 i> , 

4*P,*4i> 596,641, 6+1,616,661, 

667. 
Maîtres, 416, 410 , 447. 
Maîtrise, 51, 54,^1, ho. 



Malade, no. 
Maladie , 406 , 47?» 
Mal caduc , 624. 
Manufacture, 143, if}.* 

Marchandifcs pour les Isles, 157, 1^7, 

— des Isles, 116, 118. 

— Etrangères', 153. 

Marché, 73,, 110, m, 154, 416, 

447. 
Maréchaux de France, 63 f , 348, 373. 

— « — Logis , 416. 

Mare aux Têtes , 499. 

Marguilliers, 3*5 , 744, 6j$ , 661. 

Mari, 



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r  L P HA B É 

Mari, 84, idj., 412. 

Mariage, 1 ,44,47,48, 11 ^23150 

*i«>54i> *43> S*** 1*9* 

Marie Galande, $11,699. 

Marine Royale, 173 , 17*> 314 f 3*7* 
47*, 518,515, 119,196, 5*8,601. 

Marons. fby. Nègres Marons. • 

Marseille , 650. 

Martinique, ép t 315. 

Matelot, 173 , i*8, 387, 61* , 71*. 

Mauvais Traitement , 6 1 5 . 

Médecin, 373., 407, 

Mercier, 373. 

Mère , 417. 

Mergane, 14, 48. 

Méridien, 11 , 15 , 17. 

Messagerie , *8u 

Messe, 133* 

Mesure, no, 13*, 310,135, 

Meuble, 3*7, 411,4*0. 

Meurtre, 411. 

Mexique, £04, 618. 

Milice, 64, 68, 69, M4, iî*> **4 > 
300 , 308, 3*5>,33°>33*> 3* T >3*3> 
1*7 1 Î91, 388, 3*5 , 4*«,434, 435, 
457» 4*1» 470, 4**» S©*, 5*7, 5*i, 



T I Q U E. 76; 

» 566,631, 655, 680, 686, 6*$ f #?é. 

Mineur ,413. 

Ministre, 179 > ^7^» 

Minorité , 66*. 

Minutes , 707. 

Missionnaires , 3* , 104 , 45* , 477 , 7*9* 

Mississipi, 61 1. 

Michon de Senne ville (M.) 587» 

Mœurs , 84 , 180, no , 683. 

Mole Saint Nicolas, 430» 

Monbain, 501. 

Monoa, 74* 

Monnoie, 70, 73 , 110, 188, 166, 317» 

4*8,471 , 4*4> 1*U 6*1 9 706. 
Montmorency. (Duc de) Voy. VicefoL 
Montsarra, 16 8. 
Moraud, 363. 
Moscouade. Voy. Sucre. 
Mot de l'Ordre , 17* , 687. 
Motif d'Arrêt. Voy. Arrêt. 
Moulin, 18 1. 
Mouton, 306, 588. 
Mulâtre, 579. 
Munition, 530* 
Marier, 369. 
Mutilation, 365. 



N 



Nantes, 157. 

Naturalisation, ji, 54, 203, 

Naturalité, 1 , 413. 

Navarre. Voy. Régiment de Navarre. 

Navigation ,614, 6^7. 

Navire , 143 , 307, 510. Voy. Vaisseau. 

Négoce, 505. 

Nègre, 11*, 140,181, 197, 111,115* 
111,150,161,301, 306, 314, 3*4» 
34* ,347, 348, 353* 358> 361 ,386, 
357, 400,40^,414, 411,434» 447» 
4*>,4*7, joo, 701,503, 505, 513, 
5*4, 1*1 ,5*8, 5»*» 5fl»5*4, 576, 
179 , 1*9 , 6*11 , 614, 617, 631 , 647, 
664, 670, 676, 685 , 685» 706. Voy. 
Esclaves. 

— Maron , 136 , 148 , 164 , 167 , 169 , 
306. 

— Supplicié, 148. 
Négrier, 143,406. 



Neybe. Voy. Rivière de Neybe. 

Nez coupé, 553. 

Nimegue. Voy. Paix. 

Nippes, 307, 430» 4*** 

Noblesse, 31, 54, 135, 181, uy, Ï15 , 

7*6*.. 
Noces , 6. 
Nom, 636. 

Nombre des Juges. Voy. Juge. 
Nomination, 108, 163, 186, 151, 330, 

333» 4*7, *14, 700,708. 
Notable, 511, 700* 
Notaire, 138, 333,418,43^,464,561, 

636, 696 , 699* 

Notariat, 116, 585. 

Nourriture , 387 * 41S , *88. Voy. Vivres. 
Nouveaux Convertis, 469,474, 513, 
Nouvelle Bourgogne ,610. 

— France, 117, » 8 4. 



Tcrnil* 



Fffff 



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7*6 



INDEX 
O 



Octroi, 7M* 
Office, 41*. 

Officier, 60 , 1*3 , 164, if i> *8o, 387, 
416, 51* , 52^, 596, 6+6. 

*— d'Administration , 594. 

^- de Justice, 169, v<M , 43* , 4*8, 704. 

— cîe Milice. J^y. Milice. 

— des Cours Souveraines , ni. 

— des Juridictions, 457, 464, 713. 

— des Quartiers , 306. 

— des Vaisseaux du Roi, Voy. Marine 
Royale. 

— du Conseil du Roi, m. 

— Généraux , 1 64, 

Ogeron, (d')8 4 , 1*4, H9,i4*,i73, 

14p. 
ODDOsition . lié. 



Opp< 
Or, 61 5. 



Orange, ( Prince d') 479- 



Ordonnances, 237, *lf 1 *f 3 » 3**, 435* 
443,451, 54* , **7> 713; 

Civile, Voy. Ordonnance de ié^7* 

Criminelle. Voy. Ordonnance de 1670. 

— de Blois , 416. 

— de la Marine, 16 , 78 , pi > ïo8 , 3*°* 

— du Commerce, 167. 

— de 1667, 165,3^1,451- 

— de 166$, 3* T > 4SI- 

— de 1670, 198 , 361 , 4S T » 

— dei673 >**7, 361 ,45»- 

— de 1*81 , 3*0. 

— de 1689,479. 

Ordonnateur, 578, 5^3> 713 > 71*' 
Ordre. Voy. Sacrement. 

Ordre, voy. Mot dt l'Ordre. 

Oreilles coupées , 305, 4*0 > ***• 

Orfèvre, 373* 

Orphelin, 513* 

Orpiment, 5 71» 

Ouvrier ,i5°t*Sl > * 6 4« 



Paiement , 1 84 , 3 10 , 3 13 , 5 f 6. 

Pain, 483 , 51?, 58*. 

Pain Béni, 394, 654. 

Paix, 84,95, »°#, i*7 1 170, 17* > 173» 

175?, 314, 3J7,î84, 595,611. 
Pape, 39. 

Palmistes* clairs , 499. 
Panelle, 401. 
Parains , 4*8. 
Parc du Gascon , 498. 
Paris. Voy, Mesures. 
Parlement, 57?» 

Paroisse, 398, ^96 , 66t. 

Part d'Entant, 7. 

Partage, 464. 

Partie Civile, 443. 

— du Sud, 657, $58, 71*- 

t— Espagnole, 614 , 701. 

Pas , 1 3 9. Foy. Cinquante Pas 4u Roi. 

Passager, 164, 70 f. 

Passe-Port, 178, 206, 107, M7, ** J , 
359, 600, «40. 

Patoulet (M. de) 318. 

Patrocles de Thoisy. Voy. Tnoisy. 



Pauvre, 5131*78. 

Péage, 144* 

Pêche, 71, M*t* 8 *> J4*i 347- 

Pécule, 415». _ 

Peine afflictive,sxi, ***• 

— de mort , S 0% * 
Père, 417. 

^- de Famille, 3*°* 

— Naturel , 683- 
retit-Goave(le) 4*8, 43* > 4^, 4*o t 

PetiteRivicre (la) 5** > ***• 

Petun. Fby. Tabac. 

Peuple, 116. 

Piaûre*4*8. 

Pièce 3e huit , 48 1. 

— d'Iode, 577- 

Pièces perdues, 473» . 

Pied de Roi, 13* 

Pilote, 71* 

Places vacantes , 1 5 * 1 37* 

Plaine de Saint-Sens, 4*5>. 



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A L P tt A S 

Plainte, 148, 177, 3 19, 48^,^41,^43, 

666. 
Plan, 30Ï. 

Poids, 110 , 13^, i$8, 116, 117, 199 , 

310, 3*7. 
Poincy (M. le Commandeur de) 41 , 43. 
Point d'Honneur , 346. 
Pointe (la) 6pi. 
Pointis ( M- de ) 714,774. 
Poison. Voy. Empoisonnement* 
Poisson, 418 , 588. 

Police, Î17, 10*, M* > 3***34** 3 8 4> 

4«4> 58*, 614, 697. 
Politique. Voy. Livre. 
Pon-, 648. 

Population, 30, 133 , $47 , 481 , 715 , 

5*4,573, ^T3- 
Port, 1*1,173 , **4i7i*« 

— François, 430. 

— de Paix , 418,430, 564 , 586, 63 1 1 

— d'Arrreç, ni , 1^2 , 613^ 
704, 711. 

Portugais. Voy. Juifs , Prises , Hostilité. 

Pot. Voy. Mesure. 

Pouançai, 173, 196* 45 e *» 

Poudre d'Or, 401 , 405. 

Poursuite , 661. 

Pouvoir, 3 18, 376* , A9%. Voy. Ptéfct Apos- 
tolique. 

Poux de Bois, 69%. 

Prêcheur, Voy. Jacobin. 

Préciput, 411. 

Préfet Apostolique , 3 9. 

Premier Président. Voy. Président, Inten- 
dant. 

Prépondérance, 3 30, 34 *• 

Prérogative, 3*, 54 • 55 » *'• 

Préséance, 34$. 

Présence. Voy. Curé. 

Présentation, 171, 37^. 



É T I Q U E. 7^7 

PrésiJence, 70, 67 , 17* > 3 l8 > 3 T i> 9 4*£ 1 

667,713. 
Président, 363 , 387, 191. 
Prévôt. Poy. Grand-Prévôc 
Prévôté de l'Hôtel, 61, 67. 
Preuve, 690 9 694. 

— par Témoins. Voy. Témoins. 
Prince* d'Orange , 47$. 

Prise, 17 ,pi,io8, 271,330, 411 K 49i, 
557, 16o, 701. 

— à partie, 67. 
Prison, 374, 641. 
Prisonnier, 477, 707, 70**. 
Privilège, 617. Voy. Dettes. 

Privilège exclusif , 18 , 31 , 73 t *°» lo * • 
343 > 3585 4iQ f 706, 54i>i 5**t 6il * 
6^6. 

Procédure Criminelle, 3**- 

Procès Criminels, 1 10 , *3 5 , 4* I# 

Procession, 41. 

Procureur, ip6. 

— du Roi , 117, 430 , 43* 9 4** 9 5°5 i 
517,5*1, 770. 

— Fiscal, 137. 

— Général, 135» *5*,3 |8 » 345» 353> 
364, 383,417 ,419,467,481, 5* 1 » 
610, 641 , 667 , 670, 708. 

Promesse de Mariage, 48. 

Prône, 6. 

Prononciation des Arrêts , 541 4*0 » *$fi 

713- 
Propagande, 716. 
Propre, 7 ,4*1. 
Propriété. Voy. Isles. 
Protection, 314. Voy. Vierge. 
Protestation, 477. 
Provincial des Capucins, 4P t. 
Prouville de Tracy. Voy. Tracy ; 
Puberté, 411. 

Publication , 6 , 10, 441 , 476 , 5*0. 
Punition, 17*. 



Qualification, 67*. 
Qualité, 636. 
Quarantaine, 407. 
Quartiers, 306, 7\6. 



Q 



Quatre-Quints. Voy. Quint* 
Québec, 188. 
Question , ipi, 711* 
Quint, 411. 



Fffff ij 



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7^8 



INDEX 



R 



Rade, ipx, %j 7 . 

Raffinerie, nj, 3*8, jpj, 440, 650. 

Rançon, f 6$. 

Rang, î*4,*P4,34P, 384, 387. 

Rapports en Chirurgie, 704, 

Rapt» H, 44* 

Raquete, 144. 

Rat, 6*3. 

Ravage, 5*3. 

Rausset (du) 81, 1x8. 

Réagale, 373. 

Réaux,45& 

Rebouc. Voy. Rivière du Reboue» 

Rebut» 68p. 

Recelé, 306, fxr. 

Receleur 3 4x1. 

Recensement, 308, 557, JP*» 

Réception, 333, 506,703. 

Receveur, 481, 481, 5x0. 

Réclamation , 477» 

Recors, 447. 

Recrue, ip8. 

Recueil. Pby. Assier. 

Récusation , 3 3 1 , 47 a. 

Redevance, 199. 

Réfugié, 701. 

«Régiment de Navarre, 166. 

Registres, ixo, 473 , 543 , 66 1 , 707. 

Règlement, 177, 137, M3> 3ip> 3 8 4t 

464, 6i$ , 713. 
•— de Juges, i8x. 
Regnicole, 31^, 54>**> 10p. 
Religieux, 115 , 633. 
— de la Charité, y 75 , **£, 678 ,711. 
Religieuses, 718. 
Religion, xo, 30, 89 , pf, iox , 117, 

13 8 » 158,3^,4:1, 415,611 , 633, 

*78, 711. 
Religionnaire, 118, 131, 180, 3*0, 415, 

461, 4ép, 474. 



Remplacement, 370. 
Renau {M.) 630. 
Renot (M.) 3^4. 
Renvoi, 561, 683. 
Réparation, 306. 

— d'Honneur, 743. 
Répertoire, 586. 
Répi, iîo , t8x. 

Requête Qvilc, % 9 6, 378, 301. 
Rescindant, 3^». 
Rescision , 49 1. 
Rescisoiie, 30». 
Résidence, 606, 716. 
Respect, 413, 50». 
Ressort, 667. 
Retrait, 3*6, 421. 
Revendeur, 14$. 
Revente, 143. 
Réunion, 303, 557. 
Révolte, 67, %49» 

Revue, 161,3x0,^19, 347, ?7* , $7*, 
4*1, 45>i, 53* > Î87, 71*. 

— Rivière, 341, 715. 

— de Gambie, 186, 316, 356, 401 , 
54*. 

— de Neybe, *ïï , 657* 

— de Serre Lyonne , 405 , 40P , 548. 

— d'Orenoc, 184. 

— du Rebouc , 6x4. 

— des Amazones, 184. 
Robe, 370. 

Roche, 3 io. 
Rochelois, 430 , 480, 
Rocou , 3 î o. 
R£le d'Equipage , 3 67 • 
Romaine. Foy. Balance» 
Rossey (du) 18, zcu 
Rouen , x86. 
Rouillonne (la) 691. 



Sabat, 181. 

Sacrement, 39, f 16, 6x6. 

Saint-Christophe, 18, 10, 17, 30,43, 

67, 157, i*7» 3M> 4P7, 503 ,718. 
— Domingue, 88, $0 , 173, 31J, 3XX, 

538, 7", 7M* 



Saint- Louis, 688, 68o. 

— Malo , 4P1. 

— Marc, 686. 

— Martin, 315. 

— Thomas, 62s* 

— Thomé , 40a.* 



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A L P H A B 

Sainte-Croix, 3^, 47l > 5 g 0# 
Saisie, 73 > toj, up, 21I% 212,121, 
3*4» 34*, 347, 353*3*4, 411,584. 
— réelle in, 11a, 3 8i, 4 4*. 
Sang-mêlés, 716. 
Sauvage, 31, 67. 
Sauvetage , 199. 
Scellé, 480, jof , 517. 

Séance, 114,1*5 , 37$, ?7i,179> 
Secours, 688. 
Seigneurie, 53 , 107. 
Seigneurs des Islcs\ 112 , n p. 
Seine (la) 137. 
Sénéchal, 430. 
Sénéchaussée, 418. 
Sénégal, 286 , 548. 
Sépulture, 133 , 417, 543. 
. Séquestre , 140, 
Serf, i68. 

Sergent, 13$, 416. Pcy. Huissietf. 
Serment, 9% , 115, 116, 135, 333,4*7. 
Serpent ,374* 
Sièges Royaux , 428. 
Signature, 457. 
Sirops , iop , ii£ , 30$. 
Société , 604. 
Soie, 46t. 

Soissons. (M. le Comte de) Voy% Aficeroi. 



Ê T 1 Q V E. 



7*9 



Soldat, 173,1*8, 350,463,516,515» 

^ 119, 57», 573 , 6x9. 

Solliciteur, 7x4. 

Sommations respectueuses, 56p. 

Sortie, ii 8, 431. 

— des Islcs. Voy. Départ , Rade. 

Source, 467. . n. 

Sources (les) €9 h. .mt j 

Stipulation, 1 66. 

Subdélégué ,33F. 

Subordination ,351. 

Subornation, 11» 

Substitut, 11, 465, 6x*> 

Succession, 4, i$5>, 4 ij. 

Sucre, 106, 151, 19 4 , 104, 108, 20*, 
"3»*53> 158, 167, ***%i9*,\9%\ 
**4,3<>i, 30^, 3<>5>, 3M, 3*8, 401, 
4*8, 4451,483, 581, 55>i, $17,631, 
*4*> $50, 661, 715. 

Sucrerie, 141, 117,314, 4 *». 

Suffrage , 270. 

Supplicié, 148, 164, 4*0,480, ,64. • 
Surintendant -Général de la Navigation. 

'4, *3 , 184. 
Surséance, ito, 514. 
Sursis ,663. 
Suspension, 66, 280 , 378, 488, 490, 

680, 717. 
Syndic , 143. 



Tabac, *3 » 43» tj*> 15*» 184, 104, 
108, 110, 153 , 167,301, 315, 34f, 
^355 > 435, 480,583,5^2, 631, 715. 
Tabago, 361. 
Ta/fia, 84, 701. 
Tarif, 231 , 439, 474, 586. 
Taux. Foy. Taxe. 
Taxe, 140, 150, 151, ijp, 1*4,146, 

3° T >347 , 4*ï,43*M50,483, 5*o, 

588, 717. 
Te Dtum , 301 , 5844 
Teinturier, 373. 
Témoignage, 41$, 417. 
Témoin, 45, 48, 567. 
Terre, 524. Voy. Concession. 
Terre-Neuve, 91 , 184. 
Testament, 14*, 423. 
Thé , 506. 
Thoisy (M. de) 58. 
Tiburon. Voy. Cap Tiburon. 



Tierce-opposition, 2*6. 

Tiers-Etat, 136. 

Timbre. Voy. Intitulé. 

Toit, 245. 

Toile, 253. 

Tonneau, 187. 

Torche. Vo. Feu de Joie. 

Tortue (la) 81,124,128,146, 173,184, 

^'^V* 47 '** , 430*588,711. 
Tracy (M. de) 94. 

Traité, vo. Paix , Nègres Marons. 

Transaction, 7. f 

Transport, 310, 383 , 62*. 

Travail ,525. 

Travaux publics , 1 6 r . 

Tremblement de Terre , 474. 

Trêve , 402 , 426. 

Tribunal Souverain ,415* . 

Troc d'Office, 570» 

Trou, 60 8# 



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77° 



INDEX 



Troupes, ifi , 1*6 , 161 , 164, 1** 1 *8o>$87*7i3. 

3o°>3 1 3» 4*i» 4*3* 5**> 5*7 » 6jx, Tuteur,4i3, 517, 



Union, 335^40. 

Ustenfiles , ^Êf. 

Usufruitier , 413. 

Vache, 107, 403. 

Vagabond, 78 , m , *zo , £78 , 70 r. 

Vaisseaux, 131, 144, 156, 161 , 1*7» 

261 , 366 , 448, 5^8,640, 687, 70$. 
Vaisseaux du Roi. vo. Marine Royale* 
Valet, 537. 
Valin ( M. ) 3*0. 

Vantadour (le Duc de) Vo. Viceroi, 
Vareux , 497. 
Vengeance, 644* 
Vente, Ip4>*73v4** > 5*7» 578 , $*} 9 

63c. 
— par décret , 441* 
<Ver à foie, 369. 
Vêtement, 688. 
Veuve , 6. 
Viande, 4fn, 670. 
Viandes d'Irlande > 130. 



Vicaire , % 41. 
Vice- Amiral, 16.. 
Viceroi, 74 , ^5 , 8j , P4>P>« 
Vice redhibitoire , 614. 
Vierge , ( la Sainte ) 40, 
Vieie, 163, 686. 
Villes , 7 1 y. 

Vin, 134, 43^483, fi©, *3*« 
~ de Madère, 156, 347, 6*1. 
Vipère, 374- 
Virginie, 184. 
Visite. Voy. Négriers. 
— des Vivres , 630, 644* 
Visiteur, 140, 138. 
Vivres, 68, iP4, 3*****7» **3 i VU 
Voeu de Louis JKUJ, 40. 
Vol, m, 306 ,410,6*0^ 
Volaille, 306, $88. 
Voyages à bord des Navires, 307 > 3* $• 
Voies de fiât, 306 r 641 , *43 » 6 **« 
(66. 



Fin dts Matières contenues dans U Tpmefremien 



^\ 



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APPROBATION. 




Cadût de Saineville. 



PRIVILÈGE DU ROI. 

JuOU I S, par la grâce de Dieu» Rot de France & de Navarre : A nos amés & féaux 
Confcillers , les Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires 
de notre Hôtel, G^id Confeil , Prévôt de Paris , Baillifs, Sénéchaux , Jeurs Lieutenans 
Civils & autre* nos Huliciers qu'il appàraendta : Salut. Notre bien vné U*S r » Wqmju de 
Saint-Mcry y Jlvocai, nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & _dq*wfr aji Public, U 
Recueil des Loix ^Ordonnances et Règlement pour la Colonie de S.Domingue, de fa composi- 
tion s'ilNous plaifait lui accorder nos Lettres de Privilège pour ce néceflaires. A ces Causes, 
voulant favorablement traiter l'Expofant , Nous lui avons permis & permettons de faire 
imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon luifemblera, &de le vendre, faire vendre 
par tout notre Royaume. Voulons qu'il jouiffe de l'effet du préfent Privilège , pour lui Se 
Tes hoirs à perpétuité , pourvu qu'il ne le rétrocède i perfonne > & (i cependant il 
jugeoit à propos d'en faire une ceffion, l'Adte qui la contiendra fera enregiflré en la 
Chambre Syndicale de Paris, i peine de nullité, tant du Privilège , que de la ceflion ; 8c 
alors, par le fait feul de h ceflion enregistrée, la durée du préfent Privilège fera réduite à 
celle de la vie de l'Expofant , ou à celle de dix années , à compter de ce jour , fi l'Ex- 
pofant décède avant l'expiration defdites dix années ; Le tout conformément aux articles 
IV & V de l'Arrêt du Confeil du trente Août 1777 , portant Règlement fur la durée des 
Privilèges en Librairie. Faisons défenfes à tous Imprimeurs , Libraires & autres perfonnes, 
de quelque qualité & condition qu'elles fuient, d'en introduire d'impreiîion étrangère da.is 
aucun lieu de notre obéiflance ; comme auflî d'imprimer ou faire Imprimer, vendre , faire 
vendre , débiter ni contrefaire ledit Ouvrage , fous quelque prétexte que ce puifle être , 
fans la permiflion exprefTe 8c par écrit dudit Expofant, ou de celui qui le représentera , à 
peine de faille, & de confifeation des exemp'aires contrefaits, de fix mille livres d'a- 
mende , qui ne pourra être modérée , pour la première fois *, de pareille amende , & de 
déchéance d'état en cas de récidive ,& de tous dépens, dommages & intérêts, confor- 
mément a l'Arrêt du Confeil du trente Aoiît 1777 , concernant les contrefaçons. A U 
charge que ces Préfentes feront enregiftrées tout au long fur le Regiftre de la Commu- 
nauté des Imprimeurs & Libraires de Paris , dans trois mois de la date d'icelles ; que 
l'impreflion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau 
papier & beaux caractères > conformément aux Régbmens de !a Librairie, à peine 
de déchéance du préfent Privilège ; qu'avant de Texpofer en vente, le Manufcritqui 
aura fervi de copie i l'imprerTion dudit Ouvrage , fera remis dans le même état où 
l'Approbation y aura été donnée , es mains de notre très-cher & féal Chevalier , Garde- 
dès-Sceaux de France, le fieur Hue de Mi romenil, Commandeur de nos Ordres; qu'il 
en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique , un dans 
celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Cheva- 
lier, Chancelier de France , leSieur de Maupeou, & un dans celle dudit fieur Hub 
de Miromenil : le tout i peine de nullité des Préfentes; du contenu defquelles vous 
mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant , 8c fes hoirs , pleinement & paifible- 
ment, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la 
Copie des Préfentes , qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit 



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Ouvrage, Toit tenue pour duement lignifiée, & cju'anx Copiée collationnées jpar Ton 
de nos amés & féaux Coafeiflers- Secrétaires , foi (bit ajoutée comme à l'OriginaL 
Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution 
d'icelles , tous Àâes requis & néceflaires, fans demander autre permiffion , & nonobstant 
clameur de Haro, Chatte Normande & Lettres à ce contraires; car tel eft notre 
plaifir. Donné à Paris, le quinzième jour du mois de Septembre , Tan de grâce , mil fept 
cent quatrft-ringt-quatre , & de notre Régne le onzième. Par le Roi en fon ConfeiL 

LE B EGUE. 

JLegiftréfur le Regifire XXII de la Chambrs Royale & Syndicale deslÀkrahru & Imprimeurs de Paris, 
«•. 5249. fol. 17*. conformément aux difpofitions énoncées dont le préftnt Privilège j & AU charge dé 
remettre à ladite Chambre Us huit Exemplaires preferus par l'Article CV1U dm Réglementée 

Acheté d'imprimer pour la première (bis le f Octobre 1784 , chez ^oiilau, Imprimer 
dcS.A.S.Mo»feigneiiriePrinceDE CONTI, ruedaFonaicN?. 3. 



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