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Full text of "Aduis à vn des grands de ce royaume, sur la harangue faicte au Tiers Estat le 2. ianuier 1615 /"

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Aduis  à vn  des  grands 
de  ce  Royaume,  (ur 
. la  harangue  faidte  au 
tiers  Eftat  le  2.  lan- 

uieri6i5.j 

s.  4 - ' 

Aiünfeigm.^rleCitrdimldu  Perron^ 
touchant  la  puijjance  du  Sainéî  Pere^ 
pif  les  T^rinces  Souueraim.  ' 

y-  -,  ' •"  > 

Auec  le  Decret  dn  Côncüe  de  Con- 
ilan ce, contre  les  attentats,  fur  les 
facrees  perfonnes  des  Rois. 


ï 

i 61$. 


Aduis  à vn  Acs  grandi 
de  ce  Royaumefur 
la  harangue  fai6le  au 
tiers  £ftac  le  2.1anu. 
i6i]  parMoléignçur 
le  Cardinal  du  Per- 
ron, couchât  la  puif- 
fànce  du  S.  P.fur  les 
' • Princes  Souuerains. 


eftant  le 
moindre  de  vos  lerui- 
teurs,  le’plus  redeuable  & le  plus  af  » 


i 


4 

fedionneà  voftrcferuicc,  ie  ferois 
accuse  de  trop  d’ingratitude, fi  n’ayat 
^itre  rcuanche , pour  vne  intînité 
de  faucurs , que  ie  reçois  iournellc- 
ment  de  vous,ié  ne  vous  faitois  part, 
au  moins , des  nouueilcs  de  la  Cour 
&desEftats,  que  le  bon  génie  me 
fit  rencontrer  Vendredy  dernier  r. 
de  ce  mois  & an,  aux  Augufiins.où 
Mbnféigncur  le  Cardinal  du  Per- 
ron affilté  de  vingt  cinq  ou  ttente 
tàntd‘Arclieuefqucs,Eue(ques,quc 
d’AbbeZjfuft trouuer  ie  tiers  Eliat, 
pour  rédreraifon, accorder  5c  figner, 
cet  article.  .Que  comme  le  Royeflreco- 
^eu  Souuerain  en  fon  Eftat,  ne  tenant  fi 
Couronne  que  de  'DieHpul,  Il  nya  ’T’uif- 
Jance  en  terre  quelle  quelle  fait  , 
tuelle  ou  temporelle  qui  ait  aucun  dr'oiéî 
Jur  fon  Re^aume  pour  en  priuer  les  per- 
fonnes  Sacrées  de  nos  Rois  y ny  dtjf  inf^- 
ou  ahfoudre  leurs JitjeSls  de  lafidelité,  Cî'- 


/ 

oheïjjance  qu’ils  doiuent , po«r  quel- 
que  caufe  ou  prétexté  que  ce  ^ok.  Que 
tous  les  fy bleds  de  quelque  qualité' con- 
dition qu'ils  [oient ^tiendront  cejîe  Loy pour 
Sainde&  Iteritable,  comme  conforme  a- 
la  parole  de  TDieu^  [ans  dtfinùîion  , equi- 
uoque  y ou  limitation  quelconque  -,  laquelle 
[era  iurée  f‘ÿtée  de  tous  les  IDepute'Q 
des  Eflats  ; Cr  d'orefnauant  par  tous  les 
Bénéficier  s , Offii.  iers  du  Royaume  auat 
que  d'entrer  en  pofefion  de  leurs  'Bénéfi- 
ces y d'efh-e  reeewt^^  en  leurs  Offices. 
Tous  ‘Trecepteurs , R ey^entSy  IDodeurs^O* 
*7redicateurs  tenus  de  l enfeiÿoer , & pu- 
blier. Que  topinion  conti'aire  , mefmes 
quil  foit  loîfîhle  de  tuer  depofer  nos 
Rois , sejleuer  ^ rebeller  contre  eux  ^ /?- 
coïter  le  joug  de  leur  obdfJance  ^ pour  quel- 
que occa/ionquecefoit , eftimpie^  detefla- 
hle  , contre  '^eiîtc  contre  tcftablil^e^ 
ment  de  tEBatde  la  France^  qui  ne  dé- 
pend immédiatement  que  de  Dieu.  Q^e 

iij 


6 

tous  hures  qui  erijcignent  telle  faujje  ^ 
J}eruerfe  opinion  feront  tenu^  pour  Jcditieux 
(y*  damnahles.  Tous  Etrangers' qui  tef- 
criront  ^ Ür  publieront^  pour  ennemis 
YtX^  de  U Couronne.  Tous  fujeéîs  de  fa 
çJn  fajeHé  qui  y adhéreront , de  quelque 
qualité  & condition  qu'ils  Joient  pour 
Rebelles  , Infracleurs  des  Loix  fondai 
mentales  du  Rsyaume , tSP  (^rimmels  de 
lelfe  Maje^lé au  premier  chef\  Stjilfè 
trouue  aucun  liure  ou  difcours  efcnpt  par 
Eftranger^  Eccle/tajîique  y ou  T autre  quali- 
• îé  qui  contienne  propo/ition  contraire  à la- 
diéle  Loy , direÛement  ou  indireBemcnty 
feront  les  Ecclefafltques  de  mefme  ordre 
cBabhs  en  France  , oblige:^  dy  re[j>ondre: 
Lesimpuyner  (yr  contredire  inceflamment 
JansreJfecl  y ambiguité  ny  equiuocation  fur 
peine  d'ejlre  punis  des  mefmes  peines  que 
defjus  y comme  fauteurs  des  ennemis  de 
cét  Eftat.  Et  fut  (ouîtenu  par  l’Elo- 
quence parfaicte,  &:  inimitable  du- 


dit  Seigneur  du  Perron  , qui  com- 
mença par  ces  mots,.D^/«/^V  in  corde 
meoQr  inlahns mets  y ècc.  Et  continua 
i’efpace  de  trois  grofles  heures(aprcs 
auoir  donne  par  raiions  naturelles  & 
probables  , la  ruperiorité  à rEglifè 
par  deflus  tome  lurifdidion  Sécu- 
lière &.  autre ) que  toutes  les  obje- 
(îlions  qu’ayent  peu  faire  S.  Tho- 
mas,Scotus,  OcKam,Sain61:Bona- 
uenture,  Saind  Bernard,  & vn  nom- 
bre infiny  de  bons  Auteurs  &Saindls 
perfonnages,  alléguez,  cotrez,&:  ejfi- 
bez  fur  le  champ  par  ledit  Seigneur, 
dont  ma  labile  mémoire  ne  vous 
peut  faire  part , non  plus  que  du 
refte  du  difeours  , n’eftoient  que 
queftions  ou  objedions  probléma- 
tiques , & fur  ce  fubiedl  exp'ofa  les 
Thefes,qui  furent  prefentees  & fou- 
ftenues,iln’yaquehuiâ:ans,  parla 
Sorbone  de  Paris , & recita  les  me- 


8" 

nues  opinions  & allégations,  auec 
.les  répliqués,  toutes  Fondées  fur  la 
SâinéFe  Eferiture  , tant  de  la  partie 
neg;atiue,qucderaffirmatrue,  lâns 
toutesfois tenir  pour  Ibn' particulier 
âùcMnes  defdites  opinions,  Lefquel*  - 
les-  paroles  il  réitéra  par  plufieurs 
fois  à l’affiftancc  A'qu’il  n’edfcndoit 
ny  fa  compagnie  , tenir  ny  croire, 
pour  n’eftre  article  de  foy,  ny  refo- 
luc  par  aucun'  Concile , ains  qùeftiÔs 
problématiques , comme  il  a dit  cy 
. dèflus;  pouràuoir  eftéiulquesà  pre- 
fcnt  toiifiours  lèruiteur  du  Roy,ain{î 
qu’il  y eft  obligé  naturellement, 
meftnes  par  tant  de  beneff<;es  re- 
ce\)t  de  (à  main  liberale  , & pour 
auéirefté employé  aux  plus  impor- 
tantes affaires  de  TEftat , qu’il  a coc- 
tees  & récitées  furie  champ Fotr  arr 
ticulément  : Et  pource  qü’â  éferit 
Mariana , & les  autres  depuis , mon- 


9 

ftra  que  les  mefm es  paroles  âuoienc 
eftéjprelchees  deuant  le  Roy  , par 
lean  Gerfon , pour  lors  Chancelier, 
lefquelles  il  leur  dans  les  Sermons 
dudit  lean  Gerfon,  deuant  toute  l’at 
fiftance , & autres  anciens  Auteurs 
citez  par  le  Concile  de  Conftance 
(ùrcefubied  ; En  fin  pcur  conclu- 
fîona  did  quils  ne  pouuoient,  ne 
deuoient  figner  céc  article  de  la  for- 
te, pour  eftre  très  importante  à la 
Religion  Chreftienne,  & pour  n’e- 
ftre  ( cefte  aflemblee  appellee  Eglife 
Gallicane  ) quVne  partie  du  corps 
de  l’Eglife,  dont  le  Saind  Pere  ell 
, le  cher,  quicauferoit  autrement  vn 
fchifme,  pire  mille  fois  que  l’herefie, 
& qui  tacheroit  à iamais  le  Saind 
Pere,  trop  bien  qu  ils  n empefehoiée 
lalufiice  Seculiere,  & qu’au  contrai- 
re, ilsyapporteroient  toutes  fortes 
d’ailiftances , iufqucs  à y employer 

B 


lO 

leurs  moyensi  leur  honneur,  Scieur 
propre  vie , & que  pour  cétefFed, ils 
fèroient  publier  par  tout  le  Concile 
de  Conftance  , qui  tient  pour  Ana- 
thèmes , & fulmine  contre  tous  beux 
qui  fe  voudroient  forger  ces  diabo- 
liques opinions,  pour  quelque  pré- 
texté que  ce  loit,  ainfi  qu'ils  ont  faibt 
de  ces  maudites  créatures , lacques 
Clement&Rauaillac , dont  la  mé- 
moire ne  fçauroiteftre  aflez  abomi- 
nable : 'lefquelles  conclufions  ledit 
Seigneur  du  Perron  a dit , qu’ils  e- 
floient  prefts  de  fîgner  de  leur  pro- 
pre fang  , autrement  qu’ils  mour- 
roient  tous  l’vn  apres  l’autre  en  ce- 
lle relolution. 

Sur  quoy  fut  répliqué', autant  lue* 
cinblement  que  bas,  par  Monfieur 
le  Prelident  Miron  , Prefident  du 
tiers  Eftat  ; qu’encore  qu’ils  fuflent 
nommez  pour  prefenter  les  plaintes 


ÏI 

& miferes  du  peuple,  ils  n’eftoîent 
pour  cela  hérétiques  comme  les  ac- 
Gufoic  ledit  Seigneur  Cardinal  en 
fôndifcours,  qu’ils  eftoient  tous  gés 
choids  pour  la  probité  de  leur  vie , la 
plufpart  Ecclefiaftiqucs  & tous  en 
general  bons  feruiteu  rs  du  Roy:  qu e 
ce  n’eftoic  qu’vn  vray  zele  qui  les 
portoitàexiber  &louftenircet  artb 
cle,poure'uiterà  l’aduenir aux  mal- 
heurs, qui  ont  pensé  debruirc  entiè- 
rement la  France,  fans  la  main  tou- 
te-puifTantedu  Dieu  viuant  . Où  re- 
pliqua  ledit  Seigneur  Cardinal  du 
Perron,  qu’ils  ne  pouuoient  donner 
autre  refponcê,  pour  les  raifons  qu’il 
auoitallcgueesau  parauant  ,5c  qu’il 
n’auoic  iamais  efté  que  bon  Fran- 
çois comme  chacun  fçait. 

C’efl:  feulement  icy  l’extraiél  & le 
fubiedt  de  ce  noble  difeours  , qui 
ne  peut  eftre  dcfcric,  que  par  celuy 

B ij; 


MONSEIGNEVR 


**■ 

dequiilaefté  proféré*  pour  la  gra- 
uiré  des  paroles  curieulès  , recher- 
ches , & dodes  citations  * dont  il  a 
efté  cnrichy,:  auec  autant  d’admira- 
tion de  toute  l’aflemblee,  qu’il  eAoii 
plus  neceflàire  de  l’efcouter  que  fe 
préparer  à luyrefpondre.  Q^evous 
receurez  pourtant  d'aulïi  bon  œil, 
comme  vous  le  prefente  d’affedion, 


Voftre  très  humble, -ic  très. 
fidelleferuiteur.P.  L, 


IJ 


Décret  dit  Conélt  de  ConSlttnCe , contre 
les  cyittentats , fur  les /(tcrse^^erfonnes 
desKfiK: 

E Saindl  Concile  conuoonci 
l e J pour  l’extirpation  des  herenes-, 
aduerty  qu’au  préjudice  de  noftre 
fain6lefoy,des  bonnes  mœurs,  de 
la  tranquillité  des  Eftats , & au  fean» 
dale  public  , aucuns  dogmatifent, 
qu’il  cft  non  feulement  loirible,mais 
aufli  méritoire , à tputvaffaloufub- 
jet,  d’ofter  lavieàvnTyranpartra- 
hifonSjCmbufches,  flateries,  ou  en 
quelque  forme  & manière  que  ce 
foit,  nonobftant  quelconque  obli- 
gation , ou  ferment  de  fidelité  par 
luy  faid , & fans  preallable  iugemét: 
defirant  abolir  de  fond  en  comble 
telles  maximes , l’affaire  mife  en  de- 


iliberacion , déclaré  telle  dodrine 
pleine  d’erreur  en  la  foy,&e's  moeursj 
la  condamne'  comme  heretique  , 
fcandaléulc  , ’&  introduilànc  trahi- 
Ibns , {éditions  & perfidies,  & tous 
ceux  qui  opiniâtrement  la  foutien- 
*entV'heretiques,'&  comrùe  tdjk 
puniliâBles , luiuant les  faindh  Dè- 


i-  ( n i ’i  i 


i 


ti/ttyfy  • ^ ' //j£^ , 

Jù^ ^ Jc^^UA^  ^ ^ 
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