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V-
C o*i ■ I s Z )
France I
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L O I X
E T
CONSTITUTIONS
DES COLONIES FRANÇOISES
DE L'AMÉRIQUE SOUS LE VENT<
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L O î X
CONSTITUTIONS
DES COLONIES FRANÇOISES
DE L'AMÉRIQUE SOUS LE VENT;
s u î y î e s,
1°. D'un Tableau raisonné des différentes parties de l'Administration
actuelle de ces Colonies : 2°. d'Observations générales sur le Climat f la
Population , la Culture , le Caractère et les Mœurs des Habitans de la
Partie Françoise de Saint-Domingue : 3 . d'une Description Physique ,
Politique et Topographique des différens Quartiers de cette même partie;
le tout terminé par l'Histoire de cette Isle et de ses dépendances, depuis
leur découverte jusqu'à nos jours.
Par M. More au de S AI nt-MÈky , Avocat au Parlement, Ancien
Avocat au Conseil Supérieur du Cap François 9 Secrétaire de laChambre a" Agri-
culture et Membre du Cercle des Philadelphes de la même Ville , Vice- Président du
Musée de Paris , Secrétaire Perpétuel du Musée autorisé par le Gouvernement f
sous la Protection de MONSIEUR et de Ma DAME , etc. etc.
TOME SECOND,
Comprenant les Loix et Constitutions depuis 1704 jusqu'en tjxi
inclusivement .
Rien ne doit être si cher aux Hommes que les Loiz destinées â les rendre
Bons , Sages et Heureux.
MONTESQUIKU.
A PARIS,
'Auteur , rue Platriere , N°. 12.
\Moutard, Imprimeur, Libraire de la Reine, rue des Mathurins.
Chez <Mequignon jeune , Libraire au Palais, à l'Ecu de France.
(Les Frères Labotieres , à Bordeaux.
'espilly , Libraire, à Nantes.
9
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Am
{M,
JLes
(D'i
AVEC 4PP0BATJ0N ET PRIVILÈGE DU ROI.
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Ministres et Secrétaires d'État
ayant le Département de la Marine*
'6 Sept. 1699. Rfl. de Phelippeaux, Comte de Pontchartrain. Voy. le
premier Volume.
Sept. 171 J# Etablissement du Conseil de Marine pendant la rninoriri
du Roi Louis XV.
S* A. S. Monseigneur le Comte de Toulouse , Amiral de
France , Chef du Conseil.
M. le Maréchal d'Etrécs , Vice-Amiral , Président.
V. le troisième Volume.
GozrrMRxrjsvRs-Gj&nÉRAzrx des I s l e s.
l €t . Juil. 1702. JV1. Charles-François de Machault, etc. Voy. le pre-
mier Volume.
Mon à la Martinique le 7 Janvier 170p.
Janv. 1705. M. Nicolas de Gabaret y Chevalier ae.V Ordre Militaire
Intérim* de Saint-Louis , lieutenant au Gouvernement général
des Isles Françoises et Terre-Ferme de V Amérique ,
Gouverneur Particulier de la Martinique , et Comman-
dant en Chef auxdites Isles > rempli* l'intérim.
i eT Janv.l70p. M. Reymond-Baltha^ard Phelippeaux , Grand- Croix
de V Ordre Militaire de Saint-Louis , Lieutenant-Gé-
néral des Armées du Roi y Conseiller d'Etat d'épée ,
Nota. On a mis en italique dans cette Liste, comme dans les sui**
vantes y les noms et les qualités des Gouverneurs - Généraux y Inten-
dans y etc.
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ij GOUrERNEURS-GÊNÉRAUX DES 1SLES.
Gouverneur et Lieutenant- Général des Isles Françoise
et Terre-Ferme de V Amérique.
Reçu à la Martinique le 3 Janvier 171 1.
Il y meurt le 21 Octobre 171 3.
$1 Qct: 1713, M, Robert: Cloche de la Malmaison. , Chevalier de VOrdr%
Intérim* Militaire de Saint-Louis ,. Gouverneur de la Guade*
loupe , Commandant en Chef aux Isles de V Amérique ,
ayant un ordre de Commandement en cas d'absence
ou de mort de M f de Phelippeaux , prit l'intérim.
** f Jai)Vt!7I^ f Af. U Marquis Duquesne, Chevalier de V Ordre Militaire
de Saint~Louis f Chef d'Escadre des Armées Navales
du Roi , Gouverneur et Lieutenant-Général des Isles
F 'ranpoises* du Ventre l'Amérique.
Reçu à la Martinique le a Janvier 171 /•
Le même jour, I er . Janvier 1714, Saint-Domiiv*
gue fut crigé en Gouvernement général des Isles
sous le Vent)
«., -,. " I ■ " •■' ,,..■ ' '■ l. ■ ' I . " ■ ' i g l ■■ l .A
Intenpans ->G é n é ji a u x P £ s Isles.
1". Oct. 1702. M.^dc Mithon, 1
I çr t Sept. J703.. M. de Vaucresson , > Voy. le prtmie* Volume*
jusqu'en 171 tff j
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■*
GOVrBKXMVRS S>B LA PARTI* FlLAltÇQISS*
de Saint-Domingue.
{I e *. Mai 1703* JYL Auger. Voy. le premier Volume.
Mort à Léogane le 13 Octobre 1705*.
33 Oct. I70jf. Le sieur de Charité, Chevalier de V Ordre Militaire de
Intérim. Saint - Louis , Lieutenant de Roi de Vïsle de la Tortue
et du Cap y Commandant en Chef les Colonies Fran-
foises de Vïsle de la Tortue et Côte Saint-Domingue p
prend l'intérim.
'V Août 1706. M. le Comte de Choiseul Beaupré , Capitaine de Vais-
seaux , Gouverneur pour le Roi de Vïsle de la Tortue
et Cote Saint-Domingue , succède à M. Auger.
Reçu au Conseil du Cap, le 28 Décembre 1707.
% Et à celui de Léogane, le 30 Janvier 1708.
^aSepu 1710. M. Laurent de Valtrnod, Chevalier de V Ordre M/7/-
taire de Saini-Lout* , Gouverneur pour le Roi de Vlsle
de la Grenade 7 Commandant en Chef à celle de la
Tortue et CSte Saint-Domingue , prend l'intérim en
vertu d'un ordre du Roi dudit jour 22 Septembre
1710, au départ de M. le Comte de Choiseul pour
France.
Reçu au Conseil du Cap , le 7 Février 171 1.
Et à celui du Petit-Goave , le y Mai suivant.
Il meurt au Petit-Goave, le 24 du même mois de
Mai.
24 Mai 1 7 1 1 . M. Jean-Pierre de Charité , Chevalier de V Ordre Militairi
Intérim. de Saint-Louis , Gouverneur de Sainte-Croix, Com-
mandant en Chef de Vïsle de la Tortue et Côte Saint*
Domingue, prend ce nouvel intérim.
Il fut nommé Gouverneur de la Martinique le pre-
mier Septembre 171 1 ; mais il rQfusa cette place.
M. Jean-Joseph de Paty, Commandant de la partie de
V Ouest y y rendoit des Ordonnances pendant cet intérim,
*ojt seul, soit en commun avec M. de Miihon,
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v*>* GOUVERNEURS DE LA PARTIE FRANÇOISE.
i ct . §ept. 171 1. M. de Gabaret, Lieutenant pour le Roi au Gouverne-'
ment général des Isles , fut nommé Gouverneur de
Saint-Domingue pour remplacer M. le Comte de
Chois^ul; mais il mourut à la Martinique, le 2 y Juirt
171 2, et ne pût faire aucun usage de cette nomi-
nation.
• 29 Juin 171 2. M. le Comtt <TArquyan y Chevalier de V Ordre Militaire
Intérim. de Saint-Louis 9 Capitaine des Vaisseaux du Roi, Ca-
pitaine général des Côtes de Lu ç on en Poitou y Gou-
verneur de Vlsle de Sainte-Croix ; ( il avoit été nommé
le i çr Septembre 171 1 à la place de M. de Charité),
Commandant en Chef à celle de la Tortue et Côte Saint*
Domingue , prend l'intérim à son arrivée.
Reçu au Conseil du Cap, U 29 Août 1712.
J* Qct. 17 12. M. le Comte de Blénac, Grand Sénéchél de Saintonge ,
Lieutenant au Gouvernement général des Isles Fran-
çoises et Terre^Ferme de V Amérique , Gouverneur en
Chef de Vlsle de la Tortue et Côte Saint-Domingue y
nommé à la place de M. de Gabaret.
Reçu au Conseil du Cap , le 13 Juin 1713.
Et à celui de Léogane, le 7 Juillet suivant.
I fr Janv 17x4. Saint-Dominguç fut érigé en Gouvernement général, sous
le titre d'Isles sous le Vent 9
■ I -EESSEESESESB* .1 ■ I, |
1&TENDANÇ PaRTICJT LIERS DE Sa I N T-I) OM I N ÇV %,
t Voy* le premier Volume.
2, 8 Dec. 1703. Le siçur Deslpndes y CommissairerOrdonnateur de la Ma*
rine et des Color\ies^ y faisant fonctions d'Intendant de
Justicç, Police et Finances de Vlsle de Iq, Tortue et
Côtç Saint-Domingue.
Reçu au Conseil de Léogane , le 13 Février I70j\
Et à celui du Cap , le 1 y Mars suivant.
Il meurt à Léogane , lç 27 Octobre 1707.
| Oct. 1707. M. Mercier, Inspecteur-Général de la Compagnie de
Intérim. l'Àssiente, désigné par M» Deslandçs à sa mort peur
rester
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INTENDANS PAETICULIERS DE S. DOMINGUE. ix
rester chargé des affaires du Roi , les administre en
venu d'une Ordonnance de M. de Charité, Comman-
dant en Chef par intérim , dudit jour y Novembre
1707.
ï y Fév. 1708. M. de Verninac , Conseiller au Conseil Supérieur de Léo-
Interim. gane , Ecrivain principal de la Marine , ayant un ordre
pour faire les fonctions de Commissaire, prend celles
d'Ordonnateur, en vertu d'un ordre de M. le Comte de
Choiseul , Gouverneur.
20 Juin 1708. Ordre du Roi, qui confirme M. Mercier jusqu'à l'arrivée
de M. Mithon j mais cçt prdre ïi'çut aucun effet.
4 Juil. 1708. M. Jean-Jacques Mithon 3 Ecuyer y Conseiller du Roi en
ses Conseils , Commissaire de la Marine , faisant fonc-
tions d'Intendant de Justice, Police et Finances en
Vis le de là Tortue et Côte Saint-Domingue , est nommé
pour remplacer M. Deslandes.
Il est nommé Pjrçmier Conseiller de? Conseils ds
Saint-Domingue , le 9 Septembre 1708.
Reçu dans les deux qualités au Conseil du Cap, le 26
Juin 170p.
Et à celui de Léôgane , le 8 Juillet suivant.
Il est nommé Intendant des I4.es sous le Vent en
17x8.
GOUT ERREURS - GÉNÉRAUX DES ISLES SOUS LE VENT ,
depuis le premier Janvier ijtq que Saint-Domingue a été établi en
Gouvernement général desdites Isles sous le Vent.
B**, Janv» Z7 Z 4 9 M. le Comte deBlénac , Grand Sénéchal de Saintonge ,
Gouverneur-Général des Isles Franpoises et Terre-Ferme
sous le Vent de V Amérique , fut le premier qui eut
ce titre quand Saint-Domingue fut rendu indépendant
du Gouvernement générai des Isles , dont le chef lieu
-■ avoit été à la Martinique jusqu'à ce moment.
Reçu au Conseil de Léogane, le ... .
Et à celui du Cap, le j JJars 171 £•
Tcmll. b
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x GOUVERNEURS-GÉNÉRAUX DES ISLES SOUS LE VENT.
^"•Janv. 171 5. M. le Marquis de Chateaumorand , Chef d'Escadre des
Armées Navales de Sa Majesté, Gouverneur - Général
pour le Roi des Isles de la Tortue , Côte Saint-Domingue
et Terre-Ferme de V Amérique Méridionale , remplace
M. le Comte de Blénac. *
Reçu au Conseil du Cap , le 1 1 Janvier 1 7 1 7.
Et à celui de Léogane , le 1 3 Février suivam.
lf s . Sept. 171 8. M. le Marquis de Sorel, Chevalier de V Ordre Militaire
de Saint-Louis y Gouverneur et Lieutenant-Général des
Isles sous le Vent de V Amérique , remplace M. le Mar-
quis de Chateaumorant.
Reçu au Conseil du Cap, le 10 Juillet 171p.
Et à celui de Léogane, le 13 Novembre suivant*
Voy. la Suite au troisième Volume.
■——I — ^M^
Intend ans des Isles sous le Vent,
Depuis le premier Janvier tjt/f.que Saint-Domingue a été érigé en Chef*
lieu du Gouvernement général des duc s Isles sous le Vent.
$ Août 171 8. M. Jean- Jacques Mit Aon , Conseiller du Roi en ses Conseils,
Intendant de Justice, Police et Finances des Isles sous le
Vent de V Amérique , a été le premier Intendant j il étoit
Commissaire-Général de la Marine.
Reçu au Conseil de Léogane, le 6 Mars 171p.
Et à celui du Cap , le premier Avril suivant.
Il fut nommé Intendant à Toulon en 1720.
i Mai 1720. M. Jean-Baptiste Duclos , Conseiller du Roi en ses Con*
Intérim. seils 9 Commissaire de la Marine , Ordonnateur de Vlsle
de la Tortue et Côte Saint-Domingue , y faisant fonc-
tions d'Intendant de Justice , Police et Finances , prit
l'intérim.
Reçu au Conseil de Léogane, le 6 Mai 1720,
Et à celui du Cap , le 18 du même mois.
M. Duclos remplit cet intérim jusqu'à la réception de M. de
Montholon, qui n'eut lieu qu'en 1722.
Voy. la suite au troisième Volume.
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SUITE DE LA LISTE
DE MESSIEURS
LES SOUSCRIPTEURS,
Par Ordre Alphabétique.
Voyc\ en tête du -premier Volume.
«
A
IVl. le Comte d'Agoult #, Commandeur, Prévôt et Maître des Cére-»
jnonies de l'Ordre de Saint-Lazare de Jérusalem, Brigadier des Armées
du Roi , Major de la Cour , etc.
M. Amalric, Procureur au Conseil de la Martinique.
M. le Duc d'Aumont ■§«, Pair de France.
B .
M. Babille de Presnoy, Avocat au Parlement de Paris.
M. Bapst , Négociant à Bordeaux.
M. Barbey de Marbois , Intendant des Isles Françoises de l'Amérique
sous le Vent.
M. Baresme , Négociant à la Martinique.
M. de Basterot, Conseiller au Parlement de Bordeaux.
M. Baudry , père , à Paris. *
M. le Président Bnumez.
M. de Belair, Conseiller à la Cour des Aides, à Paris.
M. Bigot de Préameneu , Avocat au Parlement de Paris.
M. Blaizot , Libraire à Versailles. , -
M. Blanc, Avocat au Conseil de la Martinique.
M. Blondel, Avocat au Parlement de Paris t
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*/)' LISTE
M. Bluteau , Commis de la Marine, à Versailles.
M. Boissel , ancien Commandant et Habitant à Jean-RabeL
M.Bose, Procureur aux Successions vacantes, à Saintc-Lùcie.
M. de Brucourt , Conseiller au Conseil du Cap,
M. Calabre de Chassenay, Procureur du Roi de la Sénéchaussée du Fort
Royal, à la Martinique.
M. Caun, Avocat au Cap.
M. Charpentier , Habitant à la Petite- Anse.
MM. du Club , de la Place Royale , à Bordeaux»
M. Corneille aîné, Négociant au Cap.
D
M. le Chevalier David >§s Lieutenant-Colonel d'Infanterie.
M. Deschamps , Avocat et Substitut de M. le Procureur-Général au Conseil
du Cap.
M. Despaulx, Avocat aux Conseils du Roi.
M. Duboismartin , Avocat aux Conseils du Rot.
M. Dubuc, Major pour le Roi à la Martinique.
M. Durand , Avocat au Parlement de Paris.
M. Duval Sanadon, Officier de Dragons , et Habitant à l'Artibonite.
E
M. Elie de Beaumont , Avocat au Parlement de Paris.
M. Espilly , Libraire à Nantes. ....... Pour € exemplaires.
M. Freze aîné, Habitant à Ouanaminthe.
G
M. Gin , Conseiller au Grand-Conseil.
M. le Marquis de Gouffier >■§« , Mestre-de-Camp de Cavalerie.
M. Guerin, Procureur au Conseil de la Martinique.
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DE MM. LES SOUSCRIPTEURS. xùj
H
M. le Président dTïornoy.
J
M. Jauvin, Contrôleur de la Marine au Port au Prince.
M. Joly , Avocat.
M. de Laborde, Garde-Magasin de la Marine au Cap.
M. le Chevalier de la Bourdonnaye, ancien Mousquetaire de la première
Compagnie.
M. de Lahaye jeune , Consul Général de S. M. Impériale* au Havre.
M. le Comte de la Luzerne 4s Lieutenant-Général des Aimées du Roi ,
et son Gouverneur , Lieutenant-Général des Isles Françoises de l'A-
mérique sous le Vent.
M. le Comte de la Touche , Capitaine de Vaisseau , Directeur des Ports
et Arsenaux , à la Cour.
M., la Vigne de Bonnaire, Procureur-Général au Conseil de la Marti-
nique.
M. le Camus, Notaire à la Martinique.
M. le Gros , Procureur au Cap.
M
M. Manier de Chanteloup, Commissaire de la Marine > Membre dm
Cercle dés Philadelphes du Cap François.
M. Mas, Commissaire de la Marine , à la Martinique.
M. Masson, Avocat en Parlement.
M. de Mirbeck , Avocat aux Conseils du Roi.
M. de Monjuzion, Agent Général de la Compagnie Royale du Sénégal.
M. le Marquis de Montesquiou-Fezenzac •§!, Commandeur, Chancelier
et Garde-des-Sceaux , et Surintendant des Finances de l'Ordre de
Saint-Lazare dé Jérusalem , Maréchal des Camps et Armées du Roi %
Premier Ecuyer de Monsieur , etc.
M. Mozard, Rédacteur des Affiches Américaines à Saint-Domingue,
Membre du Cercle des Philadelphes du Cap , etc.
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xiv L IS TE DE MM. LES SOUSCR IP TE URS.
P
M. le Baron de Perrier pf», Colonel d'Infanterie.
M. Petit de Vievigne, Commissaire- GénéraL de la Marine, Ordonnateur,
faisant fonction d'Intendant à la Martinique.
M. Pingre , de l'Académie Royale des Sciences , Bibliothécaire de
Sainte-Geneviève.
M. Poulin de Vieville , Censeur Royal.
M. Prévost, Avocat au Conseil , et Secrétaire perpétuel du Cercle des
Philadelphes , au Cap François.
R
M. de Raime f Commissaire-Général de la Marine , ancien Ordonnateur
à la Martinique.
M. Regnaudin, Substitut du Procureur du Roi de la Sénéchaussée de
Saint-Pierre , à la Martinique.
M. Rivière , Négociant au Port au Prince.
M- Roignan , Greffier en-Ch$f du Conseil de la Martinique.
M« Sauteyron , Conseiller au Conseil du Port au Princç.
M» dç Seze , Avocat au Parlement de Paris.
|VÎ. Tascher de la Pagerîe ^, Lieutenant de Vaisseau , et Capitaine 'dé
Port, au Fort Royal, à la Martinique.
fA, Tarot dç Chambruft f ancien Conseiller au Conseil du Port-au-Prince.
fA. le Comte de Vaudreuil , Chevalier des Ordres du Roi , Grand Fau*
connier, ect.
JVI. le Duc de VïUequier , Chevalier des Ordres du Roi , Lieutenant-
Général de ses Armées , Premier Gentilhomme de sa Chambre, etc.
Fin de la Liste de MM* les Souscripteurs.
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XV
FAUTES ESSENTIELLES A CORRIGER.
Cette marque = signifie au lieu de.
Tome I er .
Page 228 ligne 31 =* 166$ mettez , 16 '70.
225) 18 c= i66p mettez , 1670.
24,1 à la fin après l'enregistrement, ajoutez, R.au Conseil de Léoganc,
le xj Novembre 1 68 q.
282 ligne #4 = 3 Septembre mettez, 13 Décembre.
283 23 ==3 mettez, 13.
415) ' J = crie ries , mettez , crimes»
— ■ 2 y après ces mots les auront préposés y ajoutez, et en cas
que leurs Maîtres n'aient donné aucun ordre , et ne les aient
point préposés.
— — — 27 après ces mots profit des Maîtres , ajoutez, et si rien
n'a tourné au profit des Maîtres.
— 3 6 = en partie , mettez. , ni Être arbitres , experts.
420 f après ces mots, en matière crimenelle , ajoutez, sauf à
. leurs Maîtres d'agir, et les défendre en matière civile et de
poursuivre.
421 ligne II = réglée , lisez, régalée.
422 $ = conditions , mettez, exceptions.
734—-— iy as Septembre 3 , mettez , Décembre 13.
Tome IL
Page 3 1 ligne 21 = derniers Régimens y mettez, dernières en Régimens.
32 — — 14 après ces mots Cul-de-Sac , ajoutez, un à Léogane.
82 7 =iMourtique > lisez Moustique.
127 — — pénultième = qui, mettez , puisqu'il.
132 ■ 2 = Us , mettez , elles.
1^0 ' 2 1 =a interdit , mettez , destitue.
ij)8 23, mettez : Le second Arrêt homologue l'estimation,
* faite du Sucre par les arbitres à 4 liv. 10 sols le cent»
202 16 y ajoutez, du Conseil du Cap.
236 au titre « I er . mettez * 2.
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xvj Fautes ejfentielles à corriger*
Page 279 ligne 12 = 22 , mettez, 23.
* 300.— — 13 =3 Jean-François y mettez -, Jean-Pierre.
, 3 1 6 ■ 12 c=s Août, mettez, Avril.
338 ■ 17 s=s Arguyan y lisez, Arquyan-
3 yi — — . i cr . _- touchant , mettez, contenant
3 8 7 1 ■■ ■ 22 =. disposée , lisez , déposée.
— ■ ■ ■ ■ 26z=étrampées> lisez, étampées.
— ——27=== 171 2, mettez, 1713.
3,63 1 12 sa Art. II. mettez , Art. XL
— i8sa Art. IV. mettez , Art. XIV.
4^2 ■ ■ " 2$s=set lieux , mettez , es lieux.
484 à l'endroit effacé dans le titre, mettez, condamnés aux Galères*
y 12 au premier titre, ajoutez , sur l'Octroi.
y $6 au titre == de préférence y mettez , préséance.
y 9 1 ligne 22 =3 Pont François , lisez , Port François.
<J(?2 —— 17 lisez , marques à feu.
770 -■■■■ . 28 oss du 3 Août , mettez , du mois d'Août,
Quant aux fautes Typographiques > le Lecteur est prie d'y suppléer •
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L O I X
E T
CONSTITUTIONS
DES COLONIES FRANÇOISES
DE L'AMÉRIQUE SOUS LE VENT.
Arrêt du Conseil du Cap y qui ordonne V exécution du Tarif du Conseil
de Léogane , du j Octobre 1GS6 j et que les Minutes des Greffes seront
exhibées aux Juges et aux Procureurs du Roi des Sièges lorsqu'ils le
requerront.
Du il Février 1704.
V u par la Cour la Requête présentée par M c Héron , Juge en la
Juridiction ordinaire, et Brunet, Procureur du Roi en icelle , contre
M c Duperrier , Greffier de ladite Juridiction, tendante , etc. ; conclusions
dudit Procureur-Général j et tout considéré, la Cour faisant droit auxdites
Conclusions , a ordonné et ordonne que le Tarif et Règlement fait par
le Conseil Supérieur de Léogane, du 7 Octobre 1686 , sera exécuté
selon sa forme et teneur par les Officiers de la Juridiction de ce lieu et
ressort du Conseil , en attendant qu'il y soit plus amplement pourvu , et
qu'il sera dressé un Tableau des Droits mentionnés audit Tarif, pour être
Tome IL A
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a. Loix et Const. des Colonies Françoise*
placé en la Chambre de ladite Juridiction ; et défenses auxdits Officiers
de contrevenir audit Règlement , à peine de concussion ; ordonne que
ledit Règlement sera enregistré , tant au Greffe de la Juridiction qu'en
celle du Port-de-Paix; le tout à la diligence dudit Procureur-Général; et
au surplus , la Cour faisant droit desdites Conclusions , ordonne aussi que
les Minutes du Greffe resteront en une des Chambres dudit Greffe pour
être exhibées par ledit Duperrier audit Juge et Procureur du Roi, lorsqu'il
en sera par eux requis , en observant 1^ formalités requises par les
Ordonnances.
Extrait de la Lettre du Ministre à M. Auger y concernant les
Capucins établis à Saint-Domingue*
Du 27 Février 1704*
Le Provincial des Capucins de Normandie ne pouvant envoyer à
Saint-Domingue le nombre de Religieux nécessaires pour desservir les
Cures que les Religieux ont dans cette Isle, le Roi en a reçu son
désistement, et a résolu d'en charger les Pères Jésuites, en se déterminant
en même temps de leur donner le Quartier du Nord , qui comprend le
Cap et le Port-de-Paix , et de laisser aux Pères Jacobins celui de l'Ouest
où ils sont établis , afin d'éviter les incidens qui pourroient survenir s'ils
étoient mêlés ensemble; je vous en informe de la part du Roi , pour qu'à
mesure qu'il arrivera des Jésuites à Saint-Domingue , vous les placiez
dans les Cures où il n'y aura point de Religieux , jusqu'à ce qu'elles
soient toutes remplies.
Le Provincial des Capucins a demandé qu'il lui fût permis de retirer
les Effets que ces Religieux avoient dans l'Isle ; comme ils ne peuvent
en avoir aucuns en propre, Sa Majesté a jugé qu'ils ne leur appartenoient
pas , mais aux Eglises qu'ils desservent; et son intention est, que de
concert avec M. Deslandes , vous fassiez emplo) er ce qui proviendra de
ces Effets à l'utilité ou à l'ornement de chacune de ces Eglises , ainsi
que vous l'estimerez tout deux plus à propos.
Je suis , etc.
R. au Conseil de Léogane , le zi Juin ijoq.
Et à celui du Cap> le 1 1 Juillet suivant.
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de t Amérique sous le Vent.
]*£ rrÊt du Conseil du Cap y portant que la subsistance de V Exécuteur
des Hautes-Œuvres y et les frais des Exécutions seront pris sur la Caiss*
des Amendes.
Du 3 Mars 1704.
^ur la Remontrance faite à la Cour par le Procureur-Général, tendante
à ce qu'il plaise à ladite Cour y ordonner qu'il sera pris pour la subsistance
de l'Exécuteur de la Haute - Justice , et autres frais des Criminels qui
pourront être détenus dans les prisons , et pour le Mémoire présente par
M. de Bonnefoi , Conseiller pour les avances qu'il a pu faire , et frais des
exécutions qui se sont faites pendant qu'il exerçoit l'Office de Procureur
du Roi; comme aussi pour le Mémoire, tant du Greffier de la Cour que de
celui de la Juridiction ordinaire des somims par eux déboursées, de leurs
deniers ; sur les amendes, tant du Conseil que de ladite Juridiction pour
y satisfaire ; et tout considéré , la Cour a ordonné que les dénommés
ci-dessus seront payés sur lesdites amendes , tant du fol appel qu'autres ,
qui n'auront point leurs destinations particulières; et que lesdits Greffiers
en seront valablement décharges , en rapportant les quittances d'emploi
dudit Procureur-Général.
Commission de Premier Pilote du Cap } avec Tarif des Droits à
lui dus.
N
Du 18 Mars 1704.
ous Gouverneur, etc.
Etant informé depuis la délivrance de la Commission accordée au sieur
Biscourt que M c Jean Dupré , dit Duval , Pratique de cette Isle , a été
ci-devant le seul chargé d'entrer et sortir les Vaisseaux du Roi , et les
Marchands du Port dudit Cap , et qu'il est le plus capable de tous ceux
qui dans les occasions y sont employés; nous en vertu du pouvoir à nous
donné par Sa Majesté, avons établi et établissons Dupré Duval pour
le Premier Pilote, Pratique du Cap, pour en faire les foiictions,
préférablcment audit Biscourt, que bous déclarons Pilote en second
sous ledit Dupré Duval , sans qu'il puisse prétendre par la date de sa
Aij
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£ Loix et Const. des Colonies Francoises
Commission pouvoir aller au contraire de la présente qui prévaudra à
xoutes autres Commissions antérieures , le bien du service de Sa Majesté le
demandant ainsi; ledit Dupré Duval jouira de la paie ordinaire ci-devant
réglée audit Pilote , Pratique ; savoir , cinquante livres tournois pour
chaque Navire de haut bord , trente-six livres pour Flûte de Roi , et
vingt-quatre livres pour chaque Vaisseau Marchand au-dessus de cent
tonneaux , et dix-huit livres pour ceux qui sont au-dessous ; et ce qui
revient desdits Vaisseaux du Roi lui appartiendra à lui seul, et partagera
avec les autres Pilotes ce qui viendra des Vaisseaux Marchands sans que
personne puisse aller au contraire. Fait au Cap , etc. Signé Auger.
'ARRÊT du Conseil du Cap , qui reçoit un Greffier en la Cour pour le
temps de la maladie du Titulaire.
Du î£ Mars 1704.
m-j e Conseil extraordinairement assemblé , le Procureur-Général auroït
remontré que le sieur Conegre , Greffier , seroit malade au lit et entièrement
hors d'état d'exercer sa charge; la Cour ayant égard auxdites Remon-
trances , a nommé et nomme le sieur Jean-Baptiste Duperrier , Greffier
de la Juridiction de ce lieu pour faire les fonctions de Greffier dudit
Conseil y jusqu'à la convalescence dudit sieur Conegre; tout après
ledit sieur Duperrier a prêté le Serment accoutumé de se bien acquitter
dudit Emploi. Donné en la Chambre du Conseil , en présence de
M. Auger , Gouverneur , etc.
j ArrÉt du Conseil du Cap, qui interdit un Juge pour Déni de Justice >
et ordonne que la procédure sera instruite à ses dépens.
Du 2,6 Mars 1704.
V u par la Cour la Requête à elle présentée par le nommé le Blond,
Prisonnier, détenu es prisons de ce lieu, tendante à ce qu'il plût à ladite
Cour lui accorder des dommages et intérêts contre M c Héron , Juge
ordinaire de ce lieu , faute par lui de n'avoir pas instruit son Procès,
conformément à l'Arrêt de ladite Cour, en date du trois du présent mois;
la Requête présentée audit Juge par le Substitut du Procureur-Général
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de C Amérique sous le Venu f
pour instruire de nouveau le Procès fait extraordinairement contre ledit
le Blond ; la réponse dudit Juge en datte du 7 Mars présent mois , par
laquelle il déclare qu'il fait refus de travailler de nouveau audit Procès;
ouï sur ce le Procureur-Général en ses Conclusions verbales; le tout con-
sidéré , la Cour a interdit ledit M c Héron , Juge ordinaire de ce lieu ,
pendant un mois des fonctions de sa Charge pour sa désobéissance aux
Arrêts de ladite Cour , lui fait défenses de récidiver à l'avenir sous les
peines portées par l'Ordonnance audit cas; et faisant droit sur la Requête
dudit le' Blond, a condamné ledit Héron, Juge, et le Procureur du Roi #
à trois livres tournois par jour pour les dommages et intérêts du jour de
l'emprisonnement jusqu'au jour que le Commissaire , nommé par le
présent Arrêt , commencera à instruire de nouveau ledit Procès inces-
samment; et pour ladite instruction a nommé M. Pierre Roger, Conseiller-
Commissaire et Rapporteur en cette partie ; le tout aux dépens desdits
Juge et Procureur du Roi; et le tout à la diligence de M. le Procureur-
Général du Roi. Donné en la Chambre du Conseil, etc.
O -R D O n na N CES du Gouverneur , touchant la Déclaration à faire
lors de rembarquement de Vlndigo et U paiement des droits sur cette
Denrée.
Des 26 et 27 Mars 1704.
1 N o u s Gouverneur , etc*
Le Roi ayant r&olu par l'Arrêt de son Conseil d'Etat, du 18 Juillet
16$ 6 , registre au Conseil Supérieur de Léogane , le 12 Décembre en-
suivant , que les Habitans de Saint-Domingue contribuent aux dépenses
qu'il convient de faire pour la sûreté et conservation de cette Colonie ,
a ordonné qu'il sera levé et perçu deux sols pour livre pesant sur tout
l'Indigo qui se fabrique et transporte hors des Dépendances de cette
Colonie ; et comme nous sommes informés qu'il se glisse des abus dans
les embarquemens et transports qui s'en font au préjudice dudit Arrêt
du Conseil d'Etat , pour y pourvoir et empêcher à l'avenir qu'il ne se
puisse embarquer ni transporter aucun Indigo hors des Dépendances de
notredit Gouvernement, il est ordonné à tous Capitaines de Vaisseaux,
Maîtres et Patrons de Barques , Chaloupes et autres Bateaux , de faire
avant leur départ leur déclaration par écrit entre les mains des Commis
à la recette desdits Droits, de la quantité d'Indigo qu'ils ont à bord pour
leur compte, ou pour celui des Particuliers; afin que lesdits Commis
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6 Lolx et Consu des Colonies François es
puissent vérifier si ledit Droit a été payé en entier , et en donneront
décharge auxdits Capitaines , Maîtres ou Patrons , pour leur servir en
cas de besoin ; et seront lesdits Commis tenus de garder leursdites
déclarations ou copies d'icelles , afin qu'elles puissent être envoyées en
France , suivant nos ordres, aux Receveurs des Domaines de Sa Majesté 5
pour agir vers le Propriétaire , pour la confiscation dudit Indigo qui se
trouvera ainsi non déclaré , et pour le paiement de l'amende de i joo liv.
portée par ledit Arrêt , et même de plus grandes peines en cas de réci-
dive; et pour l'exécution du présent ordre, il sera lu, publié et affiché à
l'issue des Messes Paroissiales, par trois Dimanches consécutifs, afin que
personne n'en ignore. Fait au Cap , ect. Signé Auger.
jR. au Conseil du Cap , le même jour.
N ou s Gouverneur , ect.
Ayant été informé depuis l'enregistrement de la présente Ordon-
nance qu'il y a des Particuliers qui embarquent de l'Indigo sans
payer lès Droits de deux sols par livre , soit par fraude ou pour n'avoir
pas le temps , à cause quelquefois de leur embarquement précipité , ou
celui de leur Indigo, il est ordonné auxdits Particuliers d'acquitter
lesdits Droits de ceux qu'ils voudront embarquer avant de les porter à
bord , et tireront un acquit du Receveur desdits Droits y pour le faire
voir auxdits Capitaines où ils embarqueront l'Jndigo desdits Particuliers ,
sur lequel acquit lesdits Indigos seront embarqués sans difficulté; mais au
défaut dudit acquit les Capitaines qui embarqueront l'Indigo desdits
Particuliers , seront tenus d'en payer lesdits Droits en leur propre et
privé nom , à quoi ils seront contraints par les voies de la rigueur, sauf
a eux ensuite d'avoir leur recours sur lesdits Particuliers; le présent Article
augmenté à l'Ordonnance ci-dessus sera suivi et exécuté, tout ainsi que
ladite Ordonnance , à laquelle fin elle sera publiée , etc. Signé Au ger.
R. au Conseil du Cap > le %j Mars îjo/f..
O rdonnan CE du Gouverneur y qui interdit Us Chiens aux Hâtiers.
Du 4 Avril 1704.
IN o u s Gouverneur , etc.
L'application que nous avons eue en arrivant dans ce Gouvernement
pour connoître les avantages les plus convenables au bien public,
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de F Amérique sous le Vent. 7
particulièrement sur ce qui sert à la subsistance, comme aussi à la
conservation et augmentation des Hâtes et Corails qui font partie de
ladite subsistance, nous avons permis aux Propriétaires desdites Hâtes
et Corails d'entretenir chacun deux Chiens pour servir à la garde de
leurs Parcs , et rassembler les troupeaux qui peuvent s'en écarter ; mais
lesdits Chiens qui dévoient être uniquement pour lesdits usages ayant été
changés en abus étant employés à la chasse en contrevenant à l'Ordon-
nance qui porte défense de chasser aux Chiens et Eperlins , nous oblige
de retirer ladite permission accordée ci- devant aux Hâtes et Corails, et à
défendre très-expressément aux Maîtres desdits Etablissemens de bêtes
à corne et de cochons privés , d'avoir ni souffrir aucuns Chiens , sous
quelque prétexte que ce puisse être, dans leursdites Hâtes, sur peine de
trois cens livres tournois d'amende , applicables le tiers pour les frais qui
surviennent pour des JÇxprès et Couriers employés pour le service de
Sa Majesté; le second tiers aux Pauvers honteux infirmes j et le dernier
tiers au Dénonciateur.
En outre, étant informé que des Chasseurs contreviennent de même
à la susdite Ordonnance , chassant aux Chiens , Trous et Eperlins , or-
donnons à tous ceux qui en auront connoissance de nous donner avis
des Blancs libres, Engagés , Nègres libres et Esclaves qu'ils rencon*
treront chassant auxdites chasses défendues , sur peine d'être eux-mêmes
privés de chasser s'ils manquent à donner lesdits avis , et d'une amende
arbitraire; et s'ils récidivent à manquer à nous donner, ou au Commandant
du Quartier où ils se trouveront , lesdits avis pareillement , ils y seront
contraints sous de plus grandes peines ; et au contraire , exécutant exac-
tement le présent Article , ils seront récompensés du tiers de l'amende de
trois cens livres tournois mentionnée ci-dessus , comme Dénonciateurs ;
et comme il est important de faire contenir absolument tous lesdits
Chasseurs de chasser aux environs des Quartiers habités, lesdites Hâtes et
Corails établis dans lesdits lieux écartés servant à la subsistance de$
Peuples des Quartiers dont ils sont voisins ; ceux desdits Cliasseurs qui
seront trouvés chassant de plus près que de trois lieues desdits Quartiers
habités , comme aussi desdites Hâtes et Corails paieront les susdites
amendes de trois cens livres tournois , applicable par tiers comme ci-
dessus pour la première fois ; et en cas de récidive , leurs armes seront
confisquées , et la chasse interdite pour un an , et sur de plus grandes
peines pour la suite si les premières ne suffisent pas pour arrêter de
telles désobéissances ; d'ailleurs , ayant égard aux besoins que peuvent
avoir plusieurs personnes qui sont sans établissement de vivres et de faire
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£ Loix et Consu des Colonies Françoises
des Viandes salées pour les débiter aux Familles de la Colonie qui
forment les Bourgs qui sont établis sur les bords de la Mer; il est permis
auxditçs personnes nommées Chasseurs de faire leur chasse au fusil sans
Chiens , Trous ni Eperlins dans les Terres qui sont au-delà de trois
bonnes lieues des Quartiers habités , comme aussi des Hâtes et Corails ,
$ur lçs peines portées ci-dessus s'ils font le contraire j leur étant défendu
ïiussi *de tirer dessus les Coches plaines , ou étant suivies de leurs petits ,
pour évitçr la destruction et perte considérable qui s'ensuivroit s'il leur
étoit permis d'en user autrement ; et pour que lesdits Chasseurs ne soient
point sans aveu, comme aussi pour la sûreté de leur personne et de leurs
chasses éloignées , ils prendront à l'avenir un Billet de permission du
Commandant dç leur Quartier , dans lequel il sera marqué les lieux où
ils prétendent chasser , et le temps à peu près qu'ils peuvent rester , afin
que lesdits Commandans le sachent, et puissent les faire avertir sûrement
lorsqu'il s'agira d'occasion pressante pour le service du Roi ; la présente
Ordonnance étant aux fins d'établir un ordre convenable au bien commun
de la Colonie, sera observée ponctuellement, après avoir été luç, publiée
Ct affichéç par tout où bespin sera , et registrée au Greffe de la Juridiction
ordinaire du Port-de-Paix , afin que personne n'en prétende cause
d'ignorance. Donné au Port-de-Paix , etc. Signé Auger,
R. au. Siège Royal du Port-de-Paix > te j du même mois.
Ordre du Commandant du Cap , pour indiquer qu'il y 4 des Nègres
ppavçs au Corps-de-gardç de la même V\llç %
Du 6 Avril 1704,
Cy N fait à saroir qu'il y a des Nègres Marons au Corps- de-garde aq
Cap; m comme ils ne sont pas étampés > et qu'on ne sait point à qui ils
Appartiennent , ceux qui en auront s'y trouveront Mercredi prochain ,
huitième Avril , pour les reconnoître et les retirer.
Les Huissiers publieront le contenu ci-dessus aux portes de toutes les
églises Dimanche prochain, Donné le , etc.
Signé de Charitte.
5. an Siège Royal du Caj>> à la requête de M, dç Charitte , lç fj du,
ffltmç mois f Avril*
J * fi £ T
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de F Amérique sous le Vent.
Arrêt du Conseil du Cap touchant V Inventaire de ses Regisrres et
de ses Minutes.
Du 21 Avril 1704.
V u par la Cour la Remontrance faite au Conseil par le Procureur-
Général du Roi f tendante à ce que ce Conseil nommât un Commissaire
pour être présent à l'Inventaire des Minutes et Registres du Greffe ci-
devant occupé et géré par feu M c Bertrand Conegre , Greffier dudit
Conseil, pour lesdites Minutes être enregistrées et remises entre les
mains de M e Jean-Baptiste Duperrier , à présent Greffier par intérim
dudit Conseil, pour par lui en être chargé jusqu'à ce que ledit Conseil
en ait autrement ordonné ; et le tout considéré , la Cour a nommé M c de
Cayrol , Conseiller , pour Commissaire, et être présent audit Inventaire,
et que par lui les registres et Minutes du Greffe du Conseil , seront mis
entre les mains dudit Jean- Baptiste Duperrier qui en est chargé , etc.
ArRÈt du Conseil du Cap , qui ordonne qu*un Procureur du Roi
continuera à faire les fonctions du Juge pendant Vinterdiction de ce
dernier , malgré son appel au Conseil privé du Roi de V Arrêt qui
Vinterdiu
Du y Mai 1704.
^ u * la Remontrance fait à la Cour par le Procureur-Général du Roi ,
tendante à ce qu'il lui plût de statuer sur un Procès-verbal en date du
2.9 Avril dernier , fait par le sieur Brunet , son Substitut en la Juridiction
de ce. lieu, faisant fonctions de Juge, par l'interdiction du sieur Héron ,
Juge ordinaires des fonction de sa Charge pour un mois , suivant l'Arrêt
rendu par ladite Cour , auquel ledit Juge s'est porté pour Appellant au
Conseil privé du Roi , et relevé ledit appel par la déclaration que ledit
Juge en a faite au Greffe de la Juridiction ledit jour ; et que ledit Juge
s'étant présenté au Greffe de ladite Juridiction pour faire les fonctions de
sa Charge, voulant troubler ledit Substitut d'en faire les fonctions, sans
auparavant avoir donné la démission dudit appel, ni sa Requête à ladite
Cour pour être rétabli, et étant nécessaire d'y pourvoir pour le service
du Public. Aces causes, et le tout considéré, laCoub faisant droit aux
Tome II. B
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io Loix et Corist. des Colonies Francoises
Remontrances dudit Procureur - Général du Roi , a ordonné' que ledit
sieur Brunet , commis par ladite Cour pour exercer la fonction de Juge
pendant l'interdiction dudit Héron , Juge ordinaire , continuera lesdites
fonctions de Juge % Civil et Criminel de ce lieu , jusqu'à ce qu'il en ait
été autrement ordonné. Donné, etc.
ARRÊT de Règlement du Conseil du Cap , touchant les Dispositions
pieuses.
Du 6 Mai 1704.
aURce qui a été remontré à la Cour par le Procureur-Général du Roi,
que nonobstant le soin qu'il a eu jusqu'à présent de savoir des Notaires
et autres Personnes publiques, qui reçoivent des Testamens et Actes dans
lesquels il est fait des Legs , Donations , ou Fondations , au profit des
Hôpitaux , Eglises et Communautés , et de lui en donner connoissance
incontinent après que lesdites dispositions auront lieu , et de lui dé-
livrer copie en bonne forme desdits Actes , afin de prendre soin de
faire mettre à exécution la volonté des Testateurs; néanmoins ils ne
prennent soin d'y satisfaire, et par cette négligence sont cause de ce que
les Hôpitaux, Communautés et Personnes qui sont dans la nécessité, sont
privées de l'utilité qu'ils recevroient pour leur subvenir dans leurs besoins
desdites dispositions pieuses , et donner l'occasion aux Exécuteurs Testa-
mentaires de s'approprier des biens ainsi légués aux Pauvres ; à quoi il
est nécessaire de pourvoir , la matière mise en délibération , la Cour
faisant droit sur les Conclusions du Procureur -Général du Roi , a or-
donné et ordonne à tous Notaires et autres Personnes publiques qui
recevront des Testamens et autres Actes contenant des Legs, Aumônes
ou Dispositions au profit des Hôpitaux , Eglises , Communautés , etc.
d'en donner avis audit Procureur - Général du Roi, incontinent que
lesdits Testamens ou autres Actes auront lieu , et seront venus à leur
connoissance , et de lui mettre es mains des extraits en bonne forme
desdits Testamens et Dispositions pour en faire les poursuites nécessaires,
à peine de répondre en leur nom des dépens , dommages et intérêts ;
ordonne en outre que les Héritiers , Exécuteurs Testamentaires , et tous
autres qui auront connoissance desdits Testamens ou autres Dispositions
de dernières volontés, faites sousseing privées, en feront déclaration dans
huitaine , à peine cfêtre condamnés en leur nom au paiement du
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ne t Amérique sous le Venu x \
quadruple , et être procédé contr'eux pour les Recelés selon la rigueur
des Ordonnances, et contre lesdits Notaires de trois cens livres d'amende,
dont sera délivré exécutoire, en vertu du présent Arrêt, sans qu'il en soh
besoin d'autre, applicable moitié au profit de l'Hôpital de ce lieu, et
Pautre aux Pauvres prisonniers.
Que le présent Arrêt sera signifié aux Notaires de ce Quartier , public
aux lieux et endroits accoutumés , ect. ; les Notaires et autres Personnes
qui recevrons des Testamens où il y aura des Legs pieux , tenus d'en
avertir lesdits Substituts dans pareil tems sous les mêmes peines.DoNNÉ,ect.
A nu ET du Conseil d'Etat > qui ordonne que le Bœuf salé d'Irlande
qui entrera par le Port de Brest y pour les Isles Franpoises de V Amé-
rique , sera exempt du droit de cinq livres du cent pesant, comme celui
entrant par les Ports dénommés en V Arrêt du 7 Décembre 1G88.
Du 20 Mai 1704.
Ordonnance du Gouverneur, portant défenses aux Esclaves
d'avoir des Chevaux.
N<
Du I er Août 1704.
ous Gouverneur 3 ect.
Quelques défenses que l'on ait pu faire aux Habitans de notre Gou-
vernement de permettre à leurs Esclaves d'avoir en propre des Chevaux,
de s'en servir et en faire commerce j il nous paroît trop visiblement
au préjudice de tout le Public qu'ils n'y font aucune attention , ce qui
est cause que les vols de Chevaux , les déguisemens et les transports
d'iceux d'un Quartier à l'autre sont si fréquens , qu'il nous en vient
de toute part des plaintes , même des vols de brides et harnois ; c'est
pourquoi nous faisons d'abondantes défenses à toutes personnes que ce
puisse être de permettre à l'avenir à leurs Esclaves d'avoir des Chevaux
et hafnois , soit que leursdits Esclaves disent les avoir achetés , ou qu'ils
leur aient été donnés par d'autres; sur peine auxdits Maîtres de 300 liv,
d'amende , et de confiscation desdits Chevaux et harnois , applicable un
tiers au Dénonciateur, et les deux autres tiers au bien Public ., ainsi que
B îj
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1 2 Loix et Const. des Colonies Françoise*
nous le jugerons à propos j à cet effet les demandes et confiscations
seront consignées entre les mains des Notaires des lieux ; défendons aussi
à toutes personnes de donner aux Esclaves d'autrui aucuns Bestiaux sans
la participation de leurs Maîtres , à peine de pareille amende et con-
fiscation; et comme il peut même arriver que lesdits Esclaves aient des?
Chevaux et harnois sans la participation de leurs Maîtres , soit qu'ils les
aient achetés ou volés , lesdits Maîtres tiendront la main à ce que cela
n'arrive plus, sur les peines susdites, et que quelque Esclave que ce
soit qui sera trouvé monté ou avec des Chevaux , soit dans les Bourgs ou
chemins hors de la compagnie de leurs Maîtres , ou sans billets ou
marques évidentes qu'ils sont pour leur service , lesdits Chevaux et
harnois seront confisqués de plein droit , sans qu'il soit besoin d'autres
preuves , la moitié au Dénonciateur , et l'autre moitié remise auxdits
Notaires , pour le même usage que dessus ; et pour tenir la main à
l'exécution des présentes , nous ordonnons à toutes personnes , même aux
Soldats des Troupes , de prendre et arrêter lesdits Esclaves ainsi montés,
ou avec Chevaux , et se saisir de leur monture et harnois , s'ils ne sont
en compagnie de leurs Maîtres , ou s'il n'apparoit par écrit ou preu-
ves évidentes qu'ils vont pour leur service , et consigneront lesdits
Chevaux et harnois chez le plus proche voisin du lieu ; et le tout, nous
étant rapporté, nous ordonnerons ladite confïécation et amende s'il
y a lieu , et plus grande peine s'il y échoit , sans qu'il soit besoin du
Ministère de Justice ; requérant MM. du Conseil Supérieur de notre
Gouvernement de faire l'enregistrement des présentes ; et afin que per-
sonne vfç\\ ignore, elles seront lues , etc.
R. au Conseil de Léogane > le premier Septembre i jo/t.
(ordonnance du Gouverneur > qui défend les Assemblées et Danses
des Nègres Esclaves*
N,
Du i cr Août 1704.
o u s Gouverneur , etc.
Sa Majesté ayant fait des Réglemens et Ordonnances contre les Danses
« Assemblées des Nègres qui se font de nuit les Dimanches et Fêtes
pendant le Service Divin j à quoi nous trouvons peu d'exactitude de la
part des Habitans et Maîtres des Esclaves a c'est pourquoi il est du service
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de t Amérique sous le Vent. 1$
du Roi et de l'utilité publique de renouveller la publication desdites
Ordonnances ; à l'effet de quoi nous défendons expressément à tous
Habitans de ne point permettre la sortie de leurs Esclaves pour aller à
de pareilles Assemblées , non plus que de souffrir les autres venir chez
eux , ni qu'ils battent le tambour pendant le Service Divin , ni après le
Soleil couché et pendant la nuit > à peine de répondre des mauvais éve-
nemens ; et quand les Habitans trouveront des Esclaves sur leurs Habi-
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1 4 Lolx et Const. des Colonies Françoise*
Arrêt du Conseil du Cap , qui maintient la liberté de deux Nègres
et un Mulâtre y Prisonniers de Guerre y et annulle la Vente faite
d'icettx.
Du 6 Août 170^
V u par le Conseil la déclaration faite au Greffe de l'Amirauté de ce
lieu, le 27 Juin dernier, par le sieur le Roux, Commandant le Navire
la Pucelle de Nantes y au sujet de deux Noirs et un Mulâtre par lui pris
Esclaves en l'Isle de Sel , appartenante aux Portugais, Ennemis de l'Etat;
les dispositions et auditions faites par partie de son Equipage ; la Requête
du sieur le Roux concluant que lesdits Portugais soient déclarés de bonne
Prise et Esclaves; les conclusions du Substitut du Procureur-Général; la
Sentence rendue qui adjuge les trois Hommes de bonne Prise, et qu'ils
soient vendus , sans néanmoins les déclarer Esclaves ; publication faite
par Veilhaut, Huissier, le lendemain Dimanche 25) pour procéder à la
Vente i 1* Procès-verbal , l'Adjudication et Verne faite en faveur du
sieur la Peyre par ledit Juge le 30 ; la signature exposée sur une feuille
de papier par lesdits deux Noirs et Mulâtre , lesquels se voyant vendre,
se déclarèrent libres ; la Requête présentée en ce Conseil par l'Adjudi-
cataire, où il expose que lesdits Nègres se disent libres , icelle commu-
niquée au Procureur-Général; les conclusions par lui prises le 12 Juillet ^
tendante à ce que la procédure fût rapportée aru Conseil; l'Arrêt inter-
venu ledit jour ; signification faite d'icelui audit le Roux le 22 dudit
mois , pour en venir au premier jour de Conseil; autre Arrêt rendu le
jour d'hier , après avoir ouï les Parties , qui ordonne sur«la réquisition du
Procureur-Général que lesdits Portugais seront interrogés par un Com-
missaire nommé pour cet effet ; les auditions séparément faites d'içeux
par M c Cayrol , Conseiller et Commissaire des cinq et six ; lesdites audi*«
tions signées sur le fait résultant de leur prise ; et vu les conclusions pat
écait du Procureur-Général de ce jour , et ouï sur ce le rapport de
M c Cayrol , Conseiller audit Conseil et Commissaire en cette partie ; le
tout vu et considéré, Le Conseil a déclaré nulle la Vente desdits deux
Noirs et du Mulâtre, Portugais deNation et libres, attendu qu'ils paraissent
l'être, suivant leurs interrogatoires et signatures; et ordonne que îedit
Capitaine le Roux les reprenne et les garde à son bord comme Prison*
niers de Guerre , et défense à lui de les exposer en vente à l'avenir ,
dépens compensés. Donné, etc.
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de F Amérique sous U Vent. 1$
Ordre du Roi > au sujet des cinquante Pas du bord de la Mer.
Du 6 Août 1704.
De Par le Roi.
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Ï6 Loix et Const. des Colonies Françoise*
de Saint-Domingue pour en assurer l'exécution; je vous écris cetie Lettre
pour vous dire que mon intention est que vous lui fournissiez tous ceux
qui seront praticables , sans vous exposer à aucun péril évident en vous
trop dégarnissant , et que vous agissiez au surplus de concert avec lui
sur tout ce qui pourra avoir rapport à mon service , ou à celui du Roi
d'Espagne mon Petit- Fils, et la présente n'étant à autre fin, etc.
N,
Ordonnance du Gouverneur > touchant la Chasse.
Du 2$ Septembre 1704.
ous Gouverneur , etc.
Le service du Roi et l'utilité publique demandant qu'il soit fait un
Règlement pour la Chasse, pour conserver à la Colonie l'abondance des
Bestiaux , qui la rend recommandable par-dessus les autres Isles , ce qui
fait une partie de sa subsistance, à quoi les Habitans, soit par eux-mêmes
ou par leurs Esclaves , ont néanmoins si peu d'égard, que la destruction
journalière qui s'en fait la rendroit bientôt dépeuplée, si l'on n'en arrêtoit
le cours ; c'est pourquoi nous défendons à quelques personnes que ce
soit de chasser aux Cochons avec des Chiens , ni aux Trous et Eperlins ;
leur permettons seulement de chasser à l'affût sur les Cochons Marrons
et Bêtes à cornçs , et point du tout sur les Bestiaux des Hâtes et Corails,
ni plus près desdites Hâtes et Corail , et des plus prochaines Habitations
des Quartiers que de trois lieues ; à laquelle distance nous permettons
aussi la Chasse de la Pintade , et non plus près , non plus que celle des
Perdrix de France; à peine contre les contrevenans de trois cens livres
d'amende , applicable moitié <*u Dénonciateur , et. l'autre moitié aux
besoins Publics , laquelle dite amende et autres plus grandes peines s'il
y échoit, sera payée sans remise sur simple Dénonciation ; enjoignons à
toutes personnes d'y tenir la main , et requerrons MM. des Conseils
Supérieurs de notre Gouvernement de faire l'enregistrement de lia pré-
sente ; et afin que personne n'en ignore elle sera lue^ etc. 'Fait à
tréogane, etc. Signé Auger.
Jl, au Conseil de Léogane, le 1 1 Novembre 170^
<tt*£
A R R £ T
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de l'Amérique sous le Vent. 17
ARRÊT du Conseil (VEtat y touchant les Droits du Domaine d* Occident
sur les Marchandises d* Amérique prises par les Ennemis , et reprises
sur eux.
Du 18 Octobre 1704.
Jur la Requête présentée au Roi en son Conseil , par Louis Guigue ,
Fermier-Général du Dumaine d'Occident , contenant qu'aux termes du
Bail qui lui a été fait , il a droit de prendre quarante sols du cent pesant
de Sucre , et trois pour cent sur les Sucres et autres Marchandises du
crû des Isles et Terres-fermes de l'Amérique , qui entrent dans le
Royaume; cependant les sieurs Fermiers-Généraux ayant prétendu que le
Suppliant ne pouvoit lever le droit de quarante sols sur les Sucres, qui
ayant été pris par les Ennemis , avoient été repris sur eux , conduits dans
un Port de France, et déclarés de bonne prise, parce qu'ils dévoient être
regardés comme Sucres Etrangers, et que la totalité du Droit leur appar-
tenoit ; cette contestation a été décidée par le sieur Chamillard , Con-
seiller au Conseil Royal , Contrôleur- Général des Finances , Ministre et
Secrétaire d'Etat; et il a été jugé que la nature de ces Sucres n'étoit
point véritablement changées , quoiqu'ils eussent été déclarés de bonne
prise , et que les Droits «n dévoient être partagés entre les sieurs Fer-
miers-Généraux et les Intéressés en la Ferme du Domaine d'Occident ,
suivant lesRéglemefts , comme s'ils étoient arrivés en droiture des Isles ;
les sieurs Fermiers-Généraux se sont conformés à cette décision , et ils
ont restitué au Suppliant les qnarante sols par quintal , faisant partie des
trois livres ordonnées être levées sur les Sucres provenans des Prises,
par l'Arrêt du Conseil du 21 Juin 1702, quoique ces Sucres eussent
été pris par les Ennemis , repris sur eux , conduits dans nos Ports , et
déclarés de bonne prise ; cependant le Suppliant ayant voulu* se faire
payer par les Propriétaires des Sucres , et autres Marchandises provenans
du crû des Isles et Terres- fermes de l'Amérique , qui avoient été pris
par les Ennemis, et repris sur eux j ils ont refusé de le faire , et prétendu
qu'ils ne doivent point le Droit de trois pour cent , mais seulement les
trois livres portées par l'Arrêt du 23 Juin 1702 j ce qui est contraire à
l'Article ccclxxix du Bail de Domergue , et à la décision faite entre les
sieurs Fermiers-Génémux et les Intéressés en la Ferme du Domaine
d'Occident j le Roi en son Conseil , ayant égard à ladite Requête, a
ordonné et ordonne que le Droit de trois pour cent de la valeur des
Tome II. C
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1 8 Zoix et Const. des Colonies Françaises
Marchandises appartenant à la Ferme du Domaine d'Occident , sera
payée pour les Sucres , et autres Marchandises venant des Isles Fran-
çoises de l'Amérique sur des Vaisseaux François , qui ayant été pris par
des Armateurs Ennemis , et repris sur eux , seront amenés dans les Ports
du Royaume , quoique lesdits Vaisseaux soient déclarés de bonne prise.
Fait au Conseil d'Etat , etc.
Lettres-Patentes ^portant Etablissement des Religieux de la
Compagnie de Jésus dans Vhle Saint-Domingue.
Du mois d'Octobre 1704*
Louis, etc. : SALUTvPar nos Lettres-patentes du mois de Juillet ï 61 S *
enregistrées en notre Cour de Parlement , le 1 1 Avril 1 6y8 , nous avons
accordé aux Pères de la Compagnie de Jésus la permission de s'établir
où bon leur semblerait dans les Isles et Terres-fermes , de l'une et de
l'autre Amérique de notre obéissance , pour y exercer les fonctions de
leur Institut selon leurs Constitutions, avec la faculté d?y posséder des
Terres, desMaisons , pouren jouir de même que des Droits, Privilège*
et Exemptions qui y sont expliqués j et par notre Edit du mois de
Décembre 1674, portant Réunion des Isles de l'Amérique a notre
Domaine , nous avons confirmé et ratifié les Concessions qui leur auraient
été faites dans tous les lieux de l'Amérique Méridionale par la Com-
pagnie d'Oarident , par ses Délibérations du 17 Jurilet 1673 , 4 Août,
28 Novembre et 13 Décembre. 1*74 » en P résence des Commissaires-
Généraux par nous préposés à l'examen des Charges et Engagemens de
cette Compagnie} mais d'autant que depuis ces Concessions la partie de
l'Isle de Saint-Domingue, qui est sous notre domination , s y est consi-
dérablement augmentée par le défrichement des Terres qui n avoient pas
encore été cultivées, nous avons cru ne pouvoir mieux nous assurer que
nos Sujets qui les habitent auront tous les secours Spirituels qui leur sont
nécessaires, qu'en établissant les Pères Jésuites dans les Quartiers du
Nord de Saint-Domingue. A ces causes , nous avons permis et permet-
tonspar ces Présentes , auxReligieux delaCompagniedeJesus,des établie
dans lapaftie du Nord de l'Isle de Saint-Domingue, appellee le Cap Fran-
çois , le Port-de-Paix , et autres Quartiers qui en dépendent , formes ou a
former, pour y avoir seuls le soindetout le Spirituel, et y desservir les Cures
suivant letvs Constitutions et Privilèges a sans qu'aucun autre Prêtre, Mis-
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de t Amérique sous le Vent. 'xjpr
-sionnaire, Séculier ou Régulier puisse s'ingérer d'y faire aucunes fonctions ,
sinon que du consentement desdits Religieux; et pour leur donner des mar-
ques de notre Protection Royale , et aider à leur subsistance , voulons que
pour partie de la Fondation de la Maison principale, qu'ils établiront au
Cap et au Port-de-Paix , le Fermier de notre Domaine d'Occident paie
en France par chacun an au Procureur de cette Misson la somme de
tjuinze cens livres , que nous avons fait et faisons employer chacune
«année dans les Etats de notre Domaine d'Occident en vertu des Pré-
sentes , sans qu'il soit besoin d'autres Lettres , Arrêts ni Déclarations ;
voulons qu'au Quartier du Cap , il soit donné auxdits Religieux un
Terrein commode , et non concédé , pour y bâtir leur Maison principale
proche le Presbytère , s'il se peut j et un autre pour établir une Habita-»
tion, dans laquelle il puisse être employé jusqu'à cent Noirs ; que pour
la subsistance de chacun de ceux qui seront employés à faire les fonc-
tions Curiales dans lesdits Quartiers du Nord , il soit payé trois cens
piastres par le Syndic de chaque Paroisse suivant l'usage, au Supérieur
de cette Mission ou au Procureur, et pareille somme de trois cens piastres
annuellement par chacun de deux Religieux chargés de l'Instruction
des Nègres , dont l'un sera^au Cap, et l'autre au Port-de-Paix; voulons
que les Habirans du Quartier du Nord soient tenus de fournir aux Pères
qui y desserviront les Cures , une Eglise en chaque Quartier , avec un
Logement commode et en état d'y pouvoir contenir au moins deux
Religieux , et autant de Domestiques , d'entretenir et réparer les Eglises
sans que lesdits Religieux soient tenus d'y contribuer en quelque manière
que ce soit, sauf à eux, après qu'il en aura été fait Procès-verbal en leur
présence et en celle des Officiers et des Syndics , lors de la prise de
possession , de les augmenter si bon leur semble ; permettons néanmoins
de se charger en tout ou partie du soin desdits Quartiers , en laissant les
Presbytères au même état qu'ils les auront reçus , aux Habitans qui seront
tenus de les rembourser des augmentations et améliorations qu'ils y auront
faites ; auquel cas tout ce qui sera provenu des Legs et Donations faites par
les Habitans, restera aux Paroisses des Quartiers, pour «servir à l'entretien
et subsistance des Curés et autres Religieux qui les remplaceront; vou-
lons en outre, que conformément à nos Lettres -patentes du mois de
Juillet 1 6$ i , et à notre Edit du mois de Décembre 1 674. , lesdits Pères
et leurs Successeurs puissent établir des Missions dans l'étendue du
Quartier du Nord de Saint-Domingue , y acquérir des Maisons et des*
Terres , pcmrvu qn'elles n'excèdent point celles qui sont nécessaires x
pour l'emploi de cent Nègres j construire des Moulins et autres Engins
Cij
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20 Loix et Const. des Colonies Françolses
et Machines nécessaires .pour Pusagc du Pays j qu'ils jouissent de
l'exemption pour leurs Domestiques , Engagés et Nègres , de Guet e:
Garde , et des Corvées ordinaires et extraordinaires , à l'exception des
occasions urgentes ; qu'ils jouissent de l'exemption des Droits de Poids
pour leurs Marchandises, comme aussi du Droit de Chasse et de Pêche,
sur les Terres à eux appartenant par Acquisition , Concession , Donation
et toute autre voie légitime , sans qu'aucun autre puisse chasser dans leur
étendue , détroits et limites , que de leur consentement , ni prendre les
Herbages et toutes autres choses qui se trouveront sur' les Rives de ces
Terres par l'ouverture des Eaux et des Marées , dont en tant que besoi»
seroit , nous leur avons fait don , à l'exception toutefois des Mines que
nous nous réservons. Si dormons en mandement à nos amés et féaux
Conseillers les Gens tenant notre Cour de Parlement et Chambre des
Comptes à Paris , Conseils Supérieurs établis à l'Amérique , et à tous
Gouverneurs, nos Lieutenans établis sur les lieux, et à tous autres nos
Officiers et Sujets , etc. Donné à Fontainebleau au mois d'Octobre, l'an
de grâce, mil sept cent quatre, et de notre règne le soixante-deuxième.
Signé Louis. Et plus bas , Phelypeaux.
R. au Conseil du Cap, le t8 Mars ijo5.
Brev ET de Don des Biens d'un Prttre marié > en faveur de la Femme
et des En fans* •
Du 17 Décembre 1704^ »
Aujourd'hui, 17 Décembre 1704., le Roi étant à Marly, et
voulant gratifier Joseph- Alexandre et Barbe Lancelot , Sa Majesté leur
a fait Don de la moitié des Effets acquis par Jean-Etienne de Bonald ,
Prêtre et Religieux, marié avec Barbe de Grachet, pendant qu'ils ont été
ensemble sous le nom d'Alexandre- Etienne Lancelot , qui est celui qu'il
avoit pris en passant à Saint-Domingue; l'autre moitié appartenant à
ladite Grachet , à cause de la Communauté qui étoit entPeux , pour en
jouir par lesdits Joseph-Alexandre et Barbe Lancelot , comme de choses
à eux appartenantes , et ainsi qu'ils auroient pu faire, si le Mariage avoit
été légitime , et qu'ils leur fussent avenus par la mort de leur Père , dé-
clarant nuls tous Contrats de Vente desdits Effets qui auroient pu être
faits par ledit de Bonald è avant son départ de l'Isle Saint-Domingue 5
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de F Amérique sous le Vent. at
ïc tout en vertu du présent Brevet , que Sa Majesté veut être exécuté et
enregistré au Conseil Supérieur du Cap François de ladite Isle , et lequel
pour marque de sa volonté, elle a voulu signer de sa main , et être contre-
signé par nous Conseiller en tous ses Conseils , Secrétaire d'Etat de ses
Commandemens et Finances. Signé Louis. Et plus bas y Phelypeaux.
R. au Conseil du Cap y le 5 Novembre fjo5.
Le faux Lancelot étoit Religieux Bénédictin de la Province de Nor-
mandie y et avoit été à Saint-Domingue successivement Arpenteur y
Greffier-Notaire du Cap y et Procureur du Roi du mime Siège. Il
partit secrètement de cette Ville sur les premiers bruits de son double
sacrilège j mais la bonne foi de la Mère porta Sa Majesté à user de
clémence envers elle et envers ses Enfans.
Arrêt du Conseil de Léogane , concernant les Legs pour Œuvres
Pies.
Du 3 Février 170 y.
£>ur les Remontrances faites au Conseil par le Procureur- Général du
Roi , qu'il auroit eu avis qu'au mépris des volontés de plusieurs Décédés
qui ont ordonné par leurs Testamens de certaines sommes destinées à
Œuvres Pies , soit pour les Eglises , Hôpitaux , et les Personnes qui se
trouvent dans la nécessité ; les Héritiers ou Exécuteurs Testamentaires
ne tenoient compte d'y satisfaire , sous prétexte de s'approprier lesdites
sommes ; et par cette avarice ou négligence sont cause que lesdits
Hôpitaux ou Pauvres sont privés de l'utilité qu'ils recevraient desdites
Dispositions pour subvenir dans leurs besoins ; que pour mettre ordre
à ces sortes d'abus , et faire mettre à exécution les volontés desdits Tes-
tateurs , il est d'une nécessité, et conformément à ce qui se pratique dans
le Royaume, d'obliger les Notaires et autres Personnes publiques , ect.
Le Conseil faisant droit à ladite Remontrance dudit Procureur-Général
du Roi, ordonne aux Notaires et autres Personnes publiques qui auroient
^ des Testamens et autres Actes contenans des Legs , Aumônes ou Dis-
postions au profit des Eglises , Hôpitaux et Personnes , d'en donner avis
audit Procureur-Général et de lui en délivrer des Extraits en bonne
forme , à peine d'en répondre en leurs noms ; ordonne en outre , que les
Héritiers , Exécuteurs Testamentaires et tous autres qui auront connoissance
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22 Loix et Const. des Colonies Françoise/
desdits Testamens et Dispositions faites sous seings privés , en feront
déclaration dans huitaine, à peine d'être condamnés au quadruple envers
les Pauvres, et d'être procédé contr'eux pour les Recelés selon la
rigueur des Ordonnances , et ledit Notaire à telle amende que le Conseil
avisera ; que ledit Arrêt sera lu , publié et affiché; et qu'à cet effet il en
sera délivré expéditions nécessaires pour être envoyées auxdits Notaires,
pour les garder en Tableau dans leur Tabellion , et en donner avis audit
Procureur-Général pour en certifier le Conseil.
Arrêt du Conseil de Léogane > concernant les Registres de Baptêmes 4
Mariages et Sépultures*
Du 3 Février 1705%
C) u r la Remontrance faite au Conseil par le Procureur-Général du Roi,
qu'encore que par Arrêt du p Janvier i6$6> il ait été enjoint aux Curés
et Missionnaires faisant lesdites fonctions > conformément aux Articles
vin, ix , x, xi, xii et xiii du Titre XX de l'Ordonnance de 1667 , de
tenir tous les ans deux Registres , qui leur seront fournis par les Marr
guilliers aux dépens de la Fabrique , pour y enregistrer par lesdits Curés
les Baptêmes , Mariages et Sépultures , le tout dans les formes prescrites
par ladite Ordonnance , et selon l'ordre des jours , sans laisser aucun
blanc , afin d'en délivrer un au Greffe du Juge qui l'aura paraphé ; néan-r
moins ils n'ont tenu compte d'y. satisfaire; au contraire, ledit Remontrant
a appris que lesdits Curés tenoient trois Registres séparés , et sans que
pour ce ils se soient mis en état d'en remettre une Grosse auxdits Greffes;
et étant informé d'où pouvoit procéder une pareille nouveauté , n'étant
point parvenu jusqu'à présent au Remontrant que Sa Majesté ait révoqué
ces Articles, on l'a assuré que c'étoit par ordre de M. de Galiffet, pen-
dant qu'il étoit Commandant en Chef; ce qui met ledit Remontrant hors
d'état de se pourvoir pour la contravention à l'exécution dudit Arrêt ,
espérant d'en être plus amplement informé ; et comme ces ordres , s'ils
pnt été donnés , n'ont été qu'à dessein d'avilir l'autorité du Conseil par
l'inexécution de ses Arrêts, quoiqu'ils ne soient rendus que conformément
aux intentions de Sadite Majesté ; il est de l'intérêt du Roi et de ses
Sujets , dans cette Colonie, de renouveller l'exécution dudit Arrêt ; et
<pn expliquant icelui , ordonner , etc. Le Conseil faisant droit à ladite
Rçmontrance , ordonne que son Arrêt du p Janvier 16$ 6 sera exécuta
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de l'Amérique s dus le Venté z$
âelon sa forme et teneur j en conséquence la Minute dudit Registre sera
apportée au Greffe avec la Grosse pour la collationner j laquelle ensuite
demeurera au Curé, après que le Greffier aura barré en Tune et en l'autre
les blancs et feuillets qui resteront ; en outre ordonne qu'aux dépens de
ladite Fabrique , il sera fourni un Registre pour y inserrer tous les Actes
qui se trouveront dans les anciens , lesquels seront certifiés par le Curé
qui se trouvera remplir la Cure , et ensuite collationné , et lés feuillets
blancs restans barrés , ladite Grosse restera au Greffe pour y avoir recours
en cas de besoin ; enjoint au Substitut du Procureur-Général du Roi de
tenir la main à l'exécution des Présentes , et d'en certifier le Conseil dans
deux mois.
Arrêt du Conseil de Léogane , touchant V Enoncé des Promesses et
Billets*
Du 3 Février 1707*
OuRla Remontrance faite au Conseil pa* le Procureur-Général du Roi,
que certains Brouillons portés à la chicanne pour éluder et changer la
nature de leurs dettes, ont introduit le mot effectif \ prétendant par ce
mot que les Actes ou Billets payables en Argent, le doivent être en Mar-
chandises , à moins que ce prétendu mot n'y soit ; ce qui est contraire
à la liberté de l'Homme et contre la propre signification de notre Langue,
qui est assez fertile , sans la vouloir aider par un mot qui ne fait qu'as-
surer la réalité d'une chose ; et comme par le mot d'effectif, on veut de
jour en jour , de plus en plus fomenter des Procès par le changement de
la nature des Créances, que parce que les Débiteurs , par un esprit d'in-
gratitude , veulent être les Maîtres pour choisir la Marchandise qui se
trouve avoir moins de débit, et de Vaisseaux pour l'embarquer j ce qui
porte une grosse perte aux Créanciers, qui se voient plus souvent obligés
de traiter avec d'autres ,et à vil prix, les Marchandises qu'ils ont reçues;
requerrons qu'il soit ordonné , etc. Le Conseil faisant droit à ladite
Remontrance , ordonne que tous les Billets et Contrats qui se feront en
Argent , seront spécifiés en Livres , Sols et Deniers ; que ceux qui sont
faits en Argent, seront payés en Argent , et suivant le changement des
Espèces; et que ceux qui sont portés en Argent, pour être ensuite trans-
formés en Marchandises , seront aussi payés de même , et suivant la teneur
desdits Contrats et Billets j ordonne que le présent Arrêt sera lu; etc.
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24? Loix et Const. des Colonies Francoises
Arrêt du Conseil d'Etat , qui juge que les Parlement du Royaume ne
peuvent pas connoître des Arrêts des Conseils de Saint-Domingue , par
la voie de la Requête Civile.
Du 16 Février 1707.
E,
#ntre les Héritiers Bénéficiaires de défunt Jacques Y von, sieur
Deslandes , Lieutenant de Roi au Gouvernement de Saint-Domingue ,
Demandeurs d'une part ; et Léger Pelle , Bourgeois de Paris , au nom et
comme Tuteur de ses Enfans , Défendeur d'autre part. Vu copie des
Lettres-patentes du mois d'Août 1685* , par lesquelles Sa Majesté a créé
et établi un Conseil Souverain et quatre Sièges Royaux dans la Côte de
Tlsle de Saint-Domingue ; copie collationnée d'une Sentence rendue
par le Sénéchal de Léogane , le premier Août 1695); copie d'Arrêt du
Conseil de Saint-Domingue , par lequel ladite Sentence a été confirmée
avec amende etr^ dépens , ledit Arrêt daté du y Octobre audit an 16$$ ;
Lettres de Requête Civile obtenues le 6 Septembre 1702 en la Chan-
cellerie près le Parlement de Paris , par Léger Pelle, au nom et comme
Tuteur de Léger et Jacques Pelle ses Enfans Mineurs , contre l'Arrêt du
Conseil Souverain de Saint-Domingue , établi au Petit-Goave du y Oc-
tobre 1 6$p ; Requête dudit Pelle audit nom , audit Parlement de Paris ,
afin d'entérinement desdits Lettres de Requête Civile , ensuite de laquelle
est l'Ordonnance deviennent du y Décembre 1702; Requête présentée
au Parlement de Paris, le 2 6 Février 1703, tendante à ce que la Pro-*,
cédure de Pelle , sur la Requête Civile , soit déclarée nulle, et en tant
que besoin, que Buttet et Consorts soient reçus Opposans à l'Ordonnance
de viennent du y Décembre ; et sans les approuver, les Parties renvoyées
devant le Juge Souverain du Conseil de Saint-Domingue qui en doi*
connoître , ayant rendu ledit Arrêt suivant l'Article xxvi du Titre XXXV,
de l'Ordonnance de Pan 1 667 ; Arrêt dudit Parlement de Paris , du 4.
Juin audit an , par défaut contre lesdits Buttet et Consorts, par lequel sans
s'arrêter à la Requête et Opposition desdits Buttet et Consorts , dont ils
«ont déboutés ; sur lesdites Lettres en forme de Requête Civile, les Parties
sont appointées au Conseil, et joint la Requête de Buttet et Consorts
afin d'opposition audit Arrêt. Le Roi en son Conseil , sans s'arrêter aux
J^ettrçs en forme de Requête Civile du 6 Septembre 1702, ni à tout ce
<jui s'en est ensuivi, a déchargé lesdits Buttet et Consorts des Poursuites
et
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de r Amérique sous le Vent. ±$
« Procédures contr^eux faites au Parlement de Paris , au sujet desdites
Lettres en forme de Requête Civile; et fait Sa Majesté défenses audit
Pelle audit nom, de les continuer, sauf et sans préjudice à Pelle père et
à ses Enfans , de se pourvoir par les voies de droit contre le Jugement
du Conseil Supérieur de Saint-Domingue , du y Octobre 1 699 , ainsi
qu'ils aviseront bon être , condamne ledit Pelle pere audit nom aux
dépens. Fait au Conseil d'Etat privé du Roi , tenu à Versailles , etc.
Amtâx de Règlement du Conseil de Léogane , qui , i°. défend le Port
d'Armes et les Assemblées aux Esclaves : 2°. établit $6 Hommes dans
chacun des Quartiers désignés pour chasser les Nègres Marons: $°.fixè
4m, nature et les circonstances de cette Chasse : 4 . ordonne une Levée
publique pour payer lesdits Hommes , et d'autres objets 1 J*. règle là
Comptabilité de cette Levée > et les Droits du Receveur : 6°. et enfin 9
enjoint de fournir à ce dernier un recensement fidèle.
Du 16 Mars i7oy.
O u R la Requête présentée au Conseil par ie Procureur-Général du Roi »
que quelques ordres qu'il ait plu à Sa Majesté accorder à ses Sujets de
l'Amérique , pour contenir les Esclaves dans leur devoir , et dans l'obéis*
sance ; néanmoins parce que les Terres sont d'une grande étendue , lesdits
Nègres* trouvent la facilité de s'y attrouper dans les Bois , et y vivent
exempts du service de leur Maîtres , et sans Chef que celui d'entr'eux
qu'ils élisent ; les autres, à la faveur des Cannes qui les couvrent le jour,
attendent la nuit dans les grands chemins ceux qui passent pour les voler,
et vont d'Habitations en Habitations enlever, le Bétail qu'ils peuvent
rencontrer pour se nourrir, ou se cachent dans la demeure de leurs
Camarades , qui sont pour l'ordinaire participant de leurs vols ; lesquels
sachant ce qui se passe chez leui s Maîtres, en donnent avis auxdits Esclaves
fugitifs , afin qu'ils prennent leurs mesures pour faire lesdits vols sans
être apperçus ; desorte que le libertinage pourroit augmenter le nombre
desdks Esclaves , et les porter à des excès , tant par la douceur qu'ils-
trouvent, que par la trop grande négligence de leursMaîtres, à observer
l'Ordonnance de Sa Majesté de 168 y, qui défend aux Nègres Esclaves
de porter aucune arme défensive $ ni de gros bâtons, à peine de fouet,
ans avoir de Billet de leurs Maures j qui leur défend pareillement de,
T*>mtiL D
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2.6 Loix et Const. des Colonies François es
s'attrouper le jour ou la nuit, sous quelque prétexte que ce soit, même
chez leurs Maîtres ou ailleurs , et encore moins dans les grands chemins
et lieux écartés , à peine de punition corporelle , qui ne pourra être*
moindre que le fouet et la Fleur-de-Lys , et qui rend leurs Maîtres res-
ponsables des dommages causés par semblables et telles Assemblées ; à
xet effet qu'il y soit pourvu suivant son Mémoire au bas d'i celle; le
Conseil après avoir eu la lecture de la Requêté , ensemble d'un /Mé-
moire ; et après avoir pris l'avis des principaux Habitans de ce Quartier r
a ordonné ce qui suit :
- 1 # . Fait défenses aux Nègres Esclaves de porter aucunes Armes défen-
sives ni gros bâtons sans avoir des Billets , ou marques de leur Maître,
sous peine de fouet et marque de la Fleur-de-Lys. *
2°.Défend pareillement aux Esclaves de différens Maîtres de s'attrouper
jour ou nuit , sous prétexte de noces ou autrement, soit chez leur Maître r
ou ailleurs , encore moins dans les grands chemins et lieux écartés ,. sous
hiêrnes peines qui ci-dessus.
3°. Fait défenses aux Maîtres de quelque qualité ou condition qu'ils
soient de souffrir de telles Assemblées , à peine d'être responsables des
dommages causés par leurs Nègres,
' 4°.Et comme il est d'une nécessité urgente de faire remettre dans l'bbéis*
éance ceux qui sont actuellemeut fugitifs , et contenir les autres dans le
respect et l'obéissance, ordonne qu'il y sera tenu la main ; en conséquence
il sera entretenu 36 Hommes par chaque Quartier du Petit-Goave ,
Léogane et Cul-de-Sac, qui seront payés à raison de 300 livres chacun
an, laquelle somme sera prise du fonds qui sera pour cet effet levé et
réglé par chaque tête de Nègres, depuis l'âge de 14 ans jusqu'à 60 j
pour lesdits Hommes, faire la recherche des Nègres fugitifs , soit dans
la demeure des. Esclaves , de noit ou de jour ( ordonne pour cet effet
aux Maîtres ou Commandeurs de leur ouvrir les portes et leur prêter
main- forte, au cas qu'ils le demandent, sans que pour quelque prétexte
que ce soit , ils puissent s'en exempter ) ou dans les Cannes , grands
Chemins et Bois.
y . Qu'il sera pareillement payé auxdits Hommes , sans diminution de
feur pension , par les Propriétaires des Nègres qu'ils prendront , soit par
eux-mêmes , ou par l'asistance des Maîtres ou Commandeurs , la somme
de 30 livres par chaque Esclave pris , soit dans la demeure desdits
Nègres ou dans les Cannes et grands Chemins ; celle de 45* livres pour
ceux qui seront pris eiwteçà des Montagnes j et celle de 60 livres pour
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de t Amérique sous le Vent. 27
ceux qui seront pris dans les Quartiers plus éloignés, desquelles sommes
ils seront payés comptant.
6*. Et comme lesdits Nègres fugitifs pourroient se meure en devoir de
se défendre , permet auxdits Hommes de tirer dessus pour les arrêter ;
et au cas qu'il se trouve quelques Esclaves détruits et dénoncés par
lesdits Maîtres , ordonne qu'ils seront payés sur lesdits fonds.
7°. Qu'il sera levé pour cet effet un fonds de iy,ooo liv. qui demeu-
rera entre les mains d'un Habitant solvable , tel qu'il plaira à MM. Auger/
Gouverneur, et Deslandes , Commissaire-Ordonnateur choisir, pour par
lui payer tous lesdits Hommes préposés , Nègres supplicies et autres frais
qu'il conviendra sur les Ordonnances dudit sieur Commissaire-Ordon-
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2 8 Loix et Const. des Colonies F r in toises
pour apposer les Scellés , et foire inventaire desdits Biens f le tout à Isr
diligence dudit Procureur -Général du Roi , ou de son Substitut. Le
Conseil a nommé M c Pierre de Silvecanne, Conseiller, pour Commis-
saire pour faire ledit Inventaire , et qu'il établira un Procureur pour la
sûreté des Biens , pour le tout être rapporté au Conseil* Donné en la
Chambre du Conseil extraordinairement assemblé, etc.
Ordonnance du Roi > pour régler le Rang entre les Officiers dans
les Isles.
Du 21 Avril 170^
Cïk Majesté étant informée des contestations survenues é^e les
Officiers Majors des Compagnies qui sont employées pour son service
dans les Isles Françoises de l'Amérique , pour le Rang entr'eux, et
voulant leur en ôter tout prétexte , afin que ces sortes de discussions ne-
les détournent pas de l'application qu'ils doivent à leurs emplois , et ne
donnent poinf lieu à des procédés toujours contraires au bien du service j
elle a ordonné et ordonne , veut et entend que les Gouverneurs Parti-
culiers d'une Isle qui passent dans une autre par son ordre , commandent
les Lieutenans de Roi , et autres Officiers Majors de cette Islej et si le
Gouverneur venoit à manquer , par absence ou autrement , qu'il com-
mande en Cfyef dans l'Isle sans qu'il y ait besoin de pouvoir particulier^
Dans quelqu'endroit que les Lieutenans de Roi se trouvent ensemble
par ordre ou occasion imprévue du service, le plus ancien commandera-
Les Lieutenans de Roi des Isles dégradées qui seront employés, aussi
bien que les Major? qui en auront l'ordre , auront Rang avec ceux de
l'Isle où ils se trouveront , suivant leur ancienneté.
Les Capitaines et Officiers des Compagnies entretenues aux Isles ,
tiendront Rang entr'eux suiyant la date de leurs Commissions , ou Brevets
de leurs emplois dans les Troupes sans égard aux Brevets des Officiers
dç Marine , dont quelques-uns peuvent être pourvus. Mande Sa Majesté
au sieur de Machauit, Gouverneur et Lieutenant-Général desdites Isles,
au sieur de Vaucresson , Intendant r et aux Gouverneurs Particuliers
d'icelles, et autres Officiers a qui il appartiendra, de tenir la main à
l'exécution de la présente Ordonnance. Fait à Marly, etCr Signé Louise
Eijplus bas , Phjblypeaux*
a
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de l'Amérique sous le Vent. a$
Contentions faites entre M. de la Mirande > Enseigne des
Vaisseaux du Roi y son Lieutenant de la Partie du Sud de Saint*
Domingue y Commandant Vîsle Saint - Louis et Af. Rochete ,
Directeur de ta Compagnie Royale de Saint-Domingue ; et tes Habit an s
Colons de ladite Compagnie y en présence de Af . Au G EJt et de
M. Des landes.
Du 28 Avril 170^
Demandes des Habita* s.
I *\ «3 * les Habitans de la Compagnie peuvent trafiquer entr'eux les
Denrées du Pays y et mime avec ceux de la Bande du Nord ; s* il sera
permis xmxdits Habitons d'en faire venir de la Bande du Nord f
Appert les Lettres-Patentes accordées à la Compagnie par Sa Majesté*
Réponses de MM. de la Mirande -et Rochete.
1 °.M. de IajMirande et M. Racheté accordent <fue les Habitans puissent
trafiquer entr'eux des Denrées de leur crû , et même qu'ils puissent faire
venir des Quartiers du Nord les Denrées du crû du Pays nécessaires a la
vie.
a°. S'il sera permis auxdits Habitans d'acheter des Marchandises pour
leur usage y de celles qu'il n'y aura point dans les Magasins de la Com-
pagnie, dans lès Vaisseaux François £t Etrangers qui entreront en ce
Port , bien entendu payables en Argent ou Vivres seulement ?
a°. Ne le pourront faire sans la permission par écrit du Directeur, qui
ne pourra la leur refuser.
3, . Si les Marchandises ou Vivres de France y qui se vendent dans les
Magasins de la Compagnie , ne doivent pas être sur le pied de celles de la.
Bande du Nord * duquel Quartier du Nord la Compagnie ou son Directeur
retirera un Certificat des Prix courans tous les mois y légalisé du Juge
dudit lieu du Petit-Goave ou de la Petite Rivière; lesquels Prix seront
affichés à la porte de l'Eglise ou autre lieu public î
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\o Loix et Cens t. des Colonies Françoise*
Appert un Mémoire envoyé à défunt M. de Bricourt par la Compagnie y
laquelle l'ordonne ainsi. 9
3°. Le contenu en cet Article a été accordé conformément aux ordres
de la Compagnie ; le Commissaire- Ordonnateur aura attention de faire
exécuter cet Article.
4 . Si les Marchandises fabriquées dans ladite Colonie de la Compa-
gnie seront prises sur le pied de celles de la Bande du Nord y en rapport
tant par l'Habitant un Certificat du Marchand, légalisé du Juge ou
autre Homme public y concernant le prix courant de ladite Marchandise ;
et en faisant sommer le Directeur 3 s'il ne sera pas dans V obligation de
prendre celles que Von lui offrira; et à faute de ce y si le Colon pourra
les faire transporter à la Bande du Nord?
Appert le Mémoire cité ci-dessus.
4. . Sera permis de les porter à la Bande du Nord, si le Directeur ne
veut pas les acheter ou refuse d'en donner le Prix qu'elles vaudront à la
Bande du Nord ; ce que les Habitans ne pourront faire cependant sans
la permission par écrit du Directeur , qu'il ne pourra leur refuser , s'ils
ne s'accommodent pas.
5*°. Si les Habitans ne pourront point embarquer leurs Marchandises à
fret dans les Vaisseaux de ladite Compagnie y en leur payant sur le pied
du Prix courant , bien entendu ceux qui ne lui devront point?
y . Le contenu dans ledit Article leur est accordé, supposé qu'il y
ait place dans les Vaisseaux de la Compagnie.
6°. S'il ne sera pas permis auxdits Habitans de faire venir de France
leurs nécessités dans les Vaisseaux de la Compagnie en payant le fret ?
6°. Renvoyé à la Compagnie pour en agir comme elle le jugera à
propos.
7 . Si les Nègres qui sont ou pourront être sur les Habitations de la
Compagnie y ne seront point sujets aux Corvées communes y Chemins ou
autres Travaux publics?
7 . Accordé ledit VII Article pour y être sujets.
8°. Si les Habitations de la Compagnie sont exemptes de la répartition
générale pour paiement des Nègres jus ticiés y Elévations d'Eglise , Gages
et Entretien dis Curés et Bourreaux ?
Appert les Lettres-Patentes citées au premier Article de Vautre part.
8°. Les Habitations de la Compagnie contribueront à proportion des
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de t Amérique sous le Vent. 3 x
Nègres qui seront dessus ; et les Habitations ne commenceront à payer
Je Curé que du premier Janvier dernier.
£ # . Si le Magasin qui a été acheté par la Compagnie pour en faire une
Eglise y doit être pour son compte y sauf aux Habit ans de le faire entre*
tenir.
Appert les dites Lettres citées ci-dessus.
5>°. Renvoyé à la Compagnie à qui on représentera le peu de moyens
qu'ont les Habitans de supporter une semblable dépense.
Fjit et arrêté sous le Scellé de ladite Compagnie à llsle et Fort
Saint-Louis, ce 28 Avril 170J. Signés Auger , Deslandes , de
LA MlRANDE, RpCHETE , DuMOND, DESCHIENS , DESCOPINS , CàBA-
kieulx, le Pays , la Rocaudiere , Fenier , Gallajs , Hostein,
Trichet , Legendre et de Chatenay.
Pour copie à l'Original étant en mes mains , que je promets faire enre-
gistrer au Greffe pour y avoir recours , toutefois etquantes. Fait à Saint-
Louis, ce 28 Avril 170^. Signé Rochete.
R. au Greffe de la Juridiction du Fond de Vlsle à Vache 5 le * 4 Oc
tobre ijo5*
Or DON NANCE du Roi y touchant le Service des Troupes Réglées et
des Milices y et la Formation de ces dernierêsKégimens.
Du 2$ Avril 1707.
Oa Majesté ayant résolu de faire cesser les Contestations survenues
entre les Compagnies qui servent dans les Isles Françoises de l'Amé-
rique , et celles des Milices qui sont formées d'Habitans desdites Isles ,
lorsqu'on est obligé de les faire assembler pour des Expéditions contre
les Ennemis de l'Etat , ou pour résister à leur attaque ; et en même tems
établir des degrés dans les Milices qui puissent servir de récompenses et
de marques de satisfaction à ceux qui en seront pourvus r et même aux
Capitaines des Troupes entretenues ; elle y a pourvu par le présent
Règlement.
Art. I er . Les Compagnies entretenues dans les Isles de V Amérique ,
auront toujours la droite , lorsqu'elles formeront un Corps avec celles de
la Milice , et dans toutes les Expéditions dans lesquelles elles serou
employées ensemble*
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$ 2 Loîx et Const. de* Colonies Françoise*
Art. II. Il sera à l'avenir établi des Colonels de Milice qui aitrohtt
chacun sous leur commandement, un certain nombre de Compagnies t
tant d'Infanterie que de Cavalerie , qui sera réglé sur l'avis du Gouver-
neur desdites Isles , par rapport à la disposition des Quartiers , par un
Etat qui sera arrêté par Sa Majesté, afin qu'il ne puisse être fait aucun
changement.
Art. III. Les Colonels seront choisis entre les Capitaines entre-
tenus , ayant des Habitations dans les Jsles , et qui ont le plus de Service >
et les Capitaines de Milices les plus aisés , et qui sont les plus distingués,
U en sera établi quatre à la Martinique , pour les Quartiers du Fort-
Royal , du Bourg Saint-Pierre , de la Trinité , et du Cul-de-Sac Marin ;
deux à la Guadeloupe; un à la Grenade^ deux à Cayenne , et sept à
/ Saint-Domingue, dont deux au Cap, un au Port- de- Paix, un au
X uatv *, "Lco^oa^ Cul -de -Sac? un au Grand et Petit - Goave, et un dans le Quartier
du Sud. Ils jouiront des Privilèges des Gentilshommes dans les Isles,
et rouleront , avec les Capitaines entretenus , suivant la date de leurs
Commissions , à la réserve de ceux qui étoient Capitaines entretenus , qui
conserveront leur rang du jour de leurs Commissions de Capitaines. Ils
auront aussi entrée dans les Conseils des Généraux.
♦ Art. IV. Les Capitaines de Milices auront à l'avenir des Brevets de
Sa Majesté; les Lieutenans et les Enseignes, des Ordres particuliers. Les
Capitaines auront rang de derniers Capitaines entretenus , et comman-
deront à tous les Lieutenans de Milice ; les Lieutenans de Milices celui
de derniers Lieutenans entretenus , et commanderont à tous les Enseignes;
et les Enseignes, celui de derniers Enseignes entretenus.
Art. V. Le Lieutenant de Milice , que le Commandant de chaque
Quartier aura choisi pour faire laf fonction d'Aide-Major, agira en subor-
dination au Major de Plsle , pour l'exécution des Ordres qui seront
donnés par le Gouverneur ; et lorsque les Compagnies seront assem-
blées, il fera dans les détails les fonctions de la Majorité.
Art. VI. Les Lieutenans des Compagnies de Milice , seront choisis
par préférence , pour remplir les Places de Capitaines qui viendront à
vaquer, lorsqu f ils auront servi avec assiduité; et il en sera usé de même ,
pour Içs Places de Lieutenans à l'égard des Enseignes.
Art. VU. En l'absence ou défaut de Lieutenans de Roi , ou autres
Officiers Ityajors , commandans d^ns un Quartier, les Capitaines et les
Qificiers des Troupes ne commanderont point les Capitaines et Officiers,
de
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de l'Amérique sous le Vent. 3$
de Milice » et ne prendront aucune connoissance de leurDiscipline, ni de
la Police des Habitans ; ils se mêleront seulement du détail des Soldats; et
pareillement les Colonels, Capitaines, et autres Officiers de Milice , ne
commanderont pas les Troupes , ni n'en prendront connoissance , si ce
n'est le tems d'une occasion de Guerre , auquel cas le commandement
aura lieu entr'eux , suivant les Articles III et IV du présent Règlement , et
leCapitaine de Milice exécutera les ordres du Gouverneur, Officier-Major *
ou Commandant, pcmr ce qui regarde la Police des Habitans: si cependant
ils assistoient ensemble à quelques Cérémonies ou Assemblées, par ordre
ou autrement , pour le Service , le Capitaine entretenu aura le pas j à
l'exception des Cérémonies de l'Eglise , et autres publiques , purement
de Bourgeoisie , où les Officiers des Troupes n'ont point de rang.
Art. VIII. En l'absence ou défaut d'Officiers-Majors , Commandant
dans un Quartier , l'Aide-Major ou autre Officier de Milice , recevra le
mot de l'Officier-Commandant les Troupes.
Mande Sa Majesté, etc.
ArrÈt du Conseil du Cap y qui déclare nulle une Assignation sans datte.
Du 4 Mai 170/.
Jfcj N t k e Marie-Anne Dieu le Veut, Veuve de feu M c de Graffe, Demâiv
deresse, d'une pan ; contre M* Antoine Robineau, Procureur-Général du
Roi, comparant en sa personne, Défendeur, d'autre part; ouï les Parties, et
attendu que l'Assignation donnée au Prqcureur-Général par Lemaire ,
Huissier, n'est point datée, le Conseil a renvoyé le Procureur-Général
de ladite Assignation , et condamne l'Huissier en dix livres d'amende j
applicables à la Réparation du Palais.
Tome IL
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54 Loix et Consu des Colonies Françoises
Lettre s d Erection en Comté d'une étendue de Terre depuis le Fossé
de Limonade jusqu à la Rivière Mario n en longueur y et depuis la Mer
jusqu'à la Montagne en largeur > en faveur de M* de Galiffet, Gou-
verneur de Sainte- Croix et du Cap y avec droits de Haute , Moyenne et
Basse- Justice y de Patronage et de Commandement
Du 6 Mai 170J.
Cette Erection faite à la charge d'une seule foi et hommage , d'un
Pavillon pour le Mât d'un Vaisseau à chaque Mutation y mais
notamment d'établir cent Habitons dans cette étendue de Terrain dans
V espace de 10 ans > avec défenses de Us tirer des autres Quartiers
de risle y n'a pas eu lieu. Il n existe à Saint-Domingue aucun Fief
ni Propriété Seigneuriale. ^
ORDONNANCE du Gouverneur delà Partie du Sud qui défend le
Transport des Indigos hors de la Concession de la Compagnie de
Saint-Domingue.
Du 6 Juin 170^.
^lous Lieutenant pour le Roi de Plsle de la Tortue et Cote de Saint-
Domingue , Commandant au Fort Saint-Louis et dans toute la Partie
du Sud.
Sur ce qui nous a été représenté par le Directeur de la Compagnie
Royale cïe Saint-Domingue que la plupart des Habitans doivent depuis
très-long-temps des sommes considérables à ladite Compagnie , et que
bien loin de payer et s'acquitter envers ladite Compagnie , ils détournent
et trafiquent toutes les Marchandises et Denrées provenantes de la culture
des Terres qui leur ont été concédées pour éluder et éloigner toujours
le paiement de ce qu'ils doivent au grand préjudice de ladite Compagnie,
qui est dans de grosses avances , tant pour Nègres , et autres Marchan-
dises qui ont été données auxdits Habitans , que pour autres paiemens
faits pour eux; et pour remédier à tous les abus qui se peuvent commettre
dans le Commerce desdits Habitans, nous leur avons fait très-expresses
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de T Amérique sous ie Vent, 3/
inhibitions et défenses de transporter ni trafiquer en aucune manière
PIndigo , et autres Denrées provenant des Terres qui leur ont été con-
cédées par ladite Compagnie , qu'ils n'aient au préalable offert lesdiu
Indigos et autres Denrées à ladite Compagnie , et fait leur déclaration de
celles qu'ils négocieront ; ordonnons que tous les Indigos , et autres
Denrées qui seront trouvées être transportées , tant par Mer que par
Terre , sans avoir été offertes et déclarées à ladite Compagnie , seront
confisquées à son profit , et les Contrevenais condamnés à cent livres
d'amende pour la première fois , et à plus grande peine en cas de réc-
dive; ordonnons que la présente Ordonnance sera lue, publiée et affi-
chée, et enregistrée au Greffe de cette Isle, et au fond de l'Isle à Vache
a ce que personne n'en ignore. Donné à Saint - Louis # le sixième
Juin 1705*. Signé de la Mirande.
R. au Greffe de Vîsle de Saint-Louis > le 8 Juin ijoS.
jAkkût de Règlement du Conseil de Léogane, qui ordonne que les Baux
à Ferme seront réglés d'après VEdit du mois de Mars 1 686.
Du 8 Juin 170/.
V u au Conseil une Requête présentée par M. Charles de Deve2ren *
Chevalier, Seigneur de Rancogne, expositive , qu'étant Cessionnaire de
M. Jean du Quesdot, Procureur-Général audit Conseil du Bail à Ferme
des Biens des Mineurs de feu M. et Demoiselle la Place, dont il est x
Adjudicataire , il auroit remarqué que ledit Bail. est fait contre l'ordre et
la forme de l'Edit du Roi de 168 y, en ce que par l'Adjudication il
charge ledit Fermier des Esclaves qui décéderont pendant le cours dudit
Bail , % lui donne la faculté de compter parmis les fruits qu'il prélèvera
de ladite Habitation les Enfans qui naîtront desdits Esclaves ; vu aussi
ledit Edit de 1685", qui ordonne que les conclusions de M. René Butiet,
Conseiller, faisant les fonctions de Procureur-Général du Roi, conclusions
d'icelui ; et le tout considéré , le Conseil faisant droit à la Requête ,
ordonne que le Bail en question sera réglé suivant l'Edit de i68y, et
que le présent Arrêt sera lu , publié et affiché dans les Juridictions qui
ressortissent de ce Conseil, pour s'y conformer en pareil cas , suivant
i'Ordonnance du Roi.
Eij
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j? Lobe et Const. des Colonies Françoise*
ArkÈt du Conseil du Cap, qui condamne une fleuve à faire Inventaire
à la demande du Ministère public , et protestation du Doyen contr*
cette décision.
Du 8 Juin 1 70^.
£ktre la Dame Veuve de Jean Chabanon, Demanderesse, compa-
rante en sa personne, et par Duval, son Procureur , d'une part.
Contre M. le Procureur du Roi de la Juridiction Royale du Cap, Dé-
fendeur, et comparant en sa personne, d'autre part; ouï les Parties,
ensemble les conclusions verbales du Procureur-Général, le Conseil
ordonne que l'Inventaire de la Veuve Chabanon sera fait et parfait à la
Requête du Procureur du Roi , pour la conservation des Biens des
Enfans Mineurs , ainsi que pour celui des absens , et des Tutelles et Cu-
ratelles, dont la Succession est chargée, et ladite Succession aux dépens*
Donné, etc.
Mon sentiment est que l'on ne peut pas obliger une Femme de faire
Inventaire sans que personne le demande. Au Cap le 8 Juin 1707.
Signé au Registre , Gàrnier , Doyen.
ce
Ordonnance du Roi> contre les Nègres libres y qui facilitent aux
Esclaves les moyens de devenir Marons.
Du 10 Juin 1707.
De par le Roi. #
OA Majesté étant informée que la peine qu'elle a établie par le Rè-
glement du mois de Mars 1685* contre les Nègres libres qui facilitent
aux Esclaves les moyens de devenir Marons ou de commettre des vols ,
ne les empêche point de les recevoir chez eux et de leur y donner
retraite , même de receler leurs vols et les partager avec eux , n'étant
que pécuniaire, ce qui cause des désordres dans la Colonie, et un préju-
dice considérable aux Habitans ; à quoi estimant nécessaire de pourvoir ,
Sa Majesté a ordonné et ordonne, veut et entend qu'à l'avenir les Nègres
libres qui retireront chez eux des Nègres Marons , ou recèleront les yoIs
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âe t Amérique sous le Vent. 37
qu % ils font ou les partageront avec eux , seront déchus de leur liberté , et
vendus avec leur Famille résidant chez eux, à son profit , et le prix pro-
venu de leur vente remis au Commis Trésorier de la Marine pour être
employé au fait de sa Charge , à la réserve toutefois du tiers , qui sera
donné au Dénonciateur, lorsqu'il y en aura; veut Sa Majesté que la pré-
sente Ordonnance soit lue, publiée et enregistrée aux Greffes des Conseils
Supérieurs des Isles, et affichée par-tout où besoin sera, àceque j^rsonne
n'en ignore. Mande Sa Majesté au sieur de Machaut , Gouv^fleur et
lieutenant-Général desdites Isles ; au sieur de Vaucresson , Intendant ;
aux Gouverneurs Particuliers d'icelles , et autres Officiers cfu'il appar-
tiendra de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance. Fait,
à Versailles , etc.
R. au Conseil du Cap , le zz Décembre ijo5.
Et à celui de Léogane > le 7 Juin ijo€.
A nu ET du Conseil du Cap > portant défenses à un Conseiller de
suspendre à V avenir V exécution des Arrêts de la Cour.
Du 22 Juin 170/.
JtliNTRE la Dame Chabanon, Opposante à l'exécution de l'Arrêt du
Conseil du huit du présent mois , suivant sa Requête répondue par
M. Garnier, Conseiller audit Conseil , d'une part.
Contre le Procureur du Roi de la Juridiction Royale du Cap , Défen-
deur, et comparant en sa personne , d'autre part ; vu, etc. ouï sur ce les
Conclusions verbales du Procureur-Général du Roi, le Conseil ordonne
qu'il sera procédé à l'apposition des Scelés qui ont été levés à la Requête
de la Veuve Chabanon en présence du Juge, par-tout où le Procureur du
Roi le trouvera nécessaire , qui tiendront jusqu'à ce que ladite Veuve ait
pris qualité dans les délais de l'Ordonnance ; et qu'à l'égard de l'Ordon-
nance de M. Garnier, Conseiller audit Conseil, apposée au bas de la
Requête à lui présentée par ladite Veuve Chabanon, ladite Ordonnance,
en date du p Juin présent mois, demeurera nulle, et défenses lui sont
faites de suspendre à l'avenir l'exécution d'aucun Arrêt. Donné en la
Chambre du Conseil extraordinairement assemblé, etc.
La conduite de Af. Garnier étoït une suite de sa Protestation contre
V Arrêt du 8 du même mois de Juin.
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3 8 Loix et Const. des Colonies Fmncolses
Ord O'jf NAIT CE du Lieutenant du Roi y Commandant au Cap > touchant
les Matelots } et autres Personnes qu'on embarque sans permisson.
Du 2.6 Juillet 1707.
uur ms avis qu'on nous a donnés qu'il y a plusieurs Particuliers de la
Colonie et Matelots déserteurs qui s'embarquent sur les Vaisseaux qui
sont dans les Ports et prêts à partir , nous défendons à tous Capitaines
(qui les commandent d'en recevoir aucun sans notre Ordre , Congé et
Permission, sous peine d'être repris suivant les Ordonnances du Roi J
et afin qu'il ne puisse se commettre aucun abus dans l'exécution du
présent Ordre , enjoignons auxdits Capitaines de nous représenter la
Permission et Congé de ceux qui leur demanderont passage. Au Cap ,
Je > etç* Signé x>e Charité*
R. au. Siège Royal du Cap > le 8 Août ijo5*
/iftnàT du Conseil de Léogane > touchant la Succession d y un Irlandois.
r
Du 7 Septembre 1707.
Cet Arrêt rendu sur les conclusions du P rocureur- Général y en infir~
mant la Sentence du Juge de Léogafto^ déclare le sieur Langlois ,
Chirurgien y déchu de sa qualité de Légataire Universel du sieur
Corneille Oketly y Irlandois Naturalisé y et les Biens de la Succession
acquis et confisqués au profit de Sa Majesté par droit de Déshé-
rence ; et faisant droit sur Vintervention du Supérieur de l'Hôpital, .
des Marguilliers de la Paroisse de l'Ester y et de plusieurs autres
Particuliers , ordonne qu'ils seront payés y au désir du Testament ,
des Legs y contenus ; et que le surplus sera remis aux ordres de
M* Deslandes y Commissaire-Ordonnateur y faisant fonctions d'In-
tendant y pour suivre ceux de Sa Majesté.
A&fc
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de tjiméri^ue spits le Venu 3$
Ordonnance du Roi , qui fixe la quantité de Vivres à embarquer
pour Us Voyages aux Isles de V Amérique et Cote de Saint-Domingue.
Du 28 Octobre 170J.
De par le R o is
ua Majesté étant informée qu'il périt un grand nombre de Matelots
dans les Vaisseaux qui vont aux Isles de l'Amérique , parce qu'on n'em-
barque pas sur les Vaisseaux la quantité de Vivres nécessaires pour de
pareils Voyages , et qu'il arrive aussi souvent que les Capitaines les
vendent ; à quoi estimant nécessaire de pourvoir , elle a ordonné et or-
donne y veut et entend qu'il soit embarqué sur Its Vaisseaux qui seront
destinés pour les Isles Françoises de l'Amérique et pour la Côte de
Saint-Domingue, pour huit mois, de toutes sortes de Vivres nécessaires
pour la subsistance de leurs Equipages ; fait Sa Majesté défenses aux
Commissaires de la Marine d'arrêter les Rôles des Equipages desdits
Vaisseaux , et aux Officiers de l'Amirauté de leur donner leurs expé-
ditions , qu'il ne leur ait paru que ces Vivres ont été effectivement em-
barqués , et aux Capitaines desdits Vaisseaux de vendre lesdits Vivres ,
sous quelque prétexte que ce soit , à peine de punition corporelle et de
tous dépens , dommages et intérêts. Mande et ordonne Sa Majesté à
M. te Comte de Toulouse , Amiral de France , de tenir la maki à l'exç-
cution de la présente Ordonnance , et aux Officiers de l'Amirauté de la
faire publier dans les lieux de l'étendue de leur Juridiction, afin que
personne n'en prétende cause d'ignorance. Fait à Versailles ,*erc. >
§ 1 1 1
■^ ^ — ■ 1 ■ M 1 I 1 ■ M ■ ■ 1 1 . — »^— ■ ^— — ■ ^— .1 — ^y— m^—^
Arrêt du Conseil du Cap y concernant la Nature des Paiemens.
m
Du 3 Novembre 170 j\
uur la Remontrance faite au Conseil par le Procureur-Général , que
certains Brouillons , etc. Vu , etc. la Cour ordonne qufe tous les
Contrats ou Billets qui seront faits en Ecus , Pièces de Huit ou Livres
tournois , seront payés en Argent, conformément à la teneur des Billots
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4<> Loix et Const. des Colonies Françoise*
qu Contrats ; et que les autres Billets, Obligations ou Contrats expliqués
payables en Noirs et Marchandises , seront aussi payés conformément à
la teneur desdits Actes ; et sera le présent Arrêt lu, publié et affiché, etc.
La Remontrance est mot à mot la. même que celle qui précède V Arrêt
du Conseil de Léogane, du 3 Février même année.
ARRÊT du Conseil de Léogane, touchant les Baux à Ferme.
Du s Novembre 1707.
Sur la Remontrance faite au Conseil par le Procureur-Général du
Roi , qu'il a plu au Conseil rendre un Arrêt sur la Requête présentée
par Charles de Devezien , sieur de Rancongne, Cessionnaire de la Ferme
de l'Habitation appellée Maramon ; lequel Arrêt , sans avoir égard a
l'Adjudication faite par le Juge de Léogane , qui rend responsable Je
Preneur de la perte ou mortalité des Esclaves, où il n'y a point de sa
faute; moyennant quoi les Enfans nés pendant le Bail lui demeurent , et
conformément aux Articles xlix, l et Liv de l'Edit de Sa Majesté de
ti68f ledit Arrêt a remis ledit fait aux termes de 1 Ordonnance, et
ay ant été rendu sans la participation du Remontrant , ne pouvant y assuter;
il a appris quelque temps après que ledit Conseil desiroit qu il fut rendu
public • ce qui obligea ledit Procureur-Général d'en envoyer une expe-
Sâ» à substitut pour le faire public; ce qu'il fit ledit Remontrant
pr sent ; néanmoins , quoique ledit Arrêt fût affiché à la porte de Au-
ditoire de Léogane , cela n'empêcha pas que ledit Juge nepoursuivit les
-Criées de la Ferme des Biens appartenais aux Mineurs de feu sieur et
dame-Cotrard, conformément aux Bannies faites <* ™ ""J"^
à la Reauête de M. Charles le Maire , Conseiller audit Conseil , Tuteur
desdits Enfans; et que l'Adjudication n'ait ensuite été faite conformément
aux Bannies , sous prétexte que ledit Arrêt ne s'adressoit pas audit J"ge
pour s'Vconformer; comme s'il falloir un Arrêt du Conse 1 pour auto-
riser l'Ordonnance, elle qui est la règle, euur laquelle les Jugemens des
Sieee S doiventêtrefondés;requérantàceteffet,etc.LECoNSEiLfaisantdroi
Ma Rwmrapce, sans avoir égardà l'Adjudication faite dépens dudit
ftu.ieTçottard , ordonne qu'il sera remis,' aux termes de l'Ordonnance,
sans q,ue le Preneur soit responsable de rendre le prix des Nègres de
W ux quUerom décédés pu djuûnués par malade vieillie ou autrement
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de F Amérique sous k Vent. 411
sans son fait , et sans qu'il puisse aussi retenir, comme fruit de ses profits ,
les Enfans nés desdits Esclaves durant son Administration , a ordonné
qu'à la diligence des Substituts du Procureur-Général * le présent Arrêt
sera lu, publié, l'Audience tenante, enregistré , et aux sieurs Juges de
s'y conformer. Donné , etc.
ACTE de Notoriété du Châtelet de Paris y portant que les Negrqt
attachés à la Culture à Saint-Domingue sont Meubles.
Du 13 Novembre 170 y.
O u r la Requête faite en Jugement par-devant Nous par M e Jean-Baptiste
Fossier, Procureur de Marin Buttet* Procureur au Mans; et Magdeleine
Y von sa Femme , tant pour eux que pour leurs Co-héritiers , Héritiers
de feu Jacques Yvon , sieur Deslandes, Lieutenant de Roi en l'Isle Saint-
Domingue ; contenant que ledit feu sieur Deslandes demeuroit en ladite
Isle Saint-Domingue en Amérique , qu'il étoit Propriétaire des Habi-
tations de la Grande Rivière et de la Frelatte ; que pour l'exploitation
de ces Habitations, il avoit acheté $0 à 60 Esclaves Nègres qui les cul-
tivoient; qu'ensuite il épousa MemoiselJc Marie Ciret; qu'il décéda sans
Enfans et avant ladite Ciret, qui s'empara de tous ses biens* dans l'espé-
rance que les Supplians n'auroient pas connoissance de sa mort; que les
Supplians , ses légitimes Héritiers , ont demandé la restitution desdites
deux Habitations avec les Nègres , comme faisant partie desdites Habi-
tations, tanquam adjecti Glebœ , destinés et attachés au xdites Habitations^
et qu'ils prétendent être réputés Immeubles suivant l'usage de. l'Améri-
que, la Jurisprudence du Châtelet et la Disposition tacite de la Coutume
de Paris , qui est suivie dans ladite Isle de Saint-Domingue , comme la
Coutume de la Ville Capitale du Royaume j laquelle Coutume a des
dispositions approchantes comme les Pigeons des Colombiers et les
Poissons des Etangs , qui sont réputés Immeubles suivant l'Article xci ,
et suivant les Coutumes de Bourgogne , Nivernois et autres , dans l'éten-
due desquels les Hommes de conditions serviles font partie des Duchés ,
Marquisats , et autres Terres régies par les Coutumes , lesquels sont
réputés Immeubles ; ils ne peuvent sortir desdites Terres pour aller
demeurer ailleurs sans le consentement des Seigneurs ; cependant les
Héritiers de la Demoiselle Marie Ciret conviennent d'abandonner la
propriété desdites Habitations j mais ils prétendent que lesdits Nègres
Tome II. E
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4» Loix et Const. des Colonies Françoise*
sont Meubles; et ne veulent pas les rendre aux Supplians ; nous requer-^
rant vouloir leur donner Acte de Notoriété pour leur servir dans ladite
Isle Saint-Domingue et ailleurs, pour confirmer que lesdits Esclaves
Nègres , servans dans lesdites Habitations , sont Immeubles et non
Meubles.
Après avoir pris Pavis des anciens Avocats et Procureurs , commu-
niqué aux Gens du Roi , et conféré avec les Juges de ce Siège , nous
disons par Acte de Notoriété, que suivant l'usage de la Coutume de
Faris , les Bestiaux qui sont dans les Fermes et Métairies, ne font point
partie d'icelles , mais se vendent séparément , et dans les Successions ,
appartiennent aux Héritiers des Meubles , les Créanciers de la Suc-
cession les distribuent entr'eux* par contribution , au Sol la Livre de leur
dû ; et comme dans Plsle de Saint-Domingue l'on suit la Coutume de
Paris , il ne peut y avoir de difficulté que les Nègres ne font pas partie
du fonds. Fait et donné par Messire Jean le Camus , Chevalier , Con-
seiller du Roi en tous ses Conseils x Maître des Requêtes ordinaire de
son Hôtel , Lieutenant Civil de la Ville , Prévôté et Vicomte de Paris %
le 13 Novembre 170 y. Signé le Camus,
* ArrÈt du Conseil d'Etat , qui rend à la Dame de Graffe et à sa
Fille les Biens du feu sieur de Graffe , et leur Etat.
Du 2 Décembre 170;*.
2) u r la Requête présentée au Roi étant en son Conseil , par Marie-
f Anne-Diéu-le-Veut , Veuve de Laurent -Corneille Ledran, sieur de
Graffe , Ecuyer , Ancien Lieutenant de Roi en Plsle de Saint-Do*
mingue , Capitaine de Frégate légère, et Chevalier de l'Ordre Militaire
de Saint-Louis , Mère et Tutrice de Marie-Catherine de Graffe leur
Fille Mineure, contenant, que le 28 Mai 1 693 , elle a épousé solennel-
lement , et après toutes les formalités requises, le sieur de Graffe, dans
l'Eglise de leur Paroisse commune au Cap" François de l'Isle de Saint-
Domingue ; que de ce Mariage il est issu un Fils et une Fille , que
le Fils est décédé, que la Fille appellée Marie - Catherine est encore
vivante , âgée d'onze à douze ans ; que les sieur et dame de Graffe ont
joui paisiblement de leur état depuis Tannée 1693 jusqu'au décès du
fâcur de Graffe, arrivé le 24 Mai 1704; que la Suppliante ayant été
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de l'Amérique sous le Vent. 4$'
nommée Tutrice de sa Fille , elle a pris l'Administration des Biens de
la Succession du sieur de Graffe, sans qu'alors personne s'y soit opposé;
que ce n'a été que le 20 Avril 170^ qu'elle y a été troublée par une
Saisie faite à la Requête du Procureur-Général du Conseil Supérieur de
Saint-Domingue , en vertu d'un Arrêt de ce Conseil rendu le même jour
sur sa réquisition ; que pour faire cette poursuite on à supposé que son
Mariage avec le défunt sieur de Graffe -n'étoit pas valable , parce qu'en
Tannée 1 674, il avoit épousé au Port de Sainte-Croix de Plsle de Téné-
riffe la nommée Françoise Pétronille , et que cette Femme étoit encore
vivante , qu'ainsi la Suppliante n'avoit pu être la Femme du sieur de
Graffe, ni leur Enfans naître en légitime Mariage j d'où le Procureur-
Général a conclu que le sieur de Graffe étant mort sans Héritiers , ses
Biens étoient dévolus à Sa Majesté par droit de Déshérence; que sur cet
exposé le Conseil Supérieur de Saint-Domingue , ordonne que les Biens
du défunt seroient saisis , et que pour leur conservation il y seroit établi
trois Gardiens , ce qui a été exécuté ; qu'on ne peut douter que cette
Saisie ne soit nulle , premièrement parce qu'elle a été faite en vertu d'un
Jugement , qui n'a pour fondement qu'un fait qui n'est pas véritable j en
second lieu , parce qu'on a saisi , non-seulement les Biens du sieur de
Graffe , mais même les Biens propres de la Suppliante et ceux des deux
Enfans qu'ellea de deux premiers lits, dont ies Pères sont morts au service
de Sa Majesté ; que Petit de la Suppliante de Veuve du sieur de Graffe
et celui de Marie - Catherine de Graffe leur Fille , ne peuvent être
convertis , par deux raisons qui sont sans réplique ; la première résulte
de la bonne foi de la Suppliante, dont le Mariage avec le sieur de Graffe
a été célébré publiquement avec toutes les solemnités requises , et qu'elle
* a été en possession paisible de son état pendant douze années entières ;
ainsi il n'appartenoit pas au Procureur -Général de Saint-Domingue de
la troubler dans cette Possession sur de telles présomptions ; qu'il le
pouvoit d'autant moins , que lorsque Sa Majesté a permis par sa Décla-
ration du mois du Juin 1 697, kses Procureurs et même aux Promoteurs
(Wes Officialités , de faire assigner ceux qui auroient contracté Mariage
^hors la présence du propre Curé , pour les obliger à le réhabiliter , elle
ileur limite l'exercice de cette faculté dans la première année du AJariage,
ypour montrer qu'après plusieurs années de possession il ne leur seroit
*fPas permis d'y apporter de trouble ; la seconde raison se tire de l'état
%iême du sieur de Graffe, qui étoit libre lorsqu'il a épousé la Suppliante;
^llf est vrai qu'en l'année 1 674 il avoit épousé la nommée Pétronille au
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44 Loix et Const. des Colonies Françoise*
Port de Sainte-Croix de l'Isle de Ténériffe ; mais il n'est pas moin*
véritable que le Mariage a été déclaré nul par Sentence contradictoire du
Juge Ecclésiastique de Ténériffe , à qui il appartenoit d'en connoître j
laquelle Sentence qui a été prononcée aux Parties le 23 Mai i68p, leur
permet de disposer librement de leur personne; sur l'appel qui fut inter-
jette de cette Sentence, elle a été confirmée par autre Sentence du
iVicaire- Général de l'Evêché des Canaries du 10 Février 16^0 j et
cette seconde Sentence a encore été confirmée par une troisième que
le Vicaire-Général de l'Archevêché de Séville dans lesditeslsles a rendue
le 23 Février 1 69 1 ; desorte que la nullité de ce premier Mariage est
une chose jugée par trois Sentences conformes des Tribunaux Ecclésisti-
ques de degré en degré, desquelles Sentences il n'y a et ne peut y avoir
d'appel , aussi toutes les Parties y ont acquiescé; la nommée Pétronille r
qui auroit été la seule Partie véritablement intéressée à se plaindre du
Mariage du sieur de, Graffe avec la Suppliante ne l'a jamais fait;, au con-
traire, jouissant de sa part de la liberté rendue aux Parties par ces Sen-
tences, elle a solemnellement épousé dès le mois de Mai idpi Jean-
Philippe Bars, avec lequel elle a vécu en possession publique et paisible
de son état jusqu'au jour de son décès; le sieur de Graffe de son côté,
usant de la même liberté , a, le 28 Mai i<>p3 , épousé publiquement la
Suppliante ; ce délai de deux années qui s'est écoulé depuis la date de
la dernière de ces Sentences jusqu'à la célébration du Mariage , marque
même qu'elles n'ont point été obtenues dans la vue, par le sieur de
Graffe, de contracter précipitamment un autre Mariage; comme ses
moyens sont sans réplique, la Supplknteimplore la Justice de SaMajesté*
afin qu'elle lui rende l'honneur de son état , et celui de sa Fille; que la
Procédure faite en exécution dudit Arrêt du Conseil Supérieur de Saint-
Domingue semble leur ôter , et qu'elle la rétablisse et ses Enfans dans
la possession de leurs Biens., de laquelle ils ont été dépouillés; vu ladite
Requête ensemble les Pièces Justificatives d'icelle ; et tout considéré ,
Sa Majesté étant en son Conseil , ayant égard à ladite Requête , a cassé
et annullé l'Arrêt rendu au Conseil Supérieur de Saint-Domingue,
le 20 Avril 1705* , et tout ce qui s'en est ensuivi , et en consé-
quence a fait pleine et entière main -levée des Saisies , et éta-
blissement de Garnison , qui ont été faites en exécution dudit Arrêt ;
voulant que ladite Veuve et sa Fille soient remises en possession de
leursdits Biens et Effets ; et que si aucuns en avoient été divertis , ils.
leur soient rendus ; fait défenses au Procureur-Général dudit Conseil *
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àe F Amérique sous le Vent. '4 jfj
tet à tous autres de les troubler à l'avenir dans la Possession de leur état ;
et à cet effet ordonne que le présent Arrêt sera lu , publié et registre
audit Conseil Supérieur de Saint-Domingue. Fait au Conseil d'Etat
du Roi , Sa Majesté y étant , tenu à Versailles , etc.
R. au Conseil Supérieur du Cap > le 11 Novembre ijo6.
Enqu ETE faite par le Juge du Cap > à la Requête de M. DE
Charité , Commandant en Chef à Saint - Domingue , pour se
justifier de l'Imputation à lui faite auprès du Ministre , d'avoir taxé
te Prix du Sucre..
Du y Décembre 1705".
XI. M. le Juge Civil et Criminel du Siège Royal du Cap*
Vous remontre le sieur de Charité , Chevalier de l'Ordre Militaire de
Saint-Louis, Lieutenant de Roi y Commandant en Chef de l'Isle de la
Tortue et Côte Saint-Domingue; Disant qu'il auroit appris que M. de
Galiffet, pour lors Gouverneur de Sainte -Croix et Commandant en
Chef de ce Gouvernement , auroit informé Monseigneur le Comte d«
Pontchartrain , Ministre d'Etat ,. le 24 Janvier 1703 , que ledit sieur de
Charité, Commandant dans ce Quartier du Cap , y auroit taxé les Sucres-
à Ï4, livres , ce qui n'est pas vraisemblable , d'autant qu'à l'arrivée du
Navire VA'tmabte de Nantes * commandé par le sieur Courrant , leurs-
Prix étoient à 16 livres; et que ne voulant pas les prendre sur ce pied-là
en échange de ses Marchandises, soit qu'il alléguât qu'ils avoient diminué
de valeur en France , ou qu'il voulût se prévaloir de ce qu'il n'y avoit
pas d'autres Vaisseaux dans ce Port , et que l'on manquoit de tout à la
Côte; plusieurs Habitans des plus principaux étant assemblés au Bourg,
du Cap, où étoît ledit Courrant, pour convenir avec eux du Prix desdits
Sucres , après plusieurs contestations de part et d'autre , tant ledit
Courrant que tous les Habitans assemblés , furent trouver ledit sieur de
Charité pour le prier de vouloir régler le Prix des Sucres ; mais n'en
ayant voulu rien faire , ils convinrent d'un commun accord de les doiwiet
à 14 1. ; et ledit Courrant les ayant acceptés à ce prix-là , il ouvrit soiv
Commerce publiquement à tous les Habitans ;* il est vrai que ledit sieur
de Charité dit audit sieur Courrant , que les Sucres du Quartier du Cap
étant estimés pour les plus beaux, non-seulement de ceux de laCôte , mais,
même de tous ceux des Isles de l'Amérique, les Habitans aimoient mieux^,
pour conserver leur réputation, acheter le*Marchandises un peu plus chères*
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§
^6 Loix et Consu des Colonies Franeoises
et donner leurs Sucres à un meilleur Prix j tout cela ne devoit pas donner
lieu de dire à ceux quil'avoient mandé à mondit sieur de GalifFet, qui
.pour lors étoit à Léogane , que le sieur de Charité les avoient taxés à:
14 livres ; et d'autant mieux qu'après le départ de V Aimable , les sieurs
de Martin et le Roux , Capitaines sur les Navires le Saint Paul de la.
Rochelle et la Jossue de Nantes y ont traite sur le même pied que ledit
Courrant; et comme il importe audit sieur de Charité de faire connoître
à Monseigneur le Comte de Pontchartrain la relation et la vérité de ce
qui en est dessus , et que ledit sieur Courrant se trouve en ce lieu pour
en rendre un témoignagne authentique, il requiert M. le Juge qu'il
soit appelle au Siège aussi bien que les Habitans et Marchands notables du
Quartier pour jurer et affirmer et rendre témoignage s'il est vrai qu'il
ait jamais taxé, ni voulu le faire , les fruits des Habitans, ni les Effets
qui viennent de France , et ferez justice. Signé de Charité.
Vu la présente Requête , nous Ordonnons que M. de Charité fera
Enquête pour la justification des faits contenus en icelle; et pour cet
effet , permis à lui de faire assigner , tous ceux qui peuvent en avoir
connoissance , pour lui valoir et servir cç que de raison. Fait au Cap a
le 4. Décembre i79j\ Signé Brunet.
Enquête faite par nous Jean Brunet , etc. du £ Décembre 1707.
Cette Enquête ou fut entendu notamment le Capitaine Courrant 9 établie
la vérité de V exposé de la Requête de M* de Charitte 9 qui ne se crut
pas au-dessm d'une preuve judiciaire et publique*
jiRRÛT du Conseil d'État y portant confirmation d y un Jugement du
Conseil des Prises y qui confisque au profit de V Amiral une Prise ,
faute par V Armateur d'avoir pris sa Commission ; et que les Rançons
qui seront faites au-delà de ta somme portée par les Ordonnances y et
les Prises faites par les Armateurs qui auront tiré le coup de Semonce
eu d y Assurance sous Pavillon étranger y seront confisquées au profit d$
VAmiraU
Du 23 Janvier 1706,
V u par le Roi étant en son Conseil , les Requêtes respectivement pré*
tentées , la première par Bertrand Gabarus , Capitaine du Vaisseau la,
fy^anne, tendante à ce qu'il plaise à Sa Majesté le recevoir Appellanj
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de P Amérique sous le Venu • ~ ^.7
'du Jugement rencïu le 12 Octobre 1702, par lequel le Vaisseau Anglois
le Succès de Lime et les Marchandises de son chargement ont été dé-
clares de bonne prise au profit de Sa Majesté; faisant droit sur son appel,
ordonner, que ce Vaisseau lui demeurera en propriété : ladite Requête
contenant , quêtant parti de la Ville de Bayonne pour aller à Cadix y U
aurok dans son retour augmenté son Equipage, pour se mettre en état
de défense contre les Ennemis de l'Etat, et qu'ayant rencontré sur sa
route un Bâtiment Anglois , il s'en est rendu le maître , et la conduit
dans le Port de la Ville de Bayonne; et quoique ladite prise lui dût ap-
partenir , puisqu'il a exposé sa vie et son Vaisseau pour s^en rendre le
maître, cependant M. l'Amiral, par son Jugement du 12 Octobre 1702,
Pa adjugée au Roi; ce qui l'oblige de se pourvoir par appel dudit Juge-
aient : la seconde Requête présentée par le Procureur du Roi en la Com-
mission des Prises, tendante à ce qu'il plaise à Sa Majesté le recevoir
Appellant du Jugement rendu au Conseil de Marine le 8 Février 1703,
par lequel le Y a i sseau I e Succès de Lime a été adjugé au sieur Comte de
Toulouse , Amiral de France , faute par Gabarus , qui s*en est rendu
Je maître , d'avoir obtenu une Commission ; faisant droit sur son appel f
ordonner , que ledit Vaisseau demeurera confisqué au profit de Sa Ma-
jesté ; la troisième Requête présentée par le sieur Comte de Toulouse ,
Amiral de France, tendante à ce qu'il plaise au Roi, en confirmant le
Jugement du 8 Février 1703 , qui déclare la Prise U Succès de Lime
confisquée à son profit, le recevoir Opposant à l'exécution des Régie-
mens des 2 Décembre itfp3 et 17 Mars 1696 , en ce qu'ils adjugent à
.Sa Majesté les Prises ou parts en Prises et les Rançons confisquées sur les
Armateurs qui y contreviennent : yu aussi la Procédure faite en l'Ami-
rauté de Bayonne sur la Prise dudit Vaisseau Anglois le Succès de Lime,
et le Jugement rendu le 8 Février 1703 , ensemble tout ce qui a été
remis respectivement par les Parties : ouï le Rapport du sieur Comte
de Pontchartrain , Secrétaire d'Etat , ayant le Département de la Marine^
et tout considéré , le Roi étant en son Conseil > sans avoir égard aux Re-
quêtes dudit Gabarus et du Procureur de Sa Majesté en la Commission
des Prises , a ordonné et ordonne, que le Jugement du 8 Février 1703 ,
.sera exécuté selon sa forme et teneur; et faisant droit sur la Requête du
.sieur Comte de Toulouse, Amiral de France, l'a reçu Opposant aux
-Réglemens des 2 Décembre 1 65^3 et 17 Mars 1 69 6, en ce qu'ils adjugent
À Sa Majesté les Rançons qui excédent la somme prescrite par les Or-
donnances , et les Prises faites par les Armateurs qui ont tiré le coup de
-semonce ou d'assurance sous Pavillon étranger ; et en conséquence
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^8 Loix et Const. des Colonies Françoise*
ordonne » qu'à l'avenir seulement et sans aucune restitution du prix g
lesdites Prises et Rançons appartiendront en entier à l'Amiral de France »
à l'exception seulement des portions des Equipages des Armateurs qui
ont tiré le coup de semonce sous un aiure Pavillon que celui de France*
que Sa Majesté leur a remis par son Ordonnance du 18 Juin 1704*
Fait au Conseil d'Etat , etc.
JR. en V Amirauté du Cap , en IJIQ*
... . , , ■ =3
Ordonnance du Roi, sur le fait des Prises entre Armateurs.
Du . . . . Janvier 1 706.
ua Majbsté étant informée que les fréquentes contestations qui sur-»
viennent entre les Armateurs au sujet du partage des Prises, les con-«
somment en frais , et les mettent hors d'état de continuer leur course f
et d'en entreprendre de nouvelles; et voulant suppléer tant à l'Ordon-
nance de 1 68 1 , qui n'a prescrit aucune règle sur cette matière , qu'aux
dispositions des anciennes Ordonnances , qui n'ont prévenu qu'une partie
des difficultés qu'elle peut produire , Elle a ordonné et ordonne :
Art. I cx . Qu'aucun ne pourra être admis au partage d'un Vaisseau pris
sur les Ennemis , s'il n'a contribué à l'arrêter , ou contracté société avec
celui qui s'en est rendu maître.
Art. II. Celui qui prétend partager un Vaisseau, ne sera point censé avoit
contribué à l'arrêter , s'il n'a combattu , ou s'il n'a fait cet effort qu'en
intimidant l'Ennemi par sa présence , ou en lui coupant chemin , et l'em-
pêchant de s'échapper, il l'ait obligé de se rendre, sans qu'il lui suffise
d'avoir été en vue # et d'avoir donné la chasse ? lorsqu'il sera prouvé que
cette chasse aura été inutile.
Art. III. Les Armateurs qui établiront leur demande en partage sur une
convention de partager les Prises faites , tant en présence qu'en absence,
ne pourront justifier cette convention que par un Acte qui en contiendra
les conditions , et qui sera signé des Capitaines , ou de leurs Ecrivains f
en leur présence , s'ils ne savent pas signer , dont il sera fait mention
dans l'Acte : défendant Sa Majesté d'avoir aucun égard aux Sociétés ver-
bales , qu'Elle déclare nulles , et de nul effet.
Art. IV. Les Armateurs qui donneront chasse au Vaisseau ennemi, et qui
en appercevront plusieurs autres , pourront néanmoins, en se séparant pour
les poursuivre tous en même tems , convenir par des signaux de s'ad-
. mettre réciproquement au partage des différentes Frises. qu'ils feront 5
ensorte
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de F Amérique sous le Venu 4$
ensorte que celui qui se séparera en faisant un signal de Pavillon rouge,
sera admis à partager la prise dont il aura abandonné la poursuite , et
sera aussi obligé de consentir au partage du Vaisseau qu'il aura pris ,
si les autres Armateurs qui continuent leur chasse, lui répondent par un
autre signal semblable; et en cas que les autres Armateurs fassent un
signal de Pavillon blanc, ce signal sera une marque de refus, et exclura
la Société.
Art.V. Lorsque plusieurs Corsaires, sans être unis par aucune Société,
auront donné en même tems dans une flotte, ils partageront entr'eux
à proportion du calibre de leurs canons , et de la force de leur Equi-
page , le produit de tous les Bàtimens qui auront été pris , de même
que s'ils avoient fait Société, ayant tous également contribué à la Prise.
Art. VI. Les Prisonniers trouvés sur les Vaisseaux ennemis, seront exac-
tement interrogés par les Officiers des Amirautés , tant sur les circonstances
de la Prise et sur le nombre des Vaisseaux qui leur ont donné chasse »
pt qui ont contribué à les arrêter, que sur les signaux qu'ils auront
apperçus.
Art. VII. Les mêmes Officiers interrogeront aussi les Equipage» des
Armateurs , s'ils en sont requis , sur la vérité des signaux.
Afande Sa Majesté à M. le Comte de Toulouse, Amiral de France,
de tenir la main à l'exécution du présent Règlement ; et enjoint aux Offi*
ciers de l'Amirauté de le faire enregistrer , publier et afficher par-tout où
besoin sera, à ce que nul n'en ignore. Fait à Versailles le Janviet
mil sept cent six. Signé y Louis.
R. en V Amirauté du Cap d'Ordre de M. Mit Aon , Intendant, en iji$i
ArrÈT en Règlement du Conseil Supérieur de Léogane , touchant le
Tarif des Droits pour V Administration de la Justice.
Du 12 Avril 1706.
jur ce que le Procureur-Général du Roi a représenté au Conseil que,
les Réglemens qui ont été faits ci-devant sur le& Taxes imposées sur \e$\
Vacations et Salaires des Officiers des Juridictions et autres qui y sont
sujets , n'ayant point empêché qu'il ne se soit glissé une quantité d'abus ,
parce qu'il ne s'est point étendu sur la manière dont ils se doivent com-
porter tant dans les Offices dont ils sont pourvus , que dans l'Adminis-
tratiop de la Justice et, perception des Droits qui leur sont attribués $ les
'tome II. G
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îjo Loix et Const. des Colonies Françoise*
plaintes qu'un chacun lui en a fait , l'ont obligé de s'informer par lui-
même , ce qui lui a fait remarquer que les Juges se sont entièrement
relâchés sur l'exécution des Ordonnances, et que les Matières qu'elles
déclarent sommaires sont appointées indifféremment en Droit par un soit
communiqué ou autres Ordonnances à mettre , pbur avoir lieu d'en tirer
leurs Epices ou Vacations , ce qui entraîne les Parties à une longueur
de Procédures et des Frais immenses ;
Que ces Sentences étant sur prétendus Procès par écrit, par un surcroit *
les Substituts ou Procureurs Fiscaux, et les Greffiers des Sièges, s'attribuent
les deux tiers desdites Epicéa, que le Conseil a mis à l'arbitrage desdits
Juges ; que les Huissiers exigent des Parties des sommes excessives
bien au-delà des Taxer qui leur sont réglées , sous prétexte d'une expli-
cation dudit Règlement ;
Qu'ainsi les accidens arrivés en ce Gouvernement , sur-tout dans les
Familles , forit naître divers Procès qui , étant le plus souvent fomentés
par des esprits malins, on les voit augmenter par une quantité de Procé-
dures où l'ambition desdits Officiers les conduit , de sorte que le soula-
gement que le Conseil a prétendu donner au Public est demeuré sans
fruit , pour n'avoir pas prévu par son Règlement , qui a été fait dana le
temps de sa création, ce qui pourroit causer le dérèglement par la
suite ;
Qu'il seroit par conséquent à craindre que ce relâchement n'entraînât
la ruine de plusieurs Familles s'il n'y étoit pourvu par un Règlement
suivant les Articles du Mémoire auquel il a été chargé de travailler ,
persuadé que le Conseil y fera d'autant plus d'attention, qu'il a été fourni
sur ce qui a été si prudemment établi ci-devant par la première Cour du
Royaume , qui est la source où il a puisé la plupart desdits Article*
qu'il présente audit Cpnseii *fin d'y pourvoir.
Le Conseil , après avoir fait la lecture dudit Mémoire , ouï sur ce
M c . Jean Nicolas et René Buttet , Conseillers - Rapporteurs , l'Affaire
Biise en Délibération, a ordonné et ordonne ce qui suit :
Art. I e1 . L'usage s'étant introduit de tenir les Audiences une fois la
semaine , les Juges, quant à présent , s'y conformeront, dans lesquelles
sic vuidetorit toutes les Affaires sommaires entre lesdites Parties , sans
aucuns Frais , Epices ni Vacations , à peine de concussion.
f Art. IL Lesdits Juges seront obliges de se trouver deux fois la
semaine aux Bourgs où se tiennent les Audiences , un desquels sera
pour y juger les Procès par écrit , et y appointer toutes les Requêtes qui
leur seront présentées par les Parues , et l'autre pour y tenir leurs
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de F Amérique sous le Vent. fi
Séances , pour y juger sur lesdits Appointemens ou Ordonnances au bas
desdites Requêtes , comme ci-dessus est dit.
Art. III. Il sera permis aux Lieutenans , si lesdits Juges ne s'y
trouvent point à neuf heures précises , d'appointer lesdites Requêtes et
d'y tenir l'Audience , pour y rendre des Sentences au défaut des Juges.
Art. IV. Pour prévenir les incidens qui peuvent survenir entre Ie£
Officiers au sujet de leurs Offices , ordonne que lorsque le Lieutenant
se trouvera dans des lieux éloignés dudit Siège , il pourra appointer les-
dites Requêtes , sans faire néanmoins aucuns Actes de Juridiction ; que
même au cas de lief de corps mort ou autre cas qui requiert célérité
hors le Bourg , de sorte qu'il y ait plus de facilité d'y appeller ledit
Lieutenant , il pourra s'y transporter , dresser son Procès-verbal de l'état
où se trouve la personne blessée, ou foire le lief du corps mort.
Art. V. Que lorsque le Juge se trouvera à l'Audience pour y pré-
sider , il demandera l'avis dudit Lieutenant j et au cas que leurs avis
soient contraires , celui du Substitut ou Procureur Fiscal , s'il ne se
trouve pas Parue dans la cause , ou d'un ancien Praticien si ledit Subs-
titut y a conclu , qui sera nommé par le Juge au cas que l'Affaire le
mérite.
Art VI. Qu'il en sera usé de même dans les Procès par écrit *
auquel cas les deux tiers des Epices appartiendront à celui qui en sera
Rapporteur , et Pautre tiers distribué aux autres qui y auront assisté.
. Art. VIL Que le Rapporteur écrira de sa main le Dictum ou le*
Dispositif de la Sentence , et la date du jour qu'elle aura été rendue ,
avant que de la remettre au Greffier , qui s^en chargera , pour la mettre
sur le Registre , qui sera signé dudit Rapporteur et de celui qui aura
Art. VIII. Que les Juges vuideront dans quinze jours , à compter
&i jour de la publication dudit Règlement , tous les Procès qui sont
entre leurs mains , et à l'avenir dans huit jours , à compter du jour que-
toutes les Pièces leur auront été t émises ; faute de ce, les Parties pour-
lont^se pourvoir comme de déni de Justice , et lesdits Juges condamnes
en tous les dépens , dommages et intérêts des Parties.
tfART, IX. Les Juge* seront tenus de faire toutes les Expéditions de*
'Matières sommakesrm expliquées par les Articles III , IV et V du
flfitre 17 de l'Qxdoitœmce dans ledit Siège et en l'Audience , sans
exercer aucuns Actes de Juridiction dans leurs Maisons, sinon dans les
jgas suivans :*: 1 ; * . • ;>, •■ » ^
^BA&t# & Pour les Elections des Tuteurs ou Cuirateurs , Avis de
G ij
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yi Loix et Const. des Colonies Françoise*
Parens , Partages , Enquêtes , Informations, Interrogatoire en Matière
Civile , si le cas y écheoit ; Compulsoire , Redditions de Comptes ,
Rapports d'Experts , Appréciations , Comparaison des Seings et Ecri-
tures , Vérifications d'icelles , Réception de Caution , Taxe de dépens ,
et Liquidation de dommages et intérêts , pour lesquels Actes particuliers
lesdits Juges ne prendront que les taxes ci-après déclarées.
Art. XI. Que sur les Requêtes qui leur seront présentées , sur
lesquelles ils mettront leurs Ordonnances , soit pour faire assigner Partie
ou pour ordonner des Défenses provisoires , pour saisir conservatoire-
ment ou de soit communiqué , au Substitut ou Procureur Fiscal, quand
la matière le requerra , ils ne prendront aucune chose , de quelque qua-
lité que ce soit pour lesdites Requêtes j soit en Matière Civile , Criminelle ,
et soit qu'il y ait vu des Pièces ou non , Affirmations ou autres Actes de
simples instructions , et généralement pour tous Jugemens , Réglemens
et Expéditions faites à l'Audience , à peine de concussion.
Art. XII. Il ne sera point donné Appointement à écrire en Matière
sommaire ; mais si l'Affaire ne peut être jugée à PAudience, il sera
ordonné que les Parties mettront leurs" Pièces et Mémoires entre les
mains du Greffier, et sans qu'il soit besoin de conclusion après l'Acte de
produit signifié et dans la huitaine, à compter dudit Appointement à
mettre, sera donné Sentence sans frais.
Art. XIII. Seront tenus lesdits Substituts ou Procureurs Fiscaux , de
se rendre à PAudience pour prendre la communication qui leur sera
faite des Causes qui y seront portées pour y conclure , sans qu'ils puissent
prendre aucune chose des Parties, à peine de concussion.
Art. XIV. Ne pourront pareillement prendre ni recevoir aucune
chose des Causes où le Roi et le Public auront intérêt , bien que les
Parties intéressées leur en fissent offre volontaire.
Art. XV. Seront tenus tous Juges, Substituts, Procureurs Fiscaux et
autres Officiers de Justice , d'écrire au pied de toutes sortes d'Actes leurs
Epices , Salaires et Vacations , à peine de concussion.
Arx* XVI. Seront pareillement tenus les Greffiers ou les Commis ,
de mettre sur toutes les Expéditions , tant première que seconde , qu'au-
tres qu'ils délivreront , les Epices, Taxes sur icelles , et par qtii elles
auront été payées , à peine de deux cens livres d'amende , dont il sera
levé Exécutoire sur le vu de ladite Expédition , sans autre forme m
figure de Procès.
Art. XVII. Les Greffiers ou leurs Commis mettront aux Sentences
et autres Actes qù'ik expédieront , vingt-deux lignes à chaque Page ou
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de l % Amérique sous le Vent. S 3
Rôle , et douze* syllabes à la ligne si c'est du grand papier, et quatorze
lignes et huit syllabes k la ligne si^'est du petit papier , sans pouvoir
exiger des Parties autre Salaire que ce qui sera taxé ci-après.
Art. XVIII. Ne prendront lesdits Juges et Substituts , aucuns Droit*
pour Réception des Greffiers , Notaires , Huissiers , ni pour la publi-
cation des Edits , Déclarations du Roi , Lettres-Patentes , Arrêts et
Réglemens , et tous autres Actes d'Audience.
Art. XIX. Ne pourront aussi lesdits Juges , Substitus et Procureurs
Fiscaux , recevoir les Epices par leurs mains , ni les faire consigner
avant le Jugement du Procès ; et au cas qu'il soit besoin de décerner
Exécutoire, ils ne seront ni en leurs noms , ni de leurs Greffiers, mais
seront délivrés aux Parties intéressées qui les auront déboursées.
Art. XX. Né pourront aussi lesdits Juges faire descentes où il n'y
aura qu'un simple Rapport d'Expe*s , s'ils n'en sont requis par écrit
par l'une ou l'autre des Parties , qui sera tenue de consigner les frais ordi-
naires.
Art. XXI. Les Juges ne pourront apposer aucuns Scellés lorsqu'il y
aura Père ou Mère survivant , ou qu'il se trouvera des Mineurs qui
auront un Tuteur ou Curateur , si lesdits Juges n'en sont requis j et
*■ quand il n'y aura ni l'un ni l'autre, ou que les présomptifs Héritiers
seront absens, les Scellés seront apposés par lesdits Juges à la diligence
et sur le Réquisitoire desdits Substituts «p^rocureur Fiscal > sur les
Biens des Mineurs , et à la diligence du Curateur aux Biens vacans pour
les Héritiers absens , néanmoins sans qu'ils puissent assister à la levée
desdits Scellés, après qu'ils auront été reconnus, ni aux Inventaires ,
sous prétexte de minorité ou absence de l'une des Parties ; et sera tenu
Jedit Substitut , s'il ne se trouve personne pour le requérir , de faire
élire un Tuteur et Curateur audit Mineur , pour, par icelui , se trouver
à la confection de l'Inventaire , auquel il sera procédé par un Notaire
qui ne pourra prendre que ce qui sera taxé ci-après.
Art. XXII. Ordonne aux Jugés de se conformer à l'Article 241 de
la Coutume de Paris, pour la clôture des Inventaires, depuis la création
du Conseil.
Art. XXIII. Au cas que le survivant des Père ou Mère se remarie ,
et qu'il y ait dissolution de Communauté avec les Mineurs des precedens
Mariages , les Juges , à la diligence du Substitut ou Procureur Fiscal ,
s'il ne se trouve personne pour le requérir, feront fonder une Rente des
Biens desdits Mineurs, par personne de probité, en présence du subrogé
iTuteur , ayant égard à la quantité et yraic valeur d'iceux / laquelle
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54 Loix et Const. d$s Colonies Françoise*
Rente sera payée tous les ans par le second ou subséquent Mari , aa
subrogé Tuteur , si lui ou le surviva^ sont Tuteurs, pour être employée
en augmentation de Fonds , Nègres ou intérêts pour lesdits Mineurs , si
mieux n'aime le second ou subséquent Mari mettre les Biens sans les
divisera l'enchère, pour la part desdits Mineurs être employée comme
ci-dessus est dit , par le Tuteur ou subrogé Tuteur , à pçine d'en
répondre.
Art. XXIV. Qu'au cas que lesdits Mineurs deviennent Majeurs par
^Lettres dç Bénéfice d'âge, ils ne pourront recevoir aucun compte , ni
* faire aucuns partages que devant le Juge , supppsé que le survivant de
leur Père ou Mçre soit marié ; déclare nuls les comptes qui seront
rendus , ou les Partages faits par - devant Arbitres , s'ils ne sont
nommés d'Office et sans la présence dudit Juge ; ordonne en outre qu'il
y sera procédé dç nouveau à la diligence du Substitut ou Procureur
Fiscal.
Art. XXV. Que-tous Baux judiciaires , soit qu'ils soient faits en
conséquence de Saisie réelle ou autrement, seront expédiés après trois
remises pu publications , et si par quelque raison il y en a davantage %
ne sera énoncé dans lesdits Baux plus grand nombre de trois, desquelles
remises ne sera expédié aucunes Sentences, mais seront déclarées par Acte
Ct significations qui seront jfaitçs à Ja diligence dçs Parties qui poursuis
vront le Bail si besoin est*^
Art. XXVI. Enjoint aux Greffiers de tenir un Registre pour y
mettre toutes les Productions des Parties sur Procès par écrit, sur lequel
le Juge s'en chargera par sa signature à côté de l'enregistrement, qui
sera rayé lorsqu'il le remettra au Greffe , dont le Greffier en demeurer^
chargé jusqu'à la remise.
Art. XXVII. Que pour éviter les abus qui se pourront commettre
par les Greffiers ou leurs Commis en l'ami- date des Actes d'Insinuation
aux Contrats qui y sont sujets , ordonne que les Registres des Insinua?
tions seront tous les mois , à la fin de chacun d'iceux , et à la fin de
chaque page , paraphé par le Juge ou par son Lieurenant , qui sera
obligé pour cet effet de le faire gratis, çt ledit Greffier de le Jui apporter^
£ peine de trois cens livres d'amende.
Art. XXVIII. A l'égard des Procès par écrit et non compris dans
les cas exprimés ci-devant , laisse à la prudence des Juges pour le régler
«suivant l'importance des cas , et qu'en conscience il croira y avoir b^en
pav3illé| $an$ considérer la valpur dçs chosçs ni la cjuaHtç dçs Parties j
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àe t Amérique sous le Vehl. $ç
mais seulement son travail, lesquelles Epices seront mises de sa main au
bas de li Sentence.
Art. XXIX. Ordonne cfu'à l'égard de tous ceux qui sont sujets aux
Artic. cxxv, cxxvi et cxxvn de la Coutume, ils intenteront leurs Actions
ou arrêteront leurs«Comptes ; savoir , les Chirurgiens à la fin de l'année
de leur abonnement , et des remèdes par eux fournis pendant ledit an ;
les Marchands , du jour de la délivrance de leurs Marchandises , et les
Hôtelliers tous les six mois , passé quoi ils seront déchus de leur
demande.
Art. XXX. Ordonne aux Juges de travailler incessamment et san*
interruption aux Procès Criminels , toutes autres affaires cessant , et ati
Greffier d'envoyer au Greffe du Conseil sitôt la Sentence définitive
rendue, la Grosse desdits Procès, pour être jugés définitivement.
Art. XXXI. Pareillement lorsqu'il y aura des Prisons , renvoie au*
Juges pour régler les Droits appartenais aux Geôliers , pour Vivres ^
ÎDenrées , Geôles et Geolages.
Art. XXXII. Après le Jugement des Procès Criminels ,- le Greffier
ne pourra délivrer aux Parties Civiles , ni à l'Accusé , aucunes Pièces
secrettes du Procès j pourra seulement donner , s'il en est requis , un
Extrait des Taxes faites|£>our raison des Informations , Récollemens $
Confrontations et autres Procédures Criminelles , pour lequel Extrait il
n'aura que sa Grosse } à la même raison que des autres Grosses des
Procès.
Art. 'XXXIII. Ne pourront lesdits Juges , Substituts et Greffiers f
lorsqu'ils travailleront ches les Parties , y prendre aucuns repas , soit
chez l'une ou chez Fautre > même sous prétexte de diminution de leurs
Taxes , «non dans le cas ci-après déclaré*
Art. XXXIV. Fait défenses aux Notaires de laisser les Actes qu'ils
passeront , sans être signés par eux et par les Témoins , à peine de
deux cens livres d'amende , px des dépens , dommages et intérêts des
Parties.
Art* XXXV. Ordonne aux Notaires de se conformer à l'Arrêt du
Conseil du 3 Février 170J, pour les Legs pieux, vingt-quatre heures
après le décès du Testateur , à peine de payer le Legs porté par le Tes*
tament , dont sera délivré Exécutoire sur la dénonciation qui en sera
faite au Procureur -Général ou ses Substituts , sans autres formes de
Procès , sans que pour raison de ce , ceux qui sont chargés desdits Legs
puissent en être déchargés que par le paiement d'iceu*.
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$6 Loix et Const. des Colonies Françoise*
Saisie Réelle. j
Art. XXXVI. Que dans les Sentences de Certifications des Criées ,
ne seront employés par le menu les Héritages et chgses saisies , ni les
tenans et aboutissans d'iceux,mais contiendront qu'en vertu du Contrat ou
autre pouvoir qui sera daté à la requête du Créancier qui sera nommé ,
faute de paiement de la somme désignée dans l'Exploit de Saisie , les
Fruits , Héritages ou choses comprises en icelles ont été saisis réelle-
ment , et Commissaire y établi; les jours que ïes Criées auront été faites;
les noms des Huissiers qui les auront faites , et en quelle Paroisse les
Rapports en ont été faits , par son Lieutenant ou autres en son absence ,
qu'il nommera , et en présence de trois Notables de la Juridiction , qui
seront nommés , et que par leur avis les Criées étant bien faites , le
Juge les a certifiées , sans mettre autres Discours dans ladite Sentence ;
ensuite de quoi sera par le Greffier de la Juridistion à laquelle le Décret
se poursuivra , délivré Commission pour faire appeller le Saisi , pour
bailler moyen de nullité , et les Opposans pour bailler leur cause d'op-
positions.
Art. XXXVII. Commç aussi dans les Sentences de congé d'adjuger,
seront seulement insérées les qualités des PaiiÉR et la date de la Sen-
tence de certification de la Commission , pour assigner la Partie saisie ,
pour bailler moyen de nullité de PAppointement de Registre de pro-
duction et contredit des Parties , si elles ont produit et contredit , ou
de l'Acte de sommation de ce faire ; et si elles sont par défaut , fait
mention des dates du défaut et de la demande , sur le profit d'iceux ,
ensorte que la Sentence ne pourra excéder trois rôles.
Art. XXXVIII. Dans les Semences d'Adjudication par Décret
seront seulement insérées la Saisie réelle à la requête de qui et sur qui
elle a été faite ; les dates des Procès-verbaux des Criées ; les Paroisses
où elles ont été faites ; les Témoins qui y auront été présens , les Oppo-
sitions , si aucunes y a ; la Sentence de congé , soit qu elle soit par
défaut ou contradictoire ; l'Enchère ou Placard des choses enchéries et
comprises dans la Saisie , qui ne seront point répétées , mais seulement
s'il y a quelques diminutions , distractions ou changement , en sera fait
mention , et des Sentences qui les auront ordonnées ; ensemble des
Publications qui auront été faites dudit Placard ou Enchère , et des
jours des Criées, même des Enchères qui auront été lors faites d'icelles;
et s'il survient quelques Contestations f Oppositions , Sçntences ou
Arrêts
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de l'Amérique sous le Vent. fj
Arrêts qui retardent ou confirment le Décret, en sera aussi fait mention,
comme pareillement des Enchères qui auront été faites lors de l'Adjudi*
t succinctement ; et dans ledit Décret sera fait mention de
idjugé par le menu , tenans et abousissans ; mais s'il y a
>es adjugées sous différera prix à plusieurs Adjudicataires ,
ire avoir une Expédition séparée dudit Décret , ne sera
dans le Décret délivré à chaque Adjudicataire , que des
i auront été adjugées, tant à l'égard du titre où la Saisie sera
de l'Adjudication, et ne peut ledit Greffier expédier ledit
acun Rôle d'icelui , que comme pour les Sentences,
[X. Les Greffiers seront tenus de publier à l'Audience la
hère , appellée Placard , des choses saisies , qui aura été
oursuivans, et mettre au bas leur Certificat de ladite Publi-
sera par eux fait aucune Expédition de ladite Enchère.
A l'égard des Expéditions des Décrets volontaires pour
potheques, il en sera usé de la même manière que pour les
s , et n'y sera le Contrat d'acquisition mentionne , mais
é , et quel héritage est saisi et décrété sur la partie saisie ,
t acquis de son Vendeur, et ne prendra ledit Greffier pour
lesdits Décrets volontaires , plus grande somme que pour
, à proportion des Rôles, dont il mettra son reçu.
Dans le vu des Sentences d'Ordre et distribution du Prix,
es les noms des Poursuivans et Opposans ; la date des Re-
tenus en l'instance; les causes d'oppositions, productions et
oursuivans et Opposans qui en auront fournies, ou les Actes
de ce faire, sans faire mention par le menu des Contrats et
tes , moyens contenus par les inventaires , productions et
ne sera donné qu'une Sentence d'Ordre définitive, par
réanciers seront colloques pour leur principal, dépens, dom-
êts, et laquelle, en cas d'appel, sera exécutée, nonobstant
i appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles , en
Créancier utilement colloque , à l'égard desquels il y aura
et suffisante caution, de rapporter ce qu'il aura touché,
>ar l'événement dudit appel, il soit ainsi ordonné, et ne
lits Greffiers que pour une Sentence , à proportion des
ls mettront leur reçu.
Ne pourront lesdits Juges assister aux distributions et
es deniers provenans des biens décrétés, licites ou dépo-
rt payés par les Greffiers qui Içs auront çn leurs Bureaux,
H
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5*8 Lolx et Consu des Colonies François es
ni pour raison de ce prétendre aucune taxe, ni recevoir aucun salaire,
encore qu'ils eussent été requis par les Parties d'y assister.
Art. XLIIL Les Greffiers ne pourront prétendre pour droits de con-
signation des deniers que deux pour cent de ceux qui leur seront remis
par l'Adjudicataire, à la diligence des Créanciers utilement colloques.
Art. XLIV. Les Greffiers ne pourront prétendre que les deniers pro-
venans des ventes des Biens décrétés , ou des Meubles vendus soient
déposés en leurs mains, s'ils ne font apparoir de leur solvabilité, ou
qu'ils aient une caution solvable d'un Habitant, quoique Officiers pourvus
de la Cour.
Art. XLV. Que les Huissiers , sitôt la vente des Meubles ou autre^Effets
saisis , seront obligés d'en avertir le Juge qui leur donnera ses Ordon-
nances , pour remettre pareillement les deniers provenans desdites ventes
entre les mains d'un Habitant , comme dit est , si l'Huissier ne fait appa-
roir de sa solvabilité , et si les deniers proviennent de la vente faite à
la requête du Curateur aux Biens vacans, lesdits deniers lui seront
remis pour en tenir compte.
Arpenteurs.
Art. XLVI. Que pour éviter aux abus qui se commettent par les
Arpenteurs sur l'interprétation de l'Arrêt du Conseil du , qui
fait défenses auxdits Arpenteurs de prendre plus grande taxe que celle
de douze livres par jour qui leur seront payés par celui qui les fera tra-
vailler, sans comprendre leur dépense, et celle de six livres à son Porte-
Chaine , s'il y est.
Ordonne auxdits Arpenteurs de mettre tous les ans au Greffe dit
Conseil, une copie des Actes d'arpentage, pour y avoir recours, si
besoin est.
Fait pareillement défenses auxdits Arpenteurs de se servir , pour
borner leur arpentage , d'aucun arbre ayant vie et racine ; leur ordonne
d'y poser une pierre avant en terre , ou à son défaut , une pièce de bois
de chêne ou autre bois incorruptible , d'un pied en quarré , de quatre
pieds en terre , et six pieds hors dé terre , sur lequel il y aura une
plaque de fer blanc ou de plomb , qui seront fournis par les Proprié-
taires par moitié, si la lisière est mitoyenne, et par le premier Proprié-
taire , si c'est par Commission , sans que pour ce il puisse avoir aucun
recours sur celui qui se mettra à son côté; fait défenses à toutes per-
sonnes d'arracher lesdites bornes , à moins qu'il n'en soit ordonné par
Justice , à peine d'être procédé contre eux crijninelleinejm
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de t Amérique sous le Vent. y 9]
Vacances.
A* t. XLVII. Les Curateurs aux Successions vacantes , ne pourront
prétendre d'autres salaires pour tes deniers qui se trouveront aux Suc-
cessions dont ils seront chargés , que cinq pour cent ; et à l'égard de
celles où il faudra parvenir à la vente , soit des Effets ou autres Biens
d'icelles , dix pour cent , qui seront pris par ledit Curateur pour ladite ^
vente et recettes desdits Biens et Effets, desquels il demeurera respon-
sable ou la caution.
Taxe pour les Juges.
Art. XL VIII. Poux les Actes de Tutelles , Curatelles et Avis de
Parens, par vacation. 3 liv.
Pour les Appositions de Scellés , Partages , Redditions de compte ou
autres Actes expédiés en leurs Maisons au Bourg , seront réglés pour
chacune matinée ou après-dîner, à raison de six livres tournois pour
vacations de trois heures.
Pour les Réceptions de Rapports ,de VisLtations, Apréciations , Ex-
traits, Collations, Réceptions de caution, ne prendront lesdits Juges plus
grande Taxe que celle de trois livres.
Néanmoins dans les comparaisons de Signatures et Ecritures, Récep-
tions et Nominations d'Experts ou autres Actes qui requerreront uu plus
long - temps , pourront lesdits Juges prendre leur Taxe à raison de
six livres par matinée, ce qui revient à quarante sols par heure.
Pour l'Interrogatoire sur Faits et Articles en madère civile , à raison
de quarante sols par heure.
Pour Homologation de Sentence arbitrale et Testament, Clôture d'In-
ventaire et Entérinement de Lettres, seront faites à l'Audience sans frais.
Pour les Vacations pour les Baux judiciaires , suivant la Taxe qui * e
trouvera au bas de la Sentence d'Adjudication.
Les Taxes des Juges qui se transporteront hors des Bourgs ou de leur
demeure en exécution de leurs Sentences ou Arrêts, seront réglées à
raison de <iix-huit livres par jour, le tout, tant pour leurs dépenses,
que ppur lesdites Vacations , sans qu'elles puissent être augmentées pojir
quelque prétexte tjue ce soit , ni prendre aucun salaii e pastioijier ppur
les Procès-verbaux qu'ils dresseront , ni souffrir qu'il en sok pris ; mais
au cas que lesdits Juges se trouvent dans des endroits éloignés , qu'ils
iiç puissent être nourris ailleurs , en ce cas t pourront prendre kair*
Hij
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Go Loix et Const. des Colonies François es
repas chez les Parties , et ne prendront que douze livres pour leurs
Vacations, comme il est dit ci-dessus.
Pour un Sentence de Certification de Criée , . ... 3 liv»
Pour la Sentence de Congé d'Adjugé, 3 liv»
Criminel*
Pour chaque Procès-verbal de Plainte faite au Juge, 1 liv. 10 sois*
Si elle est faite par Requête , gratis*
Pour le Procès-verbal de l'état où se trouve la personne blessée,
ou corps mort , 4, liv»
Pour Audition de chaque Témoin, tant en matière civile que cri-
minelle, les Juges ne prendront pour chacun qae douze sols»
Pareillement pour le Recollement et Confrontation.
Pour Recollement des Interrogatoires et Confrontations des Accusés*
pareille Taxe.
Pour chaque Décret de prise de corps , d'Ajournement personnel ,
ou Assigné pour être ouï, . • 2 lïw
Pour chaque Répétition , même Taxe.
Pour Sentence qui ordonne le Recollement et Confrontation, trois liv-
Pour Sentence qui ordonné que l'Accusé sera élargi sous caution r
ci, • 3 liv»
Art. XLIX. Au Substitut du Procureur -Général, ou Procureur-
Fiscal, lorsqu'il y sera appelle, soit par Ordonnances, Réquisitions ou
Nécessité, aura les deux tiers du Juge.
Aux Greffiers*
Art. L. Pour Expédition et Grosse des Actes de Tutelle, CurateMe
et Avis des Parens , trente sols.
Pour les Appositions de Scellés étant avec le Juge, Partages, Reddi-
tions de Compte et autres Actes expédiés chez lesdits Juges, leur Grosse
à raison de douze sols par Rôle.
Pour tous les autres Actes expédiés dans la Maison du Juge, et comme
il est dit ci-devant , lesdits Greffiers, n'auront que leurs Grosses sans
(Vacation , comme dit est , à raison de douze sols par Rôle. .
Pour les Procès-verbaux de Plaintes faites devant les Juges de Pétat
où se trouve la personne blessée ou corps mort , ledit Greffier aura la
moitié du Juge, ou sa Grosse à raison de cinq sols par Rôle, ci. $ sols*
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de l'Amérique sous le Vent. 6t
ÎPour les Informations, Récollemens, Confrontations, Décrets, Interro-
gatoires et autres Instructions criminelles, la moitié, comme dessus, et sa
Grosse à raison de cinq sols par Rôle, ci. ...... y sols.
Et pour la Grosse des Informations , Enquêtes et autres Expéditions
qu'il fera en matière civile , six sols par Rôle d'Ecriture , sans pouvoir
prétendre aucune Vacation, ci 6 sols.
Et envoyant par lesdits Greffiers au Greffe du Conseil la Grosse des
Procès criminels, ne grossoyeront autres Pièces que les secrettes; savoir,
la Plainte, les Informations, Interrogatoires, Récollemens, Confronta^
tions, Conclusions du Substitut et Rapport en Chirurgie, de la Grosse
desquelles Pièces seulement Exécutoire sera délivré à raison de cinq sols
par chaque Rôle , sans pouvoir grossoyer les Requêtes > Ordonnances et
autres Pièces qui servent seulement à l'Instruction , ci. . . $ sols*
Pour toutes les Sentences qui s'expédieront à l'Audience et sur Procès
par Ecrit , le Greffier ne prendra que sa Grosse à raison de douze sols
par Rôle, ci ~. ... 12 sols.
Comme aussi pour les Baux judiciaires y pour sa Grosse à raison de
douze sols par Rôle , ci. . . , . . . . * . . . . 1 2 sols.
Pour Façon d'un Appointement à mettre, pareille Taxe.
Lorsque ledit Greffier se transportera , il aura la moitié , sans que
ladite Taxe puisse être augmentée pour quelque prétexte que ce soit,
comme il est dit ci-devant , la Grosse comprise.
Pour l'Acte d'Affirmation d'un Voyage, ci. 1 lîv. 10 sols.
Pour Acta de Soumission de caution fait au Greffe , trois livres ,
ci 3 liv.
Pour un Défaut, douze sols ; ci 12 sols.
Pour un Congé, douze sols, ci . 12 sols.
Pour la Déclaration des Nègres , ....... gratis.
Pour chacun Acte qu'ils mettront au bas des Grosses des Contrats cte
Donations, et autres sujets à Insinuations, Publications ou Enregistre-
xnens , trente sols , ci. • 1 liv. 10 sols.
Et pour Copie des Contrats , et autres Actes qu'ils mettront sur le
Registre des Insinuations , Publications ou Enregistremens , six sols
par chaque Rôle que contiendra la Grosse du Contrat ou trente sols,
ci 1 lîv. 10 sols.
Pour l'Enregistrement du Procès-verbal de la Saisie-Réelle et Eta-
blissement du Commissaire, trois livres, ci 3 liv.
Pour PEnregistrement des autres Expéditions auxdites Saisies-Réelles,
Vente sols, ei. • ♦ . , * * . # t • • . . 1 liv. 10 sols.
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6% Loix et Const. des Colonies Françoise*
Fait défenses auxdits Greffiers de prendre par Rôle de petit Papier
plus de la moitié de ce qui est taxé pour le Rôle de grand Papier , à
peine de restitution du quadruple.
Aux Notaires*
Art. LI. Pour chaque Vacation d'une -matinée ou après dîné , six
livres , lorsqu'il y aura transport , ci 6 liv.
Pour la Grosse de l'Acte qu'ils expédieront , à raison de quinze sols
par Rôle, en mettant vingt lignes et douze syllabes à la ligne, ci. i j sols.
Pour Vacation d'une matinée ou après dîner, faite dans leur Maison,
trois livres , et leur Grpsse comme ci-dessus , ci. . ... 3 liv.
Pour Droit de Recherche de toutes sortes d'Actes , l'année étant cer-
taine , trente sols, ci. .......... 1 liv. 10 sols.
Et où il faudra un plus long temps pour l'incertitude de l'année, ils
prendront leurs Vacations comme il est dit ci-dessus , pour ce qui est
fait en leur Maison, c'est-à-dire, trois livres, ci. . . . • 3 liv.
Les Notaires ne pourront prétendre pour les Contrats de Mariage fait
en leurs Maisons plus grande Taxe que pour les autres Actes ci-dessus
expliqués , à raison de trois livres , ci. • * 3 liv.
Pour Vacations et la Grosse , à raison de quinze sols par Rôle , et
pour ceux auxquels il y aura transport vingt livres , tant pour le Contrat
que pour ledit transport, et sa Grosse quinze sols par Rôle, ci. 1 j sols.
Pour une simple Procuration quarante sols , ci. . ... 2 liv.
Pour une Obligation, Minute et Grosse, trois livres, ci . . 3 liv.
Pour une quittance même taxe.
Pour celles du Trésor , elles, seront délivrées gratis , à la réserve du
Parchemin , qui leur sera payé par les Parties.
Lorsque la Minute d'une Quittance est délivrée trente sols ,
ci. '. . . . . . i liv. 10 sols.
Pour un Compulsoire suivant sa Vacation.
Aux' Témoins , Gardiens , eu*
Akt. LIL Pour les Taxes des Témoins laissées à ïa prudence du
Juge , ayant par eux égard à la qualité des Personnes et à Péloignement.
Pour rapport des Visites des Blessés ou Corps mçrts aux Chirurgiens 3
soit qu'il y ait transport ou non , le même.
Aux Gardiataires des Bestiaux saisis , Içur sera payé pour chaque
jieuf sols par jour , . . ' . ,..♦.£ sols.
Ut pour la Gardç des Mqiblçs six sçls par jour j ci. ♦ . 6 soi*
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de L'Amérique sons le VtnU 6$
Aux Huissiers.
Art. LUI. Sera paye aux Huissiers ou Sergens pour chaque Exploit
d'ajournement dans le Bourg dix sols, ci 10 sols.
Pour ceux faits hors le Bourg pour chaque lieue, y compris ledit
Exploit quarante sols , ci • • • . . 2 liy.
Lesquelles lieues seront réglées ci-après.
Pour chaque Exploit de Commandement , Saisie et Arrêt , ci. . i y sols.
Hors le Bourg à proportion des lieues , et son Exploit pour les exé-
cutions des Meubles et transport d'iceux dans le Bourg , trois liyres ,
ci 3 liv.
Hors le Bourg son transport comme dessus et son Procès-verbal.
Pour chaque Extrait de Saisie qui sera délivré six sols par Rôle ,
ci . . . 6 sols.
Pour Vente de Meubles pour une matinée ou après dîner faite dans
le Bourg trois livres, ci 3 li\r.
Pour le Procès-verbal de Vente quatre sols par Rôle , ci . 4 sols.
Pour Signification de chaque Rôle des Pièces dans le Bourg six sols
par Rôle, lorsqu'il y aura transport, à raison de quarante sols par lieue ,
et la Grosse à quatre sols par Rôle, ci 4 sols.
Pour la Publication d'un Bail, à Ferme et Enchère quinze sols ,
ci ... . iy sols.
Pour son Procès-verbal d'Apposition à la porte de l'Eglise et Publi-
cation de l'Affiche qu'il fera au devant de ladite porte à l'issue de la
Messe Paroissiale , trois livres , ci. ..... . ... 3 liy.
A la Campagne son transport comme dessus et pour Significations
des Sentences et Appointemens , dix sols, ci. . . . . . 10 sols.
S'il y a transport quarante sols par lieue , et Ja Grosse à raison de
dix sols, ci. . .. . 10 sols.
A l'égard des Saisies-Réelles seront taxées suivant le Mémoire du
Procès , qui sera joint au présent Règlement.
Saisies-Réelles.
Pour un Exploit de Commandement au Bourg, trente sols, ci. 1 1. 10 s.
Saisie Réelle d'une Maison, Habitation ou Rente au Bourg, six livres,
ci 6 liv.
Affiches pour parvenir aux Criées avec les Copies pour afficher au
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'€£ Loix et Cohst. des Colonies Françoise*
lieu saisi et à la porte de l'Eglise Paroissiale de la situation de la chose
saisie et pour l'Apposition desdites deux Copies, six livres, ci. . 6 liv.
Exploit de Signification desdites Appositions et de première Criée à
la Partie saisie, trente sols, ci. ., . . . . . i liv. 10 sols.
Pour les Saisies Réelles où il y aura Transport, sera taxé audit Huissier,
y compqs la Cçpiç et Signification à la Partie saisie, à raison de dix livres
par jour, ci IO li^.
Pour les quatre Criées et quatorzaines au Bourg , sera payé à raison
de cinq livres par chaque Criée, et en tout , vingt livres , ci. .. 20 liv.
Pour celles où il y aura Transport , à raison de dix livres par jour,
çu • , . . • . ... 10 liv.
Pour les quintes et surabondantes Criées, lorsqu'il est survenu quelque
changement à la Saisie, ou pour quelqu'autre raison, sera payé comme
dessu$.
Pour Signification des Moyens et Nullités, assigner la Partie saisie
pour l'Interposition du Décret, ou les Opposans , pour procéder sur
leurs Oppositions au Bourg , trente sols , ci. . .1 liv. 1 o sols.
^Lorsqu'il y aura Transport, à raison de dix livres par jour, x:\. 10 liv*
Procès-verbal de Perquisition de la Personne saisie pour lui donner
Assignation au cas d'absence, trois livres, ci. • .... 3 liv.
S'il y a Transport , comme ci-dessus , pour l'Affiche à publier au
Prône , contenant l'Assignation au Saisi , attendu son absence ,
trois livres j et pour deux Copies , l'une pour le Curé , et l'autre pour
l'Affiche , vingt sols pour chacune , ci 1 liv.
Au Curé pour la Publication et en délivrer Certificat y trois livres ,
ci. ...... 3 liv.
A l'Huissier pour son Procès -verbal d'Apposition à la porte de
PEglise et Publication de l'affiche , qu'il fera au-devant de ladite porte,
jt l'issue de la Messe Paroissiale, trois livres, ci 3 liv.
Lorsqu'il y aura Transport, comme dessus, pour les Copies des Procès-
verbaux, des Saisies et Criées de la Sentence de Certification, seront
taxés à raison de cinq sols par Rôle.
Pour la|Contrainte par Corps et Emprisonnement fait pour dettes , il lui
sera payé et à son Recors, lorsqu'il sera dans le Bourg, , ci. 6 liv*
Et lorsqu'il y aura Transport hors du Bourg, à raison de quatre livres
par lieue, ci • . . . \ 4 liv.
Et le Procès • verbal de Capture ou Perquisition , comme ci-dessus,
- #t pareille Taxe pour le Retour,
Pcuc
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de l Amérique sous 'le Venb. %$
r Pour )jf Emprisonneuiens en vertu de Décret de Prise de Corps en
m aiere criminelle, sera payé comme pour les civils.
Les lieues se peuvent régler ; savoir , de la Petite-Rivière à l'Acul ,
ci. ••.,.. 2 lieues.
Et à la Ravine, que l'on nomme vulgairement desMédecinicrs % i lieue.
Dudit lieu jusqu'à la Grande-Rivicre , deux lieues, ci. . 2 licùes.
Dudit lieu jusqu'à la Petite-Plaine, trois lieues, ci. . . 3 lieues.
Dudit lieu au Cul-de-Sàc , dix lieues , ci. . . . . .10 lieues.
Dudit lieu à Jacquemel, dix lieues j et ayant égard au chemin qui est
très-mauvais , quinze lieues , ci 15* lieues.
Dudit lieu au Grand- Goave, six lieues, ci 6 lieues.
Et au Petit-Goave , huit lieues , ci 8 lieues»
Dudit lieu aux Montagnes , les Habitations les plus éloignées ,
ci. , « . , 2 lieues.
Du Petit-Goave au Grand-Goave, l'Habitation la plus éloignée 3 lieues.
Dudit lieu à Miragoane , quatre lieues , ci. . • . . . 4 lieues.
Dudit lieu au fond des Nègres, huit lieues, ci. ... 8 lieues.
Du Bourg du Cul-de-Sac aux Varreux, une lieue, ci. . 1 lieue.
Dudit lieu à Mirebalais , dix lieues , ci 10 lieues.
Dudit lieu à l'Hôpital, trois lieues, ci. . • . . • • 3 lieues.
Dudit lieu au Troti-Bourdet, cinq lieues, ci. .... y lieues.
Dudit lieu à PArtibonnite , ci. . 26 lieues.
. De Ja Petite- Rivière au Trou-Bourdet , cinq lieues, ci. . $ lieues.
Dudit lieu à l'Hôpital , sept lieues , ci. . . . . , . 7 lieues.
Les Huissiers seront payés à demi-lieue du Boyrg de la Taxe de la
lieue inclusivement , à cause des détours pour aller aux Habitations.
Ordonne que le présent Règlement sçra lu , publié à l'Audiance
tenante, à haute voix, et enregistré au Greffe des Juriditions ressortis-
santes du Conseil, pour être exécuté selon si forme et teneur, à la dili-
gence des Substituts du Procureur-Général, auxquels le Conseil enjoint
.-d'y tenir, la main. Domué, etc.
Tvim IU
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66 Lolx et Const. des Coloriies Françaises
LETTRÉ du Ministre à M. RoBiXEAU , Procureur- Général du
Conseil du Cap y touchant Vincompatibirité des F laces de Greffier de
cette Cour > et de Greffier de la Juridiction*
Du 14 Avril 1705.
J'ai réçtt votre Lettre du I er Décembre dernier; je n'ai point entendu
en expédiant pour le sieur Duperrier les Provisions deGreffier du Conseil
Supérieur du Gap , qu'il jouît de ce Greffe en même tems que de celui
de fa Juridiction : j'ai* seulement compté que de l'un H passoit à l'autre.
Il faut lui laisser le meilleur , puisqu'il est pourvu , et j'expédierai de
Nouvelles Provisions pour l'autre.
LETTRE du Ministre a M. DE Brach , qui annonce que Sa Majesté
Va interdit pour avoir disputé le Pas y lors de la Procession de la
Fête-Dieu y à M. DsSLAJtDBS >. faisant fonctions d'Intendant.
JDu. 14 Avril 170&
&a Majesté a été indignée de votre procédé avec M. Deslandes dans
la Procession de la Fête-Dieu , et que vous sachiez assez £eu ce qui vous
est dû pour prétendre avoir le Pas devant îui dans une fonction qui est
de pure Cérémonie, sur-tout l'Officier Supérieur étant dans le lieu même;
elle a estimé juste de vous interdire , pour vous apprendre et aux autres
a ne point avoir de pareils procédés , et j'en ai envoyé l'ordre au Sieur
Deslandes.
M. Deslandes eut la générosité de ne faire aucun usage de cet ordgs
dont il sollicita et obtint la révocation.
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de T Amérique sous le Venu %j
EXTRAIT de la Lettre du Ministre à DE C MARI te > qui approuve U
Commutation de la peine des Galères contre les Soldats déserteurs en
celle d'être employés aux Travaux publics.
Du 14 Avril 1706.
Oa Majesté a approuvé les Jugemens rendus par le Conseil de
Guerre contre les Soldats déserteurs j et qu'au lieu de les envoyer en
France pour être mis sur les Galères , on les ait condamnés à travailler
anx Fortifications enchaînés comme Forçats ; l'exemple en sera plus
prompt et plus sensible, et contribuera mieux à arrêter ce désordre. Il
faudrait seulement y ajouter l'habillement pareil , autant qu'on le pourra t
à celui des Forçats , pour leur faire mieux sentir la honte de leur état.
JE JC trait de la Lettre du Ministre à M. Deslandes > pour faire
mettre en Ferme les Droits de Boucheries et Cabarets.
Du 14 Avril 170^.
jL E Roi n'entend point que les Officiers-Majors jouissent à l'avenir des
Droits de Boucheries , ni de Cabarets ; et Sa Majesté vewt que vous en
fassiez des Fermes , ou exigiez sur les Cabarets quelque annuel à son
profit; et sur ce qui paroîtra du produit, elle leur accordera quelque
augmentation de gratification*
1 * ■ ■■""■IIH U ■■■■JIJi. 1 il l m ]_ I J. l ■ ■
iIrrÛt du Cotutetf 4$ Léogane * portant Etablissement 4'ua Bureap
yout la Perception des Droits sur IVudigv. ,
Du 3 Mai I70<?«
uur ce qui a été représenté par le Procureur-Général du Roi, que
Sa Majesté ayant drdpnné par son Arrêt du tonseil d'Etat du Roi , du
fttë- JùUlet'jity&j jqit&sfroit ktfï ittuf soU joui chaque livre xiïndigQ
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r 6$ Loix et Const. des Colonies Trancolses
qui se fabrique dans les Quartiers François de l'Isle de Saint-Domingue ^
à peine aux Contrevenans de ijoo liv. d'amende , et de plus grande
peine en cas de récidive , enregistré en ce Conseil audit an ; et comme
personne n'ignore que ce que l'on en a tiré jusqu'à présent a été employé
dans les Fortifications de l'Isle de Saint-Louis , et à plusieurs autres
dépenses nécessaires pour le maintien de la Colonie , on avoit lieu
d'espérer que les Habitans et les Marchands auroient eu la même exac-
tude de payer ce Droit , comme ils ont eu la première année , qui se
monte à une somme assez considérable ; mais au contraire , il a eu avis
que l'on s'étoit totalement ralenti depuis ce tems-là ; qu'il n'a pas
produit les années suivantes le tiers et même le quart de ce qu'on en
avoit tiré la première ; que même plusieurs Particuliers ne faisoient
point de difficulté de contrevenir ouvertement à ce qui a été ordonné
par le Roi , soit en ne faisant pas de Déclaration , les autres n'accusant
pas le juste poids de leur Indigo , et les autres niant d'en avoir fait
embarquer , lorsque les Vaisseaux étoient partis , ce qui ne provient que
par la mauvaise foi des uns et la négligence des autres ; que pour remé-
dier à ces abus on y pouvoit parvenir , suivant les Articles contenus
'dans sadite Requête, par ce que le Conseil jugera plus à propos, dorrt
il requiert d'y pourvoir. Le Conseil , après avoir fait lecture de ladite
Requête et des Articles contenus en icelle , ayant été mis en Délibé-
ration , a ordonné et ordonne que l'Arrêt du Conseil d'Etat du Roi sera
.exécuté selon sa forme et teneur ; en conséquence fait très- expresses
inhibitions et défenses à toutes Personnes , de quelque qualité et condi-
tion qu'elles soient , d'embarquer aucuns Indigos , à moins qu'ils n'aient
passé dans les Bureaux qui seront établis à l'Acul du Petit - Goave ,
l'Estçr , Petite-Rivière , et au Bourg du Cul-de-Sac , Quartiers ressor-
,tissans de ce Conseil , et qu'ils n'aient un Certificat des Commis desdits
Bureaux , où il soit fait mention du Nombre , Poids , Numéro,, et de la
Qualité ou Espèce de Futaille que l'on embarquera , à peine de confis-
cation des Indigos et de l'amende de iyoo Kv. , payable par les Capi-
taines qui les auront embarqués r : et pareille somme par ceux à qui les-
dits Indigos appartiendront ; et au cas de récidive , de plus grande
peine , ladite amende applicable aii Roi , et la confiscation , un tiers an
Dénonciateur, et les deux autres tiers à qyii il appartiendra; qu'il sçxa
permis au Receveur-Général ou à son Commis , de faire peser lesdits
Indigos , si bon lui semble , fcàns que le Commis puisse exiger aucune
fchose pour le Poids d'iceux ; que le Chargeur sera obligé de prendre
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de F Amérique sous Iz Venu Tp
tin Certificat du Receveur-Général ou <ie ses Commis , pour le donner
aux Capitaines des Navires , Barques et autres Bâtiniens , qu'ils remet-
tront lorsqu'ils feront leurs Déclarations , entre les mains du Receveur-
Général ou de ses Commis , et qu'ils spécifieront dans ladite Dccla^
ration , le Nombre, Poids , Mesure et Marque , de la Qualité ou Espèce
de Futaille , et le nom de ceux qui les auront embarqués ; que le Rece-
veur-Général , ou ses Commis , donneront aux Capitaines et Maîtres f
une Copie de leur Déclaration , qu'ils signeront, laquelle lesdits Capi-
taines ou Maîtres feront viser par M. le Commissaire Ordonnateur ; et
dans les endroits où ils ne pourront pas , par les Personnes par lui pré-
posées , qu'U sera permis au Receveur-Général et à son Commis , de
faire la visite dans les Navires et les Bâtimens , pour voir s'il n'y a pas
cl*autres Marchandises que celles portées par la Déclaration ; que les
Capitaines et Maîtres , après avoir fait leurs Déclarations , ne pourront
plus embarquer d'autre Indigo , à moins de faire une nouvelle Décla-
ration ; ordonne que le présent Arrêt sera enregistré dans les Sièges
aressortissans de ce Conseil , lu, publié et affiché par-tout où besoin sera ^
-à la diligence des Substituts du Procureur-Général, qui en certifieront
le Conseil au mois , et sera Copie d'icelui tenue en Tableau dans le
Bureau du Receveur-Général et de ses Commis, afin que personne n'en
prétende cause d'ignorance, etc.
Arrêt du Conseil du Cap , qui condamne un Econome qui a brûlé les
pieds d^un Engagé > à 5o liv. d^aumônt > et à payer 5o liv. au
Maître de cet Engagé > que V Arrêt déclare^ libre.
Du 3 Mai 170&
V
u par le Conseil le Procès extraordinairement fait et instruit par le
Juge Ordinaire du Siège Royal du Port-de-Paix, à l'encontre de Thomas
Laville Aufœvre , Défendeur et Accusé ; et le sieur Roch , Dulaurens ,
Directeur de la Compagnie Royale de l'Assiente , tous deux Appellans
de la Sentence contre eux rendue le 22 Janvier dernier , à la requête
jet poursuite du Substitut du Procureur-Général du Roi; la Sentence, etc.
Conclusions par écrit du Procureur Général; ouï le Rapport de M. Roger,
Conseiller; tout considéré , le Conseil a mis et met la Semence aw
néant 3 émendant , corrigeant et réformant , condamne le nommé Laville
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70 Loix et Const. des Colonies Françoise*
Aufœvre , Econome du sieur Dulaurens , accuse et convaincu d'avoir
brûlé le dessous des pieds d'un Engagé nommé Fauveau , appartenant
au sieur Dulaurens , en yo liv. d'aumône , applicables aux Pauvres du
Port-de-Paix , et en cinquante autres livres que ledit Laville Aufœvre
paiera audit Dulaurens pour la liberté dudit Engagé , que le Conseil
déclare libre des à présent , et à lui permis d'aller où bon lui semblera ,
et aux dépens du Procès , tant des Causes principales que d'Appel ,
Alimens et Médicamens dudit Fauveau , avec défenses de récidiver sous
plus grosses peines. Donné , etc.
Règle ment du Conseil de Léogane > qui ordonne de planter des
Vivres pour la Nourriture des Nègres*
Du 3 Mai 1705.
uURce qui a été représenté au Conseil par le Procureur-Général , que
quelqu'ordre qu'il y ait eu ci-devant pour obliger les Habitans d'avoir
les Vivres nécessaires , tant pour la subsistance de leurs Nègres , que
pour prévenir tous les accidens qui pourroient survenir en cette Colonie,
il a été impossible d'y parvenir , de sorte qu'on voit arriver journelle-
ment des accidens , tant sur les Nègres qui se rendent fugitifs faute de
Vivres , que par les autres qui se trouvent tués ou maltraités en volant
ceux des voisins les plus proches de leur Patron j.qn'au surplus il seroità
craindre que par quelques empêchemens qui détoùrneroient les Vaisseaux
d'en apporter, ou par quel qu'autres accidens, cette Colonie se trou-
vât entièrement dénuée ; pour remédier et prévenir ces sortes d'acci-
dens et mettre la Colonie en état de se pouvoir maintenir contre tous
les inconvéniens , il est d'une nécessité d'y pourvoir par un Règlement
qu'il supplie le Conseil de rendre. Le Conseil faisant droit sur ladite
Remontrance , et l'Affaire mise en Délibération , a ordonné et ordonne
à tous les Habitans , dans rétendue dp son Ressort , ce qui suit : Qu'il
sera planté pendant l'espace de deux mois , à compter du jour de la
Publication du présent, cent cinquante pieds de Magnoc par chaque
tête de Nègres , depuis Pige de douze ans jusqu'à soixante , qu'il sera
pareillement planté dans le même tems dix jpieds de Bananiers par
chaque tête de Nègres , et qu'il sera fourni une fois Pan , du dans deux
Récoltes , tous les ans , un baril de Grains , f soit Pois , Maïs ou Mil ,
par tête desdits Nègres a sans <jue cela puisse diminuer des autres Vivres
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de C Amérique sous le Vent. 71
qui sont ordinairement en terre , soit Patates ou Ignames * à peine aux
Contrevenans de cinquante livres d'amende par chaque tête desdits
Nègres qui ne seront pas fournis de la quantité de Vivres susdits , et à
cent livres en cas de récidive , ladite amende applicable , un tiers au
Dénonciateur , et les deux autres tiers aux Nécessités publiques ;
ordonne que le présent Arrêt sera enregistré dans les Juridictions ressor-
tissantes du Conseil , lu , publié et affiché à l'issue des Messes Parois-
siales 9 etc.
Arrêt du Conseil du Cap > qui prononce une amende dans une
Contestation produite par une Dette de Jeu.
Du 4 Mai 1706.
H» n T r é Pierre de-Gachet , Appellant de la Sentence du Port-de-Paix ,
du 1 5* Mars dernier , d'une part , contre le sieur Saleran , Intimé ,
d'autre part. Ouï les Parties par leurs bouches , le Conseil a mis ladite
S jntence et ce dont a été appelle , au néant ; émendant , condamne ledit
Gichet à payer audit Saleran mille livres de Sucre , et en l'amende de
mille autres livre* en Sucre , applicable aux Réparations du Palais du
Cap , et ce , attendu que la Dette de po barriques est causée par le
Jeu, et ledit Gachet aux dépens. Donné , etc.
Règlement du Conseil de Léogane , contenant la Détermination
d'une Echelle de Distances > pour Us Transports et Significations.
Du 12 Mai 1706.
UURce que le Procureur-Général a représenté au Conseil, que dans
le Règlement qu'il lui a plu donner le 12 Avril dernier, les lieues n'ont
point été expliquées suivant Pétat qu'il en avoit donné j et requiert qu'il
plaise au Conseil les régler.
Vu par le Conseil ledit état, et faisant droit sur le Réquisitoire du
Procureur-Général, a ordonné et ordonné que les lieues lussent réglées;
* * S A V O I KJ
De la Petite Rivière à la Pointe t une lieue*
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7* Loix et Const. des Colonies Françoise*
De la Pointe à l'Ester , une lieue.
De l'Ester à l'Acul , une lieue.
De la Petite Rivière au Grand Goave, sept lieues.
Du Grand Goave au Petit Goave , dix liçues. ^
Du Petit Goave à l'Acul , une lieue.
De PAcul à Miragoane , trois lieues.
De Miragoane au Fond des Nègres , quatre lieues.
De la Petite Rivière jusqu'à la Grande Rivière , deux lieues
De la Grande Rivière à la Pçtitç Plaine, une lieue.
De la Petite Plaine au Quartier Bordet , quatre lieues.
I)u Quartier Bordet à l'Hôpital, trois lieues.
De l'Hôpital au Bourg du Çul- de-Sac, deux lieues.
Du Bourg du Cul-de-Sac aux Varreux, deux lieues. —»
Des Varreux à Mi rebalais, six lieues .
DeMirebalais à l'Artibonnite, quatorze lieues.
De la Petite Rivière à Jacoiel , douze liçues , ayant égard aux mauvais
Chemins, quinze lieues.
De la Petite Rivière aux Habitations les plus éloignées des Mornes f
trois lieues.
Les Huissiers seront payés à demie-lieue du Bourg de h ta*e de la
lieue, à cause des détours , pour aller aux Habitations.
Ordpnne que le présent Règlement sera joint à celui du 12 Avril
dernier pour être exécuté selon sa forme et tenjeur , lu , publié et affiché
où besoin sera, à la diligence des Substituts du Procureur -Général*
Donné, etc.
jiRRÊT du Conseil du Cap , qui juge que le Fermier n y est pas tenu d*
la mort naturelle des Nègres affermés . et que les Naissances durait^
son Bail ne lui appartiennent pas y
Du 7 Juin 1706*,
jfciNTRB le si^ur Clauzel, Appellant, comparant en sa Personne.
Contre le sieur Costard, Chevalier, sieur de Chatenoye, en la qualité
qu'il procède, Intimé, comparant en sa Personne , d'autre part. Ouï les
Parties , et vu la Sentence jdont est appel , Le Conseil Ta mise et met
au néant ; émandant , ordonne que le siçur Clauzel ne payera le prix de
sa Ferme que du jour qu'il est entré en possesion , conformément à son
JJail j çt à l'égard dç$ Nègres morte dç leur mon naturcllç duranriedic
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de t Amérique sous le Vent. 75
Bail , le sienr Clauzel ne sera point tenu de les remplacer; et les Né-
grillons qui sont provenus pendant son Bail judiciaire resteront audit
sieur de Chatenoye suivant l'Article liv du Code Noir; le présent Arrêt
sera lu , publié et affiché dans toutes les Paroisses ressortissantes dudit
Conseil j dépens compensés.
ArrAt du Conseil du Cap> qui ordonne de planter des Vivres pour
nourrir les Negresl
Du 7 Juin 1705.
Cet Arrêt est très-exactement calqué sur celui rendu par le Conseil de
Léogane pour le mime objet > le 3 Mai précédent.
-A r r à T du Conseil du Cap , pour le Paiement du Droit sur VIndigo*
Du 7 Juin 1706.
A
Cet Arrêt ne diffère de celui du Conseil de Léogane sur le même sujet
en date du 3 Mai précédent que par l'indication de Bureaux au
Cap et au Port-dc-Paix.
Arrêt du Conseil du Cap, qui défend de. maltraiter V Exécuteur des
Hautes Œuvres.
Du y Juillet 1705.
V u par le Conseil la Remontrance du Procureur-Général, le Conseil;
faisant droit défend à tous les Nègres Esclaves de maltraiter ledit André
Sénégal, Exécuteur de son district, à peine d'être fustiges, et même de
la vie, si le cas y échoit, au premier qui en sera convaincu; fait aussi
défenses à tous les Habitans et autres Gens libres, de battre ni toucher
ledit Exécuteur, sur peine aussi d'être procédé contr'eux extraordinai-
rement et châtiés conformément aux Ordonnances de Sa Majesté j le'
Conseil permet aux Habitans, Nègres, soit Libres ou Esclaves, de*
Tome IL v
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74 Loix'et Const. des Colonies Françoise*
l'arrêter au cas qu'il soit trouvé sortant du Quartier aux dernières Places
pour se rendre Fugkif , ou chez les Espagnols , et de le faire conduire
aux Prisons du Cap, lesquels serontpayés suivant les régies usitées j or-
donne que le présent Arrêt sera hi , publié et affiché en toutes les Pa-
roisses de ce Quartier , etc,
Arrêts du Conseil du Cap > qui attendu que la Cour se trouve
ml - Partie y nomme des Habltans pour juger et homologue leur
Avis. : ; >
• Des $ Juillet 1706 et 8 Février 1707.
O u r ce que le Proctrcenr-Générai a remontré au Conseil , qoe la Cham-
bre se trouve mi-Partie au sujet du Procès d'entre Jean Joly en sa qualité
fie Tuteur de l'Enfant Mineur de feu Pierre Dubois , contre la Veuve
^ludit Dubois; et le tout, considéré, £e .Conseil a nommé pour juger et
pour départir le Conseil , les sieurs ..••., etc. pour examiner le Procès
en question; ensuite de quqr donneront Jeur déclaration , qu'ils rappor-
teront au premier jour du Conseil, ect.
Suit fa ^teneur du Rapport*
Nous François-Denis l'Allemand , de Lisle Ribaut , Chereau , Vo-
ligny et Araray / nommes par la Cour du Conseil Supérieur du Cap pour
juger le Procès d'entre le sieur Joly , comme Exécuteur Testamentaire
et Tuteur de l'Enfant Mineur de feu Pierre Dubois et Louise-Denise
Bodin , Veuve dudit Dubois» Vu le Rapport fait dudit Procès par le
sieur François-Denis l'Allemand , nommé à cet effet , et confrontation
faite des Pièces , notre sentiment est que ladite Louise-Denise Bodin
soit déclarée commune , et en conséquence qu'elle sera tenue de payer
lès Créanciers 5 et en outre condamnée aux frais et dépens du Procès. Fait
en la Maison de Chereau , au Cap , le 7 Février 1707. Signés I'Alle- .
jIand , de Lisle Ribault , Chereau , de Voligny et Aramy.
Vu par le Conseil ïe rapport des sieurs P Allemand, Voligny , Aramy,
Chereau et de Lisle Ribàut, nommés par le Conseil pour faire la visite
du Procès d'entre Jean Joly en la qualité qu'il procède , conxre la Veuve
Dubois; ensemble les Conclusions par écrit du Procureur-Général du
Roi de ce jour, le Conseil a déclaré ladite Dubois, commune avec ledit
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7 6 Lolx et Const. des Colonies Françoises
qu'il denieureroit libre; le Certificat du sieur Paul Pin, qui étoit Com-
mandant de la Tortue', en date du 8 Juillet 1 704, , qui certifie ce que dessus $
un Ordre de M. Ducasse, du 22 Juillet 1695), et deux autres Ordres de
M, Auger, du 22 Décembre 1703 et 24 Février 1705*, qui défendent
de troubler ledit Gabriel dans la possession d'une Habitation qirtl avoït
au Cap; un Certificat de M. de Paty, du 20 Août, présent mois, qui
certifie l'Exposé dans la Requête dudit Gabriel véritable, et qu'il l'a
toujours connu pour libre; autre Certificat de M. Bouchet, Habitant de
Eéogâiie, du 22 dudit mois d'Août, qui certifie que ledit Nègre se vint
cendre ji lui aux Gonaïves il y a environ dix-huit ans , et que M. de
Cussy ordonna qu'il serviroit trois ans à la Tortue, et après lequel temps
il seroit affranchi J tout Vu et considéré, nous déclarons Gabriel Femand
libre et affranchi , comme s'étant échappé pendant la Guerre de chez les
Espagnols chez les François, et avoir servi pendant trois ans à la Tortue ,
suivant l'ordre qu'il en avoit de M. de Cussy, après lequel temps il auroit
déclaré qu£ ledit Fernand doit jouir de tous les Privilèges accordés par
les Ordonnances de Sa*Majesté, aux Affranchis. Donné, etc.
2?. au Greffe du Siège Royal du Cap , le z Septembre suivant.
Prem 1ERE Commission de Receveur des Amendes dans le Ressort du
Conseil du Cap y donnée par les Administrateurs*
Du 4 Septembre 170 6.
X-rfE sieur de Charité, Lieutenant du Roi, Commandant en Chef, etc.
Le sieur Deslandes faisant fonctions d'Intendant , etc.
Nous ayant été représenté qu'il étoit nécessaire d'établir un Receveur
des Amendes dans le Ressort du Conseil Supérieur du Cap , tant pour
la sûreté des deniers qui en proviennent que pour en pouvoir plus aisé-
ment disposer, et faire l'application lorsqu'elle sera ordonnée, nous, en
vertu du pçuyoir à nous accordé par Sa Majesté, avons nommé à ladite
Charge de Receveur des Amendes du Ressort du Conseil Supérieur du
Cap, le sieur Etienne du Millot, sur la connoissance que nous avons de
sa capacité, fidélité et application, et de la profession qu'il fût 'de la
Religion Catholique , Àpostholique et Romainp , pour par lui l'exercer
aux prérogatives, émolumens et fonctions que le Conseil jugera à propos
d'y attribuer ; requérons à cet effet mesdits Sieurs du Conseil Supérieur
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de t Amérique sous le Vent. 77
du Cap de le recevoir en Pexercice de ladite Charge , après qu'il aura
donné bonne et suffisante caution , et avoir pris de lui le serment ordi-
naire et accoutumé. Donné, etc. Signés de Charité et Deslandes.
jR. au Conseil du Cap , le 5 Janvier tjoj.
Première Commission d y Huissier- Audiencier au Conseil du Cap y
donnée par les Administrateurs.
Du 4 Septembre 170 6.
1-rf E Conseil Supérieur du Cap ayant jugé à propos d'établir un Huissier-
Audiencier , tant pour faciliter le cours de la Justice que pour prendre
soin des Sacs et Papiers, et les mettre sûrement entre les mains de
Messieurs du Conseil, à qui les Procès seront distribués , Nous , en vertu
du pouvoir à nous accordé par Sa Majesté, avons nommé à ladite Charge
Je sieur Etienne du Millot , sur la connoissance que nous avons de sa
capacité, et qu'il fait profession de la Religion Catholique, Apostolique
et Romaine, pour exercer ladite Charge d'Huissier-Audiencier aux pré-
rogatives , émolumens et fonctions que le Conseil jugera à prqpos d'y
attribuer; requérons à cet effet Messieurs du Conseil Supérieur du Cap
de le recevoir en ladite Charge après avoir pris de lui le serment ordi-
naire et accoutumé. Donné au Cap , etc.
Signés de Charité et Deslandes.
R. au Conseil du Cap y le 5 Janvier ijoj.
Ordonnance du Commandant en Chef par intérim, qui établit un
Receveur des Droits Curiaux dans la Dépendance du Port-de-Paix y
avec dix pour cent de Commission.
Du 10 Septembre 1706.
JL»E sieur de Charité, etc.
Les Paroissiens faisant choix des personnes les plus distinguées, soit
par rapport à leur probité , ou soit par rapport à leur capacité , et ne
convenant pas qu'elles soient chargées des soins de faire la Recette des
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78 Loix et Const. des Colonies Françoise*
ï)roits Curiaux, allant chez les particuliers pour leur demander, et même
plus d'une fois , nous avons estimé à propos , et même pour les en
décharger , que ladite Recette se fît par une personne particulière que
lesdits Marguilliers choisiroient et dont ils répondroient, comme il est pra-
tique à Lcogane depuis long-tems , et dans ce Quartier , depuis cette
année;. pour cet effet, nous ordonnons aux Habitans des Paroisses du
Quartier du Port -de -Paix d'en faire de même, et d'augmenter d'un
dixième à l'avenir la taxe des Droits Curiaux , qui sera pour les gages
de celui qui fera la Recette; le sieur Gangny, Major-Commandant au
susdit Quartier, tiendra la main à l'exécution de la Présente. Au Cap, etc.
R. au Siège Royal du Port-de-Paix > le 18 Septembre ijoS.
Arrêt du Conseil de Léogane, qui ordonne la Publication de celui par
lui précédemment rendu sur les Vivres à planter par les Habitans.
Du il Octobre 1706.
5ur ce qui a été représenté parle Procureur-Général du Roi, qu'il a
plu au Conseil rendre un Règlement qui oblige les Habitans de planter
une quantité de Vivres de terre deux mois après la Publication dudit
Arrêt , les Expéditions duquel ayant été remises à ses Substituts des
Sièges ressortiasans dudit Conseil , pour la publication d'icelui , ce qui a
été fait dans quelques Paroisses , et d'autres qui ont été omises , par la
négligence des Huissiers à qui les Expéditions avoient été remises pat
ses .Substituts , ce qui fait qu'il a recours au Conseil , afin qu'il lui plaise
ordonner que ledit Arrêt de Règlement , et à la même diligence , sera
lu, publié et affiché, à l'issue des Messes Paroissiales des Quartiers oi*
il ne l'aura point été , sans que cela puisse empêcher son exé-
cution dans les lieux où il se trouvera avoir été publié ; requérant en
outre, que faisant droit sur ses Conclusions, il plaise au Conseil imposer
telle peine qu'il jugera à propos pour lew iiégligence. Le Conseil
faisant droit à la Remontrance du Procureur-Général , ordonne que le
Règlement et Arrêt rendu touchant les Vivres que chaque Habitant
doit planter , sera lu , publié et affiché , à i'issue des Messes Parois-
siales , dans toiis les lieux où il ne l'a pas été , Dimanche prochain , k
la diligence des Substituts 4u Procuïçur-Gsnénd , qui ca certifieront le
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de [Amérique sous le Vent. j$
Conseil dans quinzaine ; et crdonne aussi que dans les Paroisses où
ledit Règlement et Arrct a été publié et affiché , il sera exécuté selon
sa forme et teneur ; et faisant droit aux Conclusions du Procureur-
Général du Roi , condamne les Huissiers nommés Poussin et de Noltet,
à chacun dix livres d'amende > applicable aux Réparations du Conseil ,
et leur fait défenses de récidiver a l'avenir sur plus grande peine.
Ordonnance du Commandant en Chef par irtterim y touchant
V inexactitude des déclarations faites dans le Recensement du Cap,
pour la Perception des Droits Curiaux.
Du ip Octobre fjoô.
EsMaguiîliersdèJaParoisse de ce Bourg nous ayant présemé cejourd'hui
la Liste qu'il ont feite pour les Droits Curiaux, et ayant vu par le nombre
des personnes qu'elle contient , qui ne se môme qu'à deux cents quatre-*
vingt-sept, qa : i\ y a plusieurs Chefs de famille qui ne leur ont pas fidelle^
ment déclaré la quantité de celles qu'ils ont chez eux, soit Ensagés,
soit gens à gage , ou soit esclaves , et étant important de remédier à cet
abus, qui est autant considérable pour les petits Habitans, qu'il est injuste
de la part de ceux qui le commettent, nous ordonnons à toutes personnes
de quelle qualité et condition qu'elles puissent être d'accuser au juste
auxdits Marguilliers le nombre des personnes , soit libres ou esclaves ,
qu'un chacun aura dans sa Maison, au-dessous de quatorze ans, même les
Créoles et Esclaves qui.s'y trouveront le jour que ladite Liste se fera, sous
peine de cinquante livres d'amende pour chaque blanc, et de confiscation
des esclaves qui ne seront pas déclarés par lesdits Chefs de familles, le tout
au profit de l'Eglise ; et afin que personne n'en iginore , la Présente sera
publiée incessamment au son du tambour , affichée au Carrefour du
Bourg, et enregistrée au Greffe de la'îttridiction. Donné au Cap, etc.
Signé de Charité.
R. au Siège Royal du Cap y fe Undemain.
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8o Loix et Const. des Colonies Franc ois es
Arrêt du Conseil du Cap pour la Réception d'un Procureur du Roi $
et Protestation du Doyen ensuite de cet Arrêt.
Du 24, Octobre 170 6. ' \
V u par le Conseil l'information des vie et mœurs du sieur ,
ensemble la Commission à lui accordée par MM, de Charité et Deslandes,
pour exercer la Charge de Procureur du Roi au Siège Royal ,
en date du 4 Août dernier , et qu'il paroît que ledit , est de
la Religion Catholique , Apostholique et Romaine , et ouï sur ce le
rapport de M c Pierre de Silvecane, Conseiller audit Conseil; le tout
vu et considéré , le Conseil , après avoir pris sur ce le serment dudit. . .
l'a reçu en la Charge de Procureur du Roi du SÎfege Royal de . • • . ,
pour jouir des droits et prérogatives annexés à ladite Charge, confor-
mément à ses Provisions ; et enjoint ledit Conseil , au Sénéchal ,
de l'installer et de le faire reconnoître en ladite qualité de Procureur
du Roi , de tous ceux et ainsi qu'il appariendra , à . la charge d'observar
les Coutumes , Loix et Ordonnances , et que la Commission sera enre-
gistrée au Greffe de ce Conseil , çt ensuite à cçlui dç sa Juridiction.
Ponné, etc.
Comme Doyen du Conseil > je ne puis me dispenser de signer V Arrêt de
Réception ci -dessus mentionné 9 quoique mon sentiment soit tout
contraire y disant qu y unr Mulâtre bâtard ne peut pas être reçu dans
aucune Charge de Judicature. Signé au Registre , Garnier.
P ro r 1 s 1 o if
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$i Loïx et Const. des Colonies Fnncoises
A Pégârd des lieues , le Procureur - Céncral présentera au Conseil
le Mémoire qu'il en a fait, pour être porté audit Règlement.
Distances en Lieues , depuis le Cap jusqu'aux Endroits ci-après nommés.
Savoir:
Du Bourg du Cap au Passage de la Rivière du haut du Cap , une
lieue.
Du Bourg du Cap à Moitftique , deux lieues.
Du Cap au Passage de la Rivière Salée , allant à l'Acul , trois lieues.
Du Cap au Morne Rouge , dans son étendue , trois lieues.
Du Cap à PAcul du Camp de Louise , quarte lieues , et aux dernières
Plaees cinq lieues. „
Du Cap au Limbe , six lieues.
Du Cap au Port Margot , huit lieues.
Du Cap à la Plaine du Nord , deux lieues , et aux dernières Places
trois lieues.
Du Cap au Grand-Boucan, dans son étendue, quatre lieues.
Du Cap aux environs de l'Eglise de la Petite- Anse, deiur lieues.
Du Cap à la Plaine à Guingua , trois lieues.
Du Cap au haut du Quartier du Bonnet, quatre lieues.
Du Cap au Four de la Lane, trois lieues.
Du Cap au haut du Quartier de la Rivière de Sable , quatre lieues.
Du Cap au Morne Pelé, trois lieues.
Du Cap au Quartier dç PEclaircy , dit le Lagon , trois lieues et
58emié.
r Du Cap au Quartier de la Grande-Rivière, à l'endroit du Corps-de-
jparde , cinq lieues.
DU Cap aux Plaines des Innocehs et Bernard , six lieues.
Du Cap à PEmbarquadaire de la Petite-Anse , deux lieues.
Du Cap au Quartier Saint-Louis, vulgairement appelle Morin } trois
Éeues , aux dernières Places quatre lieues.
pu Cap à la' Plaine Dèspres , trois lieues.
Du Cap au Ëois de Lance, dans son circuit , quatre lieues.
* Du Cap à Limonade , aux premières Places , trois lieues, et aux der-
rières quatre lieiies.
Du Cap çr-l'Aoïl des Sucriers , cinq lieues, , .
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de V Amérique sous le Vent. 83
- Du Cap au Trou de Jaquesy , aux premières Places , six lieues , et aux
dernières sept lieues.
Du Cap à Bayaha , dix lieues.
Du Cap au Port-de-Paix, attendu les mauvais Chemins, vingt lieues*
Du Bourg du Port-de-Paix aux trois Rivières, une lieue.
Du Bourg du Port-de-Paix à RençDebas, deux lieues.
Du Bourg du Port-de-Paix au Martiniquois , une lieue.
Du Bourg du Port-de-Paix à la Rivière des Nègres , deux lieues*
Du Bourg du Port-de-Paix à Saint-Louis , trois lieues.
Du Bourg du Port-de-Paix au Fond Espagnol , quatre lieues.
Du Bourg du Port-de-Paix au Cap Rouge , cinq lieues*
Du Bourg du Port-de-Paix à la prçmiere Crête , une demi-lieue ; d
sous la seconde , du côté de Tarly , une lieue.
Signé audit Règlement , Robinxau.
Vu par le Conseil la Remontrance du Procureur-Général du Roi f
ensemble le Règlement des Droits concernant les Juridictions ressortis-
santes audit Conseil ci-dessus , et des autres parts , contenue en vingt
Rôles , cotés et paraphés par premiçr et dernier ; et ouï sur ce le
Rapport de M e . Pierre Roger , Conseiller audit Conseil , Commissaire
nommé per Arrêt dudit Conseil , pour examiner Jedit Règlement , Le
Conseil faisant droit , ordonne que le présent Règlement sera enre-
gistré aux Juridictions ressortissantes d'icelle , pour être exécuté selon
sa forme et teneur , aux peines y portées contre les Contrevenans, jusqu'à
ce que Sa Majesté en ait autrement ordonné. Donné, etc.
Ordonnance du Roi touchant les Engagés.
Du 17 -Novembre 1706.
D je par le Roi.
5> à Majesté ayant , par so^i OrcJo^nce du jp Février Jfctfpff*
obligé les Ncgocians qui envoient <\es Vaisseaux à l'Amérique* d'y
embarquer un certain nombre ^'Engagés» t à proportion de la force de
leurs Bâtimens j non ,-seuiçment p^r le Ijesçin que les Hahitans des
Colonies en ont , mais .encore parce qu'en s'établissant ils les fortifient et
ftugmçrçtçjnt , elle adroit été inforçaée^ue la Jeyée de ces Engagés e*
Lij
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8*4 Loix et Const. des Colonies Pmnçoises
devenue très-difficile et peu possible , par les Recrues qui se font par
ses Armées , et que quelques soins que les Négocians se donnent , ils
ne pourront remplir la Condition de leurs Passeports ni cette Ordon-
nance j si elle ne veut bien entrer dans quelque tempérament qui les
mette en état d'y suppléer, au moins pendant la conjoncture de la
Guerre; sur quoi voulant pourvoir, Sa Majesté a ordonné et ordonne ,
veut et entend que l'Ordonnance du 19 Février 16 $8 * et la Clause
des Passe-ports qui s'expédient pour les Bâtimens destinés pour l'Amé-
rique , concernant les Engagés , soit exécutée selon sa forme et teneur ;
et cependant que pendant le tems de la Guerre seulement , il sera permis
aux Négocians qui n'auront pu en trouver , de remettre soixante livres
pour chacun de ceux qu'ils seroient obligés d'avoir , au Commis du
Trésorier de la Marine , moyennant quoi , et sur la Quittance" dudit
Commis , ils seront déchargés de ladite Condition et de la peine encourue
par la contravention de ladite Ordonnance , ce qui ne subsitera que
jusqu'à la Paix , auquel tems l'Envoi desdits Engagés redeviendra
absolument nécessaire, et sans qu'il puisse y être suppléé'; mande Sa
Majesté à M. le Cdmte de Toulouse , Amiral de France , au Gouver-
neur-Général , Intendant , Gouverneurs Particuliers des Isles Françoises
de l'Amérique , de tenir la main à l'exécution de la présente Ordon-
nance , et enjoint aux Officiers de l'Amirauté de la faire enregistrer ,
lire y publier et afficher , etc.
jl i mm rr Ê ^ mm , ' ' 1 ! sgggg ■ 1 s
T A R R ET du Conseil du Cap y qui défend d y enivrer les Rivières y
: Ruisseaux y Lagons y etc. > et ordonne d'arracher tous les Bo'u
d y enivrage.
Du 6 Décembre 1706.
uur ce qui a été représenté au Conseil par le Procureur-Général du
Roi , que nonobstant plusieurs défenses qui ont été ci-devant faites avant
la création de ce Conseil 9 à tous les Habitans du Cap et lieux de son
District , de jetter des Poisons dans les Rivières et Ruisseaux pôuc
^enivrer et prendre des Poissons, soit par des Chaux vives, Tabacs, Bois
à enivrer et autres Simples , plusieurs' Personnes y sont contrevenantes
et y récidivent actuellement , ce qui aiiroit causé des désordres extraor-
dinaires , qui -ont pensé faire périr des Familles entières en buvant des
Eaux empoisonnées j et comme il est nécessaire dé «remédier à un dé-
sordre semblable pour le bien du Pablic 2 le Proçurwr-Géaéral requiert
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26 Loix et Const.des Colonies Françaises
j
Commission de Subdélégué au Cap y donnée par M. Deslandes.
Du I er . Février 1707.
IN o u s Commissaire de la Marine , Ordonnateur de l'isle de la Tortue
et Côte Saint-Domingue.
Comme les occupations que nous avons en ce Quartier ne nous per-<
mettent pas • de passer au Cap aussitôt que nous lç souhaiterions pour
exécuter les Ordres que nous avons reçus de la Cour et régler plusieurs
Affaires importantes au bien du Service > nous avons cru ne pouvoir
pas mieux faire que de choisir M. Mercier , Inspecteur des Vivres de la
Marine , pour y agir en notre lieu et place et comme notre Subdélégité ,
suivant les Instructions et Mémoires que nous lui avons remis j ainsi
nous avons ncaamé et commis le sieur Mercier pour faire publier et
adjuger , suivît l'Ordre du Roi que nous en avons, au plus offrant et
dernier Enchérisseur , en la manière accoutumée, les Fermes des Droits
de Boucherie et de Cabarets , dans lesquels sont compris ceux ( illisible
sur le Registre ) d'Eau T de-vie et de Café , tant du Bourg du Cap et
des lieux en dépendans , que du Port-de-Paix > les Droits de Passage
et autres dont TEtat-Major jouissoit ci-devant , pour être le Prix des-
dites Fermes remis au Trésorier de la Marine , comme aussi de de-
mander compte en notre nom aux Gardes-Magasins , des Effets du Roi
dont ils ont été chargés , aux Receveurs des Droits de la Poste , et du
dixième de Monseigneur l'Amiral et autres Comptables , arrêter leurs
Comptes , et leur en donner des Décharges valables , priant à cet effet
M. de Charité , Commandant en Chef des Colonies de Saint-Domingue,
de lui donner tous les secours et assistances dont il aura besoin pour
l'exécution des Ordres dont nous l'avons chargé ; et MM. les Juges et
Officiers du Siège Royal du Cap , de faire ce qui dépendra de leurs
Charges , soit pour la Publication et Adjudication des Fermes dont fl
est fait mention ci-dessus , soit pour aider et maintenir les Fermieri
dans la jouissance des Droits qui leur auront été adjugés. Donna à
Léogane, etc.
Rn au Greffe du Siège RojrdLJu&ip^Je i& Février fjoj.
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de F Amérique sous le Vent. $7
«— *—- ! " ■ EJ
Ordonnance de M. V Intendant pour encourager la^ Culture du
Tabac à Saint-Domingue.
Du 6 Février 1707.
Le sieur Deslandes /etc.
Sa Majesté étant* informée que rien n'est plus capable de faire
'fleurir le Commerce dans un Pays , et d'y attirer nombre de Vaisseaux , que
la diversité des Manufactures qui y sont établies , et des Marchandises qui
s'y fabriquent , nous a très-expressément ordonné d'exciter les Habitans
de Saint-Domingue à rétablir la culture des Tabacs, et de leur faire com*
prendre les avantages qui leur en reviendront , puisque les plus riches
d'entr'eux pourront y employer une partie de leurs Nègres , et que les
petits Habitans trouveront par cette Culture les moyens de subsister et
de se procurer dans la suite de bons Etablissemens ; mais comme on
s'étoit beaucoup relâché dans les derniers temps de l'application avec
laquelle les premiers François qui arrivèrent dans l'Isle , s'attachoient
à la Fabrique des Tabacs , et que plusieurs personnes avec lesquelles
nous nous en sommes entretenus, nous ont témoigne qu'elles craignoient
qu'après en avoir fait fabriquer de grosses parties , elles ne leur restassent
sur les bras , ou qu'on ne voulût les prendre à un trop bas prix , et
qu'il n'y eût de la difficulté au paiement , nous avons jugé à propos ,
tant pour nous conformer aux intentions de Sa Majesté , et donner des
marques publiques du zèle que nous avons pour le bien et pour l'aug-
mentation de la Colonie , .que pour répondre aux objections qui nous
ont été faites, de déclarer par cet Ecrit les précautions qu'on doit prendre
pour remettre les Tabacs de Saint-Domingue dans la réputation où ils
étoient autrefois, et les mesures que nous avons dessein de prendre pour
assurer aux Habitans le débit de ceux qu'ils fabriqueront.
On doit observer premièrement, que le Tabac ne soit cueilli que dans
sa maturité, et par un temps bien propre j a.° Que les endroits où il
sera pendu pour essorer , ne soient pas exposés au venu, parce que la
poussière et le sable s'attachaht au Tabac , lui donnent la plus mauvaise
des qualités , et c'est particulièrement par- là que les Tabacs de Saint-
Domingue ont été décriés ; 3. Que lorsqu'il sera essoré i il sera mis en
,pile pour ressuyer ; 4. Qu'il ne soit point filé par un temps pluvieux ni
Venteux , attendu que le vent brise les feuilles , et la pluie y engendre la
rouille 1 J. # Que l'humectage du Tabac r lorsqu'on le fabrique , soit
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83 Loix et Consu des Colonies Françoise*
sur-tout fait avec de l'eau de mer , parce que son acide le nourrit et le
conserve , au-lieu que l'expérience a fait connoître que l'eau douce le
pourrit; 6°. Que chaque humectage soit fait avec de l'eau nette et nouvelle,
en observant de ne point laver plusieurs parties de tabacs dans la même
Eauj (comme ont l'a pratiqué à Saint-Domingue) parce qu'elle s'épaissit
et porte à la second partie de Tabac l'ordure qu'elle a % tiré de la pre-
mière , qui est le plus considérable de tous les incûnvéniens , rien n'étant
plus désagréable aux Mâcheurs que de rencontrer du sable ou du gravier
sous les dents , ce qui donne une mauvaise odeur au Tabac , et le rend
rouillé, colé et sableux; ce défaut étoit très-ordinaire aux Tabacs de
Saint-Domingue j 7 . Eviter que le Tabal ne devienne piqué , ce qui
arrive lorsqu'on emploie dans la Fabrique des feuilles jgrêlées ou usées
qui n'ont plus d'humeur , les mauvaises corrompant les bonnes; 8°. Que
les rôles soient de cinquante sols , peu plus ou peu moins; mais prendre
garde que les bâtons sur lesquels on les montera ne soiçnt point verds
ni couverts décorce, mais tout- à-fait secs , parce qu'autrement ils donnent
un mauvais goût au Tabac, et engendrent une humeur qui l'échauffé et le
corrompt ; p°. Que les bâtons ne pèsent tout au plus que quatre livres ,
et ne soient pas plus gros par le milieu que par les bouts ; on çn a
trouvé autrefois en France qui pesoient quinze livres ; io°. Qu'il y ait
des peines établies contre ceux qui falci fieront leurs Tabacs en mêlant
dans les Rôles des corps étrangers 9 ou qui les monteront sur des
bâtons plus gros. qu'il ne sera réglé , ce qui se vérifiera par une espèce
d'aniteau déposé en un lieu public, qui servira à les étalonner. Les Tabacs
en feuilles , ( à l'imitation de ceux de la Virginie ) seront toujours dç
plus de demande que le* Tabacs en Rôles ;. mais il faut observer qu'à
moins de les préparer avec beaucoup dç soin , ils se gâtetortf et arrive-*
ron* en fumier çn France. Si les Habitons dç Saint-Domingue ne veulent
s'attacher de bonne foi à fabriquer des Tabacs en rôles et en feuilles
fivec les précautions ci-dessus marquées , ils peuvent compter qu'ils erç
auront un débit prompt et avantsgeu* ; et afin qu'ils n'aiçnt aucun sujet
de se plaindre, nous leur déclarons qu'ils auront la liberté de les vendre
aux Nayites euMarchands François qui voudrpntjfôs acheter; nous leur
promettons aussi ( pour qu'ils soient gssprés quçlque chose qui puisse
arriver d'en avoir le débit) de faire recevoir par des Personnes que nous
préposerons à J^éogane et au Cap , tous le? Tabacs en rôles et en feuilles
qu'ils auront , pourvu qu'ils soient bien fabriqués et de bonne qualité ;
U >us leur promettons encore de leur, faite payer les Tabacs, conformément
à leuj- bonté , • à un pri* r*isQnnatyç>> font on conyiçndrfl dç gcé à grq
avec
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ae l'Amérique sous le Kent. 8p
avec eux en Argent ou en Lettres de change sur France qui seront ponc-
tuellement acquittées suivant qu'ils jugeront leur être plus convenable ;
et comme plusieurs Garçons se plaignent qu'ils ne trouvent point de
terrein à se placer à Léogane , nous nous engageons de leur en faire
donner avec l'agrément de MM. les Commandans ; et pour leur donner
encore des marques plus fortes de l'envie que nous avons ( en exécution
des ordres du Roi ) de leur procurer tous les avantages qui dépendrons
de nous , nous promettons aux Garçons et aux petits Habitans que nous
connoîtrons être de bonne volonté et dans le dessein de travailler et de
s'établir , de leur faire avancer avec le* temps des Nègres, lesquels ils
payeront du produit des Tabacs qu'ils fabriqueront. A Léogane , etc.
Signé Deslandjes.
Arrêt du Conseil du Cap y qui défend à un Médecin d* exercer sans
Titre y et le déboute de la Réclamation du paiement d'un. Mémoire.
Du 7 Février 1707.
UUR la comparution du sieur Brossard de Beaulieu, se disant Médecin,
le Conseil assemblé, après l'avoir ouï, ainsi que le Procureur-Général
en ses conclusions verbales ,' ensemble un Certificat de Médecin , soi-
disant , réfugié à Londres en Angleterre; le Conseil sans avoir égard
audit Certificat et faisant droit aux conclusions du Procureur-Général du Roi,
lui fait très-expresses défenses dès à présent d'exercer l'Art de la Médecine
et d'en prendre là qualité , jusqu'à ce qu'il ait fait paroître des Lettres
en bonne et due forme des Facultés de France, non plus que de fournir
des Remèdes à qui que ce soit , ni d'en donner en qualité de Médecin
et de Chirurgien , le tout sur peine de cinq cents livres d'amende et de
plus grande peine s'il y échoit ; et au regard du Mémoire par lui fourni
audit Chevy , tant pour visites que pour médicamens, le Conseil l'a en-
tièrement débouté de sa demande et avec dépens» Donné y etc#
Tome II. M
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5>o Loix et Const.des Colonies Françoise*
' J
Arrêt du Conseil du Cap , sur la Police des Marchés.
Du 7 Février 1707,
3ur ce que le Procureur-Général du Roi a remontré au Conseil qu'iî
avoit eu des plaintes contre divers Particuliers qui se portent sur les>
grands chemins et qui arrêtent toutes les Denrées que Iqs Habitans en-
voient débiter au Bourg du Cap , pour après les survendre à un prix
violent , ce qui fait que les Malades des Vaisseaux de Sa Majesté , les
Officiers , Religieux , l'Hôpital et les Familles en souffrent, étant privés
par cet endroit d'avoir les (Eufs , Volailles et Légumes qui sont pris par
ceux qui vont au-devant , qui les recèdent sûrement à ceux qui en donnent
le plus, ce qui cause même que l'on est obligé de manger desyiandes
les jours défendus par l'Eglise , d'autant qu'il est impossible d'avoir des
Œufs qui sont enlevés par des Personnes postées sur lesdits chemins ,
et les Denrées pour les jours d'abstinence ; pour mettre fin à un abus si
contraire à l'intérêt du Roi et au bien public , et pour remédier et
mettre l'ordre nécessaire , il requiert qu'il plaise au Conseil d'y être sur
ce pourvu , etc. le Conseil faisant droit sur lesdites Remontrances ,
défend à tous Cabarçtiers , Vendeurs et Regratiers d'aller ni envoyer
acheter sur les Places ni dans les Habitations , ni d'attendre ou faire
attendre sur les grands chemins les Volailles , Légumes et autres Den-
rées , à peine de cinquante livres d'amende; ordonne que tous les Ha-
bitans qui envoyeront ou voudront vendre des Volailles , Légumes ou
autres Denrées au Bourg du Cap , les feront exposer en vente à la nou-
velle Place joignant l'Eglise du Cap , depuis cinq heures du matin
jusqu'à midi ; défend auxdits Cabaretiers et Regratiers d'y rien acheter
avant huit heures du matin , à peine de l'amende ci-dessus portée , pour
donner le temps aux Bourgeois du Cap de faire leurs provisions; défend
pareillement à aucuns Habitans de faire rien crier dans les rues par leurs
Nègres avant ladite heure de midi , après laquelle il leur sera permis de
faire crier leurs Denrées dans lesdites mes du Cap , à peine contre les
contrevenans de trente livres d'amende et confiscation desdites Denrées,
applicable moitié au Dénonciateur , et l'autre moitié à l'tîôpital; enjoint
au Procureur du Roi de la Justice du Cap de tenir la main et veiller à
l'exécution du présent Arrêt , qui sera lu et publié à l'issue de la Messe
Paroissiale du Cap et de toutes les Paroisses en dépendantes; comme aussi
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de t Amérique sous le Venu $ i
la défense ci-devant faite est présentement réitérée à tous les Nègres de
rien apporter pour vendre au Cap sans une permission par écrit ou une
marque reconnue de leur Maître , à peine de confiscation de leurs
Denrées , applicable comme dessus ; défend pareillement le Conseil à
toutes personnes de rien acheter ni retenir sur les grands chemins c à
peine de trente livres d'amende. Donné , etc.
Arrêt du Conseil du Cap y confirmât!/ d'une Sentence qui condamne
un Particulier à épouser la Fille enceinte de ses œuvres.
Vc
Du 8 Février 1707.
u par le Conseil la Requête de Barthélemine-Guionne-Jean , majeure,
native de Rennes en Bretagne , de présent en ce Bourg du Cap , conte-
nant qu'elle auroit obtenu Sentence contre Jean Dechaille , Marchand ,
demeurant en ce Bourg , par laquelle dite Sentence qui est ci attachée , ledit
sieur Dechaille est condamné à épouser ladite Suppliante, à quoi ne se refu-
sant pas, que s'étant adressé aubère Girard, déservant la Cure du Cap, pour
qu'il eut à marier laSuppIiante,le tout conformément à ladite Sentence,lequel
Père Girard auroit été refusant de le faire, alléguant pour raison qu'il ne se
trouvoit pas autorisé assez par ladite Sentence, et qu'il vouloit qu'elle
fût confirmée en votre Conseil , ce qui fait que la Suppliante a recours
à votre justice; ce considéré nos Seigneurs et vu la Sentence ci jointe ,
le Contrat dé Mariage de la Suppliante et autres Pièces énoncées à ladite
Sentence ci jointe , et attendu que ladite Suppliante se trouve grosse de
trois mois et plus des faits dudit sieur Dechaille, et qu'il peut mourir,
il vous plaise, Nosseigneurs, autoriser ledit Père Girard dans la célébra-
tion du Mariage avec ledit sieur Dechaille, et ferez justice. Signé Ber-
thélemine-Guionne-Jeàn. Ouï les Parties, ensemble, les Conclusions
verbales du Procureur-Général du Roi et la Sentence du premier de ce
mois , le Conseil a confirmé ladite Sentence pour sortir son plein et
entier effet et dépens compensés. Donné, etc.
JL
M ii
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$! Loix et Const. des Colonies Françoises
<mmm^m m ■ i ■ ■ ■ ■ ■ ■ - ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i i ■ ■- i . , ■ ■
Arrêt du Conseil du Cap, touchant les Nègres Épaves.
Du p Février 1707.
V u par le Conseil la Requête de M c Noël Camusat , Greffier et
Notaire de la Juridiction du Cap', contenant qu'il auroit trouve à son
arrivée une Coutume qui se seroit introduite au sujet des Nègres qu'on
mené au Corps de Garde, et qui lui est préjudiciable , étant obligé
d'avancer ses deniers, et quelquefois en risque, comme il est arrivé,
de les perdre , et comme aujourd'hui il y a un Receveur des amendes
et consignations à qui cettecharge appartient, à ces causes requiert, etc. les
conclusions par écrit du Procureur-Général du Roi, le Conseil ordonne
que , pour les avances qu'il est nécessaire de faire pour les Nègres
Marons qu'on mené en prison , elles seront faites par le Receveur des
amendes; et en cas que lesdits Nègres meurent dans les prisons, ou se
sauvent sans faire connoître leurs Maîtres y lesdites avances faites par
ledit Receveur seront prises sur le Public ; et après que lesdits Nègres
auront été un mois en prison sans pouvoir connoître leurs Maîtres, il
sera mis des affiches à toutes les Paroisses de la dépendance du Cap,
pour avertir le Public de la vente qui se fera desdits Nègres , un mois
après la publication faite à la porte de l'Auditoire , par une seule
publication , et les deniers provenans desdits Nègres y remis entre les
mains dudit Receveur, qui en demeura chargé jusqu'à ce qu'il en soit
autrement ordonné , les frais de la publication pris sur la chose , et
pour l'exécution du présent Arrêt, il sera lu, publié, etc.
Arrêt du Conseil du Cap y qui nomme des Conseillers pour vérifier >
avec des Officiers de Milice , si la quantité de vivres prescrite se
trouve plantée sur les Habitations.
Du 14, Mars 1707.
O u r la remontrance qui a été faite par le Procureur-Général du Roi ,
que nonobstant l'Arrêt qui a été rendu en ce Conseil le 7 Juin dernier *
et publié en toutes les Paroisses de ce quartier, pour obliger tous les
Habitans à planter les vivres portés audit Arrêt, que plusieurs l'ont
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de F Amérique Sous le Vent. $$
exécuté, et d'autres ont négligé de le faire, ce qui est préjudiciable à
l'intérêt public et à la sûreté de la Colonie , et une contravention audit
Arrêt;, c'est pourquoi il requiert qu'il soit nommé des Commissaires
pour faire la visite desdits vivres en présence d'un Officier de Milice
de chaque quartier , qui sera nommé par M. de Charité , Commandant
en Chef en cette Isle , et par deux Experts qui seront choisis par chacun
desdits Commissaires dans le quartier qui leur sera marqué pour le tout
visité , et les Procès - verbaux rapportés lui être communiqués pour
requérir ce que de droit.
Vu la remontrance ci-dessus, le Conseil y faisant droit a nommé pour
Commissaire du qartier de Limonade, Trou et les Morners, M e Garnier,
Doyen du Conseil; pour les quartiers du Bois-de-Lance et Petite- Ance,
M. Pierre de Silvecanej pour le quartier de Bayaha, M e Pierre de la
Thuilerie; pour le quartier du Cap et dépendances, M. Pierre Roger;
pour le quartier de l'Acul et dépendances, M c de. Maurepasj pour le
qxiartier de Moustique et Morne - Rouge , M c Lallemand,. Adjoint; et
pour le quartier royal de Saint-Louis , vulgairement appelle le Morin f
le Procureur-Général du Roi, lesquels Commissaires ci-dessus nommes
feront leur visite incessamment en piésence de l'Officier qui sera nommé
par M. de Charité, Commandant en Chef de cette Colonie, et les Habi-
tans Experts qui seront par eux nommés , et auxquels ils feront prêter le
serment en tel cas requis et accoutumé pour les Proccs-verbaux de visite,
être rapporté au Conseil , communiqué au Procureur-Général du Roi ,
et être ordonné ce qu'il appartiendra, les vacations desdits Commissaires
prises sur les amendes , si aucune il y a. Donné > etc.
Ordonnance de M. l'Intendant , portant défenses d J abandonner
le quartier de Léogane pour aller s'établir dans d'autres.
Du 30 Avril 1707.
JLc sieur Deslandes, etc*
Sur l'avis que nous avons eu que plusieurs petits Habitans et Nègres
libres du quartier de Léogane, cherchent à vendre leurs places pour aller
demeurer en d'autres quartiers , où ils espèrent qu'on leur accordera la
permission d'habituer, nous avons jugé qu'il ctoit d'autant plus à propos
de s'opposer à un abus aussi préjudiciable que cela nuit au bien de la
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54 ■ Loix eïConst.Aes Colonie* Françaises
Colonie, dont Léogane a toujours été regardé comme ie quartier prin-
cipal ; qu'il est de notoriété publique que ceux qui s y en retirent ne le
font que dans la vue de s'exempter des gardes et des corvées qui sont
établies pour la conservation du Pays, de se soustraire de l'inspection
que les Commandans et les personnes chargés des ordres de Sa Majesté
ont sur leur conduite, et s'abandonner avec plus de licence à toutes sortes
de désordres ; en conséquence de ce que dessus , nous faisons tres-
expresses inhibitions et défenses à toutes personnes d'acheter aucunes
places et habitations dans l'étendue du quartier de Léogane , sans nous
en avoir donné avis , et obtenu de nous la permission par écrit que nous
leur accorderons lorsque les vendeurs nous auront fait connoître qu'ils
ont des raisons bonnes et valables pour s'en défaire; défendons aux No-
taires de passer aucuns Contrats de vente des places et habitations situées
dans ledit quartier , sans s'être fait représenter les permissions qu'on en
aura de nous ; leur ordonnons d'en faire mention dans les Contrats ;
déclarons nuls' tous ceux qui seront pass& au préjudice des présentes
défenses , et les placés et habitations qui auront été vendues sans noire
permission , ou par des Actes sous seing privé , réunies au Domaine
de Sa Majesté; déclarons d.e plus qu'il ne sera point accordé de conces-
sions ni de permissions d'habituer à ceux qui étant Habitans de Léogane,
le quitteront pour aller demeurer en d'autres quartiers; et afin que per- .
sonne n'en ignore, la présente Ordonnance sera enregistrée à la diligence
du Procureur du Roi au Greffe du Siégfe Royal de Léogane, lue, etc.
Donné à Léogane, etc. Signé Deslandes.
A Rit ET du Conseil de Léogane y touchant V Audïencier & les Huissiers
au Conseil.
Du 2 Mai 1707.
^ u r la Remontrance faite au Conseil par le Procureur-Général du Roi ,
que le besoin où s'est trouvé le Conseil d'un Huissier- Audiencier , par
le décès de celui que le Roi avoit pourvu, l'a obligé de se servir, pen-
dant plusieurs années , d'un Huissier de la Juridiction , qui , le plus sou-
vent, se trouvant absent, sa tenue étoit retardée; ce qui portoit un très-
grand préjudice aux Parties; de sorte que s'étant apperçu du peu d'ordre,
il crut qu'il étoit d'une nécessité d'ordonner aux Huissiers des Juridic-
tions de- se faire recevoir -eu Justice, et d'y faire chacun à leur égard les
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ae t Amérique sous le Vent. { $$
mêmes fonctions qu'un Huissier- Audiencier ; ce qu*if fit par Arrêt du y
Sptembre 1701 3 mais ,par cet Arrêt, le Conseil se réservant d'avoir égard
aux légitimes causes que les Contrevenans rapporteront de leur absence.,
il ne leur a pas été difficile de trouver des moyens de s'absenter, sous
prétexte de leur emploi auxditcs Juridictions; ce qui a rendu ledit Arrêt
infructueux; de sorte que M. Beslandes, Intendant de Justice, s'étant
apperçu de cette négligence , et suivant les avis qu'il lui auroit plu rece-
voir du Remontrant, a cru devoir se servir de l'autorité que Sa Majesté
lui a confiée d'expédier une Commission d'Huissier- Audiencier à Urbain
Bournegal y sur l'assurance qu'il a eue qu'il s'acquitteroit dignement de
ladite charge; et pour lui donner le moyen de s'y maintenir, il a bien
voulu y joindre le pouvoir de se saisir des Pièces des Parues par inven-
taire^ par forme dar Garde»Sacs , alùi de les porter suivant leur distri-
bution, soit en les prenant au Greffe, ou des Parties mêmes, et ledit
Huissier s'est retiré pardevant le Remontrant pour ses droits et préro-
gatives; comme aussi ce qu'il plaira au Conseil lui accorder, tant pour
l'appel de chaque cause, que pour ses vacations d'Huissier et voyage de
remise des Pièces , ledit Remontrant est obligé d'avoir recours à 'l'au-
torité de la Cour , pour et conformément aux Edits et Création desdits
Huissiers-Audiencicrs , etc. ; le Conseil faisant droit sur ladite Re-
montrance , a ordonné et ordonne que , conformément aux Edits et
Création desdits Huissiers , ledit Bournegal ^pourra exploiter privative-
nient toutes les causes qui seront pendantes en ce Conseil depuis. l'appel;
Lettres-Patentes, ou autres expédiés à la grande Chancellerie; les Arrêts
et Commissions des Cours Supérieures ; et concurremment avec lesdits
Huissiers , les significations et exécutions des Sentences des Sénéchaux ,
et leurs Lieutenans qui ressortissent de ce Conseil, Contrats, Obligations
et autres , ou l'exécution sera requise , à la charge toutefois qu'il fera
enregistrer sa Commission et le présent Arrêt auxdites Juridictions ; le
, .Conseil a taxé et alloué audit Huissier- Audiencier pour l'appel de chaque
>Cause trente sols , et pour ses Voyages à raison de trois livres par lieue ,
si mieux n'aiment les Parties élire leur domicile à Léogane, conforme-
raient à ce qui se pratique dans toutes les Cours du Royaume où ledit
^luissier fera son exploit ; et au cas qu'il survienne quelque maladie ou
-autre légitime empêchement audit Huissier de se trouver aux Audiences
idu Conseil , ordonne aux Huissiers des Juridictions de se trouver deux
:à la tenue dudit Conseil à tour de rôle , dont il sera tenu registre par le
^Greffier d'icelui , sans qu'ils puissent s^en exempter sans congés dudit
tiConscil; pour lesdits deux Huissiers en l'absence de celui du Conseil,
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$6 " Loix et Const. des Colonies François es
y appeller les Causes et y faire les mêmes fonctions , et lorsqu'ils s'y
trouveront exécuter les Mandemens du Conseil , à peine de soixante
livres d'amende pour la première fois , et de cent cinquante en cas de
récidive ; auquçl cas lesdits Huissiers, ainsi de service, auront les mêmes
çroolumens jusqu'à l'autre Conseil pour les Causes qu'ils y auront ap-
petléçs , et la même taxe pour ledit appel j et lorsqu'ils auront assisté
leditpremier Huissier y étant , pourront en son absence exploiter et avoir
les mêmes droits d'icelui ; et à ce que tous les Huissiers des Juridictions
n'en prétendent cause d'ignorance , ordonne que le présent Arrêt et Rè-
glement sera lu le Conseil tenant j à cet effçt sçront mandés pour y être
présens, Donné, etc.
ARRÊT du Conseil de Léogane , qui nomme deux Conseillers- Commissaires
pour liquider les Amendes dues par les Contrevenais À V Arrêt qui
ordonne dç planter dçs Kivres.
Du 2 Mai 1707.
OjiDOXWANCS du Roi y touchant les Congés des Soldats des
Colonies,
Du ï8 Mai 1707.
De par le Roi.
OA Majesté étant informée que quelques Commandans Particuliers
des Quartiers des Isles Françoises de l'Amérique ont donné des Congés
absolus aux Soldats des Compagnies qu'Elle y entretient , quoiqu'ils
n'en aient aucuns pouvoirs j et que quelques-uns d'eux et même des Ca-
pitaines de ces Compagnies en ont tiré des rétributions , et exige des
Soldats auxquels ils les ont accordés des sommes assez considérables ; Elle
a çstimé nécessaire de réprimer une licence aussi contraire aux Ordon-
nances , à la Discipline et au bien de son Service , et d'autant plus
injuste, qu'Elle est chargée des frais de remplacement et de recrues ; et
voulant y pourvoir , Sa Majesté a fait et feit très-expresses inhibitions, et
défenses à tous Commandans particuliers dans les Colonies , pu Quartiers
des
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de t Amérique sous le Vent. $7
des Isles Françoîses de l'Amérique , Capitaines des Compagnies qui y
servent, et autres Officiers, de donner, sous quelque prétexte que ce soit,
aucuns Congés absolus aux Soldats desdites Compagnies , reservant aux
Gouverneurs de chaque Isle le pouvoir de les donner lorsque les Soldats
se trouvent hors d'état dp servir sur les Certificats des Capitaines , qui
en expliqueront la cause, visé par le Major de la Colonie ou du Quartier,
ni d'exiger pour raison de ce aucune rétribut'on des Soldats auxquels ils
seront accordés, à peine contre ces derniers de nullité* des Congés , et
d'être dénoncés et punis comme Déserteurs s'ils en avoient profité j et
à l'égard des Officiers-Majors , Capitaines , ou autres qui les auront
donnés., de cassation, six mois de prison, et de restitution du double de
"argent qu'ils auront exigé, dont moitié sera délivrée sur le champ au
Dénonciateur , et l'autre à l'Hôpital ; permet en outre Sa Majesté au
Gouverneur-Général pour les Isles du Vent, et aux Gouverneurs de
Saint-Domingue et de Cayenne de donner des Congés aux Soldats pour
se faire Habitans , suivant les ordres particuliers qu'ils en recevront.
Mande Sa Majesté au sieur de Machault , Gouverneur et Lieutenant-
Général; aux Gouverneurs Particuliers , Intendans, Commissaires-Or-
donnateurs , Officiers-Majors , et autres desdites Isles qu'il appartiendra
de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, et qu'elle veut
être lue, publiée, etc.
Ordonnance de M. V Intendant > qui enjoint aux Huissiers de
faire toutes significations aux Officiers Militaires y sans prendre
aucune autorisation particulière pour cet effet.
Du i£ Mai 1707,
l-f e sieur Deslandes , etc.
Ayant été informé que quelques Officiers des Compagnies Franches
de la Marine, entretenues en cette Isle, refusent de recevoir les signifi-
cations et assignations que les Huissiers du Conseil et de la Juridiction
leur donnent en vertu des Ordonnances des Juges dans les Affaires
qu'ils ont avec les Habitans et les Particuliers , à moins qu'ils ne leur re-
présentent à chaque signification un ordre particulier de Nous qui leur
permette de la faire ; Nous déclarons que conformément aux ordres et
intentions du Roi, il est permis aux Huissiers du Conseil et de la
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$8 Lolx et Const. des Colonies François es
Juridiction de faire tous exploits et significations qui seront ordônnésh
par les Juges , à tous les Officiers d'Infanterie qui auront des Procès ou
des Différends avec les Habitans, sans qu'ils aient besoin pour cela d'ui>
ordre particulier de Nous; ordonnons auxdits Huissiers de se conformer
au présent Règlement; et en cas de mauvais traitemens ou de refus de la
part des Officiers de recevoir les significations qu'ils auront à leur faire t
d'en dresser leur Procès- verbal. Donné, etc.
R. au Siège Royal de Léogane> le S Juillet tjoj.
Et au Siège Royal du Petit-Goave y le zj Septembre suivant.
Ordonnance du Roi , portant Amnistie en faveur des Flibustier*
et Déserteurs*
Du I er Juin 1707.
De Pau le Ro/«
^a Majesté ayant été informée que depuis, la Guerre plusieurs Fli-*
bustiers et Habitans des Isles Françoises de l'Amérique ayant armé pouf
la Course contre les Ennemis de l'Etat , ont été pris à la Mer ou dé-
gradés , qu'une partie de ceux qui ont été menés dans les prisons de la
Jamaïque ou de Curaçao , n'ayant pas voulu attendre l'occasion de les
échanger , se sont engagés de servir sur les Bâtimens Angldis ou Hol-
landois pour obtenir leur liberté ; que d'autres sont restés dans le*
Ports et Côtes des Indes Espagnoles , après la peste de leurs Bâtimens y
et y demeurent , de même que des Soldats des Compagnies qui ont dé-
serté; sur quoi voulant pourvoir et faire cesser un désordre préjudi-
ciable aux Colonies et au Commerce de ses Sujets, en donnant en même?
temps le moyen à ceux que leur légèreté seulement ou la nécessité ont
|etté dans le mauvais parti de ressentir des effets de sa clémence ; Sa
Majesté a ordonfté et ordonne , veut et entend que tous les Flibustiers,
Habitans et Soldats des Isles , qui ont quitté ou déserté, même ceux qui
se sont faits Forbans avant la Guerre et sont restés chez les Ennemis ou:
en Pays Neutres ou Alliés, et qui reviendront s'y habituer ou rentrer dan»
les Compagnies dans lesquelles ils servoient dans six mois du jour de
la publication de la présente Ordonnance dans les Isles , pourront le
frire sûrement sans crainte d'être poursuivis pour ces crimes, leur en
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de t 9 Amérique sous le Vent. $jf
Accordant une Amnistie entière ; et à l'égard de ceux qui seront pris en
navigant et croisant en'Mer , ou après le temps expiré , Elle veut et or-
donne qu'ils soient punis de mort en quelque lieu qu'ils soient ren-
contrés , et menés des Isles de* l'Amérique de son obéissance ou du
Royaume , et leurs effets confisqués à son profit , à la réserve du tiers
qui sera donné aux Capitaines Preneurs , ou aux Dénonciateurs j et ceux
qu'on justifiera avoir favorisé ou entretenu correspondance avec les
Ennemis ou favorisé la désertion et retiré les Soldats qui y tombent ,
seront condamnés aux Galères à perpétuité > et leurs effets pareillement
confisqués $ enjoint Sa Majesté au sieur de Machault et de Vaucresson f
Lieutenant-Général et Intendant des Isles Françoises de l'Amérique , aux
Gouverneurs Particuliers d'icelles et aux Officiers des Conseils Supérieurs
qui y sont établis, ensemble à tous les Juges et Officiers qu'il appar-
tiendra de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance , etc.
Ïait à Marly, etc.
JR. au Conseil Supérieur du Cap >le 5 Janvier 1708.
Lettre du Ministre Sur les Nègres amenés en France.
Du 10 Juin 1707*
L'intention de Sa Majesté est que les Nègres qui auront et!
amenés dans le Royaume par les Habitans des Isles qui refuseront d'y
retourner, ne pourront y être •contrains; mais que du moment que de
leur pleine volonté , ils auront pris le parti de les suivre et de se rendre
avec eux dans l'Amérique , ils ne puissent plu* alléguer le Privilège de
la Terre de France , auquel ils semblent avoir renoncé par leur retour
Volontaire dans le liçu de l'Eclavage j c'est la règle qui doit être suivie
sur ce sujet qui ne peut tirer à aucune conséquence 9 ni augmenter corai-
dérablement le nombre des Nègres libres, parce que les Habiwis &i
amènent peu , et choisissant lorsqu'ils sont obligés d'en amener pour les
servir ceux qu'Us connoissent le mieux et dans lesquels ils ont plus de
confiance , ils seront plus certains qu'ils ne désireront pas les quitter ;
cette règle répond au ca$ particulier qui regarde les Négresses , dont les
Requêtes ne doivent point être reçues»
R. au Conseil du Cap > le premier Juillet iyo$*
Et à celui de JLéogane y le 5 Août suivant*
N i j
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fo0 Loix et Const. des Colonies Françoise*
Sjsxf t jencje du Juge du Cap , confirmée par Arrêt , pour suppléer un
Don mutuel porté en un Contrat de Mariage incendié.
Du 2 Juillet 1707.
V u la Requête présentée par le sieur Chicanneau et Anne Leroy son
Epouse , aux fins de faire valider la Donation mutuelle de tous leurs
Biens en faveur du dernier vivant, qui étoit portée par leur Contrat de
Mariage qui auroit été incendié , aussi-bien que les Minutes des No-
taires , pendant la Guerre avec les Espagnols , POrdonnance de soit
communiqué : Conclusions du Procureur du Roi , et l'Ordonnance
portant qu'avant faire droit sur les fins de ladite Requête , que les
Supplians justifieroient des faits contenus en icelle. Le Contrat de
Mariage passé entre les Parties , bien et duement enregistré au Greffe ,
au rapport de Haguelon, Notaire de ce lieu , en date du 17 Novembre
1X 69 S *> l'Enquête faite en conséquence de ladite Ordonnance , par laquelle
il est suffisamment prouvé des faits contenus en ladite Requête ; et tout con-
sidéré , ordonnons que ledit Chicanneau et AnneLeroy jouiront a Pavenir
de Peffet de la Donation mutuelle entre-vifs faite au dernier vivant , de
tous leurs Biens, suivant qu'elle étoit portée par leur Contrat de Mariage,
conformément au Contrat passé entre les Parties ci-dessus daté, lequel aura
son effet rétroactif du jour de la passation de leurdit Contrat de Mariage;
et ce en vertu du présent Jugement. Donné de nous , Juge Civil et
Criminel du Siège Royal du Cap , etc.
JR. au Conseil du Cap y le 6 Août ijoy , en vertu d? Arrêt du q Juillet
précédent.
* UActe du ij Novembre 1 6$5 , visé dans ceue Sentence , avoit été
passé après V incursion des Ennemis , et les Parties y av oient consigné le*
Conventions du Contrat de Mariage primitif et incendié*
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de t Amérique sùus le Vent. îof,
ARRÊT du Conseil du Cap , touchant Us Droits Suppliciés.
Du 4 Juillet 1707.
V u par le Conseil la Remontrance ci-dessus , le Conseil ordonne
qu'il sera fait une levée de 1 2000 liv. dans toute l'étendue du Ressort
de ce Conseil , qui demeureront entre les mains d'un Habitant sol-
Vâble , tel qu'il plaira à MM. Charité , Commandant en Chef, et Des-
landes, Commissaire Ordonnateur , choisir dans le Ressort , pour par
lui payer tous lesdits Hommes préposés , Nègres suppliciés et autres
frais qu'il appartiendra , sur les Ordonnances dudit sieur Commissaire
Ordonnateur j qu'il sera payé au sieur Longray * préposé pour ladite
Recette , qu'il sera tenu de faire ou de faire faire dans l'étendue de ce
Conseil , auquel il sera donné par chaque Habitant un dénombrement
de tous les Nègres , depuis ledit âge de quatorze ans jusqu'à celui de
soixante, signé; et à défaut , ledit Longrais en fera foi au bas , qu'il fera
Viser incessamment par ledit sieur Commissaire Ordonnateur; finalement,
jle Conseil ordonne à tous les Habitans.de donner audit Longrais un fidèle
Dénombrement de ses Nègres nom par nom, tant celui de Baptême
que du Pays, et Vâge d'iceux , ou environ, à peine au Contrevenant de
perdre les Nègres qui se trouveront avoir été par lui recelés, pour les-
dits Nègres être vendus, et les deniers en provenans, être partagés moitié
au Dénonciateur, et l'autre au profit dudit Fonds , et duquel Fonds ledit
sieur Etabli se fera décharger tous les ans par le Conseil j enjoint audit
Procureur du Roi du Port-de-Paix , de faire faire un Recensement à sa
dihgence, de tous les Nègres dudit Quartier, conformément audit Arrêt*
qu'il sera tenu d'envoyer incessamment entre les mains du Procureur-
Général , et que tous ceux qui ont reçu et qui sont chargés des deniers
des Nègres suppliciés , seront assignés par-devant M e . Pierre Roger pour
examiner ledit compte , et communiquer ensuite au Procureur-Général
du Roi ; que le présent Arrêt sera enregistré dans les Juridictions en
ressortissant, et ensuite lu 9 etc. ...»
<8*#
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\6i Lôtx et Const. des Colonies Françaises
[Arrêt du Conseil du Cap , qui commet un Huissier pour faire les
Fonctions du Greffier de la Cour dans une Instance où ce dernier est
Partie.
Du y Juillet 1707.
V u par le Conseil la Requête de M. Duperrier , Greffier de la Cour ;
jle Conseil a nommé pour Greffier dans la présente Affaire, la Per-
sonne de Josse , Huissier audit Conseil, etc*
LETTRE dn Ministre au Gouverneur-Général et à V Intendant dei
Is les , touchant V emploi des Fonds.
Du i tf . Août 1707.
.Le Roi défend aux Gouverneurs Particuliers d'employer ses Fonds
pour leurs Bàtimens particuliers , et ordonne à M. le Générai d'envoyer
chaque année le Mémoire des Ouvrages qu'il estimera nécessaires , qui
seront concertés avec M. l'Intendant*
Le Roi m'a témoigné n'être point satisfait du peu de compte que je
lui ai rendu des Fortifications et de l'emploi des Fonds faits par les
Etats; Sa Majesté a su d'ailleurs par des Mémoires qui lui ont été
remis , que chacun de MM. les Gouverneurs en dépense ce qui lui
convient pour «es usages particuliers et pour ce qu'il estime lui convenir ;
4St sans entrer suc ve sujet <lans un détail que je puis vous assurer qu'elle
*ait , elle m'ordonne de vous dire qu'elle défend absolument d'em*
ployer aucune portion de ces Fonds pour des Bàtimens particuliers et
autres > que pour les Travaux et Ouvrages du Service , sans son Ordre
exprès, avertissant M. de Vaucrésson <jue ri j'en trouve dans te*
Comptes du Trésorier qui aient passé, et pour lesquelles il ait donné
des Ordonnances , le Roi^n'a commandé -de les rajer , à reprendre sut
ses Appointemeiis ; et pour éviter à l'avenir le désordre dans lequel on
est tombé à cet égard depuis quelques années seulement , l'intention de
Sa Majesté est que M. de Machatt jn'ènvoie dans le courant de chaque
année le Mémoire des Ouvrages qu'il aura estimé nécessaire de faire
dans la suivante , après l'avoir concerté avec M. de Vaucrésson et su*
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de l'Amérique sous le Vint. i03 ;
les projets de l'Ingénieur , et qu'il y joigne un Plan avec un Devis
estimatif de la Dépense ; il pourra seulement , pour les choses pressées ,
ordonner qu'on y travaille avant d'avoir reçu l'ordre , pour ne point
perdre de temps j il l'attendra pour les autres , ce qui ne peut causer de
contre-temps en prenant bien ses mesures.
ArrÈT du Conseil de Léogane , contre un Esclave Assassin de son
Maître . \
Du i". Août 1707.
L#ouis , etc. Procès Criminel auroit été mû et poursuivi extraordi-
nairement au Siège Royal de Léogane , à la requête de M. Poirrier ,
pour le Substitut du Procureur-Général audit Siège , Défendeur ; contre
le nommé Gaspard , Nègre Esclave du sieur Nicolas Michot , Défen-
deur f accusé d'avoir donné un coup de houe par la tête dudit Michot
son Maître ; vu par notre Conseil Supérieur de Léogane la Sentence
dont est appel, du 30 Juillet dernier , ensemble toutes les Pièces et
Procédures énoncées en icelles , Conclusions du Procureur-Général du
Roi de ce jour , interrogatoire sur la sellette par ledit Accusé , et vu
le Rapport de M. Vernon, Conseiller Rapporteur, aussi de ce jour, et
tout considéré , le Conseil a mis au néant l'Appellation et Sentence
dont est appel , en ce que par icelle il est ordonné que Pexéeution
sera faite à Léogane ; émendant , ordonne qu'elle sera faite au
Cul-de-Sac, devant la porte principale dudit Michot , et l'Amende
honorable devant PEglise du Cul-de-Sac ; et au surplus , que ladite
Sentence * sortira effet , ledit Nègre préalablement estimé avant son
exécution , pour le prix en eue délivré à s on Maître; renvoie Pexécution
au Juge dont est appel. Donné , etc« ' ,
* Elle portoit encore condamnation à avoir le poing coupé ^ et à itre
rompu vif 9
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xo4 Loix et Const. des Colonies Françaises
Extrait de la Lettre du Ministre a M. Deslandes 9 touchant*
certaines Exemptions y et portant que personne nen doit prétendre
pour les Droits Curiaux,
Du 3 Août 1707.
JUes Exemptions des Religieux , des Officiers-Majors, de eeux des
Troupes et des Milices , des Conseillers et des Juges , sont fixées par
les anciens Réglemens faits pour les Colonies ; les uns et les autres sont
exempts de la Garde et des Corvées ordinaires , quant à leurs personnes j
mais leurs Habitations sont assujetties , de même que les autres, à toutes
les Corvées qui se font pour les Ouvrages des Fortifications et la défense
du Pays , dont leurs Habitations font partie. Cependant pour leur ôtec
tout prétexte de se plaindre , Sa Majesté Veut bien qu'elle soit poussée à
trente Nègres pour les Gouverneurs, à quinze pour les Officiers-Majors,
et à dix pour ceux des Troupes et des Milices. A l'égard des Droits
Curiaux et de l'entretien des Eglises , la prétention d'en être exempt ,
pour qui que ce soit , est ridicule ; et Sa Majesté paie ces dépenses
elle-même dans tous les endroits où elle a des Domaines cofporels ;
vous l'expliquerez aux Officiers , s'il y en a quelques-uns qui l'aient
encore ; et s'ils ne s'y rendent point , vous m'en informerez , en me
mandant leurs noms,
l Ai 5 , gg=a i ', 1 ii'i ,« ■ 1 ■ f ■ ; t-hl
fi x T RA IT de la Lettre du l^inistre à M. de Charité > touchant;
les Droits de Boucherie , de Cabaret y d* Ancrage et de Passage y dont
Sa Majesté entend qu^l sçi( fait ui\ç Fçrme 4 sori profit^
Du 3 Août 1707.
Le Roi a jugé à propos de réupir, Jes Droits de Boucherie , de
Cabaret , d'Ancrage et de Passage , fet* Sa Majesté a donné ordre à
M. Deslandes de les administrer et affermer ; mais pour ôter aux Offi-
ciers-Majors qui profitoient de pimè^le ces revçnus sans aucuns Titres
Ci
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de PÂmèriquè sous le Vent. roy
ni Broîts , toute occasion de se plaindre , et pour leur marquer même
l'attention qu'elle fait sur eux , elle a bien voulu leur accorder une aug*-
tnentation d'appointemens par forme de gratification extraordinaire.
Ordonnance du Roi sur la Discipline des Milices.
Du 3 Août 1707.
Oa Majesté ayant ordonné que les Milices des Isles Françoises de
l'Amérique fussent Enrégimentées , et nommé les Colonels et autres
Officiers de chaque Régiment , pour les conduire et former au Service
quelles peuvent avoir occasion de rendre , elle a jugé nécessaire de
prévenir les incidens qui pourroient arriver entr'elles , en mettant les
Officiers en état de les réprimer par eux-mêmes , ou au moins d'en faire
un Exemple prompt qui pût les aider à les maintenir dans l'obéissance
et la subordination ; et pour cet effet , elle a ordonné et ordonne, veut
et entend , que les Réglemens et Ordonnances faits pour la Discipline
des Troupes entretenues dans la Marine , seront communs aux Milices
des Isles Françoises de l'Amérique , lorsqu'elles seront assemblées et
en Corps , pour marcher dans les occasions du Service , ou pour faire
les Revues p*ir ce qui peut y avoir rapport , et exécuté à cet égard f
de même que si ellçs y étotent comprises ; voulant Sa Majesté qu'en cas
de désobéissance , ou de quelques fautes ou crimes , dans lesquels les
Officiers ou Soldats desdites Milices pourroient tomber , et qui mérite-
roient punition , ils*soient jugés par le Conseil de Guerre , assemblé
par ordre du Gouverneur ; et en son absence , du Lieutenant de Roi ,
et composé des Officiers-Majors, des Colonels, Lieutenans-Colonels ,
et Capitaines de Milice du Quartier , auquel ceux du plus prochain
seront appelles , lorsqu'il n'y aura pas le nombre suffisant des Officiers
ci-dessus nommés , et condamnés aux peines portées par lesdits Régle-
mens. Mande, etc.
Tome IL Q
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ïotf Loix tt Cens t. des Colonies François es
Ordonnance du Roi , sur les Gardes des Habitans à Saint-
Domingue.
Du 3 Août 1707.
ua Majesté étant informée que les Gardes qui se font dans les
Quartiers François de Plsle de Sain* - Domingue , sont négligées
et peu exactes , les principaux Habitans se dispensant de les faire
ou d'y commettre en leur place , et laissant la fatigue aux Petits , les*-
quels , pour la plupart , ne subsistant que de leur travail journalier , ne
peu veut y ctre souvent assujettis, sans les exposer à trop de fatigue eft
à la perte d'un temps qui leur est nécessaire pour leurs travaux ordi-
naires ; et voulant pourvoir à cet abus , et établir ces Gardes dans une
juste proportion entre les Habitans qui en sont tenus , Sa Majesté a
ordonné et ordonne, que tous les Habitans non Privilégiés dçs Quartiers
François de Saint-Domingue , seront sujets aux Gardes ordinaires, et la
feront en personne , chacun à leur tour , sans qu'aucun puisse s'en
dispenser , pour quelque cause et prétexte que ce soit , à peine de
punition corporelle , à la réserve de ceux qui fourniront à leur place ,
savoir , les Habitans qui auront vingt Nègres , deux Hommes ; ceux
qui en auront quarante , trois ; et ainsi en augmentant d'un à chaque
Vingtaine de Nègres qu'ils auront de plus , et sans qi& ces Hommes
puissent faire deux Gardes de suite , ni être présentés qu'après quatre
jours. francs de l'un à l'autre; et à l'égard des Habitans qui n'auront
pas le nombre de Nègres proportionné à l'étendue des terreins dont ils
sont en possession , veut et entend Sa Majesté qu'ils puissent pareille-
ment erre dispensés de faire leurs Gardes en personne , en fournissant
des Hommes sur le pied de cette étendue; savoir, les Habitations de
six cens pas de haut , sur autant de large , cultivées ou non , un; celles
au-dessus , deux ; et ainsi en augmentant d'un par chaque six cens pas
de plus ; ordonne en outre que ceux des Habitans qui manqueront
auxdites Gardes , soit par eux ou par ceux qu'ils auront mis en leur
place , ainsi qu'il est prescrit ci-^ssus , soient condamnés en une
amende de cinquante livres jp4>urik p*'Gn*&:* fois h de cent cinquante
pour la seconde ; et en casidfe réddive, de la peine de prison , avec
ladite amende , qui sera applicable^att gaiement de ceux qu'on aura été
obligé de faire servir en leur place , afin que la Garde soit toujours
complette , et Ifc surplus remis au Commis du Trésorier-Général de la
Marine. Mande, etc.
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de t Amérique sous U Venu ' 107
Ordonnance du Roi, qui fixe l'âge et la tailU des Engagés à
transporter aux Isles*
Du 3 Août 1707.
De par le Roi.
Sa Majesté ayant, par son Ordonnance da ip Novembre ï6$S t
obligé les Capitaines Marchands, qui font le Commerce des Isles Fren-
çoises de l'Amérique, d'y porter, à chaque voyage qu'ils feraient, un
certain nombre d'Engagés , proportionné à la grandeur et à la force des
Bâtimens, suivant qu'il seroit fixé dans leurs Passeports , ces Capitaines ,
sous prétexte que ladite Ordonnance, ni celle du 17 Novembre dernier,
n'explique point l'âge ni la taille que doivent avoir ces Engagés , portent
dans les Colonies de jeunes gens qui , n'ayant pas la force de supporter
les changemens d'air et de nourriture , ni le travail qu'ils doivent faire,
meurent, ou deviennent inutiles, ou sont rebutés par les Habitans; ainsi
on ne tire de cet établissement aucun avantage pour les Colonies ; à quoi
Sa Majesté voulant pourvoir, elle a ordonné et ordonne, veut et entend
que les Ordonnance dn ip Février i6p8 et 17 Novembre dernier soierç
exécutés; et en conséquence, que les Engagés que les Capitaines doivent
porter aux Isles de l'Amérique , auront au moins dix-huit ans , et ne
pourront être plus âgés de quarante ans, et seront au moins de la gran-
deur de quatre pieds j que la reconnoissance en soit faite par les Officiers
de l'Amirauté et les Commissaires de la Marine, ou des Classes des Ports
où les Bâtimens seront expédiés, et le signalement desdits Engagés men-
tionné dans les Rôles des Equipages, leur faisant défenses d'en recevoir
qui n'aient lesdites qualités, et ne leur paroissent de bonne complexion;
veut aussi Sa Majesté que les Capitaines abordant aux Isles, soient tenus
de représenter aux Officiers qu'elle a commis , les Engages qu'ils auront
portés avec le Rôle de leur signalement, pour vérifier si ce sont les
mêmes qui auront dû être embarqués ; et en cas qu'ils aient contre-
venu , qu'ils en fassent mention dans leurs Certificats que les Capitaines
seront obligés de rapporter de la remise d'iceux, pour ctre contraints au
paiement de soixante livres pour chacun de ceux qu'ils n'auront point
iMBÙs dm auseat été œhntés , et d'une amende de cent livres pour la
O ij
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.aoï Lolx et Const. des Colonies Françaises
contravention, applicable suivant ladite Ordonnance du 17 Novembre*
dermerj mande Sa Majesté à M. le Comte de Toulouse, Amiral de
France, au Gouverneur-Général, Intendant, Gouverneurs-Particuliers,
Commissaires-Ordonnateurs , Commissaire de la Marine et des Classes,
et autres Officiers qu'il appartiendra , de tenir la main , etc.
Extrait de la Lettre du Ministre au sieur Santo -Domingo ,
Majora Léogane, touchant le Compte à rendre aux Commandans par
, Us Capitaines des Bâtimens qui arrivent, et la Prétention des Officiers
de Milice à cet égard.
Du 3 Août 1707.
T
J-.es Colonels et les Officiers de Milice n'ont de rang et d'autorité
que lorsqu'elles sont assemblées, ou que le Gouverneur les destine à
quelque service particulier; ainsi ils n'ont rien à demander aux Gens de
Mer qui arrivent , lesquels n'ont de leur part aucun Compte à rendre
quau Capitaine-Commandant, lorsque les Officiers-Majors ne se trouvent
pas présens dans les lieux où les Bâtimens abordent.
Extrait de la Lettre du Ministre à M. h Comte os Choisevl,
Gouverneur y touchant le Rang du Commissaire-Ordonnateur.
Du 24 Août 1707.
Il est survenu un incident, dans la Procession de la Fête-Dieu, entre
le sieur Deslandes et le sieur de Brach, sur le Rang, qui m'oblige à
vous expliquer les intentions du Roi, afin que vous puissiez, dans un
-cas pareil,. les faire exécuter. M. Auger qui, comme Gouverneur, devoh
avoir le premier Rang, ayant dit qu'il ne pouvoit assister à cette Céré-
monie, et qu'aucun des Lieutenans de Roi ne se présenteroit pour tenir
*J place, le sieur Deslandes se détermina à y aller, et se mit à la tête des
Habitans. Le sieur de Brach, excité, à ce qu'on prétend, par les autres
Vtticiers-Majors, se joignit à la Procession qui étoit déjà commencée,
et prit le pas sur l'autre qui, pour éviter toute discussion, se mêla
avec es Habitans. Sur le compte que j'en ai rendu à Sa Majesté, elle a
«uni le «eur de Brach du procédé 3 mai* elle a jugé qu'il avoit iawo
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de F Amérique sous le Vent. . io$
dans le fond, un Officier-Major-Commandant devant toujours avoir le
•tas, parce qu'il représente le Ciouverneur, et que re dernier est censé
représenter la Personne du Roi ; mais si le sieur Deslandes , ou autre
Commissaire-Ordonnateur, ne peut jamais être lé premier, il doit tou-
jours être le second, et vous suivre, ou l'Officier -Commandant à votre
place dans les Conseils de Guerrp, de même que dans les Cérémonies,
avant tout autre Officiet quel qu'il soir. -
Il il ■ iii i ill | \\ V»É^ÉÉ^— I
.OnnûJiïNANCà du Commandant en Chef par intérim , qui . défend
aux Habit ans de la Partie du Nord de vendre leurs Ter reins sans sa
permission. - < » -' ^ ^
. Î)u2j Août i ion. . -
J-iE sieur de Charité, et&
La parfaite connoissance que nous avons des abus qui se commettent
dans les ventes des Places et des Habitations que plusieurs Particuliers
font dans le Quartier du Câp et dans les dépendances j lés uns les faisait
sur de simples pouvoirs d'habituer j Jes autres qui auront de* concessions
sans avoir satisfait aux conditions qui y sont expressément portées^ d'autres
même sans l'un ni l'autre; il y en a aussi qui se défont de leur Terrein
par la vexation de leurs voisins; d'autres pour s'éloigner du service des
gardes et corvées ; et enfin d'autres pour frustrer leurs Créanciers , et
passer dans les Quartiers Espagnols ; de l'avis de fA. Deslandes , Com-
missaire-Ordonnateur de cette Isle , faisant fonction d'Intendant de Jus-
tice, Police et Financé y nous avons jugé qu'il étoit a propos de s'op^
poser à des abus aussi préjudiciables que ceux-là au bien de la Colonie,
et aussi contraires aux intérêts du Roij en conséquence de ce que dessus,
nous faisons très-expresses inhibitions et défenses , comme elles ont été
faites à Léogane , à toutes personnes de l'étendue de la Juridition du Cap
et du Port-de-Paix, d'acheter ....*, réunis au Domaine de Sa Majesté;
et afin que personne n'en ignore, la présente Ordonnance sera enregistrée
à la diligence du Procureur du Roi au Greffe du Siège Royal du Cap et
du Port -de -Paix, lue et publiée, etc. Donné au Cap.
Signé de Charité.
R. au Greffe du Siège Royal du Cap, le 30 du même mois.
* Pour ce que nous supprimons ici y vojre^ V Ordonnance dû ^a Avrif
précèdent^ .'.>..
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?i i T 2 Loix'et Cdnst. des Colonies Francolses
Boucheries , et autres qui ont été établis par ordre de la Cour en cette
Colonie , pour en faire remettre le montant es mains du Trésorier, comme
aussi de faite rendre compte aux Gardes Magasins de leur Gestion; Nous
Commandant en Chef en ce Gouvernement , ordonnons à tous Fermiers
et Receveurs des susdits Droits, de rendre leurs comptes audit sieut
Mercier , que nous confirmons sous nos ordres , dans le choix que feu
M, Deslandes çn avoit fait, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné
par la Cour; enjoignons aussi aux Gardes-Magasins du Petit-Goave , de
]LcQgane « 4u Çap, de lui remise çon>pte de leur Gestion, pour que le
tout nous soit représenté; ordonnons en Qutre au sieur Purand, Trésorier
de la Marine, de livrer pendant Aotre absence de Léogane , sur les Or-
donnances Hu sieur de Saato , Major et Commandant audit Quartier , les
deniers qu'il conviendra dç payer pour les Troupes, et autres dépenses
ijoftl conviendra 4e faire4n4ispensablemem pour les Aff a * res d u ^ ol » * e
tout certifié par ledit sieur le MLçfciuçf, fa Cap , ptc. Signé peÇhakite,
^ Al' ; v.-w<<.> i'j ,;. -•.-.- .■/• ..' ■ ■*':::
Arrêt dy. Conseil de Léogane y touchant Vétat des Nègres et Mulâtres
yçnus de ta' V^ra-Crnx*
Y Du 7 Novembre 170%
ntre Pascale Renaude , tyul£tresse libre de la Vera-Crux , sç disant
Jibre et femme du nommé François le Maréchal , d'une part.
Et M. de Putigny, Çuratçur wx Succession vacantes du Pçtit-Goavej
d'autre part.
Vu par Iç Conseil un ïîillçt d'affranchissement donné par M. Ducasse $
pour lors Gouverneur de cette Colonie en date du 14. Février i5^2,
enregistre au Greffe duConsçil le 6 Avril 1705 par M* le Maître,
Greffier; un Certificat donné par Marie Mouliné, passé devant le Maître,
Notaire, le 27 Février \jo6, comme elle a une parfaite connorssance
d'avoir connu ladite Demandeuse de condition libre à la Vera-Crux,
ainsi que sçs Père et Mçrç , çt qy'çllq a été amenée ici par les Flibustiers
de cette Côte : Vu les Conclusions par écrit dudit Procureur-Général en
Remontrance, qui fait çonnpîqre que Jes Mulâtres ou autres de cette
nature , venus de la Vera-Crux , n'avoient qu'un certain terme à servir ,
passé lequel ils jouissent de pareille liberté que les Naturels du Pays ;
et comme ées sortes de services ne peuvent poltit être réputés Escla-
vage , puisque -Som Itokés^'tatefopà prescrit / a non pa* à vie ; il
ç'çnsuit
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de t Amérique sous le Venu 1 1 ^
s'ensuit que les Enfans qui sont venus à ladite Pascale Renaude, doivent
suivre le même sort de leur Mère , étant impossible que d'une Femme
libre il en puisse sortir un fruit Esclave , quoiqu'il ait été fait du temps
du service de la Mère j c'est pourquoi il demandoit Acte à la Cour de
sa Remontrance; et tout considéré, le Conseil a donné Acte audit
Procureur-Général de sa Remontrance; y faisant droit, déclare ladite
Renaude et ses Enfans Affranchis , Ingénus et Libres ; et comme tels ,
jouir des mêmes droits qui leurs sont attribués par l\Edit du Roi de 1 68 y
sans dépens ; ordonne que le présent Arrêt sera lu et publié aux Sièges
ressortissans de ce Conseil , l'Audience tenant , pour servir de Règle-
ment aux autres qui sont veijus du même lieu de la Vera-Crux , et enre-
gistré , etc.
Arrêt du Conseil du Cap y qui homologue une Sentence Arbitrale
rendue par un Conseiller en la Cour*
Du 7 Novembre 1707.
V u par le Conseil la Requête d'Ecuyer Pantaléon de Bréda , Major $
contenant qu'au sujet d'un Procès , le Suppliant y conjointement avec
MM. de Galiffet et de Badier , pour terminer à l'amiable leur différend ;
auroient par un sousseingprivé remis leurs intérêts entre les mains de
M. de la Thuillerie ; conclusions du Procureur-Général et la Sentence
Arbitrale rendue entre lesdits Supplians, en date du 26 Octobre dernier,
le Conseil l'a homologuée , et ordonne qu'elle sortira son plein et entier
effets , sans dépens , etc.
Ordonnance de M. le Général, qui défend aux Officiers d^ aller
à bord pour contraindre à leur livrer des Marchandises.
Du 20 Février 1708.
JLe le Comte de Choiseul, eec. • r }
Sur l'avis que nous avons eu que plusieurs Officiers Commandans
dans les Quartiers de cette Côte , vont à bord des Vaisseaux lors de leur
arrivée contraindre. Jes Marchands de leur livrer des Marchandises,
Tojne H. P
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114' Loix et Const. des Colonies François es
Tarine, Vins, Eau-de-vie et autres Denrées, à vil prix; que même ils
se sont fait livrer des Cargaisons entières de leur autorité pour pr o lîter
sur la vente en détail et mettre les Habitans dans la dure nécessité de
prendre les Denrées à un prix excessif par la sûreté et la disette où ils
se trouvent de pouvoir en trouver ailleurs , à quoi étant nécessaire de
pourvoir; nous faisons expresses inhibitions et défenses à tous Officiers,
soit Coromandans ou autres de quelque qualité et condition qu'ils soient
d'aller à bord des Vaisseaux arrivés dans les Ports, et Rades de cette
Cote , ni d'user d'autorité , force ni violence pour se faire délivrer les
Marchandises , Farine , Vin , Eau-de-vie et autres Denrées , à peine
d'être procédé extraordinairemem contribuât ; à ces lins que la présente
Ordonnance sera lue, etc. Donné à Léogane , etc. Signé Çhoiseul-
Beaupré. Et plus bas y par Monseigneur Joubert.
Sentence du Siège Royal du Petit- Goave , contre lùie Femme
convaincue <V Adultère ; et Arrêt sur rappel de ladite Sentence , qui
entr* autres choses fait défenses, au, Greffier de la Juridiction de délivre^
aucune Pièce Criminelle sans Vordre du Juge.
I?ç& 23 Mars et 16 Avril 1708.
V V le Procès Criminel par Nous extraorefinairement fait et instruit 5
la Requête de sieur D. le Procureur du Roi joint, Deman-
deur et Complaignant , à l'encontre de Dame Epouse dudir sieur
D. ....... et Jeannot, Nègre Esclave , appartenant à la Veuve Martel r
accusé, détenu prisonnier es prisons de ce lieu, Défendeur; la Plainte dir
Demandeur; un Ecrit en forme d'Extrait -Baptistaire de deux Enfans
Mukuses, du ai Novembre 1707 f notre Jugement portant que ladite
Dame ..... sera interrogée sur les faits résultans de ladite Plainte , l'In-
terrogatoire par elle subi ; autre Requête dudit siéur D tendante
à ce que ladite Dame soit déclarée , atteinte et convaincue du
Crime d'Adultère; et qu'attendu les Enfans Mulâtres de Pierre, Jeanne et
Marie , Enfans de ladite ...... ., les déclarations et aveux par elle faits
qu'ils sont tous trois illégitimes , il conclut à ce que lesdits Enfans soient
déclarés Bâtards Adultérins; et que comme tels, il leur scuafak défenses
de se d*re Enfans dudk sieur D ; notre Jugement qui ordonne
que l'Enfant Pierrot sera vu et visité par les sieurs de Pas, Médecin , et
de la Malle ; Chirurgien, que nous avons nommés d'Office pour par eu*
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Je l'Amérique sous le Venu 1 1 S
dresser leur Rapport de l'état et qualité du sang dudit Pierrot; Assignation
à eux donnée en conséquence ; l'Acte de prestation de Serment desdits
sieurs de Pas Jet la Malle; le Rapport par. eux fait; les Décrets de prise
de corps décernés contre les nommés Jeannot , Nègre , et Grégoire , Mu-
lâtre ; confrontation , etc.notre Ordonnance que toute la Procédure soit
communiquée au Procureur du Roi pour y prendre ses conclusions défi*-
nitives, conclusions par lui prises , les Interrogatoires subis sur la sellette
par lesdits Accusés , en présence et assistés des sieurs Coignard, d'Aguitte
et Amyel , par nous convoques à cet effet ; le tout vu et mûrement
considéré , nous avons déclaré ladite M duement atteinte et
convaincue du Crime d'Adultère et de s'être abandonnée indifféremment
à toutes sortes de Personnes; et ledit Jeannot d'avoir été complice, tant
dudit Adultère que de l'évasion de ladite , et de l'avoir voulft
conduire dans les Pays étrangers , sans considération de la différence
qu'il y a de l'état d'un Nègre Esclave à celui de ladite ; pour
réparation de quoi les condamnons; savoir, ledit Jeannot à faire amende-
honorable nud en chemise, la corde au coi, tenant en ses mains une
sorcfie de cire, ardente , conduit par l'Exécuteur de la Haute-Justice
depuis la prison jusqu'à la porte de l'Eglise , et là nud tête et à genoux 9
dire et déclarer à fyaute et intelligible voix, que méchamment il a eu
l'audace et l'effronterie d'entretenir une Femme blanche d'Adultère et
de l'avoir voulu emmener dans les Pays étrangers 3 qu'il s'en répent, ei|
demande pardon à Dieu , au Roi et à la Justice ; ce fait avoir le poing
droit coupé par ledit Exécuteur sur \m échafeut qui y s«ra dressé , H
ensuitecondamnt d*être mené et conduit d^ns la Place d'Armes où il sqr*
çendu et étranglé, jusqu'à ce 'que mort s'ensuive , à une poterçce qui y
sera dressée pour cet effet , ce fait son corps mort porté par l'Exécuteur
de Ja Haute-Justice à une fourche patibulaire sur- le grand chemin; et
à l'égard de ladite Marie «•«... d'être conduite en France pour, y être
lïiise et recluse dans un Monastère de Filles Religieuses, tel que son
Mari voudra , pour y demeurer trois années , pendant lequel temps
1>. . . . , . son Mari pourra h retirer si boti lui semble, sniôrr lerfhf temps
passé sera rasée et voilée pour y demeurer le reste dé ses jours, en payatit
par ledit sieur D a ; et dès à présent
avons déclaré ladite Me ie sa dot et con-
ventions Matrimoniales , qui pourroient lui
être faits à l'avenir , soit ou autrement ; et
attendu la couleur muiât mne et Marie , les
déclarations çt aveux par elle faits, et autres preuves résultantes au Procès,
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i ï'6 Lolx et Coiist. des Colonies Francoises
qu'ils sont illégitimes , déclarons lesdits Enfans , Pierre, Jeanne et Marie*
Adultérins ; leur faisons défenses de jamais prendre le nom et qualité
d'Enfans dudit sieur D , et qu'à cet effet mention sera faite du
présent Jugement à la marge cks Registres aux endroits où sont înserrés
leurs Baptêmes ; condamnons ladite en deux cens livres d'amende
envers le Roi , et le surplus de ses Biens en réparations civiles , dépens y
dommages et intérêts dudit sieur D , à condition qu'il sera tenu
faire les frais d'habillement et entretien de ladite , tant en France
que pour l'y conduire, et fournir les alimens aux Enfans jusqu'à ce qu'ils
aient atteint l'âge de dix ans , et aux dépens du Procès, Fait et donné de
Nous Claude François , Conseiller du Roi, Juge Civil et Criminel du
Siège Royal du Petit-Goave Côte Saint - Domingue , assisté des sieurs
•Coignard et d'Aguitte^Major et Aide-Major des Milices, et de Louis
Amiel, Praticien, cejourd'hui 23 Mai J708.
Louis, etc. Procès Criminel auroit été extraordinairement fait et
instruit au Siège Royal du Petit-Goave à la Requêté de D ,
1a Sentence dont est appel en date du 23 Mars dernier; l'appel dudit
Substitut ad Majora de ladite Sentence ; conclusions prises sur le tout
par le Procureur-Général du Roi le 14 dudit mois ; et vu le rapport dé
M. Buttet , Conseiller- Rapporteur de ce jour; tout considéré , le Conseil
â mis et met l'appellation au néant, émandant, condamne ledit Jeannot ,
Accusé , d'avoir les oreilles coupées et marqué d'une Fleur-de-lys sur les
deux joues , fustigé nud de verges par l'Exécuteur , et sera attaché par
trois Dimanches consécutifs à la Place publique du Bourg du Petit-
GoaVe ,-au résidu que la Sentence sortira effet ; fait défenses au Greffier
de la Juridiction dudit lieu de délivrer aucunes Pièces Criminelles, sans
ordre- du Juge ; renvoie l'exécution au Juge dont est appel. Donné , etc.*
ÎS Arrêt a été exécuté dans tous ses chefs, et la Femme Adultère
recluse dans une Ville Maritime de France.
L'espèce de cet Arrêt , avec les circonstances qui V accompagnent x tic
s'est pas reproduite à Saint-Domingue.
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de r Amérique sous le Vent. 117
ArrÈT du Conseil du Cap y qui défend, 1°. d'établir des Guildives ;
2,°. de vendre des Liqueurs fortes aux Nègres s'ils n'ont pas un billet
de leur Maître y et , 3 . de laisser aller les Nègres de Qartier en
Quartier aussi sans billet.
Du p Mai 1708.
V u par le Conseil la Remontrance du Procureur-G encrai du Roi ,
Le Conseil fait défenses à tous Habitans et Officiers de quelque qualité
que ce puisse être de faire et fabriquer des Guildives jusqu'à ce qu'il
plaise à Sa Majesté en ordonner autrement sur peine de 3 000 h d'amende;
et pour ce qui est des Guildives qui peuvent être fabriquées jusqu'au-
jourd'hui, défenses sont faites sous pareille peine, de les vendre ni dé-
biter aux Nègres; en outre fait défenses ledit Conseil à tous Cabaretiers
de vendre ni débiter Eaux-de-Vie de France , Liqueurs ni Vins auxdits
Nègres Esclaves, à moins qu'ils n'aient un billet de leur Maître, sous
les peines portées par le présent Arrêt; comme aussi fait défenses ledit
Conseil à tous Habitans d'envoyer leurs Nègres de Quartier en Quartier
sans un billet de leur Maître , ou marque que l'on puisse connoître ve-
nant de leur main, à peine de iy livres d'amende; en outre ordonne
que le présent Arrêt sera lu , publié et affiché par toutes les Paroisses
de ce ressort. Donné, etc.
Arrêt du Conseil du Cap y qui ordonne qu'un Nègre condamné à mort
sera Exécuteur des Hautes-Œuvres y et qu'il sera estimé par Experts
pour être sa valeur prise sur les amendes et payée à son Maître.
Du p Mai 1708.
V upar le Conseil la Représentation qui a été faite par le Procureur-Gé-
néral du Roi au sujet du nommé Sénégal qui avoit été condamné à mort,
et sur la nécessité qu'il y avoit d'un Exécuteur des Hautes-Œuvres , le.
Conseil a commué sa peine en celle d'Exécuteur; et à l'égard de l'esti-
mation qui en sera faite par Experts nommés par le Lieutenant de Jugç
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f i8 Lolx et Const* des Colonies François es ^
de ce lieu, ladite estimation faite sera prise sur les amendes de ce*Yes-<
sort p qui appartiennent au Roi. Donné, fcte.
C'est l'usage constant des Colonies de prendre les Exécuteurs de ta
Haute- Justice parmi les Nègres condamnés à mort. On choisit toujours
ceux qui sont coupables d'un délit accompagné de circonstances qui y sans
être propres à faire fléchir la rigueur de la Loi } permettent cependant cette
espèce de commutation.
Avant que la peifte de mort prononcée contre les fugitifs au troisième
cas y fut changée en celle d'être attaché' à la chaîne publique pour la vie 3
on choisis soit les Bourreaux dans cette classe i mais à présent c'est com~*
munémentdans celle des voleurs avec effraction , sans circonstances aggra*
vantes , qu'on les prend.
On a vu plusieurs Nègres préférer la mort à la faculté de la conserver
à ce prix.
L'assignation du paiement du nommé Sénégal à son Maître sur les
amendes y étoit une conséquence de l'Arrêt de la même Cour , du S Juillet
jjoffy qui veut que l'Exécuteur soit nourri et entretenu sur le produit,
de ces amendes* *
A RU ET du Conseil de Léogane , qui ordonne Une levée pour les Droits
Supplicié à raison de 3 Ivi. S sols par tête , celle ordonnée par VArrê$
du 6 Mars étant insuffisante.
Du 4 Juin 1708,
a 1, gsBggagg=a- aB i ii ,^*^- ggfigggggfe
Extai* d'une Lettre du Ministre à M. Mercier y nommé pour
faire les fonctions d'Ordonnateur , sur les significations relatives àvx
Officiers.
Du J Juin 1708,
"w)À Majesté a approuvé que M. Deslandes ak déclaré que, confort
mement à ses ordres , il étoit permis aux Huissiers de faire les signlfi-»
cations qui seraient ordonnées par Justice aux Officier* des Compagnies g
$*H$ qu'on çifr besoin d'aucun ordre particulier ; si ces Qfficiçrs v$ukRt
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de t Amérique sous le Vent. il g
ôvoîr des Habitations et faire le Commerce, ils ne doivent point être
traités différemment des autres Sujets du Roi.
Pour être enregistré au Conseil Supérieur du Cap , enjoignons à
M, le Procureur-Général du Roi détenir la main à l'exécution du présent
ordre, et de prescrire aux Huissiers, sous peine de prison, d'exécuter
les Arrêts du Consçil,et de faire à toutes personnes les significations dont
ils seront chargés , sans en demander aucune permission aux Comoiandans*
Donné au Cap, ce 27 Juin 170p. Signé Mithon.
R. au Conseil du Cap > te premier Juillet tjo$*
Et au Conseil de Léogane , le 5 Août suivant.
ARBfér du Conseil du Cap 9 touchant le paiement ou le remplacement
des Nègres suppliciés*
Du 2 Juillet 1708. »
JL*E Conseil ordonne que dorénavant tous les Ne^es qui seront
suppliciés, et qui Pont été ci-devant, et qui restent à payer aux Proprié-
taires, seront remplacés dans les Négriers qui viendront en ce Port, sui-
vant la qualité desdits Nègres suppliciés; savoir, Pièce d'Inde pour Pièce
d'Inde , et défectueux pour défectueux; si mieux on n'aime en prendre la
valeur *en argent , suivant l'estimation qui en sera faite suivant l'Ordon-
nancé. Donné , etc.
Commission de Commissaire-Ordonnateur de Vlsle la Tortue et
Cote Saint-Domingue , pour M. Mithon DB Senneville*
• Du 6 Juillet 1708.
î> A Majesté ayant établi par Commission du 20 Juin dernier le sieur
Mercier , pour faire les fonctions de Commissaire-Ordonnateur à Saint-
Domingue, àja plaqp du feu sieur Deslandes, jusqu'à ce qu'elle y eût
fait passer un Sujet pourvu d'une des charges de Commissaire de la
Marine, créées par son Edit du mois.de Mars 170a , pour remplir cette
place; et Sa Majesté voulant y pourvoir, et étant informée que le sieu*
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120 Lolx et Const. des Colonies François es
Mîthon de Senneville pourvu de l'une desdites charges, servant ci-devant
à la Martinique , de présent en France , a les qualités nécessaires pour
s'en bien acquitter , elle l'a choisi pour servir en qualité de Commissaire
de la Marine , Ordonnateur de l'Isle de la Tortue et Côte Saint-Domin-
gue , à la place dudit feu sieur Deslandes , pour avoir le même rang
qu'avoient ceux qui étoient avant ledit Edit du mois de Mars 170a,
Commissaires -Généraux de la Marine , conformément à l'Ordonnance de
Sa Majesté, pour régler les dépenses dudit Pays ^ concernant son service
au lieu et en l'absence du sieur Arnoud de Vaucresson, Intendant de
Justice , Police et Finances des Isles de l'Amérique Méridionale , qui
sont sous l'obéissance de Sa Majesté ; avoir séance aux Conseils qui
seront tenus pour les entreprises de Guerre et l'Action de ses forces
Maritimes ; faire les revue%d'Officiers et Soldats qui sont du détachement
de la Marine servant à Saint-Domingue ; celles des Equipages de* Vais-
seaux qui seront envoyés audit Pays pour le service de Sa Majesté, toutefois
et quantes il en sera besoin , et les faire payer de leur Solde suivant les
Etats de Sa A^jjesté ; tenir la main à ce que les Vivres et Munitions pour
les besoins dudit Pays soient de bonne qualité, et en la quantité. portée
par les Edits <^ Sa Majesté pour la distribution desdits Vivres et Muni-
tions , et qu'ils vivent dans une telle Discipline que Sa Majesté n'en puisse
recevoir de plainte; et en cas que quelqu'un d'entr'eux fussent prévenus
de désertion , malversation ou autres crimes , les faire juger par le
Conseil de Guerre ou autrement , suivant Pexigence des cas ; établir les
Ecrivains, entretenus audit Pays , et leur faire tenir un registre, cotté et
paraphé , de la quantité de Munitions de Guerre et de Bouche , et Usten-
sillçs servant audit Pays, afin qu'ils puissent rendre compte des consom-
mations qui se font, et généralement faire les fonctions ordinaires et
accoutumées des Commissaires de la Marine, et jouir des mêmes pouvoirs,
honneurs, autorités, prééminences et prérogatives aux Gages attribués à
ladite Charge , et aux Appointemens qui seront réglés par les Etats de
Sa Majesté ; validant dès à présent toutes les Ordonnances duement con-
trôlées , que ledit sieur Mithon de Senneville aura expédiées concernant
lesdites dépenses , lesquelles serviront de valable décharge aux Trét
soriers-Généraux de la Marine ; voulant Sa Majesté que tout ce qui aura
été ainsi par eux ou leurs Commis payé , soit passé et alloué en la dé-
pense de leur compte particulier , et ainsi qu'il appartiendra. Mande
Sa Majesté au Gouyerneur-Général des Isles Françoises de l'Amérique ,
audit Intendant et au sieur Comte de Choiseul , Gouverneur de l'Isle
de la Tortue çt Côte Saint-Domingue r de le faire reconnoître en
ladite
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de t Amérique sous le Vent. 121
ladite qualité de Commissaire - Ordonnateur audit Pays. F a 1 1 à
Fontainebleau , etc.
jR. au Conseil du Cap y le %€ Juin ijog.
Et à celui de Léogdne > le 8 Juillet suivant.
Il est aisé de remarquer qu'il y a des différences entre cette Commission
et les Provisions de M. Deslandes > du z8 Décembre ijo$.
Arrêt du Conseil d'Etat , pour contraindre à porter en France tous
les Produits des Isles y à l'exception des Sucres terrés et rafinés
qui pourront être envoyés directement dans Us Pays Etrangers.
Du 24. Juillet 1708.
V u au Conseil d'Etat du Roi la Requête présentée en icelui par le
Fermier du Domaine d'Occident , contenant que Sa Majesté ayant été
informée à la fin de la précédente Guerre de la nécessité où les Habitans
des Isles Françoises de l'Amérique avoient été de terrer et rafîner une
grande partie de leurs Sucres, auroit permis par Arrêt du Conseil du 20
Juin 1698 aux Négocians François de porter en droiture desdites Isles
aux Pays Etrangers les Sucres terrés ou rafinés jusqu'à ce qu'autrement
il en soit ordonné , en payant les Droits dûs au Domaine d'Occident ;
lesquels Sa Majesté a réglé depuis par autre Arrêt du Conseil du premier
Septembre 1 6pp à quarante sols par cent pesant , outre le Droit de
trois pour cent d'ancien Droit ; que la permission de transporter Içs
Sucres terrés et rafinés des Isles au Pays Etrangers qui n'a été accordée
que pour procurer aux Habitans desdites Isles le débouché d'une Mar-
chandise dont ils se trouvoient surchargés , a eu un effet contraire aux
intentions de Sa Majesté , en ce que lesdits Habitans abusant de cette
permission envoient aussi à droiture desdites Isles aux Pays Etrangers
des Sucres bruts et des autres Fruits et Marchandises desdites Isles ,
dont le transport n'est point permis par ledit Arrêt du 20 Juin 1698 f
et dont il n'est payé aucun droit au Fermier du Domaine d'Occident ,
ce qui cause une diminution considérable dans le produit des Droits de
sa Ferme, et oblige le Suppliant d'avoir recours à Sa Majesté pour lui
être sur ce pourvu : A ces causes, requéroit, etc. le Roi en son
Conseil , faisant droit sur ladit Requête , a ordonné et ordonne que
Tome IL Q
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\i% Loix et Const. des Colonies Françaises
conformément aux anciens Réglemens faits pour le Commerce desdites
Isles Françoises de l'Amérique , les Maîtres et Capitaines des Navires ,
tant des Isles que de France , seront tenus d'apporter en France , sous
les peines portées par lesdits Réglemens, tous l^s Fruits, Denrées et
Marchandises qu'ils chargeront auxdites Isles ; à l'effet de quoi lesdits
Maîtres et Capitaines de Navires seront tenus après le chargement achevé
de leurs Vaisseaux, de donner aux Commis de ladite Ferme du Domaine
d'Occident aux Isles , un état exact , contenant la qualité et quantité de
chaque espèce de Marchandises chargées sur leurs Vaisseaux, duquel
état lesdits Commis leur donneront une ampliation signée d'eux avec les
autres expéditions nécessaires ; ordonne aussi que les Maîtres et Capi-
taines de Vaisseaux qui chargeront dans leurs Bords avec des Sucres
terrés et rafinés , d'autres espèces de Marchandises , seront pareillement
tenus de donner un état exact de leur chargement , avec soumission de
revenir directement en France décharger lesdites espèces de Mar-
chandises , avant que de porter aux Pays Etrangers les Sucres terrés ou
rafinés , duquel état de chargement ensemble de ladite soumission , il
sera délivré par les Commis des Fermes une ampliation signée d'eux ; et
que les Maîtres et Capitaines des Navires qui n'auront chargé auxdites
Isles que des Sucres terrés ou rafinés , sans aucune autre espèce de
Marchandise , pourront , tant que la permission portée par ledit Arrêt
du 20 Juin i6p8 aura lieu, porter lesdits Sucres terrés ou rafinés
directement desdites Isles aux Pays Etrangers , à la charge par lesdits
Maîtres et Capitaines de Navires de faire leur déclaration aux Bureaux des
Fermes aux Isles avant que de commencer le chargement de leurs Vais-
seaux , qu'ils ne peuvent charger que de Sucres terrés ou rafinés pour
les porter aux Pays Etrangers , et de donner après le chargement achevé
un état exact de la qualité et quantité desdits Sucres qui auront été
chargés sur leurs Vaisseaux, et de leur destination, avec soumission de
revenir en France après le déchargement aux Pays Etrangers des Sucres
terrés ou rafinés , sans pouvoir retourner desdîts Pays Etrangers aux-
dites Isles Françoises de l'Amérique , duquel état ensemble de ladite
soumission , il leur sera aussi délivré une ampliation signée par les
Commis des Fermes ; fait Sa Majesté défenses aux Maîtres et Capitaines
qui auront fait leur déclaration qu'ils ne chargeront que des Sucres terrés
ou rafinés , de charger aucune autre espèce de Marchandise , à peine de
confiscation du Vaisseau et de 3000 liv. d'amende ; et aux Marchands et
Négocians de charger d'autres Marchandises sur lesdits Vaisseaux , à peine
de confiscation desdites autres espèces de Marchandises et de £00 livres
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■ de l'Amérique sous le Venu €2$
d*amende; permet Sa Majesté aux Directeurs et aux principaux Commis
des Fermes aux Isles de mettre sur les Vaisseaux sur lesquels n'aura été
déclaré ne devoir être chargés que des Sucres terrés ou rafinés pour les
Pays Etrangers , un Commis pour être présent et vérifier le chargement
desdits Vaisseaux ; enjoint Sa Majesté aux sieurs Intendans et Commis-
saires départis pour l'exécution de ses ordres , de tenir la main à Pexé-
cution du présent Arrêt , qui sera lu et publié par-tout où besoin sera
pour être exécuté, à commencer du jour qu'il sera publié aux Isles.
Fait au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Fontainebleau, etc.
Ordonnance du Roi, concernant les Précautions à prendre pour
éviter la Communication des Maladies Contagieuses > et notamment de
celle de Siam.
Du 2$ Juillet 1708.
wa Ma jeté étant informée des désordres que la Maladie de Siam a
causés jusqu'à présent dans les Isles de l'Amérique qui sont sous son
obéissance , et qu'on peut espérer d'éviter ses fréquens renouvellemens
en apportant les Précautions nécessaires pour empêcher qu'elle se forme
et communique des Bâtimens dont les Equipages en sont attaqués à
d'autres , et en donnant les soins qui conviennent pour en arrêter les
suites , et voulant y pourvoir , Elle a ordonné et ordonne ce qui suit :
Art. I er . Il ne sera expédié aucun Navire ou Bâtiment des Ports du
Royaume pour les Isles Françoises de l'Amérique qu'après que les Ca-
pitaines les auront fait nettoyer et parfumer entre les Ponts , et que les
Vivres embarqués pour le Voyage auront été reconnus de bonne qualité,
et dans la quantité suffisante , par les Officiers de l'Amirauté qui seront
tenus de faire la visite des Bâtimens et Vivres , et de donner leur Cer-
tificat du bon état d'iceux en même temps que leurs autres expéditions ;
lequel les Capitaines seront tenus de représenter à l'Intendant ou autres
Officiers établis pour la Police dans les Quartiers où ils aborderont , pour
y mettre leur vu , et être ensuite rapporté , à peine contre les Contré-?
venans de 1000 liv. d'amende , applicable aux Hôpitaux des Isles où
leurs Bâtimens arriveront.
Art. IL Fait Sa Majesté défenses aux Capitaines , tant de ses Vais-
seaux que de ceux de ses Sujets , de mettre aucun de leur Equipage ou
Passager à Terre qu'ils n'aient auparavant fait avertir l'Intendant de l'ttat
Qij
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124. Lôix et Const. des Colonies François es
où ils se trouvent, par rapport à la santé, à peine contre les premiers
d'interdiction pour six mois et de iooo liv. d'amende contre les autres ,
applicable comme dessus ; et en cas qu'il y ait quelque Mal contagieux
dans les Equipages ou Passagers ; veut Sa Majesté que lesdits Capitaines
établissent incessamment des Tentes dans les lieux qui leur feront indi-
qués aux environs de la Rade sous le Vent des Quartiers pour y mettre
les Malades auxquels ils feront donner les secours convenables , obli-
geant à cet effet le Chirurgien du Bord de les voir continuellement , et
avertissant le Médecin du lieu , s'il y en a, de les visiier une fois le jour,
pour ordonner les Remèdes qui leur seront nécessaires.
Art. III. Ceux des Matelots et autres qui mourront de la Maladie
dont il s'agit y seront enterrés dans des Cimetières éloignés et dans des
Fosses profondes , et les hardes qui leur auront servi étant Malades ,
brûlées , à moins qu'elles ne fussent de valeur > auquel cas elles seront
parfumées et mises à l'air pendant quinze ou vingt jours; faisant défenses
d'en vendre aucunes que de ces dernières > à peine contre les Matelots
et Soldats de privation de leur Solde pendant un mois , et d'être mis sur
le Cheval de bois pendant trois jours consécutifs , et contre les autres de
I £© liv. d'amende , applicable comme dessus.
Art. IV. S'il se trouvoit à Bord quelques Officiers de Sa Majesté ou
Passagers de distinction attaqués de ladite Maladie, l'Intendant ou
Commissaire , de concert avec le Médecin du lieu où le Bâtiment sera
mouillé,, conviendront de l'endroit où ils seront débarqués , et de la
manière dont ils seront traités ; les secours Spirituels leur seront admi-
nistrés sans cérémonie; et en cas de mort, ils seront enterrés comme il
est ci-dessus expliqué.
Art. V. Les Chirurgiens du Bourg de la Martinique seront obligés
d'avertir le Médecin des Maladies qu'ils traiteront, et de la qualité de leurs
Malades , et de prendre ses avis > à peine d'être privés de leurs fonctions
pendant six mois et de prison pendant quinze jours.
Art. VI. Les Bâtimens faisant la Traite des Nègres % étant les plus
sujets à la Maladie, Sa Majesté défend aux Capitaines qui les comman-
deront de laisser descendre à Terre aucune personne du Bord, et d'en
vendre aucun qu'après que la visite de l'Equipage aura été faite par les
Médecins ou Chirurgiens établis dans les Quartiers > suivant les ordres
de l'Intendant Ou du Commissaire ; et en cas de Maladies dans ies
Nègres ou Equipages , lesdits Bâtimens feront une quarantaine dans
l'endroit qui sera désigné , en observant de mettre dans un Bâtiment
particulier tous les Gens de santé > où ils seront parfumés pendant
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de F Amérique sous le Vent. 12 y
vingt-quatre heures , d'en user de même lors de la gucrison des autres ;
et par les Capitaines de faire ce qui leur sera prescrit par les Intendans
ou Commissaires , le tout à peine de yo liv. d'amende contr'eux , appli-
cable comme dessus, par chaque personne qui aura contrevenu, et de
plus grande punition s'il écheoit.
Art. VII. Veut au surplus Sa Majesté que les Ordonnances qu'Elle
a rendues à ce sujet soient exécutées selon leur forme et teneur. Mande
Sa Majesté à M. le Comte de Toulouse, Amiral de France, etc. de tenir
la main à l'exécution du présent Règlement ; et enjoint au sieur de
Machault , Gouverneur et Lieutenant-Général ; au sieur Vaucresson ,
Intendant ; aux Gouverneurs Particuliers , Commissaires-Ordonnateurs ,
et tous autres Officiers des Isles qu'il appartiendra; aux Commissaires de
la Marine , et aux Officiers de l'Amirauté , de tenir ponctuellement la
main, chacun en droit , à l'exécution dudit Règlement , qui sera pu-
blié, etc. Fait à Fontainebleau, etc.
R. au Conseil de Léogane y le 5 Août tjog.
Et à celui du Cap , le g Décembre ijzo*
Extrait de la Lettre du Ministre à M* Merci er> nommé pour
faire les fonctions d'Ordonnateur , touchant la proposition d'établir
une Juridiction Consulaire à Saint-Domingue.
Du 2j Juillet 1708.
J e n'ai pas bien conçu l'avantage que vous avez prétendu qu'on peut
tirer de l'établissement d'une Juridiction Consulaire à Léogane et au
Cap j la plus grande utilité de ces sortes de Juriditions , est qu'elles
décident sommairement : les Juges ordinaires qui sont dans ces Quar-
tiers , font sans doute la même chose ; on appelle de ces Juridictions
de même que de leurs Sentences ; ainsi on ne seroit pas mieux par
rapport au Commerce qu'en, suivant la voie qui est en usage, et ce
seroit une multiplication d'Incidens et de Juges : d'ailleurs ce qui regarde
le Commerce en général , et ce qui peut être contraire à sa liberté , est
de pure Police, et regarde uniquement l'Ordonnateur; et dans de cer-
tains cas le Gouverneur et lui : je crois qu'il n'y a point de Juridiction
plus sommaire que ce qui peut venir par leur canal 3 ainsi on n'a qu'à y
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n6 Lolx et Const. des Colonies Francoises
avoir recours pour remédier aux abus qui peuvent fatiguer les Négociant
et les Capitaines de Bâtimens qui abordent à Saint-Domingue; et il leur
sera aisé de le faire , suivant les Ordonnances du Roi , ou les instructions
particulières.
Ordonnance du Roi y portant défenses aux Officiers Majors
d^ acheter à bord des Navires.
Du 27 Juillet 1708.
ua Majesté voulant empêcher qu'à l'arrivée des Navires Marchands
dans les Ports et Rades des Quartiers François de Plsle de Saint-Domin-
gue, les Officiers Majors aillent à bord, et se prévalant de leur auto-
rité , obligent les Capitaines à leur vendre les Denrées et Marchandises
de leur chargement à vil prix , et conserver aux Négocians une liberté
entière de tirer par eux-mêmes le profit et l'avantage qui peut se trouver
dans le Commerce ; et désirant en même temps ôter aux Officiers l'occa-
sion de tomber dans une faute très-contraire à ses intentions et indigne
de leur caractère, Sa Majesté a fait et fait très-expresses inhibitions et
défenses à tous Commandans et Officiers servant dans les Quartiers Fran-
çois de l'Isle de Saint-Domingue, de quelque caractère qu'ils soient,
d'aller à bord des Bâtimens qui y arriveront, pour y faire aucun achat de
Denrtes, Marchandises ou Nègres qui y seront embarqués, ni d'user
d'aucune violence à l'égard des Capitaines , pour les obliger à les leur
vendre > sous peine de cassation , de 2000 livres d'amende , dont la
moitié sera délivrée aux Capitaines qui rapporteront la preuve, et de
tenir prison jusqu'à ce qu'elle ait été payée; leur permettons semleraem
de se fournir desdites Denrées ou Marchandises ou Nègres, après le dé-t
chargement, ainsi que les autres Habitans, en convenant du prix gré à
gré avec les Capitaines ou Propriétaires; mande Sa Majesté au sieur
Comte de Choiseul , Gouverneur , au sieur Mithon , Commissaire de la
Marine, Ordonnateur à Saint-Domingue, -ej à. tous autres Officiers qu'il
appartiendra de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance *
de la faire publier, enregistrer, etc.
R. au Conseil de Léogane, le 5 Août tfog*
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de ? Amérique sous le Venu 1 2J
*4RRâT du Conseil du Cap , qui déclare un Nègre libre pour Hrvicç
rendu à la Colonie , et ordonne une taxe générale pour en payer le
prix à son Maître*
Du 6 Août 1708.
V u par le Conseil l'Extrait de la Lettre écrite par M* le Comte de
Choiseul, Gouverneur de Plsle de la Tortue et Côte Saint-Pomingue,
présentée par M. de Barrere , Lieutenant de Roi et Commandant au
Cap, tendante à ce que le Nègre, nommé Louis la Ronnerie, Esclave
de madame de Graffe , soit déclaré libre ; et vu les conclusions du
Procureur-Général du Roi sur ce; le Conseil, après avoir mûrement
délibéré sur la liberté d'un Nègre , nommé Louis la Ronnerie , appar-
tenant à madame de Graffe , et vu le service qu'il a rendu au Roi et
à la Colonie, ledit Conseil le déclare libre des à présent pour recom-
pense dudit service, en arrêtant et tuant le nommé Baguedy, Nègre
Esclave du sieur Skeret , et le nommé la Boullaye , Nègre de la dame
Dureau , et ayant fait arrêter , par le moyen de ses camarades , d'autres
Nègres et Négresses de la compagnie et complot dudit Baguedy , atteints
et convaincus d'assassinats et vols publics , l'estimation dudit Nègre Louis
la Ronnerie préalablement faite par les sieurs Jean Bonnefoy , Capitaine
de Cavalerie, et Joseph Garien pour Arbitres, et pour sur- Arbitre le
sieur Jean Fournier de Limonade , lesquels prêteront serment <Jpvant
M. Roger , Conseiller en ce Conseil , de bien et fidelemtfn s'acquitter
de ladite estimation , laquelle sera levée sur le Public , et remise entre
les mains de qui il appartiendra, et que ledit Nègre Louis restera au
service de ladite Dame jusqu'à ce qu'elle ait touché le prix de ladite
estimation. Donné, etc.
La Dame de Graffe donna une Requête au Conseil , soutenant que la
mort de Baguedy ne devoit pas être attribuée à son Nègre , et qu y au
surplus on ne pouvoit V affranchir sans son consentement quelle refu-
soit. Arrêt du z Juillet IJ09 la . débouta de cette réclamation qui
ajoute au triomphe de la Ronnerie* qui (eut alors le Public reconnaissant
pour défenseur.
> *
<£*99
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s~
128 Loix et Const. des Colonies Francoises
Arrêt du Conseil de Léogane , au sujet du paiement des Esclaves
condamnés à mort.
L,
Du 6 Août 1708.
ie Procureur-Général du Roi étant entré au Conseil, a remontré que,
*ur une Requête qu'il a présentée audit Conseil , il lui a plu rendre son
Arrêt le 16 Mars 1705*, qui ordonne, du consentement de tous les
Habitans assemblés pour cet effet , la levée d'une somme de deniers
pour être employés au paiement d'un certain nombre d'hommes pour
faire la chasse aux Esclaves fugitifs , afin de les remettre à l'obéissance ,
et de les contenir dans leur devoir , sur les promesses qu'avoient faites
MM. Auger et Deslandes d'obtenir l'agrément du Roi; que de cette
somme qui avoit été fixée à iyooo livres, il. ne se trouvoit que celle
de j6oo livres destinée au paiement des Nègres suppliciés, et de ceux
qui se trouveroient tués par Iesdits Hommes , soit en se défendant , ou
en fuyant; mais que la difficulté de trouver Iesdits Hommes, avoit, sui-
vant les besoins pressant, obligé MM. les Officiers, ou ceux qui se trou-
voient commander dans les Quartiers , d'y employer des Affranchis , ou
autres Esclaves affidés, et même qu'il s'est trouvé que Iesdits Nègres fugi-
tifs ont été poursuivis, soit par des Chasseurs, ou autres Esclaves, les-
quels excités par l'espérance du gain destiné pour la capture, çn ont
arrê^ quelques-uns, et tué d'autres; ce qui auroit obligé les Maîtres des
derniers d'eîi demander le paiement sur les deniers publics; qui lçur ont
été payés par Ordonnance de feu M. Deslandes, et quelques-uns par
Arrêt du Conseil , sur les Requêtes que présentoient les Parties , auquel
ledit Remontrant n'avoit fait aucune difficulté dç conclure , attendu que
ladite somme ayant été levée , et ledit Arrêt sans exécution , à l'égard
desdits Hommes , cet emploi nç se faisoit qu'au profit des Particuliers
qui avoient contribué k la dite comme , et attendu que l'autorité y avoit
pourvu; mais que les besoins ayant contraint de lever une seconde
somme , elle se trouvoit absorbée par de pareils emplois ; de sorte que
Je bien public que lç Conseil s'étpit. proposé de faire, lui deviendroit à
charge , s'il ne distinguoit point les Nègres esclaves qui dévoient être
payés d'avec les autres, en s'attachant uniquement au cas qu'il s'est formé
pour le bien public ; et que comme les propositions que ledit Remon-
trant avoit ci-devant faites sur différens sujets, avoient toujours été hono-
rées de l'attention de la Cour, n'étant fondées que sur les ordres de
MM.
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de r Amérique sous le Vent. * *9
MM. les Gouverneurs , qu'il regarde comme les vrais Interprêtes des
volontés du Roi , il osoit espérer qu'ils trouveroient bon qu'il leur repré-
sentât que l'Article concernant le paiement des Nègres tués , étant ren-
fermé uniquement pour ceux qui l'ont été, ou le seronr par lesdits
Hommes préposés, aucun Habitant ne pouvoit se prévaloir de cet Article
que ceux qui se trouveroient dans ce cas, ou à défaut des Hommes, par
ceux qui auront été condamnés comme est ci-devant dit ; auquel cas le
fonds destiné à ce sujet, seroit suffisant; qu'à l'égard des autres punis
de mort, la Cour doit faire attention que Sa Majesté , par le xl
Article de son Edit de itf8y, veut que l'Esclave puni de mort sur la
dénonciation de son Maître non complice du crime , soit estime , etc. ;
que par le trente-septième Article du même Edit Sa Majesté ordonne
qu'en outre la peine corporelle dudit Esclave, le Maître soit tenu de
réparer le vol et autres dommages causés par ledit Nègres , si mieux
n'aime l'abandonner à celui auquel le tort aura été fait; ce qu'il sera
tenu d'obter dans trois jours de la condamnation, autrement ils en seront
déchus; d'où Ton doit conclure qu'il ne suffit pas au Maître x de l'Esclave
de l'abandonner à la Justice , comme tous les Habitans font ; mais qu'il
faut que ce soit sur leur propre dénonciation qu'il ait été puni de mort
pour en demander le paiement; ce qui est du vrai sens de l'Article ,
qui n'est, à proprement parler, qu'une suite du trente- septième , et
une explication récente; lesquels dits Esclaves suppliciés doivent être
payés, afin que personne n J en reçoive aucun dommage sans être réparé ,
soit par l'abandon de l'Esclave, ou par le Maître, lorsqu'il est déchu du
paiement pour ne l'avoir pas dénoncé lui-même ; que cette Loi , toute
particulière qu'elle est , ne laisse pas de dépendre de la générale , par la
raison que le Maître doit être le premier Dénonciateur du crime de son
Esclave , afin que le Public une fois satisfait , lui en donne une espèce
de récompense sur lui-même , par le remboursement qu'il lui en fait ;
que pour le précédent qui veut que les Maîtres soient responsables des
vols commis par leurs Esclaves , que c'est une peine contre le Maître
qu'il doit s'imputer de n'avoir pas pris garde à la conduite de son Esclave;
mais que comme il n'est pas juste aussi que la méchanceté de l'Eclave soit
préjudiciable auMaître, cette même Loi lui donne la liberté d'abandonner
ledit Esclave, afin que la peine ne puisse point aller au-delà de la valeur,
et que par les mot* et autres dommages , l'Ordonnance ait voulu com-
prendre toutes sortes de délits , et qu'elle ne s'est servie en premier lieu
de celui de vol que par rapport à la propriété de l'Esclave ; qu'ainsi il ne
croit pas que pour la réserve de certains cas particuliers qui peuvent changer
Tome II. R
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130 Lolx et Cens t. des Colonies Françaises
le sens de l'Ordonnance, lors desquels chaque partie pourra se pourvoir
si bon lui semble , qu'il y ait lieu de charger le Public du paiement des
Esclaves fugitifs tués sans ordre des Commandans , par écrit, en l'ab-
sence ou faute desdits Hommes ; que pareillement aucun Maître ne doit
être reçu à demander le paiement de son Esclave condamné à mort,
qu'il ne le soit sur sa dénonciation avant que sa Justice en soit saisie :
l'affaire mise en délibération, le Conseil a donné Acte audit Procureur-
Général de sa Remontrance;. en conséquence ordonne que l'Art, xl de
l'Edit de i6$f et l'Art, vi du Règlement du Conseil du 16 Mars 1707,
seront exécuté$ selon leur forme et teneur. Donné , etc.
Arrêt du Conseil du Cap, touchant les Paids et Mesures.
Du 6 Août 1708.
Vous remontre le Procureur-Général du Roi , que nonobstant les
soins qu'il auroit pris jusqu'à présent pour obliger les Officiers de la
Juridiction Royale, du Cap de faire exécuter l'ordre de la Police sur les
Cabaretiers , Boulangers et autres Détailleurs qui vendent à faux Poids et
Mesures , il voit que l'injonction qu'il a plu au Conseil de leur faire à
sa requête demeure sans fruit; que lesdits Officiers qui doivent faire
punir ceux qui se trouvent dans le cas s J en sont peu mis en peine , et
laissent les Peuples en souffrance et sous la tyrannie de. ceux qui vendent
et débitent leurs Denrées à des Poids et Mesures fausses ; et étant néces-
saire de remédier à un abus aussi préjudiciable au bien public , requiert
ledit Procureur-Général qu'il soit sur ce pourvu, et qu'il plaise au Cçmseil
d'ordonner, etc. Vu par le Conseil la Remontrance du Procureur-Général
du Roi, le Conseil ordonne et enjoint aux Juges, Lieutenans, à leur
défaut aux Substituts du Procureur-Général du Roi des Juridictions du
ressort de faire la visite au moins une fois tous les mois chez les Mar-.
chands et Cabaretiers pour voir et examiner leurs Poids et mesures ,
suivant la Coutume de la Ville, Prévôté et Vicomte de Paris; et pour cet
effet le Conseil a nommé pour Etalonneur François Bita, Armurier de ce
lieu , lequel sera obligé d'avoir chez lui des Poids et Mesures à ses dé-
pens , conformément à ceux dont on se sert suivant ladite Coutume de
Paris, et aura chez lui des Poinçons marques ou gravés d'une Fleur-de lys
pour marquer lesdits Poids et Mesures , et en remettre, le tout à ses
dépens t des mêmes Modèles et Empreintes desdits Poinçons au Greffe
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de F Amérique sous le Vent. * 3 *
de la Juridiction; défenses sont faites à toutes personnes de quelque qua-
lité et condition qu'elles soient de contrefaire lesdits Poinçons , à peine
d'être procédé contr'eux extraordinairement, et à lui taxé pour ses peines
et salaires quatre sols par chaque marque que lesdits Marchands seront
tenus de lui payer ; lequel dit Bita prêtera le Serment devant le Juge de
ce lieu, de bien et fidèlement s'acquitter de sa Charge; enjoint ledit
Conseil à tous Marchands , Cabaretîers et autres Détaillans de faire
marquer leurs Poids et Mesures par ledit Bita après la publication du
présent Arrêt, à peine de trente livres d'amende pour la première fois ,
Vacations et Salaires des Huissiers.
Requête du Procureur-Général du Conseil de Léogane à V Intendant
sur une Amende prononcée contre lui par le Lieutenant de Roi pour
Savoir pas monté le Piquet comme Milicien.
Du 31 Août 1708.
J\ M. Mithon , etc.
Supplie humblement JeanDuquesnot, disant qu'il a toujours cru qtia
la Charge de Procureur-Général exemptoit sa Personne du service Mili-
taire ; cependant il fut hier surpris de recevoir un ordre que le sieur
Desplas, Sergent, lui donna de l'ordre de M. de Brach, pour payer deux
Pièces de huit d'amende, pour ne s'être point rendu au Piquet; comme
c'est un Règlement nouveau au Suppliant, et qu'il est à craindre pour
lui que cette amende ne fût forte de plus en plus , s'il venoit à y man-
quer, il lui est d'une nécessité de quitter ignominieusement sa Charge
pour se remettre au service , d'où il n'est sorti que pour elle , ne pouvant
faire l'un et l'autre ; qu'il lui est à la vérité fort indifférent en quelle
qualité il serve le Roi , mais qu'il ne croit pas que sa conduite ait donné
sujet à continuer les affrons qu'on lui fait depuis quelque temps pour
lui faire abandonner sa Charge, ne pouvant le faire d'une autr* manière,
ce qu'il ne peut néanmoins faire sans le consentement du Chef de la
Justice ; ainsi il a recours à vous , Monsieur , à ce que vu l'ordre ci-
attaché avec le reçu du sieur Desplas , il vous plaise qu'au cas que ce
soit la volonté du Roi que le Suppliant soit obligé de faire le Service
Jtlilitairej lui donner Acte de l'impossibilité où il est d'exercer sa Charge;
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132 Loix et Consudes Colonies Francoîses
et comme il s'en démet contre son gré y toutefois sauf à la remplir de
celui qui en sera plus digne , et ferez bien. Signé Duquesnot.
Suivant l'ordre de M. de Brach , il est ordonné au sieur Desplas ,
Sergent de cette Garnison , d'aller sur l'Habitation du sieur Duquesnot
pour faire payer l'amende de deux Piastres pour avoir manqué au Piquet
du 27 Août, de n'en pas partir que ledit ordre ne soit effectué. Fait à la
Petite-Rivière, le 29 Août 170p. Signé Tillàde.
Ce Tillade fais oit les fonctions J'Ai Je- Major à la Petite-Rivière.
J'ai reçu de M. Duquesnot deux Piastres pour l'amende ci-dessus.
Fait aux Sources, le 30 Août 1707. Signé ^ Desplas.
V. la Dépêche du Ministre du xj Août ijio.
Provisions de Premier Conseiller des Conseils Supérieurs de
Léogane et du Cap > pour M. Mit ho n de Senneville.
Du p Septembre 1708,
.Louis, etc. Salut. Mettant en considération les services que le sieur
Mithon de Senneville, Commissaire de la Marine , Ordonnateur de l'Isle
la Tortue et Côte Saint-Domingue , nous rend avec distinction depuis
plusiers années aux Isles de l'Amérique; Nous avons cru ne pouvoir lui
donner des marques qui en témoignent plus la satisfaction que nous en
avons , qu'en lui donnant un rang distingué dans les Conseils Supérieurs
que nous avons établis au Cap et à Léogane , dans l'Isle de la Tortue et
Côte Saint-Domingue ; étant bien informé de sa probité , de son zèle et
capacité au fait de la Judicature , pour avoir exercé en l'absence de notre
Intendant des Isles de l'Amérique la Charge*de Premier Conseiller dans
nos Conseils Supérieurs de la Martinique et de la Guadeloupe : A ces
causes , et autres à ce nous mouvant , nous avons ledit sieur Mithon de
Senneville , commis, ordonné et établi , et par ces Présentes signées de
notre main , commettons , ordonnons et établissons notre Premier Coi>-
seiller en nos Conseils Supérieurs du Cap et de Léogane , de l'Isle de la
Tortue et Côte Saint-Domingue , pour "fen ladite qualité y avoir rang et
séance immédiatement après notre Gouverneur ; voulons en outre quand
il se trouvera à l'un desdits Conseils qu'il y préside pour demander les
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de l'Amérique sous le Vent. 133
avis , recueillir les voix des autres Officiers et Conseillers qui assistent
auxdits Conseils , et prononcer les Jugemens et Arrêts qui y seront
rendus, le tout aux honneurs, autorités , prérogatives et droits y appar-
tenans. Si donnons en mandement au sieur Comte de Choiseul , Capi-
taine de Vaisseau, et notre Gouverneur de l'isle de la Tortue et Côte
Saint-Domingue; à nos Lieutenans, Majors , Conseillers esdits Conseils
Supérieurs, et à tous autres nos Officiers qu'il appartiendra, qu'après
avoir reçu dudit sieur Mithon de Senneville le Serment requis , ils le
mettent et instituent de par nous en possession et jouissance de ladite
Charge de Premier Conseiller esdits Conseils , ensemble des honneurs ,
autorités et prérogatives , et droits y appartenans , et l'en fassent jouir et
user pleinement et paisiblement obéir et entendre de tous ceux ainsi qu'il
appartiendra , es choses concernant ladite Charge : Car tel est notre
plaisir , etc. Donné à Versailles , etc.
jR. au Conseil du Cap y le zG Juin tjog.
Et à celui du Petit- Goave > le 8 Juillet suivant.
Conditions arrêtées entre la Compagnie Royale de Guinée et
Traité de VAssiente 9 et M. Mit h on nommé Directeur des ses
Affaires dans ladite Isle.
Du. 27 Septembre 1708.
Première Condition.
JV1. Mithon s'engage de faire régir les Affaires de la Compagnie Royale
de Guinée et Traité de l'Assiente, en la qualité ci-dessus , et de suivre
les ordres que ladite Compagnie lui donnera pour le bien de ses Affaires
pendant tout le temps qu'il plaira au Roi le laisser à Saint-Domingue eu
la qualité qu'il y va.
Seconde Condition*
La Compagnie a accordé à M. Mithon pour appointemens et table ,
qui commenceront à courir du jour qu'il mettra à la voile du Port de
France où il s'embarquera , la somme de 6,000 livres par année , qui
finiront du jour qu'il s'embarquera à Saint-Domingue pour s'en revenir
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i s 4 Lolxet Çonst.des Colonies Françaises
ca France , où il quittera la Régie des Affaires de la Compagnie.
Fait et arrêté au Bureau général de ladite Compagnie , le 27 Septembre
1708. Signés Ckozat , Rari,e , de Vanolles, Ravenes, Saupin,
Ponjïïon et Thomé.
Poyr Copie. Signé Mithon.
Commission qui établit M. Mithon de Sennevilie pour
faire à Saint-Domingue Us Fonctions d'Intendant , comme M. Des*
LANDES.
Du t Octobre 1708 „
Louis , etc. A. notre cher çt bien amé le sieur Mithon de Senneville:
Salut. Vous ayant par notre ordre du 6 Juillet dernier établi Commis-
saire-Ordonnateur dans l'Isle de la Tortue et Côte Saint-Domingue à
la place de feu sieur Deslandes, et par nos Provisions du 9 Septembre
suivant , donné entrée et séance dans les Conseils -Supérieurs du Pays où
notre intention est que vous présidiez j Nous avons estimé nécessaire ,
pour prévenir tout ce qui pouvoit causer quelques troubles ou empê-
xhemens d^ns vos autres fonctions , de vous revêtir du même pouvoir
qu'avoit ledit feu sieur Deslandes : A ces causes ^ et autres à ce nous
mouvant , nous vous avons ordonné et établi par ces Présentes signées de
notre main , ordonné et ordonnons , et établissons pour en l'absence du
sieur Arnoult de Vaucresson , Intendant des Isles de l'Amérique , faire
conjointement avec lesieur Comte de Choiseùl, Gouverneur de ladite
Isle la Tourtue et Côte Saint-Domingue , les Réglcxuens de Police requis,
départir les Concessions des Terres , régler leurs bornes , observer tout
ce qui sera jugé utile et uécessairejfour le bien de notre service, et pour
l'intérêt ,et conservation des Habitation , çt généralement vous conduire
en tô\it avec le mçme pouvoir , autorite .et prérogative dont jouissoit ledit
feu sieur Desl$r\des. Si donnons en mandement au sieur de Machault,
Gouverneur, et notre Lieutenant^Général aux Isles de l'Amérique, et
auxdits sieurs Arnoult de Vaucresson , et le Comte de Choiseùl , de vous
faire jouir de l'effet et contenu en cesdites Présentes ; ordonnons aux
Officiers des Conseils Supérieurs établisenladite Isle de s'y conformer :
Car tel est notre plaisir, £tc. Donné à Marly, etc. Signé Louis. Et plus
£oj,PHELYPEAUX f
#. au Conseil du C$p j le %6 Juin ijo$*
Et- au Consçil du Petit- Goave , le 8 Juillet suivant.
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de V Amérique sous le Vent. 13^
E X TUAIT de Vlnstrution du Roi > donnée à M. DE MlTHON >
touchant son Rang au Conseil.
Du ff Octobre 1708,
.Le sieur 'Mithon doit savoir que c'est à présent le plus ancien Con-
seiller qui doit présider, n'y ayant point de Premier Président, afin que
l'Intendant ou Commissaire-Ordohnateur , puisse en remplir la place ;
ainsi il doit toujours être à la tête du Conseil, à mojns que le sieur Comte
de Choiseul ne veuille y assister , auquel cas c'est à 'lui à prendre la
première place, mais au sieur Mithon à recueillir les voix et à pro-
noncer ; le tout ainsi qu'il est d'usage à la Martinique.
R. au Conseil de Léogane , le 7 Octobre ijoq.
EXTRAIT de Vïnstruction du Roi au sieur Mithon , touchant
les Religieux de la Charité , chargés des Hôpitaux du Cap et de
Léogane*
Dii S Octobre 1708.
Les Frères de la Charité du Cap et de Léogane doivent leurs secours
par préférence aux Soldats , et les Officiers seront punis , etc.
Fait au Cap , pour être remis aux Pères de la Charité , qui s'y con-
formeront , le 30 Juin 1705?. Signé Mithon.
Ce que nous avons supprimé de <:ette Pièce est met à mot dans Vins-'
truction de M. Deslandes. Voy. Tom. I> pag. Jt$.
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1 2 6 Loix et Const. des Colonies Franchises
ArrÛT du Conseil de Léogane y touchant la Monnoie.
Du y Novembre 1708.
Par cet Arrêt y le Conseil en augmentant la valeur des Monnaies et
Espèces d'Espagne y ordonne qu'à l'avenir elles auront cours et
seront reçues dans les Paiemens ; savoir y les Pis tôles d'Or y à
raison de quinze livres ; et les doubles et Us demies y à proportion;
les Piastres y à raison de quatre livres y et les autres divisions
aussi à proportion y sans toutefois que la Monnoie de France
d'Or ou d* Argent soit comprise dans cette augmentation ; ordonne
que V Arrêt sera lu y publié et affiché y etc.
Voy. V Ordonnance du Roi f du 3 Avril ijog y rendue sur cet Arrêt.
Lettre du Gouverneur pour la Cessation y même Iq Suppression
d'une Procédure faite par le Conseil du Cap y contre le Juge du
Port-de-Paix ; et Arrêt de cette Cour pour passer outre.
Pes i et . Janvier 17 Q$ , et 4 Févner suivant,
Lettre de M. de Choiseul à M. Barrere 9 Lieutenant de Roi au Cap.
JLe Conseil du Cap , Monsieur , a fait une Procédure contre le
Jijge du Portrde-Paix , qui me paroît violente. Je vous prie d'ordonner
au Doyen du Conseil de rétablir cet Officier dans les fonctions de sa
Charge , après avoir levé l'interdiction portée par V Ajournement per-
sonnel qui a été décerné contre lui ; faites défenses au sieur Robineau,
Procureur-Général, de faire aucunes .poursuites pour raison des frais ,
et envoyez-moi toute la Procédure. Je, etc^Signé Choiseul Beaupré.
Vu par le Conseil l'Extrait de la Lçttre écrite par M. de Choiseul à
M. de Barrere ; et vu la Plainte dudit Procureur-Général du Roi , à
Pencontre dudit Juge ; ensemble les charges contre lui faites par
M c . René de Maurepas , Conseiller audit Conseil , et Commissaire
député par ledit Conseil ; conclusions par écrit dudit Procureur-Général
du
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de t Amérique squs le Vent. 137
du Roi , de cejourd'Jwi ; et tout considéré , le Conseil , âpres avoir
mûrement délibéré sur le fait en question , ordonne qu'il sera passé
outre au Rapport du Procès et Arrêt définitif contre ledit Juge , toutes
choses demeurant en état*
V. V Arrêt du S Mars suivant.
Extrait de ta Lettre du Ministre à M. le Comte de C ho x seul 3
Gouverneur, sur V augmentation des Es/eces.
Du 2 Janvier 170,9.
J-e trouve dans des Lettres qu'on m'écrit de Saint-Domingue, que vous
paraissiez dans le dessein de faire rendre un Arrêt par les Conseils
Supérieurs de Léogane et du Cap , pour l'augmentation des Espèces ,
et faire porter les Piastres à quatre livres , et les Pistoles à seize livres.
Quoique j'aie de la peine à croire que vous eussiez pu prendre une
pareille résolution , n'étant pas possible que vous ignoriez que le Roî
seul peut ordonner des changemens dans les Monnaies , et que l'autorité
des Conseils Supérieurs ne peut jamais s'étendre jusques-là , j'ai cru
devoir vous en écrire à tout hasard , pour vous empêcher de tombet
dans cet inconvénient , si le mal n'étoit point encore fait ; ou en cas
qu'il le soit , vous avertir de deux choses , l'une que vous devez sur le
champ faire révoquer ces Arrêts , et laisser le cours des Espèces comme
s'ils n'avoient point été rendus, en vous ajoutant pour l'avenir, que c'est
une matière de Finance dont vous ne devez jamais vous mêler , qu'au-
tant que le Commissaire Ordonnateur vous demande votre concours
pour le bien du service ; j'écris même à M. Mithon à cette occasion ,
d'examiner avec vous si cette augmentation convient au bien de l'Etat
et de la Colonie , et de m'en envoyer un avis raisonné , sur lequel je
prendrai l'ordre du Roi.
Tome II.
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*3$ Loix et Const. dès Colonies PraAçoises
Ar^ÉT du Conseil du Petît-Goave , qui, attendu les Ordres du
Gouverneur y renvoie les Parties à se pourvoir ou ils aviseront bon
être.
• . . . Du a Janvier 17QJ}» *
V a par le Conseil la Requête présentée par le sieur Baussau , Directe*
des Compagnies Royales de l'Assiente et de Guinée , au Quartier de
Lcogane , expositive , que sur l'avis quHl auroit eu que le sieur Ménard
auroit débarqué à Jacquemel vingt Nègres , et conduit au Petit-Goave,
où il les auroit vendus eh partie , sans avoir" fait aucune déclaration ni
soumission, au Bureau, général de l'Assiente > ni apparoir aucuue Pc**:
mission du Roi , ni de ladite Compagnie > il auroit > le z$ Décembre
dernier, présenté une Requête au Juge dy Sjiegp Royal du Petit-Goave*
tendante à ce qu'il loi plût % (vu les Lëttxe^atçntes des Privilèges à la
Compagnie, de Guinée , qui a seule, le Privilège d'introduire des Nègre*
çn cette, Cote , et les ordres prescrits àM. Mercier , Direeteur-Généraf ,
par Monseigneur le Comte de Pomchartrain , par sa Lettre du 1,3 Juin
dernier ) ; lui permettre de faire assigner ledit sieur Ména*d , pour vpiaf
dire que lesdits vingt Nègres, , sondit Bateau et Marchandises étant en
la rade du Petit-Goave, ^demeureront confisqués au profit de la, Con>r
pagnie y et en autre se voir condamner, conformément au Règlement
de Sa Majesté , en l'amende de 300a liv* j et que pour la conservation
des intérêts de ladite Compagnie , il lui fut aussi permis de faire saisis
lesdits Nègres, tant vendus qu'existans en nature y en quelqu'endroit
qu'ils [Lssent être ; ensemble ledit Bateau et Marchandises 3 laquelle:
Requête ledit sieur Juge auroit répondue d'un soit assigné à trois jours ;
et quf ayant encore eu avis ledit jour , que la vente de ses Nègres auroit
été continuée , et craignant que pendant ledit délai desdits trois jours ,
les effets dudit Bateau et Nègres ne se fussent divertis r il auroit pré-
senté une seconde Requête audit sieur Juge , que sur la connoissance
qu'il avoit de la vente publique des Effets , il lui fut permis de faire*
saisir lesdits Nègres en quelqu^endroits qu'ils fussent , aux risques et
périls de qui il appartiendrait , et de faire assigner ledit Ménard à jour
et heure, laquelle ledit Juge auroit répondue d'un soit assigné , à Lundi
31 Décembre, huit heures du matin j en conséquence de quoi, ledit
fSxposant auroit fait assigner ledit Ménard , et seroit comparu devant
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ledit sieur Juge , audit jour et heure , et lui aurait demande Jugemen t c
sur quoi ledit sieur Juge lui auroit déclaré n'avoir rien à dire , et qu'il
ne prononcerait point ; de quoi ledit Exptfsaiu mlroft ftk *a dédcfraàofi
au Greffe pour en requérir Acte , toutefois et quantes , requérant qu'il
plût au Conseil, (vu le préjudice qu'un tel retardement apporteroit aux
intérêts de ladite Compagnie), ordonne* fue ledit sieur Juge prononcera
sur les faits énoncés en ladite Requête , et déduira par-devant le Conseil
les raisons qu'il a de ne point rendre son Jugement ; en conséquence
nommer un Commissaire par-devant qui il sfc pourvoira , pour être pa£
lui ordonné ce que de raison ; et que pouf soteté des prétentions dé
ladite Compagnie , le Conseil lui permît de ftire saisir par provision
lesdits Nègres , aux risques et périk de qui il appartiendroit ; conclu-
rions du Procureur-Général , et tout considéré , le Conseil , attendu
les ordres de M. le Comte de Choiseul , Gouverneur en cette Isle , a
renvoyé les Parties à se pourvoir comme ils aviseront boit être. Donné
au Conseil tenu au Bourg du Petit-Goave , ete.
'Arrêt du Conseil du Cap > portant que les Espèces conserveront leur
valeur jusqu'à ce qu'il plaise à Sa Majesté la changer*
Du 4 février 170^.
V v par le Conseil la Lettre écrite par M. le Comté dé Choiseul , à
M. de Barrere , Lieutenant de ladite Isle , et Commandant au Cap , en
date du 14 Novembre dernier; ensemble PÀrrêt du Conseil Supérieur
de Lcogane , envoyé à mondit sieur de Barrere , par mondit sieur de
Choiseul, en daté* du y Novembre dernier , par lequel il paroît que
1er Espèces et Monnoies d'Espagne ont augmenté j conclusions par écrit
du Procureur-Général du Roi , de cejourd'hui , et après y avoir mûre-
ment réfléchi et délibéré , le Conseil ordonne que lesdites Monnoies
d'Espagne et autres Espèces resteront dans leur même valeur > çlaHs
toute l'étendue de ce Ressort , d'autant qu'en les augmentant cçla pour*
roit prejudicier atix intérêts du Roi , et jusqu'à ce qu'il apparaisse Uâ
Ordre de Sa Majesté pour les augmenter ou les diminuer.
tfcfâ?
Sij
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ij& Lêix et Const. des Colonies Françoise*
Ordonnance de M. î>r Barrere y Lieutenant de Roi du Cap,
touchant les Monnoies.
N
Du 4 Février 170p.
o u s , Lieutenant de Roi de Sainte-Croix , et Commandant dans
l'ctendue des Quartiers du Cap , en vertu des ordres que nous avons
reçus de M. le Comte de Choiseul, Gouverneur de l'Isle la Tortue et
Côte Saint-Domingue , par lequel il veut que l'Arrêt qui a été donné
par le Conseil du Petit-Goave , du f Novembre 1708 , pour l'augmen-
tation des Espèces , ait lieu dans l'étendue du Gouvernement François
de cette Isle pour que la valeur des Espèces soit égale dans toute la
Colonie , afin que l'Argent s'y répande également , ce qui n'arriveroit
pas s'il valoit plus dans un endroit que dans l'autre , il est ordonné qu'à
l'avenir les Espèces d'Espagne auront cours dans le Public , et seront
reçues dans les Paiemens ; savoir , les Pistoles d'Or , à raison de quinze
livres la Pièce , et les doubles et demie à proportion ; les Piastres , à
ïaison de quatre livres la pièce , et les autres divisions à proportion ; fait
défendes à toutes personnes de comprendre en cette augmentation la
Monnoie d'Or ou d'Argent de France; ordonnons que la présente sera
lue , publiée et affichée à la porte de l'Eglise. Donné au Cap, etc.
R. au Siège Royal du Cap, le lendemain 5 Février.
Arrêt du Conseil du Cap > qmimtÊmâm. un Juge pour s* être adjugé
indirectement des Effets*
Du s Mars 170p.
V»
par le Conseil son Arrêt du y Novembre dernier , rendu sur la
Plainte du Procureur-Général du Roi , de l'abandon qui a été fait par les
Capitaines Dupeux et Guyan , Commandans les Vaisseaux le Maréchal
de ChamiUy , et le Thomas Galure de la Rochelle , qui se sont rendus
avec leurs Equipages au lieu du Port-de-Paix , par lequel Arrêt a été
nommé Commissaire M c René de Maurepas Cochon , Conseiller en cedit
Conseil l goux s'y transporter avec ledit Procureur - Général , poux
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Je F Amérique sous le Vent. 141
informer sur les lieux des faits ekposés en ladite Remontrance; la Re-
quête de Plainte faite audit Port de-Paix audit Commissaire par ledit
Procureur Général , à rencontre de M c Girard Barthélémy , pour informer
contre lui , au bas de laquelle est une Ordonnance portant permission
de faire ouïr le* témoins , du 21 dudit mois de Novembre, l'interroga-
toire subi par ledit Juge , etc.
Vu aussi l'article de la Lettre écrite par M. le Comte de Choiseul à
M. de Barrere, Lieutenant de Roi, Commandant au Cap , en date du
1 er Janvier dernier ; conclusions par écrit du Procureur-Général du Roi ,
et ouï le Rapport de M c Gabriel de Beuzeva! , Conseiller en ce Conseil ,
et Rapporteur du Procès par écrit ; et tout considéré , le Conseil a
déclaré ledit Gérard Barthélémy duement atteint et convaincu d'avoir
contrevenu aux Ordonnances , en s'adjugeant plusieurs Marchandises des
Effets sauvés dudit Navire le Maréchal de Chamitly > de la Rochelle ,
en procédant judiciairement en personne ; pour raison de quoi , ledit
Conseil le prive de sa Charge de Juge Civil , Criminel , et Amirauté du
Siège Royal dudit Port-de-Paix ; lui défend d'exercer à l'avenir aucunes
Charges de Judicature ; le condamne à payer les Sommes principales
des Marchandises qu'il s'est fait adjuger directement ou indirectement ,
ainsi qu'il paroît par lesdites charges contre lui faites ; et en outre de
payer le quadruple de la valeur d'iceux entre les mains des Intéressés
dudit Navire le Maréchal de Chamilly , et le rend responsable généra-
lement , tant des Espèces en Argent que Marchandises sauvées , prove-
nantes desdits Vaisseaux , et aux dépens des frais pour le transport dont
est question , etc.
Ordonnance du Roi y qui annuité un Arrtt du Conseil de Léogane,
portant augmentation d'Espèces , et fait défenses aux Officiers des
Conseils Supérieurs du Isles , de donner de pareils Arrêts } à peine
d'interdiction.
Du 3 Avril 170$.
^A Majesté ayant été informée que les Officiers du Conseil Supé-
rieur de Léogane ont , par Arrêt du y Novembre dernier , augmenté
le prix des Espèces qui ont cours dans l'Isle Saint-Domingue , et porté
les Pistoles à quinze livres , les Piastres à quatre livres , et les menues Es-
pèces àproportion , quoiqu'il ne leur appartienne point , et qu'ils n'aient en
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$ ^ % Lolx et Cens t. des Colonies Françoise*
aucune juanicœ le pouvoir dç changer la. valeur dos Monnaies, ni d'y
toucher # sous quelque prétexte que ce soit , et qu'au fond ils ne peuvent
çn avoir eu aucun motif utile pour la Colonie , ou avantageux à l'Etat ;
çt pour y remédier » £t qu'il ne reste aucune trace d'un procédé aussi
contraire aux Ordonnances et aux X*oix du Royaume, Sa Majesté a
ordonné et ordonne , veut et entend que , sans s'arrêier à l'Arrêt du
/ Novembre dernier , qu'elle regarde comme nul et non avenu , lçs
Pistoles , Piastres et autres Espèces d'Or et d'Argent qui sont reçues
dans les Quartiers François de l'Isle Saint-Domingue , et dont l'usage est
toléré pour la commodité du Commerce , reprennent lçur cours ordi-»
naire f et tel qu'il étoit avant ledit Arrêt, lequel sera rayé dçs Registres
du Conseil ; voulant que tous les Paiemens qui auront été faits depuis ,
ou les Comptes arrêtés , ne valident qu'après la réduction , suivant la
valeur courante des Espèces ; à quoi toutes les Parties seront tenues
également , sans difficulté ni discussion , à peine de tous dépens , dom»
mages et intérêts j fait Sa Majesté très-expresses inhibitions et défenses
aux Officiers des Conseils Supérieurs des Isiçs de l'Amérique , de donnet
de pareils Arrêts à l'avenir , à peine d'interdiction j et enjoint au Gou*
verneirr en Chef , au Commissaire-Ordonnateur , et à tous autres Offr»
ciers , de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance , <jui
$era lue , etc.
R. au Conseil du Cap , le zff Juin même année*
* Et à celui de Léogane le 1 8 Juillet suivant.
Lsi&iLE du MiniUt* à M. Mit non y sur les Peuveirr der Conseilt
quant aux Ordonnances des Administrateurs \
Du 14 Avril 170$,
JL'E's Conseils Supérieurs n'ont pas le Pouvoir de connoître de vos
Ordonnances j et s'ils prétendent qu'elles ne sont pas juridiques, il n'y
a pour eux que la voie de s'en plaindre à Sa Majesté j et pour hs parti»
çuJiefes , cçlle de se pcw^ojr au Conseil du Roi.
. ÇgLUuonnp i l'-çriginalt Signé Mxthqn,
jti au Conseil de Léçganê y le %, Septembre i*jq§i
Et à celui du Cpp > le î8 Juin iJio r
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d* ? Amérique sous ie Verte. ^ rfâ
AR&ÉT dit Consul dw Çap s touchant , iVfe Banc des Officiers dm
Siège du Part-de+Pahc dans l'Eglise } a°. V tu agi de payer tes Soldats
pour avoir main+forte.
Du & Mai îy&p* *
V atf s remontre? le Procureur-Général du Roi ,• et requiert qtxt les
Articles des Paiemens faits par ledit sieur Datfvaise soient passés et
alloués, excepté les cinq-uante-trois .livres pous le Banc des Officiers de
Justice t qui seront par eu* payées, ou sur les toiendes- appliquées à cet
eflet t si aucunes y a ; qu'il plaise aussi a& Conseil de faire défenses aux
Officiers de Justice du Port-de-Paix , de payer à l'avertir aucunes sommes
de denier* aux Soldats qui sont en Garnison audit Port de-Paix , ei
donnant main-forte , soit pour la conduite des CritaineU ou pour les
Décrets > et prêter tes personnes y désoayaaécs, sur les réquisitions, sok
du Juge ou du Procureur du Roi , en s'adressam à M. le Commandant
*ur les lieux pour secourir la Justice, suivant l'intention de Sa Majesté y
en exécutant ses. Ordonnances , etc. Vu par le Conseil la Remontrance
ci-desst^ , le Conseil faisant droit > ordonne (pie ladite Remontrance
sorti» son pkâa et entier effet. Dokhé , etc*
£x>JT partant retenue de quatre Deniers pour livre en faveur des
Invalides de la Marine y es Création d'Offices à ce sujet.
Du mois de Mai ffoy.
Louis, etc. ; Salut. Nous avons toujours eu attention à soulager les
Officiers et Soldats de nos Troupes qui sont .estropiés , ou qui f ayant
vieilli dans le Service, ne sont plus capables de nous en rendre j danâ
cette vue, nous avons > par Edit du mois d'Avril 1 674 ,' fondé l'Hôtel
Royal des Invalides en notre bonne Ville? de Paris ; maïs comme cet
asyle n'est destiné que pour nos Troupes de Terre , : et que les Officiers 9
Matelots et Soldats de la Marine et> des Galères > qui contribuent de
même à la défense de l'Etat > à la gloire êr au bien tfe Ja Natioa , n*
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iq$ Loîx et Const. des Colonies Françoise*
méritent pas moins nos soins et notre attention , il nous paroît raison-
nable d'assurer des récompenses à ceux qui s^n fendroient dignes par
des services distingués et des actions de valeur , en leur donnant des
pensions ou une demi-solde , lorsque leurs blessures ou la vieillesse les
rendront incapables de continuer leur Service, même aux Ouvriers qui
auront vieilli en travaillant dans nos Arsenaux , ou qui y auront été estro-
piés , afin qu'ils jouissent tous des fruits de leurs travaux, et passent le
reste de leurs jours çn tranquillité ; ces soins et cette prévoyance nous
paroîtroient imparfaits , si nous n'étendions ces récompenses jusqu'aux
Officiers , Matelots et Suldats qui auront été estropiés au service des Né-»
gocians et Armateurs de notre Royaume, Pour assurer un fonds suffisant
à cet effet , aucun moyen ne nous a paru plus naturel et plus aisé , que
celui de retenir quatre deniers pour livre sur routes les Pensions , Gages
et Appointemens que nous donnons aux Officiers de Guerre et aux
Equipages de la Marine et dés Galères , en réduisant à ces quatre deniers
les six deniers pour livre qu'on retenoit sur lesdits Officiers , et en éten-
dant cette retenue de quatre deniers pour livre sur les Gages et Appoin-
temens des Intendans et Commissaires , et autres Officiers employés dans
nos Etats , ceux des Hôpitaux de la Prévôté' , des Gardes des Côtes ,
Aumôniers , Médecins , Chirurgiens , et généralement sur toutes le%
sommes qui sont employées en Pensions , Soldes , Gages et Appointe-
mens pour le Corps de la Marine et des Galères , soit dans le Royaume»
soit dans les Colonies soumises à notre obéissance , do même que sur la
Paie qui se donne aux Ouvriers employés dans les Arsenaux , et sem-
blablcment de retenir aussi quatre deniers pour livre sur les Gages et
Appointemens que les Capitaines , Maîtres , Patrons , Pilotes , Officiers,
Mariniers et Matelots recevront des Négocians et Armateurs , pour le
service. qu'ils leur rendront sur les Vaisseaux, Barques et autres Bâti-
mens , et sur le montant dçs Prisçs faitçs en Mer. A ces causes , après
avoir fait mettre cette affaire en délibération en notre Conseil, d^
l'avis d'icelui , et de notre grâce spéciale , pleine puissance et autorité
Royale , nous avons , par le présent Edit , perpétuel et irrévocable , dit ,
Statué et ordonné ; di<on$ , statuons , ordonnons , voulons et nous plait ,
cç qui ensuit»
Art* I er . Que pour la subsistance des Officiers » Matelots et Soldats »
Ouvriers et Invalides de la Marine , il soit à l'avenir , à commencer du
premier Juin prochain , retenu quatre deniers pour livre sur toutes les
Pensions , Gratificatipns , Appointemens , Gages et Soldes que nous
donnerons au Corps de la Marine et des Galères , soit dedans, soit dehors
JQ
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de F Amérique sous le Vent. 14 y
le Royaume , sans distinction de temps, de rang ni de qualité de ceux
qui les reçoivent , de même que sur la Paie des Ouvriers travaillans
dans nos Arsenaux de Marine et des Galères ; auxquels quatre, deniers
pour livre nous avons réduit et réduisons les six deniers pour livre qu'on
avoit accoutumé de retenir sur les Appointemens desdits Officiers , et
supprimé les deux autres deniers.
Art. IL Voulons pareillement qu'il soit retehu quatre deniers pour
livre sur les Gages et Appointemens que les Capitaines, Maîtres, Pa-
trons , Pilotes , Officiers , Mariniers et Matelots recevront des Négocians
au service desquels ils seront employés , soit qu'ils soient payés au Mois
ou au Voyage ; et à l'égard de ceux qui serviront à la Part , il leur sera
retenu , au-lieu desdits quatre deniers ; savoir , aux Capitaines , Maîtres
ou Patrons , vingt sols par mois ; aux Officiers , Mariniers , dix sols j et
aux Matelots indifféreaiment , cinq sols aussi par mois , de tout le temps
qu'ils seront à la Mer.
. Art. III. Sera pareillement retenu quatre deniers pour livre sur le
montant total des Prises qui se feront pendant la Guerre , au-lieu de trois
deniers qu'on avoit accoutumé de retenir , suivant l'Arrêt de notre
Conseil du dernier Mars 1703.
Art. IV. Pour être lesdits quatre deniers qui seront retenus dans
tous les cas ci-dessus , employés au paiement des Pensions que nous-
accorderons , tant aux Officiers Livalides de nos Vaisseaux et Galères ,
qui en seront trouvés dignes , qu'aux Intendans et autres Officiers de
nos Ports et Arsenaux de Marine ; comme aussi pour la demi-solde , tant
des Matelots et Soldats , que des Ouvriers de nos Vaisseaux de Marine
et des Galères , qui auront été estropiés , ou qui auront vieilli dans le
Service et se trouveront Invalides , auxquelles récompenses seront pa-
reillement admis les Officiers , Matelots et Soldats Invalides , ou estropiés
sur les Vaisseaux Marchands ou Armateurs , laquelle demi-solde sera
fixée pour lesdits Matelots y Soldats et Ouvriers , à la moitié de la plus
haute Solde qu'ils se trouveront avoir reçue dans le dernier service qu'ils
auront rendu , suivant les Rôles arrêtés par les Intendans et Ordonna-
teurs , dans les Départemens desquels ils auront servi sur nos Vaisseaux
et Galères , laquelle fixation servira de règle pour ceux qui auront servi
en la même qualité sur les Vaisseaux Marchands et sur ceux des Arma-
teurs.
Art. V. Le soin particulier que nous voulons prendre de cet Eta-
blissement pour y maintenir le bon ordre et la justice dans la distribution
Tome II • T
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i^6 Loix et Consu des Colonies Françaises
des récompenses , nous oblige à nous réserver d'y pourvoir nous-mêmes ,
suivant l'exigence des cas.
Art. VI. Et pour faire la recette et dépense de tous les deniers
destinés par le présent Edit , et que nous pourrons encore destiner i
l'avenir au soulagement desdits Invalides , nous avons créé , érigé et
établi , créons , érigeons et établissons en titre d'Offices formés et héré-
ditaires , trois Offices de nos Conseillers-Trésoriers-Généraux des Inva-
lides de la Marine j savoir , un Ancien , un Alternatif et un Triennal ,
pour être remplis et exercés alternativement d'année en année, par deux
Sujets capables et expérimentés , au fait des Finances , qui seront par
nous agréés , l'un sous le titre d'Ancien et Mitriennal , et l'autre sous
celui à? Alternatif et Mitriennal > à commencer en la présente année
mil sept cens neuf; à l'effet de quoi nous avons uni et incorporé ledit
Office de Triennal auxdits Offices d'Ancien et Alternatif , sans qu'il
puisse à l'avenir en être désuni , sous quelque prétexte que ce soit ou
puisse être.
Art. VII. Ordonnons que les fonds qui se trouveront entre les
jnains des Trésoriers-Généraux de la Marine et des Galères, provenans
des six deniers pour livre qui ont été ci-devant et qui seront ci-après
retenus , jusqu'au premier Juin prochain , seront remis sans retardement
en celles du Trésorier - Général des Invalides Ancien et Mitriennal y
incontinent après sa réception audit Office j et pour les quatre deniers
jpour livre qui seront retenus à l'avenir , à commencer dudit jour pre-
mier Juin , lesdits Trésoriers-Généraux de la Marine et des Galères en
fourniront un Etat d'eux signé et certifié , qu'ils remettront avec le
montant d'icelui , de mois en mois , entre les mains du Trésorier-Général
des Invalides en exercice , sur sa simple quittance , contrôlée par le
Contrôleur-Général en exercice ci-après créé , qui leur sera passée et
allouée dans leurs Comptes, sans aucune difficulté, sans qu'il puisse s 9 en
dispenser , sous quelque prétexte , et pour quelque cause que ce soit ou
puisse être , attendu la. destination qui est faite desdits deniers.
Art. VIII. Voulons que tous lesdits deniers ne puissent être payés
par lesdits Trésoriers-Généraux , que sur les Etats et Ordonnances que
cous en fefoHs expédier , en rapportant lesquelles , avec les quittances
suffisantes de ceux auxquels nous en accorderons des Pensions , Grati-
fications et Soldes y elles seront passées et allouées dans la dépense des
Comptes desdits Trésoriers-Généraux.
• Art. IX. Pour faire le Contrôle du-manîment qui sera fait par lesdits
Trésoriers-Généraux présentement créés, nous avons aussi, par le présent
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de UAméflquc sous le Vent. 147
Edit, créé, érigé et établi, créons , érigeons et établissons en titre
d'Offices formés et héréditaires , trois Offices de nos Conseillers-Con-
trôleurs-Généraux desdits Trésoriers des Invalides de la Marine , pour
être aussi exercés et remplis alternativement, d'année en année, par deux
Sujets capables , qui seront chacun pourvus par une seule et même
Provision, Tua sous le même titre d'Ancien et Mitrienual, et l'autre
sous celui 8 Alternatif et Mitriennal.
Art. X. Voulons que lesdits Contrôleurs-Généraux contrôlent jour
par jour la recette et dépense desdits Trésoriers- Généraux ; ensemble
les quittances qu'ils fourniront aux Trésoriers-Généraux de la Marine ,
et celles qui seront données par ceux auxquels nous accorderons des
Pensions , Gratifications ou Soldes , à peine de nullité d'icelles ; de
laquelle recette et dépense , lesdits Contrôleurs-Généraux tiendront des
Registres particuliers. »
art. XI. Et de la même autorité que dessus , nous avons encore créé ,
érigé et établi , créons , érigeons et établissons en thre d'Offices formés;
et héréditaires , dans tous les Ports de notre Royaume où il y a Siège
d'Amirauté , un^ Office de notre Conseiller - Trésorier Particulier des
Invalides de la Marine , pour l'étendue du Ressort de chaque Siège , et
un Office de notre Conseiller -Contrôleur dudit Trésorier , qui seront
exercés par les Titulaires d'iceux, et dont ils seront chacun pourvus par
Provisions qui leur en seront expédiées en la Grande Chancellerie , sur
les quittances de Finances qui en seront délivrées par le Trésorier de
nos Revenus casuels , en conséquence des Rôles que nous en ferons
arrêter en notre Conseil.
art. XII. Voulons que les quatre deniers pour livre sur les Gage*
des Equipages de Négocians et Armateurs , et sur le montant total des
Prises , soient retenus , à commencer dudit jour premier Juin prochain ;
et qu'à cet effet les Commissaires de la Marine et des Classes marquent
dans les revues qu'ils feront des Equipages des Négocians ( dont ils
remettront un double au Trésorier des Invalides de leur Département ) ,
les noms de ceux qui formeront lesdits Equipages, et le montant des
Gages de chacun en particulier, soit qu'ils soient engagés au mois ou au
Voyage; et quant à ceux qui seront à la part, voulons que les Nëgbcians
pour lesquels lesdits Equipages seront engagés , leur retiennent sur ce
qui doit leur revenir; savoir, vingt sols par mois à chaque Capitaine,
Maître ou Patron ; dix sols à chaque Officier , Marinier , et cinq sols
seulement à chaque Matelot indifféremment ; et ce pour autant de ternes
que durera le Voyage , dont les Propriétaires des Bâtimens et ceux qui
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148 Loix et Const.des Colonies Françoise*
les auront équipes demeureront responsables en leurs noms , et remet-
trons les fonds desdits quatre deniers retenus entre les mains du Tré-
sorier du Département, où les Chargemens et Arméniens auront été faits,
immédiatement après le retour des Bâtimens ; les Propriétaires retien-
dront par leurs mains quatre deniers sur les avances qu'ils auront faites
aux Equipages engagés au Voyage, pour les remettre trois jours après le
départ du Bâtiment, et le restant dans le même délai , après le retour,
entre les mains du Trésorier. des Invalides du lieu où aura été fait l'Arme-
ment , qui s'en chargera sur le Registre qu'il tiendra à cet effet , et leur
en donnera sa Quittance, qui sera contrôlée par le Contrôleur; et pour
ceux qui seront au mois , les Ncgocians remettront les quatre deniers dir
montant de ce qu'ils auront avancé à leurs Equipages immédiatement
après le départ , et le restant après le retour du Bâtiment.
Art. XIftL Les quatre deniers pour livre sur le montant des Prises
faites en Mer, seront remis entre les mains du Trésorier , qui sera établi
dans le lieu où elles auront été conduites , immédiatement après la vente
d'icelles, et par ceux qui seront chargés de la vente, qui demeureront
responsables en leurs noms du montant desdits quatre deniers pour livre;
et ce sur les Quittances que ledit Trésorier en donnera, qui seront pareil-
lement contrôlées par le Contrôleur de son Département.
Art. XIV. Voulons que tous les deniers provenans des revenus des-
tinés à la subsistance , et entretenement des Invalides de la Marine , sans
exception , soient employés sans divertissement suivant les Etats ou Or-
donnances que nous en ferons expédier.
Art. XV. Lesdits Trésoriers particuliers envoyeront tous les trois
mois un Etat d'eux, signé et certifié au Trésorier-Général en Exercice,
contenant leur Recette , et lui remettront les fonds qu'ils se trouveront
avoir , suivant les ordres que nous lui en donnerons.
Art. XVI. Ils ne pourront faire aucuns paiemens, soit Pensions r
Gratifications ou Soldes > que sur les Etats et Ordonnances que nous en
ferons expédier , et sur les Quittances de ceux auxquels elles seront dé-
livrées, contrôlées par lesdits Contrôleurs , qui seront passées et allouées
dans la dépense de leurs Comptes sans aucune difficulté.
Art. XVII. Et pour le soulagement desdits Trésoriers-Particuliers,
ordonnons qu'ils rendront compte de leur Recette et Dépense d'une
année dans les trois premiers, mois de la suivante , pardevant ceux qui
seront par nous commis à cet effet; voulons que les Comptes qui seront
ainsi arrêtés , servent de décharge valable auxdits Trésoriers-Particuliers
par-tout où il, appartiendra , et qu'ils nû puissent être tenus d'en rendre
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de V Amérique sous le Vent. 5)4.1
aucun autre en notre Chambre des Comptes ni ailleurs, dont nous Jes
avons déchargés et déchargeons pour toujours , duquel Compte il sera
fait trois Copies; l'une pour demeurer entre les mains du Trésorier-Comp-
table, à qui elle servira de décharge, et les deux autres qui seront signées
par le Trésorier, seront remises avec les Pièces justiticatives de la Re-
cette y entre les mains de celui qui recevra et arrêtera lesdits Comptes y
qui de sa part envoyera une desdites Copies avec lesdits Pièces justifi-
catives, au Trésorier-Général des Invalides, pour servir à composer le
Compte général.
Art. XVIII. Lesdits Trésoriers -Généraux rendront pareillement
compte , tant de la Recette et Dépense qu'ils feront , que des Comptes
des Trésoriers- Particuliers , dans les six premiers mois de l'année qui
suivra celle de leur Exercice , pardevant ceux qui seront par nous com-
mis à cet effet, sans qu'il puisse être alloué auxdits Trésoriers-Généraux
aucune autre Dépense que celle qui aura été par nous ordonnée.
Art. XIX. En cas que la Recette excède la Dépense, nous nous
réservons de disposer, ainsi que nous aviserons, des deniers qui se trou-
veront de reste es mains du Trésorier-Comptable.
Art. XX. Voulons que les Comptes ainsi arrêtés servent auxdits Tré-
soriers-Généraux de décharge valable de leur maniement par-tout où il
appartiendra, et qu'ils ne puissent être tenus d'en rendre aucuns autres
en nos Chambres des Comptes ni ailleurs , dont nous les avons aussi
déchargés et déchargeons pour toujours par le présent Edit.
Art. XXI. Les Comptes arrêtés avec les Pièces justificatives seront
remis dans les Archives desdits Invalides , et les doubles remis auxdits
Trésoriers pour leur décharge.
A%t. XXII. Et pour mettre lesdits Trésoriers-Généraux et Particu-
liers et leurs Contrôleurs en état de remplir dignement et avec honneur
les fonctions de leurs Offices , nous leur avons attribué et attribuons par
le présent Edit, cent mille livres de Gages par chacune année pour deux
quartiers de deux cents raille livres à répartir entr'eux, suivant la réparti-
tion qui en sera faite par les Rôles qui en seront arrêtés en notre Conseil 9
dont les deux tiers leurs tiendront lieu de Gages de la Finance desdits
Offices , et l'autre tiers sera réputé augmentation de Gages.
Art. XXIII. Jouiront aussi lesdits deux Trésoriers -Généraux de
quatre mille livres par année , à raison de deux mille livres chacun
pour appointemens de Commis , et tous autres frais généralement quel-
conques , laquelle somme de quatre mille livres sera par eux prise et
retenue sur les deniers destinés à la subsistance des Invalides , dont ils
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i jo Loix et Const. des Colonies Françoise*
auront le maniement à commencer du premier Janvier dernier, le fonds
desquels Gages et augmentations de Gages sera employé dans les Etats
de nos Finances de chacune Généralité , aussi à commencer du premier
Janvier dernier , pour être payés auxdits Trésoriers-Généraux et Particu-
liers et à leurs Contrôleurs , chacun en droit soi , ou à celui qui sera
préposé pour l'exécution du présent Edit , en attendant la vente desdits
Offices , de trois mois en trois mois , sur leurs simples Quittances , en
fournissant pour la première fois seulement aux Receveurs et Payeurs qui
seront chargés d'en faire le paiement, Copie collationnée du présent
Edit y sans être obligé d'obtenir aucunes Lettres-Patentes ni de Valida-
tion ni* de faire Élire aucun Enregistrement en la Chambre des Comptes
ni ailleurs, dont nous les avons empressement déchargés et déchargeons
pour toujours, renonçant à cet effet à tous Edits, Déclarations et Régie-
mens à ce contraires > sans que lesdits Receveurs et Payeurs puissent se
dispenser de faire le paiement desdits Gages à la fin de chacun quartier ,
soit sous prétexte de manque de fonds , ou sous tel autre que ce soit , ou
puisse être, à peine d'y être contrains, comme pour nos propres deniers,
en vertu du présent Edit.
Art. XXIV» Attribuons aussi auxdits Trésoriers et Contrôleurs-Gé-
néraux, trois deniers pour livre; savoir, au Trésorier-Général en Exer*
cice, deux deniers; au Contrôleur-Général aussi en Exercice, un denier
de toutes les sommes qu'ils recevront, pour les quatre deniers pour livre,
qui seront retenus des fonds que nous ordonnerons pour les Dépenses de
la Marine et des Galères ; et à Pégard du fonds de quatre deniers pour
livre , dont lesdits Trésoriers-Particuliers feront Recette aux termes du
présent Edit , voulons qu'ils retiennent trois deniers pour livre de leui
maniement, desquels trois deniers il en appartiendra un au Trésorier-
Général en Exercice, l'autre audit Trésorier particulier, et le troisième
sera partagé entre le Contrôleur-Général en Exercice et le Contrôleur
particulier.
Art. XXV. Et auxdits Contrôleurs-Généraux et particuliers les droits
de Quittances ci-après :
Savoir;
Pour celles de ioo lîv. et au-dessous, • ••••£$•
Pour celles de ioo liv. jusqu'à jroo liv. . . . • 7 s. 6. d.
Pour celles de joo liv. jusqu'à 1000 liv. . . . . 10 s.
Et pour celles de xooq liv. et au-dessus,
à quelque* sommes qa?dies puissent montée» . . .1 £ s»
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Je l* Amérique sous le Venu iyi
Lesdits droits leur seront payes par ceux qui fourniront leurs Quit-
tances dans tous les différons cas exprimes par le présent Edit et par
toutes sortes de personnes sans aucune exception.
Art. XXVI. Voulons que lesdits deux Trésoriers-Généraux des
Invalides et leurs Contrôleurs-Généraux jouissent des mêmes et sem-
blables Privilèges de Noblesse , Honneurs , Prérogatives , Prééminences ,
Privilèges et Exemptions dont jouissent nos Secrétaires de la Grande
Chancellerie , et à eux attribués par leurs Edits de Création , et les Dé-
clarations , Arrêts et Rcglcmens rendus depuis , sans aucune exception ,
et tout ainsi que s'ils étoient rapportés et exprimés par le présent Edit ,
ensemble du droit de Committimus , tant au grand qu*au petit Sceau ,
lesdits deux Trésoriers-Généraux chacun de trois Minots de Franc-Salé,
et lesdits deux Contrôleurs-Généraux de chacun deux Minots , dont l'em-
ploi sera fait dans l'Etat des Francs-Salé des Gabelles de notre Grenier
à Sel de Paris , sans payer aucuns droits ni frais ; et à l'égard desdits
Trésoriers et Contrôleurs particuliers qui seront établis dans les lieux où
il y a Siège d'Amirauté, ils jouiront, soit qu'ils soient en Exercice ou
hors d'Exercice, de l'exemption de toutes sortes de Tailles et Ustenciles*
du Logement de Gens de Guerre , Contributions à iceux , Colecte , Sé-
questre, Tutelle, Curatelle et Nominatio Guet et Garde,
et de toutes autres Charges de Ville et de 1e pourront être
augmçntcs à la Capîtation sous prétexte de l'acquisition desdits Offices ,
et seront exempts de tous droits d'Entrées , Tarifs , Péages et Octrois
pour les Vins et Denrées destinés pour leur consommation; comme aussi
ils jouiront du droit de Committimus au petit Sceau en nos Cours de
Parlement , dans le ressort desquels ils seront départis , et chacun des^
dits Trésoriers et Contrôleurs particuliers , d'un Minot de Sel de Frano
Salé, dont l'emploi sera pareillement fait dans nos Etats de Gabelles
des Greniers les plus prochains de leur résidence , aussi sans payer
aucuns droits ni frais.
Art. XXVII. Permettons auxdits Trésoriers et Contrôleurs particu-
liers de prendre , pendant leur vie seulement , la qualité d'Ecuyer.
Art. XXVIII. Confirmons dès à présent et pour toujours ceux qui
seront pourvus de tous lesdits Offices , et leurs Successeurs , dans Thé*
redite d'iceux , sans être obligés de nous payer aucune Finance , et ne
pourront être taxés à l'avenir , soit pour confirmation de leurs Droits, ,
Noblesse , Privilèges et Exemptions , ni être obligés de prendre aucuns
nouveaux Gages ni augmentations de Gages, droits de Quittances et
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i ja Loix et Cens t. des Colonies François es
Taxations , pour quelque cause , occasion et prétexte que soit ou puisse
ctre, dont mous les déchargeons pour toujours.
Art. XXIX. Pourront toutes personnes posséder lesdits Offices ,
pourvu à l'égard desdits Trésoriers-Généraux et de leurs Contrôleurs,
qu'ils aient atteint Page de vingt-cinq ans; et à l'égard des Trésoriers
et Contrôleurs particuliers , celui de vingt-deux sans incompatiblité avec
d'autres Offices , -ni être obligés de prendre pour raison de ce , soit à
présent ou à l'avenir , aucunes augmentations de Gages en exécution de
notre Edit du mois de Mars 170^, dont nous les déchargeons pour
toujours.
Art. XXX. Promettons à ceux qui achèteront lesdits Offices , d'em-
prunter et hypothéquer au paiement desdits emprunts leurs Gages , aug-
mentations de Gages et Droits à eux attribués par le présent Edit , dont
mention sera faite dans les quittances de Finances qui en seront délivrées
par le Trésorier de nos Revenus casuels.
Art. XXXI. Ne pourront lesdits Gages, augmentations de Gages et
Droits attribués par le présent Edit, être saisis par d'autres Créanciers que
par ceux qui auront prêté leurs deniers pour en faire l'acquisition.
Si donnons en mandement , etc. Donné à Marly au mois de Mai ,
l'an de gr^ce 1709 , çt de notre règne le soixante-sixième. Signé Louis,
Et plus bas, par le Rctf, Phejlypeàux.
R. au Conseil du Petit-Goave y le q. Novembre ijiz*
Et à celui du Cap , le i5 Mars 1713*
Mémoire concernant quelques Usages suivis au Conseil Supérieur
de la Martinique,
Du 16 Juin 170p.
Aje Conseil Supérieur de la Martinique se tient tous les premiers Lundis
de deux mois consécutifs , à commencer par le premier Lundi de Jan-
vier , c'est-à-dire, six fois par an; le Général y entre avec le Gouverneur
et les deux Lieutcnans de Roi seulement ; car ceux des autres Isles qui
servent à la Martinique par ordre de 4a Cour n'y ont point d'entrée ; le
fauteuil et la place d'honneur sont pour le Général qui doivent rester
vides quand il n'y assiste pas.
L'Intendant préside et est à la droite de ce fauteuil, il recueille toutes
les
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de t Amérique sous le Verâ. \rf
les voix par ordre de réception et de séance , à commencer par le dernier
reçu et il prononce les Arrêts en son absence j le Doyen ou le plus
ancien Conseiller après lui fait les mêmes fonctions ; c'est lui qui reçoit aussi
en l'absence de l'Intendant tous les Officiers du Conseil, ou autres qui y
prêtent Serment , auxquels il le fait faire ; les Officiers d'épée ne prési-
dent jamais , et n'ont que leur voix délibérative comme les autres , et la
séance et le pas après l'Intendant, suivant les dégrés de leur Emploi, sur
le premier Conseiller, soit dant les Conseils ou dans les autres Céré-
monies publiques, comme Processions , Feux de Joie, etc.
Le Major de l'Isle n'a aucun rang ni séance dans le Conseil ni dans les
Cérémonies, et est regardé seulement comme Porteur d'ordre du Gouver-
neur , mais il n'a aucun pas avec le Corps ; il y a eu seulement autrefois
une explication dans une Dépêche de la Cour à son égard , qui veut .
que dans les visites particulières , s'il se trouve seul à seul avec un Con-
seiller , il ait le pas sur lui , mais jamais avec le Corps, et plutôt cela
par bienséance et honnêteté, que par droit.
C'est auDoyen du Conseil ou au Sous-Doyen , et au plus*ancien en son
absence , qu'appartiennent les affaires d'Office , comme information de
vie et mœurs des Officiers, les Sermens, les Interrogatoires , etc. et les
réponsqf et signatures au bas des Requêtes en l'absence de l'Intendant
pour les dernières.
Le Doyen des Conseillers Titulaires doit toujours avoir le pas sur un
Conseiller honoraire , quoique plus ancien que lui , ou le Sous-Doyen en.
son absence ; cependant jusqu'à présent Pusage a été suivi à la Martini-
que, que les Honoraires ont pris leur séance seulement du jour de leur
ancienneté; mais cela est contraire à l'usage de toutes les Cours del'Eu~
rope et du Royaume , où , ainsi qu'à l'Amérique, les Honoraires ne pré-
sident jamais ; le plus ancien Conseiller Titulaire après eux recueille
les voix, prononce et signe les Arrêts en leur présence.
Les Conseillers ont le pas sur tous les Gentilshommes de l'Isle , et
Justiciables du ressort du Conseil , ainsi que tous les Capitaines et
Officiers de la Marine , et Colonels et autres Officiers de Milice , seul
à seul , et à plus forte raison en Corps.
Le Conseil, dans les principales Eglises de l'Isle , a un banc destiné
pour lui garni de tapis fleurdelysé , comme leur place dans le Palais,
dans lequel banc , après les Gouverneurs , Lieutenans de Roi et Mar-
goilliers dans leur place et bancs attribués , on leur apporte le Pain*'
Jîéni , quand bien même il n'y auroit qu'un Conseiller dans le banc.
Dans les Processions et Feux de Joie^ le Conseil marche çn Corps
T»m lh V
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ifa Loix et Const. des Colonies François es
deux à deux après le Général, qui a l'Intendant à sa gauche, le Gouver-
neur et les Lieutenans de Roi ; le Procureur*Général marche seul après le
dernier Conseiller , et un Huissier entre lui , et le Commis Greffier qui
ferme la marche au Corps ; l'Huissier en Chef de la Cour est à la tête et
commence cette marche , et les Huissiers à droite et à gauche sur les
ailes*
Les Officiers de la Justice ordinaire marchant ensuite dudit Conseil ,
et font leur Corps à part avant toutes autres Personnes de quelque qualité
qu'elles soient, et mêmeavant les Capitaines de la Marine et les Colonels;
cela a été ainsi jugé depuis peu en faveur du Lieutenant du Juge d'un
des Quartiers de cette Isle, et du Substitut du Procureur du Roi.
Dans les Feux de Joie l'Intendant a un flambeau pour meure le feu
avec le Général; et en l'absence de l'Intendant l'ancien Conseiller a
le même honneur.
Le Procureur-Général en Corps est toujours le dernier, et en parti-
culier il a le pas sur un Conseiller quand ils se trouvent seul à seul.
Tous ceux t£ui entrent dans le Conseil , soit de l'Etat-Major ou des
Conseillers, n'ont qu'une même voix; les Conseillers ont douze Nègres
exempts de Droits avec les honneurs d'Eglise dans leurs Paroisses; ils
sont aussi exempts de toutes Charges publiques , comme Margijjllages ,
Tutelles et Curatelles.
Par un Règlement de M. de Vaucresson , il est aussi ordonné qu'aux
Boucheries et autres lieux de Marché , les Conseillers des Conseils Su-
périeurs y et après eux les autres Officiers de Justice seront servis après
l'Etat-Major, sous peine d'amende et de prison contre les Vendeurs et
Bouchers.
Les Conseillers marchent et tiennent séance l'épée au côté ; le Greffier
ft Huissier de même, il n'y a que le Droit de Committimus pour leurs
causes particulières dont ils ne jouissent pas à la Martinique faute de
Tribunal pour les y porter; mais s'ils étoient accusés de quelque crime,
ils ne pourroient être jugés que par leur Corps assemblé.
Les rapports des Procès par écrit se distribuent par le Président à tour
de rôle ou suivant la demeure des Parties et des Conseillers , et pour leur
commodité; et le Doyen, s'il ne veut, ne s'en charge jamais , mais s'il le
veut , il a la préférence , et celle pour le Bureau quand il les rapporte.
Quand le Procureur-Général est malade ou absent , le dernier Con-
seiller reçu fait ses fonctions, il est aussi le Commissaire pour faire
donner la gêne et la question.
Lorsqu'un Conseiller veut se faire recevoir il est obligé d'aller saluer
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de l'Amérique sous le Vent. i$;
tous les Officiers qui composent le Conseil , et demander à chacun son
agrément ; et étant reçu il est d'usage dans cette Isle qu'il régale tout le
Corps pendant la séance du Conseil qui dure souvent plusieurs jours.
Tous les matins avant d'entrer on assiste en Corps à la Messe du
Saint-Esprit qui se dit aux dépens du Roi , et ensuite de laquelle on se
rend en même ordre au Palais avec les Huissiers de Classe.
On commence toujours par les Affaires Criminelles, ensuite viennent
les Civiles , entre lesquelles les rapports se font les premiers.
Il y a un certain nombre d'Huissiers de Classe à chaque séance qui
sont obligés d'être toujours prêts à recevoir les ordres du Conseil à la
porte du Parquet , soit pour appeller les Causes à tour de rôle ou autres
choses , le tout sur peine d'amende et de prison en cas de récidive; l'état
en est arrêté toutes les années au Greffe de la Cour et de la Juridiction
ordinaire.
Les Parties sont obligées de fournir aux Conseillers leurs griefs et
papiers au moins quinze jours avant la séance , ou leurs affaire* sont ren-
voyées à une autre séance.
Les Peines de mort et autres publiques , prononcées contre les Cri-
minels , sont ordinairement renvoyées par le Conseil à être exécutées
par les Officiers de la Juridiction du lieu où l'exécution se fait, quoique
feur Semence ^oit confirmée ou infirmée. * -
On rend la Justice gratis au Conseil de la Martinique ; cependant il
est permis de prendre des Vacations et Epices conformément à l'Ordon-
nance dans toutes les affaires d'Office ou de Commissaires.
Quand un Conseiller meurt, tout le Corps , à la première séance après
sa mon, lui fait faire un Service à ses dépens dans la principale Eglise
où il assiste.
Au surplus , on peut encore se conformer au Mémoire qu'on a fait
venir de France touchant les Honneurs et Usages des Cours Souveraines/
dont il n'est pas fait ici mention , et qui a été remis à M. de la Tuillerie ,
Conseiller du Roi au Conseil Supérieur du Cap François à Saint-Do-
mingue , par l^s Conseillers soussignés du Conseil Supérieur de la Mar-
tinique à la réquisition dudit sieur de la Tuillerie, le i5 Juin 170^.
Signés de la Hante , Desnots , Marseilles et Després.
R. au Conseil du Cap.
Et à celui du Petit-Goave.
Yij
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ï $6 Lolx et Const.des Colonies Françoise*
Lettre du Ministre à M. Mit h on sur le Voyage de V 'Archevêque
dm SAtfTO-DoMJNGO dans la Partie Françoise de la Colonie.
Du 26 Juin 170^.
3 £ suis averti que M. l'Archevêque de Saint-Domingue a dessein de*
venir dans les Quartiers François pour y administrer le Sacrement de
Confirmation , et peut-être pousser ses fonctions jusqu'à une visite entière
pour y établir sa Juridiction ; sur le compte que j'en ai rendu au Roi T
Sa Majesté m'ordonne de vous dire que son intention est que vous em-
pêchiez absolument ce Prélat de faire aucunes fonctions quelles qu'elles
soient, à moins qu'il n'en use ainsi qu'il a fait à la Martinique en vous"
remettant fit à M. le Comte de Choiseul une déclaration que vous ferez
enregistrer par-tout , et que vous m'enverrez, portant que ce n'est point à'
litre de Juridiction, mais seulement par un motif de Religion et de Piété
Chrétienne , qu'il vous a demandé la liberté d'administrer seulement la
Confirmation, qui est la seule fonction que vousdevezsouffrirjleRoine 1
voulant point qu'il puisse faire aucune visite d'Eglise ni examen Reli-
gieux pour les Confessions , sous quelque prétexte que ce soit; il con--
viendrait même mieux à leur égard que vous puissiez l'empêcher de
suivre son projet et devenir dans nos Quartiers, parce que quelque
déclaration qu'il ait donnée, il prétendra peut-être dans la suite avoir fair
un Acte de Juridiction, parce qu'originairement ces Quartiers sont de
son Diocèse; ce qui n'étoit point à craindre à la Martinique, qui étoit
de celui de Porto-Rico j quelque parti que prenne cet Archevêque , ob-
servez de le traiter avec toute sorte de déférence et d'honnêteté , elles
lui sont dues , autant par son mérite personnel que par son caractère j
de sorte qu'indépendamment de son dessein , que nous ne connoissons
pas, il ait lieu d'être content de vous et de tous ceux qui vous sont subor-
donnés. J'écris en conformité à M. le Comte de Choiseul.
Signé PoNTCHAXBAJKt
R. au Conseil de Léogane y le x Mars ijiff.
Et à celui du Cap , le 6 Octobre ijij*
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de rAinitique sous le Vent. t$%
A K R à T en Règlement du Conseil du Cap } qui homologue une
Délibération de la Paroisse de la même Ville sur le Paiement et
la Recette des Droits Curiaux.
Du I e ' Juillet 170$,
V
u par le Conseil la Délibération du 30 Juin dernier, et ouï sur ce le
Î^ocureur-Général du Roi , le Conseil a ordonné et ordonne que ladite
Délibération * sortira son plein et entier effet dans tout le ressort et
dépeiidancîe du Conseil du Cap , et pour cet effet que tous Habitâns
seront tenus de payer au sieur Verdery , établi pour Receveur-Général
desdits Droits; savoir, les Habitâns qui ne font que du Sucre, en Sucre,
sur le pied d'argent , et non autrement, qui sera estimé suivant le courant
desdits Sucres par deux Marchands; les Habitâns qui font de l'Indigo ;
les Marchands Cabareiiers et autres, en argent effectif; et pour obvier
aux difficultés que font les Habitâns Sucriers mal-intentionnés , ils seront
obligés à la première demande que leur en fera ledit sieur Verdery y de
les faire charroyer et lui remettre leur Sucre aux Embarquadaires sans
qu'ils puissent alléguer qu'ils n'ont aucun Sucre de fait, ni que les
chemins soient impraticables , à peine de payer comptant en argent, à
quoi ils seront contraints par toutes les voies dues et raisonnables ; et
pour que la Taxe imposée sur les Habitâns soit faite avec équité , les
Marguillers desdites Paroisses seront tenus de réprésenter la Liste des
Habitâns qui contribuent à ladite Taxe , aux Conseillers plus anciens
qui se trouveront être de la Paroisse , pour examiner si la répartition faite
sur lesdits Habitâns est juste, et suivant les Nègres d'un chacun ; lequel dit
Conseiller en arrêtera la Liste après toutefois la Délibération faite par
les Marguillers et principaux Habitâns en présence du Curé, dont l'Acte
sera arrêté sur le Registre ; déclarons aucun Officier ni Habitant , de
quelque condition et qualité qu'ils soient , ne pouvoir prétendre aucune
exemption pour le paiement desdits Droits , et pour tout ce qui peut
être utile aux réparadons des Eglises ; enjoignons au Procureur-Général
* Elle portoit outre ce que relate V Arrêt que les Piastres ne vaudroient
que 3 liv. tournois , et que la Pension des Curés seroit réglée à 900 liv.
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iy8 Loix et Const. des Colonies François es
de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt et de se trouver même si
faire se peut aux Assemblées et Délibérations qui seront faites concer-
nant lesdits Droits Curiaux , et autres besoins des Eglises ; et sera le
présent Arrêt publié et affiché , etc.
ArrÈT du Conseil du Cap > portant qu* aucun Médecin ne pourra
exercer qiCil h* ait été reçu en la Cour.
Du I er Juillet 1709.
V u par la Cour la Requête ci-dessus , ensemble toutes les Pièces y
énoncées , et particulièrement les Lettres de Docteur en Médecine du
Suppliant en la Faculté de Montpellier ; la Cour après avoir ouï le
Procureur-Général du Roi , a reçu et reçoit ledit sieur Dautun en ladite
qualité de Médecin pour exercer dans ce district , avec défenses à tous
autres de prendre la qualité de Médecin , qu'au préalable ils n'aient été
reçus en ce Conseil , à peine d'amende arbitraire. Fait et donné , etc.
ARRÊT du Conseil de Léogane > qui ordonne que les Esclaves réfugiés
dans les Terres Espagnoles seront ramenés par une Personne préposée
par le Gouverneur.
Du I er Juillet 170,9.
X-* e Procureur-Général a entré au Conseil et a dit et remontré que le
nombre des Esclaves qui se sont rendus Marons depuis plusieurs années ,
et particulièrement pendant la Guerre, est excessif, lesquels par un effet
de leur libertinage se-sauvoient par bandes , et se rendoient aux Etrangers
avec lesquels on étoit en Guerre ; de sorte que plusieurs Habitans ont eu
le malheur de se voir privés de la Culture de leurs Terres , et réduits
aux secours de leurs Amis pour faire subsister leurs Familles , qu'il est
certain que dans aucun des Quartiers, l'Ennemi n'en a point tant enlevé
que ceux qui se sont rendus volontairement; et quoique le grand nombre
n'existe plus par la rentrée des uns et par la sortie des autres hors de
Plsle i il sait néanmoins par l'espérance et le rapport qu'on lui en a fait
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de l Amérique sous le Vent. iyp
depuis peu qu'il en reste encore un nombre assez considérable dispersés
dans l'Isle , dont les Propriétaires recevroient un graifll secours s'ils leur
étoient rendus; ce qui seroit facile si un Homme d'expérience vouloir se
charger d'en faire la recherche , bien entendu toutefois que sa peine et
la dépense seroient ensuite reprises sur les mêmes Esclaves et non au-
trement, et sans que, sous ce prétexte, il pût faire entrer d'autres Es-
claves que lesdits , aux peines portées par la Déclaration du Roi ; et
comme il a eu l'honneur de conférer avec M. le Comte de Choiseul , qui a
bien voulu se charger de nommer une Personne dont l'intérêt des Ha-
bitans lui seroit connu pourvu qu'il y ait un Règlement du Conseil , etc.
L'Affaire mise en Délibération, le Conseil ayant égard à ladite Requête,
ordonne que lesdits Esclaves François appartenais aux Habitans de cette
Colonie qui se sont rendus Marons et réfugiés dans les Terres Espa-
gnoles de cette Isle jusqu'à ce jour , lesquels seront ramenés desdites
Terres par la Personne qui sera commise par M. le Comte de Choiseul ,
Gouverneur, pour en faire la recherche, seront remis aux Propriétaires;
à la charge par eux de payer audit Commis la moitié de l'estimation
qui sera faite par ledit Commis du Nègre , ou abandonner ledit Nègre
audit Commis , qui sera tenu de rembourser la moitié de ce à quoi il
aura été estimé , et quitte de tous frais et dépens , sans par ledit Commis
pouvoir prétendre plus grande récompense pour remettre lesdits Nègres
à leur Maître, le tout à l'option du Propriétaire; et sans que le Proprié-
taire soit tenu à aucun frais ni dépenses, soit pour nourriture, voyage,
conduite ou autrement, en quelque manière que ce soit; et pour rendre
cet Arrêt notoire au Public, le Conseil a ordonné qu'il sera à la diligence
des Substituts du Procureur-Général , lu et publié dans toutes les Juri-
dictions de ce ressort, l'Audience tenant , enregistré aux Greffes d'icelles
dans les lieux accoutumés , après la publication d'icelui à l'issue de la
Grand'Messe , etc.
V. V Ordonnance du Roi du z^ Décembre tjio.
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Il 60 Loix et Const. des Colonies François es
t Arrét du Conseil du Cap , qui juge que le Receveur des Amendes doit
les restituer sans frais %
Du 2 Juillet 1709,
Ji»NTRE Jean-Marie de Villevers, Demandeur.
Contre Damien Duplanty , Défendeur , etc. lé Conseil ordonne qu'à
l'égard des Amendes que ledit Marie a eonsighéess le Receveur des
consignations sçra obligé de rendre le tout sans frais, etc. Donné, etCf
Ordonnance dç M. V Intendant , tçuchant Us Capitaines dç
Corsaires qui vont vendre leurs Prises à la Côte d'Espagne et à Sçint*
Thomas , et fraudent les Droits de M. l'Amiral.
1
Pu ?8 Juillet *7Qp.
ç an- Jacques Mithon, etc,
La plupart des Capitaines-Corsaires étant en usage, quand ils sont forcés*
d'aller vendre leurs Prises à la Côte d'Espagne , et ne rapporter aucunes
Pièces justificatives de h vçntç des effets desdites Prises j et plusieurs
allant lçs vçndre à Saint-Thomas sous prétexte dé mauvais temps, d'où
ils ne rapportent aucunes Piçces justificatives dp la vente des effets
desdites Prises, ce qui peut causer un préjudice très-considérable aux
Droits du dixième de S. A* S f etauiç Armatçurs p^ la mauvaise foi des
Capitaines et des Flibustiers ; à quoi étant nécessaire de rçmçdier, nous
enjoignons au sieur Durand Beauval, Receveur desdits Droits de pour-
suivre devant M. le Procureur du Roi lesdits Capitaines qui ne rappor-
teront point des décomptes en bonne forme des effets vendus à laditq
Côte d'Espagne et à Saint-Tfiomas , signées des Acheteurs et légalisées
par le Gouverneur, et les Juges des lieux , à peine contre les Contre^-
venans de cent livres d'amçndç envers S. A, S. lequel présent Règlement
sera enregistré aux Greffes des Classes Maritimes de cette Isle à la dili-t
gence du sieur Durand Beauval pour q«e personne n'çn ignore» A
jLéogane, le 28 Juillet 170p. Signé Mithon,
#, au Siège Royal du Port-de-Paix . le 17 Octobre suivant.
QrDQN*?4XC4
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de l* Amérique sous le Vcru*
Ordonnance des Administrateurs y qui ctablu ** >^ #
particulier au Port-de- Paix pour porter les Lettres de et <s>4+*r~
VArtibonite , oh elles seront prises par les Couriers de comum*+/s&+,,
entre le Cap et Léoganc. • - .
Du 30 Juillet x 70p.
JLr e Comte de Choiséul , etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
Sur ce qui nous a été représenté par plusieurs Habitans du Port-de-
Paix , qu'ils ne pouvoient avoir aucune Correspondance dans les Quartiers
du Cap fet de Léogane , n'y ayant point de Postillon cçpimun établi dans
les susdits Quartiers , ce qui fait un très-grand tort à leur Commerce et à
leurs Affaires particulières , étant contraints d'envoyer des Exprès qui
leur coûtent des sommes considérables , ce que l'on éviteroit en établis-
sant un Postillon qui porteroit les Lettres à 1' Artibonite , pour être ensuite
distribuées dans lesdits deux Quartiers au passage de leurs Postillons eii
les déposant chez le sieur Pesset > Commandant dudit Quartier ; çt ayant
estimé cette proposition avantageuse au Public, nous avons établi et éta-
blissons par ces présentes un Courier ou Postillon audit Port-de-Paix *
qui sera entrenu par le sieur Danzel , et recevra pour son dédommage-
ment les ports de Lettres adressées aux Particuliers suivant la Taxe
réglée dans les Quartiers de Léogane et du Cap ; ordonnons aux Directeurs
des Postes de Lçogane et du Cap de faire prendre par leurs Courier*
Iesdites Lettres qui seront en dépôt chez ledit sieur Pesset ; lequel présent
Règlement sera enregistré au Greffe du Conseil , et publié, si besoin est,
à la diligence du sieur David Millon, pour que personne n'en ignore^
DoNtoÉ à Léogane , etc.
#. au Conseil de Léogane, le 5 Août tjog, }
Tw* n* x,
•
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1 62 Loix et Const. des Colonies Françoise*
ArrÉT en Règlement du Conseil Souverain de Léogane concernant les
Vivres pour les Nègres.
Du y Août 170p.
Cet Arrêt est la répétition de celui du 3 Mai ijo6+
Ar^rÉT du Conseil du Cap y touchant VAudiencier et les Huissiers de
la Cour.
* Du ; Août 170p.
Cet Arrêt est exactement copié sur celui rendu par le Conseil de
Léogane pour son district > le z Mai ijoj.
Ordonnances de M. l 'Intendant , qui> sans avoir égard au refu*
de reconnaître sa Juridiction de la part d'une des Parties , prononcent
sur une contestation de Terrein.
Des 8 et a y Août 170^.
V u la Requête à nous présentée par la dame Archambaud , veuve Thï«*
ballier , tendante à ce qu'il nous plût régler les contestations qui sont
entre M. de Brach , Lieutenant de Roi , Commandant à Léogane , et
ladite dame Thiballier, au sujet d*un Terrein situé dans les Varjpux*
Quartier du Cul-de-Sac; notre Ordonnance étant au bas, portant Qu'elle
soit communiquée audit sieur de Brach, et que la dame Thiballier con-
viendra d'un jour de la semaine prochaine pour exposer et dire devant
nous leurs raisons et défenses pour sur icelles ouïes, et les Titres à nous
rapportés, être ordonné ce qu'il appartiendra , en date du 3 de ce moisj
les Lettres dudit sieur de Brach, en date du y et du 6 de ce mois, par
lesquelles il refuse de produire ses Titres et de comparoître devant nous
pour dire ses défenses sur la contestation qui est entre lui et ladite dame
Thiballier y ouï sur ce le sieur Desforges , qui nous a dit être verbale-
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de F Amérique sous le Venu 'x6%-
nœnt chargé de défendre les droits et causes de mondit siçur de Brach
en ses défenses, et ladite dame Thiballier; ouï en outre le sieur Giroust*
Juge, qui nous au roi t dit que l'instance sur ledit Terrein contesté, étant
pendante à la Juridiction, il ordonna aux Parties de comparoître devant
lui avec leurs Titres et Pièces justificatives; mais que M. de Brach n'ayant
point paru ni personne pour lui , et n'ayant produit aucun Titre , le Ju-
gement de ladite instance seroit resté indécis , et que depuis la veuve
Subsol , pour lors Propriétaire dudit Terrein , auroit imploré la justice
de M. Auger, Gouverneur, qui auroit remis lesdites contestations à être
Vidées par M. Deslandes, Commissaire-Ordonnateur, faisant les fonc-
ions d'Intendant en ce Pays; que ledit sieur de Brach et la veuve Subsol
convinrent de s'en rapporter à sen Jugement qui a été indécis, M. Des-
landes s 9 en étant désiste, et que la dame Thiballier, aux droits de la
veuve Subsol , ayant demandé justice à M. de Choiseul, il ordonna audit
sieur Giroust , Juge , de prendre connoissance de la contestation des Par-
ties sur ledit Terrein ; mais que ledit sieur de Brach , quelque temps
après, lui ayant dit que M. de Choiseul jugeoit à propos qu'on attendît
notre arrivée en cette Isle , il auroit encore surcis le Jugement «ludit
Procès sur la parole dudit sieur de Brach ; et depuis notre arrivée ladite
veuve Thiballier nous ayant présenté Requête au sujet dudit Terrein con-
testé , au bas de lamelle nous aurions rendu notre Ordonnance pour que
les Partie leuw Titres devant nous ,
ledit sieui Lettres ci-dessus citées*
tfoffencer ice , nous déclarant qu'il
lifen reçoi ;ue la prévention du sieur
de Brach crions , à troubler par ce
toioyen le Biens ; à qvoi il nous est
qlfescrit, traction , <ie nous opposer
de tout n d au refus dudit sieur de
Srach de >roduire*ses Titres , faisant
attention au préjudice que cette contestation a fait ap Propriétaire dudk
fTerrein, par des remises éternelles qu'on ne peut justement attribuer
ttju'à l'aibus de Pautorké et de l'emploi dont est revêtu mondit sieur <fe
^Brach , et attendu notre compétence qu'il ne peut décliner , avons donné
défaut à la veuve Thiballier contffe ledit sieur de Brach; et pour le proflt
d'icelui , nous ordonnons que ledit T-crrcin contesté de mille pa$ en
quarré , situé aux Varrçux , Quartier du Cul-de-Sac , appartiendra à la
•'dame Thiballier, dans son çntier, nqur par elle en jouir pleinement et
KtiUi f]4. -toc k :■.. :*•*£.., • x iî
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[t$4 Loix et Const. des Colonies Françoise*
paisiblement; déboutons ledit sieur de Brach de toutes demandes et pro-
testations sur ledit Terrein} faisons défenses à toutes personnes d'inquiéter
ladite dame Thiballier dans la possession dudit Terrein j ce qui sera exé*-
cuté nonobstant opposition ou appellation quelconque, et sera notre pré-
sente Ordonnance enregistrée au Greffe de la Juridiction pour y avoir
recours , toutefois et quantes besoin sera ; mandons , etc* Donné à Léo-
gane, etc. Signe MiTHOtf.
À M. Mithon , etc.
Le sieur de Brach , Lieutenant de Roi de Plsle de la Tortue et Côte
Saint-Domingue, vous représente humblement qu'il a appris depuis pei»
que vous aviez rendu une Ordonnance par défaut, le 8 du présent mois,
sur la Requête de la veuve Thiballier, contre le Suppliant, au sujet d'uii
Terrein siaié aux Varreux , contre laquelle Ordonnance le Suppliant se
trouve obligé de se pourvoir par opposition , et il vous représente ea
premier lieu que la contestation est pendante pardevant le sieur Jijtge de
Léogane; qu'ainsi la Juridiction ordinaire étant saisie de cette caujse * elle
ne peut être évoquée cpntre les dispositions de PQrdonnance.
En second lieu , le Suppliant vous représente que MM. les Inten4ans
n'ont point de Juridiction contentieuse pour décider les Saisies réelles et
personnelles qui font la contestation des Parties y et qu'ainsi le Suppliant
n'a pu être appelle devant vous pour raison de la contestation dont il
s'agit.
Ce considéré, Monsieur, il vous plaise recevoir le Suppliant opposant
à l'exécution de votre Ordonnance du 8 du présent mois d'Août y faisant
droit sur son opposition, renvoyer la Cause et Partie devant le sieur Juge
<ie Léogane, pour y procéder suivant les derniers erremens, devant lequel
le Suppliant offre de remettre ses Titres et Productions incessamment *
et vous ferez justice, ce 23 Août 170p. Signé de Brach.
Vu la Requête, attendu que nous croyons être en droit d'avoir décidé
sur les contestations d'entre M. de Brach. et la veuve Thiballier , et. que
nous avons sur lesdites contestations rendu notre Jugement y nous ren-
voyons ledit sieur de Brach à se pourvoir au Conseil du Roi, qui peur
seul connoître de nos Jugemens, suivant la décision de Monseigneur le
Comte de Pontchartrain ; à Léogane , etc. Signé Mithon.
Voy. la Lettre du Ministre du 2,7 Août ijiq.
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Je t Amérique sous le Vent. l6f
Ordonnance des Administrateurs , portant modification de celle
de Sa Majesté Sur lés Pàiemens en espèces d'or et d'argent.
Du 8 Septembre 170p.
Le Comte de Choiseul, etc.
Jean- Jacques Mithon, etc.
Sur ce qui nous a été représenté par les Itabitans , Marchands et Né*
gocians de cette Isle , qu'en conséquence de l'ordre du Roi , qui , en
cassant l'Arrêt rendu par le Conseil de Léogane sar l'augmentation des
espèces d'or et d'argent d'Espagne , veut et entend que ceux qui auront
reçu et payé de ces Monnoics sur le pied de ladite augmentation , en
feront la restitution, sans aucune autre discution, sur l'ancien pied qu'elles
avoient cours; et que depuis la publication dudit ordre du Roi dans tous
les Quartiers de la Colonie, en conséquence d'icelui, il s'est intenté une
multitude de Procès pour la restitution de cette augmentation d'espèces
qui vont à l'infini ; le Marchand revient contre l'Habitant , et l'Habitant
contre le Marchand; et que pour un seul paiement qui provient de
vingt et trente autres, ils faut retourner sur vingt à trente personnes ;
ce qui cause un trouble trop préjudiciable à la Colonie et au Commerce ,
joint d'ailleurs qu'il faut s'en rapporter au serment de ceux qui ont payé ,
ou reçu pour la nature des espèces qui ont été données en paiement ,
qui ont été fait partie en Monnoie de France , qui n'ont augmenté ni
diminué , et partie en espèces d'Espagne j que la plupart des Capitaines
qui ont acheté leurs Cargaisons de Sucre et Indigo, sont partis pour
l'Europe , sur lesquels il n'est pas possible d'avoir aucuns recours , et
dont la plupart peuvent ne pas arriver à bon port ; qu'ainsi il y auroit
plusieurs personnes lésées , et d'autres qui profiteroient doublement f
s'étant réglé dans leur vente par l'augmentation du prix de leurs Mar-
chandises et Denrées, à proportion de l'augmentation desMonnoies et qui
retireroient encore un autre profit pour la restitution de huit sols par pias-
tres y qu'ils prétendent en conséquence dudit ordre du Roi ; sur quoi ,
étant nécessaire de pourvoir pour le bien et la tranquillité publique , en
faisant cesser toutes les poursuites faites pour raison de ladite restitution ,
Sa Majesté n'ayant pu prévoir toutes ces difficultés qui sont survenues
a ce sujet, nous, sous le bon plaisir du Roi, avons ordonné et ordon-
nons que tous les pàiemens faits en espèces d'or et d'argent d'Espagne t
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* 6â Loix et Const. des Colonies Françôises
à quinze livres la pistole, et quatre livres la piastre, en conséquence^
de l'Arrêt du Conseil de Léogane du y Novembre dernier jusqu'au jour
de la publication faite au Cap et à Léogane , dudit ordre du Roi , de-
meureront valablement faits , sans aucuns retours de part ni d'autre , à
la réserve toutefois des Droits Royaux qui seront restitués et payés sur
l'ancien pied desdites espèces, et de ceux qui auront fait leurs protesta*
tions lors des paiemens; et afin que personne n'en prétende cause d'igno-
rance, nous ordonnons que la Présente sera enregistrée au Greffe du
Conseil de Léog:me et du Cap, et à ceux des Juridictions qui en dépendent,
lue, publiée et affichée, etc. Donné, etc. Signés Choiseul-Beaupr*
et Mithon.
K. au Conseil de Léogane > le g Octobre ijog.
Et à celui du Cap , le $ Février ijto.
Cette Ordonnance fut approuvée par Sa Majesté.
OrdqnnaXCÇ dçs Administrateurs y pour promettre des Récompenses
aux Flibustiers*
Du 9 Septembre 17pp.
Ls e Comte de Choiseul , etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
Sur la Connoissance que nous avons de la bonne volonté des Garçons
Boucanniers et Flibustiers qui , dans les occasions , se sont intéressés
à la gloire de la Nation , et sç sont présentés d'eux-mêmes à la défense
de l'Isle , et étant très-^juste de reconnoître leur bonne volonté par les
assurances que nous donnons à tous les Garçons Boucanniers et Fli-
bustiers , Habitans et autres qui n'ont point de demeure fixe , que tous
ceux qui se présenteront à Pavenir pour défendre Plsle en cas d'attaque,*
*erom récompenses ?n cas qu'ils soient estropiés ; et ceux qui ne seront
que blessés, seront pansés et médicamentés jusqu'à parfaite guérison ;
nous avons déclaré et déclarons par ces Présentes qu'il sera donné du
fondis du Public récompense de six cents piastres une fois payée , ou
cent cinquante livres de rente la vie durante à ceux qui demeureront
estropiés des blessures tju'ils auront reçues en combattant pqur la défense
de cette Isle; tx que tous ceux qui seront blessés dans la même occasion >
feront pansés et médicamentés jusqu'à parfaite guérison , et fournis de
tous remèdes nécessaires aussi au* dépens du Public; lesquelles récoirw
fiçn&es «t autres dépenses seront payées sur des Certificats autentiques et
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de t Amérique sous le Vent. % 6j
Incontestables , par le Receveur des deniers publics , qui s'en rembour-
sera sur les Habitans de cette Isle, suivant la répartition qui en sera faite;
Je tout sur les Ordonnances qui seront donnes à cet efiet, par nous Com-
missaire-Ordonnateur de Plsle de la Tortue et Côte Saint-Domingue ,
de la même manière que cela se pratique pour le remboursement des
pègres justiciés ; ordonnons que ces Présentes seront enregistrées au
Conseil Supérieur de cette Isle , et ensuite publiées et affichées dans tous
les Quartiers, même les plus éloignés de l'Isle, à la diligence des Gens
du Roi* Donné à Léogane , etc.
Signés Choiseul-Beaupré et Mithox.
R. nu Conseil de Léogane , le g Octobre ijog*
Et à celui du Cap > le 18 Juin ijio*
O R&oif nance des Administrateurs y touchant les Nègres à armer en
temps de Guerre.
Du p Septembre 170p.
.Le Comte de Choiseul, etc.
Jean- Jacques Mithon , etc.
• - La proximité de nos Ennemis nous oblige a prendre de bonnes me-
sures , et a nous servir des forces qui sont en notre pouvoir pour leur
résister en cas d'attaque j et l'expérience nous a prévenu qu'on peut faire,
des Nègres des Habitans , un très-bon usage , en choisissant ceux que
lesdits Habitans -estiment les plus fidèles, pour en destiner un certain
nombre, qui serviront à la queue de chaque Compagnie de Milice
armés de fufils , d'espontons , ou autres armes , et quelques-uns aussi
pour le service du canon; nous ordonnons à tous les Habitans de cette
Isle, en général, de donner une liste des Nègres qu'ils ont, et en qui
ils connoissent assez de fidélité et de résolution pour être dignes de porter
les armes contre les Ennemis de l'Etat, qui tenteroient quelques entre-
prises , et de mettre lesdites listes desdits Nègres entre les mains de
M. le Gouverneur particulier du Cap de cette Isle et des Licutcnans
de Roi , Commandans dans les Quartiers, ou des Capitaines de Milice
qui auront charge de les recevoir , pour cire ensuite lesdits Nègres des-
tinés et exercés au service auquel il aura été trouvé à propos de les em-
ployer; à l'effet de quoi les Maîtres desdits Nègres seront tenus de leur
fournir des armés, telles qu'il leur sera commode; et afin d'encourager
lesdits Nègres à servir fidèlement et à combattre dans les occasions qu'il
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i6S Loix et Const. des Colonies Francoists
y en aura , nous déclarons qu'ils seront récompensés , selon le mérite de
leurs actions , par gratification , pension leur vie durante , et même par
don de leur liberté pour ceu* qui , par des actions distinguées , mériteront
une si noble récompense; déclarons en outre que si quelques-uns des-
dits Nègres sont blessés ou estropiés , ils seront traités , pansés et médi-
camentés aux frais du Public; et qu'à l'égard de ceux qui seront tués,
et à l'égard de ceux qui seront estropiés d'une manière à ne pouvoir
plus rendre aucuns services , ils seront payés $ur le même pied de huit
cent livres ; et de plus il sera alloué une pension pour leur subsistance
leur vie durante; lesquels paiemens seront faits y sur des Certificats au-
tentique$ et incontestables , des Commandans qui Içs auront vus d*n$M'ac-
tion , par le Receveur dçs deniers publics , sur les Ordonnances qui
seront données par nous Commissaire-Ordonnateur , ainsi qu'il se pra^
tique pour le remboursement des Nègres suppliciés ; prions et requé-
rons les Liemenans de Roi, Commandans dans les Quartiers de cette
Isle, de se faire rendre compte incessamment du nombre de Nègres qui
seront trouvés capables de rendrç service , cQinme il vient d'être dit ,
et de les y dresser et faire exercçr le plutôt qu'il se pourra ; ordonnons
que les Présentes seront enregistrées aux Conseils Supérieurs de cette
Jsle , et ensuite publiées et affichées dans tous les Quartiers , même les
plus éloignés de l'Asie, à la diligence des Gens du Roi. DotfNÉ à J^éo*
gane, etc. Signés Choiseul-Beàufr* et Mithok ?
fi. au Conseil de Léogane y le g Octobre ijofa
Et à celui du Cap > le 18 Juin ijio.
ARRÊT du Conseil du Cap y qui ordonne V élargissement de l x Huissier+
jiudiencier dç la Cour % tenu en prison par le Lieutenant de Roi f
Du £ Septembre 170p.
J\ Nosseignçurs du Cpnseil du Çap , etc.
Suppliç humblement François Pçtit, Huissier- Audiencier de votrç
Conseil , disant qu'ayant été pour mettre à exécution un Arrêt contre 1^
dame de Greffe, Af. de Barrere lui auroit fait surseoir ledit Arrêt j çt
ayant envoyé chercher votre Suppliant , sous prétçxte qu'il auroit mal
parlé de lui , dont il n'y a aucune prçuve , l'auroit maltraité de coups de
canne , et lui auroit mis le corps noir comme un charbon , disant pourr
quoi il rin?éro« dans ion fs ocès-yçrbfl j çt non npntçrçt <Jç cçfc,-Pa fait
f jnçurf
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*•* de ? Amérique sous le Vent. 1 69
mettre en prison depuis Vendredi matin , où il est encore ; et veut , à ce
qu'il dit , Je laisser pourrir dans lesdites prisons j c'est pourquoi votre
Suppliant a recours à vous , Nosseigneurs , pour vous prier de faire en
sorte que ledit Suppliant soit élargi, étant malheureux *ju'en faisant son
dé voir, on soit maltraité et emprisonné en même temps; c'est ce qu'il
espère de vos bontés et équité, et ferez justice. Signé Petit, Huissier
du Conseil.
Vu par le Conseil la Requête présentée par le sieur Petit, ensemble
le soit communiqué avec les Conclusions de M. le Procureur-Général du
Roi , et attendu le désistement verbal fait par M. de Barrere à mondit
sieur de Boismorand , au sujet des plaintes verbales par lui faites au
Conseil , contre ledit Petit , et qu'il a promis de faire élargir le Sup^
pliant dans ce jour , le tout considéré , le Conseil ordonne qu'il sera
élargi dans ledit jour. Donné au Cap, en la Chambre du Conseil extraor-
dinairement assemblé , ecu
Arrêt du Conseil de Léogane 9 sur une Cause d "Aubaine et uiye
Procédure irréguliere.
Du 1 e1 Octobre 170p.
Hntre le sieur Mercier , ci-devant Directeur-Général de la Compa-
gnie de l'Assicnte et de Guinée aux Indes d'Espagne et Isles Françoiscs
de l'Amérique , tant audit nom que prenant le fait et cause du sieur
Joseph Garcia , Propriétaire de la Barque l'Hercule de Cadix , appellant
de la Sentence rendue en la Juridiction de Saint-Louis, le ip Septembre
dernier, présent d'une part; Et le sieur Patrice Giraldin, Directeur- Gé-
néral de la Compagnie Royale de Saint-Domingue, Intimé et Défendeur,
comparant parle sieur BonnaventureSaintardj vu par le Conseil, etc.; le
Conseil a mis et met l'Appellation et Sentence dont est appel au néant*
émandant a débouté le sieur Giraldin de sa demande en Aubaine
des prétendus effets dudit Burk, Commis de la Barque l'Hercule de
Cadix , décédé à Saint-Louis , ainsi que de celle sur les contraventions
prétendues faites par ledit sieur Burk , dont il n'a aucune preuve , et au
contraire des indices , que l'Indigo livré à Jacquemel , ne l'a été que du
consentement du Commis de la Compagnie de Saint-Domingue , audit
Heu; en conséquence a donné main-levée à Augustin Domingo de Torrés,
Capitaine de ladite Barque l'Hercule, de tous les effets et argent contenus
Tome H. Y
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1 7° Loix et Const. des Colonies Francoises ~"~
aux Inventaires faits à Saint-Louis et à Jacquemel , condamne ledit sieur
Girardin à les restituer, à peine d'en être tenu er* son propre et privé
nom , attendu qu ? ils ont été remis à son Procureur-Fiscal ; et au surplus
feisant droit sur les Conclusions dû Procureur-Général, déclare la Procé-
dure fette , tant à Jaequemel qu'à Saint-Louis > irréguliere et défectueuse ,
ledit Domingo de Torrés , comme' Martre de ladite Barque , n'ayant pas
été mis en cause ; les Interprètes n'ayant point prêté serment , et les
Lettres Angloises n'ayant point été traduites en François ; ordonne aux
Juges desdits lieux cf observer à l'avenir POrdonnance avec plus d'exac-
titude j condamne ledit sieufl Giraldin aux dépens , tant des causes prin-
cipales que d'appel. Donné en Conseil en la Chambre extraordinaire-
ment assemblé en PRôtetdt M. Mit/ton y etcS
Ordonnance de M. l'Intendant x qui x d'après une assemblée des
Créanciers d'un Mineur , faite pardevant lui, déclare nulles , comme
v Frauduleuses y les nouvelles Dattes que ce Mineur contractera à
l'avenir»
Du 2a Octobre 170p.
JrJBÀN-JÀCQtfBS fl£l-T**QN, etc.
La conduite un peu* légeïe du sieur Lsgrand qui % par imprudence et
pa* soa boa cœu*, àsroî$ contracté, quoique encore da**s sa, minorité,, des
dettes considérable*, flous ayàn* obligé, pas notre attetMdon. au bien d'un
Colon, de feke une assemblée des Créanciers dudit sieur Legtand, pou*
examiner k justice dateurs prétentions, e* délibérer ensemble, su* les
pioyens dfêtre payés;, ik aurott été conyerai dans ladite assemblée % du
consentement dudi* sietjr kegrand* de faire; régir sou Bien par Econome
et de lui fixer une pension r afin qu'il ae^pût , jusque l'entier paiement
de ses dettes, disposer du revenu de ses Hobitajion^; mais comme nous
devons étendre plus, loin nos soins.* et qu'il seroit à cramefare qne plusieurs
personnes, abusant de la facilité,, de la généjjoské et.de la jeunesse dudi*
sieur Legrand, connue il est arrivé par le passé* ne contractent à l'avenir
de nouvelles dette* > sous, le prétexte de l'aider dans. ses. besoins; nous
faisons très-expresses défenses, à toutes personnes de prêter de Pargent
ou» marchandises, audit sieur Legrand y sous quelque prétexte que ce
puisse être , et déclarant nulle et de nulle valeur les. dteues qu'il cou-*
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dt l'Amèriquz tous le Vvnu 171
tractera, à l'avenir , comme frauduleuses , jusqu'à l'entier paiement de
ses dettes j laquelle présente Ordonnance sera lue , publiée et affichée
dans tous les Quartiers de l'Isle f et enregistrée au Greffe des Juridic-
tions ordinaires. Donné à Léogane , etc. Signé Mithon,
R. au Siège Royal de Léogane y le %$ Octobre 1709.
Ord on NANCE des Administrateurs y concernant les Personnes
chargées de Procuration > et Us Exécuteurs Testamentaires.
Du 24, Octobre 170p.
JjL* £ Comte de Choiseul , etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
Etant informés par plusieurs personnes de Frânôè * qtïfc Ceux qu'ils
chargent de Jeurs Procurations pour recueillir lès Successions t[ui leur
sont échues f et les Exécuteurs Testamentaires ne jçut rémettent pas
fidèlement les deniers dont Us font les récouvremens , et les gatdent
entre leurs mains un temps infini pour en faire leur profit , sans qu'on
en puisse rien tirer , abusant de l'éloignemént des lieux , qui ne permet
pas aux Créanciers de pouvoir leur faire aucunes poursuites; à quoi
voulant remédier pour établir îà bonne foi , et rendre à un chacun ce
qui lui appartient, noiis ordonnons à toutes personnes chargées de Pro-
curations pour recueillir des Successions , et à tous Exécuteurs Testa-
mentaires , de rapporter tous les ans aux Procureurs - Généraux des
Conseils Supérieurs de cette Isle , un compte de leur gestion et du
recouvrement des deniers qu'ils auront fait en leur qualité ,. dont lesdits
Trocureurs-Généraux rendront compte auxdits Conseils ; seront en outre
tenus lesdits Exécuteurs Testamentaires , de faire apparoître dans l'an et
jour des diligences qu'il auront faites pour avertir les héritiers j et en
cas qu'il soit reconnu de la rçiauvaise foi dans l'Administration des Biens
p t clans lé recouvrement des deniers , ou même de la négligence , il y
sera pourvu par ledit Conseil , ainsi qu'il avisera bon être* et suivaiit
Tjj^gericè dés cas j et sera la' présente Ordonnance lue, publiée , etÇ.
^l^,OM Conseil de Léogane^ le ^Décembre ijoq.
*«* Bt à celui du Cap y le t$ Janvier x ijio.
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172 Loix et Const. des Colonies Françoise*
ORDO NNAN CE des Administrateurs > concernant Us Chemins ; et
Articles particuliers pour ceux du Cap.
Des 24 Octobre 170$ 9 et 10 Mars 171 o»
L/ e Comte de Choiseul , etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
L'entretien des Chemins de cette Isle nous paroissant très-important ,
tant pour le Commerce et Société des Habïtans , que pour la défense
du Pays en temps de Guerre , par la communication des Quartiers les
uns avec les autres ; et étant bien informé de la négligence des Habïtans
pour la réparation desdits Chemins , dont la plupart se dispensent sous
différens prétextes ; à quoi étant très-nécessaire de remédier , nous nous
sommes déterminés à faire le Règlement ci-après.
Art. I er . Chaque Particulier Privilégié ou non Privilégié entretiendra
les Chemins Publics et Particuliers qui passent sur ses Terres ; et à
l'égard de ceux qui passent sur les Terres non concédées , ou sur celles
qui appartiennent au Roi , ensemble les nouveaux ouvrages , ils seront
faits pat: les Nègres des Habitans non Privilégiés.
Art. II. Comme il se trouve quelquefois des ravines ou mauvais
trous sur lesdits Chemins , qui ne peuvent se réparer que par des Ponts >
les Particuliers à qui appartiendront les Terres où passeront lesdîts Che-
mins , seront tenus à l'entretien desdits Ponts j mais à Pégard des grandis
Ponts des Rivières , ils seront construits et entretenus aux dépens du
Public. <
Art. IIJ. Les Chemins qui passent sur les cinquante Pas du Roi ,
seront entretenus par ceux qwi possèdent les Héritages qui > joignent.
^rt, IVV Jusqu'il sera nécessaire de travailler à la réparation des
Chemins, le soin en appartiendra au Colonel et aux Capitaines des
Quartiers sous ses ordres , qui feront travailler deux fois l'année auxdïts
Chemins , et plus souvent s'il en est besoin»
Art. V. Les Capitaines du Quartier , après avpir reçu l'ordre du
Colonel, fera publier à l'issue de Ta GrancrMesse Paroissiale, que chaque
Particulier ait à travailler , dans le temps qui sera par lui marqué , à la
réparation de ceux qui passeront sur leurs Terres ; et s'ils y manquent
dans le temps qui leur aura été prescrit , le Capitaine en fournira son
Certificat, sur lequel le Défaillant sera condamné par le Juge Ordinaire,
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de V Amérique sous le Venu 17 3
à la diligence des Procureurs du Roi des Juridictions , à cinquante livres
d'amende par chaque cent Pas qui n'aura pas été nettoyé et mis en bon
état.
Art. VI. Outre la première amende, il sera tenu , dans le nouveau délai
qui lui sera accordé , de réparer ledit Chemin, sous peine du double; et
s'il y avoit de la rébellion et de l'opiniâtreté , l'amende sera augmentée ,
et même le Particulier dépouillé de sa Terre , suivant l'exigence des cas.
Art. VII. S'il se trouve des Particuliers extrêmement surchargés et
hors d'état de pouvoir entretenir les Chemins qui passeront sur leurs
.Terres , sans une incommodité notable , en ce cas le Grand Voyer qui
sera établi , et à son défaut le Capitaine du Quartier , examinera quels
sont les voisins les plus proches qui n'auront point de Chemins à entre-
tenir , et auxquels celui dont il s'agit sera commode , lesquels seront
tenus à faire les réparations desdits Chemins.
Art. VIII. Lorsque des Particuliers font passer des Cabrouets sur
le Terrei^i des autres Habitans , ou dans les Chemins publics , et qu'ils
y causent des trous ou ravines , en ce cas celui ou ceux à qui les Ca-
brouets appartiennent , chacun à leur égard , et à proportion de l'intérêt
qu'ils y ont , répareront le dommage fait par leurs Cabrouets auxdits
.Chemins.
Art. IX. Les grands Chemins publics seront au moins de quarante
pieds de large , autant que le Terrein pourra le permettre j ceux de
l'Estere , de soixante , à cause de la qualité des Terres; et les Ghehiins
particuliers , de vingt et de dix-huit pieds , où il passera un Cabrouet ;
et seront lesdits Chemins nettoyés et applanis , ainsi que le, Capitaine dès
.Quartiers le prescrira.
Are. X. On ne pourra planter des Cannes le long des Chemins , plus
prç$ de dix pieds de chaque lisière du Chemin , à moins, qu'il n'y ait des
lisières de Bois vif ou mort pour les sQutjeniï, ensorte que>lesdites Cannes
ne puissent incomnrçoder les. passages.
Art. XL Lorsque les Nègres des Particuliers non Privilégiés seront
commandés pour travailler aux Chemins ou Ouvrages publics y seront
les Défaillans condamnés à une Piastre par jour pour chaque tête de
Nègres pour la première fois , et au double pour la seconde.
Art. XII. Lorsqu'on découvrira un Chemin plus commode que
celui dont on est en possession , en ce cas les Particuliers qui demandent
un nouveau Chemin par l'endroit qu'ils trouvent le plus commode > sont
tenus de se pourvoir par-devant le Gjand Voyer qui sera établi j et en
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1 74 Loix et Consu des Colonies Françorses
attendant , par-devant P Arpenteur du Roi , lequel dressera son Procès-
verbal en présence du Capitaine du Quartier , en présence des Voisins ,
de la commodité ou incommodité qui pourra se rencontrer dans le
nouveau Chemin , ensuite duquel il mettra son avis sur la préférence
desdits Chemins , sur lequel ie Juge ordonnera ce qu'il croira raison-
nable.
Art. XIII. Pourra le Grand Voyer, ou à son défaut le Capitaine du
Quartier , toutefois et quantes que bon lui semblera , faire la visite des
Chemins , et dresser son Procès-verbal de ce qu'il jugera nécessaire pour
leurs réparations , dont il fera son rapport à M. le Gouverneur et au
Commissaire Ordonnateur , qui donneront les ordres qu'ils jugeront
raisonnables. '
Ordonnons que le présent Règlement , contenant treize Articles, sera
exécuté par les Colonels et Capitaines de Milices , chacun dans leur
Quartier ; et en cas qu'il survienne quelqu'incident à l'exécution , ils
nous en informeront , et M. Mithou, Commissaire Ordonnateur pour les
-régler , comme il avisera bon être; enjoignons à tous Içs Commandons
des Quartiers de tenir la main à l'exécution dudit Règlement , qui sera
enregistré aux Conseils Supérieurs de cette ïsle , lu , publié et affiché
par-tout où besoin sera , à ce que personne n'en ignore. Donné à Léo*»
gane , etc*
Exceptions pour le Cap mi présent Règlement.
Art* I er . Le Terrain de la Plaine du Cap étant très-plat et humide >
les; Chemins seront tirés le plus droit qu'il sera possible ,à côté desquels
il sera fait , dans les lieux les plus bas, des fosses îpour l'égout des eaux,
par les Propriétaires des Habitations sur lesquelles le Chemin se trou-
vera établi.
Art. IL En cas que dans l'alignement ^qui sera tiré desdk* Chemin*
<pour les rendre droits, Ufce Maison, Sucrerie ou autre Bâtiment se trbu-
veroient sur ledit alignement , le Chemin ne sera pas conduit au travers
desdits Bâtîmens, mais sera détourné de trente pas environ éloignes
desdits Bâtimens.
Art. III. L'humidité du lie* ayant formé des ravines considérables s
sur lesquelles les Particuliers ne pourrotent, a leurs dépens , établir des
Ponts , ils seront construits par Corvées de Nègres , aux dépens du Quar-
tier ; mais l'entretien en appartiendra au Propriétaire de l'Habitation où
passe le Chemin , jusqu'à l'entière destruction dudit Pont j auquel cas le
Quartier sera obligé de le xétablir,
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de V Amérique sous le Vent. 17 $>
Nous ordonnons que les trois articles ci-dessus seront exécutés pour
les Chemins du Cap , ainsi que les treize Articles contenus en notre
premiep Règlement j prions AÏ. de Charité d'y tenir la main. D*onné à
Léogane; etc. Signés Chotseux -Beaupré et Mi-thon*.
R. au Conseil de Léogane > ( non compris les exceptions) le %/^ Octobre
Et à celui du Cap y en entier , le 5 Mai ijio.
Ordonnance du Roi y portant que les Capitaines de ses Vaisseaux
recevront sur leurs Rords les Munitions et Marchandises que les
Intendans et Commissaires des Isles auront à leur donner pour les
apporter en France*.
Dit 20 Novembre 170p.
Di ?ii* xs Rol.
^a Majesté étant informée que les Capitaines et autres Officiers
qui commandent ses Vaisseaux de Guerre et autres Bàrimens qu'elle
envoie aux Colonies de l'Amérique , refusent de recevoir sur leur Bord
les Marchandises que les Intendans et Commissaires préposés dans les
Colonies ont à leur donner pour les apporter en France , soit qu'elles
appartiennent à Sa Majesté, ou pour la faire profiter d'un fret lorsqu'ils
ne sont pas chargés pour le compte de Sa Majesté ; et estimant nécessaire
d'y pourvoir > elle a ordonné et ordonne auxdits Capiiaines et autres
Commandant des Vaissaaux de Guerre et autres Bâtimens. à elle appar-
tenans , qpad se trouveront dans lesdites Colonies de l' Amérique , prêts
à revenir en France > de recevoir sur lesdits Vaisseaux les. Munitions ,
Marchandises et autres Ejffets que lesdîts Intendans et Conynissaires au-
ront à leur donner > soit que ces Effets appartiennent à Sa Majesté ou
a des Particuliers qui en paieront le fret; voulant à cet effet qu'ils signent
les connoissemens. desdits Effets > et qu'à leur arrivée dans les Ports du
Royaume* ils en avertissent les Intendans ou Commissaires de la Marine
qui y résident > qui leur feront savoir à qjui il sera nécessaire qu'ils
adressent ces Effets, , et ce k peine de désobéissance ; mande et ordonne
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176 Loix et Const. des Colonies Françaises
Sa Majesté à M. le Comte de Toulouse, Amiral de France , aux Vice-
Amiraux, Lieutenans-Généraux, Intendans, Chefs d'Escadre, Capitaines
de ses Vaisseaux ; ensemble aux Lieutenans-Généraux er Gouverneurs
de ses Colonies de l'Amérique , et autres Officiers qu'il appartiendra ,
de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance , etc.
Ordonnance qui défend aux Corsaires François d* aller prendre
des Commissions Etrangères f et de conduire leurs Prises en Pays
Etrangers*
Du 22 Décembre 170$,
A M. Mithon , etc.
Supplie humblement Durand Beauval f Receveur-Général des Droits
de S. A. S. Monseigneur l'Amiral ; disant qu'étant informé que la plu-
part des Capitaines Corsaires qui viennent à cette Côte avec des Congés
de S» A. S, , vont toucher à la Côte d'Espagne , où ils vont prendre des
Commissions des Gouverneurs , croyant par-là frustrer les Droits qui
doivent revenir à S. A. S. , en faisant des Prises sous Pavillon Espagnol^
à quoi le Suppliant , comme Receveur de Son Altesse Sérénissime ,
voulant remédier , a recours à vous y Monsieur , à çç qu'il vous plaise
rendre vos ordres , etc.
Vu la présente Requête , et ayant connoissance des abus qui se com-
mettent par la licence que se donnent les Corsaires , de prendre des
Commissions des Gouverneurs Espagnols , dont ils ne se servent que
pour frustrer S. A, S. des Droits qui lui sont attribués, et les Armateurs
des Droits qui leur revienne , nous faisons très-expresses défenses à tous
Capitaines Corsaires de faire la Course sous d'autre Commission que
de celle qui leur sera donnée par les Receveurs de S. A, S. Monseigneur
l'Amiral , à peine de confiscation des Prtses qu'ils pourroient faire sous
d'autre Commission ; ordonnons auxdits Capitaines Corsaires de conduire
les Prises qu'ils feront , à juger au lieu de la Commission , à moins
qu'ils ne fussent forcés par la tempête ou autres bonnes raisons , de les
amener dans les Ports d'Espagne , auquel cas ils seront tenus d'en dresser
leur Procès-verbal, signé des Officiers , du Maître et du Pilote , et de
rapporter des comptes en bonne forme , des effets y vendus dans lesdits
Ports Espagnols , provenus desdites Prises , signés des Acheteurs , et
légalisés
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r it l Amérique sous le Vent. 177
légalisés du Gouverneur et Juge des lieux, à peine de cent livres d'amende*
et de plus grande si le cas y échet , envers S. A. S, , conformément à
notre Règlement du 20 Février dernier ; et sera la présente Ordonnance
lue et publiée par-tout où besoin sera , et enregistrée au Greffe des Juri-
dictions de cette Isle, à la diligence du sieur Durand , Receveur-Général
de S, A. S. , à ce que personne n'en ignore. Fait à Saint-Domingue, etc.
Signé Mithon.
R. au Siège Royal du Cap % le premier Janvier 1 71 o.
1 Et au Siège Royal du Port-de-Paix 3 te zz du mime mois*
ORDONNANCE de M. V Intendant > portant Etablissement d'ut*
Garde-Magasin Général à Léogane.
Du i* 1 . Janvier 17 10.
Jean-Jacques Mithon, etc.
Etant nécessaire d'établir à l'avenir une meilleure Régie dans 1*
Recette et Dépense des Munitions du Roi , dont il a été fait jusqu'à
présent une dissipation très-préjudiciable à Sa Majesté f nous aurions 9
pour y remédier , donné à chaque Garde-Magasin des Instructions très-
précises sur l'ordre qu'ils doivent observer dans ladite Recette et Dé-
pense ; mais cette précaution ne nous paraissant pas encore suffisante
pour prévenir les abus passés, par la négligence qu'ont toujours eu lesdits
Gardes-Magasins de coucher sur leurs Registres la Recette et Dépense
desdites Munidons , et qui pourrait encore arriver dans les changemens 9
non ou absence des Ordonnateurs , nous avons estimé à propos d'ériger
en Magasin général celui de Léogane , sur le Livre duquel seront mar-
iés généralement toutes les Recettes desdites Munitions , pour pouvoir
^n faire compter les Gardes-Magasins, quand le cas y écheoit , et prévenir
par-là les négligences desdits Gardes -Magasins , qui ont apporté une
•confusion si grande dans leurs comptes , (n'ayant couché sur leurs Re-
gistres ni recette ni consommation ), qu'il ne nous a pas été possible
d'en débrouiller le cahos. K ces causes, connoissant la probité ei
capacité du sieur Garnier , Garde-Magasii\ particulier dudit lieu, nous
l'avons établi et établissons Garde-Magasin général de la Côte de Saint-
Domingue , avec lequel les autres Gardes-Magasins du Cap , Port-dë-
JPaix, Peti^Goavç et de Ssim-Jjouis ; sçront tenus de correspondre, en
T9w II, # Z
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ti'ji Loix et Const. des Colonies Françaises
lui adressant les Etats et Factures de toutes les Munitions, Hârdes ér
Farines qu'ils recevront dans leurs Magasins , et en lui en envoyant à la
fin de chaque année la consommation qu'ils en auront faite, à peine
d'être destitués de leurs Emplois ; pourquoi avons attribué audit sieur
Garnier, et à ceux qui lui succéderont dans ledit Emploi , la somme de
deux cens livres d'augmentation , sous le bon plaisir de Monseigneur le
Comte de Pontchartrain , à qui nous nous chargeons d'en rendre compte»
Donné à Léogane* etc. Signé Mithon»
mmmmÊimmmmÊÊamm—mimmmmmm—mÊmmÊmÊÊÊmmmmmmÊmKmm m
Ordonnance des Administrateurs y portant Etablissement et
Nomination d'un Grand Voyer delà partie de V Ouest.
Du 14 Janvier 171 o.
Xj e Comte de Choiseul , etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
Rien n'étant plus nécessaire pour la commodité publique , que ^en-
tretien et réparation des Chemins, nous aurions à ce sujet fait un Règle-
ment, le 24 Octobre 170^ , contenant treize articles, par lequel nous
chargeons les Colonels et Capitaines des Quartiers , de veiller aux répa-
jrations desHits Chemins , et étant encore nécessaire de commettre une
personne capable de nous rendre compte de l'exécution dudit Règle-
ment , qui ah une inspection particulière sur lesdits Chemins , et en
faire ouvrir de nouveaux quand la nécessité le requerra; A ces causes ;
nous avons établi et établissons le sieur Jean-Baptiste Robillard ,, en qui
nous avons reconnu les qualités à ce nécessaires pour se bien acquitter
desdites fonctions , Grand Voyer dans toute l'étendue du Quartier de
l'Ouest ; en cette qualité faire la visite des Chemins publics , avertir les
Colonels et Capitaines, de ceux qui manqueront à exécuter ledit Règle-
ment rendu à ce sujet , sommer les Délinquants, en dresser son Procès-
Verbal ; et faute par eux de satisfaire à la seconde Sommation , les pour*
suivre devant les Juges des lieux , pour être condamnés aux peines por*
tées parnotredit Règlement , pour, par ledit jieur Robillard , jouir des
Honneurs , Prééminences , Drqits , Prérogatives et autres Immunités qui
seront attribués à ladite Charge de Grand Voyer, sur la représentation
que nous en ferons à la Cour ; le dispensons cependant de Garde et
autres Corvées t et lui attribuons pour Gages et Appoittemens j ë&
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I r Jt t Amérique sous le VenL ij$
attendant ceux qu'il plaira à la Cour de lui attribuer , les amendes aux-
quelles les Délinquans seront condamnés, outre les, Journées , qui lui
seront payées sur le pied de quatorze livres , quand il se transportera sur
des Chemins contestés entre les Habitans, et à leurs réquisitions; défen-
dons à toutes personnes , de quelque qualité et condition qu'elles soient,
de troubler ni inqirietter , en quelque façon que ce puisse être , ledit
sieur Robillard ; au contraire , leur mandons de lui donner les secourt
dont il pourroh avoir besoin pour PefFet de ladite Commission, qui sera
enregistrée au Greffe des Juridictions dudit Quartier de POuest. Dottfttâ
à Léogane, etc.
JR. au Conseil au Petit-Goave , le 13 Octobre ijio.
AarÉt du Conseil du Cap , qui condamne en une amende de zoo liv.p
applicable à un Banc pour la Cour , qui sera nus, dans V Eglise de l*
mime fille.
Du 14. Janvier 1710*
Lettre du Gouverneur à V Intendant ; et Réponse de ce dernier sut
la Translation du Conseil de Léogane au Petit-Goave.
Des 28 Janvier et 2 Février 1710.
iVl on sieur , étant de l'intérêt du Public et du Service du Roi , que»
le Conseil se tienne ici , je vous ordonne de cesser de l'assembler à,
I«éogane* Je suis avec bien de la considération ,> Monsieur , votre très^
humble et très-obéissant serviteur. Signé Choise»l-$eàupré.
Réponse.'
Monsieur , on cessera d'assembler le Conseil à Léogane , puisque
vous Pordonnéz. J'ai fait avertir ces Messieurs de se rendre au Pçtito
Grave. Comme on s'attendoit de tenir le Conseil à Léogane , ainsi que
nous en étions convenus d'abord , on ne peut $'empçcher de remettre,
d'un- jour seulement ^Assemblée , afin que les Parties aient le temps de
se rendre ; il me suffisoit, Monsieur, que vous me marquassiez quç vous
Zij
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fi8o Loix et ConsL des Colonies Françoise*
aviez changé de sentiment pour m'y conformer. Je serai bien fiché Aè
ne m'y pas trouver , m'étant blessé au pied depuis huit jours. J'ai l'hon~
neur d'être avec toute la considération et l'attachement possible , Mon*
sieur , votre* etc. Signé Mithon.
[Ordonnance des Administrateurs , confirmative de la Liberté
donnée par te Conseil du Cap à un Esclave , pour un Service rendu à
la Colonie,
Du io Février ijio.
JL e Comte de Choiseul , etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
Louis Laronnerie , Nègre de Madame de Graffe , ayant été déclaré
Libre par Arrêt-dù Conseil f du 6 Août 170^, pour avoir arrêté et uiè
le nommé Baguedy, Esclave , qui s'étoit rendu Chef d'une Troupe de
Nègres Voleurs , dont le Public étoit très-inquiété, nous ayant représenté
que ledit Arrêt demeuroit sans exécution par la négligence qu'on avoit
eu jusqu'à présent de rembourser le prix de sa valeur à ladite Dame de
Greffe , dont la répétition doit être fedte sur le Public , et n'étant
cependant pas juste que le service qu'il a rendu à la Colonie en cette
occasion sait sans récompense , ledit Nègre Laronnerie s'étant d'ailleurs
distingué à l'attaque faite parles Ennemis au Cap , oi il alla enlever par
ordre de son Maître un Prisonnier dans le Camp Ennemi, ce qui le fit
regarder dès ce temps par feu M. de Graffe comme Libre , n'ayant
point été compris dans l'Inventaire des Nègres de ladite Dame de
Craflfe lors de ses partages ; à quoi ayant égard > nous avons déclaré et
déclarons dès à présent , s&is aucune condition , ledit Nègre Laronnerie'
Libre , pour jouir ài'avenir de tous les Privilèges accordés à la Liberté r
être incorporé dans les Milices , et y être regardé comme lès autre**
Sujets du Roi , sans qu'il puissse être inquiété par les Héritiers de ladite
Dame de Graffe pour l'objet de ladite Liberté ; et voulant cependant
pourvoir au remboursement desdits Héritiers pour la valeur dudit Negre^
nous ordonnons qu'il sera levé la somme de 1000 livres sur les Habi—
tans du Quartier du Cap , par le Receveur des Deniers publics,, suivant
la répartition qui en sera faite par têtes de Nègres , pour ladite sonjme
eue remise audits Héritiers. Donné au Petit-Goave , etc.
Signés Choi seul-Beàup^é, et MiTHOir*
Jt» au Conseil du Cap , h %$ Avril * 7 * o^
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2e F Amérique sous le Vent. itgn
Commission de Receveur-Général des Deniers publics , donné*
par M. r Intendant*
j
Du 20 Février 1710*
kan-Jacquej Mxthôn, etc.
Sur la connoissance que nous avons que ceux qui ont été ci-devant
chargés de la dépense des Deniers , ont extrêmement négligé les Re«
cettes , dont il n'a été fait depuis deux ans aucun recouvrement, de sorte
qu'il est dq à plusieurs Particuliers des sommes considérables , ce qui
leur cause un très-grand préjudice; à quoi étant nécessaire de remédier f
et étant suffisamment informé de la capacité , vigilance et fidélité du
sieur Etienhe de Millot ; A ces causes nous Pavons , par ces Présentes,
établi et établissons Receveur des Deniers publics dans la Dépendance
et Ressort du Conseil Supérieur du Cap ; ordonnons à tous les Habitans
de lui payer et remettre les sommes pour lesquelles ils seront employés
dans les états qui seront arrêtés par le sieur Robineau, Procureur -Gé-
néral, et visé de M* de Charité , Gouverneur, et remis audit de Millot,
pour en frire le recouvremeut et les paiemens sur iceux, en conséquence
des ordres du sieur Robineau > que nous avons commis et commettons
& cet effet , et auquel le sieur de Millot rendra compte de l'emploi des
Deniers de sa recette. Donné à Léogane, etc.
R. au Siège Royal du Cap > le premier Septembre tyio.
%MTTRK de M. V Intendant sur son Ressort en affaires , et sur celui
des Conseils»
Du 22 Février 171O.
A M. Robineau y Procureur-Général du Conseil du Cap.
J'ai reçu , Monsieur , la Lettre que vous avea pris la peine de m'écrirej
je suis fâché de voir que Messieurs du Conseil , pour qui vous savez-
mes sentimens , n'aient pas en moi toute la confiance qu'ils doivent y
Wtir; ils pouvoieat s'assurer que mon dessein n'étoit pas ^ en demandant
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f$f Loix et Carift. des Colonies Frinçoises
l'enregistrement de la Lettre de M. le Comte de Pontchartrain , de les
surprendre , et encore tfiôiiis de diminuer l'autorité qui leur est attribuée*
<Jans ^laquelle mon devoir e$t de les maintenir de tout mon pouvoir. Je
h*ai d'autres vues que d'établir l'ordre et la regte J>our éviter les disais- ,
sions , et d'entretenir avec^ux une sincère union , si nécessaire au Public»
Les observations qu'ils vous ont faites sur l'interprétation de cette Lettre
sont justes, et je n'ai point d'autres prétentions , quoique Monseigneur
de Pontchartrain n'y donne point dç borne* Je. vai* vous expliquer les
cas où sa décision peut avoir lieu, il n'est pas question , par cet article f
d'affaires de Police et de Finance , qui me regardent sans difficulté : cet
Article s'entend de Procès et Différends sur lesquels j'aurai décidé quand
les Parues s'adresseront à moi avant de s'adresser aux Juges.
Mais à l'égard des Procès qui ont été jugés en première Instance par
les Juges Ordinaires , et Hont est appel au Conseil, ils ont raison de
douter que jç puisse m*en attirer le jugement;^ je n'ai pas droit d'en
connoître, et le Jugement en appartient au Conseil seul.
Il y a quelques exceptions * comme ces Messieurs l'ont fort, bien
remarqué.
$i, par droit de récusation ou cause d'Alliance, une Partie demandoit
a être renvoyée devant moi, alors je pourrois m'évoquerla connpissance
de l'Affaire en question, en prenant avec moi des Conseillers du Conseil
de Léogane pour en juger. J'ai ignoré sans doute que le sieur Brossard
çût été condamné par Sentence quand j'ai répondu sa Requête; je nq
me souviens pas qu'on m'ait présenté cette Sentence ; et j'étois si occupé f
que je puis bien n'y avoir pas fait d'attention; le Conseil , en ce cas ,
a eu raison de décider sans avoir égard à mon Ordonnance ; ils sont -en
droit de le faire , et l'Jionnêteté seule pouvoit leur faire suspendre leur
Jugement.
Vous voyez , Monsieur , que mon sentiment se rapporte à celui d^
ces Messieurs. Pourroient-ils croire qu^ je voulusse connoître des Affaires
qui sont pendantes devant eux î j'en serois plus fâché qu'eux , étant
accablé d'assez d'autres Affaires.
Ils n'auroient donc couru aucuns risques d'enregistrer d'abord cette
Lettre; ils connoitront mieux dans la suite* mes sentimens , et seront
convaincus que je veux les maintenir dans leurs Droits , et non le^
détruire. Assurez-les > je vous prie, de la considération que j'ai pou*,
eux, et soyez bien persuadé qu'on ne peut être plus vériteblfinaenj ^
Monsieur, vôtre , etc. Signé Mithon. .. .1
A Léogane* .ce $2 Jëyiàtï 1710/ ^ ^ i - ; . .*
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r de l'Amérique sous le Vertu 183'
Et plus bas est écrit : Il y a encore une exception. Je peux charger
un Juge de faire une Enquête sur une Affaire dont je me réserve la
connoissance , et autres cas semblables. t
Les Affaires où le Roi se trouve intéressé me regardent çncore.
Déposée au Conseil du Cap.
Ord ON If ANC M des Administrateurs > qui défend de foin Sécher Us
Cuirs dans les rues du Cap* j ' ' ■ ■ *
Du 8 Mars I7it>, •
JL e Comte de Choiseul , etc.
Jean- Jacques Mithon , etc. , t :
Sur ce qui nous a été représenté y qije les Négocians du Çap et autre*
qui y font le Commerce des Cuirs, les mouillent au bord de la Mer* eç
les font ensuite sécher dans les rues , ce qui y causoit une puanteur
insupportable , et attiroit le mauvais air , la chaleur du jour se faisant
sentir au Bourg du Cap plus qu'ailleurs , à cause des Montagnes voisine^
qui Jejresserrentj étant nécessaire de remédiera un abus contraire à h
commodité et à la santé des Habitons dud^t .Bourg , les Pays çhaudsj de-
mandant une Police très-exacte pour eyiter Jî , contagion , dont ils $ont
souvent affligés, noup avons prdonné et prdonnoijf qup. les Nçgocians eç
autres qui font au Bourg du Cap le Commerce des Cuirs , seront obligés
à l'avenir de les mouiller , de les faire sécher et battre vçrs l^Emharca-*
daire de Jà Petite- Anse , :OÙ ils sont à portée dç le^ embarquer dans lçsj
Vaisseaux 5 faisons très-expresseg défenses d» Ips étendre 3 J £#epijr çja#i
les rues j à peine de confiscation desdits Cyûfs , «à l^^dijigencç, d\\ Pj;q^
curetp du Roi ; enjoignons 291 Juge, ?udit Procureur ^lu^Roi e^ f autres
Officiers de Justice, de tenir la jstain £ l'ex^cixtion delà pr^e^pOrcJon^
?ance, qui sera enregistrée au Grefç du £onteUijgt- : d& ja, \JvafJWQfrt
toe,fmldi(#,véfo :. );n )(n ï ,-b yinru': : A /;
' H. 1 ou ConùiliU €a/ } lV9Mdz ïyib* - ^ ; - r ^ rr }> ' ' ^ > ^
* ui./r;
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Jj%4 ïtoix et Const. des Colonies Françoise*
Ordonnance des Administrateurs , concernant V exercice de là.
Chirurgie $ et la Visite des Remèdes et Médicamens.
Du 8 Mars 1710.
L- <- •
e Comte de Choiseul , ete,
Jean-JaCques Mi thon, etc#
Sur la Remontrance qui nous a &é fetfe par lç siçur Robineau , Pro-
cureur-Général du Cap , et par d'autres Habitans d*dit Quartier , que
quelques Particuliers s'ingéitrçent sans capacité , et même sans être
pourvus de Remèdes , d'exercer la Chirurgie au grand préjudice du
Public , ayant causé des accidens fâcheux à plusieurs Particuliers , et
même la mon , par leur ignorance et par la mauvaise qualité de leurs
Remèdes, dont on a des exemples récens , et étant nécessaire de remé-
dier aux abus si préjudiciables aux Habitans dans ce Pays sur-tout , où
les Chirurgiens , faute de Médecins , en font souvent les opérations ;
nous ordonnons qu'à l'avenir ceux qui voudront exercer la Chirurgie ,
qui ne seront pas pourvus de lettres de Maîtrise ou de Brevets du Roi ,
seront e*apcimés par le sieur' B£utun , Médecin, Pocteur de la Faculté
de Montpellier , en présence dd deux Chirurgiens Jurés ou reconnus
habiles , à q*di il donnera dtd attestations de capacité j défendons à tous
ceux à qui il aura tfefûsé ladite Attestation , ou qui n'auroit pas subi
^examen, d'exercer' à l'avenir la Chirurgie , sous peine de cinquante
livres dWende , applicable à l'Hôpital du Cap » quand ils en seronr
convaincue , à Ja 3 dflig£iice <Iesi Procureurs-Généraux du Roi ; ordon-*
non* lèttàtoiib au sîeur Qautun , Médecin , de faire une Visite exacte
ôiielfdî^pairàn thex' tesdjts Chifprgiens 'j pour y examiner en présence
de tieui atit^rf'Chirtirgittis^ià quantité et qualité des Remèdes qu'ils
5^rdhH8ëè u étal, L diiîlt* &*er» : t&i& de rapporter un état au Juge , avec
Sonse^Ateiictit ^ur lesdits Remfcdës % petit y être «jpédié en cas d'abus 4
à la diligence du Procureur du -Rdi , jfn obligeant Je«Uis, Chirurgie»*
d'en avoir la quantité suffisantç<# df ^^^quali^é^à g«Uie d'f tt;e in^er-
fdjts de leur Profession j ordonnons au sieur Rpbineau , Procureur-
Général » et au Procureur du Rcjij$ la Juridiaion, de tenir la main k
l'exécution dç la présente Ordon^^JÉ^ONNÉ à Léogane, etc.
^£\^ignés Choiseul, MiTjioN f
JÇ, (lu Ççnftif du Çaf p le t% Mai zpio j far 4 r rft fù nomme
M*
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de t Amérique sous le Vent. 185*
M. de Boismorant Conseiller , pour être présent à l'Examen des
Chirurgiens y à leur prestation de serment y et à la Visite de leurs
Remèdes et Médicamens.
Concession d'un Terrain pour loger les Missionnaires au Cap.
Du 8 Mars iyio*
Xje Comte die Choiseul, etc.
Jean- Jacques Mithon , etc.
Nous , en vertu du pouvoir à nous accorde par Sa Majesté , avons
concédé et concédons à perpétuité au R. P. Combaud , Sapérieur-Général
des Missions de la Compagnie de Jésus , un Terrein situé en la Savanne
du Bourg du Cap , pour y bâtir une Maison principale pour les Mis-
sionnaires de ladite Compagnie , borné au Nord de la rue , du Canal ;
au Sud , de celle? du Gouvernement ; à l'Est, de la rue Traverse ; et à
l'Ouest , de celle Notre-Dame , auquel Terrein il sera apposé des
bornes, etc. et le Procès-verbal ainsi fait, sans opposition, servira de prise
de possession audit Révérend Père Combaud , ou à ses Successeurs ,
lesquels seront tenus de faire incessamment construire leur Maison prin-
cipale sur ledit Terrein , après quoi ils en jouiront et disposeront en
pleine propriété , à la charge auxdits Missionnaires d'entretenir les Che-
mins et les Rues sur lesquelles ils sont exposés. Donné à Léogane , etc<
Signés Choiseul Beaupké , et Mithon.
R. au Siège Royal du Cap y le 8 Mai ijio.
Ce Terrein est celui qui forme aujourd'hui, {en 1784) VEnclos du
Gouvernement du Cap y et sur lequel les Jésuites avoient édifié un
vaste Bâtiment y ou y depuis leur Expulsion y on a logé le Gouver-.
neur- Général y et oh se tiennent les Séances di* Conseil et des Sièges
Inférieurs,
Tome II. «a
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ï S 6 Loix et Const. des Colonies Françaises
ORDONNANCE des V Administrateurs , concernant la Police et la
Propreté du Cap.
Du $ Mars 1710.
Le Comte de Choiseul, etc.
Jean- Jacques Mithon , etc.
Rien ne contribuant plus au mauvais air et aux maladies que la mal-
propreté dans les Pays chauds ; et étant informé du peu de Police observée
à ce sujet dans le Bourg du Cap où chacun jette les ordures ou immon-
dices dans le Bowg même , ce qui est très-contraire à la commodité et
à la santé des Habitans ; à quoi étant nécessaire de remédier , et d'établir
dans ledit Bourg la Propreté , si salutaire à ceux qui l'habitent , nous
avons ordonné et ordonnons à tous les Habitans dudit Bourg de jetter
lesdites ordures et immondices sous le Vent dudit Bourg , à peine de
10 livres d'amende contre les Contrevenant ; ordonnons en outre qu'il
sera construit des Latrines publiques sur le bord de la Mer aux dépens
du Public , par les Nègres qui seront commandés à cet effet ; prions
M. de Charité , Gouverneur , et enjoignons au Procureur-Général du
Roi de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera
enregistrée au Greffe du Conseil et de la Juridiction , lue et publié, etc..
R. au Conseil Supérieur du Cap y le 1% Mai 1710+
—CS5EWSBW55BS
Concession d'un Terrein en faveur de la Paroisse du Cap pour y ;
construire un Presbytère*
Du 10 Mars 1701»
JLe Comte de Choiseul, etc.-
Jean-Jacques Mithon , etc.
Nous , en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté , avons
concédé et concédons à perpétuité au R. P. Combaud , Supérieur-
Général des Missions de la Compagnie de Jésus , et aux Marguilliers de
la Paroisse du Cap , un Terrein situé dans le Bourg dudit lieu pour y
établir un Presbytère pour loger les R. R. P. P. Jésuites qui desservent
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de l'Amérique sous le Vent. 1 87
ladite Paroisse; ledit Terrein borné au Nord de la rue du Canal, au Sud
de celle du Gouvernement, à l'Est de la rue du Cimetière, et à l'Ouest de
la rue Traverse, auquel Terrein ils feront apposer des bornes, etc. et attendu
que sur ledit Terrein il se trouve deux Magasins appartenans à des Par-
ticuliers , ledit R. P. Combaud et les Marguiiliers seront tenus d'en dé-
dommager les Propriétaires , ainsi qu'ils en conviendront à dire d'Experts,
ou de faire transporter à leurs frais et dépens lesdits Magasins dans un
autre emplacement qui sera accordé auxdits Particuliers; seront encore
tenus lesdits Marguilliers de tenir ouverte la rue Traverse , et d'entre-
tenir les autres rues qui passent sur le Terrein à eux accordé, etc.DoNtfi
à Léogane , etc. Signés Choiseul Beaupré et Mithok.
R. au Siège Royal du Cap , le 8 Mai tjio*
Ce Terrein est aujourd'hui borné au Nord* par la rut Sainte-Marie *
au Sud par celle des Religieuses , à l'Est par la rue Saint-Louis „
ek à V Ouest par la rue Espagnole. Il contient la Place et la Fon~
taine Montarcher , VIslet ou Quarré de la Comédie , et Vlslet
parallèle et immédiatemens inférieur dans l'Est.
Ordonnance des Administrateurs , pour assembler les Habitant
de la Ville du Cap , afin d*y établir une Fontaine ; les Habitans étant
obligés d'en aller prendre l'Eté à plus d'un quart de lieue.
Du 10 Mars 1710.
V. l'Ordonnance du iS Mars ijiz.
MÉMOIRE pour la Défense du Quartier du Cap , et Ordonnance
des Administrateurs à ce sujet et qui fixe le lieu du Bourg du même
nom.
Du 12 Mars Ï710.
La situation du Quartier du Cap et son étendue donne lieu à plu-*
sieurs objets pour la disposition de sa Défense; ce qu'il a de particulier
aux autres Quartiers de Saint-Domingue , où il n'y en a qu'un seul
qui est la Défense contre les Forces qui peuvent les attaquer par Mer ;
A a ij
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a 88 Loix et Cens t. des Colonies Françoise*
mais le Cap ctaat aux frontières des Espagnols qui l'environnent de
presque tous les côtés , et qui peuvent l'attaquer , non-seulement par
une étendue de plaine depuis leurs frontières jusques dans le milieu des*
principaux Etablissemens , mais même par-deçà les Montagnes , riei>
n'étant impraticable aux Mulâtres Espagnols , en quoi consiste toute*
leurs Forces ; il est donc nécessaire d'accorder la Défense de la Mer
avec celle de la Terre ; de manière qu'avec le moins de dépense l'on
puisse tirer la plus grande utilité pour pouvoir parvenir à cette fin ; îi
faut envisager qu'elle est la situation du Cap ; le principal Etablissement
est dans la Plaine du Cap , borné au Nord par le Port > au Sud par une
chaîne de doubles Montagnes qui font la séparation des deux Nations ,
à l'Est par la Rivière de Limonade , et qui s'étend à l'Ouest jusqu'à une
Baye enfoncée dans les Terres d'une lieue , que l'on appelle le Port du
Camp de Louise ; la situation du Port est si avantageuse qu'on n'en peut
souhaiter gueres de plus heureuse ; il est fermé à la Mer par des ressifs
qui ne laissent pas de passage pour un Vaisseau que dans am seul
endroit , et qui n'est pas éloigné de plus d'une portée de fusil d'une
pointe de la Grande Terre , nommée la Pointe de Picoler ; et dedans ce
passage il y a un autre ressif qui forme deux passes , l'une le long de la
Terre , et l'autre qui s'en éloigne en suivant Pair de vent du premier
ressif ; derrière ce second ressif est le mouilliage qui est fort bon , et
tous les Vaisseaux ne peuvent rien craindre , la Mer étant toujours
rompue par ce grand ressif du côté de la Pointe à Picolet , et quelques
quinze cens toises en-dedans.
On a établi au bord de la Mer le Bourg qui est trës-consïdérable ; ce
Bourg est situé dans un petit espace de terrein uni terminé au Nord , et
à l'Ouest par de grosses Montagnes qui chassent au Sud près d'une lieue,
et qui ne laissent qu'une langue de terre de peu d'étendue depuis le pied
de ses Montagnes jusqu'à la Rivière salée où les Chaloupes peuvent
monter une lieue de haute Mer ; le côté de la Mer est partie terrein
haché et forme avec la Baye du Camp de Louise , une presqu'Isle qui
n'est qu'un massif de Montagnes et qui peut avoir à la gorge trois
quart* de lieue de large ; le reste de cette Plaine est occupé pa* les :
Habitations et séparé du commencement des Savannes qui mènent à
l'Espagnol par la Rivière de Limonade , qui fournit assez d'eau , et dont
on pourrait faire usage si ellen'étoit pas sujette à changer de lit par les
débordemens; le Terrein de cette Rivière jusqu'à Bayaha , n r est q\\&
Savannes entrecoupées de quelques Ruisseaux , dont les bords sont
garnis de petits bois en forme de bosquets que l'on appelle dans ce
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de F Amérique sous le Venu i8p
Pays -ci des Raques ; il y a quelques Hattes établies dans ces endroits S
la Plaine de Bayaha a commencé de s'établir depuis quelques années ,
et le nombre de ses Habitans est déjà assez considérables il se trouve en
Cet endroit un Port parfaitement beau et bon , et qui est en figure et en
grandeur à-peu-près ce qu'est celui de Brest , soit par le goulet , soit
par l'étendue de la Baye en-dedans à l'entrée du Port , qui n'a pas pliis
d'une portée de fusil de largeur ; il paroit quelques restes de Retran-
chemens'et des Batteries qu'on y avoit fait autrefois; mais tout est si
renversé qu'on n'y peut rien distinguer ; les Terreins depuis les Eta-
blissemens de Bayaha jusqu'à la Rivière ; que l'on fait servir de borne à
l'une et l'autre Natfon , n'est que Savannes , Terrein haché et coupé de
raques d'espace en espace comme se trouvent lesRuisseaux^De la situation
du Quartier du Cap ci-dessus expliqué , il est aisé de juger que le prin-
cipal Etablissement ne peut être attaqué par des Forces de Mer que lorsque
les Ennemis entreprendront d'entrer dans le Port n'étant pas vraisem-
blable qu'ils aillent descendre au Camp de Louise pour venir deux lieues
dans les Terres dans des chemins fort mauvais par eux-mêmes, et où on
les pourroit couper en plusieurs endroits; les Descentes du côté de
Limonade sont aussi trop éloignées pour pouvoir en craindre par-là,
d'autant plus qije toutes les expéditions de Mer sont ordinairement coups
ée main de peu de temps, et qu'il n'est gueres d'usage d'abandonner
les Chaloupes et de faire voiturer des Vivres; ainsi, pour donner tui Cap
toute la Défense qui lui est nécessaire contre les Forces de la Mer, il ne
faut que défendre l'entrée de ce Port ; il faut pour cela établir sur la
Pointe de Picolet une Batterie pareille à celé dont M, de Labroue a
envq^ le Plan à Monseigneur le Comte de Pontchartrain , ou même
moindre s'il le juge à propos ; cette Batterie que les Vaisseaux sont
obligés de ranger à la portée de fusil doit être disposée de manière
qu'elle prenne les Vaisseaux de l'avant en arrière de plus loin que faire
se pourra , qu'elle ait un feu assez considérable pour les battre par son
travers , et enfin qu'elle puisse en avoir un pour les conduire dans le
Port à toute portée ; cette Batterie vraisemblablement devroit suffire
pour mettre cette entrée en sûreté , y ayant tant de feux et si proches à
essuyer ; mais comme le dedans de la Rade est grand, et que l'on peut
y être mouillé sans être exposé à aucunes Batteries; il est à craindre que
l'on ne se détermine à essuyer tout ce feu ou que l'on ne sacriiïe quelque
Bâtiment pour donner lieu aux autres d'entrer dans le Port , ou n'ayant
plus de feu à essuyer on pourroit tout entreprendre avec tranquillité;
pour empêcher que cel^ ne puisse arriver et pour donner à ce Port toute
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i£0 Loix et Const. des Colonies François es
Ja plus grande Défense qui se peut; il faudra faire une bonne Batterie
sur un ressif au milieu du Port*&ppellé le Petit Mouton , qui commen-
cera à battre les Vaisseaux ennemis d'abord qu'ils auront dépassé la
Pointe de Picolet pour entrer par l'une ou l'autre passe ; cette Batterie
aura d'ailleurs l'avantage de nettoyer toute la Rade , ne laissant aucun
endroit qui* ne soit sous le feu de son Canon; cet Ouvrage sera de
quelque considération , puisqu'il faudra bâtir au milieu de la Mer sur
pilotis ou en caisses ; comme il y a quelques passes pour les Canots
dans l'étendue du grand ressif qui ferme le Port , et que l'on pourroit
craindre les surprises de nuit pour le Bourg et les Habitations de la
Plaine , il sera nécessaire de fermer le Bourg du côté de la JVter par un
Retranchement de maçonnerie qui le flanque , et d'y ménager une Bat-
terie de Canons pour croiser avec celle du Mouton ; on escarpera le
chemin de communication à la Pointe à Picolet , de manière qu'il n'y
puisse passer tout au plus qu'un homme à pied , et on garnira le bord
de la Rivière jusqu'en haut de quelques crocs de chien , raquettes et
autres mauvais arbrisseaux ; toute la Ville et la Plaine seront gardées de
même , ne laissant qu'un seul embarcadère , où l'on y fera un Retran-
chement pour y monter la garde ; cette Défense ainsi établie , peut vrai-
semblablement assurer que les Ennemis ne réussiront pas dans les. entre-
prises qu'ils pourroient faire par Mer ; mais comme les temps peuvent
changer, et que de bien unies que sont les Nations aujourd'hui, elles
peuvent devenir ennemies, et former des desseins avec les autres pour
nous attaquer par Terre et par Mer , comme ils ont fait autrefois , il est
nécessaire de concilier la Défense de la Terre avec celle de la Mer ; la
situation du Bourg est d'autant plus avantageuse pour cela, qu'il ejL fort
bien établi , et qu'il se trouve dans l'Isthme formé par le Camp de
Louise et la Rivière salée , qui peut fournir une belle Retraite aux Ha-
bitans et à leurs effets , parce qu'ils seront toujours les Maîtres du Port
quand les deux Batteries dont il est parlé ci-devant seront achevées ; et
qu'au ^ cas qu'i^ fussent forcés entièrement, ils auroient toujours la
retraite de la Mer , que les Ennemis pourroient leur empêcher difficile-
ment ne pouvant mouiller devant le Cap ; le parti de faire un réduit
pour tout ne convient point , parce que si malheureusement on y est
forcé , tout est etiérement perdu ; celui de faire aussi une Ville à la
Plaine a le même inconvénient , et de plus celui de ne pouvoir la faire
assez grande pour y renfermer les Nègres et les Bestiaux nécessaijes
pour la subsistance ; il vaut mieux que chaque Particulier fasse son réduit
dans les gros Mornes , leur étendue est assez grande pour y recevoir
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de l'Amérique sous le Vent. i$ i,
toute leur famille avec leurs Nègres et Bestiaux ; et la précaution que
l'on pourroit prendre , si le cas arrivoit de faire une ligne de Retranche-
ment depuis la Rivière salée jusqu'au Camp de Louise , bien palissade
avec un bon fossé, mettroit tous ces réduits en état de défenses , et
leur donneroit le temps d'attendre le secours des autres Quartiers 3
qui , joints avec les Forces du Cap, seront toujours plus tjue suffisans
pour garder le Retranchement en se servant des Nègres que l'on peut
armer de faulx à revers , de lances et autres armes blanches ; Pon pourra
aussi , si Pon veut , couper la langue de Terre qui restera depuis le Re-
tranchement jusqu'au Bourg , depuis le pied des Montagnes jusqu'à la
Rivière, de distance en distance, aux endroits où il conviendra le
mieux , par de pareils Retranchement pour arrêter d'autant plus les En-
nemis et donner lieu au secouis d'arriver; il paroît par cette dispo-
sition de Défense pour la Terre , que Von abandonne la Plaine et
tout ce qui est par-delà jusqu'aux frontières; majs si l'on considère que
l'on peut être attaqué par le Camp de Louise, par le côté des Montagnes
et par la Plaine de Bayah? , l'on verra qu'on ne peut choisir une meil-
leure Retraite ; ce n'est pas qu'il faille absolument s'en tenir là , car l'on
peut aller jusqu'aux frontières , suivant les occasions et les forces ; mais
dans les temps où Pon se trouvera pressé , Pon sera bien aise de trouver
cette Retraite, qui est à la portée de toutes les Habitations , et de laquelle
les Ennemis ne seront jamais en état de couper la communication.
Signé Cauvet.
Le Comte de Choiseul, etc.
Jean- Jacques Mithon, etc.
Vu le Mémoire à nous présensé par le sieur Cauvet , Ingénieur en
Chef de l'Isle Saint-Domingue , sur la situation du Bourg du Cap , ses
avantages et désavantages , et sur les moyens d'en rendre l'entrée inaces-
sible aux Ennemis ; lu ledit Mémoire à M. de Charité , Gouverneur de
Sainte-Croix , Commandant au Cap ; et ouï les raisons d'objections et
d'approbations , Nous , en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté,
avons déterminé et déterminons le lieu du Cap , dans le lieu où il se
trouve présentement établi , sans qu'il puisse être changé ni transporté
sous aucun prétexte que par l'ordre exprès de Sadite Majesté; disons et
estimons que le parti le plus expédient pour se mettre à couvert de l'in-
sulte de l'Ennemi , est en laissant la Batterie sur la Roche Picolet en
Pétat qu'elle est , de construire une bonne Batterie de quinze à seize
Pièces de Canons sur le petit Mouton qui regarde l'entrée de la Rade ,
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ip2 Loîx et Cens t. des Colonies Françoises
avec un logement pour y contenir vingt-cinq Hommes seulement de
garde ordinaire avec les Bâtimens nécessaires pour le service de ladite
Batterie ; laquelle Batterie dans la situation où elle se trçuvera suffira
pour empêcher aucun Vaisseau ennemi d'y entrer , dont il sera fait un
Plan çt un Devis par ledit sieur Cauvet , Ingénieur ; mais comme la
dépensç en sera considérable à cause de la difficulté qu'il y aura de bâtir
sur ledit petit Mouton , que la Mer. couvre à toutes les marées, nous en
avons remis la construction , après avoir fait dans le Quartier de Léogane
les Batteries et autres travaux nécessaires pour la sûreté du Quartier $
avons encore réglé et déterminé que pour le garantir des surprises que
pourroient faire les Ennemis sur ledit Bourg , il sera fait un Retranche-
ment de maçonnerie à la face dudit Bourg le long du bord de la Mer»
Donné à Léogane, lp 12 Mars f7io» Signés CiiojSEUL-BEAypRé
çt Mithon,
R. au Conseil du Cap y le 16 Août ijio.
MÉMOIRE sur la Défense du Quartier de Léogane y et Ordonnance
des Administrateurs , pour V Etablissement de la nouvelle Ville de c$
nom*
Des 17 Mars et 2 Mai 1710.
.L'intention du Roi étant que l'on établisse une Ville dans le
Quartier de Léogane , et laissant en même temps la liberté d'çn choisi^
la situation , pour ne point tomber dans l'inconvénient de déterminer un
lieu qui n'y seroit pas propre; la principale attention que l'on doit avoir
dans cç choix, est de considérer dans quelles vues les Villes se bâtissent;
le bon et le mauvais de leur situation , par rapport à ces vues, et se dé-^
terminer enfin à celles qui aura le plus dé ces choses qui sont absolument
essentielles.
Dans l'établissement d'une Ville , il faut avoir attention premièrement
311 bon ^ir et a la bonne eau; ce qui contribue le plus à la santé des Ha-^
bitans qui ont à y demeurer; secondement la défense; ensuite le Corn**
merce extérieur, et enfin le Commerce intérieur. Si l'on pouvoit trouver
un endroit où tout ce qui peut faire la perfection de ces quatre points
principaux, pût se rencontrer ensemble, il n'y auroit rifen à souhaiter
davantage; mais comme dans le choix qu'on a à faire, l'on ne peut
guère* se déterminer que pour une situation qui en a une partie , et
à
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de t Amérique sous le Venu *>f
a laquelle l'autre manque, il s'agit de considérer lequel convient le
mieux, ou de faire la Ville au bord de la Mer, ou de la faire dans
les Terres éloignée d'une ou deux lieues , comme on l'a proposé jus-
qu'à présent.
Une Ville établie au bord de la Mer, a tout l'avantage que l'on puisse
souhaiter pour le Commerce , et sur-tout pour ce Pays-ci , où il ne se
fait aucun Commerce intérieur, chaque Habitant se mettant en état de
n'avoir point besoin de son voisin : tout ce qui se consomme ici, vient
par la Mer; et toutes les Marchandises qui s'y fabriquent, s'embarquent
sur les Vaisseaux, pour les transporter en Europe; ainsi rien ne seroit
plus agréable pour les Habitans , que d'avoir des Maisons et des Maga-
sins au bord de la Mer , où mettre les Marchandises qu'ils vendraient
et achèteraient; d'ailleurs le Commerce étant un peu considérable , et y
ayant un nombre de Vaisseaux dans les Rades , ce seroit un Marché con-
tinuel; chaque Matelot particulier ayant sa petite pacotille, et les Habi-
tans ayant toujours quelques affaires avec les Oens des Vaisseaux» on se
trouverait bien plus souvent joint ensemble, que si la Ville étoitdans
les Terres; parce que la nature des Biens de ce Pays-ci étant telle #
qu'elle exige la présence du Maître , on ne s'absente que le moins que
l'on peut, et seulement pour des affaires; et comme tout le monde en a
au bord de la Mer, il est indubitable que l'établissement en seroit très-
prompt. Ces avantages sont contrebalancés par le mauvais air et la mauvaise
eau que l'on y trouve par-tout , le Terrein étant marécageux ; les cha-
leurs y sont extrêmes jour et nuit, par l'éloignement des montagnes , les
vents de Terre ne pouvant parvenir jusques-là; les Moustiques et Ma-
ringouins y sont en si grande quantité qu'on y a peine à y résister; d'ail-
leurs il sera très-aisé d'insulter un pareil établissement , et encore plus
de le bonbarder; il est à craindre que la facilité dç l'attaque ne fasse
naître aux JEnnemis l'envie de le faire. .
Une Ville dans les Terres sera bien plus en suretée, puisque vraisem-
blablement des Ennemis n'entreprendront point , dans un Pays comme
celui-ci , de voiturer tout ce qui peut être nécessaire pour en faire l'at-
taque, qui deviendra d'autant plus difficile, que l'éloignement sera plus
grand, soit pour le transport des Vivres, soit pour la communication
avec leurs Vaisseaux, que l'on sera en état de traverser tous les jours pajr
des partis continuels. Cette Ville sera aussi plus aérée et plus saine; l'eau y
sera meilleure, e^le séjour en sera plus agréable et plus tranquille;
mais tout y deviendra plus difficile pour le Commerce; les Marchandises
^de dehors augmenteront de prix, par rapport au transport du bord de la
Twc IL B b
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Îp4 Loix et Const. des Colonies Françoise!
Mer à la Ville; les Habitans n'y ayant aucune affaire, n'y viendront tmr-
quement que pour leur plaisir ; ce qui sera rarement , leurs Habitations
et Jeurs Affaires du bord de la Mer les occupant assez pour qu'ils ne
puissent penser qu'à cela : il n'y aura plus de société ni de liaison avec
les Gens des Vaisseaux , n'étant .pas à présumer que des Matelots fassent
deux lieues pour aller vendre ce qu'ils auront apporté; les Officiers
même de ces Vaisseaux aimeront mieux rester à bord , que de faire ce
chemin , pour aller chercher la Ville : le Commerce se fera toujours au
bord de la Mer, aux Bourgs qui seront déjà établis; et le seul avantage
que l'on peut tirer d'une Ville ainsi située dans les Terres , est unique-
ment pour les Gens du Pays, qui, lorsque lés Vaisseaux manqueront, s'y
assembleront ; mais d'abord qu'il y aura des Vaisseaux dans les Rades ,
on abandonnera tout pour courir à la nouveauté et pour se ranger au bord
de la Mer.
Les désavantages qui se trouvent dans l'une et l'autre de ces situations,
sont si extrêmes , qu'il n'est pas possible de pouvoir se déterminer pour
l'une ou pour l'autre , que l'on ne tombe dans des inconvéniens consi-
dérables : d'un côté le mauvais air , la mauvaise eau , les Moustiques et
Maringouins , et la facilité de l'attaque; de l'autre l'éloigoement qui cau-
sera de la difficulté par-tout , et qui en retardera considérablement l'éta-
blissement, joint à ce que cette Ville ne contribue en rien à la défense
du Quartier, parce qu'il faudra également conserver les Bourgs de la
Petite-Rivière et de Lester; et que supposé que les Ennemis viennent
surprendre pendant la nuit l'un de ces Bourgs , les Habitans de cette Ville
ne seraient point à portée de s'y opposer ; il seroit donc absolument né-
cessaire de chercher une situation où l'on pût concilier les avantages que
donne la proximité de la Mer, avec ceux que l'on trouve dans l'éloigne-
ment , et qui fut telle , que , se trouvant au centre du Quartier , on pût
abandonner les autres Bourgs , et ne faire qu'une seule Paroisse pour tout
le Quartier; et que rendant toutes la Côte impraticable par les Que-
niques , Crocs de Chiens , Acacias et Raquettes , il ne restât qu'un seul
-Embarquadaire qui fût à portée de tous les Habitans , et qu'il seroit d'au-
tant plus aisé de garder, que les Gardes que l'on fait aujourd'hui à Lestçr
et la Petite-Rivière , se trouveraient réunies , et par-là en état de résister
à couvert d'un retranchement , et soutenues dans le moment par les Ha-
bitans de la Ville , à quelque surprise que ce fût ; ce qu'elles ne peuvent
pas faire aujourd'hui.
L'Habitation du sieur Ducasse de Plassac, est le Terrein qui approche
le plus des Conditions ci-dessus expliquée*; elle est, à peu de chose
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de t Amérique sous le Vent. i$f
près, au centre du Qartier; elle n'est éloignée du bord de la Mer que
d'environ neuf cents toises; il y a une très-belle source fort abondante »
et dont Peau est parfaitement bonne. La communication au bord de la
Mer en seroit aisée , si l'établissement devenoit assez considérable pour
mériter qu'en retenant les eaux de cette source par des écluses, on fit un
Canal , pour voiturer les Marchandises , et pour aller et venir de la Ville
au bord de la Mer, Les Bourgs de la Petite - Rivière et de Lester ne
seront plus nécessaires, et toutes les forces du Quartier se trouveront réu-
nies pour défendre un seul endroit : quand même il se trouveroit une autre
situation qui pût , par ses avantages particuliers , entrer en parai elle avec
celle-ci , le Port que l'on peut établir à la pointe, et qui est lp seul dan*
toute l'étendue de cette Côte, doit absolument déterminer à cet établissement*
Cet endroit est appelle la Pointe, parce qu'effectivement il y a une
pointe qui passe au large plus qu'aucune autre de Léogane , et au bout
de laquelle il y a un ressif couvert d'un pied ou deux d'eau, et qui chasse
on assez long espace pour renfermer un Bassin , où il se trouve quatre à
cinq brasses d'eau, à une portée de fusil de terre; une Batterie sur la
pointe de ce ressif, et une autre à terre qui croiseroit à la portée du fusil
avec la première , pourroient mettre les Vaisseaux à couvert de l'insulte
des Ennemis , en cas qu'ils y fussent surpris; les Bateaux y seroient tout
au moins très en sûreté, puisqu'il y a deux brasses et demie d'eau beau*
coup en-dedans de la Batterie, que l'on pourroit établir sur le ressif; et
si l'on raccommodoit le retranchement de terre qui est déjà fait, on seroit
d'autant plus en état de résister aux surprises et aux attaques , même les
plus fortes , que toute la Garde se fera là , et qu'elle sera à portée d'êtra
secourue de la Ville , et que les Ennemis seront obligés de forcer le»
deux Batteries avant toutes choses , ne pouvant attaquer le retranchement
ni même ce Quartier, par d'autres endroits que par l'entrée du Porc, tout
le Terrein à l'Est étant absolument impraticable sur plus d'une lieue de
longueur, et étant fort aisé de le mettre dans le même état à l'Ouest, par
le moyen de la Rivière la Rouilionne, dont les eaux sont assez abon*
dantes pour noyer tout ce bas là ; et on doit s'assurer de tout le succès
possible pour cette défense, si on y fait dégorger les eaux qui auroient été
retenues dans le Canal.
Mais cette disposition de défense perdroit toute son utilité, si l'on ne
condamnoit absolument tous les Embarquadaires , et si toute la Côte
n'étoit rendue impraticable par les mauvais Arbrisseaux que l'on y doit
pjettrç au moiqs sur les cinquante pas du Roi ; et dans les endroits les
flb ij
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i$6 Loix et Const. des Colonies Françoise*
plus accessibles , on pourroit les garnir sur cent pas pour une plus grande
sûreté. A Léogane, le iy Mars 17 10. Signé Cauvet.
Le Comte de Choiseul, etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
Vu le Mémoire à nous présenté par le sieur Cauvet, Ingénieur en
Chef, sur la situation d'un Bourg dans le Quartier de Léogane, et sur
les moyens de le fortifier, nous estimons, après avoir examiné nous-
mêmes les lieux proposés pour l'établissement de ce Bourg , qu'on ne
peut le placer plus avantageusement que sur l'Habitation du sieur Ducasse
de Plassac , où il y a une source abondante de très-bonne eau , éloignée
environ d'une demi-lieue du bord de la Mer, et absolument hors des
marécages ; ce qui ne permet pas de douter que l'air n'y soit fort sain ,
sans cependant que cet éloignement qui n'est pas considérable dans un
Pays plat , puisse nuire au Commerce de la Mer , la Rade d'ailleurs en
étant très-bonne, et pouvant être défendue par les Batteries qui seront
construites sur les ressifs de la pointe et sur la terre ; ce qui nous a fait
préférer ce lieu à tous ceux qui ont été proposés , où il se trouve des
inconvéniens infinis, ainsi qu'il est plus au long marqué dans le Mémoire
dudit sieur Cauvet , et n'envisageant dans le choix dudit lieu que l'avan-
tage de la Colonie qui se trouvera à portée de défendre ce Quartier plus
aisément que tout autre , et d'y faire son Commerce.
Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons déter-
miné et déterminons la situation du Bourg du Quartier de Léogane , sur
PHabitation dudit sieur Ducasse , Quartier de la Pointe, suivant le Plan
qui en sera dressé incessamment par ledit sieur Cauvet , Ingénieur , sans
qu'il puisse être changé , sous quelque prétexte que ce soit , que par
Pordre exprès de Sadite Majesté; et ledit lieu étant le centre du Quar-
tier , nous ordonnons que l'Eglise Paroissiale y sera incessamment cons-
truite, pour servir à tous les Habitans dudit Quartier, en réunissant en
cette ditte Paroisse , celle de la Petite-Rivière et de Lester , qui seront
démolies aussi-tôt après la construction de ladite Eglise de la Pointe ;
ordonnons en outre, pour le soulagement et la sûreté des Habitans, qu'il
ne sera établi de Garde qu'audit lieu de la Pointe; que les Embarqua-
claires de la Peûte-Riviere e: de Lester, seront fermés et condamnés; que
le retranchement de terre qui est déjà fait , sera raccommodé par Corvées
publiques; qu'il sera planté des Queniques, Crocs de Chiens et Ra-
quettes , le long de la Côte, dans l'étendue marquée par ledit sieur
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à* V Amérique sous U Vent t$f
Cauvet; que» pour la sûreté de la Rade, il sera construit deux Batte-
ries ; une sur le ressif , de douze pièces de Canon ; et une autre à terre,
de quatorze pièces qui se croiseront , suivant le Plan et le Devis qui en
sera fait par ledit sieur Cauvet ; et que la présente Ordonnance sera enre-,
g: ris au Conseil Supérieur de Léogane. Donné à Léogane , etc.
Signés Choiseul-Beaup&é et Mithon.
R. au Conseil du Petit- Goavè , le
■ ggggBBgB | ^
ArrÈT du Conseil du Petit- Goave > qui juge que le Droit de 10 liv.
par Tête de Nègres , Pièces d'Inde y introduits à Saint-Domingue >
dûs à la Compagnie de VAssiente et de Guinée , ne peut être exigé sut
les Nègres provenans des Prises.
Du $ Mai 1710.
Cet Arrêt fut approuvé par Sa Majesté.
Arrêts du Conseil du Cap y qui autorisent à payer les Droits Curiaux
en Sucre à prix d* estimation > et qui suppriment les Receveurs et Colle*
teurs desdits Sucres.
Des 6 Mai eta Juin 1710.
u la Requête , ensemble les Conclusions du Procureur-Général du
Roi , le Conseil y faisant droit , même du consentement du R. P.
Combaud de la Compagnie de Jésus , Supérieur-Général de leur Mission
en l'Amérique; ordonne que les Sucres qui sont à présent dûs , ou
ci-après , à commencer du jour seulement du Règlement qui a été fait
le premier Juillet 170$, à l'égard des Droits Curiaux pour les Habitans
Sucriers , seront taxés et régies par deux Marchands de ce Bourg; et
pour cet effet le Conseil a nommé les sieurs Leroux et Chereau , et pour
tiers , en cas de contestation , le sieur Skereth , qui prêteront le Serment
par-devant M. François-Denis Lallemand , Conseiller, de procéder à
ladite estimation , eu égard au lemps et à la valeur du jour de ladite
estimation, et une fois pour chaque année; lesquels dits Habitans Sucriers
feront leurs Billets suivant icelle audit R. P. Combaud , ou son Syndic,
payaMesde leurs jours en un an, sauf au Débiteur de !es retirer avant l'année
expirée , en payant en argent comptant la somme; ledit temps passé
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ïp8 Loix et Const. des Colonies Françoise*
lesdits Billets seront payés en Sucre , ainsi qu'ils seront conçus ; que les
Marguilliers de chaque Paroisse ne pourront faire prendre audit R. P. ,
Syndic , qu'autant dç Sucre que chacun pourra deyoir pour la taxe de
ladite Pension des Curés , conformément aux Listes , et en conséquence
du consentement ci-dessus j le Conseil a révoqué et révoque par le
présent Arrêt le Receveur-Général nommé à cet effet , ainsi que les
Collecteurs , et les Droits qui leur étoient attribués ; enjoint le Conseil
à tous les Paroissiens Sucriers et autres d'apporter au jour assigné par les
Marguilliers dans leur Bureau leurs Billets ou argent de la somme à
laquelle ils seront taxés, sur peine d'être exécutés sans autre forme de
procédure, en avertissant par les Marguilliers les Habitans de chaque
Paroisse un mois auparavant à l'issue des Messes Paroissiales , et à fau t e
par iceux d'y satisfaire , ladite exécution aura lieu. Mande et ordonne 1 e
Conseil au premier Huissier sur ce requis de faire lesdites exécutions ,
tant pour lesdits Billets que pour le paiement d'iceux , le tout à la dili-p
gence desdits Marguillers ; et fait défenses à toute personne de quelque
qualité et condition qu'elle soit de s'opposer à l'exécution du présent
Arrêt, à peine de JQ liv. d'amende, applicable à la Paroisse , et de plus
grande peine en cas de récidive ; çt afin que personne n'en ignorç ,
ordonne le Conseil que le présent Arrêt sera lu , publié et affiché à
l'issue de la Messe Paroissiale de chaque Paroisse de cç Ressort , etc ? -
Donné au Cap en la Chambre du Conseil , etc. j le tout en présencç
dudit R. P, Combaud , qui a $igné > etc. Le $ic+hï *ur*Zt- fimoCoy*^
ïj&RRÈT du Conseil du Cap , qui atttniu la résidence d'un 'Particulier
pendant dçux ans dans la Colonie > oii il passe pour non marié > ordonna
ç.u Curé 4 e Ç*l& r t r sot i Mariage.
Du 2 Juin 1710.
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de l'Amérique sôus le Vent. t$p
ORBOtf&ANCE du Général y pour V Etablissement d'un Hôpital ait
Petit* Goave.
Du 18 Juin 17KK
JLe Comté de Choiscul, etc.
Notre intention ayant toujours été depuis que Sa Majesté nous a fait
l'honneur de nous confier le Gouvernement de cette Colonie , d'établir
dans ce Quartier du Petit-Goave, où est le gros des Troupes , un Hôpital
pour lôur soulagement , et pour celui des Flibustiers qui s'y sont habitués
de tout temps pour y faire leur armement et leur retraite ; nous aurions
proposé divers moyens qui n'ont pu jusqu'à présent, à notre grand déplaisir,
avoir aucun succès ; et comme nous reconnoissons qu'il est impossible
de ramasser assez promptement les fonds qui sont nécessaires pour cet
Etablissement ; et que cependant on pourroit le faire avec facilité dans
ht suite , si nous le déterminions dès à présent , et que nous prissions à
ce sujet les mesures nécessaires : A ces causes , nous avons ordonné et
ordonnons qu'il sera établi un Hôpital en ce Quartier du Petit-Goave
dans l'endroit le plus convenable , que le sieur Cauvet , Ingénieur en
Chef, indiquera; et avons par ces Présentes établi le sieur Claude
François , Juge Sénéchal du Petit-Goave , et l'établissons pour recevoir
les fonds que les différences occurences ou la piété des Particuliers per-
mettront de ratnasser , lesquels seront mis entre ses mains à la poursuite
du Procureur du Roi de ladite Juridiction , et dont ils tiendront un
Registre double ; ordonnons en outre que le Lot que les Flibustiers ont
accoutumé de donner à l'Hôpital , sera remis es mains dudit sieur Claude
François ; et que les Lots revenans à tous Flibustiers morts dans leur
course , ou tués dans les combats , et qui ne seront répétés par aucun légitime
Héritier du Pays, 'seront aussi mil es mains dudit Procureur eu Roi,
notamment les Lots revenant aux Flibustiers tués au dernier Combat ; et
que les Notaires qui passeront à l'avenir les Chartes-Parties des course»
desdits Flibustiers seront tenus d'y insérer cette Clause pour éviter à
toutes difficultés, sauf à nous à pourvoir à l'Etablissement dudit Hôpital
lorsque le cas y échoira* Donné au Fort du Petit-Goave , etc.
R. au Conseil du Petit-Goave, le même jour.
M. de Mit/ton refusa de signer cette Ordonnance contre laquelle les
Flibustiers se récrioient à cause de V usage où ils étoient de se succéder les
uns aux autres.
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aoo Loix et Const.des Colonies Françoise*
fi dit portant Création de onsp Offices de Capitaines-Généraux, et
autant de Lieutenans - Généraux , de Afajors et a"Aide - Majors
Gardes-Côtes t dans les Isles de la Martinique et d* Saint-Domingue*
Du mois de Juin 1710.
Quelques Habitans de Saint-Domingue achetèrent de ces Offices i mak
le nombre n'en étant pas rempli , l'Etablissement n'eut pas lieu*
Voy. V Ordonnance du 1 1 Octobre ijlix
\Arr£t du Conseil du PetitrGoav», qui ordonne que les Insinuations?
seront faites aux Juridictions t conformément à l'Edit du \j Décembre
Pu 7 Juillet 1710,
Vu par le Conseil la Requête à lui ce jour présentée par plusieurs Ha*
bilans dans le Ressort d'iceïui , expositive , que , suivant qu'il paroît par un
Extrait des Registres dudit Conseil y joint, qu'il a été et étoit en usage,
depuis l'année iopp, de faire insinuer au Greffe dudit Conseil les
Contrats de Mariage ou autres Actes , portant Donation , ils y ont en
conséquence fait insinuer les leurs ; qu'ayant appris qu'on prétendoit
contester lesdites Insinuations , sous prétexte de ce qu'elles n'étoient
point faites au Greffe de la Juridiction j qu'ils conviennent que suivant
l'Edit des Insinuations, du 17 Décembre 16*12, il est dit que les Dona-
tions seront insinuées aux Greffes de* Juridictions où les Biens seront
situés; mais que comme cet Edit porte expressément qu'il n'aura lieu
qu'à compter du jour de sa publication dans les Juridictions ,. suivant ces
termes : foulons qu'à l'avenir , à compter du jour que ces Présentes
auront été lues et publiées aux Sièges des Juridictions , etc. il ne peut
ni ne doit avoir jusqu'à présent force de Loi , cet Edit n'ayant jamais
été lu ni publié dans la Juridiction de Léogane, suivant qu'il paroît par
le Certificat du Greffier.y joint; que l'usage a toujours été contraire,
depuis 1699 , comme on l'a remarqué, presque tous les Habitans ,
même plusieurs des Conseillers ayant fait insinuer leurs Contrats de
Mariace dans les Greffes du Conseil 5 que c'est par son ordf e- et son
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de r Amérique sous le Venu 201
autorité , que ces Insinuations se sont ainsi faites ; qu'il a ordonné au
Greffier d'avoir pour ce expressément un Registre; qu'il les a fait para-
pher année par année , par ceux de Messieurs qui se sont trouvés Prési »
dens dudit Conseil , notamment par M. Deslandes , Ordonnateur , ce
qui doit lever sur ce toutes difficultés ; que cependant il se trouve tous
les jours des gens pernicieux à la Colonie , par le trouble et le désordre
qu'ils y introduisent dans les Familles; qui excitent plusieurs Particuliers
à contester des Insinuations , sous prétexte qu'ils n'ont pas été insinués
aux Greffes des Juridictions , mais à celui du Conseil ; que ce seroit
par-là vouloir renverser les Contrats de Mariage et les Partages , qui
sont les seuls fondemens et le seul appas de tous ceux qui composent la
Colonie , s'il n'y étoit-par le Conseil pourvu et apporté un prompt
remède , et nécessaire pour arrêter les Procès mus et à mouvoir , n'y
ayant point de mal plus à craindre , ni de perte plus dangereuse ; pour-
quoi ils Tequierent , etc. , conclusions du Procureur-Général du Roi ; vu
aussi un Extrait délivré par le Greffier du Conseil , de tous les Contrats
de Mariage qui ont été insinués au Greffe dudit Conseil , depuis le 17
Janvier 1699, jusqu'au 9 Décembre dernier , un Certificat donné parle
Greffier de la Juridiction de Léogane, par lequel il déclare n'avoir point
été trouvé sur le Registre dudit Greffe PEdit des Insinuations , du 17
Décembre 1612 ; et tout considéré , le Conseil ayant égard à ladite
Requête çt à la bonne foi dans laquelle les Habitans ont toujours été
jusqu'à présent , a déclaré les Insinuations frkes au Greffe du Conseil ,
jusqu'à ce jour bonnes et valables ; ordonne quà l'avenir lesdites Iroi*
nuatiôns seront faites aux Juridictions ordinaires où les Actes auront été'
passés y conformément à l'Edit des Insinuations, du 17 Décembre 161 2 ,
qui sera enregistré en ce Greffe ; ordonne que le présent Arrêt , ensemble
ledit Edit, seront lus, publiés et enregistrés aux Greffes des Juridictions
ressortissantes du Conseil, l'Audience tenante, etc.
Tome IL Ce
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j20i Loix et Const. des Colonies Françaises
ARRÊT du Conseil du Cap , qui , attendu la pauvreté d'un Particulier y
vide un Appel , sans autre formalité que V Audition des deux
Parties.
Du j Août 1710.
V u la Requête du sieur René Frain , tendante à ce que, vu la Sentence
dont est appel , qui condamne le sieur Gebert à payer une Piastre par
jour, depuis le départ du Capitaine Billotteau , jusqu'au jour de ladite
Sentence , et de faire conduire le Suppliant à Léogane , lieu de sa des-
tination , il plaise à la Cour confirmer ladite Sentence , Partie duement
appellée , sans qu'il soit besoin d'anticipation , eu égard à la pauvreté et
nécessité extrême du Suppliant , qui ne peut faire d'avances pour les
frais, et n'a pas le moyen de subsister en ce lieu , avec dépens , etc. Les
conclusions du Procureur-Général du Roi, les Parties ouïes , le Conseil
a mis la Sentence au néant , et renvoie les Parties hors de Cour et de
Procès , et le Demandeur aux Dépens.
ARRÊT en Règlement , concernant VExercice de la Chirurgie.
Du j Août 1710.
ous Pierre Dautun , Maître-ès-Arts , Docteur en Médecine de h
Faculté de Montpellier , établi et reçu au Bourg du Cap , Côte Saint-
Domingue , certifions qu'en exécution de l'Arrêt rendu au Conseil Supé*
rieur du Cap , en date du y Mai dernier , par lequel il est ordonné que
par nous , et par deux Chirurgiens de nous examinés et choisis , il sera
procédé à l'Examen des Chirurgiens travaillant et exerçant dans la Dé-
pendance dudit Cap , en présence de M. Philippe de Boismorant , Con-
seiller au Conseil Supérieur , et Commissaire Député en cette partie 9
nous être transportés dans son Hôtel , pour y donner serment de fidélité
en premier lieu et en différentes fois , pour les v fins susdites , où nous
avons interrogé et fait interroge toutes les fors que les deux Chirurgiens
par nous nommés ; savoir, GascHef 1'aîné^.et Aurignac ont voulu s'y
rendre , tant syit les principes de la Chirurgie , que sur l'Anatomie ,
Pansement de plaies , Opérations, Fractures, Dislocations, Bandages et
autres concernant ledit Aru
N,
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de. F Amérique sous le Venu 203
Requérons qu'il plaise à la Cour ordonner :
x # . Savoir , que défenses soient faites tant à ceux qui ont renoncé
qu'à ceux qui n'ont ni comparu ni renoncé, de travaillerai exercer ledit
Art , sous quelque prétexte que ce puisse être , sous peine des amendes
que la Cour voudra imposer , et que les défenses aient la même force
pour ceux qui pourroient arriver ici à l'avenir , jusqu'à ce qu'ils seront
pourvus de Lettres permettant de travailler ; 2°. que tous les Cliirur-
giens reçus seront obligés de venir retirer leurs Lettres , en payant les
Droits réglés sous le terme d'un mois , à peine d'y être contraints;
3. que tous les Chirurgiens seront tenus de prêter serment avant l'ex-
pédition de leurs Lettres , de fidèlement et en conscience exercer leur
Art; d'observer les Règles , Statuts , article par article, conformément
aux Règles de France ; 4. que nul Maître Chirurgien , soit au Bourg
ou à la Campagne , ne pourra tenir des Garçons , sous quelque prétexte
que ce puisse être , que ledit Garçon ne soit tenu de résider actuellement
chez son Maître j $°. que le Maître répondra en son propre et privé
nom , et à peine de telle amende que la Cour imposera , de toutes les
mauvaises Cures et Opérations que les Garçons pourront faire ; 6.° qu'il
soit défendu à tous Maîtres , conformément aux bonnes Règles , d'avoir
sous eux Garçons ni Apprentifs , qui ne sachent véritablement bien lire
et écrire; 7 . Que les Maîtres ne pourront délibérer ni prendre des
Rcglemens entr'eux , qu'ils ne nous en aient préalablement donné la
connoissance ; 8°. qu'ils n'interrogeront aucun Aspirant , et ne le rece-
vront qu'en notre présence , supposé que la Cour leur permette de faire
Corps , comme il paroît à propos de faire pour le bien du Public et pour
leur avancement en Science ; p°. qu'aucun Maître n'entreprendra de
faire aucune Composition de conséquence , comme sont la Thériaque 9
Confection d'Hyacinte , Confection Alkermès , sans nous en avertir en
premier lieu , et sans avoir étalé en public les Drogues destinées pour
sa composition , afin que la visite en soit faite avant toutes choses ;
to°. nous prions la Cour , suivant notre Réception d'elle accordée , et
l'Approbation que nous avons de la Cour de France , que nous jouissions
dans toute sa Dépendance, de tous les Droits, Prérogatives accordés aux
Médecins Royaux en France.
Vu par le Conseil les Mémoires et Rapport présentés par le sieur
Dautun , Docteur en Médecine, et visé de M. Philippe de Boismorand,
Commissaire en cette partie , et conclusions du Procureur-Général du
Ce ij
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£04 Loix et Const. des Colonies Françoise*
Roi , le Conseil y faisant droit , a ordonné que lesdites conclusions et le
Rapport dudit sieur Dautun , seront suivis de point en point f et en aug-
mentant j que les Chirurgiens qui doivent subir un second Examen dans
trois mois, du jour de la Publication du présent Arrêt , exerceront pen-
dant lesdits trois mois seulement , pendant lesquels il seront tenus de se
faire examiner pour obtenir des Lettres , s'ils en sont jugés capables ; et
ledit temps passé , le Conseil leur fait très-expresses défenses d'exercer
ledit Art , sous les peines portées dans lesdites conclusions ; sera permis
dans la suite , tant à ceux qui ont renoncé , qu'à ceux qui viendront de
France , de présenter leur Requête au Conseil , pour être examinés et
reçus , s'ils sont jugés capables ; qu'en outre toutes les Lettres de Maî-
trise qui seront accordées par ledit sieur Dautun , seront visées tant dudit
sieur de Boismorand, que du sieur Procureur-Général , lesquelles seront
aussi enregistrées au Greffe de ce Conseil , pour l'expédition desquelles
Lettres le Conseil a accordé audit sieur Dautun la somme de 30 livres
chacune , sans préjudice des frais de Justice ; et sera, le présent Arrêt
lu , publié et affiché par-tout où besoin sera , après que ledit Rappor t
aura été enregistré en ce Greffe.
ArrÈt du Conseil du Petit - Goave , touchant la Fête de Saint-
Dominique*
Du j* Août 17 10.
V v par le Conseil la Requête en forme de Remontrance , du Procu-
reur-Général du Roi de ce jour , expositive , que s'étant transporté eri
ce Bourg du Petit-Goave avant-hier , pour se trouver à la Séance du
Conseil qui devoit tenir hier Lundi , quatrième du courant , il auroit été
surpris d'apprendre que les RR. PP. , Missionnaires Apostoliques 9
auroient recommandé aux Prônes des Paroisses la Fête de Saint- Do-
minique , avec défenses à tous les Habitans de faire travailler leurs
Nègres ; ce qui l'a d'autant plus surpris , qu'il n'y a que depuis cette
année que cette Fête s'est célébrée de cette manière ; ce qui a empêché
la tenue du Conseil , et fait un tort considérable à la Colonie j ce qui
Pobligeoit de requérir qu'il plût au Conseil ordonner , etc. Le Conseil
a donné Acte au Procureur-Général de sa Remontrance ci-dessus ; et y
faisant droit , ordonne que le Supérieur des RR. PP. Prêcheurs > Mis-
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de [Amérique sous le Vent. 20 f
sionnaires Apostoliques , communiquera incessamment au Procureur-
Général les Bulles de Notre Saint Père le Pape , qui ordonnent de faire
célébrer la Fête de Saint-Dominique , pour, ses conclusions prises, être
par le Conseil ordonné ce que de raison.
Cette Fête n'eut plus lieu.
£ XTRAJT d'une Lettre du Ministre à Af. Mit Ho N , touchant
les Biens de la Mission des Capucins ; et Avis de ce dernier sur la
destination d'une partie de ces Biens pour aider les Jésuites.
Des 27 Août 1710, et 7 Février 171 i.
Vjomme les Biens que les Capucins avoient autrefois à Saint-Domingue*
ont été destinés pour la décoration des Eglises , feu M. Deslandes fit
donner aux Pères Jésuites quatre Nègres et 2000 livres j ils m'ont assuré
qu'ils en ont fait un fort bon usage j ainsi il ne faut rien changer à ce
qui a été fait par M. Deslandes à cet égard , à moins que vous n'y trou-
viez quelqu'inconvénient, auquel cas vous aurez soin de m'en informer.
Avis de M. Mi thon.
Non -seulement il n'y a point d'inconvénient, mais il est au con-
traire très - juste que ces quatre Nègres et ces 2000 liv. provenans
des Biens des Capucins soient attribués aux RR. PP. Jésuites pour les
aider dans le nouvel Etablissement de leur Mission en cette Colonie ,
auquel ils ne peuvent subvenir par eux-mêmes , étant naturel que ce
Bien retourne au principe d'où il est venu.
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2o6 Lolx et Const. des Colonies Françoises
E xt RAIT de la Lettre du Ministre à M. Mithojp y touchant les
Corvées pour le Bien public et la Sûreté de la Colonie.
Du 27 Août 1710.
V> omme il y a des réparations et ouvrages pressés qui ne peuvent se
différer sans exposer la Colonie , tels que des Retranchemens dans des
endroits de descentes , des Embrasures aux Batteries et autres de dette
espèce , il est nécessaire que vous proposiez à M. de Choiseul de les
examiner et de les régler , et que vous cherchiez les moyens les moins
à charge aux Habitans pour les faire , en y employant quelques-uns de
leurs Nègres dans les temps pu'ils peuvent les donner, sans les détourner
entièrement de leur culture ; sur quoi vous devez observer que les
Nègres des Officiers , et ceux des Ecclésiastiques y sont sujets de même
que les autres , sur le principe qui vous a déjà été expliqué , qu'il n'y
a aucune exemption pour tous les Services qui regardent la sûreté de la
Colonie et le bien public.
Collationné à l'original. Signé Mithon.
Extra jt de la Lettre du Ministre à M. le Comte de Choiseul 9
touchant une amende prononcée contre le Procureur«Général du Conseil
de Léogane.
Du 27 Août 1710.
J'ai été informé qu'on a voulu contraindre le Procureur-Général de
Léogane de servir de Cavalier de Piquet ; et que ne s'y étant pas pré-
senté, on l'a contraint de payer, par ordre de M. de Brach , une amende
de deux piastres. Vous devez savoir que cet Officier est exempt de ces
sortes de Corvées , et je ne saurois penser que ce soit par votre ordre
que ledit sieur de Brach ait agi ; mais j'ai été tçès-surpris qu'en ayant
reçu des plaintes , vous n'ayez point réprimé cette violence. Je dois
vous dire que l'intention de Sa Majesté est que vous fassiez rendre à cet
Officier les deux Piastres qu'on lui a fait payer fort mal-à-propos , et que
vous donniez beaucoup d'attention à l'avenir que pareille chose n'arrive
plus. Sa Majesté est très-mal satisfaite des violences que vous faites aux
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de f Amérique sous le Vent. 207
Officiers de Justice j elle désire que vous ayez pour eux les égards qui
sont dûs au caractère dont elle les a honorés f et que vous leur donniez
dans les occasions , toute la protection dont ils auront besoin. Vous
devez songer qu'étant à la tête du Conseil Supérieur , comme vous y
êtes , vous ne sauriez trop en relever la dignité et le pouvoir ; vous ne
sauriez faire rien de plus agréable à Sa Majesté , que de vous régler sur
ce principe, et je ne saurois trop vous y exciter.
Extrait de la Dépêche du Ministre à M. Mit bon > sur un
Jugement par lui rendu , en Matière de Terrein , entre un Habitant
et un Lieutenant de Roi.
Du 27 Août 1710.
à à Majesté a approuvé le Jugement que vous avez rendu au sujet
du Terrein qui étoit en contestation entre M. de Brach et la Veuve
ThibalKer , non-seulement parce que Sa Majesté est persuadée que vous
avez rendu justice , mais encore parce qu'elle désire que vous exécutiez
l'ordre qu'elle vous a donné , d'empêcher que les Officiers-Majors ne
vexent les Habitans ; cependant comme ledit sieur de Brach n'étoit
point convenu par écrit de s'en rapporter à votre décision , vous auriez
beaucoup mieux fait de le faire juger par la Justice Ordinaire , que de
le décider vous-même; et il faut que vous vous régliez sur ce principe,
excepté les occasions où les Officiers éluderont les Jugemens par leur
autorité. Quand cela arrivera, ne manquez pas de m'en informer, et je
tous enverrai aussitôt les ordres nécessaires pour les terminer.
Arrêts du Conseil du Cap , touchant les Droits suppliciés.
Des I e1 Septembre, et 8 Octobre 17 10.
Sur la Remontrance verbale du Procureur-Général , le Conseil y
faisant droit , ordonne qu'il sera fait une répartition sur tous les
Nègres en général ,*du Ressort de ce Conseil, tant grands que petits , à
raison de ^Q sols par tête , lesquels seront payés au sieur de Millot ,
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2o8 Loir et Const. des Colonies Françoise*
Receveur proposé pour ladite Recette , suivant sa Commission" à lui
accordée par M. Mithon , en date du 20 Février dernier j pour lesquels
recouvremens il aura cinq pour cent pour sa Recette , et sera ledit de
Millot v obligé de faire publier le présent Arrêt dans toutes les Paroisses
de son Ressort , auxquelles dites Paroisses il donnera quinze jours de
délai pour le paiement desdits deniers , pendant lequel temps de quin-
zaine , les Habitans seront tenus de payer la Taxe de leurs Nègres au
Bureau qu'il établira; et à l'égard des Sucriers qui n'ont point d'argent,
le Conseil leur permet de faire leur Billet audit Receveur , sur ce qu'il
Jçur conviendra de payer en Sucre , à raison de 4 liv. 10 sols le cent, si
mieux n'aiment faire leur Billet en argent; et faute par tous les Habitans,
de quelque qualité et condition qu'ils puissent être , de satisfaire dans
ledit temps au contenu du présent Arrêt , ils y seront contraints par
toutes voies dues et raisonnables , et sçra le présent Anrêt exécuté sans
autres formalités de Justice.
Le second Arrêt porte la taxe à 3 liv. par tête de Noir.
ArrÈT du Conseil du Petit- Goave , qui ordonne la Publication du
Tarif des Droits de Justice 9 du iz Avril fjo$ > de six mois en six
mois.
Du i cr Septembre 1710.
^/iRRÊT du Conseil Supérieur du Petit -Goave, sur les Ventes par
les Esclaves*
Du I er Septembre 17 10.
5)ur la Remontrance faite par le Procureur-Général du Roi , qu'il
auroît eu avis que, malgré l'Ordonnance de 1685- , Articles xvni et xix,
les Esclaves vendent , tant en public qu'en particulier , des Cannes
à Sucre, des Denrées, Fruits, Légumes, Bois à brûler, Herbes,
pour les Bestiaux, Cassaves , Patate^ , Ignames , Volailles, même des
Boeufs pt dçs Cochons, ce qui cause un tort considérable, etc., le
Conseil a donné Acte au Procureur-Général du Roi , de sa Remon-
trance ; çn conséquence j a ordonné que les Articles xvm et xix de
l'Ordonnance
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de L'Amérique sous le Vent* *o$
l'Ordonnance de 1685* seront exécutés j défenses à eux de vendre des
Cannes à Sucre, même avec la permission, sous peine de confiscation
des Cannes et de cinquante livres d'amende pour les Acheteurs pour la
première fois j le Conseil a nommé des Gardes par le présent , dans
chaque Quartier , pour l'exécution de ce que dessus , auxquels il donne
pouvoir de visiter les Billets et Marchandises , de s'en saisir , et dresser
Procès-verbaux à l'occasion de ceux qui les achèteront ; défenses à aucuns
fie les troubler dans l'exercice de leurs fonctions , etc.
Arrêt du Conseil du Cap y touchant les Exécutoires de Dépens.
Du 2 Sepembre 17 10.
JiiKTRE le sieur Thévenot, Appellant; contre le sieur Briard, Intimé.
Ouï les Parties , etc. ; et attendu que le Juge dont est Appel a décerné
ledit Exécutoire sans Mémoire des frais signifié , ni sans Assignation
dorfhée à la Partie , mais seulement sur des Pièces volantes , le Conseil
lui fait défenses d'en user ainsi à l'avenir , et lui enjoint de suivre l'Or-
donnance à cet égard.
Extrait delà Lettre du Ministre à M. de Phelypeaux > Gouver-
neur-Général des Isles y touchant, i°. les Chasses de Nègres Marons j
2°. la liberté laissée aux Officiers Parlementaires ; 3 . les Milices ;
et 4 . les Cartels avec les Isles Ennemies y pour l'Echange des
Prisonniers.
Dtr 7 Septembre 17 10.
JV1. de Vaucresson m'a informé que le peu d'attention qu'on a eu
depuis quelque temps aux Isles, de faire faire des Chasses générales sur
les Nègres Marons, les a rendus si insolens, que le nombre en augmente
journellement, et qu'ils attaquent même les Habitans qui , pour la néces-
sité de leurs affaires , sont obligés de marcher de nuit j comme une
pareille licence pourroit avoir des suites très-dangereuses , sur le compte
que j'en ai rendu au Roi , Sa Majesté m'a.or donné de vous faire savoir
que son intention est que vous fassiez faire régulièrement trois ou quatre
fois l'année , au moins , dçs Chasses générales sur ces Nègres Marons ,
Tome II. D d
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510 Loix et Consu des Colonies Frunçoises y
et que vous preniez d'ailleurs toutes les précautions pour réprimer leur
insolence et le libertinage j et comme le manque d'attention que les
«Maîtres ont à les contenir , peut être cause en partie de ce l désordre , il
faut que vous leur fassiez entendre que s'ils n'y apportent pas plus de
soin , non-seulement vous les rendrez responsables de la conduite de
leurs Nègres , mais même que vous les ferez châtier séveremment ; c'est
le seul moyen de réveiller l'attention des Habitans; et je suis persuade
que vous y donnerez une vive application ; que vous rétablirez toutes
choses dans le bon ordre j c'est ce que je ne puis trop Vous recom-
mander.
La facilité qu'on a eue auxlsles depuis quelque temps , de permettre
aux Officiers ennemis qui commandent les Parlementaires , et ceux qui
les accompagnent , d'aller sur les Habitations avancées dans les Terres,
pourroit avoir des suites dangereuses , par la connoissance qu'ils peuvent
prendre de la force et de l'état dn Pays ; et les liaisons qu'ils pourraient
y faire pourraient les porter à faire des descentes. Pour remédier à de
pareils abus et en prévenir les suites, Sa Majesté désire que vous y teniez
exactement la main, et q\xe vous empêchiez absolument que les Offitiers
et autres Gens qui iront sur^es Parlementaires , ne puissent prendre
aucune connoissance ni aucuns éclaircissemens du Pays ; vous en con-
noissez trop bien l'importance , pour n'y pas donner une vive attention.
' • Sa Majesté est informée que quoique les Milices des Isles s'aguer-
rissent par le moyen de la Course , où les jeunes Créoles vont, elles sont
néanmoins très-mal disciplinées , et il est nécessaire qu'on les voie de
temps en temps sous les armes , tant pour leur apprendre la manière de
combattre en cas d'attaque, que pour examiner s'ils sont tous bien armés
et s'ils ont des Munitions de Guerre , Sa Majesté est persuadée que vous
remédierez à tout cela , et que vous aurez attention que les Commandans
des Postes , les Colonel? et les Majors aienusoin d'assembler et de voir
soys les armes les Rcgimens le plus souvent qu'il sera possible.
M, de Gabaret m'a informé que le Gouverneur de la Jamaïque faisoit
passer en Angleterre les Prisonniers François , quoiqu'ils dussent être
échangés, sans leur faire faire ce voyage, ainsi que cela a été pratiqué
à la Martinique j à l'égard des Prisonniers de la Jamaïque qui ont été
traités comme ceux des autres Isles avec lesquels il y a des Cartels ,
M. de Galaret a cru , par droit de représaille , devoir faire passer en
France tous les Prisonniers de la Jamaïque qui se sont trouvés à la Mar-
tinique; et Sa Majesté l'a approuvé , et Elle désire que vous continuiez
d'en agir de même jusqu'à ce qu'il y ait un Cartel. Il serait à propos
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de l'Amérique sous le Venu an
«pi'il y en eût un avec toutes les Isles ennemies , et il faut que vous
cherchiez lus moyens de le faire proposer aux Gouverneurs avec lesquels
il n'y en a point ; mais vous devez avoir beaucoup d'attention d'agir
dans tout cela avec beaucoup 1 de ménagement, de sagesse et de dignité 9
de manière à ne point vous commettre.
Si vous pouvez parvenir à faire ce Cartel , il faut que vous ayiez l'at-
tention de faire comprendre , *'il est possible , les Isles de Saint-Do-
mingue et de Cayenne , afin qu'il soit général. Je vous prie de m'informet
des mesures que vous prendrez sur tout cela.
Ordonnance des Administrateurs y pour le paiement de la Pension
des Curés dans la Dépendance du Cap.
Du 12 Septembre 17 10.
JL b Comte de Choiseul , etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
Ayant été informés que les Habitans du Quartier du Cap n'ont aucune
exactitude à payer les Pensions des Curés ; les uns par la faute des Mar-»
guilliers qui ne se donnent aucuns soins de lever les deniers imposés à
chacun des Paroissiens ; les autres par mauvaise volonté , prétendant
donner du Sucre à un prix excessif au lieu d'argent ; ensorte que dans
la revente il s'y trouve plus de la moitié de perte, ce qui diminue à près
de moitié la Pension desdits Curés, qui est déjà tres-modique , et les
contraindraient infailliblement de quitter leurs Cures , pour n'avoir pas
les besoins nécessaires à la vie; à quoi étant nécessaire de reméHier,
bous ordonnons à tous les Habitans dudit Quartier du Cap de payer en
argent , et d'avance , Quartier par Quartier , les sommes réparties sur
chacun d'eux pour la Pension alimentaire desdit£ Curédfe ainsi qu'il se
pratique en ce Quartier; et à l'égard de ceux qui objecteroient n'a voit
que du Sucre , leur permettons de payer en cette Marchandise sur le
pied de 4 Hv. seulement , pour qu'il ne puisse y avoir de perte dans la
revente ; rendons les' M arguilliers responsables desdites Pensions qu'ils
seront tenus de payer , ainsi qu'il est dit Quartier par Quartier , en
faisant contre les Habitans qui manqueront de s'acquitter d'une dette si
légitime toutes poursuites et contraintes , leur donnant pouvoir de saisir
même leurs Nègres , et de les vendre par enchères publiques au défaut
de paiement ; ordonnons en outre auxdks MarguUlicrs de feire les levées
Ddij
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212 Loix et Const. des Colonies Françoises
de ce qui peut être dû des années précédentes dans trois mois de ce jour,
et de nous envoyer la Liste de ceux qui n'y auront pas satisfait , aucun
ne pouvant prétendre d'exemption pour le paiement desdites Pensions ;
çnjoignons au sieur de Charité, Gouverneur de Sainte-Croix, Comman-
dant au Cap , et au Procureur-Général dudit lieu , de tenir la main à
l'exécution de la présente Ordonnance qui sera lue , publiée , etc.
Signés Choiseul-Beàupré et Mithon.
Ordonnance de M. le Général y touchant les Arbres plantés au
Petit-Goave et la Police de ce lieu.
Du 16 Septembre 1710.
A-i e Comte de Choiseul , etc.
Sur la connoissance que nous avons que les Magasiniers de ce Bourg ont
par leur négligence laissé perdre les Arbres que le sieur Cauvet , Ingé-
nienr en Chef de la Colonie , avoit fait planter devant leurs Magasins ,
et qu'ils ne prenoient aucun soin de faire nettoyer le Terrein qui se
trouve devant eux, nous leur ordonnons de faire planter d'autres Arbres
en place des premiers au choix dudit sieur Cauvet , auquel ils seront
tenus de les représenter , de les arroser tous les jours , et prendre les
précautions convenables pour les faire revenir , et de nettoyer et entre-
tenir le devant de leurs Magasins la longueur de 80 pieds sur la Place
d'armes dans l'espace de quinze jours de la publication des Présentes
pour tout délai , à peine de 30 liv. d'amende pour la première fois , et
de pareille somme de quinzaine ea quinzaine en cas de contravention
jusqu'à l'exécution ; ordonnons pareillement "à ceux qui ont marqué des
emplacemens de faire également planter des Arbres , et dé nettoyer
devant iceux cjyis un thois de ce jour pour tout délai, faute de quoi ils
seront donnés à d'autres; défendons à toutes personnes de quelle qualité
et condition qu'elles soient de laisser courir leurs Chevaux dans la Place
d'armes et de les y faire paître autrement qu'à l'attache et loin des
Arbres, sous peine de 30 liv. d'amende pour la première fois et de
confiscation des Chevaux en cas de récidive, toutes les amendes appli-
cables à l'Hôpital de ce lieu; ordonnons au premier Huissier ou Sergent
sur ce requis , de lire , publier et afficher la présente Ordonnance et de la
mettre à exécution envers les Contrevenans à la réquisition du Procureur
du Roi, Dowhé au Fort du Petit-Goaye, ect. Signé Ç^qisevl-Beav?^
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de t Amérique sous le Vent. 2 1 5
A An ET du Conseil du Petit-Goave , sur le Commerce de V Orfèvrerie et
les Ventes par les Esclaves.
Du 6 Octobre 17 10.
uur la Remontrance faite au Conseil par le Procureur- Général du
Roi , qu'il avoit eu avis que plusieurs Orfèvres , établis dans le Ressort de
ce Conseil , achètent publiquement des Nègres Escloves , des matières
d'Or ou d'Argent , soit brûlé , en morceau rompu , etc. ce qui donnoit
occasion auxdits Esclaves de voler chez leurs Maîtres ; que même plu-
sieurs Particuliers se sont plaints que dans l'Argenterie qu'ils achetaient (
ou faisoient faire par lesdits Orfèvres, ils en trouvoient beaucoup de mau-
vaise par l'alliage d'autres métaux ; lesquels abus il étoit nécessaire de
prévenir, pour ce requéroit, etc.; l'affaire mise en délibération, le
Conseil a donné Acte au Procureur-Général du Roi de sa Remontrance,
et y faisant droit a fait et fait de très-expresses inhibitions et défenses à
tous Orfèvres et autres personnes d'acheter des Nègres Esclaves aucune
Argenterie , soit cassée , rompue , brûlée ou autrement , en quelque ma-
nière que ce puisse être, sans une permission expresse de leur Maître ,
à peine de y 00 liyres , et de plus grande peine s'il y échet ; leur fait
pareillement défenses de vendre à l'avenir aucune pièce d'Or ou d'Ar-
gent qu'elle ne soit rtiarquée de leur Poinçon , ou marque ordinaire , à
peine de confiscation de celles qui ne se trouveront point marquées
desdites marques , et de 700 livres d'amende; à cet effet a ordonné et
ordonne qi^p dans un mois, à compter de ce jour ou celui de la publi-
cation de l'Arrêt , ils mettront au Greffe de la Juridiction des lieux de
leur domicile une empreinte de leur Poinçon , avec la déclaration de ne
point se servir d'autres à l'avenir ; fait pareilles défenses de fabriquer à
l'avenir aucuns Ouvrages qu'ils n'emploient de l'Argent au titre de
Paris , sans pouvoir être à un titre plus bas , à peine de confiscation
desdits Ouvrages , et de pareille somme de yoo livres ; et afin que
lesdits Orfèvres n'en puissent prétendre cause d'ignorance , ordonne que
le présent Arrêt sera lu, publié et affiché, etc.
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* I* Loix et ConSL des Colonies Françolses
Arrêt du Conseil du Cap , qui ordonne que les Ouvriers Charpentiers ,
Maçons et autres qui travaillent pour les Habitans , seront tenus
d 'accepter leur paiement en Sucre.
Du 6 Octobre 1710.
V u par le Conseil la Remontrance du Procureur-Général ; le Conseil
faisant droit pour éviter la ruine des Habitans Sucriers , lesquels faute
d'argent seroient obligés de laisser leur bien en friche, ce qui feroit un
tort considérable à l'Etablissement de la Colonie , a ordonné et ordonne
que les Billets qui seront conçus pour les Travaux faits pour les Manu-
factures des Sucreries et Moulins seulement , seront taxés en Sucre sur
le même pied qu'il a été réglé pour les Droits Curiaux j et sera le présent
Arrêt exécuté, lu, publié et affiché, etc.
Commission de Premier Conseiller, lieutenant - Général Civil,
Criminel et de Police et Garde-des-Sçeaux> donnée par la Compagnie de
Saint-Domingue au sieur Si mon et de Liencourt.
Du 13 Octobre 1710,
JUes Directeurs -Généraux de la Compagnie Royale de Saint-Do-
mingue, à tovu ceux qui ces présentas Lettres verront : Saljjt. Savoir,
faisons que pour la gr.ande confiance que nous avons en la personne de
W Nicplas-François Simonet de Liencourt y Avocat au Parlement de
Façis, w ses sen$ % suffisance, loyauté, capacité, expérience, intégrité,
conversation , bonnes mc&xn , Religion Catholique, Apostolique ee
Romaine ; nous lui avons donné et ojetroyé , comme par ses Présentes ,
nous lui donnons et octroyons , en venu de* L&ttres^paierues de Sa Ma-
jesté * nous accordées au mois de Septembre itf^S; savoir, les Offices
de notre Premier Conseiller , Lieutenant -r Général Civil et Criminel ,
Lieutenant-Général de Police , et de Garde-des-Sceaux de Justice de
notredite Colonie de Saint-Domipgue, aux honneurs , autorités , préro-
gatives , prééminences , privilèges , franchises , exemptions , libertés ,
pouvoirs y fonctions, droits , fruits, profits, revenus et émolumens, tels
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de l'Amérique soas le Vent. il y
que les Ordonnances Royaux les attribuent à pareils Offices suivant les
Réglemens faits pour les Isles de l'Amérique , conformément aux Us et
Coutumes de Paris; et en outre les Gages de 400 livres que nous avons
bien voulu y attacher à condition de ne prendre aucune rétribution des
affaires qui regardent la Compagnie en son particulier , lesquels sur sa
quittance lui seront payées chaque année, et à la fin d'icelle, tant qu'il
exercera lesdits Offices, par le sieur Molière, notre Directeur en ladite
Colonie , et ses Successeurs en la Direction d'icelle ; quoi faisant et sur
la représentation qu'il nous en. fera , nous lui passerons en ses comptes
pour argent comptant ; et afin que ledit M e de Liencourt puisse conserver
entre nos Vassaux en ladite Colonie la paix et union si désirable pour
leur utilité particulière , leur augmentation , et mettre ses Sentences et
Réglemens en exécution , nous ordonnons à tous et un chacun en parti-
culier nos Officiers de notre Domaine de Guerre à qui il aura recours
pour cela de lui prêter main-forte autant qu'il sera en leur pouvoir , à
peine de porter en leurs noms les dépens , dommages et intérêts que par
leur refus ils auront occasionnés; et pour que ledit M c de Liencourt puisse
à son arrivée en notredite Colonie prendre une entière possession des
Offices susdits , nous révoquons ceux qu'en notre nom pourroient y
avoir établi nos Officiers sur nos pouvoirs , et ceux qui par leur tolé-
rance se seroient immiscés en l'exercice de quelqu'un d'iceux , voulant
que ledit M c Simonet de Liencourt en demeure seul pourvu ; et pour ce
qui regarde notre sûreté et celle de nos Vassaux, nous avons cejourd'hui
pris et reçu le Serment dndit M c Simonet de Liencourt qu'il a prêté en
nos mains de régir et exercer lesdits Offices suivant la Coutume de 1
Paris et les Ordonnances Royaux de Franc^ , à peine d'encourir en sa
personne et biens les peines que lesdites Ordonnances prononcent
contre les Juges y soumis qui y contreviennent ; après quoi , et nous
avoir en outre juré en son ame n'avoir aucun parent ni allié aux dégrés
prohibés par lesdites Ordonnances actuellement pourvu d'aucun Office
de Judicature en notredite Colonie ; et pour que nos Officiers et Vassaux
d'icelle ne puissent faire aucune difficulté de le reconnoître en exercice
des susdites Charges, nous lui avons accordé les Présentes pour en vertu
d'icelles en jouir aux conditions susdites , tant et si longuement que' nous
n'y en pourvoirons pas d'autres ; lesquelles restant en la meilleure forme
qu'il nous est possible , nous les avons signées , fait contre-signer par
le Secrétaire de notredite Compagnie Royale , et sceller du Sceau de
nos Armes, que nous lui avons remis en notre Bureau général. A Paris, etc#
R. au Conseil de Léogane } le z Mars 1716.
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2 1 6 Loix et Const. des Colonies Françaises
mÊsasssnzmmmmmmmm^ÊiÊiÊÊmÊmKÊÊÊmÊËmmÊÊÊÊÊÊmÊminÊsmmm
RÈGLEMENT du Roi , pour les Fonctions des Trésoriers et Contrôleurs
* particuliers des Invalides de la Marine , et Apostilles et Ordonnance
des Administrateurs sur icelui.
Des iy Octobre 1710 et ij Juin 1714.
i-iE Roi voulant que les Trésoriers et Contrôleurs particuliers des Inva-
lides de la Marine , ou les Commis à l'exercice des Offices établis dans
les Ports du Royaume , remplissent et exécutent très - exactement toutes
les fonctions ordonnées par l'Edit du mois dç Mai 170^, Sa Majesté a
résolu le présent Règlement ainsi qu'il suit :
Les Ecrivains principaux dans les Quartiers de Léogane et du Cap ,
et le Garde- Magasin au Petit- Goave , feront fonction de Commissaire ;
le Trésorier de la Marine fera fonction de Trésorier , et y emploiera ses
Commis dans les Quartiers. Comme il njr a point de Contrôleur en cette
Isle, les Commis que le Trésorier commet dans les dits Quartiers , auront
le demi pour cent pour leur peine.
i°. Le Trésorier particulier des Invalides de la Marine 3 recevra les
quatre deniers pour livre à eux attribués sur les Gages des Equipages de
tous les Bâtimens , sans exception , faisant Commerce , et de ceux armés
pour la Course , comme aussi sur le montant des Prises j et ce à com-
mencer du premier Juin 170p.
1°. Les six deniers pour livre seront levés , conformément à l'Edit du
mois de Mars iji 3 , sur les Gages des Equipages de tous les Bâtiment
qui seront armés à la Côte Saint-Domingue > faisant Commerce, ou la
Course même de ceux qui vont à la pêche , comme aussi sur le montant des
Prises ; et cela seulement à commencer du premier Mai ijifyl que le Ré~
glement du mois de Mars 1713* est parvenu à Saint-Domingue , ou VEdit >
en a été enregistré, les quatre deniers pour livre ayant été levés sur les
Prises amenées à la Cote, et sur les Bâtimens qui ont armé depuis le pre~
mier Novembre ijiz, dont il sera tenu compte.
2 . Le Commissaire de la Marine et des Classes, lui remettront à cet
effet un double dès revues qu'ils ont été obligés de faire avec toute l'exact
titude possible , contenant les noms de tous ceux qui composent lesdits
Equipages, et le montant des Gages d'un chacun en particulier, soit
qu'ils soient engagés au Mois ou aux Voyages desdits Bâtimens, à -peine
de
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de F Amérique sous le Venu 217,
de trente livres d'amende, au profit du* Roi, contre ceux des Capitaine*
qui y manqueront, et lesdits Commissaires iront à bord faire leur revu c
des Equipages , excepté sur les Corsaires , où il n'est pas possible de le
faire, à cause que les Bâtimens vont ordinairement prendre les Flibus-
tiers dans des endroits écartés ; mais l'Armateur sera tenu de remettre aux-
tiits Commissaires les Rôles qui y seront tenus.
2°. Les Personnes faisane les fonctions Je Commissaire , tant au Cap
quà Léogane y et le Garde-Magasin du Petit-Goave > seront avertis du
départ de tous les Bâtimens , sans exception y trois jours auparavant 9
par les Capitaines.
- 3°. A Tcgard des Equipages qui sont à la part , les Maîtres des Bâ-
timens et les Négocians pour lesquels ils seront engagés , leur retien-
dront sur ce q\ii doit leur revenir; savoir, vingt sols par mois à chaque
Capitaine, Maître ou Patron; dix sols à chaque Officier Marinier, et
cinq sols à chaque Matelot indifféremment; et ce pour autant de temps que
durera le Voyage, dont les Propriétaires des Bâtimens et ceux qui les
auront équipés, demeureront responsables en leurs noms, et ils seront
«tenus de remettre les fonds qui proviendront desdites retenues , entre les
mains du Trésorier particulier des Invalides du Département, où les Ar-
méniens auront été faits après le retour des Bâtimens ; c'est sur quoi le
Trésorier obtiendra leurs soumissions avant le départ des Bâtimens.
3°. Les Equipages des Corsaires et autres Bâtimens qui seront armés
à Saint-Domingue pour faire le Commerce , à la part , payeront y au lieu
de, six deniers pour livre y suivant VEdit du mois de Mars tjtj ; savoir $
les Capitaines y trois livres s les Officiers Mariniers , quinze sols ; et Us
Matelots y sept sols six deniers y chacun par mois pendant le temps que
le Voyage durera , dont les Propriétaires des Bâtimens demeureront res-
ponsables en leurs noms ; lesquels seront tenus de remettre les fonds qui
proviendront desdites retenues y entre les mains du Trésorier particulier
:des Invalides du Département y où les Armemens auront été faits aprrs le
retour des Bâtimens $c y est sur quoi le Trésorier retiendra leurs soumis*
sions avant le départ desdits Bâtimens.
4°. Les Propriétaires et Armateurs des Bâtimens étant tenus de retenir
par leurs mains quatre deniers pour livre de toutes les avances qu'ils font
aux Equipages au Mois ou Voyage, pour les remettre trois jours après le
départ des Bâtimens, et le restant dans le même délai, après leur retour»,
entre les mains du Trésorier des Invalides du Port où aura été fait l'Ar-
mement; il en fera le recouvrement dans ce délais et sans qu'il puisse
détendre plus loin*
Tome IL «JE c
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ai 8 Loix tt Const. des Colonies Francoises
4
4*. Cet article sera suivi pour les Bâtimens armés à Saint-Domingue )
et qui y font leur retour; mois à V égard de ceux qui ont désarmé ailleurs f
et dont le Voyage doit être consommé à leur arrivée en France , les Capi-
taines ne payeront au Trésorier que les six deniers pour livre des avances
seulement qu'ils auront faites à leurs Equipages , et compteront du surplus
des Gages dans les Ports ou ils arriveront ; la même chose sera pratiquée
envers les Matelots qui seront pris à Saint-Domingue en remplacement
par les Bâtimens vernis de France.
y°. Il fera des à présent toutes les diligences nécessaires pour se faire
remettre, sans aucun délai, toutes les sommes qui sont dues et qui
ont été retenues par les Propriétaires des Bâtimens chargés pour le Com-
merce, et armés en Course depuis le premier Juin 170p.
y°. Cette Recette ne peut avoir lieu que pour les quatre deniers pour
livre et que du premier Novembre zji2 y que ledit Article est enregistré)
et pour les six deniers du premier Mai ijixf.,pour les raisons énoncées à
r Apostille du premier article.
6°. Il se chargera de ce recouvrement sur le Registre qu'il tiendra a
cet effet, et il en fournira ses quittances qui seront contrôlées par le Coi>
trôleur à la Recette du Trésorier.
6°. Cet article sera suivi > à commencer dudit jour premier Novembre
tjiZy à r exception que ces quittances ne seront point contrôlées, n]y
ayant point de Contrôleur de la Marine > et il ny auroit pas de quoi le
payer , si on en établissait un, le demi-denier étant attribué aux Commis
particuliers du Tfésorier > qui feront ces Recettes dans chaque Quatier.
7°. Les quatre deniers pour livre sur le montant des Prises faites en
Mer , seront remis aux mains du Trésorier particulier de chaque Ami-
rauté , par ceux qui seront chargés de la vente , et immédiatement après
qu'elle aura été faite; ils demeureront responsables en leurs noms du
montant de ces quatre deniers pour livre , jusqu'à ce qu'ils en aient fait
la remise au Trésorier, qui leur en donnera des quittances qui seront
pareillement contrôlées par le Contrôleur de son Département.
7 . Les Armateurs des Bâtimens et le Quartier Maître des Flibus-
tiers feront ta remise des six deniers pour Vtvre , conformément a VEdit
du mois de Mars tji$ y sur le montant total des Prises y au Trésorier ,
-qui leur en donnera des quittances qui ne seront point contrôlées > n l y
ayant point de Contrôleur.
8°. Le Trésorier particulier observera que, dans les Equipages qm
Veng^gent à la pan, on doit entendre sous le nom d'Officiers Mariniers,
les Aumôniers, les Chirurgiens et les Ecrivains, \^% Sabrécargues f les
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de F Amérique sous lt Vent. **9
Commis du fond de cale, les Lieutenans et les Enseignes qui ne paye-
ront chacun que dix sols par mois ; a l'égard des Volontaires et des Sol-
dats , ils seront considérés comme des Matelots , et ils payeront chacua
cinq sols par mois.
8°. V Apostille sera exécutée conformément L Varticle à-dessus , et
payeront quinze sols; les Volontaires et Soldats, sept sols six deniers.
p°. Le Trésorier particulier justifiera de la Recette des fonds des
quatre deniers pour livre, provenant des Equipages qui servent à gages,
au mois, ou à la part, par les doubles de tous les Rôles qui se produiront
au Bureau des Classes ; lesquels lui seront remis par les Commissaires
qui seront tenus de les certifier j il fera mettre au bas de ces Rôles,
par ceux qui lui payeront le montant des quatre deniers pour livre,
les ampliations des quittances qu'il leur fournira.
p°. Cet article sera justifié par les doubles de tous les Râles que tes
Capitaines seront tenus de remettre au Greffe du lieu où ils armeront ,
certifié des Commissaires auxquels ils en remettront un pareil ; le reste
de Varticle sera suivi.
io°. A l'égard des quatre deniers pour livre sur le produit de lt
vente des Prises , le Trésorier particulier en justifiera la Recette par les
extraits de liquidation de chaque Prise , que le Greffier de l'Amirauté
est tenu de lui délivrer en lui payant dix sols par chaque extrait , y com-
pris le papier , suivant l'Arrêt du Conseil du 8 Juillet dernier -, au bas
desquels extraits le Trésorier fera mettre les ampliations des quittances,
par ceux à qui il les fournira , pour le paiement de ces quatre deniers
pour livre ; lesquelles quittances seront pareillement contrôlées , ainsi
que toutes les autres, par le Contrôleur dudit Trésorier, à qui il sera
alloué, dans la dépense de son compte, les dix sols qu'il payera au Greffier
de PAmirauté pour chaque extrait de liquidation.
lO°. Comme les Flibustiers séparent à leur arrivée les effets qui leur
reviennent pour leur part aux Prises dans ceux des Armateurs , et qu'ils
se partagent ordinairement les dits effets en nature ; pour suppléer aux
extraits de liquidation qui ne sont point en usage aux Isles sur ces sorte*
de Prises , il sera fait une estimation du total desdits effets , en présence
du Commissaire ou Garde-Magasin, de V Armateur > et Quartier Maître ,
paï trois Commerçans qu'ils choisiront; il en sera dressé un Procès-verbaÈ
qui sera déposé, au Greffe de V Amirauté; le Trésorier en ce cas en reti-
rera une expédition qui justifiera sa Recette; si la vente desdits effets se
faîsoit juridiquement du consentement de V Armateur et des Flibustiers ,
comme cela se pratique quelquefois > il sera délivré par le Greffier v**
Ee ij
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aao Loix et Const. des Colonies Françoise*
expédition de cette vente; ledit Trésorier fera mettre les ampliations des
quittances au bas de V expédition de la vente > ou du Procès-verbal d'esti-*
mation.
n°. Tous les fonds, sans exception des quatre deniers pour livre *,
ne seront employés uniquement que pour le paiement de la demi-solde
que Sa Majesté a accordée aux Invalides de la Marine, résidant dans
rétendue de l'Amirauté du Trésorier particulier , qui ne pourra payer
cette demi-solde que sur les Etats ou Ordonnances que Sa Majesté fera
expédier par le Secrétaire d'Etat , ayant le département de la Marine.
li°. Il sera tenu compte des fonds à Monseigneur le Comte de Pont-
chartrain.
12°. Ce paiement ne sera point valable s'il n'est fait. en présence des
Commissa : res de la Marine et aux Classes et du Contrôleur particulier
des Invalides , qui seront tenus de le certifier au bas d'un état , en marge
duquel les Invalides qui savent écrire , donneront leurs quittances ; et
pour ceux qui ne le savent pas , il en sera fait mention à côté de leurs
Articles , et la certification des Officiers tiendra lieu de quittance.
12°. Item qu'à l'Article' précédent»
13 . Le Trésorier particulier enverra tous les- trois mois un état de
lui , certifié et signé , au Trésorier-Général en exercice contenant la
Recette faite.
13 . Le Trésorier de Saint-Domingue ne peut envoyer qu'à la fin de
chaque année son compte de Recette au Trésorier-Général en exercice.
14. . S'il lui reste des fonds entre les mains après qu'il aura payé la
demi-Solde , il ne pourra les remettre au Trésorier-Général en exercice
que sur les ordres que Sa Majesté en fera expédier par le Secrétaire
d'Etat ayant le Département de la Marine.
1 4. . // ne sera fait aucune distribution de cet argent sans les ordres de
Monseigneur le Comte de Pontchartrain.
ij°. Il ne pourra payer les Pensions et Gratifications que Sa Majesté
jugera à propos d'accéder sur les produits des quatre deniers , que sur
les Etats e; Ordonnance qu'Elle en fera expédier par ledit Secrétaire
d'Etat, et sur les quittances de ceux auxquels elles seront accordées *
et qui seront contrôlées par le Contrôleur dudit Trésorier, moyennant
quoi e r le> seront passée* et allouées dans les dépenses de son compte.
15*°. Item 9 qu'à l'Article ci-dessus. •
16 . Il rendra compte de sa Recette et Dépense d'une année cfonç les
trois mois de la suivante par-devant ceux que Sa Majesté commettra à
cet effet , lequel compte ainsi arrêté lui servira de décharge j et il en
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de l'Amérique sous le Vent. 221]
sera fait trois expéditions , l'une pour être remise au Trésorier parti-
culier , la seconde pour rester au Bureau où ledit compte sera arrêté , et
la troisième pour être envoyée au Trésorier-Général des Invalides , avec
toutes les Pièces justificatives , pour être employées dans son comp.e
général.
1 6°. Le Trésorier particulier rendra ses comptes en cette lsle au Corn*
mis s aire - Ordonnateur ; le reste de l'Article sera suivi.
17°, Si la Recette excède la Dépense , il ne pourra disposer de la
somme qui lui restera entre les mains que sur les ordres de Sa Majesté.
17 . Item , sera exécuté.
1 8°. Il tiendra trois Registres , dont les feuillets seront paraphés ,
quand à présent , par l'Intendant de la Marine du Port où résidera le
Trésorier particulier ; et dans le Port où il n'y a point d'Intendant, parle
Commissaire de la Marine ayant le Département des Classes ; sur lesquels
Registres le Trésorier particulier écrira par jour , sans aucun blanc ni
rature, toutes les Recettes et Dépenses qu'il fera.
18 . Item y sera exécuté;
ip°. Sur le premier Registre il enregistrera d'un côté les sommes
qii'il recevra provenant des quatre deniers pour livre , retenus sur les
avances qui auront été faites aux Equipages avant le départ des Bâtimens;
et à leur retour il transportera l'Article de l'autre côté du Registre , où
il fera le compte général de tout ce qui sera provenu de la retenue des
quatre deniers pour livre pendant tout le temps du Voyage , en observant
de distinguer toujours les Bâtimens dont les Equipages ont été engagés
au mois, au voyage ou à la part, lorsqu'il y aura eu de ces Bâtimens
péris à la Mer ou pris par les Ennemis , d'en faire mention dans ledit
Article, en rapportant en même temps car le Trésorier particulier un
Certificat de l'Amirauté , ou les Gens échappés du naufrage , ou de la
Prise , auront été faire leur déclaration.
ip°. Item y sera exécuté*
20°. Le second Registre servira à enregistrer les sommes qu'il tou-
chera des quatre deniers pour livre provenant de la Vente des Prises qui
ont été vendues depuis le premier Juin 1705? , et qui se feront pendant
la Guerre ; il expliquera les noms , des Vaisseaux qui les auront
faites , le montant de leur Vente et des Rançons,
20°. Item y sera exécute.
»i°. Il enregistrera* sur le troisième Registre toute la Dépense qu'il
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ttx Loix et Const.des Colonies Françoise*
fera pour le paiement de la demi-Solde aux Invalides de son Départe-
ment, suivant les ordres que Sa Majesté fera expédier par le Secrétaire
d'Etat ayant le Département de la Marine.
Xl°. Item y sera exécuté.
2.2 . Le Contrôleur particulier tiendra de pareils Registres, qui seront
paraphés de même que ceux du Trésorier , dont il contrôlera et signera
toutes les quittances pour la Recette qu'il fera , comme aussi celles qui
lui seront fournies pour tous les paiemens qu'il fera.
22°. Il n]y a point ici de Contrôleur ; mais le Trésorier de Saint-Do-
mingue tiendra de pareils Registres > où il rapportera les Recettes faites
dans les differens Quartiers*
a 3 . U sera tenu de presser le Recouvrement des sommes qui sont et
seront dues pour la retenue des quatre deniers pour livre j et il fera à
cet effet toutes les diligences nécessaires pour les faire remettre au. Tré-
sorier particulier.
23 . Ce sera au Trésorier à presser le Recouvrement.
24?. Le Contrôleur Particulier enverra de trois en trois mois au Con-
trôleur-Général des Invalides de la Marine en exercice» uaBordereau des
Recettes et Dépenses faites par le Trésorier Particulier % qui l'aura dii
enregistrer et contrôler. Fait à Marly , le iy Octobre 17 io*
2^°. Le Trésorier de Saint-Domingue se chargera de ce soin»
Signé Louis. Et plus tas, VuziXïXMIX.
Le Comte de Blénac, etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
Vu le Règlement ci-dessus , etc. nos apostilles sur ce qui est prati-
cable dans l'étendue du Gouvernement de Sainç-Domingue , nous or-*
donnons que lesdites appostilles faites en conséquence dudit Règlement
et des Edirs du Roi , des mois de Mai 170P et mois de Mars *7i^ 1
seront exécutées dans tout leur contenu , et que le tout sera enregistré
dans les Greffes des Conseils et Juridictions ressortissantes , lu % publié
et affiché par-tout où besoin sera, à la diligence des Procureurs Généraux
et de leurs Substituts ; prescrivons aux Greffiers cf en tenir une Carte qui
sera affichée dans leurs Greffes. Donné à kéogane > le 1 % Juin 1714^
Signés Blénac et Mithon. Et plus bas y par Monseigneur Bizoton.*
par mondit sieur Caignet.
R, au Siège Royal du Cap, le xi Juillet ijify
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de F Amérique sous le Vent. sa j
Règlement des Administrateurs , concernant la Perception des
Amendes et Confiscations.
Du 30 Octobre 17 10.
L e Comte de Choiseul , etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
Sur ce qui nous a été représenté qu'il se seroit glissé plusieurs abus
dans la perception des Amendes et Confiscations ordonnées , tant par les
Conseils de cette Isle, que par les Juridictions air profit de Sa Majesté;
et des réparations , tant des Auditoires de cesdits Conseils que des Juri-
. dictions ; que même les Ordonnances des 26 Août et 24 Décembre
1 705* , rendues sur les Requêtes présentées par Bourgnival , ci-devant
Receveur des Amendes , n'auroient eu aucune exécution , soit par la
négligence dudit Bourgnival , qui n'en a pas requis l'enregistrement ,
ou par celle des Greffiers ; à quoi étant nécessaire de remédier pour
prévenir dans la suite de pareils abus , nous avons fait le Règlement
ci-après pour la perception et dépense desdites Amendes et Confis-
cations.
Art. I er . Les Receveurs-Généraux des Amendes qui se trouveront
en Charge feront incessamment les diligences pour percevoir les sommes
dues pour Amendes par les Particuliers suivant les états qui en seront
produits par les Greffiers , par saisie de leurs Biens et Effets , même
par Corps ; et en cas d'insolvabilité desdits Particuliers , seront les
Greffiers , pour lors en Charge , poursuivis pour le paiement desdites
Amendes qu'ils ont manqué de recevoir , ou qu'ils se sont appropriées ,
n'en ayant jamais rendu compte.
Art. IL Ordonnons à tous Greffiers, tant des Conseils que des
Juridictions de cette Isle , de délivrer auxdits Receveurs en Charge ,
incessamment et sans délai , dans un mois du jour de la publication de
la Présente, un état de toutes les Amendes et Confiscations; des noms,
.surnoms , qualités et demeures des Personnes amendées , et même les
noms de ceux qui étoient pour lors Greffiers depuis l'Etablissement des
Conseils Supérieurs de Léogane et du Cap jusqu'à ce jour.
Art. III. Prescrivons à tous lesdits Greffiers de remettre tous les
trois mois auxdits Receveurs un état des Amendes et Confiscations qui
seront ordonnées dans la suite, à commencer du premier Avril 17x1 p
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£24' Loix et Const. des Colonies Franc ois es
dont ils retireront un Certificat pour leur décharge, ce qu'ils seront
obligés d'exécuter sans aucune signification ni sommation préalablement
faite à la requête desdits Receveurs , à peine de j*oo livres d'amende
contre les contrevenans pour la première fois.
Art, IV. Faisons défenses aux Greffiers des Conseils de délivrer
dans la suite aucun relief d'appel à qui que ce soit qu'il ne leur ait au
préalable apparu de la consignation de l'Amende par un reçu desdits
Receveurs,
Art. V. Ordonnons à toutes personnes de quelque condition et qua-
lité qu'elles puissent être , de rendre dans un mois du jour de la publi-
cation des Présentes pour toiît délai, compte des Biens confisqués au
rofit de Sa Majesté', desquels ils auront eu la gestion, et d'en payer
incessamment le reliquat auxdits Reccvers , qui leur en donneront
bonne et suffisante décharge en présence des Procureurs-Généraux des
Conseils de Léogane et du Cap , et à la diligence des Procureurs du
Roi.
Art. VI. Les Greffiers , tant desdits Conseils que des Juridictions ,
donneront avis auxdits Receveurs des Confiscations qui seront adjugées
par Arrêt ou Sentence dans huit jours de ladite adjudication pour tout
délai , sans qu'il soit besoin pour ce d'aucune signification ni sommation
que de sa présentation au Greffe , à peine de yoo liv. d'amende.
Art. VII. Ordonnons auxdits Receveurs-Généraux de rendre compte
tous les trois mois , à commencer du premier Janvier prochain , à nous
Commissaire- Ordonnateur susdit , ou à ceux qui nous succéderont ,
tant des Amendes que des Confiscations , lesquels comptes seront par
nous arrêtés et clos tous les trois mois ; défendons auxdits Receveurs de
payer aucuns deniers de la Caisse , tant des Amendes et Confiscations
que sur les Ordonnances qui en seront rendues par nousdit Ordonnateur,
à peine de radiation et de payer deux fois, à la réserve de l'Exécuteur
de la Haute-Justice qui sera payé sur les Procès- verbaux des Exécu-
tions qu'il remettra auxdits Receveurs , et dont le compte sera arrêté
toutes les années par les Procureurst-Généraux; ordonnons que le présent
Règlement contenant sept Articles sera enregistré aux Greffes des Con-
fçilsSupéricurs de cette Isle, et des Juridictions, lu, publié et affiché, etc«
Signés Choisecjl <- Beaupré et Mixvotu
R. au Conseil du Petit- Goave^ le jf. Novembre tjtpf
Et à celui du Cap ) le %8 Février ijn%
<*w
4 K A £ T
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de ? Amérique tous le Vent. *2j
ARRÊT du Conseil du Cap , qui suspend des Lettres d* Emancipation
par lui accordées à des Mineurs y attendu leurs dépenses et Vétat
obéré de leurs Biens ; leur défend de, se mêler de la Gestion de leurs
Habitations ; leur fixe une Pension , et défend de leur rien vendre , si
ce n'est de V agrément de leur Curateur.
Du 10 Novembre 17 10.
V u la Requête , le Conseil y faisant droit, ordonne que les Lettres
d'Emancipation ci-devant accordées auxdits Mineurs , seront suspen-
dues jusqu'à ce que les dettes soient liquidées et partages faits ; que
quant à la Pension, le Conseil alloue à la Demoiselle de Grasse 1700 1.
de pension en Sucre pour chacune année , et au sieur Chevei son frère,
cent pistoles aussi en Sucre, au prix courant du Commerce; en outre
une Négresse et un Nègre à ladite Demoiselle de Grasse pour la servir ,
et my Nègre au sieur Chevei ; leur faisant défenses de afc mêler en aucune
manière de la régie des Biens de l'hérédité et des substitutions , sur
lesquelles il sera incessamment mis un bon Econome ou Commandeur »
qui sera choisi du consentement dudit Procureur-Général , et suivra les
ordres qui lui seront donnés par le sieur Chopin ; fait en outre défenses
à tous Cabaretiers , Marchands et autres de rien fournir auxdits Mineurs
sans le consentement exprès dudit Chopin , leur Curateur , à peine de
perdre leur dû j et sera le préseilt Arrêt lu, publié et affiché par-tout oi
besoin sera. Donné , etc.
9
ArrÉt du Conseil du Cap , qui ordonne une Levée dans le Quartier
de VAçul pour payer la Nourrice d'un Enfant abandonné*
Du 10 Novembre 17 10.
Il» nt re M c Dauvaise, Procureur du Roi de la Juridiction Royale dt
Cap , comparant en sa Personne d'une part.
Contre la nommée Jouanneau, dite David, comparant en sa Personne
d'autre part ; ouï ladite David qui affirme par serment que l'Enfant en
question appartient ?U nommé Jean Prçvôt, dît Saintonge, natif de
Jçmlh Ff
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228 Loix et Consu des Colonies Françaises
Commission donnée par les Administrateurs au sieur Beaussan %
pour être chargé des Intérêts des François auprès du Gouvernement
Espagnol à San-Domingo.
Du i cr Décembre i7io f
L e Comte de Choiseul , etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
Le sieur Beaussan de Petit-Bois , ci-devant Directeur de la Compagnie
de PAssiente à la Ville de Saint-Domingue , qui depuis a affermé le
Comptoir dudit lieu , ayant en plusieurs occasions rendu service à la
Nation, autant qu'il a été en son pouvoir, par les secours qu'il a pro-
curé aux Bâtimens Marchands , Corsaires et autres qui ont abordé audit
Saint-Domingue, et par les assistances qu'il a données à ceux qui y ont
fait naufrage , ou y ont eu des Procès à soutenir ; nous avons estimé ne
pouvoir faire un ny»illeur choix que de la personne dudit sieur Beaussan
pour le charger à l'avenir des Intérêts de la Nation Françoise de ladite
Ville de Saint-Domingue ; et pour cet effet lui recommandons de con-
tinuer ses assistances auxdits Vaisseaux François qui seront forcés par
le mauvais temps ou par quelqu'accident imprévu d'y mouiller; lui
donnons pouvoir de faire arrêter les Soldats déserteurs des Garnisons
Françoises de cette Côte qui se trouveront à Saint-Domingue , ou dans
les autres Quartiers Espagnols , même dans les Bâtimens Corsaires ; de
se saisir des Nègres Marons des Quartiers François , en payant vingt-cinq
piastres aux Espagnols qui les auront arrêtés , suivant la convention faite
ci-devant entre M. le Président de Saint-Domingue et M. Ducasse; de
poursuivre devant les Juges des lieux les Espagnols qui pourroient
s'être emparés desdits Nègres , ou leur avoir donné, sans aucun fon-
dement, la liberté, dont nous sommes persuadés qu'il lui sera fait bonne
justice ; de renvoyer dans les Quartiers François à Léogane , sous
bonne Escorte , lesdits Soldats et Nègres déserteurs , dont la dépense
lui sera remboursée par nos ordres , suivant les états qu'il nous en pro-
duira ; lui ordonnons d'avoir pour M. le Président qui commande audit
lieu, et pour M. Landecbe, toutes les déférences dues à leur caractère,
et de vivre avec ^ux dans l'union que demande l'Alliance des deux
Couronnes ; prions M* le Président , M. Landeche et tous autres cpû
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de t Amérique sous le Vent* \i$
Sont en autorité > de favoriser ledit sieur Beaussan * et de lui donner
tous secours et assistances dans les occasions qui se présenteront pour
l'exécution des ordres à lui donnés* Donné à Léogane 9 etc*
Signes Choiseul-Beaupré .et Mithon,
Ordonnance de M. V Intendant y touchant les Boucheries.
Du 10 Décembre 1710*
Jean-Jacques MiTH0N,etc.
Vu la Requête à nous présentée par le sieur Lefevrô , Adjudicataire
de la Boucherie au Cap, tendante à ce qu'il nous plût le maintenir dans
ses droits et empêcher le cours des abus et des préjudices qui lui sont
causés par la licence de quelques Particuliers qui s'ingèrent de tuer de
la Viande , et de la débiter dans le Bourg au mépris des Privilèges dudit
Fermier, qui est seul en droit de faire valoir la Boucherie; à quoi ayant
égard , nous faisons très-expresses défenses à tous Habitans du Bourg ,
Cabaretiers et autres de vendre ni débiter aucun Bœuf, Veau , Cabrit ,
Mouton fct Cochon franc , à moins que ce ne soit du consentement dudit
Fermier, à peine de jo liv. d'amende , applicable; savoir, un tiers au
Roi, un tiers à l'Hôpital, et l'autre tiers au profit dudit Fermier, à la
réserve du Cochon Maron qui sera débité à l'ordinaire ; permettons
toutefois aux Capitaines des Vaisseaux Marchands qui sont dans les
Rades d'acheter des Habitans des Boeufs , Veaux , Moutons , Cabrits et
Cochons francs en vie pour la subsistance de leurs Equipages , lesquels
ils feront tuer à leur Bord , et non autrement , pour éviter tout abus j et
faisant droit sur la plainte dudit Fermier contre le nommé Petit , attendu
qu'il est suffisamment prouvé par les Enquêtes qui nous ont été présen-
tées , qu'il a vendu des Bêtes à plusieurs Habitans du Bourg contre les
Privilèges dudit Fermier , nous l'avons condamné à la somme de jo liv.
d'amende seulement pour cette fois , applicable comme ci-dessus ; lui
défendons de récidiver sous plus grande peine ; et sera la présente Or^
donnance lue, publiée et enregistrée par- tout où besoin sera, à diligence
dudit Fermier. Donné à Léogane , etc. Signe' Mithon.
R* au Siège Royal du Cap , le z8 Février tjn.
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9 s o Loîx et Const. de* Cûbnies Françaises
Ordre du Roi y qui donne le Commandement de Vlsle Saint-Domingue
à M. de Valernod 3 en V absence de M. DE Ckoiseul*
Du 22 Décembre 1710.
De par le R?o i.
^a Majesté ayant été informée que la santé du sieur Comte de
Choiscul et les affaires particulières qu'il a en France ne lui permettant
pas de rester plus long -temps à Saint-Domingue en qualité de Gou-
verneur , Elle a jugé nécessaire pour son service d'y faire passer le sieur
de Valernod, Gouverneur de la Grenade, pour y commander jusqu'à
nouvel ordre ; à lui ordonné à cet effet de s'embarquer sur la Frégate
la Thetis > armée à Brest. Mande Sa Majesté au sieur de Phelypeaux ,
Gouverneur et Lieutenant-Général aux Isles de l'Amérique , de le faire
reconnoître en ladite qualité de Commandant en l'Isle de la Tortue et
Côte Saint-Domingue de tous les Officiers et autres qu'il appartiendra.
Fait à Versailles, le 22 Décembre 17 10. Signé Louis, Et plus bas ,
Phelypeaux.
Raimond - Baztasar Phelypeaux , Lieutenant- Général des
Armées du Roi , Conseiller d'Etat, d'Epée> Gouverneur et Lieutenant*
Général des Isles de l'Amérique.
Par ordre du Roi, en date du 22 Septembre 1710 , Sa Majesté ayant
donné à M. de Valernod le Commandement de l'Isle de la Tortue et
Côte Saint-Domingue , il est ordonné à tous Gens de Guerre , Habitans
et autres Sujets du Roi de l'Isle de la Tortue et Côte Saint-Domingue ,
de reconnoître M. Valernod , et lui obéir sans difficulté en tout ce qu'il
commandera pour le service de Sa Majesté. Fait au Fort Royal de la
Martinique, le I er Janvier 171 1. Signé Phelypeaux.
-R. au Conseil du Cap , le ij Février ijii*
fit à celui du Petit-Goave , le 5 Mai suivant*
CftAP
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de tÀmiriqtà sous le Vent. 23 *
ORDONNANCE du Roi > qui maintient les Habit ans dans la Possession
de leurs Terres habituées > dont ils n* ont pas de Concession.
Du 24 Décembre 17 10.
&A Majesté étant informée que les Habitans qui se sont établis
dans les Quartiers du Cap Côte Saint-Domingue , auxquels il a été ci-
devant accordé des Terres à défricher , ont excédé les Concessions qui
leur en auroient été faites ; mais ayant été représenté à Sa Majesté que la
plus grande partie de ces Habitans ne sont tombés dans ce cas que parce
qu'ils n'ont pas eu la précaution de faire arpenter les Terres qui leur ont
été concédées ; qu'ayant cru de bonne foi que ces excédans étoient de
leurs Concessions , ils y ont fait leurs principaux Etablissemens ; et que
ce seroit les ruiner absolument, si Sa Majesté n'avoit la bonté de les
confirmer dans Ja Possession de ces excédans ; à quoi désirant pourvoir ,
Sa Majesté a ordonne et ordonne que les Habitans qui ont fait leurs
principaux Etablissemens , ou qui auront mis en valeur les Terres qui
Jie sont pas de leur Concessions , seront maintenus dans la jouissance
d'icelles ; qu'à cet effet il en sera fait des arpentages , sur lesquels il leur
sera fait de nouvelles Concessions et seront maintenus dans la jouissance
d'icelles par le Gouverneur ou Commandant en Chef , et le Commis-
saire-Ordonnateur de Hsle de la Tortue et Côte Saint-Domingue , afin
de leur en assurer là propriété , et qu'ils puissent les posséder sans
trouble ; et à l'égard des Terres qui n'auront pas été mises en valeur ni
qui n'auront pas été concédées , comme aussi celles qui en conséquence de
l'Arrêt du premier de ce mois , seront réunies au Domaine de Sa Majesté;
Elle veut et ordonne qu'elles soient vendues par le Gouverneur et Com-
mandant en Chef y et le Commissaire-Ordonnateur conjointement, à
ceux qui voudront les acquérir , et que les deniers qui en proviendront
soient employés à des dépenses nécessaires , tant pour les réparations des
Magasins, construction des Prisons, Poudrière ou augmentation d'Hô-
pitaux dans la Colonie; laissant Sa Majesté à la prudence desdits Gouver-
neur et Commandant en Chef, et Commissaire-Ordonnateur de régler le
prix desdites Terres, ainsi qu'il sera le plus convenable; comme aussi de
concéder gratis partie desdites Terres aux petits Habitans qui n'auront
point d'Etablissement et qui voudroient les cultiver; ordonne au surplus
Sa Majesté que l'Arrêt de son Conseil d'Etat , du premier de ce mois ,
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?3*a Loi* et Çonsu des Colonies Françaises
sera exécuté scion sa forme et teneur ; enjoint au sieur de VaïemcxU
Commandant en Chef, et au sieur Mithon , Commissaire-Ordonnateur
dç ladite Isle de la Tortue et Côte Saint-Domingue , de tenir la main *
chacun en droit soi , à l'exécution de la présente Ordonnance , qui sera
publiée et enregistrée , etc.
R. au Conseil du Cap > le zi Juillet ijn.
Extrait de la Lettre du Ministre à MM. de Valmrxot> et
Mithon > qui leur ordonne V Etablissement d'un Dépôt pour les
Archives du Gouvernement et de V Intendance.
Du 24 Décembre 1710,
VOMME les changemens qui sont arrivés à Saint-Domingue depui?
plusieurs années > tant des Gouverneurs que des Commissaires-Ordon-
nateurs , ont causé beaucoup d'inconvéuiens par le peu d'attention qu'on
? donné à conserver les Papiers qui étoient entre leurs mains , ce qui ne
seroit point arrivé s'il y avoit eu un lieu pour servir de Dépôt ; et afin
de prévenir de pareils inconvéniens à l'avenir , Sa Majesté désire que
vous fassiez meure dçs armoires dans les Greffe du Conseil Supérieur ,
dans lesquelles vous aurçz $oin de faire remettre tous les titres de pro-
priété des Magasins du Roi, et autres Bâtimens appartenant à Sa Majesté;
les Ordonnances concernant la Police, les Troupe* et les Finances ; le$
Arrêts et Réglemens concernant les Droits d'Indigo , Droits de Bou-
cheries et de Cabarçts j les Registres des Concessions j les Plans çt
Cartes du Pays et des Fortifications ; les doubles des Comptes du Trésor
et dçs Gardes-Magasins, et généralement tous les Ordres et autres Papiers
que vous pourrez rçcouvrer du passé. Vous aurez le même soin pou?
tout ce qui se fera dans la suitç; et lorsqu'il vous sçra adressé des Ordres
qui pourront être publics, vous les remettiez aussi-çôt dans ces armoires;
et à l'égard de ceux qui seront secrets , vous les ferez remettre au moment
que la nécessité du secret sera passée. Il est nécessaire que vous soyeç
très-exacts à exécuter les intentions de Sa Majesté à ce sujet. Vous «mreç
foin de m'informer de ce que vous ferez.
Ç$t J^tobltswiflent naja^iaU tu liçv.
À** iv
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de t Amérique sous le Vent. 23$
ARRÊT du Conseil de Léogane , qui ordonne que la Déclaration du
Roi y du to Juin iyo5 , touchant les Libres qui recèlent dm Esclaves
sera publiée et affichée de nouveau.
Du y Janvier 1711.
Ordonnance de M. VIntendanty touehant les Boucheries.
Du 20 Janvier 1711.
llous Jean-Jacques Mithon, etc.
Ayant fait publier les Droits de Boucherie au Port-de-Paix , et né
s'étant présenté personne aux adjudications , ce qui porte non-seule-
ment préjudice aux Droits du Roi , mais encore au Public , en ce qu'il
ne peut se débiter de Viande dans ledit Quartier , à quoi ayant égard f
nous permettons à tous les Habitans de tuer des Bestiaux , pour les
débiter et vendre au Public , en avertissant la veille le sieur Meauce f
Garde-Magasin du Roi audit Quartier , auquel ils seront tenus de pay«c
deux piastres par chaque Bête; défendons à toutes personnes de quelque
qualité et condition qu'elles soient de faire tuer ni débiter frauduleuse*
ment aucune Bête , sans en avoir donné avis audit sieur Meauce , et
sans en avoir payé lesdits Droits de deux piastres , à peine de yo liv.
d'amende pour la première fois , et de confiscation de la Bête ; et sera
la présente Ordonnance enregistrée au Greffe du Port-de-Paix, lue^
publiée et affichée , etc. Donné à Léogane , etc. Signé Mithon.
R. au Siège Royal du Port-de-Paix , le iz Février suivant.
Tome IL - G 8
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234 Loix et Const. des Colonies Françoises
Ordonnance du Roi 9 concernant la recherche des Nègres Fugitifs
passés dans la Partie Espagnole $ et qui casse V Arrêt du Conseil de
Léogane y du premier Juillet 170$ , à ce sujet*
Diï 2 Février iju.
UA Majesté ayant été informée que les Officiers du Conseil Supé-
rieur de Léogane, ont, par Arrêt du premier Juillet 170,9, ordonné
que les Nègres Esclaves appartenant aux Habitans de ilsle de Saint-
Domingue , qui se sont rendus Fugitifs ou Réfugiés dans les Terres Es-
pagnoles, seront ramenés par une personne qui sera commise par le sieur
Comte deChoiseul, Gouverneur pour Sa Majesté de ladite Isle de Saint-
Domingue , pour faire la Recherche désdits Nègres , et à laquelle on payera
la moitié du prix dé ces Nègres * suivant l'estimation qui en sera faite par
ledit Commis ou Préposé, si mieux n'aiment lésdits Habitans aban-
donner ledit Nègre , et en recevoir la moitié du prix à quoi ils auront
été estimés ; et comme cette proposition est très-préjudiciable aux inté-
rêts- des Habitans, et qu'il n'appartient point aux Officiers du Conseil
Supérieur de rendre de pareils Arrêts, ni ni de faire de tels Rcgle-
mens , Sa Majesté désirant y pourvoir et remédier à de pareils abus ,
a ordonné et ordonne , veut et entend que , sans s'arrêter audit Arrêt du
premier Juillet 170$ qu'elle a cassé et annullé, il soit permis aux Habi*
tans qui ont des Nègres Fugitifs ou Réfugiés chez les Espagnols , d'en
faire eux - mêmes la recherche , ou de la faire faire par telles personnes
«t à telles conditions qu'ils jugeront à propos ; fait Sa Majesté très-
expresses inhibitions et défenses aux Officiers du Conseil Supérieur de
Léogane , de les y troubler et de donner de pareils Arrêts à l'avenir , à
peine d'interdiction; enjoint au Gouverneur ou Commandant en Chef,
ou Commissaire-Ordonnateur , et à tous autres Officiers , de tenir la
main à l'exécution de la présente Ordonnance , qui sera enregistrée dans
les Greffes , tant du Conseil Supérieur que des Juridictions qui en dé-
pendent , lue , publiée et affichée f atCé
R. au Conseil du Petit-Goave y le 9 Juin ijn.
Et à celui du Cap y le z^ Décembre suivant.
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tffc t Amérique sous le Venu 23 y
O rdqxnance du Roi y au sujet des Exécuteurs Testamentaires
et des Personnes chargées de Procurations*
Du 2 Février 1711.
Dm Par l s Roi.
ua Majesté étant informée que les Exécuteurs des Testamens de
ceux de ses Sujets qui meurent dans l'Isle de la Tortue et Côte Saint-
Domingue ; comme aussi ceux auxquels les Sujets du Royaume envoient
leurs Procurations pour recueillir les Successions qui leur sont échues
dans ladite Isle ne remettent pas fidèlement les deniers provenant desdites
Successions , dont ils font les recouvremens , qu'ils gardent un temps
considérable, en abusant de l'éloignement des lieux qui ne permet pas
aux Héritiers ou Légataires de fare les poursuites nécessaires ; à quoi
désirant remédier et empêcher de pareils abus, Sa Majesté a ordonné et
ordonne que toutes personnes chargées de Procurations pour recueillir
des Successions et tous Exécuteurs Testanjentaires seront tenus de rap-
porter tous les ans aux Procureurs-Généraux de Sa Majesté du Conseil
Supérieurs de Léogane et du Cap , les comptes de leur Gestion et du
recouvrement des deniers qu'ils auront fait en leursdites qualités , dont
lesdits Procureurs rendront compte auxdits Conseils Supérieurs j seront
en outre tenus les Exécuteurs Testamentaires de faire apparoître dans Pan
et jour les diligences qu'ils auront fait pour avertir les Hériders ; et en
cas qu'il soit reconnu de la mauvaise foi , ou de la négligence de leur
part dans l'administration des biens et dans le recouvrement des deniers ,
veut Sa Majesté qu'il y soit pourvu par lesdits Conseils suivant l'exi-
gence du cas , et ainsi qu'ils aviseront bon être; enjoint Sa Majesté au
Gouverneur et Commandant en Chef, au Commissaire-Ordonnateur, et
aux Officiers des Conseils Supérieurs de l'Isle de la Tortue et Côte
Saint-Domingue, de tenir la main, chacun en droit soi, à l'exécution de
la présente Ordonnance, qui sera enregistrée aux Greffes des Conseils 9
lue , publiée et affichée par-tout où besoin sera , etc.
R. au Conseil du Petit-Goave > le 9 Juin tjit*
Et à celui du Cap y le 2,4 Décembre suivant.
#
Ggij
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as 6 Lolx et Consu des Colonies Françaises
OrdoNN an ce du Roi y pour V Entretien des Chemins.
Du X Février 171 1.
De par le Roi.
^e Majesté étant informée du mauvais état des Chemins de l'Isîe
de la Tortue et Côte Saint-Damingue causé par la négligence et le peu
de soin que les Habitans ont de les réparer et de les entretenir , dont la
plupart se dispensent sous différens prétextes ; et étant très-important d'y
pourvoir, tant pour le bien du Commerce et de la Société des Habitans,
que pour la défense du Pays par la communication des Quartiers ; Sa Maj esté
a estimé nécessaire d'y statuer par le présent Règlement , ain;i qu'il suit :
Art. I er . Chaque Particulier privilégié ou non privilégié , sera tenu
d'entretenir les Chemins publics et particuliers qui passent sur les Terres
qui appartiennent à Sa Majesté , ensemble les nouveaux Ouvrages qu'il
sera nécessaire de faire pour mettre les Chemins en bon état, qui seront
faits par les Nègres Esclaves des Habitans non privilégiés.
Art.II. Lorsque des Ravines ou mauvais Trous se trouveront sur lesdits
Chemins , lesquels ne pourront se réparer que par des Ponts ; les Ha-
bitans, Propriétaires desdites Terres où passeront lesdits Chemins, seront
tçnus de faire lesdits Ponts et de les entretenir.
Art. III. Les grands Ponts des Ravines seront construits et entretenus
aux dépens du Public,
Art. IV. Les Chemins qui passeront sur les cinquante Pas du bord
de la Mer , appartenant à Sa Majesté, seront entretenus par ceux qui pos-
sèdent les Héritages qui les joignent.
Art. V. Les Colonels et Capitaines des Quartiers auront soin de
donner les ordres nécessaires pour faire travailler deux fois l'année à la
réparation des Chemins, et plus souvent s'il est nécessaire, dont ils
informeront les Gouverneurs et Commandans à Saint-Domingue , et le
Commissaire-Ordonnateur.
Art. VI. Les Capitaines des Quartiers , après en avoir eu l'ordre des
Colonels , feront publier à l'issue de la Grand'Messe Paroissiale que
«haque Particulier ait à faire travailler dans le temps qui sera marqué à
la réparation des Chemins qui passeront sur leurs Terres ; et faute par
les Particuliers de satUfcire dans le temps qui leuiraura été prescrit ] les
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de l y Amérique sous le Vent. "237
Défaillais seront condamnés par le Commissaire -Ordonnateur de ladite
Isle à une amende qui sera par lui ordonnée suivant l'exigence des
cas.
commandés pour travailler aux Chemins ou Ouvrages publics, et qu'ils
manqueront à s'y rendre aux jours qu'ils seront marqués , les Proprié-
taires seront condamnés à une amende, à moins qu'ils ne justifient qu'ils
auront envoyé au Travail ; et en ce cas seront lesdits Nègres qui ne s'y
seront pas rendus punis et châtiés par leur Maître.
Arr. XIII. Lorsqu'on découvrira des Chemins plus commodes que
ceux dont on sera en possession a lçj Particuliers qui demanderont de
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238 Loîxet Const.des Colonies Françoises
nouveaux Chemins par les endroits qu'ils trouveront les plus commodes
seront tenus de se pourvoir par-devant l'Arpenteur de Sa Majesté ,
lequel dressera son Procès-verbal en présence des Colonels et Capitaines,
et des Voisins , de la commodité ou incommodité qui pourra se ren-
contrer dans les nouveaux Chemins , au bas duquel il mettra son avis sur
la préférence desdits Chemins , sur lequel le Gouverneur ou Comman-
dant , et le Commissaire-Ordonnateur ordonneront ce qu'ils estimeront
nécessaire.
Art. XIV. Pourront les Colonels ou Capitaines des Quartiers toutefois
et quantes que bon leur semblera, faire la visite des Chemins et dresser
leurs Procès-verbaux de ce qu'ils jugeront nécessaire pour leurs répa-
rations , dont ils feront leur rapport au Gouverneur ou Commandant , et
au Commissaire-Ordonnateur pour être par eux donné les ordres néces-
saires j ordonne Sa Majesté que le présent Règlement, contenant xiv Ar-
ticles, sera exécuté selon sa forme et teneur; enjoint au sieur de Valernod,
Commandant de ladite Isle de la Tortue et Côte Saint-Domingue ; au
sieur Mithon , Commissaire-Ordonnateur , et à tous autres Gommandans ,
Colonels et Capitaines des Quartiers d'y tenir la main , chacun en droit
soi, à l'exécution du présent Règlement, qui sera enregistré aux Greffes
des Conseils Supérieurs de ladite Isle de la Tortue ^iCatc 4 |îint-Do-
mingue , lu, publié et affiché par-tout où besoin sei£ f <WC*~^ w *"*
R. au Conseil du Petit-Goave > le. 9. Juin xjil*
Et au Conseil du Cap y le zq. Décembre fidvtiht.
'4 :i" '<■■• ■'
Arrêt du Conseil du Cap , pôfttmt que ceux qui ne payeront pas au
Receveur la Taxe des Droits suppUèiés , mais qui V obligeront à se
transporter che^ eux pour la recevoir , payeront en outre cinq pour
fient.
Du 16 Février 171 1.
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de l'Amérique sous te Venu 23$
*««**«v«»?
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240 ■ Loix et Const. des Colonies Françaises
Interdiction prononcée par les Administrateurs contre un
Conseiller pour avoir formé une opposition à leur Ordonnance
portant Suspension de deux Arrêts rendus au profit de ce Conseiller.
Du 3 Mars 171 1.
Le Comte de Choiseul , etc.
Jean-Jacques Mithon, etc. *
Vu l'Acte d'opposition faite par le sieur de la Thuillerie , Conseiller
au Conseil du Cap, du 12 Janvier de la présente année, signifié par
Peut, Huissier, à notre Ordonnance du 27 Octobre dernier, par laquelle
nous avons seulement sursis l'exécution des Arrêts du Conseil du Cap ,
des $ Mai et $ Août dernier , au profit dudit sieur de la Thuillerie ,
cpntre le nommé Bouqu Ç rant , jusqu'à la décision du Conseil privé du
Roi , attendu l'oppression injuste et manifeste qui nous a parue avoir ete
faite'audit Bonquerant , suivant les Titres et Pièces à nous représentés;
à laquelle oppression il étoit temps de remédier , pour éviter la ruine
entière dudit Bouquerant , bon Habitant , qui s'est réfugié depuis vingt
années en cette Isle après la Prise de celle de Sainte-Croix par les
Ennemis , où il avoit été ruiné ; laquelle surséance , l'autorité qui nous
est confiée, conjointement à tous les deux, notre devoir et les ordres de
Sa Majesté de défendre les foibles de l'oppression des plus forts , nous
donnent droit de décerner , sans cependant juger au fond le Procès
dont est question; et attendu que ledit sieur de la Thuillerie n a pu m
dû, sans un manque de respect et un attentat contre notre autorité, y
former aucune opposition ; et les termes dont il se sert dans ladite op-
postion étant à notre égard téméraires, séditieux et directement contraires
à la subordination dans laquelle il doit se contenir, et a Ihonneu * du
Los dignités ; Nous avons, pour les raisonne dessus , mterdu et inter-
nons ledit sieur de la Thuillerie des fonctions deConseiller au Conseil
Supérieur du Cap, et de son Emploi ; défendons à toutes personnes de
feTeconnoître en cette qualité; déclarons nuls tous Jugemens dans
Weîs il donneroit sa voix à l'avenir ; et ce jusqu'à ce qu'il an plu a
Sa Ma esté de l'en relever; et sans avoir égard à l'opposition par lu»
formée, ordonnons à tous Huissiers, sous peine d'interdiction, de
lettre exécution , sans aucun délai , notredite première Ordonnance ,
du 27 Octobre dernier, sur la première réquisition qui leur en sera faite
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de V Amérique sous le Vent. £41
par ledit Bouquerant; ordonnons en outre au sieur Robineau, Procureur-
Général audit Conseil du Cap, d'y faire enregistrer la présente Ordon-
nance , et par-tout oi besoin sera , pour qu'elle soit notoire et serve de
réparation à l'attentat public donné par ledit sieur de la Thuillerie à notre
tutorité; enjoignons à M. de Charité, Commàndarit au Cap, de tenir la
main à l'exécution d'icelle , et de la faire publier si besoin est/ Donné
au Petit-Goave sous les Cachets de nos Armes , et les contre-seings de
nos Secrétaires , le 3 Mars 171 1. Signés Choiseul Beaupré, et
Mithon. Et plus bas est écrit , Sera aussi la présente Ordonnance , $*•
gnifiée au sieur de la Thuillerie. Signé MiThon.
Voy. un Arrêt du Conseil du Cap y du %5 Avril ijulÏ
Lettre du Ministre à M. Mit h on , touchant V Inexécution des
[^Articles xxxu et Lir de VEdit du mois de Mars 1 685.
Du 20 Avril 171 1.
J'ai examiné ce que vous m'avez écrit au sujet des Articles xxxu et
jjv de l'Ordonnance du mois de Mars i6&f , et j'en ai rendu compte
.au Roi; Sa Majesté a été fort surprise et a beaucoup déçapprouvé que Ici
Juges ordinaires des Isles du Vept se soient donné la liberté de juger
contre la disposition expresse de l'Ordonnance > et elle a même trouvé
fort mauvais qu'on l'ait toléré; il ne convient point en aucune manière
d'introduire des usages qui aillent à détruire l'exécution des Ordon-
nances ; lorsque l'expérience apprend qu'il y a des inconvéniens dans
Pexécution,on peus Us représenter, et proposer les moyens d'y remédier;
vous avez trè$-bien fait de prendre ce parti, et Sa Majesté a bien
voulu y avoir égard. Vous trouverez ci-joint deux Ordonnances que
$a Majesté ? rendues à ce sujet. £our extrait f Signé MiTHON»
Rè au Conseil du Cap 9 le zo Janvier tyt^ê
- Et à celui du Petit-Goave % le 6 Mars suivant.
Vcjy. Us deux Ordonnances du Roi qui suivent* ; ;
-' '.; . . i, •;. . :, .... . tt . i
Tome IL : H h
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2$2> Loix et Cpnst. des Colonies* Françaises
Ordonnance du Roi > portant que les Esclaves qui auront encouru
les peines du Fouet, de ta Feur-de-Lys et des Oreilles coupées seulement p
. seront condamnés en dernier ressort par les Juges ordinaires.
* «
. . . aDu 20 Avril 171 1.
à à Majesté ayant, ,pa* ; s<jrv Ordonnance du trçois de Mars \6%$ %
concernant les Esclaves de F Amérique , Article xxxn , ordonné que
toutes les peines afflictives , prononcées par les Juges ordinaires contre
les Noirs Esclaves , seraient portées par df>pel aux Conseils Supérieurs?
il auroit été représenté à Sa Majesté que le nombre des Noirs s'étant
considérablement augmenté , les crimes étant plus fréquens , l'appel des
Sentences desdhs Juges ordinaires causoit xle grands inconvéniens et
empêchoit que les Esclaves ne fussent punis même pour les plus grands
crimes, la longueur des Procédures facilitant* souvent les moyens de leur
évasion, ce, qui, joipt à la dépense de leur nourriture causée auxHabi^
tains pendant le temps de leur détention, les empêchoit de les dénoncer
et de les livrer à la Justice; à quoi étant nécessaire de pourvoir, et en
assurant lai punition des crimes, faire cesser, les prétextes dont les Habi-
tans se servent pçur ne point découvrir ceux que leurs Noirs pourront
commettre; Sa Majesté a' ordonné et brdinnfc qu'à l'avenir les Noirs
Esclaves qui adfdnt. encouru les peines dtf Fouet, de la Feur-de-Lys et
des Oreilles coupées seulement, sçront condamnés en dernier ressort par
les Juges ordinaires des ïsles du Vent et de Plsle la Tortue et Côte
Sainr-Dpriiïngjne ; et poitf cet effet, 'que les' Jugemens serorit exécutés
sans' que, pour raison* de c'ç,' if &>it nécessaire qu'ils soient confirmés par
les Conseils Supérieurs d'esciites Isles ; Sa Majesté dérogeant à cet égaref
à PArticle xxxn 'dé soh Ordonnancé dû' mois de Mars 1685; veut
Sa Majesté que les peines de > mort et. du; jaret coupé, auxquelles* les
Esclaves auront été coi\<to*PPés çn premiçrp jnsianc* pv les Juges ordi-
naires , soient portées par appel aux Conseils Supérieurs sur la, même
instruction et avec les mênies formalités qnëpdn^Iei persôhnès libres ;
ordonne Sa Majesté qu'au surplus ladite Ordonnance du mois de Mars
168 y, sera exécutée selon sa forme et teneur, en ce qui n'y sera point
dérogé par des Ordonnances ; enjoint au Gouverneur et Lieutenant-
Général, aux Gouverneurs particuliers 1 à l'Intendant et au Commis-
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de T Amérique sàus le Venté 243
saire-Ordônnateur , aux Officiers des Conseils Supérieurs e| des Juri-
dictions desdites Isles , de tenir la main , chacun endroit soi, à l'éxecution
de la présente Ordonnance qui sera enregistrée aux Greffes desdits Con-
seils et Juridictions, publiée et affichée, etc.
R. au Conseil du Petit-Goave > le g Novembre ijrïii
Et à celui du Cap > le Zsf. Décembre suivant.
Ordonnance du Roi> concernant le Décès des Nègres a firmes.
Du ao Avril 17x1.
^A Majesté ayant, par son Ordonnance du mois de Mars i68f 9
concernant les Esclaves des Isles de l'Amérique , Article liv , ordonné
que les Gardiens Nobles et Bourgeois Usufruitiers, Admodiateurs et
autres jouissant des fonds auxquels sont attachés des Esclaves qui tra-
vaillent , ne seroient point tenus , après leur administration finie , de
rendre le prix de ceux qui seroient décédés, ou diminues par maladif
vieillesse , ou autrement ; comme aussi qu'ils ne pourraient retenir ,
comme fruit à leur profit , les Enfans nés desdits Esclaves , pendant
leur administration, lesquels seroient conservés et rendus à ceux qui
en seroient les Maîtres et les Propriétaires ; mais l'usage ayant fait con-
noître que les Fermiers ne répondant point de la mortalité des Esclaves \
ils les excédoient par le grand travail , les nourrissoient très-mal , n'en
avoient aucun soin dans leurs maladies , ce qui causoit la mort de plu-
sieurs ; cela au roi t porté ceux qui afferment leurs biens , de déroger
à l'Article liv de ladite Ordonnance du mois de Mars 1687, en stipu-
lant, par une condition particulière, que le Fermier seroit tenu de payer
le prix des Esclaves morts , conformément à l'estimation qui en auroit
été faite dans les Baux à Ferme, et que les Fermiers auroient en dédom-
magement les Enfans qui naîtront pendant le temps de ladite Ferme;
que Jes Juges ont stipulé les mêmes conditions lorsqu'ils ont donné à
Ferme les biens des Mineurs; et Sa Majesté étant informée que plusieurs
Fermiers ont demandé d'être déchargés de l'exécution des conditions
fondées sur ce qu'elles sont contraires à l'Article liv de ladite Ordon-
nance , ce qui leur a été accordé par les Juges ; et comme cela cause de
grands inconvéniens , et est capable" de ruiner les biens des Mineurs et
Hh ij
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1*44 Lolx et ConsU des Colonies Fr&nçoises
de cetiX qui donnent leurs Habitations à Ferme; à quoi Sa Majesté
voulant pourvoir , a ordonné et ordonne que les stipulations et condi-
tions particulières qui ont été faites dans les Baux à Ferme , et celles qui
seront faites à l'avenir , seront exécutées nonobstant qu'elles soient con-
traires à l'Article liv de l'Ordonnance du mois de Mars 1687; Sa Ma-
jesté y dérogeant à cet égard seulement, veut Sa Majesté au surplus que
ledit Article soit exécuté selon sa forme et teneur, lorsqu'il n'y aura point
de stipulation ni condition contraires; enjoint Sa Majesté aux Gouver-
neurs particuliers , aux Officiers des Conseils Supérieurs des Isles du
Vent et de i'Isle de la Tortue et Côte Saint-Domingue , chacun en droit
soi à l'exécution de la présente Ordonnance qui sera enregistrée dans
les Greffes desdits Conseils Supérieurs et des Juridictions desdites Isles,
publiée et affichée, etc.
R* au Conseil du Petit-Goave , le 9 Novembre ijn.
Et à celui du Cap > le n/j. Décembre suivant.
9
Ordonnance des Administrateurs y concernant V Infidélité des
Recensemens.
Du i et Mai 1711.
JLaurent de Valbrnod, etc.
Jean- Jacques Mithon, etc.
Ayant été informé que plusieurs Habitans , au mépris des ancienne!
Ordonnances, ne déclaroient pas au juste les Nègres travaiîlans qui leur
appartiennent , pour se soustraire aux corvées et travaux publics , dont
les autres Habitans qui sont dans la bonne foi , se trouvent plus foulés j
et n'étant pas juste qu'une telle supercherie tourne à leur avantage, nous
ordonnons à tous les Habitans de quelque qualité et condition qu'ils
soient de déclarer dans la vérité le nombre des Nègres et Négresses,
Mulâtres et Mulâtresses travaiîlans, et Domestiques qui sont à leur -ser-
vice , même suragés et Négrillon* de tout âge , dont ils en donneront
les noms , sans en obmettre aucun , sous quelque prétexté que ce puisse
être , à peine de confiscation des Nègres qui ne seront pas déclarés,
applicable le tiers au Dénonciateur, et les deux tiers au Roi, et de des-
titution des Officiers de Milice , qui en certifieront le Recensement , et.
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de t Amérique sous le Vent. 34 y
sera la présente Ordonnance enregistrée au Greffe des Conseils et Juri-
dictions de cette Isle , publiée et affichée par - tout où besoin sera#
Donné à Léogane, etc. Signés de Valernod et Mithon.
R. au Conseil du Petit-Goave , le 6 Mai tji t.
Et à celui du Cap > le %i Juillet suivant.
RÈGLEMENT concernant les Privilèges et Exemptions de Nègres $
dont jouissent les Officiers de la Colonie.'
Du I e * Mai 171 1.
-Laurent de Valernod, Chevalier, etc.
Jean-Jacques Mithon, Conseiller, etc.
Les Officiers des Conseils Supérieurs de cette Isle , et ceux des Mi*
lices , nous ayant représenté que , quoiqu'ils donnassent leur tems et
leurs soins , les uns pour administrer la justice gratis , les autres pour
exécuter nos ordres , et ceux des Commandans dans les corvées , cepen-
dant ils n'étoient distingués par aucun Privilège et Exemption, dont
jouissent les Officiers pourvus des mêmes emplois aux Isles du Vent;
à quoi ayant égard , et étant juste non-seulement de les soulager , mais
encore de leur donner des marques de distinction par proportion aux
emplois qu'ils occupent , nous avons fait le Règlement ci-apres , tant
pour lesdits Officiers des Conseils et Officiers de Milice , que pour les
Gentilshommes qui se trouvent dans Plsle , et autres dont les emplois
demandent des distinctions.
Les Procureurs - Généraux et Conseillers des Conseils jouiront de
l'Exemption de douze Nègres, qui ne seront pas commandés pour les
travaux , et qui ne seront point taxés pour les deniers publics , ni pour
les pensions curiales ; les Juges des Juridictions , douze Nègres ; les
Lieutenans de Juge , huit ; les Procureurs du Roi , six ; les Colonels
et Lieutenans-Colonels de Milice , douze ; les Capitaines de Milice ,
douze; les Lieutenans, huit; les Enseignes, six; les Sergens, quatre;
les Majors de Milice, comme les Capitaines ; les Aides-Majors , comme
les Lieutenans; les Gentilshommes dont les Lettres seront enregistrées
aux Conseils de Saint-Domingue , douze Nègres ; le Trésorier de la
Marine, les .Directeurs des Vivres, six; le Receveur - Général des
Droits des Lidigos, six; et attendu que quelques Officiers - Majors
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246 Lolx et Const. des Colonies François es
et des Troupes ont des Habitations , et qu'il est juste de leur donnet
des distinctions proportionnées à leurs dignités , nous avons crif néces-
saire de régler pour le Gouverneur en Chef, s'il est Habitant , quarante
Nègres; pour l'Ordonnateur, trente-cinq; pour le Gouverneur de Sainte-
Croix, Commandant au Cap, trente; pour les Lieutenans du Roi de
Plsle, vingt-quatre; pour les Majors, dix-huit; pour les Capitaines des
Troupes du Roi, douze; pour les Lieutenans, huit; pour les Enseignes*
six; desquelles Exemptions lesdits Officiers ne jouiront que pendant
tpi'ils seront dans les fonctions de leur Charge; et en cas qu'ils viennent
à décéder en étant pourvus, les Veuves jouiront des mêmes Exemptions
que leurs Maris pendant leur viduité seulement ; et sera le présent Rè-
glement enregistré aux Greffes des Conseils Supérieurs et Juridictions
de sette Isle, etc. Donné à Léogane, etc.
Signés Valernod et Mithon.
JR. au Conseil du Petit-Goave , le 5 Mai ijn.
Et à celui du Cap > le 10 du même mois*
Ordonnance des Administrateurs , touchant les Nègres Marons.
Du i Cï Mai 171 1.
J-iAURENT DE VALERNOD, etC
Jean- Jacques Mithon, etc.
Plusieurs Habitans de cette Colonie s'étant plaints à nous que , quoi-
qu'ils aient certitude que les Nègres qu'ils ont Marons ne sont point
sortis des Quartiers François de cette Isle, ils n'ont cependant pu jus-
qu'à présent , quelle diligence qu'ils aient faite , savoir les lieux où ils
se sont retirés , et nous ayant de plus représenté que des Particuliers se
sont permis d'en garder chez eux un trèsJong-temps qu'ils auroient pria
dans lçs bois sans les avoir déclarés , ainsi qu'ils y étoient obligés , et Cela
dans le dessein de se les approprier; Nous , ayant égard à l'exposé
ci-dessus , et estimant absolument nécessaire de remédier aux abus qui
peuvent se commettre à l'occasion desdits Nègres , ordonnons à toutes
personnes de quelle qualité et condition qu'elles soient qui se trouve-
ront avoir chez eux des Nègres qui auront été pris dans les bois ou
ailleurs , soit par eux , leurs Domestiques ou Esclaves , de les remettre
jncçss&iunent j savoir, ceux qui seroient du ressort du Conseil Supérieur dç
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de l'Amérique sous le Vent *tf
Lcogane , entre lesmains dusieurDrouillard, Procureur du Roi dudit Quar-
tier ; c: ceux de la dépendance du Conseil du Cap , entre les mains du sieur
Dauvaise, Procureur du Roi dudit lieu, à peine aux Contre venans d'en-
courrir non-seulement les peines portées par l'Arrêt du Conseil rendu à
ce sujet , mais encore d'être poursuivis comme pour crime de vol , et
punis suivant la rigueur des Ordonnances du Roi ; et cependant déchar-
geons de toutes poursuites ceux qui les amèneront de bonne foi pour
cette fois seulement; ordonnons à tous Habitans qui auront connoissance
des4its Nègres recelés par leurs voisins d'en faire leur déclaration au
Greffe .des Juridictions où ils feront leur résidence, et aux Procureurs
desdites Juridictions de poursuivre les Receveurs; enjoignons à tous les
Comraandans des Quartiers où ils s'en trouve de donner en cas de
besoin main-forte pour les faire arrêter et conduire dans les prisons
desdits Quartiers; et sera la présente Ordonnance enregistrée aux Greffes
des Conseils Supérieurs de cette Isle , publiée à l'issue des Messes Pa-
roissiales , et affichée par-tout où besoin seroit, etc. Donné à Léo*
gane, etc.
R. au Conseil du Petit- Goave , le 5 Mai xjxi.
Et à celui du Cap y le x/j. Décembre suivant.
~ ■ ■ ■ — : r-^t
Ordonnance des Administrateurs y concernant Us Comptes des :
Procureurs aux Biens vacans*
Du 2 Mai 1711.
ÀUJUNT DE VALEJRNOD,CtC<
Jean-Jacques Mithon , etc.
. Les Comptes des Successions vacantes qui ont été rendus par ordre
de M. Mithon , Commissaire-Ordonnateur , ayant été trouvé défectueux ,
sans ordre ni décharge valables ; et quelques-uns des Receveurs qui ne
sont plus eu charge ayant donné de justes » suspicions de fraude et de
malversation par le peu de précaution et de règle qu'ils ont observé,
dans leurs Recette et Dépenses desdites Successions pour obscurcir et
embrouiller les Comptes qu'ils ont à rendre, sous prétexte de h'êtrepas'
instruits de l'ordre qu'ils doivent tenir dans lesdites Recettes ; et cet abus -
causant un grand préjudice aux intérêts àes Particuliers qui ont à ré*;
péter lesdites Successions au Roi , enxas de défaillance; à quoi étant.
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*4$ Loix et Consu des Colonies François es
nécessaire de remédier pour parvenir à une meilleure régie , nous avons
çstimé à propos de faire le Règlement qui suit :
Art. I er . Les Procureurs de Biens vacans en charge seront tenus
d'avoir un grand livre qui sera coté et paraphé par l'Ordonnateur j et
dans les Quartiers du Cap et du Port-de-Paix , par le Juge des lieux sur
lequel ils écriront les Successions qui tombent, en vacance par Recette
et Dépense , suivant un fidèle Inventaire et Vente qu'ils feront faire
desdits Biens en présence du Juge et du Procureur du Roi.
Art. II. Ils rendront compte tous les ans des vacances à celui que <
l'Ordonnateur aura commis pour l'examen , auquel ils remettront trois
copies desditçs Successions dans l'ordre de leurs Livres , qui seront vus
et examinés par celui qui sera chargé de recevoir ledit Compte , et visé
par l'Ordonnateur pour leurs décharges, dont les deniers seront remis au
Trésor sans aucun délai.
Art. III. Il ne leur sera passé et alloué en leursdits Comptes aucune
somme qui excédera plus de trois livres , sans rapporter quittance sous
seing-privé.
Art, IV, Lçsdits Procureur? seront obligés de finir toutes les Suc-
cessions qui tomberont en leurs mains dans l'an et jour; et en cas qu'il
si trouve quelque Contrat , Professe, Obligation ou Billets , de quelque
nature qu'iU puissent êtrç, ilç.çu feront le recouvrement; et s'ils ne
l'ont pas fait, ils les remettront entre les mains de celui auquel ils
rçntfront compte pour qu'il eji exige 1$ paiement , dont les deniers seront
remis au Trésor.
Art. V. Ils ne feront faire aucune vente de gré à gré des Biens qui
tomberont en vacance sans une Ordonnance du Juge des lieux, qui leur
en donne la permission j ce qui sera seulement lorsque les Successions
seront de peu de valeur, et que les frais de Justice pourront absorber le
capital*
- Art. VI. Lesdits Procuiieurs: ne prendront que dnq pour cent pour
leur Commission de l'argent qui se trouvera en nature , non plus que
de celui qu'ils recevront des Contrats , Promesses , Obligations bu
Billets ; mais à l'égard des Effets qu'ils feront vendre , ils en retireront
leur dixième.
; ARTé VII. En cas qu'une Succession fût divisée et assise endîfférens>
lieux , et que lesdits Procureurs fussent obligés de s'y transporter pour h?
recevoir , il ne leur sera rien alloué pour leur voyage, et ils ne pourront
prétendre que dix pour cent de Commission , tant de l'argent que des
autres effçts, çn rapportant .par *ux vmecotpàe, tant de la déclaration.
qu'ils
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de f Amérique sous te Vent 14$
qu'ils auront faîte au Greffe du lieu de leur départ, qui justifie qu'ils sont
partis exprès pour faire le recouvrement d'une telle Succession , dont ils
rapporteront un compte fidèle.
Art. VIII. Lesdits Procureurs des Biens vacans observeront les sept
Articles ci-dessus, à peine de radiation et de payer le double des sommes
à répeter sur eux quand ils n'auront pas observé Tordre ci-dessus prescrit;
et sera le présent Règlement enregistré aux Greffes des Conseils, et des
Juridictions de cette Isle, où les Receveurs desdites Successions va-
cantes en pourront prendre communication. Donné à Léogane * etc#
Signés de Valernod et Mithon.
-R. au Conseil du Petit-Goave y le 5 Mai iji z.
Et à celui du Cap > le zq Décembre suivant»
Ordo nnance des Administrateurs > portant défenses aux Habitans
du Quartier de Léogane de vendre leurs Habitations sans permission 3
et aux Notaires d'en passer les Actes»
Du 4, Mai 1711.
J-/AURENT DE VàLERNOD , etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
La Plaine de Léogane, qui a toujours été regardée comme le principal
Quartier de la Colonie par sa grandeur et par le nombre des Habitans
qui l'occupent , y ayant jusqu'à mille Hommes portant armes , se dé-
peuplant tous les jours , et ne pouvant à présent fournir deux cens
Hommes "pour sa défense ; cet abus provenant de ce que quelques uns
vendent leurs places pour se soustraire à l'autorité des Commandans qui
veillent sur leur conduite , et se retirent dans des Quartiers éloignés pour
s'abandonner avec plus de licence à toutes sortes de désordres ; et encore
de ce que les plus forts Habitans , par une avidité de terre insatiable ,
non contens des Terrains qu'ils possèdent , entassent Habitations sur
Habitations , induisant leurs Voisins et les petits Habitans de leur vendre
leur portion de Terre, et les chassent par ce moyen dans d'autres Quar-
tiers ; d'où il arrivera qu'un si grand Pays viendroit par la suite à être
occupé par vingt ou trente personnes, sans considérer qu'ils se détruisent
eux-mêmes , et qu'ils se mettent hors d'état de résister à la plus foible
descente que pottrroient faire nos Ennemis , ce que M. Dcslandcs ,
Tome IL Ii
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q$o t Loix et Const. des Colonies Françaises
Commissaire-Ordonnateur, avoit sagement prévu par les Ordonnances
du 30 Avril 1707, qui n'a pas été exécuté; à quoi étant nécessaire de
remédier, nous faisons très -expresses inhibitions et défenses à tous
Habitans , de quelque qualité et condition qu'ils soient , dans l'étendue
du Quartier de Léogane , réuni au Domaine de Sa Majesté ; et
comme quelques Notaires qui avoient été informés de l'Ordonnance rendue
sur ce fait , n'ont pas laissé de passer outre par les Contrats de Vente
qu'ils ont expédiés sans permission, nous les avons condamnés en yo liv.
d'amende pour ceux qu'ils en pourront avoir passés depuis et au mépris
de ladite Ordonnance du 30 Avril 1707 , applicable à la construction
de la nouvelle Eglise; à la diligence du Receveur-Général des amendes,
le Procureur-Général joint j et sera la présente Ordonnance enregistrée
au Greffe du Conseil et des Juridictions , à la diligence du Procureur-
Général et du Procureur du Roi de la Juridiction de Léogane, lue et
publiée, Audience tenante, et à l'issue des Messes Paroissiales, et affichée
par-tout où besoin sera. Donné à Léogane , etc.
R. au Conseil du Petit- Goave y le 5 Mai iju*
Ce que nous avons supprimé de cette Ordonnance est pris mot à mot
de celle de M. Deslandes , du 30 Avril ijoy.
Ar rÈt du Conseil du Cap > touchant les Chirurgiens de Navires et
autres.
Du $ Mai 171 1.
V u par le Conseil la Requête des Chirurgiens du Cap avec les Con-
clusions du Procureur-Général du Roi , etc. y faisant droit , fait tïcs-
expresses défenses à tous Chirurgiens , tant de Navires Marchands
qu'autres non privilégiés , dans l'étendue du Cap , de travailler , à peine
et 1000 liv. d'amende; et afin que personne n'en ignore, ordonne que
le présent Arrêt sera lu, publié et affiché dans tout le ressort du Cap , à
la diligence des Supplians , etc.
JU
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de t Amérique sous le Vent. ±$t
[A nu ET du Conseil du Petit-Goave > touchant des Voies de Fait y
commises contre un Conseiller.
Du jr Mai 1711.
JL o u 1 s , etc. Du Procès criminel extraordinairement fait et instruit
en la Juridiction Royale du Petit-Goave , à la Requête de M. Perret s
Conseiller du Roi audit Conseil , Demandeur et Complaignant , le
Substitut du Procureur-Général joint; Contre Claude Mariot, Habitant,
demeurant au Quartier du Grand-Goave, Défendeur et accusé d'avoir
battu , maltraité et injurié ledit M. Perret , «ippel auroit été interjette ea
notredit Conseil de la Sentence extraordinairement rendue, etc.
Vu par notredit Conseil la Sentence dont est appel , Conclusions du
Procureur-Général du Roi du matin de ce jour , et ouï M. Jean-Baptiste
Matges , Conseiller du Roi en son rapport , le tout joint et mûrement
considéré; le Conseil a mis et met l'Appellation et Sentence dont est
appel au néant, émendant a déclaré et déclare ledit Mariot duement
atteint et convaincu d'avoir battu, excédé et maltraité ledit M. Perret
dans la chambre où il s'étoit retiré; pour réparation de quoi, le con-
damne à garder, pendant un mois de ce jour, les prisons du Fort de
ce Bourg ; à être conduit , par les Huissiers du Conseil , à la première
Séance qu'il tiendra , à la Chambre d'icelui; et là, étant à genoux et nu
tête, ledit Conseil tenant, il déclarera à haute et intelligible voix, que
malicieusement et méchamment il a battu , maltraité , excédé et injurie
ledit M. Perret contre le respect qu'il devoit à son caractère , dont il lui
en demandera pardon, et le priera d'oublier le passé; et çn outre a con-
damné ledit Mariot en deux mille livres d'amende envers le Roi, en
deux autres mille livres y qui seront employées à la construction d'un
Palais pour le Conseil à Léogane , et à tous les dépens du Procès; lui
fait très-expresses inhibitions et défenses de récidiver en de pareils cas ,
à peine de punition corporelle > ni de se trouver en aucun lieu où se
rrouvera le sieur Perret; et attendu qu'il est suffisamment prouvé par les
charges et informations que le nommé Augustin a fait plusieurs vio'ences
en cette occasion , le Conseil, à son égard, a mis et met l'Appellation et
Sentence au néant , cmandant , l'a condamné et condamne à garder pen-
dant un piois les prisons du Fort de ce Bourg , etc.
Voye^ V Ordonnance du 6 Juillet même année.
iiij
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2$2 Lobe et Const. des Colonies Françoise*
ARRÊT du Conseil du Petit-Goave > touchant les Droits Suppliciés.
Du $ Mai 171 i.
l^E Conseil a donné Acte au Procureur-Général du Roi de sa Remon-
trance £t du contenu audit Mémoire susdatéj en conséquence, et attendu
les remboursemens considérables qui se trouvent à faire du prix des
Nègres justiciés ou tués dans les chasses ordonnées , ordonne que , par
le Receveur des deniers publics, il sera, dans trois mois de ce jour,
fait une levée sur tous les Habitans du ressort de ce Conseil de la somme
de trois livres douze sols par chaque tête de leurs Nègres travaillans ;
enjoint auxdits Habitans de porter incessamment, après lesdits trois mois
expirés , chez ledit Receveur , ou les Commis qu'il proposera à cet effet
dans chaque Quartier , les sommes pour lesquelles ils seront employés
dans le Rôle qui sera fait desdits Nègres , à peine , contre ceux qui y
contreviendront , de payer les frais de contrainte qui leur seront faits à
cet effet, à la Requête dudit Receveur ou de ses Commis, au moyen de
quoi il ne sera passé audit Receveur, dans la dépense de ses comptes,
que cinq pour cent pour son droit de commission sur le total de sa
recette ; fait défense audit Receveur de payer à l'avenir aucunes sommes
sur les deniers de sa recette , que celles qui seront accordées pour le
remboursement des Nègres justiciés ou tués dans les chasses ordonnées,
et les gages attribués au sieur Sevelinge, chargé des fonctions de la
charge de grand Prévôt , suivant sa commission sur les Ordonnances
qui en seront expédiées par M. Mithon, Commissaire -Ordonnateur, à
peine de radiation desdites sommes; enjoint audit Receveur d'inscrire à
l'a\enir sut un registre , qui sera paraphé par mondit sieur Mithon ,
toutes les sommes qu'il recevra , provenantes de ladite levée , ainsi que
de celles qu'il payera en exécution desditès Ordonnances; et afin que le
présent Arrêt soit notoire , et que personne n'en puisse prétendre cause
cftgnorance , ordonne qu'il sera lu et publié , tant dans les Juridictions
ressortissantes dudit Conseil , l'Audience tenante , qu'aux portes des
Eglises dudit ressort, issue de la Grand'Messe Paroissiale, registre es
registres du Greffe desdites Juridictions , et affiché par-tout où besoin
sera, etc. Donné en Conseil tenant au Fort du Petit-Goave, etc.
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de l'Amérique sous le Vent. a$$
ArrÊT du Conseil du Petit-Goave > qui fixe à six cents livres le prix
des Nègres suppliciés > et ordonne de déclarer Us Nègres tués dans
les chasses.
Du j Mai 1 7 1 î .
vçsom seray etc. .donne, etc.
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3 S 4 £°îx et Const. des Colonies Francoiscs
Ordonnance du Lieutenant de Roi de Saint^Louis et du Directeur-
Général de la Compagnie de Saint-Domingue , touchant la sortie des
Marchandises hors le Domaine de la Compagnie.
Du 33 Mai 171 1.
IN ou s Lieutenant de Roi de la Partie du Sud de Plsle Saint-Domingue
et du Fort Saint-Louis , y Commandant.
Et nous Directeur-Général de la Compagnie Royale de Saint-Do-
mingue.
Ayant appris que, nonobstant que par les Privilèges accordés par
Sa Majesté à ladite Compagnie, il soit défendu à toutes personnes de
quelque qualité et condition qu'elles, puissent être d'introduire ni vendre
aucunes Marchandises dans l'étendue de sa Concession , sur peine de
confiscation et d'amçnde ; il y a continuellement des personnes , malgré
Jesdits Privilèges , qui vendent des Marchandises et Nègres , même qui
enlèvent les Jndigos; tç qui cause un préjudice considérable à ladite
Compagnie , qui est contraire à ses Privilèges , et ruine entièrement Iq
Commerce; à quoi étant nécessaire de pourvoir, faisons défenses à tous
Habitans de la Colonie d'acheter aucunes Marchandises ni Nègres, et
d'en enlever les Indigos, et auxdits Habitans d'en faire sortir, sur peinç
de confiscation desdites Marchandises , Nègres et Indigos ,. çt de dix
niilîe livres d'amende applicable ; savoir , un tiers au Dénonciateur ; un
tiers au profit de h Compagnie, et l'autre tiçrs au profit de M. le Gou-
verneur de Saint-Louis; et afin que personne n'en prétende cause d'igno-r
rance de notre présente Ordonnance, qu'elle sera lue, publié? et affichéç
pi> besoin sera. Fait à Saint?Louis , le 23 Mai 171 2.
SigtUs $ARTtf OMIER et DeMOJ-JEJ&E,
R. au Conseil du Petit-Goave y le 6 Juillet 171 Z f
V9jy*K. l '4rrét d'enregistrement à sa date, >
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de t Amérique sous le Vent. *ff à
Jugement rendu par M. Du cas s s , lors de son passage à Saint*
Domingue y conjointement avec M* l'Intendant.
Du 27 Mai 171 1.
Jean-BàPTi^tï Ducasse, Lieutenant- Général des Armées Na-
vales du Rai, et chargé de ses ordres pour la Colonie de Saint-Do-
mingue.
Jean* Jacques Mithon , ett.
Vu la Lettre de M. de Charité , du 13 de ce mois , qui nous donne!
avis des poursuites faites au Cap contre k sieur Jacques Brussel, Capi-
taine de VEspcrance, venant de Cadix, où il a fait son chargement, dont
les Officiers de l'Amirauté du Cap prétendent la confiscation pour n'être
pas muni d'un Passeport du Roi , s'étant servi dans ladite Navigation du
Passeport qu'il avoit obtenu à la Martinique de M. de Gabaret , Lieute-
nant au Gouvernement générai des ïsles Françoises de l'Amérique , en
date du 3 Septembre 17 10, et d'une Commission en Guerre de M. l'Ami-
ral , délivrée audit lieu de la Martinique , du 24 dudit mois , pour lui
servir et valoir jusqu'à son arrivée à Nantes, etc. Le tout bien examiné ,
et nous paroissant constant que les Intéressés audit Navire sont Bourgeois
de Nantes , Sujets du Roi , et Ncgocians reconnus , ledit Navire n'étant
point d'ailleurs chargé d'aucune Marchandise de contrebande, mais seule-
ment de Vin , Farine , et autres Denrées pour le comestible , ayant aussi
égard à la bonne foi desdits sieurs Brussel, Capitaine, et Gonty, Commis
dudit Navire l'Espérance, et nous étant prescrit d'accorder notre protec-
tion aux Sujets du Roi, qui font le Commerce, nous avons accordé et
accordons main -levée dudit Navire /' Espérance ; en conséquence per-
mettons auxdits sieurs Brussel et Conty de' vendre les Marchandises de
sa Cargaison; défendons au Juge du Cap, et à tous autres, de les inquiéter
sous aucun prétexte, aux conditions toutefois de faire leur retour à Nantes,
et de fournir, par lesdits Brussel et Conty, bonne et suffisante caution
pour la somme de dix-huit mille livres seulement , à quoi nous avons
évalué le prix dudit Navire et de sa Cargaison pafr modération, jusqu'à ce
qu'il ait plu à Monseigneur le Comte de Pontchartrain cl'approuver notre
décision , et aussi pour la sûreté dudit retour audit Nantes; enjoignons
a M. de Charité , Gouverneur de Sainte-Croix et Commandant à la Côte
Saint-Domingue, de tenir la main à l'exécution des Présentes, etc.
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9. $6 Loix et Const. des Colonies Françolses
Donné au Fort Saint-Louis , Côte Saint-Domingue , sous les cachet*
de nos armes et les contreseings de nos Secrétaires, ce 27 Mai 171 1.
Signés Ducasse et Mithon; Et plus bas , par Monseigneur, Mignan,
et par mondit sieur de Juge.
Nous rapportons ce Jugement pour faire voir que M. Ducasse y pen-
dant son passage à Saint-Domingue , à la tête (Tune Escadre 3 y
exerçoit une autorité qui faisoit cesser celle de M. de Charité , Com-
mandant en Chef par intérim > auquel il enjoint même de faire exé-
cuter son Jugement , contenant des défenses adressées au Juge du
Cap ; en sorte que cet ancien Administrateur de Saint-Domingue y
reprenoit instantanément tous les pouvoirs attribués au Gouverneur
en Chef \ et avoit même Vlntendant pour Collègue dans les Actes
d* administration commune , comme le prouve le Jugement ci-dessus 3
qui est timbré de leurs deux noms.
P REVET de Don en faveur de M. DuCASSE , ancien Gouverneur de
Saint-Domingue 9 des Lots non-réclames par les Flibustiers employés à
V Expédition de Carthagene, et échus à Sa Majesté à titre de Déshérence^
Aubaine y etc.
Du mois de Mai 171 1.
R. au Conseil du Petit-Goave y le q, Novembre ijiz f
Et à celui du Cap , le 10 Décembre suivant.
Il étoit naturel que celui qui marchant à la tête de ces braves Flibustiers
avoit concuru à la prise de Carthagene > et à leur faire gagner ces
Lots y en devînt en quelque sorte l'Héritier.
E D I T portant Création de plusieurs Offices dans les Amirautés.
Du mois de Mai 171 1.
Louis, etc. après avoir établi par nos Ordonnances de la Marine des
mois d'Août 1681 et Novembre 1684, Ie bon Ordre et les Rcglemens
nécessaires pour lp bien et l'avantage du Commerce et de la Navigation ,
V 1
;ciç
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de F Amérique sous le Venu 257
soit à l'égard des Provinces et Villes Maritimes et de noire Royaume ,
soit pour le Pays Etranger , nous avons par l'Edit du mois d'Avril 1 6$ 1 ,
créé et établi un Siège général d'Amirauté et Table de marbre en la
Ville de Rennes ; et nous avons pareillement créé par le même Edit les
Officiers qu'il nous a paru nécessaire d'établir dans chacun des Sièges
d'Amirautés des autres Provinces du Royaume; mais comme par plu-
sieurs Edits et Déclarations postérieurs , les Titres , Fonctions et Droits
desdits Officiers ont été partie supprimés , partie considérablement
changés , -et même diminués ; ce qui a fait que presque aucun desdits
nouveaux Officiers n'ont été jusqu'à présent levés ; d'ailleurs nous sommes
bien informés qu'au grand préjudice du Commerce , il survient tous les
jours des nouveaux Conflits de Juridiction entre les Officiels des Ami-
rautés , les Juges , Consuls et autres qui se trouvent établis dans les
mêmes Villes et Ports par la grande extension , que les uns et les
autres veulent donner à leur compétence, quoiqu'elle nous ait paru
suffisamment expliquée par les différentes Edits, Déclarations et Arrêts
de Réglemens qui ont été rendus en différens temps sur cette matière ,
a tous lesquels inconvéniens nous n'avons pas cru pouvoir solidement
remédier que par une nouvelle explication et interprétation des anciennes
et nouvelles Ordonnances , Edits et Réglemens concernant la compé-»
tence de tous lesdits Officiers ; et par une suppression générale de tous
lesdits Officiers de nouvelle Création qui n'ont point été levés jusqu'à
présent ; au lieu et place de^iels il nous à paru plus utile et plus con-
venable au bien de la Justice et du Commerce de créer ceux ci-apres
expliqués : A ces causes , etc. avons créé , érigé et établi , créons , érigeons
et établissons dans tous les Sièges des Amirautés de notre Royaume, tant
Généraux et Tables de marbre , que particuliers , outre les Officiers
anciennement créés , et présentement établis les Officiers qui suivent 5
savoir, au Siège général de l'Amirauté à la Table de marbre près notre
Parlement de Paris , etc. jouiront lesdits Procureurs des mêmes hon-
neurs, privilèges et exemptions dont jouissent les Procureurs établis dans
nos Bailliages , Présidiaux et Sénéchaussées , et des mêmes droits et
attribution ; les premiers Huissiers et les autres Huissiers créés par le
présent Edit, tant dans les Sièges généraux et Tables de Marbre, que
dans les Sièges particuliers f feront les mêmes fonctions que les pourvus
de pareils Offices dans les Sièges de leur établissement ; et les premiers
Huissiers feront primativement aux Huissiers Audienciers l'appel des
Causes, et jouiront des mêmes droits, honneurs privilèges et exemptions
dont jouissent les pourvus de pareils Offices dans nos Bailliages ,
Tome II. Kk
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2 j8 Lolx et Const. des Colonies Françoises
Présidiaux et Sénéchaussées , et les uns et les autres la faculté d'exploiter
dans tout le Royaume, et de mettre en exécution toutes Lettres-Patentes,
Arrêts, Sentences, Obligations x Jugemens et autres Actes de Justice ,
de quelques Juges qu'ils soient énoncés , même ceux passés sous le Scel
de notre Châtelet de Paris , comme en jouissent les Huissiers présen-
tement pourvus ; les Sergens créés par le présent Edit dans les Sièges
généraux et Tables de marbre , et dans les Sièges particuliers , même
ceux qui résideront dans Iqs Ports , Havres , Isles , annexes et dépen-
dances , auront pareillement la faculté d'exploiter dans toute l'étendue de
notre Royaume , Pays , Terres et Seigneuries de notre obéissance , et
jouiront des mêmes droits , honneurs , privilèges et exemptions , et
feront les mêmes et semblables fonctions qui sont attribuées aux pourvus
de pareils Offices dans lesdits Sièges d'Amirauté ; seront tous les créés
par le présent Edit exempts de Tutelle , Curatelle , Guet et Garde ,
Logement de Gens de guerre, et autres Charges publiques; et nos Lieu-
tenans Criminels seront exempts de Taille et autres Impositions ordij
naires ; les Lieutenans- Généraux et principaux, Civils et Criminels; les
Conseillers , nos Procureurs et Avocats, tant anciennement que nouvelle-
ment créés dans lfes Sièges généraux et particuliers , auront rang et séance
dans les Assemblées et Cérémonies publiques etparticulieres avant les Offi-
ciers de nos Elections, Greniers à Scel , et Eaux et Forêts , Juges des
Traites et ceux des Seigneuries , et ne pourront être précédés que par nos
Juges ordinaires ; seront les Acquéreurs descjjp Offices par nous pourvus sur
la nomination de l'Amirauté de France ; et pour assurer l'Etat de tous
lesdits Sièges et de tous les Officiers des Amirautés du Royaume, et
éviter toutes les contestations et conflits qui arrivent tous les jours au
sujet de la compétence desdits Officiers > nous avons de la même
autorité que dessus , dit , statué , et ordonné , disons , statuons et or-
donnons , voulons et nous plaît , en expliquant et interprêtant en tant
que besoin seroit l'Article n du Titre II de notre Ordonnance générale
de la Marine du mois d'Août 1 68 1 , et celle du mois de Novembre
,1684 , pour notre Province de Bretagne , que toutes actions et contes-
tations qui naîtront entre Marchands , Négocians et autres , pour raison
et en exécution des Contrats de Sociétés , et autres Actes passés pour
des entreprises concernant le Commerce de la Mer et de la Navigation r
soit de la compétence desdits Juges desdites Amirautés ; comme aussi
celles qui naîtront au sujet des Ventes , Achats ou autres Contrats con-
cernant les Marchandises qui seront tirées , transportées ou envoyées par
les voies de la Mer entre personnes associées pour en partager les pertes
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de V Amérique sous le Venu 2$$
ou profits , sans que sous ce prétexte les Officiers et Juges des Amirautés
puissent prendre connoîssance desdites contestations entre autres personnes
non intéressées auxdites pertes ou profit desdits frets, envois ou transports;
voulons pareillement que tous les Procès , Contestations et Prétentions
des Directeurs Actionnaires et Intéressés dans les Compagnies formées
ou érigées pour les Entreprises et Commerce de Mer par la Navigation,
et dans celles qui pourront être formées ci-après , soit que les affaires
soient personnelles entr'eux, soit qu'elles soient contre d'autres Parti-
culiers non intéressés , pourvu néanmoins que ce soit pour raison desdites
Entreprises de Mer et en conséquence d'icelles , soient déclarées et
députées , comme nous les déclarons et députons de la compétence des
Officiers desdits Sièges , à l'exception toutefois de celles dont nous avons
réservé la connoissance à Nous et à notre Conseil , et aux Gens tenant
nos Requêtes de notre Hôtel; et que les Officiers* desdits Sièges con-
noissent généralement de toutes matières Criminelles et de Police à eux
attribuées par les anciennes et nouvelles Ordonnances > Circonstances et
Dépendances , à l'exclusion de tous les autres Juges et Officiers généra-
lement quelconques et de la visite des Vaisseaux et Bâtimens de Mer qui
entrent dans nos Ports et Havres , et qui en sortent , conformément à ce
qui se pratique dans nos Ports du Lèvent ; et attendu que dans plusieurs
Villes et lieux où lesdits Sièges particuliers sont établis , il n'y a point eu
d'Auditoire convenable pour y tenir les séances , et rendre la Justice à
nos Sujets ; voulons qu'en attendant qu'il y ait été par nous pourvu , les
Officiers desdits Sièges d'Amirauté tiennent leurs Audiences dans les
mêmes lieax où les tiennent nos Juges ordinaires ou autres Juges , et ce
aux jours et heures dont ils conviendront entr'eux; sinon lesdits jours et
heures seront par nous réglés. Si donnons en maudement, etc. Donné à
Marly au mois de Mai , l'an de grâce , mil sept cent onze , et de notre
règne le soixantième. Signé Louis. Et plus bas, Phelypeaux.
R. au Parlement de Paris 3 le tff Septembre 171 z.
R 9 à la Cour des Aides de Paris y le zff du même mois.
R. au Siège de V Amirauté du Cap en tjt$*
Nous avons retranché de cet Edit tout ce qui étoit absolument étranger
aux Sièges des Amirautés de Saint-Domingue , comme rétablisse-
ment des Lieutenans Criminels, leurs fonctions > etc. etc.
Kk ij
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&tfo Loix et Const. des Colonies Françoise*
Ï4rrÉ T du Conseil du Petit- Goave > fui ordonne que les Officiers des
Sièges y faisant les fonctions d'Officiers d'Amirauté , se conformeront
au Tarif de ijo6 y qui sera de nouveau publié et affiche dans lu.
Chambres d'Auditoires desdits Sièges*
Du £ Juin 1711*
Arrêt du Conseil du Pttit-Goave , qui impose un Droit pour la
Subsistance, des Troupes*
t)u 9 Juin 171 iv
Le ProfcUretïr-ôénéral du Roi a entré au Conseil et dit, que la mïsertr
ek la France s'étoit trouvée réduite les deux dernières années par l'ex-
trême disette des Bleds , ayant obligé Sa Majesté de défeîidre à tous ses
Sujets de faire sortir hors le Royaume aucunes Farines pour les trans-
porter dans les Pays Etrangers , même dans les Isles de l'Amérique , etc.
jle Conseil a donné Acte au Procureur-Général du Roi de sa remon-^
trance , et y faisant droit , a ordonné et ordonne qu'il sera levé sur tous
les Habitans du ressort d'icelui la somme de 300 liv. tous les mois , à
compter du jour du présent Arrêt pour l'excédant des Vivres qu*il
convient faire aux Soldats tenant Garnison , tant au Fort du Petit-Goave
qu'à Léogane, évalués au nombre de cent Hommes pour aider à leur
subsistance jusqu'à ce qu'il soit venu pour eux des Farines de France %
laquelle somme sera répartie sur tous les Habitans suivant le Rôle qui
en sera incessamment dressé par le sieur Achard , Receveur des Deniers
publics, que le Conseil a commis à cet effet , et es mains duquel lesdits
Habitans seront tenus de payer les sommes pour lesquelles ils seront em-
ployés dans ledit Rôle à la première réquisition qui leur en sera faite;
faute de quoi qu'ils y seront contraints par toutes voies et rigueurs de
Justice dûs et raisonnables pour icelle somme après l'entier recouvrement
d'icelle être par ledit Commis remise es mains du Trésorier de la Marine
en cette Isle sur les Ordonnances qui en seflont expédiées par M. Mithon ,
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dé t'Àminqw sous le Vent. '26 1\
©fdonftâtetir, pour être par ledit Trésorier employée à la fourniture des
.Vivres pour la subsistance desdits Soldats , suivant le Règlement fait par
MM. de Pâty et Mithon , Commandant et Ordonnateur en cette Isfe ; et
afin que le présent Arrêt soit notoire * a ordonné et ordonne qu'il sera
lu * publié et enregistré , etc*
Ordonnance de M. V Intendant, sur la Vtnte des Nègre* Epaves,
m
Du 17 Juin 171 1«
A M- Mithon , etc.
* Vous remontre le Procureur du Roi , qu'ayant été informé qu'il y
avoit un Nègre dans les cachots de la Petite Rivière depuis un très-long-
temps sans qu'on sache à qui il appartient; il auroit en exécution de
l'Ordonnance de M. de Valernod , vivant Commandant en cette Côte 9
et de vous, Monsieur, rendue le premier Mai dernier, qui ordonne que
les Nègres qui se trouveront sans Maîtres lui seront remis entre les
mains , fait prendre ledit Nègre dans ledit cachot et fait conduire chez
lui ; mais comme par ladite Ordonnance vous n'aviez pas statué sur
la destination que doit faire le Remontrant desdits Nègres qui peuvent
mourrir chez lui , ou retourner Marrons et ainsi que des paiemens qu'il
conviendra faire , tant pour la prise desdits Nègres et nourriture , que
pour leur Vente; le Suppliant à recours à ce qu'il vous plaise, Monsieur,
statuer sur l'exposé ci-dessus pour sa décharge. Signé Drouillard. Vu
la Remontrance faite par le Procureur du Roi au Siège Royal dm
Léogane ; nous ordonnons que le Nègre y mentionné , ainsi que tous
ceux qui se trouveront dans le cas de l'Ordonnance du premier Mai
dernier , seront vendus à sa requête a la porte de l'Auditoire dudit Siège
issue d'Audience au plus offrant , après une bannie faite à l'issue de la
Grand'Messe de la Paroisse de Léogane ; que ledit Procureur du Roi
fera la Recette des deniers qui proviendront desdites Ventes , lequel les
remettra à fur et à mesure entre les mains du sieur Durand Bauval ,
Trésorier dç la Marine pour en compter suivant les ordres qu'il en aura;
ordonnons en outre que sur le prix de la Vente des Nègres , il sera
déduit les frais de la prise, nourriture dans les prisons, s'il s'y en trouve,
et ceux desdites Ventes , lesquels à cet égard nous avons réglé à 26 liv.;
savoir, 12 liv. portr le sieur Sénéchal ,8 liv. pour le Greffier, y compris
les expéditions qu'il sera tenu de délivrer des Procès-verbaux de Vente,
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le
%6i Loix et Const. des Colon Us François es
tant au Procureur du Roi qu'audit sieur Durand , et 6 liv. pour l'Huissier
qui aura fait les criées et bannies ; en outre cinq pour cent pour le prix
de la*Vente pour ledit sieur Procureur du Roi ; lequel nous n'entendons
être chargé de la mort ni de l'évasion ■ desdits Nègres qui lui seront
remis, seulement d'^n faire sa déclaration au Greffe du Siège, laquelle
lui vaudra décharge ; et sera la présente enregistrée au Greffe de la Juri-
diction ordinaire. Donné à Léogane. Signé Mithon.
jR. au Siège Royal de Léogane 3 le %$ Juin ijn.
Ordonnance des Administrateurs > touchant les Concessions des
Raques de Caracol et de Jaque^y , et des Savannes de Limonade , et
la réserve d y une Commune dans ces dernières pour Us Habit ans du Cap.
Du 21 Juin 1711.
Jean-Pierre de Charité, etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
Vu le Mémoire à nous envoyé par Monseigneur le Comte de Pont-
chartiaia sur les Raques de Jacquezy et Caracol , les Savannes de
Limonade , et le Quartier de Bayaba , dans lequel il est allégué plusieurs
raisons qui font voir l'importance de faire puissamment habiter lesdits
Quartiers en les concédant par petites portions à plusieurs nouveaux
Habitans pour augmentation du Quartier du Cap ; nous étant prescrit de
statuer sur ledit Mémoire ce que nous jugerons de plus convenable au
bien et à la sûreté de la Colonie , sans avoir égard aux prétentipns de
quelques parsiculiers , qui par une avidité de terre insatiable ont
envahi par surprise de Concessions ou autrement des Terreins d'une trop
vaste étendue qu'il ne sont pas en état de cultiver ; Sa Majesté voulant
que lesdits Terrains soient réunis à son Domaine suivant l'Arrêt du
Conseil d'Etat du premier Décembre 17 10; nous avons réglé et déter-
miné qu'il sera concédé par préférence à tous les nouveaux Habitans qui
se présenteront des Terres dans le Quartier de Bayaha jusqu'à la Rivière
du Rebouc , en observant de ne pas excéder dans les plus fortes Con-
cessions plus de douze cens pas quarrés, ou plus pour ceux qui n'en
auront que deux ou trois ; que sans avoir égard aux Concessions que
quelques Particuliers, qui par autorité ou par surprise, ont obtenu pour
faire des Hattes des Terreins d'une trop grande étendue dans les Raques
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de F Amérique Sous le Vent. *.{$
de Caracol et de Jacquezy , y comprenant de grands Terrains en bois
qui ne conviennent nullement en Hattes ; il en sera donne des Conces-
sions à de nouveaux Habitans de trois cens pas en Savannes , aux con-
ditions d'y entretenir un nombre de Bêtes à cornes qui leur sera fixé
par les Concessions qu'on leur en accordera ; au moyen de quoi nous
avons dès à présent réunis les Terreins desdites Raques de Jacquezy et
de Caracol ci-devant concédés, qui ne sont point en valeur ou qui ne
sont pas établis en Hattes , en vertu de l'Arrêt du Conseil du Roi du
premier Décembre 1710; qu'il sera donné de semblables Concessions
des Savannes de Limonade en petites parties qui n'excéderont pas en
tout six cens pas en quarré , en réservant toutefois une Savanne princi-
pale pour faire une Commune , qui pourra servir à contenir les Bestiaux
des Habitans du Cap qui voudront y en envoyer , aux conditions d'en-
tretenir ladite Savanne commune ; et sera la présente Ordonnance enre-
gistrée au Greffe de la Juridiction du Cap , et publiée si besoin ofcapur
que personne n'en ignore. Donné à"Léogane, etc. Signés de C^Hte
et Mithon.
R. au Siège Royal du Cap , le xi Février *7*J*
Ordonnance portant défenses de débaucher les Matelots des Bâtiment
Marchands pour Us mener en Course.
Du 6 Juillet 171 1.
JL*e sieur de Paty, Commandant de la Partie de l'Ouest, etc.
Jean-Jacques Mithon, eto
Les Matelots des Vaisseaux Marchands qui viennent à la Côte, séduits
par les Flibustiers et par le libertinage , désertant desdits Vaisseaux pour
aller en Course , ou pour s'engager dans d'autres Navigations j ce qui
porte un préjudice considérable auxdits Vaisseaux Marchands , et les
met hors d'état de s'en retourner en France; à quoi étant nécessaire
de remédier , nous défendons très-expressément à tous Corsaires d'em-
bafquer aucun desdits Matelots, sur peine contre les Capitaines Cor-
saires et contre le Quartier Maître de perdre leurs Lots, et de payer
en outre trois cents livres d'amende ; ordonnons à l'avenir qu'il ne sera '
délivré aucun Lot aux Flibustiers qu'après qu'on aura fait la revue de
leur Equipage à leur retour , pour y reconnoître les Matelots qui pour-
roient s'être embarqués avec eux* dont les Lots seront confisqués, moitié
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a#4 Loix et Const.des Colonies Françoise*
au profit de l'Hôpital, et l'autre moitié au Capitaine du Vaisseau d'où ils
auront déserté j lesquels dit Matelots seront gardés aux fers jusqu'à cç
qu'il se présente des Bâtimens pour les renvoyer en France; renouvelons
ien tant quç besoin les défenses ci-deVant faites aux Habitans de retire*
aucun desdits Matelots ni Gens inconnus , à peine de trois mçris de pri-
son , et de trois cents livres d'amende , ainsi qu'il a été ci-devant ordonné
par MM. le Comte de Choiseul et Mithon ; et sera la présente Ordon-r
nance lue , publiée et affichée par-tout où bçsoin sera. Dofftfé à Léo-
gane, etc. Signés de Pàty et Mithon»
ArrÉT du Conseil du Petit-Goave y qui ordonne que les Biens des
Mineurs et des Absens , seront tenus de la cotisation arrêtée pou?
construire une Eglis^dans la nouvelle Ville de Léogane.
w^ ÏDu d Juillet 1711,
JLie Procureur-Général du Roi a dit et remontré au Conseil que l'in-
cendie du Bourg de la Petite^Riviere ayant enfin déterminé MM. les
Gouverneur et Intendant de cette Colonie de jetter les fondemens d'une
nouvelle Ville projettée depuis long-temps à la Pointe, leur piété les
auroit d'abord portés , avant que de rien entreprendre , de faire édifier
un Temple au Seigneur , pour servir de Paroisse aux deux Quartiers de
la Petite-Rivière et de Lester ; mais que s'étant fait rendre compte des
fonds que pouvoient avoir les Fabriques des Paroisses dç ces dçux Quar-r
tiers , et ne les ayant pas trouvés à beaucoup près suffisans pour pouvoir
entreprendre un si grand et si saint «ouvrage , ils auroient été obligés
d'avoir recours aux Habitans qui comppsent ces deux Quartiers , qui se
trouvent indispensablement dans l'obligation de contribuer à cette dé*
pense; et leur ayant proposé, tant pour leur commodité, que pour fairç
un fond pour la bâtisse de ladite Eglise , de se taxer eux-mêmes suivant
leur dévotion et leur pouvoir et condition } de payer les sommes pour
lesquelles ils sçront taxés et cotés eux-mêmes pn trois termes égaux 9
payables dans un .an , dont le premier échoira au prçmier Septembrç
prochain, et ainsi continuer jusqu'à leur échéance; ce qui ayant été trouvé
fort raisonnable par la plupart des Habitans , ils auroient été tous convo-
qués dans des Assemblées particulières , dans lesquelles les uns excités
par up zèle trè$-louablc> se sQin cotisés pour des sommes mêrçie au-delà
de
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de F Amérique sous le Venu 26 y
de ce que leur force leur pouvoit permettre ; et d'autres qui , consultant
un peu plus leurs intérêts, se sont fort modérés; et d'autres enfin, comme
sont quelques personnes absentes de la Colonie y et qui y ont de gros
fonds j lesquels n'y ont point contribué , aussi bien que les Mineurs ; les
proches des premiers, et les Tuteurs de ceux-ci ayant allégué qu'ils
n'étoient point les maîtres et dispensateurs des Biens dont ils étoient
chargés , et qu'il ne leur étoit pas permis d'en pouvoir disposer ; mais
cependant comme les fonds ne se trouvent pas encore suffisans , et qu'il
ne seroit pas juste que ceux qui se sont déjà cotisés payassent pour ces
derniers , et qu'une si sainte et si nécessaire entreprise demeurât impar-
faite , faute des secours qu'ils pourront y 'apporter, il lui auroit été remis
par M, Mithon un état de ceux qui étoient dans ce cas , parmi lesquels
se trouvent le sieur Hardouinau, Propriétaire de l'Habitation de l'Acul , en
suivant le recensement , il y a actuellement soixante-dix-sept Nègres tra-
vaillans , les Mineurs Cottard , Louis Sannial , les Mineurs Lapierre , la
Veuve et Mineurs Duverger , à la taxe et imposition desquels il estime
que le Conseil qui -est le Père des Absens et des Mineurs, pourroit pour-
voir ; pourquoi requéroit, etc. Le Conseil a donné Acte au Procureur-
Général de sa Remontrance , et y faisant droit, a ordonné et ordonne que
le sieur Jlardouinau sera employé dans le Rôle général des fonds des-
tinés pour la construction de l'Eglise à la nouvelle Ville de Léogane ,
pour la somme de douze cents livres , pour son Habitation de l'Acul , eu
égard au fond considérable que possède ledit sieur Hardouinau ; les Mi-
neurs Cottard, pour celle de 1000 livres; Louis Sannial, les Mineurs
•Lepage, pour celle de 800 livrç$; et les Mineurs Lapierre, pour celle
de 300 livres; la Veuve et les Mineurs Duverger, pour celle de 100 liv.
au paiement desquelles les proches Tuteurs etBiens-Tenans des susnom-
més, seront contraints dans les termes prescrits, par toutes voies de Jus-
tice, dues et raisonnables; quoi faisant, bien et valablement déchargés,
en rapportant quittance du Receveur desdits fonds dék sommes quils
fuiront payées , etc.
Tome IL L 1
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2.G6 Le ix et Const. des Colonies Françoise*
ARRET du Conseil du Petit - Goave , portant enregistrement , avec
modification ^ d'une Ordonnance du Gouverneur et du Directeur de la
Concession de la Compagnie de Saint-Domingue y et qui ordonne qu'ils
rapporteront incessamment leurs Commissions pour être enregistrées en
la Cour.
Du 6 Juillet 1 7 1 1 .
V u par le Conseil la Requête à lui ce jour présentée par le Procureur-
Fiscal de la Juridiction Seigneuriale de Saint-Louis y et en cette qualité
chargé des Intérêts et Privilèges de la Compagnie de Saint-Domingue ,
a elle accordés par Sa Majesté par Lettres-Patentes du mois de Sep-
tembre 1698 , expositive que , pour remédier aux différens abus qui se
commettent continuellement dans l'étendue de la Concession de ladite
Compagnie au préjudice de ses Privilèges, le sieur dç Barthomier, Lieu-
tenant pour le Roi de la Partie du Sud de cette Isle , et Commandant sur
le Fort Saint-Louis, et le sieur Molière, Directeur de ladite Compagnie,
.auroient , en conséquence desdites Lettres , rendu une Ordonnance , le
23 Mai dernier, pour défendre l'introduction des Marchandises dans les
Terres de la Concession de ladite Compagnie , etc. Le Conseil a ordonné
et ordonne que ladite Ordonnance sera enregistrée au Grefle du Conseil,
pour être exécutée selon sa forme et teneur , à la réserve de l'Amende
qui sera rayée de ladite Ordonnance , # et laquelle sera arbitrée par les
.Juges , suivant le cas , sauf l'appel ; et faisant droit sur la Remontrance
verbale du Procureur-Général du Roi, enjoint aux sieurs de Barthomier,
Lieutenant de Roi en la partie du Sud de cette Isle et y Commandant ,
et au sieur Molière, Directeur de la Compagnie de Saint-Domingue , de
rapporter incefsamment leurs Commissions pour être enregistrées en ce
Conseil; et afin que personne n'en ignore, ordonne que le présent Arrêt
sera lu, publié et enregistré , tant dans la Juridiction Royale du Petit-
Goave , qu'aux Sièges de Saint-Louis et Jacmel , l'Audience tenante , et
affiché par-tout où besoin sera, à la diligence du Substitut du Procureur-
Général du Roi en ladite Juridiction du Petit-Goave, et des Procureurs-
Fiscaux pour ladite Comg^gniç dans lesdites Juridictions de Saint-Louis
et Jacmel , etc.
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de t Amérique sous le Vent. 267
O RD o N na N CE en faveur d'un Charpentier poursuivi par un Conseiller
du Petit-Goave.
Du 6 Juillet 171 1.
Jean-Joseph de Paty, etc. Commandant au Quartier de l'Ouest.
Jean- Jacques Mithon, etc.
Le sieur Perret , Conseiller , ayant déclaré se pourvoir au Conseil
privé du Roi contre l'Arrêt du Conseil de Léogane du j Mai dernier f
qui condamne le nommé Mariot , Habitant et Entrepreneur des Bois
nécessaires pour le Roi , et autres Travaux publics , à une réparation con-
sidérable et à de grosses amendes pour maltraitement fait audit sieur
Perret par ledit Mariot, pour lors en débauche et plein de vin , avec ses
camarades, sous le prétexte infâme que ledit Mariot n'a été condamné à
aucun dédommagement envers lui dit sieur Perret , pour les tons que
lui ont causé les coups par lui reçus; ledit sieur Perret protestant par
ledit Acte de tous les frais , dommages et intérêts qu'il sera obligé de
débourser et souffrir pour son voyage en France pendant son séjour à la
suite du Conseil du Roi, jusqu'à son retour en cette Côte; et cet Acte
du 2 Juillet présent mois , n'ayant été signifié audit Mariot qu'après qu'il
a subi l'exécution de l'Arrêt, par la prison et autres peines y portées , et
qu'après que ledit Mariot s'est engagé à la fourniture des Bois néces-
saires à la construction de l'Eglise de Léogane par Contrat passé avec
M. Mithon, Ordonnateur, invention de chicane détestable pour ruiner
totalement ledit Mariot , et empêcher l'Edifice de ladite Eglise ; à quoi
nous intéressant pour le bien public , nous déclarons et certifions avoir
retenu en cette Isle ledit Mariot , seul Habitant capable de la fourniture
dèsdits Bois , et de ceux dont on a journellement besoin pour le service
du Roi , le déchargeons de tous les frais , dommages et intérêts prétendus
par ledit sieur Perret , Chicaneur de profession , qui par de telles inven-
tions et par* son esprit processif, seroit capable de faire déserter sç%
voisins et autres avec qui il est continuellement en procès, dont noiis
rendrons compte à M. le Comte de Pontchartrain. Donné au Petit-
Goave, Signés de Paty et Mithon.
Ll ij
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268 Loix et Const. des Colonies François es
Ordonnance du Commandant de la Partie de V Ouest pour U
service du Quartier du Petit-Goave.
Du p Juillet 171 1.
Jaen-Joseph DE PATY,etC.
Nous trouvant obligés de passer dans les Quartiers de Léogane , Cul-
de-Sac, et peut-être jusqu'à l'Artibonite pour y faire la revue des Milices
et ordonner des recensemens suivant les ordres que nous en avons reçus
de Sa Majesté ; et voulant éviter les contestes qui pourroient survenir
pendant notre absence , nous avons fait le présent Règlement conforme
à l'Ordonnance du Roi.
Nul Officier d'Infanterie ne pourra prétendre le Commandement du
Quartier que lorsqu'il sera résident dans le Bourg ; et ne seront tenus les
autres Officiers d'envoyer d'exprès où ils seront hors le Bourg pour leur
rendre compte de ce qui s'y passe, et encore moins d'y donner le mot,
s'ils n'y couchent.
Ils ne se mêleront en rien du service de la Milice que pour savoir si
quelqu'un a manqué à la Garde , auquel cas ils feront avertir le sieur
d'Aguille pour faire payer trois livres pour la première fois , six à la
seconde, et à la troisième en prison jusqu'à notre retour; s'il y a des
discussions entre les Habitans , ils seront renvoyés devant leurs Officiers
pour les mettre d'accord; au cas que ce ne soit pas un fait de Justice ,
auquel cas les Juges en connoîtront.
Les faits de Police, quant aux Chemins, appartiennent aux Officiers
de Milice, et les autres à la Justice ; les Capitaines, Marchands et Cor-
saires , doivent être libres dans leur Commerce ; et défendons de leur
prendre ni retarder leurs Chaloupes que pour porter des Soldats malades
à l'Hôpital ; Sa Majesté défend aux Officiers des Troupes d'avoir aucun
détail que desdites Troupes , excepté le cas des Ennemis en présence
du Quartier, qui veut que pour lors seulement tc^it soit remis sous le
Commandement du plus ancien Officier ou des Troupes , ou de la
Milice; ordonnons à tous Officiers des Troupes et de Milice de s'y con-
former , et le sieur Cabasol en donnera lecture et même copie , s'il est
besoin , aux Officiers des Troupes ; et le sieur d'Aguille à ceux de
Milice , afin qu'il n'en prétendent cause d'ignorance. Donné au Fort du
Pétit-Goave, ce $) Juillet 171 1. Signé de Paty.
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de F Amérique sous le Vent. 2C9
Or&ON NA N CE du Roi y portant Règlement sur la Discipline à
observer dans retendue des Concessions de la Compagnie Royale de
Saint-Domingue,
Du 30 Juillet 1711.
De par le Roi,
ua Majesté s'étant fait représenter l'Edit d'Etablissement de la
Compagnie Royale de Saint-Domingue du mois de Septembre 1698 ,
par lequel elle a concédé à ladite Compagnie à perpétuité toutes les
Terres incultes de la partie de l'Isle de Saint-Domingue , situées depuis
et compris le Cap Tiburon jusqu'à la Rivière de Naïbe , en pleine Pro-
priété, Justice et Seigneurie, avec la nomination des Officiers Militaires et
le pouvoir d'y établir des Juges ; et voulant régler la Discipline qu'ils
doivent observer pour maintenir le bon ordre dans le service , et ôter
à ladite Compagnie tout prétexte d'étendre ses privilèges , de même
qu'à tous autres l'occasion d'y contrevenir j Elle y a pourvu ainsi qu'il
suit :
Art, I e *. Le Gouverneur ou Officier Commandant dans le Quartier
du Sud ou de Saint-Louis , occupé par ladite Compagnie , sera subor-
donne au Gouverneur-Général de l'Isle de Saint-Domingue , ou en son
absence , à celui qui y commandera en Chef , lequel pourra l'appeller
avec les forces de la Colonie , s'il en avoit besoin , pour défendre les
autres Quartiers de l'Isle attaqués par les Ennemis ; et en ce cas , il mar-
chera suivant son rang.
Art. II. Le Gouverneur ou Commandant sera aussi obligé d'exécuter
les autres ordres qui lui seront donnés par le Gouverneur-Général con-
cernant uniquement le service Militaire.
Art. III. Lorsque les Officiers établis pour la Garde de la Cote et
pour commander les Milices du Quartier du Sud, auront quelques
plaintes à faire , ils les porteront au Commandant dudit Quartier , lequel
en informera le Gouverneur-Général pour recevoir ses ordres , s'il ne
peut y remédier par lui-même*
Art. IV. Veut Sa Majesté que lorsqu'il y aura quelque Déserteur .ou
Criminel qui se sera sauvé dans ledit Quartier du Sud, l'ordre pour les
arrêter soit adressé par le Gouverneur-Général audit Commandant et aux
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2jo Lolx et Const. des Colonies Françaises
Commandans Particuliers des Quartiers pour le l'aire exécuter; ce qwi
aura lieu en toute autre occasion de cette espèce.
Art. V. Sera ledit Commandant tenu d'informer exactement le
Gouverneur-Général du passage des Vaisseaux Ennemis, de même que
des autres avis qu'il aura par Mer ou par autres voies , et de tout ce qui
peut avoir rapport au service.
Art. VI. Lorsque le Commissaire-Ordonnateur à Saint-Domingue
recevra des plaintes des Habitans du Quartier du Sud, Sa Majesté veut
qu'il s'informe de la vérité des faits par Je Directeur de ladite Com-
pagnie , et qu'il l'entende pour y pourvoir ensuite ; lui enjoignant aussi
d'adresser ses ordres au Juge établi daus ledit Quartier pour les faire
exécuter.
Art. VII. Enjoint Sa Majesté au Commandant du Quartier du Sud
d'envoyer à la fin de chaque année au Gouverneur-Général, et au Com-
missaire-Ordonnateur , l'état des Munitions qui se trouveront dans le
Fort Saint-Louis , et des consommations qui en auront été faites, une
revue signée de lui de sa Garnison , et un Mémoire des réparations à
faire audit Fort , ou de lui marquer qu'il n'en est survenu aucune.
Enjoint Sa Majesté au Gouverneur-Général de Saint-Domingue , au
Commissaire-Ordonnateur , au Commandant de Saint-Louis , et à tous
autres , de tenir la main , chacun en droit soi, à l'exécution du présent
Règlement. Fait à Fontainebleau , etc,
Pour copie. Signé Mithon,
Arrêt du Conseil du Cap y touchant la Résidence des Huissiers et
leurs Transports.
Du 3 Août 171 1.
Vous remontre le Procureur-Général du Roi , qu'il se glisse un abus
très-préjudiciable au bien public, qui ne tend qu'à la ruine des Peuples,
en ce que les Huissiers les consomment en des frais excessifs ; lesquels
résidens tous au Bourg du Cap , prennent leurs transports de ce lieu à
celui où ils vont porter leurs Assignations et autres Actes , et encore
bien même qu'ils en donnent à divers Particuliers lç même jour et dans
le même Quartier, néanmoins ils se font payer de tous , comme pour un
seul , sans avoir égard à la distance «le la première , d'où ils ne doivent
tirer lçurs salaires que de cet endroit, conformément au Règlement qui
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de l'Amérique sous le Vc:u. 271
a été fait; quelque attention qu'on ai eu pour empêcher ces Concussions,
on n'a pu remédier à un désordre semblable, dont on voit journellement
des plaintes et des Familles ruinées; lesdits Huissiers séjournant exprès
dans les lieux pour avoir , par ce moyen plus de temps , quoiqu'ils
puissent le même jour donner leui? exploits ; après avoir cherché la
voie la plus assurée pour arrêter un mal si contraire aux intentions de
Sa Majesté , en maintenant ses Ordonnances , et de soulager par ce
moyen ses Sujets dans une Colonie comme celle-ci , où l'on doit abolir
toute sorte de ch'cane et de frais , ledit Procureur-Général voit qu'il n'y
a point de moyen plus certain que de faire un Règlement à ce sujet, en
ordonnant le département auxdits Huissiers, afin que dans les Quartiers
il y en ait un qui y réside , où ils ne pourront prendre leurs taxes que
du milieu d'icelui , qui seront les Eglises Paroissiales pour les Assi-
gnations qu'ils feront au même Quartier , et encore bien même que ce
ne soit celui y dénommé, aucuns ne pourront prendre au-delà de ladite
taxe , quoiqu'ils résidassent , soit au Bourg ou ailleurs , n'empêchant
toutefois qu'ils ne demeurent au Bourg , si bon leur semble ; que pour
éviter entr'eux toute contestation , que la nomination soit faite, ainsi qu'il
est ci-après expliqué, si le Conseil le^uge à propos :
Savoir;
Pour le Bourg du Cap , Plaine du Nord et Moustique ; Petit eu
de Millot.
Pour le Camp de Louise , Port Margot et Limbe ; Thionsitte.
Pour la Petite Anse, Quartier de Saint-Louis *, Grande Rivière et le
Bonnet ; le Maire.
Pour Limonade , Bois de Lance et Trou de Jacquezyj le Roux.
Pour Bayaha et Quartiers circonvoisins , Ronseray.
Que l'Arrêt sera lu , publié et affiché , etc.
le Conseil ordonne que le Règlement ci-dessus sortira son plein et
. entier effet ; et en augmentant , ordonne que lorsque quelqu'un des
Huissiers dénommés pour les Paroisses de chaque Quartier, tomberont
malades , que le prerui«r Huissier sera requis pour aller exploiter dans
la Paroisse de celui qui sera malade ; que ledit Huissier qui sera requis
seratenude le faire, àpeine d'interdiction et de yoliv. d'amende; ordonne
en outre le Conseil que la Remontrance et Règlement de M. le Procu-
reur Général sortira son plein et entier effet , et que le tout sera lu ,
publié et affiché , etc.
* C'est à présent le Quartier Morin.
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ijï Loix et Const. des Colonies Francoises
O RDON 2îA NC S des Administrateurs- Généraux des ïsles , touchant
les Affrahchissemens*
Du ij Août 171 1.
R
aimond-Baltazard Phelypeaux, etc.
Nicolas-François Arnoud de Vaucresson , etc.
Sur ce qui nous a été réprésenté , que la plus grande partie des dé-
sordres qui arrivent dans les Isles Françoises parmi les Esclaves provient
de la facilité que les Habitans ont de leur accorder la liberté pour des
sommes d'argent , desquelles ils conviennent avec lesdits Esclaves j les
uns abandonnant le service de leurs Maîtres pour piller et voler leurs
Maîtres mêmes , faisant des trafics particuliers, sous prétexte de travailler
à la journée , moyennant une petite rétribution qu'ils promettent à
leursdits Maîtres ; les autres s'abandonnant à toutes sortes de vices pour
amasser les sommes convenues , faisant leurs Assemblées et Commerce
dans les maisons de ceux qui ont déjà été affranchis , la plupart tenant
des Cabarets , même chez des Blancs , qui ont assez de bassesse pour les
recevoir de jçur et de nuit , trafiquer avec eux , et souffrir leur Com-
merce infâme et impudique j ce qui se rend si commun, nonobstant les
Ordonnances , et les défenses ci-devant faites aux uns et aux autres ,
publiées et affichées , qu'il y auroit beaucoup à craindre , s'il n'y étoit
promptement pourvu : A ces causes , pour prévenir les accidens qui
pourroient s 9 en ensuivre , s'il n'y étoit remédié , nous réitérons lesdites
défenses ci-devant faites , de donner aucune retraite aux Esclaves , ni
commercer avec eux , qu'ils ne soient porteurs de Billets de leurs
Maîtres ; et en attendant que Sa Majesté nous ait marqué ses intentions
touchant les Affranchissemens , dont nous lui avons représenté que \ps
causes étoient t la plupart abusives , défendons à tous Habitans de rendre
aucuns de leurs Esclaves libres , sous quelque prétexte que ce soit que
par notre permission et consentement pa? écrit , sur les raisons qu'ils
nous déduiront , lesquelles libertés déclarons autrement nulles et de nul
effet ; défendons aussi aux Officiers des Juridictions desdites Isles d'en
insinuer ni confirmer aucune sans qu'il leur apparoisse de notredit consen-
. tement ; et à ce que personne n'en ignore , seront les Présentes lues ,
publiées et affichées par-tout où besoin sera 3 et registrées aux Conseils
Supérieurs
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de V Amérique sous, le Venu 275
Supérieurs de cesdites Isles , et aux Juridictions d'icelles , à la diligence
des Procureurs-Généraux et de leurs Substituts. Donné à la Martinique
sous le cachet de nos Armes y et contre-signe par nos Secrétaires , le 1 y
Août 171 1. Signés Phelypeaux et A^noud de Vaucresson.
Prqv 1 s 1 on s de Gouverneur de Vlsle Sainte-Croix , pour M. le
Comte d'Arquj An , Capitaine de Vaisseau > au lieu et place de
M. de Charité.
Du I er Septembre 171 1.
R. au Conseil du Cap , le 2.9 Août ijiz.
Ces Provisions sont semblables à celles de M. de Galiffet du tS
Février 1698.
Or d O n n An c M des Administrateurs y qui enjoint de remettre toutes
les Lettres à la Poste } avec défenses aux Particuliers de s y en charger.
Du 2 Septembre 171 1.
Jean-pierre de Charité, etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
Plusieurs Particuliers s'ingérant de se charger des Lettres , au lieu de
les remettre à Léogane ou au Cap dans les Bureaux des Postes établis
pour la commodité du public , ce qui diminue considérablement les
Droits desdites Postes , qui ne suffisent pas pour payer les Couriers ; de
sorte qu'il en faut faire des répartitions onéreuses sur les Deniers
publics , ou qu'il se faut résoudre à abandonner un Etablissement si
nécessaire au Public par la soustraction de quantité de Lettres qui ne
paient aucuns Droits ; à quoi étant nécessaire de remédier , nous faisons
très-expresses défenses à toutes personnes de quelle qualité et condition
qu'elles soient , de se charger d'aucunes Lettres des Particuliers , qu'on
sera tenu de mettre aux Bureaux des Postes de Léogane et du Cap , à
perne de 300 liv. d'amende contre ceux qui s J cn trouveront chargés , à
Ja diligence des Directeurs desdites Postes 5 ordonnons à tous Capitaines
Tome IL Mm
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^74* Loix et Const. des Colonies Françaises
Marchanda qui aborderont aux Ports de Léogane et du Cap, de remettre
aux Bureaux desdites Postes les Lettres dont ils se trouveront chargés
pour le Pays , sur pareille peine de 300 liv. , à la réserve de celles des
Commandans des lieux où ils afcorderont , dont ils tireront un reçu ; et
sera la présente Ordonnance enregistrée aux Greffes des Juridictions de
i-éôgane et du Cap 3 lue, publiée et affichée par-tout où besoin sera , afin
que personne n'en ignore , et notifiée aux Capitaines Marchands à leur
arrivée par le sièur des Bois Môrânt , Commissaire au Cap , et par le sieuc
Milon* Directeur de la Poste à Léogane. Donné à Lcogane , etc.
Signés de Charité et Mithon.
R. au Siège Royal du Cap y le 9 Octobre ijn.
ORDONNANCE des Administrateurs y touchant le Droit de deux Sols
par livré d'îndigà.
Du 4. Septembre 171 k
Jean-Pierre de Charité > etc.
Jean- Jacques Mithon , etc.
Sur les avis qui ont été donnés à Monseigneur Je Comté de Pont*
chartrain des abus et fraudes qui se sont commis jusqu'à présent dans la
perception des Droits dé deuk Sols par livre d'Indigo établis dans cette
Colonie par Arrêt du Conseil d'Etat du Roi , du 18 Juillet i6p6 , sur
la sortie desdits Indigos , s'étant trouvé par les vérifications qui ont été
faites dans les Bureaux des Fermes de France , que les quantités desdits
Indigos débarqués de chaque Navire , excédoient considérablement les
Indigos déclarés dans les Bureaux établis dans cette Côte; ce qui provient
de ce que les Capitaines des Bâtimens , les Marchands et Habitans em-
barquent des Boucauds pesant y > 6 et 7 cens livres , qu'ils ne déclarent
gué pour des Barriques estimées à 35*0 livres pour le paiement des
Droits ; et encore de ce que la plupart des Capitaines et Commis dés
Bâtimens ne déclarent pas toutes les futailles pleines d'Indigos ni ce qui
en est embarqué dans les caisses et dans les coffres ; à quoi étant néces-
saire de remédier, suivant les ordres très-précis que nous en avons de
Monseigneur le Comte de Pontchartrain par sa Lettre dernière du 2^
Décembre dernier , nous avons estimé devoir faire le Règlement ci-après»
Aat. I er . Que les Capitaines des Vaisseaux Marchands , Habitans et
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de l'Amérique sous le Ventl 37/
autres Chargeurs d'Indigo , seront tenus de faire leur déclaration jystç
au Bureau du Receveur des Droits d'Jndigq du nombre de Boucauds f
Barriques , Tierçons , Quarts , Barrils , Coffres , Caisses et Sacs, dans
lesquels ils auront logé leurs Indigos , et de la quantité qui se trouver|
dans chacun , tant appartenant aux Bourgeois du Navire , Officiers Ma-
riniers , ou Equipages , qu'aux Habitans et Marchands de cette Isle à
fret , à peine contre les Contrevenans de payer le quadruple de l'Indigo
qui se trouveroit recelé, et de iyo liv. d'amende, porté par ledit Arrêt
du Conseil d'Etat, du 18 Juin 16 $6 , et par le Règlement fait au ConsèiJ
de Léogane le 3 Mai 1706 sur la perception desdits Droits.
Art. II. Que les Capitaines ne signeront aucun connoissemeut def
Indigos qu'ils embarqueront à fret pour le compte des Marchands , H?-r
bitans et autres Particuliers , que le poids net ne soit signifié daifs iceux f
qu'ils seront tenus de représenter au Receveur-Général desdits Droits f
avec le Certificat des Receveurs Particuliers , comme ils ont été déclarés
à leurs Bureaux, signé des Chargeurs, dont le Receveur-Général gardera
une ampliation pour en faire rendre compte auxdits Receveurs Parti-
culiers , et pour la vérification , tant en France qu'ki % des Indigos qui y
seront débarqués ; ledit Receveur-GénéraJ pouvant les faire entreposera son
Bureau si bon lui semble , déclarant que s'il s'en trouve une plus grande .
quantité , elle sera confisquée au profit du Roi , les Propriétaires con-
damnés au quadruple et en l'amende de ijo livres.
Art. III. Que le Receveur-Général fournira à nousdit Ordonnateur £
I/éogane , et au sieur de Bois Morant , Commissaire de la Marine au
Cap , avant le départ de chaque Bâtiment , un état des Indigos qui y
seront embarqués , avec le nom des Ch?rgeurs , et de peux à qui ils seront
adressés , le nombre des Futailles , le poids net desdits Indigos , et le$
sommes payées pour les Droits , pour en pouvoir enypyer un 'double en
France.
Art. IV. Que les Droits seront payés lors des déclarations et char-
gemens , à peine aux Receveurs d'en répondre , et le* Chaïgours con-
traints aux paiemens par le premier Huissier sur ce requis par exécution
de leurs Meubles et Nègres , et mcqie par corps , comme pour deniers
Royaux , sans qu'il soit besoin cfaucune autre formalité.
Art. V. Qu'il sera fait un patejd état de chaque Cargaison de Navire
sur le registre du Receveur-Général , lequel sera signé des Capitaines.
Art. VI. Qu'il sera permis , en cas de suspicion et de conteste , au
Receveur desdits Droits de faire peser aux poids des Bureaux principaux
Mm ij
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2*j 6 Loix et Const. des Colonies Françoises
de Léogane , du Petit-Goeve, Cul-de-Sac , du Cap et du Port-de-Paix ,
les Indigos qu'on voudra embarquer dans les Vaisseaux,
Art, VIL Enjoignons auxdits Receveurs de se transporter , autant
qu'il sera possible, dans les Magasins et sur les embarcations où seront
lesdits Indigos déclares , même à bord des Vaisseaux , pour en vérifier les
poids , avec défenses à toutes personnes de s'y opposer.
Ordonnons à tous Capitaines , Maîtres de Bâtimens , Habitans , Mar-
chands et autres de se conformer au présent Règlement contenant sept
Articles , sur les peines y contenues , et de plus grande s'il y échoit ; et
sera le présent Règlement enregistré dans tous les Greffes des Juridictions
de cette Isle, lu et publié à l'issue des trois premières Audiences, affiché
aux portes des Auditoires, et notifié aux Capitaines Marchands par les
Receveurs desdits Droits. Donné à Léogane , etc.
R. au Siège Royal du Cap y le g Octobre ijn.
ARRÊT du Conseil du Petit- Goave , qui suspend un Conseiller de ses
Fonctions»
Du 7 Septembre ,171 1».
Le Conseil, sans avoir égard à la Requête dudit M c Perret, a donné
Acte au Procureur-Général dû Roi de sa Remontrance, et y faisant droit
sur la connoissance parfaite qu'il a de tous les faits y contenus , a interdit
dès à présent ledit Perret des fonctions de la Charge de Conseiller audit
Conseil , comme indigne et incapable de posséder ladite Charge ; lui fait
défenses d'assister à l'avenir aux séances dudit Conseil ni aux Cérémonies
publiques en ladite qualité , jusqu'à ce qu'autrement, par Sa Majesté , en
ait été ordonné*
Voy. V Arrêt du 5 Mai et V Ordonnance du 6 Juillet précédent.
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de F Amérique sous le Vent. 2*}*f
Arrêt du Conseil du Petit-Goave , touchant l'Exercice de la Médecine
et de la Chirurgie*
t)u 7 Sepembre 171 1*
JLi e Procureur-Général dii Roi a entré au Conseil , et dit qu'il voit toits
les jours dans cette Colonie un grand nombre de Particuliers , qui sanfc
science , sans art et sans expérience , se donnent au Public pour Chirur*-
giens, et même pour Médecins} qu'il n'est point d'abus plus triste et
auquel il soit plus nécessaire de remédier ; que si l'amour de la vie est
si naturel à l'Homme , il est de la raison de chercher ce qui la peut
conserver, et de rejetter non-seulement ce qui peut lui nuire, mais
même la détruire ; qu'un chacun sait et qu'on apprend tous les jours par
une trop fâcheuse expérience , tant sur soi que sur les Esclaves , qui
font le principal des biens de la Colonie , les accidens que cause la
fatale ignorance de ces Gens , qui avec une témérité si pernicieuse
veulent professer la Médecine et exercer la Chirurgie , n'ayant pour tout
principe que l'envie du gain , et la foiblesse de l'Habitant qui se laisse
aisément surprendre + qu'il est même un second abus îjui n'est pas moins
dangereux, et qui procède de la qualité des remèdes, qui sont le plus
souvent entièrement altérés et corrompus , et que leur avarice leur fait
employer; qu'il croit qu'il est de son devoir de proposer au Conseil les
moyens d'arrêter le cours d'une perte aussi à craindre, etc.
Le Conseil a donné Acte au Procureur-Général de sa Remontrance,
y faisant droit, a ordonné et ordonne que tous ceux qui voudront dans
la suite faire la profession de Médecin ou exercer l'Art de la Chirurgie ,
seront tenus , dans trois mois , à compter du jour de la publication du
présent Arrêt , de représenter à M. de Pas , en présence du Procureur-
Général du Roi et de M c Louis Brice le Maistre , Conseiller , que le
Conseil à nommé pour Commissaire en cette partie , les Lettres de Maî-
trises ou Certificats qu'ils ont servi en qualité de Chirurgiens -Majors
sur les Vaisseaux , s'ils en ont, et de subir par-devant eux, et deux
Maîtres Chirurgiens, qu'ils désigneront , examen sur les maladies in-
ternes , sur les opérations de la Main, Anatomie et autres sujets qu'il
conviendra, ensemble sur la nature des remèdes , la nécessité et l'utilité
de leur application pour , à la réquisition dudit Procureur-Général du
Roi , de l'avis dudit M c de Pas et desdits deux Maîtres Chirurgiens , et
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27 8 Lolx et Const. des Colonies Franeoises
sur le rapport dudic M c Brice le Maistre , Conseiller , être délivrées des
provisions d'exercer ; a fait et fait très-expresses inhibitions et défenses
à toutes personnes telles qu'elles soient d'exercer la Médecine ou Chi-
rurgie, sous tel prétexte que ce soit, lesdits trois mois passés sans avoir
subi ledit examen et obtenu ladite permission d'exercer , à peine d'amende
et de punition corporelle s'il y échoit ; ordonne que tous les six mois , à
compter aussi du jour de la publication du présent Arrêt , les coffres de
remèdes des Chirurgiens seront visités par un Maître Chirurgien qui sera
nommé dans chaque Quartier par ledit M c le Maistre , et ceux qui seront
trouvés mauvais et hors d'état de pouvoir servir , jettes j ordonne auxdits
Chirurgiens de se trouver à la conférence que ledit M c de Pas doit faire
tous les seconds lundis de chaque mois sur quelque point de Médecine ou
expérience de Chirurgie, et où le Procureur-Général du Roi et ledit Com-
missaire assisteront autant qu'ils pourront , à peine contre las Contreve-r
nans qui y manqueront , dé 20 livres d'amende , à moins qu'ili n'aiçnt
des causes légitimes d'absence ; et afin que le présent Arrêt soit notpire f
ordonne qu'il sera lu et publié dans toutes les Juridictions du ressort du
Conseil , l'Audience tenante, enregistré aux Greffes d'icelles, et affiché
par-tout où besoin sera, etc,
ARRÊT du Conseil du Cap > qui > attendu V absence et V empêchement
des Officiers de la Juridiction > commet le sieur G ARE 4P y Marchand
au Çap y pour Juge d'une Contestation*
Dû 1$ Septembre 171 1.
Ordonnance de M. V Intendant 9 portant Règlement sur U f#it
des Prise* .
Du i er Octobre 171 1,
Je an- Jacques Mithqn , etc,
Sur la cqrçnois$an<:e que nous avons depuis que nous sommes £n
cette Isle des abus qui se commettent dans la Course par les Capitales
Corsaires et Armateurs au mépris de l'Ordonnance de 1 68 1 , et Arrcjs
sur le fttf 4fl* Prises , <Jpt» aucuns 4e* Juges ?t Procureur <h* Rpi 4*
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de t Amérique sous le Vent. 2J$
J' Amirauté nous ont fait des remontrances ; la plupart des Capitaines
Corsaires s'excusant de leur faute sur ce qu'ils prétendent n'être pas
instruits desdites Ordonnance , Arrêts et Réglemens rendus j à quoi
étant nécessaire de remédier ; et après avoir examiné l'Ordonnance de
1681 , Arrêts et Déclarations rendus sur le fait des Prises , nous avons
estimé à propos de faire le Règlement ci-après , conformément aux susdits
Arrêts j Déclarations et Ordonnance de 168 1*
Art. î cr . Tous Capitaines Corsaires qui feront des Prises sans unes
Commission de Monseigneur l'Amiral , ne pourront prétendre aucuns
part auxdites Prises , lesquelles seront confisquées dans leur entier au
profit de Alonseigneur l'Amiral.
Suivant V Arrêt du Conseil <T Etat du Z£ Janvier ijo6.
Art. IL Toutes Prises faites par les Corsaires qui auront tiré l€
coup de Semonce ou d'Assurance sous Pavillon étranger , seront con-<
fisquées au profit de Monseigneur l'Amiral , à l'exception toutefois dea
portions des Flibustiers qui leur seront délivrées sans que le Capitaine y
puisse rien prétendre.
Idem.
Art. III. Ne pourront lesdits Capitaines Corsaires , sous aucuft
prétexte que ce puisse être, prendre Commission pour faire la Course
des Gouverneurs Espagnols , ni même François, à peine dé confiscation
desdites Prises et d'amende arbitraire.
Ordonnance de 1681 y Art. 3.
Art. IV. Ne pourront aussi lesdits Capitaines Corsaires conduire leurs
Prises dans aucuns Ports Espagnols , à moins qu'ils n'y soient forcés par
le mauvais temps , ou contraints par les Ennemis ; auquel cas ils feront
faire les procédures en bonne forme de la Vente et Adjudication desdites
Prises, dont ils rapporteront des expéditions au premier Port François
où ils aborderont , où la liquidation en sera faite , tant pour le dixième
de Monseigneur l'Amiral , que pour les intérêts des Armateurs.
Ordonnance de 1681 y Art. xj.
Art. V. Pourront lesdits Capitaines Corsaires remettre le dixième
desdites Prises vendues dans les Ports Esgagnols aux Directeurs de
l'Assiente qui seront sur les lieux , dont ils rendront compte à leur arri-
vée ; et où il n'y aura point de Directeurs , ils seront tenus de rapporter
le dixième au premier Port François où ils aborderont pour le remettre
au Receveur de Monseigneur l'Amiral.
Art. VI. Faisons défenses à tous Capitaines Corsaires , Matelots et
flibustiers de faire aucune ouverture de Coffres , Ballots ^ Sacs, Pipes ,
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280 Loix et Consu des Colonies Françoise*
Boucauds , Barrils, Tonnes, Tonneaux et Armoires , sous quelque pré-
texte que ce puisse être , à peine de perdre leurs Lots , et de la resti-
tution du quadruple des Marchandises qu'ils auront détournées , même
de punition corporelle si le cas y échoit, conformément à l'Article xx
de rOrdonnance de 1681.
Ordonnance de 1681 y Art. 2,0.
Art. VII. Faisons pareillement défenses auxdits Capitaines, Matelots
et Flibustiers de transporter , vendre ni partager aucunes Marchandises
des Prises , même sous prétexte de pillage , avant que le Corsaire^soit
rendu dans le lieu où il aura pris la Commission de Monseigneur l'A-
miral, sous les peines du précédent Article.
Art. VIII. Ordonnons quçce qui sera réputé pillage ne sera partagé
que lors de l'arrivée desdits Corsaires dans le lieu où il aura pris sa
Commission, en présence des Procureurs du Roi de l'Amirauté, que
nous commettons à cet effet, à peine de perdre la part en Prise et de
restitution du quadruple.
Art. IX. Défendons aux Notaires ou Greffiers qui passeront doré-*
navant les Chartes-parties des Corsaires , d'y inserrer cette clause ordi-
naire , que tous les Ballots et Coffres entamés seront réputés pillage , à
peine de nullité et-de 100 liv. d'amende contre lesdits Notaires.
Art. X. Seront obligés les Capitaines Corsaires d'imener les Prises,
ou,de les envoyer au Port où ils auront armé avec les Prisonniers, Inven-
taires , Factures et Papiers , dont ils feront leurs déclarations exactes
devant les Officiers de l'Amirauté , à peine de perdre leurs Lots et
d'amende arbitraire , à moins qu'ils ne fussent forcés par la tempête ou
par les Ennemis de relâcher en quelqu'autre Port , conformément à
l'Article xvn de l'Ordonnance de 1681.
Art. XI. Seront tenus lesdits Capitaines de représenter à leur arrivée,
aux Officiers, de l'Amirauté , un rôle exact de leur Equipage où seront
marqués les Matelots et Flibustiers qu'ils auront recueillis ailleurs ; les
Morts et les Désertés , afin que les Lots qui leur reviennent soient remis
aux Héritiers ou ayant droit , dont les partages seront faits en présence
des Juges de l'Amirauté,
Art, XII. Ordonnons que les Articles 1, u , 111 , xvi , xvn , xvm ,
xix et xx de l'Ordonnance de 1 68 1 , seront de nouveau pubjiés dans
lçs Juridictions de l'Amirauté de cette Isle , et qu'ils seront transcrits
sur une carte , et affichés aux portes des Juridictions et chez le Receveur
icje Monseigneur l'Amiral.
i\r>T. XUJ* Ordonnons aux Notaires , Greffiers de F Amirauté de
délivrer
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de l'Amérique sôus le Vent a8i
délivrer gratis à tous les Corsaires qui partiront de ce Port pour une fois*
seulement , une expédition signée dudit Greffier du présent Règlement 9
lequel ils feront lire à leurs Equipages, et afficher au pied du grand Mât.
Enjoignons aux Juges et Officiers de l'Amirauté de cette Isle de tenir
la main à l'exécution du présent Règlement contenant xni Articles , qui
sera enregistré aux Greffes des Sièges de l'Amirauté de cette Isle, publié
par trois jours d'Audience , et affiché aux portes d'icelles et chez les
Greffiers de l'Amirauté. Donne à Léogane Côte Saint-Domingue, le
premier Octobre 1 7 1 1 . Signé Mithon.
Arrêt du Conseil du Cap > qui renvoie les Parties pftr devant le
Greffier de la Cour pour être jugées par lui , et nomme un Greffier
. pour le remplacer dans cette cause.
Du $ Octobre 171 1.
KÉ G LE ment général fait par M. V Intendant pour la Régie et ht*
Perception des Droits de Monseigneur l'Amiral dans les Isles du Vent
tt à Saint-Domingue. s . -..
Du 6 Octobre 17 u*
Jbàn-Jàcques Mithon, etc.
TITRE PREMIER.
Des Receveurs.
Art. I er . Les Receveurs -Généraux de la Martinique et de Saint*
Domingue feront la Recette des Droits de S. A. Si en; vertu d'une Com-
mission signée de sa main , contresignée par le Secrétaire^Général de la
Marine , et enregistrée au Siège de l'Amirauté ou des Juges eonnoissans
des causes Maritimes , dans les lieux où elle doit être exercée , et après
avoir prêté le serment en tel cas requis ; sans qtf ri soit permis à qui que
ce soit de les déposer de leurs Charges pour en pourvoir d'autres , ni
de leur ôter le maniaient des deniers qu'ils ont entre leurs mains , sous
quelque prétexte que ce puisse être , à moins d'un pouvoir par écrit de
nous. Le Département du Receveur-Général delaMartinique comprendra
'Tome IL , . . > ^ n ■.
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a$± Lôix et Const. des Colonies FraAçoises
toute ladite Isle , et celui du Receveur- Général de Saint-Domingue
toute la Côte dudit Saint-Domingue, dans l'étendue duquel Département
il leur sera loisible de mettre sous eux des Commis pour les petits Ports
et autres lieux où il en sera besoin , desquels Commis ils demeureront
civilement responsables j S. A. S. se réservant de commettre des Rece-
veurs dans les Ports plus considérables , selon qu'elle le jugera à propos.
Art. II. Les Receveurs se conformeront dans l'exercice de leurs
fonctions à ce qui est porté dans l'Ordonnance de la Marine de i (58 1 ,
au Titre des Receveurs de l'Amiral , et lèveront ses Droits , suivant
l'instruction particulière qui sera ou a été donnée à chacun d'eux pour .
son Département.
Art. III. Les Receveurs-Généraux à la Martinique et à Saint-Do- w
mingue tiendront un registre général de chaque Recette j savoir , un pour
le dixième des Prises et Rançons , un pour les Séquestres , un pour les
Droits d'ancrage , un pour les Amendes et Confiscations , un pour les
Bris et Naufrages , si besoin est , et un pour la Recette et Distribution
des Congés ou Commissions , qui se délivrent gratis à l'Amérique ; ces
Registres seront cotés et paraphés par la personne chargée des intérêts
de S. A. S. , dans lesquels seront rapportées les Recettes des différens
Ports ou Quartiers par chaque année ; et lesdits Receveurs -Généraux
prescriront le même ordre aux Commis par eux préposés , qui feront
parapher leurs Registres par les Juges des lieux.
Art. IV. Les Receveurs -Généraux seront tenus d'envoyer à la fin
'de chaque année un Bordereau général des sommes qu'ils ont reçues
pendant ledit temps ; ensuite duquel ils inséreront un autre Bordereau
des Remises qu'ils auront faites en France , en la forme qui suit :
Isle de Saint-Domingue.
Année ......
Dixième des Prises ou Rançons •>'-
. Quartier du Cap pendant ladite année» ■ ' ' ■
du Port-de-Paix.
de Léogane.
du Petit-Goave.
de Saint-Louis et Jacquemel.
Droits d'Ancrage.
Léogane.
Le Cap*
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de tÀfltènqut sous U VtrUf Ja8jg
Amendes tt Côïtfiscaûons.
Léogane. ................ f
Le Cap. • . . # « . . , f
, Le envoyé à M. le Trésorier-Général de S* A. S. une Lettre
<de Change de la somme 4e, etc.
Embarqué da/is lç Vaisseau Je commandé par «
Barriques de Sucre ou Indigo , etc.
Portant il me reste en caisse de ladite année ou en recouvremens, dont
je suis comptable , la somme de . .... • /
Art. V. Les Receveurs-Généraux , aussi-tôt après la publication du
présent Règlement , feront faire la vérification de leurs Recettes par
M. Mi thon, Commissaire -Ordonnateur 9 et dresseront leurs comptes
depuis l'année 1701 jusqu'au premier Janvier 171 1 , si fait n'a été en
la manière qui leur a été prescrite par ledit sieur Mithon , n'étant pas
possible de suivre en tout le modèle qui en est venu de France , et se
conformeront à l'avenir au présent Règlement; et comme ledit sieur
Mithon ne peut continuer d'arrêter les comptes du Receveur-Général de
la Martinique , à cause de l'éloignement des lieux , le sieur de Vaucourtois
s'adressera pour cet effet à M. l'Intendant des Isles.
Art. VI. Le Receveur -Général enverra à la fin de chaque année à
M. de Valincour, Secrétaire-Général de la Marine , un état général en
forme de Bordereau des Prises qui y auront été adjugées pendant ladite
année.
Art. VII. Les Receveurs seront tenus de foire mention dans leurs
Registres , autant que faire se pourra , des Espèces qu'ils recevront pour
les Droits de S. A. S. , et en. feront mention dans leurs quittances ou
ampliations d'icelles.
Art. VIII. Les comptes des Receveurs-Généraux de la Martinique
çt de Saint-Domingue seront arrêtés à la fin de chaque année par f In-
tendant et Commissaire-Ordonnateur ou autres personnes préposées par
S. A. S, , lesquels seront envoyés à M. de Valincourt pour , après avoir
été examinés , être signés par S. A. S.
AfiT. IX. Le Rçcevem>Général sera tenu de joindre à ces comptes
les copies collationnçes de se& Registres , pour servir à l'examen desdits
comptes.
Art. X. Lorsqu'il surviendra une diminution ou augmentation
d'Espèces * les Officiers de l'Amirauté se transporteront dans la maison
Un ij
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'â#4 Loixti Const. des Colonies Pr*nçoïses
des Receveurs pour faire la vérification de leurs caisses , et en dresser
Procès-verbal.
Enjoignons très -expressément à tous: les Receveurs de faire faire
■exactemerft lésdirs Procès- verbaux \ faate de quoi il ne leur sera alloué
' aucune diminution pour raison du décri , et à peine d'être privé de leurs
Appointemensou Commission , s'il y a augmentation sur lesdites Espèces.
# ' ' TITKÊ'bÉUXIEME.
, Des Commissions en Guerre.
r ÂRT. I w . Tous les Congés et Commissions seront signés de S, A. S,
:ét scelés du sceau de ses Armes , et expédiés sous la suite du même
Numéro.
Art. II. Les Commissions, en la forme ci-dessus seront envoyées'âu
Receveur-Général , qui en donnera son reçu , et les distribuera dans les
différens Ports qu'il jugera à propos , dont les Receveurs Particuliers
tiendront un Registre de Recette et Distribution , qui sera envoyé au
Receveur-Général pour être porté sur son Registre , dont il rendra
compte de la distribution seulement ; voulant S. A. S. que ses Com-
missions soient délivrées gratis dans les Isles seulement pour faciliter la
Course.
Art. III. Ce Registre sera arrêté et vérifié à la fin de chaque année
par le Juge de l'Amirauté ou là personne chargée du soin des affairés
de S. A. S.; et le récipissé que le Receveur-Général enverra sera en
cette forme :
. Tai reçu de M. de '. . . . ., Secrétaire-Général de la Marine , la
quantité de .... Commissions depuis et compris N°. . . .jusques et compris
N°. . . . de la distribution desquelles jp promets de rendre compte.
TITRE TROISIEML
Des Droits d'Ancrage.
Les Receveurs recevront pour les Droits d'ancrage la somme de
37 liv. 10 sols de tous les Navires Marchands, Batteaux, tant grands
que petits y qui' mouilleront à la Côte de S.Domingue j il en sera tenu un
Registre coté ^t paraphé par le Juge de l'Amirauté j duquel ils enverront
un extrait à la fin de chaque année arrêté par le Juge , au Receveur-
Général pour être porté sur le Registre général, suivant qu'il sera ex-
pliqué par le modèle. ~
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[^ {X« ; " Je F Amérique sous le Vent. &S&
m
TITRE QUATRIEME.
Amendes et Confiscations.
Art. I er . Les Receveurs auront soin de recevoir les deniers qui
reviendront à S. A. S. pour les Amendes et Confiscations adjugées à
son profit dans l'étendue de" la Justice où ils feront leurs Recettes , et s 9 en
chargeront dans leur Registre en la manière qui leur sera prescrite
ci-après, ils enverront à la fin de chaque année une copie dudit
Registre au Receveur-Général qui les portera sur le Registre général.
Art. IL Ils seront tenus aussi de faire toutes les poursuites et dili-
gences nécessaires pour le recouvrement desdites Amendes et Confisca-
tions , sous peine d'en répondre en leur propre et privé nom.
Art. III. Les Receveurs énonceront dans leurs Registres les Sen-
tences qui auront prononcé lesdites Amendes et Confiscations ; ei s'il
arrive que nous jugions à propos de les remettre par grâce , ils déchar-
geront également du produit, sauf à faire reprise en rapportant l'ordre
qu'ils en auront eu de S. A. S.
TITRE CINQUIEME.
Comme il arrive pendant la Guerre que l'on ordonne le séquestre de
plusieurs effets des prises, les Receveurs feront toujours dans leur compte
un chapitre particulier des séquestres pour se charger en Recette de
ceux dont les effets leur auront été remis , et se chargeront seulement
pour mémoire de ceux dont le temps ne sera pas expiré ou qui auront
été séquestrés en d autres mains.
TITRE SIXIEME.
^
Du Dixième des Prises , Rançons y Représailles et de la Confiscation
des dites Prises et Rançons.
Art. I er . Les Receveurs établis dans les Ports où l'on mené des
Prises feront la Recette, tant des Dixièmes qui appartiennent à S. A. S.,
que des Prises ou part d'icellesqui pourront être confisquées au profit de
S. A. S. , le tout conformément à l'Ordonnance de 1 68 1 , Réglemens
et Arrêts du Conseil intervenus sur cette matière.
Art. IL Lesdits Receveurs tiendront un Registre particulier pour
ladite Recette suivant le modèle ci-apres qu'ils feront arrêter à la fin
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28 & " Loix et Const. des Colonies Françoise*
de chaque année par le Juge de l'Amirauté, dont ils enverront une copie
collationnée par ledit Juge au Receveur-Général pour être portée sur le
Registre général , qui sera arrêté par la personne chargée du pouvoir de
^j» A. o.
Art. III. Les Receveurs se chargeront en Recette de toutes les Prises
et Rançons généralement quelconques , qui auront été menées dans leurs
Ports , observant qu'à l'égard de celles dont; il aura été fait main-levée 9
ils s'en chargeront en Recette par mémoire seulement, pour justification
de quoi ensemble des autres articles de leurs comptes , ils seront tenus
de rapporter un Certificat que le Greffier leur expédiera à la fin de chaque
$nnée, suivant la forme et modèle qui sera mise ci-après.
Art. IV. Les Receveurs observeront de ranger dans leurs comptes
les Prises dont ils se chargeront suivant l'ordre des dates des Jugemens
qui auront été rendus , soit de bonnes Prises ou de main-levée*
Art. V. A l'égard dçs Rançons , Dixième des Prises , ou part dans
les Prises confisquées au profit de S. A. S. , dont elle aura fait quelque
remise, ils s'en chargeront pareillement en Recette à la charge de reprise
de la somme dont S. A. S. aura fait remise, laquelle lçur sera allouée er*
rapportant les ordres qu'ils auront dç S. A. S.
Art. VI. Se chargeront pareillement en Recette des Prises qui n'au-i
yont point été jugées ni liquidées dans l'année où elles auront été faites s
piais par mémoire seulement,
Art. VII. Seront tenus de rapporter pour pièces justificatives de
leurs Recettes les pièces suivantes ;
Savoir;
i°. Un état Certifié du Juge de PAinirauté çle chaque Port en I3
maniçrç qui suit ;
Etat général des Prisei amenées au Pott de . , * . . pendant Farinée
fe * • . . , jugées de bonne Prise par Sentences du Juge> confirmées par
fa Chambre > et liquidées j savoir > etc.
JLes Greffiers seront tenus de tenir un semblable Registre*
Nous Juge de V Amirauté du . , . . certifions avoir extrait le présent
Etat sur les Minutes du Çreffe de ce lieu > qui s y est trouvé conforma
(médites Minute? , tant par: rapport aux sommes , à quoi se monte I4
produit dssdits Dixièmes , que p-ar rapport aux noms et à la qualité des
Frises qui ont été liquidées et amenées en ce Port £ en foi de quoi nou%
ayons arrêté le présent \ à . , « le , . , .
J^dit; jEt^t signé double servira de pièces justificatives dans les ooropwt
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Je ? Amérique sous le Vent. 2 87
du Receveur-Général , dont il en enverra un autre au Secrétaire-Général
de la Marine , vise de l'Ordonnateur.
2°. L'Extrait du rapport fait au Greffe par celui qui aura amené la
Prise ou otage de Rançon dans ce Port.
3°. L'Extrait des enregistremens faits au Greffe des Jugemens ou
Arrêts qui auront déclaré bonne ladite Prise ou Rançon.
4 . L'Inventaire des effets des Prises.
j°. L'Extrait des Procès-verbaux de vente et liquidation des effets de
ladite Prise ou Rançon.
6°. L'Ampliation de la quittance qu'il aura donnée pour le Dixième
qui sera revenu de ladite Prise ou Rançon , à moins que le Dixième
n'ait été pris en Espèce j auquel cas il rapportera l'Etat de vente de lui
certifié et du Juge ou du Procureur du Roi de l'Amirauté, visé de celui
qui sera chargé des intérêts de S. A. S.
Art. VIII. Défendons très-expressément aux Receveurs , sous peine
de radiation de leur Commission et de plus grande peine s'il y échoit ,
de plus donner à l'avenir aucune quittance pour les Dixièmes qu'en la
forme suivante , qui contiendra en abrégé les pièces ci-dessus mention-
nées , et sans en retenir une ampliation signée de celui à qui il aura
donné ladite quittance; et lorsque le Dixième aura été pris en nature, il
l'expliquera.
Je soussigné , Receveur de S. A. S. > au Port de y déclare
avoir reçu de .... la somme de , à laquelle s'est trouvé
monter le Dixième dû à S. A. S. pour la Prise > le , etc. ; sur laquelle
somme de ... . déduction faite des frais , dont S. A. S. est tenue , qui
montent à la somme de .... ; il reste pour ledit Dixième celle de . . .
mentionnée ci-dessus y dont je quitte ledit. . .et tous autres fait à . . le . .;
Lorsqu'il y aura des Dixièmes des Prises en nature, il faudra faire
mention dans la quittance de la quantité et qualité.
Art. IX. Pour ce qui concerne les frais où le Dixième doit entrer ,
les Receveurs se conformeront à l'Ordonnance de 1 68 1 , et aux Ré-
glemens intervenus sur cette matière , sans en passer aucun autre , sous
prétexte de droit de Commission ni quelqu'autre que ce puisse être;
cependant s'il se trouvoit quelques frais extraordinaires légitimement
faits pour la conservation de la Prise , et dont les Armateurs demandassent
que le Dixième fut chargé ; S. A. S. a donné pouvoir à l'Intendant, des
Isles et Ordonnateur de Saint-Domingue de les régler.
Art. X. Les Receveurs seront dispensés de rapporter les ampliations
des quittances qu'ils ont fournies pour le Dixième des Prises qui leus
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.188 Loix et ConsLdes Colonies Franc ois es
auront été payées avant l'enregistrement du présent Règlement , à la
charge de rapporter les autres pièces ci-dessus mentionnées.
Art. XI. La Coutume étant établie aux Isles de l'Amérique que les
Armateurs et Flibustiers prennent leur part en Espèce de tout ce qui se
peut partager , et de donner aussi en Espèce le Dixième de S. A. S. à
son Receveur; il sera loisible auxdits Receveurs, lorsqu'ils le trouveront
à propos pour l'intérêt de S. A. S. , de vendre lesdites Marchandises
prises en Espèce par adjudication dans la forme ordinaire ou même de
gré à gré en détail, dont ils donneront connoissance au Juge ou au
Procureur du Roi de l'Amirauté , attencfu qu'étant vendus par adjudi*
cation on n'en retireroit qu'un très-bas prix , à cause des Flibustiers , qui
presque toujours vendeflt leur part pour très-peu de chose , ce qui avili-
roit conséquemment les effets du Dixième ; observant lesdits Receveurs
de faire un état de vente des effets et marchandises certifié du Receveur
çt du Juge de l'Amirauté ou du Procureur du Roi , dans lequel état
sçront marquées les personnes auxquelles lçsdites marchandises auront
été vendues , lequel sera visé et approuvé par l'Intendant ou Ordon-
nateur, ou autres personnes chargées dçs intérêts de S. A. S. , et ensuite
déposé au Greffe de l'Amirauté pour y swoir recours.
Art. XII. Les Registres seront tenus sur du papier commun de qua-
torze pouces et de la largeur de dix pouces , et chaque page sera séparée
çn deux colonnes; dans la première seront écrits les npms de chaque
Prise , suivant l'avis que Je Receveur aura eu de leur arrivée ; et dans la
seconde , à coté du nom de chaque Prise , seront marqués les dates des
Jugemens qui auront été rendus , soit de main-levée , confiscation ou
interlocutoire , les ventes qui auront été faites , et le dixième qui en sera
revenu,
El afin que cela se puisse faire sans aucune confusion , les Receveurs
obrei veront de laisser quatre pouces d'intervalle dans la première colonne
qmre les noms dç chaque Prise , le tout conformément au modèle
ù- dessous.
Art. XIII. Le Rcceveuis-Général enverra tous les ans au Secrétaire-?
Général de sa main des cojrips de ses Registres , qui seront collationnées
par le Juge de l'Amirauté , ou autres personnes chargées des intérêts de
S» A, S., sous peine d'être privé de ses Appointemens ou Commission
pendant l'année où ils auront manqué d'y satisfaire, et de plus grande
peine s'il y échoit.
Nota. Le Titre <Je l' Annuel inutile , n'y en ayant point aux Isles.
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de t Amérique sous le Vent. 2.%^
Modèles des Registres qui seront tenus par le Receveur Particulier f
lesquels seront cotés et paraphés par les Juges de l'Amirauté , ou les per-
sonnes chargées des intérêts de S. A. S.
Premier Reg istre y pour servir à la Recette et Distribution
des Commissions pendant Vannée . . . .
Aujourd'hui nous Commissaire-Ordonnateur ou Juge de V Ami-
rauté en vertu du pouvoir à nous donné par S. A. S. Monseigneur le Comte
de Toulouse > Amiral de France et Gouverneur de Bretagne y nous étant
fait représenter le Registre y etc.
Deuxième Registre , pour la Recette des Droits d'Ancrage.
Troisième Registre , pour servir 4 l& Recette des Bris et
Naufrages à la Côte de Saint-Domingue pendant Vannée • . . .
Quatrième Registre , pour servir à la Recette des Amendes
et Confiscations.
Effets provenans de * . , • . > lesquels ont produit la somme de ... •
Total
Lorsque S. A. S. aura jugé à propos de remettre quelqu'Amende ou
Confiscation , il en sera fait mention en marge.
Si les Confiscations sont prononcées par Jugement de S. A. S. , il en
sera fait mention sur le Registre , çt lé Receveur se fera délivrer une
copie du Jugement.
Cinquième Registre , pour les Effets séquestrés à la Cpte
Saint-Domingue pendant Vannée . . • •
Sixième Registre , servant à la Recette des Dixièmes des
Prises et Rançons , {innée • . »
Liquidation du ... . montant à .... , le Dixième revenant à .... f et
le$ Marchandises prises çn nature suivant Pçtat de vente à . . . .
Total du Dixième -
Nota. Le cas d'avoir à relater le Jugement du Conseil des Prises
p'arrivç presque jamais ici , où Ton est obligé de déclarer de bonne Prise,
ou de donner mainlevée, sans attendre le Jugement du Conseil de
S. A. S. , à cause de Péloignement des lieux , et du tort que le retarde*
jaicnt causeroit aux Parties intéressées.
Tome IL Q ~
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2$o Loi x et Const.des Colonies François es
Des comptes qui seront rendus par le Rcc\ eur-Géiural aprcs que la
Recette aura été établie par les différées Registres tenus par 1p Receveur-
Général sur les Registres des Receveurs Particuliers, vérifies en la ma-
nière ci-dessus prescrite, et par les pièces énoncées dans le Rcg'ement,
le> Receveurs justilïeront la dépense et la reprise de leur compte en la
forme qui suit.
De la Dépense*
Les remises qui se feront par le Receveur-Général, soit en Lettres de
changes ou embarquement de Marchandises , seront faites aux ordres du
sieur de Selines, établi Receveur-Général de S. A. S. à la Rochelle, dont
ledit sieur Receveur donnera avis en même temps à M. de Valincourt ,
et rapportera avec son compte les Connoissemens et Factures, ouLettres
de change , pour justiîier les remises ou envois.
Quoique le sieur de Selines soit établi à la Rochelle , cela n'empêche
que le Receveur-Général ne puisse embarquer des Marchandises dans
des Vaisseaux qui iront dans d'autres Ports aux adresses des Receveurs
Particuliers de S. A, S.; mais il marquera que c'est pour suivre les
ordres du sieur de Selines , et il lui en donnera toujours avis.
De la Reprise.
Les Articles qui composeront ce Chapitre seront justifiés par les
ordres qui auront été donnés, contenant quelques remises de Droits,
et par les pièces qui prouveront l'insolvabilité des Débiteurs , et les dili-
gences en tel cas requises que les Receveurs auront fait pour parvenir
au recouvrement des Droits.
Modèle des Comptes que rendra le Receveur-Général de S. A. S. de
la Régie de ses Droits aux Isles du Vent et à Saint-Domingue.
Compte que rend à S. A. £. Monseigneur V Amiral de France M ,
Receveur-Général des Droits de S. A. S. y de tous les differens Quartiers
de la Côte Saint-Domingue pendant Vannée.. ..
RECETTE.
Premier Chapitre.
A cause du Droit d'Ancrage.
Fait Recette le Comptable de. la somme de . . . • . , etc.
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de C Amérique sous le Vent. 2$ :
Deuxième Chapitre.
A cause des Bris et Naufrages.
Fait Recette le Comptable de la somme de . • . . , etc.
Troisième Chapitre.
A cause des Amendes et Confiscations.
Fait Recette le Comptable de la somme de . . . . , etc.
Quatrième Chapitre.
A cause des Séquestres.
Fait Recette le Comptable de la somme de . . . . , etc.
Cinquième Chapitre.
A cause des Dixièmes des Prises.
Fait Recette le Comptable de la somme de . . ♦ . , etc.
Le total de la Recette monte à . • . .
Dépense.
Fait dépense le Comptable de la somme de ... . pour les six pour cent
de Commission qui sont alloués au Receveur-Général de S. A. S. , du total
de la Recette montant à . .
Fait dépense le Comptable de la somme de ... .
Somme de ce Chapitre . . . .
l H
Reprise.
Fait reprise le Comptable de la somme de ... . pour le Dixième de U
Trise y le ... . montant à . . . y duquel S. A. S. a fait remise en faveur
de . . . . suivant V ordre de S. A. S. en datte du ... .ci rapporté . . ci. . . • . •
De la somme de.... pour V amende adjugée à S.A. S. > à laquelle ....a
été condamné .... y dont S. A. S. a fait remise suivant l'ordre en date
du . , . t ci rapporté . . .ci ... .
Somme de ce Chapitre .
Oo ij
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2^2 Loix et Const. des Colonies Françoise*
La Dépense monte à la somme de
Et les Reprises à .
Total de la Dépense
Résultat du présent Compte.
Z,a Recette monte à .... ci
Et la Dépense à .... ci ,
• . • •
Partant le Receveur de S. A. S. Monseigneur V Amiral > est Comptable
ae .... ci • . . . •
Arrêté à Saint-Domingue ce ... 4
Extrait de la Lettre de S. A. S. Monseigneur l'Amiral à M. MithoN,
Commissaire- Ordonnateur.
Du 2$ Septembre 17 10.
Comme vous me marquez dans vos Lettres qu'il y a beaucoup
d'Articles dans le Règlement que j'ai fait pour la Régie de mes Droits,
- qui ne peuvent pas être exécutés* régulièrement dans les Isles , à cause
de la distance des lieux et de* cUflferens usages , ce que j'avois bien
compris ; je vous laisse une pleine et entire liberté de réformer ce Rè-
glement, conformément aux usages des lieux, et de le faire enregistrer
avec les changemens que vous aurez jugé à propos d'y faire, afin qu'il
soit exécuté en cette manière , et afin que les Juges connoissans des
Causes Maritimes , aussi bien que les Receveurs , soient obligés de s'y
conformer ; j'en fais un Article exprès dans l'instruction que je leur
envoie , dont vous trouverez ici le double , et que je leur ordonne de
faire enregistrer dans tous leurs Sièges.
Ordonnons en vertu des pouvoirs à nous donnés par S. A. S. Mon-
seigneur l'Amiral et de sa Lettre ci-dessus écrite aux Juges connoissans
des Causes Maritimes y que le présent Règlement ils fassent publier et
enregistrer pour être exécuté selon sa forme et teneur j enjoignons et
ordonnons aux Greffiers desdits Sièges de communiquer et fournir aux Re~
ceveurs de S. A. S. Monseigneur l'Amiral toutes les Pièces , Extraits et
autres enseignemens dont ils auront besoin , le tout sous peine d'amende
arbitaire qui sera prononcée par les Juges ou par Nous, Fait à Sainte
Domingue , le 6 Octobre 171 1. Signé Mithon.
JR. au Siège Royal du Cap , le . . . .
JR# auSiege de V Amirauté de la mime Ville en ijtg*
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de V Amérique sous le Vent. 2^3
Ordonnance de M. V Intendant > pour le Paiement des Charges
Garde- Côtes y achetées à Saint-Domingue*
j
Du 11 Octobre 17114
ean-Jacques Mithon, etc.
Le Roi ayant fait armer exprès sa Flutte le Profond , pour veni*
prendre en cette Côte les Sucres dus à Sa Majesté pour les Charges de
Gardes-Côtes ; et cependant étant informé que les Acquéreurs desdites
Charges, quoiqu'avertis depuis plus de deux mois de l'arrivée dudit
Vaisseau , n'ont pas leurs Sucres prêts , la plupart ne s'embarrassant pas
des engagemens qu'il ont pris avec Sa Majesté, par le retardement dudit
Vaisseau , qui consomme inutilement des Vivres , et coûte beaucoup paf
les Appointemens et Gages de l'Equipage; pour à quoi obvier, nous
déclarons auxdits Acquéreurs des Charges Gardes -Côtes , que nous les
rendons responsables , en leur propre et privé nom , des frais du retar-
dement , tant pour les Gages de l'Equipage , que pour les Vivres dudit
Vaisseau , s'ils n'ont leurs Sucres prêts et en Magasin à la fin de ce mois,
suivant la Liste que nous en ferons au bas de la présente Ordonnance ,
le surplus du temps que restera ledit Vaisseau , étant à leurs frais et
pour leur compte ; à l'effet dequoi ils resteront contraints par vente de
leurs effets , même des Nègres , et par corps , s'agissant des propres
deniers du Roi ; et ayant aussi égard à ce qui nous, a été représenté par
aucun des Acquéreurs Gardes-Côtes , que leurs Débiteurs se défendoient
de livrer leurs Sucres , sous prétexte d'avoir d'autres dettes à payer , qui
les consommeroient en frais de Justice , nous ordonnons auxdits Débi-
teurs des Acquéreurs des Charges Gardes-Côtes de payer par préférence
ce qu'ils doivent auxdits Acquéreurs Gardes-Côtes , comme s'agissant
de deniers royaux; et en cette considération, leur accordons surséance
de trois mois , à compter du premier Novembre prochain , à l'égard de
leurs autres Créanciers , pendant lequel temps , défendons à tous Huis-
siers de leur faire aucune poursuite , à peine d'en supporter les frais et
tous dépens ; desquels Débiteurs aux Charges Gardes-Côtes il sera arrêté
une Liste par M. de Boismorant, Commissaire au Cap, à laquelle lesdits
Huissiers seront tenus de se conformer; enjoignons audit sieur de Bois-
morant et à tous les autres de tenir la main à l'exécution de la présente
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2p 4- Lolx et Const. des Colonies Françaises
Ordonnance; prions M. de Chante, Gouverneur, Commandant au Cap,
de donner à cet effet tous les secours qui dépendront de lui audit sieur
de Boismorant. Donné à Léogane, etc. Signé Mithon.
Liste des Acquéreurs.
MM. de Songé > Bourjoly y de Laye y Héron , de Choupes et Arnoux*
Total. . . .ixoo Barriques*
Arrêt du Conseil Supérieur du Cap , qui fixe le Prix des Nègres
suppliciés à 5oo livres chacun.
Du 4, Novembre 171 1.
ArrÈT du Conseil du Cap y portant Tarif pour les Honoraires du
Médecin du Roi.
Du y Novembre 1 7 1 1 .
V u la Requête et ouï le Procureur-Général du Roi en ses Conclusions
verbales , le Conseil a ordonné et ordonne que dorénavant le sieur
d'Autun sera payé en Campagne à quatorze livres par jour; et dans la
Ville du Cap, à trente-six sols par visite; lesquelles visites il ne fera que
quand il sera appelle.
ARRÊT du Conseil du Cap > qui renvoie le Lieutenant de Juge de la
même Ville d'une Prise à Partie y faute par le Demandeur devoir
consigné r Amende*
Pu 6 Novembre 1711,
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de l Amérique sous le Vent. %$S
Arrêt du Conseil du Cap y qui fixe les Droits du Chantre aux
Enterremens 9 même des Matelots > à 3 livres 1 z sols.
Du 7 Décembre 1 7 1 1 .
Voye^ V Arrêt du %5 Avril iji%.
Ordonnance portant > i°. qu'il ny a d'autre Prix courant que
celui en Argent ; 2°. qu'il ne sera livré que des Sucres et Indigos de
bonne qualité; et y 3 . que les Poids des Habitais seront étalonnés.
Du 13 Janvier 171 2.
J kan- Joseph de Paty , etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
Vu la Requête à nous présentée par la plus considérable partie des
Négocians , ou Marchands du Quartier de POuest , contenante plusieurs
faits , dont la vérité ne nous est que trop connue, sur les deux prix cou-
rans, s que les mauvais Payeurs veulent introduire d'une même Marchan-
dise dans le même temps ; ce qui est contre tout usage , et directement
opposé à la bonne foi ; les Débiteurs contraignant leurs Créanciers sous
ce prétexte de prendre leurs Sucres et Indigos à un plus haut prix que
le prix courant en argent, pour récompense du crédit qu'on leur fait, et
après plusieurs remises qu'on leur a faites, et dont ils ont fatigué leurs
Créanciers , qui sont forcés d'en passer par ces dures conditions , pour
retirer ce qui leur est dû; et encore sur la qualité desdits Sucres et Indigos,
qui sont souvent faits sans soin ; ce qui discrédite et avilit les Denrées da
Pays , à la ruine des Habitans ; même plusieurs livrant leurs Sucres trop
gras, brûlés et sans être purgés; d'autres leurs Indigos muercs et tous
verds, sur lesquels il se trouve une perte considérable; ce qui n'est pas
inoins tromper que si l'on donnoit de l'argent faux pour du boh , ces
Denrées étant reçues au prix d'argent, et sur les poids de quelques Ha-
bitans, qui sont suspects par la forte diminution qu'on y trouve; et étant
nécessaire de remédier à de pareils abus, dont il s'ensuivrok la destruc-
tion du Commerce , par qui seul cette Colonie peut subsister et devenir
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&<)6 JLolx et Const. des Colonies François es
florissante , nous déclarons que le prix courant ne peut-être autre que
celui de l'argent , et qu'il n'y en peut avoir qu'un seul dans chaque
temps ; que tous les Habitans qui , par mauvaise foi et pour éviter de
payer leurs dettçs , contraindront lçs Négocians et Marchands à prendre
leurs Denrées à plus haut prix que le courant , seront condamnés à res-
tituer ce qu'ils auront reçu de trop, sur la première plainte du Négociant
ou Marchand ; n'entendons néanmoins donner atteinte aux Billets ou
Obligations , où le prix de l'Indigo ou du Sucre sera fixé ; ordonnons
qu'il ne sera livré aucuns Sucres ni Indigos qui soient bien purgés
et bien secs et de bonne qualité j déclarons qu'il ne sera accordé des
diminutions proportionnées à ceux qui suroient été contraints de les rece-
voir , sur la plainte que les Créanciers ou Marchands en feront , suivant
l'estimation qui en sera ordonnée ; ot ce nonobstant les conventions par-
ticulières que lç Débiteur peut extorquçr du Créancier , qui craint de
perdre sa dette ; et en cas qu'il soit reconnu de la fraude dans la qualité
desdits Sucres et Indigos, ordonnons que lesdits Sucres ainsi fabriqués,
seront jettes à là Mer, et les Indigos brûlés en place publique; condam-
nons en outre celui qui les aura fabriqués en cent cinquante livres d'amende
applicable , le tiers à celui qui en aura poursuivi la condamnation , et
les deux autres tiers aux réparations des Auditoires j défendons à tous
Habitans de faire ni livrer d'autres Sucres et Indigos que ceux qui seront
réputés loyaux et marchands , étant d'une conséquence extrême de soutenir
le crédit du Pays , par des Marchandises de bonne qualité ; à quoi nous
exhortons tous les Habitans ; et pour prévenir les abus qui se commettent
par quelques Habitans sur les poids , ordonnons qu'à l'avenir aucun Ha-
bitant ne pourra se servir d'aucun poids qu'il n'ait été vérifié et étalonné
par le Procureur du Roi, en présence de trois Marchands; lesquels seront
vérifiés tous les six mois par le Procureur du Roi, faute de quoi ils
seront contraints de faire peser leurs Pçnréçs au poids public des Bourgs
pu Ville de chaque Quartier ; et afin que personne n'en ignore , sera la
présente Ordonnance enregistrée au Greffe des Conseils Supérieurs et
Juridictions, lue et publiée par -tout où besoin sera, etc. Donné à
kéogane, etc. Signés de Pàty et Mithok.
$. <w Cpnseif du Petit-Goave > le z8 Janvier iyi*%
***
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~"~ r de F Amérique sous le Vent. ap^
Ordonnance des Administrateurs- Généraux des Isles , portant
augmentation des Monnoies , et autre des Administrateurs de Saint*
Domingue y qui en ordonne V exécution.
Des 13 Février et 20 Mars 171*4
JKaimond-Balthazard Phelypeaux , etc.
Nicolas-François Arnould de Vaucresson , etc.
Sur la Remontrance du Procureur du Roi de cette Isle Martinîqtie >
que , depuis cflielque temps y les Monnoies étrangères d'or et d'argent ,
qui y ont été apportées par les Corsaires François > disparaissent et
repassent chez les Etrangers , qui les reçoivent à plus haut prix qu'elles
ont cours dans les Isles Françoises ; de sorte que lesdites Isles sont sur
le point d'être sans aucun argent, que celui qui pourroit y être apporté
d'Europe, et que les Marchands et Habitans seroient obligés de faire
leur Commerce en Billets, s'il n'y étoit pourvu; ce qui ruinerait entière-
ment les Colonies Françoises, et donnerait lieu au Commerce étranger;
et que non-seulement les espèces étrangères ont été emportées desdites
Isles , mais aussi les louis d'or des anciennes Fabriques , auxquels les
Etrangers donnent un cours plus avantageux; requérant pour l'intérêt
public et le soutien des Colonies , qu'il nous plut y remédier en fixant
un prix auxdites espèces qui restent dans lesdites Isles Françoises , et qui
pourraient être apportées par des Corsaires ; nous , ayant égard à ladite
Remontrance sur la connoissance que nous avons de l'exposé en icelle ,
et en vertu du pouvoir à nous accordé par Sa Majesté, et pour le soutien
desdites Isles et du Commerce , avons fixé le prix auxdites espèces qui
auront cours dans lesdites Isles Françoises; savoir, le louis d'or des
anciennes Fabriques et les pisioles d'Espagne , pour la somme de quinze
livres tournois chacun; les demi-louis et demi-pistoles , à proportion;
les pièces de huit , quatre livres ; les demi-pièces , quarts , escalins , e$
demi-escalins , sur ce pied chacun à proportion ; à l'égard des autres
pièces de France , elles auront leur cours ordinaire ; ordonnons à tous
Marchands et Habitans , commerçant dans lesdites Isles Françoises , d'y
recevoir et donner en paiement lesdites espèces sur le pied qu'elles sont
ci-dessus expliquées , à compter du jour de la publication des Présentes,
sur peine contre les Contrevenans d'être déchus de leur dû en argent; leur
faisons défenses de les faire passer -chez les Etrangers, ni de faire aucun
Commerce , sux les peines dçsdites Ordonnances ; et afin que personne
Tçmt 1U JPp
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2$ 8 Loix et Const. des Colonie* François es
n'en ignore , ordonnons que ces Présentes seront incessamment registres
aux Conseils Supérieurs desdites Isles, publiées et affichées par-tout où
besoin sera, à la diligence des Procureurs-Généraux d'icelles, ou leur*
Substituts. Donné à la Martinique » le 13 Février 17 12.
Signés Phelypeaux et Arnquld pe Vauceesson.
Jean-Pierre de Charité , etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
Vu l'Ordonnance ci-dessus rendue par M. le Comte de Phelypeaux,
Gouverneur- Général des Isles Françoises et Terres fermes de l'Amé-
rique , et Arnould de Vaucresson , Intendant desdites Isies , en date du
13 Février 17 12 , sur l'augmentation des Monnoies, à nous adressée par
mondit sieur . de Phelypeaux , et collationnée de lui , nous ordonnons
qu'elle sera exécutée selon sa forme et teneur dans l'étendue de ce Gou-
vernement du jour de la publication des Présentes} et afin que personne
n'en ignore , qu'elle sera enregistrée aux Greffes des Conseils Supérieurs
et Juridictions de cette Isle, publiée et affichée, à la diligence des Pro*
cureurs-Généraux et de leurs Substituts. Donné au Cap , etc.
Signés de Charité et Mithon.
R. au Conseil du Petit- Goave y le /f. Avril tjiz.
Et à celui du Cap > le 11 du même mois.
Ordonnance qui fixe le Rang du Procureur-Général y relativement
aux autres Membres des Conseils.
Du 24 Février 171 2.
V c; la Requête du sieur Girard , Procureur-Général, au sujet des pré-
tentions de préséances qu'il a en ladite qualité sur le Doyen du Conseil
Supérieur de Léogane, et les Conseillers dudit Conseil, et notre Ordon-
nance au bas de soit communiqué audit Doyen pour y répondre, en date
du ip Février présent mois, et ouï le sieur de la Buissonniere , nous
disons, conformément aux usages des Isles du Vent de l'Amérique, que
les Doyens des Conseils doivent précéder par leur dignité le Procureur-
Général en toute occasion , en ce qu'ils sont regardés comme Présidens
dans les Conseils , dans les Assemblées et rencontres particulières
d'un à uji j que dans les Cérémonies de l'Eglise et autres , lorsqu'il se
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de F Amérique sùus le Vent. 299
trouve trois Conseillers , ils sont censés faire Corps , et le Procureur-
<jénéral ne doit marcher qu'après eux ; et que dans le banc destiné pour
les Conseillers , au Petit-Goave et à Léogane , les Conseillers doivent y
avoir toujours le haut bout du banc, suivant leur ancienneté, soit em
Corps ou partie d'iceux , en quelque nombre qu'ils se trouvent , et le
Procureur-Général après eux; ordonnons audit Procureur-Général et aux
Conseillers du Conseil Supérieur de Léogane de se conformer à la pré-
sente Ordonnance , qui sera enregistrée au Greffe du Conseil. Dojgttà à
Léogane, etc. Signés de Paty et Mithon.
R. au Conseil du Petit- Goave y le mime jour.
Ordonnance qui déclare solidaires toutes Us Parois de la Partie
de V Ouest y pour le Paiement des Pensions des Curés , et ordonne un*
Imposition générale en conséquence.
Du 2 j Février 17 12.
Jean-Pierre de Paty, etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
Comme il se trouve plusieurs Paroisses dans le Quartier de l'Ouest*
qui sont trop foibles pour supporter la dépense des Pensions des Curés ,
et autres charges indispensables à PEglise , ce qui est cause qu'on
ne peut qu'avec une extrême difficulté, lever les deniers répartis
sur eux , et que les Curés , faute de paiement, seroient contraints d'aban-
donner leurs Cures ; à quoi ayant égard, nous avons estimé nécessaire
pour l'utilité commune et en même temps pour maintenir lesdits Curés
dans les Paroisses , afin que les Sacremens soient administres à tous les
Colons de ce Quartier , et qu'ils aient tous l'avantage d'assister au service
Divin et aux exercices de la Religion Chrétienne ', de rendre lesdites
Paroisses solidaires en faisant une égale répartition sur tous les Nègres
des Habitans dudit Quartier ; pour à quoi parvenir , nous aurions dressé
un état des dépenses des -Curés dudit Quartier , que nous avons trouvé
monter à 14 180 livres par chaque année j et la totalité des Nègres se
montant à 7000 ou environ j nous ordonnons qu r il sera payé par les
Habitans^o sols par chaque tête de Nègres qu'ils se trouveront avoir
suivant les derniers recensemens , lesquels seront levés par les Mar-
guillicrs 4e chaque Paroisse y à. quoi les Habitans seront .contraints par
p P ij
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300 Leix et Const.des Colonies Françaises
toutes vaîes dues et raisonnables , mcoie par rente de leurs Nègres, pour
par lesdits Marguilliers remettre les deniers en provenant au Syndic
qui sera par nous nommé j et pour que personne n'en prétende cause
d'ignorance, nous ordonnons que la présente Ordonnance sera enregistrée
au Greffe du Conseil Supérieur de Léogane et des Juridictions , publiée
iei affichée* par-tout où besoin sera ; et qu'il en sera délivré une copie à
chaque M arguillier avec le recensement des Nègres de leurs Paroisses
pour s'y conformer. DoNUÉ à Léogane , etc. Signés de Pat Y etMiTHOM*
R. au Conseil du Petit-Goave> le 4 Avril ijiz.
Ordonnances des Administrateurs es Délibération des Habitans
du Cap y pour procurer de Veau à cette Pille.
Des 18 > 28 et 39 Mars 1712-.
ean-fiflBfifc de Charité, etc.
Jean-Jacques Mithon '> etc.
MM. le Comte de Choiseul et Mithon , Gouverneur et Ordonnateur»
avoient par leur Ordonnance du 10 Mars 17 10 autorisé une Assemblée
des Habitans et Négocians.du Cap pour trouver entr'eux les moyens de
faire venir de bonne Eau au Bourg du Cap en se cotisant , et nommant
un S>ndic pour la levée dès deniers nécessaires à cet ouvrage , de
laquelle Assemblée on ne relira aucun fruit, par la mauvaise intention
de quelques Particuliers j et cependant l'expérience nous faisant voir que
la mauvaise Eau qui arrose ce Bourg , et sa petite quantité est très-in-
commode à ceux qui y font leur demeure , et y cause bien des maladies
de toute espèce , ce qui contraindrait d'abandonner ledit Bourg pour le
placer dans un lieu plus avantageux j à quoi étant nécessaire de remédier
pour rendre stable l'établissement dudit Bourg dans la situation où il est f
et pour procurer un bien si nécessaire aux Habitans dudit Bourg , nous
ordonnons qu'il sera fait une Assemblée nouvelle desdits Habitans et
Négocians , que nous indiquons à la seconde Fête de Pique , à l'issue
de la Messe Paroissiale , dans la maison de M. de Charité , pour y être
délibéré en notre présence sur les moyens d'y faire venir de l'Eau d'une
source voisine très-abondante , et prendre des mesures pour l'exécution
de ce travail. Donné au Cap , etc. Signés de Chàmte et MitffaoN,
Publiée au Cap le no du même mois*
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lu TAmlrlqut s*tu U Venii 904
TïxJSÔtJirPiîUX 28 Mars 17 12 les principaux Habitâns et Commet
çans du Cap assemblés chez M. de Charité, Gouverneur dudit lieu, en
conséquence de notre Ordonnance du 1 8 dudit mois et d'une autre
rendue le io Mars 1710 pour délibérer sur les moyens de faire venir
de bonne Eau dans ledit Bourg , sont convenus en présence de mondit
sieur de Charité, et de nous de tirer ladite Eau du lieu nommé la Source
4 Bidau , où il sera fait un bassin couvert pour rassembler ladite Eau >
çt d'où l'on tirera un canal qui sera conduit jusques dans la Place d'Armes
dudit Bourg , au milieu de laquelle il sera construit une fontaine cou-
verte et fermée , le tout sans ornement et avec moins de frais que faire
ce pourra , dont il sera dressé un devis pour lesdits ouvrages être mis à
l'enchère , au rabais , devant le sieur Héron , Juge du lieu , en la ma-
nière accoutumée j pour à quoi parvenir , ils ont unanimement consenti
qu'il seroit levé un Droit de 10 sols par chacune Bannette de Cuir qui
sera payé par les Chargeurs desdits GRrs entre les mains du sieur Joseph
tVerdery f nommé Syndic pour la levée desdits deniers qui resteront en
dépôt entre ses mains , et dont il ne disposera pour aucun autre ouvrage
que pour ladite Fontaine , suivant les ordonnances qui lui en seront
données par le sieur le Roux , choisi pour cet effet par l'Assemblée, à
peine d'en répondre en son propre et privé nom j lequel dit sieur le Roux
n'ordonnera aucun paiement qu'au préalable il ne lui soit présenté des
Certificats signés de l'Ingénieur de la fourniture qui aura été faite pour
lesdits ouvrages, ou du travail fait pour la main-d'œuvre , dont ledit sieur
Verdery retirera quittance pour sa décharge ; sont aussi convenus que
ledit Droit de 10 sols par Bannette de Cuir ne subsistera qu'autant de
temps qu'il sera nécessaire pour avoir des fonds suffisans pour la cons-
truction de ladite Fontaine ; passé lequel temps on ne pourra le continuer
sous aucun prétexte ; laquelle dite Fontaine sera conduite jusqu'au bord
de la Mer , pour servir à l'aiguade dçs Vaisseaux , dont les Capitaines ou
Commis seront tenus de payer pour la commodité de ladite Eau 2f liv-
par cent tonneaux de port par voyage de chaque Vaisseaux qui serviront
^ l'entretien de ladite Fontaine et Canal ; desquels deniers ainsi levés ,
ledit sieur Verdery rendra un compte exact année par année au sieur
Procureur-Général du Roi du Conseil du Cap , suivant le registre qu'il
en tiendra; en foi de quoi ils ont signé la présente Délibération, con-
jointement avec nous, lesdits jour en an que dessus. Signés Robineau f
Héron , le Roux, Verdery , J. Gachet l'aîné, Gérard, G. Bar-
thélémy , M. Bareau, J. Bida, Tevenot, Dubois, Petit, Gelin,
Fournie* , N. Binon, Chevalier ; de Charité et Mithon*
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3^ Loix et Const. éèè Cèfoni&s Françoise*
Jean-François de Charité, etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
Va la Délibération des principaux Habitans et Négocions du
Bourg du Cap pour faire venir de bonne Eau dans ledit Bourg , nous
ordonnons qu'elle sera exécutée selon sa forme et teneur; en consé-
quence que les Chargeurs des Cuirs payeront au sieur Verdery nommé
par l'Assemblée 10 sols par chaque Bannette qu'ils chargeront dans les
Vaisseaux , à peine de confiscation desdits Cuirs pour ceux qui ne les
déclareront pas , et de jo liv. d'amende contre les Contrevenans à ladite
Délibération, applicable au travail de la Fontaine qu'on doit construire
dans le Bourg à la diligence dudit sieur Verdery , et sur la première
plainte qu'il en fera. Donné au Cap , etc. le 2p Mars 17 il.
Signés tofi Charité et Mïthon.
Ordonnance des Administrateurs > sur les Rangs et Préséances
dans les Eglises*
Du ip Mars 171a.
Jean-Pierre de Charité, etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
Vu la Lettre de Monseigneur le Comte de Pontchartrain , Ministre et
Secrétaire d'Etat thi "Roi et de la Marine , aux «Gouverneur et Ordon-
nateur de TCsle la Torme et Cote de Saim-Dofcningue* par laquelle Sa
Majesté veut et ordonne qu'il soit fait un Règlement sur les Rangs et
Préséances que doivent avoir les Officiers des Conseils Supérieurs dans
lès Processions et autres Cérémonies publiques , -conformément à l'usage
clés Isles; nous après avoir lu le Règlement fait par M. de Bââs, du 2
Novembre 167 y > les Ordonnances de MM. Bégon, Robert et -de Vmn»
tresson, Itiiendans desdites Isles, des y Novembre 1^83 , 8 Octobre
1700 et 22 Mai 17 10 , sur les Rangs et Préséances desdàts Conseillers ,
£vons ordonné et réglé ce qui suit :
Qu'il sera établi un 'banc pour les Conseils Supérieurs de Léoganfe et
du Cap, où tous les Conseillers prendront place , lequel sera posé dtt
tôté de l'Evangile hors du Chteur , après celui du Lieutenant de Roi
dèsdîts Quartiers dans les Eglises du Petit-Goave , de Léogane et du
Cap ; que le banc du Major de chaque Quartier sera placé vis-à^vis t^
ççlui du lieutenant du HpA vn peu su-éçssous -du e&é^e Paître j <jae
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lie l'Amérique *seks le Vent. 50 f
le Pain-Béni , après avoir été présenté au Célébrant , au Gouverneur , à
^Ordonnateur et au Lieutenam de Roi qui seront dans leurs bancs, sert
porté au banc dudit Conseil , et présenté aux Conseillers qui s'y trou-
veront , soit en Corps ou partie d'icenx , ensuite aux Officiers de la Jus-
tice ordinaire dans un banc qui leur sera pareillement destiné du côté de
l'Epître , au-dessous et non vis-à-vis de celui du Conseil , et après aux
Marguilliers de l'Eglise ; et au surplus que le Pain-Béni sera distribué à
commencer depuis le haut de PEglise, de rang en rang , jusqu'au bas sans
aucune distinction des personnes , soit Officiers de Milice ou autres
jusqu'à ce que les rangs et attributs des Majors dans les Cérémonies
publiques aient été réglés par M. de Phelypéaux , Général des Isles
r rançoises , à qui la décision en a été envoyée ; ne pourront lesdits
Officiers des Conseils Supérieurs et de Justice , prétendre être distingués
dans la distribution du Pain-Béni , lorsqu'ils ne seront pas dans leurs
bancs destinés pour leur Corps , non plus que dans les autres Paroisses
où il n'y aura point de banc établi pour eux , que dans les Processions ,
pffrandes et autres Cérémonies publiques j mais ils auront le même rang
ci-dessus marqué pour le Pain-Béni ; pourront aussi lesdits Conseillers
se faire précéder et suivre dans iesdites Cérémonies par les Huissiers du
Conseil ; qu'ils jouiront toujours de la Préséance qui leur est attribuée
par le Règlement de M. de Baas, du 2 Novembre 167 f , sur tous les
Officiers de Milice, excepté le Colonel seulement , qui se trouvera Com-
mandant d'un Quartier où il n'y aura point d'Officier Major , soit qu'il
soit pourvu par Commission de la Cour , ou du Commandant en Chef
de cette Isle, sans que le Lieutenant-Colonel, en son absence, puisse
prétendre la même Préséance ; lesquels dits Officiers de Milice , à la
réserve dudit Colonel-Commandant , ne pourront prétendre la même
Préséance , ni aucun Rang dans les Eglises ; ordonnons à toutes personnes
de quelque qualité et condition qu'elles soient de se conformer au présent
Règlement dans tout son contenu , à peine de 1 jo liv. xi'amende contre
les Contrevenans, applicable à l'Eglise où u y aura été contrevenu; et
pour que personne n'en ignore , sera la présente Ordonnance enregistrée
aux Greffes des Conseils Supérieurs de Léogane et du Cap , et des Juri-
dictions, etc. Donné au Cap le ip Mars 17 12. Signés de Charité
et Mithon.
R. au Conseil du Cap y U 5 Avril fjtx.
A celui du Petit-Goave> le 5 Septembre suivant.
Et au Siège Royal du Cap.
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304 Loix et Const. des Colonies Françoise*]
Ordon na nce s des Administrateurs y portant Etablissement d'une
Chambre de Commerce $ et Représentations du Conseil du Cap au
Ministre à ce sujet, f
1
Des ip Mars, 2j Avril et 7 Juin 1712.
ean- Pierre de Charité, etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
Les plaintes que nous ayons reçues au Cap par plusieurs Capitaines. 1
Marchands et Négocians qui viennent de France faire le Commerce en
cette Côte , des chicanes qu'il leur falloit essuyer pour retirer le paiement
des Marchandises vendues aux Habitans , lesquels les traduisent devant
les Sièges ordinaires , et delà au Conseil , pour gagner du temps et
éluder autant qu'il est possible le paiement de dettes incontestables , ce
qui fait un tort considérable à leur Commerce , et les oblige de faire
séjourner dans les Rades leurs Vaisseaux deux et trois mois au-delà du
temps qu'ils y resteroient s'ils étoient payés exactement ; à quoi ayant
égard , la vérité de l'exposé desdits Capitaines et Négocians nous étant
connue , et étant nécessaire pour le bien de la Colonie de soutenir le
Commerce , qui seul peut la faire subsister et la rendre florissante ; nous
pvons estimé devoir établir une personne qui pût jvrjger sommairement
et sans frais les affaires qui regarderont le Commerce des Capitaines des
Vaisseaux Marchands , et autres Négocians Forains qui ne font pas leur
demeurç en cette Isle , qui sont dans lesdits Vaisseaux et s'en retournent
^vec ; et cpnnoissant la probité du sieur de Boismorant , nous l'avons
établi et établissons pour juger sommairement et sans appel lesdites
affaires de Commerce , assisté des sieurs Ar^my et le Roux, Négocians
de probité, qui font leur séjour au Cap, ou autres qu'il y appellera en
leur absence ; lesquels Jugemens porteront saisie et vente de Nègres
pour ce cas seulemçnt , même par corps si le cas y échoit , conformément
à l'Ordonnance de M. de Baasj et sera la présente Ordonnance enre-
gistrée au Greffe du Conseil du Cap , publiée et affichée par-tout où
besoin sera , à cç que personne n'en ignore. Donné au Cap sous les
cachets de nos Armes, et le contre-seing de no? Secrétaires y le 19 Mars
4712. Signés de Charité et Mithon*
Vu par nous notre Règlement ci-dessus , au sujet des matières sonv
&Wf?$ ÇH regardant les Cargaison* des Vaissçaux en Rade en date du
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de F Amérique sous le Vent. 50 y
1$ Mars dernier, et les Marchands Forains; et ouï sur le tout les con-
clusions du Procureur-Général du Roi , nous ordonnons que ledit Ré*
glement sera enregistré pour être exécuté selon sa forme et teneur , sauf
au Conseil à faire ses remontrances à Sa Majesté pour les cas énoncés
audit Règlement , et principalement celui de sans appel qu'il prétend être
seul attribué audit Conseil seulement. Donné au Cap en la Chambre du
Conseil, le 2 $ Avril 1712. Signés de Charité et Mithon.
R. au Conseil du Cap y ledit jour z5 Avril > de V ordre des Adminis-
trateurs*
Monseigneur, nous vous supplions très-humblement de trouver bon
que nous ayons l'honneur de vous représenter que dans le dernier
Conseil qui s'est tenu au Cap où présidoit M. Mithon , M. de Charité
présent , mondit sieur Mithon a fait lire une Ordonnance de Police, faite
par mondit sieur Mithon et M. de Charité, du 1^ Mars 171 2 , par
laquelle ils ont créé une nouvelle Justice pour juger sommairement et
sans appel les affaires qui regarderont le Commerce des Vaisseaux Mar-
chands et autres Négocians Forains , qui ne font pas leur demeure en
cette Isle , et ont nommé M, de Boismorandet deux Marchands pour les
décider définitivement.
Cette Ordonnance fut présentée au Conseil le 25* Avril audit an pour
y être enregistrée j et quoique le Conseil s'y soit opposé tout d'une voix
et ait remontré à ces Messieurs qu'il croyoit que la création d'une Justice
plus souveraine que le Conseil même , n'appartenoit qu'au Roi , et qu'il
falloit au moins qu'ils y ajoutassent nonobstant l'appel et sans préjudice
d'icelui , puisque l'on peut appellef des Arrêts du Conseil du Cap au
Conseil privé du Roi ; et que l'on ne sait où on peut appeller des Arrêts
décisifs et sans appel de cette nouvelle Juridiction , dont il n'y a aucun
exemple dans les Isles du Vent ni à Léogane ; ces Messieurs ont jugé
à propos de passer outre et d'en ordonner l'exécution et l'enregistrement ,
comme vous le connoîtrez par l'expédition de ladite Ordonnance de
Police et dndit enregistrement inclus , avec des menaces très- fortes de
mondit sieur Mithon de se plaindre à Votre Grandeur de la désobéissance
dudit Conseil et de le faire châtier ; comme si nous avions commis un
crime capital en soutenant notre Etablissement , qui y est tout-à-fait
contraire et la Justice du droit qui nous appartient; comme nous sommes
très-soumis, Monseigneur, aux ordres du Roi et à celui de nos Supé-
rieurs , pour lesquels nous n'avons jamais manqué de respect , nous ne
jious sommes point opposés à l'exécution de cçtte prétendue Ordonnance
Tçme IL <2<j
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30 6 Loix et Const. des Colonies Françoise*
de Police, qui n'a, comme nous avons l'honneur de vous le représenter,
aucun exemple dans les Isles , et d'autant même qu'il paroît par les ins-
tructions de M. Mithon , qu'il ne doit passer outre les remontrances du
Conseil dans les Ordonnances de Police , que dans les cas pressans ; et
qu'une Ordonnance de Police n'a rien de commun avec la création d'une
nouvelle Juridiction souveraine et sans appel.
Nous vous supplions , Monseigneur , de vouloir bien avoir la bonté
de décider si nos prétentions sont justes ou injustes, et de nous mettre à
l'abri des menaces qu'on nous fait tous les jours , soit en particulier ou
en public , n'ayant rien en vue que le bien de la Colonie , et l'honneur
de Soutenir la Justice que le Roi nous a confiée ; l'Arrêt de son Conseil
privé au sujet de l'augmentation des Monnoies , que le Conseil de
Léogane avoit fait , et que celui du Cap a refusé d'approuver , a assez
marqué l'attachement que nous avons à suivre exactement ses Ordon-
nances, et avec combien de respect nous avons l'honneur d'être , Mon-
seigneur , vos très-humbles et très , etc. Signés de la Thuillerie ,
Garnier , de Beuzeval , Beauval Barbé , de Silvecane ,
DE LlSLE RlBAUT , DE MaUREPAS COCHON , SlLVECANE DUBOIS ,
Mercier Dupaty et Lallemand.
Au Cap en la Chambre du Conseil y le 7 Juin ijiz.
Or DON NA NCE des Administrateurs 9 pour l'Emploi des Effets délaissés
par les Capucins Missionnaires , à la Bâtisse de V Eglise du Cap.
Du 23 Mars 17 12.
Jean-Pierre de Charité, etc.
Jean- Jacques Mithon, etc.
Vu la liquidation des biens débissés par les R. P. Capucins ci-devant
Missionnaires en cette Côte ; la Lettre de Monseigneur le Comte de
Pontchanrain, en date du 8 Février 1708 , adressée à M c Deslandes ,
contenant que l'intention du Roi est que lesdits biens délaissés * soient
employés à la décence et à l'utilité des Eglises , étant juste de les faire
tourner à la source d'où ils sont venus ; et aucune Eglise n'ayant un plus
grand besoin de ce secours que celle du Bourg du Cap , qui tombe en
ruine et qu'on est prêt à édifier; nous ordonnons aux Détempteurs desdits
* Ils montaient à $?ZJ3 liv. 5 sols.
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de C Amérique sous le Vent. 307
deniers de remettre incessamment les sommes dues par chacun d'eux
au sieur Dupaty Mercier, à peine d'y être contraints par toutes voies dues
et raisonnables , même par saisie et vente de leurs Effets et Nègres , à
la diligence du sieur de Boismorand , Commissaire de la Marine du Cap ,
pour lesdites sommes être employées , tant à la décoration de ladite Eglise
-qu'à la Bâtisse si besoin est , suivant les ordres qui en seront donnés
audit sieur Dupaty par le sieur de Boismorand , Commissaire , que nous
commettons à cet effet, dont la dépense sera arrêtée par l'Ordonnateur ;
à l'exception toutefois de la somme de 1 000 liv. qui sera employé à la
réparation de la Maison des Malades de l'Hôpital, ainsi que l'a approuvé
mondit Seigneur de Pontchartrain. Donné au Cap, etc.
Signés de Chaeite et Mithon.
Ordonnance des Administrateurs > pour V Affranchissement de
plusieurs Gens de Couleur amenés de La-Vera-Crux.
Du 23 Mars 171 2.
Jean-Pierre de Charité, etc.
Jean- Jacques Mithon , etc.
Vu l'Arrêt rendu au Conseil Supérieur de Léogane , du 7 Novembre
1707 , entre Pascoualle Hermandes , Mulâtresse de La-Vera-Crux , se
disant Libre et Femme du nommé François le Maréchal , Habitant de la
Grande Rivière, de lui duement autorisée, d'une part ; et M e Claude de
Pontigny, Curateur aux Sifccessions vacantes du Petit-Goave, gérant
celle de feu Sebastien Coutard, d'autre part; par lequel, etc. une décla-
ration faite devant le sieur Héron , Juge du Cap , par Pierre Franjon f
qui a affirmé que les Négresses Toinette de la dame Fouquet et Fran*
cisque Danute , dite Fanchon , de la Succession des sieur et dame
Lafosse , sont et proviennent de la Prise de La-Vera-Crux , aussi bien
que plusieurs autres ; au bas de laquelle est un Certificat de M. Robineau f
Procureur-Général du Roi au Conseil Supérieur du Cap, chargés par
nous de faire les perquisitions des Gens pris audit lieu, sur la plainte et
demande par eux faite de leur Affranchissement , qui a été que lesdites
Négresses ci- dessus , sont du même lieu , après avoir ouï leurs Maîtres
et Maîtresses ; une Requête présentée par Marie Osept , Femme de
Beloche , Habitant de Limonade , où elle expose qu'elle auroit été prise
.audit Vera-Crux, et vendue en ce Pays au sieur Guillaume Benard;
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308 Leix et Const. des Colonies Françaises
ensuite de quoi elle auroit acquis sa liberté , que ses Enfans restent
toujours Esclaves audit Benard , quoiqu'ils dussent être Libres, réclamant
leur Affranchissement , au bas de laquelle est le renvoi fait audit Pro-
cureur-Général pour examiner son exposé j dépositions par lui reçues ,
le 3 Mai ensuivant, de la nommée Bernard Desosuel, Native de La-
Vera-Crux , Femme du sieur André Becose Lecoq , Habitant de ce
Quartier , qui affirme que ladite Marie Osept a été prise avec elle audit
endroit, et même en cette Colonie, sur le Vaisseau commandé par le
Capitaine Hiarque; trois autres attestations et certificats dudit Procureur-
Général pour les Négresses nommées Thérèse Angoudoumar de l'hérédité
du sieur Debray , et Marie Manuel appartenante au sieur Huchet , et
Honane de Moîphe au sieur Herpin , qui ont justifié par-devant lui
qu'elles sont et viennent de la Prise dudit Vera-Crux , des 6 Avril et
12 Mai de ladite année 1710, joint même à la tradition qui nous a été
faite par des anciens de la Colonie , que lors de l'arrivée en cette Isle
des Mulâtresses et Négresses provenans de cette Prise , les Armateurs
et Flibustiers faisant le partage du Butin voulant procéder à leur vente
comme Esclaves , icelles se diernt toutes Libres , quoique parmi le
nombre il yen avoit qui ne l'étoient pas; ne connoissant l'état ni desunes
ni des autres , dans cette incertitude il fut délibéré militairement , que
toutes seroient vendues pour sept années seulement, au bout desquelles
elles seroient toutes libres ; sur quoi est intervenu l'Arrêt ci-dessus qui
n'a point été exécuté en ce Quartier ; le tout bien examiné et étant né u
cessaire de rendre une Justice long-temps demandée par lesdits Nègres
de La- Vera-Crux , pris en temps de paix contre le Droit des Gens , et
contre la délibération même qui fut tenue •dis par ceux qui avoient fait
ledit enlèvement , par laquelle il fut convenu que tous seroient Libres
au bout de sept années de service ; nous , après avoir pris le sentiment
de M. Robineau , Procureur-Général au Conseil Supérieur , avons déclaré
et déclarons Libres les nommées Honane de Molphe , appartenant au
sieur Herpin , avec ses deux Enfans j Toinette appartenant à madame
Fouquet ; Fanchon de l'hérédité des sieur et dame de Lafosse j et à
l'égard des Enfans de ladite Fanchon , ayant égard à la pauvreté des
Mineurs Lafosse , et aux dépenses qu'ils ont faites pour l'éducation des
Enfans de ladite Fanchon , dont ils n'ont pas retiré de service , nous
ordonnons qu'il sera payé auxdits Mineurs , en dédommagement , la
somme de 300 liv* par ladite Fanchon, pour le recouvrement de la
liberté de chacun désdits Enfans ; déclarons pareillement Libre Marie
Manuel , appartenant au sieur Huchet ;• la nommée Thérèse Angon-
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de l Amérique sous le Vent. jop
doumar de l'hérédité du sieur Debray ; et les Enfans de la nommée
Marie Osept , Négresse Libre de La-Vera-Crux , mariée au sieur Beloche
retenue Esclave chez le sieur Bernard , dit Maringoin , en payant toutes
fois par ladite Marie Osept ou autres, la somme de 300 liv. pour
chacun desdits Enfans audit Bernard en dédommagement de leur édu-
cation et du peu de service qu'ils lui ont rendu , les ayant acquis de
bonne foi ; povr par lesdits Nègres , Négresses et leurs enfans ci-dessus,
jouir pleinement et paisiblement de la liberté qui leur est acquise , aux
conditions prescrites à quelques-uns d'eux ; sauf à ceux qui s^cn trouvent
en possession , leur recours contre leurs Vendeurs , et ainsi des uns aux
autres , en remontant jusqu'à la première Vente qui en a été faite; et sera
la présente Ordonnance enregistrée au Greffe de la Juridiction du Cap ,
pour y avoir recours par lesdits Nègres Libres, dont il leur sera délivré
copie par le Greffier. Donné au Cap François , etc.
R. au Siège Royal du Cap à la réquisition Je Af. Robineau y Procu-
reur-Général , le lendemain zq Mars.
Ordonnance des Administrateurs y qui taxe les Concessions
données dans les Raques de Caracol et de Jaque^y*
Du 23 Mars 1712.
j
EAN-PlERRE DE CHARITE,etC
Jean-Jacques Mithon , etc.
Vu les états des Concessions données dans les^Raques de Jacquezy et
Caracol ci-devant concédées et réunies au Domaine du Roi en vertu dé
notre Ordonnance , du 2 1 Juin dernier , et en conséquence des ordres
de Sa Majesté, qui nous prescrit de faire payer une somme modique à
ceux que nous avons mis en possession desdits Terreins pour être em-
ployées au plus grand avantage de la Colonie ; nous , conformé-
ment auxdits ordres , avons taxé les Habitans dénommés en la Liste
aux sommes pour lesquelles chacun d'eux y est employé sur le pied de
50 liv. par cent Pas de Terre sur six cens, au paiement desquelles
sommes ils seront contraints par toutes voies dues et raisonnables, même
par sai>ie et vente de leurs Noirs , comme pour deniers Royaux , à la
diligence du sieur de Boismorand , Commissaire, pour lesdnes sommes
être mises en dépôt entre les mains du sieur Dupaty Mercier , Trésoiicr
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3 io Loix et Const. des Colonies Francoises
de la Marine au Cap , donc il sera dispose suivant les ordres de la Cour ;
ordonnons auxdits Habitans dénommés en ladite Liste ou autres qui ont
obtenu des Terreins dans lesdites Raques de rapporter dans quinzaine
au sieur Beaupré, Arpenteur, les pouvoirs qu'on leur en a donné pour
leur être expédié des concessions en forme; faute de quoi déclarons leurs
Titres et Billets de nulle valeur. Donné au Cap sous les cachets de nos
Armes, et les contre-seings de nos Secrétaires , le 23 Mars 171 2.
Signés de Charité et Mithon.
ARRÊT du Conseil du Petit- Goave y qui défend à MM. les Conseillers
de s' absenter des Séances de la Cour.
Du 4 Avril 1712.
.JLie Conseil a donné Acte au Procureur-Général du Roi de sa remon-
trance , et y faisant droit , a ordonné et ordonné que les Ordonnances
Royaux, ensemble le Règlement de M. de Baas , Général des Isles Fran-
coises et Terre- ferme de l'Amérique, du 2 Novembre 167 y , seront
exécutés seront leur forme et teneur ; en conséquence a fait et fait très-
expresses défenses à MM. les Conseillers de s'absenter des Séances du
Conseil sur les peines y portées , à moins qu'ils n'aient cause légitime.
Enjoint au Greffier de délivrer à chacun de MM. les Conseillers copie
du présent Arrêt , à ce qu'ils n'en ignorent et aient à s'y conformer.
Ordonnance des Administrateurs , sur la Translation de la
Chapelle du Port Margot , et le Projet d'ériger ce Quartier en
Paroisse.
Du 6 Avril 1712.
Jean-Pierre de Charité, etc.
Jean-Jacques Mithon > etc.
Les Habitans du Port Margot , au nombre de douze , dont les noms
seront marqués ci-après , s'étant assemblés en venu de nos ordres pour
délibérer du lieu où ils doivent placer la Chapelle de leur Quartier , et
même un Presbytère si besoin est ; sont convenus que pour éviter les
débordemçns des eaux il çst nécessaire de déplacer la Chapelle de leur
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de £ Amérique sous le Kent. 3 1 1
Quartier, et de la transporter sur la Pointe Morne du Corail , où ils feront
un emplacement convenable, et que les Savannes d'en bas pourront être
attachées à ladite Eglise, en cas que dans la suite on y établisse un Cure;
laquelle Délibération nous avons approuvée et confirmée pour être exé-
cutée incessamment dans son contenu. A la Plaine du Nord chez M. de
Barrere, le 6 Avril 171 2 ; signés de Charité , Mithon, la Pierre, la
Forrest, Ezenat, Fontaine, Antoine Poirette ; et au dos est écrit : les
nommés François Bernard , Pierre Thomazeau , Jean-Jacques Delaunay f
Gille Delaunay , Louis Perger, Jacques Poisson, Jacques Lachenaye ,
ont déclaré ne savoir signer , signé Mithon.
Et sur ce que lesdits Habitans nous ont représenté qu'il ne pourroient
recevoir aucun secours qu'avec beaucoup de difficulté de la Paroisse de
l'Acul, à cause de l'éloignement, et qu'il n'étoit pas juste pour le service
qu'ils en retirent qu'ils fussent taxés pour les pensions et autres droits
Curiaux; offrant cependant de mettre en réserve et défaire recevoir par
un Syndic ou Trésorier une rétribution par tête de Nègres et de Blancs ,
dont le fond servira à construire dans la suite une Eglise et un Presby-
tère; nous, ayant égard aux remontrances desdits Habitans , les avons
dispensés et dispensons de payer aucune taxe pour raison desdues pensions
aux Marguilliers de l'Acul j ordonnons qu'ils remettront à l'avenir les
deniers pour lesdites pensions au sieur Poirette , Habitant , nommé
d'entr'eux , sur le pied de trente sols par tête de Nègres et Blancs par
chacune année , à commencer du premier Janvier de la présente année ,
pour le fond en être réservé à la construction d'une Eglise , d'un Pres-
bytère , quand il sera jugé à propos ; et sera la Liste des Nègres dudit
Quartier arrêtée chaque année par le Gouverneur-Commandant au Cap.
Fait à la Plaine du Nord, le 6 Avril 17 12. Signés de Charité et
Mithon.
R. au Siège Royal du Cap , le 8 Avril iji%.
Ordonnance des Administrateurs , pour contraindre les Habitans
du Cap à payer les Droits de Vigie.
Du 8 Avril 17 12.
Jean-Pierre de Charité, etc.
Jean-Jacques Mithon ^ etc.
Vu l'état extrait du compte général des Vigies arrêtés et signés par feu
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3 1 2 Lolx et Const. des Colonies Françaises
AI. cb Galiffet , de ce qui reste dû des Droits de Vigie qu'ont retiroijt
anciennement; nous ordonnons aux Habitans y dénommés de remettre ,
sans aucun délai , les sommes pour lesquelles chacun d'eux y est em-
ployé, entre les mains du sieur de Paty Mercier, Trésorier de la Marine,
pour les sommes être employées à la construction d'une maison pour les
Gouverneurs-Commandans au Cap , à quoi nous l'avons attribué ; au
paiement desquelles sommes lesdits Habitans seront contraints par saisie
et vente de leurs meubles et effets , à la diligence du sieur de Bois-
uiorand , Commissaire de la Marine. Donné au Cap , etc.
Signés de Charité et Mithon.
r A R R Ê T du Conseil du Cap > qui sur V Ordonnance de M. V Intendant
homologue une Sentence arbitrale rendue par deux Conseillers > lc~
Procureur ^Général et le Commandant en Chef de la Colonie*
Du 2f Avril 1712,
J\ous soussignés Pierre-Louis Vestu , sieur de la Thuillerie, d'une
part ; et Joseph le Baron , d'autre part j et le sieur Pierre Bouquerant ,
encore d'autre part; sommes convenus que'pour éviter les. frais considé-*
râbles de l'appel que ledit sieur de la Thuillerie a formé au Conseil
d'Etat et privé du Roi , de l'Ordonnance rendue par MM. le Comte de
Choiseul et Mithon, du 3 Mars 171 1 , qui suspend l'exécution des
Arrêts rendus au Conseil Supérieur du Cap, les $ Mai et y Août 17 10;
et finir l'affaire décisivement comme si ledit Conseil d'Etat avoit prononcé,
nous avons nommé pour Arbitres et Juges çn dernier ressort ; savoir ,
de la part; de mondit sieur de la Thuillerie , les Personnes de MM. dç
Bcauval , Baubé et Boismorand j de la part dudit sieur Baron, la Per-
sonne de M. des Moulins ; et de la part dudit sieur Bouquerant , M. Ro-
bineau , Procureur-Général , Arbitres ; et M. de Charité pour sur-Arbi-r
tre , etc., le tout à peinç de 3000 liv. de dédit et même de désobéissance
contre celui qui contreviendra , attendu que les Parties ont eu recours à
l'autorité de M. de Vallernod pour terminer cette affaire définitivement,
Eau* au Cap, le 20 Février 171 1 , ec.
Approuvé le présent Compromis fait en ma présence et de mon avis f
Signé de Valernod,
Y y par nouç Arbitres dénommés au présent Compromis çi-idessus ,
dpi«
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de F Amérique sous le Vent] 3 1 3
ilont le sieur le Baron a nommé pour lui le sieur de Galiffet , sur le 'dé-
sistement du sieur des Moulins, etc. Donné au Quartier Saint-Louis au
Gouvernement, le 11 Octobre 171 1. Signés Beau val Barbé ,
Bqismorand , Robineau, Galiffet et vx> Charité.
À Monsieur, Monsieur Mithon , etc.
Supplib humblement, Veuve Bouquerant, disant que n'ayant pu
jusqu'à présent avoir aucune raison des sieurs de la Thuillerie et Baron
pour la somme de a 000 liv. qu'ils se sont obligés de lui payer par
raccommodement que M, Robineau, Procureur-Général, a bien voulu
faire entr*eux, etc.
Soit communiqué aux sieurs la Thuillerie et Baron, qui comparaîtront
devant nous à tout jour etheure avec la Suppliante pour répondre au contenu
de la présente Requête. Au Cap, le $ Avril 171 2. Signé Mithon.
Ouï les Parties, nous ordonnons que la Sentence rendue sur les dis-
crussions Centre les Parties sera homologuée , à la diligence de la Sup-
pliante , au prochain Conseil , et que cependant le sieur Baron payera
dans un mois de ce jour pour tout délai la somme de 1 200 liv. , et le
sieur de la Thuillerie celle de 800 liv. dans deux mois , ainsi qu'il est
prononcé par ladite Sentence , à peine d'y être contraints par toutes voies
duej et raisonnables , même par saisie et vente des meubles et effets*
Au Cap, le 8 Avril 17 12. Signé Mithon*
Vu par le Conseil la Sentence arbitrale rendue pour la Veuve Bou*
querant , contre M. de la Thuillerie et M. Baron j et ouï sur ce le Pro-
cureur-Général du Roi dudit Conseil ; le Conseil ordonne que ladite
Sentence arbitrale sera homologuée pour être exécutée suivant l'Ordon-
nance de M. Mithon, et ce dans deux mois. Donné en Conseil, etc.
Arrêt du Conseil du Cap , qui ordonne le Transport des Ladres i
Vlsle de la Tortue.
Du 2$ Avril 1712.
V v par le Conseil la Remontrance du Procureu^Généra! dû Roi , con«*
tenant qu'il a été rendu deux Arrêts en cette Cour sur sa Remon-
trance, les % Mai X7JO et 3 Mars* 17x1 # pour la recherche de*
Terne IL Rr
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3 14 Loix st Cvnst. des Colonies Françaises
personnes atteintes de la Lèpre , afin de les séparer de la Société civile,
et d'empêcher que la malignité de cette maladie ne pût se communiquer
au Peuple; en exécution desquels on a encommencé es Quartiers de
Bayaha et du Trou les Procès-verbaux faits par M rcs de la Thuillerie
et de Silvecane , Conseilfers en cedit Conseil , et rapports de visite
des Médecins et Chirurgiens des mois de Mai , Novembre et Décembre
derniers, où l'on voit qu'en une seule Famille ce mal s'y est si fort mis,
que non-seulement le Ppre en est infecté, mais l'Enfant même et plusieurs
Noirs ; ce qui fait connaître la nécessité absolue de remédier prompte-
ment à séparer ceux qui sont dans ce cas d'avec les sains; paroissant
jesdits Procès-verbaux et rapports , qu'en la Maison de ce Chef qu'il y a
d'autres Noirs qui ont une disposition évidente de cette contagion , joint
qu'il y eji a en iceux qu'on juge atteints dudit mal ; ce qui prouve la
nécessité de les séparer, ainsi que ceux qui se trouveront par la suite,
pour les envoyer tous en un lieu écarté et éloigné du Public , et éviter
un plus grand mal et l'infection qui se répandroit en tous les Quartiers
de ce ressort ; pour à quoi parvenir , requéroit ledit Procureur-Général
qu'il soit délibéré ei* ce Conseil de l'endroit et des moyens qu'il est né-
cessaire de prendre pour les faire conduire ; et avant leur faire faire les
logemens qu'il sera jugé convenable,, pourvoir aux besoins de leur sub-
sistance , et autres choses qui leur seront nécessaires ; qu'en faisant cette
séparation, qu'il y soit procédé avec toute la charité Chrétienne, et avec
les précautions justes en les sortant du centre de leurs Familles et amis;
qu'étantprivésdesunsetdes autres , que du moins ils aient la consolation
des secours Spirituels et Temporels; que ceux qui sont déjà jugés atteints,
ensemble les personnes qui en ont une disposition , ou qu'on doute être
attaqués de ladite Lèpre , seront de nouveau vus et visités en une Assem-
blée, en un lieu qu'il plaira au Conseil de nommer , où ils seront tenus
de se rendre sur le premier mandement et au jour indique, par cinq
Chirurgiens des plus habiles d'ici que la Conr choisira , qui jugeront
•tous ceux qu'ils connoîtront tachés de la même maladie , ensuite de quoi
les transférer au Quartier ou Isle que l'on jugera le plus avantageux pour
le bien de la Colonie ; qu'en attendant que ceux qui sont atteints de ce
mal et reconnus pour tels , suivant lesdits Procès- verbaux , seront exclus
de se mêler aux Assemblées puhliques ; que lorsqu'ils approcheront des
Eglises pour y entendre le service Divin , qu'ils seront séparés et mis à
part pour évker la contagion , avec défenses à toutes personnes de les
fréquenter particulièrement, et le nommé Bernard, à peine de aoo liv.
d'amende , applicables ; savoir * le tiers au Dénonciateur , et le surplus à
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de t Amérique sous le Vent. '3 iç
la Paroisse du lieu où leurs biens seront assis ; et afin qu'on sache les
noms de ceux pris dudit mal , il en sera fait mention en 1* Arrêt , qui sera
lu, publié si besoin est, avec injonction à ceux qui n'ont encore exécuté
les Arrêts précédens, de procéder arec diligence à leur visite avec de*
Chirurgiens , à faute de Médecin , pour être communiqué audit Pro-
cureur-Général j et requérir ce que de droit. Signé Robikeau.
Le Conseil y faisant droit , ordonne qu'il sera fait une seconde visite
générale par les Commissaires de ceux qui sont accusés deLadretéparles
sieurs M ontaulier, Laurignac , Bonnault , Gaschet l'aîné, Dombrenal et
BuscaiUe , Chirurgiens de cette Côte, en présence des mêmes Com-
missaires qui ont fait la première visite, dont il sera dressé des Procès-
verbaux sur les lieux j ordonne en outre que ceux qui seront reconnus
et déclarés Ladres dans cette seconde visite seront envoyés à la Tortue
pour être séparés de la Société civile , avec leurs Nègres atteints dudit
mal; et qu'à l'égard de leurs autres Nègres, ils seront loués à leur profit *
ou vendus , comme ils jugeront le plus convenable à leurs intérêts ; seront
tenues lesdites personnes convaincues de ladreté de prendre leurs pré-
cautions pour avoir des Vivres de Terre lorsqu'ils iront à ladite Isle, où
ils trouveront au surplus les Viandes abondamment pour leur subsis-
tance ; et à l'égard de ceux qui se>l*buveront dans une extrême nécessité
le Conseil a nommé M. Lallemaad , Conseiller en ce Conseïî, pour
dresser un état desdits nécessiteux , et leur faire fournir des Cassaves et
autres Vivres de Terre pendant quatre mois seulement , dont il fera un
état de dépense , laquelle sera payée sur les deniers publics par l'Or*
donnance de AL Robineau j fait défenses ledit Conseil à toutes personnes
de se mêler avec lesdits Ladres, ni de les passer à la grande Terre-ferme,
à peine de y 00 liv. d'amende et de punition corporelle si le cas y
éehoit ; et sera ledit Arrêt publié , lu et affiché par-tout où besoin sera ,
à la diligence du Procureur-Général ou de ses Substituts. Donné au
Cap en la Chambre du Conseil, le 2 y Avril 171 2. Signé Mithon.
Rr ij
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3 1 6 Loix et Const. des Colonies Françoises
Arrêt du Conseil du Cap > touchant V Assistance du Chantre aux
Enterremens ; et le Règlement de M. DE BAAS y du i o Septembre
i6ji y quant aux Enterremens.
Du £$ Avril 17 12*
Vu la Remontrance; le Conseil y faisant droit f ordonne qu'à l'avenir
le Chantre ne se trouvera aux Enterremens que lorsqu'il y sera appelle ;
et que le Règlement de M. de Baas , arrêté en Plsle de Saim-Christophe
le. 10 Septembre 1671 , approuvé par Sa Majesté, et enregistré au
Conseil Supérieur de Léogane, le 27 Novembre 1684, , sera exécuté
tejpn sa forme et teneur au sujet des Enterremens. Donné , etc.
ARRÊT du Conseil du Cap* sur les Qualifications des Nobles*
Dus; AnÉi£i7i2.
V U par Conseil les Lettres de Noblesse* accordées par Sa Majesté âtix
sieurs de Lespérance; et vu les conclusions par écrit dt| Procureur-Général
du Roi , le Conseil ordonne que lesdites Lettres seront enregistrées au
Greffe dudit Conseil, pour être par eux joui des privilèges accordés aux
Nobles et Gentilshommes du Royaume et de cette Isle , suivant lesdites
Lettres; et sur ce qui a été représenté par ledit Procureur-Général que
plusieurs personnes s'ingèrent de prendre la qualité d'Ecuyer ,. Messire et
Chevalier sans aucun titre ; le Conseil fait défenses à toutes Personnes
de se qualifier desdits titres, qu'ils n'aient au préalable fait enregistrer
audit Conseil les titres dont ils prétendent se servir , à peine de ijo liy.
d'amende 1 ; défenses aux Notaires de passer aucun Acte où lesdites qua-
lités soient insérées qu'ils ne soient informés du droit que les Parties
pourront avoir de les prendre 4 ordonne que le présent Arrêt sera
lu et publié ; etc..
* Ce sont les premiers titres de Noblesse qui ont ité enregistrés au
Consul Supérieur du Cap* *
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de r Amérique sous le Venu 317
■ - 1 ■ se
ArrÉT du Conseil du Cap , qui défend à tout Particulier décrire ni
plaider pour les Parties , à peine d % amende et de bannissement.
Du 2$ Avril 171a.
V u par le Conseil la Remontrance du Procureur-Général du Roi , et y
faisant droit , défend à toutes personnes de s'immiscer , et nommément
aux nommés Perrier et Chambillard de faire aucunes écritures pour les
Parties qui se pourroient présenter à eux ni de plaider à la Juridiction
ordinaire , ni audit Conseil , à peine de yoo liv. d'amende pour la
première fois , et de bannissement pour la seconde , à l'exception toute-
fois des absens du ressort dudit Conseil qui pourront nommer et cons-
tituer des Procureurs en leurs places , et aussi des personnes malades ,
auquel cas le Juge ou le Rapporteur donneront des permissions pour
agir ; et sera le présent Arrêt lu r publié et affiché, etc.
Arrêt du Conseil du Cap] qui nomme un Conseiller Receveur des
Deniers destinés à V Edification de V Eglise du même lieu*
Du %$ Ayril 1712.
V u par le Conseil la Remontrance du Procureur-Général du Roi ;
le Conseil y faisant droit , a nommé la Personne de M. Mercier du
Paty , Conseiller audit Conseil , pour recevoir les deniers destinés pour
la construction de ladite Eglise, suivant les taxes qui en ont été faites ;
lequel a volontairement accepté ;• ordonne ledit Conseil que les deniers
qu'il aura entre les mains seront par lui délivrés suivant les besoins qu'on
en aura, et ce par les ordres de M. Robineau, Procureur-Général dudit
Conseil , suivant les quittances , dont il sera bien et valablement dé^
chargé. Donjné, etc.
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3 1 8 Loix et Const. des Colonies Françaises
«T.-
Ordonnance des Administrateurs , qui enjoint aux Concessionnaires
dans Us Raques de Caracol et de Jacque^y d y en payer la taxe.
Du 26 Avril 17 12.
Jean-Pierre de Charité, etc.
Jean- Jacques Mithon , etc.
Vu l'état des excédens de Terres accordés à plusieurs Particuliers
sous la condition de payer une certaine somme pour être employée à
Pavantage de la Colonie; en conséquence de.Pordre du Roi qui nous
prescrit de faire payer lesdites sommes auxdits Particuliers, nous ordon-
nons à tous ceux qui ont été pourvus desdits excédens de payer inces-
samment les sommes auxquelles chacun d'eux a été taxé, suivant la
Liste , à peine d'y être contraints par toutes voies dues et raison*
nables , même par saisie et vente de leurs Meubles , Nègres et Effets ,
Vagissant de Deniers Royaux, à la diligence du sieur de Boismorand >
Commissaire de la Marine au Cap , pour lesdites sommes être remises
en dépôt entre les mains du sieur Mercier du Paty , Trésorier de la
Marine , dont il sera disposé suivant les ordres de la Cour ; ordonnons
auxdits Habitans dénommés dans ladite Liste , et autres qui ont obtenu
lesdits excédens de Terre de rapporter dans quinzaine au sieur Beaupré,
Arpenteur , les pouvoirs qu'on leur en a donné , pour leur être accordé
des Concessions en forme; faute de quoi déclarons leurs Billets et Titres
de nulle valeur. Donné au Cap, etc. Signés de Charité et Mithon.
Ordonnance des Administrateurs , concernant les Droits Curiaux
et de Fabrique.
Du 26 Avril 1711.
Jean-Pierre de Charité, etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
Le Règlement de M. de Baas du 10 Septembre 1671 , sur les Droits
dûs aux Curés et à la Fabrique des Eglises, ne s'exécutam point par la
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de l'Amérique sous le Kent. 31$
modicité des taxes faites par M. de Baas , eu égard aux temps qui ont
changé les Denrées , et le prix de toutes choses ayant augmenté consi-
dérablement depuis le dernier Règlement; ce qui auroit porté un préju-
dice considérable auxdits Curés et à la Fabrique desdites Eglises, si l'on
s'en étoit tenu aux taxes faites par mondit sieur de Baas j et l'inexécution
dudit Règlement ayant rendu ces Droits vagues et incertains , les uns
exigent plus , les autres moins j en sorte que n'y ayant aucune règle fixe
plusieurs Habitans se défendent de payer les Droits les plus légitimes
auxdits Curés et à la Fabrique , et que d'autres moins difficile^ paient
quelquefois beaucoup plus qu'il ne faut ; à quoi étant nécessaire de re-
médier en établissant un ordre uniforme dans le paiement desdits Droits
en cette Isle; nous, après avoir donné communication au R. P. C8m-
beau , Supérieur- Général des Missions de la Compagnie de Jésus , des
taxes que nous nous proposions de faire sur lesdits Droits , et avoir reçu
ses réponses sur Inobservations qu'il avoità y faire, auxquelles nous avons
eu égard , avons estimé et estimons devoir faire le Règlement ci-après ;
ordonnons que ledit Règlement sera exécuté selon sa forme et teneur , à
peine contre les Contrevenans de payer le double desdits Droits et
d'amende arbitraire, avec défenses d'exiger riep au-delà des taxes par nous
réglées; et pour que personne n'en. ignore,, sera I3 présente Ordonnance
enregistrée au Greffe des Juridictions , lue et publiée par-tout où besoin
$era; et il en $era envoyé des expéditions aux Curés et-Marguillers de
chaque Paroissç pçmr être enregistrée aux Registres des Eglises , le tout
à la diligence du Procureur-Général et de sçs Substituts. Donné au
Bourg du Cap Côte Saint-Domingue, sous le cachet de nos Armes y et
le contre-seing de nos Secrétaires, le 26 Avril 171 2.
Signés de Charité et Mithon.
RÈGLEMENT ou Taxe pour les Droits Curiaux.
Pour un Baptême 2 liv.
Pour un Baptême et Enterrement de Nègres . . « • . gratis.
Pour un Mariage avec la Messe 2 liv. 10 s.
Pour un Mariage sans Messe • . . .2 liv.
Pour celui des flegres gratis.
Pour les trois Publications des Bans de Mariage . . . gratis.
Pour un Extrait des Registres , soit Baptême ou Mortuaire . 1 y s.
Pour l'Administration aux Malades et Moribonds . . . gratis.
Pour une Messç bajse „,..•! liv#
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320 Loix et Const. des Colonies Françoises
Pour un Enterrement et Inhumation d'un Corps avec simple luminaire
sans Chant « • . • a liv.
Pour les Fosse dans le Cimetière 30 s»
Pour un Enterrement de Nègre gratit.
Pour un Service ou Messe haute, ou les Laudes des Morts . $ liv.
Pour chaque Messe basse d'un Annuel .••••• 2 liv.
Pour la Levée du Corps et l'Enterrement avec les Prières chantées
ci 7 liv. 10 s*
Les Cierges pour l'Enterrement ou Service appartiendront , moitié au
Curé , et moitié à l'Œuvre.
Les Cierges du Pain-Béni, Offrande de Bénédiction des Femmes après
leur* Couches et des Baptêmes , appartiennent au Curé.
Les Offrandes faites avec la Patène appartiendront au Curé.
Pour VCRuvrc. 4
Pour l'Ouverture de la Fosse au Cimetière, à l'exception des Nègres 4
sera payé à l'Œuvre et Fabrique, pour un grand Corps . . .30 s.
Pour le Fossoyeur , tant pour l'avoir ouverte que pour la recouvrit
ci ••••2 liv.
Pour un Enfant 1 liv*
Pour l'Ouverture de la Terre et Fosse dans l'Eglise , depuis la porte
jusqu'au milieu de l'Eglise , pour un grand Corps • • . . 1 j* liv.
Depuis le milieu de PEglise jusqu'au Chœur . • . . .30 liv.
Pour un Enfant 10 liv.
Pour les Cierges que fournira la Fabrique , ce qu'ils coûteront chez
les Marchands , dont la Fabrique aura la moirié et le Curé l'autre.
Pour l'Ouverture de la Fosse dans l'Eglise , au Fossoyeur . % liv*
Et pour le Carrelage au Maçon 3 liv.
Pour un Enfant , tant au Fossoyeur qu'au Maçon , chacun . a liv.
Pour la Tenture dans toute l'Eglise . . • . . . • 4 liv.
Lorsque l'Eglise la fournira . . . ♦ • • . . 7liv.r0 s.
Lorsqu'elle M'est tendue qu'à moitié 3 liv. 1 y s*
Pour la Croix, Chandeliers et Encensoir d'argent • • 7 liv. 10 s.
Pour le Drap Mortuaire, lorsque ce sera le commun • . . 1$ s.
Pour un Drap. Mortuaire extraordinaire , . • • . . 30 s.
Pour la Sonnerie d'un Enterrement ou Service . . . • 2. liv.
Pour la Tenture du grand Autel et de deux Credances, pour Enterre^
ment ou Service 3 liv.
• four la Tenture d'une Chapelle . . « . . • . « 3° s *
Pour
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de t Amérique sous le Vent. 321
Pour les Chantres } Sacristains , Sonneurs et autres*
Pour la Levée du Corps et Enterrement à chaque Chantre lorsqu'ils
sont appelles 2 liv.
A l'exception des Enterrement des Matelots qui se feront sans*
Chantres,
Pour un Service à chaque jChantre 2 liv. 10 s.
Pour un Enterrement ou Service , au Sonneur . . . • 1 liv.
Pour la Tenture du Maître- Autel etCredance , au Sacristain . i|s.
Pour les petits Clercs , en Robe et en Surplis , toutes les fois qu'on
les employera à chacun ... * . ; s.
Les Bancs seront mis à Penchere quand ils vaqueront ou qu'on en
Voudra établir ; celui qui hs aura achetés en aura la jouissance sa vie
durant, et sa femme en jouira pendant tout son veuvage; mais si elle -
convoitoit en secondes noces , le mari sera obligé de le payer suivant
Penchere, dont il aura la préférence ; les Enfans et Héritiers jouiront par
préférence desdits Bancs en payant de nouveau Penchere qui en sera
faite 1 à faute de quoi lesdits Bancs appartiendront à la Fabrique , pour
en disposer par enchère et par préférence aux plus anciens Officiers ,
tant de Justice que de Milice.
L'Enchère desdits Bancs sans pupitres ne pourra être moindre de *J 1.
Pour la place depuis la porte de l'Eglise jusqu'au milieu . 1 j liv.
Et depuis le milieu jusqu'au Choeur 30 liv.
Avec pupitre on payera le double j ils ne pourront être de plus de
cinq pieds de longueur, sur trois de largeur , et tirés au niveau.
Les Enterremens faits avant la présente Ordonnance seront payés sur
le pied du Règlement fait par M. de Galiffet ; et Pon se conformera à
Pavenir au présent Règlement. Fait et arrêté ledit jour et an que dessus»
Signés DE CHAMTE et MlTHON.
-R. au Conseil du Cap > U 8 Août iji%.
Et à celui de Léogane , le 7 Juillet 1713.
Tome IL Ss
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322 Loix et Const. des Colonies Francoises
Arrêt du Conseil du Cap > touchant les Inventaires.
Du 26 Avril 17 12.
Î)ur ce qui a été représenté par le Procureur-Général du Roi , au sujet
des Inventaires et autres Actes informes qui ont été faits dans !e ressort
de ce Conseil , faisant droit à sa remontrance ; et ayant égard que
quoique le Conseil du Cap soit établi depuis dix ans , les formalités
prescrites par la Coutume de Paris , au sujet des Inventaires , n'en ont
gueres mieux été observées pair l'ignorance des Notaires et Greffiers jus-
qu'au 11 Novembre 1706, qu'il fut fait un Règlement par le Conseil
pour réformer plusieurs abus dans la forme de la Justice , et des Actes
des Notaires, et qu'il n'étoit pas même possible de les suivre , n'y ayant
point en cette Isle de Greffiers désignés pour la clôture deidits Inven-
taires , ainsi qu'au Châtelet de Paris , etc. ; ledit Conseil estimant néan-
moins juste et nécessaire pour la sûreté et repos des Familles de con-
firmer la forme qui a été observée jusqu'audit ce jour 1 1 Novembre 1706
dans la clôture des Inventaires faits à l'effet de dissoudre les Commu-
nautés , pourvu qu'il n'y ait auxdits Inventaires dol , mauvaise foi
ou recelé ; ordonne que lesdits Inventaires faits avant ledit jour 1 1
Novembre 1706 , quoique destitués des formalités requises seront
fcons et valables, et auront force de dissoudre les Communautés pourvu
qu'ils soient sans dol ni fraude ; et pour qivà l'avenir on puisse suivre
une règle fixe et certaine , ledit Conseil ordonne que dorénavant
après que lesdits Inventaires auront été faits au désir de la Cou-
tume de Paris , avec un légitime contradicteur, et une prisée et esti-
mation des biens par des arbitres, serment préalablement prêté, tant par
le survivant que par lesdits Contradicteur et Estimateurs, en présence du
Tuteur ou subrogé Tuteur , lesdits Notaires rapporteront leurs mi-
nutes au Greffier de la Juridiction , devant lequel le survivant à la requête
duquel ledit Inventaire aura été fait a fera serment comme il est bon ,
fidèle et sans recelé, duquel serinent ledit Greffier fera mention au bas
de la minute, et en conséquence mettra ces mots: Tenu pour clos et arrêté à
V effet de disjoindre la Communauté qui étoit entre tels et tels y etensuitele
Greffier rendra la minute audit Notaire; n'entend néanmoins ledit Conseil
déclarer invalides les Inventaires faits depuis le 11 Novembre 1706
jusqu'à ce jour qui ne seroient pas dans la forme prescrite ci-dessus
pour la clôture seulement , laissant à la prudence des Juges à en décider
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Se l'Amérique sous le Vent. 3 2 3
suivant qu'ils l'estimeront le plus raisonnable, ainsi que les autres Actes
passés avant ledit jour 1 1 Novembre 1706 ; ordonne ledit Conseil que
le présent Arrêt sera enregistré , lu , publié , etc. Donné, etc.
Nota. Il 1 est à observer que comrçie les Notaires exercent le Notariat
et le Greffe de la Juridiction ensemble , ils pourront faire les fonctions
de Notaire et Greffier de la Juridiction dans la confection et clôture
desdits Inventaires. Signé au registre Mithon,
Jugement du Conseil de Guerre , qui condamne un Traître au
dernier supplice.
Du 4 Juin 1712.
Vu par le Conseil de Guerre Tordre donné par M. de Charité, Che-
valier de l'Ordre Militaire de Saint-Louis, Gouverneur de i'Isle de Sainte-
C/oix , Commandant pour le Roi en Chef de I'Isle la Tortue et Cote
Saint-Domingue, au sieur de Santo-Dominguo , Major du Quartier de
l'Ouest, d'informer contre le nommé François Tardif , accusé d'intelli-
gence avec les Anglois ; information faite en conséquence par ledit sieur
de Santo-Dominguo contre ledit Tardif ; interrogatoire et réponse per-
sonnelle par lui faite; recolement des Témoins en leurs dépositions , et
confrontation d'iceux audit Tardif; vu aussi les déclarations faites au
Greffe de Léogane par les nommés Louis Chadeau et François Mery , le
tout des io, 17 ,20, 23 , 24, 26 et 31 Mai dernier , et de ce jour;
conclusions dudit sieur Santo-Dominguo, Major, sur le tout du deux du
présent mois ; ouï aussi le prévenu sur la sellette ; et tout considéré ;
M Conseil de Guerre a déclaré ledit Tardif duement atteint et convaincu
du crime de trahison à son Roi et à sa Patrie , pour avoir fait enlever les
Nègres des Hàbitans et piller les Barques , et prendre les Canots par les
Ang'ois ; pour réparation de quoi la condamné et condamne d'être
conduit par l'Exécuteur au Carrefour de la Ville de Léogane avec un écri-
teau devant et derrière où sera inscrit , François Tardif, Traître a son
Roi et à sa Patrie ,pour y être rompu vif et y expirer sur la roue; après
quoi sa tête sera tranchée par l'Exécuteur de la Haute-Justice et exposée
sur un poteau, qui sera planté sur le grand chemin allant à la Mer, avec une
inscription au-dessous où sera marqué, François Tardif , Traître a son
Roi et à sa Patrie; déclare ses tiens acquis et confisqués au Roi. Donné
en Conseil de Guerre assemblé au Fort de la Petite Rivière où assistaient
Ss ij
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324 Loix et Consu des Colonies FraMcoises
M. de Charité , Chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Louis , gouver-
neur de l'Isle Sainte-Croix , Commandant en Chef de l'Isle de la Tortue
et Côte Saint-Domingue; M. Mithon , Conseiller du Roi en ses Conseils,
Commissaire-Ordonnateur , faisant fonction d'Intendant de Justice , Police
<et Finances desdites Isles ; M. de Brach, Lieutenant pour le Roi desdites
Isles ; MM, Le Fevre et Perigny, Capitaines en pied jet MM. Buttet et
Beaumont , Capitaines réformés des Troupes de la Marine en garnison
auxdites Isles , le quatrième jour de Juin 1712. Signés à la minute > de
Charité , Mithon , de Brach , le Fevre , Perigny le Goux ,
Buttet et de Beaumont j et Sevré, Greffier.
Exécuté le même jour.
Arrêt du Conseil du Petit-Goave , touchant V Appel des Causes en
la Juridiction de la mime Ville.
Du 4, Juillet 1712*
JL e Conseil sur la Requête de Jacques Venettç , Huissier Audiencier
en la Juridiction Royale du Petit-Goave , en confirmant les droits et
prérogatives de ladite Charge d'Huissier Audiencier au profit dudit
.Venette, ordonne qu'il fera seul l'Appel des Causes sur le Rôle ou
Placet ; fait défenses au Juge du Petit-Goave de juger aucune Cause à
PAudience qu'elle n'ait été appellée par ledit Venette j lequel pour cet
effet se rendra au Palais du Petit-Goave une heure ou deux avant l'Au-
dience , pour y insérer les Causes sur son Rôle ; et fait défenses aux
autres Huissiers de s'imimiscer dans l'appel des Causes , à peine de resti-
tution du double des droits , etc.
Voy. V Arrêt du 14 Novembre suivant. ^
Ordonnance de M. V Intendant > touchant les Nègres Epaves.
Du 12 Juillet 1712.
Je an- Jacques Mithon , etc.
Nous avions ordonné par notre Ordonnance du premier Mai 1 7 1 1 ,
que tous les Nègres Marrons qui seroient pris dans le ressort du Conseil
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de L'Amérique sous le Venu s 2 S.
Supérieur du Cap , et de qui l'on ne reconnoîtroit pas les Maîtres y
seroient remis entre les mains du Procureur du Roi dudit Quartier ; mais
comme il en arrive de plusieurs autres endroits éloignes qui sont remis
au sieur de Millot , Receveur des amendes > lesquels se consomment en
frais avant d'être réclamés par leurs Maîtres ; nous ordonnons audit sieur
de Millot de les faire vendre au bout d'un mois qu'ils lui seront amenés ,
s'ils ne se trouvent pas réclamés, au plus offrant et dernier enchérisseur,
après trois criées publiques , dont les deniers en provenans seront remis
au sieur Mercier de Paty , Trésorier de la Marine au Cap , pour en faire
la délivrance sur nos ordres aux Propriétaires desdits Nègres , si dans la
suite ils viennent à être reconnus ; et sera la présente Ordonnance en-
registrée aux Greffes de la Juridiction du Cap , lue , publiée et affichée
par-tout où besoin sera à ce que personne n'en ignore. Donné à Léo-
gane, etc.
R. au Siège Royal du Cap > le zo Février 1713*
Commission de Directeur- Général de la Compagnie Royale de
Saint-Domingue.
Du 17 Août 1712.
.Les Directeurs-Généraux de la Compagnie Royale de Saint-Domingue,
au sieur George Hays : Salut. Etant nécessaire d'établir une personne
peur diriger nos affaires dans le Pays , qu'il a plu à Sa Majesté de nous
concéder par ses Lettres-patentes du mois de Septembre 165)8, et
sachant que vous avez toute la capacité , l'intelligence et la probité né-
cessaires pour exercer ledit emploi , et régir nos affaires dans notre Co-
lonie; et étant informés de vos Vie, Mœurs, Religion Catholique,
Apostolique et Romaine , fidélité et affection au service du Roi : A ces
causes , nous vous avons nommé et établi , nommons et établissons
Directeur-Général de toutes nos affaires à l'Amérique , pour faire notre
Commerce et continuer rétablissement de la Colonie que nous avons
formée en la Partie du Sud de Plsle Saint-Domingue , suivant les ordres
et instructions que vous en avez de nous ; concéder nos Terres à ceux
qui s'y établiront; contenir les Habitans en union et concorde , décider
leurs différends au sujet des limites de leurs Terres et des cas de
Police; destituer et nommer par provision sous notre bon plaisir , les
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326 Loix et ConsL des Colonies Françoises
Officiers de Milice et Justice, et tous autres de notre Colonie ; régler les
affaires des Vaisseaux que nous employons à notre Commerce; juger
les différends des Officiers , rendre justice aux Equipages, nous repré-
senter en toutes affaires et occasions , et faire généralement par vous tout
ce que vous estimerez nécessaire pour le bien de nos affaires , la conser-
vation de nos privilèges et intérêts , et jouir par vous de l'autorité ,
pouvoirs, honneurs et préséances qui nous sont dûs, comme Seigneurs
directs dans tiotre Colonie, et aux appointemerisqui vous seront réglés pat
l'état de nos Officiers et Employés , et ce tant qu'il nous plaira ; en foi
de quoi nous avons signé la présente Commission et fait contre-signer
par notre Secrétaire, et sceler du sceau de nos Armes. Fait à Paris en
notre Bureau général , le 17 Août 171a.
R. au Conseil de Léogane > le 7 Juillet IJ13.
TRAITÉ de Suspension d* Armes encre la France et V Angleterre $
Ordonnance du Roi çt Lettre du Ministre en conséquence.
Des i£ , 21 et 31 Août 171a,
Nous avons cru pouvoir nous dispenser ék rapporter le Traité qui /l'a
rien de particulier par rapport aux Colonies*
O n fait à savoir à tous qu'il appartiendra qu'il y a suspension d'Armçs
générale et de tous Actes d'hostilité, tant par Terre que par Mer, etc.
Lettre du Ministre à M. le Comte d'Arquyan.
M., j'ai écrit à feu M. de Gabaret, le 9 de ce mois , au sujet de la
situation des affaires dans laquelle étoit alors la France ; la suspension
d'Armes avec l'Angleterre , dont je lui parlois, a été signée à Paris le
ip, ainsi que vous le verrez par la copie ci-jointe du Traité qui ert a
été fait de l'ordre du Roi , entre M. le Marquis de Torcy et le Milord
Bolingbroke , Premier Secrétaire d'Etat de la Reine de la Grande Bre-
tagne ; vous verrez par cette copie de Traité quelles sont les intentions
de Sa Majesté ; elle veut qu'elles soient exécutées avec la dernière régu-
larité , et elle m'ordonne de vous recommander encore de défendre abso-
lument des à présent tous Àctçs d'hostilité, tels qu'ils puissent être,
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r
Nous n'avons pas trouvé V Article de la Lettre de M. de Phelypeaux.
Voy. V Ordonnance du %5 Août ijn >et V Arrêt du Conseil d* Etat
du zg Octobre 1713*
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3^8 Loix et Const.des Colonies Françaises
Provisions de Gouverneur de Saint-Domingue pour M. le Comte
DE BlÉNAC , Capitaine de Vaisseau.
Dui w Octobre 17 12.
L ouïs, etc. le Gouvernement de l'Isle de la Tortue et Côte Saint-
Domingue étant à présent vacant par le décès du sieur Gabaret , Nous
avons estimé , etc.
R, au Conseil du Cap , le 13 Juin IJ13.
Et à celui de Léogane , le 7 Juillet suivant.
Ces Provisions sont les mêmes que celles de M* Ducasse du premier Jui/t
1691.
TSSSSSSSSSKL L ■ M "™*^^ gSgaBgBEg5BBBBB^ .
Provisions de Lieutenant au Gouvernement général des Isles
Françoises de V Amérique pour M. le Comte DM B L É N A C , au
lieu et place de M dm G a ba re t.
Du i pr Octobre 1712.
R. au Conseil du Cap , le 13 Juin 1713*
Et à celui de Léogane, le 7 Juillet suivant.
Arrêt du Conseil du Petit- Goave , touchant V Ordre à garder dans
Us Greffes et les Notariats.
Du 14, Novembre 1712*
Aje Procureur-Général du Roi a remontré au Conseil , et dit; que le
mauvais ordre que la plupart des Greffiers qui ont exercé les Greffes et
les Notariats depuis la création d'iceux, et notamment ceux de la Juri-
diction de Léogane depuis son établissement jusqu'au jour que M c Jean
Drouillard , a été mi* en possession des minutes de ladite Juridiction ,
ont causé et causent journellement de si grands désordres par la perte de
plusieurs minutes , qu'il est absolument nécessaire d'y pourvoir, etc. ledit
frocurçur - Général du Roi retiré , l'affaire mise en délibération ,
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de l'Amérique sous le Vent. 3 2p
LE Conseil a donné Acte au Procureur-Général de sa remontrance , et
y faisant dro>t , a ordonné et ordonne que tous les papiers concernant les
Greffes et Notariats de la Juridiction Royale de Lcogane seront inces-
samment remis par Sevré à AT Etienne Forcade, dernier Greffier Titu-
laire reçu par Arrêt de ce jour , et qu'Inventaire et Recollement seront
incessamment faits par M c Jean-Baptiste Belin de la Caillere , Juge audit
Siège; savoir , ceux depuis la création de la Juridiction jusqu'au jour
que M c Chauvet a remis ledit Greffe inclusivement par liasses , lesquelles
seront cotées par première et dernière, et ceux depuis exclusivement
suivant les répertoires que tous les Greffiers qui ont exercé lesdits Em-
plois seront tenus d'en fournir incessamment; et afin qu'à l'avenir il soit
tenu un ordre exact dans tous les Greffes et Notariats pour la sûreté
publique, a ordonné et ordonne à tous Greffiers et Notaires de l'étenduç
du ressort du Conseil de porter journellement sur des registres de réper-
toires, qui seront signés, cotés et paraphés par les Juges desdits Sièges,
les Pièces et Actes qui devront rester au Greffe et en leur garde et pos-
session , à peine d'interdiction pour six mois de leur Charge pour la
première fois, et de cassation en cas de récidive; et afin que le présent
Arrêt soit notoire, ordonne qu'il sera lu, publié et enregistré , etc.
Arrêt du Conseil du Petit- Goave , pour les Clôtures des Maisons de
la Ville de Léogane.
Du 14, Novembre 17 12.
l-i £ Procureur-Général dn Roi a entré au Conseil et dit, qu'il seroit de
nécessité de pourvoir par un Règlement général aux contestations qui
sont déjà nées et qui peuvent naître dans la suite entre les Propriétaires
des emplacemens de la Ville de Léogane au sujet des Clôtures faisant les
séparations de leurs Maisons , Cours et Jardins ; qu'il est bien vrai que
par l'Article ccix de la Coutume de Paris , ces contestations sont fer-*
mellement décidées , puisque cet Article porte que chacun peut con-
traindre son voisin es Ville et Fauxbourgs de la Prévôté et Vicomte de
Paris à contribuer pour faire faire Clôture faisant séparation de leurs
Maisons , Cours et Jardins assis esdite Ville et Fauxbourgs jusqu'à la
hauteu^le dix pieds du rez-de-chaussée , compris le jehaperon • niais
que si juste que soit la décision de cet Article , qui a eu pour objet la
sûreté du Commerce et la nécessité publique , il étoit cependant certain
Tome IL X t
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330 Loix et Const* des Colonies Frantoises
que si dans le commencement de l'Etablissement de la Ville de Léo-
gane on n'y apportoit pas quelques modifications en certains cas , plu*
sieurs Propriétaires se trouveroient hors d'état de mettre leur établisse-
ment en valeur ; qu'on sait la difficulté qu'il y a d'avoir des matériaux
suffisans pour la construction des murs , ainsi qu'il est prescrit par ledit
Article ccix de la Coutume; que les Ouvriers sont d'ailleurs rares et
d'un très-grand coût , et les emplacemens fort considérables , et que
presque tous les Propriétaires seroient obligés de contribuer à trois murs
de Clôture ; savoir, un de chaque côté de leur emplacement , et l'autre
au bout ; pourquoi il croyoit qu'il étoit de son devoir de proposer à la
Gour quatre Articles de règlement touchant lesdites Clôtures de ladite
Ville de Léogane pour y statuer comme elle le jugeroit à propos; et
s'est ledit Procureur-Général du Roi retité ; vu aussi par le Conseil les
quatre Articles de règlement concernant les Clôtures de la Ville de Léo-
gane proposés par écrit par le Procureur-Général du Rbi ; ouï sur ce
M e René Buttet et Guillaume Dongé , Conseillers en leur rapport ; le tout
nvs en délibération , le CoKSErr a donné Acte au Procureur-Général du
Roi de sa Remontrance , et y faisant droit, a ordonné et ordonne que les
quatre Articles concernant les Clôtures des Maisons et Murs mitoyens
dans la Ville de Léogane ci-après réunis , seront exécutés dans l'étendue
du ressort du Conseil suivant leur forme et teneur ; en conséquence a
dit , statué , réglé ci ordonne ce qui suit :
ART.I cr . Les Propriétaires des emplacemens de la Ville de Léogane sur
lesquels il y aura une principale Maison ou Magasin , dont la valeur sera
au-dessus de 8000 1. pourront contraindre leurs voisins, Propriétaires d'un
emplacement,sur lequel il y aura aussi un Magasin et une Maison au-dessus
de 8000 liv., de contribuer pour faire un mur de maçonnerie qui servira
de Clôture et de séparation de leurs Maisons , Cours et Jardins jusqu'à
la hauteur de huit pieds de haut rez-de-chaussée , compris le chaperon ,
lequel mur sera mitoyen ; et à cet effet y seront faits des filets des deux
totés pour établir le mur mitoyen suivant l'Art, ccxiv de la Coutume
de tfaris.
Art. IL Lesdits Propriétaires des emplacemens de la Ville de Léo-
gane , sur lesquels il y aura une principale Maison ou Magasin , dont la
valeur sera au-dessus de 8000 1., et qui auront pour voisins des Proprié-
taires d'emplacemens, sur lesquels y aura une Maison principale ou Magasin
du prix de 8000 liv. seulement , et au-dessous , ne pourront co^aindre
lesdits voisins à feiredes murs de Clôture comme dans l'Article précédent;
mais bien de faire et entretenir à communs frais ufreClôture 4e séparation de
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ie t Amérique sous U Vtnt. 331
palissades ou pieux de bois dur , serrés près les uns les autres , jusqu'à
la hauteur de six pieds ; sera néanmoins loisible auxdks Propriétaires de
bâtir si bon leur semble sur leur Terrein à l'endroit de la ligne de sépa-
ration un mur de maçonnerie qui servira de Clôture , lequel leur appar-
tiendra en pleine propriété , et pourront y faire mettre des filets de leur
côté, et en faire passer Acte de reconnoissance par lesdits voisins.
Art. III. Lesdits Propriétaires d'emplacemens dans ladite Ville de
Léogane , sur lesquels il y aura aussi un Magasin ou Maison principale
de jooo liv. seulement ou au-dessous , ne pourront contraindre leurs
voisins , Propriétaires d'eraplacemens , sur lesquels il y aura aussi un
Magasin ou Maison principale du prix de 8000 liv. ou au-dessus , qu'à
faire Clôture de palissades ou pieux de bois dur, ainsi que dans l'Article
précédent j et leur sera loisible de faire , s'ils le veulent , bâtir à leurs
frais sur leur Terrein mur de Clôture de maçonnerie , qui leur appar-
tiendra en pleine propriété , et y faire mettre, s'ils le jugent à propos,
des filets de leur côté ou passer Acte de reconnoissance , ainsi qu'il est
dit audit Article précédent.
Art. IV. Lesdits Propriétaires des emplacemens sur lesquels il n'y a
encore aucun Magasin, seront tenus de faire transporter avant le premier
jour du mois de Février les bois propres à construire leurs Magasins ,
à l'effet de fixer leur valeur pour régler la qualité des Clôtures de sépa-
ration entr'eux et leurs voisins suivant ledit Article ci-devant ; et faute
par eux de faire apporter ledit bois avant lesdits jour premier Février ,
lesdits emplacemens seront en exécution de l'Ordonnance de MM. de
Paty et Mithon , donnés en vertu du présent Règlement , lequel ne
pourra à cet égard être réputé comminatoire; et afin que personwe
n'en ignore , ordonne que le présent Arrêt et Règlement sera lu , publié
et enregistré , etc.
Tt ij
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33 * Loix et Const. des Colonies Françoise*
Arrêt du Conseil du Petit -Goave y qui i°. ordonne que les
Chirurgiens examinés prendront une Commission du Médecin du Roi
pour pouvoir exercer j 2*. fixe les Droits du Médecin du Roi pour
cette Commission ; et 3 . réduit un Particulier reconnu pour ignorant
et incapable d 'exercer la Chirurgie au Traitement d'une seule Maladie.
Du 14 Novembre 1712.
L-je Procureur-Général du Roi a entré au Conseil et dit, qu'en exé-
cution de l'Arrêt rendu par le Conseil le 7 Septembre 171 1 contre les
Chirurgiens , plusieurs se sont présentés dans les Assemblées qui se
sont faites , y ont subi l'Examen , et ont été jugés capables d'exercer
l'Art de la Chirurgie ; d'autres moins habiles ont été renvoyés à quel-
ques termes ; et d'autres enfin , ont représenté des Certificats et Lettres
en vertu desquels ils prétendent prouver leur capacité , et qu'ils sont
en état et en droit d'exercer ledit Art de Chirurgie en cette Colonie ;
et comme par ledit Arrêt la Cour s'est réservée de faire délivrer des
permissions d'exercer à qui il appartiendra sur la remontrance et rapport
qu'en feroit M c André le Maistre , Conseiller-Commissaire en cette
partie , requéroit, etc.; vu aussi une Commission en papier de Chifur-
gien-Major en toute l'étendue de la Compagnie de Saint-Domingue
accordée par MM. les Directeurs-Gédéraux de la Compagnie Royale
duçlit Saint-Domingue, à Paris le 27 Décembre 1708, au sieur
Beaupuy ; une Commission donnée par M. Mithon , Ordonnateur , et
faisant fonction d'Intendant en cette Isle , le 23 Juillet dernier, de Chi-
rurgien-Major des Troupes de Sa Majesté k la Pointe au sieur Moreau ;
un Procès-verbal d'Examen subi par Pierre Moulin, le 26 Septembre
dernier , sur les interrogations des sieurs de Pas , Médecin , Beaupuy et
Pierre Moreau , Chirurgiens-Examinateurs , en présence de M c le Maistre,
Conseiller du Roi , Commissaire en cette parue., et du Procureur-Général
du Roi audit Conseil ; ua autre Proccs-verbal d'Examen subi ledit jour
par le nommé Marcombe , qussi trouve capable d'exercer , mais à l'égard
de la Profession médicale renvoyé à trois mois ; un Certificat donné par
le Frère Supérieur de l'Hôpital de la Charité de l'Ester , à M c Aubry ,
pas lequel il atteste qu'il a fait son apprentissage de Chirurgie pendant
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de t Amérique sous le Vent. 333
Pespace de trois ans dans ledit Hôpital , et s'en est acquitté avec charité
et soumission envers les Pauvres en date du 6 Mars 1708 ; autre Certi-
ficat donné audit sieur Martin Aubry , le 18 Avril 1705) , par les Doc-
teurs-Régens en la Faculté de Médecine et Médecins de l'Hôtel-Dieu de
Paris , et aussi par les Maîtres Chirurgiens dudit Hôtel , par lequel ils
attestent qu'il a travaillé pendant un an dans ledit Hôtel-Dieu , et a assisté
aux opérations de Chirurgie qu'ils y font , aux exercices anatomiques de
l'Amphitéâtre , et qu'il s'est acquitté de son devoir envers les Pauvres
qui lui ont été confiés ; un Congé donné à Joseph Mabille , Aide-Chi-
rurgien sur le Vaisseau le Téméraire , Commandé par M. le Marquis de
Rouvroy , pour se retirer chez lui avec son décompte au pied ; un autre
Certificat à lui accordé le 1 j Octobre dernier par François de Leury ,
Chirurgien-Major , entretenu dans la Marine , par lequel il atteste qu'il a
connoissance que ledit Mabille a servi en qualité d'Aide-Chirurgien
dans l'Hôpital de Brest , et en qualité de second sur les Vaisseaux du
second et troisième rang ; ouï sur le tout M c Brice le Maistre, Conseiller-
Commissaire en cette partie en son rapport; et tout considéré et examiné ,
le Conseil a donné Acte au Procureur-Général du Roi de sa remon-
trance , et y faisant droit , a ordonné et ordonne qu'il sera par M. de Pas,
Médecin en la Faculté de Montpellier , délivré aux Chirurgiens ci-apres
nommes et suivant le rang de leur nomination, des permissions d'exercet
l'Art de Chirurgie dans toute l'étendue du ressort du Conseil à l'exclu-
sion de tous autres , lesquelles seront signées des sieurs Jean-François
Beaupuy et Pierre Moreau , nommés pour Examinateurs-Commissaires
commis par ledit Arrêt , et visés d'eux j savoir , au sieur, etc.; à l'égard
dudit sieur Marcombe , ordonne qu'il lui sera délivré une permission
d'exercer l'Art de Chirurgie seulement , jusqu'à ce qu'il ait subi séance
sur les matières médicales suivant le Proccs-verbal «susdaté ; et sans
s'arrêter aux titres représentés par les nommés Aubry et Mabille , veut et
ordonne qu'ils subiront l'Examen*, ordonné par ledit Arrêt du Conseil;
ordonne pour tout droit d'examen , réception et délivrance de Commis-
sion d'exercer , qu'il sera par chaque Chirurgien payé audit M. de Pas
la somme de 30 livres seulement ; et pour faire les rapports de Chirur-
gie qui seront ordonnés par Arrêt du Conseil , a nommé et nomme
Iesdits sieurs Beaupuy et Moreau , qui prêteront serment par-devant les
* Ils prétendaient que leurs titres que nous avons rapportés par cette
raison y Us en dispensoient.
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334 Loix et Const. des Colonies Françoise?
Commissaires de se bien et fidèlement comporter en iceux ; a permis et
permet au nommé la Croix de traiter des Nègres Pianistes seulement ;
et lui fait défenses au surplus d'exercer l'Art de Chirurgie , en ayant été
trouvé incapable suivant le Procès-verbal susdaté.
ArrÛT du Conseil du Petit-Goave y touchant V Appel des Causes aux
Juridictions par VAudiencier y et qui reçoit le Procureur- Général
Opposant à l'exécution d'un Arrêt de Règlement.
Du 14 Novembre 17 12.
Le Procureur-Général du Roi auroit remontré au Conseil qu'il lui
auroit été remis un Arrêt rendu le 4 Juillet dernier sur la requête . de
Jacques Venette , Huissier-Audiencier en la Juridiction Royale du Petit-
Goave , qui en confirmant les droits et prérogatives de ladite Charge
d'Huissier- Audiencier au profit dudit Venette , fait défenses au sieur
Juge du Petit-Goave de juger aucune Cause à l'Audience qu'elle n'ait été
appellée par ledit Venette , lequel pour cet effet se rendroit au Palais
du Petit-Goave une heure ou deux avant l'Audience pour y insérer sur
son rôle les Causes ; que les Officiers , tant de la Juridiction du Petit-
Goave que celle de Léogane , lui ont, en conservant le respect dû aux
Arrêts , représenté qu'ils se trouvent en quelque façon privés du plus
beau et du plus juste de leurs droits , puisque les Huissiers-Audienciers
devenoient les Maîtres par ces Arrêts de faire donner des Audiences à
qui bon leur sembloit; ce qui ne s'étoit jamais pratiqué dans aucunes des
Juridictions du Royaume , où les Juges sont les Maîtres d'accorder des
Audiences suivant la qualité des personnes et des affaires ; qu'il dépen-
doit du Juge de faire appeller les Causes sur un rôle ou par placet; que si
la Cour trouvoit à propos , pour la commodité du PlJjKc qu'il fût fait un
rôle des Causes à décider , il devoit dépendre du Juge de le régler ainsi
qu'il le jugeroit le plus juste , après que ledit Huissier auroit fait une
Liste des noms des Parties j que dans cet état il croyoit qu'il étoit de
son devoir dç prendre le fait et cause des Officiers des Juridictions
ressortissantes du Conseil , et lui représenter premièrement que dans la
forme PArrêt n'étoit rendu que sur une simple requête sans Partie ap-
pellée ni entendue j que secondement il auroit remarqué que lorsqu'il
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de C Amérique sous le Vent. $$^
avoit été rendu il n'y avoit pas trois de MM. les Conseillers; moyen qu'il
ne proposeroit point si la science suffisoit seule pour pouvoir rendre un
Arrêt ; mais qu'il étoit de son 'devoir de faire valoir , puisqu'il lui étoit
enjoint de protester contre tous les Arrêts qui , sous tel prétexte que ce
soit, seroient rendus par un moindre nombre que cinq Conseillers
Titulaires ; qu'au fond il espéroit que ceux desdits MM. les Conseillers
qui étoient présens à cet Arrêt ne feroient aucune difficulté de changer
leur Jugement , lorsqu'ils verroient qu'ils compromettent un Juge avec
un Huissier , qu'ils donnent à celui-ci le plus beau droit de celui-là ;
que ce n'étoit pas la première fois que les Cours Souveraines avoient
cassé leurs décisions j que les Juges savent que c'est une gloire im-
possible à l'Homme de ne se point tromper , et qu'il étoit beau d'avouer
son erreur lorsqu'on la reconnoissoit ; qu'il étoit certain même qu'en
quelque façon les Juges s'éleyoient au-dessus d'eux-mêmes , lorsqu'ils
admettoient des requêtes afin d'oppositions ou des requêtes civiles contre
leurs Arrêts ; que c'est ce qui l'engageoit à requérir qu'il plût au Conseil
lui donner Acte de ce qu'il prenoit le fait et cause des Juges des
Juridictions ressortissantes du Conseil , et en cette qualité le recevoir
opposant à l'Arrêt du 4 Juillet dernier , lequel sera déclaré nul , etc. ;
le Conseil a donné Acte au Procureur-Général du Roi de sa remon-
trance , et de l'opposition qu'il forme à l'exécution dudit Arrêt , et
faisant droit sur son opposition , l'a reçu opposant à l'exécution dudit
Arrêt , en ce que par icelui , il est dit que le sieur Juge du Petit-Goave
ne pourra juger aucune Cause qu'elle n'ait été appellée par l'Audiencier ;
en conséquence et sans avoir égard audit Arrêt en ce Chef, a ordonné
et ordonne qu'il sera permis audit sieur Juge de juger telle Cause qu'il
avisera sans qu'elle ait été appellée par l'Audiencier, que par l'ordre dudit
Juge ; et au surplus a maintenu et maintient ledit Venette dans les pré-
rogatives et droits accordés à la Charge d'Audiencier , conformément
audit Arrêt, qui au résidu sortira exécution selon sa forme et teneur;
et afin que le présent Arrêt soit notoire, ordonne qu'il sera lu , publié et
enregistré , etc. j enjoint à tous Audienciers de s'y conformer , à peine
d'interdiction.
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3 3 tf Lotx et Consu des Colonies Françoise!
ARRÊT de Règlement du Conseil du Petit-Goave , qui défend de vendre
aucun Terrein si le tiers n'en est pas défriché y à peine de 5oo livres
d'amende.
Du i y Novembre 17 il.
JCiNTRE Montauzier, Habitant au Quartier du Cukde-Sac, Appellant ,
d'une part.
Et les sieurs Durand Beauval , Trésorier de la Marine en cette Isle ;
et Chanson de Cbrmont, Habitant à Léogane , Intimés , d'autre part.
Vu par le Conseil la Sentence dont est appel , etc. conclusions
par écrit du Procureur-Général du Roi j ouï At c René Buttet , Conseiller
en son rapport; tout joint et considéré, le Conseil, etc.; et ayant
égard à la Requête d'intervention du Procureur-Général du Roi , le
Conseil l'a reçu et reçoit Partie intervenante au Procès , faisant droit
sur son intervention , ensemble sur les conclusions par lui prises , a dé-
claré et déclare le Contrat d'échange du 11 Août 1706" passé entre
M c de Fontenelles , comme Procureur de l' Appellant , d'une part , et les
Intimés , nul et de nul effet, attendu que c'est échange de Terrein, non
mis en valeur ; a fait très-expresses inhibitions et défenses à toutes per-
sonnes de quelque qualité qu'elles soient de vendre à l'avenir aucune
Terre ou Terrein qu'il ne soit mis en valeur , ou du moins un tiers dé-
friche suivant le Règlement , à peine de joo livres d'amende ; a dé-
claré et déclare ladite Concession accordée auxdits Intimés par MM. de
Paty et Deslandes , le 18 Novembre 1707 , bonne et valable ; et au
surplus des autres demandes* des Parties , les a mis hors de Cour et
de procès ; et afin que personne n'en ignore , ordonne que le présçat
Arrêt sera lu , publié et enregistré , etc.
Oadonu xacm
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de t Amérique sous le Vent. 337
Ordonnance du Roi 3 qui fait défenses à tous ses Sujets des
Isles de V Amérique de donner la Question à leurs Esclaves , de leur
autorité privée y sous quelque prétexte que ce soit.
Du 30 Décembre 171 2.
De par le Roi.
uà Majesté étant informée qu'au préjudice de ses Ordonnances
et Réglemens ses Sujets des Isles Françoises de l'Amérique ne nour-
rissent point leurs Nègres Esclaves , et sous différens prétextes leur font
souffrir de leur autorité privée la Question avec une cruauté inconnue 9
même parmi les Nations les plus barbares ; ensorte que ces Esclaves
sortt pour long-temps hors d'état de pouvoir rendre aucun service , qu'il
y en a même qui en restent estropiés ; et que ceux qui n'ont point
encore subi telles peines , intimidés par l'exemple , se portent à la dé-
sertion pour se soustraire à une telle inhumanité j ce qui cause un grand
désordre dans lesdites Isles ; à quoi étant nécessaire de pouvoir remé-
dier , Sa Majesté a ordonné et ordonne que les Nègres seront nourris
et entretenus conformément aux Ordonnances et Réglemens qu'elle a
rendus sur ce sujet 5 lesquels seront exécutés selon leur forme et
teneur j fait Sa Majesté très-expresses défenses à tous ses Sujets des Isles
Françoises de l'Amérique, de quelque qualité et condition qu'ils soient,
de donner à l'avenir à leurs Esclaves , de leur autorité privée , la Ques-
tion sous quelque prétexte que ce soit , à peine de 700 liv. d'amende ,
applicable aux Hôpitaux des lieux; ordonne Sa Majesté que lorsque
lesdits Esclaves auront commis des crimes ou délits , il sera procédé
cbntr'eux par les Juges ordinaires , conformément aux Ordonnances et
Réglemens ; enjoint au sieur Phelypeaux , Gouverneur et Lieutenant-
Général auxdites Isles ; et au sieur de Vaucresson , Intendant , de tenir
Ja main à la présente Ordonnance , etc.
H. au Conseil de Léo gant , le zo Décembre tyt^*
Et à celui du Cap y le %o Janvier *7*<f*
Tome JL V v
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338 Leix et Const. des Colonies Françoise*
ARRÊT de Conseil du Cap , qui enjoint à un Conseiller de souffrir
les Actes d'Huissiers qui le concernent.
Du 2 Janvier 17 13.
V u par le Conseil le Procès-verbal qui a été fait par M. de Boismoranr,
Conseiller du Roi en ce Conseil le 1 1 Juillet 1 7 1 1 , sur la plainte de
Royer , Huissier , etc. le Conseil fait très-expresses défenses audit
M. Silvecane de récidiver , en conséquence lui enjoint de recevoir ïes
Huissiers chez lui , lorsqu'ils iront pour l'assigner , ou pour y exercer
d'autres Actes de jour , et le tout à peine d'encourir les rigueurs, des
Ordonnances , etc.
Ordonnance des Administrateurs , qui nomme un Conseiller
Syndic - Général pour entendre les Comptes des Marguilliers de la
Dépendance du Cap.
Du 8 Janvier 17 13.
Xje Comte d'Arguyan, etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
Etant informé de la négligence des Marguilliers des Paroisses du
Cap à rendre leurs comptes lorsqu'ils finissent leur exercice , plusieurs
d'eux restans redevables de sommes considérables , sans se faire aucun
scrupule de retenir des deniers destinés au service de Dieu j et étant
nécessaire de remédier à cet abus , en établissant un Syndic-Général des
Margijilliers des Paroisses et Quartier ressortissans du Conseil Supérieur
du Cap, pour faire rendre compte auxdits Marguilliers de leur gestion :
A ces causes , nous avons établi et établissons le sieur Mercier du
Paty , Conseiller au Conseil Supérieur du Cap , ( dont la probité , la ca-
pacité et le zèle pour le bien public nous sont connus ) Syndic-Général
desdits Marguilliers , pour en cette qualité faire raidre compte à tous
les Marguilliers desdites Paroisses de leur gestion , sur les registres et
acquits qu'ils seront tenus de lui représenter depuis cinq à six ans 5
ordonnons auxdits Marguilliers de lui remettre les sommes de deniers
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de V Amérique sous le Venu 3 $p
dont ils sont Détempteurs , quinze jours après la reddition de leurs
comptes , à peine d'y être contraints par saisie et vente de leurs Meu-t
blés , Effets et Nègres, même par corps si le cas y échoit , à cause de la
nature de la dette ; donnons pouvoir audit sieur Mercier du Paty de leur
prescrire pour l'avenir une forme nouvelle s'il le trouve à propos , pour
tenir avec plus d'ordre leurs registres , et de leur marquer ce qu'ils
doivent observer pour la décharge des sommes qu'ils ont à payer , dont
il sera fait un Règlement si besoin est. Donné à Léogane, etc.
A enregistrer au Greffe pour en donner des expéditions dans toutes
les Paroisses , lesquelles seront transcrites sur le registre de chaque
Eglise. Signés Arquyàn et Mithon.
R. au Siège Royal du Cap > le /f. Avril 1713*
ArrÛt du Conseil du Cap , qui d'après V Audition d'un Nègre accusé
de folie, le juge fort sensé , et condamne en V amende deux Chirurgiens
qui avoient certifié le contraire.
Du 6 Mars 17 13.
JLiNTRE le sieur Perrier et la dame Blattour , Appellans , d'une part.
Contre le sieur Trévant 3 Tuteur des Mineurs Poule , d'autre paru
Ouï les Parties , le Conseil a confirmé la Sentence dont est appel ;
et attendu le Certificat mandié des Chirurgiens Capet et Montaulin qui
s'est trouvé faux : ledit Nègre ayant été reconnu en la Chambre du
Conseil pour être fort sensé j et suivant le témoignage de ceux qui Pont
eu ci-devant, le Conseil a condamné lesdits Montaulin et Capet à 2 f liv.
d'amende pour chacun solidairement , avec défenses de récidiver , etc.
Arrêt du Conseil de Léogane f qui défend la Saisie dès Nègres de
Culture.
Du 6 Mars 1713.
ÏL n t r e Nicolas Delalande , Appellant * d'une part.
Contre François de Leiiry , Intimé , d'autre part.
Parties ouïes , lb Conseil a mis et met l'appellation ensemble l'Or-
donnance dont est appel au néant 5 émandant, à déclaré et déclare la saisie
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340 Loix et Consu des Colonies François es
et vente faite à la requête de l'Intimé , par Arzine et Audrain , Huissiers,
le 2 1 Octobre dernier , des Négresses appartenantes à l'Appellant , ad-
jugées au sieur Arzeard pour la somme de 1200 liv. nulle, injurieuse
et déraisonnable j a condamné et condamne ledit Intimé à remettre audit
Appellant lesdites trois Négresses ou à lui en payer la plus value suivant
l'estimation qui en sera faite par Arbitres , dont les Parties conviendront
par-devant M c Haran , Conseiller-Commissaire en cette partie , ou sur le
refus d'aucuns d'eux qui seront par lui nommés d'Office , leur serment
préalablement pris de bien et fidèlement s'y comporter , et ledit Intimé
en tous les dépens , depuis ledit Acte du ip Juillet ; faisant droit sur la
remontrance du Procureur-Général du Roi , a fait et fait très-expresses
inhibitions et défenses à tous Juges des Juridictions ressortissantes du
Conseil d'ordonner à l'avenir des saisies particulières de Nègres sur
les fonds, à moins que ce ne soit pour le prix de leur vente seulement ,
et de se conformer à l'Ordonnance du Roi de 168 j à ce sujet ; ordonne
que le présent Arrêt sera enregistré en tous les Greffes des Juridictions*
DotftfÉ en Conseil à Léogane , etc.
V BNTM d'une Maison par le Commandant en Chef > par intérim , aux
Conseillers du Conseil du Cap > tant pour le Conseil que pour là
Juridiction.
Du 6 Mars 17 13.
X ar-devant Durocher 5 Notaire Royal au Cap Françons, fut présent
M. le Comte d'Arquyan , etc. lequel voyant que depuis l'établissement du
Conseil Supérieur de ce lieu il n'y a eu aucune Chambre fixe pour
rendre la Justice , et que celle de la Juridiction tombe en ruine ; et que
cela pourroit causer un trouble considérable au Public , si les papiers
des Greffes du Conseil et de la Juridiction venoient à se gâter faute
v d'un lieu où ils puissent être en sûreté ; et étant mondit sieur le Comte
d'Arquyan porté de bonne volonté pour eux , voyant la difficulté qu'il y
auroit de les loger , faisant même attention à la Requête présentée par
MM. Héron et Flamen , Juge et Procureur du Roi de ladite Juridiction
du Cap à ce sujet, a reconnu mondit sieur le Comte d'Arquyan avoir
dès à présent vendu à MM, les Conseillers dudit Conseil Supérieur du
Cap , à ce présens et acceptans Acquéreurs , tant pour le Conseil que
pour ladite Juridiction j savoir, est un Magasin sis et situé en cedit lieu
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de F Amérique sous le Vent 341
du Cap , ainsi que mondit sieur le Comte d'Arquyan l'a acquis de M. de
Boismorand , Conseiller audit Conseil , pour et moyennant le prix et
somme de 7000 liv. en argent , payable , tant des amendes qui ont été
ci-devant destinées pour la construction d'un Palais , que de celles qui y
seront destinées à l'avenir , sans par mesdits sieurs du Conseil être aucu-
nement garans , tant en général qu'en particulier ; et que pour raison
dudit paiement ils puissent être aucunement inquiétés en aucune manière
que ce soit ; mais bien feront seulement remettre à mondit sieur le Comte
d'Arquyan un état des amendes par le Receveur qui a été nommé pour
les recevoir ; et au moyen de ce que dessus mondit sieur le Comte d'Ar-
quyan s'est démis et dévêtu de la propriété , etc. Signés Arquyan ,
GARNIER , DE LA THUILLERIE 5 DE SlLVECANE DUBOIS , L.ALLE-
MAND , DE BEUZEVAL , BEAUVAL BARBÉ , DE SlLVECANE , DE BoiS-
morand , Mercier du Paty , Conseillers ; et nous Notaire.
Cette acquisition et l'imputation du paiement sur les amendes furent
également désapprouvées par Sa Majesté* Voy. la Lettre du Mi-
nistre du 30 Octobre 1713; et V Ordonnance des Administrateurs
étant ensuite du iq Mai 1714.
AarÈT du Conseil de Léogane y concernant les Particuliers qui font
appel de leurs propres Billets.
Du 6 Mars 17 13.
v^ongé Défaut à Jean Coeffé , dit Tourengeau , Intimé , d'une part.
Contre Gabriel Azan , Appellant de Sentence qui le condamne à
payera l'Intimé la somme de 690 livres , à quoi se monte le Billet qu'il
lui a consenti le 27 Février 171 2 avec dépens; le Conseil a mis et
met l'appellation au néant ;. et sur ce que le Procureur-Général a remon-
tré que pour se soustraire aux poursuites de la Justice, etc. ; le Conseil
ayant égard à ladite Remontrance , a condamné et condamne ledit Azan
en 100 livres d'amende applicable envers le Palais , pour avoir appelle
de son propre Billet , sans aucune autre cause juste que d'en éluder le
paiement , à laquelle il sera contraint comme pour propres deniers
Royaux ; en conséquence a condamné et condamne tous ceux qui ap-
pelleront à l'avenir de Sentences qui les condamnent à payer le contenu
en leur propre Billet , saûs aucune juste cause que d'éluder le paiement
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34 2 léOix et Const. des Colonies Franc ois es
de leurdic Billet , en ioo livres d'amende applicable pour le Palais, au
paiement de laquelle ils seront conrraints comme pour deniers Royaux ;
et afin que personne n'en ignore , ordonne que le présent Arrêt sera lu,
publié et enregistré , etc.
Arrêt du Conseil de Léogaie , qui assujettit les Huissiers à mettre
à exécution les Arrêts qui leur sont remis dans deux mois de la date
des Récipissés qrfîls doivent en fournir ; et les Sentences dans un
mois.
Du 6 Mars 171 3.
Le Conseil a ordonné et ordonne à tous Huissiers, tant du Conseil
que des Juridictions ressortissantes d'icelui , de mettre les Sentences
et Arrêts qui leur seront remis par les Parties , à due et entière exécu-
tion selon leur forme et teneur incessamment après la remise qui leur
aura été faite des Pièces sans aucune interruption ; savoir , pour les
Arrêts dans deux mois du jour de la date du Récipissé ; et pour les
Sentences dans un mois , aussi à compter de la date dudit Récipissé f
en leur payant par les Parties leur salaire , à peine contre les Huissiers
qui y contreviendront de 1 $0 livres d'amende envers le Roi , et six mois
d'interdiction pour la première fois et de cassation en cas de récidive ;
et afin que le présent Arrêt soit notoire, ordonne qu'il sera lu, publié
et enregistré , etc.
Extrait du Mémoire pour servir d*Instruction à M. le Comte DS
BlÉnac , concernant les Chirurgiens.
Du ra Mars 171J.
à à Majesté est bien aise de lui faire savoir qu'il s'introduisoit dans
la Colonie des Fraters qui venant de France, sans autre talent que celui
de savoir raser et saigner , s'érigeoient en Médecins , et ont fait faire aux
Habitans une cruelle épreuve de leur ignorance sur eux et sur leurs
Nègres, qui y a causé plus de mortalités que l'intempérie de l'air; on y a
remédié autant qu'il a été possible en lçs assujettissant à des Examens
devant le sieur Dautun, Médecin au Cap > et le siew: de Pas, Médecin à
>.
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de r Amérique sous le Vent, 34$
Lcogane ; et on n'en souffre plus aucun qu'il n'en soit reconnu capable ;
le sieur Mithon a même engagé le sieur de Pas de tenir tons les mois
des conférences sur les maladies du Pays , et on a obligé tous les Chi-
rurgiens du Quartier de Léogane d'y assister; Sa Majesté désire que le
sieur Comte de Blénac tienne la main de concert avec le sieur Mithon ,
que tout cela soit exécuté, et qu'il engage s'il est possible le sieur de Pas
à tenir des conférences plus fréquentes, et le sieur Dautun à suivre pour
le Quartier du Cap l'exemple dudit sieur de Pas.
Ord on nax CE eu Roi y concernant les Inventaires.
Du 13 Mars 17 13.
^A Majesté étant informée que quoiqu'elle ait établi depuis plus de
dix ans un Conseil Supérieur au Cap, Côte Saint-Domingue ^ il est néan-
moins arrivé que les formalités prescrites par la Coutume de Paris au
sujet des Inventaires, n'en ont pas été mieux observés par l'ignorance
des Greffiers , Notaires , qu'elles l'avoient été depuis la formation de la
Colonie jusqu'à l'établissement du Conseil ; ce qui obligea ledit Conseil
Supérieur de faire un Règlement le iy Novembre 1706 pour réformer
plusieurs abus dans la forme de ladite Justice et des Actes des Notaires;
mais comme le Règlement ne remédioit point aux défauts des formalités
qu'il y a dans les clôtures desdits Inventaires , ce qui troubloit le repos
et la sûreté des Familles j ledit Conseil Supérieur , sur la représentation
du Procureur-Général de Sa Majesté -audit Conseil, auroit rendu un
Arrêt le 2 6 Avril 171 2 , par lequel il auroit confirmé la forme observée
jusqu'au n Novembre 1706 , dans la clôture des Inventaires faits à
l'effet de dissoudre les Communautés , quoique destitués des formalités
prescrites par la Coutume de Paris , pourvu qu'il n'y ait auxdits Inven-
taires dol ou mauvaise foi ; et ordonne qu'à l'avenir les Notaires , après
que les Inventaires auront été faits au désir de la Coutume de Paris avec
un légitime Contradicteur et une prisée et estimation des biens par des
Arbitres, serment préalablement prêté , tant par le survivant que par ledit
Contradicteur et Estimateurs en préseuce du Tuteur et du subrogé
Tuteur ; lesdits Notaires en rapporteront leurs minutes au Greffe de la
Juridiction , devant lequel le survivant* la requête duquel ledit Inven-
taire auta été fait fera serment comme il est bon et fidèle sans recelé j
duquel «erment ledit Greffier fera mention au bas de la minute y et en
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544 Loix et Const.des Colonies François es
conséquence mettra ces mots : Tenu pour clos et arrêté à V effet de dis-
soudre la Communauté qui étoit entre tels et tels ; et ensuite ledit Greffier
rendra la minute audit Notaire ; ledit Conseil n'entendant néanmoins
rendre invalides les Inventaires faits depuis le n Novembre 1706
jusqu'au 28 Avril 17 12 , qui ne seroiem pas dans la forme prescrite
ci-dessus pour la clôture seulement , laissant à la prudence des Juges à
en décider suivant qu'ils l'estimeront raisonnable, ainsi que des autres
Actes passés avant ledit jour 11 Novembre 1706"; et étant nécessaire
d'assurer l'exécution dudit Arrêt et procurer par-là le repos et tranquillité
des Familles ; Sa Majesté a ordonné et ordonne qu'il sera exécuté selon
sa forme et teneur; et en conséquence Sa Majesté a confirmé et confirme
la forme qui a été observée jusqu'audit jour 11 Novembre 1706 dans
la clôture des Inventaires faits à l'effet de dissoudre les Communautés;
veut Sa Majesté qu'ils soient tenus bons et valables , et qu'ils aient force
de dissoudre les Communautés, quoique destitués des formalités requises
par la Coutume de Paris , pourvu toutefois qu'ils soient sans dpi, fraude,
ni recelé ; veut aussi Sa Majesté que la présente Ordonnance soit exé-
cutée pour tous les Inventaires qui se trouveront dans le même cas dans
les Quartiers du ressort du Conseil Supérieur établi à Léogane; ordonne
Sa Majesté , qu'aux Juridictions de l'Isle dç la Tortue et Côte Saint-
Domingue, auxquelles les fonctions dç Notaires et .Greffiers desdites
Juridictions sont réunies , ils pourront fairç lesditesdeux fonctions dans la
confection et clôture desdits Inventaires. Mande Sa Majesté au Gouver-
neur, Lieutenant-Général et à l'Intendant des Isles FrançoiSes de l'Amé-
rique ; au Gouverneur particulier, au Commissaire- Ordonnateur ,
aux Officiers des Conseils Supérieurs et des Juridictions de l'Isle de la
Tortue et Côte S^int-Domingue , de tenir la main , chacun en droit soi »
à l'exécution de la présente Ordonnance , qui sera enregistrée aux
Greffes desdits Conseils , etc f
j?. au Conseil de Léogane 9 le y Juillet IJ13,
J£t à celui du Cap, le même jour.
Ordonnance
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de l'Amérique sous te Vent. 347
Asvnjxr,, çic. oigne AUQUYAN.
Tome IL j x
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J4^ Zwx et Const. des Colonies Françeises
Ordonnance du Roi, qui défend de Plaider ni d'Ecrire pour Us
Parties.
Du 13 Mars 1713.
à à Majesté étant informée que malgré les ordres qu'elle a ci-devant
donnés pour empêcher que la chicane ne s'introduisît dans Hsle de la
îôrm* £t Côte Saint-Domingue , elle est cependant venue au point que
1» Hâbitàns sbnt le plus souvent détournés de leurs affaires particulières,
et de la tégic de lears biens pour suivre et soutenir les Procès qu'ils se
fôtrt tes urts aux autres , pat certaines Personnes qui se sont érigées en
Procureurs par la tolérance qu'on a eue de les souffrir contre les inten-
tions de Sa Majesté , particulièrement dans le ressort du Conseil Supé-
rieur établi au Cap François , où cet abus, si préjudiciable au repos et
à la tranquillité publique , a été poussé si loin , que sur la Requête pré-
sentée audit Conseil Supérieur du Cap François par le Procureur-Gé-
.atfral dfe Sa Majesté; ledit Conseil par 'son Arrêt du a8 Avril 17 12 a
feit défenses à toutes personnes , nommément aux nommés Perrier et
Ghambillard , de s'immiscer à l'avenir de faire aucunes Ecritures pour
les Parties qui se pourroient présenter à eux , ni de Plaider à la Juri-
diction ordinaire , ni audit Conseil , à peine de yoo livres d'amende
pour la première fois , et de bannissement pour la seconde , à l'exception
toutefois des absens du ressort dudit Conseil qui pourront nommer et
constituer dès Procureurs en leur place , et aussi des personnes ma-
lades , auquel cas le Juge ou le Rapport du Procès donneront des per-
missifs ; et étaiit nécessaire d'assurer l'exécution dudit Arrêt , et Sa
Majesté voulant aussi pourvoir aux abus qui pourroient se commettre dans
!e ressort du Conseil Supérieur de Lcogane; Sa Majesté a fait tres-
t&presses défenses à toutes personnes de s'immiscer de faire aucunes
Ecritures ni de ïlaïdfcr dans les Juridictions ni aux Conseils établis a
Léogane et au Cap , à peine de yoo livres d'amende pour la première
fois y et de bannissement pour la seconde , à l'exception toutefois des
absens du ressort desdits Conseils qui pourront nommer et constituer
des Procureurs en leur place , comme aussi des malades ; auquel cas
veut Sa Majesté que ceux qui seront constitués ne puissent agir que sur
les permissions qui leur seront données par les Juges des Juridictions f
lorsque les Procès seront pendans par-devant eux , ou par ceu£ qui
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cU V Amérique sous le Venu 347
cront les fonctions de Pr ésidens de$4it$ Conseils , lorsque les Procès y
seront portes. Mande Sa Majesté au Gouverneur-Lieutenant-Général et £
l'Intendant des Isles Françoise* de l'Amérique j 211 Gouverneur Parti-
culier et Commissaire-Ordonn?tçur de ladite Isie 4e U Tortue ejt Çôtp
Saint-Domingue ; aux Officiers des Conseils Supérieurs établis à Léo-
gane et au Cap ; et aux Officiers des Juridictions , de tenir la main ,
chacun en droit soi, à l'exécution de la présente Ordonnance , qui sera
enregistrée aux Conseils Supérieurs de Léogane et au Cap , lue, publiée
et affichée , etc.
jR. au Conseil de Léogane 3 le 7 Juillet 1713*
Et à celui du Cap y le mime jour* »
Ordonnance du Commandant en Chef> par intérim y qui établit
un Avocat unique nu Cap y et un Faiseur de Requête pour U
Commandant.
Du 22 Mars 171 3.
JU e Comte d' Arquyan , etc.
Etant informé qu'au mépris de l'Arrêt du Conseil Supérieur du Qp f
et des Ordonnances de M. Mithon , qui ont causés tous les Pçocureyr? $
plusieurs Particuliers et même plusieurs nouveaux venus , s'ingèrent de
conseiller sous main et faire des écritures } qui sont plus propres à fo-
menter des Procès qu'à en terminer , et troubler le repos public , l'union
entre les Habitans , à quoi nous employons tout notre temps et nos
soins pour y pouvoir parvenir; nous défendons £ tous Habitans de se
servir en rien de tout ceux qui ont ci-devant exercé la Charge de
Procureur; et comme il y a plusieurs Particuliers qui n'entendent nulle-
ment les affaires et qui ont besoin de quelqu'un qui fonne leurs Requêtes
et dresse leurs Pièces pour être présentées aux Juridictions et Conseils ;
nous avons cru ne pouvoir, faire un meilleur choix que de la personne
du sieur Gebert , paisse Avocat au Parlement de Paris , et établi en cette
Ville , auquel nous donnons plein pouvoir de gérer les affaires des per-
sonnes qui auront recours à lui dans la nécessité de Plaider ; défendons
à toutes personnes de travailler pour le Public, à peine de 300 livres
d'amende arbitrale pour la pre niere fois , de 700 livres pour la seconde,
et <Jeux mois de prison , et d'être chassés de la Colonie .s'ils y retojn-
Xx ij
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348 Loïx et Const. des Colowes François es
boîent une troisième fois ; permettons seulement au sieur de la Chaquain
de faire les Requêtes qui ne devront être présentées qu'au Commandant ;
voulons que la présente Ordonnance soit publiée , affichée , afin que
personne n'en ignore. Donné au Cap , etc. Signé Arquyan.
Ordre du Roi y qui établit le sieur DE Pat Y Commandant des
Parties de V Ouest et du Sud.
Du 2£ Mars 171 3.
M
De par le Roi.
^a Majesté ayant fait choix du sieur de Paty, Gouverneur du Petit-
Goave Côte Saint-Domingue , pour Commander dans les Quartiers de
POuest et du Sud ; Elle veut qu'il y fasse les fonctions de Commandant,
sous l'autorité du sieur Phelypeaux > Gouverneur, et son Lieutenant-
Général aux Isles de l'Amérique ; et du sieur Comte de Blénac , Gou-
verneur Particulier de l'Isle de la Tortue , et Côte Saint-Domingue , et
Lieutenant de Sa Majesté; au Gouvernement desdites Isles de l'Amé-
rique ; et eii l'absence ou au défaut dudit sieur Comte de Blénac , sous
les ordres«du sieur Comte d' Arquyan , Gouverneur de l'Isle de Sainte-
Croix, auquel Sa Majesté mande de le faire reconnoitre et obéir en ladite
qualité. Fait à Versailles, etc. Signé Louis. Et plus bas > Phelypeaux»
K. au Conseil de Léogane y le j Juillet iji$*
Extra it d y une Lettre du Ministre à M. l'Intendant , touchant
les Droits Curiaux > et V Indépendance des Missions des Isles de tout
Evoque.
Du 2$ Mars 1715*.
J a 1 examiné le Règlement cpie vous avez fait avec M. Charité , con-
cernant les Droits Curiaux, et j'en ai rendu compte à Sa Majesté, qui l'a
approuvé j mais Elle désire qu'il soit également exécuté dans les Quar-
tiers de l'Ouest , comme dans les Quartiers du Nord j. il est inutile que ce
Règlement soit vérifié par J'Archevêque de Paris j Car outre que c'est
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de l'Amérique sous le Kent. 349
un fait purement de Police , vous savez bien que les Missions des Isles
ne sont point assujetties aux Evcques.
Pour enregistrer au Greffe du Coi^seil , 1g présent est conforme à
l'original. Signé Mithon.
R. au Conseil de Léogane y le y Juillet iji 3.
Et à celui du Cap , le 8 Août suivant.
Extrait d'une Lettre du Ministre à M. tlntendadt , touchant les
Procureurs aux' Biens vacans.
Du 29 Mars 171 3.
Jai examiné le Règlement que vous avez fait pour obliger les Procu-
reurs des Biens vacans de rendre compte tous les ans , et empêcher tous
les abus qu'il y. a eu jusqu'à présent de leur part; Sa Majesté l'a approuvé
en son entier; vous aurez soin de le faire exécuter, et de m'informer de
ce qu'il produira.
Extrait de l'original. Signé Mithon.
- . jR. au Conseil de Léogane , le j Juillet IJ13.
Et à celui du Cap , le 8 Août suivant.
Lettre du Ministre à M. V Intendant , pour n'assembler le Conseil
de Léogane que tous les deux mois.
Du 2$ Mars 1713.
X uisque vous croyez qu'il y auroit de l'inconvénient d'assembler tous
les mois le Conseil Supérieur de Léogane, et que cela détourneroit les
Conseillers et les Habitans du soin de leurs Habitations ; il n'y a qu*à
continuer comme par le passé , et ainsi qu'il se pratique à la Martinique
de l'assembler tous les deux mois; mais vous devez observer dà finir dans
les séances qui se tiendront, toutes les affaires sans en remettre aucune,
afi*s que lç Public ne soit point lésé par le défaut d'expédition.
R. au Conseil de Léogane , le 7 Juillet zjij.
Et à celui du Cap , le 8 Août suivant.
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3 S° Loix et Consu des Colonies Françoise*
Lettre du Ministre aux Administrateurs y touchant les Lépreux
de Saint-Domingue.
Du 29 Mars 1713.
ja Majesté a approuvé le para que le Conseil a pris d'ordonner
une seconde visite des Habitans du Quartier qui sont attaqués de la
Lèpre; il est très-intéressant de les séparer pour que ce mal ne puisse point
se communiquer; mais Sa Majesté n'approuve point quon destine leur
Habitation à l'isle de la Tortue; il faut au contraire la conserver pour
s'en servir en cas d'une contagion ou de quelque irruption des Ennemis;
si on y plaçoit des Lépreux , ce seroit ôter à la Colonie une retraite sûre
dans le cas que je viens de vous expliquer; ainsi Sa Majesté désire que
vous cherchiez un autre Quartier éloigné pour les placer, et que vous
preniez de justes mesures pour qu'ils n'aient aucune communication avec
les autres Habitans , etc.
jR. au Conseil du Cap > le 7 Juillet 1JI3.
LETTRE du Ministre aux Administrateurs , sur une Accusation de
Viol. *
Du 2$ Mars 17-13.
A l'égard du nommé Gerry accusé, d'avoir violé une jeune Fille; il
ne paroît pas à la vérité de preuves constantes pour déterminer une
condamnation ; elles étoient assez fortes pour ordonner la Question ,
par laquelle on auroit pu démêler la vérité; et s'il étoit véritablement
convaincu du crime, la peine des Galères, à laquelle il a été condamné,
seroit trop légère ; j'ai rendu compte de cette procédure à Sa Majesté*
qui n'a point voulu accorder la grâce audit Gerry, Sa Majesté n'en faisant
point pour le crime dont il est accusé; elle approuvera cependant qu'on
le laisse en liberté dans la Colonie , puisque la Partie civile est contente j
mais il faudra qu'il habite un autre Quartier que celui du Cap.
Extrait sur l'original. Signé Blénac et Mithon.
R. au Conseil du Cap y le y Juillet 1713*
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de î y Amérique sous le Venu 3 $ 1
Extrait de la Lettre du Ministre aux Administrateurs y touchant
Approbation de VEtablissement de deux Grands Voyers.
Du 2$ Mars 171 3.
JAMAJESTÉa approuvé la proposition que MM. de Charité et Mithon
ont fait d'établir deux Grands Voyers dans l'Isle , et vous trouverez ci-
joint 1rs Commissions pour les sieurs de Brossard Beaulieu et Olivier,
qui ont été proposés pour remplir ces deux Emplois j Elle a approuvé
aussi qu'il leur soit attribué 14 livres pour chaque journée lorsqu'ils
seront requis par les Habitans de se transporter sur les Chemins qui
seront contestés entr'eux ; sur quoi il est nécessaire que vous observiez
que ces journées leur doivent être payées par lesdits Habitans ; et cette
dépense ne doit regarder en aucune manière les fonds de Sa Majesté.
Et afin d'engager ces Grands Voyers de faire la visite de leur dépar-
tement, au moins une fois l'année, l'intention de Sa -Majesté est qu'il
leur soit attribué 600 livres d'appointement à chacun par an , dont le
fonds sera pris sur le produit des amendes qui seront arbitrées par le
Commissaire-Ordonnateur , à condition toutefois qu'ils ne pourront en
être payés qu'en rapportant par eux tous les ans un Procès-verbal" de la
visite qu'ils auront faite des Quartiers de leur département ; à quoi Sa
Majesté vous recommande de tenir exactement la main, et de les obliger
autant qu'il sera possible de lever des Cartes et des Plans des Quartiers
dont ils feront la visite.
Extrait de la Lettre du Ministre à M. Mithon , à l'occasion
de l'Apposition des Scelés à la mort de M. D JS Va £ M rn O d 9
Commandant en Chef de Saint-Domingue*
1
Du 2p Mars 1713.
L aie paroît que vous ne deviez point consentir que l'Inventaire et la
Vente des Effets de feu M. Valernod fussent faits par le Major ; vous
savez que suivant POrdonnance de la Marine y c'est au Commissaire-
Ordonnateur à maître le Scclé et i faire l'Inventaire , sauf -en as dç
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35^ Loix et Const. des Colonies Francoises
contestation de la part des Héritiers ou Créanciers , à renvoyer le tout
pardevaftt les Juges Ordinaires : je suis persuadé que le sieur de Santo-
Domingo s'en est acquitté avec honneur ; mais à l'avenir Sa Majesté veut
que conformément à l'Ordonnance de la Marine , les Commissaires
soient chargés de ce soin : je vous prie de vous y conformer, et d'y
faire conformer les autres.
Commission de Subdélégué de V Intendant des Isles de V Amérique
à Saint-Domingue pour M. Mithon de Senneville.
Du 31 Mars 171 3.
.Louis , etc. A notre cher et bien amé le sieur Mithon : Salut. La
satisfaction des services que* vous nous avez rendu dans les difterens
Emplois que vous avez exercé jusqu'à présent par nos ordres , nous
a déterminé à vous établir le 6 Juillet 1708 , en qualité de Commissaire-
Ordonnateur de PIsIe la Tortue et Côte Saint-Domingue, en l'absence
de l'Intendant; et à Vous accorder , le £ Décembre suivant, la Charge
de Premier Conseiller dans les Conseils Supérieurs desdits Pays avec
pouvoir d'y présider ; et voulant vous donner des nouvelles marques de
notre confiance et vous mettre de plus en plus en état d'être utile audit
Pays , *et de nous y rendre encore des services plus considérables , nous
avons résolu de vous attribuer dans ladite Isle de la Tortue et Côte
Saint-Domingue, en l'absence de l'Intendant de nos Isles de l'Amérique,
çn partie les fonctions qu'il seroit en droit &y faire lui-même s'il y
résidoit , afin que les Habitans^ dudit Pays ne souffrent aucun préjudice
de l'absence dudit Intendant : A ces causes , et autres à ce nous mou-
vant y nous vous avons commis , ordonné et établi , et par ces Présentes
signées de notre main , commettons , ordonnons et établissons pour dans
ladite Isle de la Tortue et Côte Saint-Domingue , en l'absence du sie\ir
de Vaucresson , Intendant des Isles de PAmérique, informer <le toutes
Entreprises , Pratiques et Menées faites contre notre service , procéder
contre les coupables , de quelque qualité et condition qu'ils soient , et
faire toutes les procédures et instructions nécessaires pour raison de ce ,
juger ensuite lesdits Procès avec le nombre de Gradues et Juges
portés par nos Ordonnances , qui seront par vous appelles à cet effet ;
veiller à ce que la justice soit exactement rendue , et tenir la main à ce
que les Juges inférieurs dudit Pays et^tous nos Officiers soient main-
tenus dans leurs fonctions sans y être troublés par lesdits Conseils Supé-
rieurs,
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de l % Amérique sous le Vent. 35*3
rieurs ; juger de toutes matières civiles conformément à nos Ecjits et
Ordonnances, et à la Coutume de notre bonne Ville, Prévôté et Vi-
comte de Paris : voulons que vous ayez seul la connoissance et juri-
diction de tout ce qui concerne la levée et perception de nos droits
dans l'étendue de ladite Isle de la Tortue et Côte Saint-Domingue ;
savoir , des droits d'Indigo et de Boucherie , circonstances et dépen-
dances , tant en matière civile , de quelque nature qu'elle puisse être ,
qu'en matière criminelle, sur laquelle cependant, en cas de peine afflic-
tive y vous prendrez le nombre de Juges porté par nos Ordonnances :
voulons que les Jugemens et Ordonnances , qui seront par vous rendus f
soient exécutés comme s'ils avoient été donnés pér ledit Intendant de
nos Isles > nonobstant toutes Récusations , Prises à Partie , Edits et Or-
donnances , et autres choses à ce contraires , et que les appellations
qui seront interjettées desdits Jugemens et Ordonnances soient portées
directement en notre Conseil : voulons en outre que conjointement
avec le sieur Comte de Blénac , Gouverneur de ladite Isle la Tortue et
Côte Saint-Domingue, et notre Lieutenant, au Gouvernement Général des
Isles de l'Amérique , vous fassiez les Réglemens de Police requis > dé-
partissiez les Concessions de Terre , et régliez les bornes ; de faire tout
ce que dessus , vous donnons pouvoir , autorité et mandement spécial ,
même de Subdéléguer , dans les lieux où notre service ne vous per-
mettra pas de vous transporter , telles personnes que vous jugerés à
propos pour connoître des affaires purement civiles , sauf l'appel par-
devant vous des Jugemens qui seront par eux rendus. Mandons au sieur
Phelypeaux , Gouverneur , et notre Lieutenant-Général aux Isles de
l'Amérique y et aux sieurs Arnould de Vaucresson et Comte de
Blénac de vous faire jouir de l'effet et contenu dans ces Présentes j or-
donnons aux Officiers des Conseils Supérieurs établis en ladite Isle la
Tortue et Côte Saint-Domingue de s'y conformer , à l'effet de quoi les
Présentes seront enregistrées auxdits Conseils. Car tel est notre plaisir.
Donné à Versailles, le trentième jour de Mars, l'an de grâce > mil sept
treize > et de notre règne le soixante-dixième. Signé Louis. Et sur le
repli , Phelypeaux.
R. au Conseil du Cap , le z 3 Juin tyij.
Et à celui du Petit-Goave > le
Cette Commission comme le porte la Lettre du Ministre du 4 Avril t?l7 9
fut dressée sur celle de M. Le Fevre d'Alton, Commissaire-Ordonnateur à
Cayenne.
Tome II. Yy
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3 S 4 Lolx et Const. des Colonies François es
E DIT portant Création des Commissaires-Généraux et Provinciaux des
Invalides de la Marine , et qui étend sur toutes les dépenses de la
Marine et des Galères , la retenue des q. deniers pour livre , qu'il porte
même à 6 deniers à Vegard de certains objets.
Du mois de Mars 1713.
.Louis, etc. Salut. Le succès qu'a eu rétablissement que nous avons
fait de l'Hôtel Royal des Invalides en notre bonne Ville de Paris pour
l'entretien et la subsistance des pauvres Officiers et Soldats de nos
Armées de terre , qui après s'être distingués dans les services qu'ils nous
ont rendus , se trouvent hors d'état de les continuer , ou par vieillesse ou
par leurs infirmités, ou à caus« de leurs blessures, nous a fait penser aux
moyens de récompenser dé même les Officiers , Matelots , Soldats de
la Marine et des Galères , et les Ouvriers travailians dans nos Arsenaux
qui auront été estropiés ou qui auront vieilli dans le service j pour cet
effet nous avons ordonné par notre Edit du mois de Mai 1 70^ , etc. Les
soins particuliers que nous nous sommes réservés de prendre de ce nouvel
établissement, et l'attention que nous donnons à ce qui le regarde, nous
ont fait connoître ce qui manque à sa perfection pour remplir les vues
que nous avons -toujours eues d'y attacher des sommes suffisantes , non-
seulement pour fournir la subsistance nécessaire aux Officiers Mariniers,
Matelots, Ouvriers , mais encore pour donner des récompenses aux Offi-
ciers de la Marine et des Galères qui se distinguent par des actions de
valeur ; nous avons considéré que la retenue des quatre deniers pour
livre sur les Equipages des Batimens Marchands et les Prises ne pro-
duiroit pas à beaucoup près ce qui auroit été espéré; que celle sur la
Marine, de la manière qu'elle a été ordonnée et qu'elle a lieu suivant
ledit Edit, ne peut être constatée et touchée par les Trésoriers-Généraux
des Invalides de la Marine qu'après le parfait paiement des dépenses de
la Marine et des Galères, qui ont rapport à l'exercice desdits Trésoriers
sur lesquels elles sont ordonnées ; et aussi que dans l'année d'exercice
desdits Trésoriers-Généraux, ils sont obligés d'entretenir un nombre de
Commis pour la correspondance dans les Amirautés , les Isles et les
Pays Etrangers , avec les Trésoriers Particuliers , leurs Commis et les
Consuls de la Nation Françoise, et pour l'examen des Recettes et
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de ? Amérique sous le Vent. 357
dépenses des comptes particuliers desdites Amirautés et Pays qui entrent
dans leur compte général ; et encore qu'un Trésorier Particulier établi
et chargé de faire la retenue et le paiement de la demie-solde dans
l'étendue d'une Amirauté n'y peut suffire qu'en établissant des Commis
dans les lieux qui en dépendent, ce qui a servi de prétexte à ces Officiers
pour vouloir retenir le montant de ces dépenses sur les fonds de leur
manîment ; et comme il est important d'y pourvoir , nous avons jugé
nécessaire , en augmentant autant qu'il nous est possible à présent le
revenu desdits Invalidés et pourvoyant à ce qui n'a pu être prévu par
ledit Edit pour faciliter aux Trésoriers-Généraux et Particuliers les fonc-
tions de leur Office , et la reddition de leurs comptes dans les temps
présens , d'établir de nouveaux Officiers dont la vigilance et les soins
répondent au dessein que nous avons de mettre ledit établissement dans
l'état que nous nous sommes proposé, d'assurer le paiement des gages et
augmentations des Officiers créés , et des gages de ceux à créer , et les
dépenses dont les uns et les autres seront tenus pour remplir et faire
remplir sous eux les fonctions de leur Office , en leur accordant à tous
des appointemens outre leurs gages, au moyen des fonds que nous nous
proposons de faire dans les Etats de nos Finances pour leur être distri-
bués annuellement par les Trésoriers-Généraux desdits Invalides jensorte
qu^ils ne puissent espérer de toucher lesdits appointemens qu'en rem-
plissant les fonctions de leurs Charges suivant nos intentions : A ces
causes , etc. nous avons par le présent Edit , perpétuel et irrévocable ,
créé et érigé , créons et érigeons en titre d'Office , formé et héréditaire ,
un notre Conseiller-Commissaire-Général , résident à Paris , et dix nos
Conseillers-Commissaires Provinciaux des Invalides de la Marine; vou-
lons que ledit Commissaire-Général ait, sous nos ordres et sous ceux du
Secrétaire d'Etat , ayant le département de la Marine, une inspection
générale sur tous lesdits Invalides , et que tous les comptes des Tré-
soriers Particuliers des Invalides soient par lui examinés , ainsi que le
compte général des revenus desdits Invalides qui sera rendu par les
Trésoriers-Généraux desdits Invalides , lesquels comptes il fera rapporter
par-devant les Commissaires que nous nommerons pour les arrêter , et
qu'au surplus il fasse les autres fonctions que nous jugerons nécessaires
par rapport auxdits Invalides suivant les ordres que nous lui en ferons
expédier; et que lesdits Commissaires Provinciaux aient aussi inspection
sous nos ordres et sous ceux du Secrétaire d'Etat , ayant le département
de la Marine , sur tout ce qui concerne l'établisssement des Invalides dans
détendue de leur département j qu'ils fassent tous les ans une revue
Yyij
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5 $6 Loix et Const. des Colonies François es
desdits Invalides , etc. Jouira ledit Commissaire-Général des mêmes et
semblables privilèges de noblesse , honneurs , prérogatives , préémi-
nences , et privilèges et toutes autres sortes d'exemptions généralement
quelconques dont jouissent nos Conseillers Secrétaires Maison Couronne
de France et de nos Finances , qui leur ont été attribués par leur Edit
de Création , et les Déclarations , Arrêts et Réglemens rendus depuis ,
sans aucune exception , et tout ainsi que s'ils étoient rapportés et ex-
primés par le présent Edit, du droit de Committimus en nos Grandes et
Petites Chancelleries , etc. jouiront lesdits Commissaires Provinciaux des
privilèges de noblesse dont jouissent les Inspecteurs-Généraux , Com-
missaires de la Marine et Commissaires des Guerres , en exécution de nos
Edits , Déclarations , Arrêts et Réglemens , sans aucune exception , et
tout ainsi que s'ils étoient rapportés et exprimés par le présent Edit, du
droit de Committimus au petit Sceau, etc. Jouiront pareillement les
Veuves de ceux qui auront été pourvus desdits Offices des privilèges et
exemptions portés par ledit Edit tant qu'elles dureront en viduité ; aux
pourvus desquels Offices de Commissaire-Général et Commissaire Pro-
vinciaux, nous avons attribué et attribuons quarante mille livres de
gages , etc. Et pour assurer d'autant plus ledit Etablissement Royal des
Invalides de la Marine en y attachant des sommes proportionnées aux
dépenses dont il est chargé , nous avons de la même puissance et auto-
rité que dessus dit , statué et ordonné , disons , statuons et ordonnons ,
voulons et nous plaît , qu'à commencer du premier Janvier de la pré-
sente année 171 3 , il soit retenti six deniers pour livre sur les gages
et appointemens des Capitaines , Maîtres , Patrons , Pilotes , Officiers
Mariniers, Matelots employés au service des Négocians, et sur le montant
total des Prises faites en mer , au lieu des quatre deniers ordonnés par notre
Edit du mois de Mai 1705) , et que la retenue des six deniers pour livre
se fesse aussi et de la même manière qu'a dû être faite celle des quatre
deniers pour livre, ordonnée par notre Edit du mois de Mai 1 705) ; ordon-
nons pareillement que la retenue des quatre deniers pour livre qui doit être
faite en exécution de notredit Edit du mois de Mai 1705? , sur toutes les
pensions et appointemens que nous donnons aux Officiers de Guerre ,
et aux Equipages de Marine et des Galères , gages et appointemens des
Intendans , Commissaires , et autres Officiers employés dans nos Etats >
ceux des Hôpitaux , de la Prévôté , des Gardes-Côtes , Aumôniers , Mé-
decins , Chirurgiens , et généralement sur toutes les sommes qui sont
employées en pensions , soldes , gages et appointemens pour les Equi-
pages de la Marine et des Galères , soit dans le Royaume, soit dans.
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de t Amérique sous le Venu 3 57
les Colonies soumises à notre obéissance, de même que sur la paie qui
se donne aux Ouvriers employés dans nos Arsenaux , soit à l'avenir , à
commencer dudit jour premier Janvier 17 13 , non-seulement continuée
sur le même pied et sur lesdites dépenses , mais encore étendue généra-
lement sur toutes les dépenses de la Marine et des Galères sans exception
ni distinction : voulons aussi qu'à commencer du jour de la déclaration
de la présente G uerre , ledit Etablissement Royal des Invalides de la Marine
jouisse du don que nous lui avons fait par l'Article xiv de.^otre Edit
du mois de Décembre dernier, de la Solde , dixième de portion d'intérêts
appartenans au* Officiers Mariniers et Matelots volontaires , et autres
armés en Course qui n'auront point été reclamés pendant le temps de
deux années, à compter du jour de la liquidation des Prises; voulons
pareillement que par ceux qui seront par nous commis à la recherche
que nous ordonnons être faites desdites solde , dixième et portion d'in-
térêts, il en soit dressé un état qui contiendra les noms et qualités desdits»
Officiers Mariniers, Matelots volontaires , et autres à qui le tout appar-
tiendra; et à, cet effet que les Armateurs ou Propriétaires des Vaisseaux
armés en Course comptent par-devant ceux qui seront par nous Commis
defcdites solde, dixième et portion d'intérêts des Equipages des Vaisseaux
qu'ils auront armés qui auront été payées et de celles qui seront dues, et
que ledit état soit fait double, l'un pour être envoyé au Secrétaire d'Etat ^
ayant le département de la Marine , et l'autre pour être remis au Tré-
soriers des Invalides , à l'effet de faire le recouvrement des sommes y
contenues , ainsi qu'il sera expliqué ci-après; à la charge qu'il n'en pourra
être par ledit Trésorier aucunement disposé que sur nos ordres; voulons
en outre que les deniers qui proviendront de ladite recherche soient
remis par ceux qui s'en trouveront chargés aux Trésoriers Particuliers
<\es Invalide* de la Marine à la première réquisition ; et pour faciliter la
recherche ordonnée par le présent Edit , enjoignons à nos Procureurs
des Amirautés de tenir la main à ce que ics Greffiers desdites Ami-
rautés donnent tous les éclaircissemens nécessaires à ceux que nous com-
mettrons pour ladite recherche, et auxdits Greffiers d'obéir à la prem'ere
réquisition qui leur en sera faite de toutes lesquelles retenues de six
deniers pour livres sur les gages et appointemens des Capitaines, Maî-
tres , Patrons , Pilotes , Officiers , Mariniers et Matelots employés au
service des Ntgccians, de quatre deniers sur toutes les sommes qui sont
employées en pensions, soldes, gages et appointemens, et sur toutes les
dépenses de la Marine et des Gslores; desdites solde, dixième et portion
d'intérêts non reclamés ci-devant expliqués , ensemble des sommes de
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55*8 Loix et ConsL des Colonies Françaises
^WJlS livres 8 sols y deniers, et de 5-3 333 livres 6 sois. S deniers,
dont le fond est ordonné dans les Etats de nos Finances pour les gages
et appointemens des Officiers de notredit Etablissement Royal des In-
valides de la Marine ; nous avons dote et dotons lesdits Invalides de la
Marine pour en jouir de même et tout ainsi qu'ils jouissent de la retenue
ordonnée par notre Edit du mois de Mai 1705*; déclarons toutes lesdites
retenues , dora et fonds ensemble tous les revenus qne nous pourrons
donner daas la suite à l'EtabKssement Royal desdits Invalides , deniers
Royaux; etr en conséquence voulons que lesdits Débiteurs soient con-
traints au paiement d'iceux , comme pour nos propres deniers et affaires ;
et en cas de contestations pour raison de ladite retenue qui sera faite sur
les gages et appointemens des Capitaines , Maîtres, Patrons , Pilotes , et
antres Officiers Mariniers employés au service des Négoeians , et sur le
montant des Prises faites en mer y comme aussi pour raison de la re-
cherche que nous avons ordonnée être faite des solde , dixième et por-
tions d'intérêts appartenans aux Officiers Mariniers , Matelots volontaires
et autres armés en Course qui n'auront point été reclamés et au paiement
des sommes qui proviendront de la recherche entre les mains desdits
Trésoriers des Invalides ; avons attribué et attribuons par notre présent
Edit toute Juridiction aux Officiers des Amirautés à l'exclusion de tous
autres Juges; et voulons que les Sentences qui sont ou seront par
eux rendues , même celles des premières Amirautés, soient exécutées par
provision , nonobstant toutes oppositions ou appellations quelconques*et
sans préjudice d'icelles; voulons que le fonds desdites retenues ensemble
des dons ci-dessus soient employés conformément à l'Article iv de notre
Edit du mois de Mai 1 705) , et encore à donner des gratifications et
récompenses aux Veuves et Enfens des Invalides, et des Officiers et Mar
telots qui auront été tués ou qui décéderont sur nos Vaisseaux ou sur
ceux de nos Sujets , le sout suivant que nous le jugerons à propos ; vou*
Ions que la Recette de tous les deniers desdites retenues soit faite ;
savoir, celle des six deniers sur les gages et appointemens des Capitaines,
Maîtres , Patrons, Pilotes, et autres Officiers Mariniers, et autres Ma-
telots employés au service des Négoeians , et sur le total des Prises , par
les Trésoriers Particuliers chacun dans l'étendue de son département ,
çt que les sommes destinées pour les dépenses qjui s'emploient dans les
comptes des Trésoriers-Généraux de la Marine et des Galères soient pat
eux remises et délivrées auxdits Trésoriers-Généraux des Invalides de la
Marine sur leurs simples quittances £e mois à autre ; ensorte que les
fonds du mens de Janvier de chacune année soient remis dans le courant
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de t Amérique sous le Vent.' 3^9
<J« Février suivant, et ainsi à continuer de mois en mois ; voulons que
Je paiement en soit fait auxdits Trésoriers-Généraux des Invalides sur le .
pied de l'effectif des fonds qui seront ordonnés chacun mois auxdits Tré-
soriers-Généraux de la Maiinç et des Galères à notre Trésor Royal et
Recettes générales de nos Finances 9 et sur les fonds des Recettes ordi-
naires ,de manière qu'4 rçe sera feu aucune déduction sous quelque pré-
texte que ce soit des reveflans^>ons qui pourraient rester es mains desdits
Trésoriers-Généraux de la Marine et des Galères, sauf à tenir compte dans
les années suivantes si le cas y écliqit de ce qui auroit été trop payé à
cause des revenans-bon$ ; ne pourront lesdits Trésoriers-Généraux et Par-
ticuliers desdits Invalides faire aucune dépense des deniers de leur ma-
niaient ni des fonds destinés au paiement des gages et appointemens des
Officiers desdits Invalides que suivant les Etats et Ordonnances que nous
ferons expédier à cet effet , et seront tenus d'en compter les recettes et
dépenses pato-devant les -Commissaires qui seront par nous nommés ;
savoir, les Trésoriers Particuliers trois mois après l'expiration de chaque
année, et les Trésoriers-Qénéraux six mois après l'expiration de leur
exercice sans qu'ils puissent être obligés de rendre aucun compte en
nos Chambtes des Comptes ni ailleurs , dont nous les avons déchargés et
déchargeons pour toujours , le tout conformément aux Articles xvn et
xvni de l'Edit du nvois de Mai 1709 ; permettons auxdits Trésoriers et
Contrôleurs des Invalides , même aux Officiers présentement créés de
commettre aax fonctions de leurs O/fices des Sujets pour les exercera
condition d'en demeurer civilement responsables , lesquels ne pourront
néanmoins en faire les fonctions qu'après qu'ils auront été agréés par
nous ; et faute par eux d'exercer lesdits Offices ou d'y commettre , il y
sera par nous commis même à ceux vacans par mort ou qui n'auront
point été levés; voulons que ceux qui y seront commis jouissent sans
aucune différence ni exception tant et *i longuement qu'ils rempliront
lesdites fonctions des mêmes pouvoir* , privilèges , exemptions , fonc-
tions , droits et autres avantages don* jouissent et doivent jouir les Titu-
laires par l'Edit du mois de Mai 170P , par le présent Edit et les Arrêts
de notre Conseil rendus en conséquence, et en interprétation, ensotte
néanmoins qu'il a'y ait qu'un seul.privilégié pour chacun Office ; lesquels
Commis voulons être employés» sou? leurs ooms pour les appointemens
de l'Office qu'il* exerceront dans les Eiats et Ordonnances que nous
ferons expédier tons les six mois pour le paiement de tous les Officiers
desdits Invalides , de manière que ceux qui n'exerceront pas eux-mêmes
ksdits Qfikçs ji'y seront employés <jxte pcoir les gages et augmentations
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3 6o Lolx et Const. des Colonies Françoise*
de gages attribués à leurs Offices, et que leurs appointemens soient
payes auxdits Comirits par les Trésoriers-Généraux desdits Invalides
chacun dans l'année de leur exercice sur leur simple quittance , en fournis-
sant pour la première fois seulement par ceux qui seront commis par les
Titulaires copie coilatibnnée de Ja . procuration ou commission qu'ils
auront, ensemble de notre 4 agrément 9 et par ceux qui seront par nous
commis copie collationnée de l'ordre qu'ils auront de nous pour exer-
cer ; voulons que lesdits Trésoriers et Contrôleurs-Généraux et Parti-
culiers jouissent sur toutes les sommes qu'ils recevront en vertu du
présent Edit des taxations , droits de quittance et autres réglés par les
Articles xiv et xv dudit Edit. du mois de Mai 1705) , et ne pourront être
compris dans les Rôles qui seront arrêtés en exécution de notre Edit du mois
de Décembre dernier pour l'acquisition des taxations attribuées par ledit
Edit, dont nous les avons dispensé et dispensons , de même et tout ainsi
que les Trésoriers et Contrôleurs de notre Hôtel Royal des Invalides
établi en notre bonne Ville de Paris , et qu'ils ne pourront aussi être
assujettis à l'exécution de notre Déclaration du premier Octobre dernier
pour confirmation du droit de franc salé dont le$ dispensons pareille-
ment ; pourront toutes personnes posséder lesdits Offices de Commis-
saire-Général et Commissaires Provinciaux créés par le présent Edit, sans
incompatibilité d'autres Offices et Emplois pourvu qu'ils aient l'âge de 22
ans accomplis; ne pourront lesdits Commissaire-Général et Commissaires
Provinciaux créés par le présent Edït, et les Trésoriers et Commissaires-Gé-
néraux et Particuliers des Invalides de la Marine , créés par notre Edit du mois
de Mai 1 jo$ , être à Pavenif taxés pour comptabilité , supplément de finance,
acquisition d'augmentation dégages ni autrement pour quelque cause et sous
quelque prétexte que ce puisse être , dont nous les avons déchargés et déchar«
geons dès à présent et pour touj ours nonobstant toutes dispositions contraires
auxquels nous avons dérogé et dérogeons , attendu la nécessité de leurs
fonctions et la modicité de leurs gages et appointemens ; ne pourront
pareillement être augmentés à la Capitation pour l'acquisition desdits
Offices ; jouiront desdits Offices eux et leurs successeurs à titre de survi-
vance conformément à notre Edit du mois de Décembre 1705) , sans être
tenus de nous payer aucune finance , mais seulement aux mutations le
huitième du quart des sommes principales qui auront été payées pour
l'acquisition desdits Offices ; permettons à ceux qui achèteront lesdits
Offices d'emprunter les sommes dont ils auront besoin à cet effet , et
d'affecter auxdits emprunts lesdits Offices et les gages qui y sont attribués»
dont il sera fait déclaration dan$ les quittances de finances. Si donnons
en
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de l'Amérique sous te . Vent. 3 6 1
fcn mandement à nos amés et féaux Conseillers, les Gens tenant notre
Conseil Supérieur ( de Léogane et du Cap ) Côte Saint-Domingue , que
le présent Edit ils fassent lire et publier et enregistrer , et le contenu en
icelui garder et exécuter selon sa forme et teneur , nonobstant tous Edits,
Déclarations , Ordonnances etRéglemens , et autres choses à ce contraires,
auxquels nous avons dérogé et dérogeons par le présent Edit , etc.
Donné à Versailles au mois de Mars, Pan de grâce, 171 3 , et de notre
règne le soixante-dixième. Signé Louis. Et plus bas, Phelypeaux.
R. au Conseil de Léogane , le 7 Mai * 7 / 4.
Et à celui du Cap , le z Juillet suivant.
Nous avons retranché dans cet Edit ce qui a trait aux Finances et aux
Gages des Offices qui y sont dénommés comme absolument étranger
aux Isles.
Ordonnance des Administrateurs y pour donner cours à la
Monnoie de Hollande.
m
Du i er Avril 1713.
.Le Comte d'Arquyan, etc.
Jean- Jacques Mithon , etc.
♦ M. le Vasseur, Commissaire à la suite de l'Escadre de M. Cassard*
venu en cette Isle par relâche dans le Vaisseau du Roi le Ruby, ayant eu
besoin de Vivres pour ladite Escadre qui en manquoit; nous, à sa réqui-
sition et en conséquence des ordres de Monseigneur le Comte de Pont-
chartrain , de leur donner toute sorte d'assistance , lui en aurions fait
fournir la quantité dont il auroit eu besoin par les Capitaines Marchands
et autres Négocians de cette Isle ; mais ledit sieur le Vasseur n'ayant pu
payer lesdits Vivres qu'en monnoie de Hollande , qui n'a point cours ni
m de débit en cette Isle , et étant nécessaire de lui donner cours par pro-
portion de sa valeur et du poids , attendu la nécessité du paiement desdits
Vivres et l'impossibilité qu'il y auroit eu d 9 en trouver par d'autres
moyens , et qui auroit été très-préjudiciable au service du Roîet à ladite
Escadre ; nous ordonnons que ladite Monnoie sera reçue sans difficulté
par les Habitans, Négocians et autres, conformément au prix qu'elle a
dans le Commerce de France ; savoir , les Ecus de Hollande ordinaires
à trois livres la pièce , et les Ducatons , ou autrement Pièces de Banque
qui ont les marques des sept Provinces 3 liv. 1 J sols; les Ecus d'Es-
pagne et d'Angleterre auçsi 3 liv. 1 J sols; les demi-Ecus de toutes ew-
Tome //, Z*
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3 6 2 Loix et Const. des Colonies Framoises
ques 3 y sols; et les tiers de Ducatons de toutes marques 2 y sols , sans
que personne puisse se dispenser d'en recevoir audit prix ci-dessus
fcpécilié ; et sera la présente Ordonnance enregistrée aux Conseils Supé-
rieurs et Juridictions de cette Isle, lue, publiée et affichée, etc. Donn4
è Lébgane, etc. Signés Arquyan et Mithon.
R. au Conseil du Cap , le 8 Mai ijtj*
Et à celui de Léogane le même jour.
Extra it de la Lettre du Ministre à M. Mithon y qui désapprouve
V Etablissement d^une Chambre Consulaire y et lui permet de sub déléguer
à certains égards.
Du 4 Avril 1713.
V oirs Terrez par la Lettre cjue je vous ai écrite le ap Mars qu'il n'étoit
pas possible d'approuver l'Etablissement que vous aviez fait d'une
Chambre Consulaire au Cap , parce que vous aviez en 6ela surpassé
votre pouvoir. Je vous ai marqué en même temps que je voulois bien
vous laisser le soin de la supprimer vous-même ; et afin de pouvoir
établir un Subdélégué au Cap , je vous ai mandé de m'envoyer des
copies de toutes les Commissions que vous avez et de celles qui furent
données à feu M. Deslandes ; ne manquez point de me les envoyer en
réponse; en attendant, pour ne point laisser languir les affaires, et pour
que ceux qui cherchent à les prolonger ne puissent tirer aucun avantage
de la suppression que vous devez faire de l'établissement de cette
Chambre , j'ai proposé au Roi de vous donner une Commission pareille
à celle qui a été donnée à M. Lefevre d'Albon , Commissaire-Ordon-
nateur à Cayenne; Sa Majesté a bien voulu vous l'accorder ; vous la
trouverez ci-jointe; vous verre? qu'elle vous permet de subdéléguer
dans les Quartiers où vous ne serez point , et que par conséquent vous
pourrez établir un Subdélégué au Cap , auquel il sera nécessaire que
vous recommandiez de se comporter avec sagesse et discrétion , en ob-
servant de ne s'attribuer que les affaires civiles qui seront de peu de
conséquence , ou qui demanderont célérité, pbur ne pas détruire la Juri-
diction , et de & conduire à l'égard du Conseil Supérieur avec les égards
qui conviennent , et de manière qu'il ne puisse donner occasion à aucune
plainte : je vous recommande de vous observer vous-même avec la plus
grande attention dans les fonctions que cette Commission vous attribue *
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de ? Amérique sous le Vent. 36$
et de n'attirer à vous que les petites affaires , ou celles où il vous
paroîtra que l'autorité sera nécessaire pour empêcher l'oppression : ce
n'est qu'en pareil cas que vous devez connoître de celles qui seront
considérables , et toujours en pratiquant les égards dûs au Conseil Supé-
rieur que vous devez toujours soutenir; les fonctions que vous y faites
et la séance que vous y tenez doivent toujours vous faire agir dans cet
esprit.
C'est en vertu de ces pouvoirs que M. Mit ho n donna une Commission
de Subdélégué au Cap à M. de Bois murant > Conseiller au Conseil
Supérieur de la mime Ville et Commissaire de la Marine > k 18
Juillet iji 3. Voy. cette Pièce*
Réglemen t du Roi y pour une Compagnie de soixante Ouvriers
passant à Saint-Domingue sous le nom de Compagnie d'Artillerie.
Du 20 Avril 1713.
Dm Par le Ro u
à à Majestô estimant nécessaire pour le bien de son service et celui
des Habitans de la Tortue et Côte Saint-Dpmingue , d'y faire passer des
Ouvriers de tous métiers ; elle a approuvé les proposition* qui lui ont
été faites par le sieur de la Grange , Enseigne d'Infanterie dans les
Troupes que Sa Majesté entrerient dans ladite Isle , et Sous-Ingénieur
3u Cap François , pour former par ledit sieur de la Grange une Compa-
gnie de soixante Ouvriers , sous le nom de Compagnie d'Artillerie ; et
vouknt assurer l'exécution desdites propositions , a ordonné et ordonne
ce qui ensuit :
Art. I er . Qu'il sera établi à lTsle de la Tortue et Côte Saint-Do-
mingue une Compagnie d'Artillerie composée d'un Capitaine , d'un
Lieutenant , d'un Sous-Lieutenant , de deux Sergens , deux Caporaux ,
quatre Ans pelades , cinquante Soldats et deu* Tambours.
Art. IL Que les soixante Hommes qui composeront cette Corn?
pagnie seront Ouvriers et des métier» de Forgerons, Serrurier* , An*
mûriers 3 Cloutiers , Taillandiers , Maçons , Tailleurs de Pierre , Charv
pçntiers , Scieurs de Long , Charrons , Menuisiers r Tourneurs , Ton-
nelliers , Bourliers et Boulangers , et seront levés aux dépens du sieur de
la Grange»
Zz ij
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3 ^4 Lolx et Const. des Colonies F r niçoises
Art. III. Le sieur de la Grange commandera cette Compagnîe
suivant Ja Commission que Sa Majesté lui en fera remettre , et le Lieu-
tenant et Sous-Lieutenant sous lui auxquels il sera expédié des ordres
à ceteffet.
Art. IV. Le sieur de la Grange sera tenu de payer les appointemens
et solde des Officiers , Sergens , Caporaux , Anspesades , Soldats et
Tambours de ladite Compagnie , lui compris , et de leur fournir les
Vivres nécessaires pour leur subsistance ; le tout suivant les conventions
qui seront faites entr'eux de gré à gré.
Art. V. Il sera tenu d'armer ladite Compagnie et de l'habiller, ainsi
que la Compagnie des Bombardiers de la Marine.
Art. VI. Veut Sa Majesté que ladite Compagnie soit sous les ordres
des Gouverneurs et Commandans à Saint-Domingue , comme les Troupes
qu'elle y entretient, et sujette aux revues , et qu'elle fasse au moins deux
fois le mois aux jours de Dimanches et Fêtes, l'exercice du Canon. *
Art. VII. Les Soldats de ladite Compagnie seront logés dans les
Cazernes, s'il y en a , et après que les Troupes qui sont à Saint-Do-
mingue seront logées.
Art. VIII. Us seront reçus aux Hôpitaux de la Charité à Saint-Do-
mingue, et le sieur de la Grange payera ce qu'il faudra.
Art. IX. Ordonne Sa Majesté que les Sergens, Caporaux, Anspe-
sades , Soldats et Tambours*de ladite Compagnie travailleront aux tra-
vaux qu'elle fera faire à Saint-Domingue quand le Commissaire-Ordon-
nateur les demandera , et en cas de travail par eux seront payés à 3 liv.
par jour, prix ordinaire de Saint-Domingue.
Art. X. 'Sera permis au sieur de la Grange de faire travailler les
Soldats de ladite Compagnie pour les Particuliers quand ils ne seront
point demandés pour les travaux du Roi , et de retirer le prix de leur '
travail , aussi bien que les 3 liv. par jour que Sa Majesté leur fera payer
quand ils travailleront aux travaux qu'elle fera faire , le tout cependant
suivant l'accord que ledit sieur de la Grange aura fait avec eux.
Art. XL Les soixante Ouvriers qui doivent former ladite Compagnie
seront passés gratis dans les Vaisseaux de Sa Majesté quand elle en
armera pour Saint-Domingue , et ensuite tous les ans quinze Hommes
de recrue pour ladite Compagnie qui seront embarqués au lieu d'engagés
par les Marchands , afin de faciliter leur passage , et en cas qu'il n'y ait
point de Vaisseaux de Sa Majesté pour les embarquer.
Art. XII. Il ne pourra être embarqué pour lçsdites Recrues que des
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" de P Amérique sous le Vent. 3 é$
Ouvriers , lesquels seront examinés dans les Ports où ils seront embar-
qués par les Commissaires de la Marine.
Art, XIII. Veut Sa Majesté qu'en arrivant à Saint-Domingue ils
soient présentés au Qouverneur et au Commissaire , et incorporés dans
ladite Compagnie. *
Art. XIV. Veut et entend Sa Majesté que les bas Officiers et Soldats
de ladite Compagnie soient sujets , en cas de désertion , aux peines
portées par ses Ordonnances concernant ses autres Troupes , et en con-
séquence qu'ils soient mis et jugés au Conseil de Guerre.
Art. XV. Ordonne au surplus Sa Majesté que les autres Articles des
propositions du sieur de la Grange seront exécutés selon leur forme et
teneur.
Mande au sieur Phelypeaux , Grand Croix de POrdre Militaire de
Saint-Louis, Gouverneur et Lieutenant-Général des Isles de l'Amérique;
au sieur Comte de Blénac, Gouverneur Particulier de l'Isle de la Tortue
Côte Saint-Domingue , et Lieutenant de Sa Majesté desdites Isles de
l'Amérique ; au sieur Mithon , Commissaire-Ordonnateur , et tous autre*
qu'il appartiendra de tenir la main , chacun en droit soi , à Pexécution?
du présent Règlement. Fait à Versailles le 20 Avril 17^3. [ ' J °
Signé Louis. Et plus bas > Pbelïpeauiu^» r *
J i tssssssssssssss===s==s^ 1 m
jiRRÉT du Conseil Supérieur de Lèogane y sur la Chaîne des
Arpenteurs*
Du 18 Mai 1713. :î ~™
JLe Procureur-Général du Roi a entré au Conseil et dit qu'il avôit etr
avis que le sieur des Forges , ci-devant Arpenteur, s'étôit servi dans
tous les différens arpentages qu'il à faits pendant tous le temps quîl a
été dans le service de cette Charge , d'une chaîne de trente-six pieds de
long; que défunt Charles le Boursier, précédent Arpenteur, et auquel
ledit des Forges a succédé , s'étoit aussi servi de ladite chaîne , quoi-
qu'elle ne doive avoir que trente-cinq pieds ; que comme il étoit né-
cessaire de réformer ladit chaîne à sa véritable longueur de trente-cinq
pieds, il étoit de la prudence du Conseil qu'en l'ordonnant, il fût*
dit , etc. le Conseil a donné Acte au Procureur-Général du Roi de sa
remontrance , et y faisant droit , a ordonné et ordonne qu'en présence du
Procureur-Général du Roi, et du sieur Cauvet, Ingénieur en Chef en
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$66 Loix et Const.des Colonies Françaises
cette Côte , la chaîne dont se sont servis lesdits sieurs Boursier et
des Forges , ci-devant Arpenteurs du ressort du Conseil , laquelle a
trente-six pieds de longueur pour dix pas , sera réduite à celle de trente*
cinq pieds , sa juste longueur ; en conséquence ordonne à l'Arpenteur en
charge ou autres qui lui succéderont de se servir à l'avenir pour ar-
penter les terreins non concédés , et d'autres terreins qui n'ont point
encore été arpentés, de ladite chaîne de trente-cinq pieds , avec défenses
à eux de se servir à l'avenir d'une chaîne plus longue ou plus courte, à
peine de répondre en leurs propres et privés noms de tous événemensj
et à l'égard des terreins qui ont été arpentés par lesdits Boursier et
des Forges avec leur chaîne de trente-six pieds , a déclaré lesdits
Procès- verbaux d'arpentages qu'ils ont faits avec icelle bons et valables ,
ordonne qu'ils subsitteront en leur entier selon leur forme et teneur; et
pour prévenir les contestations entre Habitans au sujet desdits arpentages ,
a ordonné et ordonne que ceux qui seront faits des terrains ci-devant
arpentés avec ladite . chaîne de trçnte-six pieds seront réduits au memq
pied de trente-six piçds pour dix pas ; et afin que le présent Arrêt soit
notoire, et que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance j'Qî-
donne qu'il sera lu, publié , etc.
ORDONNANCE pour la Publication de la Paix signée à Vtrechf
entre la France % V Angleterre , la Hollande, la Prusse et la Savoy e*
Du 22 Mai 1713,
Z,ETTRM du Ministre à M. le Comte de Blénac > touchant la liberté
conservée aux anciens Habitons de Saint-Christophe d* vendre let
Immeubles qu'ils y possédaient avant leur expulsion*
Du 31 Mai 1713*
Je vous ai fait savoir que la Paix a été conclue à Utrecht le 1 1 du mois
dernier; le Roi ayant jugé à propos de céder à l'Angleterre l'Isle de
6ainMHhri*tophe , $a Majesté aurpit souhaité en faisant cette cession que
sps Sujets qui sont dans cette Isle , ou qui en sont sortis, eussent 1*
Jibçrté de pouvoir yendre leurs biens immeubles ou'ils y ont acquis et
pps$çdés j mais cela n'ayant point étç in$érç $an$ le Traité de Pai^ M* !•
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de ? Amérique sous le Venu 367
Duc cPÀumont, Ambassadeur de Sa Majesté en Angleterre , lui a fait
savoir que la Reine de la Grande-Bretagne y a suppléé , et qu'elle don-
nera des ordres particuliers et si précis que les Sujets de Sa Majesté
pçurront disposer des biens immeubles qu'ils ont acquis ou possédés dans
cette Isle : j'écris h M. Phelypeaux d'en avertir ceux qui y sont actuel-
lement , ou qui se sont retirés dans les Isles du Vent ; vous aurez soin
de donner le même avis à ceux qui se sont retirés dans les Quartiers de
l'Isfe Saint-Domingue , afin qu'ils puissent prendre les mesures néces-
saires pour jouir de cette grâce: j'enverrai à M. Phelypeaux un duplicata
des ordres de Sa Majesté Britannique, afin qu'il puisse en demander l'exé-
cution en cas qu'il survînt quelque difficulté de la part de ceux qui en
seront chargés : vous aurez agréable de m'informer des mesures que
prendront les Habitans de Saint-Christophe qui sont dans votre Gouver-
nement, et vous aurez soin aussi de le faire savoir à M. Phelypeaux.
JR. au Conseil du Cap , le 18 Novembre fji^
R. au Siège Royal du Cap , et publié le %$ Décembre suivant.
Ordonnance du Directeur - Général de la Compagnie de Saint-
Domingue y portant établissement de Bureaux et Canots pour la visite
des Marchandises dans V étendue de la Concession de ladite Com*
pagaie*
Du 1$ Juin 1713.
JNous Directeur - Général de la Compagnie Royale de Saint-Do-
mingue à Saint-Louis , sur Pavis que nous avons eu que quelques Parti-
culiers , tant de la Coldhie de la Compagnie que de la bande du Nord et
autres, s'ingéroient de faire un commerce illicite au préjudice des droits
et privilèges de ladite Compagnie par le transport des Marchandises et
Denrées d'Europe de la partie du Nord en cette Colonie , et des In-
digos , Carrets et autres Marchandises dans ces Quartiers à ceux du
Nord sans permission de nos Directeurs , et nonobstant POrdonnance
portant défenses du 23 Mai 171 1 , confirmée et enregistrée au Conseil
Supérieur de Léogane , et publiée dans tous les Quartiers de cette
Colonie; pour à quoi obvier et empêcher ledit commerce, nous avons
établi un Bureau sur le Morne d'Acquin , et le sieur Morin pour Garde ,
avec ordre de visiter les Marchandises qui passeront, et arrêter celles qui
ne seront pas pourvues de notre permission ; pareillement autre Bureau
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$69 Loix et Const. des Colonies Françoise*
au fond de l'Isle à Vache , avec un Canot servant de passage p<ftir faire
la visite par mer des Marchandises qui pourroient s'introduire dans cette
Colonie ou sortie d'icelle ; enjoignons pour cet effet à tous ceux qu'il ap-
partiendra qui voudront faire passer leurs Indigos , Nègres et autres Mar-
chandises au Quartier du Nord, ou les introduire dans cette Colonie, d'en
faire leur déclaration au Bureau de ladite Compagnie à" Saint-Louis, dont
nous leur donnerons permission si le cas le requiert , en nous payant deux
sols par chaque livres d'Indigo , et vingt-quatre livres par chaque tête
de Nègres, conformément aux ordres que nous avons dç la Compagnie;
et en cas de contravention , seront lesdites Marchandises saisies et confis-
quées } et les contrevenans condamnés à l'amende qui sçrfc arbitrée par
le Juge, conformément à l'Ordonnance. Donné à Saint-Louis sous le scel
de ladite Compagnie, et le contrç-seing de notrç Secrétaire, le i$ Juin
J713. Signé Hays.
R. au Conseil de Léogane suivant V Arrêt du j Juillet 171 3. V. cet
Arrêt*
ARRÊT du Conseil du Cap , qui défend aux Notaires de faire passer
des Actes en Fille p$r leurs Commis ^ tandis, qu'ils opèrent à la
Campagne. m
Du 4 Juillet 17 13,
Vu par le Conseil la Requête du sieur Duperrier, Greffier de la Coût
et Notaire du ressort du Cap , contenant que le sieur Durocher, Notaire
et Greffier de la Juridiction du Cap, fait passer journellement des Actes
de Notaire par son Commis quoique lui absent , ce qui cause un préju-
dice considérable à votre Suppliant, puisque par-là ledit sieur Durocher
travaille à la Campagne , et son Commis au Bourg , ce qui multiplie le
nombre des Notaires ; d'ailleurs, c'est. que les Actes qu'il fait passer par
son Commis ne peuvent valider s'il ne se trouve dans le lieu où l'Acte
a été passé, et l'Acte devient faux , etc. Ouï le Procureur-Général en ses
conclusions verbales , le Conseil y faisant droit, ordonne que le sieur
Durocher se conformera à l'avenir aux Ordonnances du Roi dans la
passation des Actes qui se feront à son rapport, à peine, en cas de con-
travention , d'encourir les peines portées par lesdites Ordonnance*
J?onn4 , etc.
J * * $ T
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de t Amérique sous le Vent. %6$
Arrêt en Règlement du Conseil du Cap , touchant V Etalonnement
des Poids des Habitons.
Du 4 Juillet 171 3.
V v par le Conseil la Requête des Marchands du Cap, contenant , etc.
et les conclusions par écrit du Procureur-Général du Roi , le Conseil y
faisant droit , ordonne que conformément à l'Arrêt ci-devant rendu les
Poids des Sucriers seront étalonnés en présence du Procureur du Roi,
le tout sans frais , pour après lesdits Poids se trouvant justes , être mar-
qués d'une Fleur-de-lys par le nommé Bittet , nommé par le précédent
Arrêt j et comme il n'y a pas de Poids suffisamment pour tous les Su-
criers , les Marchands , en feront venir de France , en payant à ceux qui
n'en auront point, avec défenses de se servir à l'avenir de Romaines et
de Poids non marqués pour peser lesdits Sucres; et sera le présent Arrêt
lu , publié , etc.
Arrêt du Conseil du Cap , qui ordonne > attendu que la Maison du
Greffe de la Juridiction tombe en ruine , que les Minutes seront mises
che^ k Greffier.
Du 4 Juillet 1713*
V u par le Conseil la Requête du Procureur du Roi du Siège Royal
du Cap , contenant que l'état pitoyable de la Chambre de l'Auditoire
dudit Siège , laquelle étant ouverte de part et d'autre et prête à tomber
en ruine et en danger même d'écraser ceux qui par malheur se trouve-
roient dessous ; met par cet endroit là un nombre de Familles en danger
de perdre le fondement de tout leur établissement, tous les Actes et
Minutes qui les y autorisent étant journellement exposés à être divertis
et dérangés par le peu de sûreté où ils sont dans ladite Chambre ; ledit
Procureur du Roi n'auroit même pas tardé à en faire la ^remontrance
pour remplir les devoirs de sa Charge , s'il n'avoit été informé que la
Cour y auroit déjà remédié par l'achat d'un Magasin assez spacieux pour
tenir ses séances , et en même temps pouvoir servir audit Siège , etc#
ensemble les conclusions du Procureur-Général > le Conseil ordonne
Tome II. Aaa
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370 Loix et Const. des Colonies Françoises
que les Minutes , tant du Greffe que des Notaires seront transportés chef
M. Durocher, Notaire et Greffier d'icelle Juridiction, jusqu'à ce que
le lieu destiné pour rendre la justice soit en état.
Ordon NAN CE du Roi y faisant défenses aux Propriétaires des
Vaisseaux et Capitaines qui iront à V avenir des Ports de Frante dans
les Colonies et hors de l'Europe , de les faire partir sans avoir
pris auparavant y outre les Congés de V Amiral y des Passeports de
Sa Majesté.
Du y Juillet 17 13.
De par le Roi.
Ja Majesté étant infprmée que plusieurs Propriétaires et Capitaines
de Navire ont contrevenu aux Réglemens et Ordonnances qu'elle a
ci-devant rendus pour défendre aux Négocians du Royaume d'envoyer
leurs Navires dans les Colonies et hors de l'Europe pour y faire commerce
sans avoir pris des Passeports de Sa Majesté ; et estimant nécessaire d'y
pourvoir , Sa Majesté a fait très-expresses inhibitions et défenses aux
Propriétaires et Capitaines des Vaisseaux qui iront à l'avenir des Ports de
France dans les Colonies et hors de l'Europe en quelque endroit que ce
soit , de les faire partir sans avoir pris auparavant , outre les Congés de
l'Amiral de France , des Passeports de Sa Majesté , qui leur seront dé-
livrés gratis , à peine de confiscation desdits Bâtimens et de leurs Car-
gaisons ; voulant au surplus que les Propriétaires desdits Bâtimens soient
condamnés en 3000 liv. d'amende , et les Capitaines en 1000 liv. pour la
première fois , et en six mois de prison en cas de récidive ; permet seu-
lement Sa Majesté aux Propriétaires desdits Vaisseaux de les envoyer
dans les Ports de l'Europe et dans ceux de la Méditéranée sans lesdits
Passeports. Mande et ordonne Sa Majesté à M. le Comte de Toulouse ,
Amiral de France; à ses Gouverneurs, Lieutenant-Généraux dans lesdites
Colonies , et autres lieux de son obéissance ; aux Gouverneurs et Lieu-
tenans Particuliers ; aux Intendans , Commissaires et aufres Officiers de
la Marine et de l'Amirauté, de tenir la main , chacun en droit soi , à
l'exécution de la présente Ordonnance, etc.
R. au Conseil de Léogane y le zo Décembre lji$*
Et à celui du Cap y le 1 Janvier 1714-
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37^ Zoix et ConsL des Colonies François es
et sortiront ou s'introduiront dans les terres de Ja Compagnie , et d'ar-
rêter celles qui ne seront pas pourvues des Passeports du Directeur de
ladite Compagnie, ou autres imposés par lui à cet effet j enjoint à toutes
personnes , de quelque condition et qualité qu'elles soient , qui voudront
faire entrer , sortir ou introduire dans les terres de la Compagnie , des
Nègres , Indigos et autres Marchandises , d'en faire leur déclaration au
Bureau de la Compagnie de Saint-Louis , et de se munir des Passeports
nécessaires, qui leur seront donnés, si le cas le requiert, sans aucuns frais,
à peine contre les contrevenans d'amende qui sera arbitrée par les Juges
suivant le cas, sauf appel, conformément à l'Arrêt du Conseil du 6 Juillet
171 1 j fait défenses au Directeur de Saint-Louis de rendre à l'avenir
aucune Ordonnance sans la participation du Commandant en Chef du
Fort Saint-Louis ; et afin que le présent Arrêt soit notoire , ordoone
que ladite Ordonnance sera enregistrée au Greffe du Conseil , et que
copies , tant de ladite Ordonnance que du présent Arrêt , seront enre-
gistrées au Siège de la Compagnie pour y être lues , publiées et enre-
gistrées , l'Audience tenante , et affichées par-tout où besoin sera , à la
diligence des Procureurs-Fiscaux, etc.
Ordon NANC s des Administrateurs 9 contenant la Proposition au
nom de Sa Majesté de V Etablissement d'un Octroi y et Indication de
V Assemblée du Conseil Supérieur de Léogane au ij du même mois
pour délibérer sur ce sujet.
Du 8 Juillet 1713.
JLe Comte de Blénac , Lieutenant , etc.
Jean-Jacques Mithon, Conseiller, etc.
Le Roi nous expliquant ses intentions par la Lettre de Monseigneur
le Comte de Pontchartrain du ip Mars dernier , sur les fonds nécessaires
pour le paiement des Officiers Majors , l'entretien des Troupes et les
Fortifications de Plsle la Tortue et Côte Saint-Domingue , que Sa Majesté
n'est plus en état de remettre en ladite Isle par l'épuisement de ses
Finances dans la longue Guerre qu'elle a eue à soutenir j et Sadite Ma-
jesté ne trouvant pas juste que tandis qu'elle a été obligée de surcharger
son Peuple en France pour fournir aux dépenses immenses de la Guerre;
les Habitans de l'Isle Saint-Domingue, loin de contribuer à des neces-
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de F Amérique sous le Vent. 373
sites si pressantes , lui soient au contraire à charge par la dépense qu'elle
a faite jusqu'à présent pour leur sûreté et la conservation de leurs biens ,
ce qu'elle ne peut plus soutenir à son grand regret , et n'ayant rien de
plus à cœur que l'accroissement de ses Colonies; sur ce principe plein
de justice , le Roi nous ordonne de conférer avec les principaux Ha-
bitans de cette Isle pour trouver entr'eux le moyen de payer un Octroi
qui puisse suffire à toutes ses dépenses , dont la levée sera faite par
leurs soins, pour être moins à charge à la Colonie, avec assurance de la
part de Sa Majesté de ne laisser introduire en ladite Isle aucun Fermier
ni Traitant ; leur laissant la liberté d'établir eux-mêmes les droits les
moins à charge à la Colonie , soit par une dixme sur les biens ou par
des taxes sur les Denrées et Marchés qui leur viennent de France y ou
sur les Denrées et Marchandises du Pays , ou tel enfin qu'ils jugeront
Je plus convenable pour faire un fonds suffisant aux dépenses de ladite
Colonie , suivant l'état qui en sera ci-après transcrit.
En conséquence duquel ordre du Roi , nous avons proposé de bouche
et le présent écrit à la meilleure partie des Officiers-Majors et au Conseil
Supérieur deLéogane représentai les principaux Officiers et Habitans de
ladite Isle , en leur nom , et encore au nom du Conseil Supérieur du Cap
que nous n'avons pu rassembler à cause de l'éloignement , plusieurs
moyens pour parvenir à faire un fonds d'Octroi , leur laissant la -dispo-
sition libre de nommer des Syndics ou Receveurs d'entr'eux pour la per-
ception desdits droits , même itn ou deux Trésoriers , entre les mains
desquels seront remis lesdits deniers , dont ils ne disposeront que sur les
Ordonnances de M. Mithon , Commissaire-Ordonnateur , visées de nuos
pour raison des dépenses exprimées audit état.
Sur quoi nous demandons de la part de Sa Majesté qu'il soit délibéré
par lesdits Officiers du Conseil Supérieur de Léogane , tant en leur nom
qu'au nom du Conseil Supérieur du Cap , sur les propositions ci-dessus ,
dont nous devons rendre compte à Sa Majesté pour la délibération qui
s'ensuivra dans l'Assemblée convoquée le 1 7 de ce mois , être suivie et
exécutée selon sa forme et teneur. Donné à Léogane , etc.
R. au Conseil Je Léogane > le ij du même mois.
Et à celui du Cap , le i/j. Août suivant*
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374 Loix et Const. des Colonies Françaises
Délibération et Arrêt du Conseil de Léogane y qui accorde f
tant pour lui que pour le Conseil du Cap et toute la Colonie y un
Octroi à Sa Majesté pouç Vent retien des Troupes, des Fort if ca^
tions y etc. Ensuite de quoi est la dispense de Service Militaire pour
les Conseillers y pour leurs Économes y etc.
Du 17 Juillet 1713.
JLe Procureur-Général dn Roi a entré au Conseil et dit, qu'il lui auroit
été remis par le Greffier de la Cour un écrit contenant des propositions
que font au nom du Roi , au Conseil Supérieur de Léogane , Messire
Louis de Courbon, Comte de Blénac, et Messire Jean- Jacques Mi thon;
exposant *, etc.; que par la communication qu'il a prise de cet écrit et
sur les diverses réflexions qu'il avoit faites , il ne pouvoit s'empêcher
d'avouer qu'il ne trouvoit rien de plus juste que ce que Sa Majesté de-
mandoit aux Habitans de Saint-Domingue ; qu'il falioit convenir que
depuis le commencement de cette Guerre^, Sa Majesté par une bonté
toute particulière pour les Habitans de Saint-Domingue , avoit toujours
fourni aux dépenses de la Colonie pendant qu'elle avoit été obligée de
surcharger son Peuple en France; qu'ils étoient tous Sujets du Roi , et
que conséquemment les Habitans de Saint-Domingue , pour donner des
marques à Sa Majesté de leur attachement dans un temps où toutes les
Finances se trouvent épuisées par les dépenses immenses de la Guerre
qu'elle a eue à soutenir , ne dévoient pas faire la moindre difficulté de
fournir un Octroi qui fut suffisant pour les dépenses de la Colonie portées
en l'état du Roi , de quelque manière qu'ils voudroient se l'imposer , et
qui seroit la plus convenable et la moins à charge, à la Colonie; que
c'étoit le vrai moyen pour conserver dans la Colonie la franchise qui y 3
toujours régné; puisque ces Messieurs assuroient de la part du Roi,
qu'au moyen de cet Octroi, Sa Majesté ne souffriroit point qu'il s'intro-
duise dans l'Isle aucun Fermier ni Traitant ; que les bontés de Sa Ma-
jesté étoient d'autant plus grandes qu'elle leur laissoit la liberté d'établir
eux-mêmes des Syndics ou Receveurs pour la perception dudit Octroi ;
pourquoi requéroit qu'il plût au Conseil ordonner qu'il seroit tout pré-
sentement délibéré sur lesdites propositions pour la délibération qui
* Voy. V Ordonnance qui précède.
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Se r Amérique sous le Vent 37$
ensuivra être exécutée selon sa forme et teneur , et que copies d'tcelle
seront envoyées en toutes les Juridictions ressortissantes de ce Conseil
pour y être lues y publiées , enregistrées , à la diligence de ses Substi-
tuts , l'Audience tenante , affichées par-tout où besoin sera , dont Acte ;
et s'est j ledit Procureur-Général du Roi , retiré; Après que lecture a été
faire par le Greffier en Chef de la Cour des propositions sus mentionnées,
datées de Léogane le 8 du courant, signées Blénac et Mithon , etc. l'af-
faire mûrement examinée , et tout bien considéré , le Conseil ayant
égard aux raisons mentionnées aux propositions à lui faites par mondit
sieur le Comte de Blénac , et mondit sieur Mithon , et la remontrance
du Procureur-Général du Roi , dont il lui a donné Acte ; et voulant
donner des marques à Sa Majesté de la reconnoissance où ils sont d'avoir
été ménagés pendant cette Guerre , avec tant de bonté , est convenu ,
tant pour lui que pour le Conseil du Cap , et Habitans de cette Isle ,
d'accorder à Sa Majesté , tant pour l'année présente que pour la pro-
chaine , un Octroi de 6 livres pofir chaque tête de Nègres payant droit ,
les exempts réservés , sauf à se rassembler au premier Janvier 1715* >
pour convenir d'un nouvel Octroi; en conséquence a ordonné et ordonne
que par tous les Habitans de cette Isle , il sera incessamment payé par
chaque tête de leurs Nègres payant droit la somme de 6 livres pour la
présente année 171 3 , et pareille somme pour l'année 17 14 ; et pour
parvenir avec plus de facilité à la levée desdits droits , le Conseil a or-
donné et ordonne qu'il sera présentement par lui fait une délibération
en forme d'instruction , laquelle servira de règle , tant pour l'établisse-
ment des Receveurs et Trésoriers , que pour le paiement fixé; lesquels
deniers seront employés au paiement des sommes comprises dans Péiat
du Roi pour le paiement des Officiers Majors , l'entretien des Troupes,
et les Fortifications , suivant les Ordonnances de M. Mithon , Ordonna-
teur , visées par M. le Comte de Blénac ; et comme , au moyen dudit
Octroi, il se trouvera suffisamment pour payer les Compagnies corn-
plettes , les Habitans ne seront tenus de faire aucune garde au Fort de
l'Ester , la Pointe et le Petit-Goave ; mais seulement à l'Acul du Petit-
Goave en temps de Guerre , à l'Acul, à la Ferlatte , au Grand-Goave ,
à la Grande Rivière ; à l'égard du Quartier du Cap , il a été remis à la
prudence de M. le Comte de Blénac , d'exempter de garde les Habitans
clans les lieux qu'il ne jugera à propos; il a été de plus accordé, au moyen
dudit Octroi , qu'il ne seroit commandé à l'avenir aucun Nègre des Habi-
tans pour les travaux et corvées , à l'exception des grands chemins , qui
seront entrenus conformément à l'Ordonnance du Roi du 2 Févr. 171 1 j
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$76 Loix et Const. des Colonies Françoise*
les fonds faits étant suffisans pour faire l'achat des Nègres nécessaires aux
travaux Royaux et Publics.
Et sur la représentation qu'ont fait les Conseillers du Conseil de la
dépense à laquelle ils sont obligés pour rendre la justice aux Sujets
gratuitement , mondit sieur le Comte de BJéuac et Mithon , sont con-
venus sous le bon plaisir du Roi , par la justice de leur demande ,
d'exempter l'Habitation principale où lesdits Conseillers feroit leur
résidence de garde et de piquets , non-seulement pour leurs Pesonnes ,
mais aussi pour leurs Économes , Blancs et autres qu'ils auront
chez eux.
Et afin que le présent Arrêt de délibération soit notoire , ordonne
que l'instruction qui sera ci-après dressée et ledit Arrêt seront lus et
publiés en ce Conseil , et celui du Cap François de cette Isle , et seront
enregistrés pour être exécutés selon leur forme et teneur , suivant les
ordres de MM. de Blénac et Mithon, «et que copies serpnt envoyées aux
Juridictions ressortissantes pour y êtjre pareillement lues , publiées et
enregistrées , l'Audience tenante , çt affichées par-tout où beso n sera , à
la diligence des Substituts du Procureur-Général du Roi , qui en certi-
fieront lesdits Conseils. Fait et délibéré en Conseil , tenu çn la Ville
de Léogane , etc,
R f au Conseil du Cap > le tq Août suivant.
A&RÛT du Conseil de Léogane , concernant les Actes des Notaires .
Du 17 Juillet 1713»
Vu par le Conseil la Requête à lui ce jour présentée par Joseph
Lafoye , ci-devant Commis de M c Forcade , vivant Notaire et Greffier
au Siège Royal de Léogane , par laquelle il expose que pendant la ma-
ladie dudit feu Forcade, et notamment dans les derniers jours avant son
décès , il auroit passé des Actes de très-grande conséquence qu'il ne lui
auroit pas été possible de pouvoir lui faire signer attendu son extrême
foiblesse ; que comme il ne seroit pas juste que ceux qui ont consenti
et passé lesdits Actes, quf au défaut de signature de Notaire se trouve-»
roient nuls de plein droit , fussent dans la suite frustrés dç leur exécu-
tion, s ? en étant en cela rapportés à sa bonne foi ; et que, pour leur assurer
le repos qu'ils out cru avoir en passant lesdits Actes , il requiéroit qu'il
plût au Conseil , vu l'exposé en ladite Requête et la déclaration qu'il
faisoit que ledit feu M c Forcade n'a pu signer les derniers Actes qu'il
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de t Amérique sous le Kent. 377
% passé pour lui en la qualité de Notaire , et qui soat sous les scelcs 5
seront et resteront en leur exécution comme s'ils avoient été signés dudit
feu Forcade ; et qu'à cet effet note seroit mise sur iceux par le Greffier
du Conseil de V Arrêt qui interviendroit aux offres qu'il faisoit de les
représenter lorsque les scelés auront été levés de dessus le Cabinet où
sont iesdits Actes; la Requête signée Lafoye; Ordonnance étant au pied
portant communication au Procureur-Général du Roi ; ses conclusions
verbales ; et tout considéré , le Conseil a débouté et déboute ledit
Lafoye des fins et conclusions de sa Requête ; en conséquence a dé-
claré et délare les Actes passés par ledit feu Forcade qui ne se trouveront
pas revêtus de sa signature, nuls et de nul effet. Fait au Conseil de
Léogane, etc.
Commission de Subdélégué de r Intendant au Quartier du Cap
pour M. de BoismoranT) Conseiller et Commissaire de la Marine.
Du 18 Juillet 171 3.
Jean-Jacques Mithon, etc.
L'éloignement du Quartier du Cap ne nous permettant pas d'y vaquer
à nos fonctions , et étant nécessaire de commettre une personne qui les
exerce en partie en notre absence ; nous avons estimé ne pouvoir faire
un meilleur choix que de commettre auxdites fonctions le sieur de
Boismorand, Commissaire de laMarineauCap, et Conseiller au Conseil
Supérieur dudit lieu , par la connoissance que nous avons de son expé-
rience et de sa capacité dans les affaires dont nous l'avons ci-devant
charge : A ces causes , nous avons ledit sieur de Boismorand commis
et établi , commettons et établissons notre Subdélégué au Cap François
Côte Saint-Domingue; lui donnons pouvoir en ladite qualité de con-
noître et juger toutes les affaires concernant les droits du Roi , celles
concernant les pensions des Curés , et celles qui regardent les Cargaisons
jdes Vaisseaux Marchands mouillés au Cap que nous lui recommandpns
particulièrement; au moyen de quoi la Commission donnée audit sieur
de Boismorand par M. de Charité et Nous, le 1$ Mars 171 2', au sujet
!des dettes de Cargaison demeurera nulle et de nulle valeur; donner
toutes condamnations requis es «tnécessairescontre les refusans; lesquelles
aussi bien que les Ordonnances et Jugemens rendus par ledit sieur de
Boismorand, seront mis à exécution par les Huissiers ressortfssans dudit
J'orne II, B b b
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3 7 8 Lolx et Consu des Colonies François es
Conseil du Gap > auxquels nous ordonnons ainsi le faire ; donnons en
outre pouvoir au sieur de Boismorand de recevoir les Requêtes qui lui
seront présentées pour affaires purement civiles y soit pour renvoyer aux
Juges celles qui les regarderont, soit pour se réserver la connoissanec
de cel'es qu'il voudra juger lui-mêjne ; de commettre les Arpenteurs
du, i: lieu du Cap dans les affaires où les Parties auront besoin de leur
miniitere pour lîéclaircissement de leurs contestations, après en avoir
dem: ndé le consentement à celui qui commandera au Cap ; d'ordonner
le ti an port desdits Arpenteurs dans les Quartiers , autant qu'il sera
pos^ ble, pour sur leurs Proccs-verbaux et Cartes figuratives des Lieux,
Concesions et Pièces justificatives , juger desdites contestations en
présence des Parties intéressées , ou duement appellées , sauf les cas de
réunion , qui seront réservés au jugement du Gouverneur en Chef et de
PO djnnateur , sans qu'il puisse être formé opposition ou appellation
des Ordonnances et Jugemens rendus par ledit sieur de Boisn>orand ,
pardevant autres Juges que devant Nous j et sera la présente Subdélé-
gation enregistrée au Conseil Supérieur du Cap , à ce que personne n'en
ignore. Donné à Léogane en vertu du pouvoir à nous accordé par le
JRoi , du 3 1 Mars dernier. Signé Mithon.
Vu y signé Blénac.
U. au Conseil du Cap , le iq Août tjt^*
Lettre des Administrateurs au Conseil du Cap } touchant V Octroi
demandé par Sa Majesté.
Du 18 Juillet 171 3.
JVI. le Comte deBlénac , Messieurs , nous a parlé à son arrivée d'un Octroi
que le Roi demande à la Colonie pour payer les Charges portées par
son Etat , dont Sa Majesté ne peut plus remettre les fonds par l'épuise-
ment de s^s Finances ; vous savez qu'elle a été obligée de surcharger
les Peuples en France, tandis qu'elle a eu pour vous les plus grands
nrnag :mens ; ces raisons de nécessité ont pensé déterminer Sa Majesté
à ctablir le dixième des biens sur les Habitations de ce Pays , si M. le
Corne de Pontchartrain ne l'avoit assuré de la bonne volonté des
Habitans de Saint - Docningue , persuadé qu'ils fourmroient d'eux-
mêmes par Octroi les fonds nécessaires à l'entretien des Officiers
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de ? Amérique sous le Venu 379
Majors des Troupes , et des Fortifications de la Colonie ; sur l'exposi-
tion que nous en avons faite aux Officiers Majors , aux Conseillers du
Conseil de Lcogane , et aux principaux Habitans , ils sont tous unanime-
jnent convenus d'accorder un Octroi de 6 livres par tête de Nègres
payant droit , dont ladite délibération passa hier au Conseil ; comme
nous n'avons point douté que votre zèle n'égalât le leur , et que d'ailleurs
il n'etoit pas possible de vous rassembler tous de si loin , nous y avons
compris le Conseil du Cap , nous tenant assurés que vous regarderez
cette délibération comme laite par vous-mêmes ; nous vous l'envoyons
avec notre première exposition , et l'instruction particulière dressée pour
la Recette de cet Octroi ; nous vous prions de la faire enregistrer , de
tenir la main à son exécution > et nommer pour Receveur-Général celui
d'entre vous que vous jugerez y convenir le mieux ; nous sommes très-
parfaitement , Messieurs , vos, etc. Signés de Blénag et Mithon.
R. au Conseil du Cap y le î-f Août iji$*
D É libérât ion du Conseil du Cap , touchant V Octroi.
Du 14 Août 171 3.
lu e Procureur- Général du Roi ayant eu communication d'une Lettre
commune de Messire Louis de Courbon , Comte de Blénac, et M, Je^n-
Jacques Mithon , sur une affaire très-importante adressée au Conseil ,
ensemble de leurs propositions de la part du Roi pour la levée d'un
Octroi pour subvenir aux dépenses nécessaires pour le paiement des
Officiers Majors , Soldats et Fortifications de cette Isle , suivant Pétat de
Sa Majesté; ledit Procureur-Général ayant convoqué le Conseil de l'ordFe
de Messire le Comte d'Arquyan , Gouverneur de i'Isle de Sainte-Croix,
Commandant au Cap François , pour délibérer sur la matière , aura
l'honneur d'exposer au Conseil qu'il est très-vrai que les Quartiers dé-
jpendans du ressort de ce Conseil ont souffert beaucoup par l'irruption
<le& Ennemis de l'Etat , qui , à deux différentes fois , ont ruiné toutes
les Habitations , et réduit la Colonie dans le plus triste état. Ces
-malheurs ne sont pas les seuls qui ont affligé les Habitans, la situation
des Quartiers et la nature du Terrein joint au Climat , et autres diffi-
cultés , n'ont permis la fabrique d'autres Marchandises que du Sucre ,
(font Iç débit a été interrompu çtsi pçu recherché y que pendant plusieurs
Bbb ij
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380 Loix et Const. des Colonies François es
années , l'Habitant étoit forcé de voir périr chez lui les Sucres qu'il avoît
fabriques avec des peines et des dépenses infinies , faute d'avoir du débou-
chement j malheur qui entraînoit celui d'une cherté la plus ruineuse sur
les Denrées de France, et nécessaires à la vie de toutes les Familles , à
l'entretien de leurs Noirs et à la culture de leurs Terres, Le Procureur-
Général , touché de ces vérités , et chagrin de voir la plus forte partie
des Colons encore bien chargés de dettes qu'ils n'ont pas eu le temps
d'acquitter > croit devoir représenter au Conseil que ces malheurs sont
moindres pour le temps présent que ceux des Peuples de France , qui
ont soutenu avec zèle et patience les fardeaux de la plus cruelle Guerre
qui ait affligé l'Europe , et les ptats du Roi en particulier, par les an-
ciennes taxes qu'il a été forcé d'imposer sur son Peuple , et par les cala-
mités que les disettes des Vivres et autres fléaux dont cette malheureuse
Guerre a été accompagnée , et qui ont causé dans les Finances da
Roi un entier épuisement, ce que Sa Majesté a la bonté de confier au
Conseil par la voix et l'écrit de MM. le Comte de Blénac et Mithon.-
Cette bonté paternelle du Roi s'est particulièrement étendue sur la
Colonie de Saint - Domingue , sur laquelle il n'a mis aucune taxe ni
imposition , et dont il a soutenu la dépense sans nos secours aux dépens
des sommes qu'il tiroit des Sujets de France; la conjecture des temps
et les suites de cette terrible Guerre, ont mis le Roi dans une insuffisance
réelle de continuer les dépenses de cette Isle; Sa Majesté qui pouvoît
de droit user de son autorité pour telle imposition qu'il lui plairoit faire
sur nos biens , nous traite avec une distinction qui mérite les plus
• humbles et les plus amples remercîmens et le plus sincère retour j le
Roi se contente de nous demander un Octroi suffisant pour les dépenses
de l'Isle , de le lever en le fixant sur tel genre de Denrées du Pays qui
vous paroîtra convenir le mieux à vos intérêts , et enfin d'en faire faire
la perception comme vous le jugerez à propos ; au moyen de cet Octroi
le Roi étend sa bonté jusqu'à vous promettre qu'il ne laissera introduire
en cette Isle aucun Fermier ni Traitant ; cette faveur et les autres consî-
* dérations de la remontrance du Procureur-Général , doivent rappeller
aux Sujets de cette Isle le dévouement du cœur François au bien de sa
Patrie et à l'amour pour son Roi , et doivent les porter à accorder avec
empressement et avec zèle l'Octroi demandé par Sa Majesté ; pourquoi
le Procureur-Général requiert Acte de ses remontrances, en conséquence
conclut à ce que Conseil accorde au Roi un Octroi de deux Ecus valant
six francs sur chaque Nègre dépendant du district de ce Conseil , réputé
travailleur et sujet aux' droits, de tous sexes et de l'âge depuis et au-dessus
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de l'Amérique sous le Vent 381
de quatorze âfls jusqu'à soixante inclusivement; lequel Octroi sera levé
et dirigé par un Règlement particulier , qui pour cet effet sera arrêté par
le Conseil 5 sur lequel le Procureur-Général se réserve de conclure; de
la liste desquels Nègres il n'en sera exempté que le nombre affecté à
chaque Dignité du ressort dudit Conseil -, ainsi qu'il est déjà pratiqué- 1 ;
que ladite somme provenant dudit Octroi sera employée au paiement des
Officiers Majors , Soldats , Fortifications , et autres dépenses de cette Isle ,
suivant l'Etat -du Roi ; que cette somme fera partie et sera jointe à celle
accordée pour même cause par le Conseil de Léogane ; que les paiemens
s'en feront par les Ordonnances de M, l'Intendant de cette Isle, visées de
M. le Gouverneur en Chef; que ledit Octroi ne subsistera que pendant
deux années entières et consécutives du premier Janvier dernier jusqu'au
premier' Janvier 1715* , auquel temps il sera fait une autre convocation
du Conseil pour une nouvelle délibération sur ce que conviendra pour
lors ; que la Lettre de MM, le Comte de Blénac et Mithon sur l'affaire
présente sera déposée et enregistrée au Greffe de ce Conseil , ensemble
les propositions ou demandes faites par lesdits MM.au nom du Roi des 8/
et 18 Juillet dernier.
Ledit Procureur-Général doit aussi informer le Conseil que J'affaire
en question a été proposée au Conseil de Léogaue, et qu'elle y a passé $
mais de la manière que le Conseil de Léogane s'est comporté pour ladite,
affaire, il a expressément compris le Conseil du Cap dans la délibération
avec des termes qui semblent détruire l'indépendance du Conseil de
celui dudit Léogane 1 , et propres à exprimer une entière subordination
de l'un à l'autre Conseil , ce qui est formellement opposé à l'Edit de
création du Conseil Supérieur du Cap , et aux droits , privilèges , hon-
neurs et prérogatives dudit Conseil du Cap; pourquoi requiert le Pro-
cureuivGénéral , que par l'Arrêt qui interviendra , il soit expressément
fait mention: que les termes de la délibération du Conseil Supérieur de
lïcbgane' portant la levée de l'Octroi accordé au Roi, et de l'Arrêt d'en-
registrement , seront sans conséquence , et ne pourront préjudicier aux
droits , privilèges , honneurs et prérogatives du Conseil Supérieur du
Cap , ni donner atteinte à son indépendance, ni lui causer aucune subor-
dination audit Conseil Supérieur de Léogane; que MM. de Blénac et
Mithon seront très-humblement priés quand le service du Roi ou du
Public lequértra les Délibérations et Arrêts ou Réglemens de ce Conseil ,
d'adresser leurs remontrances et ordres directement audit Conseil Su-
périeur du Cap , sauf relation avec celui de Léogane, pour ne pas dé-
ranger l'ordre de l'indépendance desdits Conseils ; et au moyen dudit
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3 3 % Loix et Const. des Colonies Françoise*
Ociroi , qu'il ne sera commandé à l'avenir aucuns des Nègres dt% Habi*
tans pour les travaux et corvées , à l'exception des grands chemins qui
seront entretenus , conformément à l'Ordonnance du Roi du 2 Février
171 1 ; les fonds faits étant suffisans pour faire Tachât des Nègres né-
cessaires aux travaux Royaux et Publics; que MM. les Conseillers de ce
ressort jouiront des exemptions accordées par MM. le Comte dç Blénac
et Mithon , sous le bon plaisir de Sa Majesté , soit pour les gardes de
leurs personnes, gens à gages, et autres qu'Us auront chez eux, ainsi
qu'il a été réglé audit Léogcme.
Vu par le Conseil la remontrance du Procureur-Général du Roi ci-
dessus , et des autres parts , ensemble l'exposition faite par MM. de
Blcnac et Mithon , et la Lettre du 8 Juillet, et leur Lettre du 18 dudit
mois ; aussi ouï l'exposition faite audit Conseil par M, le Comte d'Ar«»
quyan , Gouverneur de Sainte-Croix , et Commandant en Chef au Cap 9
«ur les besoins de l'Etat et les dépenses immenses que le Roi a été
obligé de foire pour soutenir de longues Guerres contre toute l'Europe,
que Sa Majesté vient de finir glorieusement en accordant la Paix à se*
Ennemis ; pourquoi on ne pouvoit se dispenser de donner des marques
de son zèle et de son affection dans une occasion si pressante; leConsbiC
après avoir pris l'avis des principaux Habitons , et voulant donner des
marques de son zèle au service du Roi , et de son affecdon au biçn de
PEtat , ordonne que sans avoir aucun égard à la délibération du Conseil
de Léogane , qui n'a pu ni du parler au nom du Conseil Supérieur du.
Cap , qui ne lui est nullement subordonné, ni inférieur r mais emieremenc
égal en autorité ,_ prééminence et supériorité ; les conclusions dudit sieuc
Procureur-Général seront suivies de point en point ; et attendu que M,
Mercier du Paty , Conseille» audit Conseil, s'est volontairement offert pour
faire la recette et perception* desdits droits , le Conseil l'a nommé pour
feire ladite recette, conformément à l'instruction et délibération quiemsfJL
dressée; et à ce que personne n'en ignore , le présent arrêté, ensemble
ladite instruction et délibération, seront lus, publiés et affichés daa&*
tout le ressort de ce Conseil , à la diligence des Substituts dudit sieuï
procureur-Général qui en certifieront le Conseil pour être exécutés sçlon
leur forme et teneur,
Donné au Cap en U Chambre du Conseil extraoedinakemem assem*
blée, le 14, Août 171 3. Signés Akquyàn, Bar*ere r m la
Thuillerie , Lallemand , db Bo*smokànd , Beauval Barbé t
Mercier du Paty, de Usjle Risai^t ^ Si^vec^ne J>y$oç? f
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de l Amérique sous le Vent. 383
INSTRUCTION.
Il a été nommé par le Conseil pour Receveur et Trésorier-Général
la Personne <de M. Mercier du Paty , Conseiller audit Conseil , lequel
en cette qualité fera incessamment le recouvrement dudit Octroi dans
la dépendance du Cap ; et à l'égard du Port de Paix ledit sieur du Paty
nommera tel Receveur qu'il jugera à propos , et dont il sera responsable;
lequel Receveur du Port de Paix lui remettra entre les mains les deniers
de sa recette à sa première réquisition ; il lui sera remis incessamment
et à celui qu'il commettra au Port de Paix des recensemens justes et
exacts de la présente année 171 3 , pour par eux recevoir des dé-
nommés en iccux, 6 liv. d'Octroi par chaque tete de Nègres travailleurs et
payans droit, depuis P..ge de 14. ans jusqu'à 60 inclusivement, et ce
sans dol et sans fraude, à peine contre les contrevenais et faute d'une
fidelle déclaration dans lesdits recensemens de confiscation de plein
droit des Nègres qu'ils auront manqué de déclarer.
Il sera aussi fait des recensemens nouveaux pour l'année 17 14 pour
faire la levée de pareil Octroi de 6 livres par tete de Nègres avec la
même exactitude et sous les mêmes peines , qui seront remis dans le
mois de Janvier prochain audit sieur Receveur , et à son Commis au Port
de Paix.
Pourra, si bon lui semble , ledit Receveur établir à ses frais des Re-
ceveurs particuliers dans chaque Quartier , qui ne feront rien que par ses
ordres , et lui rendront compte à sa première réquisition.
Le paiement de 6 liv. d'Octroi par chaque tête de Nègres travaillais
pour la présente année 1 7 1 3 , se fera j savoir , celui de 3 livres au
premier Novembre prochain pour le premier terme; et les 3 livres
restantes pour le second terme au dernier Janvier aussi prochain, dans
lequel temps tous les Habitans dénommés dans ledit recensement seront
tenus de porter audit Receveur-Général , ou à ses Receveurs particuliers ,
qui seront par lui établis , la somme de 3 livres par chaque tête de
Nègres, travaillans et payans droit , employés dans ledit recensement.
Et pour l'année 17 14, les paiemens dudit Octroi se feront en la
même manière en deux termes égaux , dont le premier sera au dernier
jour du mois dé Juin j et le second au dernier jour du mois de Dé-
cembre de ladite année j et au cas que quelque Habitant porté dans
ledit recensement ne porte pas audit Receveur- Général, et à ceux par
lui commis , les sommes pour lesquelles il sera employé dans les termes
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384 Loix et Const.des Colonies Françaises
ci-dessus marqués, il y scr?t cpntiaint par h vente de ses Meubles *
Nègres , et même par emprisonnement de sa personne si le cas le
rçquiert , sur les Ordonnances de M. Mithon , ou de $on Subdélégué au
Cap , à la réquisition dudit Receveur-GénéraL
Sera tenu ledit Receveur-Général de rendre compte à M. Mithon , ou
à son Subdéléguc au Cap , de la recette et dépensé qu'il aura faite de trois
mois en trois mois , dont il tiendra un registre qui sera de lui paraphé
par première et dernière feuille.
Ledit Receveur-Général ne délivrera aucuns deniers de sa recette que
sur des Ordonnances de M. Mithon, Commissaire-Ordonnateur , visées
de M. le Comte de Blénac , Gouverneur en Chef de cette Isle ; les-r.
quelles Ordonnances et Quittances des parties prenantes , ensemble les
rôles des Compagnies et rôles d'Ouvriers certifiés en la manière ordinaire,
leur seront passés en décharge jusqu'à la somme de 200 livres sous
seings privés , et au-dessus pardçvant Notaire , ,qui sera tenu de Içs ex-
pédier gratis.
Et pour le soin que ledit sieur Mercier du Paty prendra pour les
recensemens dudit Octroi , il lui a été accordé la somme de 2009 liv»
pour tous frais de régie, sans qu'il puisse avoir autre prétention.
Fait et délibéré pour être exécuté selon sa forme et teneur, confor*;
moment à l'Arrêt de cejourd'hui 14 Août 1713^
ORDONNANCE du Roi, portant Amnistie en faveur des Officiers
Mariniers et Matelots.
Pu 14 Août 1713^
v>à Majesté voulant faire ressentir de la paix qu'elle vient de donner
à ses Sujets, les Officiers Mariniers et Matelots qui ont quitté son service
sans cong~- , cpmme aussi ceux qui par libertinage et $ans aucun sujet de
mécontentement sont sortis du Royaume pour aller servir dans les Pays
Etrangers ; et en cela faire jouir ceux qui sont restés aux Isles de l'Ame»
rique et qui servent dans les autres Pays de l'Amérique , de la mêmç
grâce qu'elle a accordée par son Ordonnance du 28 Juin dernier à ceu*
qui ont quitté son service dans le Royaume, et qui ont été servir dans le$
Pays Etrangers} Sa Majesté leur # aççprdç et accorde une Amnistie
générale j
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Je V Amérique sous le Vent. 38^
générale , à condition néanmoins que pour s'en rendre digne et pouvoir
jouir de cette grâce, ceux qui seront dans les Isles de l'Amérique iront
se présenter aux Intendans et Commissaires-Ordonnateurs des Isles où
ils se trouveront un mois après la publication de la présente Ordonnance ,
et dans un an ceux qui seront dans les autres Pays de l'Amérique ; vou-
lant S* Majesté que lesdits Officiers Mariniers et Matelots soient envoyés
en France, sans qu'il leur en coûte rien pour leur passage, par lesdits In-
tendans et Ordonnateurs ; et que ceux qui ne profiteront pas de cette
grâce dans le temps qui leur est prescrit , en soient privés et punis
suivant la rigueur des Ordonnances. Mande et ordonne Sa Majesté au
sieur Phelypeaux, au sieur deVaucresson , aux Gouverneurs Particuliers
et Commissaires-Ordonnateurs desdits Pays de tenir la main , chacun en
droit soi, à l'exécution de la présente Ordonnance, qu'elle veut être
lue, publiée et affichée , etc. Signé Louis.
Rp au Conseil de Léogane y le zo Décembre ty tj.
Et à celui du Cap > le 10 Janvier ijisf..
LETTRE de M.Robineau y Procureur-* Général du Conseil du Cap y
aux Administrateurs , et Réponse de ces derniers sur V égalité parfaite
et la non-préséance entre les deux Cours Souveraines du Cap et dé
Léogane.
Dçs 18 Août et 12 Septembre 1713.
JVIessieurs , le Conseil du Cap m'a fait l'honneur de me charger de
vou$ informer de ses délibérations sur l'Octroi que vous lui avez fait
l'honneur de lui proposer .pour le Roi ; toute la Compagnie s'est portée
unanimement à suivre les intendons de Sa Majesté et les Vôtres ; nos
facultés sont très-rbornées , la fâcheuse situation de nos affaires et de
celles de notre Colonie , les révolutions que nous avons souffertes dans
nos Habitations par les irruptions des Ennemis qui nous ont ruiné deux
fois , et depuis par les difficultés du commerce, n'ont point ralenti leur
iele pour le service du Roi, qui fera toujours notre plus solide atten-
tion ; le Conseil a ordonné la levée de l'Octroi de 6 livres par tête de
Nègres travaiilans , jusqu'en l'année 1715* » pour être employé aux For-
tifications , Paie des Officiers et Soldats , suivant l'Etat du Roi , confor-
mément à l'Arrêt que j'aurai l'honneur de vous remettre à Léogane ,
jpauf pour lors à prendre Uft'autre parti convenable au temps ; j'aurai aussi
Tome IL Ccc
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3 86 Loix et Const. des Colonies Françoises
l'honneur de vous informer, Messieurs , que la Compagnie a cru devoir
pour l'honneur du Corps , proposer une exception , quant à la forme ,
pour la délibération du Conseil de Léogane j si cette délibération avoit
passé par nous seuls , Messieurs , nous aurions suivi avec empressement
les mouvemens de notre cœur pour marquer par notre acquiescement ,
sans restriction , noire déférence et notre dévouement ; mais que cette
délibération soit émanée du Conseil de Léogane, auquel le nôtre est
égal sans aucune subordination , et qu'elle nous comprenne ; c'est ,
Messieurs , ce que nous n'avons pas cru devoir souffrir j et c'est , à vous-
mêmes , Messieurs , que nous avons l'honneur de représenter la justice
qui nous est due en cela , et le tort que nous nous ferions en laissant
avilir l'honneur et les prérogatives que le Roi nous a accordées par son
Edit de création de notre Compagnie ; nous yous prions, Messieurs, de
juger favorablement de nos intentions par la considération respectueuse
que nous avons pour le Conseil de Léogane , comme égaux, et en par-
ticulier comme amis des Sujets qui le composent , et de nous donner sut
cela une explication convenable sur ce sujet; nousr'mettons aussi sous
vos auspices nos respects et nos obéissances aux ordres du Roi et notre
zèle à le seconder de nos Vies et de nos Biens dans les occasions où
nous pouvons les employer j et nous vous prions de nous croire , avec
beaucoup de respect et de sincérité , Messieurs , vos très-humbles et
très-obéissans serviteurs , les Conseillers du Conseil Supérieur du Cap 9
signé Robineau, Procureur-Général. Cap , le 18 Août 1713*
Réponse.
Messieurs, nous avons reçu la Lettre que M. le Proaireur-Général
nous a écrite de la part de MM, du Conseil du Cap en date du 18 Août
dernier, à laquelle je répondrai pour tous deux de l'agrément de M« le
Comte de Blénac j vous n'avez point trompé nos espérances par le zèle
que vous avez tous fait paroître en accordant au Roi l'Octroi demandé %
conformément à ses intentions ; nous convenons des révolutions fâcheuses
arrivées à votre Quartier; nous savons le préjudice en général qu'a
souffert la Colonie d'une Guerre si longue et si animée ; votre don 4
Messieurs , en devient plus précieux , et l'on en connoît mieux votre
reconnoissance des ménagemens qu'a eus pour vous Sa Majesté, par un
retour de disposition favorable à la soulager de vous-mêmes , présente-
ment qu'elle n'est plus en état de faire gratuitement pour cette Colonie
des dépenses nécessaires pour la soutenir t nous ne manquerons pas de
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de l'Amérique sous te Vent. 387
lui en rendre un témoignage fidèle ; mais nous avons été surpris de la
pensée que vous avez eu que nous eussions souffert aucun Droit, aucune
Juridiction, ou une Prééminence sur vous de la part de MM. du Conseil
de Léogane ; nous savons assez que celui du Cap lui est égal en tout ;
vous avez mal interprété le sens de quelques termes qu'on n'a pu disposer
autrement dans cette délibération , ce que nous vous déclarons ne tirer à
aucune conséquence , quoique nous y ayons présidé L'un et l'autre , il
leur a fallu répondre à nos demandes qui étoient générales , et qui ont
attiré de leur part quelques expressions aussi générales ; mais sans pré-
tention de vous rien prescrire ; vous avez dû en être convaincus 'par
l'adresse que nous vous avons fait de nos demandes à vous-mêmes j et
si nou$ vous avons envoyé tout ce qui a été dit et délibéré au Conseil
de Léogane sur cet Octroi , ce n'a été que pour vous inviter à suivre le
même ordre pour cette levée, afin que le poids en fût égal , et la règle
uniforme dans toute Plsle ; nous ne blâmons cependant point votre dé-
licatesse ; mais nous vous prions à l'avenir de n'en pas porter un juge-
ment si prompt , qui peut aliéner les esprits , au lieu de s'entretenir dans
punion, et dans des considérations réciproques entre deux Conseils égaux
en pouvoirs , auxquels Sa Majesté a confié la justice qui doit être rendue
à ses Peuples. Nous sommes avec beaucoup de considération, Messieurs,
vos très-humbles et très-obéissans serviteurs. Signés de Blénac et
Mithon. A Léogane, le 18 Septembre 1713. Disposée au Confeil
du Cap.
Ordonnance des Administrateurs y portant que Us Habitans ne
délivreront aucuns Sucres ni Indigos qu'ils ne soient de bonne qualité j
et que les Barriques seront étrampées et les Poids étalonnés.
Du 13 Septembre 17 12.
JL#r Comte de Blénac, etc.
Jean-Jacques Mithon , etc f
Le* plaintes continuelles que nous recevons des Marchands et Négo-
wans qui viennent trafiquer en cette Isle, sur la mauvaise fabrique des
Sucres et Indigos qui leur sont délivrés par les Habitans pu mépris de
J'Ordonnance rendue par MM. dç Paty et Mithon , Commandant et Or^
Ccc ij
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3 88 Loix et Const. des Colonies Francoises
donnateur , du 18 Janvier 1712, nous obligeant en confirmant ladite
Ordonnance , qui n'avoit eue son, exécution que dans le Quartier de
l'Ouest, à remédier dans toute l'étendue de ce Gouvernement à un abus
aussi préjudiciable au Commerce, par qui seul cette Colonie peut
subsister et devenir florissante ; et étant nécessaire à l'ouverture de cette
Paix de rétablir la bonne foi bannie dans lesdites fabriques, plus par la
fâcheuse situation où se trouvoient les Habitans endettés , que par leur
mauvaise volonté , ce qui ne manquerait pas de décréditer le Pays et
d'en aviiir les Denrées à la ruine des Habitans même ; nous avons dit
et ordonné , disons et ordonnons que les Habitans ne délivreront aucuns
Sucres qui ne soient bien purgés, et de bonne qualité, et aucuns Indigos
qui ne soient bien secs j déclarons qu'il sera accordé des diminutions
proportionnées à ceux qui auront été contraints de les recevoir non
livrables , sur la plainte que les Créanciers ou Marchands en feront ,
suivant l'estimation qui en sera ordonnée , et ce nonobstant les conven-
tions particulières que le Débiteur extorquera du Créancier qui craint
de perdre sa dette ; et en cas qu'il soit reconnu de la fraude dans la
qualité desdits Sucres et Indigos , le Sucre pour être gras , trop brûlé
et enformé trop froid , afin que le poids s'en trouve plus considérable ;
et l'Indigo pour être livré trop verd , mêlé de gravier et mal battu ;
nous ordonnons que les Sucres ainsi fabriqués seront jettes à la Mer , et
les Indigos brûlés en place publique ; condamnons en outre celui qui
les aura fabriqués à ijo livres d'amende, applicable le tiers à celui qui
en aura poursuivi la condamnation , et les deux autres tiers à la répa-»
ration des Auditoires ; défendons à tous Habitans de faire ni livrée
d'autres Sucres et Indigos que ceux qui seront réputés loyaux et mar-
chands ; et afin que lesdits Sucres et Indigos livrés se puissent recon-
noître , soit en cette Isle ou en France <, nous ordonnons aux Habitans
d'étamper de leurs étampes toutes les Barriques, soit de Sucre ou Indigo ,
dont ils déposeront une empreinte au Greffe , à peine contre les contre-
venans de yo livres d'amende par Barrique , applicable le tiers au
Dénonciateur , et les deux autres tiers aux réparations de l'Auditoire 3
ordonnons sur les abus et pour prévenir les fraudes qui se commettent
sur les Poids , qu'à l'avenir les Habitans ne pourront se servir d'aucuns
Poids qu'ils n'aient été étalonnés et vérifiés par les Procureurs du Roi
des Juridictions , faute de quoi ils seront contraints de faire peser leurs
Denrées au Poids public des Bourgs ou Villes de chaque Quartier ; et
afin que personne n*en ignore } sera la présente Ordonnance enre-
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de [Amérique sous le Vent. m y 3&£
gutrée aux Greffes des Conseils Supcricurs de Lcogane et du Cap , et
des Juridictions en ressortissantes , lue , publiée et affichée. Donjs4 à.
Léogane, etc. Signes de Blénac et Mithon.
/?• au Conseil Supérieur dé Léogarie > le %5 Septembre 1713»
Et à celui du Cap , le 8 Décembre suivant.
Arrêt du Conseil d*Etat , qui règle les Diminutions sur les Espèces >
avec les Apostilles des Chefs de la Colonie*
î)u i a Mai 1713»
JLe Roi s'étarit fait représenter en son Conseil lesËdits du mois d'Avril
et Mai 1709, Déclarations et Arrêts rendus en conséquence concernant
la fabrication des Espèces nouvelles, le prix des anciennes , ainsi que
des matières d'Or et d'Argent ; et Sa Majesté ayant considéré que les
motifs qui l'ont engagé à augmenter pendant la Guerre le prix desdites
Espèces et Matières cessent aujourd'hui par la Paix qui vient d'être
conclue entre Sa Majesté et la plus grande partie des , Princes 'et Etats
de l'Europe ; et que pour le bien du Commerce et l'avantage de v ses
Sujets , il est absolument nécessaire de remettre lesdites Espèces le
plutôt qu'il sera possible sur un pied proportionné à celui pour lequel
elles ont cours dans les Pays Etrangers ; Elle a cru qu'il étoit temps de
recommencer à les rapprocher de leur juste valeur , et de marquer des à
présent le prix auquel elles doivent êtres réduites ; mais pour rendre les
diminutions plus insensibles , Sa Majesté a jugé à propos de les partager
et de mettre par là ses Sujets en état d'en éviter la perte en faisant dans
les différëns intervalles des emplois convenables à leurs intérêts ou à
^eur commerce; ouï le rapport du. sieur Desmarêts , Conseiller ordi-
naire au Conseil Royal , Contrôleur-Général des Finances.
Première Diminution»
Sa Majesté en son Conseil , a ordonné et ordonne qu'au premier
Décembre prochain les Louis d'Or et d'Argent fabriqués en exécution
des Editsdes mois d'Avril et Mai 1705), seront et demeureront réduits
et n'auront plus cours dans le Commerce; savoir, les Louis d'Or que
pour i£ 1 liv» 10 sols, les doubles et demis à proportion; les Louis
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3^o Loix et Const. des Colonies Françaises
d'Argent ou Ecus que pour 4 .liv. 17 sols 6 den. ; les demi- quarts $■
dixième et vingtième à proportion.
Apostilles de MM. de Blénaç et Mithon*
La Diminution commencera au premier Juillet prochain , conformément
À ce qui est réglé par cet Article.
Deuxième Diminution %
Qu'à commencer du premier Février 17 14 les mêmes Espèces seront
pareillement réduites , et n'auront . plus cours; savoir, les Louis d'Or
que pourip liv. , les doubles et demis à proportion j et les Louis d'Ai>
gent ou Ecus pour 4 liv. ij sols j les demi-quarts, dixième et vingtième
à proportion.
Les mêmes Espèces seront réduites au premier Septembre prochain.
Troisième Diminution*
Qu'à commencer du premier Avril suivant lesdites Espèces seront
léduites; savoir, les Louis d'Or à |8 liv. 10 sols , les doubles et demi*
à proportion, et les Ecus à 4 liv. 12 sols 6 den.j les demi-quarts <
dixièmes et vingtièmes à proportion»
La troisième Diminution aura lieu le premier Novembre prochain*
Quatrième Diminution^
Qu'à commencer au premier Juin 1714» lesdites Espèces seront
réduites j savoir, les Louis d'Or à 1» liv. , les dQubles et demis à pro-
portion ; les Ecus à 4 liv. 10 sols, les demi-quam, dixièmes et ving-f
tiemes à proportion; les Pièces de 30 deniers à £4 deniers; les sol*
ou douzains à iy deniers, au lieu d* |8> deniers ; et que les Pièces de
iy deniers fabriquées dans la Monnoie de Metz, pour avoir cours dans
l'étendue des trois Evêchés et Pays en dépeadans , n'y seront plus reçues t
à commencer dudit jour premier Juillet 17 14 , que pour 12 deniers»
La quatrième Diminution aur* bièu< U premier Janvier ijiÇ^
Cinquième Dimiwtwn,
Çtfà commencer au premier Septembre 17 14* lesdites Espèces
«çront encore récites j savoir, les Louis cf Or à %J Hv f , lçs doublçs et
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de ? Amérique sous le Venu S9 l
demis à proportion ; les Ecus à 4 liv. y sols , les demi-quarts 9 dixième*
vingtièmes à proporion.
La cinquième Diminution aura lieu le premier Avril de ladite année
Sixième Diminution^
Qu'au premïet Décembre de la même année 1714, les mêmes
Espèces seront encore réduites ; savoir , les Louis d'Or à 1 6 liv. , les
doubles et demi à proportion ; les Ecus à 4 liv. , lès demi-quarts ,
dixièmes et vingtièmes à proportion.
La sixième Diminution aura lieu le premier Juillet de ladite année
iyt6.
Septième Diminution*
* Qu'au premier Mats 1715* , lesdites Espèces seront réduites j savoir »
les Louis d'Or à 1 $ liv* > les doubles çt demis à proportion ; les Ecus à
3 liv. 1 J sols; les demi-quarts , dixièmes et vingtièmes à proportion.
La septième Diminution aura lieu le premier Octobre de ladite année.
Huitième Diminution.
Et qu'à commencer du premier Juin de ladite année 171 y , lesdites
Espèces seront et demeureront réduites et n'auront plus cours dans le
Commerce; savoir , le Louis d'Or sur le pied de 14 liv. , les doubles
et demis à proportion ; et les Ecus sur le pied de 3 liv* 1 o sols ; les demi*
quarts, dixièmes et vingtièmes à proportion.
Et la huitième Diminution aura lieu le premier Janvier de Vannée
t 7 iy.
Et à l'égard des anciennes Espèces , Vaisselles et matières d'Or et
d'Argent; ordonne Sa Majesté que le prix continuera d'en être payé
dans les Monnoies ou par les Changeurs sur le pied fixé par les derniers
Arrêts et Tarifs et ce jusqu'au premier Juin 17 14 , que la valeur en sera
réduite à proportion de la diminution des nouvelles Espèces suivant les
Tarifs ou évaluations qui en seront arrêtés par les Cours des Monnoies ,
ainsi qu'il sera par Sa Majesté ordonné > le tout sans préjudice aux Arrêts
et Réglemens qui ont défendu le cours et l'exposition desdites anciennes
Espèces , et ordonne la confiscation d'icelles , lesquelles Sa Majesté
veut et entend être exécutés selon leur forme et teneur ; enjoint Sa Ma-
jesté aux Officiers des Cours des Monnoies, et à tous autres qu'il appar-
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3$2 Lelx et Const. des Colonies François es
tiendra, de tenir la main à Pexécurion du présent Arrêt , lequel sera lu,
publié et affiché. Fait au Conseil d'Etat , etc.
A V égard des anciennes Espèces > comme on a point ici de Monnoles
ni de Changeurs oit Von puisse les porter y et qu'il est cependant néces-
saire de leur donner un cours y elles auront la mcme valeur qu'elles ont
eu ci-devant > jusqu'à ce qu'il ait plu à Sa Majesté en envoyer un Tarif m
Les Pis tôles d'Espagne et les Piastres y dont il n'est pas parlé dans
cet Arrêt et auxquellet^il convient pareillement de donner un cours à cause
du Commerce de la Cote d'Espagne y auront la même valeur qu'elles ont en
jusqu'à présent $ ordonnons que le présent Arrêt du Conseil d'Etat f con~
formément aux Apostilles que nous avons été obligé de faire eu égard
au temps des Diminutions et aux lieux ^ sera exécuté selon sa forme et
teneur dans l'étendue du Gouvernement , lequel sera enregistré avec
lesdites Apostilles aux Greffes des Conseils Supérieurs et Juridictions
ressortissantes > lu , publié et affiché , etc. Fait à Léogane, etc.
Signes Blénac et Mituqn*
. R. au Conseil du Cap , le % 3 Mai tjiS.
ORDONNANCE dn Roi, au sujet des Places et Rangs dans U$
Eglises , Processions ^Marches et autres Cérémonies publiques.
pu 30 Septembre 1713T
Dm par le R o r f
Sa Majesté voulant prévenir les contestations qui pqurroient arriver
dans les Isles de l'Amérique au sujet des Places et des Rangs dans les
Eglises , Marches et autres Cérémonies publiques , a ordonné et ordonne
ce qui suit :
Art. I er . Veut Sa Majesté que le Gouverneur-Général et Pïntendant
aient leur Prie-Dieu et Fauteuils dans le Chœur des principales Eglises
- des Isles ; savoir , le Général du côté de l'Epîtrc , et l'Intendant du même
côté , mais un peu au-dessous , lesdits Prie-Dieu et Fauteuils proche la
muraille ; et que le Lieutenant de Roi au Gouvernement , et le Gou-
verneur Particulier, aient une place aussi du côté de l'Evangile proche
la muraille > vi$-à-vis du Prie-Dieu de Flntcndan^
ART.IÏ,
a
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de l'Amérique sous le Vent. 3$> j
r A*T. II. Veut aussi Sa Majesté que hors du Chœur du même côté
de PEpître , il y ait un banc contre la muraille pour les Officiers du
Conseil j et que de l'autre côté aussi contre la muraille , il y ait un banc
pour le Lieutenant de Roi, et un autre pour le Major.
Art. III. Que les Officiers de la Juridiction aient leurs bancs après
celui du Conseil , de la même suite et moins élevé.
Art. IV. Le Pain-Béni sera d'abord présenté au Prêtre célébrant,
aux Ecclésiastiques assistans , ensuite au Gouverneur-Général , à l'Inten-
dant , au Lieutenant de Roi au Gouvernement , au Gouverneur Parti-
culier , au Lieutenant de Roi , aux Officiers du Conseil , au Major ,
aux Officiers de la Juridiction , et aux Marguilliers en Charge , lorsqu'ils
seront dans les susdits bancs , lesdits Marguilliers dans celui de l'Œuvre
et non ailleurs ; après quoi au Public sans distinction : le même ordre
sera suivi lors<fu'on ira aux Offrandes , Processions et autres Cérémonies
de l'Eglise.
Art. V. Veut cependant Sa Majesté que lorsque le Major se trou-
vera Commandant , il ait le Pain-Béni avant les Offfcers du Conseil.
Art. VI. Aux Assemblées et aux Marches publiques , le Général
marchera à la tête du Conseil , et l'Intendant à sa gauche j ensuite le
Lieutenant de Roi au Gouvernement ; le Gouverneur Particulier ; les
Lieutenans de Roi Particuliers , même ceux qui en conservant leur rang
auront quitté le service ; les Conseillers et lé Procureur-Général ; le
Major ensuite, s'il s'y trouve , et après lui les Officiers de la Juridiction,
et la Marche ci-dessus réglée se fera de deux en deux j veut Sa Majesté
qu'elle soit précédée d'abord par les Gardes du Gouverneur > qui
marcheront immédiatement devant lui ; les Sergens de la Juridiction et
les Huissiers du Conseil qui marcheront immédiatement devant l'Intendant;
cnsorte que les Gardes du Gouverneur-Général auiDnt la droite , et les
Sergens et Huissiers la gauche ; sur la même ligne des Huissiers marchera
* le Greffier en Chef, et ensuite le premier Huissier , le Capitaine des
Gardes du Gouverneur-Général marchera à côté , et au-dessus de lui ,
ensorte qu'il ne soit pas sur la ligne du Conseil.
Ar"t. VII. Aux Feux de Joie , il sera présenté trois Torches , une
au Prêtre officiant , et les deux autres au Général et à l'Intendant pour
y allumer le Feu j et en cas d'absence de l'Intendant , au Doyen du
Conseil.
Art. VIII. Lorsque le Gouverneur-Général ne pourra , à cause de
maladie ou autres raisons, assister aux Marches et Processions publiques
ou particulières , l'Intendant marchera seul à la tête* du Conseil , et le
TûmelL Ddd
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35>4 Loi x et Cens t. des Colonies François es
Lieutenant au Gouvernement , le Gouverneur, Lieutenant de Rôi et
autres viendront ensuite de deux à deux , ainsi qu'il est explique ci-
devant ; mais lorsque le Gouverneur-Général sera absent de Plsle , le
Lieutenant de Roi au Gouvernement prendra la drokede l'Intendant, en
cas qu'il s'y trouve, et en son absence le Gouverneur Particulier.
Art. IX. Veut Sa Majesté que les lieutenans de Roi , Commandais
dans les Quartiers , aient un banc placé hors du Choeur ducoté de PEpître
dans l'Eglise du lieu où ils résideront; et les Officiers de la Juridiction f
s'il y a un Siège, en auront un du côté de l'Evangile; mais plus bas et
placé de manière qu'il ne soit pas vis-à-vis de celui desdits Lieutenans
de Roi j et que le Pain-Béni soit donné aux uns et autres , et qu'ils aient
rang dans les Processions et autres marches avant les Marguillier$; et veut
et entend Sa Majesté que tous Officiers , Coramandans dans lesdks
Quartiers, puissent se placer dans le banc des Lieuteftans de Roi, et
qu'ils aient aux Processions et autres marches , le même rang qu'eux.
Art. X. Les Commissaires-Ordonnateurs de Saint-Domingue et de
Cayenne auront urrbanc dans le Chœur du coté de l'Evangile , et dans
les Marches et Cérémonies publiques ou particulières , auront la gauche
du Gouverneur ; et à l'égard des autres Officiers desdites deux Colonies ,
veut Sa Majesté qu'ils observent entr'eux les mêmes rangs et places à
l'Eglise ou dans les Cérémonies publiques , et qu'ils aient le Pain-Béni ,
ainsi qu'il est énoncé dans le présent Règlement qui sera suivi et exécuté
dans toutes les Isles Françoises de l'Amérique , à l'exception des Sergens
et Huissiers de Saint-Dotaingue ou de Cayenne , qui marcheront deux à
deux devant le Gouverneur et le Commissaire-Ordonnateur.
Art. XI. Veut Sa Majesté qu'en l'absence , hors de l'We , des Gou-
verneurs de Saint-Domingue et de Cayenne, le Lieutenant de Roi , Com-
mandant , ait dans'les marchas publiques la droite du Commissaire-Or-
donnateur.
Art. XII. Fait défenses Sa Majesté à toutes autres personnes , de *
quelque qualité qu'elles soient , de se placer dans les bancs ni de se mêler
dans les rangs ci-dessus réglés ; aux Officiers du Conseil , lorsqu'ils ne
seront pas dans les bancs qui leur sont- destinés , et à tous Officiers , tant
de Troupe que de Milice ,* de s'attribuer <lans leur Quartier ni ailleurs >
aucune place distinguée dans les Eglises , d'exiger le Pain-Béni avant les
autres , ni de prendre aucun rang dans les Processions et autres marches
que ceux réglés ci-devant ; le tout a peine contre ceux qui contrevien-
dront de cinq cents livres d'amende , applicable au besoin de TEglise où
la contravention aura été commise»
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de VAfûirïqtlB sefus le Vtnt. 55) f
Art. XIII. Mande et ordonne Sa Majesté au sieur Phelipeaux , Gou-
Terneur et Lieutenant-Général aux Isles Françoises de l'Amérique , et au
sieur de Vaucresson > Intendant , et à tous sts autres Officiers , de se
conformer au présent Règlement , qu'elle veut être enregistré aux Conseils
Supérieurs de la Martinique, de la Guadeloupe, de Léogane , du Cap
te de Cayenne. FàiI à Fontainebleau , le 30 Septembre 171 3.
Signé Louis. Et plus bas , Phelypeaux.
R. au Conseil du Cap , U y Janvier tyt/f.
Ordonnance du Roi > qui enjoint aux Habitons dïhùbtir leuts
Terres et d'en commenter le défrichement dans un an 9 à peine de réunion i
à la réserve des biens des Mineurs.
Du 16 Octobre 171 3.
JLours, etc. Salut. L'attention que nous avons toujours eue sur notre
Colonie de l'Isie la Tortue et Côte Saint-Domingue, nous a porté à
donner en différens temps des ordres pour la peupler, et pour en faire
cultiver les Terres , et même à rendre des Arrêts de notre Conseil sur
ce sujet, lesquels n'ont pas pu être exécutés en tout leur contenu pendant
la guerre , attendu que les Peuples de cette Colonie n'avoient pas en aussi
grand nombre qu'il leur auroit fallu les Nègres qui leur étoient néces-
saires pour mettre en valeur les Terres que nous leur avons concédées,
et que même pendant ce temps nous avons dispensé les Vaisseaux de
leur porter des Engagés comme ils faisoient par le passé ; mais ayanr
donné à nos Peuples la paix avec toutes les Puissances Maritimes , ce qui
procurera à ceux que nous avons en nos Colonies de l'Amérique une
plus grande quantité de Noirs , et le nombre d'Engagés qui leur étoient?
portés avant la guerre; nous avons cru aussi devoir renouveller nos
attentions au sujet de la culture des Terres dans notre Isle de la Tortue
et Côte Saint-Domingue , et devoir chercher les moyens en même temps
d'empêcher que les Propriétaires de ces Terres n'en fassent un mauvais
uaage , soit en les vendant sans les avoir mises en valeur , soit en vendant
les bois qui sont dessus , ce qui empêche quand ils les ont abandonnée^
de les pouvoir .concéder à d'autres : A ces causes , et autres à ce nous
mouvant , de notre certaine science pleine , puissance et autorité royale ,
nous avons par ces présentes signées de notre main, dit, statué et ordonné,
' * ' Ddd ij '
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3 j>6 Loix et ConsL des Colonies Françoise*
disons , statuons et ordonnons , voulons et nous plaît ; que les propric-'
taires des Terres situées à l'Isle de la Tortue et Côte Saint-Domingue $
soit par concession ou contrat d'acquisition , soient tenus de faire un
établissement dessus et d'en commencer le défrichement dans un an du
jour de la date des Présentes , d'en défricher les deux tieis dans le terme
de six années suivantes; savoir ; un tiers dans les trois premières années f
et l'autre tiers dans les trois suivantes ; sinon et à faute de ce faire par
eux , ordonnons qu'à la diligence de nos Procureurs des Juridictions où
seront situées les Terres , elles soient réunies à notre Domaine sur les
Ordonnances du Gouverneur , et Commissaire-Ordonnateur de nôtre-
dite Isle 1» Tortue et Côte Saint-Domingue que nous avons pour ce
commis , et par eux concédées à d'autres Habitans en la manière accou-
tumée : voulons aussi que dans toutes les nouvelles concessions qu'ils
donneront à l'avenir, les clauses de former un établissement sur les
Terres la première année , et de commencer à les défricher , et celle de
mettre les deux tiers en valeur dans les six années suivantes ; savoir , un
tiers dans les trois premières années , et l'autre tiers dans les trois années
suivantes y soit insérées j le tout à peine d'être déchu desdites concessions
qui seront réunies à notre Domaine , ainsi qu'il est ci-devant dit et con-
cédées à d'autres en la manière ordinaire; permettons aux Propriétaires
desdites Terres d'en conserver un tiers en bois debout ; et leur défen-
dons de vendre les terreèns qui leur sont concédés ou qu'ils auront ache-
tés , à moins qu'ils ne soient au tiers défrichés, à peine de réunion à notre
Domaine , de restitution du prix de la vente et de mille livres d'amende ,
applicables aux Fortifications de l'Isle de la Tortue et Côte Saint-Do-
mingue ; leur défendons aussi de vendre aucuns bois desdites Terres , à
moins que ce ne soit des bois de teinture , qu'ils n'en aient défriché le
tfers , à peine de cent livres d'amende , applicables comme ci-devant , et
du double en cas de récidive : voulons en outre, que ceux qui possèdent
des Hâtes et Corails , soit par concession ou autrement , soient obligés
d'y mettre des bêtes à corne et des cochons par proportion* aux terreins
qu'ils posséderont ; et que faute par eux d'y en avoir , lesdites Hâtes et
Corails soient réunis à notre Domaine , ainsi qu'il est ci-devant dit pour
les terres ; exceptons de toutes les réunions ci-devant ordonnées , les
biens des Mineurs qui restent en friche ou en non valeur par le mauvais
état de leurs affaires , ^pourvu cependant que leurs Tuteurs en fassent
leur déclaration aux Greffes des Jurisdictions où seront situés lesdits
biens dont ils feront viser une expédition par les Gouverneur et Corn-
jiissaire-Ordonnateur ; voulons et nous plaît, que toutes lei peines de
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de P Amérique sous le Vent. 35*7
féunion et d'amendes portées par ces Présentes, ne puissent être réputées
en aucun cas peines comminatoires ; et que toutes les discussions et
affaires qui pourront arriver pour l'exécution des Présentes soient jugées
par le Gouverneur et Commissaire- Ordonnateur de notre Isle de la Tortue
et Côte Saint-Domingue ; et que les réunions et condamnations d'amendes
soient faites à la diligence de nos Procureurs des Juridictions où les
Terres soient situées , à peine d'interdiction contr'eux , s'ils ne donnent
pas avis au Gouverneur et Commissaire-Ordonnateur des délinquans aux
Présentes ; laquelle interdiction sera déclarée avoir été encourue par le
Commissaire-Ordonnateur sans qu'il la puisse lever que par nos drdres ;
de tout ce faire leur donnons pduvoir, autorité et mandement spécial. Si
donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenans nos Conseils
Supérieurs à Léogane et au Cap , que ces Présentes ils aient à faire
lire, publier et enregistrer , etc. Donné à Fontainebleau , etc.
R. au Conseil du Cap , le z Janvier ij 14.
Ordonnance des Administrateurs , qui enjoint à chaque Habitant
d'avoir un Engagé ou Domestique blanc par vingt Nègres travaillans.
Du 21 Octobre 1713.
Le Comte de Blénac, etc.
Jean- Jacques Mithon , etc.
Les difficultés qu'ont eu les Habitans de se munir pendant la guerr©
dernière d'Engagés et Domestiques blancs sur leurs Habitations, con-
formément à l'Ordonnance du Roi, venant à cesser par la paix qu'il a
plu à Sa Majesté de procurer à la France , dont nous jouissons présen-
tement ; et étant nécessaire de faire observer ladite Ordonnance du Roi
sur lesdits Engagés , tant pour l'augmentation des Colons qui font la force
et la 5Ûreté de la Colonie, que pour le défrichement des terres et l'agran-
dissement des Quartiers qui contribuent à un Commerce plus considé-
rable ; Nous , en conséquence des ordres du Roi , avons ordonné et
ordonnons qu'à l'avenir chaque Habitant sera fourni d'un Engagé ou
Domestique blanc par chaque vingt Nègres travaillans , dont le recen-
cement sera fait chaque année, à peine contre les contrevenans de 300 1.
d'amende , applicable à la construction des prisons de cette Isle par
chaque £ngagc que lesdits Habitai^ manqueront d'avoir lors desdiw
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3i^3 Loix et Const. des Colonies Françoise*
récensemens , laquelle amende sera doublée la seconde année en cas dé
récidive ; et ayant cependant égard à la représentation qui nous a été faite
par aucuns desdits Habitans , que n'étant venu encore que trè$-peu dé
Vaisseaux depuis cette paix, ils n'auroient pu se m'unir du nombre
(FEngagés ou Domestiques blancs par nous prescrit , nous leur avons
accordé pour tout délai le terme de huit mois pour s'en m'unir, passé
lequel temps les contrevenans subiront Pamende ci-dessus ordonnée ;
enjoignons à M. le Comte d'Arquyan, Gouverneur du Cap, et à M. de
Paty, Gouverneur de Léogane , aux Officiers -Majors et Capitaines ,
Colonels de Milice de tenir la main , chacun en droit soi , à l'exécution
de la présente Ordonnance , qui sera enregistrée aux Greffes des Conseils
et Jurisdictions de cette Isle, etc. Donné à Léogane, etc.
Signés DE BlÉNÀC et MlTHON.
R. au Conseil de Léogane > le G Novembre 1713*
Et à celui du Cap y le g Décembre suivant.
1 I
Ordonnance du Roi y concernant V Affranchissement des Esclaves.
Du 24 Octobre 171 3.
c5a Majesté ayant par son Ordonnance du mois de Mars 16S y,
concernant les Esclaves des Isles de l'Amérique , Article lv , ordonné
que les Maîtres pourroient affranchir leurs Esclaves par tous Actes entre-
vifs, ou à cause de mort, sans qu'ils fussent tenus de rendre raison de
raffranchissement , ni qu'ils eussent besoin d'avis de parens , encore
qu'ils fussent Mineurs de 2 y ans; mais l'usage ayant fait connoître que
depuis que les Esclaves ont été en plus grand nombre aux Isles et que
les établissemens y sont considérablement augmentés, il s'est commis et
commet actuellement plusieurs abus par l'avidité de plusieurs Habitans
qui fsans d'autres motifs que ceux de leur avarice , mettoient la liberté
des Nègres esclaves à prix d'argent ; ce qui porte ceux-ci à se servir des
voies les plus illicites pour se procurer les sommes nécessaires pour
obtenir cette liberté ; et désirant y pourvoir et empêcher les Maîtres
mercenaires de donner indifféremment la liberté à leurs Esclaves pour
de l'argent , ce qui les engage dans le vol et le désordre : Sa Majesté a
ordonné et ordonne qu'à l'avenir il ne sera plus permis à aucunes per-
tQnnçs , de cjuçlcjite cjualitç çt condition qu'elles soient a d'affranchir
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de l'Amérique sous le Vent. 39$
leurs Esclaves $ans en avoir auparavant obtenu la permission par écriç
du Gouverneur-Général et de l'Intendant des Isles pour ce qui regarde
les Isles du Vent; des Gouverneurs Particuliers et Commissaires- Or-
doiuiateurs des Isles de la Tortue et Côte Saint-Domingue , et de la
Guyanneet Isle de Cayenne pour ce qui regarde lesdites Isles, lesquels
accorderont lesdues permissions sans aucuns frais, lorsque les motifs qui
leur seront exposés par les Maîtres qui voudront affranchir leurs Esclaves,
leur paroîtront légitimes : veut Sa Majesté que tous les affranchissemens
qui seront faits à l'avenir sans ces permissions , soient nuls , et que les
affranchis n'en puissent jouir , ni être reconnus pour tels : ordonne au
contraire Sa Majesté qu'Us soient tenus censés et réputés Esclaves , que
les Maîtres en soient privés, et qu'ils soient vendus au profit de Sa Ma-
jesté; n'entend néanmoins Sa Majesté comprendre les Nègres Esclaves
qui auront été affranchis avant la présente Ordonnance , en conséquence
de l'Aride JLV , de l'Ordonnance du mois de Mars l68f , lesquels
Elle veut qu'ils jouissent de la liberté , conformément à ladite Ordon-
nance, et qu'ils soient réputés , reconnus libres, et tenus pour tels; or-
donne Sa Majesté au surplus que ladite Ordonnance % du mois de Mars
168 y , sera exécutée suivant sa forme et teneur , en ce qui n'y est poij*
dérogé par des Ordonnances postérieures : enjoint Sa Majesté aux*Gou-
verneurs et Lieutenans-Généraux , aux Gouverneurs Particuliers , à l'In-
tendant et aux Commissaires-Ordonnateurs desdites Isles , et à tous autres
Officiers qu'il appartiendra de tenir la main , chacun en droit soi , à
l'exécution de la présente Ordonnance , qui sera enregistrée , pubH^e et
affichée , etc.
«R. ou Conseil du Cap , le % Janvier ijiq*
Et à celui du Petit-Goave , le S Septembre tj^S.
Arrêt du Conseil d'Etat , qui casse celui du Conseil Supérieur du
Cap y qui avoit déclaré Esclaves les Nègres du nommé Geoffroy M
affranchis par son Testament.
Du 2$ Octobre 171 3.
ja Majesté ayant été informée que les Officiers du Conseil Supé-
rieur du Cap François de l'Isle Saint-Domirgue ont par Arrct du 2p
Août de l'année derniers 1712, dédaré Esclaves et confisqué au profu
*r
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400 Loix et Const. des Colonies Françoîsti
de Sa Majesté plusieurs Nègres appartenant ci-devant au feu sieur
Geoffroy , Habitant de ladite Isle Saint-Domingue , et par lui affranchis
par son Testament du 3 1 Juillet 1706 ; à quoi il auroit été autorisé par
1' Article lv de l'Ordonnance de Sa Majesté rendue au mois de Mars
l68y , concernant les Esclaves des Isles Françoises de l'Amérique, qui
permet aux Maîtres de les affranchir par tous Actes entre-vifs ou à cause
de mort , sans qu'ils soient tenus de rendre raison de l'affranchissement ;
et Sa Majesté ne voulant pas tolérer une telle injustice , que d'ailleurs il
n'appartient point aux Officiers du Conseil Supérieur du Cap de con-
trevenir ni enfreindre les Ordonnances de Sa Majesté , et qu'il paroît
visiblement que cet Arrêt a été rendu par des motifs d'iniquité , soit
par la foiblesse ou l'ignorance des Juges ; à quoi étant nécessaire de
pourvoir, vu ledit Arrêt, l'Ordonnance du mois du Mars 168 y, et tout
considéré j le Roi étant en son Conseil , a ordonné et ordonne que sans
s'arrêter audit Arrêt du Conseil Supérieur du Cap qu'elle a cassé et
annullé , les Nègres affranchis par le sieur Geoffroy par son Testament
jouiront de la liberté et seront réputés , tenus et censés libres , et qu'en
conséquence la vente qui en a été faite en vertu dudit Arrêt du 10
Septembre 17 12, soit et demeure nulle, et que les deniers payés par
les acheteurs leur soient restitués ; à quoi faire les dépositaires contraints
par toute voie due et raisonnable , même par corps ; ordonne Sa Majesté
que le présent Arrêt sera exécuté en tout son contenu , nonobstant op-
positions ou appellations et autres choses à ce contraires ; fait défenses
aux Officiers dudit Conseil Supérieur du Cap , et tous autres Officiers
de Justice de s'immiscer à l'avenir à rendre des jugemens contraires aux
Ordonnances , à peine de cassation contre les contrevenans et de plus
grande peine s'il y échoit. Fait au Conseil d'Etat , etc.
R. au Conseil du Cap > le % Janvier fjiq*
E XT&AJT d'une lettre du Ministre sur les Amendes , et Ordonnance
des Administrateurs rendue e* conséquence*
Des 30 Octobre 1713 et 14 Mai 1714»
ÎDà Majesté a fort désapprouvé aussi que le Conseil du Cap ait eu
la témérité de prendre une Délibération en forme d'Arrêt pour attribuer
Jçs amendes au paiement de l'acquisition qu'il a faite d'une maison sans
y être autorisé par aucun titre j ce Conseil ne doit pas ignorer qu'il
n'appartient
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de l'Amérique sous le Venu 401
n'appartient qu'au Roi de disposer des amendes ; vous avez eu tort de
nem'avoir pas envoyé ceM^Délibération , que Sa Majesté auroit cassée j ne
manquez pas de me l'envoyer au plutôt; et cependant Sa Majesté voys
ordonne d'empêcher que le Conseil du Cap ni autres, .disposent eft
aucune manière ni sous quelque prétexte que ce soit des amendes.
Vu l'Extrait ci-dessus de la Lettre de M. le Comte de Pontchartrain ,
nous ordonnons qu'il sera enregistré au Conseil Supérieur du Cap pour
être exécuté selon sa forme et teneur , et qu'il en sera donné une copie
à la diligence du Procureur-Général dudit Conseil , au Receveur des
amendes, avec défenses audit Receveur de délivrer aucuns deniers
desdites amendes que par les ordres du Commissaire-Ordonnateur en
cette Isle. A Léogane, le 14 Mai 1714. Signés Blénac et Mithon.
R. au Conseil du Cap > le . . • •
Extrait de la Lettre du Ministre à MM. le Comte de Blénac et
Mithon sur le lieu de V Assemblée du Conseil originairement établi
au Petit-Goave.
Du 30 Octobre 171 3.
fVI. Mithon m'a fait savoir que par l'Edit d'établissement du Conseil
Supérieur il est fixé au Petit-Goave ; mais qu'ayant été transféré par
M. Ducasse à Léogane, il y a resté sans interruption jusqu'à l'arrivée de
M. le Comte de Choiseul , qui en a remis les séances au Petit-Goave ,
quoiqu'on prétende que Léogane est le lieu le plus commode au Public
étant le centre de tout Je Quartier. Sa Majesté se seroit déterminée par
ces raisons de le transférer audit lieu de Léogane, si elle n'avoit pensé
que ce changement pourroit devenir trop préjudiciable à l'établissement
du Petit-Goave , qui , comme vous le savez , a de beaux commencemens
et qui est de conséquence à cause de sa situation pour le Commerce. Ce
motif a déterminé Sa Majesté à ne rien changer à la fixation faite par
l'Edit d'établissement , et son intention est qu'en conformité les séances
se tiennent au Petit-Goave. Si cependant vous prévoyez que cette desti-
nation est préjudiciable à l'établissement de la nouvelle Ville de Léogane,
et que vous jugiez qu'en tenant les séances alternativementà Léogane c%
au Petit-Goave , on puisse concilier les intérêts dçs (Jeux Quartiers , ou
Tome IL . Eee
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^02 Loix et Consu des Colonies Françaises
que cela leur soit indifférent , vous aurez a^éable de m'en envoyer un
mémoire qui contienne le.s raisons pour e^fcntre , sur lesquelles Sa
Majesté puisse statuer ; en attendant Elle trouvera bon que vous preniez
le parti le plus convenable.
Les Administrateurs s* étaient déjà déterminés à faire assembler le
Conseil à Léogane dès le mois de Juillet iji 3 > et le pouvoir contenu
à la fin de cette dépêche étant devenu une véritable autorisation > le
Conseil a continué d'y tenir ses séances jusqu'au 1 1 Avril ijl)
exclusivement.
ARRÊT du Conseil d'Etat > qui accorde la jouissance de V Office de
Greffier-Notaire de la Juridiction de Léogane pendant cinq ans au sieur
Forcade y Commissaire de la Marine y à la charge de le faire
exercer.
Du 13 Novembre 17 13.
Cette jouissance fut prorogée pour cinq autres années par autre
Arrêt du Conseil d'Etat du iqMars iJiQy enregistré au Conseil
de Léogane y le q. Septembre suivant.
\ \
Jugement des Administrateurs sur une Accusation dont ils s'étoient
évoqué la connoissance.
Du ij Novembre 17 13.
Es e Comte de Blénac , etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
Vu par nous la procédure extraordinairement commencée à instruire
au Conseil Supérieur du Cap, laquelle nous nous sommes évoqués, en-
semble celle faite par nos ordres en conséquence de ladite évocation
entre M. Antoine Robineau , Procureur-Général ; contre Jean le Page y
Habitant au Bois de l'Anse ; savoir, une Requête présentée au Conseil
du Cap par ledit M. Robineau , contre ledit le Page : information faue
en conséquence : Requête à nous présentée par ledit Demandeur , con-
tenant ses moyens d'évocation dudit procès pardevant nous, par laquelle
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de t Amérique sous le Vent. 40 $
requiert qu'il nous plût en ordonner l'évocation pardevant Nous , et de
tels autres Juges du Conseil de Léogane qu'il nous plairoit nommer %
attendu le fait dont il s'agissoit , et qu'il y a quelques Conseillers du Cap
qui ont déposé au procès, qui par conséquent n'en peuvent connoître.
Notre Ordonnance étant au pied du 22 du mois de Juillet dernier , par
laquelle ayant égard à l'exposé en ladite Requête , nous nous évoquons
devant nous et les sieurs delà Buissonniere , Buttet et Fontenelle , Con-
seillers au Conseil Supérieur de Léogane , la connoissance dudit procès
en question , et de la calomnie prétendue faite par le Défendeur , contre
l'honneur dudit Demandeur; en conséquence oidonnons au Greffier du
Conseil du Cap de nous envoyer les informations et procédures à ce sujet,
ensemble la copie de la reddition des comptes. Le tout joint, ouï M.René
Buttet , Conseiller du Roi au Conseil Supérieur de Léogane , en son
rapport; et pris les avis des sieurs de la Buissonniere , Haran , Mi thon et
le Maistre , aussi Conseillers audit Conseil, Juges convoqués par nous pour
le Jugement de cette Instance ; le tout vu et mûrement examiné et consi-
déré, nous avons ledit le Page déclaré duement atteint et convaincu d'avoir
faussementet malicieusement calomnié ledit M e Robineau , tant par paroles
que par ses écrits, en avançant qu'il lui avoit demandé $ 00 pistoles pour
lui faire gagner le procès du Mineur Herpin , comme aussi d'avoir fait
des menaces verbales , d'en faire donner audit M c Robineau une décla-
ration par écrit; pour réparation de quoi , et par modération, eu égard à
sa nombreuse famille , l'avons condamné et condamnons en deux mois
de prison , de* laquelle il sera traduit dans la maison de M. de Boismo-
rand, Conseiller au Conseil Supérieur du Cap , le jour qui sera indiqué
par ledit M c Robineau , où étant et en présence dudit M c Robineau , et
de tel nombre d'autres personnes qu'il voudra y faire appeller , il décla-
rera nue tête à genoux et à haute et intelligible voix, que faussement, ma-
licieusement et calomnieusement il a dit , écrit et publié que ledit M e
Robineau avoit voulu exiger de lui yoo pistoles pour lui faire gagner le
procès dudit Mineur Herpin , dont il demande 'pardon à Dieu , au Roi
et à Justice , et audit M e Robineau , qu'il le reconnoît pour un Magistrat
d'honneur et d'intégrité , et qu'il le supplie de vouloir lui pardonner
l'offense qu'il a commise contre son honneur et réputation; condamnons
en outre ledit le Page en y 00 livres d'amende au Roi-, en 600 livres
que nous allouons audit M c Robineau pour les frais de son voyage et en
tous les dépens du procès qui sesont taxés par M c Buttet , Conseiller-
Rapporteur, que nous commettons Juge à cet effet; faisons très- expresses
Eee ij
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404 Loix et Consudes Colonies Françoise*
défenses audit le Page de récidiver à l'avenir en pareil cas sous plus
grosses peines.
Et à l'égard de la déposition du nommé Vincent Doze, Capitaine de
Milice audit Quartier du Cap , duement prouvée fausse mondit sieur le
Comte de Blénac s 9 en est réservé le châtiment.
Et sur ce qu'il nous a paru que le sieur Beauval Barbé , Conseiller au
Cap , avoit , au mépris de l'Ordonnance dévocation, que nousdits Comte
de Blénac et Mithon, nous sommes faits du présent procès, laquelle a
été signifiée au sieur Duperrier , Greffier du Conseil du Cap , le 21 Août
dernier, procédé à une information à la requête dudit le Page, contre ledit
M c Robineau, le 2 y dudit mois; nous lui avons fait et faisons très-ex-
presses défenses de récidiver à l'avenir. dans un pareil attentat, à peine
d'interdiction; et sera le présent Jugement enregistré au Greffe du
Conseil du Cap , à l'exécution duquel nous enjoignons audit M c de Bois-
morand de tenir la main ; et à cet effet mandons au premier Huissier sur
ce requis , qu'en exécution de ses Ordonnances et à la requête dudit
M c Robineau , ils aient à faire pour l'erftiere exécution d'icelui toutes
contraintes , exécutions , exploits et autres Actes de Justice dûs , requis
et nécessaires. Fait et donné à Léogane , Côte Saint-Domingue , au
Gouvernement, etc.
Ce Jugement a été cassé par Arrtt du Conseil d'Etat y qui renvoie la
connoissance de V affaire au Ministre.
Ordonnance du Roi , qui règle dans quels cas les Propriétaires et
" Capitaines des Vaisseaux doivent prendre des Congés et Passeports.
Du 20 Novembre 1713*
De par le Roi.
5) A MàJBStS a par son Ordonnance du y Juillet dernier, fait dé-
fenses aux Propriétaires et Capitaines de Navires François qui iront à
l'avenir des Ports de France dans les Colonies , et hors d'Europe , en
quelque endroit que ce soit , de les faire partir sans avoir pris aupa-
ravant, outre les Congés de l'Amiral , des Passeports de Sa Majesté;
mais les Négocians ayant représenté que l'exécution de cette Ordonnance
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de [Amérique sous le Vent. 40 y
seroit plus facile si Sa Majesté avoit la bonté de leur marquer les endroits
dans lesquels il ne leur est pas permis d'aller faire commerce sans prendre
ses Passeports , afin de prévenir les contraventions dans lesquelles ils
pourroient tomber par ignorance ; et Sa Majesté voulant bien entrer dans
ces raisons , Elle a ordonné et ordonne que sans s'arrêter à ladite Ordon-
nance du y Juillet dernier , les Propriétaires et Capitaines de Vaisseaux
qui iront à l'avenir des Ports du Royaume aux Isles Françoises de l'Amé-
rique , en Guieée et dans les Pays où il y a des Compagnies de Com-
merce établies, seront tenus de prendre, outre les Congés de l'Amiral
de France, des Passeports de Sa Majesté, qui leur seront délivrés gratis,
à peine de confiscation desdits Bàtimens et de leur Cargaison : veut
pareillement Sa Majesté que les Propriétaires desdits Bàtimens soient
condamnés en trois mille livres d'amende , et les Capitaines à 1000 liv.
pour la première fois , et à six mois de prison en cas de récidive ; et au
surplus que les Arrêts et Ordonnances rendus sur le Commerce des Isles
•et Colonies Françoises soient exécutes selon leur forme et teneur. Mande
et ordonne Sa Majesté à M. le Comte de Toulouse, Amiral; à ses Gou-
verneurs et Lieutenans-Généraux dans lesdites Gj|ionies , et autres lieux
de son obéissance ; aux Gouverneurs et Commandans Particuliers, aux
Intendans , Commissaires , et autres Officiers de la Marine et de l'Ami-
rauté, de tenir la main, chacun en droit soi, à l'exécution de la présente
Ordonnance , et de la faire lire , etc.
R. au Conseil du Cap , le z Juillet *7*4«
Arrêt du Conseil du Cap rendu avec des Habitons , à défaut du
nombre de Juges nécessaires j VAudiencier faisant les fonctions de
Greffier.
Du $ Décembre 1713*
Vu par le Conseil le procès extraordinairement fait, etc. Donné au
Cap en la Chambre du Conseil exjtraordinairement assemblé , où ont
assistés MM. de la Thuillerie, Lallemaijd et de Silvecanne, Conseillers;
et le sieur Duperrier, Greffier ; Gazin , Baron et Ségonzac, Habitans de
la Ville, Adjoints, à cause de la maladie de la plupart des Conseillers
dudit Conseil , et où le sieur Petit, Audiencier, a fait les fonctions de
Greffier.
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406 Loix et Consu des Colonies François es
Ordonnance des Administrateurs y concernant h Concubinage avec
Us Esclaves*
Du 18 Décembre 1713*
JLi e Comte de Blénac, etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
La tolérance qu'ont eue nos prédécesseurs et les Conseils Supérieurs
de cette Isle sur l'inobservation du ix c Article de l'£dit du Roi du mois
de Mars 1685" , qui défend expressément le concubinage des hommes
fibres et des maîtres avec lesdits esclaves , dont plusieurs desdits hommes
libres et maîtres , au lieu de cacher leur turpitude s'en glorifient, malgré
la peine d'amende et de confiscation j ayant causé une infâme prostitution
au grand scandale de la Religion Chrétienne, et au mépris de ladite Or-
donnance, tenant dans leurs maisons leurs concubines, et les enfans qu'ils*
en ont eus , et les exposant aux yeux d'un dhacun avec autant d'assurance
que" s'ils étoient proerft d'un légitime mariage ; ce qui , par le mauvais
exemple et par l'impunité, en entraîne d'autres dans le même libertinage
et cause une corruption presque générale dans cette Isle ; à quoi étant
nécessaire de pourvoir et remédier, nous ordonnons que ledit Article ix
de ladite Ordonnance de 168 y , sera exécuté selon sa forme et teneur:
qu'en conséquence les hommes libres qui auront à l'avenir un ou plu-
sieurs enfans de leur concubinage avec des Esclaves , ensemble les
Maîtres qui l'auront souffert seront condamnés à une amende de deux
mille livres de Sucre, que nous fixons à la somme de 2JO livres en
argent , à cause du prix variable dudit Sucre ; et que les Maîtres qui
auront commerce avec leurs Ekclaves , de laquelle ils auront un ou
plusieurs enfans , outre la même amende qu'ils payeront , seront encore
privés de ladite Esclave et de* enfans , que nous déclarons confisqués et
adjugés aux Hôpitaux de Léogane et du Cap , sans pouvoir être jamais
affranchis ; enjoignons aux Procureurs-Généraux et à leurs Substituts de
faire actionner devant les Juges ceux qui tomberont en pareille faute ,
et de tenir exactement la main à l'exécution de la présente Ordonnance $
qui ser* enregistrée. Donné à Léogane , etc. le 18 Décembre 17 1 3.
Signés Blénac et Mithon.
R. au Conseil de Léogane \ le zo Décembre 1713*
Et à celui du Cap , le 7 Mai 1 7 1 f •
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de l'Amérique sous le Vent. 407
A Rit ET du Conseil de Léogane , qui prononce la Peine des Galères
pour Rébellion a Justice avec récidive.
Du 20 Décembre 17 13.
Louis, etc. sur procès extraordinairement fait et instruit en la Juri-
diction Royale du Petit-Goave , à la requête du Substitut du Procureur-
Général au Siège Royal de Léogane , commis en cette partie , Deman-
deur et Accusateur , en réparation de crime de rébellion faite à Justice
en la personne des Officiers dudit Siège du Petit-Goave, contre C....,
Habitant demeurant au Trou Chouchou ; Sentence auroit été rendue par
M. Belin de laCaillere, Conseiller, Juge Civil et Criminel au Siège
Royal de Léogane , Commissaire en cette partie.
Vu par notre Conseil Ja Semence dont est appel; conclusions du Pro
cureur-Général du Roi , par écrit et cachetées , interrogatoire subi sur la
sellette par ledit accusé devant le Conseil de ce jour ; et ouï M c Nicolas
Haran , Conseiller en son rapport ; et tout considéré , le Conseil a mis
et met l'appellation et Sentence dont est appel au néant ; émandant a
déclaré et déclare ledit C duement atteint et convaincu 'd'avoir été
ïébelle à Justice par récidive , et s'être mis en défenses contre l'exécu-
tion de ses ordres; pour réparation de quoi l'a condamné* et le condamne
d'être conduit, Audience tenante du Petit-Goave, par l'Exécuteur de la
Haute- Justice , où étant nud en chemise à deux genoux la corde au col ,
il demandera pardon à Dieu, au Roi et à la Justice de l'avoir offensée et
de s'être rebellé contre ses ordres , dont il se répend ; ensuite de quoi il
sera embarqué sur le premier Navire qui partira pour France, pour être
conduit sur les Galères de Sa Majesté , où il servira en qualité de Forçat
pendant l'espace de trois années consécutives , tous ses biens acquis et
confisqués au profit de Sa Majesté , sur iceux préalablement pris la
somme de 1000 liv. applicable à la réparation de l'Auditoire du Petit-
Goave, 300 liv. d'amende à l'Hôpital Royal de l'Ester, et en tous les
dép,ens du procès, avec défenses à lui de récidiver sous peine de la vie,
renvoie l'exéciuion du présent Arrêt au sieur Juge de Léogane, ect.
La Sentence portoit bannissement de Vlsle à perpétuité.
c35
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4°8 Loix et Consu des Colonies Françoise*
F KO VI s i on s , pour M. le Comte de Blénac, de Gouverneur-
Lieutenant-Général des Isles Sous le Vent > dont leGouvernement
est déclaré indépendant de celui des Isles du Vent.
Du i ct Janvier 1714.
Louis, etc. désirant marquer à notre très-cher et bien amé le sieur
Comte de Blénac, Gouverneur de l'Isle de la Tortue et Côte Saint-Do-
mingue , et Lieutenant pour nous au Gouvernement Général des Isles de
P Amérique , l'entière satisfaction que nous avons des services importans
qu'il nous a rendus pendant plusieurs années et qu'il nous rend actuelle-
ment , nous avons résolu de l'élever à une Charge plus éminente et plus
convenable à sesdits services , en le faisant notre Gouverneur et Lieute-
nant-Général de ladite Isle de la Tortue et Côte Saint-Domingue ; et en
rendant ce Gouvernement indépendant de celui des autres Isles de
l'Amérique , appellées Isles du Vent : A ces causes et autres bonnes
considérations , à ce nous mouvant , nous avons ledit sieur Comte de
Blénac , constitué r ordonné et établi , et par ces Présentes signées de
notre main , constituons , ordonnons et établissons Gouverneur et notre
Lieutenant-Général de ladite Isle de la Tortue et Côte Saint-Domingue
quiest sous le Vent desdites Islçs de l'Amérique, pour en laditequalité avoir
Commandement tant sur tous Gouverneurs Particuliers , Officiers Majors,
et Officiers des Conseils Supérieurs , que sur les trois Ordres de ladite Isle
de la Tortue , leur enjoignons pour cet effet çt à tous autres de recon-
noître ledit sieur Comte de Blénac et de lui obéir en tout ce qu'il leur
ordonnera ; assembler quand besoin sera les Communautés , leur faire
prendre les armes , composer et accommoder tous les différends nés et
à- naître dans ladite Isle entre les Habitans ; assiéger et prendre des
Places sur nos Ennemis suivant la nécessité qu'il y aura de le faire , y
faire conduire des pièces d'Artillerie , établir des Garnisons où l'impor-
tance des lieux le demandera; faire suivant les occurrences paix ou trêve
avec les autres Nations de l'Europe , ou avec les Naturels du Pays qui
occupent les Isles voisines , y faire des descentes pour établir de nou-
velles Colonies , et pour cet tffet donner combat et se servir des autres
moyens qu'il jugera à propos pour de telles entreprises ; commander à
jqu$ nos Sujets Ecclésiastiques, Nobles , Gens de guerre, et autres de
<juel<ju#
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de t Amérique sous le Vent. > 40$
quelque condition qu'ils soient y demeurans j défendre lesdits lieux de
tout son pouvoir ; maintenir et conserver les peuples en paix , repos et
tranquillité; commander, tant par Mer que par Terre; ordonner et faire
exécuter tout ce que lui ou ceux qu'il commettra jugeront devoir et
pouvoir faire pour la conservation dudit Pays sous notre autorité et sous
notre obéissance, et généralement faire et ordonner par lui tout ce qui
appartient à ladite Charge de Gouverneur et Lieutenant-Général de la
Tortue et Côte Saint-Domingue y la tenir et exercer , en jouir et en user
pendant trois années aux honneurs , pouvoirs , autorité , prérogatives f
prééminences , franchises , liberté , droits , fruits , profits , revenus et
émolumens y appartenans , et aux gages et appointemens qui lui seront
ordonnés par nos Etats, Si donnons en mandement à tous Gouverneurs f
Lieutenans et Officiers des Conseils Supérieurs établis en ladite Isle, et
à tous autres Officiers et Sujets qu'il appartiendra, chacun endroit soi ,
que ledit sieur Comte de Blénac , que nous avons dispensé de prêter en
nos mains le serment requis et accoutumé , à cause du grand éloigne-
ment dudit Pays , et notre séjour; qu'ils aient à le reconnoître , lui
obéir, faire et laisser jouir dudit Etat et Charge : voulons que par les
Gens de notre Trésor Royal ou autres Officiers comptables qu'il appar-
tiendra y il soit payé comptant desdits gages et appointeriiens par chacun
an, aux termes et en la manière accoutumée , suivant les Ordonnances et
états qui en seront par nous expédiés et signés; et rapportant les quittances
avec ces Présentes , ou copie d'icelles , duement collationnée pour une fois
seulement , et quittances sur ce suffisantes , nous voulons que tout ce qui
aura été payé à cette occasion, soit passé et alloué aux comptes de ceux
qui en auront fait le paiement par nos amés et féaux les Gens de nos
Comptes de Paris, auxquels enjoignons ainsi le faire sans difficulté;
cessant et faisant cesser tous troubles et empêchemens ; au contraire ,
mandons à notre très-cher et très-amé Fils Louis- Alexandre de Bourbon,
Comte de Toulouse , Amiral de France , de faire reconnoître ledit sieur
Comte de Blénac en ladite qualité de Gouverneur et notre Lieutenant-
Général de ladite Isle de la Tortue et Côte Saint-Domingue : car tel est
notre plaisir; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à ces-
dites- Présentes. Donné à Versailles le premier Janvier 171 4.
Signé Louis. Et sur le repli , par le Roi , Phelypeàux,
R. au Conseil du Cap y le 5 Mars iji5.
Et à celui de Léoganc y le . . • . ♦
Tome IL Fff
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41 o Lôix et Consu des Colonies Françoise*
Arrêt du Conseil de Léogane y qui autorise les Habit ans à avoir des
Engagés- Chirurgiens pour le service de leurs Habitations seulement.
Du 8 Janvier 17 14.
Aje Procureur-Général a remontré au Conseil, et dit que M. Depas ,
Docteur en Médecine en la Faculté de Montpellier, lui auroit représenté
que la Communauté des Chirurgiens établis à Léogane , se plaignoit de
ce que nonobstant le pouvoir qui leur étoit accordé par l'Arrêt d'établis-
sement de leur Communauté d'exercer l'Art de la Chirurgie dans l'éten-
due du ressort du Conseil à l'exclusion de tous autres j néanmoins plu-
sieurs Habitans auroient fait venir des Engagés-Chirurgiens pour servir
leurs Habitations , et exercer l'Art de la Chirurgie à leur préjudice ;
qu'ils auroient droit , au terme de l'Arrêt d'établissement, de s'opposer à
l'entreprise que lesdits Hab tans vouloient faire contre leurs privilèges en
se servant ainsi d'Engagés pour servir leurs Habita ions , ce qui leur cau-
seroit un tort considérable , et l'auroient prié de lui représenter comme
Commissaire député par le Conseil pour l'exécution dudit Arrêt d'éta-
blissement de leur Communauté^ qu'il étoit dans l'obligation de s'op-
poser à l'entreprise desdits Habitans, et de requérir du Conseil qu'il eût
la bonté de les maintenir dans leurs privilèges ; que sur cette représen-
tation il se croyoit obligé d'en informer le ConseH , afin qu'il lui plût en
faire droit ; pourquoi requérait qu'il hii plût aussi ordonner que ledit
Arrêt d'établissement de la Communauté des Chirurgiens du ressort du
Conseil serait exécuté selon sa forme et teneur ; qu'en outre défenses
Seraient faites auxdits Habitans d'avoir des Engagés qui exerçassent à
ï'avenir PArt de la Chirurgie , et de se servir d'autres Chirurgiens pouï
le service de leurs Habitations que de ceutf qui seropt reçus Maîtres sous
les peines portées par ledit Arrêt d'établissement de ladite Commu-
nauté ; et que l'Arrêt qui interviendra serait lu j et l'affaire mise en
délibération , le Conseil a donné Acte de la remontrance ; «t sàiis y
avoif égard , a permis et permet à tous les Habitans d'avoir chez eux
des Engagés-Chirurgiens pour k service xie leurs Habitations seulement;
fait défenses auxdits Engagés de servir en ladite qualité , ailleurs que
chez leurs Maîtres , à moiris qu'ils ne soient reçus M M Chirurgiens , à
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de l'Amérique sous le Venu 41 11
peine d'encourir les amendes et autres peines portées par l'Arrêt
d'établissement de la Communauté desdits Chirurgiens ; et afin que
personne n'en ignore, ordonnons que le présent Arrêt sera lu, etc.
ARRÊTÉ du Conseil du Cap , sur VEvocation demandée par le Procu-
reur-Général d y ùn Procès qui lui étoit personnel , par devant les
Administrateurs ; et Protestations du Procureur- Général contre cettç
Délibération.
Des p Janvier et 10 Mai 1714.
JL e Conseil Supérieur du Cap François de Saint-Domingue assemblé ,
et ayant pris communication d'une Requête présentée à Monsieur le
Comte de Blénac et à M. Mithon par M c Robineau, Procureur-Général,
au sujet d'un procès qu'il a ci-devant eu avec le nommé le Page, et que
mal à propos , il a fait évoquer pardevant eux , nonobstant l'Instance
par lui commencée ; et voulant tirer une réparation proportionné aux
termes injurieux et calomnieux dont il s'est servi dans ladite Requête ,
en accusant faussement l'honneur , la réputation et l'éqifité du Conseil
par des calomnies aussi attroces qu'elles sont malicieusement inventées,
et auxquelles on n'a eu nul égard dans l'Arrêt qui est intervenu j pour-
quoi ledit Conseil a délibéré d'en porter sa plainte , et d'envoyer copie
de ladite Requête à Monseigneur le Chancelier , comme Chef de la
Justice , et à M. le Comte de Pontchartrain , Ministre et Secrétaire
d'Etat ,' pour qu'ils leur plaise ordonner ce qu'ils jugeront à propos ,
ou envoyer des Commissaires désintéressés sur les lieux pour informer,
tant de la conduite de chaque Conseiller en particulier , que de celle
dudit M c Robineau, contre lequel le Conseil déclare dès à présent se
porter partie , jusqu'à ce qu'il se soit pleinement justifié des faits par lui
avancés , ainsi que de ceux qui lui seront produits en temps et lieu ; et
afin qu'il n'en puisse prétendre cause d'ignorance , ordonne ledit Conseil
que la Présente lui soit signifiée avec assignation , pour y répondre par-
devant Monseigneur le Chancelier. Fait et délibéré en la Chambre , te
5> Janvier 17 14. Signés Garnier, de la Thuillerie, Lallemand ,
de Beuzeval, Beau val Barbé, deLisle Ribaud,de Silvecanne,
Dubois et Mercier du Paty.
* Signifié par VAudiencier le zz Janvier ij 14.
Fff ij
1
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^12 Loix et Const. des Colonies Françaises
Aujourd'hui, io Mai 1714, est comparu* au Greffe du Conseil
Supérieur du Cap , M. M e Antoine Robineau > Conseiller du Roi et son
Procureur-Général , lequel a déclaré qu'il prend Acte sur la Délibération
du p Janvier dernier , faite par partie de MM. les Conseillers dudit
Conseil, qui y sont signés , à lui signifiée, le 22 dudit mois , par Petit *
Huissier-Audiencier , et qu'il part pour France sans autre affaire que
celle de l'intimation desdits sieurs Conseillers , et qu'il se présentera à
Monseigneur le Chancelier et à Monseigneur le Comte de Pontchartrain ,
pour y solliciter la justice qui lui est due ; qu'il proteste contre lesdits
sieurs Conseillers, qui ont signe seulement ladite Délibération y de tous
ses dépens , frais de voyages pour aller et le retour , en tous les intérêts
civils , et de ce qui est à protester en pareil cas , déclarant les rendre
garans de tous événemens et affaires de tous genres concernant sa Charge
pendant son absence ; que prenant droit sur ladite Délibération , il dé-
clare auxdits sieurs Conseillers qu'il prouvera à leurs Grandeurs que
ce que trois d'iceux qui y ont signé , disent avoir délibéré en Conseil
du 9 dudit mois de Janvier , est supposé, en ce que , aux Séances des
5 et p dudit mois , ils étoient absens ; savoir , le sieur de la Thuillerie
à Bahaya, distant du Cap de 12 lieues; le sieur de Beuzeval à Limo-
nade , à quatre et cinq ; que le sieur Lallemand étoit dans son lit ago-
nisant , dont il est décédé de la même maladie ; que M e Jean-Baptiste
Duperier , Greffier du Conseil , qui étoit aux Séances desdits jours , n'a
point signé ni écrit l'Acte en question , lequel est fait d'une main
étrangère; ce qui prouve la cabale formée contre leur Procureur-Gé-
néral , dont et de tout quoi , il a requis Acte pour être notifié desdits
sieurs Conseillers , les jour et an que devant , et à signé avec nous ,
Robineau.
ORDONNANCE des Administrateurs y qui défend de mendier aux
Portes des Eglises.
Du 24 Janvier 17 14.
X-» e Comte de Blénac , etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
Plusieurs Matelots déserteurs et vagabonds y après avoir vendu leurs
bardes et employé ce qu'ils ont d'argent dans la débauche et l'ivrognerie ,
tombant malades , remplissent l'Hôpital de cette Isle ; d'autres se redui-
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x de V Amérique sous le Kent. 413
sant parleur mauvaise conduite à la nécessité de mendier pour commver
de s'enivrer des charités qu'on leur donne, ce que nous n'avions point
vu encore en usage en cette Isle , où il est facile à ceux qui veulent
travailler de gagner leur vie ; et étant nécessaire de faire cesser ce liber-
tinage qui entretient dans la fainéantise et dans la paresse des hommes
sains et vigoureux qui pourraient travailler à la culture de la terre , et
augmenter par la suite Je nombre des Colons; nous faisons trcs-expresscs
défenses à tous lesdits Matelots déserteurs , vagabonds et fainéans de de-
mander l'aumône aux portes des Eglises , et aux Habitans de la leur
donner j ordonnons aux Procureurs-Généraux et à leurs Substituts de les
faire emprisonner sur le champ; les Matelots déserteurs pour être distri-
bués et envoyés dans les Vaisseaux Marchands ; les vagabonds et gens
sans aveu, pour être distribués aux Habitans, où ils serviront d'Engagés,
et leur tiendront lieu de ceux qui leur est prescrit d'avoir par notre Or-
donnance du 21 Octobre 17 13 , auxquels vagabonds et gens sans aveu
il sera donné des billets dans ce Quartier par M. Mithon , Commissaire-
Ordonnateur , et par le sieur de Boismorant au Cap, pour les distribuer
chez les Habitans , où ils serviront d'Engagés pendant l'espace de trois
ans , avec défenses à eux de déserter ni sortir de chez lesdits Habitans
qu'à la fin desdites trois années , à peine de subir la rigueur des Ordon-
nances rendues sur ce sujet ; et sera la présente Ordonnance enregistrée
aux Conseils Supérieurs deLéogane et du Cap , et aux Juridictions en res-
sortissantes , etc. Donné à Léogane , etc, Signés Blénac et Mithon.
R* au Conseil du Cap y le 7 Mai ijiq.
Ordonnance des Administrateurs , qui condamne' en l'amende de
cinquante livres par Barrique de Sucre et Indigo non étampée.
Du 5) Février 17 14.
JL e Comte de Blénac , etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
Etant informés qu'au mépris de notre Ordonnance du 1 3 Septembre
dernier , enregistrée aux Greffes de cette Isle , et publiée , rendue pour
remédier à la mauvaise fabrique des Sucres et Indigos de h Colonie ,
par laquelle nous ordonnons à tous les Habitans Sucriers et Indigotiers
d'étamperjeurs Barriques de Sucre et Indigos , afin qu'on puisse non-
seulement en cette Isle et même en France , en connoître la mauvaise
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414 Loix et Const. des Colonies Françoises
qualité; et que cependant , sans égard auxdits enregistremens et publications
de ladite Ordonnance, plusieurs desdits Habitans ne laissent pas que de
se dispenser de marquer leurs étampes sur lesdites Barriques dans la
vue sans doute de confondre les mauvais Sucres et Indigos avec les bons,
et pour qu'on ne puisse reconnoître dans quelles Sucreries ou Habitations
ils ont été fabriqués ; à quoi voulant apporter remède par un ordre plus
précis , nous avons commis et commettons le sieur Duplecas , Sergent
à la Pointe , le sieur Gourand, Notaire au Cul-de-Sac , et le sieur ... à
l'Acul du Petit-Goave , pour reconnoître lesdites étampes sur les Bar-
riques qui seront apportées au bord de la Mer pour y être embarquées,
auxquels les Cabrouetiers des Habitans s'adresseront , et les avertiront
du transport de leurs Sucres et Inçligos; et en cas qu'il se trouve aucunes
desdites Barriques qui ne soient étampées , ordonnons aux ci-dessus dé-
nommés , de nous en donner aussi-tôt avis , et aux Procureurs du Roi
des Juridictions , pour faire payer sur le champ l'amende de cinquante
livres par Barrique non étampée prescrite par notredite Ordonnance du
13 Septembre dernier; et sera dé nouveau la présente Ordonnance
publiée et affichée , etc.
R. au Conseil du Cap , le 7 Mars 17 IL-
LETTRE du Ministre à M. le Comte de Blénac , touchant V usage
introduit aux Isles d'exiger de la part des -Gouverneurs des Droits
en nature sur les Nègres qu'on y apporte.
Du 28 Mars 1714.
Les Directeurs de la Compagnie du Sénégal se sont plaints à moi
qu'un de leurs Navires étant arrivé au Cap , le sieur Dupaty Mercier a
demandé de votre part dix Nègres de. choix ; ce que leurs Commis ayant
refusé , vous avez envoyé ordre à M. de Barrere de les faire délivrer de
gré ou de force ; et que s'il ne s J en trouvoit pas d'assez beaux ni de
pièces d'Inde , de faire remettre mille écus pour le bénéfice que vous
auriez pu faire sur ces dix Nègres : il paroît par les Pièces que ces
Directeurs rapportent que leur Commis a payé cette somme au sieur
Dupaty Mercier , votre Agent au Cap , pour s'empêcher d'aller dans un
cachot , où vous aviez doni^é ordre à M. de Barrere de le m«ttre au pain
et à l'eau , en cas de refus.
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de V Amérique sous le Vent. 41^
Je vous avoue que j'ai été très- étonné d'apprendre une pareille chose
de votre part , et je suis persuadé que vous ne vous y êtes déterminé que
parce que vous avez cru pouvoir sans injustice, exiger ce droit qui s'est
introduit par un mauvais usage que le Roi a toujours désapprouvé.
Pour que vous ne tombiez plus à l'avenir dans le même cas , il est
nécessaire que je vous explique de quelle manière l'usage de prendre des
Nègres de choix s'est introduit aux Isles , et dans quel cas Sa Majesté
l'a désapprouvé et défendu*
Dans les premiers temps qu'on a commencé d'introduire des Nègres
aux Isles , les Négocians y faisoient un bénéfice si considérable , que de
leur propre mouvement , et pour s'attirer la bienveillance des Gouver-
neurs et des principaux Chefs , ils leur faisoient des présens de quelques
Noirs par proportion à l'importance des emplois. La délicatesse de
quelques-uns ne leur permettant pas de recevoir de pareils présens, dé-
termina les Négocians de prendre une voie plus honnête ; ils offrirent
pour cela de certain nombre de Nègres un choix au prix de 300 liv. pièce
quoiqu'ils en valussent davantage : cela étoit alors volontaire , les Né-
gocians l'établissoient eux-mêmes , et il n'y avoit rien à dire; mais dans
les suites la plupart de ceux qui ont introduit des Nègres aux Isles #
bien loin de faire les profits qu'ils faisoient dans les premiers temps #
ayant au contraire , en plusieurs occasions fait des pertes considérables ,
soit par la mortalité des Nègres ou autres accidens arrivés dans le cours
de leurs voyages , ils ne crurent pas devoir . donner ées Nègres de choix
à un prix modique ; la cupidité de ceux qui avoient en main l'autorité
ne s'étant point accommodée de ce retranchement , obligea ces Né-
gocians de continuer la même gratification , et de s'arroger le choix
comme un droit qui ne devoit pas être contesté ; ensorte que ce qui
n'étoit d'abord que volontaire devint alors forcé, et 'tourna dans la
suite en usage : Sa Majesté en reçut en différais temps des plaintes ; et
comme cela parut une vexation tres-grande et préjudiciable au Com-
merce , elle ordonna que ceux qui avoient pris des Nègres de choix de
leur autorité les payeroient sur le pied de leur juste valeur au prix des
Marchands ; ce qui fut exécuté. Sa Majesté se détermina dans la suite de
défendre très-étroitement cet usage, comme étant très-injuste et contraire
à ses intentions : Elle ne désapprouvera pourtant pas que lorsqu'il arri-
vera aux Isles des Vaisseaux Négriers qui auront fait un bon voyage ,
que les Chefs reçoivent des Capitaines des Nègres de choix à Pordi-
na re, lorsqu'ils voudront Ses donner volontairement à 300 liv. pièce ;
pliais elle ne veut point que cela soit forcé , n'étant pas juste ; et je vous
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^i6 Loix et Const. des Colonies Françoiscs
. en laisse vous-même le Juge ; qu'un Navire qui dans son voyage , bien
loin de faire des prolits, fît au contraire des pertes j ajoutât encore à cette
perte celle de donner des Noirs de choix à un prix moindre que le
courant , et détériorât entièrement sa cargaison par le choix d'un nombre
de Noirs : je vous connois assez bien pour croire que vous n'en voudriez
pas. recevoir en pareil cas ; et je suis persuadé que vous n'en prendrez
pas à l'avenir que des Navires qui auront fait de bons voyages , et qui
vous seront donnés de gré à gré> qui est le seul cas dans lequel Sa Ma-
jesté le trouvera bon : j'ai été bien aise de vous expliquer tout cela, afin
que vous vous conformiez aux intentions de Sa Majesté, que vous les
exécutiez et les fassiez exécuter.
Extrait de la Lettre du Ministre à MM. le Comte de Blénac
çt Mithon y sur le Jugement du nommé Tardif > Traître, rendu
par un Conseil de Guerre.
Du 2$ Mars 17 14.
J'ai examiné le procès qui a été fait au nommé François Tardif, con-
vaincu de trahison et d'avoir favorisé les descentes 1 des Anglois dans les
Quartiers pour piller les Habitations : il a paru extraordinaire à Sa Ma-
jesté qu'une affaire de cette nature , qui étoit purement de la Justice or-
dinaire , se soit traitée dans un Conseil de Guerre : cela est contre les
règles , et Sa Majesté désire qu'à l'avenir en pareille occasion la con-
noissance en appartienne à la Justice ordinaife , et que vous y teniez la
main ; au surplus François Tardif avoit bien mérité la mort , et Sa Ma-
jesté a approuvé le Jugement pour t ce qui concerne le fond.
Voy . le Jugement du q, Juin zjiz.
Arrêt
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de P Amérique sous le Vent. 417
Ordonnance des Administrateurs y qui défend de Chasser dans les
Savonnes*
Du 3 Avril I7*£t
L e Comte de Blénac , etc,
Jean-Jacques Mithon , etc.
Les Habitans npus ayant fait plusieurs plaintes que des Chasseurs
Blancs et Nègres viennent jusques dans leurs Savannes et dans leurs
Cannes y chasser du gibier dans le temps du passage des canards , sar-
celles et autres espèces de volatiles; que plusieurs sous ce prétexte
chassant dans leurs Savannes , tuent leurs veaux et leurs pigeons ; les
autres entrant dans leurs Cannes y mettent le feu ; ce qui leur cause des
incendies ruineux ; à quoi ayant égard , nous faisons très - expresses
inhibitions et défenses à tous Chasseurs , de quelque qualité et condition
qu'ils soient, de poursuivre le gibier ni de tirer dans les Cannes et dans
les Savannes découvertes des Habitations , à peine de 300 liv. d'amende 9
applicables aux réparadons de l'Auditoire du Quartier où ils auront
chassé , sur la plainte qui en sera portée par les Habitans j et sera la pré-
sente Ordonnance enregistrée aux Greffes des Conseils et Juridictions de
cette Isle y publiée et affichée , etc. Donné à Léogane , etc.
R. au Conseil du Cap > le 7 Mai tjiq-
Ordonnance des Administrateurs y au sujet des Paiemens qui
seront faits pour les Billets consentis en Sucre ou en Argent.
Du 11 Avril 1714.
JL9 Comte de Blénac, etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
L'extrémité fâcheuse où cette Colonie a été réduite pendant la dernière
guerre par la non valeur des Sucres qui restoient dans les Sucreries ries
Habitans , sans pouvoir en trouver la défaite , non pas même en troc de
Vin, Farine, et autres Marchandises nécessaires à la subsistance et à l'en-
tretien de leurs Familles * ayant causé plusieurs billets u suraires de la
Ttme IL G g g
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4i8 Éoix et Consu des Colonies Franc ois es
part des Négocians ; et plusieurs subtilités vicieuses et contraires à la
bonne foi de la part des Habitans ; la plupart desdits Habitans faisant
valoir leurs Sucres à 10 liv. * le double de ce qu'ils les vendoient aux
autres argent comptant, leur voulant donner un prix fixe, tandis qu'il ne
valoit que 4, y , 6 et 7 liv. le cent j les Négocians de leur côté , pour se
inettre à l'abri de cette supercherie, vendant leurs Marchandises en
Sucre à 10 liv. le cent, le double de ce qu'ils les vendoient aux autres
argent comptant , ou en Sucre à prix d'argent ; d'autres profitant de la
misère de l'Habitant en exigeant d'eux des billets en Sucre sur le pied
de 4, y , 6 £t 7 liv., augmentoient encore le prix" de leurs Marchandises 5
et comme ils ne pouvoient remporter les Sucres qui leur étoient dûs ,
leurs Vaisseaux ne suffisant pas par leurs fortes cargaisons, à prendre tous
leurs effets , ils évitoient de recevoir lesdits Sucres de leurs débiteurs ,
dont ils attendoient une augmentation de prix par l'espérance d'une paix
prochaine ; ce qui est un dessein formé d'usure , très-blâmable et exhor-
bitant, puisqu'ils prétendojent en retirer présentement 1 j et iijliv. le
cent , qui est le prix courant du Sucre pour la chose vendue à 4» et y 1. ;
les Habitans même entr'eux ayant tâché à se surprendre , engàgeoient
leurs amis et voisins chargés de dettes de prendre leurs Sucres qui
restoient à se perdre dans leurs Sucreries sans s'en pouvoir défaire , en
se faisant donner des billets et obligations par le débiteur de rendre
à ordre ou volonté lesdits Sucres prêtés en même quantité, dont
ils n'ont pas demandé le paiement pour en attendre l'augmentation
qu'ils voudraient présentement exiger, dont ils retireroient trois fois
la valeur; à quoi étant nécessaire de remédier, en accordant un profit
honnête aux Habitans et Négocians qui son? créanciers de pareils
billets , sans leur permettre d'accabler leurs débiteurs par un profit
énorme et usuraire de deux et trois pour un ; et ayant aussi égard à la
remontrance qui nous en a été faite par le sieur Robineau , Procureur-
Général du Cap , qui nous demande une décision de la part du Conseil
dudit Quartier pour les différens billets contractés les années précé-
dentes ; le tout mûrement examiné et pris les avis des principaux Habi-
tans et Négocians de cette Isle , nous avons estimé devoir faire le Rè-
glement ci-après :
i°. Tous les billets conçus en ces termes ou équivalens ,
Je payerai à M% . . . ou ordre y ou à sa volonté , la somme de ... en
Sucre à q > 5 y 6 et j liv* % valeur reçue corn} ans en argent ou en Mar*
$handises.
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di ïAmirifu* sous le Vint* 4x9
<Jepuxs le premier Janvier 1704, jusqu'à la fin de 1 710 , seront payés
«11 Sucre sur le pied de la liv. le cent , seulement ^n Futaille , sans avoir
égard au plus haut prix qu'il vaut présentement , à condition que les
débiteurs desdits billets s'acquitteront dans le courant de la présente année,
17 14, et dans les trois premiers mois de Tannée 171/ pour tout délai, à
peine d'en payer la valeur passé ledit temps sur le pied de 10 1. le cent
le Sucre à quelque prix différent qu'il puisse monter , et sans qu'il soit
loisible au débiteur de retarder le paiement de son billet au-delà des
termes ci-dessus marqués , ni au créancier de refuser son paiement sur Ja
première sommation , à peine contre ledit créancier de la réduction de
son billet au prix d'argent.
Exemple.
Pour acquitter un billet de yoo liv* en Sucre de 4, y, 6 et 7 liv. le
cent , il faudra que le débiteur paie 4166 liv. de Sucre en Futaille ; et
le débiteur d'un billet de S°° ^v. en Sucre payera cinq milliers de
Sucre.
2 . Les billets conçus en ces termes ou équivalens 9
Je payerai à M. . • . à ordre ou volonté la somme de . . • en Sucre à
4 o liv. y valeur reçue comptant en (urgent ou en marchandises depuis le
premier Janvier 170/f , jusqu'à la jm de Vannée ijio.
ces billets seront payés en argent ou en sucre au prix courant d'argent du
temps présent sans aucune augmentation de bénéfice, en ce que la valeur
en marchandises données pour ces billets a été portée au double de la
chose vendue en Sucres , le créancier étant suffisamment informé que le
Sucre n'étoit pas à beaucoup près à si haut prix ; cependant en cas qu'il
soit prouvé par condamnation ou autre preuve valable , que le prix de
la marchandise vendue n'ait pas été augmenté dans les billets de Sucre à
10 liv. pendant lesdites années, seront lesdits billets en Sucre à 10 liv.
payés par la même quantité de Sucre , qui ne sera reçue par le créan-
cier que sur le pied de 10 liv. le cent , quoiqu'il en vaille 14 et 16 liv*
Exemple.
500 liv. payables en Sucre à 10 liv. le cent seront en ce cas payées
par cinq milliers*le Sucre , sans égard au prix qu'il vaut présente-
ment , etc.
3°. Depuis le premier Janvier 1704 jusqu'à la fin de l'année 1710 j
les billets.conçus en ces termes g
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£20 Loix et Const. des Colonies Françoise*
Je payera à M. . . . à ordre ou volonté la quantité de cinquante ott
cent milliers de Sucre > valeur reçue de lui comptant en argent ou en Mar-
chandises y ou pour pareille quantité de Sucres qu*il m'a prêtée.
seront payés en Sucres sur le pied de 10 liv.; ceux qui ont fait de pareils
marchés n'ayant dû compter que sur la valeur des Sucres dans le temps
de leurs marchés qui ne valoit que 4 , y , 6 et 7 liv. ; et seront contraints
les débiteurs desdits billets de s'acquitter , comme il est dit dans le cou-
rant de cette année , et les trois premiers mois de 171J y aux peines
portées par le premier Article du 'Règlement.
Exemple.
Le billet est de cent milliers de Sucre , le débiteur s'en acquittera en
payant dix mille francs , soit en argent réel ou en sucre au prix courant
d'à présent jusqu'à la concurrence de 10 liv.
Exemple.
4°.Les billets faits dans le courant de l'année de 171 1 et de 171 2, que
le Sucre a commencé de prendre faveur , et dont les Habitans ont eu un
débouchement assez facile > seront payés par les débiteurs en Sucres sur
le pied de 10 liv. le cent en Futaille , quoiqu'il en vaille 1 y et 16 liv.
présentement. ^
Le débiteur sera obligé de donner cinq milliers de Sucre pour un
billet de yoo.liv. , en Sucre à 7 , 8 et 5) liv.
j*°.Les billets en Sucre de l'année 171 3 et de la présente année , seront
payés dans leur entier sur le pied qu'ils sont conçus , et au même prix
des Sucres exprimés dans les billets.
6\ Et pour éviter à l'avenir toutes surprises et billets usuraires , tant
de la part des tïabitans , que des Marchands , et établir dans la Colonie
la bonne foi dans les marchés , soit d'Habitant à Habitant , soit entre
'l'Habitant et le Négociant , nous enjoignons auxdits Habitans et Mar-
chands de ne point faire des billets et ne point passer des contrats qu'ils
ne soient conçus en argent, en spécifiant, s'ils le veutabt, que la somme
portée par lesdits billets sera payable en Sucre ou autres Denrées du
Pays au prix courant d'argent lors du paiement, sans quoi lesdits billets
«eront exigibles en argent réel et effectif ; défendon#très-expressément
d'établir un prix fixe aux Denrées du Pays , comme celui qu'on ^tvoit
mis au Cap sur le Sucre à 10 liv. le cent, tandis qu'il n'en valoit que
£ et s Hv.
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de V Amérique sous le Vtnt. \i i
7°. N*entendons néanmoins donner atteinte aux Beaux à ferme des
Habitations payables en certaine quantité de Sucre que le Fermier sera
obligé de ^donner et livrer en même quantité sans aucune diminution à
quelque prix que puisse monter et baisser ledit Sucre , ces Habitations
n'étant affermées que sur le pied de la quantité de Sucres qu'elles sont
en état de fabriquer par an , le prix différent des Sucres ne changeant
rien à la condition du Fermier ; et sera ledit Fermier tenu de délivrer
Jes Sucres de sa Ferme dans les échéances , dont il fera une sommation
auBailleuren cas de refus, laquelle dite sommation lui servira en Justice
pour le paiement dudit Bailleur sur le pied de la valeur du Sucre lors de
son refus, quoiqu'il ait augmenté depuis; et si au contraire ledit Fermier
n'est exact à payer dans les termes , il payera la même quantité de Sucre
quoiqu'il puisse augmenter; et s'il venoit à diminuer de prix , il sera
contraint de faire raison en entier de la diminution audit Bailleur ; ce
qui aura lieu pdUr les Beaux à ferme ci-devant passés pendant les années
précédentes, à moins que le débiteur n'ait été négligent à se faire payer;
auquel cas s'il y a de la faute dudit Bailleur, les Sucres dûs par le Fermier
depuis Ife premier Janvier 1764. jusqu'à la fin de 17 10 , seront payés sur
le pied de 10 liv. le cent, ainsi qu'il est réglé à l'Article 3, du présent
Règlement.
8°. Ne prétendons non plus empêcher ni détruire les marchés des Né-
gocians , qui pour la sûreté de leur commerce, et le prompt chargement
de leurs Vaisseaux , achètent des Sucres à certains prix fixes , dont ils
conviennent avec les Habitans , desquels ils leur paient une partie
d'avance , lesdits Sucres devant être payés sur le pied de leur marché à
condition que lesdits Négocions se feront payer dans les termes de leurs
billets régulièrement; et qu'à faute de paiement, ils feront sommer leurs
débiteurs ; au moyen de laquelle sommation lesdits débiteurs refusans
seront contraints de délivrer leurs Sucres lés années suivantes sur le pied
de leur marché , àquçlque prix -différent qu'ils puissent monter.
£°. Tous les billets faits en Sucre dans l'année 1703 que le Sucre avoit
encore faveur, seront payés, conformément à l'expression et à la teneur
desdits billets sans aucune diminution pour Ip créancier , attendu le dé-
bouchement facile dudit Sucre à ladite année, et le long-temps que ledit
créancier a été d'attendre sa dette.
' io°. Les Jugcmens qui peuvent avoir été rendus avant le présent Rè-
glement sur lesdits billets subsisteront , et seront exécutés selon leur
forme et teneur. : ' ' ^
_ ii°i Laissons à la prudence des Juges , s'il se trouve quelques cir-\
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422 Loix a Consï. des Colonies Françoise*
constances omises dans Jesdits billets qui ne soient pas exprimées par le
présent Règlement, d'en décider comme ils le trouveront juste et raison-
nable, en observant cependant de suivre 1 -esprit dudit Règlement.
Ordonnons que le présent Régleaieat contenant onze Articles sera
exécuté selon sa forme et teneur dans 1-étendue de cette Colonie , et
sur-tout dans le Quartier cUi Cap , où ces sortes de billets* ont plus de
cours , lequel sera enregistré dans les Greffes des Conseils Supérieurs
de cette Isle, et Juridictions en ressortissantes , lu f publié et affiché, etc»
R . au Conseil du Cap , h 7 Mai tji^
A RR JE T du Conseil de Léogane > concernant la connoissance des Arts
et Métiers prétendue par les Officiers de la Juridiction de la même Ville.
Du 7 Mai 1714.
V u par le Conseil la Requête à lui présentée par les Officiers de la
Juridiction ordinaire de Léogane , tendante à ce que pour les causes y
contenues , il plût au Conseil leur renvoyer la connoissance des Arts et
Métiers de cette Ville , et particulièrement de l'examen des Chirurgiens
aspirans à la Maîtrise. Conclusions du Procureur-Général du Roi au bas
de ladite Requête jet tout considéré, le Conseil a débouté les Officiers
de la Juridiction ordinaire de Léogane des fins de leur Requête; ordonne
que PArrêt en forme de Règlement rendu sur la réception des Chirur-
giens sera exécuté selon sa forme et teneur, etc.
Arrêt du Conseil du Cap, qui > sans tirer à conséquence, renvoie
absous un Nègre pris en maronage*
Du 8Mai 1714.
V u par le Conseil le Procès criminel extraordinairement fait à la requête
du Substitut du Procureur-Général du Roi , i Rencontre du Nègre Songo*
Esclave de M- le Febvre , prisonnier détenu es prisons du Cap pour fait de
maronage , ensemble la Sentence rendue à Rencontre dudit Nègre ; les
conclusions par écrit dudit Procureur-Général du Roi ; le tout vu et mû-
rement considéré , lb Co*s«La ms la Sentence dom est appel au néant j
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de ? Amérique sous te Vent* 42 3
et pour des raisons particulieies a renvoyé ledit Nègre absous, sans ce-
pendant que le présent Arrêt paisse tirer à conséquence , fait néanmoins
le Conseil expresses défenses audit Nègre de récidiver* sous les peines
portées par l'Ordonnance.
Les traitemens injustes dis Maîtres ont quelquefois nécessité de sem-
blables Arrêts.
Lettre du Ministre à M. Mit ho n y touchant les Récompenses
dues aux Flibustiers.
Du 30 Juin 17 14*
X u 1 s q u 5 v6us estimez nécessaire le Règlement fait par feu M. le Comte
de Cboiseul et M, Mi thon, concernant les récompenses à donner aux
Garçons Flibustiers et Boucanniers en cas d'estropiement dans la défense
de la Colonie , Sa Majesté a bien voulu en faire un en conformité; vous
le trouverez ci- joint, et vous aurez soin de le faire enregistrer au Greffe,
* afin çgie l'on puisse l'exécuter dans l'occasion , etc.
R. au Conseil du Cap , le zj Novembre 1714*
Nous h* avons pas trouvé le Règlement annoncé.
1 - *
Extrait de la Lettre du Ministre aux Administrateurs y touchant
la Distribution d'une Somme accordée aux Etats Majors sur les Droits
de Cabarets y etc.
Du 30 Juin 1714.-
^A Majesté a bien voulu avoir égard à la représentation que vous
avez faite sur la modicité des appointemens des Officiers Majors de
Saint-Domingue , auxquels elle a destiné une somme de 10,000 liv. par
an sur le produit de la Ferme des Boucheries et Droits de Cabarets ;
elle désire qu'elle soit distribuée en 60 parts , en la manière ci-après ;
savoir, au Gouverneui Générai 12 parts; au Commissaire-Ordonnateur
6 parts j aux Gouverneurs Particuliers {du Cap et de l'Ouest) chacun
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424 Loix et Consù des Colonies Françoise*
6 parts j aux Lieutenans de Roi ( de Léogane > du Cap et du Port de Paix)
chacun 4 parts 1 ; aux Majors ( de Léogane y du Cap , Port de Paix et
Petit-Goave ) chacun ,3 parts ; aux Aides-Majors ( de Léogane y du Cap
et du Petit-Goave ) chacun 2 parts.
■ ' ■■■ ■ ■ '■ ■■ ' — ' ■ 11 »'
ExTRAf^dc la Lettre du Ministre aux Administrateurs y touchant Us
Exemptions.
Du 30 Juip 17 14.
3a Majesté a approuvé le Règlement fait le 24 Avril 171 1 par
feu M* de Valernod, et M. Mithon, concernant les Exemptions accordées
aux Officiers revêtus de dignités dans la Colonie.
R. au Conseil du Cap , le zy Novembre tyiq*
Et à celui de Léogane , le 6 Mars lyzo*
Extrait de la Lettre du Ministre aux Administrateurs , touchant l§s
Exemptions des Conseils.
Du 30 Juin 1714. '
Oa Majesté trouve bon que les Conseillers soient exempts de gardç
pour leurs Habitations principales, en considération des frais qu'ils tçnt
obligés de faire pour rendre la Justice gratis.
R. au Conseil du Cap y le zy Novembre tyiq*
Et à celui de Léogane y le $ Mars 1 yzQ*
Extrait.
*\
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de 1' Amérique sous le Vent. 42^
Extrait de la Lettre du Ministre aux Administrateurs > touchan c
f Octroi.
Du 30 Juin 17 14.
Vous verrez^ par le duplicata du mémoire de Sa Majesté que vous
trouverez ci- joint qu'elle a approuvé la manière dont l'imposition de
l'Octroi a été faite pour les années 171 3 et 1714, et qu'elle veut que
vous convoquiez une Assemblée au mois de Janvier prochain pour re-
nouveller cette imposition , soit en la faisant comme la première sur les
Noirs ou par d'autres moyens , si on en trouve , dont l'exécution , soit
plus facile et moins à charge aux Habitans ; et afin d'éviter les longueurs
s'il falloit envoyer au Cap la résolution qui aura été prise à ce sujet à
Léogane , Sa Majesté marque que le Conseil du Cap se transporte à
Léogane pour assister à cette Assemblée pour que tout soit uniforme et
se fasse de concert; Sa Majesté laisse néanmoins au Conseil du Cap la
liberté d'envoyer deux Conseillers en qualité de Commissaires députés 9
en cas qu'il ne juge pas à propos d'y assister en corps ; vous aurez soin
de faire exécuter le contenu en ce mémoire. ^
Je ne sais si les soixante-dix-huit mille livres que vous comptez que
produiront par an l'imposition des années 171 3 et 17 14 seront suffisantes
avec les droits d'Indigo pour le paiement des dépenses de la Colonie :
je crains qu'il n'y ait un manque de fonds , parce que outre la dépense
de l'état du Roi , il y a celle des Farines et des habits des Troupes qui
se fait en France , dont il est important de décharger Sa Majesté j je vous
prie d'examiner tout cela à fond , et de faire tout ce qui dépendra dç
vous , pour que l'imposition qui se fera au mois de Janvier prochain,
soit suffisante pour satisfaire à toutes les dépenses généralement qu'il
faudra faire pour l'entretien de la Colonie ; vous aurez soin de m'informer
de tout ce que vous ferez à ce sujet ; Sa Majesté approuve que sur les
fonds de l'Octroi qui seront d'estincs pour les Fortifications , vous ache-»
riez des Nègres pour les travaux , afin de décharger les Habitans de ceux
qu'ils sont obligés de fournir par corvées ; mais il est bien à craindre
que cela ne donne occasion à bien des abus ; et je ne puis trop vous
recommander d'y veiller avec soin , et de prendre de justes mesures pour
les prévenir,
R* au Conseil du Cap > le xj Novembre tJl/^%
Et à celui de Léogane l k G Mars ijzo. : !i
Tomt 1I % Hh$
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^i6 Loix et Const. des Colonies Françoise*
Mémoire du Roi, au sieur Comte de Blénac , et au sieur
Mithon y touchant V Octroi et Ordonnance des Administrateurs en
conséquence.
Des 30 Juin et 13 Novembre 17 14.
5>a Majesté a vu par la Lettre commune des sieurs Comte de
Blénac et Mithon , du 1 8 Août de l'année dernière , que la proposi-
tion qu'ils ont faite aux Habitans de s'imposer un Octroi pour fournir
aux dépenses de la Colonie , a été reçue avec beaucoup de marque , de
zèle et de soumission , et qu'en conséquence le Conseil Supérieur de
Léogane s'étoit assemblé après avoir examiné les moyens les plus faciles
et les moins à charge aux Habitans : qu'il a été rendu le 17 Juillet 171 3
un Arrêt en forme de délibération par ledit Conseil , par laquelle l'im-
position a été faite pour deux années sur chaque tête de Noirs travaillans,
à raison de 6 livres par tête chaque année j Sa Majesté a été très-satisfaite
du zèle du Conseil Supérieur de Léogane > et de tous les Habitans ; elle
a approuvé la manière dont cette imposition a été faite et les précautions
qui ont été prises pour la délibération , pour empêcher les abus et les
vexations dans la levée de cet Octroi ; elle veut que ledit Arrêt et déli-
bération du Conseil de Léogane , du 17 Juillet 1713 > soient suivis et
exécutés selon leur forme et teneur.
Sa Majesté a aussi appris que le Conseil Supérieur du Cap a rendu
un pareil Arrêt en forme de délibération, le 17 Août 171 3 ; Sa Majesté
veut aussi qu'il soit exécuté.
Elle recommande aux sieurs Comte de Blénac et Mithon , de veiller
avec attention que la levée de cet Octroi se fasse avec douceur et
justice, et de témoigner aux Conseils Supérieurs et aux Habitans en
général , la satisfaction qu'elle a dp leur zèle et de leur attachement pour
Sa Majesté , et de les assurer qu'elle leur donnera en toute occasion des
marques de sa protection , et de sa bienveillance.
Sa Majesté a approuvé que cette imposition n'ait été faite que pour
les années 171 3- et la présente , par les raisons que les sieurs Comte de
Blénac et Mithon, ont marquç qu'on, examinerait pendant ce temps , si
elle seroit suffisante , et s'il conviendroit de la continuer comme- elle a
été ordonnée pour 171.3^$- 1714*;. oft si l'an nç trouverait pas d'autres
moyens plus aisés et moins à c^gp po,Ukf&i£ cçtt^levéç à l'avenir»
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de F Amérique sous U Venu 427
Comme il est nécessaire de faire au mois de Janvier 171 y,. une
nouvelle assemblée pour régler la continuation de la levée de cet Octroi ,
soit de la manière qu'il aura été levé pour les années 1713 et 17141
ou par jd'autres impositions qui seront jugées plus faciles et moins à
charge aux Habitans ; Sa Majesté ordonne aux sieurs de Blénac et
Mithon , de convoquer cette assemblée à Léogane pour ledit mois de
Janvier 171 y , et pour éviter les longeurs que l'éloignement des Quar-
tiers du Cap apporteroit à l'exécution de la délibération qui y sera prise,
et afin qu'elle soit uniforme, Sa Majesté veut que le Conseil du Cap se
transporte à Léogane pour assister à cette assemblée , et que la délibé-
ration qui sera prise dans cette assemblée soit faite au nom des deux
Conseils de Léogane et du Cap , et exécutée selon sa forme et teneur, sans,
qu'il soit délibéré de nouveau au Cap par ledit Conseil en corps ; et afin
que les intentions de Sa Majesté soient rendues publiques , et autoriser,
tant les résolutions qui ont été prises par les Arrêts et délibérations des
17 Juillet et 14 Août 1773 > et ce qui sera réglé. à l'Assemblée du mois
de Janvier prochain , Sa Majesté ordonne aux sieurs Comte de Blénac
et Mithon de déposer le présent Mémoire au Greffe du Conseil de
Léogane , et de le faire enregistrer , tant audit Conseil qu'à celui du Cap *
et même dans les Greffes des Juridictions , s'il est nécessaire. Fait à
Marly , le 30 Juin 2714. Signe Louis. Et plus bas, Phelypeàux.
Le Comte de Blénac, etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
Vu le Mémoire des autres parts du Roi à nous adressé, contenant les
ordres de Sa Majesté sur le droit d'Octroi , et sur l'Assemblée des deux
Conseils de Léogane et du Cap , pour ne faire ensemble qu'une délibé-
ration au sujet dudit Droit ; nous ordonnons qu'il sera enregistré aux
Greffes des Conseils Supérieurs de Léogane et du Cap , et des Juri-
dictions en ressortissantes, à la diligence des Procureurs-Généraux desdits
Conseils , qui seront tenus de nous en envoyer les certifications dans le
mois du jour de la réception pour lesdits ordres de Sa Majesté être exé-
cutés selon leur forme et teneur; en conséquence, déclarons avoir con-
voqué l'Assemblée desdits deux Conseils à la Ville de Léogane , le 1 S
Janvier prochain; sera libre toutefois audit Conseil du Cap , de nommer
deux députés Commissaires , qui représenteront le Corps dans la délibé-'
ration qui sera faite j conformément à la Lettre de Monseigneur le
Hhh ij
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4 2 * Loix et Const. des Colonies François es
Comte de Pontchartrain , à nous écrite le 30 Juin dernier. Donné à
Léogane. Signé de Blénac et Mithon.
R. au Conseil du Cap y le 2.7 Novembre iji4>.
Et à celui de Léogane, le 6 Mars zyzo.
ORDONNANCE des Administrateurs y qui accorde des Appointemens
• à deux Grands Voyers du Cap*
Du 22 Juillet 17 14.
JL e Comte de Blénac , etc.
Jean- Jacques Mithon, etc.
Nous Jacque Huet de la Gastiniere et François de Beaupré , Arpen-
teurs de la dépendance du Conseil Supérieur du Cap , avons l'honneur
de vous présenter , Messieurs , les continuelles occupations que nous
avons pour les grands chemins ; et ayant appris 'que vous avez pourvu
à celui de Léogane , ayant été PArpenteur dudit Quartier , Grand
iVoyer , avec 800 livres d'appointement , nous donne la hardiesse de
vous importuner connonsant les deux Quartiers ; nous osons vous
avancer que le Quartier du Cap en mérite bien un ; vous assurant , Mes-
sieurs , que nous ne passons point de mois que nous ne soyons employés
à ouvrir des chemins , non-seulement dans la plaine dudh Cap mais dans
les Quartiers voisins, qui sont presque aussi considérables que la plaine du
Cap , etc.
Vu laRequête et conformément aux intentions de la Cour, nous avons
commis et commettons les sieurs de la Gastiniere et Beaupré , Grands
.Voyers du Quartier «lu Cap , lesquels se conformeront au Règlement du
Roi sur les chemins;, auxquelsdits sieurs de la Gastiniere et Beaupré,
Grands Voyers , il sera attribué 600 livres par an pour eux deux sur les
amendes qui seront décernées contre les delinquans au sujet desdits
chemins, et en outre 14 livres à chacun par jour lorsqu'ils se transpor-
teront sur des chemins contestés , par ordre supérieur. Donné à Léo-
gane, etc. Signés Blénac et Mithon.
R. au Conseil du Cap, le S Août 171^
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de V Amérique sous le Venu 42$
Ordonnance des Administrateurs > qui décharge les Habitans du
Cap du paiement des Droits de Vigie pour les années de 1698 , 1 699
et ijoo.
Du 20 Août 1714.
ARRÊT du Conseil de Léogane , concernant les Esclaves tués en
maronnage , autrement que dans le temps des chasses ordonnées.
Du 3 Sepembre 17 14.
V u par le Conseil le Règlement de Duvaumartin , Capitaine de Mi-
lice au de Cul-de-Sac , expositive, qu'un des ses Nègres , nommé Dastion ,
ayant été tué pendant son maronnage par un des Nègres du nommé
Digneron , Habitant à la grande plaine , il se seroit pourvu pardevant
le Juge de Léogane , lequel auroit ordonné le remboursement du Nègre
sur les deniers publics suivant le Règlement du Conseil , requérant, etc.
le Conseil a mis la Sentence au néant > émendant , déboute ledit Duvau-
martin de sa demande.
ArrÉT du Conseil de Léogane y portant que les plaintes contre les'
Nègres Marrons doivent être formées par les Maîtres dans les z//. heures
de leur prise.
Du 3 Septembre 17 14.
JCintre le Procureur du Roi de Léogane , appellant à minimâ, d'une
pan.
Contre le nommé Paul , Nègre, esclave , appartenait aux sieur Buttet
et le Chat, intimé et accusé de marronnage par récidive, d'autre part.
Vu par le Conseil la procédure extraordinairement faite par le Juge
dont est appel, sur laquelle est intervenue ladite Sentence dont est
appel , par laquelle le Juge dont est appel , a déclaré l'accusé duement
atteint et convaincu d'avoir été par récidive plus d'un mois fugitif et
marron de la maison de son maître , pour réparation de quoi condamné
d'avoir le jarret droit coupé , et ensuite à être flétri d'un fer chaud em-,
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45 o Loix et ConsL des Colonies Françoise*
preint d'une Fleur-de-Lys sur l'épaule droite par l'Exécuteur de la Haute-
Justice , l'interrogatoire subi au Conseil sur la selette ; conclusions du
Procureur-Général du Roi , et tout considéré , le Conseil a mis la Sen-
tence au néant , émendant, renvoie ledit accusé absous de l'accusation
contre lui faite pour n'avoir pas demeuré un mois entier dans son mar-
ronnage , ainsi qu'il est porté par l'Ordonnance ; et faisant droit sur la
réquisition du Procureur-Général , ordonne qu'à l'avenir les Maîtres
seront tenus , dans les 24 heures , après que les Nègres auront été pris
d'en former leur plainte devant le Juge , par laquelle il sera fait mention
du jour de la prise desdits Nègres, et par qui , lequel présent Arrêt sera
lu , publié et affiché , etc.
Extrait delà Lettre du Ministre à M. de Bléxac et Mithon 9
touchant V Enregistrement de leurs Ordonnances aux Greffes des Conseils
et des Juridictions*
Du 10 Septembre 1714.
J'ai vu tout ce que vous m'avez écrit au sujet de la Savanne de Limo-
nade, et des prétentions que le sieur de Buterval avoit , qu'elle lui appar-
tenoit. Du moment que ce prétendu Propriétaire et les Habitans du
Quartier du Cap, qui sont voisins de cette Savanne, ont été contens de
ce que vous avez réglé au siejir de Buterval une portion qu'on peut
mettre en culture , et de la réunion que vous avez faite du surplus en
faveur des Habitans pour la posséder à l'avenir en commune ; Sa Ma-
jesté a approuvé l'Ordonnance que vous avez rendue à ce sujet. Il est
nécessaire que vous la fassiez exécuter.
En examinant cette Ordonnance , j'ai remarqué que vous n'en or-
donnez point l'enregistrement au Greffe du Conseil Supérieur , ni à celui
de la Juridiction ; cela est cependant de conséquence , et vous devez
l'observer pour tout ce qui peut avoir rapport au public , afin que ce soit
un dépôt où l'on puisse avoir recours à l'avenir, lorsque les occasions le
demanderont*
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de P Amérique sous le Vent. 431
Extrait de la Lettre du Ministre à M. Mjthon , sur le 'Droit des
Majors par rapport aux Armes des Officiers morts , et sur sa réponse
à un Mémoire où Von proposoit de déclarer les Nègres immeubles , et
d* empêcher le partage des Terrés.
j
Du 10 Septembre. 17 14.
E suis satisfait de Passurance que vous me donnez que l'Ordonnance
de 1 <S8p pour le Droit des Majors sur les Armes des Officiers à leur
mort , est observé à Saint-Domingue : il faut que vous continuyez d'y
tenir la main.
J'ai examiné avec attention la réponse que vous avez faite au Mémoire
du sieur d'Hauterive , Procureur-Général du Conseil Supérieur de la
Martinique , sur la mobilisation des Noirs , et le partage des Terres :
Sa Majesté, à qui j'en ai rendu compte, a été satisfaite des raisons que
vous m'avez marquées , qui détruisent entièrement la proposition de ce
Procureur-Général : elle veut que l'on observe à cet égard ce qui a été
pratiqué jusqu'à présent.
Ordonnance des Administrateurs , qui casse celle du Gouverneur,
du Cap , portant défenses aux Habitons de vendre leurs Habitations.
Du 8 Octobre 1714.
JLe Comte de Blénac, etc.
Jean- Jacques Mithon, etc.
Ayant été informé que le sieur Comte d'Àrquyan , Gouverneur de
Sainte-Croix, Commandant au Cap, s'étoit ingéré de rendre une Ordon-
nance , portant défenses à tous Habitans du Quartier du Cap de vendre
leurs Habitations sans qu'ils en eussent au préalable des permissions par
écrit de lui j et pareilles défenses aux Notaires d'en passer aucuns con-
trats , à peine de châtiment, sous le spécieux prétexte du bien public,
laquelle dite Ordonnance nous avons lu en original , avec la publication
au bas, du 30 Septembre dernier, du nommé Petit, Huissier; et
comme, au contraire , nous ne connoissons rien de plus préjudiciable
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45 2 Loix et Const. des Colonies Françoise*
auxdits Habitans que cette contrainte dans la disposition de leurs effets ;
es qui est une violence faite à la liberté publique, inusitée dans les Terres
de la domination du Roi , où chacun dispose comme il lui plaît de ce
qui lui appartient ; cette contrainte en pareil cas , au lieu de conserver
lçs Habitans dans la Colonie , étant capable de les obliger de la quitter
et d'en empêcher de nouveaux de s'y établir , s'ils envisageoient être
gênés lorsqu'ils prétendroient en sortir : laquelle contrainte nous esti-
mons n'aboutir qu'à servir de prétexte à un commandant avide de
s'établir une espèce de droit , de prétention et de retrait sur les terres
qui se vendent , en obligeant lesdits Habitans à en avoir de lui la per-
mission par une préférence onéreuse que le susdit Commandant demau-
deroit dans les achats , ou un droit qu'il en exigeroit , dont les plaintes
en ont été anciennement portées au Roi , qui ordonne par son instruction
du 8 Octobre 1708 , à M. Mithon , de s'opposer à cet abus ; à quoi
étant nécessaire de remédier , nous avons cassé et annullé ladite Ordon-
nance rendue par ledit sieur Comte d'Àrquyan , portant défenses aux
Habitans de vendre ou acheter aucunes terres sans sa permission , et aux
Notaires d'en passer les contrats : la déclarons nulle et de nul effet,
comme non avenue ; permettons aux Habitans de vendre et disposer de
leur Habitation comme bon leur semblera , et auxdits Notaires d'en
passer tous contrats , sans qu'il leur soit libre d'en faire refus auxdits
Habitans sous aucun prétexte , à peine de trois cents livres d'amende f
à condition seulement que l'Habitant , vendeur , sera tenu de donner
avis de la vente de ses terres au Gouverneur en Chef de cette Colonie ,
et à l'Ordonnateur , pour avoir sur ce leur exposé avant que de passer
ledit contrat , dont la permission leur sera toujours accordée gratis et
sans aucuns frais , pourvu toutefois qu'ils ne s'avisent pas de disposer
desdites terres en faveur de ceux qui en ont déjà trop ; çt sera la présente
Ordonnance enregistrée au Conseil Supérieur du Cap , çt des Juridictions
en ressortissantes , lue , publiée et affichée , etc. dont sera donné des
copies aux Notaires, afin qu'ils s'y conforment. Donné à Léogane , etc^
Signés de Blénàc et MlTJiON,
JR, au Conseil du Cap > le 7 Sept t mbre ijiq*
Q&DONNAHC M
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de t Amérique sous le Vent. 4.3 j
Ordon NAN CE des Administrateurs y touchant V Infidélité des
Recensement.
s.
Du 8 Octobre 1714.
Le Comte de Blénac, eôt.
Jean- Jacques Mithon, etc.
Etant informés , qu'au mépris des Réglemens et Ordonnances ci-
devant rendus sur les recensemens , plusieurs Habitans dans les tiecla-
rations qu'ils ont faites de leurs Nègres, Négresses , Négrittes et Négril-
lons, aux Conseillers et Capitaines de Milice, lorsqu'ils se sont trans-
portés chez eux pour les recevoir , ont manqué d'y porter quelques-
uns de leurs Nègres pour se disculper d'en payer les droits , ce qui est
non-seulement contraire à la bonne foi , uiais même paroît un vol ma-
nifeste , faisant supporter aux autres Habitans les taxes que ces Nègres
non déclarés payeroient; à quoi étant nécessaire de remédier , nous avons
ordonné et ordonnons à toutes personnes , de quelque qualité et condi-
tion qu'elles puissent être , de déclarer au juste aux personnes propo-
sées à cet effet , le nombre de leurs Nègres , Négresses , Négrittes et
Négrillons infirmes et marrons; leur déclarons, que conformément à
notre Règlement fait et rendu le jour d'hier , les Nègres qu'ils n'auront
point déclarés seront saisis et confisqués les deux tiers au Roi , et l'autre
tiers au Dénonciateur ; et sera la présente Ordonnance enregistrée aux
Conseils Supérieurs de Léogane et Cap , et des Juridictions en ressor-
tissantes , lue , publiée et affichée , issue des Messes paroissiales , et
par-tout ailleurs où besoin sera , etc.
-R. au Conseil du Cap y le+j Novembre 17*4*
ARRÊT du Conseil du Cap > qui, sur la démission d'un Conseiller y
nomme un Receveur des Droits d'Octroi*
Du y Novembre 17 14.
5>ur la démission de M. Mercier Dupaty , Conseiller en ce Conseil de
la Recette des droits d'Octroi t dont il avoit été ci-devant chargé par
Tome II. Iii
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434 Lolx et Consudes Colonies Françaises
Arrêt , et sur le refus qu'en auroient fait MM. les Conseillers , attendu
leurs affaires particulières qui ne leur permettent pas d'y vaquer ; le
Conseil fait choix du sieur Pinsarrat , Trésorier de la Marine , pour faire
ladite Recette des deniers d'Octroi dans l'étendue de son ressort , aux
mêmes honneurs et appointemens ci-devant réglés pour en rendre compte
à qui il lui sera ordonné , etc.
Ordonnance du Roi, touchant les Nègres et Déserteurs qui
passent dans la partie Espagnole y et Ordonnance des Administrateurs
en conséquence.
Des 30 Novembre 1714 et 2 Mai 171^.
Ja Majesté étant informée que le Roi d'Espagne , son Petit-Fils ,
par son Décret du 3 Juin 1703 , auroit défendu à tous les Gouverneurs des
Indes d'Espagne de recevoir ni de consentir qu'aucuns jeunes gens
François qui habitent dans les Quartiers de l'Isle de Saint-Domingue
appartenant à Sa Majesté, ni aucuns Déserteurs de ses Troupes, ni autres,
qui n'aient un juste titre , habitent dans l'étendue des départemens desdits
Gouverneurs ; mais au contraire de les renvoyer aux Commandans des
Quartiers François de l'Isle Saint-Domingue ; Sa Majesté Catholique
auroit pareillement par son autre Décret, du 2a Octobre de la présente
année, confirmé les défenses portées par celui 3 Juin 1703 ; et de plus
ordonné que tous les Nègres esclaves des Sujets de Sa Majesté de la
partie Françoise de l'Isle de Saint-Domingue, qui ont déserté et passé
dans les Quartiers Espagnols d'icelle , seroient renvoyés , sans avoir égard
à la liberté que Don Guillaume Morfy , ci-devant Président de l'Au-
dience de la Ville de Saint-Domingue, leur auroit donnçe contre le
droit des gens et l'union des deux Couronnes j et qu'à l'avenir , tant les
Nègres esclaves que les Soldats déserteurs , qui passeront dans la partie
Espagnole de ladite Isle , soient arrêtés , et qu'il en soit donné avis aux
Commandans François , afin qu'ils puissent les envoyer prendre, avec
défenses expresses au Président et Oydors de l'Audience de la Ville
de Saint-Domingue , de consentir qu'il soit contrevenu auxdits Décrets ;
mais au contraire, de les faire exécuter, avec cette circonstance néan-
moins , qu'en quelque temps que ce soit , lei Déserteurs blancs et npijrs
ne seront point punis de j>eine de mort , des Galères ni de prison per-
pétuelle; et Sa Majesté voulant de pW concourir à conserver l'étroite
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de l % Amérique* sous le Vent. 43 ^
imion entre les deux Couronnes*, et établir la rcccprocitc demandée par
Sa Majesté Catholique; Sa Majesté a ordonné et ordonne que les Soldats
Espagnols et les Nègres qui déserteront de leurs Quartiers , et qui pas-
seront dans les parties Françoises de ladite Isle Saint-Domingue , soient
arrêtés par les Commandans François , et qu'aussi-tôt il en soit donné
avis aux Officiers de Sa Majesté Catholique, afin qu'ils puissent les en-
voyer prendre , avec pareille réserve , qu'en quelque temps que ce soit
les Déserteurs et Esclaves Espagnols ne seront point punis de peine de
mort , des Galères , ni des prisons perpétuelles j n'entendant cependant ,
Sa Majesté, comprendre dans la présente Ordonnance les particuliers
Espagnols , qui pour de justes motifs se réfugieront dans la partie Fran-
çoise de Saint-Domingue; voulant au contraire, Sa Majesté, qu'ils
soient reçus , qu'ils y aient sûreté , et y restent en toute liberté ; enjoint
Sa Majesté au sieur Comte de Blénac , Gouverneur et Lieutenant-Général,
au sieur Mithon > Commissaire-Ordonnateur , aux Gouverneurs Parti-
culiers , aux Conseils Supérieurs de ladite Isle Saint-Domingue , et à
tous autres qu'il appartiendra , de tenir sévèrement la main à l'exécution
de la présente Ordonnance , laquelle sera enregistrée aux Greffes desdits
Conseils , publiée et affichée par-tout où besoin sera, à ce que personne
n'en ignore. Fait à Marly , etc.
Vu l'Ordonnance du Roi , nous ordonnons qu'après avoir été enre-*
gistree aux Greffes des Conseils de cette Isle et Juridictions en ressortis-
sante , elle sera lue , publiée et affichée par-tout où besoin sera , à ce que
personne n'en ignore. Fait à Léogane , etc. le 2 Mai 1 7 1 j\
Signés Blénac et Mithon.
JR. au Conseil du Cap } le zj Mai zyiS.
E X TRAIT de la Lettre du Ministre aux Administrateurs 3 touchant
les Etats du Commerce fait chaque année à Saint-Domingue.
Du 24 Décembre 1714.
J.L y a très-long-temps que j'ai demandé à M. Mithon de m'envoyejp ,
lés états année par année des Denrées et Marchandises de France , et de
la qtfantité de Noirs qu'on porte dans la Colonie, avec les prix de chaque -
cipecej la qimntirt^dSuci^ Indigo > et aimes Denrées de l'Islè qui sont
lu lj
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43 6 Loix et Const. des Colonies Françoises
chargées pour France , avec les prix. Il est nécessaire qu'il soit exact à
xn'envoyer ces états régulièrement tous les ans , parce que ce n'est que
par ce moyen que je puis connoître l'augmentation des cultures , et celle
du commerce , dont il est très-important que je sois ponctuellement in-
formé.
AjtRÉT du Conseil du Cap , qui surseoie à prononcer définitivement
contre un Nègre homicide de sa femme.
Du i Janvier 171 j\
V u par le Conseil le procès criminel extraordinairement fait et instmit
à Pencontre du nommé Jacques , Nègre esclave du sieur de Loye , pri-
sonnier détenu es posons du Cap , pour avoir tué la Négresse , nommée
Isabelle sa femme , ensemble tout ce qui s'en est ensuivi j vu aussi les
conclusions par écrit du Procureur-Général, et ouï le rapport de M. de
Silvécanne , Conseiller-Commissaire , nomme en cette partie , l'interro-
gatoire subi sur la sellette; le tout vu et mûrement considéré, le Conseil
asurcis au Jugement définitif, et ordonne que le procès sera envoyé à
MM. le Comte de Blénac et Mithon , le tout à la diligence du Procureur-
Général , etc.
Sur le compte rendu par MM. les Administrateurs 3 qui avoient ap-
prouvé le sursis ; et après l'examen de la procédure , Sa Majesté se dé-
termina à accorder des lettres de grâce au nommé Jacques > meurtrier
d'une adultère.
LETTRE du Ministre à MM. le Comte de BlÉjuac et MlTHON f
touchant les Droits exigés des Négriers.
Du 27 Janvier 171 y.
Vous ayez été informés des plaintes que les Négociais du Royaume
otit faites depuis quelque temps au sujet des Nègres de choix quelles
Gouverneurs-Généraux , les Intendans , Commissaire-Ordonnateurs et
Gouverneurs Particuliers exigeoient des Navires Négriers , suivant l'usege
qui avoit été établi anciennement par les Négociai» mêmes 5 mais qui
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de F Amérique sous le Venu 437
par la suite leur est devenu fort à charge, parce que ce qui n'avoit d'abord
été que volontaire , étoit devenu forcé. Ces plaintes ayant été nouvelle-
ment réitérées , et le Roi désirant les faire cesser et empêcher les abus
qui se commettoient à cette occasion , Sa Majesté a pris la résolution
d'abolir absolument cet usage, et ne veut point qu'à l'avenir sous quel-
que prétexte que ce soit , vous preniez ni laissiez prendre à personne
aucun Nègre de choix : Sa Majesté vous permet seulement, en cas que
les Capitaines des Vaisseaux négriers veuillent vous faire quelque pré-
sent , de les recevoir de la seule manière qui vous sera expliquée ci-
après : elle regardera toutes les autres comme vexation et atteinte à ce
qu'elle a réglé; Sa Majesté veut bien que le Gouverneur-Général reçoive
un pour cent des Nègres qui seront vendus dans l'étendue de son (gou-
vernement , l'Intendant ou Commissaire-Ordonnateur à son défaut demi
pour cent , et le Gouverneur Particulier du Quartier où les Navires iront
faire leur traite autre demi pour cent, le tout gratis*; ensorte que pour ce
qui concerne l'Isle de Saint-Domingue , les Navires négriers qui iront
vendre leurs Noirs au Cap ou dans l'étendue du Gouvernement , en
pourront donner un pour cent au Gouverneur-Général , demi pour cent
au Commissaire-Ordonnateur, et demi pour cent au Gouverneur de l'Isle
Saii)te-Croix , Commandant au Cap*; et à l'égard de ceux qui iront fair«
leur traite à Léogane ou au Petit-Goave , ou dans l'étendue du Gouver-
nement, ce sera le Gouverneur de ce dernier endroit à qui le demi pour
cent pourra être donné.
Je crois devoir vous expliquer que ces deux pour cent de gratification
que Sa Majesté permet à ces Officiers de recevoir , ne doivent être que
sur les Nègres vendus ; ensorte que si un Navire chargé de 400 Nègres
arrive au Cap , où il n'en vende que 200 , et s^en aille ensuite au Petit-
Goave ou à Léogane vendre le reste de sa cargaison , il ne pourra donner
qu'un Nègre de gratification au Commandant du Cap ; de même ceux
qui commenceront leur traite au Petit-Goave ou à Léogane , ne pourront
donner au Gouverneur Particulier que le demi pour cent des Nègres qui
seront vendus.
J'ai informé les Négocians du Royaume qui font le commerce de
Noirs des ordres que Sa Majesté vous donne à cette occasion , afin q\\e
par une trop grande facilité , ils ne soient pas la cause que l'on tombe
aux Isles dans le cas de contrevenir aux ordres du Roi.
Sa Majesté vous recommande encore de ne rien exiger au-delà de ce
qui est réglé ci-dessus , et d'empêcher absolument que les Lieiuenans de
Roi, Majors ni autres en exigent de choix, ni autrement , sous quelque
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43 8 Lolx et Const. des Colonies Françoises
prétexte que ce soit j voulant que lorsqu'ils auront besoin de Noirs , ils
les paient aux prix et par proportion à leur juste valeur : Sa Majesté
trouvera bon seulement qu'en cas d'absence de l'Isle du Gouverneur-
Général , Commissaire-Ordonnateur ou des Gouverneurs Particuliers f
ou de vacance de quelqu'un de ces emplois , ceux qui en feront les
fonctions par intérim profitent pendant ce temps de la gratification qui
est accordée j mais , hors ce cas, Sa Majesté vous défend très-expressé-
ment de le souffrir , et s'il lui en revenoit des plaintes , elle vous en
rendroit responsables. Je compte que vous y tiendrez la main de ma-
nière que les intentions de Sa Majesté seront ponctuellement exécutées,
et que vous donnerez aux Négocians la protection et les facilités qui
conviendront à leur commerce : c'est ce que je ne puis trop vous re-
commander , et vous ne pouvez faire rien qui soit plus agréable à Sa
Majesté,
■ ' S22SSSSZS ■ ! ! ! -■■!
Lettre du Ministre à MM, le Comte de Blénac et Mit h on t
touchant révocation d'une affuire.
Pu 27 Janvier 1 7 1 j\
«L* e nommé le Page s'étant rendu ici pour se plaindre du jugement que
vous avez rendu dans l'affaire qu'il avoit eue contre le sieur Robineau f
Procureur-Général du Conseil du Cap , a présenté sa requête en cassation;
il a paru, tant de nullités dans la procédure que vous avez faite , et votre
jugement 4 est si contraire aux règles de la Jurisprudence , qu'il n'a pas
été possible de lç soutenir. L'évocation que vous vous étiez faite de cette
affaire surpassant votre pouvoir , Sa Majesté a été surprise de ce que !
vous avez fait à cette occasion, et elle a rendu l'Arrêt du Conseil , dont
je joins ici copie, qui casse votre jugement.
V Arrêt du Conseil d'Etat renvoie la contestation par devant le Mi*
nUtre*
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de P Amérique sous le Vent. 4$£
Procès -verbal de la Fixation de VQctroir par les deux Conseils
de Léogane et du Cap.
Du mois de Janvier 1 7 1 J.
L'an 171 j , et le mardi 22 Janvier huit heures du matin , le Conseil
Supérieur de Léogane en corps , le Conseil Supérieur du Cap François ,
représenté par MM. François Bauval Barbé et Jean de Silvecanne,
Dubois , Conseillers audit Conseil et Commissaires députés par icelui^
assemblés en la Chambre du Conseil dudit Léogane en présence.
De Messire Jean-Joseph de Paty , Chevalier de l'Ordre Militaire de
Saint-Louis , Gouverneur du Petit-Goave , et Commandant dans toute
la partie du Sud et de l'Ouest de cette Isle.
Messire Jacques Mithon , etc.
Messire Joseph de Brach , Ecuyer , Chevalier de l'Ordre Royal
de Saint - Louis , Lieutenant de Roi à Léogane et Côte Saint-Do-
mingue.
Et de Santo Domingo , Ecuyer , Major pour le Roi en ladite Ville de
Léogane j pour délibérer sur les moyens les plus convenables et moins à
charge au public , et aux Habitans de cette Colonie , pour l'imposition de
l'Octroi à eux demandé par Sa Majesté, suivant ses ordres du troisième
jour de Juin 17 14 , et la lettre de Monseigneur le Comte de Pontchar-
train , tant pour payer les dépenses de l'Etat que pour les habillemeris
des Soldats , et farines pour leur subsistance , et l'entretien des armes ,
lesquelles dépenses peuvent monter à 1^0,000 livres ou environ, à quoi
elles ont été estimées.
Sur quoi l'affaire mise en délibération lesdits Conseils ont déclaré
unanimement qu'ils étoient prêts de faire fournir au Roi les sommes né-
cessaires auxdites dépenses , avec le zèle de bons sujets , et avec une
obéissance et soumission respectueuse à ses ordres ; et pour cet effet , ouï
le Procureur- Général en ses conclusions , il a été dit , statué et ordonné
que lesdits Conseils , pour trouver les moyens les moins à charge à la
Colonie , s'assembleront demain huit heures du matin pour délibérer et
examiner les propositions qui ont été faites cejourd'hui ; lesquels Conseils
s'assembleront aussi le même» jour deux heures de relevée pour commu-
niquer à toute l'Assemblée le résultat de leur délibération , pour , sur
icelle , être ordonné* et statué ce qui sera trouvé le plus convenable j <ét
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44© Loix et Consu des Colonies Françolses
lesquelles Assemblées se continueront de jour en jour et aux heures ci-
dessus marquées jusqu'à l'entière décision des moyens\les plus conve-
nables et les moins à charge aux Habitans pour ladite Assemblée , et ont
tous signé la minute des présentes lesdits jour et an.
Et le 23 Janvier audit an 171 j huit heures du matin en exécution
de la délibération du jour d'hier , les Conseils de Léogane et du Cap ,
se sont assemblés pour délibérer et prendre les moyens convenables pour
l'imposition dont est question ; sur quoi ayant délibéré et ouï le Procu-
reur-Général en ses conclusions , à été arrêté sur le premier Article de
l'ordre du Roi, qui ordonne la somme de 30,000 livres pour les
fortifications , que, le revenant-bon qui se trouve tous lés ans sur
les compagnies qui ne sont pas complettes peut suffire pour les fortifi-
cations , s'il y est employé; et comme il n'y a pas d'apparence qu'il
le soit si-tôt , lesdits Conseils estiment que le revenant-bon de ces Com-
pagnies doit tenir lieu des fonds assignés par l'Etat du Roi pour lesdites
fortifications ; et que quant à présent on doit rayer cet article dans les
dépenses que lesdits Conseils doivent ordonner être levées , sauf pour
l'avenir si lesdits revenans-bons ne suffisent pas à y être pourvu par lesdits
Conseils»
A l'égard du second Article dudit Etat du Roi , touchant la solde des
Troupes , lesdits Conseils la passent çn sqix entier montant ledit Article
à la somme de 67,176 livres.
Sur quoi lesdits Conseils observent que les Officiers desdites Com-
pagnies qui $'ab$enteront de l'Isle pour vaquer à leurs affaires particu-
lières ; et ceux qui ne se trpuverpnt point aux revues sans congé ou ex-
cuses légitimes , ne seront poipt payés ^ ainçi qu'il ce ,prati<jue dans le
service.
Sur le troisième Article, concernant les Officiers réformés , et qui sont
au nombre de sept dans ledit Etat du Roi , dont la dépense monte à
^940 livres , lesdits Conseils représentant que cette Colonie commence
a peine à respirer des fatigues et pertes considérables causées par la der~
niere guerre f qui a réduit presque tous les Habitans dans un état très-
triste t tant par la cherté exhorbitante dçs Marchandises , que par la
dureté des Capitaines de Navires qui ont refusé l'absolu nécessaire à tous
les Habitans sucriers qui se trouvoient sans argent comptant pour acheter
ce qui leur étoit absolument nécessaire pour leur subsistance , et celle de
leurs Esclaves , qui , dans ce temps fâcheux , leur ont été plus à charge
gu'uûles } le jpeu de temps qu'il y a que 5a Majesté a bien voulu conclure
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de l'Amérique sous U Vent. 4^,1
la paix ponrlebien de ses Sujets, n'a pas permis à ceux de la Colonie de
pouvoir se liquider des dettes qu'ils avoient contractées avant la dernière
guerre j c'est im fait notoire , et dont MM* le Comte de Blénac, Mithon f
le Comte d'Arquyan , et le sieur de Paty, sont pleinement informés par
les requêtes continuelles , dont ils sont journellement fatigués ; ces
raisons obligent lesdits Conseils de représenter que ces Officiers réformés
leur paroissent inutiles a la Colonie , et qu'ils lui sont d'autant plus à
charge, qu'ils ont une paie haute et forte, sans que pour cela la Colonie
en soit plus fortifiée j c'est pourquoi ils estiment que cet Article doit être
rayé, sous le bon plaisir de Sa Majesté.
Sur le quatrième Article dudit Etat du Roi , concernant les appointe*
mens de M. Mithon, en qualité de Commissaire de la Marine, que par l'Edit
de leur création, ceux-ci ont un fonds assigné pour cela, dont il est fait état
dans les sommes ordonnées aux Trésoriers-Généraux de la Marine , que ces
gages et augmentations de gages sont comme un intérêt proportionné à
la finance desdites charges, qu'il ne paroît pas convenable auxdits Con*-
seils que la Colonie supporte cette dépense , d'autant plus que Sa Ma-
jesté jie demande de ce pays que les dépenses qui le Regardent unique-
ment ; quant aux autres appointemens dudit sieur Mithon , qui ne dépen-
dent point k de la finance de la charge de Commissaire , lesdits Conseils
bien loin de trouver à redire, en reconnoissent la modicité pour la somme
de 2joo liv.
Pour l'Article V , pour l'appointement d'un Ingénieur le passe pour
i yoo liv*
Pour l'Article VI dudit Etat du Roi , concernant les gratifications de
MM. les Gouverneurs, Lieutenans de Roi , et Majors de cette Colonie,
pour la somme de 14,700 liv.
A l'egard de la somme de yooo liv. ordonnée pour les radoubs et
carenne des Vaisseaux du Roi , lesdits Conseils représentent que Sa
Majesté ne faisant plus aucune dépense pour cette Colonie , elle ne sera
plus obligée d'y envoyer des Vaisseaux , et partant que cette somme dé
yooo liv., ne doit point être employée dans l'état des sommes à lever
sur cette Colonie. Il résulte des observations ci-dessus , que la dépense
à faire pour l'entretien des Troupes et Etat-Major du pays , qui , par l'état
du Roi de l'année 171a, que M. Mithon a communiqué, monte à la
somme de 126,1$ 6 liv., se trouveroit réduit, ainsi qu'il est représenté
ci-dessus, à celle de 84,376 liv. , à laquelle somme il faut ajouter celle
de 10,000 liv. attribuée pour gratifications à MM. de l'Etat Major sur
les Droits de Cabaret .et Boucherie*
Tome IL Kkk
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44 2 Loix et Const. des Colonies François es
• Et pour parvenir aux dépenses proposées dans le mémoire de M.
Mithon pour l'habillement de douze Compagnies complettes , à raison de
cinquante hommes pour chaque Compagnie ; lesdits Conseils repré-
sentent qu'au lieu de six cents hommes qui sont portés dans ledit mé-
moire employés au service de cette Colonie , il y en a soixante-quinze
occupés à la garde du Fort Saint-Louis , avec quatre Officiers pour les
commander, et un Capitaine réforme qui fait les fonctions de Major ,
lesquels sont payés par la Compagnie de Saint-Louis , qui doit , suivant
son traité et concession , fournir à la subsistance , solde et entretien
des Officiers et Soldats de deux Compagnies complettes , c'est pour-
quoi au lieu de faire ici un fond desdites douze Compagnies complettes
pour leurs habillemens , lesdits Conseils estiment qu'on ne le doit faire
que pour cinq cents vingt-cinq hommes , qui , à raison de vingt-cinq
livres par an par homme , ainsi qu'il est demandé par ledit Mcmoire ,
fait la somme de 13,12;* livres.
Pour les farines demandées par le même Mémoire pour la subsistance des
Troupes , lesdits Conseils font pareille observation que dessus , et passent
ledit article sur le même pied qu'il est demandé par M. Mithon par
ledit Mémoire montant à la somme de 4,7,240 liv.
Lesdits Conseils allouent également la somme de 1000 livres, ainsi
que M. Mithon l'a demandée , pour les armes des Troupes par chaque
année.
Somme totale de toutes les dépenses qu'il a paru auxdits Conseils
pouvoir être levées comme nécessaires à la Colonie , ci , iyy,74i livres*
Et sur la vérification du présent état de dépense , il s'est trouvé une
erreur de 1 y 00 livres pour les appointemens de M. Mithon.
Partant le total de la dépense sera de- . . . . 177,24.1 liv.
Fait et délibéré , etc.
Et ledit jour , deux heures de relevée , lesdits Conseils assemblés en
ladite Chambre du Conseil de Léogane , en présence desdits sieurs
de Paty , Mithon , de Brach et Santo-Domingo , lecture a été faite à
ladite assemblée de la conférence et observations faites ce matin par
lesdits Conseils , sur les états de dépenses communiques à ladite
assemblée par ledit sieur Mithon , sur lesquelles observations contenues
en ladite conférance y a été dit par lesdits sieurs de Paty , Mithon ,
de Brach et Sahto-Domingo , sur le premier article concernant les
fortifications , que le Roi n'entend point qu'on diminue son état de
dépense > ne nous étant pas permis de rien changer à ce que Sa Majesté
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de U Amérique sous le Venu 44.5
se propose pour lesdites fortifications , dont l'Isle est absolument
dépourvue comme un pays qui seroit nouvellement occupé par Sa
Majesté ; que cependant ayant égard aux remontrances qui leur ont été
faites par lesdits deux Conseils de Léogane et du Cap , sur la misère
présente de la Colonie, par les dettes immenses dont elle a été obérée
dans le cours de la dernière guerre , ne faisant encore que respirer
depuis la paix étont nous jouissons , et n'ayant pu s'acquitter desdites
dettes , qu'ils acquiescent à une modération de la somme de 1 5^000
livres , eu égard au revenant bon des deux dernières années qui peut
suffire à commencer les travaux les plus indispensables.
A été dit sur le second article , qu'ils n'ont rien à y ajouter , étant
très-satisfaits du zèle desdits Conseils.
Sur le troisième article concernant les Capitaines réformés, a été dit
que ceux qui sont pourvus en vertu des commissions du Roi , ne
peuvent être rayés , puisque Sa Majesté les a estimés jusqu'à présent
nécessaires à son service , les payant , avant l'octroi , de ses deniers et
fonds , malgré l'épuisement de ses finances j mais qu'il sera représenté
à Sa Majesté que le nombre en est considérable , eu égard à la grande
dépense que la Colonie est obligée de supporter, et ^ue Sa Majesté sera '.
suppliée non-seulement de ne les point augmenter ,' mais encore de ne
les plus remplacer lorsqu'ils viendront à manquer.
Sur le quatrième article , concernant les gages et augmentations de
gages de M. Mithon , a été répondu par lesdits sieurs de Paty , de Brach
pt Santo-Domingo , que Sa Majesté avoit consommé le capital de ces
charges aux frais de la guerre , et que l'intérêt de la finance étoit assigné
sur Jes fonds de la Marine , aussi bien que sur ceux de l'Amérique, pour
lequel paiement Sa Majesté demande un octroi , ne pouvant le
payer.
Sur le cinquième article , a été dit qu'il n'y a rien à y ajouter.
Idem , sur le sixième.
Sur le septième article , concernant les radoubs et carennes des
vaisseaux du Roi venant en cette Colonie , a été dit que les vaisseaux ne
viennent guère en cette Colonie sans qu'elle en tire quelque utilité ;
que cepehdant la Colonie faisant présentement la dépense des farines t
et autres dépenses pour l'entretien des Troupes , l'objection peut avoir
lieu quand ils ne viennent qu'en passant ; mais que quand bien même
ils n'aporterôient aucuns secours à la Colonie , l'on doit être tous trop
zélés serviteurs du Roi pour laisser périr un vaisseau faute de quelque
besoin de radoubs , dont ils estiment qu'on doit faire la dépense comme
lUk ij
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44^ Loix et Const. des Colonies François es
une avance , dont il sera tire des lettres-de- change sur le Trésorier
du Port où le vaisseau aura armé , sans qu'il en soit fait un fond fixe
pour la Colonie.
A l'égard de l'article concernant l'habillement des Soldats , et celui
des farines , il a été dit qu'il n'y a rien à y ajouter , et qu'il y a lieu de
louer les Conseils de Léogane et du Cap , pour y remplir les volontés
du Roi ; et sur l'article concernant les armes , y a été seulement ajouté
que lorsqu'il en manquera , il en sera acheté des Capitaines marchands ,
sur le revenant bon , si ladite somme de iooo livres ne suffit pas»
Fait et arrêté, l'Assemblée tenant , ledit jour et an , etc.
L'an 171 J, et le vingt-quatrième jour du mois de Janvier, huit heures
du matin , le Conseil Supérieur de Léogane en corps , et le Conseil Su-
périeur du Cap, représenté par MM. François Bauval Barbé, et Jean de
Silvecanne Dubois, Conseillers audit Conseil, et Commissaires députés par
icelui, en la Chambre du Conseil Supérieur de Léogane , en exécution
de l'arrêt dudit Conseil Supérieur de Léogane, du 17 Juillet 171 3, et
délibération en forme d'instruction rendue par ledit Conseil, ledit jour ,
pour la perception de six livres par tête de Nègres , ordonnée être levée
pour fournir aux dépenses de cette Colonie, et de Parrêt du Conseil Su-
périeur du Cap, du 14 Août audit an 171 3; et délibération dudit Con-
seil servant d'instruction du même jour; lesquels Arrêts et Délibérations,
lesdits Conseils se sont fait représenter, et après en avoir pris lecture,
ont procédé à l'examen du compte de dépenses faites par M. Charles Du-
paty Mercier , Conseiller du Roi, audit Conseil Supérieur du .Cap, et
par lui, nommé Commissaire, lequel a représenté le recensement géné-
ral des quartiers du Cap , et du Port de Paix pour l'année 17 1 3 j et re-
ndis au comptable pour faire le recouvrement de la somme de six livres,
par tête de Nègres ; montant , savoir ledit récencement du Cap , à la
quantité de quatre mille six cens quatre-vingt-six de Nègres , payant droit
dans le quartier du Cap, lesquels , à raison de six têtes livres par tête, font
la somme de 28, 116 livres, sur laquelle somme, M.de Boismorant, Com-
nrssaire de la marine au Cap, Bauval Barbé, et Silvecanne Dubois, con-
se 11ers et Commissaires nommés dudit Conseil Supérieur du Cap, pour
l'examen dudit compte , ont passé en reprise celle de po liv. pour non
valeur; partant le tout net de ladite recette , ne monte qu'à la somme de
28,026 liv* j ledit recensement arrêté par ledit sieur de Boismorant , le
6 du prése.u mois, et visé par les Conseillers Commissaires susdits, le
ai dudit mois; et le Port de Paix , montant à 666 Nègres payans; ledit
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de l'Amérique sous le Vent. 44 j
recensement certifié véritable par le (leur de Grandmaison, Commis à
la recette, audit quartier du Port de Paix , montant à la somme de 3 $$6 1.
sur laquelle somme a été déduite celle de six livres y et ainsi qu'il est porté
dans l'arrêté dudit compte fait par ledit sieur de Boismorant , portant re-
cette nette de la somme de 3.9,90 1. seulement pour la recette dudit quar-
tier ; ledit compte arrêté le 6 Janvier présent mois et an , et visé par les
Conseillers Commissaires susdits, le 21 dudit mois ; un bordereau repré-
senté par ledit Comptable des pièces et décharges fournies par lui , pour
la justification de la dépense dudit comptable , ledit bordereau servant de
compte de dépense, laquelle monte à la somme de 24030 liv. 10 sols ,
suivant le vu du sieur de Boismorant , du 3 de ce mois , avec l'examen
et arrêté qui en a été fait par les Conseillers Commissaires desdits Con-
seils, en date du 21 de ce mois; un compte de balance de la recette et
dépense faite par ledit Comptable pendant ladite année , par lequel il se
trouve redevable de la somme de 45)8 j liv. 10 sols , ledit compte de ba-
lance vérifié dudit Comptable et arrêté par les dits Commissaires susdits ,
le 20 Janvier présent mois, laquelle somme sera rapportée en recette en
son compte de Pannée 17 14.
Autre recensement général du quartier du Cap , pour l'année 17 14 ,
montant à la quantité de 5*447 Nègres , payant droits , lesquels , à raison
de six livres par tête , montent à la somme de 32670 livres, sauf les non-
valeurs, ledit recensement certifié véritable par ledit comptable , le $ dt
ce mois , visé pat le sieur de Boismorant , le 6 dudit mois , et par les
Conseillers Commissaires susdits , le 21.
Autre recensement perar Pannée 1714? pour le quartier du Port de
Paix , montant à 69$ Nègres, payant droits , lesquels , à six livres par
tête de Nègres , font la somme de 4170 livres, certifié véritable par le
sieur de Grandmaison , Commis de ladite recette dudit lieu , le 4 du pré-
sent mois , sur laquelle il porte en reprise, celle de 84 liv. due par la
dame Langlois qui a quitté ledit quartier; partant il relie net la somme
de 4086 livres ; visé et arrêté par ledit sieur de Boismorant, le 6 du pré-
sent mois, par les Conseillers Commissaires susdits, le ai dudit mois.
Autre compte de balance de la recette et dépense fait par le Comptable,
pendant lesdites années, dans lequel il porte en recette la solde de son
précédent compte, par lequel compte de balance .pour Pannée dernière
17 14, il doit pour solde 14406 liv. 17 sols 4 deniers , sauf les reprises
pour les paiemens qui lui relient à recouvrer , présenté et affirmé par le
Comptable, le 21 de ce mois , arrêté par les Conseillers Commissaires ,
susdits , le même jour , lesquels récensemens et comptes , lesdits Conseils
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44 6 Lolx et Const* des Colonies Franc ois es
ordonnent être mis en dépôt au Greffe de l'Assemblée; ensemble les
acquits et quittances que ledit Comptable a rétirés pour les paiemens par
lui faits , suivant les bordereaux et comptes ci-devant mentionnés, moyen*
nont quoi , il sera bien et valablement déchargé.
Et à l'instant, MM, les Conseillers Commissaires députés du Conseil
du Cap, ont dit avoir remarqué, dans les comptes du sieur Dupaty Mer-
cier, plusieurs sommes passées pour gratifications, voyages et journaliers ;
sans qu'il leur soit apparu aucun ordre du Roi à cet effet; partant ils es-
timent qu'à l'avenir ces sommes ne doivent être passées dans les comptes
des Receveurs , sans ordre du Roi , d'autant plus qu'elles se montent en-
semble à celle de 2080 livres; sur quoi , lesdits Conseils ont dit, statué
et ordonné qu'à l'avenir , il ne sera passé aucune somme en dépenses dans
les comptes des Receveurs , pour gratifications , voyages et journaliers ,
à moins qu'il ne paroisse des ordres du Roi , ou de la nécessité indispen-
sable d'icelles et de leur emploi ; et attendu que le sieur Buttet , Capi-
taine d'une Compagnie Franche de la Marine , héritier général et univer-
sel de défunt René Buttet j Conseiller Commissaire, nommé par le Conv
seil Supérieur de Léogane, pour le recouvrement de six livres par tête
de Nègres , ne s'est point présenté pour la reddition de ses comptes , le
Conseil de Léogane a nommé MM. Messirçs Brice Lemaistre et Baltha-
zardBeauval , Conseillers en ladite Cour, pour Commissaires, pardevant
lesquels le sieur Buttet rendra incessamment ses comptes , du maniment,
recette et dépenses par lui faites de la levée desdits six livres par tête de
Nègres, à quoi il sera contraint par toutes voies dues et raisonnables ,
même par corps. Fait et arrêté à ladite Assemblée tenue en la Chambre
du Conseil de Léogane*, le jour et an susdiu
Et le vingt-quatrième jour dudit mois , deux heures de relevée, lesdits
Conseils s'étant assemblés \ pour répondre sur ce que MM. de Paty, Mi-
thon , de Brach et Santo Doirçingo ont répliqué au procès-verbal et déli-
bération desetits deux Conseils de leur séance du jour d'hier, huit heures
du matin ; sur quoi , et après que l'affairé a été mise en délibération ,
lesdits Conseils ont dit , délibéré çt statué qu'il sera pris sur les revenans
bons des Octrois des années 17 13 et 1714,1a somme de 60,000 livres,
pour les fonds assignés pendant lesdites années 17*3 & I 7 I 4f P our tes
fortifications , à raison de 30,000 livres par an , et que c le surplus du re-
venant bon desdites années sera employé et porté en recette pour la levés
dé la présente année , et ainsi que pour l'avenir , çt ordonnent lesdits
Conseils, que la somme de iy,poo liv. demandée par lesdits sieurs de
Paty, Mathon^ de Brach 2 et Samo-Domingo sera levée la présente année;
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de C Amérique sous le Venu 447
171 y , pour être employée et portée en dépense pour les fortifications de
cette Isle,à l'exception de celles qui sont dans la concession de la Com-
pagnie de Saint-Domingue; et sur l'article concernant les Officiers ré-
formés , lesdits Conseils, sur la représentation faite par lesdits sieurs ce
Paty, Mithon, deBrach, et Santo-Domingo, que la Colonie leur sera
obligée de représenter à Sa Majesté , la triste situation où elle se trouve
encore, qui la met hors d'état de pouvoir faire tout te qu'elle souhaite- •
roit pour le bien du service , que cependant lesdits Conseils passent cette
somme jusqu'à ce qu'il ait plu à Sa Majesté de les décharger; et à l'égard
des gages et augmentations de gages attribués à la charge du Commis-
saire de la Marine de M. Mithon , lesdits Conseils , lien loin d'avoir
fait l'objection portée dans leurs précédentes observations, en vue de dis-
penser la Colonie du paiement de cette somme , l'en charge volontiers ;
mais ils supplient Sa Majesté de vouloir bien ne pas envoyer ici des Com-
missaires de la Marine en titre d'office, pour ne pas surcharger la Colonie;
et sur la lecture que lesdits Conseils ont cris de nouveau de l'article des
farines , pour la subsistance des troupes , contenu dans le mémoire de
M. Mithon , lesdits Conseils représentent que la colonie étant à présent
chargée de faire cette dépense, Sa Majesté est suppliée de vouloir bien
permettre aux habitans de payer, à chaque soldat, au lieu de farines ,
la somme de 7 liv. 4 sols par mois, pour remplacer la ration des
farines qu'on leur donne ordinairement; ils ont lieu d'espérer cette grâce,
d'autant plus que pendant tout le tems de la dernière guerre , il en a été
ainsi usé, lorsque les farines ont manqué dans les magasins, et même que
les soldats y ont coutume de vendre leur farine, lorsqu'on la leur donne en
nature; les révolutions du commerce qui rendent souvent les farines rares;
la mauvaise qualité des magasins du pays , causée par les poux de bois
et de terre qui se mettent dans les barils de bois de France , et empêche
qu'on puisse faire des gros amas, font espérer que Sa Majesté voudra
bien accorder à cette Colonie de payer les farines en argent. Fait et dé-
libéré à ladite Assemblée par lesdits Conseils, ledit jour et an, et ont
signé à la minute des présentes.
Et le vingt-cinquième dudit mois de Janvier audit an 171 $ , huit
heures du matin , lesdits Conseils assemblés en la manière accoutumée ,
pour délibérer sur les sommes demandées par Sa Majesté, et sur les
moyens d'en faire l'imposition et la levée , avec le plus de facilité que
faire se pourra , pour le soulagement des Habitans de cette Colonie ;
l'affaire ayant été encore mise en délibéré sur les sommes demandées par
Sa Majesté, lesdits Conseils, après avoir mûremement examiné sur le
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4^8 Loix et Const. des Colonies Françaises
tout, et que lecture a été faite desdites séances précédentes 5 ils ont dit,
statué et ordonné que les sommes à lever sur la Colonie, durant la
présente année 171 $ , consistent dans les articles qui suivent, savoir :
Pour les fortifications , ci. , . ; . . . # * . 1 y 000 liv.
Pour la solde de dix Compagnies et demie. . . . S&779
Pour les Capitaines réformés. 5*040
Pour les gages et appointemens de M. Mithon, ci. . 4,300
Pour les appointemens d'un Ingénieur.- .... iyoo
Pour gratifications de l'Etat Major 14700
Pour les gratifications ordonnées sur les droits de cabarets
et boucheries 10000
Pour les vêtemens des soldats. I 3 I2 T
Pour les farines. . . * .37800
Pour l'entretien des armes . . . 1 000
Total 161 244
lesquelles sommes il convient lever pendant la présente année pour être
employées f ainsi qu'il est dit, et porté par lesdits articles j pour à quoi
parvenir , lesdits Conseils assemblés ont dit et statué que pour le paiement
de ladite somme , il seroit pris ;
Savoir:
Celle de trente mille livres qui se trouve actuellement en caisse , à
cause du revenant bon de la levée faite pendant les années I7i3eti7i4,
laquelle dite somme sera tirée hors ligne, ci 30,000 1.
Et sur l'estimation qui a été faite des droits de boucherie , lesquels ont
été estimés à la somme de dix mille livres , lesdits Conseils ordonnent
que lesdits droits de boucherie seront employés au paiement de la somme
ordonnée pour la présente année, ci. .<•.... 10,000 1.
Et sur l'extrait des comptes de la recette générale des droits d'indigo,
pendant les années 1707, jusques et compris 171 3 , qui a été remis à
M. Mithonj l'Assemblée ayant examiné à quoi peuvent monter lesdits
droits , une année rapportant Pautre , et après en avoir fait la supputa-
tion^ été trouvé qu'ils dévoient monter à la somme de trente mille livres,
laquelle , elle a ordonné être aussi employée au paiement de la somme
accordée pour la présente année , ci .30,000!.
Et l'estimation des droits de Cabarets ayant été faite et calculée sur le
pied
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de l'Amérique sous le Vent. 449
pied qu'ils ont produit pendant les années 1707 et suivantes , on a trouvé
que ces droits pouvoient produire par année la somme de sept mille livres ;
et comme il a paru à l'Assemblée 'que les droits que payent les Cabare-
tiers sont trop modiques, eu égard aux profits qu'ils font, et que d'ailleurs
il n'est pas proportionné à la consommation que chacun d'eux fait en par-
ticulier : le Cabaretier-Traiteur ne paye pas plus que celui qui vend à pot
et à pinte, et ne débite que de l'eau-de-vie et de la guildive , à petites
mesures , lesdits Conseils assemblés ont ordonné et statué que les Caba-
retiers qui donnent à manger, paieront à l'avenir la somme de trois cens
livres par an, également que ceux qui tiendront table pour des pension-
naires , depuis le nombre de trois et au-dessus; que les Cabaretiers ven-
dans vin à pot et à pinte, paieront seulement la somme de cent cinquante
livres ; le tout ainsi qu'il sera réglé par l'arrêt que les Conseils assemblés
rendront à ce sujet , laquelle augmentation de droit a été estimée pouvoir
monter à trois mille livres, partant lesdits droits sont estimés produire la
somme de dix mille livres , ci 10,000 1.
Et sur la repiésentation faite à l'Assemblée qu'il y a un droit de dix
sols par bannette de cuir qui se levé au Cap , sur ceux qui s'y embarquent,
lequel droij avoit été destiné à y faire un aqueduc pour porter de l'eau
-dans le bourg du Cap, lequel projet, MM. les Députés du Conseil du
Cap ont dit être absolument inutile , vu qu'il y a une source au-dessus du
Bourg , très-peu éloignée qui fournit de l'eau abondamment , et qui
seule peut suffire , et qu'il seroit presqu'impossible , avec une grosse dé-
pense, de pouvoir conduire l'eau proposée, par un acqueduc, audit
Bourg, la source étant éloignée de près d'une demie lieue; ce qui fait que
sur ladite représentation, lesdits Conseils ont dit, statué et ordonné que
ledit droit de dix sols par banette de cuir sera employé à payer partie des
sommes qu'on lèvera dans la Colonie, et a ordonné et ordonne qu'à l'ave-
nir , au lieu de dix sols, il sera levé vingt sols par bannette du cuir, la-
quelle levée a été estimée devoir produire la somme de cinq mille livres,
ci • 7000 1.
Et pour répartir avec justice sur tous les Habitans , la somme à lever
pour l'entretien de la Colonie , et les Habitans qui fabriquent de l'indigo,
étant chargés de deux sols pour livre d'indigo , lesdits Conseils ont, pour
égaliser ce droit , autant qu'il leur est possible , ordonné qu'à l'avenir ,
il sera payé vingt sols par barrique de sucre brut, et trois livres par chaque
de stjcre blanc, qui seront levés de la même manière ^îe se perçoivent
les droits cfhfttigo; et sur la communication qui a été prise des récense-
ittens généraux de la Cplonie, on a trouvé qu'il y avoit cent cinquante
Tome IL LU
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45*° Loix et Const. des Colonies François es
sucreries, lesquelles sont estimées devoir produire, et faire Tune dafts
l'autre, la quantité de deux cens cinquante banques de sucre, lesquelles,
à vingt sols par chaque barrique , font la somme de trente-sept mille
livres, ci é ......# * 37000 1.
Et comme les sommes ci-dessus ordonnées ne suffisent pas pour remplir
la somme à lever, et qu'il ne seroit pas juste que les Habitans seuls sup*
portassent toutes les charges , et que les Commerçans et Négocians ont un
même intérêt dans l'entretien des troupes et construction des fortifications
que les Habitans , il a été ordonné de mettre un droit modique sur le»
vaisseaux marchands venant négocier en cette Isle , lequel a été fixé à
cinq livres par tonneau du port de chacun ; et sur l'examen qui a été fait
du nombre et port des vaisseaux qui viennent ici , l'on trouve qu'ils com-
portent le nombre de dix mille tonneaux , lesquels , à raison de cinq
livres par tonneau , font la somme de ci jo,oool;
Et comme les navires qui viennent de Guinée payent au Roi un
droit de trente livres par tête de Nègres, lesdits Conseils ont or-
donné qu'ils ne paieront que demi droit j qu'il a été remarqué qu'ils
apportent toujours une quantité de marchandises seiches considéra-
Blé, et sur la parfaite connoissance que lesdits Conseils ont que les
vaisseaux de Sa Majesté qui viennent ici sont ordinairement chargés
des marchandises et pacotilles , il a été dit et accordé que le Capitaine
Commandant , ou l'Ecrivain du vaisseau déclarera , à son arrivée , ce
qu'il a de marchandises, et en ce cas, sur sa déclaration, il paiera cent
sols par tonneau du port dudit vaisseau , sauf à lui , à le répéter sur le pro-
priétaire des marchandises qu'il avoit dans son bord , et en cas que les
Capitaines ou Ecrivains déclarent n'en point avoir, si leur déclaration se
trouve fausse, et qu'il s'en trouve , elles seront confisquées; savoir le
tiers , au profit du Dénonciateur , et les deux autres tiers à la Colonie ;
et à l'égard des vaisseaux du Roi qui seront frétés par des particuliers
ou Compagnies , ils paieront le droit en son entier ; et comme les sommes
ci-dessus mentionnées suffisent pour remplir la somme ordonnée pour la
présente année, il a été dit, statué et ordonné que la capitation de six
livres par tête de Nègres cessera; font défenses lesdits Conseils, aux
Receveurs proposés pour les -lever y de la plus exiger ponr l'année
1717, et aux Habitans de la payer; et à l'égard de la revue des,
troupes , il sera nommé par les Conseils de Léogane et du Cap y
un Conseiller pour y être présent , et y assister, à l'effet de quoi,
les Commandans seront priés de vouloir bien avertir celui qui sera
aommé , des jours desdites revues pour y être présent j savoir pour te
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de l'Amérique sous le Vent 4£*
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4J2 Loix etConsi. des Colonies Françoises
30,000 livres par an , plusieurs Indigotiers ayant quitté cette manufac-
ture pour s'adonner à faire des sucres , et que leur avis est , qu'ils ne
pourront produire au plus par an que la somme de 2 y,ooo livres j sur
l'article de la taxe par barrique , a été pareillement dit qu'ils trouvent
l'imposition de 20 sous par barrique trop modique , qu'il conviendrait
beaucoup mieux de l'augmenter jusqu'à 40 sous par barrique , pour
contrebalancer la taxe faite sur l'Indigo , par proportion de la valeur de
Pun et de l'autre , ce qui feroit une égalité de taxe entre les habitans
indigotiers , et les habitans sucriers , et que par cette imposition de
40 sous par barrique de sucre , on n'exigeroit plus que 3 livres par
tonneau des marchandises de France , ce qui iroit au soulagement du
commerce , qu'il est d'une importance extrême de ménager , pour le
bien de la Colonie ; sur l'article de cent sols par tonneau , il a été dit que
le nombre de dix mille tonneaux paroît trop fort , et qu'il doit être ré-
duit à huit mille, lequel réduit à trois livres, au lieu de cinq, ne pro-
duiroit que vingt-quatre mille livres; et à l'égard des autres articles, les-
dits sieurs ont dit qu'ils n'y trouvent rien à augmenter ni à diminuer; sur
quoi ils demandent auxdits sieurs des Conseils de Léogane et du Cap , de
faire une sérieuse réflexion , sur-tout, pour l'article des sucres , pour qu'on
rie puisse leur objecter que s'adonnant tous à cette manufacture, ils aient
plutôt consulté leur intérêt particulier que celui du commerce.
Extrait du produit, suivant l'avis ci-dessus ; fonds à faire pour Tannée
17 iy, 161 244 livres; frais de régie, 800e livres; total . 169244, 1.
Pour laquelle somme fournir Use trouve de restant des fonds 30,000!.
les Boucheries pourront produire 10,000 1. , l'Indigo 2j-,ooo L, les Ca-
barets ro,ooo 1. , les Cuirs yooo 1. ; cent cinquante Sucreries qui sont
comptées sur le pied de deux cents Barriques , l'une portant l'autre, à
quarante sols par Barrique, 60,000 1. huit mille Tonneaux des Vaisseaux
venant à la Côte à trois livres par Tonneau, 24,000 livres; somme
totale, ci. • .• 1 $4,000 1»
Fait et arrêté à ladre Assemblée les jours et ans susdits , et ont
signé la minute des préseptes.
Avis de Af. le Comte VE BlÉnac*
Que les Conseils Supérieurs ne sont pas en droit de rien retrancher
-de l'état de dépense du Roi , que Sa Majesté expliquant sur cela ses
Volontés , il n'en doit point être délibéré.
Que la manière de disposer les travaux pour les Fortifications , soit
-par entreprises ou adjudications, ne regarde point les Conseils ; mais que
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de l Amérique sous le Vent. 4 j- 3 x
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s
a$$ Loix et Const. des Colonies Françaises
faire lecture de l'avis de M. le Comte de Blénac , Lieutenant-Général ,
et Gouverneur pour le Roi en cette Isle , contenu en son Mémoire re-
présenté par ledit sieur de Paty à l'Assemblée de cejourd'hui marin, et
les réponses et objections faites par lesdits sieurs de Paty, Mithon,
de Brach , et Santo-Domingo , à la délibération deidits Conseils du jour
d'hier du matin , ont dit sur le premier Chef concernant les droits d'In-
digo , qu'ayant pris et calculé le produit desdits droits année par année
depuis 1^07 jusqu'à présent , représenté par ledit sieur Mithon, qu'ils
ont trouvé qu'année par année ledit droit a produit 30,000 liv. Sur le
second Chef concernant l'imposition de vingt sols par Barrique de Sucre
brut, et quarante sols sur le Sucre blanc; ont dit qu'ils estiment que leur
délibération- sur ce Chef a été bien et mûrement balancée , et examinée ,
pourquoi ils y persistent ; et sur l'Article concernant l'imposition de cent
sols par Tonneau du port des Vaisseaux., ont dit pareillement qu'ils y
persistent , et qu'il est raisonnable que les Commerçans portent aussi
bien que les Habitans partie dç$ charges de la -Colonie , puisque les
travaux et les fortifications sont plutôt pour la sûreté des Vaisseaux que
pour lès Habitans. de la Colonie; et comme: il est. presque impossible de
faire unô: imposition juste des sommés demandées par Sa Majesté, il y
sera pourvu pqr l'imposition de l'année 171 6. arrêté çtdélibçré à ladite
Assemblée, tenue lesdits jours et an f
. Et ledit jour, à l'instant sont .entrés en ladite Assemblée , lesdits sieun
de Pat^, Mithon, de Brach et Santo-Domingo, lesquels après avoir
prii lecture de la Délibération ci-des$us , ont représenté derechef que
les droits ci-dessus imposés ne suffiroient pas' pour relnplir les fonds de-
mandés par le Roi ;et qu'il seroit nécessaire pour y parvenir de faire une
augmentatiorrsur les Sucres , et une diminution sur l'imposition par ton->
nfcau j surtjuoi l'Assemblée est unanimement convenue qu'on imposeroit
trente sols par Barrique de Sucre brut ,'et trois livres par Barrique de^
Sucre blanc , et la somme de quatre 4ivre$ par Tonneau ^c^u port des-
Vaisseaux qui viendront dans cette Isle. 1 - '-y ■ -■> t "- ^
L'an 171 y le 26 Janvier, quatre heures de relevée , le Conseil Siw*
périeur de Léôgane en Corps , et le Conseil Supérieur du : Cap François,
représenté , etc. en prêséfeae^ de Messire Jçan*- Joseph de Paty , iMessife-
Jean-Jacques Mithon, Messire de Santo-Domingo, IJcuyer-Major pour
le Roi , pour délibérer sur les moyens les plus convenables et moins à
charge aux Habitans de cette Colonie pour l'imposition de l'Octroi de«*
marçjlé par Sa Majesté > suivant sesdits ordres , tant pour payer les dépenses : >
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4; 6 Loix et Const.des Colonies Franc ois es
et en conséquence fait défenses à tous autres Cabaretiers qui vendent
vin, eau-de-vie et guildive à pot et à pinte d'avoir dans leurs Cabarets
ne table couverte de nappes j voulant et entendant ladite Assemblée,
ceux qui donneront table couverte d'une nappe seulement soient
ettis au paiement de la somme de trois cents livres , à l'exclusion
îfois des Cabaretiers qui sont établis sur les grands chemins, et non
les plaines du Cap de Léogaae , et du Cul-de-Sac , qui payeront
mie les Cabaretiers des Villes et Bourgs.
( rt. II. Qu'au lieu de la somme de dix sols qui s'est levée jusqu'à
ïnt par Banétte de Cuir, il sera levé celle de vingt sois, laquelle
perçue dans toute l'étendue de cette Isle , et i de la même manière
lie l'a été ci- devant au Cap , et payée par le chargeur , ainsi qu'il s'est
que; et en cas 1 de Contravention contre le présent Article, ladite
imblée a dès à présent condamné les contrevenant en quinze cents
s d'amende , applicable à la Caisse publique.
.rt. IIL Qu'H sera levé et perçu par le Receveur-Trésorier de chaque
sèil la soirtmé dé 1 trente sols par chaque Barrique de Sucre brut pesant
cents livres; soixante 1 sols par Barrique de Sucre blanc pesant cinq
s livres de Sufcré rièt; à Peffet de quoi les Capitaines de Vaisseaux
:hands, de quelque qualité et condition qu'ils soient, qui embar-
ont desdits Sucres seront obligés d'en faire leur déclaration aux bureaux
leceveur^Trésorier-Général de chaque Conseil , qui seront à cet effet
lis en chaque Quartier ; savoir , un en la Ville de Léogane , un au
:<-Goave, un au Cap, et l'autre au Port de Paix; et seront pour cet
lesdits Capitaines de Navires tenu* de représenter aux Receveurs ,
leurs Commis , à ce par eux préposés , les déclarations qu'ils auront
au bureau du Domaine de leur chargement , et feront apparoir de la
ttité et poids desdits Sucres par les factures qu'ils- en auront faites , les-
Ips factures les Ghargfeurs n à fret dèsdits Sucres ,' soit par cotmnission
otrement,' seront ôbfôgés aussi de représenter auxiits Receveurs ou
imis, à peine de dnq cents livres d'amende contre les contrevënans ,
icable comme dessus, desquelles factures il sera par lesdits Receveurs
Commis pris des extraits sur les livres qu'ils tiendront à cet effet >
t desdits Capitaine* pu Chargeurs, sur lesquels iëxtAîtsilfesdiH'Re*
irs otl Gbrimûs feront payer ladite somme de trente sols par Htfrtqùë
ucre brut net pesant cinq cents livres , et soixante sois par chaque
ique Hfr/Siiferie%lahc J pesatit cinq cents livres; le tout à peine de
ze .cçnts livres d'amende contre les contrevenans , applicable aussi
comme dessus,
ÀKTt
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de t Amérique sous le Vent. 457
Art. IV. Qù*il sera aussi levé sur chaque Navire qui viendra dans
cette Isle , soit pour y négocier , soit pour y faire décharger ses acquits à
caution ou brieux , la somme de quatre livres par Tonneau de leur port,
lequel sera réglé, sur celui qui leur sera attribué par leurs passeports et
connoissemens; et à l'effet de quoi ladite Assemblée a ordonné et or-
donne que tous les Capitaines, Marchands et autres qui viendront à cette
Côte seront obligés de représenter aux Receveurs Trésoriers-Généraux
desdits Conseils ou leurs Commis dans leurs bureaux, leurs passeports ,
dont lesdits Receveurs ou Commis tireront un extrait sur un registre
qu'ils auront à cet effet , et qui sera coté et paraphé pat un des MM. des
Conseils , lesquels extraits contiendront le nom du Navire , le lieu d'où
il est parti , le nom du Capitaine , k quantité de Tonneaux du port
dudit Vaisseau , le lieu où il va , et la date du passeport; que les Capi-
taines Commandans lesdits Navires seront tenus de payer à raison de
quatre livres par Tonneau les sommes dont ils seront redevables pour
le port de ceux qu'ils commanderont , sans qu'il soit besoin pour ce
d'aucune autre Ordonnance , Jugement ou Contrainte, desquelles sommes
ils retireront quittance des Trésoriers Receveurs desdits Conseils , qui
leur servira de décharge , desquelles quittances ils signeront des amplia*>
tions que lesdits Receveurs rapporteront lors de la reddition de leurs
comptes ; et comme lesdits Vaisseaux viennent souvent chargés à fret g
il a été dit et statué qu'ils se feront rembourser par les Chargeurs desdites
quatre livres imposées par Tonneau ; le tout à proportion de ce qu'ils
auront à fret , suivant les connoissemens qu'ils en auront signés j et à
Tégard des Vaisseaux qui viennent de Guinée chargés de Nègres, comme
ils paient au Roi trente livres par tête de Nègres, a été ordonné qu'ils
ne payeront que quarante sols par Tonneau de port de leur Vaisseau ;
quant aux Vaisseaux du Roi , qui seront frétés par des Compagnies ou
par des Particuliers , ils payeront le droit en entier; et comme il est à la
connoissance publique que ceux de Sa Majesté, quoique armés par elle
et pour son compte , apportent une quantité très-considérable de Marchant
dises qui appartiennent aux Officiers , soit en propre ou aux Particuliers,
ce qui porte un préjudice considérable au Commerce , l'Assemblée a or-
donné et ordonne que les Capitaines ou Ecrivains des Vaisseaux du
Roi armés pour sOn compte , feront à leur arrivée des déclarations s'ils
ont des Marchandises dans leur bord , afin qu'en ce cas ils paient quatre
livres par Tonneau- du port desdits Vaisseaux pour raison desdites Mar-
daw*«*f i qtipi les Capitaines sont déjà condamnés , sauf à eux à ré-
partir les sommes qu'ils payeront pour raison de ce sur ceux qui seront
Tom IL Mmm
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2^8 Loix et Const. des Colonies Françoise*
propriétaires desdites Marchandises et à s'en faire rembourser et où lesdits
Capitaines ou Ecrivains auront déclaré n'avoir aucunes Marchandises 9
ladite Assemblée a déclaré sujettes à confiscation celles qui seront trou-
vées dans lesdits Vaisseaux , et les confisque des à présent ; savoir , un
tiers au Dénonciateur, un tiers à MM. les Gouverneur-Général, et Parti-
culier par moitié , et l'autre tiers au profit de la Caisse publique.
Art, V. Et comme il est aussi à la connoissance de l'Assemblée qu'il
se commet beaucoup de fraude sur le droit d'Indigo , les Négocians et
les Chargeurs l'enfutaillant dans des barriques du Pays qu'ils font faire
exprès , contenant au moins six cents livres , qu'ils ne déclarent aux Bu-
reaux que pour trois cents cinquante , elle a ordonné et ordonne qu'à
l'avenir les Indigos enfutaillés dans les barriques de Bordeaux payeront
pour trois cents cinquante livres d'Indigo ; et ceux enfutaillés dans les
barriques du Pays pour cinq cents cinquante , si mieux n'aiment les
Chargeurs faire peser lesdites barriques ou futailles en présence du Re-
ceveur desdits droits à leurs Bureaux; et seront lesdits Capitaines tenus
de déclarer la quantité desdites futailles , à peine de quinze cents livres
d'amende , et de confiscation du surplus de l'Indigo non déclaré ; les-
dites amendes et confiscations applicables comme dessus.
Art. VI. Et sera le présent Arrêt en forme de Règlement enregistré
^ux Greffes des Conseils Supérieurs de Léogane et du Cap , et des Juri-
dictions en ressortissantes, lu, publié et affiché par-tout où besoin sera,
à ce que personne n'en ignore, à la diligence des Procureurs-Généraux
et de leurs Substituts qui en certifieront lesdits Conseils dans un mois
de ce jour.
Art. VIL Sur ce qu'il est encore venu à la connoissance de l'Assem-
blée , que les Navires de la Compagnie du Sénégal qui vont à la Côte de
Guinée traiter des Nègres pour les apporter en cette Colonie , sont
frétés par des Particuliers qui y chargent une quantité considérable des
Marchandises qu'ils vendent ici en échange des denrées du Pays , dont
ils prétendent ne payer que demi droit , en vertu des privilèges que
Sa Majesté ne leur a accordé en France que pour le produit de la vente
de leurs Noirs ; à quoi étant nécessaire de remédier , l'Assemblée a or-
donné et ordonne que lesdites Marchandises chargées à fret dans lesdits
Vaisseaux de la Compagnie du Sénégal payeront tous les droits comme
tous les autres Négocians , et sous les mêmes peines. DpNNÉ à Léogane»
en l'Assemblée des Conseils Supérieurs de Léogane et du Cap , tenue en
la Chambre du Conseil de Léogane , le 26 Janvier 171 y , quatre heures
de relevée.
R. au Conseil du Cap , le premier Mars suivant.
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de {Amérique fous le Venu 4£p,
ArrIt du Conseil du Cap % approbatif de ce qui a été fait à celui dz^
Léogane touchant V Octroi , et qui nomme un Conseiller pour Syndic ,
et un autre pour assister aux revues des Troupes* ,
Du I er Mars 171 jv
V u le rapport fait par MM. .de Beauval Barbé et de Silvecanne Dubois,
que le Conseil avoit nommé pour le représenter à Passemblée générale
convoquée par MM. le Comte de Blénac £t Mi thon, à Léogane-, .0^
Conseil a approuvé et ratifié, approuve et ratifie tout ce qu'ils ont fait et arrêté
en ladite Assemblée , au nom dudit Conseil , et qu'en conséquence les Arrêts
de Réglemens et les Procès-verbaux des Conférences passées à Léogane »
seront enregiftrés, et que la minute en restera au Greffe dudit Conseil,
pour y avoir recours, si besoin est; et à cet effet a nommé pour Syndic »
la personne de M. de Maurepas Cochon , et pour les revues des troupes,
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£66 Loix et Const. des Colonies Françaises
Ordonnance des Administrateurs , portant que le produit des effet s
de la Mission des Capucins y sera employé à la construction d*unc nou-*
velle Eglise au Cap j à la place de celle qui tombe en ruine.
Du iy Avril 171^.
Ordonnance des Administrateurs, qui fait défenses à tous Navigateurs
François d? aller trafiquer dans les Isles Angloises et à Curaçao , ni
même d 'aller pécher sur les Côtes desdites Isles y à V exception de Terre-»
Neuve.
Du I er Mai 1715.
Le Comte de Blénac , etc.
Jean- Jacques Mithon , etc.
Nous étant prescrit , par les ordres du Roi , de renouveller les dé-
fenses, si souvent réitérées dans les Golonies de Y Amérique, de faire
aucun commerce chez l'étranger , même de pêcher sur les Côtes des
Iles Angloises et Curaçao , les mêmes défenses ayant été renouvellées
dans les pays de la donation d'Angleterre , conformément au traité
de neutralité entre les deux Nations , du 6 Novembre 168 6, pour les
pays de l'Amérique, à peine de confiscation des Navires et Barques qui
iront pêcher les uns chez les autres : Nous , en conséquence desdits
ordres et pour Pçxacte observance dudit traité de neutralité , faisons très-
expresses inhibitions et défenses à tous Navigateurs François d'aller tra-
fiquer dans les Isles Angloises et à Curaçao , ni même d'aller pêcher sur
les Côtes desdites Isles , à l'exception de Terre-Neuve , confoimément
au traité d'Utrecht du 11 Avril 17 12, sous les peines portées par les Or-
donnances du Roi , qui défend ce commerce , notamment par celle du
a.0 Août 165)8; faisons pareillement défenses aux Habitans de cette Islc
de faire commerce d'aucune sorte de marchandise avec lesdits Anglois
et Hollandois, directement ni indirectement, sous les peines portées par
ladite Ordonnance du 20 Août i6p8j enjoignons aux Gouverneurs,
Lieutenans de Roi , et Commandans Particuliers des Quartiers de tenir
exactement la main à l'exécution de la présente Ordonnance , et de nie
souffrir aucun Bâtiment Anglois commercer ni pêcher dans les forts de
i •
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de r Amérique sous le Vent. 46 1
leur commandement et Côtes adjacentes , dépendans de ce Gouverne-
ment, dont ils seront tenus de donner aussi-tôt avis à M. le Comte de
Blénac , Gouverneur-Général ; ordonnons aux Officiers de l'Amirauté de
cette Isle , et au sieur de Boismorant , Commissaire de la Marine au
Cap , de procéder à la confiscation desdits Bâtimens , soit Anglois ou
François, qui auront contrevenu à la présente Ordonnance , laquelle sera
enregistrée dans les Greffes des Conseils de cette Isle > et Juridictions
en ressortissantes. Donné à Léogane, etc.
JR. au Conseil du Cap , le 2,3 Mai iji5.
'Arrêt du Conseil du Caj. , qui permet aux Huissiers de prendre des
Records y à la tharge d'en être gar ans.
Du 6 Mai 171 r.
V u par le Conseil la Requête du sieur Petit , Huissier-Àudiencier ,
contenant qu'il çst chargé de quantité d'affaires, tant du Conseil que de
la Juridiction , et entr'autres pour contraindre les Habitans au paiement
de l'Octroi du Roi ; et comme il ne peut vaquer à tout , n'y ayant que
Lemaire , Huissier qui peut agir , et qui est aussi chargé de quelque
liste pour ledit Octroi ; d'ailleurs il est impossible de pouvoir faire mettre
aucun Arrêt ni Sentence à double exécution , ni même faire des Procès-
verbaux vu la disette d'Huissiers , etc. le Conseil permet au Suppliant
de prendre tels Records qu'il jugera à propos lui être nécessaires ; comme
au sieur Lemaire, Huissier à la Juridiction , en par eux se rendant garans
de tous les événemens qui pourroient survenir de la part desdits Re-
cords.
ARRÊT du Conseil du Cap y touchant des Manque mens de l'Huissier*
Audiencier de la Cour envers le Juge du Cap.
Du 6 Mai 171?.
Vu par le Conseil la Requête de M. Héron, Juge du Cap, contenant
que Petit , Huissier-Audiencier du Conseil , se prétendant créancier de
la succession Arami t auxoit obtenu Arrêt de condamnation j ce qui étant
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462 Loix et Const. des Colonies Françoises
venu à la connoissance du Suppliant, qui se prétend aussi être créancier :
et des premiers , fondé sur un Arrêt ; comme les Séances ne tiennent que
tous les deux mois f le Suppliant se seroit pourvu pardevant M. de Paty
Mercier, pour obtenir une surséance jusqu'à votre prochaine Séance , ce
qu'il lui auroit accordé; et à l'instant V.S.l'auroit fait signifier; mais ledit
Petit qui tendoit à ses fins, afin que votre Suppliant ne put faire aucune
réplique , s'avisa d'attendre à faire signifier la seconde Ordonnance qu'il
avoit obtenue positivement au moment que le Suppliant étoit <lans la
chambre où il exerce la justice , quoique V. S. lui représentât doucement
qu'il méritoit d'être condamné à l'amende; ce qui ne le rebuta pas , il
persista toujours dans le même dessein ; ce que Lemaire , qui étoit chargé
de cette commission , n'ayant voulu faire , ledit Petit s'emporta en invec-
tives contre le Suppliant, et les autres Huissiers; ce qui est à la connois-
sance du public y qui s'étonna de la douceur du Suppliant , qui en cette
occasion ne voulut point se servir de son autorité , crainte qu'on ne dit
que ce ne fût par récrimination , espérant par la suite avoir l'honneur de
vous en présenter sa Plainte , et obtenir de vous la justice , qu'un tel
attentat et pareille insolence commise contre la personne d'un Juge dans
son Siège , et y faisant les fonctions de sa Charge , demande ; ouï les
conclusions verbales du Procureur-Général du Roi , le Conseil y fai-
sant droit, a ordonné pour réparation de l'injure faite en la personne du
Suppliant sur son Siège, que ledit Petit se transportera à la première Au-
dience tenante dans ladite Chambre de l'Audience , et que là, à haute
et intelligible voix , il demandera exaise à mondit sieur Héron de son
procédé , et lui dira que le Conseil Pa renvoyé à lui pour en faire la
justice qu'il jugera à propos , se soumettant à telle punition qu'il décer-
nera contre lui , et ledit Petit aux dépens.
E D 1 T du Roi , concernant la compagnie des trois cens quarante
Secrétaires du Roi.
Du mois de Juin 171 y.
Louis, etc. Salut, etc. Après avoir affermi le repos de l'Etat par une
paix solide et avantageuse , nous avons reconnu que le moyen le plus
certain , pour en faire ressentir à nos Peuples des effets prompts , étoit
de rétablir l'ordre et la proportion dans nos Finances. A ces causée,
avons par le présent Edit perpétuel et irrévocable ordonné et ordonnons :
* Art. V. Que le nombre de nos Conseillers Secrétaires Maison 1
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de l'Amérique sous le Vent. 465
touronne de France et de nos Finances , demeurera fixé à celui de trois
cens quarante.
Art. X. Pour prévenir tous les prétextes de donner atteinte aux pri-
vilèges de nos Conseillers Secrétaires, nous avons > par le présent Edit,
confirmé et confirmons , en tant que de besoin est ou seroit , tous les
privilèges , généralement quelconques , qui leur ont été accordés par
les Rois nos prédécesseurs et par nous , nonobstant tous Edits , Décla-
rations et Arrêts de notre Conseil qui auront pu être rendus , au préjudice
desdits privilèges et exemptions , lesquels nous n'entendons nuire ni
préjudicier à nos Conseillers Secrétaires, et auxquels nous avons expres-
sément dérogé et dérogeons par le présent Edit.
Art. IL Et sans déroger à cette confirmation générale, laquelle ne
pourra passer pour nouvelle concession , nous voulons que , conformé-
ment à nos Edits et déclarations, et des Rois nos prédécesseurs, nos trois
cens quarante Conseillers , Secrétaires de notre grande Chancellerie ,
soient réputés nobles de quatre races , reçus et capables d'être reçus
dans tous les ordres de Chevallerie de notre Royaume.
Art. IV. Confirmons nosdits trois cens Conseillers Secrétaires, dans
la jouissance de tous les honneurs , franchises , immunités , préroga-
tives , privilèges, prééminences , rangs, séances, fonctions et exercices
qui leur ont été attribués en vertu de nos Edits , Déclarations et Arrêts ,
et des Rois , nos prédécesseurs , encore qu'ils ne soient spécialement
exprimés par le présent Edit.
Si donnons en mandement , etc.
R. à Paris en Parlement , le tg Juin ijiS.
Et au Conseil de Léogane , le tg Février ijij*
Les Articles de cet Edit que nous ne rapportons pas , n'ont trait qu'à
la finance et aux gages des charges de Secrétaires du Roi , et à des
exemptions qui ne peuvent , par leur nature , avoir aucun effet aux
Colonies.
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'4^4 Lôix et Const. des Colonies Françoise*
Décisions du Lieutenant de Roi du Port de Paix , sur le droit des
Habitans du Bourg du Petit Saint-Louis à Veau de la Bavière du
même lieu, et au Pâturage dans une Savonne voisine.
Des 17 et 27 Juin 171 j.
IMous, Chevalier de l'ordre militaire dç Saint-Louis , Lieutenant pour
le Roi, Commandant au Port de Paix*
Ayant été requis par le R. P. Ranconneau , Supérieur de la Mission
de la Compagnie de Jésus , par sa lettre sans date , écrite du Cap , de
vouloir bien juger et décider une discussion et procès arrivé entre les
Habitans du Bourg de Saint-Louis en ce quartier, et le R. P. de Mon-
tigny , Procureur de l'habitation de ladite Compagnie , sise audit lieu de
Saint-Louis , au sujet de Pusage et droit de prendre de Peau à la rivière
nommée de Saint-Louis , enclosç et coulante dans ladite habitation ,
dont les Habitans se plaignent que ledit Révérend Père de Montigny lçs
a empêché de jouir , et la connoissance de laquelle décision avoit été
évoquée pardevant M. le Comte de Blénac, par ledit R. P. de Montigny,
qui nous avoit requis d'arrêter le cours de la juftice ordinaire de ce Siège
pour cet effet ; et voulant faire notre possible pour entretenir la paix ,
l'union et la société civile dans ce quartier confié à nos soins, nous avons,
pour cet effet , demandé auxdits Habitans dudit Bourg de Saint-Louis ,
si , conjointement à la demande susdite dudit R. P. Ranconneau , ils se
vouloicnt rapporter à nptrç décision sur leurs différends, tant au sujet de
Pusage et chemin de ladite rivière de Saint-Louis , que du pâturage des
bestiaux dç Phahitation de ladite Compagnie dans la Savanne du Bourg ,
? quoi ils auroient consenti 3 et pour avoir une plus ample connoissance
4u fait et en faire I4 décision la plus juste qui se pourroit , ne voulant pas
suivre seulement notre sentiment, mais Pavis de personnes d'honneur et
de capacité, nous avons fait choix de Messire Henri-Gabriel Pinaul,
Ecuyer , sieur de la Joubretiere , Lieutenant-Colonçl des Milices du Port
de Paix » François Macé , de sa Compagnie, Delecocq , Philippe de
Bocq, François Grespin et François Vandbme, Habitans, tous de la pa-
roisse Notre-Dame du Port de Paix , non suspects à aucune des parties f
pour connoîtrç avçc nous des différends susdits , visiter les lieux , nous
donner leurs avis , et enfin après une entière connoissance donner leurs
voix pour le Jugement avec nous j à quoi nous les autorisons à cet effet,
pourquoi
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de l'Amérique sous le Vent. %6f
pourquoi après que les parties nous ont remis leurs pièces contenant
leurs demandes , défenses, raisons et procédures; le tout vu, examiné >
et mûrement considéré par nous , et lesdits sieurs dénommés Juges à ce;t
effet , et avoir visité nous-mêmes les lieux en différens endroits de ladite
Rivière et Habitation ; et qu'il nous a apparu que de tous temps lesdit?
Habitans ont pris Peau et usé de ladite Rivière de Saint-Louis pour leurs
nécessités sans empêchement dans les lieux enclos , dans la Savanne de
l'Habitation desdits RR. PP. Jésuites ; d'autre part considérant l'inconvé*
nient et le dommage que cette servitude apportèrent à cette Habitation
par la sortie des Bestiaux ou autrement ; nous avons jugé qu'il falloit
trouver un milieu dans ces difficultés; et après une seconde visite du
terrein nous ordonnons que depuis ladite Rivière de Saint-Louis, à la
ligne de la barrière de Saint-Louis , juscfli'à la ligne de la barrière de PHa-
bîtation desdits RR. PP. , est et ouest , jusqu'à cent trois pas courant de
l'ouest à Pest; il sera fait ouverture desdites barrières et dudit lieu, où il
sera pour cet effet posé une borne par l'Arpenteur , tiré une ligne par
lui sur les rumbs de vent courant du nord-quart-nord-d'est au sud-
quart-sud-ouest , tirant par ladite Rivière et finissant aij pied de la falaise
"qui se trouve en cet endroit au sud de la Rivière ; ce qui a été fait en notre
présence par ledit Arpenteur, par balises qu'il y a plantées, et auquel
lieu il posera aussi une borne; et sur la ligne susdite les susdits RR. PP.
feront barrières à l'avenir pour clore leur Habitation , et par cet endroit
feront incessamment et fourniront le chemin libre aux Habitans dudit
Bourg pour l'usage de ladite Rivière; duquel espace de terre depuis le
nord-quart -nord-d'est , courant sud-quart-sud-ouest desdits cent trois
.pas, plus à Pest que la Rivière, les Habitans dvidit Bourg de Saint-
, Louis jouiront à perpétuité pour leur nécessité et usage de Peau, et
laver leur linge, et le sécher seulement, dans lequel espace au-delà
des endroits où le plus grand tlux de la mer entre , il* pourront commo-
dément laver , sécher et prendre Peau sans incommoder le* propriétaires
<ie ladite Habitation , qui ne pourront y donner atteinte sans cependant lps
priver du droit de propriété du terrein entier pour s'en servir en pâtu-,
xage*ou autrement.
A Pégdtd du pâturage de taSavanne de Saint-Louis ; comuje ce terrein
çst un f}o}i fait par le feu sieur Lejeune, pour faire un Èourg et une
' Eglise, qu'if a démembré de son Habitation, et que cette raison ejxipêcha
de le convertir en Savanne commune ; et d'ailleurs y ayant un ebrps-
de-garde établi en temps de guerre à la pointe de ce Bourg ; il est né-
cessaire au service de conserver le pâturage aux chevaux des Cavaliers et
Tome II. N n n
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4 66 Loix et Consu des Colonies Franco Les
Habitans ; nous avons ordonné qu'il ne pourra servir à la pâture d'aucune
bête à corne ni à laine d'aucuns Habitans , auxquels sans exception
nous défendons d'y en lâcher , et qu'elle sera seulement pour l'usagé
des Habitans du Bourg et des Gens de garde ; et en cas qu'à l'avenir le
malheur voulut qu'il survînt quelque différent entre lesdits RR. PP. et
lesdits Habitans, nous enjoignons aux derniers de se servir de termes qui
soient toujours respectueux à leur égard et à leur caractère ; à tout quoi
ci-dessus nous ordonnons aux Parties de s'y conformer , jusqu'à ce qu'il
plaise à M. le Comte de Blénac de ratifier notre présent Jugement, dont
lesdits Habitans nous ont prié d'obtenir ta ratification en présence desdiCs
sieurs susnommés qui nous ont assisté au Jugement, Donné au Bourg de
Saint-Louis, Quartier du Port de Paix, le 17 Juin 171 y , et ont signé
avec nous, à la réserve du sieur Vandosme, qui a dit ne savoir signer ,
ainsi signés Breda, Joubretieres , Màcé, P. Ducocq, et François
Grepin.
Lecture faite de ladite Sentence , notte avons jugé devoir e*plique?r
plus clairement ce qui regarde l'Article de ladite Savanne de Saint-
Louis , déclarant que nous n'entendons en aucune manière par ledrt
Article déroger aux droits dû Curé sur le terrein de l'Eglise j tellement
qu'icelui terrein , qui a été de tout temps attaché à l'Eglise , demeurent
affecté au Curé privativement à tous autres , tel qu'il a toujours été ,
ensorte qu'il puisse le faire entourer , comme il Ta déjà été par les
ordres de M. de Villaroche , Commandant en ce Quartier , s'en servir
à tels usages qu'il voudra , et y faire paître les bestiaux qu'il jugera à
propos , et que nous avons signé comme ci-dessus. Donné au Port de
Paix, le 27 Juin I7iy. Signés Breda> Joubretiers, P. Ducocq,
Macé , et François Grepin.
*
R. au Greffe de la Subdélégation du Cap , le tz Août tjG8+
ARRÊT du Conseil du Cap , qui condamne un Commandeur Blanc en
V amende pour avoir infligé un châtiment à toi Nègre en V absence du
Procureur de V Habitation y sans appeller les voisins 9 duquel châtiment
le Nègre est mort.
Du a Juillet 171 y*
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de l'Amérique sous U Vent. 4^7
Ordonnance des Administrateurs , portant Tarif des Droits du
Capitaine de Port au Cap.
Du 23 Août 171 j.
L e Comte de Blénac , etc.
Jean-JacqK^s Mithon, etc.
Le siçur Raoul, Capitaine de Port au Gap, nous ayant représenté qre
quelques-uns des Capitaines des Navires marchands qui entrent dans
le Port dudit lieu refusoient de payer en entier le droit établi de tout
temps par l'usage pour l'entrée desdits Vaisseaux , ce qui causeroit sou-
vent des discussions, quelques-uns prétendant payer moins qu'ils ne
doivent , sous prétexte qu'il n'y a aucun règlement à ce sujet ; et ledit
$ieur Raoul nous requérant d'en faire un pour éviter dans la suite les
contestations qu'il pourroit y avoir avec lesdits Capitaines , pour raison
dudit droit j à quoi ayant égard, et vu les anciennes listes des droits
d'usage sur ladite entrée auxquels nous desirons nous conformer, suivant
la grandeur et port des Bâtimens.
Nous ordonnons qu'à l'avenir lesdits Capitaines Marchands payeront
audit sieur Raoul , Capitaine de Port , pour l'entrée et sorde de leurs
Navires; savoir,
Ceux de trois à quatre cents Tonneaux et au-dessus la somme de
jp livres.
De deux cents cinquante , et de deux cents soixante Tonneaux
47 livres.
De deux cents Tonneaux 40 livres.
De cent cinquante à cent quatre-vingt Tonneaux 37 livres.
De soixante-dix à quatre-vingt Tonneaux 30 livres.
Et les Brigandns , Barques et Bateau* qui viendront du dehors d*
J'Isle 18 livres seulement.
Les Barques du Pays qui font le Cabotage n'étant point sujettes audit
droit.
Et en cas que lesdits Capitaines Marchands soient obligés de faire
carenner leurs Navires , Brigantins > Bateaux ou Barques , ils payeront
lg double du droit ci-dessus, réglé audit sieur Raoul, attendu les soins
qu'il est obligé de se donner pour entretenir le Port en bon état , et
vsiilgr à lçur bonne carenne j au paiement desquelles sommes lesdits
Nnn ij
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4^8 Loix et Const. des Colonies Françoise*
Capitaines seront contraints , par saisie et vente des effets de leur Car-
gaison , et par toute autre voie due et raisonnable ; défendons audit sieur
Raoul d'exiger desdits Capitaines un plus gros droit que celui ci-dessus
expliqué , à peine d'exaction et de restitution du quadruple; prions M. le
Comte d'Arquyan de tenir la main à l'exécution du présent Règlement;
et enjoignons au sieur de Boismorant de le faire exécuter selon sa forme
et teneur ; ordonnons en outre qu'il sera publié et affiché audit lieu du
Cap , et enregistré au Greffe de l'Amirauté , afin que personne n'en
ignore. Donné à Léogane, etc. le 23 Août 171 y.
• Signés Blénàc et MiTHON.
R. en V Amirauté du Cap y le i5 Juin tjxS. ♦
Au Conseil du Cap , le 11 Juillet ijq>$*
Et à la Subdélégation du Cap y le z8 Août ij8o.
Edit du Roi y portant Règlement sur les Tailles, et Suppression générale y
tant des Annoblissemens par Lettres qu autrement > faits moyennant
finance depuis le premier Janvier 168 g.
Du mois d'Août 171 j.
-Louis, etc. Salut. Par notre Déclaration du p Juillet dernier y nous
avons ordonné la continuation de la levée-et perception de la Capitation
et du Dixième , pour en être le produit employé au paiement des dettes
de notre Etat , et à la libération de nos revenus , etc.
R. au Conseil de Léogane > le % Mai iji8.
Nous avons cru ne devoir pas rapporter les dispositions de cet Edit y
comme étrangères aux Colonies y puisque ceux dont il maintient la
noblesse y comme ceux dont U la révoque , ne peuvent plus faire enre-
gistrer leurs titres qu'avec rattache du Ministre de la Marine y
qui suit la vérification qu'en fait le Généalogiste.
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de t Amérique sous le Venu $69
Lettre de Cachet du Roi Louis XV \ aux deux Conseils de Sainte
Domingùe > sur son Avènement au Trône.
Du i* Septembre 171 y.
De par le Roi.
IN o s amés et faux , la perte que nous venons de faire du Roi notre
très-honoré Seigneur et Bisayeul , nous touche si sensiblement qu?il nous
seroit impossible à présent d'avoir d'autre pensée que celle que la piété
et l'amour nous demandent pour le repos et le salut de son ame; si le
devoir à quoi nous oblige l'intérêt que nous avons d^ maintenir la Cou-
ronne en sa grandeur, et de conserver tous nos Peuples dans la tranquillité
ne nous forçoit de surmonter les justes ressentimens pour prendre les soins
nécessaires à la conduite de cet Etat ; et parce que k distribution de la
justice et le bon ordre que vos Compagnies doivent tenir dans leurs
fonctions , est le meilleur dont nous puissions nous servir pour nous en
acquitter dignement ; nous vous ordonnons et nous Vous exhortons , autant
qu'il nous est possible , qu'après avoir fait à Dieu les Prières que vous
devez lui présenter pour le salut de feu notre Seigneur et Bisayeul , vous
ayez, nonobstant cette mutation, à continuer la Séance de nos Conseils
Supérieurs et l'administration de la justice à nos Peuples , avec la célérité
que le devoir de vos Charges , et l'intégrité de vos consciences , vous y
obligent; cependant nous vous assurons que vous nous trouverez toujours
tels envers vous , et en générai et en particulier qu'un bon Roi doit être
envers ses bons et fidèles Sujets et Serviteurs. Donné à Versailles , le
premier Septembre 171 y. Signé Louis* Et plus bas , Phelypeaux.
R. au Conseil de Léogane y 1e % Mars ij%6.
y Et à celui du Cap y le x6 Mai suivant.
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470 Loix et Const. des Colonies Françoise*
An il ET du Conseil de Léo gant , touchant un Solliciteur de Procès*
Du 7 Septembre 17 ij\
Le Conseil condamna Joseph Lafoi , Solliciteur de Procès de profession È
à demander pardon j et à faire une réparation publique aux Officiers.
du Siège ordinaire de Léogane , avec défenses de solliciter , postuler
ni écrire pour aucun Particulier , directement ni indirectement , 4
peine d'être banni et chassé de la Colonie*
*
■ ■ ■■ -•■■ - ■- • ■ g ■ ■ , gggSB ggg ,1
'AjblkAt rendu le Rpi séant , en sçn Parlement de Paris y par lequel
jVf. LE Duc d'Orléans , est déclaré Régent du Royaume ; e$
Lettres-patent^ sur içtlui % adrtsséts aux Conseils de Saint-Domingue
Des 12 et 22 Septembre 17 i|\
R. au Conseil de Léogane , le tj Janvier tjiÇ x
Et à cçlui du Cap , le z8 du mçmç mois %
DÉCLARATION du Roi qui établit fix Conseils particuliers pour la
direction des affaires du Royaume y outre le Conseil de Régence $ savoir
le Conseil de Conscience , le Conseil des Affaires étrangères > le Conseil
de Guerre , le Conseil de Finances , le Conseil de Marine et le Conseil^
des Affaires du dedans du Royaume qui çtoient ci-devant portées au
Conseil des Dépêches , sans rien innover à V égard du Conseil privé \
Et instruction sur fa manière d'écrire au Conseil de Marine,
Des ij Septembre et $ Novembre 171 j\
Forme que Von doit ofctrver lorsqu'on écrira au Cçnseil de Marine^
JL*E nouvel ordre étajbli pour l'administration des affaires du Royaume %
demandant , M. M. , une nouvelle forine d'arrangement pour leurs e*pé*
ditioas , le Conseil de Afarinç souhaite cjue vous observiez, à l'avenir*
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de ? Amérique sçus le Venu 471
décrire des lettres séparées pour chaque nature d'affaires différentes ,
ensorte que , dans la nflêgie lettre , vous ne rendiez comjîte que d'une
seule et unique affaire , fet lorsque vous aurez à informer des nouvelles
dont vous aurez eu avis , ou vous acquitter de quelque compliment ,
vous le fassiez pat dès lettres particulières.
Que vos lettres soient écrites sur du papier à la Telliere à mi-margfc f
afin que l'autre moitié de la marge puisse servir à mettre la délibération
du Conseil sur le contenu de vos lettres.
Que la suscrïptiôn de vos paquets soit : à sdft Altesse Monseigneur
le Duc d* Orléans $ Régent du Royaume , et que vous observiez d'écrire
au haut de chaque paquet , Conseil de Marine > afin que ces pâquejts
soient rendus au Conseil sans être confondus à la Poste.
Les Officiers subalternes , tant d'épée , que de justice et de plume ,
servant actuellement en l'Isle Saint-Domingue , n'écriront point au Con-
seil de Marine , comme ils avoient la coutume de faire , au Secrétaire
d'Etat , sur les affaires dont ils sont chargés , mais ils rendront compte
de leurs gestions à leurs Supérieurs * savoir , les Officiers d'épée au
Gouverneur général , et lés Officiers de justice et dp plume au Com-
missaire ordonnateur, ni ayant que vous qui deviez seuls écrire* au
Conseil sur-tout ce qui regarde les affaires et le détail de l'Isle Saint-
Domingue.
Les Officiers d'épée qui auront besoin de congés s'adresseront au
Gouverneur général , qui en envoyera une liste , et observera de marquer ,
en marge , à chaque article , les raisons particulières que l'Officier aura
de . s'absenter , s'il convient de lui en accorder la permission , et pour
combien de temps.
Les Officiers de justice et de plume , s'adresseront pareillement au
Commissaire ordonnateur , à Saint-Domingue , qui observera la même
chose que le Gouverneur général.
Le même ordre sera observé à l'égard des permissions pour mariages,
les Officiers d'épée s'adresseront , pour l'obtention d'icelles , au Gou-
verneur général , et les Officiers de plume au Commissaire ordonnateur;
et comme le Conseil est informé que les Officiers trouvent souvent à
faire des mariages avantageux , que le temps qu'il feudroit pour rece-
voir la permissibn pburroit leur faire manquer , en ce cas , le Conseil
veut bien laisser à votre Prudence de leur permettre , en observant ce-
pendant d'en rendre compte au Conseil , et de ne point accorder de pa-
reilles permissions que pour des mariages avantageux.
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47 * Zo/a: */ Const. des Colonies Françoise*
Les Gouverneurs de l'Isle Sainte-Croix , Commandant du Cap et du
petit Goave, écriront directement au Conseil , en la même forme, quand
ils auront quelque chose de pressé et de conséquence à faire savoir, et
observeront de vous en informer chacun pour ce qui regarde vos
fonctions.
Tous les Officiers , en général , d'épée, de justice et de plume , et
les Habitans de l'Isle de Saint-Domingue pourront écrire , pour ce qui
regarde leurs affaires particulières , aux différens membres du Conseil 9
et adresseront lçurs lettres nommément à ceux du Conseil , auxquels ils
les auront écrites , et quand ils auront à donner quelque avis de malver-
satiou ou autres choses concernant le service , ils écriront au Conseil di-
rectement, et dans la forme prescrite ci-dessus.
Tous ceux qui voudront écrire par lettres pu placets , pour leur
avancement , s'adresseront directement au Conseil , et dans la forme
prescrite ci-dessus*
Pour l'adresse du paquet , comme le Conseil a jugé que la mul-
tiplicité dçs lettres écrites par le passé par tous les Officiers des Co-
lonises indistinctement , pourroit retarder le service et troubler l'arran-
gement qu'il a pris pour son travail , il faudra , s'il vous plaît , que vous
teniez la main à l'exécution exacte de ce que le Conseil vous prescrit
pour y remédier, et qu'à cet effet vous rendiez cette lettre publique dans
l'Isle Saint-Domingue , afin que les Officiers et Habitant puissent s'y
conformer. «yigTieLouis-ANToiNE de Bourbon; le Maréchal d'Estrées.
Conseil de Marine.
Monseigneur l'Amiral.
M. le Maréchal d'Estrées.
M. de Coetlogpn^ Lieutenant général des Armées Navalles.
M. de Champigny , Chef d'Escadre.
M. de Vauvray , Intendant de la Marine.
M. Ferran , Intendant de la Province de Bretagne.
M. de Baurepos y Intendant général des Classes.
R.au CqnseiLde Léogane y le ij Janvier fjiG.
Es àxeltd du Cap> U&8 dumfaewois.
*$<
Le tt rk
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de l % Amérique sous le Kent. 47 3
Lettre du Conseil de Marine à M. M. de Blênac et Mithout
touchant les -Monnoies.
Du 12 Octobre 171 y.
IVIessieurs Duquesne et de Vaucreson avoient proposé MM. de
laisser dans les Isles du Vent , les monnoies sur un plus haut pied que
celui qu'elles ont en France , le Conseil de Marine a fort désapprouvé
cette proposition , les monnoiçs devant toujours avoir une égale valeur
dans les différens Etats qui sont sous une mcmç domination ; cependant
le Conseil n'a voulu donner aucun ordre sans communiquer auparavant
cette proposition au Conseil des Finances j çlle a été examinée , ensuite
portée au Conseil de Régence qui l'a désapprouvé , et ordonné de re-
mettre les monnoies sur le pied qu'elles sont en France , conformément
à l'extrait que vous trouverez ci-joint qui en fixe, pour toujours, le
prix , vous aurez soin de le faire enregistrer et de tenir la main qu'il soit
exécuté dans toute l'étendue de l'Isle Saint-Dominguç j Signé Louis-
Antoine pe Bourbon , le Maréchal d'Estrées.
R. au Conseil de Léogane > le 13 Janvier ijt6.
]ArrÉt du Conseil d'Etat qui, conformément à la Déclaration du
13 Août précédent 9 ordonne que les Louis d'Or demeureront à uf. L$
les Ecus à 3 L 10 s., et les dpufrUs et demis à proportion*
Pu 12 Octobre 1715'.
/L au Conseil de Léogane, le 13 Janvier tyi€. •>
Twtll. Doq
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474 L 0%IX & Const. des Colonies Fratiçoiscs
ORDONNANCE des Administrateurs touchant une Chasse des Nègres
Marons étant à la Béate.
Du aj- Octobre 17 ïy.
.Le Comte de Blénac, etc.
Jean-Jacques Mithon > etc.
Les Nègres Marons François et Espagnols qui seront pris à la Béate *
seront payés à la troupe Françoise et Espagnole , qui sera conrynandée
pour cette expédition , $ur le pied de af piastes par tête de Nègre , par
les Maîtres à qui ils appartiendront, et ceux qui seront tués seront
payés aussi la même somme de 2 j piastes à ladite troupe par le rem-
boursement sur les deniers publics.
Les sommes provenantes desdits Nègres pris et tués , seront partagées
entre ladite troupe également , le dixième préalablement pris sur lesdites
sommes , et remis , par égales parts , aux deux Commandans François et
Espagnols ; le tout -conformément aux réglemens du Conseil , du 1 6 Juin
171*1 , à quoi nous tiendrons exactement la main. Donné à Léo-
gane , etc.
Arrêt du Conseil da Cap ,-qui défend aux Huissiers de faire porter
leurs Exploits par des personnes qui n y ont pas ce titre*
Du tf Novembre 171 j.
Ordonnance des .Administrateurs > concernant la réunion au
Domaine du Roi $ de plusieurs Hottes et Co rails , situés aux quartiers
du Limbe et de Bayaha.
Du 5 Décembre 171J.
JL e Comte de Blénac , etc.
Jean- Jacques Mithon , etc.
Vu h remontrance du Procureur-Général du Roi , au Conftil Supé-
»eur du Cap ,*$ nous présentée le premier de ce mois $ contenant t etc.
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de l Amérique sous le Vent. 47^
Vu 1* Arrêt du Conseil d'Etat du premier Décembre $7x0» enre-
gistré dans les Conseils de Léogane et du Cap , coucernant la icunKHt
des terres, et la déclaration du Roi du 16 Octobre 171 3 , qui explique
les cas desdites réunions , et notamment celles des hattes et corails non
garnis de bestiaux, portant, etc. ladite Déclaration enregistrée dans les
Conseils de cette Isle ; le tout mûrement examiné , ayant égard à la ré*
montrance dudit Procureur-Général , et étant nécessaire , conformément
auxdits Arrêts et Déclaration , de remédier à des abus si préjudiciables ,
à l'augmentation de la Colonie , et si contraires aux intention» de
Sa Majesté, nous avons réuni et réunissons au Domaine du Roi le»*
dites hattes et corails dudit lieu du Limbe , terres abandonnées , conces-
sions qui n'ont pas été mises en valeur, et celles qui seront au-dessus de
mille pas quarrés , quoiqu'en partie défrichées , à commencer du bord de
la Mer jusqu'à la Souffriere. Déclarons les prétendus Propriétaires
desdites hattes et corails , et terres abandonnées , déchus de leurs pré-
tentions , soit qu'ils les aient eues par concession , acquisitions , ou au-
trement , faute par eux de les avoir entretenus , habitués et garnis de
bêtes , conformément aux termes des concessions , à l'ordre observé
dans la Colonie de tout temps, et aux Arrêts et Déclarations du Roi
rendus à ce sujet j maintenons et conservons les nouveaux Habitans du
Limbe dans la jouissance des terres qu'ils ont établies audit lieu , dont ils
prendront des concessions , ou seront tenus de les faire confirmer, s'ils
en ont déjà , nous réservant de donner ce qui reste à concéder à d'autres
nouveaux Habitans par petites portions , suivant leurs forces , dont les plus
fortes concessions n'excéderont pas mille pas quarrés , partie en Savannes
et partie en Raques pour ceux qui auront beaucoup de Ncgres , et six
cens pas pour les autres ; ordonnons au sieur Baupré , Arpenteur , de se
transporter sur les lieux pour tirer les lisières et fixer les bornes desdits
nouveaux Habitans , conforme m :nt au présent règlement die réunion , et
de nous faire son rapport de ce qui reste à concéder ; n'entendons néan-
moins préjudicier aux droits et intérêts des Mineurs, dont les Pères ont
acquis , ou ont eu en concessions les. terreins , compris dans la présente
Kunioa , qu'ils n'ont pas été en état de faire valloir à cause de leur mi-
norité ou absence , dont il est fait exception dans ladite Déclaration du
Roi , du 16 Octobre 171 3 , nous réservant de faire rembourser lesdits
Mineurs du prix du premier achat par ceux~~qui seront remplacés sur
lesdits. terreins, suivant les titres que lçsdits Mineurs et Tuteurs en feront
ippa&oîtse 1 ou de donner auxdits Mineurs, d'autres concessions de terre
^oo ij
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47 6 Lolx et Const.des Colonies Françoise*
en dédommagement , s'ils sont en état de les faire valloir , et par pro-
portion de, leurs forces ; avons pareillement réuni et réunissons au Do-
maine du Roi les hattes et corails qui se trouveront n'être pas garnis d'un
nombre suffisant de bêtes à corne et de cochons, dans* les quartiers de
Jaquezy et de Bayaha , jusqu'à la rivière de Rebouc * reonnue pour notre
borne ; déclarons déchus, ceux qui prétendent conserver dans ces hattes
et corails des raques de bois bonnes à habituer, de la propriété desdites
raques , que nous nçus réservons cfe donner aux Habitans nouveaux qui
se présenteront, nos Prédécesseurs, ni nous, n'ayant jamais entendu con-
céder, pour hattes et corails, des terreins propres à cultiver, qu'on a
toujours réservés pour y placer, par préférence, des Habitans ; réunissons
lesdites raques au Domaine du Roi, sans avoir égard aux petits défrichés,
qu'aucun desdits Propriétaires y ont fait, tant dans le quartier du Limbe,
que dans ceux de Jaquezy et de Bayaha, y plaçant deux ou trois Nègres
pour se garantir de la réunion qu'ils ont encourue , sous prétexte de les
avoir mis en valeur ; Et faisant encore droit sur ladite remontrance du
Procureur-Général , à l'occasion de quelques Propriétaires desdites hattes
et corails , lesquels ont vendu de ces raques , bois debout , sans les avoir
défrichés en entier ou même lesdits bois , à des Ouvriers , contre les dé-
fenses expresses de Sa Majesté , portées par ladite Déclaration du Roi ,
sous peine de 1000 1. d'amende envers les premiers et de ioo 1. envers
ceux qui ont vendu seulement des bois ; nous, déclafons les marchés faits
desdits terreins, bois debout, et desdits bois nuls et de nulle valeur ;
ordonnons que les Vendeurs seront poursuivis , par devant ijous , à la
diligence du Procureur-Général ou de ses Substituts , pour être con-
damnés à l'amende portée par ladite Déclaration ; annulions toutes confir-
mations des concessions qui se trouvent dans les cas susdits par nos Pré-
décesseurs ou Nous , comme subreptices et contraires aux ordres de Sa
Majesté ; mais ayant égard qu'un nombre considérable d'Habitans , dans
lesdits quartiers de Jaquezy et Bayaha r ont garni d'un nombre de
bestiaux suffisans et de cochons , les hattes et corails qu'ils ont eus en
concessions , nous les avons confirmés et confirmons dans la propriété
desdites hattes et corails si nécessaires au bien de la Colonie , excepté
toute fois des raques bonnes à habituer; ordonnons aux Habitans de se
clorre pour se garantir de l'incursion des bestiaux, leur déclarant que,
faute par eux de s'être clos , ils ne peuvent prétendre aucuns dédomma-
gerons., sous prétexte de dégâts dans leurs plantations; leur défendons
d'en tuer aucuns, soit bêtes à corne, soit bêtes cavalines ou cochons j.
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de l* Amérique sous le Vent. 4.77
à peine de 300 liv* d'amende, conformément aax Ordonnances et Ré-
glemens sur lesdites hattes ; ordonnons que le présent Règlement avec la
remontrance dudit Procureur-Général , seront enregistrés an Conseil du
Cap,etJuridîptk>nsressortissantes. DoNNÉàLéogane,ect. Signé Blênac
et Mithon.
R> au Conseil du Cap , le 13 Janvier ijtéï.
Ordonnance des Administrateurs y touchant les Chirurgiens et les
MédicamenSé
Du 14 Décembre 17 if»
l-i k Comte de Blénac, etC*
Jean-Jacques Mithon , etc.
Vu la Requête du sieur Fontaine , Docteur en Médecine de la Faculté
d^MontpeMier et Médecin du Roi parBrevefc au quartier du Cap, etc.;
à quoi étant nécessaire de remédier en renouvellant la rigueur des Or*
donnances et Arrêts , nous avons ordonné et ordonnons que tous ceux
qui voudront exercer la profession de Médçcine ou Part de Chirurgie ,
seront tenus de représenter au sieur Fontaiqp et au Conseiller Commis-
saire , nommé par le Conseil du Cap, les Lettres de Maîtrise qu'ils
peuvent avoir obtenu en France , ou les Brevets de Chirurgien-major sur
les Vaisseaux du Roi, pour être, par eux , approuvés ou rejettes suivant
leur validité , assujettissant ceux qui ne seront pas munis de Lettres de
Maîtrise ou de Brevet de Chirurgien-major , à soutenir devant le sieur
Fontaine et deux M c Chirurgiens , Examinateurs-^Syndics , Pexamen sur
les maladies internes et externes, sur les opérations de la main, ana-
tomie et autres matières de Chirurgie et Pharmacie, sur la nature des
remèdes , leur utilité et nécessité dans les différentes maladies , n'enten-
dant ^néanmoins d'obliger de nouveau ceul qui ont déjà été examinés et
qui sont pourvu de lettres de subir un nouvel examen , lesquels seront
seulement inscrits sur le registre des Examinateurs ; et à l'égard de ceux
qui auront été trouvés capables après l'examen, il leur sera expédié des
lettres en forme, pour exercer la profession de Chirurgien par ledit sieur
Fontaine, que les Chirurgiens examinateurs signeront avec lui, lesquels
seront visées par le Conseiller Commissaire dudit Conseil , auquel dit
sieur Fontaine , il sera payé pour tous droits , tant de l'examen , que de
l'expédition des Lettres, la somme de 30 liv. seulement, conformément
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47 3 Loix et Const. des Colonies François&s
au Roulement dudit Conseil du Cap; seront, lesdits Chirurgiens reçus %
obligés de prêter serment devant le sieur Conseiller-Commissaire de bien
et fîdellement se comporter dans leur Art , et pour qu'on puisse par-.
venir à trouver des remèdes plus spécifiques dans les maladies contagieux
ses qui régnent dans ce pays, sur-tout sur les nouveaux venus d'Europe;
nous ordonnons au sieur Fontaine de tenir des conférences et d'indiquer
pour cet effet un jour fixe pour les Assemblés , dont il fera l'ouverture
par un discours sur les maladies où les Chirurgiens reçus , tant ancien*
que nouveaux, seront tenus d'assister pour y conférer des différens genres
de maladie* , sur-tout des fièvres contagieuses et du moyen de Içs traiter
avec succès : .
Ordonnons pareillement audit sieur Fontaine de visiter tous les six
mois la quantité et qualité des remèdes des Chirurgiens , en présence de
l'un des Chirurgiens examinateurs , dont il fera son rapport au Conseiller
Commissaire du Conseil , pour y être remédié en cas d'abus 9 en obli-
geant lesdits Chirurgiens d'en avoir la qualité suffisante et de bonne qua-
lité , à peine d'êtrç interdis de leur profession ; défendons à tous ctrac
/ qui ne seront pas pourvus de Lettres de Maîtrise r soit de France ou des
Médecins du Roi de cette Isle ni de Brevet de Chirurgien-major , d'exer-
cer, à l'avenir , la profession de Médecine ou de Chirurgie , à peine d»
ioo liv. d'amende applicable à l'Hôpital du Cap j enjoignons au sieur
Rpbineau , Procureur-Général , et à sçs substituts dç tenir la raaiir à
l'exécution de la présente Ordonnance qui sera enregistrée au Greffe de
la Jurisdiction, publiée, et affichée si besoin est. Donné a J^éogaae , eje.
Signé BLéNÀC et Mithon.
R. au Siège royal du Cap , le 13 Janvier 1 fi G.
nffTjWCT^^^uff w nw^^^w^^^i^^'
QRPOJr&A#CZ dts Administrateur* fui défend *uk Virecieu/* de h
Compagnie dt S*mt«Bpmi*gw 4*fivr* k Ç*im*r& Rtrwg&f
t Pu 20 Péçembre ll*$i
1_e Comfce de Blénac, etc.
Jean- Jacques Mithon, etc.
Nos Prédécesseurs et nous ayant souflfe» &x toièraBC*, f*qu$ pré»
sent, que Us Directeurs de la Çompagoie de Saint-Louis fissent le corn»
mofce étranger avec les Anglois et Hollandois , tant en Nègres qu'en
farines et autres marchandises i à quoi nous »vqb* été porté par la Wfl*
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de l'Amérique sous le Vent. 47 j>
sidération des besoins pressans où s'est trouvé cette Colonie , qui
manquoit des choses la plus nécessaires à la vie, par le peu de Vaisseaux
qu'ont envoyé , pendant plusieurs années , les Directeurs généraux de
ladite Compagnie , quoique ce commerce , par leurs Lettres- Patentes
du mois de Septembre 165)8 , lenr soit également interdit qu'aux autres
sujets du Roi, sous peine dé confiscation et de «déchéance de leurs
privilèges , à moins qu'ils n'en aient des permissions particulières de Sa
Majesté , suivant l'expression desdites Lettres , leur étant seulement
permis, par lesdites Lettres, d'introduire dans ladite Colonie jusqu'à la
concurrence de 2,5*00 Noirs desdits étrangers, laquelle quantité se trouve
remplie et au delà, par les derniers recensemens, mais nous étant connu
qu'aucuns desdits Directeurs ont abusé de cette tolérance pour transmettre
à des particuliers , Habitans de leur Colonie et même à quelques autres
du quartier du Roi , un droit qu'ils n'ont pas eux-mêmes , à moins qu'ils
ne soient munis des permissions particulières du Roi , lesquelles mar-
chandises traitées par lesdits particuliers , soit Nègres ou denrées ,
peuvent s'introduire aisément dans les quartiers du Roi ; ce qui ren-
drait toutes les défenses de Sa Majesté et les nôtres , si souvent réi-
térées contre le commerce étranger , vaines et abusives j à quoi étant
nécessaire de remédier , en ôtant tout prétexte à ce commerce pour en
déraciner l'abus , nous faisons très-expresses défenses aux Directeurs de
ladite Compagnie de foire aucun commerce directement ni indirectement
avec lesdits étraugers , que sur les permissions particulières qu'ils en au-
ront de Sa Majesté ou sur les nôtres , sous le bon plaisir de sadite
Majesté dans les besoins pressans de ladite Colonie , dont ils seront
tenus de nous donner avis , et dé nous représenter un état des mar-
chandises qui leur sercmt nécessaires , soit Nègres ou denrées , pour le
soutien de la<Jke Colonie ; leur faisons encore plus expresses défenses
de s'immiscer de prêter fenr nom ni de donner des permissions par-
ticulières aux Habitans, Négocians et autres des quartiers du Roi, même
aux Habitans et Négocians de Saint-Louis de faire commerce illicite ,
sous prétexte de se faire Habitans ou de rendre lesdits Nègres et mar-
chandises dans les terres de la concession de ladite Compagnie , ou d'en
fortifier leurs habitations , cette tolérance ne devant pas être soufferte
qu'aux Directeurs pour le compte de ladite Compagnie sans aucune
extension ; déclarons les permissions , qui pourraient avoir été données
àvÈnJÊtt particuliers , nulles et subreptices ; ordonnons aux Procureurs-
Fiscaux de poursuivre > devant les Juges des lieux , la confiscation des
Nègres *t au»es marchandises qui seraient introduits par lesdki
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4-° Loix et Cens t. des Colonies François es
particuliers", du produit desquelles confiscations lé tiers sçra attribua
aux Dénonciateurs , et le$ deux autres au Roi et au Commandant de Saint-
Louis ; enjoignons au sieur de Barthomiçr, Commandant audit Saint-
Louis et autres Commandans des quartiers, de tenir la main à l'exécution
de la présente ordonnance, qui sera enregistrée dans tous ïçs Greffes do
la Jurisdicuon de Saint-Louis, même dans ceux de JL.éogane et du Petit-
Goave , lue, publiée et affichée par tout où besoin sera, à U diligence
des Procureurs du Roi et Fiscaux. Donné à képganç , çtç f
Ordonjnanc E Jes Administrateurs concernant le Commerce prohibé $
fait pçr les Habitans de /<x Partie du Sud de Saint-Domingue^
Du ao Décembre *7*£*
JUe Comte dç Blénac , etc,
Jeanrjaçques Mithon , etc.
Etant informés que , malgré les défenses du Roi si souvent réitérées
aux Habitans dç la Colonie de Saint-Louis , de faire aucun coflimçrcq
avec les Etrangers , plusieurs des Habitans du fond de PI$le à Vache *
Acquin , Jacquemel , traitçnt journellement avec les Barques Angloises
qui vpnt lejong des Côtes y vendre des Nègres , farines , bœuf sqlé ex
toile pour 4e l'Indigo , et autres denrées que leur donqe en paiement
PHabitant au grand préjudice des intérêts de la Compagnie et de se$
privilège?, et étant encore informés que lçsdits Habitans font aussi 1q
même commerce avec lçs Habitant de la t>andç du Nord ? frustrant , par
ce Commerce illégitime, la Compagnie de leurs indigots et aujrçs den-
rées , pour éluder , par unç ingratitude punissable , Iç paiement çie cç
qu'ils doivent à ladite Compagnie $ ce qui n'çst pas moins contraire aujf
privilèges dç ladite Çompegnie à qui sa Sa Majesté a accordé le Com~
nier ce exclusif dans Péten4ue de sa concession ; à quoi étant nécessaire
de remédier j nous avons de nouveau réitéré et réitérons Jçsdéfçnsçs faites,
non-seulement dudit Commerce avçc lçs Etrangers , mais encore avec
lçs Habitans de la bande du Nord ; ordonnons la confiscation des Bar-
ques étrangères qui feront commerce le long de la Côte, lçsquçllçs seront
arrêtées par les Commçndans des lieux pour êtrç ladite confiscation dé-
cernée par les Juges sur la connois$ance qu'ils en auront à la diligençç
des Procureurs-Fiscaux des quartiers avec information contre lçs Ha«r
bilans <jui sçrow accusés d'aYQir traité avec lescjits JÇtrangçrs , pom êtr$
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dt t Amérique soùs le Vtp.%. 481
punis Suiyaôt la rigueur de l'Ordonnance du zo Août 1 6p8, dent l'Extrait,
collationné de nous, sera ci-joint; ordonnons pareillement la Confiseatioû
des indigos , marchandises et autres denrées que lès Habitans de ladite
Colonie de Saint-Louis commerceront avec les Habitais de la bande d«
Nord, lesquels seront poursuivis devant les Juges où là contraventionaudt
été faite à la diligence des Procureurs du Roi ou Fiscaux ; condamnons ctr
outre les contrevenans , tant Habitans de Saint-Louis, que les Marchands
de qui ils auront acheté,, à yoo liv. d'amende pour la première fois ;
enjoignons au sieur de Pttr , Gouverneur du Petit-Goave , au sieur, de
Bârthomier , Commandant à Saint -Louis et autres Commandans désl
lieux , de tenir exactement la main à l'exécution de la présente Ordon*>
nance qui sera enregistrée avec ledit Extrait de l'Ordonnance «du Rot>
dans tous les Greffes de la Jurisdiction de Saint-Louis, même àLéegane
et au Petit-Goave, lue, publiée et affichée par tout où besoin sera, à la
diligence desdits Procureurs. du Roi et Fiscaux, afin que personne n f en
ignore. Donné à Léçgane etc.
Orsonnance du Couverneut- Général , portant sur séance d'un
an , à compter du premier Janvier tjzff, aux poursuites des Créanciers
du sieur Fontaine s Médecin du Roi> au Cap.
Du 29 Décembre 171;%
R. au Siège Royal du Cap , le x8 Février ij%6.
Lettre des Administrateurs au Conseil du Cap > touchant ht prolongation
de la perception du droit d' Octroi y et Ordonnance à ce sujet pour
toute la Colonie.
Du 31 Décembre, 171 y.
La Lettre annonce simplement V envoi de V Ordonnance qui suit*
Le Comte de Blénac , etc.
Jean-Jacques JVÎithon , etc.
Les Receveur^ des Droits imposés par Octroi pour la présente année
Tome IL v Ppp
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482 Loix et Const. des Colonies François es
1715*, ne pouvant être en état de rendre compte du produit desdits
Droits pendant une année , la régie et perception 1 "
Cap qu'au mois de Mars de ladite année 1 7 1 y , c
de Janvier, d'où il arriveroit que l'Assemblée de
convoquée au premier Janvier prochain , ne pou
connoissance d'une année , ainsi qu'elle se l'est
ration flu 2.6 Janvier dernier , afin de pouvoir se
pour les impositions à faire pendant l'année 17,1
Nous avons estimé devoir proroger la comraai
faire de ladite Assemblée en Janvier prochain , à 1
ce que les Receveurs soient en état de compter d
et cependant pour que les Impositions faites par 1
Janvier , ne soient point suspendues dans cet
fonds nécessaires pour le courant des dépenses
également se trouver, suivant les ordres du Ro
l'Arrêt rendu en forme de Règlement , ledit joi
Nous avons ordonné et ordonnons que l'exécution
tiliuée jusqu'à la convocation et délibération de
donnons pareillement aux Receveurs de percev
jusqu'au dit temps, conformément audit Arrêt, c
ainsi qu'ils ont fait la présente année j enjoignons 1
de Léogane et du Cap , et aux Commandans de*
à l'exécution de la présente Ordonnance qui sera
desdits Conseils et Jurisdictions en ressortissante
par tout où besoin sera , à ce que personne n'en
des Procureurs-Généraux desdits Conseils et de leurs Substituts, Donn£
à Léogane , ect.
R. au Conseil du Cap y le z$ Mars iji6.
Et à celui Je Léogane , le....*
' L
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dt F Amérique sous le Vent. 483
E dit du Roi et Lettre de MM.de Blénac et Mithon à M. le
Procureur-Général du Cap sur le prix des Monnoies. /
Du mois de Décembre 171 J et du 18 Mai 171$.
Les seuls articles de VEdit qui peuvent, avoir trait aux Colonies sont
relatés dans la lettre des Administrateurs qui suit.
«Le Conseil de Marine , Monsieur , nous envoie PEdit du Roi sur les
Monnoies , qui sera ci-joint , qu'il nous ordonne de faire exécuter en
cette Isle , nous y avons mis notre attache au pied pour que vous en de-
mandiez l'enregistrement au Conseil du Cap.
Comme nous n'avons point ici de Cour de Monnoies où l'on puisse
porter les espèces , nous estimons que le prix des louis fabriques au mois
de Mai 170^ , qui avoient cours pour ao liv. , doit être fixé à 16 liv. ,
lorsque la diminution en sera venue là , et les écus de y liv. à 4 liv. ,
nous avons cru cette explication nécessaire afin que l'on en demeure là ,
ce qui sera au premier Juillet prochain ; à Pégard des anciennes espèces
et pistoles d'Espagne, dont PËdit ne parle point , elles auront toujours
le même Cours dans la même Colonie, par la même raison qu'il n'y a
point de Monnoies où l'on puisse les porter. Nous sommes très-parfaite-
aient , Monsieur, Votre , «c. Signés Blénac et Mxthon.
R. au Conseil du Cap , le B Juin tji 6.
Et à celui de Léogane , le 8 Juillet suivant.
Pkovï s jo vs de Gouverneur- Général pour, M. le Marquis de
Chatsaumorant y Chef d'Escadre. N :
Du premier Janvier 171 6.
Louis, &c. Le Gouvernement-Général de l'isle la Toi tue et Côte
Saint-Domingue étant vacant par la retraite du sieur Comte de Blénac, etc....
Pour , en ladite qualité ; avoir commandement sur tous les Gouverneurs
particuliers que nous avons établis , sur les Vaisseaux François qui navi-
gueront, soit de Guerre à nous appartenans, soit Marchands , faire
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484 Loix et Consu des Colonies Françaises
prêter nouveau serment de fidélité , tant auxdits Gouverneurs et Officiers des
Conseils Supérieurs , qu'aux trois Ordres dudit pays , leur enjoignant ,
pour cet effet et à tous autres , de reconnoître ledit sieur Marquis de
Chateaumorant,etc... Si donnons en mandement à tous Gouverneurs, etc.. .•
que ledit sieur Marquis de Chateaumorant, duquel nous nous sommes ré-
servé le serment en tel cas requis et accoutumé , ils aient à recon-
noître , etc.
R. au Conseil du Cap > le i t Janvier ijij*
Et à celui de Lèogane , le ,15 Février suivant.
Tout le reste de cette Commission est conforme à celle de M. le Comte
de Blénac P du premier Janvier tyiq.
Am M. ET É du Conseil de Léogane » concernant le serment de la
rentrée*
Du 13 Janvier 171 5.
C-fîJOUKD'HUr le Procureur-Général du -Roi , a entré au Conseil, et 3
remontré qu'il est d'usage dans toutes les Cours du Royaume de com-
mencer l'ouverture des Palais par la prestation de serment des Officiers
de ces Cours et par. la lecture des Ordonnances , et que cet usage con-
tribue, non-seulement à rendre les Ordonnances et Loix plus publiques r
mais encore à engager les Officiers à se ressouvenir de leurs- Charges
avec tout l'honneur, la probité et le secret qn'ils doivent; et comme cet
usage n'a été, jusqu'à présent, observé en ce Conseil , parce qu'il ne
discontinue pas , comme font les Cours de France , de vaquer aux
affaires du public , c'est pourquoi il requiert qu'il plaise au Conseil de
fixer une Séance dans le Conseil de l'année , dans laquelle il soit fait f
à l'avenir , les sermens et lecture susdite dont il a requis Acte ; l'affaire
mise en délibération; le Conseil a donné Acte audit Procureur*
A Général du Roi de ses dire et réquisition , en conséquence a ordonné
qu'à la première Séance de Janvier de chaque année , M. M. s'as-
sembleront à 7 heures du matin dans la Salle ordinaire du Conseil , et
comme il n'y a point dans le Palais de Chapelle , ainsi qu'en France ,
M. M. se transporteront en corps et en habit décent à PEglise parrois-
siale de cette Ville, pour assister à une Messe du Saint-Esprit qui
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de t Amérique sous le Vent. 48/
sera célébrée , et au retour dans le Palais , sera fait le serment or-
dinaire sur lesdits Evangiles par tous les Officiers du Corps , après
quoi sera fait lecture des Ordonnances j ce qui sera exécuté par les
Jurisdiaions ressortissantes du Conseil , selon sa forme et teneur , ete.
A IL A ET du Conseil du Cap qui ordonne au Greffier de la Cour de
délivrer à chaque Conseiller une Expédition des Règlement ,
Ordonnantes % etc.
Du 13 Janvier 171 6,
3ur ce qui a été représenté par le Procureur-Général du Roi , lb
Conseil a ordonné et ordonne au Greffier dudit Conseil de délivrer à
chacun de M. M. du Conseil une Expédition de chaque Règlement et
Ordonnance qui seront rendus et enregistrés ou qui Pont été en ce
Conseil pour s'y conformer.
Vkovisions de Lieutenant au Gouvcrnement~Géniral de Saint*
Domingue pour M. de Charité*
Du 28 Janvier 171 6.
Louis , etc. Estimant nécessaire d'établir un Lieutenant pour Notts au
Gouvernement-Général de Saint-Domingue , nous avons cru ne pou-
voir choisir un meilleur sujet qui s'acquitte plus dignement de cette
charge que le sieur de Charitte, vu les preuves qu'il nous a données de
sa valeur , et bonne conduite en diverses occasions importantes au bien
de notre Service. A ces causes, de l'avis de notre très- cher et trcs-amé
Oncle le Duc d'Orléans , Régent , nous avons ledit sieur de Charitte
ordonné et établi, et par ces Présentes , signées de notre main , ordon-
nons et établissons lieutenant pour Nous au Gouvernement-Général de
l'Isle de la Tortue et Côte Saint-Domingue pour , sous notre autorité
et en l'absence du sieur Marquis de Chateaumorant , Gouverneur et
notre Lieutenant-Général audit pays , avoir le commandement sur tous
les Gouverneurs particuliers et Lieutenans que nous y avons établis ,
fnêmc sur les Officiers des Conseils Supérieurs et tous autres ; leur en-
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4 86 Loix et Consu des Colonies François es
joignant, pour cet effet , de reconnokre le sieur de Chante , et de lui
obéir en tout ce qu'il leur ordonnera; assembler, quand besoin sera,
les Habitans des diffcrens quartiers dudit Pays , leur faire prendre les
armes , composer et accommoder les différens qui pourront être nés
et à naître dans l'étendue dudit Gouvernement entre les Habitans;
établir des garnisons où l'importance des lieux le demandera ; faire ,
suivant les occurrences , paix ou guerre avec les nations de l'Europe ,
ou cmre les naturels du pays qui occupent les Isles voisines , y faire des
descentes pour établir des Colonies, et pour cet effet donner combat et
se servir des autres moyens qu'il jugera à propos pour telles entreprises;
commandera tous nos sujets, Ecclésiastiques, Nobles , Gens de Guerre
et autres de quelque condition qu'ils soient , y démeurans ; défendre
lesdits lieux de tout son pouvoir, maintenir et conserver les Peuples en
paix , repos et tranquillité ; commander tant par mer que par terre ;
ordonner et faire exécuter tout ce qu'il jugera devoir et pouvoir faire
pour la conservation dudit Pays sous notre autorité et sôus notre obéis-
sance , et généralement faire et ordonner tout ce qui appartient à ladite
charge de Lieutenant pour Nous au Gouvernement général dudit Pays ,
la tenir et exercer , en jouir et user pendant cinq années consécutives , à
commencer de cejourd'hui aux honneurs franchises , droits , fruits $
profits , revenus et émolumens y appartenans. Si donnons en mandement
à tous Gouverneurs , Officiers des Conseils-Supérieurs audit pays et à
tous autres Officiers qu'il appartiendra , que chacun en droit soi , ils
aient à recoftnoître et à obéir audit sieur de Charitte en l'absence dudit
Gouverneur çt notre Liçutçnant-Gçnérai audit Pays ; car tçl est notre
plaisir , etc.
R. au Conseil du Cap , le y Décembre tjiS.
Lettres* Patentes pour la liberté du Commerce de la Côte de
Çuinée,
Du mois de Janvier 171 £•
lu o u 1 s , etc. Par les Lettres-Patentes du feu Roi notre très-honoré
Seigneur et Bisayeul , du mois de Janvier 168 y, il auroit été établi
une Compagnie sous le titre de Compagnie de Guinée, pour faire , pen-
dant l'espace de 20 années à l'exclusion de tous autres, le Com-
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de V Amérique sous le Venu 487
merce des Nègres , de la Poudre d'Or et de joutes les Marchandises
qu'elle pourroit traiter es Côtes d'Afrique , depuis la Rivière de Serre-
Lionne ,. inclusivement jusqu'au Cap de Bonne-Espérance , et il auroit
été attribué à cette Compagnie plusieurs privilèges et exemptions , et
entr'autres celle de la moitié des droits d'entrée sur les marchandises de
toutes sortes qu'elle feroit apporter des pays de sa concession et des Isles
de l'Amérique pour son compte : quoique le terme fixé par ces Lettres-
Patentes fût expiré, le feu Roi notre très-honoré Seigneur auroit trouvé
bon , à cause des engagemens où cette Compagnie étoit pour la fourni-
ture des Nègres aux Indes Espagnoles , qu'elle continuât de jouir des
mêmes privilèges et exemptions sous le nom du Traité de l'Assieme jus-
qu'ad mois de Novembre 171 3 : et les Négocians de notre Royaume
ayant alors représenté qu'il convenoit au bien du Commerce en général ,
et en particulier à l'augmentation des Isles Françoises de l'Amérique ,
que le Commerce de la Côte de Guinée fût libre, le feu Roi ne jugea
pas à propos de former une nouvelle Compagnie , quoique plusieurs
personnes se fussent offertes pour la composerj et comme nous voulons
assurer la liberté à ce Conimerce , et traiter favorablement les Négocians
et Marchands qui l'entreprendront , pour leur donner moyen de le rendre
plus considçrable*qu'il n'a été par le passé , et procurer par-là à nos Su-
jets des Isles Françoises de l'Amérique le nombre de Nègres néces-
saires pour entretenir et augmenter la culture de leurs terres : A ces
causes , etc. voulons et nous plaît ce qui ensuit.
Art. I er . Nous avons permis et permettons à tous Négocians de notre
Royaume , de faire librement , à l'avenir , le Commerce des Nègres , de
la Poudre d'Or et de toutes les autres marchandises qu'il* pourront tirer
des Côtes d'Afrique , depuis la Rivière de Serre-Lionne inclusivement ,
ju'au Cap de Bonne Espérance , à condition qu'ils ne pourront armer ni
équiper leurs Vaisseaux que dans les Ports de Rouen , la Rochelle > Bor-
deaux et Nantes.
Art. II. Les Maîtres et Capitaines des Vaisseaux qui voudront faire
le Commerce de la Côte de Guinée , seront tenus d'en faire la déclaration
au Greffe de l'Amirauté établi dans le lieu de leur départ , et de donner
au Bureau des Fermes une soumission par laquelle ils s'obligeront de
faire leur rcrour dans l'un des Ports de Rouen , la Rochelle , Bordeaux
et Nantes, sans néanmoins que les Vaisseaux qui seront partis de Rouen,
la Rochelle et Bordeaux puissent faire leur retour à Nantes et à Saint-
Malo.
Art. II L Les Négocians dont les Vassaux transporteront aux Isles
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4* * ^ Lolx u Const. Jïs CoL.ùa; franco: \>js
Fiancoiscs de l'Amérique, des Nègres provenons de la traite qu'ils au-
ront faite à la Côte de Guinée , seront tenus de payer, après le retour de
leurs Vaisseaux dans l'un des Pbrts de Rouen , la Rochelle , Bordeaux
et Nantes , entre les mains du Trésorier-Général de la Marine en exer-
cice, la somme de 20 livres par chaque Nègre qui aura été débarqué
auxdites Isles , dont ils donneront leurs soumissions au Greffe dt
l'Amirauté , en prenant le congé de notre très-cher et très-amé Oncle
Louis -Alexandre de Bourbon , Comte de Toulouse, Amiral de France j
et à l'égard des Négocians dont les Vaisseaux feront seulement la traite
de la Poudre d'Or et d'autres marchandises à ladite Côte , il* seront
aussi tenus , après le retour de leurs Vaisseaux dans l'un desdits Ports $
de payer entre les mains du Trésorier de la Marine la somme de 5 livret
pour chaque tonneau du Port de leurs Vaisseaux, pour être le produit
desdites 20 liv. et 3 liv., employé par les ordres du Conseil de la Ma-
rine à l'entretien des Forts et Comptoirs qui sont ou seront établis sur
ladite Cote de Guinée , de laquelle dépense nous demeurerons chargés à
l'avenir.
Art. IV. Exemptons du paiement dudit droit de* 3 livres par ton»
neau , pendant trois ennées consécutives , à compter du jour et date de
l'enregistrement des Présentes , ceux de nos sujets dont les Vaisseaux ne
feront à ladite Côte de Guinée que la seule traite de l'Or , et Marchan*
chandises autres que des Nègres.
Art. V. Voulons que les marchandises de toutes sortes qui seront
apportées des Côtes de Guinée par nos sujets à droiture dans les Ports de
Rouen , la Rochelle , Bordeaux et Nantes , soient exemptes de la moitié
de tous droits d'entrée ,* tant de nos Fermes que locaux mis et à mettre j
voulons aussi que les Sucres et autres espèces de marchandises que nos-
dits sujets apporteront dts Isles Françoïses de l'Amérique, provenant de
la vente et du troc des Nègres , jouissent de la même exemption , en jus-
tifiant par un certificat du sieur Intendant aux Isles ou d'un Commissaire
Ordonnateur ou du Commis du Domaine d'Occident f que les marchan-
dises embarquées auxdites Isles , proviennent de la vente et du troc de*
Nègres que lesdits Vaisseaux y auront déchargé , lesquels certificats fe*
ront mention du nom des Vaisseaux et du nombre des Nègres qui auront
été débarqués auxdites Isles , et demeureront au Bureau de nos Fermes t
dont les Receveurs donneront une ampliation sans frais aux Capitaines
ou Armateurs pour servir, ainsi qu'il appartiendra ; faisons défenses à nos
Fermiers , leurs Procureurs ou Commis, de percevoir autres ni plus grands
droits , à peine du quadruple*
- Art.
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de V Amérique sous le Vent. ^8p
Art. VI. Les toiles de toutes sortes, la Quincaillerie, la Mercerie ,
la Verroterie , tant simple que contrebrodce , les barres de fer plat , les
fusils, les sabres et autres armes et les pierres à. fusil, le tout des Fa-
briques de notre Royaume , ensemble le corail , jouiront de l'exemption
de tous droits de sortie dûs à nos Fermes , tant dans les Bureaux de leur
passage , que dans ceux du Port de leur embarquement , à la charge
qu'ils seront déclarées pour le Commerce de Guinée au premier Bu-
reau de nos cinq grosses Fermes , et qu'il y sera pris un acquit à caution
en la manière accoutumée , pour en assurer l'embarquement dans l'un
desdits quatre Ports, jusques juquel temps ledites marchandises seront
mises dans le ipagasin d'entrepôt sous deux clefs différentes , dont l'une
sera gardée par le Commis de l'Adjudicataire de nos Fermes , et l'autre
par celui qui sera préposé par les Négocians , le toufà leurs frais; et à
Pégard des vins d'Anjou et autres crus des Côtes de la Rivière de Loire ,
destinés pour la Guinée , il en sera usé comme à l'égard de ceux destinés
pour les Isles Françoises de l'Amérique , suivant l'Arrêt de notre Conseil
du 23 Septembre; et pour ce qui concerne les vins de Bordeaux, nous
roulons pareillement qu'il en soit usé de la même manière qu'il se pra-
tique à l'égard de ceux qui y sont embarqués pour les Isles Françoises
de l'Amérique , en y prenant le chargement desdits vins , et y faisant lejs
soumissions accoutumées, • .
Art. VIL Permettons auxdits Négocians d'entreposer dans Jes Ports de
Rouen, la Rochelle , Bordeaux et Nantes ,les marchandises apellces Coris,
les toiles de Coton des Indes , blanches , bleues et rayées , les toiles
peintes , les cristaux en grains, les petits miroirs d'Allemagne , le vieux
linge et les pipes à fumer qu'ils tireront d'Hollande et du Norc} par
mer seulement pour le Commerce de Guinée ; voulons aussi qu'ils
jouissent du même entrepôt pendant l'espace de 2 années seulement , à
compter du jour et date de l'enregistrement des présentes t pour les cou-
teaux Flamands, les chaudières et toutes sortes de batterie de cuivre; le
tout à condition que lesdites marchandises étrangères seront déclarées a •
leur arrivée aux Commis des Bureaux de nos Fermes f et ensuite dépo-
sées dans un magasin qui sera choisi pour cet effet, et fermé à deux clefs,
dont l'une restera es mains du Commis des Fermes , et l'autre sera remise
à celui que les Négocians proposeront, le tout à leurs frais.
Art. VIII. Les Commis de l' Adjudicataire de nos Fermes en chacun
desdits ports , tiendront un registre qui sera coté et paraphé par le Di-
recteur de nos Fermes , dans lequel ledit Commis enregistrera par quan-
tité les marchandises spécifiées dans les deux articles précédens , à fur et
Tmi€ IL 52 e ! 3
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' 45>° Loiret Const. des Colonies François es
mesure qu'elles seront déposées darrs les magasins d'entrepôt ; défendons
aiixdîts Commis de non certifier la descente sur les acquis à caution qui
auront été pris dans les premiers Buraux qu'après que la vérification ,
l'enregistrement et la décharge en auront été faits dans lesdits magasins
d'entrepôt , cf où elles ne pourront être tirées que pour être embarquées
dans les Vaisseaux qui partiront pour les Côtes de Guinée j et lors de
l'embarquement desdites marchandises , tant étrangères qu'originaires du
Royaume pour Iesdites Côtes de Guinée, voulons qu'il en soit fait men-
tion en marge du registre à côté de chaque article d'arrivée, avec déno-
mination du nom du Vaisseau dans lequel elles auront été embarquées f
et que cette mention soit signée, tant par les Commis des Fermes qite
par le préposé des Négocians , même par le Capitaine du Vaisseau qui les
aura reçues pour les embarquer ou par son Armateur.
Art. IX. Permettons néanmoins aux Marchands ou Négocians de la
Ville de Saint- Malo , d'armer et d'équiper dans leur Port des Vaisseaux
pour la Côte de Guinée , et pour les Isles Françoises de l'Amérique , et
de faire leur retour dans ledit Port aux clauses , charges , conditions et
exemptions portées par les précédens articles , en nous payant pour les
marchandises qui proviendront de la Côte de Guinée et des Isles Fran-
çoises de l'Amérique > tels et semblables droits qui se perçoivent à notre
profit dans la Ville de Nantes , outre et par-dessus ceux qui se lèvent
suivant l'usage accoutumé dans ledit Port de Saint-Malo au profit de
notre très-cher et très-amé Oncle Louis-Alexandre de Bourbon , Comte
de Toulouse , Duc de Pentievre , Amiral de France et Gouverneur de
Bretagne.
Si donnons en mandement , etc.
R. au Conseil de Léogane, le 13 Février fjij.
Et à celui du Cap , le premier Mars suivant.
uiRRÊT du Conseil d'Etat qui ordonne que les Négocions qui ont envoyé
dis Navires en Guinée > payèrent les sommes portées par leurs soumis-
sions 9 entre Us mains du Trésorier-Général de la Marine.
Du 28 Janvier 171*.
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de l'Amérique sous le Vent. 4.91
rp 1 m» iiml ju. a ^^graDapTMMrifgvai jj M MWL— m juup w»-g»n
Arrêt du Conseil du Cap , portant qu'à V avenir il s'assenUUr* tous
les mois»
Du 4 Février 1716.
o u R ce qui a été représente par le Procureur-Général du Roi de c*
Conseil , que les affaires publiques étoient en souffrance par rapport à la
longueur du temps de la tenue des Conseils tous les deux mois, dont plu-
sieurs Débiteurs se prévaloient de ce temps pour éluder à payer leurs
Créanciers, le Conseil faisant droit à la remontrance dudit Procureur-
Général du Roi , a ordonné que dorénavant le Conseil se tiendra
tous les premiers lundis des mois , suivant qu'il est ordonné par
l'Edit de création , et que le présent Arrêt sera lu et public par
tout où besoin sera y pour que les parties s'y conforment.
ARRÊT du Conseil du Cap y qui condamne en V amende de 30 liv.
chacun, des Maîtres qui ont refusés d* envoyer leurs Esclaves en
témoignage.
Du 4 Février 1716.
V u la représentation du Procureur-Général du Roi , que le sieur Fro-
ment , Epoux de la dame Fournier , et laDame la Thuillerye , ont refusé
d'envoyer leurs Nègres i la première sommation et assignation qui leur
en a été faite de la part du Juge de ce lieu à la diligence de son Subs-
tiuit , le Conseil y faisant droit a confirmé le Jugement du 2 y Janvier
dernier, et fait défenses audit sieur Froment et à la Dame de la Thuillerye
de récidiver sous de plus grosses peines , etc. ,
Edit touchant les Passeports pour les Navires.
Du mois de Février 171 tf.
Louis, etc. Salut. Les Négocians de notre Royaume nous ayant
représenté que l'obligation à eux imposée de prendre , outre les congés
9w H
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45>2 Loix et Const. des Colonies Françoises
de 1' Amiral de France, des Passeports expédiés en notre nom * pour la
navigation de leurs Vaisseaux , est très-préjudiciable au Commerce, non-
seulement par la longueur inévitable de l'expédition de ces Passeports ,
mais aussi par l'abus qui s'est introduit dans leur distribution, et au-
quel il seroit impossible de remédier quelques sages précautions qui
puissent être prises , nous avons fait examiner avec soin les Edits , Ar-
rêts , Ordonnances et autres Réglemens rendus par le feu Roi , de glo-
rieuse mémoire , notre très-honoré Seigneur et Bisayeul , pour imposer
aux Négocians de prendre des Passeports , et nous avons reconnu qu'ils
n'ont , pour la plupart , été rendus qu'à l'occasion du privilège accordé
en 1 669 , à la Compagnie des Indes Occidentales , de faire le Commerce
de l'Amérique , exclusivement à tous autres , lequel privilège a été
révoqué par Edit du mois de Décembre 1 674 , et que ceux rendus
depuis la révocation du privilège , n'ont eu pour motif que des raisons
particulières qui ne subsistent plus , que d'ailleurs l'obligation imposée
aux Négocians de prendre lesdits Passeports , a été multipliée sans né-
cessité et appliquée à beaucoup de Navigations , ou , suivant les termes
précis des s Ordonnances rendues pour la Marine , et notamment celle de
1 681 , les congés de l'Amiral de France doivent suffire , et comme nous
desirons procurer à nos sujets toutes les facilités convenables pour la na-
vigation de leurs Vaisseaux et le soutien de leur Commerce , nous
avons résolu de réduire l'obligation de prendre des Passeports expédiés
en notre nom aux seuls cas où ils sont nécessaires , et de maintenir pour
le reste l'usage établi par les Ordonnances rendues concernant la Ma-
rine , de prendre seulement des congés de l'Amiral de France ; à ces
causes , voulons et nous plaît , etc.
Art. I er Que les Capitaines et Maîtres des Vaisseaux qui seront en-
voyés par les Négocians et lieux où il n'y a point d'interdiction pour la
navigation et pour le Commerce , soient obligés seulement de prendre
des Congés de l'Amiral de France, suivant l'usage et dans les formes
ordinaires.
Art. II. Les Capitaines et Maîtres des Vaisseaux François ou Neutres,
destinés pour porter des marchandises en pays ennemi , seront tenus
de prendre des Passeports de nous , avec l'attache de l'Amiral de
France.
Art. III. Quand, pour des raisons particulières, nous jugerons à
propos de permettre dans notre Royaume et Etats de notre obéissance
l'interdiction des- marchandises du pays ennemi , les Capitaines des Vais-
seaux soit neutres ou ennçmis chargés desdites marchandises , seront pa-»
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de ? Amérique sous le Vent. '4$$
reillemcnt tenus de prendre des Passeports de nous avec l'attache de
l'Amiral de France.
Art. IV. U sera aussi donné des Passeports expédiés en notre nom
pour la sortie des bleds et autres productions de terre dont l'extraction
ne sera point permise, soit qu'ils doivent être transportés dans des Pays
étrangers , ou d'une province à une autre de notre Royaume , et Etats de
notre domination.
Art. V. Lorsque nous croirons devoir permettre aux Négociant
François d'envoyer leurs Vaisseaux dans l'étendue des Concessions ac-
cordées à des Compagnies établies pour le Commerce , les Capitaines et
Maîtres desdits Vaisseaux seront pareillement tenus de prendre de nous
des Passeports avec l'attache de l'Amiral de France.
Art. VI. Quand pour des raisons particulières nous jugerons à propos-
de donner des ordres pour faire fermer les Ports de notre Royaume, et
des Terres et Pays de notre obéissance > soit que ses ordres s'étendent
à tous nos Ports en général , ou seulement à quelques Ports dénommes ;
nous voulons qu'aucun Vaisseau, soit François ou Etrangers, ne puissent
sortir desdits Ports , ou y entrer, sans Passeport de nous avec l'attache de
l'Amiral de France.
Si donnons en mandement à nos amés et féaux les Gens tenant nos
Conseils Supérieurs du Cap, et deLéogane , que le présent Ëdit ils aient
à faire lire, etc.
jR,. au Conseil de Léôgane> le 3 Février 1717*
Et à celui du Cap , le premier Mars suivant.
Arrêt du Conseil du Cap y sur une Attestation de bonne Conduite
demandée par le Gouverneur de la même Ville.
1 Du 2 Mars 171 6.
V u par le Conseil la Requête du Comte d'Arquyan, contenante qu'ayant
reçu depuis peu un Congé de huit mois de la Régence pour passer en
France, qu'il a l'honneur de lui présenter ; et sachant qu'il a été porté à
la Cour , même du vivant du Roi Louis XÎV , et du Ministère de M. le
Comte de Pontchartrain , des Mémoires , Lettres , Libelles diffama-
toires et injurieux à son nom , son honneur, sa naissance et son emploi;
et venant tout récemment d'être interdit par M. le Comte de Biénac ,
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494- Zoix h CO'Wy&e} 1 Cvienles Franc oUcs
Général, il vous supplia, MM M -de déclarer en Corps assemblé , et
comme vous êtes sur le Siège de justice et de vérité , si vous avez vu
dans toute sa conduite» tant en commandant en Chef dans coûte 4'Isle ,
qu'en commandant au Cap, rien qui ait été contre le Roi, ta Religion ,
'et le bien publie ^ aussi contre les droits et prééminences , «t «tributs
de vos Charges; il requiert vos témoignages t MM., pat l'honûeur et
vénération qu'il vous porte sur le Siège , et par la singulière estime et
affection qu'il vous a toujours portée à chacun en particulier , et demande
Acte au pied du Présent. Signé Arquyàn,
Soit la présente Requête communiquée au Procureur-Général 4u Rot,
Donné à la Chambre du Conseil , le 2 Mars 1716, Signé Garnir.
Le Procureur-Général du Roi requiert que M. le Comte tfArquyan
se pourvoie pardevant qui il avisera bien , la chose dont il s'agit ne
regardant nullement le Conseil. M. le Comte de Blénac , Général, ayant
eu ses raisons pour l'interdiction dans lesquels les Gens de Justice n'en
doivent connohre. Au Cap, le 2. Mars 1716. Signé Robineau.
Le Conseil faisant droit , a dit et déclaré qu'il n ? a aucune connois-
sance de plainte portée en ce Conseil sur tous les Chefs mentionnés en
la Présente , et en a donné Acte à M. lç Comtç d'Arquyan. Donné en
la Chambre du Conseil , etc.
Ordonnance du Roi, portant Amnistie en faveur d** Forbans
sortis des IsUs > ou (Tailleurs , et- étant dans les Mers des Indes
Orientales > à la charge de revenir dans les Pays de sa domination 9
dans le termç de quatre ans ; voulant qu'après ils soient punis dç
mort; et ceux qui les auront favorisés condamnés aux Galères 4
perpétuité,
Du 14 Mars 1716,
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de F Amérique sous le Vent. $$f
Remontrance, Ordonnance et Arrêt relatifs aux droits du
Subdilégué de l'Intendant.
Des 17 Mats et 4 Mai 171 tf.
A MM. Blénac et Mitbon , etc.
De Boismorant vous représente très-humblement qu'il a été ci-devant
yourvu par M. Mkhon de la Commisâon de sou Subdélégué dans Je
Quartier du Cap ; ladite Commission et Pouvoirs ont été enregistrés au
Greffe du Conseil du Cap; et le Conseil parfaitement instruit de la com-
pétence de Suppliant, lui a dans plusieurs occasions renvoyé les affaires
concernant sa Juridiction , indépendante de lui dans ces cas , et les
autres, comme en dernier lieu au Conseil de Janvier. Il est arrivé que
le nommé Jeanson, Patron d'une Barque appartenante au sieur Gazeau ,
Marchand, ayant procès avec son Bourgeois au sujet de se% gages et
dépenses faites pour le service de ladite Barque j ayant présemé sa
plainte audit .Conseil pou» son paiement et remboursement , le Conseil >
après avoir pris lecture de sa Requête sur la représentation de M* de
Silvecanne Dubois , Conseiller , que le fait en question regardck la Ju-
ridiction de votre Suppliant ; il y aurait eu ua appointèrent au bas de
ladite Requête qui renvoi ledit Jeanson et sa Partie pardevant moi pour
être fait droit à qui il appartiendra; sur quoi les Parties ayant. produit y
il seroit intervenu un Jugement de ma part , par lequel Tedit Gazeau est
condamné à payer les salaires audit Jeanson ,. et une partie de ses dé-
penses que nous lui allouons , à peine d'y être contraint par vente de ses
effets ; ledit Gazeau, homme dur et espérant rebuter sa Partie , qui est uni
Etranger, par des chicannes et des longueurs de procédures, dans le
temps qu'on lui faisoit des sommations pour obéir à mon Jugement , a
été assez mal conseillé pour interjetter appel de mon Ordonnance par-
devant le Conseil à la dernière Assemblée de ce mois , dont je m'ab-
sentai par indisposition ; et le Conseil apparamment par oubli de mon
indépendance à son égarai , dans mes Jugemens qui ne ressortent direc-
tement que de M. Mithon , l'a reçu dans son appellation ; ce qui est
entièrement contraire aux Ordonnances du Roi ; premier grief.
Le second \ MM, , n'est pas moins fort; le nommé Marquis, Habitant %
ayant eu procès contre le nommé Dumoulin son voisin , l'affaire ayant
été portée à notre Tribunal , après un mûr examen de leurs litres , et
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4P 6 Loix et Const. des Colonies Françoise*
transport de l'A penteur ordonné par nous sur les lieux pour lever le
plan de leuis piaces , Jugement seroit intervenu de notre part , qui con-
damne ledit Marquis à perdre une petite partie de son terrein anticipé
sur celui de son voisin , plus ancien dans sa concession; et par un esprit
d'accommodement et de gré à gré, nous aurions fait consentir ledit
Dumoulin a abattre environ quatre-vingt pas de terre audit Marquts , et
à le laisser jouir du terrein anticipé de même grandeur l'espace d'un an ,
pour lui laisser faire la récolte de quelques pois et vivres qu'il auroit
P Néanmoins, MM. , le mauvais conseil de cet Habitant la poussé à
se pourvoir pardevant le Conseil en cassation de mondit Jugement; et
le Conseil , après les conclusions du Procureur-Général , l'a reçu Appe-
lant de ladite Ordonnance , et a nommé un Commissaire pour se trans-
porter sur les lieux, et faire son rapport à la première Assemblée; ce
qui me fait conclure , etc. Signé de Boismorant.
Vu la Présente et les Pièces y énoncées, etc. le tout mûrement exa-
miné, nous disons que le sieur Jeanson s'étant d'abord adressé au Conseil
Supérieur du Cap pour lui être fait droit sur ses demandes envers le
sieur Gazeau; et ledit Conseil ayant envoyé ledit Jeanson devant ledit
sieur de Boismorant, Conseiller , qu'il a nommé en qualité de Commis-
saire dudit Conseil pour connoître et juger les discussions des Parties;
l'appellation du Jugement qui en est intervenu doit être portée audit
Conse 1 eTà l'égard du Jugement rendu par le sieur de Bo,smorant entre
les sieurs Dumoulin et Marquis sur une discussion de terre , dont ledit
sieur de Boismorant a d'abord pris connaissance en qualité de Subde-
Sé de mondit sieur Mithon , nous déclarons nulle et de nulle valeur
l'aPoellation fait au Conseil du Cap dudit Jugement; ordonnons qu icelu,
iSS^ri» son plein et entier effet, sauf l'appel pardevant Nous ;
déferons, à tous autres Juges , même au Consed du Cap , d'en connoi->
«TÏ«L A Léogane, le H M*rs 1716. Signés Blénac et Mithon.
Vu par le Conseil la présente Requête avec l'Ordonnance de MM. de
Blénac et Mithon , rendue à ce sujet , le Consul a ordonne et ordonne
«Ttoprésente Pièce paraphée sera remise en ce Greffe pour y avoir re-
Itffn cas de besoin. Donné en la Chambre du Conseil, le 4 Mat
cours en cas
1716
Arkït
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de P Amérique sous le Vent. 5jp7
Arrêt du Conseil de Léogane , qui met à prix la Tête d y un Nègre.
Du 4 Mai 171 6. <&
X-ie Procureur- Général du Roi, a cejourcThui représenté au Conseil
qu'il a eu avis que le nommé Martin, Nègre esclave, appartenait à
M. de Brach, Lieutenant de Roi au Gouvernement de cette Colonie,
lequel est fugitif de chez son Maître depuis un fort long-temps , faisoit
journellement des vols , brigandages , enlèvement et attroupement de
Nègres aussi fugitifs , et causoit fort souvent l'allarme dans les Habita-
tions , ce qui troubloit le repos public; que pour en assurer la tranquillité
et prévenir un plus grand mal, il estimoit nécessaire de se servir de toutes
les voies possibles pour se saisir de sa personne , mort ou vif, que le
moyen le plus prompt étoit de mettre sa tête à prix , pourquoi re-
quéroit , etc. le Conseil a délibéré de mettre la tête dudit Martin
à prix ; en conséquence enjoint à toutes personnes , de quelque
qualité et condition qu'elles soient , de courir sur ledit Martin , de se
saisir de lui ou de le tuer; pour récompense de quoi il sera payé
par le Receveur des deniers publics à celui qui le livrera vif, ou appor-
tera sa tête , la somme de deux cents livres , laquelle lui sera passée
dans la dépense de son compte, en rapportant au pied du présent Arrêt
et POrdonnance de M. Mithon , Ordonnateur , la quittance de celui à
qui cette récompense se trouvera appartenir ; fait défenses à toutes per-
sonnes , de quelque qualité et condition qu'elles soient , de donner reti-
rance et de receler ledit Martin, ni empêcher qu'il ne soit poursuivi , et
ce à peine de 5*00 liv. d'amende ; et que le présent Arrêt sera lu , publié
et affiché, etc.
St A tut $ et Réglemens faits par la Compagnie Royale de S.Domingue^
pour la Régie , Police et Conduite de ses Habitations et de son
Commerce dans V étendue de sa Colonie y et Lettres-Patentes qui les
autorisent.
Du 2$ Juin et du mois de Juillet 171 6.
.Là Compagnie Royale de S f Domingue ; sur les remontrances qui nous
ont été faites, tant parles Habitans de notre Colonie , que par plusieurs
personnes qui se présentent à nous pour s?y établir, que les actes de con-
Tome IL Rrr
r
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4$8 Lolx et Consu des Colonies Françoise*
cession et permission d'habiter et cultiver les terres que nous leur avons
jusqu'à présent concédées, sont conçues d'une manière qui n'est que pro-
visoire , et qui ne donne pas aux Possesseurs , Héritiers et ayans cause ,
une assurance suffisante de la propriété desdites terres à perpétuité; qu'il
n'a jusqu'à présent été fait aucuns statuts, réglemens pour les droits do-
maniaux ni pour la police de ladite Colonie; que plusieurs des Habitans
qui y ont été transportés , et ceux qui désirent de s'y établir, n'étant pas suf-
fisamment instruits de ce qui peut contribuer à leur profit particulier, et
au bien général de la Colonie, ne peuvent pas s'adonner à toutes les cul-
tures qui peuvent être nécessaires ou utiles au Royaume s'il n'y est pourvu;
et désirant de notre part donner aux Habitans toute l'assurance qu'ils
peuvent souhaiter au sujet de la propriété des terres que nous leur avons
concédées , ou que nous leur concéderons à l'avenir, pourvoir à leur in-
térêt particulier , ainsi qu'au maintien de notre établissement , et de ce
qui est du bien public ; nous avons statué , réglé et arrêté ce qui suit ,
suivant la permission qui nous en a été accordée par les Lettres-Patentes
de notre établissement.
Art. I er Que tous les Habitans déjà établis dans notre Colonie seront
tenus de représenter à notre Greffier à Saint-Louis dans trois mois , à
compter du jour de la publication des Présentes , les Actes des con-
cessions qui leur ont été faites , ou permissions d'habiter qui leur ont été
données , auxquelles ils jcfindront la déclaration du nombre de pas de
terres qu'ils ont actuellement défrichés, mis en culture, ou en Savannes,
par tenans et aboutissans , et de ce qui en reste encore inculte , afin qu'il
leur soit expédié gratuitement de nouvelles concessions revêtues de toutes
les formes ; au moyen desquelles ils seront incommutablement proprié-
taires des terres qui leur seront concédées , et sera le droit de succéder
auxdites terres, et d'en disposer, réglé suivant et conformément à la cou-
tume de Paris.
Art. IL Que trois mois après la représention desdites concessions , il
sera fait par nos Juges et Officiers un papier terrier dans lequel toutes les
nouvelles concessions par nous accordées , et toutes celles que nous ac-
corderons à l'avenir , seront transcrites pour y avoir recours , en cas que
les particuliers vinssent à perdre les titres de leurs concessions , et éviter
tous les procès et contestations qui pourroient arriver entre eux au sujet
des bornes et limites de leurs terres.
Art. III. Que conformément au Règlement fait par feu M. de Baas,
et approuvé par Sa Majesté, tous ceux auxquels lesdites concessions au-
ront été données , ne pourront vendre et aliéner les terres qui leur
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de l'Amérique sous le Vent. W9>
auront été Concédées , qu'après en avoir défriché et mis en valeur au
moins les deux tiers , n'étant pas juste qu'ils puissent vendre les terres,
qui leur ont été gratuitement concédées , sans les avoir auparavant
cultivées*
Art. IV. Que pour éviter que quelques particuliers par la faveur de
nos Gouverneurs , Directeurs , Juges et Officiers , n'obtiennent gratis
plus de terres qu'ils n'en peuvent occuper et cultiver , à dessein de re-
vendre dans les suites ce qui leur a été gratuitement concédé , il ne sera,
délivré aucune concession de la continence de plus d#mille pas quarrés ,
à peine de nullité de la concession , pour tout ce qui se trouvera ex-
céder lesdits mille pas quarrés; à l'effet de quoi toutes les concessions,
qui ont été ci-devant accordées , seront réduites à mille pas quarrés qui
sont plus que suffisans pour les plus grandes habitations de l'Amérique *
sauf à, donner à ceux qui seront en état de s'agrandir de nouvelles con-
cessions.
Art. V. Et d'autant que de droit commun tous Tenanciers sont obligés
de reconnoître les Seigneurs qui leur ont concédé des terres , et de leur
payer à cet effet une redevance annuelle qui puisse servir de titre aux
Seigneurs et aux Tenanciers propriétaires, sera chaque Habitant de
notre Colonie, tenu de Nous payer, annuellement au jour de Saint Mar-
tin , six deniers de cens et redevance annuelle pour la concession de mille
pas quarrés que nous leur aurons accordée, et à proportion pour les con-r
cessions de moindre étendue , et dans les mutations qui arriveront , tant
par successions , que par donations entre vifs , ou dispositions testamen-
taires en faveur des enfans et descendans en ligne directe , il sera payé
par les nouveaux Possesseurs 1 2 deniers de cens par chaque concession
de mille pas quarrés de l'Amérique, et à proportion pour les concessions
de moindre étendue ; et dans les mutations qui arriveront par ventes , ou
autres Actes emportant aliénation , il nous sera payé par l'Acquéreur ou
nouveau Propriétaire pareils douze deniers de cens , et en outre pour
droits de lods et ventes , le trentième du prix des choses aliénées , ex-
cepté néanmoins les échanges pour lesquelles il ne nous sera payé que
le soixantième du prix de chaque maison ou terre échangées ; à l'effet
de quoi seront tenus les Héritiers , Acquéreurs , Donataires et nouveaux
Possesseurs, de faire ensaisiner à notre Greffe de Saint-Louis leurs titres
translatifs de propriété , et d'en fournir copie à notre Greffier , avec une
déclaration par tenans et aboutissans des terres ou maisons de leur nou-
velle possession , dans laquelle sera fait mention des cultures ou usages
auxquels lesdites terres ou maisons sont affectées.
Rrr ij
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yoo Lolx et Cornu des Colonies Francoises
Art. VI. Et attendu qu'il est nécessaire de régler les chemins de
communication et de traverse qui doivent être faits dans la Colonie pour
la commodité desdits Habitans, et pour éviter tous les procès et contes-
tations qui naissent entre eux au sujet des dommages que leurs bestiaux
peuvent leur causer faute de clôture , avons statué , réglé et arrêté qu'à
la diligence de nos Juges er Officiers les grands chemins ou chemins de
traverse, depuis une extrémité de notre concession, jusques à Pautre,
seront au moins de soixante pieds de largeur , qu'ils seront réglés et éta-
blis par étages de Aille en mille pas , à commencer le premier étage de-
pais les bords de la mer , jusqu'à mille pas de profondeur dans les terres ,
le second étage commencera à 2000 pas des bords de la mer, le troisième
à 3000 pas des bords de la mer, et ainsi du reste, à mesure que le Pays
se peuplera dans la profondeur desdites terres 5 et qu'à l'égard des che-
mins de communication entre chaque habitation , ils seront au moins de
trente pieds de largeur , et fermés de haies suivant l'usage de l'Amérique ,
à peine de cent livres d'amende qui seront employés , moitié à fermer
lesdits chemins de haies vives , et le surplus de l'amende applicable à de
l'Hôpital Saint-Louis.
Art. VII. Et pour éviter l'inconvénient cpii est arrivé dans toutes les
autres Isles de l'Amérique qui se trouvent actuellement dénuées de bois
propres à bâtir et à brûler, ou autres usages nécessaires à la vfe, chaque
Habitant , tant de ceux qui soçt déjà établis , que de ceux qui voudront
s'établir dans les suites , sera tenu de laisser en bois propres à bâtir ou
autres usages , la quantité de cent pas quarrés de l'Amérique , et si les
bois qui se trouvent actuellement sur les terres qui lui ont été concé-
dées , ou qui lui seront concédées à l'avenir , ne se trouvent pas propres
à bâtir , il sera tenu d'en semer , et d'entretenir cent pas de son terrain^
en bois , et de les remplacer à mesure qu'il en coupera pour ses besoins*
à peine de cent livres d'amende qui seront employés, moitié à semer et
remplacer les arbres défaillans, à la diligence de nos- Officiers et Juges
à ce préposés, et le surplus de l'amende applicable à l'Hôpital de Saint-
Louis, *
ÀRT.VIH; Et d'autant qu'outre les bois propres à bâtir, il se
ttouve encore dans ladite Colonie quantité d'autres bois précieux , soit
pour les teintures , comme les bois de Bresillet et de Fustel > soit pour
les fruits , comme les Gacoyers , Cottonniers et autres , soit pour ou-
vrages , comme le bois de Gayac , le bois Marbre , le bois de Fer , le
bois de Chêne Violet, Cèdre, Acajou bâtard, Grenadille et autres, dont
lesdits Habitans et «leurs* descendans peuvea* dans les suites avoir un
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de t Amérique sous le Vent. foi,
grand débit et tirer beaucoup d'utilité ; nous avons statué , réglé et ar-
rêté que chacun desdits Habitans sera tenu de faire planter et semer au
moins cent pieds de chaque espèce desdits bois sur les clôtures de leurs
terres , ou autres lieux où ils le jugeront à propos , sur ladite peine de
cent livres d'amende , applicable comme à l'Article précédent , moitié à
l'Hôpital de Saint-Louis , et l'autre moitié à faire planter ou semer 3
et entretenir sur lesdites terres la quantité de chaque espèce de bois
ci-dessus marqué , à la diligence de nosdits Juges et Officiers à ce
préposés.
Art. IX. Les Bestiaux , et sur-tout les Vaches et les Brebis étant
d'une utilité considérable aux Habitans pour les chairs , cuirs , suifs et
laines qu'ils en peuvent tirer , chaque Habitant ayant une habitation dé
mille pas en quarré, sera tenu d'avoir dans deux ans , à compter du jour
de la publication des Présentes, dans les Saffcnnes au moins vingt
iVaches et cinquante Brebis , et les mâles nécessaires pour les servir, et
ceux qui n'auront que cinq cens pas quarrés de terrain, la moitié, à peine
de cent Kv. d'amende , applicable à acheter à ses dépens le nombre de
Bestiaux ci-dessus marqué qu'il sera renu d'entretenir toujours en pied
sur la même peine.
A rt, X. Et d'autant qu'il est nécessaire et très-important pour
la sûreté desdits Habitans , d'avoir toujours un certain nombre dé
Blancs pour gouverner et contenir les Noirs , chaque Habitant sera renu
d'avoir un Blanc sur dix Noirs , à peine de cinquante écus d'amende
par chaque Blanc qui lui manquera à proportion des Noirs qu'il
aura , laquelle somme sera employée à leur faire fournir lesdits Blancs
engagés.
Art. XI. Sa Majesté ayant expressément défendu par ses Réglemens
et Ordonnances, tout commerce étranger aux Habitans de ses Isles f
nous défendons sous les mêmes peines à tous Habitans de notre Colo-
nie , de quelque condition qu'ils puissent être , et sous quelque prétexte
que ce soit , d'entretenir aucun commerce avec les Etrangers , d'acheter
d'eux, ou de leur vendre ni troquer aucunes marchandises, Nègres f .
Bestiaux et autres choses , à peine <le confiscation et des amendes et autres
peines afflictives portées par lesdits Réglemens et Ordonnances de Sa
Majesté; enjoignons à tous no* Officiers de Guerre, Justice et Police de m
tenir soigneusement la main à l'exécution desdits Réglemens et Ordon-
nances de Sa Majesté , à peine , en cas de contravention ou tolérance de
leur part , d'en répondre en leurs propres et privés noms , même de pu-
nition s'il y échoit j et d'autant qjie^ sous prétexte de la pêche , les Ha-»
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J02 Loix et Const. des Colonies Françoises
bitans vont eux-mêmes. avec leurs Bâtimens , Chaloupes et Batteaux dans
les Isles voisines appartenantes aux Etrangers , ou à bord de leurs Vais-
seaux qui viennent mouiller dans les rades , sous prétexte d'avoir besoin
d'eau , de bois , ou autres nécessités qui sont du droit des gens , nous , en
conséquence du privilège exclusif qu'il a plu à Sa Majesté de nous accor-
der par sesdites Lettres-Patentes, défendons à tous les Habitans de notre
Colonie , d'avoir aucuns Bâtimens, Chaloupes ni Bateaux , à peine de
confiscation et de trois cens livres d'amende , applicable à l'Hôpital de
Saint-Louis.
Art. XII. Ayant plu à Sa Majesté pour faciliter à notre Compagnie
les moyens de s'établir, et de supporter les dépenses qu'elle a été et sera
obligée de faire , de nous céder et accorder par l'Article $ des Lettres-
Patentes de notre établissement > tous les droits et devoirs à Elle appar-
tenans , soit domaniaux ou autres de quelque nature qu'ils puissent être ;
et étant nécessaire que tous les Habitans des Isles paient les mêmes
droits seigneuriaux et domaniaux , que ceux qui se paient par les Habi-
tans des autres Colonies , afin d'empêcher que les Habitans d'une Isle
où ils seroient imposés , ne la quittassent pour s'aller établir dans celle
qui s'en trouveroit exempte , nous avons statué , réglé et arrêté qu'à
l'avenir , à commencer du jour de la publication des présens Statuts et
Réglemens , tous les mêmes droits de Capitation, de poids, de trois pour
cent , de deux sols pour livre d'Indigo , Cabaret , Boucherie et Greffe ,
qui sont actuellement imposés, ou le seront à l'avenir dans les Isles
appartenantes au Roi , seront levés et perçus à notre profit dans
notre Colonie , suivant et conformément aux Ordonnances et Régle-
mens de Sa Majesté ; enjoignons à cet effet au Conseil que nous
avons établi dans les Pays dç notre concession , d'y tenir soigneuse-
ment la main.
Art. XIII. La multiplicité et diversité des cultures , et sur-tout
celles qui peuvent être les plus nécessaires et les plus utiles à l'Etat ,
ayant toujours été recommandée par Sa Majesté à tous ses Gouver-
neurs , Intendans et autres Officiers dans les Isles , comme le meilleur
moyen d'augmenter le commerce et les richesses des Habitans des Isles ,
nous exhortons tous les Habitans de notre Colonie de s'attacher à
multiplier , le plus qu'il leur sera possible , toutes les différentes sortes
de cultures qui peuvent être introduites dans la Colonie ; et comme la
culture du Tabac est une des plus utiles qu'ils puissent faire , nous
leur enjoignons d'en faire au moins chacun dix quintaux par année ,
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de l'Amérique sous le Vent. 3*03
dont le prix leur sera payé suivant le Règlement qui en sera fait par
Sa Majesté.
Art. XIV. Et afin que les présens Statuts et Réglemens soient plei-
nement exécutés , Sa Majesté sera très- humblement suppliée de les ap<*
prouver et autoriser en dérogeant à toutes choses à ce contraires , les^
quels seront lus et enregistrés , l'Audience tenant , au Greffe de Saint-
Louis , et publiés aux Prônes de èhacune Parroisse de ladite Colonie ,
affichés aux portes des Eglises , à quoi nos Directeurs , Juges et autres
Officiers seront obligés de tenir la main j sera pareillement Sa Majesté
très-humblement suppliée de fixer une Jurisdiction dans laquelle ladite
Compagnie pourra porter en première instance , et par Appel au Parle-
ment de Paris , tous les procès et contestations qu'elle pourra avoir , ou
qui pourront lui être faits, ou dans lesquels elle aura intérêt d'intervenir,
avec l'attribution nécessaire pour en connoître exclusivement à toutes
les autres Cours et Juges. Nous enjoignons à nos Directeurs , Juges
et autres Officiers , de les faire lire, publier aux Prônes de chacune des
Parroisses de notre Colonie , et d'en afficher des copies à la porte des
Eglises , et de les enregistrer à notre Greffe de Saint-Louis. Fait et
arrêté au Bureau Général de ladite Compagnie, àJParis le 28 Juin
I7I 6. Signé DE LA BOULAYE, DE VANNOLLES , LE MARIÉ DE Ter^Y ,
Durey de Noinville , Galabin, Gayot , Thevenin et Chipau-
DIERE MAGON.
Les Lettres 'Patentes attribuent la connoissance de toutes les contesta-
tions où la Compagnie aura intérêt en France y soit en demandant
ou en défendant aux Requêtes du Palais , à Paris , et par appel au
Parlement.
V. la Déclaration du Roi > du zz Juin ijij»
Arrêt du Conseil de Léogane y touchant les Ecclésiastiques.
Du 6 Juillet 171 6.
Vu par le Conseil la Requête à lui présentée par le Procureur- Général
du Roi, contenant que les déréglemens de quelques-uns des Ecclésiasti-
ques qui viennent dans cette Isle , tant sur les Vaisseaux pour y servir
en qualité d'Aumônier , que ceux qui y desservent les Paroisses , et
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504 Loix et ConsL des Colonies Franc oises
surtout ceux que le Supérieur des Missions , et obligé de prendre tels
qu'ils se trouvent pour remplir les Cures du ressort du Conseil , augmen-
tant tous les jours par l'impunité qu'ils y trouvent, parce qu'il n'y a ici
aucun Tribunal .Ecclésiastique qui les retienne ; qu'il seroit à craindre
que portant leur excès jusqu'à commettre des cas privilégiés , ils se croi-
roient encore à couvert de la censure Laïque, à cause que l'on ne peut
ici observer les Ordonnances Royaux contr'eux en matière criminelle ,
ce qui feroit un tort considérable à l'Etat , à la Religion et à la Colonie ;
sur quoi il requéroit la Cour d'y pourvoir, etc. le Conseil faisant droit
sur les conclusions du Procureur-Général du Roi , a ordonné que le
Conseil se pourvoira pardevant Sa Majesté pour lui demander ses inten-
tions sur la forme que tiendront le Conseil et les Juges en ressortissans
contre les Ecclésiastiques en matières criminelles dans les cas privilégiés ,
afin de s'y conformer ; et qu'où, avant la réception des ordres de Sa Ma-
jesté à ce sujet , il seroit commis par quelques-uns desdits Ecclésiasti-
ques quelques cas privilégiés ; les Juges ordinaires informeront, conjoin-
tement avec le Curé le plus proche du lieu où le crime aura été commis ,
ou tel autre que le Supérieur des Missions y voudra nommer , et où le
procès seroit instruit au Conseil , que le Supérieur des Missions y sera
appelle , et ce sous le bon plaisir dudit Seigneur Roi ; ordonne en outre
qu'en matière civile , et purement réelle , lesdits Ecclésiastiques , tant
Séculiers que Réguliers , seront convenus en Justice comme les Laïques ,
dans les cas où il échoira , à peine d'y être contraints par saisie de leurs
pensions, de leur temporel , et suspension de leur privilège , conformé-
ment à l'Ordonnance.
V. La Lettre du Conseil de Marine , du jo Janvier tjtj.
jinnÉTÉ du Conseil de Léogane , four supplier Sa Majesté de
porter une Loi relative à la Tutelle des Mineurs Créoles qui sont en
France > et qui ont leurs biens en Amérique*
Du 6 Juillet 171 6.
Vu par le Conseilla Requête à lui présentée par le Procureur-Général
du Roi , contenant que les Juridictions et Cours de France , s'étant déjà
ingérés plusieurs fois de nommer aux Mineurs originaires de cette Isle ,
lorsqu'ils sont çn France , des Tuteurs principaux > tant pour leurs per-
sonnes
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de F Amérique sous le Vent. 5*0 j*
sonnes que pour tous leurs biens , ce qui cause un préjudice considérable
auxdits Mineurs , parce que les Juges du ressort du domicile des père et
mère desdits Mineurs , et où leurs biens sont situés , nomment aussi des
Tuteurs auxdits Mineurs que leurs père et mère ont envoyés en France, et
que les différens Tuteurs se croient indépendans les uns des autres, et se
croient respectivement seuls en droit de disposer, et ordonneront de Pédo-
cation que des biens desdits Mineurs , se font respectivement des procès
à l'occasion desdites Tutelles , dont les frais retombent sur les Mineurs;
sur quoi il requérait la Cour d'y pourvoir, etc. le Conseil faisant droit
sur les conclusions du Procureur-Général du Roi, a ordonné que la Cour
se pourvoira devant Sa Majesté pour la supplier de faire expédier Let-
tres-patentes , portant défenses à toutes Cours et Juridictions de France *•
de nommer des Tuteurs aux Mineurs Créoles , que pour les biens situés
en France; et qu'à l'égard des biens qu'ils auront en Amérique, ils seront
régis par les Tuteurs nommés auxdits Mineurs sur les lieux , qui con-
noissant mieux les biens et les facultés desdits Mineurs , auront seul l'ins-
pection sur leur personne pour leur faire donner une éducation conve-
nable à leurs biens et facultés ; que les comptes des biens situés en Amé^
rique seront rendus pardevant les Juges , dans les Juridictions desquelles
lesdits biens seront situés , tant par les Tuteurs , que par les Administra-
teurs desdits biens.
ARRÊT du Conseil de Léogane, qui ordonne une nouvelle Levée pour la
Caisse publique ; enjoint aux Habitons de porter leur contingent che^
le Receveur , et assimile la dette à celle des deniers Royaux.
Du 7 Juillet 171 6.
L e Procureur-Général du Roi a représenté au Conseil que le fond
de la Caisse publique se trouvant épuisé , il est nécessaire de faire
un nouveau fonds ; le C-o n s e i l a donné Acte au Procureur-
Général du Roi de sa remontrance , et y faisant droit , a ordonné
et ordonne que par M. Charles Lemaàre , Conseiller en ce Conseil , que
le Conseil a commis pour Receveur , et Trésorier-Général de la Caisse
publique, il sera fait sur le public une nçmvelle levée de 70 sois pat
chaque tête de Nègres esclaves travaillans * laquelle tous les Maîtres
desdits Esclaves , seront tenus de payer audit Trésorier, ou ses Commis,
par chaque tête de leur Nègres travaillans , et pour le nombre desquels
ils seront compris dans le recensement qui en sera arrêté par MM. de
Tome II. Sss
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fû6 Loix et ConSL des Colonies François es
Blénac et Mithon ; savoir , 20 sols par chaque tête de Nègre dans le
courant des 1 y premiers jours du mois de Septembre prochain y et les
30 sols restant pour chaque tête desdits Nègres au I er Juillet de Tannée
prochaine 171 7; et afin de lever tous les obstacles que les Maîtres
desdits Esclaves pourroient apporter au paiement de ladite levée, ordonne
que lesdits Maîtres seront tenus , lors de l'échéance desdits paietnens, de
porter chez ledit Trésorier-Général, en son bureau ou celui de ses>
Commis qu'il aura dans chaque Quartier pour la facilité desdits Maîtres,
le? sommes pour lesquelles ils seront compris dans lesdits recensemens;
et faute par eux de le faire dans le temps prescrit, ils y seront contraints,
tant pour le principal que pour les frais de contrainte qu'il aura convenu
leur faire jusqu'à parfait paiement , par toutes voies et rigueurs de justice ,
même par corps, comme pour deniers Royaux; et afin que personne
n'en ignore , ordonne que le présent Arrêt sera lu , publié , enregistré
en toutes les Juridictions ressortissantes du Conseil, l'Audience tenante;
pareillement lu , publié quinze jours avant l'expiration de chaque terme
aux Prônes des Paroisses dudit ressort , et que par ladite publication le
Trésorier indiquera la personne proposée pour faire ledit recouvrement
et sa demeure; laquelle dite publication les R. P. Curés , seront tenus
de faire sans frais; qu'il sera pareillement lu , publié aux portes des
Eglises paroissiales dudit ressort , à l'issue des Messes paroissiales, par le
premier Huissier requis sans frais , et affiché par-tout où besoin sera, etc-
ARRÊT du Conseil du Cap % touchant les Qualifications attachées à la
Noblesse.
Du 3 Août 1716.
tl* T faisant droit sur les conclusions du Procureur-Général du Roi sur
la qualité d'Ecuyer et de Messire que prend ledit sieur de .... le Conseil
ordonne que dans tous les Actes où il les a pris , les qualités d'Ecuyer >
Messire ou Chevalier , seront biffés et rayés ; défenses à lui à l'avenir de
s'ingérer de se donner lesdits titres , à peine de 2,000 lïv. d'amende, ou
du moins jusqu'à ce qu'il ait fait apparoir en ce Conseil ses Lettres de
Noblç^se pour y être enregistrées; mande ledit Conseil au Substitut dudit
Procureur-Général du Roi audit Port de Paix de faire publier le présent
Arrêt, qui servira de règle non-seulement pour ledit sieur de .... , mais
Cour tous ceux du Port de Paix qui prennent des qualités éloignées de
leur état.
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de l'Amérique sous le Vent. S°l
Extrait du Mémoire du Roi à MM. de Chatbaumorant et
Mithon , sur V Administration des Fonds > Vivres y et autres choses
ayant rapport aux Magasins.
Du 2f Août 1716.
jL/administràtion des Fonds et des Vivres, Munitions et Mar-
chandises, et généralement tout ce qui a rapport aux Magasins , appar-
tient au Commissaire-Ordonnateur, où il ne doit être fait aucune consom-
mation , vente ni autre chose que sur ses ordres , mais du consentement
et avec la conhoissance du Gouverneur ; si cependant le sieur de Cha-
leaumorant jugeoit à propos de faire faire quelques dépenses extraordi-
naire pour le seryiee de Sa Majesté, elle souhaite que le sieur Mithon
l'ordonne conformément à sa demande; mais aussi elle recommande à
Tun et à l'autre cfe ne s'y point déterminer sans une nécessité absolue.
U. au Conseil de Léogane , le 13 Février tyij.
Et à celui du Cap y le premier Mars suivant.
m
JjéciSIoxr du Conseil dï, Marine f portant qm des Envois de Farine
tt d'Haèillemens pour le$ Troupes seront remboursés sur V Octroi.
Du 2$ Août 171&
R. au Conseil de Léogane , le 13 Février ijt6.
Et à celui du Cap y le premier Mars suivant.
Extrait du Mémoire du Roi aux sieurs Marquis de Château*
MORAJ9T et Miteion, touchant V Administration de la Colonie
Du ajfljAoût 171 tf.
OU Majesté estime si important pour son service et pour le bien
de la Colonie, que le sieur Marquis de Chateaumorant et le sieur Mithon
vivant dans une bonne union et intelligence , qu'elle a jugé à propos de
Sss ij
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1*0 S Loix et Consu des Colonies Françoises
commencer cette dépêche par leur recommander de ne rien omettre l'un
et Pautre jxmri^emreteiiir j ils doivent se communiquer leurs vues et
leurs sentimens , sur tout ce qu'ils estimeront convenable pour le bien
du service et l'avantage de la Colonie , et écrire conjointement des lettres
communes sur toutes les affaires de la Colonie commise à leurs soins ,
après s'être concertés sur tout ce que ces dépêches devront contenir et
sur lesquelles il leur sera envoyé les ordres qui seront estimés néces-
saires j et en cas que dans le compte qu'ils auront à rendre , ils ne fussent
pas de même avis, ils expliqueront dans ces lettres communes les raisons
qui les feront penser différemment , afin qu'après qu'elles auront été
examinées , Sa Majesté puisse leur faire savoir ses intentions ; cependant
pour prévenir toute discussion entr'eu*; , elle a estimé nécessaire de leur
expliquer les fonctions qui les regardent chacun en particulier, et celles
qjui leur sont communes.
Tout ce qui regarde la dignité du, Commandement et le Militaire est
pour lç Gouverneur-Général seul i c'est à lui à déterminer les Fortifica-
tions et les Ouvrages sur les projets et devis de l'Ingénieur , après toute-
fois en avoir conféré avec le Commissaire-Ordonnateur que les marchés,
la dépense et les moyens de trouver les fonds nécessaires , regardent uni-
quement j et ils doivent envoyer conjointement les plans et les devis
estimatifs pour recevoir les ordres de Sa Majesté sur ce sujet.
Le détail et l'administration des Hôpitaux regarde le Commissaire-
Ordonnateur; mais Sa Majesté recommande audit sieur de Chateauma-
raiu d'axoir attention, que lei. choses* s'y passent dans la règle.
L'administration de la justice regarde pareillement le Commissaire-
Ordonnateur j à l'égard de la Police , elle est commune entre le Gou-
verneur-Général et le Commissai re- Ordonnateur , et ils doivent la faire
conjointement : Sa Majesté désire qu'ils y tiennent la main exactement.
Ils doivent aussi donner conjointement les concessions des terres , et
fiiyoriser l'un et l'autre ,. tout ce qui pourra avoir rapport au Commerce »
dans lequel ils ne doivent cependant entrer que pour donner protection
à ceux qui le font , les aider quand 11s en auront besoin , et qu'il sera
à leur pouvoir^ et leur procurer une justice prompte et facile»
Une des principales attentions des siçurs de Qiateaumorant etMithon
doit être l'augmentation des Habitans. W
Sa Majesté leur, recommande d'avoir toujours en vue l'augmentation
des Bestiaux : et ils rendront compte de ce qu'ils feront à cet égard.
Sa Majesté sait que jusqu'à présent le Gouverneur-Général et le Com-
toissaire-Ordojiftftteur ont fait leur résidence à Léoganej et comme tous
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de t Amérique sous te Vent. jo>
Tes Quartiers de FJsle méritent leur attention , et particulièrement celui
du Cap , qui est le plus considérable , l'intention de Sa Majesté est qu'à
Pavenir les sieurs de Chateaumofant et Mithon résident quatre mois de
Pannée au Cap, étant du bien de son service et de l'avantage de la Co-
lonie qu'ils prennent une connoissance plus particulière de toutes ses
parties , ce qu'ils ne peuvent faire que pai une résidence •actuelle dans le*
Keux principaux , et à quoi ils parviendront , tant par leur séjour qu'ils
^«w- ....»*_.. ,
Vu l'extrait du Mémoire du Roi ci-dessus y nous , en conséquence
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jTiO Loix çt Çonst. des Colonies Françoise*
dudit Ordre , faisons tres-expresses inhibitions et défenses à tous Habi~
Uns du quartier de Léogane et du Cap , dç quelque qualité et condition
qu'ils soient , de faire aucuns exercices dans les Chapelles domestiques ,
ni de souffrir qu'aucuns Religieux ou Aumônier qu'ils pourroient avoir
chez eux , d'y dire la Messe, ces fonctions étant réservées aux Missionnaires
seuls établis au^dits quartiers , à peine de S QO livres d'amende contre
les çqntrevenans , applicables aux réparations des Eglises du quartier ,
pour la première fois , et de plus grosse en cas de récidive * et à peine
aussi contre les Religieux forains , non Missionnaires , qui voudrpient
s'ingérer de faire aucun exercice dans les maisons des Habitans et d'y
dire la Messe, d'être embarqués pour France par le premier Bâtiment ,
çt renvoyés dans leur Couvent , à moins qu'ils ne fussent approuvés et
retenu* par les Supérieurs pour y exercer lçs fonctions çuriales , au
défaut des Missionnaires de lçur Qrdre ? avec nptrç consentement ;
enjoignons au* Commandans des quartiers , au Procureur-Général du
Conseil du Cap et de Léogane , et à leurs Substituts de tenir la main à
l'exécution de la présente Ordonnance qui çera enregistré? au* ÇonseiU
Supérieurs dçsdjts lieux , publiée , etc*
R. au Conseil de Léogane y h 3 Mai iyt^ f
Et à celui du Cap , le lendemain %
ARRÊT du Conseil du Léogane touchant les Taxes d§ Dépens,
Du 7 Sçptpnibrç 171 6 r
J^e Co^eil a donné Acte au Procureur r Général duTloi de sa rémon*
trance , et y faisant droit , fait défenses aux Juges du ressort du Con-
seil 4^ faire à JVçnir aucunes ta$es de dépens san* y appelle? Içs parties,
et de se conformer dans lesdites taxes de depero aux Ordonnances du
JVpi , et ordonpe que te présent An£t sera registre çn toutes lps Jurij*
^içiipn <Ju ressort du Çon$eU?
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de l'Amérique sous le Vent. $\\
Extrait de la Lettre du Conseil de Marine aux Administrateurs ,
concernant les Poids et Mesures , et leur Ordonnance à ce sujet*
Des 14 Septembre 171 6 , et î Cf Mai 1717^
Fou* établir une règle certaine dans la Colonie sur les Poids et Ale-
sures , et empêcher la fraude qui peut s'y commettre , le Conseil a
résolu d'envoyer des Poids de cuivre de <^ffcrentes Mesures pour les
Liqueurs et des Toise , Pied et Aune ferrés par les bouts ; il souhaite
que le tout reste au Greffe du Conseil , et qu'elles servent à régler celle
du Pays ; vous aurez soin d'y tenir exactement la main.
Mémoire des Poids et Mesures envoyés à M. Mithon , etc. par le
Conseil de Marine pour servir de regl^en cette Colonie.
1°. Poids de Cuivre* 2 à . Mesures d*Etain* $* .Mesures de Longueur*
Un Marc. Un Pot de deux. Pintes. Une Toise.
Un Poids d'une Livre. Une Pinte. Une Aune-
• 'Un de deux. Une Chopine. Une demi- Aune.
Un de quatre. Un demi-Septier. Un Pied.
v Un de six. Un Poisson.
Un de huit. Un Misérable. Le tout marqué et éta-
Un de dix. lonné*
Une demi-Livre. I
Un Quarteron.
Le Marquis de Chateaumorant > etc.
Jean-Jacqves Mithon, etc.
Vu l'Extrait de la Lettres du Conseil de Marine à Nous écrite , et le
Mémoire des Poids et Mesures ci-dessus qu'il nous a adressé pour servir
de règle dans la Colonie, et éviter lac* fraude qui peut s'y commettre
dans le débit des Denrées et Marchandises , en gros ou en détail ; Nous ,
conformément aux 'ordres dudit Conseil , ordonnons que lesdits Poids
et Mesures seront déposés au Greffe du Conseil Supérieur de Léogane $
et qu'à la diligence du Procureur-Général d'icelui , et en sa présence ou
de ses Substituts , les Habitans et Marchands du ressort dudit Conseil y
viendront faire étalonner et confronter leurs Poids et Mesures dans deus
/*
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jiz Loix et Cou st. des Colonies Françaises
mois pour tous délais après la publication des Présentes , avec défense*
de se servir à l'avenir d'autres Poids et Mesures que de ceux qui auront
été étalonnés et confrontés en présence dudit Procureur-Général ou de
ses Substituts, à peine de 300 liv. d'amende, applicable aux réparations
du Palais de cette Ville , leur enjoignons d'y tenir exactement la main ;
ordonnons que la présente Ordonnance , ledit Extrait de Lettre et le
Mémoire desdits Poids et Mesures , seront enregistrés au Greffe dudit
Conseil et des Juridictions en ressortissantes, lues , publiées, etc.
JFu au Conseil de Léogane y le 3 du même mois de Mai tytj.
Extrait de la Lettre du Conseil de Marine aux Administrateurs %
Approbative de V Ordonnance par eux rendu* le dernier Décembre
Du 14 Septembre 171 6.
R. au Conseil de Léogane > le 13 Février tjij*
Et à celui du Cap , le premier Mars suivant.
Ext RAI T de la Lettre du Conseil de Marine aux Administrateurs $
touchant la Nomination aux Emplois vacans*
Du 14 Septembre 171 6.
L e Conseil souhaite que, pour les Emplois qui seront yacans , soit dans
les Conseils- Supérieurs , soit dans les Jurisdictions , vous proposiez pour
les remplir les meilleurs Sujets qui seront dans la Colonie; et, quand
il en manquera sur les lieux , que vous mandiez ce que peuvent valoir
les Emplois vacans pour lesquels vous n'aurez point de bons Sujets
à proposer, afin qu'on puisse çn envoyer de France <jut soient con-
venables.
Ljsttrz
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de l'Amérique sew le Vent. 5*13
Lettre du Conseil de Marine aux Administrateurs sur ce que
les Appointemens de M. le Marquis de Chateavmorant lui
ont été payés en France pour jusqu*à la fin de iji6 y afin que ceux
accordés à M. le Comte de BlÉnac 3 jusqu'à son arrivée en France,
ne fissent pas un double Emploi sur les Etats de dépense de la
Colonie.
Du 20 Septembre 1715.
R. au Conseil de Léogane y le 13 Février tjij*
Et à celui du Cap y le premier Mars suivant.
Règlement de la Compagnie de Saint-Domingue portant que les
Droits Domaniaux y Seigneuriaux et autres généralement quelconques >
que le Roi a fait imposer et percevoir dans les Isles , et ceux qui pourront
Vitre à V avenir seront imposés et perçus au profit de ladite Compagnie
sur les Habitans de sa Colonie.
Du 22 Septembre 171 6.
I > e s Directeurs de la Compagnie Royale de Saint-Domingue. A tous
présens et à venir, etc. Sa Majesté ayant ordonné par ses Lettres-Patentes
du mois de Juillet dernier , enregistrées au Parlement de Paris le 2 du
présent mois, que tous les mêmes Droits, soit Domaniaux, soit Seigneu-
riaux ou autres généralement quelconques , que Sa Majesté a imposés et
fait percevoir dans ses Isles, et ceux qui pourront l'être à l'avenir, seront
imposés et perçus à notre profit sur les Habitans de notre Colonie pour
empêcher, que les Habitans des autres Colonies ne vinssent s'établir dans
la nôtre si elle en étoit exempte; Nous en conséquence desdites Lettres-
Pateotçs et de nos Statuts , avons réglé et ordonné qu'à commencer du
jour de la publication de la présente Ordonnance aux Prônes des Par-
aisses de notre Colonie et de son enregistrement et publication au Greffe
de notre Jurisdiction de Saint-Louis , tous les Droits déjà imposés et
ceux, qui le seront à l'avenir dans les Colonies appartenantes ah
llbi , seront imposés dans notre Colonie ainsi qu'il ensuit j savoir :*
Tome IL Tti -
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£14 Loix et Const. des Colonies Françoise*
Droit de Capitation.
Chaque Habitant sera tenu de nous payer entre les mains de nos
Gardes-Magasins , tant pour lui «que pour ses Domestiques et engagés
Blancs, et pour ses Nègres, Négresses, Mulâtres, Mulâtresses, Indiens
et Indiennes y la somme de 6 livres par tête pour le Droit de Capita-
tion , ou en Argent ou en Sucre , Indigo , Tabac ou autre marchandise
de sa culture évaluée au prix courant du Pays à son option , et sera ledit
Droit de Capitation exigible au premier jour de Janvier de chaque an-
née , et payé par préférence et privilège à toutes autres dettes, suivant et
conformément à l'Ordonnance de M. de Baas du 1 2 Février 167 1 , con-
firmée par Arrêt du Conseil du Roi du y Mai i6j6 9 à la réserve toute-
fois des privilégiés ci après dénommés , auxquels nous avons accordé
l'exemption départie desdits Droits à cause de leur dignité et des charges
publiques auxquelles les Offices les assujettissent ; savoir :
Ecclésiastiques Séculiers et Réguliers.
Tout Ecclésiastique séculier ou régulier servant de Curé , Vicaire ou
Missionnaire sera exempt dudit Droit de Capitation pour sa personne 9
pour deux Domestiques Blancs et pour deux Noirs seulement , et s'il
en a d'avantage , ^1 payera ledit Droit pour le surplus.
Chaque Parroisse ou Cure sera composée de deux cens Feux ou
Chefs d'habitation , et chaque Curé aura une concession de 200 pas en
quarré de l'Amérique , pour y faire son Presbyteïe , son Jardin et sa
Savanne.
Officiers de Guerre.
Le Gourverneur ou Commandant pour nous à notre nomination, sera
exempt pour sa personne et pour tous ses Domestiques Blancs et pour
vingt de ses Noirs, soit qu'ils soient Domestiques ou autrement , à cause
de la dignité de sa Charge , et s'il en a davantage , il payera ledit Droit
pour le surplus.
Le Capitaine d'une Compagnie de $0 Soldats sera exempt dudit Droit
pour sa personne et pour tous ses Domestiques Blancs et pour trois Do-
mestiques Noirs y et s'il en a davantage , il payera ledit Droit pour le
surplus.
Le Lieutenant d'une Compagnie de $0 Soldats comme le Capitaine y è
un Nègre près.
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de tÀmèriqut sous le Vent. ytf
L'Enseigne d'une Compagnie de $Q Soldats comme le Capitaine , à
deux Nègres près.
Le Major comme le Capitaine.
Tous les Sergens , Caporaux ; Anspessades , Tambours et Soldats se-
ront exempts dudit Droit pour leur personne.
Officiers de Justice*
\ Le Juge Supérieur de la Coloriie sera exempt du Droit de Capitation
pour sa personne et pour tous ses Domestiques Blancs et pour douze de
ses Noirs , pendant qu'il sera en exercice seulement , attendu qu'il ne
prendra aucun droit pour les Ordonnances et Jugemens qu'il rendra pour
la Compagnie.
, Le Procureur Fiscal comme le Juge à deux Noirs près*
Le Greffier de la Jurisdiction de Saint-Louis somme le Juge > à quatre
Noirs près.
t Et seront lesdits Juge Supérieur , Procureur Fiscal et Greffier de
ladite Jurisdicrion de Saint-Louis , obligés d'avoir chacun leur maison^
dans le Bourg de Saint-Louis.
Le Lieutenant de Juge que nous établirons dans le fond de l'Isle sL
Vache , sera exempt dudit Droit pour sa personne et pour ses Domes-
tiques Blancs et pour six de ses Noirs , pendant qu'il sera en exercice
seulement, attendu qu'il sera obligé de rendre la Justice, pour la Com-
pagnie , gratis, et les appellatiçns de ses Jugçmens seront portées au Juge
Supérieur de Saint-Louiç.
^ Le Substitut du Procureur Fiscal audit fond de l'Isle à Vache, comme
le Procureur Fiscal à six Noirs près.
Le Greffier audit fond de l'Isle à Vache comme celui de Saint-Louis à
cinq Noirs près.
Le Lieutenant du Juge qui sera par Nous établi au quartier de Jacmel
et adjacens , comme celui du fond de l'Isle à Vache.
Le Substitut du Procureur Fiscal et le Greffier qui seront par Nous
établis audit quartier de Jacmel » comme ceux du fond de Vlsle à
Vache.
Et sera le ressort desdits Officiers de Justice réglé ainsi qu'il
$ f ensuit.
Le ressort du Juge Supérieur de Saint-Louis comprendra les quar-
tiers de Saint-Louis , de la Baye de Mesle x de la Baye des Flamans , du
Tu ij
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yi'6 Loix et Const. des Colonies Françoises
Port Cavaillon , et jusques et compris la Rivière des Cayes du côté de
l'Ouest , et du côté de l'Est les quartiers des Anglois , de la Baye Saint-
George et tout le quartier d'Aquin; le tout en première instance outre
les appellations du ressort desdits Iieutenans.
Le ressort du Lieutenant du Juge du fond de l'Isle à Vache , com-
mencera au bord de la Rivière des Cayes , et s'étendra jusques et com-
pris le Cap Tiberon.
Le ressort du Lieutenant du Juge de Jacmel commencera à la Rivière
de Naybe du côté de l'Est , et s'étendra jusqu'à dix lieues de Jacmel en
tirant dudit Jacmel à l'Ouest.
Officiers de Milice.
Le Colonel des Milices de la Compagnie sera exempt dudit Droit de
Capitation pour sa personne et pour tous ses Domestiques Blancs, et pour
douze de ses Noirs , pendant qu'il sera en exercice seulement , à cause
des obligations dont il sera chargé pour le commandement des Milices »
et il payera ledit Droit pour tout le surplus.
Le Capitaine d'une Compagnie de Milice composée de cinquante
Chefs d'habitation , comme le Colonel , à quatre Noirs près.
Le Lieutenant comme le Colonel , à six Noirs près.
L'Enseigne comme le Colonel f à huit Nègres près.
Le Sergent comme le Colonel à dix Noirs près.
Les Compagnies de Milice ne pourront être moindres de cinquante
Chefs d'habitation , non compris les Officiers Majors , et dans chaque
Compagnie il n'y aura qu'un Capitaine , un Lieutenant , un Enseigne
et deux Sergens ; et lorsqu'il n'y aura pas de quoi former deux Com-
pagnies dans le même quartier , on n'en formera qu'une de tout ce qui
sera dans ledit quartier, jusqu'à ce qu'il ait assez d'Habitans pour en for-
mer deux complèttes.
Le Major des Milices comme le Capitaine.
Il y aura trois Majors de Milice dans toute la Colonie ; savoir : Un
au quartier de Saint-Louis pour toute l'étendue du ressort de la Juris-
dicrion dudit lieu ; un au quartier du Fond pour la Jurisdiction subal-
terne dudit quartier dans l'étendue du ressort qui lui a été assigné ; un
à Jacmel dans le ressort de la Jurisdiction subalterne qui y sera établie.
Et seront tous lesdits Officiers de Milices pourvus de nos commis-
sions , sans lesquelles ils ne pourront exercer les fonctions de leurs
Charges ni jouir des exemptions à-dessus marquées.
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Je l'Amérique sous le Vent. fif
" Le Colonel des Milices recevra les ordres du Gouverneur ou Com-
mandant pour la Compagnie au fort Saint-Louis , et les distribuera
aux Majors des quartiers f et les Majors les porteront aux Capi^
taines.
Les Capitaines de chaque Compagnie de Milices seront obligés
d'avoir toujours un rôle exact , suivant le modèle qui leur en sera donné
de tous les Habitans dont sa Compagnie sera formée , contenant le
nom de chaque Habitant, de sa Femme et le nombre de ses Enfans et
Domestiques Blancs , et de tous ses Noirs et Négresses , Mulâtres et
Mulâtresses , Indiens et Indiennes de tout sexe et de tout âge , de ses
Sucreries , Indigoteries ou autres cultures , de ses bestiaux , armes *
poudre et plomb , et d'en remettre tous les ans une copie signée de lui
et certifiée véritable au premier jour de Janvier , au Major de son res-
sort qui la remettra au Colonel des Milices , et ledit Colonel au Gou-
verneur ou Commandant au fort Saint-Louis , lequel le remettra au Con-
seil de la Compagnie pour en former le recensement général de la Co-
lonie ; et seront les particuliers Habitans qui auront récelé quelqu'un de
leursdits Blancs ou Noirs condamnés en cent liv. d'amende , et à la confisca-
tion des Noirs , Mulâtres ou Indiens recelés , et si ledit recellpment s'est
fait de concert avec lesdits Capitaines et Officiers , seront lesdits Capi-.
taines et Officiers destitués de leurs charges sans pouvoir jamais y être
rétablis , privés de toutes leurs exemptions , et condamnés en deux cens
livres d'amende ; et faute par le Colonel et les Majors de fournir exac-
tement lesdits rôles au Gouverneur ou Commandant pour la Compagnie
au Fort Saint-Louis , dans la première quinzaine du mois de Janvier de
chaque année , ils seront destitués de leurs Charges et privés de toutes
leurs exemptions.
Tous les Habitans Blancs de la Colonie , non Domestiques , jeront
enrôlés dans les Compagnies de Milice , depuis l'âge de 20 ans jusqu'à
60 , soit qu'ils soient Chefs d'Habitation ou de quelque art , profession,
ou métier qu'ils puissent être , à la réserve des Ecclésiastiques et des
Officiers de Guerre , de Justice et de Milice ci-devant spécifiés , qui se-
ront employés dans le recensement général suivant leurs qualités et
fonctions.
Autres Exempts dudit Droit de Capitation.
Toutes les Femmes et Filles Blanches seront exemptes dudit Droit de
jCapitation pourl eur personne seulement*
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ji8 Loix et Const. des Colonies Françoise*
. Les Mâles et Femelles Blancs , Créoles et natifs de la Colonie seront
exempts dudit droit pour leur personne seulement.
Les Blancs qui fourniront chacun par année dans les Magasins de la
Compagnie dix quintaux de tabac en feuilles et en manoques , bon %
loyal et marchand , seront exempts dudit Droit pour leur personne
seulement.
Les Nègres , Négresses , Mulâtres et Mulâtresses , Indiens et Indiennes
au-dessous de l'âge de 14. ans, et au-dessus de 60 ans , seront exempts
dudit Droit de Capitation.
Le rôle de la Capitation sera arrêté tous les ans par les Officiers de
notre Conseil à la fin du mois de Janvier , après que le recensement
général sera achevé , et ledit rôle sera publié dans le mois de Février »
à_ la diligence de nos Procureurs Fiscaux chacun dans leur ressort j et
pour cet effet lesdits rôles leur seront envoyés par les Officiers de notre
Conseil, avec injonction à eux de les en certifier dans la quinzaine, et
exigible par préférence et privilège à toutes autres dettes comme il a été
çi^devant marqué.
Proie dç Poids^
Cet ancien Droit ayant été établi dans toutes les Isles pour empêcher
les fraudes continuelles qui se faisoiem sur les poids que chaque particu-
lier pouvoit avoir chez lui> et ayant été réglé qu'il seroit établi des Poids
Royaux et Seigneuriaux où toutes marchandises , tant celles venant du
dehors , que celles provenans du crû et cultures desdites Isles sujettes au
Poids , seroient pesées çt visitées avant leur livraison , et que pour Droit
de Poids il seroit payé aux Seigneurs un ppur cent en espèces ou la va-
leur en argent , évaluée sur le prix courant de la marchandise dan$ le
Pays, conformément à la pancarte contenant lesdites marchandises sujettes
au Poids; savoir, lard, bœuf, molue, stoefix , tortue salée, graisse,
beurre , fromage, chandelle, suif , savon y cire, dents d'Eléphant, épi-
ceries , drogueries , soie filée , fil , farine , cuivre , étain , plomb , fer
doux , acier , bray , goldron , cordages , caflfé , sucre, indigo , tabac , co-
ton , cacao, caret et canéfice, gingembre , vanille , cochenille , bois de
teinture et autres , et généralement toutes autres marchandises sujettes au
Poids. Nous , en conséquence desdits Réglemens et entr'autres de celui
de M. de Baas du 3 Février i6ji 9 confirmé par Arrêt du Conseil du
Roi du j Mai i6j6; et pour nous y conformer , ordonnons qu'il sera
çrabli trois Poids Seigneuriaux dans notre Colonie ; un dans nos Maga-
sins du fond de l f Isle à Vache j un dans nos Magasins de Saint-Louis, et
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it r Amérique sous le Vent. S 1 9,
ton antre clans nos Magasins de Jacmel où toutes les marchandises sujettes
au Poids seront apportées pour y être pesées et visitées par nos Gardes-
Magasins en présence des vendeurs et acheteurs ; que pour Droit de
Poids , il nous sera payé un pour cent en espèces ou la valeur en ar-
gent, de toutes les marchandises sujettes au Poids; défendons, confor-
mément auxdirs Régiemens , à tous nos Habitans , de quelque qualité
et condition qu'ils soient , et à tous autres , de vendre, ni acheter aucunes
marchandises qui n'aient été vues , visitées et pesées par nosdits Poids, à
peine de confiscation et de cent livres^ d'amende.
Droits de deux sols pour livre d'Indigo.
SaMajestéayant , par son Arrêt, du 1 8 Juillet 1 6 $6 imposé le Droit de
ideux sols pour livre d'Indigo, sur-tout les Indigos du crû et culture de l'Isle
S.Domingue , payable par les Habitans de ladite Isle en espèces ou valeur
en argent , évaluée sur le prix dudit Pays , nous en conséquence des Let-
tres-Patentes de Sa Majesté du mois de Juillet dernier et des Statuts et
Régiemens y joints , ordonnons qu'il nous sera payé à l'avenir , à com-
mencer du jour de l'enregistrement et publication de la Présente , deux
sols pour livre d'Indigo du crû ou commerce de notre Colonie par chacun
des Habitans qui Pauront fourni ou fabriqué j défendons à tous Habitans
de livrer ou commercer leur Indigo et autres marchandises à d'autres qu'à
nous, attendu notre privilège exclusif, sous peine de confiscation et de
cent livres d'amende.
Droit de trois pour cent du Domaine d'Occident.
Sadite Majesté nous ayant cédé par ses Lettres-Patentes du mois de
Septembre 165)8, tous ses Droits Domaniaux, Seigneuriaux et autres
généralement quelconques , et par ses Lettres-Patentes du mois de
Juillet dernier , ordonné qu'ils seroient tous établis dans notre Colonie
comme dans les autres Isles j nous ordonnons qu'à commencer du jour de
Penregistrement et publication de la Présente dans notredite Colonie i
le Droit local et domanial de trois pour cèrtt, payable par les Habitans
des Isles sur toutes les marchandises et denrées du crû desdites Isles f
nous sera payé à l'avenir par ies Habitans de notre Colonie entre les
mains de nos Gardes-Magasins en espèces ou la valeur en argent, évaluée
au prix courant du Pays , suivant et conformément aux Arrêts rendus à
ce sujet , et enufautres à PAnêt du Conseil d'Etat du Roi du 20 Juin
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J2Q Loixet Cvnst.des Colonies Françoise*
1698 , à peine , contre ceux qui y manqueront, de cent livre*
d'amende.
Et quant aux Droits de Greffe, confiscations , amendes , redevances ,
droit de cinquante pas du Roi , des biens vacans , aubaines , ancrage ,
sauvetage , biens naufragés , cabarets , boucheries , et autres Droits Sei-
gneuriaux et Domaniaux appartenans à Sa Majesté dans les autres Isles %
nous avons statué et réglé qu'ils seront payés et perçus à notre profit ,
suivant et conformément aux Réglemens faits par Sa Majesté dans toutes
les autres Colonies , dont la copie sera pareillement publiée et enregis-
trée avec la Présente.
Et afin que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance , nous
ordonnons que la Présente, conjointement avec lesdites Lettres-Patentes
de Sa Majesté du mois de Juillet dernier, et les Statuts et Réglemens y
attachés , seront enregistrés et publiés aux Greffes de nos Jurisdictions ,
et publiés aux Prônes des Eglises parroissiales de notre Colonie , et affi-
chés aux portes desdites Eglises et à celles de tous nos Bureaux et Maga-
sins, et que la certification dudit enregistrement, lecture et publication,
nous sera envoyée par notre Juge de Saint-Louis , et visée par les Offi-
ciers de notre Conseil au bas de copie des Présentes; et pour lui donner
toute créance , nous Pavons signé et fait contresigner par notre Secré-
taire. Fait a Paris au Bureau général .de ladite Compagnie , le 22
Septembre 1716, etc.
+m
Arrêt du Conseil du Cap qui ordonne de nouveau la publication de
V Ordonnance du premier Décembre tyio , et défend en conséquence
les voyes de fait contre les Bêtes à Corne et autres Animaux
des Hattes. J -\
Du $ Octobre 171 6.
ArrÉT du Conseil du Cap touchant une amende prononcée par le
-■W '.-'■■■. ^
Juge y jour lui avoir dit à VLAudiencç qu 'on appellerait de sa
Sentence. > . - . *
Du. f Octobre 17 16. :; >
Vu par le Conseil la Requête de la veuve Fournier > ( contenant que
jyi.Ç^rrere,P i roçuce,ur wx .biens vacans, Pavant fait assigner, ^Suppliante
se
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de T Amérique sous le Vent. y 21
se présenta à l'Audience , et fut nonobstant ses raisons , condamnée aux
dépens ; la Suppliante supportant à peine de se voir condamner aux dé-
pens , vu qu'elle n'avoit jamais refusé de payer , il lui échappa de dire
devant M. Guilbert qu'elle en rappellerait. M. Guilbert Ta condamnée
en yo liv. d'amende applicable à l'Eglise , etc. Oui sur ce les conclusions
verbales du Procureur- Général du Roi, lb Conseil, eu égard au don et à la
générosité de la Suppliante envers l'Eglise du Cap , l'a déchargée à par
et à plein de ladite amende des yo livres , portée par la Sentence du
Juge du Cap du 3 de ce mois , et fait défenses à ladite dame Fournier
de ne plus récidiver sous les peines portées par l'Ordonnance.
Arrêt du Conseil du Cap pour le nettoiement des Rues et V apport dés
Immondices de la Ville dans le Marais sous le Vent > à peine de 5o U
d'amende.
Du y Octobre 1715.
Arrêt du Conseil du Cap portant que y dans le cas où une Partie ne
pourra pas s* énoncer > le Procureur-Général en sera V Avocat.
Du y Octobre 171 £•
V u la Requête de Guiochet , contenant qu'il auroit procès contre le
nommé Jacqueau , ci-devant son Commis; et comme c'est une affaire de
discussion à laquelle ledit Guiochet n'est nullement au fait, ce qui
l'oblige de vous présenter la Requête pour avoir la permission de
prendre telle personne qu'il lui plaira. Conclusions du Procureur-Gé-
néral du Roi, contenant que le Suppliant plaidera en perspnne , et que
s'il 1 ne sait s'énoncer , il prendra son fait et cause. Le Conseil y faisant
droit , ordonne que le Suppliant plaidera en personne , et faute par lui
de pouvoir et savoir s'énoncer , ledit Procureur-Général prendra son fait
et cause.
TêMêlL Vvy
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j22 Loix et Cens t. des Colonies Françoise*
ORDONNANCE des Administrateurs > qui fait défenses de donner asyU
à aucun Blanc inconnu > s* il n'est muni d'un Billet ou Congé > à
j>éine de 300 liv. d'amende*
Du 7 Octobre 171 6.
Le Comte de Blénac , etc.
Jean-Jacques Mâthon , etc*
La plupart des Habitans s'étant plaints à Nous de la désertion fré-
quente de leurs Engagés , qui y sans aucune raison et par un pur motif
de libertinage ou de feraéamise, vont courir d'Habitations en Habitations,
pt changent même de Quartier pour trouver à s'embarquer, sans que
lesdits Habitans puissent en tirer aucun service , se trouvant par-là dans
l'impossibilité d'avoir le nombre de Blancs qui leur est prescrit par 4 les
Ordonnances, ce qui porte un préjudice considérable à la Colonie; et
cas désertions n'étant causées que .par la facilité qu'ont les Habitans de
donner retraite à des inconnus au mépris des Ordonnances ci- devant
rendues à ce sujet , et aussi par le peu d'attention qu'ont les Maîtres à
châtier lesdits Engagés de leur désertion lorsqu'ils sont repris , quoique
l'usage des Isles fût anciennement de les faire servir autant de mois par
de-là leur temps qu'ils ayoient été de semaines en maronage; à quoi
étant nécessaire de remédier , Nous faisons très-expresses défenses au*
Habitans, Négôcians, Capitaines, Marchands, et autres demeurans dans
cette Isle , de retirer ni donner asyle plus de trois nuits à aucuns Blancs
inconnus dans la Plaine du ^Cap , ou ^utus lieux éloigné* , et plus d'un*
nuit pour les Haiitans dû Bourg et des environs * , s'il n'est muni d'un
billet ou congé <àe <son Maître ou des Commandans des Jieux; à peine
de trois cents livres 4Vimendç ,J applijcable le tiers au Dénonciateur , et
les deux autres tiers au profit de l'Habitant à qiui appartiendra ledàt.En*
gage ; ordonnons anxdits Habitans de $e saisir desdits inconnus , et de les
conduite <:hez le Commandant du Quartier , <pû -les» enverra aux Gpo*
verneurs des Quartiers principaux pour être reconnus et punis/jaiiram
l'exigence du cas ; réitérons autant qfee besoin est les défenses faites aux
Capitaines des Vaisseaux d'emb^rque? aucun Blanc sans le congé du
* Cette Ordonnance portoit pa$ p&np jour une nuit, et elle est même
enregistrée avec cette disposition au Conseil de Léogane.
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de t Amérique sous le Vent, j*a$
Commandant, sous les peines portées par l'Ordonnance du Rot, et
même aux Maîtres de Barque d'en faire naviguer aucun dans leur Barque
ou Bateau sans permission ; déclarons auxdits Engagés qu'ils seront
obligés de servir leurs Maîtres le double du temps qu'ils auront été en
maronnage , fcu-delà du terme porté par leur engagement j et sera la
présente Ordonnance enregistrée dans les Greffes des Conseils de cette
Isle , et Juridictions ressortissantes, à la diligence des Procureurs-Géné-
raux et de leurs Substituts, lue, publiée et affichée , etc. Donné à Léo*
gane, etc.
R. au Conseil de Léogane , le g Novembre ijiÙ.
Et à celui du Cap , le 4 du même mois , avec cette observation que le
Procureur- Général demeure chargé de représenter aux Administrateurs
que le temps d'un jour est trop court pour être instruit en Campagne sur
le compte des personnes qui viennent réclamer V hospitalité; cependant ledit
Conseil a ordonné et ordonne V enregistrement de ladite Ordonnance , et a
sursis à la publication d' le elle jusqu'à la réponse de MM. de Blêhac et
Mi thon.
Vu la représentation à nous faite par le Procureur-Général du Conseil
Supérieur du Cap , en conséquence de P Arrêt ci-dessus, ft y ayant égard *
jious accordons trois jours aux Habitans éloignés du Bourg du Cap qui
recevront des inconnus et gens sans aveu chez eux , pour en donner ayis
au Commandant , et les faire conduire chez ledit Commandant ; leur
enjoignant toutefois de s'informer dès le premier jour de leur état. Faix
à Léogane, le 18 Novembre 17 1£. Signés de Blénac et Mithon.
Ordonnance des Administrateurs , qià fait défenses de Vendre
aucuns Vivres aux Bâtimens qui naviguent le long des Cotes j à moins
qu'ils Jie soient connus pour François* < ,, * f ,
Du 8 Octobre 171$.
•Le Comte de Blénac , etc.
Jean- Jacques Mithon , etc.
Etant informés que quelques petits Habitât» SUMOW cet» qifi é&*
ttieurent au' bord de la Mer dans les Quartiers éloignés fendoient au*
Forbans dés Vivres , comme Farines de Manioc, Patates , Pois/MatiJ^i
tx autres légumes | séduits par les profits considérables qirtls en retirdtf|
Y vv i|
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J24» Loix et Const. des Colonies Françoise*
ce qui entretient lesdits Forbans le long de nos Côtes , par les secours
journaliers de Vivres qu'ils trouvent chez lesdits Habitans dans leurs
besoins , ce qui cause des vols et pirateries qu'ils exercent sur les Vais-
seaux Marchands , soit en entrant, soit en sortant des Ports de cette Isle,
et sur les Navigateurs du Pays , ainsi qu'il vient d'arriver ayant nouvel-
lement pillé les Vaisseaux , la Balaine de Nantes , la Silvie, Galère de la
Rochelle , et la Marguerite de Bordeaux , brûlé deux Bateaux, et pillé
quatre Barques; au lieu que s'ils étoient dépourvus de ce secours , ils
se verroient contraints par la famine d'abandonner nos Cotes , et peut-
être de s'échouer à terre; et étant d'une nécessité importante de remédier
à un abus si préjudiciable à la Colonie , Nous faisons très-expresses
inhibitions et défenses à tous' Habitans , et autres , de vendre aucuns
Vivres , soit Farine de Magnoc , Patates , Pois , Ris , Mahy , et autres
légumes , aux Barques qui naviguent le long de la Côte , à moins qu'ils
ne les connoissent pour Barques Françoises , munies des Passeports des
Gouverneurs du Pays , dont nous les rendons responsables ; déclarons
tous ceux qui auront vendu des Vivres auxdits Forbans, coupables des
vols et pirateries qu'ils exerceront : ordonnons que leur procès sera fait ,
à la diligence des Procureurs du Roi des Juridictions où le délit aura été
commis, pour être punis comme complices desdits Forbans; les con-
damnons en outre à cinq cents livres d'amende , applicable le tiers au
Dénonciateur , et les deux autres tiers au Roi ; et sera la présente Or-
donnance enregistrée dans les Greffes des Conseils Supérieurs de cette
Is le , etc. Fait à Léogane , etc. -
R. au Conseil du Cap , le 4 Novembre tjiff.
Et à celui de Léogane > k$.4u même mois.
ZsttÀb du Conieil de Marine à M. le Marquis de Château mo-
RANTy touchant V Autorité du Gouverneur-Général dans la Concession
de la Compagnie de Saint-Domingue.
Du 28 Octobre 171&
JL4ES Directeurs de ; la Compagnie de Saint r Doroingue se sont plaints
que M. le Comte de Blén^c a défendu au sieur Berthomier , Lieutenant
de Roi au Fort Saint-Louis, de donner aucuns Détachemens de Soldats
de la Garnison sans son ordre exprès , ce qui empêche qu'on puisse
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de F Amérique sous le Vent. s 2 S
surprendre ceux qui font le commerce en fraude. Comme il est juste que
les Soldats de cette Garnison servent à la Compagnie à empêcher les
fraudes , le Conseil souhaite que vous ne fassiez point de pareilles dé-
fenses : le Conseil vous recommande aussi de ne point donner aucuns
ordres contraires aux intérêts de la Compagnie , et de laisser au Lieute-
nant de Roi de Saint-Louis la liberté d'exécuter ceux qu'elle jugera à
propos de lui donner.
Il vous recommande, aussi d'envoyer les ordres concernant le service
au Lieutenant de Roi de Saint-Louis , qui les distribuera aux Officiers
de Guerre ou des Milices de ladite Colonie ; lesquels ordres seront corn»
muniqués au Conseil établi par la Compagne , afin qu'il puisse s'y con-
former.
Le pouvoir du Gouverneur-Général de Saint-Domingue sur les terres
de la Concession de la Compagnie , consiste à examiner si la Garnison
est complette , et si le service s'y fait régulièrement , à entendre les
plaintes des Habitans , si la Compagnie leur fait justice , et à tenir la main
à l'exécution des Ordres , Rcglemens et Ordonnances de Sa Majesté.
Vous aurez agréable de vous y conformer^ et au surplus de protéger la
Compagnie en tout ce qui sera juste et équitable , et laisser le cours de
la Justice libre.
Edit concernant les Esclaves des Colonfas qui seront conduits ou envoyés
en France par leurs Maîtres.
Du mois d'Octobre 171 6.
Louis , etc. Salut , etc. Depuis notre avènement à la Couronne , nés
premiers soins ont été employés à réparer les pertes causées à nos Sujets
par la guerre que le Roi, notre très-honoré Seigneur et Bisayeul de glo-
rieuse mémoire , a été forcé de soutenir , et nous nous sommes appliqué
en même temps à chercher les moyens de leur faire goûter les suites de
la paix: nos Colonies , quoique éloignées de nous, ne méritant pas moins
de ressentir les effets de notre attention , nous avons fait examiner l'état
où elles se trouvent , et par les différens Mémoires qui nous ont été pré-
sentés , nous avons connu la nécessité qu'il y a d'y soutenir l'exécution de
l'Edit du mois de Mars 168 y , qui , en maintenant la discipline de
l'Eglise Catholique , Apostolique et Romaine y pourvoit' à ce qui con-
cerne l'état et qualité des Esclaves Nègres qu'on entretient d^ns Iesdites
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y 2 6 Loix et Const. des Colonies Françoise*
Colonie* pour la culture des terres ; et comme nous avons été informés
que plusieurs Habitans de nos Isles de l'Amérique désirent d'envoyer en
France quelques-uns de leurs Esclaves pour les confirmer dans les ins-
tructions et dans les exercices de notre Religion , et pour leur faire ap-
prendre , en même temps , quelque Métier ou Art dont les Colonies re-
cevroient beaucoup d'utilité par le retour de ses Esclaves ; mais que ses
Habitans craignans que ses Esclaves ne prétendent être libres en arrivant
en France* 1 , ce qui pourroit causer auxdits Habitans une perte con-
sidérable et les détourner d'un objet aussi pieux et aussi utile, nous
avons résolu de faire connoître notre intention à ce sujet : A ce$
causes, etc.
Art. I er . L'Edit du mois de Mars 168 f , et les Arrêts rendus en
exécution ou interprétation , seront exécutés selon leur forme et teneur
dans nos Colonies j en conséquence les Esclaves Nègres qui y sont en-
tretenus pour la culture des terres , continueront d'être élevés et instruits
avec toute l'attention possible dans les principes et dans l'exercice de la
Religion Catholique , Apostolique et Romaine.
Art. II. Si quelques-uns des Habitans de nos Colonies ou Officiers
employés sur l'Etat desdites Colonies , veulent emmener en France avec
eux des Esclaves Nègres de l'un et de l'autre sexe en qualité de Dômes*
tiques ou autrement , pour les fortifier davantage dans notre Religion ,
tant par les instructions qu'ils recevront, que par l'exemple de nos autres
Sujets , et pour leur faire apprendre en même temps quelque Art ou Mé-
tier dont les Colonies puissent retirer de l'utilité par le retour de ses
Esclaves , lesdits Propriétaires seront tenus d'en obtenir la permision des
Gouverneurs-Généraux ou Commandans dans chaque Isle, laquelle per-
mission contiendra le nom du Propriétaire, celui des Esclaves , leur âge
et leur signalement.
Art. IÏI. Les Propriétaires desdits Esclaves , seront pareillement
obligés de faire enregistrer ladite permission au Greffe delà JurisdïctioU
du lieu de leur résidence avant leur départ , et en celui de l'Amirauté
du lieu du débarquement , dans la huitaine , après leu* arrivée en
France.
Art. IV. Lorsque les Maîtres desdits Esclaves voudront les envô/ç*
tn France, ceux qui seront chargés de lçur conduite, ôbseîVerôrtr ce cjui
est ordonné 4 l'égard dçs Maîtres , et le nom de ceux qui £n serbfit ainsi
chargés , sera inséré dans la permission des Gouverneurs-Généraux ou
Commandans , et dan? Içs 4éclawi9n$ et çnrçgistretoçns 4u* Greffes Ci*
dessus ordonna»
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de r Amérique sous le Vtnt. $r]
Art. V. Les Esclaves Nègres , de l'an et de l'autre sexe , qui seront
conduits en France par leurs Maîtres ou qui seront par eux envoyés , ij/b
pourront prétendre avoir acquis leur liberté sous prétexte de leur arrivée
dans le Royaume , et seront tenus de retourner dans nos Colonies quand
leurs Maîtres le jugeront à propos ; mais , faute par les Maîtres d'observer
les formalités prescrites par les précédens Articles , les Nègres seront
libres et ne pourront être réclama.
Art. VI. Faisons défenses à toutes personnes d'enlever ni soustraire
en France les Esclaves Nègres de la puissance de leurs Maîtres , sou$
peine de répondre de la valeur desdits Esclaves par rapport à leur âge, à
leur force et à leur industrie , suivant la liquidation qui en sera faite par
les Officiers des Amirautés , auxquels nous en avons attribué et attri-
buons la connoissance en première instance, et en cas d'appel à nos Cpur?
de Parlement et Conseils Supérieurs; nous voulons en outre que les con-
trevenans soient condamnés pour chaque contravention en iooo livres
d'amende , applicable un tiers à nous , un tiers à l'Amiral , et l'autre
tiers au Maître desdits Esclaves , lorsqu'elle sera prononcée par les Offi-
ciers des Sièges généraux des Tables de Marbre , ou moitié à l'Amiral ,
et l'autre moitié au Maître desdits Esclaves , lorsque l'amende sera pro->
noncée par les Officiers des Sièges particuliers de l'Amirauté , sans que
lesdites amendes puissent être modérées , sous quelque prétexte que et
puisse être.
Art. VIL Les Esclaves Nègres , de l'un et de Pautre sexe, qui auront
été emmenés ou envoyés en France par leurs Maîtres f n$ pourront s'y
marier sans le consentement de leurs Maîtres , et en cas qu'ils y con-
sentent lesdits Esclaves seront et demeureront libres en vertu dudit con-
sentement.
Art. VIII. Voulons que, pendant le séjour des Esclaves en France ,
tout ce qu'ils pourront acquérir par leur industrie ou par leur profession ,
en attendant qu'ils soient renvoyés dans nos Colonies , appartiennent à
leurs Maîtres , à la charge par lesdits Maîtres de les nourrir et entretenir.
Art. IX. Si aucun des Maîtres qui auront emmené ou envoyé des
Esclaves Nègres en France, vient à* mourir, lesdits Esclaves resteront
sous la puissance des Héritiers du Maître décédé , lesquels seront obligés
de renvoyer lesdits Esclaves dans nos Colonies pour y être partages avec
les autres biens de la succession , conformément à l'Edit du mois de
Mars 1 58 y , à moins que le Maître décédé né leur eut accordé la liberté
par testament ou autrement, auquel cas lesdits Esclaves seront libres.
Art. X. Les Esclaves Nègres * venant à mourir en France leur
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528 Loix et Const. des Colonies François es
pécule, si aucun se trouve, appartiendra aux Maître* desdits Es-
claves.
Art. XI. Les Maîtres desdits Esclaves ne pourront les vendre ni
échanger en France , et seront obligés de les renvoyer dans nos Co-
lonies pour y être négociés et employés, suivant l'Edit du mois de
Mars 16S $.
Art. XII. Les Esclaves Nègres étant sous la puissance de leurs
Maîtres en France, ne pourront ester en jugement en matière civile, au-*
trement que sous l'autorité de leurs Maîtres.
Art. XIII. Faisons défenses aux Créanciers des Maîtres des Esclaves
Nègres de faire saisir lesdits Esclaves en France pour le payement de
leur du , sauf auxdits Créanciers de les faire saisir dans nos Colo-
nies dans la forme prescrite par l'Edit du mois de Mars 1685".
Art. XIV. En cas que quelques Esclaves Nègres quittent nos Co-
lonies sans la permission de leurs Maîtres , et qu'ils se retirent en France ,
ils ne pourront prétendre avoir acquitté leur, liberté ; permettons aux
Maîtres desdits Esclaves de les réclamer par tout où ils pourront s'être
retirés et de les renvoyer dans nos Colonies j enjoignons à cet effet aux
Officiers des Amirautés , aux Commissaires de Marine et à tous autres
Officiers qu'il appartiendra, de donner main forte auxdits Maîtres et Pro-
priétaires pour faire arrêter lesdits Esclaves.
Art.XV. Les Habitans de nos Colonies, qui après être venus en Fran-
ce , voudront s'y établir et vendre les habitations qu'ils possèdent dans les*
dites Colonies, seront tenus dans un an , à compter du jour qu'ils les auront
vendues , et auront cessé d'être Colons , de renvoyer dans nos Colonies
les Esclaves Nègres , de l'un et de l'autre sexe , qu'ils auront emmenés
ou envoyés dans notre Royaume ; les Officiers qui ne seront plus env»
ployés dans les Etats de nos Colonies , seront pareillement obligés dans
un an , à compter du jour qu'ils auront cessé d'être employés dans les
Etats, de renvoyer dans les Colonies les Esclaves qu'ils auront emmçné$
ou envoyés en France; et fautç par lesdits Habitans et Officiers de les
renvoyer dans ces termes , lesdits Esclaves seront libres. Si donnons eu
mandement à nos amés et féaux Conseillers , les Gens tenant nps Conseil?
Supérieurs du Cap et dç Léoganç , Çôtç $WU-poipingue , que notrç jnrç»
sent E4it , ils aient faire lire , çtc,
R. (tu Conseil du Cap , le $ Février tjtj.
Et à celui 4t l4ogane > U 1 J du mbng, mois.
"Akkèt
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Je ? Amérique sous le Vents s 2 9
Arrêt du Conseil du Cap , portant qu'en cas <T empêchement de ta part
des Officiers de la Juridiction , le dernier Conseiller de la Cour connoitra
de certaines Affaires qui y sont pendantes.
Du 3 Novembre iji6.
Ordonnance des Administrateurs y touchant V Etablissement d'un
Marché à Léogane.
Du p Novembre 1716.
X-ie Comte de Blénac, etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
La représentation des Habitans de Léogane , et notre attention I
donner tous nos soins pour faciliter auxdits Habitans le débit de leurs
denrées , et leur procurer en même temps les commodités de la vie ; en
quoi les Marchés publics contribuent beaucoup par le secours mutuel
que les Habitans en reçoivent , et par l'utilité de trouver en un même
lieu , et en même temps de quoi subsister , et avoir les rafraîchissemens
nécessaires au besoin de leur maison , nous déterminent à établir un
Marché dans la Ville de Léogane , où il soit libre de vendre des Cochons
en vie ou salés , soit Maron ou de Corail , Viandes boucannées , Volailles
et Légumes , de toute sorte de Pain, Cassaves et autres Vivres et Denréçs
que le Pays produit ; à quoi les petits Habitans peuvent s'appliquer et
y trouver du gain honnête, ainsi qu'il se pratique depuis un temps, mais
sans aucun ordre ni heure fixe ; en sorte que les Habitans et Bourgeois
de la Ville n'en reçoivent presque aucun secours ; des Cabaretiers attentifs
qui y demeurent accaparant s^ns considération les Vivres et Légumes à
mesure qu'on y en apporte; à quoi étanx nécessaire de remédier en
donnant en même temps les privilèges et sûretés qui conviennent auxdits
Marchés , nous avons ordonné et ordonnons, qu'il ser^ établi un Marché
à la Ville de Léogane , lequel se tiendra trois jours de la semaine, les
Mardi , Jeudi et Samedi , sous lçs arbres de la Place , vis-à-vis la grande
maison du sieur Petit , et plus haut , où les Habitans des Quartiers cir-
convoisins , et leurs Nègres y munis de permissfen d'eux , pourront
Tome IL ^ Xxx
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y$ù Loix et Consu des Colonies Françaises
apporter des Cochons en vie ou sales, Eguillettes , Viandes boucannées^
Cochons marons , Volailles, (Eufs , Pain, Cassaves , Vivres, Fruits, et
généralement toutes sortes de Légumes et Denrées, tant de la production
du Pays , que venant de dehors ; sera encore loisible aux Habitans et
Particuliers d'y amener tous les Jeudis de la semaine , Chevaux , Mulet*
et bthes cavalines , pour les vendre , et des Bœufs en vie, qu'ils tiendront
dans la Place hors du Marché ; et ayant aussi égard au bien du Com-
merce , permettons auxdits Habitans , Marchands et autres d'y faire ap-
porter et vendre les premiers Jeudis de chaque mois, toutes sortes de
Marchandises venans , tant du dehors que du Pays , sans que pendant
le temps desdits Marchés , même en s'y rendant ou au retour , il soit
loisible à qui que ce soit de faire saisir et arrêter lesdites Marchandises,
Denrées et Légumes , sous tel prétexte ou quelque cause de dette que ce
puisse être , ni en saisir le prix entre les mains des Acheteurs , et sans
même que le Créancier qui les auroit achetés de son Débiteur en pusse
retenir le prix par ses mains , si le Vendeur n'y consent; et pour que
l'Etablissement dudit Marché ait toute l'utilité que nous nous proposons
pour lesdits Habitans et Bourgeois de la Ville , nous avons- déterminé et
fixé à six heures du matin la vente et débit des Marchandises, Légumes
et Denrées q'ii s'y apporteront aux jours indiqués ci-dessus , que les
Habitans et Bourgeois , à l'exclusion des Cabaretiers , y achèteront leurs
besoins depuis lesdites six heures du matin jusqu'à neuf heures; après
quoi il sera libre auxdiis Cabaretiers de s'y pourvoir de ce qui leur con-
viendra ; défenses à eux de rien acheter avant ledit temps , ni d'aller sur
les chemins à la rencontre de ceux qui apporteront vendre auxdits Mar-
chés , à peine de confiscation au profit du saisissant , et de trente livres
d'amende, applicable les deux tiers à la réparation de l'Auditoire, et
Pautre tiers audit saisissant; enjoignons au Procureur-Général du Conseil
Supérieur de Léogane , et aux Officiers de la Juridiction, de tenir lamam
aux privilèges et à la sûreté dudit Marché public ; et sera la présente
Ordonnance enregistrée aux Greffes du Conseil Supérieur de Léogane*
et des Juridictions en ressortissantes , à la diligence du Procureur-Général
et de ses Substituts , publiée et affichée par- tout où besoin sera pendant
quatre Dimanches et jours d'Audience consécutifs , issue des Messes pa-
roissiales , et desdites Audiences , afin que personne n'en ignore* DoHKJfc
à Léogane , etcv
R» au Conseil de Léogane , le mtmejour.
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r de V Amérique sous le Venii „ y% jj
ORDRE du Roi y qui permet au sieur BiLXARD y Habitant de Surinam jj
de passer à Saint-Domingue avec deux cents Nègres % à la charge d*y
établir une Concession , et de n'y pouvoir vendre les dit s Nègres*
Du 1 6 Novembre 17 itf.
'Règlement du «Roi, au sujet des Engagés et Fusils y qui doivent
être portés par les Navires Marchands aux Colonies des Isles Françoises
de V Amérique y et de la Nouvelle France.
Du 16 Novembre 171 6.
L E Roi ayant été informé que par différentes Ordonnances les Négo-^
cians ont été assujettis en différens temps d'envoyer dans les Vaisseaux
qu'ils destinoient pour les Colonies des Isles Françoises de l'Amérique,
des Bestiaux , des Engagés , et une certaine quantité de Farine , suivant
les besoins que ces Colonies en avoient ; et que par celles des 15) Fé-*
Vrier i6<jS\ 8 Avril 1699, 26 Décembre 1703 ,17 Novembre 170^
3 Août 1707, et 20 Mars 17 14, ils ont été assujettis à faire porter ^
tant auxdites Isles qu'en la Nouvelle France , un certain nombre d'En-<
gagés et de Fusils boucanniers , lesquelles obligations étoient énoncées
dans les Passeports de Sa Majesté j mais ces Négocians ayant été déchargea
d'en prendre par Edit du mois de Février 171 6 , ils ont cru être dis-»
pensés de ces obligations; et Sa Majesté n'ayant point entendu les en
décharger par ledit Edit , les Habitans des Colonies ayant à présent éga-<
lement besoin d'Engagés er de Fusils, elle a jugé à propos , de l'avis de
M. le Duc d'Orléans son Oncle , Régent , d'expliquer ses intentions a et
j!e faire le présent Règlement qu'elle veut être exécuté à l'avenir*
TITRE PREMIER.
Des Engagés,
^Axt. I er . Tous les Capitaines des Bâtimens Marchands qui iront aux
^Colonies des Isles Françoises de rAmérique et de la Nouvelle France
Xxx ij
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'$ 3 * Loix et Const. des Colonies Françoise s
bu Canada , excepté ceux qui iront à la Traite des Nègres , seront tenus
d'y porter des Engagés ; savc#r , dans les Bâtimens de soixante tonneaux
et au-dessous ,. trois Engagés ; dans ceux de soixante tonneaux jusqu'à
cent , quatre Engagés ; et dans ceux de cent tonneaux et au-dessus , six
Engagés.
Art. II. La condition de porter lesdits Engagés, sera insérée dans
les Congés de PAmiral , qui seront délivrés pour la navigation desdits
Navires.
Art. III. Lesdits Engagés auront au moins dix-huit ans, et ne pour-
ront être plus âgés de quarante ; ils seront de la grandeur au moins de
quatre pieds , et en état de travailler ; et le terme de leur engagement
sera de trois ans.
Art.IV. Lareconnoissance en sera faite par les Officiers de l'Amirauté
des Ports où les Bâtimeus seront expédiés , lesquels rejetteront ceux qui
ne seront pas de Page et de la qualité mentionnée dans le précédent Ar-
ticle , ou qui ne leur paroîtront pas de bonne complexion.
Art. V. Le signalement desdits Engagés sera mentionné dans le rôle
<féquipage.
Art. VI. Les Engages qui sauront les métiers de Maçon , Tailleur
de pierres , Forgeron , Serrurier , Menuisier , Tonnelier , Charpentier 9
Calfat , et autres métiers qui peuvent être utiles dans les Colonies , seront
.passés pour deux ; et il sera fait mention du métier qu'ils sauront dans
leur signalement.
Art. VII. Les Capitaines desdits Bâtimens abordans dans les Colo-
nies , seront tenus de représenter aux Gouverneurs et Intendans , ou
Commissaires-Ordonnateurs lesdits Engagés , avec le rôle de leur signa-
lement , pour vérifier si ce sont les mêmes qui auront dû être embarqués,
et s'ils sont de la qualité prescrite.
Art. VIH. Ils conviendront du prix avec les Habitans pour lesdits
Engages ; et en cas que lesdits Capitaines ne puissent pas en convenir ,
les Gouverneurs et Intendans, ou Commissaires-Ordonnateurs obligeront
les Habitans qui n'en auront pas le nombre prescrit par les Ordonnances,
de s'en charger , et ils en régleront le prix.
Art. IX. Lesdits Capitaines seront tenus de prendre un certificat
desdits Gouverneurs, visé de l'Intendant ou Commissaire-Ordonnateur,
qui feront irtentïon de la remise desdits Engagés aux Habitans , et que ce
10m les mêmes qui auront dû être/embarqués.
Ajjt. X* L*s Capitaines desdits Bâtimens seront tenus à leur retour en
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de C Amérique sous le Vent. f$y
France , en faisant leurs déclarations de remettre Jesdits certificats aux
Officiers de l'Amirauté.
Art. XI. Les Capitaines et Propriétaires desdits Batimens seront con-
damnés solidairement par les Officiers de l'Amirauté à deux cents livres
d'amende » pour chaque Engagé qu'ils n'auront pas porté dans les Co-
lonies , sauf l'appel aux Cours de Parlement où lesdites Amirautés ressor*
tissent.
TITRE DEUXIEME.
Des Fusils.
Art. I*. Tous les Capitaines des Batimens Marchands qui iront dans
les Colonies des Isles Françoises de l'Amérique , et de la Nouvelle
France f ou Canada , excepté ceux qui iront à la Traite des Nègres f
seront tenus d'y porter chacun dans leurs Vaisseaux quatre Fusils boucan-
niers ou de chasse , à garniture de cuivre jaune.
Art. II. La condition de porter lesdits Fusils boucanniers ou de
chasse , sera insérée dans les congés de l'Amiral , qui seront délivrés
pour la navigation desdits Navires.
Art. III. Les Fusils boucanniers auront quatre pieds quatre pouces,
et seront du calibre d'une balle de dix-huit à la livfe, poids de marc , et
seront légers.
Art. IV. Les Fusils de chasse seront de la longueur de quatre pieds,
et légers.
Art. V. Lesdits Capitaines remettront à leur arrivée lesdits Fusils
dans la Salle d'Armes du Magasin de Sa Majesté de l'endroit où ils *
aborderont , pour être ensuite examinés et éprouvés en présence du Gou-
verneur.
Art. VI. Si dans l'épreuve qui sera faite il s'en trouve de rebut ,
lesdits Capitaines seront tenus de payer trente livres pour chacun de ceux
qui seront rebutés.
Art. VII. Ladite somme de trente livres sera employée par les
Gouverneurs et Inten^ns , ou Commissaires-Ordonnateurs , en achat
de Fusils pour les provres Habitans, lesquels leur seront distribués
aussi-tôt.
Art. VIII. Lesdits Capitaines laisseront les Fusils qu'ils auront
.apportés dans les Magasins de Sa Majesté , jusqu'à ce que leurs corres-
pondant les aient vendus, ou que les Gouverneurs les aient fait distribuer
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$$$ léOix et Const. des Colonies Fnnçoises
dans les Compagnies de Milices , auquel cas ils donneront conjointement
avec l'Intendant ou Commissaire-Ordonnateur . les ordres nécessaires
pour leur paiement.
Art. IX. Lesdits Capitaines seront tenus de. prendre un certificat
desdits Gouverneurs , visé de l'Intendant ou Commissaire^Ordonnateur f
de la remise desdits Fusils , dans lequel sera fait mention des sommes
qu'ils auront payées en cas qu'il y en ait eu de rebutés.
Art. X. Ils seront pareillement tenus dç remettre à leur retour en
France , en faisant leur déclaration , lesdits certiiicats aux Officiers de
.l'Amirauté,
Art, Xlt Les Capitaines et Propriétaires desdits Bâtimens seront
condamné* solidairement par les Qfficiers de l'Amirauté à cinquante
livres d'amende pour chacun des Fusils qu'ils n'auront pas porté dans les
Colonies , sauf l'appel au* Cçurs de Parlement q\ Içsditçs Amirautés
ressortissent.
TITRE TROISIEME,
Des Poursuites et Amendes*
Art. I e *. Toutes les poursuites pour les contraventions au présent
Règlement , seront faites à la Requête et diligence des Procureurs du Roi
des Amirautés»
Art. II. Les amendes qui seront prononcées pour lesdites contra-*
Ventions dans les Sièges particuliers des Amirautés , appartiendront à
l'Amiral ; et à l'égard de celles qui seront prononcées dans les Sièges
généraux des Tables de Marbre , il ne lui en appartiendra que moitié, et
l'autre moitié à Sa Majesté, le tout conformément à l'Ordonnance de
Les Gouverneurs et Intendans , ou Commissaires - Ordonnateurs *
rendront compte conjointement tous les six mois au Conseil de Marine
du nombre des Engagés et Fusils que chaque Vaisseau Marchand aura
porté , des sommes payées pour les Fusils défectueux, et de l'emploi qui
en aura été fait.
Mande et ordonne Sa Majesté à M. le Comte de Toulouse , Amiral
tle France , aux Gouverneurs et Lieutenans-Généraux de l'Amérique
Septentrionale et Méridionale , aux Intendans, Gouverneurs particuliers *
Commissaires- Ordonnateurs , et autres Officiers qu'il appartiendra > fcie
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'Je t Amérique sois le Venu $3$
tenir ,, chacun en droit soi , la main à l'exécution du présent Règlement,
lequel sera lu , publié et affiché par-tout où besoin sera. Fait à
Paris, etc.
R. au Conseil de Léogane, le 3 Février fjtj*
Et à celui du Cap , le 6 Juin suivant.
E DIT portant qu'il sera Fabriqué dans V Hôtel de la Monnoie de Taris
de nouveaux Louis-d'Or qui auront cours pour 33 livres.
Du mois de Novembre 171 6,
Déclaration du Roi concernant le Commerce de Guinée, qui
ordonne que trois Négrillons ne seront payés que sur le pied de deux
Nègres , et deux Negrittes pour un Nègre.
Du 14. Décembre 171 6,
JLouu, etc. Salut, Le feu Roi, notre trés-honoré Seigneur et
Bisayeul, ayant permis, depuis le mois de Novembre 171 3 , aux Ncgo-
cians d'aller , en vertu des Passeports qui leur ont été délivrés , faire la
traite des Noirs à la Côte de Guinée , et les transporter ensuite aux Isles
de l'Amérique, à condition ds payer , pour chacun de ceux qui seraient
introduits à Saint-Domii.gue , 30 livres , et 1 j livres pour ceux qui le
seroient aux Isles du Vent , en conformité de quoi ils donnèrent leurs
soumissions j nous avons juge à propos , au mois de Janvier de la pré-
sente année , d'assurer , par nos Lettres-Patentes , la liberté du Commerce
de cet'e Côte, dont la Compagnie avoit joui exclusivement jusqu'audit
mois de Novembre 171 3 j et en conséquence nous avons permis, etc*
Mais lès Négocians hous ayant reprWenté qu'il leur étoit demandé des
droits aussi forts pour les Négrillons et Negrittes que pour les Nègres 9
quoique trois Négrillons ne coûtent pas plus en Guince que deux Ncgres,
et ne se vendent que cette proportion aux Isles , et qu'il en est de même
pour deux Negrittes qui ne s'achettent et ne se vendent pas plus qu*urt
Nègre; sur quoi nous avons résolu d'expliquer nos intentions. À ces
Causes , etc. voulons et nous plaît que les Négocians qui ont envoyé ou
enyoyerout leurs Navires à la Côte de Guinée y traiter des Noirs, et les
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y 3$ Lolx et Const. des Colonies Françoises
transporter ensuite aux Isles de l'Amérique , ne soient tenus de payer
pour chaque Négrillon de l'âge de 12 ans et au-dessous^, qui aura été
ou sera débarqué auxdites Isles par les Navires porteurs des Passeport**
du feu Roi, que les deux tiers des droits à quoi ils se sont assujettis pour
chaque tête de Nègre par leurs soumissions , et pour chaque Negritte du
même âge de 1 2 ans et au-dessous , la moitié desdits droits , et pour
chaque Négrillon du même âge qui aura été ou sera débarqué auxdites
Islçs en vertu desdites Lettres-Patentes, les deux tiers des droits réglés
par icelles pour chaque tête de Nègre, et pour. chaque Negritte du même
âge la moitié desdits droits ; voulons au surplus que, conformément audit
Arrêt , les Négocians paient les sommes portées en leurs soumissions , et
conformément à icelles , au moyen duquel paiement lesdites soumissions
leur seront rendues , ils en seront bien et valablement déchargés j et que
lesdites Lettres-Patentes du mois de Janvier de la présente année soient
exécutées selon leur forme et teneur , en ce qu'il n'y est dérogé par les
Présentes f etc.
R. au Conseil de Léogame > le 3 Mai tjtj.
Et à celui du Cap , le 6 Juin suivant.
DÉCISION du Conseil de Marine pour donner aux Majors U
préférence sur Us Conseillers , et Ordonnance des Administrateurs en
conséquence.
Des 16 Décembre 171 6 et 22 Mars 1717.
Le Conseil a examiné les Mémoires qui ont été envoyés au nom dés
Officiers du Conseil-Supérieur du Cap, sur les difficultés qu'ils ont faites
au sieur de Chartenoye , Major , à l'occasion de la préséance lorsqu'il
s'est trouvé Commandant en l'abs^cc de M. le Comte d'Arquyan et de
M. de Barrereces; Conseillers, sont d'autant plus niai fondés que par les
Lettres-Patentes de l'établissement de ce Conseil , le Major y est nommé
immédiatement après le Lieutenant du Roi , et avant les Conseillers , et
par ce moyen la présidence étant réglée suivant que les Officiers sont
nommés dans ces Lettres-Patentes , le Major doit présider lorsqu'il se
trouvera Commandant; c'est ce que vous aurez agréable de leur com-
muniquer, afin qu'ils s'y conforment et qu'il? ne fessent point de pa-
reilles difficultés à l'avenir.
Vu
\
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de F Amérique sous le Vent. 5-57
Vu la décision du Conseil de Marine dont l'Extrait est ci-dessus , a a
sujet de la préséance du Maj.or du Cap sur les Conseillers du Conseil Su-
périeur dudit lieu , nous ordonnons qu'elle sera exécutée selon sa forme
et teneur, et que ledit Extrait sera enregistré au Greffe dudit Conseil.
F*ût à Léogane, le 22 é Mars 1717. Signé Ch ateaumoran y et
MlTHON.
R. au Conseil du Cap, le 8 Mai fjij*
"Lettre du Conseil de Marine aux Administrateurs , touchant
V Administration de la Concession d$ la Compagnie de Saint-
Domingue.
Du 16 Décembre 1716.
Lorsque vous enverrez des ordres aux Officiers de cette Compagnie ,
vous les adresserez, à l'ordinaire, 311 Commandant pour les faire exécuter.
Tous ses Officiers sont à sa nomination , et doivent être pourvus par le
RoL Le Conseil vqus fera deux observations sur ce sujet : la première,
que la Compagnie est en droit de révoquer tous les Officiers qui sont à
sa nomination , et d'en commettre d'autres à leur place aux conditions
portées par les Articles 6 et 22 des Lettres-Patentes de i6p8. La Com-
pagnie doit être maintenue dans cette attribution; la seconde, que, pour
n'être plus obligée de porter des plaintes , comme elle a fait , de n'être
pas avertie des ordres qui sont donnés dans l'étendue de sa concession ,
elle a pris le parti de charger l'Officier qui commandera l'Isle Saint-
Louis , de la direction de ses affaires , ainsi il n'y aura plus de difficulté
a cet égard. Vous observerez que les ordres que vous donnerez soient par
écrit; rien n'est plus capable d'assurer le service,
L'intention du Consil est que les Gouverneurs-Généraux et particuliers
ne donnent aucun ordre dans l'étendue de cette Colonie pour leur ser-
vice ou intérêt particulier; vous y tiendrez la main; et comme il doit
être informé de la conduite que tiendront les Officiers pourvus à la no-
mination de la Compagnie , et que l'ordre et la règle soient entretenus
dans l'étendue de cette Colonie , il estime qu'il ne peut en être plus as-
suré que par la visite qu'il souhaite que vous fassiez , une fois l'année f
des principaux quartiers de cçtte Colonie , qui sont l'Isle Saint-Louis, le
Fond de Plsle à Vache et Jaquemel. Vous resterez dans ces quartiers le temps
que vous estimerez nécessaire , et vous en dresserez conjointement votre
JProcès-Vçrbal que vous enverrez au Conseil,
Tpme U. Yyy
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$$% Loix et Const. des Colonies Françoise*
LETTRE du Conseil de Marine à M. le Marquis de Chateaimorant ,
touchant l y Obéissance des Officiers des Troupes détachées de la
Marine , en garnison dans les Pays de la Concession de la Compagnie
de S. Domingue > envers l'Officier qui y commande et qui leur ordonne
pour la Compagnie.
Du 1 6 Décembre 1 7 1 tf.
JL< a Compagnie de Saint-Domingue a donné un Mémoire au Conseil
pour lui représenter que les Officiers des troupes du détachement de la
Marine , entretenus à Saint-Domingue, qui servent à l'Isle Saint-Louis,
font souvent refus d'obéir à l'Officier qui y commande , lorsqu'il s'agît
des affaires de la Compagnie j comme cette difficulté n'est pas fondée ,
vous ferez savoir à ces Officiers qu'ils doivent obéir au Commandant de
îlsle Saint-Louis en tout ce qui leur sera par lui ordonné, la Compagnie
étant en droit de nommer au Roi ce Officier , et de faire autoriser
sa nomination par les provisions de Sa Majesté, et même de le des-
tituer et d'en commettre un autre avec la même autorité , jusqu'à ce que
les provisions du Roi lui aient été remises. Vous tiendrez la main qu'il
n'arrive plus , à l'avenir , de pareilles difficultés de la part des Offi-
ciers des Compagnies des troupes , sans quoi le Conseil sera obligé
d'y pourvoir.
mmmmmaasaassssssstsgea^^
Lettre du Conseil de Marine aux Administrateurs y app rotative de
HAxnUmvfc qfkU* ont f ah faire pour donne* Chasse aux Forbans*
Pa l$ Décembre 171 &
JLw. Surpayai du Cap, Uf Mai ijtj*
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de t Amérique sotte le Vent. $$9
Edit portant qu'il sera, fabriqué datte tu MoMtok de Perpignan tettt
cinquante mitit Mares et Pièces de Cuirre de fbc deniers , et de douce
Àthiers pour les Colonies de i* Amérique.
Du mois de Décembre î^iff.
Cette Monnaie n'a jamais eu cours à Saint-Domingue*
Arrêt de Règlement du Conseil du Cap, qui enjoint +txx Personnes ,
lArç lesquelles il y %k -aura de décidées ab tmeJtât» d y tn prévenir h
Curateur aux Successions vacantes.
Du 4 Janvier 17 17.
V u par le Conseil la Requête de Jean Herrere , Receveur tt Curateur
aux successions vacantes, et oui sur ce les conclusions verbales du Pro-
cureur-Général du Roi. Le Conseil y faisant droit a ordonné et ordonne
à toutes personnes , de quelque qualité et condition qu'elles soient dans
tout le ressort du Conseil » de donner avis au Suppliant de il mort de
tous ceux qui mourront chez eux ab intestat, tant François qu'Etrangers*
à peine de y 00 liv. d'amende, et que le présent Atrdt sera lu, publié et
affiché par lout où besoin sera.
AkXâT du Conseil de Lèogane , touchant V Ordre des Registres
tt Minutes du Greffe de la Cour # et de ceux des J&rbsdiêtfam
ressortissantes.
Du 4 Janvier 17 17.
Lb Conseil assemblé en la Ville de Léogane , le Procureur Général du
Roi est entré en la Chambre» et a dit : que par Arrêt du Conseil du 2 Sep-
tembre 1 7 1 y, M. Gabet , Conseiller en la Cour , auroit été nommé Com-
missaire pour apposer les Scellés et faire l'Inventaire, tant des effets de la
succession du Défunt, M. Grandjean , Conseiller Secrétaire , Greffier en
Yyy ij
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J4° Loix et Const. des Colonies Frandoîses
chef de ce Conseil , que des Registres et Minutes des Greffes civils et
criminels et du Notariat , dont ledit M. Grandjean étoit chargé ; à quoi
ayant procédé, il auroit trouvé un désordre infini , tant dans les Minutes ,
que dans les Registres des Greffes dudit Conseil , provenant de la né-
gligence des Greffiers qui n'ont tenu , jusqu'à présent , aucun ordre ;
à quoi il est important de remédier; pour quoi il requiert , etc. Le
Conseil a donné Acte au Procureur-Général du Roi de ses dires et ré-
quisitoire, et oui sur ce le rapport de M. Gabet, Conseiller-Commis-
saire, a ordonné qu'il sera tenu par les Greffiers cinq Registres :un pour les
enreg : streinens du Greffe de la Cour; un pour les Actes d'affirmations qui
seront délivrés par les Greffier; un pour les délibérations et affaires particu-
lières dudit Conseil; un pour l'enregistrement des causes d'audience civile,
et l'autre pour les matières criminelles; lesquels seront cottes sur première
et dernière page , par M. Gabet , que le Conseil a nommé Commissaire
à cet effet ; et à l'égard des Minutes desdites Greffes , le Conseil a or-
donné et ordonne que celles des Matières civiles seront mises en liasse,
séparément des minutes criminelles j que les Minutes de Notariat seront
mises en liasse année par année , par ordre de date , séparément et dis-
tinctement des Minutes desdires Greffes, et qu'à l'avenir tous les papiers,
tant dudit Greffe que du Notariat, ne pourront être déposés ailleurs que
<ians la Chambre dudit Conseil, dans une armoire qui sera fa te à la di-
ligence dudit Greffier sur le produit des amendes. Fait défenses audit
Greffier de transporter ailleurs lesdites Minutes , à peine de tous dépens f
dommages et intérêts des Parties , de yoo livres d'amende applicable
au* réparations du Palais et de privation de leur Charge , à l'effet de
quoi la clef de la Chambre dudit Conseil sera remise audit Greffe ; or-
donne que le même Arrêt sera observé par le Greffier des Jurisdicrions
ressortissantes de ce Conseil ; enjoint aux Juges desdites Jurisdictions
d'y tenir la main et de procéder incessamment à l'Inventaire de leur
Greffe et Notoriat pour les mettre dans l'ordre prescrit par le présent
Arrêt , si fait n'a été à la diligence du Procureur-Général et de ses Subs-
tituts , etc.
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dt t Amérique sous le Venu Si 1
' ,, ! ' ! I I-
ArrÂt du Conseil de Léogane , qui ordonne que les Procédures criminelles
faites contre les Nègres Esclaves, jusqu'à la fin de 1 7 1$> seront toutes
brûlées*
Du 4. Jàrivier 1717^
SBM
Lettre du Conseil de Marine à M. Mit h on 3 qui décide que les
Discussions de Terrein appartiennent à l'Intendant.
Du 10 Janvier 17 17*
I ar l'examen que îe Conseil a fait du Mémoire et des Pièces , concer-
nant la discussion entre les sieurs Beauval-Bârbé et le sieur Héron ,
pour un restant de terre * il lui a paru que la compétence vous appar-
tient, et vous recommande de juger le fond de l'affaire le plutôt que
vous pourrez ; le Conseil écrit au sieur Beauval qu'il a eu tort de dé-
cliner votre Jurisdiction j et qu'il faut qu'il se soumettre au jugement
que your rendrez*
. R. au Conseil du Cap y le 4 Mai ijij*
Ordonnance du Gouverneur-Général y qui abolit le Droit
d'Usage établi sur les Nègres , en faveur des Officiers militaires et
d h Administration*
Du 10 Janvier 17 17.
.Lie Marquis de Chateaumorant, etc.
Sa Majesté nous ayant prescrit, par ses instructions, de supprimer le
droit d'usage établi sur les pègres, en faveur des Officiers Généraux ,
Gouverneurs particuliers , Officiers commandans dans les Quartiers et
Commissaire Ordonnateur de cette Isle , que le feu Roi , de glorieuse
mémoire , avoit autorisé et approuvé par le Règlement qui avoit été rendu
à ce sujet , à la réquisition et du consentement des Négocians de France;
Nous, en conséquence desdits ordres et instructions , faisons savoir, par
ces Présentes , à tous Commerçans et Négocians qui font la traite des
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jf $ Loix et Const. des Colonies François es
jNoirj dans toute l'étendue de cette I>Ie , quç l'intention de Sa Majesté
est que ledit droit cf usage soit éteint et aboli à l'avenir ; Faisons défenses à
tous Gouverneurs , Conunandans et Commissaires Ordonnateurs dans
cette Isle , de plus exiger desdits Commerçants lesdits droits d'usage sur
les Nègres > à peine de contravention aux ordres du Roi ; et afin cjue
personne n'en prétende cause d'ignorance , nous ordonnons que la pré-
sente Ordonnance sera lue et publiée, affichée par tout où besoin sera,
et enregistrée au Greffe du Conseil pour y avoir recours à la diligence
du sieur de Bpisrnorant , Commissaire de la Marine en ce quartier , sub-
délégué de l'Intendance dç cçtte Généralité. Donné au Cap. Signé Cha-
TEAUMORANT,
R. au Conseil du Cap , le 3 Février suivant.
Règlement concernant les Sièges d'Amirauté 9 que le Roi veut être
établis dans tous Us Ports des IsUs ç* Colonies Frq,nf?ise* ^ t* quelque,
partie du monde quelles soient situées p
Pu 13 Janvier 17*7*
Le Roi s'étant fait représenter l'Ordonnance rendue par le feu Roi, en
Tannée 16S1 , sur le fait de k Marine , pour être gardée et observée
dans son Royaume , Terres et Pays de son obéissance , ce qui n'a point
eu lieu jusqu'à présent , attendu qu'il n'y a point encore d'Amirautés éta-
blies dans les Colonie* de l'Amérique ni des Indes Orientales , ce qui
donne occasion à toutes sortes de Juges et de Praticiens de s'attribuer la
çonnoissance des affaires Maritimes sans aucune capacité , ni coi>-
noissance des Ordonnances , ce qui cause un préjudice considérable
au Commerce et à la navigation , que les Ross prédécesseurs de Sa Ma-
jesté, ont toujours regardées comme affaires très-importantes, et qui nt
pou voient être bien administrées que par des Ordonnances particulières»
et par des Juridictions établies exprès pour les feire observer; Sa Majesté,
de l'avis du Duc d'Orléans son Oncle , Régent , a résolu lç prient Ré*
Çlemçntf
TITRE PREMIER,
P& Jt#** & Amirauté et de leur Compétence*
Art, I", Il y aura à l'avenir dans tous les Forts dçs Isles et Ctlonfa
françaises, çn quelque partie du monde çtfc&f soient situées, des Ju^c*
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de F Amérique sous le Vent. $4$
pcttlr connoîtr e d» Causes Maritimes, sous le nom d'Officiers d'Amirauté
privativement à tous autres Jugas , et pour être par eux lesdites Cause*
jugées suivant l'Ordonnance de 1 68 1 , et autres Ordonnances et Régie-
mens touchant la Marine.
Art.IL La nomination desdits Juges appartiendra à l'Amiral comme
en France y sans toutefois qu'ils puissent exercer qu'après avoir sur ladite
nomination obtenu une Commission de Sa Majesté au grand Sceau, la-
quelle Commission sera révocable ad Nutum.
Art.III. Ils pourront être choisis parmi les Juges des Juridictions or-*
dinaires y sans être obligés de prendre des Lettres de compatibilité ; ils*
rendront la Justice au nom de l'Amiral , conformément à l'Ordonnance
de 1681 , et au Règlement de 1669 ; et les appels de leurs Sentences
seront relevés en la manière prescrite par iadhe Ordonnance, et ainsi
qu'il sera expliqué ci-après j ils ne pourront en même temps être Juge*
de l'Amirauté et Officiers des Conseils Supérieurs*
Art, IV. Leur Compétence sera la même qui est expliquée par l'Or-
donnance de 1681 y Livre premier, Titre II , et par l'Edit de 171 1.
Art. V. Il y aura dans chaque Siège d'Amirauté, un Lieutenanr, un
^Procureur du Roi , un Greffier et un ou deux Huissiers suivant le besoin r
avec les mêmes fonctions qui leur sont attribuées dans l'Ordonnance
de 1681.
ArT. VI. Les Lieutenans. et les Procureurs du Roi seront reçus au
Tribunal où se porteront les appels de leurs Sentences j les Greffiers et
les Huissiers seront reçus par les Officiers de leur Siège*
Art. VIL Les Lieutenans et les Procureurs du Roi ne pourront être
reçus qu'ils ne soient âgés de vingt-cinq ans ;. seront dispensés d'être
gradués, pourvu toutefois qu'ils aient une eonnoissance soffisame des Or*
donnances et des affaires Maritimes , sur lesquelles ils seront interrogés-
aérant que d'être reçus.
Art* VUL Les Lieutenans rendront la: Justice et tiendront les Au-
diences dans le Heu où se rend la Justice ordinaire , et on conviendra
des jours et des heures, afin que cela ne fosse patat de confiision.
Art, IX. En cas d'absence , mort, maladie, ou récusation d'aucun
desdits Officiers, ses fonctions seront faites par le Juge ordinaire le plus
prochain , jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu , lequel Juge sera tenu de faire
mention expresse dans ses Sentences et procédures de sa Commission^
ÀrtI X. Lé Greffier sera tenu de se conformer exactement à l'Or-*
donnanœ de 1 <Hè& r pouf ce qui regarde ses fonsâoiu^ et ea ca» d?ab-*
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£4$ Loix et Const. des Colonies Françaises
sence , mort ou maladie , il y sera commis par le Lieutenant jusqu'à ce
qu'il y ait été pourvu. ♦
Art, XL Les Huissiers seront reçus , et exploiteront conformément
à l'Ordonnance de 1681 , excepté pour ce qui regarde la visite des Bâ-
ti mens , dont les Officiers de l'Amirauté sont chargés par PEdit de 171 1 ,
e: qui se fera en la manière expliquée ci-après.
Art. XII. Les Procureurs du Roi et les Officiers seront obligés de
tenir des registres, ainsi qu'il est prescrit par l'Ordonnance de 1 681 ; et
si ces Officiers sont choisis parmi ceux des Juridictions ordinaires , ils
tiendront leurs registres distincts et séparés pour chaque Juridiction , çt
sans que les affaires de l'unç soiçnt confondues avec celles dç l'autre.
TITRE DEUXIEME,
Pu Receveur de V Amiral.
Art. I er . Dans tous les lieux où il y aura des Officiers de l'Amirauté f
l # Amiral pourra établir un Receveur pour délivrer ses congés et faire les
fonctions prescrites au Titre VI, Livre premier de l'Ordonnance dç
TITRE TROISIEME,
Des Procédures et des Jugemens.
Art. I er . Les affaires de la Compétence de l'Amirauté seront instruite*
et jugées conformément à l'Ordonnance de 1681 j et les appels seront
portés au Conseil Supérieur où ressortit la Justice ordinaire du lieu.
Art. IL I*.es demandes pour le paiement de partie ou du total de la
Cargaison d'un Vaisseau prêt à faire voile pour revenir en France,
seront jugées sommairement, et exécutées nonobstant l'appel et sans pré-
judice d'icelui , et les détempteurs desdites Marchandises contraints par
la vente de leurs effets , même par corps , s'il est besoin à en acquitter le
prix , lorsqu'il ne s'agira que d'un paiement non contesté ; et s'il y a
quelque question incidente, la Sentence de PAmirauté sera toujours exé»
cutée par provision , nonobstant l'appel ef sans préjudice d'icçlut, çrç
donnant caution.
TITRE QUATRIEME,
Pes Congés et Rapports,
Art^F*. Aucun Vaisseau ne sortira des Pons et Havres desdites
Colonies et Etabiissemens François pour faire son retour en France ou
dans
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de l Amérique sous le Venu $tf
dans quelqu'autre Colonie , ou pour aller directement en France , on
dans les autres Colonies , sans congé de PAmiral , enregistré au Greffe
de l'Amirauté du lieu de son départ , à peine de confiscation du Vaisseau,
et de son chargement.
Art. II. Fait Sa Majesté défenses à tous Gouverneurs desdites
Colonies , ou Lieutenans-Généraux particuliers des Places , et autres Of-
liciers de Guerre , de donner aucuns congés , passeports et sauf-conduits
pour aller en mer; et à tous Maîtres , Capitaines de Vaisseaux d'en prendre,
sous peine contre les Maîtres et Capitaines qui en auront pris, de confis-
cation du Vaisseau et Marchandises ; et contre ceux qui auront donné
lesdits congés , passeports et sauf-conduits d'être tenus des dommages et
intérêts de ceux à qui ils en auront fait prendre.
Art. III. Ne seront néanmoins les Maîtres tenus de prendre aucun
congé pour retourner au Port de leur demeure, s'il est situé dans l'étendue
de l'Amirauté où ils auront fait leur décharge.
Art. IV. Lorsque les Gouverneurs-Généraux ou particuliers auront
à donner à quelques Maîtres ou Capitaines de Vaisseau des ordres dont
l'exécution sera importante pour le service de Sa Majesté , ils les mettront
au dos du congé de l'Amiral signé d'eux, et suivant la formule qui sera
mise ci-après.
Art. V. Les Maîtres des Bâtimens , dont la.navigation ordinaire con-
siste à porter des Sucres ou autres Marchandises d'un Port à un autre
dans la même Isle ; comme aussi ceux qui navigueront d'Isle en Isle et
iront dp la Martinique aux Isles de la Guadeloupe , Grenade , Grenadins ,
Tabaco , Marie-Galande , Saint-Martin , Saint-Barthelemy , Saint-Vin-
cent , Sainte-Alouzie et la Dominique ; çt ceux qui iront de Plsle de
Cayenne à la Province de Guyanne , et de la Côte de Saint-Domingue p
Plsle de la Tortue , prendront dos congés de l'Amiral , lesquels leur
seront donnés pour un an.
Art. VI, Ceux qui font leur commerce ordinaire à Plsle Royale de
Port en Port, ou qui iront aux Isles adjacentes , Isle de Sable, à celle
du Golfe Saint-Laurent , et aux Cotes dudk Golfe , prendront aussi des
congés de l'Amiral , lesquels leur serpnt donnés pour yn an ; mais s'ils
viennent à Québec, ils y prendront ui> nouveau congé.
Art. VII. Les Maîtres desdits Bâtimens , avant de recevoir leur
congé , feront au Greffe leur soumission de n'aller dans aucune Isle ou
Cote étrangère , à peine de confiscation du Vaisseau et Marchandises ,
$t jde trots icejàis livras d'amende , donf %U donneront caution.
A r t. VIII. Les Maîtrps des Bâtimens qui navigueront dans lç Tleuve
Tt>m$ II, %lz
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j^6 Loix et Const. des Colonies Françoise*
et Golfe Saint-Laurent , prendront aussi des congés de l'Amiral , lesquels
leur seront donnés pour un an , lesquels congés pour un an seront tou-
jours datés du premier Janvier de l'année où ils seront délivrés.
Ceux qui de Québec iront à l'Isle Royale, seront tenus d'en prendre
pour chaque voyage.
Art. IX. Les congés pour les Vaisseaux qui doivent retourner en
France , ne pourront être délivrés par le Receveur ni enregistres à l'Ami-
rauté qu'après en avoir averti le Gouverneur de la Colonie , et ne pour-
ront lesdits Vaisseaux ramener aucun Passager ni Habitant sans la per-
mission expresse desdits Gouverneurs.
Art. X. Les congés pour la P~che ne pourront être délivrés que du
consentement des Gouverneurs , qui auront attention à empêcher qu'on
n'en abuse pour faire le commerce avec les Etrangers.
Art. XI. Tous les Maîtres ou Capitaines de Navires arrivant dans les
Colonies et autres Etablissemens François , seront tenus de faire leur
rapport au Lieutenant de l'Amirauté vingt-quatre heures après leur arrivée
au Port, à peine d'amende arbitraire.
Art. XII. Excepté seulement ceux qui arrivant à l'Isle Royale pour
la Pêche , entreront dans les Ports ou Havres où il n'y aura point d'Ami-
rauté , auquel cas ils seront seulement tenus de faire leur rapport à l'Ami-
rauté la plus prochaine dans un mois au plus tard, du jour de leur. arrivée
sorts les mêmes peines.
Art. XIII. Dispense Sa Majesté les Maîtres des Bâtimens énoncés
dans les Articles III , V et VI du présent Titre , de faire leur rapport ;
ils seront seulement tenus de faire viser par le Greffier de l'Amirauté
leur Congé à chaque voyage , si ce n'est qu'ils aient trouvé quelque
débris , vu quelque Flotte ou fait quelque rencontre considérable à la
Mer , dont ils feront leur rapport aux Officiers de l'Amirauté qui le re-
cevront sans frais.
Art. XIV. Défend Sa Majesté aux Maîtres de décharger aucunes
Marchandises avant que d'avoir fait leur rapport , si ce n'est en cas de
péril éminent 3 à peine de punition corporelle contre les Maîtres , et de
confiscation des Marchandises déchargées.
Art. XV. Le Procureur du Roi de chaque Siège d'Amirauté sera
tenu , à la fin de chaque année , d'envoyer à l'Amiral un état des Offi-
ciers de sa Juridiction , et de ce qui s'y est passé de plus considérable j
comme aussi la liste des Bâtimens qui y sont arrivés , avec le jour de
leur arrivée et de leur départ , suivant la formule qui lui en sera
donnée.
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de V Amérique sous le Venu 747
AnT. XVI. Il est défendu à tous Marchands, Maîtres, Capitaines , et
autres Gens de Mer , naviguans dans les Mers de l'Amérique , d'y faire
aucun commerce avec les Etrangers , et d'aborder dans ce dessein aux
Côtes ou Isles de leurs Etablissemens , sous peine pour la première fois
de confiscation des Vaisseaux qui y auront été et de leur chargement , et
des Galères en cas de récidive contre le Maître et les Matelots qui auront
fait cette navigation.
Art. XVII. Les Maîtres et Pilotes , en faisant leur rapport , repré-
senteront leur congé , déclareront le temps et le lieu de leur départ, le
port et le chargement de leurs Navires, la route qu'ils auront tenue , les
hasards qu'ils auront courus , les désordres arrivés dans leurs Vaisseaux ,
et toutes les circonstances de leur voyage ; représenteront aussi leur
Journal de voyage qui leur sera remis , s'ils le désirent , par les Officiers
de l'Amirauté au bout de huit jours et sans frais , après qu'ils en auront
extrait les choses qui pourront servir à assurer ou perfectionner la navi-
grtion , dont ils auront soin de rendre compte à l'Amiral tous les trois
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y 4 3 Loix et Const. des Colonies Françoises
sous peine d'amende arbitraire , pour examiner si le Vaisseau est en état
de foire le voyage ; sera faite aussi la visite des agres et apparaux en pré-
sence dVn ou deux Capitaines nommés par les Officiers d'Amirauté , à
l'effet de voir s'ils sont suffisans pour le voyage ; et seront tenus les
Maîtres qui se préparent à charger leur Vaisseau , d'en avertir les Officiers?
d'Amirauté deux jours avant de commencer, sous peine contre les con-
trevenans de les faire décharger et recharger à leurs dépens.
Art. III. Ils prendront la déclaration du Maître et de l'Ecrivain, otr
du Dépensier, de l'état, qualité et quantité des Vituailles , pour juger s?
elles sont convenables et suffisantes pour la longueur du voyage, et le
nombre de l'Equipage et àes Passagers ; et ne pourra la quantité des
Vituailles être moindre de soixante rations , et de deux tiers de barrique
d'eau pour chaque personne.
Art. IV. Si tes deux tiers de l'Equipage soutiennent contre ïa dé-
claration du Maître et de l'Ecrivain , ou Dépensier, que les Vituailles ne
tont pas de bonne qualité , ou qu'il n'y en a pas la quantité portée par la
déclaration , les Officiers cf Amirauté en feront la vérification ; et en cas
que la déclaration se trouve fausse , le Maître et l'Ecrivain seront con-
damnés chacun en cent livres d'amende , et à prendre les Vituailles, ainsi
qu'il sera ordonné ; ce qui sera exécuté à la diligence du Procureur du
Roi , et de celui des Matelots que les deux tiers de PEquipage nomme-
ront ; le prix desdites Vituailles sera pris sur le corps dU Vaisseau , et
même sur le chargement dont on- pourra vendre jusqu'à la concurrence
du prix desdites Vituailles , sauf à être supportée ladite dépense par qui
il appartiendra , ce qui sera réglé par les Officiers d ; Amirauté du lieu où
le Vaisseau fera son retour.
Art. V. Sera parlesdits Officiers d'Amirauté dressé un Procès-verbal
de l'état du Vaisseau , des agrès et apparaux , et des vivres , duquel Pro-
ces-verbal il sera délivré aux Maîtres une copie , qu'ils seront tenus de
représenter à l'Amirauté du lieu de leur retour, sous peine d'amende"
arbitraire.
Pour ce qui est des frais de Justice , expéditions des congés et autres
procédures , ils seront reçus par les Officiers de l'Amirauté sur le même
pied qu'ils ont été reçus jusqu'à présent par les Juges ordinaires ; et s'il
arrivoit quelque difficulté à cet égard, elle sera réglée par provision par
le Conseil Supérieur , se réservant Sa Majesté de les régler particulière-
ment et en détail par un tarif exprès qu'Elle fera arrêter en son Conseil y
sur les avis et instructions que les Officiers des Conseils Supérieurs, In-
tendans, Négocians et autres | que Sa Majesté jugera à propos de con-
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de l'Amérique sous le Venté s ±9
f ulter , auront ordre d'envoyer incessamment ; lequel tarif ordonné pat
Sa Majesté , sera imprimé et exposé dans le lieu le plus apparent du
Greffe y afin que tout le monde puisse y avoir recours.
Mande et ordonne Sa Majesté à M. le Comte de Toulouse , Amiral dé
France , de tenir la main à l'exécution du présent Règlement , de le
faire publier , afficher et enregistrer par-tdut où besoin sera. Fait à
Paris , le 12 Janvier 17 17. Signé Louis- Et plus bas, Phelypzaux.
R. au Conseil du Cap y le 6 Juin 1 JIJ*
Et à celui de Léogane , le sLz du même mois*
UMMÉÈ
Ordonnance de M. le Général > qui défend de couper hs Bois du
Carénage du Ca} •
Du 2 a Janvier 171 7,
JLs Marquis de Chateaumorant, et£*
Ayant été informé que les Vaisseaux qui vont au Carénage coupent
le bois et découvrent cet endroit d'une manière à faciliter aux ennemis
des descentes dans le Payé , ce qui est de la dernière conséquence j pour
y remédier et arrêter le cours d'un abus si préjudiciable à la sûreté de
ladite Colonie , nous défendons expressément à tous Capitaines de Vais-
seaux, qui iront au Carénage, d'y couper ou faire couper par leurs équi-
pages aucun bois , sous quelque prétexte que ce puisse être , à peine de
répondre pour leurs Officiers ou équipages en leur propre et privé nom p
et de $00 liv. d'amende applicable, moitié au Roi, un quart à l'Hôpital
et l'autre au Dénonciateur ; défendons pareillement à tous les Habitans
àes plaines et du Bourg , d'y envoyer leurs Nègres et autres 7 pour y
faire du bois, sur les mêmes peines ci-dessus; ordonnons que la Présente
sera lue et publiée par tout où besoin serai* Donné au Cap. Signé Cha~
teàumorànt.
R. au Siège Royal du Cap 3 le %j du mime mois.
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jyo Loix et Const. des Colonies Frznçohes
ORDOJfNAN CE du Gouverneur- Général y qui défend , conformément
aux Ordonnances de Sa Majesté , tout Commerce étranger, et ordonne
aux Officiers de V Amirauté du Cap de visiter les Lieux suspects de
servir à la Contrebande*
Du 22 Janvier 1717.
-R. au Siège Royal du Cap , le zff.
ARRÊT du Conseil d'Etat, qui ordonne que les Louis a" Or de zo livres,
seront décriés de tout cours dans le Commerce , et n*y pourront
plus être exposés ; savoir , dans la fille et Election de Paru , passé
le 1 5 Février prochain , et après le dernier dudit mois dans tout U
reste du Royaume.
Du 30 Janvier 17 17.
R. en la Cour des Monnoies, à Paris , le 3 Février tjtj*
Et au Conseil de Léogane , le i5 Juillet suivant*
Lettre du Conseil de Marine au Conseil de Léogane , touchant la
Discipline des Ecclésiastiques 3 et Ordonnance des Administrateurs
en conséquence.
Des 30 Janvier 1717 et 30 Janvier 1738.
La délibération que vous avez prise, MM. , le 6 Juillet 171 5 , au su*
jet des Ecclésiastiques de Saint-Domingue , a été rapportée avec votre
lettre du même jour, au Conseil de Régence , où il a été jugé qu'il est
de la prudence de reprendre les Ecclésiastiques de leurs fautes secrètement
et sans éclat, ainsi qu'on l'a toujours pratiqué aux Isles du Vent, où il est
réservé au Gouverneur-Général et à l'Intendant de les corriger avec dou-
ceur pour le délit commun , quand ils y donnent occasion , et de les ren-
voyer en France s'ils tombent dans cjuelcju'undçcescas privilégiés, au liçu
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de l'Amérique sous le Vent. $$i
de les traduire devant les Juges , comme vous Pavez ordonné par délibé-
ration , ce qui pourroit causer un sujet de scandale préjudiciable à la Re-
ligion ; ainsi le Conseil de Régence souhaite que l'usage des Isles du
Vent , qui vient de vous être explique , soit exécuté à Saint-Domingue ,
et qu'en conséquence le Gouverneur-Général et le Commissaire Ordonna-
teur de cette Isle, prennent seuls connoissance de ce qui concernera les
Ecclésiastiques , le Conseil souhaite que cette dépêche soit enregistrée
au Greffe du Conseil Supérieur. Signé Louis-Antoine de Bourbon
et le Maréchal d'Estrées.
Charles Brunier, Marquis de Larnage , etc.
Pierre de Sartre , etc.
Vu la Lettre , etc.
Mandons à MM. les Officiers du Conseil Supérieur du Cap de faire
enregistrer ladite Lettre au Greffe dwdit Conseil. Donné à Léogane ,
le 30 Janvier 1738. Signés Lainage, de Sartre.
La Lettre du Conseil de Marine seulement , enregistrée à Léogane ,
le zi Juin tjij*
Et le tout au Conseil du Cap > le 3 Mars ij 38.
Arrêt du Conseil de Léogane , touchant les Honneurs exigés par M. le
Marquis de CHATEAU MORANT, Gouverneur-GéneraL
Du 13 Février 17 17.
JLe Conseil étant extraordinairement assemblé en la Ville de Léogane ,
lieu ordinaire du Conseil , M. Jérôme Gabet , Conseiller en icelui , a
remis sur le Bureau les Provisions de Gouverneur et Lieutenant-Général
de l'Isle de la Tortue et Côte Saint-Domingue , pour M. le Marquis de
Chateaumorant , Chef d'Escadre des Armées Navalles de Sa Majesté , et
a dit qu'il étoit chargé de dire au Conseil, de la part de M. le Marquis
de Chateaumorant , qu'il étoit surpris de ce que le Conseil n'étoit pas
venu le voir en Corps chez lui , le complimenter sur son arrivée , ainsi
qu'il se pratique à la Martinique et au Canada , où les Conseils donnent
la qualité de Monseigneur aux Gouverneurs et Lieutenans-Généraux , et
qu'il demande que ledit Conseil lui rende les mêmes honneurs et lui
donne la même qualité. Signé Gabet*
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$ 5 a Lolx et Const. des Colonies Françaises
Sur quoi, PafFaire mise en délibération , et oui sur ce le Procureur-
Général en ses conclusions verbales , le Conseil a dit que, quoique cet
usage n'ait pas été pratiqué jusqu'à présent dans le Conseil , il convient
cependant d'acquiescer à la demande de M. le Marquis de Chateaumo-
rant , sans préjudicier à ses droits et privilèges , se réservant d'en écrire
à la Cour pour asseoir une décision , et a nommé pour cet effet M. Jé-
rôme Gabet pour le complimenter au nom du Corps assemblé ; fait les
jour et an que dessus* Sigé Mithon,
fli . le Marquis de Chatcaumorant a déclare depuis au Conseil que sa
prétention n'étoit pas bien fondée f tant pour la visite en Corps f
que pour le titre de Monseigneur P et qu'il avoit eu tort de
les exiger,
V. la Lettre du Conseil de Marine , du zff Juillet suivant.
/ifiRÉT du Conseil de Lépgane , qui déboute le Supérieur de la
Mission des Dominicains de sa demande , afin d'Exemption générale
de tous Droits , et Iç renvoie à ï exécution dit Règlement du 9*4
Avril fjiin
Du i çr Mars 1717?
V* L'Ordonnance des Administrateurs , du premier Octobre suivant,
4RRÊ t du Conseil du Cpp , qui fait défense aux Officiers des
Sièges de rien ftatuçr pour les Mineurs sans avis df Parens t
Du 1* Mars 1717.
Hntre le sieur Dugué , Appellant , contre le sieur Merey , Habitant ,
Tuteur des Mineurs Dinzel , Intimé, parties ouïes pt les conclusions du
Fpocureur-Gcncjral du f^n , le Gonsejl a mi$ et ipet la Sentence don|
est appel au néant , ordonne que la Société passée entre le sieur Dugu
et feu $i£ur Daniel, les n et 13 Janvier 171^, sortira son plein et
entiçr <pffet pour les trois années consécutives , attendu qu'elle paroît
avantageuse pour les Mineurs; condamne l'Intimé en tqus les dépens ,
ifomuiagç; Cl iptcjrcts rfçs fartiçs çu spn jprppre çt privf nom , yu qu'il
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de l* Amérique sous le Vent* f y 3
ne s'est conforme à la loi qui ordonne qu'il sera fait ttoe délibération
des Parens Amis des Mineurs , lorsqu'il s'agit de délibérer sur des faits
pareils , d'autant mieux que le subrogé Tuteur a persisté et requis que
ladite Société subsistât ; ordonne ledit Conseil -au Juge et au Procureur
du Roi dudit lieu , de se conformer à l'avenir aux Oxdonnaf\qe§ , : et de
ne rien faire pour les aftairesy des Mineur* que paç déUbératfp^dps Pa-
rens et Amis. • .,„.-■-
Ordonnai* ce des Administrateurs qui enjoint de faire publier les
Départs pour France.
Du 6 Mars 1717. -~ t " * •
JLe Marquis de Chateaumorant , etc. >
Jean-Jacques Mithon , etc.
Sur les plaintes qui nous sont revenues des différens quartiers de cette
Isle , que plusieurs personnes en sortent et passent en France sans avoir
au préalable satisfait leurs Créanciers , ce qui ne. vient que de la facilitç
qu'ont les Huissiers de délivrer des Certificats de publications de leur
départ , pendant trois Dimanches consécutifs , à l'issue de la Messe Par-
roissiale , lesquels sont la plupart faux ^ei ipendiés , et dont se servent
ceux qui veulent en abuser et sortir de cette Isle sans payer leurs
dettes polir surprendre les Gouverneurs et Comhtandans xle^œttè Isle;
à quoi étant nécessaire de remédier, nous. avons ordonné et ordonnons
qu'à l'aveiiir, et du jour de la publication des Présehtes , ceux qui dé-
sireront passer en France , en feront- leur déclaration au Greffe de la Ju-
ridiction Ordinaire du liçu 011 ils auront resté pendant leur séjour dans
cette Colonie , dont les Greffiers feront publier et afficher l'Extrait au*
portes de l'Eglise de leur Parroisse et à celle de ladite Jurisdiction , penr
<lant trois Audiences consécutives par un Huissier , auxquels dils Greffes
les Créanciers iront faire la déclaration de ce qui leur serandu par celui
qui fera publier son départ , et sur les certificats desdkes publications
ainsi faites , au bas desquels ils feront mettre une certification du
Greffier qu'il n'y a^eu aucune opposition faite ci déblaratton de_de$tes 1( à
leur départ ; il sera par* Nous , Gouverneur « Lieutenao^Gcnépl , ,dç r
livré des Passeports à tous Habitans , Marchands et autres , qui atffçw*
résidé -dans cette Isle , sans lesquels nous défendons aux r Gapitainç$I 4t#
Vaisseaux d'embarquer qui que ce soitV'de quelquç qualité qu'il* puissent
Tome IL Aaaa
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y f± Loix et Consu des Colonies Fràhçoises
êtrfe, à prifte d'être punis suivant la rigueur des Ordonnances à ce sujet j
et ne pourront les Greffiers prendre plus de 3 liv. pour lesdites décla-
fôtiort* et certifications ; fc'êiuendofts néanmoins comprendre en la présente
Ordonnancé les Officitt* Mariniers et Matelots qui se trouveront dé-
gradés en ttttt Isîe f soit par prises , naufrages ou condamnation dé
Navk* s» lesquels il* strtitM etnbarqués , non plus que les Officiers
de Justice et de plume , lesquels s'adresseront au Commissaire-Général
de la Marine , ou à son Subdélégué au Cap , à l'égard des Matelots seu-
lement pour être pourvu à leur passage ou embarquement pour France;
et sert la présenté Ordonnance lue , publié* et affichée aux portes de*
Eglises paroissiales de cette Isle , et enregiitrée aux Greffes des Juri-
dictions ordinaires , à la diligence des Procureurs du Roi. Donné à
L ogane, etc.
R. au Siège Royal du Cap , le 6 Avril ijij* '
Es à celui du Port de Paix , le 8 Juillet suivant.
hÉfe*rfMÉÉÉÉÉdMÉÉiaÉb«ÉM«MHtoaÉMUMÉ^MMMlÉ
O nn o x ïïa&cê du Roi > fki défend U Comment aux ôfich&rs A
ter VaisxtoM*.
Du 13 Mats i^i^*
l^a Mai ESTé dam informée que nonobstant la défense faite par l'Or-
«tonnft&ce da 1$ Avril 1X58$), Liv. 1. Tk. 7. Article if, au* Capitaine*
riè ses Vaisseaux de recevoir sur leur bofd aucune Marchandise , ni se
mêler tfaudun commerce j plusieurs de sts Capitaines et autres Officiers*
oubliant 1» dignioé du Service et de letir Emploi , font embarquer sur
Je* Vaîsseauk aitnés pour les Colonies , et autres lieux * diverses sortes de
'Marchandises pour lé Commerce aux ^endroits où ils abordent et en tirer
tf&rfrefe effets du Pays > qu'ils font entrer en fraude dans le Royaume â
lé&f flas&ur au préjudice du fret et des droits qui en sont dûs à Sa Ma*
teçtfétfcqtnDi écant nécessaire tfc pourvoir > elle a, de l'avis de Mile Duc
tfOfléitts son Oncle ^ Régent > ordonné et ordontae, veut et entend que
4a&te OnAoïwroioe d» 1$ Avril i68p , soit exécutée selon sa forme et
tttieuf , et ciKonséqnence que l'Ecrivain du Vaisseeu qui Sera armé peut
4te Gôlwrtes t waatres Reçue, dresse conjointement avec l'Officier chargé
%lfc Paft*rt«ge, vr te Maître d'Equipage du Navire , ttn état exact de tour
%e qiri y sera etfabarquô* et pour le ceapte «le qui les effets seront
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dt ^Amérique sous U Vwu $$$
4éclarés , et qu'avant que ledit Vaisseau pane , cçt état ecurttfîd d'eux et
visé du Capitaine , soie remis à l'Intendant ou Conpunifsaire-Ordonnateuç
par ledit Ecrivain , et qu'au retour il ça remette pareillement une aiut?
copie en la même forme de tout ce qui aura été embarque au* endroit*
qù il aura abordé i l'intention de Sa Maje&té étant ®W cet Ottdr^ soit
s;4vi et exécuté» sous pc^ue de cassation des; Qflfiçii^ et c 4©q?R%catic^
des Marchandises qui n'auront point été déclarée^ $e ytf&RK cependant
Sa Majesté déroger à cet égard à l'Article XX VI de sçn Ordqnnancç du
IO Juin de l'année dernière , on elle marque ce qu'Eîle veut'bien per-
mettre que ses Capitaines embarquent sur les Vaisseaux qu'ils comman-
dent, et pour les motifs qui y sont expliqués. Mande Sa Majesté à M. le
Comte de Toulouse, Amiral de France, aux Vioe^Amifatur, Lieute»
nans-Généraux , etc. et autre* Officiers qu'il appartiendra , de, tenir la
main , chacun à son égard ^ à l'exécutipn de la pré$çnjùe Ordonnance.
Fait à Paris , etc.
R. au Contrôle à Saint-Domingue.
Ordonnance des Administrateurs , portant défenses aux Officiers
de Milice dt t^tuikmr nuçum* Distinctions dans Us Eglises » au aux
Processions; (
I>» i* Avril iJXjé '
4-4$ Mmqu& 4e Cb&^xuno tam > eet» l ' .. r! , ,
Jean-Jtaoqttes Mit hou, etc. r
Etant informés que pfesieurs Officiers de Milice 4^9 les: Paroi&sçs de:
Ca*npagoe de la dépendance dn Cap, s'ioHnisçoieat de faire p^lacer leurs :
banc* dan* les places distinguées par préférence , dtaqger JePa^-Béni >
et autw$ droits honorifiques des Eglises au mépris ^e L'Qfdonnance du
Roi, dn;3tO» Septembre 17131 Article XH* au s*j# des pnésqances et
ran$s qaù 1» principaux Officiers de la Çolediie et des Conseil* j doivent >
avoir dans-, les principales Egjljes de* Quartiers^ pjajrlaqueljçii est dé-
fandt* à tous Officiers > tant des Troupes que des Milices» de s'attribuer
d&it* rtalte Quanâess n\ ailkxif^, ^vcgw^pl^^ dUpng«ée dans lesdite*
Eglises , d*exiger le Bain-Béot> avdm les attf*e^, ni df cendre queun
raog dans. les Processions, à peine de S QO tiv;.4'anrçndc cçntrt les
c^itrevenans ; Nous faisons, très-^xpres^eS' défenses à toutes personne**
dfe q^q^e; condition qtfeLbt 30km ^ i^n^mément apxdits O^ie^dç
Aaaa ij
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JS& Loix et Const. des Colonies François es
MiKce de s'attribuer à l'avenir aucune distinction dans lesdites Eglises
de Campagne , soit pour la place , ou pour le Pain-Béni , et aux Proces-
sions, sou* les peines portées par ladite Ordonnance : enjoignons au
Procureur-Général du Roi y et à ses Substituts , de tenir la main à l'exé-
cution de la présente Ordonnance , qui sera enregistrée au Greffe du
Conseil du Cap , et sur les registres des Paroisses de la Campagne, lue,
publiée et affichée , etc.
R. au Conseil du Cap , le 4 Mai fjtj*
Ordonnance des Administrateurs > qui donne, provisoirement pour
bornt , à la Concession de la Compagnie de Saint-Domingue > la chaîne
' de Montagnes qui s* étend de la Rivière de Neybe au Cap Tiburon, et
appellée Montagne du Sud.
Du 17 Avril 1717.
«L E JW^rquis de Chateaumorant , etc.
Jean- Jacques Mithon , etc.
En vertu de l'Ordre du Conseil de Marine expliqué par la Lettre que
nous avons reçue du 16 Décembre dernier au sujet des limites de la
Concession de Saint-Louis , que lei Conseil souhaite être réglées par une
Carte plus particulière que le plan qu'il nous en adresse pour fixer ia
profondeur des terres que le Roi a entendu accordera ladite Compagnie;
nous aurions conféré avec M. de Rutant, Directeur, et l'un des Inté-
ressés de laclite Compagnie, auquel nous aurions communiqué ladite
Lettre, et le plan à nous envoyé ; à quoi il auroit répondu con-
jointement Wèc M. de Barthomier ,- Commandant , et l'Inspecteur de
làtfïîe Cômpaghie , que les limités de ladite Compagnie étoient connues,
tarit des Habitans des Quartiers du kôi , que de ceux de ladite Compa- *
gnie , par une chaîne de montagnes , appelk'e la Montagne du Sud > qui
règne depuis la Rivière -de Neybe jusqu'au Cap Tiberon; que cette
montagne donne en quelques endroits jusqu'à huit lieues de profondeur
commé'aà n fohd detfhie à Vache, en d'autres 4 * $ et 6 ; qu'elle a été
régardée coriïririe la bofrné incontestable des deux Quartiers depuis plu-
sieurs années 'V^tië- ifeditë Compagnie a dans celte étendue autant de
terre qu'elle en pèb^ctesirer^ et qu'il ne lui conviendroit pas de passer
afi-delà de ladite HWftfâgne J qtfil y a trois ans. ou environ qu'on lui
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de t Amérique sous le Vent. s SI
disputa les terres de la grande Coline ; mais que depuis ce temps on
les lui a laissé occuper sans trouble j et comme il est à notre connoissance
que ce que nous ont exposé lesdits sieurs de Rutant, de fiarthomier et
de Vieuxpré, est véritable, nous avons estimé sous' le bon plaisir. 4u
Conseil de Marine , ne devoir y rien changer , et qu'on doit regarder
comme borne fixe et incontestable ladite montagne , appellce du Sud ,
ainsi qu'elle se poursuit et comporte, que la Compagnie peut établir
jusqu'au sommet; en conséquence que toutes les Habitations, depuis
ledit sommet , doivent être dans la Concession de ladite Compagnie ,
dont cependant nous renvoyons la décision au Conseil; au moyen de
quoi nous avons jugé inutile de faire dresser une Carte plus précise des
lieux qui occuperait deux Arpenteurs pendant 1 8 mois ou ù. ans , avec
environ 30 Noirs pour tracer les chemins au travers des bois, et chaîner
les distances, ouvrage qui couteroit plus de 10,000 llv. à la Compagnie,
que cette dépense regarde , sans en retirer aucun avantage , outre que
nous n'avons qu'un Arpenteur dans le Quartier de l'Ouest continuellement
occupé à chaîner les Habitations et marquer les bornes des Habitans.
Paît au Fort Saint-Louis , le 17 Avril 17 17. Signés CheTeaumorànt,
MlTHON , DE BARTHOMIER, DU RUTANT et DE VlEUXPRÉ.
Lettres -P AT entes portant règlement pour le commerce des
Colonies Françoises.
Du mois d'Avril 17 17»
LOUIS, etc. Le feu*Roi notre très-honoré Seigneur et Basaïeul f
ayant par Edit du mois de Décembre 1674, éteint et supprimé la Com-
pagnie des Indes Occidentales , précédemment établie par autre Edit du
mois de Mai 1 664 , pour faire seule le commerce des Isles Françoises
de l'Amérique , et ayant réuni au Domaine de la Couronne lès terres et
pays dont elle étoit en possession , et où il permit à tous ses Sujets de
trafiquer librement , voulut par différentes grâces les exciter à en rendre
le commerce plus florissant. Cette considération l'engagea de rendre ,
les 4 Juin et 2.$ Novembre 1671 , iy Juillet 1673 , premier Dé-
cembre 1674, 10' Mai 1677 , et 27 Août 1701 , différent Arrêts
par lesquels il exempta de tous droits de sortie et autres généralement
quelconques , les denrées et marchandises du crû ou fabrique du
Royaume , destinées pour les Colonies Françoises , et par les Arrêts
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j j8 Loix et Ççnst. des Colonies Françaises
des 10 Septembre i6tf8, i$ Mai 1670 , et 12 Août 16171 , il accorda
la faculté d'entreposer dans les Ports du Royaume le? marchandises
provenantes desditçs Colonies. Nous avons été informés que les diffé-
rentes conjonctures des tems ont donné, occafion à une grande multi-
plicité d'autres Arrêts , dont les dispositions absolument contraires ou
difficiles à concilier , font naître de fréquentes contestations ectre les
Négocians et l'Adjudicataire de nos Fermes , ce qui seroit capable
d'empêcher nos Sujets d'étendre un commerce qui est utile et avantageux
à notre Royaume , et qui mérite une faveur et une protection particu-
lière , Nous avons estimé nécessaire d'y pourvoir par une. Loi fixe et
certaine r après avoir fait examiner les Mémoires qui nous ont. été pré-
sentés à ce sujet par les Négociant de notre Royaume x les Réponses de
l'Adjudicataire de nos Fermes f et tous les Edits , Déclarations et Ajr rets
intervenus sur cette matière. A ces Causes , disons > statuons ^ordon-
nons , voulons et nous plait ce qui suit :
Artv I. I^es arméniens d^s vaisseaux destinés pou* les I$Ies et
Colonies Françoises , seront faits dans les Ports de Calais , Dieppe» le
Havre , Rouen, Honfleur , SùinsMato % Morlaix 1 Breft, tfvte* \ la
Rochelle , Bordeaux , Rayonne et Cette.,
Art. II. I*es Négocians qui armeront des vaisseaux dans tes Ports
des Vijle$ dénommées au précédent Article , pour les Isles et Colonies
Françoises , feront , au Greffe de l'Amirauté , leur soumission , pat
laquelle ils s'obligeront, soui peine de 10,000 livres d*amende, de faire
revenir leurs vaisseaux directement dan* le Port de leur départ , hors çn
cas de relâche forcé , de naufrage ou autre accident imprévu qui sera
juftifié par des procèsi-verbaux , et les Négocians 1 fourniront une expédi*
tioa dci leur soumission au Bureau des Fermes**
AftT\ IIJU Toutes les denrées et marchandises , soit du crû ou de
la fabrique du Royaume * même la Vai (Telle d'argent ou autres ouvrages
d'OrfévrejkjJes Vins et Çaux-de^-vie de Guyenne , ou autres. Provinces $
destinés pour être transportés aux Isles et Colonies Érançoises., seronç
exempts de tous droits de sortie et d'entrée , tant des Provinces des
cinq grosses, Fermes % que de celles réputées étrangères ; comme aussi
de tous droits locaux en passant d'une Province à une a,utre , et gêné*
ralenaent de tous autres droits qui se perçoivent à notre profit , à l'excep*
tjçtn 4e ceux unis çt dépendons dç la Ferme. gpémfç de* Aides et
Domaines*
A*T\ IVt Le* munitions de guerre f vîvres et autres choses néces^
*airw prises dans, le Roy^ums cour r^vituaillemem et armement des
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de t Amérique sous U Vent. $$)
aisseaux destinés pour les Isles et Colonies Françoise* , jouiront de la
même exemption.
Art. V. Les denrées et marchandise» du Royaume 9 destinées pour
les Isles et Colonies Françoise* 9 et venaat par mer d'un Fort àa
Royaume à un autre , seront à leur arrivée dans le Port où elles devront
être embarquées pour lesdkes Isles et Colonies > renfermées dam un
magasin d'entrepôt , et ne pourront être versées de bord à bord 9 sous
peine de confiscation & de 1000 livres d'amende.
ART. VI* Les Négociant qui feront conduire 4es denrée* et mar-
chandises du Royaume dans le Port destiné pour l'embarquement *
teont tenus de déclarer au Bureau du lieu de l'enlèvement > s'il y en
a * sinon au plus prochain Bureau » Its quantités 9 qualité* > poids et
mesures des denrées et marchandises du Royaume destinées pour les
Js!es et Colonies Françoise* * de les faire vifiter et plomber par les
Commis des Fermes , <Fy prendre un acquit à caution , et de faire leur
soumission de rapporter dans trois mois un certificat de leur décharge*
ment dans le magasin d'entrepôt* ou de l'embarquement dans le Port,
pour lequel ils les auront déclarées ; lequel embarquement pourra être
fiit sans atrtun entrepôt pour les denrées et marchandises qui auront été
conduites par terre ou par les rivières*
Arï. VIL Les Vokuriers seront tenus de représenter et (aire vise*
leurs acquits à caution par les Commis des Bureau* , et par les Direc-
teurs des Fermes dans les villes où il y en a d'établis , qiû se trouveront
sur la tome desdites denrées et marchandises , et lesdits Commis et Di-
recteurs vérifieront sur le champ , et sans aucun retardement ni frais 9
Je nombre des tonneaux 9 caisses et ballots portés par lesdits acquits 4
tautioii f et reconnoitront fi les plombs sont sains et entiers , sans
pouvoir faire aucune vifîte desdites denrées et marchandises , ni ouver-
ture desdits tonneaux , caisses et ballots f qu'au cas que les plombs
fussent brisés ou altérés ; et si par la visite il paroit quelque fraude 9
les marchandises seront confisquées y et \ti contrevenant condamnés ea
jôo livres d'amende.
Art. VIII. Lesdites denrées et marchandises lerota * avant leur
embarquement , visitées et pesées par les Commis des Fermes , pour
en vérifier les quantités , qualités , poids et mesures , et elles ne pour*
font être chargées dans aucun vaisseau qu'en présence desdits commis.
Aat. IX. Les Négociai» feront, au Bureau des Ferme* du Port
de l'embarquement f leur soumission de rapporter dans un an au plus
tard un certificat du déchargement desdites dentées et marchandises dans
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$60 Loix et Const.des Colonies François es
les Isles et Cplonies Françoises , et ledit certificat sera écrit au dos de
l'acquit à camion , et signé par les Gouverneurs et Intendans , ou par
les Cômmandans et Commissaires Subdélégûés dans les quartiers > et par .
les Commis du Fermier du Domaine d'Occident, à peine de payer le
quadruple des droits.
Art. X. Les denrées et marchandises provenant des pays étrangers ,
et dont la consommation est permise dans le Royaume , même celles qui
seront tirées de Marseille et de Dunkerque , seront sujettes aux droits
d'entrée dus au premier Bureau par lequel elles entreront dans le
Royaume , quoi qu'elles soient déclarées pour les Isles et Colonies Fran-
çôises y mais lorsqu'elles sortiront du Royaume pour être transportées
ausdites Isles et Colonies, elles jouiront des exemptions portées par
l'article III.
Art. XI. Permettons néanmoins de faire venir des pays étrangers f
dans les Ports dénommés au premier article , du Bœuf salé pour être .
transporté dans lesdites Isles et Colonies, et il sera exempt de tous droits
d'entrée et de sortie , à condition qu'il sera renfermé à son arrivée dans
des magasins d'entrepôt , à peine de confiscation.
Art. XII. Les Négocians du Royaume nç pourront charger pour
les Isles et Colonies Françoises aucunes marchandises étrangères , dont
l'entrée et la consommation sont défendues dans le Royaume , à peine
de confiscation et de 3000 livres d'aqiendc , qui sera pronpncée par
les Officiers de l'Amirauté.
Art. XIII. Les soiries et autres marchandises d'Avignon & Comrat
Venaissin , qui seront déclarées pour Içs Isles et Colonies Françoises ,
paieront les droits dûs à l'entrée du Royaume , et seront exemptes de
tous droits de sortie et autres droits , à l'exception de ceux unis et
dépendans de 'la Ferme générale des Aides et Domaines.
* Art. XIV. Les toiles de Suisse qui sont affranchies de tous droits
a l'entrée du Royaume, ne jouiront point des exemptions portées
par l'Article III , quoique destinées pourjes Isles et Colonies Françoises.
Art. XV. Les marchandises et denrées de toutes sortes , du crû des
Isles et Colonies Françoises , pourront à leur arrivée être entreposées
dans les "Ports de Calais , Dieppe , le Havre, Rouen, Hontîeur , 1*
Rochelle , Bordeaux , Bayonne et Cette 5 au moyen de quoi lorsqu'elles
sortiront de l'entrepôt pour être transportées en pays étrangers , elles
jouiront de l'exemption des droits d'entrée et de sortie , même de ceux
appartenant au Fermier du Domaine d'Occident , à la réserve des trois
pour cent , auxquels elles seront seulement sujettes , sans que sous
prétexte
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Je tAmérifUi stfu U Vtnt. $ix
prétexte du présent Article Je* Négocions puissent se dispenser de faire
les retours de Jeurs vaisseaux dans les mêmes Ports dcù ils seront
partis , conformément à l'Article IL
Art. XVI. Les Négocians des Villes dénommées au précédent
Article , qui feront sortir par mer les marchandises provenantes desdites
Isles et Colonies , seront tenus de faire au Bureau établi dans le Port
duquel elles partiront , une déclaration du lieu de leur destination en
pays étranger , et une soumission de rapporter daps six mois au plus tard
un certificat en- bonne forme de leur déchargement , signé du Consul
François y s'il y en a , ou à son défaut par les Juges des lieux , ou autres
personnes publiques , à peine de payer le quadruple des droits.
Art. XVII. Il sera aussi petmis aux Négocians des Ports dénommés
au premier Article , de faire transporter par terre en pays étranger tes
Sucres terrés ou Cassonnades , Indigo-* Gingembre , Rocou et Cacao
provenant des Isles et Colonies Françoisés , et de les faire passer par
transit au travers du Royaume sans payer aucuns droits d'entrée et d^
sortie ni autres droits , à la réserve de ceux unis et dépendans de la
Ferme générale des Aides et Domaines , à condition de déclarer au Bu*
reau du Port de leur départ le* quantités * qualités , poids et mesures ,
de les y foire visiter et plomber , d'y prendre acquit à caution , et d'y
faire leur soumission de rapporter dans qwatfe mois au plus tard des
certificats de la sortie desdites marchandises hors du Royaume , lesquels
certificats seront écrits et signés au dos desdits acquits à caution par les
Commis da dernier Bureau de sortie , après que lesdits Commis auront
reconnu' les plombs et visité lesdites mafchandSses , et les voituriers
seront tenus de faire viser lesdits acquits à caution par les Commis des
Bureaux de la route , et par les Directeurs des Fermes où il y en a
d'établis , le tout à peine de payer le quadruple des droits , et de
confiscation des vokures et équipages contre les Voituriefs contrevenans;
au moyen desquelles précautions il ne sera fait aucune ouvertures desdites
marchandises , et lesdits Directeurs et Commis vérifie to<» seulement f
sans aucun retardement ni frais , le nombre des tonneaux , caisses ef
ballots f et reconnoîtront sî les plombs sont sains et entiers. Permettons
ausdits Commis , en cas que lesdits plombs soient rompus ou altérés, .de
visiter lesdites marchandises et de les saiiir en cas de contravention ,
pour être lesdites marchandises confisquées , et les contrevenans con-
sumés en $00 livres d'amende. >
A.rt. XVIII. Lésdkes cinq espèces de marchandise^ qui feront
^rtvoyées paV tf&isit ecr psys 'étranger , ne pourront sorîr que par les
Tome IL Bbbb
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$62 Loix et Const. des Colonies Françoise*
lieux ci-après dénommés , savoir : celles deftinées pour les Ports d'Es-
pagne situés sur la mer Méditerranée , par les Ports de Cette et Agde ;
celles qui sortiront du Royaume par terre pour l'Espagne, par les Bureaux
de Bayonne , du Pas de Beobie f Ascaing et Dainhoa ; celles destinées
pour l'Italie , par lesdits Ports de Cette et Agde ; celles destinées pour
la Savoie et le Piémont , par les Bureaux du Pont de Beauvoisin et de
Champarillan j celles destinées pour Genève et la Suisse , par les Bureaux
de Seissel et Coulonges ; celles destinées pour la Franche-Comté , par
le Bureau d'Auxonne ; celles destinées pour les trois Evéchés , la Lor-
raine et l'Alsace , par les Bureaux de Sainte-Menehould et Auxonne j
et celles destinées pour les Pays-Bas de domination étrangère , par les
Bureaux de Lille et de Maubeuge. Faisons très-expresses défenses de
faire sortir du Royaume par d'autres Ports et Bureaux lesdites marchan-
dises , lorsqu'elles passeront par transit avec exemption de droit , à peine
de confiscation des marchandises , voitures et équipages , et de 3000 liv.
d'amende.
Art. XIX. Les marchandises ci-après spécifiées provenantes des
Isles et Colonies Françoises , et destinées pour être consommées dans le
Royaume , paieront à l'avenir pour droits d'entrée dans les Ports de
Calais , Dieppe , le Havre , Rouen , Honfleur , la Rochelle , Bordeaux ,
Bayonne et Cette , savoir : les Moscouades ou Sucres bruts , le cent
pesant , 2 liv. 10 sols , dont il appartiendra 1 liv. 13 sols 4 deniers au
Fermier du Domaine d'Occident , -et 1 6 sols 8 deniers au Fermier
général des cinq grosses Fermes. Les Sucres terrés ou Cassonnades , le
cent pesant , 8 livres, dont l'Uv. appartiendront au Fermier du Domaine
d'Occident , et 6 livres au Fermier général des cinq grosses Fermes.
L'indigo , 2 liv. 10 sols le cent pesant; le Gingembre , 1 $ sols du cent
pesant j le Cotton en laine , 1 liv. 10 sols du cent pesant ; le Rocou ,
a liv. 10 sols du cent pensant ; les Confitures , 5* liv. du cent pesant ;
la Casse ou Canefice , 1 liv. le cent pesant ; le Cacao , 10 liv. le cent
pesant ; les Cuirs secs et en poil , y sols de la pièce ; le Caret ou Ecaille
de Tortue de toutes sortes , 7 liv. du cent pesant. La totalité des droits
sur lesdites neuf dernières espèces de marchandises , sera levée au profit
du Fermier général des cinq grosses Fermes.
Art. XX: Les marchandises dénommées au précédent Article , qui
seront apportées par mer , dans les Ports de Saint-Malo , Morlaix , Brest
et Nantes , ne pourront être introduites dans les autres Provinces du
Royaume pour y être consommées , qu'en payant les mêmes droits.
Axt. XXI. Toutes les marchandises provenantes des Isles et Colo-»
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de l'Amérique sous le Vent. jtf)
nies Françoise* , paieront à leur arrivée dans lesdits Ports de Bretagne >
outre et par-dessus les droits de Prévôté , tels qu'ils sont perçus à
Nantes , sans aucune restitution desdits droits lorsque lesdites marchan-
dises seront transportées en pays étranger, ni aucune diminution ni impu-
tation sur les droits énoncés dans le dix-neuvienie Article , quand ellefc
seront introduites dans les Provinces des cinq grosses Fermes , ou autres
Provinces du Royaume.
Art. XXII. Les Sucres blancs et non rafinés provenans de la
Colonie de Caïenne, entrans par les Pons de Calais , Dieppe, le Havre ,
Rouen , Honfleur , la Rochelle , Bordeaux 9 Bayonne et Cette , et
destinés pour la consommation du Royaume , ne paieront que 4 livres
<iu cent pesant, conformément aux Arrêts des ip Septembre 1682 , et
12 Octobre 1700 ; et à l'égard de ceux qui seront apportes dans lés
Ports de Bretagne , ils y paieront les mêmes droits que les Sucres terrés
provenans des autres Colonies Françoises , savoir : à leur arrivée les
droits de Prévôté de Nantes , et autres droits locaux , et à la sortie de
Bretagne pour entrer dans les Provinces des cinq grosses Fermes , et
autres Provinces du Royaume , et y être consommés , les 8 liv. qui sont
portées par l'Article XIX.
Art. XXIII. Les marchandises provenantes des Isles et Colonies
Françoises , et non dénommées dans l'Article XIX , paieront les droits
fixés par le Tarif de 1 664 , dans les Provinces des cinq grosses
Fermes , et les droits locaux tels qu'ils ont été précédemment perçus f
dans les Provinces réputées étrangères , à la réserve néanmoins des
Sucres rafinés en pain provenans desdites Isles et Colonies , qui paie-
ront à toutes les entrées du Royaume , même dans les Ports de la Pro-
vince de Bretagne et à Bayonne, 22 livres 10 sols du cent pesant f
conformément aux Arrêts des 2f Avril 1690 , et 20 Juin 165)8.
Art. XXIV. Les droits portés par ledit Arrêt du 2$ Avril 1 690 f
sur les Sucres étrangers de toute qualité , seront aussi payés dans tous les
Ports du Royaume , même dans les Ports de Bretagne , et dans ceux de
Marseille , Bayonne et Dunkerque , nonobstant tous privilèges et toutes
franchises ci-devant accordés ; et lesdits Sucres ne pourront jouir de
l'entrepôt qui a été accordé par ledit Arrêt du 2$ Avril 1 6$o 9 ou autres
Arrêts subsequens qui demeureront révoqués , à l'exception néanmoins
des Cassonnades du Brésil qui pourront être entreposées dans les seuls
Ports de Bayonne et de Marseille , et ne pourront sortir dudit entrepôt
avec exemption des droits portés par l'Arrêt du 2 $ Avril 1 6$o , que
pour être transportées en pays étranger, sans que ladite exemption puisse
Bbbb ij
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ftf^ Zttttf et Const. des Colonies Franchises
/cure prétendue pour celles qui seront consommées dans lesdites villes et
dms leur territoire.
Art. XXV. Toutes les marchandises du crû des Isles et Colonies
F rançoises , paieront au Fermier du Domainç d'Occident , à leur arrivéç
jdans tous les Ports du Royaume » même dans les Ports francs et dans
ceux des Prpvinces réputées étrangères , une fois seulement trois pour
cent en nature , ou de leur valeur , quand même elles seroient déclarées
pour être transportées en pays étranger.
Art. XXVI. Défendons très-expressément aux Habitans des Isles
et Colonies , et aux Négocions du Royaume , de transporter desdites
Isles et Colonies dans le$ pays étrangers , ou dans les Isles étrangères
voisines desdites Colonies , par des Vaisseaux François ou étrangers ,
aucunes marchandises du crû des Isles Françoises , à peine de confisca-
tion des Vaisseaux et marchandises f et de iooo livres d'amende qui
sera prononcée par les Officiers de l'Amirauté , et contre les .Capitaines
et Maîtres des Bauuiens d'en répondre en leurs propres et privés noms ,
xle prison pendant un an , et d'être déclarés incapables de commander
m de servir en qualité d'Officwr sur aucun Bâtiment ; à l'effet de quoi
les Capitaines seront tenus de représenter à leur arrivée en France , un
itat signé des Commis du Domaine d'Occident , des marchandises qu'ils
auront chargées ausdites Isles.
Art. XXVII. Faisons aussi, sous les mêmes peines , très-expresses
inhibitions et défenses aux Négocians du Royaume , Capitaines et
Maîtres des Vaisseaux destinés pour les Isles et Colonies Françoises , de
prendre et charger dans aucuns pays étranger , même dans l'Isle de
Madère , aucuns Vins et autres denrées et marchandises pour les trans-
porter dans lesdites Colonies.
A*t. XXVIII. Les droits d'entrée qui auront été payés sur les mar-
chaadises des Isles et* Colonies Françoises , ne seront point restitués *
quand même elles passeront à l'Etranger , et elles seront sujettes aux
droits de sortie , à l'exception néanmoins des Sucres de toutes sortes , de
l'Indigo , Gingembre, Casse, Rocou, Cacao, Drogueries et Epiceries.
Art. XXIX. Le» Sucres de toutes sortes, et les Sirops des Isles et
Colonies Françoises f seront déclarés à leur arrivée dans tous les Ports du
Royaume, par quantité de futailles ou caisses, sans que les Négocians
Capitaines ou Maîtres des Vaisseaux soient assujettis à les déclarer par
poids; mais la déclamation des autres marchandises sera faite suivant
l'usage ordinaire, par quantité, qualité et poids , et aucune marchandise
me pourra être déchargée cju'en présencç des Courais des Ferme*
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de t* Amérique sotts le Vcn* }6f
* Àftt* XXX Les Magasins seryans à l'entrepôt des marchahdàses et
denrées du Royaume destinées pour les Isles et Colonies Françoise** de
celles du crû desdites Isles , du bœuf salé des Pays étrangers , et de*
Cassonnades du Brésil , seront choisis par les Négociais à leurs frais, et
fermés à trois clefs différentes , dont l'une sera remise aux Commis du
Fermier des <ânq grosses Fermes , l'autre au Commis du Fermier du
Domaine d'Occident» et la troisième entre les mains de celui qui sera
pour ce préposé par \es Négocians.
Art. XXXI. Attendu la modération faite par cesdites Présentes , des
droits d'entrée sur les Sucres bruts, ou Mouscouades, provenons des
Isles et Colonies Françoises , la restitution des droits d'entrée , ordonnée
par le* Arrêts du Conseil des 8 Septembre 1674* et premier Septembre
*€$$> sur lç pied de p liv,, et de 6 liy. 1$ sols, demeurera h l'avenir
réglée à y liv. 12 sols 6 den. par cent pesant de Sucre rafiué, dans les
Villes de Bordeaujc, la Rochelle, Rouen et Dieppe, qui seront trans-
portés dans les Pays étrangers, et desdits y liv. 12 sols 6 den. , il en
sera restitué 3 liv. ij sols par le Fermier du Domaine d'Occident, et
2 liv. 17 sols 6 den. par le Fermier-Général des ciuq grosses Fermes.
Si donnons en mandement, etc.
U. au Conseil du Cap , le 6 Juin fjtj*
Et à celui de Léogane > le S Septembre suivant.
Ordonnance du Roi , portant que toutes les Farines qui ne surent
pas du Bar Mage de France ou de Canada > qui se trouveront dans les
Isles , seront réputées Farines étrangères es confisquées.
Du io Mai 17 17.
. : . ■ DfPAMZMROI.
£>à Majesté étant informée que , nonobstant les ordres qu'elle a
donné pour l'exécution des Ordonnances et Réglerons qui défendent le
Commerce étranger dans les Isles Françoises de l'Amérique , il s'intro-
duit des Farines étrangères. Sa Majesté , de l'avis de Monseigneur
le Duc d'Orléans , Régent , a résolu le présent Règlement ainsi qu'il
ensuit.
AaT. I er . Toutes Farines qui ne seront pas de barillages de France ou
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y 66 Loix H Consu des Colonies Françoise*
de Canada , et qui seront apportées dans les Isles Françoise* de 1* Amé-
rique, seront réputées Farines étrangères, et en cette qualité seront confis-
quées dans tels Vaisseaux qu'elles soient apportées , et de quelques
Ports qu'ils soient partis.
Art, IL II ne pourra être vendu auxdites Isles des Farines autres
que du barilla'ge de France ou de Canada, excepte cependant Sa Majesté
celles qui auront été emmenées sur des prises en temps de guerre ou con-
fisquées pour Commerce étranger, lesquelles pourront être vendues et
consommés dans lesdites Isles.
Art. III. Défend SaMajesté à toutes personnes , de quelque qualité et
condition qu'elles soient dans lesdites Isles, d'avoir chez eux des Farines
qui soient d'autres bariJlages que de celui de France ou de Canada , soit
pour leur consomma ion , soit pour en faire Commerce , à peine de
confiscation, à moins cependant que lesdites Farines ne proviennent
des prises en temps de Guerre bu de confiscation pour Commerce
étranger.
Art. IV. Ceux qii auront chez eux des Farines provenant des prises
ou des confiscations > seront tenus, à la première réquisition, de jus-
tifier la vente qui leur en aura été faite par un Extrait certifié du
Juge.
Art. V, Veut Sa Majesté que, lors de la vente qui sera faite desdites
Farines, il soit fixé par ie Juge un temps pour la consommation d'* celles *
auquel l'Acheteur se soumettra, et dont il sera fait mention sur l'Extrait
qui lui sera délivré, après lequel temps expiré, les Farines qui pourront
se trouver chez ledit Acneteur d'autre barillage que celui de France ou
de Canada, seront confisquées.
Enjoint sa Majesté aux Gouverneurs , Lieutenans-Généraux desdîtes
Isles , Intendans, Gouverneurs particuliers, Commissaires Ordonnateurs ,
et à tous les autres Officiers qu'il appartiendra , de tenir chacun en droit
soi , la main à l'exécution du présent Règlement , lequel sera enregis-
tré aux Conseils Supérieurs desdites Isles , et lu, publié et affiché, etc*
JL au Conseil de Léegane y le 6 Septembre ijljp
Et à celui du Cap y le 6 Octobre suivant,
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de t Amérique sous le Venu S*7 }
Ordonnance des Administrateurs qui fait défenses aux Capitaines
Négriers de vendre en gros leurs Cargaisons > et à toutes personnes de
les acheter qu après 1 5 jours de vente au détail.
Du 28 Mai 17 17.
JLe Marquis de Chateaumorant , etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
Plusieurs Habitans s'étant plaints à Nous que , depuis que les Sucred
sont à non-valeur, les Capitaines des Vaisseaux Négriers vendoient leur
Cargaison en gros à quelques particuliers qui ont de l'argent comptant ,
sans les exposer en vente aux Habitans qui sont en état de les acheter»
et que , tout nouvellement , le Capitaine Nadrau avoit vendu ses Nègres
avant d'en avoir ouvert la vente , ce qui cause un préjudice considérable
auxdits Habitans qui sont obligés de les acheter de la seconde main ,
à un plus haut prix; à quoi étant nécessaire de remédier, nous avons
annullé la vente faite en gros par ledit Capitaine Nadreau; ordonnons
qu'il ouvrira la vente de ses Nègres auxdits Habitans pendant la quin^
zaine j faisons très-expresses inhibitions et défenses aux Capitaines des
Vaisseaux Négriers qui viendront en cette Colonie , de vendre en gros
leurs Cargaisons , et à toutes personnes de les acheter en gros , qu'après
que la vente en aura été ouverte , en détail , pendant quinze jours aux
Habisans, à peine de 1 joo 1. d'amende, tant contre les Capitaines , que,
contre les Acheteurs applicable aux réparations des maisons de la Colo-
nie ; enjoignons aux Commandans des quartiers et aux Juges des lieux $
de tenir la main chacun en droit soi , à l'exécution de la présente Or-
donnance qui sera enregistrée aux Greffes des Conseils Supérieurs de
cette Isle, et Jurisdictions en ressortissantes, lue et publiée} etc. Donné
à Léogane.
IL au Conseil de Léogane , le 5 Juillet tjij.
Et à celui du Cap , le lendemain.
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$6 8 Loix et Cons{. des Colonies Frxnfçises
Arrêt du Conseil du Cap , qui accorde pour Femme au Bourreau t un§
Négresse condamnée à être pendue pour voU +
Du 8 Juin 1717.
Le Conseil, attendu' l'humble demande de l'Exécuteur delà
Haine -Justice de ce lieu, qui demande la Négresse Catherine pour
Femme , a commué la peine de mort d'icelle en celle d'être Fewme
dudit Exécuteur de la Haute - Justice , et qu'elle sera mariée ayant
de sortir de prison , et faute par elle de consentir audit Mariage ,
l'Arrêt , çi-devam rendu contre elle , sera mis en exécution, et renvoie
ledit Conseil l'exécution du tout par devant le Juge ordinaire du
Cap.
Ces sortes ée Mariages ont ordinairement lieu aux Colonies*
■ ■ 1 . v.-.j
SSL m ^ & B ■ ■■ — ■■ ■ f ■ 1 5S ? i ^^^^r^^^^^^^^ <K
* ■ ■ a* ■ -y -
Déclaration' du Roi, qui attribue ta \onnotssànce des affaires $e
la Compagnie de Saint-Domingue aux Officiers de V Amirauté généra&e
de France au Siège de la Table de Marbre à Taris , dérogeant àrfft
effet aux Lettres-Patentée du mois Je Juillet précédent y attendu fnty
s'agit* d y affaires du Commerce Maritime.
Du a2 Juin 1717.
K. au Parlement de Paris y le xj Juillet suivant.
1 ■ " ' 'M' ! » "■!' r iài
Ordonnance des Administrateurs > pour défendre le Portd]Aànes
aux Esclaves*
Du 1 er Juifler 1717. : ' fc
JLe Marquis de Château morant, etci
Jean-Jacques Mithon , etc.
Sur ce qui nous est revenu ^que lesŒsclaves se servent de couteaux,
droits et pointus , vulgairement appelles Couteaux Flamands^ et qu'au
mépris
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de l* Amérique sous le Venil î&$
mépris des Ordonnances à ce sujet rendues , les Marchands continuent à
leur vendre de ces sortes de Couteaux , et les Maîtres souffrent que leurs
Esclaves s'en servent; et comme cet abus est très-préjuçiiciable , et pour-
rait tirer à des conséquences très-fâcheuses ■, nous en renouvellant , en
tant que besoin seroit, les Ordonnances ci-devant rendues aji sujet des
armes , dont le port est défendu; faisons t très-expresses inhibitions et
défenses à tous Esclaves de se servir, sous quelque prétexte que ce soit,
d'aucuns Couteaux droits ou Flamands , à peine d'être attachés au carcan
pendant quatre heures, et du fouet en cas de récidive; enjoignons aux
Maitres desdits Esclaves de leur faire 6 ter, dans la huitaine de la publi-
cation des Présentes, tous les Couteaux Flamands et autres armçs offen-
sives et défensives , dont ils gpurroient être munis , à peine de dix livres
d'amende contre ceux dont les Esclaves se trouveront munis de pareils
Couteaux ou autres instrumens défendus par les Ordonnances; défendons
aux Marchands, sous peine de ioo liv. d'amende, de vendre ni débiter
aucuns desdits Couteaux ou armes défendus ; mandons à- tous \t% H a htt ans
et aux Grands Prévôts défaire faire régulièrement les visites ordorihées
dans les Cases des Nègre* Esclaves , et de leur ôter toutes les armes
offensives et défensives dont ils se trouveront miims , à 4a réserve toute
fois des armes que les Maîtres donneront à leurs Esclaves affidés ou Com-
mandeurs, pour la défense de leurs Cases à Nègres y et la garde de leurs
bestiaux et vives contre les insultes, des Nègres Marons; et sera la pré-
sente Ordonnance, lue, publiée et affichée par tout où besoin sera, à ce
que personne n'en ignore, et enregistrée aux Greffes des Conseils Sou«(
verains de cette Isle, et des Jurisdicuons en ressortissantes, etc.
R* au Conseil de Léogane> le S Juillet ijij*
Ordonnance des Administrateurs 3 pour enterrer , dans les lieux
qu'ils indiquent > les Matelots morts de Maladie contagieuse.
L
Du ijrJuUlet I7i7#
s Marquis de Chateaumorant, etc»
Jean-Jaojues Mithon , etc.
Les Equipages des Vaisseaux qui sont dans les rades de cette Isle,
étant continuellement attaqués de maladie dont plusieurs Matelots
meurent, lesqu^ on jemene dans le Cimetière pidinaire des Parroiss»
Tome If % Cccc?
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57$ Loix 4t Const. de& Colonies François es
de cette Isle , et comme plusieurs d'entre eux meurent de maladie*
contagieuses , qui pourraient se communiquer aux Habitans si l'on con-
tiiiuoit de les inhumer dans les Cimetières ordinaires; Nous, en consé-
quence de la Déclaration du Roi , du 25 Juillet 1708, avons ordonné
et ordonnons que les Matelots et autres personnes , de quelques qualités
et conditions qu'elles soient , qui mourront dans cette Isle , attaqués de
quelques maladies contagieuses, seront inhumés sans cérémonie; savoir',
à Léogane, dans le Cimetière de l'ancienne Paroisse de la Pointe, dans
des fosses qui auront au moins six pieds de profondeur , et à l'égard des
autres quartiers de eetielsle, dans les endroits qui seront indiqués par
les Gouverneurs ,* Lieutenans de Roi ou Commandans , et seront PExtrait
de ta Déclaration dût Roi, et la présente Prdonnance, lus, publiés et
affichés par tout ou besoin sera, etc. Donné à Léogane, ect.
Signé CtfÀTEAUMORÀNT et Ml THON.
SERMENT du Conseil de Léogane y prêté entre les mains de M. le Marquis
. • ■ _ ' J>J$ Cfl4TE4^MOjtANT y Gouverneur-Général.
, Du 21 Juillet 1 717.
5 Conseil Spuvwain de Xép^e; ét^ ^semblé, en la Cfrapibre ordi-
nale où est entré çt a pris çéançe M, l^J^irquis de CUateaujnofiant , Chef
d'Escadre des Armées Navales de Sar Majesté et Gouvgrueur-Général de
Tlsle de la Tortue, et Côte Saint-Domingue , et a dit qu'il demandoit au
Conseil de prêter le serment de fidélité à Sa Majesté entre ses mains ,
suivant Tordre qu'il en avoit du Roij sur quoi la matière mise en déli-
bération , et ouï sur ce le Procureur-Général du Roi en ses conclu-
sions verbales. • * ,
Le Conseil a dit que dans le cœur il avoit toujours conservé pour le
Roi les sentimens de fidélité et de respect dus à Sa Majesté, avec la plus
profonde soumission, dont il était' prêt de donner de nouvelles marques
par un serment authentique, et en conséquence a nommé M. Matges.,
Conseiller, Sous-Doyen dudit Cosueil« pour prêter, le serment entre les
mjns de mondit sieur le Marquis de Chateaugiorant dans la fbrme qui
suit. ' '•■ f ;
Monsieur , nous jurons le Saint Nom de Dieu , et promeweris à Sa
^Majesté que nous lui serons to«jbufsfnlels^}eèS'eiSeTvif€Uftjt<^è^ho^
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de l'Amérique sous le Venu T7 T
procurerons son service et le bien de l'Etat de tout notre pouvoir j que nous
ne" nous trouverons en aucun dessein, conseil ni entreprise au préjudice
d'iceux , et que Vil en vient quelque chose à notre connoissance , nous
le ferons savoir à Sa Majesté ; ainsi nous soit Dieu en aide et ses Saints
Evangiles.
Et ordonne que \à présente Délibération et acte de serment, seront
enregistres dans le Registre des Délibération^ ,de la Cour; ce qui a été
fait à l'instant , etc.
O&D O^N NUANCE du Commandant au Cap 9 qui &£cnd\p d^<iutrcsyf%à< j
des Propriétaires de Canots d 'en prendre. pour aller à Limonade a, oj^ \
Trou et à 'Jaque^y, et etijoirit de se servir des Pasbàgtrï qui ont te
Privilège exclusif de ce transport.
. k Du£$ JuiHet 1717. : - r r * ' l
A .>.■•■ r ;-v.ï
M, de Chatenoye, etc. . .» , \ / >. r j ; - ; ! }
Raoul , Capitaine de ce Port, à l'honneur de vous prier., Monsieur, ^
suivant l'ordre qu'il a eu de M. de Chateaumorant pour les pas?- >
sages de Limonade , Trou et Jacquesy j l'ayant loué au nomme Fou- ,
quet pour passer et repasser les Habitans avec leurs marchandises et ia- r
gages; ils lonerit des > Pirogues et Canots des autres Habitans voisins pour
passer leurs meubles et autres choses , ce qui est défendu par ordre de
M. le Général , en date du 20 Janvier 17 17 j ce qui fait un ton consi-
dérable au sieur Fouquet , ne pouvant être permis qu'à ceux à qïiî ap-
partiennent les Canots et Pirogues et non à d'autres , attendu qu'il y
a un passage exprès qui coûte à entretenir considérablement : Il vous plaide,
Monsieur , de vouloir ordonner et faire défenses , à qui qiiQ ce soit , <le
prêter ni lonfcr'lèsdfrs Pirogues îli Càifcrts , rés'étvaht au* "Propriétaires
seulement à s 9 en servir, sous peine de payer lesdits droits de passages et
à l'amende; vous priant, Monsieur, que la présente Ordonnance soit
lue et publiée à Ja. porte des .Eglises , où besoin est , etc. Soit fait ainsi^
cfu'il est requis , le 2 *6 Juillet 1717^ Signe Ch astbnÔ ye % ^ ,»
R. au Siège Royal dû Cap > le lendemain zy. ;'.-," *;•'-'
Cccc ij
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J7 2 Loix et Const. des Colonies Françoise*
Lettre du Conseil de Mâtine à M. le Marquis de Château morant,
sur le titre de Monseigneur par lui exigé des Conseils , et le bruit
répandu quil exigeoit che^ lui une Garde d'Habit ans.
Du 2.6 Juillet 1717.
JLe Conseil a vu ce que vous avez marqué au sujet du titre de Mon~
seigneur , que vous prétendez que que les Conseils Supérieurs de Saint-
Domingue vous doivent donner , vous fondant en cela sur ce qui se pra-
tique en Canada et à la Martinique.
Le Conseil s'est fait rendre compte de ce qui se pratique à ces deux
endroits, et il a été informé qu'on n'y donnoit point le titre de Mon-
seigneur au Gouverneur-Général, ainsi les Conseils Supérieurs de Saint-
Domingue ne vous doivent -point ce titre et vous ne devez point l'exi-
ger d'eux.
Il a couru un bruit ici que vous faisiez monter une Garde dUabitans
chez vous ; le Conseil a de la peine à le croire, étant persuadé que vous
cherchez à soulager l'Habitant en tout., et cette Garde paraissant inutile
en temps de paix. 11 souhaite, en cas que ce que l'on dit sur ce sujet soit
vrai, que vous cessiez de la faire monter; ce sera un moyen de vous attirer
encore davantage l'amitié des peuples qu'il faut toujours joindre à l'auto*
rite que les Places donnent»
Déclaration da Roi , qui dispense de publier aux Prônes ni pendant
V Office Divin' lés Actes de Justice , et autres , excepté VEdit de
Henri XT, contre les Femmes qui cachent leur Grossesse*
Du a Août 17*7.
-tiOtrts^ etc. SÀLtrtrS Le feu Rqî notre tres-hônoré Seigneur et Bisayeul,
voulant procure! 1 que le Service Divin Jfut célébré avec toute la décence
et dignité possibles , a dispensé par l'Article XXXII <ie son Edk du mois
d'Avril itfpy , concernant la Juridiction Ecclésiastique , les Curés, leurs
iVicaires, et autres Ecclésiastiques, de publier aux Prônes ni pendant
l'Office Divin, les Actes de Justice et autres qui regardent l'intérêt parti-
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de T Amérique sous le Vent. 573
culiers de nos Sujets , et par la Déclaration du 16 Décembre 169 $ , il a or-
donné que cet Article auroit lieu même à l'égard de nos propres intérêts ; et
comme nous avons été informés que ledit Article XXXII de l'Edit du
mois d'Avril 169$ , et la Déclaration du 16 Décembre 1698 , ne sont
point exécutés dans toutes les Colonies soumises à notre obéissance ,
nous avons estimé nécessaire d'y pourvoir en ordonnant en même temps
que conformément à notre Déclaration du 2 $ Février iyytf, qui établit
peine de mort contre les Femmes qui cachent leur grossesse , et laissent
périr leurs enfans , soit publiée tous les trois mois aux Prônes des Pa-
roisses : A ces causes , etc. vouions et nous plaît, que dans toutes les
Colonies soumises à notre obéissance, les Curés , les Vicaires, et autres
Ecclésiastiques Séculiers et Réguliers faisant Jes fonctions Curiales ,
soient dispensés, comme par ces Présentes nous les dispensons de
publier aux Prônes ni pendant l'Office Divin , les Actes de Justice , et
autres qui regardent l'intérêt particulier de nos Sujets , ni même ce qui
regarde nos propres affaires, excepté cependant l'Edit du Roi Henri II,
du mois de Février 1 jytf , qui établit peine de mort contre les Femmes
qui cachent leur grossesse et laissent périr leurs enfans , lequel sera exé-
cuté selon sa forme et teneur, et publié de trois mois en trois mois aux
Prônes des Messes Paroissiales : enjoignons aux publications des Curés,
iVicaires, et autres faisant les fonctions Curiales, d'en faire mention, et
d'en envoyer un certificat signé d'eux , à nos Procureurs des Juridictions,
dans lesquelles leurs Paroisses sont situées , à peine d'y être contraints
par saisie de leur temporel, à la requête d* nos Procureurs-Généraux en
nos Conseils Supérieurs : voulons que les publications des Actes de
Justice , et autres qui regardent l'intérêt particulier de nos Sujets , v soient
faits par les Huissiers , Sergens, ou Notaires, à l'issue des Grand'M esses,
avec les affiches qui en seront par eux portées aux grandes portes des
Eglises, soient de pareille force et valeur , même pour les décrets , que
si lesdites publicadons avoient été faites auxdits Prônes j et qu'à l'égard
de ce qui regarde nos propres affaires, les publications soient faites
seulement à l'issue de la Messe de Paroisse par les Officiers qui en seront
chargés, et soient de même effet et teneur que si elles étoient faites aux
Prônes desdites Messes , nonobstant tous Edits , Déclarations et Cou-
tumes à ce contraires , auxquelles nous avons dérogé et dérogeons à
cet égard par ces présentes. Si donnons eu mandement à nos amés et
féaux les gens tenant nos Conseils Supérieurs de l'Amérique * cet*
jR. au Conseil du Cap , le G Avril tji&*
£t à celui de Lèogane } /a Mai suivant*
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77 ■•- Loix et Const. des Colciies Françaises
Déclaration du Roi y pour la conservation des Minutes des Notaires
dans les Colonies Françoises.
Du 2 Août 1717.
Louis, etc. Salut. La conservation des Minutes des Actes et Contrats
qui sont passés pardevant Notaires, étant d'une importance extrême pour
■assurer la bien ec le repos des Familles , l'Article LXXXIIIde l'Ordon-
nance d'Orléans , a obligé tous les Notaires d'enregistrer leurs Notes et
Minutes , et de signer leurs Registres ; cet Article veut aussi qu'après
le décès d'un Notaire, inventaire soit fait par le Juge ordinaire des lieux
des Registres et Protocoles du décédé, et qu'ils soient mis aux Greffes
pour y être grossoyés , signés et délivrés par le Greffier aux Parties qiû
les requércront, moyennant salaire comptant, dont moitié demeurera au
Greffier, et l'autre moitié sera délivrée à l'Héritier ou Héritiers du décédé;
mais ayant été informés que cette Ordonnance n'est point exécu:ée dans
les Colonies soumises à notre obéissance , où les Notaires n'étant point
érigés en Charge , il arrive souvent que des Minutes et Protocoles des
Notaires décédés ne sont point enregistrés , ni même attachés ensemble ,
et que restant entre les mains d'Héritiers , quelquefois inconnus aux
Parties intéressées , elles ne savent à qui s'adresser pour en avoir des
expéditions ; et quand ces Héritiers les leur ont indiquées , outre qu'elles
sont en mauvais ordre , il s'en trouve souvent de soustraites , ou perdues;
un pareil abus pouvant causer de grands désordres dans les affaires , nous
avons estimé nécessaire d'y pourvoir: A cbs causes , etc. voulons et
nous plaît ce qui suit :
Ar.T. 1 er . Du jour de la publication des Présentes , torts les Notaires ,
tant Royaux, que des Seigneuries, établis dans les Colonies soumises à
notre obéissance , seront tehus de lier ensemble par ordre d'année et de
dite les Minutes et tous les Actes et Contrats qui auront été passés. par-
devant eux dans les années précédentes , et celle de la publication dei
Présentes, de distinguer lés Minutes année par année, et de mettre
chaque année séparément darls un canon ou papier double en tnariière
de registre , sur le dos duquel ils coteront l'année.
Arî. II. Ils seront aussi tenus de lier ensemble par ordre de daté
les Minutes des Actes et Contrats qui seront par eux passés pendant le
cours de chaque année à fîlr et mesure que les Actes auront été partes,
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? d< r Amérique sous le Vcru. ' jjf
et ae mettre lesdites Minutes ainsi liées dans un carton ou papier double
comme dit est, sur le dos duquel ils coteront pareillement Pannée.
Art. III. Les Procureurs du Roi des Juridictions ordinaires et les
Procureurs-Fiscaux des Justices Seigneuriales , seront tenus de se trans-
porter sans frais dans l'Etude de chaque Notaire de leur district trois mois
tprès la publication des Présentes, pour visiter les Minutes de toutes les
années qui auront précédé celle de ladite publication , et voir si les No-
taires auront exécuté ce qui est prescrit par le premier Article des Pré-
sentes.
Art. IV. Ils seront aussi tenus de s'y transporter sans frais dans les
trois premiers mois de chaque anné#; pour visiter les Minutes de l'année
précédente, et voir si les Notaires auront exécuté le second Article des
Présentes , et conservé leurs Minutes des années antérieures en bon et
dû état.
Art. V. Ils dresseront des Procès-verbaux sans frais de l'état où ils
auront trouvé les Minutes des Notaires de leur district , et seront tenus
d'envoyer lesdits Procès- verbaux dans les trois mois de leur date au Pro-
cureur-Général du Roi du Conseil Supérieur dans le ressort duquel ils
seront , pour en être fait rapport audit Conseil par ledit Procureur-Gé-
néral , et sur icelui , ordonné par Arrêt que lesdits Procès-verbaux demeu-
reront au Greffe dudit Conseil , et en outre fait droit à qui il appar-
tiendra.
Art. VI. Les Notaires qui n'auront pas satisfait aux deux premiers
Articles des Présentes , seront condamnés par ledit Conseil Supérieur à
une amende arbitraire , qui ne pourra cependant excéder 6 livres pour
la première fois , et à plus grande peine , même interdits en cas de réci-
dive.
Art. VÏL Incontinent après la publication des Présentes , les Juges
ordinaires des lieux, à la requête des Procureurs du Roi de leurs Juri-
dictions ; et les Juges de* Justices Seigneuriales , à la requête des Pro-
cureurs-Fiscaux desdîtes Justices , seront tenus de se transporter sans
frais aux domiciles des Héritiers des Notaires décédés dans leur district,
ou de ceux qui se Seront démis de l'emploi de Notaire avant la puljli-
éation des Présentes , pour se faire représenter les Minutes et Protocoles
des défunts , ou de ceux qui se seront démis , desquels ils feront inven-
taire sans frais, feront délivrer gratis une expédition dudit inventaire aux
Héritiers des Notaires décèdes , ou à ceux qui se seront démis dudit
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\$ T& Loix et Const. des Colonies Françoise*
emploi , après lequel inventaire ils feront lier ensemble lesdites Minute*
et Protocoles par ordre d'année et de date par leur Greffier , comme il
est dit ci-devant , et ensuite déposer en leurs Greffes.
Art. VIII. Lesdits Juges seront encore tenus de se transporter sans
délais ni sans frais à la même requête aux domiciles des Notaires qui
décéderont dans leur district , ou qui se démettront de leur emploi aprèx
la publication des Présentes , y feront inventaire sans frais de leurs Mi-
nutes et Protocoles , duquel inventaire ils feront délivrer gratis une
expédition aux Héritiers , comme il est dit à l'Article ci-devant j et feront
ensuite déposer lesdites Minutes et Protocoles en leur Greffe.
Art. IX. Lesdits Procureurs d* Roi , et Procureurs-Fiscaux , en-
voyèrent audit Procureur-Général dans les trois mois de leur date les
Procès-verbaux du transport des Juges aux domiciles des Héritiers des
Notaires décédés , ou de ceux qui se seront démis de leur emploi avant
" la publication des Présentes , ou aux domiciles des Notaires décédés, ou
qui se seront démis depuis ladite publication , ensemble une expédition
de l'inventaire qu'ils auront fait des Minutes et Protocoles trouvés chez
les Notaires ,.pour en être de même fait rapport audit Conseil Supérieur
par ledit Procureur-Général , et sur icelui , ordonné par Arrêt que lesdits
Procès- verbaux et expéditions d'inventaire demeureront au Greffe dudit
Conseil f et en outre fait droit à qui il appartiendra.
Art. X. Enjoignons à tous nos Sujets desdites Colonies qui auront
des Minutes de Notaires de les rapporter aux Juges de leurs domiciles,
quinzaine après la publication des présentes , pour en être sur le champ
fait inventaire, duquel il leur sera délivré sur le champ une expédition
gratis , et être ensuite déposé au Greffe; et faute par eux de les rapporter,
permettons aux Procureurs du Roi et Fiscaux d'en faire et faire faire
toutes les perquisitions nécessaires , le tout aussi sans frais»
Art» XI. Les Greffiers qui seront dépositaires desdites Afioutes et
Protocoles , seront tenus de donner pendant cinq ans , à compter du jour
de l'inventaire desdites Minutes et Protocoles ; à l'Héritier ou Héritiers
des Notaires décédés , ou à ceux qui se seront démis de leur emploi ou
à leurs Héritiers , la moitié des salaires qu'ils recevront pour les grosses
et expéditions d^s Actes et Contrats qu'ils pourront signer et délivret
au* Parties qui le requéreront , desquelles grosses et expéditions ik
jeront-tenus de tenir un état année par année , où sera fait mention des
sommes qu'ils auront reçues, qu'ils affirmeront véritable pardevant le
Juge , et dont ils remettront moitié l comme il est dit à-dessus $ et ledit
temps
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de l'Amérique sous le Vent. $ 77
temps de cinq ans passé lesdits salaires appartiendront entièrement
anxdîts Greffiers, Si donnons en mandement à nos amés féaux les gent
tenant nos Conseils Supérieurs à l'Amérique et aux Indes Orientales, eu%
Donné à Paris , le 2 Août 17 17. Signé Louis , etc.
R. au Conseil du Cap , le 6 Avril tjiS.
Et à celui de Léogane , le % Mai suivant.
Arrêt du Conseil du Cap , qui proscrit une Cession de Lettres de
Maîtrise de Chirurgie faite par le sieur Buscaillb au sieur
Giraud , et condamne Vun et Vautre en V amende; le premier pour
avoir cédé son Titre y et le second pour avoir exercé sans avoir été
reçu suivant les Réglemens.
Du 2 Août 1717.-
Arrêtée du Conseil de Léogane , touchant un Armement pour détruire
des Forbans. ,
Du 2 Août 1717.
Le Conseil extraordinairement assemblé , M, le Marquis de Chateau-
moraut a dit qu'il avoit fait convoquer l'Assemblée pour délibérer des
moyens qui conviendroient pour chasser et détruire les Forbans qui
obsèdent cette Côte , et qui depuis peu ont brûlé la Marie Louise de
Saint-Maio , sortant de la Rade de ce Quartier pour aller à Saint-Louis f
et pris deux Bateaux et trois Canots, qu'ils ont aussi brûlés j et que par
le rapport des Officiers , Matelots qu'ils ont renvoyés , il a appris qu'ils
ont projette de bloquer cette Isle ; qu'à cet effet ils ont disposé deux
Bateaux sortis de la Providence , qui croisent actuellement sur nos Côtes #
qu'il auroit conjointement avec M. Mithon , le 3 1 du mois dernier ,
assemblé les Capitaines des Vaisseaux Marchands qui sont actuellement
en Rade pour leur représenter le tort que leur causerait ces Forbans , si
on ne les chassoit d'ici , et qu'étant autant intéressés que la Colonie à les
chasser, il étoit aussi juste qu'ils contribuassent à la dépense nécessaire pour
cela ; et que les Capitaines Marchands ayant connu l'équité de la demande
de ces Messieurs , ils seroient unanimement convenus de fournir 8000 I.
Tome II. Dddd
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j-jS Eoix et Consu des Colonies François es
pour cette expédition , laquelle a été repartie entr'eux dans l'Assemblée
qu'ils ont tenue à ce sujet le jourd'hier chez M. Mithon , et qu'à présent
il ne restoit plus qu'à demander au Conseil de délibérer sur les moyens
les plus convenables pour lever sur la Colonie les deniers qu'il con-
viendra pour parfaire la somme nécessaire pour l'armement des Bâti-
mens convenables à cette expédition; pourquoi il demande qu'il soit
tout présentement délibéré : l'affaire mise en délibération , et vu les pro-
positions faites par MM. de Chateaumorant et Mithon auxdits Capitaines
Marchands , du 31 Juillet dernier, les répartitions faites en conséquence
du jourd'hier; et ouï sur ce M, Durand Beauval , Conseiller du Roi
audit Conseil , pour et en l'absence du Procureur- Général du Roi, il a
été dit qu'il seroit pris par forme d'emprunt la somme de 1 0,000 liv.
seulement sur les deniers saisis et arrêtés par forme de représailles sur
un Bateau Espagnol, par l'ordre de M. le Marquis de Chateaumorant;
à l'effet de quoi le dépositaire desdits deniers sera contraint de délivrer
ladite somme sur les Ordonnances , qui lui seront à cet effet expédiées
par M. Mithon ; et quand l'armement sera fini , et toutes les dépenses
payées sur l'état et compte qui en sera rapporté à l'Assemblée , il sera
délibéré des moyens de répartition sur la Colonie pour le remboursement
d'icelle ; et que cependant la présente Délibération sera communiquée au
Conseil du Cap , et qu'il sera demandé aux Capitaines Marchands , ac-
tuellement en Rade au Cap , et autres Ports de cette Colonie , de contri-
buer audit armement.
V. V Arrêt du Conseil du Cap y du zg.
Ordonnance du Roi > touchant les Bancs des Majors dans les
Eglises & la présentation du Pain-Béni.
Du 3 Août 1717*
De par le R o î^
Î)a Majesté s'étant fait représenter le Règlement du 3.0 Novembre
171 3 , et estimant juste de donner aux Majors de l'islede S.Domingue
les honneurs dans les Eglises , par rapport aux rangs et séances qu'ils ont
dans les Conseils Supérieurs de ladite Isle , Sa Majesté , de l'avis de
M. le Duc d'Orléans, Régent, veut et entend que les Majors de ladite
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de l'Amérique sous le Vent. si 9
Isle de Saint-Domingue aient dans les Eglises leur banc placé directe-
ment après* ceux des Lieutenans de Roi et du même côté , et que le
Pain-Béni leur soit porté dans ledit banc après lesdits Lieutenans de
Roi et avant les Conseillers j mande et ordonne Sa Majesté au sieur
Marquis de Chateaumorarçt , Gouverneur et Lieutenant-Général en l'Isle
de Saint-Domingue , et au sieur Mithon , Commissaire-Général et Or-
donnateur en ladite Isle , de tenir la main à l'exécution de la présente
Ordonnance , et à tous autres ses Officiers de s'y conformer , nonobstant
ce qui est porté par ledit Règlement du 30 Novembre 171 3 ; veut
Sa Majesté que la présente Ordonnance soit enregistrée aux Conseils
Supérieurs de Léogane et du Cap , lue et publiée , à ce que personne
n'en ignore, etc. *
JR. au Conseil de Léogane , le z8 Mars iji8.
Et à celui du Cap > le 6 Août 1 Jjté
Ordonnance des Administrateurs , touchant les Effets de Gens
morts dans un Hôpital établi par le Curé du Cap.
Du 13 Août 1717.
V
u la Requête du Suppliant en sa qualité de Curateur aux successions
vacantes et celle présentée au Juge du Cap, pour Papposkion des scellés
sur les effets délaissés par feu sieur Cabot , Entrepreneur des Ouvrages
de la nouvelle Eglise , mort ab intestât , et qu'inventaire en fût fait pour
les remettre audit Suppliant en sadite qualité; l'Ortlonnance dudit sieur Juge
pour l'apposition desdits scellés , en présence du Procureur du Roi ; ré-
ponse faite par le P. Boutin, Curé du Cap, nanti desdits effets, alléguant
qu'au défaut de l'Hôpital qu'on avoit démoli dans la ville du Cap , voyant
les malades couchés dans les rues ( né pouvant être reçus à l'Hôpital des
Religieux de la Charité, à raison de la qualité de leurs maladies) , il se
crut obligé de rétablir ledit Hôpital de la Villes qu'il auroit depuis ce
teros fait soigner nombre de malades , dont il a sauvé plusieurs de la,
mort, qui aujourd'hui sont utiles à la Colonie; que ledit Çabot n'ayant
pas de quoi payer l'auberge où il étoit malade , le prja; de ;prçgflre soin,
de lui ; qu'il logea ledit Cabot dans le clocher qu'il a fait t>âtif \, où il a,
pratiqué trois chambres; qu'il lui fit fournir tout ce qui lui étoit néces-^
Dddd ij/
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580 Loix et Conït. des Colonies Françoise*
saire comme aux autres pauvres; qu'étant mort, il a fait comme pour tous
les autres, c'est-à-dire, qu'il auroit distribué ses hardes et<out ce qu'il
avoit apporté audit Hôpital , aux pauvres gens à qui il doit ; qu'il n'en
peut rendre -aucun compte , n'ayant pas cru qu'en se chargeant dudit Hô-
pital , la Justice lui redemande ce que les pauvres gens y apportent avec
eux , puisque l'usage universel qu'il a vu pratiquer en. France et ici jus-
qu'à ce jour , est que ce qui entre à l'Hôpital est censé donné et livré par
ceux qui y décèdent, s'ils n'en disposent autrement avant leur mort; que,
si l'on prétend qu'il a fait une faute et qu'on veuille en ordonner autrement,
il déclare qu'il renvoie sur le champ les pauvres qu'il a en nombre dans
ledit Hôpital et en ferme la porte; qu'il est prêt à rendre compte de
tout ce qu'il a reçu et dépensé pour ledit Hôpital en général , mais non
pour chaque pauvre en particulier , les soins de la Paroisse ne lui per-
mettent pas; ladite réponse en date du 6 Juillet dernier procès-verbal
de trransport ; du Juge accompagné du Procureur du Roi et du Greffier
de ladite Jurisdiction , pour procéder à l'inventaire dudit Cabot, et
voulant procéder audit inventaire , auroit demandé au P. Boutin de
représenter les effets , ce qu'il a refusé par une réponse par écrit signée
du même jour ; sur quoi ledit Juge faisant droit à la réquisition dudit
Procureur du Roi , a ordonné que le P. Boutin communiquera copie de
l'institution et privilège duditHôpital, pour letout joint ensemble nous être
envoyé, et être ordonné sur ce , ce qu'il appartiendra, dont il a été donné
Acte , tant audit Procureur du Roi , qu'audit Curateur aux Successions
vacantes ; le tout considéré , nous disons que ledit Hôpital dudit Père
Boutin n'est muni d'aucune institution , ni privilège, n'y en ayant qu'un
au Cap , fondé par le Roi , et déservi par les PP. de la Charité, capable
fie contenir les malades Audit lieu, que les hardes et l'argent des malades
qui sont reçus dans ledit Hôpital , comme dans tous ceux du Royaume ,
doivent être rendus aux malades quand ils en sortent; et en cas.de mort,
doivent être remis aux Héritiers ou Créanciers , ainsi qu'il est porté par
l'Article vu , Titre III du Livre 20 de l'Ordonnance de la Marine j en
conséquence ordonnons que les scellés seront apposés sur les effets des
malades qui mourront dans l'Hôpital dudit Père Boutin ,» comme dans
tous les autres , pour en tenir compte auxdits Héritier* ou Créanciers 1 e%
cependant Itt'ptobité dudit Père Boutin, qui a distribué les hardes et
efffets -duclk Càbbf j nous étant connue, l'avons déchargé et déchargeons
iPen rendre aucun compte pour cette fois seulement , et sans tirer à coo-
rfécpience pour fàvemr ; enjoignons an sieur Juge 4v Cap , et au
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de l % Amérique sous le Vent» $Bi
Procureur du Roi , de tenir la main à l'exécution de notre Ordonnance.
A Léogane * etc.
jR. au Conseil du Cap y le t € Septembre 17*7.
V Hôpital dont le Père Bon tin prenoit soin étoit dans le même terrein
que celui dont il est question dans POrdonnante du çlj Décembre
l 7°3 y et qui a servi à V Etablissement des Religieuses du Cap,
provoqué par ce Religieux Jésuite*
Or&qiïnance des Administrateurs portant Etablissement d'un Grand
Prévôt de /a partie du Nord , & Règlement fur ses Droits & ses Fonc~
tions*
Du 14 Août 1717*
JLe Marquis de Chateaumorant , etc.
Jean-Jacques Mithon > etc.
Les désordres des Nègres marrons qui s'augmentent* tous les jours
dans les Quartiers du Cap et dépendance , et causent aux Habitans de
grands préjudices par leurs Etablissemens qu'ils font dans les Montagnes
dont les suites peuvent tirer h conséquence , nous obligent de chercher
tous les moyens de les détruire pour procurer aux habitans la tranquil-
lité dans leurs travaux et la sûreté à leurs quartiers j nous avons estimé à
propos de choisir promptement une personne capable pour commander
tous les détachemeps qui seront faits à Pencontre desdits Nègres , et sur
la connoissance que nous avons de la fermeté , vigilance et capacité du
sieur Vidant , qui nous en a donné des preuves dans la dernière chasse
qui s'est faite, où il servit sous le commandement du sieur Dubois, nous
avons éicabli et établissons le sieur Vidant grand Prévôt du Quartier du
Cap et dépendances , auquel nous donnons rang de Capitaine de Milice f
lui donnons pouvoir en cette qualité de commander tous les Détache-
mens qui seront faits à la poursuite desdits Nègres ; et pour que ledit
sieur Vidant soit toujours en état de courir sur les Nègres marons , nous
ordonnons qu'il sera fait incessamment une Compagnie de vingt-cinq
bons hommes , qu^U choisira lui-même, dont il sera le Capitaine et le
Chef, lesquels seroJi exempts de garde en tous temps et autres corvées
publiques , à l'exception des pensions curiales , de la levée des deniers
publics et de l'entretien de leurs chemins particuliers j ordonnons audit
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582 Lolx et Const. des Colonies François es
sieur Vidant, en sadite qualité, de poursuivre tous les Nègres marons
dans tous les endroits où ils pourront se réfugier , de les faire saisir et
arrêter en tous tems et en tous lieux , même sur les habitations , «ans être
tenus d'en donner avis aux Maîtres, s'il le juge à propos; de tirer et faire
tirer dessus en cas de résistance , sauf à être pourvu aux payemens des
Nègres tués, airTsi qu'il s'est pratiqué jusqu'à présent, de brûler et dé-
truire tous les Etablissemens qui se trouveront faits par lesdits Nègres
marons , et de conduire dans les prisons tous ceux qu'il aura arrêtés dont
la capture , lui sera payée par les Maîtres desdits Nègres , sur la pre-
mière demande ; pour les sommes en provenant 5 ainsi que ce qui re-
viendra du pillage faits sur lesdits Nègres marons, être partagé entre
ledit sieur Vidant et ceux qui auront fait la chasse, dont ledit sieur Vidant
aura deux parts; attribuons en outre audit sieur Vidant 1000 livres de
gages pour chacune année à prendre sur les deniers publics, dont il lui
sera délivré des ordonnances par nous Commissaire susdit , ou par notre
Subdélégué audit lieu du Cap ; et sur ce que nous avons été informés que
les Nègres esclaves voloient les chevaux des Habitans , et que plusieurs
d'entr'eux portaient des armes et bangalas , nous ordonnons aux Habi-
tans de donner des billets aux Nègres qu'ils enverront à cheval pour
leurs affaires particulières , et audit sieur Vidant et sa Compagnie d'ar-
rêter tous les Negrès qu'ils trouveront à cheval*sans billet de leurs Maî-
tres , et de les faire conduire en prison , ainsi que ceux qu'ils trouveront
avoir des armes , ou des bangalas , dont chaque Maître desdits Nègres
sera tenu de lui payer une piastre par tête ; défendons à tous Habitans de
souffrir aucun de leurs Nègres avoir des chevaux en leurs propres j
ordonnons qu'ils seront tués ou vendus à la porte des Eglises j pour les
deniers en être remis au sieur Vidant et partagés comme dit est ; et sera
la présente Commission et Ordonnance enregistrée aux Greffes des Ju-
risdicuons ressortissantes du Conseil du Cap , publiée et affichée partout
où besoin sera. Donné à Léogane, etc. ^/iw Chatbaumorànt,
Mithon, etc.
R. au Siège Royal du Cap, le tt Septembre ijij<
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de l* Amérique sous le Vent. J83
Arrêt du Confeil du Cap > portant Impofition pour un Armement
contre les Forbans.
Du ip Août 1717*
Le Conseil supérieur du Cap étant extraordinairement assemble dans
le lieu ordinaire des Séances , pour délibérer conjointement avec MM.
le Marquis de Chateaumorant , Gouverneur et Lieutenant Général de
cette Isle, et Mithon, Intendant, et le Conseil Supérieur de Léogane,
au sujet de l'armement de deux Frégates pour courir sûr les Forbans qui
infectent cette côte ; après avoir pris lecture des résolutions prises par
mesdits sieurs de Chateaumorant, Mithon et Officiers Majors de Léogane,
conjointement avec le Conseil dudit lieu , assemblé extraordinairement
à ce sujet, ledit Conseil s'est conformé auxdites Résolutions de celui de
Léogane, et a délibéré la même chose pour le Quartier du Cap , pour
sortir son plein et entier effet dans tous les Quartiers de son ressort j et
voulant statuer pour la levée de ladite Contribution desdits Habitans, a dit
qu'elle seroit prise par fojme de Capitation sur tous les Nègres, tant
grands que petits, vieux et infirmes, sans aucunes exemptions des per-
sonnes privilégiées , même des PP. Jésuites et de l'Hôpital; enjoint ledit
Conseil aux Marguilliers des Paroisses d'ajouter aux listes des Droits
Curiaux l'imposition extraordinaire de cette dépense sur chaque tête de
Nègres de leurs Paroissiens , et d'en faire la levée en la manière accou-
tumée sur les ordres particuliers qu'ils en recevront de MM. les Conseillers
de leur Paroisse , ou en ayant le département , qui en régleront la Capi-
. tation suivant la force de chaque Paroisse , pour lesdits deniers en pro-
venant être rapportés par lesdits Marguilliers à la Caisse de ce Quartier ,
qui leur en fournira bonne et valable décharge ; et à l'égard de la con-
tribution que le Commerce d'ici doit faire pour la dépense dudit arme-
ment desdites deux Frégates , ledit Conseil , aprè$ avoir pris la
lecture dç la Délibération que les Marchands et Commissionnaires de ce
lieu ont faite, le 17 du présent mois , chez M. de Chastenoye, qui les a
fait assembler , laquelle dite Délibération auroit seulement offert au
nom du Commerce pour la cause commune , la somme de 4000 liv.
attendu la modicité de cette taxe, et qu'elle ne pourroit pas suflire
auxdites dépenses dudit armement : le Conseil a ordonné qu'elle seroit
portée, conformément à celle du Commerce de Léogane, à la semme de
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j$4 Loix et Const. des Colonies Françoises
H,ooo liv. étant aussi intéressé qye celui de Léogane , et plus fort , la-
quelle sera répartie sur chaque Vaisseau actuellement en Rade, à pro-
portion de la force desdits Vaisseaux , et de la traite qu'ils font ici par le
sieur Beaujeau, qu'ils ont ci-devant nommé pour cette fonction en pré-
sence de M. Philippe de Boismorant, Commissaire dénommé par le
Conseil , et à laquelle assisteront lesdits Capitaines et Facteurs intéressés ,
bien et duement appelles , sinon sera passé outre , tant en leur, présence
qu'absence; ordonne ledit Conseil que la présente imposition sera réputée
grosse avarie , et que le présent Arrêt sera lu et publié par-tout où
besoin sçra , afin que personne n'en prétende causç d'ignorance.
La répartition qui eut lieu sur 2,2 Navires y lez 3 du même mois cTAoât
fut registrée au Conseil du Cap le lendemain.
Ordonnance des Administrateurs , qui défend aux Arpenteurs
d'arpenter des Ter reins non concédés en forme.
Du 1$ Août 17 17.
Le Marquis de Chateaumoranr, ect.
Jean- Jacques Mithon, etc.
Faisons défenses à l'avenir aux Arpenteurs de faire des Procès-verbaux
d'arpentage sur des terreins en vertu de simple permission des Comman-
dans , ni de planter des bornes , à moins que les Parties ne soient fonde es
de concessions en forme ; réitérons , en temps que de besoin > la défense
par nous faite aux Arpenteurs par notre Ordonnance du 28 Juin dernier,
de donner autres bornes que celles portées par nos Concessibns, qu'au
préalable leurs Procès- ver baux contenant quelques changemens ne soient
approuvés par le Commandant et Commissaire Subdélégué.
Ordonnons auxdits Arpenteurs, d'expliquer mieux leurs opérations
dans leurs Procès-verbaux, d'y marquer la quantité de pas que contien-
nent les côtés des figures des terres qu'ils arpentent , les rumhs de vent
de chaque côté, et la superfice desdites figures dont ils seront tenus de
faire un plan figuratif des lieux qu'ils joindront aux originaux desdits
Procès-verbaux , et dont ils délivreront copie aux Propriétaires des
terreins qu'ils auront arpentés en payant salaires raisonnables par propor-
tion du travail dudit plan; et sera le présent Règlement enregistré au
Greffe du Cap. Donné à Léogane, ctc f
OltVON KNACM
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2e T Amérique sêm U Vent. s%î
Ordonnance des Administrateurs , qui, sur la demande et les repré-
sentations des Habitans de VArtibonite , ordonne VEtablis sèment d'un
Bac et d'un Péage sur la Rivière dudit Quartier.
Du 20 Août 17 17.
V. V Ordonnance du zq. Mars IJ33 ou celle-ci est relatte.
se
Ordonnance du Gouverneur du Cap y qui met à Prix la tête d'un
Exécuteur des Hautes Œuvres.
Du 2f Août 1717.
lltienne de Chastenoye , etc.
Le nommé Joseph , ci-devant Nègre du sieur Colenno , ayant été
pour vol , condamné par Arrêt du Conseil Supérieur de ce lieu à être
pendu , ou servir de Bourreau au Port de Paix , ce qu'il a accepté pour
éviter la mort , à ce que l'on croyoit , mais seulement pour effectuer
tous ses mauvais desseins avant de périr , soit par la roue , le feu , ou
autrement , ainsi qu'il l'a fort bien su dire et qu'il le fait voir , puis-
qu'il vole , tue , viole tous les jours , pourquoi nous avons jugé néces-
saire de mettre sa tête à prix , afin d'arrêter le cours des meurtres qu'il
y a craindre qu'il n'ajoute encore à ceux qu'il a déjà faits , d'ailleurs ledit
Nègre étant armé et cherchant à s'attrouper , et ayant de plus juré hau-
tement que tôt ou tard il assassineroit son Maître et sa Maîtresse , du
moins suivant ce qui nous a été rapporté ; pour prévenir donc l'effet
des funestes et pernicieuses résolutions où sa mauvaise inclination le
porte, nous avons assigné et assignons îyo liv. , pour qui tuera ledit
Nègre , nommé Joseph , Bourreau du Port de Paix , laquelle semme
sera payée à celui qui apportera sa tête , dequoi il fera sa déclaration au
Greffe , pour ensuite , ladite tête , être plantée par l'Exécuteur sur un
grand pieu, proche la potence , à la Place d'Armes. La présente Or-
donnance sera lue et publiée par tout où il sera nécessaire , afin que
personne n'ep ignore , après déposée au Greffe f pour y avoir recours
quand il en sera besoin. Ce 2.5 Août 1 777* Signé de Chastenoye.
R. au Siège Royal du Cap , U mime jour • '
Tome IL Eeee
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y$$ Lolx tt Conu. des Cûlàrlles Françoise*
Lettres-Patentes en forme d'Edit y portant Etablissement d'une
Compagnie de Commerce > sous le nom de Compagnie d'Occident.
Du mois d'Août 17 17.
ARTICLE LVI ST DERNIER.
vJomme notre intention n'est point que la Protection particulière que
Nous accordons à ladite Compagnie, puisse porter aucun préjudice à
nos autres Colonies , que nous voulons également favoriser ; défen-
dons à ladite Compagnie de prendre ou recevoir , sous quelque pré-
texte que ce soit , aucun Habitant établi dans nos Colonies , pour les
transporter à. la Louisianne , sans en avoir obtenu la permission par écrit
de nos Gouverneurs Généraux ausdites Colonies , visée des Intendans
ou Commissaires Ordonnateurs.
R. au Parlement de Paris , le 6 Septembre tjtj*
Au Conseil du Cap y le S Avril iji8.
Et à celui de Léogane y le % Mars suivant.
Tous les autres Articles ne concernent que le Commerce de la Pro-
vince de la Louisiane accordé à cette Compagnie exclusivement
pour z5 années.
■ ' n ' * 1 1 1 1
'AerÉT du Conseil du Cap qui 3 attendu qu*un Pourvu de Commis-
sion de Procureur du Roi n'est connu de personne au Cap , le reçoit
sur un* Enquête faite au Port de Paix.
Du 6 Septembre 17 17.
Vu par le Conseil la Requête du sieur Moreau de Beaulieu , con-
tenant qu'il auioit été pourvu de la charge de Procureur du Roi au Siège
Royal du Port de Paix, par MM. le Marquis de Chateaumorant et
Mkhûn , et comme il est nécessaire que le Suppliant se pourvoie par-
ferait votre Cour pour l'installation dans sadite Charge , et qu'il n'est
connu de personne au Cap qui puisse rendre un fidel rapport de sa
conduite , il auroit présenté une Recjucte a» Siège du Port de Paix pour
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faire une Enquête de ses vie et mœurs ; l'Enquête de vie et mœurs dudit
Suppliant faite par-devant le Lieutenant du Juge dudit Fort de Paix ,
Certificat du Révérend Père Marin , Curé dudit lieu > du prçmier de eç
mois; le tout vu et mûrement considéré , le Conseil, après serment fait
par ledit sieur Moreau de Beaulieu , la main levée , de bien et fidelle-
ment se comporter en Charge de Procureur dû Roi dudit Heu de Port
de Paix , Fa reçu et reçoit en ladite Charge r et*. -
Arrêté du Conseil du Cap sur les Honneurs des Conseiller* dans
leurs Paroisses.
Du $> Septembre 1717.
JlLntbe M. Suhard de Clermont , Conseiller ea ce Conseil » Detnan^
deur , Comparant en personne d'une part*
Contre le sieur le Rat, Marguillier de la Parokse de Limonade et dé-
faillant : ouï la Partie comparante , le Conseil ordonne que la plainte
formée par ledit sieur Suhard de Clermont , au sujet de la contravention
au Règlement de Sa Majesté , commise par les Marguilliers de sa Pa-
roisse , ensemble ledit Règlement de Sa Majesté en date du 30 Septem-
bre 171 3 , et celui de MM. le Marquis de Chateaumorant et Mithon f
rendu en conformité en date du premier Avril dernier , seront envoyés
à mesdits sieurs de Chateaumorant et Mithon , pour être prononcé dessus
et avoir une explication plus ample sur les prétentions de MM. les Offi-
ciers du Conseil , au sujet des droits honorifiques dans les Paroisses de
Campagne où il sont établis , et s'ils doivent avoir lieu pour y avoir
recours à l'avenir , spécialement au sujet du Pain-Beni par préférence tant
aux Officiers de Milice que Marguilliers qui le leur disputent.
I«eei|
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r /8 8 Zoix et Const. des Colonies Françaises
Ordonnance des Administrateurs qui enjoint aux Capitaines Mar-
chands qui n auront point d'Aumônier > et qui auront des Malades ,
de faire avertir le Curé de la Paroisse,; et lorsqu'ils auront plus de
trois Malades y de les faire porter à VKôpïtaU
Du 13 Septembre 17 17.
J-*e Marquis de Chateaumorant , etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
Vu la Remontrance du Procureur Général du Roi du Cap, et y ayant
égard , Nous ordonnons à tous les Capitaines des Vaisseaux Marchands
et autres Bâtimens , qui n'auront pas d'Aumônier dans leur Vaisseau , et
qui y auront des Malades , de faire avertir le Curé de la Paroisse dudit
lieu du Cap ou autres Religieux ^ par le Chirurgien du Vaisseau , trois
jours après leur maladie, pour leur aller administrer les Sacremens, à
peine contre les Capitaines , de 100 liv. d'amende , et de yo Iïv^ contre
le Chirurgien , applicables à l'Hôpital dudit lieu du Cap, au payement
desquelles amendes ils seront condamnés personnellement , à la pour-
suite et diligence dudit Procureur Général ou de ses Substituts et des
Pères de la Charité ^ sur leurs gages ou effets , en cas que lesdits Mate-
lots meurent sans Confession, faute par eux d'avoir averti ledit Curé ou
autres Religieux; ordonnons pareillement auxdîts Capitaines , lorsqu'ils
auront plus de trois malades à leur bord , de les faire porter à l'Hôpital
dudit lieu du Cap , pour y être soignés pendant leur maladie , à peine
encore de 100 liv. d'amende contre lesdits Capitaines, applicables com-
me il est dit ci-dessus ; enjoignons audit Procureur Général , au sieur de
Boismorartt, Subdélégué de M. Mithon ,>au Cap, et aux Juges des lieux,'
de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance , qui sera en-
registrée, avec la Remontrance dudit Procureur Général, aux Greffes des
Conseils et des Juridictions ressortissantes , lue , publiée et affichée , ect.
Donnée à Léogane , etc.
R. au Conseil du Cap , le 6 Octobre ijfj*
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de t Amérique sous le Vent. s 8j
Ordonnance des Administrateurs y sur un Mariage célébré par
V Archevêque de Santo-Domingo.
Du 14 Septembre 171 7.
-Le Marquis de Chateaumorant, etc.
Jean- Jacques Mithon , etc.
Etant informé que le sieur Cahouet , encore mineur, ayant voulu con-
tracter Mariage avec la fille de la dame veuve Lambert , les amis et pa-
ïens dudit sieur Cahouet y auroient formé leur opposition entre les mains
du Curé du Cap , sur laquelle il y auroit eu instance à la Juridiction du-
dit lieu , laquelle auroit été portée par Appel au Conseil Supérieur du
Cap , qui auroit jugé l'opposition valable , et en conséquence auroit dé-
fendu, par Arrêt du 4 Mai dernier , audit Cahovret de passer outre à la
célébration dudit Mariage; le sieur Cahouet père ayant d'abandon en-
voyé sa Procuration au sieur Philippe , pour s'opposer de sa part audit
Mariage , les choses en cet état , le sieur Cahouet fils , au mépris de cette
défense et malgré l'opposition formelle de son père , auroit été trouver
M. l'Archevêque de Saint-Domingue , qui n'a aucun droit de Juridiction
sur la Colonie Françoise , établie dans ladite Isle indépendamment du-
dit sieur Archevêque, conformément aux ordres du feu Roi, de glorieuse
mémoire , ainsi qu'il nous a été expliqué par la lettre de M. le Comte
de Pontchartraih , du 20 Juin 1705? , lequel dit sieur Archevêque, sans
aucun égard aux Loix du Royaume , qui déclarent clandestins les Ma-
riages contractés contre le consentement des pères et mères , et au mé-
pris du Concile de Trente , Session 24 , qui annulle tous Mariages faits
par d'autres Prêtres que par le propre Curé des Parties : qui aliter quant
présente Parocho vel (Mo Sacerdote , auroit passé outre à la célébration
dudit Mariage , et auroit de fait marié ledit sieur Cahouet avec ladite
Lambert; et comme cette entreprise est contraire aux Constitutions Cano-
niques et aux Loix du Royaume , et qu'elle tireroit à des conséquences
préjudiciables , Nous avons estimé devoir nous y opposer ; en consé-
quence , nous disons et déclarons , que ledit sieur Archevêque de Saint-
Domingue n'a aucun droit de Juridiction , ni sur les Religieux , ni sur
les Sujets du Roi établis dans ladite Isle , et qu'il n'a pu ni du faire ledit
Mariage entre ledit Cahouet et ladite Lambert ; renvoyons au Procureur
Général du Roi du Conseil du Çap à demander et xequérir au Conseil
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«
ï$+ Lolx et Const.ies Colonies Françoîses
diidit lieu , qu'il soit dit et déclaré par l'Arrêt qui interviendra f que
ledit Mariage a été non-valablemem contracté, comme fait contre les Loir"
et Constitutions Canoniques , avec défenses audit Cahouet et à ladite
Lambert de se hanter et fréquenter ; et sera la présente Ordonnance ,
avec la Lettre de M. le Comte de Pontchartrain du 26 Juin 170^ , en-
registrée au Conseil Supérieur du Cap et Juridictions en ressortissantes à
la diligence dudit Procureur Général et de ses Substituts , qui nous en
certifieront dans un mois» Donné à Léogane , ect,
jR. au Conseil du Cap > le 6 Octobre ij ty.
Et à celui de Léogane , le 8 Novembre suivant,
V. V Arrêt du Conseil du Cap > du 8 Novembre ijij*
Ordonnance des Administrateurs , sur les Réunions.
Du 14 Septembre 17 17.
V u la Remontrance du Procureur Général du Roi.au Conseil du Cap,
sur les abus des concessions et inexécutions des Arrêts du Coqseil d'Etat
et Déclarations du Roi des I er Décembre 1710, 16 Octobre 171 3 ,
au sujet des Réunions des Terres non établies et Règlement rendu en
conséquence , par MM. le Comte de Blénac et Mithon , du 3 Décembre
*7 1 S 1 portant Réunion des Hattes et Corails du Quartier de Limbe , de
Bayaha , Caracol , Jacquezy et des concessions trop vastes et terres res-
tées en friche , ainsi qu'il est plus au long expliqué audit Règlement ,
pour être lesdits terreins concédés à de nouveaux Habitans ; ledit Procu-
reur Général remontrant que plusieurs desdits nouveaux Habitans ne se
sont pas mis çn devoir d'établir lesdits terreins à eux accordés, que
d'autres se contentent d'y jetter un ou deux Negr|p pour s'en conserver
la propriété , et d'autres n'y en ont point du tout , tombant par là dans les
mêmes fautes qui ont causé la Réunion desdits terreins , ect,; ayant égard
aux dires et raisons du Procureur Général du Roi, et faisant droit sur ladite
Remontrance et Résolution , nous avons Réuni et Réunissons de nou-
veau au Domaine du Roi , les Terres accordées par Concessions dans
lesdits Hattes et Corails qui n'ont pas été mises en valeur; et à l'égard
des Terres sur lesquelles les porteurs des Concessions n'ont employé
que le travail d'un ou deux Nègres, prétendant sous ce prétexte s'en con-
sçrvçr la propriété , lçs déclarons de droit réunies au Domaine du Roi »
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de F Amérique sous U Vent, jrpi
les places restées en friche , abandonnées, dans l'étendue du Port Margot
et dans le Quartier de Bayaha , nommément celle du nommé Boissam ,
au Port Margot, et celle du feu sieur le Bayeux et du nommé Bourillon,
à Bayaha, en conséquence de laquelle Réunion lesdits Terreins seront
accordés à de nouveaux Colons qui n'ont point d'habitations , par les
sieurs de Chastenoye et Boismorant , Commandant et Commissure Sub-
délégué au Cap , qui en donneront des permissions suivant l'usage , sur
lesquelles nous en expédierons des Concessions ; déclarons nulles et de
nulle valeur toutes les Ventes et Cessions de Terres en friche , soit par-
devant Notaire , ou sous seings privés , et seront les Vendeurs et Cession-
naires desdites Terres , poursuivis à la diligence dudit Procureur Gene-
ral ou de ses substituts , devant les sieurs de Chastenoye et de Boismo-
rand, que nous commettons à cet effet, sauf l'appel devant nous, pour se
tertr condamner en 1,000 livres d'amende portée par la Déclaration du
Roi dudit jour 1 6 Octobre 1 7 1 3 , applicable aux Fortifications de Plsle ,
et le prix restitué à l'Acheteur dont les terreins seront réunis , pour être
concédés , s'il est estimé raisonnable , ou auxdits Acheteurs ou à d'autres
qui se présenteront et qui n'auront point de Terres , par fesdits sieurs de
Chastenoye et de Boismorand ; ordonnons que les places abandonnées en
frich dans la dépendance du Cap , seront réunies et concédées de nou-
veau , et nottamment la vaste Concession obtenue en diflerens temps par
le feu sieur de la Thuilliere , entre la bande du Nord et le Pont François,
dont la plus grande partie est en friche , qui demeurera fixée à 1,000
pas quarrés seulement , le surplus concédé à de nouveaux Colons qui
n'auront point de Terres , et par préférence au nommé Jean Pillent, une
place de joo pas de large , sur 400 de haut , sans aucuns dédommage-
înens envers les mineurs , attendu les 1,000 pas réservés pour lesdits
mineurs , qui ont en outre une Habitation très-considérable à Bayaha ,
par concession accordée à leur père; n'entendons néanmoins comprendre
dans lesdites Réunions , les Terreins accordés à de petits Habitans , nou-
veaux Colons, qui n'ont qu'un , deux , ou tro* Nègres seulement, qui
cultiveront leurs Terres suivant leurs forces , auxquels nous accordons
quatre ans pour les mettre en valeur, avec défenses de les vendre ni cé-
der à peine de Réunion et d'amende portée par la Déclaration du Roi du
16 Octobre 171 3 ; enjoignons au Procureur Général du Roi et à ses
Substituts , de veiller avec exactitude et vigilance à l'observation desdits
Arrêts du Conseil d'Etat , Déclarations du Roi , et Reglemens des Gou-
verneurs et Ordonnateurs, tant au sujet desdites Réunions que des
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Sî 2 Loix et Const. des Colonies Françoise*
*
ventes et cessions induement faites , et de poursuivre les contrevenons aux
peines y portées; enjoignons pareillement au Commandant et Commis-
saire Subdélégué au Cap , d'y tenir la main chacun en droit soi; et sera
la présente Ordonnance , en forme de Règlement , avec la Remontrance
dudit Procureur Général du Roi , enregistrée au Greffe du Conseil pour
y avoir recours , lue et publiée , ecu Donnée à Léogane , ect.
Signés de Chateaumorant et Mithon.
R. au Conseil du Cap, le 6 Octobre ijij.
Ordonnance des Administrateurs > qui i ô . défend de détourner le
Cours des Rivières , et ordonne le rétablissement de celui de la Rivière
Marion y et z°. permet de faire des Levées le long des Rivières. .
Du i j Septembre 1717.
A MM, le Marquis de Chateaumorant et Mithon , etc.
Vous remontre le Procureur Général du Roi du Conseil Supérieur du
Cap y qu il a eu diverses fois des plaintes de plusieurs Habitans de la
Plaine de Bayaha, au sujet de la Rivière qu'on nomme Marion y laquelle
fait un fourq vers le milieu de ces Quartiers qu'il sépare en deux bras,
l'un qui tombe dans la Rivière des Roches et l'autre dans son lit naturel
dudit Marion ; mais quelques Particuliers se sont avisés de boucher ce
dernier et Pont toute faite donner dans cette seconde , ce qui cause la
ruine et un dérangement trcs-fàcheux aux Colons qui sont situés d'un
bord et d'autre de ladite Rivière Marion , qui se dégorge à la mer aussi
bien que celle des Roches , desorte qu'il y en a déjà quelques-uns qui ont
quitté leurs Etablissemens , qui reviendraient si cette Rivière avoit son
cours ordinaire; d'autres sont sur le point d'aller ailleurs, se voyantprivés
de l'eau qui borde en partie et arrose leurs Habitations ; la chose a été
connue si judicieuse , nécessaire et utile, que M, de Chastenoye, qui est
Commandant au Cap , sur la visite qu'il en fit faire , avoit donné ordre
au sieur Caron , Capitaine du Quartier , pour faire ouvrir le bras dont il
s'agit, mais cet ordre n'a point eu d'exécution par la mort survenue audit
sieur Caron ; la connoissance qu'a le Procureur Général depuis 20 années
qu'il est au Cap , soit dans sa Charge de Juge ou de celle qu'il a l'hon-
neur d'occuper , il a vu que certaines personnes s'étoient avisées , de leur
propre mouvement, sans aucune permission de leurs Supérieurs , de faire
les
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de t Amérique sôus le Vent. ypf
les travaux très-rudes et forts , pour détourner la Rivière de Limonade
qui auroit inondé et ruiné plus de i oo familles ; mais les choses ayant
été découvertes y feu M. Danzé, Major ttCommandant au Cap, se trans-
porta sur les lieux, avec le Procureur Généra!, et l'on fit recombler tous
les travaux par ceux qui les avoient fait faire*, ce qui est d'une notoriété-
publique ; même depuis peu vers ledit Quartier de Limonade , deux à
trois Particuliers s'étoient encore avisés de faire des travaux pour faire
jetter le courant de ladite Rivière hors de son lit naturel, qui ont aussi
été comblés , ce qui oblige le Procureur Générai du Roi > pour l'intérêt
public, de requérir, ect.
Vu la Remontrance du Procureur Général du Roi , sur les préjudices
que portent au Public les détours des Rivières hors de leur lit naturel ,
et .notamment celui que quelques Particuliers ont fait d'un bras de la
Rivière Marion , vers le fourque de ladite Rivière qu'ils ont bouché , ce
qui l'empêche de tomber dans son lit naturel , d'où il seroit arrivé que
plusieurs Habitans auroient été ruinés faute d'eau , et quelques-uns même
auroient été obligés de quitter leurs Etablissemens , et comme de telle*
entreprises sont directement contraires aux Ordonnances des Eaux et
Forêts, et au droit naturel de aquâ , qui défendent de détourner !es eaux
qui coulent sur les terres voisines et au-dessous , ni de rien faire qui
puisse nuire aux commodités que la Nature a données :
Nous ordonnons que Je bras de la Rivière Marion sera incessamment
ouvert pas les Habitans de la Plaine de Bayaha , pour donner aux eaux
dudit bras le cours ordinaire, après cependant que l'ancien lit en aura
été reconnu par le grand Voyer en présence des voisijis; à l'effet de ^uoi
les Nègres desdits Habitans seront commandés par proportion de leur
force par le sieur de Chastenoye , Commandant du Cap ; faisons très-
expresses défenses à toutes" personnes , de quelque qualité et condition
qu'elles soient , de détourner de leur lit naturel le cours des Rivières
sôus quelque prétexte que ce puisse être , à moins que ce ne soit par
dôs ordres , et pour le bien commun des Habitans , à peine de 200 liv.
d'amende contre les contrevenans , applicable moitié à la réparation du
Palais , et moitié à l'Hôpital , à la diligence et poursuite du Procureur-
Général et de ses Substituts ; n'entendons néanmoins empêcher les Ha-
bitans de faire des levées sur leur terre le long des Rivières pour se
garantir des inondations , pourvu qu'ils ne fassent aucune jettée dans le
lk de ladite Rivière, qui doit avoir son cours toujours libre ; enjoignons
Tome IL Ffff
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S$4 Loix et Const, des Colonie* Françaises
aux Commancfans des lieux de tenir exactement la main à l'exécutio» dît
présent Règlement , qui sera enregistré au Greffe du Conseil du Cap 9
et Juridictions en ressortissantes , lu , publié et affiché par-tout où besoin
sera. Donné à Léogane, etc.
-Signés Chateaumorant et Mithon.
i?. au Conseil du Cap , le 6 Octobre ijtj*
Or DON NA NC £ des Administrateurs > touchant les Armes que les
Habituas doivent entretenir che^ eux en bon état.
Du 20 Septembre 17x4.
i > e Marquis de Chateaumorant , etc.
Jean- Jacques Mithon , etc.
Etant informés que la plupart des Habitans oubliant les travaux passé*
de leurs prédécesseurs , qui les ont mis en possession de cette Isle par
leur valeur , et la précaution qu'ils avoient d'être bien armés , chacun
d\ux se faisant gloire d'avoir son arme toujours en bon état, ne s'atta-
choient plus qu'à la culture de la terre, et à jouir de l'abondance qu'elle
leur procure, le désir d'amasser de grands biens , à quoi l'on ne pensoit
gueres dans les premiers temps , qu'on peut appeller l'âge d'or de la
Colonie, ayant pris la place de cette généreuse et noble émulation des
premiers possesseurs de cette Isle , dont le cœur n'étoit point amolli par
le luxe , et les voluptés qu'on voit présentement en usage ; sans consi-
dérer qu'ils peuvent perdre aisément , par leur nonchalance > ce que
leurs prédécesseurs leur ont acquis par leurs travaux , témoignage que
peuvent rendre encore quelques anciens Habitans , pleins de vie , qui
ont eu part auxdits travaux y à quoi faisant une sérieuse réflexion pour le
bien cofnmurt de la Colonie , la prudence exigeant de nous que quoique
nous j'ottisfriofts présentement du bonheur d'ufie paix générale, qui est
si solidement aflfeïmte par les soins de notre auguste Régent ^ nous en*
tfétenions toujours tes généreux sentimefls des premiers Colons * et non*
jfous attachions à Conserve!" les mêmes précautions qu'ils ont eues sur le
st>m de leurs armes* et sur le, nombre que chacun en doit avoir à pro-
portion de* éfablfr$Étt&ôn$ qu'il occupe ; ce qui ne peut être que très-
lôuable en tout teiftps , et est conforme au génie de la Nation ; nous
avons ordonné et or donnons à tous les Habitans de cette Isle, de quelque
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de CÂmirlqîU sous le Vent. f$f
qualité et condition qu'ils soient , soit Sucriers , Indigotiers >. et autres ,
d'avoir et d'entretenir chez eux en bon état un Fusil boucannier , un
Gargoussier, une Manchette ou Sabre , et une Bayonnette pan chaque
dix Nègres, une livre de Poudre par chaque Fusil, et: des Balles de
calibre à proportion , lesquels Fusils boucanniers ils mettront en râtelier
dans leur sale , ou dans leur chambre , de manière qu'ils en soient tou-
jours les maîtres ; et en outre une Lance de bon bois , ferrée par le
.bout , de dix pieds seulement de long , par chaque cinq Nègres , qu'ils
mettront dans leur maison ou dans leur grenier, de manière qu'ils en
soient aussi les maîtres , pour s'en servir dans l'occasion suivant les ordres
des Commandans des lieux, à peine contre les contrevenans de 200 }•
d'amende , qui serviront à acheter des armes aux pauvres Habitans , à
laquelle ils seront condamnés lors des recensemens qui en seront faits
par les Majors des lieux, et sur leur rapport, laquelledite amende sera
double après la première année en cas de récidive ; et comme plusieurs
n'ont pas le nombre desdits Fusils portés par ce Règlement, nous le^r
avons accordé dix mois pour s'en munir , après lequel temps ils subiront
l'amende ci-dessus ordonnée; enjoignons à M. de Paty, Gouverneur du
Quartier de l'Ouest > aux Commandans du Cap , et du Port de Paix f
aux Officiers, Majors, Colonels, Commandans et Capitaines de Milice ,
de tenir la main à l'exécution du préseqt Règlement, qui sera enregistré
au Greffe des Conseils de cette Isle , et Juridictions ressortissantes , à la
diligence des Procureurs-Généraux ou de leurs Substituts , lu à la tête
des Milices assemblées , publié et affiché, etc. Donné à Léogane , etc.
R. au Conseil de Léogane , le g Novembre tjij*
Et à celui du Cap , le 6 décembre suivant.
ORDONNANCE des Administrateurs , concernant les Exemptions
des Curés et Missionnaires*
Du I er Octobre 1717.
JLe Marquis de Chateaumorant, etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
Vu l'Arrêt du Conseil de Léogane en date du I er Mars dernier , rendu
sur les conc$^ons du Procureur- Générai du Roi au bas de la Requête
du R. ^Thomas Bullct , Vice-Préfet Apostolique de la Mission dçs
* Ffff ij
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'f$6 Loix et Const. des Colonies Françoîses
Frères Prêcheurs de cette Islej et ayant remarqué que lesdits PP. aussi
bien que les RR. PP. Jésuites, ont été omis par ledit Règlement du 24
Avril 171 1 , nous avons estimé devoir donner à l'un et l'autre ordre
des marques de distinction convenables , tant à cause de lepr caractère
qu'en considération des bons services qu'ils rendent à la Colonie j à
l'effet de quoi nous avons ordonné et ordonnons, sous le bon plaisir de
Sa Majesté, que tous les Nègres attachés au service des Curés y ne paye-
ront aucun droit et ne seront sujets à aucunes corvées ; qu'en outre lesdits
RR. PP. des deux différentes Missions jouiront , à commencer du premier
Janvier de la présente année, de trente Nègres seulement d'exemption
de leur Habitation , soit qu'ils en aient plusieurs ou qu'ils n'en aient
qu'une, et ne seront sujets à payer les droits et aux corvées que pour les
Nègres qu'ils auront au-delà dudit nombre ; laquelle présente Ordon-
nance sera jointe au Règlement sur les exemptions pour y avoir recours ,
et enregistrée aux Greffes des Conseils Supérieurs deLcogane et du Cap,
et sur les Registres des Paroisses , à ce que personne n'en ignore.
Donné à Léoganc, etc.
IL au Conseil de Léogane y le z5 Janvier 171 8*
Et à celui du Cap y le y Mars. suivant.
ARRET du Conseil du Cap , touchant les Instituteurs Publics.
Du 4 Octobre 171 7.
V u par le Conseil la Remontrance du Ppcureur-Général du Roi , con-
tenant qu'il a eu avis que dans les Quartiers de ce district il y a des per-
sonnes, de l'un et de l'autre sexe, qui se mêlent de tenir des Ecoles
publiques e^ d'enseigner aux Enfans dans les maisons particulières, soit
à lire , à écrire, et autres exercices qu'on leur montre dans des âges aussi
tendres , soit aussi pour les Catéchismes , Prières , qu'autres préceptes de
notre Religion , sans avoir l'aveu et la permission de MM. les Curés , ou
de leurs Supérieurs , dont ou ne sait de quelle Religion ils sont , ni qu'on
sache de quelle vie et mœurs ils peuvent être; ce qui seroit d'une dan-
gereuse et très-grande conséquence s'il n'y étoit pourvu , y ayant des
pères et mères qui ne prévoient pas le mal qui en arriveroit par la suite ,
si l'on souffroit que leurs Enfans fussent instruits par des gens qui seroient
de mauvaise vie, ou d'une Religion opposée à la nôtre#ce qui porte le
Procureur-Général pour le dû de sa Charge , en sg coqf*mant aux
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de F Amérique sous le Venu S 91
Ordonnances de Sa Majesté, de requérir que ce considéré, Nosseigneurs ,
: par un Arrêt de Règlement , qu'il vous plaise de prononcer de faire
défenses à toutes personnes, de l'un et de l'autre sexe, de tenir à l'avenir
des Ecoles publiques , ni d'enseigner auxdits Enfans dans les maisons
particulières qu'ils ne soient Catholiques , Apostoliques et Romains , de
bonne vie et mœurs , et sans l'approbation et permission par écrit desdits
sieurs Curés, chacun dans l'étendue de leurs Paroisses , ou de celle du
R. P. Supérieur de leurs Missions , à peine de ioo liv. d'amende contre
lesdits Maîtres d'Ecole, et de pareille somme contre les Chefs de Familles
qui feront enseigner leurs Enfans par eux , sans avoir ladite approbation f
le tout applicable moitié pour la décoration des Paroisses où le délit se
fera, et l'autre à l'Hôpital, sur les plaintes qui en seront faites, soit par
lesdits Curés , Marguilliers ou autres ; que l'Arrêt sera publié , lu et
affiché en toutes les Paroisses, à la diligence des Substituts du Procureur-
Général pour en certifier le Conseil dans le mois. Signé Robineau. Soit
fait comme est requis, etc.
Mémoihe et Lettre du Confeil de Marine , au sujet du Droit d'* Au-
baine , et de la nature mobiliaire ou immobiliaire des Efclaves , et
Ordonnance des Administrateurs sur le même sujet»
Des 20 Octobre 1717, et 6 Avril 1718.
JLies difficultés proposées par la Lettre écrite au Conseil de Marine par
MM. de Chateaumorant et Mi thon , le 30 Mai 1717 , se réduisent en
trois questions : la première , quels sont les Peuples qui sont exempts
du droit d'Aubaine en France ; la seconde , si les Irlandois y jouissent
de cette exemption , et en cas qu'ils en soient exempts , si cette exemp-
tion s'étend tant sur les meubles que sur les immeubles ; la troisième ,
en quel rang les Nègres qui se trouvent sur les habitations des Colonies
doivent êtres mis , et si on les doit regarder comme des meubles.
i°. MM. de Chateaumorant et Mithon se trompent d'abord sur l'énu-
meration qu'ils font des Peuples , qu'ils supposent n'être point sujets aux
droits d'Aubaine j ils mettent avec raison dans ce rang les habitans du
Comtat d'Avignon , qui par les privilèges qui leur ont été accordés par,
les Rois , et en particulier par les Lettres-Patentes du Roi Louis XI ,
du 8 Mai 1479 , sont déclarés regnicoles et capables de tous les privi-
lèges qui leur ont été accordés , attachés à cette qualité , et par d'autres
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S $$ Lolx et Const. des Colonies Franeoises
Lettres semblables du Roi Henri III, du mois de Novembre ïf74ï et
en effet la ville d'Avignon fait partie du Comte de Provence, et quoique
S.M. # en ait cédé la Souveraineté au Pape , il est encore Seigneur d'une
grande partie du pont de cette Ville , où il a des Fermes , et où les
Notaires sont pourvus par Sa Majesté, et prçnnent la qualité dç Notaires
Apostoliques et Royaux.
Baquet y de V Aubaine 9 Chap. 7.
On met avec raison dans le même rang , par la même Lettre , les
Suisses et les Ecossois , mais on les comprend dans l'exemption indis-
tinctement , et il est nécessaire d'observer qu'il n'y a que ceux qui
sont actuellement au service du Roi qui jouissent de cette exemption.
Les Lettres de Louis XI de 148 1 , qui sont le fondement du privilège
des Suisses y ne comprennent que ceux qui étant au service du Roi
viennent s'habituer en France ; et les Ecossois n'ont pas un privilège
plus étendu.
Le Roi Henri II , en faveur du mariage de François II avec la Reine
d'Ecosse , accorda à tous les Ecossois une exemption générale du droit
d'Aubaine ; mais ces Lettres ne furçnt registrées que pour avoir effet
tant que la confédération subsisteroit , et que l'Ecosse demeureroit sous
l'obéissance du Roi. Le Roi Henri IV en accorda d'autres à la vérité
çn 1^99 y mais ces Lettres sont aujourd'hui sans effet , tant parce que
le Royaume d'Ecosse a été depuis uni à l'Angleterre , et que par les
Jx>ix d'Angleterre les François y sont sujets à l'Aubaine , que parce
que les Lettres de Henri IV n'ont pas été renouvellées par les Rois (jui
l'ont suivi.
Enfin , on met dans les mêmes Lettres les habitans des pays
conquis au rang de ceux qui sont exempts de l'Aubaine , et il ne peut
y avoir de difficulté à leur égard , tant qu'ils demeurent sous l'obéissance
du Roi , puisque la conquête les ayant rendus ses Sujets , ils deviennent
participans de tous les privilèges qui sont attachés à cette qualité. Et à
l'égard des Savoyards , c'est sans fondement qu'on Jes met au rang des
Peuples qui jouissent de l'exemption du droit d'Aubaine.
Il est vrai que le Roi François I er , s'étant rendu Maître de la
Savoye , et en étant demeuré en possession pendant plusieurs an-
nées , le Roi Henri II qui rendit cette Province à son ancien Souverain
dans la suite , déclara par des Lettres - patentes que tous ceux qui
ptoient venus de Savoye s'habituer en France , et qui avoient con-
tinué d'y deinçurçr dçpuis la restitution de la Savoye , ne pourroiçu
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> de l Amérique sous le Vent. j$£
être regardés comme Etrangers j mais ces Lettres-patentes , loin d'établir
un Privilège général en faveur des Savoyards , fait corwioître au contraire
qu'ils n'en ont aucun.
Il y a plusieurs autres Peuples qui sont exempts plus réellement du
droit d'Aubaine , tels que sont les HoIIandois par les Traités de paix
faits entre la France et la Hollande ; les Flamands , par la disposition du
Traité de Madrid , et des autres Traités entre la France et l'Espagne ; les
Habitans de Genève par des privilèges particuliers qui leur ont été ac-
cordés ; et les Habitans des Villes Anséatiques , dont les privilèges à cet
égard ont été renouvelles par un dernier Traité conclu entre la France
et ces Villes , le 28 Septembre 171 6.
2 . Par rapport aux Anglois et aux Irlandois le droit d^Aubaine a
toujours été observé en France à leur égard , et on peut dire même qu'il
y a été établi en haine de l'usage qui s'étoit établi en Angleterre contre
les François de les exclure de la succession de leurs parens qui y étoient
morts ; et ce:te règle s'y est observée exactement jusqu'au dernier Traité
de paix conclu à Utrecbt en 171 3 ; par ce Traité le Roi exempte les
Sujets de la Grande-Bretagne du droit d'Aubaine, par rapport à leurs
meubles et marchandises j mais ce Traité ne contient aucune dispositiop
générale qui les affranchisse indistinctement du droit d'Aubaine j et
comme une pareille disposition ne peut être suppléée , il en faut conclure
que les Privilèges ne pourront être étendus au-delà des termes dans
lesquels ils sont conçus ; et les Anglois et Irlandois ne peuvent jouir de
l'exemption d'Aubaine que par rapport aux meubles , marchandises et
argent comptant qui y sont exprimes , et qu'ils sont demeurés sujets à la
règle générale , par rapport aux immeubles qu'ils peuvent posséder dans
le Royaume , dont il ne leur est pas permis de disposer par testament ,
et dont leurs héritiers sont exclus par l'effet du droit du Roi sur la suc-
cession des Étrangers : il ne peut y avoir nulle différence entre la con-
dition des Anglois et des Irlandois à cet égard , ensorte qu'il ne peut
rester de question que par rapport aux Nègres qui se trouvent dans les
Habitations possédées par les Anglois ou Irlandois dans les Colonies
Françoises.
3 . Les Nègres, à la vérité, sont au rang des effets mobiliers par
leur nature, et de la Déclaration de l'année 1 6 8 y , dont l'Article XLÏV,
les met au rang des meubles ; mais la même Déclaration décide que ces
mêmes Nègres étant attachés à une Habitation sont réputés immeubles f
lorsqu'il s'agit de la saisie-réelle de l'Habitation j et cette loi décide delà
question dont il s'agit aujourd'hui^
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6oo Loix et Const. des Colonies Françoise*
Aux termes de cette Déclaration , des le moment qu'ils sont attachés
par le propriétaire à la culture de son héritage , ils ne peuvent être con-
sidérés séparément , ils sont attachés à cet héritage , de manière qu'ils
participent à sa nature et deviennent immobiliers avec lui. La disposition
de cette Déclaration ne peut être regardée comme contraire aux prin-
cipes , puisque par les Loix Romaines les Esclaves destinés par le Maître
à la culture des terres , ne pouvoient être détachés , et que le fonds ne
pouvoit être vendu ni légué sans l'Esclave , ni l'Esclave sans le fends.
Voye^ le titre au Code des Agricoles et Çens'uis.
Par la Jurisprudence Françoise , même dans les Coutumes où les ser-
vitudes réelles se sont conservées , les Serfs sont si étroitement attachés
à l'héritage mainmortable , qu'ils sont censés en faire partie , et qu'on doit *
même, suivant quelques-unes de ses Coutumes, l^s comprendre dans les
aveux etdéiiombremens, comme étant, suivant les termes de M. leBrct,
membres et instrumens de la terre ; et cette maxime s'observe même à
l'égard des bestiaux destinés à cultiver une terre , que les Arrêts ont jugé
faire partie du fonds.
K Vitry q.5. Le Bret de la Souveraineté \ Liv. q. Chap. il. Henry f
titre z. Liv. q.. numéro ^5. Sur vin y tit. quels Biens sont meubles
et immeubles.
On nç peut douter que les Etrangers qui acquièrent des immeubles
situés dans Içs Pays de la domination du Roi ne soient soumis, par rapport
à la possession de ces immeubles aux dispositions des Coutumes de la
situation çt des Loix du Royaume , et les Arrêts Pont plusieurs fois dé*
cide j et comme la Déclaration de i68y déclare les Nègres attachés à
une Habitation pour la culture de la même nature que l'Habitation même,
il en faut tirer la conséquence que ces Nègres ne sont pas compris dans
l'exemption introduite en faveur des Anglois par le dernier Traité , paç
rapport h lçurs çffets mobiliers seulement.
Le Conseil de Marine % examiné avec attention ce que vous aves
marqué au sujet dçs Etrangers sujets au droit d'Aubaine j il a fait fairo
un Mémoire sur cela que vous trouverez ci- joint , qui doit servir dereglç,
et auquel vous vous conformerez.
Le Marquis de Chatçaumorant , etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
Vu le Mémoire à nous envoyé par le Conseil de Marine en réponse
de
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de P Amérique sotis le Vent. ^ r 6oi]
3e plusieurs difficultés par nous proposées au sujet du droit d'Aubaine 9
dont copie est ci-dessus avec l'extrait de la Lettre dudit Conseil qui
accompagne ledit Mémoire ; nous ordonnons que les dits Mémoire et
Extrait de ladite Lettre seront enregistrés aux Greffes des Conseils Supé-
rieurs de Léogane et du Cap , et des Juridictions en ressortissantes , à la
diligence des Procureurs-Généraux auxdits Conseils et de leurs Substi-
tuts , pour établir une Jurisprudence uniforme dans toutes les Juridictions
sur ledit droit d'Aubaine, et que les Juges puissent s'y conformer. Donné
à Léogane, etc. le 6 Avril 171 8. Signés Chateau-mo&aht etMiTHOtf,
R. au Conseil du Cap > le z Mai fjiS.
Extrait de la Lettre du Conseil de Marine à M. le Marquis DE
Château morant > touchant une Chasse de Nègres murons à la
Béate $ et V Envoi des Soldats déserteurs aux Travaux publics.
Du 20 Octobre 17 17.
L'entreprise que vous avez faite sur les Nègres fugitifs établis du
côté de la Béate , et le succès qu'elle a eu servira peut-être à rendre la
désertion des Esclaves moins fréquente. Le Conseil a approuvé ce que
vous avez fait à cette occasion , et vous recommande d'être attentif à
faire faire de fréquentes chasses aux Nègres marons.
L'usage établi à Saint-Domingue depuis 1706, de condamner les
Soldats déserteurs de servir aux travaux enchaînés comme forçats , est
contraire à toutes les Loix du Royaume : le Roi veut absolument qu'il
soit aboli , et que la dernière Ordonnance soit exécutée à la lettre; vous
en trouverez ci-joint des exemplaires; vous en remettrez aux Officiers
Majors , et à chaque Capitaine : le Conseil n'approuve point la propo-
sition que vous faites d'envoyer deux Galères en fagot à Saint-Domingue
avec les Chiounnes et leurs agrès et apparaux, ce seroit une trop grande
dépense.
Tome IL Gggg
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#ô* Loîx tt Cohsi. des Catània Françoise*
LETTRE du Conseil de Marine à M. le Marquis DE CHATEAU MO-'
rant y toueh&nt le titre de Monseigneur , et une visite au premier de
Van exigés par lui du Conseil de Léogane.
Du 26 Octobre 1717*
Le Conseil a été informé que vous voulez exiger du Coraeil Supérieur
de Léogane au commencement de chaque année une visite en corps ,
comme celle que vous avez exigée à votre arrivée , où vous avez voulu
qu'il vous donne Je titre de Monseigneur ; il vous a été marqué que ce
titre ne vous est point dû : les Cours Supérieures ne connoissent d'autre
Seigneur que le Roi , et ne donnent pas même ce titre au Dauphin , sans
avoiT des ordres de Sa Majesté sur ce sujet.
A. l'égard de la visite en Corps du premier jour de l'armée, vwts devez
en cela suivre l'usage établi sous les précédens Gouverneurs ; ensorte
que si M. le Comte de Blénfcc ^ne l'a -pas ea, vous ne devez point aussi
l'avoir.
X£ CoffSËTL n'est point dans PirrrennoTi tPécab3ir aucune nouveauté
sur ces sortes de choses dans les Colonies ; ainsi il faut se renfermer dans
les usages anciens.
Extrait de la Lettre du Conseil de Marine à M. &£ &HAJ&T& y
touchant les Prérogatives de su Place de Lieutenant au ^Gouvernement
général de la Colonie*
ÏDu 6 Novembre 17 17.
J\ l'égard des éclaircissement que vous demandés sur les prérogatives
de votre emploi ; le Conseil , pour prévenir les difficultés qu'il pourrait
y avoir à ce sujet, écrivit le 24 Octobre de l'année dernière à M.le Marquis
de Chateaumorant , que vous «deviez avoir la même autorité que le Gou-
verneur-Général , lorsqu'il étoit absent de l'Isle ; mais que lorsqu'il y
étoit , quoiqu'il ne fût point dans la même place où vous résidiez , vous
ne pouviez prétendre aucun commandement , mais seulement les honneurs
consistant à avoir une sentinelle à votre porte > et à faire prendre les
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Jt tÂmfàqv* sous /# Vent. %y%
innés aux Corps-de-garde quand vous y passez. Qmfç gos tonnes
mi&aires * on lui a marqué que yous deves avoir les honneurs aux Ce-,
lémonies et aux EgHses > où vous ayez la premiçre place , le Pain-Bcni
Iç premier , et que vous marcherez Iç premier aux Processions j ainsi
voilà en partie ce que vous demandés. Quant à la demande que vou&
faites, si vous devez présider au Conseil du Cap , vous ne devez point y
avoir séance quand le Gouverneur- Général est à Léogane. Pour ce qui
regarde l'Encens qui vous est donné par les Curés , vous ne devez point
faire difficulté de le recevoir.
Arrêt du Conseil du Cap , qui déclare nul et abusif un Mariage
célébré par V Archevêque de San-Domingo.
iDu 8 Novembre 17 17.
JIntre M. Robineau, Conseiller du Roi et son Procureur - Généraf
au Conseil de ce lieu , Demandeur comparant en personne, d'une part»
Contre le sieur Gaspard Çahouet et dame M*rje I^ambçrt , veuve
ï)uverger , Défendeurs comparons en personne , d'autre part. Vu par le
Conseil toutes les Fieces résultantes duefît Procès ; et après avoir le tout
vu et mûrement considéré, le Conseil a déclaré le Mariage eu question
avoir été mal , nulletnent et abusivement procédé et célébré, le d&Ure
non valablement contracté , w*»me £& OuttFft k& JUtt* 4h ^py^WW * et
ledit Cahouet aux dépens.
ArrÉT du Conseil de Léoganp, touchant le Commerce Etranger 'fait
par les Directeur - Général et V Inspecteur de la Compagnie de Saint*
Domingue , et qui défend à ladite Compagnie de faire aucun Règlement f
s'* il n'est approuvé de Sa Majesté.
Du p Novembre 1717.
Le Conseil frit très-expresses inhibitions et défenses à ladite Compa-
gnie Royale de Saint-Domingue , de produire à l'avenir aucun Règle-
ment émané d'elle , «ju'il ne soit au préalable approuvé de Sa Majesté,
•ainsi qu'il lui est prescrit par ses Lettres-Patentes du mois de Septembre
Gggg ij
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Z04 Loix et Corist. des Colonies Françoise*
16 $2 , et sur ce qui résulte des Pièces produites au procès , faisant
droit sur les conclusions du Procureur- Général du Roi , ordonne qu'à
sa diligence , ou de son Substitut au Siège Royal du Petit-Goave , il
sera extraordinairement procédé contre le Directeur-Général et l'Inspec-
teur-Gcnéral de la Compagnie , pour raison du Commerce Etranger.
'Arrêt du Conseil d'Etat y qui ordonne y à V égard de Bayonne>
V exécution du Règlement du mois d'Avril ijtj pour le Commerce des
Isles ; et qu'en conséquence les Négocians de cette faille seront tenus
d* payer les Droits fixés par le Règlement pour les Marchandises
desdites Isles, ou de les mettre en entrepôt à leur arrivée.
Du 16 Novembre 171 7.
«
AkRÈT du Conseil <TEtat y qui autorise les Officiers d'Amirauté
établis dans les Isles et Colonies Françoises à recevoir les Droits >
Salaires et Vacations suivant Vus âge établi par Us Juges ordinaires >
qui ont fait auparavant les fonctions desdits Officiers d'Amirauté y et
dont sera fait un Tarif provisionnel arrêté par le Gouverneur et
Intendant y ou Commissaire-Ordonnateur.
Du 6 Décembre 17 17.
jR. au Conseil du Cap , le 4 Juillet 1717.
. Es à celui de Léogane >le 5 Septembre suivant.
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de tÀmêrique sous te Vent. tof t
OlLDOJiïiïAJtfCSS des Administrateurs , concernant le Recensement
du Ressort des deux Conseils.
Du io Décembre 1717»
,Le Marquis de Chateaumorant , etc.
Jean-Jacques Mithon, etc.
Etant nécessaire de faire un Recensement général dans Pétendue du
Ressort du Conseil Supérieur de Léogane , suivant les ordres de la
Cjur, et ainsi qu'il a été ci-devant pratiqué, nous avons jugé à propos,
pour remédier aux abus desdits Recensemens , d'ordonner ce qui suit :
Art. I er . Que les Capitaines de Milice de chaque Quartier , ou
celui qui commande la Compagnie , se transportera sur les Habitations,
ou Maisons des Chefs de Familles , sans exceptions d'aucuns , à com-
mencer par nous , pour prendre leur aveu et dénombrement suivant et
conformément au modèle ci-joint , lequel a été augmenté de quelques
colonnes , par ordre du Conseil de Marine , à quoi lesdits Capitaines
feront attention en faisant ledit Recensement.
Akt. II. Outre ce modèle , auquel les Capitaines de Milice se con-
formeront , il sera dressé une Liste, noms par noms , des Familles , Do-
mestiques , Blancs , Engagés , Nègres et Négresses esclaves de chaque
Habitation , laquelle Liste ils nous enverront jointe audit modèle.
Art. III. Lesdits Capitaines seront tenus d'appeller au Recense-
ment des Nègres , un des Conseillers du Conseil Supérieur , que nous
prions d'y assister , savoir , le sieur Matgès , dans le Quartier du fond
des Nègres , jusques et compris le Petit-Goave ; pour le Grand-Goave
et l'Ester, le sieur Lemaire; depuis l'Ester jusqu'à la Grande- Rivière ,
appelle le Quartier de la Ville , le sieur Gabet ; pour la Grande-Rivière,
jusques et compris le Trou-bourdet , le sieur Guerin ; depuis le Tro u -
bourdet jusques et compris le Cul-de-sac , l'Arcahaye et les Vases , le
sieur Durand , lesquels se feront représenter tous les Nègres et Mulâtres,
grands et petits Domestiques , et suragés de chaque Habitant , pour la^
levée des droits.
Art. IV. Le Conseiller et le Capitaine de Milice décideront sur
l'âge des Nègres au-dessous de 1 3 ans , et de ceux au-dessus de 60 ,
sans s'en rapporter à la déclaration de l'Habitant , qui souvent n'est pas
de bonne-foi j ils décideront aussi sur l'invalidité des Nègres , s'il y 3
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6oS Loïx et Const. des Colonies Françoise*
lieu , et ils feront mention des Habitans qui jouissent des exemptions ,
conformément au Règlement.
Art. V. Tous Chefs de Familles et autres , qui auront des Nègres
à louage ou en dépôt , seront tenus de les déclarer exactement comme
les leurs propres , aussi bien que les Marons , qui sans cela ne seront
point payés s'ils venoient à être tués dans les Chasses.
Art. VI. Que les Maîtres , Economes , Commandeurs Blancs , et
Chirurgiens , seront tenus de prêter serment devant les, Conseillers qui
assisteront audit Recensement , du nombre des Nègres qu'ils connoîtront
sur l'Habitation qu'ils desservent, sans excepter les Domestiques :e* les
Marons, à peine de perdre leurs gages et salaires , qui seront appliquent
le tiers au dénonciateur , et les deux autres tiers à Sa Majesté , en cas
que leur déclaration ne fût pas fidèle ; lesquels Recensemens seront
signés dts Maîtres , des Economes , et des Chirurgiens , conjointement
avec, le Conseiller et le Capitaine de Milice , au bas de la Liste nom par
nom , tant des* Blancs que des Noirs de chaque Habitation.
Art. VII. Sera loisible aux Conseillers qui ne pourront se trans-
porter dans les Habitations , à cause de leur éloignement , surtout le
Quartier du Cul-de-sac , d'indiquer dans chaque Paroisse le jour qu'ils
s'y trouveront , pour prendre le serment des Habitans et Economes ,
sur la déclaration fidèle qu'ils doivent faire de leurs Nègres aux Capi-
taines des Milices , et en ce cas , lesdits Conseillers se dispenseront
d'aller sur les lieux.
Art. VIII. Que si après les aveux et dénombrement certifiés et
remis , il ne se trouve qu'ils ne contiennent pas la quantité des Nègres
et Négrillons que chacun possède , ceux qui n'y seront pas nommés et
compris , seront confisqués , les deux tiers au Roi , et Pautre tiers au
dénonciateur.
Art. IX. Ils examineront aussi l'état des vivres d'un chacun , dont
ils nous rendront compte suivant et conformément à notre Ordonnance
sur ce rendue le jour d'hier , dans le délai y mentionné.
Art. X. Ordonnons aux Colonels , Capitaines et autres Officiers
de Milice, de tenir la main à l'exécution des Présentes, qui seront
publiées à leurs diligences dans chaque Quartier , et affichées aux portes
des Eglises , à ce que personne n'en ignore. Donné à Léogane etc.
Le même jour pareille Ordonnance , pour le Ressort du Conseil du
Cap.
R. audit Conseil , te 7 Février 1718.
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Je tAmèriqut sûm k Vint. fro-jr
n
Arrêt du Conseil du Cap y qui sur la Requête des Négocions %
ordonne que VEtalonneur fera la visite des Poids sur toutes Us
Sucreries.
Du 3 Février 171 8.
ARRÊT du Conseil du Cap y qui bannit à perpétuité de sxm Dis tria le
nommé la Chaume , qui y en prêtant sa plume dans un Procès , avoit
injurié le lieutenant au Gouvernement Général de la Colonie y et les
Vjffîciers de la Juridiction du Cap y et déclare solidaire y pour le
payement de V entende de 1000 livres y la Partit qui avoit signé les
Ecrits*
Du 8 Mars .171 8.
■ ■ E .... 1 1 ■ m—*
Arrêt du Conseil d % Etat y qui règle par provision les Droits qui
doivent être payés pour les Congés de V Amiral y qui seront délivrée
dans les Isles et Colonies Françaises.
Du 14 Mars 1718.
Le Roi , étant en son Conseil, s'étant fait représenter le Règlement du
12 Janvier 17 17 , concernant les Sièges d'Amirauté qu'elle veut être
établis dans les Isles et Colonies Françoises , en quelques parties du
monde qu'elles soient situées , par lequel il est ordonne aux Capitaines
et Maîtres des Bâtimens , navigant dans lesdites Isles et Colonies Fran-
çoises , de prendre des {Congés de l'Amiral , ainsi qu'il est mentionné
dans ledit Règlement , et estimant nécessaire , pour éviter les difficultés
qui pourroient arriver au sujet des Droits desdits Congés , de les régler
par provision , jusqu'à ce que sur les avis qui en seront envoyés par les
Gouverneurs , Intendans , ou Commissaires Ordonnateurs desdites Isles
*t Colonies , il en soit autrement ordonné; ouï le rapport, et le tout
considéré, Sa Majesté, étant en son Conseil , de l'avis de M* le Duc
d'Orléans , Régent, a ordonné et ordonne ce qui suit.
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ISot Loix et Const. des Colonies Françoises
Art. I er . Pour un Bâtiment de 10 Tonneaux et au-dessous , allant
de Port en Port dans une même Isle et Colonie , quoique dans différen-
tes Amirautés de ladite Isle et Colonie, il sera pris nn Congé de l'A-
miral , pour un an > pour lequel il sera payé y sols.
Art. II. Pour ceux de 30 Tonneaux et au-dessous jusqu'à 18 , fai-
sant la même navigation , il sera pris un Congé d'un an , pour lequel
il sera payé 10 sols.
Art. III. Et pour ceux de yo Tonneaux et au-dessous jusqu'à 30,
faisant aussi la même navigation , il sera pris uji Congé d'un an , pour
lequel il sera payé 20 sols.
Art. IV. Pour les Bâtimens de quelque port et qualité qu'ils soient,
qui iront à la pêche du poisson frais , le long des Côtes de chacune Isle
et Colonie , il sera pris un Congé pour un an , pour lequel il sera payé
$ sols.
Art. V. Lesdits Congés d'un an , ne pourront servir que pour les
mêmes Bitimens , çt les mêmes Maîtres ; et en cas de changement , il
sera pris un nouveau Congé de l'Amirauté du lieu où le changement sera
arrivé , pour lequel il sera payé les mêmes droits ci-devant réglés.
Art. VI. Pour chaque Bâtiment du port de 10 Tonneaux et au-des-
sous , sortant des Ports d'une Isle et Colonie , pour aller dans les Pons
d'une autre Isle et Colonie , il sera pris un nouvçau Congé dç l'Ami-
rauté , pour chaque voyage , qui sera payé 10 sols.
Art. VII. Pour ceux de 30 Tonneaux et au-dessous jusqu'à 10 f
faisant la même navigation , il sera pris un Congé pour chaque voyage,
pour lequel sera payé iy sols.
Art. VIII. Pour ceux de yo Tonneaux et au-dessous jusqu'à 30,
faisant la même navigation , il sera pris un Congé chaque voyage, pour
lequel il sera payé 20 sols.
Art. IX. Et pour ceux de yo Tonneaux et au-dessus , faisant la
même navigation , il sera pris un Congé chaque voyage , pour lequel il
sera pa>é 30 sols.
Art. X. Pour les Navires ou Vaisseaux qui feront voyage en Europe ,
ou autres voyages de long cours , il sera pris un Congé pouf chaque
voyage , pour lequel il sera payé 7 livres 10 sols.
Art. XI. Les Congés qui seront donnés en France aux Bâtimens ,
pour aller aux Isles et Colonies , serviront aussi pour faire leur traite
dans une même Isle et Colonie , à une autre , ils seront tenus dans ledit
cas, de prendre un Congé , pour lequel il sera payé 30 sols.
Enjoint Sa Majesté, à tous ceux qu'il appartiendra, de tenir la main
à
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de [Amérique sous le Vent. 3o£
à l'exécution du présent Arrêt , lequel sera enregistré aux Greffes de*
Conseils Supérieurs desdites Isles et Colonies Françôises , lu, publié,
et affiché , par-tout où besoin sera. Fait au Conseil d'Etat , etc. Signé
Phelippeàux.
R. au Conseil du Cap , le premier Août iji8.
Et à celui de Leogane > le 5 Septembre suivant.
ORDONNANCE du Roi , qui défend aux Capitaines des Vaisseaux qui
apporteront des Nègres aux Isles > de descendre à terre y ni d'y tn-
voyer leurs Equipages , sans en avoir obtenu la permission des
Gouverneurs.
Du 3 Avril 171 8.
Jà Majesté étant informée que les Capitaines des Vaisseaux qui
portent des Noirs dans les Isles de l'Amérique , ont communication avec
les Habitans desdites Colonies , et souffrent que le* Equipages de leurs
Vaisseaux descendent à terre , quoique les Nègres qu'ils amènent , et
même partie desdits Equipages aient des maladies Contagieuses , ce qu'il
est de conséquence d'empêcher , afin que par cette fréquentation , les-
dites maladies Contagieuses ne se communiquent point aux Habitans
desdites Isles; Sa Majesté, de l'avis de M. le Duc d'Orléans, Régent,
fait défenses à tous Capitaines des Vaisseaux qui porteront des Noirs dans
lesdites Isles , de descendre à terre , ni de permettre à leurs Equipages
d'y aller ; comme aussi d'avoir aucune fréquentation avec les Habitans y
tant par eux , que par les personnes de leurs Equipages , qu'ils n'en
aient auparavant obtenu la permission de celui qui Commandera dans
l'endroit où ils arriveront , laquelle permission leur sera accordée s'il n'y
a point de maladies Contagieuses dans leur bord , et en cas qu'il y en
ait , il leur sera indiqué un endroit où ils pourront mettre les malades à
terre pour les y faire traiter , sans que pendant le temps que lesdites ma-
ladies dureront , ils puissent ^voir communication avec lçsdiçs Habitans;
mande et ordonne Sa Majesté à M. le Comte de Toulouse , Amiral de
France, au* Gouverneurs et ses Lieutenans- Généraux en l'Amérique
Méridionale , Gpuverneurs-Particuliçrs et autres ses Officiers qu'il appar-
tiendra , de tenir chacun en droit soi , la main à l'exécution de la pré-
sente Ordonnance, <jui sera luç, publiée et affichée par tout où besoin
*£ra.
Tome IL Hhhh
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g 16 Lolx et Const.des Colonies François es
Arrêt du Conseil du Cap qui , attendu que VAudiencier de V Amirauté
de la même Ville n'est pas nommé , ordonne que V Audienc'ier de la
Juridiction en fera les fonctions provisoirement et à l'exclusion de
tous autres.
Du 4. Avril 171 8.
i ; — '
ARRÉ.T du Conseil du Cap , qui défend aux Cabaretiers de retirer les
gens fans aveu , ni de leur donner à boire , & en condamne un , pour
Vavoir fait , en une amende de 5o liv. applicable au paiement du
Crucifix de V Audience.
Du 4 Avril 171 8.
Ordonnance des Administrateurs , touchant le passage de V Ar-
chevêque de San-Domingo , dans la partie Françoife.
Du 7 Avril 171 8.
VU l'ordre du Roi , explique par la lettre de M. le Comte de Pont-
CHARTRAin , dont copie est ci-dessus * , nous ordonnons cpi'elles sera
enregistrée sur les Registres de la Paroisse du 'Cap , comme elle l'a
été dans la Jurisdiction de cette Isle } prions le R. P. Général des
Missions de la Compagnie de Jésus , def s'y conformer tant dans sa
Paroisse que dans celle desservies dans le quartier du Cap , par les
Missionnaires de son Ordre : nous observons seulement audit R. P. Su-
périeur , qu'il suffira que la déclaration de M. l'Archevêque soit enre-
gistrée sur les Registres de la Paioisse , en cas qu'il demande à y admi-
nistrer le Sacrement de la Confirmation y ponant expressément que ce
n'est pas à titre de Jurisdiction , mais seulement par motif de religion et
de piété chrétienne ; laquelle déclaration sera enregistrée dans les
Conseils de cet Isle : enjoignons audit R. P. de ne permettre audit
Archevêque aucune autre fonction pastorale , telle qu'elle puisse être»
Donné à Léogane, etc.
* C'est ta lettre du zff Juin 1709 , rapportée à sa date.
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de l'Amérique sous le Vent. 61 1
Tarif par M, le Général, et Règlement du Conseil du Cap > touchant
les droits du Prévôt de Maréchaussée ; les Nègres arrêtés à cheval ,
& ceux qui réclament grâce de leur maronnage par V entremise des Curés
Des 13 Avril et $ Décembre 171 8.
Tarif pour le Prévôt*
±0 u r un Nègre marron pris dans la plaine et banlieue du Cap , 1 y liv.
Dans les premières montagnes . . • . 30 liv*
Dans les doubles montagnes et chez les Espagnols . 7^ liv.
Lorsque le Prévôt avec ses Archers prend ou tue des Nègres lorsqu'il
est détaché contre les attroupemens de Nègres , pour chaque Nègre pris
ou tué . . . " . . . . 100. liv.
Les Régiemens faits au Gap par le Conseil peuvent être différens »
en ce cas il faut que le Grand Prévôt s'y conforme, il n'a qu'à le
demander à M. le Procureur Général. , ce 13 Avril 1718,
Signé Chateaumokant.
Pour la prise des Nègres marrons dans la plaine du Cap , mornes du
Cap où sont les habitans qui fournissent des vivres à la ville , 1 1 liv.
Dans le quartier de Bayaha, leTrou,Jacquesy, Limbe et Port Margot,
les Nègres que le Prévôt y prendra et qui seront des habitans eç
des habitations desdits quartiers , pareillement que dans la plaine du
Cap . . # # 9 . 12 liv.
Dans les doubles montagnes du Morne Rouge , Limbe , Port Margot
et autres lieux circonyoisins des habitations , suivant l'ancien usage , 30 1.
Dans les doubles montagnes éloignées des habitations , le Prévôt y
prenant des Nègres marrons . . • . . 7 y lm
Lorsque le Prévôt sera détaché extraordinairement dans les plaine^
du Cap par ordre de l'Officier Major commandant , suivant qu'il a été
payé ci-devant aux Nègres libres détachés par ordre , de chaque Nègre
marron . ... . . 3ô*liv«
Ledit Prévôt ne pourra tuer aucun Nègre sans un ordre exprès de
l'Officier Major Commandant , ou de l'Habitant qui voudra faire
donner la chasse à ses Nègres ; lorsque le Prévôt arrêtera des Nègres à
cheval sans billet de leur Maître , ou marque ou livrée ( le collier en doit
être une ) , il lut sera payé pour la prise du cheval la somme de % liv.#
pour chacun suivant l'ancien usage y mais comme il arrive très-souvent
Hhhh ij
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ffii Loix et Const. des Colonies Françoise*
*
que les Nègres n'appartiennent pas au maître du cheval , et que lesdits
Nègres vont pour leurs promenades prendre dans Jes savannes de leurs
voisins des chevaux, auquel cas bien justifié le maître du cheval ne
doit point la prise , mais bien le maître du Nègre . • y liv.
Ce qui loin d'être d'un exemple , seroit très-dangereux pour les habi-
tans , ledit Préyôt ne pourra , sous prétexte de Nègres marrons , aller
faire la visite dans les cazes à Nègres , sans qu'en même tems il ne fasse
avertir le maître par quelques-un de sa suite , afin que ledit averti puisse
donner main-forte audit Prévôt ; les premiers et les principaux Officiers
de Milice , et les plus notables Habitans ayant été consultés sont tous de
ce sentiment , et le Conseil y ajoute leur avis.
Les RR. PP. Curés ayant représenté que leurs maisons étant Pasile
des Nègres marrons , qui ont souvent recours à la déférence que les
habitans leurs Paroissiens ont pour eux , pour demander pardon de leur
marronage; le Grand Prévôt n'y pourra prendre aucun desdits Nègres
marrons , sans savoir si lesdits Nègres sont dans leurs maisons , de leur
sçu auquel cas ledit Prévôt laissera lesdits Nègres marrons entre les mains
desdits RR. PP. Curés. Fait et arrêté en Conseil pour être exécuté
suivant sa forme et teneur j que le présent Règlement sera lu , publié et
affiché par tout ou besoin sera.
p— — ——■■—■— —^——^— — — — — — — — ■— — — — <m
ArrÈt du Conseil du Cap qui , attendu le peu de sûreté des prisons f
ordonne qu'un Débiteur y sera mis aux fers , si mieux il n'aime donner
bonne et suffisante caution pour le paiement de i5 y goi U de marchan-
dises par lui dues.
Du 7 Mai 1718.
i 1 ■ 1 ■■■■■■—— j »
ORDONNANCE des Administrateurs , qui enjoint de bâtir sous
six mois les emplacemens vides de la ville du Cap > et de la petite
Ame.
Du 14 Mai 171 8.
V u la Remontrance du Procureur-Général du Conseil Supérieur du
Cap , sur les abus qui se commettent au sujet des emplacemens con-
cédés pour y construire des maisons ou magasins , tant dans la ville
<lu Cap , qu'à la Petite Anse , ceux qui ont obtenu lesdits emplacemens
ne se mettent point en peine d'y foire élever des maisons > en quoi ils
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de t Amérique sous le Venu 61 $
préjudicient considérablement à Pétabliflfement de ladite Ville et Bourg >
en occupant mal à propos un terrein que plusieurs Marchands ou Habi-
tans mettroient en valeur si ledit terrein leur appartenait , les uns faisant
un espèce de trafic et de commerce secret des emplacemens à eux accor-
dés gratis , qu'ils vendent sans y avoir bâti , et les autres qui à la vérité
ont fait ci-devant construire des magasins , mais qui faute d'y faire faire
les réparations convenables , les laissent tomber en ruine , d'où il arrive
que plusieurs sont abandonnés et inutiles, tant dans la ville du Cap qu'au
bourg de la Petite Anse , ainsi qu'il est plus au long expliqué dans ladite
Remontrance. A quoi ayant égard , nous ordonnons que dans six mois
du jour de la publication des présentes , pour tout délai , les Proprié-
taires qui n'auront point fait construire des magasins sur leurs empla-
cemens , seront déchus de leurs droits desdits emplacemens , lesquels
seront dès lors réunis au Domaine du Roi , pour être de nouveau
concédés à ceux qui se présenteront pour y bâtir des maisons : dé-
clarons en outre toutes ventes et marchés desdits terrains non occupés
nuls et de nul effet ; et à l'égard des magasins abandonnés et qui tom-
bent en ruine faute de nécessaire , nous ordonnons que s'il n'y est pourvu
par les Propriétaires mineurs ou autres dans l'espace d'un an , après une
seule sommation faite à la diligence du Procureur du Roi , il $era pro-
cédé à la vente desdits magasins abandonnés , au plus offrant et dernier
enchérisseur, pour les deniers en provenant être remis à ceux à qui ils
appartiendront. Enjoignons au sieur de Chastenoye, Lieutenant de Roi
au Cap , audit sieur Procureur-Général et à ses Substituts , chacun en
droit soi , de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance ,
laquelle sera enregistrée au Greffe de la Jurisdiction du Cap , lue , publiée
et affichée. Donné à Léogane , etc. Signé 9 Chateaumokant i et
Mithon.
R. nu Conseil du Cap > le z^ Juillet tyi8.
Commission de Second Conseiller au Conseil Supérieur du Cap 9
pour M. Du c los.
Du 22 Mai 171 8.
«Louis, etc. Salut. Nous aurions destiné le sieur Duclos, Commissaire de
la Marine 9 pour aller servir en ladite qualité au Cap François de Saint-
Domingue, et étant informé de sa probité, capacité et expérience au foi t
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6i+ Loix et Const. des Colonies Françaises
de la Judicature , et estimant nécessaire pour le bien de notre
service , de lui donner séance et voix délibérative au Conseil Su-
périeur du Cap : A ces causes, çtc. nous avons commis ,
député et établi , commettons , députons et établissons par ces Présentes
signées de notre main , le sieur Duclos , notre Second Conseiller au
Conseil Supérieur du Cap François de Saint-Domingue , pour y avoir
avec voix délibérative , rang et séance après les Officiers Majors qui y
ont entrée , et avant le Doyen , et les autres Conseillers dudit Conseil ;
et en cas d'absence du sieur Mithon , Premier Conseiller des Conseils
Supérieurs de Léogane et du Cap , y recueillir les voix , prononcer les
Arrêts et faire les autres fonctions que le sieur Mithon feroit s'il étotf
présent audit Conseil du Cap. Si donnons çn mandement à nos amés et
féaux les gens tenant notre Conseil Supérieur du Cap , que ces Présentes
ils fassent registrer , et de leur contenu jouir et user ledit sieur Duclos,
que nous avons dispensé et dispensons de prêter un nouveau sçrment*
attendu celui qu'il a déjà prêté , etc. Donné à Paris , etc,
R 9 au Conseil du Cap y le z 8 Mai ijig*
Et à celui de Léogane , le 6 Mai t j%q.
jIrrÈT du Conseil du Cap , qui provisoirement nomme un Sénéchal et
un Procureur du Roi au Cap , en attendant que AfM, les Général et
intendant çn établissent d'autres^
Du 4 Juillet 1717.
Oub ce qui a été représenté par le Procureur-Général du Rpi , que les
affaires du Public étpient en souffrance, attendu l'absence des Juges , et
Procureur du Roi , ou leurs maladies j le Juge étant parti pour France ,
le Lieutenant et Procureur du Roi étant malades, le Conseil 9 nommé la
personne du sieur Dauvaise pour tenir le Siège de la Juridiction Royale
du Cap , et vaquer aux affaires publiques par intervalle , et M. Pinsarrat
pour Substitut du Procureur du Roi , et ce en attendant <F*e MM» Chft^
teaumorant et Afithon y aient autrement pourvu
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de V Amérique sous le Vent. 61 $
ARRÊT du Conseil du Cap > qui attendu la maladie des Officiers du
Siège du Cap > nomme un Huissier pour la Juridiction.
Du 4, Juillet 171 8.
JLie Conseil, après avoir pris et reçu le serment dudit Fossard par
lequel il a promis , genou en terre * et la main levée , de bien et fidelle-
ment s'acquitter de ladite Charge et y remplir son devoir, l'a reçu et
reçoit en icelle , attendu Cabsence de MM. les Juges de la Juridiction
Royale du Cap > détenus par indispositions , pour exercer ladite Charge
en ladite Juridiction au lieu et place dudit feu Guilbert.
* Le Conseil du Cap a été jus qu en 17 3 y dans Vus âge de faire prêter
tous les sermens de cette manière.
V. V Arrêt du 7 Mai de ladite année IJ$J* •
ORDONNANCE des Administrateurs , qui distrait le Quartier des
Gonaives du Commandement , de la Juridiction > et de la Paroisse du
Port de Paix } pou* le réunir au Quartier de VArtibonite*
Du 20 Juillet 171 8.
LjM Marquis de Chateaumorant , etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
Vu l'Enquête faite par ordre de MM, le Comte de Blénac et Mithon*
et à la réquisition de M. de Breda , Lieutenant de Roi y Commandant au
Port de Paix, pour reconnoitre les limites du côté des Gonaives d'entre
le Quartier dudit Port de Paix et celui de i'Artibonite , telles qu'elles
avoient été anciennement réglées , tant pour la commodité des Habitans
dudit lieu , que pour leur défense , ladite Enquête en date du 20 Juillet
171 6 , le Procès- verbal de prestation de serment desdits Habitans des
Gonaives devant le sieur Fulgent , Lieutenant de Juge du Port de Paix,
au sujet desdites limites en date dudit jour 20 Juillet, et le Procès-verbal
en conséquence de la reconnoissance et fixation des bornes et limites des
deux Quartiers, aussi dudit jour 20 Juillet, lequel dit Procès-verbal a
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6 1 6 Loix et Const. des Colonies Françoise*
éié communiqué au sieur Villaroche, Commandant de FArtibonite , qui
y a fait ses observations contenues dans les deux Procès-verbaux de visite
çn date des 8 et p Octobre ijl6; le tout mûrement examiné ; Nous
disons que la chaîne de montagne, presque inacessible , qui sépare le
Quartier du Port de Paix d'avec les Gonaives , et les Rivières qu'il faut
passer plusieurs fois, rendent l'accès du Port de Paix très-difficile aux
Habitans des Gonaives , et quelquefois même impraticable y n'étant
presque pas possible en aucun temps de s'y rendre en un jour ; de sorte
que les Habitans , rebutas par les difficultés des chemins , ne peuvent
aller que très-rarement à l'Eglise du Port de Paix les Fêtes et Dimanches,
et ne peuvent facilement être assistés dans leur maladie par le Curé dudit
Port dç Paix > au lieu que la plaine dçs Gonaives étant contigue au Quar-
tier de FArtibonite sans obstacle d'aucune montagne ; les premiers Ha-
bitans de la plaine n'étant pas éloignés de plus de 4 lieues de l'Eglise f
et les autres de f , 6 et 7 lieues au plus , ils peuvent plus commodément
se rendre à la Messe le même jour , et peuvent aussi se rendre facilement
à la Juridiction de la Léogane et au Conseil quand ils pnt des procès
par des canots qui y sont en usage ; a quoi ayant cgajfd , nous avons
établi et établissons pour borne fixe d'entre le Quartier du Port de Paix
et celui de$ Gonaives , la Crête Espagnole , ou chaîne de montagne ,
qui forme la séparation des deux Quartiers en conséquence 9 ordonnons
que tous les Habitans, depuis ladite Crête Espagnole jusqu'à la Mer, et
ceurç qui occupent les terres cty côté de l'Ouest de la Rivière seront dé-
pendant du commandement Juridiction et Paroisse de FArtibonite ; et
comme le Quartier du Port de Paix pourroit être attaqué par surprise
pendant 1^ guçrre , ou même insulté par des descentes des Corsaires ou
des Forbans , en Fabsçnce du Général , M. le Marquis de Chateaumorant
ordonne au Commandant dç FArtibçnite et à celui des Gonaives d'obéiç
dans lçs cas d'attaques ou dç descentes au premier ordre du Commandant
du Port de Paix , auquel ils feront tenus de donner dans Foccasion tout
secours et assistance d'Honimes qu'ils pourront rassembler dans leuc
Quartier , dont ils nous donneront aussi-tôt avis ; et sera la présente Or-»
donnance enregistrée au Greffe du Port de Paix , et au Notariat de FAr*?
tibonite , avec les Pièces y énoncées , lue , publiée et affichée par-tout ov|
besoin sera , à ce que personne n'en ignore. Donné à Léogane , etc t
#♦ au Siège Royal (lu Port de Paix , le zj Septembre tjt8^
O&VQXNANÇ M
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<U V Amérique soks h Venu 6ij
Ordonnance du Roi y qui attribue aux Majors des Colonies le
Commandement sur les Capitaines des Compagnies.
Du 26 Juillet 1718.
Ordre du Roi, au sieur Du cl os , pour faire les fonctions d'Or~
donnateur de Iq> Colonie de Saint-Domingue > en V absence ou au défaut
de M. Mithon.
Du 31 Juillet 171S.
De Par le Rot.
•J à Majesté ayant destiné le sieur Duclos > Commissaire 4e la Marine,
pour all.er servir d'Ordonnateur au Cap François de Saint-Domingue sous
les ordres du sieur Mithon , Commissaire-Général de la Marine et Qt*
donnateur dans la Colonie de S^int-Domingue ; Sa Majesté, de l'avis de
M. le Duc d'Orléans , Régent , veut, et entend qu'en cas d'absence dç
ladite Colonie; ou au défaut dudit sieur Mithon, le sieur Duclos y fasse
les fonctions d'Ordonnateur, ait entrée, séance et vpix délibéraûve au
Conseil Supérieur dp Léogane , ainsi et de la même manière qu'il la
doit avoir au Cpnseil Supérieur du Cap par ses provisions de second
Conseiller audit Conseil. Mande et ordonne Sa Majesté au sieur Marquis
de Chateaumorant, Gouverneur et Lieutenant-Général à Saint-Domingue,
et à tous autres qu'il appartiendra de reconnoître et faire reconnpître ledit
sieur Duclos en ladite qualité d'Ordonnatçur lesdiu cas arrivant. Fài'Ç
iP«tfî$,£tC ?
R. au Conseil du Cap , le t8 Mai tjt$*
Et à celui de Léogane , le S Mai ijzo.
Arrêt de Règlement du Conseil du Cap> qui eihrenouvellant les précédens^
défend aux Chirurgiens, sans Lettres et non reçus , d'exercer, à peine de
5 00 liv. d'amende, dont moitié applicable à r Hôpital de la Charité ,
€t Vtmtrf mpitH à la npuveUe Eglise du Cap.
A Ou 1" Août ,17 1&
ïïm$ IL IiU
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tt 3 Loix et Const. des Colonies Françoise*
Mémoire du Roi à MM. le Marquis de Château morant et
Mi thon sur l'Octroi*
Du 2 Août 1718.
# ^a Majesté s'est fait rendre compte de la manière dont s'est faite
jusqu'à présent l'imposition de l'Octroi à Saint-Domingue, pour payer
les dépenses de la Colonie , et elle a été informée que les sieurs de
Blénac et Mithon , ayant fait savoir suivant , les ordres du feu Roi , aux
Habitans de cette Isle, que l'état de ses finances, qu'une longue guerre
avoit épuisées , ne lui permettoit plus de faire pour cette Colonie .les
mêmes dépenses que par le passé , que ne payant point les droits du
Domaine comme les autres Isles , il étoit juste qu'ils fournissent aux
dépenses de la Colonie ; et ayant convoqué le Conseil Supérieur de
Léogarte pour délibérer sur Une imposition convenable à ces dépenses $
ce Conseil établit un droit de 6 liv. par an sur chaque tête de Negré
travaillant pendant les années 1713 et 1714; et celui du Cap qui fat
convoqué ensuite , établit le même droit dans sa dépendance.
Ces deux Conseils donnèrent à Penvi des marques de leur zèle et de
leur attachement au service de Sa Majesté , et cette imposition feue en
forme d'Octroi fut approuvée pat le feu Roi , qui avoit marqué auxdits
sieurs Blénac et Mithon , qu'il ne vouloit point se mêler dé la perception
des droits imposés , et qu'il n'établiroit point de Fermiers dans la Co-
lonie ; mais comme il étoit nécessaire de faire une nouvelle assemblée
au mois de Janvier 171 y, pour régler la continuation des l'assemblée
de cet Octroi , ou pour en établir une autre , Vil étoit jugé convenable,
pour la facilité des Habitans et le bien de la Colonie en général 5 Sa
Majesté ordonna aux sieurs de Blénac et Mithon de convoquer une
nouvelle assemblée en ce temps à Léogane , où le Conseil du Cap se
transporterait pour y assister , et que la délibération qui seroit prise dans
cette assemblée seroit faite au nom des deux Conseils sans qu'il fût, besoin
de délibérer de nouveau k celui du Cap. Ces ordres ont été exécutés %
€t ces deux Conseil* assemblés le. 2 6 Janvier 171 y , savoir celui de
Léogane en corps , et celui du Cap représenté par les sieurs Beauval—
Barbé et de Silvecanne Dubois, Conseillers députés à cet effet, ont
continué de donner des marques continuelles de leur zèle, et ont établi
pour les dépense» de l'année 17 if un droit «de 4 liv. par tonneau sur
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de t Amérique sous fe Vent] £xp
tOMS les Vaisseau* qui iroient commercer dans la Colonie , excepté ceux
qui viendroient de Guinée qui ne payeront que 2 livres; 10 soU
*ur chaque barrique de Sucre brut ; 2 liv. sur celles de Sucre blanc ;
20 sols sur chaque bannette de Cuir ; et une augmentation sur les droits
iée Cabarets. Ces deux Conseils convinrent en même temps que 'si le
produit de ces droits ne suffisoit pas pour le paiement de ces dépenses
avec le produit des Fermes de Boucheries , et celui du droit de deux
«ois sur chaque livre d'Indigo établi par ordre du Conseil le 18 Juillet
il 6$ 6 , il y seroit pourvu par une augmentation à l'Assemblée qui seroit
tenue en l'année 171 5, laquelle n'a point été convoquée, les sieurs
£lénac et Mithon n'ayant reçu aucun ordre à ce sujet, ce qui les a obligés
de rendre une Ordonnance, par laquelle ils ont prorogé la convocation
de l'assemblée qui devoit être faite , et ont ordonné en même temps
la continuation de la levée des mêmes droits , jusqu'à la convocation et
délibération d'une nouvelle assemblée, ce que Sa Majesté a approuvé.
Sa Majesté, après avoir examiné ces différens droits , et son intention
étant que ceux qui seront établis à Saint-Domingue , n'interrompent point
le commerce, et n'empêchent point l'abondance qui doit être toujours
dans la Colonie , et qui ne peut être perpétuée que par l'arrivée conti-
nuelle des Navires de France , sur lesquels il ne convient point d'établir
des droits , aussi bien que sur les Marchandises qui en arrivent : Sa Ma-
jesté, de l'avis de M. le Duc d'Orléans, Régent, a résolu de régler ceux
qui seront levés dans ladite Colonie de Saint-Domingue pour satisfaire
aux dépenses , approuvant cependant les droits qui ont été établis en
(l 7 1 j, continués pendant les années 1 7 1 6 et 1 7 1 7, et la présente, ensemble
la levée d'iceux ; et à commencer du premier Janvier 1715) , Sa Majesté
veut , pour satisfaire à ces dépenses , qu'il soit continué d'être levé dans
ladite Colonie de Saint-Domingue le droit de deux sols par livre d'In-
digo établi par Arrêt du Conseil du 18 Juillet 1696, les droits de Bou-
cherie et de Cabaret avec l'augmentation ordonnée par la délibération
des deux Conseils du 26 Janvier 171 y, continuas pendant les années
iijiô et 1717, et la présente, ensemble la lenée d'iceux, et à com-
mencer du premier Janvier 171P , le droit de 20 sols par bannette de
Cuir établi par la même délibération, celui de 30 sols sur chaque bar-
rique de Sucre brut, et 20 sols sur chaque barrique de Sucre blanc; si
bien qu'il sera payé à commencer du premier Janvier 171P , 40 sols de
droit pour la barrique de Sucre brut, et 3 liv. pour celle de Sucre blSnc,
et qu'il soit en outre levé l'Octroi sur chaque tête de Nègre payant
droit ; les exempts réservés , établi par les délibérations des deux Conseils
1111 lj
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<f 20 Loix et Const. des Colonies Françoise*
en Tannée 17 13 , lequel sera de 3 liv. par chacun desdits Nègres par
chacune année, au lieiide 6 liv. portées par lesdites délibérations* 1
Sa Majesté veut bien laisser la liberté aux Conseils Supérieurs de
Léogane et du Cap , de nommer dans les lieux de leur ressort les Sujets
qu'ils estimeront capables pour les charger de la perception de c«
droits ; mais Sa Majesté veut en même temps que ceux qui en seroijt
chargés , mettent tous les deux mois entre les mains des Commis des
Trésoriers-Gépéraux de la Marine les deniers qui proviendront de leur
recette pour être employés aux dépenses de la Colonie en la manière
accoutumée, sans qu'ils puissent sous aucun prétexte être employés à
d'autres usages , et que ces Commis leur en donneront pareillement des
reçus} il paroît juste à Sa Majesté de soulager les petits Habitans, et
ceux qui commenceront à établir de nouvelles terres; et pour cet effet
son intention est que les Habitans qui n'auront que quatre Nègres , ce
au-dessous , soient exempts dudit droit d'Octroi imposé sur chaque tête
de Noir j et que ceux qui commenceront à établir de nouvelles terres ,
soient aussi exempts du même droit pendant les deux premières années
pour les Nègres qu'ils employeront au défrichement de ces nouveaux
établissemens. >
Sa Majesté sait que les Habitans sont persuadés de la justicejqu'il y a
qu'ils fournissent aux dépenses de la Colonie , ce sont des sendmens
Conformes à l'attachement qu'ils doivent au service de Sa Majesté; elle
veut aussi qu'au moyen desdits droits qui seront levés par forme
d'Octroi f les Habitans de la Colonie de Saint-Domingue continuent
d'être exempts de ceux du Domaine qui se paient dans les autres Isles $
et qu'il ne soit établi dans aucun cas des Fermiers dans la Colonie.
Sa Majesté ordonne auxdits «sieurs Marquis de Chateaumorant et
Mithon , aux Officiers des Conseils Supérieurs de Léogane et du Cap 9
et à tous autres ses Officiers qu'il appartiendra de tenir, chacun en droit
soi , la main à l'exécution du présent Règlement , oy Mémoire , qui sera
enregistré auxdits-Cônseils Supérieurs, et exécuté selon sa forme et teneur:
ordonne aussi Sa Majfpté à tous autres ses Sujets , de quelque qualité-,
condition et pays qu'ils soient, de s'y conformer. Fait à Paris, etc.
R. au Conseil de Léogane > le 6 Mars 171$*
Et à celui du Cap y le même jour.
*r
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v de tAmbip#)MV\U Vent, \ . 4a*
Déclaration de se pourvoir au Conseil privé contre unArrit dy,
Conseil du Cap 9 fait au Greffe de cette Cour }ar le Greffier même >
comme fondé de la procuration d y tme Partie.
Du 3 Août 1718.
Ce'toit alors un acte usité dans la Colonie.
Première Commission d 'Intendant des Isles sous U Vent pour
M. MlTHON DE SENNEVILLE.
Dup Août 1718.
JLoUis, etc. estimant nécessaire pour le bien et l'utilité de notre service
d'établir un Intendant de Police $ Justice et Finances aux Isles sous ]je
? Vent de l'Amérique, résidant à Saint-Dominguç , nous avons cru ne
pouvoir faire un meilleur ni plus digne choix que de vous pour exercer
f cet emploi , tant par la sage conduite que vous avez tenue dans les diffé-
iens emplois qui vous ont été confiés, particulièrement dans celui de
Commissaire-Général de la Marine audit Pays > que par le zèle et la
fidélité que vous avez toujours témoignés ppur notre . service : A ces
causes, et autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre très-cher et
très-amé Oncle le Duc d'Orléan$, Régent, nous vous avons commis par
ces Présentes signées de notre main, commettons, ordonnons et dépu«*
tons Intendant de la Justice , Police et Finances aux Isles sous le Vent
de l'Amérique résidant à Saint-Domingue, pour en cette qualité vous
trouver aux Conseils de Guerre qui y seront tenus par le sieur Marquis
de Chateaumorant , Gouverneur et Lieutenant-Général pour nous auxdkes
Isles ; ouir les plaintes qui vous seront faites paj: no$ Sujets desdites
Isles, par les Gens de Guerre, et tous autres sur tous excès, torts et vio-
lences , leur rendre bonne et brieve justice, informer de toutes entre-
prises , pratiques et menées faites contre notre Service , procéder contre
les coupables de tous crimes de quelque qualité et conditions qu'ils
soient; leur faire et parfaire le procès jusqu'à jugement définitif et exé-
cution d'icelui inclusivement, appeller avec vous lç nombre de Gradués
j& Juges portés par nos Ordonnances, et généralement connoître de tous
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r Cà.i Loix et Const. des Colonies Françoise*
crimes * délits , abus et malversations qui pourroient être commis ennosd»
Isles par quelque personne que ce soit , présider aux Conseils Supé-
rieurs , demander les avis, recueillir les voix, prononcer et signer les
Arrêts , tenir la niain à ce que tous les Juges inférieurs de nosdits Pays f
et tous nos Officiers soient maintenus en leurs fonctions sans y être
troublés par les Conseils Supérieurs auxquels vous présiderez, ainsi
que dit est , et juger toutes madères civiles et criminelles , conformément
à nos Edits et Ordonnances , et à la Coutume de notre bonne Ville ,
Prévôté et Vicomte de Paris; faire avec les Conseils Supérieurs tous
Réglemens que vous estimerez nécessaire pour la police générale desdites
Isles, ensemble pour les foires et marchés, vente, achats ef débits de
toutes denrées et marchandises, lesquels Réglemens généraux vous ferez
exécuter par les luges subalternes qui connoissent de la police particu-
lière dans l'étendue de leur Juridiction ; et en cas que vous estimiez plus
à propos et nécessaire pour le bien de notre service, -soit pour la diffi-
culté ou le retardement de faire lesdits Réglemens avec lesdits CopseUs
'Supérieurs \ nous vous donnons le pouvoir et la faculté par ces mêmes
Présentes de les faire seul en matière civile , et de tout ordonner , ainsi
que vous verrez être juste et à propos, validant dès à présent comme
pour lors les Réglemens , Jugemens et Ordonnances qui seront ainsi par
vous rendus , tout ainsi que s'ils étoient émanés de nos Cours Supérieures,
nonobstant toutes Récusations, Prises à partie, Edits, Ordonnances et
autres choses à ce contraires; voulons aussi que vous ayiez la direction
dut manïeqaent et distribution de nos deniers destinés , et qui le seront
ci-après pour l'entretien des Oens de Guerre, comme aussi des vivre*
iet amonitions , préparations , fortifications , parti es inopinées , emprunts
et contributions qui pourroient avoir été et être 'faites pour les dépenses
dlçelles , et autres frais qui y seront à faire pour notre service , voir ,
vérifier et arrêter les Etats et Ordonnances qui en seront expédiés par
notre Lieutènant-Çénéral en Chef, et en son absence par nos autres
ïiieutenansrGénéraux , aux Payeurs qu'il appartiendra , vous faire repré-
senter les extraits des^montres et revues , les contrôler et registrer , et en
tout ce que dessus, circonstances et dépendances j distribuer par provi-
sion, conjointement ayec notre LieutenanNGénéral , les terres aux Ha->
bilans desdites Isles , et & ceux qui y passeront , bien intentionnés et
disposés à les cultiver et faire valoir pour s'y habituer, jusqu'à ce qu'ils
se soient pourvus pardevant nous "pour en demander la confirmation j
'comme aussi nous voulons que vous ayiez seul la cônnoissance et jun-
iftctjon sôuyçraiiie dfe tout ce cjtd concerne la levéççt perception.de no*
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de V Amérique sous le Vent. €ï$
droits dans Pctendue desdites Isles j savoir* des droits de Capîtation , et
de Poids, circonstances et dépendances, tant en matière civile de quelque
nature qu'elle puissent être , qu'en matière criminelle , sur laquelle toute-
fois en cas de peines afflictives , vous prendrez le nombre de Gradués
porté par nos Ordonnances ; voulant que vos Jugemens soient exécutés
"comme Arrêts de Cour Souveraine 3 nonobstant toutes oppositions et
appellations , prises à partie , récusation , et autres empêchemens quel-
conques ; voulant de plus que vous connoissiez de la distribution dès
deniers provenus de la levée desdits droits , suivant et conformément
aux états que nous vous enverrons par chacun an , et au surplus faire ce
que vous verrez être nécessaire et à propos pour le bien et avantage de
notre Service , et qui dépendra de la fonction de ladite Charge d'Intendant
de Justice, Police et Finances en nosdites Isles , de laquelle nous entend-
dons que vous jouissiez aux honneurs , autorités , prérogatives y préémii
nences et auxappointemensqui vous seront par nousdrdonnés; de ce faire
vous donnons pouvoir , autorité et mandement spécial , même subdéléguei
en votre absence , et djuis les lieux où notre Service ne nous permettra
pas de vous transporter et d'être en personne. Mandons aiidit sieur Mar-
quis de Chateaumorant , Gouverneur, et notre Lieutenant-Général , pouf
nous esdi tes Isles de vous faire jouir de l'effet et contenu de ces Présentes,
ordonnons aux Officiers des Conseils Supérieurs, et à tous autres noî
Justiciers , Officiels et Sujets , de vous rftonnoître , entendre et obéir *i%
ladite qualité ; de Vous assister et prêter main-forte si besoin "est •, pour
l'exécution des ïhréisemes r cat tel est notre plaisir , etc. Donné à Paris *
lep Août 171 8. Signé Louis. Et plus bas , par le Roi , le Duc d'Or-
léans , Régent présent , et au-dessous, Phelipeaux 3 et scellé du grand
sceau de cire jdûne.
R. au Conseil de Léogane > le 6 Mars 2725.
Et à celui du Cap 3 h premier Avril suivant.
Arrêt du Conseil du Cap , qui juge qu*urt Nègre mort des suites de
son jarret coupé par Ulfourreau > meurt pour le compte de son Maître^
et déboute celui-ci de sa detnande y afin de paiement du prix de ce Nègre
**r les deniers publics.
Du 11 Août 17x8.
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6%4 ' toix et Cenit. dts Colonies Françehet
V 1 ■ l ■■■ '■■■■. .. ■ I ■■■■, " ... ' ! ' I =5 ■■■ UUlilfc
TarXF Provisionnel dressé par U4 Administrateurs dej Droits »
Salaires et Vacations des Officiers des V Amirauté établis à Saint*
Domingue.
Du 2j* Août 1718,
JLrB Marquis de Cliateaumbrant , etc,
Jean- Jacques Mithou , etc.
c L'Arrct du Conseil d'Etat du 31 Décembre 1717 , qui autorise Jet
Officiers de l'Amirauté établis nouvellement en cette Colonie à recevoir
ries Droits , Salaires et Vacations , nous commettant pouj en faire un
Tarif provisionnel ; nous , après avoir pris les avis des Procureurs-Gç-r
îiéraux des Conseils Supérieurs dç Léogane et du Cap , avons dressé ledit
ETarif en forme de Règlement, afin que lesdits Droits ne puissent être
arbitraires, ni incertains, et que tous Its Sièges de l'Isle Qbsçrvent une
règle uniforme dans leur taxe , dont suit la teneur :
Art, I er .j Pour la déclaration ou rapport que doit faire le Capitaine à
son arrivée dans cette Isîe, il sera payé 6 1. au Lieutenant de l'Amirauté,
les deux tiers au Procureur du Roi , et l'autre tiers au Greffier, y compris
l'expédition, le rapport ou déclaration suffira, sans que lçs Officiers de
PAuriramé soient tenus de faite la visité è bord du Vaisseau nouvelle-
ment arrivé >i )dont nous estimons qu'ils doivent être dispensés sous le
|>oh plaisir de Sa Majesté; lesdits Officiers peuvent également faire rendre
compte h terre du nombre d'Equipage , de* P^ssagprs et du çh^rgemen*
du Vaisseau, . f ;
Art. IL Pour la visite que les Officiers de l'Anrirauté seront tenus
de faire lorsque le Navire sera prêt à charger f laquelle nous estimons
nécessaire et indispensable , pour çxaminer si le Vaisseau est en état de
faire le voyage, conformément à l'Àrtfcie II , Titre V du Règlement du
12 Janvier 1717 , il sera payé la somme dç ia liv* au Lieutenant dç
l'Amirauté , les deux tiers au Procureur du Roi , l'autre tiers au Greffier f
y compris tf expédition du Procès-verbal de visite $ et comme la rade rie
^iéoganfc est plus éloignée de la Ville que belles du Cap , çiu Port de
Paix, et du PetitrGoavç ? nous attribuons en cçtte considération i8.|iv.
m Lieutenant dudit lieu , les deux tiers au Procureur du Roij c% l'autrç
fiers au Greffier.
Art, III. Ne sera fait avjcunp visite ap ,d4P art dutfit Vaisseau , dont
pouj ostimon* <jue les Officier* dç l'Amirauté jlQivf m êtrç dispensé? sous
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de l* Amérique sous le Venu C?ï
le bon plaisit de Sa Majesté ; mais le Capitaine sera tenu de venir faite
à son départ sa déclaration à l'Amirauté en présence de l'Ecrivain ou
Dépensier dudit Vaisseau du Maître er du Pilote qui présenteront au
Lieutenant d'Amirauté un état de leurs Vituaillcs pour leur retour en
France , dont ils certifieront au bas la quantité et qualité par serment f
et cette quantité ne pourra être moindre que celle portée à l'Article IJI,
Titre V dudit Règlement du 12 Janvier 17 17 , et sera payé pour ladite
déclaration et examen de Vivres 8 liv. au Lieutenant d'Amirauté les
deux tiers auProcureur du Roi , et l'autre au Greffier , y compris
l'expédition , tant de la déclaration que de l'état des Vivres.
Art, IV. Pour toutes autres déclarations reçues au Greffe de l'Amirauté,
il sera paye 6 liv. au Lieutenant , les deux tiers au Procureur du Roi , çt
au Greffier seulement la Grosse à 12 sols par rôle.
Art. V. Pour toutes autres visites et transports faits à bord pour par-
venir à la condamnation d'un Vaisseau, apposition des scellés , et autres
cas , même taxe que celle portée à l'Article II du présent Règlement,
Art. VI. Pour les inventaires , il sera payé au Lieutenant 1 2 liv. pat
vacation, les deux tiers au Procureur du Roi et au Greffier; au Lieutenant
d'Amirauté de Léogane, 18 liv. au Procureur du Roi , et au Greffier à
proportion , pour les raisons citées à l'Article II.
Art. VII. Pour une Sentence qui déclare un Navire incapable de
naviguer , le Lieutenant ne pourra prendre plus de 1 $ liv. les deux tiers
au Procureur du Roi , et au Greffier sa grosse à 12 sols par rôle.
Art. VIII. Pour toutes les liquidations de paiemens, dûs aux équi-
pages du Vaisseau condamné , il sera payé au Lieutenant 1 2 liv. , les deux
tiers au Procureur du Roi, et au Greffier sa grosse à 12 sols par rôle.
Art. IX. Pour les Procès-verbaux et Adjucations des Vaisseaux , il
sera payé 24 liv. au Lieutenant, les deux tiers au Procureur du Roi,. et
au Greffier sa grosse à 12 sols par rôle.
Art. X. A l'égard des autres Procédures , tant en matière civile que
criminelle , le Lieutenant, Procureur du Roi et Greffier , ce conforme-
ront au Règlement, fait au Conseil de Léogane , le 12 Avril 1706, et
am Conseil du Cap , le 8 Novembre de ladite année,
Art. XL Les Huissiers de l'Amirauté ce conformeront aussi pour
leur taxe audit Règlement de 1706, pour tous les exploits , ajourne-
mens , saisies , -et autres procédures, avec défenses d'augmenter lesdites
taxes , à peine de concussion.
Ordonnons que le présent Règlement provisionnel conformément à
P Article n > sera exécuté selon *a forme et teneur dans tous les Sièges
Tome IL Kkkk
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fo<5 Loix et Const. des Colonies Françaises
de l'Amirauté de cette Isle , avec défenses d'exiger rien au-delà des
taxes par nous réglées , à * peine de restitution du quadruple ; et sera le
présent Règlement enregistré aux Greffes des Conseils Supérieurs de
Léogane et du Cap , et Juridictions , lu, etc. A Léogane, etc.
R* au Conseil de Léêgane y le 5 Septembre ijid.
Et à celui du Cap > le 3 Octobre suivant*
i I ■ BB ■' ! I l I I ==»
Provisions de Gouverneur- Général y pour M. le Marquis de Sorel %
Capitaine de Vaisseau y Inspecteur des Compagnies franches de la
Marine > au lieu et place de M. le Marquis DÉ CHATEAU MO-
JLANT.
Du I er Septembre 171 8.
J?. au Conseil du Cap y le 1 o Juillet 1719*
Et à celui de Léogane y le 13 Novembre suivant.
Ces provisions son* absolument les mêmes que celles de M. le Marquis
de Chateaumorani du premier Juillet ij\6*
» ! 1 i 1 1
Ordon na nce du Roi y portant Amnistie en faveur des Forbans y qui
dans un an de la date de V enregistrement d y icelle viendront s* établir
aux Colonies ; voulant que ceux qui seront pris après ce délai ou
pendant icelui , les armes à la main y soient punis de mort y et leurs
complices des Galères à perpétuité ; que Us Bâtimens pris sur eux
appartiennent aux Preneurs y excepté ceux repris et appartenons à des
François qui pourront les réclamer dans Van y le tout en payant le
tiers de la valeur y conformément aux Articles q y 5 et to du Titre
des, Prises de V Ordonnance du mois d y Août 1681 y laquelle sera
exécutée à F égard desdites Prises , airpsi que le Règlement de 1 66$ ;
et Ordonnance des Administrateurs pour V enregistrement de celle
de Sa Majesté.
Des S Septembre 17 18, et *& Jaorier 17 ip.
R, au Conseil de Léogane , le 6 Février ijiQ*
Et à celui du Cap x le 6 Mars suivant*
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r ie f Amérique sous le Vent: tvf
Ordonnance de M. l'Intendant 9 qui défend au nommé Lalpha,
dont le Terrain concédé pour culture n'est pas enclos y de laisser vaguer
ses bestiaux et de chasser avec des chiens f à peine de 300 livres
d'amende^ et permet de tu$r ses bestiaux lorsqu'ils causeront des
dégâts 9 et ses chiens quand ils seront trouvés à la chasse*
Du 17 Septembre 171c.
R. au Siège Royal du Cap , le 3 Janvier 1 7 *£•
Provisions de Lieutenant de Roi > Commandant au Fort Saint-Louis
et dans la Concession de la Compagnie de Saint-Domingue y sur la
présentation de cette Compagnie % pour le sieur de Ru tant , som
Directeur.
Du 2 Octobre 171 8.
A K K Â T du Conseil du Cap , portant que VAudiencier du Siège Royal
du Cap ne peut se faire représenter qu'en cas de maladie , et qu'alors
il lui appartient encore la moitié du Droit d'appel des Causes.
Du 3 Octobre 1718,
AjlrÈT du Conseil du Cap , et Ordonnance des Administrateurs ^
touchant la Construction de l'Eglise du mime lieu*
Des 4 Octobre et 14 Novembre 1718.
uur la représentation qui a été faite au Conseil par MM. les Mar-
guilliers de la Paroisse du Cap que les fonds pour la perfection de 1*
construction de la nouvelle Eglise manquoient , que d'ailleurs il y a ua
grand nombre d'Habitans qui n'ont point donné , ni n'ont point ét&
taxés suivant leur force : le Conseil ayant égard à ladite représentat-
ion ^ a nommé M* Robineau> Procureur-Général en ce Conseil, po\*
Km ij
r
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'5528 Loîx-et Const. des Colonies Françoise*
Commissaire, qui a déjà pris connoissance des taxes ci-devant faîtes *,
et ce pour examiner les sommes qui ont déjà été données, celles que
l'Eglise doit , et celles qui sont nécessaires po-.r la perfection de ladite
Eglise, et sur ce taxer les aisés, ceux qui ont donne moins que leurs
forces permettoient ; et comme il a été examiné par le Conseil que
lesdits fonds que Ton pouvoit lever par ce mo\ en ne suffiraient pas , il
a été proposé de lever une petite taxe sur toute la quantité des Nègres.
de la dépendance du Cap , sous le bon plaisir et ordre de MM. le
Marquis de Chateaumotant, Général , et Mithon , Intendant, auxquels
ledit Conseii a chargé ledit sieur Robineail d'écrire , et sur leur réponse
être exécuté ce qu'ils ordonneront.
R. au Conseil du Cap 3 le 5 Décembre suivant*
Par leur Ordonnance du i/t Novembre suivant , MM. de Chateauma-
rant et Mithon ordonnent une levée de cinq sols par tête de Nègres
dans la dépendance du Cap.
V. V Arrêt du z Janvier fJiQ*
* En vertu d'un précédent Arrêt du 3 Mars de la mime année qui au-
torisoit le Procureur-Général à faire venir devant lui > en général ou
en particulier y les. Paroissiens du Cap pour se taxer eux-mêmes.
ArrÈT du Conseil d'Etat y qui permet à tous François d'envoyer à
la Colonie de Saint-Louis , Côte de Saint-Domingue y des Vaisseaux
chargés de Vivres et Marchandises , depuis U iS Novembre prochain
• jusqu'au tS Mai ijig*
Du 24. d'Octobre 171 S*
Le Roi ayant été informé des besoins pressans des Habitans de la
Colonie de Saint-Louis , Côte de Saint-Domingue , et du peu de soin
que prend la Compagnie d'y remédier, quoique Sa Majesté lui ait accordé
•en 165)8 , la permission d'y négocier à ^exclusion de tous autres; que
le Directeurs et intéressés de cette Compagnie ont plusieurs contestations
ensemble , que Sa Majesté a renvoyées pardevant des Commissaires de
^son Conseil ; et tomme il n'est. pas juste L qtie les Habitans de ladite
■Colonie souffrent aussi considérablement de la ihésitttfelligerice qui régné
entre 'lesdits Directeurs et interdises j '5a Majesté ; a -i&olu de poudroie
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de F Amérique sôus le Vent. foj
Jinx besoins desdits Habitans ; après avoir examiné les lettres et Mémoires
qui lui ont été envoyés de Saint-Domingue , et les réponses desdirs Di-
recteurs et intéressés , ouï le rapport , et tout considéré, Sa Majesté
étant en son Conseil , de l'avis de M. le Duc d'Orléans , Régent , a
permis et permet à tous François de quelque qualité et condition qu'ils
soient , ainsi qu'à ladi e Compagnie, d'envoyer à la Colonie de Saint-
Louis, Côte de Saint-Domingue, des Vaisseaux chargés de Vivres et
Marchandises pour la subsistance , entretien et commerce des Habitans
de ladite Colonie , depuis le i j Novembre prochain jusqu'au i y Mai
1715) inclusivement , en observant par lesdits François les Réglemens
faits par Sa Majesté , tant pour le départ des Vaisseaux de France pour
les Isles, que pour le retour desdits Vaisseaux en France j fait Sa Ma-
jesté défenses à la Compagnie de Saint-Domingue d'apporter aucun
trouble ni empêchement , tant aux Habitans de ladite Colonie , qu'à ceur
desdits François , qui en vertu du présent Arrêt se porteront à faire
commerce dans ladite Colonie pendant le temps prescrit par Sa Majesté,
après lequel il sera permis à la Compagnie de Saint-Domingue de con-
tinuer l'exécution du privilège qui lui a été accordé par les Lettres-pa-
tentes de 169%. Fait au Conseil d'Etat, etc.
R. au Conseil de Léogane y le q Novembre ijzo.
ArrÉT du Conseil de Léogane > portant défenses de vendre aucuns
Effets des Mineurs sans avis de Parens et autorité, de Justice. ^
Du 10 Novembre 171 8.
JlLntre M. M c Charles le Maire, etc. Contre les sîeurs Pascal' £t
autres, etc.
La Cour iaisant droit sur les conclusions <\u Procureur-Général du
Roir a fait et fait très-expresses inhibitîorls ' et "défenses aux Ttitelirs ,
Curateurs , et autres gérans les biens des Mineurs, de vendrfe à* l'avenir
aucuns effets apparteflans aux Mineurs sans avi? de parens et autorité de
Justice, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom , de nullité
* desdites ventes et de tous dépens,* dofririiàges -et intérêts ; leur erfjoint de
se Conformer aux Ordonnâmes Royaux! à ce sujet jet' sera l'extrait -du
'présent Arrêt lu , publié et registre es Greffes des Juridictions du uessdrt
> du Conseil , eter -•' '• - • - 1 - .-*■■■ : •»•••• - ^
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€$o Loix et Const. des Colonies Françoise*
Lettre du Conseil de Marine à M. de Château MO rant et
Mithow y pour faire exécuter à Saint-Domingue ^Ordonnance de
t ffj$ sur le fait du Commerce.
Du 7 Décembre 1 7 1 8.
Le Roi a été informé que les Officiers de Justice de Plsle de Saint-
Domingue font difficulté de se conformer aux Ordonnances du feu Roi
de l'année 1673 , concernant les Lettres de change et Billets à ordre;
fur quoi Sa Majesté désire que vous fassiez entendre auxdits Officiers de
Justice que l'Ordonnance de 1673^ étant exécutée dans l'étendue du
Royaume de France , elle doit pareillement l'être dans les Isles de l'A-
mérique qui en dépendent ; c'est à quoi le Conseil vous recommande
de tenir exactement la main pour prévenir les plaintes des Négocians ;
vous observerez , s'il vous plat , que cette Lettre doit être enregistrée
aux Greffes des Conseils Supérieurs , afin qu'on s'y conforme.
ArrÉT du Conseil du Cap , qui ordonne une Levée de 1 5 sols par tête
de Nègres , grands et petits > de la dépendance du Cap , pour Us Droits
suppliciés , laquelle se fera avec celle de 5 sols pour la Construction <U
pEglise de la même Ville.
Du a Janvier 171p.
-
Acco KP s fait entre les Marguilliers du Cap f le Supérieur de la Mission
dès Jésuites et le Curé; et Arrit du Conseil de la mime Ville qui Uêl
homologue*
Des 7 Janvier et 6 Février 171p.
filous* Louis; Olivier, Supérieur du Couvent de la Compagnie de Jésus
et de la Mission de la dépendance du Cap, Cote Saint-Domingue, et
PJeu3e*Lowis Bomin , aussi Missionnaire de ladite Compagnie, Prêtre
desservant la Paroisse Notre-Dame de la Ville du Cap, avons de commua
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Je t Amérique sous le Venu 6$ r
accord, et sans nul retour de nous ni de nos successeurs , convenu avec
MM. Jean-Ailaire Dulangot et Jean-Baptiste Beaujau , Négocians de.
cette Ville , Marguilliers en Charge de ladite Paroisse , des Articles sui-
vans ; et afin de terminer et assoupir toutes les demandes et prétentions
dont lesdits sieurs Marguilliers étoient sur le point d'intenter action contre
nous , voulant que le présent soit irrévocable , et en la meilleure forme
qu'il puisse être.
Art. I er . Qu'il ne sera pas quêté en aucune manière que ce puisse
être pour les Pauvres de ladite Eglise paroissiale de Notre-Dame dyi
Cap, sans le consentement exprès desdits sieurs Marguilliers pour lors
en charge , et que celle pour la Fabrique de ladite Paroisse sera toujours
privilégiée , et que les deniers qui proviendront de ladite quête au nom
des Pauvres seront mis dans un tronc fermant à deux clefs , dont l'une
desdites clefs sera mise entre les mains desdits sieurs Marguilliers pour
être ledit tronc par la suite ouvert en leur présence , ou duement ap-
pelles , et les deniers qui se trouveront y avoir pour lors seront employés,
soit aux réfections ou réparations de ladite Eglise , ou autres choses , ainsi
que celui desservant ladite Paroisse et lesdits Marguilliers 1 le jugeront à
propos , soit par délibération ou autrement.
Art, II. Qu'il ne nous sera pas permis de mettre ni faire mettre à
l'avenir aucuns tableaux , images ou figures de Saints de notre Ordre dans
ladite Eglise , à présent neuve , sans qu'au préalable lesdits sieurs Mar-
guilliers n'en aient été prévenus et donné leur consentement.
Art. III. Que pour ce qui concerne le caveau qui est dans la Sa-
cristie de ladite Eglise paroissiale dans lequel nousdits Religieux aurions
inhumé le corps de feu le R. P. Laval , desservant la Cure du Trou, aussi
Jésuite , nous déclarons et reconnoissons dès à présent qu'icelle inhuma-
tion^n'a été faite dans icelui caveau que par tolérance desdits Marguil-
liers , Habitans et Paroissiens de ladite Eglise; qu'ainsi nous n'entendons
en tirer par la suite aucuns avantages , directement ni indirectement %
€n aucune manière que ce puisse être.
" Art. IV. Qu'il ne sera pas célébré dans ladite Eglise paroissiale, les
Fêtes des Saints de notre Ordre , mais bien dans notre Chapelle conven-
tuelle , à moins que nous n'en ayions permission desdits sieurs Marguil-
liers en charge , jusqu'à ce que notre Chapelle soit bâtie , qui sera le plutôt
possible.
Art. V. Qu'il ne noifs sera pas permis à l'avenir de faire aucuns
Services pour les Morts dans ladite Eglise paroissiale les jours des
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6^ 2 Loix et Const. des Colonies Françoises
Dimanches et des Fêtes , ni de dire la Messe sur le corps de quelquo
mort pendant la Messe paroissiale.
Art. VI. Quç finallement nousdits Religieux , Missionnaires , Supé-
rieur et Desservant la Cure de Notre-Dame du Cap, déclarons et certifiions
par le présent que la bâtisse de l'Eglise Notre-Dame du Cap, également
que le docher , et ce qui en dépend est aux Paroissiens et Habitans de
la Ville du Cap , pour avoir été bâti , construit et fait des deniers desdits
Habitans , Paroissiens et Bienfaiteurs ; pourquoi nous ne pouvons à
l'avenir ou autres en notre lieu et place, y prétendre aucuns droits de
propriété en aucune manière que ce puisse être.
De tous lesquels Articles nousdits Religieux , Missionnaires en notre
qualité, sommes convenus pour éviter à toutes contestations et inno-
vations qui pourroient naître et arriver par la suite , à peine de tous
dommages et intérêts; en foi de quoi nous avons délivré le présent
auxdits sieurs Dulangot et Beaujau, comme étant Marguilliers en charge
représentans la Paroisse , qui ont signé le présent en double avec nous.
Fait et arrêté au Cap François , le 7 e jour du mois de Janvier 171p.
Signes Louis Olivier , Supérieur de la Compagnie de Jésus ; Pierre-
JLouis Boutin , de la Compagnie de Jésus , Curé j Allaire Du-
J-ângot et Beaujeau.
Vu par le Conseil la Requête des Marguilliers en charge , les con-
clusions verbales du Procureur-Général du Roi* à ce que le Traité soit
enregistré, tant au Greffe de ce Conseil, que des Juridictions en resspr-
tissantes , et qu'il sera inséré sur les registres de la Paroisse pour y avoir
recours , quand et ainsi qu'il appartiendra ; L£ Consei ordonne qu'elle*
feront exécutées selon leur forme et teneur , le 6 Février 171^»
V* V Arrêt du 3 Juillet suivant, *■
Ordonnance du Roi, portant Déclaration de Guerre contre V Es-
pagne.
Pu p Janvier 171p.
*****
Ordoxwamca
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r de P Amérique sous le Vent. #33
Ordonnance de M. V Intendant y qui sur la demande des Marchands
& Habitans y & leur Délibération , fixe le prix des Sucres à Léogane.
Du 23 Janvier 171p.
A M. Mithon , etc.
Vous supplie très-humblement le Corps du Commerce , tant Mar-
chands habitués en ce quartier de Léogane , que tous Capitaines gerans
les Cargaisons de leurs Navires , et prennent la liberté de vous exposer,
que sous prétexte que ce lieu est sous le vent de tous les autres endroits ,
où il se fait des affaires dans cette Colonie , Messieurs les Habitans parois-
sent vouloir en prendre avantage , pour l'augmentation du prix qu'ils
fixent à leurs denrées , et prévenus qu'ils sont que tous les Vaisseaux
qui mouillent et font leur commerce ici bas , doivent pour s'expédier
et retirer leurs effets se conformer à cette loi , qui leur est imposée sans
égard aux prix que peuvent valoir lesdites denrées en France, des ris-
ques à courrir par Forbans ou guerre entre les Couronnes , des droits
à payer d'entrée et de sortie , tant ici que ceux qui se payent dans le
Royaume , et de nombre d'autres frais dont le détail vous seroit
ennuyeux , etc.
Aujourd'hui 22 Janvier 1717, les principaux Négociants , Capitai-
nes de Navires ex Habitans de ce quartier , s'étant assemblés en vertu
de notre Ordonnance du 17 dudit Mois , pour trouver le prix le plus
juste et le plus courant des Sucres , et régler les discussions d'entre les-
dits Habitans et Négociants au sujet desdits Sucres , ainsi qu'il est plus
au long marqué dans leur Requête , et encore dans un Mémoire qu'ils y
ont joint, lequel a été lu; après plusieurs contestations de part et d'autre,
les Négociants alléguant un marché fait à 14 liv. il y a environ trois
semaines , et deux marchés faits, il y a environ quatre mois , à 12 et 1 3
liv. du cent du Sucre brut ; les Habitans disant au contraire , que les
derniers marchés étoient à 1 y liv. , tant au Petit - Goave qu'en cette
Plaine j et après avoir examiné lesdites raisons et preuves alléguées par
les Parties, il a été dit que tousjes billets faits jusqu'à présent pour
Sucre , à quelque prix qu'ils puissent être > sçjont exécutés selon leur
forme et teneur.
Qu'à l'égard des marchandises et argent donné par les Capitaines
payables en Sucre % sans y avoir fixé aucun prix, les Habitans seront
Tome IL LUI
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ï>54 Loix et Const. des Colonies François es
obligés de les payer en Sucre sur le pied de 14 liv. 10 sols en futailles,
si mieux n'aiment lesdits Habitans payer en argent ; et que quoique le
prix des Sucres paroisse être à présent à ij liv, enfutaillé, suivant le
prix le plus courant , cependant il seroit libre auxdits Capitaines et
Négociants de faire leurs marchés ainsi que bon leur sembleroit , et de
les obtenir s'ils pouvoient à meilleur prix, sans prétendre gêner lesdits
Négociants non plus que les Habitans , le Commerce demandant cette
liberté : leur enjoignons seulement d'en passer des marches par écrit pour
éviter toutes discussions , et sera le contenu de la.présente Délibération
lu à l'issue de la Messe Paroissiale, publié et affiché partout où besoin
sera , à ce que personne n'en ignore. A Léogane, le 23 Janvier 171^.
Signé Mithon.
. Ordonnance du Roi 9 portant Amnistie pour les Forbans.
Du 24 Janvier 171p.
Cette Ordonnance ne diffère de celle du S Septembre tji8 9 sur laquelle
elle est calquée y que par la prolongation du terme de V amnistie à 18
mois dudit jour zq. Janvier ijt$*
R* au Conseil de Léogane , le % Septembre ijzo.
I 1 j
Lettres-Patentes pour permettre aux Négociants de Languedoc %
de faire dans le Port de Cette le Commerce de Guinée > conformément
aux Lettres-Patentes du mois de Juillet tjiG , sur la liberté de ce
Commerce.
Du mois de Janvier iji$*
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êtfÀmènqièisÀèsk V*m* *3f
Arrêt du Conseil du Cap y qui donne à V Hôpital de la Charité le titr*
d'Hôpital Général , à la charge de recevoir les pauvres Malades; «<
lui permet d'avoir un Troa* dans Us Eglises % & d# faire quêter au*
portes d'i celles.
Du 6 Février 171p.
V v par le Conseil la Requête du Frère Maniai Dougnon , Supérieur
du Couvent et Hôpital Royal de la Charité du Cap François , lequel
remontre que pour le bien et utilité de tous les Hôpitaux Royaux , il est
généralement permis de faire placer un tronc pour la charité publique
dans chaque Eglise de l'Hôpital , et même de faire quêter une personne
d'honneur et de considération, sélée par l'intérêt d'un véritable Christia-
nisme , pendant les grandes Messes après les quêtes ordinaires de
l'Eglise , ce qui n'a point encore été jusqu'à présent observé dans cette
Colonie, et par conséquent porte un préjudice notable à l'Hôpital Royal
de ce lieu ; que s'en rapportant à la prudence de la Cour , etc. : ouï le*
conclusions verbales du Procureur-Général , le Conseil ordonne que
la présente sera communiquée aux sieurs MarguilHers du Cap , qui en
conféreront avec le R. P. Curé d'icelle , pour , sur leurs rapports , être
ordonné ce qui est de droit* Donné au Conseil , ce 6 Février 171p.
Nous , Pierre-Louis Boutin, de la Compagnie de Jésus , Curé desser-
vant l'Eglise Paroissiale de Notre-Dame du Cap , et Jean-A!laire du
Langot , tt Jean Beaujau , MarguilHers en charge d'icelle , en notre
qualité, après avoir pris lefture du contenu ci-dessus , déclarons ne pou-
voir consentir aux demandes des Religieux de la Charité portées dans
leur Requête, à moins qu'ils ne prennent la qualité* d'Hôpital Général,
et s'engagent d'en faire les fonctions , moyennant quoi nous consentons
au Tronc seulement, avec l'inscription d'Hôpital Général, conformément
aux Ordonnances du Roi. Au Cap, le 6 Février 171^. Signé Allal&s:
du Langot, Beaujau , et Louis Boutin , de la Compagnie de Jésus*
Déclare le Frère Martial , qu'il consent fort de prendre la qualité^
^Hôpital Général, pour les pauvres qui n'ont point le moyen de payer,
ayant toujours été son intention et les recevait actuellement, se reservant
les Matelots àes Vaisseaux Marchands , et autres qui seront en état de
payer; et prie tres- humblement N. N. du Conseil de lui accorder la
quête pour les pauvres insçnscs et nécessiteux , dans ladite Eglise» de
LUI ij
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?3 4 Loïx et Cens t. des Colonies Françoise*
Notre-Dame du Cap. Le 6 Février 171p. Signé Frère MàrTïAC
Bougon.
Ouï sur le tout les conclusions verbales du Procureur-Général du
Roi , le Conseil a reçu lesdits Frères de l'Hôpital , en la qualité
d'Hôpital Général pour les pauvres qui ne pourront payer , et leur
j>ermet d'avoir un Tronc dans l'Eglise non-seulement du Cap s mais
encore dans les Eglises dépendantes de ce District , -et de faire quêter
ou de quêter eux-mêmes à la Porte des Eglises , ou par qui bon leur
semblera. Donné en la Chambre du Conseil , le 6 Février 171^.
Arrêt du Conseil du Cap , qui dispense VAudiencier de V Amirauté de
la mime ViUt > de faire les Corvées de semaine à la Juridiction*
Du 7 Février 171p.
Ordonnance des Administrateurs > qui en confirmant celle du 3 Mai
tyiy , enjoint aux Procureurs-Généraux et leurs Substituts dans les
Sièges , de vérifier les Poids & les faire étalonner en leur présence sous
trois mois ; condamne les Habitant dont les Poids seront foibles en
zoo liv. d'amende applicables aux Hôpitaux, et en 300 liv. envers
le Procureur du Roi i ordonne que les Poids seront empreints d'une:
fleur de lis y et qu'à l'avenir ladite vérification aura lieu dans Us trois
premiers mois de chaque année.
Du 13 Février 171^
JE. au Siège Royal du Cap> le j Avril suivant.
Lettres-Patentes qui permettent à la Ville de Marseille le Com*
merce des Isles de V Amérique > qu'elle faisoit avant tes Lettres*
Patentes d'Avril ty 17.
Du mois de Février i7*£«
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il T Amérique sou* U Venu Z}j t
Arrêt du Conseil du Cap > qui ordonne la remise des Registres et
Papiers concernant V Amirauté de la même Ville , au Greffier dudit
Siège par celui de la Juridiction, d'après V inventaire qui en sera dressé
par le Juge ordinaire.
*Du 6 Mars 171p.
r Avant rétablissement des Amirautés en tjtj , tous les Actes qui
pouvoient leur ttre relatifs , étoient faits aux Greffes et par Us
Officiers des Juridictions.
Arrêt du Conseil du Petit»Goave , touchant la vente faite , sans néces~
site et à vil prix , d'une Habitation , par le Curateur aux Succession*
vacantes y la Succession ayant des fonds.
Du 8 Mars 171$.
Il, NT ri les Cohéritiers de feu François Rambaud, vivant Habitant an
Grand-Goave , appeUant de l'adjudication de ses biens , et de tout ce
qui a précédé et suivi , d'une part.
Contre M c Cornellissen , Lieutenant Civil et Criminel du Siège Royal
du Petit-Goave, et Pageot, Habitant au Quartier du Grand-Goave, tous
deux défendeurs , intimés et défaillans. Et encore contre Aî c Bourgois,
Curateur aux Successions vacantes dudit Siège du Petit-Goave , gérant
celle dudit feu François Rambaud , et Claude-François Boisrond , Habi-
tant demeurant au Quartier du Petit-Goave, tous deux défendeurs et
intimés , d'autre part.
Le Conseil a mis et met l'appellation au néant , émendant déclare
nulle la vente de l'Habitation , Nègres et Bestiaux, dépendans de la Suc-
cession de feu Rambaud ; en conséquence ordonne qu'elle sera remise
aux Héritiers dudit feu Rambaud ou ses représentans , et les détenteurs
contraints à vuider les lieux , en payant par lesdits Héritiers ou les
représentans , les sommes dues audit sieur Boisrond ( Adjudicataire) 5
condamne le nommé Bourgois à rendre compte aux Appellans des biens
meubles et immeubles, dépendans de la Succession dudit François
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6jS Loix et Const. des Colonies François es
Rambaud leur frère , suivant l'inventaire , et des revenus de ccî Habita-
tions à dire d'Experts , dont les Parties conviendront [.a.-ô.vaut M tt
ternaire , Conseiller Commissaire nommé à cet eftet , sinon par loi
nommés d'office , et ce suivant l'état ou étoient les Habitations dudu feu
François Rambaud lors de la vente d'icelles ; condamne ledit Boiugpis
et M c Cornellissen sa caution , à rendre et restituer solidairement et par
corps y les commissions par lui induement perçues pour la vente desdits
biens, et en 3,000 liv. de dommages et intérêts envers les Appellans j
casse ledit Bourgois de son office de Curateur aux Successions vacantes
du Siège du Petit-Goave , le déclarant incapable de posséder à l'avenir
aucun emploi de judicature , a interdit Cornçllissen des fonctions de sa
charge pendant six mois. Mande le sieur Juge dont est appel , et le Subs-
titut du Procureur-Général audit Siège du Petit-Goave , en la Chambre
du Conseil pour y recevoir la mercuriale, ordonne qu'ils remettront les
çpices et vacations qu'ils ont reçues pour ladite procédure ; renvoie le
homme l'Etourneau (acquéreur d'une partie d'Habitation) à se pourvoir
ainsi qu'il avisera ; condamne lesdits Bourgois et Boisrond en tous lez
dépens , l'amende remise aux Appellans.
Ordonnance des Administrateurs , portant que V époque des payement
des droits d* Octroi, tels qu'ils sont fixés par le Mémoire du Roi du z
Août zji8 y aura. lieu depuis le % Janvier fji$*
Du 11 Mars 171p.
gggggggHgMMIIII HIMI1II.IUIJI1I' IIB
COMMISSION de Subdélégué de r Intendant de la partie du Nord pour
Jlf, Du CLOS y Commissaire de la Marine*
Pu 24 Mars 171,9.
J ean- Jacques Mithon , etc.
L'éloignement du Quartier du Cap , . • . . lui donnons pouvoir en
ladite qualité d'ordonner au Trésorier le payement des appointemens et
solde aux Officiers-Majors et aux Compagnies en garnison au Cap et au
Port de Paix, les payemens pour les Fortifications qui seront ordonnées,
fadoubs des Vaisseaux et autres dépenses portées par l'état du Roi, dont
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de l'Amérique seus le Vent. 659
il donnera des ordres au Trésorier bien libellés , sur lesquels nous ren-
drons nos Ordonnances en forme; de faire avec des Fournisseurs et,
Entrepreneurs les marchés nécessaires à la justification des dépenses ,
lesquels marchés seront de nous approuvés pour leur validité} d'instruire
lui-même , s'il le juge à propos , les procédures concernant le Com-
merce étranger, tant à l'encontre des Batimeiis étrangers que contre ceux
du pays qui auroient trempé dans ledit Commerce , et de prononcer
les confiscations et condamnations portées par le Règlement du Roi , du
20 Août 16$$ , de connoitre et juger toutes les affaires concernant les
Pensions des Curés , etc.
R. au Conseil du Cap > le 18 Septembre ty ig.
Nous n'avons rapporté de cette Commission y que ce qui ne se trouve
pas dans celle de M. Boismorand > du 18 Juillet tj*3*
Lettres-Patentes portant établissement des Religieux de la Cha-
rité au Cap et à V Ester , Quartier de Léogank*
Du mois de Mars 17 1$.
Inouïs, etc. le feu Roi, notre très-honoré Seigneur et Bisaïeul, auroit fait
envoyer enl'Isle de Saint Domingue en 1698 ., des Religieux delà Charité
de l'Ordre de Saint-Jean-Dieu , pour y établir des Hôpitaux, pour y panser
et médïcamenter les pauvres malades , et les Matelots et Soldats malades
de nos Vaisseaux y et des Compagnies du détachement des Troupes de
la Marine qui servent dans ladite Isle, ces Religieux y furent reçus par
le sieur Ducasse alors Gouverneur , qui les'jnit en possession d'une
Maison , Couvent et Hôpital, qui furent construits des libéralités du feu
Roi , sous l'invocation de Saint-Jean de Dieu, {dans la Ville du Cap y et
dans le Bourg de l'Ester, au Quartier de Léogane) où ils se sont établis ;
nous avons été informés qu'ils y exercent l'hospitalité envers les pauvres
malades et blessés à la satisfactisn des Habitans , et Jesdits Religieux
nous ayant fait supplier de leur faire expédier nos Lettres d'Etablisse*
ment nécessaires , ainsi qu'il en a été accordées aux Religieux de leur
Ordre établis à la Martinique et à la Guadeloupe , afin que par le moyen
d'un établissement solide et permanent , ils soient en état d'exercer de
plus en plus la charité envers les pauvres malades ; A ces causes, avons
ordonné ce qjui suit.
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^4° Loîx et Const. des Colonies Françoises
Art. I er . Nous avons approuve , confirmé et autorisé , et par ces Pré-
sentes signées de notre main, approuvons, confirmons et autorisons ledit
établissement des Religieux de la Charité , audit Hôpital du Cap et de
l'Ester y voulons et nous plaît qu'ils y demeurent et habitent à perpé-
tuité , pour y exercer l'hospitalité envers les pauvres malades et blessés
du sexe masculin , les traiter , panser et médicamenter , et leur faire
toutes les opérations de Chirurgie, nécessaires pour leur entière et par-
faite guérison , leur administrer les Sacremenç , faire le Service Divin ,
enterrer les morts par Prêtres séculiers ou réguliers , soit de leur Ordre
ou autres à leur choix , y faire leurs autres fonctions sous l'autorité et
obéissance du Provincial et Vicaire-Général dudit Ordre en France,
suivant leur Institut , Bulles , Règles , Constitutions , Réglemens et Pri-
vilèges , ainsi qu'ils sont dans les autres Maisons , Couvens et Hôpitaux
dudit Ordre dans l'étendue de notre Royaume : à l'effet de quoi nous
leur avons fait et faisons don des Eglises , Couvent et Hôpital du Cap
et de V Ester , Bâtimens , Jardins , Enclos , Prés , Terres , Pâturages ,
Habitations , Savannes , Rivages , Sucreries , Nègres et autres biens et
droits qui en dépendent, de telle nature. et qualité qu'ils pnissent être,
sans en riçn réserver et retenir, même les meubles et ustensiles , et géné-
ralement de tous les biens dudit iîôpital ; et les confirmons et mainte-
nons dans la propriété, possession et jouissance d'ieçux, et de tous ceux
qu'ils ont acquis ou qui leur seront échus , avçnus ou adjugés, soit par
Contrat , Ades , Arrêts , Jugemens et Ordonnances , Tçstamens , Codi-
cille , Donations , Confiscations , ou dç telle autre manière cjue ce
puisse être,
Art. IL Nous leur donnons, concédons et attribuons, à commencer
du jour dç l'enregistrement des Présentes au Conseil Supérieur du Cap
et de Léogane , en faveur des pauvres malades dudit Hôpital la somme
de 300 liv. par an, qui lçur sçra payée par le Fermier des Boucheries
du Quartier du Cap et de Léoganç , pour la permission de débiter de
la viande le Carême , à ceu* qui pqc incommodité ou maladie sont obligés
d'en manger.
Art. III. Voulons qu'après l'expiration du bail de" la Ferme des
^Boucheries dudit Quartier de Léogane et du Cap , côte Saint-Domingue,
qui aura lieu du terr\s de l'enregistrement des Présentes , la viande que
lesdits Religieux prendront dans lesdites Boucheries , ne puisse leur
être vendue au-dessus de trois sols la livre, et que dç tout ce que dessus
ils en jouissent à perpétuité, et leurs successeurs Religieux dudit Ordre
qui seront envoyés de France par ledit Provincial , lequel les pourra
changer
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& t Amérique sous le Vent. "64*
changer ainsi qu*il avisera pour le bien dudit Hôpital , et ides autres qui
seront établis à l'avenir dans ladite Isle : prenant et mettant lesdits Reli-
gieux , leurs hommes , blancs et noirs , bestiaux , biens , appartenance»
et dépendances , en notre protection et sauve-garde spéciale- envers et
contre tous.
Art. IV. Permettons auxdits Religieux d'acheter en gros et en détail
de la viande , et la faire habiller dans l'enclos de leur Hôpital , à con-
dition qu'ils ne pourront la débiter if y vendre aux Habitans , comme
d'acheter des volailles , œufs et autres choses pour la nourriture des
pauvres malades, même les jours de Carême et autres Jeûnes commandés
par l'Eglise.
. Art. V. Leur permettons aussi de faire mettre et apposer nos Armes,
Panonceaux et .Bâtons Royaux , sur les portes et lieux cminens dudit
Couvent et Hôpital et lieux en dépendans ; acquérir Maisons , Terres ,
Possessions , Cens et Rentes , et autres biens meubles et immeubles , et
faire construire des Moulins et autres engins et machines à l'usage du
Pays ; recevoir les legs et donations .qui leur seront frits pour être
employés à ladite hospitalité , en obtenant de nous des Lettres d'amortis-
sement nécessaires , sans que pour raison de ce qu'ils possèdent, appar-
tenant audit Hôpital du Cap et de V Ester > ils soient tenus de nous
payer , ou à nos Fermiers ,* aucuns droits d'amortissement , indemnité ou
autres , dont nous leur avons fait don et remise dès à présent.
Art. VI. Donnons à perpétuité auxdits Religieux pouvoir et per-
mission d'aller chercher , quêter et mandier les aumônes dans les Eglises
Paroissiales et autres Eglises et Monastères, et par -tout ailleurs dans
ladite Isle de Saint-Domingue ; de faire recommander aux. Prônes et
Prédications en ladite Isle, et avoir en icelles troncs, bassins et personnes
pour recueillir les aumônes et charités qui leur seront faites, comme
aussi pour leur faciliter les moyens de soulager les malades , et participer
aux mérites des bonnes oeuvres et prières qui se feront à l'avenir dans
leur Hôpital j à l'imitation des Rois nos prédécesseurs , dopnons et concé-
dons à perpétuité auxdits Religieux de la Charité, l'exemption tant pour eux
que pourleurs Domestiques, blancs et noirs, qu'ils auront dans ledit Hôpital
pçur le service de gardçs , corvées , capitation , et l'exeipption de capita^-
tjon pour jo de leurs Domestiques , blancs pu noirs, travaillans , qu'ils
auront sur les Habitations dépendantes dudit Hôpital, sans qu'ils en
puissent prétendre pour un plus grand nombre sous quelque prétextç
que ce soit j ensemble la permission de faire venir de France tous les
vipes, urines, vins, eaux-dç-vie , huilçs, médicapiens, toiles, étoffes $
Jome i/t M mm m
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#4* Loix et Consu des Colonies Françaises
meubles , ustensiles et marchandises nécessaires , pour eux , leurs malade*
et serviteurs , exempts ei quittes de toutes sortes de droits de sortie de
rîotre Royaume et d'entrée dans les Isles , dont nous les avons déchargés
et déchargeons.
Art. VIL Voulons que le passage desdits Religieux > de leurs meu-
bles et provisions , leur soit donné franc et quitte sur le premier de
nos Vaisseaux,
Art. VIII. Voulons aussi qu'ils jouissent du droit de chasse et de
pêche , sur les Terres appartenantes audit Hôpital , par acquisition, con*
cession , donation ou autrement , sans qu'aucun autre puisse chasser ou
pécher dans leur étendue, détroit et limites , ni prendre herbages ni toutes
autres choses qui se trouveront sur les rives desdites Terres par l'ouver-
ture des eaux et des marais , dont et tant que besoin seroit , nous leur
faisons don.
Art. IX. Leur donnons en outre le sixième des adjudications des
Vaisseaux et Cargaisons d'iceux , qui seront confisqués pour Commerce
Etranger , et cfcs Marchandises étrangères qui Seront saisies et confis-
quées à terre.
Art. X. Voulons que lorsqu'il y aura dans ledit Hôpital quelques
Matelots ou Soldats malades de nos Vaisseaux , Ports et Places maritimes*
les Commissaires des Vivres soient obligés de fournir auxdits Religieux
la valeur de ce qtl'îls devroient fournir aux Soldats et Matelots, s'ils
étoient rrttés sur lesdits Vaisseaux, Ports et Placés maritimes, et qu'il
soit payé i y sols par jour pour les Matelots des Navires marchands qui
seront malades audit Hôpital , et pareille somme par Habitant qui
viendront s'y faire traiter , et qui seront en état de payer.
Art. XI. Le compte annuel de toute la recette et dépense que le
Supérieur est obligé de faire, sera représenté à notre amé et féal Con-
seiller en nos Conseils, l'Intendant à Saint-Domingue , toute et quante
fois il voudra en prendre connoissance , et ledit sieur Intendant rendra
compte tous les ans au Conseil de Marine, non-seulement dés soins*
qiii seront pris des malades , tant pour leur nourriture , que pour leur
pansement et médicamens , mais encore du progrès et du revenu dudit
Hôpital , provenant de nos droits, legs et fruits de leur* Habitations* et
autres revenus quelconques, dont le Religieux, Procureur dtidît Hôpi-
tal , sera tenu de représenter tous les ans ses comptes pardevam ledit sieur
Intendant.
Art. XII. Et pour qu'il ne manque auxdïts malades aucuhsdes seèours
que nous pouvons leur procurer! voulons que le Médecin étabE ife
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de r Amérique so^ts Iç Vejit* ' * 64) j
notre part dans ledits Quartiers du Cap et de Léogané, pour y exercer sa
profession , fasse au moins la visite deux fois la semaine dans ledit Hôpital -
gratis pQur y examiner la nature des maladies, dont il conférera avec le$
Religieux , afin que les malades soient traités suivant son avis. Si don-
nons en mandement à nos amés et féaux Conseillers les ~gens tenant
nos Conseils de Léogane et du Cap, que ces Présentes ils aient à faire
lire, publier et enregistrer , et du contenu en icelles , faire jouir et use?
lesdits Religieux de la Charité , etc. Donné à Paris , au mois de Mars
ayxjpjetc.
JR, au Conseil de Léogane , U i 3 Juin ijzi.
Et à celui du Cap y le to Juillet suivant.
ORDONNANCE des Administrateur* . qui enjoint à chaque Habitait
déporter ait Receveur Te montant du droit d'Oçtro 9
Dii 6 Avril *7ipv '\'\'[ f \. lv>
0Rp^4u Roi p q^i^mmepour Garfo des Sc^mpc d? Çon$ùjL 4 e hiçgfWh
M. Bizoton y Conseiller dudit- Com&U% \ à r.> : r ::i
Du i8 Avril i-jri^. <
D s * A r z x Roi.
5>A Majesté voblant faire choix dHtf« pttsoiinè -fidelle , et d'une
probité connue, à qui eide pourra confie** teÊapde^iss Siteâti#<lu Conseif
Supérieur de Léogane , Isle de Siîftt-Domlnguê > et étsôit J informée que
le sieur Bizoton , Conseiller audit Conseil, a les -qualités nécessaires pou*
stai bien acquitter ; Sa Majesté d&Pavis de M* le ï)uc d-Otléans , Régent,
Ijûjen f> coàfié la garde, et l'a établi èbladke qtfafiié deKîar&scîes-Sceaux
dtutit Cqnseil de Leogane. Maiidte Sa Majesté^W ^«ficieri dudft €bri*ell ^
de Je faire reconnoîtté de tous * J &îx peines* qtfà â^)àrtièidfà ( /ètci l Fait,*
à-fln»i f tcc#' . - .'■■• >) *' '-" ■-" * ,v -
. 4f?*R ÇQW9**#pn n'ap(>i& tu ^'efit, ayant ùé Ufusét à l'enregistre^
wntjfarfojÇe&xUdf Léçg4& È le tS QwembM t^xa^è :>;-"•
M m mm ij
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$<£$ Loix et Const. des Colonies Françoise*
MÉMOIRE approuvé du Conseil de Régence et de celui de Marine y
touchant le Tarif provisionnel des Droits dûs aux Officiers des Ami~*
rautcs aux Isles*
Du 24 Avril 171$.
Le 28 Août 171 8, MM. de Chateaumorant et Mithon estiment r
11°. que les congés ne peuvent être plus médiocrement taxés , et qu'il y
auroit plutôt lieu de les augmenter que de les diminuer.
a°. Sur la durée des congés , il seroit dangereux d'en donner d'un an
aux Caboteurs , parce que ce seroit leur procurer une très-grande faci-
lité pour le commerce étranger ; qu'il seroit aisé dans un si grand inter-
vate de donner des rendez- vous aux Barques Angloises dans les lieux
écartés pour y ttàiter , et même de faire plusieurs voyages à la Jamaïque
Curaçao, et Saint-Thomas, sur-tout n'étanf assujettis à paroître dans
aucuns Ports d'Amirauté pendant l'année; il seroit à propos de restreindre
le terme d'un an , à celui- de troirmois,. et cela paroît raisonnable ;
mais pour éviter l'embarras de renvoyer de pareilles formules M, l'Ami-
ral écrira aux Officiers d'Amiratitè de'rayèir te terme <Pifn an>'et'de re-
mettre en la place celui de troi* mois* ' r' 1 s V- -
3*. Il ne seroit pas moins, dangereux que les Barques > Bateaux et
autres Bâtimens , peuvent partie sans l'aveu du Commandant, paf rapport
non-seulement à l'importance qu'il y 3 de découvrir le commerce qu'ils
font , d'avoir des nouvelles de ce qui se passe à la mer, que par rapport.
auxForbaps^; :j,ôim;àr^Iar;qtker:ye atrciiî aoiidtraice les Navigateurs des*
Colonies d*îa dépejid4fieeid$s Çom*wndans*di6nner unçfgrande facilité
aux garçons de : mauvaise ivoipnté ^allft ^tonfc tes vases écartées grossir
leurs Equipages- de pêcheurs > ^e boucanniecs , oit autres vagabonds: , qui*
munis desdks; congés ^irôigm fcn ; s^eié* tâtet (tes Baiqûef , et- autres
Batimcos, doin Us .s'en^pireajoieçt , s'ilsjlès trouv^ierit pKi«roiblcs>qa ? eui^
et serendjcoieqt.Forb^nf } ov s'ils n'épiant pas plus fortsj^u'èaŒ^ ni aise»
*pour ' les enlever,; sa svç càept t quittes pptyr .représenter Jtews xxmgés y îqui
les mettroient même a couvert de soupçon. Ils proposent pourtreméditer
a ces inconvéniens que ces congés ne soient délivrés par le Receveur
(Qu'après avoir averti /le Gouverneur-Général bu Cbmmaâdarit en Qxçf du .
Quartier, et que Jesdits congés. ne vaiklèïom que «tf leuf vm
w : . n
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de F Amérique sous le Vent. r C^f
OSERVATIONS. DE M. L'AMIRAL.
3°. Il est juste qu 'aucun Bateau ne puisse sortit sans permission du
Gouverneur ; cet Article est marqué par les Art. IX et X du Titre IV du
Règlement pour les congés'; mais il n'est décent ni convenable qu'il soit
inséré dans la formule du congé 9 qu'il ne pourroit valoir sans (tre, visé
du Gouverneur ou Commandant du lieu ; M. V Amiral donnera seulement
ordre à ses Receveurs de n'en délivrer aucun sans en avertir le Gouverneur
ou Commandant par un petit mémoire, que ledit Gouverneur ou Comman-
dant apostillera y et que le Receveur sera tenu de garder pour sa décharge
et de représenter toutes les fois et quantes qu'il en sera requis ; on pourra,
aussi ordonner aux Officiers d'Amirautés de nenregister aucun congé que
le Receveur n'ait représenté un mérpoire apostille du Commandant*
4°. Il seroit nécessaire d'un certain, nombre de congés par les Bâti-
mens qui veulent faire le commerce à la Côte d'Espagne, etc.
4 . La nouvelle formule de congé pour les Vaisseaux qui vont aux Cotes
d'Espagne ^ et dans laquelle il est nécessaire d'insérer pour naviguer dans
les mers de V Amérique , paroît convenable.
Décision du Conseil de Régence.
Le Conseil de Régence a approuvé le 24. Avril 171P tout ce qui est
porté dans les observations de M- l'Amiral > et a décidé que le Tarif du
2 y Août 1718 , dressé par MM. de Chateaumorant et Mithon , sera exé-»
cuté, etc. Signés L. A, et de Bourçon , et le Maréchal Destrées*
Lettre du Conseil de -Marine aux Administrateurs.
Le Conseil a reçu, Messieurs, la lettre que vous lui. ave? écrite le
28 Août dernier, avec les papiers qui y étoient joints, il en a fait faire un
extrait , dont il a rendu compte au Conseil de Régence , qui a approuvé
les observations de A$. l'Amiral, et l'Oidonnanqe sur la taxe proportion-
nelle que vous avez fait pour les droits et salaires des Officiers d'Ami-
rauté ; il auroit été rendu un Règlement en conséquence si vous aviez en
même temps envoyé copie des Réglemens faits à Léogane, le 1 2 Avril ,
et au Cap, le 8 Novembre 1706 , que vous citez, et auxquels vous ren-
voyez pour la taxe de quelque procédure de ces Officiers : vous aurez
cour agréable de les remettre aux Commissaires par les premiers
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6^6 Loix et Const. des Colonies Françoises
Vaisseaux T afin que cette affaire puisse être entièrement consommée*
Vous trouverez ci- joint cet extrait avec la décision du Conseil de Ré-
gence. Signés L. A. et de Bourbon , et le Maréchal Destrées,
Pour copie , signé Mxthon,
R. en V Amirauté du Cap , le xi Février ij2%.
V. une Lettre des Administrateurs du 5 Novembre i jffo*
%
JÎRR&T du Conseil d % Etat , qui ordonne que du jour de sa publication,
les Louis d* Or fabriqués en conséquence de VEdit du mois de Mai
ljt8 y n auront plus cours que pour $5 liv, la pièce , les demis et
quarts à proportion*
Du 7 Mai 171$.
-, Ré au Conseil du Cap y le 11 Décembre suivant.
A R R ET du Conseil du Cap , qui défend de brûler des Eaux~de-Vie
de Cannes qu autres 9 dans la ' Ville y à peine de $qq liv. d'amende y
iipplieabh ç, l(i construction d'un, Palais* ...
Du 8 Mai Ï71P*
Ordonnance des* Administrateurs , qui accorde vie exemption de
huit Nègres au Capitaine de Port au Cap, comme aux Lieutenans
^Infanterie,
Du \% Mai 171^.
& en P Amirauté du Cap, le il Octobre survunt.
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de F Amérique sous U Vent. (J47
Ordonnance du Roi, en forme de Règlement , sur ce que le Roi
veut être observé dans les Colonies y par rapport- aux Matelots qui
déserteront des Vaisseaux de ses Sujets.
Du 22 Mai 171p.
De par l *e R o i.
Oa Majesté s'étant fait représenter l'Article VII du Titre I Cf du
Livre second de l'Ordonnance de 1 68 1 , par lequel il est dit que le Ca-
pitaine , Maître ou Patron qui débauchera un Matelot engagé à un autre
Maître, sera condamné à 100 livres d'amende, moitié applicable à l'A-
miral , et l'autre moitié au premier Maître , lequel reprendra le Matelot
si bon lui semble j et l'Article III du Titre VII de la même Ordon-
nance , qui porte que si le Matelot quitte après le voyage commencé , il
sera puni corporellement j et Sa Majesté étant informée que l'amende de
100 liv. n'e$t pas capable.de retenir les Capitaines qui sont dans les Co-
lonies , quand ils ont besoin de Matelots , et n'est pas proportionnée au
tort qui en résulte à celui de l'Equipage dont les Matelots ont été dé-
bauchés; que les Juges souhaiteroiengque Sa Majesté voulût bien statuer
la punition corporelle qui doit être imposée auxdits Matelots j et étant
nécessaire d'arrêter le cours de ces sortes de désertions : Sa Majesté , de
l'avis de M. le Duc d'Orléans , Régent , a ordonne et ordonne , veut et
entend , en interprêtant lesdits Articles VII et III de l'Ordonnance <le
I (58 1 , que le Capitaine , Maître ou Patron qui débauchera dans
les Colonies un Matelot engagé à un autre Maître soit condamne en
300 liv. d'amende, moitié applicable à l'Amiral, et l'autre moitié au
premier Maître, lequel pourra reprendre son Matelot, si bon lui semble;
que le Matelot qui aura quitté dans les Colonies le Vaisseau pour lequel
il se sera engagé , soit condamné pour la première fois au carcan , et eu
cas de rédicive au carcan et à la callej défend Sa Majesté à tous Caba-
letierset Hôteliers de recevoir aucuns Matelots chez eux sans en donner
avis dans le même jour au Commandant du lieu , à peine de 100 livres
d'amende, applicable comme dessus ; et ordonne auxdits Cabaretiers et
Hôteliers de s'assurer de la personne desdits Matelots. Mande Sa Majesté
à M. le Comte de Toulouse, Amiral de France, de tenir la main à l'exé-
cution de la présente Ordonnance , qui sera lue et affichée par-tout ou
besoin sera, etc.
R. au Conseil du Cap , le n< Décembre tjt$*
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&£$ Loix et Const. des Colonies François es
r Arrêt du Conseil du Cap , qui condamne un Nègre à porter aux
pieds , toute sa vie > che^ son Maître , une chaîne pesant 1 5 livres.
Du 2 Juin 171p.
t
1
1
Du 28 Juin 171.pt
J^E Marquis de Chateaumorant, etc.
Jean- Jacques Mithon , etc.
Vu la requête à nous présentée; à quoi ayant égard , et vu la conces-
sion accordée au 'feu sieur Brunelot par lç sieur Galjifet, alors Gouver-
neur du Cap , le 3 Septembre 1701 , l'Enquête faite à la Tecfuête dudiç
Bruqçlot le 8 Mars 1704. Vu aussi l'avis du sieur Robine*tu , Procureur-
Général du Roi , par sa lettre missive à M* Mithon , du 14 de ce mois ,
nous avons sursis l'exécution dudit Arrêt , jusqu'à ce quç nous en ayons
jtnformé le Roi çt son Consçil de JVîarin^j en Gonsécjuence faisQiis dçfençes
aux
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de l'Amérique sous le Vent. '64%
aux Héritiers du feu sieur de Silvecane Dubois , de travailler sur le
terrein contesté entre les Parties qui nous remettront dans un mois tous
les titres et papiers , dont ils entendent se servir; enjoignons au sieur
Duclos , Commissaire-Ordonnateur , Subdélégué au Cap , et Président
du Conseil , et au sieur Robineau , Procureur-Général du Roi , de tenir
la main à l'exécution de la présente Ordonnance, Donné à Léogane , le
28 Juin 171p. Signés Chàteaumorànt et Mithon.
Au rang des minutes du Conseil du Cap 9 à la date du 11 Décembre
î7 l 9-
ARRÊT du Conseil du Cap y portant que le Choix et la Nomination des
Sacristains de la même Ville appartient aux MarguiUiers.
Du 3 Juillet 171$.
ArrÈt du Conseil du Cap l qui destitue le sieur Biçet de la Tutelle
de la Mineure Aramy y pour avoir voulu marier sa Pupille d*une ma^
niere non sortable , et qui charge le Procureur* Général de la Tutelle
suivant ses offres > comme Tuteur né des Mineurs»
Du 3 Juillet 17 ip.
Arrêt du Conseil du Cap , contenant modification de celui du 7 Jan-
vier précédent de la même Ville qui homologuoit le Traité d*entre les
MarguiUiers et les RR. PP.
Du 3 Juillet 17 15.
V u par la Cour la Requête de Louis Olivier, Supérieur de la Mission
du Cap y contenant que les discussions entre MM. les MarguiUiers et le
Père Boutin étant heureusement terminées y par la sagesse et Péquké de
M. Mithon , Intendant de cette Isle , il seroit de votre prudence et de
votre justice d'annuller par un second Arrêt , l'Acte du 7 de Janvier de
l'année courante , que votre Suppliant n'a signé que pour calmer les
Tome IL Nnnn
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tf yo Loix et Const. des Colonies Françaises
esprits, et qui.pourroit dans la suite faire naître de nouvelles discussions
entre^CM. les Marguilliers et les Cures, comme il apparoîtra par la seule*
lecture des Articles du susdit Acte , enregistre au Greffe et sur le Livre
de l'Eglise , très-injurieux à toute sa Mission , qu'on pourra soupçonner
d'avoir eu des intentions qu'elle n'a jamais eues , et qu'elle n'aura jamais;
les conclusions par écrit du Procureur Général du Roi , tendantes à ce
que le I er Article qui a été signé ne soit exécuté ; quant au 2 e qu ? il sera
permis aux Religieux de mettre les Saînts de leur Ordre dans l'Eglise
Cathédrale à l'exception du Maître- Autel , et cela de l'agrément des Mar-
guilliers en charge; le 3 e Article sera corrigé, en ce que sans trer à con-
séquence, le R. P* de Laval qui y est enterré y restera, sans qu'on puisse
obliger de l'ôter , mais que dorénavant il ne sera enterré aucua Religieux
de l'Ordre que le Curé ou autres Prêtres ; 4 e Articletouchant les Fêtes de
leur Ordre,elles seront célébrées à ladite Cathédrale sans, qu'on puisse faire
fêter ledit jour aux peuples pour empêcher leurs travaux manuels , bien,
entendu que lesdits Marguilliers en seront avertis ; le j c Article passera
ainsi qu'il s'observe en toutes les Paroisses; que quant au surplus » que
la Déclaration qui a été faite et signée sera exécutée * sans qu'on puisse
tirer à conséquence , directement ni indirectement , ce qui a été fait et
signé par lesdits Religieux : le Conseil, après avoir ouï le sieur Beau-
• jeau , Marguillier en charge , tant pour lui que pour le $ieur Dulangot ,
lesdites conclusions du Procureur Général du Roi seront exécutées selon
leur forme et teneur , e* en outre ce présent Arrêt sera enregistré par-
tout où besoin sera*
Arrêt du Conseil du Cap , qui annuité un Legs fait à un Cure, ainsi
que les ventes par. lui faites des biens meubles et immeuble^ iTunm
Succession-
Du 3 Juillet xj i£.
iliNTRE les sieurs Marguilliers du Cap, Appellans , d'une part.
Contre le R. P. Boutin, desservant ladite Paroisse, d'autre part.
Le Conseil r après avoir ouï Je Procureur Général du Roi en ses
conclusions verbales ,et lesdits Marguilliers, ordonne que le Testament
dudït jour 4 Février dernier , sera exécuté selon sa forme et teneur , à
l'exception du Legs de la somme de pooliv. dont il déboute ledit R. P.
Boutîn ; que quant au surplus des autres Legs ils seront exécutés f que
faisant droit sur la vente des biens 9 tant meubles qnlinmeubles y faite
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de t Amérique sous le Venu £ji
par ledit Père Boutin de son autorité , et sans aucune formalité à l'iiiçu
dèsdits Margtiillicrs , ordonne le Conseil que toutes les ventes seront
annullécs , qu'en conséquence lesdits sieurs Marguilliers y feront inces-
samment procéder et les deniers à eux remis , et que ledit Père Boutin
sera tenu de les rapporter en nature pour procéder à ladite vente; permis
auxdits Marguilliers de faire saisir lesdits biens, tant meubles qu'iipineu*
bJes , partout où ils les trouveront , sauf le recours des Acheteurs vers
ledit Père Boutin , et icelui aux dépens.
Ordonnance de M. le Général , qui défend à tous Capitaines de
Navires de sortir de la Rade du Cap , sans permission du Capitaine
de Port.
Du 27 Juillet 171.9;
L*E Marquis de Sorel , etc.
U est très-expressement défendu à tous Capitaines de Navires Mar-
chands , Barques ou Bateaux, de sortir de cette Rade sans une permission
du sieur Raoulx, Capitaine de Port, qui doit faire la visite desdits Bâti-
mens avant de sortir de cette Rade; faisons pareillement défenses auxdits
Capitaines ou Patrons d'envoyer aucune Chaloupe ou Canot hors ladite
Rade , seus quelque prétexte que ce puisse être , sans une permission
dudit Capitaine de Port , n'y jetter aucun lest; et tout aussitôt leur arrivée
en ce Port de lui venir rendre compte; afin que personne n'en prétende
causé d'ignorance , nous ordonnons que la présente Ordonnance sera
lue , publiée et affichée partout où besoin sera , enjoignons au Com-
mandant de ce Quartier de tenir la main à l'exécution d'icelle. DonnAb
au Cap , etc.
Nnnn ij
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\
6 £2 Leix et Cens t. des Colonies Françoise*
miÊËÊÊËËKÊmmmËÊmaÊmÊÊÊÊÊÊmaÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmBlÊÊÊËÊm
Ordre et Mémoire du Roi , pour VétabliJJement d'un Garde des Sceaux
du Conseil Supérieur du Cap ; Ordonnance des Administrateurs à ce
fuje: y etc.
Des 30 Juillet 17 ip et 11 Mai 1722,
D e p a r le Roi.
O a Majesté voulant faire choix d'une personne fidelle , et d'une pro-
bité connue , à qui elle puisse confier la garde des Sceaux du Conseil
Supérieur du Cap , et étant informée que le sieur Duclos , Commissaire
de la Marine , et Conseiller audit Conseil, a les qualités nécessaires pour
s'en bien acquitter, Sa Majesté, de l'avis de M. le Duc d'Orléans Régent,
lui en a confié la garde , et Pa établi en ladite qualité Garde des Sceaux
dudit Conseil du Capj mande Sa Majesté aux Officiers dudit Conseil, de
le faire reconnoître de tous ceux et ainsi qu'il appartiendra. Fait à Paris ,
le 30 Juillet 17 1.9. Signé Louis, Et plus bas , Fleuriàu.
•
Extrait du Mémoire du Roi aux sieurs Marquis de Sorel et Montho»
Ion , Gouverneur Général et Intendant, au sujet du droit du Sceau.
Il est de règle que les Arrêts soient scellés d'un Sceau, pareille chose
se pratique à Ja Martinique et en Canada, et doit aussi s'exécuter à Saint-
Domingue ; à l'égard du droit qui sera paye pour chaque expédition, Sa
Majesté souhaite que ses Conseils Supérieurs le règlent conformément à
ce qui se pratique à la Martinique , et pour cet effet il est ordonné au
sieur Besnard , d'envoyer au sieur de Montholon un Tarif de ces droits.
Ext r a i t des Registres du Conseil Supérieur de Vlsle de la Marti-
nique.
Vu la Requête présentée par M c Louis le Moine, Procureur du Roi de
cette Isle-, tendante à réenregistrement de la Commission de Garde-Scel
de la Juridiction de cette Isle , à lui accordée par le Roi , Sa Majesté
étant à Versailles le 23 Septembre dernier , et à le faire reconnoître en
ladite Charge , et comme il n'y a aucuns émolumens ni rétributions fixés
pour ladite Charge , il plaît à la Cour fixer les émolumens qu'il en per-
cevra; vu aussi ladite Commission , et ouï le Procureur Général du Roi
en ses conclusions , le Conseil a ordonné et ordonne que ladite Commis-
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9
de V Amérique sous le Vent. '6?$
sion sera enregistrée au Greffe de la Cour , pour jouir par ledit sieur le
Moine de l'effet et contenu en ladite Commission aux cmolumens et
rétributions ci-aprc» expliqués , savoir : ,
Pour les Sceaux des Arrêts d'entérinement ,„de Lettres de Noblesse et
de rccisions , la somme de 3 liv.
Pour chacun de tous les autres Arrêts , 20 sols.
Pour les légalisations des pièces, 30 sols.
Pour les Contrats et Obligations , 20 sols.
Pour les Sentences d'Adjudications par Décret , 30 sols.
Et pour les autres Sentences définitives , 10 sols.
Ordonne ledit Conseil que le présent Arrêt sera enregistré au Greffe
de la Juridiction de cette Isle , et partout ailleurs où besoin sera dans
les différens Sièges de ladite Juridiction , pour y être exécuté selon sa
forme et teneur. Fait au Conseil, le 4 Novembre 170p.
Signé MoREAir.'
Le Marquis de Sorel , etc.
François de Montholon , etc.
Sur les ordres que nous avons reçus de S. M., par le Mémoire commua
à nous adressé par le Conseil de Marine , dont l'Extrait est ci-dessus ',
nous, en conséquence, ordonnons qu'à l'avenir tous les Arrêts qui seront
rendus au Conseil Supérieur du Cap , seront scellés d'un Sceau ; et que
les droits qu'en percevront les Garde-Scels , pourvus des provisions du
Roi , seront conformément pris suivant le Tarif qui en a été réglé à la
Martinique , dont M. Besnard , Intendant audit Pays , nous a envoyé
l'extrait ci-joint , dont visé ; ordonnons que la Présente sera enregistrée
au Greffe du Conseil Supérieur du Cap , pour sortir son plein et entier
effet. Donnée à Léogane, le 11 Mai 1722. Signés le Marquis de
Sorel et de Montholon.
ArrÉt du Conseil d'Etat y qui permet à tous François de continuer
d'envoyer à la Colonie de Saint-Louis , Côte Saint-Domingue 9 des
Vaisseaux chargés de Vivres et Marchandises pendant six mois.
Du i Août 17 1.9.
V. V Arrêt du Conseil d'Etat > du z^ Octobre zyi8. '
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tfj4 Loix et Consudes Colories Françoise*
Ordo zv;v At/cs du Roi y portant Amnistie jusqità la fin de zjzo
pour les Forbans ; et* Ordonnance des Administrateurs pour son
exécution.
Des 13 Août et 20 Novembre 171p.
R. au Conseil du Cap > le zi Décembre ij i§.
Et à celui de Léogane , le % Septembre ijzo.
V. V Ordonnance du 5 Septembre iji8+ y sur la même matière.
OflDO X N A NÇ E du Gouverneur Général , touchant les droits du
Capitaine de Port à Saint-Louis.
Du 31 Aoât 171p.
M* de Sorel , Gouverneur Général , attribue au Cupitaine de ce Port > les
mêmes droits qiià celui du Port du Cap y en adoptant le Tarif de MM.
de Blénac et de Mit/ton > du z$ Août iji5 , par ces termes :
Nous confirmons et approuvons le présent Règlement. Au Quartier
de Saint-Louis, le 31 Août 1715). Signé Sorel. •
R. à la Subdélégation du Cap , le z8 Août 1780.
Arr&T du Conseil du Cap , touchant la présence du Médecin du Roi aux
rapports en Chirurgie.
Du 4 Septembre 17 15.
V v par le Conseil la Requête du sieur Duvalin , Médecin du Roi au
Cap, et ouï sur ce les conclusions verbales du Procureur Général du Roi ,
il ordonne que tous les rapports qui* seront faits dans cette Ville par les
Chirurgiens , seront faits en la présence du Suppliant , et à l'égard de
ceux des Plaines il y assistera, seulement quand il y sera appelle o* cju'U
lui $çr«t ordonne.
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de t 'Amérique sous le Vent. '6ff
Lettre du Conseil de Marine à M. le Marquis de Sorel , touchant
les ordres qui lui seront donnés par M. le Garde des Sceaux pour ce
qui concerne la Colonie*
Du 2$ Octobre 171p.
JLe Conseil a reçu avec votre Lettre du 11 Août dernier, copie de
celle qui vous a été écrite par M. le Garde des Sceaux , au sujet des
droits du Domaine d'Occident , à laquelle vous ne devez point faire
attention , parce que le Roi a promis à M» le Régent que le Domaine
ne seroit point établi à Saint-Domingue. Vous fie devez point répondre
à M. le Garde des Sceaux j et ce n'esf que par le Conseil de Marine que
vous devez recevoir les ordres du Roi et de son Altesse Royale.
Arrêt du Conseil du Cap y partant que le Médecin du Roi nommera
alternativement deux Chirurgiens Examinateurs y qui auront chacun-
1 o liv* pour leur rapport*
Du (5 Novembre 171p.
Orvo NNANCE du Roi y qui défend aux Gouverneurs^tt Lieutenant
Généraux y Gouverneurs particuliers et Intendans des Colonies y d "avoir
des Habitations*
Du 7 Novembre 171$*
De par le Roi. »
Sa Majesté étant informée que parmi les Gouverneurs et Iieutenans;
Généraux , Gouverneurs particuliers et Intendans des Colonies François
ses de l'Amérique Méridionale, il y en a qui font valoij des Habitations»
plantées en Sucre , Indigo , Cacao et autres Denrées et Marchandise*
desdites Colonies , et que quelques-uns ont dessein d'en établir de riou*
velles , ce qui n'étant point convenable au service de Sa Majesté, et que;
d'ailleurs leur résidence dans lesdites Colonies n'étant que pour un temps*
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"\
6^6 Loix et Const. des Colonies Françaises
cela pourroit les embarrasser dans la suite, lorsque Sa Majesté les desti-*
neroit en d'autres lieux pour son service ; elle a de l'avis de M. le Duc
d'Orléans son Oncle Régent , ordonné et ordonne qu'à Pavenir il ne
.pourra être acquis par achat , ni autrement établi pour le compte des
Gouverneurs etLieutenans Généraux, Gouverneurs particuliers et Intendans
des Colonies, aucunes Habitations pour y faire du Sucre , Indigo, Tabac,
Cacao, Coton , Gimgembre, Rocou ni autres Denrées ou Marchandises
desdites Colonies; leur permet néanmoins Sa Majesté d'avoir des Jardins
portant Fruits , Légumes et Herbages pour leur usage particulier seule-
ment j et à l'égard de ceux qui ont actuellement des Habitations , leur
défend Sa Majesté. d'y faire aucunes augmentations, sous quelque prétexte
que ce puisse être : enjoint Sa Majesté auxdîts Gouverneurs Lieutenans
Généraux, Gouverneurs particuliers et Intendans, de se conformer à la
présente Ordonnance. Fait à Pari» , etc.
Ordonnance des Administrateurs , touchant le payement du droit
d'Octroi par tét? de Nègre travaillant.
Du 1 8 Novembre 1 7 1£«
X-i e Marquis de Sorel , etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
^ Vu la Recjuête à nous présentée par le sieur le Maître , chargé du
recouvrement des droits d'Octroi imposés sur chaque Nègre travaillant,
suivant .l'Ordre du Roi du 2. Août 17 18, expositive que par une inter-
prétation vicieuse et contre l'intention de Sa Majesté , qui a bien voulu
soustraire de cette imposition les petits Habitans , qui n'ont que quatre
Nègres et au-dessous , la plupart des gros Habitans qui pour leur utilité
particulière ont des petites places dans le lieu de leur résidence, ou dans
des Quytiers éloignés où ils entretiennent trois ou quatre Nègres , comme
0ussi les Marchands et Ouvriers qui résident dans les Villes et Bourgs ,
tt qui ont pareil nombre de Nègres à leur^service, prétendent jouir de
la même exemption pour leursdits Nègres , que les petits Habitans qui
cultivent la terre, et dont il est fait mention dans l'Ordre du Roi , ce
qui seroh un abus très-contraire aux intentions de Sa Majesté , et au bien
général de la Colonie, pourquoi il nous prie de vouloir bien y Vemédier
conformément au sens naturel dudit Ordre du Roi; sur quoi vu ledit
Qiïtp du Roi çn forme de Mémoire , du 2 Août 171 8 , portant Règle-
ment
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de ? Amérique sôus U Vint. <$ff
tnent des droits, qui doivent être imposés sur la Colonie , par lequel Sa
Afajesté n'entend excepter de la Capitation de 3 liv. par tête de Ncgre,
^qtie les petits Habitans attachés à la culture de la terre , qui n'ont que
quatre Nègres et au-dessous , pour leur donner la facilité de subsister
plus commodément et de s'agrandir , et nullement les Marchands et
Ouvriers qui font des profits considérables , dont ii n'est pas fait mention
dans ladite Exemption , non plus que les gros Habitans lesquels ont de
petites Habitations séparées de la leur, soit dans leur Quartier ou ailleurs,
sur lesquelles ils ont trois et quatre Nègres , que Sa Majesté n'entend
point comprendre sous le nom de petits Habitans ; d'autant que lesdits
gros Habitans qui ont ces petites Places, au lieu d'être d'aucun avantage
à la Colonie, lui portent au contraire un préjudice considérable en s'em-
parant de ces petites Habitations ou Terreins , qui seroient plus utilement
occupés par de nouveaux Colons j à quoi étant nécessaire de remédier ,
nous avons ordonné et ordonnons que les Marchands , Habitans et tous
autres , demeurant dans les Villes et Bourgs de cette Colonie , payeront
à l'avenir la somme de 3 liv. par chaque tête de Nègre travaillant ;
ordonnons pareillement aux Habitans qui ont de petites Habitations dans
ce Quartier ou autres plus éloignés , de déclarer dans le recensement
général qu'ils donneront de leurs Nègres , ceux qu'ils auront sur lesdites
petites Places , afin d'en payer les 3 liv. comme pour leurs autres
Nègres , lesquels ils expliqueront être demeurans sur lesdites petites
Places , afin d'éviter les doubles emplois qui se pourraient fairp par le$
Capitaines des Quartiers , à peine de confiscation desdits Nègres non
déclarés ; et sera la présente Ordonnance registrée es Greffps des Conseils
Supérieurs de Léogane et du Cap, et aux Juridictions ressortissantes, etc«
Donné à Léogane , etc. Signés le Marquis de de Soeel et Mithon*
R. au Conseil du Cap, le 11 Décembre tytg 9 '
»
Ordonnance de M» l'Intendant , qui règle les fonctions du Substitut
du Procureur du Roi du Cap.
Du 20 Novembre 17*$*
j
ean^Jacques Mithon , etc.
Sur les plaintes que nous à fait le sieur Carbon , Procureur du Roi de
la Juridiction du Cap , qu'il étoit interrompu dans les fonctions de son
Tome IL Oooo
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VjS Loix et Const. des Colonies Françaises
Emploi par le sieur Sauvé, Substitut dudit Procureur du Roi, nous avons
maintenu et maintenons ledit sieur Carbon dans toutes les fonctions de
son Emploi , déclarant que ledit sieur Sauvé ne pourra faire aucune
fonction de Procureur du Roi, Jorque le sieur Carbon sera présent et
en état d'agir , et quoi qu'il ait fait l'apposition des Scellés sur les effets
d'Elie Camus , il n'a aucun droit d'assister à l'inventaire desdits effets au
préjudice dudit sieur Carbon , le déboutons de ses prétentions à cet
égard , ordonnons que sa présence sera rayée dudit inventaire comme
nulle , ledit sieur Sauvé n'ayant été établi que pour soulager le Procureur
du Roi du Gap dans ses fonctions lorsque le cas le requert, et toujours
dans la subordination qu'il doit envers ledit Procureur du Roi , sans
pouvoir lui contester en aucun lieu ses fonctions» Donné à Léogane, etc»
Signé Mithon , etc»
R. au Siège Royal du Cap , te i$ Décembre iji$*
Ordonnance du Roi , concernant le Commerce Etranger*
Du 2.6 Novembre 1719*
OA Majesté étant informée que non-obstant l'attention et les soins
^qu'elle veut bien se donner, pour empêcher que les Etrangers ne fassent
aucun Commerce aux Isles Françoise* de l'Amérique , les Capitaines ou
Facteurs des Vaisseaux de ses Sujets qui vont auxdites Isles , reçoivent
à bord de leurs Bâtimens dans les Rades y des Denrées et Marchandises
qui leur sont portées par des Bateaux étrangers , et qu'ils les achètent
soit en argent comptant, ou en Denrées de France ou des Indes, par la
facilité qu'ils ont de les débarquer ensuite et de les vendre auxHabitans;
«t étant important d'arrêter une fraude d'autant plus préjudiciable au
Commerce du Royaume , qu'elle empêche la vente des Marchandises et
Denrées quisont apportées de France , retarde la vente des Cargaisons des-
dits Vaisseaux, oblige de prolonger leur séjour dans les Isles , ce qui cause
la mortalité patmi les équipages, et une dépense considérable aux Proprié-
taires ; à quoi étant nécessaire de pourvoir, Sa Majesté, de l'avis de M* le
Duc d'Orléans Régent, défend à tous Capitaines et Facteurs des Vaisseaux
François > de faire dans lesdites Isles aucun Commerce directement ni
indirectement avec les Etrangers, à peine dçs Galères perpétuelles contre
les Contrevenais j mande et ordonne SaMqesrc à M Je Comte de Toulouse
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de f Amérique sous le Venu '$$$
Amiral de France, aux Gouverneurs et Lieutenans Généraux auxdites
Isles , Gouverneurs particuliers , aux Officiers des Conseils Supérieurs
des Colonies et autres ses Officiers qu'il appartiendra , de tenir la main
chacun en droit soi , à l'exécution de la présente Ordonnance , qui sera
lue , publiée , affichée et registrée , etc.
R. au Conseil du Cap j le /j. Novembre iyxS.
Et à celui du Petit-Goave > le il du même mois.
Arrêt du Conseil du Cap , qui ordonne qu'un Huissier fera le service
chaque semaine auprès du Procureur du Roi et au Greffe du Siège
Royal de la même Ville.
Du 18 Décembre 171p.
V u par le Conseil la Remontrance du Procureur du Roi , et ouï les
conclusions verbales du Procureur Général du Roi , le Conseil ordonne
qu'à l'avenir il y aura toujours un Huissier de semaine , à peine de 100
liv. d'amende, au Greffe , autre que les Dimanches et Fêtes j il ira chez
ledit sieur Procureur du Roi tous les matins prendre ses ordres , à peine
de aoo liv. d'amende pour la première fois , et en cas de récidive à la
prison ; ordonne en outre que ledit Huissier de semaine ne quittera
point, qu'il ne soit relevé par un autre qui sera tenu d'avertir , et cela à
tour de rôle qui sera réglé par ledit Procureur du Roi > lesdites amendes
par corps , et en conséquence infirme la Sentence dudit Juge qui n'a
condamné qu'à 1$ liv. d'amende.
ArrÈT du Conseil du Cap > qui oblige les Chirurgiens reçus par U
Médecin du Roi > à prendre de lui des Lettres de Maîtrise sous un
mois y et enjoint à ceux non reçus de cesser d 'exercer % à peine de 5 00
liv. d'amende.
Du 8 Janvier 1720,
V
Dooo ij
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r € 66 Lolx et Const. des Colonies Françoise*
T Arrêt du Conseil du Cap , qui défend à tous Huissiers défaire avec
les Parties aucuns traités pour se charger d^ affaires.
Du 8 Janvier 1720.
Ordonnance des Administrateurs , qui défend les Assemblées
d'Esclaves.
Du 11 Janvier 1720,
JLe Marquis de Sorel , etc.
Jean-Jacques Mithon , etc.
Etant informes que malgré les défenses faites et souvent réitérées au*
Nègres Esclaves , par l'Article XVI de l'Ordonnance du Roi de i<S8y ,
de s'attrouper le jour et la nuit, sous prétexte de noces ou autrement >
soit chez l'un de leurs Maîtres , soit ailleurs , et encore moins dans les
grands chemins ou lieux écartés , à peine du Fouçt et de la Fleur de
Lis , plusieurs Nègres de différens Maîtres se seroient «assemblés sur
l'Habitation du sieur Baujeau, située au Quartier de Maribaroux, dépen-
dance du Cap, le 10 Décembre dernier, et qu'ils se seroient même
nommés entr'eux des Capitaines et Chefs pour les commander; et comme
de pareils attroupemens , s'ils étoient tolérés , pourroient tirer à des
conséquences fâcheuses, étant nécessaire d'y remédier, en exécution dudk
Article XVI de l'Ordonnance de 168 y , nous avons fait et faisons de
très- expresses défenses à tous Nègres Esclaves appartenant à différens
Maîtres , de s'assembler sur les Habitations , dans les grands chemins et
iieux écartés , sous peine de punition corporelle , qui ne pourra être
moindre que du Fouet et de la Fleur de Lis x et même de mort en cas
de récidive ou de quelque circonstance aggravante , conformément audit
Article XVI de ladite Ordonnance; défendons pareillement aux Maîtres»
Economes ou Commandeurs , de souffrir chez eux lesdites Assemblées à
peine de 30 liv. d'amende pour la première fois , et de supporter tous
les dommages que lesdites Assemblées auront causé aux Voisins , et du
double en cas de récidive , applicable aux réparations du Palais ; ordon-
nons au Grand- Prévôt , ses Archers et à tous autres , de se saisir desdits
Nègres , et de les conduire dans les Prisons les plus prochaines du lien
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Je t Amérique sous le Vtrit. '661
où ïesdits Nègres auront été arrêtés , dont la prise leur sera payée comme
s'ils les avoient pris Marons j défendons aussi auxdits Nègres de
monter sur des Chevaux, et de marcher armés de Fusils, Pistolets,
Manchettes , Couteaux Flamans et autres armes , sous les mêmes peines
et de plus grosses si le cas y échoit , conformément à plusieurs Régle-
mens et Ordonnances, tant des Conseils de cette Isle, que des Gouver-
neurs et Ordonnateurs ; permettons audit Grand-Prévôt et à ses Archers
de se saisir desdits Chevaux , Pistolets et autres armes pour être vendus
à leur profit , en cas que Ïesdits Nègres ne se trouvent pas munis d'une
permission par écrit de leur Maître , même de visiter dans les Cases des-
dits Nègres , le jour et la nuit , à telle heure qu'ils jugeront à propos ,
sans en prévenir les Maîtres desdits Nègres , et de prendre et emporter
toutes les armes et munitions qu'ils y trouveront ; et attendu qu'il nous
a paru par les informations qui ont été faites , au sujet de l'attroupement
dont est ci- dessus parlé, que le nommé Dénis Colas a toléré l'Assemblée
des Nègres faite chez le sieur Baujeau , dont il est Econome, nous
l'avons condamné en 30 liv. d'amende envers ledit Grand-Prévôt , lui
faisons défenses de souffrir par la suite de pareils attroupemens sous plus
grosses peines ; et à l'égard des peines que Ïesdits Nègres peuvent avoue
encourues , pour s'êfre attroupés et nommés des Capitaines et des Che^fs
entre eux , nous en renvoyons la connoissance au sieur Juge du Cap ,
pour être fait droit ainsi qu'il appartiendra 5 enjoignons au sieur Comte
d'Arquyan et au sieur Duclos , Gouverneur et Commissaire-Ordonnateur
audit lieu du Cap , et aux Commandans des Quartiers , de tenir la main
à l'exécution de la présente Ordonnance , laquelle sera, enregistrée au
Greffe du Conseil Supérieur dudit lieu du Cap , et des Jurisdictions res-
sortissantes y lue , publiée , etc. Donné à Léogane , etc
jR. au Conseil du Cap y le 6 Février ijzo.
'ARRÊT du Conseil d'Etat, portant Règlement pour les Farines qui
s"* envoient dans les Colonies*
Du I er Février 172a.
Lh Roi étant informé des fraudes qui se commettent journellement
sur la qualité et sur le poids des Farines qui s'envoient dans les Colo-
nies j où par un usage abusif elles se vendent en barils et non au poids,
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66% Lolx et Gonst. des Colonies Françoise*
et que les barils qui devraient contenir 180 à 200 livres de Farine p
n'en contiennent que 1 yo à 170 3 que les Farines se trouvent souvent
de mauvaise qualité par le Son et les Recoupes , ou échauffées pour
n'avoir pas sué , ou pour n'avoir pas été bien pressées dans les barils; à
quoi étant nécessaire de remédier , ainsi qu'aux autres fraudes et abus
qui pourroient se commettre dans le Commerce des Farines ; ouï le
rapport : Sa Majesté étant en son Conseil , de l'avis de M. Je Duc d'Or-
léans Régent , a ordonné et ordonne ce qui ensuit.
Art. I. Toutes les Farines destinées pour les Colonies, seront de
pure fleur de bon Froment , sans aucun mélange.
Art. II. Les Boulangers et autres ne pourront faire mettre des Fari-
nes en barils , qu'elles n'aient sué et repose au moins pendant un mois 9
à peine de confiscation des Farines et barils.
Art. III. Les Farines seront renfermées dans des barils bien cons-
truits et de bon bois , sans aucun aubier ou aubour.
Art. IV. Les Boulangers, Marchands et autres qui feront mettre
des Farines en Barils , seront tenus d'y apposer leurs maruqes à feu sur
les deux bouts des barils , laquelle marque sera figurée et employée sur
les factures.
Art. V. La tare ou poids des barils vuides , sera marquée avec une
rouannette sur les fonds des barils.
Art. VI. L'Intendant de l'Isle et Colonies Françoises de l'Amérique
011 les Farines seront débarquées, aura soin à l'arrivée des Vaisseaux de
.faire faire la visite par telle personne qu'il voudra commette, d'un baril
de Farine de chaque marque différente , pour reconnoître le poids brut
du baril et la qualité de la Farine y contenue , dont il sera dressé procès
verbal qui sera par lui envoyé au Conseil de Marine.
Art. VIL Les Farines mises en barils qui auront été reconnues en
France de mauvaise qualité , ou dont les barils ne contiendront pas la
quantité portée par la faâure , seront confisquées et le prix appliqué au
profit des pauvres , et ceux qui auront commis la fraude condamnés en
20 liv. d'amende pour chaque baril, par les Juges qui en doivent
connoître.
Art. VIII. Les Farines tamisées ou non tamisées qui seront desti-
nées pour les Colonies , pourront être transportées dans les Ports de Mer
par rivière ou par terre sans payer aucuns droits , conformément aux
Lettres-Patentes du mois d'Avril 17 17 , et à l'Arrêt du Conseil du 1 1
Juin 171 8 , à la charge de prendre des acquits à caution dans les Bureaux
de leurs passages , et de les faire viser lors de leur embarquement par
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de P Amérique sous le Venté 66}
les Commis des Fermiers, qui pourroient avoir droit d'en percevoir sur
les Farines.
Art. IX. Enjoint Sa Majesté aux sieurs Intendans et Commissaires
départis pour l'exécution dé ses ordres dans les Provinces et Généralités
du Royaume , et aux Intendans et Commissaires établis dans les Isles ,
de tenir la maia chacun en droit soi à l'exécution du présent Arrêt ,
lequel sera lu , publié et affiché partout où il appartiendra , à ce que per-
sonne n'en ignore. Fait au Conseil d'Etat , etc.
ArrÛt du Conseil du Cap , qui condamne un Assassin et Blasphémateur
à avoir la langue percée d'un fer chaud et à être pendu.
Du 6 Février 1720.
V v par le Conseil le procès criminel , extraordinai rement fait et instruit
à la Requête du Substitut du Procureur Général du Roi , au Siège de
l'Amirauté de cette Ville , contre le nommé Thomas Porien , Matelot
sur le Navire le Saint-Esprit, etc. : le Conseil a mis et met l'appella-
tion au néant , et a déclaré ledit Porien duement atteint et convaincu
d'avoir tué le nommé Michel Vince , Maître de l'Equipage du Vaisseau
le Saint-Esprit où il étoit embarqué , et d'avoir blasphémé le nom de
Dieu ; pour réparation de quoi le condamne à être conduit en chemise
à la porte de l'Eglise de ce lieu , où il fera amende honorable la corde
au cou et la torche au poing, et à genoux, demandera pardon à Dieu , au
Roi et à la Justice, des blasphèmes et juremens par lui prononcés contre
le saint nom de Dieu , ensuite de quoi aura la langue percée d'un fer
chaud, et après à être pendu et étranglé jusqu'à ce que mort s'ensuive
à la place publique de ce lieu , à une Potence qui sera pour cet effet
plantée par l'Exécuteur de la Haute Justice , et après ladite exécution son
Corps porté sur le bord de la Mer, et exposé jusqu'à demain matin à un
Poteau planté pour cet effet , après quoi sera enterré sous le vent du
Bourg au bord de la Mer , et tous ses biens confisqués au profit de qui
il appartiendra , sur iceux préalablement prix la somme de 100 1. laquelle
sera employée pour faire prier Dieu pour l'ame dudit Michel Vince , et
sera remise pour cet effet à la Femme ou aux Héritiers dudit Vince , et
renvoie ladite exécution par-devant le Lieutenant Général de l'Amirauté
du Çap.
tfcft*
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66^ Lolx et Const. des Colonies Françaises
Arrêt du Conseil du Cap , portant qu'il sera hvé pour la présente
année 1 5 sols par te te de Nègres > grands et petits , pour le payement
des Nègres suppliciés y et dont la perseption sera faite par les MarguJl-
tiers pour éviter à frais > lesquels remettront les deniers es mains du
sieur de Saint-Gilles , Trésorier.
Du 6 Février 1720.
ARRÊT du Conseil du Cap^ qui ordonne la réhabilitation du Mariage
du sieur Cahouet avec la demoiselle LAMBERT > fait par V Arche-
vêque de Santo-Domingo , et déclaré nul par autre Arrêt du 8 Novem-
bre ijij y et que les Enfans procréés d'eux ci-devant, seront légitimes
et habiles à succéder.
Du 4. Mars 1720.
Arrêt du Conseil du Cap , qui décide que les fondions de Receveur de
V Octroi , ne sont plus compatibles avec celles de Conseiller.
Du 4. Mars 1720.
JL e Procureur général du Roi étant entré au Conseil j â représenté que
le sieur de Saint-Gilles, Receveur des Octroi pour Sa Majesté en ce lieu
du Cap , étant décédé depuis ^quelques jours , qu'il est d'une nécessité
absolue de procéder à la nomination d'une personne pour y vaquer pour
ne laisser péricliter rien; que par les Arrêts rendus les 22 et 26 Janvier
171 8, les deux Conseils assemblés à Lçogane lors de l'établissement
dudit Octroi , quç le Roi a confirmé le mois d'Août 17 1 8 , et ordonne
de continuer , il est expliqué qu'il sera loisible à MM. les Conseillers
de nommer un du Corps 4e chaque District pour remplir cette Charge ,
qu'à la vérité on ne l'a pas fait ici jusqu'à présent ainsi que celui de
JLéogane , qui a toujours continué un de leurs Conseillers à l'exclusion
cfc tous autres , et cçla pour des wsçns très- fortes et assez comwçs en
cedit
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de P Amérique sous U Vent. Ç6j{
cedit Conseil , dont le Procureur Générai s'étendoit sur la madère* s'il
n'étoit plus que persuadé que cette Cour en est très-convaincue , et que
ses lumières ordinaires pénètrent fortement toutes les circonstances dç
cette vérité ; qu'il est même convenable pour les intérêts du Roi et le
bien de la Colonie qu'il y en ait un de nommé de cedit Conseil , pouc
que la même uniformité soit survie dans les deux Corps qui le compo-
sent , dont il résultera un biè» très-grand , d'autant qu'étant Conseiller le
tout s'exercera avec plus de circonspection, par lé serment de fidélité
qu'il a donné en entrant dans cette première dignité , et qu'à l'avenir il
seroit préféré au préjudice de tous ceux qui postuleront à y entrer > et
cela en se conformant audits Arrêts , requérant ledit Procureur. Général
tiu Roi , etc.
Le Conseil a décerné Acte audit Procureur Général du Roi de ses
dires et réquisitions , et ayant délibéré sur la matière, a décidé qu'il ne
paroissoit pas convenable à la dignité et au caractère d'un Conseiller
d'occuper l'emploi de Receveur de l'Octroi , et M. Duperier , un îles
Conseillers, a requis acte de la demande qu'il faisoit de cet Emploi avant
la présente Délibération , ainsi qu'il s'est ci-devant pratiqué en ce liei* ,
et qu'il se pratique encore à Léogane.
Et à l'instant le Conseil , après avoir récueilli les voix , a nommé et
pourvu de la Charge de Receveur de l'Octroi dans le Quartier du Cap
et dépendances dudit Conseil , après avoir oyï sur ce les conclusions
verbales dudit Procureur Général du Roi , le sieur Allaire Dulangot *
à la charge et conditions qu'il donnera bonne et suffisante caution , et
•même certificatcur si le cas y échet , lequel dit sieur Dulangot, ici pré-
sent , a accepté ladite Charge aux conditions ci-dessus , et a promis de
fournir ladite caution par-devant MM. de Beauval Barbé et Delisle
•Ribault , Conseillers et Commissaire nommés à cet effet , et le Procureur
■Général du Roi,
Commission de Subdélégué de V Intendant pour M. RoBl#EAir t
• Procureur Général du Conseil du Cap. .
Du J3 Avril 1720,
1?. au Conseil du Cap y le 3 Juin suivant.
Cette Commission est conforme à celle de M« de Boîstnorand ±
du 18 Juillet 1713*
Tome IL ^PPP*
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46 S Loix es, Consï. des Colonies Traneoises
JjMTTRBS-P AT entes , portant révocation de la Compagnie Royale de
Saint-Domingue.
Du mois cPAvril 1720.
Louis, etc. Papplication'continuelle que le feu Roi, de glorieuse mé-
moire, notre très-honoré Seigneur et Bisaïeul, a toujours eu à augmenter
le Commerce et à étendre la navigation de ses Sujets , en fortifiant no*
Colonies par la culture des Terres qui n'auroient point encore été défri-
chées , Fa engagé à former par ses Lettres-Patentes du mois de Septem-
bre itfpS , une Compagnie sous le nom dé Saint-Domingue , avec le
privilège exclusif de faire seule le Commerce pendant f o années , dans
la partie de Plsle de Saint-Domingue située depuis et compris le Cap
iTibeton jusqu'à la Rivière de Naybe inclusivement, dans la profondeur
de trois lieues dans les Terres à prendre des bords de la Mer dans toute
cette étendue ; et pour lui donner moyen de faire un Etablissement plus
considérable, lui accorda à perpétuité toutes les Torres incultes de laditte
partie de Plsle pour en jouir en pleine propriété ^ le feu Roi étant par
les suites informé des efforts que cette nouvelle Compagnie avoit fait
pour commencer à remplir ^es engagemens , et voulant lui donner des
marques de sa satisfaction , augmenta par un Arrêt de son Conseil du i£
Novembre 1700 , l'étendue de sa concession de toutes les Terres coin-
prise* depuis le Cap Tiberon jusqu'à la Rivière de Naybc , tant en lonr
gùeur que dans sa largeur , qui s'étend depuis le bord de la Mer jus-
qu'aux Montagnes qui séparent le Quartier du Sud de ceux dé Léogane
et des Grand et Petit-Goave, ensenibîe de Plsle à Vache et autres adja-
centes; cet Etablissement a eu tout le succès que nous pouvions espérer 9
*t ces Pays sont habités de grand nombre de Familles qui s'y sont éta-
blies, ce qui peut occuper un plus grand nombre de Bâtimens que la
Compagnie n'est en état d'en envoyer , ce qui produirait une augmenta-
tion de Commecce à nos Sujets , et le .débit et la consommation des
Denrées qui croissent et se recueillent dans notre Royaume ; et comme
nous avons été suppliés par la Compagnie , qui reste obligée de faire des
dépenses considérables poux les commencemens de ses EtaWissemens , #
et qui craignoit de s'engager dans de nouvelles dépenses , de lui rem -
Aèurser tous ses Effets qui lui appartiennent , tant en France xju'à Saint-
Domingue et autres lieu*, et de lui accorder, une indemnité pour la non-
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Me t Amérique sous le Vent. $6y
jouissance de son Privilège , et proportionnée aux avances qu'elle a été
obligée de faire , en prenant sur nous les soins de la continuation de ces
Etablissemens , et en acquérant à notre profit tous les Effets qui appar-»
tiennent à ladite Compagnie , nous en avons reçu volontiers la proposi-
tion , et pour faire connoître en quelle considération nous avons ceux
qui s'engagent à de pareilles entreprises qui tournent à l'avantage de nçs
Etats, comme aussi pouf donnçr dès à présent liberté à tous nos Sujets
^e faire le Commerce dans tous les Pays <x>ncédés à ladite Compagnie 9
chacun pour son compte , en prenant seulement les Passe-ports et Congés
ordinaires > et contribuer par ce moyen au bien et avantage de nos Peu-i
pies : A ces causes, de l'avis de notre très-cher et très-amç Oncle; le
Duc d'Orléans , Petit-Fils de France , Régent , etc. nous avons révoqué ,
éteint et supprimé , révoquons , éteignons et supprimons la Compagnie
de Saint-Domingue , établie par les Lettres-Patentes du mois de Sep-
tembre 1698 , permettons à tous nos Sujets de trafiquer dans les Pays
qui avoient été concédés à ladite Compagnie , ainsi que dans tous les
autres de notre obéissance , en vertu de la cession , transport et délais-
sement faits à notre profit , par Acte passé le 2 d'Avril 1720 , par-
devant Verany et de Mahault ; nous avons approuvé , confirmé, ratifié
et validé, approuvons, confirmons, et validons toutes les Délibérations»
Ordres , M andemens et Etablissemens , Grâces , Concessions , Beaux à
Ferme , et tous autres Actes généralement faits jusqu'à ce jour par les
Directeurs de la Compagnie au nombre de six , ainsi qu'il est porté par
leurs Actes de Société , ses Agens , Secrétaires , Commis , Procureurs ,
Caissiers et tous autres ses Officiers , tant sur les lieux qu'en France , à
Pexception des ordres qui auroient pu être donnés par quelques-uns des
Directeurs à l'insçu des autres Directeurs , et des sommes reçues par les
Commis et Préposés de la Compagnie , dont il n'auront point compté ;
comme aussi nous avons validé, approuvé et confirmé, validons, approuvons
et confirmons les Concessions accordées par les Directeurs , leurs Agens
et Procureurs, les ventes particulières qui ont été faites d'aucunes Habi-
tations , Magasins , Fonds , Héritages dans les Pays par nous concédés >
à condition néanmoins que les Propriétaires dçsdites Terres concédées
se conformeront à la Déclaration donnée par le feu Roi , le 6 Octobre
1713, concernant les autres Terres de l'Isle de Saint-Domingue; et
cependant voulant favorablement traiter ladite Compagnie , nous avons
ordonné qu'elle se pourvoira par-devers nous, pour obtenir le rembour-
sement des Effets qu'elle a actuellement existans, ensemble des sommes
tjui se trouveront lui être légitimement dues, même pour obtenir une
PpppU
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%$% Loix et Cousu des Colonies Françoises
indemnité pour la non jouissance de leurs Privilèges , et la privation
des Terres à eux concédées à perpétuité : Si donnons en Mandement à
nos amés et féaux les Gens tenant nos Conseils Supérieurs de Léogane
et du Cap , etc.
R. au Conseil de Léogane y le /f. Novembre ij%o.
' Et à celui du Cap y le z Décembre suivant.
r ArrÈT du Conseil du Cap > qui condamne le nommé Josepm , Esclave
du sieur Gascset > Habitant à VAcul y à être pendu y four avoir
frappé un Blanc avec effusion de sang.
Du 7 Mai 1720*
t AkrÈt du Conseil du Cap y concernant la Chirurgie y U traitement
des Maladies internes y la fourniture dès Remèdes et la taxe des*
Comptes.
Du 3 Juin 1710.
V u par. le Conseil la Requête du sieur Duvallain, Médecin du Roi en
cette Ville % au sujet des Maladies internes, et ouï sur ce les conclusions
verbales du Procureur Général du Roi , le Conseil ordonne que
dorénavant les Chirurgiens de la Ville du Cap nç pourront traiter
aucune desdites Maladies sans y appeller le Médecin du Roi > attendu
que Ton voit journellement des cas fâcheux par la mort ou auprès acci-
dens qui arrivent , soit aux Gens du Pays , mais plus particulièrement à
ceux qui arrivent d'Europe ou d'ailleurs , dont on a des exemples iré-
guens; défend ledit Conseil auxdits Chirurgiens de s'immiscer à connoî-
tre desdites Maladies internes > sans y appeller le Médecin du Roi , à
peine contre les contrevenans de ^00 liv. d'amende > applicable le tiers
*udit Médecin , le tiers à l'Hôpital, et l'autre tiers à la bâtisse du Palais %
pour la première fois , et en cas de récidive à de plus grosses peines et
même d'interdiction; que tous les remèdes qui seront distribués ,. ne le
seront que par l'ordonnance dudit Médecin par écrit, et ne leur seront
alloués que suivant la taxe qui en sera faite par lui; à l'égard des pauvres
et gens mal-aisés, les visites seront faites gratuitement , que quant aux
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ï / de F Amérique sou* le Vent. fctfp
&utire$ dans toutes les maladies les plus dangereuses , quoiqu'il lasse plu-
sieurs visites, il ne lui en sera alloué que deux seulement par jouràraison
de 3 liv* par visite ; et afin que personne n'en ignore , le présent Arrêt
«ra lu , publié et affiché où besoin sera , çt à la pçrte de l'Eglise de
cette Ville. ,;;.■• f ,,•'.;
Ordonna n ce de Police du Juge du Cap > qui fixe lé prix du Pain
d % un Escalin à deux livres et demi , celui du Pain demi-Escalin à cinq
r quarterons et les autres à proportion y tarit que V Escalin vaudra i % sols
6 den.i et ordonne .que les Poids et. Mesures seront étalonnés et mar~
qués du Poinçon de la ViUe dans quinine*
# , Du 18 Juin 1720.
Extjiajt dé i la Lettre, du Roi à MM. ds Soaez et Mithqx j
• >* concernant untnvoi d'Engagés. ,
Du 18 Juin 1720.
JVloKS de SoreJ et Mithon, j'aâ destinçprir différçn* Ordres plu?»
sieurs Particuliers ,à être transportés. dans ma Colonie de la Louisiane,
depuis ce tems je les ai destinés pour mes autres Colonies , suivant
l'Arrêt de mon Conseil du p du mois dernier , et comme 'je veux bien
qu'ils soient donnés aux Armateurs des Vaisseaux de mes Sujets, desti-
nés pour mes Colonies de l'Ara£ricpe,pour leur tenir lieu des Engagée
qu'ils sont obligés d'y passer, conformément au kéglement que j'ai rendu
le 16 Novembre 171 6, j'ai donné mes Ordres aux Commissaires de
la Marine qui sont dans les Ports * jde remettre aux Armateurs des Vais-
seaux les Prisonniers pour être transportés dans mes Colonies > et de
prendre d'eux des soumissions de vous les remettre , ou aux Comman-
dans pu Subdélégués des endroits où ih arriveront, avec mes Ordreâ
particuliers qui les destinent pour I9 'Louisiane où pour mes autres Colo-
nies, n'étant pas juste qu'ils vendent des Prisonniers puisqu'ils ne lexit
coûtent aucun engagement. Je leur ai aussi" ordonné de vous envoyai
ladite soumission par le. même Vaisseau sur lequel ils s'embarqueront,
et de faire passer sur le pied d'Engagés les Femmes et E&fans de ces
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#70 Loîx et Const.des Colonies François es
Prisonniers qui sont destinés pour mes Colonies , ou qui voudront les
suivre de bonne volonté. Je vous fais cette Lettre, de l'avis de mon Oncle
le Dus d'Orléans Régent, pouç vous dire que mon intention est que vous
vous fassiez remettre, lesdits Prisonniers aussitôt leur arrivée , avec mes-
Ordres qui les destinent pour la Louisiane ou pour mes autres Colonies f
que vous en donniez une décharge valable aux Capitaines des Vaisseaux
qui les apporteront, et que vous les fassiez engager pour cinq ans avec
les Habitans qui en auront besoin ; vous aurez soin qu'ils soient traités
pendant le tems de leur engagement avec humanité , et qu'ils s'établis-
sent après dans h Colonie , mon intention n'est point qu'ils reviennent
en France > c'est à quoi vous aurez une particulière attention. Comme
il ne seroit pas juste de faire engager les Fermées et les Enfans de ces
Prisonniers , qui ne sont point destinés par mes Ordres particuliers pour
la Louisiane ou pour les autres Colonies , vous les laisserez libres de
travailler pour qui ils voudront. Vous enverrez une copie de cette Lettre
aux Gouverneurs particuliers , Commandans , Commissaires çt Subdélé-
gués , qui sont dans les différens Quartiers de la Colonies , et dans les
Isles qui dépendent du Gouvernement général dé Saint* Bàmingue^, arec
rdre de seconformer aux Ordrs qu'elle cpntient , £tc.
R. au Conseil de Léogane > /e 4 Septembre ijzo*
JDominguc.
Du 2/ Mn 1720.
Jr. a été rendu compte à M. le Régent, de ce que vous avez"
marqué au sujet des démarches du sieur d'Erivaux, pour l'établissement
du droit du Domaine d'Occident , S, A, ïl* a approuvé les mesures que
vous avez prises pour rassurer les Habitans que ces nouvelles avoient
alarmés ; son intention n'est point que les droits du Domaine d'Occident
çoient établis à Saint-Domingue; et elle veut que si ledit sieur d'Erivaux
ou quelques autres vont dans la Colonie pour cet établissement vous ne
Jes ouffriez pas: vous rendrez cette résolution de S. A, R. publique , afin
de tranquiliser les Habitans.
R* ou Conseil de Léogane * le z Septembre ijxq*
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- Je t 'Amérique sous le Venu £7*
Arrêt du Conseil du Cap , f«i ordonne dans la dépendance du Port
de Paix une levée de 30 sols par tête de Nègres grands et petits ,pour
les droits suppliciés , dont la recette se fera par les Margutlliers en
charge , qui ep apporteront le produit dans la Maison qui leur sera
indiquée audit Port de Paix par le Receveur \ Général.
m
. Du 1 Juillet 1720.
■ a ■■ ■ 1 r ' ■ ■ i,
Mi M o ire du Roi à MM. DE Sorel et Mzthon , portant que la
< perception des droit* d'Oâroi aura lieu dnns la partie du Sud., ci-
devant concédée à la Compagnie de Saint-Domingue , et réunie au
Domaine de Sa 'Majesté , à compter du jour de V enregistrement des
Lettres - Patentes portant révocation de ^ladite Compagnie , et de la
mime manière quelle a lieu dans le reste* de la Colonie*
Du 2 Juillet 1710.
JR. au Conseil de Léogane } le 1$ Janvier tyxi.
Evzr y portant que la, Compagnie des Indes jouira à perpétuité de Jtouê
tes droits et privilèges qui conconcethent son Commerce.
Du mois de Juillet 1780.
JLouis,etc.
Art. Fï. <2ue la Compagnie des Indes jouisse à perpétuité des droit»
et privilèges ci-après spécifiés concernant son Gpmmerce , sans pouvoir
y être troublée en quelque sorte et sous quelque prétexte que ce. soit 5
à l'effet de quoi nous la créons , établissons et déclarons , eu tant que de
besoirç * Compagnie perpétuelle des Indes.
III. Jouira laçlke Compagnie à perpétuité du droit de faire seule le
Commerce dans notre Province et Gouvernement de la Louisiane »
ainsi que nous Pavons réglé par nos JEdks des mois d'Août ci Décent
bre 1717%
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s
'SjS Loix èi Conit: dts Colonies Françoises
Art.V. Attendu la cession faite le i y Décembre 1 7 1 8 par laCompagnie
du Sénégal à la Compagnie dès Indes , dé toutes Concessions , Droits >
Privilèges et Etablissemens appartenans à ladite Compagnie du Sénégal â
et le payement fait en conséquence du prix de ladite cession , ladite Com-
pagnie des Indes jouira à perpétuité de toutes les Concessions y Droits
et Privilèges accordé? à la Compagnie du Sénégal , ainsi que ladite Com-
pagnie en a bien et duement joui , ou dû jouir suivant nefs Lettres-
Patentes du mois de Mars 1G96 -, et autres données tant en faveur <le la
dernière Compagnie du Sénégal , que de celles qui Pont précédée.
Art. VI. Jouira ladite Compagnie à perpétuité du privilège de né-*
gocter seule 5 depuis le Çap de Bonne-Espérance jusque dans toutes les
Mers des Indes Orientales , Mes de Madagascar , Bourbon et France ,
CôtedeSofôla en Afrique, Mer rouge , Perse , Mogol , Siaiti, là Chirte
çt le Japon -, même depuis le Détroit de Magellan et de le Maire, dans
toutes les Mers du Sud ; faisons défenses à tous nos autres Sujets de
faire aucun Commerce dans lesdits lieux , à peine de confiscation , au
profit de ladite Compagnie , des Vaisseaux , des Armes , Munitions et
Marchandises. N ]
Art. XIII. Voulons que ladite Compagnie soit et demeure mainte-
nue çt confirmée , ainsi que nous la maintenons et confirmons dans tous
les Droits et Privilèges accordés aux anciennes Compagnies des Indes et
de la Chine , par notre Edit du mois d'Août 1 664 , notre Déclaration
du mpis dç Février Jtf8 y , et auprès Déclarations et Réglerpeus rendus
en faveur de son Commerce , comme s'ils étoient tous rappetfés par le
présent Edit,. tput ainsi que les anciennes Compagnies en ont joui ou dd
jouir , à l'exceptiqn de ceux qui ont été révoqués ou modifiés , et saris
préjudice des droits de l'Amiral de France , dont il a joui ou dû jouir
conformément à la Déclamation du 3 Septembre 171a, çt au* Réglemens
faits en conséquence.
Art. XIV. Jouira ladite Compagnie à perpétuité de touà les Droits ,
Privilège* et Exemptions , dont ont joui ou du jôûir les ïnféiressés çn
Pancienne Compagnie d'Afrique, jusqu'au dernier Décembre 17*8 ,
temps auquel leur Privilège est expiré , ensemble de la propriété des
places en dépendantes ,, aux facultés , charges , clauses et conditions por*
tées par les Traités faits avec les Puissances d'Alger et de Tunis , sans
qu'à l'avenir ladite Compagnie puisse en être évincée , recherchée , ni
inquiétée, sous quelque prétexte que ce soit : sataf aux ; Intéressé*, et à
tous autres Particuliers qui peuvent avoir quelque prétention sur la pro-
preté 4ç? ÇpnççssiQns du Çap Nègre et JBasûon 4e France j de ^apporter
leur*
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de F Amérique s tus le Vent. 67 f
leurs titres à notre Conseil de Marine , pour être pat nous ordonné ce
qu'il appartiendra.
Si donnons en Mandement , etc.
Les Articles non rapportés ne concernent que V administration de la
Compagnie des Indes en Fran$e.
Ordonnance du Roi 9 pour défendre à tous Négocians 9 Marchands 5
Bourgeois et autres qui ne sont pas Officiers y de porter VEpée dans
les Filles et Bourgs des Colonies.
Du 23 Juillet 1720.
de par le Roi.
ja Majesté étant informée des désordres qui sont causés dans ses
Colonies par des personnes qui portent PEpée , quoiqu'ils ne dussent
pas la porter, et désirant les faire cesser ; Sa Majesté , de l'avis de M. le
Duc d'Orléans Régent , fait très-expresses inhibitions et défenses à tous
Négocians , Marchands , Bourgeois et autres qui ne sont pas Officiers des
Vaisseaux Marchands , de porter aucunes Armes offensives ni défensives
dans les Villes et Bourgs de sçs Colonies , à peine de trois mois de pri-»
son; permet Sa Majesté aux Capitaines, Lieutenans et Enseignes desdits
Vaisseaux de porter l'Epée : mande et ordonne Sa Majesté aux Gouver-
neurs et ses Lieutenans Généraux dans ses Colonies , et aux Intendans
d'i celles, de tenir chacun enMroit soi la main à l'exécution de la présente
Ordonnance , qui sera lue , publiée et registrée par touj où besoin sera*
Fait à Paris , etc. Signé Louis. Et plus bas y Fleukiau.
R. au Conseil du Cap > le 8 Mai ijzi.
TomtU* gqqq
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4>74 Loix et Consu des Colonies Françoise*
RÈGLEMENT du Roi , concernant le Commerce Etranger dans les
Colonies.
Du 23 Juillet 1720.
Li Roi étant informé que le Commerce Etranger continue dans quel*
qu'unes de ses Colonies , non-obstant les défenses qui ont été faites par
différentes Ordonnances et Réglemens , et notamment par celui du 2a
Août 16 5)8, et désirant empêcher la continuation de ce désordre, et
conserver en entier à ses Sujets le Commerce de toutes ses Colonies; Sa
Majesté a estimé nécessaire , de l'avis de M. le Duc d'Orléans son Oncle
Régent , de faire le présent Règlement.
Art. I er . Ordonne Sa Majesté à tous ses Officiers , Capitaines, Corn-
mandans ses Vaisseaux , de courir sur les Vaisseaux , Barques et autres
Bâtimens de Mer, tant François qu'Etrangers, faisant le Commerce Etran-
ger à ses Colonies de l'Amérique, de les réduire par la force des armes 9
et de les prendre et emmener dans l'Isle la plus prochaine du lieu où la
Frise aura été faite.
Art. II. Permet Sa Majesté à tous ses Sujets de faire aussi la course
sur lesdits Vaisseaux et Bâtimens de Mer faisant ledit Commerce Etran-
ger , et veut qu'à l'avenir il soit inséré dans les Commissions en Guerre
et Marchandises , qui seront données par # l'Amiral de France , que ceux
çui ^rL seront Porteurs pourront courir sur les Vaisseaux , Barques et
autres Bâtimens de Mer, tant François qu'Etrangers, faisant le Commerce
étranger aux Colonies Françoises de l'Amérique, les réduire par la force
des armes , les prendre/et emmener dans l'Isle la plus prochaine du lieu
•ù la Prise aura été faite ; lesquelles Commissions ne pourront cependant
leur être délivrées , qu'après avoir donné caution de même que s'ils
armoient en guerre.
Art. III. Les Prises ainsi faites, soit par les Vaisseaux de Sa Majesté,
ou par ceux de ses Sujets , seront instruites et jugées par les Officiers
d'Amirauté , conformément aux Ordonnances et Réglemens rendus à ce
sujet, sauf l'appel au Conseil Supéreur, excepté en temps de Guerre que
îes procédures seront envoyées au Secrétaire Général de la Marine pour
être jugées par l'Amiral, ainsi qu'il est accoutumé ; et il appartiendra sur
les Prises qui seront déclarées bonnes le dixième à l'Amiral , conformé-.
Éient à l'Ordonnance de 1681.
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ie V Amérique sous le Vent. 67 f
Art. IV, Le produit des Prises fahespar les Vaisseaux de Sa Majesté
sera partagé, après le dixième de l'Amiral déduit; savoir un dixième à
celui qui commandera le Vaisseau qui aura fait la Prise, un autre dixième
à celui qui commandera l'Escadre, un autre dixième au Gouverneur et
Lieutenant Général de la Colonie où la Prise sera conduite , un autre
dixième à l'Intendant, et le surplus moitié aux Equipages des Vaisseaux,
Pautre moitié sera mise en dépôt entre les mains du Commis du Tréso-
rier de la Marine dans les Colonies , pour être employée à l'entretien et
augmentation desdites Colonies , suivant les ordres qui en seront donnés
par Sa Majesté.
Art. V. Les Prises faites par les Vaisseaux des Sujets de Sa Majesté,
seront adjugées à celui qui les aura faites , sauf le dixième de l'Amiral ,
et sur le surplus du produit il en sera levé le cinquième, dont moitié sera
mise en dépôt entre les mains du Commis du Trésorier de h Marine dans
les Colonies , pour être employée à l'entretien et augmentation des
Hôpitaux desdites Colonies, suivant les ordres que en seront donnés par
Sa Majesté, et l'autre moitié sera partagée, les deux tiers au Gouverneur
et Lieutenant Général , l'autre tiers à l'Intendant de la Colonie où ledit
Vaissseau preneur aura fait son armement ; et à l'égard des Prises qui
seront faites par les Vaisseaux qui auront été armés en France , ladite
moitié sera partagée comme il est dit ci-dessus , entre le Gouverneur et
Lieutenant Général y et l'Intendant de la Colonie où la Prise aura été
conduite.
Art. VI. Ordonne Sa Majesté que les Gouverneurs particuliers des
Colonies de Cayenne et de lTsle Royale , jouiront pour les Prises qui
seront conduites esdites Colonies, soit par les Vaisseaux de Sa Majesté,
soit par ceux de ses Sujets , comme aussi sur celles qui seront faites par
les Vaisseaux armés dans lesdites Colonies , des parts attribuées par l'Ar-
ticle IV et V du présent Règlement au Gouverneur et Lieutenant Géné-
ral, et que pareillement les Commissaires Ordonnateurs desdites Colonies
jouiront de celles attribuées à l'Intendant.
Art. VII. Veut Sa Majesté que le présent Règlement soit exécut?"
selon sa forme et teneur, non-obstant toutes Ordonnances et Rcglemens à
ce contraires auxquels Sa Majesté a dérogé : mande et ordonne Sa Majesté
à M. le Comte de Toulouse Amiral de France , de tenir la main à l'exécu-
tion du présent Règlement , de le faire publier y afficher et enregistrer, etc.
R. au Conseil du Cap > le q. Mai tyzi.
9M1 i]
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*£j6 Loix et Const. des Colonies Francoises
Ordonnance du Roi , portant suspension d Armes par Mer dans
les Colonies y entre la France et VEspagne.
Du 2$ Juillet 1720.
R. au Siège Royal du Petit- Goave , le xi Avril ijzi.
Et en V Amirauté du Cap > le zG Août suivant.
Arrêt du Conseil d'Etat 9 portant augmentation des Espèces d'or et
d'argent , jm qu'au jt Août lors prochain ; et ensuite diminution suc-
cessive et en quatre époques , du 1 Septembre au 16 Octobre suivant*
Du 30 Juillet 1720.
Cet Arrêt qui ne fut enregistré que le 30 Décembre ij2o au Con-
seil du Cap 9 n'eut pas le tems d'y recevoir aucune exécution > ce
qui nous a dispensé d'en rapporter les dispositions.
Êd it concernant les Invalides de la Marine.
Du mois de JuilJet 1720*
L ouïs , ect. Le feu Roi notre trcs-honoré Seigneur et Bisayeul , ayant
résolu de procurer une subsitance certaine au* Invalides de la Marine
et des Galères, jugea à propos d'établir , par son Edit du mois de Mai
170^ , une retenue , ect. Mais le fonds destiné pour cette subsitance ne
s'étant pas trouve suffisant pour la donner à tous ceux qui Ja méritoient,
le feu Roi auroit, par autre Edit du mois de Mars 171 3, étendu , ect. Et
attendu qu'il est nécessaire <£e commettre et établir des sujets, qui fas-
sent à l'avenir la recette et dépense des deniers qui proviendront des-
dites retenues et revenus , au lieu des Officiers titulaires suprimés par
notre Edit du mois d'Avril ijiô , et de régler les appointemens qu'il
conviendra de leur accorder, Nous avons résolu d'expliquer nos inten-
tions, tant sur ce sujet, que sur la manière dont sera faite à l'avenir la
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de ? Amérique sous le Vent. G^%
dépense des revenus de l'établissement desdits Invalides , afin que par
une bonne et sûre administration , ils puissent retirer les avantages qu'ils
doivent attendre d'un établissement qui n'a été fait que pour leur pro-
curer une subsistance certaine , dans des temps où leurs blessures et
leur caducité ne leur permettront pas de continuer leurs services. A
ces causes , ect. Nous avons par le présent Edit perpétuel et irrévoca-
ble , dit , statué et ordonné , disons , statuons et ordonnons , voulons et
Nous plaît ce qui ensuit.
TITRE PREMIER.
De la retenue des quatre & fix deniers pour livre.
Art. I er . La retenue pour la subsitance des Officiers-Mariniers , Ma-
telots , Soldats , Ouvriers et autres Invalides de la Marine , continuera
d'être faire à raison de quatre deniers pour livre , sur toutes les dépenses
de la Marine et des Galères , soit dedans , soit dehors le Royaume , et
même dans les Colonies soumises à notre pbéissance, sans exception ni
distinction quelconques.
Art. IL La retenue de six deniers pour livre, continuera pareille-
ment d'être faite sur les gages et appointemens des Capitaines , Maîtres ,
Patrons , Pilotes, Officiers-Mariniers et Matelots , employés au service
des Negôcians ; et à l'égard de ceux qui serviront à la part , il sera aussi
continué de leur être retenu , au lieu desdits six deniers , savoir , aux
Capitaines , Maîtres et Patrons , trente sols par mois ; aux Officiers-Mari-
niers , quinze sols j et aux Matelots indifféremment , sept sois six deniers
aussi par mois , et ce , par rapport au temps qu'ils seront en mer , jus-
qu'à leur désarmement.
Art. III. Pareille retenue de six deniers pour livre , sera aussi con-
tinuée sur le montant total des prises qui se feront pendant la guerre,
déduction préalablement faite des frais et dépenses nécessaires pour par-
venir à la vente , et pour la conservation des marchandises trouvées sur
lesdites prises , et du dixième de l'Amiral.
TIT.RE SECOND.
Du don fait à VEtablissement Royal des Invalides de la Marine , et de
la recherche qui en doit être continuée.
Art. I er . Confirmons , en tant que de besoin , le don fait par l'Ar-
ticle XIV de l'Edit du mois de Décembre 1712 aux Invalides de la
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6j$ Loix et Const.ies Colonies Françoise*
Marine , de tous les deniers et effets appartenant aux Officiers Mariniers ,
Maiclots , Passagers , et autres , en quelque sorte et manière que ce soit,
qui n'auront point été réclamés dans les deux années de l'arrivée des Vais-
seaux , à compter du jour et date des déclarations > qui seront faites à
l'ordinaire aux greffes des Amirautés j comme aussi de la solde , dixième
et poriion d'intérêts qui pourront appartenir aux Officiers Mariniers , Ma-
telots , Volontaires , et autres armés en course depuis le commencement
de la dernière guerre , qui n'ont point aussi été réclamés dans les deux
années , à compter du jour de la liquidation des prises : confirmons aussi,
en tant que de besoin , le don fait par le feu Roi auxdits Invalides de la
part que nous avons dans les naufrages non réclamés ; n'entendons néan-
moins comprendre dans ce don le tiers de tous les effets appartenant aux
Officiers Mariniers , Matelots , Passagers > et antres qui mourront sans
tester sur les Vaisseaux durant le temps de la campagne qui appartient à
l'Amiral , suivant l'Article IX, Titre XI de l'Ordonnance de i6$i.
Art. II. Nous avons de nouveau doté et dotons, en tant que besoin
est, ledit Etablissement Royal des Invalides de la marine de toutes
lesdites retenues de six deniers pour livre sur lés gages et appointemens
des Capitaines , Maîtres , Patrons , Pilotes , Officiers mariniers et Mate-
lots employés au service des Négocians, et sur le montant total des prises;
de quatre deniers pour livre sur toutes les sommes qui sont employées
en pensions , soldes , gages et appointemens , et sur toutes les dépenses
de la Marine et des Galères , don de solde , dixième et portion d'intérêts
non réclamés , et de la pan que nous avons dans les naufrages aussi non
réclamés ; le tout , ainsi qu'il est ci-devant expliqué , pour par lesdits
Invalides de la marine en jouir à perpétuité, sans trouble ni empêchement
quelconques.
Art. III. Voulons et entendons que toutes lesdites retenues et dons ,
ensemble tous les revenus que nous pourrons donner par la suite audit
établissement , soient censés et déclarés deniers Royaux j et en consé-
quence , ordonnons que les débiteurs ou dépositaires seront contraints au
paiement d'iceux , comme pour nos propres deniers et affaires ; et en cas
de contestation pour raison desdites retenues qui seront faites sur les
gages et appointemens des Capitaines , Maîtres, Patrons , Pilotes , Offi-
ciers Mariniers, et autres employés au service des Négocians , et sur le
montant total des prises faites en mer , et des dons faits audit établisse-
ment mentionnés dans l'Article I er du présent Titre , avons de nouveau
attribué et attribuons , en tant que besoin est , toute jurisdiction et con-
naissance aux Officiers des Amirautés à Pexclusions de tous autres Juges ,
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de l 'Amérique sous le Vent. €79
fct voulons que les Sentences qui sont ou seront par eux rendues soient
exécutées par provision , nonobstant toutes oppositions et appellations
quelconques*, et sans préjudice d'icelles.
Art. IV. Voulons que ceux qui sont actuellement commis ou qui
sur la proposition qui nous en sera faite par notre Conseil de Marine ,
seront dans la suite commis par nous , à la recherche que le feu Roi a
ordonné être faite , et que nous ordonnons être continuée desdits effets ,
soldes , dixièmes et portions d'intérêts non réclamés , soient tenus d'en
dresser des états contenant les noms et qualités desdits Officiers mariniers ,
Matelots y volontaires et autres à qui le tout appartiendra; et à cet effet,
que les armateurs ou propriétaires des Vaisseaux armés , tant en course
qu'en marchandises , comptent dans le lieu de l'armement du maniemtm
desdits effets , soldes , dixièmes et portions d'intérêts des équipages des
Vaisseaux qu'ils auront armés , fesquels auront été payés , et de celles
qui seront dues pardevant les Officiers qui sont ou seront commis à cet
effet , auxquels nous donnons pouvoir de requérir en leur nom sans
aucun empêchement ni opposition de la part de nos Procureurs et tous
autres es Amirautés de notre Royaume , à la charge de prendre des
conclusions de nosdits Procureurs , et que lesdits états soient faits dour
bles , les uns pour être envoyés à notre Conseil de Marine , et les autres
pour être remis aux Trésoriers particuliers des Invalides , dont il sera
parlé ci-après, à l'effet de faire le recouvrement des sommes y contenues,
dont il ne pourra être par lesdits Trésoriers aucunement disposé que sur
les ordres de notredit Conseil.
Art. V. Voulons aussi que ceux qui seront chargés des deniers pro-
venant de ladite recherche soient à la première réquisition tenus de les
remettre aux Trésoriers particuliers des Invalides, et qu'en cas que lesdits
deniers soient reclamés par leurs héritiers et ayant cause , après ledit
temps de deux années , la délivrance en soit faite sur les ordres de notre
Conseil de la Marine, à ceux qui auront droit de les recevoir per lesdits
Trésoriers , et que le contenu en iceux soit passé en dépense dans les
comptes qu'ils rendront desdits deniers en les rapportant , et la quittance
des parties prenantes.
A r t. VI. Et pour faciliter ladite recherche, enjoignons aux Officiers
de nos Amirautés de tenir la main à ce que le% Greffiers desdites Ami-
rautés donnent tous les éclaircissemens nécessaires à ceux qui sont commis
ou que nous commettrons pour ladite recherche sur la proposition qui
nous en sera faite par notre Conseil de Marine , et de les y contraindre
par Sentence^ et sous pçine d'amende.
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68 o Loix et Const. des Colonies Françoise*
TITRE TROISIEME..
De remploi qui sera fait du produit des quatre et six deniers pour livre 9
et des .autres revenus que peut ou pourra, avoir U Etablissement des
Invalides de la Marine.
Art. I er . Le produit des retenues des quatre et six deniers pour livre,
et des autres revenus qui sont ou seront attribués à l'établissement des
Invalides de la marine continuera d'être employé aux pensions , gratifi-
cations et recompenses que nous accorderons sur la proposition qui nous
en sera faite par notre Conseil de Marine , tant aux Officiers Invalides de
nos Vaisseaux çt Galères qui en seront trouvés dignes , qu'aux Intendans
et autres Officiers de nos Ports çt Arsenaux de la Marine et des Galères;
comme aussi à la demi-solde , tant des Officiers mariniers , Matelots et
Soldats , que des Ouvriers de nos Vaisseaux et Galères , des Officiers
mariniers , Matelots et Volontaires estropiés sur Içs Vaisseaux marchands
et armateurs , ensemble à des gratifications et récompenses aux Veuves
et Enftns des Officiers mariniers , Matelots , Soldats et Volontaires qui
auront été tués sur nos Vaisseaux et Galères, ou sur ceux de nos sujets ,
ainsi qu'il sera jugé par nous convenable , sur la proposition qui nous
çn sera faite par notre Conseil de marinç,
TITRE QUATRIEME.
De la demi-solde des Invalides , et de leurs privilèges et exemptions.
Art. I e *. La demi-solde sera par nous accordée suivant ce qui nous
sera proposé par notre Conseil de Marine sur lçs certificats qui lui auront
été représentez pour justifier les services, blessures et invalidité, ou cadu-
cité de ceux qui seront dans le cas de la pouvoir obtenir , et elle sera
fixée pour les Officiers mariniers , Matelots , Soldats et Ouvriers , à la
moitié de la solde qu'ils auront gagnée dans le dernier service qu'ils se
trouveront avoir rendu sur nos Vaisseaux et Galères , ou dans nos Arse~
nau* , suivant les certificats qu'ils en rapporteront des Commissaires .dçs
bureaux des arméniens , radoubs et constructions , visés des Intendan$
et Commissaires-Généraux de la Marine et des Galères dans les départe-
mens desquels ils auront servi ; laquelle fixation servira de règle pour
ceux qui auront servi en la même qualité sur lçs Vaisseaux marchands
et
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de F Amérique sous le Vent. 6%t
et armateurs , nous réservant à la faire augmenter ou diminuer suivant les
cas 3 et eu égard à la qualité de la blessure , ou de l'invalidité de celui qui
y sera admis.
Art. II. Confirmons aux Invalides de la marine établis dans notre
Royaume, les dispense et exemption de tout service personnel que nous
leur avons accordées par l'Arrêt de notre Conseil d'Etat du 6 Août
17 17; ordonnons en conséquence que quand leurs femmes tiendront
boutique et feront commerce , elles contribueront à la Garde Bourgeoise
des portes des Villes et Châteaux , suivant et à proportion de leur com-
merce , ainsi qu'elles y contribueroient en cas de viduité , sans toutefois
qu'elles puissent être tenues de fournir des hommes à la place de leurs
maris , dont nous les av,ons dispensées , dérogeant à cet effet à l'Arrêt du
Conseil d'Etat du 12 Mars itfpi.
Art. III. Confirmons pareillement lesdits Invalides dans l'exemption
<lu paiement de la capitation, que nous leur avons aussi accordée à per-
pétuité par notre Ordonnance du 2$ Juin 171 8 , à commencer du pre-
mier Janvier de la même année : dispensons en conséquence les Tréso-
riers Généraux de la Marine et des Galères , de toute recette > tant en
notre Chambre des Comptes qu'ailleurs , pour les sommes que le prin-
cipal de ladite capitation et les deux sols pour livre pourroient produire >
si le recouvrement en étoit fait.
TITRE CINQUIEME.
Des Trésoriers et Contrôleurs Généraux y et des Trésoriers Particuliers
des Invalides de la Marine,
Art. VI. Les Consuls de la Nation , établis dans les pays étrangers ,
et les Subdélégués des Intendans , Commissaires généraux , et Comrrtis-
saires de la Marine établis dans les Colonies soumises à notre obéissance,
feroijt les fonctions de Trésoriers âts Invalides de la Marine , en consé*
quence des ordres qui leur seront donnés par notre Conseil de Marine ;
et ils feront la recette des six deniers pour livre , tant sur les Equipages
des Vaisseaux François , que sur le montant total des prises qui y seront
conduites et liquidées t ainsi qu'il sera plus- au long expliqué ci-après*
Tome IL ^ Rrrr
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6$ 6 Lolx et Consu des Colonies Françoise*
on Armateurs , des rôles des Equipages , qu'au préalable ils n'aient paye
les droits du précédent voyage , ou donné bonne et suffisante caution.
Art. XXIII. Ordonnons aussi aux Négocians et Armateurs , de payer
aux Trésoriers des Invalides les six deniers pour livre de tous les salaires
ou profits qu'auroient pu gagner les déserteurs de leurs équipages , jus-
qu'au jour de leur désertion.
Art. XXIV. Voulons que lesdits Négocians > Armateurs ou Capi-
taines qui seront dans les Ports où il n'y aura point d'Officiers chargés du
soin des Classes , soient tenus de prendre ou d'envoyer prendre des rôles
d'Equipages dans le Bureau des Classes d'où leurs Ports dépendront,
pour y faire en même-temps le paiement des droits des Invalides.
Art. XXV. Tous les Greffiers des Amirautés de notre Royaume , et
tous ceux qui reçoivent les déclarations des Maîtres des Vaisseaux et au-
tres bâtimens pour obtenir congé , soit pour sortir des Ports ou pour dé-
charger les marchandises , soit pour désarmer quand ils sont rentrés ,
seront tenus de communiquer auxdits Trésoriers , les rôles mis en leurs
plains par les Maîtres des Vaisseaux et autres Bâtimens , des gens de leurs
Equipages et passagers , et les registres sur lesquels sont enregistrés les-
dits rôles ou déclarations ; sans pouvoir par eux , à peine d'interdiction
et de cinq cens livres d'amende , exiger aucun salaire pour ladite com-
munication , laquelle leur sera exactement demandée par lesdits Tréso*
jiers , afin qu'ils puissent connoître les retours des Vaisseaux : Ordon-
nons aux Officiers desdites Amirautés , de n'enregistrer les congés qui
seront délivrés pour faire sortir les Vaisseaux des Ports , ou pour foire
décharger les marchandises , ou désarmer ceux qui entreht esdits Ports ,
qu'au préalable les droits portés par le présent Edit , n'aient été payés et
acquîtes , et les quittances ne leur en aient été représentées, ou les cautions s
ainsi qu'il est porté par l'article XXII du présent titre. •
Art. XXVI. Ordonnons aussi à tous Capitaines , Officiers , Maîtres
ou Patrons , au retour et désarmement des Vaisseaux et Bâtimens qu'ils
commanderont , son dans le Port où ils ont armé , ou dans quelqu'autre
que ce puisse être , de remettre dans trois jours au Commissaire de la
Marine , Commis principal ou ordinaire a>ant le département des clas-
ses y une déclaration du jour de leur première sortie , de celui de leur
arrivée , avec le rôle de leur Equipage , à la marge duquel et à côté des
noms , ils seront tenus de marquer les Déserteurs et le jour de leur dé-
sertion , les morts et le jour de leur décès : s'il arrive que dans les relâ-
ches qu'ils auront pu faire pendant le cours du voyage , ils aient pris et
çngagé quelques Officiers, Matelots pu autres, entendons qu'ils les ajou-
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de F Amérique sous le Venu 687
teront au pied de leur rôle , de date en date , en observant de marquer
leurs salaires par mois , et les avances , le tout , à peine de cinq cens li-
vres d'amende : Voulons qu'ils remettent en. même-temps auxdits Offi-
ciers , des copies des inventaires des effets des Officiers-Mariniers , Ma-
telots et autres , morts sur leurs Bâtimens pendant leur voyage , et de la
vente qu'ils en auront faite , le tout signé d'eux et de leurs Officiers.
Art. XXVII. Les six deniers pour livre sur le montant total des pri-
ses qui se feront pendant la guerre , ainsi qu'il est expliqué à l'art. III
du titre premier , seront remis entre les mains des Trésoriers qui seront
établis dans les lieux où elles seront conduites y immédiatement après la
vente d'icclles, et par ceux qui seront chargés de ladite vente, qui de-
meureront responsables en leur nom , du montant desdits six deniers.
Art. XXVIII. La recette desdits six deniers pour livre sera faite par
lesdits Trésoriers sur les extraits de liquidations de chaque prise , que
les Greffiers des Amirautés seront tenus de leur délivrer , en leur payant
vingt sols par chaque extrait, y compris le papier timbré, au lieu de dix
sols portés par l'Edit du mois de Mai 170^ j lesdits Trésoriers s'adres-
seront , pour l'obtention desdits extraits , aux Officiers de l'Amirauté ,
lesquels en ordonneront la délivrance sans frais. Seront tenus lesdits Tré-
soriers de faire mettre les ampliations des quittances , au bas desdits
extraits , par ceux à qui ils les fourniront , pour le paiement de ces six
deniers , et les vingt sols qu'ils auront payé auxdits Greffiers pour cha-
que extrait de liquidation , seront alloués en la dépense de leurs comptes.
Art. XXIX. Ils feront le recouvrement des deniers provenant des ef-
fets, solde, dixième et portions d'intérêts , ensemble des parts que Nous
avons dans les naufrages , le tout non réclamé > sur les états qui leur
seront remis par ceux qui sont ou seront commis à la recherche desdits
effets , solde , dixième et portions d'intérêts , dont ils donneront leurs
quittances aux Armateurs sur lesquels ils auront fait ledit recouvrement,
dont ils retireront une ampliation signée d'eux , au bas d'une copie des-
dits états.
Art. XXX. En cas que les Trésoriers particuliers des Invalides de la
Marine soient obligés de faire des procédures pour raison du paiement
des six deniers pour livre , et des solde , dixième et portions d'intérêts
ci-dessus , Voulons et Entendons qu'ils se pourvoient pardevant les Of-
ficiers des Amirautés de notre Royaume, pour faire condamner par corpss
dans huitaine, comme pour nos propres deniers et affaires , les débiteurs ,
desdits Invalides et dépositaires , tant pour le paiement des six deniers
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'6 84 Loix et Cous t. des Colonies Françoises
Art. XII. Le Trésorier particulier donnera sa quittance au bas dudit
rôle de désarmement, dontlesdits Négocians et Armateurs lui remettront
un double , au bas duquel sera copie de sa quittance , signée d'eux* par
ampliation.
Art. XIII. Lesdits Négocians ou Armateurs qui engageront des équi-
pages à la part , continueront aussi de leur retenir sur ce qui doit leur re-
venir au retour de leur voyage , savoir , aux Capitaines , Maîtres et Patrons >
rente sols par mois; aux Officiers-Mariniers , quinze sols ; et aux Matelots
«différemment, sept sols six deniers par mois : seront lesdites retenues
remises par eux au Trésorier particulier du Port , où ils feront le désar-
mement de leurs Bâtimens, trois jours après leur retour; lequel Trésorier,
en cas que ce ne soit pas le même lieu de l'armement , sera tenu d'en en-
voyer son certificat au Trésorier du Port où aura été fait l'armement des-
dits bâtimens : Voulons au surplus que ces paiemens soient faits sur la
simple quittance du Trésorier particulier.
Art. XIV. Seront censés Officiers-Mariniers dans lesdits Bâtimens ,
les Aumôniers , Chirurgiens , Ecrivains , Subrécargues , les Commis du
fond de calle, les Lieutenans et Enseignes; quant aux Volontaires et aux
Soldats , ils seront considérez comme Matelots , et paieront comme eux.
Art. XV. Les Négocians ou Armateurs qui engageront les Equipages
à la part , remettront avant le départ de leurs Bâtimens , au Trésorier par-
ticulier des Invalides , un double du rôle de leur Equipage, qui leur aura
été expédié en la manière prescrite par les Art.VIIetVIII du présent titre,
par le Commissaire de la Marine , Commis principal ou ordinaire des
Classes , après avoir été certifié véritable par lesdits Négocians ou Ar-
mateurs; au bas duquel rôle, ils donneront soumission de payer ce qu'ils
devrpnt retenir auxdits Equipages sur leurs parts, au retour de leurs Bâ-
timens y de laquelle soumission , ledit Trésorier leur donnera une am-
pliation au bas dudit rôle , qu'ils embarqueront dans leursdits NavireSé
Art. XVI. Au retour de leurs Bâtimens , et trois jours après , ils re-
présenteront ledit rôle d'armement au Trésorier des Invalides du Port
où ils désarmeront; ensemble celui du désarmement qui leur aura été arrêté
aussi par numéro , et par premier et dernier , chaque année , par le Com-
missaire de la Marine , Commis principal ou ordinaire , ayant le dépar-
tement des Classes , après avoir été certifié véritable par eux s^dans le-
quel rôle sera fait mention des noms et qualités des Equipages , du nombre
et de la valeur des parts d'un chacun ; et en cas qu'il se trouve une aug-
mentation ou diminution d'Equipage $ il y sera fait mention de ce qui y
aura douné lieu.
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de F Amérique sous le Vent. 68 y
Art. XVII. Ledit Trésorier particulier donnera sa quittance au bas
dudit rôle de désarmement , dont lesdits Négocians et Armateurs lui re-
mettront un double , au bas duquel sera copie de sa quittance , signée
d'eux par ampliation.
Art. XVIII. Ordonnons aux Capitaines , Maîtres et Patrons , à leurs
Officiers-Mariniers, Matelots et autres , de déclarer au juste aux Officiers
chargés du soin des Classes , les conditions de leurs engagemens avec
leuts Armateurs; a peine , pour les contrevenans , de perdre ce qui leur
reviendroit pour leur voyage : enjoignons auxdits Armateurs de faire les
mêmes déclarations, à peine de cent livres d'amende en cas de contra-
vention , le tout applicable au profit des Invalides.
Art. XIX. N'entendons assujetir à la retenue des droits des Invali-
des , que les Equipages qui sont ou seront sujets à prendre des congés
de l'Amiral , notre intention étant que les Equipages qui ne prennent
point lesdits congés , soient exempts de payer lesdits droits ; et attendu
qu'ils ne contribuent point à la subsistance des Invalides , ils ne pour-
ront prétendre d'être admis à la demi-solde.
Art* XX. Et afin <pie les différentes retenues ordonnées par les pré-
sent Edit y ne soient point à charge aux Armateurs et à leurs Equipages ,
Voulons que s'il arrive que par quelque accident , tel que celui des For-
bans , les Bâtimens armés , soit au mois , ou au voyage , ou à la part , ne
fassent pas une bonne pêche , lesdits Armateurs ou Equipages ne soient
tenus de payer les droits desdits Invalides qu'au prorata de ce qu'ils ap-
porteront : Voulons pareillement que les Equipages des Bâtimens qui
pourront être pris ou se perdre , ne paient aussi lesdits droits que sur Je
pied de leurs avances , ou de ce qu'ils auront pu devoir en panant du
Port de leur armement.
Art. XXI. Les Trésoriers des Invalides de la Marine , percevront les
droits attribués auxdits Invalides sur les Equipages des Pataches em-
ployées pour le service des Directeurs du Tabac et de nos Fermes , ainsi
et de la manière qu'il a été réglé par lesdits Directeurs : savoir, aux Ca-
pitaines , douze sols six deniers par mois j aux Lieutenans , dix sols six
deniers j aux Pilotes , sept sols ; et aux Matelots indifféremment , six sols
aussi par mois , pendant toute l'année.
Art. XXII. Pour assurer la recette des droits attribués aux Invalides,
et pour mettre leurs Trésoriers en état de la faire promptement , ensorte
qu'il n'en échappe aucune par les non-valeurs et insolvabilités , et autres
causes , ordonnons aux Commissaires de la Marine , Commis principaux
tt ordinaires chargés du soin des Classes, de ne délivrer aux Négocians
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tf Sa Loix et Const. des Colonies Françoise*
TITRE SIXIEME.
De quelle manière se fera Ici recette des quatre & Jîx deniers pour livre 9
par les Tréforiers des Invalides y & de ce qui proviendra de la recherche
du don fait auxdits Invalides*
Art. II. Le produit des quatre deniers pour livre qui doivent être
retenus par les Trésoriers généraux de la Marine et des Galères, sur
toutes les dépenses de notredite Marine et des Galères , soit dedans , soit
dehors notre Royaume, et dans les Colonies soumises à notre obéissance,
sera par eux remis et délivré tous les trois mois , audit Trésorier général
des Invalides de la Marine , sur ses simples quittances duement con-
trôlées ; ensorte que les fonds des trois premiers mois d'une année soient
remis dans le mois suivant , et ainsi consécutivement de trois mois en
trois mois. Entendons que le paiement en sera fait audit Trésorier général
des Invalides de la Marine y sur le pied de l'effectif des fonds qui seront
ordonnés chaque mois auxdits Trésoriers généraux de la Marine et des
Galères , en notre Trésor Royal , et sur les fonds des recettes extraor-
dinaires ; à l'exception néanmoins de celles qui concerneront le cin- #
quieme des prises, et le produit de la vente de nos vaisseaux et autres
Bâtimens qui seront hors d'état de servir, et des munitions et effets des
Magasins de nos Arsenaux de Marine et des Galères , de manière qu'il ne
sera fait aucune déduction , sous prétexte des revenant-bons qui pour*
roient rester entre les mains desdits Trésoriers généraux de la Marine et
des Galères.
Art. IV. Les Négocians et Armateurs continueront de retenir aux
Equipages qu'ils engageront pour servir sur leurs Vaisseaux par mois et
au voyage , six deniers pour livre des avances qu'ils leur feront , laquelle
retenue sera faite en présence du Commissaire de leur département , et
remise avant le départ de leurs Bâtimens , au Trésorier particulier du
Port où se fera le désarmement ; lequel , en cas que ce ne soit pas le
même lieu de l'armement , sera tenu d'en envoyer son certificat au Tré-
sorier du Port où l'armement aura été fait , tous lesquels paiemens seront
faits sur les simples quittances dudit Trésorier.
Art. V. Défendons auxdits Trésoriers de recevoir et faire faire au-
cuns paiemens des six deniers pour livre , aux Capitaines , Maîtres et
Patrons des Bâtimens , dans les Ports où ils ne désarmeront pas , et où
ils ne feront que décharger une partie de leurs marchandises*
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• de ? Amérique sous le Vent. 6$$
Àrt.VL Ordonnons que le lieu de l'armement desdits Bâtfmens , et où
le paiement des six deniers pour livre devra être fait , sera le Port où se
prendront les expéditions de l'Amirauté et du Bureau des Classes powr
le départ desdits Bâtimens.
Art. VII. Ordonnons aussi qu'à l'avenir, dans les rôles d'équipage
qui seront expédiés par les Commissaires de la Marine , ou Commis prin-
cipaux et ordinaires ayant le département des classes > après avoir été
certifiés véritables par lesdits Négocians et Armateurs , il soit fait mention
non-seulement des noms , surnoms et qualités des équipages , et de leur
solde par mois , mais encore du montant des avances qui leur seront
faites , soit qu'ils aillent au mois , ou au voyage ; et qu'à l'égard de ceux
qui iront à la part , il soit pareillement fait mention du nombre des parts
qu'aura chacun de ceux qui composeront lesdits équipages.
Art. VIII. Voulons que lesdits rôles d'équipage soient expédiés par
numéros , et par premier et dernier chaque année , de laquelle il sera
fait mention au texte desdits rôles , afin qu'il n'en sôit soustrait aucun.
Art. IX. Le Trésorier particulier des Invalides , auquel le paiement
de la retenue des six deniers à l'armement aura été fait , donnera sa quit-
tance au bas desdits rôles d'équipage , que les Négocians et Armateurs
seront tenus d'embarquer dans leurs Navires ; et afin qu'il leur reste un
titre entre les mains , pour justifier des paiemens qu'ils auront faits , le-
dit Trésorier leur en remettra en même-temps un certificat libellé , comme
il leur aura donné sa quittance au bas dudit rôle d'équipage.
Art. X. Lesdits Négocians et Armateurs seront tenus de leur part 9
de remettre audit Trésorier particulier copie dudit rôle , et de la quit-
tance qu'il leur aura donnée au bas , laquelle copie sera signée d'eux
par ampliation.
Art. XI. Lesdits Négocians et Armateurs seront pareillement tenus ,
lors du désarmement de leurs Navires, de rapporter trois jours après le rôle
d'armement audit Trésorier, ensemble celui du desarmement qui leur aura
été arrêté aussi par numéro , et par premier et dernier, chaque année, par
le commissaire de la Marine , Commis principal ou ordinaire ayant le
département des classes , après avoir été certifié véritable par lesdits Né-
gocians et Armateurs , dans lequel il sera fait mention non-seulement des
noms , surnoms et qualités des équipages et de leur solde , mais encore
de ce qui leur reviendra au désarmement. Et en cas qu'il se trouve une
augmentation ou diminution d'équipage, il y sera aussi fait mention de ce
<pii y aura donné lieu.
Rrrr ij
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£88 Loix et Const. des Colonies Françoise* *
pour livre à eux attribués , que pour telle autre chose , de quelque na-
ture qu'elle soit , qui pourra être due auxdits Invalides,
Art. XXXI. Voulons aussi qu'outre le rôle d'armement que les pro-»
priétaires , Maîtres et Patrons sont obligés de remettre au Greffe des
Amirautés de notre Royaume , avant le départ de leurs Bâtimens , ils
soient tenus d'y remettre en même temps un rôle du désarmement , pour
servir à certifier par les Greffiers , un état du dépouillement de tous les
arméniens et désarmemens , par premier et dernier , qui auront été faits
pendant le courant d'une année, dans le Port ou lesdits Greffiers sont
établis , et dans les Ports du ressort de l'Amirauté , lequel état sem ex-
pédié par lesdits Trésoriers , et il y sera fait mention , non - seulement
de tous lesdits armemens çt désarmemens , mais encore du nombre et de
la qualité des Equipages , par noms et surnoms , de la paie, des avances,
de la solde , du retour et du montant des parts ; et sera payé auxdits
Greffiers pour ladite certification par leçdits Tréspriers , cinq sols , qui
feront alloués dans la dépense de leurs comptes.
.jitre'çeptieme,
Des revues des Invalides*
TITRE HUITIEME,
De la dépense qui sera faite par le Trésorier Général , et par les TrcH
sofiers Particuliers des Invalides.
TITRE NEUVIEME,
Des Registres des Trésorier et Contrôleur Généraux , et des Trésoriers
Particuliers des Invalides de la Marine.
TITRE DIXIEME.
J)e la recette de six deniers par livre , et de la dépense que doivent faire les
Consuls de la Nation y établis dans les Pays étrangers y et les Subdé-
légués des Intendans , Commissaires Généraux et Commissaires de la
Marine., qui résident dans les Colonies Françoises.
Art. I er Lorsque les Négocians et Armateurs de notre Royaume *
achèteront ou feront construire dans les Pays étrangers çt dan$ lç$ Colo-
nies
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ûe tAmirpjm sous le Vtn£ %&f
nies soumises à notre obéissance des, Bâtimens , et qu'ils les feront
naviguer sous Pavillon de France , ils ne pourront les armer qu'avec des
Equipages François , sur lesquels ils ferojnt la retenue ordonnée par les
Articles IV et XI du Titre vi du présent Edit; et ils en remettront -Le
montant entre les mains du Consul de la Nation , et des Subdélégucs
des Intendans , Commissaires Généraux et Commissaires de la Marine,
établis dans lcsdits Pays étrangers ou dans Jesdites Colonies , lesquels
seront obligés d'expédier les rôles d'Equipage d'armemens et désarme-
mens^dans la forme prescrite par les Articles VIÏ, XI , XV et XVI du
même Titre ; et auront soiti de se faire fournir les pièces justificatives
de leur recette , et de délivret les quittances des payemehs qui leur
seront faits , suivant qu'il est porté par les Articles IX , X, XII çt XVII
du même Titre vi.
Art. II. Lesdits Consuls, Subdélégués des Intendans et. Commissaires
de la Marine , feront aussi la recette des six derniers pour livre sur le
montant total des prises qui seront conduites , liquidées et vendues dans
Jes Ports dépendans de ceux où ils sont établis, par des Vaisseaux a^pàr-
tenans à nos Sujets , ainsi et de la manière qu'il est explique par las
Art. XXVII et XXVIII dudit Titre vi , à la différence que les extraits
de liquidation desdites prises seront délivrés dans les Pays étrangers par
les Chanceliers des Consulats, avec le même droit que le Greffier de
vingt sois par extrait, au lieu qu'ils doivent l'être dans les Ports de notre
Royaume par les Greffiers des Amirautés.
Art* III. Ils feront la recette des six deniers pour livre sur tous les
Equipages qui armeront dans les Pons de notre Royaume , et qai pour-
ront aller désarmer dans les Ports dépendans de leurs Consulats et desdites
Colonies ; auquel cas ils enverront un certificat au Trésorier particulier
des Invalides du Port où lesdits Equipages auront armé , comme il
auront fait leur désarmement dans un des Ports de leurs Consulats ou
desdites Colonies , et qu'ils y auront payé les six deniers pour livre. Au
surplus ils observeront et exécuteront ce qui est porté par tous les
Articles du Titre vi , qui aura rapport aux fonctions des Trésoriers
-des Invalides.
Art. IV. ils enverront dans le mois de Janvier de chacune année à
notre Conseil de Marine , des lettres de change du montant de la recette
qu'ils auront faite pendant l'année qui sera échue , payables à Paris à
Tordre du Trésorier Général des Invalides de la Marine.
Art. V. Ils enverront en même temps un état détaillé en forme de
compte, certifié et signé d'eux, de toute la recette et dépense qu'ils
Tome H. Ssss
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tfp© Lqix et Cortst. des Colonies Françoise*
auront faite pendant ladite année, et ils y joindront les doubles dès foies
d'Equipages , les états de dépouillement et les extraits de liquidation des
prises, et autres pièces nécessaires pour établir et justifier lesdites recette
et dépense.
Art. VI. Us tiendront un Registre dont les feuillets seront cotés et
paraphés par premier et dernier, savoir, ceux des Consuls par les Chan-
celiers , et ceux des Subdélégués par les Intendans, Commissaires Géné-
raux et Commissaires de la Marine, établis dans les Colonies Françoises,
dans lesquels ils enregistreront d'un côté , jour par jour , san* aucun
blanc ni rature , la recette qu 'ils feront, et de l'autre côté la dépense ou
lettres de change , droits d'extraits de liquidation des prises ou de taxa-
tions , lesquels* leur seront attribués fci-après.
Art. VII. Ils arrêteront au premier Janvier de chaque année leur
♦Registre , et en signeront l'arrêté > tant de la recette que de la dépense,
Avçç le Chancelier des Consulats > pour ce qui est des Consuls , et avec
Jçs Intendans, Commissaires Généraux et Commissaires de la Marine ,
t pOm: ce qpi regarde les Subdélégués» f .
Art. VIII. Nous avons attribué et attribuons auxdits Consuls et Sub-
délégués , neuf deniers pour livre de leur recette qui se trouvera au-des-
sous de dix mille liv. par an , et six deniers pour livre detoute leur recette
lorsqu'elle se trouvera excéder ladite somtrie de dix mille livres par an \
pour leur tenir lieu d'appointeméns et de tous autres frais ayant rapport
auxdites recette etdépense , lesquels leur seront alloués sur leurs simples
quittances , qu'ils enverront en même temps que l'état en forme de
compte dont il est parlé à l'Article V du présent Titre.
Art. IX. Il leur sera donné par notre Conseil de Marine, une décharge
valable de leur maniement de chaque année.
Art. X. Lesdits Consuls et Subdélégués ne disposeront > sous quelque
prétexte et pour quelque cause que ce soit ou puisse être , des fonds
provenant de la recette des six deniers peur livre que sur les ordres de
notredit Conseil, à peine de dépossession de leurs Emplois , et de restki>-
tion du double de ce qui se trouvera, avoir été «détourné sans lesdits
ordres» /
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r Je F Amérique sous fc Vente , \ 6fi]
TITRE ON Z I fi" M E f
Des comptes des Trésorier Générât et Particuliers des Invalidés , et des
pièces justificatives de recette et de dépense qu'ils seront tenus de'
rapporter.
R. au "Parlement tenant à Pontoise y le ix Décembre fjXo.
R. au Conseil du Cap , le 10 Juillet ijsli.
Nous nous sommes crus dispensés de rapporter les dispositions de
cet Edit y qui sont absolument étrangères aux Colonies.
ARRÊT du Conseil du Cap > qui déclare un Marguillier responsable du
dépérissement de VEglise dont il ne prend pas soin.
Du $ Août 1720.
V u par le Conseil la remontrance du Procureur Général du Roi 9 con-
tenant que le jeudi 2 $ Juillet dernier , Fête de S. Jacques , les Fidèles
assemblés en leur Eglise Paroissiale du Quartier Saint-Louis , desservie
par le R. P. Michel Jésuite , entendant le Saint Sacrifice de la Messe ,
s'appercevant q\ie les Poijx de Bois avoient quantité de traces en divers
endroits de ce vase, et qu'ils s'étoient déjà emparés du plancher et com-
ble , voyant la perte inévitable dont les Peuples ont tant eu de peine à
parvenir de construire, soit par les débousés > soit pour les matériaux,
pour la maçone , qui se montent à plus de .60,000 Iiv. tant pour les Ou-
vriers journaliers, que pour les autres dépenses qu'il a convenu de faire-;
après la Messe les Paroissiens sortant , et à la porte de cette Eglise , le
Procureur Général pour le dû de sa Charge , et comme Subdélégué à
l'Intendance de ce District , représenta à l'Assemblée que l'Edifice alloit
tomber en ruine s'il n'étoit promptement secouru j et portant la parole
au sieur Dutot Marguillier, qui étoit présent, qu'il étoit de son ministère
d'y donner son attention; au lieu de répondre par la même honnêteté, se
tourna vers lui et lui dit : qu'il s'en moquoit , etc. ce qui l'oblige de
requérir pour le Roi , etc. déclarant ledit Procureur Général que le len-
demain 26 dudit mois de Juillet, il fut exprès en la Ville du Cap prendre
et acheter au nom dç la Paroisse une once et dçmi d'arsenic , chez le
S$ss ï]
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fc$2 Loix ai Cousu des Colonies Françaises
sieur Germain Marchand , pour empoisonner cette Vermine , remède
depuis environ 4 rtiois qu'on a trouvé propre pour arrêter les désordres
qu'ils ont fait en cette Colonie depuis qu'elle est établie : le Conseil
lui a donné acte de sa plainte * dire et réquisidon; ordonne que ledit
sieur Dutot , en sa qualité de Marguillier, demeurera responsable de tout
ce qui pourra arriver à ladite Eglise du Quartier Morin , en son propre
et privé nom.
Arrêt du Conseil du Cap y qui ordonne que les Articles XVIII p
XIX y XX et XXI de VEdit du mois de Mars t ff&5 , seront de nou-
veau publiés et affichés.
Du $ Août 1720.
Arrêt du Conseil d'Etat , portant que tes droits de trois pour cent sur
les Marchandises des Isles , ne sont réputés dûs que du Jour de l'ar-
rivée de ces Marchandises dans le Royaume , et les droits de consomma- .
tion que du jour que ces Marchandises sont destinées à être consommées
dans le Royaume; et que te tout doit être perçu au profit du Fermier
du Domaine d'Occident , qui se trouve en jouissance à ces époques , et
non pas à celle du chargement aux Isles.
Du 10 Septembre ij20.
ARRÊT du Conseil d'Etat y qui subroge la Compagnie des Indes aux
droits et prétentions appartenais a la Compagnie de Saint-Domingue ,
tant en France qu'en Amérique et autres lieux y avec le Privilège exclu-
sif de fournir à Vlsle Saint-Domingue trente mille Nègres tirés de
l'Etranger.
Du 10 Septembre 1720.
V v par le Roi y ctanf eh son Conseil , te* Lettres-Patentes de Sa Maies**
d* «oifc d'Avril demie* , porta** révoceikia rt stppiesnm de la Cona-
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de P Amérique sous le Vent. 69$
pegnie de Saint-Domingue, établie par Lettres- Patentes du mois de Sep-
tembre 16^8 , en vertu du délaissement et transport qui en a été fait à Sa
Majesté, par acte passé par-devant Verani et Mahault Notaires, le 2
dudit mois d'Avril dernier j le Mémoire présenté au Conseil de Marine
par diffcrens Particuliers , contenant qu'ils offroient de former une Société
qui feroit le remboursement et dédommagement de la Compagnie de
Saint-Domingue supprimée, aux conditions suivantes. 1°. Que ladite
Société donnera six millions, lesquels seront mis et déposés chez le Févre
Notaire, pour acquitter les dettes de la Compagnie tant en France qu'a!-
leurs , et être partagés ensuite entre les Directeurs et Actionnaires de
ladite Compagnie, chacun au prorata de son intérêt. 2°. Qu'au moyen du
payement de six millions , il plaira au Roi subroger la Société dans tous
les droits, noms, raisons et prétentions qui appartiennent à ladite Com-
pagnie , tant en France qu 7 à l'Amérique et autres lieux , lesquels droits
ont été rétrocédés à Sa Majesté par ladite Compagnie , et que le recouvre-
ment dcsdhs effets pourra se faire sous le nom de Sa Majesté. 3 . Que
toutes les Terres non concédées par ladite Compagnies , et qui sont com-
priej dans l'étendue du Terrein qui lui avoit été accordé, appartiendront
à ladite Société, à l'exception des trois Concessions que Sa Majesté a
accordées deptfis la suppression de ladite Compagnie. 4. . Que ladite
Société pourra disposer desdites Terres pendant l'espace de iy années ,
et en transférer la propriété à perpétuité , soit par vente à prix d'argent ,
soit par vente à la charge de rente foncière. j°. Que les Habitans établis
dans l'étendue des Terres qui ont appartenu à ladite Compagnie , seront
tenus de représenter à ladite Société , dans un an , les Concessions qui
Jenr ont été accordées, a?ec la déclaration des Terres par tenans et abou-
tissans , dont il sera fait état et description sans aucuns frais pour les Ha- .
bitans. 6°. Qu'il sera permis à ladite Société de rentrer dans Jes Terres
concédées par ladite Compagnie, lesquelles n'auront point été défrichées,
conformément aux Rcglemcns de Sa Majesté , en faisant juger la réunion
par les Juges qui ont droit d'en connoître. 7*. Que ladite Société aura le
Privilège exclusif, pour PIsfe de Saint-Domingue seulement , de tirer
des Etrangers , pendant le cours de iy années, trente mille Nègres pour
les vendre dans ladite Isle, sans être tenre de payer aucun droit ; à con-
dition néanmoins que Si dans moins de iy années elle introduit les trente
mille Nègres , le Privilège cessera. S*. Que lesdits Nègres ne pourront
être veirdas par ceux qui les auront achetés du Commis de la Société ,
sans rapporter la quittance qui justifie l'entier payement desdits Nègres,
à peine de nullité. 9 . Que Sa Majesté fera expédier tous les Passeports
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tfp^ Loix et ConsL des Colonies François es
dont la Société aura besoin, tant en temps de Paix qu'en temps de Guerre*
pour les Vaisseaux étrangers qui seront par elle employés au transport
desdits trente mille Nègres seulement. io°. Que la Société payera les
Ncgres qu'elle tirera de l'Etranger , en Marchandises de France dont la
sortie du Royaume est permise , et avec des Syrops de Sucre provenant
de l'Isle de Saint-Domingue , à la charge que les Navires qui seront
chargés uniquement de ces Syrops , pourront aller les porter à l'Etranger
sans payer aucuns droits de sortie dans les Colonies , et sa is être obligés
d'aborder aux Ports du Royaume. 1 1°. Que la Société s'obligera den'in-
troduire lesdits Nègres , et de ne faire sortir les Syrops qu'elle donnera
en payement, que par quatre endroits qui seront convenus et désignés
pour ce Commerce , afin qu'il soit plus facile de connoître s'il n'a point
été embarqué d'autres Denrées du Pays sur les Bàtimens étrangers , dans
lesquels endroits il sera permis à la Société de faire construire des Maga-
sins , avec une enceinte de murailles pour la sûreté de sçs Marchandises,
ce qu'elle ne pourra faire néanmoins que du consentement du Gouver-
neur. J2°< Que la Société aura la faculté de charger ses Marchandises à
fret sur les Vaisseaux de Sa Majesté qui iront à Saint-Domingue , lors-
qu'ils retourneront en France , en payant le fret au prix commun ; et à
l'égard du reste des Denrées du Pays ,' provenant tant de la vente des
Nègres de la Société , que des anciennes dettes des Habitans à la Corn-»
pagnie , la Société les fera embarquer sur les Vaisseaux Marchands Fran*
çois , et au défaut des uns et des autres , ou dans le cas que les Capitaines
dçs Bàtimens François voulussent exiger un fret plus fort que celui de
cçnt livres par tonnçau , ce que la Société sera obligée de prouver par
des certificats du Gouverneur ou de l'Intendant, elle pourra charger ses
Marchandises sur les Vaisseaux Hollandois ou Danois , lesquels seront
obligés d'apporter en droiture lesdites Marchandises en France pour y
être entreposés , en cas que la Société ne les destine pas pour la consonv*
mation du Royaume , et qu'elle se propose de les envoyer en Pays étran^
gers. 1 3 °, Que la Société sera exempte des droits de sortie de l'Isle Saint-
Domingue pour les Marchandises provenant , tant du recouvrement de*
effets de la Compagnie , que du produit des Nègres que la Société intro»
duira dans la Colonie, 14 . Qu'il plaira à Sa Majesté d'accorder sa pro«*
tection à ladite Société , pour toutes les affaires qu'elle pourra avoir à Saint-
Pomingue,et principalement pour le recouvrement des effets de la Com-
pagnie , et pour lc$ comptes que doivent rendre les Commis de ladite
Compagnie; et qu'à cet effet il en sera écrit fortement au Gouverneur qt
à' l'Intendant. 1 j°. Qu'il plaira <ius$i à Sa Majesté d'accorder l'évoçaûçij
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de t Amérique sous le Venu 6$f
à PÀmîrauté de Paris , de toutes les contestations que la Société pourra
avoir en France au sujet de son Commerce , ainsi que l'avoit la Compa^
guie de Saint-Domingue. i6°. Que la Société payera à Sa Majesté autre
les six millions, ce qui lui est dû par la Compagnie de Saint-Domingue,
montant à 47,952 liv. 9 sols 2 den.; et qu'enfin Sa Majesté aura la bonté
de prêter à ladite Société , pendant ledit temps de 1 y années, un Magasin
que la Compagnie a fait bâtir dans le Fort Saint-Louis pour y mettre ses
Marchandises, lequel est inutile au service de Sa Majesté; et afin de
s'assurer davantage que les Vaisseaux étrangers dont la Société se servira
pour le Commerce des Nègres , n'introduiront sous ce prétexte aucune
Marchandise étrangère dans la Colonie , et n'en rapporteront aucune
Denrée du Pays autre que les Syrops , elle consent qu'au cas qu'il se
trouve des Marchandises étrangères sur les Vaisseaux qui porteront des
Nègres , elles soient confisquées ainsi que le Bâtiment , à la réserve des
Nègres qui pourront être vendus dans la Colonie ; et qu'au cas qu'au
retour ces mêmes Vaisseaux rapportent d'autres Denrées du Pays que les
Syrops, les Bâtimens etlesDeurées ainsi embarquées soient confisquées,
à moins qu'elles n'aient été embarquées au défaut des Vaisseaux Fran~.
çois , sur les certificats des Gouverneurs ou Intendans , pour être portées
en France et y être entreposées ; lesquelles propositions ont été exami-
nées et approuvées par le Conseil de Marine : la Délibération prise le 6
du présent mois de Septembre par les Directeurs de la Compagnie des
Indes , auxquels ledit Mémoire a été communiqué , portant que Sa Ma-
jesté seroit suppliée de vouloir accorder à la Compagnie la proposition
contenue audit Mémoire inséré en ladite Délibération, aux charges , clau-
ses et conditions portées en icelui : la soumission faite le même jour 6
du présent mois en conséquence de ladite Délibération , par-devant le
Févre et la Balle Notaires , par les Directeurs de ladite Compagnie des
Indes stipulanspour et au nom de ladite Compagnie, lesquelles Délibé-
ration , Mémoire y contenu et Soumission demeureront annexés à la
Minute du présent Arrêt ; et Sa Majesté trouvant plus convenable de
charger la Compagnie des Indes de l'exécution de la proposition contenue
-audit Mémoire que de la (confier à" des Particuliers , attendu que cette
"Compagnie, au moyen des fonds considérables qu'-elle a* sera-mieux en état
«le l'exécuter , et qu'il est juste d'ailleurs de préférer à de£ Particuliers
\ine-Cortipaghie publique , dans laquelle la plupart des Sujets de Sa Mai-
jesté se trouvent intéressés, et cjiïe Sa Majesté regarde comme l'Etablis**
sèment le plus important de l'Etat^ ouï le rapport : Sa Majesté étant en
son Conseil , de l'avis de M* le Duc d'Orléans Régent , a accepté et
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6ç6 Loix et Const. des Colonies Françaises
accepte les offres de la Compagnie des Indes , en conséquence à subrogé
et subroge ladite Compagnie aux droits , noms , raisons et prétentions
appartenant à la Compagnie de Saint-Domingue , tant en France qu'à
l'Amérique et autres lieux, lesquels droits ont été rétrocédés à Sa Majesté
par ladite Compagnie de Saint-Domingue, par acte passé le 2 Avril der-
nier par-devant Verani et Mahault Notaires , à condition que le recou-
vrement desdits droits pourra être fait au nom de Sa Majesté , et aux autres
conditions comprises au Mémoire inséré en la Délibération de ladite
Compagnie des Indes , annexée à la Minute du présent Arrêt, à la charge
toutefois par ladite Compagnie des Indes , de payer suivant ses offres la
somme de six millions d'une part , qui sera remise à le Févre Notaire ,
pour être par lui distribuée ainsi qu'il sera ordonné par Sa Majesté, et
celle de 47,^ y 2 liv. p sols 2 den. d'autre part, pour pareille somme due
à Sa Majesté par ladite Compagnie de Saint-Domingue, laquelle somme
sera payée par ladite Compagnie des Indes au sieur Gaudion Trésorier
de la Marine. Fait au Conseil d'Etat , etc.
V. V Arrêt du Conseil de Léogane , du ij Novembre zyzz.
JE x tra jt de la Lettre du Conseil de Marine à MM. de So rsl et
Dire los , touchant V utilité des Chemins , et rétablissement de deux
nouveaux Bourgs aux Cayes et à Torbec.
Du ao Septembre 1720.
O* A. R. a approuvé les ordres que les sieurs de Sorel et Mithon ont
donné, pour l'établissement des Chemins du Quartier de Tlsle à Vache;
On ne peut donner trop d'attention pour en faire établir dans toute la
Colonie , qui soient commodes pour la communication des Quartiers et
le transport des Denrées du Pays : et le Conseil tous recommande d'y
veiller.
U a approuvé la fixation qui a été faite dans le Quartier Saint-Louis
de deux endroits , l'un aux Cayes et l'autre à la Rivière de Torbec , puis-
qu'ils sont les plus convenables et les plus à la commodité des Habitans f
pour l'établissement de deux Bourgs qui serviront au Commerce de la
Plaine , et où doivent être bâties deux Eglises Paroissiales,
Pitons joir
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de ÏÏ Amérique sous le Vent. ' ~ 6$%
Pr OV I S ION S de Premier Conseiller aux Conseils Supérieurs de Saint-
* Domingue pour Af. DuCLOS , Commissaire de la Marine.
Du 22 Septembre 1720.
Louis, etc. Salut. Estimant nécessaire qu'il y ait aux Conseils Supé-
rieurs établis dans notre Islede Saint-Domingue un Premier Conseiller *
au lieu et place du sieur Mithon que nous avons nommé Intendant de
ladite Isle , nous avons cru ne pouvoir faire un meilleur choix que du
sieur Duclos, notre second Conseiller à notre Conseil Supérieur du Cap,
et Commissaire de la Marine à ladite Isle , étant informé de sa capacité,
expérience , au fait de la Judicature , de son affection , attachement et
fidélité pour notre service. A ces causes, et autres à ce nous m&uvans,
de l'avis de notre tres-cher et très-amé Oncle le Duc d'Orléans Régent,
nDUs avons commis, député et établi , commettons , députons et établis-
sons par ces Présentes signées de notre main , ledit sieur Duclos notre
Premier Conseiller aux Conseils Supérieurs de Léogane et du Cap eu
notre Isle de Saint-Domingue , pour en cette qualité avoir voix délibé-
rative , rang et séance auxdits Conseils , après tous les Officiers Majors
et avant le Doyen et les autres Conseillers desdits Conseils ; et en cas
d'absence , maladie ou défaut d'Intendant en ladite Isle de Saint-Domin-
gue, y recueillir les voix, prononcer les Arrêts, et faire toutes les autres
fonctions que ledit Intendant feroit s'il étoit présent èsdits Conseils. Vou-
lons cependant qu'en cas de mort dudit Intendant , ou en son absence
de ladite Isle de Saint-Domingue, ledit sieur Duclos occupe dans lesdits
Conseils Supérieurs la place dudit Intendant , et y ait le même rang et
séance. Si donnons en Mandement à nos amés et féaux les Gens tenant
nos Conseils Supérieurs de Léogane et du Cap en l'Isle Saint-Domingue,
que ces Présentes ils fassent registrer et de leur contenu jouir et usef
ledit sieur Duclos pleinemet et paisiblement , non-obstant tous Edits ,
Déclarations , Lettres-Patentes , Réglemens , Arrêts , Ordonnances et
autres choses à ce contraires , auxquels nous avons dérogé et dérogeons
par ces Présentes : car tel est notre plaisir. En témoin de quoi , etc.
«R. au Conseil du Cap y le 10 Juillet ijzi.
Et à celui de Léogane , le lendemain.
Ces Provisions différent asse^ de celles données à M. Mithon de
Senneville , le z8 Août ijo8 , pour que nous ayons cru devoir
les rapporter tout au long.
Tome IL Tttt
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r 6)t Lolx et Const. des Colonies François ei
1 AkkÈT du Conseil d'Etat y qui accorde et réunit à perpétuité à Uc
Compagnie des Indes y le Privilège exclusif pour le Commerce de la
Côte de Guinée.
Du 27 Septembre 1720.
Le Roi s'étant fait représenter en son Conseil ses Lettres-Patentes dit
mois de Janvier 17 16 , par lesquelles Sa Majesté avoit permis à tous le£
Négocians de son Royaume de faire librement le Commerce des Nègres»
de la Poudre d'Or , et de toutes les autres Marchandises qu'ils pourroient
tirer des Côtes d'Afrique, depuis la Rivière de Serre-Lyonne inclusive-
ment jitsqu'au Cap de Bonne-Espérance ; et Sa Majesté étant informée
qu'au lieu des avantages qu'on attendoit de cette liberté générale, il en
resuite de très-grands inconvéniens : le concours de différens Particuliers
qui vont commercer sur cette Côte, et leur empressement àaccélérer leurs
Cargaisons pour éviter les frais du séjour, étant cause que les Naturels
du Pays font si excessivement baisser le prix des Marchandises qu'on leur
porte , et tellement suracheter les Nègres , la Poudre d'Or , et les autres
Marchandises qu'on y va chercher , que le Commerce y devient ruineux
et impraticable; Sa Majesté a résolu d'y pourvoir en acceptant les offres
de la Compagnie des Indes , de faire transporter par chacun an jusque*
trois mille Nègres au moins auxdites Isles Françoise* de l'Amérique, au
lieu du nombre de mille Nègres porté par les Lettres- Patentes de 1685" ,
s'il plaît à Sa Majesté de rétablir en faveur de ladite Compagnie des
Indes le Privilège exslusif pour le Commerce de ladite Côté de Guinée ,
lequel sera d'autant plus facile à ladite Compagnie et d'autant plus avan-
tageux à l'Etat, que la Compagnie se trouvant en situation de porter, tant
des Indes que du Royaume , toutes les marchandises nécessaires pour le
commerce de ces Côtes , et d'y faire des établissemens , par le moyen
desquels les Vaisseaux qu'elle y envoyera trouveront à leur arrivée des
cargaisons prêtes pour leur retour, elle pourra non-seulement fournir
aux Colonies Françoises de l'Amérique, à un prix raisonnable, le nombre
de Nègres nécessaires pour l'entretien et l'augmentation de la culture de
leurs terres , mais encore faire entrer dans le Royaume une quantité con-
sidérable de poudre et matières d'Or , et d'autres rtiarchandises propres
pour le comrtit^ce ; sur quoi voulant rendre ses intentions publiques ,
ouï le rapport , Sa Majesté étant en son Conseil , de Pavis de M. le Duc
é'Orkat s f Régent, a ordonné et ordonne ce qui suit :
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de F Amérique souiJe Ven& 6jg
Art, I Cf . Sa Majesté a révoqué la liberté accordée par ses LettEes~pa~
tentes du mois de Janvier 1716, pour le commerce de la Côte de Gui-
née , et a accordé et réuni , accorde et réunit à la Compagnie des Indes
le privilège à perpétuité de la Traite des Nègres , de la poudre d ? or , et
autres marchandises qui se tirent des Côtes d'Afrique, depuis la Rivière
de Serre-Lyonne inclusivement , jusqu'au Cap de Bonne- Espérance, à la
charge par ladite Compagnie de faire transporter suivant sos offres par
chacun an la quantité de trois mille Nègres , au moins , aux Isles Fran-
çoises de l'Amérique. .
Art. IL Fait Sa Majesté très-expresses inhibitions et défenses à tous
ses Sujets de faire la navigation et commerce desdîts Pays, soit en partant
des Ports du Royaume, soit en partant des Ports étrangers , pour quelqiie
cause et sous quelque prétexte que ce soit j comme aussi de transporter
des Nègres de quelque pays que ce puisse être aux Isles Françoises de
V Amérique, le tout à peine de consfi cation des Vaisseaux, Armes,
Munitions et Marchandises au profit de ladite Compagnie des Indes.
Art. III. Appartiendront à ladite Compagnie des Indes , en pleine
propriété , les terres qu'elle pourra occuper dans l'étendue de la présente
Concession , pour y faire tels établissemens que bon lui semblera , y
construire des Forts pour sa sûreté , y faire transporter des armes et ca-
nons , y établir des Commandans , et le nombre d'Officiers et de Soldats
qu'elle jugera nécessaire pour assurer son commerce, tant contre les
Etrangers , que contre les Naturels du Pays; à l'effet de quoi Sa Majesté
permet à ladite Compagnie des Indes de faire avec les Rois Nègres tels
Traités qu'elle avisera.
Art. IV. Les Prises , si aucunes sont faites par ladite Compagnie ,
des Navires qui viendront traiter dans les Pays qu'elle aura occupés, ou
qui au préjudice de son privilège exclusif transporteroient des Nègres
aux Isles et Colonies Françoises de l'Amérique, seront instruites et jugées
en la forme portée par les Ordonnances et Rcglemens de Sa Majesté.
Art. V. Jouira ladite Compagnie de l'exemption de tous droits de
sortie sur les Marchandises destinées pour les lieux de la susdite Con-
cession, et pour les Isles et Colonies Françoises de l'Amérique, "même
en cas qu'elles sortent par le Bureau d'Ingrande.
Art. VI. A l'égard des Marchandises de toutes sortes , que ladite
Compagnie fera apporter pour son compte des Pays de ladite Concession f
elles seront exemptes de ]^ moitié des droits appartenans à Sa Majesté,
eu aux Fermiers , mis ou à mettre aux entrées des Ports et Havres du
JBLoyaume 5 faisant. Sa Majesté défenses à sesdits Fermiers , leurs Commis
Tut ij
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7QO Loix et Const. des Colonies Françoïses
et tous autres, d'en exiger davantage, à peine de concussion et de resti-*'
union du quatruple; veut Sa Majesté que les Sucres et autres espèces de
Marchandises que ladite Compagnie apportera des Isles Françoises de
l'Amérique provenant de la vente et du troc des Nègres , jouissent de la
même exemption , en justifiant par un certificat du sieur Intendant aux-
dites Isles , ou d'un Commissaire-Ordonnateur , ou du Commis du Do-
maine d'Occident , que lesdites Marchandises embarquées auxdites Isles
proviennent de la vente et du troc des Nègres que lesdits Vaisseaux y
auront déchargés ; lesquels certilicats feront mention du nombre des
Vaisseaux, et du nombre des Nègres qui auront été débarqués auxdites
Isles, et demeureront au Bureau des Fermes de Sa Majesté, dont les
Receveurs donneront une ampliation sans frais aux Capitaines ou Ar-
mateurs.
Art. VII. Fait pareillement Sa Majesté défenses aux Maires , Eche-
vins , Consuls , Jurats , Syndics et Habitans des Villes d'exiger de ladite
Compagnie aucuns droits d'Octroi , de quelque nature qu'ils soient , sue
les Denrées et Marchandises qu'elle fera transporter dans les Magasins et
Ports de mer pour les charger dans ses Vaisseaux ; Sa Majesté déchargeant
ladite Compagnie desdits droits , nonobstant toutes Lettres , Arrêts et
clauses contraires.
Art. VIII. Sa Majesté décharge ladite Compagnie des Indes des
droits de 20 liv. par chaque Nègre, et de 3 liv. par tonneau du Pondes
Vaisseaux , imposés par l'Article III desdites Lettres- patentes du mois
de Janvier 17 1 6 , sur les Négocians qui iroient commercer à ladite Côte
de Guinée, Et lui fait en outre don de tous les Forts et Comptoirs cons-
truits en ladite Côte , pour appartenir à ladite Compagnie à perpétuité
en toute propriété. Au moyen dequoi Sa Majesté demeurera , pour l'a-
venir , déchargée de toute la dépense nécessaire pour l'entretien , tant
desdits Forts et Comptoirs , que pour les paiemens des Garnisons et
appointemens des Directeurs , Commis et autres employés.
Art. IX. Veut Sa Majesté , que par forme de gratilication , il soit
payé à ladite Compagnie sur les revenus du Domaine d'Occident , treize
livres par chaque Nègre , qu'elle justifiera avoir porté dans les Isles et
Colonies de l'Amérique par un certificat de l'Intendant des Isles , ou
des Gouverneurs en son absence, et vingt livres par chacun marc de
Poudre d'Or , qu'elle justifiera avoir apporté dans le Royaume par des
certilicats des Directeurs de la Monnoie de Jfaris.
Art. X. Outre les droits , privilèges et affranchisse™ ens ci-dessus ,
jouira ladiie Compagnie pour son commerce à ladite Côte de Guinée,
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de î Amérique sous le Vent. 70 1]
de tous ceux dont Elle a droit de jouir pour son commerce dans la Pro-
vince de la Louisianne , en conséquence des Lettres-patentes du mois
d'Août 171 7 , ensemble de tous ceux dont a joui ou dû jouir , en Ê>n-
séquence des Lettres- patentes du feu Roi du mois de Janvier 168 y f
l'ancienne Compagnie de Guinée , qui avoit été établie par lesdites Let-
tres-patentes , encore que quelques-uns desdits droits, privilèges et af-
franchissemens ne soient expressément déclarés par le présent Arrêt , sur
lequel toutes lettres nécessaires seront expédiées. Fait au Conseil d'Etat
du Roi , Sa Majesté y étant , tenu à Paris le vingt-septième Septembre
.1720. Signé y Fleuriau.
V. V Arrêt du Confeil de Léogane du îj Novembre ijxz.
Commission d'Intendant pour M. de Montholon , Commissaire-
général de la Marine à Rochefort à la place de M. MlTHON fait
Intendant de Toulon.
Du 6 Octobre 1720.
R. au Conseil de Léogane > le 18 Mars tjZ2+
Et à celui du Cap > le q Mai suivant.
Cette Commission est absolument conforme à celle de M. Mithon de
Sennevïlle du g Août 1718.
ORDONNANCE des Adminiftrateurs pour le paiement des Marchandifes
d'Europe en Denrées Coloniales.
Du 6 Octobre 1720.
L#e Marquis de Sorel , etc.
Jean-Baptiste Duclos , ect.
Les Habitans des différens Quartiers de cette Isle , nous ont remontré
qu'ils se trouvent réduits à la dernière extrémité , par le refus que font ,
depuis quelque temps , les Capitaines des Vaisseaux , de prendre en
faisaient des Marchandises qu'ils apportent ici pour la subsistance de
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702 Loix et Const. des Colonies Françoise*
la Colonie , les denrées qui se fabriquent , ainsi qu'il s'est toujours prï-
tiqtré depuis l'établissement des Colonies de l'Amérique , et qu'au lieu
des Sucres et Indigos , ils ne veulent plus recevoir que de l'argent , ce
qui ne peut subsister sans l'entier dépérissement de celte Colonie ; Sa
Majesté n'ayant envoyé aucun fonds depuis douze ans pour la subsis-
tance des Troupes qu'elle y entretient, et les espèces d'Espagne, desquelles
Sa Majesté a toléré le cours dans cette Colonie , se trouvant manquer y
tant à cause du transport que les Capitaines des Vaisseaux Marchands en
ont fait depuis cinq à six ans dans les différentes révolutions que le
commerce de France a souffert , que par l'entière interruption du com-
merce que cette Colonie avoit ci-devant fait avec les Colonies d'Espa-
gne , qui a été causé par les Forbans , dont ces mers ont presque tou-
jours été couvertes , et par les Corsaires , Gardes - Côte Espagnols ; de
sorte, que bien loin d'avoir pu tirer de ce commerce les espèces qu'elles
en avoient ci-devant reçues , elle y a souffert des pertes trcs-considé-
rables-, ce qui met les Habitans hors d'état d'avoir l'absolu nécessaire ,
si les Mégocians de France continuent à ne vouloir traiter qu'en argent,
ce qui est d'autant plus injuste , que les Denrées de l'Amérique sont à
présent en France à un prix excessif, et auquel elles n'ont jamais été;
que cette injuste prétention des Négocians , ne vient que d'une pré-
tendue augmentation des espèces d'or et d'argent en France , et des
ordres qu'ils disent avoir reçus de leurs Bourgeois , de ne traiter qu'en
argent , qui , en cela ne regardant que leurs profits présens et particu-
liers , s'embarassent peu de l'entier dépérissement de la Colonie , qui
seroit bientôt hors d'état de payer les 3 livres imposées par tête de
ttfegres pour la subsistance des Troupes , les 4.0 sols aussi par tête de
Nègres pour l'entretien des Curés , Eglises , Presbytères , et les 3 livres
pour le remboursement des Nègres suppliciés , ce qui fait la somme de
8 livres que chaque Habitant est obligé de payer par tête de Nègres ,
indépendamment des autres droits ; lequel paiement ne se peut faire
qu'en argent , n'étant pas possible qu'on puisse payer l'Officier , le Soi-
dar et les Missionnaires en Denrées , qui leur seroit peu utiles par leur
non- valeur, dont ils s'ensuivroit infailliblement la perte de l'Officier , la
désertion , le vol et le brigandage dans le Soldat , l'abandon de; Cures
dans les Missionnaires , et l'impunité dans les Esclaves fugitifs > que le
Grand-Prévôt et ses Archers , ne voudroient plus poursuivre dans les
doubles montagnes , puisqu'ils n'auroient pour récompense , que des Den-
rées avec lesquelles ils ne sauroient subsister ; Sa Majesté même en souf-
frirou considérablement dans les droits qui se perçoivent en France sur
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ie t Amérique sous le VtnL 703
les Marchandises de l'Amérique , et les Réglemens et les Ordonnances ,
qu'elle a rendus au sujet de l'Amérique, deviendroient inutiles , à quoi
ayant égard , et yu par Nous , Nous avons ordonné et ordonnons ce qui
suit.
Art. I er . Que les Négocians de France feront leur commerce en troc
des Denrées de la Colonie de gré à gré avec les Habitans , sans qu'il
soit fixé aucun prix auxdites Denrées, non plus qu'aux Marchandises ve-
nant d'Europe,
Art. II. Que tous Négocians d'Europe qui auront fourni des Negrej
et autres Marchandises aux Habiuns des Isles , auparavant être convenus
par écrit de la qualité du paiement qui leur doit être fait, il sera sans censé
être dans la Denrée que fabrique l'Habitant , devoir et s'il fabrique Sucre
et Indigo , le paiement se fera à la moitié égale desdites deux Denrées.
Art. III. Comme il s'est glissé un abus dans toute la Colonie sur un
prix fixé de chaque espèce de Denrée , que les Habitans fabriquent ,
nommé vulgairement prix courant, et que sous ce prétexte il se commet
des injustices au désavantage du Négociant , parce que tous les Sucres et
Indigos n'étant pas d'une même qualité , doivent plus ou moins valoir
selon leurbonneet mauvaise qualité; Nous ordonnons qu'on n'aura aucun
égard au susdit prix courant , et que chaque Denrée sera estimée plus
ou moins suivant sa qualité.
Art. IV. A l'égard des Cabaretiers , Marchands Détailleurs et autres
qui exercent le métier d'Artisan dans les Villes et Bourgs de la Co-
lonie , ils paieront les Négocians un tiers en argent , un tiers en Su-
cre , un tiers en Indigo , de tout quoi il conviendront de prix avec
les Capitaines , faute de quoi lesdites Denrées seront estimées par ar-
bitres, ce qui sera exécuté dans tous les paiemens, où il y aura con-
testations pour la valeur des Denrées ; et sera la présente Ordonnance
enregistrée aux Greffes des Conseils Supérieurs de cette Isle , et aux
Jurisdictions en ressortissantes , tant Jurisdictions ordinaires que de l'A-
mirauté , lue publiée et affichée par- tout où besoin sera , même dans
les Bureaux des Receveurs des déclarations , à ce que personne n'en
ignore. Donné à Léogane, ect.
JR. au Conseil du Cap > U q Novembre ijxo.
Et à celui de Léogane > le même jour.
V. V Ordonnance du zo Novembre tjzi.
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*jo |, Lolx et Const. des Colonies Françoise*
ARRÊT du Conseil du Cap , qui défend de se placer dans le Banc du
Confeil y à peine de 5oo Viv. d" Amende.
Du 8 Octobre 1720.
jURce qui nous a été représenté par le Procureur-Général du Roi, que
non-obstant les Arrêts rendus , et défenses faites pour toutes personnes
de quelque qualité et condition qu'elles soient, de se placer dans le Banc
destiné pour le Conseil , plusieurs personnes s'y mettent journellement ,
ensorte que les Conseillers entrant dans PEglise , trouvent leurs places
remplies , la matière mise en Délibération , le Conseil faisant droit à
dite remontrance , a fait de nouveau défenses à toutes personnes de se
mettre dans ledit Banc , à peine de yoo liv. d'amende applicable , la
moitié à ladite Eglise , et l'autre moitié à la bâtisse du Palais , et or-
donne que le présent Arrêt sera lu , publié et affiché à la porte de l'JE*
glisç du Cap , ecu
Ordonnance de Vlntendant pour faire dreffer par le Sieur
Le te ll 1ER y Arpenteur y un récenfement général des concevons
formant celle de la Compagnie de Saint-Domingue.
Pu 18 Octobre 1720.
W^^^ m * 1 1 • ' *
Ordonnance de Vlntendant pour le paiement des Dettes des Habitons
envers la Compagnie de Saint-Domingue , et congédier les Directeurs $
Agens & Commis de cette Compagnie.
Du 6 Novembre 1720,
J ean-Baptiste Duclos s etc.
En conséquence des ordres du Conseil de Marine qui nous enjoi-
gnent , après la clôture des inventaires des effets de la Compagnie de
Saint-Domingue , et des états de tout ce qui lui est dû , de prendre
toutes les mesures nécessaires pour mettre en sûreté tous lesdits effets 9
çt tout ce qui lui sçra dû ; Nous avertissons lç public que tout ce qui est
d<4
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de ï Amérique sou* le Venu 7Pf
idu par les Habitans , est hipothequé sur leurs Habitations j et qu'ainsi
ceux qui les achèteront, seront responsables de ce que le vendeur pourra
de\ oir*
Nous défendons de vendre ni détourner aucun Nègre travaillant sur
lesdites Habitations , à peine de prison contre les contrevenans , comme
aussi d'en acheter de ceux qui devront , à peine de confiscation dudit
Nègre, au profit de Sa Majesté*
Nous défendons pareillement de rien payer de ce qui peut-être dû.
qu'entre les mains du sieur Ciron , Garde-Magasin du Roi à Saint-Louis,
que nous avons commis et commettons à cet effet , ou de ceux qui se-
ront préposés , et ce , à peine de payjer deux fois*
Nous ordonnons que tous ceux qui doivent apporteront au Magasin
<hi Roi à Saint-Louis entre les mains dudit sieur Ciron , ou au Magasin
du Fonds entre les mains de celui qu'il en chargera, leurs Sucres ou
Indigos , conformément et à l'échéance des paiemens qu'ils doivent faire
ainsi qu'il a été ci-devant réglé par MM. de Sorel et Mithon , et cela
sans attendre que l'on tire des mandats sur eux, ce que nous ne jugeons
pas à propos de faire par les inçonvéniens qui en ont résulté , et à peine
de payer les frais que l'on fera pour leur aller demander et faire apporter
ce qu'ils devront; ledit sieur Ciron leur en délivrera des reçus' aux prix
courans du Pays, lors de la livraison, conforme aux certificats que nous
auront soin de lui envoyer tous les mois de Léogane.
Nous déclarons qu'il ne sera rien reçu , tant en Indigo qu'en Sucre
«jui ne soit bon , loyal et marchand suivant la coutume; et qu'après avoir
été pesé au poids du Roi , et pour éviter les abus qui arrivent très- fré-
quemment sur les Sucres , nous ordonnons que l'usage établi à Léogane,
et dans les autres Quartiers de l'Isle de ne délivrer aucune barrique de
Sucre qui ne soit étatnpée de la marque de l'Habitant qui l'a faite , sera
suivi dans tous les Quartiers de Saint-Louis; et ainsi nous déclarons qu'il
ne sera reçu aucune barrique de Sucre <^ui ne soit étampée à l'étampe de
celui qui la voudra délivrer; au surplus nous déclarons destitués de leurs
emplois les Directeurs , Agens et Commis de la Compagnie de Saint-
JDomingue qui pourront prendre tel parti qu'ils jugeront à propos avec
Jes permissions requises : enjoignons au sieur Fesnier et de la Frezeliere,
Commandant et Juge du Quartier du Fonds , et aux Commandans et Juges
des Quartiers du Port - Cavaillon et d'Aquin de tenir très-exactement
Ja main , chacun en ce qui le concerne, à l'exécution de la présente Or-
Tcme IL Vvw
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>jo6 Loix et Consu des Colories Françaises
donnance , et de la faire lire , publier et afficher par-tout où besoin sera *
et enregistrer aux Greffes des Juridictions. Donné à Saint-Louis, etc.
R. sur les registres des en régis t remens des Ordonnances du Roi du
Greffe de la Juridiction d'Aquin , le zy Novembre ijzo.
Et encore est écrit : Le Greffier soussigné au défaut d'Huissier, je
certifie que la présente Ordonnance a été lue y publiée et affi-
chée le Dimanche M}. Novembre 172.0 , issue de la Messe parois-
siale d'Aquin* Fait le jour et an que dessus. Signé Cassamajotl,
Greffier.
Ordonnance des Administrateurs fur les paiemens en Denrées.
Du 27 Novembre 1720.
XjE Marquis de Sorel , etc.
Jean-Baptiste Duclos , ect.
Vu par Nous l'Ordonnance que nous avons rendue , le 6 Octobre der-
nier, sur les difficultés que les Négocians et Commerçans , en ce pays y
font de fournir , aux Habitans de cette Colonie ,. les Vivres et autres
Effets dont ils ont absolument besoin en troc des denrées du pays, et
les représentations que nous ont fait , par écrit au sujet de ladite Or-
donnance, MM. le Comte d'Arquyan, Gouverneur du Quartier et Dé-
pendance du Cap, et Robineau, Procureur -Général et Subdélégué de
M. l'Intendant audit Quartier , après avoir mûrement considéré ; Nous
ordonnons et disons, en confirmant et interprêtant ladite Ordonnance,
que le premier article n'aura lieu qu'à l'égard des tfabitans qui n'auront
point d'argent , auxquels les Capitaines et Commerçans seront contrains
de fournir tout ce qui leur sera absolument nécessaire pour leur besoin
propre , en troc de leurs denrées dont ils conviendront de prix de gré
à gré, aussi bien quç de celui des Marchandises d'Europe : que le second
article et les autres n'aura lieu que du jour de la publication de nôtre-
dite Ordonnance ; et qu'à l'égard des billets faits avant la publication ,
ils sortiront leur plein et entier effet , et que l'usage sera observé après
comme devant, au sujet de l'indigo qui sera réputé argent , s'il l'étok
auparavant : que Nous n'entendons point par le troisième article déroger
aux convenions particulières que les acheteurs et vendeurs pourront
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de l'Amérique sous le Venu 707
fcire par écrit , lesquelles seront suivies et exécutées ; et enfin que ceux
dont il est parlé dans le quatrième article, auront la même liberté de
faire leur marché par écrit , n'ayant rendu ladite Ordonnance que pour
remédier aux discussions qui surviennent journellement entre le Négo-
ciant et l'Habitant , faute de faire des marchés par écrit ; et ne voulant
en aucune façon donner atteinte à la liberté du commerce
toute entière en ce pays ci , conformément à toutes lçs O
Roi ; et sera la présente Ordonnance jointe à la précéder
faire qu'une seule et même , et être enregistrée comme e
des Conseils Supérieurs de cette Isle , et aux Jurisdictions y ressortissan-
tes y tant ordinaires que de l'Amirauté , lue , publiée et affichée , ect#
Do^NS à JLéQgaAe , ect.
R. au Conseil du Cap > le $ Décembre ijzo.
V. V Ordonnance du xo Novembre ijxi.
E D 1 t portant création de deux Sénéchaussées à Saint- Louis y iU
à JacmeU
Du mois de Novembre 1720.
Louis, ect* Le feu Roi notre très-honoré Seigneur et Bisaïeul, Z
établi par ses Lettres-patentes du mois de Septembre i6p8 , une Com-
pagnie de Saint-Domingue , à laquelle il a concédé des terres dans Plsle
de Saint-Domingue , avec les droits de Justice et Seigneurie , au moyen
de quoi les Directeurs et Intéressés en ladite Compagnie , ont établi sut
ladite terre des Juges et autres Officiers pour y exercer la Justice 5
mais ayant jugé convenable d'éteindre et supprimer ladite Compagnie ,
pour les raisons mentionnées dans nos Lettres-patentes du mois d'Avril
1720, Nous avons résolu d'établir dans ladite partie de Saint-Domingue
des Sièges ordinaires , sous le titre de Sénéchaussées , et de les com-
poser d'un nombre d'Officiers suffisans , pour rendre la Justice en notre
nom. A ces causes , ect. Créons , érigeons et établissons deux nos Sièges
et Sénéchaussées , dans l'étendue de ladite parue de l'Isle de Saint-Do-
mingue ; savoir une Sénéchaussée dans l'endroit le plus proche de Saint-
Louis , de laquelle dépendront les Habitans des environs dudit Fort ,
du quartier d'Acquin -, de la Baye du Mesle , du Port de Cavaillon , du
Fond de l'Isle à Vache , des Anses , et de tous les endroits qui sont
Y vvv ij
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7b 8 ' Lolx et Const. des Colonies Françoise*
établis ou qui s'établiront aux environs desdîts Quartiers ; et une autrtf
au Quartier de Jacinel , qui comprendra aussi les Quartiers de Bayhet ,
Fesle , les Ca)es , et les Habitans des Quartiers circonvoisins qui pour-
ront s'y établir dans la suite , chacune desquelles Jurisdictions sera com-
posée d'un notre Conseiller-Sénéchal , d'un Lieutenant dudit Sénéchal ,
d'un Procureur pour nous et d'un Greffier-Garde des minutes , lesquels
Officiers m pourront exercer , qu'en vertu des provisions que nous leur
ferons expédier ; attribuons auxdits Juges , et en leur absence , à leurs
Lieutenans , la connoissance , en première instance , de tous les procès
civils et criminels mus et à mouvoir , entre nos sujets de leur ressort ,
et de toutes causes personnelles , réelles et mixtes , jusqu'à jugement
définitif , en la même forme et manière que les autres Officiers des Séné-
chaussées de notredite Isle de Saint-Domingue , et suivant les Ordon-
nances et Réglemens de notre Royaume , et à la charge de se con-*
former à la Coutume de la Prévôté et Vicomte de notre bonne Ville
de Paris , suivant laquelle les Habitans pourront contracter , sans qu'ils
puissent y en introduire d'autres , pour éviter la diversité ; à peine de
nullité des conventions qui pourraient être contraires à ladite Coutume j
à condition que les appellations des Sentences et Jugemens rendus par
les Officiers desdites Sénéchaussées , seront portées et relevées en toutes
matières , en notre Conseil Supérieur de Léogane ; et afin de donner
moyen auxdits Officiers d'exercer leurs Charges avec honneur et désin-
téressement , Nous voulons qu'ils jouissent et usent des mêmes hon-
neurs , autorités prééminences, prérogatives, franchises , libertés > pri-
vilèges , exemptions , droits , fruits et émolumens dont jouissent les
autres Officiers des autres Sénéchaussées établies dans ladite Isle. Sî
donnons en mandement à nos amés et féaux les Gens tenans notre
Conseil Supérieur à Léogane , que le présent Edit , ils aient à faire
lire , publier et registre , ect.
R. au Conseil de Léogane , le 18 Mars ijzi.
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de t Amérique sous le Vent. 7055
l A R R à T du Conseil du Cap > qui condamne le Nègre Louis , Efclave
du nommé Larofe 5 Habitant à Jean Rabel > coupable de vol , d'as~
sassinat 9 de viol > &c. à avoir le poing coupé & d'être rompu vif ,
pour son corps coupé ensuite en quatre quartiers y être exposé sur
les grands Chemins.
Du 3 Décembre 1720. x
ArrÈt du Conseil d'Etat , qui proroge y jusqu'à nouvel ordre f
les diminutions indiquées pour le premier Janvier fur les efpeces , tant
anciennes que nouvelles.
Du 26 Décembre 1720,
R. au Conseil du Cap , le 10 Juillet ijzi.
DÉCLARATION du Roi, en interprétation de VEdit du mois de Juillet
dernier , concernant les Invalides de la Marine.
Du 30 Décembre 1720.
JL* ouïs , ect # Le feu Roi notre très- honoré Seigneur et Bisayeul , ayant
par son Edit du mois de Décembre 1712 > article XIV , fait don à ré-
tablissement Royal des Invalides de la Marine , de tous les deniers et
effets appartenant aux Officiers-Mariniers , Matelots, Passagers et autres ,
qui n'auroient point été réclamés dans les deux années de l'arrivée des
^Vaisseaux armés pour le commerce , à compter du jour et date des dé-
clarations qui seroient faites à l'ordinaire aux Greffes des Amirautés f
et de la solde , dixième et portion d'intérêts qui pourroient appartenir
aux Officiers-Mariniers, Matelots, Volontaires et autres armés en course,
qui n'auroient point aussi été réclamés dans les deux années , à compter
du jour de la liquidation des prises : et par autre Edit du mois de Mars
U71 £ | ordonné que ledit don coçuncnceroit t « guxoit Jiçu du jour de
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7îo Leix et Const. des Colonies Franeoises
la déclaration de la dernière guerre , et de quelle manière la recherche
en scroit faite. Nous avons par notre Edit du mois de Juillet dernier,
confirmé seulement lesdits don et recherche , sans les étendre sur les
appointemens, solde, dixième, parts et portions de prises qui n'auroient
point été, ou qui pourroient n'être pas réclamés dans la suite par nos
officiers de la Marine et des Galères , d'épée et de plume » et pair les
Officiers-Mariniers , Matelots ,. Soldats , et autres employés pour notre
service , dont les fonds se trouvent en dépôt présentement , ou se trou-
veraient à Pavenir , tant dans les contrôles des Ports , qu'entre les mains
des Trésoriers généraux de la Marine et des Galères : Et reconnoissant
la nécessité de protéger et de soutenir ledit établissement Royal des
Invalides de la Marine , ensorte qu'il puisse avoir un revenu suffisant f
et admettre à la demi-solde ceux qui deviennent tous les jours par leurs
longs services , et par leur âge ou leurs blessures , dans le cas de ne
pouvoir vivre sans le secours dudit établissement : cette omission pou-
vant faire douter de nos intentions sur cet article , Nous avons résolu
de les expliquer , afin que ledit Etablissement Royal retire de notredit
Edit tout Pavantage que Nous avons entendu lui procurer. A ces cau-
ses , ect. Nous avons , en interprétant en tant que besoin seroit , ledit
Edit du mois de Juillet dernier , dit et déclaré , et par ces Présentes
çignées de notre main , disons , déclarons , voulons et Nous plaît , que
le don fait à l'Etablissement Royal des Invalides de la Marine, par l'Edît
du mois dç Décembre 17 12, et confirmé par ledit Edit du mois de
Juillet dernier , soit étendu sur les appointçmerçs , soldç , dixième , parts
et portions des prises qui n'ont pas été , ou qui pourront n'être pas ré-
clamés dans la suite par nçs Officiers de la Marinç et des Galères ,
d'épée et de plume , et par les Officiers-Mariniers , Matelots , Solda»
et autres employés pour notre service, dont les fonds se trouvent ac-
tuellement en dépôt, ou se trouveront à Pavenir, tant dans les contrôles
des Ports , qu'entre les mains des Trésoriers généraux de la Marine et
des Galères , dont Nous avons doté et dotons ledit Etablissement Royal ;
et que la recherche en soit faite , ainsi de la même manière qu'elle
est ordonnée par PEdit du mois de Mars 171$, pour ce qui regarde
lçs Equipages des Vaisseaux et Bâtimens armés pour le commerce ou
pour la course : Voulons que la remise desdits fonds soit faite par
lesdits Trésoriers généraux de la Marine et des Galères , et par les-
dits Contrôleurs des Ports , sur nos ordres ou sur ceux de notre
Conseil de Marine, et par des états par eux libellés et certifiés, au
Trésorier général ou au* Trésoriers particuliers* desçiits Invalide? > sac
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Je P Amérique sous le Vent. 7 m
leurs simples quittances , lesquelles seront passées et allouées dans les
comptes que les Trésoriers généraux de la Marine et des Galères ren-
dront en notre Chambre des Comptes , sans difficulté. Voulons aussi
qu'en cas que lesdits fonds soient réclamés dans la suite par lesdits Of-
ficiers de la Marine et des Galères , d'épée et de plume , et par lesdits
Officiers-Mariniers, Matelots , Soldats et autres, ou leurs héritiers, après
la remise faite auxdits Trésoriers des Invalides de la Marine , la dé-
livrance en soit faite sur nos ordres , ou sur ceux de notre Conseil de
Marine , à ceux qui auront droit de les recevoir , par le Trésorier
général ou Trésoriers particuliers desdits Invalides de la Marine ; et
que le contenu en iceux soit passé en dépense dans les comptes que
lesdits Trésoriers rendront desdits fonds en la manière accoutumée ,
en rapportant lesdits ordres avec les quittances des parties prenantes ,
sur ce suffisantes : Si donnons en mandement , ect.
jR. au Parlement de Paris ^ le 18 Janvier ijxi%
Et au Confeil du Cap , le 1 Juillet fuivant.
Ordonnance du Roi aufujet des Prifonniers qui seront donnés aux
Armateurs des Vaisseaux. y au lieu des Engagés *qu y ils doivent porter
dans les Colonies.
Du 14 Janvier 1721.
Jà Majesté ayant fixé par son Règlement du mois de Novembre
171 6, le nombre d'Engagés que chaque Vaisseau destiné pour les Co-
lonies doit y porter , elle auroit depuis , en vertu de ses ordres parti-
culiers, destiné différens de ses Sujets fraudeurs de ses droits, Vaga-
bons , et autres pour y aller habiter , lesquels y sont engagés en arrivant
pour cinq années aux Habitans qui y sont établis; Sa Majesté auroit bien
voulu les faire donner aux Armateurs des Vaisseaux destinés pour lesdites
Colonies, pour leur tenir lieu des engagés qu'ils y doivent porter j mais
étant informée qu'il s'est déjà sauvé de ceux qui ont été embarqués par la
faute des Capitaines desdits Vaisseaux , pour à quoi remédier ; Sa Ma-
jesté , de l'avis de M. le Duc d'Orléans Régent , a ordonné et ordonne
que les Capitaines desdits Vaisseaux , du bord desquels lesdits prisonniers
se sauveront dans les Ports de leur départ, seront tenus d'en embarquer
le double de la quantité qui se sera sauvée , à peine de 60 liv. d'amende
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7 1 2 Loix et Consu des Colonies Françoise*
pour chaque prisonnier qu'ils auroient dû rembaïquer : veut aussi Sa
Majesté qu'ils soient condamnes à une pareille amende de 60 liv. pour
chaque prisonnier qui se sauvera dans les Ports où ils pourront relâcher.
Mande Sa Majesté à M. le Comte de Toulouse Amiral de France , de
tenir la main a l'exécution de la présente Ordonnance qui sera lue , publiée
et affichée par-tout où besoin sera , etc.
Lettre du Conseil de Marine à M. le Chevalier d'Héricourt y
Major au Cap y touchant V apposition des Scellés ~à la mort de M. DE
CHARITE ) Lieutenant au Gouvernement-GénéraL
Du ij Janvier 1721.
Le Conseil a vu par votre lettre du p Novembre dernier la discussion
que vous avez eue avec le sieur Robineau , Procureur-Général du Conseil
Supérieur du Cap à l'occasion de la mort de M. de Charité.
Vous avez bien fait d'apposer le scellé chez lui , et le sieur Robinean
a fait son devoir aussi en faisant croiser votre apposition par la Justice
ordinaire, et vous ne devez plus vous en mêler, jusqu'à ce qu'il soit
question de la levée du scellé à laquelle vous devez assister simplement,
et du reste laisser agir la justice ordinaire j parce que M. de Charité
étant , outre sa qualité d'Officier , un gros Habitant , et ayant une femme
et trois enfans mineurs qui sont même absens, la suite de cette successiou
regarde la Justice ordinaire.
Ordonnancés de M. VIntendant , par intérim • Arrêts du Conseil du
Cap y et autres Pièces concernant rétablissement des Religieuses
Hospitalières de la Rochelle 3 dans ladite ville du Cap.
Des 28 Août , 2 9 6 et 22 Septembre 17a!.
Ordonnance de M. VIntendant.
Jean-Baptiste Duclos , etc.
Vu la Requête de la Sœur Jésus , Prieure des Religieuses Hospita-
lières de la Rochelle, contenant qu'après s'être informé <si les Religieuses
pourront
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de F Amérique sous le Vent. 715
pourront être utiles à l'heureux établissement de la Colonie de Saint'
Domingue , ayant appris qu'elles ! y feroiént de grands biens pour U
soulagement de plusieurs pauvres femmes et filles , qui dans leurs
maladies se trouvent dans d'extrêmes nécessites , et pour l'éducation de
toutes les jeunes filles de la Colonie selon leur institut ; que de plus ,
elles y ont déjà un fond , à elle offert comme déjà donné , suffisant pour
Commencer leur établissement , sans qu'il en , doive , rien coûter à la
Colonie , à laquelle elles ne demandent rien que ce qu'on jugera à
propos de leur assigner pour la pension des filles que les Habitans
voudront leur confier , se contentant des fonds susdits avec le secours ,
qu'elles recevront de leurs Communautés de la Rochelle : elle? sont.
prêtes à partir et à venir et à sacrifier leurs travaux et leurs vies au service,
de la Colonie , mais que ne pouvant le faire sans la permission de la
Cour , et ne pouvant espérer 'cette permission sans qu'il lui paroisse que
MM. les Gouverneur , Intendant et Habitans de la Colonie trouvent bon
et utile notre établissement et y consentent ; la Suppliante auroit
adressé plusieurs Lettres au P. Boutin , de la Compagnie de Jesuç , ;
pour l'engager à demander par nous son consentement et appïo?\
bation , espérant que la bonne conduite des Religieuses que nous
dioisirons pour cela, attirera sur elles notre protection^ Ce considéré, etCr>
Signé y Boutin , de la Compagnie de Jésus, pour la Sœur Priçure des
Religieuses Hospitalières de la Rochelle. Et le Mémoire y attaché des
fonds destinés à l'entretien et logement desdites Religieuses , certifié par.
leR. P. Boutin, et de npùs paraphé; soit le tout communiqué à M. le Pro«»
curèur-Général , à MM. du Conseil , et aux principaux et notable^ Ha~
bitans des quartiers de la dépendance dû Cap ,' qfci seront invités par
M. le Procureur-Général de se trouver au preipier Conseil qi i se tiendra,
lundi prochain premier de Septembre , pour y délibérer ?*• sur l'article
de cet établissement , e* savoir s'il convient ou -$fil ne" convient pas j s'il
sera à charge auPublic ou non, eteri Gàs-qu ? iLle sojt, û les services qu'il;
rendra au pays peuvent l'emporter sur les charges. ;
* En second lieu , sur les fonds offerts pour ; l'entretien defdites Reli^
gieusës , pour savoir s'ils sont suffisaos , et $ ? ils;,spnt ; assurés , et quelle-
iûreté l'on veut donner jrour les .^90 pistollesrpar an de pasuel qu'ui^
des' Curés "doft fcrarnin,3et.de m00iepp«ïir ç les i£?QÔjé<us ; par aç que;doit
donner 'l'flabiiaiion du-Hapt^Morne au 'inoyep -dç $op four à; chaux çi>
dès vivres xqui y sont plantées. ;.-, » » > f£ r ,. ; , . ;,
t Et en: troisième lieu ,i$ur la maison «juel'oft. offre, pou; - loger Ipsdhes
Religieuses ^çqur savoir si elle iuflfe^t si elle Convwt à l'endroit au'ellp
Terne IL Xxxx
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714 Loix et Const. des Colonies Françoise*
est , au milieu d'une Ville et sans être enclose , en observant qu'il peut
résulter beaucoup d'inconvéniens de la part de quelques Religieuses y
lorsqu'elles seront ainsi logées sans être encloses , quoi que l'on sok
tfès-persuadé de leur vertu en général j et si on propose de les enclore,
savoir si cela est praticables de façon qu'il ne puisse arriver aucun
scandale , et aux dépens de qui se fera cette clôture. Et pour délibérer
sur tout ce que dessus , il nous paroît que l'on doit fixer le nombre
des Religieuses et de leurs Domestiques qui seront nécessaires pour
ledit établissement. Laquelle délibération faite , à la pluralité des voix ,
après avoir pris les avis d'un chacun , nous sera rapportée avec la pré-
sente Requête et lé Mémoire ci-joint , pour être par nous ordonné en
conséquence. Fait ce a8 Août 1721. Signé , Duclos.
Vu la Requête renvoyée au Conseil par M. Duclos , à qui elle avoît
été présentée par le sieur Gérard Carbon , Conseiller du Roi> et son
Procureur en la Juridiction Royal le du Cap , au bas de laquelle est
l'Ordonnance de mondic sieur Duclos , qu'elle sok communiquée à
M. le Procureur-Général du Roi et au Conseil j et vu aussi les conclu-
sions par écrit dudit Procureur -Général, au bas. de ladite Requête de
ce jour , le Conseil , après avoir mis l'affaire en délibératiou , et le tour
vu et mûrement considéré, et faisant droit au réquisitoire dudit Procureur
du Roi , ordonne qu'il sera procédé incessamment à sa requête , par ie
Juge ordinaire du Cap , à l'inventaire générât et exact de tous les biens
et effets qui composent l'établissement projette pour êtes Dames Reli-
gieuses Hospitalières , et ledit inventaire fait en présence des Mar-,
girilliers en charge de la Paroisse du Cap, lesquels seront tenus de s'ea
charger , d'en avoir soin , et d'en rendre compte tant du principal que
des fruits qui en pourront provenir , suivant qu'il en sera par la suite
ordonné par Sa Majesté ; ordonne ai outre le Conseil que la Dame
Guiinon sera tenue de se retirer de la maison où elle demeure , destinée
audit établissement , et que tout ce qui a été fait en sa faveur par dona-
tion , lettres d'échange ou autrement demeurera cassé et annullé , comme
rton fait ni advenu j qu'il sera pareillement fait un inventaire de toutet
tes donations , procédures et autres pièce* concernant ledit établissement
dfesdke* Dames Religieuses , lesquelles demeureront déposées en ci»
Greffe. Et vu aussi pat le Conseil 1» Requête présentée à MM. lé Marquis
de Sorel et Duclos , Général et Comrtïissaire Ordonnateur en chef en
cette Colonie, par le R. P. Bourin , Élisant pour la Soeur Jésus,
Prieuce des Religieuses Hospitalier** de la .Rochelle * tendante à c*
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JttAqUnqu&JOUsUVtnt* 7i£
.qu'elles soient reçues dans cette Ville ; avec un Mémoire ducjît P. Boutin
attaché à ladite Requête , des fonds destinés audit établissement ; au bas
de laquelle Requête est l'Ordonnance de mondit sieur Duclos , du 2 S
Août dernier , de soit communiqué au Procureur-Général du Roi , au
Coiiseil et aux Notables de la Colonie, pour délibérer sur l'utillité dp
cet établissement , sur les fonds nécessaires pour l'entretien desdites
Dames Religieuses y et sur leur logement ; les conclusions préparatoires
dudit Procureur-Général , du 30 Août dernier; autres conclusions dudjt
Procureur-Général , de ce jour , le Conseil ordonne qu'il sera convoqué
incessamment un Conseil extraordinaire où seront appelles tous les
Officiers Notables de ce quartier , pour délibérer sur ladite Requête du
R. Père Boutin , conformément à l'Ordonnance de mondit sieur Duclos ,
pour le tout être renvoyé à MM. le Marquis de Sorel et Duclos , Général
et Commissaire Ordonnateur en chef en cette Colonie. Donné au Cap ,
en Conseil , le 2 Septembre 172-1.
Jean-Baptiste Duclos , etc.
Le Conseil du Cap ayant , par son Arrêt du 3 de ce mois , délibéré
sur une Requête du R. P. Boutin faisant pour ladite Jésus $ Religieuse
Hospitalière de la Rochelle , tendante , etc. Nous ordonnons que ledit
Conseil s'assemblera extraordinairement le 22 de ce mois , à la diligence
de M. le Procureur- Général , auquel la présente sera commuaiquée , et
qui fera avertir tous ceux qui doivent entrer dans le Conseil à la manière
accoutumée 3 prions M. le Comte d'Arquian de faire avertir pareillement
. tous les Commandans des quartiers , et autres Notables et principaux
Habitans qu'il jugera à propos de s'y trouver, à l'effet de tout quoi nous
avons remis la présente Ordonnance entre les mains de M. de Mon*
seignat , Greffier en chef dudit Conseil du Cap.' Donné au Cap , ce 6
Septembre 1721. Signée Duclos.
Aujourd'hui lundi, 22 Septembre 1721 ., en exécution de l'Arrêt
du Conseil Supérieur , et de l'Ordonnance de M. Duclos , le Conseil
s'étant extraordinairement assemblé chez M. le Coipte d'Arquian , Gou-
verneur de cette ville du Cap et dépendances , pour délibérer sur -l'éta-
blissement projeté des Religieuses Hospitalières en cette dite ViUe*
pour le service de la Cglonie , où ont assisté jnondit sieur le Comte
. d'Arquyan , M. d'fîéricourt , Major pour le Roi au Cap , MM. de Lisle
Ribaut , Besiuval JJarbé, RpGheJBlanche Cochon , Chavanne^ Asselin ,
Je Rat du Menil.* Conseillers , L et M. le Procureur-Général du Roi , et
Xxxx ij
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7 1*5 Loix et Const. des Colonies FranÇoises
où se sont aussi trouves le R. P. Ôllivier , Supérieur de la Mission des
Pères Jésuites , le R. P. Boutin , Religieux de ladite Société , qui a
commencé ledit établissement j le R, P. Levantier , Curé de la Paroisse;
de Veaulezar, Duplessis , le Tellier, Dukergouet , le Chat , le Seigneur >
le Febvre , Beaujeau , CoquieTe , Denis , tous Officiers de Milice et
Notables de cette Colonie. MM. les Officiers de la Jurisdictiôn en corpsv
et plusieurs autres Notables de ladite Colonie; mondit sieur le Procureur-
Général a proposé la matière concernant ledit établissement, et fait lecture
des pièces , et notamment de l'inventaire contenant l'état des biens à ce
destinés, et d'une Requête présentée par ledit P. Boutin, pour et au
nom des Dames Refigieuses Hospitalières de h Rochelle , d'où l'on
entend tirer celles qui sont préposées pour ledit établissement cfens cette
.Ville ; au bas de laquelle est l'Ordonnance de M. Duclos , et les concli*-
sions dudit sieur Procureur-Général , du 2 du présent mois de Septembre:
et après la lecture desdites pièces et Pexplication de ladite matière , 1er-
dits RR. PP. Jésuites ont déclaré que les fonds qui existent actuelle-
ment portés audit inventaire , proviennent du casuel du R. P. Boutin ,
depuis plusieurs années , lequel casuel ils sont obligés , suivant les consti-
tutions de leur Société , d*employer en oeuvres pies , avec liberté néai>-
moîns d'en faire le choix suivant leur volonté et dévotion r et sons la
direction de leur Supérieur, sans pouvoir s'en appliquer le profit à eux-,
mêmes , lequel emploi fait par ledit R, P. Boutin pour un Refuge eti
' faveur des pauvres Orphelins du Cap , ils déclarent et reconnussent
très- légitime et renoncent à y contrevenir, dont ils ont demandé acte
qui leur a été octroyé ;, après , les voix ont été demandées à toute l'assem-
blée sur le çônsenteihent que demandent lesdites Dames Religieuses
Hospitalières de la Rochelle, pour fonder leur Etablissement en cette
Ville et Colonie, pour le soulagement des pauvres suivant leur Règle et
Institut : et après en avoir délibéré , le Conseil assemblé , suivant les
avis particuliers d'un chacun qui ont été recueillis , a répondu sous le boa
plaisir dç Sa Majesté et de MM. le Général et Intendant de cette Colo-
nie, au* propositions ci-dessus ainsi qu'il s'ensuit»
*
Art. I er Que les dames Religieuses Hospitalières de la Rochelle *
r pourront envoyer en cette Ville du Cap -trois de leurs Religieuses avec la
demoiselle Gitimon et sa Soeur , qui ont fait les fonctions et oeuvres de
charité dans la Maison destinée audit Etablissement jusqu'à ce jour,
■ commencer leur Maison et Etablissement , et y exercer les œuvres de
charité suivant les Règles et Instituts de leur Ordre ; sans cependw'tjoe
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ie t Amérique sous le Vent. 71^
lesdites demoiselles Guimon puissent rien prétendre aux fonds destinés
pour ledit Etablissement.
Art. II. Qu'elles se contenteront des biens et effets qui se trouvent
contenus dans l'inventaire qui en a été fait le 3 de cedit mois , sans pou-
voir exiger ni demander à la Colonie aucune somme ni autre chose , sous
prétexte de besoin ni telle autre que ce puisse être, que ce que les
Habitans de ladite Colonie voudront bien par bonne volonté , et autant
qu'ils verront que ledit Etablissement leur sera avantageux.
Art, III. Que lesdites Dames seront tenues , avant toutes choses , de
se pourvoir par-devant Sa Majesté , pour obtenir les Lettres-Patentes
nécessaires pour ledit Etablissement à leur soin et diligence.
Art. IV. Qu'après l'obtention desdites Lettres , et que lesdites Dames
Religieuses Hospitalières de la Rochelle se seront mises en état d'en-
voyer trois de leurs Religieuses en cette Ville sur ledit Etablissement
commencé , elles seront tenues de les faire passer à leurs frais et dili-
gence , avec lesdites Lettres-Patentes de Sa Majesté , dans un an de ce
jour pour tout délai , pour être mises en possesion dudit Etablissement ,
biens et effets en dépendans suivant ledit inventaire. :
Art. V. Que la Maison et Etablissement desdites Dames en cette
Ville demeurera sujete à l'observation de la Police , tant générale que
particulière, suivant l'usage et pratique de la Colonie, et particulièrement
en ce qui concerne les Maladies.
Art. VI. Qu'elles seront tenues de se gouverner pour le spirituel ,
par les conseils et par la direction du R. P. Curé de la Paroisse de Notre
.Dame du Cap , et de ses successeurs , et pour le temporel, par l'avis d'uû
Syndic qui leur sera nommé par le Conseil.
Art. VII. Et en attendant l'expiration de l'année accordée auxdites
dames Religieuses Hospitalières , pour envoyer lesdites trois Religieuses
leur Sœurs sur ledit Etablissement , à commencer de ce jourd'hui jus-
qu'à pareil jour de l'année 1722 qu'elles seront tenues d'être ici , que
la demoiselle Guimon et sa Sœur qui sont sur ledit Etablissement , con-
tinueront de faire les fonctions et œuvres de charité qui se pratiquent
en ladite Maison , comme elles ont fait par le passé sous la direction du
Marguillier en charge , qui sera regardé comme le Protecteur et Conser-
vateur dudit Etablissement , auquel elles seront tenues de présenter leur
compte toutes fois et quantes.
Après lesdits Article ci-dessus , le R. P. Boutin a demandé acte des
offres qu'il fait en présence de son Supérieur , d'employer tout son casuei
ainsi qu'il lui est permis, pouî soutenir ledit Etablissement tant qu'il
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7 1 8 Lolx et Const. des Colonies Françoise*
sera dans la Colonie , ce qui lui a été octroyé en ladite Assemblée : tout
ce que dessus ainsi fait et arrêté, pour être exécuté selon sa forme et
teneur du consentement unanime de PAssemblée , et être envoyé à M.
le Marquis de Sorel Général, et à M. Duclos Commissaire-Ordonnateur
en chef, pour être par eux envoyé avec leur sentiment au Conseil de
Marine de Sa Majesté , et servir tant auxdites dames Religieuses Hospi-
talières de la Rochelle , à la Colonie et à tous ceux qu'il appartiendra ;
à TefFet de quoi sera délivré toute expédition nécessaire. Fait et arrêté
lesdits jour et an , etc.
Le 3 Septembre il fut procédé à V inventaire ordonné par V Arrêt du
premier du même mois y et ce à la Requête du Procureur du Roi
et par le Juge du Cap.
V. V Ordonnance du %j Décembre 1703 , et la Note qui la suit >
Tom. I. pag. Ji8.
gag ; ! ■ 1 1 , ■ i ■■ ■
Provisions de Conseiller Secrétaire du Roi , et Greffier eu Chef du
Çpnseil Supérieur du Cap pour le sieur de Mqnsejgnat.
Du j8 Février 1721.
jR. au Conseil du Cap. ..... #
Ul' l .l l ,' ! I I SSSBmsSBSSSSSBBSÊÊBBmBBStSSammSS^
ARRÊT du Conseil du Cap , qui * °. casse et annuité une Procédure du
Juge du Cap , pour avoir sur un Décret de prise de corps décerné par la
Cour j prononcé un élargissement provisoire s z°* ordonne que l'Accusé
sera réintégré dans Us Prisons , et que la Procédure sera refaite par
le Juge de V Amirauté aux frais et dépens du Juge du Cap ; 3°. inter*
dit ledit Juge , et le rend solidairement garant avec V Accusé envers la
partie civile ; q?. interdit le Procureur du Roi > et enjoint à <elui qui
avoit été pourvu par intérim cuvant lui , de reprendre ses fonctions sans
nouvelle Commission*
Du 3 Mars -17*1.
•V u par le Conseil la Requête de M. Suard de Clermont , Conseiller du
Roi au Con$çil Supérieur du Cap , iequel remontre <jue pour raison de»
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it PÀmirlque sous If Venu *jt$
injures atroces faites à lui contre sa dignité et contre sa personne , au
Corps du Conseil et crime d'impiété , par le nommé Rousleau , homme
non domicilie et de profession servile , faisant les fonctions de Garçon
de Boucherie, vous a porté sa plainte soutenue par la lettre dudit Rousleau ,
contenant la preuve desdits crimes , sur laquelle vous avez rendu votre
Arrêt le 3 Février dernier , par lequel , sur les conclusions de AL le
Procureur Général , vouj avez décrété de prise de corps ledit Rousleau
pour cure conduit es Prisons de ce lieu , son procès insuuit par le Juge
ordinaire à la diligence du Suppliant , sur les conclusions du Substitut
du Procureur Général, pour la matière être jugée en première instance
sauf Pappel , et ordonné le paraphe de ladite lettre et de la suscription
par M c Messire de Iisle Ribaut , ce qui a été fait ; en exécution de cet
Arrêt ledit Rousleau a été constitué prisonnier ,. et ledit sieur Suart a
donné sa Requête au Juge du Cap, par laquelle il a demandé les mêmes
choses que par sa plainte. Ledit sieur Juge après la plainte, la lettre et
suscription , la Requête et PEcrou à lui remis , a pris l'interrogatoire de
l'Accusé le 6 dudit mois. Le Suppliant ne peut rien dire du contenu aux
xéponses portées par l'interrogatoire de PAccusé j mais il apprend par sa
Hequête signiffiée par ledit Exploit du 1 1 Février , q^ic PAccusé a
déguisé la vérité sous couleurs de méprise , imputant au sieur Suard qu'il
l'a traité de Fripon, sujet à restitution , ce quil'avoit* à son idée, mis en
droit d'y répondre avec vivacité , d'autant qu'il ne s'agissoit que d'une
discussion d'Habitant à Habitant , et que revenu de sa première chaleur ,
il avoit écrit une lettre , dit- il, en forme d'excuse (et non pas d'excuse),
et sa bile échauffée continuant , il ajoute par des termes peu convenables
à un Conseiller et au Conseil , que tout autre en la place du Suppliant
s'en seroit contenté , au lieu de vouloir faire regarder la première lettre
dudit Rousleau comme un libelle diffamatoire contre sa personne , son
honneur et sa réputation , et même intéressant le Corps du Conseil et
la Religion, en quoi, dit-il, il s'est fort trompé, puisqu'il n'y a de libellç
diffamatoire que ce qui est rendu public, ( en donnant un sens tout con-
traire à la première), lui Rousleau n'ayant jamais prétendu insulter ledit
sieur Suard , le Corps du Conseil , ni la Religion ; et sur ce narré qui
contient une manière d'écrire toujours offensante, accusant le Suppliant
Conseiller au Conseil de l'avoir traité de Fripon , et d'être capable de sç
tromper au sens des écrits , il demande au Juge du Cap que vu son
interrogatoire , et attendu que le sieur Suard a le premier commencé en
le traitant de Fripon 2 obligé à restitution , que l'Ordonnance défend de
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720 Loix et Const. des Colonies Françoise*
décréter contre domiciliés , et que l'instruction est renvoyée devant lui *
il ait a déclarer l'emprisonnement de sa personne injurieux 3 tortionnaire
et déraisonnable , ordonner son élargissement , et lui permettre de faire
assigner le Suppliant pour prouver qu'il ost un Fripon obligé à restitu-
tion j le Juge du Cap a provisoirement élargi ledit Accusé , et renvoyé
icelui en état d'ajournement personnel et sous caution, sauf au Suppliant
à prendre communication de l'interrogatoire de l'Accusé dans trois jours;
ordonne que la Requête lui sera signiffiée , et que les trois jours passés
il jugera définitivement : cette Sentence est du 7 Février 172 1 , dont le
Suppliant déclare appel; qu'il y a attentat à l'autorité du Conseil de la
part du Juge et du Substitut de M, le Procureur Général , que le Juge a
péché contre l'Ordonnance criminelle, qu'il y a lieu à prise à partie, etc.
Les conclusions du Procureur Général du Roi tendantes à ce que vu la
Requête , etc. il réquéroit qu'en donnant acte audit sieur Suard de son
eppel de la Sentence d'élargissement dudit Juge , la Procédure par lui
tenue soit déclarée nulle, que l'Accusé sera réintégré es Prisons , pour
l'instruction du prpcès être fait de nouveau par M e le Roy , Lieutenant
Général et Juge de l'Amirauté du Cap , sur les conclusions du sieur de
Maisoncelle, ci- devant faisant fonctions de Procureur du Roi, qui seront
commis à cet effet , lesquels avec le Greffier de la Jurisdiction , instrui-
ront et jugeront cette matière en première instance , sur les conclusions
dudit sieur de Maisonnelle et de la partie civile, conformément à l'Arrêt
dudit jour 3 Février ? condamner ledit le Maître commis aux fonctions
de Juge du Cap, aux payemens des frais et vacations desdits Officiers;
enjoindre au Greffier de la Juridiction de remettre dan* huitaine audit
M ç le Roi , toutes les pièces et Procédures pour servir de Mémoire , à
peine d'y être contraint par corps , d'interdiction , et de 200 liv. d'amende
dépens dommages-intérêts; ordonner que ledit le Maistre sera et demeu-
rera interdit , et tenu solidairement avec l'Accusé des dépens, dommages
tt intérêts de la partie civile, et des condamnations pécuniaires qui pour-
ront intervenir ; que ledit sieur Carbon sera suspendu de ses fonctions
pendant un mois , et lui enjoindre d'être à 1 -avenir plus circonspect sur
l'observation des Ordonnances , Arrêts et Rcglemens du Conseil . sous
peine d'interdiction ; «enjoindre au sieur Sauvé de faire exactement les
fonctions de Lieutenant de Juge du Cap , et au sieur de Maisoncelle de
reprendre celles de Procureur du Roi , qu'il a cessées par le Brevet ducft
pieur Carbon , sans nouveau serment , -à l'effet de quoi- l'Arrêt vaudra
çQnunission ^ sur la signification qui lùi : sçkl faite, d'kelui « > notre diln
gence«
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ie P Amérique sous le Ventl 721
'geiice. Signé Robineau. le Conseil faisant droit, ordonne que les pré-
sentes conclusions du Procureur Général du Roi sortiront leur plein et
entier effet , et seront exécutées selon leur forme et teneur.
Ces deux Officiers furent rétablis par Arrêt rendu en Conseil *
extraordinairement aessemble le i5 du même mois de Mars.
IArrÉt du Conseil du Cap , qui renvoyé les Habitans de la mime Ville
à se pourvoir par-devant les Administrateurs en Chef , en matière de
Boucherie > ou par devant le SubdpUgué de l'Intendant $ attendu le
cas pressant.
Du 4. Mars 1721.
iArrÈt du Conseil du Cap, qui défend de vendre aux Fortes des Eglises
pendant Iç Service Divin y ni de donner à boire aux Esclaves,
Pu /Mars 172 1.
Vu par le Conseil la Remontrance du Procureur Général du Roi; sut
le premier Article , fait défenses à toutes personnes de quelque qualité
et condition qu'elles soient, d'étaler , vendre ou exposer en vente aucune
sorte de Marchandises , de quelque espèce que ce soit , aux Portes des
Eglises du Cap ni ailleurs , les jours de Fêtes et Dimanches pendant la
Grand'Messe , à peine de trois cents livres d'amende contre les contre-
venais , et de confiscation des Marchandises sans aucune modération ,
l'amende applicable aux décorations des Eglises où la confiscation se fera,
et les deniers remis aux Marguilliers des Paroisses qui s'en chargeront sur
le Registre de recette , lesquelles amendes et confiscations seront pro-
noncées par les Juges ordinaires , sur les plaintes des Curé et Marguilliers
de chaque Paroisse.
Quant au second Article , le Conseil fait pareilles défenses à tous
Nègres Esclaves de jouer ni s'assembler sur les bords de la Mer ni autres
endroits, à peine de punition corporelle qui sera prononcée par le Juge
. du Cap, et sera permis à toutes personnes de les prendre et arrêter sur le
fait et les emprisonner; fait aussi défenses à tous Cabaretiers , Taverniers
de donner à boire Via ^ Eau-de-vie ni autres Liqueurs aux Noirs dans
v
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72a Loix et Consu des Colonies Françaises
leurs Maisons ou enclos , ni de les recevoir à table , le Propriétaire quô
les souffrira condamné pour la première fois en 200 liv. d'amende , et
en cas de récidive en celle de yoo liv. applicable le tiers aux dénon-
ciateurs , et le surplus employé aux dépenses publiques , le tout à la
pousuite et diligence du Substitut du Procureur Général du Roi ; et que
le préseiit Arrêt sera lu , public , etc.
V. VOrdontiance du x6 Avril suivant.
ArrÈt du Conseil d'Etat y touchant le droit d* Aubaine et la destination
de son produit , ainsi que de celui des autres droits domaniaux y aux
Edifices publics.,
Du 11 Mars 1721.
5j u r ce qui a été représenté au Roi étant eri son Conseil , qu'au préju-
dice des ordres qui avoient été donnés par le feu Roi , d'employer aux
Edifices publics tout ce qui reviendroit à Sa Majesté dans l'Isle de Saint-
Domingue , des biens vacans , amendes , confiscations et aubaines , et
qu'à cet effet il ne seroit expédié par les Secrétaires d'Etat aucuns brevets
de bon de cette nature dans ladite Colonie j lesquels ordres ont été con-
firmés de nouveau par Sa Majesté, le 26 Janvier 1717; Je Conseil
Supérieur de Léogane Côte Saint-Domingue , a rendu un Anêt le 4
Novembre dernier , par lequel en infirmant une Sentence rendue au
Siège de Léogane, le 31 Juillet précédent, qui cassoit le testament fait
par le sieur Barthelemi Finil Napolitain, et ordonnoit que les biens dudir
Finil seroient confisqués au profit de Sa Majesté , il a été ordonné entre
autres choses que le testament dudit Finil seroit exécuté, et d'autant que
cet Arrêt est non-seulement contraire aux ordres de Sa Majesté , mais
encore même à ses droits , en ce que les biens des Etrangers décédés
dans les Etats de Sa Majesté lui appartiennent par droit d'Aubaine ; vu
ledit Arrêt , ouï le rapport , et tout considéré , Sa Majesté étant en sou
Conseil , de l'avis de.ÂL le Duc d'Orléans Régent , a cassé et annuUé,
casse et annulle ledit Arrêt du 4 Nouembre , et tout ce qui s'eo esc
ensuivi, ordonne que la Sentence du Juge Royal de Léogane dudit jour
31 Juillet 1720 , sera exécutée selon sa forme et jeneur , et en consé-
quence que les biens meubles et immeubles dudit Finil , appartiendront
iSa Majesté à titre d'Aubaine, de tous lesquels biens meubles et iaunen»
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de U Amérique sous le Vent. 7.23
blés Sa Majesté a fait et fait don à l'œuvre et Fabrique de Léogane sans
tirer à conséquence j ordonne au surplus Sa Majesté que les biens et
effets qui lui seront dévolus à titre de vacances , amendes , confiscations ,
aubaines , déshérences ou autrement , continueront d'être employés ainsi
qu'ils l'ont été par le passé aux Edifices publics , auxquels Sa Majesté
veut qu'ils soient et demeurent assignés , sans pouvoir être destinés à
d'autres usages , pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce
soit j et ce suivant les ordres qui seront donnés par Sa Majesté , et sera
le présent Arrêt registre au Conseil Supérieur de Léogane. Fait et arrêté
au Conseil d'Etat , etc.
R. au Conseil de Léogane > le iz Novembre ijzi.
Ordonnan CE des Administrateurs > qui enjoint à tousJÇÊpitaines
Passagers ' et autres > de remettre les Lettres à la Poste.
Du 13 Mars 1721.
Xjk Marquis de Sorel , etc.
Jean-Batiste Duclos , etc.
. Nous étant revenu que les Capitaines des Navires Marchands arrivant
de France du Cap , remettoient les Lettres des Particuliers dont ils sont
chargés à des Ncgocians et autres personnes dudit lieu du Cap , malgré
les défenses réitérées de nos prédécesseurs , dont il arrive que les Lettres
sfe trouvent la plupart du temps perdues ou interceptées , ce qui est trcs-
contraire au bien du Commerce et nuisible au repos public, à quoi étant
indispensablement nécessaire de remédier , nous faisons très-expresses
inhibitions et défenses à tous Capitaines des Navires Marchands et Pas-
sagers , de remettre les Lettres dont ils seront charges ailleurs qu'au
Bureau de la Poste dudit lieu du Cap , à peine contre lesdits Capitaines
de mille livres d'amende , et de pareille swnme contre les Ncgocians
et autres Particuliers qui s'ingéreront de recevoir chez eux lesdites Let-
tres, lesquelles amendes seront payées à» la diligence du sieur Philippe,
Directeur de la Poste du Cap; ordonnons à tous Capitaines Marchands
qui aborderont audit Quartier du Cap , de se conformer à ce qui est
prescrit par ces Présentes , et de remettre , comme dit est , les Lettres
dont ils se trouveront chargés pour le Pays au Bureau de la Poste ,
à la réserve de celle du Général et de l'Intendant , qu'ils remettiont au
Commandant en retirant un reçu : et sera la présente Ordonnance enre-
Yyyy i[
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7^4 Loix et Const. des Colonies Trançolses
gistrée au Greffe de la Jurisdiction du Cap , lue , publiée et afficher
par-tout où besoin sera , afin que personne n'en ignore , et notifiée aux
Capitaines Marchands à leur arrivée par ledit sieur Philippe , auquel
nous enjoignons de faire mettre une copie de cette Ordonnance sur un
tableau , en lieu d'être vue par lesdits Capitaines Marchands ; lui prescri-
vons de poursuivre tous les Contrevenans à la présente Ordonnance ,
sans qu'aucune considération puisse l'en empêcher, à peine d'être inter-
dit de son Emploi, et de payer la même amende de mille livres. Donné
à Léogane , etc.
Et plus bas est écrit : Le sieur Philippe remettra une copie collation-
née de la présente Ordonnance aux Pilotes qui entrent les Navires, aux-
quels nous <en joignons de la faire voir aux Capitaines.
Signés le Marquis de Sorel et Mithon.
R. s ÊfSiege Royal du Cap , le zo Mars ijzi.
Arrêts du Conseil du Cap , touchant les droits suppliciés*
Des i j Mars 1721 , et 13 Avril ijxx.
Le premier Arrêt ordonne que la levée de i5 sols par tête de Nègre
sera continuée et perçue par les Marguilliers y et remise par eux
au Receveur Général des droits d'Octroi.
Même Arrêt le ty Avril ijzz,et il ordonne au Receveur de rendre
compte incessamment.
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de F Amérique sous le Vent. J2f
ORDONNANCE des Administrateurs , qui sur la Requête des Habitant
de la Ville du Cap y et des Capitaines des Bâtimens Marchands mouillés en
Rade y ordonne z\ rétablissement d'une Chaussée dite Royale y et en
conséquence que tous Us Habitans des Plaines du Cap feront couper un'
Pieu par chaque dix Nègres y et les feront transporter sous 3 mois aux
Embarcadères y à peine d'en fournir dix pour un j z°. que les Capitai-
nés des Navires les enverront prendre par leurs Canots et Chaloupes %
et leur feront faire un pointe par leurs Charpentiers ; j°, que les Ha-
bitans delà Ville les feront placer y à double rang avec un intervalle
de deux pieds , pour soutenir la poussée des terres ^ et payeront les frais
s' il y en a; q°* et enfin que lesdits Habitans dmla Ville donneront au
Capitaine de Port y et à V Aide-Major de la Place y chargés de sur-
veiller et conduire cet ouvrage y une gratification laissée à leur
discrétion.
Du 26 Mars 1721.
R. au Siège Royal du Cap y le 1 6 Avril suivant.
Ordonnance des Administrateurs , qui permet au sieur Prost de
faire devant son emplacement joignant la Mer et dans la rue de V Eglise y
un Quai et une Chaussée à ses frais et dépens ; à la charge de laisser
5o pas libres entre sa Maison et le bord de la Mer y de border la Chaussée
de deux rangs de Pieux y et d'achever V ouvrage dans 6 mois ; lui per~
mettant de recevoir le lest des Navires y pourvu que la Chaussée dite
Royale n'en ait pas besoin.
Du 27 Mars 17a!.
jR, à la Subdélégation y le 1 Septembre zyzsu
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72<î Lolx et Consu des Colonies iFnnçoises
" 1 ! ! iii i i J' %
Ordonnance des Administrateurs y pour V établissement d?unt
Maréchaussée.
Du 2j Mars 1721.
XjE Marquis de Sorél, etc.
Jean-Baptiste Duclos , etc.
Etant informés par M. le Comte d'Arquyan > Gouverneur du Cap , et
par plusieurs autres lettres et plaintes très-fréquentes et réitérées, que les
Nègres Esclaves de ce Quartier en désertent tous les jours avec Armes
et Chevaux > et tout ce qu'ils peuvent voler a leurs Maîtres ou aux autres
Habitans , et même se joignent en grand nombre pour être en état de se
défendre si on vouloirtes arrêter, suivant qu'il est déjà arrivé à plusieurs;
qu'ainsi attroupés ou seuls , armés ou s^ns armes , ils descendent de
toutes parts chez les Espagnols où ils sont parfaitement bien reçus , et
dont il n'est pas possible de les retirer , quelque instance que Pon ait
pu faire pour cela , et que cette favorable réception que les Espagnols
leur font s'étant répandue parmi tous les autres , soit par des Emissaires
Espagnols, soit par les mêmes Nègres renvoyés pour fomenter la désertion,
cette réception , a fait dans tous leurs esprits une impression qui tend à
une révolte générale , et par conséquent à la ruine totale des Habitans du
Cap , et même à la perte entière de la Colonie par le mauvais exemple ,
et jugeant qu'il est d'une extrême importance de remédier promptement
à un si grand mal , après y avoir mûrement réfléchi , nous n'avons pas
trouvé d'autres moyens d'empêcher les attroupemens , d'arrêter la déser-
tion , et de faire cesser ce désordre autant qu'il est possible , que de faire
le Règlement qui suit.
Art. I er II serji établi un Corps-de-Garde de 25 hommes des Trou*
pes du Roi au Massacre , et un autre pareil à la Grande-Rivière.
Art. II. Et comme les deux Corps-de-Garde ne suffisent pas pour
battre l'estrade , et garder tous les passages par où lesdits Nègres s'éva-
dent, il sera formé une Compagnie dç Maréchaussée composée de 75*
hommes, et payés ainsi xjui suit*:
J.0 Prévôt r- Capitaine à 100 liv. par mois , fait par an . uoo liv.
Le Lieutenant 7 y liv. idem • ♦ . 5>oo
l/Eïisçignç ou Exempt à 60 liv, idw* , • ♦ . . 720
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de l'Amérique sous le Vent. 727
Trois Brigadiers à jo liv. chaque, idem 1800 liv.
Trois Brigadiers à 4,0 liv. idem 1440
Soixante-six Archers à 30 liv. chaque 23760
Montant 23,820 liv.
Art. III. Le Gouverneur ou Commandant du Cap , choisira les Sujets
qu'il croira les plus propres à former cette Compagnie , dont il nous
enverra un rôle, afin d'être pourvus par nous de commissions; si cepen-
dant l'affaire étoit pressée , le Gouverneur du Cap pourrait leur en déli-
vrer pour être approuvées par nous.
Art. IV. Elle sera payée par le Receveur des fonds publics , de 3
mois en 3 mois , sur les ordonnances de l'Intendant ou Commissaire-
Ordonnateur, et si les fonds publics ne suffisent pas pour cette dépense,
il y sera pourvu suivant l'usage.
Art. V. Le Major du Quartier en fera tous les mois la revue pour
visiter leurs Armes , qui seront un Fusil , deux Pistolets , une Man-
chette , un Sabre , un Gargoussier et une Bayonette , s'il se peut j il
remettra le rôle signé de lui et du Prévôt , savoir une copie au Gouver-
neur, et l'autre à l'Intendant ou au Commissaire- Ordonnateur; et si les
fonds publics ne suffisent pas pour cette dépense , il y sera pourvu sui-
vant "l'usage , et ledit Commissaire qui se trouvera , en rendra compte au,
Général.
Art. VI. Cçtte Compagnie sera ambulante séparée en trois Brigades,
et plus s'il est besoin ,* ou jointe ensemble quand le cas le requerra , et
sera composée de Blancs et Mulâtres, les Nègres libres ne seront reçus
qu'à faute de Blancs.
Art. VII. Son principal service sera d'aller et de venir sur la Fron-^
tiere, de veiller avec soin qu'aucuns Blancs , Mulâtres, Nègres libres ou
Esclaves ne passent dans le Quartier Espagnol , et d'arrêter sans excep-
tion de personne, tous ceux qui n'auront pas un Passeport du Gouverneur
ou Commandant au Cap.
Art. VIII. Les Officiers de Brigade pourront quand ils le jugeront
à propos , faire des détachemens pour aller sur les Habitations dans toute
l'étendue du Quartier , visiter les Cases à Nègres de toutes sortes ds per-
sonnes , de quelque rang et qualité qu'elles soient , pour voir s'il ni à
point de Nègres matons cachés, ou des Armes blanches ou à feu, obser-
vant par l'Officier ou Commandant d'avertir le Maître de l'Habitation da
s'y transporter ou d'y envoyer son Econome, pendant que les Arc! ers
* tiendront les Cases empwée$ pou* empêcher l'évasion x et quand les Maî-^
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728 Lolx et Const. des Colonies Françoise*
très de l'Habitation seront venus ou les Economes, ou qu'ils auront été
duement avertis , l'Officier Commandant fera ouvrir les portes , entrera
dans les Cases à Nègres , se saisira de toutes les Armes qu'il y trouvera *
et fera rompre çn sa présence toutes les pointes des couteaux.
Art.IX. Il sera payé à la Maréchaussée outre les gages fixes, savoir: la
somme de 100 l.par chaque Nègre ou Négresse qu'ils arrêteront au-delà
de toute Habitation du côté de la Frontière des Espagnols , soit qu'ils les
aient tués ou qu'ils les ramènent en vie ; la somme de 30 liv. pour tous
ceux qui seront pris dans les Plaines , hors la Paroisse du Nègre tirant
vers l'Espagnol ; et 1 2 liv. pour tous ceux qu'ils arrêteront en quelqu'au-
tre endroit que ce soit , lç tout au cas que les Nègres n'aient point de
billet de leur Maître qui leur permette de s'éloigner de la Paroisse.
Art. X. Si les Nègres pris ont des Effets , Nippes , Chevaux , Hardes
ou autres meubles , le tout appartiendra à la Maréchaussée; mais si lesdits
Effet* sont prouvés avoif été volés par les Nègres , soit à leur Maître
ou à d'autres , l'Officier commandant la Brigade en fera un fidei inven-
taire , duquel il reviendra le tiers à la Maréchaussée suivant l'estimation
qui en sera faite , et les deux autres tiers seront rendus au Propriétaire ,
si mieux il n'aime faire vendre le tout , pour du produit en avoir les
deux tiers , et l'autre tiers çtre remis à la Maréchaussée suivant qu'il
vient d'être dit.
Art. XI. Toutes les sommes qui proviendront du maronage det
Nègres , ou Nippes prises sur iceux , feront une niasse pour toutç la
Compagnie , cjui $era répartie j savoir ;
four le Prévôt , $ lots,
JL.e Lieutenant, 4 lots.
L'Enseigne ou Exempt , 3 lots.
Aux trois Brigadiers , deux chaque ; 6 lots.
Aux trois Sous-Brigadiers , chacun 1 et demi ; 4 lots et demi.
A l'Archer qui fçra la Recouverte , 1 lot et demi.
Aux 6f autres Archers 1 idem j dj lots.
Art. XII. Il sera établi une Juridiction extraordinaire 1 dont les Offi-
ciers de ladite Compagnie seront les Juges , et qui suivant l'usage des
Maréchaussée! de France ; auront droit de mort seulement sur les Nègres
cjui seront pris sur les Frontières , lesquels ils pourront faire pendre sur
le champ et au premier arbre , observant de les exposer sur les grands
phçmins poux sçrvir d'exemple, çt pour cet effet le Bourreau suivra la
Afcrchaussée*
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de l'Amérique sous U Vent. 729 ',
Tllaréchaussée*, et il lui sera alloué 5*00 liv. par an pour toutes les exé-*
cution qui seront ordonnées par ladite Maréchaussée.
, Art.XIII; Arrivant le cas où Ton seroic obligé de fusiller les Nègres,
$oit qu'ils se missent en défense, ou qu'ils n'arrêteroient pas au premier
commandement , leurs têtes seront exposées sur des Poteaux , et sera
dressé Procès-verbal de l'occasion de leur mort, de la reconnoissance de
l'étampe et autres indices qui pourroient faire connoître à qui ils appar-
partiennent, afin que le Propriétaire en soit remboursé, en payant préa-
lablement sur ledit remboursement les droits de maronage , et ledit
Procès- verbal sera envoyé au Gouverneur ou Commandant du Cap, et à
l'Intendant ou Commissaire-Ordonnateur.
- Art. XIV. La même Maréchaussée arrêtera tous les Soldats qui seront-
rencontrés à une lieue du Quartier où leurs Compagnies seront postées,
lorsqu'ils n'auront point de billet de l'Officier de la Compagnie visé du
Gouverneur , ou en son absence du Commandant des Troupes , pour
lesquels Soldats il lui sera payé la somme de 30 liv. par le Trésorier de
la Marine , sur les ordonnances du l'Intendant ou Commissaire-Ordon-
nateur > suivant les Ordonnances du Roi s'ils se trouvent Déserteurs.
Art. XV. Ils arrêteront pareillement ainsi qu'il est dit à l'Article VII»
toutes sortes de Blancs , Mulâtres ou Nègres libres qui voudront sortir
des Frontières , s'ils n'ont un congé par écrit du Gouverneur , pour les-
4juels il sera aussi payé la somme de jo liv. pour chacun, qui sera prise
sur leurs biens ou effets, et s'ils n'en ont point il ne sera payé que 30
liv. sur les fonds publics ; quant aux châtimens que méritent ceux qui
seront pris Déserteurs de la Colonie, on les laisse à la décision du Gou-
verneur ou Commandant du Cap.
Art. XVI. Ladite Compagnie fera son service à cheval ou à piçd^
suivant qu'il sera nécessaire , sous les ordres seulement du Gouverneur
.et des Officiers Majors, et s'il y a un Capitaine d'Infanterie sur la Fron-
tière , le Gouverneur pourra lui adresser ses ordres pour les donner avt
Prévôt ou Commandant de la Brigade.
Art, XVII. A l'égard des plaintes au sujet des Espagnols , sur ce
qu'ils cherchent à débaucher nos Nègres Esclaves , et qu'ils vont jusque
dans leurs Cases les inviter à la désertion , ils seront tous avertis lors-
qu'ils entreront sur la Frontière, qu'il leur est défendu de parler à aucun
^Nçgre , ni de négocier avec eux aucune sorte de Denrée , à moins qu'ils
n'en aient obtenu la permission de leurs Maîtres ; et que s'ils sont sur-
: pris parlant ou négociant avec aucun Esclave quel qu'il puisse être , sans
.ladite permission du Maître , ils seront pris, arrêtés çt mis daus, les PrU?
Tome IL Zzz*
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73 <* Loix et Cens t. des Colonie* Françoise*
sons , jusqu'à ce qu'il en soit par nous ordonné sur les informations qui
nous seront envoyées.
Art, XVIII, Les Espagnols étant entrés dans les Quartiers François,
seront avertis de n'en pas sortir sans avoir un Passeport du Gouverneur
du Cap lorsqu'ils y viendront , ou du Commandant du Quartier où ils
auront affaire , lequel Passeport fera mention du nombre , de la qualité,
noms , surnoms , signalemens , et de la différence des couleurs des
Espagnols qui viendront se retirer dans leurs Quartiers.
Art. XIX. Lesdits Espagnols qui voudront sortir des Quartiers Fran-
çois sans être pourvus desdits Passeports , ou s'ils sont un nombre plus
grand ou moindre qu'il ne se porte dans leurs Passeports , seront arrêtés
et conduits dans les Prisons du Cap , et renvoyés s'ils se trouvent inno-
cens , et punis s'ils se trouvent coupables de quelque enlèvement de
Nègres , ou de les avoir voulu séduire et inciter à désertion , suivant ce
qu'il en sera ordonné par nous , sur les informations qui nous en seront
pareillement envoyées, lesquelles informations seront faites à la diligence
du Procureur Général ou de son Substitut.
Art. XX. Il est ordonné à tous les Habitans de tenir leurs Armes eç
leurs Munitions sous la def , sans en laisser aucune à la disposition des
Nègres ; quant à celles qu'ils donnent à leurs Chasseurs Esclaves , ils se
conformeront à l'Ordonnance qui a été cr-devant publiée , de retirer les
Fusils tous \es soirs , et toutes les fois que leurs Nègres reviendront dû
la chasse , le tout sous peine au Maître qui négligera l'exécution de cet
ordre , de payer tous les dommages que sa négligence auroit pu causer 3
en outre une amende de 300 liv. applicable au fonds publics; enjoignons
aux Capitaines et Officiers de Milice , de faire une revue générale chez
tous les Habitans de leur Compagnie , pour voir voir l'endroit où ils
placent leurs Armes, qui doit être dans une grande caisse fermant à clef,
au meins dans une chambre aussi fermant à clef, où les Nègres ne puis*
sent avoir aucun accès.
Art. XXI. Nous permettons à tout Habitant qui rencontrera de nuit
un Nègre , de tirer dessus et de le tuer lorsqu'il ne voudra pas arrê-
ter au premier commandement À y de quoi il fera son rapport suivant
l'usage.
Art. XXII. Le Gouverneur du Cap tiendra la main à l'exécution dte
l'Ordonnance du Roi , concernant les Blancs que doit avbir chaque Ha-
bitant , suivant qu'elle a été ci- devant publiée. *
Art. XXIII. Pour éviter les abus qui se commettent sur la vente des
Tusils et autres Aimes , que les Etrangers pourraient acheter indirectes
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de t Amérique s eus U Vent. 73*
ment , suivant l'exemple récent de neuf Fusils trouvés dans le% brous-»
vailles auprès du Cap , que personne n'a osé réclamer ni ne s 9 est plafnt N
d'avoir perdus , nous défendons à tout le monde de quelque qualité et
fang qu'ils soient , de vendre aucune sorte d'Armes sans la permission
du Gouverneur ou Commandant , qui n'en pourra donner qu'à ceux qui
seront connus et domiciliés ; et à l'égard des Négocians qui en apportent
de France pour faire commerce , ils les remettront toutes sans exception
d'aucunes dans les magasins du Roi , après y avoir mis leurs étampes ou
cachet, le Garde magasin leur en donnera un reçu, et lorsqu'ils trou-
veront à les vendre , ils donneront un billet à l'acheteur, visé du Gou-
verneur ou Commandant sur lequel billet le Garde magasin les délivrera
gratis , excepté le nombre porte par les Passeports , sur lesquels il lui
est accordé un droit de trois livres sur chaque fusil.
. Art. XXIV. Nous défendons pareillement de vendre aucune espèce
«J'armes ou de munirions de guerre aux Etrangers , ni aux Nègres esclaves,
sans un billet de leurs Maîtres , sous peine de la vie contre les contre-
venans , lesquels seront poursuivis devant les Juges du Cap , à la dili-
gence du Procureur-Général , ou de son Substitut.
Akt. XXV. Pour empêcher que les Blancs non domiciliés , ou mal
intentionnés Mulâtres ou Nègres libres ne puissent fournir de la poudre ,
et autres munitions aux Etrangers ; nous défendons à tous sortes de per-
sonnes de leur en vendre sous peine de y 00 liv. d'amende , applicable
aux fonds publics; mais afin que les Blancs Mulâtres ou Nègres libres,
ne soient pas privés du secours qu'ils peuvent tirer de la chasse , nous
accordespns 9 une personne que nous choisirons , et nommerons par la
suite la permission de leur vendre seul de la poudre, et autres munitions
de chasse , lequel observera de tenir un registre pour ladite distribution „
où il aura soin d'écrire exactement la date , le nom , la demeure de l'A-
cheteur , et la quantité de poudre qui lui sera délivrée , à la charge par
lui d'avertir de la trop grande consommation , de n'en délivrer jamais
plus d'une ou deux livres à la fois à un chacun , et de ne pas augmenter
le prix de la poudre , ou autres munitions en faveur d« privilège qui lui
sera accordé, qui doit au contraire l'engager à la vendre à meilleur marché
que les autres; cette défense ne regarde en rien les autres Habitans qui
pourront s'en pourvoir où bon leur semblera, avec la permission du Gou-
verneur ,,ainsi qu'il est expliqué à l'Article XXIII.
< Art. XXVL Et pour, engager -mi chacun à avertir et découvrir ceur
qui contre viendront aux trois derniers Articles du présent Règlement;
nous Qt dpnnûas <gu'ji leur sera payé sur les Ordonnances de l'Intendant. *
Zzzz ij
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73 ^ Loix et Cens t. des Colonies Françoises
ou Commissaire-Ordonnateur la somme de 300 liv. sur les fonds public
à chaque fois qu'ils avertiront de la contravention qu'ils auront décou-
verte ; et en outre voulons qu'ils soient regardés comme bons et fidèles
Sujets du Roi j et Citoyens qui veillent à la conservation de la Colonie*
Art. XXVII. Ordonnons au Capitaine de Port et au Commissaire de
donner lecture à chaque Capitaine Marchand qui arrivera des Articles du
présent Règlement concernant les armes et munitions de guerre , afin'
c^u'il n'en puissent prétendre cause d'ignorance.
Art. XXVIII. Enjoignons à M. le Comte d'Arqnyan , Gouverneur
du Cap , de faire publier de nouveau les Ordonnances et Réglemens faits
au sujet des vivres que chaque Habitant doit avoir sur sa place, d'en
foire faire la visite exactement par les Officiers de Milice qui en dresse-
ront , sans complaisance pour qui que ce soit, des états fidèles suivant les
derniers modèles envoyés au Cap , lesquels états nous seront renvoyés ,
afin de punir par des amendes ceux qui ne se trouveront pas en règle ,
conformément aux Ordonnances.
Art. XXIX. Et comme chacun doit être prêt à marcher pour les cas
imprévus , soit sur les Nègres marons , Forbans , ou autres , nous ordon-
nons à tous les Habitans d'avoir toujours chez eux vingt livres de biscuit,
cinquante livres de farine de magnoc pour chaque Blanc , Mulâtre ou
Nègre libre qu'ils ont dans leurs maisons, et chacun une calebasse pour
mettre de l'eau pour quatre jours : ordonnons que le présent Règlement
contenant vingt-neuf Articles , sera exécuté selon sa forme et teneur, et
pour cet effet , nous ordonnons et voulons que ladite Compagnie de
Maréchaussée soit formée et payée ainsi qu'il est marqué aux Articles II ,
III et IV , et nous avons attribué et attribuons par ces présentes , sous le
bon plaisir de Sa Majesté, aux Officiers d'icelle , pourvu qu'ils soient au
moins au nombre de trois , et que le Prévôt ou son Lieutenant en soir
du nombre , le pouvoir de condamner à mort , seulement les Nègres
marons qu'ils arrêteront sur les frontières ou hors de leur Quartier f
tirant vers les Espagnols, sans un billet de leurs Maîtres , lorsqu'ils seront
convaincus de voutoir déserte* à l'Espagnol , le tout ainsi qu'il est ex-
pliqué plus au long dans le présent Règlement : roulons que l'Enseigne
ou Exempt fasse les informations nécessaires, et que les Jugemens et
Sentences qui interviendront soient rendus à sa requête , ou sur ses coiv-
clusions, et exécutée , nonobstant toute opposition ou appels, que le*
Greffier soit choisi d'entre eux des Archers qui en sera le plus capable B
sans que pour raison desdits Jugemens ou Arrêts , les Juges ni les Gref-
fiers puissent prétendre aucuns autres ém#lumens ou salaires que ceux *
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de F Amérique Sous le Vent. 733
tjiû leur sont attribués par le présent Règlement , excepté pour les expé-
ditions des Sentences que demanderont les Habitans pour être rem-
boursés de leurs Nègres, pour lesquelles expéditions ledit Greffier pourra
se faire payer la somme de y liv. seulement j accordons au surplus aux
Officiers de ladite Maréchaussée les mêmes prérogatives , droits , et
exemptions qu'aux Officiers de Milice ; à l'effet de tout quoi , le présent
Règlement et Ordonnance sera enregistré dans les Greffes du Conseil
Supérieur du Cap, et des Juridictions en ressortissantes, lu, publié et
affiché, etc. : Prions MM. du Conseil, enjoignons aux sieurs Juges et
Commissaires , Subdélégué de l'Intendant, ou autres , de s'y conformer ,
chacun en ce qui les concerne. Mandons à M. le Comte d'Arquyan de
tenir exactement la main à son exécution. Donnée à Léogane , etc.
R. au Conseil du Cap y le 8 Mai ijzi.
Ordonnance du Roi concernant les Vaisseaux qui peuvent être
armés dans la Colonie de Saint-Domingue ; et Lettres^Patentes fur
ladite Ordonnance et remploi des Droits Domaniaux.
Du 8 Avril 1721.
Jja Majesté étant informée qu'il a été fait à Saint-Domingue un
armement contre les Forbans , qui a été jugé nécessaire par les sieurs
Marquis de Sorel, Général , et Duclos , Commissaire de la Marine , Or-
donnateur dans ladite Colonie en l'absence de l'Intendant , dont la
dépense a été prise sur les fonds de la Colonie , qui sont fournis par
les Habitans , au moyen de l'Octroi accordé par lesdits Habitans , et
ensuite réglé par le Mémoire de Sa Majesté, du 2 Août 171 8 , aux
sieurs Marquis de Châteaumorant , et Mithon , alors Gouverneur gé-
néral , et Commissaire Ordonnateur audit Saint-Domingue , registre es
Conseils Supérieurs de Léogane et du Çap ; et Sa Majesté voulant
que les fonds provenant de cet Octroi soient affectés pour le paie-
ment des dépenses qu'elle estime nécessaires , suivant les états , qui en
sont arrêtées toutes les années par Sa Majesté , et envoyés dans ladite
Colonie , et que ceux provenans des biens et effets qui seront dé-
volus à Sa Majesté à titre de vacances , amendes , confiscations , au-
baines , déshérences , ou autrement , continuent d'être employés , ainsi
qu'ils l'ont été par le passé , aux Edifices publics auxquels Sa Majesté
les a affectés par l'Arrêt de son Conseil du 11 Mars dernier j et Fin*
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734 Loix et Const. des Colonies Françoise*
tcntion de Sa Majesté étant que ces différens fonds ne servent à aucun
autre usage , à moins d'une nécessite absolue ; Sa Majesté , de l'avis
de M. le Duc d'Orléans , veut et entend que ledit Mémoire de Sa
Majesté du 2 Août 171 8 , ensemble ledit Arrêt du Conseil du 1 1
Mars de la présente année 1721 , soient exécutés selon sa forme et
teneur j ordonne cependant , Sa Majesté , que quand le Gouverneur
et son Lieutenant à Saint-Domingue , ou Commandant en son absence
dans ladite Colonie , estimera indispensable de faire un armement de
Vaisseau ou autre Bâtiment de mer , dont la dépense se prendra sur le
fonds de Sa Majesté ou sur ceux de la Colonie , sans en avoir reçu
l'ordre de Sa Majesté ; il sera tenu d'assembler auparavant un Conseil
à ce sujet , lequel sera composé dudit Gouverneur général ou Com-
mandant , de l'Intendant , du Gouverneur particulier qui sera le plus
proche de l'endroit où se tiendra ledit Conseil , du Lieutenant de
Roi , et Major dudit lieu , dans lequel Conseil il exposera les lai-
ssons qui peuvent déterminer à cet armement , lequel ne pourra avoir
lieu , qu'en cas que tous ceux qui assisteront en soient unanimement
d'avis ; leur défend , Sa Majesté , de s'y déterminer à moins d'une né-
cessité absolue , et ordonne qu'il soit dressé procès-verbal de la ré-
solution dudit Conseil qui sera envoyé au Conseil de Marine pour
en rendre compte à Sa Majesté ; et dans le cas d'armement , veut ,
Sa Majesté , que l'Intendant donne ses ordres pour le paiement des
dépenses nécessaires à icelui , et qu'en cas d'absence dudk Intendant ,
le Commissaire de la Marine résident à Saint-Domi. gue , Bit entrée ,
séance et voix délibérative audit Conseil ; ordonne , Sa Majesté , que
sur les prises qui ont été, ou pourront être faites par le Bateau armé
par lesdits sieurs de Sorel etDuclos, et commandé par le sieur Courpon,
Capitaine de troupes audit pays , et par les Vaisseaux , Barques et au-
tres bâtimens qui pourront êtres armés à l'avenir , soit sur les ennemis
de l'Etat , ou sur ceux qui font le commerce étranger , après le dixième
de l'Amiral déduit , il soit levé la somme à quoi monteront générale-
ment toutes les dépenses qui auront été faites , tant pour Pac .a: desdhs
Vaisseaux , Barques ou autres Bâtimens de mer , que pour leur radoub,
carennes , fournitures d'agrès , munitions , vivre* et gages d'éq^i^^e,
îaquelle somme sera remise au Commis du Trésorier de la Marine eir
çxercice , pour servir aux dépenses de la Colonie , er dont il fera tg*
Cette extraordinaire dans son compte , et que du restant il apparttercfie
on dixième à celui qui commandera le Vaisseau , Barque , ou autre
JJfMmght dç mçr <jui aura fait la prise, un autre dixième au Gourer**
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de l Amérique sôus le Kent. 73J 1
neùr et Lieutenant Général de Saint - Domingue , un autre dixième à
l'Intendant , et le surplus , moitié aux équipages , et l'autre moitié sera
mise en dépôt entre les mains du Commis du Trésorier de la Marine
en exercice , pour être employé à l'entretien et augmentation de ladite
Colonie, suivant les ordres qui en seront donnés par Sa Majesté; mande
et ordonne , Sa Majesté, à M. le Comte de Toulouse , Amiral, de France #
au Gouverneur et Lieutenant Général à Saint-Domingue à l'Intendant
dudit pays , et autres qu'il appartiendra de tenir chacun la main en
droit soi , à l'exécution de la présente Ordonnance , qui sera lue , pu-
bliée et affichée , etc.
Louis , etc. Salût, nous aurions été informés qu'il auroit été fait un
armement contre les Forbans quia été jugé nécessaire , par les sieurs Mar-
quis de Sorel , Gouverneur général et Duclos , Commissaire Ordon-
nateur dans notredite -Colonie , en l'absence de l'Intendant , dont la
dépense à été prise sur les fonds de la Colonie , qui sont fournis par
les Habitans d'icelle , au moyen de l'Octroi accordé par lesdits Ha*
bitans , du temps du règne du feu Roi de glorieuse mémoire , notre
très-honoré Seigneur et Bisaïeul , et ensuite réglé par Nous , par notre
mémoire du 2 Août 171 8 , aux sieurs Marquis de Châteaumorant , et
Miihon , alors Gouverneur Général et Commissaire Ordonnateur en la*
dite Colonie , registre aux Conseils de Léogane et du Cap ; pourquoi
nous aurions expliqué nos intentions par notre Ordonnance de ce jour-
d'hui , et déclaré , qu'à moins d'une nécessité absolue , qui sera dé-
cidée dans un Conseil tenu à cet effet , les fonds provenans de l'Oc-
troi, seront employés aux dépenses que nous estimons annuellement
êtres faites dans ladite Colonie ; et que ceux qui proviendront des biens
et effets qui nous seront dévolus à titres de vacances , amendes , confis-
cations , aubaines , déshérences , ou autrement , continueront aussi d'être
employés aux Edifices publics , suivant les ordres que nous en don-
nerons , et estimant nécessaire de vous donner connoissance de ces dif*
férentes dispositions : a ces causes , ect. Nous avons ordonné et ordon-
nons , que les fonds qui proviendront de l'Octroi , que nous avons
réglé par notredit mémoire du 2 Août 1778 , consistant au droit de
deux sols par livre d'indigo , établi par Arrêt de notre Conseil du 1 8
Juillet 1696 , aux droits de Boucherie et de Cabaret, avec l'augmen*-
tation ordonnée par la délibération des deux Conseils Supérieurs de
Léogane et du Cap du 2 6 Janvier 171 j , au droit de 20 sols par
Bannette de Cuir, établi par la même délibération , et celui de 30 sols
y
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73^ Loix et Consf.dcs Colonies Françaises
par Barrique de sucre brut et 40 par Barrique de sucre blanc , en-
semble au droit de 3 liv. par tête de Noirs , payant droits les exemps
réservés , au lieu de 6 livres établis par lesdites délibérations desdits
deux Conseils, en l'année 171 3 , continuent d'être employés aux dé-
penses , que nous estimerons nécessaire de faire annuellement pour le
jiiaimient et la conservation de ladke Colonie , et que Jesdits droits
continuent d'être levés et perçus par forme d'Octroi; Voulons que les
Ha!;\\ius de ladite Colonie , soient et demeurent exempts des droits
du domaine , qui se paient aux Isles du Vent de l'Amérique , et qu'il
ne scit établi , dans aucun cas , des Fermes dans ladite Colonie , le
tout suivant ce qui a été par nous réglé par ledit Mémoire du 2.
Août 171 8 , conformément à ce que le feu Roi., notre très -honoré
Seigueuf et bisaïeul , a fait promettre en différens tems aux Habitans;
Ordonnons , que conformément à l'Arrê» de notre Conseil du 1 1 Mars
de la présente année 1721 , les fonds qui proviendront des biens et
efFcts , qui nous seront dévolus à titre de vacances , amendes , confis-?
cations , aubaines , déshérences , ou autrement , continuent d'être em-
ployés , ainsi qu'ils l'ont été du temps du feu Roi , notre très- honoré;
Seigneur et Bisaïeul , et ensuite depuis aux Edifices publics à faire dans
ladite Colonie , auxquels nous voulons qu'ils soient et demeurent ap-<
pliqués , s%ns pouvoir être destinés à d'autres usage , pour quelque
cause ni prétexte que ce soit , et ce , suivant les ordres qui en seront
par nous donnés, et cependant nous permettons de prendre, sur tous
Jesdits fonds , dans les cas d'une nécessité absolue , qui sera décidée
dans un Conseil tenu à cet effet , ceux qu'il conviendra pour faire le^
arméniens qui seront jugés indispensables , en observant ce qui est
prescrit par notre Ordonnance de cç jourd'hui ci attachée , sous le
contre sccl des Présentes ,. laquelle nous vous mandons , ainfî que ces
dites Présentes de faire lire, publier et registrer, et le contenu ei^
icelles , giu'dor et observer selon leur forme et teneur, en ce qui nou^
concerne, nonobstant tons Edits, Déclarations, Ordonnances, Arrêts., etç»
K. au Conseil du Cap , le 1 o Juillet ijzt*
Et à celui de Lésg 'ne > le ng Novembre suivant,
O K D O N w A. jr c
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de P Amérique soi* Je Veifi. 73 *
mmmmmma mmmmmmÊÊmtmmamiamÊÊmmÊKimmmmmimÊmmÊKÊÊÊÊmmÊÊmÊtiBÊm m^
*0&D%)&KANCB du Roi^ qui défend de tirer des coups de Canon danf
les Rades des Colonies 9 à moins que ce ne Joie pour faire Jignaî
d y incommodité^ ou de quelqu" autre nécejjité.
Du S Avril 17 au
& a Majesté étant informée que les Capitaines des Vaisseaux Marchands
tirent très-souvent des coups de canon dans les Rades des Colonies , sur-
tout dans celles du Fort Royal et du Bourg Saint- Pierre -4c la Marti-
nique , lorsqu'ils font entr'eux des Fêtes , 011 qu'ils veulent saluer <àe*
personnes qui vont à leur Bord , ce qui constitue les Armateurs de oes
Vaisseaux dans des dépenses inutiles et superflues , et est même sou-
vent cause de la prise de ces Vaisseaux , parce qu'il ne leur reste plus de
jpoudre pour se dtfendre contre les Corsaires et les Forbans ; Etant aussi
informée que dans ces sortes de saluts , le défaut de précaution -cause
les .malheurs qui y arrivent, les Canonniers étant tués ou estropiez en
«tirant, et le même accident arrivant quelquefois à ceux à qui on fait
«ces sortes de saluts 9 qu'outre ces inconvéniens , les coups de Canon qui
sont souvent tirés pendant la nuit , ne servent qu'à causer de l'alarme
«dans les Colonies ; SI a paru nécessaire à Sa Majesté d'empêcher la con-
tinuation <Ptm (pareil nsa'ge , qui ne peut-être que nuisible et préjudi-
ciable à ses Sujets; Pour à quoi remédier. Sa Majesté , de l'avis «die
Monsieur le Dire «tfOrléans Régent -, fait très-expresses inhibitions *t
«défenses à tous Capitaines, Maîtres et autres Officiers des Vaisseaux mar-
chands, <de tirer à l'avenir sous quelque prétexte que ce puisse être aucun
•coup -de <;anon, lorsqu'ils seront mouillés dans les Rades <ies Colonies
Françoise^ , a moins que ce ne soit pour faire signal d'incommodité <ftt
«de quelqu'autre nécessité, sans permission expresse de l'Officier du Rôî
qui commandera dans les Keux et les Rades où seront mouillés lesdks
Vaisseaux, à peine contre les contrevenans de 100 livres d'amende, fct
du «double en cas de récidive. Mande et ordonne Sa Majesté à M. le Comte
«de Toulouse, Amiral de France, de tenir la main à Pexécution dé la
présente Ordonnance, etc.
R. auCojtsc'd dt Léogant , U 14 Novembre ijzi*
Jk « telui dit Cap, le j Fhrrœ *;rauu
Tmmg IL Aataa
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73 3 Loi* *t Const. des Colonies Françoise*
Ordonnance des. Administrateurs , concernant tes Mesures à
prendre pour empêcher la communication de la Peste de Marseille % c&
celle des Maladies contagieuses des Bâtiment négriers*
Du 24 Avril 1721*
-LfE Marquis de Sorel , etc*
Jean-Baptiste Duclos , etc.
En conséquence des ordres du Roi à nous adressés par te Conseil' de
Marine par sa lettre du mois de Juillet dernier qui nous informe de li
contagion qui est à Marseille > et nous enjoint de prendre toutes les me*
sures qui nous paraîtront les plus convenables pour empêcher qu'elle ne
se communique en ce Pays-ci par le moyen dss Vaisseaux qui pourroîent
y venir de la Mer raéditerrannée 1 nous ordonnons que tous les. Vaisseaux
qui viendront de ladite Mer médîterrannée t iront mouiller dans.le Port-
François, où. ils seront conduits par le Pïtote du Port, qui marchera devant
dans sa Chaloupe, laquelle Chaloupe ledit Vaisseau sera obligé de suivre»
à peine de 1,000 écus d'amende, applicable à. la bâtisse d'une prison,
dans la Ville*
Défendons audit Pilote d'entrer dans îç Vaisseau r ni cfavoîr aucun
commerce avec ledit Navire»autrement qu'à la voix , et se tenant au vent »
et en lui demandant le nom de celui à qui il est adresse au Cap ,etee
qu'il pourrait avoir besoin; loisque ledit Navire sera mouillé dans le Port-
François, celui à qvû il sera adresse lui envoyera les rafraîchissemens et
août ce dont il aura besoin dans des Chaloupe qui les mettront sur le
rivage, à la charge par lesdkes Chaloupes, et Equipages de n'ayoir aucune
communication avee l'Equipage du Navire arrivé > ni d'en retirer aucun
effet, même des lettres, qu'après 4* jours > à peine de £00- liv. d'amende
contre celui qui aura envoyé laChaloupe,et de mois trois de prison contre.
le Maître ou Patron ; et lesdit* 40. jours, passés., s'il n'y a point apparence-
dé contagion, ni de mortalité , les Médecin du Roi et Chirurgien-Major
en iront faire la visite, et sur leur rapport % lorsqu'il n'y anra aucun,
soupçon de peste; MM* les Gouverneur et Commissaire pourront per-
mettreauxdite&Chatioupesdeleur porter abord tout ce qui leur sera néces-
saires, comme aussi d'en débarquer ce qu'ils, voudront, même de venir
mouille^ en ce Fort * suivant l'état où se trouvera Jedk Nayire x et suivant
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de F Amérique sous U Vent. 739
ses besoins > en observant les formalités usitées en pareil cas , comme
4e parfumer les Equipages , et mettre à Pair tous les effets et marchan-
dises embarqués dans ledit Navires ; et attendu que cette contagion , qui
est à Marseille, pourroit s'être communiquée dans les autres Ports; nous\
défendons à tous les HabUans de ce Quartier , et à tous Capitaines des
Vaisseaux marchands qui sont en rade d'envoyer à bord des Vaisseaux
<jui viendront du large , aucunes Chaloupes ni Canots avant que les Na-
vires soient mdùillés dans la rade, et que les Capitaines ne soient
descendus à terre , et n'aient reçu les ordres <Ju Commandant , à peine de
y 00 Jiv* d'amende , applicable à construire une prison au Gap , ainsi
<ju'est dit ci-dessus ; nous ordonnons au Pilote qui ira pour les faire
entrer de n'en approcher qu'à la voix et au vent, de s'informer de quel
Port ils sont, s'ils viennent de la Mer méditerrannée, il les conduira
comme est dit ci-dessus au Port-François; s'ils n'en viennent pas, il s'in-
formera s'ils ont des malades , à-peu-près la quantité , et de quelle nature
est la maladie, et s'ils ont perdu beaucoup de monde depuis leur départ,
et s'il y a apparence certaine de contagion, il n'entrera point dans le
Vaisseau, mais il ira mouiller comme les Vaisseaux de la Mer méditer-
rannée dans le Port- François ; s'il y a quelque lieu de douter , il les
conduira sans entrer dans le Navire , fort au large de tous les autres Vais»
seaux, et sous le vent, leur défendra de descendre à terre ni d'y envoyée
qui que ce soit , dont il viendra faire son rapport au Gouverneur ou
Commandant , et au Commissaire, qui y enverront les Médecin et Chi-
rurgien-Major en faire la visite, et lesdits Médecin et Chirurgien-Major
tacheront de découvrir sans entrer dans les Vaisseaux , et s'en tenant au
vent , et à la voix , de quelle nature est la maladie; et si par les réponses
qui leur seront faites , ils avoient lieu de douter, ils entreront dans le
Navire , et s'en informeront par eux-mêmes , en examinant les malades »
et sur le rapport qu'ils en donneront au Gouverneur ou Commandant ,
et au Commissaire , il sera ordonné au Navire d'aller au Port-François ,
ou permis de venir mouiller avec les autres , ou enjoint de rester où it
sera mouillé suivant l'état où se trouvera ledit Navire.
Il en sera usé de même à l'égard des Vaisseaux négriers , lesquels ait
cas de maladie contagieuse , même petite vérole , ne sont point reçus
dans le Port, à moins que ce ne fût des scorbutiques où maladies légères 9
auquel cas le Pilote les ira mouiller comme est dit ci-dessus fort au large
des autres Vaisseaux» et sous le vent; défendons au surplus à tous Capi-
taines de Navires qui viendront en ce Port , de descendre ni d'envoyer
à terre qu'ils n'en aient la permission du Gouverneur ou Commandant t
Àaaaa y
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74<> Zoix et Consu dès Calantes Françoise*
et du Commissaire de quelques Ports qu'ils, soient „ laquelle permission
ils n'accorderont qu'après, être certains qu'il n'y a. aucune maladie ib
craindre; et pour l'exécution du présent Règlement , nous ordonnons qu'il
sera lu, publié et affiché partout où besoin sera* à ee que personne n'en*
ignore, et qu'une copie en sera remis.au Capitaine du Port qui s'y con-
formera, et en délivrera des copies à chacun des Pilotes qu'il enverra,
au-devant des Navires qui paraîtront j enjoignons à M. le Comte. d*Ar--
quyan, Gouverneur, au Commissaire , et à tous autres Officiers de tejiir;
très-sûrement la main à son exécution.. Donné au Cap, etc..
Approuvée; pan une lettre du Conseil de Marine du 1 5- Août suivant.
Qbjponnance des Administrateurs sur les: Fentes aux portes dd
V Eglise du Cap ..
Dm 26 Avril 1.72.1*..
V u la requête dé plusieurs petits Marchands, et Marchandes, dtr Cap *,
et après avoir pris sur ce l'avis de M. le Comte de. d'Arqpyan , Gou^
verneur , nous permettons aux Supplians de continuer leur vente à l'or—
dinjire, à condition qu'ils se retireront au dernier son de la grande Messe-
et feront place nette pendant toute le temps que la grande Messe conti-
nuera , et pendant que le service durera , à peine de confiscation des.*
denrées exposées en vente pendant ledit temps ;. leur permettons dé-
pendre aussitôt que le Service Divin sera fini", soit le matin on Pàprès*
dîné. Au Caj> > le 26 Avril 172 1.
Signés le. Marquis ©i Sorel et Duclos.,
R. ou Greffe du Siège Royal du Cap , le zq Octobre fjxi:
Mit w Conseil Supérieur du Cap^.le..^. •_
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de t Amérique sow U Petit» y%$
QjLDONXANCE du Roi > qui règle la Séance des Premiers Conseillers
en cas de mort des Intendant*
Du 2$ Avril 1721-
5>a Majesté voulant régler la, séance des Premiers Conseillers des;
Conseils Supérieurs de la Martinique, de la Guadeloupe, de Léogane et
du Cap., en cas de mort des Intendans , ou en leur absence desdits Pays r
de l'avis de M. le Duc d'Orléans, Régent > elle a ordonné et ordonne
que lesdits Premiers Conseillers auront séance auxdits Conseils en ca&
de mort desdits Intendans , ou en leur absence desdits Pays , immédia-
tement après les Gouverneurs Particuliers qui ont séance auxdîts Con-
seils , encore que par leurs provisions ils puissent prendre dans les cas;
susdits la même séance que l'Intendant. Mande Sa Majesté aux Officiers*
des Conseils Supérieurs de la Martinique , la Guadeloupe , Léogane et
du Cap , de tenir la main à l'exécution du présent Ordre y qui sera enre-
gistré èsdits Conseils?, etc*.
R. au Conseil du Cap y le 16 Juillet ijzi. % .
Et à celui de Léogane y le lendemain..
QsUDQNNANCE des Administrateurs y pour l'introduction d Y un Râtimenfï
du Port de Cette en Languedoc, et les précautions à prendre pour se:
garantir de la contagion de Provence y si elle lui avoit été câ$ruçuniqu&
par quelques Marchandises.
Du 2 Mai 1721.
IL e Marquis de Sorel , ecti
Jean-Baptiste Duclos, etc.
Vu le certificat de M. le Duc de Roqueîaure , Lieutenant-Général dés.
Armées du Roi , Commandant en Chef dans la Province du Languedoc v.
qui dit que- ta santé est tres^-bonne dans, là Ville de Montpellier, anssté
bien que dans la Province de Languedoc, et qu'il n'y a même dans ladites
Ville et Province aucun soupçon de maladie contagieuse j: qu'ainsi le:
Vaisseau appelle la. Fille de Cette.* Capitaine Lauis, Pillet qpL gart. dm
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7«t* Loix et Consu des Colonies Françoise*
Port de Cette chargé de marchandises et denrées du crû de cette Pio-^
vince pour le Cap François, Isle de ftiint-Domingue, peut et doit être
reçu par-tout sans aucune difficulté, ni aucune sorte de péril ; témoignage
qu'il dit rendre d'une vérité connue et constante , signé de sa main en
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eU t * Amérique sous le Venu 743
lu Cap , ou ailleurs f et de yoo liv. d'amende contre le Capitaine par
chaque homme qu'il aura envoyé ou laissé venir , et ce jusqu'à ce que
les Médecin du Roi et Chirurgien-Major aient été faire une seconde
Visite après lesdites trois semaines, pourvoir l'état où se trouveront ceux
qui seront restés à bord, et auront travaillé à ladite ouverture des ballots
dont il nous fera son rapport»
Et pour être certain que toutes les marchandises et ballots du Vais-
seau auront été ouverts , exposés à l'air pendant trois semaines , et par-
fumés, ainsi qu'est dit ci-dessus; nous enjoignons au Commandant de
Milice du Cap d'y envoyer deux Habitans , si mieux n'aime M. le Comte
d'Arquyan , Gouverneur, les nommer , lesquels resteront à bord pendant
ledit temps , et seront témoins de tout ce qui s'y fera , dont il nous feront
pareillement leur rapport , pourquoi il seront payés par le Navire suivant
qu'il sera réglé par nous , et à tout ce que dessus , M. le Comte d'Ar-
quyan , Gouverneur , et tous autres Officiers , tiendront exactement la
main. Fait au Cap, le a Mai 1721. Signés le Marquis de Sorejl et
Duclos.
Et plus bas est écrit : Défendons en outre à toutes personnes, Habi-
tans ou autres de cette Ville , Quartiers du Cap, et dépendances du Gou-
vernement Général>de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'aller
à bord dudit Navire, la Ville de Cette , n'y aux tentes qui seront dressées,
ainsi qu'il est dit et ordonné ci-devant , qu'après les trois semaines et
un jour expirés, et au lieu indiqué audit Navire pour y être aéré et parfumé»
les deux Habitans empêcheront d'aborder quiconque se présentera,
comme ignorant des défenses pour entrer à bord dudk Navire ou des
tentes, et ce sous peine contre les contrevenans de 1 joo liv. d'amende ,
payable sans déport, et de deux mois de prison. FArr au Cap* le jour et
an que dessus* Signés le Marquis de Sorel et Duclos»
Approuvée par une lettre du Consul de Marine. $ du 1$ Août suivant-
Arrêt du Conseil du Cap > qui suspend un Conseiller de ses fonctions
pour avoir écrit à MM* les Administrateurs une lettre oàillesprioic»
au nom du Conseil , ( qui désavoue sa démarche ) de procurer à cm*
Cour pour Membre y un Particulier qu'il nommoit avec éloges*
Çu 2 Mai J721*
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744 ^ 0lX et Gonst. des Colonies Fmrtfqisu
jiltRÊT du Conseil du Cap , qui accorde une surséance de zo mois f et
règle V administration des biens de la Débitrice pendant ce temps*
Du 7 Mai 1721*
V u par le Conseil la Requête de la veuve Vrignaud , et ouï sur ce le
Procureur Général du Roi en ses conclusions verbales : le Conseil a
accordé à la Suppliante les délais qu'elle demairdoit * , en conséquence
a nommé le sieur Decamps son Associé peur prendre soin de ses affaires,
recevoir tous les fruits et reveaus de ^Habitation , recueillir toute*
les sommes qui lui sont dties pour payer les Créanciers à fur et à mesure,
ata prorata de ce qui sera du à chacun , préalablement pris la somme de
éôo Kir. par an pour la subsistance et entretien de la Suppliante ; fait
«défenses au surplus à tous les Créanciers 4e lui faire aucuns frais à peine
de lec supporter
* Le cours de Vannée zjiz+
ARRÊT du Consul du Cap > qui défend
fonctions delà P*
Du 7 Mai 17:
JlL tf t r e le sieur de Patdieu , Colonel de
comparant en personne , d'une paru
Contre M. Gérard Carbon, Procureur
jbaire du Cap, Défendeur, comparant en ;
Parties ouïes, et le Procureur Général du
à toutes personnes de quelque qualité et
rffuiéter ni troubler les sieurs Juges dans les
de foo Jav- d'amende applicables à la bai
Çfcfâî
O ad oir jtr jlm c*
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de tlâmiriquê sous le Penh ' 74ir
Ordonnance des Administrateurs, qui autorise les Gardes de
Général à faire les fonctions d* Huissier*
Du ip Mai 1721.
L e Marquis de Sorcl , etc.
Jean-Baptiste Duclos , etc.
Sur la demande que plusieurs Capitaines de Navires Marchands ,
Négocians ou Habitans nous ont fait , d'employer un des Gardes de M.
le Marquis au Jieu d'Huissiers pour une plus prompte expédition, nous
ordonnons que ceux qui voudront s'en servir au lieu d'Huissiers , leur,
payeront 3 liv. par chaque lieue qu'ils seront obligés de faire à leur
réquisition , et autant pour leur retour au Cap. Ce 19 Mai 1721.
Signés Je Marquis de Sorel et Duclos.
R. au Siège Royal du Cap , le z Septembre suivant.
Ordonnance du Roi , au sujet des Engagés*
Du 20 Mai 1721.
ja Majesté ayant par son Règlement du 16 Novembre 171 6 9
assujetti les Négocians qui envoient des Vaisseaux dans les Colonie*
Françoises de l'Amérique , d'y embarquer un certain nombre d'Engagés
à proportion de la force de leurs Batimens j et ayant été informée de la
difficulté qu'il y avoit de tjouver la quantité nécessaire desdits Engages *
elle auroit fait fournir auxdits Négocians dans les Villes de la Rochelle %
Nantes et Bordeaux , des Particuliers destinés par ses ordres pour le&
Colonies pour leur tenir lieu d'Engagés , dont les Capitaines de leur*
Vaisseaux se chargent pour les remettre aux Gouverneurs et Inten lan$
des Colonies où ils arrivent , qui les engagent # ensuite aux H^Jbitans j
mais comme il ne s'en trouve pas toujours un nombre suffisant , e le a
estimé devoir accorder aux Négocians la même liberté qu'Us avoient par
l'Ordonnance, du 17 Novembre 1706 , à quoi voulant pourvoir, 5a
Majesté de l'avis de M. le Duc d'Orléans Régent, a ordonné et ordonne %
veut et entend <jue le Règlement du 16 Novembre 171 6 soit exécuté
Tome II. Bbbbb
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[f 4$ Loix et Consu des Colonies Françaises
selon sa forme et teneur, et cependant permet Sa Majesté aux Négocians
des Ports de la Rochelle , Nantes et Bordeaux , même à ceux des autres
Ports qui ont permission de faire le Commerce des Colonies de PAmé-
rique , auxquels il ne sera point fourni des Particuliers destinés par les
Ordres de Sa Majesté pour les Colonies, pour leur tenir lieu d'Engagés
au temps du départ de leurs Vaisseaux , de remettre 60 liv. pour chacun
des Engages qu'ils seront obliges d'embarquer au Commis du Trésorier
de la Marine , moyennant quoi et sur la quittance dudit Commis ils
seront déchargés de ladite condition , et de la peine encourue pour la
contravention audit Règlement, ce qui ne subsistera cependant que
jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par Sa Majesté : mande Sa
Majesté à M. le Comte de Toulouse Amiral de France, aux Gouverneurs
et Lieutenans Généraux , Intendans , Gouverneurs particuliers es Colo-
nies Françoises de l'Amérique , de tenir chacun en droit soi , la main a
l'exécution de la présente Ordonnance , qui sera lue , publiée > etc.
R. au Conseil de Léo gant y le 10 Novembre ijzi.
Et en r Amirauté du Cap > en ijzt.
ORDOXtfANCE des Administrateurs , touchant la multiplicité des
Commissions de Notaires.
Du 22 Mai 1721»
L, e Marquis de Sorel , etc,
Jean-Baptiste Duclos , etc.
Sur ce qui a été représenté que plusieurs Habitans du Quartier et
dépendance du Cap , se trouvoient pourvus de Commissions de Notaire
*ans en être en aucune façon capables, ne les ayant obtenues que sur de
faux rapports qui auroient été faits de leur capacité , et même que quel-
ques-uns d'eux n'en font aucune fonction , n'ajant demanrlé cet Emploi
que pour jouir des privilèges qui y sont attachés, et que plusieurs autres
passoient tous les jours fies Actes si mal conçus et ridigés , qu'il ne pour-
rait que s'ensuivre beaucoup de procès , qui infailliblement tourneroient à
la ruine* des Familles, et jugeant qu'il est d'une extrême importance
pour la sûreté des biens et la tranquillité des Familles de ce Pays-ci de
remédier à un pareil désordre, nous n'avons pas trouvé d'autre exp (fient
pour cela qite de révoquer et d'annuller toutes les Commissions de
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de ? Amérique sous le Vint. ' \ 7^
Notaires : a ces causes nous avons annullé et annulions par ces Pré-
sentes , toutes lesdites Commissions données par nous ou nos prédéces-
seurs avant la date des Présentes; enjoignons à tous ceux qui en sont
pourvus de nous les rapporter, et de remettre au Greffe de la Juridiction
toutes les Minutes des Actes qu'ils auront passés ou qui leur auront été
remis , dont il sera fait un inventaire qu'ils signeront , et qui sera signé
double par le Greffier , pour l'un desdits inventaires rester au Greffe , et
l'autre leur être remis pour leur décharge j à quoi ils seront contraints
par toutes voies dues et raisonnables , môme par corps si besoin est , et
ce sous quinzaine de la signification qui leur en sera faite de la présente
Ordonnance , à la diligence du Procureur du Roi j le tout sauf auxdits
Notaires à se pourvoir par-devant nous pour être pourvus de nouvelles
Commissions , lesquelles leur seront accordées après l'examen qui sera
fait de leur capacité et intelligence au fait du Notariat, par MM. les
Juges et Procureur du Roi de la Juridiction , et sur le rapport qu'ils
nous en feront par écrit; et sera la présente Ordonnance déposée au
Greffe , pour être incessamment signifiée à chacun desdits Notaires , à
la diligence du Procureur du Roi ; enjoignons aux sieurs Juge et pro-
cureur du Roi, et à tous ceux qu'il appartiendra, de se conformer à la
présente Ordonnance, et mandons à M. le Comte d'Arquian Gouverneur ^
de tenir la main à son exécution. Donné au Cap , ect.
R* au Siège Royal du Cap y
Commission de Major des Nègres libres pour le nommé Thomany $
Nègre.
♦ Du 3 Juin 172 1.
JL e Marquis de Sorel , etc.
L'Emploi de Major de la Compagnie^des Nègres libres de la dépen-
dance du Cap étant vacant depuis long-tems , et étant nécessaire d'y
pourvoir une personne capable de faire lesdites fonctions , nous avons
choisi et commis , choisissons et commettons Major des Nègres libres
le nommé Antoine Thomany , lequel jouira des exemptions attribuées
* ladite Chargç : mandons à M* de Pardiçu Colonel des Milices , et à,
Bbbbb ij[
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ft$B Loix et Const. des Colonies Françoise*
tous autre* Officiers , de reconnoître et faire reconnoîte ledit Thômauf
*n ladite qualité de Major de Nègres libres. Donné au Cap , ect.
Signé le Marquis dé So*E£,
X. au Siège Royal du Cap > le 2.7 Juin ijzi.
Ctst h mime Thomany qui fut affranchi j>our un service rendu à
la Colonie.
V. V Arrêt du Conseil du Cap , du € Avril ijoff ; et l 'Ordonnance
des Administrateurs ? du 10 Février ijio.
%>k bùfiXA&CBJu Roi? potirvntretenir le Bataillon Suisse de Karrer
de 3 Compagnies > nu service de la Marine H des Colonies.
Du iy Juin Ï721.
y \ celle du 1 Septembre 1^5% y pour le même Régiment alors sous k'
nom de Hàluyl.
MÉ moire du Roi à MM. de Sorel et Duczos > sur le refus du
Conseil de Léogane d* enregistrer les ordres du Roi s* ils ne sont pas
-scellés du grand Sceau.
Du 04 Juin 1721.
5a Majesté a été informée par le sieur Marquis de Sorel , que le
Conseil Supérieur de Léogane fait des difficultés sur l'enregistrement des
ordres qui lui sont adressés , sous prétexte qu'ils ne sont pas scellés du
grand Sceau , et qu'il est même dans la résolution de ne les point rece-
voir et reconnoître à moins qu'ils ne soient dans cette ^forme. Elle a été
"suprrse de la nouveauté qite« Conseil veut introduire* puisque de tout
'temps il a registre et -exécuté les Arrêts du Conseil , les Ordonnances,
!Rég]emfcns et ordres de Sa Majesté qui lui ont été envoyés, encore bien
^qu'ils ne soient point scellés du grand -Sceau.
'Sa îWajestése servira >t^ujours indifféremment de ces sortes d'expé^i-
"tïtfns "pour : foire co*Môh*e stes volontés «ses Conseils , «etJes lui-atdresste
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tfe f Amérique sous le Venu 7^9
Sons le nom de Conseils Supérieurs des Colonies , quand elles contien-
dront des ordres qui doivent être connus de tous les Conseils. C'est à
celui de Léogane à les recevoir avec respect et à les faire exécuter, puis-
que Sa Majesté a bien voulu lui confier une partie de son autorité. Elle 1
J'otera à ceux qui ne sont pas de ce sentiment , et qui veulent l'employer
<à refuser ses ordres; pour cet effet elle souhaite que les sieurs de Sorel
«t Duclos lui donnent avis de ceuac qui insinuent cette nouveauté j ils
«marqueront aussi si le même esprit règne dans le Conseil du Cap , et les
oioms des Conseillers qui sont capables de penser de cette manière.
Ordon nan CE des Administrateurs 3 qui défend d'avoir au Cap des
Maisons couvertes en paille.
Du 26 Juin 1721.
JLe Marquis de Sorel, etc.
Jean-Baptiste Duclos, etc.
Sur les représentations qui nous ont été faites , que quantité de Mai-
sons du Bourg du Cap étoient couvertes de Tâches*, ce qui pourroit
causer un £rand dommage à tout le Bourg , par les incendies auxquels
de pareilles Couvertures de Maisons sont sujettes, et air-tout à cause des
brises fortes qui rçgnent en ce Quartier , qui pourroient porter le feu
dans tout le Bourg sans y pouvoir remédier , si le malheur vouloit que
.le feu prit à quelques-unes des Maisons ainsi couvertes , et ayant exa-
miné par nous-mêmes , et trouvé que les représentations étoient bein
'fondées , et jugeant qu'il étoit d'une extrême importance pour la conser-
vation des Maisons dudit Bourg , d'y apporter du remède autant qu'il
est possible, même avant que le malheur arrive, nous n'avons pas trouvé
d'autre expédient que de défendre à l'avenir de couvrir aucune Maison
au Cap de Tâches ni de Cannes , et d'ordonner que celles qui sont ainsi
couvertes seront couvertes d'Essentes sous un an ; et ainsi nous défen-
dons à tous les Habitans du Bourg du Cap, qui y feront à l'avenir
construire des Maisons ou Magasins, ou quelque Bâtiment que ce puisse
être , de le faire couvrir de Taches ni de Cannes, leur enjoignons de le
faire d'Essentes à peine de mille livres d'amende contre chacun de ceux
qui contreviendront au présent ordre j ordonnons en outre. à tous les
* Feuilles *de Ralmier.
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7 ï& Loix et Const.des Colonies Françoise*
•Propriétaires des Magasins , Maisons et autres Bâtimens, qui se trouvent
actuellement couverts de Taches ou de Cannes , de les faire couvrir
d'Esscntes sous un an de la publication de la Présente , à peine pareille-
ment de mille livres d'amende, lesdites amendes applicables à la bâtisse
d'une Prison dans le Bourg; comme aussi et pour les mêmes raisons
nous défendons à tous ceux qui ont Cuisines de n'y point faire de feu ,
ni en aucun endroit de leur Maison , qu'il n'y ait un âtre ou foyer an
moins de quatre pied de haut sur quatre pied de large construit de bri~
ques , et de l'épaisseur au moins de dix pouces , pour la construction
desquels àtres ou foyers leur accordons pareillement l'espace d'une année,
passe lequel temps ceux qui allumeront du feu dans le .Bourg autrement
que daas un pareil duc , à moins que ce ne soit dans une cour éloignéede
tout Bâtiment , et sans aucune crainte de mettre le feu nulle pan , seront
condamnés à la même peine de mille livre d'amende : laquelle présente
Ordonnance sera lue , publiée et affichée par-tout où besoin sera , à ce
que pçrsonne n'en ignore , à la diligence du Procureur du Roi , que
nous chargons nommément de l'exécution d'icellç,et enregistrée au Greffe
de la Juridiction, pour y avoir recours en cas de besoin. Prions Messieurs
du Conseil Supérieur du Cap , et M. lç Comte d'Arquian Gouverneur ,
de tenir chacun en ce qui les concernera très-exactement la main , à ce
qu'elle soit exécutée sans aucunç çomplaisancç pour qui <jue cç soie»
Donnée au Cap , etc,
U. an Siège Royal du Cap > le %5 Décembre tyzi.
Mémoire des Administrateurs au Conseil Supérieur du Cap y çt
Arrêt en Règlement de cette Cour > touchant la Maréchaussée,
Pu 7 Juillet 1721,
JVIémoirb de MM. le Marquis de Sorel Gouverneur, etDuclos Com-
missaire- Qrcjorçn^teur ^ p 0ur l ç Conseil du Cap, 411 sujet dç h Maré-
chaussée.
Sur les plaintes qui nous sont revenues à Léogane par plusieurs Lettres
du Çap , de la quantité dçs Nègres qui en désertent tous les jours pour
passer dans Içs Quartiers espagnols , tanp l'année dernière et le$ précé-
dentes qu'au commencement de celle-ci, et après en avoir écrit plusieurs
I,çttrç$ wnt communes <jue particulières ^u Conseil de Marine a $ut
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de t Amérique sous le Vent. 7JI
lesquelles nous n'avons point eu d'autres réponses , sinon de prendre par
nous-mêmes les mesures que nous jugerions les plus convenables pour
y remédier , nous avons pensé qu'il falloit en effet trouver dans le Pays
même les moyens d'empêcher une pareille désertion , qui ne teudoit pas
moins qu'à la ruine entière des Quartiers du Cap , suivant toutes les
Lettres qui nous ont été écrites à cette occasion à Lcogane , par M, le
Procureur Général et plusieurs autres; après y avoir long-temps réfléchi,
et pris sur ce sujet , qui nous a paru comme à tout le monde très-impor-
tant , les avis des principaux et des plus notables Habitans du Pays , des
personnes les plus judicieuses et les plus expérimentées sur toutes les
affaires # de la Colonie, nous n'avons pas trouvé d'autres moyens d'arrêtei?
un pareil désordre , qu'en établissant une Maréchaussée pour la garde
des Frontières , suivant l'Ordonnance que nous avons rendue à ce sujet
le 27 Mars dernier , laquelle a été enregistrée en ce Conseil.
On remarquera qu'à peine cette Ordonnance a commencé d'être mise
en exécution, qu'à peine a-t-on vu l'ombre de cette Maréchaussée naissante,
si l'on peut se servir de cette expression, qu'on n'a presque plus entendu
parler d'aucunes désertions de Nègres , marque évidente , nous le disons.
safis vanité , puisque nous n'y avons de part que le choix des moyens
que l'on nous a proposés, marque évidente , dis-je, de la justesse d'esprit
de ceux qui l'ont dirigée. Par-là on peut juger , et il est hors de doute,
que si elle étoit exécutée en tous ses articles , et la Maréchaussée établie
parfaitement ,il en résulterait un bien et un avantage à la Colonie beau-
coup plus considérable ; il s'agit de donc trouver les moyens de la faire
exécuter en tout son contenu , et de bien établir la Compagnie de la
Maréchaussée.
A l'égard de l'exécution de l'Ordonnance , c'est M. le Comte d'Ar-
quian Gouverneur qui en est chargé , et nous ne doutons pas qu'il ne
s'en acquitte avec son activité , son zèle et sa prudence ordinaires ; mais
il faut auparavant que la Compagnie de Maréchaussée soit formée , il
n'est pas possible de la mettre à exécution sans cela.
Deux raisons cependant l'empêchent de s'établir , la modicité de la
solde des Archers, et les fonds pour les payer, qui ne sont pas encore
faits, ni ordonnés.
A l'égard de la modicité de la solde , il est facile d'y remédier sans
augmenter les fonds f l'on peut diminuer le nombre des Archers, et Ton
assure que le nombre de yo suffira, 20 au Massacre , 12 à la Grande-
Rivière, et 18 toujours prêts pour les détachemens qui sont nécessaires.
La solde à la vérité de 30 liv. par mois qu'on leur attribue est bien
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7fi Lolx et Cortst. des Colonies Françaises
modique en ce Pays-ci , pour y vivre , s'habiller et s'entretenir cPArmc»
et de Chevaux, ainsi qu'il faudra que chaque Archer fasse avec le temps.
On remarquera qu'il leur est impossible de le faire tout d'un coup; et
si l'on n'en vouloit point recevoir présentement qu'ils ne fussent ainsi
équipés , il est certain qu'on n'en retrouveroit aucun,
A l'égard du revenant bon qui leur est attribué par l'Ordonnance pour
la capture des Nègres , l'on voit bien qu'il diminue tous les jours , et
il y a tout lieu d'espérer que lorsque la Maréchaussée sera bien établie s
ce revenant bon cessera tout à fait , et qu'ils ne feront plus aucunes cap-
tures , alors ne pouVant travailler à quoi que ce soit par ailleurs , puis-
qu'ils sont obligés par leur institution d'être incessamment sur pied pour
la garde des Frontières et pour veiller sur les Nègres , ils seront abso-
lument réduits à leur solde de 3 o liv. par mois si on n'en diminue pas
Je nombre ; mais ne composant la Compagnie que de 70 hommes au
lieu de 77 , dont elle doit être composée suivant l'Ordonnance, on
pourra leur donner 47 liv. à chacun par mois ; et en augmentant ainsi
lçs appoîntemens des Officiers , afin de leur en donner qu'ils soient pro-
portionnés à ceux de leurs Archers , ainsi que cela doit être naturelle-
ment , il se trouvera que la dépense dç cette Compagnie montera par
année j savoir :
Le Prévôt Capitaine à 120 liv. par mois , par année • . i>44& AV#
Le Lieutenant de Prévôt, • i,o£o
L'Enseigne ou Exempt.' . • . . * . 840
A deux Brigadiers , chacun 720 liv. et pour deux • . . 1*440
Peux Sous-Brigadiers , chacun 648 liv. et pour deux . . 1,25) 6
Quarante- trois Archers, chacun J40 liv. et pour quarante-
trois* • • . 23,220
Total dç la dépense de la Compagnie , ♦ « . 2$<,$i6
•
Il sç trouve , dis-je, que la dépense de cette Compagnie ne montera
tou$ \çs ans qu'à la somme de 2^,316 liv. au liçu que par la première
institution çlle auroit monté à 2^,820 liv, c'est encore S°4 ^ v - ^
diminution,
Jl y a tout lieu d'espérçr qu'avec de pareils appoîntemens et soldé
elle sçra bientôt remplie , sur-tout lorsque les Habitans ne monteront
plus la garde , ainsi qu'ils çn seront dispensés aussitôt que la Compagnie
sera formée , et cela par le grand nombre dç jeunes gens qui ne trouve-
ront
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de t Amérique sous le Venu 7JJ
ront plus à gagner leur vie en montant des gardes au lieu et place de s
Habitans , et qui par-là seront contraints de prendre parti dans la Com-
pagnie ; mais elle sera encore bien plutôt remplie si l'on a soin de le
faire payer régulièrement tous les mois > et c'est à quoi il est principale-
ment nécessaire de pourvoir.
C'est à Messieurs du Conseil à en trouver les moyens, en ordonnant,
comme il se pratique pour les deniers publics , une levée d'une certaine
somme par chaque tê*e de Nègre ou autrement , comme ils le jugeront
a propos ; nous sommes très-persuadés qu'aussitôt que le Conseil l'aura
ordonné , il n'y aura aucune difficulté pour le recouvrement : tout le
monde sent bien la nécessité de fournir quelque chose pour ne pas
perdre le tout. Il n'est pas possible que l'on ait déjà oublié la crainte
et l'appréhension où l'on étoit de se voir ruiné tout à coup par la perte
de tous ses Nègres; tel qui se couchoit le soir avec ioo et 200 Nègres ,
n'étoit pas sur de se relever le lendemain avec un seul ; c'est du moins „
ce que nous a écrit par des Lettres très-fréquentes et très-pressantès M.
le Procureur Générai , comme portant la parole de tous les Habitans ;
et par le moyen de cette Maréchaussée , pourvu qu'elle fasse bien son
devoir, ainsi "qu'on n'en doute point par les bons ordres que M. le Pro-
cureur Général y donnera , les sages Réglemens que feront à ce sujet
Messieurs du Conseil , l'attention que M. le Comte d'Arquian ne man-
quera pas d'apporter pour tefllr la main à l'exécution du tout , par le
moyen , dis-je , de cette Maréchaussée, ou pour parler plus juste , par
le moyen de peu de chose que chacun y contribuera de sa part , tout le
monde dormira tranquillement , sans aucune crainte ni appréhension de
perdre aucun Nègre ou bien peu , encore moins de se voir ruiné tout à
coup y en sorte que nous ne doutons aucunement qu'un chacun n'exécute
avec plaisir, ce qu« le Conseil ordonnera là-dessus. On est bien persuadé
du moins que dans le temps de cette grande désertion de Nègres , per-
sonne n'auroit fait de difficulté de payer pour pouvoir être assuré de n'en
point perdre ; présentement que le mal n'est plus si grand , que peu de
Nègres désertent , peut-être se trouvera-t-ii quelques esprits peu raison-
nables qui feront quelques difficultés , sans songer aux moyens qui ont
contribué à arrêter cette désertion ; et que la cessation de ces moyens ,
ne fera que rejiouveller et même accroître le mal par la suite. La
plupart des hommes sont construits de façon , que dans le danger ils
donnerdlfent toutes choses pour en être dehors ; le danger passé , ils
seroient bien fâchés de donner la moindre chose pour n'y plus retomber;
Us n'y pensent plus j peu prévoyans de leur nature, il n'y a que le pré-
Tome II. Ccccg
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7J4 Lolx et Const. des Colonies Françoises
$ent qui les touche. Mais les gens bien sensés, et qui font le.plg* grand
nombre dans ce Quartier 3 penseront tout autrement 5 et ils ne manque»
ront pas de faire attention que le mal et la désertion n'a cessé que par
les ordres que l'on a donnés , que l'on ne peut continuer d'exécuter ce»
ordres si l'on n'établit pas une Maréchaussée , et que pour l'établir il
faut des fonds , sans quoi on retombera encore dans la confusion , le
désordre et la crainte où l'on étoit il y a 6 mois et avant , et ainsi ne
feront aucune difficulté de contribuer pour leur pan à ces fonds , d'autant
plus que la somme est modique; 40 ou j*o sols par tête de Nègre
suffiront. Et qu'est-ce que 40 sols , à l'égard depoo ou 1,000 liv. prix
du Nègre ? En donnant a liv. ou 2 liv. 10 sols par an, ils s'en assurent
1,000. Qui balancera là-dessus f II ne peut y avoir que les gens dérai-
sonnables, dont nous venons de parler; mais nous sommes très-persuadcs
qu'ils seront en fort petit nombre.
De l'établissement de cette Maréchaussée il resuite encore un autre
avantage , c'est qu'aucun Habitant ne sera plus sujet à être détourné du
travail , et du soin de son Habitation pour aller monter la Garde. Par
l'Ordonnance il est dit , qu'on établira un Corps-de-Garde de a y hom-
mes de Troupes du Roi au Massacre , et un autre pareil*à la Grande-
Rivière , pendant que la Maréchaussée battra l'estrade , et gardera tous
les passages par où les Nègres et autres peuvent s'évader.
A la vérité on n'a pas pu jusqu'à prése* établir ces Corps-de-Garde,
par le petit nombre de Soldats qui sont actuellement en ce Quartier 5
mais aussitôt que ceux qui sont à la Mer seront revenus , et que les
Recrues que le Conseil de Marine nous a promises , et que l'on attend
tous les jours , seront arrivées , on ne manquera pas de l'établir ; et en
attendant pour soulager les Habitans , on propose de faire monter cette
Garde paç la Maréchaussée lorsqu'elle sera formée , et même des à
présent au Massacre seulement , dans l'espérance que l'on a que la Com-
pagnie s'y formera bientôt; à la vérité il est nécessaire pour les encoura-
ger et leur donner moyen d'y vivre 3 de les faire payer , avant de les y
envoyer , de ce qui peut leur être dû depuis le temps qu'ils se sont
engagés. On peut faire pour cela un emprunt sur la Caisse des tonds
publics , dont le receveur se remboursera sur les fonds qui lui seront
femis pour l'entretien -de cette Compagnie, lorsqu'ils auront été ordofincs
par le Conseil.
Après avoir fak voir l'utilité et h nécessité 4e Pétablissemef^ple cette
Maréchaussée , il ne nous reste plus qu'à parler des difficultés que <p*ei-
fues-uns frqposcnt à ce sujet» La plus «oosidésable , à ce f«Al «acmc
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it tAmiriqui sous le Vmtl 7 $$
paroît , est de dire que c'est un nouvel impôt qu'on veut établir sur le
.Quartier du Cap , sous le prétexte d'une Maréchaussée ; mais que dans
quelque temps on ne manquera pas de réunir les fonds au Domaine du
Roi, de les remettre au Trésor, et de congédier la Maréchaussée, au lieu
et place de laquelle on substituera des Troupes du Roi , qui ne seront
jamais •en assez grand nombre, ni capables eje faire un pareil service,
puisque quand bien même ils seroient suffisans par le nombre , les ma-
ladies auxquelles ces Troupes sont ordinairement sujettes, les en empê-
cheraient , ainsi que l'expérience le fait voir tous les jours , étant certain
que le nombre des Soldats qui viennent ,de France diminue de moitié
dans un an par la mortalité , ce que l'on peut encore bien mieux remar-
quer aujourd'hui qu'il n'y a pas assez de Troupe? pour établir un Côrps-
de-garde au Massacre de 2 $ homdtes seulement, et ainsi que les Habitans
se trouveront pour lors , ou dans les mêmes embarras et les mêmes
craintes, ou dans l'obligation de se garder eux-mêmes , comme ils font
aujourd'hui ; et cependant payeront le double par tête de Nègres de ce
qu'ils paient présentement»
Je crois avoir rendu l'objection dans toute sa force , elle paroît d'une
première vue , et lorsque l'on ne l'examine pas de près fondée en raison
et sans réplique ; mais pour peu d'attention que l'on veuille faire , il est
facile d'en appercevoir la fausseté et j'espère que nous n'aurons pas
grande peine à convaincre un chacun du peu de justesse, de ce raisonne-
ment; nous n'avons qu'à faire remarquer qu'on n'a jamais établi aucun
impôt dans ce Pays-ci jusqu'à présent ; que l'intention du Roi et les
paroles qu'il en a données si authentiquement , et si souvent réitérées, et
qu'il vient même de renouveller par les Lettres-patentes que nçus avons
reçues avant-hier, et qui viennent d'être enregistrées cejourd'hui sont un
garant plus que certain qu'on n'en établira jamais ; que tout ce que les
Habitans d'ici paient actuellement pour les appointemens des Officiers,
l'entretien des Troupes , les Fortifications , et pour les Arsenaux, que
Poil est obligé de faire de temps en temps, soit ici , soit en France, n'a
jamais été demandé que par forme d'Octroi , et du consentement des
Habitans, qui voyant que Sa Majesté étoit obligée de faire des dépenses
en ce pays ici, pendant qu'ils étoient exempts de contribuer aux frais de
la guerre qu'il a soutenue pendant si long-temps, et si glorieusement en
Europe , et dont tout le poids retomboit seulement sur ses sujets de
France , ont cru être obligés par honneur de contribuer au moins pour
les dépenses du Pays , et ont consenti par conséquent de leur pure et
franche volonté , et. sans y eue contraints en auenne façon à payer tout go
Çcccc ij
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75'tf Loix et Const. des Colonies Françoise*
qui se remet présentement au Trésor, qui de la connoissance de chacun,
reste dans le Pays , pour toutes les dépenses que l'on vient d'expliquer ,
ensorte que l'on peut dire avec raison que de tout ce qu'ils paient , il n'en
entre absolument rien dans les coffres du Roi,
Cela étant posé pour certain et incontestable, comme on n'en peut pas
douter, quelle apparance , que sans consulter les Habitans que l'an a tou-
jours consultés , sans demander leur consentement que l'on a toujours de-
mandé , o aille réunir au Trésor de pareils fonds, qui ne sont précisément
que pour l'entretien d'une Compagnie que le Quartier, juge à propos de
faire à ses dépens pour son intérêt particulier, et qui ne regarde en rien
le reste de la Colonie.
Il s'ensuivroit delà que le Quartier du Cap payeroit pour les dépenses
que le Roi fait dans ce Pays-ci envifon 10,000 liv. par an plus que ne
feroient les autres Quartiers, ce qui seroit sans exemple hors de tonte
raison, et ne peut jamais entrer dans l'esprit de personne; qu'auroit fah
à Dieu , ou au Roi , le Quartier du Cap pour payer plus que les autres
Quartiers de la Colonie f quoi , parce que les Habitans de ce Quartier
se seroient cotisés tous pour une dépense qui leur a paru nécessaire à eux
en particulier , on leur feroit payer cette somme à eux plus particulière-
ment qu'aux autres ? et on les y contraindroit pendant qu'on n'a jamais
contraint personne qu'après qu'il y a consend, ou ceux qui le représentent?
il y a certainement de l'absurdité à le penser, beaucoup plus encore à le
craindre.
Nous dirons plus , c'est que les fonds de cette Maréchaussées doivent
être et ne peuvent être naturellement regardés que comme des fonds
publics , ou les deniers qu'on levé dans chaque Quartier potir l'entretien
des Curés , ou comme ceux que l'on levé pour les Nègres suppliciés , il
seroit fort difficile d'y trouver aucune différence; ces fonds sont diffcrens
dans chaque Quartier suivant les dépenses auxquels ils sont sujets, jusqu'à
présent personne ne s'est avisé de craindre qu'on ne les réunît au Trésor;
et en effet , on a raison , car par-là il se trouveroit qu'un Quartier ,
qu'une Paroisse même payeroit plus pour les fonds du Trésor qu'une
autre , et il est certain que quand une Province et un Pays juge à propos
d'accorder quelque Octroi à Sa Majesté, la répartition s'en fait également
sur chaque^Quartier de la Province , ou du Pays; on n'a point encore vu
l'exemple du contraire , pourquoi veut-on donc craindre une pareille
réunion des fonds de la Maréchaussée pendant qu'on est fort tranquille,
et qu'on a raison de l'être sur les fonds publics, et que les uns et les au*
tres sont dans le même cas; et pour prouver encore plus que ces fonds-là
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de V Amérique sous le Vent. 7/7
doivent être, et seront en effet censés fonds publics; nous ajouterons que
ce sera le Conseil, comme nous avons déjà dit, qui ordonnera et détermi-
nera cette levée suivant qu'il jugera qu'il sera nécessaire, qui les fera lever
par celui qu'il lui plaira nommer à cet effet , et qui en arrêtera les
comptes de recette et de dépense tous les six mois ou tous les ans suivant
qu'il le jugera à propos, le tout ainsi qu'il a coutume de # faire à l'égard
des autres fonds publics pour les Curés ou pour les Nègres suppliciés.
Il est aussi marqué dans l'Ordonnance qui établit cette Maréchaussée
que M. le Major en fera tous les mois la revue , sur laquelle l'Intendant
ou Commissaire-Ordonnateur , ou celui qui le représentera leur fera payer
leurs gages , ce qui a été ainsi ordojpé , parce qu'il a paru nécessaire
pour la discipline de cette Compagnie , et pour voir et examiner leurs
armes, qu'elle fût de temps en temps passée en revue par M. le Major ;
mais comme il ne pourra pas s'y trouver tous les mois , on ajoutera à
l'Ordonnance que la Tçvue de cette Compagnie sera faite tous les mois
alternativement par M. le Major, et par un des MM. les Conseillers que
le Conseil jugera à propos de choisir un mois par l'un, et le suivant par
l'autre, ou par les deup ensemble suivant que le Conseil le jugera à
propos ; de cette façon il sera informé par le compte que lui en rendra
le Conseiller lorsqu'il aura fait cette revue des abus qui pourroient s'y
glisser dans le nombre d'Archers qui la composeront , si M. le Major
ne jugeoit pas à propos de lui en rendre compte; et sur la plainte que le
Conseiller en porteroit à M. le Comte d'Arquyan , Gouverneur, ou à
nous , on peut compter certainement qu'on y remédiera exactement.
Nous finirons ce Mémoire en assurant qu'on n'a eu d'autre vue dans
l'établissement de cette Maréchaussée que le bien public de tous les
Qiartiers du Cap, qu'on n'a pas trouvé d'autres foyens de remédier à la
désertion des Nègres , à laquelle il n'y a personne qui ne soit exactement
intéressée , et si quelqu'un en sçait un meilleur et moins à charge aux
Habitans , il nous fera beaucoup de plaisir de nous en faire part , et nous
n'aurons pas de plus grand empressement que de nous en servir , et de
le mettre en usage, s'il est praticable; et enfin quand le Conseil aura
ordonné les fonds nécessaires pour l'entretien de cette Maréchaussée, si
les Habitans font la moindre difficulté de payer ce qui leur aura été or-
donné , de manière qu'on ne puisse pas les rassembler ; il est facile de
comprendre qu'on sera contraint de la congédier; mais pour lors les
Habitans du Quartier du Cap feront ce qu'ils jugeront à propos pour
empêcher la désertion de leurs Nègres; et nous protestons dès aujourd'hui
contre toutes les plaintes qu'ils nous en pourront porter , lesquelles seront
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7 j& Loix et Const. des Colonies Françoise*
fort inutiles, après qu'ils auront refusé les seuls moyens que nous avons
pu et que l'on puisse trouver, que nous proposons aujourd'hui pour les
mettre en sûreté de ce côté-là.
A Tégard des autres inconvéniens que Ton trouve ^rétablissement de
cette Maréchaussée par le mauvais \isage que quelques particuliers en
peuvent faire en déchirant les billets des Nègres pour se faire payer de
leurs captures, ainsi qu'il est déjà arrivé à quelqu'un, il est très-facile d'y
remédier par les sages Réglemens que le Conseil peut faire à ce sujet ,
par l'attention que l'on aura à faire punir très-sévérement les coupables,
en un mot , par le bon ordre et une discipline exacte à laquelle M. le
Comte d'Arquyan et nous ne manquerons pas certainement de tenir très-
exactement la main.
Duquel présent Mémoire nous demandons acte au Conseif qu'il y soit
enregistré; et qu'après en avoir délibéré, il rende sur tout ce qui y est
mentionné , tel Arrêt qu'il avisera bon être* Signés le Marquis de So&el
et Duclos.
Soit communiqué au Procureur-Général. Donne en Conseil , le 7
Juillet 1721» Signé de Lisle Ribàult. *
Le Procureur-Général du Roi requiert qu'il soit décerné acte d«
présent Mémoire , fait par MM. le Marquis de Sorel, Général , et Dudos,
Commissaire-Ordonnateur , faisant fonctions d'Intendant , qu'en consé-
quence il sera exécuté suivant sa forme et teneur , etc.
le Conseil , après avoir ouï la lecture du Mémoire , fait par MM. le
Marquis de Sorel, Général, et Duclos, Commissaire-Ordonnateur en Chef
en cette Colonie , au sujet de l'établissement de la Maréchaussée ; et après
avoir mûrement délibéré sur icelui , et vu les conclusions du Procurer-
Général du Roi , a décerné acte du présent Mémoire , et ordonné en con-
séquence qu'il sera enregistré et exécuté selon sa forme et teneur, et que
pour l'entretien de ladite Maréchaussée , il sera levé yo sols par tête de
Noirs travaillans sur tous les Habitans de l'étendue du Quartier du Cap »
dans lequel n'est compris celui du Port de Paix , à commencer du pre-
mier de ce mois de Juillet , les privilégiés déduits , laquelle levée sera
faite par les Marguilliers de chaque Paroisse pour être par eux remise an
Receveur-Général de la Colonie , qui s'en chargera sans prétendre aucune
augmentation d'appointemens pour raison de cette Recette , ainsi que
pour celle des Curés et des Nègres suppliciés, pour éviter à frais, et conti-
nuera tant que la Maréchaussée subsistera, et si-tôt qu'elle cessera k levée
fera éteinte sans qu'elle puisse être continuée sous quelque prétexte <pe
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de F Amérique sous le Venu *]$$
ce soit ; le Conseil a nommé aussi M. de Beauval Barbé, Conseiller , pt>ur
Commissaire , pour être présent cette année à la revue de ladite Maré-
chaussée qui en sera faite par M. le Major, ou pour la faire en son absence,
ainsi qu'il est expliqué dans ledit Mémoire ; et en cas qu'il se commette
quelque abus par ladite Maréchaussée, il y sera pourvu par ledit Conseil.
Donné, ect. *k
Arrêt du Conseil de Léogane concernant les Successions vacantes y
les Notaires & les Inventaires*
Du 10 Juillet 1721.
Kemontre le Procureur-Général du Roi qu'il s'est apperçu que plusieurs
particuliers de ce pays-ci attentifs à leur propre intérêt, sans s'embarrasser
<les voies par lesquelles ils satisfont à leur cupidité , ont une attention
particulière à s'informer des successions qui viennent à vaquer , et par
eux , ou par procuration achètent en France lesdits biens vacans , dont
ils ont une composition si avantageuse, que souvent ils n'en paient
pas le dixième de la juste valeur , ce qui provient de ce que les hé-
ritiers qui sont en France ignorent la valeur des biens qui leur sont
échus dans cette Colonie , ce qui souvent est un obstacle à l'établisse-
ment de la Colonie , parce que la moitié de ces mêmes personnes leur
ibnt entendre que les successions sont de peu de conséquence , et de peu
-de valeur; et comme il est nécessaire de remédier à un tel abus pour l'inté-
rêt public , celui des successions qui tomberont en vacances , ou en maifl
tJe Procweur , « même qu'il importe aux Habitans de ce pays-ci qui
vont en France , de savoir l'êtat^^la juste valeur des biens , il re-
quiert , ect. j le Conseil a donn^Ëe au Procureur-Général du Roi de
«es dire et réquisitoire ; et en conséquence enjoint à tous Juges et No-
taires de ce ressort, de ne procéder à aucun inventaire de quelque ma-
tnere-qoe -ce soit , sans en même-temps en faite fahe estimation , à moins
que l'on ne doive procéder incontinent après PInventaire fait à la vente,
laquelle ne pourra être faite pour les biens fonds , auxquels il y aura
des Nègres attachés , oà tous autres sans permission de Justice ; et sera
le présent Arrêt lu , publié et affiché par-tout où besoin sera , afin que
personne n'en prétende cause d'ignorance.
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7^o Loix et Const. des Colonies Françoise*
Arrêt da Conseil de Léogane > concernant les Habitans et Cab arêtiers
qui reçoivent et logent des gens fans aveu.
Iffe 10 Juillet 1721.
L
e Conseil faisant droit sur la réquisition du Procureur-Général , fait
très-expresses inhibitions , et défenses à tous Habitans de quelque qua-
lité et condition qu'ils soient , sous peine de yoo 1. d'amende, et même
plus grande peine , si le cas échoit de prendre à leurs gages aucunes
personnes , soit Blancs , Mulâtres ou Nègres libres , non domicillié et
établis dans le ressort du Conseil , s'il ne leur apparoît par un écrit du
dernier Maître où Habitant qu'ils auront servis , que lesdits Maîtres où
Habitans en seront contant , et n'auront rien à répéter contr'eux , fait
pareilles défenses , et sous les mêmes peines auxdits Habitans de rece-
voir chez eux , et de donner l'hospitalité à qui que ce soit sous le nom
de passant , soit sous celui de Volontaire , s'ils ne sont porteur de billets
ou passe-ports des Commandans , par lesquels ils apparoissent de l'état
et condition desdits Passans ou Volontaires; ordonne à tous ceux qui ont
actuellement des Volontaires , ou autres personnes non abitués, de les dé-
clarer aux Commandans des quartiers de leur résidence , les noms et
qualités , d'iceux auxquels le Conseil enjoint de prendre des billets des
Commandans ; fait pareillement défenses à tous Cabartiers de recevoir
chez eux aucunes personnes non domiciliés sans pareils billets , et de
leur donne le couvert pendant plus de trois jours sans en avertir les
les Commandans du Quartier j de souffrir en leur maison aucunes per-
sonnes , outre ceux qui logent et couchent dans leurs Cabarets , et passé
dix heures du soir , de donner dt^pi , soit auxdits Hôtes , soit à gens
de dehors, passé ladite heure, sons peine de 1000 liv. d'amende contre
lesdits Cabareriers , et d'un mois de prison ; sera le présent Arrêt lu s
publié et affiché par-tout où besoin sera , et enregistré aux Greffes des
Juridictions ressortissantes du Conseil.
^ijtità:
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dt ? Amérique sous le Vent. 76 i
AkrÈt en Règlement du Conseil de Léogane , concernant les Marguilliers ,
Us Fonds de la masse Curiale , V Administration des Fabriques & les
Sépultures dans les Eglises.
Du 11 Juillet 1721.
Le Conseil étant assemblé, M. le Procureur-Général du Roi est entré et
a dit, qu'il y a une difficulté si grande pour la reddition des comptes des
Eglises jusqu'à présent , tant parce que la plupart des Marguilliers ne
rendent point, ou très-tard , leurs comptes , et que ceux qui en rendent ,
font une confusion des deniers de Fabriques , et des deniers de la masse
Curiale , et confondent pareillement les dépenses de la masse Curiale
avec celles des Fabriques, pourquoi requiert, ect. Le Conseil sur ce,
oui ,1e rapport de M c Gabet, Conseiller en la Cour , a fait ce Règlement*
Savoir :
Art. I er . Les Paroisses du Cul-de-Sac , Petit Goave , PAcul du Petit
Goave , et du Fonds de Plsle à Vache , auront pour Fonds, à prendre sur
la masse commune des deniers Curiaux, la somme dfe 135*0 liv. par an
chacune pour les pensions du Curé , gages de Chantres , luminaires et
blanchissages.
Art. II. Les Paroisses de Cavaillon , Saint-Louis , Aquin # Nipes 9
Fond des Nègres , Grand Goave , Beynet , Jacmel , les Cayes , Trou-
Bordet , PArcahaye, Mirebalais, Tapion , la Petite Rivière de PArtibo-
nite et Saint -Marc, auront pour fonds à prendre sur la masse commune t
chacune la somme de 1 180 liv. pour les dépenses de l'article précédent.
Art. III. A l'égard de la Paroisse de Léogane j il sera pris sur les
fonds de la masse commune la somme de 2800 1. , en outre , les frais et
dépenses extraordinaires pour les services et cérémonies qui seront or*
dominés.
Art. IV. Dans les Paroisses où sont les Sièges des Jurisdictions res-
sortissantes du Conseil 9 le coût des Bancs des Officiers Majors qui y
font leur résidence, seront pareillement pris sur la masse commune /et
toutes leurs autres dépenses , de quelque nature qu'elles soient, seront
supportées par le fonds des Fabriques.
Art. V. Les Marguilliers seront dorénavant élus en toutes les Parois-
se* ressortissantes du Conseil aux Fêtes de Noël , à l'effet de quoi , le
Dimanche précédent des Fetçs de Noël, les Curés des Paroisses aver^
Téme IL Ddddd
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762. ~ Loix et Const. des Colonies Françaises
tiront à leur Prône de Grande Messe, que le jour de Noël l'on procédera
à l'élection d'un nouveau Marguillier , afin que les nouveaux élus entrent
en charge au premier jour de Pan suivant. . •
Art. VI. Les Marguilliers sortant de charge , seront tenus de présenter
leurs comptes aux' Marguilliers en charge, en la présence du Juge ou
Procureur du Roi de la Paroisse du ressort , dans tout le mois de Février
au plus tard.
Art. VIL Lesdits Marguilliers feront deux comptes séparés distinc-
tement* Puil desquels contiendra uniquement la recette de* deniers, ou
droits curiaux , la dépense à supporter par la masse commune , suivait
qu'il est réglé par les Art. I , II et III ; et l'autre compte tiendra la re-
cette et dépense de tout ce qui concerne la Fabrique , dç la solde do*
quel le Marguillier en charge , sera chargé , ainsi que de délie du compte
des deniers curiaux , dans le cas où ladite Paroisse n'aura pas consommé
I9 dépense allouée. .
. Art. -VIII. Il sera déposé , dans les Archives de chaque Paroisse , un
double des comptes de Fabriques , il en sera remis un aux Marguilliers
rendant comptés, et un troisième sera' remis» à, i'Qfëcier devant lequel
lesdits comptés auront été arrêtés ^ potit çtré par lui envoyé ^u Trésorier
Général des Eglises*, dans le moi?:, aticc une lettre qu'il, écrira au Conseil
pour lui donner avis de ses diligences* - : ,
Art. IX. Et pour établir un fonds , et pouvoir fournir à l'entretien
des Eglises , il a été statué , que, daris les Paroisses dont les pensions ne
sont que de 11 80 liv., ceux qui désireront se faire entenet dans \es-,
dites Eglises, paieront à la Fabrique , pour l'ouyétture de la fosse j sa-*
vpir, depuis la balustrade. juscra'au tiers de PEglise, en descendant ,.la
spmme de 30 liv. ; depuis le Second tiers jusqu'au troisième 20 hv. , et.
depuis le dernier tiers jusqu'à la porte iy, liv.
Art. X. Dans les Eglises du Cul-de-Sac, Petit Goave, PAcul du
Eetit Goave, et Fond de l'Isle à. Vache» depuis la balustrade jusqu'au pre-
mier tiers 60 liv. ; depuis le premier tiers jusqu'au second 4.0. Uv. , et
dcpui$ ce dernier jusqu'à la porte 30 fcy# ; • -
> Art, XL Et pouf l'Eglise de Léogané , depuis* la balustrade jusqu'à
la chaire 100 ; depuis la chaire jusqu'au pénultième pillier 70 liv. j et
depuis le pénultième pillier jusqu'à la porte yo liv.
Art. XII. Ne pourront être enterrés dans les Eglises , que personnes
notables et autres Habitans , lesquels cependant ne pourront Être enter-
rée , s'ils sont suspects 4e maladie contagieuse* et sera mis dan& les fosse*
de ceux qui seront enterré* uri {?àiil<teçhau*;yiYé*
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de tÂrhirique sous U frërtt. "- ;7«y
A&T« XIIÎ. Sera payé dans PEglisè de Léogane , pour la tenture , la
tomme de 20 liv. ; dans celle du Cul-de-Sac , Petit Goave , PAcul
du Petit Goave et Fonds de l'Isle à Vache 1 y liv. ; et dans les autres-
Eglises celle de 10 liv.
* Art. XIV. Pour la croix , chandeliers et eccensoir d'argent 10 1*.
Art.. XV. Pour le drap mortuaire commun 1 liv.
Art. XVI. Pour le drap mortuaire des os , à Léogane; et l'ornement
complet , pour Prêtres , Diacres et Sous-Diacres 12 liv.
Art. XVII. Et dans les cas où il n'y aura point de Diacre et Sous-
Diacre , et pour les autres Paroisses , on payera pour l'ornement extraor-
dinaire 6 liv. "
Art. XVIII. Qu'à l'avenir les Marguilliers ne pourront faire des dé-
penses de Fabriques excédant la somme de 200 liv. , sans être autorisés
par une délibération des Paroissiens ; et si les dépenses excédent la
somme de 400 l. > après en avoir délibéré 3 ils se pourvoiront au Conseil
pour la faire confirmer.
Art. XIX. Déclare le Conseil les legs faits , ou qui pourront être
faits ci-apres aux Eglises , des biens-immeubles , soit terres ou maisons
Inaliénables; défend aux Marguilliers de les vendre ou engager sous quel-
ques prétextes que ce soit, s'il n'en est ordonné par le Conseil ; et à l'é-
gard des Nègres , ils ne pourront If s «vendre et aliéner sans y erre au-
tçrisés par le Conseil ; et sera le présent Arrêt lu , publié et affiché , et
registre es Greffes du ressort du Conseil à la diligence du Procureur-
Général où de ses Substituts , qui en certifieront la Cour au mois , enjoint
aux Greffiers desdits Sièges, de délivrer gratis des expéditions du présent
aux Marguilliers de leur Jurisdiction , pour icelles être inscrites dans leurs
Livres de Fabrique. ,
•ArRÉT du Conseil Je Léogane ,* quiordonnequt les Vendeurs de Nègres >
atteints de Folie ou de Mal Caduc } seront > pendant le cours de* fix
* mois , tenus de les reprendre.
' ♦ : Du 15* Juillet 1721.
a-j* Conseix faisant droit sur la remontrance du Procureur-Général du
Roi après en avoir délibéré, a ordonné etordonne qu'à l'avenir tous Corn-
Vnerçans et autres particuliers qui vendront des Nègres , seront tenus de
Ddddd ij
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f7$4 Leix et Consu des Colonies François es
répondre de l'événement desdits Nègres , au cas qu'ils soient atteint* éa
Mal Caduc , et de Folie pendant l'espace de six mois , à compter du jour
qu'ils seront livrés aux acquéreurs, et auquel cas ils seront tenus de re-
prendre les Nègres par eux vendus , et de rendre le prix d'iceux auxdiç
acquéreurs ; ordonne que le présent Arrêt sera registre, lu , publié et af-
fiché dans toutes les Jurisdictions , etc»
ORDONNANCE du Roi qui règle , que tes Officiers des Troupes
détachées de la Marine y auront , à grade égal , rang avant ceux du
, Régiment Suisse de Karrer aux Colonies > & que ledit Régiment y fer*
h mtme Service que les autres Troupes du Roi.
Du 19 Août 1721.
»»2«-«»» w*» ww»w» j <vwa*%.*i*m. j ^, fc VtV» «. «*»7 f V* *
commettre, pour déterminer la situation de ladite Ville ^ la tracer et en
dresser un devis , lequel étant par eux visés et approuvés , servira de
règle invariable pour les alignemens /auxquels les nouveaux Habitant
doivent se conformer pour planter leurs maisons.
La première attention qu'on doit avoir dans la situation d'une Ville %
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de t Amérique sous le Vent. 7$£
tst de kî procurer la commodité de Peau douce , qui est la plus essentielle
à la vie, et la plus nécessaire à la propreté, et aux autres besoins d'une
famille ; sur ce principe , il n'y auroit point d'endroit plus commode
pour placer la Ville de Saint-Louis , que la grande Prairie où Savanne de
l'Habitation de la Plaine , parce qu'on y auroit d'un côté , l'eau douce
de la petite Rivière , qu'on pourroit distribuer à toutes les maisons ; et
de l'autre on auroit l'avantage de la Navigation de l'embouchure de la
grande Rivière , où les Canots peuvent remonter ; mais puisqu'il a plu au
Roi de concéder ce terrein à M. le Maréchal d'Estrées , et que Sa Majesté
ne s'est réservée que la place de l'Assiente , et la Vieille Place , dans le
bas desquelles il y a des Marécages , et presque par-tout des Crabieres ,
on ne peut trouver une situation qui ait de bonne eau douce, qu'en faisant
un Canal d'environ 6 oo pas de long , sur le terrein de Monseigneur le
Maréchal, jusqu'au bord de la mer, où l'on doit tracer la nouvelle Ville ,
parce que la petite Rivière se perd dans des Marais , où elle se corrompt
avant que d'y arriver. Cette incommodité n'est pas la seule qui fasse
sentir combien il est fâcheux, qu'on ne puisse pas situer cette Ville dans
la grande Savanne de Monseigneur le Maréchal; la mauvaise qualité d'un
terrein bas et marécageux , est encore plus touchante , parce qu'il sera
peut-être mal sain ; cependant il n'y a pas à choisir , et l'on ne peut éviter
les Marais , à moins que de la situer sur le penchant de la haute Mon-
tagne , où il n'y a pas d'étendue plate pour son assiette. Puisqu'on est
forcé à cette situation, il faudra tâcher de dessécher le terrein par quelques
tranchées , et par un fossé , autour de la Ville , qui en formera l'enceinte 9
et dans lequel on pourra facilement faire entrer l'eau de la mer , afin que
les eaux douces qui séjourneroient , ne causent point de mauvaise va-
peurs. Comme les environs ne sont pas fort peuplés, et ne pourront pas
l'être davantage dans* la suite, si Monseigneur lç Maréchal occupe la
plaine par une Sucrerie, il n'est pas nécessaire d'embrasser une grande
étendue de terrein dans le projet de la Ville , il suffira qu'elle soit ca-
pable de contenir cent maisons , puisqu'il ne pourra jamais s'y faire un
commerce plus considérable qu'à Léogane , où il n'y en a que quatre-
vingt-deux. *
A l'égard de la distribution , on croit que la plus commode sera de
traverser la Ville par des rues de six toises de large , perpendiculaires
les unes aux autres , qui formeront des Islers quarrés , auxquels on don-
nera vingt-six toises de côté , et en retranchant celui du milieu , on fera
une place de trente-huit toises en quarré , pour plus grande commodité ;
on coupera encore légistes du milieu par deux rues , dont l'une sera la
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j6t Loix et Consu des dolonies Françaises
continuation du chemin d'Aquin àCavaillon, et l'autre formera Pavenuë
de la mer, dont le milieu enfilera la porte de l'Eglise. Chaque grand Islet
sera partagé en quatre, pour être concède à,autant dTIabitans qui auront
chacun treize toises de côté , et cent soixante-neuf toises quarrées de
surface , ce qui suffit pour une grande maison et une cour ; en quoi on
a pris un milieu entre les emplacemens du Cap , qui sont trop petits,
n'ayant que dix toises de côté et cent de surface ; et ceux de Léogane
qui sont trop grands , ce qui occupe un espace immense et rend la
Ville déserte.
Les rues seront orientées au Nord-Ouest quart d'Ouest , et au Sud-
Est quart d'Est , afin que les premières soient rafraîchies la nuit par le
vent de terre , et les autres par la brise pendant le jour.
Sur le milieu de la Place Publique y dans PIslet du Nord-Est de quart
Nord , on bâtira une Eglise Paroissiale de trente pieds de large , et de
soixante-dix de long , avec une Sacristie derrière , et l'on laissera tout
au tour , un espace de trente pieds de vuide > afin qu'elle soit entière-
ment isolée et détachée de tout bâtiment , et l'on en fera un Cimetière
pour enterrer tout le monde sans distinction , à la réserve de l'Etat Major,
qui aura une tombe dans le bas de l'Eglise.
Aux deux coins dudit Islet , seront d'un côté le logement du Curé ;
et de l'autre celui du Chantre , qu'on obligera de tenir Ecole , pour
montrer à lire et à écrire aux enfans de la Ville- Comme la Paroisse ne
sera pas en état à présent de bâtir une Eglise , telle que nous l'avons dit ,
on en fera une provisionnellement comme on pourra. En face de TEgUsè
sera le Palais de la Justice , et le logement du Juge avec le Greffe.
On obligera tous ceux qui se bâtiront, sur la Place, de faire des Por-
ches ou Galeries , où l'on puisse se mettre à couvert du soleil ; et pour
donner encore plus d'abri , pour y tenir le Marché , on plantera un rang
d'arbres à trente-six pieds de distance des maisons. On obligera aussi tous
Jes Habitans de faire porter devant chez eux , des pierres et du sable ,
pour former les rues , de manière qu'elles soient toujours sèches et sans
boue , et d'élever le sol de leurs maisons un pied plus haut que la rue.
^ . On ne plantera point d'arbres dans les rues, comme à Léogane, pour
"ne pas interrompre le flux de Pair, afin qu'il n'y reste point d'humidité ,
et pour ne pas attirer les maringoins , et cette quantité prodigieuse de
toutes sortes de mouches qui sont très-incommodes.
On donnera au contour de la Ville une forme de fortification , par
Je fossé qu'on fera pour dessécher ce terrein , en jettant les terres en
dedans , dont on fera une espèce de petit rempart, qu'on bordera d*une
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de F Amérique sous le Venu *j6y
double haïe de citronniers , qu'on formera par trois barrières sur les ave-
nues du grand chemin , et celle de la mer ; cette petite clôture ne sera*
pas inutile , pour contenir la témérité des Corsaires , qui peuvent débar-
quer à la Baie Saint-Georges, et venir piller la Ville, comme ils ont
fait de l'autre côté de la Baie en 1 7 1 2 , qu'ils enlevèrent des Nègres
sur une Habitation qui étoit à la vue du Fort ; enfin tout seia conforme
au Plan ci-joint , dès qu'il sera approuvé. Au Fort Saint-Louis 9 ce 24
Août I721. Signé y Fkezier, Ingénieur ordinaire du Roi.
Le Marquis de Sorel , ect.
• Jean-Baptiste Duclos , etc.
Vu par Nous le Devis fait par M. Frezier , Ingénieur et Directeur
des Fortifications en cette Isle, pour l'établissement d'une Ville près du
Fort Saint-Louis , ef le Plan qu'il a dressé, tant de la Ville que des
environs ; Nous , après avoir pris sur ce l'avis de M, de Paty , Gouver-
neur , ordonnons que ledit Devis sera suivi en tout son contenu , et que
ladite Ville sera située dao&le terrein appelle de l'Assiente, sur le bord
de la Rivière qui passe dans ledit terrein , à l'endroit le moins mare- 1
cageux , désigné dans ledit plan ; enjoignons audix sieur Frezier de tracer
les rues incessamment, et de faire planter des piquets à chaque coin des
emplacemens, afin qu'ils se trouvent tous en droite ligne, conformément
à un plan particulier , qu'il nous en a envoyé , et que nous lui renvoyons
visé de nous; -et au sieur Courpon , Major de Saint-Louis , d'y tenir la
ifcain , et d'avertir tous les Habitans qui voudront y faire construire des'
itaaisons, de se pourvoir pardevant nous, pour en obtenir des conces-
sions; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, et du Conseil de
Marine , auquel nous envoyons le Devis de M. Frezier , son Plan et la
présente Ordonnance. Donné à Léoganne le Novembre 1721. Signé,
le Marquis de Sorel , et Duclos , ect. <■
Règlement que le Roi veut et entend être, observé pour les Recensement
qui fe font dans la Colonie de Saint-Domingue.
Du 26 Août 1721.
^ A Majesté étant informée que les Récensemens de la Colonie de Saint*
Domingue , nesont point faits da ns les temps marqués par le Gouverneur
Général et Intendant de ladite Colonie , Elle a résolu , de l'avis de M. le
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7*8 Loix et Const. des Colonies Françaises
Duc d'Orléans Régent, de faire le présent Règlement, pour ordonner le
le temps , la manière et par qui lesdits Récensemens seront faits.
Art. I er . Les Récensemens de chaque Quartier seront faits dans les
mois de Novembre et Décembre de chacune année , par un Conseiller
de l'un des Conseils Supérieurs établis à Saint-Domingue , et par un des
Officiers de Milice du Quartier , lesquels seront départis par cantons ,
suivant l'usage pratiqué.
Art.II. Les Conseillers et Officiers de Milice seront nommés par les
Gouverneur Général et Intendant , et Tordre pour le recensement sera
envoyé au commencement de Novembre de chacune année au Com-
mandant de Quartier , pour être remis à l'instant à l'Officier de Milice ,
lequel en avertira le Conseiller et prendra son jour pour partir. ,
Art. III. Enjoint Sa Majesté auxdits Conseiller et Officier de Milice
de se mettre en marche aussitôt ledit ordre reçu , pour travailler audit
recensement dans le Canton qui leur sera fixé , à moins qu'ils n'en soient
empêchés par des raisons indispensables , auquel cas ils en donneront
avis au Gouverneur Général et à l'Intendant , pour être par eux statué ce
qu'il appartiendra.
Art. IV* Aussitôt que lesdits Conseiller et Officier de Milice seront
arrivés chez un Habitant , il Jeur remettra un rôle signé de lui , de tous
les Nègres, Négresses, Négrillons et Negrittes, tant présens qu'absens,
qui lui appartiendront ou qu'il aura à loyer , qù leur âge sera marqué ,
en observant de commencer ledit rôle par les Nègres et Négresses payant
droits , qui sont les Nègres et Négresses depuis 13 ans, jusqu'à ce qu'ils
soient devenus invalides > et ensuite il fçr* ujçntipn dçs Nègres qui ne
payeront point dç droits.
Art, V, Veut Sa Majesté que les Nègres , Négresses , Négrillons et
Negrittts qui ne seront point déclarés dans ledit rôle , soient confisqués
sur Içs Ordonnances qui en sçront» rendues par l'Intendant , et ensuitç
vendus au plus offrant et dernier enchérisseur, et que les deniers en pro«
.venons soient remis entre les mains du Commis du Trésorier de la Mar
rine , pour êtrç employés aux dépenses de la Colonie.
Art, VI. Les Nègres , Négresses , Négrillons et Negrittes contenus
fradit rôle, seront représentés auxdits Conseiller et Officier de Milice pour
çn faire la vérification; et veut Sa Majesté que ledit Conseiller juge de
leur puberté ou invalidité , et que ce qu'il décidera à ce sujet , dont sex%
fait mention au pied dudit rôle , soit exécuté.
Art. yil. Ledit rôle vérifié , ledit Habitant'sera tenu de faire ser->
jBçm çqtfç lçs pjain? 4udit Çoniçiller , comme il n'a point une plu*
grande
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de tÀmêriquc sous le Venu 7<J>
grande quantité cle Nègres , à peine de confiscation de ceux qui ne seront
point mentionnés dans ledit rôle , de laquelle prestation de serment sera
dressé Procès-verbal au bas dudit rôle , qui sera signé dudit Conseiller ,
de l'Officier de Milice et dudit Habitant ; et en cas de refus de la part
dudit Habitant , il sera fait mention des raisons dudit refus dans, ledit
Procès-verbal , lequel ainsi fait , fera foi en Justice.
. Art. VIII. Comme le défaut de culture de vivres pour lesdits Ne-,
grès est cause de differens inconvéniens , dont on ne se ressent que trop
dans la Colonie et particulièrement au Cap , ordonne Sa Majesté à tous
les Habitans d'icelle de cultiver la quantité de vivres nécessaires pour la
subsistance de leurs Nègres , et ainsi que ladite quantité est réglée par
les Ordonnances rendues à cet égard , et ce sous les peines et amendes
portées par lesdites Ordonnances.
Art. IX. Et pour vérifier si lesdits Habitans se conforment auxdites
Ordonnances , veut Sa Majesté qu'il soit remis par chacun d'iceux un état
signé d'eux de chaque espèce de vivres qui seront plantés sur leur Ha-
bitation , ou qu'ils auront en grenier , et que lesdits Conseiller et Officier
de Milice en fassent la visite sur les lieux , et en dressent leur Procès-
verbal où ils spécifieront , s'il y a lieu , la quantité par espèce qui man-
quera audit Habitant , suivant le nombre de ses Nègres; lequel Procès-
verbal sera signé dudit Conseiller et de l'Officier de Milice , pour sur
ledit état et Procès-verbal être prononcé par l'Intendant les peines et
amendes encourues par les contrevenans.
Art. X. Ensuite sera remis par l'Habitant auxdits Conseiller et Offi- t
cier de Milice , un état signé de lui contenant le nombre de Blancs ,
Engagés, Armés, Munitions, Bestiaux , Sucreries , Indigoteri^ et autres
Etablissemens qu'il a sur son Habitation , et ce conformément aux anciens
modèles , lequel état sera vérifié par lesdits Conseiller et Officier de
Milice , et signé d'eux après y avoir fait mention , s'il y a lieu , de la
quantité de Blancs ou Engagés , Fusils et Munitions qui manqueront audit
Habitant , pour sur ledit état être prononcé par l'Intendant , s'il y a lieu,
les peines et amendes encourues par les contrevenans.
Art. XL Le recensement du Quartier ainsi fait , l'Officier de Milice
portera aussitôt les differens recenstmens qui le composeront au Gou-
verneur ou Commandant particulier, lequel après en avoir pris connois-
sance les enverra au Gouverneur Général et Intendant, en sorte qu'Us les
reçoivput dans les premiers jours de Janvier, pour ensuite être fait par
l'Intendant les vérifications , états et ordonnances nécessaires pour la per .
Tome IL ' Eeeee
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770 Loix et Const. des Colonies Françoise*
ception des Droits , lesquels seçpnt signés par le Gouverneur Général et
ledit Intendant,
Art. XII. Lesdits Gouverneur Général et Intendant pourront com-
mettre des Officiers des Justices inférieures à la place des Conseillers ,
pour feire lesdits recensemens dans les Quartiers éloignés des Conseils,
comme Saint-Louis , Fond de l'Isle à Vache , Jacmel, PÀrtibonite et Port
de Paix; et en cas que lesdits Conseillers et Officiers de Justice n'aient
pas fait le recensement dans le temps prescrit , lesdits Gouverneur et
Intendant en donneront avis au Conseil de Marine pour en rendre compte
à Sa Majesté; à l'égard des Officiers de Milice, ils seront privés pendant
une année de l'exemption des Nègres dont ils jouissent par rapporta
leurs Emplois.
Mande et ordonne Sa Majesté au siemr Marquis de Sorel , Gouverneur
et Lieutenant Général à Saint-Domingue, au sieur de tyfontholon Inten-
dant , aux Officiers des Conseils Supérieurs établis à Léogane et au Çap,
et tous autres qu'il appartiendra, de se conformer et tenir la main , cha-
cun en droit soi, à l'Exécution du présent Règlement, qui sc:a rentré
au Greffe desdits Conseils Supérieurs, frf , public et affiché par-rcu: ci
besoin sera, à ce que personne n'en ignore.- Fait à Paris , r
Signé Louis. Et plus bas y t'LkUki^Um
JR. au Conseil du Cap , le q Mars ijzz.
Et à celui de Léogane , le iS du même mois.
LettreSjPatentes , portant que les Religieux établis dans Vlsle de
Saint-Domingue , ne pourront à V avenir faire aucune acquisition , sait
en Terres ou Maisons > sans la permission expresse et par écrit de Sa*
Majesté y à peine de réunion.
Du 3 Août 172 1.
inouïs , etc. Salut. Le feu Roi, notre très^honoré Seigneur et
Bisaïeul, étant informé de l'utilité que ressentoient les Habitans des Isles
du Vent de l'Amérique , des services que leui* rendoient les Religieux
établis dans lesdites Isles, a cm ne pouvoir rien faire de plus avantageux
pour les Habitans des Isles de Saint-Domingue, que de donner les Cures
à desservir à différent Ordres Religieux, auxquels il fut permis de faire
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de ? Amérique sous le Vent. 771
«les Etablîssemens ; mais comme nous sommes informés qu'il y a des
difficultés sur l'étendue de leurs privilèges, et sur l'exemption des droits
d'Octroi qui se perçoivent dans ladite Isle , nous avons cru devoir fixer
leur état et leur èter tout sujet de discussion , en réglant les privilèges
dont ils doivent jouir à l'avenir : a ces causes, etc. nous avons ordonné
et ordonnons par ces Présentes signées de notre main, que les Religieux
établis dans l'Isle de Saiilt-Dominguef ne pourront à l'avenir faire aucunes
acquisitions, soit en Terres ou Maisons , sans notre permission expresse
et par écrit , à peine de réunion à notre Domaine , et en cas que nous
jugions à propos pour des bonnes et justes considérations de leur accor-
der nosdkes permissions, ils seront tenus de payer les droits d'amortis-
sement et autres drors , qu'ont accoutumé de payer les Religieux établis
dans notre Royaume : ordonnons que chaque O die Religieux établi
diis ladke Is!e, jouira de l'exempiiou des droits de Capitation, d'Octroi
et Corvées , de Gue: et de Garde pour trente Nègres travaiilans sur leurs
Habitations , et pour ce »x q n seront e nployés au service desdits Reli-
gieux , savoir pour la Mais jii principale de chaq e Ordre jusqu'au nom-
bre de douze Nègres, et pour Ciuque Cure jusqu'au nombre de trois
Nègres : ordonnons au sur lu 5 q-.i* les autres Nègres appartenais auxriits
Religieux , lesquels ne se trouveront pas compris dans les exemptions
ci-dessus exp ! iquées , seront sujets au mêmes droits que les Nègres des
autres Hibitans; accordons auxdits Religieux les droits de pêche, de
chasse , à l'exclusion de tous autres ; ensemble de recueillir les herbages
eutouies autres choses qui se trouveront sur les rives de leurs Habitations
par l'ouverture des eaux et des marais , dont en tant que besoin seroit
nous leur avons fait et faisons don par ces Présentes : ordonnous au sur-
plus au Fermier de notre Domaine , et aux Syndics des Paroisses de
l'Isle Saint-Domingue , de continuer de payer auxdits Religieux, les
mêmes sommes qu'ils ont payées par le passé , si donnons en mandement
à nos amés ei féaux les Gens tenattt nos Conseils Supérieurs à Léogane
et au Cap, Isle de Saint-Domingue, etc.
jR. au Conseil de Léogane y le 3 Nlarf ij%%.
Et à celui du Cap y le f Mars suivant.
Eeeee ij
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77 2 Lêîx et Consudes Colonies Francoises
Arrêt du Conseil du Cap > qui défend aux Juges de nommer les
Conseillers pour Tuteurs ou Curateurs y si ce n % est de leur con-
sentement*
Du i cr Septembre I72i#
.CENTRE M. de Rochfeblanche Cochon, Conseiller en ce Conseil,
Appellant de la Sentence de nomination de tutelle rendue par le Juge
du Cap , d'une part.
Contre M c Gérard Carbon , Conseiller du Roi et son Procureur en la
Jurisdiction du Cap , Défendeur intimé > d'autre part j Parties ouïes et le
Procureur Général du Roi.
Le Conseil a infirmé la Sentence dont est appel , ordonne qu'il sera
incessamment procédé à une nouvelle élection de Tuteur et Curateur aux
Mineur et dame Carrere , par-devant le Juge ordinaire du Cap à la dili-
gence dudit Procureur du Roi, sauf audit sieur de Rocheblanche d'ac-
cepter volontairement ladite tutelle et curatelle ; enjoint au surplus le
Conseil au sieur Juge du Cap , de ne plus à l'avenir nommer aucun
Conseiller Tuteur et Curateur t à moins que ce ne soit de son consen-
iuiAH au \svii±cll au \*uy y qui uctiurc nuuej tes aonauonx jattes souS
marques ordinaires > et défend au Père Boutin Jésuite Missionaire • de
se mêler d'affaire temporelle
Du I er
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de F Amérique soûs le Fent. , 775
Arrêt du Conseil du Cap , portant que le Supérieur des Missions
n'est pas responsable des faits de ses Religieux y et qui défend de faire
aucune affaire avec le Père Boulin.
Du 2 Septembre 172 i f
V u par le Conseil la Requête à lui présentée par le R. P, Olivier ,
Supérieur des Missionnaires de la Compagnie de Jésus en cette Colonie ,
l'Ordonnance de soit communiquée au Procureur Général du Roi , les
conclusions dudit Procureur Général du Roi , vu aussi les deux Senten-
ces mentionnées , des 2 et 8 Août dernier , en ladite Requête , et rendues
par le Juge ordinaire du Cap, le Conseil les a infirmées quant à l'article
seulement qui rend le R. P. Supiy-ieur responsable des faits du P. Bou*
tin , fait défenses seulement aux Habitans de cette Colonie , de quelque
qualité ou condition qu'ils soient , d'avoir aucune affaire temporelle aveJ
ledit R. P. Boutin , sous peine de nullité de tous actes ou écrits , à moins
qu'il ne soit autorisé de son Supérieur ; et pour l'exécution du présent
Arrêt , le Conseil a ordonné qu'il seroit lu , publié et affiché à l'issue de
la Messe Paroissiale de cette Ville, ou par-tout ailleurs # que besoin sera,
afin que personne n'eu prétende cause d'ignorance j ordonne en outre
que l'écrit du R. P. Olivier , du premier de ce mois et paraphé , restera
en ce Greffe pour > avoir recours toutes fois et quantes , dépens com-
pensés. Donné, etc.
ARRÊT du Conseil du Cap > qui condamne des Huissiers absens du
Palais y et V Huissier Audiencier, en une amende de ^q'U pour chacun
des premiers*^ et de 5 o liv. pour le dernier.
Du a Septembre 1721*
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774 Loix a Const. des Colonies Franchises
ORDONNANCE des Administrateurs y portant que les comptes de
Chirurgie seront réglés par le Médecin du Rou
Du y Septembre 1721.
JN ous Docteur en Médecine de la Faculté de Montpellier, et Médecin
ordinaire du Roi des Quartiers de Léogane, ayant reçu un ordre de M.
le Marquis de Sorel de donner mon avis sur une Requête présentée
à mondit Seigneur et à M. Duclos, par les Maîtres Chirurgiens du Cap,
qm demandent qu'il soit fait un Règlement sur le prix des Remèdes
qu'ils fournissent dans les maladies qu'ils traitent , et sur les Opérations
chirurgicales , et en outre sur un Tarif qu'ils ont fait du prix ordinaire
des Remèdes et des Opérations chirurgicales , laquelle Requête et Tarif
m'ont été communiqués et que j'ai lus et examinés.
Les Maîtres Chirurgiens du Cap exposent que jusqu'à présent il n'a
ete fait aucun Règlement ni Tarif; comment veulent-ils qu'il en soit fait
pn en Amérique , puisque dans les Villes les mieux policées de France
cela n'a jamais été pratiqué, et qu'on est en usage de faire régler Jes
comptes des apothicaires par les Médecins agrégés des lieux ? Il est vrai
que les Médecins fontpresque tous les ans un Tarif des Drogues amples,
des Remèdes chirurgiques, Electuaires, etc. à tant la livre, l'once, le gros
ou le ^grain , ce qu'ils règlent eu égard à Ja rareté ou abondance des
Remèdes ; mais ils n'ont jamais pu faire un Tarif sur les Remèdes com-
poses qu ils ordonnent.
Voici les raisons de cette impossibilité: un Médecin ordonne un Julep
Cordial ; un Julep Cordial n'est pas également composé des mêmes R*.
medos , ou s, cest des mêmes Remèdes la dose en est di/Féreme; la
différence de qualité ou de dose doit faire un prix diiFére V . Par exemple
dans le premier article de leur Tarif ils mettent le Julep Cordial à 7 Uv.
ce prix est un juste milieu entre Je prix du Julep Cordial bien spiritueux
et un médiocre ; on peut donner des Juleps Cordiaux à 3 liv à j- liv. à
6 hv. et a 7 hv. et s'il est supérieur ils doivent valoir 10 liv. dans l'Amé-
rique; est-il juste que celui qui prend un Cordial de 3 liv. le paie 7 liv.,
S t , T* V ï IOrSqU,il V3U ! I0 ^ ? De tOUbleres * à Proportion
Il est plus difficile de statuer là-dessus dans l'Amérique qu'en Europe-
pr puisqu en Europe on est en usage de renvoyer les comptes aux MédV
C»ns. pour les régler, pourquoi ne pas le faire dans l'Amérique?
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de f Amérique sous le Vent. 77 y
Je suis cfavis que cette méthode soit continuée , et pour cet effet les
Maîtres Chirurgiens auront soin de spécifier dans leurs comptes , la
qualité et quantité des Remèdes dont ils se sont servi pour la composi-
tion des Remèdes qu'ils ont fournis : voilà pourquoi en Fiance ils gardent
Its Ordonnances des Médecins pour justifier leurs comptes.
J'ai observé depuis que je suis dans l'Amérique , d'apprécier les Re-
mèdes trois cents pour cent au-delà du prix d'Europe ; et la raison de
cela est que les Remèdes dépérissent d'un quart au moins à la mer, soit
par l'altération de plusieurs , soit parce qu'il se casse plusieurs pots ou
phioles, et la deuxième raison est qu'ils en perdent en les gardant dans
l'Amérique , quelques précautions qu'on prenne j d'ailleurs il y a des
risques à les faire venir de France , par conséquent on doit payer 6 liv.
à Saint-Domingue un Remède , qui ne coûte que 30 sols en France.
Il est de la sagesse des Médecins de savoir tous les ans le prix général
<ies Remèdes <ie France pour régler leurs comptes , il faut outre cela
que le Médecin ait égard aux distances où le Chirurgien est obligé de se
transporter , tant pour donner les médicamens , que pour faire les opé-
rations ou les pansemens divers j on ne peut pas non plus régler les opé-
rations à cause de la longueur différente des pansemens , tel homme
guérira d'un empieme après quinze jours ou trois semaines , pendant
qu'un autre malade aura besoin du secours du Chirurgien pendant deux
mois. Ainsi toutes les raisons demandent qu'il soit fourni un compte ,
lequel doit toujours être renvoyé au Médecin du lieu : c'est un embarras
que les Médecins ont , et duquel il ne leur revient rien.
Quant à la raison que les Maîtres Chirurgiens apportent , que rien ne
les dérange tant que d'avoir besoin de se transporter au Cap , pour com-
paraître en Justice afin que leurs mémoires soient réglés, j'en conviens;
mais il arriverait bien de plus grands inconvéniens , si on étoit livré dans
le public à un Tarif, qui réglerait des Remèdes de peu de valeur comme
s'ils valoient beaucoup. Tout ce qu'on peut faire pour les soulager, c'est
que le Règlement qu'aura fait le Médecin du lieu , passera en Justice
pour n'avoir pas besoin d'une seconde instance, et pour lors leurs débiteurs
l'en rapporteront presque toujours au Médecin.
On fait prêter serment en France dans les Villes aux Médecins , pour
qu'ils promettent de se bien comporter dans les réglemens des comptes ,
et dans tout ce qui concernera leur profession ; sur cette prestation de
serment une fois faite, leurs Réglemens passent en Justice. Voilà mon
avis que j'ai signé. A Miragoane , If 13 Août 172 1. Signé de Pas,
J'approuve le Mémoire. Signé le Marquis de Sorel.
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77 £ Loix et Const. des Colonies Françoîses
Jean- Baptiste Duclos , etc.
Vu la Requête présentée à M. le Marquis de Sorel et à nous , par les
Maîtres Chirurgiens de la dépendance du Cap , tendante à ce qu'il fût
fait et réglé un Tarif pour le prix ordinaire des Remèdes qu'ils four-
nissent , pour, éviter deux Audiences , Tune pour avoir une Sentence qui
les renvoie par-devant le Médecin pour se faire régler leurs Mémoires,
et la seconde pour faire condamner les Parties au payement du Mémoire
ainsi réglé; le Tarif fait et arrêté par lesdits Chirurgiens, le 27 Mai
dernier , et l'avis ci-dessus du sieur de Pas Docteur en Médecine , et
Médecin ordinaire du Roi des Quartiers de Léogane , approuvé de M.
le Marquis de Sorel; nous ordonnons qu'il sera suivi exactement , et en
conséquence que les Chirurgiens feront, suivant qu'il s'est pratiqué jus-
qu'à présent , arrêter et régler leurs Mémoires par le Médecin du Roi
au Quartier du Cap , par- devant lequel ils pourront se pourvoir, avant
de présenter leur Requête au Juge , auquel nous recommandons d'ordon-
ner le payement desdits Mémoires , lorsqu'ils seront ainsi réglés par le
Médecin quoi qu'il ne les lui ait pas renvoyés , et cela pour éviter aux
Chirurgiens le retardement de deux Audiences; à l'effet de quoi la Pré-
sente sera enregistrée au Greffe pour y avoir recours en cas de besoin.
Donnée au # Cap , le $ Septembre 1721, Signé Duclos, -
JR, au Siège Royal du Cap , le to du même mois.
Lettres ~P 'Âtbj/tes > portant Confirmation de l'Etablissement des
FF, Prêcheurs dans VIfle Saint-Domingue.
Pu 7 Septembre 1721,
Louis , etc. Les Religieux de l'Ordre des Frères Prêcheurs ont corn*
mencé depuis plusieurs années , suivant l'intention du feu Roi notre très-
Jionoré Seigneur et Bisaïeul, leurs Etablissemens dans la partie de l'Ouest
de Tlsle de Saint-Domingue , où ils sont employés à desservir les Cures,
et le Général du dit Ordre a réuni , suivant nos intentions, ledit Etablis-
sement sous le titre de la Congrégation du S, Rosaire à la Province de
Toulouse , par la Patente du 22 Juin dernier , sur laquelle nous avions
fait expédier des Lettres d'attache, en date des présens mois et an;
Êtapt informé du zèle et de la charitéfcavec lesquels cesdits Religieux don-
fl#}t les sççour$ spirituels à nos peuples t pous avons résolu de leur
donne*
\
de t Amérique sous le Venu TfJ
'donner f!«s marques de notre satisfaction , en les confirmant dans l'Eta-
blissement qu'ils ont dans ladite Isle : A ces causes, etc. approuvons,
confirmons et autorisons l'Etablissement desdits Religieux de l'Ordre
des Frères Prêcheurs , réunis , comme dit est , sous le titre de Mission
du S. Rosaire à la Province de Toulouse dans ladite Colonie de Saint-
Domingue, à condition par eux d'y desservir les Cures depuis les Quar-
tiers de (jouai ves et de l'Artibonite inclusivement , le premier borné
par la Juridiction du Port de Paix , et l'autre par les Terres Espagnoles
jusque et joignant les Terres concédées ci-devant à la Compagnie de
Saint-Domingue , et depuis réunies à notre Domaine , sans qu'aucun
autre Prêtre Missionaire séculier ou-régulier , puisse s'ingérer d'y faire
aucunes fonctions sans le consentement desdits Religieux ; et de fournir
à cet effet les Missionaires de leur Ordre dont on aura besoin , même
ceux qui seront nécessaires pour desservir les nouvelles Cures qui seront
ou pourront être établies dans les Quartiers de leur District , et ce de
telle manière que lesdites Cures soient toujours remplies d'un Mission-
naire de leur Ordre j voulons qu'ils jouissent eux et leurs Successeurs
des Terres etTerreins,»dontils ont été en possession dans ladite Colonie
jusqu'au mois d'Août dernier, soit qu'ils les possèdent à titre de conces-
sion, donation ou autrement, sans que pour raison de ce ils soient tenus de
nous payer ni à nos successeurs Rois , aucune Finance ni indemnité des*
quelles à quelques sommes qu'elles puissent monter, nous leur avons fait
don et remise par ces Présentes; qu'ils jouissent aussf du droit dépêche et
de chasse sur lesdites Terres, sans qu'aucun autre puisse chasser ni pêcher
dans leur étendue, détroits et limites q\ie de leur consentement, et qu'ils
puissent recueillir les herbages et toutes autres choses qui se trouveront
sur les rives de leurs Habitations par l'ouverture des eaux et marée , dont
en tant que de besoin nous leur avons et Élisons don ; ordonnons que
conformément aux Lettres-Patentes en forme d'Edit du mois d'Août
dernier , lesdits Religieux ne puissent , à commencer dudit mois d'Août
dernier, faire aucune acquisition , soit de Terre ou Maison , sans notre
permission expresse et par écrit, et qu'en cas que nous jugions à propos
pour de bonnes et justes considérations , de leur accorder par la suite
nosdites permissions , ils soient tenus de nous payer les droits d'amor-
tissement et autres droits , qu'ont accoutumé de payer les Religieux éta-»
fclis dans notre Royaume ; voulons qu'ils jouissent dans ladite Colonie
des exemptions de tous droits de (japitation , d'Octrois , Corvées , Guet
et Garde de trente Nègres travaillans sur leurs Habitations , et pour ceux
cjui seront employés au service desdits Religieux , savoir pour leur Mai-
Tçme 11. # Fffff
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77$ Loix et Const. des Colonies Françaises
son principale jusqu'au nombre de douze Nègres , et pour ehaej&e Curé
jusqu'au nombre de trois Nègres ; voulons aussi que conformément aux
dites Lettres-Patentes, les Nègres desdits Religieux qui ne seront point
compris dans les exemptions ci-dessus, expliquées , soient sujets, aux
mêmes droits que les Nègres des autres Habitans. Si donnons en man-
dement à nos amés et féaux les Gens tenant notre Conseil Supérieur à
Léogane , etc*
R. au Conseil du Petît-Goave , te S Janvier ijx/t*
ARRÊT du Conseil de Léogane , portant que la Charge de Syn&c*
Général des Paroisses y sera jointe et réunie à celle de Trésorier-*
Receveur Général des droits d' Octroi > sans quelles puissent être- sepa*
rées à V avenir y et sous V obligation de la part du Syndic-Général &
rendre compte au Conseil tous les ans*
Du 8 Septembre 1721*
M REVET , qui accorde au sieur DE BoiSMORANT, Ecrivain, principal
allant faire les fonctions de Commissaire à Saint-Louis, rangetséancG
au Conseil de Léogane , du jour de V enregistrement de ses Provisions
de Conseiller au Conseil du Cap*
Du 10 Septembre 1721..
Ordonnance de Police du Juge du Cap > qui i°. ordonne que le*
rues et les cours seront nettoyées y sans que les Propriétaires et les
Locataires puissent s'excuser les uns sur les autres r auquel effet il
sera prix, des Nègres de loyer à leurs dépens; et z°^ défend aux Escla*
ves dé porter des immondices dans les rues et carrefaurs y et sur Us
quais. y permettant à toute personne de les arrêter alors y et de les
Ammentt tukÇorps^de-Garde y sauf V amende contre les Maîtres y dont It
tiers: appartiendra au dénonciateur .
Dm 16 Septembre 1721*
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et F Amérique sous U Vtnt. 775
Omdqn&jI&CE des Administrateurs y qui défend de retirer ni donner
asyle à aucun Blanc 9 même pour une nuit y s'il n'est muni d'un
Passeport*
Du 2 a Septembre 1721»
JLe Marquis de Sorel , etc.
Jean-Baptiste Duclos, etc.
Nous étant revenu que les Habïtans de cette Colonie , malgré les dé-
fenses réitérées de nos prédécesseurs , recevoient journellement chez eux
toutes sortes de personnes inconnues , qui bien souvent sont des Soldats
déserteurs , Matelots , Engages ou des Malfaiteurs , et étant nécessaire de
remédier à un mal si préjudiciable au bien et à la tranquillité des Colons 5
nous faisons très-expresses inhibitions et défenses à tous Habitans, Négo-
dans, Cabaretiers, Capitaines Marchands , et autfes demeurans en cette*
dire Isle, de retirer ni donner asyle, pas même pour une nuit, à aucun
Blanc inconnu , soit Soldats , Matelots ou autres , s'il n'est muni d'un billet
ou congé de quelque Commandant ou Officier du Quartier d'où il sortira
à peine de jo liv. d'amende pour la première fois, et du double en cas
de récidive, applicable le tiers au Dénonciateur, et les deux autres tiers
pour les réparations des Forteresses de l'Islej ordonnons à tous lesdits
Habïtans de se saisie desdits inconnus , et de les conduire chez le Com-
mandant du Quartier ou Officier de Milice le plus prochain , qui les
enverra aux Gouverneurs des Quartiers principaux pour être punis suivant
Pexigence des cas ; seront tous les Cabâretiers des Paroisses et autres
lieux, ainsi que les Marchands , Ouvriers , et autres personnes, de quel-
que qualité que ce puisse être , tenus d'aller déclarer à l'Officier-Major
de leur Quartier , ou à l'Officier de Milice , toutes les personnes incon-
nues qui iront chez eux au plus tard deux heures après leur arrivée , à
moins qu'elles en soient munies de congés, et ce sous la même amende,
et à peine d'être mis en prison pendant un mois* Mandons aux Gouver-
neurs particuliers , autres Officiers-Majors , et à tous les Officiers de Mi-
lice de Plsle, de tenir la main, chacun en son Quartier , à l'exécution de
la présente Ordonnance , et particulièrement aux Officiers de Milice qui
résident dans les Villes, Bourgs et Paroisses , à peine d'être destitués de
leurs Emplois 5 et seront ces présentes enregistrées dans les Greffes des
Fffff ij
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780 Loix et Const. des Colonies Françaises
Conseils de cettedite Isle et Juridictions , etc. lues , publiées et affichées
partout où besoin sera, et particulièrement les jours de revues à la tête
des Compagnies» Donné à Léogane, etc. Signés le Marquis de Sorel
et Duclos.
R. au Conseil iu Cap > le
A M A ET du Conseil du Cap , qui i°. déboute le Supérieur de VHopital
de la Charité de sa demande, afin de faire appliquer audit Hôpital les
biens qui ont formé rétablissement des Religieuses de la même Ville;
et i°. maintient les dispositions d'un Arrêt précédent qui adjuge audit
Hôpital la moitié des Legs et Dons faits aux Pauvres de la Par oiut
du Cap seulement.
Du 22 Septembre 1721*
V u par le Conseil la Requête du Frère Maniai Dougnon > Supérieur
'du Couvent et Hôpital François de la Charité du Cap François , tendante
a ce qu'il fût fait droit aux justes demandes du Suppliant , c'est-à-dire ,
que tous les biens effectifs en Terre, Nègres et Maisons , Argent, tt gé-
néralement tout ce qui est porté par l'inventaire qui a été fait de l'éta-
blissement projeté par le Père Boutin, appartenant aux Pauvres , soit
adjugé à l'Hôpital du Suppliant pour en être fait A'usage porté par la
présente Requête j et au cas que le Conseil ne jugeât pas à propos de
décider sur la demande énoncée sur la Requête , qu'il lui plût , en lui
décernant acte de faire joindre la présente à l'Arrêt , et renvoyer la
question à décider à Sa Majesté en son Conseil de Marine; l'Ordonnance
de soit communiquée au Procureur-Général du Roi , de ce jour; le réqui-
sitoire dudit Procureur-Général , le Conseil a débouté le Frère Martial
des lins de sa Requête , sans donner atteinte à l'Arrêt rend* en cedit
Conseil , qui adjuge aux Pères de l'Hôpital la moitié de tous les Legs et
Dons qui seront faits en faveur des Pauvres de la Paroisse du Cap seule»
menuPotfNÉ, çtCr
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àe l'Amérique sous le Venu 781:
ARRÊT du Conseil du Cop y qui sans formalité et sur la Plainte
portée en la Cour par un Maître en personne , condamne deux Nègres
à être pendus , comme chefs d'une révolte.
Du 22 Septembre 1721.
Audience de relevée et extraordinaire.
JL#E sieur le Febvre , Capitaine de Milice du Quartier Sailit-Louïs est
entré et a présenté sa plainte et dénonciation contre 2T, tant Nègres que
Négresses , dans le nombre desquels il y en avoit cinq armés , et le
surplus chargé de bagages accusés de désertion chez l'Espagnol et pris les
armes à la main, et a ledit sieur le Febvre demandé un moment d'Au-
dience ; sur quoi le Conseil après avoir vu ladite plainte , le réquisi-
toire de M. le Comte cPArquyan , concluant à ce qu'attendu les fréquens
désordres qui arrivent par la désertion et la rébellion des Nègres , Alexan-
dre et César, deux des chefs de la cabale présentement détenus prison-
niers au Corps- de-garde soient jugés et leur procès fait, même pendus
sur le champ comme affaire extraordinaire pour empêcher les consé-
quences , et leurs complices punis suivant l'exigence du cas , les dits
deux Nègres Alexandre et César, Bozat , Jasmin, Francœur , Louis, Marion ,
Thérèse, leurs complices, aussi prisonniers esdites prisons , auxquels a
été représenté ladite plainte, et fait interpellation'judiciairement de recon-
noître la vérité en présence dudit sieur le Febvre, qui leur a soutenu le
tout véritable : à quoi ils ont répondu que quoiqu'ils eussent des armes ,
ils avoient dessein de revenir; le tout vu et mûrement considéré, et ouï
sur le tout le Procureur-Général du Roi , le Conseil , sans aucune for-
malité pour cette fois , et sans tirer à conséquence , attendu la nature du
fait, et après avoir entendu les Officiers de la Juridiction présens à ladite
Assemblée y a déclaré lesdits deux Nègres Alexandre et César, duement
atteints et convaincus de désertion , soulèvement et rébellion les armes à
la main, et lesdits Bozat, Jasmin, Francœur, Louis, Marion et Thérèse,
complices de cette action , pour réparation de quoi le Conseil a con-
damné et condamne lesdits Alexandre et César d'être pendus et étranglés
jusqu'à ce que mort s'ensuive par l'Exécuteur de la Haute-Justice dans
la place d'arme* de cette Ville l et ensuite leurs têtes coupées et ponces
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7^2 Loix et Const. des Colonies Françoise*
sur FHabîtation de leur Maître , et y être élevées sur des piquets pooc
servir d'exemple; à laquelle lesdits Bozat, Jasmin, Francœur, Louis ,
Marion , Thérèse assisteront et seront réintégrés dans les prisons de cette
Ville, pour au premier jour être fustigés et flétris d'un fer chaud empreint
d'une Fleur-de-Lys , avec défenses à eux de récidiver, à peine de la vie;
renvoie le Conseil l'exécution du présent Arrêt pardevant le Juge ordi-
naire*
Ordre du Roi , qui accorde à M. de Paty 3 Gouverneur de Saint-Louis,
et Commandant des Quartiers du Petit- Goave , de LéoganeetdeVArti-*
bonite , entrée et voix délibérapive au Conseil de Léogane avec la même
séance qu'il y avoit étant Gouverneur du Petit- Goave.
Du 28 Septembre 1721.
R. au Conseil de Léogane, le G Juillet ijz2*
£
Arrêt du Cpnseil du Cap , qui défend d 'entrer dans V Auditoire Vêpée
au côté pendant les Séances.
Du 6 Octobre 172 1«
JLe le Procureur-Général du Roi ayant représenté au Conseil que tous
les Habuans sans distinctions entrpient Pépée au côté dans la Chambre du
Consçil f contre l'usage des Cours Souveraines de France ; le Conseil
ayant mis l'affaire en délibération à fait défenses à toutes personnes d'entrer
à l'avenir dans la Chambre du Conseil les Séances tenantes Pépée au côté,
à l'exception néanmoins de MAL les Gentilshommes ,, dont les lettres
auront été enregistrées en ce Conseil , et MM* les Officiers des Troupes
entrepusau servi« du Roi , ensemble MM, les Colonels, et autres Offi-
ciers de Milice , pourvus par Sa Majesté; enjoint le Conseil à l'Huissier-
Àudiençier de faire tenir un Huissier à la porte dudit Conseil pendant
1rs Séances pour faire quitter les épées à, tous ceuy qui voudraient y
•Wwurç j©t. s«ft fe présent Arrêt lu-, publié et affiché % etc. '/
«&4»
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âe F Amérique sous le Vent. 78 $
Arr ET du Conseil du Cap y partant Tarif du prix du Tain H du Fin »
rendu en conséquence d'une Ordonnance du Juge de Police de la mime
Ville*
Du 6 Octobre 1721» /
Le Procureur-Général du Roi est entré en la Chambre du Conseil > et y
a présenté une remontrance de son Substitut au sujet de la Police qui
regarde les Boulangers et Cabaretiers de cette Ville, avec un Tarif dit
prix que lesdits Boulangers et Cabaretiers de cettedite Ville doivent
- vendre le Pain et le Vin à proportion de ceux qu'ils achètent les Farines
et Vins des. Vaisseaux marchands , avec une Sentence du Juge; en consé-
quence le Conseil, après en avoir pris la lecture, vu et examiné lesdits;
Tarifs, et conformément aux conclusions dudit sieur Procureur-Général
du Roi a confirmé et confirme ladite Sentence dans tous ses Chefs ; or-
donne le Conseil que l'Arrêt et lesdits. Tarifs seront lus, publiés et affichés
partout où besoin sera, etc*
Tarif pour le Vin qui se vend en cTétaïl chez les Cabaretiers, déduction
faite du profit que peut leur être accordé d'un tiers en sus, et du bénéfice
sur les bouteilles qui. doivent tenir un verre moins que la pinte-
La Barrique de Vin étant au-dessous de jo 1. , la Bouteille vaudra 6s+iéL
depuis jo liv. jusqu'à * * * . 60 - * •. .. * * 8
depuis 6q liv. jusqu'à • * » * 70 • * * •. - ia
et toujours en augmentant de deux sols sur le prix de la Bouteille pan
chaque pistole ensus*
Tarif de se que doit peser le Pain ; le demi-escalin valant 6 s* 5 cL à
laison des differens prix de la Farine suivant les diflerens temps*^
L'on peut compter sur 17^ livres pesant, dans tm Barrît cfe Farine*
et accorder pour le profit du Boulanger l'augmentation, de l'eau >
comme il se pratiquoit autrefois , que les Boulangers rendoienc poids,
pour poids à ceux qui leur donnoient la Farine pour faire leur paîh, et
y ajouter encore trois deniers par livre*
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,7?^ Loix et Consu des Colonies Françoise*
Le Barril de Farine à 3 $ 1., c'est la lir.de pain à 4 s., et pour demi-escal.l4on'
a . •
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12
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et toujours à proportion en augmentant ou diminuant.
Ordonnance de V Intendant en Fonctions , portant Concession de
la Liberté à un dç ses Esclaves , avçc la Ratification du Général.
Des iq et 11 Qctobrç 1721*
J ean-Baptiste Duclos , etc.
Etant content des services de notre Negte, nommé Pâte', et sur les repré-
sentations qui nous ont été faites par MadameDuclos, qu'il a toujours bien
pervi son défunt mari, et qu'çn ayant été toujours très-contente, elle dé*
siroit que nous lui accordassions sa liberté en mémoire de sondit défunt
ipari j nous certifions à tous ceux qu'il appartiendra que nous avons audit
Nègre 1 nommé Pâté, accordé pleine et entière liberté, voulant qu'il
jouisse dès à présent des mêmes franchises et immunités dont jouissent
tous les autres affranchis du Royaume ; prions tous Commandans , Juges
et autres qu'il appartiendra, d'avoir égard au présent Acte de liberté que
nous lui accordons, pour lui servir et valoir ainsi qu'il appartiendra, et
de l'en faire jouir pleinement et paisiblement suivant les Ordonnances
jlu Roi renduçs à ce sujet. Donné au Fond des Nègres, Côtç Saint*
Pomingue, etc. Signé Duclos,
Le Marquis de Sorel , etc.
Vu pour nous le présent Acte de liberté accordé par M. Duclos à son
£ïegre , nommé Pâté ; nous l'avons approuvé et ratifié , et ordonnons
qu'il sortira son plein et entier effet; et en conséquence que ledit Nègre
jçuir^ dçs mêmes privilèges , exemptions et immunités dont jouissent
le*
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de l'Amérique sous le Vent. 7 £5*
tous les autres affranchis du Royaume , et conformément aux Ordonnances
du Roi, à la charge par lui de faire enregistrer au Greffe de la Juridic-
tion du Cap , le présent Acte de liberté , pour y avoir recours en cas de
besoin. Donne au Fond des Nègres , Côte Saint-Domingue , etc.
Signé le Marquis de Sorel.
jR. au Siège Royal du Cap y le 7 Janvier ijzz*
Ordonnance des Administrateurs , concernant la Maréchaussée , et
qui lui enjoint notament de porter des Bandoulières.
Du 10 Octobre 1721.
JL# e Marquis de Sorel , etc.
Jean-Baptiste Duclos , etc.
Sur les plaintes fréquentes qui nous ont été portées , que les Archers
de la Maréchaussée établie au Cap , en conséquence de l'Ordonnance que
nous avons rendue pour l'établissement de cette Maréchaussée , par laquelle
il leur est enjoint de se saisir de tous les Nègres qui n'auront pas de
billets de leurs Maîtres , pour lesquels Nègres il leur seroij payé une
certaine somme, suivant l'endroit où ils les auroient saisis, arrêtoient sou-
vent ces Nègres sur les Habitations même de leurs Maîtres , au milieu
desquelles il se trouvoit que le grand chemin passoit , lorsqu'ils les ren-
contraient sans billets de leurs Maîtres , et même que quelques-uns d'en-
tre eux -arrêtoient souvent des Nègres porteurs de billets , lesquels il$
déchiroient pour se faire payer de leur capture > et en outre qu'ils pré-
tendoient le tiers des Chevaux qu'ils trouvoient auxdits Nègres sans bil-
lets, ce qui étoit sujet à de grands inconvéniens , attendu que plusieurs
Nègres sans avoir aucun dessein de déserter , se servoient fort souvent la
nuit dès meilleurs Chevaux de leurs Maîtres , pour aller faire des visites
nocturnes et revenir le lendemain dès le matin , dans lesquelles visites
il leur arrivoit souvent d'être rencontrés par les Archers ; et sur ce qui
nous est revenu que la plupart des désordres qui arrivent au sujet de la
capture de ces Nègres , proviennent souvent de quantité de gens sans
aveu , qui se disent de la Compagnie de la Maréchaussée et n'en sont
point ; nous, pour y remédier, et après y avoir mûrement réfléchi, ayon^
fait le Règlement suivant.
Tome II. Ggggg
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785 Loi* et Const. des Colonies François es
Art. I e *. Nous ordonnons à tous les Archers delà Maréchaussée, de
se faire faire incessamment et à leurs frais une Bandoulière bleue parse-
mée de fleurs de lis jaunes , et ce pour les faire reconnoître, et afin
qu'ils lie puissent point rejetter sur d'autres les désordres dont ils pour-,
ront être capables.
Art. II. Et en attendant qu'ils se puissent pourvoir desdites Bandou-
lières , pourquoi nous leur donnons terme jusqu'à l'année prochaine , ils
auront soin d'être munis dans toutes les expéditions dont ils seront char-
gés, d'un ordre par écrit du Grand-Prévôt ou Capitaine de la Maréchaus-
sée , qu'ils feront voir aux Maîtres des Nègres qu'ils arrêteront , ou à
cehii à qui ils les remettront au Cap, auxquels nous défendons de
leur rien payer sans avoir vu cet ordre, qui certifiera qu'ils sont Archers
ou de la Compagnie de la Maréchaussée.
Art. III. Ne prétendons cependant point empêcher que l'on ne paie,
conformément à l'Ordonnance de l'établissement de la Maréchaussée ,
tous ceux qui arrêteront des Nègres lorqu'ils seront connus pour ce qu'ils
sont , et qu'ils auront prouvé ou justifié comme ils les auront arrêtés arec
droit et raison, et les Archers de la Maréchaussée seront obligés de justifier
pareillement la même chose , en rapportant des certificats des Capitaines
des Quartiers où ils auront arrêté lesdits Nègres , ou de l'Officier de
Milice commandant en son absence , qui portera qu'un tel a arrêté dans
un tel Quartier un Nègre appartenant à un tel , ou un Nègre inconnu s
défendons à qui que ce soit de rien payer sans un pareil certificat ; et les
Officiers de Milice seront obligés de questionner le Nègre avant de déli-
vrer ce certificat , pour savoir de lui s'il étoit porteur de billet ou non ,
et en cas que le Nègre assurât avoir eu un billet qui lui auroit été déchiré,
il le gardéroit chez lui , enverroit avertir son Maître , qui seroit cru après
ce qu'auroit dit le Nègre , mais non avant préférablement à celui qui
Tauroit arrêté.
Art. IV. Ordonnons à tous les Officiers de Milices de ne point refu-
ser de pareils certificats à tous ceux qui arrêteront des Nègres , lorsqu'ils
le feront dans le cas des Ordonnances et avec droit et raison , et en cas
qu'ils eussent des raisons de ne les pas accorder , d'en informer M. le
Comte d'Arquian Gouverneur; leur enjoignons de ne les point faire
attendre, ni de leur donner aucun sujet de mortification , lorsqu'ils s'ac-
quitteront comme ils doivent des fonctions de leur Emploi , comme aussi
de leur prêter tous secours et assistances dont ils seront requis par eux
pour lesdites fonctions.
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Je F Amérique sous le Vent. 787
Akt. V. Défendons aux Archers de la Maréchaussée , et à toutes
autres personnes , d'arrêter aucun Nègre sur le terrein de l'Habitation
de son Maître , en quelque endroit qu'il soit > grand chemin ou non 9
quand même il n'auroit pas de billet , à peine de $0 liv. d'amende; mais
s'il étoit arrêté en passant de l'Habitation d'un Habitant à un autre, qui
lui appartiendroit , sans avoir de billet, il seroit bien arrête, lorsqu'il ne
seroit pas sur le terrein de Tune des deux Habitations de son Maître %
c'est à lui à avoir soin de lui donner un billet , ou de lui en faire donner
par quelques voisins , s'il ne sçait pas écrire 3 ainsi que tous ceux qui sont
dans le cas de ne pas savoir écrire.
Art. VL Quoiqu'il soit porté dans le X e Article de l'établissement
de la Maréchaussée, que des effets , meubles, nippes , chevaux, et autres
choses dont seront trouvés saisis les Nègres qui seront arrêtés; le tiers
appartiendra aux Archers , et les deux autres tiers rendus aux Proprié-
taires; nous en exceptons cependant les chevaux pour lesquels ils ne seaa
payé que comme pour les Nègres , suivant le IX e Article , si mieux n'ai-
ment les Propriétaires desdits chevaux les abandonner aux Archers.
Art. VIL Ordonnons que les Archers qui contreviendront au présent
Règlement, seront condamnés en 300 liv. d'amende, trois mois de pri-*
son, et chassés ignominieusement de la Compagnie, et même condamnés
à déplus grandes peines si le cas y échoit; le tout conformément qu'il
sera ordonné par M. le Comte d'Arquyan , Gouverneur , sur les plaintes,
et les preuves qu'il en recevra , et de même pour tous autres , qui sans
être de la Compagnie, s y en diroient et arrêreroient d?s Nègres , dont ils
déchireroient les billets , lesquels seront condamnés à 600 liv, d'amendo
au profit da Maître du Nègre qu'ils auroient arrêté mal-à-propos , et à
être mis au Carcan pendant trois jours différens une heure durant sur la
place publique le marché tenant.
Lequel présent Règlement contenant sept Articles , sera exécuté selon
sa forme et teneur, à l'effet de quoi il sera lu à la tête de la Compagnie
de la Maréchaussée assemblée , publié et affiché par-tout où besoin sera ,
à ce que personne n'en ignore , et enregistré au Greffe du Conseil pour y
avoir recours en cas de besoin : enjoignons à tous et un chacun de s'y
conformer f et recommandons à M. le Comte d'Arquyan, Gouverneur,
détenir exactement la main à son exécution, et d'en envoyer copie à
chaque Capitaine, ou Officier-Commandant les Quartiers, afin qu'ils
s'y conforment. Donné au Fond âes Nègres , Cote Saint-Domingue, etc.
Signés le Marquis de Sobel et DUCI.OS*
JR. au Conseil du Cap , le 2,3 du même mois.
Ggggg ij
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7S8 ^' Loix et Consi. des Colonies Françoise*
— — ■— ■■■—■■■■■■■■■—*
Ordonnance des Administrateurs y touchant le paiement de
droits de Maréchaussée.
Du 1 © Octobre 1 7 2 1 •
JU e Marquis de Sorel , etc.
Jean-Baptiste Duclos , etc.
En exécution de l'Arrêt du Conseil du Cap , en date du 7 Juillet
dernier , nous ordonnons à tous les Habitans des Quartiers du ressort
du Conseil du Cap , excepté ceux du Port de Paix , de remettre inces-
samment et sans délai entre le* mains des Marguilliers desdites Paroisses
du Cap, 25* sols par tête de leurs Nègres travaillans, les privilégiés
déduits , pour les six derniers mois de cette année-ci , au payement des-
quels 2 y sols par tête de leurs Nègres travaillans et payant droits y ils
seront contraints par toutes voies dues et raisonnables , comme saisie et
vente de leurs meubles , effets et Nègres domestiques , et même, par
corps , et sur la simple signification de l'Huissier qui en sera chargé 9
attendu que ce sont des fonds publics ; enjoignons auxdits Marguilliers
d'en faire incessamment le recouvrement , et la remise entre les mains
dudit Receveur Général , à peine d'en répondre en leur propre et privé
nom , s'ils ne font apparoir de l'insolvabilité desdits Habitans , et des
diligences qu'ils auront faites pour ledit recouvrement , lequel ils feront
sur copie du recensement de Nègres payant droits de l'année dernierepour
celle-ci, qui leur sera remis par le sieur Dulangot Receveur Général de
la Colonie; ordonnons audit sieur Dulangot de le leur remettre incessam-
ment collationné par lui , etrecommandons à M. le Comte d'ArquyanGou*
verneur , d'envoyer le plus promptement qu'il se pourra copie de la
présente Ordonnance à tous les Marguilliers des Paroisses du Cap ,
comme aussi audit sieur Dulangot , pour qu'a leur envoie une copie du
recensement , et en même temps de tenir exactement la main à l'exécu-
tion de la présente Ordonnance , qui sera enregistrée au Greffe de la
Juridiction , pour y avoir recours en cas de besoin. Donnée au Fond
à.^s Nègres > Côte Saint-Domingue , le 10 Octobre 1721.
Signés le Marquis de Sorel et Duclos»
R. au Conseil du Cap y le %5 du même mois* *
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de F Amérique sous le Vent. 7$£
Lettres-Patentes , qui permettent à la Ville de Dunkerque
de faire le Commerce des Isles Françoises de V Amérique , ainsi
que les autres Ports désignés par les Lettres- Patentes du mois d'Avril
1717.
Du mois d'Octobre 1721.
J? x TRAIT du Mémoire du Roi , />0#r servir d'instruction à Af. //e
' Fayet y Capitaine de Vaisseau y commandant la Frégate V Attalante %
afin de faire un nouvel acte de propriété du Quartier de Samana , de
la part de la France.
Du 12 Octobre 1721.
^a Majesté désirant conserver la possession du Quartier de Samana
qui lui appartient , en attendant que la Colonie soit assez peuplée pour
pouvoir s'établir solidement, elle veut que pendant le séjour que le sieur
de Fayet fera dans la Colonie, il aille à Samana avec la Frégate l' Attalante,
et même avec le Bateau s'il est nécessaire, planter un Poteau aux Armes
de Sa Majesté dans la presqu'Isle de Samana, et que cela s'exécute au
bruit de la Mousqueterie et des cris ordinaires en pareille occasion. Il
fera le tout de concert avec le sieur Marquis de Sorel et le sieur de
Montholon. Sa Majesté ordonne au premier d'y envoyer par la même
occasion un Capitaine d'Infanterie avec 60 ou 80 hommes , moitié Sol-
dats et moitié Boucanniers ou gens du Pays, pour y planter des Ajoupas,
et y rester pendant 7 ou 8 jours* Elle juge cette précaution nécessaire
pour se maintenir dans son droit de propriété , et pour ne pas tomber
dans le cas de prescription , la dernière prise de possession ayant été
faite en 1701*
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75) o Loix et Cens t. des Colonies Francoises
==gg— =g=ssa=ga
Ordonnance des Administrateurs , touchant les Emplacemens non
bâtis au Cap.
Du 12 Octobre 1721.
JL e Marquis de Sorel , etc.
Jeau-Baptiste Duclos , etc. *
Vu par nous la réquisition du Procureur du Roi de la Juridiction du
Cap y nous ordonnons à tous les propriétaires des Magasins qui tombent
en ruine dans laditte Ville eu Cap , même de emplacemens qui ne sont
point bâtis , de les rétablir et bâtir à commencer dans trois mois de. la
publication de la présente Ordonnance , et de les parfaire et mettre en
état de servir dans tout le courant de Tannée , si non et à faute de ce f
nous déclarons que lesdits emplacemens seront réunis au Domaine du
Roi , et concédés de nouveau à d'autres à la diligence du Procureur dik
Roi ; enjoignons ^ux Tuteurs des Mineurs qui ont des Magasins ou
emplacemens , de se conformer à la présente Ordonnance ou de faire
leur déclaration au Greffe des raisons qui les en empêchent , copie de
laquelle ils nous enverront dans ledit temps de trois mois pour y être
par nous pourvu , sinon et à faute de ce , ordonnons que lesdits Tuteurs
en demeureront garants et responsables en leurs propres et privés noms
envers lesdits Mineurs , qui n'auront plus aucun droit ni recours sur
lesdits emplacemens , lorsqu'ils auront été réunis et concédés à d'autres,
qu'en cas d'insolvabilité desdits Tuteurs seulement : et pour l'exécution
de la présente Ordonnance , voulons qu'elle soit lue , publiée et affi-
chée, et recommandons à M. le Comte d'Arquian de tenir la main à son
exécution. Donnée au Fond des Nègres, ect.
Signés le Marquis DE Sorel et Duclos.
#, ç.u Greffe du Siège Royal du Cap >U i5 Décembre suivant.
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de ? Amérique sous le Venu % 79 *
Extrait du Mémoire du Roi à MM. de Sorel et de Mont ho-
Lon, sur la fourniture du bois à brûler pour le Général.
Du p Novembre 1721,
Il a été acheté des deniers de l'Octroi six Nègres pour fournir du bois
au Gouverneur , dont il reste à présent cinq ; cet achat a Été fait sans
ordre de Sa Majesté ; cependant elle veut bien , par rapport au sieur de
Sorel , des services duquel elle est contente, que ces cinq Nègres soient
loués par l'Intendant pour fournir du bois au Gouverneur , que Sa Ma-
jesté a réglé à quatre charetées par semaine ; cette fourniture subsistera
de cette manière tant qu'il y aura suffisamment de ces Nègres , et des
enfans qui en proviendront > pour en produire cette quantité ; mais s'il
arrivoit qu'au moyen de ce qui restera de ces Nègres , il n'y en eut pas
de quoi fournir ces quatre charetées de bois , et même qu'on n'en pût
plus fournir , le Gouverneur achètera le bois dont il aura besoin > Sa
Majesté ne voulant faire aucune dépense à cet égard.
R. au Conseil de Léogane , le 16 Janvier 1 j&ff.
Ordonnance du Roi, qui règle la séance du Premier Conseiller et celle
des autres Conseillers.
Du 17 Novembre 1721.
ja Majesté étant informée des difficultés qui sont survenues au
sujet de la séance dans le Conseil Supérieur de Léogane , par rapport à
l'ordre du 29 Avril de la présente année , qui règle la séance des Pre-
miers Conseillers dans les Conseils Supérieurs de la Martinique , Guade-
loupe , Léogane et le Cap , en cas de mort des Intendans ou en leur
absence desdits Pays , les Conseillers desdits Conseils de Léogane ayant
prétendu qu'on pouvoit présumer par ledit ordre , qui ne fait mention
cependant que des Premiers Conseillers , que l'intention de Sa Majesté
étoit que le plus ancien d'eux devoit dans l'absence de l'Intendant et du
Premier Conseiller avoir le même rang et séance ; et Sa Majesté esti-
mant nécessaire de prévenir toute difficulté à cet égard , de l'avis de M#
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,7JJ2 Loix et Consu des Colonies Françoise*
le Duc d'Orléans Régent , elle a ordonné et ordonne que ledit Premier
Conseiller continuera à prendre séance ainsi qu'il est réglé par ledit
ordre du 20 Avril , et que les Conseillers dudit Conseil continueront
aussi d'avoir séance après les Lieutenans du Roi et Majors ; défend Sa
Majesté auxdits Conseillers de prendre une autre séance , soit sous pré-
texte de l'absence de l'Intendant et du Premier Conseiller , ou de l'un
d'eux seulement , soit parce qu'en l'absence dudit Intendant et du Pre-
mier Conseiller, le plus ancien Conseiller fait dans le Conseil les mêmes
fonctions que l'Intendant. Mande et ordonne Sa Majesté aux Officiers du
Conseil Supérieur de Léogane , de se conformer au présent ordre , qui
sera enregistré au Greffe dudit Conseil. Fait à Paris , le 17 Novem-
bre 1721,
jR. au Conseil de Léogane y le 16 Mai ijxi.
V. V Ordonnance Roi 3 du ij Novembre ijzz*
Ordonnance des Administrateurs , touchant les Monnoies.
Du 20 Novembre 1721.
JL e Marquis de Sorel , etc.
Jean-Baptiste Ductos , etc. •
Sur les représentations fréquentes qui nous ont été faites , que tous
les Commerçans et Capitaines de Navires Marchands en ce Pays , ne
veulent vendre et livrer leurs Denrées qu'à ceux qui peuvent les leur
payer en espèces , desquelles ils ont fait un si grand enlèvement qu'on
n'en voit presque plus présentement , et que par-l£ les Habitans gui n'dn
ont point , ont beaucoup de difficulté à se pourvoir de ce qui leur est
nécessaire , pourquoi ils sont obligés de donner leurs Denrées à tres-bas
prix , ce qui par conséquent lçur cause un tort très-considérable , et
voyant d'ailleurs que cette rareté d'espèces est la source de quantité de
procès et de discussions entre lesdits Habitans et les Commerçans , par
l'impossibilité où se trouvent les uns et les autres , de satisfaire aux obli-
gations qu'ils auroient contractées de payer en espèces > dans Pespérance
d'en trouver à l'échéance de leurs billets , au moyen des deniers dont ils
étoiçnt suffisamment pourvus , ce qui ne leur est plus possible par le
manque
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de ? Amérique sous le Vent. y$ f
manque d'espèces dans le Pays, lesdits Habitans ne pouvant aussi par
la même raison payer les droits d'Octroi , les droits curiaux , ni les
droits publics , et cette rareté d'espèces ne provenant que de ce que les
Piastres ne valent ici que j liv. et ics Pistoles d'Espagne 20 liv f çç qui
engage les Commerçans et Capitaines de Navires Marchands , à les enle-
ver toutes pour les porter ou envoyer en France ou à la Martinique , où
elles ont beaucoup plus de valeur par le profit considérable qu'ils y
font : par toutes ces raisons et autres , nous avons cru qu'il étoit absolu-
ment nécessaire de donner plus de valeur à ces espèces qu'elles n'en ont
présentement , et ainsi en vertu du pouvoir qui nous en a été accordé
par Sa Majesté , nous ordonnons qu'à commencer du jour de la publi-
cation de la présente Ordonnance , les Piastres seront reçues dan$ le
Commerce et auront cours dorénavant pour la somme de 8 1. ; les demies,
quarts , huitièmes et seizièmes à proportion , et de même les Pistoles
d'Espagne à 32 liv. et aussi les demies , quarts , doubl^g et quadruples
à proportion , sur lequel pied lesdites espèces continueront d'avoir cours
jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par nous , conformément et
par proportion aux diminutions qui pourront être par la suite ordonnées
par Sa Majesté sur les espèces de France; enjoignons aux Receveurs de
l'Octroi et à leurs Commis , aux Commis des Trésoriers Généraux de la
Marine, aux Receveurs des deniers publics et droits curiaux , Receveur*
des amendes et confiscations , Procureurs des biens vacants , Trésorier*
des Eglises et tous autres -Receveurs et Comptables , établis dans toute
l'étendue de ce Gouvernement, de faire parapher sur le dernier feuillçt
icrit, leurs Livres de recette et dépense, le jour de la publication de la
présente Ordoneance par le sieur Juge des lieux où ils résident , çt en
son absence par le Procureur du Roi ou son Substitut , pour ensuite
faire arrêter leurs comptes jusqu'à ce jour par M* l'Intendant , ou telle
autre personne qu'il appartiendra , afin que l'augmentation qu'il pourra
y avoir sur ces espèces qui seront en caisses ou qui doivent y être , $ille
au profit de ceux à qui elles sont comptables , et au moyen de cette
augmentation desdites espèces, les Ordonnances que nous avons rendues
les 6 Octobre et 27 Novembre de l'année dernière, sur la manière dont
les Commerçans et les Capitaines de Navires Marchands feroient leur
Commerce avec les Habitans, devenant inutiles, nous les avons annullées
et annulions par la Présente, et ordonnons qu'on n'y ait doénavant aucun
égard ; mandoas à MM. les Gouverneurs , Commandans , Subdélégués
des Intendans, et tous autres qu'il appartiendra , de tenir la main chacun
Ttmell. . Hhhhh
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754 Loix etConst. des Colonies Françolses
en ce qui le concernera à l'exécution de la présente Ordonnance, laquelle
sera lue , publiée , registrée et affichée* Donnée à Léogane.
Signés le Marquis de Sorejl et Duclos.
R. au Conseil du Cap ,
Ordonnance des Administrateurs , touchant Us Arpentages du
Port de Paix.
Du 28 Norembre 1721.
L E Marquis de Sorel , etc.
Jean -Baptiste Duclos , etc.
Nous étant revenu que la plupart des Habitans du Port de Paix y ne
se mettoient pal en devoir de faire arpenter les Terreins qu'ils occupent ,
ou qu'ils prétendent leur appartenir , quoi qu'il leur soit expressément
ordonné par les concessions qu'ils en obtiennent , sans quoi elles sont
nulles, et étant nécessaire de faire faire les Arpentages afin de pouvoir
placer de nouveaux Colons sur les Terres qui ne sont point de leur con-
cession , nous ordonnons à tous les Habitans du Port de Paix et dépen-
dances dont les Terres ne sont point arpentées, de faire tirer incessam-
ment les lisières de leurs Habitations et planter les bornes conformément
à leurs concessions ; enjoignons au sieur Mignon , Arpenteur dudit,
Quartier , de se transporter chez les Habitans dont les Terres ne sont
point arpentées , et de faire les opérations nécessaires , faute de quoi et
passé six mois du jour de la publication des Présentes , nous déclarons
tous les Terreins qui ne seront pas arpentés réunis au Domaine du Roi ,
ponr être concédés à de nouveaux Habitans. Mandons au sieur deBreda,
Lieutenant du ?,oi Commandant dudit lieu , de tenir la main à l'exécution
de la présente Ordonnance , qui sera lue , publiée et affichée par-tout
où besoin sera , et enregistré au Greffe de la Juridiction y afin que per-
sonne n'en ignore. Donnée à Léogane, ect.
JR. au Siège Royal du Port de Paix y le 10 Mars tjzz.
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de P Amérique sous le Venu *j}f à
Arrêts du Conseil du Cap , sur V incompatibilité des Places de Conseiller
et de Receveur de V Octroi.
Du i Décembre 1721.
jur la délibération faite ce jourd'hui en ce Conseil, au sujet de la
réception du sieur Allaire Dulangot Receveur des Octrois , pourvu par
Sa Majesté de l'Office de Conseiller en ce Conseil, ouï le Procureur
Général du Roi : le Conseil a ordonné que l'Arrêt rendu en icelui le
4 Mars de l'année dernière 1720 , sortira son plein et entier effet»
Du même jour de relevée.
Le Conseil a donné acte au sieur Dulangot de sa présentation en
icelui y de l'information de ses vie et moeurs , faite ce jourd'hui par M.
de Chavannes , Conseiler Commissaire en cette partie , et du refus que
fait ledit Conseil de le recevoir et installer en la Charge de Conseiller
audit Conseil , dont Sa Majesté l'a pourvu par les Provisions qu'elle lui
a accordées le 1 8 Février dernier , attendu l'imeompatibilité que ledit
Conseil trouve dans la jouissance dudit Office de Conseiller et la pos-
session de l'Emploi de Receveur des Octrois qu'il occupe présentement,
suivant l' Arrêt ci-devant rendu , le 4. Mars de l'année dernière 1720,
y. le Mémoire du Roi > du ij Août ijzz.
'ARRÊT du Conseil du Cap > qui condamne en V amende un ex-Engagé f
pour avoir écrit une Lettre insolente à son ancien Maître*
Du 2 Décembre 1721»
JfcjNTRE Jean-Baptiste Amat, Habitant à Limonade, Appellant, d'une
part.
Et Moyse Rivière , Charon , Intimé , d'autre part ; Parties ouïes *
ensemble le Procureur Général du Roi > le Conseil a ordonné
et oïdonne que la Sentence dont est appel sortira son plein et entier
effet y condamne ledit Rivière à la somme de 15*0 liv. d'amende *
Hhhhh ij
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J$6 Loix et Consu des Colonies François es
applicables à la bâtisse du Palais , attendu la Lettre insolente qu'il a
écrite audit sieur Amat ayant été son Engagé , et ne lri convenant
pas d$ $ç servir dans ses écrits de semblables termes, défenses à lui
de récidiver sous plus grosses peines , et a ledit sieur Amat condamné
aux dépens de l'instance.
Lettres - P AT entes , portant que les Mineurs ayant des biens
en France et dans les Colonies , auront des Tuteurs dans Vun et Vautre
Pays j et qui interdit auxdits Mineurs quoique émancipés la disposi-
tion de leurs Nègres Esclaves , jusqu'à ce qu'ils aient atteint Vâge de
%S ans.
Du iy Décembre 1721.
Inouïs, etc, S ALtfT. Depuis l'établissement des Colonies Françoise*
dans l'Amérique , plusieurs de nos Sujets y ont transporté une partie de
leur fortune et de leur Famille , soit qu'ils y aient établi un véritable
domicile , soit qu'ils se soient contentés d'y passer un temps considérable
pour faire valoir les Habitations qu'ils y ont acquises ; mais comme il
arrive souvent que la succession des Pères de famille qui y ont fait ces
sortes d'Etablissemens, est composée en partie des biens situés dans notre
Royaume , et en partie des biens qu'ils possedoient dans nos Colonies »
les tutelles et curatelles, les émancipations et les mariages de leurs enfans
Mineurs qu'ils laissent en France ou en Amérique , font naître un doute
considérable sur la Juridiction du Tribunal auquel il appartient d'y
pourvoir , les Juges de France se croyant bien fondés à en connoître
même par rapport aux biens situés en Amérique , lorsqu'il est certain
que le Père des Mineurs avoit conservé son ancien domicile au-dedans
de notre Royaume ; et les Officiers qi\e nous avons établis dans les Co-
lonies soutenant par la même raison que c'est à eux d'y pourvoir, même
par rapport aux biens situés en France r lorsque le domicile du Père a
été véritablement transféré dans une des parties de l'Amérique qui sont
soumises sons notre domination ; mais quoique celte distinction paroisse
juste en elle-même et conforme aux principes généraux de la Jurispru-
<tence, l'expérience rious a fait voir qu'elle peut être sujete à de grands
inconvénient , soit parce qu'elle donne lieu à de grandes et à plusieurs
contestations sur le véritable domicile du Père des Mineurs , qu'il est
assez difficile de déterminer dans les différentes circonstances de chaque
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de F Amérique sous le Vent. 7^7
affaire particulière , soit parce qu'il est impossible qu'un Tuteur établi
en France puisse voiler exactement à l'administration des biens que les
Mineurs ont à l'Amérique , et réciproquement qu'un Tuteur établi dans
nos Colonies puisse gérer avec une attention suffisante par rapport aux
biens qui sont situés en France , en sorte qu'il arrive souvent que l'une
ou l'autre partie du patrimoine des Mineurs est négligée , ou confiée par
les Tuteurs à des mains peu sûres , qui abusent de son absence pouf
dissiper un bien dont il est fort difficile au Tuteur de se faire rendre un
compte fidèle ; nous avons cru qu'à l'exemple des Législateurs Romains
qui avoient introduit l'usage de donner des Tuteurs différens aux Mineurs,
par rapport aux biens qu'ils possédoient dans des Pays éloignés les uns
des autres , nous devions aussi partager l'administration des biens qui
appartiennent aux mêmes Mineurs en France ou en Amérique , en sorte
que ses différens patrimoines soient régis à l'avenir par différens Tuteurs ,
en confiant néanmoins le soin de l'éducation des Mineurs et la préférence
à l'égard de leur mariage au Tuteur du lieu où le Père desdits Mineurs
avoit son domicile qui est toujours regardé comme celui des Mineurs *
suivant les règles établies par les Ordonnances que les Rois nos prédé-
cesseurs ont fait sur cette matière ; enfin comme nous avons été informés
que les Nègres employés à la culture des Terres , étant regardés dans nos
Colonies comme des effets mobiliers suivant les Loix qui y sont établies,
les Mineurs abusant souvent des droits que l'émancipation leur donne de
disposer de leurs Nègres y et en ruinant par-là les Habitations qui leur
sont propres, font encore un préjudice à nos Colonies très-considérable,
dont la principale utilité dépend du travail des Nègres qui font valoir les
Terres ; nous avons jugé à propos de leur en interdire la disposition f
jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 2 y ans , et nous nous portons d'au-
tant plus volontiers à faire une Loi nouvelle sur ces différentes matières ,
que ce sera en même temps un effet de la protection que nous donnons
à ceux de nos Sujets à qui la foibl esse de leur âge la rend encore plus
nécessaire qu'aux autres , et la preuve de l'attention que nous avons tou-
jours pour ce qui peut favoriser le Commerce des Colonies Françoises ,
et le rendre utile à tout notre Royaume , dont l'abondance et le bonheur
fait le principal objet de nos soins et de nos vœux. A ces causes, ctc»
voulons et nous plaît ce qui suit.
Art. I er . Lorsque nos Sujets Mineurs auxquels il doit être pourvu
de Tuteurs ou Curateurs , auront des biens en France et d'autres situes
dans les Colonies Françoises , il leur sera nommé des Tuteurs dans l'un
et dans l'autre Pays , savoir en France par les Juges de ce Royaume aux-
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7 b, S Loix et . Const. des Colonies François es
quls la connoissance en appartient, et ce de l'avis des Parens et Amis
desdits Mineurs qui seront en France , pour avoir pa§ lesdits Tuteurs ou
Curateurs l'administration des biens de France seulement ; et dans les
Colonies par les Juges qui y sont établis , aussi de l'avis des Parens et
Amis qu'ils y auront , lesquels Tuteurs ou Curateurs élus dans les Colo-
nies, n'auront pareillement que l'administration des biens qui s'y trouve-
ront appartenant auxdits Mineurs , et seront lesdits Tuteurs et Curateurs
de France et ceux des Colonies Françoises indépendans les uns des autres ,
sans être responsables que de la gestion et administration des biens du
Pays dans lesquels ils auront été élus , de laquelle ils ne seront tenus de
rendre compte que devant les Juges qui les auront nommés.
Art, II, L'éducation des Mineurs sera déférée au Tuteur qui aura
été élu dans le Pays où le Pçre avoit son domicile dans le temps de son
décès , soit que tous les Mineurs enfans du mêmç Père fassent leur
demeure dans le même Pays , ou que les uns demeurent en France et les
autres aux Colonies , le tout à moins que sur l'avis des Parens et Amis
dçsdits Mineurs , il n'en soit autrement ordonné par le Juge de la
Tutelle.
Art, III. Les Lettres d'émancipation que lesdits Mineurs obtien-
dront , seront entérinées tant dans Tribunaux de France que dans ceux
des Colonies , dans lesquels la nomination de leurs Tuteurs aura été
faite , sans que lesdites Lettres d'émancipation puissent avoir aucun effet 3
que dans celui des deux Pays où elles auront été entérinées.
Art. IV. Les Mineurs quoique émancipés , ne pourront disposer
des Nègres qui servent à exploiter leurs Habitations , jusqu'à ce qu'ils
Rient atteint l'âge de 2 S ans accomplis, sans néanmoins que lesdits
Nègres cessent d'être réputés meubles par rapport à tous autres effets.
Art. V. Les Mineurs qui voudront contracter mariage , soit en
France , soit dans les Colonies Françaises , ne pourront le faire sans l'avis
et le consentement par écrit du Tuteur nommé dans le Pays où le Perç
#voit son domicile au jour de son décès > sans néanmoins qu'il puisse
donner ledit consentement que sur l'avis des Parens , qui seront assem-
blés à cet effet par-devant le Juge qui l'aura nommé Tuteur, et sauf audit
Juge , avant que d'omologuer leurs avis , d'ordonner que l'autre Tuteur
qui aura été nommé en France ou dans les Colonies, ensable les Parens
que lçsdits Mineurs auront dans l'un et l'autre Pays , seront pareillement
entendu? dans le délai compétent par-devant le Juge qui aura nommé ledit
iTutçuir , pour leurs avis rappportés être statué ainsi qu'il appartiendra
luf le nwfcge proposé pour ledit Mineur , ce que nous ne voulons être
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de F Amérique sous le Vent: j$$
tïtdormé néanmoins que pour de grandes considérations f dont le Juge
sera tenu de faire mention dans la Sentence qui sera par lui rendue : Si
donnons en mandement à nos amés et féaux les Gens tenant nos Conseils
Supérieurs dans nos Colonies , que ces Présentes ils aient à faire régis*
trer, etc.
JR. au Conseil de Léogane y le 8 Juillet tjxx.
Et à celui du Cap , le S Octobre suivant.
Ordonnance du Roi > au sujet des Matelots qui désertent dans Us
Colonies.
Du 23 Décembre 172 1.
^ a Majesté étant informée que le Commerce des Négocians à ses
Colonies de l'Amérique est fort interrompu par la désertion des Equi-
pages des Vaisseaux , que plusieurs Matelots abandonnent les Navires où
ils servent et se cachent jusqu'à leur départ , pour ensuite s'engager dans
d'autres Vaisseaux, qui, ayant souffertune pareille désertion, ne peuvent
revenir en France sans remplacement ; qu'alors profitant de la nécessité
où les Capitaines se trouvent ils exigent d'eux des salaires excessifs , ce
qui ruine le Commerce et entretient le libertinage; et Sa Majesté vou-
lant empêcher un pareil abus, de l'avis de M. le Duc d'Orléans Régent,
elle déclare nulles toutes les conventions que les Matelots pourront faire
dans les Colonies , à commencer du premier Mars de l'année prochaine
11722 , pour raison de leurs salaires ou autrement avec les Capitaine*
des Navires qui seront venus de France dans lesdites Colonies , à moins
que lesdites conventions ne soient autorisées par les Intendans , Corn-
missaires-Ordonnateurs desdites Colonies , ou leurs Subdélégués dans les
lieux où lesdits Intendans ne résideront point : veut Sa Majesté que les-
dits Intendans , Commissaires-Ordonnateurs ou Subdélégués , règlent
lesdits salaires à un quart de moins que lesdits Matelots ne gagnoient sur
les Navires qu'ils auront abandçnnés : ordonne Sa Majesté que tous les
Matelots de France qui se trouveront dans lesdites Colonies après le
départ des Vaisseaux dans lesquels ils seront arrivés , soient arrêtés et
mis dans les prisons, à moins qu'ils ne soient porteurs d'un Congé de leur
Capitaine , visé de l'Intendant ou Commissaire-Ordonnateur , et qu'ils
restent dans lesdites prisons jusqu'à ce qu'ils puissent être renvoyés en
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Soo Loix et Const. des Colonies Françoise*
France par des Navires auxquels il manquera des Matelots , et que les
Capitaines auxquels ils seront donnés en remplacement, paient par avance
sur la solde qu'ils gagneront leurs gîtes, géolages et subsistances dans les
prisons , depuis le jour de leur entrée jusqu'au jour de leur sortie, dont
ils prendront quittances du Geôlier , qui seront visées par lesdits Inten-
dans , Commissaires-Ordonnateurs ou Subdélégués , au moyen de quoi
les sommes contenues dans lesdites quittances , seront déduites auxdits
Matelots sur leurs salaires , dans le paiement qui leur sera fait en France
au désarmement, et lesdites quittances à eux remises : ordonne en outre
Sa Majesté auxdits Matelots , aussitôt leur arrivée en France, de se ren-
dre à leur Département , et de se représenter aux Commissaires des
Classes , à peine contre Içs contrevenans de trois mois de prison. Mande
et ordonne Sa Majesté à M. le Comte de Toulouse Amiral de France,
aux Gouverneurs et sçs Lieutenans Généraux en ses Colonies de l'Amé-
rique , Intendans , Commissaires-Ordonnateurs et Subdélégués dans les-
dites Colonies , et à tous autres qu'il appartiendra , de terir la main à
l'exécution de la présente Ordonnance , qui sera lue , publiée et affichée
par-tout où bçsoin sera , etc,
fin du Second Volume*
TABLE
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Soi
3bT*-,--J*mmMKÊB&Bmj&M
TABLE
CHRONOLOGIQUE
t)ès Loix et Constitutions des Colonies Françoises de l'Amé-
rique sous le Vent , contenues dans le Tome second.
1704 Fév. 11. jrL RRÈT du Conseil du Cap f qui ordonne V exécution
• du Tarif de Léogane , et que les Minutes des Greffes seront exhibées
aux Juges et aux Procureurs du Roi. I
-*• Fév. 2j. Extraie de la Lettre du Ministre 3 concernant les Ca-
. pucins. 1.
— Mars 3. Arrêt du Cap > touehant la subsistance de l'Exécuteur , et
. les frais des Exécutions*. J
•— ■— I #• Commission de Premier Pilote dû Cap 3 avec Tarif ibid.
— — 2 6. Arrêt du Cap > qui reçoit un Greffier en la Cour pour le
temps de la ntaladie du Titulaire^ . ^
•— — 2 6 — qui interdit un Juge pour Déni de Justice , cet. ibid.
— r- — • z6 çt 27. « Ordonnances du Gouverneur y touchant V embarque-
, mçnt de l'IfidigOi r S
— Avril 4 — qui interdit les Chiens aux Hâtiers. 6.
m ^ m _» 6. Ordre du Commandant du Cap > pour indiquer qu'il y a
des Nègres Epaves au Corps»de-garde. ?
*-!.,— 21. Arrêt du Cap y touchant V Inventaire de son Greffe* p
m— - Mai f — -• ^z/i ordonne qu'un Procureur du .Roi continuera à
" faire lès fonctions du Juge y maigre V appel au Conseil privé. ibicî.
— - — <J «... touchant les Dispositions pieuses. IO
»— — 20 ~ </w Conseil d 'Etat y sur le Bœuf salé d 'Irlande. Il]
^- Août I er . Ordonnance du Gouverneur , portant défenses aux Esclaves
' d y avoir des Chevaux. '^ \ v . \ ' ' ' ïbiè* %
— ^ .^ — - '— ^ ^i défend lis Asièmitéès h Danses aux Esclaves. IZ
•-7 : -*- tf. ^Vr& </u Ca/ , touchant deuç Negfes et un Mulâtre 9
Prisonniers de GuerrcS y ' * -* ' - v * ,.v. •. .,-. _ .., . . , i; ^..
?Wc JZ, Iiiii
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802 TABIiË
U704 Août 6. Ordre du Roi y au sujet des cinquante Pas du bord de %
la Mer. if
— — A7- Lettre du Roi à M. Auger y pour lui ordonner de fournir
des secours à M. Ducasse. v ibid.
•— • Sept, 25*. Ordonnance du Gouverneur y touchant la Chasse. 1(5
— Oct. 18. Arrêt du Conseil d'Etat y touchant Us Droits du Domaine
d'Occident. 17
— — — Lettres-patentes y portant Etablissement des Jésuites. I 8.
— - Dec. 17. Brevet de Don des Biens d'un Prêtre marié y en faveur de
la Femme et des Enfans. 20
1705* Fév. 3. Arrêt de Léogane y concernant Us Legs pieux. 2.1
■— — — - — concernant les Registres des Paroisses* 2 2
_ — — — - touchant V Enoncé des Promesses et Billets. 23
•-*• — • 1 6 — du Conseil d'Etat y qui juge que les Parlemens du
Royaume ne peuvent pas connoître des Arrêts des Conseils de Saint-
Domingue y par la voie de la Requête Civile. 24
•— Mars 1 6 — de Léogane , qui défend le Port d' Armes et lêf Assem-
* blets aux Esclaves : établit des Hommes pour chasser les Nègres Ma*
: rons y ect. 2.f
•— Avril 20 '•— • du Cap y qui nomme un Commissaire pour apposer les
' Scellés sur les Effets d'un autre Conseiller décédé y et en faire Tin-
ventaire. 27
•~- .-— 21. Ordonnance^ du Roi y pour régler le Rang entre les Offi-
' ciers. r 28
— — 28. Conventions faites entre le Lieutenant de Rùi de la Partie
du Sud ; le Directeur de la Compagnie Royale de Saint-Domingue j et
1 les Habitons Colons de ladite Compagnie. 2£
■». — ip. Ordonnance du Roi y touchant le Service des Troupes
Réglées et des Milices y et la Formation de ces, derniers en Régime ns.
•— Mai 4. Arrêt du Cap y qui déclare nulle une Assignation sans date.
; " \ - -. 5 *
— - — 6. Lettres d'Erection en Comté y en 1 faveur de M. de Galiffèt y
Gouverneur de Sainte- Croix et du Cap. v 3^
*-*» Juin 6. Ordonnance du Gouverneur de la Partie du Sud. qui défend
le Transport des Indigos hors de la Concession 4^ la. Compagnie.
de Saint-Domingue. ^ ' , r, , -?bid.
0mm m— wmm Arrêt touchant les Baux'à Ferme, _ ,, g£
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CHRONOLOGIQUE. 805
•7^T ^ n ^ # Arrêt du Cap y qui condamne une Preuve à faire Inventaire
à la demande du Ministère public , et protestation du Doyen. 3 6
•-— Juin 10. Ordonnance du Roi , contre les Nègres libres , qui facilitent
aux Esclaves les moyens de devenir Marohs. ibid.
*-• — » 22. Arrêt du Cap , portant défenses à un Conseiller de sus*
pendre V exécution des Arrêts* 37
*^- Juil. 26. Ordonnance du Commandant au Cap , touchant les Per-
sonnes qu'on embarque sans permisson. 3$
*— Sept» 7. Arrêt de Léogane > touchant la Succession d'un Irlandois*
ibid«
•**• Oct. 28, Ordonnance du Roi y qui fixe la quantité de Vivres à em*
barquer pour les Voyages aux Isles. o*
mmm Nov. 3 . Arrêt du Cap , concernant la Nature des Pcùemens. ibid.
—■" ~" $• — <& Léogane > touchant les Baux à Ferme. 40
•— • — 13. -Ar* <& notoriété du Châtelet de Paris y portant que les
Nègres attachés à la culture à Saint-Domingue sont meubles. 41
"*■ Dec. 2. Arrêt du Conseil d'Etat , fwi rend à la Dame de Graffèet à
sa tille les biens du feu sieur de Graffè et leur état. 42
— — J. Enquête faite par le Juge du- Cap , à la requête de M. de
Charité , pour se justifier , ect. a*
1705 Janv. 23. Arrêt du Conseil d'Etat , portant confirmation d'un
Jugement du Conseil des Prises , qui confisque au profit de l'Amiral
une prise y etc. ^ç
— — — • Ordonnance du Roi, sur le fait des prises entre Arma-
Uur5 \ 4$
— - Avnl. 12. Arrêt de Léogane , touchant le Tarif pour l'administra-
tion de la Justicç. . Q
■— Lettre du Ministre > touchant l'incompatibilité des Places
de Greffier du Conseil, et de Greffier de la Juridiction. £$
*~ — •" ~ ' — - à M. de Brach , qui annonce que Sa Majesté l'a
interdit pour avoir disputé le pas lors de la Procession de laFéte-DUu
à M. Deslandes > faisant fonctions d'Intendant. ibid.
•— ~* "7" Extrait de la Lettre du Ministre y qui approuve la com-
mutation de ta peine des Galerçs contre les Soldats Déserteurs, en celle
* d'être employés aux travaux publics. $-
— — '— — pour faire mettre en Ferme les droits de Boucherie et
Cabaret. :k • A
— Mai 3. Arrêt de Léogane > portant établissement d'un Breau pour
la perception des droits sur VIndigo. ibid,
Imi ij
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8 Ô 4 TABLE
;i 70 6 Mai 5 • 'Arrêt du Cap y qui condamne un Econome qui a Brûlé les pieds
d'un Engagé à 5o liv. d* amende y etc. 69
*.-* — — — Règlement de Léogane 9 qui ordonne de plaider d;s
Vivres* - JO
»_ — . — Arrêt du Cap y qui prononce sur une dette de Jeu. 7 1
^— — 12. Règlement de Léogane , contenant déterminatun d'une échelle
de distance pour Us transports et significations. ilid.
— * Juin 7. Arrêt du Conseil du Cap , touchant Us Nègres affermés. 72
— - — - — — qui ordonne de planter des vivres. 73
'— * — — — pour le paiement du Droit sur l'Indigo. ibid.
— Juil. y. — qui défend de maltraiter VExécuteur des Hautes-Œu-
vres, il id.
— —*- f. —qui> attendu que la Cour se trouve mi-partie y nomme des
Habitans pour Juge. 7<£
■— Août l er . Provisions de Gouverneur de Vlsle de la Tortue et Côte
Saint-Domingue ) pour M. le Comte de Choiseul- Beaupré. 75*
•— — 4. Ordonnance de M. l'Intendant > que déclare libre un Nègre
venu de che^ les Espagnols pendant la guerre. ibid*
■— Sept. 4. Première Commission de Receveur des Amendes dans le
ressort du Conseil du Cap , donnée par les Administrateurs. 70*
— — — — d y Huissier- Audiencier au Conseil du Cap y donnée par-
les Administrateurs. 77
*— Sept. IO. Ordonnance du Commandant en Chef par intérim , qui
établit un Receveur des Droits Curiaux dans la dépendance du Port-
de-Paix 9 ect> „ ibid»
w— * Oct. 1 1. Arrêt de Léogane, touchant les vivres. 78
•— Oct. I£. Ordonnance du Commandant en Chef par intérim y
touchant V inexactitude du recensement du Cap. 75>
'*— . Ôct. 24. Arrêt du Cap , pour la réception d y un Procureur du Roi 9
et protestation du Doyen. 80
*•— . Nov. 1 er . Provisions de Gouverneur de Vlsle Saint-Croix y pour
M. de Charité* 8 I
— . — 8. Arrêt du Cap y touchant les Droits des Officiers de Justice^
et autres. ibid»
— — il. Ordonnance du Roi> touchant les Engagés. 83
— Dec. 6. Arrêt du Cap f qui défend d'enivrer les Riviens ^Ruisseaux*
Lagons y etc. 8<j
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CHRONOLOGIQUE. 86;
Ï707 Jànv. 3. Arrêt de Léogane , qui enjoint à un ancien Greffier et
Notaire de la Cour de remettre toutes les Minutes au Greffier actuel.
*y
•— Fév. 1 e1 . Commission de Sut délégué au Cap. S 6
*— — 6. Ordonnance de M. l'Intendant 3 pour encourager la culture
du Tabac. " 87
•— — 7. Arrêt du Cap, qui défend à un Médecin d* exercer sans
• titre. 89
*— — — — — — - sur la Police des Marchés. $0
*— Fév. 8. — — qui homologue V avis*&Mnbitans qui ont jugé y la Cour
étant mi-partie. 74.
•— — - — — qui condamne un Particulier à épouser la fille enceinte
de ses œuvres. £ I
— — — p. — touchant les Nègres épaves. $"2
— - Mars 14. — qui nomme des Conseillers pour vérifier les vivres avec
des Officiers de Milice. ibid.
— — Avril 30 Ordonnance de M. Vïntendant y portant défenses d'aban-
donner le Quartier de Léogane. 9 3
•~ Mai 2. Arrêt de Léogane > touchant VAudiencier > et les tiuissiers du
Conseil. $£
— — — — — — touchant les Vivress. $6
*— — 18. Ordonnance du Roi , touchant les Congés des Soldats, ibid.
•~ — 15?. — — de M. r Intendant y qui enjoint aux Huissiers de foire
toutes significations aux Officiers Militaires y sans prendre aucune au-
torisation. £7
— Juin I er , — da Roi y portant Anmistie en faveur des Flibustiers et
Déserteurs. - 98
■— - — 1 0. Lettre du Ministre sur les Nègres amenés en France. 99
*— Juil. 2. Sentence du Juge du Cap , confirmée par Arrêt y pour sup-
pléer un don mutuel porté en un contrat de mariage incendié. IOO
— — -^- 4. Arrêt du Cap y touchant les Droits suppliciés. 101
— — y. — qui commet un Huissier pour Greffier de la Cour 9 ce
dernier étant partie. * 104
•— Août I er . lettre du Ministre <, > touchant remploi des fonds. ibid.
*— — - — — Arrêt de Léogane , contre un Esclave assassin de son
Maître. < I O 3
•— ■ - — 3. Extrait de la lettre du Ministre , touchant certaines
exemptions y et les Droits Curiaux* ibid.
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SoS TABLE
1*707 Août $'. Extrait de la Lettre du Ministre touchant tes Droit*
de Boucherie , de Cabaret , d* Ancrage et de Passage, etc. 10^
•— — -— Ordonnance du Roi, sur les Milices. *oç
■— — — — sur les Gardes des Habitans. iatf
— — 1 — . — qui fixe l'âge et la taille des Engages. ia m j ï
— - — _ Extrait de la Lettre du Ministre , touchant le compte à
rendre par les Capitaines des Bâtimens qui arrivent. 108,
■~ — 24,. — touchant le rang du Commissaire-Ordonnateur. ibid.
— - — 2 y. Ordonnance du Commandant en Chef par intérim, qui
défend aux Habitans de L^pjjfttie du Nord de vendre leurs terreins sans
sa permission. I 0%
~ Sept. 3. — de M. r Intendant , qui défend la vente des terreins de
plusieurs Quartiers pour aller s y établir dans d'autres. lia
-— — — Extrait de la lettre du Ministre y touchant les pouvoirs d^uik
Commandant d'une partie de Vis le en matière d'Ordonnance à rendre.
ibid.
«-. — i 17. Certificat du Commandant en Chef par intérim, touchant
ce que Von doit entendre par restant de terre. ibid*
— Noy. i c; . Ordonnance de V Intendant des Islis f pour que le baril de
mesure soit de 55 pots de Paris. III
— - — $. — du Commandant en Chef par intérim , pour ratifier le
choix fait par M. Deslandes , Ordonnateur , à sa mort , de la personne
du sieur Mercier pour veiller aux affaires du Roi. ibid.
— — 7. Arrêt de Léogane, touchant Vétat des Nègres et Maîtres
venus de la Vera-Crux. 112
— — - — — du Cap , qui homologue une Sentence arbitrale rendue
par un Conseiller. 1 1 5
1708 Fév. 20. Ordonnance de M. le Général , qui défend aux Officiers
d'aller à bord pour contraindre à leur livrer des marchandises, ibid.
«_ Mars 23 . Sentence du Siège Royal du Petit-Goave , contre une Femme
adultère. il 4.
mmm Avril 1 6. Arrêt du Conseil de Léogane , contre une Femme adultère 9
et qui fait défense au Greffier de la Juridiction de délivrer aucune pièce
criminelle sans V ordre du Juge. ibid*
— Mai f. — - du Cap , qui défend: l # . d'établir des Guldives : 2°. de,
vendre des liqueurs fortes aux Nègres sans billet de leur Maure ; et
3°. de les laisser aller de Quartier en Quartier aussi sans billet. 1 i*j
+— — ~ — * — qui ordonne qu'un Nègre condamné à mort sera Exécu-
teur des Hautes- Œuvres, etc. ibid*
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Chronologique. 8o 7
H708 Juin 4. Arrêt du Conseil de Léogane, qui ordonne une levée pour
droits suppliciés, \ j x g
— -— $. Extrait d'une Lettre du Ministre, sur les significations aux
°ffi«<"' ibid.
— Juil. 2. Arrêt du Cap t touchant le paiement ou le remplacement des
Nègres suppliciés. Jtç
— — 6. Commission de Commissaire-Ordonnateur pour M. Mithon
de Senneville. j^i j
— — 24,. Arrêt du Conseil d'Etat , pour contraindre à porter en
France tous Us produits des Isles , à l'exception des Sucres terrés et
rafinés , etc* I2I
— Juil. 2 y. Ordonnance du Roi , concernant les précautions à prendre
pour éviter les maladies contagieuses , et notament de celle de Siam. 123
"— ~ ~ Extrait de la Lettre du Ministre , touchant la proposition
d'établir une Juridiction consulaire. I2J .
— '. — 7" ordonnance du Roi, portant défenses aux Officiers Ma-
jors d'acheter à bord des Navires. 12 ç
~ Août 6. Arrêt du Cap , qui déclare un Nègre libre pour ser-
vice rendu à la Colonie, et ordonne une taxe générale pour en payer
*"■" — — — A Léogane , au sujet du paiement des Esclaves con-
damnés à more. _ 2 g
•— — — — </« Cap , touchant les poids et mesures. 1 50
3,. Requête du Procureur- Général du Conseil de Léogane à
l'Intendant, sur une amende prononcée contre lui par le Lieutenant de
Roi pour n'avoir pas monté le piquet comme Milicien. X 3 X
— Sept. p. Provisions de Premier Conseiller des deux Conseils pour
M. Mithon de Senneville.
— — 27. Conditions arrêtées entre la Compagnie Royale de Guinée, ■
et Traité de l'Assiente , et M, Mithon , Directeur de ses affaires. 1 3 3
*-r Oct. 2. Commission qui établis M. Mithon de Senneville pour faire
les fonctions d'Intendant. ,
8. Extrait de l'Instruction du Roi donnée à M. de Mithon ,
touchant son rang au Conseil.
—? touchant Us Religieux de la Charité. ibid.'
—7 Nov. $. Arrêt de Léogane , touchant la monnaie, 136
^70$ Janv. I er . Lettre du Gouverneur, pour la suppression d'une pro-
cédure faite par le Conseil du Cap % contre U Juge du Port-de-Paix.
. ibid.
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8o8 TABLE
1705) Janv. 2. Extrait de la Lettre du Ministre au Gouverneur sur -
« V augmentation des espèces. * 1 $7
_^ _ _ m—. Arrêt du Petit-Goave y qui y attendu les ordres du Gou=> '
verneur, renvoie les Parties à se pourvoir y ect. 138.
*~ Fév. 4. Arrêt du Cap y pour passer outre sur une procédure contre
le Juge du Port-de-Paix. 136
— — -» — — — portant que les espèces conserveront leur valeur. 135)
— — _ — - — Ordonnance de M. de Barrere > Lieutenantde Roi du Cap y
touchant les monnoies. % 14.0
— Mars j\ Arrêt du Cap y qui destitue un Juge pour s'être adjugé in-
dictement des effets. ibid.
•— Avril 3, Ordonnance du Ro : y qui annuité un Arrêt du Conseil de
Léogane y portant augmentation d'espèces y et fait défenses aux Officiers
des Conseils Supérieurs des Isles de donner de pareils Arrêts. 14,1
•~ *— - 14, Lettre du Ministre > sur Us pouvoirs des Conseils quant
aux Ordonnances des Administrateurs. 142
•— Mai 6. Arrêt du Cap > touchant 9 i°. le Banc des Officiers du Siège
du Port^de^Paix dans VEglisç : 2°» l'usage de payer Us Soldats pour
^pvoir main^forte. i^J
t*^ — - —^ Edit touchant les Invalides de la Marine* ibid«
—*» Juin 1 6. Mémoire concernant quelques usages suivis au Conseil de Ici
.Martinique. . «iya -
mmm -*-~ 26. Lettre du Ministre, sur le voyage de V. Archevêque de Sauta- .
. J)omingo dans la partie Françoise. i$6
•»* Juil. i Cf , Arrêt du Cap sur les Droits Curiaux. } \ 15*7
v» ^~ -^, ^». portant qu 'aucun Médecin ne pourra exercer $u y il n'ait
été reçu en la Cour. 1 y 8
■*-- ~* .„ -*m de Léogane , qui ordonne que les Esclaves réfugiés dans '
les terres Espagnoles seront ramenés par une' personne préposée par le
• Gouverneur* ibid; *
■•■»• — £• — du Cap f qui juge que le Receveur des amendes doit les
restituer sans frais* 160 *
m** *+- 38. Ordonnance de AL V Intendant > touchant les Capitaines
Corsaires qui vont vendre leurs prises à la Côte d' Espagne et à Sainte
Thomas 9 et fraudent les droits de M. VAmirak " ibid.
^^ **. 30. m** des Administrateurs > qui établit un Postillon parti*
.çùlier au Portrde+Paix* ' j -\ *6ï
mv. Apût y. Arrêt de Léogane } concernant lç$ vivns% 1 S%
170^
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CHRONOLOGIQUE. 8op
170$ Août $. Arrêt du Cap , touchant V Audiencier €t les Huissiers de la
Cour. 1 62
— — 8 et 2j\ Ordonnances de M. l'Intendant, qui , sans avoir égard
au refus de reconnoître sa Juridiction > prononcent sur une contestation
de ter rein. ibij.
•— Sept. 8. — ■ des Administrateurs , portant modification de celle de
SaJMajesté sur les paiemens en espèces d'or et d'argent. 1 63
— — - $. — pour promettre des récompenses aux Flibustiers. 166
—— •— _ _ touchant Us Nègres à armer en temps de guerre. 1 6j
— — — - Arrêt du Cap y qui ordonne l'élargissement de l'Huissier- Au*
diencier de la Cour tenu en prison par le Lieutenant de Roi. ï 68
. — Oct. I er . — de Léogane , sur une cause d'Aubaine , et une procé-
dure irréguliere. . 1 6<f
— — 22. Ordonnance de M. l'Intendant > sur une assemblée des
créanciers d 9 un mineur, etc. 170
— — - 24. — des Administrateurs , concernant les personnes chargées
de procuration, et les Exécuteurs testamentaires. 171
— — — — — — concernant les chemins. 17 2
— Nov. 20. — du Roi 9 portant que les Capitaines de ses Vaisseaux
recevront sur leurs bords les munitions et marchandises que les Inten-
dans et Commissaires des Isles auront à leur donner pour les apporter
en France. 17 $
— Dec. 22. — de M. l'Intendant % qui défend aux Corsaires Fran-
çois d'aller prendre des Commissions , et de conduire leurs prises en
pays étrangers. ij6
17 10 Janv. I er . — portant établissement d'un Garde-magasin général
à Léogane. ijj
— — — 1 4. — des Administrateurs , portant établissement d'un Grand
Voyer de la partie de l'Ouest. 178
•— — — Arrêt du Cap , qui condamne en une amende de zoo liv. ap-
plicable à un banc pour la Cour dans l'Eglise. lyp
— — - 28. et Fév. 2. Lettre du Gouverneur à l'Intendant , et réponse
de ce dernier sur la translation du Conseil de Léogane au Petit-Goave.
ibid.
— Fév. 10. Ordonnance des Administrateurs confirmative de la liberté
donnée par le Conseil du Cap à un Esclave pour service rendu à la
Colonie. 180
•— — - 20. Commission de Receveur-Général des deniers publics donnée
par M. l'Intendant. 1 S\
Tome II. Kkkkk
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8iô TABLE
I1710 Fév. 22. Lettre de M. l'Intendant, sur son ressort en affaires 9 et
sur celui des Conseils. 181
»■— Mars 8. Ordonnance des Administrateurs y qui défend de faire sécher
les cuirs dans les rues du Cap. 183
— ^— — — concernant V exercice de la Chirurgie et la visite des re-
mèdes et médicament. 1 8-41
^— — - — Concession d y un terrein pour loger les Missionnaires au
Cap. 1 $y
*— — 5). Ordonnance des Administrateurs , concernant la police et la
propreté du Cap. 186
— • — — 10. Concession d*uv terrein en faveur de la Paroisse du Cap
pour un Presbytère. ibrd.
*— ^ — • — - Ordonnance des Administrateurs 9 pour assembler les Habi-
tans du Cap y afin d'y établir une fontaine. 187
•— — — - — concernant Us Receveurs du Cap. ijx
— — - 12. Mémoire pour la défense du Quartier du Cap; et Ordon-
nance des Administrateurs } qui fixe le lieu du Bourg du même nom*
187
•— • — I J. et Mai 2. — sur la défense du Quartier de Léogane; et Or-
donnance des Administrateurs , pour l'établissement de la nouvelle faille
de ce nom. i$2>
— - — - y. Arrêt du Petit-Goave , sur le droit de tr> liv. par tête de
Nègres > dû à la Compagnie de VAssiente et de Guinée , etc. *97
~— Mai 6. — du Cap , qui autorise à payer les Droits Curiaux en
Sucre 9 et supprime les Receveurs et Collecteurs desdits Sucres. ibid.
•-£ Juin 2. — - qui autorise à payer les Droits Curiaux en Sucre à prix
d'estimation , et qui supprime les Receveurs et Collecteurs desdits
Sucres. ibid.
.— — — — qui y attendu une résidence pendant deux ans dans la Co-
lonie, ordonne au Curé de célébrer un mariage. ip8
_ — 18. Ordonnance du Général pour rétablissement d'un Hôpital
au Petit-Goave. ipp
•_ — — Edit portant création d'Offices Gardes-Côtes dans les Isles
de la Martinique et de Saint-Domingue. 200
— Juil. 7. Arrêt du Petit-Goave , qui ordonne que les insinuations seront
faites aux Juridictions conformément à l'Edit du tj Décembre 161%.
ibid.
— Août y. — - du Cap y qui y attendu la pauvreté d'un particulier ,
vide un appel y sans autre formalité que V audition des deux parties. 202>
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CHRONOLOGIQUE." 811
I710 Août y. Arrêt du Cap y concernant la Chirurgie. 2.12.
— • ~ — — du Petit-Goave y touchant la Fête de Saint -Dominique.
•— « — 27. Extrait d'une Lettre du Ministre y touchant les biens des
Capucins. 20 ȣ
— — — — touchant les Corvées. 206
•— • — — - '— touchant une amende prononcée contre le Procureur-.
Général du Conseil de Léogane. ibid.
— — • — . — à M. Mithon y sur un Jugement par lui rendu en matiee
de terrein. 20^
— Sept. I e * - Arrêt du Cap y touchant les droits suppliciés. ibid.
— - — — • — du Petit-Goave , qui ordonne la publication du Tarif
des droits de Justice y tous les six mois. 208
^— — — — sur les ventes par les Esclaves* ibid.
~— — 2. — du Cap y touchant les exécutoires de dépens. 2op
x — » — - 7. Extrait de la Lettre du Ministre à M. de Phely peaux , Cou-
verneur^Général de* Isles y touchant : l # . les chasses de Nègres ma-
rons : 2°. la liberté laissée anx Officiers Parlementaires : 3 . les Mi-
lices ; et 4°, les cartels avec les Isles ennemies pour réchange des pri-
sonniers, ibid.
— — - 12. Ordonnance des Administrateurs y pour le paiement 4e la
pension des Curés. &l%
•— — 1 6. — *- de M. U Général , touchant Içs arbres plantés au Petit?
Goaviy et laj?QÛce de et lieu* 212
— • Oct.. 6. Arrêt du Petit-Goave y sur le comm&ce de V Orfèvrerie y et
les ventes par les Esclaves. 21$
^— — — — du Cap y qui ordonne que les Ouvriers travaillant pour
les Habitons y seront tenus d'accepter leur paiement en Sucra* aix
•— — — — — touchant les droits suppliciés. 207
*~ — 13. Commission de Premier Conseiller y Lieutenant-Général^
Civil y Criminel et de Police y et Garde-des-Sceaux , dçnnée par là Corn»
pagnie de Saint-Domingue au sieur Simonet de Liencourt. 21 À
•— — 1$. Règlement du Roi y pour les fonctions des Trésoriers et Cori*
trôleurs particuliers des Invalides de la Marine ; et Apostilles et Or*
donnanec des Administrateurs. 2ltf
*— — 30. — <&* Administrateurs, concernant la perception des amendes
et confiscations* 22*
Kkkii ij
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$ 12 TABLE
,1710 Nov. 10. Arrêt du Cap , qui suspend des Lettres d'émancipation
par lui accordées , etc. 2.2. f
M _ _ — qui ordonne une levée pour payer la Nourrice d'un Enfant
abandonné. ibid.
— Dec, I er . — du Conseil d'Etat , pour la réunion des terreins en friche.
*_ — — . Ordonnance des Administrateurs , qui enjoint aux Habitans
' qui ont des places proche les Hâtes de les clorre s et défend de chasser
- près ces Hâtes, ni d'en tuer les bestiaux. 22 J
<» î Commission donnée par les Administrateurs , pour être chargé
des intérêts des François auprès du Gouvernement Espagnol. 22S
•_ 10. Ordonnance de M. l'Intendant, touchant les Boucheries. 229
^_ — 22. Ordre du Roi , qui donne le Commandement de Vis le à M. de
Valernod en V absence de M. de Choiseul. 230
1— 24. — Ordonnance du Roi t , qui maintient les ïtabitans dans la
possession de leurs terres habituées , dont ils n'ont pas de concession.
*3*
_. Extrait de ta Lettre du Ministre, qui ordonne rétablissement
d'un dépôt pour les archives du Gouvernement et de l'Intendance. 2.32.
17 II Janv. $. Arrêt de Léogane , touchant les Libres qui recèlent des
Esclaves. ^3 3
_' i 20. Ordonnance de M. l'Intendant, touchant les Boucheries. ibid»
*— Fév. I er . — du Roi, pour l'entretien des chemins. a 3^
: — 2. — du Roi , concernant la recherché des Nègres fugitifs passés
dans la partie Espagnole, et qui casse l'Arrêt du Co^àeil de Léogane
A à ce sujet. ' * 235*
v— . — — . — au sujet des Exécuteurs testamentaires , et Fondés de pro-
curations. 2^6
•V— *— - 7.- Avis de M. Mithon sur la destination d'une partie des àiens
des Capucins pour aider lés Jésuites. 2.0$
■i- lS. Arrêt du Cap , touchant le paiement des droits suppliciés ~ 238
.*— Mars 2- — juifixe à deux et demi pçu* cent la commission du Cura-
teur aux vacances sur l'argent. 23$
^— — 1 ~ —^ui accorde des Lettres de Requête civile s an^ consultation.
-— — 3 . Interdiction prononcée par les Administrateurs cont/e un Con-
seiller, etc. . - . _ _ a 4?
— Avril 20.Lettredu Ministre /touchant l'inexécution des Articles jzet
^ 5/^deVEditde %S85. " 241
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CHRONOLOGIQUE. 813
17 11 Avril 20* Ordonnance du jRo;, portant que les Esclaves qui auront
encouru les peines du fouet y de la Fleur-de-Lys , et des oreilles coupées
seulement y seront condamnés en dernier ressort par les Juges ordinaires.
2 42
_ _ _ _ concernant le décès des Nègres affermés. 24$
— Mai i a m — des Administrateurs > concernant l'infidélité des recense-
mens. 244
*_ _ — ^- concernant les privilèges çt exemptions. 245*
_ — . _ — touchant les Nègres marons. 246
__ _ 2. ~ concernant les comptes des Procureurs aux biens vacans. 24.7
— * — x,. — - portant défenses aux Habitans du Quartier de Léogane de
vendre leurs Habitations sans permission, et aux Notaires. d\en passer
les actes. 24$
— — y. Arrêt du Cap y touchant les Chirurgiens de Navires et autres.
2fO
— - — w. ^— </w Petit'Goavé y touchant des voies de fait contre un.
Conseiller. 2£I
— — • ;— • — du Cap y touchant les droits suppliciés. 2$x
— — — — du Petit-Goave y touchant le prix des Nègres suppliciés y et
* qui ordonne de ^déclarer les Nègres tués dans les chasses. 2 y 3
•*— — 23. Ordonnance du Lieutenant de Roi de Saint-Louis y et du Di-
recteur général de la Compagnie y touchant la sortie des marchandiszs*
2S*
~+ _ 27. Jugement rendu par M. Ducasse lors de sàn passage à Saint*
' Domingue- y >cûnjoitueweht. av&c M. V Intendant. 2 y f
_"— _ Brevet de Don en faveur de M. Ducasse, des Lots non*récla~
mes par les Flibustiers employés à V expédition de Carthagine y ect.
* r 2f6
^- — — >Edk portant création de plusieurs Offices dans les Amirautéu
ihid.
^— Juin $. Arrêt du Petit^tStouye^ qui ordonne que les Offices des Sièges y
faisant les fonctions d* Officiers d* Amirauté y se conformeront au Tarif
de ijq6. : ■-" ç 260
■— —■<-£.— qui impose iMkirmi.pour la subsistance des Troupes, ibid*
•^ - £ — 17. Ordonnance de M. V Intendant sur la vente des Nègres épaves.
^ -.- '' - -- ' :^\-' \. M. \w.\-~ \ \\ V ' ; . . 2^
^■ */ > 2I, -—des Administrateurs y touchant les concessions des Raques
>: f l 3e Curacol et deifuque^y y et des' Savannts.dt Limonade y efa 26a
•— JJuiL £. — portant défenses 4e débaucher le$ Matelots. &4$
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S 14 TABLE
171 1 Juil. 6. Arrêt du Petit-Goave, qui ordonne que tes tiens dés MU
neurs et des absent seront tenus de la cotisation pour construire une
Eglise à Léogane. 264.
— * — - portant enregistrement avec modification dïune ordonnance
du Gouverneur et du Directeur de la concession de la Compagnie > et.
qui ordonne qu'ils rapporteront leurs commissions pour être enregis*
trc'es. 2 "°
_ — — . Ordonnance en faveur d'un Charpentier poursuivi par un Cou-
seiller. * 6 7
^^ „ £. ^ du Commandant de la partie de V Ouest pour H service du
Quartier du Petit-Goave. 268,
*— — r 17. — . du Juge du Cap , qui permet le dépôt au Greffe de son
Siège d'un acte passé en Vlsle de Sainte-Croix ( I er vol. ) 472
^— — 30. -*— du Roi y portant règlement sur la discipline dans V étendue
des concessions de la Compagnie. 2 &9
«f— Août 3. Arrêt du Cap % touchant la résidence des Huissiers , et leurs
transports, 2 7^
^— iy. Ordonnance des Administrateurs^Généraux des Isles y tou-
chant les affranchissemens. 5 7*
*— Sept. x CT . Provisions de Gouverneur de Vlsle de Saint-Croix pour M. le
Comte d'Arquian. 2 7ï
^— — 2. Ordonnance des Administrateurs, qui enjoint de remettre toutes
les lettres à la poste. a 13,
^ ^ 4,. ^ touchant le droit sur VIndigo. *74?
^ — 7. Arrêt du Petit-Goave, qui suspend un Conseiller. %1&
rmm ^ r . t ^ m ^ Tr touchant l'exercice de la Médecine et de la Chirurgie. 277
*— -r- If. Arrêt du Cap , qui , attendu V absence et V empêchement des
Officiers de la Juridiction , commet un Marchand pour Juge. 278
«w Qct T i cr f Ordonnance de M, Vlntèudant, portant règlement sur la
prises. ibid -
^ mmf f. Arrêt du Cap , qui renvoie les parties par devant U Greffier dt
fa Cour pour être jugées. ** 1
'_ — . 6. Règlement fait par M. l'Intendant, pour la régie et la perception
des droits de Monseigneur V Amiral dans les Islfs du P*n* et à Saint-,
Domingue. ^
pv^ii, Ordonnance df M. l'Intendant , pour le paiement des charges
Çarde+Côtes. W*
«p Nov^fr. 4rrtt du Cap, qui fixe le prix des Negr$s suppliciés. &4
wm~> $. portant Tarif pour les honotwçs du Médecin du Roi* ib&
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CHRONOLOGIQUE. 8ijr
I71 ï Nov. 6. Arrêt du Conseil du Cap , touchant une prise à partie, ibid.
— Dec. 7. — qui fixe les droits du Chantre aux enterremens. 2$f
,1712 Janv» 13. Ordonnance portant : l°. qu'il n'y a d'autre prix
courant que celui, en argent : 2°. qu'il ne sera livré *quc des Sucres et
Indigos de bonne qualité j et 3 . que les poids seront étalonnés. %9S
— - Fév. 13. — des Administrateurs-Généraux des Isles sur les mon-
noies. 297
— — 24. — • qui fixe le Rang du Procureur-Général. 2^8
— ^— 2y. — - qui déclare solidaires toutes les Paroisses de V Ouest pour
le paiement des pensions des Curés. %99
— • Mars 18. — des Administrateurs , pour procurer de Veau au Cap.
300
— — - 1$. — sur les rangs et préséances dans les Eglises. 302
— — — — portant établissement d'une chambre de commerce. 3Ô4
— —-20 — sur les monnoies. 29 7
•— — 23. — pour l'emploi des effets délaissés par les Capucins. $06
— — 23. — pour V affranchissement de plusieurs gens de couleur de
la Vera-Crux. 307
«— _ _ _ qui taxe les concessions dans les Raques de Caracol et de
Jaque K y. 30p
-— — 28. Délibération des Habitons du Cap , pour avoir de Veau. 300
*— — 2p. Ordonnance des Administrateurs > sur la délibération précé-
dente. 3 00
— Avril 4. Arrêt du Petit-Goave y qui défend aux Conseillers de s'ab-
senter des séances. 3 1
— — 6. Ordonnance des Administrateurs sur la translation de la Cha-
pelle du Port Margot y etc. ibid.
; — — 8. — sur les droits de vigie. 3 1 1
*— — 2J". — sur l'enregistrement d'un règlement portant établissement
d'une chambre de commerce. 3 04
— Arrêt du Cap , qui , sur l'Ordonnance de M. l'Intendant ,
homologue une Sentence arbitrale rendue par deux Conseillers , le Pro-
cureur-Général et le Commandant en Chef de la Colonie. 312
*— — — — qui ordonne le transport des Ladres à la Tortue. 313
— ~ — — - touchant les enterremens. ^16
^- — — — sur les qualifications des Nobles. ibid.
— — — — qui défend d'écrire ni plaider pour les Parties. 317
••— — — — qui nomme un Conseiller - Receveur des dealers pour
V édification de l'Eglise. ibid.
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8 i6 T A B LE
1 7 1 2 Avril 2.6. Ordonnance des Administrateurs y touchant les Concession*
mûres dans les Raques de Caracol et de Jacque^y. _ . v 3*^
— — — — w concernant les droits curiaux et de fabrique. ibid.
— — — — Arrêt du Conseil du Cap > touchant les Inventaires. 322
— Juin 4. Jugement du Conseil de Guerre > qui condamne un Traître
au dernier supplice* 3^3
— — 7. Représentations du Conseil du Cap au Ministre , à V occasion
de rétablissement d y une Chambre de Commerce. 3°4?
— Juil. 4, Arrêt du Fetit-Goave > touchant V appel des causes en la
Ju ridiction . 3 2 4
— — -» 1 2. Ordonnance de M * l'Intendant , touchant les Nègres épaves.
ibid*
•■»-. Août 17. Commission de Directeur- Général de la Compagnie. 32 y
*~ — 1 7, Suspension d* Armes entre la France et V Angleterre. 326
*-— — 21. Ordonnance du Roi > sur le même objet. ibid.
~-* — * 2$. Arrêt du Cap , qui annulle plusieurs libertés données par
testament, 3 2 7
■~- — . 31, Lettre du Ministre sur la suspension d'armes. 32 6
•— Oct. I er . Provisions de Gouverneur de Saint-Domingue pour M. le
Comte de Blénac. %2&
•— — -~ -~- de Lieutenant au Gouvernement général des Isles y pour
M. le Comte de Blénac, ibid.
•— Nov. 14. Arrêt du Petit~Goave , touchant V ordre à garder dans les
Greffes et les Notariats, ibid.
^^ ,« _^ _, pour les clôtures des maisons de Léogane. 3 2^9
»-*- — ~» — — r qui y 1*, ordonne que les Chirurgiens examinés pren-
dront une commission du Médecin du Roi : 2°. fixe les droits de ce
dernier; et 3*. réduit un particulier reconnu pour ignorant au traite-
ment d'une seule maladie. 3 32
,» ^.^ „. _. touchant Vappel des, causes aux Juridictions par VAu-
diencier^ et qui reçoit le Procureur-Général opposant à V exécution d*un
Arrêt de règlement. 3 34
•t- *-**. 1 y # — * qui défend de vendre aucun ter rein si le tiers n'en est
pas défriché. 3 3 <S
9~* Dec. 30. Ordonnance du Rçi , qui àéfend aux Maîtres de donner la
question aux Esclaves. 3 37
J713 J*pv. 2. Arrêt du C*p , qui enjoint à un Conseiller de souffrir
ks actes d'Huissiers, o^g
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CHRONOLOGIQUE. 817
Ï713 Janv. 8. Ordonnance des Administrateurs qui nomme un Conseiller
Syndic-Général pour les comptes des Marguillzers. ibid.
— Mars 6. Arrêt du Cap y touchant un Nègre accusé de folle. 339.
*— — - -— — de Léogane , qui défend la saisie des Nègres de culture.
ibid..
*— — — Vente d'une maison par le Commandant en Chef par intérim y
aux Conseillers du Conseil du Cap , tant pour le Conseil que pour la
Juridiction. 340
} ■*— — — Arrêt de Léogane y concernant les particuliers qui font appela
de leurs billets. 34 1
■— — 6. — touchant les mises à exécution par Huissier. 34^-
■— " — — 12. Extrait du mémoire d 'instruction de M. le Comte de Blénac y
concernant les Chirurgiens. ibid-
•— — 13. Ordonnance du Roi, concernannt les Inventaires. 343
•— ■ — — — — du Commandant en Chef \ par intérim 3 portant défenses
d* acheter des bois des Nègres y et de leur vendre de Veau-de-vie. 34;"
■—■ — — — du Roi, qui défend de plaider ni d'écrire pour les Par-
ties. 34^
■*— — 22. ~ du Commandant en Chef , par intérim y qui établit un
Avocat unique y et un faiseur de requête. 347
—- — 2ç. Ordre Su Roi > qui établit le sieur de Paty y Commandant
des parties de V Ouest et du Sud. 348
— — — — — Extrait d'une lettre du Ministre y touchant les droits Curiaux
et l'indépendance des Missions de tout Evêque. ibid.
~- — — — — — • touchant les Procureurs aux biens vacant. 34^
•— • — — Lettre du Ministre 9 pour n'assembler le Conseil de Léogane
que tous les deux mois. ibid.
•— • — — — — touchant les Lépreux. m 3J°
*■— — — — — sur une accusation de viol. 3^0
*— — • ' — Extrait de la Lettre du Ministre , contenant approbation de
rétablissement de deux grands Voyers. 3 y I
■— - — - — — à l'occasion de V apposition des Scellés à la mort de M.
de Valernod. ibid.
— — JI. Commission de Subdélégué de l'Intendant des Isles de l'A-
mérique à Saint-Domingue pour M. Mithon de Senneville. 3^2
m ^ mm — — — - Edit touchant les Invalides de la Marine. 3 y 4
— Avril i cr . Ordonnance des Administrateurs y sur la Monnoie de
Hollande. 261
Tome IL LU 11
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*i8 TABLE
17 13 Avril 4. Extrait de la Lettre du Ministre , qui désapprouve Veto**
bits sèment d'une Chambre Consulaire y etc.. 3 62
— — 20. Règlement du Roi, pour une Compagnie de Go Ouvriers y
sous le nom de Compagnie d* Artillerie. 3^3
— Mai I er . Arrêt du Conseil d'Etat > sur les espèces avec les apostilles
des Chefs. 379
— — 18. — de Léogane y sur la chaîne des Arpenteurs. 3&S
™ — — 22. Ordonnance pour la publication de la Paix. 366
— — - 31. Lettre du Ministre y touchant les immeubles que possédoient
les Habitans de Saint-Chistophe. ibkl.
— ■* Juin 1 y. Ordonnance du Directeur général de la Compagnie , por-
tant établissement de Bureaux et Canots pour la visite. 3 67
— - Juill. 4. Arrêt du Conseil du Cap , qui défeiid aux Notaires de
faire passer des Actes en Ville par leurs Commis , tandis qu y ils aperçât
à la Campagne. 3 &8
— — • — — -> touchant V étalonnement des Poids. 3 69
— — — - — - qui ordonne, attendu que la Maison du Greffe de la
Juridiction tombe en ruine , que les Minites seront mises ches le
Greffier. ibîd.
— — 7. Ordonnance du Roi 9 touchant les Passeports de Sa Majesté
pour les Vaisseaux. # 31°
% — - — - 7. Arrêt du Conseil de Léogane , qui défend au Directeur de la.
Compagnie de rendre aucune Ordonnance sans la participation du
Commandant y et en déclare nulle une portant imposition. 3 7 *
— — - 8. Ordonnance des Administrateurs y concernant V établissement
d'un Octroi. 37 a
•— — - 17. Délibération et Arrêt du Conseil Supérieur de Léogane , qui
accorde un Octroi tant pour lui que pour le Conseil du Cap et toute la
Colonie y ensuite de quoi est la dispense de service Militaire pour les
Conseillers 9 pour leurs Economes y etc. 374
— — — Arrêt du Conseil de Léogane y concernant les Actes des
Notaires. 376
»_ _ 18. Commission de Subdéîégué de V Intendant au Quartier du
Cap pour M. de Boismorand. 377
— — — Lettre des Administrateurs au Conseil du Cap 5 touchant
V Octroi. 377
•— Août 1*4. Délibération du Conseil du Cap> touchant V Octroi. 375)
•— — — Ordonnance du Roi y portant amnistie en faveur des Offi-
ciers Mariniers et Matelots. 3^4
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CHRO NO tOfil QUE. Itjf
1713 Août 18. et Sept. 1%. Lettre de M. Robinèau % Pretur&r Général dq.
Conseil du Cap y aux Administrateurs , et réponse de <és derniers sur
V égalité parfaite et la non-préséance entre Us deux Cours Souveraines
du Cap et de Léogane. 38^
— Sept. *3. Ordonnance des Administrateurs 3 touchant la bonne qua-
lité des Sucres et Indigos > Vétampe des Barriques et V étalonnement
des Poids. 387
— — • 30. Ordonnance du Roi > au sujet des places et rangs dans les
Eglises y etc. " 3£»
•*— Oct. 1 6. — - qui enjoint aux Habitans d % établir leurs Terres à peine
de réunion y à là réservé des Mineurs. S9T
— - — 21. — des Administrateurs y qui en; oint à chapue Habitant
d* avoir un Engagé ou Domestique blanc pour xo Nègres travaillons.
397
— — 24. —du Roi y concernant V affranchissement dès Esclaves. 35)8
— — — 2$. Arrêt du Conseil d'Etat , qui casse celui du Conseil Supé-
rieur du Cap y qui avoit déclaré Esclaves les Nègres du nommé
Geoffroy y affranchis par son testament* 35 $f
*■>— — 30. E trait d'une Lettre du Ministre y sur les amendes. 400
— — - — — sur le lieu de l'assemblée du Conseil originairement éta*
bli au Petit-Gôave. 40 1
— — Nov. 13. Arrêt du Conseil d'Etat, qui accorde la jouissance de
V Office de Greffier Notaire de la Juridiction de Léogane pendant
S ans. 402
— — 17. Jugement des Administrateurs y sur une accusation qu'ils
s s étoient évoquée. ibicL
— . — - 20. Ordonnance du Roi y qui règle les Congés et Passeports
pour les Vaisseaux. 404
*— Dec. J. Arrêt du Conseil du Cap y rendu avec des Habitans à défaut
du nombre de Juges nécessaires , VAudiencier faisant les fonctions de
Greffier. 407
^— — 18. Ordonnance des Administrateurs y concernant le concubinage
avec les Esclaves. 40 6
— • — 20. Arrct du Conseil de Léogane y touchant une rébellion à
Justice avec récidive. 407
1714 Janv. I er . Provisions pour M. le Comte de Blénac y de Gouver-
neur Lieutenant Général des Isles sous le Venty dont le Gouvernement
est déclaré indépendant de celui des Isles du Vent. 408
Lllll ij
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fcao TABLE
;X7I4 Janv. 8. Arrêt du Conseil de Léogane , qui autorise les Habitans à
avoir des Engagés Chirurgiens pour le service de leurs Habitations
seulement. ^10
— — - p. — du Cap , sur V évocation demandée par le Procureur Gé-
néral d'un Procès qui lui étoit personnel par-devant les administra-
teurs. 411
~— — - 24. Ordonnance des Administrateurs y qui défend de mendier
aux Portes des Eglises. 41^
■— Fév. $. — — qui condamne en 5& liv. d'amende par Barrique de
Sucre et Indigo non étampée. 41 3
•— . Mars 28. Lettre du Ministre , touchant V usage introduit aux Isles
d'exiger de la part des Gouverneurs des droits en nature sur les Nègres
qu'on y apporte. 4*4»
— • — 2$. Extrait de la Lettre du Ministre , sur le jugement d'un
Traître , rendu par un Conseil de Guerre. 416
— Avril 3. Ordonnance des Administateurs , qui défend de chasser
dans Us Savanes. 4*7
— — j 1 • — au sujet des paiemens des billets consentis en Sucre et en
Argent. ibicL
*~ Mai 7. Arrêt de Léogane , concernant la connoissance des Arts et
Métiers prétendue par les Officiers de la Juridiction de la même ville.
422
■■— — 8 . — du Cap , qui , sans tirer à conséquence , renvoie absous un.
Nègre pris en maronage. ibid*
*— — 10. Protestations du Procureur- Général contre un arrêté du
Conseil du Cap» 41 1
— - • Mai 14. Ordonnance des Administrateurs , sur les amendes. 400
— Juin 1 y. Apostilles et Ordonnance des Administrateurs , sur le rè-
glement du Roi pour les fonctions des Trésoriers et Contrôleurs parti-
culiers des Invalides de la Marine. 2.1 6.
*— — 30. Lettre du Ministre, touchant les récompenses dues aux Fli-
bustiers. 423
*— < — - — ~ Extrait de la lettre du Ministre , touchant la somme accordée
aux Etats- Majors sur les droits de Cabarets, ect. ibid.
m— •— - — — -— touchant les exemptions. 4 2 4
— — — — — touchant les exemptions des Conseils. ibid*
—^. — — — touchant V Octroi. 42 J
— — — Mémoire du Roi , touchant l'Octroi, et Ordonnance des Ad-
ministrateurs. 4 2 *>
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CHRONOLOGIQUE. 821
&714 Juîl. 22. Ordonnance des Administrateurs y qui accorde des ap-
jfointemens à deux Grands Voyers du Cap. 428
»— Août 20. — qui décharge les Habitons du Cap du paiement des
droits de vigie. 425
•— - Sept. 3. Arrêt de Léogane y concernant les Esclaves tués en maronage
autrement que dans les chasses ordonnées. ibid.
•— — — — touchant les plaintes contre les Nègres marons. ibid.
•— — I O. Extrait de la lettre du Ministre à MM. de Blénac et Mithon 3
touchant V enregistrement de leurs ordonnances aax Greffes des Conseils
et des Juridictions. 430
— — _ — — « sur te droit des Majors aux armes des Officiers morts ,
sur un mémoire où Von propos oit de déclarer les Nègres immeubles , et
d'empêcher le partage des terres. 43 1
•— Oct. 8. Ordonnance des Administrateurs , qui casse celle du Gou~
vtrneur du Cap , portant défense^ aux Habitans de vendre leurs Habi-
tations, ibid.
— — — — - touchant V infidélité des recensemens. 433
•— Nov. J. Arrêt du Cap , qui sur la démission d'un Conseiller, nomme
un Receveur des droits d'Octroi. ibid-
•— — 13. Ordonnance des Administrateurs , touchant V Octroi. 426
■— ■ — 30. — du Roi y touchant les Nègres et déserteurs qui passent
dans la partie Espagnole. 434
— Dec 24. Extrait de la lettre du Ministre , touchant les Etats du
commerce fait chaque année. ^.j£
[171 y Janv. 2. Arrêt du Cap , qui surseoit à prononcer contre un Nègre
homicide de sa femme. 4,36
— •— 27. Lettre du Ministre , touchant les droits exigés des Négriers.
ibid.
•— ■— • — — touchant révocation d'une affaire. 4 3 8,
— — — Procès-verbal de la fixation de V Octroi par les deux Conseils.
439
•— Mars I e *. Arrêt du Cap , approbatif de ce qui a été fait à celui de
Léogane, touchant l'Octroi y et qui nomme un Conseiller pour Syndic ,
et un autre pour assister aux revues des Troupes. ^y
•— Avril 2J. Commission de Greffier-Commis du Conseil du Cap y ac-
cordée par les Administrateurs. ibid.
•— *— — — Ordonnance des Administrateurs , portant que le montant des
effets de la Mission des Capucins sera employé à la construction d'une
nouvelle Eglise au Cap. ^6 Q
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?22 TABLE
IJi S Mai I er . Ordonnance des Administrateurs , qui fait défenses à touë
Navigateurs François d'aller trafiquer dans les Lsles Angloises , et à
Curaçao, ni même d'aller pécher sur les Côtes dtsdilzs lsles ^àV exception
dt Terre-Neuve. 460
__ — 2, — - touchant les Nègres et Déserteurs dans la partie Espa*
gnole. 434
— — 6. Arrêt du Cap y qui permet aux Huissiers de prendre des R&
cords y à la charge d?eh être gdrans. 461
m ^ m ~— , — — touchant des manquemens de V Huissier- Audiencier de la
Cour envers le Juge du Cap* ibicL
*-» Juin 6, EditduRoi > concernant la Compagnie des 34.0 Secrétaires
du Roi. 4^2
•*- *— 17 et 27. Décisions du Lieutenant de Roi du Port-de-Paix sur
le droit des Habitans du Bourg du Petit Saint-Louis à Veau de là
rivière du même lieu y et au pâturage dans une Savane voisine. 464
*— Juil. 2. Arrêt du Cap y qui condamne un Commandeur blanc en
l'amende pour avoir infligé un châtiment à un Nègre y §tc. 466
-•- Août 23. Ordonnance des Administrateurs ) portant Tarif des droits
du Capitaine de Port au Cap» . 46J
^^. ._ ^^ Edit portant suppression générale , tant des annoblissemens
par lettres qu* autrement y fait moyennant finances 9 etc. 468
»-~ Sept, I er , Lettre de cachet du Roi Louis XV aux deux Conseils sur
son événement au Trône. \^9
~~- — 7. Arrêt de Léogane , touchant un Solliciteur de Procès. 470
•w «* 12. Arrêt rendu y le Roi séant en son Parlement de Paris > par
lequel M. le Duc d'Orléans est déclaré Régent du Royaume. ibicL
**-» — » 1 j*. Déclaration du Rqi , qui établit six Conseils particuliers
pour la direction des affaires du Royaume y etc. ibid.
*■•*• — *• 22. Lettres-patentes sur V arrêt qui déclare M. le Duc d" 'Orléans
Régent du Royaumç. • ibiffc
~~* Oct, 12. Lettre du Conseil de Marine 9 touchant les monnoies. 473
^*- — — — r Arréc du Conseil d'Etat , touchant les monnoies. ibidC
***■» *~~ 2$. Ordonnance des Administrateurs y touchant une chasse des
Nègres matons à la Béate. 474
~—i Nov\ £>. Arrêt du Cap y touchant les* Huissiers. ibich
~~~ — ' 9' Instruction sur la manière décrire au Conseil de Marine. 470
f~~ Dec. 3, Ordonnance des Administrateurs , concernait la féunïondt
plusieurs fiâtes et Corails du Limbe et de Bayaha. 474
«~— 4. ~*-~jouchant les Chirurgiens çt les médicamens. 477
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CHRONOLOGIQUE. 823
171 y Dec. ao. Ordonnance des Administrateurs y qui défend aux Di-
recteurs de la Compagnie de faire le commerce étranger* 47 8
•— — — — concernant le commerce prohibé fait par les Habitans de
la partie du Sud. 480
— — - 25. — du Gouverneur-Général y portant surséance d'un an. 481
— — 31. Lettre des Administrateurs au Conseil du Cap , touchant la
prolongation de l'Octroi y et ordonnance à ce sujet. 481
_ _ _ . Edit et Lettre de MM. de Blénac et Mithon au Procureur-
Général du Cap , sur le prix des monnaies. 483
l$l6 Janv. I er . Provisions de Gouverneur-Général pour M. le Marquis
de Chateaumorant % Chef d'Escadre. ibid.
— — 13. Arrêt de Léogane y concernant le serment de la rentrée. 484
■*- — — — du Cap , qui ordonne au Greffier de délivrer à chaque
Conseiller une expédition des réglernens , ordonnances , etc. 485*
•— — 28. Provisions de Lieutenant au Gouvernement général de Saint-
Domingue y pour M. de Charité. ibid.
— — — Lettres-patentes pour la liberté du commerce de Guinée. 48 6
— — — Arrêt du Conseil d'Etat , touchant les Négocians qui ont
envoyé des Navires en Guinée. 45)0
— Fév. 4* Arrêt du Cap y portant qu'à V avenir il s'assemblera tous
les mois. 45? I
— — -» — — contre des Maîtres qui ont refusé d'envoyer leurs Esclaves
en témoignage. ibid.
— — - — — Edit couchant les Passeports pour les Navires. ibid.
— Mars 2. Arrêt du Cap , sur une attestation de bonne conduite de-
mandée par le Gouverneur de la même faille. 493
— — 14. Ordonnance du Roi y portant amnistie en faveur des Forbans.
4P4
— — 17 et Mai 4. Remontrance y Ordonnance et Arrêt relatif aux
droits du Subdélégué de V Intendant. ^9$
*— Mai 4 Arrêt de Léogane > qui met à prix la tête d'un Nègre. 4^7
— ~ 18. Lettre des Administrateurs à M. le Procureur- Général du
Cap y sur le prix des monnoies. 48 3
— — Juin 2 y. Juil. — Statuts et Réglernens faits par la Compagnie
Royale de Saint-Domingue y et Lettres-patentes qui les autorisent.
•*- Juil. 6. Arrêt de Léogane y touchant les Esclésias tiques. J03
•*- — — — pour supplier S. M. de porter une loi relative à la tutelle.
;04
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82* TABLE
in\6 Juil. 7. Arrêt de Léogane , ^wi ordonne une nouvelle levée pour
la caisse publique j enjoint aux Habitans de porter leur contingent che%
le Receveur ) et assimile la dette à celle des deniers Royaux» JOJ
— Août 3. — du Cap y touchant les qualifications attachées à la No-
blesse. • $0$
_ — - 2 j*. Extrait du mémoire du Roi y sur V administration des Fonds y
vivres, etc. S°l
-_ — Décision du Conseil de Marine > portant que des envois de
farine çt d' habillement pour les Troupes > seront remboursés sur V Octroi.
ibid.
9mmm — * Extrait du mémoire du Roi y touchant V administration de la
Colonie. ft>id.
. — 26. Mémoire du Roi> pour empêcher que Us Habitans aient au-
cune Chapelle. S°9
*~ Sept. 7. Arrêt du Cap y touchant les taxes de dépens. $ 10*
^_ -^- u, E trait de la Lettre du Ministre } concernant les Poids et
Mesures. » S 11
^_ _^. — ■*. »^ approbation de V Ordonnance sur V Octroi. JI2
_ _ — — touchant la nomination aux Emplois vacans. ibid.
*p— — m 20.— sur les appointemens de M. le Marquis de Chateaumorand
et de M. le Comte de Blénac. S l 3
*-~ — — 22. Règlement de la Compagnie de Saint-Domingue > sur les
droits à percevoir sur les Habitans de sa Colonie. \b\d.
m— Oct. J\ Arrêt du Cap y touchant les hattes. J20
mfmm ^^ ^— — touchant une qmende prononcée par le Juge , pour hâ
avoir dit à V Audience qu'on appelleroit de sa Sentence. ibid.
^^ •*-, — pour le nettoiement des rucf et V apport des immondices
de la< Villç dans les Marais. S 21
_^ ^_ -^ -~ portant que dans le cas ou une Partie ne pourra pas
s' 1 énoncer , le Procureur Général en sera V Avocat. ibid»
^^ ^^. 7. Ordonnance des Administrateurs ^ qui fait défenses de don-
ner asile à aucun Blanc inconnu. J22
wrmmm _ 8. -r-r- qui fait défenses de vendre aucun* Vivres <m* Râtimens
y ils ne sont connus pour François. S 2 3
^^ ,_ 28. Lettre du Conseil de Marine > touchant V autorité du Gou-
verneur Général dans la concession de la Compagnie. S 2 \
lmmm ^^ ^^, Edit concernant les Esclaves conduits ou envoyés en France*
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CHRONOLOGIQUE. 82/
£71 £ Nov. }. Arrêt du Cap y portant qu'en cas d 'empêchement des Offi-
ciers de la Jurisdiction y le dernier Conseiller connoîtra de certaines
affaires. S 2 9
•—» — $. Ordonnance des Administrateurs y touchant un Marché à
Léogane i ibid.
*— — - 28. Ordre du Roi y qui permet à un Habitant de Surinam y de
passer à Saint-Domingue. 53 *
— — — — Règlement du Roi y au sujet des Engagés , et Fusils y etc. ibid.
_ _ ._. Edit touchant les Monnoies. S35.
— Dec, 14.. Déclaration du Roi y qui ordonne que trois Négrillons ne
• seront payés que pour deux Nègres y et deux Négrittes pour un
Nègre. ibid.
■— — 1 6. Décision du Conseil de Marine , pour donner ç.ux Majors
la préséance sur les Conseillers. $36
— — — Lettre du Conseil de Marine y touchant l'administration de
la concession de la Compagnie. S'il.
— — k- - — — touchant V obéissance des Officiers en garnison dans la
concession de la Compagnie. s S 3^
— — — — approbative de V armement contre les Forbans. ibid.
— — - — Edit touchant des pièces de cuivre pour les Colonies. $39
1717 Janv. 4. Arrêt du Cap , pour prévenir des décès ab Intestat
le Curateur aux successions vacantes. ibid.
— - — *— • —'de Léogane y touchant V ordre du Greffe de la, Cour et
de ceux des Juridictions. ibid.
~- • — 1 - — — qui ordonne que les procédures criminelles contre les
Esclaves seront brûlées. J4.I
— — 10. Lettre du Conseil de Marine y qui décide que les discussions
de Terrein appartiennent à l'Intendant. ibid.
— — »— Ordonnance du Gouverneur Général y qui abolit le droit
d'usage sur les Nègres y etc. ibid.
— — 12. Règlement concernant les Sièges d'Amirauté , etc. J42
— — 22. Ordonnance du Gouverneur Général y qui défend de couper
les bois du Carénage du Cap. ^4P
— — -^- — qui défend tout Commerce Etranger y etc. $ $o
— - — 30. Arrêt du Conseil d'Etat touchant les Monnoies. ibid.
"*— — — • Lettre du Conseil de Marine y touchant la discipline des
Ecclésiastiques. ibid.
*— Fév. 13. Arrêt de Léogane , touchant les honneurs exigés par le
Gouverneur Général. x yjl
Tome II. Mm m mm
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9i6 TABLÉ
17 17 Mars I er . —Arrêt de Léogane sur la demande des Dominicains
afin d y exemption générale de tous droits. SS^
•— — - — — du Cap y qui fait défenses de rien statuer pour les Mi-
neurs sans avis des Parens. ibid.
•— — 6. Ordonnance des Administrateurs y qui enjoint de faire publier
les départs pour France. f$ J*
— — 13, — du Roi y qui défend le Commerce aux Officiers de ses
Vaisseaux. JT4*
-r- — 2.2. — des Administrateurs y pour donner aux Majors la pré-
séance sur les Conseillers. $ 3 6
•— — 2 y. — pour empfcher les Habit ans d'avoir des Chapelles. J"05>
— Aviil I er . — portant défenses aux Officiers de Milice de s y attribuer
aucunes distinctions dans les Eglises ou aux Processions. SST t
■— — — 17. — qui donne provisoirement une borne à la concession de
la Compagnie de Saint-Domingue > etc. SS&
•— — — Lettres-Patentes portant Règlement pour le Commerce des
Colonies Françoises. . SS7
— Mai I er . Ordonnance des Administrateurs , concernant les Poids et
Mesures. S 1 *
— — IO. — du Roi, portant que les farines qui ne seront pas du
barillage de France ou du Canada , seront réputées étrangères. $&S
*— — S 8. . — - des Administrateurs , qui fait défenses aux Capitaines
Négriers de vendre en gros leurs Cargaisons , etc. %6*f
-*• Juin 8. Arrêt du Cap , qui accorde pour Femme au Bourreau une
Négresse condamnée à être pendue pour vol. j6&
<*— — 22. Déclaration du Roi > qui attribue la connoissance des affai-
res de la Compagnie de Saint-Domingue y aux Officiers de ta Table de
Marbre à Paris. ibid.
•— Juill. I er . Ordonnance des Administrateurs , pour défendre le port
d'armes aux Esclaves. ibid.
■— •— 1 J. — - sur tes Matelots morts de maladie contagieuse. 569
■— — 21. Serment du Conseil de Léogane prêté entre les mains du
Gouverneur Général. 5*70
— — — 26. Ordonnance du Commandant du Cap , qui défend k cT autres
qu'à de$ Propriétaires de Canots > d'en prendre pour aller à limonade y
au Trou et à Jaque^y. 57 1
... — - — Lettre du Conseil de Marine à M. le Marquis de Château-
morant , sur le titre de Monseigneur par lui exigé du Conseil y et une
Carde d'Habit ans. fjz
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CHRONOLOGIQUE. 827
Ï717 Août %. Déclaration du Roi , qui dispense de publier au Prône les
Actes de Justice , excepté l'Edit de Henri Il> etc. ibid.
m-. _ _ pour la conservation des Minutes des Notaires dans les
Colonies. Sl^
Arrêt du Cap , qui proscrit une cession de Lettres de Maî-
trise de Chirurgie. S77 t
— . _ _ de Léogane , touchant un armement pour détruire Us
Forbans. # ibid *
— — 3. Ordonnance du Roi, touchant les Bancs des Majors dans les
Eglises y et la présentation du Pain béni. $1%
— — 13. — des Administrateurs , touchant les effets des gens morts
dans un Hôpital établi par le Curé du Cap. S79.
_* — i^ m ^—p 0r tant établissement d'un Grand-Prévôt dans la partie
du Nord y etc. f 8x
«— — ip. Arrêt du Cap , portant imposition pour un armement contre
Us Forbans. S* 3]
— — — * Ordonnance des Administrateurs , qui défend aux Arpen-
teurs d'arpenter des Terreins non concédés en forme. 5*84.
— — 20. — qui ordonne l'établissement d'un Bac à VArtibotùte. j8 $ {
— . _ _ _ du Gouverneur du Cap y qui met à prix la tête d'un Exé-
cuteur des hautes œuvres. , ibid»
». — _ Lettres-Patentes en forme d'Edit , portant établissement de
la Compagnie d'Occident, JoG
— Sept. 6. Arrêt du Cap , qui attendu qu'un Procureur du Roi n'est
connu de personne au Cap , le reçoit sur une Enquête faite au Port
de Paix. ibid.
»_ — â # _ sur Us honneurs des Conseillers dans leurs Paroisses. 5*87
*-. — 13. Ordonnance des Administrateurs > qui enjoint çlux Capital*
nés Marchands qui n'auront point d'Aumônier et qui auront des mala-
des y défaire avertir le Curé y et lorsqu'ils auront plus de trois malades
de les faire porter à l'Hôpital. y 8 8,
m-- m— 1 4. — sur un Mariage célébré par l'Archevêque de Santo-
Domingo. S%9>
m— -— *— — sur les réunions. $9°
m— 1 y, — qui défend de détourner le cours des Rivières , et permet
de faire d$s levées 9 S9 Z
•w — 201 — touchant les Armes des Habitons. $94
•*- Oct. 1*% ~~ concernant les exemptions d*i r Curés et Missionnaires •$ 9 %
*~* — 4. Arrêt du Cap » touchant les Instituteurs publics. S 96.
Mmmaini i)
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S28 TABLE
17 17 Oct. 20. Mémoire et Lettre du Conseil de Marine, au sujet du droit
d' Aubaine y et de la nature mobiliaire ou immobiliaire des Esclaves. S97i
_ — _ Extrait de la Lettre du Conseil de Marine , touchant une
chasse de Nègres Marons à la Béate y et l'envoi des Soldats Déser*
teurs aux travaux publics. 60 1"
— — — Lettre du Conseil de Marine à M. le Marquis de Château—
morant y touchant le titre de Monseigneur et une visite au premier cfe
Van exigés par lui du Conseil de Léogane. 6o3l
— Nov. 60 Extrait de la Lettre du Conseil de Marine , touchant les
prérogatives de la place de Lieutenant au Gouvernement Général, ibid.
*-— — 8. Arrêt du Cap , sur un Mariage célébré par V Archevêque de
Santo-Domingo. 603
•— — 5>. — de Léogane y touchant le Commerce Etranger fait par le
Directeur Général et l'Inspecteur de la Compagnie y et qui défend à
ladite Compagnie de faire aucun Règlement s'il n'est approuvé par
Sa Majesté. ibid.
~— v — 1 6. — d'Etat y qui ordonne à V égard de Bayonne > l'exécution
du Règlement d'Avril ijtj pour le Commerce des Isles. 60^
*— Dec. 6. — qui autorise les Officiers d' Amirauté à recevoir les
droits y suivant l'usage établi par les Juges ordinaires. ibid.
— — 10. Ordonnance des Administrateurs , concernant le recense-
ment. Cef
171 8 Féy. 3. Arrêt du Cap y qui ordonne que l'E talonneur fera la
visite des Poids sur toutes les Sucreries. 607
— Mars 8. ■— > qui bannit à perpétuité le nommé la Chaume , qui avoit
injurié le Lieutenant au Gouvernement Général de la Colonie , eu. idid.
— - — 14. — - d'Etat y qui règle par provision les droits qui doivent
être payés pour les congés de l'Amiral. ibid.
— Avril 3. Ordonnance du Roi> qui défend aux Capitaines qui appor*
teront des Nègres , de descendre à terre ni d'y envoyer leurs Equipages
sans permission du Gouverneur. 609
— — 4. Artêt du Cap y qui attendu que VAudiencier de V Amirauté de
la même Ville n'est point nommé*, ordonne que VAudiencier de la. Juri-
diction en fera le fonctions. Cx o
*— • . — — — - qui défend aux Cabcuretiers de retirer les gens sans aveu.
ibid.
•— — 6 . Ordonnance des Administrateurs y au sujet du droit d*^ia-
baine y et de la nature mobiliaire ou immobiliaire dss Esclaves. 797
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CHRONOLOGIQUE. 8?p
171 8 Avril 7. Ordonnance des Administrateurs y touchant le passage de
F Archevêque de Santo-Domingo dans la partie française. 610
_ _ . 13. Tarif de M. le Général et Règlement du Conseil du Cap ,
touchant les droits du Prévôt de la Maréchaussée y les Nègres arrêtés
à cheval y et ceux qui réclament grâce par r entremise des Curés. 61 %
•— Mai 7. Arrêt du Cap y qui y attendu le peu de sûreté des Prisons ,
ordonne qu'un Débiteur y sera mis aux fers. 612
^— — 14. Ordonnance des Administrateurs y qui enjoint de bâtir les
emplacemens du Cap et de la Petite Anse. ibid.
■— — 22. Commission de Second Conseiller au Conseil du Cap pour
M. Duclos. 613
*— Juill. 4. Arrêt du Cap y qui provisoirement nomme un Sénéchal et
un Procureur du Roi au Cap y etc. 61^
_ ._ — __ qui y attendu la maladie des Officiers du Siège du Cap ,
nomme un Huissier pour la Juridiction. 61$
*— — 20. Ordonnance des Administrateurs y qui distrait le Quartier
des Gonaives du Commandement y de la Juridiction et de la Paroisse du
Port-de-Paix y pour le réunir au Quartier de V Artibonite. ibid*
•*— — . 26. *—du Roi y qui attribue aux Majors le Commandement sur les *
Capitaines. 617,
— • — - 3 I . Ordre du Roi au sieur Duclos y pour faire les fonctions d? Or-
donnateur au défaut de M. Mithon. ibid.
— Août I er . Arrêt de Règlement du Cap y qui défend aux Chirurgiens y
non reçus y d'exercer. ibid.
— — 2. Mémoire du Roi sur V Octroi. 618
— — 3. Déclaration de se pourvoir au Conseil privé contre un Arrêt du
Cap. 621
-— — $. Première Commission d'Intendant des Isles sous le Vent pour
M. Mithon de Senneville. ibid.
— — - 1 1 . Arrêt du Cap y sur un Nègre mort des suites de son j arrêt
coupé par le Bourreau. 623
•— Août 25*. Tarif provisionnel dressé par les Administrateurs des
droits des Officiers d'Amirauté. 624,
— Sept. i et . Provisions de Gouverneur-Général pour M. le Marquis de
Sorel. 626
mmmm — S m Ordonnance du Roi , portant amnistie en faveur des Forbans.
ibid.
*— — - 17. — de M. l y Intendant y qui défend de laisser vaguer lès bes-
tiaux et de chasser avec des chiens y etc. 62J
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830 TABLE
171 8 Oct. 2. Provisions de Lieutenant de Roi , Commandant au Fort
Saint-Louis, et dans la Concession de la Compagnie. 627
_ _. 3. Arrêt du Cap , portant que VAudiencier du Siège du Cap ne
peut se faire représenter quen cas de maladie y etc. ibid.
*— .*_ 4. — touchant V Eglise du même lieu. ibid.
•_ — 24. Conseil d^Etat > qui permet à tous François d'envoyer à la
de Saint-Louis des vivres , etc. 628
■p— Nov. 10. — de Léogane y portant défenses de vendre aucuns des effets
des Mineurs sans avis de Parens et autorité de Justice. 629
•_ — 14. Ordonnance des Administrateurs y touchant V Eglise du Cap.
627
•— Dec. $. Règlement du Cap , touchant les droits du Prévôt de Maré-
chaussée 9 etc. * 1 1
^_ -^ 7. Lettre du Conseil de Marine , pour faire exécuter l'Ordonnance
de 1 Gj3 sur le commerce. 6 3°
17 19 Janv. 2. Arrêt dû Cap , qui ordonne une levée pour les droits sup-
pliciés, etc. * bid *
_ -_ 7. Accords faits entre les Marguilliers du Cap y le Supérieur des
Jétuices et le Curé. ibid*
„_ — p. Ordonnance du Roi, portant déclaration de guerre contre V Es-
pagne. °3 2
•— — 22. Ordonnance des Administrateurs en faveur des Forbans. 626
^ *— , 23. — • de M. r Intendant , qui fixe le prix des Sucres à Liogane.
633
_ _ 24. — - du Roi y portant amnistie pour les Forbans. 6} 4
^_ — - — * Lettres-patentes pour permettre dans le Port de Cette le com<*
merce de Guinée. ibid.
m~ — ~ Fcv. 6. Arrêt du Cap , qui homologue les accords faits entre les
Marguilliers, le Supérieur des Jésuites et le Curé, etc. 63 O
»_ — —. -*- qui donne à VHôpital de la Charité le titre d'Hôpital Gé-
néral, etc. *5S
*r- ■•— 7, — . qui dispense VAudiencier de l'Amirauté de faire les corvées
de semaine à la Juridiction. *>3 6
pp- _• 13. Ordonnance des Administrateurs , qui enjoint aux Procureurs»
Généraux et Procureurs du Roi de vérifier les poids 3 etc. ibid.
**- -^* •*-> Lettres-patentes qui permettent à Marseille U commerce des Isles.
ibid.
mr- Mars 6. Arrêt du Cap , qui ordonne la remise des r^gistru et papiers
çQnççrwnt VAwnuti au Greffier dudit Siçgt* $37
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CHRONOLOGIQUE- 831
'171$ Mars 8. Arrêt du Petit-Go*ve> touchant la vente faite sans néces-
sité d'une habitation par le Curateur aux successions vacantes. 637
— _ U. Ordonnance des Administrateurs > sur l'époque des paiemens
des droits d'Octroi. 6 3*
— 24. Commission de Subdélégué de l'Intendant de la partie du
Nord pour M. Duclos. ibid *
— Lettres-patentes portant établissement des Religieux de la Cha*
rite. *&
*— » Avril 6. Ordonnance des Administrateurs > qui enjoint à chaque Ha-
bitant de porter au Receveur le montant du droit d'Octroi. 643
— . _ 18. Ordre du Roi , qui nomme pour Gardc-des-Sceaux du Conseil
de Léogane M. Biçoton > Conseiller. ibid.
— — 24. Mémoire approuvé du Conseil de Régence et de celui de Ma-
rine, touchant le Tarif provisionnel des droits dûs aux Officiers des
Amirautés. ^44:
— Mai 7. Arrêt du Conseil d'Etat > sur les monnoies. ibid.
_ — 8. Arrêt du Cap> qui défend de brûler des Eaux-de-vie de cannes,
ou autres , dans la fille. * 646
— — 12. Ordonnance des Administrateurs , qui accorde une exemption
de huit Nègres au Capitaine de Port. ibid.
— — 22. — du Roi , par rapport aux Matelots qui déserteront. 647
— Juin 2. Arrêt du Cap , qui condamne un Nègre à porter aux pieds
toute sa vie, che^ son Maître y une chaîne pesant t S livres. 648
»_ — 28. Ordonnance des Administrateurs , qui suspend un arrêt du
Conseil du Cap. " ibkf*
— Juih 3. Arrêt du Cap, portant que le choix de Sacristains appartient
aux Marguilliers. 64P
_ _ — — - qui destitue un Tuteur > et charge le Procureur-Général der
la Tutelle > ect. ibid.
— — — — contenant modification du traité d'entre les Marguilliers et
les Jésuites. ibid.
— . — — — qui annuité un Legs fait à un Curé , etc. 650
^_ — 27. Ordonnance de M. le Général, qui défend à tous Capitai-
nes de sortir de la Rade du Cap , sans permission du Capitaine de
Port. *S*
_ _ 30. Ordre et Mémoire du Roi , pour l'établissement d'un Garde
des Sceaux du Conseil du Cap. 6$z
•— Août I e '. ■ Arrêt du Conseil d'Etat , qui permet à tous François de
continuer d'envoyer à la Colonie de Saint-Louis. 6fl
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832 TABLE
1 7 19 Août 1 3 . Ordonnance du Roi y portant amnistie pour les Forbans.
6S *
~ — 31. — </# Gouverneur Général y touchant les droits du Capi-
taine de Port à Saint-Louis. ibid.
— Sept, 4. Arrêt du Cap y touchant la présence du Médecin du Roi
aux rapports en Chirurgie. ibid.
— . Oct. 25*. Lettre du Conseil de Marine à M. le Marquis de Sorel ,
touchant les ordres qui lui seront donnés par M. le Garde des Sceaux
pour ce qui concerne la Colonie* ^T5"
— Nov. 6. Arrêt du Cap y portant que le Médecin du Roi nommera
deux Chirurgiens Examinateurs. ibid.
_ _ 7. Ordonnance du Roi y qui défend aux Gouverneurs et Lieute-
nans Généraux y Gouverneurs Particuliers et Intendans des Colonies ,
d'avoir des Habitations. ibid.
—. — - 18. — - des Administrateurs y touchant le paiement du droit
d'Octroi. 656
_ 9 — 20. — sur V amnistie pour les Forbans. 6 f<£
•— — - — — de M. l'Intendant y qui règle les fonctions du Substitut
du Procureur du Roi du Cap. 6$1
»_ _* 26. — du Roi y concernant le Commerce Etranger. 6f&
•r-« Dec. 18. Arrêt du Cap y qui ordonné qu'un Huissier fera le service
chaque semaine auprès du Procureur du Roi y et au Greffe du Sie^e
Royal. 659
J720 Janv. 8. — qui oblige les Chirurgiens repus à prendre des Lettres
de Maîtrise y etc. ibid.
«p— — — — qui défend à tous Huissiers de faire aucuns traités pour
se charger d'affaires. .660
■— — 1 1. Ordonnance des Administrateurs y qui défend Us assemblées
d'Esclaves. 66 1
•^ Fév. I er , Arrêt du Conseil d'Etat y portant Règlement pour les
Farines. ibid.
»— * — - » 6. — r du Cap y contre un Assassin et Blasphémateur y etc. 66$
^— _ — .— . touchant une levée pour les Suppliciés y dont la perception
sera faite par les Marguilliers. 66^
•*- Mars 4. -»— qui ordonne la réhabilitation du Mariage du sieur
Cahouet , etc. ibid.
«p_ .— _ — , qui décide que lès fonctions de Receveur de V Octroi m
fçiit plus compatibles avec celles de Conseiller. ibid.
.1720
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CHRONOLOGIQUE. 835
!X720 Avril 13. Commission de Subdélégué de V Intendant pour M. Ro~
bineau. 66f
•-*• — — Zet très-Patentes portant révocation de la Compagnie Rayai*
de Saint-Domingue. 666
•— Mai 7. Arrêt du Cap , qui condamne un Esclave à itre pendu y pour
avoir frappé un Blanc avec effusion de sang. 668
— Juin 3.— concernant la Chirurgie , le traitement des maladies inter-
nes y la fourniture des remèdes et la taxe des comptes. ibid*
— — 18. Ordonnance de Police du Juge du Cap , qui fixe le prix du
pain y et ordonne que les Poids et Mesures seront étalonnés et marqués
du poinçon de la fille. 669
— — — Extrait de la Lettre du Roi y concernant un envoi d y Engagés.
ibid.
•— — 2j* 7— du Conseil de Marine 9 qui proscris le droit du Domaine
d'Occident à Saint-Domingue. 67 O t
— * Juill. I er . Arrêt du Conseil du Cap y qui ordonne dans la dépendance
du Port de Paix une levée pour les droits suppliciés y dont la recette,
se fera par les Marguilliers. 671
mmmm — • X. Mémoire du Roi , portant que la perception des droits d 1 Oc-
troi aura lieu dans la partie du Sud. ibid.
■— — — Edit portant que la Compagnie des Indes jouira à perpétuité
de tous ses droits et privilèges. ibid.
_ _ 23 . Ordonnance du Roi , pour défendre à tous Négocians. Mar-
chands 3 etc. de porter VEpée. 673
•— — — Règlement du Roi , concernant le Commerce Etranger. 674
■—» — 2$. Ordonnance du Roi 3 portant suspension a" Armes par Mer
dans les Colonies entre la France et V Espagne. 6j6
■*- — 30. Arrêt du Conseil d y Etat sur les Monnoies. ibid.
■■— — — Edit concernant les Invalides de la Marine. ibid.
■*— Août j\ Arrêt du Cap , qui déclare un Marguillier responsable du
dépérissement de V Eglise. 6$ I
•— — * — — qui ordonne que les Articles 18 > t$ 9 %o et xi de VEdit
Tome IL Nnnnn
Google
f
*34 TABCE
du mois de Mars l€85 seront de nouveau publiés et affichés. fy*
1720 Sept. 19.— Arrêt du Conseil d'Etat, touchant les droits de trois
pour cent sur les Marchandises des Isles. ibid.
_ _ qui subroge la Compagnie des Indes à la Compagnie de
Saint-Domingue , etc. lbld '
_ 20. Extrait de la Lettre du -Conseil de Marine, touchant l'uti-
lité des Chemins et rétablissement de deux Bourgs aux Cayes et à
Torbec. _ 6 $*
22 . Provisions de Premier Conseiller pour M. Duclos. 697
27. Arrêt du Conseil d'Etat , qui accorde à perpétuité à la.
Compagnie des Indes le privilège exclusif pour le Commerce de
Guinée. "
Oct. 6. Commission d'Intendant pour M. de Montholon. 70 r-
._ __ Ordonnance des Administrateurs , pour le paiement en den-
rées coloniales.
_ 8. Arrêt du Cap y qui défend de se placer dans le banc du
Conseil. 704
_ 18. Ordonnance de V Intendant y pour faire dresser un recense-
ment des concessions de la Compagnie de Saint-Domingue. ibid.
~— Nov. 6. — pour le paiement des dettes envers la. Compagnie <&
Saint-Domingue , etc. ibid.
^_ ^1. 2j. — des Administrateurs , sur les paiemens en denrées. 70$
_____ Edit portant érection de deux Sénéchaussées à Saint-Louis et
àJacmel. * 7°7<
— Dec. 3 . Arrêt du Cap 9 qui condamne un Nègre coupable de vol s
d'assassinat , de viol , etc. 7°9,
^— _ 26. — Conseil d'Etat > sur les Monnoles. ibidS
*_ 1— 30. Déclaration du Roi y concernant les Invalides de la Marine.
ibid.
^721 Janv. 14. Ordonnance du Roi 3 au sujet des Prisonniers au lieu
d'Engagés. 7 * *
m» ' — 1 y. Lettre du Conseil de Marine y touchant Us scellés à la mort
du Lieutenant au Gouvernement général. 71a
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CHRONOLOGIQUE. $35*
£721 Fcv. 1 S. Provisions de Conseiller-Secrétaire du Roi y et Greffier
en Chef du Conseil du Cap. 718
*— Mars 3. Arrêt du Conseil du Cap y qui casse et annuité une
procédure du Juge du Cap y etc. 718
»-— — — 4. — qui renvoie les Habitons à se pourvoir par devant les Ad-
ministrateurs en Chef \ en matière de Boucherie. 721,
— — |, — qui défend de vendre aux portes des Eglises y ni de douter
à boire aux Esclaves. 7*1
— — — 1 1 • — Conseil d'Etat y touchant le droit d'Aubaine , et la des-
tination de son produit. < 722
■— — 13. Ordonnance des Administrateurs y qui enjoint de remettre
les lettres à la Poste. 723
— — — I j*. Arrêt du Cap y touchant les droits suppliciés. 724
•— « — 26. Ordonnance des Administrateurs y qui ordonne : l'éta-
blissement d'une Chaussée , etc. 72jf
— — 27. — qui permet au sieur Prost de faire un Quai et une Chaus-
sée* 7 2 Si
— — — — pour l'établissement d'une Chaussée. 72 5
—— Avril 8. — du Roi, concernant les Vaisseaux armés dans la Colonie 3
et Lettres-Patentes y etc. 733
_ — _ _ qui défend de tirer des coups de canon dans les rades des
Colonies. 137
s?
— — 24. — — des Administrateurs y concernant les mesures pour em-
pêcher la communication de la Peste de Marseille y et celle des maladies
contagieuses des Bâtimens négriers. 73^
— - — 26. — sur les ventes aux portes de l'Eglise du Cap. 740
*•— — 2^. —du Roi y qui règle ta séance des Premiers Conseillers.
74*
»— Mai 2. •— dis Administrateurs y pour l'introduction d'un Bâtiment y
et se garantir de la contagion de Provence. 741
■■*- — - 7. Arrêt du Cap y qui suspend un Conseiller y etc. 743
mmm -— 7. _ q U i accorde une surséance de zo mois y etc. 744
Nnnnn ij
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$ 3 6 TABLE
*7ZI Mai 7« Arrêt du Cap , qui défend de troubler les Juges dans les
fonctions de la Police* * 74^
— — 15?. Ordonnance des Administrateurs y qui autorise les Gardes
du Général à faire les fonctions d'Huissier* 74.?
— — 20. — du Roi y au sujet des Engagés* ^ ibid.
— — 22. — des Administrateurs y touchant la multiplicité des Com-
missions de Notaires. 74<f
^— Juin 3. Commission de Major des Nègres libres pour le nommé Tho—
many y Nègre. 747
— - — iy. Ordonnance du Roi , pour entretenir le Bataillon Suisse de
Karre* au service de la Marine et des Colonies. 74^
— — - 24. Mémoire du Roi y sur le refus du Conseil de Léogane d'en-
registrer les ordres du Roi y s'ils ne sont pas scellés du grand Sceau, 748
•— — 26. Ordonnance des Administrateurs y qui défend d'avoir au Cap
des maisons couvertes en paille. 749
— Juil. 7. Mémoire des Administrateurs au Conseil Supérieur du Capl
et Arrêt en règlement de cette Cour , touchant la Maréchaussée. 75*0
■— — 10. Arrêt de Léogane y concernant les Successions vacantes y les
Notaires et les Inventaires. 1S9
•—- — — — - — de Léogane y concernant les Gens sans aveu* j6o
*— — — — • concernant les Marguilliers y les Fonds de la masse eu-
riale y V administration des Fabriques y et les sépultures dans les Eglises*
7 6i
-— — I S- ■— touchant les Nègres atteints de folie ou de mal caduc*.
763,
— Août Ip. Ordonnance du Roi , qui règle le rang des Officiers des
Troupes détachées de la Marine y et de ceux du Régiment Suisse de
Karrer. y$*
'— < du Roi > 4 ui **gk k rang des Officiers du Régiment
Suisse de Karrer y et de ceux des Milices* h£a
■— — 24. Mémoire de r Ingénieur en Chef y pour la construction de ht
Ville de Saint-Louis. 1&±
— *_ 26. Règlement du Roi y pour les Recensemens. ^6j
•— — 28. Ordonnance de M. l'Intendant y pour rétablissement des
Religieuses au Cap. * jj 2
•— — — Lettres- Patentes y portant que les Religieux établis dans
risle ne pourront faire aucunes acquisitions sans permission express*
de Sa Majesté. • 77a
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C H R O N O L Ô G I Q U E. 8^?
JI721 Sept.l CT . Arrêt du Cap^ qui défend de nommer les Conseillers Tuteurs
au Curateurs. 772
— — — — qui déclare nulles les donnations sans marques ordinaires y
€t défend à un Jésuite de se mêler d* affaires temporelles sous permission
de son Supérieur. ibid.
— . — 2. — portant que le Supérieur des Missions n* est pas responsable
des faits de ses Religieux $ et qui défend de traiter avec le Père
B ou tin. 773]
•— — — — touchant des Huissiers absens du Palais ainsi que VAu-
diencier. ibid.
— — $. Ordonnance des Administrateurs , portant que les comptes de
Chirurgie seront réglés par les Médecin du Roi. 774,
— — 7. Lettres-Patentes confirmàtives de rétablissement des Frères
Prêcheurs. JjS
— — 8. Arrêt de Léogane 9 qui réunit la Charge de Syndic Général
des Paroisses à celle de Trésorier Général de V Octroi 9 etc. 778
■~ — iq. Brevet qui accorde au sieur de Boismorand le mime rang 014
Conseil de Léogane quà celui du Cap. ibid*
— — 1 6 . Ordonnance de Police du Juge du Cap , touchant la propreté
de la Ville. ibid.
— - — - 22, — des Administrateurs , qui défend de donner asile aux
Blancs sans passeport. 77^
— — — Arrêt du Cap , qui rejette la demande de VHopital du Cap
des biens de rétablissement des Regilieuses > et lui adjuge la moitié des
legs et dons faits aux Pauvres du Cap. 78a
•— — — - — qui sans formalité condamne des Nègres Chefs de révolte.
78x1
— * — 28. Ordre du Roi y qui donne entrée au Conseil du Gouverneur
de Saint-Louis. 782
— - Oct. 6. Arrêt du Cap y qui défend d? entrer dans V Auditoire Vépé*
au coté. ibid*
— - — ^ — — - portant Tarif du pain et du vin. j$j
— — 10 et 1 1. Ordonnance de ^Intendant > qui donne ta liberté à un
de ses Esclaves , et ratification du Général. 1^4:
_ _ 10. — des Administrateurs > sur la Maréchaussée. 78 £
— — — — Idem. 788
— •— • — Lettres-Patentes qui permettent èDunkcrquc le Commerce des
Isles. 78p
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838 TABLE
1721 Oct. 12. Extrait du Mémoire du Roi, sur la propriété de Samaaa*
ibid.
— — * — Ordonnance des Administrateurs , touchant les emplacemeia
non bâtis au Cap. 790
'— Nov. p. Extrait du Mémoire du Roi y sur le bois à brûler pour le
Général. j$x
— ■ — — 17. Ordonnance du Roi , ^ai r^/ie £* séance du Premier Con-
seiller, ibid.
■— — — 20. — </<w Administrateurs y sur les Monnoies. *]$2
— — — - 28. — - jj/r /« Arpentages du Port de Paix. 19^
— — Dec i a . Arrêt du Cap 3 sur V incompatibilité des places de Conseiller
et de Receveur de V Octroi. 79$
*— — - 2. — qui condamne un ex-Engagé Auteur d'une lettre insolente
à son ancien Maître* ibid.
•— — - I J. Lettrers- Patentes touchant les Mineurs > et la vente de leurs
Nègres avant x5 ans. 796
+— — 23. Ordonnance du Roi 9 au sujet des Matelots Déserteurs vj 99
Fin de la Table Chronologique du Tome second*
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*3P.
INDEX
ALPHABÉTIQUE
Des Matières contenues dans le Tome second.
Nota. Les Chiffres indiquent les Pages.
Abfe||cc,773.
Absent, 264.
Acacia , 194.
Accaparement, jo.
Achat, 113,126.
Acquisitions, 34*>770, 777.
Acquit à caution, 457.
Action d'éclat , 117.
Acul du Petit- Goave, no, 311,
Adjudication indirecte, 140.
Adultère , < T4 . 436.
Affaires du Roi, 183.
— criminelles, 155.
— temporelles, 771»'
— de lerreins, 405.
Affranchis 3 99.
A. franchi flement. f. Liberté.
Ap, <4*.
Aide- Major, 31 , 71 y.
Aiguade ,301.
Amendes, 3, 96, 160, 106, 113, 282,
*M,34S4O0.
Amiral 46, 48, 160, 176* *8i , 288,
543 , 6o7,*7*.
Amirautés, 156, 160, 281 , 357, M 1 »
604, 624, 637 , 644.
Aministie, ^8, 384, 4*4. ***> *34 >
Amortissement, 661 ,770, 777.
Arrérages, 282.
Ançlois ,313, 460 » J*P»
Animaux , 476 , 5 10 , 627.
Anoblissement, 468.
Appel , 9 , 202 , 224, M* 1 3°4i 34*> 3 f J*
5»6. 510,544,708.
>-* comme d'abus , 603.
Appel des causes , 3 24 , 3 34.
Appointemens , 351 ,356, 513. 752.
Approvisionnemens, 653.
Aquin, 367, 371 ,516.
Arbitres , 312, 343. *
Arbres, 212 , 766.
Archevêque de Paris, 348.
— deSan-Domingo, 156, 589 ,*0O3, 610,
664.
Archives du Gouvernement ,232.
— de l'Intendance ,23 t.
Argent, 239 , 248. f. Monnoies.
Armateurs .48.
Armateurs ,xi6, 538, <^, 5 83.
Armes , 43 i , 55)4. V. Port d'armes.
Armoiries, 64,
Arpentage, 584,794.
Arpenteurs, 58, 174- 3*^,378, $84.
Arquyan, (Comte d') 273.
Arrêt. V. Suspension.
— de Règlement ,334.
Artibonite, 161,585,615.
Artisans, 5*1.
Arts et Métiers, 422.
Assassins, 10^. 663.
Assemblées. V. Esclaves.
— de Paroisses, 158, 300»
— des Conseils ,439.
Assignations ,33.
— des Esclaves , 69 T.
Attestations, 493.
Attributions, 503, %6%.
Attroupemens, 660.
- Aubaine, 38, 169, 597» 7*t»
Audiences, 50, 250, 543 , 627.
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INDEX
840
Avisdcparèns, 55* , m.
udiencier, 77»P4#95> 161 1 1*8, M7 > Avis de parèns , 5
3*4> 334>4«f >4*»> 610,636, 773. Aumônes, 413.
Auditoire, 25^,781. Aumônier, 510,588.
Avènement au Trône, 46$. Avocats , 139 , 347 , 5 11.
Avertissement, 53$. Autorité, u+,136, 138,158, 165,431,
Avignonois, 5^7. 514.
8
Baux 1 ferme, 35 , 143 , 41 r.
— Judiciaires, 54.
Bayaha , 188 , 161 , 474, 550.
Baye Saint-George, 51$.
— de Mesle, 515.
— des Flamandes ,515.
Bayonne ,604.
Béate, (la) 474, 601.
Bestiaux, 7, 16,117, 1*3» 47*, foi,
508,510.
Bac, 585.
Banc, M3> M3 > *79 1 *99 * î°»> }** >
578,7*1-
— du Confeil , 7*4.
Bande du^pr d ,591.
Bandoulières, 785.
Bannissement, #07.
Barillage, 565.
Barils , ni.
Banques, 387, 413.
Bâtard, 8o,n^
Bateaux, 184.
Baptêmes, 11.
Bâtimens, io>.
— publics, i8*f
Bâtisse, 6 ii.
Bâtons, 15.
Biens de mineurs , 53 » ***•
remissions, 1, 105*306, 46*,
— d'église, 630, 7*3»
Bière racans, 34^.
Billets, 8, 13, 1*, 3P, iï7, *4* , 171,
341,511, 5 8 *»*"i758,78f*
— en argent, 417.
«— - en sucre, 417.
— - â ordre, 630.
Blanc frappé, 668.
Blancs, 76^, 77*.
Blasphémateur, 663.
Blénac , ( Comte de) , 3 18 , 408.
Bœuf, iij.
— salé, 11, 5*0, 565.
Bois, 345,500, 54^, 75i#
— de teinture , 5 oo»
Bordeaux, 48p.
Bornes, 58.
Boucanniers, 166.
Boucherie*', 154, np, 133 , *53,44*,
451, 640, 641, ^^u
Boulanger, 130.
Bourgs, 464, 656, 696m
Bourreau, 3, 30, 73 > "7, f **,$**•
Boutin^P.), 57^, 716.
Brach, (M. de) 66.
Brest, n, 18p.
Brevets du Roi, 184.
Bris, 181.
Bulles, 105.
Bureaux, 67, 367»
Cabaretiers, 130, 413 , 44* 1 *!<>, *47,
711 ï 7*o.
Cabotage, 545 , 608 , 644.
Cabrit,np.
Cabrouets, 173 » M?'
Cabrouetiers , 414»
Cacao, 5*1, 5* 1 »
Caifle des amendes , 3.
r— publiques, 505.
Camp de fcouise, 18 8.
Canada, 565.
Canifice, 5*1.
Cannes, I73>*3T»
Canots, 367, 571*
Cap,i, 3» »8.f 3*>7'>*°> irfi, X7Ai
185, 186, 187, 3°©> 3 a % » 317,4*81
4*5^,444, 44^» 4*o, 50P, 5*1 , S7*i
*!*> 7*S,74S>i 7***778, 7^0.
— Tiburon, 16^,516,15^, 646.
jCapttiijies,
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r A L P HA B
Capitaines. V. Officiers.
— de Navires, 108, 170,168, 173,174,
3 OI > 37o, 564, 577,5841 1**, *<>*,
©47,651, 65*8,715.
— de Port, 467, 646, 651,654,731,
740.
""" ^ cs J5 ar<,c$ ' 3^3,
r ? e Vaisseaux, 5 53.
Capication, 514.
Cazes à Nègres, 717.
Capture, »6.
Capucins, 1,105, 306, 4 6<i.
)^ aCo W*>3°*>3*8., 5^o.
Caractère , 5^4,
Carénage, 54i ,.
Caret, 561.
Cargaison, 175, 567,
Cartel, 10p.
Cartes, 131.
Carthagéne, 156.
Cassation, 3W , 404,43** *n.
Casse, 561.
Cassonnade du Bréfil, 565.
Cavaillon, 516.
Caveau, 631.
Caution ,77.
Cayenne, 31, 353, 563.
Cayes, (les) 516, 696.
Cens, 4pp.
Cérémonies, 33, iop, 153, 351.
Certificat, 33p.
Cession de lettres de maîtrife , 577.
de terres, j$i.
Chaîne d'arpentage, 365,
Chaleurs, 1^3.
Chaloupe , 168.
Chambre de Commerce, 304*
— Consulaire, 361, 377,
Chantre, 1^5 , 316.
Chapelle, 310,484, 50p.
Chargeracns, 175 , 174.
Chante, (M. de) 485.
Charité, 81.
•—publique, 57*.
Charpentiers, 167*
Charte-parties, z8o.
Chaffe, 6, 16,10,15,130,117,151,
417,474, *<>', t°*> ^i) **7> 6 * z >
73o, 771,777-
•-» de Nègres marons, io* , 419.
Chiteaumorant, (Marquis de) 483 ,570.
ChâteletdeParis,4i.
Châtimens, V. Esclaves,
— particulier, 648.
Tome II.
É T I Q U E. 841
Chaussée, 715.
Chefs de révolte, 781.
Chemins, 30, 171, 178, 136, 37* , 381,
500, ©^6.
Chevaux, 11, m, 581, f 61 , 785.
Chicane, 346.
Chiens, 6, 617.
Chirurgie, 184, 101, 668.
Chirurgiens, %%, 114, 150, 177, 33* t
33*> 34», 410,477, 577, 617,654,
•— de Navires, 150, 588.
— Majors, 738.
Choifeui Beaupré, (Comte de) 75.
Cierges, 310.
Cinquante pas, 15 , 171 , 136.
Cimetière, 56^.
Clôture, 117, 311,31^,343, 617.
Cochons , f , 117, ii£,
— Marons, 16.
Code noir, 108, 141, 340, %99 , 406,
516, 6^1.
Collecteurs, IP7.
Collection de loix ,485.
Colonels, 31, 153, 174, 516.
"*- de milices t 303.
Colonies, 1*5, 357,547-
Comédie, 187.
Commandans , 1 3 , 1 1 , 31 , 3 3 , 4 5 , I o8 f
xio, 130,130,146,16*, 311,371.
— «d'Efcadre , 675.
— de quartier, .171 , 147, 354,
Commandement, 168.
Commandeur, 466, 660.
Commerçans, 583.
Commerce, ip , 115, *9%> *91 , 3°4,
4i4>43f>4**> 5° 8 >S54,6*5>, *33t
7*9*
— de Guinée, 486,4*0, 535 , 6*8.
— de Mer, 158.
— des Colonies, 557, eT^e».
»•» Espagnol, 117.
~ Etranger, m, 4*0,478, 4 8o > 1° l *
*47,5*o, 564, 565,603,64*» 6 * B >
674, 69*.
w dans les rades, 658.
— eiclufif , 166.
Commis, 371.
Commis Greffier , 45*.
Commiffairc de la Marine , 1 7 1 , » 1 t , i f *
377,44*,73*>77 8 -
— des guerres, 35*.
Ooooo
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$4* I N
Commiflaires Ordonnateurs , 108 , 351,
3*4-
— généraux, 354.
— provinciaux , 354.
Commissions, 31,4$, 77, 135?, 148, 252,
262 , 266, 332, 377.
— de M. l'Amiral, zj$.
— en guerre , 284.
— étrangères, 176.
Commirtimus, 154.
Communautés, to, 34 3*
Commune, 261.
Commutation , 67 ,
Compagnie d'Afrique , 672.
— d'Artillerie, 363.
— de Guinée, 133 , 634.
des Indes, £71 , 691 , 69$.
— des Indes Occidentales, $57.
— dé la Chine , 672.
— de l'Afliente, 133. *
— de Saint-Domingue, 2p, 34, 214,
254, 266, 169 , 3^5 > 3*7,3 71,44»,
478, 4P7, 5«? , 5*4, 5 37, 51 8, 55*,
568, 60$, 617, 628 , 653* 6 **> *?* >
6^2 , 6p8 , 704.
-•- d'Occident, 586.
— d'Ouvriers, 363-
— du Sénégal, 458 , 67*»
Compatibilité, 323, 344.
Compétence, 1*7 , 496 , 543-
Compliment, 551.
Comptes, 54, 108, 232, 247 , 190 t 3j*4>
7 1, 774-
Comté, 34.
Conceflïon, 185 , î86, 22e, 231 , 232,
262, 309, 353 y 474,4*8, 508,584,
590, 6î 2, 62 2, 627, 667, 693.
Concubinage ,406.
Confection Alkermes , 203.
— d'Hyacinthe ,203.
Conférences , 278 , 343 , 478.
Confirmation, (la) 156,610* -
Confiscation , 223 , 282, 433 , 606 , 642 ,
768.
Confitures, 5**«
Conflitcs , 257-
Congés, 38, 96, 482, ,471, 51*1 544*
644.
— de M. l'Amiral , A04 , 607. .
Connoissemens, 27^*
Conseils, 22, 24, 74, 136, 13!, 13P,
141, 142 , 152 , 158, 168, 171 , 17* ,
181, 185,207 ,235,164,276,302,
D E X
33*>340,34*>3f*>îW>?*î>4<>tft
4°5,4ii>4M,42'5>43 > 43*> 43*»
45°,4**,484,4*i>4*3 > 4*5 ,4*7,
5"» 5*5, 53*» 55i, 57i, 6ox,6io,
611, 613, 614, 615, 620 , 621 , 622,
648 , 697,704,716,718, 711 ,744i
748, 753 ,763,778,78i,78x.
— de Guerre , 105 , 109 , 120 , 32 3 , 365 j
416,470, 621 ,734.
— assemblés , 427.
— de Commerce, 470.
— de la Colonie ,517'
— delà Martinique, 152.
— de Léogane , 374, 381 , 38 S , 401,
570.
— de Marine , 470 ,472.
— Privé , 470.
— de Régence , 470.
— des amures étrangères , 470*
— des Finances , 470.
— des Prises , 289-
— du Cap, 304, 306,322, 381 , 385.
— du Petit-Goave ,401.
Conseiller, 27, 36, 37,** , 113, M7,
240, 245, 251 , 267 , 276 , 25*8,301,
310, 312, 332,338, 374,376, 3*3»
404,433> H4, 446,485 , 53*, 543»
583, 587,605 , 664,718, 743 > 717,
768 , 772, 7$>i, 7<?5.
— Juge, 52p.
— honoraire, 153.
— mort, 155.
— Receveur, 317,382, 433 ,505.
— Syndic, 451, 45p.
Consignation, 58.
Consuls, 202 , 234, 378.
Contagion, 123 , 313 , 470, 56*, 60J,
73 8 ,74i , 762.
Contradicteur, 343.
Contraintes , 505.
Contrats, 39, 248.
— de Mariage , 100.
Contrôleurs, 216, 218.
Convention , 25*6.
Convocation, 300, 37$, 427.
Convoi ,53.
Coraik, 7, «6, 227, 396, 474, f*o,
Corsaires, 160, 176, 263, 175.
Corvées, 20, 30, t$6, 245 9 375,311.
Côte de Guinée, 6ç$.
Côte d'Espagne, 160, 647.
Cotisation, 264.
Coton ,562.
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Coups de canon , 737.
Coup de semonce , 46,
Coupé en quatre quartiers, 709.
Couriers , 7.
Cour Souveraine , 3 8 5.
Course, 163.
Coutume de Paris , 130, X15, 3x1
343 > 1*3>*«»7<>8.
Couverture en paille, 74p.
Créanciers ,5^3.
Créoles , 5 1 8.
Crimes, 337.
Criminel, 169. +
Crojs de chiens , IP4.
Cruauté, ^.
ALPHABÉTIQUE.
S*3
Danses ,
il.
Date, 33.
Débaucher, 163.
Débiteur aux fers, 6ix.
Déclaration, 153 , 175.
— de maronage, 41p.
Dr or t, 5 7.
• forcé, 57.
volontaire, 57.
Déft nse, Tpx.
du'Cap, 187.
de la Colonie, 166.
Défrichement , 3 7 6 , $9 5 , 4^.
Dégâts , 476 , 6x7.
Degré de Juridiction, 516.
Démêlés, 4P 3.
Déni de Justice , 4.
Deniers publics ,181,761.
Royaux, ip 3 , 341,505.
Dénonciation , 1 xp.
Denrées , 47.
Départ, 553.
Dépôt, 131.
— Public , 3 6p.
Dernier ressor, 141.
Déserteurs , 67 , 98 ,
6ot , 647 , 7pp.
Désertion , 512.
Deslandes, (M.) 66.
Destitution, 140,638.
■Désunion , 408.
Détournemens, $91.
Dettes, 530.
— de cargaison , 1x5, 377
— de jeu, 7i,
Diocèse, 156.
Crucifix, 610.
Cuirs, 1^3 , 30T , 44P,56t,
Cuisines, 750.
Cul-de-sac, x6 , 31.
.Culture , 87,131 , 33$, 501.
Curaçao, 460.
î z 9 > Curatelle, 51 , 154.
t Curateur, 53 , 771.
— aux vacances, X3P , 147 , 637,
Cures, xx.
Carés, 19, 30, 64, pi, xii, 199,466,
504, 573, 588,^5,611, 650, 71* r
77o, 777-
— des Nègres, ip.
D
Directeur, X54, 166 , X70, X71 , 478
6x7.
Directeur des vivres , 14 j.
■ congédiés, 704.
-—général, 315, 367.
Discipline, 105 , 55©.
Disette, 47P , 701 , 704.
Discussions èe terrein, 541.
Dispositions pieuses , 10.
Distances, 65, 71, 8x, X7i,
Distinctions , < 5 5.
Dixième de l'Amiral, 17p.
Domaine du Roi, 11 6.
— ^Occident, 17, 51^, 5*4, * 70 .
Domestiques blancs, 197.
Dominicains, 555 , 77 o, 776. K Jaco*
•binsj Prêcheurs.
Dommage, 117.
Don mutuel , roo.
Dons, 10, zj6, 780.
Donateurs, 10, 772.
Doyen, 80, 153, zp8 , 393.
Droits, 5, 86, 174, 33» > 43* > 4*7,
50X, 513,604, 607, 611 , 6ix, 664,
-671 , 788
1x8, x6p, 434, — d'Ancrage, t 04
— de Boucherie , 67 , 96 , 104,353.
— curiaux, 19 , 77 , 79 , 104 , 1 57, ip7^
*4ï, 199, 3 T8 > *4 8 > 7*6.
-— de cabaret , 67 , 86 , 104 , 4x3.
— d'indigo, 67 , 73, 353.
, — de ;ustice 4P , 81.
- — domaniaux, <io, 7% x.
— de M. l'Amiral, 86, 160, 176, 181.
— de passage, 104.
— de poids, xo, 518.
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844
Droits de poste ,86.
— royaux, 166, 377.
— seigneuriaux, 510.
— supplicies, 101 , 107, *3&, *S* >*3<>,
7*4 > 75*.
— sur les Nègres, 197 y 414 > H 1 »
I tf JD JE -X
de trois pour cent ,ji^, 6*5*
— de vigie, 311, 41*.
Ducasse , ( M . ) 15 , *f f 9 *f ^*
De Plassac, (M.) i5>4-
Duclos, (M.) 6x3 , 638,6*7.
Dunkcro/ie, 78^,
£
Eau, 1*3, 300, 44* > 4*4-
— de vie, 345 , 646.
Ecaille, 561.
Ecclésiastiques, 503 ,514, 550.
Eckange , 10*.
Ecoles, 196, 7*6.
Econome, 6*, 374, 660.
Ecossois, 558.
Ecrire, 317, J45-
Ecrits injurieux , 607*
Ecrivains de la Marine, 110, né*
— de Vaisseau, 554.
Edifices publics , 711.
Editde 1685. F. Code Noir.
Education , $96 , 7*i »799—
Egalité, 385.
Egards, 107.
Eglises, 10, t9, il, 30,1*4, 301, 311,
317, 3*i ,411,460, US 9 **7, f?**
740.
— du Cap, 306 , 511 , 617, 630.
Election ,761.
Emancipation, 115 , 797»
Embarquement, 5, 3 8,
Emolumens, 77*
Emplacemens, 7^0.
Emplois vacans ,511.
Encouragemens, 610 , 700. ,
Enfant abandonné , 1 1 5 .
Engagés, 10, 6^,81^ 107, }91 , 3*7
410, 413» 5**> 53 I >****7 II >745
769,7*5«
Ennivrage , 84.
Enquête, 45, 183, 586.
Enregistremens , (3,166, 395, 316,43*,
643 > 74*-
Enterremens, 1*5 , 316,
Entrée aux Corails, 603.
Epaves) 8 , *i, 1^1,31^
Fabrique, 87, 318, 761,
Faculté de Médecine , S*.
Faiseur 4e Requêtes , 347»
3*7,
9
EpécaucAté, 154.
Eperlins , 7 , 16.
Epices, 155.
Epilépsie, 763.*
Escalin, 669*
Esclavage à temps, 308.
Esclaves, 11, 11 , 13 , *5 , »P> *o3>M3»
*7*>337, 3^8,466, 4*1, 5*8 , 600,
660 , 691 , 709 , 7* 1 1 7*J>- ^ Nègres,
— en France, 515.
Espagne ,631.
Espagnols, 134, 474> 578 ,75*»
Espèces, 183, 389.
Ester (1*) 1*4,164.
Ester endroit, 518.
Estimateurs, 343 , 75^*
Etablissemens , 541 , 5*° > * l0#
Etalonnement, i91> î<>9 % 388 > f **».*3*»
669.
Exécuteur, f. Bourreau.
■—Testamentaire, 11 , 17* > *3? #
Exécution , 3 , 341.
Exécutoire de dépens, 10*.
Exemption, 5 10, 104, ifi> iJ4i T 7*»
i45> **8, 374» 4*4 1 4*3» 4*8, 4 8 *>
514» 544>Ï5*> 7*8,595 , ^41 > *4*>
686, 681, 699, 771*77*» 777«
Expéditions, 576. . -*
Exploits , 474.
Farines , itfo , 441 , 507 ,17$ » 66 r.
Fauteuil, 151, 3*1.
Fermes, 86, 104, 143.
Fermiers,
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r A L P H A S
Fermiers, 71, 14?, 373> 374, 3*°> 618 ,
73*.
Fête, 204, 631.
Feux de joie, i*4, 3*3.
Fille enceinte, 91.
Finances, 182.
Flamands, $99.
Fleur de lys , 2 42 , 3 69.
Flibuitiers, *8, 166,199, n*, 156, 163,
%79, 188, 308,423.
Folie, 33^,763.
Fondions curiales ,510.
Fondations, 10.
Fondés de procuration ,23*.
Fonds, 102 , 507.
Ê T I Q U E. 847
Fond de l'Isle a Vache , J '68 , 37 I , 5 1 j.
Fontaine, 187, 300.
*~. Montarcher , 187.
Forhans,5>8, 4 5>4> **3i*3*i 577,5*Ji
616,634,654,735.
Formalités, 202 , 322 , 781.
Fortifications, 68, roi, 187,1^5,380*
451, 508,
Fort Saint-Louis, 6^.
Fouet, 13 , 242.
Frontières , 7*7 , 7*9 , 7 5*«
Fugitifs. V. Nègres Marons.
Fuuls, 531.
Futailles, 458.
Gages, 356.
Galères ,67/601.
Galiffet, (M. de) 22 , 34.
Garant, 461,773.
Garantie , 203 , 30p.
Garçon, 203.
Gardes , 20 , 106 , 3*3 , 572 , 754.
— Côtes, 200, 2^3.
— -Magaûn, 177.
Sac, 77, *5-
de Poliêe , 20^.
■du Général, 745.
Garde des Sceaux, (M. le ) £55.
— des Sceaux, 214 641 , 652.
Gardien, 62 , ^69.
Généalogifte , 460.
Général. V* Gouverneur Général.
Genevois , %99.
Gens à gages, 760.
—de couleur, 307.
— ^sansaveu, 264, 522, 6io, 760, 77p.
Gentilhomme, 153, 245.
Geôlier, 55.
Gestion ,125.
Gingembre, 561 , 562.
Gonaives, 615.
Gouvernement Général , 408.
Gouvernement Eipagnol ,228.
Gouverneur, 75, 111,125,136, 138,
152,15$, 185,234, 246, 266, 26£,
*7*> 173, 3°3> 3 11 , 3 11 , 3*8, 384,
3*i>éH,47i,45>3> *°7,*37, 545,
609 , 626 , 644 , 655 , 675 , 782.
— Général, 154, 230, 235 , 26*, 3*1,
Tome IL
3PPf4°4> 408, 451,4*1*4*3; 4**»
507, fi3> 5M, 11° > 551, 553,570»
571 , 602 , 604, 628, 655 , 675 ,784'
<toCap,43i,5MC
«— particulier. K GoTrVcrneur.
Grâces, 35».
Gradué, 351,543-
Graffe, (de) 42.
Grande Coline; ^7.
Grand-Goave ,32,110.
■ «Sceau, 748.
Prévôt, Z5x, zy 3 , 581.
•— -yoyer,i 74 ,i78,35i,4t^
Gratification, 725.
Greffe, 9, *1 , 31*, 369 y 401 , 430, 53*,
65*.
d'Amirauté, 637.
Greffier, 1 , 4, 13 , fi > 60, 66, 85,^2 ,
102, 207, 223 , 253 , 280, 28*1 , 322,
1*9 , 344,357, 4*5, 515 > 553* 576,
708.
commis , 45p.
. en Chef, 381, 35*3, 718.
— Notaire ,402.
Juge, 405.
Grenade , ( la ) 32.
Grossesse, 572»
Guadeloupe , ( la ) 3 2.
Guerre, 417, 632.
Guildive, 117, 345.
Guimon , ( Mlle de ) 7 14.
Guinée, 486, 535.
ppppp
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t/±6
INDEX
H
Habîllemens, 507.
Habitans, 26, %9 , 74, *e£, 128,264,
36^,382,480, 518, 57*, 5*4 , *i* ,
725.
— de S. Christophe ,366»
» du Cap, 262.
Juges, 405.
— — ( petits ) 6*6 , 657.
Habitations , 655.
Hâtes, 7, 16,227,262, }p6,474>f*o.
Hàtiers , 6.
Héritiers, 21 , 58, 63 ,7*, *35 , 474>75£»
Hollandois, 460, ^5>«
Homicide, 43e.
Honneurs, 3^2 , 551 , 578 , fox.
Honoraires, 2^4.
Hôpitaux, 10, zi, 135, 199 , 268,40^1
508, 575>, 5*8, 617, 635, 780.
Hôtel des Invalides ,354*
-— des monnoies , 3 £ 2 .
Hôtelliers, 551.
Huissiers, *4>*7> ^5* , M5, **x, «7»!
257 , *70> 3°3> 34*> 377, 3*3 , 4*i,
544, 553> 6l 1> 6x 5> *3*> ***>**°j
745.773- A f . .
Audiencier. F. Audicnacr.
Hypothèques, 57»
Ignorance , 27 7^tf * •
Images de SairijHk 1 , ^50.
Immeubles, î9W^
Immondice, 521 ,778.
Imposition, 260,264, 371 , 43*» fof.
Impôts, 70* »755»
Imputation ,45.
Incapacité , 6 50 , 771 » 773 •
Incendie , 417 , 750.
Incompatibilité , 66, 543 , 664 , 7^5.
Incompétence, 24.
Indépendance , 3 48 , 3 8 1 .
Indiens , f 14. ^
Indigo, 5, 34>*74>**5, 353» 37*, 3*7,
413,448,515^,5^^562,705.
I»digoterie,452.
Ingénieur, 441, 7*5»
Injures, 607 >7i8.
Insinuations , 54 , 100.
Inspecteurs généraux de la Marine ,35^
Instituteurs publics, 5*6.
Intelligence avec l'Ennemi ,323.
Intendant, 27, 66,^3, ui,iif, 133,
>34, U5> 137. IJ»»«Ï4» **i> Ï75,
181 , ipp, 207, *37> *** » *7*m 3*»,
381,384, 392, 35>5>>45ï, 507, 54» s
550, 604, 621,642, 655, 657,675,
701 ,768 ,784.
——des Isies, 352.
Interdidion, 4, 141 , 234, 240, 3 58, 454,
7r8u
Intérim, 255. •
Interprète, 170.
Intestat, 535.
Introduction de Nègres, 197.
Invalides, 143 , 216, 680.
— de la Marine , 143 , 554, 676,
7o*.
Inventaire, B9 , *7, 36, 53, 311, 31*,
343 , 75*-
Irlande. P.Bœuffalé.
Irlandois, 38, {97*
Isie à vache. K Fond de TIslc à Tache*
Isles Angloises, 460.
•— du vent , 208.
— sous le vent, 408*
Islets, 765.
Itinéraires, 6$ , 7i> 82.
Jacobins, 2, 552.F.Dominiiains, Prêcheurs. Jéfuites, 2, 18, 18 J, 205 , 4*4, 581.
Jacmel, 266, 515, 707. *3°>*4*,7i6. •
Jacquezy, 262, 30^, 318, 571,5^- Jctée i> 5*3»
Jarret coupé, 623. Jouiflanccs, 402'
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Journal de voyage, 547.
Juge, x,4> 5°> 19,74> 13*> J 40, 2-78,
*8i, 334> 35*>405, 54} > 575****,
718, 744,7*3-
_ insulté, 461, fio.
— supérieur, fif.
Jugement ecclésiastiques , 704.
Juridiction, 185, 166 , 340,4J°> 4 8 5,
jif ,615, 707.
ALPHABÉTIQUE.
Juridiction Consulaire, 125.
— de Jacmel, f if.
— duPort de Paix, 143.
— de Saint-Louis, 51J.
Justice, 34, 3x1, 343, jo8, 547
— gratuite, 155, 145, 37*.
— ordinaire, 416.
JiifHfication , 45.
847
Karrer, (régiment de) 748 , 7*4*
Ladres ,3x3.
Lagons, 84.
Languedoc, 634.
Laver, 464.
Legs , 10, »o, £50.
— pieux, 55, 763, 78*.
Le Jeune (M.) 46;.
Lèpre, 314.
Lépreux, 350.
Léogane, 16, 32, 93 , 101 , i6x,
1*2 , 24* > **4 7 3°* > 3^ > 5o8 ,
7*rf.
Lespérance (M de) 316.
Lettres, 161, *7 3» 7*3»
— communes, 508.
— de change, 630.
— de grâce, 436.
— de Maîtrise , 203 , 65 j.
"^ de noblesse ,316.
Levée, 25 , «83»
~ sui les rivières, 5^2.
Liberté, 14, 37, 75 > ** > "*>
17*,
5**,
1*7;
168 , 180, 172, 307, 3*8, 40*, 434,
527, 748, 7 8 4-
Liberté testamentaire, 327,3^.
Libres, 233.
Lieutenant, 51.
— au Gouvernement général, 328, 3^2,
485 , 601 , 607, 712,
— déjuge, 515.
— de Roi, 18 ,66, 131 , T40, 154, 162 >
168,24*', 254, 3°*>3*3> 6x 7-
— général, 151, 214.
— particulier, 708.
Limbe, 474, 5*0.
Limites, 476 , 55e , 61 £.
Limonade, 188, 161,430,^71, f^j.
Liqueurs, fortes ,117.
Lisière, 173, 237.
Livres, 248.
Lods et Ventes , 499.
Logement, 3x2.
Loix. ^Collection.
— Romaines , 600.
Louisiane , 586 , 671 , 701.
M
Magasins, X20, 507.
Main-forte, Ï43.
Majors, 18, 1*3,14*» ?<»» 3* I >3*3>
43 1 » f3*-*78, 617,7*7. «
Nègre , 747-
Maîtres, 103,12^,272,4^1.
insultés 423.
d'Equipage, 554.
Maîtrise, 184.
Malades, j 8 8,
Maladie de Siam, 113,
du Pays, 343.
■ internes , 668.
Mal caduc, 763.
Malversation, tio.
Manquemens ,461.
Marais, fii.
Marchands, ff i.
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8 4 3 I N D
Marchandises étrangères , 48$,
Marches publiques, 323.
Marcké, 90 , 154 , 508 , 51*.
Maréchaussée,! 5 , 660,716,750,785,788.
Marguillage, 154.
Marguilliers , 77 , ip8, 111,300, 303,
338, 3*3 > 630, 64*, 664,671., 6$>i,
714,761,788. --
Mari, 416.
Mariage, 10, n, 41 , 71,471, 5*7, 568,
58P, 60}, 64P, 664,7*8.
Marine Royale, 17c , 441 , 450, 554.
Maringouins, 1^3.
Marons. V* Nègres raarons.
Maronnage, 5 n.
Marques oïdinaires ,771.
Marseille , 636.
Martinique, 31 , 156, 181, 651.
Masse curiale , 761.
Matelot, 38,163,1*5,384, 413 > 5*4»
56*, 588., 647,74*-
Matières criminelles, 35$.
Médecin, 8*, 114, 158, 177, 33*> 477,
774i
— du Roi, 103, i£4, 3Ji, 641, 654,
655,668,738.
Médieamens, 184, 477 , 774»
Mendians, 411.
Mers , 84.
—*— de T Amérique, 645.
Mercuriale, 638.
Messe, 155, 484.
Mesures, in , T30, 511, 669»
Métiers , 411 , 516.
Meubles, 41, 517, 557.
Milices, 15, 31, $1 , 105, 108, 131,
153, 171 , 178, 109, 136, 145, *68,
*65>, 3574, 404, 433* 516, ?5f 1 *°1 9
73^*764, 768.
EX
Militaire, 508.
Mines, io.
Mineurs, 115, 164,*^, 475 »ff* >***>
790 y 796.
Créoles , 504.
Ministre de la Marine, 468.
Minutes, 1,3*5 , 53*-
Mi-parti , 74-
Mises a exécution, 341.
Missionnaires, n , 1 85 9 *°4 » 1 l ° • W*
Missions, 1, 18, 348,460,630,770,
771,773-777.
Mithoa de Senneville , (M.) ïi*, 13*1
I34>3* x > 611 '
Mobilier, 7*7-
Mobilisation des Nègres , 43 1.
Moeurs, pi , 114, ix6, 1*3, «f * 5*4*
Monnoie, 136 , 137, 13*» f 4°» x 4«i ^f
117, **7, 306,385^,473 »4«3> W
550, 646, 66**676,70* ,70*,7<tfi
783 , 7*i.
——de Hollande, 361.
. ■ > d'Angleterre. 361.
——d'Espagne, 3*1.
de cuivre, 53p.
Monseigneur, ( titre de ) 55 1 , 57* , *<>*•
Montagne du Sud ,556.
Montholon , ( M/de ) 701.
Mortalité , 71 , 143 > 75 *•
Mot de l'Ordre , 33 , 168»
Moulins, 19,
Moustiques, 1*3.
Mouton, ii£, 501.
Mulâtres, 14, 80, ni.
Munitions, 507,
Mur mitoyen, 330.
Mutations, 499*
N
Naissances, 71 , 143,
Nantes , 48*.
Napolitain, 711.
Naufrages ,181.
Navigation, 158.
Navires , 1 15 , 184.
1 de Guinée , 450.
Négocians , 607.
Nègres, 8 , 14 , 1* , 41 > 7° » 7* » ?3 > 7 *>
78, 9o y 91, 101, 103, 111, 1149
117 y 114, 117 j 161, i8o,€i>7,*34t
3*49 334>33*> 345, 37i , 38*, VU
43* ,'444, 466, 4*7, n?,54i*?*ft
568 , 5*7 , 6o5> , 61? , 6*8, 69B 9 ]7i6 t
769 y ^81,785,7*7.
achevai, 611.
—-à la chaîne, 648.
affermés , 141 , 143*
— armés, 167, ipt.
— - de culture, 33p.
, ■ ■ en France, 99*
. épaves , 9* » **"•
Nègres
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r AL P E*À.B
Nègres épiltptîques, 763. .
— T-^ïratïgcrs , 53 1 <, ***.
•—fous, 763.
fugitifs, xx 8, 75J*
— Gardiens , 169.
— ifluneubl«s , 43 !•
■ , j ttsticiés , 30.
libres, 36.
— • marons, x5, $x , 136, 158, 134,
*4* , 4** » 4*5> > 434 > 474 » f *I > **° f
606, 6iî ,716, 7fo.
— suppliciés, 27, 173 , 1^4,
— témoins, 4P t.
-—- tués, 151, in>4^ > 7**
Négriers, ix 4> 414, 436, 567,60*,
738.
Négrillons, 535.
ET I Q V E.
84;
Négrittes,53f.
Nobles, 3 ?6, 463.
Noblesst, if t , 3*6,468, 506.
Nombre àV Juges , 405.
Nombre de voix, 335.
Nomination, 76, 77» ***> *T1 > 17 * »
181 ,316, 511, 537, J43»* 1 *» 61 *'
6x0,718.
Noms, 101.
Notables ,716.
Notaires, 10, tx , xt , 55 , 6x, îx6, l X4*>
x8o, 3XX, 3**>343>3* 8 » 37^>Î74>
74*>7Ï*.
Notariat,^ x 8.
- ■ du Conseil, 85.
Nourri *e , xxf.
Nourriture , 70, 33 7«
Obéissance, 538.
Octroi , 37* , 374 , 378 , }7P, 4x5 , 4**f
433 > 43^ i 455^ , 481 , 507 , 618 , 6^8 ,
643, 656,6.64, 671,735» 755»
Œuvres pies, xi.
Office des morts , 63 1.
Officiers, 28,^7, 113 , 118, 1x6, 153,
M^> 168,514,5x8,617.
«i— d'Amirauté, 260.
— de Juftice , 207, 303, 554,
■ de la Marine, 554.
de Milice. V. Milices.
■■» ■ de plume , 5 54.
* des Juridictions, 154, 35», 3*3,
41*, 5x5^,607, 770,781.
des Troupes, 3*4,555.
— Mariniers , 684.
- Morts , 431.
———Parlementaires, xo*.
Offrande, 310, 3*3.
Opiner, 153.
Oppofition,x40,334, 553.
Ordonnances, 110, 14X, 199 > *ïf t *$* >
X54, x66, 37i,43®>43 1 -
— — annullées, 7*3»
— — • de 1673 , 630.
de ï68i , 170, X76 , 285 , 543*
——de la Marine, 182 , 35X , 626. 9
■ ■ du Commerce ,630.
——du Roi , 165.
Ordonnateur , 119 ,224, 1*6, MX, x60 ,
X70, 283, 303, 313,362,507,617,
*7f*
Ordres, 545.
—— deChafTe, 611.
- du Roi , 748 .
Orfèvrerie ,213.
Oreilles coupées , 242.
Ouvrages, 102.
Ouvriers, x 14, 363 9 656*
Paiement, 2.3, 3*, tx8, t1r 9 Ut 9 U$ 9
4*7» 505.
~— en denrées, 701, j^6.
■■ " de Nègres, 6*4.
■ en Sucre , x 1 6.
Pain, 66^,783.
— béni 153,303,3*3,571.
Pays chaude 183,
-i— étrangers, 176.
TêMê U.
Paix d'Utrecht, 366.
Palais de Justice , 340.
Païlissadcs, 331.
Papier terrier , 4*8.
Parcorps,33^,544.
Parlement, 24.
de Paris, 503.
Paroisses , %99 , 3 10 , 6x5 , 76t.
— •derÂcul,3ii.
Çqqqq
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8 4 *
Paroisse , du Cap , 64^.}
Partage, *4,*i5>.
■ ■ des Terres , 43 1 • •
Partie de l'Ouest , 178 , %99 , 3*8.
Ai Nord, x, 18, îp, ic*p , 638.
dn Sud, 315 , 348 , 480, 4*7, f 13 ,
537, 55^ > ^53 > *7*> *9*>, 704*
«- — Efpagnole, 1*8,134,434,71*.
Parties, 511.
Pas , 66.
- de trois pieds àr demi , 3 $*•
Passage , 641.
Passagers, 38 ,547, 57i.
Passeport, 370, 404, 4*1 , 553 , 77*.
Patacbcs, 371.
Patronage, 34.
Puturage, 464.
Paty,(M.de) 348.
Pauvres ,635.
Pêche, xo, 460, U* > *4* > 771 , 777-
Pécule, 517.
Peine, 141.
— ■ - de mort, if 1%
Pension, nf , i££.
— des Curés, 377.
Perception des droits , 3? 3.
Perdrix, 16.
Permission, £8, 130, 431 , 116,609.
Peste, 738, "741-
Petit-Goave, 16, 31, 110, 17^, W,
in , t.66 , 301.
Petits Habiuns , f^i.
Petite- Anse, 61 1.
Petit Mouton , i*o.
Petite Rivière, 1^4, 1*4.
Petit Saint-Louis , 464.
Petite Vérole, 73p.
Pharmacie, 477.
Piane, 331.
Piannistes ,334.
Piaftres, 157»
Picolet, 188.
Pièces fecretes, 11 1.
Pieux, 331.
Pillage , 180.
Pilote, 3.
Pintade , 1 6.
Piquet, 131.
Pirogues, 57 *•
Place de i'Eglife du Cap , $0*
— — Montarcher , 187.
-publiques, 111»
Plaider, 317, 34f*
Plainte, z69>**9*
I N«D E X
Plans, 131, 584.
Poids. 130, *7f » *«j î<*, Sttjftf,
607,6^6,669,70^
Poinçons. 130, 113*
Pointe, (la) 191 > 1*4.
Poissons, 84.
Police, 33, 130, 181, 186,1*8,3457
fo8, 611,717,744,778.
Ponts, 171 ,136.
Population, 199 > 444» f«8,*$x, W^,
7iî.
Port, 3, 191*
——d'armes, 1? , 568 , 6*1,673, 73e-,
76* , 781. V. Nègres, EfcUve*.
de Paix, 1 , 18 , 31, i$i ,-444,61),
75>4«
■ Efpagnols , 17p.
François, 191.
Margot, 310, 19U
Portes d'Eglifc, 711.
Porto-Ricco, 156,
Portugais, 14.
Poflcflions, 131*
Ppfte,i6f.
aux Lettres , 173 , 7* ?•
Portillon ,161.
Pot. V. Mefures.
Poudre d'or, 699*
Pouvoir, 86, no, 137, 141 , 141,161,
181', 107, 134,140, Mf,**7,3f*i'
37i ,377, 4P$,43*,4**> Wi^ft
508, 610, 611, 711 ,7*4, 7P3»
Poux de bois, 6pi.
Prêcheurs. 776. V. Dominicains, JacobtM.
Premier Conseiller, 131, 153 ,js*i<*Tf
741*7*1.
Prérogatives ,*6oz.
Presbytère, 186.
Prescription, n.
Préséance., 301 , 38? , 53^.
Présidence , 1 3 1 , 1 3 5 , 1 f 1 , éi x«
Président, 153 , 1^8.
— — Èfpagnol,434«
Prêtre, 10, 109.
Prêts, 418,
Prévôt de Maréchaussée, 61 1.
Prévôté, 718, 731.
Prie-Dieu, 351* # <
Prises, 17, 46,48, 160,1^7 j *i*>*?*f
181 , 616, 674, 6^j>.
Prise à partie ,1^4.
Priions, i$î ,612.
Prisonniers, 14, 71 , ni* io^ *#©, Jfy
7".
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Privilèges, 1*1, r* 4 , 14* , 35^* 3* x *
4*3, *3°-
— r-exclufïf, 1$, 11;, 367, 17*> 17* ,
*i8, 65*2, 6*8.
Prix , 1^4.
••—en argent, ip*.
courant, 2*7 , 410 , 703;
des denrées, 633»
Procédures , ï.36 , 169 , 718.
.— '-* criminelles , * 4 1 •
Procès criminels , * *.
- — par écrit,* 1,1*4.
Procession, 66 > ***.
Procuration , $7 1 , 1 35.
Procureur, 157,345, 34*.
— JuRoi, 1,80,161,1*6,3*7,3**'
ALPHABÉTIQUE.
847
481 , *7* , 614 , 636 , 6*7 , 6*5* , 708 ,
718, 761.
— — du Roi de l'Amirauté , *46.
— Fiscal, *i, 266,48/1, *i*.
Général, 10, 11,**, 131, 1*4,1*7,
171 > x8i , 104, 10$, 23^,24*, 25*8',
301 ,311,331, 334, 38* , 401 , 411 ,
V 1 * ï74>*M>tf3*>*4P>^
Produit des Isles, m.
Promeffes, 13.
Prônes, 503 ,571.
Propreté, 186, 212.
Proteftation, 36,80,411.
Protocoles, 774.
Publication, 5*3 ,573.
Punition, 46 j.
G
Quai, 71*.
Qualifications, *o6, *7i.
Qualité, 316.
Quatre deniers pour livre, 3*4,
Quarantaine, 124.
Quartiers, 271.
——du Sud, 31, 16*.
du Nord, 367.
des Anglois , *i6.
Queniques, 1^4.
Queftion, 1*4,337.
Quêtes, 631,63*^41.
Quittances, 248.
^•pndes, 214.
R
Rades, 737.
Rançon, 46, 281.
Rang, 28, $1,33,^6, 108, 131, 13* ,»
258, 2^8, 301, 35>i, ***, 601,617,
764 , 774, 7*1.
Rapporteur, *i.
Radports, 1*4, y 4 6<.
- — enChmirgif ? 333,6*4/
Raques, 185* , 161, 30*, ji8*
Raquettes , 1^4.
Ratification, 272.
Rébellion à Juftice , 407.
Rebouc, (Rivière du) 362 , 476.
Receleurs, 36, 233.
Recensement, 2*, 79 , 101 , 144, 300,
» / 3 ?V ^ 33 ' *°*> 6o * >704, 767.
Récépissés, 342.
Réception, *3 , 80 , 1*3 , *4 3 .
ReceveUrs,i*, 76, 77, 101 , 1*7, 160,
^7, 113,1*1,17*, 374, 381 > 383,
433*444, 446, 4*1, *o*, 620, 664, 7**.
Receveur dt M. 1* Amiral, *44.
•— -Général, 18 1, i 4 *, z Su
Récompenses, 117, 166,167, x8o.
Records, 461.
Recueil, 48*.
Récusation, 182,
Refus, 199.
Régal,!**.
Régent, (M. le) 470.
Régimems. V. Milices , Suisses.
R<% 5 e,384,744.
Registres, 2 2, 28*,* $9.
Réglcmens , 232.
de 1706,343.
——de Police, 3*3.
sur les prises, 28$.
Relief d'appel , 224.
Religion, i8 7 ,*05>,*2*,*5>6.
Religieux , * 10, 770 , 771 , 776.
—— de la Charité , 63 * , 63*.
Religieuses, * 81, 711.
Remèdes, 184, 177 , 478 , 668, 77*.
Rentrée, 484.
Repas,**.
Qqqqq ij
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$4*
IN
Réparation, 251.
Répertoire, 3'x>/ "
Représailles , 578.
Représentations, 3.04,4*3*
Reprises, 1 7.
Requêtes, 5 1,3 47. '
Requête civile,^, 235, 335.
■' Ai Palais, 503.
' Résidence , f 08.
Ressort, 515*
Retenue, 354.
Retraite. 171.
Restant de Terre , 1 10*
Revendication, 340.
Réunion, 226, 378, 19S > **°> ^3 > 720,
75>4*
Révocation, 543, '666*.
Revues , no, 216,450, 45*, 755.
Rivière, 84 , 464, *8f , ?5>*. ^.Reboa.
«—de Limonade, 593.
deNaybe, 1^,51^^^^.
Marion, 5 pi
Salée, «r88.
Rochelle, (la) 48*.
Rocou, 561 , 5621
Rôles, 334»
■ d'Equipage ,280,683»
Rouen, 48p.
Rouillonne, (la) 19 ?• %
Rues, in, 521 ,765,7?$*
Ruisseaux % 84.
Sactemens, 61©.
Sacristains, 6+9.
Saint-Chistophe , 366.
Saint-Domingue, 204*
Saint-Louis, 264, 464, 515/618, 654 x
707,764.
(petit) 464.
Malo , 4P0.
Saifîes, 3351,5x8^,530*
réelles, 56,63*
Salubrité, 183*
* Saluts,737 v
Samana., 7X9*
Savannes ,262.
■■ de Limonade, 430*
Savoyards, 5^8.
Sceaux, 643, 6<*.
Scellé, 27, 53, 3n>7***
Séances, ^52, 17^,401, 4*1,782»
* ■ ■ des Conseils ,310, 34p.
Second Conseiller, 613.
Secrétaire Général de la Marîue ,281*
— — duRoi/151, 35*, 4* 1 >,7i8*
Seigneurie, 34*
Sénéchal, 614,708*
Sénéchaussée , 707».
Sentences arbitrales, 113,312.
— — d'ordre t 57.
Sépulture x x*^ 124*320, 5*£»*3 1 >*?°*
761.
Sequeftre, 282.
Serfs , £00» -
Serment, 133, 153 , 20*3 , 484» Ï7<>, 606,
•*i5>7*8-
Service, i68»
— divin, 72 t.
— - militaire ,374-
Signatures, 376.
Significations , ^7 , ï 1 8 , * 70 , 3 3 fe
Sirops, 564, 6*4.
Six deniers pour livre , 3 54»
Société, 552.
Soldats, 96 y 145,260,72**
Solidité, 199.
Solliciteur de procès , 470*
Sorel, (M. de) 6*6+
Sorties, 254.
Statuts, 202.
Subdélégué, 86, 35*, 353, 377,4*fi*3*>
66^.
1,1 ' de l'Intendant , 49 f •>
Subdéléguer, 362 , 623.
Subordination, 658, 7*5.
Subsistance des Troupes , * 60*
Substituts , 5» , 515 -, 657.
Substitution, 111.
Successions, 247, 5*7, 719*
Sucreries, 450, 607.
Sucres, 17, 45, 121, 197, 7", "h
*** > 37Pij87,4i3* 445>,5**>Sfc>
*33,7*f. '
f ud >34- »
Suisses, 5*8, 748,7*4*
Supérieur dçs Jésukes, 31*.
— des missions,* 7, 204, 63 o, 7T* > 77Ï*
Suppliciés, 118, 119 y 128 > x«4, 644)
\ 671.
Surséance ; 2*3 ,481, 744.
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<À L P tt/A B Ê T IQ Û S
Surcis, i j * , 43*6. — <f Arrêt, 140, 64'f •
Suspension, 37, 13*, ny, 17*, 74^ Syndic, 300, 374 >4fï *■?*.£
-^— d'armes, 316,676. ——.général, 338. *
Itt
Tabac , 87.
Table de Marbre , fé 8.
Tâches, 74p.
Tambour ,13,
Tarif, 1 ,3 , ip , 4P , 81 , 108 , 160, IP4,
318,351,467, 548,581» 604,611,
614, 761,783.
Taux, »p, 633,644.
Taxe, 15, 45, 157, 161, î7P,$oi,3op,
311,318, 583 ,618, 668, 66p. 774.
de dépens ,510.
Témoins, 61.
Terreias, lop, no, î6i ,107, ^,336,
648.
Terre-Neuve, 460.
Testament, 10, n.
Tête â prix, 4 P7, 585.
Thériaque,io3.
Titres , 601.
> > " » de Paris, 113.
— de propriété du Roi, 132*
Trafic, 171.
Traitant > 373>374*3 a °-
Traite, 660/
Traité d'Utrecht, 460. ' *
■ de neutralité , 460.
Traître, 313 ,416»
Translation , 1 7p]
Transports ,170.
» d'un Conseil ,417.
Travaux, 101,381.
publies , 67, 375, 6or.
Trésoriers ,116.
de la Marine, 145 , 160.
* -"des Invalides , 681.
généraux ,383,
Tribunal, 353.1
Tronc, 635,641.
Tfou, 571,
Troupes, 3 1 , 160 , 380, 441, ^ 9 , 7 ^ p
764.*
Tntelles, 51, 154**04, 66p.
Tuteur, 53, 343 , 6ip, 771, 7po,75>*>
Torbec, 696.
Torche. V. Feu de joie.
Tortue, [la) 315,350, 5**-
u
Union ,507»
Usages > 15^
Usure, 417.
Vacances, %$'.
Vagabonds, 41J.
Vaisseaux, 4, 170*
" Marchands ,450.
— du Roi. V. Marine Royale*
Valcrnod , ( M. de ) 130.
Varreux, i6i #
Veau,itp.
Vent, 1P3.
Ventes, pi, rop,no, 176, 108, tï? r
2 48,i4^, 34°, 4*8, 5*8, 6ip, 740.
«^— dans les rues , po.
■ dç biens d'Eglise, 763..
— — de concessions, 613-
■■ de rerreins , p }♦
1 de Sucres , 43 1.
d'Habitation , 43 1.
— *en gros, 5 67
— sans nécessité, 6$j+
Vera- Crux ,111,307.
Veuve, 36, 146,356.
Vicaire, 573.
Vice redbibitoire , 76$»
Vieetmœws, 586.
Vigie, 3 ri, 41p.
Villes, 656, 764.
Vin, 783.
de madère, 564*
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8;o index: alphabétique.
Viol, 350, 7«*. Virres, 39,70, 73,78,^, *6, ni,
Violence, 113, 11*, r 3-1, 1-68, 161, 160,567, fi}, f4>, **S j ***,
Visites, iz 4 , 130, 1J5, 184,314, 3*7, 73*, 7**.
371,537» 547, 55°, **8, 717. Voyages, 39.
__-du premier de Tan, tfoi. Voie de fait, 15 1 , f*o.
en corps, 551 , 601. Voix, 153, 33$.
■ ■ sur les Habitations , 6 1 1. Vol , 1 19.
— -des Narircs, 614. Voyer, 351, 418.
/#r <f« Matières contenues dans le Tome second»
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«P
APPROBATION.
J'ai lu par ordre de Monseigneur le Garde-des-Sceaux , le Recueil
des Loix et Constitutions des Colonies Françoises dé V Amérique sous le
Vent ; par M. Moreau de Saint-Miry. Je n'y ai rien trouvé qui m'ait
paru pouvoir en empêcher l'impression. A Paris , 3 Septembre 178^.
Cadet de Saineville.
Le Privilège est à la fin du premier Volume.
Achevé d'imprimer pour la première fois le 3 Septembre 178J , chez
Quillau , Imprimeur de S.A.S. Monseigneur le Prince DE CONTI,
rue du Fouare, N°. 3.
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