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Full text of "Annales maritimes et coloniales"

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FOUNDED  BY 


CSOLDW'I.N    SJV\ITH 
I-IARRIÊT    SAVITH 


ANNALES 

MARITIMES  ET  COLONIALES. 


^HJAVlViA 


1  '  v.rn  1 OD  T3  23M1T]  Jî AM  ' 


ANNALES 

MARITIMES  ET  COLONIALES, 


Recueil  de  Lois  et  Ordonnances  royales,  Réglcmcns  et 
Décisions  ministciielles,  Mémoires,  Obscrvatipns  et  Notices 
particulières,  et  généralement  de  tout  ce  qui  peut  intéresser 
ïa  Marine  et  les  Colonies,  sous  les  rapports  militaires,  admi- 
nistratifs, judiciaires,  nautiques,  consulaires  et  commerciaux; 

PUBLIÉ   AVEC,    l'approbation 

BK    s.    EXC.    LE     MINISTRE     DE    LA     MARINE    ET    DES    COLONIES, 

ET  SOUS  LES  AUSl'ICES  DE  S.  A.  R.  l'AMIRAL  DE  FRANCE. 

Par  m.  BAJOT, 

tOUS-COMMISSAIKE     DE     MAHISE,     CHEF     DU     ttllEAU     DES    LOIS    AV    .MINISTERE, 


ANNÉE 

1817.  —  //' 

PARTIE. 

A   PARIS 

t>E    L'IMPRIMERIE 

.8.7. 

1    ,yx 

ROYALE. 

PRÉFACE. 


JLe  plan  adopté  pour  la  I."  Partie  de  ces 
Annales  a  été  généralement  approuvé  par 
ies  personnes  que  leurs  fonctions  publiques 
appellent  à  en  faire  usage.  Son  Excellence 
le  Ministre  de  la  Marine  en  a  lui-même  con- 
sacré l'exécution  par  sa  dépêche  du  i  8  juin 
1816  (i).  Nous  n'avons  donc  plus  désor- 
mais qu'à  suivre  la  marche  que  nous  nous 
sommes  tracée,  et  qui  nous  est  maintenant 
prescrite  par  les  intentions  formel'es  du  Mi- 
nistre, auxquelles  s'est  réuni  l'assentiment 
des  fonctionnaires  de  tous  les  ordres  dans 
les  autres  départemens  ;  car  tous  ont  des  rap- 
ports plus  ou  moins  directs  avec  celui  de  la 
Marine  et  des  Colonies. 

(i)    Fo>'^page  17  delà  I."  partie  de  1816. 


(  <'^) 

Quant  à  l'ensemble  de  l'ouvrage  et  au 
double  but  de  son  institution,  nous  repro- 
duirons ici  sommairement  ie  compte  que  Ton 
en  a  rendu  dans  le  Aloniteiir  du  1 4  décembre 
dernier  : 

«  Les  Annales  maritimes  et  coloniales 
35  ont  deux  parties  distinctes.  La  première 
3>  renferme  les  lois  ,  ordonnances ,  réglé- 
es mens,  décisions,  avis  officiels  circulaires, 
p>  tarifs,  (Sec,  dont  la  connaissance  est  indis- 
»  pensable  pour  la  Marine  militaire  et  la 
»  Marine  marchande,  dans  les  tribunaux 
w  maritimes  et  de  commerce,  dans  les  fonc- 
5>  tions  consulaires ,  dans  celles  relatives  aux 
:>5  douanes.  Elle  est  également  nécessaire 
3>  aux  fournisseurs,  aux  habitans  des  côtes  et 
»  des  colonies.  La  Marine,  comme  branche 
»  d'j  i'^dministratioiï  générale  ,  a  reçu  des 
3>  bienfait^  du  Roi  ,  des  ordonnances  c|ui 
»  ont  pour  objet  dç  faire  revivre  les  lois  si 
3>  sages  de  ses  prédéces:3eurs,  et  d'ajouter  à 
35  leurs  dispositions  tout  ce  que  la  marche 


.   ,•  ■    (.7) 

»  du  temps  et  le  progrès  des  sciences  ont  fait 
35'  découvrir  de  plus  convenable  au  régime 
«  niival..  Consoler- le  présent,  préparer  i'ave.- 
"  nir,  teî'jest  i  objet  de. toutes  les.  ,i  ois  ^  déjà 
>:>  rendues  et  de  celles  qui,  méditées.,actuel- 
>:»  lement  dans  le  silence^  offriront .  bientôt 
7>  la  réunion  la  plus  augiiste.  ,.^, 

»  La  seconde  partie  est  riche  et- ;V,ariée. 
3î  Elle  est  consacrée  à  la  navigation  ,.  aux 
35  voyages ,  aux  constructions  navales  ç't  à 
»  tout  ce  qu'elles  embrassent,  au  commerce 
»  et  à  tout  ce  qui  peut  convenir  au  système 
»  colonial ,  enfin  aux  sciences  et  aux  arts 
^3  particulièrement  utiles  h  la  Marine  et  ,aux 
»  Colonies.  Tous  les  articles  se  reçdm^ 
)3  mandent  autant  par  le  fond  des  idées  que 
»  par  la  manière  dont  elles  sont  présentées. 
3)  Ils  ont  d'ailleurs  pour  garantie  le  nom  de 
»  savans  du  premier  ordre  ;  celui  d'hommes 
33  moins  célèbres,  mais  d'un  grand  savoir ^ 
33  d'une  expérience  consommée  ou  d'une 
33  maturité  de  jugement  égale  k  l'expérience, 


f  8   ) 

»  et  qui  méritent  à  tous  égards  la  confiance 
»  qu*inspirent  les  emplois  dont  iis  sont  revê- 
»  tus;  de  navigateurs,  d'officiers  distingués 
»  du  génie  maritime  et  de  l'administration. 
»  La  Marine,  il  faut  ie  dire,  exige  dans  ses 
»  diverses  parties  des  connaissances  positives  ; 
»  c'est  une  carrière  où  i'instruction  est  com- 
as mune,  et  il  serait  même  difficile  d'y  rester 
»  médiocre  :  on  trouverait ,  au  besoin ,  ia 
y>  preuve  de  cette  assertion  dans  les  Annales 
»  maritimes  et  coloniales. 

»  Honneur  au  Ministre  protecteur  d'un 
»  semblable  Recueil  qui ,  par  un  heureux 
»  ensemble,  embrasse,  sous  ie  double  rap- 
»  port  de  la  législation  et  des  sciences,  tout 
3>  ce  qui  concerne  la  Marine  ,  à  laquelle 
»  presque  tout  se  rattache  !  » 


(j) 


EXTRAIT 

De  la  Dépêche  adressée ,  le  1 8  juin  1816,  par  S.  E. 
le  Ministre  de  la  marine  et  des  colonies,  à  MAI.  les 
Commandans ,  Intendans ,  Commissaires  généraux 
ordonnateurs ,  Commissaires  généraux  et  Commis- 
saires principaux  des  ports  de  France. 


«  La  première  partie  des  Annales  maritimes  et 
"  coloniales  y  que  l'Editeur  se  propose  de  faire  re~ 
»  monter  à  l'année  i8op  pour  les  lois  que  l'on 
»  jugera  susceptibles  d'y  être  admises,  sera  la  con- 
»  tinuation  du  Recueil  des  lois  relatives  à  la  marine  et 
^>  aux  colonies ,  interrompu  depuis  sept  ans. 

»  Je  désire  donc  qu'on  ne  néglige  aucune  des 
M  précautions  nécessaires  pour  tenir  cet  ouvrage 
«  toujours  au  complet  ;  et  j'ai  pensé  qu'un  des 
»  meilleurs  moyens  d'y  parvenir  était  de  faire  ap- 
»  poser  sur  la  couverture  de  chaque  numéro,  et; 
«  plus  tard,  sur  le  titre  de  chaque  volume,  \q. 
>»  timbre  dont  on  se  sert  dans  le  port ,  &c,  ». 


Ann,  marît.  I/'  Partie.  1 8 1 7. 


AVIS  AU  RELIEUR. 


Chacun  des  douze  numéros  des  Annales  marithnes  et  coloniales 
se  compose  de  deux  parties  :  chaque  partie,  ayant  une  pagination 
différente  et  suivie  jusqu'à  la  dernière  page  du  dernier  numéro , 
doit  former  un  volume  à  part. 

La  table  chronologique  de  la  I.'^  partie  doit  être  placée  immé- 
diatement après  la  préface. 

La  table  alphabétique  des  matières  de  cette  même  partie  doit 
terminer  le  volume, 

La  IL'  partie  n'a  qu'une  table  qui  se  place  aussi  à  la  fin  du 
volume. 

Ainsi,  les  couvertures,  tables  et  titres  de  chaque  numéro, 
moins  le  faux  titre  du  n.*  i.*'  dans  chaque  partie,  disparaî- 
tront entièrement,  et  ce  faux  titre  deviendra  cetui  de  chaque 
volume. 

Le  volume  de  chaque  partie  portera  au  dos  : 

ANNALES    MARITIMES    ET    COLONIALES. 

ANNÉE    1817. 


l.f^  PARTIE. 


LOIS    ET   ORDONNANCES. 
TOME    II    (l). 

Le  volume  de  la  IL'  partie  portera  : 

ANNALES    MARITIMES    ET    COLONIALES. 

ANNÉE    18 17. 


ll.t^  PARTIE. 


SCIENCES    ET   ARTS. 
TOME   II   (l). 


(  1  )  On  fera  ajouter  sur  le  dos  de  chaque  partie  de  l'année  1 8 1 6  :  TOAfE  l.v 


(  iij  } 


TABLE 

CHRONOLOGIQ.UE 

Des  L 

ois.    Ordonnances ,   Réglemens  et 

Décisions 

contenus   dans    le    Tome    II   des     ÂNiVALtS    | 

MARITIMES  ET   COLONIALES,  L 

"'Partie, 

année  iSi/. 

N.°' 

DATÏ5. 

TITRES   DES  X.OJS   ET  ORDONNANCES,   &C. 

des 

articl. 

Pages. 

Préface 

5- 

*  Nota.   L«i  li.r  rcglemens  de  1786  qui  luivent  ont  été 
réimprimés  en  1817  par  ordre  du  ministre. 

/."■  janvier 
,786. 

Idem. 

Règlement  concernant  le  service  des  officiers 

il- 
38. 
39- 
40. 

'73- 

RÈGLEMENT   Sur  le   service  des  officiers  de 
quart    à  bord  des  vaisseaux                  ,      . 

Idem. 
Idem. 

RÈGLEMENT  sur  la  discipline  des  équipages,  à 

205. 
211. 

RÉGlEMENT  sur  l'ordre  ,  la  propreté  et  la  sa- 
lubrité à  maintenir  à  bord  des  vaisseaux.  . 

Idem. 

RÉGLEMENT  sur  la  forme  et  la  tenue  des  tables 
de  loch  et  journaux,  à  bord  des  vaisseaux, 
frégates ,   corvettes  et  autres  bâtimens  du 
Roi 

4'- 

4a. 

222. 

Idem. 

RÈGLEMENT  sur    la  formation  des  rôles   de 
combat  et  de  quart,  à  bord  des  vaisseaux. . 

2i8. 

DATES. 


^  Jccemhrc 

rd'i  f. 


iS  dàcmh) 


2.). 

"  j"  ^Si- 
I  em. 
hkm. 
Idem. 


(  iv 


làm. 


TITRES   DES    LOIS   ET    ORDONNANCES,    &C. 


Ordonnance  du  Roi  qui  détermine  de  quelle 
manière  doivent  être  traités  les  officiers  non 
compris  dans  la  dernière  formation  du  corps 
de  la  marine 


Ordonnance  du  Roi  qui  déterminede  quelle 
manière  les  certificats  de  vie  seront  délivrés 
aux  rentiers  viagers etpensionnaires  de  l'Etat 
domiciliés  dans  les  colonies 


Ordonnance  du  Roi  qui  réputé  nulles  et  non 
avenues  toutes  les  poursuites  judiciaires  faites 
pendant  les  trois  mois  de  l'usurpation,  pour 
raison  de  désertion,  contre  des  militaires 
qui  ont  quitté  leurs  corps  pour  embriusser  la 
cause  de  Sa  Majesté 


Ordonnance  du  Roi   relative  à  l'ordre  de 
Saint-Michel 


Ordonnance  du  Roi  portant  que  les  quatre- 
vinot-six  départemens  du  royaume  sont  di- 
visés en  cinq  séries,  conformément  au  ta- 
bleau y  annexé 


Ordonnance  du  Roi  portant  établissement 
de  cinqcourtiersd'assurances  maritimes  près 
la  bourse  de  Paris 


Prime  accordée  pour  l'introduction  des  blés 
en  France 


Affranchissement  de  la  formalité  du  plomb 
pour  les  essences  de  thérébenthine 

État  général  de  la  marine  et  des  colonies.  . 

Supplément  à  cet  état 

Mutations  survenues  dans  cet  état 

Rectifications  à  faire  dans  cet  état 

Consulats 


N.os 

des 

artici. 


44. 


igcs. 


2;. 


et  237. 


DATES. 


zjanvter 
iSij. 


hkm. 


Idem. 


TITRES   DES   LOIS   ET   ORDONNANCES,    Sic. 


Ordonnance  du  Roi  qui  réduit  à  trois  ans  la 
peine  de  l'tvaion  des  furvuts,  et  rcstrein;  i.i 
compétence  des  tribunaux  maritimes  spé- 
ciaux  


Ordonnance  du  Roi  qui  léguiarise  la  prime 
due,  aux  termes  de  la  loi  du  28  avril  1816 
pour  l'exportation  des  tissus  de  coton.  .  .  . 


Ordonnance  du  Roi  concernant  le  plom- 
bage des  marchandises  soumises  à  la  sur- 
veillance de  l'administration  des  douanes.  . 

Ordonnance  du  Roi  portant  peine  de  confis- 
cation contre  tout  bâtiment  qui  tenterait 
d'intruduiredes  noirsde  traite  dans  les  colo- 
nies fran(,ai<es 


Lettre  du  directeur  général  des  douanes 
relative  a  quelques  navires  franci/és  à  la 
Guadeloupe  et  a  la  Mariinique  ,  et  dont  les 
équipages  n'étaient  pas  composés  aux  trois 
quarts  de  Français 


Loi  reLuive  aux  moyens  de  constater  le  sort 
àes  militaires  et  marins  absens 


Lettre  du  ministre  de  la  marine  indiquant 
les  point--  où  les  bàtimens  peuvent  faire  qua- 
rantaine en  Angleterre 


Lettre  du  ministre  de  la  marine  qui  trans- 
met aux  administrateurs  des  ports  un  arrêté 
des  autorités  de  la  Martinique  ,  et  un  arrêt 
du  conseil  d'étit  du  Roi,  relatii  au  régime 
prohibitif  de  tout  commerce  étranger  dans 
les  ports  français  des  Antilles 


des 


Paires. 


;  ) 


ï.  DATES,  j    TITRES   DES   LOIS   ET   ORDONNANCES,    &C. 

i 


^o  d.'cftnh.  Arrêté  du  gouverneur  et  de  l'intendant  de  la 
iS  ,,  M.irtinique  ,  portant  que  les  navires  étran- 

(hippelé       gersne  seront  plus  admisdans  la  colonie,  que 

^^^IvLmc)!       conformément  à  l'arrêt  du  3 o  août  1 784 .  .  . 

jo  août     Arrêt  du  conseil  d'état  du  Roi  concernant  le 

ryS  '.  commer'-e  étranger  dans  les  colonies  fran- 

{hai.p  dans       çaiscs  dc  l'Amérique 

I." février  ORDONNANCE  du  Roi  qui  réduit  temporaire- 

liîiy.      ,      mmt  les  droitsde  navigation  sur  les  navires 

j      étrangers  qui  arriveront  dans  les  ports  de 

France ,  chargés  de  grains  et  de  farines.  .  . 

o  février  LETTRE  du  ministre  de  la  marine  aux  consuls 
/«^yj.  de  France  en  pays  étrangers  sur  plusieurs 
disposidons  réglées  par  fa  circulaire  du  i  ^"^ 
octobre  1814,  concernant  le  servi-e  de 
la  marine  et  particulièrement  celui  des  in- 
valides  


des 

articl . 


Pages . 


Ordonnance  du  Roi  qui  convertit  en  solde 
dc  retraite  les  truitcmens  de  réforme  dont 
jouissent  les  officiers  militaires  et  civils, 
ainsi  que  tous  les  entretenus  du  département 
dc  la  marine 


y  mars. 


Lettre  du  ministre  de  la  marine  relative  au> 
restrictions  imposées  au  commerce  de  l'Ile 
de-Frarce  ,  et  prorisoirement  suspendues., 

Ordonnance  du  Roi  portant  que  les  mili 
taircs  de  tous  grades  ,  occupant  des  emplois 
dans  ta  maison  civile  de  Sa  Majesté,  et  dans 
celles  des  Princes  et  Princesses  de  la  famille 
royale,  qui  auraient  pu  recevoir  le  traite 
ment  d'activité  de  leurs  grades  ,  ne  jouiront 
plus  du  traitement  de  non-activité, , . . .  , 


«4- 


16. 


99. 


19. 


130. 


(    ^A    ) 

Nr'  1 

DATES. 

TITRES   DES   LOIS   ET   ORDONNANCES,    &C. 

des    ; 

articl. 

Pages. 

7   mars 
r8.'7- 

Ordonnance  du  Roi  qui  prescrit  ici  pteine 
et   entière  exécution   de  l'ordonnance    du 
3  janvier  i  8  i  >    relative  aux  officiers  géné- 
raux et  supérieurs  employés  dans  la  maison 
miliuire  de  Sa  iMajestc 

22. 

'" ■'  '1 
130. 

Idm. 

Ordonnance  du  Roi  relative  à  la  cessation 
du  traitement  de  non-activité  pour  les  mili- 
taires ,  de  quelque  grade  que  ce   soit ,  qui 
acceptcront*ou  qui  rempliront  des  emplois 
dans  les  administrations  et  dans  le?  tribunaux 
civil';     .                 

^3- 

z6. 

130. 
.34. 

IJm. 

Ordonnance  du  Roi  qui  détend ,  sous  les 
)cines  portées  par  les  lois  ,    de  faire  ,  sans 
'autorisation  de  iia  Majesté  ,   aucune  coupe 
dans  les  quarts  jÉpréserve  de"  boi?  dçs  com- 
munes, des  hô^Eiix  ,  des  bureaux  de  cha- 
rité ,  des  collèges ,  des  fabriques ,  des  sémi- 
naires ,  des  évcchés  ,  des  archevtches,  et  de 
tous  autres  établissemens  publics 

U- 

Lettre  du  ministre  de  la  marine  qui  rappelle 
aux  intendans,  commissaires  «éiiéraux  ,  or- 
donnateurs etchef^des«rviredans  les  ports, 
l'observation  des  lois  et  réglemens  sur  les 
passe-ports  et  les  embarquemens 

M- 

132. 

'9- 

Idem. 

Loi  relative  aux  lettres  de  change      

28. 

134. 
139. 

DÉCISION   relative  à  l"ordre  de  la  correspon- 

-S' 

ExTRAlT  de  la  loi  sur  les  finances  (  fixation 
du  budget  de  i  8  1 7  pour  la  marine  ) 

29. 

p  avril. 

30. 

139. 
'57- 

Extrait  de  l'ordonnance  du  Roi  portant  pro- 
clamation des  brevets  d'invention,  de  per- 
fectionnement   et   d'importation    délivrés 
pendant  k  premier  trimestre  18  17 

(  vifj  ) 

1 

N."» 

DATES. 

i 
1 

TITRES  DES  LOIS  ET   ORDONNANCES,   &C. 

des 
articl. 

Pages. 

:()  nvrl 

ORDONN/iNCEduRoi  portant  règlement  pour 

Idem. 

le  conseil  d'état 

35- 

OT- 

Ordonnance  du  Roi  qui  règle  le  service  du 

■^y 

conseil  d'état 

34- 
35. 

160. 

Ordonnance  du  Roi  portant  que  les  mar- 
chandises étrangères  qui  jouissent  de  l'en- 
trepôt réel  à  Rouen,  seroni  exemptes  de  la 
déclaration  à  la  douane  du  HavÔe 

^juiii. 

Lettre  du  ministre  de  la  marine  relative  à 
la  tenue  des  rôles  d'équipages  des  bâtimens 

du  commerce 

AS- 

241. 

7  et  20. 

Lettres  des  ministres  de  la  marine  et  de  la 

police   générale   relatives  <«c    passe-ports. 
Instruction  à  ce  sujet. .  I^. 

47- 

243. 

9' 

Lettre  du  ministre  de  la  marine  concernant 

n. 

les  marins  intéressés  dans  l'arriéré 

46. 

242. 

Ordonnance  du  Roi  relative  à  l'examen  du 

projet  d'une  nouvelle  carte  topographique 

49. 

250. 

20. 

Ordonnance   du  Roi    qi:i   règle    le  mode 

d'exécution  du  titre  IV''  de  la  loi  de  finances 

du  25  mars  1817,  concernant  les  pensions. 

5h 

^53- 

2\ 

Ordonnance  du  Roi  qui  nomme  ministre 

d'état  et  membre  du   conseil  privé  M.  le 
comte  Dutouchage,  pair  de  France 

5c. 

251. 

Idem. 

Ordonnance  du  Roi  qui  nomme  M.  le  ma- 

réchal comte  de  Gouvion-Saint-Cyr  ministre 
et  secrétaire  d'état  au  département  de   la 

Idem. 

252, 
252. 

Ordonnance  du  Roi  qui  élève  M.  le  comte 
Duhouchage      à    la    dignité    de     pair    du 
royaume 

(  ix  ) 


DATES. 

TITRES   DES   LOIS   ET   ORDONNANCES,    &C. 

des 
articl. 

Pages. 

2~  juin 

Lettre  du   ministre   de   la  marine   relative 
aux  armes  de  guerre  irrégulières  à  céder 
aux  armateurs.  TARIF  à  ce  sujet 

SA- 

262. 

^juillet. 

Lettre  du  ministre  de  fa  marine  et  des  colo- 
nies anncjnçant  la  reprise  de  possession,  au 
nom  du  Roi,  des  établissemens  fran(,^iis  dans 
rinde     

57- 
56. 

58. 
59- 

64. 

26j. 

9- 

Lettre  du  ministre  de  la  marine  relative  à  la 
confection  des  cais'^cs  à  biscuit.  .  . 

26;. 
264. 

266. 

268. 

278. 

Ordonnance  du  Roi  qui  nomme  M.  le  comte 
Redon  de  Beaupréau  intendant  de  la  marine 

16 juillet 
iSib. 

Idem. 

DÉCISION    du   ministre  de  la  marine  sur  la 
manière  dont  sera  réglée  la  gratification  ac- 
cordée aux  com*nisaux  revues  lors  du  désar- 

DÉFENSE  aux  officiers  des  différens  corps  de 
la  marine  de  s'absenter  de  leur  département 
sans  l'autorisation  du  ministre 

Ordonnance  du  Roi  rel.itive  aux  services  des 
sous-officiers  et  canonniers  des  anciens  régi- 
mens  d'artillerie  de  la  marine,  antérieurs 
à  l'époque  du  licenciement  de  ces  régimens. 

'9- 

Extrait  de  l'ordonnance  du  Roi  portant  pro- 
clamation des  brevets  d'invention  ,  de  per- 
fectionnement et  d'importation  pendant  le 
second  trimestre  1817 

60. 

269. 

27^. 

^S- 

Ordonnance  du  Roi  portant  que  les  disposi- 
tions des  articles  6,7,  14  et  i  ;  de  l'ordon- 
nance du  18  septembre  1815  sont  rendues 
applicables  aux  officiers  de  tous  grades  du 
département  de  la  marine 

6i. 

f  x) 

1 

N.o» 

i 

DXTES . 

1 

TITRES  DES  LOIS  ET   ORDONNANCES,   &C. 

des 
articl. 

Pages. 

lu  sfptemc. 
iSij. 

OrdoN   ANCE  du  Roi  qui  contient,  pour  les 

armées  de  terre,  la  maison  militaire  de  Sa 

{  Rappelle 

Majesté  et  la  garde  royale,  des  dispositions 

dente.) 

relatives  aux  grades  honoraires  et  honori- 
fiques, et  aux  brevets  de  grades  sans  em- 

éi. 

27,.; 

if  ju'illtt 

ExCEPTrON  aux  mutations  d'entrepôt  par  mer 

u^.7. 

en  faveur  des  l.iines  non  filées  qui  pourront 

j 

63. 

277-1 
i 
1 

2S. 

Instruction  sur  le  mode  à  suivre,  tant  pour 

l.i  fourniture  des  effets  nécessaires  à  l'habil- 

lement ,    la   coiffure    et   l'équipement  des 

troupes  de  la  marine  ,  que  pour  la  régula- 

risation des  dépenses  qui  y  sont  relatives.  . 

7H. 

314. 

jO. 

Lettre  du  ministre  de  la  marine  qui  déve- 
loppe les  dispositions  de   l'ordonnance   du 
16  juillet  1H09  relative  aux  sous-officiers  et 
canonniers  des  anciens  régiméQs  d'artillerie 

de  la  marine 

6;. 

279. 

6  août. 

Ordonnance  du  Roi  concernant  les  fran- 

( 

chises  et  contre-seings 

ce. 

iS. 

Lettre  du  ministre  de  fa  marine  relative  à 
l'exportation  des  armes  de  guerre  pour  le 

commerce 

72- 

309. 

zo. 

Ordonnance  du  Roi   qui  nomme   le  sieur 

Pouyer  (Charki-Touisaint)  commissaire  géné- 

ral  ordonnateur  de  la  mariue  au  port  et 

arrondissement  de  Lorient 

73- 

310. 

(    ^)    ) 

N."^ 

DATES. 

TITRES   DES   LOIS   ET   ORDONNAN'CES,    &C. 

des 
articl. 

P.iges. 

22  août 

Nomination  d'un  agent  de  la  marine  et  du 

iSij. 

commerce  à  ia  résidence  du  cap  de  Bonue- 

1 

Espérance    .  . 

T   I 

309. 

1 

^7- 

Ordonnance  du  Roi  qui  nomme  les  sieurs 
Sanson  (Qprien)  et  Fortirr  (Simon- Nazaire) 

Idem. 

commissaires  principaux  de  ia  marine ,  et 
le  sieur  BerarA  (Jean -Joseph- Pierre)  contrô- 
leur de  la  marine 

74- 

311. 

Ordonnance  du  Roi  qui  étend  aux  pension- 

naires de  ia  m.irine  recevant  leur  solde  de 
retraite  sur  le  fonds  spécial  des  invalides. 

les  nouvelles  dispositions   introduites  dans 

le  sytème  général  des  pensions  par  la  loi 
de  finances  du  25  mars  1817 

C-j. 

501. 

Idem. 

Ordonnance  du  Roi  qui  déclare  incessibles 

et  ins  isissabies  les  pensions  de  retraite  af- 
fectées sur  des  fonds  de  retenue 

68. 

306 . 

Idem. 

Ordonnance  du  Roi  qui  restreint  les  primes 

d'importation  sur  les  grains,  farines,  &c. 
acc^dées  par  les  ordonnances  des  ai  no- 
vembre et  9  décembre   1816 

69. 

70. 

507. 
308. 

Pièces  à  produire  pour  l'admission  en  fran- 
chise des  morues  péchées  à  Terre-Neuve, 

28. 

Lettre  du  ministre  de  la  marine  portant  dé- 
fende de  délivrer,  en  aucun  cas,  des  lettres 
de  change  en  paiement  de  solde  et  de  dé- 
penses assimilées  à  la  solde 

80. 

377- 

31. 

Lettre  de  M.  le  conseiller  d'état  directeur 
général  des  douanes,  faisant  connaître  que 
les  embarcations  de  douanes  peuvent  battre 

la  flamme  au  grand  mât,  mais  non.  déferler 
le  pavillon  à  l'arrière. , 

105. 

464. 

(''ij) 


DATES.  I    TITRES   DES   LOIS   ET    ORDONNANCES,    &C. 


^  septembre  ORDONNANCE  du  Roi  qui  assujettit  à  la  re- 


1S.7. 


2/- 


tenue  proportionnelle  établie  par  l'art  1 38 
de  la  loi  de  finances  du  25  mars  1817,  les 
pensions  a  la  charge  des  caisses  de  retraite 
des  ministères  et  des  administrations 


Ordonnance  qui  remet  en  vigueur,  à  Mar- 
seille, les  lois  et  réglemens  j^éncrmx  relatifs 
au  service  dss  douanes,  saut  les  exceptions 
et  modificitions  exprimées  dans  la  présente 
ordonnance 


Lettre  du  ministre  de  la  marine  contenant 
le  mode  d'exécution  des  dispositions  de  l'or- 
donnance du  27  août  1817,  sur  les  pensions, 
relativement  au  cumul ,  aux  retenues  ,  &c. 


Idem.  Ordonnance  du  Roi  qui  nomme  M.  le 
comte  y'I/c// ministre  et  secrétaire  d'état  au 
département  de  la  marine  et  des  colonies. 


Lettre  du  ministre  de  la  marine  pour  main- 
tenir la  décision  du  16  janvier  1805  ,  qui 
n'alloue  que  le  traitement  de  réforme  aux 
officiers  militaires  et  civils  qui ,  revenant 
des  colonies  en  France  ,  auront  séjourné 
plus  de  trois  mois  aux  Etats-Unis  ou  autre 
pays  neutre  ,  sans  y  avuir  été  contraints 
par  force  majeure 


Lettre  du  ministre  de  la  marine  ,  qui  au- 
torise le  départ  pour  Caienne  des  bJti- 
meii5  du  commerce ,  et  fait  connaître  les 
droits  provisoires  d'importation  et  d'expor- 
tation   


Lettre  du  ministre  de  la  marine  aux  admi- 
nistrateurs des  colonies  françaises  ,  sur  une 
collection  d'objets  d'histoire  naturelle.  .  .  . 


N.«5 

des 

articl. 


75- 


79- 


76. 


77- 


(  xi'J  ) 


DATES. 


6  ocwh'c 
iSir. 


Idem. 


Idem. 


TlTRtS  DES   LOIS   ET   ORDONNANCES,   &C. 


Instruction  sur  les  comptes  de  dépenses  en 
matières  et  main-dœuvre 


Extrait  d'une  lettre  du  directeur  des  douanes 
à  la  chambre  de  commerce  de  Nantes .  re- 
lativement au  commerce  avec  l'île  Bour- 
bon   


Extrait  d'une  lettre  du  même  directeur 
relative  au  commerce  avec  la  Chine  et 
fa  Cochinchine 


Extrait  de  l'ordonnance  du  Roi  portant 
proclamation  des  brevets  d'invention  ,  de 
perfectionnement  et  d'importation  délivrés 
pendant  le  3.'=  trimestre    1817 


Lettre  du  ministre  de  la  marine  auxadmini';- 
trateurs  des  colonies  sur  les  dispositions  dt 
I      la  déclaration  du  Roi  du  9  août    1777.  f^u 
défend  l'introduction  des  hommes  de  cou- 
leur en  France 


Ordonnance  du  Roi  concernant  la  nouvelle 
composition  du    corps   des  officiers  de  la 


manne  royale. 


Liste  arrêtée  par  le  Roi ,  en  exécution  de 
l'ordonnance  du  22  octobre  1817,  des 
officiers  de  tout  grade  composant  le  corps 
de  la  marine 


Ordonnance  du  Roi  portant  établissement 
de  deux  places  de  courtiers  conducteurs 
de  navires  interprètes  dans  le  port  des 
Sables  d'Olonne 


des 
irticl. 


84. 


85- 


Pages. 


(  xîv  ) 


DATES. 


2  octoh, 


2p. 


IJcm, 


TITRES  DES  LOIS  ET   ORDONNANCES,   &C. 


Ordonnance  du  Roi  qui  n'admet  les  pro- 
duits de  ia  Guiane  française  à  jouir  du 
privilège  national ,  que  d'après  les  certifi- 
cats d'oripine 


Lettre  du  ministre  de  l'intérieur  aux  pré- 
fets écs  départemens  et  aux  chambres  de 
commerce  sur  les  fonctions  de  courtiers- 
interprètes  conducteurs  de   navires 


Ordonnance  du  Roi  qui  nomme  major 
général  de  ia  marine  à  Brest  M.  le  baron 
Baudin ,  contre-amiral 


Lettre  du  con^eiller  d'état  directeur  gêné 
rai  des  douanes ,  relative  aux  produits  de 
la  Guiane  française  admis  à  jouir  du  pri- 
vilège ualional 


Ordonnance  du  Roi  qui  accorde  un  délai 
de  six  mois  aux  officiers  étrangers  pré- 
sentement en  possession  de  la  demi-solde 
pour  réclamer,  et,  s'il  y  a  lieu,  obtenir 
des  lettres  portant  déclaration  de  natu 
ralité 


N.O.S 

des 

articl. 


Pages. 


Tableau  générai  et  alphabétique  des  pen- 
sions à  la  charge  de  ia  caisse  des  invalides 
de  la  marine  ,  à  l'époque  du  i  S'  octobre 
18.7 


Liste  des  officiers  composant  le  corps  royal 
d'artillerie   de  ia  marine 


Ordonnance  du  Roi  qui  nomme  M.  le 
comte  Redon  intendant  de  ia  marine  à 
Brest 


106. 


104. 


107. 


..4. 


If    XV 


N.°5 

DATES. 

TITRES   DES  LOIS  ET  ORDONNANCES,   &C. 

des 
articl. 

Pages 

là  Kovemt. 
tStj. 

Ordonnance  du  Roi  qui  nomme  M.  Bail 
lardel  de  Lareinty  intendant  de  la   marine 
à  Toulon 

92. 

454- 

Idem. 

Ordonnance  du  Roi  qui  nomme  M.  Pouyer 
intendant  de  la  marine  à  Rochctort ,  M .  Mul- 
let  des  Essiins  commissaire  général  ordonna- 
teur à  Loricnt ,  M.  Revélière  commissaire  gé- 
néral à  Nantes  ,  M.   Fourcroy    commiss  lire 
principal  à  Brest,   M.  Be-nard  de  Alarigny 
contrôleur  à  Lorient ,    et  M.  Capelle  com- 

Idem. 

94. 

436. 

OrdonnANCE  du  Roi  qui  admet  à  la  retraite 

soixante-quatre  officiers  du  corps  royal  d'ar- 
tillerie de  la  marine 

90. 

454- 

Idem. 

Ordonnance  du  Roi  qui  supprime  l'une  des 
deux    places  d'inspecteur    du   corps   royal 
d'artillerie   de  la  marine  ,  et  charge  M.  le 
maréchal-de-camp  Thirion.  de  l'inspection 
du  peisonnel  et  du  matériel  de  l'arme... 

9.. 

434- 

Idem. 

Ordonnance  du  Roi  qui  nomme  M.  Rolland 

inspecteur  général  du  génie  maritime.  .  . . 

95- 

437- 

Idem. 

Extrait  de  la  lettre  du  conseiller  d'état  di- 
recteur général  des  douanes  sur  le  fonctions 
de  courtiers  interprètes  conducteurs  de  na 

vires 

II 

463. 

//  vov. 
et  10  déc. 

Ordonnances  du  Roi  ,  portant  nomination 
d'élèves  au   collège   royal  de  la  marine  a 
Angoulême 

970198 

(   xvj    ) 


DATES. 


i8  nov 
1817. 


Idem. 


décemh. 


Idem. 


TITRES   DES   LOIS   ET    ORDONNANCES  ,    &C. 


Ordonnance  du  Roi  concernant  la  nouvelle 
organisation  du  ser%'ice  de  la  recette  et  dt 
la  comptabilité  du  tré5or  royal ,  a  partir 
du   I  .'=■■  janvier   1818 

OrdonnnANCE  du  Roi  relative  à  la  nou- 
velle organisation  du  service  de  la  dépense 
et  de  la  comptabilité  dudit  trésor,  à  partir 
de  la  même  époque 

RÈGLEMENT  sur  les  pavillons  des  navires  du 
commerce 

Ordonnance  du  Roi  portant  que  le  service 
des  subsistances  de  la  marine  sera  confié  à 
un  administrateur,  sous  les  ordres  du  mi- 
nistre  

Ordonnance  du  Roi  qui  nomme  le  S/  Cour- 
son  de  la  l'ille-hlelio  (Jean-Louis)  administra- 
teur des  subsistances  de  la  marine 


des 
articl. 


109. 


'âges. 

475. 

468. 
477- 

475- 
476. 


FLN  de  la  table  chronologique  de  18  rj. 


ANNALES 

MARITIMES  ET  COLONIALES. 
ÉTAT  GÉNÉRAL 

DE  LA  MARINE  ET  DES  COLONIES. 


MINISTERE. 

M.  le  vicomte  DUBOUCHAGE  (  G.   ^c  )  ^,    lieutenant 
général,  ministre  secrétaire  d'état. 


ATTRIBUTIONS   DU  MINISTRE. 

La  levée ,  Ja  surv'eiilance ,  ia  discipline  et  le  mouvement  des  armées 
navales ,  les  inscriptions  maritimes ,  le  travail  sur  les  grades  ,  les  avancemens, 
les  récompenses  et  les  secours;  la  gendarmerie  maritime ,  l'administration 
des  ports,  les  arsenaux,  les  approvisionnemens,  les  magasins  destinés  au  ser- 
vice de  la  marine  ;  la  construction ,  la  réparation ,  l'entretien  et  l'armement 
des  vaisseaux,  navires  et  bâtimens  de  mer;  les  hôpitaux  de  la  marine  ;  les 
grandes  pêches  maritimes,  la  police  à  l'égard  des  navires  et  des  écjuipages  qui 
y  sont  employés;  le  conseil  royal  des  prises;  la  correspondance  avec  les 
consuls  et  vice-consuls  pour  tout  ce  qui  est  relatif  à  l'administration  de  h 
marine;  les  colonies. 


!•  MINISTERE    DE    LA    MARINE. 

Secrétariat  général, 
M.  Barbier   -^    ^ ,  secrétaire  général. 
M.  RÉGNIER  ^ ,  chef  du  secrétariat. 
M.  Laugier,  sous-chef. 
M-  Bajot,  chef  du  bureau  des  lois  et  impressions. 

^PREMIÈRE    DIVISION. 

PersonncU 
M.  LE  CARPENTIER    ^,  chef  de  division. 

M.  Portier  ^,  sous-chef 

Bureau  des  O^cicrs  militaires. 
Ce  bureau  est  dirigé  par  le  sous-chef  de  la  division. 
Bureau  des  O^ciers  civils  et  de  la  solde. 
h\.  PriGNY   ^  ,  chef. 

Bureau  des  Trompes. 
M.  LemAT  ^  ,  chef. 

Bureau  de  l'Inscription  maritime. 
M.  DeresTE,  chef. 

Bureau  des  Pcnsitns. 

M.  DE  Laval  ^  ,  chef. 

DEUXIÈME    DIVISION. 

M.  JURIEN   ^   (  O.   Su),  conseiller  d'état,  intendant  des  armées  na^siiei , 
directeur. 

M.  MetetÉr   eu  ,  chef  de  division. 

M.  COSTER  ,  sous-chef. 

Bureau  des  Ports. 
M.  GAIGNART,  chef 

Bureau  de  la  Police  de  la  Navigation. 
M.  DULAURE,  chet^,    ,;   .■^.,.  v; 

.  o.!i.      .       Bureau  'des- Travaux  maritimes  tt  .(hiovmies.  ' '-' 

M.  Berthet,  chef. 


MINISTÈRE    DE    LA    MARINE.  I  I 

TROISIÈME    DIVISION. 

M.  ReVELIÈRE   ^  ,  chef  de  division. 
M.  BlLLlOUX  ,  sous-chct. 

Bureau  des  Alarche's, 
M.  Cl  NY  ,  chef. 

Bureau  des  Martelages, 
M.  Clny,  chef. 
M.  DesAINT  ,  chef  adjoint. 

Bureau  du  Alate'rlel  de  l'arti'derie. 
Ce  bureau  est  dirigé  par  le  sous-chef  de  la  division. 
Bureau  de  la  Comptatilite', 
M ,  chef. 

QUATRIÈME    ET   CINQUIÈME    DIVISIONS. 

M.  Rivière  ^  (  O.  ^  )  ,  intendant  des  armées  navales  ,  directeur  gc- 
nér.il  des  tonds  m;^.rine  et  colonies,  et  de  l'administration  et  compta- 
bilité de  la  caisse  des  invalides. 

QUATRIÈME  DIVISION.  —   FONDS. 
Chefs  des  Bureaux. 
M.  Blanchard  (  L.  )  ;  le  personnel  et  les  remises  dans  les  ports. 
M.  Croisy ;  le  matériel. 
M.  SÉMONIN  ;  les  colonies  et  les  consulats. 
M.  Blanchard  (Gasp.  );  la  dette  de  Saint-Domingue  et  la  vérification  des 

comptes  des  trésoriers  des  colonies. 
M.  BÉTOLT;  la  liquidation  de  l'arriéré  de  la  marine. 
M.  FrizoNj  la  comptabilité  centrale. 

Cl!^Q_UltME  DIVISION.  —  INVALIDES. 
M.  BOURSAINT   ^  ,  chef  de  divisioa. 

Chrfs  des  Bureaux. 
iM.  MORA  ;  le  personnel  des  pensionnaires  et  demi-soldiers. 
Al.  Randoulet;  la  formation  du  budget,  la  surveillance  de  la  compt^ibilité 
et  le  paiement  des  salaire?  et  parts  de  prises. 


12  MINISTÈRE    DE    LA    AlARINl. 

M,  LebAS;  l'administration  et  la  comptabilité  de?  prises,  bris,  naufrages 
et  échoucmens,  et  ia  surveillance  de  la  comptabilité  dans  les  consulats 
et  aux  colonies. 

M.  BaudroN;  les  prisonniers  de  guerre. 

M.  Duneuf-GermAiN;  les  propositions  aux  demi-soldes  et  pensions  de  h 
loi  du  13  mai  1791. 

Trésorier  gênera!  des  Invalides  de  la  marine, 
M.  DE  PeytÈS-MoncABRIÉ  ^  ,  trésorier  général. 

SIXIÈME   DIVISION. 

Vivres  et  Hôpitaux. 

M.  Lacroix  ^  ,  chef  de  division. 
M.  Bonjour,  sous-chef. 

Bureau  des  Approvisionnemens. 
M.  MarSAUD  ,  chef. 

Bureau  des  Comptes. 
M.  DOUESNEL,  chef. 

Bureau  des  Hôpitaux. 
M.  LeFÈVRE,  chef. 

SEPTIÈME    DIVISION. 
Direction  des  Colonies. 

M.  le  baron  PortAL  (O.   ^  )  ,  conseiller  d'état,  chargé  de   la  dircctio» 

supérieure  de  l'administration  d-S  colonies. 
M.  Mauduit   ^  ,  chef  de  division. 

M.  FlLLEAU  SainT-Hi.  AIRE  ^  ,  chef  du  bureau  d'administration. 
M,  JuBELlN  ,  chef  du   bureau  du  personne!. 
M.  BONCOURT ,  chef  du  bureau  des  finances  et  approvisionnemens. 

INSPECTIONS. 

Corps  royal  d'Artillerie  de  la  marine. 

M.  le  comte  DE  SuGNY  )|c   (G.   ^^  )  ,  lieutenant  général,  inspecteur  gé- 
néral. 

Matériel  de  l'Artillerie. 

M.  ThIRION   ^   [Q.  ^),  raaréchal-de-camp  ,  inspecteur  général. 


MINISTÈRE    DE    LA    MARINE.  13 

Constructions  navales. 

M.  le  baron  Sane  ^jjf.   (  O.  ^  )   >i< ,  inspecteur  général. 
M.  Rolland  (  O.  ^  )  ,  inspecteur  adjoint. 


Trav 


aux  maritimes. 


M.  SgaNZIN  (  o.  ^  ) ,  inspecteur  général  des  ponts  et  chaussées ,  ins- 
pecteur général. 

Service  de  santé. 

M.Kf.raudren  ^  >i< ,  médecin  en  chef  des  armées  nayaies,  inspecteur 
général. 

DÉPÔT    GÉNÉRAL    DES    CARTES    ET    PLANS    DE    LA    MARINE 
ET   DES   COLONIES,    DES    CHARTES    ET   ARCHIVES. 

M.  le  comte  DE  Rosilt-Mesros  ^  (  G.  C.  ^  ) ,  vice-amiral ,  directeur 
général. 

M.  le  chevalier  DE  ROSSEL  ^  ^  ,  ancien  capitaine  de  vaisseau,  direc- 
teur adjoint. 

M.  BUACHE  (J.-N.  )  ^,  ingénieur-hydrographe  en  chef  et  conservateur. 

M.  Beautems-BeauprÉ  (  C.-F.  )  ^  ,  ingénieur-hydrographe  en  chef  et 
conservateur  adjoint. 

Ingénieurs  de  première  classe. 

MM.  pRuvosT.  Lartigue  et  Raoul. 

Ingénieurs  de  deu.xième  classe. 
MM.  Daussy  ,  Bailly  et  Fayolle. 

Ingénieurs  de  troisième  classe. 
MM.  Croisey  ,  CoLLiN ,  GivRY  et  Gressier. 

Bureau  des  Chartes  et  Archivgs ,  à  Versailles. 
M.  Stevenot  ^  ,  chef. 
M.  BeAUCHAMP  ^  ,  chef  adjoint. 


M.  PÉAN  de  Saint-Gilles  ^  >i< ,  notaire  du  ministère  de  la  marine. 
M.  Breguet  ,  horloger  mécanicien  de  la  marine. 
M.  FlRMlN  D1DOT3  imprimeur-libraire  de  la  marioc. 


<«^#v^#.#^«^«^/^^^#^«^» 


a 


s. 

T. 
R. 
Lo. 

Ch. 
Ang. 
Ant. 
Aj.  C. 
Bast.  C. 
Bai... 
B.  Ile.  ' 
Bord. 
Boni. 

BM.'  ' 

Grand.  •-- 
Guérig. 

/.  de  Ré. 

Lang. 


ABREVIATIONS;  DÉSJGNATIOIS  ,  &C. 

ABRÉVIATIONS. 


Brest. 
Touion. 
Rochefort, 
Lorient. 
Cherbourg. 
Angouiéme. 
Antibes. 
Ajaccio,  Corse. 
B  asti  a,  Corse. 
Baïonne. 
Belle-lie. 
Bordeaux. 
Boulogne. 
Dunkerque, 
Grantîville.-'   '^- 
Guérigny. 
'Honfleâr. 
lîe  de  Ré. 
;  La  Ciotat, 
Langon. 


La  H. 
La  R. 

La  Se)>. 
Lib. 
Le  C. 

Mac. 
Afaren. 
Mars. 
Alor.     ■ 
N.tnt.    ■  -,   . 
01.  P. 
Paiinh. 
Pahiip. 
PaiiilL 

S.-B.      , 

s.-.mé-iûz. 

s.- M. 
S.-S.      ■ 
s.- 1  '. 


La  Hougne. 

La  Rochelle. 

La  Seyne. 

Libourne 

Le  Croisic, 

Maçon. 

Ma  rennes. 

Marseille. 

Mcriaix. 

Nantes. 

Oléron  Pyrénées"* 

Paimbœuf. 

Paimpof.  . 

PauiUac: 

Sab'es-d'Olonne. 

Saiat;Brieux. 

•S-tinf-Je.ln-de-Luz. 

Saint-Alalo. 

Saint'Servan. 

Saint-Valeryi.'--   '-■'^•i 

1  "  f"»Aufl    .M 


'  DÉSIGNATION  DES  ORDRES.     ' 


Ordre  royal  et  militaire  de  Saint-Louis. 
{G.  ^Ilf.)  les  Grand'croix,  (  C.  j^  )  les  Commandeurs ,  ^  les  Chevafier's. 


>J<  Chevaliers  de  Malte. 


Ordfe  rO)kil  de  la  Légion  d'honneur. 

{  G.  C.  ^  )  Grand'croix  ,  (.Gv^  )  Jes  Grands  ojîiciefs,  (  G.  ^  )  Comman- 
deurs ,  (  O.  ^  )  les  Officiers,  ^  les  Chevaliers. 


>î<   Ordre  de  Saint-Michel, 


A  VIS. 


MM.  les  officiers  et  autres  personnes  attachées  au  départerrtentde  la  marine 
et  des  colonies,  qui  n'ont  pas  encore  justifié  de  leurs  titres,  sont  invites  à  les 
produire  le  plutôt  possible,  pour  qu'ils  puissent  être  portés  dans  le'prochaitt- 
État  général  de  la  marine ,  avec  les  titres  et  qualités  qui  leur  appartiennent. 


OFFICIERS    GENERAUX. 

AMIRAL. 


»5 


Son  Altesse  Royale 
MoNSEït^'E^R   Duc   D'ANGOULÊME. 


M.  fc  chcTalier  DE  PAxNAT  »ï«  ^  ,  sccrcuirc  général  de  i'araîrautc. 


V  I  C  E  -  A  M  I  R  A  U  X. 


Le  comte  TrUGUET   {.Ci  ^  )■  (  C. 

-C.^-^:  ...■,^, .,,,:.,, .. 

j..,    ....,É,.,.  .(  '     ■.;.  .     .'' , 

Z2  Septimhre  IJ^C. 

L^ïtjfttC  'RoSlLY-MtSKOS  ^  (G. 
C.  j}5«  j.directcur  et  inspecteur  gé- 
nérai du  dépôt  des  cartes  et  plans, 

^o  Alai  iS(n^^  2  !  *    / 
Le  comte  Ganteaume  (C.  4f(.  )G. 
C  ^   ) ,  inspecteur   général   des 


classes. 


p  Mars  tSû^.- 


Le  comte Bl'rgues-Missiessy  (C^t 


2.S  Mal  jS'/4. 


MM. 


Le    Marquis  DL  Sercey   (  C.    ;|r  | 

i^-èi-  : 

,  •  _  ,       •  zyJHillel. 
Le  comte  de  Vaugiraud/G.  A) 

■  '  S  Juillet  i3i6. 

Le  baron  Bouvet  ^  (  C.  ^  ). 
De  Leijségues  (  C.  )|c  )  (  C.  ^  ). 
Le  commandeur  Dï.  \'1LLEV1EILLE  •{«. 


commandant  de  la 

1T/:5AÏ  Keij  /:a  aaigtitv-fb  - 
.Jîiipî-rv.^T  I  ÇPrtIPRE- AMIRAUX. 

ri 


MM.  .^^  ,  -'...;. JA-na.j.:  -'1 
Lx  cërÂte'  Dl*M ANOIR'  4 1<-^'.  ^  j . 


y."'  yf/^w  /%•/ 
MM.  """*'■  "  "" 

WiLLAUMEZ  ^\t.^):'  •"''■'^ 


CONTRE    AMIRAUX. 


/."■  Mars  i8oj. 
MM. 
Le  comte  DE  GOURDON  (  C  :|(  )  (  C. 
^  ) ,  commandant  de  la  marine  à 
Brest. 

ji  Mars  i8oS. 

Le  baron  Baudin  3|c  (  O.  ^  ). 

//  Septembre  iSii.     - 
Le  baron  Hamelin   ^[C.^). 
Le  baron  DUPEKBÉ  4  (  C.  ^  )• 

/."•  jMai  1S12. 
Jacob  j|t  (  C.  ^ }. 

//  Juin  1S14. 

Le  comte  Daugier  ijc  (C.  ^  ) ,  com- 
mandant delà  marine  à  Rochefort. 
Le  comte  de  KersAint   ^  (C.  ^j. 

8  Juillet  iSié. 
BURGUES-  M1SSIESSY  ,  Joseph -Ma- 

Saqui  DEsToÙRÈs,Louis-Ch.-HiIa- 
rion,  ^. 


MM. 


8  Juillet  1816. 


BiDÉ  DE  Maurville  ,  Antoinc-Gcr- 
main  ,  ^,  major  général  de  la  ma- 
rine à  Rochefort. 

La  Tullaye  .  Anne-Sa'.-Louis,  ^. 

Le  vicomte  MontBO,1S51ERDECANIL- 
LIAC  ,  Ch. ,  ^  ,  commandant  de  la 
marine  à  Cherbourg. 

Le  comte  DE  FerriÈRE  (G.  à^t  ) , 
major  général  de  la  marine  à 
Toulon. 

Le  chevalier  DEGRiMALDl.François- 
Marie-Louis-Gaëtan  .  ^  *^. 

Le  comte  deColbert  Maulevrier, 
Edouard  Ch.-Victur,,  (  C.  ^  )  Ȕ<. 

Le  comte  DE  Grasse,  Etienne -Marc- 
Antoine- Joseph,  A. 

Le  baron  LE  CoAT  SaiNT-HAOUEN  , 
Yves-Martin- Gabriel -Pierre  ,  ^Ijf. 
(  O.  ^  ) ,  major  général  de  la  ma- 
rine à  Brest. 

Le  baron  DE  Mo  UNI ,  Fran.-Romuald- 
Aiex. ,  jjc  (  O.  ^  ) ,  commandant 
de  la  marine  à  Lorient. 

Jurien-LagrAviére,  Picrre-Roch-^ 


CAPITAINES   DE    VAISSEAU. 

/,''  Classe. 


2p  Juin  iyç2. 

MM. 

/?.  Le  vicomte  d'Esson-de-Saint- 
AlGNAN ,  François-Charles-Ga- 
briel, ^    *. 

T.  Terras  de  RodeillAC  ,  Jean- 
Baptiste  ,  ^. 

2j  Juillet. 

B.  D'En'CAUSSE-LABATUT,  Jean- 
Baptiste,  ^. 


.'fJa 


nvier 


'793- 


MM. 

T.  AudiBERT  de  RAMATUELLE  ;•  Jo- 
seph-Jac.-Cypr.-Hippot.  ,  ijf.. 

T.  Le  chevalier  DE  Bellon  SAINTE- 
Marguerite  ,  Jean  -  Baptiste- 
Hyacinthe  ,  ^. 

B.  NÈGRE  DE  SA]  N  TE-CrOIX,  David- 
Pompone- Adélaïde  ,4^. 

Lo.  Le  chçvalierDE  SiMONI,  Leuij- 
Victor,5j:. 


CAPITAINES 

v/'  Jjniicr  i/^^. 
MM. 
T.  Bardel  df.  McREUiL,  Honoré- 

Jean-Paul  ,  ^. 
Lo.  LEVEYER-BELAlii,  Alain- Joseph , 

*    O.  ^  ). 
T.  Blegier  de  Tal'lignan,  Ch.- 
Michd-Henri,  ^. 
NOURRY  DE  BENOI.  AILLE,  Jeail- 

B:'.piiste,  )|(. 
Dl'PuESSIS-GrÉNEDAN  ,  Philippe- 
Marie,^. 
RAccokd,  Jean-Bapiiste  ,  ^. 
FÉRAUD  ,  Pierre- Jacques ,  ^. 

24  septembre  180^. 
L'ÉvÈQUE  ,   Jean  -  Pierre  ,    ^c  > 

/."■  Janvier  iSoS. 
B.    BerGEVIN,  Mathieu-Charles,  ^jt 

y.""  Janvier  iSop. 
B.   BergERET,  Jacques,  ;|f  (O.^). 

/."■  Janvier  iSn. 

BoURDÉ ,  Gui!l,iume-François-Jo- 
scph,^(0.e^.). 

i."  Jauvicr  1S16. 

GuiN,Pierre-Thom.,>|.  (O.  ^  ). 
Maistrai  cadet ,  Desiré-Marie  , 
*  (  O.  ^  ). 
T.  De   Martinenq  ,  André-Jufes- 
Fraaçois,  )|:  (  O.  ^  ).  j 


DE    VAISSEAU.  17 

/."■  Janvier  1S16. 
MM. 
R.    FrADIN  ,  Jean-E;iptiae-AIexis ,  A 

/."■  Août  1S16. 

B.    Le  baron   BoURAYiNR  ,  César  Jo- 
seph ,  ^c  (  C.  ^  ). 
B.    Le  Bigot,  Armand-François,  ^ 

\  RIGNAUD  ,  Joseph  -  Marie  .  A 
f  O.  ^  }.  * 

B.  LeBozec.  Pierre- Marie  -  Nico- 
ias,*(0.^). 

EprON  ,  Jacques ,  :|<  (  O.  A  ). 

Lou^■EL,  Auguste-Françc^s ,    4U 

Senez  , Louis-And.  ,^{0.,^). 
T.  DURANTEAU,  Rom.,>|t(0.  ^). 

B.  Delà. MARRE    de    Lamellerie  , 

Louis  -  Charles  -  Autmste,    ^ 

{  O.  >J.  ).  ^ 

Mequet  ,  Hugues  -  Olivier  ,    ^ 

Zo.  ClSARDIAS,  Jos.-Maur.,   ^   ^. 
Lo.  Bon  A  Ml ,  Eustache-Marie- Joseph, 

*  (  <^-  è  )• 
Lo.  Halgan,  Emmanuel,  :^(0.  A). 
O.  Epron,  Louis- Jacques ,   A   Al 
T.  Le  Comte  de  Pe^tes-Monca-; 

BRlÉ  ,     François  -  Henri ,    & 

CounEiN  ,    Jean  -  Daniel  ,    & 

Le  FoRLTiER ,  Martin  ^^  'O.  ^.) 
T,  Prigny  DE  QcÉRiEUX,  Mathieu- 
Anne-Louis  ,  ^  ,  ^. 
Lo.  Dobnal   de    Guy  ,"  Jean  ,    4 
(  O.  i  ) 


A/m.  marit.  I.^'  PjlïÛq.  I  8  I  T. 


i8 


CAPITAINES    DE    VAISSEAU. 


Cla 


12  Juillet  iSoS. 

xMM. 
B.    WiLLAUMEZ  ,  Etienne  -  Joseph  , 

*^- 

B.    KeiîuARIOU  ,    Acliille  -  Jacques- 
Joseph-Marie  ,  ^  ^. 

B.    COCAULT  ,  Raymond,  ^  ^. 

T.  Collet,  Joseï  h  ,  ^c  [O  >^^  ). 

R.  Tourneur,  Laurent,  -^  ^. 

B.   MeYNARD- LafARGE,  François, 

jo  Mars  i8op. 

La.  SOLMINIMAC  ,  Louis  ,^{0.^). 

22  Juin  iSio. 

/.<?.  Bedel  du  Tertre.  Augustin- 
Marie-Fidèie  ,  ^[O.  ^). 

20  Dicembre. 

B.    LemARANT  ,    René- Constant  , 

Bouvet,  Picrre-Françcis-Henri- 
Etienne,  ^  (O.  j^  ). 

2y  Féi>ricr  iSii. 

T.  De  FuLCONls ,  Elzéar  ,  ^. 

yp  Mai. 

Nouvel  ,    Pierre  -  Michel ,    j^ 

{O.  è)- 

MesnARD  ,  Pierre  ,  >^<  >f^ . 
/?.   Bellenger  ,  Jacques-  François  , 

67j.Le   baron   VatTIER  ,    Antoine- 
Melchior,^  (O.  >^.) 
LeFRANCQ  ,   Antoine- Maximi- 
iiea-Césur,  ^  ^. 


ip  Alai  iSii. 
MM, 
R.   AyreâU,  Jean  ,  ^  ^. 
C/j.Levasseur  ,  Jean-Jacques- Fran- 
çois  .  ^  (  O.  è  )• 

T.  Le  Coat-Kerveguen  ,  Gabriel- 
I  François-Marie  ,  ;|e  (  O.  i^  ). 

1  B.    DUPOTET  ,    Jean-Henri  Joseph  , 

!  *':0.è)- 

n  Al  ai  iSi^. 
\  R.    GÉMON,  Jean -Baptiste,  :^<  ^. 
1  2  Déiemtye. 

I         Picard,  Pierre-Jean,  ^  >^, 
j  t6  Mars  tSi4. 

Baptiste  ,     ^ 


Lo.  G  R  I  V  E  l  ,  Jean  - 

(O.  è)- 

2S  Juin. 


R.  Le  Normand  de  Carat  . 
Alex.-Çharies-Gabriel ,  -^  ^. 

/."■  Juillet. 

B,   MlLIUS  ,  Pierre  Bernard  ,  ^  ^. 
Denis-LA-Garde  ,   René- Jean- 
Marie  ,  ^  { O.  ik  ). 
B.   La  HALLE,  Pierre -Nicolas,  ^  ^. 
B.    Le  baron  Desrotours  ,  Jules, 

O.DucampedeRosamel,  Claude 
Charles-Marie,  :|(  *^. 

R,    PhlilBERT,  Pierre-Henri,  ^  ^. 

Ch.DE.  Cheux  ,  ChaHes-Alei-judre^ 
Anne,  ^. 


CAPITAINES 

i6  Juillet  1S14. 


MM. 


B.    Le    chevalier    DE     KeRLEREC  , 

René-.Vkrie,  ^. 
B.  Chapei.on    de    V'illemagne  , 

Yves  Marie-Laurent,  5^  ^. 

77  Août, 

Ch.Lc  clievalier  DE  ViELLA  ,  Louis- 
Henri,  j^t. 

2  Septemhre. 

l.   ROUSSIN,  A!bin-René,  )%  ^. 

2g  OcwWc. 

Mallet,  Louis-Stiinislas,  ^  ^. 

,-/  Décembre. 

Le  chevalier  PE  SadE  ,  Louis- 
PhiiippeHenri-Élizab,  ,  j^t  ^, 

De  VAlloncUE  .  Loui-;-Marie- 
Ca  imir  ,  ^  Ȕ<. 

Le  marquis  .DE  CastELLANE-LA- 
Valette  ,  Boniface  -  Gas- 
pir,    ■^. 

QuiQL'ERAN  DE  BeAUJEU  ,  An- 
toine-François-Hippoiy  te  ,  îjjt. 

Le  chevalier  DE  MoREL  DE  Mdns 
DE  ViLLENEU\E  ,  Augustin 
L  ouis-Fraiiçois-Kcgis  ,  ^  *^. 

De  SÉGUR- Montaigne,  Jean 
François  ,  )|c. 
B.    DUCLOT  ,   Louis -Jean -Marie- 
Adrien  ,  ^. 
R.    L:  ViOyNE-SERICNY   DE   LURET  , 


Henri-Honoré  ,  jfc. 
De    ChADCNS  ,     Joseph 


Gal- 


^- 


B.  Le  Carlier  d'Heulye,  Antoine- 
Jacques,  ^. 

De  ^>aint  -  Pern  ,  Phi  lippe - 
Vinccftit ,  ^. 

De  Lange,  Denis- Joseph-Hya- 
cinthe ,  >|c. 

De  CasTR!£5,  Je.;a-Jacqucô,  ^. 


DE    VAISSEAU.  ip 

j/  Dkemhre  1S14. 
MM. 
Le  marquis  DE  SUFFREN  ,  Fran- 
çois-Palamède  ,  Â. 
B.    CASTELLET  DE  MONNIER,    Vves- 
Benjamiu-Marie  ,  ^. 
Dt:  RoSPlEC-TRiVIEN  ^. 
R,   Le  chevalier    DE     CAiron    DE 
Merville,  Christophe- Joseph- 
Victor,  ^. 
R.  Saint -LÉGiER  DE   BoisRONa  , 
Jean-Grégoire  ,^. 
De  Gras  de  Previli.e,  Louis- 

René-Dominicjue,  ^. 

DANGAR,Gabr.-Jean-Henri,  ^. 

T.  Le    baron    DUPAC:     DÉ     BellE- 

GARDE,  Guillaume-Marie,  ~^. 

B.  DeBloîsdela  CalAnde,  Ay- 

mar-Jostph-Emm.-Raph.  ,   ^, 

R.  De  la  Roche  Saint -André, 

Louis    Alexandre,  •^. 
B.  De    la  Roche  Kerandraon, 
François-Yves,  ^. 
De  Bonne,  Anne-Casimir,    ^. 
T.  D'AssAS,  Jean-François,  ^^. 
Zo.  SiOCHAN    DE   KerSABiEC,   Jcan- 
Augustin-Joscph  ,  3|c. 
Boisseau   de  la  Galernerie, 
Louis-Etienne,  ^. 
T.  DeFabre  de  MazAN,  Maxime- 

Louis-Hippolyte  ,  ^. 
B.  Du    Laurent  de  la  Barre, 

Claude-Antoine-Jean  ,  jfe. 
B.    DuPLESilx-PARSCAU  aine,  Her- 
vé-Louis-Joseph-Marie,  -jL. 
T.  Sarret  de   Coussergues,  Jo-> 
seph-Louis-Hcnri,  ^. 
Le   chevalier  DE  SiEVES ,   Fran- 
çois-Frédéric, 3|t. 
Ba?>  rON  deMontbas  ,  Louis,  :^<. 
Le  chevalier  DE  Failly,   Alex.- 
Franç.-Jacq.-Guy-AldoTî ,  Ji. 
Pandin    de  '  BiARGEs    Saint- 
HYPOLlTE.Jacq.-Philipp;,  {^ . 
Le    chevalier     Auboueg      de 
BOURY  ,    Christophe  -  Jean - 
Charles,:^. 

2* 


2e 


eAPITAINES    DE   VAISSEAU. 


j-/  Dâembre  iSi/y. 


MM. 


T.  Thomas  de  Saint-Laurent, 

Jos.-Jean  ,  )|t. 
De  la  AIonneraye  de  Bolrg- 

NEUE  ,  Pierre  Bruno-Jean  ,  j^<. 
Gauthier    de   Badasset,  Jo- 
seph-Casimir, ^. 
T.  Le    comte  d'AstorC  ,    Jacqucs- 

Pierrc-Prothade  ,  ^  (O.  ^j. 
Le  comte  DE  BrISON  DU  RoURE, 

Denis-Scipion ,  ^  ^. 
T.  Le    commandeur    DE   DAMAS  , 

Claude-Charles-Giibert,  §k  ►J". 
R.  Le,  Gardeur  de  Tilly    âiné, 

Étienne-Marie  ,  ^. 
R.   LOUVEAU  DELigny,   Louis-Re- 
né-François, ^. 
T.  Le  marquis  DE  PoNTEVÈS-GlEN, 

François-Eizéar,  ^  >ï<. 
Terras    cadet ,    Charles  -  Mi  • 

chei,  ^. 
B.    Le  chevalier   BOUTOUILLIC    DE 

LA      ViLLEGONAN,     Charles 

Ltienn.-Vinc.-Jean-Lfiuis ,  -i^. 
B.  IsNARD  deCancelade,  Maxi- 

miiien-Louis  ,  ^. 
Le  chevalier  DE  'IhAN,  Htrnri- 

François-Frédcric ,  j|c  >'I<. 
Le.  De  Vicier  ,  Jacq.- Bernard  ,  ^<. 
HennequIN,   chevalier  DE  V  !L- 

LERMONT,    Athanase  ■  Louis 

Emmanuel,   3^. 
B.  COUP.SON    DE  LA    VjLLE-HÉLlO  , 

François -Thérèse,  ■^. 
B.  De  Franclieu  ,  Anselme- Flo- 

renrin-Marie-Pasquier  ,  ^. 

10  Juillet  1S16. 

Ch.  ArRAGONÈS     d'OrcET     aîné  , 
Antoine- Xiivier,  j^r. 


jo  Juillet  iS.  6. 
MM. 
Lu.  Rousseau  ,    Baptiste  -  François- 
Marie,  ^. 
DelACOSTE  ,   Louis  -  Augustin  , 

Bretel,  Jacques-Frunç.-Ignace  , 

DeVassoigne,  Auguste,  j|(. 
PiCHON  DE  Lagord,  Jean-An- 
dré-Norbert, ^. 
LevÈQUE,  Charles,  i|t  ^1. 
T.  O'Hier   de  GrANDPRÉ,   Louis- 
Marie- Joseph  ,  ^. 
Bruu.lac  ,    Guili.  -  Boiipierre  , 

*  è- 

C^.Poret  de  Blosseville  ,  Al- 
phonse, j^. 

C/^.Lebas  Sainte-Croix,  Alexan- 
dre',':^ (O.^). 

L.   Obet  ,  Jean-Marie,  :|(    ^. 

T.  De  Charrier  Moissard  ,  Jean- 
Baptiste-Lacroix  ,  j^c  ^. 

B.  Le  Coupé  ,  Jeau-Bapt. ,  j^t  ^. 

R.  Le  Blond  Plassan  ,  PierreJac- 
ques,>|c  ^. 

R.  Desaulses  de  Freycinet  ,  L.- 
Henri, ^  (O.  >^). 

R.  De  Lasalle  d'Harader  ,  Jean- 
Baptiste-Hippolyte,  5^. 

L.  Gauthier   de  Rigny,   Henri, 

(T/i  Perhier  de  Salvert,  Louis- 
François-Achille  ,  ;^. 

24  JuillethSiô. 

B.  Potier  de  Courcy  ,  Armand- 
Charles-Alexàndre  ,  ^. 

7  Janvier  iStj. 

De  Chauvigny   Bi.ot    Duvi- 
yUA,  Gilbert,  ^. 


CAPITAINES    DE    FREGATE 

il  Octohrc  iSû2. 


MM. 


T.  Gallier-la-Brosse, Louis-Paul, 
CoiJDlER,   Joseph  Marie-Emm. , 

24  Scpteinhe  iSo^. 
COURDOUAN ,  Honoré-Cyprica  , 

R.    Bachelot,  Pierre,  ^  ^. 

Baron  ,    Jcanlsidorc-Clcment, 

*  h-. 

T.  SlMiOT,  Étiennc-Stanislas,  ^^• 

2j  Mai  jSo4. 

DUTAILLIS,  André,  )|c  ^- 

2/  Juillet. 

R.   CuviLi.iER,    Jacques  -  Philippe  , 

6  Mars  jSoj. 

Lo.  DljmAS  ,  Auguste-Joseph  ,  j^t  ^. 

/  Juillet. 

LAFITE  ,  Dominique,  ^^  ^^. 
Gaultier,  André-Louis,  4^  A. 
Malingre  ,    Michel  -  Philîpbc', 

R.    Depoge,    Alexis  -  Pierre- Césir, 

*  (  o.  è  )• 

//'•  Aoilt  iSoj. 
Lo.  GuiLLET    D'Harkis  ,     Pierre  , 

12  Septemire. 
R.  DrouAult.  Jacques  Pierre-Ch. , 


2j  Septeinlrc  iSoj. 
MM. 
B.    MaigneiN,  Guillaume,  ^  ^. 

//  Décembre  1S06. 

T.  Allemand,  Math.-Laurcnt,  i^. 

ij  Mai  iSo^\ 

R.    Francke  ,     Adrien- Antoine  . 

^        *^' 

T.  Le    Comte  LecLERC  DE  LA  Dz- 
VÈZE,  Alphonse,  ^. 

12  Juillet. 
Arnous  ,     Joseph  -  Hippofjtc  , 
R.    Barnetche  ,    Jean  -  Baptiste  . 

*  è- 

B.    BiGEAULT  ,  Yves-Marie  Louis,*. 

Calloche  ,  Julien-Michel-Aug.- 

Samuël,  5^  ^. 

R.    ChASSERIAU,  l-'rançois-Vinc,,ili. 

T.  Deleuil,  Jean-Étienne-Cami'ile  ' 

*  ^^ 
Ch.l.V.  NetreL,  Jacques-Gabriel,  ife. 
Maujouen  ,    Joseph  -  François- 
Léon  ,  ^. 
Marchant,  Jean-Pierre.  A  A 
B.  Croquet  des  Hauteurs,  Nicol.-' 

y->ançoi5,  :|t  ^.. 
T.  Paullv,  Paul-François,  3|,, 

LiSSILOUR,  Jean-François,  i  1. 
R.    BÉGUÉ,  Bernard,  ^  ^.  ^' 

Lo.  DegRAS,  Jac<iués-Joseph,  ^, 

Mequet  jeune  ,  Joseph  jéan ,  A 
T.  Benard-Fleurv,  Joseph -i^u 

Lo.  Georgette-Dubuisson  ,  Ant,- 

Étienne  ,  ^  ff. 
R.    CoCHERF.L,  Jean-Marie,  A  JL. 
Z-o.  Peureux  de  Melay,  Augu.tiâ. 

Jacques-Nicolas  ,  ^. 
Pesron  ,  Louis  Eugène,  ^, 


2.2.  CAPITAINES    DE    FREGATE. 

29  Août  iSop. 
MM. 

Lo.  MENOUVRIE''OEFRESNE,p^éiicilt 
Louis-Urbain  ,  ^  ^. 

7  Décemhr. 

T.  EmEIUC,  Jacques-Léon,  ^  ^. 

//'•  Février  iSio. 


FÉRETIER ,  Jean-Baptiste ,   3^  ^  • 
MORICE.  Nicolas.  ^  ^. 


TAILLARD,  Yves-François,  :^  >;'^. 
20  Décemhr. 
Lo.  DucBEST  DE  Villeneuve,  Alex., 

^  Février  iSii. 
R.    SlMONOT,  Edme-Louis,  ^  ^. 

2S  Mai. 

B.    LemAÎTRE  ,  Josepli ,  ■^. 

B.    Mauffray,    Yves  -  Hyacinthe  , 

^  Juillet  iSii. 

Constantin,  Jacques,  -^  ^*. 
Perlie,  Jean-André,  5%  ^'4. 
GROir,NÂK0,_Henri-Antoin'j,:^. 
CuiCHARD,  Etienne,  ^  ^*. 
DUBOURG  ,   Michel  -  Augustin  , 

B.    EerTuELIN  ,     Mathurin- Théo- 
dore, ■;!;. 

P^'A^EREAU,  Louis ,  ^. 

BoyER  ,  Jo-eph-Étienne  ,  ^. 

RejOU,  Jacques,  :^  ^. 
S.    LevASSEUR,  Pierre  Amand,  ;^. 
B.    Le   Boucher,  Jacques -Marc  , 

B.    Olliv  1ER  ,  Louis-François, '4(  ^ 
6"/-,  DUMOSN A UD      DE      BEAULIEU    , 
Jean,  ^  ^.. 


^  Juillet  ibii. 
MM. 
DESPOSSiLs.  Jean-François  ,  ^. 
Daubigny  ,    Joseph  -Augustin  , 
>|c  ^. 
T.  FOUQUE,  Pierre-Y'alentin,  P^. 
ROUSTAN  ,  Jean-Bapt.-Denis,  3^. 
PoNÉE  ,  François ,  ^f  ^. 
B.   Botherel  de  la  BreionniÈx'^e, 
Voldemar  -  Guillaume-  Nèmc  , 


DauriAC,  Alexandre,  ^  ^. 
B.   PelePORT,  Jacques,  ^l;  >^. 

BeAUDRAN  ,    Pierre  -François  , 

*  'h- 

Lo.  Guillon,  Louis-Marie,  ^  ^. 
Dupont  ,    Pierre  -  François   , 

Ch.  Desaulses  deFreycinet  ,  Louis- 
Ci-.  >^é- 

DupATURAL,  Claude  ,  ^.  ^. 
T.  Serval,  Charles-Féiix  ,  ^  ^. 

HarANG,  Augustîn-Domin.,  ^. 

ARNOUS,René,  j|: 
B.    LONATY,  Charles,  ^  4;. 
T.  GaudrAN,  Biaise,  ^  ^. 

La     ChADENEDE  ,     Aicxandre- 
Flenri  -  Auguste  -  Sabiilier  , 

Lhuili.ier 


Charles  -  Marie 


^ 


R.    Van  Son  ,  Sébastien-Thieicman, 

B.    COLINLT,    Jean-Amand ,   -^t  *. 
B.    Élie,  Jean,  ■^. 
R.    Le   Baron    DE    BougA  IN  VILLE  , 
Hyacinthe  -  Yves  -  Philipp>e- 
Potentien ,  ^  ^. 
T.  MEYFFRf.T ,  Augustin ,  -*■< . 
Ch.  TouFFET  ,  Nicolas,  ^  ^, 

70  Dicemhc  iSu. 

B.  Vincent, Bernard,  5|<- 
•  67).  Silhouette  ,  Jean ,  ^^ . 

Deken  ,  Jacques-Joseph  ,  ^. 


CAPITAIINES 

7  Feirier  1S12. 

MM. 
T.  Le   baron  DE  MackAU,  Ange- 
René- Armand,  ^    j^. 

/."•  Août. 

PalASNE  de  ChAMPEAUX  ,  Je.in- 

B.iv)ti.ste-Maiie-Gubriel,  ^  4'î. 

B.    BoURDÉ, Pierre-Alexandre,':^ i^. 

^j?  Septembre. 

T.  DeSaint-PriE^t, Louis-Augustin- 
P'iiilibcrt,  ^. 

26  Novemhre  iSi^. 
B.    Le  chevalier  BoNlFACE,  Flcury, 

16  Juillet  iSi-i. 
B.  Du    Roy    de    ChAumareys  , 

Huaues,  )|(. 

T.  Le  chevalier  ueChEFFONTAINES, 
Achi!ic-Guy-Maric,  j|c. 

Ch.  GoDhFROYDEBoiSJUGAN,  Fran- 
çois-Benjamin, ^. 

^/  Déccmhre  iSi^. 

De   Levritz  ,   Louis  -  Just  -  Fc- 

réoi ,  ^ . 
La.  De  LiVENNES,Jcan-Louis-Charlc5- 

François,  ^. 
Le   chevalier   Desclos  de   la 

FoNCHAlS,  Jean-Roi  md,  ^. 
Le  chevalier  AURÉLE  DE  Raous- 

<;e.t-Boulbon  ,    Louis- René- 
Victor,  ^  »i<. 
DuBUC-DlFEHRET,  André,  )^, 
LahAye-Desilz,   Auguste -iVla- 

rie,^  )|t. 
Pr.ÉvÔT  de  Traversay,  Aug.- 

Jean -Baptiste,  ^. 
Le    chevalier     dAntoine      DE 

Blieux, Franc. -Alexandre,  ^. 
T.  DeCueRS,  Gabriel-André,  ^. 
Le  marquis  DE  JoANNls-NiCOU, 

Augustin-Gabriel-Stanislas,  ^. 


DE    FRLGATE.  23 

p  Déccmirc  iSj4. 
MM. 
Le  chev.  d'Hardiviliers,  E!.- 

Jcan,  ^. 
LENEUF.che^-alier  RE  BoiSNEUF, 

aîné,  Gabriel-Michel,  ^. 
De    BiLioTTl  ,    Vinceslas  -  Mi- 
chel,  ^. 
R.  Leneuf   de   Bol^neuf  de   la 
Porterie, Charles,  ^. 
D'AngLARS,  Jean-Bapt.,  ^. 
Le  Comte  DE  PiERRE,  Joscph- 

Benoit,  ^. 
De  Thomas  de  la  Bastide  , 

Louis-Jos.,  ^. 
De   GastAUD,  Pierre  -  Joseph- 
Charles.  ,|t. 
De  Lannoy, César-Auguste,  ^. 
Le  Chevalier  DE  BoURGAREL  DE 
MartiGNAN  cadet,  Louis,  ^. 
De   Kergrist,  Julien-François- 
Marie-Corentin ,  -^ 
B.  De    la    Rochefoucault    du 
Breuil  ,  Pierre-Aimé ,  5^. 
Llsaige  de  \'illebrune,  Jean- 
Jo^eph-Fidèle,  ^. 
T-  D'Eyroux  de  Pontevès,  Fran» 
çois-Marie-Alexandre,  )^. 
Girard  de  Vasson,  André,  ^. 
B.   FouRNiER  de  Tkélo,  Eugène- 

Marc,  5^. 
T.  Chefdebien  d'Ar.missan,  Fran- 
çois-Guiii  lume-Guhricl,  3^. 
BONNIOLDE  LACoSTE.Jacq.,  j|(. 

De  Saint-Pair, François-Pierrcr 
Stanislas,  ^. 

Suffise  de  la  Croix,  Laurent- 
Gédéon,  ■^. 

Le  chevalier  DE  Barre,  Ferdi- 
nand-Joseph-Ch.-Auguste,  ^. 

Le  chevalier  de  GAILLARD,  Al- 
phonse, ^  «-fi- 

D'OZONVILLE     DE     BeUZEVAL  , 
François-Robert,  3^. 
Lo.  De  Serres,  Antoine,  ^. 

Franc    de  Maill/.ne,    Louis- 
Laurent-Albert,  1^ . 


^4 


CAPITAINES    DE    FREGATE. 


MM. 


^/  Décemhrc  i8j4. 


Le  chevalier  DE  Blois  ^<. 
DltATL'RAl  ,  Henvi-Michei ,  ^. 
Lo.  De  la    Grandiebe  ,    Jaccjucs- 

Marie-Augustin,  ^. 
Le  chevalier  DE  FOLIN ,  Louis,  5|( . 
DECHFR.MONT,Balthazar-Marie- 

Catheriae-Pierre-Louio,  3^. 
T.  De    Chollet    cadet  ,    Nicohis- 

Françcis,  j^. 
Le  chev."  iJUBOlS-GuÉnÉNEUC , 

Esprit-Pierre-Agathe,  ^. 
Le  chev.  DE  CUSSV  DE  VOUILLY  , 

François- Auguste,  j|c  >î<. 
Marrier  d'Umeuville,  Maiic- 

Claude-Antoine. 

Bertin    DE    Saint  -  Martsn  , 

Louis-Auguste,  ^. 
Le  comte  d'Arclais  DE  MoN- 

TAMY,  Louis-Philippe,  ^. 
BOUDENS     DE     VaNOERBOLRG  , 

Martin-Marie-Charles,  ^. 
De  Courtois,  ^. 
Le  chevalier  DiziERS  DE  MONT- 

LIVAULT,  ^  -i-». 
De  la  iViOHÉLiE  ,  Jcan-Baptiste- 
Louis,  :^. 
B.    De  Kerouartz,  Louis -Mario- 
Joseph,  :j|c. 
GUiLLEAlOT  DE  VaUVERT,  Aug.- 
Anne-Marie-Barnabé ,  ^ .. 
Ch.DL  •  Belleville  ,    Louis  -.  Eléo- 
nore,  ■^. 
Lepelletier  de   Liancourt  , 
Louis-Anioiue,  :^. 
A  De   Bellot  -  Ra.msay  ,    Roch- 
Fr.inçois-Antoine,  ^. 
VanîSAY    de  Bl avons,    Jean- 

Géd.-Lo.ùs,  ,|t. 
Espiv  E>.T  DE  PemrAN  ,  Ant.,  ■^. 
R.  Perry  deNleuil,  iV.ichel-O'iv.'- 
l.-aac,  j^c. 
Du  Bernet,  Jean-B;iptiste ,  ^. 
De  Cot;Gj\ON  ,  JeanJacqucs,  -^ . 
Le  chevaiicr-DE  ChËFFONTA  !Nf"s, 
Ambi .-Jos.-Etienne-Maiîc ,  3^, 
De  4ALBERT,  Pierre,  ^. 


jj  Dtccmhe  1S14. 
MM. 
Lo.  COUPERY,  Pierre-Marie,  ^. 
Du  Rousseau  de  Febrières  , 
Louis-Benjamin  ,  ^. 
B.  Desloges  de  Kékon\  EL,Franç.- 

Marie-Emmanucl,  ^ 
T.  Le    marquis    d'Archimbaud  , 
Joseph-Ahphonsc,  3^. 
Regnault  d'Esperrcits,  Pierre- 
Jean-Baptiste  ,  )*<. 
Albert  de  RoquevAUx, Marie- 
Joseph,  j^t. 
Le  vicomte  DE  GallARD  deTer- 
B  A  UB  E ,  Louis  -Victor-An  toi  nc- 
Marie  ,  5^. 
De  BoLTlN  y,  Joseph -Victor  ^. 
SoulARD,  Antoine-Benjamin  ^. 
Le  chevalier  LE  PiLEUR,  Henii- 
Augustin  ^. 
Lo.  Le  chevalier   DE  Lyrot  DE    LA 
Jarry,  Marie-Alexandre,  ^. 
D'EnCAUSSE  DELABATUT   c-'iet, 

Pierre-François-Anne  ,  j|(. 
GefFROY  DE  \lLLEBL.\NCHE,  Em- 
manuel-Armand François,  ^. 
Ch.  Le  Pelletier  de   Molandé  , 
Jean-Aug.  ■^. 
Tahier  de  Kervaret,  Julien- 
Maurice,  ^. 
BoucdAUD   de  Bussy  ,  Pierre - 
Anne-Honorat,  3^. 
F.   D  A, MB  LARD     DE     LaNSMARTRE, 

Louis  Noëi-Joseph-Fciix ,  1^. 
T.  Mery  de  la  Canoqoue,  Fran- 

çois-Xavier-Jean  Baptiste,  j|c. 
T.  Segond  duBeAUSSET,  Laurent- 

Darnabc-Frédéric  ,  ^. 
B.   De  MauduiT  du  Bois>£T,  Char- 
les ,  ^. 
Le  chevalier  o'AssÂS  DE  MoNT- 
DARDlER,  Franç.-Cicmeaî,  ^. 
De  BrEiMOY,  Ferainaiid-Joseph- 

Gabriei ,  ^.. 
PfRRINDEJoNCQUIÈBE,  Étic/no 

Gabriei  ^. 
De  LA  Laurencie  de  l'Effort, 
Louis-Jean  ,  3^. 


CAPITAINES    DE    FREGATE. 


^i  Décemtre  iSi/j. 

Henri  -   Elie- 


M.M 

De     Ghailly 
Claire,  ^. 
Gué  AU  DE  Rever'^eaux  ,  Jac- 

c|i!esPIiiiippc-Euenne,  ^. 
De  Beaucha.mp,  Anne-Ju^. ,  ^. 
Du  RUEL,  Picrrc-Nicola.s,  5^1. 
RoL  AUD  desRailliÉres  Pierre - 
Marie  ,  ^ . 
B.    DUPLESSIS- PARSCAU  ,     Pierre- 

Franvois ,  ^. 
R.   De  Lusignan  ,  Louis ,  ^. 

FoUCAULD  ,  Jacques  Jean  ,  ^. 
Le  baron  DE  HavsSAY  ,  Ciiarles- 
Nicolas-Etienne  ,  -jjjf.. 
B.   Le   Dall  DE  Tbo\\llim    fiU  , 

Sébastien-Louis,   ■^. 
R.  Gréen  de  Saint-Mar«ault  de 
ChatelAILLON,  Alexandre  3j^. 
/).   HalnA-DufretAY  ,  Aimé-Fran- 
çois-.Marie  ,  ^. 
De      la     PasïURE  ,     Charles- 
Henri  ,  ^. 
B.   De  NouRt^L  er  du   Camper  , 

Paul,*. 
B.    De  MÉLIENT  ,   François  -  Louis- 
Hiiarion  ,  ^. 

Du  Buat,  Pierre-Délire,  ^. 

Descelles  de  Prén  alcn  ,  Jac- 
cjiies-François ,  *. 

Mondenard  de  Roquelaure, 
Arnaud  ,  ^. 

De  Martin  ;>e  la  Croix  ,  Jean- 
Baptiste-Alexandre ,  ^. 

Bourgeois  de  Boyne  ,  Armand- 
Louis-François  ,  ^. 

RirERT  de  BARRET.'AugUSîe,  *. 

De Ruffo  Bonneval  ,  ^, 

//'•  Juillet  iSi;. 

B.   ClÉMENDOT,  Jaccjues-Loui.s  ^. 
T.  Gaultier,  Pierre-Henri,  ^  ^. 
B.    RUSSEL  ,  Pierre  -  Michel  -  Lliza- 
beth  ,  ^. 
BURGUES  DE  MlSSlESSY  ,  Joseph- 
Marie, 
Lettré  ,  Françoij-Victor,  A . 


MM. 
LemOINE  ,  Franç.-Maric-^îiU'ccI. 
T.  ToURREL,  Paul-Jujtin  ,  *. 
B.  BazOCHE  ,    Charles  -  Louis -Jo-- 

scph  ,   ^  i^A. 
Lt.  G ALABERT,  Jean-Marie,  3^  S^. 

p  Décemhe  jSij. 

R.   GlZOLME ,  Guillaume-Pascal ,  ^, 
Lo.  CoRNETTE-VeNANCOURT,  Fran- 
çois.:^. 

R.  Dupont  d'Aubevoye  ,  comte 
D'Oysonville  ,  André-Charl.- 
1  hcodorc  ,  3^. 

10  Juillet  1S16. 

Guéroult  de  Bellée  ,  Charles- 

Jean-Antoine  ,  -iff.. 
Le  Marant-Keruan'iel  ,  Ga- 
briel-Etiennc-Louis ,  jjt. 
B.   De  KÉré.nor,   Louis  -  Cypricn 
Marie  ,  ^. 
TERRiOT,  Charles,  ^. 
T.  Raccord,  Augustin-Michel,*. 
B.    Du   Ligondès  .  Hcrc;:lc-M:;ne- 
François-Xavier,   *. 
DUFOURG,  Roger,  *  ^. 
Delannoue  ,  Luc,  *. 
B.  Martin  ,  Clément,  *  ^. 
Samson  ,  Joseph,  *  ^. 
Morin  ,  Louii-Guillaunie  ,  *. 
Z^.  Arragonès    d'Okcet     caHct  , 
Pierre-Antoine  Gilbert ,  *. 
Porin  ,  Jacques-Claude,  ■.'(<. 
R.    FOURMER,  Fulcran  ,  *  ^. 
Laffon  ,  Jean,  *. 
LefÉE,  Charles-François-NicoLts. 
B.  DupiN  DE  Beau.mont,  Ai-.drc- 
Jean- François ,  *. 
GUERIN,  Honoré-Bruno,  *  ;"  • 
GUiGOU  ,  Bona\cnture,  >ic  ^<. 
Levexu  ,  Jean-Baptiste  ,  ^. 
R.    ROUVROY    DE    SAIM  -  bLV.ON  . 

Herbert,  *. 
L.   AuDOUY,  Jûjeph-Frnrçoi.s,  |;<. 

R.    GlCAUX    DE    GbANOPh:   ,    Frii 
ÇGL3-Cern:c;-AubL;i ,    »■  ^. 


26 


CAPITAINES    DE    FREGATE. 


10  Juillet  iSi6. 

MM. 

R.   DUBOUZET,   Elzéar  ,  ^. 

B.   Lfi  Treyte  ,  Jean-Bapti.^te  ,  ^. 

B.  MASSIEU  DE  ClERVAL,  Auguste- 
Samuel  ,  ^. 

T.  TemPIÉ  ,  Jacques. 

B.  Moisson  ,  Henri-Félix ,  j|c  ^. 

R.   Fleuriâu  ,  Aimé-Benjamin  ,  ^. 

B.    Lev>'Dui\iANOir«,Arm.,  )^  ^. 

Lo.  Mauduit-Duplessix  ,  Charles- 
Antoine  -  Jeaii. 


10  Juillet  iSi  S. 
MM. 
T.  D'Argiot  de  la  Perrière,  Jean- 
Hector- Alexandre,  -^  ^. 
T.  BoiLLEAU  DE   CASTELNAU  ,  Ca- 

milie-Henri,  ^. 
T.  Peyron  ,  Joseph  ,  ^. 

7  Août  iSiô. 

CJi.  Le  chevalier  BegON  DE  LA  Rou- 
ziERE,  Denis-Michel,  ^  ^. 


LIEUTENANS    DE    VAISSEAU. 


24  Janvier  ij^i. 
MM. 

DUCLAUX  DE  BesignAN  .Fran- 
çois-Joseph-Hector-Marie ,  ^. 

20  Février  ly^S. 

De  la  Ruée  de  Préclos,  Jo.i- 
chim-Marie-Eutrope,  ^. 


Jt 


Fe'vrii 


'799- 


Potier  de  la  Houssaye  ,  R» 
bert-Thomas. 

/."'  Avril. 

€h.  D'AboVILLE  ,   Auguste-Nicolas. 

/  Juin. 

6AIROARD ,  Thomas. 

iz  Juillet. 

PlET ,  Zacharic-Servan. 

zo  Juillet  'jc)^- 

BOUYER  ,  Jean-Baptiste. 


Septemhre  jSoo. 


MM. 


R.  PicA  RD,  Louis-Alexandrc-Nicolaî. 

Poisson  ,  Jean- Marie. 
B.    Vallin  ,  Jean-Baptiste-Bcnoît. 
U.    PlLLOHE,  François. 

24  Avril  iSoz. 

LeRtode  cadet,  Jacques-Julien. 
Mopil  FORT  ,  Gilles-François. 
B.  Kekîmel  ,  François-Louis. 

/  Octohrc  1S02. 

R.    LecARDEURDeTiLLY,  Alexand. 

j  A  fars  iSo^. 

AvOYNE  ,  Jacques-Louis  Victor. 

TkevenARD,  Vincent. 
B.  Hubert  ,  Hervé. 
Lo.  Le  Jeune,  Pierre-Auguste. 

COTELLE  cadet,    François -Au- 
guste ,  ^*j. 
Lo.  Fayolle,  Phil.-Athan. -Hélène. 

AvOYNE  ,  GuilUume-Bon-EIzéar. 
R.    LACHEURiÉ  ,  Louis. 
R.    COLLINET  ,  André-Arnaud. 

LiNANT  ,  Antoine-Marie. 

ROCHÉ ,  Jacques. 


LIEUTENANTS 

/  Aîars  iSo^. 
MM. 
7'.  Albert,  Alexis,  ^. 
B.    Gohet-Dlthfsne  .  Jacques. 
JciR-'AIN  ,Philippc-Paui. 
Bou(  HEROT,  Roniuaici-Thomas. 
B.    Plt  QULT  cadet ,  Amoine-Furcy. 
//.    Le  Gall-Kerven  ,  Pierre-Jean- 
Marie. 
B.    FestOU-VilLEBLANCHE,    Chris- 
tophe. 
Le  Chartreux  ,    Jean- Jacques- 
George. 
/?.    Le  NormAND-KeRGRIST  ,  Louis- 
François. 
B.    Borius  ,  Augustin- Valentin ,  ^ . 

26  Octobre. 

B.    BOCEY  ,  Joseph  Fidèle-Constant. 

MenARD  ,  Charles  Léonard. 
/?.  Pigache-Sainte-Marie,  Louis- 
Aug. 

BOURDET  ,  Hyacinthe. 
B.    GoUET ,  François-Marie. 
T.  DUBURQUOIS  ,  Joseph-Marie. 
r.  Caribou  ,  Jos.-Aug. -César. 

T.  MarcoREI.LES  ,  François. 

DUTOIT  .Joseph  ,  ^. 
B.    Le  Claincke,  Bon-François. 

Gau-FernAU,  Noël-Joseph. 

CurpÉ-DuBOURG,  Louis. 
B.    DeberlE  ,  Claude-Henri. 
B.    Gard,  Jean-Philippe-Marie, ^. 
B.    CossÉ,  Nicçîas-Toussaint. 

Bargeau  ,  Élie. 
B.  Cheminant  ,  Louis  Ange. 
/?.    GouiN  ,  Louis-Charles. 

ESTRINE  ,  Joseph-Thomas, 
Lo.  Lecour  ,  Henri-Auguste. 
67;.  Duperron  ,  François. 

Caro,  Nicolas. 
B.   Briset  ,  Louis. 

Darbel,  Charles-Alexandre, 

Le  Baron  ,  Jean  François-Bon 
Louis. 
T.  PellÉ-Bridoire,  Pierre,  A. 

PiCQUET  aîné ,  Augustin-Amédéc 


DE    VAîSSîiAU.  IJ 

26  0.lolrc:So;. 
M -M 

Oôet  ,  PiciTC-Maric-Dcnis. 

Fougère  ,  Raoul. 
B.    SiRE ,  Jacques. 

ToUBOUi.iC,Toussaint-F:-aaçois, 
T.  BO'JRDL-VlLLEHUET, Franc. ,  ^^. 

LecoR  ,  Yves-Marie. 

DuCHANiN  ,  An  toi  lie- Joseph. 

FiGANNIERE  ,  Pierre  ,  ^. 

6  Mars  iSoj. 
Durand  ,  Jean- Joseph -Bcnj:$ 

min. 
DUCHE.MIN  ,  Guillaume-François. 
B.   Laine,  Aug.-Philippc-Simon. 
^//.Clément  ,  Michel-Jcan-François- 
Marie, 

/:;  Septembre. 

Loyer- Deslandes,  Simon,  ^. 
B.  Gautier  ,  Jacques ,  ^, 

i^  Septembre. 

B.   Le  NormAnd-KfrgbÉ  ,  Joseph. 
B.   Billard  ,  Charlcs-Jean-Honoié. 

rç  Septembre. 

67;. Bourdon,  Augustin,  j^. 
Ollivier  ,  Pierre-François. 

7  ./Mars  iSol^. 
Le  CROSNIER,CharIes-Frauçoj*. 

20  A  Jars  iSoj. 

Cavelier  ,  Armand. 
R.  Clavier  ,  Louis-Benjamin. 

Le  Febure  ,  Pierre-Charîcs. 
B.   Lachelier  ,  Esprit. 

/p  Alai  iSoS, 

RiOUFFE ,  Jean- Jacques. 

12  Juillet. 

LANGLADE  ,  Yves- Marie. 
B..   Duchesne  ,  Pierre-Ciautl'." ,  A, 


28 


LIEUTENANS    DE    VAISSEAU. 


Il  Juillet  iSoS. 
MM. 

Petit  ,  Hervé. 

HURLY  ,  Mathias-Constantin. 

GrANVAl,  Pierre-Marie-Alex. 

GuiLLOU ,  Gilles- Joseph. 
T.  Ville  ,  Jean-Pierre-Étienne. 

Le  Roux,  François-V^ictor. 
R.  Fourré  aine ,  Jean-François. 
T.  TbougnAC  ,  Guillaume. 

Bavard  ,  Jean-Baptiste. 
Ij).  Guyon  ,  Claude-Antoine. 
R.   DelANGE,  Florent. 
T.  Martin  D'A UTEUiL,  Henri-Louis. 

GfRARDiAS  ,  André-Joseph. 

Lannelongue  ,  Jean-Louis,  ^. 
9.   Mayol  ,  Jean-François. 
1.  Marchand,  Charles. 

Fougeray-Ducoudray  ,    Luc- 
Amable. 
r.  PiNET,  Germain-Maurice,  ^. 
3.    Blois,  François,  ^. 

Clouet  ,  Jacques-Julien  ,  ^. 
B.   Renaud,  Jean-Ant.-Joseph,  ^. 
R.    Drouvn,  François. 
B.   Billoquet,  Jean-Baptiste. 
T.  SlMlAN,  Honoré-Barhé-Suill. 
T.  Savy,  Joseph. 
B.    Lesergent  ,  Pierre  ,  ^. 
T.  GiBOiN,  Louis. 

Martin  ,  Pierre-Lazare. 
B.    Le  Bolloche  ,    Jacques -Fran 

Ç07S,   ^. 

R.    Maquet  ,  Vincent. 

B.   Moisson  ,  Jean-Louis-Édouard. 

T.  Robert,  Jean-René. 

Lo.  Serec  ,  Joseph-Marie. 

B.    Coupvent  ,  Élie- Alexandre. 

T.  Estienne  de  Fresnay,  Arm.- 
Ch.-Henri. 

R.    C a  rpentin  ,  Louis- joseph-Vict. 

T.  MaillARD-Liscourt  ,      Louis- 
Charles  ,  ^. 
GR'iTON,  Jean -François-Louis. 
Tanguy  ,  Louis-Julien-Maric. 
Daniel,  Jean-Jacques-Léonore. 

Lo.  Behic  ,  Jean  -  Baptiste  -  Auguste- 
Chrysostome-Paul-Marie. 


12  Juillet  i8o8. 


MM. 


CastAGNIER  ,    Pierre-Loui   Bar- 
thélémy. 

T.  QuiOT,  Casimir-Maximilien,^. 

Ch.  DaguÉNET  ,  Pierre-Marie. 

B.    Le  Bas  ,  André  ,  ^. 

Ch.  LonguevillE  ,   Bon- Jean  Fran- 
çois. 

B.  Martel,  Charles. 

B.    Morv AN  ,  Jean-Marie. 

B.    Dk  Ross  y  ,  Don  Grâce,  Louis. 

T.  Layti  ,  Jean-François. 

T.  Mayol  ,  Antoine-Raymond. 
FoRSA  NS ,  Pierre. 

T.  De    Belloy  ,     François  -  Rose- 
Henri. 

B.    RaultlA  Hurie,  François-Ni- 
coias-Gen. 

B.    Du\  AL  -  DAIlly  ,    Étiennc-H.- 
M. in  gin. 

Lo.  CosMAO,  Louis- Aimé,  ^. 

i6  Septemlre  i8o8. 

Samson  ,  Jean  -  Baptistf  -  Henri. 
Simon. 

22  Octolre. 

T.  A/ENEL,  Edmond-Fidèle,  ^. 

2^  Février  i8op. 

R.    Huguet  ,  Simon-Auguste. 

2p  Août. 

T.  Laurent,  Jean-François. 

ij  Janvier  i8io. 

RosENQUEST ,  François  -  GuiH.- 
Henri. 

/."'  Février. 

PrenAT  ,  Jacques-Marie. 
Bazin  ,  Louis-Michel. 
B.    CosTi ,  François-Auguste ,  ^ . 


LIEUTENANS    DE    VAISSEAU. 


MM. 
B     PASQUftR,Mathuria-Martin,  ^. 
T.  GlRAUD    d'AgAY  ,    Jean-Picrre- 

André-Policucie. 
Ch.  HUGON  ,  Gaud-Amable ,  ^ . 

p  Août. 

B.    LACHENAIS,  Désiré-Gabriel. 

7  Noi'anhe. 

T.  Fabre  ,  Louis ,  ^. 

2û  Aoi'emtre. 

Sachs,  Henri -ÎViauricc. 

20  Décembre. 

MeQUET,  Charles-Joseph, 

20  Novembre. 

Ch.  Feu  ,  Jacques. 

Ch.  LoNGUE\  1LLE  ,  Edouard  -  Vic- 
tor ,  i^. 

R.  CoUDERT,  Alexandre  Antoine- 
Marie-Cluirc. 

22  Décembre. 

T.  De  l'EsPINE  ,  Etienne. 

2/  Aïars  iSii. 

Arnaud  ,  Laurent. 
Fleurine    la    Garde  ,    Jean- 
Baptiste. 

2SMai. 

TÉTIOT  ,  Marie  -  Joseph  -  Pascal- 
Pierre. 

Ch.  Fremont  ,  Jean-Chrysostome. 
Lo.  LAMARCHEI,  Jérôme-Frédéric,  ^. 
Lo.  RlGODiT,  Claude-Caprais. 
B.    LemAI^TRe,  Jo.'eph. 
B.    GoURBEYRE,   Jean-Bapt.-Marie- 
Aug. 
Le  PONTOIS ,  François. 


y  Juin  i8ii, 

MM. 
POMONTI ,  Antoine-Marie. 

//  Juillet. 

BuRCIER  ,  Laurent-Maurice. 

Bantet  ,  Guiilaume-Françoi.»-. 

Brion  ,  Laurent-Juiieru 

Le  Pelley,  Pierre. 

Berthelot,  Charles- Jacque5. 
R.    Fourré  .  Jean-Baptiste-Aicx. 

Le  ChOSEL  ,  François. 

BarbAUD  jeune ,  Jean. 
Lo.  Duhamel,  Vincent-Marie. 
T.  GuERlN,  Pierre- Augustin,  ^. 
R.    BouRRAND,  Nicoia"s. 

DUMAY,  Jean. 

Bellot,  Michel. 
R.    DuBOURG ,  Pierre-Dominique. 

Seignan  DE  Serre,  Jean-Bapt..» 
Joseph. 
T.  Plane,  François. 

RoMiEU  ,  Jean-Baptiste-Louis, 

Du  PRÉ ,  Laurent. 

ACHARD,  Gilles. 
Ch.  Guerandel,  G«iliiiume- Jacques - 
Marie. 

Rolland  ,     Etienne    -  Joseph- 
Pascal. 

Sanson,  Jacques-Pierre, 
B.    Frigot  ,  Louis. 
T.  LegrAND  ,    Pierre  -  Alexandre- 
Claude. 

Greslaud,  André. 
B.    De  BEAU5SET  ,  Charles- Joseph. 

Gand  ,  Antoine. 

JeuilLARD  ,  Pierre. 

Bayle,  Jean-Pierre. 
Lo.  Robin  ,  Alexandre-Louis-Marie. 

VoLAlRE ,  Jean-François  Charles. 
T.  Deluret  ,  Louis-Joseph,  Â. 

Aune    cadet,    Charles  -  Joseph- 
François. 
Riche  ,  Charles-Thomas. 
Lo.  Ma.MYNEAU,  Louis-Alexand.  ^. 

Duré,  Jean-Baptiste-Gabr.,  ^. 
R.    PilSRÎ'N  ,  Juiien-Augustin-Marie, 


3® 


Ju 


Lif,  UTENANS    DE    VAISSEAU. 
Hetidii.  1  ji  Juilli 


PASTOL,  Jeaii-Aiitoiuc. 
B.  Mouche L  ,  Sénateur. 
T.  AlI'.F.RT.  Bruno,  .Â. 
R.   Levier,  RayTTiond. 
Ch.  Tl.-iiMONT  .  PietTC-Char'ernagne. 
/'.    Hr:N'.»i  jyf.  \'!LLL\Eu\  r  ,  .loseph- 

r.Uvic-  1  'u-uilu!C. 

R.    Bo.NNEFOLX  ,     Pjcri-c  -  Marie- 
Joseph. 

B.    CoUHlTïE ,  Jean-.Maric. 

B.   Kernaflen  de  Kehgos  ,   Th.- 
H.-M. 

T.  L.^iGREZE,  Jean  ,  ^a. 

B.    Denjs,  Pierre-Guilîaunie, 

B.  LANTlvy,  Jacqucs-L'iuis. 
LoNCLE,  René-Georm'. 

B.    MONTGERY,  Jacqucs-riiiiippe. 

B.   Defredot    Duplanïy  ,  Louis- 
Aug.  ,  ^. 

T.  FerrAND,   Raphaël  Aimé-Fort. 

B.    CoiRON  ,  Paul, 

Bernard,  Laurent. 

DOULLÉ,  Daniel-Sénateur. 
Lo.  Longer,  Pierre-Romain. 

DessAINE  ,  Jean-Baptiste. 
B.    TÉPKANY,  Pierre-Hervé-Marie. 

SaTiE  ,  Françoi.s-Jacqucs-Aim. 
B.   Bcrgnis-Desbokdes  ,  Jean-Bap.- 
Rcmi. 

PenhOAT  ,  Hyac.-Charies-Marie. 
R.    LAMARCK,  André. 
B.    Gicquel-Destouches,    Aug.- 
Marie,  ^*^. 

GuÉRlN,  Marie-Louis. 
T.  Gauthier  ,  Maxim-Charles. 

AroNDEL,  Jacques, 
T.  BUCHET    ChÂteauville  ,    Ar- 
mand, ^. 
Lo.  Garnier,  jPascal-Phiiémon, 

LAi-LOUET  ,    Laurent  -  François- 
René. 
T.  GARIBÔU  ,  Joseph-Paul-Etienne. 

Bertrand,  Pierre. 
Lo.  Homond-Kerdaniel,  Guy-M, 
Ch.  Lehuby  ,  Denis-Célestin. 

Couture,  Joseph-Victor. 


MM. 

B.    Hugot-DervîllE,   Jean-Franv.- 

Marie. 
B.    Marinier  ,  Léonard-Joseph. 
R.   Joubert,  Louis-Jac([ues. 
B.    DelorMc  ,  Armand-Pierre. 
R.    DelArouvrAYE  ,  Cnaries-Louis- 

Victor. 
Lo.  AUDREN  -  KerdrEL  ,     Casinitr- 

Eugine. 
T.  CouRTiN,  Loui?-Michcl. 
Lo.  Martin  ,  Mathurin. 

Deschamps  ,  Jean-Paul, 
B,    Gouet  ,  Bertrand. 
T.  Picard,  JeanMarie-Esprit. 
B.    PoiDLOUE,  Charie.<;-Giiie:.,  ^i. 
Lfl.  Celaunay    de  Pontgikault, 

Cliarles-René-Marie. 
Ch.  Potigï;y,  Jacques-Adrien. 
Ln.  TlNEL,  Jean-Baptiste  ,  ^. 
B.    Letourneur,  Thomas-Marie. 
B.    Arnaud,  François-Innocent. 
R.   JOURDAN,  Olivier,  i^. 
Internet,  Louis-Pierre. 
B.  LegoliAS,    Armand -Hippolytc- 

André-Marie. 
B.    RoUER    DE    ViLLERAY  ,      René- 

Jacques -Louis-Marie  ,  .>^i 
6"/;. Genebri AS,  Jean-Baptiste^,  ^ 
B.    LEDALL-KÉRÉONjStauislas-iuaric, 
R.  Peponn ET,  Louis. 
R.   Didier  ,  Alexandre  ,  ^ 
Lo.  LefrANCOîS,  J-.  fi  en-Laurent. 
R.   Guérin  '  DES  Essarts  ,    Cam.- 

Marie  .,  i^. 
R.    SOREL  ,  Évaristc-Séhast.-Félix. 
R.   RaynAUD,  JoscphPierre-And, 
R.   Saulnier  ,  Bonaventure-Maihu- 

rin. 
Lo,  Leblanc  ,  Louis. 

KermAREC  ,  François-Marie. 
GuE2ENN£C,Joseph-Simoa-Cons- 

tant,  A. 
R.   Zaepfell,  Ch.-Louis-Maurice, 

HouSSART,  Julien. 
T.  Gallois,   Thomas -Alcxar.drc- 

Maris-Esprit-François,  ^^.. 


LIEUTENANS    DE 

//  Juillet  iSii. 
MM. 
CA.Faultn  de  Banville,  Clément- 
Théodore,  J^.. 
Besse  ,  Antoine-Desiré  ,  ^. 
GiROD  DE  l'Ain,  Marie-F.-  Gat.- 
Sophie. 
Lo.  DUPUY  ,  Claude-Henri. 
B.  Delà  POIX    de    Fremin  ville  , 

Christophe-Paulin. 
R.   VerchÈre-Reffye  ,  Christophe- 
Marie. 
lo.  ViLi.  A  H  ET- Joyeuse,  Alexis- Jean- 
Marie. 
T.  Christy-PalliÈRE,    Jean- 
Jacques,  ^. 
T.  AïONFOiîT  ,   Jean-Jos.-Marie,  ^. 
B.    Le    comte  Darod,  Louis -Ala-     T. 

rie,   ^. 

R.   Sallard,  Jean-Baptiste,  T. 

BoMPAR ,  Jean-Marie. 

ToRQUET  ,  Jcau  Pierre-Nicolas.       Z^. 

Lo.  GrATIENDECOiMORRE,  Armand.     L 

Roquefeuil  ,    Camille-Jos.  ,  ^  .    B. 

B.  \'jGOUREUX  ,  Julien  Henri  ,  Â. 


i4  Scptemlrc  i8n. 

T.   Gar^GNON   ,     André  -  Lazare- 
Guiilaume. 

j   Octohe^ 

CL  BrouCKE  ,  Jean-Jacques,  ^. 
GonSALVE  ,  Quentin. 

2  Janvier  iSi2. 

Lombard  ,  Jacques. 
K.  Constantin  .  Jos.-Dcsiré ,   ^. 

24.  Mars  jSiz. 

Lo.  Ragiot  ,  Barthélémy. 

1  .  EstoupAn  ,  Henri-Philippe. 

CL  DUMANOIR,  Dominique-Henri. 

7  Mai. 

B.   FouRNlER  ,  Antoine-Dominique. 
B.    VlElLH  ,  Edouard. 
C/;.BelLET,  Nicolas. 


VAISSEAU.  31 

7  A'Iai  18  12.. 
MM. 
DUCOLOMBIER ,  Johannet-Charl.- 

Joseph-Auguste ,  ^. 
De  GrANVAL,    Jean-Noël-Vin- 
cent. 
PoPHlLAT  ,  Louis. 
LebRETON  de  RAUZEGAT,  Char.- 

Paul-Guillaume. 
Bernard,  Jean-François-Tropez. 
PiNARD  ,  Louis-Jarques. 
Deschamps  ,  Aimé- Jacques-Alex, 
LouBLlÉ,  Jean-Marie. 
Grojant,  Louis  Honoré. 
LoiZEAU  ,  François. 
S1MEON  ,  Louis-Étiennc. 
BlANGHON  ,  Jacques. 
Hargous  ,  Pierre-Laurent. 
JoLY ,  Jean-Joseph-Mauricc. 
Gay,  Joseph. 
Barbereux  ,  Jean-Claude. 
LefrAPPER  ,  Jean-Marie. 
Clavier  ,  Jean, 
La  Bjche  ,  Jean-Jacques. 
Bouchet  ,  Jean-Alc;vandrc-Fraa- 

çois-Marie. 
Robert  ,  Jacques-Louis. 
Gobert,  Louis-Charles. 
Charmasson  ,  Pons-Guillaume^ 

Basile  ,  ^. 
Dagorn  ,  Jean-Louis,  ^. 
{Leconte  ,  Jean-Baptiste. 
LozACH,   François-Louis, 
Trotel,  Gilles-François- Vinc. 
CoursAULT  ,  Char,-Louis-Sévère. 
Michel  ,  Jean-Luc 
Le  Blanc  de  Verneuil  ,  Alex.- 

François-Pierrc. 
Coté  ,  Jean-Pascal. 
Denis  ,  Martin. 
DeBeauquaire,  Charles-Alex.- 

Julien. 
BouilleAU,  François. 
Treussart  deKersergat  ,  Lo.- 

Jtdien. 
Crespel  ,  Prudent-Aug.-Philippe- 

Marie. 
Alla  IN  ,  Louis. 


iMM. 


LIEUTENAKS 

2  AhiiSi2. 


DE    VAISSEAU. 


MM. 


7  A'Jdi  iStj. 


G/^.  Delà  MUSSE  ,    Jean  Baptiste-Nic 

Le  Frotter,  Honorât  François- 
Noël. 
R.    BoUiNlERE  ,  Bernard. 
r.  BeAUSsAN  ,  Jcan-.lo>epîi-Pasca!. 
T.  Gautier  ,    Casimir  -  François- 
Marie-Louis. 
R.   Savigny  ,  Louis-Baithazar. 
T.  Lecomte  ,  Louis. 
B.    Falaise  ,  Jean-Baptiste.    • 

FerrAND,    Joseph-Nocl. 
T.  Reverdit  ,  Marie- Esprit. 

PlAGE  ,  Jacques-Henri. 

VatinEL  ,  Joseph-Fiorentin. 
B.   BoURDAIS,  Jean-Juiien. 

Former  ,  François-Marlin. 
B.    AllARY,  César-Auguste,  ^, 
R.    HamARD  ,  Charles-François. 

Allègre ,  Pierre-Jcan-Baptistc. 
7".  JAUBERT  ,  Joseph-François. 

SlREY  ,  Alexis-Jean-Baptiste  ,  '^. 
T.  DuHBEC  ,  Jean  -  Joseph  -  André- 

Hilarion. 
R.    Dl  FA UR  ,  Jean-Baptiste-Séraphin. 
B.    SamoUEL  ,  Edme-Jean-Baptiste- 

Nicoias-François-fVlédard. 
R.   Rouffio-CrAMPS , David-Joseph. 
A'.    BerTIN  ,  Augustin-Maurice. 
T.  Hell,  Anne  Chrétien-Louis. 
T.  ThoULON  ,  André-Edouard. 
T.  DAGORNE  ,  Charles-Aimé. 
r.  Matterer,  Aimable-Thibaud. 

DuboisdeBellegarde,  J.n,  ^. 
R.   EsP^^ux  ,  Jean. 
T.  Pothonier  ,  Jean-Jos.-Marcelin. 
B.    TroUDE,  Aune-François. 
Ch.  MONTANIER  ,  Pierre-Marie- .■\mé- 

dée. 
Tl.   ToPSENT ,  Jean-Baptiste-Nicolas. 
l  0.  Former,  François-Marie. 
7'.  DuAlAS  ,  Loui«-Auguste- René- 
Blanchard. 
B.    KerdrAIN  ,  Pierre-Laurent. 
C/;.De  PARNAJON,   Léon-Henri. 
Cil.  Laurens  de  Choisy  ,  François- 
DomJniquc-Benjamin. 


6'^.  Durand  ,  Marie-Alex.-Auguste. 

Lo.  Leblanc  ,  Jacques-Joseph. 

T.  LABORDE-LASALLE  ,  Jean-Bap- 
tiste-Hector. 

T,  Forouenot-Lafortelle  ,  Au- 
bin. 

B.    Macé  ,  Louis-Marie. 

67.  B  ose  ,  Louis ,  ^i. 

Lo.  DERUPÉ.Pitrre-Charles. 

T.  Regnault  de  la  Susse  ,  Aaron- 
Louis-Frédéric. 

B.    Ferec  ,  Yves-Marie-Théodovc. 

Le.  CaussÉ    Piei-re-Clément-Maric. 
Barrv  ,  Antome-Léonard. 

B.    LALANDE  ,  Juiien-Pierre-Annc. 

A'.    Rother,  Louis-Alexandre. 

T.  Dlveze,  Louis-Philibert. 
GachiNA  ,  Etienne-François. 
Mercier  ,  Joseph  ,  ^. 

B.    DuMOUTlER,  Charles-Henri. 

T.  Berthelot  de  Baye  ,   Auguste- 
Amour,  ^. 

R.   TeulADE,  Marie. 

B.   G(EURY  ,  Jean-Bapt^ste-Léopold. 

B.    Brou  ,  Pierre-Edouard. 

B.   De   RabAUDV,  Michel-Joseph- 
Cuillaume,  (  O.  ^  ). 

T.  DESAiNT-BELlN,Arthur-Georg.- 
Louis-François. 
Villeneuve  ,  Jacques. 

T.  MontAUT  ,  Henri  -  Léon  -  Nicé- 
phore. 
Bazin  ,  Alexandre. 

B.    MoulAC  ,  Vincent  ,  A 

Ch.  LegrAND  ,  Guillaume-Pierre. 
Vasseur,  Alexandre. 
Fleury  ,  Jean-Baptiste. 

10   Aoiit  iSi^. 

B.   DuHA'Ji.T-ClLLY,MaloBern.,j.^, 
B.   Dan  "CAN  ,  Eugène  ,  c^. 
B.   De;  ?Ri:z,  Gabriel ,  .^a. 


r.^'-  Ja 


iSiq^ 


Roux  EL  .Félix,  ^, 


LIEUTENANS 

//   Ahirs    iS/4. 


MM. 


I.AUNAV-OnFRAY,  Franc. -Noel- 
iMurie. 
I\.  Thibault,  Pienc-Joseph  ,  ^.. 

SJuJlkt. 

B.    ThihAt,   Pierre -Louis -Henri - 

Gabriel-Marie. 
B.   De  Maudhuy,  Pierre-Louis-Jos,- 

Victor. 

T.  Brle . Augu5tin-Martin-François. 

T.  GuaeudeReverseaux  deRou- 

\  RAY,Denis-Jacque5-Lcopoid. 

T.  DeRobielard,  Marie-Léopold- 

Antoine. 
T  Matarel  ,  Louis-Auguste. 
Le  Camus  ,  Féiix-Marie-Louis- 
Anue- Joseph-Jean-Julien-Bap- 
tiste, ^. 
Ch.  RoPERT,  François-Joseph  , 

T.   \'ILLENEUVE     DE     BARGEMONT  , 

Jean-Baptiste. 
T.  BouLEV,  Jacques-Mathurin  ,  ^. 

j/  Août. 

R.   Rouget,  Noël-Germain,   ^. 

2  Sqnemlre. 

U.  RlCHIER,  Pierre  ■  Jean -Baptiste- 
Jacques. 
Ly.  Dantho.n  ,  François-Louis. 

/."■  Octobre. 

Barre  ,  Jean-Alexis. 
Delà  Monnerie,  Jean. 
MOREL,  Louis-Charles. 
Châtelain  ,  Benjamin. 
Jean  ,  Jean-Baptiste-Barthélemy. 
DelAPORTE  ,    Jacques-Philippe- 
Armand. 
Prudhom.mE  ,  François  Casimir. 
(TA.Thuillier  ,  Charles-Michel. 


DE    V.\IS3EAU.  33 

2/  Oaoire  iSi4- 

MM. 

RlGOULT  ,  Jacques-Frédéric. 
Pierre,  Jean-Nicolas. 

2j  Décembre. 

B.   Point  ,  Jean-Rose. 

p  Décembre. 

R.  De  Turpin. 

B.   Ollivier  ,  Jean  Louis-Marie. 

O.Mallet  de  GrAVILLE,  Charlei. 
Desmichels   Pierre  -  Feu  ,  Es- 
prit-Marie, 

R.  Le  Roux  de   la   Routière  , 
Jacques-François. 

B.  Le    Boulleur  de  Courlon, 
Mélanie-Edme. 

B.  Du  Peloux  de  Saint-Romain  , 
Jacques. 

B.   De  Ma  ré  ,  Alphonse-Stanislas. 

T.  AntressANGLE  ,    Joseph- Vinc. 
De   la   Makre  ,  Pierrc-Gabriel- 
.André. 

/  Janvier  i8rj. 

B.  De  Gau  VILLE,  Aug.ï^Louis,  ^. 

^  Décembre. 

R.    RUFFY   DE   PontevÈS,    Joseph- 
Ltienne-Féiix-Trisua. 

p  Juillet  i8t6. 

DlSDlER,  Paul- Isidore. 

NORES  ,  Aimé- Jean. 

Eymin,  Jean-Joseph-Gabriel. 
B.   FOURNIER  ,  Jean  Pierre. 

Drouet,  François-Gabriel. 
T,  De  Bernes,  Robert-Henri. 

Bellom,   Augustin. 
R.    Delisle,  Jean-Baptiste. 

PuGET,  Louis. 

Roger,  Louis-François. 

PiedAGNEL,  Joseph-Julien. 
Lo.  OurDA.n  ,  Hilarion. 


Ann.  mar'it.  I."  Partie.  I  8  1 7. 


3 


34  LIEUTENAINS 

^i  Juillet  iSib. 
MM. 
B.   DAViD-DRESiGNÉ,  René-Salom.- 

François-Mathurin-David. 
B.  FaurÉ,  Paul- Joseph-Marie. 
B.   Etienne, Joseph-Marie-Eutrope. 

POUKCELLETS  ,   Joseph. 
^.    Le  PouLlQUEN ,  J.- M. -Toussaint. 
R.   LAPEYKLKE  ,  Pierre -Joseph. 
R.   Jabin  ,  Jean-Antoine. 
T.  RiGAUD,  Louis- Jean-Chrysost. 

Saillard,  François  Joseph, 
B.   BOURAYNE,  Jean-Baptiste-Marie- 

Louis. 
B.  Clément  ,   David-Phil.-Robert. 

BottBEAU-RoUSSEL,  Jean. 

Canitbol  ,  Pierre  Cécile. 

Langlois,  Pierre. 
B.   Clouet,  François-Marie. 

Lavergne  ,  Louis. 

CoUCHAUX  ,  Alexandrc-xMartin. 
Lo.  LaoUENAN  ,  Yves-Marie-Gabr. 
Lo.  Jaubert,  Vict.-Edmond-V'alent. 
B.  DaCLOS-GuYOT,  Alex.  Charles. 
A'.    V'ermot  ,  René  Juste. 
B.    Le  MlNlHY,  Jean-Lciiis. 

GUERARD,  Philippe  Christophe- 
Alodestc. 
Lo.  ChANU-Li.MUR,  Charle-Marie 

Jean. 
B.    MARCEOT,    Paul-Joseph-\  ictor. 
R.    FlessellE^  Jean-Baptiste- Pierre. 
R.  Jacques,   Louis-François. 
Lo.  PONÉE  ,  Pierre. 

Foucault,  Jacob  Gabr.-Honoré. 

R.    ROUCHON-WORIVIESELLE  ,  ;  Jean- 

Hcnri. 
B.   Lanory,  Auguste-Louis. 
R.    LeFloch,  Pierre. 
B.   COLLOT ,  Benoît-Marie. 
A'.   MOLLIER ,  Augustin-Alexis. 
Le  Bail  ,    Marie-Amédée. 
Doublet  ,  Denis. 
A*.    Mou RGUES,  Jean. 
R.  GallANT,  Constant- Emmanuel. 
S..  Letendre,   Alexis-Augustc-Ma- 

rie-Michel-Hyacinthe- Julien. 
/?.   BellANGER  ,  Jean-Marie. 


DE    VAISSEAU. 


MM. 


p  Juillet  iSi6. 


R.   GrAvouille,  Jean-Bapt.-Franç. 
A'.   Magnyer  ,  Louis. 
A'.   Walter,  Cr.ill  -René-Charles. 
A*.  Dagues,  Hij.p.-Louis- Joseph. 
A'.   Goupilleau  ,  Charles- Victor. 
T.  Arm  .ND,  Charles. 
R.  Eattandilr,  Pierre-Euphémic- 
Clair. 

Germain  ,  François-Aimé. 
T.  CAzy  ,   Joseph-Grégoire. 
T.  ROBERT-DUBREUIL,  Charles,  ^. 
B.    Le  vSaulnier  oe  la  Cour  ,  Bo- 
naventure-François-René  ,  ^, 
T.  Marc  ,  Jean  Augustin. 
T.  SUREMAIN,  Pierre-Edouard. 
B.   FrANÇOIS-TalmA  ,  Jean-Alichel- 

Marie,  ^. 
T.  Rav  EL,  Antoine-François-Marie. 

Reynier,  Jean-Baptiste. 
T.  Salvy  ,  Clément. 
T,  Gantés  ,    Amédée-Louis-Henri- 
Joseph ,  ^. 

De    la  Plagne,    Alexis- Marie- 
Joseph  François. 
R.    LespAudA  ,  André-Henri. 
T.  JoURSlN,  Paul-Toussaint. 

Thibaut  ,  Etienne. 
T.  BarthÉi  EMl ,  Joseph  Marie. 
T.  Ferrin  ,  Lazare. 
B.   Faucon  ,  Louis-Zacharie,  ^. 

Desplanches,  Guill.<^-Patrice, 

FruchARD,  Amablc-Christophe. 
B.  LuneA U  ,  Marie- Franç.-AIexand. 
T.  GuÈs,  Auguste-Félix-César. 

Cartier,  Pierre. 
6"/^, CÉCILE,  Jean-Baptiste -Thomas- 

Amédéc. 
B.  Graeb,   Rmman.-Franç.-Joseph, 
67/,  De  Mastin  ,  Phil.-Aug.-Armand. 
R.  FiJ.E.-NAISDeLkvin  ,  Pierre-Jean- 

Bonavcnture. 
T.  DauthiER  de  SisgAU  ,    Xavier- 
Marie-Antoine. 

NicrHE ,  Picrre-FIercuie. 

Enouf,  Amand. 
B.   Maicleiîc,  AicNanJ.-Au>j.'^  a. 


LlEUTtNANS 

:i  Juillet  iSiô. 

MM. 

Vieillard  ,  Joachim,  ^ 
B.  GoBGUETTE, Auguste-Pantalcon 
T.  Barbiek,  Jean-Baptiste-Victor, 

LlNDAM,  Charles. 

AIassieur  ,  François- Nicolas. 
F.  Remquet,  Louis-Auguste. 
B.  BUGLET  ,  François. 

DUBOSC  ,   Just-Marin. 
B.  De  Gol'YON  ,  Hyacinthe. 
R.   \'ergos,  Jean-Baptiste-Adolphe. 
cXPoupel  ,  Franc. -Aug.<=-Modestc. 

Le  Monmer, Louis. 

VallADE,  Antoine. 

Richard  ,  Laurent. 
Z.t).GAiGNOUX ,  Louis-Marie. 

Marbal^se,  Louis. 
B.  Le  François  de  Grainville, 
Jean-Louis-Célestin. 


DE    VAISSEAU.  3J 

u  Juillet  1S16. 
MAL 
R.  7  ANGUY  ,  Jean-Louis. 
t.7i.REVEL-BRETEViLLE ,  Prosper-Ai- 

phonse-Sccond. 
R.   Lasmezas,  Charles-François. 
T.  Gay  DeTaradel,   André- An- 

toinc-Emilien. 
T.  GiLIBERT  ,    chevalier    DE  Mer- 

LHIAC,  Martin-Guillaume. 
T.  Le  comte  de  Flotte  d'Argen- 

ÇON  aîné,  Joseph-Henri-AhgL 
/.£?.  Mauduit-Duplessix,  Antoinc- 

Louis-Marie. 
B.    COURSON,  Hyac.-Alexand.-Mar. 
T.  RaynouARD,    Nicolas- Altxand. 
Lo.  Larolssilhe , François- Aiexand. 
B.  Andréa -de-Nerciat,  André- 

Louis-Pliilippe. 
T.  Courrier,  Pierre-Gabriel. 


ENSEIGNES    DE    VAISSEAU. 


!."■  Auril  jSoj. 

MM. 
B.    Hetet  ,  Joseph-Louis-Marie. 

26  Octoère. 

B.  DUPONCHEZ,  Ch.irles-Philibcrt, 

I."  Féiricr  iSio.  - 

F  o  u  R  NM  E  R  ,    Louis  -  François- 
Henri,  ^. 

2^  Juin. 

Le   Normand,  Edouard- Jér.- 
Nicoks. 
B.    RAL\iBAULT,lsaac,  ^. 

20  Décembre. 

Longueville,  Isaie- Alexis ,  ^. 
/  .   Penon  ,  Jcscph-François. 


20  Décembre  iSio. 
MM. 
Soleillet  ,  Joseph. 
FuGAlRON,  Barthélémy. 
Violet  ,  Joachim. 

26  Mari  iSrr. 

Mathey  ,  Jc^n  -  Louis  -  Alexis- 
Do  rey. 

iS  Mai. 
Ch A BÇRT,  Michel. 
Robiqlet  ,  Germain-Nicolas. 
B.    Le  Traon-Kerguidan,  Joseph- 
Aimé-Marie. 
B.    Rena  ULT  ,  Jean-Marie-Laur. 
Dufresne,  Charles-Antoine. 
Ch.  Labey  ,  Jean-Bapiiste-Const. 
B.    Jourdan, François. 

Le  Pescheur   de  Braxville  , 
Eugène. 
B.    DagleXET,  Hippolyte. 


3<î 


ENSEIGNES    DE 


2S  Mai  ih\ 

MM. 

COBERT  ,     Hubert 
nislas,  ^. 


O.ROULL  ANT  , 
Aimable. 

14   Ju 


Joseph  -  Sta 
Louis  -  Jacques- 


R. 


De     xMoKTAULlEU, 

Jules,  ^. 
FoRTOUL,  Nicolas,  ^. 
PUJOL ,  Louis. 

18  Juillet. 


J0S€ 


TanqUEREY  ,  PauJ-Laurent. 
T.  Maurin  ,  Pierre. 

Philippe,  Pierre-François. 
T.  Bacon  ,  Joseph-Jacqucs-Franç. 
T.  Huet,  Nicoliis-Louis. 
R.    DoiNET  ,  \  ictor. 
Lo.  Fir  HOUX  ,  Luc-Chéri. 

HeuvrARD  ,  Jean-FrançoJN  ,  X. 
T.  ObriET,  Jean-Nicolas. 
T.  André  ,  Joseph-Toussaint. 
T.  Dot  ,  François- Jostph-F»rtuné. 

Panmer  ,  Jean-Giiic,->. 
T.   ViLLENEAU  ,  7  héocl.-AIexaiicirc, 

RiOU  ,  Joseph. 
/?.    HesSE,  Charles-AIexan«iie. 
T.  Lefebvre,  Pierre. 
T.  Blanc  ,  Jean-Bapt. -Augustin. 

Le  Bozec  ,  Louis-Yves-Eusèbe. 

CaillART,  François-Vincent. 
B.    Raffy  ,    Constant  -  René  -  Au- 


guste. 
KergARADEC  ,  Théodore-Mich. 

Marie. 
Perrey  ,  Jean-Baptiste. 
Epron  ,  Pierre. 
Despohtls  ,  Jean  ,  ^ . 
Boi5SAYE  ,  Pierre-Armand. 
DeberGE  ,  Jean-Baptiste. 
Akger  ,  Jean-Pierre. 
RoU' TAN  ,  Jean  -  Baptiste  -  Frc 

déiic.  ^ 

TiTHANY,  Jean-Louis. 
Cm  AIR,  Chirles-Cyprien. 


VAISSEAU, 

iS  Jvi 


ht  ,Sti. 
MM. 
R.  Pheltpot  de  la  Place  ,  Jean 

Jacrfues-Michci. 
Lo.  GODIN  ,  Nicolas- Jacques. 
Ch.  Lefebvre,  Pierre-Auguste. 

AltAZIN  ,  Jeati  -  Marie -Joseph. 
Lo.  Soret  ,  Julien-Armand. 
T.  (Suillou  ,  Bizien-Maiie. 
T.  Le  Tourneur, Ben jamin-René- 

Jean-Bapti:,Le. 
B.    Brethe  ,    Antoine  -  Jean  -  Fré- 
déric. 
T.  Briet  ,  Hubert- Joachim-Marie. 
De  Saint- Michel -Dunezat, 
Jean-Baptiste. 
B.    Louvel-DesvAUX  ,  Pierre-Jean- 
Auguste. 
GuETTARB,  Alexandre,   ^. 
DesgARDINS  ,   Valérie  -  Adrien- 
Marie. 
!  Ch.  Le  Chevalier  ,   Jean-Baptiste- 

Prosper. 
I  T.  GuEZENNEC,    Gilles-  Alain- 
i  Marie. 

T.  Slmon  , Claude-Jules. 
r.  Ollivier,  Pierre-Marie-Elzéar. 
B.    Lespert  ,  Jean-Auguste. 
R.    '1  OURNEUR  ,  Joseph. 

Le  Bolloche,  Nicolas. 
R.    PonverT',  Jean-Jérémie. 

ChAMBLon,  Pierre-Joseph. 
B,    FOURNIER  ,  Jacques-Marie. 

PagARD,  Edme-Louis-Joseph. 
T.  BoR.ME,  Pierre-César. 
Z.O.  De  la  Porterie,  Julien -Emile. 
T.  De  Froidefontaine,  Domin.- 

Louis. 
B.    QuerNEL  ,     Eustachc  -   Louis- 
Jean. 
T.  L0NGUEVILLE ,  Jean-Louis. 
B.    UrVOY  de  PORTZAiMPARE,  Alcx.- 

Eugèae-Marie. 
R.    Treffendier  ,  Jean. 
B.  UrvOY  de  PorTZAMPARE, Louis- 
Anne-Marie. 
fT/'.H /.MEL ,  JuHen-Francois. 

ChAPPÉ  ,  Je;mBapii<te-Nicolas. 


ENSEIGNES 

iS.lniUtt  iSii. 

MM. 

Lo.  StevenAUX,  .Ican-B.ipt.-Xavicr. 
A'.   Berline,  Clurles-.lean-Fr.inv. 
R.    PoTEST AS  ,  Louis-Pierre,  ^. 
T.  Delassaux  ,  Nicolas-Louis, 
A'.    PerrussAULT,  Jean-Iclix. 

EsMlEL  ,  Jean-Baptiste-Franç. 
L.   Le  Marant-Kekdaniel  ,  Caz.- 
Marie. 

RedureAU  ,  Louis-.Ican-Franç. 

De  la  Sallf.,  Henri. 

Sebire,  Gilles-Auguste, 
T.  DuPERKEY  ,  Lou  s-lsidore. 
B.    HuoN  DE  KermAdec  ,   Alex.- 

Michel. 
B.    BouTET,  Juiien-Picrre-Jcait. 

De  Calicnv  .  Ainié-Jcan  ,  ^. 

MoNTAN'i,  Emile. 

Fauvel,  Luc. 
T.  JouglAS  ,  Ange-François-Cypr.- 

Joseph. 
R.    Texier,  Michel. 
77.   De  Frorermlle  ,  Jacq.-Fclix. 
B.    De  Maillé-Brezl  ,  Alexandrc- 
Armand-Fortuné  ,  ^. 

Themoy  ,  Louis  Ange. 

LaHALLE  ,  Louis-Marie-Frédcric. 

Le  Bozrr,  Pic-rre-Vves-Marie. 
R.    De  BuUIX  ,  Etienne-Nicolas. 
R.    Glmndet  ,  Pittre-Jcan. 
R.    Massiou  ,  Joseph. 

FOURNIER  ,  Antoine-Dominiq. 

B.  Boudin   de    la   Nugny-Tro- 

MELIN  ,  Jacques-Marie, 

Michel  ,  Pierre-Antoine. 
B.    La     Borde  ,     Clair  -  Léonard- 
Théodore. 
A'.    Le    Mauff  ,     Pierre  -  Marie - 

Prudent. 
B.  GAUCHET  ,  Charles-Marie. 

Léger,  François  Hubert. 
T.  Bellanger  ,  Michel. 
B.   Gilbert  de  Pontchâteau,  H.- 
Frédéric. 
T.  De  Na vailles,  Paul-Édouard. 

DuvAL  ,  Julien. 


DE    VAISSEAU. 

iS  JuilUt  /.* 
MM. 


I  T. 


Laurenceot  ,  Claude-Etienne^ 

Désiré. 
Ci'.ozE  ,  Jean-Baptiste  ,  ^. 
B.   Fremin-Dumesnil,  Gabriel. 
A'.    LEGRANnAis.Picrrc-Maric-Franç. 
T.  BrAULT  ,  Philippe-Hubert. 
67t.  Former   du    Plan,    Bénigne- 
Eugène. 
Masson  ,  Jean-François-Louis. 
Bellanger,  Lubin. 
LeCaplAin  ,  Félix. 
CoBERT  ,     Michel-Joseph-Jean^ 
Baptiste-Cyprien. 
T.  Bros  de  Puechredon  ,  Jean- 

-     Frédéric-Madeleine. 
B.    QUERRET  ,       Nicolas  -   Marier 

Charles-Xavier. 
B.    De  la  Rochassière,  Louis. 

Gr:  GOIRE ,  lean-Marie-Louis. 
Lo.  1*ARSE\  AL-Di.se.HLNE  ,   Al.-Fcr- 

dinand. 
Lo.  CoSMAO   DUMANOIR,  Jenn-Ar- 
mand-Fidèlc, 
G  A  UDE  ,  Hercule-Louis-Prospcr. 
David,  Louis-Théodore. 
De  TessiÉRES,  Louis-Augustin. 
.M  A  LA  \'ois,  Louis- Laurent-Alexis. 
Maudet.  Joseph-Michel. 
LECLERC-CHAMP-GoBERT.Étien. 
Frizac,    Ferdin.-Léon-Marie. 
LeGoARANt,    Louis  -  François - 

Marie-Nicolas. 
Le  Baron  ,  Frédéric-Léonard. 
Gau  des  Vos VES,  Charles-Pierre- 
Antoine. 
Garmer,  J.-Jacques-Sigismond. 
T.  Barra  L,  LouistMarius. 
T.  Marchand,  Jean-Jacques. 
Ch.  Demosges  ,    Louis  -  Théodore- 
Alphonse. 
B.    Hervieux,  Jean-Joseph-Louis. 
O.CoUEY,  Bon-Joseph-Bernard. 
6'y^.GAUQUELlN  ,  Maximilien  -  Jean- 

Louis. 
R.  Meschinet    de    Richemont  , 
Samuel-Louis. 


ENSEIGNES    DE    VAISSEAU. 

1 S  Juillet  iSii.  ^4  Mars  1812. 


MM 

R.    DUCREST  DE  LORGERIE,  Joseph- 
Pierre. 

Lo.  Le  Guern,  René- Marie -Hya- 
cinthe. 

"B.  Festou-Villeblanchp  ,  Hippo- 
lyte. 

T.  Ricard,  Gaspar-Grégoire. 
Lalouette,  Louis. 

B.   FoNTBONNE  ,     Antoine  -  René- 
David. 

B.    De  ThARON, Gaston-Michel. 

B.  Chef  DU  Bois,  Hippoiyte-Guil- 
iaume-Ange. 

T.  Emeric,  Auguste. 

Darras  ,  Jean-Baptiste-Lambert. 

T.  Buffet  -  DuvAURE  ,     Antoine- 
Louis-Basset. 
Reydellet  ,    Pierre  -  Edouard- 
Nicolas. 

2y  Juillet. 

T.  CrUVELIER,  Henri  Théophile. 

j"  Octobre. 

CTA.BuNEL,  François-Hippolyte. 

10  Octohre. 

T.  M1EGEVI1.LE ,  Casimir. 

j4  Octohre. 

R.   Allègre,  Louis-David. 

.:/  Octohre. 

Ch.  MessAGEOT  ,  François-Xavier. 

2^  NovemWe. 

RatoUIN,  Jean, 

z  Janvier  1S12. 

La  Roche-Luc  As,  Joseph. 
T.  Gorjy  de  Saint-Maur,  Louis- 
Jacques. 


MM. 
T.  CARLOTTA  ,  Antoine. 


T.  Aube,  Hyariuthc. 
T.  Bernard,  Gabriel. 

28  Mai. 

FabtiE  ,  Jo.'vqnh-Jaccjues. 
T.  Pérou, Antoine  Bariheiemy,^. 

Duquknay  du  Tilleul,  Chai> 
les-Edouard-Léopoid. 

Le  Sot,  PierreMichcl. 

Treguilly  ,  Jacques-Victor. 
T.  Gardon,  François-EIzéar. 

Germain,  Pâques. 

MonnereAU,  Jean-Baptiste  Paso.. 

Sery,  Jean-Georges. 

Le  Vilain,  Michel. 

Salvy  ,  Tropez-Paulin. 

Eerlincery,  Antoice. 
B.    OnfROY  ,  Guiliaume-François. 

QuESNEL,  Michel-Marguerite. 

HOUSSOIS,  Benjamin. 
B.  Thibault,  Emmanuel. 
R.    AviCE,  Jean-Baptiste-Michel, 
Lo.  Duffourg,  Augustin. 

MlDOUCET ,  Jean-Baptiste-Franç. 

Odin,  Martial. 

Moisson,  Robert   Claude -Tho- 
mas. 

DlrAssIER,  Antoine. 
T.  Alle.mAND,  Pierre  Paul. 
Lo.  Le  Maigre,  Jean-Baptiste. 

Maillard,  Modeste-Aimé. 
Ch.  MAUCLERC  ,  Alexandre-FrançoLs^ 

xMarie,  |*. 
Lo.  Billeheust  deSaln't-Georges, 
Jean-Charles-H. 

Oliv  1ER ,  Benjamin-Louis. 

GUERIN,  Alexandre. 

Thomas,  Benoît-Philippe. 
R.    LAMOUROUX-BellEFONDS  ,  Jo- 
seph. 

Vander-Cruyce,  Jean-Aug.-Éd. 


.E^SEIGT^■ES    DE 


28  Mai  , S.  2. 


MM. 


VAISSEAU. 

iS  Mm  1S12. 
MM. 


39 


Ch.  AUVREY ,  J.icque5-René-Marie. 

TrigAN  ,  Picv*re-f"r;invois  ,  ^.    , 
D.    Geffroy  ,  Jer.n. 

l.ABBÉ,  Picrre-Féiix-Fr.irMTois. 
T.  Estelle,  Louis-Alexandre 

Leclerc  ,  Narcisse-Zéphir-Ch. 
B.    Thibault,  Louis-Adrien. 
B.   DuNAND,  Jean-Joseph-Julien. 
Ch.  Chasseloup    de  Chatillon  , 
.1.  -  Aug. 

Capdeville,  Pierre. 
r^.HAMON,  Auguste-Aimé. 
B.  Prévost  DE  LANGRisTAiN,Fvanç. 

lÎARBLf.R,  Jean, 
r'V/.CoLLC:^ ,  MicSc!  Pcniamin. 
T.  PezenAS  ,    Augi.istc  -  François- 
Xavier. 

Lerond,  Jacques-Michel. 

KlGCiA ,  Mathieu. 

WlLLENlCH,  Vincent. 

OlettA  ,  Antoine. 

Lepontoi*-,  Pierie-Paul. 

fiASSET  ,  Pierrc-Pai.l. 
R.   Chabot,  \aien£r:i. 
R.    MahÉ,  Hyaciuthe-(-ouis. 
R.    Ca.min,  Hiai.se-Bcnoit. 
C'^.DAGU£^LT,  Jo>cph-Ch.-Jean.  ■ 
Lfl.  Legros.  Franv'ji.^-Sinnon. 
B.    GUILTON,  "l  vesMarie. 

Belnard-Laboulay,  Ch.  Fran 
çois. 
R.    Masier,  Claude-François. 
B.    De  la  ViLLÉOM,  Jean-Baptiste- 
Marie. 
B.    LecoupÉ,  Victor. 

AbgrALL,  Yves-Vlavie-Eugènc. 
<7A.BlANCH£Ton,  Denis-Charles. 
T.  Dalest, Ovide-Charles  Augustin. 

Gallet,  Jean-Baptiste. 
R.    LESAGE.Ch.-Felix-Victor. 
T.  LOUREAU,  Jean-Bernard. 
Lo.  VaissiÈRE,    Louis-Marie -Guil- 
laume. 
B.    Ledault  ,  Jacques-Louis, 
T.  Gautier,  Joseph-Marie-Joachim- 
Om. 


!  R.  Allègre,  FcUxAugasiin, 

B.   Bernard,  Loius-FlUx. 

B.  Barthélémy,    Jcau-Françoi.s- 
^  Nicolas. 

j  R.  Boulanger  ,  Louis-Jarqucs. 

Ch.  Clément  ,  xMichel-Jcan. 
,  B.   DANGUiLLECOURT,Loai.wMarie- 
\  Aug. 

\  B.   Durest  -  Lebris  ,      Ray  mon  d- 
j  Marie  Félix. 

DeschosAL,  Jean-Nicolas-Louis. 
I         DelAMARRE,  Philippe-Ferdinand, 

T.  FRÉ'<ilER,  Ferdinand. 
[  6'/i.GlRETTE,  Marie -Jean- Taotiste- 
!  Roger. 

'  B.    GUULOTIN,  Louis. 
j  i'.  Galopin,  Je.ui-Henri. 
;  R.  f;Ai; Aj.se   de  ia  \  i-  vr.nrnr  , 
j  F.dauard 

Lji.Wiwo^i.   Liic-,Pjerre. 
•j  B.    Le  Bozec  ,  FrançoisrMarie. 
I         l,E  Baron,  Ciaude-Alcxaiidrc. 

T.,  Loyer,  Louis- Joseph. 
'  io.  Potier  DELA  HouiSAYE,  Arsène- 
!  ,  Marie-Servant. 

i  ^;4.  QuANDALLE,  Louis-Fortunc. 
j  RiPEKT,  Jacques-Hilarion. 

j  B.    \allin,  Étienne-Jo,>eph. 
'  Ch.  Vallin',  Jacques  Louis  Pierre. 
j         Hermel,  Pierre-Léonce. 

<?(i. Poulain,  Thomas. 
I         CARON.Jean-Baptiste-Antoin.,^. 
: //.   Alix,  Nicolas  Aimé. 
]   7'.  Allègre,  Michel  Jean  Bapuste. 
'  B.    Siou  ,  Henri. 

Banon,  Pierre-Paul-Joseph. 

B.    Bkun,  Charles, 

R.    Debessé, Pierre-Louis-Ferdinand. 

Lo.  Taboureux,  Joseph-Noèl. 

B.  Delalun  ,  Luc. 

QuERRET,  Jean -Joseph  -Julien- 
Hugues.  . 

B.   PUYFERRÉ,  César-Louis- Aimé. 

/).   MOUGEAT,  Pierre-Marie-Guill, 
DesmA  HETS ,  J  ean-Louis- V  in  cent, 

B.   SlMÉON,  Gabriel. 


4o 


sS  Mai  1812. 
MM. 
HUROT  ,  Louis-François. 
Lombard,  Jean-Louis-Pierre. 
T.  Bernard,  Joseph-Toussaint. 
Martin,  Jean-Bapt.-Charies,*?^. 
Blanchard,  Pierre-Desiré. 
B.   PenhoAT,  Armand-Marie-Lucas. 
6"/^.  Salmon,  Louis. 
%.    Ca.MBRAY,  Claude. 
Lo.  De  COURVILLE,  Narcisse -Bern. 

Ferrée,  Jean-Baptiste-Marie. 
£(7.  Fenoux,  Julien -Joseph -Hippo- 

lyte. 
T.  Abraham,  Jeaa-Laurent-Fran- 

çOis-Jacqucs-Bonaventure. 
la.  QUESNEL,  Honoré. 
T.  CoREIL,  Joseph-Michel.  , 
R.    Provost  -  Duhamel  ,   Etienne- 
François. 
Masset  ,  Louis-François-Firmin. 
Lo.  Audren-Kerdrel  ,  Jean-Marie- 
René. 
R.  Barreaux,  Jean-Pierre. 

Frère,  Jean-Laurent-Raymond. 
R.    Thomas,  Philémon-Gcdcon. 
CA.Jehenne,  Nicolas-François. 
R.    De  BruCHARD,  Jean-Hugues,  ^. 
B.  Dastugue  de  Buzon  ,  Pierre- 

Maximin. 
T.  Dumont-Durville,  Jules-Sé- 
bastien-César. 
B.    Brindejonc  ,  Julien-Hyacinthe. 

BarreAUT,  Jean-François. 
T.  ChAUMONT,  Frédéric-François. 

GamAIN  ,  Pierre-Jean-Baptiste. 
T.  AmblARD,  Baptiste-Louis-David. 
CusiN,  Louis- Vincent. 
Carle,  Jean-Joseph. 
Chevremont ,  Nicolas-Marin. 
B.    HAmonno  ,  Mathieu. 
B.    Le  PrÉDOUR,    Fortuné-Joseph- 
Hyacinthe. 
T.  BAUDIN,  Louis-Stanislas. 
T.  Demontaut,  Angel.-Jules-Mar. 
Lo.  De  PÉRONNE,  Léonore-Julien. 
T.  Guide,  Joseph-Philippe-Martial- 
Félix. 


ENSEIGNES    DE    VAISSEAU. 


28  Mai  1S12. 

MM. 
T.  RegnARD,  Joseph  -  Esprit  -  Afe- 

xandre. 
B.    TuRPiN,  Louis-Georgé-Françoii. 

VenARD,  Aufruste. 

Bellenger,  Prost.er. 

DiGUET ,  Marin  François. 

Lachevre,  Guillaume. 
R.    LAVALLÉE,  Pierre-Hyacinthe. 
6'/;.Basset,  Gilles-François. 
B.    LlcoNTE,  François. 

NalîS,  François-Paul. 
C/7.F0UBERT,  Charles-.Aibert. 
Lo.  LibAUDIÈRE,  Armand  Etienne,, 
R.    Lefevre  ,  Féiix-Hippolyte. 
T.  Lair,  Raphaël. 
B.    Gegun  de  Marans  ,  Antoinc- 
Louis-George. 

Legros,  Henri. 
Lo.  GuiLLEVlN,  Jean-Loui:.. 

Veillet  la  Vallée  ,  Amateur- 
René. 

Brun,  Prosper. 

Damd,  Vincent. 
Lo.  ChAUVOT,   Joseph. 

CUNAT,  Charles. 

HeinEMAN  ,  Jean-Doiniaique. 
O.HAmelin,  Ferdinand. 
B.    MALAVOLS,  Médéric,  i^.     . 
Ch.  Gandon  ,  René-François-MadeL 
Ch.  xMoQUET ,  Guillaume. 
B.    Lassis,  François-Firmin. 
B.   LemArant,  Auguste. 
Lo.  Michel,   François-Mathieu  Au- 
gustin. 
B.    Rebour,  Étienne-Maric. 
B.    LAPLACE,Cyrilie-Pierre-Théod. 

La   Chapelle -Gardi  ,    Louis- 
François. 
B.    Le  Bail,  Joseph-Théodore. 
B.   Le  Marié,  Jacc^ues-Nicolas, 

Sa  FERA  Y,  Louis-Pierre. 
B.   ClAuzel,  Joseph-Marie. 
B.   Vricnauld,  Sylvain-François. 
T.  Deloffre,  Louis-Marie. 
T.  Deloffre, Théodore. 
R,   Lehubv,  Jean-Hilarion. 


ENSEIGNES    DE    VAISSEAU. 


41 


zS  Ma 


JMM. 
O.Lehuby,  Charles-Léunnrd. 
A'.   Fa  VUE,  Jeun-Louis. 
T.  Brun,  And  ré-Dauphin -SiHTren. 

Leroux  ,  Joscph-Hippoly  te. 
i^.    Denis,  Frédéric-Constant. 

BOURGOIN,  Edme-Niroias-Georg. 
B.   DeleCLUSE,  Joseph-Marie  Fidèle. 

Louche,  Pierre  François. 
B.   Lefevre    U'AbANCOUUT,    An- 
toine-Jules. 
T.  Brait.  François. 
<7/;.  Plongeon,  François-Guil. -Clair. 
T.  CarAOEC  ,  Antoine  Marie. 
Ty^. Armand,  Mathieu. 
II.   PierkAT,  Joseph-François-Louis. 
Lo.  PuïFt!^,  Guillaume-François. 
B.   Louvel,  Augustin-François. 
/?.    Rov,  Pierre  Joseph. 

Leh^OEY,  Etienne. 
R.    HAllOT,  Edouard-Honoré. 
T.  Catelin,  Antoine-Firmin. 
B.   xMathieu,  Pierre-Louis-Aimé. 
Lo.  Peyronnel,  Antoine-Aimé. 
C//.BezARD  ,  Jean- Jacques-Toussaint. 

David,  Louis-Marie. 
Ch.  Boignet  ,  Picrrc-CI. -Nicolas. 

BerruÉ,  Pierre  Louis. 
R.   Chaudière  ,     Vincent  -  Marie- 
Martin. 
T.  Berenguier,  Antoine-Frédéric- 

\'ictor. 
T.  Eyfrent,  Jean-François. 

Herrewyn  ,  Jacques-Louis-Maric. 

Sully-LavAUD,  François. 

Gontier,  Pierre- Joseph. 
B.  Desaint,  Pierre-Auguste. 
Lo.  DeauniAc,  Pierre-Louis-Stanislas. 

FerrAND  ,  Julien-Laurent. 

y/''  Août. 
OlettA,  Mathieu. 

26  Juillet  iSi^. 
T.  Bcery  ,  Auguste. 


/y  Août  iS:^. 

MM. 
Jaureguibfrry,  Pierre,  ^. 
Berger,  Henri. 

Il)  lévrier  iSi/f. 

Lo.  NajAC,  Hippolyte. 

yj  A  Jars. 

T.  Romanes,  Joseph,  ^. 
T.  Sandfoht,  David,  ^. 
T.  Long,  Esprit-Martin. 

/."•  Juillet. 

R.   De  Sercev  ,  Éole-Émiic. 

B.   MOREL,  Jean  Henri-Hippolytr 

/.'•''  Octo:re. 

Blie,  Jean-Adrien-Alexandre. 
Rouget,  Jcan-Baptiste-Just. 
DumonT,  Jean. 
LecleRC  ,  André. 
Boulanger,  Jacques-Desiré. 
SÉGl'R,  Benjamin. 
Fauqueux  ,  Michel-Alexandre. 

j    Octobre. 

DelepAUL,  Jacques. 
Gourdan,  Jean. 
Couster,  Mathieu. 
Bruneteau,  Pierre-Toussaint. 
Bellegnie,  Louis. 


ôJa 


rStj. 


Boyard,  Antoine-François. 
Restout  ,  Jean-Baptiste-Grégoir. 
B.   RlOU  de  Kerprigent,   George- 
François-Marie- Anne. 
B.  Coetnempren  de  Kerdournan, 
Jacques- Jos.-Marie. 

j  Février. 

B.    Ollivier  ,  François-Marie-Chari. 
B.    JULLIEN,  Mathrcn-Auçmstin. 


ENSEIGNES    DE    VAISSEAU, 


j  Février  :S  /. 
MM.  ■ 

Lo.  GONDEVILLE  ,     Charles-  Henri- 
Louis. 

B. 

B.  DuPetit-Tholars,  Abei-Au- 
bert. 

B. 

/.^■''  Juillet. 

B. 
T. 

B.  Kersauson  Penendreff,  Nic- 

Jos.-Marie.' 
T.   BURGUES  DE  MiSSIESSY,  Alcxand.- 

Gaston. 
Ch.    LÉVESQUE       DES     VARANNES   , 

Pierre-Louis. 
B.  De  Kerguelen  ,  Josenh-Charles- 

Adolphc. 

7".  Damblard  de  Lansmartre  , 
Ed. -Victor-Louis. 

T.  Ollivier,  Benoît-Lazare. 

T.  De  R.'CAUD!,  Louis- Alphonse, 

T.  Frotter,  Prosper- David -Sau- 
veur. 

B.    GRANDrNDEMANSIGNY,Bapt.-H. 

CL GrÉGOJKE,  Joseph-Pierre. 

Lo.  ,FAvin-LÉVÊquE,  Edouard  rr.- 
Maric. 

/?.    Te^  ■    '     '        '   'lurles-Antoiiie. 

B.   Des;  :  ..is- Joseph. 

Lo.  Lorv,.,^.  ,^, ._,  1  viix-Marie. 

B.  Malescot  Kerangoué,  Cèles- 
tin-Guy-Mar. 

T.  DeflOTTE  ,  Amédce  -  Eugcne- 
Ambroise. 

/.-r  Janvier  iPuo. 

T.  D'ISNAriD-DELHERY,  Louis  Aug. 

^r  Juillet. 

R.  Bazire,  Pierre- Jean. 

Le  Maréchal,  Jacques-François. 
B.   LAyrle,  Marie- Jean-François. 
B.   Ménétrier,  Simon. 
T.  Clerissy  de  Roumoules,  Bal- 

thazar-François. 
T.  D'AzÉMAR -La  BAUME  ,     Henri- 
Aiexandre-Hector,  ^. 


B. 


p  Juillet  iSiù. 
MM. 
Du  PetiT-ThouARS,   Armand- 
George. 
DeThebAUDIÈRES,  Àndré-Louis- 

Edouard. 
FolACHER  ,  Victor-Amédée, 
.  Le  chevalier  DE  Flotte  cadet, 
Joseph-Henri-Magioire. 
Rivet- Deschenaux,  Auguste. 
Martin  de  NantiAT,  Charles- 
Jean-Baptiste. 

2!    AoUt. 


R.  Le  Seigneur,  Alexandre. 

S  Janvier  iFiy. 

R.    CouDEIN,  Jean-Daniel. 

B.    Evrard  ,  Jean-François. 

B.   Lëcordier,  Louis-Gui:!. -Henri. 

T.  Fabre,  Joseph-Michel  *ouis. 

B.    Lefebvre,    Frédéric -Clcmcnt- 

Xavier. 
B.    NoNAY,  Louis-Jcan-Pierre. 
R.    AyrAUD,  Jean-Jacques-Victor. 
Lo.  Herpin   de  FrÉMONT  ,  Gabrief- 

Hilaire-Louis. 
R.    LePontOIS,  Phiiipe-Mathieii. 
B.  Montagniés    de   la    Pv.oqul, 

Jean-Baptiste. 
Lo.  Lefloch,  Yves-Hubert. 
La.  MiCHAUD,  François. 
R.    SÉBILLE,  Paul. 
A'.    JacoBSEN,  Charles. 
B.   Dassigny,  Félix-Arief. 
R.    TAILLART,  Benjamin-Toussain^- 

Marie, 
SeGRÉTIER,  Etienne. 
B.    DUBREUIL,  Pierre-Marie. 
B.    Audren' -  Kerdrel  ,      darles- 

Marie-Gaspar, 
A'.    Garé,   Amand. 
T.  Scias,  Jacqnes-Philippe-Sabin. 
B.    FÉLIX,  Alphonse-Louis. 
B.   Sochet,  xMarie-François. 
T.  Barry,  Augustin-André. 
R.    TURlAULT  ,  Jean-Marie ,  ^. 


E^-SEIGNF.S    DE    VAISSEAU. 


43 


s  Janvier  iSij. 
MM. 

B.    PerROT  ,  Cliaries-Marie. 

R.    FUSTEL,  Georges-René-Bejioit. 

Lo.  DeschATELES  ,  Jean  -  Marie  -  Ei- 
noul. 

B.   ToÛZÉ  ,  Jean-Louis. 

R.  ZyloF  de  CrÉqUY,  Charle?- 
Pierre. 

B.    FoLLAlN,  François-Michei. 

R.  L.ÉVEQL'E  ,  Fran<,ois-Xavier-Da- 
vid-Charles-Borromcc. 

T.  Denans,  Joseph-Casimir-Théo- 
pliile, 

T.  AUBRESPY,  Etienne. 

B.    ParnAJON  ,  Félix. 

B.  FrXFPAS,  Théophile  -  Joseph- 
Louis. 

B.    ABC. RALL  ,  Jean  Augustin. 

B.  De  PhessAC  ,  Louis- Joseph- Jules- 
Léon, 

B.   Lecorre,  Julien. 

B.    HÉBEKT,  Jcan-Picrre. 

Lo.  ToUBOULlc  ,  X'ictor-Auguste. 

B.    DUBUT,  Louis-François. 

B.    QUERNEL,  Jean-Jacques. 

B.    LARTIGUE,  Joseph, 

T.  ClÉRISSY  DE  RoUMOULES  ,  Au- 
guste, 

B.   Davy  ,  Françoi.s- Joseph, 

B.    CORDET,  Émilc-Nicolas-Marie. 

B.    LÉVÊQUE  ,   Léonard. 

R.    JoANMN  ,  Éiie-Simon, 

T.  Coulomb  ,  Jean- Joseph, 

T.  RosTAN  -  AncÉzune  ,  Pierre- 
Joseph, 

B.    Laguerre,  Adolphe. 

R.    PouvREAU  ,  Charles- Alexandre. 

B.  Bouvier  de  la  Motte-Villar- 
CEAU  ,  Jacques-François-Ma- 
rie-Achille. 

B.  Gautier,  René-Benjamin. 


S  Janvier  iS^j. 
MM. 

R.  Maquet,  Louis. 

R.    DesrouSSEAUX    ,      Joseph  -  Al- 
phonse. 

Lo.  DuPEKUON  ,  François- .Marie-Ju- 
lien. 

R.  Desgraves,  Stanislas. 

£(7.  V'iENNE,  Jean-Henri. 

R.  Beleneant-  d.e  la  Solivière, 
Jcan-Baptiste-Xavier. 

B.    De  Forget,  Alexandre  -  Fran- 
çois. 

T.  MontjALI.ARD,  Joseph. 

T.  Blanc  ,  Casimir, 

A'.    BarbotiN,  Bcni)it. 

T.  Allègre,   Antoine-Toussaint. 

R.    IarGE.sEJ-,  Virt..r-Chcri, 

T.  Voi  AIRE,  Jer.n  -  Baptiuc  -Maric- 
Françoiv-Prosper. 

A'.    MoRiN  ,  Pierre-Guillaume. 

Lo.  Le  Ray,  Théodore-Constant 

A'.    HaLLEY,  François, 

B.    MOUCEAT  ,    Eugène  -  Auguste- 
Marie. 

R.   Clerc  nu  Fieffranc  ,  Augu.stc- 
Alexandre, 

R.   Bellot,  Philippe-Denis, 

T.  Vailhen  ,  Charles-Auguste. 

T.  Chieusse,  Joseph. 

T.  Revest,  Jean- Baptiste- Barthé 
lemi. 

T.  Blanc  ,  Joseph-Claude 

A',    Dfc    KercUERN,  Charles  Marie 
Joseph. 

D.  F£B\RiER   DES  Pointes  ,    Au- 
guste, 

T.  De  ThÉZAN,  Maurice-François 
Joseph. 


T.  Laln'É,  Pierre- Jean. Honorât. 
B.    De  Sul\  ,  Marie-Alfred, 


H 


ELEVES    DE     \.       CLASSE. 


y/''  A'ini  iSiù. 


MM. 


B.    RocHETAux  ,  Laurent-Charles. 

B.    GuiLBERT,  Antoine-François. 

B.    Hedde,   Jacques-François. 

R.   BayoUD,  Simon  Bartliélemi. 

R.    LegrAND,  Éîéuz.ir, 

B.  Vieillard  ,  Paul. 

T.  Régnier  ,  Pierre-Victor-Adam. 

R.    Rang,  Paul-Charies-Alexandre- 
Lconard. 

T.  FouRMER  ,   Amand. 

T.  BE>^NAr>D   IA  ViECXVILLE,  Ca- 
simir-Jean-Marie. 

B.    HamonNO,  Abcl- Yves- Auguste. 

T.  Rous,  Antoine- André. 

B.    Calvez,   Mathurin. 

B,    Colignon  ,  Jean  Charies-Maric- 
François. 

B.    Le  Bopgne  ,     Auguste    Marie 
Emmanuel. 

B.    DlFKÉNE,   lîyacinthe -François- 
Anne. 

R.   Ambroise,   Nicolas-Germain. 

A'.    SaboURIN  ,  Etienne. 

R.  Éasme  de    la  Croix, 'Aimé- 
René. 

T.  Gery  ,  Fieurus. 

B.   Bellet  ,  François. 

T.  BOUISSQN ,    Henri-Victoire-Hip- 
poiyte. 

/'.    Bol  TET  ,    Louis  Pierre-Florent. 

A'.   Favin-LévÊque,  Félix. 

T.  Garnier  ,   Hippolyte. 

B.    TouLLEC , Joseph-Adrien-Marie. 

R.   Louvrîeu,  Auguste. 

A'.    Dupont  ,    Alexandre  François- 
Marie. 

B.   Gouye  , ,  Michel. 

R.   Frion  ,   Etienne. 

R.   JUPPIN,    Edmond. 

R.    LAmAleTIE,    André-Aimé. 

B.   Cachot  ,    Adolphe-Théodore. 

R.   Rivaux,  Pierre-Joseph-Marie. 


/."•  Mai  1816. 
MM. 

R.    MassioU,  Jacques  Alexandre, 

R.   Savary,  Joseph-Emmanuel. 

R.   LAURENriN  ,  Louis- Atnable. 

R.   Lafite  ,  Pierre-Clément. 

R     DdfrÉnil  ,    Léonard-Auguste. 

T.  Vermnac   Saint-Maur,  Rai- 
mond- Jean-Baptiste. 

B.    AllAIN  ,  Louis. 

R.   HenIxY  ,  Adolphe- Charles -Ant. 

T.  B(E1L    de    RuiLLYS,    Augustin- 
Pierre. 

R.   LeschenAULT  ,    Louis-François- 
Claude-Marguerite. 

B.    FàBRÉ,   Théodore. 

B.    BeAUZÉE,  Charles-Théodore, 

R.   Poudra  ,  Pierre-Gaspar. 

R.    GaujAL,  Alexandre-lrénée. 

T.  DUSAULT,   François-Caprais. 

B.   GuÉRlN,  Nicolas-François. 

B.   Delalande-Calan,  Louis-Co- 
rentin-Alarie. 

R.    MagrÉ,  Placide. 

T.  RailliARD  ,  Laurent. 

T.  BerARB,  Auguste. 

B.    ChARNER,    Léonard- Victor- Jo- 
seph. 

B.    Rodier  ,  Guillaume-Tell. 

T.  Lottin  ,  Victor-Charles. 

T.  Sain- ManNEVIEUX  ,    François- 
Antoine-Maurice-Eugène. 

T.  VerdieR  ,  Aristide-Paulin, 

B.    Hernoux  ,       Claude  -  Charles- 
Etienne. 

T.  ParADAN  ,  Marie-Jean-Baptiste- 
Henri-Silvestre-Eugène. 

R.    SabbATHIER  ,     Vital  -  François- 
Edouard. 

R.   Morgan,  Jean -Baptiste -Louis-- 
Jacob. 

R.   DORFEUILLE,  Théodore  -  Louis- 
Amédée. 

T.  PrATBERNON  ,  Charles-Louis. 


ELEVES    DE     1/ 


/."■  Aldi  iSiô. 
M. M. 

R.  Medoni  ,    Joseph -Antoine    Ni- 
colas-Louis. 

B.    DUPLESSIX-QUÉMÉNEUR,  Louis- 
Franrois  Edoiuird. 

T.  xMORTEMARD  DE  BoJSSE,  Charles. 

R.  Dt  Champs  de  Blot,  Antoine- 
.lo.epli. 

T.  LapiekRE,    Aiigustin-Denis-Ecl. 

R.    Ceux  ,   Jean. 

T.  Cressun  ,    Victor  Améclée. 

T.  iVloRiN  ,   Gabriel-Hyacinthe. 

T.  Tillette-xMautokt  ,  Paul. 

R.   Dangeville  ,  Adolphe. 

B.  Lesaulmer     de     Vauhello, 
Hippolyte-Louis-Marie. 

B.   Degenes,  Joseph-Marie-Eugène. 

R.  BissON,  Hippolyte. 

R.   Copmeray  ,  Auguste. 

B.   Desfossés,  Romain -Joseph, 

R.   BÉCHA.MEIL  ,       Jean  -  François- 
Théodore. 

T.  DORTET  DE  TessAN,  François- 
Albert. 

T.  Janvier,  Jean-Louis. 

T.  FluRY,  Charles-Adolphe. 

T.  Gatier  ,  Pierre. 

B.   BoucHET  ,  Henri-Prudent. 

B.    Gain,   Jules-Marie-Desiré. 

B.    DuBRELIL.Pierre-Justin-Charlcs. 

R.    GUYET,  Charles  Jean-Baptiste. 

R.    ViMAR,  Pierre-François-Nicoias. 

T.  Depanis  ,  Hippolyte. 

T.  Lemignon  ,  Ovide-Auguste. 

T.   ThOREAU    de   MOLITARD,     Al- 

phonse-Michel. 
R.   Fourteu-Nauton  ,  Guillaume, 

T.  M01MER,  Henri. 

B.  De   Blois   de    la    Calande  , 
Théodore- Julien, 

B.    BruAT  ,   Armand  Joseph. 

T.  GuiLLOls,   C-:arl es  Antoine-Ga- 
briel. 

B.   DrpoUR,     François -Guillaume 

Auguste. 
B.    DESFGIRlERi  ,  Yves- Jean. 


CL.^SSE. 

/."■  Mai  iSiS\ 


45 


MM, 

T.  La  ROQUE  de  ChANFRAT,    Ar- 
mand-Jules-Casimir. 

T.  BouissoN  ,  Antoine-Joseph-Em- 
manuel. 

R,  Dupont,  Fclix-François-Louis. 

B     MassON  ,  François -Xavfer-Benj, 

T.  ToURNlER,  Pierre- Justin- Victor, 

B.    Mon  FORT  ,  Tite. 

R.    FrÉART,   Bienaimé. 

B.   L0Z-C0AT-G0URHANT ,  Louis. 

T.  TassAIN  ,   François-Pierre. 

T.  Perreau,  Félix, 

R.    Saliz  ,  Jean  Baptiste. 

R.   Gaujal,    Toussaint  -  François 
Cypiien-Emilc. 

B.    Dulaurent-DelABArre,  Jean- 
Jacques-Louis. 

T.  VrignAUD,  Antoine- Joseph. 

B.    Lefebvre  ,  Jcan-Benoit-\  ictor, 

/)'.    Castagne  ,  Guillaume-Aimé. 

R.    Gourdon  ,  Charles-Eugène. 

T.  FrÉMONT,  Aiphonse-Dominiquc- 
Achille. 

B.    DuTAlLlJS,  Pierre  Gervais. 

B.    GuÉRIN  ,  Pierre-Prosper-Au<T. 

B.    Jourdan  ,  Félix. 

B.    Ganivet  ,     Pierre  -  Laurent- 
Prosper. 

7".  PUJOL,  Paul-Henri-Louis. 

T.  RiTT  ,  Louis-Paul, 

T.  EynARD,  Antoine-Jean, 

R.    Lescouble  ,  Charles-Marie. 
Mallet,  Stanislas-Louis. 

R.  Gauthier  ,  Olivier. 

T.  Prioly  ,  Louis-Antoine. 

R.    SARLAT.Jean. 

B.    De  la  Folly  ,  Hugues-Bénigne. 

B.    RoBLLN  ,  Augustin-Louis-Justin. 

B.    MONTFORT,  François-Pierre. 

R.    Gourdon  ,  Joseph-Adolphe. 

R.    Le  Calloch  ,  François-Etienne. 

B.    Duparc  ,    Jean  -  Louis  -  Léoir-r 
René. 

B,    JOLLIVET  ,  René-Marie. 

T.  CiDON ,  Marie-Pierre-Louig. 

T.  FlQUET,  Jo;eph-François. 


ELEVES    DE     I 


i/r  Mai  i8:6. 

MM. 
B.    Jehenne  ,  Amable-Constant. 
T.  TORCHET,  Pierre-Charies-Aug.- 

Théodore. 
R.   Beutier  ,  Adolphe. 

T.   MONLÉON,  Féiix. 

R.  LuGEOL ,  Alexis. 

T.  Aurele-Vakeze  ,  T'.-noléon. 

T.  Allier  ,  Joseph-Ai;  loi  lie. 

R.  Manes  ,  J^icques-Henri. 

R.  FoURTrjJ-NAUTON  ,  Ctton. 

R.  LuGEOL  ,  Jean. 

T.  GuEZE  ,  Louis-Roch  Adolphe. 

T.  VaulOUT  ,  Jacques. 


CLASSE. 

1."  Mai  1816. 

T.  Berger  ,  Louis-Françoi>Aimé. 

T.  PAUL,Nicola5-Joseph-Hippoiyte. 

T.  GouRio  DE  Refuge,  Henri-Fr.- 
Ange-Marie. 

T.  Dâuthier  de  Si?GAU  ,  Antoine. 

R.    DiSDiER,  Pierre- Joseph-Proies. 

T.  Le  Lieu  R  de  Ville-sur-Ahce  , 
Guiilaurrte. 

R.  AUTlER,  François  -  Michel- 
Marie. 

T.  BiLLETTE ,  Tranquille-Marie. 

T.  GoBERT  Neuf-Moulins,  Henri- 
Maurice-Gabriel. 


ELEVES    DE    2.      CLASSE. 


/."■  Mai  1S16. 

MM. 

B.   Yves  ,  Eusèbe. 

B.    BelAMY  ,     Jacques  -  Auguste- 
Aubin. 

B.    Marchand, Patrice-Michel. 

B.    Postel,  Jean-Jacquc^. 

B.   Barbot    de    la  Trlsorière  , 
Pierre. 

T.  EspANET,  Félix-Fraïuùis. 

B.    BrAULT,  François-Hij>polyte. 

B.  HUREL ,  Alfred. 

B.    Hardy,  Franvois-Louis. 

B.   Gaudron-Richardiere,  Ch. 

B.    ViGNEUX  ,  Martin-Lunion. 

T.  Tanquerey    Charles-Franc. 

B.    Hanet-ClÉRï  ,  Alexandre-Nic. 

B.   Deschamps,  Jean-Abraham. 

B.    La    Roche  ,    Thccdore- Léon- 
Félix. 

R.    Dutertre,  Augusùn. 

R.   Le  Breton  ,  Ciément-Louis. 
T.  Masson .Louis-Mr.rie  Hippoiyte- 

Aiiguste. 
R.    De  Rasilly  ,  Jean-Louis. 
R.   Bigot  DE  LA  Touanne,  Edm. 

R.  Bouché,  Charles. 

K.    PrigeNT,  Yves-Tl.c'odore. 


iS'  A4  ai  1816. 
MM. 

R.    TréhouARD,  Franco is-Thom 

B.    Audet  ,  Stanislas. 

T.  Le  Peltier  ,  Thomas. 

B.    \'ou  i  1ER  ,  Olivier. 

T.  xMesnard,  Pierre-Charles-Ed. 

R.    PARDEILHAN  ,  Jean-Baptiste. 

R.    Saubinet  .  Nicolas-Edouard. 

T.  GoUTlERE,  Pierre-Marc-Fr. 

T.  AyrAL,  Guill.  Domin.-Amédée. 

T.  DuBAULT,  Joseph  Eugène. 

B.    Guillemet  -,  Jacques-Eugène. 

B.    Boisguyon  ,  Jo>eph-Anach. 

T.  Baherre-LanlAY  ,  Louis-Jean- 
François. 

R.    Japhet,  Paul-Émile. 

T.  BionnâRD  .  Armand  -  Auguste- 
Marie-Joseph. 

T.  LouvEL ,  Gédéon-Désiré. 

R.    Law  de  Clapernoux,  Joseph- 
Elisabeth-Gcneviève-Adricn. 

B.    Petit  ,  Amable. 

R.   Mollet,  Adolphe-Aimé. 

R.    Jayet  ,  Pierre-Alphonse. 

T.  De  Loz  ,  Pierre, 

R.    DuTROULEAU.Edme. 
1  T.  VlGAROUS,  Hippolyte. 


//'  Mai  iS/6. 


MM. 


T.  Anne-DuportAL,  Ferdinand. 
A".  Gon.LOT,  Auguste- Noël -Louis. 
A'.    La  Roche  ,  Capruis. 

F.   FoUCHEK-DaL  BIGNV  ,  HippoL 

/>'.    C0N.SEIL,  Pierre-LouivAdolphe. 

B.    X'iOLETTE,  Benjamin. 

B.    LemonnIFR  ,  Alexandre. 

T.  Baudais  ,  Jean-Marie  Auguste. 

B.    BiGEAULT  ,  Louis. 

B.  Leguillon  -  Penanros  ,  Théo- 
phile. 

T.  Duprat-Taxis,  Adolp.-Charies- 
Félicité. 

T.  Dems-Trobri  ANT  ,  Amand-Fid.- 
Jean-Baptiste. 

R.    POUTIER,   Guillaume  -  Gustave. 


ELEVES    DE    2/    CLASSE.  4^ 

/."•  Ma:  sSié. 
MM. 
T.  Marion  ,  Michel. 
A'.    Tartas  de  Conques,  Aristéc. 
T.  JeANGÉRARD,   Jean-Bapt.-Jrén.- 

Théodore. 
T.  BerMOND,  Hyppolite. 
T.  DuTAitLis,  Pierre-Alphonse. 
I  A*.    ThiRAT,  Jean-Jacques. 
R.    GABET  ,    François-Louis-Saint- 

Pi*eux. 

T.  LAINDET  DE  LA  LONDE,  Charles. 

T.  David,  Adolphe-François  Fior. 

I /?.    Ranfray  DE   la   BAJ0>M£KE, 

Louis-Onésime. 

A".    Lemi'EREUR  ,    Jean  -  Baptiite- 

Denis. 
R.   Alliez,  Adolphe. 


ETAT -MAJOR    DE    L\    COMPAGNIE    DES    GARDES 
DU    PAVJLLON    AMJRAL. 


MM. 
Le,c.»«  DE  Colbert-Maulevrier, 
Edouard  -  Charles  -  \  ictuvnien 
^C.  ^  ),  contre-amiral,  comman- 
dant la  compagnie  des  gardes  du 
Pavillon. 

ViLLARET-JbYEUSE  ,  Alexis  Jean- 
Marie  ,  lieutenant  de  vaisseau, 
lieutenant  en  i  .'■'^ 


MM. 
Le  comte  DE  vSaint-Belin  ,  Arthuv 
Georges-Loiiis-François ,  lieutenant 
de  vaisseau,  lieutenant  en  i.cr 

Berthelot  de  Baye,  Auguste- 
Amour,  lieutenant  de  vaisseau, 
lieutenant  en  2.' 

De  MarÉ,  Alphonse-Stanislas,  lieu- 
tenantde  vaiiseau,  lieutenant  en  2.* 


COLLEGE  ROYAL  DE  LA  MARINE,  A  ANGOULEME. 


MVI. 

De  la  Serre, 
verneur. 


contre-amiral 


gou- 


KEN'NCQUiX,  chevalier  de  Viilermont, 
Athanase-Louis-Emmanuel ,  capi- 
taiue  de  vaisseau  ,  sous-gouverneur. 


MM. 
Le  vicomte  Tardieu  deMalei":sy£, 
Charles-François,  capitaine  devais- 
seau,  sous-gouverneur. 


48 


COMPAGNIE    DES    ÉLÈVES    DE    LA    MARINE. 


Brest. 


MM. 


Le  comte  DuplessîS-Parsc  AU, Hervé- 
Louis-Joseph-Marie  ,  ^ ,  capitaine 
de  vaisseau,  commandant  en  \ S^ 

Le  baron  DeFraNCLIEU,  Anselme- 
Fiorentin-Maric-Pasquier  3^,  ca- 
pitaine de  vaisseau,  commandant 
en  2.*= 

Gard,  Jean-Philippe-Marie,  lieute- 
nant de  vaisseau. 

Delapoix  de  Freminville,  Chris- 
tophe-Paulin, lieutenant  de  vais- 
seau. 

MacÉ,  Louis-Marie,  lieutenant  de 
vaisseau. 

De  Maud'hui  ,  Pierre- Louis- Joscph- 
\  ictor,  lieutenant  de  vaisseau. 

Dupeloux  de  Saint -Romain, 
Jacques,  lieutenant  de  vaisseau. 

FaurÉ,  Paul-Joseph-Marie ,  lieute- 
nant de  vaisseai;. 

JBrethe,  Antoine-Jean-Frtdéric,  en- 
seigne de  vaisseau. 

Urvoy  de  PorzAMPARE,  Louis- 
Anne -Marie,  enseigne  de  vais- 
seau. 

.Potier  de  la  Houssaye  ,  Arsène- 
Marie-Servan  ,  enseigne  de  vais- 
seau. 

HUON  DE  KermaDEC,  Alejcandre- 
Michel,  enseigne  de  vaisseau. 

Rochefort. 

Lemoyne  SerigN!  de  Luret  ,  Kenri- 

Honorc ,  ^  ,  capitaine  de  vaisseau , 

commandant  en   i.^' 
LOUVEAU    DE  LlGNï,   Louis-Rcné- 

François,  -S^  ,  capitaine  de  vaisseau, 

commandant  en  2."^ 

COLINET,  André-Arnaud ,  lieutenant 
aie  vais.=eaw. 


MM. 

Marchand,  Charles,  lieutenant  de 
vaisseau. 

Bonnefoux,  Pierre  ,  lieutenant  de 
vaisseau. 
j  Sorel,    Evariste  -  Sébastien  -  Félix, 
lieutenant  de  vaisseau. 

MathArel  ,  Louis- Auguste  ,  lieute- 
nant de  vaisseau. 

Hesse  ,  Charles-Alexandre,  enseigne 

de  vaisseau, 
BCmJLANGER  ,  Louis-Jacques,  enseigne 

de  vaisseau. 

Toulon. 

Thomas  de  Saint-Laurent  ,  Louis- 
Joseph -Henri,  Sjf.  ,  capitaine  de 
vaisseau,  commandant  en  i.*-' 

Le  marquis  PoNTEVÉS-GlEN ,  Fr.- 
Elzéar,  ^,  capitaine  de  vaisseau, 
commandant  en  2.= 

BourdÉ  -  VlLLEHUET  ,  François  , 
lieutenant  de  vaisseau. 

Buchet  DE  Chateauville  ,  Ar- 
mand ,  lieutenant  de  vaisseau. 

Gauthier,  Casimir-François-Marie- 
Louis,  lieutenant  de  vaisseau. 

Hell,  Anne-Chrét.-Lûuis  ,  lieute- 
nant de  vaisseau. 

Villeneuve  deBargemont,  Jean- 
Baptiste  ,  lieutenant  de  vaisseau. 

De  Na  vailles,  Paul-Edouard,  en- 
seigne de  vaisseau. 

De  Missiessv  ,  Alexandre  -  Gaston  , 
enseigne  de  vaisseau. 

DA  MBLARD  DE  LANSMARTRE, 
Edouard-Victor-Loais  ,  enseigne 
de  vaisseau. 

De  Flotte,  Améd. -  Eug. -Ambr, , 
enseigne  de  vaisseau. 

ClERISSY  DE  ROUMOULES,  Balth.- 
François,  enseigne  de  vaisseau. 


h 


CORPS  ROYAL 

D'ARTILLERIE    DE    LA    MARINE. 


ETAT-MAJOR    GENERAL. 

M.  le   comte   DE  SUGNY   -^   (G,    ^  ) ,    lieutenant  général ,    inspecteur 
général. 

M.  Thirion  :|t  (C.  ^  ),  maréchal-de  camp,  inspecteur  général. 


BATAILLONS    DE    BREST. 

M.  le  colonel  Pringet   ^   (  O.  ^  )  ,  commandant  supérieur. 

I."    BATAI  LLON.  . 
M.  Ql'ERU   ^  ^  ,  chef  de  bataillon  ,  commandant. 

MM. 


MM.  .  MM. 

Capitaines  de  compagnies. 

Favereau.  Duchemin. 

Lantheaume.       Laprairie  ^. 
Malaisé.  Thouvenin. 

Lieutcnans  en  premier. 
Comte.  Le  Brun, 

JUTTARD.  AURIOL  -  LAPLA- 

Deflotte.  gnolle. 

Labobia.  Lemoine. 

Emond  d'Esc  le-  Goin. 

VIN. 


MM. 
Lieutenans   en    second. 


Inaudy. 

Bernard. 

Debavre. 

FiLIEUX. 


Fauconnier. 
Jacoby. 
Le  Baron. 


Surnuméraires  restant   attaches  au 
bataillon. 


Marchal. 


Du      POTET      DE 
BPÉYON. 


Ann.  marit.  I.''  Partie.  I  8  1 7, 


50 


OFFICIERS    D  ARTILLERIE,    &C. 


2.^   BATAI  LLO  N. 
M,  DE  COISY  ^  ^  ,  chef  de  bataillon,  commanda 


M^\.  MM. 

Capitaines  de  compagnies. 

Onot,  ^/VBioT.  Zeni. 

Briant  -  Lau-  Gerus. 

BRIÈRE.  Le     Bescond 
Antoine.  Coatpont. 

Lieutenans  en  premier. 


Davilâure. 

MAI'-SNEa. 

Michel. 

Dupont. 

Courbet. 


SOREL. 

Bourasseaux. 

MOREL. 

Favereau. 


MM.  MM. 

Lieutenans    en    second. 


MesnArd. 
Gerfaux. 
Guillaume. 
rouillard. 


Le  Box. 

Gervais. 

Michel. 


Surnuméraires  restant    attachés  au 
bataillon. 


Darbo. 


Trobriant. 


BATAILLONS    DE    TOULON. 

M.  le    colonel    SOLMlNîHAC    ^    ^  ,  commandant   supéri 

2.'    BATA  I  LLO  N. 
M.  LEHenAFF  }|(  ^,  chef  de  bataillon,  commandant. 


MM.  MM. 

Capitaines  de  compagnies. 

Lefebvre  ^.        Mercier. 
Robin.  Icard. 

Laure  >3L.  Chevalier. 

Lieutenans  en  premier. 

Lacoste  ^.         Larouy. 
Lonclas.  Allongues. 

BrIGODIOT    ^.       MOUROUX. 

Ferry.  Bausseaux. 

Martin  -  Despé- 
ramons. 


MM.  MM.. 

Lieutenans  en  second. 


Lemaitre. 
Cayol. 

GOBiLLOT. 

Emond. 


Binard. 
longrois  ^. 
Dornau. 


Surnuméraires    restant    attachés 
bataillon. 


Frotter. 


Shoël. 


OFFICIERS    d'artillerie,    &C. 


P 


7.=   BATAILLON. 
M.  PoUPAT  ilc  ^  ,  chef  de  bataillon  ,  commandant. 


MM.j                    MM. 

MM.                     MM. 

Capitaines  de  conipagnies. 

Licutenats  en  second, 

Saint-Amon  ^.   Grandjean. 
Antoine.              Dellac. 
Cabaret,             Gard. 

Segers.                Gery. 
SlMlAN.                   Hauvel. 
Lavilasse.            Le  Rouxeau. 
Viguier. 

Lieutenans  en  premier. 

GuYOT.                Herbel. 
Didier.                  Grainville. 
Maréchal.          Claussade. 
B1LLIET,                Pascal. 

SionMmcT.u'res    restant  attaches  a 
tataillon. 

Laborel.             Raoul. 

BATAILLONS    DE    ROCHEFORT. 

M.  le  colonel  BAUDRY-DASSON  ^  ^  ,  commandant  supérieur. 


3.'   BATAILLON. 
M.  Conseil  ^  ^,  chef  de  bataillon,  commandant. 


MM.  MM. 

Capitaines  de  compagnies. 


SlETTI  ^. 
CUSTINE. 
FOURMER. 


Maneille. 
Tabur. 

SOULÉ^. 


Lieutenans  en  premier. 


Massas. 

RlONDEL. 

Jay. 

Brulé. 
Rousseau. 


PUSSIN. 
DUCHEMIN. 

Renel. 
Renouard. 


MM.  MM. 

Lieutenans  en  second, 

Maillan  ^.         Le  Rol 
Segondé.  Dilnot. 

COLSON,  MAYER    ^. 

POUEY. 

Surnuméraires  restant  attachés   au 
bataillon. 


DELACpOIX. 


Daniel. 


5^ 


OFFICIERS    d'artillerie,    &C. 


6.«   BATAILLON. 

M.  Defez  ^  ,  chef  de  bataillon  ,    commandant. 


MM.  MM. 

Capitaines  de  compagnies. 

COLLOMBEL  ^.       BOUBOUSSE     LA- 
Leleu.  FORKE  ^. 

portalès.  guerin. 

Hugues. 

Lieutenans  en  premier. 
CeRVETTO   ^.        BOURDIGNON. 

Marchand.  Lafond  ,  .-///-Ful- 

robert,  gence. 

Pécheur.  Delà  un  a  y. 

Sar  ^.  Brasseur. 


MM.  MM. 

Lieutenans  en  second. 


Rousseau. 
Allier. 

L  ECU  VER  ^. 

Bailly. 


Le  Juste. 

Gentilhomme. 

Daniel. 


Surnuméraires   restant    attachés 
tataillo)!. 


A.MBROISE. 


Cambernok. 


4.'=   BATAILLON,    À    LORIENT. 
M.  Préaux  2^  (  O-  <^  )  >  chef  de  bataillon  ,  comniandunt. 


MM.  MM. 

Capitaines  de  compagnies. 

ThÉVENARD  ^.     LUTON. 
BlDARD.  KÉRICUFF. 

BbIOIS  ^.  DUPARC. 

Lieutenans  en  premier. 

Jacobi.  Dubeau, 

Keri/reack    de  Caelonard. 

K^sivET.  Le  Poittevin. 

Mutel.  Chaulay'. 

HUREL  4.  LeQUEUX. 


MM.  MM. 

Lieutenans  en  second. 


LORRIN. 
SONNINI. 
ClAVERIE. 

Lumière. 


rotteviu-e. 
Lefebvre. 

Sgansin. 


Surnuméraires    restant  attachés 
bataillon. 


Baïoe. 


Kerguern, 


OFFICIERS    D  ARTILLERIE,    &C. 


53 


5.'   BATAILLON,    A    CHERBOURG. 
M.  Martret-PrÉville  ^   (O,  ^)  ,  chef  de  bataillon,  commandant. 


MM. 


MM. 
Capitaines  de  compagnies. 


Darnaud. 
Leblanc  -  La- 
combe, 
Michel. 


Charpentier. 
Coquelin-Chap- 

PATTE. 

Martin  deBeau- 

COURT. 


Lieutenaiis  en  premier. 
Cartaud-La-       WEiLLr; 

VERRIERE.  MAILIÉ. 

Lebon.  Sauvage. 


MM. 
Renier. 
Violette. 


MM. 
Degand, 
Boulay. 


Licutenans  en  second. 

Delhayes.  Mehy. 

Eicheleerger.  La  Capelle. 

Leïrançois.  Lassa\e. 
Dfshayes. 

Surnuméraires  restant    attachés  an 
htaillon. 


Sever. 


Raoul. 


COMPAGNIES    D  OUVRIERS. 


MM. 


À    BREST. 


Couchet  ,  capitaine  en  premier. 
Sphils  ,  capitaine  en  second. 
Phulpin  ,  lieutenant  en  premier. 
CiLLET  ,  lieutenant  en  second. 

2.'  À    TOULON. 

Leclerc-Lamotte,  capit.  en  prem. 
MOL'LIN  ,  capitaine  en  second. 
AmAlriC,  lieutenant  en  premier. 
AL.  .  ,  lieutenant  en  second. 

j.'  À   ROCHEFOET. 

Taillefer,  capitaine  en  premier. 


MM. 
MiCK  ,  capitaine  en  second. 
BoUGRlER  ,  lieutenant  en  premier. 
Paris  ,  lieutenant  en  second. 

4.'  À   LORIENT. 

AmBROISE  ,  capitaine  en  premier. 
BouRÉE  ,  capitaine  en  second. 
Boulanger,  lieutenant  en  premier. 
TriCHELER,  lieutenant  en  second. 

/.'  À   CHERBOURG. 

GODIN  ,  capitaine  en  premier. 
NoURRY  ,  capitaine  en  vc:  oïd. 
Liégeois  ,  lieutenant  en  premier. 
Julien  ,  lieutenant  en  second. 


COMPAGNIES    d'apprentis-canon  NIER  S. 


l.r'  À  BREST. 

MacÉ  ,  capitaine. 
MignARD  ,  lieutenant. 


MM. 


2.'  A    TOULON. 


ROUBAUD   ^  ,   capitaine. 
VaucANU,  lieutenant. 


M 


MM. 

J.'  À    nOCHEFORT. 

GaudRIAU  ,  capitaine. 
VlLLAlN  ,   lieutenanl. 

4.'  À   LORIENT. 
La  VAUX  ,  capitaine. 


OFFICIERS    D  ARTILLERIE,    &C. 

MM. 


Bigot  ,  lieutenant. 

/.'  À  CHERBOURG. 

Lecoat-Kerveguen  ,  capitaiflc. 
GuiNEMAUD  ,  lieutenant. 


DIRECTIOr^'S    D  ARTILLERIE. 


MM. 

Bmt. 
D£VAULX  4lf.  (O.  ^  ),  maréchai-de- 

camp  ,    directeur  de    1  .'''^  classe. 
Villard  -^  ^  ,  chef  4e  bataillon, 

sous-directeur. 
Baudoin  ,   capitaine   adjudant. 

Toulon. 

DalmasdePracontal^,  colonel, 

directeur  de  i.f«  classe. 
Monmelat  ^  ^,  chef  de  bataillon, 

sous-directeur. 
GUYON ,    ca.pitaine   adjudant. 

Rochefort. 

GODEBERT  ^  j^,  colonel,  directeur 
de  i."^*^  classe. 


MM. 
LAUBrNT    ^  ,   chef   de    bataillon, 

sous  directeur. 
Robert,   capitaine    adjudant. 


Bre>CHE  )|t  ,  directeur  de  2.«  classe. 
Le  Goff  ^  ,    capitaine  adjudant. 

Cherhurg. 

FOUGEROUX  DE  GoDONVILLIERS  ^, 

directeur  de  2.*^  classe. 
BOUXIN  ^  ,    capitaine    adjudant. 

Dunkerquf. 
LELUBO!S-MARSli.X-Y  ^  ,  capitaine. 


DIRECTIONS    DES    FORGES,    FONDERIES    ET    MANUFAC- 
TURES  d'armes. 


MM. 
Barré   ^  ^  ,    iieutenant-colonci,  a 

Giiévigny. 
BarBIEK  ^  »^  ,  cheidebutailioû,  en 

service  extraordinaire. 
Jure   ^  ,  idem,  inspecteur  à  Ruelle. 
Bechekel,    capitaine,   sous-inspec- 

tcur  à  Ruelle. 


MM. 

PtTir  ^  ,  iilcin ,  inspecteur  a  Indrct, 
Rome,     idem,     sous -inspecteur     à 

Indict. 
De.sperhois  ^  ,  idem,  inspecteur  à 

Saint-Gervais. 
Lucas,  idem,  inspecteur  .t  Nevcrs. 
GOARD  ,  idem ,  inspecteur  à  P*ris. 


OFFICIERS    d'artillerie,    &C. 


55 


OFFICIERS    POUR    LES    ECOLES    D  INSTRUCTION. 


MM. 

CoNNARD  i^  (O.  ^),  iieutcnant- 
coionel  ,   à  Brest. 

Gi,iUH)iAS  ^  >0.  ^),  chef  de  ba- 
taillon, a    Toulon. 


MM. 
Bouvier-Destouches  ^  (O.^ 

lieutenant-roloncl ,  à  Rochetort. 
BrL'NEL,  capitaine  ,  à  Lxricnt. 
DeBUCOURF  ,  iJe/ti ,  à  Chcrbojro;. 


CHEFS     DE     BATAILLON    COMMANDANS    SUPERIEURS 
DES    COMPAGNIES    DE    BOMBARDIERS. 


MM. 

Testard  î|(  (  O.  ^  )  ,  au  7.<^  ba- 
taillon ,  a  Toulon. 

Le  Golias  jjg.  (O.  ^).  auS.S  à 
Brest. 

GOBERT  DE  NeUFMOULIN  ,  au  6."  ,ï 
Rochcfort. 

Savigny  ^  ^,  au  3.',  à  Rochcfort. 


MM. 
Dfnuelle  ^  {O.  ^  ),  au  4.',  à 

l.oricnt. 
Olivier  ^    ^  .  au  ;.«,   à  Chci- 

bourg. 
Serres  ,  au  !."■,  à  Brest. 
CONRIER,  au  a.',  à  Touiou. 


ARRONDISSEMENS  MARITIMES. 


ARRONDISSEMENT. 


«HERBOU  RG. 


MM. 

Commandant  de  In  mariue. 

Le  vicomte  MoNTBOlSSIER  DE  CA- 
MLLAC  ^  ,  contre-amiral. 

Commissaire  général  ordonnateur. 

Froment  ^, 

Etat-major  du  Port. 

Du  Campe  de  RosAmel  i|(  ^  ,  ca- 
pitaine de  vaisseau  ,  major. 

LegrAND  ,  lieutenint  de  vaisseau  , 
aide-maior. 


MM. 

Direction  des  Constructions.        ' 
LAFOSSE  ^  ,  directeur  des  construc- 
tions. 

Secondât  ,  ingénieur. 

RlGAULT  DEGeNOUILLY.1 

Gilbert  ^ 

Dreppe 

Le  Rol'X ^S.'-ingcn. 

Jobert 

Daviel  ^ 

MlMEREL 


5^ 


MM. 


ARRONDISSEMENS    MARITIMES. 

MM. 


Direction  du  Port. 


Le  chey.  LE  BAS  Sainte-Croix  ^ 
(O.  ^)  ,  capitaine  de  vaisseau  , 
directeur  de  z.<^  classe. 

Direction  de  V Artillerie. 

FOUGEROUX  DE  GODONVILLIERS  ^, 
chef  de  bataillon,  directeur  de  !.<=■ 
classe. 

BouxiN  ,  capitaine  adjoint, 

Administration. 
POUPEL  ^ \ 

Le  Chanteur Cummiss. 

Angebert 1 


LkPlAT,  gurde- 


igasin. 


Fabrègue. 
Grand. . . 
Brugère.  . 
Lemarié.  . 


Contrôle. 
Denois  ,  contrôleur. 
YSET ,  sous-contrôleur. 

Inscription  maritime. 

Caen *  DesgRANGES.) 

La  Houguc.  QUEVILLY . . .  [s.-comm . 
Cherbourg.   DastinguE.  .  J 

Direction  des  Travaux  maritimes. 

FOUQUES-DUPARC  ^,  ingénieur  en 
chef  de  2.'  classe,  directeur. 


MxM. 

De  Chabanon  ^  ^ ,  commissaire 
général. 

Direction  du  Port. 

Broucke  ^,  lieutenant  de  vaisseau. 

Direction  des  Construetions. 

Alexandre  ,  sous-ingénieur. 

Administration. 

Charié )„ 

MiLLOT s.-comm. 


LE   HAVRE. 
MM. 


Lelong , 


Contrôle. 
sous-controIeur 


Inscription  maritime. 

Le  Havre.  De  Raffin,  commissaire. 
Dieppe...  Sevin,  sous-commissaire. 

Rouen Martin,  commissaire. 

Fe'camp... .  GUERIN )  „ 

Honfeuf..  LaC0UDRAIS.<^--^°™"'- 


DUN  KERQUE. 


MM. 


Le  chevalier  Amyot  ^  ,  commis- 
saire généra  ! 

Direction  du  Port. 
CosTÉ  ^  ,  licvnenant  de  vaisseau. 


MM. 

Direction  des  Car:  truetions. 
Dl'PlN   j^  ,  sous-ingénieur. 
Direction  d'Artillerie. 

Lelubois  Marsilly   ^,   capitaine 
adjudant. 


MM. 

Administration. 
DemUYSSART  ,  sous-rotnmissairc 

Contràlf. 
DelACOUR  ,  sous-contrôleur. 


ARRONDISSEMENS    MARITIMES. 

MM. 


57 


Inscription  maritime. 
Dunkerque.  LeTelliER. 

Calais Jacques...  . 

Boulogne. . .  Devienne.  . .  )S. -comm , 
S.'-^'aîerj;- 
s.  Somme.  LeTestU... 


ARRONDISSEMENT. 


BR  EST. 


MM. 

Commandant  de  la  marine. 

Le  conne  DE  GOURDON  ^C.  ^) 
(  C.  ^  )  ,   contre-amiral. 

Intendant  de  la  marine. 

De  MOYDIER  }|(  (  G.  ^^jj  )  ,  maître 
des  requêtes. 

Etat-major  du  Port. 

Le  baron  Le  GoAT-S.'-Haouen  ^ 
(  O.  ^  )  ,  contre  -  amiral  ,  major 
général. 

Le  chevalier  DE  KerlEREC  ^  ,  ca- 
pitaine de  vaisseau ,  major. 

Potier  de  Golrcy  ^ ,  capitaine 
de  vaisseau ,  aide-major. 

LedALL  de  Tremelin  )|(  ,  capitaine 
de  frégate,  aide-major. 


Dir 


des  Con. 


structions. 


Lair   5|{  (  O.    i^.)  ,    directeur  des 

constructions. 
N..  .  .  ,  sous-directenr. 
La  Mothe  ,  ingénieur. 

Denaix  ^ j 

Simon [ 

Lefevre  ^ :Ingén.-> 

Moreau  ^ l 

Arnaud ; 


MM. 
Langlois 

DES.MAREiT / 

Le  Gris 'S.  ingéh. 

Zedé 

BlNET 

Direction   du  Port. 

MlLIUS  ]|(  >j^,  capitaine  de  vaisseau, 
directeur  de   1.^"^  classe. 

Le  Garlier  d'HerlYE  4^,  capi- 
taine de  vaisseau,  sous-dircctcur. 

ArrAGONÈS  d'OrcET  :|f  ,  capitaine 
de  frégate,  sous-dircctcur. 

Direction  de  l'Artillerie. 

DevaULX  ^  (O.  ^),  maréchal- 
de-camp,  directeur  de  i  ."■'  classe. 

VillARS  ^  ^  ,  chef  de  bataillon  , 
sous-dircclLur. 

Baudouin  ,    cipitaine-adjudant, 

Admir.istration. 

GAVELIER  ^  ,  commiisaire  générai. 

i  .Iurien 

Preuilly 

Lacoveille 

Le  Ghanteur ^Commi 

Bernard  de  Marigny.I 

LOUVEL 

De  Dukand-Dubraye.,  ^ 


APvRO^■DISSEMENS    MARITIMES. 

MM. 
Alary 


S.-comm. 


5S 

MM. 
CeriZIER  ,  garde-magasin 

Lezernan ' 

Bergevin 

NlELLV 

ROBINOT j 

Belval , 

Penfentenyo 

MORIN I 

PL'ISSANTChAUMONT)^.| 

Xenuste-Gleizes I 

Cabaret j 

BoiLAY,  premier  secrétaire  du  com- 
mandant de  la  marine. 

Contrôle. 
FoURf  ROY  ^  ,  contrôleur. 


Hetet-Crinville 'S.-controi, 

Cortjer  ^ j 

Inscription  maritime. 

Morlaix .  .  .Gachot.  .  .  .    Commiss. 
St.-Brieux. .  T(1l  TEVll.LE.  ", 
PûimpoL.  .EriAU [ 

Brest Lange '^S.-comm. 

Le  Lontjuet.LkFOS^E.  . 
Quimpcr  .  .  LefrANC  ,  . 


Di 


des  TraVi 


'aux  maritimes. 


Trouille  ^  ,  ingénieur  en  chef  de 
i.'^'^  clause  ,  Directeur. 


MM. 

Crand1'R£.>^,  commissaire  principal 

Direction  du  Port. 
M.^ 

Direction  des  Constructions, 

^V 

Administratien. 
M.'' sous-commissaire. 


SAI  NT-SERVAN. 

MM. 


Contrôle. 
Rouget  ,  sous-contrôleur. 

Inscription  maritime. 
Crandville.  Cazln  ,  commissaire. 

>\>.-/lfa/o,  .PennelÉ.  ...  le    ^ 

Dman GAZILLE.  ... 


MM. 


3/    ARRONDISSEMENT. 
LORI  EN  T. 

MM. 


■     Commandant  de  la  marine. 

Le  baron  DE  MoLiNl  ^   (  O.  ^  )  , 
contre-amiral. 

Commissaire  géniral  ordonnateur. 

Rfoon  ^  ,  maître  des  requêtes. 


État-major  du  Port. 

S0LMINIHAC  >|c  (O.  ^  ),  capitaine 

de  vaisseau  ,  major, 
Dumas  ^  ^  ,  capitaine  de  frégate, 

aide-major. 


ARRONDISSEMENS    MARITIMES. 

MM. 


59 


MM. 

'  Direction  des  Constructions. 

Geoffroy   ^  ,  directeur  des  cons- 
tructions. 


Boucher  ^ 

Le  Dean  ^ 

Vincent  ^ 

Fabre  d'Eglantine.. 

Daniel  ^ 

Lebreton 


ln^( 


S.-iuc 


Direction  du  Port. 

D'Encausse-LabATUT^  ,  capitaine 
de  vaisseau  ,  diM^teur  de  2.^ 
classe.. 

Direction  de  l'Artillerie. 

Bresche  -^  ,  chef  de  bat.iilion  ,  di- 
recteur de  i.<-  classe. 
Le  Goff,  capitaine  adjudant. 

Administration. 
MAUBLANC  ,  Commissaire, 


Commiss , 


Cosmao-Kerminguy..  .  I 

Huon-Kermadec \ 

AlliBERT,  garde-magasin 

GuiLBAUO 

BOISSAUVEUR 

RE!)i)N IS.-comni , 

BoiSTARD.' ( 

Pkoux ) 

contrôle. 

SfMON,  contrôleur. 
Gratien    de  CoMORRE  ,  sous-con- 
trôleur. 

Direction  des  Tnn.îux  /ihiritimes. 

LAMBLARDIE,  ingénieur  ordinaire  de 
i.f«  classe,  faisant  fonctions  de 
directeur. 

Inscription  maritime. 

Lorierit.  .  .JoURAND ; 

limnes Dal.mAS S.-conam. 

Bclle-lle  ..Foré 


MM. 

MulLET  des  EssARTS  ^,  commissaire 
général. 

Direction  du  Port. 
LecOUR  ,  lieutenant  de  vaisseau. 
Direction  des  Constructions. 


NANTES. 

MM. 


Administration. 


Secondât. 
Le  A^oïne, 


Contrôle^ 
PerrotTY,  sous-contrôleur. 

Inscription  maritime. 

Nantes...   Le  Carpentier 

missairc. 
Paimcauf  .Lex^GRI.  .  .  . 
Le  Croisic.foKTA^.  .  .  . 
Angers. .  .Magdeleine  .  )S.-comm. 
Tours..  .  .HeCvRAKD. 
OrLans..  .CaCNIÉ 


6o 


ARRONDISSEMENS    MARITIMES. 


4.°    ARRONDISSEMENT. 
ROCHEFORT. 


MiM. 

Commandant  lie  la  marine. 

Le  comte  Daugier  ^  (  C.  ^  } , 
contrc-amirai. 

Intendant  de  la  marine. 

BaillardeldeLareinty  ^.maître 
des  requêtes. 

Etat-major  du  Port. 

Le  comte  BtDÉ  DE  Maurvii.le  ^  , 
contre-amiral,  major  général. 

Le  comte  DE  LA  RocH£-Saint- 
AndrÉ  j^  ,  capitaine  de  vaisseau, 
major. 

Bachelot  )|f  ^^  ,  capitaine  de  fré- 
gate, aide-major. 

Lemer  ',  lieutenant  de  val  ieau  , 
idem. 

Direction  des  Constructions. 

Garrigues  ^,  directeur  des  cons- 

trurtions. 
Bretocq  ^  ,  sous-directeur. 

FlLHON \ 

ChAUMONT llngén.'^' 

HUBEHT  ^ j 

Bonnet-Lescure  ^ . . .  ] 

Delamorimere ',.  . 

Proust /S.-ingen. 

Noserea  u ) 

Direction  du  Port. 

Tourneur  ^  ^  ,  capitaine  de  vais- 
seau ,  directeur  de  i ."  classe. 

CocHEREL  ^  ^  ,  capitaine  de  fré- 
gate ,  sous-directeur. 

Direction  de  l'Artillerie. 

GoDEBERT  ^  ^  ,  colonel,  direc- 
teur de  r. '■«'classe. 


MM. 
Laurent   ^  ^,  chef  de  bataillon, 

sous  directeur. 
Robert,  capitaine  adjudant. 

Administration. 

Fontaine  ^,  commissaire  général. 

POUGET \ 

Demore   ^..^ I 

Froidevaux [_ 

Clémansin }Commiss, 

Marrier  de  la  Gatine- 
R'E    If 

RANDOULET  ,  garde-magasin. 

Girard 

LeGalldeKerven.  . 
Flamand .^ 

TabourEAU )S.-comm. 

JOSSE 

Petit 

Contrôle. 
Lecomte  ^  ,  contrôleur. 


ChARVET  . 
Forestier. 


S.contr. 


nscription  maritime. 


Sahlesd'Ol.  .PiCKOME, 
La  Rochelle.  .CAZE 

Ile  de  Ré Jacquet. 

Rochefort...  .JameT 
Alarenues.  .  .Reï 
Ro}'an DUBOSQ 


)ME...\ 

vUET.  .  .  ( 
lET /' 

BOSQ. . . j 


Dir 


I  des  T) 


ravaux  maritimes. 


Mathieu  ,  ingénieur  ordinaire  de  j  .' 
classe  ,  directeur. 


ARRONDISSEiMENS    JSIARlTIMES. 


6l 


BORDEAUX. 


MM. 

Berge\'1N  ^  ^, commis<aire  princip. 

Direction  du  Port. 
Drouy'N  ,  lieutenant  de  vaisseau. 

Drection  des  Constructions. 


AJi 


mniistratwn. 


Lf.maireA ,„ 

Bailly..* S- 


MM. 

Contrôle. 
ChAret  la  Ekemoire  ,  sous-contro- 
icur. 

Inscription  maritime. 
Bordeau'x.Tl^ihNT ,  commissaire. 
BLiye..  .CuGNEAU.  .  . 
/"./«/'//jf  .MORAQUINV  . 
Z.z'^(?«r«f.VALLOMBREUSE.lç 
/^,/^ï>«.  .ROMEFORT..        >^--^°'^" 
Agcil..  .  .DUMETZ.  .  .  . 

Toulouse .?^n\Qï.KV. .  .  . 


BAI  ONN  E. 


MM. 
Pernetty  ^  ,  commissaire  principal. 

Direction  du  Port. 
HUGUET  ,  lieutenant  de  vaisseau. 

Direction  des  Constructions. 
Marestier,  sous-ingénieur. 

Administration. 
Offret  ,  sous-commissaire. 


.MM. 

Contrôle. 
Sans  ,  sous-contrôleur. 

Inscription  maritime. 

Dax j 

Baionne.  .  .  .PlAUD JS.  comna 

S.-J.  de  Lkz.Gaillard.  ,  ) 


5/    ARRONDISSEMENT. 

TOULON. 


MM. 

Commandant  de  la  marine. 
Le  comte  DE  BURGUES  de  MlSSIESSY  , 

(  C.  :^  )  (  G.  G.  ^  ) ,  vice-amiral. 

Intendant  de  /«  marine. 
Dupont  (  O.  ^  ) ,  conseiller  d'éuî. 


MM. 

État-major  du  Poit. 

Le   comte  DE  FerriÈRE   (G.   ^^c  )  , 

contre-amiral ,  major  général, 

Bardel  de  Mereuil   ^  ,   capitaiiK 
de  vaisseau ,  major. 


62 


ARRONDISSEMENS    MARITIMES. 

MM. 


Cap.  àc  frég, 

Aid.-niaj. 


MM. 
Le     comte      DE      LaDE- 

VÈZE  ^ •.  .. 

D£SâINT-PrIEST)|( 

Direction  t/rs  Constructions. 

BarrAllier  ^.directeur  des  con? 

tructions. 
Garnier-Saint-Maurice  ^*  ,  sous 

directeur. 


lue 


^S.-incrcn. 


BarrAllier 

Greslé 

Gulrin 

Mazaudier.  ..... 

dumonteil 

Lefebvre  de  CÉRLsY.  . .] 

Direction  du   Port. 

Lecoat-Kerveguen   ^f.   (O.  i^), 

capitaine  de  vaisseau  ,  directeur  de 

I  .^'^  classe. 
IsnARDDE  CancelADE  )|c  ,  capitaine 

de  vaisseau  ,  sujN-di recteur. 
De  Cl'ERS  ^,  c.ipitaine  de  frégate  , 

idem. 


Direction  de  l'ArtiUen 


direc- 


De  PrACONTAL  ^  ,  colonel 

teur  de  1.'''=  classe. 
MonmelAT  ^  ^.chefde  bataillon, 

sous-directeur. 
RiTZ  ,   capitaine  adjoint. 

Administration. 
PouYER  A  ,  commissaire  général. 
Berard.  ., 

GOGUET 

Pasquet (Commiss. 

B0I5QUET 

Devillers 


Deraime  ,  garde-magasiiï. 

Denayve 

Besnard 

Arraud 

Mary 

Bonjour 

Wauïhy 

,1aib£rt , 

Caire 

Lavaysse 

Martin  ^,  premier   secrétaire  da 
commandant  de  ia  marine. 

Contrôle. 
Sanson  ^  ,  contrôleur. 

Capelle ) 

NermAND S.-contrgL 

COURTIN   DuPLESSIS  ^.) 

Inscription  maritime. 

Narionne.'EsM'ENARD.  . 
Agde. . .  .Second.  .  . . 
Cette.  .  .  .DepANIS.  .  .  . 

Arles 

AIûrsei/k.Roux 

La  Ciotat .  De  Possel- 
Deydier.  . 
La  Scyne .  .  Gruvellier. 
Toulon.  .  .G ACQUET  .  .  . 
J>.-T;-o/vz.Cancelin  . . . 
Antihes .  .  .  AbEILLE  .... 

A'iartigues , 

AJaaio.  .  .    Tredos,  commissaire. 

Direction  des  Travaux  maritimes. 

Martret-PrÉville  ^  .ingénieur  ett 
chef  de  3,'^  classe-,  directeur. 


BleschAMP  ,  commissaire. 


MARSEILLE. 


CORSE, 


Tredoz 


commissaire. 


^3 


OFFICIERS  DU  GENIE  MARITIME, 

SUIVANT    LEUR    RANG    d'aNCIENNETÉ. 


MM- 

Inspection. 
Paris.    SanÉ  ,    Jacques -Noël 


* 


Paris.  Rolland,  Pierre  -  Jacques- 
Nicolas  (  O.  ^  )  ,  inspec- 
teur-adjoint. 

Directeurs  des  Constructions  de  //'  classe. 

B.  LAlR,Pierre-Jacq.-Guill.,  A 

R.  GARRlGUKS.JeiinCliarlcs,  ^. 

T.         Barralliek  Jean-Louis  ,  À. 


Di 


des  Con. 


structions 


de  2,' classe. 


Ch.        LafossE  ,  Jean  rrançuis ,  A. 
Lo.       Geoffroy  ,  Antoine  ,  ^. 

Sous-dircctcurs  des  Constructions. 

T.  Garmer  Saint  -  Maurice  , 
Hon.-Maurice-Philib.  ,  ^. 

R.         Bretocq,  Louis-J."-B.'s^. 

Ang.  TuPlMER,Jean-Marguer.,^, 
directeur  delà  3  .*-"  direction 
forestière. 

Ingénieurs  de  i.^'  classe. 

B.  La  Mothe  ,  Jacq.-Augustin. 

Tours.  Pestel, François-  Tiniothéc- 
Benjamin  ,  directeur  de  la 
2."^  direction  forestière. 

Paris.  De  BoisSiEU,  Jean-Jos.,  :|(^, 
directeur  de  la  1  .'^'-  direction 
forestière, 

J\.  FlLHON,Paul. 

T.  BarrALLIER  ,  Louis-Charles. 

Mac.  Bonnard,  Jacques-Louis  ,  di- 
recteur de  la  4.'=  direction 
forestière. 


MM. 

C.        Secondât,  Jean-Michel. 

Nunt.  GrehAN  ,  Jean -François-Tous- 
saint ,  directeur  adjoint  de 
la  z.'-'  direction  forestière. 

Ingénieurs  de  2.'  classe. 

B.  DenAIX  ,  Jean  ,  ^. 

B.  Simon  ,  Claude-Michel. 

B.  Lefebvre,  Jean-Baptiste,^. 

A'.  ChAUMONT  ,  Jean-François. 

Lo.  Boucher  ,  Mathur.-Fr. ,  ^ . 


Ingénieurs  de  j*.'  classe. 

T.  GRE5LÉ  ,  Philippe. 

Lo.         LeDiIan,  Aimé-Jean-Louis- 

Nicol.is-Renè  ,  X. 

B.  MoREAU,  Philip.-Tacq.  ,    ^, 
R.         Hubert, Jean-Baptivtc,  ^. 

C.  RlGAULT     DE    GeNQUILLY    , 

Jean-Charles. 
B.  Arnaud  ,  Auguste-François. 


Sous-ingénieurs  de  t.^'  classe. 

B.  Langlois  ,  Noël-François. 
Lo.        \iNCENT,    Jean-Pierre-Séra- 
phin,  ^. 

T.  GuERiN ,  Jean-Nicolas, 

R.        Bonnet-Lescure,  Ant.e,  ^: 

C.  GlLBERT,Pierre-Joachim,^. 

B.  MâRESTIER  ,  Jean  Baptiste. 

C.  Alexandre,  Charles-Robert. 
B.  DesmAREST  ,  Charles-Léger. 
Lo.  Farre  d'ÉglANTINE,  Louis- 
Théodore-Jules- Vincent. 

Dk.        DuPiN  ,  Pierre-Charles  Fran- 
çois, ^. 


64  GÉNIE    M 

MM.  I 

Arles.  PerroY  ,  Jean  -  Baptiste- 
Charles  ,  ^. 

AgfH.  Lemoine-Serigny  ,  Amédée- 
Ferdinand-Honoré-Marie. 

Vesoul.  GuiLLEMARD  ,  Jean  -  Fran- 
çois ,  >^. 

01.  F,    AUDOV  ,  Guillaume  Hippoi. 

Lo.        Daniel  ,  Pierre-Félix  ,  ^. 

Sous-ingâiieurs  d<  2.'  classe. 

C.  DAVIEL,  Joseph-Anne-Marie- 

Simon-Pierre  ,    ^. 
C.  Dreppe,  Jos.-Marie-Gaspar. 

C.  Leroux  ,  Paul-Marie. 

c.  JoBERT ,  Honoré-Louis, 


ARITIME, 

MM. 

T.  MAzAudier  ,  Jos,  -Antoine- 
César. 

Aj.  C.    LAIAIANT  ,  Amcdée, 

T.         DUAIONTEIL  ,  Jean. 

Lo.        Lebreton  ,  Clément-Marie. 

T.  Lefebuke  Vie.  Cerisy  ,  Louis- 
Charles. 

C.         Mimer  EL,  Armand-Florim. 

R.  De  LamoriN'  ^  ri-'  ,  Jean-Fran- 

çois-Henri. 

R.         Proust,  Pnui-s  i;>oçois. 

R.  NOSEREAU  ,  GabrieY.. 

jl.  L*:  Grix  ,  Pierre-Féiik. 

B.  Zed£  ,  Pierre. 

B.  i^iN.^T , Philippe-Thomas. 


OFFICIERS   D'ADMINISTRATION  ]^E  LA  MARINE, 

SUIVANT    LEUR    RANG    d'ANCIENNETÉ. 


MM. 
Jutendatis  de  la   Alurine. 

B  De  MoYDlER,  Gabriel -Ma- 

thieu-Simon ,  ^  (C.  ^) , 
maître  des  requêtes. 

T.  Du  Pont,  Gaétan -Pierre- 
Marie  (  O.  ^  ),  conseiller 
d'état. 

R.  Baillardel  de  Lareinty  , 
Félix,  ^  ,  maître  des  re- 
quêtes. 

Commissaires  généraux  Ordonnateurs. 

Lo.        Redon,  Philijppe,  ^,  maî- 
tre des  requêtes. 
Ch.        FbomANT,  Jean-Baptiste,^. 

Commissaires  généraux. 

D,         Amiot  ,  Victor,  ^. 

CAVELIER,   Biaise,  ^. 


MM. 
lYaur.    Mullet  des  Essarts,  Tho 

m^isLoiHS-Gabriel,  j^. 
R.         Fontaine,  Franç.-Marin,  A. i» 
T.         Pouyer,  Charles-Touss. .  ^ . 
flayre.  De    ChABANON  ,     Bernard 

Dominique  ,    ^  ^. 

Commissaires  principaux. 

Bord.     BeRGEMN,  Augustin,  j|(  ^. 

Bai.       PernETTY  ,  Henri,  ^. 

.V.  S.       GrANDPRÉ  ,     Louis-Eugène 

Renateau,  ^. 
Paris.     BoursAINT,  Pierre-Louis,^*^. 

Commissaires  de  /.'''  classe. 

Cil.  POUPFL,  Pierre-Augustin,^, 

B.  Jurien,  Pierre. 

B.  Prei^ILLY  ,  Jean-César. 

Ahr.  Gachot  .  Claude, 


ADMINISTRATION. 


^J 


R. 

B. 

R. 

Paris. 

Paris. 

Paris. 

Paris. 

B. 

Lo. 

Ch. 
T. 

Paris. 

B. 

Nant. 


T. 
R. 
B. 
Bord. 

Rouen. 

Ch. 

T. 

La. 

Paris. 
Paris. 


.Mars. 

T. 

R. 


MM. 
POLGET  ,    Bcniamin, 
Lacoveille,  Jean-Laurent. 
DtMORE  ,  Jean-François,  ^. 
Portier  ,  Simon-  N  araire,  ^ . 
Meteyer  ,  Léonard  ,  ^. 
Le   CARPENTIER,   Jean-Bap- 

tiste-Giiles,  ^. 
Mauduit  ,    Annc-Edmc-Mi- 

chel,  ^. 
Lechantel'r  ,  Louis. 
Malblanc  ,  René-Pierrc-Au- 

gustin- Victor. 
Lechanteur,   Jean-Pierre. 
BÉRARD,  Jean- Joseph-Pierre. 
De    Prigny,    Jeai- B.iptiitc- 

NicoIas-GuHlaumc,  ^. 
Bernard  de  Marigny, 

Pierre-Charles. 
Le  Carpentier,  Louis-Franc. 

Commissaires  de  2.'  classe. 

Peyrusse,  Louis-Vincent. 

GoguET  ,  Antoine-François. 

FroidevALJX,  Antoine. 

Lou\EL,  Désiré. 

TlNANT  ,  François  -  Xavier- 
Joseph. 

Martin,   Gabriei-Jean. 

Angebert,  Ciaude-Jacques. 

PasquET  ,  Pierre. 

Cosmao-Kermenguy,  Jean- 
Marie. 

Paillet,  Jean  Alexand. ,  3^. 

Lemat  ,  Esprit  -•  Michel - 
Yves,  ^. 

ClÉmANSIN  ,  François-Ger- 
vais. 

De  Laval,  Claude-Aicx.,  ^. 

BaschER  ,  Joseph-Julien. 

De  Durand  d'L'braye, 
Alexandre  -  Jean  -  Baptiste  - 
Michel. 

BleschAmp,  Etienne-Joseph. 

B0ISQUET  ,   Louis. 

MaRRIER  D£  Lagatinerie, 
Charles- Jean- Jacques,  ^. 


MM. 
Grand.  Cazin,  Jean-Françoi  . 
T.         Devtllers  ,  Joseph-Franc, 
Havre.   De    Raffin  ,   Gilbert  Pala- 

mède. 
Bast.C.T\Œ.DOS,  Julien. 


Lo. 


Ch. 
T. 


Lo. 


Huon-Kermadec  ,  Casimir- 
Marie. 

Gardes  magasins  de  i.^'  classe. 

Cerisier,  Joseph. 
Ra^doulet,  Louis-Éiisab. 

Gardes -magasins  de  2.'  classe. 

Le  Plat,  Julien. 

De  Rai.vie  ,   Jean  -  Baptiste  - 

François-R.jmain. 
AllIBERT  ,    Paul-André. 


Sous- 


omrnissaires. 


S.-Ma.  PennelÉ  ,  Jean-Marie. 
Agcn.    DuMETZ,  Louii-François-Phi- 
lernon. 

PROUX,  Jacques. 

TuLPlN  ,  Henri -François. 

Fontan  ,  Antoine. 

Depanis,  Jean-Marie. 

Ro.MEFORT,  Claud>;-Louis. 

FOUTEVILLE  ,  Eome. 

Cugneau,  Hilaire-Ecrnard. 

Caze  ,  Jean., 

Gasquet,   Jacques- Pierre - 
Joseph. 

Letellier,  François-René. 

FabkECULS,  Dominique. 

Vallombrelse  ,  Louis  -  Ma- 
rie-Joseph. 
C.  Grand,  François. 

Maren.  Rey  ,  Eiicr.ne-Aiaric-.Antoine. 
Ang.      AiAGDELAlNE  ,  Joseph. 

Le.mAIRE,  Augustin,^. 

RiMBERT ,   Auguste  -  Aimé  » 
Sébastien. 

Le  Testu  ,  Isaac- Joseph. 

Devienne,  Armand. 


Lo. 

Cut'ri^ 

LeCr 

Cette. 

Laiig. 

S.  B. 

Blaye. 

UR. 

T. 

Dunk. 
C. 

Lib. 


Bord. 

T. 


s:v. 

Boul. 


LaSej!.  Cruvellier,  Jean-Pierre. 


Ann.  marit.  I.'*  Partie.   I  8  1 7. 


5 


66 


ADMINISTRATION. 


MM. 
Le  C.    LAFOSSE  ,  Joseph. 
Annb.    ABEILLE ,  Louis-Antoine. 
Bord.     BaillY  ,  Louis. 

CapmARTIN,  François. 
R.  Girard,  François- Auguste. 

R,  Jamet,  George. 

Nant.    Secondât  ,  Charles-Henri. 
B.  LezernAN,  Jacques-Constant. 

Pnimp.  EriAL',  Joseph-François. 
Orlé.      CagnvÉ  ,  Alexandre. 
Guér/g.BASLt ,  Guillaume. 
B.         Bergevix  ,     Rerie  -  Pierre- 

François-Alarie. 
R.         LeGalldeKerven  ,  Georg.- 

Charles-Denis. 
R.         Flamand,  Denis  -  Claude - 

Marie. 
T.         DenAYVe,   Louis-Marie. 
Vann.    DalmAS ,  Franç.-Lcon-Marie. 
Lo.        GuilbAUD,  Louis-Aimé. 
B.  NlELLY  ,  Eugène. 

Paris.    Betout  ,    Nicolas. 
B.  Lange  ,  François. 

fec.       Guebin,  Nicol .-Jean-Claude. 
Dln..      GazillE  ,  Honoré-Catherine- 

Maxencc. 
Lah.      QUEV  li.LY  ,  Henri. 
ylgde.    Second  ,    Paulin-Léonard. 
T.        Caire  ,  Joseph. 
B.         RoBlNOT,    Auguste -Pierre- 
Félicité. 
T.  BesnARD  ,  Jean-François. 

/.  de  R.  Jacquet  ,  François-Marie. 
Havre.  ChARIÉ,  Fiançois-Emilicn. 
Calais.  Jacques,  Louis-Joseph. 
J.^'(9/.PlCKOME  ,  JacqueS'Marie. 
Rojan.  DuBOSQ,  Gilles-François. 
S.J.ile  '  Gaillard  ,  Jean  -  Marie  -  Ju- 
Luz.  \     lie.i-Joseph. 
Quimp.  LffrANC  ,  Jean-Louis. 
Jiayre.  MlLLOT ,  Emard. 
Paimb.  Leincre,  Gaspar. 
T.  ■      Arbaud,  Louis. 
Bay.       Offret,  Auguste-.Marie-Co- 

rentin. 


Dmh. 

R. 
B. 
B. 

Lo. 

Bai. 

Natit. 

Raris. 

B. 

T. 

B. 

Caen. 

Dieppe. 

Lo. 

Honfi. 

T. 

Paris. 

Lo. 

Paris. 

Mars. 

Pauill. 

B. 

T. 

S. Trop. 

A'arf. 
Tours. 
R. 

La  dot. 

B. 

B.I/e. 

T. 

Ch. 

Lo. 

B. 

T. 

Paris. 

C. 

R. 
T. 
C. 


MM. 
DemuyssARD  ,    Charfes-Em 

manuel-François. 
Tabourreau  ,  Augustin. 
BelvAl,  Louis-Michel-Félix. 
Penfentenyo  ,    Alphonse  - 

Marie-Maurice. 
Boissauveur  ,    Guillaume - 

Ange  Félix. 
PlAUD  ,  Pierre-Emmanuel. 
Le  Moyne  ,  Jean  -  Baptistc- 

Hilaire. 
Jolivot,  Charles-Antoine. 
Cabaret ,  Jean-Malo. 
Mary,  Joseph-François. 
MoRlN  ,  Paul-Alexandre. 
Descrances,  Jean-Baptiste. 
Sevin  ,  Jean-Baptiste. 
Redon  ,  Auguste-Louis, 
LACOUDRAlS,Adolp.-Coudrc. 
Bonjour  ,  Paul-Etien.-Théo. 
Bajot  ,  Louis-Marie. 
BoiSTARD,  André-Octave. 
Jubelin  ,  Louis- Jean-Guill. 
Roux  ,  César-Thomas, 
MoRAQUlNY,  Jean-Pierre. 
Pu  ISSANT-Ch  A  UMONT,  Jean- 
François,  :^. 
Wauthy  ,  Auguste-Paul. 
.Cancelin  ,  Jacques. 
E5MENARD,  Alphonse. 
Hluvrard,  Henri-Louis, 
JosSE  ,  Archange -Louis. 
.PosSEL  -  Deydier  ,  Antoinc- 

V'ictor-Amédée. 
BoiLAY,  StanisLis. 
Foré  ,  Joseph-Eloi-Bon. 
Martin,  Marin  ,  ^. 
Brugehes  ,  Michel. 
JOURAND ,  Claude-Henri, 
VenusteGleize,  Pierre, 
Imbert. 
Saint  -  Hilaire  -  Filleau, 

Edme-Jean,  ^. 
Dastucue,  Jean-Charles. 
Petit,  Jacques-Constant. 
Lavaysse,  Al.-F.Jul.-Adolp. 
LfmabiÉ,  Pierre-Marre. 


MM. 

.    Administrateurs  sans  destination. 

Haran  ^  ,  ancien  Inspectenr. 
Marec,  ancien  sous-inspccteur. 

Commissaire  général  honoraire. 

La  Germomère. 


ADMINISTRATION. 

MM. 


6f 


Commissaires  honorai 


DUBUISSON  DE  LA  BOULAYE  (O.^). 
LUZANCY  JDE  ChAjMPOLLE     ^. 
DUAULT. 


OFFICIERS    DU    CONTROLE, 

SUIVANT    LEUR   RANG    u' A  N  C  I  E  N  N  ET  É. 


MM. 

MM. 

Contrôleurs  de  ij'  classe. 

H. 

Le  Long  ,  Eugène  Joscph- 
\  ictor. 

B. 

FouRC  ROY ,  Charl.-Maric,  ^ . 

Bai. 

Sans,  François. 

R. 

Le  Conte,  Arnoult,  ^. 

T. 

SANSON,Cyprien,  ^. 

Sous-contrôleurs  de  2.'  classe. 

Contrôleurs  de  z.'  classe. 

Bord 

Charret  la  Fremoire,  Pru- 

Lo. 

Simon  ,  François-Charles. 

dent-Brice. 

Ch. 

Denois,  Etienne-François. 

Lo. 

GrATIEN  de  ComORRE,  Al- 
phonse. 

ous-contràleurs  de  z."  classe. 

T. 

Nermand  ,  Jean  -  Baptiste- 
François. 

B. 

AlARY,  Guillaume. 

Paris. 

Desaint,  Pierre-Jean. 

Dunk. 

Delacour  ,    Joseph  -  Marie- 

B. 

Hetet  •  Crinville  ,   Henri- 

Aimé. 

Jean-François-Michel. 

T. 

Capelle  ,     Jean  -  Baptiste- 

S.  S. 

Rouget,  Théodore. 

Pierre. 

T. 

COURTIN  -  DupLEssrs  ^  , 
Joseph-Regnault-Marie. 

R. 

ChARVET  ,  Pierre. 

Nantes.  Perroty  ,  Claude  Eulalie. 

Ch. 

\zET,  Louis  François. 

R. 

Forestier  ,    Jean  -  Baptiste- 

B. 

C0RTHIER,  Thomas-ChaWes- 

Joseph. 

Jcan  4.. 

>* 


6S 

INGÉNIEURS  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES, 

EMPLOYÉS   AU   SERVICE   DES  TRAVAUX  MARITIMES. 


INSPECTION  GENERALE  DES  TRA- 
VAUX AIARITIAIES  PRÈS  LE 
MINISTRE   DE   LA  MARINE. 

MM. 


SgânziN  (O.  ^*) ,  inspecteur  général 
des  ponts  et  chaussées. 

I.cr   ARRONDISSEMENT. 

Cherbourg. 

CACHIN  (O.  ^)  ,  inspecteur  général 
des  ponts  et  cliaus'^ées,  chargé  de 
la  direcuun  suvérieure  des  travaux 
de  Cher!  ^»ig. 

FoUQUES-DuPAKC  ^,  ingénieur  en 
chef,  directeur  des  travaux  mari- 
times. 

Le  Roux,  ingénieur  ordinaire. 

1I.=   ARRONDISSEMENT. 

Erest. 

Trouille  ^ ,  ingénieur  en  chef, 
directeur. 


MM. 
Dru,  ingénieur  ordinaire. 
Martret-Préville  jeune,  ingénieur 

ordinaire. 

11I.<=  ARRONDISSEMENT. 

Lorient. 

Lamblardie  ,  ingénieur  ordinaire , 
chargé  en  chef  2[u  service. 

iv.e  arrondissement. 

Rochtfort. 

Mathieu,  ingénieur  ordinaire,  chargé 

en  chef  du  service. 
Maurice,  ingénieur  ordinaire. 

v.':  arrondissement. 

Toulon. 

.Martret-Préville  ^ ,  ingénieur  en 

chef,  directeur. 
FolliARD  ,  ingénieur  ordinaire. 
Spinasse,  ingénieur  ordinaire. 


fSs, 
DIRECTIONS  FORESTIÈRES  DE  LA   MARINE, 

POUR  LA  RECHERCHE,    LE  ?\ARTELAGE  ET  L'EXPLj  IT  ATION 
DES  BOIS   PROI'RES   AUX    CONSTRUCTIONS   NAVALES. 


MM. 
PREMIÈRE    DIRECTION, 

ComprcHant  les  départemens  et  -portions 
de  territoire  formant  le  hassin  de  la 
Seine. 

DeBoissieu  ^  ^  ,  ingénieur,  direc- 
teur, à  Paris. 

Perroy  ,  5ous-ingéiiieur,  sous-direc- 
teur, à  Rouen. 

NOURY ,  agent ,  chef  de  subdivision  , 
à, .  ,  . 

Bonne  VILLE,  agent,  chef  de  subdi- 
vision ,  à .  .  .  . 

DEUXIÈME    DIRECTION, 

Comprenant  les  di'p.trtemens  et  portions 
de  territoire  formant  le  bassin  de  la 
Loire. 

Pestel  ,  ingénieur ,  directeur  ,  à 
Tours. 

GrÉHAN,  ingénieur,  directeur-adjoint, 
à  Nantes. 

Le  Gonidec  ,  agent,  chef  de  subdi- 
vision, à.  .  .  . 

Arnous,  agent ,  chef  de  subdivision  , 


TROISIEME     DIRECTION, 

Comprenant  les  départemens  et  portions 
de  territoire  formant  k  hassin  de  la 
Garonne. 

TuPINlER  ^  ,  sous-directeur  des  cons- 
tructions navales,  directeur,  à  An- 
gouléme. 


MM. 

LeMoine-vSerigny,  sous-ingémeur  , 

sous-directeur,  à  Agen. 
Laure,  agent,  chef  de  subdivision,  à 

Toulouse. 


QUATRIEME    DIRECTION, 

Comprenant  les  départemens  et  portions 
de  territoire  formant  le  hassin  de  la 
Saône  et  du  Rhône. 

Bonard,  ingénieur,  directeur,  à 
Màcon. 

,  sous-ingcnieur ,  sous  di- 
recteur, à  Arles. 

GuiLLEMARD  ^  ,  sous  -  ingénieur  . 
chef  de  subdivision ,  à  Vesoul. 

LeMilloch,  agent,  chef  de  subdi- 
vision ,  à  Valence. 

exploitation    des  MÂTURES  DANS 
LES  PYRÉNÉES. 

AUDOY  ,  sous  -  ingénieur ,  chef  ,  à 
Oléron.  t 


EXPLOITATION   DES  MATURES   DANS 

l'île  de  corse. 

Laimant,  sous  -  ingénieur  ,  rhcf,  h. 
Ajaccio. 


70 


TRIBUNAUX  MARITIMES. 


MM. 

BREST. 
Commissaire  rapporteur. 
Bercevin  ^  ,  Olivier. 
Grever. 
SlVINlANT ,  Jean-César. 

TOULON. 

Commissaire  rapporteur. 
PerrUSSEL,  Antoine. 

Crêper. 
ThÉVENET,  Jean-Baptiste- Antoine. 

ROCHEFORT. 
Commissaire  rapporteur. 
FaURÈS,  Michei-Antoine. 


MM. 

Grever. 

BelenfANT,  François. 

LOR  I  ENT. 

Commissaire  rapporteur. 

Sevene  ,  Louis-Marie-^/iathieu. 

Grever. 

Kerlero  -  DucRANO   fils ,    Picrrc- 
Marie-Auguste. 

CHERBOURG. 
Commissaire  rapporteur. 
COQUOIN ,  Louis-Médéric. 

Grefier. 
DupREY,  Jean- François. 


AUMONIERS    DE    LA    MARINE. 


MM. 

BREST. 
N 

N 

N 

TOULON 

N 

N 

N 


MM. 

ROCHEFORT. 

N 

N 

N 

L  O  R  1  E  N  T. 

N 

CHERBOURG. 
N 


71 


EXAMINATEURS    ET    PROFESSEURS 
DE   NAVIGATION. 


MM. 

EMamÏHauurs. 
iMONGE  ^. 

Lançelin  ^. 

Professeurs. 

Dunkcrque PetIT-GeneT. 

Calais Potier. 

Boulogne Robert. 

Saint-  l'alcry- sur- 
Somme Delisle. 

Dieppe DuBOURGUET. 

Rouen MabirE. 

Fkamp BloueT. 

Le  Havre Ga.MBAF.  :>. 

Quilli-teuf. JoL'BERT. 

Honfieur DeCREVOISIER. 

Caen PrUDHOMME. 

Cherbourg LemonnIER. 

Granville MiCHELLE. 

Saint-Malo LecERF. 

SainîBrieux DUBIL^S. 

Tréguier PiNARD. 

A'iorlaix DrEPPE. 

[FOURNIER. 

\GuÉPRATTE,    ré- 
Brest  /   pétiteur  de  math. 

jPiOLBLER,  prcfci- 

f   seur  ae  dessin. 

Auàierne \'A'LTIER. 

Loriett PeLHASTE. 


M.M. 

Vannes BoYFH. 

Le  Croisic SiMOM-:. 

Paimlauf. CAILLJ-T. 

Nantes PoRQLCT. 

Saklcs-d'Olonne.  .  .    DURANJ). 
La  Rochelle GuiGON. 

(Lf.<:(.el;r. 
Rûchefort.    vLe  Hl  F>  ,  r.cntti- 

(    leur  de  mathcin. 

Rochefort GARr^E,  j>rofesseur 

de  desiin. 

L'hpurne LANCELIN  fiis. 

Bardeaux LescAN. 

Baionr.e PARADIS. 

Saint  Jcan-de-Luz.  \  cjSSION. 

Coltiourc Es.MIEU.       •  •    • 

Narhnne TnAMESAIGUES. 

Agdc Deschamps. 

Cette MARTiN. 

Arles. Jacquet. 

ALartigues SiRE. 

Marseille PLAS61ARD. 

La  datât GriS01,LE.S. 

Duhamel. 

LegRIS,  répétiteur 
Toulon (  .de  .matKémaut}. 

•ENE^UIER,  prqJF. 
'^   de  dessin. 

Siint-Tropez AntiBOUL. 

Anti^rs ,  .  .    B.\RBAUT. 


72 


SERVICE   DE   SANTE. 


PREMIERS    OFFICIERS    DE    SAriTE    EN    CHEF. 


MM. 


Aiédecins. 


P^r.  Ker,\UDPEN     y^     ^.     Pierre- 
Marie  ,   in.vpecteur  général. 
B.      DUBPEUIL,    Jean  François  ,  A. 
T.     Droguet,  Marc-Julien  ,  A."* 
R ^ 

Chirurgiens. 
T.     FlEURY,   Jean-André,  ik. 


MM. 
R.      TuFFET,   Louis  Piefre- Agathe. 
B.      Delaporte  , Pierre-Louis,  ^. 

Pharmaciens. 

T.     Bermond,  Jean-François. 
B.     ThaumUR,  Mathieu. 
R 


SECONDS    OFFICIERS    DE    SANTE    EN    CHEF. 


MM. 


AJédccins. 


R.      ChASLONS  ,    Mauriœ. 

T.     PelliCOT  ,  André. 

La.     Deliv  ET ,  Jean-Baptiste-Charles. 

Ch.   Obet  ,  Louis. 

B 

Chirurgiens. 

T.     Mangin  ,  Claude. 
Ch.   Sper  ,  FrançoivMarie. 
B.      Taillefer    (O.   Â),  Hubert- 
Jules. 
R 


MM. 


Phar,) 


B.      VassE  ,  Charles-David-Siméon. 
T.    Charpentier  ,  Arsène. 
R.      Rejou,  Pierre-Benjamin. 


Professeurs. 

Mollet,  Jean -Marie. 
DuvAL  ,  Marcellin. 
ReynAUD,  Jean-Joseph. 
Marquis,   Jean-Louis. 
ClÉM'^T,  Jean  Baptiste- Joa.- 

cliim. 
Lalanne,  Raymond. 


73 


COLONIES  FRANÇAISES. 


COLONIES     OCCIDENTALES. 

On  ne  cort prend  ici  que  les  administrateurs  en  chef  et  fes  principaux 
officiers  militaires  et  civils  des  colonies  actuellement  régies  sous  l'autoritc  du 
Roi ,  ou  pour  lesquelles  il  est  parti  des  expéditions  chargées  d'en  reprendre 
possession  au  nom  de  S.  M, 


SAINT-DOMINGUE. 


LA    MARTINIQUE. 

M.  le  comte  DE  VaugirAUD  (  G.  ^  )  (O.  ^),   vice-amiral,  gouverneur 
général  des  Iles-du  Vent. 

(  L'exercice  de  ses  pouvoirs ,  en  ce  qui   concerne  la  Guadeloupe 
et  ses  dépendances,  n'a  lieu  que  dans  certains  cas  qui  sont  déterminés,) 
M.  DUBUC  )|c  ^ ,  intendant. 


MM. 


ETAT -MAJOR. 


Le  baron  DE  LA  Babthe  ^  ,  co- 
lonel ,  commandant  en  second. 

De  VauciRAUD  ,  chef  d'escadron  , 
aide-de  camp  du  gouverneur. 

Barre  de  Leuzière,  colonel,  ma- 
jor de  place ,  commandant  auFort- 

Rovai. 

De^FhEZ,  rolonel,  major  déplace, 
commandant  à  Saint-Pierre. 

Le  comte  DE  CacquERAY,  com- 
mandant au  Fort-Louis. 

Le  chevalier  DE  CacqUERAY-Sain- 
TISME,  aide-mijor,  au  Fort-Royal. 

Artillerie. 

GuÉRlN  ^  (O.  ^),  chef  de  bataillon 
d'artillerie  de  marine ,  directeur 
de  2.f  classe. 


MM. 


Légion  de  la  Martinique. 

Le  comte  DE  Colbert-Maulev'RIER, 
colonel. 

Le  baron  DE  LA  Broue  ^  ^  ,  lieu- 
tenant-colonel. 

Service  tùs  ports. 

De  la  Galernerie,  ancien  lieute- 
nant de  vaisseau, capitaine  déport, 
au  Fort-Royal. 

Le  vicomte  DE  GrAILLY,  ancien  lieu- 
tenant de  vais.xeau  ,  capitaiec  de 
port ,  a  Saint-Pierre. 

Administration. 
De    Jouvencel    ^,     (omir.issairc 
ordonnateur  de  la  mar'rc. 


74 


MM 


COLONIES    FRANÇAISES. 

MM. 


LagrANGE  ^,  commissaires  de  ma- 

BOISSON  ,   .  .  .  j      rine  de  2.*^  classe. 

RouviER  ,  sous-commissaire  de  ma- 
rine. 

Thuret,  garde-magasin  de  marine 
de  z.'-'  classe,  au  Fort-Royal. 

De  Souches  ,  garde-mag.isin  de  ma- 
rine de  2.*^  classe,  à  Saint-Pierre. 


MOTAS. 


Contrôle. 


Trésor  royal. 


DUCHAMBGE,  baron  d'ElBHECQ  ^  , 
trésorier. 

Domaine  et  Douanes. 


directeur  général. 

directeur  particulier, 

Fort-Roval. 


Service  de  Santé. 

,  médecin  du  Roi. 

LUZEAU,  second  chirur- 
gien en  chef  de  la  ma- 
rine ,  chiiurgien  du| 
Roi 

Coulomb  ^  ,  second/ 
pharmacien  en  chef  dei 
ia  marine,  pharmacien' 
du  Roi 

GAUBERT,officierdesanté1 

de  I  .^'^  classe,  médecin] 

du  Roi 

Gardey,    chirurgien  de 

•  .■^^  classe 

BrocA  ,   pharmacien   de] 

i.'^"  cla5se 


Au 
-Royal. 


A 
S.f-Pierre 


GUADELOUPE. 

M.  le   comte  DE   Lardenoy    jJc,   lieutenant  général  des  armées  du  Roi, 
gouverneur. 

M.  Foulon  d'EcotIER   ^,  conseiller  d'état,  intendant. 


MM. 


ETAT-MAJOR. 


Le  baron  \  ATABLE  ^  (0.>î;'l ,  maré- 
chai-de  camp  ,  commandant  en 
second. 

Le  comte  PavjOT  DE\ 
Nantillois  ^ ,  lieute-l 
nant  -  colonel    provi-f  j/^l^^mp 

S<.>4re /du  gouvcrn,' 

De  Lajeard  ,  capitaine! 
provisoire 

Df.SGRANGES  ^  ,  chef  de  bataillon  , 
Gooiinandant  à  Marie-Galante. 


MxM. 

Roux  :|(,  colonel  honoraire,  com- 
mandant de  la  place  à  ia  Basse- 
Terre. 

Le  chevalier  MlCHELON  DE  LA  Lu- 
ZERlE  ,  chef  d'escadron,  comman- 
dant de  place  à  la  Pointe -à- 
Pitre. 

Elliot  -^  ^,  lieutenant- colonel, 
commandant  de  la  partie  française 
de  Saint-?vlartin. 

Bologne  de  Rougemont  ^  ,  capi- 
taine commandant  aux  Saintes. 

Le  baron  DE  pROISY ,  commandant  à 
la  Des! rade. 


COLONIES    FRANÇAISES. 

MM. 


75 


MM. 

adjoint  au   commandant  de 

place  de  la  Baise-Terre. 

Artillerie. 

Lacroix  ^  ,  chef  de  bauillon  d'ar- 
tiiicrie  de  marine  ,  directeur  de 
2.*^  classe. 

,  adjudant-capitaine  d'artillerie 

de  marine. 

BlA!\.  .  .  (   Lieutenansd'artilleriede 

Robert  .  \        marine. 

Cenie. 

Philibert  ^  ,  chef  de  bataillon  du 
génie,  sous-directeur. 

,  capitaine  en  second  de  sa- 
peurs. 

,  lieutenant  en  second  de  sa- 
peurs. 

Légion  de  la  Guadeloupe. 

BELLANGÉ  ^  ^  ,  colonel. 
Le    baron    DE  COELS  ^   ^  ,  lieu 
tenant-colonel. 

Service  des  Ports. 

,  capitaine  de  port  à  la  Basse- 
Terre. 

Le  vicomte  DE  TURPIN,  lieutenant 
de  vaisseau,  capitaine  déport  à  U 
Puiate-à-Pitre. 

Ad.Tiinisrration. 

ROUSTAGNENQ  ^  ,  commissaire  gé- 
néral ordonnateur  de  la  marine. 

Rainville,  commissaire  de  marine 
de  I ."  classe. 

De  la  Neuville,  commissaire  de 
marine  de  2.=  classe. 


DeCugis  l* "j 

HeR-MITE f  S.^-comm. 

LesAGE. /demarinc. 

Rous^eâL'-Merville.  .  .1 

bonneville ) 

Des.MAZES,  garde-magasin  de  marine 

de  i.*^  classe. 
ROBIOU  DE   LASALMOMÈRE,   sous- 

garde-magasin  de  marine. 

Contrôle. 

DANDA.'^NE,  commissaire  de  marine 
de  2.'-'  classe,  faisant  fonctions  de 
contrôleur. 

Trésor  royal. 

Na VAILLES,  payeur  de  la  colonie. 
Domaine  et  Douanes, 

Le  chc%'aliet  EmmeRY^,  directeur 
général. 

Aymlr  de  la  Chevalerie,  direc- 
teur particulier  à  la  Basse-Terre. 

De  TROGr)FF,  receveur  principal  à 
la  Basse-Terre. 

,    receveur    particulier    à    li 

Pointe-à-Pitre. 

Service  de  santé. 

.médecin  du  Roi.     \ 

ChoPITRE  ,   second  chi-l 

rurgicn  en  chef  de  la 

ma'ine,  chrrurgien  du  /      -^cuc. 

Roi i 

RlQUETTE  ,    pharmacien  i 

de  I  .'^*  classe ; 

Barbés  ,  médecin  de  r."^'". 

classe 'ai»  Poirttt^ 

chirurgien  dcf     i-i^'^e- 

I."  classe ' 

chirurgien  de  f  .■■'  c!as$«  * 

la  Basse-Terre. 


76 


COLONIES    FRANÇAISES. 
GUIANE      FRANÇAISE. 


ILES    DE    SAINT-PIERRE    ET    MIQUELON. 

M.  BOURILHON,  commissaire  de  marine  de  2.*  classe,   chargé  en  chef  du 


COLONIES  ORIENTALES  ET  COTES  D  AFRIQUE, 


ETABLISSEMENS    FRANÇAIS    DE    L'iNDE. 

M.  le  comte  DU  PuY  (C.  ^  ),  pair  de  France,  gouverneur  civil, 
M.  Dayot  ^  ,  Joseph,   intendant  général. 

PONDICHÉRY. 

M.  DevAIVRES  fils  3|(  ^  ,  chef  de  bataillon,  commandant  des  Cypahi: 

MM. 


MM. 

Garçon. . . 
White  aîné 


U: 


Aid.-maj. 


MalAvois  i|c ,  receveur  du  domaine 
et  directeur  des  salines. 


Pelissier,  commissaire  de  marine  de  CORDlER  ^  ^  .  capitaine  de  frégate, 
J^  classe    (  H  l'arrivée  à  Pondi-         capitaine  de  port, 

chéry,  faisant  fonctions  de  contrô-  GrAvier  ,  officier  de  santé  de  i.'''^ 
leur).  classe  ,  chargé  du   service. 

MoTTET  neveu  ,  sous-commissaire  de  PlAGNE  ,  pharmacien. 

""^'''"«^-  LesCHENAULT  DE  Latour  ,  natura- 

,  trésorier.  j       liste  ,  directeur  du  Jardin  du  Roi. 


KARIKAL. 

M.   le   comte  DE  BÉRENGER  ,    colonel,   administrateur,  avec  le  rang   de 

commissaire-ordonnateur   pendant  la  durée  de  ses  fonctions. 
M.  ClÉRICEAU  ,  commissaire  de  marine  de  zS  classe  a  l'arrivée. 


COLONIES    FRANÇAISES.  77 

MAHÉ. 

M.  VORLÉ  ^  ,  chef  de  comptoir. 

M.  SciPlON,  sous  - commiisaire  d;  marine,  faisant  fonction.s  de  contrô- 
leur. 

Y  AN  A  ON. 

M.  COURSON  DE  LA  VilLE-HÉlio  ,  chef  de  comptoir. 

MAZU  LIPATNAM. 

M.  LAW  de  ClAPERNOUX  ,  chef  de  loge. 

CHANDERNAGOR. 

M.  Dayot  ^  ,  Denis,  intendant  d.nis  le  Bengale. 

M.  Ravier,  commissaire  de  marine  de  2.'  classe,  faisant  fonctions  Je  con- 
trôleur. 
M.  Rambert  ijif.  ,  sous -commissaire  de  marine, 
M.  PreyrE  de  VallerGUES  ^  ,  sous-garde-magasin  de  m,irinc. 

LOGES    DU    BENGALE. 

M.  DE  iMARS.Odon,   chef  de  loge  à  Patnii.         i 

M.  BoURGOlN  -^  ,  capitaine  de  frégate,  chef  de  loge  à  Cassimbazar, 

M.  Merle  ,  chef  de  loge  à  Bulassor. 

Al.  DE  LaunAY,  chef  déloge  àJongdia. 

M.  DarrAC-CapitAINE,   chef  de  loge  à  Dacca. 

ÎLE    DE    BOURBON. 

M.  DE  Lafitte  du  Courteil  )|t  ,  maréchal-de-camp  (à  l'arrivée),  com- 
mandant pour  le  Roi. 

M.  le  baron  DesbassAYNS  DE  RiCHEMONT  ^  ,  commissaire  général  or- 
donnateur de  la  marine. 


MM. 

ÉTAT-MAJOR. 

,  aide-de-camp  du  com- 
mandant pour  le  Roi. 

Le  marquis  deParny  j^c  ,  iieutenant- 
coionei ,  commandant  de  place  à 
Saint-Paul. 


MM. 

LefÉvre  j}f  ,  capitaine ,  aide-major 
à  Saint-L3enis. 

De  Parny  fils,  capitaine ,  aide-major 
à  Saint-Paul. 


7» 

MM. 


DuBOUCHERON-DesmANOUX  ,  capi- 
taine ,  sous-aide-major ,  à  Saint- 
Denis. 

Artillerie. 

MAINGARD  ^  i^  ,  chef  de  batailion 
d'artillerie,  colonel  honoraire,  fai- 
sant fonctions  de  sous-directeur. 

Bataillon  de  Bourhon. 

Armand  de  Coukson  ^  ^  ,  chef 
de  bataillon  ,  commandant. 

Service  des  ports. 

Gabet  ^  ^  ,  capitaine  de  frégate , 
.    capitaine  de  port ,  à  Saint-Denis. 
PATRICE-DesplANCHES,    lieutenant 

de  vaisseau  ,    capitaine  de  port  à 

Saint-Paul. 

Administration. 

Thomas,  commissaire  de  marine  de 
2.<^  classe. 


COLONIES    FRANÇAISES. 


Contrôle, 


MM. 


Gérard  ,  commissaire  de  marine  de 
2.'  classe,  faisant  fonctions  de  coq- 
trôleur. 

Trésor  royal. 

HUGOT ,  trésorier-payeur. 

Administration  des  finances, 

SoLLiER  DE  LA  Terriere,  directeur 
des  douanes. 

De  Vernety  ,  receveur  principal  des 
douanes. 

HOUPIART  ,  directeur  du  domaine  et 
de  l'enregistrement ,  conservateur 
des  hypothèques. 

Lepeintre,  receveur  des  contribu- 
tions directes. 

Ponti  et  chaussées. 

PARTIOT  ,  ingénieur  en  chef. 

Service  de  santé. 

LABROUSSE  ^  ,  chargé  en  chef  du 
service  àe  santé. 


COUR    ROYALE     DE     BOURBON. 


MM. 


Martin   de  Bussi  de   Saint-Ro- 
main ,   premier  président. 

Pajot,  Jean  Baptiste,  deuxième  pré- 
sideju. 


DUREAU  ,  Étienne-Guil- 
lot 

Deville  ,  Louis 

lyiARCAND,  Charlcs-Gas- 
par 

Gu\  des  RiEux 

BÉDIER  DEBeALVERGER, 
Henri-Autoiîie  Marie. . 


MM. 
MAZAÉ   -   AZEMA      fils  ,\ 

Etienne., j 

BOLGER,  Etienne f 

AUBER  ,  Pierre-Juies-Au- \  Conseillers 
gUSte /  auditeurs. 

Nicole  de  la  Serre  ,| 
Jean  ■  Marie  -  François- 1 
Louis y 

Boucher,   Gilbert,   procureur   du 

Roi. 
GiLLOT  DE    l'Étang  fils ,    avocat 

général. 
Geslin  ,    Louis  -  François  -  Marie  , 

greffier  en  chef. 


COLONIES    FRANÇAISES. 


'7^ 


TRIBUNAL    DE    PREMIERE    INSTANCE. 


MM. 
BOULLEY  -  DUPARC  ,    Joseph  ,   pré- 
sident. 

Dejean  ,  Pierre { 

Bouquet (     ■'"«"• 


Juges 
suppltan 


MM. 

MiCHAUT  d'Emmery,  procureur  du 
Roi. 

Sully  BrunET,  substitut  du  pro- 
cureur du  Roi. 

Gibert-Desmolières,  greffier. 


SENEGAL    ET    DEPENDANCES. 

M.  SCHMALTZ  ^  ^  ,  colonel  ,  commandant  et  administrateur  pour  le 
Roi. 

M ,  commandant  particulier  à  Corée,  avec  le  rang  de 

lieutenant-colonel. 

M,  PoiNSlGNON  ,  chef  dï  bataillon  ,  commandant  les  compagnies  d'in- 
fanterie du  Sénégal. 

iM.  d'Elnville  ,  sous-commissaire  de  marine ,  faisant  fonctions  de  contrô- 
leur. 


RN   DE   LETAT   GENERAL   DR   LA   .MARINE   ET   DES   COLONIES. 


îo 


CONSULATS. 


•f\f\f^r<*^^f^^fs^ 


CONSULS  GÉNÉRAUX  ,  CONSULS  TT  VICE- 
CONSULS  DE  FRANCE,  DAx\S  LES  VILLES  ET 
PORTS  DES  NATIONS  ÉTRANGÈRES. 


RÉSIDENCES.  MM. 

RUSSIE. 

Saint-Pétenhourg. BOURGEOIS  ,  consul  général. 

Riga De  LiBESSART,  consul, 

Odessa DORIOL  ^  ,  consul. 

Théodosie ChALLAYE,  Adolphe,  vice-consul. 

SU  ÈDE. 

Stockholm ,  consul. 

Cochemhurg ChAUMETTE  DEsFosSÉS.coniui. 

Berghcn ChiAPPE  ,  consul. 

Christiansandt De  BACALAN  ,  vice-consul. 

DANEMARCK. 

Elseneur MuRE  DE  PellANNE  ,  consul. 

ANGLETERRE. 

Londres Le  Chevalier  SÉGUIER  5^  ^  ,  consul  général. 

Uverpool Masclet  ,  consul. 

Dublin Romain  ,  consul. 

HuU DucluSEAU  ,  vic€-consul. 

Cork Mac-Mahon  ^  ,  vice-consul. 

Ghucow HuGOT  ,  consul. 

/ilrJte De  El  TET  :^  ,  consul. 


CONSULATS.  8t 

RÉSIDENCES.  MM. 

PAYS  -BAS. 

Amsterdam Desjobert,  consul  général. 

Rûterdam, Le  vicomt«  MauRICE-DuBOUZET  >{( ,  consuf. 

Anuers ...  DespALLIERES  ^  ,  consul. 

Ostende Parthon  DE  \  ON  ,  vice-consul. 

VILLES    ANSÉATIQUES. 

Hamhourg  et  Bremcn BoURBOULON ,  consul. 

Lukck Sadet  ,  vice-consul. 

PRUSSE. 

Dantzick DÉSAUGIERS  ,  Jules ,  consul  général. 

Stettin De  Bac  ALAN  ^  ,  vice-consul. 

ESPAGNE. 

Madrid. DurANT-Saint-AndrÉ  ^  ,  consul  géncraî, 

^   j.  (Le  marquis  DE  \  INS  DE  PeysAC  )|c  3u  ,  consul, 

^"^"^ j    VlANELLY,  vice-consul. 

Alaliga MornARD  fils ,  consul. 

Carthagène AngrAND  ,  consul. 

La  Corgne BarrerE  ,  consul. 

Barcelonae Le  vicomte  DE  GASVILLE  ^,  consul. 

Santander De  GrASLIN  ,  consul. 

Valence BROCHANT  d'AntILLY  ^  ,  consul. 

Alahon  [  Iles  Baléares  ) . .     Froment  DE  Champ-la-Garde  ,  consul. 

Alicante Dlfour  ,  vice-consul. 

Cijon FÉLIX  ,  vice-consul. 

PORTUGAL    ET    BRESIL. 

Lisionne Lesseps  ^  ,  consul  général. 

Porto Raymond-Durand  ,  consul. 

Mb- Janeiro Le  colonel  Maler  ^  ,  consul  général. 

ROYAUME    DE    SARDAIGNE. 

Gènes: Le  cheyalier  Flury  ^  ,  consul  général 

Nice Le  marquis  DE  CandoLLE  ^  ,  consul. 

Fori-Maurice AuBOiN  ,  vice-consul. 

C-igUari Mima  UT ,  consul. 

Ann.marit.i."'l?2in\Q.  l'èlj.  6 


Î2  CONSULATS. 

RÉSIDENCE*.  MM. 

DEUX -SICILE  S. 

^,     .  f   Le  cpmte  DE  Bouzcet  -^  ,  consul  général, 

-/        •  * j   Vie  TOR  DE  Sacy  ^  ,  vice-consul. 

Piilcrme MAHSSON  ,  consul. 

ÉTATS    ROMAINS. 

Rome Le  baron  DE  VAUX  ^  ,  consul. 

Civita-Vccchid. StAMATY  ,  vicc-cunsut. 

AHfÔHt DuMOKEY  ,  vice-consiil. 

TOSCANE. 

Liwurne Le  chevalier  Mariotti  ^  i^  ,  consuî, 

ÉTATS    AUTRICHIENS. 

Icnise De  MAUPERTUIS  ,  consul  général. 

Afi/an Gaillard  ,  consul. 

Trieste De  LA  RuE  >^  ,  consul. 

Rttgu:,e Le  chevalier  DE  LA  RochE-SainT-AndRÉ  >}< 

consul. 

ÎLES    IONIENNES. 

Q,rfou De  CANCLAUX'  ,  consuf. 

Za„tf BouRBAS.1 ,  vice-consul. 

TURQUIE    D'EUROPE. 

Bucharat De  Formont  ^  ,  vice-consuf, 

y^ssy FoRNETTY  ,  vice-consul. 

Siilonique COUSINERY ,  consul. 

Lu  Canée CoLAUD  ^  ,  consul. 

Patrns • PûUQUEVlLLE,   consul. 

CiiHilie Vasse,  vice-consul. 

Athènes Fauvel,  vice-consul. 

Cor^n ArAZY,  vice-consul. 

l_a.rta PoUQL'E\  ILLE  j.',   vicc-consuI. 

N^ipl'cs  de  Romunk DUBOUCHET-SAlNT-ÀNiJRÉ,  vice-consaL 


CONSULATS.  i^ 

KE51DENXES.  MM, 

TU  RQU  J  E    D'ASIE. 

f,  J  FÉLIX  DE  Beaujour  ^,  consuI  gçucraf. 

'^'"J'''"' j   ÉMiLL  Flury ,  vicc-consul. 

Alep Guys,  consul  général. 

r,    J  J  I  Rousseau  ,  consul  généraK 

'"'i'^'"^ (  OUTREY,  vice-consul. 

Trétizonde DUPRÉ   père,    consul. 

Tripoli  deSyri£ RegnAULT,  consul. 

Sain t-Jean- d'Acre PlLLAVOINE ,  consul. 

Bassora VlGOUROUX ,  consul. 

Larnaca Ratez  i^  ,  consul. 

Dardanelles Mechain  ,  vice-consul. 

Scio \  ATTlER-Bot'RVlLLE,  vice-ConsuL 

Rhodes LedouLX  ,  vice-consul. 

Sevde RUFFIN  fils,  vice  consul. 

LamqHie LanUSSE,  vice-consul. 

TURQUIE    D'AFRIQUE^ 

.,        ,  .  I   Roussel ,  consul  eéncral. 

^l^'^^^^" j   ThÉDENAT,  vice-?onsul. 

Péimieue TrÉCOURT,  vice-consul. 

RÉGENCES  BARB  ARESQUES; 

f  Deval  ,   consul  général  et  charge  d'affaires  Ju 

Alger. Roi. 

(  ,  vice-consul. 

f  DevoisE  5|f  ^  ,  consul  général  et  charge  d'af- 

Ttinis l        faires  du  Roi. 

(  Malivoire,  vice-consul, 

I  Mure    ^ ,  consul   général  et  charge  d'afFaircl 

Tripoli  de  Barbarie (        du  Roi. 

(  ,  vice-consui, 

ÉTATS    DE    MAROC. 

{   SourdeAU  ,  consul  générai  et  chargé  ^'affaitCi 

Alarac <        du  Roi. 

V    ." ,  tice-consui. 


S4  CONSULATS. 

RÉSIDENCES.  MM. 

ÉTATS-UNIS    D'AMÉRIQUE. 

T),  1    I  1  1  ■  I  FrAMERY  D'AiMBREUCQ,  Consul  généraL 

^^^'l'^M^' 5  FÉLIX  (Louis) ,  vice-consul.         ^ 

Boston De  VaenA!S  ,  consul. 

New-York Le  comte  D'EspiNX  ILLE  ^  ,  consul. 

Chnrlestown Le  marquis  DE  FoUGERES  ^  ,  consul. 

Bahimor Angelucci  ^  ,  vice-cotisul, 

Nouvelle-Orléans Petry  ,  consul. 

Norfolk Couteaux  ,  consul. 

Portsmouth ,  vice-consul. 

Stvannah GuiLLEMlN  ,  vice-consul. 


(  8;  ) 

{  N."  2.  )  Ordonnance  du  Roi  relative  à  l'ordre  de 
Saint- Michel. 

Au  château  des  Tuileries,  i6  Novembre  1816. 

LOUIS  ,  par  fa  grâce  de  Dieu  ,  Roi  DE  France  et 
DE  Navarre,  à  tous  ceux  qui  ces  présentes  lettres  verront, 

SALUT. 

Voulant  conserver  à  l'ordre  de  Saint-Michel  l'éclat  dont  il 
jouissait  sous  fes  rois  nos  prédécesseurs, 

Nous    AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONScequi 

suit  : 

Art.  I  .*"  L'ordre  de  Saint-Micheî  est  spécialement  des- 
tiné à  servir  de  récomj)ense  et  d'encouragement  à  ceux  de  nos 
sujets  qui  se  seront  distingués  da'^s  les  lettres,  les  sciences 
et  arts ,  ou  par  des  découvertes ,  des  ouvrages  et  des  entre- 
prises utiles  à  l'Etat. 

2.  Le  nombre  des  clievaliers  est  fixé  à  cent. 

^ .  Toute  demande  d'admission  dans  l'ordre  de  Saint-Michel 
sera  adressée  au  Ministre  de  notre  maison,  qui  nous  en  fera 
un  rapport ,  et  nous  proposera  celles  qui  seront  susceptibles 
d'être  accueillies. 

4.  Le  ministre  de  notre  maison  est  chargé  de  l'exécution 
de  la  présente  ordonnance. 

Donné  Su  château  des  Tuileries,  le  16  novembre  de  l'an 
de  grâce  i  8  1  6,  et  de  notre  règne  le  vingt-deuxième. 

Signé  LOUIS. 

Par  fe  Roi  : 

Signé  Richelieu. 


f  8^ 


(N.*  3.)  Ordonnance  du  Roi  portant  étahUfsement 
de  cinq  Courtiers  cV assurances  maritimes  pies  la  Bourse  de 
paris. 

Au  château  des  Tuileries,  le   18  Décembre   1816, 

LOUiS  ,  })ar  fa  grâce  de  Dieu  ,  Roi  de  Framce  et 
DE    Navarre,    à   tous  ceux   qui  ces  présentes   verront, 

SALUT. 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  au 
déparrement  de  l'intérieur, 

Nous     AVONS    0RD0?;NÉ    et    ORDONNO^^S     ce 

qui  suù  i_.v. .:.. 

Art,  K*^^  I-f*y  a\irà  près  la  Bourse  de  Paris  cinq  courtiers 
d'assurances  maritimes. 

2.  Ils  seront  réunis  aux  courtiers  de  commerce,  et  ne 
formeront  avec  eux  qu'uiîe  seule  compagnie, 

3.  Leur  eau tionhemeiit  sera  de  quinze  mille  francs. 

4.  Les  droits  pour  le  courtage  d'assurances  seront  réglés 
d'après  l'usage  de  nos  places  Inaritimes.  Le  tarif  en  sera 
reconnu  et  proposé  immédiatement  par  le  tril)unal  de  com- 
merce :  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  l'intérieur  statuera , 
et  le  règlement  adopté  sera  affiché  au  tribunal  de  commerce 
et  k  la  bourse, 

K.  Les  courtiers  d'assurances  qui  seront  nommés,  ne  pour- 
ront entrer  en  fonctions,  s'ils  n'ont,  au  préalable,  justifié  du 
versement  intégral  de  leur  cautionnement. 

6.  Nos  ministres  secrétaires  d'état  de  l'intérieur  et  des 


(   ^7) 
finances  sont  chargés  de  l'exécution  de  [a  présente  ordon- 
nance. 

Donné  en  notre  château  des  Tuileries,  le  i8  déceini>re 
de  l'an  de  grâce  i  8  i  6  ,  et  de  notre  règne  le  vingt-deuxième. 

Signé  LOUIS. 
Par  le  Roi  : 
Le  Alinistre  Secrétaire  d'éiaî  au  département  de  l'intérieur ^ 
Signé  La  in  é. 


{  N.°  4.  )  ORbÔNNAh'CE  DU  Roi  portant  que  les  quatre- 
vingt-six  Dcpartemens  du  Hoyaume  sont  divisés  en  cinq  sé- 
ries ,  conjormétnent  au  tableau  y-annexé.  (  Au  château  des 
Tuileries,  le  27  novembre  i  8  1  6.  )  [  Bulletin  des  lois, 
jé"  série  ,  n."  135,  tome  IV,  page  ^  >  •  ] 


(  N.°  5.  )  Douanes  royales. 

Sur  laréclnmation  du  commerce  de  Baïonne,  M.îedîrecteùr 
général  des  douanes  a  ,  par  sa  lettre  du  24  décembre  1  8  1  6  au 
directeur  des  douanes  en  la  ville  précitée,  fait  connaître  c|ue 
ies  essences  de  térébenthine ,  comme  tous  les  autres  liquides , 
doivent  être  affranchies  de  la  formalité  du  plomb ,  et  qu'il  n'y 
a  d'exceptions  à  cet  égard  que  pour  les  vins ,  eaux-de-vie  et 
liqueurs  mis  en  caisses  ou  paniers,  el  les  huiles  renfermées 
dans  des  outres. 


Sur  la  proposition  de  M.  le  directeur  des  douanes,  à 
Marseille,  M.  fe  conseiller  d'état  directeur  général  des 
douanes  a  décidé  ,  le    1 9  décembre  i  8  ï  6 ,  que  ia  prime  ac* 


(  88  ) 
cordée  pour  les  blés  introduits  en  France  depuis  le  i  5  dudit 
mois,  s'applique  également  aux  blés  existant,  à  la  même 
époque ,  en  entrepôt  réel. 


(N.°  6.)  Ordonnance  du  Roi  qui  réduit  h  trois  ans 
la  peine  de  l'évasion  des  Forçats ,  et  restreint  la  compétence 
des  Tribunaux  maritimes  spéciaux, 

A  Paris,  le  2  Janvier  18 17. 

LOUIS,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  de  France 
]ET  DE  Navarre  ,  à  tous  ceux  qui  ces  présentes  verront  , 
5ALUT. 

Nous  a\'ons  reconnu  que  la  peine  établie  par  le  décret  du 
I  2  novembre  i  806  avait  excessivement  aggravé  celle  pres- 
crite par  la  loi  du  12  octobre  1791  sur  l'évasion  des  for- 
çats, et  qu'il  serait  contraire  à  l'esprit  de  la  Charte  constitu- 
tionnelle que  [a  juridiction  des  tribunaux  maritimes  sj)éciaux, 
essentitllement  institués  pour  juger  les  condamnés  détenus 
dans  les  bagnes ,  continuât  de  s'étendre  sur  d'autres  per- 
sonnes. 

A  CES  CAUSES,  et  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  statué  sur  l'en- 
semble des  lois ,  ordonnances  et  réglemens  concernant  fa 
justice  et  (a  police  des  chiourines  3 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la 
marine  et  des  colonies, 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Art.  î  ."  Conformément  à  l'article  1 6  du  titre  III  de  la 
loi  du  1 2  octobre  1 79  i ,  tout  forçat  qui  s'évadera  sera  puni , 
pour  chaque  évasion , 


m  ) 

Par  trois  années  de  travaux  forcés ,  lorsqu'il  ne  sera  con- 
damné qu'à  terme  ; 

Et  par  l'application  h  fa  double  chaîne  pendant  le  même 
espace  de  temps,  s'il  est  condamné  à  perpétuité. 

2.  Les  forçats  détenus  dans  les  bagnes  seront  seuls  justi- 
ciables des  tribunaux  maritimes  spéciaux^  :  les  crimes  et 
délits  commis  par  d'autres  individus,  et  dont  la  connaissance- 
était  attribuée  à  ces  tribunaux,  seront  jugés  par  les  tribunaux 
maritimes  ordinaires,  lorsque  les  crimes  ou  délits  auront  été 
commis  dans  l'intérieur  des  ports  et  arsenaux. 

^.  Notre  amé  et  féal  chevalier,  chancch'erde  France,  le 
S.'Dambray,  chargé  du  portefeuille  du  ministère  de  l:i 
justice,  et  notre  ministre  secrétaire  d'état  au  département 
de  la  marine  et  des  colonies,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui 
le  concerne,  de  l'exécution  de  la  présente  ordonnance,  qui 
sera  insérée  au  HuHetin  des  lois. 

Donné  à  Paris,  au  château  des  Tuileries,  le  deuxième 
jour  de  janvier  de  l'an  de  griice  i  8  17  ,  et  de  notre  règne  le 
vingt- deuxième. 

Signé  LOUIS. 

Par  le  Roi: 

Le  Ministre  Secrétaire  d'état  au  département  de  la  marine 
et  des  colonies , 

Si^né  LE  Vicomte  Dt^BoucHAGE. 


(  N.»  7.  )  Ordonnance  du  Roi  qui  régularise  la  Prime 
duc,  aux  termes  dt.  la  loi  du  2S  Avril  1  Si  S ,  pour  l'exporta- 
lion  di's  Tissus  de  colon.  (  Paris,  2  Janvier  18  17.)  [  Bui- 
leiin  des  lois ,  yJ"  série,  n.*  132,  tome  IV,  page  >  o.  ] 


(  90  ) 

(  N.'  8.  )  Ordonnance  du  Roi  concernant  le  Plombage 
des  Alarchandises  soumises  à  la  surveillance  de  l'Adminis- 
tration des  douanes.  (  Paris,  8  janvier  1817.  )  [  Bulietin 
des  lois ,  7/  série ,  n."  132,  tome  IV,  page  53.] 


(  N.°  p.)   Loi  relative  aux  moyens  de  constater  le  sort  des 
Afilitaires  et  Alarins  absens. 

A  Paris,  le  13  Janvier  181 7. 

LOUIS  ,  par  fa  gruce  de  Dieu  ,  Roi  DE  France 
ET  DE  Navarre,  à  tous  présens  et  à  venir,  salut. 

Nous  avons  proposé,  les  Chambres  ont  adopté,  NOUS 
AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Art.  I  /'  Lorsqu'un  militaire  ou  un  marin  en  activité 
pendant  les  guerres  qui  ont  eu  lieu  depuis  fe  21  avril  1792. 
jusqu'au  traité  de  paix  du  20  novembre  1815,  aura  cessé  de 
paraître,  avant  celte  dernière  époque,  à  son  corps  et  au  lieu 
de  son  domicile  ou  de  sa  résidence  ,  ses  héritiers  présomptifs 
ou  son  épouse  pourront,  dès  à  présent,  se  pourvoir  au  tri- 
bunal de  son  dernier  domicile,  soit  pour  faire  déclarer  son 
absence,  soit  pour  faire  constater  son  décès  ,  soit  pour  l'uns 
de  ces  fins  au  défaut  de  l'autre. 

2.  Leur  requête  et  les  pièces  justificatives  seront  cotn- 
muniquées  au  procureur  du  Roi  ,  et  par  lui  adressées  au 
ministre  de  la  justice,  qui  les  transmettra  nu  ministre  de  la 
guerre  ou  au  ministre  de  la  marine,  selon  que  l'individu  ap- 
partiendra au  service  de  terre  ou  k  celui  de  mer,  et  rendra 
publique  la  demande  ,  ainsi  qu'il  est  prescrit  à  l'égard  des 
jugemens  d'absence  par  l'article  i  i  8  du  Code  civil. 

3.  La  rejuète,  les  extraits  d'actes,  pièces  et  renseigne- 
meiiS  recueillis  au  ministère  de  la  guerre  ou  de  la  marine  ,' 


{  9'    1 
sur  rîndividu  dénoiiinit  cluns  ladiie  requête  ,  seront  renvoyés, 
par  ["intermédiaire  du  ministre  de  la  Justice,  au  procureur 
du  î'ui. 

S;  l'r.cte  de  décès  a  été  transmis  au  procureur  du  Roi  ,  il 
en  tc-ra  immédiatement  le  renvoi  à  l'officier  de  l'état  civil , 
qui  sera  tenu  de  se  coj"iforr:ier  à  l'article  ^S  du  Code  civil. 

Le  procureur  du  Roi  remettra  ie  surplus  des  pièces  au 
gre-Te,  après  en  avoir  pievenu  l'avoué  des  parties  requé- 
rantes, et,  à  défaut  d'acte  de  décès,  il  donnera  ses  con- 
clusions. 

4-  Sur  le  vu  du  tout,  le  tribunnl  prononcera. 

S'il  résulte  des  pièces  et  renseig;:emens  fournis  par  le 
ministre  que  l'individu  existe ,  la  deinande  sera  rejetée. 

S  il  y  a  lieu  seulement  de  présumer  son  existence,  l'ins- 
truction pourra  être  ajournée  pendant  un  délai  ciui  n'excédera 
pas  une  année. 

I.e  triîiunal  pourra  aussi  ordonner  les  éi^iê tes  prescrites 
par  farticfe  i  1 6  du  Code  civil,  pour  confirmer  les  présomp- 
tions d'absence  résultant  desdites  pièces  et  renseignemens. 

Enfin  l'absence  pourra  être  déclarée ,  ou  sans  autre  ins*- 
truction,  ou  après  ajournement  et  enquêtes,  s'il  est  prouvé 
que  l'individu  a  disparu  sans  qu'on  ait  eu  de  ses  nouvelles  , 
savoir  j  depuis  deux  ans,  quand  le  corps,  le  détachement 
ou  l'équipage  dont  il  faisait  partie ,  servait  en  Europe  ';  et 
depuis  quatre  ans,  quand  le  corps,  le  détachement  ou  l'équi^ 
page  se  trouvait  hors  de  l'Europe. 

J.  La  preuve  testimoniale  du  décès  pourra  être  ordonnée, 
conformément  à  l'article  4^  du  Code  civil,  s'il  est  prouvé  , 
soit  par  l'attestation  du  ministre  de  la  guerre  ou  de  la  marine, 
soit  par  toute  autre  voie  légale,  qu'il  n'y  a  pas  eu  de  registres-, 
ou  qu'ifs  ont  été  perdus  ou  détruits  en  tt>ut  ou  en  partie  ,  ou 
que  leur  tenue  a  éprouvé  des  interruptions. 

Dans  le  cas  du  présent  article ,  il  sera  procédé  aux  en- 
quêtes çontradictoirejiient  avec  le  procureur  du  Roi. 


(  pO 

6.  Dans  aucun  cas,  le  jugement  définitif  portant  décla- 
rarion  d'absence  ou  de  décès  ne  pourra  interv^enir  qu'après 
le  délai  d'un  an,  à  compter  de  i'annonce  officielle  prescrite 
par  l'article  2. 

7.  Lorsqu'il  s'agira  de  déclarer  l'absence  ou  de  constater  en 
justice  le'^décès  des  personnes  mentionnées  en  l'article  i .'' 
de  fa  présente  ioi ,  les  jugemens  contiendront  uniquement 
ies  conclusions,  le  sommaire  des  motifs  et  le  dispositif, 
sans  que  la  requête  puisse  y  être  insérée.  Les'parties  pourront 
inême  se  faire  délivrer  par  simple  extrait  le  dispositif  des 
jugemens  interlocutoires;  et  s'il  y  a  lieu  à  enquêtes,  elles 
seront  mises  en  minute  sous  les  yeux  des  juges. 

0.  Le  procureur  du  Roi  et  les  parties  requérantes  pourront 
interjeter  appel  des  jugemens  ,  soit  interlocutoires  ,  soit 
définitifs. 

L'appel  du  procureur  du  Roi  sera  ,  dans  le  délai  d'un 
mois  à  dater  du  jugement,  signifié  à  la  partie  au  domicile 
de  son  avoué. 

Les  appels  seront  portés  à  l'audience  sur  simple  acte  et 
sans  aucune  procédure. 

(^.  Dans  le  cas  d'absence  déclarée  en  vertu  de  la  pré- 
sente loi ,  si  le  présumé  absent  a  laissé  une  procuration  , 
l'envoi  en  possession  provisoire  sous  caution  pouFra  être 
demandé,  sans  attendre  le  délai  prescrit  par  les  articles  i  21 
et  I  22  du  Code  civil ,  mais  à  la  charge  de  restituer  en  cas 
de  retour,  sous  les  déductions  de  droit,  la  totalité  des  fruits 
perçus  pendant  les  dix  premières  années  de  l'absence. 

Les  parties  requérantes  qui  posséderont  des  immeubles 
reconnus  suffisans  pour  répondre  de  la  valeur  des  objets 
susceptibles  de  restitution  en  cas  de  retour ,  pourront  être 
admises  par  le  tribunal  à  se  cautionner  sur  leurs  propres 
biens. 

I  O.  Feront  preuve  en  justice  ,  dans  les  cas  prévus  par  la 
préi£iite  loi,  les  registres  et  act«s  de  décès  des  militaires, 


(93  ) 

tenus  conformément  aux  articles  88  et  suivans  du  Code 
civil  ,  bien  que  lesdits  militaires  soient  décédés  sur  le  terri- 
toire français,  s'ils  faisaient  partie  des  corps  ou  détachemens 
d'une  armée  active  ou  de  la  garnison  d'une  ville  assiégée. 

I  I .  Si  les  héritiers  présomptifs  ou  l'épouse  négligent 
d'user  du  bénéfice  de  h  présente  loi,  les  créanciers  ou  autres 
personnes  intéressées  pourront,  un  mois  après  i'interpeila- 
lion  qu'ils  seront  tenus  de  leur  faire  signifier,  se  pourvoir 
eux-mêmes  en  déclaration  d'absence  ou  de  décès. 

I  2.  Les  dispositions  de  la  présente  loi  sont  applicables 
à  l'absence  ou  au  décès  de  toutes  les  personnes  inscrites  aux 
bureaux  des  classes  de  la  marine,  à  celles  attachées  par 
brevets  ou  commissions  aux  services  de  santé,  aux  services 
administratifs  des  armées  de  terre  et  de  mer,  ou  portées  sur 
les  contrôles  réguliers  des  administrations  militaires. 

Elles  ^pourront  être  attribuées  par  nos  tribunaux  à  l'ab- 
sence et  au  décès  des  domestiques ,  vivandiers  et  autres  per- 
sonnes h  la  suite  des  armées  ,  s'il  résulte  des  rôles  d'équipage, 
des  pièces  produites  et  des  registres  de  police,  permissions, 
passe-ports ,  feuilles  de  route  et  autres  registres  déposés  aux 
ministères  de  la  guerre  et  de  la  marine,  ou  dans  les  bureaux 
en  dépendnns ,  des  preuves  et  des  documens  suffisans  sur  la 
profession  desdites  personnes  et  sur  leur  sort. 

I  ^.  Les  dispositions  du  Code  civil  relatives  aux  absens, 
auxquelles  il  n'est  pas  dérogé  par  la  présente  loi ,  conti- 
nueront d'être  exécutées. 

La  présente  loi ,  discutée ,  délibérée  et  adoptée  par  la 
Chambre  des  pairs  et  parcelle  des  députés,  et  sanctionnée 
par  nous  cejourd'huî ,  sera  exécutée  comme  loi  de  l'Etat  ; 
voulons,  en  conséquence  ,  qu'elle  soit  gardée  et  observée 
dans  tout  notre  royaume,  terres  et  pays  de  notre  obéis- 
sance. 

Si  DO^'NONS  en  mandement  à  nos  cours  et  tribunaux:. 


i9i) 
préfets  ,  corps  ndir.inistratifs  ,  et  tous  aulres  ,  que  les  pré-= 
sentes  ifs  gardent  et  maintiennent,  fussent  garder,  observer 
et  maintenir,  et,  pour  les  rendre  plus  notoires  à  tous  nos 
sujets,  i!s  fes  fassent  publier  et  enregistrer  par  -  tout  où 
besoin  sera:  car  tel  est  notre  bon  piaisir  ;  et  afin  que  ce  soit 
chose  ferme  et  s'.abie  à  toujours  ,  nous  y  avons  fait  mettre 
notre  scel. 

Donné  à  Paris,  au  château  des  Tuileries,  îe  treizième 
jour  du  mois  de  janvier,  i'an  de  grâce  i  8  i  7 ,  et  de  notre 
règne  le  vingt-deuxième. 

Signé  LOUIS. 
Vu  et  scellé  du  grand  sceau  :  Par  le  Roi  : 

Le  Chancelier  de  France ,  Le  Chancelier  de  France ^ 

Signe   DAMBRAY.  Si^né  DAMBR.W.i 


(  N.'  !0.  )  Ordonnance  du  Ror  qui  réputé  milles  et 
non  a\>ames  toutes  les  Poursuites  judiciaires  faites  pendant 
les  trois  mois  de  V usurpation,  pour  raison  de  désertion,  contre 
des  AUlitaires  qui  ont  quitté  leurs  corps  pour  embrasser  Id 
cause  de  Sa  A'iajesté. 

An  château  des  Tuileries,  le  13  Novembre  1816. 

LOUIS,  par  la  e^râce  de  Dieu  ,  Roi  DE  France 
ET  DE    Navarre  ,  à  tous  présens  et  à  venir,   SALUT. 

II  nou^.  a  été  rendu  compte  que,  pendant  les  trois  mois 
d'usurpation,  plusieurs  ju^emens  ont  été  prorîoncés  contre 
A&s  militaires  qui,  fidèles  à  leurs  sermens  et  ne  voulant  pas 
servir  l'usurpateur,  se  sont  rendus  près  de  nous  et  nous 
ont  offert  leurs  services,    * 

Cotîsidérant  que  ces  juçem^ns  peuvent  })river  de  l\xer- 


(  9S  ) 
cice  de  feurs  droits  civils  ceux  contre  qui  ifs  ont  été  rendus  ; 
qu'il  est  juste  de  mettre  ces  militaires  à  l'abri  de  toute 
inquiétude  et  de  toute  recherche  pour  l'avenir,  à  raison  d'un 
£iit  qui,  bien  que  contraire  à  la  lettre  des  réglemens  mili- 
taires ,  ne  peut  cependant  qu'être  iionorable  pour  eux  ; 

Notre  Conseil  d'état  entendu  , 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce 
qui  suit  : 

Art.  I ."  Toutes  les  poursuites  judiciaires  faites  pendant 
les  trois  mois  de  l'usurpation  ,  pour  raison  de  désertion  , 
contre  des  militaires  qui  ont  quitté  leurs  corps  pour  em- 
brasser notre  cause  et  se  réunir  à  notre  drapeau  ,  ainsi  que 
les  condamnations  qui  en  ont  j)u  être  la  suite  ,  sont  réputées 
nulles  et  non  avenues. 

2.  Notre  chancelier  de  France ,  ayant  par  intérim  le  porte- 
feuille du  ministère  de  la  justice,  et  notre  ministre  de  la 
guerre,  sont  chargés  de  l'exécution  de  la  présente  ordon- 
nance. 

Donné  en  notre  château  des  Tuileries,  le  13  novembre 
de  l'an  de  grâce  1816,  et  de  notre  règne  le  vingt-deuxième. 

Signé  LOUIS. 
Par  le  Roi  : 
Le  Chancelier  de  France ,  signé  Dambray. 


(  9(-  ) 

(  N.°  II.)  Ordonnance  du  Roi  portant  peine  de 
Confiscation  contre  tout  bâtiment  qui  tenterait  d'introduire 
des  Noirs  de  traite  dans  les  Colonies  françaises. 

A  Paris ,  le  8  Janvier  I  8 1 7. 

LOUIS,  par  fa  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  FRANCE 
ET  DE  Navarre  ; 

\ouIant  pourvoir  au  cas  où  il  serait  coiif revenu  à  nos 
ordres  concernant  l'abolition  de  la  traite  des  Noirs  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la 
marine  et  des  colonies , 

Nous  AVO><s  ORDON?fÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Art.  I."  Tout  bâtiment  qui  tenterait  d'introduire  dans 
une  de  nos  colonies ,  des  Noirs  de  traite  soit  française,  soit 
étrangère,  sera  confisqué,  et  le  capitaine,  s'il  est  Français, 
interdit  de  tout  commandement. 

Sera  également  confisquée  ,  en  pareil  cas ,  toute  la  partie 
de  la  cargaison  qui  ne  consisterait  pas  en  esclaves;  à  l'égard 
des  Noirs,  ils  seront  employés  dans  la  colonie  aux  travaux 
d'utilité  publique. 

2.  Les  contraventions  prévues  dans  l'article  précédent , 
seront  jugées  dans  la  même  forme  que  les  contraventions 
aux  lois  et  réglemens  concernant  le  commerce  étranger. 

Quant  aux  produits  des  confiscations  prononcées  en  con- 
formité du  même  article  ,  ils  seront  acquis  et  appliqués 
de  la  même  manière  que  le  sont  les  produits  des  confisca- 
tions prononcées  en  matière  de  contraventions  aux  lois 
sur  le  commerce  étranger. 

3.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  au  département  de  la 


(  97  1 
marine  et  des  colonies  est  chargé  de  l'exécution  de  la  pré- 
sente ordonnance. 

Donné  h.  Paris,  en  notre  château  des  Tuileries,  le  hui- 
tième jour  du  mois  de  janvier  de  l'an  de  grâce  i  8  1 7,  et  de 
notre  règne  le  vingt-deuxième. 

Signé  LOUIS. 

Par  le  Roi: 

Le  Ministre  Secrétaire  d'état  au  Jéj)artejnent  de  la  marine 
et  des  colonies. 

Signé  LE  Vicomte  Dubouchage. 


N.*  12.)  Douanes  royales. 


chambre  de  commerce  de  bordeaux. 


Copie  de  la  Lettre  écrite  par  le  Directeur  des  Douanes  royales  , 
a  la  Chambre ,  le  S  Janvier. 

Messieurs,  M.  le  conseiller  d'état  directeur  général  des 
douanes  a  été  dans  le  cas  de  remarquer  que  quelques  navires 
francisés  à  la  Guadeloupe,  et  particulièrement  à  la  Marti- 
nique ,  ont  été  reconnus  de  construction  anglaise  ,  et  que  , 
contre  les  dispositions  importantes  de  notre  acte  de  naviga- 
tion, les  équipages  n'étaient  pas  composés  aux  trois  quarts 
de  Français. 

Comme  il  est  dans  la  justice  de  maintenir  à  la  navigation 
et  au  commerce  français  les  avantages  qui  leur  sont  exclu- 
sivement attribués,  les  ministres  des  finances  et  delà  marine 
ont  nommé,  de  concert,  une  commission  pour  examiner  U$ 

Ann.marit.  I."  Partie.   I'8l7.  7 


(  98  ) 
francisations  accordées  dans  nos  îfes  h  d'antres  navires  qu'à 
ceux  appartenant  aux  habilans   h  I  e})oque  de  la  reprise  de 
possession  en  i  8  i  4. 

Les  bâtimens  qui  ont  donné  lieu  à  cette  mesure ,  ont  été 
iTéanmoins  traités  comme  français ,  pour  le  voyage  consommé, 
et  réexpédiés  avec  les  mêmes  papiers.  Mais  comme  fa  ques- 
tion relative  à  ia  validité  de  leur  francisation  n*esl  })as  décidée , 
M.  Je  conseiller  d'état  directeur  général  des  douanes  me 
charge  de  faire  connaître  aux  armateurs  qu'il  est  incertain  si 
les  mêmes  bâtimens  seraient  reconnus  comme  français,  dans 
le  cas  où  ils  feraient  un  second  voyage  en  France. 

Comme  ces  dispositions  intéressent  quelques  -  uns  de 
MM.  les  négocians  et  armateurs  de  la  place  de  Bordeaux, 
je  vous  prie  de  vouloir  bien  les  faire  parvenir  à  leur  con- 
naissance ,  &c. 


(N.°  .3-) 

Le  Ministre  de  la  marine , 

A  AIAi.  les  Administrateurs  des  ports. 

Monsieur,  par  ma  circulaire  du  i  5  juin  ,  je  vous  avais 
chargé  d'annoncer  aux  chambres  de  commerce  que  je  don- 
nais des  ordres  pour  que  fe  régime  prohibitif  de  tout  com- 
merce étranger  dans  nos  possessions  des  Antilles  y  fût  ré- 
tabli le  pfus  promptement  qu'il  serait  possible ,  et  au  plus 
tard  le  i."^'  janvier  i  8  1 7,  J'ai  fhonneur  devons  informer  que 
les  administrateurs  de  fa  Martinique  ont  rendu ,  le  30  du  mois 
d'octobre  1  8  1 6,  un  arrêté  qui  a  prescrit  l'exécution  de  cette 
mesure,  en  ce  qui  concerne  la  colonie,  à  dater  du  i  .*"  dé- 
cembre suivant. 

Vous  voudrez  bien  en  donner  connaissance  aux  chambres 
de  commerce  qui  sont  comprises  dans  l'étendue  de  votre  ar- 
rondissement. 


(99) 
J'ai  lieu  d'espérer  que  les  administrateurs  de  fa  Guade- 
loupe y  remettront  aussi  incessamment  en  vigueur  fes  dis- 
positions de  l'arrêt  du  30  août  1784,  dont  ils  ont  >u.s])endu 
l'exécution  jusqu'au  i  ."■  février  1  8  1  7  ,  h  raison  des  désastres 
que  cette  île  a  éprouvés  à  la  fin  de  1  S  i  6. 

Recevez,  &c. 

Si  orné  LE  Vicomte  Dubcuchage. 


{N.°  i4.)    Arrêté. 


Pierre-René-Marie  ,  comte  de  Vaugiraud,  vice- 
amiral,  grand'croix  de  l'ordre  royal  et  militaire  de  Saint-Louis, 
officier  de  la  Légion  d'honneur,  gouverneur  lieutenant  gé- 
néral de  l'île  Martinique  et  dépendances ,  et  gouverneur  gé- 
néral des  îles  françaises  du  vent  de  l'Amérique ,  &c.  &c.  ; 

Louis-François  Dubuc,  chevalier  de  l'ordre  royal  et 
militaire  de  Saint-Louis ,  et  de  la  Légion  d'honneur,  intendant 
de  ladite  île ,  &c. 

Notre  arrêté  du  2  mai  1815,  qui  permettait  l'exportation 
des  denrées  coloniales  par  bàtimens  de  toute  nation,  et  pour 
quelque  port  que  ce  fut,  a  été  rapporté  dès  que  les  circons- 
tances qui  nous  avaient  déterminés  à  prendj-e  cette  mesure 
ont  cessé.  Toutefois,  les  bâtimens  portant  le  pavillon  de 
S.  M,  britannique  ont  continué  à  jouir  de  tous  les  avantages 
réservés  au  pavillon  français ,  conformément  à  nos  arrêtés  des 
5  et  i4  juin  I  8  I  5.  Nous  avons  laissé  subsister  les  choses,  à 
cet  égard,  dans  le  même  état,  deux  mois  encore  après  que 
les  troupes  de  S.  AL  britannique  ont  évacué  la  colonie  ;  mais 
ies  lois  générales  du  commerce  ,  et  les  ordres  spéciaux  que 
nous  avons  reçus  de  S.  Exe.  le  ministre  de  la  marine  et  des 
colonies,  ne  nous  permettent  pas  de  prolonger  cette  excep- 


(     lOO    ) 

tion  par-deL^  un  terme  très-prochain  ;  en  conséquence,  nous 
avons  arrêté  et  arrêtons  ce  qui  suit  : 

A  dater  du  i ."  décembre  prochain ,  aucun  bâtiment  du 
commerce  britannique  ne  sera  admis  dans  les  ports  et  rades 
delà  colonie,  soit  pour  les  importations,  soit  pour  les  expor- 
tations, que  conformément  à  l'arrêt  du  30  août  1  784. 

Néanmoins,  tout  bâtiment  entré  avant  cette  époque  pourra 
charger  des  denrées  en  retour,  aux  termes  de  notre  arrêté  du 
5  de  juin  précité. 

Sera  le  présent  arrêté  enregistré,  tant  au  secrétariat  gé- 
néral de  l'intendance  ,  qu'aux  bureaux  du  contrôle  et  du  do- 
maine. 

Mandons  au  directeur  général  du  domaine  de  tenir  la  main 
à  son  exécution. 

Fait  à  la  Martinique ,  sous  le  sceau  de  nos  armes  et  le  contre- 
seing de  nos  secrétaires,  le  30  octobre  1816. 

Le  COMTE  deVaugiraud.  Dubuc. 

Par  M.  le  Gouverneur  général  :  Par  M.  l'Intendant  : 

Le  Semiaire  général  du  gouvernement ,         Le  Secrétaire  général  de  l'intendance , 
DURAND-MOLARD.  FOURNIER. 


\  N."  15.  )  Arrêt  du  Conseil  d'état  du  Roi  concernant  le 
Commerce  étranger  dans  les  Colonies  françaises  de  l'Amé- 
rique. 

Du  30  Août  1784. 

Le  Roi  ,  toujours  occupé  du  soin  de  conciher  l'accrois- 
sement des  cultures  de  ses  colonies  d'Amérique  avec  l'ex- 
tension du  commerce  général  de  son  royaume,  n'a  jamais 


(  .o.  ) 
perdu  de  vue  les  moyens  qui  pouvaient  contribuer  h  fa  pros- 
périté de  ses  possessions  au-delà  des  mers  ,  sans  diminuer 
les  avantages  que  la  métropole  devait  retirer  de  ces  étahlis- 
semens  ;  mais  les  principes  à  suivre  pour  parvenir  à  ce  but , 
présentaient  des  difficultés  qui  ne  pouvaient  être  vaincues 
qu'à  mesure  que  l'expérience  aurait  éclairé  sur  les  change- 
mens  à  introduire  dans  cette  partie  importante  de  l'adminis- 
tration. Par  le  compte  que  S.  Al.  s'est  fait  rendre  de  ceux  qui 
ont  eu  lieu  jusqu'à  présent  ,  elle  a  reconnu  qu'il  avait  été 
nécessaire  de  tempérer  successivement  la  rigueur  primitive 
des  lettres  patentes  du  mois  d'octobre  1^27,  dont  les  dis- 
positions écartent  absolument  l'étranger  du  commerce  de  ses 
colonies  ;  et  que,  pour  maintenir  dans  un  juste  équilibre  des 
intérêts  qui  doivent  se  favoriser  nniruelfement ,  if  avait  filfu , 
en  différens  temps,  apporter  des  modifications  à  fa  sévérité 
des  régfemens  proliibitifs  ;  considérant  que  les  circonstances 
actueffes  sollicitent  de  nouveaux  adoucissemens ,  elfe  a  jugé 
qu'en  fes  accordant,  il  convenait  encore  de  muftipfier  les 
ports  d'entrepôt  dans  fes  îles  frajiçaises  du  Vent  et  sous  fe 
Vent,  d'en  rectifier  fe  choix  et  de  les  ouvrir  dans  des  fieux 
où  ifs  fussent  sous  la  main  du  Gouvernement  et-  sous  l'ins- 
pection du  commerce  national ,  afin  de  prévenir  l'abus  d'une 
contrebande  destructive ,  ou  de  le  réprimer  avec  d'autant 
plus  de  sévérité,  que,  S.  M.  ayant  pourvu  aux  besoins  de 
ses  colonies,  les  infracteurs  de  ses  lois  deviendraient  plus 
inexcusables. 

A  quoi  voulant  pourvoir  ,  ouï  le  rapport  :  le  Roi  étant  en 
son  conseil  ,  S.  M.  a  ordonné  et  ordonne  ce  qui  suit  : 

Art.  I."  L'entrepôt  ci  -  devant  assigné  aucarénage  de 
Sainte- Lucie,  sera  maintenu  pour  ladite  ife  seulement  ,  et  if 
en  sera  établi  trois  nouveaux  aux  îles  du  Vent  ;  savoir  :  un 
à  Saint-Pierre,  pour  fa  Martinique  ;  un  à  fa  Pointe-à-Pitre  , 
pour  la  Guadeloupe  et  dépendances  ;  un  à  Scarborougfi ,  pour 
Tabago.  Il  en  sera  pareillement  ouvert  trois  pour  Saint- 


(     I02    ) 

Domingiie  ;  savoir  :  un  au  Cap-Français  ,  un  au  Port-au-Prince, 
un  au  Çayes-Saint-Louis  ;  celui  qui  existe  au  mole  Saint- 
Nicolas ,  dans  la  même  colonie,  sera  et  demeurera  supprimé. 

2.  Permet  S.  M.,  ])ar  provision,  et  jusqu'à  ce  qu'il  lui 
plaise  d'en  ordonner  autrement,  aux  navires  étrangers  du 
port  de  soixante  tonneaux  au  moins  ,  uniquement  chargés 
de  bois  de  toute  espèce,  même  de  bois  de  teinture  ,  de 
charbon  de  terre,  d'animaux  et  bestiaux  vivans  de  toute 
nature  ,  de  salaisons  de  bœuf  et  non  de  porc,  de  morue 
et  de  poisson  salé,  de  riz,  maïs,  légumes,  de  cuirs  verts, 
en  poii  ou  tannés,  de  pelleteries,  de  résine  et  goudron, 
d'aller  dans  les  seuls  ports  d'entrepôt  désignés  par  l'article 
précédent,  et  d'y  décharger  et  commercer  lesdites  mar- 
chandises. 

3.  II  sera  permis  aux  navires  étrangers  qui  iront  dans 
les  ports  d'entrepôt,  soit  pour  y  porter  les  marchandises 
permises  par  l'article  2,  soit  à  vide,  d'y  charger,  pour  l'é- 
tranger, uniquement  des  sirops  et  tafias,  et  des  marchandises 
venues  de  France. 

4.  Toutes  les  marchandises  dont  l'importation  et  l'expor- 
tation sont  permises  à  l'étranger  dans  lesdits  ports  d'en- 
trepôt, seront  soumises  aux  droits  locaux  établis  ou  à  éta- 
blir dans  chaque  colonie  ,  et  paieront,  en  outre,  un  pour  cent 
de  leur  valeur. 

j.  Indépendamment  du  droit  d'un  pour  cent  ,  porté  en 
l'article  ci-dessus ,  les  bœufs  salés ,  la  morue  et  le  poisson 
salé,  paieront  trois  livres  par  quintal;  et  sera  le  produit  dudit 
droit  de  trois  livres  converti  en  primes  d'encouragement 
pour  l'introduction  de  la  morue  et  du  poisson  salé  prove- 
nant de  la  pêche  française. 

6.  Les  chairs  salées  étrangères  qui  seront  introduites  dans 
îes  colonies  par  les  bâtimens  français  expédiés  directe- 
ment des  ports  du  royaume,  ne  seront  roint  assujéties  au 
paiement  des  droits  mentionnés  dans  les  deux  articies  pré- 
^(ïdens. 


(   '03   )       _ 

7.  II  sera  établi,  dans  chaque  port  d'entrepôt,  un  nombre 
suffisant  de  commis,  pour  veiller  à  ce  qu'il  ne  soit  introduit 
ni  exporté  d'autres  marchandises  que  celles  qui  sont  spéci- 
fiées dan>  les  articles  2  ef  5  du  présent  arrêt  :  et ,  afin  qu'il 
ne  reste  aucun  soujiçon  d'inexactitude  dans  cette  surveil- 
lance ,  autorise  S.  Al.  les  négocians  français  résidant  dans 
chacun  desdits  ports  d'entrepôt,  ainsi  que  les  capitaines  de 
navires  qui  pourraient  s'y  trouver ,  à  nommer  respective- 
inent  entre  eux  des  commissaires,  lesquels  seront  chargés 
de  dénoncer  les  négligences  ou  abus  qu'ils  pourraient  re- 
connaître, et  assisteront,  lorsqu'ils  le  croiront  convenable, 
à  toutes  les  visites  qui  auront  lieu,  soit  à  l'arrivée,  soit  au 
départ  des  navires. 

8.  Les  capitaines  desdits  navires  étrangers  qui  iront  dans 
les  ports  d'entrepôt,  seront  tenus,  sous  peine  de  confisca- 
tion desdits  navires  et  de  leurs  cargaisons ,  et  de  mille  livres 
d'amende  ,  de  se  signaler  au  large ,  et  d'avertir ,  dans  l'instant, 
de  leur  arrivée  ,  pour  qu'il  soit  sur-le-champ  envoyé  d^ux 
commis ,  et ,  autant  que  faire  se  pourra ,  une  garde  à  leur 
bord ,  à  l'effet  d'empêcher  qu'il  ne  soit  rien  déchargé  avant 
la  visite.  Si  lesdits  capitaines  arrivent  le  matin,  ils  feront 
dans  le  jour,  et,  s'ils  arrivent  le  soir,  au  plus  tard  dans  la 
matinée  du  lendemain  ,  une  déclaration  exacte  ,  tant  au 
bureau  de  S.  M.  qu'au  greffe  de  l'amirauté,  où  ils  rempli- 
ront d'ailleurs  toutes  les  formalités  d'ordonnance  ,  de  l'es- 
pèce et  de  la  quantité  des  marchandises  dont  les  charge- 
mens  beront  composés  ,  représenteront  leurs  connaissejîiens 
et  chartes-parties  ,  et  ne  pourront  procéder  au  déchargement 
que  sur  le  congé  ou  permis  du  bureau,  en  présence  de  deux 
commis ,  qui  visiteront  les  marchandises  et  dresseront  procès- 
verbal  de  leur  assistance  audit  déchargement.  Lorque  lesdits 
navires  s'expédieront  en  retour,  il  ne  pourra  être  fait  aucun 
chargement  sans  une  pareille  déclaration ,  sans  la  présence 
d'un  nombre  égal  de  commis,  sans  un   semblable  procès- 


(  io4  ) 

verbal  d'assistance  audit  chargement,  et  sans  un  permis  du 
bureau  pour  le  départ  du  bâtiment. 

Q.  Si,  fors  de  la  visite  ,  avant ,  pendant  ou  après  le  char- 
gement ou  déchargement,  il  se  trouvait  sur  les  navires  étran- 
gers veuus  dans  les  ports  d'entrepôt  ou  partant  desdits  ports, 
d'autres  marchandises  que  celles  dont  l'importation  ou  l'ex- 
poriation  sont  permises  par  les  articles  2  et  3  ,  les  commis 
en  dresseront  procès-verbal  et  le  remettront  sur-le-champ  au 
greffe  de  l'amirauté,  pour  être,  à  la  diligence  du  procureur 
de  S.  M- ,  procédé  par  les  officiers  dudit  siège  à:  la  saisie 
des  navires  et  de  leurs  chargemens  ,  dont  la  confiscation 
sera  prononcée,  avec  amende  de  mille  livres,  sauf  l'appel 
nu  conseil  ou  autre  tribunal  supérieur  du  ressort. 

1 0.  Les  armateurs  français,  soit  du  royaume,  soit  des  îles 
et  colonies  françaises  ,  qui  voudront  concourir  à  l'importa-; 
tion  des  marchandises  étrangères  permises  par  l'article  2  , 
comme  aussi  à  l'exportation ,  dans  les  ports  étrangers ,  des 
marchandises  pareillement  permises  par  l'article  3  ,  seront 
soumis  aux  mêmes  précautions  ,  aux  mêmes  formalités  et 
visites  qui  sont  ordonnées  pour  les  navires  étrangers,  subi- 
ront les  mêmes  peines  en  cas  de  contravention,  er  supporte- 
ront les  mêmes  droits ,  à  l'exception  seulement  du  droit  d'un 
pour  cent  ,  fixé  par  l'article  4-»  dont  ils  seront  dispensés. 

11.  Tous  capitaines  et  patrons  de  bâtimens  français 
armés,  soit  dans  les  })orts  du  royaume,  soit  dans  ceux  des 
colonies  françaises  ,  qui  voudraient  s'expédier  desdites  colo- 
nies pour  aller  aux  mers  de  l'Amérique  ,  même  à  Saint- 
Pierre  et  Miquelon  ,  ne  pourront  partir  que  d'un  des  ports 
d'entrepôt,  sous  peine  de  confiscation  du  bâtiment  et  de  leurs 
cargaisons  ,  et  de  mille  livres  d'amende.  Lesdits  capitaines 
et  patrons  seront  tenus  de  prendre,  ainsi  qu'il  est  d'usage  , 
la  permision  limitée  du  gouverneur  et  de  l'intendant,  et  le 
passe-port  de  l'amirnl ,  qui  seront  enregistrés  au  greffe  de 
i'amirauté;  ils  fourniront,  en  outre,  toutes  les  déclarations, 
et  subiront  toutes  les  vi.sites  nécessaires  pour  constater  l'état 


(    I05    ) 
de  leurs  chargemens ,  lesquels  ne  pourront  consister  qu'en 
6:rops  ,    tafias  et  marchandises  venues  de  Franc  ,  ainsi  et 
de  la  même  manière  que  s'ils  étaient  étrangers. 

12.  Les  expéditions  vers  des  ports  c  r  ^ . 's  ne  seront 
délivrées  que  pour  ceux  où  S.  M.  entr^:itnt  des  consuls, 
vice -consuls  ou  agens,  auxquels  elles  seront  présentées, 
tant  à  l'arrivée  qu'au  départ,  pour  être  par  eux  vidées,  et  par 
les  capitaines  exhibées  au  retour,  soit  en  France  ou  dans  les 
colonies. 

I  ^.  Les  Lâtimens  français  qui  seront  partis  d'un  des  ports 
d'entrepôt  pour  aller  aux  mers  de  rAmérique,  même  à  Saint- 
Pierre  et  Miquelon,  comme  ceux  qui,  étant  expédiés  des 
ports  du  royaume ,  auront  touché  à  un  port  étranger,  ou 
même  auxdites  îles  de  Saint-Pierre  et  Miquelon,  ne  pourront, 
sous  pareille  peine  de  confiscation  des  bâtij^ens  et  de  leurs 
cargaisons,  ensemble  de  mille  livres  d'amende,  rentrer  ou 
entrer  dans  les  îles  et  colonies  françaises  que  par  l'un  des 
ports  d'entrepôt,  à  l'effet  d'y  su'^ir  les  visites  et  inspections 
auxquelles  sont  assujétis  les  bâtimens  étrangers.  Ils  seront 
tenus  aux  niêmes  déclarations  et  formalités,  et  ne  pourront 
introduire  que  les  mêmes  marchandises  dont  l'importation 
est  permise.  Après  lesdites  visites  et  inspections,  pour  les- 
quelles le  déchargement  aura  toujours  lieu,  et  dont  il  sera 
délivré  certificat  aux  capitaines  et  patrons,  par  le  directeur 
du  bureau  de  S.  M.,  il  sera  libre  auxdits  bâtimens  de  passer 
dans  tel  port  ou  rade  de  la  colonie  qu'ils  jugeront  k  propos. 

14'  Lesdits  bâtimens  français  expédiés,  soit  des  îles  fran- 
çaises, soit  des  ports  du  royaume,  qui,  ayant  touché  à  un 
port  étranger  ou  à  Saint-Pierre  et  Miquelon,  entreront  dans 
un  des  ports  d'entrepôt,  seront  tenus,  sous  les  mêmes  peines 
de  confiscation  et  d'amende,  d'arborer,  à  trois  lieues  au  large, 
une  flamme  ou  marque  distinctive,  telle  qu'elle  sera  indiquée 
par  l'amirauté,  afin  qu'au  moment  de  leur  arrivée,  il  puisse 
être  envoyé  des  commis  à  bord,  par  le  Ijureau  de  S.  M. 

I  y  Veut  S,  M.,  toujours  sous  les  mêmes  peines,  que  les 


(  ^oC  ) 
Lâlimens  étrangers  auxquels  il  a  été  permis,  pour  un  temps 
déterminé,  d'introduire  aux  îles  du  vent  seulement,  des  car- 
gaisons de  noirs,  dans  les  différens  ports  dainirauté  desdites 
îles,  ne  puisse'nt  plus  dorénavant  les  introduire,  pendant  le- 
dit temps,  que  dans  les  ports  du  carénage  de  Saint-Pierre,  de 
laPointe-à-Pitre  et  de  Scarborough,  uniquement  ;  dérogeant, 
quant  à  ce,  à  l'arrêt  du  conseil  du  28  juin  1783,  lequel,  au 
5ur]){us,  continuera  d'être  exécuté  seion  sa  forme  et  teneur. 

I  6.  Le  produit  des  amendes  et  confiscations  prononcées, 
sera  attribué  en  totalité  aux  commis  des  bureaux  de  S.  M. 
qui  auront  fait  ou  provoqué  la  saisie  ;  a  l'égard  des  navires 
qui  auront  été  pris  en  fraude  par  les  vaisseaux  et  bâtimens 
gardes-cotes  de  S.  M.,  la  totalité  dudit  produit  appartiendra 
aux  commandans,  états-majors  et  équipages  preneurs,  à  la 
seule  déduction  des  frais  de  justice,  du  dixième  de  l'amiral, 
et  de  six  deniers  pour  livre  au  profit  des  invalides  de  la  marine  : 
lorsqu'il  y  aura  des  dénonciateurs ,  un  tiers  du  même  produit 
sera  prélevé  à  leur  profit. 

17.  Fait  S.  M.  très  -  expresses  inhibitions  et  défenses  à 
tous  Français  de  prêter  leurs  noms  à  des  francisations  simu- 
lées de  bâtimens  étrangers,  sous  peine  de  trois  mille  livres 
d'amende,  applicables  aux  hôpitaux  des  lieux,  sans  préjudice 
de  la  confiscation  du  bâtiment,  ordonnée  parles  divers  régle- 
mens  intervenus  sur  le  fait  de  la  navigation  :  enjoint  à  ses 
procureurs  es  sièges  des  amirautés,  de  faire,  à  ce  sujet,  toutes 
poursuites  et  diligences  contre  les  contrevenans,  à  peine  d'en 
répondre. 

j8.  Se  réserve  S.  M.  d'ouvrir  à  l'avenir,  s'il  y  a  heu, 
un  entrepôt  pour  Caïenne  et  la  Guiane  française ,  après 
l'expiration  du  temps  qu'elle  a  fixé  par  i'arrèt  de  son  conseil 
du  I  )  mai  dernier,  pour  la  liberté  générale  du  commerce 
dans  ladite  colonie  ;  veut  et  entend  que ,  jusqu'à  la  révolu- 
tion de  ladite  époque,  les  bâti^nens  étrangers  ou  français  qui 
auront  touché  à  quelque  port  ou  rade  de  Caïenne  et  de  la 
Guiane  française,    ne  puissent  aborder  qut 


(    >07   ) 
ports  d'entrepôt  des  îfes  du  vent  et  sous  le  vent,  aux  mêmes 
conditions,  précautions,  règles  et  peines  qui  sont  énoncées 
dans  les  articles  13  et  1 4  ci-dessus. 

1 9.  Seront,  au  surplus ,  exécutées  les  dispositions  des  lettres 
patentes  dumois  d'octobre  1727  et  des  ordonnances  et  régle- 
mens  subséquens,  concernant  le  commerce  étranger  dans 
les  îles  et  colonies  françaises ,  en  ce  qui  n'y  est  pas  dérogé 
par  le  présent  arrêt. 

Mande  et  ordonne  S.  M.  &c. 

Fait  au  conseil  d'état  du  Roi,  S.  M.  y  étant,  tenu  h  Ver- 
sailles, le  30  août  1784. 

Signe  Lacroix;  Maréchal  de  Castries, 
Enregistré  au  conseil  souverain. 


(N."  i^.  )   Lettre  du  ATmistre  de  la  marine  aux  Consuls 
de  France  en  pays  étrangers. 

Paris,   le  10  Février   18:7. 

iMONSlEUR,  il  vous  a  été  donné  connaissance,  par  une 
nouvelle  transmission  de  la  circulaire  du  1/'  octobre  1  <~'  i4, 
timbrée  Direetion  des  ports  et  asenaux ,  des  dispositions  léofs- 
ïatives  et  réglementaires  relatives  au  service  de  la  marir.e 
dans  les  ports  étrangers  (i  '. 

Quoique  la  même  circulaire  ait  réglé,  à  beaucoup  d'égards, 
le  service  des  invalides,  je  crois  devoir  vous  entretenir  par- 
ticulièrement de  ce  service,  absolument  distinct  de  celui  de 
Ja  marine  ,  sous  le  double  rapport  de  l'administration  et  de  la 
comptabilité  ,  et  qui ,  d'ailleurs ,  a  été  l'objet  de  plusieurs 
actes  récens. 


(i)    Vo^cz  ie  précis   de   ces  dispositions,  n:ige  4;;  de  la  \j<=  pirtie  df 
Aunales  de   18  16. 


f    io8   ) 

Pour  que  vos  idées  soient  fixées  sur  l'ensemble  et  sur  les 
détails  de  l'établisseinent ,  je  vous  adresse  , 

I ."  L'ordonnance  du  Roi,  en  date  du  22  mai  i  8  i  6,  qui 
a  replacé  la  caisse  des  invaiides  dans  les  attributions  exclu- 
sives de  mon  département  (  i  )  ; 

2.."  Le  règlement  du  1 7  juillet  suivant,  portant  instruction 
sur  l'administration  et  la  comptabilité  des  deux  caisses  de 
dépôt  et  de  la  caisse  administrative  (2). 

Ces  actes  sont  tellement  explicites  ,  que  Je  pourrais  peut- 
être  me  dispenser  de  tout  autre  développement.  Je  me  bor- 
nerai du  moins  à  appeler  votre  attention  sur  quelques  points 
principaux. 

Les  circonstances  du  service  peuvent  donner  lieu  ,  de 
votre  part,  à  des  recettes  en  faveur  des  trois  caisses. 

Ainsi ,  par  exemple  ,  vous  avez  à  recevoir,  sous  le  titre  de 
la  caisse  des  prises ,  le  montant  des  produits  de  prises  qui 
sont  réalisés  dans  l'étendue  de  votre  consulat ,  avant  le  pro- 
noncé des  jugemens  de  confiscation  :  vous  devez  même  faire 
recette  de  ces  produits,  après  les  jugemens ,  lorsque  les  ar- 
jnnteurs  Ji'ont  pas  sur  les  lieux  un  procurateur  qui  puisse 
vous  exhiber  des  pouvoirs  spéciaux  en  bonne  forme. 

Les  recettes  de  la  caisse  des  gens  de  mer  se  composent, 
pour  les  consulats,  des  produits  de  successions  des  marins, 
des  sommes  revenant  aux  marins  absens  et  du  produit  des 
bris  et  naufrages. 

En  général ,  les  sommes  qui  se  rapportent  aux  deux  caisses 
des  prises  et  des  gens  de  mer ,  donnent  ouverture  à  tant  de 
droits  dififérens  ,  qu'il  importe  de  les  rendre  le  plus  liquides 
possible,  en  prévenant,  par  l'intervention  des  consuls  ,  tous 
les  incidens  qui  pourraient  les  exposer  à  des  litiges. 

Quant  à  la  caisse  administrative ,  les  recettes  qui  peuvent 

fil    yojez  cette  ordonnance,  page  281  des  Annales  de  1816,  I/^  partie. 
[î]    l^ojez  page  511  de  la  même  année. 


(    109   1 
être  faites  en  pays  étranger ,  portent  coinnumément  sur  les 
articles  suivans  : 

Trois  pour  cent  sur  les  dépenses  de  la  marine  ,  personnel 
et  matériel  ; 

Droits  sur  les  amiemens  du  commerce,  ainsi  qu'ils  sont 
détaillés  à  l'article  4o  du  règlement  du  17  juillet; 

Totalité  de  la  solde,  des  }jarts  de  prises  et  des  gratifica- 
tions revenant  aux  déserteurs  des  baiiinens  ,  arsenaux  et 
chantiers  du  Roi  ; 

Moitié  de  la  solde  et  des  parts  ou  gratifications  des  déser- 
teurs du  commerce  ; 

Droits  sur  les  produits  liquidés  des  prises  faites  par  les 
vaisseaux  du  Roi ,  et  par  \^s  corsaires  ; 

Produit  des  amendes  et  confiscations. 

Les  sommes  appartenant  aux  trois  services  sont  déposées 
à  la  chancellerie  du  consulat. 

La  comptabilité  doit  en  être  tenue,  soit  sur  des  registres 
séparés  par  service  ,  si  l'importance  des  recettes  l'exige,  soit 
sur  un  même  registre  proportionnellemenr  divisé,  si  le  ser- 
vice des  trois  caisses  peut  y  être  centralisé  sans  confusion. 

La  tenue  des  registres  est  confiée  au  chancelier,  qui, 
dans  toutes  les  classifications  qu'il  doit  faire  ,  a  égard,  pour 
chacun  des  services  qui  le  comportent,  aux  divisions  de  cha- 
pitres établies  par  le  règlement  du  1  7  juillet. 

Les  registres  du  chancelier  sont  arrêtés  par  vous,  tous  les 
trois  mois. 

Tous  les  trois  mois  aussi,  \ous  avez  à  me  faire  passer, 
sous  le  timbre  de  la  5."  division,  le  compte  des  fonds  appar- 
tenant aux  trois  caisses ,  lequel  doit  être  appuyé  des  pièces 
justificatives. 

En  remontant  au  règlement  du  mois  de  novembre  1779. 
j'ai  vu  qu'il  était  alloué  aux  consuls  deux  pour  cent  sur  les 
premiers  vin^t  mille  francs  de  leurs  recettes  ;  un  pour  cent 
depuis  vingt  mille  jusqua.  soixante  mille  francs. 

Pendant  le  cours  de   la  dernière  guerre  ,  ces  fonction- 


(    iio   j 
naires  n'ont  eu  d'autre  rétribution  que  celles  du  demi  pour 
cent  qui  leur  était  alloué  sur  le  produit  des  prises  ,  et  de 
quinze  centimes  pour  cent  francs  sur  les  fonds  en  dépôt  pro- 
venant de  prises  ou  de  bris  et  naufrages. 

Cette  diversité  dans  les  allocations  ayant  le  double  incon- 
vénient de  ne  pas  assurer  aux  consuls  vuie  rétribution  suffi- 
sante ,  et  d'embarrasser  la  comptabilité  ,  il  a  paru  utile 
d'adopter  une  attribution  invariable.  Tel  est  l'objet  de  l'ar- 
ticle 82  du  règlement:  vous  y  verrez  que  les  consuls  ont 
pour  toute  indemnité ,  tant  à  raison  du  recouvrement  des 
fonds  appartenant  aux  trois  caisses  ,  que  de  l'administration 
des  prises  dont  ils  sont  chargés,  une  prestation  de  deux  et 
demi  pour  cent  sur  le  montant  net  de  leurs  recettes,  déduc- 
tion faite  des  frais  relatifs  à  chaque  produit. 

Il  résulte  de  cette  disposition  que  les  deux  et  demi  pour 
cent  qui,  relativement  aux  j^roduits  des  prises,  remplacent 
à-la-fois  et  les  anciennes  rétributions  graduelles  et  les  frais 
de  procédure  alloués  aux  consuls,  doivent  être  retenus,  lors 
des  liquidations  ,  sur  ces  produits  mêmes ,  comme  l'étaient 
ces  rétributions  et  frais.  Quant  à  la  portion  de  l'indemnité 
qui  se  rapporte  aux  recettes  faites  en  faveur  des  caisses  des  gens 
de  mer  et  des  invalides ,  elle  sera  à  la  charge  de  cette  dernière 
caisse,  et  formera  l'article  de  dépense  indiqué  à  la  quatrième 
ligne  de  la  case  Invalides  du  bordereau  ci-joint. 

Les  chanceliers  des  consulats  conservent  la  rétribution  de 
quinze  centimes  pour  cent  francs  sur  le  dépôt  dans  leurs 
caisses  des  sommes  provenant  des  prises  ou  des  bris  et  nau- 
frages. Cette  rétribution  se  perçoit  encore  sur  le  produit, 
et  fait  article  dans  la  liquidation. 

Bien  que  la  portion  mise  à  la  charge  de  la  caisse  des 
invalides  sur  le  droit  de  deux  et  demi  pour  cent,  constitue 
assez  généralement  la  totalité  des  dépenses  que  les  consuls 
ont  à  présenter  dans  leurs  comptes  au  service  Invalides,  il 
peut  néanmoins  arriver  que  d'autres  dépenses  aient  lieu, 
telles,  par  exemple  ,  que  le  paiement  des  invalides  et  autres 


l  III  } 

pensionnaires  de  la  marine  ,  qui  résideraient  en  pays  étran- 
ger ;  mais  si  les  consuls  avaient  à  faire  des  paiemens  de  cette 
nature  ,  comme  ils  ne  pourraient  les  effectuer  que  d'après 
mon  autorisation  ,  il  leur  serait  donné  des  instructions  spé- 
ciales ,  suivant  les  cas. 

Pour  les  caisses  des  prises  et  des  gens  de  mer ,  les  dé- 
penses concernant  ces  deux  services,  consistent,  non-seule- 
ment dans  le  prélèvement  des  frais  et  des  attributions  ,  mais 
encore  dans  le  remboursement  aux  parties  intéressées,  des 
sommes  déposées  par  elles  ou  h  la  conservation  de  leurs  droits. 

Il  est  bien  entendu  que  ,  confurmément  h  ce  qui  est 
prescrit  par  la  circulaire  du  i  .*'"'  octobre  i  8  i4,  page  4^  3 ,  les 
consuls  ne  doivent  pas  déplacer  les  fonds  en  dépôt  dans  la 
caisse  des  prises  ,  sans  un  ordre  exprès  du  ministre.  Consé- 
queminent,  les  produits  de  cette  nature  ne  sont  ])as  compris 
dans  les  remises  périodiques  qui  doivent  être  faites  en  France  ; 
ils  sont  reportés  sur  chaque  compte  de  trimestre,  comme  excé- 
dant de  recelte  ,  jusqu'à  ce  que  la  remise  en  soit  ordonnée. 

Ainsi ,  votre  compte  des  recettes  de  chaque  trimestre  sera 
balancé  par  le  montant  de  vos  attributions  sur  les  produits 
nets  portés  en  recette  aux  services  Gens  de  mer  et  Invalides  ; 
par  celui  des  paiemens  et  remboursemens  que  vous  ]>ourriez 
avoir  fîiits  sur  les  trois  services;  par  la  somme  qui  doit  rester 
dans  la  caisse  de  votre  consulat;  enfin,  par  le  solde  que  vous 
aurez  à  remettre  en  France. 

En  m'adressant  votre  compte  trimestriel,  formé  d'après  le 
modèle  ci-joint,  vous  y  annexerez  une  traite  représentant  le 
solde  dont  vous  serez  débiteur. 

Cette  traite  sera  tirée  à  l'ordre  du  trésorier  général  des 
invalides,  soit  sur  le  payeur  général  de  la  marine,  soit  sur 
des  maisons  de  commerce  de  toute  solidité.  11  est  souvent 
arrivé  que  ces  sortes  d'effets  ont  été  transmis  directement  au 
comptable  ;  il  n'en  doit  pas  être  ainsi  à  l'avenir  :  le  trésorier 
général  doit  les  recevoir  de  moi,  avec  le  mandat  destiné  à 
le  charger  du  montant  de  vos  recettes. 


(     .,2    ) 

Avant  de  terminer  cette  lettre,  je  dois  vous  faire  remar- 
quer que  plusieurs  erreurs  se  sont  glissées  dans  la  circulaire 
du  I ."'  octobre   i  8  i  4- 

Une  des  pfus  remarquables  est  l'indication ,  au  nombre 
des  droits  de  la  caisse  des  invalides  sur  Jes  produits  de  prises, 
dudécimepour  franc,  dont  la  suppression  a  été  formellement 
prononcée  par  le  règlement  du  22  mai  1803.  Le  tiers  du 
produit  net  s'y  trouve  généralisé  pour  toutes  les  prises  des 
bâtimens  du  Roi ,  tandis  qu'il  ne  doit  porter  que  sur  celles 
de  ces  prises  qui  appartiennent  au  commerce  ennemi.  Enfin, 
on  a  omis  d'y  mentionner  le  demi  pour  cent  perçu  en  vertu 
de  la  loi  du  25  octobre  1795.  Ces  différences,  ainsi  que 
d'autres  que  vous  reconnaîtrez  ,  doivent  vous  faire  considérer 
comme  non  avenues  les  dispositions  de  la  circulaire  du  1 .'' 
octobre  i  8  1  4  j  qui  ne  se  trouveront  j.^as  conformes  à  celles 
du  règlement  du  i  7  juillet  1  S  1  6  ,  où  sont  réunis  tous  les 
réglemens  antérieurs  qui  déterminent  d'une  manière  positive 
ies  recettes  et  les  dépenses  de  l'établissement. 

Je  ne  saurais  trop  vous  recommander  de  prendre  une 
connaissance  approfondie  des  instructions  contenues  dans  ce 
règlement ,  et  de  mettre  la  plus  grande  exactitude  à  me  faire 
parvenir  vos  comptes  trimestriels. 

Je  n'ai  pas  besoin  de  vous  faire  Oibserver  que,  dans  le  cas 
où  A'Ous  n'auriez  pas  de  recettes  pendant  l'intervalle  d'un 
trimestre  ,  vous  devez  toujours ,  suivant  l'ordre  de  la  comp- 
tabilité ,  m'adresser,  pour  mémoire,  le  compte  du  trimestre 
expiré. 

Recevez  &c. 

Pour  le  Ministre  et  par  son  ordre  : 

L'Intendant  désarmées  navales.  Directeur  général  des 
fonds  et  de  l'adtninistraiion  et  comptabilité  de  la 
Caisse  des  Invalides, 

Rivière. 


(IM) 


Bordereau  sommaire  des  Recettes  et  des 
Dépenses  effectuées  sur  les  Services  PRISES , 
Gens  de  mer  et  Invalides,  dans  le  Con- 
sulat d  pendant  le  .'trimestre 
de  l'année  iS 


Ànn.  mar'it.  I/'  Partie.   l8  I7. 


CONSULAT 


(    î>4   ) 


INVALIDES 


TPiME-TRE  i8       Bordereau  SOMMAI  RE  Hes  Recettes  et  des  Dépense 

concernant  les  services  F  RI  S  ES 


RECETTE. 


CHAPITRES. 


Excédant  de  recette  au  i  S 

iPrises  faites  par  les  bâtimens  du  Roi.    .  .  . 
Prises.  .  .  ]prises  faites  par  les  navires  du  commerce. 

Totaux 


1-:: 


Sommes  appartenant  aux  absens. 
Produits  de  suce 
Brii  et  naufragcj 


\  Produits  de  succession 
Gensdemeb  '-^  ■  f- 


TOTAUX, 


Invalides- 


3  cent,  par  franc  sur  les  dépenses  de  1 
marine 

Droits  sur  les  armcmens  et  ciésarmemens 
du  commerce 

Solde  des  déserteurs 

Droits  sur  les  prises 

Totaux.  . . , 


5    PIECES 
i  justificit." 


Total  général  des  trois  ser\'ices. . 


By^ 


La  recette  e.-t  de 

La  dépense  de 

Et  l'excédant  en  recette,  de 


Lequel  excédant  est  représenté  : 
Par  la  somme  de 
Et  par  celle  de 

rinc,  dans  les  valeurs  détaillées  au  dos  du  préscn 


(    i»5   ) 


lE  LA  MARINE. 


'Ctuées  dar:s  le  Consulat  d 
iNS  DE  MER  é-r  In  VALIDES. 


pendant  le     .'  trimestre 


DEPENSE. 


CHAPITRES. 


juitihcat.' 


5-( 


Prises  faites  par  ies  bàtimens  du  Roi.  .  .  - 
l Prises    f.iites  par    ies    navires    du    com- 
RbES.../      nierce 


Totaux. 


ENSDr  V.J-R 


I Sommes  appartenant  aux  absens 

\  Produits  de  successions 

1  Bris  et  naufrages 

[  TOTAU> 


/Demi-soldes 

lP,n.«ions  et  soldes  de  retraite 

iTraitemens  de  réiormc 

/Rétribution  de  2  1/2  p.  0/0  sur  la  somme 
IVALIDES'v      nette  de  la  recette  des  services  Cens  de 

1     vier  ci  Invalide.  ,moiMàr\i'd.  ^     '^ 

l( Article S2  duréglcmentdu  ijjuilkt iSih.) 

\  Totaux j. 

Total  GÉNâaAL  des  trois  service» .  .  . 


AN  CE. 


istant  dans  la  caisse  du  Consulat,  ci 

restée  ce  jour  à  S.  E.  le  xVlin:stre  de  la  ma- 

SC.M.ME  PAREILLE 


8* 


(N.''   17.) 

SUPPLÉMENT 
À  l'état  général 

DE    LA   MARINE    ET   DES   COLONIES. 
DIRECTIONS  DES  VIVRES  DE  LA  MARINE. 


1/'    ARRONDISSEMENT. 


CHERBOURG. 

MM.  BiSCONTY,  directeur  de  2.'^  ci:i5sc. 

Halle.mES,  sous-directeur  de  2>'  classe. 
Piquet,  garde-magasin  de  z."-'  classe. 


RlHOLET  aîné,  contrôleur  de  i,*-'  classe. 
DUNKERqUE. 
Saint-Laurent,  directeur  honoraire  chargé  de  la  sous-dircction, 
LE    HAVRE. 
QuiNCIIEZ,  sous-directeur  de  2.^  classe. 

2.'    ARRONDISSEMENT. 


MM.  Neueourg,  directeur  de  i/'^  classe. 

ManéhAND,  sùus  directeur  de  i.'''^  classe, 
Halligon,  gardemagasiti  de  i/'  classe. 


(   117  ) 

MM.  Pellerin  gardc-mag-isin  de  2.'=  classe. 
NoURRY,  garde-magasin  de  ;.<=  classe, 
CoCAULT,  garde -magasin  de  2.'  classe. 


COLFFON  DE  Kerdellec  ,  contrôleur  de  i  /<=  classe. 

SAINT-SERVAN. 
DUPARCQ,  sous-direrteur  de  2.":  classe. 

PAIAIPOL. 
Lambert,  garde-magasin  de  2.<=  classe. 

3 .'    ARRONDISSEMENT. 


LORIENT. 


MM.  Desoye,  directeur  de  2. «^classe. 

Thomas  ,  sous-directeur  de  2.'  classe. 
Peuncher,  garde-magasin  de  2,'^  classe. 


MacÉ,  contrôleur  de  2."^  classe. 


NANTES. 


FORGEOT ,  directeur  de  zS  classe. 
DelzeL'ZES,  garde-magasin  de  2.''  classe. 

4."    ARRONDISSEMENT. 


ROCHEFÛRT. 

MM.  ROUY ,  directeur  de  i  ."'^  classe. 

Fbiocolrt,  sous-directeur  de  i .''«^  classe. 
LaugAUDIN  ,  garde-magasin  de  1  .'•'•  classe. 
JOLIVET,  garde-magasin  de  2.^  classe. 
Bourgeois,  garde-magasin,  de  2.*^  classe. 
LetALLIO,  garde-magasin  de  2.'^  classe. 


Le  Grand  ,  contrôleur  de  1 .''  classe. 


(  I'8  ) 

COGNAC. 

MM.  BroUSSARD,  garde-magasin  de  z.''  classe. 

AlARANS. 
AUBRY,  garde-magasin  de  2.^  classe. 

BORDEAUX. 

ReynAUD  4^  ,  directeur  de  2.-  classe. 
Thomas i  garde  magasin  de  ;.«  classe. 

BAÏONNE. 
Collet,  sous-<lirecteur  de  2.^'  classe. 

TOULOUSE. 
MetgÉ,  garde-magasin  de  iS  classe, 

5.^    ARRONDISSEMENT, 


MM.  Doue,<;nel  ,  directeur  de  1  .'•'=  classe. 

CbÉpin  ,  directeur  adjoint  de  2.  S  classe. 
Germain  ,  sous-directeur  de  !.■■<;  classe. 
GrANDJEAN  ,  garde-magasin  de  i.'^'  ^  lasse. 
JOUBERT,  garde-magiisin  de  2,<^  classe. 
HernANDEZ,  garde-mag.tsin  de  z.""  classe. 
Vaccon  ,  garde-magasin  de  z/^  clasiC. 


Bonjour,  contrôleur  de  \.^<=c\Mic. 

MARSEILLE. 

MAlcor,  garde-magasin  de  ij^  classe. 

LYON. 
D0NNIOL5  garde- magasin  de  a.*'  classe. 


(  »'P  ) 

TRÉSORIERS  DES  INVALIDES  DE  LA  MARINE  {i] 


Paris M.  de  Pevtes-Moncabrié  ^ ,  trésorier  généraL 


Cherbourg , 


Brest  . . 


LOIUENT. 


MM. 

Dunkercjue HowELT. 

Calais Que.ntin-Caffiery. 

Boulogne BellIARD. 

S. '-V'allery -sur-Somme. .    GiRAUD-DCGREFEUILLE. 

Dieppe BlANc^LET. 

Fécamp Picard. 

Le  H-ivrc \'U)£COQ. 

Rouen PONTUS. 

KonHeur Le  Grix. 

Cacn BOUI.LE.MENT. 

j    La  Hùugue Pasqlier. 

[  Cherbourg Heh\  itu. 

GranviUc GiFARD. 

Saint-Malo GuiSLARD, 

Saim-Bricux AîiCHEL. 

Paimpol P£AN. 

IMorlaix SouDRY. 
Brest Durand- LiNois. 
Quimper De  Joufnnes  d'Esgri- 
GNV  d'Herville. 

(   Lorient Prouhet. 

I   \'.mncs Peyro.nnel, 

I   Naines JoLIVLL  aine. 


(i)  Ces  trésoriers  sont  nommés  par  îe  ministre  c!e  ia  marine,  sur  la 
proposition  du  trésorier  général  rie  la  marine  ;  ils  sont  chargés  du 
recouvrement  de  tous  les  revenus  qui  composent  la  dotation  de  la  caisse 
des  invalides,  et  dj  paiement  des  pensions,  demi-soldes,  traitemens  de 
réforme  et  autres  dépenses  iissigaées  sur  ces  produits,  suivant  le  budget 
réglé  chaque  année  pour  ce  service.  Ils  sont,  en  même  temps,  caissiers 
des  gens  de  mer  et  des  prises. 


ROCHEFORT  . 


Toulon. 


(    i^»  ) 

MM. 

Sables-d'OIoune DupONT. 

La  Rochelle AdmyrAULT  aîné. 

Rochefort MaHER. 

Marennes BeAUMONT. 

Bordeaux. JoLIVEL. 

Bayonne M  ARC  d'AlboURG- 

Narbonne Du  FOURNEAU. 

Agde Brun. 

Cette ChATEAUNEUF. 

Arles Hoffmans. 

Martigues FerrANDY. 

MarseiHe ARNAUD. 

La  Ciotat DaumAS. 

La  Seyne DuRANTEAU- 

Toulon PeriîOTY. 

Saint-Tropez ThiÉBAUD. 

Antibes Gros. 

Bastia SantELLY. 


MUTATIONS 

survenues 

DANS   L'ÉTAT  GÉNÉRAL  DE  L.^  MARINE  ET  DES  COLONIES 

DE     1 8i7. 


ÉLÈVES    DE     l.'"    CLASSE   (l). 


1."  Aï  ai  iSi6. 
MM. 
R.        MlCHAUD,  Pierre-Auguste. 
B.        Rousseau  ,  Jean-Pierre. 
B.        RochetAUX,  Laurent-Charles. 
B.       Yves,  Eu  se  be. 
T.       Lâcha ij-E,  Jean  Baptiste. 
B.        BelAMI,  Jacques- Auga?te-Aubin. 
B.        Gi'iLBERT,  Antoinc-Fr.inçois. 
B.       Marchand  ,  Patrice-Michel. 
B.        Postel,  Jean-Jacques. 
B.       Barbot  de  la   TrÉSORIÈRE  ,  Pierre. 


(i)  Les  mutations  parmi  les  élèves  rlei.'^'"  et  de  •'..'^  classes  étant  considérables, 
es  deux  articles  de  l'état  général  de  la  marine  sont  ici  repoduits  en  entier. 


{  12'  ) 

/."•  ALii  tSi6. 

MM. 

R.  Proux,  François-Prosper. 

B.  Coudé  ,  Louis-Marie. 

T.  ESPANET,  Féiix-Franvoij. 

B.  BkAUI.T,  François  Hippolyte. 

B.  Hardy,  François-Louis. 

T.  Gaudron-RkhARDIERE,  Charles, 

B.  AUBRY  DE  LA  NoË  ,  Antoine-HIppolytc. 

B.  ViGNEUX  ,  Marcin-Lunion. 

T.  CllAUCHEPUAT,  Fra!içois-Charlcs. 

B.  Hedoe,   Jacques-François. 

R.  BayoL'D,  Simon-Barthélemi. 

R.  LegrAND,  Élcazar. 

B.  Vieillard,  Paul. 

T.  Regmer  ,  Pierre-Victor- Adam. 

R.  Rang,  Paul-Cirirlcs-Alexandre-Lconarcî. 

T.  FoURNlER  ,   /\mand. 

T.  Besnard  la  Vieuxmlle,  Casimir-Jean-Maric. 

R.  \'a1LLANTj  Auguste- Nicolas. 

B.  Ha.MONNO,  Abel-Yvcs-Auguste. 

B.  HaneT-ClÉRV  ,  Alexandre-Nicolas. 

RoUi,  Antoine  André. 

B.  Calvez,   M.ithiirin. 

B.  COLIGNON  ,  Jean-Charles-Marie-François. 

B.  Le  Borgne,   Auguste -Ma-'ie  Emmanuel. 

B.  Dlfhene,   Hyacia:hc'-François-Anne. 

R.  A.MBROiSE,   Nicolas-Germain. 

R.  Sabousin  ,  Etienne. 

R.  Éasme  de   la  Croix  ,   Aimé-René. 

T.  Gery  ,  Fleurus. 

B.  BelLET  ,  François. 

T.  BouissoN  ,    Henri-Vif  tûire-Hippoiyte. 

B.  Deschamps,  Jean-Abraham. 

R.         BOL'TET  ,    Louis-Fierre-Floreiit. 

R.  Favin-LévÊque,  Félix. 

T.  G\rnier,   Hippoiyte. 

B.        ToUL'LEC,  Joseph-Adrien- Marie. 

R.        LOUVRIER,  Auguste. 

R.        Dupont,    Alexandre-François  Marie. 

B.        GouYE,    Michel. 

B.  La    Roche,  Théodore. 

R.        Frion  ,   Etienne. 

R.  DUTERTRE,  Augustin. 

R.        JUPPIN,    Edmond. 

R.       LamAletie,   André-Aimé. 


(  '=^  ) 

/."•  Mai  iSi6. 
MM. 

R.  Le  Breton  ,  Clément-Louis. 

B.  GachoT  ,    Adolphe-Théodore. 

B.  HuoN  ,  Esprit-Constant. 

T.  Masson,  Louis-Marie-Hippoly te- Auguste, 

B.  Rivaux,  Pierre- Joseph-Marie. 

R.  Massiou,  Jacques- Alexandre. 

R.  Savary  ,   Joseph-Emmanuel. 

R.  Laurencin,  Louis-Amable. 

R.  LafitE  ,  Pierre-Clément. 

R.  DuFKi.NiL  ,    Léonard-Auguste. 

T.  Verninac  Saint-Maur,  Raimond- Jean-Baptiste. 

A'.  De  Rasilly,  Jean-Louis. 

R.  Ei^.OT  DE  LA    TOUANNE,    Edmond. 

B.  AllaIN  ,  Louis. 

R.  Henry,  Adoiphe- Charles -Antoine. 

R.  Bouche,  Charles. 

T.  BcfflL    DE    RuiLLYS,    Augustin-Pierre. 

R.  Leschenault  ,    Louis-Franrois-Claude-Marguerite. 

B.  FabrÉ,   Théodore. 

B.  BeAUZÉE,   CharIe5-Théodore. 

R.  Poudra  ,  Pierre-Gaspar. 

R.  GaujAL,  Alexandre-Irénée. 

T.  DusAULT,   François-Caprais. 

B.  GuÉrJN,  Nicolas-François. 

B.  DeiALANDE-CalAN,  Louis-Corentin-Marie, 

R  M.'.GRr:,  Placide. 

T.  R\ILL1ARD  ,  Laurent. 

T.  Berard,  Auguste. 

B.  ChaRNER,  Léonard-Victor-Joseph. 

B.  RoD  £R  ,  Gui!Liu.me-Teli. 

T.  LoTTiN  ,  Victor-Charles. 

T.  Sm\-  Mannevieux,   François-Antuine-Maurice-Eugène. 

T.  Veroier,  Aristide-Paulin. 

R-  LaIiNDET  de  la  Lonoe  ,  Louis-Gustave. 

B.  Hernoux,     Ciaude-Charles-Étiennc. 

T.  P.iRADAN  ,  Maric-Jeaa-Baptiste-Henri-Silvestre-Eugène. 

R.  SabrATHIER,   Vital-François- Edouard. 

R.  Morgan,  Jean -Baptiste- Louis- Jacob. 

R.  DoKFEUiLLE,  Théodore  -  LouJJ-Amédée. 

T.  Pratue^^NON  ,  Charles-Louis. 

R.  Meooni  ,    Joseph- Antoine -Nicolas-Louis. 

B.  DuPLESSiS-QuÉMÉNEUR,  Louis-FrançoIs  Edouard. 

T.  MohTEMARD  DE  BoiSSE ,  Charles. 

R.  D£  Champs  de  BloT,  Antoine -Joseph. 


(   '^3   ) 

j."  Mai  iSié. 

MM. 

T.  Lapierre,    Augustin-Denis-Edouard. 

R.  Goux  ,   Jean. 

T.  Gressien  ,    Victor  Amédce. 

T.  MoRIN  ,   Gabriel-Hyacinthe. 

T.  Tillette-Mautoht  ,  Paul. 

R.  Dange\  1LLE  ,  Adoljîhe. 

R.  Mexdol'sse  ,  Joseph. 

B.  Lesaulmer  de  V'alhello,   Hii>po}yte-LouisMjrie. 

B.  DeGENES,  Jo:.eph-Marie-Eugène. 

R.  BlSSON ,  Hippoiyte. 

R.  CoR.MERAV  ,  Auguste. 

B.  Desfossés,  Romain  Joseph. 

A'.  BiLcHAMElL,   Jcan-François-Thcodorc. 

T.  DoRTET  DE  TessAN,  François- Aibcrf. 

T.  Janvier  ,  Jean-Louis. 
T.       Flury,  CharIes-.\doiphc. 
T.       Gatilr,  Pierre. 

A'.        PrÉ\  ost-SànsAC  de  TkAVERSAY  ,  Jules- Alexandre-Marie. 
B.        BoUCHET  ,   Henri-Prudent. 
B.        Gain  ,  Jule>-Marie-De?iré. 
B.        DlBREUIL,  Pierre-Justin-Cliarîes. 
R.        GUYET,  Charles  Jean-Bapti^te. 
R.        VlMAR,  Pierrc-François-Nicolas. 
T.       Depanis  ,  Hippoiyte. 
T.       Lemignon  ,  Ovicie  Auguste. 
T.       ThoreAU  de  MoLiTARD,    Alplionse-Michel. 
K.       Folrteu-Nauton  ,  Guillaume. 
T.       Moi  nier,  Henri. 

B.       De  Blois  de  la  Calande  ,  Théodore- Julieti. 
B.        BaUAT  ,   Armand  Joseph. 
T.       GuiLLOiS,   Charles  Antoine-Gabriel. 
R.        Loque,  Théodore. 
B.        Dlfour,  François -Guillaume-Auguste. 
B.       Despoiriers,  Yves- Jean. 

T.       Laroqle  de  ChANFRAY  ,    Armand-Tules-Casimir. 
T.       BOLISSON,  Antoine-Joseph-Emmanud. 
R.        Robert  ,  Jean-Gabriel. 
T.       Odet-Peillon  ,  Marie-Joseph  Alphonse. 
R.        Baligot,  Prosper. 
R.        Dupont,  Félix-François  Louis. 
B         Masson  ,  François  Xavier-Benjamin, 
T.       FerrAND,  Pie'-re-Joseph-Raphael. 
T.       TouRMER,  Pierre- Justin-Victor. 
B.       MONFORT  ,  Tite. 


(  ^^4  ) 

j."'  Mai  iSi6. 
MM. 

R.  Fbéabt,  Bienaimé. 

B.  Loz-CoAT-GouRHAXT ,  Louis. 

T.  Tassa  IN  ,   François-Pierre, 

T.  Perreau,  Félix. 

R.  Sauz  ,  Jean-Baptiste. 

R.  GaujAL  ,    Toussaint-François-Cyprien-Émile. 

B.  Dulaurent-DelabArre,  Jean-Jaccjues-Louis. 

T.  VrignAUD,  Antoine- Joseph. 

B.  Lefeb\R£,  Jean-Benoit-Victor. 

B.  Castagne  ,  Guillaume-Aimé. 

R..  GOURDON  ,  Charles-Eugène. 

T.  Fremont,  Alphonse-Dominique-Achille. 

B.  DUTAILLIS,  Pierre-Gervais. 

B.  GuÉRlN  ,  Pierre-Prosper-Auguste. 

B.  JoURDAN,  Félix. 

B.  Ganivet,  Pierre-Laurent-Prosper. 

T.  PujOL,  Paul-Henri-Louis. 

T.  RiTT,  Louis-Paul. 

T.  EVNARD,   Antoine- Jean. 

R.  Lescouble  ,  Charles-Marie. 

B.  Marqué  ,  Léon. 

A'.  Mallet,  Stanislas-Louis. 

R.  Gauthier,  01i%jer. 

T.  Prioly  ,  Louis-Antoine. 

R.  SarlAT,  Jean. 

B.  De  la  Folly,  Hugues-Bénigne. 

B.  RoBLiN  ,  Augustin-Louis-Justin, 

B.  MontfORT,  François-Pierre. 

R.  GouRDON  ,   Joseph-Adolphe. 

R.  Le  Calloch  ,    François-Etienne. 

T.  Fabre  ,  Pierre  César. 

B.  DuPARC ,  Jean-Louis-Léon-René. 

B.  JoLLlVET  ,   René-Marie. 

T.  CiBON,   Marie-Pierre-Louis. 

T.  Piquet,  Joseph-François. 

B.  Jehenne,  Amable-Constant. 

T.  ToRCHET ,  Pierre-Charles-Auguste-Théodore. 

A'.  Beutieb  ,  Adolphe. 

T.  MONLÉON,  Félix. 

T.  Granet,  Joseph-Marie  Bénigne- Roche. 

R.  LuGEOL  ,  Alexis. 

T.  Auréle-Vareze,  Timoléon. 

T.  Allier  ,  Joseph-Antoine. 

R.  Lemi'EREUK  ,  Alphée-Henri. 


(    ï^5    } 

I."  Mai  tSi6. 

Mi\l. 

R.  ManÈS  ,  Jacques-Henri. 

R.  Foubteu-Nauton  ,   Caton. 

A'.  LuGEOt ,  Jean. 

T.  GUEZE,  Louis-Roch-Adolphe. 

T.  \'auL0UT,  Jaccj^Lies. 

T.  Berger  ,  Louis-trançois-Aimc. 

T.  Arnaud,  Jean  Jacques. 

T.  Paul  ,  Nicolas-Joseph-Hippoiyte. 

T.  GouRio  DE  Refuge,    Henri-François-Ange-Marie. 

T.  Dauthier  de  SisgAU,   Antoine. 

R.  DlSDlER,   Pierre-Joseph-Proies. 

T.  Le  LiEUR  DE  Ville-sur-Arce,  Guillaume. 

R.  AuTlER  ,  François-Michei-Marie. 

R.  LegrAND  ,   Emmanuel. 

T.  Billette,  Tranquilic-xMarie. 

T.  Gobert  Neuf-Mouli.ns,  Henri-Maurice-Gabriei. 


ELEVES    DE    2/    CLASSE. 

/."■  Mai  iSi6. 
M.M. 

B.  HurEL,  Alfred  ftnortle  i8:6). 

T.  TanquEREY    Charles-François  /'otow/^  ]Si6), 

R.  Prigent,   Yves-Théodore. 

R.  TrÉHOUARD,   François-Thomas. 

B.  Audet,  StauiMas. 

T.  Le  Peltier  ,  Thomas. 

B.  VoUTlER  ,  Olivier. 

T.  Mesnard,  Pierre-Charles  Edmc. 

R.  Pardeilkan,  Jean-Baptiste. 

R.  Saubinet  ,  Nicolas-Edouard. 

T.  GoUTiERE  ,  Pierre-Marc-François. 

T.  Ayral,  Guillaume  Dominique-.Amédée, 

T.  DuBAULT,  Joseph -Eugène. 

B.  Guillemet  ,  Jacques-Eugène. 

B.  Boisguvon  ,  Joseph  Anacharsis. 

T.  Baherre-LanlAY  ,  Louis-Jean-François. 

R.  Japhet,  Paul-Émile. 

T.  BioNNARD  ,  Armand-Auguste-Marie- Joseph. 

T.  Lou\EL,  Gédéon-Déiiré. 

R.  Law  de  Clapernou.X,    Joseph-Éiisabeth-Geneviève-Adricn, 

B.  Petit  ,  Amabie. 


(  ■-s  ) 

/.'■''  Ajai  :Si6. 
MM, 

R.  Mollet,  Adolplie-Aimé. 

R.  JayET  ,  Pierre-Alphonse. 

T.  De  Loz,  Pierre. 

R.  DuTROULEAU,Edme. 

T.  VlGARC^US,   Hippoiyte. 

T.  Anne-DcporTal,  Ferdinand. 

R.  GuiLLOT,  Auguste-.Noëi-Lcuis. 

R.  La  Roche,  Cjprais. 

T.  Foucher-Daubigny,  Hippoiyte. 

B.  Conseil,  Pierre-Louis- Adolphe. 

/'.  Violette  ,  Benjamin. 

P).  LemonniER  ,  Alexandre. 

T.  Baudais,  Jean-Marie-Auguste. 

/>'.  BiGEAULT  ,  Louis. 

B.  Leguillon-Penanros  ,   Théophile. 

T.  DuprAT-Taxis.  Adojnhc-Chartes-Féîicité. 

T.  Dems-TrobriANT,  Amand-Fidèie-Jean-Bapiiste. 

R.  PouTlER,  Guillaume-Gustave. 

T.  Marion,  Michel. 

A'.  Ta  pta  s  de  Conques  ,  Aristée. 

T.  JeangÉRARD,   Jean-Baptiste-lréoée-Thtoioic. 

T.  Bebmond,  Hippoiyte. 

T.  Dutaillis,  Pierre- Alphon?e. 

R.  ThirAT,  Jean-Jacques. 

/i.  Gabet,  Frant^ois- Louis-Suint- Preux. 

T.  LainceT  de  la  Londe,   Charles. 

T.  David,  Adoiphe-Friinçois-Florint. 

P.  Ranpray  de  la  Bajonmere,  Lcui -Or.ciimî. 

T.  Dui'ERKÉ,  Jean. 

R.  LEyiKEREDR  ,  Jcan-Baptiste-Denis. 

A".  .A.LLIEZ,  Adolphe. 


{    '^7   ) 
N.°  iS.)  Police  de  la  navigation. 


Circulaire  de    -^on  Exe.    le  Alinistre   de  la  inarir.e  ,  adressée  au 
Commissaire  général  de  Li  vuirine  dans  les  ports  français ,  sous 

la  date  du  18  janvier  iSij, 

Monsieur,  il  m'a  été  rendu  compte  que  le  navire 
français  la  Paix ,  forcé  par  fe  mauvais  temps  d'entrer  dans 
le  canal  de  Bristol,  se  présenta  devant  le  port  d'JIfracomb; 
mais  comme  il  avait  relâché  à  Gibraltar,  on  refusa  de  le 
laisser  mouiller  dans  l'intérieur  du  port,  et  on  lui  assigna 
une  place  en  dehors  de  fa  jetée  :  cette  position  étant  très- 
mauvaise,  le  bâtiment  toucha,  fit  une  voie  d'eau  considé- 
rable, et  il  en  résulta  des  avaries  majeures. 

Cet  événement  est  attribué  , 

1."  A  l'ignorance  dans  laquelle  était  le  capitaine,  que, 
d'après  un  ordre  (vjl  conseil  d'Angleterre,  du  5  avril  i  805 , 
modifié  en  1806  et  en  i8io,  le  port  d'Ilfracomb  et  plu- 
sieurs ports  adjaccns  sont  interdits  aux  bâtimens  dans  le  cas 
de  faire  quarantaine,  et  qui  doivent  alors  être  envoyés  dans 
le  port  de  Miltord  ; 

2."  A  l'oubli  qu'a  fait  ce  capitaine  d'arborer  un  pavillon 
jaune  de  trois  pieds  carrés ,  ainsi  qu'il  est  d'usage  pour  an- 
noncer la  suspicion  de  contagion.  Si  ce  signal  eût  été  fiit, 
les  douaniers  seraient  responsables  de  n'avoir  pas  renvoyé 
le  navire  à  Milford. 

H  m'a  paru  convenable  que  les  eau  ces  de  cet  événement 
fussent  mises  à  la  connaissance  des  navigateurs  français  , 
afin  que,  s'ils  étaient  dans  le  cas  de  se  diriger  vers  les  mêmes 
côtes  ,  après  avoir  eu  ào.^,  communications  qui  les  expo- 
sassent à  faire  quarantaine,  ils  fissent  route  directement  sur 
Milford. 


Je  vous  charge  de  leur  faire  connaître 


en  même 


temps 


que  les  points  où  les  bàtiinens  peuvent  faire  quarantaine  eu 
Angleterre,  sont  : 

Stangale-Cruk,  sur  în  Tamise;  White-Boothroards,  entre 
Hull  et  Grimsby  ;  Broinborough  Pool,  du  côté  de  Liver- 
pool  ;  Motherbank  ,  près  Portsmouth  ;  Saint- Yves- Pool, 
près  Falmouth  ;  Kingsrads ,  Portshute-Hill,  Milford,  dans 
le  canal  de  Bristol  ;  Inverkeiting ,  baie  pour  la  côte  est  et 
nord  de  l'Ecosse;  Holyloch  ,  le  Fith  du  Clyde,  pour  la  côte 
ouest  et  la  côte  sud-ouest  de  l'Ecosse  ,  ainsi  que  pour  les  bâti- 
niens  k  la  destination  des  ports  de  Dumfries  et  de  Kirkem- 
bright. 


(N.°   19.) 

Le   Af/nistre  de  la  manne  , 
Aux  Administrateurs  Jes  Ports. 

Paris,   ie  22  Février   18 17. 

Monsieur,  dans  une  proclamation  du  18  \\\?â  dernier, 
le  gouvernement  de  YWe  Maurice  avait  imposé  au  commerce 
de  la  colonie  diverses  restrictions ,  en  ce  cjui  concerne  les 
pavillons  étrangers. 

D'après  le  désastre  que  vient  d'éprouver  cette  île  par 
l'effet  d'un  incendie,  les  restrictions  dont  il  s'agit  sont  pro- 
visoirement suspendues. 

J'ai  Thonneur  de  vous  adresser  ici  l'extraii  de  l'ac'e  relatif 
à  cette  suspension  (  i  ' . 

Sknê  LE  Vicomte  Dudouchage. 


(  I  )    Voj^ez  cette  proclamaiion  page  i  1  2  Je  la  2.''  partie. 


.(      .29     ) 

(  N.°  20.  ]  Ordonnance  du  Roi  qui  réduit  temporai- 
rement les  Droits  de  navicration  sur  les  Navires  étrangers 
qui  arriveront  dans  les  ports  de  France,  chargés  de  grains 
ou  de  farines. 

Au  Château  des  Tuileries,  le   i.*^"^  Février   1817. 

LOUIS  ,  par  fa  grâce  de  Dieu  ,  Roi  DE  France 
ET  DE  Navarre;  à  tous  ceux  qui  ces  présentes  verront, 
SALUT  : 

Nous  AVON'S  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit: 

Art.  I."  Jusqu'au  i/'  septembre  1817,  les  droits  de 
navigation  sur  navires  étrangers  seront  réduits  aux  droits 
payés  par  les  navires  français  ,  lorsque  les  navires  étrangers 
arriveront  dans  nos  ports  cliargés  de  grains  ou  de  farines. 

2.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  de  l'intérieur  sera 
chargé  de  l'exécution  de  la  présente  ordonnance. 

Donné  au  château  des  Tuileries  ,  le  i ."  février ,  l'an  de 
grâce  I  S  1 7 ,  et  de  notre  règne  le  vingt-deuxième. 

Signé  LOUIS. 

Par  le  Roi  : 

Le  AJlnistre  Secrétaire  d'état  au  département 
de  l'Intérieur , 

Signé   Laine. 


4nn.  morit.  IJ"  Partie.  J  8  1 7. 


(   i3o  ) 

{ N,°  2  1.  )  Ordonnance  du  Roi  portant  que  les  AJilî- 
taires  de  tout  grade  occupant  des  emplois  dans  la  Alaison 
civile  de  Sa  /Majesté  et  dans  celles  des  Princes  et  Prin- 
cesses de  la  Famille  royale ,  qui  auraient  pu  recevoir  le  trai- 
tement d' activité  de  leurs  grades,  ne  jouiront  plus  du  traitement 
de  non-activité.  [  Paris ,  7  mars  1817.  )  [Builetin  des  lois, 
7/  série  ,  n."  1 43  »  tome  IV,  page  1  94.  ] 


N.°  22.  )  Ordonnance  du  Roi  qui  prescrit  la  pleine 
et  entière  exécution  de  l' Ordonnance  du  ^  janvier  1 81  j ,  relative 
aux  Officiers  généraux  et  supérieur  s  employés  dans  la  Maison 
militaire  de  Sa  MAJESTE.  {  Paris,  7  mars  1  8  1  7.  1  [Bul- 
letin des  lois,  7."  série,  n.*  i43j  tome  IV,  pages  \^6 
et  197.] 


.(  N."  23.  )  Ordonnance  du  Roi  relative  à  la  cessa- 
tion du  traitement  de  non-activité  pour  les  Militaires ,  de 
quelque  grade  que  ce  soit,  qui  accepteront  ou  qui  rempliront 
des  emplois  dans  les  Administrations  et  dans  les  Tribunaux 
civils. 

A  Paris  ,  le  7  Mars   18  17. 

LOUIS  ,  par  la  grâce  de  Dieu  ,  Roi  DE  France  et 
DE  Navarre  ; 

Considérant  que  le  traitement  de  non  -  activité  dont 
jouissent  ies  officiers  qui  sont  retirés  dans  leurs  foyers  ,  ne 
ieur  a  été  accordé  que  pour  leur  donner  les  moyens  d'at- 
tendre une  nouvelle  destination ,  et  que  ceux  de  ces  officiers 
qui  acceptent  des  emplois  dans  les  administrations  civiles , 


\     *  :>  •    ; 
cessent,  par  ce  fait,  d'être  à  la  disposition  de  notre  ministre 
secrétaire  d  état  de  la  guerre  ; 

Désirant  d'ailleurs  apporter  dans  le  paiement  du  traitement 
de  non-activité  toutes  les  réductions  que  les  circonstances 
rendent  nécessaires , 

Nous  AVOMS   ORDONNÉ  et  ORDOÎN'NONS  ce  qui  SUÎt  : 

Art.  I ."'  Les  militaires  en  non- activité  de  service,  de 
quelque  grade  que  ce  soit,  qui  accepteront  ou  qui  rempli- 
ront des  emplois  dans  les  administrations  et  dans  les  tri- 
bunaux civils,  cesseront,  dès  ce  moment,  d'avoir  droit  au 
traitement  de  non-activité  sur  les  fonds  du  ministère  de  la 
guerre. 

2.  II  ne  sera  fait  d'exception  à  cette  disposition  que  pour 
les  officiers  généraux  et  supérieurs  qui  seront  appelés  à  des 
fonctions  diplomatiques  en  qualité  d'ambassadeurs,  d'en- 
voyés ou  de  consuls. 

3.  Les  dispositions  de  l'article  i  /''  ne  s'appliquent  point 
aux  officiers  qui,  en  raison  de  leurs  grades  militaires,  font 
partie  des  tribunaux  militaires  et  des  cours  prévôtales  :  ces 
ofhciers  continueront  d'avoir  diuit  aux  traitcmens  qui  leur 
ont  été  précédemment  réglés. 

4-  Notre  ministre  secrétaire  d  eîat  de  la  guerre  est  chargé 
de  l'exécution  de  la  présente  ordonnance. 

Donné  à  Paris,  le  7  mars  de  l'an  de  grâce  1817,  et  de 
notre  règne  le  vingt-deuxième. 

Signé  LOUIS. 
Far  le   Roi  : 
Le  Alluistre   Secrétaire  d'état  o'e  la  guerre, 
Signé   i^.lARÉCHAL   DuC    DE    FeLTRI:. 


(  '3^  ) 

(  N.°  24.  ) 

Le  M'inistre  de  la  marine , 

A  MM.  les  Intcndans ,  Commissaires  s^cnéraux  ordonnatcWs 
et  Chefs  de  service. 

Paris ,  le   1 5  Mars   1817, 

Monsieur,  l'embarquement  des  personnes  qui  se  ren- 
dent en  pays  étranger  étant  subordonné  aux  lois  et  réglemens 
sur  les  passe-ports ,  et  pouvant  donner  lieu  à  des  contestations 
avec  les  autorités  civiles  et  les  agensde  la  marine  qui  doivent 
y  concourir,  j'ai  cru  nécessaire  de  vous  rappeler, 

1 ."  Que  les  commissaires  des  classes  ne  doivent  permettre 
ù  aucun  individu  de  s'embarquer  pour  passer  en  pays 
étranger,  s'il  n'est  aussi  muni  d'un  passe-port  qui  l'autorise  à 
sortir  du  royaume. 

2.."  Que,  dans  aucun  cas,  ils  ne  doivent  autoriser  le  départ 
des  voy:!geurs,  ni  mettre  leur  w^/ sur  les  passe-ports,  avant 
que  l'autorité  civile  du  lieu  d'embarquement  n'y  ait  apposé 
le  sien. 

Je  vous  prie  de  recommander  aux  administrateurs  de  fa 
marine  sous  vos  ordres,  la  stricte  exécution  des  dispositions 
conten\ies  dans  îa  présente  dépêche. 

Sio-né  JE  Vicomte  Dubouchage. 


(   '33  ) 

{ N.°  ij.  )  Rectifications  à  faire  dans  l'État  général 
de  la  marine,  conformément  à  la  lettre  adressée  le  g  avril 
iSij,  par  M.  le  Chef  de  la  /."  division  du  ministère, 
à  AfM.  les  Commandans  et  Intendans  de  la  marine. 


ÉLÈVES    DE    1."    CLASSE. 
MM. 

,  font  été  indiqués  coname  appartenant 

Gaudron-RichARDIERE  (Charles),      tous  deux  à  la  compagnie  de  Toulon, 

Masson  (  Louis- Marie -Hippoly te  -\    tandis  que  le  premier  anpartient  à 

Auguste  )  j  ^^"^  ^^  Rochefort,  et  le  second  à 

^        ' (  celle  de  Brest. 

GOURDON  (  Charles-Eugène  ) )       .,   s.  -tnir 

^  *       '  (  portés  à  la  compagnie  de  Rochefort , 

GoURDON  (  Joseph-Adolphe  ) j   appartiennent  à  celle  de  Brest. 


ELEVES    DE    2.'    CLASSE. 

MM. 

MesnARD  {  Pierre-Charles  ) 

Baherre-LanlAY  (  Louis-Jean-Fran- 

^    * ' yportés  à  la  compagnie  de  Toulon, 

BiONNARD  (  Armand  ) /   appartiennent  à  celle  d&Srest. 

BeAUDAIS  (  Jean-Marie  ) 

DeNIS-TrOBRIAND  (  Armand  ) .  . . 

Jayet  { Pierre-Alphonse  ) porté  à  la  compagnie  de  Rochefort, 

appartient  à  celle  de  Brest. 


Ann.  mariî,  I.'"  Partie.  1 8  1  J. 


(    '54  ) 

N."  26.  )  Ordonnance  du  Roi  ,  qui  défend,  sous  les 
peines  portées  y ir  les  lois,  de  faire ,  sans  l'autorisation  de 
Sa  Majesté  ,  aucune  coupe  dans  les  quarts  de  réserve  des 
^&is  des  communes  ,  des  hôpitaux  ,  des  bureaux  de  charité , 
dis  collèges  ,  des  fabriques  ,  des  séminaires ,  des  évéchés  et 
archevêchés  et  de  tous  autres  étahlissemens  publics.  { Paris  , 
7  mars  18  17.  )  [Bulle  in  des  lois,  7.'  série,  n.°  i46> 
tome  IV,  page  281.] 


(N."  27.)  Décision   du  Afinistre  de  la  marine  ,  relative 
à  l'ordre  de  la  Correspondance. 

Plusieurs  ports,  et  notamment  celui  de  Brest,  ont  fait 
parvenir  au  ministre  des  observations  réitérées  sur  fa  néces- 
sité de  ramener,  dans  les  diverses  parties  de  la  correspon- 
dance, le  plus  grand  ordre  et  la  plus  grande  exactitude, 
d'économiser  le  temps  dans  les  recherches,  d'éviter  les 
redites  -tians  les  lettres  qui  ne  sont  que  la  conséquence 
d'une  première  dépêche  ,  enfin  de  s'apercevoir  prompte- 
nient,  et  d'une  manière  certaine  ,  de  la  dispaiition  d'une 
lettre  oubliée  et  mêine  perdue  par  inadvertance  ou  par 
qvbeiqUe.îcaiAS$  5î*ie  ce  soit. 

Prest^uè  tcrtis  lès  ports  se  sont  accordés  à  reconnaître 
qu'on  oi>tiendrait  tous  ces  avantages  d'une  seule  mesure 
i'acile,  mais  indispensable  à  suivre,  et  même  déjà  pratiquée 
depuis  ioHg-temps  par  plusieurs  divisions  du  ministère  et 
par  quelqiies  ports,  le  numérotage  des  lettres,  depuis  le 
premier  jour  de  l'année  jusqu'au  dernier,  époque  à  laquelle 
se  terminera  chaque  série  de  numéros,  pour  être  remplacée 
l'année  suivante  par  une  série  nouvelle. 

En  conséquence  ,  il  sera,  dès- à-présent  et  sans  aucun 
délai ,  établi  dans  chacune  des  divisions  du  ministère  de  la 
marine  et  des  colonies  ,  wwq  série  de  numéros  portés  en 


(    -35    ) 

marge  des  lettres.  Chaque  lettre  ,  quels  qu'en  soient  la 
nature  et  l'objet ,  aura  donc  ,  au-dessous  du  timl)re  ou  de 
l'indication  de  la  division  ,  le  numéro  de  série  ,  que  l'on  feia 
remonter  au    i ."  janvier   1817. 

Ce  mode,  établi  pour  le  ministère  envers  les  ports ,  sera 
suivi  envers  lui  par  les  grands  ports,  ports  secondaires,  et 
généralement  par  tous  les  chefs  de  service  qui,  d'après  la 
nature  de  leurs  fonctions  ,  correspondent  directement  et 
habituellement  avec  le  ministre. 

Il  en  sera  de  même  pour  les  différentes  parties  de  la  cor- 
respondance des  colonies. 

Le  ministre,  pour  ajouter  h  cette  mesure  d'ordre,  de 
célérité  et  d'économie  de  temps ,  deux  autres  moyens  propres 
à  concourir  puissamment  au  même  but ,  saisit  cette  occa- 
sion de  rappeler  ce  qu'il  a  déjà  prescrit  j^lusieurs  fois  : 

I."  De  ne  jamais  oublier  de  mettre  en  marge  de  cliaque 
lettre  ,  l'analyse  de  ce  qu'elle  contient  ; 

2."  De  ne  jamais  traiter  deux  objets  dans  une  même 
lettre  ,  sur-tout  s'ils  concernent  deux  divisions  différentes. 

Cette  décision  ,  dont  le  ministre  recommande  et  confie 
l'exécution  au  zèle  de  tous  les  fonctionnaires  de  son  dépar- 
tement pour  le  service  du  Roi ,  sera  remise  à  chacune  des 
divisions  du  ministère,  et  envoyée  dans  tous  les  ports,  dans 
toutes  les  colonies ,  ainsi  qu'à  toutes  les  personnes  revêtues 
de  fonctions  qui  les  mettent  en  correspondance  réglée  avec 
le  ministère. 

Signé  LE  Vicomte  Dubouchage. 


30 


(  >i^] 

(N.°  28.  )    Loi  relative  aux  Lettres  de,  change. 

A  Paris,  le  19  Mars  18  17. 

LOUIS  ,  par  la  grâce  de  Dieu  ,  Roi  DE  France 
ET  DE  Navarre,  à  tous  ceux  qui  ces  présentes  verront, 

SALUT. 

Nous  avons  proposé,  les  Chambres  ont  adopté,  NOUS 
AVONS   ORDONNE  et   ORDONNONS   ce  qui  suit  : 

Art.  I  .^'  L'article  i  i  5  du  Code  de  commerce  sera  modi- 
lîé  ainsi  qu'il  suit  : 

ce  La  provision  doit  être  faite  par  le  tireur,  ou  pnr  celui 
pour  le  compte  de  qui  la  lettre  de  change  sera  tirée ,  sans 
que  le  tireur  pour  compte  d'autrui  cesse  d'être  personnelle- 
ment obligé  envers  les  endosseurs  et  le  porteur  seulement,  o 

2.  L'article  1  60  du  même  Code  le  sera  ainsi  qu'il  suit  : 

«  Le  porteur  d'une  lettre  de  change  tirée  du  continent  et 
des  îles  de  l'Europe,  et  payable  dans  les  possessions  euro- 
péennes de  la  France ,  soit  à  vue ,  soit  à  un  ou  plusieurs 
jours ,  mois  ou  usances  de  vue ,  doit  en  exiger  le  paiement 
ou  l'acceptation  dans  les  six  mois  de  sa  date,  sous  peine  de 
perdre  son  recours  sur  les  endosseurs,  et  même  sur  le  tireur, 
si  celui-ci  a  fait  provision. 

y>  Le  délai  est  de  huit  mois  pour  les  lettres  de  change  tirées 
des  Échelles  du  Levant  et  des  côtes  septentrionales  de 
l'Afrique  sur  les  possessions  européennes  de  la  France  ;  et 
réciproquement,  du  continent  et  des  îles  de  l'Europe  sur  les 
établissemens  français  aux  Echelles  du  Levant  et  aux  côtes 
septentrionales  de  l'Afrique. 

55  Le  délai  est  d'un  an  pour  les  lettres  de  change  tirées  des 
côtes  occidentales  de  rAf;rique ,  jusques  et  compris  le  cap 
de  Bonne-Espérance. 


(    ^37) 

"  Il  est  aussi  d'un  an  pour  les  lettres  de  chnnge  tirées  du 
continent  et  des  îles  des  Indes  occidentales  sur  les  j)ossessions 
européennes  de  la  France;  et  réciproquement,  du  continent 
et  des  îles  de  l'Europe  sur  les  possessions  françaises  ou  éta- 
blissemens  français  aux  côtes  occidentales  de  l'Afrique,  au 
continent  et  aux  îles  des  Inde^  occidentales. 

55  Le  délai  est  de  deux  ans  pour  les  lettres  de  change  tirées 
du  continent  et  des  îles  des  Indes  orientales  sur  les  pos- 
sessions européennes  de  la  France;  et  réciproquement,  du 
continent  et  des  îles  de  l'Europe  sur  les  possessions  fran- 
çaises ou  établissemens  français  au  continent  et  aux  îles  des 
Indes  orientales. 

55  La  même  déchéance  aura  lieu  contre  le  porteur  d'une 
lettre  de  change  à  vue,  h  un  ou  plu>ieurs  jours,  mois  ou 
usances  de  vue,  tirée  de  la  France,  des  possessions  ou  éta- 
blissemens français,  et  payable  dans  les  pays  étrangers,  qui 
n'en  exigera  pas  le  paiement  ou  l'acceptation  dans  les  délais 
ci-dessus  prescrits  pour  chacune  des  distances  respectives. 

55  Les  délais  ci- dessus,  de  huit  mois,  d'un  an  ou  de  deux 
ans,  sont  doubles  en  cas  de  guerre  maritime. 

5»  Les  dispositions  ci-dessus  ne  préjudicieront  néanmoins 
pas  aux  stipulations  contraires  qui  pourraient  intervenir  entre 
le  preneur,  le  tireur,  et  même  les  endosseurs.  5j 

^.  Les  tireurs  et  endosseurs  français  de  lettres  de  change 
de  l'espèce  désignée  en  l'article  2  ,  paragraphe  i .",  de  la 
présente  loi  ,  lesquelles  se  trouveraient  actuellement  en 
circulation ,  ne  pourront  être  poursuivis  en  recours ,  faute  de 
paiement,  si  lesdites  lettres  n'ont  été  présentées  au  paie- 
ment ou  à  l'acceptation  dans  les  délais  fixés  par  le  même 
article  précédent,  en  comj)tant,  pour  cette  fois  seulement, 
ces  délais  à  dater  de  six  mois  après  la  publication  de  la  pré- 
sente loi. 

La  présente  loi ,  discutée ,  délibérée  et  adoptée  par  la 


(  'i^  ) 

Chambre  des  pairs  et  parcelle  des  députés,  et  sanctionnée 
par  nous  cejourd'hui ,  sera  exécutée  comme  loi  de  l'Etat  ; 
voulons,  en  conséquence,  qu'elle  soit  gardée  et  observée 
dans  tout  notre  royaume,  terres  et  pays  de  notre  obéis- 
sance. 

Si  DONNONS  EN  MANDEMXNT  à  nos  cours  et  tribunaux, 
préfets  ,  corps  administratifs  ,  et  tous  autres  ,  que  les  pré- 
sentes ils  gardent  et  maintiennent,  fassent  garder,  observer 
et  maintenir,  et,  pour  les  rendre  plus  notoires  à  tous  nos 
sujets ,  ils  les  fassent  publier  et  enregistrer  par  -  tout  où 
besoin  sera:  car  tel  est  notre  bon  plaisir  ;  et  afin  que  ce  soit 
chose  ferme  et  stable  à  toujours  ,  nous  y  avons  fait  mettre 
notre  scel. 

Donné  à  Paris  ,  le  dix-neuvième  jour  du  mois  de  mars 
de  l'an  de  grâce  1817,  et  de  notre  règne  le  vingt-deuxième. 

Signé  LOUIS. 

Vu  et  scellé  du  grand  sceau  :  Par  !e  Roi  : 

JLe  Garde  des  sceaux  de  France ,     Le  Ministre  Secrétaire  d'état  au 
Alinistre  Secrétaire  d'état  au         département  de  l'intérieur , 
département  de  la  justice, 

'  Signé  Laine, 

Signé  Pasquier. 


(   M9  ) 

(  N.°  20.  j    Extrait   de  !a   Loi  sur   les  f.nnncts   dit 
2j    /llars  iSiJ. 


TITRE    III. 
Fi  X  AT  ION  DES  Budgets  de  iSij. 


Dépenses  ordinaires  et  permanentes. 

Chapitre  XI.  Ministre  de  la  marine.  .i4r,ooo,ooo  fr. 

(  Bulletin  des  lois,  7.^  série,  n."  i45  ,  toni.IV,  pag.  212. 
et  267.  j 


(N.°  30,)  Loi  reldtivc  aux  Douanes. 

A  Paris,  le  z-  Mars  18 17. 

LOUIS,   par   la    grâce    de  Dieu,  Roi    DE  Franc& 
ET  DE  Navarre  ,  à  tous  présens  et  à  venir,  salut. 

Nous  avons  proposé ,    les  Chambres   ont  adopté,  NOUS 
AVONS  ORDONNÉ  et  ©«DONNONS  ce  qui  suit  : 

ENTRÉE. 

Art.  1.*"   Les  marchandises  ci -après  dénommées  paie- 
ront ,  à  l'entrée  du  royaume ,  savoir  : 

(  Boni)on6 |      Le   <iro:t    du  txxcrt 

)  j  de  l'étranger («"'■'••  ^Unc. 

Confecdonssucrées    Gonht.sech.  ou  rtuidc'j  ^^.  ^^;^^_  j^.^^^^^       ^^  ^^^.^  ^^  ^^^^^ 

/  des  coion.  franc,  jb'^ut- 

V  sirops,  3aasc«cpa.n,j   ^^  ^.^^^^^^  ^     j^^lx^roU  da  s.cr= 
Mid Ibra!:'""'^'*   '"^ 


(  i4o  ) 

Dents,  défenses  et  cornes  autres  que  de  bétail,  propres  àt     Le  droit  des  dcms 
la  tabletterie Id-élé^-iunt. 

Safre.  Comme  minerai  de  cobalt. 

Smalt.  Comme  émail,  vitrification  en  masse  ou  azur,  sui- 
vant l'espèce. 

Pinceaux  et  épingles  de  toute  sorte îccnc/'°'"''  ''  """ 

I  écru,  bis  ou  herbe lookil.    80'  oo" 

Rubans  et  passementerie  de  fil  \  blanc M.        i  :;  3 .  00. 

(  teint A/.        I S6.  00. 

rr-   I  •  '   •  (      Le  droit  des  argiles 

Talc  et  autres  pierres  magnésiennes j  propres  aux  arts. 

_,    .,             ,      ,,.  1       Le  droit  des  outils 

Toiles  métalliques Ide  pur  acierou  laiton. 

Cartons,  autres  que  ceux  à  drapiers,  même  ceux  dits/w/^{    Même  droit  que  le 
Je  papier 'P^P'" ^'^""=- 

...  »  •      II-  '      I    bruts 100  kil.      4.  00. 

Albâtre  et  gypse  cristallise.  .  \  ^^^.^^ ^^,^^^^  ^  ^  J_^^^^ 

,.„,,,..  (      Même    droit    que 

Bois  odorans  non  taxés.  Comme  bois  d  ebenistene ;  celui  établi  pour  les 

j  bois  médicinaux. 

IMême  droit  pour 
100  kil.  que  pour  loo 
litres  de  liqueur  ve- 
nant de  l'étranger. 

et  de  senteur..  .'1  d'infusion  ou  distillées,  sans  alcool,  et 

f      vinaigres  parfumés 100  kil.  i  oof  00*^ 

_,                   •/-    •    II  (     Même  droit  que  les 

Fleurs  artificielles (ouvrages  de  modes. 

_,.,,,  .r  (      Même  droit  que  le 

Graisses  non  dénommées  au  tant |  ^^if 

Héliotrope,  conlra-yerva  ,  costus  ,  serpentaire,  turbith  etj     Même droitque les 

Zédoaire '  ^"^'^  médicinales. 

,              f-  )       Même   droit   que 

Huile  de  sassatras.  . {celle  de  girofle. 

j     Même  droitque  les 
Matelas (meubles. 

,    t..  j.^       J       '     ■!  s      Même  droit  que  le 

„      „        ,  (a  bijoux,  dites  ^«5t'w// |„„3,. 

Pastilles  odorantes.  {  ,     Même  droitque  les 

(a  brûler |,.^in„  exotiques.    , 

f      Moitié  du  droit  de 

Argent  faux ,  en  masse  ou  lingots i  celui   battu ,  Uré  ou 

(laminé. 

Carbonate  et  sulfate  de  potasse  ,  et  sulfate  de  soude (potassT.'   ™"  *^"' 


en  raci 


(  '4i  ) 

C  des  colonies  fran- 

\      çaises lookll,  25'  oo<= 

par  nav.  français../  despayshorsd'Eu- 

1      ropc IJ.  55-  "o. 

(  des  entrcpôts(i).  Id.  40.  00. 

rurcuma.  J                [  par  navires  étrangers l'I-  45-  *''"• 

(  en  poudre Id.  50.  00. 

Ien  feuilles  ou  en  carapaces Droit  actuel. 
Onglons La  moitié. 
Rognures Le  quart. 

Ëmfearcations  horsj  "on  doublées Droic^actucl. 

d'usage (  doublées  en  cuivre  ou  zinc |  Vc  ukt.'I    '^^  ^'^^ 

Sécru  ,   y   compris  celui  de 
mulquinerie  et  àvoilc.  .  .    100  kii.   10.  00. 

r'"T--j  blanchi UL  .5.00. 

Fil  de  chanvre  ou  de  J  (teint Jd.         30.00, 

lin \  l.  (à  voile..      IJ.  15.00. 

(rotors...  J^'^'^" (autre...      Jd.         30.00. 

(blanchi  et  teint Droits  actuels. 

!Lc  droit  actuel  Je 
I  î  p.  100  de  la  valeur 
dUrés  le  tarif  de  U 
manufacture  royale. 

Relayant  d'épaisseur)  <     LcmêiTie  droit  sur 

Miroirs  ou  glaces     l  (3  miliim.aumoins.Jics  dc.x  tiers  dç.la- 

°  '  ■  ■\  I  dite  valeur. 

/  ,  ,  ...  1      Le  tJroit  de  U  nacr- 

au- dessous  de  cette  dimension '  „;,  commune. 


01  moule ,  dit  vavier  mrche Droit  actuel, 
uvrages  en  carton             ■                l\  ■  1     .^  ;«.i 

°  (  coupe  et  assemble La  moitié. 

Citrons ,  oranges  et  leurs  variétés i  oo  kil.   i  o^  00* 

Tapis ,  autres  que  ceux  de  (  à  nœuds  ou  à  côtes fd.       x\$.  00. 

pure  laine 1  autres Id.         82.  00. 

r      Le  quart  du   droit 

Queues  ou  griffes  de  girofle |  actuel  sur  les  clous  et 

(antoflcs  de  girofle. 

Agates,    f   *"'."^" '"^  ''''•    '^^°°' 

°       ■  ■  (   taillées  ou  montées  sur  métaux  communs. .....        1 .  2.  oa. 

Bi  Ti  r  •      '   de  l'Inde 100.  loT.oo. 

ambous  et  autres  f  Par  nav.  français..  )     ,  ^  ,,  i  ^^ 

)  '   des  entrepots..  .  M.  20J.00. 

loncsa canne. .. ^  n  ■        ,  ^  ,, 

'  (  Far  navires  étrangers la.  210. 00. 


(i)  Par  ;r.ircpc!s ,  on  entendr»  les  entrepôts  5J:jés  en  Europe  et  ceux  que  les  Européens  onl 
dani  le>  iici  ou  sur  ks  eiU'-i  de  ia  Mcdit.:iranée. 


(     ^42    ) 

Boyaux  frais  ou  salés i  oo  kil.         1^00'^ 

Bur.iii  et  crépon  de  Zurich ,  par  le  seul  bureau  de  S.'-Louis.     Id.         150.  00, 
j  simplement  limés LeTccric%^on!m  "ne'* 


Cadenas  de  toute  sorte. .    

I  polis 

Cheveux  ouvrés 

Crêpes  de  soie 

Extraits,  jus  ou  sauces  épicés  pour  assaisonnement. 

Futailles  dcmontées 

Gibier,  volailles  et  tortues  vivantes 


iMème  droit  que  la 


1  mercerie 

fine. 

.    Par  kil 

.      2f00«= 

M. 

34.    00. 

.   Id. 

a.  00. 

Valeur. 

1 0  p.  0/0. 

Id. 

2  p.  0/0. 

Naphte  et  pétrole.  Les  droits  actuels  seront  échangés  entre 
ces  deux  matières. 

pures Droits  actuels. 

(des   colon,   iranç.  lookii.  40^00*^ 

^              j  résineuses  et  résines/-    Paf  Tiav.jde  l'Inde Id.         80.  00. 

1    exotiques  non  spéi''f^"'i^i^- • -jd'aill.^  hors  d'Eur.  Id.          90.  00. 

I  cialement  tarifées  \                 (des  entrepôts.  ..  .  •  Id.         95.  00, 


àleurnompropre.  (Par  navires  étrangers Jd.        100.  00. 

Hydromel  et  jus  d'orange Parhcct.  2;*  00*= 

[Ceux  dont  l'école  de  pharmacie  recon- 
Médicamens  com\      naitra  la  nécessité  ou  l'utiiiié,  et  dont 

posés /      elle  déterminera  le  prix  commun.  .  La  val.  20  p.  c/o, 

JTous  autres,  qu'ils  soient  actuellement 

\       tarités  ou  non Prohibés. 

Pierres     gemmes   \  Diamans j^^^tluï  ''°'^" 

brutes }  Autres Uem. 

Sat^g-es ■\ir:S,    ^'00^ 

Scilles,  bulbes  et  ognons  de  fleurs 100  kil.      5.  00. 

■r,  (  frais  ou  fondu Jd.  3 .  co. 

Beurre..  <      ,,  i  j  i     r. 

I  sale id.  ; .  00. 

d'acajou  venant  des  colonies  françaises.  Comme 
le  bois  d'acajou  importé  des  pays  hors  d'Europe 
par  navires  français, 

f  de  2  mètres  de  loni^ueur  et  au-dessous.Le  mil.  en  n. 

Bois. .  .  .  <  fcuiliard?  de  2  à  4  mètres  exclusivement Id. 

(  de  4  mètres  et  au  -dessus Id. 

mcrrainJ  de  1  met.  299  mil.  dé  long  et  au-dessus.  Id. 

et       <  deimèt.299mil.excl.à974mil. inclus.  Ll. 

douvain  /  au-dessous  de  974  millimètre.-; Id. 


«. 

50. 

2. 

00. 

10. 

00. 

2. 

00. 

1. 

50. 

t. 

00. 

(  >4î  ) 

Briques L«  mil.  en  n.     2^  00= 

Cartes  géographiques U'u 'rpS'unt:*"' 

r  en  tiges i  oo  kil.     0^20= 

Chanvre  et  iin . .  .  '  tilles  et  cto.ipes Jd,           ^•.  00. 

(  peignés U.           6,  00. 

Cuivre  allié  d'étain  ,  soit  br>j-ize  ,  métil  de  cloche  ,  arco  , 

fonte  verte ,  &c IJ.          10.  00. 

Fil  d'acier  ordinaire.  Comme  celui  roulé  sur  bobines. 

Gravures,  par  les  seuls  bureaux  du  Havre,  Calais,  Strasbourg  (  ,00  k.  Droi«  acturt. 
et  Pont-de-Beauvoisin (Plusâlavai.,jp.o/o. 

rr    ■:  (plates |   Le  mille)       ( 

i  unes.  .  '   '  («"   nomb.  j     ''     "" 

[  bombées,  dites  creuses,  et  carreaux  de  terre.  ...  Id.           3.  00, 

de  moins  de  8  fils 
dans  l'espace  de 

sansap-/      j  millimètres.,  i  00  kif.  2^f  00* 
prêt.  .  |de  8  fils  inclus,  à 

/      1 3  exclusivem.'  Id.          55.  00. 

ecrues../                 \dc.  j  fils  et  au-de,ss.  Id.         60.00. 

^de  moins  de  8  fils.  Id.          35.  00. 
ipprctées)*^^  ^  *''-^  inclus,  à 

\     I  ]  exclusivcm.'  Id.         60.  00. 

(dei  jfilsetau-dcss.  Id.         8j.  00, 

Munies        /.,       r      (de  moins  de  1 3  fils Id.        120.00. 

Toilcsdei           '    '^'''^"<^"«  (de  1 3  fils  inclus,  à  20  exclus.  Id.        140.  00. 

chanvre, i                 1                (de  20  fils  et  au-dessus /,/.        k'jo.  00. 

de  lin  ou  |                 j                (^^  "^"'"^  de  8  fils Id.         60.  00. 

d'étoupe,  )                /teintes . .  j  de  8  fils  inclus,  à  i  3  exclus .  .  Id         8  y.  00. 

sans    dis-\                f                 (^e  1 3  fils  et  au-dessus Id.        1 20.  00. 

tinction  \                                  | de  moins  de  8  fils Id.         90.00. 

du  mode/                Vimp"»""!. Me  3  fils  inclus,  à  i  3  exclus..  Id.        130.00. 

de  trans-f                                  (•^'^  '  >  ^'^  et  au-dessus Id.        1 80.  00. 

port,       /croisées,  telle-saue  coutil  et  basin Id.        140.00. 

*^    '        Vouvragéespour  linge  de  table Id.        i;o.  co. 

Caractères  d'imprimerie  hors  d'usage Id.          i  o.  00. 

Girofle  des  colonies  françaises  au-delà  du  Cap Le  tri.     i .  90. 

^°^h^n'"e Id.           5.  00. 

V^niHc ;^            ^    ^^^ 


(  i44  ) 

f  des  colonies  franc,  lookii.  ijf  o6'' 
f  par  nav.)  des  pays  horsd'Eu- 

(  en  gousse   ou   si-  )  français.)      rope JJ.  35".  00, 

\    iitjue,  sans  apprêt.  ]                 ^  des  entrepôts. ..  .      /</.  45.00. 

Casse.../                                  (  par  navires  étrangers M.  j'o.  00. 

j  C      Sera  assujettie  à  la. 

(  confite 


même  graduation  do 
droits  que  le  sucre 
terre  autre  que  blanc. 


f  fine Droit  actuel. 

Cl,      )                                                   f  des  coi.  françaises,  ie  Lii.       1^60= 

1                                                   \  de  I  1  ide Id.             i.  75. 

'  commune  ttcassiû  Hs^ne^z.  . .  ./  d'ailleurs  ,     Iiors 

d'Europe /r/.             1.85. 

des  entrepots..  .  .  M.             1.90. 

I  Soudes 100  kil.   i  o.  00. 
Natrons Id.  $.  00. 

Autres Droits  actuels. 

Bois  dit  cail-cédra,  provenant  des  étabiissemens  français 

en  Afrique 100  kil.    10*^  00* 

Cire  brune  non  clarifiée ,  provenant  des  établissemens  fran- 
çais en  Afrique Jd.  3.  00, 

Dents  d'éléphans  entières ,  idem Id.         5 o.  00. 

'Colle  forte Id.  17.  00. 

Coques  de  coco Id.  3 .  00. 

fCelle  seuiemcnt  destinée  à  être  mou 

lue  dans  les  ateliers  des  départemens!       ^  r, 

,      ,.  I,        „,  .         F     ,  fvertc..      la.  o.    <o. 

des  Haut  et  Bas    Khm  ,    a  charge  '  •" 

Carancc./      i.*»  de  ne  l'importer  que  par  les  bu 

reaux  désicnés    par    le    Gouverne-i   »  ,  j, 

fe,     ,  1    .  J        ,  \ sèche. .     Id.  i.  00. 

ment;   2.°   de  la  reexporter  dans  le! 

délai  de  six  mois. 
Grains  durs  à  tailler.  . , Id.         1 3.  00. 

Tiges  et  feuilles  d'oranger,  sparte  brut,  graine  de  lin  ve- 
nant directement  de  Riga,  et  gui  de  chêne Id.  i.  00. 

Globes  et  petits  carreaux  non  taillés  ni  polis,  pour  verres  à 

lunette  et  à  cadran Id.  10.  00. 

Vitrifications  en  masse  ou  en  tubes  pour  la  fabrication  des 

pierres  fausses  ou  rassades Id.         75.  00. 


f  i4)   ) 

Feuilles  tissues  et  non  tressées \^l  m^trc) 


Nattes  ou  tresses. 


carre.     J     "      I  5* 

(entière loo  kil.     j.  oo. 

icn  paille,  coupée  ou  aplatie  j 

1  I    pour  chapeaux..  {   i      i-, 

|dejonc,d'écorceoudespar-(   ^^ '^"'     ^-  °°* 

terie .  .  . ) 

de  jonc ,  d'écorce  ou  de  spar- 1 
Viinnerie,.^  \      iqtiq /^*  P''"-      o.   60. 

:hapeaux j  '"(  cou'péV  oii  apiatie.  )  ^  '"'  '  '"  ^^'•'  5  F°/°- 

'  de  paille.  '        ,  ..        l  La  pi  ce.      o.    i  f 

*  /ronde  ou  entière.  {  ^ 

(  (  Mus  H  li  val.,  5  p.  c/o, 

f  Autres  ouvrages,  comme  paniers,  claies,  r,      ,  i  i          i      c 

,                 "      1              N              e      i      Ibiut.  ..  lookji.     1  )    ou^ 

alpa2atc.<; ,  ruches,  pailla-,  <ons,  «c.  è<c.  )      , .  , ,              -' 

^^          .,,            '   ■            ,'                {petc.  ..  Jd.          25.  00. 

soit  en  paille,  en  osier  ou  tout  autre  jr        ,  ■> 

.    ,    .  ^                                                 /coupe..  /^.          2c,  00. 

végétai l.       *  -*'' 

Ancres  retirées  de  la  mer  par  les  dragueurs JJ.  1.00. 

Homards  de  pêche  étrangère JJ.  i.  00. 

Laiton  en  planches ,  destiné  à  la  fabrication  ,  dans  la  manu-  Ç  M^mc  Hroit  que  le 
facture  de  Beaucourt,  de  pièces  d'horlogerie  pour  'iih|/Vh'°f!ibrTcau!im 
vente  étrangère (des  épingles. 


'  Im)>rim< 
l'étrange 


en  langues  mortes  ou  ctrangcres  ...     ,00  kil. 

Mémoires  scienti- 
fiques       IJ.         jo. 


I  en  langue  .Ouvragcs  publiés.     U.        100.  00. 
Livres,  \  (fran.;aii'e. .',  Réimpre'^sions  lé- 

l»ar  les  seuls  bureaux  (le  /  J  g^lcS       d'oUVragCS 


''""^-^^IZS  /^ubliésenFranœ.     U        ,;o 


bou 

voisin  ,     iiaionne 


00. 
Contrefaçons Prohibées. 

Calais.  /Imprimés  en  France  ,  et  réimportés 
I  dans  les  cinq  ans,  sauf  examen  préa- 
\  iable  de  la  demande IJ.  i  ^  00' 

Ces  droits  tiendront  lieu  de  tous  ceux  perçus  jusqu'à  ce  jour,  et  seront  afiectés  aux 
dépenses  de  la  surveillance  spéciale  de  la  librairie. 

Les  livres  devant  acquitter  moins  de  i  JO  francs  ,  seront  emballés  séparément  par 
espèce.  Une  ordonnance  du  Roi  régkra  les  formalités  à  observer  pour  lintroductioa 
des  livres  venant  de  l'étranger  et  pour  leur  vcrifîcation. 


2.  L'article  7  de  la  loi  du  28  avril  dernier  (titre  Douanes] 
s'appliquera  aux  droits  ci-dessus,  et  généralement  à  tous  droits 
d'entrée  sur  ies  marchandises  venant  de  l'étranger. 


(  ^i^c  ) 

SORTIE. 

^.  Les  marchandises  ci-après  dénommées  paieront  à  îâ 
sortie  du  royaume ,  savoir  : 

Coiffures  en  feutre *. La  pièce,  o^  i  j-p 

Fer  et  acier  forgés,  fondus,  laminés,  filés,  et  les  ouvrages 

(  instrumens,  outils)  de  coutellerie,  &c lookil.      i.    oo. 

Gruaux  et  grains  perlés [a-U^T^  '"'  '"""'" 

Albâtre  et  gypse  cristallisé,  ouvrés Valeur,    ij^  y.  ojo. 

Batiste  et  linon Le  kil.     oo'  05*^ 

Couleurs   préparées ,  sels  chimiques ,  vert-de-gris  et  mé- 

dicaraens  préparés  . , Id.  o.  02, 

Faïence  et  grès  fin 100  kil.     o.  jo. 

Horlogerie  (  Ouvrages  d'  ).........  . .      ^e    kil.     o.  03. 

Ouvragcsen  métaux  vernisses,  plaques,  dores  ou  argentés.,  j  ■> 

(les  dentelles..  .  . 


y^  .  r  y  compris  les  tissus , 

Or   et  argent    eu-.  (et  la  passementerie,    fins..  .    Le   kil.      e.  40 

vres   ou  sm^pie-  (iWé^Terie /  faux  . .      Id.  o.  ol. 

ment  prépares,  |  excepté...    la  bijouterie. 

(et  les  momiaies. .  .  .  ) 
Papier  imprimé  ou  colorié  de  toute  sorte  et  papier  de  soie. .    1 00  kil.      i .  00* 

Parfumerie,   eaux   distillées  ou  aromatisées ,  huiles  vola- 
tiles et  amidon Le  kil.      o.  02. 

Porcelaine,  cristaux,  tabletterie  et  bimbeloterie Id.         o.  01. 

Boissons  distillées  sans  distinction Le  litre,    o.  01. 

Les  Hrfldts  ci-dessus   ne    dcvrf-nt  jamais   donner  lieu  à  des 
perceptions  au-dessous  de  2J  centime^. 

Antimoine  et  racine  de  gentiane 100  kil.      i .   00. 

...  ,  par  terre Droit  actuel. 

Ardoises  pour  toiture. . .  j  j^^^.  ^^^ Le  quart. 

r  Prohibés  jusqu'au 
l  I."  novembre  1817  , 
]  sau/    les     moditica- 

Chardons  cardières ^^ j::.;:^^r^Z 

I  î  intf  rrtdii  commerce 
\et  de  i'agiiculturc. 


i  <i7  ) 

Meules  i  aiguiser (    Le  quart  des  drofe 

^.  ,  \  brut lookil.     o""  80"^ 

Oiier  en  Dûttes.  . .  .  ,       i-        r     j  /, 

(  peie  ou  tendu A/.  i .   30. 

Poissons  de  toute  sorte .  .  .  ,   Exempts, 

Tabacs jFcuilles..., .ookil.     ^^  ooc 

)  *-otcs JJ,  o.  50. 

/de  construction,  de \  (  Les  100  J 

l    pinctdesapin.sor-i     __     (34  à  So  millimètres ^metresdc      ,.00. 


scie  , 


I  tant  par  !c"  éùp. 

frontières   d'Espa-  "j.^^Z  )                         (  ^u^^Hcs  .Utes  , , 

Bois'    g"*^   '    ^'     P^*"    'esl    sc.r     /  moins  d;  34  )      ,^,„, fj.              o.    50. 

\  frontières  du  Rhin]           l    =^''"""^"'*-  |  autres U.           0.50. 

j  ou  de  la  Meuse, .  .  ' 

I  (de  zmètresde  long  et  au-dessous.  j^^^^^^'J^";].    o.  ;o. 

\fcuiilard I de  2  a  4  mètres  exclusivement.  .  /./.            2.  or), 

(de  4  mètres  et  au-dessus JJ.          10.  oc. 

Les  droits  non  définitivement  liquides  le  seront  sur  ces  bases. 

Pierres  gemmes ,  brutes  ou  taillées  ,  sans  dbtinction P^r  hect.  o.  o  r . 

s-gsues l,^,;^;:^;  0.50. 

Soies  teintes  en  cuit  pour  tapisserie Prohis  écs. 


Poils  en  masse  non  prohibés  (  sauf  les  plocs  )  et  plumes  sans 

apprêt 100  Lil.     2^"  oo« 

!j      ,                   ,    ,.                •  à  dentelle IJ.         i  ?,  go. 

de  chanvre  ou  de  lin  retors  , ,            '' 

)  autre /,/.            j.  oo. 

d'étoupe  simple JJ.          i  o.  oo. 

Fruits  oléamneux..  i  , , 

o                     i    :iiitrf»«,^ *....• lu. 


olives  fraîches IJ.  ^^  et 

( 

S  verte Moiiii  du  droit  aet. 
sèche Droit  actuel. 

(moulue, 100  Lil.      i,  oo. 

Crins icol.il.   lo.  oe, 


f    «48   ) 

4.  Les  restrictions  mises  par  la  loi  dii  28  avril  dernier  à 
la  prime  d'exportation  des  sucres  raffinés ,  sont  levées.  Cette 
prime  sera  due  à  dater  de  la  présente.  Le  taux  de  quatre- 
vingt-dix  francs  est  maintenu  pour  les  pains  entiers  de  six 
kilogrammes  et  au-dessous. 

II  est  accordé,  pour  les  pains  de  six  k  vingt  kilogrammes 
et  le  sucre  candi ,  une  prime  de  soixante  francs  par  cent 
kilogrammes. 

J.  La  prime  ne  sera  accordée  que  pour  les  exportations 
faites  par  les  ports  de  Marseille ,  Bordeaux  ,  Nantes  ,  fe 
Havre,  Rouen,  Dunkerque,  ou  par  les  bureaux  de  Valen- 
ciennes,  Strasbourg,  Saint-Louis  et  Pont-de-Beauvoisin. 

Les  certificats  d'origine,  délivrés  par  les  fabricans,  seront 
visés  par  les  maires,  qui  en  attesteront  le  contenu;  et  ils 
passeront,  avant  d'être  admis  en  douane,  à  l'examen  d'un 
jury  spécial  nommé  en  chaque  lieu  d'exportation  par  le 
ministre  de  l'intérieur,  sur  la  proposition  des  chambres  de 
commerce. 

DROITS    COAIBINES   d' ENTREE    ET    DE    SORTIE. 

6.  Les  marchandises  ci-après  désignées  seront  tarifées  à 
l'entrée  et  à  la  sortie,  ainsi  qu'il  suit  : 


ENTRÉE. 


SORTIE. 


Prohibée  par  les  dé 

Charréc Le  10.''  des  cendres  )       partemens  où  e!l< 

est  nécessaire  aux 
fabriques. 


Heurs  d'orange  ce  de  lavande.  Le  8.=  des  droits  des  fleurs  médicinales. 


(  '49  ) 


DROITS 

SUR    LA    VALECR    À    DETERMINER 
par  le  comité  des  arts  et  des  fabriques. 


Machines  simpleset  mécaniques 
propres  aux  arts  et  métiers  , 
montées  ou  en  pièces  déta- 
chées  : 


p.  (Vc 


2  p.  o/o  lorsque  leur 
exportation  sera 
autorisée  par  le 
ministre   de   l'in- 


Mâts  de  40  centimètres  et  au- 
dessus  de  diamètre  au  6/ 
du  gros  bout ,  la  pièce 

Màtereaux  ayant  moins  de  40 
centimètres  k  1^ 

Espa'-s  ayant  moins  de  25  cen- 
timètres à  15 

Manches  de  gaffe  ayant  moins 
de  ij  centimètres  à  1  1 ... . 


7' 

5  oc 

57S-^ 

3- 

00. 

i).  00. 

Eniustifiam 
Miiboioindcs 

0. 

75- 

3-  7S- 

gcrs. 

0. 

20. 

I.  00. 

Afin.  marU.  I."  Partie.  I  8  1 7- 


(     ï)0    ) 


de  lapins  et  de  lièvres loo  k. 


^br 


de  renardj 


L ru tes 


I 

d'agneaux  ordinaires  et  de  che- 
vreaux  

de  lapins 

de  lièvres 

d'agneaux  ordinaircs|  ^^^  ^^li"^  • 
et  dechevieaux.  .  .  (apprêtées. 

de  phoques  cjarries 

/  de    chameaux  ,    dromadaires  , 
panthères ,  léopards ,  tigres, 

onces  et  jaguars 

d'ours  ou  d'oursons 

de  lions,  lionnes  et  zèbres..  . . 

noirs  ou  argentés.. 

croisés  ou  bleus. . 

blancs ,   jaunes   et 

gris   argenté   d 

V'irginie 

autres , 

de  chinchillas  et  de  fouines..  . 

de     carcajoux  ,     phoques    et 

agneaux,  dites d'Astracan ,  de 

Crimée,  Perse,  Pologne  et 

Russie 

de  loutres 

de  loups  cerviers  et  de  bois .  .  . 
de     chèvres    d'angora   et    de 

castors 

de  blaireaux,  ratons,  vigognes, 

gloutons,  martes,   cygnes, 

eyders ,  vautours  et  péitans . 

[  tigres  et  cerviers. . 

de  chats. .  '  sauvages  et  domes- 

(     tiques 

de  genettes  ,  civettes,  putois, 
même  tigres  et  castorias . .  . 


Id. 

Le  cent 
en  nomb, 

Id. 

Id. 

Id. 
La  pièce. 


DROITS 

d'cn- 

Je 

Prohibi- 

.'■oo^ 

tion 

tenue. 

I.    oo. 

.,.. 

1.  oo. 

I.    00. 

4.   00. 

4.    00 

i.   50. 

0.    25 

50. 


05, 


'5-i 

1.  05. |o.    10. 
o.   60.  o.   06. 

2.  40.:  o.   24. 
o.    yo.'O.    10. 

i 


O.    20. lO,    02 

O.   45.  O.   05 

o.  40.  !o.  04.} 


o.   35.  o.  04, 


(  ip  ) 


DENOMINATIONS. 


estjucllc; 
j'orteni 
es  Jroiis 


\  brutes 
jTetuxi      ou      ' 
I  apprêtées 


de  grcbss  ,   marmottes  ,  d'oies 

et  visons 

de  chiens,  petits-gris,  rats  mus- 
qués, belettes,  berweskis, écu- 
reuils, palmistes  des  Indes, 

mulots  et  taupes 

I  de  chikakois 

/  d'hermines  ,    de    iasquettes   et 
\      kulonoks 

Dos  et  ventres  de  fouines ,  lièvres  blancs , 
martes  ,   petits-gris  ,  renards ,  &c 

Gorges  de  canards  ,  de  fouines  ,  martes  et 
renards ) 

de  carcajoux,  fouines,  loups, 
martes,  pékans  et  renards.  . 

d'écureuils  ,  d'hermines  ,  de 
petits-gris,  putois,  même  ti- 
grés, visons  et  kulonoks..  .  . 

en  peaux  d'agneaux  d'Astracan, 
&.C.  d'hermines,  de  Iasquettes, 
martes ,  putois , même  tigrés , 
kulonoks ,  et  dos  et  ventres  de 


de 
sortie. 


5-  75- 


©f  60' 


40 


:  du  droit  des  peaux. 


^  (  Queues 


Le  cent  { 
(CM  iiombr.  J  ' 


Id. 


Toulouppes , 

sacs  ou  nappes 


petits-gris 

len  peaux  de  fouines  ,  dos  et 
ventres  de  chats  tigres  et 
ccrviers  ,  d'écureuils ,  dos  , 
ventres  et  gorges  de  berwes- 
kis ,  renards  et  vigognes.  .  . 

I  en  peaux  de  castors  ,  rats  mus- 
qués, mulots,  taupes,  agneaux 
ordinaires ,  dos  et  ventres  de 
lièvres  blancs,  lapins  ,  pattes 
ou  autres  fractions  de  peaux 
quelconques  non  dénom- 
mées au  présent 


IJ. 


Id. 


Id. 


5.  00. 


50. 


03 


50. 


(     M2     ) 

7-  La  distinction  établie  par  les  lois  des  22  août  1791 
et  1."  août  1792  entre  les  di-ogueries  et  épiceries  qui  ne 
doivent  payer  qu'à  raison  du  poids  net  les  droits  de  douane 
au-dessus  de  vingt  francs  par  cinquante  kilogrammes,  et 
entre  les  marchandises  qui  doivent  les  payer  au  brut,  quel 
qu'en  soit  le  taux  ,  est  supprimée. 

Tout  produit  taxé,  soit  à  l'entrée,  soit  à  la  sortie  ,  à  plus 
xle  quaî-ante  francs  par  cent  kilogrammes ,  ne  paiera  qu'au 
poids  net. 

Le  poids  net  effectif  s'établira  par  la  vérification  des  agens 
des  douanes,  lorsqu'il  aura  été  énoncé  en  la  déclaration  pri- 
mitive. 

Lorsqu'il  n'aura  pas  été  énoncé  ou  l'aura  été  tardive- 
ment, la  tare  se  réglera,  pour  les  marchandises  dé)k  taxées 
au  net,  sur  le  tarif  actuel;  et  pour  celles  qui  seront  admises 
au  ménîe  régime,  sur  l'article  3  (titre  l."' ]  de  la  loi  du 
2.Z  août  179  r. 

La  tare  fixée  par  la  loi  du  i  o  juillet  1 75)  i  ,  pour  l'indigo 
des  colonies  françaises ,  sera  commune  à  toutes  les  perceptions 
sur  la  même  matière. 

DISPOSITIONS   RÉGLEMENTAIRES. 

8.  L'entrée  des  marchandises  ci-après,  en  tant  qu'elles 
sont  tarifées,  sera  restreinte  aux  bureaux  désignés  par  l'ar- 
ticle 20  de  la  loi  du  28  avril  1816,  sauf  les  exceptions 
qu'autorise  l'article  2  i  de  ladite  loi,  et  celles  que  les  localités 
pourraient  rendre  nécessaires. 

Boissons  dont  l'entrée  n'est  pas  déjà  Horloges  en  boi!;. 
restreinte  aux  ports  d'entrepôt.  Huile  d'olive  commune. 

Chapeaux.  Instrumens  de  toute  sorte. 

Cornes  en  feuillets.  Mcdicamens  composés. 

Cuivre  de  toute  sorte,  pur  ou  allié.  Métiers,   machines    et  mécanicjues 

Dentelles.  pour  l'industrie. 
Feutres.  Modes  (  Ouvrages  de  ). 

Fonte,  fer  en  barres  et  ouvré.  Objets  de  collection  hors  de  com- 

Glaces.  merce. 
Gomme  d'Europe.  Parapluies  et  parasols. 


{   '55  ) 

Pelleteries.  Poterie?  de  toute  espèce. 

Pianclies  gravées.  Soie?. 

Potasse  , tartre  brut, soudes, natrons,  \  anncrie. 
cendres  de  Sicile  et  tous  autres  sels. 

O.  Les  bureaux  de  Longwy,  Verrières-deJoux,  Delle, 
Antibes  et  la  Nouvelle,  seront  ajoutés  à  ceux  désignés  en 
l'article  20  de  la  loi  du  28  avril. 

10.  L'entrepôt  réel  est  accordé  au  port  de  Boulogne  , 
aux  mêmes  conditions  que  celles  exprimées  en  l'article  24 
de  la  loi  du  28  avril  1816. 

11.  II  y  aura  à  Port-Vendre  un  entrepôt  spécial  dont  la 
durée  sera  de  six  mois,  pour  ies  marchandises  ci-après,  arri- 
vant des  ports  de  la  Catalogne  sur  bâtimens  au-dessus  de 
vingt-quatre  tonneaux  ;  savoir  :  sucre,  café,  cacao,  indigo, 
cochenille,  bois  de  teinture  et  coton  en  faine. 

I  2.  L'article  15  de  la  loi  du  1 7  décembre  i  8  1 4  est  remis 
en  vigueur,  en  ce  qui  concerne  les  importations  frauduleuses 
tentées  sur  les  côtes. 

I  ^.  Les  mêmes  peines  s'appliqueront,  dans  le  cas  prévu 
par  l'article  7  de  fa  foi  du  4  germiiiaî  an  II,  titre  II,  aux  bâti- 
mens au-dessous  de  cent  tonneaux ,  surpris ,  hors  fe  cas  de 
force  majeure,  dans  les  deux  myriamètres  des  côtes,  ayant  k 
bord  des  marchandises  prohibées. 

1 4.  Le  juge  de  paix  dans  l'arrondi>sement  duquel  l'otjet 
saisi  sera  déposé,  connaîtra  en  première  instance  de  ces 
contraventions. 

I  ^.  La  même  compétence  a  lieu  pour  fes  saisies  faites 
dans  les  bureaux  des  côtes  ou  frontières  par  suite  de  déclara- 
tions ,  fesdites  saisies  n'entraînant  que  les  condamnations 
établies  par  les  lois  des  22  août  179  1  et  4  germinal  an  II. 

TU  A  NSI  T. 

16.   Les  marchandises  dont  le  transit  est  autorisé  par  la 


(  m4  ) 

loi  du  I  n  décembre  i  8  1 4  ,  des  ports  d'entrepôt  sur  certeins 
bureaux  des  frontières  de  terre,  pourront  être  réversibfement 
expédiées  desdits  bureaux  sur  les  ports  d'entrepôt  réel,  sauf 
les  restrictions  de  l'article  22  de  la  loi  du  2 S  avril  1816 
(  titre  Douanes). 

I  7.  Les  peaux  et  les  pelleteries  de  toute  sorte  sont  ajoutées 
à  la  liste  des  marchandises  comprises  en  l'article  4  de  la  loi 
du  1 7  décembre  i  8  1 4. 

La  présente  loi,  discutée,  délibérée  et  adoptée  par  fa 
Chambre  des  Pairs  et  par  celle  des  Députés  ,  et  sanctionnée 
par  nous  cejourd'hui ,  sera  exécutée  comme  loi  de  l'Etat  ; 
voulons  ,  en  conséquence  ,  qu'elle  soit  gardée  et  observée 
dans  tout  notre  royaume  ,  terres  et  pays  de  notre  obéis- 
sance. 

Si  donnons  en  mandement  à  nos  cours  et  tribu- 
naux, préfets  ,  corps  administratifs,  et  tous  autres  ,  que  les 
présentes  ils  gardent  et  maintiennent ,  fassent  garder,  ob- 
server et  maintenir,  et,  pour  les  rendre  plus  notoires  à  tous 
nos  sujets,  ils  les  fassent  publier  et  enregistrer  par-tout  où 
besoin  sera:  car  tel  est  notre  plaisir;  et  afin  que  ce  soit  chose 
ferme  et  stable  à  toujours,  nous  y  avons  fait  mettre  notre 
scel. 

Donné  à  Paris,  le  vingt-septième  jour  du  mois  de  mars 
de  l'an  de  grâce  1817,  et  de  notre  règne  le  vingt- 
deuxième.  ' 

Signé  LOUIS. 

Vu  et  scellé  du  grand  sceau  :  Par  le  Roi  : 

Le  Carde  des  sceaux  de  France,     Le  Ministre  Secrétaire  d'état  au 
Ministre  Secrétaire  d'état  au         département  des  finances  , 


'épartement  de  la  justice, 
Pasquier. 


Signé  LE  Comte  Corvetto. 


(    M5    ) 
(N."  31.)   Ordonnance  du  Roi  qui  convertit  en  Solde 

de  retraite  les    Traite  mens  de    réforme  dont  jouissent  les 

Officiers  militaires  et  civils ,  ainsi  que  tous  les  entretenus 

du  département  de  la  marine. 

Au  château  des  Tuileries,  le  12  Février  18 17. 

LOUIS,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  DZ  France 
ET  DE  Navarre  ; 

Vu  notre  ordonnance  du  9  décemfjre  i  8  1 5  ,  portant , 
article  6,  qu'//  nous  sera  présenté  un  projet  de  règlement  tendant 
à  soumettre  aux  proportions  déterminées  par  cette  ordonnance , 
les  traitemens  de  réforme  précédemment  accordés  aux  ofjuiers' 
militaires  et  civils  de  la  marine; 

Considérant  qu'il  importe  de  mettre  un  terme  aux  dispo- 
sitions provisoires  qui  concernent  cette  partie  de  la  dépense, 
et  de  fixer  le  sort  des  ofilciers  militaires  et  civils  du  dépar- 
tement de  fa  marine,  qui  sont  susceptibles  d'obtenir  la  con- 
version d'un  traitement  de  réforme  en  une  solde  de  retraite 
définitive  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la 
marine  et  des  colonies, 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  Ce  qui  SUit  : 

Art.  I  /'  A  dater  du  i ."  janvier  1817,  les  traitemens 
de  réforme  dont  jouissent  les  officiers  militaires  et  civils  , 
ainsi  que  tous  les  entretenus  du  département  de  la  marine, 
seront  convertis  en  solde  de  retraite. 

Ces  soldes  de  retraite  seront  déterminées  conformément 
aux  disposi fions  des  articles  2  et  3  de  notre  ordonnance  du 
9  décembre  i  8  i  j ,  relative  aux  officiers  non  compris  dans 
la  dernière  formation  du  corps  de  la  marine. 

2.  Tout  officier  parvenu  à  l'âge  de  soixante  ans  accom- 
plis, conservera  en  solde  de  retraite  la  totalité  du  traite- 
ment de  réforme  dont  il  jouit. 

3.  Celui  qui  n'ayant  pas  soixante  ans  d'âge,  ne  jusfifie- 
raitpas  de  dix  ans  de  service  effecfifs,  ne  sera  point  admis  ù 


(   >jé  ) 

jouir  d'une  solde  de  retraite  ;  mais,  sur  la  proposition  de  notre 
ministre  secrétaire  d'état  de  la  marine  et  des  colonies,  if 
poura  conserver,  par  forme  de  gratification,  son  traitement 
de  réforme  pendant  le  cours  de  l'année  1817. 

4.  Néanmoins  ceux  exclus  par  l'effet  de  la  précédente 
disposition,  qui  justifieront,  par  des  pièces  authentiques, 
n'avoir  été  réformés  qu'à  raison  de  blessures  reçues  dans  les 
combats  ,  ou  d'infirmités  résultant  de  chutes  ou  accidens 
occasionnés  par  le  service,  pourront  nous  être  proposés 
pour  une  pension  dont  nous  nous  réservons  de  déterminer 
la  quotité  ,  mais  qui,  dans  tous  les  cas,  ne  pourra  excéder 
leur  traitement  de  réforme. 

y  Les  officiers  militaires  et  civils ,  et  les  entretenus  qui 
auront  été  rappelés  au  service  dans  le  départeinent  de  la 
marine  ,  et  dont  le  traitement  de  réforme  aura  été  en  consé- 
quence suspendu  pendant  la  nouvelle  activité  ,  seront  admis 
à  compter  ce  nouveau  service  ,  et  de  plus ,  la  moitié  du 
temps  pendant  lequel  ils  auront  joui  du  traitement  de  ré- 
forme :  toutefois  cette  évaluation  ne  pourra  entrer  pour  plus 
de  cinq  ans  dans  la  fixation  de  leur  solde  de  retraite. 

6.  Les  traitemens  de  réforme  accordés  aux  officiers  civils 
et  militaires  et  autres  entretenus  de  la  marine ,  ayant  été 
fixés  d'après  les  dispositions  adoptées  dans  la  présente  ordon- 
nance ,  il  n'y  sera  apporté  d'autres  modifications  que  celles 
qui  pourraient  résulter  de  l'application  de  l'article  précédent. 

II  leur  sera  expédié  ,  ainsi  qu'aux  autres  officiers ,  des 
brevets  de  solde  de  retraite. 

7.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la  marine  et  des  co- 
lonies est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente  ordonnance. 

Donné  à  Paris,  au  château  des  Tuileries,  le  douzième 
jour  de  février  de  l'an  de  grâce  1817,  et  de  notre  règne  le 
vingt- deuxième. 

Signé  LOUIS. 
Par  le  Roi: 
Si^rné  LE  Vicomte  Dubouchace. 


j  (M7) 

|(  N."  3  2.  )  Extra  IT  de  l'Ordonnance  du  Roi  portant Pro- 
•'  clamatïon  des  Brevets  d'invention,  de  perfectionnement  et 
m      d'importation,  délivrés  pendant  le  premier  trimestre  de  iSij, 

Au  château  des  Tuileries,  le   9  Avril  1817. 

1  2."  Le  S.\Hardacre  (Henri-Thomas ) ,  Anglais,  présen- 

!  teiiient  à  Paris,  rue  de  la  Paix,  n.°  22,  auquel  il  a  été  dé- 

'  livré,  le  8  février  dernier,  le  certificat  de  sa  demande  d'un 

À  brevet  d'importation  de  cinq  ans,  pour  la  composition  d'une 

graisse    propre    à    enduire    les    agrès    des    vaisseaux,    les 

rouages,  ckc.  ,  graisse  qu'il  nomme  anti-attrition  ; 

!        42.°  Les  S."  Binet  (  Pierre-Jacques  )  et  Renaud  Blanchct, 

1  demeurant  à  Paris,  quai  Malaquai,  n."  17,  auxquels  il  a  été 

délivré,  le  25  mars  dernier,  le  certificat  de  leur  demande 

1   d'un  brevet  de  perfectionnement  de  dix  ans ,  pour  des  pro- 

I   cédés  de  construction  de   bateaux  destinés  à  remonter  les 

I    fleuves  par  le  moyen  des  pompes  à  feu  ; 

44-*'  Le  S/  Richard (  Jacques ),  demeurant  à  Paris,  bou- 
levart  Saint-Martin ,  n."  57,  auquel  il  a  été  délivré,  le  2 5 
mars  dernier,  le  certificat  de  sa  demande  d'un  brevet  d'in- 
vention de  cinq  ans,  pour  un  mécanisme  destiné  à  faire 
mouvoir  des  simulacres  de  vaisseaux  ou  barques  dans  un 
tableau  représentant  la  mer  agitée. 

[  Bulletin  des  lois,  7/  série,  n."  152,  tome  IV, 
page  369.] 


{  N.°  II.)   Ordonnance   du  Roi  portant  Règlement 
pour  le  Conseil  d'état, 

A  Paris,  le  19  Avril  18 17. 

LOUIS,    par   la   grâce  de    Dieu,  Roi  DE  France 

ET  DE  Navarre  ,  à  tous  ceux  qui  ces  présentes  verront, 

SALUT. 

^««.  OT^r/V.  I.'' Partie.   1817.  12 


(   m8   ) 

Sur  le  compte  qui  nous  a  été  rendu  des  travaux  de  notre 
Conseil  d'état  dans  la  préparation  des  lois,  ordonnances  et 
régfeinens  dont  il  a  eu  k  s'occuper,  conformément  aux  dispo- 
sitions de  notre  ordonnance  du  23  août  1  8  1  5  ; 

Considérant,  i .°  que  sur  les  questions  de  gouvernement, 
de  législation  ou  d'administration  d'une  haute  importance  , 
if  serait  aussi  utile  que  convenable  de  réunir  dans  des  con- 
seils particuliers,  dits  conseils  de  cabinet,  ceux  des  membres 
de  notre  Conseil  privé  ou  de  notre  Conseil  d'étit  qu'il 
nous  plairait  d'y  appeler; 

2.°  Que  les  projets  de  lois ,  ordonnances  et  réglemens , 
préparés  dans  les  divers  comités  du  Conseil  d'état  ,  pour- 
raient encore  être  soumis  à  une  discussion  plus  solennelle 
et  plus  approfondie,  à  un  concours  plus  général  de  lumières, 
en  les  présentant  à  la  délibération  de  notre  Conseil,  tous 
les  comités  réunis  ; 

3.°  Que  les  bons  résultats  qui  ont  été  obtenus  des  tra- 
vaux confiés  aux  différens  comités  qui  composent  notre 
Conseil  d'étnt,  prouvent  l'avantage  de  créer  un  nouveau 
comité  auprès  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  au  départe- 
ment de  la  guerre  ; 

4.°  Enfin  ,  que  la  nature  des  fonctions  de  nos  sous- 
secrétaires  d'état  conseillers  d'état  et  de  nos  conseillers  d'état 
directeurs  généraux  ne  laisse  aucun  doute  sur  la  nécessité  de 
leur  donner  droit  de  séance  et  voix  délibérative  ,  tant  dans  les 
comités  qu'aux  séances  générales  du  Conseil,  encore  même 
qu'ils  ne  soient  portés  que  sur  les  listes  du  service  extraor- 
dinaire ; 

A  CES  CAUSES, 

Nous  AVONS   ORDONNÉ  et  ORDONNONS    Ce  qui  SUit: 

TITRE  ir 

Des  Conseils  de  cabinet. 
Art.  I ."  Les  conseils  de  cabinet  sont  appelés  à  discuter, 


(    159  ) 
sur  toutes  les  questions  de  gouvernement,  les  matières  de 
haute  administration  ou  de  législation  qui  leur  sont  envoyées 
par  nous. 

2.  Les  conseils  de  cabinet  sont  présidés  par  nous  ,  ou  par 
le  président  du  Conseil  des  ministres. 

'^,  Us  sont  composés  ,  r ."  de  tous  les  ministres  secrétaires 
d'état,  2."  de  quatre  ministres  d'état  au  plus,  et  de  deux 
conseillers  d'état  désignés  par  nous  pour  chaque  conseil. 

4-  n  n'est  tenu  aucun  registre  ni  ziote  des  délibérations 
des  conseils  de  cabinet  :  seulement ,  toutes  les  fois  qu'un 
de  ces  conseils  sera  réuni,  l'avis  pris  h  la  majorité  des  voix 
sera  rédigé  et  certifié  par  l'un  des  ministres  responsables  y 
assistant. 

TITRE  II. 

Du  Conseil  d'état. 

y  II  sera  formé  un  sixième  comité  auprès  de  notre  mi- 
nistre secrétaire  d'état  au  département  de  la  guerre. 

6.  Tout  projet  de  loi  ou  d'ordonnance  portant  règlement 
d'adininisiraiion  publique  ,  qui,  conformément  à  l'arficle  i  i 
de  l'ordonnance  du  2  5  août  1815,  aura  été  préparé  dans 
l'un  des  comités  établis  près  de  l'un  de  nos  ministres  secré- 
taires d'état  ,  devra  ensuite  être  délibéré  au  Conseil  d'état, 
tous  les  comités  réunis,  et  tous  les  ministres  secrétaires  d'état 
ayant  été  convoqués. 

Les  ordonnances  portant  règlement  d'administration  pu- 
blique devront  porter  dans  leur  préambule  ces  mots  :  JYoïre 
Conseil  d'état  entendu. 

7.  Nos  sous-secrétaires  d'état  conseillers  d'état,  et  nos 
conseillers  d'état  directeurs  généraux  d'une  administration  , 
assisteront  aux  séances  du  Conseil  d'état  et  des  comités 
établis  près  des  ministères  dont  ils  dépendent;  ils  y  auront 
voix  délibérative. 

8.  Au  défaut  du  président  de  notre  Conseil  &'&s  ministres , 


{     1^0    ) 

ou  de  notre  garde  des  sceaux  ,  ministre  de  la  justice ,  le 
Conseil  d'état  réuni  sera  toujours  présidé  par  le  plus  ancien 
de  nos  ministres  secrétaires  d'état  présens ,  et,  à  défaut  de 
l'un  d'eux ,  par  le  sous-secrétaire  d'état  au  département  de  la 
justice. 

O.  Nos  sous-secrétaires  d'état  présideront  les  comités 
attachés  aux  ministères  dont  ils  font  partie ,  toutes  les  fois 
que  le  ministre  ne  les  pré.^idera  pas  lui-même. 

Dans  le  cas  d'empêchement  du  sous-secrétaire  d'état ,  le 
ministre  pourra  désigner  un  autre  président  pris  parmi  les 
membres  du  comiité. 

lO.  Toutes  les  dispositions  de  nos  ordonnances  des  25 
août  et  1 9  septembre  1815,  relatives  à  l'organisation  du 
Conseil  d'état  et  à  la  formation  du  Conseil  privé  ,  sont 
maintenues  ,  en  ce  qui  n'est  pas  contraire  à  la  présente 
ordonnance. 

Donné  à  Paris  ,  au  château  des  Tuileries,  le  19.' jour  du 
mois  d'avril  de  l'an  de  grâce  i  8  1 7  ,  et  de  notre  règne  le 
vingt-deuxième. 

Signé  LOUIS. 
Par  le  Roi: 

Le  Garde  des  sceaux ,  AJinistre  et  Secrétaire  d'état 
de  la  Justice  t 

Signé  P  A  SQU  I  ER. 


{N.»  34.  )   Ordonnance  du  Roi  qui  règle  le  service  du 
Conseil  d'état. 

A  Paris  j  le  1 9  Avril  i  8 1 7. 

LOUIS  ,  par  la  grâce  de  Dieu ,   PvOi   DE  France  et 
DE  Navarre,  à  tous  ceux  qui  ces  présentes  lettres  verront, 

SALUT. 


(  I^ï  ) 

Nous    AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qiii 


Le  tableau  des  conseillers  et  maîtres  des  requêtes  en  notre 
Conseil  d'état  est  et  dejneure  arrêté  ainsi  qu'il  suit  : 

SERVICE  ORDINAIRE. 
COMITÉ    DE    LÉGISLATION. 

Vice-président  du  Comité. 
M.  Ravez  ,  sous-sccrétairc  d'état  au  dçpartement  de  la  justicow 
Conseillers  d'état. 
MM.  MM. 


Siméon, 

Faure, 

Royer-Collard, 

Portalis , 
Meunier, 

Alahres  des  requêtes. 

MM. 

MM. 

Danoyer, 

Sallicr, 

Zangiacomi, 

De  Malartic, 
Jacquinot-Pampe  1  un  ô. 

COMITÉ    DU    CONTENTIEUX. 

Vice-président  du  Comité. 

M.  Ravez,  sous  sei 

crétaire  d'ctat  au  département  de  la  justice. 

Conseillers  d'état. 

MM. 

MM. 

De  Baiiainviilisrs, 
Delamalie, 
De  Blaire, 
Durant  de  Mareuil 

Allent, 

Favaid  de  l'Anglad? , 
Guizot. 
1, 

Maîtres  des  requêtes. 

MM. 

MM. 

Roux, 

De  Brevannes, 

Bérard, 

Héron  de  ViiicfosÂe , 

(  I^^  ) 

MM.  MM. 

Cormenin  ,  Mirhel ,  membre  de  i'académic  des 

Tarbé,  inspecteur  général  des  ponts         sciences  ; 
et  chaussées  ;  D'Ormesson. 

COMITÉ   DE    l'intérieur    ET    DU    COMMERCE. 
Vice-président  du  Comité'. 
M.  Becquey ,  sous-secrctaire  au  département  de  l'intérieur. 

Censeillcrs  d'état. 
MM.  MM. 

Cuvier,  D'Hautcrivc , 

Maicor,  Capellc , 

Laporte-Lalanne,  Maine  de  Biran. 
De  Gérando, 

Conseiller  d'état  en  seri'ice  extraordinaire ,  ayant  séance  et  voix  deliiératire. 
M.  Mo!c  ,  directeur  générai  des  ponts  et  chaussées. 
Âlaîtres  des  requêtes. 
MM.  MM. 

De  Longuêve,  Dambray  (Emmanuel), 

Hély  d'Oissel ,  Paulze  d'Ivoy  , 

D'Arliucourt  (  Charles  ) ,  Leblanc  de  Castillon , 

Vcndcuvre,  Camet  de  la  Bonardicre. 

COMITÉ   DES   FINANCES. 

Vice-président  du  Comité. 

M.  de  la  Bouillcrie  ,  sous-secrétaire  d'état  au  département  des  finances^ 

Conseillers  d'état. 

MM.  M. 

De  Colonia ,  Camille- Jordan. 

Bérenger, 

Conseillers  d'état  en  service  extraordinaire ,  ayant  séance  et  voix  délilérative. 

MM. 
DcSaint-C'iq  ,  directeur  général  de  l'administration  des  douanes  ; 
Bergon,  directeur  général  de  l'administration  dci  tcrctsj 


{   1^3   ) 

MM. 

Barrairon  ,  directeur  général  de  l'administration  de  l'enregistrement; 
Dupleix  de  Mczy  ,  directeur  général  de  l'administration  des  postes  ; 
De  B.irants  ,   diiecteur  général  de  l'administration  des   impositions  indi- 
rectes. 

AI  aï  très  des  requêtes. 

MM.  MM. 

Lechat,  Fumeron  d'Ardeuif, 

Duliamel,  Fcutrier, 

Maurice,  Bricogne, 

Tiiboureau,  Choppin    d'Arnouville ,     inspecteur 

Ramond ,  général  du  trésor  royal. 

COMITÉ    DE   LA    GUERRE. 

Vice  président  du  Cmnité. 

M.  le  Ticomte  de  Tabarié,    soHS-sccrétairc  d'état  au  département  de  la 
guerre. 

Conseillers  d'euit. 

MM.  M. 

Le  prince  de  Broglie,  Ricard,  lieutenant  généra! ,  pair  de 

Pernety ,  lieutenant  général  ;  France. 

De  Caux,  maréchal-de-camp; 

AlaUres  des  requêtes. 

MM.  MM. 

Prévost ,  Le  vicomte  de  Saint  Chaman*, 

De  Portes ,  Amelot  du  Guépéaii, 

Mazoicr,  commissaire  des  guerres; 

COMITÉ   DE    LA   MARINE   ET   DES  COLONIES. 

Conseillers  d'état. 

MM.  MM. 

Bégouen,  Jurien. 

Portai ,  Esmangart. 
Forestier  j 


MM. 

Amiot, 

Joiy  deFIeury, 

Pichon , 


MM. 


{  la  ) 

AMtrcs  des  requêtes. 
MM. 

Emile  Patry , 
FormoD . 

SERVICE  EXTRAORDINAIRE. 

Conseillers  d'état. 


iident  à  la 


Hehrion  de  Pansey ,  pt 
cojr  de  cassation; 

De  ia  Bourdonnaye  de  Blossac  , 

Lambert  amé, 

Dupont    de  Nemours  )  , 

Doutremont , 

Dupont,  intendant  général  de  la 
marine  à  Toulon  ; 

Jourdan ; 

Chabrol  de  Crouzol  ,  préfet  du  dé- 
partement du  Rhône  ; 

Du  Bourbianc , 

Fumeron  de  Verrière , 

Bergon ,  directeur  générai  de  l'admi- 
nistration des  forêts; 

Laumond , 

Becquey  ,  sous  -  secrétaire  d'état  au 
département  de  l'intérieur; 

Delaforest , 

De  laBesnardièrc, 

Reinhard, 

Chabrol  de  Volvic  ,  préfet  du  dépar- 
tement delà  Seine; 

Seguier ,  premier  président  de  la 
cour  royale  de  Paris  ,  pair  de 
France  ; 

De  la  Maisonfort , 

De  Barante  ,  directeur  général  des 
contributions  indirectes; 


MM. 

De  Vaisuzenay,  préfet  du  départe- 
ment dé  l'Aube  ; 

De  la  Bouiilerie ,  sous-secrétaire  d'état 
au  département  des  finances; 

De  Sai.it-Criccj,  directeur  général  de 
l'administration  des  douanes; 

Dudon, 

Mole  ,  directeur  général  des  ponts  et 
chaussées; 

Cromot  de  Fougy, 

De  Talleyrand, 

Barrairon,  directeur  général  de  l'en- 
registrement; 

De  Serre  ,  président  de  la  Chanibre 
des  députés; 

De  Guilhermy,  ex-intendant  de  la 
Guadeloupe; 

De  Trinquclague; 

De  Tabarié,  sous-secrétaire  d'état  au 
département  de  la  guerre  ; 

De  Montlivault,  préfet  du  Calvados  ; 

DeRayneval  ,  directeur  de  chancel- 
lerie des  afïîiires  étrangères  ; 

D'Allonvillc  ,  préfet  d'Ilte-et-VHaine  ; 

Ravez,  sous-secrétaire  d'état  au  dé- 
partement de  la  justice; 

De  Mézy,  directeur  général  de  l'ad- 
ministration des  postes; 

Bourcier,  lieutenant  général. 


Conseillers  d'état  honoraires. 


Joly  de  Fleury ,  ancien  procureur  gé- 
'uéral  au  parlement  de  Paris  ; 


De  Grosbois,  ancien  premier  préii 
dent  du  parlement  de  Besançon; 


(    '^5   ) 


MM. 


De  Dompierre  d'Hornoy ,  ancien  pré- 
sident au  parlement  de  Paris  ,  et 
membre  de  ia  commission  du 
sceau  ; 

De  Chauveiin, 

Gau, 

Fouilon  de  Doué,  ancien  intendant 
de  Moulins  ; 

D'Agay ,  ancieii  intendant  d'Amiens  ; 

Fouilon  d'L'oticr ,  intendant  à  ia 
Guadeloupe  ; 

De  Cliaumont,  ancien  intendant  à 
Strasbourg  ; 

Dutaur  de  Rochcfort ,  membre  de  la 
comniiiiion  du  sceau; 


MM. 

Rouillé  d'Orfcuil  ,  ancien  intendant 
de  Champagne  ; 

De  Gaze  ;  Alexandre  ) , 

De  Granvelle,  ancien  naaître  des  re- 
quêtes de  l'hôtel  ; 

Asselin  de  Crevecoûiir,  membre  de 
la  commission  du  sceau  ; 

Dorvilliers ,  pair  de  France  ,  ancien 
maître  des  requêtes  de  t'hôtel; 

Mondragon  de  Piuv.uîlt,  ancien 
maître  des  requêtes  de  l'hotci; 

Bertrand  , 

Dutrcsne  de  Saint-L.ton  , 

Fluri. 


Alaîtrcs  des  requêtes  en  service  extraordinaire. 


MM. 

MaiexHle, 

Froidefond  de  Bellisie , 

De  Gosvillc,  ])rcfet  de  l'Yonne  ; 

De  Chambaudouin  , 

Gamus-Dumartroy  ,  préfet  de  l'Ain  ; 

Boiisy  d'Anglas , 

De  la  Bourdonnaye  de  Blossac, 

D'Espagnac  , 

Lambert  , 

Pépin  de  Bellisie, 

Saur , 

De  Pastorct , 

Tabary  ,  membre  de  la  commission 

du  sceau  ; 
De  Rigny ,   préfet  du  Puy-de-Dome  ; 
Le  Rebours  , 
Janzé , 
.iaufTrct , 
De  Gra^annes , 
De  Lachèze-Murel , 
D'Arlincourt  (  Victor)  , 
Rivière  , 
Débonnaire  de  Forges ,  membre  de 

la  commission  du  sceau  ; 
Boula  du  Golombfer  , 
D'Argout,  préfet  du  Gard; 
O'Donnei, 


MM. 

Leriche  deCheveigné; 

De  Vérigny ,  préfet  de  l'Indre; 

De  Gourgues , 

Bastard  dEstang, 

DeSugny,^ 

Choppin  d'Arnouville  (  Paul  ) , 

Brière  , 

Galz  de  Mal vi rade  , 

Redon, 

De  Brcteu!!,  préfet  d'Eure-et-Loir; 

Anis^on-Dupéron ,  directeur  de  l'im- 
primerie royale  et  membre  de  la 
commission  du  sceau; 

Tassin  de  Noneville,  préf.t  de  la 
L  oire  ; 

Malouet,  pvét'et  du  Pas  de-Galais  ; 

Besson  , 

D'Arbelles , 

B-iiilardel  de  Lareinti  ,  intendant  da 
port  de  Roc'nefort; 

Tercjer ,  membre  de  la  commission 
d-i  sceau; 

Schiaîî^iio  , 

Priignon ,  ancien  membre  de  l'Ai- 
sembléc  constituante  ; 

De  Tiiury  , 

Pjsquier  ;  Jules),  préiet  de  la  Sarthe; 


(  «66  } 

MM.  MM. 

Chaifaie,   I  chefs  de  div.""  au  minis-  Maicteste  ,  secrétaire  général  de  l'ad' 

Boiirgeot,  (    tèredesaftaircjétrang.»;         ministrJtion  des  contributions  m- 

Rendu  ,  procureur  général  à  la  cour         directes  ; 

des  comptes;  D'Audiffret,    premier    commis    des 

Moydier,  i;itendant  du  port  de  Brest;         finances; 

Ardant ,  ancien  avocat  au  Conseil  ;  Jordan  ,  secrétiire  de  légation. 

Jourdan ,    premier  commis    des   fi- 
nances ; 

Notre  garde  des  sceaux ,  ministre  secrétaire  d'état  au 
département  de  la  justice ,  est  chargé  de  l'exécution  de  la 
présente  ordonnance. 

Donné  à  Paris,  au  château  des  Tuileries,  le  dix-neu- 
vième jour  du  mois  d'avril  de  l'an  de  grâce  1817,  et  de 
notre  règne  le  vingt-deuxième. 

S-igné  LOUIS. 

Par  le  Roi  : 

Le  Garde  des  sceaux ,  Ministre  Secrétaire 
d'état  de  la  justice. 

Signé  Pasquier. 


(N."  35.)  Ordonnance  du  Roi  portant  que  leî 
jlîarchandîses  étrangcres  qui  jouissent  de  l'entrepôt  réel  a 
Rouen ,  seront  exemptées  de  déclaration  a  la  douane  du 
Havre. 

Au  château  des  Tuileries,  le  23  Avril  1817. 

LOUIS,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  France 
ET  DE  Navarre  ,  à  tous  ceux  qui  ces  présentes  verront  , 
SALUT. 

Vu  l'article  36  de  la  loi  du  8  floréal  an  1  1  ,  qui  déter- 
mine les  conditions  sous  lesquelles  les  navires  chargés  de 


{^67  ) 
marchandises  pour  l'entrepôt  de  Rouen ,  peuvent  remonter 
la  Seine,  et  verser  leur  chargement  dans  cet  entrepôt; 

Considérant  que  les  obligations  imposées  dans  ce  cas  aux 
capitaines  des  navires  et  aux  consignataires  des  marchan- 
dises sont  souvent  impraticables ,  et  qu'il  est  nécessaire  de 
les  modifier,  pour  la  facilité  du  commerce,  en  conservant 
à  l'administration  des  douanes  les  moyens  de  prévenir  la 
fraude  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  au 
département  des  finances  ; 

Notre  Conseil  d'élat  entendu. 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  SUit  ; 

Art.  I ."  Les  marchandises  étrangères  qui  jouissent  de  fa 
faculté  de  l'entrepôt  réel  à  Rouen  ,  et  les  denrées  coloniales 
françaises  susceptibles  d"y  être  admises  en  entrepôt  fictif, 
seront  désormais  exemptées  de  déclaration  à  la  douane  du 
liavre,  lorsqu'elles  arriveront  j^ar  des  navires  pontés  de  60 
tonneaux  au  moins  ,  et  immédiatement  prêts  à  remonter  la 
Seine,  sans  entrer  dans  le  port  du  Havre,  et  sans  faire  au- 
cun déchargement  en  rade  ni  en  rivière. 

2.  Les  capitaines  ou  maîtres  des  navires  chargés  desdites 
marchandises  ou  denrées  coloniales  ,  resteront  assujettis  à 
leur  arrivée  dans  les  quatre  lieues  des  côtes,  et  jusqu'au 
déchargetnent  de  leur  cargaison  à  l'entrepôt  de  Rouen  ,  k 
l'obligation  d'être  muni»  d'un  manifeste  de  déchargement, 
et  de  le  représenter  à  toute  réquisition  des  préposés  des 
douanes,  qui  se  rendront  à  bord,  conformément  aux  dis- 
})ositions  des  articles  i  ,  2  et  3  du  titre  II  de  la  loi  du  4 
germinal  an  2, 

Ils  seront,  en  outre,  tenus  d'aborder  ou  de  Jeter  l'ancre 
devant  un  des  bureaux  du  Havre,  Konfïeur  ,  Quilîebeuf  ou 
Vieux-Port ,  pour  y  faire  enregistrer  et  viser  leurs  mani- 
festes, et  reconnaître  à  bord  les  marchandises  composant 


(   i6S   ) 
leur  chnrgement ,  qui  sera  renfermé  dans  l'intérieur  du  na- 
vire ,  et  scellé   du  plomb  de  la  douane  aux  écoutilles  et 
fausses  issues  de  la  cale. 

En  procédant  à  ces  opérations ,  les  préposés  des  douanes 
seront  autorisés  k  faire  plomber  partiellement  tous  les 
eolis  des  marchandises  qui  ne  pourront  être  renfermés  sous 
ies  écoutilles. 

^.  Il  est  défendu  auxdiîs  capitaines  ou  maîtres  de  navires, 
50US  les  peines  portées  par  les  lois  contre  l'introduction 
frauduleuse  des  marchandises  étrangères  sujettes  aux  droits , 
de  dépasser  le  bureau  de  Vieux-Port,  sans  avoir  rempli  les 
formalités  prescrites  par  les  deux  derniers  paragraphes  de 
l'article  précédent. 

4.  Les  capitaines  des  navires  chargés  de  marchandises 
pour  l'entrepôt  de  Rouen,  ou  les  consigna taires  de  ces  mar- 
chandises, obtiendront  la  faculté  de  les  décharger  de  bord  à 
bord  dans  le  port  du  Havre,  sous  la  condition  de  présenter, 
ptour  cette  opération,  des  allèges  pontées  et  fermées  decou- 
tiiles,  et  de  n'y  embarquer  que  lesdites  marchandises  desti- 
nées pour  l'entrepôt  de  Rouen  ,  sans  mélange  de  celles 
qui  proviendraient  de  divers  bâtimens  de  mer,  ou  qui  ne 
seraient  pas  dirigées  sur  l'entrepôt. 

5 .  A  cet  effet ,  les  capitaines  de  navires  ou  consignataires 
seront  tenus  de  fournir  à  la  douane  du  Havre,  par  extrait 
de  manifeste  général  du  chargement  arrivé  à  ce  bureau,  une 
déclaration  sommaire  des  marchandises  destinées  pour  l'en- 
trepôt de  Rouen  ,  en  y  indiquant  la  nature  desdites  mar- 
chandises, le  nombre  et  l'espèce  des  colis,  et  leurs  marques 
et  numéros. 

Le  déchargement  sur  allèges  sera  effectué  en  vertu  du 
permis  et  en  présence  des  préposés ,  qui  reconnaîtront  les 
objets  et  les  feront  renfermer  sous  les  écoutilles  desdites 
allèges,  à  charge  de  plombage,  suivant  le  mode  prescrit  par 
l'artîtle  2  de  la  présente  ordonnance. 


(   '^9  ) 
Les  marchandises  seront  ensuite  expédiées  pnr  acquits- 
à-caution,  qui  en  assureront  la  destination  sous  les  peines 
de  droit. 

6.  Dans  le  cas  où  les  marchandises  dirigées  sur  l'entre- 
pôt de  Rouen ,  en  vertu  des  articles  2  et  5  de  la  présente 
ordonnance ,  n'y  seraient  point  rejîrésentées  et  reconnues 
conformes  ,  quant  au  nombre  des  colis  désignés  dans  les 
manifestes  ou  acquits-îi-caution  ,  les  capitaines  ou  maîtres 
des  allèges  employées  au  transport,  encourront  l'amende  de 
300  francs  pour  chaque  colis  manquant,  prononcée  par  l'ar- 
ticle 22  du  titre  II  de  la  loi  du  22  août  1791. 

Les  autres  contraventions  résultant,  soit  de  l'omission 
des  marchandises  dans  les  manifestes  ,  soit  des  différences 
reconnues ,  quant  à  la  nature  des  marchandises ,  entre  les 
colis  désignés  dans  les  manifestes  et  ceux  qu'on  présentera 
à  l'entrepôt  de  Rouen,  seront  punies  conformément  à  l'ar- 
ticle 2  du  titre  II  de  la  loi  du  4-  germinal  an  2. 

7.  Lorsque  les  marchandises  auront  été  débarquées  sans 
allèges  au  Havre  et  expédiées  par  acquits -à -caution ,  les 
peines  encourues  d'après  l'article  précédent  ,  outre  la 
confiscation  des  marchandises  sujettes  à  la  saisie,  seront  ap- 
pliquées par  voie  de  contrainte  aux  soumissionnaires  des- 
dits acquits- k- caution.  Le  maître  ou  conducteur  de  l'allège 
en  sera  entièrement  déchargé,  à  moins  qu'il  ne  soit  dans  le 
cas  prévu  ci-après. 

8.  Les  capitaines  ou  maîtres,  soit  de  navires,  soit  d'af- 
léges  chargées  de  marchandi>es  pour  l'entrepôt  de  Rouen, 
seront  tenus  de  conserver  intacts  (es  plombs  qui  auraient  été 
apposés  sur  lesdits  navires  ,  allèges  ou  marchandises,  et  de 
s'abstenir  de  faire  aucune  effraction ,  ni  pratiquer  aucune  ou- 
verture propre  à  retirer  des  marchandises  de  leur  bâtiment, 
sauf  le  cas  de  force  majeure  Iéj>-alement  constatée  et  véri- 
fiée. 

Les  maîtres  ou  conducteurs  d'allégés  expédiées  sous  ac- 


f  170  ) 
quits-à-caution ,  seront  réputés  avoir  favorisé  les  soustrac- 
tions et  substitutions  reconnues  dans  ieur  chargement,  s'il 
est  constaté  en  même  temps  qu'ii  y  a  eu  enlèvement  ou 
rupture  des  plombs,  effraction  ou  ouverture  par  lesquels  on 
ait  pu  commetre  la  fraude;  ils  seront  alors  poursuivis  per- 
sonnellement pour  assurer  contre  eux  le  recours  des  sou- 
missionnaires. 

Ç).  Notre  ministre  secrétaire  d'état  au  département  des 
finances  est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente  ordon» 
nance. 

Donné  h  Paris,  en  notre  château  des  Tuileries,  le  vingt- 
troisième  jour  du  mois  d'avril  de  l'an  de  grâce  1817,  tt  de 
notre  règne  le  vingt-deuxième. 

Signé  LOUIS. 
Par  le  Roi  : 
Le  Ministre  Secrétaire  d'étcit  des  finances , 
Signé  LE  Comte  Corvetto. 


(N.*  36.  )  Ordonnance  du  Roi  qui  détermine  de  quelle 
manière  les  Certificats  de  vie  seront  délivrés  aux  Rentiers 
viagers  et  Pensionnaires  de  l'Etat  domiciliés  dans  les 
colonies. 

Au  château   des  Tuileries,  le  24  Janvier  1816. 

LOUIS  ,  par  la  grâce  de  Dieu  ,  Roi  DE  France   et 
DE  Navarre. 

Sur  le   rapport  de    notre  ministre  secrétaire    d'état  des 
finances , 

Le  Conseil  d'état  entendu  , 

Avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui  suit: 

Art.    I  "  Les  certificats  de  vie  des  rentiers  viagers  et  des 


(    171    ) 

pensionnaires  de  l'État  domiciliés  dans  nos  cofonies ,  seront 
délivrés  par  les  notaires,  à  la  charge  par  ceux-ci  de  se  con- 
former aux  dispositions  du  décret  du  21  avril  1806  et  au 
modèle  ci-annexé. 

2.  Les  certificats  de  vie  des  militaires  servant  dans  nos 
armées  qui  jouissent  de  rentes  viagères  ou  de  pensions,  ou 
sur  la  tête  desquels  reposent  des  rentes  viagères,  continue- 
ront à  être  délivrés  par  les  conseils  d'administration  des 
corps,  ou  officiers  en  remplissant  les  fonctions,  pour  les  mi- 
litaires en  troupe,  et  par  les  inspecteurs  ou  sous-inspecteurs 
aux  revues ,  pour  les  officiers  sans  troupe  et  les  employés 
des  armées ,  en  se  conformant  au  modèle  ci-joint. 

3.  Nos  ministres  secrétaires  d'état  aux  départemens  de 
fa  guerre,  de  fa  marine  et  des  colonies  et  des  finances  ,  sont 
chargés  de  l'exécution  de  fa  présente  ordonnance. 

Donné  à  Paris  ,  en  notre  château  des  Tuiferies ,  fe 
vingt-quatrième  jour  de  janvier  de  fan  de  grâce  1816,  et 
de  notre  rè^rne  fe  vingt-unième. 

Signé  LOUIS. 
Par  le  Roi  : 
Le  Alin'isrre  Secrétaire  d'état  des  finances  ^ 
Signé    LE    COAITE    CORVETTO. 


{  Suiye-r  les  A  fondes.  ) 


(    ^7^  ) 

JilODÈLE  de  Ccrt'ificat  de  vie  à  délivrer  par  les  notaires  dans  les 
coloiiies. 

Je  soussigné,  notaire  à 

Certifie  que  ( ineitre  les  nom ,  prénoms ,  profession  et  domicile), 
né  à  département  d  ie 

suivant  son   acte   de,  naissance  qu*  m'a  présenté ,  jouissant 

d'une  pension  sur  l'£tat ,  de 

inscrite  n.°  (  ou ,  sur  la  tête  duquel  il  existe  une  rente 

viagère  de  n."  ),  est  vivant  pour  s'être 

présenté  aujourd'hui  devant  moi  (i). 

En  foi  de  quoi ,  j'ai  délivré  le  présent  qu'        a  signé  avec  moi. 
Fait  à  le 

(Faire  légaliser  la  signature  du  notaire  par  le  président  du  tribunal 
dans  le  ressort  duquel  il  exerce.) 


JVIodÈLE  de  Certificat  à  délivrer  aux  miliraires  et  employés  des 
ar:  liées. 

Nous,  membres  composant  le  conseil  d'administration 
du  (o«_,  je  soussigné  commandant  un  déta- 

chement du  ou,    je  soussigné,  inspecteur   ou 

sous-inspecteur  aux  revues  ) , 

Certifie  que  (mettre  les  noms  ,  prénoms  et  professions  ) ,  né 
à  département  d  le 

suivant  son  acte  de ^ naissance-  qu'il  nous  a  représenté,  jouissant 
d'une  pension  sur  l'Etat,  de  inscrite  n.° 

{ou ,  sur  la  tête  duquel  il  existe  une  rente  viagère  de 
n.°  ) ,  est  vivant  pour  s'être  présenté  aujourd'hui  devant 

nous  (i). 

En  foi  de  quoi  nous  avons  délivré  le  présent  qu'  a  signé 

avec  nous. 

Fait  à  ie 

( Faire  légaliser  par  l'inspecteur  ou  sous-inspecteur  aux  revues.) 

(i)  Pour  les  certificati  à  délivrer  aux  pensionnaires,  il  faut  ajouter  la 
déclaKition  suivante  : 

L  quel       m'a  déclaré,    [ou  nous  a  déciaré  )  que  depuis  l'obteation 

de  la  pension  ci-dessus  désignée,  n'a  joui  d'aucune  autre  pension  ni 

d'aucuii  traitement  d'activité. 

Pour  les  pensions  provenant  de  la  soide  de  retraite  ,  ajouter  :  aucua 
traitement  d'activité  militaire. 


(   17  î   1 

(N--37.) 

Son  Exe.  le  ministre  de  la  marine  et  des  co- 
ionies  a  ordonne  la  réimpression  des  réglemens 
suivans    (i). 

RÈGLEMENT  concernant  le  Service  des  Officiers  de  la  marine 
à  la  mer. 

Du  i.'""  Janvier  1786. 
DE  PAR  LE  ROI. 

Du   Capitaine  de  vaisseau  ,    eu   tout  autre   Officier  commandant 
un  vaisseau  ,  frcgate ,   corvette  ou  autre  bâtiment. 

Art.  I  .*'  Tout  officier  commandant  un  bâtiment  de  Sa 
Majesté,  répartira  les  détails  de  son  vaisseau  entre  les  offi- 
ciers de  son  état-major,  comme  il  suit  : 

Il  chargera  l'officier  qui  le  suivra  immédiatement  dans 
le  commandement,  de  la  police  générale  de  son  vaisseau, 
de  recevoir  les  comptes  de  tous  les  officiers  affectés  aux 
diffcrens  détails,  et  du  commis  aux  revues  et  aux  appro- 
vlsionnemens  ;  après  les  avoir  rédigés,  il  en  formera  un 
tableau  conforme  au  modèle  annexé  au  présent  règle- 
ment ,  qu'il  remettra  tous  les  d/jnanches  au  capitaine  du 
vaisseau. 

II  chargera  le  second  officier  du 'vaisseau,  du  détail  de 
Tariillerie  et  de  tout  ce  qui  y  aura  rapport. 

II  donnera  au  troisième  officier  le  détail  de  la  mâture, 
voilure,  grémens,  ancres  et  câbles. 

II  chargera  le  quatrième  officier  du  détail  de  l'entretien 

(i)  Ces  régleraens  ont  toujours  été  suivb  dan»  ia  marine. 
Ann.  marit.  l.'"  ]?^ïnQ.   l8i7.  13 


(  '7i  ) 

de  fa  coque  du  vaisseau,  et  de  rinspection  sut  tout  ce  qui 
concernera  le  détail  du  maître  charj)entier  et  du  maître 
calfat. 

II  remettra  aux  soins  du  cinquième  l'arrangement  et  la 
conservation  des  vivres,  et  ce  qui  est  relatif  à  la  conserva- 
tion de  l'eau  et  du  Lois. 

11  choisira,  parmi  les  officiers  de  son  état -major,  en 
exceptant  toutefois  le  major  du  vaisseau  et  le  second  offi- 
cier, celui  à  qui  il  jugera  à  propos  de  confier  le  détail  des 
signaux  ;  et  ce  même  officier  sera  chargé  de  tout  ce  qui  con- 
cerne le  détail  du  maître  pilote. 

Les  officiers  qui  doivent  être  attachés  aux  troisième,  qua- 
trième et  cinquième  détails  du  vaisseau,  y  seront  placés  sui- 
vant leur  ancienneté  entre  eux ,  conformément  à  l'ordre  dans 
lequel  lesdils  détails  viennent  d'être  énoncés. 

Le  coininandant  du  vaisseau  distribuera  les  autres  officiers 
dans  ces  dilférens  détails,  ainsi  que  les  élèves  et  volontaires 
qui  seront  armés  sur  son  vaisseau. 

Permet  néanmoins  Sa  Majesté  aux  commandans  de  ses 
différens  bâtimens,  d'apporter  les  changemens  qu'ils  croiront 
nécessaires  "pour  le  ])lus  grand  bien  du  service  ,  dans  la  distri- 
btition  de  ces  différens  détails  ;  mais  lisseront  tenus  de  rendre 
compte  des  motifs  qui  les  auront  déterminés  à  intervertir 
l'ordre  d'ancienneté  dans  ladite  di^triînition,  prescrit  par  le 
présent  article. 

2.  Pour  faire  son  armement  avec  plus  d'ordre  et  de  dili- 
gence, il  réglera  tous  les  soirs,  avec  les  officiers  des  dilTérens 
détails,  le  travail  du  lendemain,  afin  que  chacun  sache  ce 
c|u'il  aura  à  faire  pendant  le  jour  :  il  rendra,  compte  chaque 
son-,  au  commandant  du  port ,  de  !  ouvrage  qui  aura  été  hit 
à  5on  bord  ;  il  en  tiendra  un  journal  exact  pour  lui  servir  au 
besoin. 

2.  Il  s'informera  des  bonnes  ou  des  mauvaises  qualités  de 
son  vaisseau  ;  comment  il  s'est  comporté  dans  les  voyages 


(  '7!  ) 
préccdens  ;  comment  il  gouverne  et  porte  la  voile;  il  con- 
sultera, à  cet  efFet ,  le  devis  qui  lui  aura  été  remis  par  le  con- 
trôleur de  Ja  marine,  dont  il  fera  prendre  copie;  et  si  c'e^t 
lui  vaisseau  neuf,  il  prendra  des  renseignemens  de  l'ingé- 
nieur-constructeur  qui  l'aura  construit,  sur  la  quantité  et 
l'arrangement  du  lest ,  sur  l'arrimage  et  sur  la  position  de  la 
mâture ,  et  le  tirant  d'eau  sur  son  lest  et  en  charge. 

4.  Il  se  conformera  ,  par  rapport  à  la  quantité  et  qua- 
lité des  munitions  et  ustensiles  et  au  nombre  d'équipage  , 
aux  états  d'armement  réglés  par  Sa  Alajesté  ,  et  ne  pourra 
rien  demander  au-delà  de  ce  qui  y  sera  contenu. 

5.  II  donnera  le  projet  de  larrimnge  de  son  vaisseau, 
que  l'officier  en  second  fera  exécuter,  sans  que  celui-ci 
puisse  se  permettre  d'y  faire  aucun  changement.  Les  offi- 
ciers chargés  des  différens  détails  ,  seront  présens  à  l'ar- 
rimage ou  arrangement  des  objets  dont  le  soin  leur  est 
confié. 

6.  Il  leur  sera  remis ,  par  le  commis  aux  revues  et  aux  ap- 
provisionnemens  ,  embarqué  sur  son  vaisseau  ,  un  inventaire 
de  l'armement,  pour  pouvoir  s'en  faire  rendre  compte,  et 
en  signer  et  arrêter  en  connaissance  de  cause,  avant  le  dé- 
part du  vaisseau  ,  le  double  qui  devra  servir  à  la  décharge 
du  garde-magasin,  lequel  inventaire  sera  signé  dudit  commis 
au?:  revues  et  aux  approvisionnemens,  pour  certifier  qu'il  est 
conforme  à  celui  qu'if  a  entre  les  mains. 

7.  Il  visitera  par  lui- même,  accompagné  de  deux  officiers 
de  son  vaisseau,  et  du  commis  aux  revues  et  aux  approvi- 
sionnemens, les  vivres  qui  devront  être  embarqués  pour  la 
subsistance  de  son  équipage;  il  n'en  admettra  d'aucune  es- 
pèce à  son  bord,  qui  ne  soit  de  bonne  qualité  :  il  en  rendra 
compte  au  commandant  du  port ,  et  en  certifiera  l'état. 

8.  Il  fera  vérifier,  parle  commis  aux  revues  et  aux  appro- 
YÎsionneinens ,  en  présence  des  officiers  et  maîtres  des  difie- 


(    «7<^  ) 
rers  détails,  l'inventaire  d'armement  remis  parle  magasin 
général,  pour  s'assurer  si  tout  le  contenu  a  été  fourni ,  s'il 
est  de  honne  qualité,  et  si  chaque  chose  est  placée  en  son 
iieu. 

Q.  Avant  de  mettre  son  bâtiment  en  rade,  il  fera  une 
visite  exacte  de  toutes  les  parties  intérieures  et  extérieures 
de  son  vaisseau  ,  pour  s'assurer  si  tout  est  placé  conformé- 
ment aux  réglemens. 

I  O.  II  fera  une  revue  générale  de  son  équipage  ,  homme 
par  homme,  immédiatement  après  celle  du  commissaire  du 
bureau  des  armemens  :  dans  ladite  revue,  il  vérifiera  si  chacun 
a  les  hardes  fixées  par  le  règlement;  il  ordonnera  que  chaque 
sac  et  hamac  des  gens  de  l'équipage  soient  marqués  en  toutes 
lettres  de  leur  nom  ,  plies  dans  la  même  forme,  ainsi  qu'il  est 
prescrit  par  le  règlement  rendu  à  ce  sujet. 

I  I .  II  n'embarquera  aucun  passager  ,  sans  un  ordre  de 
Sa  Majesté  ou  sans  un  ordre  par  écrit  du  comma^idant  du 
port  ou  de  celui  d'une  escadre,  s'il  en  fait  partie  ;  et  en  pays 
étranger  ,  il  se  prêtera  ,  à  cet  égard  ,  aux  demandes  qui 
pourraient  lui  être  faites  par  le  conseil  de  Sa  Majesté,  et  il 
fera  inscrire  lesdits  passagers  sur  le  registre  de  l'équipage  , 
où  il  sera  fait  mention  de  leurs  qualités. 

I  2.  Lui  défend  Sa  Majesté  de  recevoir  sur  son  bord 
iuicune  marchandise  ,  à  moins  d'y  avoir  été  autorisé  par 
des  ordres  supérieurs  ;  de  se  mêler  directement  ni  indirec- 
tement d'aucun  commerce  ,  ni  de  soufirir  qu'il  en  soit  fait, 
à  peine  de  cassation  et  de  dix  ans  de  prison. 

I  '^.  Dès  que  le  vaisseau  aura  été  caréné  ,  il  fera  visiter 
la  saiiue-barbe  et  ses  emménagemens,  par  l'olticier  chargé 
à  son  bord  du  détail  de  l'artillerie  ,  les  soutes  a  poudre  et 
celles  des  rechanges  du  maître  canorinitr  ,  les  cofires  à 
poudre,  les  puits  et  les  parquets  où  Ton  doit  mettre  les  bou- 
lets, les  crocs,  boucles,  organeaux  et  pentures  de  sabords  , 
les  mantelels,  faux  sabords ,  et  tout  ce  qui  appartient  aux 


(    ^77   ) 
canons  :  il  rendra  compte  au  commandant  du  port  de  l'état 
de  toutes  choses ,  afin  que  celui-ci  donne  ses  ordres  pour 
qu'il  soit  pourvu  aux  réparations  nécessaires. 

14.  Lorsque  son  vaisseau  sortira  du  port,  if  y  sera  pré- 
sent pour  le  conduire  en  rade  ,  avec  i'ofiîcier  de  port  et 
les  pilotes  :  mais  il  ne  répondra  du  vaisseau  que  lorsqu'il 
sera  sur  ses  ancres  :  il  sera  pareillement  sur  son  vaisseau 
lorsqu'il  s'agira  de  fe  rentrer  dans  fe  })ort ,  et  cessera  d'en 
répondre  lorsque  les  ancres  seront  levées  ;  il  tiendra  Ja 
main  à  ce  que  son  équipage  exécuie  ponctuellement ,  dans 
ces  deux  circonstances  ,  la  manœuvre  qui  sera  commandée 
par  l'officier  de  port  chargé  de  la  conduite  du  vaisseau. 

I^.  II  tiendra  la  main  à  ce  que  l'ordre  du  service  pres- 
crit par  les  divers  réglemens  de  ce  jour,  ait  son  entière  exé- 
cution. Sa  iMajesté  lui  enjoint  de  punir  ,  par  les  arrêts  et  la 
suspension  de  service  ,  les  officiers  qui  ne  rempliraient  pas 
les  fonctions  qui  leur  sont  attribuées.  II  fera  ponctuellcnient 
observer,  dans  le  vaisseau  qu'il  commandera,  la  justice  et  la 
police ,  conformément  à  ce  qui  est  prescrit  par  Sa  Majesté  : 
elle  lui  défend  expressément  de  s'en  départir,  pour  quelque 
cause  et  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit,  à  peine  d'inter- 
diction d'un  an  pour  la  première  fois  ,  et  de  renvoi  de  son 
service  en  cas  de  récidive. 

16.  Le  vaisseau  étant  en  rade,  il  ne  pourra  découcher 
de  son  bord  en  même  temps  que  l'officier  qui  le  suivra  iju- 
médiatement  dans  le  commandement  :  n'entend  pas  Sa 
Majesté  que ,  dans  les  rades  étrangères  ou  foraines  ,  i( 
puisse  passer  la  nuit  à  terre  ou  sur  quelque  autre  vaisseau  ,  à 
peine  d'interdiction  et  de  plus  grande  peine  s'il  y  échoit  ; 
excepté  dans  le  cas  de  nécessiré  absolue  dont  il  sera  tenu  de 
justifier. 

17.  II  aura  toujours  les  deux  tiers  de  son  équipage 
présens  à  bord  :  il  ne  pennettra  chaque  jour  qu'à  la  moitié 
de  ses  officiers  ,  ainsi  que  des  élèves  de  la  marine  et  volon- 


(    '7?   ) 
t.iires  ,  d'aller  à  terre;  et   aucun  desdits  officiers,   élèves, 
volontaires  et  autres  personnes  de   l'équipage  ,  ne   pourja 
coucher  à  terre  sans  sa  permission. 

1  8.  II  ne  pourra  donner  congé  à  aucun  homme  de  l'équi- 
page, sous  queique  prétexte  que  ce  soit,  dans  le  cours  du 
voyage,  en  arrivant  dans  les  rades  étrangères  ou  à  la  ren- 
contre de  quelques  vaisseaux  à  la  nier. 

lO,  11  aura  soin,  avant  de  mettre  sous  voile,  déformer 
son  ro!e  de  combat  et  de  quart,  conformément  k  ce  qui  est 
prescrit  par  les  réglemens  rendus  à  ce  sujet ,  et  il  lui  sera 
accordé,  à  cet  effet,  trois  jours  après  la  revue  du  connnissaire 
pour  dresser  les  rôles  et  faire  ses  dispositions  ;  et  si  quelque 
circonstance  qui  ne  peut  être  prévue  ,  nécessitait  de  l'expé- 
dier avant  ce  terme  ,  il  lui  serait  donné  un  ordre  de  départ 
par  le  commandant  du  port  ou  par  celui  de  l'escadre  k  la- 
quelle il  appartiendrait. 

20.  II  tiendra  fa  main  à  ce  qu'il  ne  soit  apporté  à  bord 
que  les  choses  nécessaires  k  l'équipement  générai  du  vaisseau, 
et  k  l'usage  indispensable  des  personnes  qui  y  seront  embar- 
quées, et  qu'il  ne  soit  emporté,  du  bord  de  son  vaisseau,  ni 
ustensiles  ni  nmnitions  appartenant  au  Roi. 

2  C.  II  aura  attention  de  maintenir  la  plus  grande  subor- 
dination parmi  les  officiers  ,  élèves  et  volontaires  ,  et  parmi 
les  gens  de  son  équipage  ;  il  ne  laissera  déborder  de  son 
vaisseau  aucun  canot  ou  chaloupe  ,  qu'il  n'y  ait  un  élève  qui 
réponde  de  l'équipage  et  de  sa  conduite  k  terre. 

2  2.  11  fera  embarquer  chaque  soir  ,  en  rade  ,  après  le 
coup  de  canon  du  vaisseau  commandant,  tous  les  canots  ,  k 
moins  que  fesdits  bAtimens  k  rames  ne  soient  jugés  utiles 
pendarit  la  nuit  pour  un  service  privé  ;  il  enverra  amarrer  sa 
chaloupe  sur  la  bouée  de  son  ancre  ;  il  fera  tenir  sur  les 
palans  un  petit  canot  pour  porter  du  secours  k  un  homme 
qui  pourrait  tomber  k  h  mer;  il  prescrira  au  maître,  en 
lîiouiilant  dans  une  rade,  de  tenir  toujours  prêtes  les  guin- 


(    '79   ) 
deresses  et  drisses  de  basses  vergues,  afin  que,  dans  la  nuit, 
on  puisse  les  amener,  ainsi  que  les  miUs  de  hune,  s'il  sur- 
venait un  mauvais  temps. 

22.  Quand  il  sera  mouillé  en  rade,  il  ne  fera  point  re- 
lever fa  garde  ,  ni  battre  fa  diane  ou  fa  retraite  qu'on  n'ait 
commencé  dans  fe  vaisseau  commandant  ;  il  oiiservera  fa 
même  chose  pour  dépfoyer  ou  serrer  le  paviffon  de  poupe , 
amener  ou  garnir  fes  vergues  de  perroquet. 

24.  Lorsqu'if  sera  dans  une  rade  étrangère  ,  if  ne  pourra 
aller  à  terre  ni  envoyer  sa  chaloupe  ,  sans  la  permission  du 
conunandant  de  la  rade. 

25.  Sa  Majesté  fui  défend  expressément  d'écrire  aucune 
nouvelle  concernant  les  opérations  de  l'armée  ou  escadre 
dont  le  bâtiment  fait  partie  ,  d'envoyer  des  lettres  k  terre 
dans  une  rade  étrangère  ,  ou  d'en  donner  aux  bàtimens  de 
fa  rade,  ou  à  ceux  qu'il  rencontrerait  ;\  fa  mer,  sans  fa  per- 
mission exprci.^e  du  commandant  de  l'armée  ou  de  l'escadre  ; 
et  il  sera  attentif  à  ce  que  ses  ofticieri  et  qui  que  ce  puisse 
être  des  gens  de  l'équipage  ,  ne  contreviennent  à  celte 
défense  :  lui  défend  égalemeiU  Sa  Majesté  ,  d'envoyer  à 
bord  des  bàtimens  qu'il  rencontrerait  k  la  mer  ,  même  de 
leur  parler ,  sans  la  permission  du  commandant  de  farinée 
ou  escadre. 

26.  If  empêchera  que  fe  commis  des  vivres  ne  soit  maf- 
traité  ,  de  fait  ni  de  parole  ,  par  aucun  officier  ni  qui  que  ce 
puisse  être  des  gens  de  f'équipage. 

Zy.  Il  veillera  à  la  propreté  du  vaisseau  ,  h  la  bonne 
nourriture  de  l'équipage,  à  la  conservation  des  matelots  ,  à 
l'entretien  des  bardes  ,  et  k  tout  ce  qui  peut  contribuer  à  la 
salubrité  du  vaisseau  et  à  fa  santé  des  hommes  ;  et  if  se  con- 
formera ,  k  cet  égard  ,  k  ce  qui  est  prescrit  par  fes  ordon- 
nances et  régfemens  rendus  k  ce  sujet. 

28.  Lorsqu'if  sera  en  escadre  ou  dans  une  rade  dépen- 
dant d'un   grand  port,  ou  dan^  une  cdoiiie  pour  la  station 


(  i«o  ) 
de  laquelle  il  serait  destiné,  il  enverra  tous  îes  quinze  jours 
au  commandant  de  l'escadre  ,  port  ou  colonie  ,  un  double 
de  l'état  de  situation  de  son  vaisseau,  signé  de  lui,  afin  de 
faire  connaître  à  ces  différens  chefs  la  position  de  son  bâti- 
ment, et  qu'ils  puissent  calculer  sur  cela  les  ordres  qu'ils 
pourraient  lui  adresser. 

lo.  Pour  prévenir  l'inexactitude  des  comptes  des  offi- 
ciers chargés  des  différens  détails,  sur  la  quantité  d'effets, 
vivres  et  munitions  restant  abord,  l'intention  de  Sa  Ma- 
jesté est  que  chaque  ofîficier  de  détail,  et  les  maîtres  sous 
leurs  ordres,  soient,  ainsi  que  le  commis  des  vi-  res  ,  respon- 
sables de  la  vérité  des  comptes  qu'ils  rendront  ,  et  qu'ils  le 
certifient  par  écrit ,  sous  peine  de  punition  exemplaire. 

'^O.  Dans  tous  les  mouillages,  il  fera  sonder  avant  de 
jeter  l'ancre,  pour  s'assurer  de  la  quantité  de  brasses  et  de  la 
qualité  du  fond  ;  dans  les  rades  inconnues,  il  fera  sonder  à 
deux  ou  trois  encablures  autour  de  son  vaisseau ,  par  ses 
canaux  et  chaloupes  ;  il  prendra  toutes  les  connaissances  nau- 
tiques qu'il  sera  à  même  de  se  procurer,  et  en  fera  mention 
dans  soîi  journal. 

■^  I .  Toutes  les  fois  qu'il  naviguera  à  vue  d'une  terre  ,  et 
qu'il  sera  assuré  être  sur  un  fond  de  trente  brasses  d'eau  et 
au-dessous,  il  fera  placer,  dans  les  grands  porte-haubans, 
deux  hommes  qui  sotideront  avec  une  ligne  à  la  main ,  et 
chacun  d'eux  criera  alternativement  à  haute  voix,  d'un  bord 
ou  de  l'autre  ,  la  quantité  de  brasses  d'eau  qu'il  trouvera.  II 
aura  la  même  attention  ,  et  d'une  manière  encore  plus  par- 
ticulière, lorsqu'il  entrera  dans  les  ports  ou  rades. 

^2.  Il  prendra  des  re!ève!nens  exacts  des  pointes  ou 
caps  ,  des  écueils  ,  des  passes  ,  des  batteries,  des  forts  ,  de 
îear  distance  au  mouillage  ;  il  lèvera  des  plans  des  rades 
înconnues  ou  peu  fréquentées  .  et  y  rapportera  les  sondes  de 
basse  mer  et  les  gisemens  des  terres. 

^  2c  il  ne  fera  aucune  consommation  inutile  de  poudre  , 


(    '8i    ) 
mais  seuîemenl  pour  les  signaux  et  les  saluts  ordonnés  par 
Sa  Majesté,  conformément  à  ses  instructions  ,  et  pour  les 
exercices  des  canonniers  et  des  soldats. 

^4-  Lorsque  le  capitaine  de  vaisseau  sera  de  retour  dans 
la  rade  du  port  où  il  devra  désarmer,  if  ne  quittera  pas  son 
vaisseau  ,  et  ne  s'éloignera  pas  que  le  désarmement  n'en  ait 
été  fait  entièrement,  à  peine  d'interdiction  de  trois  mois,  à 
moins  d'un  ordre  particulier  ,  et  qu'il  n'ait  été  chargé  d'aller 
porter  lui-même  des  paquets  à  la  Cour. 

3  ) .  Pendant  le  désarmement ,  il  observera  de  faire  placer , 
dans  l'ordre  prescrit,  tous  les  ustensiles,  agrès  et  apjjaraux 
dans  le  magasin  particulier  de  son  vaisseau;  il  assistera  à  la 
visite  des  effets  désignés  pour  être  conservés  ou  rebutés  ;  il 
tiendra  la  main  à  ce  que  les  officiers  sous  ses  ordres  suivent 
avec  exactitude  tous  les  travaux  du  désarmemenf ,  qui  seront 
toujours  faits  par  les  gens  de  son  équipage. 

36.  Il  fera  replacer  les  canons  de  son  vais'seau  sur  les 
chantiers ,  aux  lieux  qui  leur  sont  destinés  pai  le  directeur 
de  l'artillerie  ;  il  aura  soin  de  les  faire  visiter  en  la  présence 
dudit  directeur ,  qui  donnera  ses  ordres  pour  les  faire  peindre 
et  tamponner  ;  il  fera  ranger  les  affiits  à  bord  de  son  bâti- 
ment dans  l'ordre  prescrit. 

37-  Il  ^"f3  soin  que  les  armes  soient  bien  nettoyées  par 
les  armuriers  de  son  vaisseau,  avant  de  les  faire  remettre  à 
la  salle  d'arm.es  du  port  ;  il  en  fera  faire  la  visite  en  })résence 
du  directeur  de  l'artillerie,  qui  donnera  ses  ordres  pour  ré- 
parer celles  qui  auront  besoin  de  l'être,  et  fera  ranger,  dans 
la  salle  d'armes,  celles  qui  se  seront  trouvées  en  bon  état. 

3  8.  Le  capitaine  de  vaisseau  remettra  au  conseil  de  ma- 
rine, au  retour  de  sa  campagne»,  un  devis  conforme  a  celui 
ordonné,  qui  y  sera  examiné,  et  dont  le  double  iera  déposé 
au  contrôle  de  la  marine,  et  il  en  remettra  un  troisième  au 
bureau  de  la  direction  des  constructions. 

3p.    If    ordonnera    tous    les   achats  de  vivre»  ,   muni- 


(     i82     ) 

lions,  &c.,  qu'il  fera  faire  par  le  cominis  aux  revues  et  aux 
approvisionnemens  de  son  vaisseau,  quand  il  sera  seul  de 
bâdmem  du  Roi  dans  un  port  ou  rade,  et  qu'il  n'y  aura  pas, 
dans  ielieu,  d'hommes  chargés  des  intérêts  du  Roi  :  dans  ce 
cas ,  il  donnera  ordre  au  major  du  vaisseau  ou  à  l'officier  en 
second,  d'assister  à  cet  achat ,  pour  juger  de  la  qualité  des 
matières  ,  et  les  rejeter  ou  les  recevoir;  et  pourra  ledit  major 
de  vaisseau  ou  l'officier  en  second,  suivant  la  circonstance, 
se  faire  suppléer  par  l'officier  dans  le  détail  duquel  se  trouve- 
ront les  objets  dont  le  vaisseau  devra  être  approvisionné. 

4o.  Dans  un  port  ou  rade  où  il  y  aura  un  consul  ou  un 
administrateur ,  le  capitaine  fera  la  demande  par  écrit  des 
besoins  de  son  vaisseau  ,  qu'il  aura  soin  de  motiver  à  la 
marge;  lequel  état,  pour  y  être  pourvu,  sera  porté  audit 
consul  ou  administrateur,  par  le  commis  aux  revues  et  aux 
approvisionnemens,  et  sera  envoyé  par  ledit  consul  ou  ad- 
ministrateur, au  secrétaire  d'état  ayant  le  département  de  la 
marine. 

4\ .  A  son  retour  dans  le  port,  il  sera  tenu  de  se  pré- 
senter au  conseil  de  marine  extraordinairement  assemblé  , 
pour  V  rendre  compte  des  divers événemens  de  sa  campagne, 
de  la  conduite  qu'il  a  tenue  dans  les  différentes  circonstances 
où  il  s'est  trouvé ,  de  la  manière  dont  il  a  rempli  les  instruc- 
tions qui  lui  ont  été  données  :  ce  compte  rendu,  il  se  reti- 
rera, et  ledit  conseil  de  marine,  après  un  examen  scrupuleux 
de  ce  compte,  lui  délivrera  un  certificat  dans  lequel  il  sera 
fiîit  mention  de  sa  bonne  conduite  ,  dont  le  double  sera 
envoyé  par  le  commandant  du  port  au  secrétaire  d'état  ayant 
le  département  delà  marine;  et  ledit  commandant  sera  auto- 
risé à  demander  les  grâces  ^u.  Roi,  dont  ce  capitaine  lui  pa- 
raîtra susceptible  :  dans  le  cas  où  sa  conduite  ne  serait  pas 
jugée  irréprochable,  il  ne  lui  sera  pas  délivré  de  certificat  , 
et  sur  le  compte  qui  eîi  sera  rendu ,  il  sera  pris  les  ordres 
du  Roi  à  son  sujet. 


(    '83   ) 

42.  Dès  que  le  commandant  d'un  bâtiment  de  SaMajestë 
aura  mis  sous  voile  ,  il  tiendra  la  maiji  à  fa  })lus  grande 
vigilance  et  exactitude  de  service  de  l.i  part  des  officiers  er 
des  équipages. 

43.  U  ne  fera  aucun  séjour  inutile  dans  les  rades,  et  en 
sortira  aussitôt  que  le  temps  le  lui  permettra  ,  pour  mettre 
à  exécution  les  ordres  de  Sa  Majesté. 

44-  ^'  commandera  toujours  lui-même  sa  manœuvre,  soit 
en  entrant,  soit  en  sortant  d'une  rade  ou  port  étranger,  dans 
un  coup  de  vent ,  pendant  le  combat,  et  généralement  dans 
toutes  les  occasions  importantes. 

45.  II  se  fera  rendre  compte,  tous  les  matins  à  onze 
heures,  tant  à  la  mer  que  dans  les  rades,  des  quarts  de  la 
nuit  et  de  la  garde,  par  ceux  des  officiers  qui  en  auront  été 
chargés  ;  il  se  fera  représenter  la  table  de  loch,  qui  sera  con- 
forme au  modèle  prescrit  par  Sa  Majesté  ;  ii  interrogera 
chaque  officier  chef  de  quart  sur  la  route  qu'il  aura  tenue  et 
le  chemin  qu'il  aura  fait  ou  estime  ;  et  lorsc[u'il  le  jugera 
à  propos,  il  permettra  aux  élèves  et  volontaires  d'y  assister 
pour  leur  instruction. 

46.  II  tiendra  la  main  à  ce  que  les  officiers  ,  élèves  et 
volontaires  embarqués  sur  son  vaisseau,  fassent  exactement 
leur  journal  confonne  au  modèle  prescrit;  il  se  les  fera  re- 
présenter tous  les  I."  et  1 5  de  chaque  mois;  il  y  mettra  son 
vu,  pour  prouver  qu'ils  ont  exactement  rempli  Its  intentions 
de  Sa  Majesté  à  cet  égard. 

47-  Il  s'appliquera  à  connaître  k  meilleure  assiette  de 
son  vaisseau,  à  en  remarquer  les  bonnes  qualités  et  les  dé- 
fauts, pour  en  faire  mention  dans  le  devis  qu'il  remettra,  à 
son  retour,  au  conseil  de  marine. 

48.  Il  tiendra  un  journal  exact  de  sa  navigation ,  fera 
lui-même  les  observations,  s'il  y  a  lieu,  et  marquera  sa  route 
sur  les  cartes;  en  conséquence,  il  donnera,  chaque  soir  k 
huit  heures,  Tordre  de  route  et  de  voilure  pour  la  nuit,  k 


(  i84  ) 

Tofficier  commandant  le  premier  quart ,  qui  viendra  prendre 
ses  ordres. 

4()-  n  tiendra  la  main  à  ce  que  les  officiers  ,  élèves , 
volontaires  et  le  maître  pilote ,  lorsque  le  vaisseau  sera  sous 
voile  ,  lui  remettent  tous  les  jours  le  résultat  de  leurs  obser- 
vations et  calculs. 

^O.  II  fera  faire  le  plus  souvent  possible  l'exercice  du 
canon,  et,  une  fois  par  semaine,  le  simulacre  d'un  combat, 
pour  accoutumer  les  gens  de  son  équipage  à  se  porter  à 
leur  poste  avec  vivacité  et  intelligence  :  les  officiers  des  divi- 
sions seront  présens  à  ces  exercices ,  en  uniforme  et  armés 
comme  un  jour  de  combat;  chaque  officier  fera  note  sur 
son  journafjdu  jour  où  auront  été  faits  les  exercices  généraux 
ou  particuliers  :  Jesdits  simulacres  de  combat  se  feront  sans 
consojTimation  de  poudre. 

^  I .  Sa  Majesté  ayant  supprimé  la  peine  de  retranche- 
meht  de  \'m  ,  elle  défend  au  capitaine  d'exercer  cette  puni- 
tion, et  lui  enjoint  de  n'user  de  celle  des  fers  que  pour 
s'assurer  de  la  personne  du  coupable  :  elle  lui  ordonne  de 
se  conformer  à  ce  qui  sera  prescrit  pour  la  punition  à  infliger 
aux  gens  de  son  équipage  ,  par  le  règlement  rendu  à  cet 
effet. 

52.  Il  fera  tous  les  quinze  jours  une  revue  de  son  équi- 
page,  homme  })ar  homme,  pour  s'assurer  si  la  tenue  est 
conforme  aux  intentions  de  Sa  Majesté  ;"  il  fera  pareille- 
ment ,  au  moins  une  fois  la  semaine  ,  la  visite  des  malades  et 
des  convalescens  de  son  vaisseau. 

^^.  En  cas  de  séparation  dans  une  armée  ou  escadre  ,  il 
assemblera  tous  les  officiers  chefs  de  quart  ;  après  en  avoir 
examiné  /es  causes,  il  en  sera  dressé  un  procès-verbal  ,  au 
Las  duquel  chacun  donnera  son  avis  et  le  signera  ,  pour  être 
remis, à  la  fin  de  la  campagne,  au  conseil  de  marine,  qui  en 
examinera  la  validité. 

j4-  Lui  enjoint  Sa  Majesté  de  protéger  le  commerce  de 


l  18;  ) 

ses  sujets  dans  toutes  les  occasions  où  il  pourra  le  faire , 
d'assurer  leur  navigation ,  et  d'empêcher,  autant  qu'il  dépen- 
dra de  lui,  qu'il  ne  leur  soit  fait  aucun  tort,  sans  en  exiger, 
sous  quelque  prétexte  , que  ce  soit,  aucune  rétribution  ou 
salaire  pour  son  équipage. 

^  <.  II  suivra  ponctuellement  les  ordres  de  son  comman- 
dant en  armée,  escadre  ou  division  ;  il  sera  attentif  à  tous 
ses  signaux  et  manœuvres  dans  tous  les  temps  :  dans  le  com- 
bat, il  chargera  particulièrement  un  officier  et  un  second  ou 
aide-pilote  du  vaisseau,  de  veiller  les  signaux  ,  de  l'avertir 
de  ceux  qui  seront  faits,  des  mouvemens  du  commandant  et 
de  ceux  des  ennemis:  il  enjoindra  à  l'officier  de  marquer, 
sur  un  registre  particulier ,  l'espèce  des  signaux ,  leur  motif, 
l'heure  à  laquelle  ils  auront  été  faits  ,  et  celle  de  leur  exécu- 
tion ,  conformément  au  modèle  joint  au  présent  règlement, 

^6.  Il  prescrira  aux  officiers  de  quart  d'avoir  la  plu  s  grande 
attention  à  serrer  la  ligne  autant  que  les  circonstances  le 
permettront,  et  à  exécuter  les  mouvemens  particuliers  du 
vaisseau  et  les  évolutions  générales  avec  la  plus  grande 
précision. 

C7.  Lorsqu'il  voudra  aborder  un  vaisseau  ennemi,  il 
chargera  le  major  ou  l'officier  commandant  en  second,  de 
commander  l'abordage,  et  de  conduire  à  bord  de  l'ennemi 
le  nombre  de  matelots  et  de  soldats  qui  auront  été  destinés  à 
y  passer  ;  il  veillera  à  ce  qu'ils  soient  armés  conformément  à 
ce  qui  est  prescrit  dans  l'ordre  général  de  combat. 

^8.  Étant  en  corps  d'armée  ou  escadre,  il  ne  pourra 
secourir  un  autre  vaisseau  d'agrès,  de  munitions  ou  de  vivres, 
sans  un  ordre  par  écrit  du  commandant,  au  bas  de  l'état 
qu'aura  formé  l'intendant  de  l'armée  ,  desdits  vivres  ou  autres 
munitions;  mais  s'il  se  trouve  k  portée  d'un  vaisseau  en  dan- 
ger, et  qui  ait  besoin  d'un  prompt  secours,  il  le  lui  donnera 
sans  attendre  le  signal ,  et  en  rendra  compte  au  général  dè> 
(^u'il  le  prHirra. 


(  ,86  ) 
^O.  En  cas  qu'il  se  trouve  dans  la  nécessité  de  retrancher 
une  partie  de  ia  ration  de  son  équipage,  il  en  recevra  l'ordre 
du  coinniandant  de  i'armée  ou  escadre,  de  même  que  pour 
la  rétablir;  et  il  sera  donné  copie  de  ces  ordres  par  la  major 
à  l'intendant  de  Tarmée  ou  escadre. 

60.  II  remplira  exactement  tout  le  temps  de  sa  campagne 
selon  ses  instructions  ;  si  sa  mission  a  pour  objet  de  croiser, 
il  fera  en  sorte  qu'il  ne  lui  reste  que  pour  quinze  jours  de 
vivres  au  plus  lorsqu'il  rentrera  dans  le  port  où  il  doit  désar- 
mer ,  à  moins  qu'il  ne  reçoive  des  ordres  contraires  de  Sa 
Majesté  ,  ou  qu'il  n'y  soit  forcé  par  quelque  cause  impré- 
vue qui  ne  puisse  permettre  aucun  retardement. 

6  I.  Si  la  trop  grande  consommation  de  vivres  qu'il  aura 
soufferte  sur  son  bord,  est  la  cause  de  son  retour  dans  les  ports, 
il  sera  responsable  du  temps  qu'il  n'aura  pas  tenu  la  mer  ,  k 
cause  des  dissipations  qui  auront  été  faites  des  vivres ,  dont  la 
dépense  sera  reprise  sur  ses  appointemens. 

62.  En  cas  qu'il  fasse  quelques  prises,  iï  se  conformera 
exactement  à  ce  qui  est  prescrit  par  les  ordonnances  rendues 
à  ce  sujet. 

63.  Lorsque  deux  vaisseaux  ou  autres  bâiimens  se  seront 
abordés  ,  ia  conduite  des  deux  capitaines  sera  examinée  d'ans 
un  conseil  tenu  à  bord  du  commandant  de  l'armée  ,  escadre 
ou  division,  immédiatement  après  l'événement.  Ledit  conseil 
Tirendra  des  informations  sur  toutes  les  circonstances  de  l'abor- 
dage, et  constatera  si,  d'un  côté  ou  de  fautre,  il  y  a  eu  faute 
de  négligence  ou  d'incapacité.  Le  procès-verbal  de  la  séance 
et  l'avis  du  conseil  seront  adressés,  par  le  commandant  de 
farniée,  escadre  ou  division,  au  secrétaire  d'état  ayant  le 
département  de  la  marine  ,  qui  en  rendra  compte  à  Sa 
Majesté. 

64- S'il  perd,  de  quelque  manière  que  ce  soit,  le  vaisseau 
que  Sa  Majesté  lui  aura  confié  ,  il  sera  mis  au  conseil  de 
ouerre  pour  être  jugé  sur  sa  conduite. 


(     '«7    ) 

6  y.  En  cas  de  naufrage  du  vaisseau  à  îa  c.''te ,  sur  un 
écueil  ou  par  quelque  autre  accident  que  cû  ^oit,  son  premier 
soin  sera  d'eiîipècrier  le  désordre  ,  et  de  sauver  tout  ce  qu'il 
j)ourra  des  effets  du  Roi  ;  il  encouragera  les  gens  de  I  équi- 
page, il  ies  fera  passer  successivement  à  terre,  et  il  ne  quit- 
tera le  vaisseau  que  le  dernier. 

66.  Le  capitaine  de  vaisseau,  étant  en  armée,  escadre  ou 
division,  présentera,  à  toutes  les  relâches,  son  journal  au 
commandant  de  l'armée ,  escadre  ou  division;  et  au  retour 
de  (a  campagne  il  se  conformera,  pour  la  remise  dudit  jour- 
nal, à  ce  qui  est  prescrit  par  Sa  Majesté  par  le  règlement  de 
ce  jour,  concernant  la  tenue  des  journaux. 

Du  Major  de  Vaisseau  et  de  V  Officier  en  second, 

6n.  Le  major  de  vaisseau  ou  l'officier  en  second  à  Lord 
des  frégates,  rédigera  les  comptes  qu'il  se  fera  remettre 
chaque  jour  jjar  les  officiers  chargés  des  differens  détails,  et 
par  le  commis  aux  revues  et  aux  approvisionnemens  ;  du 
tout  il  formera  un  tableau  qu'il  remettra  tous  les  dimanches 
au  capitaine;  lequel  tableau  contiendra,  par  colonne,  îe  mou- 
vement de  chaque  détail  auquel  elle  sera  affectée,  afin  que, 
par  ce  compte,  le  commandant  du  vaisseau  soit  instruit  toutes 
les  semaines  de  la  situation  du  bâtiment,  par  rapport  aux 
vivres,  munitions,  agrès,  situation  de  l'équipage  et  malades, 

68.  Il  fera,  tous  les  premiers  dimanches  de  chaque  mois, 
à  deux  heures  après  midi  ,  une  revue  de  l'équipage ,  homnie 
par  homme,  pour  s'assurer  de  la  ternie  de  chacun  ;  il  se  fera 
rendre  compte  de  la  situation  du  sac  de  chaque  matelot,  ahn 
qu'après  avoir  pris  les  ordres  du  capitaine,  il  fasse  délivrer, 
par  le  Commis  aux  revues  et  aux  approvisionnemens,  les 
bardes  nécessaires  aux  gens  de  l'équipage  qui  viendront  à  en 
manquer. 

OC).  Sur  le  compte  qui  pourra  lui  être  rendu  que  quelque 
partit:  des  vivres  est  gâtée  ,  ou  autres  eîieîs  hors  de  service, 


(  '88  ) 
il  en  préviendra  le  capitaine,  qui  assemblera  un  comité  com- 
posé dudit  major  ou  officier  en  second  du  vaisseau  ;  de  l'of- 
ficier dans  le  détail  duquel  se  trouve  la  chose  viciée,  et  du 
commis  aux  revues  et  aux  approvisionnemens  :  il  sera  dressé 
un  procès-verbal  de  condamnation  ,  qui  sera  signé  par  tous 
les  membres  de  ce  comité  ;  il  en  sera  usé  de  même  pour  hs 
grandes  avaries,  comme  démâtement ,  pertes  d'ancres  ,  &c. 

70.  Sur  les  comptes  qui  lui  seront  rendus  par  l'officier 
chargé  du  détail  de  rartillerie,  il  délivrera  à  tous  les  soldats- 
canonniers-matelots,  des  certificats  signés  de  lui  et  visés  du 
capitaine,  qui  feront  foi  de  leur  bonne  conduite,  capacité  , 
fidélité  ,  bravoure  et  vigilance  ;  il  y  fera  mention  de  l'avan- 
cement dont  chacun  d'eux  est  susceptible:  ifs  présenteront 
lesdits  certificats  au  major  de  la  division ,  qui  les  visera  et  les 
fera  enregistrer. 

y  I .  Il  se  conformera,  pour  le  surplus  de  ses  fonctions, 
au  réglelnent  concernant  ia  police  des  vaisseaux  et  la  pro- 
preté qui  doit  y  régner. 

De  l'Officier  chargé  du  détail  de  V  Artillerie. 

72.  Le  détail  de  l'artillerie  sera  toujours  confié  k  l'officier 
,qui  suivra  le  major  du  vaisseau  ;  il  aura  l'inspection  sur  les 
maîtres,  seconds  canonniers  et  chefs  de  pièces,  tant  des 
classes  que  de  ceux  de  la  division,  embarqués  sur  le  vais- 
seau, sur  le  capitaine  d'armes  et  les  armuriers,  et  sur  tous 
les  objets  relatifs  à  l'artillerie  et  aux  menues  armes  du  vais- 
seau sur  lequel  il  sera  embarqué. 

y  2.  II  sera  chargé,  pendant  l'armement  et  le  désarme- 
ment^, sous  les  ordres  du  capitaine  et  du  major  du  vaisseau  , 
de  l'embarquement  et  du  débarquement  des  efi^ets  et  muni- 
tions d'artillerie  ,  de  leur  emploi  et  consommation  à  la  mer. 

74-  En  sa  qualité  de  chef  de  la  première  batterie  ,  il  véri- 
fiera le  rôle  des  canonniers,  par  poste  et  par  quart,  de 
ladite  première  batterie,  s'assurera  s'il  est  conforme  à  ce  qui 


(  isp  } 

esi  prescrit  par  le  règlement;  il  en  remettra  une  copie  au 
major  du  vaisseau  ,  pour  être  comprise  dans  les  rôles  géné- 
raux et  particuliers;  il  en  donnera  pareillement  copie  au 
maître  canonnier. 

J'y.  II  visitera  les  soutes  à  poudre,  celles  des  rechanges  , 
les  coffres  à  poudre  ,Ies  puits  et  parquets  où  l'on  doit  mettre 
les  boulets,  ies  crocs,  organeaux  et  pentures  de  sabords,  les 
mantelets  et  tout  ce  qui  appartient  aux  canons  ;  il  verra  si  fa 
sainte-barbe  est  en  état  et  ses  emménagemens  faits  :  il  se 
fera  accompagner,  dans  cette  visite,  par  fe  maître  canonnier 
embarqué  sur  le  vaisseau ,  et  rendra  comjne  au  jnajor  des 
manquemens  qu  il  aura  remarqués. 

•76.  II  sera  remis,  par  le  commis  aux  revues  et  aux  appro- 
visionnemens  ,  à  l'officier  chargé  du  détail  de  l'artillerie,  une 
copie  de  l'inventaire  des  ustensiles  et  munitions  de  guerre  qui 
devront  être  embarqués,  conformément  au  règlement  arrêté 
par  Sa  Majesté. 

77.  Il  fera  prendre ,  par  le  maître  canonnier,  le  poids  ,Ie 
numéro  et  la  longueur  de  chaque  pièce  de  canon,  ainsi  que 
la  marque  de  la  forge  où  il  a  été  coulé. 

78.  Il  fera  également  calibrer,  par  le  maître  canonnier, 
tous  les  boulets  qui  seront  embarqués  :  il  aura  attention  de 
les  faire  placer  à  bord  dans  les  parquets  destinés  à  les  rece- 
voir ,  et  d'égaliser  le  poids  de  chaque  bord. 

7C^.  Il  fera,  chaque  soir  à  la  mer,  et  le  matin  dans  les 
rades,  une  inspection  exacte  des  batteries  du  vaisseau  ,  pour 
s'assurer  si  elles  sont  dans  l'état  ou  elles  doivent  être ,  si  elles 
sont  propres,  ies  affûts  lavés,  l'entre-deux  des  canons  balayé, 
les  pièces  bien  amarrées. 

80.  A  la  vue  de  l'ennemi ,  l'officier  chargé  du  détail 
de  l'artillerie  prendra  les  ordres  du  major  du  vaisseau,  pour 
l'inspection  des  batteries ,  et  s'assurer  qu'il  n'y  manque  rien  ; 
et  lorsqu'il  aura  vérifié  que  tout  ce  qui  concerne  son  détail 

Ann,  marit,  I.'*  Partie,  1 8  1 7.  !  4 


(   '9°  ) 
est  en  bon  état,  il  viendra  en  rendre  compte  au  capitaine  , 
avant  d'aller  prendre  son  poste  à  la  première  batterie. 

8  I .  II  prescrira,  suivant  les  ordres  du  capitaine ,  aux  offi- 
ciers et  canonniers  ,  d'apporter  la  plus  grande  attention  à  la 
manière  dont  les  pièces  seront  chargées ,  et  de  ne  point  les 
exposer  à  crever  par  des  charges  trop  fortes  ;  il  veillera  ,  en 
conséquence ,  à  ce  qu'il  ne  soit  mis  à-Ia-fois  qu'un  boulet  rond 
et  un  boulet  ramé,  ou  un  boulet  rond  et  un  paquet  de  mi- 
traille, ou  deux  boulets  ronds  ,  suivant  la  dislance  à  laquelle 
on  comi)attra  l'ennemi  ;  les  officiers  commandant  les  autres 
batteries  se  conformeront  également  au  présent  article. 

82.  Il  se  fera  rendre  coinpte,  chaque  jour,  des  consom- 
mations par  le  maître  canonnier ,  qui  remettra  un  double  de 
cet  état  au  commis  aux  revues  et  aux  approvisionnemens  : 
l'officier  chargé  du  détail  de  l'artillerie  remettra,  chaque  soir, 
au  major  du  vaisseau,  la  note  desdites  consommations  qui 
lui  aura  été  remise  par  le  maître  canonnier. 

83.  Si  quelque  munition  devient  hors  de  service  ,  ou  est 
avariée  par  quelque  cause  que  ce  soit ,  après  l'examen  fait 
par  l'officier  chargé  du  détail  de  l'arlillerie ,  en  |:)résence  du 
commis  aux  revues  et  aux  approvisionnemens,  ledit  officier 
en  rendra  compte  au  major  ,  et  celui-ci  au  capitaine;  et  ledit 
capitaine  assemblera  le  comité  pour  en  dresser  procès-verbal 
de  condamnation  ;  ces  munitions  ne  devront  pas  néanmoins 
être  jetées  k  la  mer,  ni  autrement  consommées,  s'il  n'y  a 
point  de  dangers  ou  d'embarras  à  les  conserver ,  pour  les 
remettre  dans  les  arsenaux. 

84»  L'officier  chargé  du  détail  de  l'artillerie  fera  ,  après 
ie  combat,  la  vérification  des  consommations;  il  en  dres- 
sera un  état  qu'il  remettra  au  major  du  vaisseau  ou  à  l'offi- 
cier en  second ,  et  celui-ci  au  commandant  du  vaisseau  ;  cet 
état  fera  mention  de  ce  qui  restera  de  munitions  après  le 
combat. 

85.  II  fera  porter ,  tous  les  jeudis  de  chaque  semaine  ,  si 


(  19'  ) 
ie  temps  le  permet ,  toutes  les  menues  armes  sur  les  passa- 
vans  du  vaisseau ,  et  il  en  fera  une  inspection  exacte  :  il  tiendra 
ia  main  à  ce  que  les  armuriers  embarqués  les  entretiennent 
dans  le  meilleur  état ,  et  les  placent  dans  les  endroits  qui 
auront  été  désignés. 

86.  L'officier  chargé  du  détail  de  l'artillerie  verra  par 
lui-même  ,  avant  que  le  vaisseau  rentre  dans  le  port,  au  re- 
tour de  la  ca.'npagne,  si  les  soutes  et  coffres  à  poudre  sont 
bien  balayés  et  nettoyés  :  il  rendra  compte  de  cette  visite  au 
major  du  vaisseau. 

De  rOjficier  chargé  du  dé'ail  de  la  Mâture,   Voilure,  Grémc^nt , 
Câbles,   Ancres,  ifc. 

87-  Le  lieutenant  de  vaisseau  ou  autre  officier  chargé  de 
ce  détail,  aura  une  inspection  sur  toutes  les  parties  qui  con- 
cernent le  maître  d'équipage  et  le  maître  voilier ,  par  lesquels 
i{  se  fera  rendre  compte  chaque  jour  des  objets  consommés. 

88.  Il  sera  toujours  présent,  ou  l'officier  subalterne  à  ses 
ordres  dans  ce  détail,  à  la  coupe  des  manoeuvres,  voiles,  &c. 

8c).  II  fera,  tous  les  trois  jours,  une  visite  dans  la  fosse 
aux  câbles  et  dans  celle  aux  lions  ,  pour  s'assurer  si  tout  y 
est  dans  l'état  ordonné;  il  aura  soin,  dans  les  rades  et  à  la 
mer,  de  faire  visiter  les  câbles  pour  s'assurer  qu'ils  ne  s'é- 
chauffent pas. 

00.  Il  portera  une  attention  particulière  à  faire  tenir  les 
mâts,  vergues  et  manœuvres  dans  le  meilleur  état  possible. 

C)  I.  Quoique  les  agrès  et  apparaux  du  vaisseau  aient  du 
être  souvent  visités  dans  le  magasin  particulier,  néanmoins 
l'officier  chargé  de  cette  partie  en  fera  une  nouvelle  visite, 
avec  la  plus  grande  attention  ,  en  présence  du  commis  aux 
revues  et  aux  approvisionnemens,  et  du  maître  d'équipage, 
avant  de  rien  faire  transporter  à  bord  ;  il  prendra  les  mêmes 
précautions  à  l'égard  du  rechange. 

i4* 


(   >9^  ) 

De  V Officier  chargé  de  l'entretien  du  corps  du  Vaisseau,  et  de  tout  ce 
qui  concernera  le  détail  du  Maître  Charpentier  et  celui  du  Calfat, 

ai.  L'officier  chargé  de  ce  détail,  aura  inspection  sur  le 
maître  charpentier  et  le  maître  calfat,  et  tous  leurs  sous - 
ordres  ;  il  se  fera  rendre  compte  journellement  des  consom- 
mations, dont  il  rtmetfa  la  note  au  major  du  vaisseau. 

p'^ .  Il  assistera  trois  fois  la  semaine  à  la  visite  des  pompes  ; 
il  fera  de  fréquentes  inspections  dans  les  galeries,  les  soutes, 
les  ponts  et  entrepoiits,  pour  s'assurer  de  l'état  du  vaisseau, 
relativement  à  la  partie  qui  lui  est  confiée;  il  aura  sous  ses 
ordres  un  officier  subalterne  pour  l'aider  dans  son  travail. 

De  l'Officic'r  chargé  de  tout  ce  qui  a  rapport  à  l'arrangement  et  à  la 
coiisei-vation  des  Vivres ,  et  à  la  consommation  de  l'Eau  et  du 
Bois, 

ç4-  ï^  ^e  ^£•'•1  rendre  compte  chaque  jour,  par  écrit,  par 
le  contre-maître  de  la  cale,  de  la  consommation  journalière 
de  l'eau  et  du  bois.  Il  en  formera  chaque  jour  un  tableau 
qu'il  remettra  au  major  du  vaisseau. 

0'\.  Il  descendra  fréquemment  dans  la  cale  à  l'eau  et 
aux  vivres,  et  à  la  cambuse,  pour  s'assurer  si  tout  est  dans 
l'ordre,  et  tenu  avec  la  propreté  et  le  soin  exigés;  il  s'assurera 
par  lui-même  de  l'exaciiîude  des  comptes  qui  lui  seront  ren- 
dus par  le  contre-maître  de  la  cale;  et,  dans  le  cas  où  celui- 
ci  tromperait  sur  les  quantités  d'eau  et  de  bois  qui  restent 
à  bord  du  vaisseau,  il  sera  cassé  et  mis  à  la  plus  basse  paie 
des  matelots  pendant  trois  campagnes.  Ledit  officier  aura 
sous  ses  ordres  un  officier  et  un  élève  pour  l'aider  dans  son 
détail  ;  il  tiendra  la  main  h  ce  que  l'un  d'eux  soit  toujours 
présent  h  la  distribution  des  vivres,  qui  sera  faite  chaque 
j  jur  à  l'équipage ,  et  il  goûtera  tous  les  jours  la  soupe  àei 
matelots,  soldats  et  autres  gens  de  l'équipage,  avant  qu'elle 
soit  distribuée. 


(    '^3    ) 

06.  II  se  conformera,  pour  la  propreté  et  la  salubrité  du 
vaisseau ,  à  ce  qui  est  prescrit  par  le  règlement  rendu  à  ce 
sujet. 

07.  II  fera,  de  deux  jours  l'un,  la  visite  du  poste  des 
malades,  goûtera  le  bouillon  qui  leur  est  destiné,  veillera 
avec  soin  à  ce  que  les  rafraichissemens  ne  soient  consommés 
que  parles  convalescens;  il  se  fera  accompagner,  dans  cette 
visite,  par  le  chirurgien-major  du  vaisseau;  il  écoutera  les 
plaintes  qui  pourraient  lui  être  faites  parles  malades,  et  if 
en  rendra  compte  au  major  du  vaisseau;  il  prescrira,  dans 
ses  visites,  la  plus  grande  propreté  aux  infirmiers. 

De  l'Officier  charge  des  Signaux  et  de  ce  qui  concerne  le  détail  du 
Alaitre  Pilote. 

98.  Le  lieutenant  de  vaisseau,  ou  autre  officier  chargé 
de  ce  détail ,  aura  inspection  sur  le  maître  pilote  et  sur  tout 
ce  qui  est  relatif  à  son  détail;  il  se  fera  rendre  un  compte 
journalier  des  consommations  qui  auront  été  faites  par  ledit 
maitre  pilote,  et  il  en  rendra  compte  au  major  du  vaisseau 
ou  à  l'officier  en  second  à  bord  des  frégates. 

pp.  II  veillera  aux  signaux,  et  sera  chargé  spécialement 
de  l'exécution  desdits  signaux  pendant  le  combat;  il  tiendra, 
à  cet  effet,  registre  de  ceux  qui  auront  été  faits  par  le 
commandant  de  l'armée  ou  escadre,  conforme  au  modèle 
annexé  au  présent  règlement  ;  il  portera  la  plus  grande 
attention  à  en  remplir  toutes  les  colonnes  avec  l'exactitude 
que  l'importance  de  l'objet  qui  lui  est  confié  exige;  Sa 
Majesté  le  rendant  responsable  des  négligences  qui  pour- 
raient être  apportées  dans  la  rédaction  de  ce  tableau,  qui  sera 
remis  par  lui,  douze  heures  après  le  combat,  au  major  du 
vaisseau. 

Des  Officiers  en  second  dans  les  détails. 

I  00.  Les  officiers  employés  en  second  dans  les  différens 


(.94) 

détails  du  vaisseau,  rempliront,  sous  les  ordres  et  en  l'ab- 
sence du  chef  de  leur  détail,  les  mêmes  fonctions  dont  ceux- 
ci  sont  chargés  ;  ils  auront  la  plus  grande  attention  à  main- 
tenir l'ordre  :  la  propreté ,  la  discipline  dans  la  division  de 
l'équipage  dont  le  soin  et  la  conduite  leur  seront  confiés. 

I O  I .  Les  chaloupes  seront  commandées  par  les  lieutenans 
de  vaisseau,  lorsqu'elles  seront  armées  en  guerre.  Dans  les 
autres  cas  de  service,  elles  seront  commandées  par  les  sous- 
lieutenans. 

I02.  Toutes  les  fois  que  la  cloche  sonnera  h  bord,  pen- 
dant les  nuits  ou  dans  toute  autre  occasion,  pour  faire  mon- 
ter :ur  le  pont  tout  l'équipage  ,  soit  pour  manœuvrer  dans  un 
mauvais  temps  ou  pour  faire  un  branle-bas,  tous  les  officiers 
seront  tenus  d'être  présens  sur  le  pont  pour  y  recevoir  les 
ordres  du  capitaine. 

Main'DE  et  ORDONisiE  Sa  Majesté  à  Mons.  le  duc  de 
Penthièvre,  amiral  de  France,  aux  vice-amiraux,  lieutenans 
généraux  et  chefs  d'escadre  de  ses  armées  navales,  aux  com- 
mandans  de  ses  ports ,  aux  capitaines  et  autres  officiers  com- 
mandant ses  vaisseaux  et  autres  bâtimens,  aux  intendans 
ou  ordonnateurs  de  la  marine,  aux  intendans  ou  com- 
missaires employés  sur  ses  armées  navales  ou  escadres,  et  k 
tous  autres  qu'il  appartiendra,  d'exécuter  et  faire  exécuter  le 
présent  règlement  suivant  sa  forme  et  teneur. 

Fait  à  Versailles,  le  premier  janvier  mil  sept  cent  quatre- 
vingt-six. 

%;;/ LOUIS. 

Et  plus  bas  : 
Le  Maréchal  de  Castries. 

Le  Duc  DE  PENTHIÈVRE,  Amiral  de  France; 
Vu  le  règlement  ci-dessus    et  des  autres  parts,  à  nous 
adressé  : 

Mamdons  aux  vice-amiraux,   lieutenans    généraux  et 


(  195  ) 
chefs  d'escadre  des  armées  navales,  aux  commandans  des 
ports ,  aux  capitaines  et  autres  officiers  commandant  les 
vaisseaux  et  autres  bâtimens,  aux  intendans  ou  commissaires 
employés  sur  les  armées  navales  ou  escadres,  et  à  tous  autres 
qu'if  appartiendra,  d'exécuter  et  faire  exécuter  le  présent 
règlement  suivant  sa  forme  et  teneur. 

Fait  à  Châteauneuf- sur- Loire,  le  trois  janvier  mil  sept  cent 
quatre-vingt-six. 

Signé  L.  J.  M.  DE  BOURBON. 

Et  plus  bas:  Par  Son  Altesse  Sérénissime, 
Signé  PeRIER. 


/  Suivent  les  Modtles.  ) 


(  '96  ) 

Modèle  du  Journal  qui  sera  tenu  par  V Officier  chargé 


Du 


POSITION 
;  1  armée. 


VOILURE 

du 

générai. 


VOILURE 

du 
vaisseau 


MOMENT 

du 

signal. 


EXPRESSION. 


COULEURS 


(   '97  ) 

la  partie  des  signaux  en  présence  de  l'ennemi. 


QUI. 


MOMENT 
d'aperçu. 


'.lOMENT 
d'exc- 


mouvc- 
mciu. 


.MOUVEMENS 

communs 
exécutés. 


et  positions 
des  vaisseaux 


(  Ip'^  ) 

A'IoDÈLE  du  Tableau  qui  devra  être  présenté ,  tou. 


Année 


Vaisseai 


M.  DE 

charge 
des  ustensiles 

du 
maître  voilier. 


M.  DE 

chargé 

des  articles 

du  cal  fat 

et  charpentier. 


(    ^99  ) 

dimanches  ,  au  Capitaine  par  le  Alajor  du  vaisseau. 


DE 

ieutenant 
;  vaisseau  , 

chargé 
:  la   partie 
Jes  vivres. 


iM.  DE 

chargé 

des  signaux 

et  de 

ce  qui  concerne 

le 
maître  pilote. 


M.  DE 
commandant 

le 
détachement 
des 

marine. 


(    200    ) 

(  N.^  38.)  RÈGLEMENT  sur  le  Service  des  Officiers  de 
Quart  à  bord  des  Vaisseaux. 

Du  I."  Janvier  1786. 

DE  PAR  LE  ROI. 

Art.  I."  II  sera  établi  cinq  quarts  parmi  les  officiers  à 
bord  des  vaisseaux  et  frégates  de  Sa  Majesté,  sans  que,  sous 
aucunpréiexte,  uncapitaine  puisse excédercenombre:  entend 
néanmoins  Sa  Majesté  qu'il  puisse  les  réduire  k  quatre  sur  les 
frégates ,  s'il  le  juge  convenable. 

Les  officiers  subalternes,  élèves  de  la  marine  et  volon- 
taires ,  seront  répartis  en  conséquence  de  la  première  de  ces 
dispositions. 

2.  Le  premier  quart  de  navigation  commencera  lors  du 
départ  à  huit  heures  du  soir;  le  commandant  de  l'armée, 
escadre  ou  division,  se  fera  remettre,  par  chaque  capitaine 
de  vaisseau,  un  état  de  la  distribution  des  officiers  par  quart, 
afin  d'être  toujours  à  portée  de  savoir  par  leur  suite  quels 
seront  les  officiers  de  service  ;  les  capitaines  seront  tenus  de 
rendre  compte  des  changemens  qui  pourraient  être  apportés 
dans  cet  ordre. 

3.  L'officier  qui  prendra  le  quart,  fera  faire  dans  chaque 
poste,  l'appel  des  matelots  et  autres  gens  de  l'équipage  des- 
tinés au  quart  :  l'officier  sous  ses  ordres  sera  présent  h  ces 
appels  ;  i[  passera  la  revue  de  tout  son  monde ,  les  fera 
ranger  aux  postes  de  manœuvre  qu'ils  doivent  occuper,  et 
ne  permettra  à  aucun  d'eux  de  quitter  le  pont  pour  aller  se 
coucher,  avant  que  la  partie  de  i'équipage  qui  doit  prendre 
le  quart  suivant  soit  montée. 

4.  Au  commencement  de  chaque  quart,  l'officier  qui  le 
prendra  verra  si  les  voiles  sont  bien  orientées  et  si  les  ma- 
iiœuvres  sont  bien  parées  ;  il  en  fera  la  ronde  de  l'avant  à 


(     20Î     ) 

l'arrière,  accompagné  de  l'officier  qui  lui  remettra  le  quart: 
il  fera  visiter  la  pompe  au  commencement  et  à  la  fin  de  son 
quart,  pour  savoir  si  le  navire  fiiiteau  et  s'il  est  nécessaire  de 
faire  pomper. 

5.  L'ofiicier  de  quart  n'abandonnera  jamais  le  pont,  sous 
quelque  prétexte  que  ce  soit  :  une  partie  essentielle  de  son 
devoir  est  de  tenir  les  matelots  toujours  prêts,  et  de  ne  se 
croire  jamais  dans  une  telle  sûreté,  qu'il  n'y  ait  aucun  acci- 
dent à  craindre  ;  et  l'intention  de  Sa  Majesté  est,  11  cet  effet, 
que  le  capitaine  ne  soufi^re  pas  que  les  officiers  de  quart  s'oc- 
cupent, dans  aucun  cas,  de  lecture  ou  autres  objets  qui  puis- 
sent les  distraire  en  aucune  manière  de  l'attention  continuelle 
qu'ils  doivent  h  la  manœuvre  ,  à  la  route  et  au  service  du 
vaisseau,"  sous  peine  d'être  mis  aux  arrêts  pour  la  première 
fois,  et  interdits  pour  la  seconde. 

6.  Enjoint  Sa  Majesté  au  commandant  de  chaque  bâti- 
ment, de  tenir  exactement  la  main  à  ce  que,  pendant  toute 
la  durée  du  quart  ,  un  sous- lieutenant ,  ou  à  son  défaut  un 
élève  ou  volontaire,  soit  sur  le  gaillard  d'avant  pour  y  main- 
tenir l'ordre  et  la  vigilance. 

7.  L'officier  commandant  le  quart  commandera  toujours 
la  manœuvre  lui-même  avec  le  })orte-voix  ;  le  maître  d'équi- 
page ne  fera  que  répéter  du  sifîîet  le  commandement  de  i'of- 
licier. 

8.  L'officier  qui  sera  de  quart  au  commencement  de  la 
nuit,  et  qui  naviguera  en  escadre  ou  de  compagnie,  relèvera 
les  vaisseaux  de  l'escadre,  et  particulièrement  ceux  des  géné- 
raux qui  indiquent  la  route,  ou  dont  on  attend  les  signaux, 
et  les  vaisseaux  de  la  tête  et  de  la  queue  des  colonnes  ou  de 
la  ligne :il  placera  des  aides-pilotes  ou  timonniers  intelligens 
pour  les  observer,  afin  qu'en  quittant  le  qaart,  il  puisse  f^ire 
connaître  leur  position  à  l'officier  qui  le  relèvera  ,  et  prévenir 
ainsi  toute  séparation. 

9.  Si  l'officier  qui  doit  remettre  le  quart  ne  peut  faire  con- 


(     ^02     ) 

naître  à  celui  qui  le  relève  la  position  du  général,  ou  que 
cette  position  soit  seulement  incertaine,  l'officier  qui  devra 
prendre  le  quart  ne  s'en  chargera  qu" après  en  avoir  averti  le 
capitaine  et  avoir  reçu  ses  ordres  :  l'officier  qui  quittera  le 
quart  fera  pareillement  connaître  à  celui  qui  le  refève  la  posi- 
tion des  répétiteurs,  son  chef  de  file  et  son  serre-file;  et  si 
le  vaisseau  n'était  pas  à  son  poste,  l'officier  prenant  le  quart, 
nprès  en  avoir  averti  le  capitaine,  fera,  d'après  ses  ordres  , 
toute  la  voilure  et  la  manœuvre  nécessaires  pour  le  re- 
prendre. 

10.  Le  major  du  vaisseau  ou  l'officier  en  second  se  trou- 
vant sur  le  pont  (le  capitaine  n'y  étant  pas)  ,  sera  tenu  de 
relever  lesmanquemens  ou  fautes  qu'il  apercevra  dans  la  ma- 
nœuvre ou  la  position  des  voiles  ;  et  l'officier  commandant  le 
quart  sera  obligé  d'exécuter  ses  ordres,  sous  peine  d'insubor^ 
dination. 

I  I .  Les  officiers  de  quart  tiendront  la  main  à  ce  que  les 
équipages  manœuvrent  dans  le  plus  grand  silence  ,  particu- 
lièrement la  nuit ,  où  l'on  pourrait  s'aborder  réciproque- 
ment ,  ou  ne  pas  entendre  certains  signaux  :  le  second 
officier  de  quart  passera  toujours  en  avant  pour  l'exécution 
de  la  manœuvre  commandée  par  le  premier  officier,  qui  res- 
tera sur  le  gaillard  d'arrière. 

I  2.  L'officier  de  quart  ne  pourra  changer  la  route  ni  virer 
de  bord,  sans  avertir  le  capitaine  de  la  nécessité  de  le  faire, 
et  sans  en  prendre  l'ordre,  à  moins  qu'il  n'y  soit  contraint 
pour  éviter  promptement  un  danger  évident;  en  ce  cas,  il 
aura  soin  de  faire  avertir  le  capitaine  pendant  qu'il  fera 
exécuter  la  manœuvre. 

I  "2.  Le  banc  de  quart  sera  supprimé  à  bord  de  tous  les 
vaisseaux,  frégates  et  autres  bâtimens;  il  y  sera  substitué  un 
habitacle  double,  ayant  une  lampe  au  milieu,  pour  servir  à 
l'officier  de  quart  à  veiller  à  ce  que  ie  timonnier  ne  s'écarte 
pas  de  la  route  prescrite. 


(  ^03   ) 

14-  L'officier  de  quart  aura  attention  de  faire  porter 
devant  lui,  ou  de  porter  lui-même,  sur  la  table  de  loch,  dans 
la  forme  prescrite  par  le  règlement  particulier  rendu  h  ce 
sujet,  la  route  que  l'on  aura  tenue  pendant  son  quart,  les 
vents  qui  ont  régné,  leur  force,  le  chemin  en  nœuds  que  le 
vaisseau  a  fait,  la  dérive,  la  variation,  la  voilure,  le  relè- 
vement des  terres,  le  relèvement  du  commandant  et  des 
chefs  de  division,  les  signaux  et  manœuvres  du  comman- 
dant, et  les  événemens,  avaries,  vue  de  vaisseaux,  &c. , 
ainsi  qu'il  est  prescrit  par  le  règlement  rendu  à  ce  sujet. 

I  j.  II  fera  jeter  le  loch  toutes  les  heures,  et  plus  sou- 
vent s'il  le  juge  nécessaire  :  un  élève  de  la  marine,  de  la 
première  ou  seconde  classe,  chargé  de  cette  opération,  lui 
rendra  compte  du  nombre  de  nœuds  que  le  vaisseau  aura 
filés. 

16.  En  remettant  le  quart,  il  instruira  foflicier  qui  le  re- 
lèvera de  tous  les  ordres  qu'il  aura  eus;  l'informera  de  tous 
les  mouvemens  de  l'armée  ou  escadre,  et  des  signaux  qui 
auront  été  faits  pendant  son  quart:  il  lui  donnera  toutes  les 
connaissances  nécessaires  sur  la  position  des  généraux,  et 
des  chefs  de  file  et  serre- li le. 

17.  Si  le  vaisseau  navigue  près  d'une  terre,  le  com- 
mandant de  quart  aura  attention  de  prévenir  l'officier  qui  le 
relèvera,  de  la  position  où  il  se  trouve  respectivement  à  la 
côte. 

I  8.  L'officier  commandant  le  quart  fera  faire  deux  rondes 
générales;  la  j^remière,  par  l'officier  en  second  dans  le  quart  ; 
la  seconde,  par  un  des  élèves  ou  volontaires  et  un  sergent; 
il  fera  faire,  par  le  charpentier,  le  calfat  et  le  voilier,  une 
ronde  par  quart  pour  la  visite  des  mâts,  des  voiles  et  des 
pompes. 

ip.  Toutes  les  fois,  soit  de  jour,  soit  de  nuit,  qu'il 
arrivera  quelques  événemens  qui  n'auraient  pas  été  prévus 
parle  commandant  du  vaisseau,  l'officier  lui  en  fera  rendre 


(  ^o4  ) 

compte  sur-le-champ,  et  attendra  ses  ordres,  si  le  cas  ne 
requiert  pas  célérité. 

20.  L'officier  qui  prendra  le  premier  quart  de  nuit, 
prendra  les  ordres  du  capitaine. 

2  1.  Veut  Sa  Majesté  que  les  officiers ,  élèves  et  volon- 
taires de  quart,  soient  toujours  en  uniforme  et  armés  d'un 
sabre  ou  épée  qu'ils  porteront  en  bandoulière. 

22.  Si  le  vaisseau  est  dans  une  rade  foraine  étrangère  ou 
à  la  mer,  l'officier  de  quart  ne  laissera  aborder  ni  déborder 
aucun  bâtiment  à  rames  ou  autres,  sans  être  présent  et  sans 
en  avoir  fait  prévenir  le  capitaine. 

2':>  Veut  Sa  Majesté  que  ce  qui  est  prescrit  par  le  présent 
règlement,  soit  exécuté  selon  sa  forme  et  teneur;  dérogeant 
aux  ordonnances  etrégfemens  à  ce  contraires. 

Mande  et  ordonne  Sa  Majesté  à  Mons.  le  duc  de 
Penthièvre,  amiral  de  France,  aux  vice-amiraux,  lieutenans 
généraux  et  chefs  d'escadre  de  ses  armées  navales,  aux  capi- 
taines et  autres  officiers  commandant  ses  vaisseaux  et  autres 
bâtimens,  d'exécuter  et  faire  exécuter  le  présent  règlement 
selon  sa  forme  et  teneur. 

Fait  à  Versailles,  le  premier  janvier  mil  sept  cent  quatre- 
vingt-six. 

Signé  LOVIS. 
Et  plus  bas  : 
Le  Maréchal  de  Castries. 

Le  Duc  DE  PENTHIÈVRE,  Amiral  de  France; 

Vu  le  règlement  ci-dessus  et  des  autres  parts ,  à  nous 
adressé  ; 

Mandons  aux  vice -amiraux,  lieutenans  généraux  et 
chefs  d'escadre  des  armées  navales,  aux  capitaines  et  autres 
officiers    commandant    les  vaisseaux  et    autres    bâtimens, 


(    ^oj    ) 
d'exécuter  et  faire  exécuter  le  présent  règlement    suivant 
sa  forme  et  teneur. 

Fait  à  Châteauneuf-sur-Loire,  le   trois  janvier  mil  sept 
cent  quatre-vingt-six. 

Signé  L.  J.  M.  DE  BOURBON. 

,  Et  plus  bas  :  Par  Son  Altesse  Sérénissime, 

Sie,né  Perier. 


{N.°  3p.  )   RÈGLEMENT  sur  Id  Discipline  des  Equipages 
à  bord  des  Vaisseaux. 

Du    i.'^'^  Janvier   1786. 

DE  PAR  LE  ROI. 

Sa  Majesté  voulant  établir  à  bord  de  ses  vaisseaux  , 
frégates  et  autres  baiimens ,  un  ordre  de  police  et  de  disci- 
pline qiù  soit  constant  et  uniforme  ,  et  dans  lequel  chaque 
officier  soit  chargé  de  veiller  sur  une  partie  de  l'équipage, 
elle  a  ordonné  et  ordonne  ce  qui  suit  : 

Art.  I ."  Chaque  officier  de  I  etat-major  d'un  vaisseau  , 
frégate  ou  autre  bâtiment,  sera  chargé  de  la  police  et  de  la 
discipline  immédiate  de  la  partie  de  l'équipage  qui  est  sous 
ses  ordres  le  jour  du  combat. 

2.  Les  matelots  de  manœuvre  du  gaillard  d'arrière  et  de 
la  dunette,  ainsi  que  les  gabiers  de  grande  hune  et  d'artimon, 
formeront  une  division  qui  sera  sous  la  discipline  de  l'offi- 
cier du  gaillard  d'arrière ,  chargé  de  veiller  à  l'exécution  des 
manœuvres  ordonnées. 

3 .  Les  canonniers  et  matelots  employés  aux  canons  du 
gaillard  d'arrière  et  aux  pièces  de  la  dunette ,  formeront  une 
seconde  division,  qui  sera  sous  la  discipline  de  l'officier 
commandant  la  batterie  du  gaillard  d'arrière, 

Ann.  marït.  1/"  Partie.  I  8  1 7.  15 


(20S) 

4.  Les  matelots  de  manœuvre  du  gaillard  d'avant,  les 
gabiers  de  misaine,  et  les  canonniers  et  matelots  servant  les 
pièces  du  gaillard  d'avant ,  formeront  une  troisième  division, 
qui  sera  sous  la  discipline  de  l'officier  employé  sur  le  gail- 
lard d'avant,  sous  les  ordres  de  l'officier  en  second  du 
vaisseau. 

y  L'officier  commandant  chaque  batterie  sera  chargé  de 
ia  discipline  des  canonniers  et  matelots  employés  dans  sa 
batterie;  et  les  deux  officiers  qui  sont  sous  ses  ordres  seront 
chargés ,  chacun  particulièrement,  de  la  discipline  des  deux 
divisions  de  ladite  batterie  :  le  plus  ancien  sera  attaché 
à  la  division  de  l'arrière  ,  et  le  moins  ancien  à  celle  de 
l'avant. 

6.  Les  élèves  et  volontaires  embarqués  sur  le  vaisseau  , 
seront  répartis ,  par  le  commandant  dudit  vaisseau  ,  dans  les 
divisions  établies  par  les  articles  précédens  :  chacun  desdits 
élèves  et  volontaires  sera  sous  les  ordres  de  l'officier  qui 
commandera  la  division  à  laquelle  il  sera  attaché  ,  et  ii 
y  sera  employé  dans  les  diverses  fonctions  relatives  à  la 
discipline. 

y.  Il  sera  attaché  un  second  maître  canonnier  h  chaque 
division  des  batteries,  ainsi  qu'à  la  division  des  pièces  du 
gaillard  d'arrière,  et  un  second  maître  de  manœuvre  à  la 
division  des  gens  de  manœuvre  dudit  gaillard  d'arrière,  ainsi 
qu'à  la  division  du  gaillard  d'avant  ;  lesquels  seconds  maîtres 
auront  autorité  sur  tous  les  gens  de  leur  division ,  et  .seront- 
employés  pour  tous  les  détails  de  discipline  par  les  officiers 
desdites  divisions. 

8.  Les  gens  de  manœuvre  composant  la  première  division 
du  gaillard  d'arrière,  aiii.si  que  les  gens  de  manœuvre  faisant 
partie  de  la  division  du  gaillard  d'avant,  seront  j^artagés  en 
deux  subdivisions ,  à  chacune  desquelles  il  sera  préposé  un 
quartier- maître  ,  qui  aura  autorité  sur  tous  les  gens  de  sa 
suJjdivision ,  et  répondra  au  second  maître  attaché  à  la  divi- 


f  ^07  ) 

sion  :  un  de  ces  quartiers-maîtres  sera  pris  du  quart  de  stri- 
bord,  et  l'autre  du  quart  de  bâbord. 

o.  Tous  les  chefs  de  pièce  auront  autorité  sur  les  gens  de 
ieurs  pièces,  et  rendront  compte  au  second  maître  canon- 
nier  attaché  à  leur  division. 

10,  Tous  les  officiers-mariniers  qui  ne  sont  point  em- 
ployés dans  les  divisions  par  les  articles  ci-dessus,  sentit 
sous  la  discipline  immédiate  du  major  du  vaisseau  ou  de 
l'officier  en  second  ,  ainsi  que  les  charpentiers  ,  voiliers  et 
caifats,  et  tous  ceux  qui,  le  jour  du  combat,  ne  sont  point 
attachés  à  la  manœuvre  ou  au  service  du  canon. 

I  I .  Les  soldats  des  troupes  composant  la  garnison  du 
vaisseau  ,  resteront  sous  la  discipline  immédiate  de  leurs 
officiers  et  bas-officiers. 

12.  Le  major  du  vaisseau  sera  chargé  de  veiller  supé- 
rieurement sur  la  police  et  discipline  de  tous  les  gens  com- 
posant l'équipage;  et  les  officiers  des  divisions,  ainsi  que 
ceux  de  la  garnison ,  lui  rendront  coinpte  de  tout  ce  qui 
concerne  la  partie  de  police  et  de  discipline  qui  leur  est 
confiée. 

I'^.  Lorsque  la  formation  des  divisions  aura  une  fois 
été  arrêtée  par  le  rôle  de  combat,  il  y  sera  fait  le  moins  de 
changemens  qu'il  sera  possible  pendant  le  reste  de  la  cam- 
pagne. 

l4-  Lorsqu'il  manquera  quelque  homme  à  une  pièce, 
le  remplacement  en  sera  fait  par  un  des  hommes  du  corps 
de  réserve  attachés  comme  surnuméraires  au  service  des 
autres  pièces. 

I  y  Tous  les  hommes  de  chaque  pièce  seront  distingués 
par  un  numéro,  et  il  en  sera  de  même  des  gens  de  manœuvre 
de  chacune  des  divisions  du  gaillard  d'arrière  et  du  gaillard 
d'avant. 

1 6.  Dans  tous  les  ordres  qui  seront  donnés  à  un  vaisseau 

15* 


(    208     ) 

pour  fournir  des  hommes  à  d'autres  vaisseaux,  les  comman- 
dans  desdits  bâtimens,  qui  donneront  ces  ordres,  spécifieront 
les  numéros  qui  devront  être  fournis ,  tant  de  chaque  pièce 
que  des  gens  de  manœuvre  ;  et  une  pièce  ne  sera  pas  plus 
affaiblie  qu'une  autre. 

1 7.  Le  major  du  vaisseau  ou  l'officier  en  second ,  fournira 
à  chaque  officier  de  division  un  registre  imprimé ,  sur  lequel 
celui-ci  portera  les  noms  et  qualités  de  tous  les  hommes 
de  sa  division ,  avec  un  état  circonstancié  des  hardes  de 
chacun. 

18.  L'officier  de  la  division  portera  également  sur  ledit 
registre  tous  les  mouvemens  de  la  division ,  ainsi  que  l'état 
des  malades  et  celui  des  morts. 

1  o.  Il  fera  faire  en  sa  présence,  tous  les  dimanches  à  dix 
heures ,  ou  le  lendemain  ,  si  le  mauvais  temps  ne  s'y  oppose 
pas,  une  visite  exacte  des  hardes  de  tous  les  gens  de  sa  divi- 
sion ;  et  ceux  qui  en  auraient  vendu  ou  perdu  par  négligence, 
seront  punis  suivant  l'exigence  des  cas. 

20.  II  veillera  et  fera  veiller  par  le  second  maître  attaché 
à  la  division,  à  l'entretien  et  au  raccommodage  des  hardes  :il 
entrera  à  cet  égard  dans  les  plus  petits  détails ,  et  y  portera 
la  plus  grande  attention;  et  dans  le  cas  où  quelqu'un  des 
gens  de  sa  division  manquerait  des  hardes  nécessaires,  il 
en  fera  la  demande  au  major  du  vaisseau  ou  à  l'officier  en 
second. 

2  I .  II  veillera  pareillement  et  fera  veiller  à  ce  que  les 
gens  de  sa  division  se  tiennent  propres  sur  leur  personne  ; 
qu'ils  soient  peignés  tous  les  jours ,  se  lavent  souvent  les 
pieds  ,  et  changent  de  chemise  une  fois  la  semaine  ,  et  que 
leur  linge  et  leurs  hamacs  soient  lavés  à  chaque  relâche ,  et 
aussi  souvent  qu'il  sera  nécessaire. 

22.  Il  visitera  fréquemment  leurs  différens  postes,  et 
tiendra  la  main  à  ce  que  lesdit»  postes  soient  tenus  pro- 
prement. 


f  ^09  ) 

23,  Chaque  second  maître  attaché  à  une  dtvision  veil- 
lera sur  la  conduite  particulière  des  gens  de  sa  division ,  et 
en  rendra  compte  à  l'officier  qui  la  commande. 

24.  II  rendra  pareillement  compte,  chaque  jour,  à  l'of- 
ficier commandant  la  division,  de  l'état  de  la  santé  des  gens 
de  sa  division  ;  et  si  quelqu'un  d'eux  paraît  mafade ,  il  en  aver- 
tira sur-le-champ  ledit  officier ,  lequel  le  fera  visiter  par  le 
chirurgien-major  du  vaissea'u. 

2^.  Lorsque  quelque  homme  d'une  division  sera  au  poste 
des  malades ,  l'officier  de  la  division  le  visitera  ou  le  fera  vi- 
siter tous  les  jours  par  le  second  maître  attaché  à  la  division; 
et  celui-ci  veillera  à  ce  que  les  effets  du  malade  ne  soient  point 
égarés,  et  les  fera  recueillir  en  cas  de  mort,  pour  être  remis 
aux  ordres  du  commandant  de  sa  division,  afin  qu'il  en  soit 
disposé  conformément  à  ce  qui  est  prescrit  à  cet  égard  par 
les  ordonnances. 

26.  L'officier  commandant  et  le  second  maître  de  la  divi- 
sion, seront  toujours  présens  à  l'inventaire  des  hardes  des 
morts  de  la  division  ,  ainsi  qu'à  leur  vente  ,  lorsqu'elle  sera 
ordonnée  par  le  commandant  du  vaisseau  ;  et  l'officier  signera 
lesdits  inventaire  et  vente. 

27.  Ledit  officier  commandant  la  division  veillera  à  ce 
que  toutes  les  hardes  des  morts  soient  lavées ,  dans  le  cas  où 
elles  devraient  être  conservées  en  dépôt  pour  être  remises 
aux  familles. 

28.  Lorsqu'il  sera  envoyé  à  l'hôpital  à  terre  des  malades 
ou  blessés  d'une  division  ,  ils  seront  toujours  accompagnés 
par  un  chef  de  pièce  ou  par  un  quartier-jnaître  de  la  division, 
lesquels  prendront  avec  eux  le  nombre  d'hommes  nécessaire 
pour  le  transport  desdits  malades  et  de  leurs  hardes., 

29.  Le  chef  de  pièce  ou  le  quartier-maître  de  la  divisiorî 
ne  pourront  abandonner  lesdits  blessés  ou  malades  qu'aprë» 
qu'ils  auront  été  reçus  et  placés  dans  l'hôpital. 


(     210     ) 

"^O.  Avant  de  faire  transporter  les  malades  aux  hôpitaux 
de-  terre,  le  chef  de  la  division  de  laquelle  dépendra  le  ma- 
lade ,  fera  faire  un  état  des  hardes  contenues  dans  le  sac  qui 
sera  porté  à  terre  avec  ledit  jualade  ;  cet  état ,  signé  du  chef 
de  division  ,  sera  remi.s  à  la  personne  chargée  à  l'hôpital  de 
recevoir  les  sacs  ,  laquelle  signera  un  douiJe  de  cet  état,  qui 
sera  remis  au  commandant  de  la  division. 

3  I .  Le  second  maître  de  fa  division  sera  envoyé  de  temps 
en  temps  à  terre  pour  visiter  les  malades  qui  sont  à  l'hôpital, 
afin  d'en  rendre  compte  à  l'officier  commandant  la  division. 

^2.  Lorsqu'il  sera  envoyé  à  terre  des  hommes  d'une  divi- 
sion ,  soit  pour  se  promener ,  soit  pour  laver  leur  linge  ou 
leurs  hardes  ,  l'officier  commandant  destinera  des  chefs  de 
pièce  ou  le  second  maître  de  la  division  pour  les  suivre  et 
veiller  sur  leur  conduite. 

^  ^.  Le  commandant  du  vaisseau  tiendra  la  main  h  ce  que 
le  pré.>ent  règlement  soit  exactement  observé  ,  et  rendra 
compte  du  zèle  que  chaque  officier  aura  apporté  dans  ses 
fonctions  relatives  à  la  police  et  à  la  discipline. 

'^4'  Veut  Sa  Majesté  que  le  présent  règlement  ait  son 
exécution,  suivant  sa  forme  et  teneur;  dérogeant  à  toutes 
ordonnances  et  réglemens  contraires  à  icelui. 

Mande;  et  ordoimne  Sa  Majesté  à  Mons.  le  duc  de 
Penthièvre  ,  amiral  de  France  ,  aux  vice- amiraux  ,  lieutenans 
généraux  et  chefs  d'escadre  de  ses  armées  navales  ,  aux  capi- 
taines et  autres  officiers  commandant  ses  vaisseaux  et  autres 
hâtimens,  d'exécuter  et  faire  exécuter  le  présent  règlement 
selon  sa  forme  et  teneur. 

Fait  à  Versailles,  le  premier  janvier  mil  sept  cent  quatre- 
vingt-six. 

Signé  LOUIS. 
Et  plus  bas  : 

Le  Maréchal  de  Castries. 


I    ZM     ) 

Le  Duc  DE  PENTHIÈVRE,  Amiral  de  France  ; 

Vu  le  règlement  ci-dessus  et  des  autres  parts  à  nous 
adressé  ; 

Mandons  auxvice-amiraux,Iieutenans  généraux  et  chefs 
d'escadre  des  armées  navales  ,  aux  capitaines  et  autres  offi- 
ciers commandant  les  vaisseaux  et  autres  bâtimens ,  d'exécuter 
et  faire  exécuter  le  présent  règlement  selon  sa  forme 
et  teneur. 

Fait  à  Châteauneuf-sur-Loire,  le  trois  janvier  mil  sept 
cent  quatre-vingt-six. 

Signé  L.  J.  M.   DE  BOURBON. 

Et  plus  bas:  Par  Son  Altesse  Sérénissitne^ 
Siiiné  P  E  R I  E  R. 


(  N.°4o.  )  RÈGLEMENT  sur  l'Ordre,  la  Propreté  et  la 
Salubrité  à  maintenir  à  bord  des  Vaisseaux. 

Du  i.*^'  Janvier  1786. 

DE   PAR    LE   ROL 

Sa  Majesté  s'étant  fait  rendre  compte  des  diverses 
ordonnances  et  règlemens  sur  l'ordre,  la  propreté  et  la  salu- 
brité à  maintenir  à  bord  de  ses  vaisseaux ,  et  voulant  fixer 
d'une  manière  uniforme  et  invariable  les  dispositions  ten- 
dant aies  établir,  ELLE  A  ORDONNÉ  ET  ORDONNE  ce 
qui  suit  : 

Art.  I ."  Défend  Sa  Majesté  de  conserver  à  l'avenir , 
dans  la  fosse-aux-iions  ,  aucune  lampe  allumée ,  mais  de  tenir 
celle  que  l'usage  y  avait  fait  établir  jusqu'à  présent,  dans  l'en- 
trepont, à  l'ouvert  du  panneau  de  ladite  fosse- aux- iions- 


(  ^12  ) 

Ceffe  lampe  sera  suspendue  au-dessus  d'une  baille  pleine 
d'eau  ,  qui  sera  renouvelée  une  ou  deux  fois  le  jour ,  pour 
éviier  la  corruption.  Cette  fampe  sera  gardée  par  les  matelots 
nommés  Z/^/zi^,  qui  seront  pourvus  d'unfanaf  qu'ils  allumeront 
pour  aller  chercher  les  objets  confiés  à  leur  garde. 

2.  Les  câbles  continueront  d'être  établis  à  Lord  des  vais- 
seaux et  frégates,  sur  un  théâtre  assez  élevé  pour  permettre 
d'y  placer  du  lest  de  fer  ,  si  les  circonstances  de  la  naviga- 
tion et  de  la  marche  du  vaisseau  exigeaient  cette  précaution. 
On  observera  de  couvrir  tous  les  plis  supérieurs  des  câbles 
avec  des  paidets  ,  pour  les  préserver  de  l'humidité  et  de  l'alté- 
ration qu'ils  peuvent  souffrir  de  la  quantité  d'hommes  qui 
marchent  dessus. 

^.  La  cale  des  vaisseaux  sera  lavée  tous  les  deux  jours 
dans  les  pays  chauds,  et  tous  les  trois  jours  dans  les  pays 
froids. 

4.  On  ne  fera  usage  à  l'avenir,  autant  qu'il  sera  pos- 
sible, que  de  lest  de  fer.  On  se  servira  de  fagots  de  far- 
dage  pour  assujettir  les  pièces  et  les.  arrimer  ;  et  dans  le  cas 
où  Ton  se  trouvera  forcé  d'embarquer  du  lest  de  pierre  à 
bord  des  vaisseaux,  on  aura  attention  qu'il  soit  bien  choisi, 
et  lavé,  autant  qu'il  se  pourra,  à  l'eau  douce,  avant  d'être 
embarqué.  Les  paracloses  seront  recouvertes  par  des  jumelles 
renversées,  pour  empêcher  que  les  anguillers  ne  soient  en- 
gorgés avec  les  pierres  du  lest  et  autres  matières  qui  pour- 
raient s'y  introduire. 

<.  Le  parc  à  boulet  dans  les  vaisseaux  de  ligne  ,  prat'qué 
en  avant  de  l'archipompe,  sera  partagé  en  quatre  parties, 
afin  que  chaque  compartiment  ne  puisse  contenir  que  des 
boulets  ou  mitrailles  de  même  calibre. 

6.  L'archipompe  sera  à  l'avenir  absolument  libre.  Il  sera 
défendu  au  maître  calfat  d'y  placer  les  objets  de  son  détail, 
qu'il  était  dans  l'usage  d'y  mettre;  il  lui  sera  accordé  un  autre 
emplacement  pour  les  contenir. 


(  -.3  ) 
7-  On  observera  de  donner  ,  tous  les  trois  mois  ,  s'il  est 
possible,  dans  les  parties  intérieures  du  vaisseau,  et  parti- 
culièrement dans  la  cale ,  deux  ou  trois  couches  d'eau-dë- 
chaux  ,  pour  détruire  tous  les  insectes  et  les  miasmes  putrides 
dont  les  bois  pourraient  s'imprégner. 

8.  Les  malades  seront  toujours  dans  l'entre-ponl  des  vais- 
seaux et  frégates,  et  dans  l'emplacement  occupé  ci-devanl 
par  le  parc  à  moutons. 

9 .  Les  cadres  destinés  à  coucher  les  malades ,  seront  foncés 
en  toile,  et  espacés  les  uns  des  autres  de  trois  pouces,  autant 
qu'il  sera  possible;  il  sera  laissé  au  milieu  un  espace  vide,  où 
l'on  placera  une  table  à  pied,  très-peu  élevée,  solidement 
assujettie  ,  et  sur  laquelle  il  sera  pratiqué  des  compartimens 
pour  tenir  les  vases  contenant  les  boissons  et  remèdes,  pour 
éviter  qu'ils  ne  soient  renversés  dans  les  mouvemens  du  vais- 
seau. Les  coffres  de  médicamens  seront  placés  de  chaque  côté 
de  cette  table. 

1 0.  Les  infirmiers  seront  teims  de  maintenir  la  plus  grande 
propreté  au  poste  des  malades:  ils  feront  les  lits  matin  et  soir; 
ils  seront  aidé;,  tous  les  jours  par  quatre  matelots,  qui  seront 
chargés  de  vider  les  seaux  et  bailles  des  malades,  qu'on  ne  lais- 
sera jamais  séjourner,  soit  de  jour,  soit  de  nuit. 

I  I.  Les  chirurgiens- majors  seront  soigneux  et  vigilans 
auprès  des  malades;  ils  feront  faire  exactement  le  service  par 
les  aides  et  seconds  chirurgiens  ;  ils  auront  soin  qu'un  malade 
ne  reste  pas  couché  trop  long-temps ,  quand  l'exercice  mo- 
déré et  le  grand  air  ,  pourront  contribuer  à  dissiper  l'espèce 
d'indolence  qui  constitue  la  première  atteinte  des  affections 
scorbutiques. 

12.  Le  chirurgien-major  de  chaque  vaisseau  remettra  aux 
aides  -  chirurgiens  qui  accompagneront  les  malades  que  l'on 
transportera,  soit  dans  l'hôpital  du  port,  soit  à  bord  de  celui 
à  la  suiie  de  l'armée,  une  note  de  l'état  de  ces  malades,  et 
des  premiers  remèdes  qui  leur  auront  été  administrés. 


(  ^î4  ) 

17.  Il  sera  embarqué  du  riz,  de  la  drèche  et  de  l'oseille 
confite ,  })our  les  différentes  soupes  ou  panades  qui ,  en 
général ,  conviennent  mieux  aux  malades  à  la  mer ,  que 
les  nourritures  animales.  On  embarquera,  pour  le  temps 
de  la  convalescence,  une  certaine  quantité  de  poules,  et 
on  y  ajoutera  des  carottes,  des  ognons  et  de  la  moutarde 
broyée,-  dont  lusage  est  spécialement  recommandé  aux 
marins. 

1 4-  On  embarquera  aussi  un  supplément  de  rafraîchis- 
semens  ,  outre  ce  qui  compose  les  coffres  de  médicamens, 
du  vinaigre,  de  l'eau-de-vie  ,  de  la  cassonade  et  de  l'extrait 
de  citron,  tant  pour  la  composition  du  breuvage  de  Colbert, 
que  pour  celle  du  punch  anti- scorbutique  indiqué  dans  les 
formules.  Le  chirurgien-major ,  après  avoir  reçu  des  ordres 
du  major  du  vaisseau ,  qu'il  communiquera  au  commis  aux 
revues  et  aux  approvisionnemens,  sera  autorisé  à  en  de- 
jnander,  sur  des  bons,  aux  commis  aux  vivres,  et  à  en  ré- 
gler les  quantités  dont  il  jugera  l'emploi  nécessaire,  ainsi  que 
de  tout  ce  qui  aura  un  rapport  immédiat  à  la  conservation  et 
à  la  restauration  des  équipages.  Il  rendra  compte  desdites 
consommations  effectuées  par  ses  ordres ,  au  major  ,  et  en 
préviendra  le  commis  aux  revues  et  aux  approvisionne- 
mens. 

I^.  Le  commis  aux  revues  et  aux  approvisionnemens, 
donnera  au  chirurgien -major  embarqué,  une  copie  de  l'état 
des  rafraîchissemens ,  afin  qu'il  puisse  connaître  la  consom- 
mation qui  pourra  en  être  faite  relativement  k  leur  quantité 
et  à  la  durée  de  la  campagne  ;  il  sera  tenu  d'en  justifier  la 
consommation  ,  sur  le  même  registre  dans  lequel  il  lui  est 
ordonné  de  rendre  compte  de  toutes  les  maladies  qui  régne- 
ront à  bord ,  et  des  remèdes  qu'il  mettra  en  usage. 

l6.  Les  aides-chirur2;iens  assisteront  aux  distributions  de 
rafraîchissemens ,  qui  seront  faites  par  le  commis  des  vivres , 


f  ^>5    ) 
en  présence  d'un  officier ,  afin  de  s'assurer  si  elles  se  font 
conformément  aux  ordonnances  du  chirurgien-major. 

1 7.  Le  parc  à  moutons  sera  placé ,  à  bord  des  vaisseaux 
de  ligne  et  des  frégates,  sous  la  chaloupe  ,  les  mâts  de  hune 
devant  être  placés  en  potence  ;  il  ne  sera  placé,  sous  quelque 
prétexte  que  ce  soit,  aucune  espèce  de  bétaif,  ni  cages  k 
volailles ,  dans  l'entrepont  ou  sous  les  gaillards  des  vaisseaux 
et  frégates. 

18.  Tous  les  hamacs  des  gens  de  l'équip.ige  seront 
ployés  de  la  même  manière,  dans  toute  leur  longueur,  en 
forme  de  porte-manteau ,  pour  en  faciliter  l'arrangement  dans 
les  filets  de  bastingage  :  le  nom  de  chaque  homme  sera  marqué 
dessus  en  toutes  lettres. 

19.  Tous  les  baux  de  l'entrepont  seront  garnis  de  cro- 
chets, fourrés  avec  de  la  corde  ou  de  la  toile,  pour  servira 
accrocher  les  hamacs,  qui  seront  tous  garnis  aux  deux  bouts 
de  deux  crosses  en  fer  ;  par  ce  moyen  ,  chaque  matelot  aura 
son  hamac  qu'il  détendra  et  accrochera  lorsqu'il  montera  sur 
le  pont,  tandis  que  celui  qui  en  descendra  tendra  son  hamac 
au  croc  que  son  camarade  laissera  dégarni. 

20.  Quand  le  temps  sera  beau,  les  bardes  seront  mises 
dans  les  filets  de  bastingage;  lorsqu'il  sera  hnmide,  elles  seront 
mises  dans  les  filets  qui  seront  étaf.lis  dans  l'entrepont  et  sous 
les  gaillards,  à  chaque  entre-deux  de  canons,  contre  le  bord, 
par-dessus  le  rets  destiné  à  préserver  des  éclats. 

2  I .  Le  branlebas  sera  fait  tous  les  jours  à  neuf  heures  du 
matin  à  la  mer,  et  à  huit  heures  dans  les  rades,  pour  laver, 
gratter  et  parfumer  l'entrepont;  et  lorsque  l'équipage  sera 
à  trois  quarts  ,  le  branlebas  se  fera  à  sept  heures  et  demie  du 
matin  à  la  mer ,  et  à  sept  heures  en  rade. 

22.  Tous  les  sacs  des  matelots  seront  de  cuir  en  poil,  de 
la  même  forme,  fermés  d'un  cadenas  au-dessous  duquel  sera 
cousue  uiie  bande  de  toile  qui  portera  le  nom  et  le  départe- 


(  ^I^  ) 

ment  de  l'homme  de  l'équipage  à  qui  appartiendra  le  sac; 
iesdits  sacs  seront  suspendus  à  des  cavillets  assujettis  contre 
ie  bord. 

2^.  Tous  les  matins,  la  caie,  le  faux-pont,  l'entrepont 
et  le  dessous  des  gaillards  seront  parfumés  ;  les  postes  des 
malades  le  seront  deux  fois  par  jour,  et  même  plus  souvent, 
suivant  la  nature  des  maladies.  L'officier  qui  se  trouvera  de 
quart ,  lors  du  parfum ,  veillera ,  et  fera  veiller  par  l'officier 
en  second,  à  ce  que,  pendant  le  parfum,  un  certain  nombre 
de  matelots  soient  distribués  pour  frotter  avec  des  bouchons 
d'étoupes  les  parties  intérieures  du  vaisseau  ,  afin  d'en  déta- 
cher l'humidité  occasionnée  par  les  émanations  des  hommes 
et  des  animaux.  Lesdits  parfums  seront  faits  alternativement 
avec  fe  genièvre,  le  vinaigre  ou  de  la  poudre  à  canon  ,  et  les 
vaisseaux  en  seront  approvisionnés  en  conséquence. 

l4-  A  dix  heures  du  matin,  l'officier  de  quart  fera  net- 
toyer les  affûts,  les  canons,  et  tous  les  ustensiles  de  l'ar- 
tillerie; il  s'assurera  si  cet  article  est  scrupuleusement  ob- 
servé. 

2 y  Tous  les  jours,  de  grand  matin,  les  gaillards, 
dunettes,  pas^avans  ,  coursives,  cages,  et  les  dehors  du 
vaisseau,  seront  lavés  avec  de  l'eau  de  mer,  faubertés  et 
sablés. 

26.  Lorsque  tous  les  ponts  seront  bien  nettoyés,  le  se- 
cond maître  de  manœuvre  ,  celui  de  canonnage  et  le  second 
sergent  ,  iront  prévenir  les  maîtres  en  chef,  pour  qu'ifs 
voient  si  la  propreté  de  chaque  poste  n'est  pas  négligée ,  et 
ils  en  rendront  compte  à  l'officier  commandant  en  second 
le  vaisseau. 

27.  L'emplacement  destiné  à  chaque  plat  de  matelots  et 
de  soldats,  sera  marqué  au  commencement  de  la  campagne 
pour  n'être  pas  changé.  On  fixera  également  leurs  postes 
de  manœuvres,  où  maj)geront  ceux  qui  seront  de  quart  : 


(  ^'7  > 
chaque  entre-deux  de  canon  et  chaque  poste  des  plats  de 
quart,  seront  marqués  du  numéro  auquel  il  sera  destiné  ; 
après  les  repas  ,  les  postes  seront  balayés  par  ceux  qui  les 
occupaient  :  il  y  aura  à  cet  effet  à  chaque  poste  un  faubert 
et  un  balai  pour  entretenir  la  propreté  desdits  postes.  Un 
officier-marinier  et  un  sergent  feront  une  ronde  pour  s'as- 
surer si  tous  les  emplacemens  ont  été  nettoyés  avec  soin. 
Ceux  qui  se  trouveront  coupabksde  négligence,  seront  punis 
par  l'officier  de  quart  ,  à  qui  il  en  sera  rendu  compte. 

28.  II  sera  établi  près  de  chaque  bossoir  une  grande 
baille  ,  dans  laquelle  les  matelots  pourront  laver  leur  linge 
à  l'eau  douce ,  autant  que  la  nature  de  la  campagne  et  la 
quantité  d'eau  embarquée  pourront  le  permettre;  les  capitaines 
de  vaisseau  donneront  des  ordres  de  recueillir  l'eau  de  pluie 
pour  l'employer  à  cet  usage  ;  ces  mêmes  bailles  ,  dans  les 
pays  chauds ,  pourront  servir  de  baignoires. 

20.  On  placera  les  cages  à  poules  sur  le  passavant  du 
vaisseau  et  sur  les  dunettes ,  si  le  premier  emplacement  ne 
suffit  pas;  il  n'en  sera  placé  en  aucun  autre  endroit  du  vais- 
seau. 

30.  II  y  aura  deux  bailles  disposées  sur  le  gaillard 
d'avant  avec  un  petit  charnier,  contenant  à-peu-près  une 
dem.i- barrique,  destinée  à  facilitera  chaque  matelot,  soldats 
et  autres  gens  de  l'équipage  ,  les  moyens  de  se  rincer  la 
bouche  chaque  matin  avec  de  l'eau  et  du  vinaigre. 

3  I .  Le  chirurgien-major  embarqué  visitera  tous  les  quinze 
jours ,  et  plus  souvent  si  le  cas  l'exige  ,  la  bouche  des  gens 
de  l'équipage,  pour  qu'il  ne  puisse  venir  à  leurs  gencives 
aucun  mal  qu'il  aurait  été  possible  de  prévenir  :  cette  visite 
sera  faite  sur  le  pont ,  en  présence  du  major  du  vaisseau. 

32.  On  aura  attention  de  ne  laisser  coucher  les  gens  de 
l'équipage  qui  auront  été  mouillés  pendant  le  quart ,  qu'après 
s'être  assuré  qu'ils  ont  changé  de  vétemens  avant  de  se  mettre 


(  a_i8  ) 
dans  leurs  hamacs;  les  quartiers -maîtres  des  escouades  eiî 
seraient  responsables  s'il  en  arrivait  autrement  :  à  cet  effet, 
il  sera  allumé  des  fanaux  dans  ientre  -  pont  pour  faciliter 
l'exécution  de  celte  disposition,  que  l'officier  qui  quittera 
le  quart  sera  particulièrement  chargé  de  surveiller. 

^3.  Tous  les  hommes  de  l'équipage  se  feront  raser  au 
moins  une  fois  la  semaine  ;  il  sera  embarqué  à  cet  effet 
un  mousse  frater,  auquel  il  sera  accordé  un  supplément  de 
solde  :  ils  se  peigneront  tous  les  jours  ,  et  seront  obligés 
de  changer  de  chemise  au  moins  une  fois  la  semaine  ,  et  plus 
souvent  si  la  durée  de  la  campagne  a  permis  de  laver  le 
linge  k  feau  douce. 

34*  I^  sera  scrupuleusement  observé  de  ne  jamais  garder 
dans  la  cale  ou  autres  endroits  de  l'intérieur  du  vaisseau  , 
aucune  dépouille  d'animaux,  ou  autres  matières  qui  soient 
susceptibles  d'une  prompte  putréfaction. 

35'.  II  ne  sera  jamais  laissé ,  d'un  jour  à  l'autre,  dans  les 
bailles  de  combat,  de  l'eau  de  mer  qui ,  par  sa  prompte  cor- 
ruption, donne  ,  sur-tout  en  été  ,  une  odeur  infecte  et  très- 
nuisible. 

^O.  Les  matelots  ne  seront  point  embarqués  sans  être 
pourvus  des  hardes  détaillées  ci-après  : 

Six  chemises,  dont  deux  au  moins  de  toile  blanche; 
Deux  grandes  culottes  de  toile  ou  d'un  coutil  grossier; 
Un  chapeau  rond  en  forme  de  toque; 
Quatre  paires  de  bas,  dont  deux  de  laine; 
Deux  paires  de  souliers,  dont  une  dans  le  sac; 
Un  hamac,  une  couverture,  et  un  sac  de  cuir  dans  lequel  leurs 
hardes  seront  renfermées. 

Le  reste  de  leur  habillement  sera  laissé  à  leur  volonté  ; 
l'intention  de  Sa  Majesté  étant  de  faire  embarquer  des  vête- 
mens  à  raison  d'un  tiers  de  ce  qui  est  nécessaire  à  chaque 
homme  pendant  une  campagne  d'un  an  :  tous  lesdits  vê- 


(   219   } 
temens    seront  uniformes  ,    ainsi  qu'il   sera   réglé   par  Sa 
Majesté. 

QT,  Lorsqu'à  la  revue  qui  sera  faire  par  le  capitaine  du 
vaisseau  ou  autre  bâtiment,  après  celle  du  comini.ssaire  du 
bureau  des  armemens  ,  les  matelots  ne  se  trouveront  pas 
pourvus  des  objets  mentionnés  ci-dessus,  ils  en  feront  faciiat 
sur  les  avances  qui  leur  seroiit  faites,  le  inagasin  des  harde^ 
embarquées  sur  chaque  bâtiment  ne  devant  en  fournir  que 
trois  mois  après  le  départ;  et  en  général  il  ne  sera  fourni 
dans  le  cours  de  la  campagne  ,  aux  gens  de  mer  embarqués 
sur  les  bâtimens  de  Sa  Majesté ,  que  jusqu'à  concurrence  du 
tiers  de  la  solde  qui  leur  sera  due. 

38.  Dans  les  campagnes  du  nord,  Sa  Majesté  fera  em- 
barquer une  certaine  quantité  de  capots,  nommés  cabans  ^ 
des  bottes  et  des  gants  de  laine;  un  desdits  cabans  servira 
pour  deux  matelots  ,  étant  particulièrement  destinés  pour 
ceux  qui  seront  de  quart. 

3  g.  Les  équipages  ne  seront  composés ,  autant  qu'il  sera 
possible  ,  que  d'hommes  sains  et  bien  organisés  ;  on  n'y 
admettra  aucun  sujet  scorbutique,  vérole,  pulmonique,  ou 
autre  dont  la  convalescence  ne  serait  pas  \À^x\  assurée  ,  et 
ferait  craindre  des  rechutes  à  bord  :  pour  cet  effet ,  chacun 
des  matelots  et  soldats  sera  visité  par  les  médecins  et  chirur- 
giens-majors ,  qui  veilleront  en  même  temps  à  ce  que  de 
prétendues  maladies  ne  servent  pas  de  prétextes  pour  être 
dispensé  du  service.  Les  matelots  et  soldats  sortant  des 
hôpitaux,  passeront  huit  jours  dans  un  lieu  bien  aéré,  avant 
d'être  embarqués  ,  et  leurs  bardes  seront  lavées  et  par- 
fumées. . 

4o.  La  bonne  qualité  des  .alimens  et  boissons  étant  un 
des  moyens  les  plus  efficaces  pour  entretenir  la  santé  des 
équipages,  les  commandans  des  vaisseaux  et  frégates,  et 
les  officiers  chargés  de  cette  partie  ,  veilleront ,  avec  le  plus 


(    220    ). 

grand  soin ,  à  ce  que  les  vivres ,  le  vin  et  l'eau  soient  con- 
servés de  manière  à  ne  souftrir  que  le  moins  d'altération 
possible  pendant  les  campagnes  de  long  cours. 

4 1 .  I-es  rafraîchissemens  des  malades  seront  renfermés 
dans  une  soute  particulière  qui  aura  trois  clefs,  dont  une 
entre  les  mains  du  commis  aux  revues  et  aux  approvision- 
nemens  ,  une  entre  celles  du  chirurgien  major ,  et  fa 
troisième  entre  les  mains  du  commis  du  munitionnaire.  Les 
barils  contenant  la  chou  -  croûte  et  foseille  seront  tenus 
dans  les  lieux  les  plus  rafraîchis,  afin  d'éviter  la  fermentation 
de  ces  objets.  Le  commis  aux  revues  et  aux  approvisionne- 
mens  veillera  à  ce  qu'il  ne  se  commette  aucun  abus  dans 
cette  partie,  et  le  major  du  vaisseau  y  veillera  supérieure- 
ment. 

42.  Lorsque  les  futailles  à  eau  auront  été  combugées 
à  l'ordinaire,  on  les  remplira  d'eau  douce,  et  on  mettra  dans 
chacune  une  certaine  quantité  de  chaux  vive;  on  laissera 
les  futailles  dans  cet  état  pendant  cinq  à  six  jours,  ensuite 
on  les  videra,  on  les  rincera  h.  deux  reprises  différentes;  et 
enfin  on  les  remplira  de  l'eau  destinée  à  faire  la  campagne, 
après  quoi  on  y  mettra  quelques  livres  de  vieux  fer,  on 
goudronnerai  a  partie  extérieure  de  ces  pièces  ,  on  couvrira  la 
bonde  d'un  morceau  de  toile ,  sur  laquelle  on  mettra  une 
plaque  de  fer-blanc,  légèrement  arrêtée  seulement,  pour 
empêcher  les  rats  de  se  jeter  dans  les  futailles;  on  mettra 
trois  onces  de  chaux  vive  par  barrique. 

43  •  Sa  Majesté  recommande  à  tous  commandans  de  ses 
vaisseaux  et  autres  bâtimens,  d'apporter  la  plus  grande  vigi- 
lance à  l'exécution  de  tous  les  articles  du  présent  règlement, 
et  d'entretenir  l'exercice,  la  gaieté  et  l'activité  parmi  les  équi- 
pages confiés  à  leurs  soins,  afin  d'employer  tous  les  moyens 
qui  pourront  contribuer  à  leur  santé  et  k  leur  conserva- 
tion. 


(  ^^I  ) 

44'  ^"^Ê'^t  sa  Majesté  que  le  présent  règlement  soit  exé- 
cuté selon  sa  forme  et  teneur;  dérogeant  à  toutes  les  ordon- 
nances et  réglemens  contraires  k  icelui. 

Mande  et  ordonne  Sa  Majesté  à  Mons.  le  Duc  de 
Penthiévre,  amiral  de  France,  aux  vice-amiraux,  lieutenans 
généraux  et  chefs  d'escadre  de  ses  armées  navales ,  aux  com- 
mandans  de  ses  ports,  aux  capitaines  et  autres  officiers 
commandant  ses  vaisseaux  et  autres  bâtimens ,  aux  intendans 
ou  ordonnateurs  de  la  marine,  et  aux  intend;ins  et  commis- 
saires employés  dans  ses  armées  navales  ou  escadres,  de 
tenir  la  main,  chacun  en  droit  soi,  à  l'exécution  du  présent 
règlement. 

Fait  à  Versailles,  le  premier  janvier  mil  sept  cent  quatre- 
vingt-six. 

Signé  LOUIS. 
Et  plus  bas: 

Le  Maréchal  de  Castries. 

Le  Duc  DE  PENTIÈ^E,  Amiral  de  France; 

Vu  le  règlement  ci-dessus  et  des  autres  parts  à  nous 
adressé  ; 

Mandons  aux  vice-amiraux ,  lieutenans  généraux  et  chefs 
d'escadre  des  armées  navales,  aux  commaiidans  des  ports, 
aux  capitaines  et  autres  officiers  commandant  les  vaisseaux 
et  autres  bâtimens,  aux  intendans  ou  ordonnateurs  de  la 
marine,  et  aux  intendans  et  commissaires  employés  dans  les 
armées  navales  ou  escadres,  de  tenir  la  main,  chacun  en 
droit  soi,  à  l'exécution  du  présent  règlement. 

Fait  à  Châteauneuf- sur- Loire,  le  trois  janvier  mil  sept 
cent  quatre-vingt-six. 

Signé  L.  J.  M.  DE  BOURBON. 

Et  plus  bas:  Par  Son  Altesse  Sérénissime, 
Sis,né   Perier, 


Ann.  marit.  L"  Partie»  1 8  i 7.  l^ 


(  "^  y 

(  N.*  4'  •  )  REGLEMENT  sur  /a  forme  et  la  tenue  des  Tables 
de  Loch  et  Journaux  h.  bord  des  Vaisseaux  ,  Frégates , 
Corvettes  et  autres  Bâtîmens  du  Roi. 

Du  !."■  Janvier  1786. 

DE  PAR  LE  ROL 

L'intention  de  Sa  Majesté  étant  de  ramener  succes- 
sivement toutes  les  parties  de  son  service  de  mer  à  la  plus 
grande  uniformité,    elle  a  ORDONNÉ   et   ORDONNE   ce 

qui  suit  : 

Art.  I."  La  table  de  loch,  le  journal  du  capitaine,  et 
ceux  des  officiers,  élèves,  volontaires  et  pilotes  des  vais- 
seaux de  Sa  A'bjesté,  seront  à  l'avenir  conformes  aux  mo- 
dèles qu'elle  a  arrêtés  et  qui  sont  joints  au  présent  règle- 
ment. 

2.  L'officier  commandant  en  chef  le  quart  à  bord  des 
bâtimens  de  Sa  Majesté  ,  fera  porter  en  sa  présence  ,  par 
le  maître-pilote  de  quart,  toutes  les  observations  indiquées 
par  colonnes  dans  ledit  modèle;  il  signera  à  la  fin  de  son 
quart  ces  différentes  observations,  à  la  rédaction  desquelles 
il  portera  la  plus  grande  attentjon ,  Sa  Majesté  le  rendant 
responsable  des  fautes  de  négligence  qui  pourraient  être 
commises. 

7,  Tous  las  commandaiis  des  vaisseaux,  frégates  et 
autres  bâtimens  d'une  armée  ou  escadre  ,  seront  tenus  de 
remette  leurs  journaux  ,  rédigés  dans  la  forme  prescrite  , 
au  commandant  de  l'armée  ou  escadre,  qui,  après  les  avoir 
visés ,  les  fera  remettre  par  son  major  au  commandant  du 
port  où  il  désarmera,  afin  que  ces  journaux  soient  exa- 
minés dans  le  conseil  de  marine,  assemblé  à  cet  effet,  ei 
ensuite  envoyés  par  le  président,  avec  l'avis  dudit  con- 
seil ,  au  secrétaire  d'éiat  ayant  le  département  de  la 
marine. 


(    223     ) 

4-  Lf  s  commandans  des  vaisseaux  ,  frégates ,  corvettes 
et  autres  bâtiinens  de  Sa  Majesté,  se  feront  représenter, 
tous  les  I."  et  i  5  de  chaque  mois,  les  journaux  des  offi- 
ciers, élèves  et  volontaires  enil^arqués  sous  leurs  ordres;  et 
pour  faire  connaître  que  les  intentions  de  Sa  Majesté  à  cet 
égard  ont  été  remplies,  ils  viseront  lesdits  journaux  chaque 
fois  qu'ils  leur  seront  représentés. 

5.  Le  commandant  d'un  vaisseau  ou  autre  bâtiment  parti- 
culier, remettra  son  journal  au  commandant  du  }:)ort  oii 
il  abordera,  pour  être  examiné  au  conseil  de  marine,  et 
envoyé  ensuite  au  secrétaire  detat  ayant  le  département  de 
ia  marine. 

6.  Tous  les  officiers  et  maîtres  pilotes  embarqués  sur  les 
vaisseaux,  frégates  et  autres  bâtimens  de  Sa  Majesté,  seront 
tenus,  à  leur  arrivée  dans  le  port  de  désarmement,  de  re- 
mettre leurs  journaux  signés  d'eux,  au  major  général  de 
la  marine,  qui  sera  particulièrement  chargé  de  veillera  ce 
qu'aucun  ne  s'en  dispense. 

7.  Ledit  major  fera  inscrire  lesdits  journaux  sur  un  registre 
tenu  à  cet  effet,  et  il  y  spécifiera  le  nom  et  le  grade  de  fa 
personne ,  le  nom  et  la  force  du  bâtiment ,  le  port  de  l'ar- 
mement, le  comiuencement,  la  fin  et  l'objet  de  la  campagne, 
l'escadre  dont  le  bâtiment  faisait  partie,  ou  sa  mission  parti- 
culière, s'il  a  navigué  seul. 

8.  Lesdits  journaux  seront  ensuite  remis  par  ledit  major 
au  conseil  de  marine,  qui  nommera  des  commissaires  choisis 
parmi  les  capitaines  ,  majors  de  vaisseau  ou  anciens  lieu- 
tenans,  lesquels  examineront  lesdits  journaux,  et  feront 
leur  rapport  au  conseil,  de  l'exactitude  que  chaque  officier 
et  pilote  aura  apportée  dans  la  tenue  de  son  journal,  ainsi 
que  des  observations  ou  remarques  particulières  qu'il  pourrait 
avoir  faites  sur  différens  objets. 

C).  Lorsque  lesdits  journaux  auront  été  examinés  par  fe 
conseil  de  marine  ,  qui  en  donnera  son  avis ,  le  président  les 

16* 


(  ^^4  ) 

fisera  et  les  fera  remettre ,  par  le  major  général  de  la  marine , 
aux  officiers  et  pilotes  de  qui  ils  porteront  les  noms ,  les- 
quels seront  tenus  de  les  conserver  et  de  les  représenter  par 
la  suite,  s'ils  en  étaient  requis. 

10.  Si  quelqu'un  desdits  journaux  contient  des  obser- 
vations ou  remarques  qui  puissent  contribuer  à  perfectionner 
Ja  géographie ,  telles  que  des  déterminations  de  latitude  et 
de  îongiîude,  fixant  ou  rectifiant  des  positions  de  lieux,  et 
appuyées  des  observations  originales  et  des  calculs  qui  en 
constatent  la  justesse;  des  reJèvemens  et  des  vues  de  terres, 
des  cartes,  des  plans  eu  des  descriptions  de  quelque  port, 
mouillage,  côte,  île  ou  danger  peu  connus,  des  remarques, 
relatives  à  la  direction  et  à  l'effet  des  courans,  aux  marées, 
aux  vents,  et  tous  autres  objets  qui  intéressent  la  navigation; 
il  sera  tait  des  extraits  de  ce  qui  aura  paru  mériter  d'être 
conservé,  et  après  que  ces  extraits  auront  été  communiqués 
à  l'officier  ou  pilote,  du  journal  duquel  ils  auront  été  tirés, 
et  que  celui  ci  aura  certifié  par  écrit  la  fidélité  de  son  journal, 
ainsi  que  celle  des  cartes,  plans  et  vues  qu'il  pourrait  y 
avoir  joints,  lecture  sera  faite  desdits  extraits,  au  conseil 
de  marine,  et  le  tout  sera  visé  par  le  président,  et  adressé 
par  lui,  avec  l'avis  du  conseil,  au  secrétaire  d'Etat  ayant 
le  département  de  la  marine ,  pour  être  remis  au  dépôt 
général  des  cartes ,  plans  et  journaux. 

I  I.  Les  journaux  des  élèves  et  volontaires  de  la  marine, 
seront  remis  par  le  commandant  du  bâtiment  au  conseil  de 
marine,  qui  les  fera  examiner  pour  s'assurer  si  lesdits  élèves 
et  volontaires  se  sont  conformés  à  ce  qui  leur  est  presc;ic 
à  cet  égard  pour  la  tenue  de  leur  journal. 

!  2.  Veut  Sa  Majesté  que  ce  qui  est  prescrit  par  le  présent 
règlement,  ait  son  exécution,  suivant  sa  forme  et  teneur; 
dérogeant  aux  ordonnances  et  régfemens  à  ce  contraires. 

Mande  et  ordonne  Sa  Majesté  à  Mons.  le  duc  de 


{ "i  ) 

Penthièvre,  amiral  de  France,  aux  vice-amiraux,  lietitenans 
généraux  et  chefs  d'escadre  de  ses  armées  navales,  aux  capi- 
taines et  autres  officiers  commandant  ses  vaisseaux  et  autres 
fcâtimens,  d'exécuter  et  faire  exécuter  le  présent  règlement 
selon  sa  forme  et  teneur. 

'  Fait  à  Versailles,  le  premier  janvier  mil  sept  cent  quatre- 
vingt-six. 

%;?/ LOUIS. 
Et  plus  bas: 
Le  Maréchal  de  Castries. 

Le  Duc  DE  PENTHIÈVRE,  Amiral  de  France; 

Vu  le  règlement  ci-dessus  et  des  autres  parts,  à  nous 
adressé  ; 

Mandons  aux  vice-amiraux,  lieutenans  généraux  et 
chefs  d'escadre  des  armées  navales,  aux  capitaines  et  autres 
officiers  commandant  les  vaisseaux  et  autres  bâtimens, 
d'exécuter  et  faire  exécuter  le  présent  règlement  suivant 
sa  forme  et  teneur. 

Fait  à  Châteauneuf-sur-Loire,  le  trois  janvier  mil  sept 
G§nt  quatre-vingt-six. 

Signé  L.  J.  M.  DE  BOURBON. 

^t plus  bas  :  Par  Son  Ahesse  Sèrènissime, 
S'mié  Perier. 


(  Suivent  les  Modèles.  ) 


•   {  ^^^  ) 

ÂlODÈLE  de  la   Table  de  Loch. 


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RELÈVEMENT 

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TABLE  DE   LOCH. 

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des  chefs. 

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)io. 

OBsrRVATions 

ûsiranemiijurs. 

11. 

Variation. 

12. 

Latitude. 
Longitude. 

f  ^^7  ) 
iMoDÈLE  du  Journal. 


Du 


AU 


l 

BLE 

DE 

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CH. 

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VUES  ET  RELÈVEMENS 

ÉVÉNEMENS 

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C 
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i- 

C 

àz  terrf. 

VOILtS    APERÇUES. 

historiques              II 
ËTHEMARQVES.       || 

H." 

M." 

*!lrcn0miijufS  ,  physiques 
tt  <i litres. 

10. 

II. 

12. 

8.' 

lO. 

POh 

VTÀA 

iWl. 

Laritude  c 

bser 

vieo 

«d'arrivé* 

Chemin  corrig 

i 

Longitude  d'arrivée . 


(  ^2S  ) 

(N/  4:^.  )  R  È  G  L  E  M  E  N  T  sur  lû  formation  des  Rôles  de 
combat  et  de  quart  h  bord  des  Vaisseaux, 

Du  !."■  Janvier  1786. 

DE    PAR    LE    ROI. 

Sa  Majesté  voulant  établir  des  règles  générales  et  uni- 
formes sur  la  formation  des  rôles  de  combat  et  de  quart  à 
bord  de  ses  vaisseaux,  et  voulant  que  toutes  les  dispositions 
dérivent  du  rôle  de  combat,  ELLE  A  ORDONNÉ  et  OR- 
DONNE ce  qui  suit: 

Art.  I  /'  L'équipage  étant  formé  et  embarqué  à  bord  du 
vaisseau ,  le  commandant  ordonnera  au  major  de  faire  le 
rôle  du  combat. 

2,  II  destinera  pour  être  avec  fui  sur  le  gaillard  d'arrière 
deux  officiers,  dont  l'un  sera  chargé  de  porter  ses  ordres  et 
de  veiller  aux  signaux  et  à  l'exécution  des  manœuvres  or- 
données ,  et  l'autre ,  du  service  des  pièces  du  gaillard  d'arrière. 
ÏI  destinera  aussi  un  officier  pour  commander  la  dunette  et 
veiller  à  la  manœuvre  et  au  service  des  pièces. 

^,  Le  major  du  vaisseau  ou  l'officier  commandant  en 
second,  commandera  le  gaillard  d'avant  et  aura  un  officier 
sous  ses  ordres ,  lequel  veillera  à  l'exécution  de  la  manœuvre 
et  au  service  des  canons  de  ce  gaillard. 

4.  Il  sera  destiné  trois  officiers  pour  chaque  batterie ,  dont 
le  plus  ancien  commandera  la  batterie  entière,  et  les  deux 
autres  seront  chargés  chacun  de  veiller  au  service  de  la 
moitié  des  pièces  de  la  batterie.  Si  le  nombre  des  canons 
d'une  batterie  est  impair,  la  division  de  l'arrière  aura  un 
canon  de  plus  que  celle  de  l'avant. 

^.  Lorsque  l'étal-major  du  vaisseau  sera  composé  d'un 
plus  grand  nombre  d'officiers  qu'il  n'en  est  destiné  par  les 
articles  précédens  >  le  surplus  sera  employé  en  qualité  de  sur- 


(   ^-^-9  ) 
numéraires  dans  îes  batteries  et  aux  difTérens  postes  que  îe 
commandant  leur  assignera. 

6.  Les  officiers  de  la  garnison  du  vaisseau  seront  répartis 
dans  les  postes  assignés  à  la  mousqueterie ,  et  il  en  sera  destiné 
un  pour  commander  celle  de  la  dunette.  Dans  le  cas  où  le 
commandant  jugera  à  propos  d'employer  une  partie  des  soldats 
dans  \ts  batteries ,  il  y  emploiera  aussi  une  partie  desdits  offi- 
ciers, et  les  attachera  au  service  d'un  certain  nombre  de 
pièces,  sous  les  ordres  des  officiers  qui  commanderont  les- 
dites  batteries. 

7.  Le  plus  ancien  des  officiers  de  f'état-major,  après  le 
major  du  vaisseau ,  commandera  la  .première  batterie  ;  le  plus 
ancien  après  lui  commandera  la  seconde;  et  le  troisième 
plus  ancien  commandera  la  troisième,  s'il  y  en  a  une,  à 
moins  que  le  commandant  du  vaisseau  ne  juge  à  propos 
de  confiera  l'un  de  ces  deux  derniers  le  dct.iil  dç<,  signaux. 
Les  autres  postes  seront  réglés  par  le  commandant,  lequel 
y  destinera  les  officiers  qu'il  jugera  à  propos. 

8.  Ledit  commandant  destinera  un  élève  ou  un  volontaire 
pour  le  gaillard  d'arrière,  un  pour  le  gaillard  d'avant ,  un 
pour  la  dunette,  et  un  pour  chacune  des  divisions  des 
batteries. 

p.  Le  commandant  s'attachera,  pendant  l'armement,  h 
connaître  \es  hommes  qui  composent  son  équipage,  et  se 
fera  rendre  compte  par  les  officiers  et  les  maîtres,  de  ceux 
qui  montrent  le  plus  de  zèle  et  d'intelligence  ;  et  immédiate- 
ment après  que  îe  commissaire  du  bureau  des  armemens  aura 
passé  la  revue  générale  de  l'équipage,  ledit  commandant  en 
passera  une  au  ire  en  présence  de  l'état-major ,  dans  laquelle 
il  interrogera  chaque  homme  sur  le  nombre  des  campagnes 
qu'il  aura  faites,  sur  les  combats  où  il  se  sera  trouvé,  sur  les 
postes  qu'il  occupait  dans  \ts  combats,  soit  à  la  manœuvre, 
soit  dans  les  batteries;  et  il  ne  négligera  aucun  moyen  de 
connaître  ce  à  quoi  chacun  d'eux  est  propre,  après  quoi  il 


{   z^,o   ) 
sera  procédé  à  la  formation  du  rôle  du  combat  dans  l'ordre 
qui  va  être  expliqué  ci-après. 

10.  Ledit  commandant  fera  d'abord  la  répartition  des 
officiers-mariniers  qui  doivent  être  employés  sur  les  gail- 
lards et  sur  la  dunette,  et  destinera  pour  chaque  batterie  un 
quartier-maître  qui  sera  chargé  de  veiller  au  service  des 
blessés. 

f  I.  If  choisira  pour  placer  dans  les  hunes,  en  qualité  de 
gabiers,  des  matelots  expérimentés  dans  lesquels  on  aura 
reconnu  de  l'activité  et  de  l'intelligence  pendant  l'armement, 
et  il  réglera  le  nombre  des  soldats  qui  doivent  être  employés 
dans  lesdites  hunes  pendant  le  combat. 

I  2.  II  fera  ensuite  la  distribution  des  matelots  qui  doivent 
être  employés  à  la  manœuvre  pendant  le  combat,  soit  sur 
les  gaillards,  soit  sur  la  dunette. 

I  ^ .  II  réglera  les  divers  postes  de  lu  dunette  et  des  gail- 
lards qui  seront  occupés  par  la  mousqueterie,  ainsi  que  le 
nombre  des  soldats  qui  seront  placés  à  chacun  desdits 
postes;  et  dans  le  cas  où  il  jugerait  à  propos  d'en  employer 
un  certain  nombre  au  service  du  canon,  il  déterminera  com- 
bien il  en  sera  placé  dans  chaque  batterie  :  il  destinera  en 
outre  des  bas  officiers  ou  soldats  pour  garder  les  écoutilles 
de  la  première  batterie. 

1 4«  Le  commandant  destinera  ensuite  les  chefs  des  pièces» 
et  nommera  à  son  choix  les  chargeurs  pour  la  moitié  des 
canons  du  vaisseau ,  et  leur  assignera  les  batteries  dans  les- 
quelles chacun  d'eux  doit  servir.  II  destinera  pareillement 
des  canonniers  pour  être  employés  dans  la  soute  aux  poudres 
et  à  l'avant  pour  la  distribution  de  la  poudre. 

I  ^.  Ces  premières  destinations  étant  données,  le  nombre 
d'hommes  nécessaire  au  service  de  l'artillerie  sera  complété 
conformément  à  ce  qui  suit  :  l'officier  commandant  la  pre- 
jnière  batterie  et  |e  maître  canonnier,  sous  i'autorilé  et  en 


(  ^3'  ) 
présence  du  major,  choisiront  d'abord,  dans  tous  les  gens 
de  l'équipage  non  encore  destinés,  le  quart  du  nombre 
d'hommes  nécessaire  pour  le  service  de  la  première  batterie  ; 
l'officier  commandant  la  seconde  batterie  ,  et  le  second 
maître-canonnier,  feront  ensuite  la  même  chose  pour  la 
seconde  batterie  ;  et  enfin ,  l'officier  commandant  ia  troisième 
batterie,  s'il  y  en  a  une,  et  les  officiers  commandant  les 
canons  du  gaillard  d'arrière  et  ceux  du  gaillard  d'avant, 
prendront  aussi  successivement  le  quart  du  nombre  d'hom- 
mes qui  leur  revient  pour  le  service  de  leurs  pièces  :  la  même 
opération  sera  faite  pour  les  second,  troisième  et  quatrième 
quarts  du  nombre  d'hommes  demandés,  jusqu'à  ce  que  les 
batteries  et  les  gaillards  aient  leur  nombre  complet;  et  alors 
chaque  officier-commandant  procédera  à  la  répartition  des 
hommes  qu'il  a  choisis,  et  formera  l'équipage  de  chaque 
pièce. 

1 6.  L'officier  en  second  du  vaisseau  prendra  dans  la 
partie  de  l'équipage  qui  ne  se  trouvera  point  employée  par 
les  précédentes  répartitions,  les  hommes  qui  doivent  être 
chargés  de  secourir  les  blessés  dans  les  batteries,  et  ceux  qui 
doivent  être  employés  au  service  desdits  blessés  dans  la  cale, 
et  il  distribuera  le  reste  aux  différentes  pièces  des  batteries 
et  des  gaillards,  pour  y  être  attachés  en  qualité  de  surnu- 
niéraires,  et  pour  remplacer,  au  besoin,  ceux  qui  pourraient 
manquer  dans  la  suite. 

17.  Toutes  les  répartitions  particulières  étant  faites, 
l'officier  en  second  les  réunira;  il  y  fera  les  additions  et 
corrections  nécessaires ,  d'après  les  ordres  qu'il  aura  reçus  du 
commandant,  et  formera  ensuite  définitivement  le  rôle  du 
combat. 

lo.  Après  ce  rôle,  il  sera  procédé  à  celui  d'abordage, 
en  ayant  soin  d'employer  dans  ce  dernier  rôle  les  gens  les 
plus  robustes  et  les  plus  aguerris,  sans  néanmoins  y  com- 
prendre en    entier  l'élite  de  l'équipage,  afin  qu'on  soit  k 


(  ^30 
même  de  soutenir  un  nouveau  combat  contre  un  vaisseau 
qui  tenterait  de  dégager  le  vaisseau  abordé  :  ies  gens  de 
l'abordage  seront  pris,  pour  cette  raison,  dans  tous  les 
postes,  sans  en  affaiblir  un  plus  qu'un  autre  :  ce  détachement 
sera  composé  de  trois  hommes  par  canon  de  la  première 
batterie,  deux  par  canon  de  la  seconde  et  troisième  batterie, 
s'il  y  en  a  une,  deux  pareillement  par  chaque  canon  des 
gaillards,  un  tiers  des  gens  de  la  mousqueterie,  et  un  tiers 
des  gens  de  manœuvre. 

19.  Les  rôles  de  quart  seront  formés  d'après  le  rôle  de 
combat,  de  la  manière  suivante  : 

20.  Le  partage  des  gens  de  manœuvre  dans  les  deuS 
quarts  de  tribord  et  de  bâbord,  se  fera  par  le  premier  et  second 
maîtres  d'équipage,  qui  choisiront  alternativement  et  un  à 
un  ceux  qui  doivent  être  de  leur  quart  ;  ils  commenceront 
par  le  gaillard  d'arrière,  et  ftront  ensuite  la  même  opération 
pour  le  gaillard  d'avant  et  pour  les  autres  postes:  cette  répar- 
tition sera  faite  en  présence  du  major  du  vaisseau,  lequel, 
s'il  l'approuve,  fera  inscrire  de  suite  chaque  homme  sur  le 
rôle  de  quart  qui  lui  est  échu,  et  au  poste  qui  lui  sera 
assigné,  en  observant,  autant  que  faire  se  pourra,  que  le 
poste  de  c|uart  de  chaque  matelot  soit  le  même  que  celui 
du  combat. 

2  I .  Ledit  major  sera  chargé  de  faire  la  répartition  des 
soldats  de  la  garnison,  en  observant  que  chacun  des  soldats 
qui  se  trouveront  employés  au  service  du  canon  sur  le  rôle 
du  combat,  soit  du  même  quart  que  les  gens  de  la  pièce  à 
laquelle  il  est  attaché. 

22.  II  fera  aussi  la  répartition  des  officiers-mariniers  de 
pilotage,  des  gens  de  la  timonnerie,  des  ouvriers,  et  de  tous 
ceux  qui  ne  sont  pas  destinés  par  les  articles  précédens. 

2^.  Les  hommes  destinés  au  service  du  canon,  sur  le 
rôle  de  combat,  seront  répartis  dans  les  deux  quarts  par  le 
major  du  vaisseau,  de  manière  que  les  gens  attachés  à  une 
Blême  pièce,  soient  toujours  du  même  quart,  et  employés. 


(  ^33  ) 

autant  que  faire  se  pourra ,  sur  le  inôme  gaiifard  ou  sur  la 
dunette;  la  première  division  de  la  première  batterie  ,  la  se- 
conde division  de  la  seconde  batterie ,  la  première  division 
de  la  troisième  batterie,  s'il  y  en  aune,  et  ensuite  les  gens 
attachés  à  la  moitié  des  pièces  de  chaque  gaillard  et  de  la 
dunette,  seront  du  quart  de  tribord;  le  reste  des  hommes 
employés  au  service  de  l'artillerie ,  sera  du  quart  de  bâbord. 

24.  Comme  par  la  disposition  de  l'article  20,  un  des 
quarts  sera  toujours  plus  fort  que  l'autre ,  parce  que  les  deux 
divisions  des  batteries  ne  sont  pas  toujours  composées  d'un 
même  nombre  de  pièces ,  le  major  du  vaisseau  égalisera  les 
quarts,  en  faisant  passer  d'un  quart  à  l'autre  une  partie  des 
gens  de  manœuvre. 

Dans  le  cas  où  il  serait  jugé  nécessaire  de  diviser  l'équi- 
page en  trois  quarts,  la  division  serait  faite  suivant  les  prin- 
cipes qui  ont  été  observés  dans  la  division  en  deux  quarts 
ci-dessus,  de  manière  que  les  gens  d'une  même  pièce  soient 
toujours  employés  dans  le  même  quart. 

2<.  Outre  les  rôles  de  combat,  d'abordage  et  de  quart, 
il  sera  formé  de  petits  rôles  particuliers  pour  les  postes  à  la 
manœuvre,  qui  seront  remis  au  plus  ancien  officier-marinier 
de  chaque  quartier  du  vaisseau  :  lesdits  rôles  seront  formés 
principalement  pour  l'appareillage,  les  viremens  de  bord  et 
les  manœuvres  imprévues  de  la  nuit. 

26.  Pour  former  les  rôles  du  virement  de  bord,  un  des 
quarts  descendra  dans  l'entrepont,  et  le  major  du  vaisseau 
se  transportera  dans  chaque  endroit  et  quartier  du  vaisseau, 
où  il  fera  faire  l'appel  des  gens  qui  y  sont  destinés  par  le 
rôle  de  quart;  il  fera  ensuite  le  commandement  de  virer  de 
bord,  et  les  maîtres  et  quartiers-maîtres  rangeront  les  gens 
du  quart  aux  manœuvres  dont  ils  doivent  faire  usage  lorsque 
le  vaisseau  vire,  toutes  voiles  dehors:  alors  chacun  restant  k 
son  poste  pour  chaque  manœuvre  ,  le  major  du  vaisseau 
fera  inscrire  le§  noms  des  matelots  qui  y  seront  employés, 


(  -34  ) 
et  instruira  chacun  d'eux  de  tout  ce  qu'il  doit  faire  à  chaque 
commandement  pour  larguer,  affaler  ou  hâler  la  manœuvre 
sur  laquelle  il  sera  placé  ;  ii  fera  former  ensuite  les  rôles 
pour  le  second  quart,  de  la  même  manière  qu'ils  auront  été 
faits  pour  le  premier. 

27.  II  sera  nécessaire,  dans  cette  répartition ,  de  laisser  un 
cenain  nombre  de  matelots  choisis,  sans  destination  par- 
ticulière, et  il  en  sera  fait  un  rôle,  sous  le  titre  de  destination 
où  besoin  sera;  les  chaloupiers,  canotiers  et  gens  de  la  cale, 
seront  toujours  de  ce  nombre,  afin  que  s'ils  se  trouvaient 
employés  hors  du  vaisseau  ou  dans  la  cale,  les  manœuvres 
n'en  fussent  pas  moins  garnies  à  chaque  poste  :  lesdits 
matelots  seront  employés  où  leur  service  sera  jugé  utile. 

28.  Tous  les  matelots  de  chaque  quart  seront  prévenus 
à  haute  voix  que  ceux  qui,  dans  le  commandement  de  virer 
de  bord,  seraient  destinés  à  des  voiles  qui  seraient  ou 
carguées  ou  serrées ,  se  porteront  aux  manœuvres  qui  leur 
auraient  été  assignées. 

2Ç.  Le  même  ordre  sera  suivi  pour  les  manœuvres 
d'appareillage,  et  pour  les  manœuvres  et  dangers  imprévus 
de  la  nuit,  dans  les  rôles  particuliers  desdites  manœuvres, 
qui  seront  pareils  à  ceux  dont  il  a  été  parlé  pour  les  vire- 
mens  de  bord. 

30.  Les  rôles  des  plats  de  matelots,  qui  auront  été  formés 
pendant  l'armement,  seront  refaits  après  que  le  rôle  de 
combat  aura  été  arrêté,  et  ils  seront  arrangés,  autant  qu'il 
sera  possible ,  de  manière  que  les  matelots  qui  seront 
destinés  au  même  poste,  ou  qui  servent  la  même  pièce  le 
jour  du  combat,  mangent  ensemble,  ou  du  moins  au  même 
poste. 

Q  I  Tous  les  rôles  dont  il  a  été  parlé  dans  le  présent  rè- 
glement étant  achevés ,  le  major  du  vaisseau  les  présentera 
au  commandant,  lequel  y  fera  les  changemens  qu'il  croira 


(  ^35    } 
convenables,  et  il  sera  dressé  ensuite  un  tableau  général  de 
I  équipage  dans  la  forme  qui  suit  : 

Tableau  général  de  l'Équipage  à  bord  d'un  vaisseau. 


DIFFÉ- 

HO.MS 

POSTE 

POSTE 

POSTE 

POSTE 

EMPLOIS 

Par 

RENTES 

pour 

pour 

pour 

et 

PAIE, 

QUARTS 

dix 

virer 

parti- 

apos- 

appa- 

de 

PLATS> 

tilles. 

qualités. 

combat. 

quart. 

reiller. 

bord. 

culiers. 

0 

Écoutes 

Amures 

Gaillard 

Cano- 

N  

l8  livres 

Tribord 

de 

lO. 

7' 

d'avant. 

petit 

mizaine 

tier. 

piccc. 

hunier. 

^2.  II  sera  fait  pareillement,  dans  la  forme  ci-après,  des 
états  particuliers  des  gens  attachés  au  service  de  chaqua 
pièce,  dans  lesquels  états  seront  spécifiées  les  fonctions  de 
chacun  dans  la  préparation  au  combat,  et  où  seront  désignés 
les  gens  destinés  à  l'abordage;  chacun  de.sdits  états  et 
tableaux  sera  attaché  au-dessus  de  sa  pièce,  à  tribord  et 
bâbord. 


POL'R 

se   battre 

des 

deuxbordi. 

O  M  s. 

QUALITÉS. 

PRÉPARATION 

AU    COMBAT. 

ARMES 

pour 

i'abordagc. 

! 
i 

] 

Tribord.  .  . 

BAbord.... 

Tribord.  .  . 

1 

ifiàbord.... 
1 

N 

Chef 

Chargeur 

i."canonnierscrv.' 
a.'canonnicrserv-.'. 

Ir.T  prendre  ,   avec  le  dernier  ser- 
'  2nt  ,  les  deux  garde-feux,  corne 
[      d'amorce  ,  épingictte,  &e. 

Placera  à  leur  poitc  les  refouioirs, 
écouvillons,   pinces,  anspccts, 
&.C. 

Placera    les    bailles   qu'il    garnira 
d  eau  ou  de  sable,  daprci  l'ordre 
<i.i  commandant  de  la  batterie. 

Ira  chercher  et  allumer  le  rabant 

1  sabre. 

2  pistolets. 

(  ^3^  ) 
33-  Veut    Sa  Majesté   que  ie  présent   règlement  soit 
exécuté  selon  sa  forme  et  teneur;  dérogeant  à  toutes  les 
ordonnances  et  réglemens  contraires  à   icelui. 

Mande  et  ordonne  Sa  Majesté  à  Mons.  ie  duc  de 
Penthièvre,  amiral  de  France ,  aux  vice-amiraux,  iieutenans 
généraux  et  chefs  d'escadre  de  ses  armées  navales ,  aux  capi- 
taines et  autres  officiers  commandant  ses  vaisseaux  et  autres 
bâtiment,  d'exécuter  et  faire  exécuter  le  présent  règlement 
selon  sa  forme  et  teneur. 

Fait  à  Versailles,  le  premier  janvier  mil  sept  cent  quatre- 
vingt-six. 

Signé  LOUIS. 

Et  plus  bas  : 
Le  Maréchal  de  Castries. 

Le  Duc  DE  PENTHIÈVRE,  Amiral  de  France; 

Vu  le  règlement  ci-dessus  et  des  autres  parts,  à  nous 
adressé  : 

Mandons  aux  vice-amiraux,  Iieutenans  généraux  et 
chefs  d'escadre  des  armées  navales,  aux  capitaines  et  autres 
officiers  commandant  les  vaisseaux  et  autres  bâiimens,  cfexé- 
cuter  et  faire  exécuter  le  présent  règlement ,  selon  sa  forme 
et  teneur. 

Fait  à  Châteauneuf-sur-Loire,  le  trois  janvier  mil  sept  cent 
quatre-vingt-six. 

SionéL.  J.  M.  DE  BOURBON, 

Et  plus  bas:  Par  Son  Altesse  Sérénissime, 
Signé  Perier. 


(  237   ) 

(N.'43.) 
MUTATIONS 

SURVENUES 

DANS  L'ÉTAT  GÉNÉRAL  DE  LA  MARINE  ET  DES  COLONIES 
DE    I  817. 


Anciens  Aspirans  de  iJ'  classe ,  admis  comme  Élèves  de  //'  classe, 
et  qui  reprennent  le  rang  qu'ils  occupaient  anciennement  sur  les 
listes. 

T.  Delor  (  Alphonse-Joseph  ) ,  prend  rang  entre  les  sieurs  YvE6  (  Eusèbe  ) 

et  Li\CHAlSE  (  Jean-Baptiste  ). 
R.    De  Saint-Aubin  (Armand-Théodore),  entre  les  sieurs  BelAmy  (Jacq.- 

Auguste-Aubin  )  et  GuiLBERT  (  Antoine-François  ). 
T.  Brun-Bourguet   {  Louis-Paul-Miiriiis  ),  entre  les  sieurs  MARCHAND 

(Patrice-Michel  )  et  PosTEL  (  Jean-Jacques). 
B.    DelAHAYE  de  Plouer  (  Marie-Pierre-Victor  ),  entra  les  sieurs  VigNeUX 

(  Martin-Lunion  )  et  ChAUCHEPRAT  ;  François-Cbarles  ). 
R.    ToCQUEVlLLE  (  Pierre-Jean  ) ,  entre  les  sieurs  Hamonno  (  Abel-Yves- 

Auguste  )  et  Hanet-Clery  (  Alexandre -Nicolas  j. 
D.    Gilbert  (Auguste-Julien),  entre  les  sieurs  Sabourin  (Etienne)  et 

Éasme  de  la  Croix  (  Aimé-René  ). 
B.    Querret  (  Marie-AntoineJuiicn  ),  entre  les  sieurs  Toullec  (  Joseph- 
Adrien-Marie)  et  LouvRiER  (  Auguste  ). 
B.    Lesguern  (  Arraand-René-François-Louis  ) ,  entre  les  sieurs   DE  Blois 

DE  LA  CalANDE  (  Théodore-Julien  )  etBRUAT  (  Armahd Joseph  ). 
T.  SiFFERMAN  (Henri-Charles),  entre   les   sieurs   Loz   COAT  GAERHANT 

(  Louis  )  et  Tassain  (  François-Pierre  ). 
B.    MazÉ  (  Louis-Grégoire  Marie  ) ,  entre  les  sieurs  GaùTIER  (  Olivier  )  et 

Prioly  (  Louis- Antoine). 
B.    LavACJD    (  Charles-François   ),   entre   les  sieurs   SarlAT   (  Jean  )    et 

DE  LA  Folly  (  Hugues-Bénigne  ). 
B.    Leyer  (  André-Hervé-Marie  ) ,_  entre  les  sieurs  LE  JoiLLE  (  Prix-Achille  ) 

et  LE  CalLOCH  (  François-Etienne  ). 

B.   Goubin  (  Cyriaque  ) ,  entre  les  sieurs  Beutier  (  Adolphe  )  etMoNLÉON 
(  Félix). 

Ann.  marit.  f /'  Partie.  I  B  I  7.  1 7 


(  ^38  ) 

Elèves  actuels    de   2.'  classe  iiommés    Elèves   de    //^  à   dater  da 
//'■  juillet  i8iy. 

B.    AUDET  (  Stanislas  ). 

B.  VoUTiER  (  Olivier  ). 

B.    MesnARD  (  Pierre-Charles-Edme  ). 

T.  GOUTIERE  (Pierre-Marc -François). 

T.  AyrAL  (  Guillaume-Dominique-Amédée  ). 

T.  DUBAULT  (Joseph-Eugène  ). 

B.   Guillemet  (  Jacques-Eugène  ). 

B.    Bahezre-Lanlay  (Louis-Jean-François). 

T.  LOUVEL  (  Gédéon-Desiré). 

B^.  Petit  (Amable  ). 

R.    MOLLÉ  (  Adolphe- Aimé  ). 

T.  De  Loz  (  Pierre  ). 

T.  Anne-DupoRTAL  [  Ferdinand  ). 

T.  FoUCHER-DaubigNY  (  Hippoiyte  ). 

B.   Conseil  (  Pierre-Louis- Adolphe  ). 

B.   LemonmER  (Alexandre  ). 

B.    BaudAIS  (  Jean-Marie- Auguste  ). 

R.   POUTIER  (  Guillaume-Gustave).  ^ 

T.  Marion( Michel). 

R.  TartAs  de  Conque  (  Aristée  ). 

T.  JeangÉRARD  (  Jean-Buptiste-Irénée-Théodore  ). 

T.  Bermokd  (  Hippoiyte  ]. 

T.  DuTAiLLiS  (  Pierre-Alphonse  ). 

T.  David  (  Adolphe-FrançoisFiorent  ). 

Ancien  Aspirant  de  iJ^  classe ,  nommé  Elève  de  2.'  classe,  et  qui 
reprend  le  rang  qu'il  occupait  anciennement  sur  les  listes. 

3".  Étilmne  (  Jean-Joseph -Mathias  ) ,  prend  rang  ù  la  tête  des  élèves  de 

z."-'  classe. 

Jeunes  Alarins  admis  au  grade  d'Elève  de  2.'  classe ,  à  compter  du 
1.'^  juillet  i8iy. 

R.  Tourneur  (Deluhin  ). 

T.  Emeric  (  Jean-Ba^vtiste-Ferdinand  ). 


(  ^39  ) 

B.    Blaizot  (  Alexis  Victor-Lconor  ). 

R.    Samson  (  Joseph- Antoine-Adolphe  ). 

T.  Gasquet  (  Pierre-Marie  ). 

B.  Rolland  (  Alcide). 

B.  Penaud  (  Charles  ). 

T.  Masson-Saint-AmAND  (  Edmond-Antoine 

T.  De  David  de  Bbauregard  (Auguste-Charles  Paul). 

T.  De  La  roque  (  Joseph  j. 

Paris,  le  i8  juin  1817. 

Le  Alinistre  Secrétaire  d'éiat  de  la  marine 
et  des  colonies  j 

Signé  LE  Vicomte  Dubouchage. 


(  N."  44.)  Ordonnance  du  Roi  qui  détermine  de 
qudle  manicre  doivent  être  traités  les  Officiers  non  compris 
dans  la  dernière  formation  du  corps  de  la  înarine. 

Pa-fis,  le  9  Décembre  18 15. 

LOUIS  ,  par  la  grâce  de  Dieu  ,  Roi  DE  France 
ET  DE  Navarre  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  fa 
marine  et  des  colonies , 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce 
qui  suit  : 

Art.  I."  Les  officiers  non  compris  dans  la  nouvelle  for- 
mation du  corps  de  fa  marine  et  désignés  pour  la  retraite 
par  une  de  nos  ordonnances  de  ce  jour,  seront  traités  d'après 
les  dispositions  du  règlement  du  2(>  août  1803,  s'ils  réu- 
nissent au  moins  vingt-cinq  ans  de  service. 

2.  Ceux  desdits  officiers  qui  compteraient  plus  de  dix 
ans  et  moins  de  vingt-cinq  ans  de  services  effectifs,. obtien- 

17* 


(     24o     ) 

dront  une  pension  proportionnée  à  la  durée  de  leurs  ser- 
vices ,  ainsi  qu'il  est  déterminé  pour  les  officiers  civils  de  la 
marine  par  i'article   32  du  règlement  précité. 

2.  Il  ne  sera  point  alloué  de  traitement  annuel  aux  offi- 
ciers qui  n'auraient  pas  dix  ans  de  services  ;  mais  notre 
ministre  secrétaire  d'état  d'état  de  la  marine  pourra  accorder 
à  ceux  qui  auront  été  jugés  susceptibles  de  cette  faveur, 
une  gratification  calculée  pour  chaque  année  de  service,  à 
raison  du  dixième  de  leurs  appoiniemens  annuels. 

Le  paiement  de  cette  gratification  aura  lieu  dans  le  cours 
d'un  an ,  aux  termes  qui  seront  fixés  par  notre  ministre  secré- 
taire d'état  de  la  marine. 

4.  Les  dispositions  de  la  présente  ordonnance  sont  appli- 
cables aux  officiers  de  tout  grade  qui  n'auront  pas  été  com- 
pris dans  la  nouvelle  formation  des  troupes  de  la  marine , 
sauf  la  différence  établie  pour  la  durée  des  services  par  les 
réglemens  ordinaires. 

'\.  Notre  décision  du  6  février  i  8  i  s  »  modifiée  par  une  de 
nos  ordonnances  de  ce  jour,  continuera  d'être  exécutée  à  l'é- 
gard des  officiers  émigrés  de  l'ancien  corps  qui  n'ont  pas 
été  compris  dans  la  nouvelle  formation  de  la  marine. 

6.  Les  proportions  établies  par  la  présente  ordonnance, 
serviront  désormais  de  base  pour  la  fixation  des  trsitemens 
qui  seront  accordés  aux  officiers  militaires  dans  le  déparle- 
ment de  la  marine. 

Il  nous  sera  présenté,  dans  le  plus  bref  délai  possible, 
un  projet  tendant  à  ramener  aux  mêmes  proportions  les  trai- 
temens  de  réforme  précédemment  accordés,  soit  à  des  offi- 
ciers de  vaisseau,  soit  à  d'autres  officiers  militaires  de  la  marine. 

7.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la  marine  et  des 
colonies  est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente  ordon- 
nance. 

Donné  à  Paris,'  au  chiiteau  des  Tuileries,   le  neuvième 


(  ^4»  J 

jour  du  mois  de  décembre   de  l'an  de  grâce   i  8  i  5  ,  et  de 
notre  règne  le  vingt-unième. 

Signé  LOUIS. 
Par  le  Roi  : 
Signé  LE  Vicomte  Dubouchage. 


(N.-45.) 

Lettre  du  Ministre  de  la  marine ,  relative  à  la  tenue  des 

Rôles  d'équipages  des  bâtimens  du  commerce , 
A  AÎAi.  les  Intendans  &c. 

Paris,  le  3  Juin  "817. 

Monsieur,  je  suis  informé  que  les  dispositions  des 
ordonnances  et  réglemens  concernant  l'armement  des  na- 
vires du  commerce  ,  et  les  formalités  à  remplir  sur  \ç:s  rôles 
d'équipage  de  ces  bâtimens ,  ne  sont  pas  exactement  suivies 
dans  tous  les  ports.  De  cet  état  de  choses  naissent  des 
irrégularités  et  même  des  abus  aussi  préjudiciables  aux  marins 
qu'au  bon  ordre  et  aux  intérêts  du  service. 

J'ai  peine  à  concevoir  que  des  administrateurs  des  classes 
aient  pu  négliger  cette  partie  essentielle  des  devoirs  qui  leur 
sont  imposés.  Je  veux  bien  ,  pour  cette  fois,  ine  borner  à 
prévenir  ceux  qui  ont  encouru  des  reproches ,  que  désormais 
la  moindre  négligence  de  leur  part  appellerait  sur  eux  toute 
ma  sévérité  ;  et  je  me  plais  à  croire  que  cet  avertissement 
produira  l'effet  que  j'ai  lieu  d'en  attendre. 

En  recommandant  aux  commissaires  des  classes  de  votre 
arrondissement  l'exécution  des  lois  sur  la  navigation  du 
commerce,  rappelez- leur  principalement  qu'ils  ne  doivent 
porter  sur  les  rôles,  comme  capitaines  ou  maîtres,  que  des 
marins  pourvus  de  lettres  de  commandement;  qu'il  est  im- 
portant de  tenir  la  main  à  ce  qu'il  soit  toujours  embarqué  le 


{ M^  ) 

nombre  de  mousses  prescrit  par  les  réglemens;  que  les  rôîes 
d'équipages  doivent  être  dressés  régulièrement ,  revêtus  des 
visa  et  formalités  nécessaires  ,  et  renouvelés  aux  époques 
déterminées  ;  qu'on  doit  avoir  soin  d'y  annoter  exactement 
et  en  temps  utile  tous  les  mouvemens  qui  surviennent  dans 
les  équipages  ;  enfin  qu'ils  do'vent  faire  connaître  le  numéro 
et  le  folio  d'inscription  de  tous  les  gens  de  mer  embarqués, 
en  qutfque  qualité  que  ce  soit,  à  bord  des  bâtimens. 

Vous  veillerez  à  ce  que  ces  a:dministrateurs  passent  la 
revue  des  équipages  des  navires  du  commerce  qui  arrivent 
dans  les  ports  de  leur  résidence.  Vous  leur  prescrirez  de 
vous  signaler  toutes  les  irrégularités  qu'ils  pourraient  re- 
marquer,  soit  dans  la  tenue  des  contrôles ,  soit  dans  la  com- 
position des  équipages,  et  vous  me  transmettrez  immédia- 
tement les  rapports  qu'ifs  pourront  vous  adresser. 

Je  vous  prie  de  donner  ies  ordres  les  plus  précis  pour 
que  les  dispositions  contenues  dans  la  présente  dépêche 
soient  ponctuellement  exécutées  dans  les  divers  quartiers  de 
votre  arrondissement. 

Sisné  LE  Vicomte  Dubouchage. 


(  N.«  i6.)   . 

Le  A^inistre  de  la  marine, 

A  MAI.  les  Préfets  des  départemens, 

Paris,  le  9  Juin  1817. 

Monsieur,  je  suis  informé  que  des  agens  d'affaires  de 
Paris  adressent  aux  marins  intéressés  dans  les  liquidations 
de  l'arriéré  ,  des  circulaires  par  lesquelles  ils  leur  proposent, 
soit  de  suivre  le  recouvrement  de  leurs  créances,  soit  de  leur 
en  escompter  le  montant. 

Par  les  mesures  que  j'ai  prises ,  c'est  fa  caisse  des  invalides 
de  la  maFine  qui  reçoit  en  dépôt  les  valeurs  affectées  au  paie- 


_  (  M3  ) 
ment  des  créances  arriérées,  pour  en  faire,  à  domicile  et  gra- 
tuitement, aux  marins  qui  y  ont  droit,  le  remboursement  en 
numéraire  au  cours  de  la  place.  En  employant  l'intervention 
de  la  caisse  des  invalides  ,  j'ai  eu  pour  objet  principal  de  sous- 
traire les  marins  à  l'entremise  ruint-use  des  agens  d'affaires, 
qui ,  ne  pouvant,  par  leurs  démarches ,  accélérer  des  paiemens 
nécessairement  surf)ordonnés  à  la  marche  des  liquidations  et 
à  la  réalisation  des  valeurs,  ne  sauraient  satisfaire  l'impatience 
des  parties  intéressées  qu'en  les  faisant  consentir  à  de  .  sacri- 
fices exorbitans. D'ailleurs,  les  réglemens  s'opposent,  notam- 
ment pour  les  parts  de  prise  ,  aux  j)aie:uens  faits  en  d'autres 
mains  que  celles  des  marins  eux  mêmes ,  ou  des  personnes 
de  leurs  familles  dûment  autorisées. 

Je  vous  prie  donc,  Mon>ieur,  de  portera  la  connaissance 
des  sous-préfets  et  des  maires  de  votre  département,  les  dis- 
positions que  j'ai  prises  pour  assurer  le  paiement,  sans  frais, 
des  créances  arriérées  de  la  marine,  et  d'y  faire  donner  fa 
plus  grande  pul)Iicité.  V^euillez  bien  aussi  faire  savoir  à  ces 
administrateurs ,  que  les  relations  nécessaires  se-'ont  é'aMies 
pour  procurer  aux  parties  les  moyens  de  recevoir,  dans  le  plus 
bref  délai,  le  montant  de  leurs  créances. 

Recevez,  Monsieur,  l'assurance  de  ma  con:.ideration 
distinguée. 

Le  Ministre  Secrétaire  d'état  de  la  marine , 
Signé  LE  Vicomte  Dubouchage. 


(N.°47.) 
Le  Ministre  de  la  marine, 

A  MM.  les  Intendans  et  Commissaires  généraux  ordonnateurs. 

Paris  ,  îe  20  Juin   1817. 
Mo^'SlEUR ,  j'ai  l'honneur  de  vous  adresser  ici  copie  d'une 
instruction  sur  les  passe -ports,  émanée  du  ministre  de  la 


(  M4  ) 

police  générale,  sous  la  date  du  20  août  181^;  j'y  joins 
quelques  explications  additionnelles,  qui  m'ont  été  adressées 
par  M.  le  comte  de  Cazes  ,  sur  cette  matière. 

Je  vous  prie  de  transmettre  copie  de  ces  pièces  aux  com- 
jn'ssaires  des  classes  qui  ressortissent  à  votre  arrondissement , 
et  de  leur  recommander  de  se  conformer,  en  ce  qui  les  con- 
cerne ,  aux  dispositions  qui  y  sont  relatées. 

Recevez  ,  &c. 


Instruction  sur  les  Passe-ports. 

Art.  I.*"  Aucun  Français  de  l'âge  de  quinze  ans  et  au- 
dessus  ne  peut  sortir  du  royaume ,  ou  circuler  dans  l'intérieur 
hors  du  département  de  son  domicile ,  qu'en  vertu  d'un 
passe-port  délivré  par  les  autorités  dans  les  formes  et  aux 
conditions  ci-après  déterminées. 

2.  Sont  exceptés  de  cette  disposition  ,  les  militaires  et 
agens  des  administrations  militaires,  voyageant  avec  des 
feuilles  de  route  pour  cause  de  service. 

3 .  Les  passe-ports  sont  délivrés  sur  des  formules  imprimées  : 
la  feuille  se  compose  de  deux  parties ,  contenant  chacune  les 
mêmes  annotations.  On  les  sépare  par  une  coupure  ondulée: 
l'une  est  remise  au  porteur  et  constitue  le  passe-port;  l'autre 
reste  entre  les  mains  de  l'autorité,  comme  souche  ,  pour  y 
avoir  recours  au  besoin. 

4.  Les  formules  sont  de  trois  espèces,  savoir  :  les  for- 
mules pour  passe-ports  à  l'intérieur,  les  formules  pour  passe- 
ports à  l'étranger ,  les  formules  pour  passe-ports  gratuits 
accordés  aux  indrgens. 

^.  L'administration  de  l'enregistrement  est  chargée  de 
faire  confectionner  les  formules  de  passe-ports.  Elle  les 
transmet  dans  \qs  départemens  sur  l'ordre  du  ministre  de  la 
police  générale. 

6.   Les  formules  nécessaires  pour  le  service  des  dépar- 


(  ^4î  ) 

temens,  sont  adressées  aux  directeurs  de  renregistrejnent , 
qui  conservent  en  dépôt  celles  pour  passe-ports  à  IVtranger  ; 
celles  pour  passe-ports  à  l'intérieur  sont  distribuées  ,  d'après 
les  ordres  des  préfets,  dans  les  proportions  indiquées  par  ces 
fonctionnaires  aux  receveurs  de  l'enregistrement. 

7.  Les  percepteurs  les  reçoivent  des  receveurs  de  l'enre- 
gistrement ;  ils  ne  peuvent  les  remettre  qu'aux  maires,  dont 
ils  sont  tenus,  toutes  les  fois  qu'ils  en  demandent  de  nou- 
velles ,  de  déposer  les  récépissés,  pour  justifier  de  l'emploi 
dé  celles  qui  formaient  leur  dernier  approvisionnement. 

8.  Les  préfets  et  sous  préfets ,  dans  leurs  tournées  ,  vé- 
rifientet  constatent  la  quantité  de  formules  existant  en  nature 
chez  chaque  percepteur.  Ils  peuvent  faire  procéder  k  cette 
vérification  par  des  commissaires  délégués  à  cet  effet.  Le 
ministre  de  la  police  générale,  s'il  le  juge  convenable, 
ordonne  d'ofïîce  la  même  vérification. 

O.  Le  prix  des  formules  pour  passe-ports  à  l'intérieur, 
est  de  deux  francs;  le  prix  des  formules  pour  passe-jiorts 
à  l'étranger,  est  de  dix  francs.  Ces  prix  sont  imprimés  au 
bas  de  chaque  formule.  Sous  quelque  prétexte  cjue  ce  soit ,  il 
ne  peut  être  exigé  aucune  autre  rétribution  pour  la  délivrance 
des  passe-ports  ;  l'expédition  administrative  est  absolument 
gratuite. 

I  O.  Les  formules  indiquent  les  difl^érentes  désignations 
que  doit  contenir  le  passe-port.  L'autorité  qui  les  délivre 
les  complète  avec  soin  ,  en  remplissant  à  la  main  les  inter- 
valles laissés  en  blanc  à  la  suite  de  chacune. 

I  I,  Les  passe -ports  ne  sont  valables  que  pour  un  an 
à  dater  de  leur  délivrance.  Ce  terme  expiré  ,  ils  doivent 
être  renouvelés. 

12.  Les  maires  délivrent  à  leurs  administrés  les  passe- 
ports dont  ils  ont  besoin  pour  voyager  dans  l'intérieur  du 
royaume.  Les  passe-ports  k  l'étranger  sont  délivrés  par  les 
préfets,  sur  l'autorisation  du  ministre  de  la  police  générale. 

13.  En  cas  d'urgence,  les  préfets  peuvent  délivrer  des 


(  ^i6  ) 
passe-ports  k  l'étranger  sans  autorisation  préaîapjle  ;  mais  ils 
en  donnent  immédiatement  avis  au  ministre  de  la  police 
générale,  lui  rendent  compte  des  motifs,  et  lui  adressent  l'état 
indicatif  des  noms,  prénoms,  domicile  ,  qualités,  profes- 
sion et  destination  des  impétrans. 

I  4-  A  Paris ,  le  préfet  de  police  est  exclusivement  chargé 
de  la  délivrance  des  pa^se  -  ports,  tant  à  l'intérieur  qu'à 
l'étranger.  Il  remplace,  à  cet  égard  ,  les  maires  et  le  préfet  du 
département. 

\y.  Le  ministre  de  la  police  générale  peut  ,  dans  cer- 
taines circon^tances ,  interdire  àun  maire  la  faculté  de  délivrer 
des  passe  ports,  et  déléguer,  pour  remplir  cette  partie  des 
fonctions  municipales  dans  la  commune,  soit  le  maire  d'une 
ville  voisine,  soit  le  maire  du  chef-lieu  du  canton. 

1 6.  Les  présidens  ,  en  cas  d'absence  les  officiers  des 
chamf.res  légi^^latives  ,  jouissent  de  la  prérogative  de  délivrer 
des  passe-por's  aux  membres  de  la  chambre  à  laquelle  ils 
appartiennent. 

17.  Les  ministres  et  directeurs  généraux  délivrent  des 
passe-ports  aux  fonctionnaires  et  agens  attachés  à  leurs  dépar- 
temens  respectifs  ,  qui  se  rendent  à  leur  poste ,  ou  qui 
sont  chargés  de  missions  particulières. 

Étrangers. 

1  8.  Les  étrangers  ne  sont  admis  à  voyager  et  séjourner 
dans  l'intérieur  du  royaume,  qu'en  vertu  d'une  autorisation 
spéciale  du  ministre  de  la  police  générale. 

ip.  Tout  étranger,  à  son  arrivée  dans  un  port  de  mer  ou 
dans  une  commune  frontière,  est  tenu  de  se  présenter  à 
l'autorité  locale  ,  d'exhiber  et  de  déposer  son  passe-port. 

20.  Si  l'acte  est  reconnu  authentique ,  si  l'identité  est  cons- 
tatée et  qu'il  n'existe  aucun  motif  de  suspecter  les  intentions 
du  porteur,  l'autorité  lui  délivre  un  passe- port  français  pour 
la  destination  qu'il  désigne  lui-même,  en  ajoutant  à  la  for- 


mule  ordinaire,  ces  mots,  passe  provisoire ,  écrits  en  gros 
caractères ,  immédiatement  au-dessous  des  armes  de  France. 

2  I .  Le  passe-port  déposé  est  transmis  de  suite  au  ministre 
de  la  police  générale,  qui,  après  l'avoir  visé,  s'il  y  a  lieu  ,  le 
renvoie,  soit  directement,  soit  par  Tintermédiaire  du  préfet, 
au  maire  de  la  commune  où  l'étrai^ger  a  dû  se  rendre  en 
vertu  de  la  passe  provisoire  qu'il  a  reçue  à  la  frontière. 

22.  L'étranger  porteur  d'une  passe  provisoire  ne  peut 
s'écarter  de  la  route  tracée  dans  cet  acte,  pour  se  rendre  à 
sa  destination.  Dans  les  vingt-quatre  heures  de.son  arrivée, 
il  se  présente  au  maire  de  la  commune,  qui  lui  remet,  en 
échange  de  la  passe  provisoire,  son  passe-port  original;  dans 
le  cas  où  le  passe-port  ne  serait  point  encore  j)arvenu,  l'étran- 
ger attend,  sous  la  survci'lance  du  maire,  que  le  ministre  de 
la  police  générale  ait  fait  connaître  ses  intentions  à  son 
égard. 

2^.  Le  visa  du  ministre  de  la  police  générale  autorise 
l'étranger  à  circuler  dans  l'intérieur  du  royaume  pendant  une 
année ,  sans  autre  condition  que  de  se  conformer  aux  lois  et 
réglemens  de  la  police  générale  et  locale  commune  à  tous 
les  ciroyens. 

24.  Il  n'est  point  donné  de  passe  provisoire  h  l'étranger 
qui  se  présente  sans  passe-port,  ou  avec  un  passe-port  dont 
l'authenticité  peut  être  révoquée  en  doute:  l'autorité  fron- 
tière rend  compte  au  ministre  de  la  police  générale,  et  de- 
mande ses  ordres  ;  en  attendant,  l'étranger  reste  sous  surveil- 
lance dans  la  commune, 

2^.  Les  formalités  prescrites  ci -dessus  à  l'égard  des 
étrangers  arrivant  en  France,  ne  sont  point  applicables  à  ceux 
qui  habitent  les  pays  limitrophes,  passant  et  repassant  habi- 
tuellement d'un  territoire  à  l'autre,  soit  pour  exercer  mo- 
mentanément leur  industrie  ou  échanger  leurs  denrées,  soit 
pour  visiter  leurs  parens  établis  dans  les  départemens  fron- 
tières. 

26.  Si  le  lieu  où  l'étranger  demande  à  se  rendre  est  situé 


(  248  ) 
dans  le  département  frontière  ou  dans  un  département  immé- 
diatement contigu,  et  que  son  séjour  ne  doive  pas  se  pro- 
longer au-delh  d'un  mois,  l'autorité  délivre  une  passe  pro- 
visoire limitée,  donne  avis  au  ministre  de  la  police  générale, 
mais  n'envoie  pas  le  passe-port  original.  Elle  le  conserve, 
et  il  est  repris  par  l'étranger  à  son  retour. 

27.  Les  membres  du  corps  diplomatique  étranger,  les 
chargés  de  missi(.ns  et  les  courriers  extraordinaires  ne  sont 
poiiit  tenus ,  en  entrant  en  France,  de  déposer  leurs  passe- 
ports. Ils  continueront  leur  route  sur  la  seule  représentation 
du  titre  en  vertu  duquel  ils  vc>yagcnt,  à  moins  qu'il  n'existe 
de  fortes  raisons  de  suspecter  l'authenticité.  L'autorité  fron- 
tière donne  avis  de  leur  passage  au  ministre  de  la  police 
générale. 

28.  Les  lettres  de  compagnonage  sont  considérées 
comme  des  passe-ports  ;  mais  l'autorité  frontière  ne  les 
trapsmet  au  ministre  de  la  police  générale,  pour  être  sou- 
mises au  visa  ,  qu'après  avoir  acquis  la  certitude  que  les  por- 
teurs sont  de  véritables  ouvriers.  Elle  peut  même,  suivant 
les  circonstances,  exiger  le  cautionnement  écrit  de  deux 
personnes  domiciliées. 

2p,  Les  membres  du  corps  diplomatique  étranger  dé- 
hvrent  des  passe- ports  aux  sujets  de  leurs  souverains  res- 
pectifs, qui,  se  trouvant  à  Paris,  désirent  voyager  dans  l'in- 
térieur du  royaume,  ou  retourner  dans  leur  patrie;  mais 
ces  passe  ports  ne  peuvent  être  considérés  comme  authen- 
tiques par  les  autorités  françaises,  que  lorsqu'ils  sont  revêtus 
du  visa  de  la  police  générale. 

30.  Les  passe-p  jrts  délivrés  par  les  consuls  étrangers 
établis  dans  les  différentes  parties  du  royaume,  doivent, 
d'après  le  même  principe  et  pour  le  même  motif,  être  visés 
par  l'autorité  administrative  du  chef-lieu  de  leur  résidence. 

Paris,  le  20  août  1^16. 


(  M9  ) 

(N.°  4S.  )   Extrait  de  la  Lettre  de  S.  E.  h  Alhùstre 
Secrétaire  d'état  au  département  de  la  police  génémU. 

Paris,  le  7  Juin   1817. 

i.°  Aucun  Français  ne  peut  sortir  du  royaume  qu'en 
vertu  d'un  passe-port  à  I  extérieur.  Les  colonies  françaises 
sont  con^-idérées  ,  sous  ce  rapport ,  comme  pays  étran.^'ers. 

Les  passe- ports  à  l'extérieur  sont  exclusivement  délivrés 
par  les  préfets,  ou  par  la  police  générale. 

11  ne  peut  être  accordé  de  permis  d'embarquement  pour 
tenir  lieu  de  passe-port  à  l'extérieur,  qu'en  vertu  d'un  ordre 
îpécial  de  la  police  générale;  cet  ordre  doit  être  mentionné 
dans  le  permis,  et  sa  date  indiquée. 

Dans  aucun  cas  ,  et  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit  , 
un  passe-port  à  l'intérieur  ne  peut  servir  comme  passe-port 
à  l'étranger,  même  étant  revêtu  du  visa  du  préfet. 

2..°  L'étranger  n'a  pas  besoin  de  passe-port  à  l'extérieur 
pour  sortir  du  royaume;  son  passe- port  primitif,  visé  })ar  la 
police  générale,  l'autorise  à  voyager  pendant  un  an  dans 
l'intérieur,  à  retourner  dans  son  pays,  ou  même  à  se  rendre 
dans  un  pays  autre  que  celui  d'où  il  est  venu  ;  mais  il  ne 
jieut  profiter  qu'une  seule  fois  de  la  faculté  de  sortir  du 
royaume;  s'il  y  rentre,  le  \isa  doit  çtre  renouvelé. 

L'étranger  sort  également  du  royaume,  lorsqu'il  est  por- 
teur d'un  passe-port  délivré  par  le  consul  de  sa  nation,  visé 
par  l'autorité  administrative  da  lieu  delà  résidence  du  consul. 
Ce  visa  n'e.st  pas  une  simple  formalité  ;  les  fonctionnaires  ne 
l'accordent  qu'avec  connaissance  de  cause  ,  après  s'être  as- 
.surés  de  la  véritable  qualité  de  l'individu,  et  avoir  constaté 
son  identité. 

La  passe  provisoire  délivrée  à  l'étranger,  lors  de  son  arrivée 
aux  frontières  ,  en  échange  de  son  passe-port ,  lui  tient  lieu 
de  ce  passe-port  lorsqu'il  n'a  pu  le  reprendre  dans  le  lieu  où 
il  devait  lui  être  renvoyé,  soit  qu'ail  ait  été  obligé  de  changer 
de  direction  ,  soit  que  le  lieu  ait   été  fausseiiient  indiqué  , 


{  ^50  ) 
soit  enfin  qu'à  l'époque  de  son  passage  il  ne  fût  point  encore 
parvenu  à  l'autorité  chargée  de  le  lui  remettre. 

L'étranger  qui  demande  à  se  rendre  dans  une  colonie  fran- 
çaise, doit  prendre  un  passe-port  pour  cette  destination. 


(  N/  49.  )   Ordonnance  du  Roi  relative  à  l'examen  du. 

p)  0)  et  d'une  nouvelle  Carte  topographique  générale  de  la  France. 

Paris  ,  le    1 1   Juin    1817. 

LOUIS,  par  la  grâce  de  Dieu  ,  Roi  de  France 
ET  DE  Navarre  ; 

Sur  la  proposition  de  notre  ministre  et  secrétaire  d'état  au 
département  de  la  guerre, 

Nous    AVONS    ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

II  sera  formé  une  commission  de  quatorze  membres 
présentés  par  les  ministres  de  l'intérieur,  de  la  guerre,  de 
la  marine  et  des  finances,  lesquels  seront  chargés  d'examiner 
le  projet  d'une  nouvelle  carte  topographique  générale  de  la 
France  ,  appropriée  à  tous  les  services  publics  ,  et  combinée 
avec  l'opération  du  cadastre  général,  ainsi  que  d'en  poser 
les  bases  et  le  mode  d'exécution. 

Cette  commission  est  composée  des  membres  ci-après  : 

DÉPARTEMENT    DE    l'  I  N  T  É  R  I  E  U  R. 

Institut  royal.  —  M.  le  comte  de  Laplace,  président, 
M.   Delambre. 

Ponts  et  chaussées.  —  M.  Bérigny,  M.  Vallot. 
Adines  et  carrières. —  M.  de  Bonnard. 

DÉPARTEMENT    DE    LA    GUERRE. 

Corps  royal  du  génie.  —  M.  le  général  Haxo;  en  son  ab- 
sence, M.  de  Beaufort  d'Hautpoult. 

Ingénieurs  géographes  militaires. —  M.  Brossier ,  M.  Bonne, 
M,  Puissant. 


{ ^5'  ) 

DÉPARTEMENT   DE    LA    MARINE. 

Dévot  général  de  la  marine.  —  M,  le  chevalier  de  Rossel. 

DÉPARTEMFNT   DES    FINANCES. 

Administration  du  cadastre.  —  M.  Hennet,  commissaire 
royaf;  M.  le  Sueur ,  ingénieur  vérificateur  ;  M.  Hautier,  idem. 

Direction  des  forêts. —  M.  Chauvet. 

Nos  ministres  sont  chargés  de  l'exécution  de  la  présente 
ordonnance. 

Donné  au  château  des  Tuileries ,  le  i  i  juin  de  l'an  d« 
grâce  I  817,  et  de  notre  règne  le  vingt-troisième. 

Signé  LOUIS. 
Par  le  Roi  : 

Lt  Ministre  Secrétaire  d'état  de  la  guerre , 
Si2né  Maréchal  Duc  De  Feltre. 


(  N."  jo.  )  Ordonnance  du  Roi  qui  nomme  Ministre 
d'état  et  ^4embre  du  conseil  privé,  M.  le  Comte  Dubouchage , 
Pair  de  France. 

Au  château  rie  Saint-CIoucî,  le  23  Juin  1817. 

LOUIS,  par  la  gr^ce  de  Dieu,  Roi  DE  France  et 
DE  Navarre;  à  tous  ceux  qui  ces  présentes  verront,  salut: 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Art  I.''  Le  comte  Dubouchage,  pair  de  France,  est 
nominé  ministre  d'état,  membre  de  notre  conseil  privé. 

2.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  de^  affaires  étran- 
gères ,  président  de  notre  conseil  des  ministres,  est  chargé 
de  l'exécution  de  [a  présente  ordt)nnance. 

Donné  au  château  de  Saint-Cfoud,  le  2  3  juin  de  fan  de 
grâce  1817,  et  de  notre  règne  ie  vingt-troisième. 

Signé  LOUIS. 

Far  le  Roi  : 
Sion^  Richelieu. 


(    ^52    ) 
(N.°   51.)  Ofdonnance  du  Roi  oui  nomme  AI.  h 
Alarêchal  Comte  de  Gouvion  Saint-Cyr,  Ministre  et  Secré- 
taire d'état  au  département  de  la  marine  et  des  colonies. 
Au  château  de  Saint-Cloud,   le  23  Juin    1817. 

LOUIS  ,  par  la  grâce  de  Dieu  ,  Roi  DE  France  et 

DE  Navarre:  à  tous  ceux  qui  ces  présentes  verront,  salut  : 

.Nous   AVONS   ORDONNÉ  et  ORDONNONS  Ce  qui  suit  : 

Art.  I."  Le  maréchal  comie  de  Gouvion  Saint-Cyr  est 
nommé  ministre  et  secrétaire  d'état  au  département  de  la 
marine  et  des  colonies. 

2.  Le  président  de  notre  conseil  des  ministres,  ministre 
et  secrétaire  d"éîat  au  département  des  affaires  étrangères , 
est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente  ordonnance. 

Donné  au  château  de  Saint-CIoud,  le  23  juin  de  l'an  de 
grâce  1817,  et  de  notre  règne  le  vingt-troisième. 

Signé  LOUIS. 

Par  le  Roi: 

Signé  Richelieu. 

(N.'*  52.  )  Ordonnance  du  Roi  qui  él'cve  M.  le  Comte 

Dubouchage  h  la  dignité  de  Pair  du  royaume. 

Au  château  de  Saiat-C'oud,  le  23  Juin  1817. 

LOUIS,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  France  et 

DE  Navarre;  à  tous  ceux  qui  ces  présentes  verront,  salut: 
Ayant  pris  en  considération  les  bons  et  loyaux  services 
que  le  S."  comte  Dubouchage,  lieutenant  général  de  nos 
armées,  a  constamment  rendus  à  notre  personne  et  à  l'Etat 
pendant  le  cours  de  sa  longue  et  honorable  carrière,  et  vou- 
Iimt  lui  donner  une  preuve  de  notre  satisfaction  , 
Nous  l'avons  élevé  à  la  dignité  de  pair  du  royaume. 
Donné  au  château  de  Saint-CIoud,  le  25  juin  de  l'an  de 
grâce  1 8  1 7 ,  et  de  notre  règne  le  vingt-troisième. 

Signé  LOUIS. 

Par  le  Roi  : 
Signé  Richelieu. 


(   255    ) 

f  N.°  53.)  Ordonnance  du  Roi  qui  irgle  le  mode  d'exé- 
cution du  Titre  I^  de  la  loi  de  finances  du  2^  /Hars  iSij , 
concernant  les  Pensions. 

Au  château  de  Saint-Cloud  ,  le  20  Juin  1817. 

LOUIS,  pnr  la  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  France  et 
DE  Navarre  ; 

Vu  le  titre  IV  de  la  loi  du  2  ^   mars  1817; 
Voulant  pourvoir  à  son  exécution  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  des 
finances  ; 

Notre  Conseil  d'état  entendu, 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Art.  I."  Nos  ministres  feront  dresser  et  enverront  im- 
médiatement à  notre  ministre  secrétaire  d'état  des  finances 
un  état  conforme  au  modèle  ci  joint,  de  toutes  les  pensions 
actuellement  payées  sur  les  fonds  de  leur  département. 

2.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  des  finances,  après  la 
vérification  ordonnée  par  l'article  25  de  la  loi  du  2  5  mars 
dernier,  fera  dresser  un  état  général  de  toutes  les  pensions 
qui  devront  être  inscrites  en  vertu  de  l'ariicle  :?4  de  ladite 
loi,  et  le  soumettra  à  notre  approbation. 

■^4  A  l'avenir,  tout  individu  qui  prétendra  avoir  droit  à 
une  pension  sur  le  trésor  royal,  adressera  directement,  ou 
par  l'intermédiaire  de  ses  chefs,  sa  demande  avec  les  pièces 
à  l'appui,  au  minisire  du  département  auquel  il  sera  attaché. 

Il  sera  tenu,  dans  chaque  ministère,  un  registre  où  ces 
demandes  seront  portées  par  ordre  de  dates  et  de  numéros. 
Cet  ordre  .sera  réglé  tous  les  trois  mois,  pour  les  demandes 
parvenues  pendant  cet  intervalle ,  d'après  l'époque  de  Ja 
cessation  des  fonctions. 

4nn.  marit.  I.'"  Partie.  I  8-1  7,  î  8 


(^54) 

La  priorité  entre  deux  individus  qui  auront  cessé  leurs 
fonctions  le  même  jour,  sera  déterminée  par  la  durée  des 
services. 

Le  ministre  fera  procéder  à  l'examen  de  la  demande  et 
des  pièces  justificatives;  il  fera  ensuite  réviser  ce  travail  par 
le  comité  du  Conseil  d'état  attaché  à  son  ministère  ,  et  à 
défaut  de  comité,  par  une  commission  spéciale  composée  de 
membres  du  Conseil  d'état  ;  enfin  il  arrêtera  les  fixations 
qu'il  jugera  susceptiWes  de  nous  être  proposées,  et  prépa- 
rera un  projet  d'ordonnance  qui  contiendra  toutes  les  in- 
dications prescrites  par  l'article  3  3  de  la  loi  du  25  mars 
dernier. 

Toutes  ces  propositions  de  pensions  seront  enregistrées 
au  ministère  des  finances  par  ordre  de  dates  et  de  numéros. 

Après  la  révision  prescrite  par  l'article  25  de  la  loi  du 
25  mars,  et  k  mesure  qu'il  se  trouvera  des  fonds  libres  , 
notre  ministre  des  finances  renverra  les  projets  d'ordonnance 
ainsi  vérifiés  aux  ministres  des  autres  départemens,  qui  les 
soumettront  à  notre  approbation. 

4.  Néanmoins ,  vu  le  grand  nombre  de  demandes  de  pen- 
sions qui  existent  au  ministère  de  la  guerre,  et  qui  peuvent 
être  considérées  comme  ayant  toutes  la  même  date,  vu  la 
difficulté  d'en  constater  la  priorité  ,  le  second  paragraphe 
de  l'article  précédent  ne  sera  point  applicable  au  ministère 
de  la  guerre  d'ici  au  i  .''^  janvier  i  8  1 9. 

Toutefois  la  préférence  pour  la  liquidation  aura  lieu  en 
faveur  des  amputés  ,  des  veuves  et  des  sous  -  officiers  et 
soldats. 

5.  Tous  les  trois  mois  ,  notre  ministre  des  finances  pré- 
sentera à  notre  approbation  l'état  général  de  toutes  les  pen- 
sions accordées  par  nous  ,  suivant  le  mode  prescrit  par 
l'article  5  de  la  présente  ordoiînance  ,  et  qui  seront  dans  le 
cas  d'être  inscrites  jusqu'à  concurrence  du  fonds  libre  dé- 
terminé par  les  articles  30,   31    et   32,  dont  l'application 


(  ^55    ) 
commencera  dès  que  le  montant  des  pensions  aura  atteint 
la  quotité  du  fonds  que  la  loi  du  25  mars  y  .fffecte. 

6.  Pour  connaître  le  montant  du  fonds  d'extinction  ,  notre 
ministre  secrétaire  d'éfat  des  finances  nous  remettra  en 
conseil,  dans  les  premiers  jours  de  janvier  et  de  juillet  de 
chaque  année,  l'étal  des  extinctions  survenues  dans  les  six 
mois  précédens.  Cet  état  sera  divisé  par  ministère  ,  et  pré- 
sentera le  montant  des  parties  éteintes,  ainsi  que  les  diffé- 
rentes causes  qui  auront  motivé  la  radiation  des  pension- 
naires. 

7.  Les  soldes  de  retraite  purement  temporaires  seront 
payées,  suivant  l'exception  mentionnée  à  l'article  28  de  fa 
loi,  par  les  soins  de  fiotre  ministre  secrétaire  d'état  de  la 
guerre ,  qui ,  pour  assurer,  en  ce  qui  le  concerne ,  l'exécution 
des  articles  32  et  35  de  ladite  loi,  nous  présentera,  aux 
époques  indiquées  dans  l'article  ci-dessus,  l'état  particulier 
des  extinctions  survenues  dans  les  six  mois  précédens ,  sur 
les  soldes  de  retraite  de  cette  nature. 

Cet  état  sera  renvoyé  à  notre  ministre  secrétaire  d'état 
des  finances  ,  pour  qui!  fasse  opérer  sur  les  crédits  du 
ministère  de  la  guerre,  dans  la  proportion  fixée  par  l'ar- 
ticle 35  de  fa  loi  du  2  5  mars ,  les  réductions  résultant  de 
ces  extinctions. 

8.  Les  soldes  de  retraite  tant  définitives  que  tempo- 
raires ,  que  nous  accorderons  désormais ,  ne  devant  pas 
excéder  le  fonds  disponii>le ,  la  jouissance  nen  pourra 
remonter  au-delà  du  premier  jour  du  semestre  qui  suivra 
celui  dans  lequel  les  extinctions  auront  eu  lieu. 

f).  La  somme  de  trois  millions  à  laquelle  fa  foi  a  limité 
fe  total  des  pensions  civiles  sur  le  trésor  royal ,  sera  ré- 
partie entre  nos  ministères  dans  la  proportion  de  leurs 
besoins  respectifs  et  d'après  f'état  que  nous  en  arrêterons 
en  conseil. 

10.   L'article  27  de  la  foi  rendant  incompatibîe  fa  jouis- 

i8* 


(  ^56  ) 
sance  d'une  pension  avec  celle  d'un  traitement  d'activité,  de 
retraite  ou  de  réforme ,  tous  les  pensionnaires  seront  tenus 
de  déclarer,  dans  leurs  certiiicats  de  vie  ,  qu'ils  n'ont  aucun 
traitement  ni  aucune  autre  pension  ou  solde  de  retraite  ,  soit 
à  la  charge  de  l'Etat,  soit  sur  les  fonds  de  retenue  des  diverses 
administrations,  ou  des  invalides  de  la  marine.  En  cas  de  fausse 
déclaration,  la  restitution  des  sommes  indûment  perçues  sera 
poursuivie  contre  les  délinquans ,  sans  préjudice  des  autres 
•peines  que  les  lois  et  réglemens  prononcent. 

Comme  les  pensions  qui  seront  suspendues  pour  cause 
de  mise  en  acrivi-é  des  titulaires,  devront  leur  être  payées 
de  nouveau  à  dater  du  jour  où  leur  traitement  d'activité  ces- 
sera, ces  pensions  ne  seront  point  regardées  même  provisoi- 
rement comme  éteintes,  et  il  ne  pourra  être  disj^osé  comme 
de  fonds  libres ,  de  ceux  affectés  à  leur  paiement. 

Conformément  au  chapitre  IV  de  l'état  F  annexé  à  la  foi, 
les  pensions  qui  font  partie  des  traitemens  /ecclésiastiques , 
continueront  à  être  acquittées  comme  par  le  passé. 

I  I.  Les  pensions  militaires  définitives,  connues  sous  la 
dénomination  de  soldes  de  retraite,  assujetties,  confornié- 
inent  à  la  Ici  du  28  fructidor  an  7 ,  à  une  retenue  propor- 
tionnée à  leur  quotité,  savoir,  de  deux  centimes  par  franc  au- 
dessous  de  neuf  cents  francs,  et  de  cinq  centimes  à  neuf  cents 
francs  et  au-dessus,  devant  continuera  subir  la  même  retenue, 
seront  inscrites  sur  deux  registres  séparés,  et  auront  en  con- 
séquence deux  séries  de  numéros  distinctes. 

Le  paiement  de  toutes  ces  pensions,  sans  exception,  sera 
effectué  par  trimestre. 

Notre  ministre  secrétaire  d'état  des  finances  prendra  ks 
mesures  nécessaires  pour  les  faire  payer  dans  le  lieu  le  plu> 
voisin  du  domicile  des  dtulaires. 

I  2.  Ces  titulaires  seront  tenus  dé  produire  des  certificats 
de  vie  délivrés  par  les  notaires  cernhcateurs.  Ces  certihcats 
seront  exempts  du  droit  de  timbre,  comme  fétaieiit  précé- 


(   257    ^ 
déminent  ceux  délivrés  par  les  mnires;  if  ne  sera  donc  rien 
exige  pour  le  prix  du  |)aj)ier.  La  rétribution  des  notaires  cer- 
til^cateurs  est  réglte  comme  il  suit: 

Un  franc,  pour  les  sommes  à  recevoir  de  six  cent  un  francs 
et  au-dessus  ; 

Cinquante  centimes,  pour  cellts  de  trois  cent  un  ^  six 
cents  ; 

Trente-cinq  centimes ,  pour  celles  de  cent  un  à  trois  cents  ; 

Vingt  centimes,  pour  celles  de  cent  à  cinquante; 

Zéro  pour  celles  au-dessous  de  cinquante. 

I  3.  Toutes  les  pen>ions  accordées  jusqu'à  ce  jour  et  déjii 
inscrites  au  trésor  royal ,  sont  maintenues  dans  leur  fixation 
actuelle,  sauf  la  radiation  de  ce  qui  excéderait  le  maximum 
déterminé  pour  le  grade  des  titulaires  par  la  loi  du  1  5  ger- 
minal an  I  I  ,  le  règlement  du  i  :;  septembre  i  806  et  la  loi 
du  I  1  septem.bre  1H07,  pour  les  pensions  civiles;  et  quant 
aux  pensions  militaires,  par  les  lois  des  i4  fructidor  an  6  , 
2S  fructidor  an  7 ,  8  fîoréal  an  f  i  ,  et  l'ordonnance  régle- 
mentaire du  27  août  1  8  i4  j  ainsi  que  les  tableaux  qui  y  sont 
annexés. 

Cette  réduction  n'^est  pas  applical'Ie  aux  pensions  mili- 
taires antérieures  à  la  Charte,  lesquelles,  d'après  les  dispo- 
sitions de  l'article  6'j ,  doivent  conserver  leur  fixation  inté- 
grale. 

1 4'  Les  pensions  qui ,  pour  cause  d'insuffisance  des  fonds 
de  retenue  sur  lesquels  elles  ont  été  licjuidées,  sont  dans 
le  cas  d'être  mises  temporairement  à  la  charge  du  trésor  royal , 
en  exécution  de  l'article  2C)  de  la  loi,  y  seront  inscrites  sur 
un  livre  particulier,  et  divisées  par  ministère  et  administra- 
lion.  Elles  seront  payées  par  trimestre. 

l'y.  Il  ne  pourra  désormais  être  liquidé  aucune  pension 
à  la  charge  des  fonds  de  retenue  des  diverses  administradons 
ou  des  invalides  de  la  marine ,  que  sur  la  présentation  d'un 


(   ^5S    ) 
certificat  du  premier  commis  des  finances  chargé  de  fa  dette 
inscrite  au  trésor  royal,  constatant  que  le  réclamant  jouit 
ou   ne  jouit  pas  d'une  pension  sur  les  fonds  généraux  du 
trésor. 

S'il  en  a  une ,  elfe  sera  confondue  dans  la  pension  à  li- 
quider sur  les  fonds  de  retenue ,  laquelle  sera  réglée  sur  (a 
généralité  des  services  du  pensionnaire  et  produira  l'extinc- 
tion de  la  pension  sur  les  fonds  généraux. 

Ces  dispositions  sont  applicables  aux  pensions  déjà  iiqui- 
dées,  soit  qu'elles  doivent  rester  à  la  charge  des  fonds  de 
retenue,  soit  qu'elles  doivent  être  inscrites  au  trésor  sur  le 
fonds  supplémentaire,  ainsi  qu'il  e>t  prescrit  par  l'article  i4 
de  la  présente  ordonnance. 

1 6.  Nos  ministres  secrétaires  d'état  sont  chargés ,  chacun 
en  ce  qui  le  concerne ,  de  l'exécution  de  la  présente  ordon- 
nance, qui  sera  insérée  au  Bulletin  des  lois. 

Donné  au  château  de  Saint-CIoud,  le  20  juin  de  l'an  de 
gnîce  1  8  1 7  ,  et  de  notre  règne  le  vingt-troisième. 

Signé  LOUIS. 

Par  le  Roi  : 

Le  Alinistre  Secrétaire  d'état  des  finances , 

Signé  LE  Comte  Corvetto. 


rSult  le  Tableau. 


Ta  BLE  au  {les  Pensions  a  la  charge  de  l'Etat , 
précédemment  payées  sur  les  Fonds  du  Ministère 
du  dresse  en  exécution  de  l' ai' tic  le  ^ 

du  titre  IV  de  la  Loi  de  finances  de  iSij ,  pour 
servir  a  l'inscription  sur  le  Livre  des  pensions  du 
Trésor  royal ,  et  être  payées  sur  les  fonds  géné- 
raux ,  conformément  à  l'article  if   du    même 

0        . 

titre. 


{   ^^o   ) 


T'a  BLE  AU  des  Pensions  à  la  charge  rie  l'Etat ,  précédemment  payées  ^su 
du  titre  IV  de  la  Loi  de  finances  de  i8i;r ,  pour  servir  à  l'inscription  sur  \ 
conformément  h  l'article  /.""  du  même  titre. 


NUMÉROS 

NOMS 

QUALITÉS, 

NAISSANCES. 



1 

ET      PRÉNOMS 
des 

du 

DOMICILES. 

dorJrt. 

Dates. 

Lieux. 

cription. 

peniionnairtî. 

cmploii. 

1 

1 

! 
! 

1 

1 

% 

>es  fonds  du  Alhvsûre  du  dressé  en  exécution  de  l'article  j 

Livre  des  pensions  du  Trésor  royal  ^  et  être  payées  sur  les  fonds  généraux  j 


MOTIFS 

Je 


A.ii.     Aloi^.   Jours, 


LOIS,  ARRETES, 

décrets 

ou    ordonnances 

de  concession. 

Natur 
de   lac 


LOI 
rézletncn- 


OBSEKV-ATIO.\S.\ 


(  ^^^  ) 

(N.°  54.) 

Lettre  de  Son  Excellence  le  Ministre  de  la  marine  et 
des  colonies  , 

A  M.  h  Commissaire  général   de  la  marine  au  port  de 
Nantes, 

Paris,  ie  27  Juia  1S17. 

MOîS'SlEUR,  j'ai  fait  connaître  au  ministre  de  la  guerre 
îes  difficultés  qu'éprouvaient  les  armateurs  à  se  procurer 
les  armes  de  guerre  qui  leur  étaient  nécessaires  pour  l'ar- 
mement de  leurs  navires.  Son  Excellence  me  répond  que, 
désirant  favoriser  les  spéculations  du  commerce,  en  ce  qui 
le  concerne  ,  elle  vient  de  donner  des  ordres  pour  qu'il  soit 
établi  à  Nantes  et  dans  les  autres  ports  militaires  et  d» 
commerce,  des  dépôts  d'armes  irrégulières  en  bon  état, 
qui  sont  destinées  à  être  cédées  aux  armateurs  ,  jusqu'à 
concurrence  de  cent  fusils  au  plus  par  navire ,  et  aux  prix 
modérés  du  tarif  dont  vous  trouverez  une  expédition  ci- 
jointe. 

Les  armateurs  devront ,  en  conséquence  ,  pour  obtenir 
les  armes  dont  ils  auront  besoin,  adresser  leurs  demandes 
directement  à  MM.  les  commandans  d'artillerie  de  la  place 
de  Nantes  ;  et  les  accompagner  d'un  certificat  de  l'admi- 
nistrateur en  chef  de  la  marine  ,  qui  constatera  que  le 
navire  en  expédition  comporte  un  armement  tel  qu'ils  l'au- 
ront désigné. 

Vous  voudrez  donc  bien,  Monsieur,  informer,  parles 
voies  qui  vous  paraîtront  les  plus  convenables,  les  arma- 
teurs du  port  de  Nantes,  de  ces  diverses  dispositions, 
et  leur  délivrer  le  certificat  exigé  ,  après  vous  être  bien 
assuré  que  le  nombre  d'armes  dont  ils  feront  la  demande, 
est  bien  proportionné  à  la  force  du  bâtiment  qu'ils  vous 
désigneront  pour  être  armé. 


(  ^^3   ) 

Le  ministre  de  la  guerre  ne  détermine  pas  le  nombre 
des  pistolets  et  des  sabres  qui  pourra  être  délivré;  ce  sera 
à  vous  de  juger  dans  quelle  proportion  ces  armes  doivent 
être  accordées. 

Vous  préviendrez  également  les  armateurs  et  les  négo- 
cians  ,  que,  dans  le  cas  où  il  désireraient  embarquer  une 
plus  grande  quantité  d'armes  pour  les  vendre  à  l'étranger , 
il  sera  nécessaire  qu'ils  adressent  leurs  demandes  au  mi- 
nistre de  la  guerre,  qui  se  fera  rendre  compte  s'il  peut  y 
donner  suite. 

Vous  voudrez  bien,  au  surplus,  in'accuser  réception  de 
cetie  circulaire,  et  la  faire  enregistrer  au  contrôle. 

SUné  LE  Maréchal  Gouvion  Saint-Cyr. 


Tarif  des  Armes  h  céder  aux  Armateurs. 

Fusils,  modèle  1-77  non  corrigé,  etn."  i ,  neufs 27*^ l'un. 

ancien  modèle  et  n.°  i  ,  réparés 21. 

anglais  et  espagnols '  <5- 

étrangers  de  toute  espèce 1 4- 

Mousquetons  français,  ancien  modèle >  ^. 

étrangers '  2,- 

Paires  de  pistolets  français ,  ancien  modèle 18. 

étrangers '  4- 

Sabres  de  cavalerie ,  ancien  modèle  ou  étrangers ,  fourreaux  en  fer .  .  1 2. 
fourreaux  en  cuir.  1  o. 

d'infanterie  ,  ancien  modèle  ou  étranger 5- 


(N.°   55.) 
Lettre  du  Afinistre  de  la  marine  et  des  colonies , 
Aux  Autorïtis  des  ports  de  France. 

Paris,  le  5  Juillet  iSr/. 

Messieurs,    je  vous  informe  que  les  établissemens 


f  264  ) 
possédés  par  la  France  dans  l'Inde  ont  été  remis  aux  agens 
du  Roi  le  4  décembre  1816. 
Recevez  &c. 

Signé  LE  Maréchal  Gouvion  Sai?;t-Cyiî, 


(  N."  <y6.)  Ordonnance  du  Roi  qui  nomme  AL  k 
Comte  Redon  de  l^eaupréau  Intendant  de  la  marine  à 
Toulon. 

A  Paris,   le  9  Juillet   181 7. 

LOUIS  ,  par  fa  grâce  de  Dieu  ,  Roi  DE  France 
ET  DE  Navarre  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  au  dépar- 
lement de  la  marine  et  des  colonies, 

Nous  avons  ordonné  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Art.  I."  Le  S/  comte  Redon  de  Beaupréau  (  Phi- 
lippe )  ,  maître  des  requêtes  en  notre  Conseil  d'état  ,  est 
nommé  intendant  de  la  marine  au  port  et  arrondissement 
de  Toulon. 

2.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  au  département  de 
la  marine  et  des  colonies  est  chargé  de  l'exécution  de  la 
])résente  ordonnance. 

Donné  à  Paris,  au  château  des  Tuiferies,  le  neuvième 
jour  du  mois  de  juillet,  l'an  de  grâce  1817,  et  de  notre 
règne  le  vingt- troisièjne. 

Signé    LOUIS. 
Par  le   Roi: 
Le  Ministre  Secrétaire  d'état  de  la  marine  et  des  colonies  , 
Signé  LE  Maréchal  Gouvion  Saint-Cyk. 


i  ^«s  ) 

i  N."    J7.   ) 
Le  ATinistre  de  la  manne  et  des  colonies  , 

A  ATM.  les  Intendans  et  Commissaires  généraux  ordonna- 
teurs de  la  marine. 

Paris,  le  8  Juillet  1817. 

Monsieur,  les  comptes  qui  m'ont  été  rendus  sur  la  situation 
<lu  biscuit  débarqué  après  quelque  temps  de  séjour  à  la  mer,  m'ont 
fait  remarquer  que  le  plus  souvent  il  ne  présentait  pas  le  degré  de 
conservation  convenable,  et  il  m'a  paru  que  les  causes  devaient 
en  être  attribuées  à  ce  qu'on  n'avait  pas  toujours  soin  de  recou- 
vrir les  caisses  qui  le  rentérment  par  des  bandes  de  toile  collées 
et  bravées  par  dessous. 

11  est  possible  aussi  qu'on  n'ait  pas  porté  assez  d'attention  au 
choix  du  bois  destiné  à  leur  confection  et  qui  doit  être  sans  odeur, 
parfaitement  sec  et  même  au  besoin  passé  au  four. 

Comme  ces  précautions  ont  pour- objet,  d'une  part  ,  d'empê- 
cher l'air  de  s'introduire  dans  les  caisses  et  d'offrir  aux  insectes 
un  obstacle  pour  y  déposer  leurs  œufs  ,  de  l'autre  de  préserver 
le  biscuit  de  toute  atteinte  d'humidité  ,  et  que  mon  intention  est 
que  toutes  mesures  soient  prises  pour  assurer  à  l'homme  de  mer  la 
meilleure  nourriture  possible  ,  vous  voudrez  bien  donner  ,  dans 
votre  arrondissement  et  aux  administrateurs  sous  vos  ordres  ,  les 
instructions  nécessaires  pour  qu'ils  se  conforment  à  cette  dispo- 
sition. 

Jl  ne  vous  échappera  pas,  d'ailleurs  ,  que  ces  caisses  doivent 
faire  partie  de  l'inventaire  du  b?,îiment,  et  qu'il  doit  être  recom- 
mandé aux  commis  aux  vivres  de  les  rapporter  en  bon  état  au 
retour. 

le  Ministre  Secrétaire  d'état  de  la  marine  et  des  colonies , 
Sii^né  LE  Maréchal  Gouvion  SaintCyr. 


(  j66  ) 

(  N.°  58.  ) 

Le  Ministre  de  la  marine  et  des  colonies , 

A  MM.  les  Intendans  et  Commissaires  généraux  ordon- 
nateurs de  la  marine. 

Paris,  ie  1  5  JinUet  1817. 

Monsieur,  j'ai  eu  occasion  de  remarquer  que  l'on  avait 
interprété  d'une  manière  différente,  dans  les  ports,  les  dis- 
positions de  l'acte  du  2()  fructidor  an  1  2 ,  c|ui  accorde  aux 
agens  comptables  une  gratification  de  vingt-cinq  francs ,  ou 
vingt-francs  (suivant  la  classe) ,  pour  chaque  mois  de  cam- 
pagne, lorsque  les  comptes  ont  été  reconnus  satibfaisans  par 
le  conseil  d'administration. 

Il  paraît  qu'à  Lorient,  par  exemple,  1  administration ,  se 
fondant  sur  une  dépêche  ministérielle  adressée  le  i  o  août 
1H07,  à  l'inspecteur  de  ce  port,  a  fait  payer  la  gratifica- 
tion allouée  à  l'agent  comptable  qui  a  rendu  les  comptes, 
pour  tout  le  temps  de  la  durée  de  l'armement  ,  quel  qu'ait 
été  celui  de  son  embarquement. 

A  Toulon,  au  contraire,  la  gratification  a  été  payée  à 
chaque  agent  comptable  pour  le  temps  de  sa  gestion  seule- 
ment, lorsqu'elle  n'a  donné  lieu  h  aucune  observation.  Cette 
marche  a  pu  être  suivie,  parce  que  le  conseil  d'administration 
avait  eu  soin  d'indiquer,  dans  les  délibéraiions,  le  temps  de 
l'embarquement  de  chaque  comptable  ,  et  de  faire  mention 
de  ce  que  la  gestion  de  chacun  avait  présenté  d'avantageux 
ou  d'irrégulier. 

Je  ne  puis  que  donner  mon  approbation  à  cette  dernière 
disposition;  elle  est  tout-à-fait  dans  l'ordre  et  dans  l'intérêt 
du  service ,  comme  dans  celui  des  individus  :  mais  comme  il 
importe  de  terminer  la  liquidation  des  sommes  dues  sur  l'ar- 


(    207    ) 

riéré ,  j'ai  décidé  que  Ion  continuerait  à  dresser ,  dans  chaque 
port ,  les  bordereaux  de  liquidation  d'après  la  forme  que  l'ad- 
ministration avait  adoptée  pour  !  paiement  de  ces  sortes  de 
gratifications,  soit  en  les  faisant  porter  sur  l'exercice  pendant 
lequel  les  désarmemens  ont  eu  lieu,  soit  en  L's  imputant  sur 
ceux  pendant  lesquels  les  l.àtimens  ont  été  armés. 

Et,  afin  de  prévenir  toute  incertitude  pour  l'avenir,  et 
régler  un  mode  uniforme,  j'ai  également  décidé, 

1 ."  Que  la  gratification  accordée  aux  commis  aux  revues , 
au  désarmement  des  bâtimens ,  sera  proportionnelle  au  temps 
de  la  durée  de  chacun  ;  qu'ainsi ,  les  commissions  chargées 
de  l'examen  des  comptes  des  commis  aux  revues,  devront 
faire  désigner,  dans  leurs  ra[)ports,  ceux  de  ces  cojumis  qui 
leur  paraîtront  avoir  droit  h  ladite  gratification  ,  et  ceux  qui 
n'en  seront  pas  susceptibles  ; 

2.°  Que  les  co.mmis  aux  revues  qui  débarqueront  dans 
le  cours  d'une  campagne  ,  à  moins  que  ce  ne  soit  pour  cause 
de  mabidie  dûment  constatée,  ou  par  suite  d'avancement, 
sans  nulle  autre  exception  ,  ne  pourront  prétendre  au  paie- 
ment de  la  grafification  ; 

3.°  Que  la  dépense  sera  toujours  imputée  sur  l'exercice 
pendant  lequel  les  bâtimens  auront  été  désarmés  ,  et  les 
comptes  apurés  ;  et  que  ,  dans  aucun  cas  ,  les  gratifications 
ne  seront  payées  que  lorsque  le  ministre  aura  revêtu  de  son 
approbation  les  délibérations  des  conseils  d'administration. 

Je  vous  prie  d'assurer,  en  ce  qui  vous  concer  e,  l'exécution 
des  dispositions  prescrites  par  la  présente  dépêche  ,  et  de  la 
faire  enregistrer  au  contrôle  de  la  marine. 

Signé  LE  Maréchal  Gouvion  Saint-Cyr. 


(  268  ) 
(M."   59.) 

Le  Ministre  de  la  marine  et  des  colonies , 

A  MM,  les  Commandans  et  Intendans  de  la  marine. 

Paris,  le  16  Juillet   18 17. 

Messieurs,  je  suis  informé  que,  par  suite  d'un  usage  qui 
s'est  introduit  dans  les  ports  ,  les  officiers  des  différens  corps 
de  la  marine  obtiennent  la  permission  de  s'absenter  pendant 
plus  ou  moins  de  temps  ,  sans  qu'il  en  soit  rendu  compte  au 
ministre,  et  que  même  on  a  pensé  que  du  moment  où  un  offi- 
cier était  présent  aux  revues  trimestrielles  ,  il  ne  devait  point 
éprouver  d'interruption  dans  le  paiement  de  ses  appointemens 
lorsqu'il  n'avait  pas  été  porté  absent  sur  les  états  ,  lors  même 
qu'on  aurait  eu  connaissance  de  son  absence. 

Cependant  vous  n'ignorez  pas  que,  conformément  aux  dispo- 
sitions des  régîemens  en  vigueur  ,  les  congés  des  officiers  ne 
peuvent  être  valides  qu'autant  qu'ils  ont  été  approuvés  par  le  mi- 
nistre; qu'ainsi  un  officier  nepeut  s'absenter,  mêmependant  quinze 
jours,  sans  une  autorisation  ministérielle,  et  que,  d'après  le  texte 
de  l'article  14  de  l'ordonnance  du  !."■  juillet  1814,  tout  congé 
pour  affaires  personnelles  doit  toujours  être  sans  solde. 

Le  mode  de  paiement  actuellement  suivi  dans  les  ports  don- 
nant les  moyens  de  constater,  chaque  mois  ,  d'une  manière  régu- 
lière ,  l'absence  ou  la  présence  des  officiers  et  agens  de  tous 
grades,  j'ai  décidé  que  tous  ceux  qui  ne  se  présenteraient  pns 
pour  signer  les  états  d'émargemens  dans  le  délai  fixé  depuis  le 
jour  de  l'ouverture  des  paiemens  jusqu'à  celui  où  ils  sont  arrêtés  , 
seront  privés  des  appointemens  du  mois  écoulé  ;  que  dans  le  cas 
où  ,  conformément  à  l'article  171  de  l'ordonnance  de  1776,  l'in- 
tendant demanderait  qu'il  fût  passé  une  revue  inopinée  ,  ceux  qui 
ne  se  trouveront  pas  présens,  n'auront  pas  droit  aux  appointemens 
dus  depuis  l'arrêté  du  dernier  état  de  paiement  jusqu'au  jour  du 
retour  dans  le  port. 

Signé -LY.  Maréchal  GouvioN  Sa,int-Cyr. 


{  ^«9  ) 

{  N/  60.  )  Extrait  de  l'Ordonnance  du  Roi  portant  pro- 
clamation des  Brevets  d'invention ,  de  perfectionnement  et 
d'importation ,  délivrés  pendant  le  second  trimestre  iSi/. 

Au  château  des  Tuileries,  le  19  Juillet  iSrj. 

i.°  Le  S/  Barnet  (Isaac-Cox ) ,  demeurant  à  Paris,  rue 
de  Sèves,  n.°  8  5 ,  auquel  il  a  été  délivré ,  le  i  4  avril  dernier,  le 
certificat  de  sa  demande  d'un  brevet  d'importation  de  quinze 
ans,  pour  une  machine  à  vapeur  produisant  immédiate- 
ment, suivant  lui,  un  mouvement  de  rotation; 

3.°  Le  S/  Paxton  (William),  demeurant  à  Pafis,  rue  de 
Valois,  hôtel  de  Périgord ,  auquel  il  a  été  délivré ,  le  i  7  avril 
dernier,  le  certificat  de  sa  demande  d'un  brevet  d'importa- 
tion et  de  perfectionnement  de  quinze  ans,  pour  une  nou- 
velle machine  à  vapeur  ; 

^f  Les  S/'  Mongolfier (Pierre-François)  et  Dayme  (Louis- 
Henri-Daniel) ,  demeurant  à  Paris,  rue  Pastourelle,  n.''  5  , 
auxquels  il  a  été  délivré,  le  17  avril  dernier,  le  certificat 
de  leur  demande  d'un  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  pour 
un  nouveau  système  de  remonte  des  rivières  ; 

10.°  Le  S/  Hoyau  ( Louis- Alex andre-Desiré) ,  demeu- 
rant i\  Paris,  rue  Mauconseil ,  n.°  1  4>  auquel  il  a  été  délivré, 
le  22  avril  dernier,  le  certificat  de  sa  demande  d'un  brevet 
d'invention  de  quinze  ans,  pour  des  procédés  mécaniques 
à  l'aide  desquels  on  peut,  suivant  lui,  faire  naviguer  les 
bateaux  ; 

1  4."  Le  S/  Dalmas  (  Honoré  )  ,  demeurant  à  Castelnaiv 
dary ,  département  de  l'Aude  ,  auquel  il  a  été  délivré,  le  :l(> 
avril  dernier,  le  certificat  de  sa  demande  d'un  brevet  d'in- 
vention de  quinze  ans ,  pour  une  machine  destinée  à  appliquer 
l'action  du  feu  au  mouvement  de  rotation  des  moulins  à  fa- 
rine et  autres  usines  ; 

20."  Le  S'  Mai^he  (Charles- Pierre-Brice)  ,■  demeurx.n 
à  Rouen,  rue  du  Bac,  n.°  43,  département  de  la  Seine- 

Ann.  marit.  l.'"  Partie.  I  8  I  y.  15) 


(     2/0    ) 

Inférieure,  auquel  il  a  été  délivré,  le  i."  mai  dernier,  îe 
certificat  de  sa  demande  d'un  brevet  d'invemion  de  cinq  ans , 
pour  un  mécanisme  destiné  à  donner  moitié  plus  de  force  aux 
manèges  en  usage  dans  les  fabriques  ; 

2  2."  Le  S/  Thilorier  (  Jean- Charles  )  ,  demeurant  à 
Paris,  rue  des  Capucines,  n.°  7,  auquel  il  a  été  délivré,  le 
1 6  mai  dernier,  le  certificat  de  sa  demande  d'un  brevet 
d'invention  et  de  perfectionnement  de  quinze  ans ,  pour 
des  procédés  de  construction  de  radeaux  plongeurs; 

23.°  Le  S/  Sartoris  (Urbain) ,  demeurant  à  Paris,  rue 
d'Artois,.  n.°  11,  auquel  il  a  été  délivré,  le  20  mai  der- 
nier, le  certificat  de  sa  demande  d'un  brevet  d'importation  de 
quinze  ans ,  pour  des  procédés  de  fabrication  d'une  arme  à 
feu  qui  se  charge  par  la  culasse  ; 

24."  Les  S/^  Renaud-Blanchet  (Jacques) ,  et  Bînet  (Pierre- 
Jacques)  ,  demeurant  à  Paris  ,  quai  Malaquais ,  n.°  15, 
auxquels  il  a  été  délivré,  le  20  mai  dernier,  le  certificat  de 
leur  demande  d'un  brevet  d'invention  de  quinze  ans ,  pour 
une  maciiine  hydraulique  qu'ils  appellent  cric  hydraulique  ; 

29.®  Le  S/  de  Jouffroy  (  marquis)  ,  demeurant  à  Paris, 
rue  Neuve-Saint- Augustin,  n.°  3  ,  auquel  il  a  été  délivré, 
le  4  juin  dernier  ,  l'attestation  de  sa  demande  d'un  certificat 
d'additions  et  de  perfectionnement  au  brevet  de  quinze  ans 
qu'il  a  obtenu  le  23  avril  1  S  i  6  ;. 

30.°  Le  S/  Tourasse  ( Pierre- Jean-Baptiste- Joseph ) ,  de- 
meurant à  Paris,  rue  Saint-Denis  ,  n.°  365 ,  auquel  il  a  été 
délivré,  le  7  juin  dernier,  le  certificat  de  sa  demande  d'un 
brevet  d'invention  de  cinq  ans,  pour  une  machine  destinée  à 
l<?rauder  les  vis  dites  vis  a  bois  ;     - 

38.°  Le  S.'  Reliacq  (Jean),  demeurant  à  Paris,  rue  des 
Trois-Couronnes,  n."  i  5,  auquel  il  a  été  délivré,  le  20  juin 
dernier,  le  certificat  de  sa  demande  d'un  brevet  d'inven- 
tion de  cinq  ans,  pour  des  procédés  à  l'aide  desquels  on 
})LUt  estamper  d'un  seul  morceau  les  plateaux  en  tôle  à 
bords  droits  ; 


(  ^7t    ) 

iç."  Les  S."  Lem  ire  père  {Nico/as-Mesni/J  et  le  m  ire  fils 
(Guillaume -Noél  et  Joseph- Etienne -Auguste'^ ,  mnitres  de 
forges,  domiciliés  à  Claiivaux,  département  du  Jur;i,  aux- 
quels il  a  été  délivré,  le  2  3  juin  dernier,  le  Certificat  de 
leur  demande  d'un  brevet  d'invention  de  dix  ans,  pour  des 
procédés  mécaniques  destinés  à  fabriquer  les  clous  à  froid  ; 

4o.°  Les  mêmes,  auxquels  il  a  été  délivré,  le  2  5  juin 
dernier,  le  certificat  de  leur  demande  d'un  brevet  d'invention 
de  cinq  ans,  pour  des  procédés  à  l'aide  desquels  on  peut 
opérer  la  conversion  en  fer  doux,  des  fontes  aigres  et  cas- 
santes ; 

[  Bulletin  des  lois ,  7/  série ,  n.°  1  64,  tome  V,  page  a4.  ] 


(N."  ^i.)  Ordonnance  du  Roi  qui  contient ,  pour  les 
Armées  de  terre ,  la  /Maison  militaire  de  Sa  yMajestc  et  la 
Garde  royale ,  des  dispositions  relatives  aux  Grade':  hono- 
raires et  honorifiques  et  aux  Brevets  de  grade  sans  emploi. 

Au  château  des  Tuileries,  le  18  Septembre  1815. 

LOUIS,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  de  France  et 
DeNavarre; 

Sur  le  compte  qui  nous  a  été  rendu  par  notre  ministre 
secrétaire  d'érat  au  département  de  la  guerre,  d'où  il  résulte 
que,  lors  de  la  réorganisation  de  l'arnite  en  i  8  i4-,  il  exi>tait 
un  grand  nombre  d'officiers  qui  avaient  acquis  ,  par  leurs 
services,  des  droits  à  oes  récompenses,  et  que,  les  cadres 
de  l'armée  et  la  situation  des  finances  de  notre  royaume  ne 
permettant  pas  d'augmenter  le  nombre  des  grades  supérieurs 
fixés  par  nos  ordonnances  d'organisation  ,  nous  nous  étions 
déterminés  à  leur  conférer  ,  soit  des  grades  honoraires  et 
supérieurs  à  ceux  dont  ils  exerçaient  les  en)plois  ,  soit  des 
grades  honorifiques  sans  fonctions  ,  soit  des  brevets  pour 
prendre  et  tenir  rang  d'un  grade  supérieur  à  celui  dont  ils 
étaient  titulaires  ; 

,9* 


(   ^7^    ^ 

Considérant  qu'au  moment  de  la  nouvelle  réorganisation 
de  i'armée  ,  il  importe  de  fixer  le  sort  de  chacun  des  ces 
officiers  ; 

Et  voulant  qu'à  l'avenir  il  n'y  ait  pas  de  grade  sans  emploi, 
ni  de  brevets  sans  fonctions  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  au  dé- 
partement de  la  guerre , 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit: 
DISPOSITIONS  RELATIVES  À  NOS  ATiMEES  DE  TERRE. 

TITRE    PREMIER. 

Grades  honoraires. 

Art  I ."  Les  officiers  de  tout  grade  employés  au  20  mars 
1815,  soit  dans  les  corps,  soit  dans  l'état-major  général 
de  l'armée  et  des  places,  et  ceux  en  demi-solde,  pourvus  à 
cette  époque  d'un  grade  immédiatement  supérieur  à  celui 
dont  ils  exerçaient  l'emploi ,  seront  considérés  comme  titu- 
laires du  grade  que  nous  ne  leur  avions  accordé  que  comme 
grade  honoraire. 

2.  Seront  également  considérés  comme  titulaires  du  grade 
dont  ils  sont  pourvus  comme  honoraires,  les  officiers  à  qui 
nous  en  avons  accordé  depuis  le  20  mars  jusqu'au  i  8  juillet 
dernier,  soit  qu'ils  aient  exercé,  exercent,  ou  non,  l'emploi 
du  grade  immédiatement  inférieur. 

Q.  Les  officiers  auxquels  les  dispositions  des  deux  articles 
précédens  sont  applicables ,  prendront  rang  comme  titu- 
laires ,  à  dater  du  i ."'  juillet  1815,  et  seront  classés  entre 
eux  dans  leurs  grades  et  armes  respectifs,  selon  la  priorité 
de  leur  nomination  au  grade  honoraire ,  mais  après  tous  ceux 
qui  étaient  titulaires  à  cette  époque. 

4.  Cette  disposition  n'empêchera  point  l'effet  de  notre 
ordonnance  du  i .''''  août  à  l'égard  de  tous  ceux  de  ces  offi- 
ciers qui  doivent  et  peuvent  être  mis  h  la  retraite  ;  mais  leurs 


(  ^73   )      . 
pensions  seront  réglées  sur  le  grade  dont  ils  sont  investis 
titulairement  par  fa  présente  ordonnance. 

5.  Le  traitement  des  officiers  promus  par  la  présente 
ordonnance  aux  grades  dont  ils  n'avaient  que  le  titre  ho- 
noraire ,  ne  sera  payé  que  de  la  date  de  ce  jour ,  et  sans 
rappel  pour  le  temps  écoulé  depuis  l'époque  où  ces  officiers 
auront  pris  rang  desdits  grades. 

TITRE  If. 

Grades  honorljiques. 

6.  Les  grades  accordés,  antérieurement  à  fa  présente  or- 
donnance, aux  officiers  de  tout  rang  et  de  toute  arme  qui 
ont  été  admis  à  fa  retraite  ,  continueront  d'être  purement 
honorifiques  ,  et  ne  donneront  fieu  à  aucune  augmentation 
de  pension  ;  fes  marques  distinctives  de  ces  grades  ne  pour- 
ront être  portées  qu'avec  f  uniforme  qui  sera  affecté  aux 
officiers  en  retraite. 

7.  Les  officiers  généraux  ,  supérieurs  et  particuh'ers ,  à 
qui  nous  avons  accordé  des  grades  honorifiques  sans  expec- 
tative d'emploi  et  de  traitement,  et  qui,  en  conséquence, 
n'ont  pas  reçu  jusqu'à  ce  jour  des  îettres  de  service,  pour- 
ront porter  î'unifiDrme  desdits  grades;  mais,  dans  fe  cas  où 
ils  demanderaient  du  service,  ils  ne  pourront  y  être  admis 
comme  titufaires  que  dans  fe  grade  dont  ils  justifieront  avoir 
été  pourvus  pendant  deux  ans,  conformément  aux  régfe- 
mens. 

Sont  exceptés  de  cette  disposition  les  officiers  qui  nous 
ont  accompagnés  ou  rejoints  depuis  fe  20  mars  dernier. 

TITRE   IIL 

Brevets  de  grade  sans  emploi. 

8.  Les  officiers  de  tout  grade  non  employés,  à  qui  nous 
avons  accordé  des  brevets  pour  remplir  les  fonctions  ,  jouir 


f  274  ) 

des  honneurs  ^  prérogatives ,  émolnmevs ,  &c.  prendront  rang 
parmi  les  titulaires ,  conformément  aux  dispositions  du 
tiire  I." 

C).  Ceux  h  qui  nous  avons  accordé  des  brevets  pour  tenir 
ou  prendre  rang,  à  partir  du  ....  sans  qu'il  y  soit  exprimé 
pour  en  remplir  L  s  fonctions  ,  jouir  des  t'molumens,  &c. ,  entre- 
ront dans  la  catégorie  des  officiers  désignés  en  l'article  7. 

TITRE  IV. 

Dispositions  relatives  à  notre  A^aison  militaire  et  a  notre 
Garde  royale. 

10.  Les  dispositions  des  articles  précédens  sont  appli- 
cables h  tous  les  officiers  de  notre  maison  militaire  dont  les 
grades  ou  brevets  sont  indépendans  de  leur  position  dans 
les  conij  agnies  conservées  ou  supprimées. 

I  I .  Ceux  des  officiers  de  notre  maison  qui  devront  entrer 
dans  les  corps  et  états-majors  de  notre  armée  ,  seront  suscep- 
tibles d'y  être  admis  dans  les  grades  dont  ils  ont  les  brevets, 
en  raison  de  leur  position  effective  dans  les  compagnies  de 
notre  maison. 

I  2.  Ceux  qui  entreront  dans  la  garde  royale  ,  seront  sus- 
ceptibles d'y  êire  admis  dans  le  grade  immédiatement  infé- 
rieur, attendu  qu'ils  y  trouveront  le  rang  dont  ils  sont  pour- 
vus par  brevet.  Pourront  néanmoins  y  être  reçus  avec  le 
grade  dont  ils  ont  le  brevet , 

1.°  Ceux  qui  ont  servi  au  moins  un  an  comme  officiers 
avant  leur  entrée  dans  notre  maison  ; 

1°  Ceux  qui  nous  ont  accompagnés  ou  rejoints  depuis 
le  20  mars  ; 

3."  Les  brigadiers,  maréchaux  des-Icgis,  6:c.  des  diverses 
compagnies,  qui  avaient,  avant  uy  eiitrf  •  ,  le  brevc-t  du  j:;rade 
don!  iis  .so;n  actuellenient  pourvus,  ou  qui  nous  ont  accom- 
pagnés ou  rejoints  à  Gand. 


(  ^75  ) 
1 3 .  Pour  faciliter  l'emploi  d'un  plus  grand  nomhrt  d'offi- 
ciers du  grade  de  lieutenant  dans  notre  maison,  ceux  desdits 
officiers  qui  ne  se  trouveront  pas  remplir  fes  deux  premières 
conditions  ci-dessus  énoncées,  pourront,  sur  leur  demande, 
être  admis  comme  sous-Iieutenans  dans  les  corps  de  la  garde 
royale  ou  de  Ja  ligne. 

TITRE   V. 

Dispositions  générales. 

l4-  A  dater  de  la  promulgation  de  la  présente  ordon- 
nance ,  il  ne  sera  plus  accordé  ni  grades  ni  brevets  hono- 
raires ou  honorifiques  pour  prendre  ou  tenir  rang,  et  sous 
aucune  autre  dénomination  quelconque,  voufant  qu'à  l'avenir 
tout  grade  et  tout  avancement  soient  effectifs,  et  non  ac- 
cordés qu'à  raison  des  vacances  d'emplois  dans  les  cadres 
constitutifs  de  l'armée. 

\\.  Néanmoins  nous  nous  réservons,  comme  moyen  de 
récompenser  les  bons  services  ,  d'accorder ,  quand  nous  le 
jugerons  convenable,  et  sur  la  proposition  de  notre  ministre 
de  la  guerre,  le  brevet  honorifique  du  grade  immédiatement 
supérieur,  aux  officiers  qui  seront  admis  à  la  retraite,  et  cjui 
auront  plus  de  dix  ans  de  service  dans  le  grade  où  ils  sont 
admis  à  la  pension,  sans  que  la  pension  puisse  être  réglée  sur 
le  grade  honorifique  que  nous  pourrons  accorder. 

16.  Toutefois  il  n'est  point  dérogé  aux  dispositions  de 
notre  ordonnance  du  i  i  juillet  i8i4)  ni  à  celles  de  notre 
ordonnance  du  27  août  suivant,  en  ce  qui  est  relatif  aux 
retraites  accordées  aux  officiers  de  gendarmerie ,  d'artillerie 
et  du  génie  ,  ayant  plus  de  dix  ans  de  service  dans  leur 
grade. 

I  7.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  au  département  de 
la  guerre  nous  présentera,  sous  le  plus  brtf  délai,  des  états 
indiquant, 

i.°  Les  officiers  pourvus  de  grades  honoraires,  et  quî 


(  ^7^  ) 
deviennent  titulaires  desdits  grades  en  vertu  de  la  présente 
ordonnance  ; 

2.*  Ceux  qui,  ne  jouissant  ni  d'une  pension  de  retraite, 
ni  d'aucun  traitement  militaire ,  sont  pourvus  de  grades  ho- 
norifiques sans  emploi  et  sans  expectative  d'activité  ; 

Afin  que  ces  listes  soient  closes  et  définitivement  arrêtées 
pour  chacune  des  armes  qui  composent  nos  armées, 

I  8.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  au  département  de  la 
guerre  est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente  ordonnance. 
Donné  en  notre  château  des  Tuileries ,  ie  i  8  septembre 
1815. 

Signé  LOUIS. 

Par  le  Roi  : 
Le  Alinistre  de  la  guerre , 
Si£:né  Gouvion-Saint-Cyr. 


(  N.**  62.  )   Ordonnance  du  Roi  portant  que  les  dis- 
positions des  articles  6 ,  y  »  14  et  /j-  de  V  Ordonnance  du 
jS  Septembre  iSi^,  sont  rendues  applicables  aux  Officiers 
de  tous  grades  du  département  de  la  marine. 
Paris,  le  23  Juillet  1817. 

LOUIS  ,    par  la  grâce    de    Dieu  ,    Roi   DE  FRANCE 

ET  DE  Navarre  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la 
marine  et  des  colonies  , 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce 
qui  suit  : 

Art.  I ."  Les  dispositions  des  articles  6,  7,  1 4  et  i  5  de 
notre  ordonnance  du  1 8  septembre  1 8 1  5  ,  relatifs  aux 
grades  honoraires  et  aux  brevets  de  grade  sans  emploi ,  sont 
rendues  applicables  aux  officiers  de  tous  grades  du  dépar- 
tement de  la  marine. 


(^77)^ 

2.  Notre  ministre  et  secrétaire  d'état  de  la  marine  et  des 
colonies  est  chargé  de  Texéciuion  de  la  présente  ordon- 
nance. 

Donné  à  Paris,  en  notre  château  des  Tuileries,  le  vingt- 
troisième  jour  du  mois  de  juillet  de  Tan  de  grâce  i  S  1 7  , 
et  de  notre  règne  le  vingt-troisième. 

Signé  LOUIS. 
Par  le  Roi: 
Le  Ministre  Secrétaire  d'état  de  la  marine  et  des  colonies , 
Signé  LE  Maréchal  Gouvion  Saint-Cyr. 


(  N."  6^^.)  Douanes  royales. 


B  A  Y  O  N  N  E. 

Une  lettre  de  M.  le  directeur  général  des  douanes  au 
directeur  deBayonne,   en  date  du  30  juillet  dernier,   lui 
annonce  une  décision  prise  par  son  Exe.  le  ministre  des 
finances  ,  du  25  du  courant,  sur  la  demande  de  la  chambre 
de  comrnerce  de  cette  ville.  Elle  porte  en  substance  que  , 
]?ar  une  exception   purement  locale  et  sans  tirer  à  consé- 
quence contre  la  généralité  du  principe  qui  veut  que  les  mu- 
tations d'entrepôt  s'effectuent  par  mer,  les  laines  non  filées 
pourraient  être  expédiées  de  l'entrepôt  de  Bayonne,  à  des- 
tination de  ceux  de  Rouen  et  du  Havre  ,  par  terre ,  aux  con- 
ditions réglées  pour  les  expéditions  sur  l'entrepôt  de  Lyon. 
En  conséquence ,  les  laines  dont  il  s'agit  devront  être 
déclarées  ,  certifiées  et  expédiées  sous  plomb  et  sous  acquit- 
à-caution,  dans  la  forme  prescrite  pour  le  transit.  On  exi- 
gera les  soumissions  qui  doivent  être  fournies  en  pareil  cas 
pour  assurer  le  rapport  des  acquits-à-caution   dûment  dé- 
chargés ,  sous  peine  de  payer  le  cjuadruple  du  droit  d'entrée. 
Ces  soumissions  garantiront  en  outre  ,  conformément  aux 
articles  8  et  9  de  la  loi  du  i  7  décembre  1  8  izi,  le  paiement 
du  droit  sur  les  déficits  partiels  et  sur  les  marchandises  per-- 


(  ^78  ) 
dues  ou  avariées  par  suite  d'accidens  dans îe  transport;  enfin, 
la  durée  d'entrepôt  des  laines  ainsi  expédiées,  sera,  dans  les 
ports  de  Rouen  et  du  Havre,  de  huit  mois  ,  à  compter  delà 
date  des  acquits-à-caution. 


(  N.°  64-  )  Ordonnance  du  Roi  relative  aux  Services 
des  Sous-officiers  et  Canonniers  des  anciens  régimens  d'av 
tillerie  de  la  marine ,  antérieurs  à  l'époque  du  licenciement 
de  ces  réffimens. 

a 

A  Paris,  le  i6  Juillet  1817. 

LOUIS,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  France  ET 
DE  Navarre  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  et  secrétaire  d'état 
département  de  la  marine  et  des  colonies; 

Notre  Conseil  d'état  entendu, 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit: 

Art.  I  ."■  Les  sons-officiers  et  canonniers  des  anciens 
régimens  d'artilferie  de  la  marine  ,  qui,  à  l'époque  du 
licenciement  de  ces  régimens,  ont  obtenu  des  congés  ab- 
solus et  qui  depuis  ont  contracté  ou  contracteront  des  enrôle- 
mens  volontaires  dans  les  nouveaux  corps  de  cette  arme, 
seront  admis  à  compter  leurs  services  antérieurs  pour  la 
haute-paie  et  les  chevrons. 

2.  Notre  ministre  et  secrétaire  d'état  au  département  de  la 
marine  et  des  colonies  est  chargé  de  l'exécution  de  la  pré- 
sente ordonnance. 

Donné  à  Paris,  en  notre  château  des  Tuileries,  le  sei- 
zième jour  du  mois  de  juillet,  l'an  de  grâce  1817  ,  et  de 
notre  règne  le  vingt-troisième. 

Signé  LOUIS. 
Par  le  Roi  : 
Le  Ministre  Secrétaire  d'état  de  la  marine  et  des  colonies , 
Signé  LE  Maréchal  Gouvion  Saint-Cyr. 


(  ^79  ) 

(  N.-  65.  ) 

Le  Ministre  de  la  Marine  et  des  Colonies, 

A  MM.  les  Commandans ,  Intcndans  et  Ordonnateurs  de 
la  Marine. 

Paris,  le  30  juillet  18 17. 

Le  Roi,  Messieurs,  toujours  plein  de  bienveillance  pour 
les  anciens  militaires  qui  s'empressent  de  reprendre  du  ser- 
vice sous  ses  drapeaux,  a  décidé,  par  une  ordonnance  du 
16  de  ce  mois,  que  les  sous-officiers  et  canonniers  des  an- 
ciens régimens  d'artillerie  de  la  Marine ,  qui ,  à  l'époque  du 
licenciement  de  ces  régimens,  ont  obtenu  des  congés  ab- 
solus, et  qui  depuis  ont  contracté  ou  contracteront  des  en- 
rôlemens  volontaires  dans  les  nouveaux  corps  de  cette  arme, 
seront  admis  à  faire  compter  leuis  services  antérieurs  pour 
la  haute  paie  et  les  chevrons. 

Cette  disposition  s'applique  aux  hommes  qui  comptent 
10,  15  ou  20  années  de  service;  et  les  marques  distinc- 
tives,  ainsi  que  les  haute  -  paies  auxquelles  ils  ont  droit, 
sont  déterminées  par  les  anciens  reglemens. 

Cette  nouvelle  marque  de  la  bonté  paternelle  du  Roi,  sera 
sans  doute  vivement  sentie  par  ces  militaires,  et  je  ne  doute 
pas  qu'ifs  ne  redoublent  de  zèle  et  de  dévouement  pour  le 
service  de  sa  Majesté. 

Vous  voudrez  bien  leur  donner  connaissance  de  cette  dé- 
cision, et  les  faire  jouir,  à  compter  du  1  6  de  ce  mois,  des 
avantages  qu'elle  leur  accorde. 

Recevez  &c. 

Signé  LE  Maréchal  Gouvion-Sai^t-Cyr. 


{   ^8o  ) 

(  N.°66.)  Ordonnance  DU  Roi  concernant  [es  Frajichises 
et  Contreseings. 

A  Paris,  le  6  Août  1817. 

LOUIS,  par  la  grâce  de  Dieu  ,  Roi  DE  France  et 
DE  Navarre, 

Considérant  qu'une  des  principales  causes  de  l'atténua- 
tion du  produit  des  postes  provient  des  contre-seings  et 
franchises,  qui  sont  depuis  long-temps  trop  multipliés,  que 
la.  franchise  et  le  contre -seing  ne  sont  dus  qu'aux  fonc- 
tionnaires auxquels  l'État  serait  tenu  de  rembourser  les 
frais  de  leur  correspondance ,  à  raison  des  fonctions  qu'ils 
exercent ,  et  qu'a  l'égard  des  personnes  constituées  en  di- 
gnité ,  c'est  dans  la  franchise  que  réside  l'exemption  hono- 
rifique ,  et  non  dans  le  contre-seing  ; 

Voulant  rétablir  les  anciennes  régies ,  dont  le  temps 
a  affaibli  l'autorité  ,  et  faire  cesser  toutes  les  exceptions 
qui  ne  sont  point  justifiées  par  l'éminence  du  rang,  ni 
commandées  par  i'intérèt  de  l'État; 

Vu  l'art.  1  3  de  la  loi  du  1 6  décembre  1 799  [  25  frimaire 
an  8  ]  et  l'article  121  de  la  loi  du  28  avril  i  8  1 6  ; 

Vu  les  observations  de  nos  ministres  et  secrétaires  d'état; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  et  secrétaire  d'état  des 
finances , 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  Suit  : 

Section  I." 

Franchise  et  Contre-seing  illimités. 

Art.  I."  S.  A.  R.  Madame  ,  Duchesse  d'Angouléme; 
S.  A.  R.  Monsieur,  colonel  général  des  suisses  et  des 
gardçs  nationales  de  France  ; 


(2St     ] 

S.  A.  R.  le  Duc  d' Angoulêmc ,  amiral  de  France,  colonel 
général  des  carabiniers  ,  des  cuirassiers  et  des  dragons  ; 

S.  A.  R.  le  Duc  de  Bcrri ,  colonel  général  des  chasseurs 
et  chevau-Iégers-Ianciers  ; 

S.  A.  S.  ie  Duc  d'Orléans ,  colonel  général  des  hussards  ; 

S.  A.  S.  le  Prince  de  Condé ,  colonel  général  de  l'infan- 
terie, grand-maître  de  France, 

Jouiront  seuls  indéfiniment  de  la  franchise  et  du  contre- 
seing. 

Section  II. 

Franchise   illimitée. 

2.  Jouiront  de  la  franchise  illimitée  ,  pour  toutes  les 
lettres  et  les  paquets  qui  leur  seront  adressés ,  savoir  : 

famille    royale. 

1."  S.  A.  R.  Madame  la  Duchesse  de  Berri  ; 

2."  S.  A.  S.  iMadajne  la  Duchesse  d' Orléans ,  douairière; 

3."  S.  A.  S.  le  Duc  de  Bourbon; 

Aiaison  du  Roi. 

I .°  Le  grand-aumônier  de  France  ; 

2.°  Le  premier  gentilhomme  de  la  chambre,  d'année  ; 

3.°  Le  capitaine  des  gardes  du  Roi  en  service  ; 

4.*  Le  major  général  de  la  garde  du  Roi  en  service; 

5.*  Le  directeur  général  du  ministère  de  la  maison  du  Roi; 

6.°  L'intendant  général  de  la  maison  militaire  du  Roi  ; 

Maisons  de  LL.  A  A.  RR.  et  SS. 

1.°  Le  chancelier  de  Monsieur; 

2.°  Le  secrétaire  des  commandemens  de  Madame  : 


(  ^8^  ) 

3.°  Un  secrétaire  des  commandemens  de  chaque  Prince 
colonel  général; 

Grands  Dignitaires  et  Grands  Fonctionnaires  de  l'Etat, 

I  °  Le  chancelier  de  France ,  tant  en  cette  qualité  que 
comme  président  de  la  Chambre  des  Pairs  ; 

2.°  Le  président  de  la  Chambre  des  Députés  ; 

3.°  Le  grand-référendaire  de  la  Chambre  des  Pairs; 

4..°  Le  chancelier  de  France  honoraire  ; 

5.°  Le  garde  des  sceaux  et  ministre  et  secrétaire  d'état  de 
la  justice,  et  tous  les  ministres  et  secrétaires  d'état  ayant 
porte-feuille  ; 

6.°  Les  sous-secrétaires  d'état  ; 

7.°  Le  grand-chancelier  de  l'ordre  royal  de  la  Légion 
d'honneur  ; 

8.°  Les  conseillers  d'état  directeurs  généraux 
Des  ponts  et  chaussées  et  des  mines, 
De  l'enregistrement  et  des  domaines  et  forêts  , 
Des  douanes  , 

Des  contributions  indirectes , 
Des  postes , 
Lt  le  directeur  général  des  caisses  d'amortissement  et 
des  consignations  et  dépôts  ; 

^.°  Le  secrétaire  du  Conseil  d'état  ; 

I  0.°  L'administrateur  au  trésor  royal,  chargé  des  caution- 
nemens  ; 

I  1 ."  Les  directeurs  ou  présidens  des  commissions  de  liqui- 
dation publique,  pendant  la  durée  de  leurs  fonctions  ; 

12.°   Le  préfet  de  police  ; 

13.°  Le  commandant  de  la  première  division  militaire; 

16,."  Le  commandant  de  Paris  et  du  département  de  la 
Seine  ; 

£  5 ."  Le  commandant  en  chef  de  la  garde  nationale  de 
Paris  ; 


(  ^83   ) 
1 6*  Le  premier  président  et  le  procureur  général  de  fa 
cour  de  cassation  ; 

17.°  Le  premier  président  et  le  procureur  général  de  îa 
cour  des  comptes  ; 

18.°  Le  président  de  la  commission  de  l'instruction  pu- 
blique. 

Section  III. 

Contre-seing  limité  par  lettres  fermées. 

^.  Les  personnes  ci-après  dénommées  jouiront  du  contre- 
seing limité. 

Ce  contre- seing  n'opérera  la  franchise  que  pour  les  lettres 
et  paquets  qui  seront  adressés  ;  savoir  : 

i.°  Par  fe  grand-aumônier  de  France, 

Aux  archevêques ,  evêques ,  vicaires  généraux  et  curés  ; 

2."  Par  le  chancelier  de  France, 

Aux  pairs , 

Aux  ministres  d'état,  aux  conseillers  d'état ,  aux  maîtres 
des  requêtes, 

Aux  procureurs  généraux  et  aux  procureurs  du  Roi; 

3.°  Par  nos  ministres  et  secrétaires  d'état,  aux  fonction- 
naires désignés  dans  les  états  annexés  à  la  présente;  savoir  : 
1'  de  la  justice  aux  fonctionnaires   désignés 

Idan 
des  affaires  étrangères 
de  l'intérieur 
- de  la  maison  du  Roi 

secrétaire  d'état  \   de  la  guerre 

I   de  la  marine  et  des  colonies, 

I   des  finances 

l,  de  la  police  générale  .... 
4-°  Par  le  grand  chancelier  de  la  Légion  d'honneur. 
Aux  membres  de  la  Légion  d'honneur  et  aux  dames  surin- 
tendiinte  et  supérieures  de  la  maison  royale  de  Saint-Denis 
et  de  ses  succursales  ; 

5.°  Par  le  capitaine  des  gardes-du-corps  de  service,  aux 


rat 

n.° 

I. 

id. 

n.° 

2. 

id. 

n.<J 

3- 

id. 

n.° 

4. 

id. 

n." 

5. 

id. 

n.° 

6. 

id. 

n." 

7- 

id. 

n.o 

8. 

(  ^84  ) 

officiers  supérieurs  des  gardes -du -corps  sous  ses  ordres, 

Aux  inspecteurs  et  sous  -  inspecteurs  aux  revues ,  des 
gardes  ; 

6f  Par  le  major  général  de  la  g.irde  en  service,  aux 
colonels  des  régimens  de  la  garde  et  aux  coininandans  des 
détachemens , 

Aux  inspecteurs,  sous-inspecteurs  aux  revues,  commis- 
saires ordonnateurs  et  commissaires  des  guerres  attachés  à  la 
garde  ; 

7.°  Par  le  commandant  en  chef  de  la  garde  nationale  de 
Paris , 

Aux  chefs  de  légion  à  Paris ,  et  aux  commandans  de  la 
garde  nationale  des  arrondissemens  de  Sceaux  et  de  Saint- 
Denis  ; 

S.""  Par  le  procureur  général  de  la  cour  des  comptes, 

Aux  préfets. 

Aux  payeurs  généraux  du  trésor, 

Aux  receveurs  municipaux, 

Aux  caissiers  des  monnaies  ; 

9.°  Enfin ,  par  le  président  de  la  commission  de  l'instruc- 
tion publique , 

Aux  archevêques  et  évêques,  aux  présidens  des  con^i5- 
toires  et  aux  curés  cantonaux ,  , 

Aux  préfets, 

Aux  recteurs  et  inspecteurs  d'académie  et  autres  fonc- 
tionnaires de  l'instruction  publique. 

Section  IV. 

Franchise  et  contre-seing  limités  par  lettres  sous  bandes. 

4.  La  correspondance,  entre  eux,  des  fonctionnaires  et 
préposés  dépendant  de  chaque  département  ministériel,  ne 
pourra  avoir  lieu  que  sous  bandes.  Les  états  n."'  i  ,  2,,  ?  ,  /t , 
5 ,  6,  7  et  8  ,  annexés  à  la  présente  ordonnance,  et  ci-dessus 
relatés,  désignent  ceux  desdits  fonctionnaires  et  préposés 
qui  doivent  jouir  de  cette  faculté. 


(  N.°  6j.  )  Ordonnance  du  Roi  qui  "hend  aux  Pen- 
sionnaires de  la  marine  recevant  leurs  soldes  de  retraite  sur  U 
fonds  spécial  des  invalides ,  les  nouvelles  dispositions  intro- 
duites dans  le  système  gînéral  des  pensions  par  la  loi  de 
finances  du  2 y  Mars  1  Sij. 

Au  Château  des  Tuileries,  le  27  Aoiit  18 17. 

LOUIS,  par  la  grâce  de  Dieu  ,  Roi  DE  France 
ET  DE  Navarre  ; 

Considérant  que  la  loi  de  finances  du  2.^  mars  dernier, 
dont  le  mode  d'exécution  est  réglé  par  notre  ordonnance 
du  20  juin  ,  a  introduit  dans  le  système  général  des  pen- 
sions plusieurs  dispositions  nouvelles  ; 

Que  le  bon  ordre  et  la  régularité  de  l'administration  exi- 
gent que  ces  dispositions  ,  établies  en  premier  lieu  })our  les 
pensionnaires  payés  par  le  trésor  royal,  soient  étendues  aux 
pensionnaires  de  la  marine  ,  qui,  recevant  leurs  soldes  de 
retraite  sur  le  fonds  spécial  des  invalides  ,  jouissent  néan- 
moins de  ces  concessions  au  même  titre  que  les  autres  ser- 
viteurs de  l'Etat  ; 

Que  la  caisse  des  invalides,  soumise  à  des  charores  extraor- 
dinaires par  suite  des  circonstances,  et  de  la  r»' organisation 
des  corps  de  la  marine  ,  réclame  le  produit  de  toutes  les  éco- 
nomies praticables,  pour  continuer  d'acquitter  les  dépeiises 
auxquelles  elle  a  cessé  de  suffire; 

Vu  le  titre  IV  et  l'article  138  de  la  loi  du  2  5  mars 
1817; 

Vu  pareillement  nos  ordonnance*  des  7  décembre  1  8  16 
et  20  juin  I  8  17; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  delà  ma- 
rine et  des  colonies , 

Ann.  marit.  I/'  Partie.  I  8  1 7,  zi 


(   loz  ) 
Nous   AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit: 

Art.  1."  Toutes  les  soldes  de  retraite,  pensions  et 
autres  concessions  de  même  nature  accordées  jusqu'à  ce  jour 
sur  la  caisse  des  invalides  de  la  marine ,  sont  maintenues 
dans  leur  fixation  actuelle,  sauf  fa  radiation  de  ce  qui  excé- 
derait le  maximu777  déterminé  par  les  réglemens  généraux  , 
soit  pour  Je  dernier  grade  exercé  pendant  deux  ans  par  les 
pensionnaires  ,  soit  pour  la  qualité  des  pensionnaires 
dont  fe  traitemement  n'est  pas  réglé  sur  des  services  per- 
sonnels. 

Cette  re'duction  ne  s'étend  pas  aux  soldes  de  retraite  et 
pensions  militaires  antérieures  à  la  Charte  constitutionnelle, 
lesquelles ,  d'a{)rès  les  dispositions  de  l'article  6^ ,  doivent 
conserver  leur  fixation  intégrale. 

2.  Les  dispositions  de  l'article  27  de  la  loi  de  finances 
du  25  mars  1817,  portant  interdicUon  du  cumul  de  deux 
pensions  ou  d'une  pension  avec  un  traitement  d'activité  ,  de 
retraite  ou  de  réforme  ,  sont  applicables  aux  pensionnaires 
du  département  de  la  marine  ,  sous  la  réserve  exprimée  audit 
article,  en  faveur  des  pensions  militaires  susceptibles  d'être 
cumulées  avec  un  traitement  civil  d'activité. 

Les  titulaires  ne  pourront  toucher  leurs  soldes  de  re- 
traite ou  pensions  qu'après  avoir  déclaré  dans  leurs  certifi- 
cats de  vie,  sous  les  peines  portées  par  les  lois  et  réglemens, 
qu'ils  ne  jouissent  d'aucun  traitement  ni  d'aucune  autre  pen- 
sion quelconque  à  la  charge  du  trésor  ,  ou  des  divers  fonds 
de  retenue. 

^.  Sont  également  applicables  au  département  de  la  marine 
ies  dispositions  de  l'article  1  38  de  ladite  loi  de  finances,  qui 
assujettit  les  pensions  civiles  et  militaires  au-dessus  de  joofr. 
à  la  retenue  proportionnelle  prescrite,  pour  les  traitemens 
d'activité,  par  l'article  79  de  la  loi  du  28  avril  1816. 

En  conséquence,  et  jusqu'à  ce  qu'il  en  ait  été  autrement 


(   303   ) 
ordonné  ,  cette  retenue  s'exercera  sur  les  soldes  de  retraite 
et  pensions  payées  par  la  caisse  des  invalides  de  la  marine. 

4,  Conformément  aux  dispositions  de  notre  ordoiînance 
du  7  décembre  1S16,  tous  les  pensionnaires  de  la  marine, 
français  ou  naturalisés,  qui  ont  reçu  ou  recevront  de  nous 
l'autorisation  de  résider  en  pays  étranger,  seront  assujettis  à 
un  retranchement  du  tiers  de  leurs  pensions,  k  l'exception  des 
pensionnaires  expédiés  hors  du  royaume  pour  notre  service, 
lesquels  jouiront  de  l'intégralité  de  leurs  pensions,  sauf  l'in- 
terdiction du  cumul  dans  les  cas  spécifiés  par  l'article  2  de  la 
présente  ordonnance. 

Le  retranchement  du  tiers  comptera  du  premier  jour  du 
trimestre  pendant  lequel  le  pensionnaire  aura  quitté  le  terri- 
toire français  ,  et  réciproquement  il  cessera  à  j)artir  du  premier 
jour  du  trimestre  dans  le  cours  duquel  le  titulaire  aura  fait 
constater  son  retour  en  France  par  le  maire  du  lieu  de  son 
domicile. 

La  retenue  proportionnelle  résultant  de  l'article  3  de  la 
présente  ordonnance  ne  sera  exercée  sur  lesdites  pensions  que 
dans  la  proportion  des  deux  tiers  conservés,  lesquels  seront 
considérés,  sous  ce  rapport,  comme  le  montant  intégral  du 
traitement. 

^.  Les  réductions  ou  retenues  prescrites  par  les  articles  i  , 
2.,  3  et  4,  seront  opérées  au  profit  de  la  caisse  des  invalides  de 
la  marine,  pour  être  appliquées  au  paiement  des  dépenses 
dont  elle  est  chargée. 

6.  Les  demandes  de  soldes  de  retraite,  pensions  et  autres 
récompenses  analogues ,  contijiueront  d'être  transmises  au 
ministre  par  les  cbeG  du  service  de  la  marine,  suivant  les 
formes  établies. 

Il  sera  tenu,  dans  les  bureaux  du  ministère,  un  registre 
où  ces  demandes  seront  portées  par  ordre  de  dates  et  de  nu- 
méros. Cet  ordre  sera  réglé  tous  les  trois  mois  pour  les  de- 
Miandes  parvenues  pendant  cet  intervalle. 


(  5o4  )  _ 

La  priorité  entre  les  individus  qui  auront  cessé  leurs  fonc- 
tions le  même  jour,  sera  déterminée  par  la  durée  des  services. 

n.  Sont  exceptées  des  dispositions  de  l'article  précédent 
les  demandes  et  propositions  de  pensions  qui  existent  en  ce 
moment  dans  les  bureaux  du  ministère;  elles  seront  considé- 
rées comme  ayant  toutes  la  même  date.  Néanmoins,  les  pro- 
positions transmises  en  faveur  des  blessés,  des  veuves  et  des 
gens  de  mer,  seront  liquidées  de  préférence. 

8.  L'administration  de  la  caisse  des  invalides  exercera  ,  sur 
les  propositions  de  jxnsions  du  département  de  la  marine,  le 
même  contrôle  que  le  ministère  des  finances  sur  les  propo- 
sitions des  autres  départemens. 

Ces  propositions  ainsi  contrôlées  seront,  en  définitif,  sou- 
mises au  comité  du  conseil  d'état  attaché  au  ministère  de  la 
jnaiine. 

O.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la  marine,  spéciale- 
ment chargé  de  la  conservation  de  la  caisse  des  invalides,  ne 
})ourra  nous  proposer  de  concessions  nouvelles  que  dans  la 
proportion  des  ressources  générales  de  l'établisiement. 

10.  Pour  l'exécution  de  l'article  précédent,  il  nous  sera 
remis,  à  l'expiration  de  chaque  trimestre,  un  état  sommaire 
de  la  situation  de  la  caisse  des  invalides,  d'après  lequel  nous 
déterminerons  la  cjuotité  des  fonds  qui  pounont  être  immé- 
diatement appliqués  h  de  nouvelles  concessions  de  pensions. 

I  I .  Les  pensions  qui  seront  suspendues  pour  cause  de 
rappel  à  l'activité,  devant  être  uhéricurenîent  rétablies  en 
dépenses,  ne  pourront  être  réputées  éteintes,  et  il  ne  sera 
point  dis])osé  des  fonds  qui  y  sont  affectés. 

12.  A  mesure  que  la  caisse  des  invalides  réalisera  des 
fonds  disponibles,  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la  ma-, 
fine  nous  présentera,  en  suivant  l'ordre  de  priorité,  les  pro- 
positions qu'il  aura  jugées  susceptibles  d'être  par  nous  ad- 
iïiiseî  ;  il  consignera  d^^^s  le  pru-et  dordonnr.nce  toutes  les 


(   3^5    ) 
indications  prescriies  par  riirticle  33  de  la  loi  du  25  mars 
dernier. 

Les  demi-soldes  et  pensions  proposées  en  exécution  de  fa 
loi  du  1  3  jnai  1791»  continueront  d'être  accordées  par  notre 
ministre  secrétaire  d'état  de  la  marine  :  l'état  de  ces  conces- 
sions,  ainsi  que  celui  des  gratifications  et  secours,  sera  sou- 
mis aiinueilement  à  notre  approbation,  ainsi  qu'il  est  établi 
par  l'article  1  3  3  de  notre  règlement  du   17  juillet  1816. 

13.  Suivant  les  dispositions  de  ranicle  1  5  de  notre  or- 
donnance du  20  juin,  ii  ne  pourra  être  liquidé  désormais 
aucune  pension  h  la  charge  de  la  caisse  des  invalides  de  la 
marine  que  sur  la  présentation  d'un  certificat  du  premier 
commis  des  finances ,  chargé  de  la  dette  inscrite  au  trésor 
royal,  constatant  que  le  rccla:nant  ne  jouit  d'aucune  pension 
sur  les  fonds  généraux  du  trésor. 

Ledit  réclamant  sera  tenu  de  déclarer  en  outre,  sous  les 
peines  portées  par  les  lois  et  régiejr.cns,  qu'il  ne  reçoit  aucun 
traitement  d'activité,  et  qu'il  ne  jouit  d'aucune  pension  sur 
ies  divers  fonds  de  retenue. 

14.  Les  soldes  de  retraite  et  pensions  qui  seront  désor- 
mais accordées  sur  la  caisse  des  invalides  de  la  marine,  ne 
deva.nt  pas  excéder  le  fonds  disponible,  la  jouissance  ncn 
pourra  remonter  au-delà  du  })remier  jour  du  trimestre  qui 
suivra  celui  de  l'assignation  de  ce  fonds. 

Cette  disposition  sera  exécutée  à  compter  dvi  i.'^  jan- 
vier 1818. 

I  5»  II  5=era  dressé  une  liste  générale  des  pensionnaires  de 
la  marine,  dans  la  forme  déterminée  |?ar  l'arîicle  3  3  de  la  loi 
du  2  y  mars  dernier.  Elle  sera  publiée  en  même  temps  que 
celle  des  autres  départemens. 

L^n  état  annuel  fera  connaître  toutes  les  pensions  accor- 
•dées  sur  le  fonds  assigné  aux  concessions  nouvelles. 

:  I  6.  Sont  et  demeurent  abrogées  toutes  les  dispositions 
contraires  à  la  présente  ordonnance,  notamment  celles  de 
î"ordQn::ance  du  ^  décembre  i  8  i  j  ,  relative  aux  officiers  ad- 


(   3o6  ) 
mis  h  fa  retraite  avec  un  grade  supérieur,  et  toutes  autres 
ordonnances  d'exception  portant  autorisation  d'accorder  la 
pension   d'un  grade  qui  n'aurait  pas  été  exercé  pendant  le 
temps  déterminé  par  les  réglemens  généraux. 

17.   Notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la  marine  et  des 
colonies  est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente  ordonnance. 

Donné  au  château  des  Tuileries  le  27  août  de  l'an  de  grâce 
1817,  et  de  notre  règne  le  vingt-troisième. 

Signé  LOUIS. 
Par  le  Roi: 

Signé  Go\5\\on  Sajnt-Cyr. 


(N."  68.)  Ordonnance  du  Roi  qui  déclare  inces- 
sibles (t  insaisissables  les  Pensions  de  retraite  ajfectées  sur 
des  fonds  de  retenue. 

Paris  ,  le  27  Ao5t  1817. 
LOUIS,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  France  et  de 
Navarre,  à  tous  ceux  qui  ces  présentes  verront ,  salut  : 

Vu  la  déclaration  du  7  janvier  i  "y/^)  ; 

Vu  la  loi  du  22  floréal  an  7; 

Vu  l'arrêté  du  gouvernement  du  7  thermidor  an  i  o  ; 

\u  les  différens  réglemens  concernant  les  pensions  de 
retraite  affectées  sur  les  fonds  de  retenue  ; 

Considérant  qu'aux  termes  des  lois,  les  pensions  payées 
pnr  l'Etat  sont  incessibles  et  insaisissables;  que  les  pensions 
sur  tonds  de  retenue  sont  essentiellement  de  même  nature 
que  celles  acquittées  directement  par  le  trésor  royal,  et  con- 
fiéquenunent  qu'elles  sont  souniises  à  la  même  législation; 

Notre  Conseil  d'état  entendu, 

Nous  avons  ordonné  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Art.    I.""  II  ne  sera  reçu  aucune  signification  de  trans- 


(  307  ) 
port,  cession  ou  délégation  de  pensions  de  retraite  alîectées 
sur  des  fonds  de  retenue. 

2.  Le  paiement  desdites  pensions  ne  pourra  être  arrêté 
par  aucune  saisie  ou  opposition,  à  l'exception  des  opposi- 
tions qui  pourraient  être  formées  par  le  propriétaire  du  brevet 
de  la  pension. 

^.  Nos  ministres  secrétaires  d'état  aux  différens  départe- 
mens  sont  chargés ,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  ,  de  l'exé- 
cution de  la  présente  ordonnance. 

Donné  à  Paris,  en  notre  château  des  Tuileries  ,  le  27  août 
de  l'an  de  grâce  1817,  et  de  notre  règne  le  vingt-troi- 
sième. 

Signé  LOUIS. 
Par  le  Roi  : 
Le  Alinistre  Secrétaire  d'état  des  finances , 
Signé  LE  Comte  Corvetto, 


{ N.'^ç.  )  Ordonnance  du  Roi  qui  restreint  les  Primes 
d'importation  sur  les  grains ,  farines ,  &€.,  accordées  par 
les  Ordonnances  des  22  novembre  et  çf  décembre  1S16  (  i  ). 
Paris,  le  27  Août  181 7. 

LOUIS,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  FRANCE 
"ET  DE  Navarre  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  rtiinistre  et  secrétaire  d'état  au 
département  de  l'intérieur, 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit: 

Art.  I  .'"'Les  primes  d'importation  sur  les  grains  et  farines 
de  froment,  de  seigle  ,  orge  et  maïs,  accordées  par  nos 
ordonnances  des  22  novembre  et 9  décembre  derniers,  sont, 
à  compter  du  i."  septembre  prochain,  restreintes  aux  seules 
importations  qui  se  feront  par  les  ports  de  la  Méditerranée 

(  i)  Voyez  ces  deux  ordonnances  ,  pages  5  1 5  et  526  de  ia  premier^  partie 
à.ti  Annales  maritimes  de  1816, 


(   3o8   )^ 
et  par  les  ports  de  l'Océan ,  depuis  la  frontière  d'Espagne 
jusqu'à  ia  rivière  de  la  Gironde  inclusivement. 

2.  Le  commerce  sera  prévenu  trois  mois  à  l'avance,  du 
moment  où  ces  primes  devront  cesser  d'être  accordées. 

^.  Nos  ministres  et  secrétaires  d'état  de  l'intérieur  et  des 
finances  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
i'exécution  de  la  présente  ordonnance. 

Donné  au  château  des  Tuileries,  le  vingt-septième  jour 
du  mois  d'août  de  l'an  de  grâce  i  8  i  7 ,  et  de  notre  règne  le 
vingt-troisième. 

Sip^né  LOUIS. 
Par  le  Roi  : 
L£  Ministre  et  Secrétaire  d'état  au  département  de  l'intérieur. 
Signé  La  in  é. 

(  N."  70.  )  Douanes  royales. 

Pièces  qu'il  est  indispensable  de  produire  pour  l'admission  en  fran- 
chise des  Morues  qui  seront  rapportées  de  la  pêche  au  banc  de  Terre- 

JVeuve, 

I .°  Un  extrait  de  l'acte  de  francisation  du  navire  ; 

2.°  Un  extrait  du  congé  ; 

3.*   Une  copie  de  l'acte  c^e  l'acquit-à-caution ; 

4."  Un  extrait  du  journal  du  bord  du  capitaine  ; 

5 ."  Une  copie  du  rapport  de  mer  ; 

6°  Un  extrait  du  rôle  d'équipage  ; 

7.°  Un  certificat  délivré  aux  îles  Saint-Pierre  etMiquelon 
par  le  commis  principal  chargé  de  surveiller  les  pêcheries, 
attestant  l'extraction  des  morues  qu'on  rapporte. 

La  dernière  de  ces  pièces  n'est  pas  nécessaire,  quand  il 
appert  de  la  déclaration  du  capitaine  et  de  la  première  enquête 
que  le  bâtiment  n'a  fait  la  pêche  que  sur  les  côtes  de  Terre- 
Neuve,  où  il  n'existe  que  des  établissemens  français  tempo- 
raires pour  sécher  le  poisson. 


(  ^85  ) 
Les  mêmes  états  déterminent  également  les  cas  dans  les- 
quels ces  fonctionnaires  et  préposés  pourront  correspondre 
par  lettres  fermées,  sous  la  condition  exprimée  par  l'article  8 
de  la  présente  ordonnance,  et  en  déclarant  de  plus  sur  ia  sus- 
cription,  par  une  note  signée  d'eux,  qu'il  y  avait  nécessité  de 
fermer  la  dépêche. 

Section  V. 

Etats  de  crédit  et  abonnnnens. 

^.  Les  fonctionnaires  et  préposés  désignés  en  l'état  n.*  o 
annexé  à  la  présente,  pourront  seuls  jouir  de  fa  faculté 
d'obtenir  la  remise  de  leur  correspondance  sur  états  de 
crédit. 

6.  Le  même  état  détermine  les  abonnemens  dont  les 
fonctionnaires  et  préposés  qu'il  désigne  doivent  jouir  pour 
les  lettres,  paquets  et  imprimés  qu'ils  sont  autorisés  à  s'a- 
dresser réciproquement. 

Section.  VL 

Dispositions  générales. 

7-  Le  contre-seing  des  Princes  colonels  généraux  s'opé- 
rera par  fa  désignation  ,  écrite  à  la  main  ,  de  leurs  dignités; 
leurs  dépèches  porteront  en  outre  leur  cachet. 

Le  contre -seing  des  ministres  et  autres  fonctionnaires 
désignés  dans  l'article  3  du  présent  règlement ,  et  celui  des 
préfets ,  continueront  d'avoir  lieu  au  moyen  d'une  griffe 
fournie  par  notre  directeur  général  des  postes,  et  dont  l'em- 
ploi ne  pourra  être  confié  qu'à  une  seule  personne  qui  en 
sera  responsable. 

8.  Tous  les  autres  fonctionnaires  seront  tenus  de  mettre, 
de  leur  main,  sur  l'adresse  des  lettres  et  paquets  qu'ils  ex- 
pédieront, leur  signature  au-dessous  de  la  désignation  de 
leurs  fonctions. 

Ann.  mari  t.  L'*  Partie.  1 8  1 7.  a.o 


,         (  28^  ) 

<^.  Les  lettres  et  paquets  contre-signes  devront  être  re- 
mis ,  savoir  :  dans  les  dtparteniens  ,  aux  directeurs  des  postes  ; 
et  à  Paris,  au  bureau  du  départ  de  la  direction  générale. 
Lorsqu'ils  auront  été  jetés  à  la  boîte  ,  il:-  seront  assujettis 
h.  la  taxe. 

lO.  Les  lettres  et  paquets  contre- signés  qui  devront  être 
mis  soi/s  bandes  en  conformité  du  présent  rcglement  et  des 
états  y  annexés ,  ne  pourront  être  reçus  ni  exj:»édiés  en  fran- 
chise ,  lorsque  la  largeur  des  bandes  excédera  le  tiers  de  la 
surface  de  ces  lettres  et  paquets. 

1  I .  Aucun  fonctionnaire  n'a  le  droit  de  déléguera  d'autres 
personnes  te  contre-seing  qui  lui  est  accordé  par  le  présent 
règlement. 

Toute  dépêche  ainsi  contre-signée  sera  assujettie  à  la  taxe. 

I  2.  Les  lettres  et  paquets  contre-signes  qui  seront  dans 
ïe  cas  detre  charges ,  ne  pourront  être  reçus  ni  expédiés  en 
franchise  que  lorsqu'il  y  aura  été  joint  une  réquisition  signée 
des  autorités  ou  fonctionnaires  qui  les  adresseront. 

I'^.  Les  particuliers  qui  voudront  faire  charger  des  lettres 
ou  paquets  destinés  aux  fonctionnaires  qui  jouissent  de  la 
francliise,  acquitteront ,  pour  ces  lettres  et  paquets,  le  droit 
ordinaire  de  chargement. 

l4«  li  est  défendu  de  comprendre  dans  les  dépêches 
expédiées  en  franchise ,  des  lettres ,  papiers  ou  objets  quel- 
conques étrangers  au  service. 

Dans  le  cas  de  suspicion  de  fraude,  ou  d'omission  d'une 
seule  des  formalités  prescrites,  les  préposés  des  postes  sont 
autorisés  k  taxer  les  leitres  et  paquets  en  totalité,  ou  à  exiger 
que  le  contenu  en  soit  vérifié,  en  leur  présence,  par  le.s  per- 
sonnes auxquelles  ils  seront  adressés;  et  si  de  la  vérification 
il  résuite  qu'il  y  a  fraude,  ces  préposés  en  rédigeront  procès- 
verbal,  dont  ils  er^verront  un  double  à  notre  directeur  général 
des  postes  ,  qui  'en  rendra  compte  à  notre  ministre  des 
finances. 

il  est  ordonné  aux  fonctionnaires  qui  recevront  en  fran- 


(    2S-    ) 

chise  ,  sous  leur  couvert,  des  lettres  étrangères  au  service, 
de  les  envoyer  directeivi^nt  à  notre  directeur  général  des 
postes,  en  lui  faisant  connaître  les  lieux  d'où  elles  auront  été 
expédiées.  Ces  lettres  seront  soumises  à  la  double  taxe  ;  et  si 
elles  sont  refusées  par  les  destinataires ,  elles  seront  renvoyées 
au  fonctionnaire  qui  aura  donné  son  contre-seing ,  et  qui  sera 
tenu  d'en  acquitter  le  double  port. 

1  y  Les  ports  de  lettres  et  paquets  seront  payés  comptant; 
ï(  sera  libre  cependant  à  tout  particulier  de  refuser  chaque 
lettre  ou  paquet  au  iiioment  même  où  ils  lui  seront  présentes , 
et  avant  de  les  avoir  décachetés. 

lO.  Tous  les  contre-seings  et  franchises  précédemment 
obtenu.",  h  quelque  titre  que  ce  soit,  et  qui  ne  sont  pas  main- 
tenus par  Id  présente  ordonnance  ,  sont  et  demeurent 
abrogés. 

A  l'avenir,  aucun  contre-seing  ou  franchise  ne  pourra  être 
accordé  que  par  nous ,  lorsque  le  service  l'exigera  indispen- 
sablement  ,  et  sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire 
d'état  des  finances  ,  après  qu'il  s'en  sera  entejidu  avec  le 
ministre  du  département  que  la  demande  pourra  concerner. 

17.  Notre  ministre  et  secrétaire  d'état  des  finances  est 
chargé  de  l'exécution  de  la  présente  ordonnance  ,  qui  sera 
insérée  au  Bulletin  des  lois  avec  les  états  y  annexés. 

Donné  à  Paris  ,  au  château  des  Tuileries ,  le  6  août  de 
fan  de  grâce  1  8  1 7  ,  et  de  notre  règne  le  vingt- troisième. 

Signé  LOUIS. 
Par  le  Roi  : 

Le  Ministre  et  Secrétaire  d'état  des  finances , 
Signé  LE  Comte  Corvetto. 


(Suivent  les  Etats.) 


(  ^88  ) 

[Etat  n."  i.] 

MINISTÈRE  DE  LA  JUSTICE. 

Etat  des  Fonctionnaires  envers  lesquels  le  contre-seing  du 
A^inistre  et  Secrétaire  d'état  de  la  justice  opère  la  fran- 
chise ; 

savoir: 

i.°  Les  ministres  d'état,  conseillers  d'état  et  maîtres  des  re- 
quêtes ; 

2..°  Les  cours  et  tribunaux  en  nom  collectif,  et  leurs  présidens  ; 

3.°  Les  procureurs   généraux  et  les  procureurs  du  Roi  ; 

4.°  Les  prévôts  ; 

5.°  Les  juges  d'instruction  ; 

6.°  Les  juges  de  paix; 

7.°  Les  préfets  et  sous-préfets  ; 

8.°  Les  commissaires  de  police  et  les  adjoints  des  maires  exer- 
çant le  ministère  public  prés  les  tribunaux  de  simple  police; 

9.°  Les  officiers  de  gendarmerie; 

io.°  Les  gouverneurs  et  généraux  commandant  les  divisions 
rnilicaires. 

Dispositions  particulières. 

Les  procureurs  généraux  jouiront,  dans  le  ressort  de  la  cour 
rovale  ,  de  la  franchise  et  du  contre-seing  pour  leur  correspon- 
dance avec  les  autorités  et  fonctionnaires  désignés  dans  l'état  ci- 
dessus;  mais  cette  correspondance  sera  mise  sous  bandes.  Cepen- 
dant elle  pourra  être  fermée  et  cachetée  lorsqu'il  y  aura  nécessité; 
niais  alors  elle  sera  taxée  et  comprise  dans  les  états  de  crédit 
formés  en  exécution  de  l'article  5  de  la  présente  ordonnance  pour 
les  fonctionnaires  désignés  en  l'état  n.°  9. 

Le  Bulletin  des  lois  circulera  en  franchise,  ainsi  que  la  corres- 
pondance y  relative ,  mais  également  sous  bandes. 

\\  en  -sera  de  même  pour  ie  Bulletin  des  arrêts  de  la  cour  de 
casiation. 


(  ^h  ) 

[État,  n.*"   2.] 

MINISTÈRE  DES  AFFAIRES  ÉTRANGÈRES. 

£tat  des  Fonctionnaires  envers  lesquels  le  contre-seing  du 
AJinistre  et  Secrétaire  d'état  des  affaires  tt  ranger  es  opère 
la  franchise  ; 

SAVOIR: 

I ."  l  es  ministres  d'état ,  conseillers  d'ctat  et  maîtres  des  requêtes  ; 

2."  Les  ambassadeurs,  ministres  chargés  des  alîàircs  du  Roi, 
consuls  généraux  et  particuliers ,  agens  consulaires  et  des  affaires 
€tran2:ères  à  Tétranî'er; 

3.°  Les  préfets  et  sous-prerets  ; 

é^P  Les  commandans  et  intendans  de  la  marine  ,  commissaires 
généraux,  principaux  et  particuliers  dans  les  ports  de  France; 

5.°  Les  procureurs  généraux  près  les  cours  royales,  et  les  procu- 
reurs du  Roi  près  les  tribunaux  de  première  instance  ,  pour  la  cor- 
respondance à  laquelle  donne  lieu  l'exécution  de  l'article  69  du 
Code  de  procédure  ci\i!c. 


[  État  n.^  3.  ] 
MINISTERE  DE  L'INTÉRIEUR. 

Etat  des  Fonctionnaires  envers  lesquels  le  contreseing  du 
Ministre  et  Secrétaire  d'état  de  l' intérieur  opère  la  franchise  ; 

SAVOIR: 

i.°  Les  ministres  d'état,  conseillers  d'état  et  maîtres  âçs  re- 
quêtes; 

z."  Les  présidens  des  collèges  électoraux  et  les  commissaises 
extraordinaires  du  Roi; 

3.'  Les  préfets ,  sous-prefets  et  mairvs; 

4.°  Les  archevêques  ,  évêqnes,  les  présidens  des  consistoires,  les 
vicaires  généraux,  les  curés  et  les  pa?:eurs; 

5.°  Les  recteurs  et  inspecteurs  des  académies; 

6.°  Les  établisjemcns  d'iiiitruction  publique  formés  par  le  Gou- 
vernement et  q,u'il  salarie  ; 


(  ^9°  ) 

Les  sociétés  des  sciences,  agriculture  et  arts; 

Les  conseils  de  prud'hommes,  les  chambres  de  commerce,  les 
conseils  généraux,  comités  consultatifs,  commissions  et  jurys  de 
commerce,  manufactures  et  subsistances,  en  nom  collectif; 

Les  inspecteurs  des  poids  et  mesures,  le  commissaire  estam- 
pilleur  à  Septême  ; 

7.°  Les  inspecteurs  et  commandans  des  gardes  nationales  des 
départemcns; 

8."  Les  inspecteurs  divisionnaires  et  les  ingénieurs  en  chef  et 
ordinaires  des  ponts  et  chaussées,  et  ceux  des  mines  et  usines; 

9."  Les  directeurs  des  maisons  centrales  de  détention,  et  ceux 
des  maisons  royales  de  Charenton  et  des  jeunes  aveugles; 

io.°  Les  directeurs  des  haras  et  dépôts  d'étalons;  les  inspec- 
teurs généraux  des  haras,  de  l'école  vétérinaire  et  des  bergeries 
royales. 

Dispositions  particulières. 

Les  préposés  ou  fonctionnaires  dépendant  de  ce  ministère,  ci- 
après  dénommés,  jouissent  de  la  franchise  et  du  contre-seing, 
mais  sous  bandes  seulement;  savoir  : 

1."  Les  recteurs  d'académie,  pour  leur  correspondance  avec  les 
inspecteurs  d'académie,  les  préfets,  les  procureurs  du  Roi  près 
les  tribunaux,  les  maires  des  communes  et  les  curés  cantonaux, 
dans  l'arrondissement  académique;  et  les  mêmes  recteurs  et  ins- 
pecteurs, pour  leur  correspondance  avec  les  proviseurs  et  princi- 
paux des  collèges  royaux,  les  chefs  d'institution,  les  maîtres  de 
pension  et  les  maîtres  d'école  primaire  de  l'arrondissement; 

2."  Les  préfets  et  sous-préfcts,  à  l'égard  des  autorités  et  fonc- 
tionnaires de  leur  arrondissement  dénommés  ci-dessus,  depuis  et 
compris  l'article  3  jusques  et  compris  l'article   10; 

3.°  Les  inspecteurs  des  gardes  nationales  ,  pour  leur  correspon- 
dance avec  les  commandans  des  gardes  nationales  ,  mais  seule- 
ment sot/s  le  couvert  et  le  contre-seing  du  préfet  et  des  sous-préfets 
de  leur  département; 

4.°  Les  inspecteurs  divisionnaires  des  ponts  et  chaussées ,  pour 
leur  correspondance  avec  les  préfets  et  les  ingénieurs  en  chef  et 
ordinaires  des  départemens  faisant  partie  de  leur  inspection; 

"ï.'  Les  ingénieur'?  en  chef  et  ordinaires  des  ponts  et  chaussées  , 
pour  leur  correspondance,  soit  entre  eux,  soit  avec  les  conducteurs 
des  ponts  et  chaussées,  dans  l'étendue  des  départemens  de  leur 
résidence; 

ô.*  Les  inspecteurs  divisionnaires  des  mines  et  usines,  à  l'égard 


(   ^9^    ) 
des  préfets  et  des  ingénieurs  en  chef  et  ordinaires,  dans  l'étendue 
de  leur  inspection  ; 

Les  intjénieurs  en  chef  et  ordinaires  des  mines  et  usines,  pour 
leur  correspondance  ,  soit  entre  eux,  soit  avec  les  préfets  et  les 
aspirans  des  mines  et  usines,  dans  les  départemens  qui  composent 
leur  arrondissement. 

La  franchise  est  attribuée  aux  mandemens  imprimés  qui  seront 
adressés  sous  bandes  par  les  arche\êc{"es  et  évèf[ues  aux  préR-ts , 
sous-préfets,  maires  des  communes  et  fonctionnaires  ecclésiastiques 
do  leur  diocèse. 

Le  contre-seing  du  directeur  général  des  pnnts  et  chaussées  et 
des  mines,  par  lettres  et  paquets  y(^rmt',î^  opère  la  tranchrse  à 
l'égard  des  préfets,  des  inspecteurs  divisionnaires,  des  ingénieurs 
en  chef  et  ordinaires  des  ponts  et  chaussées  ,  de  ceux  des  mines 
et  usines,  ainsi  que  des  aspirans  des  mines. 

Li's  préfets  sont  autorisés  provisoirement  à  correspondre  entre 
eux  par  lettres  et  paquets  yè-n/j/i^  pour  objet  de  police,  en  contre- 
signant de  leur  main,  comnie  par  le  passé,  la  suscripiion  de  la 
lettre. 


[  ÉTAT  n.°  4.  ] 

MINISTÈRE  DE  LA  MAISON  DU  ROI. 

Etat  des    Fonctionnaires   envers  lesquels  le  contre-seincr  du 
Alinistre  de  la  Maison  du  Roi  opère  la  franchise  ; 

s  AVOI  R  : 

i.°  Lesmini.-tres  d'état,  conseillers  d'état  et  maîtres  des  requêtes; 

2."  Les  préfets  des  départemens; 

3."  Les  vùrecteurs  de  la  régie  des  domaines; 

4.°  L'intendant  général  de  la  maison  militaire  du  Roi  ; 

Les  intendant  du  trésor,  de  la  liste  civi'e,  des  dépenses,  des  forêts 
et  domaines,  des  bâtimens,  parcs  et  jardins,  des  menus  plaisirs  et 
du  garde-meuble  de  la  couronne; 

5.''  L'administrateur  de  la  manufacture  de  Sèvres; 

6,°  L'administrateur  de  la  manufacture  de  Beauvais; 

7.°  Les  conservateurs  et  agens  principaux  des  forets  royales,  les 
architectes  et  concierges  des  palais  royaux; 

8.°  Le  directeur  du  musée  royal  de  Versailleî. 


(    2^^     ) 

Dispositions  particulières. 

Tous  les  fonctionnaires  dénommés  en  l'article  4  ci-dessus,  peu- 
vent correspondre,  soit  entre  eux,  soit  avec  les  conservateurs  et 
agens  des  forets  royales,  en  franchise,  mais  scus  bandes  seulement. 

II  sera  remis  au  ministre  de  la  maison  du  Roi  deux  griiîes  :  l'une 
portera  ces  mots,  Service  du  Roi;  l'autre,  Alinisière  de  la  Aîaison 
du  Roi, 

Toute  lettre  qui  sera  frappée  de  ces  deux  griffes,  sera  remise 
franche  de  port,  quelle  que  soit  la  personne  à  laquelle  elle  sera 
adressée. 

Les  lettres  qui  seront  frappées  seulement  de  la  griffe  Alinistère 
de  la  Aîaison  du  Roi ,  ne  ser(jnt  remises  franches  de  port  qu'aux 
personnes  désignées  dans  les  huit  articles  ci-dessus. 


[  État  n.^  5.  ] 
MINISTÈRE  DE  LA  GUERRE. 

Etat  des  Fowtionnaires  envers   lesquels  le  contre-seing  du 
Alinistre  et  Secrétaire  d'état  de  la  guerre  opère  la  franchise  ; 

savoir; 

ï.°  Les  ministres  d'état,  les  conseillers  d'état  et  les  maîtres  des 
requêtes; 

2."  V.ç%  préfets,  les  sous-préfets; 

3."  Les  maréchaux  de  France; 

4-"  Les  lieutenans  généraux,  les  maréchaux-de-camp  et  les  ins- 
pecteurs géné-aux    i'armes, 

5.°  Les  colonels  d'c  tat-major  ; 

6.°  Les  lieutenans  de  Roi  des  places  de  guerre  et  commandans 
des  fo'  ts  et  postes  ; 

7."  hç.z  officiers  et  commandans  de  brigade  de  gendarmerie; 

8.°  Les  d'recteu'rs  et  commandans  d'artillerie; 

19.°  Les  directeurs  des  fortifications  et  les  officiers  du  génie; 

10.°  Les  chefs  de  corps  et  détachemens  militaires; 

î  I ."  Les  conseils  d'administration  des  corps  en  nom  collectif,  on 
ïeurs  présidens; 

12.^  Les  conseils  de  guerre  en  nem  collectif,  ou  leurs  présidens; 


(   ^95   ) 

13.*' Les  inspecteurs  en  chef  et  les  inspecteurs  et  sous-inspecteurs 
aux  revues; 

i4.»  Les  commissaires  ordonnateurs  et  les  commissaires  des 
guerres; 

I  s.^  Les  administrateurs  et  économes  des  hôpitaux  militaires; 

16. °  Les  procureurs  généraux  et  les  procureurs  du  Roi; 

IT.**  La  régie  des  poudres  et  salpêtres.; 

1  y."  Le  payeur  général  de  la  guerre. 

Dispositions  particulières . 

Les  fonctionnaires  et  préposés  du  département  de  la  guerre  ci- 
après  dénommés ,  jouiront  de  la  franchise  et  du  contre-seing,  mais 
sous  bandes  : 

1."  Les  gouverneurs  de  division  militaire  ayant  des  lettres  de 
service,  les  lieutcnans  généraux  commandant  les  divisions,  les 
maréchaux-de-camp  commandant  les  dépariemens,  les  colonels  chefs 
d'éiat-major  des  diverses  divisions  militaires,  et  les  officiers  ins- 
pecteurs d'armes,  à  l'égard  des  autorités  et  fonctionnaires  ci-dessus 
désignés,  art.  2315  inclusivement,  mais  seulement  dans  l'étendue 
de  leur  commandement  ou  arrondissement; 

2.°  Les  inspecteurs  en  chef  aux  revues,  les  commissaires  ordon- 
nateurs des  divisions  militaires,  l'administrateur  de  l'hôtel  royal 
des  Invalides ,  les  inspecteurs  généraux,  colonels,  chefs  d'e-^cadron, 
capitaines  et  licutenans  de  la  gendarmerie  royale,  à  l'égard  des 
mêmes  autorités  et  fonctionnaires,  art.  2  à  16,  dans  tous  les 
dtpartemens; 

3.°  Les  commandans  de  brigade  de  gendarmerie,  à  l'égard  des 
officiers  et  commandans  de  brigade,  mais  seulement  dans  l'arron- 
dissement de  la  légion  de  gendarmerie;  et  dans  tous  les  départe- 
mens,  à  l'égard  des  fonctionnaires  désignés  dans  l'article  16  ci- 
dessus  ; 

4.°  Les  inspecteurs  et  sous-inspecteurs  aux  revues,  et  les  com- 
missaires des  guerres,  dans  tous  les  départemens,  à  l'égard  des 
f<Mictionnaires  désignés ,  art.  2315; 

<).°  Les  conseils  d'administration  des  corps,  à  l'égard  des  com- 
mandans et  chefs  de  détachement  de  ces  mêmes  corps; 

6.°  Enfin  les  directeurs  des  fortifications,  les  commandans  du 
génie,  les  directeurs  et  commandans  d'artillerie,  et  les  lieutenans 
de  Roi  des  places  de  guerre  et  commandans  des  forts  et  postes, 
pour  leur  correspondance  entre  eux,  dans  leur  ressort. 

Nota.  Les  gouverneurs ,  les  officiers  généraux  commandant  les  divi  - 
sions  militairei  et  les  départemens;  les  inspecteurs  d'armes  et  les  chefs 


(  =94  ) 

êc  l'état-major,  en  l'absence  du  lieutenant  générai  commandant  la 
division;  les  officiers  et  commanda:is  de  brigade  de  fa  gendarmerie 
royale,  les  inspecteurs  en  chef  aux  revues,  les  commissaires  ordonna- 
teurs des  divisions  militaires  et  l'administrateur  de  l'iiûtel  royal  des 
Invalides,  pourront  correspondre,  par  lettres  et  pacjuets  y^-rww,  avec 
les  fonctionnaires  à  l'égard  desquels  la  franchise  et  le  contre-seing  leur 
sont  accordés  sous  kindes,  mais  sous  la  condition  que  le  fonctionnaire 
qui  les  expédiera,  dédarera  sur  la  suscription,  par  une  note  signée  de 
lui,  qu'il  Y  avait  nécessité  de  fermer  la  dépêche. 


[  État  n.°   6.] 
MINISTÈRE 

DE     LA     MARINE     ET    DES     COLONIES. 

Etat  des  Fonctîonnnîres  envers  lesquels  le  contreseing  du 
Ministre  et  Secrétaire  d'état  de  la  marine  et  des  colonies 
opère  la  franchise  ; 

s AVOI R : 

!.•  Les  ministres  d'état,  les  conseillers  d'état  et  les  maîtres  des 
requêtes; 

2..°  Les  préfets  et  les  sous-préfets; 

3."  Les  commandans,  intendans,  commissaires  généraux  ordon- 
nateurs, commissaires  généraux  ou  principaux  de  la  marine; 

4."  Les  officiers  de  la  marine  commandant  en  chef  une  armée 
navale,  escadre  ou  division,  ou  un  bâtiment  ayant  une  destina- 
tion particulière; 

5.°  Les  contrôleurs  de  marine  dans  les  ports,  et  les  sous-contrô- 
ieurs  dans  ceux  où  ne  réside  pas  un  contrôleur; 

6.°  Les  inspecteurs  généraux  et  les  conseils  d'administration  du 
corps  roval  d'artillerie  de  la  marine; 

7.°  Les  inspecteurs  des  ditïerens  services  dépendant  du  départe- 
ment de  la  marine; 

8.°  Les  directeurs  des  forges,  fonderies  et  manufactures  d'armes 
appartenant  au  Gouvernement; 

9.°  Les  ingénieurs  chefs  de  directions  forestières,  les  sous-ingé- 
nieurs ou  agens  chefs  de  subdivisions  pour  le  martelage  et  i'exploir 
tation  des  bois; 

io.°  Les  commissaires  de  la  marine; 


f  ^95   ) 

II."  Les  officiers  d'administration  proposes  à  l'inscription  ma- 
ritime, ou  commissaires  des  classes; 

12.^  Les  commissaires  rapi^orieurs  prcs  les  tribunaux  maritimes; 

1^."  Le  payeur  général  de  la  marine; 

i4-°  Le  trésorier  général  et  les  trésoriers  des  invalides  de  la 
marine. 

Dispositions  particulièies. 


Prcporés  du  département  de  la  marine. 

Les  préposés  du  département  de  la  marine  ci-après  désignes 
jouiront  de  la  franchis-e  et  du  contre-seing,  mais  sous  bandes  seule- 
ment : 

i."  Les  commandans,  intendans,  commissaires  généraux  etprin- 
cipaux  de  la  marine,  établis  dans  les  ports,  à  l'égard  des  autorités 
et  tonctionnaires  désignés  ci-dessus,  depuis  et  compris  l'article  3 
jusques  et  compris  l'article  14  du  présent  état,  mais  seulement  dani 
l'arrondissement  maritime; 

z°  Le;  commissaires  de  l'inscription  maritime,  pour  leur  cor- 
respondance entre  eu«,  et  seulement  dans  l'étendue  de  Tarrondisse- 
ment. 

Nota.  Les  commandans,  intendans  et  commissaires  gcncraux  et 
principaux  de  la  marine,  ctahlis  dans  les  rorts,  pourront  correspondre 
en  fr:.n<  Inisc  ave:  les  mcmes  fonctionnaires  par  lettres  et  p.iqiictsy^rmw, 
pourvu  que  le  tonctioiinaire  qui  contre-<'gnera,  déclare  sur  la  siucrip- 
tion ,  par  une  note  signée  de  lui,  qu'il  y  avait  nécessité  de  fermer  la 


dépêche. 


[É 


TAT    11."     y.  J 
MINISTÈRE    DES    FINANCES. 
Ltat   des   Fonctionnnins  envers  lesnuels   le   contre  -  se'incr 
du    Ministre   et   Secrétaire    d'état  des  finances   opcre    la 
franchise  ; 

SAVOIR: 

i.*^  Les  ministres  d'état,  les  conseiUèrs  d'état,  les  maities  des 
requêtes; 

z.°  Toutes  les  administrations  de  finances; 

3."  Les  commissaires  du  Roi  et  les  directeurs  des  h-^tels  des 
racn  raies; 


(  296  ) ^ 

4.*  Le  commissaire  du  Roi  près  l'administration  des  salines 
de  l'Est; 

5.°  Les  inspecteurs  et  sous-inspecteurs  des  finances; 

6."  Les  directeurs  des  contributions  directes; 

7.»  Les  receveurs  généraux,  les  receveurs  particuliers,  les  rece- 
veurs municipaux; 

8."  Les  payeurs  généraux,  les  payeurs  de  division  et  de  dépar- 
tement; 

9.°  Les  payeurs  de  la  marine  et  le  trésorier  général  des  invalides 

10.°  Les  préfets  et  les  sous-préfets. 

Dispositions  particulières. 

Le  directeur  général  du  mouvement  des  fonds,  le  caissier  gé- 
néral du  trésor,  le  caissier  des  recettes,  les  payeurs  généraux  de 
la  guerre,  des  dépenses  diverses,  dt  la  marine  et  de  la  dette  pu- 
blique, jouissent  de  la  franchise,  pour  les  lettres  tt  paquets^/èr/nff 
qui  leur  sont  adressés  par  les  comptables  directs  du  trésor,  pour 
objets  relatifs  au  service. 

Préposés  du  AJinisthe  des  finances. 

Les  agens  du  ministère  des  finances  ci-après  désignés  jouissent  de 
la  franchise  et  du  contre-seing,  mais  sous  bandes  seulement;  savoir: 

l.°  Les  inspecteurs  et  sous-inspecteurs  des  finances,  pour  leur 
correspondance  entre  eux,  dans  leur  arrondissement,  et  pour  celle 
qu'ils  ont,  aussi  dans  l'étendue  de  leur  arrondissement,  av£c  les 
comptables  des  deniers  publics  et  les  préfets  et  les  sous-préfets; 

Nota.  Ils  ])ourront  néanmoins  correspondre  par  \t\.iYe$  jcrmc'cs ,  pourvu 
que  le  fonctionnaire  qui  ics  contre  signera,  déclare  sur  leur  suscription ,  par 
une  note  signée  de  lui,  qu'il  y  avait  nécessité  de  fermer  ia  dépêche. 

Les  inspecteurs  généraux  du  cadastre,  pour  leur  correspondance 
avec  les  directeurs  des  contributions  directes  de  leur  division,  et 
vice  versa; 

2."  Les  payeurs  de  division  et  de  département,  les  payeurs  de 
la  marine,  les  receveurs  généraux,  les  receveurs  particuliers  et  les 
percepteurs,  pour  leur  correspondance  entre  eux,  dans  leur  arron- 
dissement; 

3.°  Les  directeurs,  inspecteurs  et  contrôleurs  des  contributions 
directes,  pour  leur  correspondance  entre  eux,  dans  le  département 
où  ils  résident,  et  pour  celle  qu'ils  ont  avec  les  sous-prtfets  et  les 
maires  de  leur  arrondissement; 

4.°  Les  directeurs  des  contributions  seulement,  pour  leur 
correspondance  avec  les  payeurs  de  la  guerre  et  les  payeurs  de  la 
niarine,  dans  le  département  de  leur  résidence. 


(  ^97^   ) 

Le  contre-seing  des  directeurs  généraux  des  régies  est  autorisé, 
par  lettres  et  ^di(\yxts fermés;  mais  il  n'opère  la  tranchise  qu'à  l'égard 
àiQS  préfets. 

C'elui  du  directeur  général  de  la  caisse  d'amortissement  et  de  la. 
caisse  des  dépôts  opère  la  tranchise  à  l'égard  des  receveurs  généraux, 
des  receveurs  d'arrondissement,  des  directeurs  de  l'enregistrement, 
et  des  procureurs  du   Roi  prés  les  tribunaux. 

Le  contre-seing  du  directeur  général  des  postes  opère  la  fran- 
chise pour  toute  correspondance  relative  au  service. 

La  correspondance  des  directeurs  généraux  de  l'enregistrement 
et  des  domaines,  des  contributions  indirectes  et  des  douanes,  ainsi 
que  celle  des  administrateurs  de  la  loterie  et  des  monnaies  avec 
leurs  agens  et  de  leurs  agens  entre  eux,  continuera,  comme  par 
le  passé ,  d'être  abonnée ,  taxée  et  payée,  soit  immédiatement ,  soit 
sur  états  de  crédit,  conformément  à  l'état  n.°  9  annexé  à  la  pré- 
sente  ordonnance. 

[État  n.°  8.] 

MINISTÈRE    DE   LA   POLICE    GENERALE. 

Etat  des  Fonctionnaires  envers  lesquels  le  contre- seina  du 

Adinistre  et  Secrétaire  d'état  de  la  police  générale   opère 

la  franchise  ; 

s  AVO I R : 

I .°  Les  ministres  d'état,  conseillers  d'état  et  maîtres  des  requêtes; 

2.°  Les  tribunaux  en  nom  collectif  et  leurs  présîdens  ;  les  prévôts  ; 

3.°  Les  procureurs  généraux,  les  procureurs  du  Roi  et  leurs 
substituts; 

4.°  Les  juges  d'instruction; 

5,°  Les  juges  de  paix; 

6.°  Les  préfets,  les  sous-préfets  et  les  maire?; 

7.°  Les  présidens  des  collèges  électoraux  et  les  commissaires 
extraordinaires   du  Roi; 

8.°  Les  inspecteurs  et  commandans  des  gardes  nationales  des 
départemens; 

9.°  Les  iieutenans  de  police  et  les  commissaires  de  police; 

JO,"  Les  officiers  et  commandans  de  brigade  de  gendarmerie. 

Dispositions  particulières. 
Les  préposés  et  fonctionnaires  du  département  de  la  police  géné- 
rale ci-après  désignés  jouissent  de  la  franchise  et  du  contre-seing; 


(  ^98 


i."  Les  lientenans  et  commissaires  de  police,  pour  leur  corres- 
pondance par /e'/^rrfi-jî'r/nf/é'j^^  soit  entre  eux,  soit  dans  l'étendue  de 
l'arrondissement  de  chacun  d'eux,  avec  les  autorités  et  fonction- 
naires désignés  parles  articles  2,  3  ,  4,  5,  6,  8  et  lo  ci-dessus,  en 
se  conformant  à  l'article  8  de  la  présente  ordonnance; 

2.°  Les  inspecteurs  de  la  librairie ,  pour  leur  correspondance 
avec  les  préfets  des  départemens  qui  forment  leur  arrondissement, 
mais  sous  bandes  seulement. 

Le  contre-seing  du  préfet  de  police  à  Paris  opère  la  franchise 
pour  les  lettres  et  paquets  ^tr/n/^  qu'il  adresse  aux  fonctionnaires 
dépendant  de  son  administration  et  dans  son  ressort,  désignés 
dans  rétar  arrêté  par  le  ministre  de  la  police  généraile,  qui  aura 
été  transmis  au  ministre  des  finances. 

La  correspondance  des  préfets  entre  eux,  relative  à  la  police  , 
continuera  provisoirement  d'avoir  lieu,  suivant  ce  qui  est  spécifié 
par  l'état  n."  4. 


[  État  n.''  9.  ] 

ÉTATS  DE  CRÉDIT  ET  ABONNEMENS. 

Fonctionnaires  du  Pouvoir  Judiciaire. 

Il  sera  tenu,*par  les  directeurs  des  postes,  des  états  de  crédit 
pour  les  fonctionnaires  ci-après  désignés;  savoir: 

i.°   Les  premiers  présidens  des  cours  royales, 

2.°  Les  procureurs  généraux  près  les  mêmes  cours, 

3.°   Les  présidens  des  cours  d'assises, 

4.°  Les  substituts  de  nos  procureurs  généraux  près  les  cours 
d'assises  hors  du  chef-lieu, 

5 ."  Les  procureurs  royaux  près  les  tribunaux  de  première  instance, 

6,°   Les  juges  d'instruction, 

7.°   Les  juges  de  paix, 

8.°  Les  prévôts  et  procureurs  du  Roi  des  cours  prévôtales, 

9.°  Les  greffiers  en  chef  des  cours  royales,  et  les  greffiers  des 
cours  prévôtales  et  des  tribunaux  de  première  instance  , 

Pour  les  lettres  taxées  qui  leur  seront  adressées  concernant  leurs 
fonctions  seulement. 

Les  directeurs  des  postes  comprendront  dans  ces  états  de  crédit 
tous  paquets  ou  lettres  que  les  fonctionnaires  ci-dessus  désignes 
jugeront  nécessaire  d'affranchir  ou  de  charger  pour  tous,  autres 
fonctionnaires  publics  quelconques. 


(  ^99  ) 

Direction  générale  des  Domaines ,  de  l'Enregistrement  et  des  Forêts. 

Le  directeur  général  des  postes  est  autorisé  à  faire  tenir  à  Paris 
un  état  de.crédit  pour  les  lettres  et  paquets  que  le  directeur  général 
de  l'enregistrement  et  des  domaines  et  forêts  fera  affranchir  relati- 
vement à  son  service  :  le  montant  en  sera  acquitté  à  la  fin  de 
chaque  mois. 

Les  directeurs  des  postes  de  chaque  chef-lieu  de  département 
ouvriront  un  registre  sur  lequel  ils  inscriront,  jour  par  jour,  le 
total,  i."  des  lettres  et  paquets  taxés  et  adressés  aux  directeurs  des 
domaines  et  de  l'enrtgistrement  par  les  employés  placés  sous  leurs 
ordres:  ces  lettres  et  paquets  porteront  sur  leur  suscription  le  nom 
et  la  qualité  du  préposé  qui  les  aura  expédiés,  ainsi  que  le  numéro 
de  son  sommier  de  correspondance;  2°  des  lettres  et  paquets 
affranchis  par  ces  directeurs  pour  les  inspecteurs,  vérificateurs  et 
receveurs  exerçant  leurs  fonctions  dans  le  département;  3.°  de 
l'affranchissement ,  au  taux  des  objets  de  librairie,  des  circulaires 
et  autres  imprimés  insérés  sous  bandes. 

Seront  portées  sur  le  même  registre,  i."  la  correspondance  des 
mêmes  directeurs,  dans  les  départcmens  où  ils  remplissent  les  fonc- 
tiont  de  conservateurs,  avec  les  préposés  et  agens  des  forêts;  2.°  la 
correspondance  des  six  conservateurs  étalilis  par  l'ordonnance  du 
4  juin  1817,  et  de  ceux  qui  pourraient  être  établis  ultérieurement, 
avec  les  préposés  et  agens  des  forêts  dans  les  departemens  qui  com- 
posent chaque  conservation  :  ce  registre  sera  fourni  par  le  directeur 
général  de  l'enregistrement  et  des  forêts. 

Un  semblab'e  registre  sera  tenu  par  chatjue  directeur  de  l'enre- 
gistrement, qui  en  fera  le  relevé  à  la  fin  de  chaque  mois.  Le  montant 
de  ce  relevé,  certifié  par  lui,  et  par  le  directeur  des  postes,  sera 
acquitté  sans  délai  par  l'un  des  receveurs  du  chef-beu. 

Direction  générale  des  Contributions  indirectes. 

Les  mesures  ci-dessus  prescrites  seront  exécutées,  1.°  pour 
les  lettres  et  paquets  relatifs  à  son  service ,  que  le  directeur 
générai  des  contributions  indirectes  fera  afïranchir  à  Paris; 
2."  pour  la  correspondance  des  directeurs  des  contributions 
indirectes,  dans  chaque  chef-lieu  d'arrondissement,  avec  les 
préposés  de  cette  partie  :  mais  il  ne  sera  pas  nécessaire  que  les 
lettres  et  paquets  désignent,  sur  leur  suscription,  le  nom  et  la 
qualité  de  l'employé  qui  les  aura  expédiés.  Les  feuilles  imprimées, 
concernant  le  service  des  contributions  indirectes  ,  jouiront  de 
l'affranchissement,  au  prix  de  cinq  centimes,  lors  même  qu'elles 
contiendront  des  chiffres  ou  de  l'écriture  à  la  main. 


(  300  ) 

Direction  générale  des  Douanes. 

11  ne  sera  ouvert  de  crédit  que  pour  les  lettres  et  paquets  que 
ie  directeur  général  des  douanes  jugera  à  propos  de  faire  affranchir 
à  Paris,  pour  les  préposés  de  cette  partie  ou  d'autres  fonction- 
naires. Le  montant  des  états  sera  acquitté  les  premiers  jours  de 
chaque  mois. 

^-Administration  de  la  Loterie  royale. 

Il  sera  également  tenu  à  Paris  des  états  de  crédit,  soit  pour 
les  lettres  et  paquets  que  l'administration  de  la  loterie  royale  fera 
affranchir  pour  les  préposés  de  cette  administration,  soit  pour  ceux 
qui  lui  seront  adressés  par  ses  préposés. 

De  semblables  états  seront  dressés  dans  les  bureaux  des  postes 
des  lieux  où  résident  les  inspecteurs  de  la  loterie  royale  ,  pour 
la  correspondance  de  ces  inspecteurs  avec  les  receveurs  de  leur 
arrondissement.  Le  montant  de  ces  divers  états  sera  acquitté  au 
commencement  de  chaque  mois. 

L'administration  de  la  loterie  royale  continuera  de  payer,  par 
abonnement,  le  port  des  billets  de  loterie,  comptes  des  receveurs, 
feuilles  de  registres,  bordereaux  ,  souches,  doubles  souches,  et 
autres  imprimé?  ou  pièces  de  comptabilité. 

Les  prix  de  cet  abonnement  sont  fixés  à  raison  d'un  demi- 
centime  par  demi-kilogramme  pour  dix  kilomètres;  mais  tous 
pa(]uets  du  poids  d'un  kilogramme  et  au-dessous  seront  taxés  du 
port  ordinaire  de  la  lettre  simple.  Tous  les  envois  doivent  être 
frappés  d'un  timbre  portant  les  mots:  Loterie  royale,  cbonneuieiit. 
Ce  timbre  est  fourni  par  l'administration  de  la  loterie. 

Administration  des  A^onnaies, 

La  correspondance  de  l'administration  des  monnaies  avec  ses 
préposés,  et  vice  versa ,  est  taxée  et  payée  immédiatement ,  attendu 
le  petit  nombre  des  agens  de  cette  administration  :  l'envoi  des 
échantillons  pour  servir  au  jugement  des  espèces,  les  comptes 
des  caissiers  des  monnaies  et  les  pièces  de  comptabilité  sont 
adressés  à  l'administration ,  sous  le  couvert  du  ministre  secrétaire 
d'état  des  finances. 

Certifie  conforme  : 

Le  A'Iinistre  et  Secrétaire  d'état  des  finances , 

Si^né  LE  Comte  Corvetto. 


(  ^"^9  ) 
(  N.°7i  )  Relâche  au  Cap  de  Bonne- Espérance. 

M.  LE  SOOS- SECRÉTAIRE  d'État  au  département 
de  l'intérieur  a  écrit,  le  22  août,  fa  circulaire  suivante  aux 
chambres  de  commerce  du  royaume  : 

ce  Messieurs,  j'ai  l'honneur  de  vous  informer  que  S.  M. 
»  a  nommé  M.  le  comte  des  Escotais  pour  résider  au  cap 
35  de  Bonne-Espérance,  en  qualité  d'agent  de  la  marine  et 
5î  du  commerce. 

w  Un  des  principaux  objets  de  la  mission  de  cet  agent  est 
»  de  prêter  son  intervention  et  ses  bons  offices  aux  bâtimens 
3>  de  la  marine  royale  et  à  ceux  du  commerce  qui  relâ- 
w  cheront  dans  ce  port ,  en  se  rendant  aux  Jndes  et  à  la 
3i  Chine.  Il  lui  est  également  recommandé  de  favpriser  , 
"  autant  qu'il  lui  sera  possible  ,  le  commerce  direct  que 
>>  nous  pouvons  faire  dans  la  colonie  du  Cap,  en  consé- 
»  quence  de  l'ordre  du  conseil  de  S.  M.  britannique,  en 
33  date  du  ii  septembre  i  8  i4,  dont  l'effet,  limité  d'abord 
33  au  mois  de  juillet  de  cette  année,  doit  ,  en  vertu  d'une 
33  nouvelle  décision,  se  proroger  jusqu'en    i  H20. 

33  Je  vous  invite  à  donner  à  cet  avis  toute  la  publicité 
33  que  réclame  son  importance. 

33  Agréez ,  Messieurs ,  &c. 

33  Signé  Becquey.33 


(N.'  72  )    Lettre  circulaire   du  Alinistre   de  la  marine, 
relative  a  V exportation  des  armes  de  guerre  pour  le  commerce. 

Paris,  le  18  Août  1817. 

Monsieur  ,  vous  aurez  vu  par  la  circulaire  du  27  jwin 
Ann.  marit.  I.'*  Partie.  I  8  17.  22 


(  3IO  i 
dernier  (  i  ),  que,  pour  faciliter  les  arméniens  du  commerce, 
Je  ministre  de  fa  guerre  avait  ordonné  des  dépots  d'armes 
dans  différentes  vilfes  maritimes;  mais  ce  ministre  vouLiiit 
iever  tous  les  obstacles  que  semblent  encore  mettre  k  l'ex- 
portadon  des  armes  de  guerre  les  formalités  prescrites  par 
l'ordonnance  du  24  juillet  1816  (2),  m'informe  qu'il  vient 
d'écrire  au  ministre  des  finances,  pour  le  prier  d'ordonner 
à  l'administration  des  douanes  de  laisser  librement  sortir  les 
armes  de  cominerce  par  les  villes  frontières  de  Baïonne  , 
Bordeaux,  la  Rochelle,  Nantes,  le  Havre  ,  Brest,  Toulon, 
Marseille ,  Lille  ,  Metz  ,  Strasbourg,  Besançon  et  Perpignan. 
H  sera  seulement  exigé  que  ces  armes  soient  visitées  par 
les  commandans  d'artillerie  de  ces  villes,  afin  qu'ils  puis- 
sent constater  qu'elles  ne  sont  pas  d'une  espèce  dont  le 
libre  commerce  est  défendu  par  l'ordonnance. 

Cette  disposition  intéressant  tous  les  armateurs  ou  né- 
gocians  qui  se  livrent  aux  opérations  coloniales,  vous  vou- 
drez bien  en  donner  communication  aux  chambres  de 
commerce  des  ports ,  et  concourir  à  son  exécution  en  tout 
ce  qui  devra  dépendre  de  vous. 

Agréez,  &c. 

S/o7u'  le  Maréchal  Gouvion-Saint-Cyr. 

o 


(  N.**  73.  )  Ordonnance  du  Roi ,  qui  nomme  le  sieur 
Pouyer  (  Charles-Toussaint  )  Commissaire  général  ordon- 
nateur de   la  marine  au  port  et  arrondissement  de  Lorient. 

Paris,  le  20  Août   181 7. 

LOUIS  ,  par  la  grâce  de  Dieu  ,  Roi  DE  France  et 
DE  Navarre  ; 

(i)    Voyez  cette  lettre  ,pagc  262  de  la  i/"^  partie  Je  cei  Annales. 
{2)    Voyez  page  44^  des  Annales  de  1 8 1 6. 


(  ?■■  ) 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  et  secrétaire  d'état  de 
la  marine  et  des  colonies , 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit: 

Art.  I ."  Le  sieur  Pouyer  (  Charles-Toussaint  ) ,  ccmi- 
juissaire  général  de  la  marine  à  Toulon,  est  nommé  com- 
missaire général  ordonnateur  de  la  marine  au  port  et 
arrondissement  de  Lorient  ; 

2.  Notre  ministre  et  secrétaire  d'état  au  département 
de  la  marine  et  des  colonies  est  chargé  de  l'exécution  de 
la  présente  ordonnance. 

Donné  à  Paris,  le  20/  jour  du  mois  d'août  de  l'an  de 
grâce   1817,  et  de   notre  règne  le  vingt-troisième. 

Signé  LOUIS. 

Par  le  Roi  : 
Sinié  Gouvion-Saint-Cyr. 


(N."  74-.)  Ordonnance  du  Roi,  qui  nomme  Us  sieurs 
Sanson  (  Cyprien  )  f/ Portier  (  Simon-Nazaire  )  Commis- 
saires principaux  de  la  marine ,  et  le  JzVifr  Berard  (Jean- 
Joseph-Pierre  )   Contrôleur  de  la  marine. 

Paris,  27   Août    1817. 

LOUIS,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  France  et  de 
Navarre  ; 

Sur  le  rappport  de  notre  ministre  et  secrétaire  d'état 
de  la  marine  et  des  colonies, 

Nous   AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  Suit  : 

Art.  I."  Le  sieur  Sanson  (Cyprien),  contrôleur  de 
la  marine,  de  première  classe,  et  Portier  (Simon-Nazair«), 


(   3>M 
commissaire  de  la  marine ,  de  première  classe  ,  sont  nom- 
més commissaires  principaux  de  la  marine. 

2.  Le  sieur  Berard  (Jean-Joseph- Pierre  )  ,  commissaire 
de  la  marine,  de  première  classe,  est  nommé  contrôleur  de 
la  marine. 

3.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  au  département  de 
la  marine  et  des  colonies  e^t  chargé  de  l'exécution  de  Ja 
présente  ordonnance. 

Donné  au  château  des  Tuileries  ,  le  27  août  de  l'an  de 
grâce   18  17,  et  de  notre  règne  le  vingt-troisième. 

Signé  LOUIS. 

Par  le  Roi  : 

Signé  Gouvjon-Saint-Cyr. 


(N.*  75.)  Ordonnance  du  Roi  qui  assujettit  a  la 
Retinue  proportionnelle  établie  par  l'article  i ]8  de  la  Loi 
des  finances  du  2/  Mars  i8iy,  les  Pensions  à  la  charge  des 
caisses  de  retraite  des  Ministhes  et  des  Administrations. 

A  Paris,  le  3  Septembre   iSiy. 

LOUIS,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  France  et 
DE  Navarre  ; 

Vu  l'article  138  de  la  loi  sur  les  finances  du  25  mars 
dernier,  qui  assujettit  les  pensions  payées  par  notre  trésor 
royal  à  la  retenue  proportionnelle  continuée  par  la  même 
loi  sur  les  traitemens  pendant  l'année    18175 

Considérant  que  ,  les  pensions  des  ministères  et  adminis- 
trations inscrites  temporairement  au  trésor  étant  soumises  à 
cette  retenue,  il  est  juste  que  celles  restées  à  fa  charge  des 
caisses  particulières  de  retraites  la  supportent  pareillement, 


(   3'3   ) 
sauf  à  la  faire  fructifier  au  profit  desdites  caisses,  dont  elle 
accroîtra  d'autant  les  ressources  ; 

Vu  nos  ordonnances  déjà  rendues  à  ce  sujet  pour  fes 
ministères  de  l'intérieur  et  de  la  marine,  les  30  juillet  et 
27  août  derniers; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  dés 
finances  ; 

Notre  Conseil  d'état  entendu, 

Nous  AVONS   ORDONNÉ   et  ORDONNONS  ce  qui  suit: 

Art.  I."  La  retenue  proportionnelle  prescrite  par  l'ar- 
ticle i  }8  de  la  loi  du  25  mars  sera  exercée,  k  j)artir  du 
I.''  juillet  dernier,  sur  toutes  les  pensions  au-dessus  de  cinq 
cents  fi-ancs  acquittées  avec  les  fonds  de  retenue  des  minis- 
tères ,  administrations  et  autres  établisseinens  publics  ,  et 
pour  le  temps  déterminé  par  la  loi  pour  les  pensions  ins- 
crites au  trésor  royal. 

2.  Le  produit  de  cette  retenue  accroîtra  d'autant  les 
ressources  des  caisses  de  retraite  desdits  ministères,  ad- 
ministrations et  établissemens. 

^.  Nos  ministres  secrétaires  d'état  aux  difîérens  dépar- 
temens  sont  chargés ,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  ,  de 
l'exécution  de  la  présente  ordonnance. 

Donné  à  Paris  ,  en  notre  château  des  Tuileries  ,  le  3  sep- 
tembre de  l'an  de  grâce  i  8  17 ,  et  de  notre  règne  le  vingt- 
troisième. 

Signé  LOUIS. 

Par  le  Roi  ; 

Le  /Wnistre  Sccrcta'ire  d'é'at  des  finances , 
Signé   LE    CO.MTE    CORVETTO. 


(3.4) 

(N."  ^6.]ClRCULAinE  du  A'iinïstre  de  la  marine ,  contenant 
le  Afode  d'exicutlon  des  dispositions  de  l' Ordonnance  du 
2j  Août  i8ij,  sur  les  Pensions ,  relativement  au  cumul, 
aux  retenues,  Ù'c.  (r). 

Paris,  le  12  Septembre  181 7. 

A  AI  Ai.  les  Intendans ,  Commissaires  généraux  et  principaux 
de  la  marine ,  et  Commissaires  des  classes , 

Et  à  Ai  Ai.  les  Préfets  des  départemens  de  l'intérieur. 

Monsieur,  en  vertu  de  l'ordonnance  du  27  août 
1  H  1 7  ,  les  dispositions  de  fa  loi  du  2  5  mars  dernier ,  con- 
cernant les  pensionnaires  traités  par  les  divers  ministères 
et  payés  sur  les  fonds  du  trésor  royaf ,  sont  appfiquées  aux 
pensionnaires  de  la  marine  payés  sur  la  caisse  des  invalides 
de  mon  département. 

Les  principales  dispositions  dont  vous  avez  h  assurer  l'exé- 
cution immédiate,  sont  relatives  à  la  réduction  au  maximum, 
à  î'interdiction  du  ciunul,  à  la  retenue  proportionnelle  et  à 
la  transmission  de  l'état  des  extinctions.  Je  vais  vous  faire 
connaître  mes  intentions  sur  chacun  de  ces  points. 

RÉDUCTION    AU    MAXIMUM. 

L'article  premier  de  l'ordonnance  maintient  la  fixation 
actuelle  des  pensions ,  sauf  la  radiation  de  ce  qui  excéderait 
le  maximum  déterminé  par  les  réglemens  généiaux  ,  et  en 
exceptant  toutefois  de  cette  radiation  les  pensions  militaires 
qui  étaient  accordées  antérieurement  à  la  publication  de  la 
charte. 

Pour  vous  fixer  sur  des  distinctions  individuelles  dont  les 
élémens  vous  manqueraient  vraisemblablement ,  il  vous  sera 
incessamment  adressé  un  état  des  pensionnaires  auxquels  vous 

(i)    V'(^ez  cette  ordonnance , /;(!^(?  ^(?/. 


(   3M   )      _ 
aurez  à  appliquer  les  dispositions  de  rariicle  i."de  l'ordon- 
nance,  pour  la  radiation  de  ce  qui  excède  le  maximum  fixé 
par  les  réglemens. 

INTERDICTION    DU    CUMUL. 

L'article  2  de  fa  même  ordonnance,  fnisant  application  de 
l'article  27  de  la  loi,  interdit  toute  espèce  de  cumul,  soit  de 
deux  pensions  ,  soit  d'une  pen^^ion  avec  un  traitement  d'ac- 
tivité, de  retraite  ou  de  réforme;  sauf  l'excrjition  stij^ufée 
en  fiveur  des  pensions  militaires ,  qui  peuvent  être  cumu- 
lées avec  un  traitement  f/v// d'activité.  II  prescrit  les  décla- 
rations que  les  titulaires  auront  à  faire  en  conséquence  dans 
leurs  certificats  de  vie ,  sous  les  peines  portées  jiar  les  lois  et 
réglemens. 

Je  vous  recommande  d?  veiller  avec  une  attention  })arti- 
culière  à  ce  qu'aucun  pensionnaire  n'échappe  à  la  disposition 
qui  défend  le  cumul. 

Déjà  cette  partie  de  l'application  de  la  loi  avait  été  or- 
donnéepar  mon  prédéces'-eur;  mais  les  désignations  générales 
deî  la  qualité  militaire  ou  civile  n'ayant  pas  paru  sufifisantes 
pour  déterminer  le  classement  des  espèces  ,  il  a  été  adressé  à 
ce  sujet  un  grand  nombre  de  questions  relatives  aux  masses 
ou  aux  individus,  et  qui  ne  pouvaient  être  résolues  que  par 
des  assimilations.  Je  me  buis  fait  rendre  compte  de  ces  dif- 
férentes questions  ;  et  voici  ,  d'après  les  solutions  que  j'ai 
adoptées  ,  comment  doivent  être  classés  les  pensionnaires  de 
mon  département  dont  la  qualité,  relativement  au  cunml , 
n'était  pas  encore  déierminée. 

Dt'signation  des  Pensions  m)  fit  aires  du  département  de  la 
marine  qui  peuvent  être  cumuUes  avec  un  traitement  civil 
d'activité. 

Denv-sol.'iers. 

En  principe  ,  il  faut  considérer  comme  militaires  les  pen- 


(  3'6  ) 
sions  accordées  sous  le  titre  de  demi -solde  aux  marins  et 
ouvriers  immatriculés  de  la  marine ,  parce  que ,  soumis  fes  uns 
et  les  autres  à  l'appel  des  classes ,  depuis  l'âge  de  dix-huit 
ans  jusqu'à  celui  de  cinquante  ,  cette  obligation  leur  imprime 
un  caractère  essentiellement  militaire. 

Ainsi ,  tout  marin  et  ouvrier  des  classes ,  /ouissant  d'une 
demi-solde,  peut  la  cumuler  avec  un  traitement  civil  d'acti- 
vité ,  tel  que  celui  de  syndic  des  gens  de  mer,  de  préposé 
non  entretenu  de  l'inscription  maritime,  de  gardien  dans  les 
arsenaux  et  dans  les  bureaux  de  l'administration  des  ports  , 
d'employé  dans  le  service  des  douanes  ..  enfin  avec  le  traite- 
ment de  tout  autre  emploi  civil. 

Cette  cumulation  ne  pourrait  avoir  lieu  pour  le  demi-sol- 
dier  qui  remplirait,  à  bord  des  vaisseaux,  des  fonctions  même 
temporaires,  qui  serait  employé  comme  ouvrier  dans  its  arse- 
naux ,  ou  qui  serait  attaché  à  un  des  services  quelconques 
pour  lesquels  les  marins  et  ouvriers  sont  acdnis  à  la  demi- 
solde  ;  il  doit  opter,  car  il  y  a  une  incompatibilité  naturelle 
entre  des  pensions  et  des  traitemens  obtenus  au  même  titre. 
On  doit  faire  opter  aussi  les  demi- soldiers  employés 
comme  gardes-chiourmes ,  attendu  que  ce  service  est  orga- 
nisé militairement,  et  qu'une  pension  quelconque  ne  peut 
subsister  avec  un  traitement  militaire  d'activité. 

MM.  les  intendans  et  administrateurs  en  chef  des  ports, 
et  MM.  les  préfets  des  départemens,  n'auront  pas  oublié 
que  la  circulaire  adressée  aux  uns  le  i .''  avril  de  cette  année , 
aux  autres  le  5  du  même  mois  ,  contenait  une  disposition 
relative  aux  invalides  de  la  marine  qui,  sortis  de  l'hôtel  royal, 
jouissent  dans  leurs  foyers  de  la  pension  représentative  réglée 
par  l'ordonnance  du  12,  septembre  iSi4i  et  que  les  deux 
portions  acquittées  par  le  département  de  la  guerre  et 
par  celui  de  la  marine  ne  forment  réellement  ensemble 
qu'une  seule  et  même  pension,  qui  ne  peut  être  considérée 
comme  cumulative  :  quoi  qu'il  en  soit,  il  me  paraît  à  propos 


(  3'7  ) 
de  raj^ipeîer  cette  disposition  dans  une  instruction  d'ensemble, 
et  j'ai  jugé  devoir  la  consigner  ici  de  nouveau. 

Oj^ders  d'administration  et  de  santé. 

Les  officiers  d'administration,  jusques  et  y  compris  le  grade 
de  commis  entretenu,  sont  habiles  à  cumuler  la  S'^lde  de  re- 
traite avec  le  traitement  de  syndic  des  gens  de  mer,  de  pré- 
posé à  l'inscription  ,  de  comptable,  et  généralement  de  tout 
emploi  civil.  La  même  prérogative  appartient  aux  officiers 
de  santé  entretenus  de  la  marine,  et  résulte,  pour  les  uns  et 
pour  les  autres,  de  l'analogie  qui,  dans  les  services  d'admi- 
nistration et  de  santé  ,  existe  entre  le  déparlement  de  la 
marine  et  celui  de  la  guerre ,  où  ils  sont  classés  comme  mi- 
litaires. 

En  résumé,  la  demi-solde  des  marins  et  ouvriers  classés, 
la  solde  de  retraite  des  officiers  d'administration  et  de  santé 
de  la  marine,  sont  des  pensions  militaires  dont  les  titulaires 
peuvent  jouir  cumulativement  avec  tout  traitement  civil. 

Après  ces  distinctions,  qui  étaient  nécessaires  pour  carac- 
tériser parmi  les  pensions  de  mon  dépra-tement  celles  dont 
la  qualité  militaire  pouvait  donner  matière  à  des  doutes  ,  ii 
serait  superflu  d'entrer  dans  des  détails  particuliers  sur  ce  qui 
concerne  les  officiers  généraux,  supérieurs  et  autres  de  la 
marine  militaire  proprement  dite,  et  de  l'artillerie  de  la  ma- 
rine. Je  me  bornerai  à  vous  faire  remarquer  que  les  officiers 
d'administration  étantqualifiés  militaires,  les  officiers  devais- 
seau  et  d'artillerie  ne  pourraient  jouir  à- la  fois  de  leur  solde 
de  retraite  et  d'un  traitement  ou  d'une  autre  solde  de  retraite 
dans  l'adininistration  entretenue  de  la  înarine,  parce  que  , 
suivant  l'article  27  de  la  loi ,  ie  cumul  n'est  admis  qu'entre  une 
pension  militaire  et  un  traitement  civil  d'activité,  mais  non 
entre  deux  traitemens  miii-aires  .  soit  d'activité,  soit  de  re- 
traite ;  que  des  officiers  militaires  actutliement  en  activité  et 
pensionnés  pour  des  services  civils  doivent  opter,  parce  que 
ie  même  article  27  ,  qui  permet  le  cumul  d'une  pension  mi- 


(  3'8  ) 
iitaire  et  d'un  traitement  civil ,  n'établit  point  de  réciprocité 
pour  le  cumul  d'une  pension  civile  avec  un  traitement  mili- 
taire; enfin,  que  l'obligation  d'opter  existe  aussi  pour  les 
officiers  jouissant  en  même  temps  d'une  pension  militaire  et 
d'une  pension  civile,  parce  qu'il  ne  peut  y  avoir  cumul  de 
deux  pensions  quelconques. 

Pensions  attachées  a  la  décoration  de  l'ordre  de  Saint-Louis 

et  de  la  Léoion  d'honneur, 
o 

Conformément  aux  circulaires  déjà  relatées  des  i."  et 
5  avril  ,  les  chevaliers  des  ordres  de  Saint -Louis  et  de  la 
légion  d'honneur  peuvent  aussi  conserver,  avec  une  pension 
ou  un  traitement  quelconque,  la  pension  attachée  à  leur  dé- 
coration; parce  que  ces  récompenses  d'actions  d'éclat  ou 
de  services  distingués  ne  sont  pas  soumises  aux  règles  de 
la  loi  de  finances  ,  dont  les  dispositions  ne  s'étendent 
qu'aux  services  ordinaires.  Mais  cette  cumulation  est  exclu- 
sivement attachée  à  ia  décoration  ,  et  la  même  fiiculté  ne 
peut  être  accordée  aux  veuves  ,  aux  enfans ,  ni  à  d'autres 
personnes  qui  auraient  obtenu  des  pensions  sur  les  fiands  de 
ces  deux  ordres.  Ces  pensionnaires  n'ayant  point  le  titre  du 
privilège  personnel  ,  rentrent  dans  la  catégorie  commune 
de  ceux  qui  sont  payés  sur  les  fi^nds  spéciaux. 

Chevaliers  de  Afalte. 

On  jugerait  peut-être  que  les  pensions  des  chevaliers  de 
Malte  peuvent  être  mises  au  rang,  soit  des  pensions  militaires, 
soit  des  traitemens  religieux;  mais  n'ayant  été  comprises 
dans  aucune  exception,  elles  doivent  subir  la  règle  com- 
mune de  l'interdiction  du  cumul. 

Pensions  ecclésiastiques. 

A  l'égard  des  pensions  ecclésiastiques ,  elles  sont  cumu- 
lables avec  toute  pension  ou  traitement ,  de  quelque  nature 


qu'il  soit,  suivant  l'article  lo  de  l'ordonnance  du  20  juin» 
que  je  viens  de  vous  citer. 

Pensions  de  l'ancienne  Liste  civile  inscrites  au  grand-livre. 

Vous  êtes  déjà  fixé  sur  l'interdiction  générale  du  cumul 
des  pensions  civiles  ,  avec  toute  espèce  de  pen>.ion  ou 
de  traitement  d'activité.  Tous  les  pensionnaires  de  cette 
classe  sont  soumis,  sans  exception,  à  la  règle  établie  par 
la  loi  du  25  mars,  et  les  [)ensions  de  l'ancienne  liste  civile, 
aujourd'hui  inscrites  au  grand-livre,  S(uit  envd.-ppées  dans 
l'interdiction  ;  sauf  aux  tirulaires  à  pour.iuivre  auprès  du  mi- 
nistère des  finances  la  réunion  des  autres  pen>ions  dont  ils 
jouiraient  avec  celle>-ci  ,  pour  des  services  différens.  Mais  , 
jusqu'à  ce  que  cette  réunion  soit  opérée,  s'il  y  a  lieu,  ils 
doivent  se  })rononcer  sur  l'opiion. 

De  la  Liste  civile  actuelle. 

Quant  aux  pensions  de  la  liste  civile  actuelle  ,  elles 
peuvent ,  jusqu'à  ce  q"c  le  Roi  en  ait  autrement  ordonné  , 
se  cumuler  avec  des  pensions  acquittées  par  le  trésor  royal 
ou  par  les  fonds  de  retenue ,  comme  étant  payées  sur  le 
revenu  affecté  en  propre  à  Sa  Majesté  et  k  la  famille  royale. 

Secours  temporaires  cumulalles. 

Les  secours  temporaires,  tels,  entre  autres,  que  ceux 
qui  sont  payés  sur  les  fonds  de  la  police  à  des  colons 
réfugiés  ,  sont  aussi  cumulables  avec  une  pension  dont 
jouiraient  ces  mêmes  colons  à  un  autre    titre. 

Pensions  de  veuves  de  deux  maris  non  cumulables. 

Il  y  a  des  veuves  qui  on;  obtenu  d?ux  pensions  pour  les 
services  successifs  de  A^un  maris  ;  c'est  un  cumul  auquel 
la  règle  de  finterdiction  s'applique  ,  parce  qu'on  ne  peut 
admettre  que  les  services  successifs  de  la  même  perionne. 


(  3^0  ) 

Ces  solutions  générales  me  paraissent  embrasser  toutes 
les  questions  de  détail  que  le  cumul  a  présentées  jusqu'ici,  ou 
pourrait  présenter  encore.  Si  pourtant  il  se  rencontrait  des 
cas  particuliers  qui  vous  semblassent  requérir  une  expli- 
cation spéciale  ,  vous  voudriez  bien  m'en  donner  connais- 
sance. 

Les  administrateurs  de  la  marine  auront  pu  remarquer 
que,  dans  la  série  qui  précède,  je  n'ai  pas  fait  une  men- 
tion particulière  des  emplois  d'écrivains  dans  les  ports  :  ils 
en  concevront  le  motif.  Les  émolumens  de  ces  places  étant 
payés  sur  les  frais  abonnés  des  chefs  de  service  ,  ne  peuvent, 
en  aucune  manière  ,  être  considérés  comme  des  salaires 
publics. 

RETENUES    PROPORTIONNELLES    ET  AUTRES. 

L'article  3  de  l'ordonnance  du  27  août  1817  prescrit , 
comme  vous  l'avez  vu ,  l'exercice  des  retenues  propor- 
tionnelles, fixées  par  l'article  138  de  la  loi  du  25  mars 
de  la  même  année,  sur  les  pensions  au-dessus  de  cinq 
cents  francs  ,  conformément  au  tarif  réglé  })ar  l'article  7^ 
de  la  -loi  du  28  avril  1816,  pour  les  retenues  sur  les  traite- 
mens  d'activité.  Je  vous  rappelle  ici  que  le  premier  terme 
de  ce  tarif  est  d'un  pour  cent  depuis  cinq  cent  un  francs 
jusqu'à  mille  francs  inclusivement  ;  que  la  progression  est 
d'un  franc  de  plus  prtr  chaque  cinq  cents  francs  au-dessus, 
iusques  et  compris  six  mille  francs  ;  et  que,  s'il  existe  àt% 
pensions  supérieures  à  six  mille  francs  ,  la  même  progres- 
sion d'un  franc  ^'établit  de  mille  francs  en  jnille  francs. 

Retranchement  du  tiers  des  pensions  payées  hors  du  Royaume. 

Par  l'article  4-  de  l'ordonnance  ,  les  dispositions  de  celle 
du  7  décembre  1816,  relatives  aux  militaires  pensionnés , 
français  ou  naturalisés,  résidant  en  pays  étranger  par  auto- 
risation,  sont  étendues  k  tous  les  pensionnaires  militaires 


(  3-'  ) 
et  civils  de  la  marine  dans  la  même  posiiion.  Les  termes 
de  cet  article,  qui  prescrit  le  retranchement  d'un  tie-s 
pendant  la  durée  du  séjour  de  ces  pensionnaires  hors  du 
royaume,  sont  assez  précis  pour  dispenser  de  toute  expli- 
cation. 

Forme  des  mandats  et  des  états  de  revue ,  relativement  aux 
retenues  et  retranchcmens. 

Les  mandats  délivrés  aux  pensionnaires  relateront  la 
somme  intégrale  de  la  pension  ,  et  porteront  en  seconde 
ligne  fa  retenue.  De  ces  deux  quotités  ressortira  fe  montant 
net  à  payer.  Les  états  de  revue  dressés  dans  les  ports  seront 
établis  de  la  même  manière. 

Epoques  des  retenues,  retrancliemens  et  réductions. 

Les  retenues  proportionnelles  h  exercer  en  conformité  de 
l'article  138  de  la  loi  du  25  iriars  ,  courent  à  partir  du 
i.*"'  janvier  18  17,  pour  les  pensionnaires  du  trésor;  mais 
l'application  de  cette  mesure  aux  pensionnaires  de  la  inarine, 
ayant  éprouvé  des  délais  pendant  lesquels  ces  pensionnaires 
ont  joui  de  l'intégraliié  de  leur  traitement,  il  leur  serait 
aujourd'hui  trop  préjudiciable  de  subir  à -la-fois  la  retenue 
sur  chacun  des  trimestres  dont  le  troisième  va  échoir;  En 
conséquence  ,  il  ne  sera  point  fait  de  ra})j)el  en  déduction , 
et  la  retenue  proportionnelle  ,  ainsi  que  fa  réduction  au 
maximum  ,  ne  s'opéreront  qu'à  compter  du  trimestre  de 
juillet ,  payable  en  octobre  prochain. 

Les  dispositions  relatives  à  l'interdiction  du  cumul  et  à 
la  retenue  du  tiers  en  pays  étranger  ayant  été  prescrites  dès 
le  commencement  de  cette  année,  c'est  au  i .''  janvier  1817 
que  l'exécution  doit  en  remonrer. 

ETAT    TRIMESTRIEL    DES    EXTINCTIONS. 

Pour  me  mettre  en  état  d'exécuter  l'article  9  de  l'ordon- 


(  3^^  ) 
nance ,  qui  règle  la  proportion  des  concessions  nouvelles , 
et  {article  lo  ,  qui  prescrit  la  formation  d'un  tableau  som- 
maire de  la  situation  de  la  caisse  des  invalides  par  trimestre, 
il  est  nécessaire  que  vous  m'adressiez ,  chaque  trimestre  aussi , 
le  tableau  des  pensions  éteintes  par  décès  pendant  le  cours 
des  trois  mois.  Je  vous  recommande  de  tenir  la  main  à  ce 
que  ces  renseignemens  me  soient  exactement  transmis  aux 
époques  déterminées. 

AUTRES    DISPOSITIONS. 


Pensions  accordées ,  sous  condition  de  résidence  et  de  natura- 
lisation ,  aux  militaires  nés  dans  les  pays  détachés  du 
territoire  par  les  derniers   traités. 

Enfin ,  pour  ne  rien  omettre  ,  dans  cette  instruction 
générale  ,  de  ce  qui  a  rdpport  aux  restricdons  auxquelles 
est  soumis  le  paiement  des  pensions,  je  vous  rappellerai  en- 
core un  objet  déjk  réglé  par  l'ordo^inance  du  ^  juin  1816(1), 
et  qui  est  indépendant  des  dispo>itions  résultant  de  la  loi 
du  2  5  mars  dernier.  Cette  ordonnance,  relative  aux  militaires 
nés  dans  les  pays  qui  ont  cessé  de  faire  partie  du  territoire 
français  par  les  traités  de  1  S  i  4  et  1815,  porte  que  ceux  de 
ces  militaires  qui  avaient  pris  volontairement  du  service  eu 
France  avant  la  réunion  de  leur  pays,  pourront  continuer 
à  jouir  de  leur  solde  de  retraite  ,  en  fixant  leur  résidence 
dans  le  royauine  avant  le  i  .^'  janvier  i  H  1  7  ,  et  en  se  pour- 
voyant de  lettres  de  naturalisation  ;  que  ceux  qui  étaient 
entrés  au  service  de  France  par  l'eflét  de  la  réunion  de  leur 
pays  ,  obtiendront  le  même  avantage  ,  s'ils  ont  fixé  leur 
domicile  légal  dans  une  commune  du  territoire  actuel,  avant 
la  date  respective  de  chacun  des  traités  par  lequel  le  lieu 
de  leur  naissance  a  passé  ou  est  rentré  sous  la  domination 
d'une  autre  puissance,  et  s'ils  remplissent,  comme  les  pre- 
miers,  la  condition  de  se  faire  naturaliser. 

(i)    l'oyez  cette  ordonnance,  page  2po  des  Annale?  de  i(ji6. 


(   3^3   ) 

Les  époques  fixées  pour  ces  formalités  étant  actuellement 
passées ,  vous  aurez  à  vous  assurer  si  les  pensionnaires  de 
cette  espèce  se  sont  soumis  aux  dispositions  de  l'ordonnance 
du  5  juin  i  8  i  6 ,  et  vous  voudrez  Lien  me  tenir  informé  de 
ce  qui  aura  été  fait  à  cet  égard. 

J'invite  MM.  les  préfets  à  se  régler  d'après  les  détails 
de  la  présente  instruction ,  pour  l'expédition  des  mandats 
qu'ils  auront  à  délivrer  aux  pensionnaires  de  la  marine  retirés 
dans  feurs  départeineiis  ;  j'adresse  la  même  recommandation 
h  MM.  les  commissaires  des  classes ,  pour  les  paiemens 
qu'ils  mandateront  dans  leurs  quartiers  ;  j'appelle  enfin 
l'attention  de  MM.  les  intendans  et  ordonnateurs  de  la 
marine  sur  toutes  les  pensions  acquittées  dans  leurs  arroa- 
dissemens. 

La  présente,  dont  vous  voudrez  bien  m'accuser  réception, 
sera  enregistrée  au  contrôle  de  la  marine. 

J'en  fais  passer  des  exemplaires  au  trésorier  général  des 
invalides  pour  être  transmis  aux  trésoriers  particuliers. 

Recevez  &c. 

Le  Adinïstre  et  Secrctaire  d'état  de  la  marine  et  des  colonies , 

Le  Maréchal  GOUVION-SAINT-CYR. 

Par  le  Ministre  : 
Le  Directeur  de  la  coiv.p.abilité  des  fonds  et  invalides. 
Signé    BOURSAINT. 


(  N.*  jj.)  Ordonn  AN  CE  du  R.oi  qui  nomme  M.  h 
le  Comte  Mole  /Ministre  et  Secrétaire  d\tat  au  département 
de  la  marine  et  des  colonies. 

Au  château  des  Tuileries,  le    I2  Septembre  1817. 
LOUIS,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  de  France  et 
DE  NAVARRE,   \   tous   ceux  qui  ces  présentes   verront, 
SALUT  : 


(  3^4  ) 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  Ce  qui  suit  : 

Art.  I."  Le  comte  MoIé,  pair  de  France  ,  est  nommé 
ministre  et  secrétaire  d'état  au  département  de  la  marine 
et  des  colonies. 

2.  Le  président  de  notre  conseil  des  ministres,  ministre 
et  secrétaire  d'état  au  départeinent  des  affaires  étrangères, 
est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente  ordonnance. 

Donné  au  château  des  Tuileries ,  îe  douzième  jour  du 
mois  de  septembre  de  l'an  de  grâce  i  8  i  7  ,  et  de  notre 
règne  le  vingt-troisième. 

Signé  LOUIS. 

Par  le  Roi  : 
Signé  Richelieu. 


(  N.*"  y^.)  Instruction  sur  le  /Mode  à  suivre  tant  pour  la 
Fourniture  des  Efets  nécessaires  à  l'habillement ,  la  coiffure 
et  l' équipem  nt  des  Troupes  de  la  marine ,  que  pour  la  régu- 
larisation des  dépenses  qui  y  sont  relatives. 

Art.  I.''  Les  étoffes  en  laine,  les  toiles,  effets  et  objets  néces- 
saires à  l'habillement ,  au  grand  et  au  petit  équipement ,  au  ca- 
sernement,  au  chaufiage  et  à  l'éclairage,  constituent  les  besoins 
des  troupes  de  la  marine. 

2.  Il  sera  pourvu  à  ces  besoins,  soit  par  des  remises  qui  seront 
faites  aux  corps  parles  magasins  du  Roi ,  soit  par  des  marchés  ou 
des  conventions. 

REMISES  FAITES  AU X  CORPS  PAR  LES  MAGASINS  DU  ROI. 

3.  Les  remises  seront  faites  d'après  les  ordres  spéciaux  de  l'in- 
tendant (i),  et,  s'il  )  a  lieu  ,  du  ministre;  savoir: 

i.°  Lorsque,  parmi  les  objets  existant  dans  les  magasins  des 
ports,  il  s'en  trouvera  qui ,  pouvant  être  employés  par  les  corps, 

{1)  Dans  les  ports  où  il  n'existe  pas  d'intendans ,  les  dispositions  sont 
k  exécuter  par  les  commissaires  généraux  de  ia  marine,  ordonnateurs. 


f   3^5    ) 
seronr  considérés  comme  inutiles  au  ser\ice  spécial  des  arsenaux, 
ou  comme  excédant  leurs  besoins; 

2.°  Lorsqu'il  sera  constaté  que  les  prix  des  marchés  des  ports 
seront  plus  avantageux  que  ceux  auxquels  les  corps  pourraient 
traiter. 

4.  Les  objets  destinés  à  être  remis  à  un  corps,  seront  préala- 
blement examinés  contradictoirement  par  la  commission  ordinaire 
du  port  ,  et  par  les  Miembres  du  conseil  d'administration  de  ce 
corps,  en  présence  du  commissaire  aux  revues. 

Les  maîtres  du  port  et  du  corps  assisteront  aux  séances  de  la 
commission, 

5.  Le  prix  des  objets  neufs  sera  fixé  (matière  et  main-d'œuvre 
comprises  )  d'après  celui  des  marchés  en  vigueur  dans  les  ports 
au  moment  de  l'examen  ,  ou  ,  s'il  y  a  lieu,  d'après  le  prix  des 
marchés  des  autres  ports,  avec  auf,mentation  desfrais  de  transport. 

Les  objets  qui  auraient  éprouvé  quelque  altération  ,  qui  au- 
raient déjà  servi  ,  ou  qui  ne  seraient  pas  exactement'  conformes 
aux  échantillons  et  modèles  adoptés  pour  les  troupes  de  la 
marine  ,  seront  estimés  suivant  leur  degré  de  dctéi  ioration  , 
d'usure,  &.c. 

On  prendra  toujours  pour  base  des  estimations  les  prix  les  plus 
modères ,  soit  des  marchés  du  port  ou  du  corps ,  soit  du  tarif 
qui  doit  être  arrêté  annuellement  par  le  ministre  ,  conformé- 
ment à  l'article  149  de  l'ordonnance  du  21  février  1816,  portant 
création  d'un  corps  royal  d'artillerie  de  la  marine. 

6.  l  es  procès-verbaux  de  remises  seront  rédigés  par  le  commis- 
saire aux  approvisionnemens  ,  et  inscrits  sur  le  même  registre  que 
ceux  de  la  commission  ordinaire  du  port  ;  ils  ne  seront  exécu- 
toires qu'après  avoir  été  revêtus  de  l'approbation  du  commandant 
et  de  l'intendant. 

Les  procès  -  verbaux  spécifieront  toujours  le  prix  de  charme 
objet,  le  marché  ou  tarif  d'après  lequel  il  aura  été  établi,  et  la 
valeur  totale  de  la  remise. 

Il  en  sera  délivré  trois  expéditions  :  l'une  sera  envoyée  au  mi- 
nistre, et  les  deiiX  autres  seront  remises  au  corps  et  au  commis- 
saire aux  revues. 

7.  En  cas  départage  d'opinions  entre  les  membres  de  la  com- 
mission et  ceux  du  conseil  d'administration  du  corps  ,  soit  sur  la 
qualité  des  objets,  soit  sur  l'estimation  de  ceux  qui  auraient  déjà 
servi,  le  procès-verbal,  dans  lequel  on  consignera  exactemenc 
les  observations  pour  et  contre ,  sera  immédiatement  adressé  au 

Ann.  marït.  l:"  Partie.  I  8  ly.  33 


{  3^6  ) 

conimanJant  et  à  rintendant ,  qui  convoqueront  une  commission 
spéciale  pour  juger  le  diiîerenr. 

Cette  commission  sera  composée, 

Du  major  général,  ou  du  major  de  la  marine  ; 

Du  commissaire  général,  ou  d'un  commissaire  autre  que  ceux 
aux  approvisionnemens  et  aux  revues  ; 

D'un  ouicier  supérieur  de  vaisseau  ou  d'artillerie  ,  ne  faisant  pas 
partie  de  la  première  commission  ou  du   corps  , 

Et  du  contrôleur  de  la  marine. 

Le  conseil  d'administration  delà  marine  prononcera  ensuite  dé- 
finitivement sur.le  rapport  de  cette  commission  ,  et  sa  décision 
sera  sur-le-champ  mise  à  exécution. 

Le  rapport  et  la  délibération  du  conseil  d'administration  seront, 
comme  le  procès-verbal,  délivrés  en  triple  expédition  ,  et  distri- 
bués de  la  manière  indiquée  par  l'article  6. 

8.  Les  corps  pourront  se  refuser  à  recevoir  les  objets  provenant 
de  l'approvisionnement  du  port ,  lorsque  les  prix  seront  supé- 
rieurs à  ceux  du  tarit,  ou  à  ceux  auxquels  ils  trouveraient  à  traiter 
en   ville  ou   ailleurs. 

Dans  ce  cas ,  la  remise  sera  suspendue  ;  compte  immédiat  en 
sera  rendu  au   ministre  par  le  commandant  et  l'intendant. 

9.  Dès  que  les  remises  auront  été  autorisées  ,  soit  par  le  com- 
mandant et  l'intendant,  ou  parle  conseil  d'administration  delà 
marine,  soit  par  le  ministre,  elles  seront  faites  par  le  garde-ma- 
gasin ,  en  présence  du  contrôleur  ,  d'après  l'ordre  écrit  du  commis- 
saire aux  approvisionnemens.  (''/f/ct/f/c?  «."  z,"^^) 

Le  récépissé  du  conseil  d'administration  du  corps  auquel  la  re- 
mise aura  été  faite  ,  sera  apposé  au  bas  de  cet  ordre. 

10.  La  valeur  des  objets  ainsi  délivrés  sera  précomptée  par 
le  commissaire  aux  revues  sur  la  masse  générale  du  corps,  et  portée, 
poui  ordre  de  compte  tn  recette  et  en  dépense  j  dans  les  écritures  du 
corps. 

!  1 .  Le  remboursement  de  ces  objets  par  le  chapitre  de  la  solde  , 
s'opérera  à  Paris. 

Dans  le  mois  qui  suivra  l'expiration  d'un  trimestre,  l'intendant 
adressera  au  ministre  un  état  détaille  (  en  double  expédition  )  des 
objets  qui  auront  pu  être  délivrés  aux  corps  par  le  magasin  général , 
pendant  ce  trimestre.  (  Modèle  n."  z.  ) 

12.  Lorsque  l'administration  devra  pourvoir  un  corps  d'objets 
quelconques,  ia  commande  en  sera  faite  au  titulaire  du  marché  en 
\^igueur  dans  le  port,  s'ils  ne  peuvent  être  délivrés  dos  magasins. 


La  commande  et  la  recette  se  feront  alors  delà  manière  indiquée 
par  les  conditions  générales  des  adjudications,  à  l'exception, 

I."  Que  l'un  des  membres  du  conseil  d'administration  du  corps 
sera  adjoint  à  la  commission  ordinaire  du  port  ; 

2."  Que  le  certificat  de  livraison  sera  expédié  par  ce  Conseil, 
ainsi  qu'il  sera  dit   ci-après,  aux  titres  Recette  et  Puitineiu ; 

3  °  Enfin  que  le  garde-ma.f:,asin  du  port  ne  fera  aucune  men- 
tion de  la  recette  dans  ses  écritures,  attendu  qu'elle  lui  lestera 
tout-à-fait  étrangère. 

ÉCH  AN  T  I  LLO  XS. 

13.  Les  échantil'ons  et  modèles,  ainsi  que  les  devis,  seront, 
autant  que  possible,  conformes  à  ceux  en  usage  pour  Its  troupes 
de  terre.  Ils  se  ont  approuvés  par  le  ministre  et  rendus  communs 
à  toutes  les  troupes  de   la  marne. 

Cependant,  tous  k'S  objets  (autres  que  les  draps,  tricots  et 
cadis)  qui  s'emploient  également  au  service  des  ports  et  à  celui 
des  troupes  de  la  marine ,  seront  fournis  d'après  les  échantillons 
et   modèles  généraux  des  ports. 

Le  cachet,  ou  toute  autre  marcjue  du  fournisseur,  de\ra  être 
apposé  sur  lesdits  échantillons  ,  pour  identité  et  vérification 
constantes. 

14.  Il  est  formellement  défendu  aux  conseils  d'administration 
des  corps  de  rien  changer  aux  échantillons,  modèles  et  devis  ainsi 
adoptés.  Toute  dépense  résultant  d'innovations  quelconques, 
sera  supportée  par  les  chefs  des  corps  qui  les  auront  introduites. 

Les  commissaires  aux  revues  et  les  contrôleurs  de  la  marine 
demeurent  spécialement  chargés  de  l'exécution  de  cet  article. 

M  ARC  H  ES. 

15.  Il  sefa  passé,  à  Paris,  des  marchés  généraux  pour  tous  les 
objets  provenant  des  fabriques  de  la  capitale  ou  de  l'intérieur  de 
la  France. 

En  conséquence,  le  ministre  désignera,  chaque  année,  aux 
commandans  et  intendans  de  la  niarine,  les  objets  pour  la  four- 
niture desquels  les  corps  auront  à  traiter. 

16.  Dès  que  l'autorisation  de  traiter  sera  parvenue,  le?  conseils 
d'administration  des  corps  prendront  toutes  les  informations  con- 
venables sur  le  cours  exact  des  objets,  soit  en  \ille,  soit  dans 
les  lieux  de  fabrique  ou  d'extraction,  et  sur  les  prix  auxquels  ils 
pourraient  être  fo;irni$  par  les  magasins  du  port.  Ils  consigneront 


dans  un  rapport  { AI  ode  le  n."  j  )  visé  par  îe  commissaire  aux 
revues,  les  résultats  de  leurs  recherches,  et  ils  y  établiront  les  com- 
paraisons propres  à  démontrer  l'avantage  de  l'achat. 

Il  est  bien  entendu  que  l'autorisation  ci-dessus  ne  devra  rece- 
voir son  exécution  qu'autant  que  les  objets  iiécessaires  ne  se 
trouveront  pas  dans  la  catégorie  de  ceux  prévus  par  l'article  3 
(  i.'^"'  paragraphe). 

17.  Les  commissaires  aux  revues  assisteront  toujours  aux 
séances  des  conseils  d'administration  des  corps,  qui  auront  pour 
but  des  achats  quelconques. 

Ils  ne  revêtiront  de  leur  visa  les  actes  passés  à  cet  effet  par 
lesdits  corps,  qu'après  avoir  pris  connaissance  des  renseignemens 
exigés  ci-dessus,  et  en  avoir  recueilli  par  eux-mêmes,  s'ils  le 
Jugent  convenable. 

Lorsqu'ils  ne  croiront  pas  devoir  signer  ces  actes,  ils  consigne- 
ront les  motifs  de  leur  refus  dans  un  rapport  particulier  qui  sera 
joint  auxdits  actes,  et  soumis  en  même  temps  aux  conseils  d'ad- 
ministration de  la  marine. 

18.  Les  marchés  dont  ii  s'agit  seront  passés  pour  une  année. 
(Article  14.^  de  l'ûrdonnance  du  Roi  du  zi  février  1S16 ,  portant 
création  d'un  corps  royiil  d'artillerie  de  marine)  (i). 

Ils  seront  rédigés  d'après  les  formules  arrêtées  par  le  Ministre 
(Alod'ele  n."  4),  et  visés  par  le  commissaire  aux  revues.  Deux 
expéditions  seulement  seront  laites  sur  papier  timbré. 

Les  marchés,  ainsi  que  les  rapports,  seront  adressés,  par  le 
commandant  du  corps,  au  commandant  et  à  l'intendant  de  la 
marine,  qui  les  soumettront  immédiatement  à  l'examen  du  con- 
seil d'administration  du  port. 

19.  Le  conseil  refusera  tout  marché, 

1.**  Qui  serait  rédigé  sur  des  bases  autres  que  celles  arrêtées 
■par  le  ministre; 

2.°   Qui  tendrait  à  introduire  des   échantillons  dilîérens; 

3.°  Qui  aurait  pour  but  un  approvisionnement  auquel  le  port 
pourrait  pourvoir  dans  l'un  des  cas  prévus  par  l'art.  3  ; 

4."  Enfin  qui  serait  à  des  prix  plus  élevés  que  les  traités  du 
port. 

20.  Les  marchés  acceptés  par  les  conseils  d'administration  des 
ports,  ne  seront  exécutoires  qu'après  l'approbation  du  ministre. 

Néanmoins,  ces  conseils  pourront,  sans  attendre  la  décision 
du    ministre,    autoriser  la  livraison  immédiate  d'une  partie  des 

(i)  ]'tjycz.  cette  ordonnance /'./^^  /7_^  des  Annalss  de  18 16. 


f  329  ) 

objets  soumissionnés,  lorsque  l'urgence  des  besoins  sera  légale- 
ment constatée  par  les  corps  et  certiHée  par  les  commissaires  aux 
revues.  Dans  ce  cas,  la  livraison  sera  payée  an  prix  du  marché, 
quelle  que  soit  la  décision  ultérieure  pour  le  surplus  de  la  four- 
niture; il  sera  tait  mention  ,  dans  l'arrêté  du  marché,  de  l'impor- 
tance de  cette  livraison  et  des  motifs  qui  l'ont  rendue  indis- 
pensable. 

Il  est  ordonné  aux  conseils  d'administration  de  la  marine  de 
ne  faire  usage  de  cette  autorisation  que  dans  le  cas  d'une  néces- 
sité absolue,  et  qu'après  s'être  convaincus  qu'on  ne  peut,  sans 
tompromettie  le  service,  différer  la  livraison  jusqu'à  la  réponse 
du  ministre. 

21.  Quant  aux  marchés  relatifs  à  la  fourniture  des  objets  de 
casernement,  de  chauffage,  de  luminaire  et  de  petit  équipement, 
ils  seront  seulement  approuvés  par  le  conseil  d'administration  de 
la  marine.  (Art.  i^^  dij  l'ordonnance  de  1S16 ,  j.'  et  4.'  pards^raph. ) 

Cependant  ne  seront  pas  compris  dans  ces  marchés  tous  les 
objets  que  l'on  pourrait  se  procurer  à  des  prix  plus  avantageux, 
d'après  des  traités  généraux  ou  particuliers,  dont  l'exécution  est 
subordonnée  à  la  décision  ministérielle. 

Toutes  le^  dispositions  des  articles  16,  17,  18  et  19  sont 
applicables  aux  marchés  non  susceptibles  d'être  approuvés  par  le 
ministre. 

22.  Tous  les  trois  mois,  le  conseil  d'administration  de  chaque 
corps  fera  dresser,  en  double  expédition  ,  l'état  des  marchés 
•approuvés  seulement  par  le  conseil  d'administration  de  la  marine, 
et  des  conventions  et  marchés  d'urgence  dont  il  sera  parlé  ci- 
aprés.  Cet  état  ( Alodèle  n."  ^)  sera  soumis  à  la  vérification  et 
au  visa  du  commissaire  aux  revues,  et  certifié  par  le  contrôleur 
dépositaire  des  pièces  originales.  Une  des  deux  expéditions  sera 
rendue  au  corps,  et  l'autre  sera  adressée  au  ministre  par  le 
commandant  et  l'intendant. 

CO  NV  E  N  no  NS. 

23.  Tout  achat  au-dessous  de  400  francs  aura  lieu  sur  une  con- 
vention écrite,  passée  entre  le  conseil  d'administration  du  corps 
et  le  fournisseur.  Elle  sera  visée  par  le  commissaire  aux  revues, 
et  exécutoire  dès  qu'elle  aura  été  approuvée  par  le  Conseil  d'ad- 
ministration de  la  marine. 

24.  Ces  conventions  seront  soumises  au  conseil  d'adiuinistra- 
îion  de  la  marine,  accompagnées  d'un  rapport  du  conseil  d^âd' 


(   330  ) 
niinrstïation  du   corps,   qui    devra   renfermer   les  rensergnemens 
indir]ués  par  l'art.   1 6. 

Llles  seront  rédigées  Sur  papier  libre  (Alodèle  ///  6) ,  en  double 
cxpédir.on;  l'un-  restfra  au  corps  pour  être  jointe  à  sa  compta- 
bilité, et  l'autre  sera  déposée  au  contrôle  avec  le  rapport  du 
corps. 

35.  l  es  conseils  d'administration  de  la  marine  tiendront  la  main 
à  ce  qu'il  ne  soit  traité  par  conventions  que  pour  des  objets  dont 
ia  fourniture,  pour  le  service  de  toute  l'année,  serait  reconnue  trop 
peu  importante  pour  nécessiter  un  marché. 

Ln  conséquence,  ils  seferont  représenter  les  états  des  besoins  des 
corps  au  commencement  de  l'année,  afin  de  déterminer  à  l'avance 
les  achats  qui  pourront  être  faits  suivant  conventions. 

2.6.  II  sera  rendu  compte  au  ministre  des  conventions  qui  auront 
pu  être  passées  par  les  corps,  de  la  manière  indiquée  par  l'art.  22. 

COMMANDES. 

27.  Les  conseils  d'administration  des  corps  adresseront  aux  four- 
nisseurs avec  lesquels  ils  auront  traité  directement,  après  autorisa- 
tion, les  commandes  aies  obji.'ts  nécessaires  au  service.  (  Alodèlt 

Elles  seront  toujours  établies  sur  les  besoins  de  trois  mois  ou 
de  six  mois  au  plus,  afin  que,  dans  le  cas  où  le  corps  éprouverait, 
par  suite  de  ses  mutation^,  une  réduction  considérable  dans  son 
etî'ectif,  les  quantités  commandées  n'excèdent  pas  les  besoins  de 
l'année. 

Ces  commandes  seront  visées  par  les  commissaires  aux  revues. 

Le  ministre  donnera  directement  des  ordres  aux  titulaires  des 
marchés  passés  à  Paris. 

28.  Afin  de  faciliter  au  ministre  les  moyens  de  faire  les  commandes 
en  temps  opportun,  et  dans  les  quantités  et  espèces  nécessaires, 
ies  conseils  d'administration  lui  adresseront,  chaque  année,  dans 
les  premiers  jours  de  décembre,  et  ce  par  l'entremise  des  com- 
mandans  et  intendans  de  la  marine,  un  état  détaillé  des  besoins- 
de  l'année  suivante.  (Modèle  n."  8.) 

Ils  feront  passer  de  la  même  manière,  à  la  fin  de  chaque  tri- 
mestre, un  nouvel  état  indicatif  des  besoins  des  corps  pour  le  reste 
de  l'année,  en  raison  des  mutations  surver.ucs  depuis  ccitc  épo{[ue. 
( Modèle  n."  ^.) 


(    33^    ) 

L  I  V  RAI  SO  A'  S. 

20.  11  sera  exigé  de  chaque  rourni<>eni  qui  aura  traité  directe- 
ment à  Paris,  ou  ([ui  ne  résidera  pas  dans  le  port,  une  ta:ture  dé- 
taillée des  objets  qu'il  aura  expédiés  pour  satisfaire  aux  commandes. 

On  indiquera  sur  cette  facture  par  quelle  voie  les  ol^jets-  par- 
viendront, et  le  temps  qu'ils  devront  rester  en  route. 

Elle  sera  visée  par  le  maire  du  lieu  de  fabrique,  lorsque  les 
conditions  particulières  du  marché  indiqueront  cette  formalité. 

Vingt-quatre  heures  après  le  dépcfrt  des  objets ,  cette  facture 
MflJHe  ri."  /oj ,  rédigée  en  double  expédition,  sera  adressée  par 
le  fournisseur  au  ministre  et  au  commandant  du  corps. 

Lorsque  le  marché  aura  été  passé  dans  le  port,  il  n'en  sera  trans- 
mis qu'une  expédition  au  commandant  du  corps. 

30.  Quant  aux  fournisseurs  "qui  ont  leur  résidence  dans  les  ports, 
et  dont  les  marchés  y  auront  été  passés,  ils  devront  justilier  au 
commandant  du  corps,  par  l'exhibition  des  lettres  de  voiture  ou 
connaissemens,  de  l'expédition  des  objets,  et  ils  seront  seulement 
tenus  de  remettre,  au  moment  de  la  livraison,  une  facture  con- 
forme au  Modèle  n."  11. 

Ces  lettres  de  voiture  ou  connaissemens  seront  immédiatement 
communiquées  par  les  commandans  des  corps  au  commissaire  aux 
re\  ues  et  au  contrôleur  de  la  marine. 

31.  Les  conseils  d'administration  des  corps,  les  commissaires 
aux  revues  et  les  contrôleurs  de  la  marine,  tiendront  ia  main  à 
ce  que  les  formalités  ci-dessus  soient  exactement  remplies  par  les 
fournisseurs,  afin  d'être  toujours  informés  de  leurs  dis])ositions , 
tt  de  pouvoir  prendre,  en  temps  opportun,  les  mesures  de  rigueur 
déterminées  par  l'arMcle  13  des  conditions  générales,  dans  !e  cas 
où  ils  s'apercevraient  que  les  fournis-eurs  n'ont  pas  finiention  de 
remplir  leurs  engagemens. 

32.  Les  objets  livrés  devront,  autant  que  possible,  porter  l'em- 
preinte du  fournisseur  en  caractères  ou  marques  distincts,  pour 
prévenir  tout  prétexte  de  substitution,  et  pour  faciliter  en  îQut 
temps  la  reconnaissance  de  leur  origine. 

RECETTES. 

33.  Les  recettes  auront  lieu,  sur  la  demande  des  comr.iandans 
des  corps,  d'après  les  ordres  des- commandans  et  intendans  de  la 
marine. 


(  u^  ) 

34-  1  oiis  les  objets  livrés  suivant  marche's  généraux  on  parti- 
culiers, ou  par  conventions,  ne  seront  admis  qu'après  avoir  été 
reconnus  propres  au  service  par  les  officiers  à  ce  préposés. 

Les  commissaires  aux  revues  rejetteront  toute  pièce  comptable 
qui  aur.'iit  pour  but  une  recette  dont  il  ne  serait  pas  justifié  par 
un  procès-verbal  en  forme. 

35.  Les  proces-verbaux  ("Modèle  n."  il)  seront  rédigés  par  les 
conseils  d'administration  des  corps  ;  ils  ne  seront  faits  en  qua- 
druple expédition  que  lorsque  les  marchés  seront  payables  à  Paris. 
En  conséquence,  il  n'en  sera  pas  adressé  d'expédition  au  ministre 
toutes  les  fois  que  les  recettes  seront  faites  en  vertu  de  marchés 
payables  dans  les  ports. 

36.  Détense  expresse  est  faite  de  recevoir  des  objets  qui  ne  se- 
raient pas  revêtus  des  marques  d'inspection  ou  de  vérification  pro- 
visoires déterminées  par  les  marchés. 

Il  est  ordonné  aux  officiers  préposés  aux  recettes,  d'apporter  le 
plus  grand  soin  dans  l'examen  dts  objets,  comme  dans  la  compa- 
raison à  en  faire  avec  les  échantillons,  modèles  et  devis,  et  dans 
la  reconnaissance  de  l'empreinte  d'origine. 

Aucune  répétition  ne  pouvant  être  exercée  envers  un  particu- 
cuHer  dont  la  fourniture  a  été  admise,  il  s'ensuit  que  la  plus  légère 
négligence  deviendrait  préjudiciable  aux  corps. 

Il  ne  pourra  donc  être  toléré,  dans  les  recettes,  aucune  com- 
pensation du  fort  au  faible,  ni  déterminé  de  réduction  de  prix. 

37.  Cependant  si  des  objets  rebutés  (autres  que  des  draps,  tricots 
et  cadis)  ne  pouvaient  être  remplacés  par  le  fournisseur,  ou  achetés 
en  ville  à  ses  frais,  ou  livrés  dc^  magasins  du  port,  dans  un  temps 
assez  rapproché  pour  pourvoir  aux  besoins  pressans  du  service,  le 
conseil  d'administration  de  la  marine  pourra,  sur  le  rapport  delà 
commission  spéciale  créée  par  l'article  10  des  conditions  générales, 
autoriser,  s'il  y  a  lieu,  la  recette  d'une  partie  de  ces  objets,  moyen- 
nant les  réductions  de  prix  proposées  par  cette  dernière  commission  ; 
mais  les  conseils  d'administration  de  la  marine  ne  devront  faire 
usage  de  cette  faculté  qu'avec  une  extrême  réserve,  la  volonté  du 
Roi  étant  que,  par-tout,  ses  troupes  soient  habillées  et  équipées 
de  la  même  manière. 

38.  A  l'égard  des  contestations  qui  pourraient  s'élever  entre  les 
conseils  d'administration  et  le»  fournisseurs,  le  commandant  du 
corps  enverra  sur-le-champ  au  commandant  et  à  l'intendant  de  la 
xTiarine,  une  expédition  du  procès-verbal  dans  lequel  les  motifs 


(  333  ; 

<îe  ia  contestation  seront  con.>ignés  d'une  manière  détaillée.  Le 
fournisseur  adressera,  de  son  côté,  ses  observations. 

39.  Dans  le  cas  de  partage  d'opinions  entre  les  membres  des 
conseils  d'administration  et  les  commissaires  aux  revues  et  aux 
appro\isionnemens  et  les  contrôleurs  ,  il  sera  sursis  à  la  recette 
des  objets  sujets  de  la  discussion  ;  et  on  se  conformera  au^  dis- 
posiiions  de  l'article  83  de  l'ordonrance  du  Roi  du  ^7  septembre 
1776  ,  sur  la  régie  et  administration  générale  et  particulière  des 
ports  et  arsenaux  de  la  marine. 

40.  L'examen  scrupuleux  des  objets  n'est  pas  le  seul  devoir 
imposé  aux  officiers  chargés  des  recettes  :  ils  doivent  encore  as- 
sister au  mesurage  et  à  l'énumération  des  objets  admis,  et  faire 
marquer  ou  timbrer,  en  leur  présence,  des  signes  de  propriété 
du  corps  ,  ou  des  signes  de  rt-jet  ,  ceux  reconnus  propres  au 
service,  ou  rebutés. 

Les  procès- verbaux  devront  toujours  faire  mention  de  Tac- 
compiissement  de  ces  différentes  obligations,  et  les  contrôleurs 
sont  spécialement  chargés  de  tenir  la  main  à  ce  qu'elles  soient 
remplies. 

Si  les  contrôleurs  ou  leurs  représentans  passaient  condamna- 
tion sans  débats  ,  les  marques  de  rebut  seraient  apposées  aussi- 
tôt l'approbation  du  commandant  et  de  l'intendant,  et  le  procès- 
verbal  consignerait  l'adhésion  desdits  fournisseurs. 

41.  Les  fournisseurs  veilleront  à  ce  que  les  objets  définitivement 
rebutés  soient  enlevés  des  magasins  des  corps  ,  dans  les  délais 
déterminés  par  les  marchés. 

42.  Les  certificats  comptables  des  recettes  définitives  dont 
l'importance  est  à  acquitter  parie  trésor,  seront  expédiés  immé- 
diateraent,  et  remis,  s'il  y  a  lieu,  dans  les  trois  jours  qui  sui- 
vront la  recette ,  revêtus  de  toutes  les  formalités  voulues  par 
l'article  ao  des  conditions  générales  {Modèle  n."  /jj ; 

SAVOIR: 

Aux  fournisseurs  on  à  leurs  correspondans ,  ou,  à  défaut  de* 
uns  et  des  autres,  à  l'intendant  du  port,  pour  être  adressés  au 
ministre  ,  sous  le  timbre  première  direction,  si  ces  paiemens  doi- 
vent avoir  lieu  à  Paris; 

Au  commissaire  chargé  d'expédier  les  mandats,  s'ils  doivent 
être  acquittés  dans   le   port. 

Le   montant    desdits    certificats    sera   porté    (  pour   ordre   de 


(   334  ) 

compte)  en  recette  et  en  d'pense  sur  les   registres  Je  comptabilité 
du   corps  ,  à  l'article  de  la   masse  générale. 

43'  Quantaux  certihcats  payables  par  les  corps,  ils  ne  seront 
enregistrés  ni  au  bureau  de  la  comptabilité  centrale  des  fonds, 
ni  au  contrôle.  ( AIodHes  tu"  74  et  i^.) 

ACHATS  À  LA    FOLLE   ENCHERE   DES   FOURNISSEURS    QCT 
NE    REMPLISSENT   PAS   LEURS   ENGAGEAIENS. 

44-  L'article  13  des  conditions  générales  détermine  les  cas 
où  il  doit  être  passé  des  marchés  ou  conventions  d'urgence  :  mais 
on  y  apportera  les  modifications  prévues  par  les  articles  15  et  lo, 
€t  par  les  stipulations  particulières  des  marchés. 

4).  Les  achats  d'urgence  sont  provoqués  par  les  commandans 
des  corps  ,  et  ordonnés  par  les  conseils  d'administration  de  la 
marir.e,  lorsque  les  marchés  qui  y  donnent  lieu  auront  été  passJs 
dans  les  ports. 

Le  rappo'-t  que  les  conseils  d'administration  des  corps  auront  \ 
adresser  à  ce  sujet  aux  conseils  d'administration  de  la  marine 
(  Modelé  n."  j  ) ,  devra  indiquer  la  situation  du  iournisseur  en- 
vers le  corps,  les  démarches  que  le  conseil  d'administration  du 
corps  a  faites  auprès  de  lui  pour  déterminer  ses  livraisons  ;  ses 
réponses,  s'il  y  en  a,  ou  les  causes  du  retard  qu'il  a  pu  taire  va- 
loir ;   enfin  l'importance  des  besoins  les  plus  urgens. 

Si  l'urgence  est  telle  que  tout  délai  soit  nuisible,  le  conseil 
d'ad  -iiinistration  de  la  marine  pourra  ordonner  immédiatement 
l'achat,  à  la  folle  enchère  du  tournisseur  ,  des  quantités  indis^ 
pensables. 

Dans  le  cas  où  les  besoins  ne  seraient  pas  assez  pressans  pour 
recourir  à  cette  mesure,  le  conseil  déterminera  le  nouveau  délai 
qui  pourra  être  accordé  sans  nuire  au  service;  le  contrôleur  le  fera 
connaître  sur-le-champ  au  fournisseur  ou  à  son  correspondant. 
Passé  ce  délai ,  il  sera  procédé  à  l'achat  par  urgence. 

46.  Les  achats  par  urgence  auront  lieu  par  les  soins  des  con- 
seils d'administration  des  corps,  en  présence  du  commissaire  aux 
revues  et  du  contrôleur,  soit  par  adjudications  ou  soumissions 
cachetées,  soit  par  tout  autre  moyen,  suivant  la  nature  de  la 
fourniture  et  l'importance  des  besoins. 

Les  conseils  d'administration  de  la  marine  pourront  même  , 
s'il  y  a  lieu,  décider  que  les  objets  nécessaires  seront  livrés  des 
magasins  du  port.  Dans  ce  cas,  les  prix  en  seront  réglés  de  la  mn- 
f.ière  indiquée  par  l'article  5. 


{  r.5  ) 

4?.  Le  fournisseur  on  son  correspondant,  si  l'un  ou  l'autre  se 
trouve  sur  les  lieux  ,  sera  appelé  lors  de  la  passation  d'un  marché 
ou  d'une  convention  d'urgence  à  sa  folle  enchère,  afin  de  faire 
ces  dispositions  pour  arrêter  l'effet  des  mesures  prises  contre  lui. 

48.  Toutes  les  dispositions  précédentes  relatives  aux  marchés 
tt  conventions  ordinaires ,  au  rapport  qui  doit  les  accompagner, 
•aux  échantillons  et  aux  recettes,  sont  en  tout  point  applicables 
aux  marchés  et  conventions  d'urgence. 

49.  Dans  les  vingt-quatre  heures  qui  suivront  la  date  de  l'ap- 
probation du  marché  ou  de  la  convention  d'urgence  par  les  con- 
ïeils  d'administration  de  la  marine,  le  contrôleur  en  remettra 
ou  en  adressera  une  expédition  au  titulaire  du  marché  non  exé- 
cuté, ou  à  son  correspondant. 

50.  Il  sera  rendu  compte  des  marchés  et  conventions  passés 
par  urgence,   de  la  manière  indiquée  par  l'article  22. 

51.  Le  conseil  d'administration  du  corps  réglera ,  de  cncert 
avec  le  commissaire  aux  revues  et  le  contrôleur,  l'excédant  de 
<Iépense  que  l'achat  par  urgence  aura  occasionné;  et  ce  der- 
nier, s'il  n'est  rien  dii  au  fournisseur  ,  soit  par  les  divers  corps  sta- 
tionnés dans  le  port,  soit  par  les  autres  services  de  la  marine, 
fera  connaître  immédiatement  au  ministre,  et  dans  les  diftérens 
ports,  l'importance  de  la  dette,  afin  de  s'assurer,  avant  d'eu 
venir  aux  poursuites  judiciaires,  si  le  fournisseur  ne  serait  pas 
cré.Tncier  de  la  marine  sur  d'autres  points. 

II  n'exercera  ces  poursuites  ([ue  sur  le  refus  formel  du  four- 
r.iseur  d'acquitter  l'excédant  de  la  dépense,  et  sur  la  réponse 
négaiive  du   ministre  et  des  ports. 

52.  Quant  aux  marchés  passés  à  Paris,  les  conimandans  et 
iniendans  de  la  marine  adresseront  immédiatement  au  ministre, 
avec  le  rapport  du  commandant  du  corps,  la  délibération  du 
conseil  d'administration  de   la  marine. 

RÉSILIATION    DES   MARCHÉS. 

^3.  On  suivra  exactement  les  dispositions  que  renferme  far- 
ticle  19  des  conditions  générales,  et  l.s  procès- verbaux  devront 
signaler  les  fraudes   qui  pourront  être  recor.nues. 

DROIT    d'enregistrement  ET   REIE?iUL   DES    TROIS 
POUR  CENT. 

54-  Ne  sont  passibles  du  droit  proportionnel  d'enregistrement 
que  les  seuls  marchés  approuvés  par  le  ministre  ou  par  Ls  coastih 


(  y,6  ) 

d'adniir.içtration   de  la   marine,   dont  le  montant  devra  être  ac- 
quitté a  raris  ,  ou  par  les  soins  de  l'administration  du  port. 

On  se  conformera  ,  à  cet  égard  ,  à  ce  que  prescrit  le  2."=  para- 
graphe de  l'article  25  des  conditions  générales. 

55.  Lrs  marchés  indiqués  par  l'article  précédent  sont  également 
les  seuls  qui  soient  assujettis  à  la  retenue  des  trois  pour  cert 
exercée  au  bénéfice  de  la  caisse  des  invalides. 

56.  On  aura  égard  à  cette  double  obligation  dans  la  stipula- 
tion du  prix,  et  il  en  sera  tait  mention  dans  les  marchés. 

57.  J.es  autres  marchés  et  conventions  ne  sont  assujettis,  ni  au 
droit  d'enregistrement ,  ni  à  la  retenue  des  trois  pour  cent. 

PAIEy^lEAS. 

58.  Lespaiemens  seront  faits  suivant  les  stipulations  desmarchés, 
soit  par  les  officiers  payeurs  ,  d'après  les  ordres  des  conseils  d'ad- 
ministraiion  des  corps,  soit  par  les  payeurs  de  la  marine  en  rési- 
dence dans  les  ports  ou  à  Paris,  sur  les  mandats  des  ordonnateurs 
des  ports  ou  les  ordonnances  du  ministre. 

Le  mode  de  paiement  des  marchés  sera  déterminé  d'après  la 
situation  de  la  caisse  du  corps  et  les  fonds  que  le  ministre  jugera 
à  propos  de  mettre  à  sa  disposition. 

A  l'égard  des  conventions ,  elles  »eront  toujours  acquittées  par 
le  corps. 

59.  Les  paiemens  à  effectuer  par  les  soins  de  l'administration 
du  port  étant  subordonnés  ,  pour  la  quotité  de  à-comptes,  à  ceux 
(jui  seront  faits  par  elle  aux  fournisseurs  ordinaires  du  port,  l'in- 
tendant réglera  en  conséquence  ,  tous  les  mois  ,  les  sommes  à 
allouer  à  chaque  fournisseur  des  troupes.  Cependant,  si,  à  la  fin 
de  l'exercice,  les  fonds  du  chapitre  ^o/c/^  ^  diverses  dépenses,  per- 
mettaient d'acquitter  une  plus  forte  somme  que  celle  déterminée 
d'après  la  répartition  faite  pour  le  chapitre  approvisionnemens- , 
l'intendant  pourra  autoriser  le  paiement  dans  une  plus  forte  pro- 
portion. 

60.  On  suivra  très-exactement  ce  qui  est  ordonné  par  l'art.  23 
des  conditions  générales  {  2.^  paragraphe  )  ,  à  l'égard  des  paiemens 
des  créances  de  fournisseurs  à  la  folle  enchère  desquels  il  aurait 
«té  fait  des  achats. 

ASSOC  I  Es. 

il.  11  ne  ?era  exigé  d'associés  que  lorsque  la  solvabilité  des 


l   337  ) 
fournisseurs  et  leurs  moyens  d'exécution  ne  seront  pas  parfaite-» 
ment  connus  des  conseils  d'administraiion  des  corps. 

Les  contrôleurs  procureront  à  ces  conseils  tous  les  renseigne- 
mens  susceptibles  de  les  éclairer  à  ce  sujet. 

SERVICES  EXTRAORDINAIRES. 

62.  Les  commandes  pour  un  service  autre  que  celui  des  troupes, 
seront  fai;es  par  l'administration ,  d'après  les  ordres  spéciaux  des 
intendans ,  et  dans  les  cas, 

1.°  Où  elle  n'aurait  pas  traité  spécialement  pour  le  service 
auquel  les  objets  sont  nécessaires  ; 

2.°  Où,  dans  une  circonstance  urgente  et  imprévue  ,  elle  ne 
pourrait  obtenir  des  titulaires  de  ces  marchés,  une  livraison  aussi 
prompte  que  des  fournisseurs  des  troupes. 

65.  Quant  aux  marchés  passés  à  Paris,  les  états  des  besoins 
seront  adressés  au  ministre  par  l'intendant. 

A  Paris,  le  28  juillet  181  7. 

Le  ministre  et  secrétaire  d'élat  au  département  de  la 
marine  et  des  colonies  , 

Maréchal  GouViON   Saint-Cyr. 


NOTE, 


(  33S   ) 
NOTE. 


Formats    des   papiers   sur   lesquels    devront    être    rédigés 
ou  imprimés  les  modcU'S  ci-aprcç: 


f  N.o*       I.  Tellicrc,  demi-fcuilfe 

2.  Etat,  teuille  entière 


—  i-l 


t  Tellicre,  idem. 
4.) 

5 .  État ,  ii.'cm 


DIMENSIONS. 


FEUILLE     OUVERTE. 


'■\ 


Tellicre ,  ider 


Modèles 


État ,  idem . 


58. 
40. 

I  "■ 

i       4°- 
5b. 


44. 

3  '• 

44. 

3=- 

44. 


Tellicre,  feuille  entière  oui 


demi-feuille. 


1  3.  \  Compte  ,  demi-feuille.  . 


40. 


\  15,  Idem,  quart  de  feuille. 


(Suivent  les  Alod'eles.) 


(   339  ) 


PORTd 

ORDRE 

{ de  A'),  l'iiiccndant 

Hc  U  marine 

eu  Ju  Miaiâtrc. 

PBOCÈS-VEKBAL 
J 

N.° 

en  date  d 

Approuvé  par  (le 
Comr.i.°'  et  l'Iiit."' 
de  id  manne  ,  ou  le 
ConiCildadmin.-", 
f  ;!le  Miniitrc)  le 


[Modèle  n."  i,  art.  9  de  l'instruction  du  28  juillet  1^17.] 

EXERCICE  l8 

MARINE.    N»  -7; 


du  re"."  de^  or.IrCi. 


Le  CdrJe-maoasin  de  la  marine  délivrera  ,  en 
présence  du  Contrôleur ,  aux  Membes  com- 
posant le  Conseil  d' administration  d  (désigna- 
lion  àw  bataiHon  ou  de  la  compagnie)  du  Corps 
d'artillerie  de  la  marine  les  ot).  ts  ci-aprcs  dé- 
taillés,  au  nombre  d  articles  ;  savoir  : 




DLSIGNATION 

DES    OBJETS. 

ÉTAT 

constate 

des 
cHets. 

... 

TITis. 

ESPÈCE 
des 

unitcs. 

APPRÉ- 
CIATION 

de 
char|uc 
olijct. 

SO.MMES. 

] 

OBSERVATIONS 

Vvj>  I 

Controlcurdclama- 


Vu  pari 


Le  Garde-magasin  se  fera  donner  récépissé  desdits 
objets  au  bas  du  présent. 

A  le  iB 

Le  Commissaire  de  la  marine 
chargé   des  approvisionnement. 

Nous  soussignés  membres  composant  le  conseil 
d'administration  d 

du  corps  royal  d'artillerie  de  la  marine,  reconnais- 
sons avoir  reçu  de  M.  Garde-magasin 
de  la  marine,  les  objets  détaillés  ci-dessus,  et  s'éle- 
vant  à  la  somme  d 

A  le  18 


(    34o  ) 

[Modèle  n."  2  ,  un.  1  i  de  l'instruction  du  28  juillet  "St/.] 
MARINE.  r.«c,c..8 


TBIMESXnE. 

Nota,  cctrtatcstà 
idrcbserau  A'iiiiitrc 
dans  le  moisqu.  suit 
le  trirriLStre  expire. 

Il  sera  transmis 
pour  mémoire  lors- 
qu  il  n'aura  jjai  tté 
fait  de  dcli.rance 
pendant  ic  trimestre. 


Etat  estiaiatif  des  objets  provenant  des 
Afûgûsius  du  E.01 ,  délivrés  aux  Conseils 
d'administration  des  bataillons  et  compagnies 
du  Corps  royal  d'artillerie  de  la  marine ,  sta- 
tionnés h  ,  du  au  18 
inclus ,  et  dont  la  valeur  est  à  rembourser 
au  .''  chapitre ,  sur  lequel  ces  objets  avalent 
été  ach  étés  ;  sa  voir  ; 


TES 

7,  Ç  2 

F     5 

DÉSI- 
GNATION 

objets. 

T.- 

1    i 

c        -j- 

'û 

1.  > 

il. 

SOM 

1 

MES 

1 
S 

i 

Le  Garde-magasin  de  la  marine  certifie  véritable 
le  présent  état  s' élevant  à  lu  somme  d  (  la  somme  en 
toutes  lettres). 

A  le  18 


Vu  par  le  Commissaire  de  la  marine 
chargé  des  approvisionncmens. 


Vu  et  vérifié -par  le  Commissaire 
aux  revues. 


Vv  far  le  Contrôleur  delà  marne,         Vu  par  (l'Intendante;/ l'Ordonnateur 

de  la  marine  j. 


(  34-   ) 

[Modèle  n."  3  ,  art.  16  de  i'instruction  du  28  juillet  1817. 


PORTd 


l  Marché  ou 
convention  )    du 

S.' 

pour    fourniture 
d 


Nota,  Ce  rapport 
sera  envoyé  ,  avec 
les  cxpcditioiis  du 
marche  ou  de  la 
convention  ,  par  le 
Commandant  du 
corps  au  Comman- 
dant it  i  1  Intendant 
de  la  marine,  qui  . 
s"il  y  a  lieu  ,  pré- 
senteront le  tout  à 
l'examen  du  Con- 
seil d'administra- 
tion de  la  marine. 

Ce  rapport  ,  les 
cxpcdiiions  du  mar- 
ché et  un  extrait  de 
la  délibération  ,  se- 
ront ensuite  adresses 
au  Ministre  par  le 
CommandantetI  In- 
tendant  de  la    ma- 

Lorsquc  le  rap- 
port concernera  un 
marche  non  suscep- 
tible d'être  soumis 
au  Ministre  ,  ou  une 
convention  ,  il  sera 
déposé  au  contrôle  , 
avec  une  expédition 
du  marché  ou  de  la 
convention. 


CORPS  ROYAL 


D  ARTILLERIE  DE    LA    MARINE. 


Numéro  et  désigna- 
tion du  bataillon 
eu  de  la  compa- 
gnie. 


RAPPORT 

AU   CONSEIL    D 'administration    DE    LA    MARIN] 


Nous  membres  composant  le  conseil  d'adminis- 
tration d  du  corps  royal  d'artillerie  de 
la  marine. 

On  doit  appeler  l'attention  du  conseil, 

i.°  Sur  le  besoin  des  objets  soumissionnés; 

2.*  Sur  la  non -existence  des  objets  dans  les 
magasins  du  port,  en  excédant  à  l'appro- 
visionnement; 

3.°  Si  le  port  pouvait  pourvoir,  de  ses  magasins, 
aux  besoins  du  corps,  sur  l'élévation  des 
prix  d'estimation  comparés  à  ceux  de  la 
soumission  ; 

4.°  Sur  les  avantages  ou  les  désavantages  que 
l'achat  des  objets  soumissionnés  présente, 
tant  sous  le  rapport  des  qualités  ,  que  sous 
celui  des  prix  comparés  au  cours,  au  ta- 
rif, ou ,  s'il  y  a  lieu  ,  aux  marchés  du  port  ; 

5.°  Lorsque  le  rapport  aura  pour  objet  un  marché 
d'urgence ,  on  se  conformera  exactement  à 
ce  que  prescrit  l'article  4^  de  l'instruction. 


Vu  pci 


r  nous  commissaire  aux  revues, 


Ann.  marlt.  I.'*  Partie.  I  8  17. 


^4 


{    342    ) 
[  Modèle  n."  4,  ai-t.  i8  deHnstruction  du^^juillet  1B17.] 


(Nature  de  la 
fourniture.  ) 

M. 

soumissionnaire. 


CORPS    ROYAL 


(1)  Lorsqu'elle 
sera  pissée  jpa^r  folle 
enchère,  on  3.\outcrA  : 
d'urgence  ,  à  la  folie 
tncliercduii.' 
fournisseur  en  Ai- 
fauticonforincmcnt 
â  iorJreJ 
€n  dale  du 


: ER  vie  E 


D  ARTILLERIE     DE     LA     MARINE.  dune    année, 

s  compter 

Numéro  et  dtsi£;na- /■   — ""  '•" 

tion    du    bataillon  I  ■ 

ou   de    la   conipa-i                                                             d^  ^„  ,§ 

g"ie.  ( . 

SoUjMISSION  [\)  pour  la  Fourniture  d   (dési- 
gnation des  objets  ) 

CONDITIONS    PARTICULIÈRES. 

Art.   i.'^'^  La  présente  fourniture  est  accordée 
pour  une  année  ,  à  compter  du  premier 


faites  par  le  conseil 
le  fournisseur  devra 


mil  huit  cent 

2.  Les  commandes  seront 
d'administration  d  ; 
y  satisfaire  dans  le  délai  d 

3.  (  Nomenclature  des  objets  et  hurs  dimen- 
sions. J 

Quant  à  leurs  formes  et  qualités,  on  mettra  à  la 
suite  : 

Lesdits  objets  seront  d'ailleurs  conformes  aux: 
échantillons  qui  nous  ont  été  présentés  et  que  nous 
avons  revêtus  de  notre  cachet  ,  ainsi  qu'au  devis 
descriptit  arrêté  par  le  ministre  de  la  marine,  dont 
il  nous  a  été  donné  connaisance. 

4.  Les  (  désignations  des  objets  )  qui  auront  été 
définitivement  rebutés  par  les  conseils  d'adminis- 
tration de  la  marine  (article  12,  §.  z,  des  condi- 
tions générales) ,  seront  marqués  (marque  du  rebut 
et  endroit  où  elle  sera  appliquée  sur  les  objets  j. 

Les  rebuts  devront  être  enlevés  des  magasins 
d  dans  le  délai  d 

5.  Les  paiemens  auront  lieu  (  à  Paris  ou  dans  le 
port)  conformément  à  ce  que  prescrit  l'art.  23  des 
conditions  générales. 

Nota.  Lorsqu'ils  devront  eue  faits  dans  le  port,  on 
stipulera  : 


(  345   ) 

Dans  le  port,  j).ir  le  payeur  de  la  marine,  sur  les 
mandats  de  M.  ( l'inundant  de  la  marine,  ou  le  Com- 
missaire général  de  la  marine  ,  ordonnateur  J. 

ou  dans  ie  port,  par  l'officier  payeur  d 

sur  les  mandats  du  conseil  d'administration  d     dit 

6.  Le  marché  ne  sera  exécutorrc  qu'après  avoir 
été  (s'il  doit  être  soumis  à  l'approbation  ministé- 
rielle )  arrêté  par  le  conseil  d'administration  de  la 
marine,  et  approuvé  par  ie  ministre  secrétaire  d'état 
an  département  de  la  marine  et  des  colonies,  ou 
(s'il  ne  doit  pas  être  soumis  à  cette  approbation  ) 
approuvé  par  le  conseil  d'administration  de  la  ma- 
rine. 

7.  Les  condition;  générales  arrêtées  par  le  mi- 
nistre, le  4  avril  18  f  7,  pour  la  fourniture  des  effets 
d'habillement,  de  coiffure,  d'équipement,  (Sec,  des 
troupes  de  la  marine,  sont,  en  tous  points,  appli- 
cables à  la  présente  fourniture.  En  conséquence,  la 
personne  qui  en  sera  chargée  (  et ,  s'il  y  a  lieu  ,  son 
associé )  s'engagera  à  remplir  exactement  les  obli- 
gations que  ces  conditions  imposent,  en  tout  ce  qui 
n'est  pas  contraire  à  celles  ci-dessus. 

SOUMISSION. 


En  conséquence  des  conditions  ci-dessus, 

(a)    Si    cesi    un  SOUSSigné    [x] 

h";L1%7:Ï";    ^-^""^et  et  engage  (3)  envers  le 

pcurctrsde'M.  conseil  d  administration  d        (désignation  du  ba- 

AmeuTunta  taillon  OU  de  la  compagnie )  du  corps  royal  d'artil- 

f:^lfp™dusT''    I^rie  de  la  marine,  M.  le  commissaire  aux  revues 
présent,  à  fournir  et  livrer  dans  les  maga- 

sins d      dit 

SAVOI R  : 

(Nomenclature  des  objets  et  prix.  ) 

On  ajoutera  : 

i."  Si  les  paiemens  doivent  avoir  lieu  à  Paris  ou 
dans  le  port,  par  le  payeur  de  la  marine: 

ce  Dans  ces  prix  se  trouvent  compris  la  retenue 
i>  des  trois  pour  cent  exercée  au  bénéfice  de  la  caisse 
5>  des  invalides  de  la  marine  ,  et  le  droit  propor- 

24* 


(^)  Deux  expédi- 
tions seront  toujours 
faites  sur  papier  tim- 
bre de  I  tr.  2;  c.  ou 
de  1  fr.  50  c.  la 
feuille  (  droit  eom- 
pri^  )  ,  suivant  les 
devcloppemens  à 
donner  au  marché. 

La  troisième  et  la 
quatrième  (quand  il 
y  aura  lieu)  seront 
faites  sur  papier  li- 
bre à  la  tclliére,ayaat 
3 1  centimètres  de 
hauteur,  et 40  cen- 
mètres  de  largeur  , 
feuille  ouverte  ,  ou  , 
si  les  détails  du 
marché  l'exigent, 
sur  papier  a  état 
ayant  56 centimètres 
«le  hauteur  sur  4.8 
centimètres  de  lar- 
geur. 

{5)  Transcrire  som- 
jnairement  les  mo- 
difications appor- 
tées aux  conditions 
ou  aux  prix  ,  s'il  y  a 
Jieu,  et  terminer  par 


ce  , 


,fa- 


près  les  molifs  ,  i^c. 
(  comme  ci-contre  ). 

(6)  Indiquer,  s'il 
y  en  a,  les  modi- 
fications apportées 
aux  prix,  et,  dans 
ce  cas ,  faire  con- 
naître si  le  four[iis- 
scur  les  a  consen- 
lies. 


{  344  ) 

«  tionnel  d'enregistrement,  déterminé  par  la  loi 
3>  du  28  avril  1816,  qui  sont  à  charge  pj 

2..°  Si  les  paiemens  sont  à  ejfFectuer  par  les  soins 
du  corps  : 

"  ne  supporter  aucune  retenue  ni 

3j  droit  sur  les  prix  ci-dessus.  » 

(  S'il  y  a  lieu) ,  offre         le  S/  pour  as- 

socié       déclare  avoir  pris  connaissance  des 

conditions  générales  arrêtées  par  le  ministre,  le  4 
avril  1817,  et  consen  à  conformer  exac- 

tement à  toutes  les  obligations  que  ces  conditions 
imposent,  en  ce  qui  peut  concerner  fourni- 

ture    . 

Fait  (en  triple  ou  quadruple  )  expédition  (4), 
le  an  18 

(Signature  dufcurnisscur  et  de  son  associé,  s'il  y  a  lieu.  ) 

Vu  par  nous ,  membres  composant  le  conseil d'ad- 
yninistration  d  du  corps  royal  d'artil- 

lerie de  la  marine  (5),  d'après  les  motifs  exprimés 
dans  notre  rapport  de  ce  jour  ,  annexé  au  présent. 
A  le  an  18 

(  Signature  des  membres  du  conseil.  ) 

Vu  par  nous , 
Commissaire  aux  revues. 

I .°  (  Lorsque  le  marché  doit  être  soumis  à  l'ap- 
probation ministérielle.  ) 

Conformément  à  l'article  149  (§■  2)  de  l'ordon- 
nance du  Roi  du  21  février  1816,  portant  création 
d'un  corps  royal  d'artillerie  de  la  marine, 

Nous  membres  composant  le  conseil  d'adminis- 
tration de  la  marine,  après  avoir  pris  connaissance 
du  rapport  du  conseil  d'administration  d 
(bataillon  ou  compagnie ) ,  et  discuté  les  clauses, 
prix  et  conditions  de  la  présente  soumission,  ainsi 
que  le  prescrit  l'instruction  duministredu  28  juillet 
1817, 

Avons  arrêté  ladite  soumission  (6),  pour  être 
transmise  à  la  décision  de  son  exe.  le  ministre  se- 
crétaire d'état  au  département  de  la  marine  et  des 


(7)  Si  ,  par  suite 
Wc  i'autorisaiion  ac- 
cordée par  l'art.  20 
le 


conseil  o  adminis- 
tration reconnaît  in- 
dispensable de  faire 
livrer  immédiate- 
ment une  partie  des 
objets  soumission- 
nes ,  on  indiquera 
ici  les  motifs  de  la 
livraison  et  les  dé- 
tails des  quantités  à 
admettre  jur  -  Ic- 
chzmp. 


(S)  Laisser  asseï 
de  blanc  pour  que 
la  dceisioii  du  Mi- 
nistre puisse  être 
portct  au  bas. 


(     345     ) 

colonies,  ainsi  que  le  rapport  susmentionné,  et  une 
expédition  de  notre  délibération. 

(7) 
Fait  et  clos  en  séance  le  an  i8 

2.°  (Lorsque  le  marché  doit  être  seulement  soumis 
à  l'approbation  du  conseil  d'administration  du  port.  ) 

Conformément  à  l'article  149  (S-  4)  ^^  l'ordon- 
nance, &c. , 

Nous  membres  composant  le  conseil,  &:c.. 

Avons  approuvé  ladite  soumission  [voy.  la  note  6) , 
et  autorisé  le  conseil  d'administration  d     dit 
à  procéder  immédiatement  à  l'examen  et  à  la  recette 
des  dans  la  forme  voulue  par 

l'art.  5  des  conditions  générales  arrêtées  par  le  minis- 
tre, le  4  avril  1817. 

Ordonnons  qu'une  expédition  de  cette  soumis- 
sion sera  déposée  au  contrôle  de  la  marine,  avec  le 
rapport  du  conseil  d'administration  d  (  désigna- 
tion du  bataillon  eu  de  la  compagnie.  ) 

3.°  En  cas  de  folle  enchère ,  il  sera  ajouté  (dans  les 
deux  cas  )  : 

Ordonnons,  de  plus,  qu'une   autre  expédition 
sera  adressée  (  ou  remise  J ,    dans  les  vingt -quatre 
heures,  par  les  soins  du  contrôleur,  au  S.'' 
fournisseur  en  défaut. 

Fait,  clos,  ôic. 
(8) 


Nota.  Ce  compte, 
rédige  en  double  ex- 
pédition par  le  con- 
seil d'administra- 
tion du  corps,  sera 
visé  par  le  commis- 
saire aux  revues  ,  et 
certifie  par  le  con- 
trôleurdeja  marine. 

Une  cxptrdition 
j-estcra  au  corps  ; 
i'autrc  sera  envoyée 
au  Ministre  dans  les 
dix  premiers  jours 
du     trimestre    sui- 


vant ,  pa 


MM.  les 


ammandant  et  in- 
tendant de  la  ma- 
rine. 

Cet  état  présen- 
tera ,  par  ordre  de 
dates,  les  marchés  et 
conventions  dans 
l'ordre  suivant  : 

I.»  Marches  non 
susceptibles  d'être 
approuves  par  ic 
Ministre  (art  22 de 
\instruclion  ). 

2.°  Conventions 
ordinaires  (  art.  26 
idem  )  ; 

3.0  Marchfs  et 
conventions  dur- 
jjcnce  {^n.  ^o  idem). 


[M0DÈLEn.°  5,  art.  22 ,  26  et  50  de  i'm.<;t.o"du  28  juill.  18 1  y.]         i 


CORPS  ROYAL 
d'artillerie  de  la  marine. 


EXERCICE  iS 


Numéro  et  désigna- 
tion du  bataillon 
ou  de  la  compa- 
gnie. 

Compte   rendu   des  Ai  arche  s     d'urctence  ou 

o 

autres  qui ,  d'après  V ordonnance  du  21  fé- 
vrier 1816  (  art.  149  )  5  n'ont  pas  dû  être 
soumis  à  l'approbation  du  Ai'inistre  ;  et  des 
Conventions  pour  achats  faits  également  par 
urgence,  ou  autrement ,  qui  ont  été  approuvés 
par  le  Conseil  d'administration  de  la  marine, 
pendant  le  trimestre  i  S 

OBSERVATIONS    GÉNÉRALES. 


(    347   ) 


r       DATES   Ll    EXTRAITS 

1                          DESDÉCI^lOSS 

du  Conseil    d'administration 

1 

i   3 

EXTRAITS 
des    rapports  faits  par  les  Conseils 
d  administration      des     corps      au 

! 

i  N    i 

TOTAL.    1 

PARTIEL.    1                                                                            1 

définitifs   approuvés 
par  le  Conseil 
d'administration. 

><;                           déterminés 

—  '                par    les  marches 

—  \      ou  conventions    d'urgence, 

—  1                    ou  autres. 

1    des   marchés  ei   contentions 
f           dont  la  non-cxrcution 
^     a   provoqué  U  folle  enchère. 

ESPÈCE      DES      UNITÉS.              | 

QUANTITÉS      STlfVVÉLS 

par 
les   marches   ou   consentions. 

NATL'BE      DES      .4  CHATS.             1 

NOMS 

DES     I-OUIlNISSEUnS 

(Lorsque  le  marche 
ou   la    convention 
seront    passes    par 
urgence,  on  iiuli- 
quera   le   nom   du 
Fournisseur    à    la 
folle    enchère   du- 
<|uel  on  traite.) 

/'                des    Recettes. 

l                de    l'approbation               1 
1   des  marchés   ou  conventions    1 

■^       1                 de    la   marine.                  j 

<     (                    des    marchés 
a      j     ou  conventions   d'urgence, 
1                   ou    autres. 

I    des   marchés   ou  conventions 

1                 d'après    lesquels 

\  ceu.x  d'urgence  ont  été   passés. 

tl^ 


(   548  ) 

[Modèle  n."  6,  art.  23  et  24  de  l'mst.°"  du  28  j'uiH.  1817.] 


CORPS  ROYAL 


EXERCICE    18 


yOURNI TU  RE 


(1)  Lorsqu'elle 
sera  passée  par  folle 
«iichèrc,  on  ajou- 
tera :  d'urgence,  à  la 
folle  enchère  du  S.' 

fournisseur  en  dé- 
faut, conformément 
à  l'ordre 
en  date  à 


d'artillerie   de   la   marine.    Du  an  18 


Numéro  «désigna- 
tion du  bataillon 
ou   de    la   compa- 


Convention  (i) 

pour  la  livraison  (  désignation  des  objets  ) 
dont  la  valeur  n'excède  'pas  ^00  francs. 

Entre  le  conseil  d'administration    d 
du   corps  royal   d'artillerie   de   la   marine  ,  et   le 
S/  demeurant  à 

a  été  convenu,  M.  le  commissaire  aux  revues  pré- 
sent, que  ledit  S/  livrera 
{  immédiatement  ou  dans  le  délai  de  )  aux 
prix  ,  clauses  et  conditions  qui  suivent  ; 
SAV01 R  : 


QUANTITÉS. 

NATURE 

ET     DIMENSIONS 

des  objets  à  livrer. 

(Les  désignerd' après 
les  devis  arrêtés  par  le 
Alinistre.  ) 

ESPfc:CE 

des 

UNITÉS. 

PRIX 

(en  toutes  lettres ). 
Ces  prix  ne  sont 
pa.Mblcs  d'aucune 
retenue  ni  droit,  les 
paiemens     devant 
être   effectues   par 
les  corps. 

Ces  objets  seront  ,  d'ailleurs  ,  conformes  aux 
échantillons  ou  modèles  déposés  au  contrôle  de  la 
marine,  et  aux  devis  arrêtés  par  le  ministre,  et 
dont  il  a  été  donné  connaissance  audit  fournisseur. 

Les  rebuts  seront  enlevés  immédiatement  des 
magasins  d  et  remplacés  dans 

le  délai  d 


(  349  ) 

La  présente  convention  ne  sera  exécutoire  qu'a- 
près avoir  été  approuvée  par  le  conseil  d'adminis- 
tration de  la  marine. 

Les  paiemens  seront  effectués  par  les  soins  du 
conseil  d'administration  du  corps. 

Le  S.'  à  qui  il  a  été  donné 

connaissance  des  conditions  générales  pour  la  four- 
niture des  etîets  d'habillement,  de  coiffure,  d'équi- 
pement, &c.  des  troupes  tie  la  marine,  s'engage  à 
les  exécuter  exactement  en  tout  ce  qui  peut  con- 
cerner fourniture. 

Fait,  en  double  expédition,  à 
le  i8 

l^u  par  nous 
Commissaire  aux  revues , 

Conformément  à  l'article  i49  de  l'ordonnance 
du  Roi  du  21  février  1816,  portant  création  d'un 
corps  royal  d'artillerie  de  la  marine , 

Nous ,  membres  composant  le  conseil  d'admi- 
nistration de  la  marine,  après  avoir  pris  connais- 
sance du  rapport  qui  nous  a  été  fait  par  le  conseil 
d'administration  { Ji/  bataillon  ou  delà  compagnie), 
sur  la  nécessité  de  cet  achat,  et  discuté  les  clauses, 
prix  et  conditions  de  la  présente  convention ,  ainsi 
que  le  prescrit  l'instruction  du  ministre  du  28  juil- 
let  1817  , 

Avons  approuvé  ladite  convention  ("  indiquer 
les  modifications ,  s'il  y  en  a) ,  et  autorisé  le  conseil 
d'administration   d  dit  à   procéder 

immédiatement  à  l'examen  et  à  la  recette  d 
dans  la  forme  voulue  par  l'article  5  des  conditions 
générales  arrêtées  par  le  ministre,  le  4  avril  1817. 

Ordonnons    qu'une   des    exp/ditions    de    cette 
convention  sera  déposée  au  contrôle  de  la  marine, 
avec  le  rapport  du  conseil  d'administration  d 
joint  auxdites  expéditions. 
Et ,  en  cas  de  folle  enchère  (  art.  ^^  de  V  instruction  ), 

Ordonnons,  de  plus,  qu'une  autre  expédition 
sera  adressée  (ou  remise),  dans  les  vingt-quatre 
heures,  par  les  soins  du  contrôleur,  au  S/ 
fournisseur  en  défaut. 

Fait  et  clos  en  séance  ,  îe  an  18 


CORPS  ROYAL 
d'artillerie 
de  la  marine. 


(    35°    ) 

[ Modèle  n.»  7,  art.  27  de  l'instruction  du  28  juillet  1817.] 


Le 


r^/ 


COMMANDE 

Le  Conseil  d'administration  d 

FOURNISSEURS. 


N.o  F." 

du  registre 
des    commandes. 


du  Corps  royal  d'artillerie 


de  fa  marine 
A 


jyf.  les  besoins  d 

exigent  que  vous  l'ivrïe-^,  dans  le  délai  d 
à  compter  d'aujourd'hui  j  suivant  votre 

les  quantités  d'objets  ci-après  détaillés  ; 
SAVOIR: 


Vu  par  le  Commissaire  aux  revues, 


(  35-   ) 

[Modèle  n.°8,  art.  5  i  de  l'instruction  du  28  juillet  1817. 


CORPS    ROYAL  ^xercce  i? 


Noui.    Cet    état, 
r.Higc  par  le  conseil        D  ARTILLERIE   DE    LA    MARINE. 

<1  administration  du 


jiar  MM.  les  com-  «ion  du  bataillon) 
mandant  et  inten-  ou  de  la  eompa-J 
dant  de  la  marine,         gnie.  l 

dajis    les    dix    pre- 
miers jours  de  dé- 


mce 


brc   de   chaque       ET AT    GENERAL    cUs    EtoffcS  ,    ToîlcS ,    EffgtS 

et  Objets  d'habillement,  de  coiffure,  d'équi- 
pement ,  de  casernement ,  ^fc. ,  nécessaires 
a 

pour  le  service  d'une  année,  à  compter  du 
if  mil  huit  cent 

>Ii';ER\ATIONS  GÉNÉRALES  iVV.  LA  SITUATION  DU  CORPS. 


(   352 


DÉSIGNATION 

DES   OBJETS 

suivant  la  nomenclature 
du  tarif 

[         -SHXiNn  saa  aoHdsa          || 

•uï   un   jnod  ■îDjiE^saasu                       | 
S3  i  I  J.  K  V  n  î>                                 1 

sdjOD    np   SUIÇeSeuJ    S3|   SUTp 

J3J5IX3  SD3iuns3jd  <:3jnutnb   S3[ 
'aa  I  naaa     v 

1               -Niosas    nv    XNVaaoxH 

1                 -aiOAHnod   y    3J.S3U 

1          -suEisixa  5jiJn  u  s3i|3Ji;m  saj   saadi-p 
1                   si.3rBo    saa     xiad 

1                    •sawiAios                    II 

•Ijod   np  suisrSEut    so]  xtd             \              1 
S3J1EJ   3JI3  auojjnod    inb  sasiuiay       \  c  g    j 

1  aajsiuij^  3 
1         -..d 

3YEN 

ESTAN 

À    KEC 
des  tit 
des   m 

envi 

sur 

corn  in 

qui 

1    uo-um.pt.p 
|,nsuo3,,ard 

vwmB 

1           -' 

SATISFA 

JURVOIH    CI-CC 

à 

de  nouveau 

à  ces  mêmes 

titulaires 

1      .o-"tUtp.,p 
jlpSU03  3(JBd 

IRE 

NTRE. 
TOTAL. 

•satpjBiu   Dp  std  aisixn  u  (i  K3ipnbs3i  anod 

saxixNvnO 

•sdjoD   S3p  xnaa  jïd  jios 
'  iionEJi'îuiiuipïj  3p  c„,oç  s.-)i  JEd  JIOS  '  jjod 
3|    siii-p    5J1KJ}    3J13   jiïjjnod   |i   spnbxiic 
1                                            XIHd 

■SNO  IXVAU3S80 

(  353  ) 

[ Modèle  n.°  9,  art.  zS  de  l'instruction  du  28  juillet  18 17.] 


Not.i.  Cet  eut, 
rédige  par  le  conseil 
d'administration  du 
corps  ,  doit  être 
adressé  au  Ministre 
par  MM.  les  com- 
mandant et  inten- 
dant de  la  marine  , 
à  la  fin  de  chaque 
trimestre. 

Lorsqu'il  n'y  aura 
pas  eu  de  mouve- 
ment, cet  état  sera 
envoyé    four     me- 


CORPS  ROYAL 
d'artillerie  de  la  marine.   <- 


Numéro  et  indica- 
tion du  bataillon 
ou  de  la    compa- 


ÉtaT  général  des  Etoffes ,  Toiles,  Effets 
et  Objets  d'habillement,  de  coiffure ,  d'équi- 
pement, de  casernement,  cfc,  nécessaires 
a  pour 


le  service  de 
du 


mois 
18 


OBSERVATIONS   GENERALES  SUR  LÀ  SITUATION  DU  CORPS. 


3)4  ) 


îtx  >1. 


DÉSI- 
GNATION 
des 
objets 

(  suivant 
la  nomen- 
clature 
du  tarif). 

•S3XlMn   SHQ  3D3dS3 

np  ajcp  U3 

'1EI5     J3IUJ,-)p     P|     JEd 

SHJ.l.LMVnr) 

jj    -suiosaq    np    ,             ^^    -          g     h 
f  eo-lEiuDuigni;  (      ^   9    o    o.   :i    i^    2 

!  u:-":::;.;;!: i  -  i  l  '  i  i  ' 

1             -jas'-v  X  3a  auivs-îHDas; 

UIShSl'IU     U3    JUCIÇjXS  [                 1 

j                          n.a,..AUff„-i   np      jf        >■ 

-■™     ||4J      )     ç 

1   ipsuoo   np    j  |-       -^       "         î                 1 

1                     -ivxox                      )                j 

j             -ssiosa^  xav  XNvasDxa              1 

1                uio^anod  Y   J-NV-1S3H                j 

•iJod  np  .îuisïSeiu   <;pi  Jïd      ^ 
sjjiEj  341D  juojjnod  inb          j          ^ 

^1                  ^-  2  S"  3   =   ^   1     "     2 

„„-uuup,...p     hisi^i.U    D 

"ir  1    5'  (P 

,p<,uo3  31  j         r     ^ 

j                      -xvxox                      ■'               jj 

•SMpjEUI   3p    <:Ed    3]=;iX3  U     |l 

S3|lDnbs3]  jnod 

s  H  X  I  X  K  V  a  C) 

(  Si    les    prix 
relatés  dans  les 
premiers     états 
de    Tannée    a- 
vaicnt    éprouvé 
dcbchangemens 
en    plus   ou   en 
moins  ,    on  in- 
diquerait       ici 
ceux     auxquels 
ou  pourrait  trai- 

1 

FOL'R    SATISFMBE 

a  la  commande 
A  en  date 

d  n." 


i   3!S    ) 

[Modèle  n.«  i  o,  art.  2  ;)  de  l'instruction  du  28  juillet  1817. 


Cette  facture  de- 
vra être  cnvoyic  , 
dans  Ici  vingt-quatre 
heures  qui  suvront 
i'cxpcdition  des  ob- 
jets, au  Ministre  et 
au  commandant  du 
corps  ,  si  le  marche 
a  etc  passé  à  Parij  ; 
et  seulement  a  ce 
dernier,  s'il  la  cte 
dan,  le  port. 

Lorsque  le  four- 
nisseur sera  résidant 
dans  le  po-t,  il  suf- 
fira qu'il  exhibe  au 
comm  "'ducori-j  les 
Factures  ou  les  a\-is 
d'envois  qu'il  aura 
reçus  de  ses  corres- 
pondant, il  ne  sera 
tenu  ,  ensi:iie,  que 
de  remettre ,  a  I  ar- 
riv'ce  des  objets,  une 
facture  redi^ie  si;i- 
vaiit  le  mod.'  n."  1 1. 

(Lorsque  le  mar- 
ché l'indiquera  , 
cette  facture  dc\ra 
être  certifiée  par 
M.  le  maire  du  lieu 
du  départ.) 


Fa  C  r  U  R  E  d  {  désignation  des  objets  ) 

expédié     le  du  mois  d  18 

d  (  lieu  du  départ  )  par  { le  roulage  ou  par  eau  ) 
et  chargé  (voiture  ou  bateau  et  nom  du  voiturier 
ou  du  patron)  pour  être  rendu  à 
dans  les  magasins  d  (  désignation  du  corps  )  dans 
le  délai  de  jours  ,  à  compter  d'aujourd'hui , 

sauf  les    événemens  de  force   majeure   légalement 
justifiés,  lesquels  seront 

présentés  à  l'examen  du  Conseil  d'administration 
d     dit  par  le  S/ 

correspondant  en    cette  ville ,  pour  être  admis  en 
recette ,  s'il  y  a  lieu ,  conformément  a 
en  date  d 

S  A  \'  O  I  R  : 


StMÉROS 

et 

-MARQUES 

des  colis. 

1    futailles 
j  eu  ballots 
Ircn  fermant 

\  les  OD|Ct... 

M  MÉBOS 
SIGNES 

particuliers 

apposes 
sur  chaque 

pièce 

ou  chaque 

ol.jet. 

DÉSIGNATION 

DES    OBJETS. 

(Se  conform-.  r  exactement 
i  la  nomenclature  du  mar- 
che ,  tant  pour  les  espèces 
que  pour  les  qualités  de  ces 
objets,  et  les  incire   ici 
itpar-.ment,   afin   qu  »    la 
recette  ,      la     vérification 
puisse  s'en  faire  avec  fa- 

ME1,'JRAGE 

DES    PIÈCES 
quantité  d  objet  . 

partiel.       total. 

\ 

\ 

HKIX 
dapics 

marche. 

50MMES 

< 

A  RRÉ  té  la  présente  facture  à  la  somme  d 
sauf  erreur  ou  omission. 

A  le  181 

(  Signature  du  fc  Ji  nisscur  ou  de  son  fondé  de  pouvoirs.  ] 


(   3!6  ) 

[Modèle  n.°  i  i ,  art.  30  de  l'instruction  du  28  juillet  r8 17.] 


Cette  facture  de- 
vra être  remise  par 
k  fournisseur  rési- 
dant dans  le  port , 
ou  par  son  corre:,- 
pondant,  au  com- 
mandant du  corps  , 
au  moment  oii  il 
réclamera  l'intro- 
duction des  ob.iets 
dans  les  magasiit;. 


Facture  (désignation  des  objets)  dont 
(nom  du  fournisseur  )  réclame  Vintroduction 
dans  les  magasins  d  (  nom  du  corps  )  pour 
y  être  soumis  à  l'examen  du  Conseil  d'admi- 
nistration d  et, 
s'il  y  a  lieu ,  définitivement  admis  en  recette , 
conformément  aux -prix ,  clauses  et  conditions 
d     '                                     -en  date  d 

SAVOIR  : 


DESIGN  AVION 





DES    OBJETS. 

MESURAGE 

PRIX 

0 
6s 

MAnQlES 

SIGNES 

(Se  conformcrexactcment 

DES    PIÈCES 

des  colis. 

particuliers 

a  la  nomenclature  du  mar- 

d'après 

»3 

caisses  , 

apposes 

che,  tant  pour  les  espèces 
que   pour  les  qualités  des 

SOMMES 

i^^ 

futailles 

.ur  cbaque 

objets,  et   les   inscrire   ici 

quantité   d  objets 

le 

S 

ou  ballets 

pièce 

séparément,    afin   qu  .(    la 

0 

renfermant 

ou  ihaque 

recette  ,     la      vérification 

, 

marche. 

les  objets. 

objet. 

lltc.) 

\ 

Arrêt  É  la  présente  facture  à  la  somme  de 

sauf  erreur  ou  omission, 
A  le  181 


(Signature  du  fournisseur  ou.  de  son  fondé  de  pouvoirs. y 


Ceprocès-vtrbal  , 
signé  ,  conjointe- 
ment avec  les  mcm- 
lires  du  con.»cil,  par 
lc>  commissaires 
aux  approvisionne- 
iiieni  et  aux  revues  , 
et  un  soui-contro- 
I  ur  delà  mari  ne,  ne 
>era  fait  en  quadru- 
ple expédition  <juc 
lorsque  les  livrai- 
sons lerontp.iyahlcs 
à  Paris.  Dans  le  cas 
contraire, il  n'en  sera 
«i- livré  que  trois. 

(i)Dcsoii  marche 
passé  à 

«I  approuvé  (s'il  est 
fûué  djns   h  pnri  ) 
par  son  Excellence , 
ou  ( dans  le  cas  ccn- 
iraire )   par  le  con- 
seil     d'administra- 
tion de  la  marine  , 
»./    de    son    marclié 
d'urgence,    passé 
à 
le 

aux  frais  et  ris- 
ques du  S." 
titulaire  du  mar- 
chiispécialcuport 
ou  général)  passe 
à  le 

et  ce,  conformé- 
ment aux  ordres 
(du  Aliu'istre  ou 
du  conseil  d'.uim'i- 
nistniiion     de     U 


en  date  du 
approuvée  par  lî 
conseil     d'admi- 
nistration   de    I» 
marine. 

(i)  Nom  du  four- 
nisseur, ou  de  son 
fonde  de  pouvoirs  , 
eu  ,  faute  de  l'un  ou 
de  l'autre  ,  de  lad- 
joint  de  la  mairie 
qui  doit  remplacer 
le    premier. 

(3)  fV.Hanotc 
oi-dcssus ,  n." 


(    35^^  ) 

[Modèle  n."  i  z  ,  art.  3  >-  Je  rinjtvuctiondu  i2  juillet  1  P  ;  7.] 


CORPS    ROYAL 
d'artillerie  de  la  marine. 


Numéro  et  désigna- r ~  i^-°  dor<1ni 

tion    du    b.iuitloii)  . 

ou    de  la   compa-i 

gnie.  [ — 

Procès-verbal  (d'admission  ou  de  rejet) 
d  fou  ni  par  (nom  du 

fournisseur)  en  vertu  d  [\) 

Aujourd'hui  an  mil  imif 

cent  à  heures  dn 

Nous,  membres  composant  le  conseil  d'admi- 
nistration du  (désignation  du  bataillon  ou  de  la 
compagnie)  du  corps  royal  d'artillerie  de  la  ma- 
rine ,  stationné  à 

nous  sommes  transportés  à     (lieu  de  la  réunion  J 
où,  en  présence  de  MM. 

commissaire  aux  revues, 
commis:aire  aux  approvisionnemens^ 
sous-contrùlcur  de  la  marine, 

(^) 

procédé  de  la  manière  suivante,  à  l'examen  d 

(désignation  des  objets) 
présentés  en  recette  (par  le  fournisseur  ou ,  en  son- 
nom  ^  par  le  S/  J  en   verta  de  (3) 


lesquels  (désignation  des  objets) 

ont  été  commandés  le 

par  (le  AJinistre  ou  par  nous). 


(Détailler  ici  les  résultats  de  la  comparaison  des 
objets  avec  les  échantillons  ou  modèles  (adoptés 
par  le  ministre  et  revêtus  du  cachet  du  fournisseur) , 
tant  sous  le  rapport  des  dimensions  et  formes,  que 


sous  celui  de  la 


qué 


de  la  confection. 


Enumérer  (dans  l'ordre  du  marché  et  en  toutes 
Ann.  mûrit.  1.''  Partie.  1  0  1 7.  25 


f  35H  ) 

lettres)  les  quantités  admises  en  recette.,  et  citer 
les  différences  remarquées  entre  ces  quantités  et 
celles  exprimées  par  la  facture. 

Indiquer  avec  précision  les  motifs  des  rebuts, 
et  se  conformer  à  ce  que  prescrivent  le  deuxième 
paragraphe  de  l'article  1 1  des  conditions  générales, 
et  les  articles  36,  37,  38  et  40   de  l'instruction). 


(  y,9  ) 

[Modèle  n."  13  de  l'instruction  du  28  juillet  iSij.) 


fORT  J 


MARINE. 


ClRTIFICA  T  comptable  à  impii- 
puter  sur  la  Masse gémrale  du 

.napaHc^cor,s.  ^^^^^     ^^^,^[    d' artUlcrk     ds     Id       I 


N.*  F.' 

de    rcnrcgistrcmcnt 


SOMME  A  FAIFB. 


Enrcgist."'  au  bu-  mamie. 

rcau  de  la  compta-  Désignation  «  nu- 

bilite  centrait  des  -      - 

fonds ,  n.»  ,      , 

r,  «lu    de    la  compa 


Enrcgi.tréau  bureau 
des  revues. 


ro  du  bataillon)  n."  f. 

I 


Chapitre  II.  — Solde. 

Section  III.  —  Dépenses  y  assï- 

No,..  A  ee  eerti-  '"'^^'^^• 

éi^'joimiepri'cïl-    ARTICLE  H.     — AJasse    d'halùl' 
vcrLai  de  réception.  IcmenT ,  de  loge- 

ment, de  chauf- 
fage des  corps 
organisés. 


Enregistre  au  bureau 
du  contrôle  , 
n.»  f." 


AT  AT  de  la  livraison  exécutée  par 

le  jS 

suivant 

,S  AVOI  R  5 


V officier  chargé  du  détail  de  l'haLillanent, 


No 


(   S-So  ) 

meuibres  composant  le  conseil  d'ajin'jn'is! ration  d 

stationné  à 
certifions  que 

livré  dans  les  inac^asins 
du     dit  le  détaillé  au  présent , 

et  qu'il  doit  l  être  payé  la  soimne 

de 

sur  laquelle  il       n'         reçu   aucun  à-compte ,  soit 
en  argent,  soit  en  matières 

A 


Vu,   certifié  et  enregistré  par  le  Vu  ET  ENREGISTRÉ: 

Commissaire  de  marine  char-fé 


des  revues 


Le  Commissaire  de  marine,  charge' 
de  la  Compiabdité  centrale  des 
fonds , 


Vu,  certifié  et  enregistré 
par  le  Contruleur  de  ia  marine. 


(   3^1    ) 

[Modèle  n.o  14,  art.  42  de  l'inst."-''  du  2 S  juillet  18  17.  ] 


CORPS    ROYAL 


LIVRAISON 

d'artillerie    de    la    marine,    du  18 


'^■°  ''■°  Numiro  et  ilfsic;ns- 

«le    l'cnrcgi.>tremcnt         ,jq,^   j^j     batiillon 
icnuparlccovps.  „„   ,|^.   ^^  compj- 


Nota.    Ce   certi- 
ficat   servira    éga-       CERTIFICAT  CO '/l pl'ûP/f   VilVilble    VlU   Ic   CùrVS. 


lemcnt  de  mandat 
lorsque  le  paicincnt 
sera  effectue  immc- 
JiatcmeiH  cii  tota- 
lité ,  ou  pour  ioUlc 
Je  !a  fourniture. 


MASSE  GENERALE. 


État  de  la  livraison  exécutée  par  le 

an  jS  suivant ,• 

SAVOIR: 

L'officier  chargé  du  détail  de  rhabillenient  cer- 
tifie que  le  S.''  a  livré  dans  les  magasins 
d  \^s  détaillé  au  présent,  et 
qu'il  doit  1  être  p^iyé  par  la  caisse 
la  somme  de  sur  laquelle  il  n' 
re«^u  aucun  à-compte,  soit  en  ari;,cnt,  soit  en 
nialicres. 

A  le                       an  18 


MANUATn.»      f.' 


IPTFS 



//  est  ordonné  à  AI.  officier  payeur  d 

de  payer  au  S."  la  somme  nette  de 

pour  laquelle  somme  nette  de 

lui  sera  passée  dans  ses  comptes  en  représentant  ce 
mandai  dûment  acquitté. 

A  le  an  iS 

Les  membre;  du  conseil  à'a'jmi- 
uistration  d 

\\:  p.u-  le  Commi5.S:ure  aux  revues, 
reconnais         avoir  reçu  de  AI . 


(   3^^  ) 
h  somme  de  (en   toutes   lettres  )   ^our  les   causes 
énoncées  au  yrtscnt^  et  dont  quittance. 

^^  le  a 


(   3^3   ) 
[Modèle  n.°  i  ;  et  d.'',  art.  43  de i'inst/'" àai'i  juiilct  i  ?  1 7.  i 


N.»  F.* 

du  certificat 
comptable 
en  date  du 

N.'  F.* 

du  mandat 
coini>tal'lc. 


CORPS    ROYAL 


EXCRCICE    iS 


LIVRAISON 

D  ARTILLERIE    DE    LA    MARINE,    du  an  18 


Numéro  et  désigna-.'- 
tion  du  batailluii) 
ou  de  la  conipa-j 
g'iic.  ( . 


SOMME  A  PAÏFB. 


JNIASSE    GENERALE. 


Al  AN  DAT      D  A-C  O  M  PTE. 


MANDATS 

d  i-complcs. 

5 

Pour 

Il  est  ordonne  à  AI.  officier  payeur 

de  de  payer  à  la  somnie  nette 

d  formant  (  \."  ou  z^)Ji-conipte  sur 

la  fourniture  d  qu'il  a  exécutée 

le  an   iS       ,  et  s'élevant  en 

totalité  à  laquelle  somme  de 

lui  sera  passée  dans  ses  comptes  en  représentant  le 
mandat  dûment  acquit,  é. 

A  le  an  18 


Vu 


par  le 


Coni 


nussaiie  aux  revues. 


reconnais 


avoir  reçu  de  AI. 
la  somme  d      (en   toutes  lettres  )      peur  les  causes 
énoncées  au  présent j  et  dont  quittance. 
4  le  an  iS 


(   3<^4  } 
(N."  79.)    Ordonnance  du   Roi   qui    remet  en 

vigueur  h  Alarseille  les  Lois  et  Réglemcns  généraux  relatifs 
au  service  des  Douanes  ,  sauf  les  exceptions  et  modifications 
exprinitts  dans  la  présente  Ordonnance. 

Paris,  le   îo  Septembre  18 17. 

LOUIS,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  France  et  de 
Navarre,  à  tous  ceux  qui  ces  présentes  verront  ,  salut  ; 

Les  Rois  nos  prédécesseurs  ont  accordé  une  attention 
constante  à  la  situation  avantageuse  du  port  de  Marseille  et 
à  Futilité  que  l'industrie  nationale  peut  en  retirer.  C'est 
dans  l'intérêt  général  du  royaume  qu'ils  ont  établi  des  ré- 
glemens  spéciaux  ,  nécessaires  à  l'exploitation  du  commerce 
du  Levant  ,  et  favorables  au  concours  des  navigateurs  de 
toute  natioft,  dans  ce  premier  des  marchés  de  la  mer  Médi- 
terranée. Tel  fut  l'édit  du  port  franc,  donné  l'an  «669  par 
Louis  XIV  ,  de  glorieuse  mémoire  :  heureusement  adaptée 
nu  temps,  cette  concession  de  franchise  fit  fleurir  Marseille, 
et  se  majntiPit  jusqu'à  nos  jours  avec  les  modifications  suc- 
cessives que  les  circonstances  avaient  rendues  nécessaires. 
Mais  la  franchise  ayant  été  supprimée  en  i  79  3  ,  le  com- 
iiierçe  de  Marseille  avec  le  Levant  et  les  côtes  de  la  Médi- 
terranée éprouva  une  réduction  considérable  ;  toutefois 
aussitôt  que  les  barrières  qui  enceignaient  la  franchise  furent 
enlevées,  de  nouveaux  rapports  s'établirent  entre  Marseille, 
hs,  manufactures  et  les  consommateurs  de  l'intérieur,  et  ces 
relatioiis  sont  aujourd'hui  d'un  grand  intérêt  pour  cette 
ViWc. 

Eli  iSî4,  nous  nous  sommes  empressés  d'accéder  au 
désir  de  notre  bonne  ville  de  Marseille.  La  loi  du  16  dé- 
cembre a  rétabli  la  fanchise.  Par  notre  ordonnance  du  20 
février  i  8  1 5  nous  en  avons  provisoirement  réglé  le  régime, 
î^'expérience  qui  a  suivi  cet  essai  a  démontré  aux  habiians 


(  v^'^  ) 

que  les  anciennes  hiirrières  ,  telles  qu'elles  existaient  au- 
trefois, et  que  fa  loi  de  i8i4  !es  avait  replacées,  contra- 
riaient les  intérêts  de  leur  industrie,  dans  l'état  actuel  des 
rapports  avec  le  reste  du  royaume.  Ils  ont  reconnu  que  le 
commerce  extérieur  ne  trouvait  pas  ûctuellementune  compen- 
sation suffisante  de  cette  gêne  dans  un  régime  qui  avait  déjà 
reçu  d'anciennes  modifications,  et  auquel  il  avait  été  indis- 
pensable d'en  ajouter  de  nouvelles  pour  la  protection  de 
l'industrie  française. 

Une  commission  nombreuse  formée  à  Marseille,  où  tous 
les  intérêts  divers  ont  été  appelés  et  conciliés  ,  nous  a  sup- 
plié de  permettre  que  la  franchise  fût  réglée  ,  çuûnt  à  prc- 
scnt ,  sur  un  mode  d'entrepôts  combinés  de  telle  manière 
que  le  commerce  maritime  jouisse  de  toute  la  fiiveur  et 
de  toutes  les  facilités  dont  il  a  besoin  ,  en  laissant  néan- 
moins au  commerce  intérieur  la  liberté  indéfinie  sans  laquelle 
Marseille  ne  peut  prospérer. 

A  quoi  voulant  pourvoir  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  au  dépar- 
tement de  l'intérieur, 

Nous    AVONS   ORDONNÉ  et  ORDONNONS  Ce  qui  suit: 

Art.  I  .^'  A  compter  delà  juiblication  de  la  présente  or- 
donnance ,  les  lois  et  réglemens  généraux  relatifs  au  ser- 
vice des  douanes  seront  remis  en  vigueur  à  Marseille ,  sauf 
l&s  exceptions  et  modifications  suivantes. 

Section  I.'*" 

Exceptions  au  système  gt'ncrûl  de  la  perception. 

2.  Les  navires  étrangers  continueront  provisoirement 
d'être  exem.ptés  de  tous  droits  de  navigation  dans  le  port 
de  Marseille, 

Les  navires  français  n'y  seront  assujettis  qu'aux  droits  fixés 


(   3^^  ) 
]-.ar  l'article  26  de  h  loi  du  iS  octohie  1793  [27  vendé- 
miaire an  2  ]  pour  les  délivrances  des  acte^  de  francisation 
et  congés. 

3.  Toutes  les  denrées  et  marchandises  imposées  à  l'entrée 
du  royaume  à  un  droit  principal  au-dessous  de  i  5  francs  par 
cent  kilogrammes  ,  augmenté  uniquement  de  la  surtaxe  éta- 
blie par  l'article  7  de  la  loi  du  28  avril  1  8  1  6  ,  et  du  décime 
additionnel,  seront  exemptées  à  Marseille  du  premier  de  ces 
deux  droits  accessoires  ,  lorsqu'elles  seront  notoirement  de 
la  nature  de  celles  qui  })roviennent  du  Levant,  de  la  Barbarie 
et  des  autres  pays  situés  sur  la  Méditerranée. 

Section  IL 

Régime  spécial  des  entrepôts  a  Mûrseille. 

4.  Toutes  les  marchandises  étrangères  importées  à  Mar- 
seille pourront  être  mises  en  entrepôt  fictif  ou  réel ,  et  y  être 
conservées  pendant  un  délai  de  deux  ans,  lequel  sera  j-iro- 
longé,  s'il  y  a  lieu,  par  des  ]:>ermissions  spéciales  de  notre 
directeur  général  des  douanes. 

y  L'entrepôt  sera  fictif , 

I ."  Pour  les  marcliandises  de  toute  nature  non  prohibées 
à  rentrée,  qui  arriveront  j)ar  navires  français  ; 

2."  Pour  les  mêmes  marchajirlises  importées  par  navires 
étrangers,  lorsqu'elles  seront  taxées  au  poids  à  un  droit  prin- 
cipal au-dessous  de  1 5  francs  par  cent  kilogrammes,  ou  que 
Je  droit  dû  à  la  valeur,  au  nombre  ou  k  la  mesure  ,  sera  dans 
une  proportion  au-dessous  de  dix  pour  cent  de  la  valeur  ; 

3.''  Pour  les  objets  dénommés  dans  l'état  n."  i  ,  annexé 
il  la  présente  ordonnance  ,  aussi  long-temps  qu'ils  ne  seront 
]ias  })rchibés  à  l'entrée. 

Seront  néanmoins  exclus  de  l'entrepôt  fictif,  par  excej)- 
lion  à  ces  dispositions, 

Les  objets  compris  sous  les  dénominations  de  liquides  . 


(   3^7  ) 
deiirécs  coloniales  et  objets  fabriqués ,  dans  l'état  n."  2 ,  joint 
à  la  présente  ; 

Les  poissons  secs,  salés,  fumés  ou  marines,  provenant 
des  pèches  étrangères  en  temps  de  paix  maritime  ; 

Et  toutes  les  autres  espèces  de  marchandises  qui,  au  mo- 
ment de  leur  arrivée  ,  se  trouveront  imposées  à  des  droits 
variables  à-ia-fois,  suivant  le  lieu  du  chargement  et  le  mode 
de  transport. 

Seront  toutefois  admises  en  entrepôt  fictif,  sans  égard  à 
cette  troisième  exception,  les  marchandises  c[ui  ne;  devront 
qrç  le  plus  faible  des  droits  gradués  apjjlicables  à  leur 
fs])èce. 

Dans  ladite  graduation,  ne  comptera  pas  pour  un  degré 
fe  droit  particulier  }:)ropre  aux  denrées  provenant  des  colo- 
nies françaises  ;  et  les  Lchelles  du  Levant  et  de  la  Barbarie 
n'étant  point  censées  des  ports  d'entrepôt  pour  les  marchan- 
dises de  ces  pays,  celles  qui  en  arriveront  seront  assimilées 
aux  marchandises  venant  des  pays  iiors  d'Europe. 

6.  L'entrepôt  réel  sera  pour  toutes  les  marchandises  prohi- 
bées à  l'entrée  du  royaume,  et  j)our  les  marchandises  non 
prohibées  exclues  de  l'entrepôt  fictif  par  les  distinctions 
résultant  de  l'article  précédent. 

"T".  Les  marchandises  étrangères  susceptibles  d'être  reçues 
en  entrepôt  fictif  à  Marseille ,  y  seront  admises  sous  les  con- 
ditions réglées  à  l'article  15  de  la  loi  du  28  avril  1805 
[  8  floréal  an  I  I  ]  pour  les  denrées  coloniales  françaises  qui 
jouissent  de  cette  faveur. 

II  sera  permis  toutefois  aux  négocians  de  Marseille  qui  au- 
ront souscrit  des  soumissions  d'entrepôt  fictif,  de  disposer 
des  marchandises  étrangères  ou  des  denrées  coloniales  fran- 
çaises par  transfert  et  cession  d'entrepôt ,  sans  en  faire  la 
déclaration  préalable  à  la  douane,  pourvu  que  cette  déclara- 
tion ne  soit  pas  retardée  au  delà  du  dernier  jour  du  mois 
dans  lequel  aura  été  fait  le  transfert. 


(   3^S   ) 

En  ce  cas ,  les  souir.issioniiaires  qui  auront  cédé  ies  objeî> 
en  entrepôt  fictif  seront  tenus  de  les  représenter  ,  soit 
dans  les  magasins  désignés  pour  l'entrepôt,  soit  dans  ceux 
du  cessionnaire,  après  le  délai  nécessaire  pour  le  déplace- 
ment, et  ils  en  demeureront  responsables,  sous  les  peines 
de  droit,  jusqu'à  ce  que  ce  dernier  ait  fourni  une  soumission 
nouvelle  dûment  garantie  et  acceptée  ,  en  remplacement 
de  (a  soumission  maintenue  provisoirement. 

8.  Les  marchandises  prohibées  à  l'entrée  ne  pourront 
être  reçuer  en  entrepôt  réel  que  dans  des  magasins  réunis 
en  un  ^eul  corps  de  bâtiment  ,  à  proximité  du  bureau  de 
la  douane,  et  qui  seront  mis  sous  la  surveillance  immédiate 
des  préposés. 

A  défaut  de  proposition  ,  de  la  part  de  la  ville  de  Mar- 
seille ,  d'un  emplacement  qui  puisse  être  agréé  pour  cet 
usage,  sous  les  conditions  pre'^crites  par  l'article  25  de  la 
loi  du  2 H  avril  1803  ,  notre  directeur  général  des  douanes 
sera  autorisé  à  en  louer  un  de  son  choix  et  k  le  faire  appro- 
prier aux  frais  du  trésor ,  jusqu'à  concurrence  de  la  somme 
qui  sera  préalablement  fixée  par  notre  ministre  secrétaire 
d'état  des  finances,  pour  le  prix  annuel  de  la  location  et  les 
premières  dépenses  extraordinaires. 

Pour  assurer,  dans  ce  dernier  cas,  le  remboursement  de 
ces  frais  à  notre  trésor ,  il  sera  perçu ,  à  son  profit  sur  chaque 
balle,  caisse  ou  futaille  de  marchandises  entreposées  dans  ce 
local,  une  indemnité  de  magasinage  proportionnée  h  leur 
valeur  et  à  la  durée  de  leur  séjour  en  entrepôt ,  et  dont  le 
tarif  sera  préalablement  arrêté  par  nos  ministres  secrétaires 
d'état  de  l'intérieur  et  des  finances. 

C^.  Les  magasins  que  la  ville  ou  le  commerce  de  Mar- 
seille doivent  lourPiir  et  entretenir  à  leurs  frais  pour  l'enire- 
pôt  réel  des  marchandises  étrangères  non  prohibées  ,  pour- 
ront être  séparés  les  uns  des  autres,  sous  la  condition  qu'ij 
n'en  sera  point  établi  hors  des  quartiers  de  Marseille  dési- 
gnés dans  le  même  objet  par  l'arrêté  du  9  vendémiaire? 
an  11, 


(  3'Î9  ) 

Ces  mao-asins  sont  proposés  directement  par  les  négo- 
cians  au  directeur  des  douanes  de  Marseille  ,  qui  est  auto- 
risé à  les  accepter  lorsqu'ils  offriront  les  sûretés  nécess.iircs 
pour  le  service  de  l'entrepôt. 

Chaque  magasin,  indépendamment  des  dispositions  qui 
seront  requises  pour  h  suppression  des  fausses  issues  et  fa 
solidité  des  clôtures  à  l'intérieur  et  aux  fenêtres,  sera  fermé 
par  une  principale  porte  à  deux  serrures,  l'une  pour  les  pro- 
priétaires des  marchandises  entreposées,  et  l'autre  pour  la 
douane. 

Aucune  opération  n'y  sera  permise  qu'en  présence  des 
préj)osés  de  la  douane  porteurs  de  sa  clef,  pour  ouvrir  et 
refermer  le  magasin,  et  désignés  par  écrit  sur  un  permis  du 
receveur. 

Les  autres  conditions  ordinaires  de  l'entrepôt  seront,  en 
outre,  garanties  par  des  soumissions,  suivant  l'article  32  de 
la  loi  du  28  avril  1805. 

10.  Dès  que  les  magasins  nécessaires  pour  l'entrepôt  réel 
auront  été  fournis  et  apj^ropriés  conformément  aux  articles 
8  et  9  de  la  présente  ordonnance,  les  négocians  auront  la 
faculté  d'y  diviser  les  colis  qu'ils  voudront  réduire  h  un  plus 
faible  poids,  ou  de  les  réunir  pour  en  former  de  plus  forts, 
et  d'assortir  les  différentes  espèces  ou  qualités  de  marchan- 
dises, pour  la  vente,  k  charge  que  le  résultat  de  ces  opéra- 
tions sera  constaté  immédiatement  sur  le  portatif  des  pré- 
posés qui  y  seront  présens ,  par  un  acte  signé  d'eux  et  du 
consignataire  des  marchandises  ou  de  son  commis. 

II  ne  sera  d'ailleurs  permis  de  réunir  dans  le  même  colis 
les  marchandises  sujettes  à  différens  droits,  qu'autant  que 
le  consignataire  se  proposera  de  les  retirer  aussitôt  pour  la 
consommation  intérieure  ou  la  réexportation,  qu'il  en  aura 
fait  préalablement  la  déclaration  à  la  douane,  en  indiquant 
au  poids  net  les  quantités  des  différentes  espèces  de  mar- 
chandises qu'il  voudra  réunir  dans  le  même  colis  ,  et  qu'elles 
seront  en  effet  retirées  d'entrepôt  immédiatement  après  I« 
mélange. 


(   370   ) 

I  I.  Les  droits  d'entrée  ne  seront  point  exigés  pour  les 
déficits  provenant  du  déchet  naturel  et  du  coulage  des  li- 
quides admis  en  entrepôt  réel,  et  qui  y  auront  été  conservés 
sans  violation  des  conditions  particulières  à  cet  entrepôt. 

Notre  directeur  général  des  douanes  pourra  autoriser 
extraordinairement  la  réduction  des  droits  ou  la  décharge 
du  compte  d'entrepôt  pour  cause  ae  déchets,  avaries  ou 
perte  des  autres  marchandises  reçues  en  entrepôt  réel, 
lorsque  ces  accidens  lui  seront  justifiés,  et  qu'il  aura  la 
conviction  qu'ils  ne  proviennent  d'aucune  infidélité  ni 
collusion. 

Section  III. 

Réexportation   et  Transît. 

I  2.  En  considération  de  la  nature  des  relations  de  com- 
merce de  Marseille  avec  l'étranger,  les  dispositions  de  l'art.  7 8 
de  la  loi  du  28  avril  1  803 ,  relatives  à  la  réexportation  des 
marchandises  tirées  des  entrepots,  seront  modifiées  dans  ce 
port,  ainsi  qu'il  suit: 

Les  marchandises  non  }>rohibées  à  l'entrée,  de  la  classe 
à  laquelle  se  rapporte  cet  article  de  la  loi  du  28  avril  1  803 , 
pourront  être  réexportées  sur  des  bâtimens  de  25  tonneaux 
et  au-dessus,  à  destination  des  côtes  d'Espagne  dans  la  Mé- 
diterranée, et  de  40  tonneaux  et  au-dessus  pour  tous  les 
autres  ports. 

La  réexportation  des  marchandises  dont  l'entrée  est 
prohibée  sera  permise  sur  des  bâiimens  de  4©  tonneaux  et 
au-dessus  pour  les  côtes  d'Espagne  ou  d'Italie,  et  ne  pourra 
se  faire  que  sur  des  navires  de  1  00  tonneaux  et  au-dessus 
pour  tous  les  autres  pays. 

La  formaiité  de  l'acquit  îi  caution  ne  sera  plus  exigée  k 
Marseille  pour  les  réexportations  ;  mais  afin  d'y  suppléer, 
les  consignataires  n'obtiendront  la  décharge  de  leur  soumis- 
sion d'entrepôt  qu'en  rapportant  les  permis  d'embarquer,  re- 


(   371    ) 
vêtus  de  cerlilîcats  des  préposés  des  douanes  attestant  que 
les  marchandises  destinées  h  être  réexportées  ont  été  chargées 
en  leur  présence,  et  qu'elles  sont  réellement  sorties  du  port. 

1  3.  Toutes  les  marchandises  étrangères,  ^  l'exception  de 
celles  dont  l'entrée  est  prohiôée,  des  liquides  et  des  objets 
qui  ne  sont  pas  susceptibles  d'être  embaifés,  pourront  être 
expédiées  en  transit  de  Marseille,  sous  les  conditions  et 
formalités  prescrites  par  la  loi  du  17  décembre  i8i4;  mais 
pour  prévenir  le  danger  des  substitutions  h  l'égard  des  mar- 
chandises qui  ne  jouissent  pas  actuellement  du  transit,  elles 
seront  assujetties  à  un  double  plombage;  le  premier  sur  fa 
futaille,  la  caisse  ou  l'envelojipe  ordinaire  des  balles,  et  le 
.  second  sur  un  emballage  qui  y  sera  ajouté. 

Lors  même  que  les  plombs  apposés  par-dessus  l'enveloppe 
extérieure  auraient  été  détachés  par  accident,  les  premiers 
plombs,  recouverts  par  cette  enveloppe,  devront  être  repré- 
sentés intacts  au  bureau  de  sortie ,  et  le  colis  y  être  reconnu 
entier  et  sans  indice  de  soustraction  ou  de  substitution. 

Dans  le  cas  contraire,  l'acquit- à-caution  de  transit  ne 
pourra  être  déchargé  que  sous  la  condition  de  payer  immé- 
diatement le  simple  droit  d'entrée  des  marchandises  dont 
l'identité  ne  serait  plus  garantie  par  le  plom!)age  ;  sauf  l'ap- 
plication des  peines  prononcées  par  la  loi  en  cas  de  déhcit, 
soustractions  et  substitutions  reconnus. 

Les  marchandises  admises  au  transit  h  Marseille,  par  ex- 
ception spéciale,  ne  pourront  être  désignées  que  sur  les 
ports  de  l'entrepôt  réel  ou  sur  les  bureaux  désignés  pour 
la  sortie  des  drogueries ,  par  l'article  11  de  la  loi  du  1 7 
décembre  1  8  i4- 

Les  soies  ne  pourront  jouir  du  transit  à  Marseille  que 
pour  l'entrepôt  de  Lyon. 

Section  IV. 

Prime  de  sortie  des  savons. 
j4-  La  prime  accordée  par  la  loi  du  28  avril  i  803   pour 


f   3-^.  ) 
Texporiation  des  savons  fabriqués  à  Marseille  avec  des  ma- 
tières tirées  de  l'étranger,  est  rétablie. 

Cette  prime  consistera  dans  ie  remboursement  des  droits 
d'entrée  dont  le  paiement  sera  justifié  pour  les  huiles  com- 
munes, soudes  et  natrons,  en  calculant  ce  remboursement 
dans  la  proportion  de  ^  8  kil.  d'huile  et  de  3  5  kii.  de  soude  ou 
natron  par   100  kil.  de  savon. 

Le  paiement  de  la  prime  sera  autorisé  par  notre  directeur 
général  des  douanes ,  pour  chacfue  exportation  de  savon ,  à 
charge  de  lui  fournir  préalablement ,  pour  être  vérifiés  et 
joints  à  l'ordre  de  paiement;  les  acquits  des  droits  d'entrée 
des  matières  premières  ,  et  l'expédition  de  douane  sur  la- 
quelle l'exportation  des  savons  aura  été  certifiée  par  les  {^re- 
posés du  bureau  de  sortie.  Cependant  le  receveur  de  Marseille 
fera  iinmédiatement  l'avance  de  la  prime  pour  tous  les  savons 
exportés  de  cette  ville  par  mer,  a  l'égard  desquels  les  j)ièces 
justificatives  auront  été  reconnues  régulières,  et  visées  par 
le  directeur  de  la  même  viile. 

Section  V. 

AUsurcs  transitoires. 

1  5.  Dans  le  changement  que  la  présente  ordonnance 
apportera  au  régime  actuel  des  douanes  à  Marseille,  nous 
réservons  le  recouvrement  du  droit  spécial  dû,  aux  termes 
des  articles  1  9  et  20  de  notre  ordonnance  du  20  février  1815, 
pour  les  marchandises  fabiiquées  dans  cette  ville,  qui  auront 
été  introduites  dans  l'intérieur,  sous  soumission  d'acquitter 
ce  droit. 

Notre  ministre  secrétaire  d'état  de  l'intérieur  fixera,  con- 
formément aux  mêmes  articles,  la  quotité  du  droit  spécial 
pour  les  marchandises  ainsi  introduites,  à  l'égard  desquelles 
il  n'a  pas  encore  été  déterminé. 

16.  Nous  réservons  également  à  notre  trésor  la  percep- 


(  3'?  ) 
tion  du  même  droit  spécial  sur  It-s  cotons  filés ,  îes  tissus  de 
coton  et  les  savons  restant  h.  Marseille,  de  ceux  qui  y  ont 
été  fabriqués  avec  des  matières  jîremieres  tirées  de  l'étranger 
en  franchise,  et  la  perception  des  droits  d'entrée  sur  toutes 
les  marchandises  restant  de  celles  qui  ont  joui  de  la  fran- 
chise absolue  ou  conditioimelle,  d'après  nos  ordonnances 
des  20  février  1815  et  27  juillet  1816  ;  le  tout  autant  que 
ces  objets  seraient  destinés  à  être  consommés  à  Marseille 
ou  dans  les  autres  parties  du  royaume. 

I  7.  Dans  le  délai  qui  sera  fixé  par  le  préfet  du  dépar- 
tement des  Bouches-du-Rhône,  de  concert  avec  le  directeur 
des  douanes  à  Marseille  ,  à  la  réception  de  la  présente  ordon- 
nance ,  les  négocians  et  autres  habitans  de  cette  ville,  pro- 
priétaires ou  dépositaires  des  marchandises  de  la  nature  de 
celles  désignées  dans  l'article  précédent,  set  ont  tenus  d'en 
faire  la  déclaration  à  la  douane  ,  sous  peine  de  })ayer  le 
double  des  di-oits  sur  les  marchandises  non  déclarées  ou 
excédant  d'un  dixième  les  quantités  déclarées. 

Sont  néanmoins  exemptés  de  la  déclaration  les  objets  de 
consommation  que  its  particuliers ,  autres  que  les  négo- 
cians ,  marchands  ou  fabricans  ,  auront  achetés  pour  pro- 
vision ,  et  dont  la  quantité  n'excédera  pas  leurs  besoins. 

1 8.  Les  déclarations  énonceront  le  nom  ,  l'état  et  le 
domicile  des  déclarans ,  l'espèce  et  le  poids  ,  fe  nombre  ou 
la  mesure  des  marchandises,  et  leur  origine  ,  avec  la  distinc- 
tion de  celles  qui  viennent  de  l'étranger  ou  de  l'intérieur, 
et  qui  ont  payé  tout  ou  partie  des  droits  d'entrée.  On  y 
désignera  en  outre  les  magasins  où  ces  marchandises  sont 
déposées. 

I  C).  A  l'expiration  du  délai  qui  aura  été  fixé  pour  la 
remise  des  déclaradona,  les  marchandises  seront  vérifiées 
par  les  préposés  des  douanes,  assistés  d'un  officier  public. 
Les  propriétaires  ou  dépositaires  de  celles  qui  auront  été 
régulièrement  déclarées  et  qui  seront  sujettes  aux  droits^ 

Ann.  marît.  V  Partie.   1817.  ^^ 


(  374  ) 
auront  la  faculté  de  les  conserver  pour  la  consommation 
intérieure  ,  en  payant  immédiatement  les  droits  ,  ou  de  ré- 
tablir ces  marchandises  en  entrepôt  fictif  ou  réel ,  selon 
que  l'un  ou  l'autre  mode  d'entrepôt  leur  sera  propre  ,  d'après 
les  articles  5  et  6  de  la  présente  ordonnance. 

20.  Dès  ce  moment ,  toutes  les  marchandises  d'autre 
nature  que  ctUes  désignées  à  l'article  16,  pourront  être 
transportées  librement  de  Marseille  dans  les  autres  parties 
de  la  France,  en  remplissant  les  formalités  prescrites  pour 
le  cabotage  ,  ou  en  présentant  ces  marchandises  à  la  visite 
dans  les  bureaux  de  la  ligne  des  douanes  actuellement  éta- 
blie entre  le  territoire  de  Marseille  et  l'intérieur. 

2  I .  En  conséquence  des  présentes  dispositions  ,  nos 
ordonnances  des  20  février  1B15  et  27  juillet  1816  sont 
rapportées. 

Néanmoins,  la  ligne  spéciale  de  douane  établie  en  vertu 
de  la  loi  du  16  décembre  i  Si^?  ne  sera  levée  qu'immédia- 
tement après  l'exécution  des  articles  17,  1  8  et  1 9  de  la 
présente  ordonnance.  Le  préfet  du  département  des  Bouches- 
du-Rhône  en  constatera  l'époque  par  un  arrêté. 

22.  Nos  ministres  secrétaires  d'état  des  finances  et  de 
l'intérieur  sont  chargés  ,  chacun  en  ce  qui  le  concerne ,  de 
l'exécution  de  la  présente  ordonnance  ,  qui  sera  insérée  au 
Bulletin  des  lois. 

Donné  en  notre  château  des  Tuileries  ,  le  i  o  septembre 
de  l'an  de  grâce  1817,  et  de  notre  règne  le  vingt-troisième. 

Siirné  LOUIS. 

Par  le  Roi  : 

Le  Alinistre  Secrétaire  d'état  de  l'intérieur , 

Smné  LaiMÉ. 


(    57S    ) 

Etats  annexés  à  l'Ordonnance  du  Roi  du  lo  Septembre 
iSij ,  pour  la  distinction  des  marchandises  qui  jouissent 
de  l' entrepôt  fictif  à  Marseille  et  de  celles  qui  doivent  être 
mises  en  entrepôt  réel. 


Etat  n.'  i." 

Arsenic,  boutargues ,  cale!)asses,  carthame,  champignons 
frais,  caviar,  cobalt,  cire  à  gommer  ,  colle-forte,  cornes  pré- 
parées ou  ébauchées  ,  crin  ,  écorces  de  citrons  ,  oranges  et 
bergamotes  ;  fruits  ;  savoir  :  citrons  ,  oranges  et  leurs  va- 
riétés ,  amandes  en  coques  et  cassées  ;  fruits  secs  ou  tapés 
non  dénommés  au  tarif;  cornichons  confits,  fruits  médici- 
naux non  dénommés  au  tarif;  glu,  herbes  ,  feuilles,  racines, 
écorces  et  graines  médicinales  non  dénommées  au  tarif; 
houblon  ,  lichens  médicinaux  ,  maurelle  en  drapeaux ,  mi- 
nium ,  moutarde,  noir  d'Espagne,  noix  de  galle,  or  brut, 
orpiment ,  pâtes  d'amandes  et  de  pignons ,  peaux  de'phoques  ; 
idem  de  lapins  et  lièvres  brutes,  poil  de  chèvre  filé,  réalgar, 
rotins ,  sassafras ,  semences  froides  et  autres  médicinales  , 
spode  d'ivoire  ,  tartre  brut ,  viandes  salées  ,  visnague  { taille 
de  ) ,  zinc. 

Pour  être  annexé  à  l'ordonnance  du  i  o  septembre  i  8  1 7. 

Le  Afinistre  secrétaire  d'état  au  département 
de  l'intérieur , 

Signé  LaIjN'É. 

Et  A  T  n:  2, 


Section  I." 

Liquides. 

Boissons ,  vin  ,  vinaigre  ,  cidre ,  poiré ,  verjus  ,  hydromel , 
jus  d'orange,  eau-de-vie  et  liqueurs.  Acides  sulfuriques,  ni- 
triques et  muriatiques.  Eaux  médicinales  et  de  senteur.  Jus 


(     37^    ) 

de  citron  et  de  Ifmon.    Hurits  de  toute  sorte  et  graisses  de 
poisson.  Dégras  de  peaux.  Exiraits  et  jus  epicés. 

Section  II. 

Denrées  coloniales. 
Sucres  bruts  et  terrés  ,  café,  cacao,  indigo  ,  thé  ,  poivre 
et  piment,  girofle,  cannelle  fine  et  commune,  muscade  et 
macis  ,  cochenille  et  orseiile,  rocou,  bois  exotiques  de  tein- 
ture et  d'ébénisterie,  cotons  en  laine  ,  autres  que  du  Levant. 
Gommes  et  résines,  autres  que  d'Europe.  Dents  deléphans, 
écaille  et  nacre  de  perle  ,  nankin  des  Indes. 

Section  III. 

Objets  fabriqués. 
Aiguilles  à  coudre,  albâtre  ouvré,  argent  fin,  battu,  tiré, 
laminé  ou  filé.  Argent  faux ,  battu ,  tiré ,  laminé  ou  filé. 
Armes  ,  bimbeloterie,  bonneterie,  caractères  d'imprimerie  , 
cardes  à  carder,  cartes  géographiques,  chapeaux  de  feutre,  de 
crin  et  autres ,  cheveux  ouvrés ,  chocolat ,  confections  sucrées , 
couleurs  préparées,  crayons  fins,  dentelles,  encre,  fards,  fer 
ouvré ,  fil  de  chanvre  et  de  lin ,  fleurs  artificielles  ,  glaces  et 
miroirs,  fournitures  d'horlogerie,  indique,  boules  de  bleu  et 
pâtes  de  pastel,  înstrumens  de  toute  sorte,  liége  ouvré, 
marbre  taillé  ou  sculpté,  médicamens  préparés,  mercerie  fine 
et  commune.  Métiers  pour  les  fabriques ,  meubles  de  toute 
sorte,  munitions  de  guerre  ,  objets  de  collection  ;  or  fin  , 
battu, traits,  laminé  ou  filé.  Or  faux  ,  idem.  Ouvrages  d'or  et 
d'argent  ;  ouvrages  de  carton  ,  ouvrages  de  modes  ,  pa- 
piers ,  paray^luies,  passementerie  et  rubans,  perles  et  pierres 
à  bijoux  taillées  ou  montées  ;  pommades ,  poterie ,  faïence  et 
porcelaine,  savons  parfumés,  sels  chimiques,  soies  mou- 
linées ou  teintes  et  fleurets;  tableaux,  tabletterie  ,  tissus  de 
toute  espèce  ,  vannerie. 

Pour  être  annexé  à  l'ordonnance  du  i  o  septembre  1817. 
Le  Alinistre secrétaire  d'état  de  l'intérieur,  signé  LainÉ. 


{   377  ) 

(N.'^So.) 

Lettre  du  Ministre  et  Secrétaire  d'état  de  la  marine  et  des 
colonies ,  à  Ai  M.  les  Administrateurs  des  Colonies  françaises 
renfermant  des  dispositions  relatives  à  l'exécution  de  l'arrêté 
du  22  octobre  1S02  et  au  décret  du  2S  avril  1806 ,  et  portant 
défense  de  délivrer,  en  aucun  cas,  des  lettres  de  change  en 
paiement  de  solde  et  de  dépenses  assimilées  à  la  solde. 

Paris ,  le  28  Aoûr  18  17. 

Messieurs,  l'arrêté  du  30  vendémiaire  an  i  1  [22  oc- 
tobre 1802]  porte,  article  i .",  que  «  tout  grade,  titre, 
»  appointement,  qui  n'a  pas  été  donné  ou  reconnu  par  Je 
M  Gouvernement,  estde  nul  effet,  et  ne  peut  motiver  auciui 
3j  règlement  de  décompte,  o 

Cet  acte  est  inscré  au  tome  XIII  du  recueil  des  lois  de 
la  marine  qui  a  été  envoyé  aux  colonies. 

Il  été  adressé  particulièrement  aux  administrateurs  des 
colonies,  et,  depuis  sa  date,  il  a  reçu  l'application  la  plus 
constante  et  la  plus  notoire  à  l'égard  des  salariés  revenus  des 
colonies  en  France. 

La  disposition  citée  plus  haut  tend  à  conserver  dans 
son  intégrité  l'exercice  d'un  des  droits  du  souverain  les  plus 
incontestables  et  les  plus  nécessaires,  sur -tout  quand  il 
s'agit  de  possessions  aussi  éloignées  que  les  colonies  ,  fe 
droit  de  nommer  seul  définitivement  aux  emplois,  et  d'or- 
donner quant  aux  traitemens.  Aussi  le  Roi  a-t-il  juiré 
convenable  de  la  maintenir. 

Sa  Majesté  a  voulu,  en  même  temps,  qu'il  fût  doniié 
de  nouveau  à  cette  disposition  la  plus  grande  publicité  , 
afin  qi.e  les  personnes  pourvues  de  grades  provisoires,  ou 
d'emplois  et  titres  quelconques  non  explicitetnent  donnés 
ou  reconnus  par  le  Gouvernement,  fussent  prévenues  qu'elles 
ne  seraient  fondées  à  former,  à  leur  retour  en  France ,  au- 
Ann.  marit,  I."'  Partie,   l  8  I  7.  2.6 


(   378   ) 
cune  réclamario'-)  pécuniaire,  à  raison  desdits  grades,  em- 
plois   ou  titres. 

Sa  Majesté  a  également  maintenu  le  décret  du  17 
avril  1  8of)  (  noiiiié  dans  le  temps  aux  administrateurs  de 
toutes  les  colonies  par  une  circulaire  ministérielle  du  20  du 
même  mois),  d'après  lequel  tout  officier  militaire,  d'ad- 
miniitration ,  sous-officier  et  soldat,  ou  autre  salarié  pu- 
blic ,  venant  directemement  ou  indirectement  dcs  colonies, 
à  qui  il  est  dû  quelque  somme  pour  service  outre  mer, 
est  tenu  ,  sous  peine  de  déchéance  ,  de  transmettre  ses 
demandes  ,  avec  les  pièces  pistifi  arives  en  sa  possession,  au 
ministre  de  la  marine ,  dans  le  délai  de  trois  mois  du  jour 
du  débarquement. 

Cette  disposition  d'ordre  est  d'autant  plus  convenable, 
que  chaque  année  a  son  budget  et  ses  fonds  particuliers i 
elle  empêche  q"e  des  réclamations  tardives  ne  viennent 
charger  un  exercice  dont  on  croirait  la  dette  entièrement 
reconnue.  L'intention  de  Sa  MAJESTÉ  est  que  les  mesures 
prescrites  par  l'art.  2  du  décret  dont  il  s'agit,  et  par  la 
circulaire  du  29  avril  i  S06  ,  continuent  à  être  exactement 
observées. 

Vous  voudrez  bien  ,  en  conséquence,  donner  des  ordres 
pour  que  l'article  i/'  de  l'arrêté  du  22  octobre  1802, 
ainsi  que  le  décret  du  17  avril  »8o6,  soient  constamment 
affichés  au  bureau  des  revues  et  au  contrôle  de  la  co- 
lonie ,  et  qu'il  soit  fait  mention  de  l'un  et  de  l'autre  sur 
les  IK'rets,  les  décomptes  et  les  certificats  de  cessation 
de  paiement  qui  seraient  délivrés  aux  salariés  revenant  en 
France. 

Les  appointemens,  solde  et  indeinnités  accessoires,  pour 
des  grades  et  des  emplois  reconnus  par  le  Gouvenie- 
ment  ,  ne  pouvant  être  payés  que  sur  présentation  des 
décomptes  ,  livrets  et  certificats  de  cessation  de  paiement 
dûment  délivrés,  visés  et  vérifiés,  vous  ne  devrez,  dans  les 
cas  mêmes  où  vous  seriez  autorisé  à  émettre  des  traites  sur 


(  379   ) 
France,  en  faire  délivrer  aucune  pour  solde  ou  pour  objets 
assimilés  à  fa  solde. 

Vous  aurez  soin  de  faire  enregistrer  la  présente  dépêcha 
au  contrôle  colonial. 
Recevez  &c. 

Le  Maréchal  Comte  Gouvion  Saint-Cyr. 


(  N.''  81.  ] 

Lettre  du  Afinistre  et  Stcntaire  d'état  de  la  mâtine  et 
des  colonies.,  aux  Administrateurs  des  colonies  françaises , 
pour  maintenir  la  Décision  qui  n'alloue  que  le  traitement 
de  réforme  aux  Officiers  militaires  et  civils  qui ,  revenant  des 
colonies  en  France,  auront  séjourné  plus  de  trois  mois  aux 
Etats-  Unis  ou  autres  pays  neutres ,  sans  y  a  voir  été  contrain  ts 
par  force  majeure. 

Paris,  le   18  Septembre   181 7. 

Messieurs  ,  une  décision  du  26  nivôse  an  r  3  \  16  jan- 
vier I  805  ]  veut  que  «  ti)Ut  officier  militaire  ou  civil,  non 
î>  prisonnier,  qui,  revenant  des  colonies  en  France  pour 
»  cause  légitime,  aura  séjourné  ,  pendant  son  voyage,  plus 
M  de  trois  mois  aux  Erats-Unis  ou  autres  pays  neutres ,  sans 
»  justifier  par  certilicats  authentiques  qu'il  y  a  été  contraint 
:>>  par  maladie  ou  autre  force  majeure,  ne  jouisse  que  du 
>5  traitement  de  réforme  de  son  grade  ,  depuis  le  terme 
«  de  ce^  trois  mois  jusqu'au  jour  de  son  débarquement  dans 
35  l'un  des  ports  du  territoire  coniinen:al  de  France, « 

Le  Roi  a  maintenu  ceite  dis})osition  d'ordre,  qui  tend 
à  empêcher  que  des  officiel^  et  employés  ne  prolongent 
leur  séjour  en  pays  étranger,  sans  nécessité  et  avec  dé- 
pende pour  l'Etat.  Vous  voudrez  bien ,  ainsi  que  vous  l'ont 
prescrit  l'article  i .''  de  l'arrêté  du  30  vendémiaire  an  i  i 
[22  octobre  1  8  i  c],  le  décret  du  J7  avril  i  806  et  la  circu- 

26* 


(  38o  ) 
laire  de  mon  prédécesseur,  du  2.H  août  1817,  pourvoir  à  ce 
que  la  décision  du  16  janvier  1805  soit  constamment  af- 
fichée au  buaeau  des  revues  et  au  contrôle  colonial,  et  à 
ee  qu'il  en  soit  fait  mention  sur  (es  livrets,  sur  les  décomptes 
et  sur  les  certificats  de  cessation  de  paiement  qui  seront 
délivrés  aux  salariés  partant  des  colonies. 

La  présente  circulaire  devra  être  enregistrée  au  bureau  du 
contrôle. 

Recevez  &c. 

Le  Comte  Mole. 

A^.  B.  II  a  été  écrit,  le  18  septembre  18 17,  à  MM.  les  admi- 
nistrateurs des  ports  dans  le  sens  de  ces  deux  circulaires. 


{N.°  82.) 

Lettre  du  Aîînistre  de  la  marine  et  des  colonies ,  a  /Vf  A4,  les 
Commnndans  ,  Intendans  et  Commissaires  généraux  ordon- 
natcurs  de  la  marine  dans  les  ports  de  France  ,  qui  les 
autorise  h  permettre  le  départ  des  bâtimens  du  commerce 
destinés  pour  Cdienne ,  et  leur  fait  connaître  les  droits  provi- 
soires d'importation  et  d* exportation. 

Paris  ,  le  2  5  Septembre  1 8 1 7. 

Messieurs  ,  l'expédition  du  Roi,  destinée  pour  Caïenne, 
ayant  mis  à  la  voile  ,  je  vous  préviens  que  vous  pouvez  au- 
toriser ,  dans  toute  l'étendue  de  votre  arrondissement  ,  le 
départ  des  bâtimens  de  commerce  pour  cette  colonie. 

J'ai,  au  surplus,  l'honneur  de  vous  informer  que  les  pavillons 
étrangers  devant  être  reçus  à  Caïenne  jusqu'à  nouvel  ordre , 
Je  tarif  des  douanes  ci-après  sera  jnis  provisoirement  en 
vigueur  dans  La  colonie  ,  aussitôt  après  la  reprise  de  pos- 
session. 


(  3Si   ) 

IMPORTATION. 

Par  bâtiment  français 4  pour  o/o. 

Par  bâtiment  étranger 15    pour  0/0. 

Sans  néanmoins  qu'il  soit  imposé  sur  le  bœuf,  la  morue  et  le 
poisson  salé  introduits  par  des  bâtimens  non  nationaux  , 
d'autre  droit  que  celui  d'un  pour  0/0  de  la  valeur,  et  de  trois 
francs  par  demi-quintal  métrique  ,  conformément  à  l'arrêt 
du  30  août  1784  (  I  )  '  ^'  ^  i'ordomiance  royale  du 
8  février  1  8  1  6  (  a  ). 

EXPORTATION. 

Par  bâtiment  français 6  pour  0/0, 

Par  bâtiment  étranger 15    pour  0/0. 

Dans  le  cas  011  if  plairait  à  Sa  Majesté  d'adopter,  relative- 
ment aux  relations  du  commerce  étranger  avec  le  port  de 
Caïenne  ,  d'autres  dispositions  ,  ses  intentions  à  cet  égard 
seront  rendues  publiques  six  mois  à  l'avance. 

Je  vous  recommande  de  transmettre  immédiatement  cet 
avis  aux  chambres  de  commerce  et  à  l'administration  des 
douanes  des  divers  ports  dépendant  de  celui  de  votre  ré- 
sidence. 


Recevez  &c. 


Le  Pair  de  France ,  Min'istre  Secrétaire  d'état 
de  la  marine  et  des  colonies , 

Comte  Mole. 


(1)    Voyez,  cet  Sirrèi  page   100  de  ce  volume. 

(  i  )  Voyez  cette  ordonnance  page  118  de  la  i/i^ partie  des  Annales  de  1 8 1  <^. 


(382) 

(N.°  83.  ) 

Lettre  du  Ministre  de  la  marine  et  des  colonies  ,  a  Aï  Al.  les 
Administrateurs  des  colonies  françaises  ,  à  A4,  le  Consul 
général  de  France  au  Brésil ,  et  a  M.  le  Comte  DES  E CO- 
TAI S  ,  Agent  du  commerce  et  de  la  marine  au  cap  de 
Bonne  -  Espérance ,  sur  une  collection  d'objets  d'histoire 
naturelle. 

Paris,  le  2  Octobre  1817. 

Monsieur,  Thistoire  naturelle  des  mollusques  terrestres 
et  fluvialiles  est  entreprise  en  ce  moment  à  Paris  ,  et  les 
premiers  travaux  des  auteurs  ont  obtenu  le  suffrage  de 
l'académie  royale  des  sciences. 

J'ai  été  prié  de  concourir  au  succès  de  cette  entreprise, 
en  transmettant  dans  nos  possessions  d'outre-nier  une  ins- 
truction (  I  )  qui  a  pour  but  de  faire  recueillir  des  coquillages 
de  terre  et  d'eau  douce  ;  et  je  réclame,  dans  l'intérêt  des 
sciences ,  vos  soins  pour  que  l'objet  de  cette  instruction  soit 
rempli  de  la  manière  (a  plus  éteiidue  ,  non-seulement  dans 
votre  colonie ,  mais  même  dans  les  colonies  et  établissemens 
étrangers  qui  vous  avoisinent. 

Je  vous  prie  de  répandre,  à  cet  effet ,  les  exemplaires  ci- 
joints.  Vous  voudrez  bien  vous  faire  remettre  ,  le  plutôt  qu'il 
sera  possible  ,  les  collections  qui  auront  pu  erre  faites  ,  et 
îes  adresser  aux  autorités  maritimes  des  ports  de  France,  pour 
être  renues  à  ma  disposition  '2). 

Recevez  &x. 

Le  Pair  de  France ,  Alinistre  Secrétaire  d'état 
de  la  marine  et  des  colonies , 

COM'/E  Mo  LÉ. 

(i)    Voir  cette  instruction  page  7//  de  la  2j  partie. 
(2)  Le   même  jour,    il   a  été   écrit  à  ce   sujet   aux  administrateurs  des 
ports  de  France. 


(   383   ) 

{  N."  84.  ) 

CHAMBRE    DE    COMMERCE    DE    NANTES. 


Extrait  de  la  Lettre  relative  au  Commerce  avec  l']le  Bourbon  , 
adressée  à  la  Chambre  par  M.  le  Directeur  dts  Douanes. 

Nantes  ,  le  9  Octobre  18  17. 

Messieurs,  vous  avez  demandé  à  M.  le  directeur  gé- 
nér.dcjUt  le^  bâtimens  français  en  ariiieineiit  pour  l'ile  Bourbon 
pussent  être  expédiés  à  la  double  destination  de  cette  colonie 
et  de  l'Ile-de-France ,  attendu  fe  peu  de  sûreté  des  rades  de 
la  première,  qui  oblige  n^-s  bâtimens  à  relâcher  à  celle-ci  , 
où  ifs  trouvent  souvent  à  placer  avec  avantage  une  partie  de 
leurs  cargaisons. 

J'ai  l'honneur  de  vous  informer  que  M.  le  conseiller  d'état 
m'autorise  à  accorder  cette  facilité,  sous  les  conditions  sui- 
vantes : 

Les  chargemens  seront  expédiés  par  acquit-à-caution,  en 
payant  les  droits  de  sortie,  sous  la  réser\e  doibtenir  le  rem- 
boursement pour  les  parties  qui  seront  conduites  h  l'île  Bour- 
bon ,  et  dont  on  justifiera  l'introduction  par  des  certificats 
des  autorités  de  la  colonie. 

Aucunes  marchandises  prohibées  à  la  sortie  ne  pourront 
être  vendues  à  l'Ile-de-France.  Si  la  cargaison  en  contiens  , 
l'acquit- à-caution  devra  garantir  le  paiement  de  la  valeur  et 
de  l'amende  de  600  £-ancs  ,  dans  le  cas  où  il  en  serait  laissé 
à  l'étranger. 


(   384  ) 

(N."  85.) 

Extrait  d'une  autre  Lettre  de  M.   le  Directeur ,  relative   au 
Commerce  avec  la  Chine  et  la  Cochinchine. 


Nantes,  le   14  Octobre 


'7- 


Messieurs  ,  nos  relations  commerciales  avec  la  Chine  et 
la  Cochinchine  étant  interrom.pues  depuis  long  teinps,  le 
Gouvernement  a  iugé  qu'il  convenait  d'encourager  les  pre- 
miers essais  que  l'on  ferait  pour  les  rétablir.  Dans  cette  vue, 
des  facilités  spéciales  ont  été  ,  par  ordre  du  Roi ,  accordées 
pour  les  chargemens  que  rapporteront  plusieurs  bâtiinens 
partis  de  Bordeaux  à  ces  destinations. 

Jusqu'à  leur  retour  ,  on  est  fondé  à  considérer  comme  pro- 
blématiques les  sucrés  que  le  commerce  français  peut  ob- 
tenir dans  des  contrées  où  il  n'a  plus  l'habitude  de  trafi- 
quer; et  comme  l'incertitude  des  chances  à  courir  pourrait 
empêcher  de  nouvelles  entreprises,  qu'il  importe  d'accélérer 
dans  l'intérêt  de  la  navigation  nationale,  Sa  Majesté  a  décidé 
le  2  de  ce  mois,  me  mande  M.  le  directeur  général,  sous  la 
date  du  8  du  courant ,  que  les  faveurs  déjà  autorisées  pour 
quelques  navires  seraient  étendues  à  tous  ceux  qu'on  expé- 
dierait pour  la  Chine  ou  la  Cochinchine  ,  avant  que  \es  re- 
tours aient  commencé  et  fait  connaître  aux  négocians  ce 
qu'ils  doivent  espérer  de  setnblables  spéculations. 

Cet  encouragement  consiste  dans  une  réduction  de  droits, 
fixée  à  la  moitié  de  ceux  du  tarif  général,  en  exceptant  toute- 
fois de  cette  modération ,  pour  ce  qui  concerne  les  cargai- 
sons importées  de  la  Chine,  les  nankins  et  autres  tissus;  les 
sucres  ,  café ,  cacao ,  poivre ,  piment ,  girofle  ,  cannelle  (  autre 
que  cellede  la  Chine)  ,  muscade,  macis,  cochenille,  écaille, 
et  les  bois  de  teinture  et  d'ébénisterie. 

Les  mêmes  exceptions  auront  lieu  pour  les  retours  de  la 
Cochinchine ,  avec  cette  différence  pourtant  que  les  sucres 


(  385   ) 
qui ,  pour  l'ordinaire ,  enferment  la  partie  principale ,  jouiront 
de  la  réduction  de  moitié. 

Pour  être  admis  h  profiter  de  cet  avantage,  les  intéressés 
devront  au  surplus  justifier  ,  par  un  rapport  du  capitaine,  af- 
firmé par  les  principaux  officiers  et  matelots,  puis  vérifié  au 
ministère  de  la  marine,  que  fe  navire  a  pris  son  chargement 
dans  un  des  deux  pays  que  désigne  la  décision  du  2  de  ce 
juois. 


{  N.°  8^.  ) 

Lettre  du  Alinistre  de  ta  marine  à  MM.  les  Administra- 
teurs des  colonies,  sur  les  dispositions  de  la  déclaration  du 
'  Roi ,  du  ç  août  ijyj  ,  qui  défend  l'introduction  des  homme:* 
de  couleur  en  France. 

Paris  ,  le  I  7  Octobre  1817. 

Monsieur,  les  articles  «,2, 4, 5, ^,7»^  et  12  dune 
déclaration  du  Roi  du  9  août  1  777  ,  qui  est  insérée  au  Code 
de  la  Martinique  (  1  )  ,  défendent  l'entrée  du  royaume  aux 
noirs  et  gens  de  couleur  ,  et  fixent  les  mesures  à  ojjserver  au 
sujet  du  retour  dans  les  colonies  de  ceux  qui  accompagne- 
raient leurs  maîtres  en  France  ,  pour  les  servir  pendant  la 
traversée. 

Les  dispositions  de  ce$  articles,  dont  vous  trouverez  ici  au 
besoin  une  copie  ,  ont  été  remises  en  vigueur  sous  le  gouver- 
nement qui  existait  en  France  en  1802  (2)  ,  et  sont  depuis 
tombées  en  désuétude  ,  par  l'effet  des  circonstances  ;    mais 

(1)  Piige  J14.  second  supplément  de  l'ancienne  édition  in-folio  du  Code 
de  la  Martinique ,  imprimé  à  Saint -Pierre  en  1767,  et  fage  ^27  du 
tome  m  de  la  nouvelle  édition  de  ce  code  en  cinq  volumes  in  -  8.' , 
publiée  dans  la  même  ville,  de  1807  à  1814,  par  MM.  Durand-Molard 
tt  L.  Saint-Cergues. 

(2)  Arrêté  du  13  messidor  an  10  [2  juillet  \^oz'\,  page  j/fo,  tome  XI! , 
du  Recueil  des  lois  relatives  à  la  marine  et  aux  Cûlû?iies  ,  continué  dans  U 
!.'■'  partie  des  Annales  maritimes. 


rintentiondu  Roi  est  qu'elles  reçoivent  désormais  leur  pfeine 
et  entière  exécution.  Je  vous  recommande  de  vous  y  confor- 
mer exactement ,  en  ce  qui  vous  concerne  ;  et  je  vous  prie 
de  m'adresser  ,  à  la  fin  de  chaque  semestre  ,  un  état  des 
amendes  ,  consignations  et  décomptes  auxquels  auront  pu 
donner  lieu  les  dispositions  des  anicles  i,  5,  7  et  8. 

Vous  voudrez  bien  faire  enregistrer  la  présente  dépêche 
au  contrôle  de  la  colonie,  et  m'en  accuser  réception. 

Recevez   &c. 

Le  Pair  de  France,  AJ'inisîre  Secrétaire  d'état 
de  la  marine  et  des  colonies  , 

COiMTE  MOLÉ. 


Une  lettre  sembJahIe  h.  la  précédente  a  été  écrite  aux  ad- 
ministrateurs des  ports  de  France.  Elle  porte  en  outre: 

ce  II  est  nécessaire,  en  conséquence,  d'établir  ou  déformer, 
si  déjà  l'établissement  n'en  a  eu  lieu,  les  dépôts  dont  il  est 
question  dans  l'article  4  >  et  qui  doivent  être  placés  dans 
chacun  des  porrs  où  il  existe  un  commerce  actif  avec  les  co- 
lonies françaises.  Vous  voudrez  bien  m'adresser  votre  avis  sur 
le  choix  du  port  ou  des  ports  de  votre  arrondissement  qui 
devront  recevoir  un  dépôt  de  ce  genre  ,  et  y  joindre  l'état 
des  dépenses  auxquelles  l'établissement  donnt-ra  lieu. 

53  Vous  ferez  enregistrer  la  présente  dépèche  au  contrôle. 

M  Recevez   &c.  « 


(N.*  87.)  Ordonnance  du  Roi  concernant  la  nouvelle 
composition  du  Corps  des  OJfîciers  de  la  marine  royale. 

A  Paris,  le  22  Octobre  1817. 

LOUIS,  par    la    grâce    de    Dieu,  Roi    DE    FRANCE 
ET  DE  Navarre  ; 

Considérant  que  l'étal   de  paix  et  la  situation  de   nos 


(   587  ) 

finances  commandent  de  fortes  réductions  dans  le  corps  de 
la  marine  ,  tel  qu'il  avait  été  constitué  par  nos  ordon- 
nances des  I  /'  juillet  i  8  i  4  et  2(;  novembre  i  8  i  j  (2]  ;  que 
Texistence  d'un  personnel  trop  nombreux  nuit  à  l'instruction 
pratique  et  à  l'avancement  des  officiers  appelés  à  nous  ser- 
vir, sans  qu'il  en  résulte  aucun  avantage  pour  ceux  qui  ont 
acquis  des  droits  à  une  honorable  retraite;  qu'il  est  de  notre 
justice  d'assurer,  par  une  formation  définitive  ,  le  sort  de  tous; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la 
marine  et  des  colonies  , 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Art.  I  /'  A  dater  du  1  /''  novembre  prochain,  le  corps  des 
•officiers  de  notre  marine  sera  com])osé  ainsi  qu'il  suit  : 

^  ice-aniiraux 6. 

Contre-amiraux 12. 

f  r        •  (de  i.'^  classe 20.»     , 

Capitaines  de  vaisseau*  ,        ,    ,  ,     \     60. 

^  (de  2/  classe 40. ( 

Capitaines  de  tVegate 8o- 

T-     ,  j        .  (avant  ranti  de  chefdi' bataillon.      4o-(, 

J>itutenans  de  vaisseau/   •  j  •     •  /     MOO. 

) ayant  rang  de  capitaine.  .....    260.1  ■' 

Enseignes  de  vaisseau 4^0. 

Le  nombre  des  élèves  de  la  marine  de  i  .'*'  et  de  2/  classe 
demeure  fixé  à  300. 

2.  Les  officiers  maintenus  dans  les  cadres  ci-dessus,  ainsi 
que  ceux  cjui  feront  ultérieurement  partie  du  cor]")S  de  la 
marine  ,  seront  tous ,  par  le  seul  fait  de  leur  nomination,  en 
activité  de  service. 

A  l'avenir,  il  n'y  aura  phis ,  dans  ledit  corps,  d'officiers  en 
inactivité. 

3.  Les  officiers  qui  ne  seront  point   compris  dans  les 

(i)    Voyez  cette  oïdpnnance,/w^f  j-^  de  la  i.'^ jumie  de  t8i  6. 


(   588  ) 
cadres,  cesseront  d'appartenir  au  corps  dé  la  marine,  à  dater 
du  i."  novembre  prochain,  et  il  leur  sera  alloué  une  solde 
de  retraite,  d'après  la  durée  de  leurs  services  et  conformé- 
ment aux  ordonnances  et  régîemens. 

Les  soldes  de  retraite  seront  acquittées  par  la  caisse  des 
invalides  de  la  marine,  jusqu'à  concurrence  des  sommes  dont 
elle  pourra  successivement  disposer.  Le  surplus  sera  provi- 
soirement imputé  sur  les  fonds  généraux  du  département  de 
la  marine. 

4.  Les  officiers  qui  cesseront  leur  service  au  i .''  no- 
vembre prochain  ,  recevront  la  conduite  attribuée  à  leur 
grade  jusqu'au  lieu  de  leur  domicile. 

J.  Ceux  desdiis  officiers  qui  se  trouveraient  à  la  mer,  ou 
qui  ne  pourraient  être  immédiatement  remplacés  dans  le 
service  qu'ils  remplissent,  continueront  d'être  payés  de  leurs 
appointemens  et  supplémens  jusqu'au  jour  de  leur  débar- 
quement ou  de  la  cessation  de  leurs  fonctions. 

6.  Toutes  dispositions  contraires  à  celles  de  la  présente 
ordonnance,  sont  et  demeurent abiogées, 

y.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la  marine  et  des 
colonies  est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente  ordon- 
nance. 

Donné  à  Paris,  en  notre  château  des  Tuileries,  le  vingt- 
deuxième  jour  d'octobre,  l'an  de  grâce  1817,  et  de  notre 
règne  le  vingt-troisième. 

Signé  LOUIS. 

Par  le  Roi  : 

Le  Pair  de  France,  Ministre  Secrétaire  d'état  de  la  marine 
et  des  colonies  , 

Siçné  Comte  Molé. 


(  3^9  ) 

(N."  88.) 

LISTE 

Arrêtée  par  le  Roi,  en  exécution  de  l'Ordonnance  du  22  Octobre  181/  . 

DES    OFFICIERS    DE    TOUS    GRADES 
COMPOSANT     LE     CORPS     DE     LA     MARINE. 


ABREVIATIONS. 


B.      Brest.  L.     Lorient. 

T.     Toulon.  Ch.    Cherbourg. 

R.      Rochefprt. 


VICE-AMJRAUX. 

MM. 
Le  Comte  Truguet  (Laurent-Jean-François). 
Le  Comte  Rosily-Mesros  (François-Etienne). 
Le  Comte  Ganteaume  (Honoré). 
Le  Comte  de  Burgues  Missiessy  (Edouard). 
Le  Marquis  de  Sercey  (Pierre-César-Charles-Guillaume; 
Le  Comte  de  Vauciraud  (Pierre-René-Marie). 


(  39°  ) 
CONTRE-AMIRAUX. 

MM. 

Le  Comte  DUMANOIR  (Pierre-René-Marie-Etienne). 

WlLLAUMEZ  (Jean-Baptiste-Philibert). 

Le  Comte  DE  GouRDON  (Anne-Louis). 

Le  Baron  BaudiN  (  François-Adren). 

Le  Baron  Hamelin  (Jacques-Félix-EmmanucI). 

Le  Baron  DuPERRÉ  (Victor-Guy). 

Jacob  (  Louis-Léon). 

Le  Comte  d'AuGIER  (François-Henri-Eugène). 

Le  Comte  BiDÉ  DE  Maurvilli:  (Antoine-Germain  ). 

Le  Vicomte  Montboissier  de  C^^nilliac  (Charles) 

Le  Baron  MoliNI  (François-Romuald-AIexandre). 

JURIEN  LA  GrAVIÈRE  (  Pierre-Roch  ). 


CAPITAINES  DE  VAISSEAU. 

MM. 

L.  D'Encausse-Labatut  (Jean-Baptiste). 

T.  AUDIBERT   DE    RamATUELLE  (  Joseph-Jacques-C)  priea- 

Hippolyte). 

T.  Bardel  de  MÉreuil  (Honoré-Jean-Paul). 

T.  Blfgier  de  Taulignan  (Charles-Michcl-Henri). 

B.  Bergeret  (  Jacques  ). 

T.  De  MartiNe:nq(  André-Julien-François). 

B.  Le  Baron -BouRAYNE  (César-Joseph). 

B.  Le  Bigot  (Armand-François  ). 

B.  Le  Bozec  (Pierre-Marie-Nicolas). 

T,  DuranteAU  (Romain). 


(    39^    J 
MM. 

B.  Delamare  de  Lamellerie  (Louis-Charles-Auguste), 

L.  BoNAMi  (  Eustache-iViarie-Joseph). 

L.  Halgan  (Emnianr.el  ]. 

/?.  Epron  (Louis-Jacques). 

T.  Le  Comte  DE  Peytes-MoNTCABRIÉ  (François-Henri). 

T.  Prigny  de  QuéRIEUX  (Mathieu-Anne-Louis). 

L.  Dornal  de  Guy  (Jean). 

B.  WiLLAUMEZ  (Etienne-Joseph). 

B.  Kergariou  (  Achiiie-Jacques-Joseph-Marie). 

B.  CoCAULT  (Raimond). 

T.  Collet  (Joseph). 

R.  Tourneur  (  Laurent  ). 

T.  Meynard-Lafarge  (François). 

L.  SOLMINIHAC   (Louis). 

R.  Lemarant  (  René-Constant). 

B.  Bouvet  (  Fierre-François-Henri-Étienne). 

R.  Ayreau  (Jean  ). 

T.  Le  Coat  de  Kerveguen   (Gabriel-François-Marie). 

T.  Du  pot  ET  (Jean-Her  ri -Joseph). 

R.  GÉMON    (Jean-Baptiste). 

T.  Grivel  (Jean-Baptiste). 

B.  MlLlUS  (Pierre-Bernanl). 

T.  Lahalle  (Pierre-Nicolas). 

B.  Le  Baron  Desrotours   (Jules). 

T.  DucAMPE  DE  RoSAMEL  (  Claude-Charles-Marie  ). 

R.  Philibert  (Pierre-Henri). 

B.  Le  Chevalier  DE  Kerlerec  (René-Marie) 

B.  Chapelon  DE  ViLLEMAGNE  ( Yves-Marie- Laurent) 

B.  Le  Chevalier  DE  ViELLA  (Louis-Henri). 

B.  RoussiN    (Albin-René). 

T.  Mallet  (Louis-Stanislas). 

R.  Le  Moyne-Sérigny  de  Luret  (Henri-Honoré  ). 

B.  Le  Carlier  d'Herlye  (Antoine-Jacques). 


(   39^  ) 
MM. 

/?.     De  la  Roche-Saint-André  (Louis-Alexandre). 

B.     Duplessis-Parscau  aîné  (  Hervé-Louis-Joseph-Marie). 

T.    Thomas  de  Saint-Laurent  (Joseph-Jean).' 

T.     Le   Chevalier  DE   Boutouillic   de  la  Villegonan 

(  Charles-Etienne-Vincent-Jean-Louis  ). 
B.     CouRSON  de  la  Ville-Hélio  (François-Thérèse). 
R.     PoRET  de  Blosseville  (Alphonse). 
B.     Le  Bas  Sainte-Croix  (Alexandre). 
B.     Le  Coupé  (Jean-Baptiste). 
/?.     Le  Blond-PlassAN   (Pierre-Jacques). 
R.     Desaulses  de  Freycinet  (Louis-Henri). 
R.    De  la  Salle  d'Harader  (Jean-Baptiste-Hippolyte). 
T.    Gauthier  de  Rigny  (Henri), 
B.     Potier  DE  CouRCY  (  Armand-Charles-Alexandre). 


CAPITAINES  DE  FRÉGATE. 

MM. 

R.  Cuvillier  (Jacques-Philippe). 

R.  Depoge  (  Alexis-Pierre-Céîar). 

R.  Dr0UAULT(J  acqucs-Pierre-Charles  ). 

R.  FraNCKe  (Adrien-Antoine). 

T.  Delueil  (  Jean-Étienne-Camille). 

T.  Le  Netrel  (Jacques-Gabriel). 

B.  Croquet  des  Hauteurs  (Nicolas-François). 

R.  BÉGUÉ  (Bernard). 

L.  Degras  (Jacques-Joseph). 

T.  Bénard-Fleury  (Joseph-Edouard). 

L.  GeorGETTE-DubuissON  (Antoine-Etienne). 

R.  Cocherel  (Jean-Marie) 

T.  Peureux  de  MÉlay  (Augustin-Jacques-Nicolas). 


(  393   ] 
MxM. 

L.  MeNOUVRIER-DeFRESNE  (Félicité-Louis-Urbain  ). 

T.  Emeric  (Jacques-Léon). 

B.  Mo RICE  (Nicolas). 

T.  DucREST  DE  Villeneuve  (Alexandre). 

/?.  SiMONOT  (Edme-Louis). 

B.  Le  Maître  (Joseph). 

B.  Mauffray  (Yves-Hyacinthe). 

B.  Le  Boucher  (Jacques-Marc). 

B.  Ollivier  (  Louis-François). 

T.  FouQUE  (Pierrc-Valcntin). 

T.  PoNÉE  (François). 

B.  BoTHERELDELABRETONNlÈRE(Voldemar-GuilI/-Nème). 

T.  Dauri  AC  (Alexandre). 

B.  Pelleport  (Jacques). 

T.  Desaulses  de  Freycinet  (Louis-Claude). 

T.  Serval  (Charles-Félix). 

B.  ARNous(René). 

T.  La  ChadenÈde  (  Alexandrc-Henri-Auguste-Sabatier). 

R.  Van   Son    (Sébastien-Thiéleman). 

R.  CoLiNET  (  Jean-Amand). 

B.  ELiE(Jean). 

B.  Le  Baron   de  Bougainville   [  Hyacinthe-Yves-Phil.ppe- 
Potentien). 

T.  Meyffret  (Augustin). 

B.  Tûuffet  (Nicolas).^ 

B.  Vincent  (Bernard). 

R.  Silhouette  (Jean). 

T.  Le  Baron  DE  Mackau  (Ange-René-Armand). 

T.  De  Saint-Priest  (Louis-Augusiin-Phiiibert). 

B.  Le  Chevalier  BoNiFACE  (Fleury). 

T.  Le  Chevalier  DE  CheffoNTAINES  (Achille-Guy-Marie). 

T.  De  Cuers  (Gabriel-André). 

Ann.  marït.  L'"  Partie.  T  8  I  7.  27 


(  3^4  ) 
MM. 
B.     FoURNiER  DE  Trélo  (Eugène-Marc). 
B.     De  Mauduit  du  Boisset  (Charles). 
B,     DuplesSIS-ParSCAU   (Pierre-François). 
B.     Ledall  de  Tromelin  fils  (Sébastien-Louis). 
B.     De  Nourquer  du  Camper  (Paul). 
B.     De  Mélient  (François-Louis-Hilarion). 
B.     Clémendot  (Jacques-Louis). 
T.     Gaultier  (Pierre-Henri). 
B.     Russel  (Pierre-Michel-Élisabeth). 
B.     Lettré  (François- Victor). 
B.     Lemoine  (François-Mavie-Marcel). 
T.      ToURREL  (  Paul-Justin). 
B.     Bazoche  (Charies-Louis-Joseph). 
L.      Galabert  (Jean-Marie). 
R.     GizoLME  (Guillaume-Pascal). 
B.      Cornette-Venancourt  (François). 
L.     Du  Pont  d'Aubevoye,  Comte  d'Oyson ville  (André- 
Charles-Théodore  ). 
B.     Martin  (Clément). 
R.      FOUFNIER  (Fulcran). 
/?.     RouvROY  DE  Saint-Simon  (Herbert). 
R.     Gigaux  de  GrandprÉ  ( François-Germain-Aubin }. 
R.     Dubouzet  (F.Izéar). 
R.     La   Treyte  (Jean-Baptiste). 
B.     Massieu  de  Clerval  (Auguste-Samuel). 
T.     Tempié  (Jacques). 
B.     Moisson  (Henri-Félix). 
R.     Fleuri  au  (Aimé-Benjamin). 
T.     Le  Vicomte  DuMANOiR  (Armand). 
L.     Mauduit-Duplessix  (Charles-Antoine-Jean). 
T.     D'Argiot  de  la  Perrière  (Jean-Hector-Alexandre). 
]^,     Le  Chevalier  BÉGON  de  la  Rouzière  (  Denis-Michel  ), 


(  35^5   } 
LIEUTENANS  DE  VAISSEAU, 

MM. 
■B,  Kerimel  (François-Louis). 
/?.  LeGARDEUR  de  Tilly  (Alexandre). 
T.  Albert  (  Alexis). 

B.  Legall-Kerven  (Pierre-Jean-Marie). 
^.  Le   NormaNT  de  Kergrist  (Louis-François). 
^.  BoRlUS  (  Augustin-Valentin). 
5.  GoUET  (François-Marie). 
i?.  Gard  (Jean-Philippe-Marie). 
/?.  GouiN   (Louis-Charles), 
/..  Lecour  (Henri-Auguste). 
B.  Sire  (Jacques). 

7".  Bourdé  de  la  Villehuet  (François-Marie). 
£',  Laine   (Auguste-Philippe-Simon  ). 
.fî.  Gautier  (Jacques). 
-fî.  Le  Normand  Kergré  (Joseph). 
B,  Billard  (  Charles-Jean-Honoré  ). 
y?.  Bourdon  (Augustin). 
^,  Lachelier  (Esprit), 
7^.  Martin  d'Auteuil  (Henri-Louis). 
^.Marchand  (Charles). 
T.  Simian  (Honoré-Barbe-Guillaumc). 
r.  Savy  (Joseph). 
.S.  Lesergent  (Pierre). 
T.  GiBoiN  (Louis). 
/?,  Le  Bolloche  (Jacques-François). 
/?.  Maquet  (Vincent), 
j?.  Moisson  (  Jean-Louis-Édouard  ). 
7",  Robert  (Jean-René), 
iî,  Serec  (Joseph-Marie). 

27  * 


(  396  ; 

MM. 

5.  CouPVENT  (Élie-AIexandre). 

r,  ESTIENNE  DE  FresNAY  {  Armand-Charles-Henri ). 

R.  CarpeNTIN   (  Louis-Joseph-Victor). 

r,  MaillARD-Liscourt  (Louis-Charles  ). 

3.  BÉHIC   (Jean-Baptiste-Auguste-Chrysostome-Paul-Marie). 

r,  QuiOT  (  Casimir-Maximilicn  ). 

'i.  Le  Bas  (André). 

II.  LoNGUEViLLE  ( Bon-Jean-François ). 

5,  Martel  (Charles). 

5,  MoRVAN   (Jean-Marie). 

r.  Le  Comte  DE  RosSY  (Dom.-Grace-Louis). 

r,  Layti   (  Jean-François  ). 

?.  ForsaNS  (  Pierre  ). 

5.  Rault   la   Hurie  (François-Nicolas-Geneviève). 

B.  DuVAL-DaillY   (Étienne-Henri-Mangin). 

L,  CoSMAO   (Louis-Aimé). 

r.  Avenel  (Edmond-Fidèle). 

??,  HuGUET   (Simon-Auguste). 

r,  Laurent  (Jean-François). 

S.Bazin   (Louis-Michel). 

7/,  CoSTÉ   (  François-Auguste  ). 

B.  PasquIER  (  Mathurin-Martin  ). 

r.  GlRAUD  d'AgaY  (Jean-Pierre  Andié-Polyeucte). 

r,  HuGON  (Gaud-Aimable  ). 

B.  Lachenais  (  Désiré-Gabriel  ), 

T.  Fabre  (Louis). 

/?,  Feu  (Jacques). 

7/2,  LoNGUEViLLE   (  Edouard-Victor  ). 

R.  CoUDERT  (  Alexandre- Antoine-Mavie-Clair). 

r.  Le  Chevalier  DE  Lespine  (Louis-Etienne-Marie). 

r,  Fleurine  LA  Garde  (Jean-Baptiste). 

iS.  TÉTIOT    (Marie-Joseph-Pascal-Pierre). 


(   397  ) 
MM. 
T.  LamARCHE  (  Jérôme-Frédéric  ). 
R.  RiGoDiT  (  Claude-Caprais). 
B.  Le  Maître  (  Joseph  ). 

B.  Gourbeyre  (  Jean-Baptiste-iMarie-Augu5te  ). 
R.  Fourré  (  Jean-Baptiste-Alexandre). 
R.  DuBOURG  (Pierre-Dominique  ). 
jB,  De    Beausset   (Charles-Joseph). 
Z,.  Robin  (Alexandre-Louis-Marie). 
7".  Deluret  (Louis-Joseph). 
L.  MamyneaU   (  Louis-Alexandro  ). 
R.  Pesron   (Julien-Augustin-Marie). 
R.  Lemer  (Raimond). 
R.  'FiRiMONT  (  Pierre-Charleniagne). 
/?,  Henry  de  Villeneuve  (Joseph-Marie-Théodore] 
7?.BoNNEFOUX    (  Pierre-A'arie-Joseph  ). 
B,  CouHiTTE  (Jean-Marie  ). 

5,  Kernaflen  de  Kergos  (Théodore-Hervé-Marie). 
T.  Lagreze  (  Jean  ). 
jB,  Denis  (Pierre-Guillaume), 
r.  MoNTGERY  (  Jacques-Philippe). 
B.  De  Fredot-Duplanty  (  Louis-Auguste). 
T.  Ferrand  (  Raphaël-Aimé-Fortuné). 
Z,  Longer  (Pierre-Romain). 
B.  Borgnis-Desbordes  (  Jean-Baptiste-Remi  ), 
B.  PeNHOAT  (  Hyacinthe-Charles-Marie). 
B.  Gicquel-Destouches  (  Auguste-Marie). 
T.  Gautier  (  Maximilien-Charles  ). 
7".  Buchet-ChÂteauville  (Armand). 
T.  Garnier  (  Pascal-Philémon  ). 
T.  Garibou  (  Joseph-Paul-Etienne  ). 
B.  HomoxNd-Kerdaniel  (  Guy-Marie  ). 
i?,  Lehuby  (  Denis-Célestin). 


(    386  ) 
MM. 
B.  Hugot-Derville  (Jean-François-Marie  ). 
/..Marinier  (Léonard- Joseph). 
/?,JoUBERT  (Louis-Jacques). 
/?.  Delorme  (Armand-Pierre). 
/?,  De  la  Rouvraye  (Charlcs-Louis-Victor). 
L.  Martin  (  Mathurin  ). 
2^.  Gcuet  (Bertrand). 
/>.  Picard    (  Jean-Marie-Esprit  ), 
/?.  PoTiGNY  (Jacques-Adrien). 

/?.TiNEL  (  Jean-Baptiste).  "^ 

i5.  Letourneur  (Thomas-Marie), 

^.Arnaud   (François-Innocent). 
/?.J0URDAN    (Olivier). 

B.  LegolIAS  (Armand-Hippolyte-André-Marie  ). 

i5.  Rouer  de  Villeray  (  Kené-Jacques-Louis-Marie). 

/?.  GÉNÉBRIAIS  (Jean-Baptiste). 

/?,  Ledall-Kéréon  (  Stanislas-Marie). 

/?,  Peponnet  (Louis). 

/?,  DlSDlER  (Alexandre). 

i?,GuÉRIN   DES  EsSARDS  (Camille-Marie). 

R.  SoREL  (Évariste-Sébastien-Fëlix). 

/?.  ReYNAUD  (Joseph-Pierre-André). 

/?,  Le  Saulnier  de  la  Hautière  (Bonaventure-Mathurin). 

B.  Leblanc  (  Louis). 

/?.  ZaepffeL  (Charles-Louis-Maurice). 

T.  Gallois  (Thomas-Alexandre-Marie-Esprit-François)* 
O.  Faullain  DE  Banville  (Clément-Théodore), 

7",  Dupuy  (Claude-Henri). 

5.  DelAPOIX  de  FrÉMINVILLE  (Christophe-Paulin). 

R.  VerchÈRE-ReFFYE  (  Chri>tophe-Marie). 

/,.  Villaret-Joyeuse  (Alexis-Jean-Marie). 

T,  Christy-Pallière  (Jean-Jacques). 


(  399  ) 
MM. 

T.  MoNTFORT  (Jean-Joseph-Marie). 

^.  Le  Comte  d'Arod  (Louis-Marie). 
Tv,  Sallard  (Jean-Baptiste). 

Z,.  Gratien  de  Comorre  (Armand). 

7?,  RoQUEFEUlL  (Camille-Joseph). 

5.  Vigoureux  (Julien-Henri). 
C7/;.BrouCKE  (Jean-Jacques). 
7\.  Constantin  (Joseph-Desiré). 

Z.Ragiot  (Barthélémy). 

/?.Fournier  (Antoine). 

/?.Blllet  (  Nicolas). 

7^,  HarGOUS  (Pierre-Laurent). 

r.  Gay  (Joseph). 

L.  Ci-AVIER  (Marie-Nicolas-Jean). 

r.  La  Biche  (Jean-Jacques). 

j6,  Robert  (Jacques-Louis). 

T.  Charmasson  (Pons-Guillaume-Basile). 

B.  Trotel  (  Gilles-Fpançois-Vincent). 

B.CoTÊ  (Jean-Pascal). 

B.  Denis  (Martin  ). 

7".  De  BeAUQUAIRE  (  Charles-AIexandre-JuIien  j. 

L.  Crespel  (Prudent-Auguste-Philippe-Marie). 

R.  Delamusse  (Jean-Baptiste-Nicolas). 

T.  Gautier-Cressy  (Casimir-François-Marie-Louis), 

/?.  Savigny  (Louis-Balthazar). 

B.  Falaise  (Jean-Baptiste). 

r.  Reverdit  (Marie-Esprit). 

i?.BoURDAIS  (Jean-Julien). 

.S.AllAry  (César-Auguste). 

T'.  Hamart  (Charles-François). 

T.  Durbec  (  Jean-Joseph-André-Hilariofi  ). 

/?.  DufAUR  (Jean-Baptiste-Séraphin }. 


(  4oo   ) 

MM. 

B.  Samouel  (Edme-Jean-T?aptiste-NicoIas-François-Médard). 

/?.  Rouffio-Cramps  (  David-Joseph). 

/?.Bertin  (Augustin-Maurice). 

T.  Hell  (Anne-Chrétien-Louis). 

5,  ParanthoëN  (Jacques-Marie). 

7",  ThoULON  (André-Edouard). 

T".  Dagor5îE  (Charles-Aimé). 

7^.  Matterer  (  Amable-Thiébault). 

R.  ESPIAUX  (Jean). 

F,  PoTHONiER  (Jean-Joseph-Marcellin). 

^.Troude  (Anne-François), 

T.  Montanier  (Pierre-Marie-Amédée). 

^.  Topsent  (Jean-Baptiste-Nicolas). 

£.  Fornier  (François-Marie). 

T.  Dumas  (  Louis-Auguste-René-Blanchard  ). 

B.  Kerdrain  (  Pierre-Laurent). 

/?.  De  Parnajon   (Léon-Henri). 

R.  Laurens  de  Choisy  (François-Dominique-Benjamin  ). 

R.  Durand   (  Marie-Alexandre-Auguste). 

7",  Leblanc  (Jacques-Joseph). 

T.  Laborde-LasALLE  (  Jean-Baptiste-Hector  ). 

7".  FORQUENOT    DE    LA   FoRTELLE  (Aubin). 

5.  MacÉ  (Louis-Marie). 

B.  Bosc  (  Louis  ). 

5,  DÉRUBÉ  (Pierre-Charles). 

Z?,  Regnault  de   LA  Susse  (  Aaron-Louis-Frédéric  ). 

B.  Ferec  (  Yves-Marie-Théodore). 

B.  CaussÉ  (  Pierre-Clément-Marie). 

B.  LalaNDE.( Julien-Pierre-Anne). 

R.  Rotker  (Louis-Alexandre). 

r.  Devèze  (Louis-Philibert). 

T.  Mercier  (Joseph). 


(  4oi  ) 

MM. 
B.  DuMOUTIER   (  Charles-Henri  ). 
F.  Bertllot  de  Baye  (Amour-Auguste). 
R.  1  EULADE  (Marie). 
B.  Gœury   (Jean-Baptiste-Léopoid  ). 
5.  Brou  (Pierre-Edouard). 
B.  RabaUDY  (Michel-Joseph-Cniillaume). 
T.  MoNTAiJT  (  Henri-Leon-Nicéphore  ), 
B.  Bazin  (Alexandre). 
5,  MoULAC  (Vincent). 
B.  DUHAUT-ClLLY  (  Malo-Eemard  ), 
^.  DaNYCAN    (Eugène). 
/?.  Desprez   (Gabriel). 

B.  Launay-OnfraY  (François-Noël-Marie), 
/?,  Thibault  (Pierre-Joseph). 
B.  Thirat  (  Pierre-Louis-Henri-Gabriel-Maric), 
B.  De  Maudhuy  (  Pierre-Louis-Joseph-Victor). 
T.  GuÉAU  DE  RÉVERSEAUX  DE  RouvRAY  (Denis-Jacq.-Léopold). 
7",  De  RoBlLLARD  (  Marie-Léopold-Antoine). 
7".  Matharel  (Louis-Auguste). 
B.  RoPERT  (François-Joseph). 

r.  Villeneuve  de  Bargemont  (Jean-Baptiste). 
T.  BoULEY  (Jacques-Mathurin  ). 
/?.  Rouget  (Noël-Germain). 
T.  Richier  (Pierre-Jean-Baptiste-Jacques). 
Z.Danthon   (François-Louis), 
i?.  Point  (Jean-Rose). 
^,  De  Mare  (Alphonse-Stanislas). 
5.  DeGauville  (Auguste-Louis). 

/?.  RuFFY  DE  PoNTEVÈs  ( Joseph-Étienne-Félix-Tristan ). 
^.  FoURNiER  (Jean-Pierre). 
r.  De  Bernes  (Robert-Henri). 
R.  Delisle  (Jean-Baptiste  ). 


(    402     ) 

MM. 
Z.  OURDAN   (Hilarion). 

B.  David-Drésigné  (René-Salomon-Fiançois-Mathurin-David). 
^.  FaurÉ   (Paul-Joseph-Marie). 
R.  LapeyrÈRE  (Pierre-Joseph  ). 
T',  RiGAUD  (Louis-Jean-Chrysostome  ). 
B,  BoURAYNE   (Jean-Baptiste-Marie-Louis  ). 
)5.  Clément  (David-Philippe-Robert). 
jS.Clouet  (François-Marie). 
B.  CoUCHAUX   (  Alexandre-Martin  ). 
B.  LaouenAN  (Yves-Marie-Gabriel  ). 
B.  DucLOS-GuYOT  (Alexandre-Charles), 
B-  Vermot  (  René-Juste). 
B.  Le  Minihy  (Jean-Louis). 
^•ChANU-Limur  (Charles-Marie-Jean). 
B.  Margeot  (Paul-Joseph-Victor). 
R.  Flesselle  (Jean-Baptiste-Pierre). 
A'.  Jacques  (Louis-François). 
R-  PoNÉE  (  Pierre). 

R.  RouCHON-\VoRMESELLE  (Jean-Henri). 
B.  Landry  (Auguste-Louis). 
/?.  Le  Floch  (Pierre). 
^.  CoLLOT  (Benoît-Marie), 
y?.  Mollier  (Augustin-Alexis). 
/?.  Doublet  (Denis). 
/^.  MourGUE  (Jean). 
R.  Galland  (Constant-Emmanuel), 
i^.  Bellanger  (Jean-Marie). 
R.  Gravouille  (Jean-Baptiste-François), 
y^. Magnyer  (Louis). 
R.  Walter  (Guillaume-René-Charles). 
B.  Dagues  (Hippolyte-Louis-Joseph). 
/?.  GoupilleAU  (Charles-Victor). 


(4o3   ) 
MM. 
7".  Ha  RM  AND  (Charles), 
i?.  Battandier  (  Pierre-Euphcmie-Çlair). 
7".  Casy  (Joseph-Grégoire). 
i?.  RoBERT-DUBREUlL  (Charles). 

B.Le  Saulnier  de  la  Cour  (Bonaventure-François-René). 
7",  Marc  (Jean-Augustin), 
7^,  SuremaiN  (Pierre-Edouard). 
B.  Francois-Talma  f  Jean-Michel-Marie). 
7".  Salvy  (Louis-Clément-Emmanuel-Marie). 
T.  Gantés  (  Amédée-Louis-Henri-Joseph). 
i?.  De  Lesparda  (André-Henri), 
r,  JoURSiN  (Pavil-Toussaint). 
T',  Barthélémy  (Joseph-Marie). 
7^.  Ferrin  (Lazare). 
7?.  Faucon  (Louis-Zacharie). 
B.  Luneau  (Marie-François-Alexandre). 
T.  GuÈS  (Auguste-Félix-César). 
fl.  CÉCILE  (  Jean-Baptiste-Thomas-Amédée). 
T.  Graeb  (Emmanuel-François-Joseph). 
/?,  De  MaSTIN  (Philippe-Auguste-Armand). 
B.  FreSNAIS  de  LeviN  (Pierre-Jean-Bonaventure). 
T',  Dauthier  de  Sisgau  (Xavier-Marie-Antoine). 
J?.  Mauclerc  (Alexandre-Auguste). 
R.  Vieillard  (Joachim  ). 
B.  GoRGU ette  (  Auguste-Pantaléon  ). 
T.  Barbier  (Jean-Baptiste-Victor). 
R.  Remquet  (Louis-Auguste). 
^\  BugLET  (François). 
7^.  De  Gouyon  (Hyacinthe). 
/?.  Vergos  (Jean-Baptiste-Adolphe). 
Ch.  PouPEL  (François-Auguste-Modeste). 
B.  Le  Monnyer  (Louis). 


(  4û4  ) 

MM . 
7*.  Richard  (Laurent). 
5,  Gaignoux  (Louis-Marie). 

5.Le  François  deGrainvillê  (Jcan-Louis-Célestin). 
/?.  Tanguy  (Jean-Louis). 

i?.  Revel  de  Bretteville  (Prosper-AIphonse-Second). 
/?.  LasmezaS  (Charles-François). 
T.Gay  de  Taradel  ( André-Antoine-Éniilien). 
T",  Gilibert  Chevalier  de  MerlhiAC  (Martin-Guillaume). 
7",  Le   Comte    de   Flotte   d'Argençon    aîné  (Joseph -Henri 

Magloire). 
B.  Mauduit-Duplessix  (Antoine-Louis-Marie). 
^,  Courson  (Hyacinthe-Alexandre-Marie). 
B.  Rainouard  (Nicolas-Alexandre). 
^.  La  Roussilhe  (François-Alexandre). 
^.Andréa  de  Nerciat  (André-Louis-Philippe). 
F.  Courrier  (Pierre-Gabriel). 


ENSEIGNES  DE   VAISSEAU. 

MM. 
B.  Hetet  (Joseph-Louis-Marie). 
B,  DuponCHEZ  (Charles-Philibert). 
i^.  Bouvet  (Frédéric). 
^■/Kaimbault  (Isaac). 

5.  Letraon  de  KergUIDAN  (Joseph-Aimé-Marie). 
B.  Renault  (Jean-Marie-Laurent). 
Ch.  Labey  (Jean-Baptiste-Constant). 
/?.  JourdAN   (François). 
^,  Daguenet  (Hippolyte). 


(  4o5    ) 
MM. 
R.  RoULLAND  (Louis-Jacques-Aimable). 
y?.  De  Montaulieu  (Joseph-Jules). 
/?.FoRTOUL  (Nicolas). 
R.  PuJOL  (Louis), 
R.  DoiNET  (Victor). 
/('.  HeUVRARD  (Jean-François). 
T.  Obriet  (Jean-Nicolas). 
7",  André  (Joseph-Toussaint). 
T.  ViLLENEAU  (Théodore- Alexandre). 
T.  LefebVRE  (Pierre). 
T.  Blanc  (Jean-Baptiste-Augustin), 
i5.  Caillart  (François-Vincent). 
B.  Raffy  (Constant-René-Auguste). 
L.  KfrgarAdec  (Théodore-Michel-Marie). 
B.  Perrey  (Jean-Baptiste), 
y?.  TÉPHANY  (Jean-Louis). 
/?.  Chair  (Charles-Cyprien). 

/V.  Phélipot  de  la  Place  (Jean-Jacques-Michel). 
^.  GoDiN  (Nicolas-Jacques). 
/?.  Lefebvre   (Pierre-Auguste). 
jS.  SoRET  (Julien-Armand), 
7",  GuiLLOU  (Bizien-Marie). 
B.  Le  Tourneur  (Benjamin-René-J^an-Baptiste). 
B.  Brethe  (  Antoine-Jean-Frédéric  ). 
T.  Briet   (Hubert-Joachim-Marie). 
B.  Louvel-Desvaux  (Piene-Jean-Auguste). 
/?,  Guettard  (Alexandre). 
^,  Le  Chevalier  (Jean-Baptiste-Prosper). 
T.  GUEZLNNEC  (Gilles-Allain-Marie). 
7",  Simon  (Claude-Jules), 
T.  Ollivier  (Pierre-Marie-EIzéar), 
B.  Lespert  (Jean-Auguste), 


(  io6  ) 
MM. 
B.  Tourneur  f  Joseph). 
B.  Le  Bolloche  (Nicolas). 
/?,  PoNVERT  (Jean-Jérémie). 
^.  FOURNIER  (Jacques-Marie). 
/?,  De  la  Porterie  (Julien-Emile), 
r.  DeFroidefontaine  (Dominique-Louis). 
B.  Quernel  (Eustache-Louis-Jean). 
7".  LoNGUEVlLLE  (Jean-Louis). 

B.  Urvoy  de  Portzampare  (Alexandre-Eugène-Marie). 
^.  Treffendièr  (Jean). 

B.  Urvoy  de  Portzampare  (Louis-Anne-Marie). 
B.  Stevenaux  (Jean-Baptiste). 
/?,  Berline  (Charles-Jean-François). 
/?.  Potestas  (Louis-Pierre). 
7",  Delassaux  (Nicolas-Louis), 
^.  Le  Marant-Kerdaniel  (Casimir-Marie). 
F,  Duperrey  (Louis-Isidore). 
B.  HuoN  de  Kermadec  (Alexandre-Michel), 
i?.  Boutet  (Julien-Pierre-Jean) 
T.  JouGLAS  (  Ange-François-Cyprien -Joseph ). 
/?.  Texier  (Michel). 
T.  LahALLE  (Louis-.Marie-Frédéric). 
R.De  BrUIX  (Etienne-Nicolai). 
i?,  Guindet  (Pierre-Jean). 
7?.Massiou  (Joseph). 

B.  Boudin  de  la  Nuguy-Tromelin  (Jacques-Marie). 
7".  La  Borde  (Clair-Léonard-Théodore). 
/?,  LeMauff  (Pierre-Marie-Prudent). 
^.  Gauchet  (Charles-Marie). 
7",  Bellanger  (Michel). 

i5,  Gilbert  de  Pontchâteau  (Honoré-Frédéric), 
T.  De  Na vailles  (Paul-Edouard). 


(  4o7   ) 
MM. 
T.  Laurenceot  (Claudc-Etienne-Desiré). 
i>'.  Fremin-Dumesnil  (Gabriel). 
/?.  LegraNDAIS  (Pierre-Marie-François). 
7",  Brault  (Philippe-Hubert), 
R.  FoRNiER-DuPLAN  (Bénigne-Eugènc). 
^.  MassoN  (Jean-François-Louis). 
7".  Bellanger  (Lubin). 

7".  Bros  de  Puechedron  (Jean-Frédénc-Madeleine), 
B.De  la  Rochassière  (Louis). 
B.  Parseval-DeschÊNE  (Alexis-Ferdinand). 
L.  COSMAO-DUMANOIR  (Jean-Armand-Fidèle). 
L.  Gaude  (Hercule-Louis-Prosper). 
7^.  David  (Louis-Théodore). 
R.  De  Tessières  (  Louis-Augustin). 
B.  Malavois  (Louis-Laurent-Alexis). 
/?.  Maudet  (Joseph-Michel). 
7".  Leclerc  de  Chamgobert  (Etienne). 
^.  Le  Goarant  (Louis-François-Marie-Nicolas). 
B.Le  Baron  (Frédéric-Léonard). 
T.  Barral  (Louis-Marius). 
/'.Marchand  (Jean-Jacques). 
7^.  De  Moges  (Alphonse-Louis-Théodore). 
^.  Hervieux  (Jean-Joseph-Louis). 
Z?.  Kermorial  de  Kermorvan  (Amédée). 
i?.  COUEY  (  Bon-Joseph-Bernard  ). 
CA.  Gauquelin  (  Maximilien-Jcan-Louis), 
/?.  Meschinet  de  Richemont  (Samuel-Louis). 
R.  DUCREST  DE  LoRGERiE  (  Joseph-Pierre). 
^.  Le  Guern  (René-Marie-Hyacinthe). 
B.  Festou-Villeblanche  (Hippolyte). 
T.  Ricard  (Gaspar-Grégoire  ). 
B.  FoNTBONNE  (  Antoine-René-David). 


{  4oB  ) 

MM. 

B.  De  ThaRON  (  Gaston-Michel  ). 
B.  Chefdubois  (  Hippolyte-Guillaume-Ange  ). 
T.  BUFFET-DuvAURE  ( Antoine-Louis ), 
C/i,  BuNEL  (François-Hippolyte). 
T.  MiEGEViLLE  (Casimir). 
jR.  Allègre  (  Louis-David  ). 
y^.  Messageot  (François-Xavier). 
7".  GoRJY  DE  Saint-Maur   (Louis-Jacques). 
7^-  AURE  (  Hyacinthe  ). 
-^•Bernard  (Gabriel). 
■6.  Thibault  (Emmanuel). 

-^•DUFFOURG  (Augustin). 

^- Le  Maigre  (Jean-Baptiste). 

B.  Mauclerc  (Alexandre-Marie-François). 

L.  Billeheust  de  Saint-Georges  (  Jean-Charles-Nicolas  ). 

^- AuVREY  (Jacques-René-Marie). 

B.  Geffroy  (Jean  ). 

7^.  Estelle  (Louis-Alexandre). 

5.  Thibault  (Louis-Adrien), 

5.  DuNAND  (Jean-Joseph-Julien). 

/?.  HamoN   (Auguste-Aimé). 

^.Prévost  de  Langristin  (François). 

B.  ColloS  (  Michel-Benjamin  ). 

B.  Chabot  (  Valentin  ). 

B.  Mahé  (  Hyacinthe-Louis  ). 

B.Camin  (Biaise-Benoît). 

T.  Daguenet  (  Joseph-Charles-Jean  ). 

A',  Legros  (  François-Simon  ). 

i?.  GuiLTON   (Yves-Marie), 

B.  Masier  (  Claude-François  ). 

B.De  la  Villéon   (  Jean-Baptiste-i\'iarie  ). 

B.  Lecoupé  (  Victor  ). 


(4o9  ) 
MM. 
i?,  Blancheton  (Denis-Charles), 
/?.  LesAGE  (  Charles-félix-Vicror). 
T'.  LoURAU   (Jean-Bernard). 
Z,  Vaissière  (  Louis-Marie-Guillaume). 
^.  LedAULT   (Jacques-Louis). 
T.  Gautier  (  Joieph-Marie-Joachim-Omer). 
^.Allègre  (Félix-Augustin). 
5,  Bernard  (Louis-Félix). 
5.  Barthélémy  (Jean-François-Nicolas  ). 
R.  Boulanger  (  Louis-Jacques  ), 
/?,  Clément  (  Michel-Jean  ). 
5.  Danguillecourt  (  Louis-Marie-Auguste). 
B.  Durest-Lebris  (  Raimond-Marie-Félix  ). 
T.  Frézier  (  Ferdinand  ). 

/?,  GUILLOTIN     (Louis). 

7",  Galupin  (Jean-Henri). 

/?,  Harasse  de  la  Vic.\rdière  (Edouard). 

B.  HÉRON  (  Luc-Pierre  ). 

B.  Le  Bozec  (  François-Marie  ). 

T.  Loyer  (  Louis-Joseph). 

5,  Potier  de  l\  Houssaye  (  Arsène-Maric-Servan  ). 

R.  Quand  ALLE  (  Louis-Fortuné  ). 

R.  Vallin   (  Étienne-Joseph  ). 

R.  Vallin  (  Jacques-Louis-Pierre). 

B.  Alix  (  Nicolas-Aimé). 

T.  Allègre  (  Michel-Jean-Baptiste  ), 

B.  Siou  (Henri  ). 

R.  DebessÉ  (  Pierre-Louis-Ferdinand). 

B.  Delalun  (  Luc  ). 

Z,  Oe  PuyferrÉ  (César-Louis-Aimé). 

5.  Mougeat   (  Pierre-Marie-Guillaume  ). 

jB.  SlMÉON  (Gabriel). 


Ann.mant.  I/*  Partie.  1817. 


{4io) 

MM. 

T.  Lombard  (  Jean-Louis-Pierre  ). 

T.  Bernard  (Joseph-Toussaint). 

B.  PenhoAt  (  Armand-Marie-Lucas). 
Ch.  Salmon(  Louis  ). 

^.  Cambray  (Claude). 

^.  De   Courville  (Narcisse-Bernard). 

L.  FenoUX  (Julien-Joseph-Hippolyte  ). 

T.  Abraham  (  Jean-Laurent-François-Jacques-Bonaventure  ). 

£.  QUESNEL   (Honoré). 

y.  CoREiL  (Joseph-Michel). 

B.  Provost-Duhamel  (Etienne-François). 

/?,  Barreaux  (Jean-Pierre). 

R.  Thomas  (  Philémon-Gédéon  ). 

/?.Jehenne  (Nicolas-François). 

/?,  De  Bruchard  (Jean-Hugues  ). 

/?.  Dastugue  de  BuzoN  (Pierre-Maximin). 

T.  Dumont-Durville  (  Jules-Sébastien-César  ). 

B.  Brindejonc  (  Julien-Hyacinthe  ). 

R.  Barreaux  (Jean-François). 

7".  ChAUMONX  (Frédéric-François). 

T.  Amblard  (  Baptiste-Louis-David  ). 

^,  CusiN  (Louis-Vincent). 

^.  Hamonno  (Mathieu). 

^.  Le  Prédour  (Fortuné-Joseph-Hyacinthe). 

7".  Baudin   (Louis-Stanislas). 

Z.  DemoNXAUX  (  Angél.-Jules-Mar.  ). 

R.  De  PÉRONNE  (  Léonore-Julien  ). 

T.  Guide  (  Joseph-Philippe-Martial-Félix  ). 

T.  RlgnaRD  (Joseph-Esprit-Alexandre). 

B.  TuRPiN  (  Louis-Georges-François). 

/?,  Venard  (Auguste). 

^.  Bellenger  (Prosper). 


(4ii  ) 

MM. 

/?.  Lavallée  (  Pierre-Hyacinthe  ). 

y?.  Basset  (  Gilles-François  ). 

5.  Leconte   (François). 

7".  FoUBERT  (Charles-Albert). 

7?.  LlBAUDlÈRE  (Armand-Etienne). 

/?.  Lefevrë  (  Félix-Hippolyte  ). 

B.  Gegun   de  Marans  (  Antoine-Louis-Georges 

Z.  GuiLLEVIN  (Jean-Louis). 

^,  Chauvot  (Joseph  ). 
/?.  HeinemAN  (Jean-Dominique). 
C/j,  Hamelin  (Ferdinand). 
^- Ma  LA  VOIS  (Médéric). 
/?.  Moquet  (Guillaume). 
^.  Lassis  (François-Firmin  ). 
B.  Lemarant  (  Auguste  ). 
R-  Michel  (  François-Mathurin-August'n). 
^.  Rebour  (Etienne-Marie). 
B.  LaplaCE   (Cyrille-Pierre-Théodore). 
B.  La  Ch  apelle-Gardy  (  Louis-François  ). 
B.Le  Marié  (Jacques-Nicolas). 
/?•  S  a  FERA  Y  (Louis-Pierre). 
B.  Vrignauld  (Sylvain-François). 
7". Deloffre  (Louis-Marie). 
T'.  Deloffre  (Théodore). 
R.  Lehuby  (  Jean-Hilarion). 
/?.  Favre  (Jean-Louis). 
T.  Brun  (  André-Dauphin-Siffren  ). 
B.  Delecluse  (Joseph-Marie-Fidèle  ). 
T.  Louche  (  Pierre-François  ), 
B.  Lefevre  d'Abancourt  (Antoine  Jules). 
T.  Brait  (  François  ). 
Ch,  Plongeon  ( François-GuilIaume-CIair ). 


(4l2    } 

MM. 

r,  Caradec  (Antoine-Marie). 

/?.  Armand  {  Mathieu). 

R.  PlERRAT   (Joseph- François-Louis). 

/?,  De  Puyferré  (Guillaume-François). 

B.LouvEL  (Augustin-François). 

/?.  Roy  (Pierre-Joseph). 

B,  Lehodey  (  Etienne). 

/?.  Hallot  (Édouard-Honoré). 

7*.  Catelin  (  Antoine-Firmin). 

T.  Mathieu   (  Pierre-Louis-Aimé). 

Z-.  Peyronnel  (Antoine-Aimé). 

B.  Bezard  (Jean-Jacques-Toussaint). 

R.  BoiGNET  (  Pierre-Claude-Nicolas), 

/?.  Chaudière   (  Vincent-Marie-Manin  ). 

T.  Serlnguier  (  Antoine-Frédéric-Victor). 

T.  ilYFRENT  (Jean-François). 

i5.  Desaint  (Pierre-Auguste). 

£.  Deminiac  (  Pierre-Louis-Stanislas  ). 

P.  Najac  (Hippolyte). 

T'.  Sandfort  (David). 

7",  Long   (Esprit-Martin). 

i?.  De  St-RCEY  (Éoie-Émile). 

B.  MOREL  (  Jean-Henri-Hippolyte). 

^.  Riou  DE  Kerprigent  (Georges-François-Marie-Anne). 

5,  CoETNEMPREN  DE  Kerdournan   ( Jacques-JosepH-Marîe ). 

B.  Ollivier   (  Françoi-'-Marie-Charles). 

^.  JULLIEN  (Mathieu- Augustin). 

jR.  GoNDEViLLE  (  Charles-Henri-Louis ). 

5.  Dupetit-Thouars  (  Abel-Aubert). 

B.  Kersauson-Penendreff  (  Nicolas-Joseph-Marie). 

7".  BurGUES  de  Missiessy  (Alexandre-Gaston). 

/?,  Lévesque-DesvARANNES  (  Pierre-Louis). 


(  4i3  ) 
MM. 
B.Ve  KerGUELEN  {  Joseph-Charles-Adolphe). 
7".  Damblard  de  Lansmartre  {  Edouard-Victor-Louis  ). 
T  Ollivier  (Benoît-Lazare]. 
T.De  Ricaudi  (Louis-Alphonse). 
T.  Frotter  (Prosper-Dnvid-Sauveur). 
5.  Grandin  de  Mansigny  (Baptiste-Henri). 
Z)'.  Grégoire  (Joseph-Pierre). 
B.  Fa  VIN-LÉ  VEQUE  (Edouard-François-Marie). 
/?.  Tessier  (Jean-Charles-Antoine  ). 
B.  Desfossés  (  François-Joseph  ). 
^.  LoNGUEViLLE  (Félix-Marie), 
.fi.  Malescot-Kerangoué  (  Célestin-Guy-Marie). 
T.De  Flotte  (Amédée-Eugéne-Ambroise). 
B.  Layrle   (  Marie-Jean-François). 
jB.  Ménétrier  (Simon). 

T^,  Clerissy  de  Roumoules   (Balthazar-François). 
T.  D'AzéMAR-Labaume  (  Henri-Alexandre-Hector). 
B.  Dupetit-Thouars  (  Armand-Georges). 
^.  De  Thebaudières  (  André-Louis-Édouard). 
7".  Le  Chevalier  DE  FLOTTE  cadet  (Joseph-Henri-Magloire). 
.fi.  Rivet-Descheneaux  (Auguste). 
fi,  Martin  de  Nantiat  (Charles-Jean-Baptiste), 
i?.  CoUDEiN  (Jean-Daniel). 
^.Evrard  (Jean-François). 
B.  Lecordier  (  Louis-Guillaume-Henri  ). 
r.  Fabre  (Joseph-Michel-Louis), 
.fi.  Lefevre  (Frédéric-Clément-Xavier), 
.fi.  NoNAY  (  Louis- Jean-Pierre  ). 
i?.  AyrAUD  (Jean-Jacques- Victor  ). 
.fi.  Hf.rpin  DE  Frémont  (Gabriel-Hilaire-Louis). 
R.Le  Pontois  (Philippe-Mathieu). 
^.Montagnes  de  la  Roque  (Jean-Baptiste). 


(  4i4  ) 

MM. 
B.  Lefloch  (  Yves-Hubert  ). 
i^.  MiCHAUD  (François). 
/?.SÉBILLE    (  Paul). 
/?.Jacobsen   (Charles). 
^.  D'AssiGNV  (  Félix-Ariel  ). 
T'.  Segrétier  (Etienne). 
/?.  TaillART  (  Benjamin-Toussaint-Marie  ). 
^.  DuBREUiL  (Pierre-Marie). 
B.  Audren-Kerdrel  (  Charles-Marie-Gaspar  ). 
R.  Carié  (  Amand  ). 
T.  Scias  (Jacques-Philippe-Sabin). 
^.  FÉLIX  (Alphonse-Louis). 
5.  SoCHET  (Marie-François). 
T.  Barry   (  Augustin-André  ). 
/?-TuRiAULT  (Jean-Marie). 
B.  Perrot  (  Charles-Marie). 
/?.  FuSTEL  (Georges-René-Benoît). 
^'  DeschATELES  (  Jean-Marie-Esnouf  ). 
■^•TouzÉ   (Jean-Louis). 
>?.  ZvLOF  DE  Créqui  (  Charles-Pierre ). 
•6.  FOLLAIN  (François-Michel). 

B-  Llveque  (François-Xavier-David-Charles-Borromée). 
T.  Denans  (  Joseph-Casimir-Théophile). 
T'.  Aubrespy  (Etienne). 
■fi- De  Parnajon  (Félix). 
B.  Frappas  (  Théophiîe-Joseph-Louis  ). 
■fi.  AbgrALL  (Jean-Augustin). 
B.T>E  Pressac  (Louis-Joseph-Jules-Léon). 
^.  Lecorre  (Julien), 
^.Hébert  (Jean-Pierre), 
■fi.  TouBouLic  (Victor-Auguste). 
-fi.  DuBUT  (Louis-François). 


(415   ) 
MM. 

-fî.  QUERNEL  (Jean-Jacques). 

^.  Lartigue  (Joseph). 

7". Clérissi  de  Roumoule  (Auguste). 

B.Dawy  (François-Joseph). 

^.  CoRBET  (Emile-Nicolas-Marie). 

^.  LÉVÈQUE  (Léonard). 

/?,  JoANNiN  (Élie-Simon). 

7".  Coulomb  (Jean-Joseph). 

T",  Rostan-Ancézume  (Pierre-Joseph). 

Z,  Laguerre  (Adolphe). 

/?.  PouvREAU  (  Charles-Alexandre  ). 

^.Bouvier  de  la  Motte-Villarceau   (Jacques -François - 

Marie-Achille). 
5.  Gautier  (René-Benjamin). 
/?.  Maquet  (  Louis  ). 
R.  Desrousseaux  (  Joseph-Alphonse  ). 
J5.  DuperroN  (François-Marie-Julien). 
/?.  Des  Graves  (  Stanislas  ). 
5.  Vienne  (Jean-Henri). 

i?.  Belenfant  de  la  Solivière  (Jean-Baptiste»Xavier). 
B.De  Forget  (Alexandre-François). 
T.  Montjallard  (Joseph). 
7".  Blanc  (Casimir). 
i?.BARBOTiN  (Benoît). 
7".  Allègre  (Antoine-Toussaint). 
/?.  FaRGENEL  (Victor-Chéri). 

T.  Vola  IRE  (  Jean-Baptiste-Marie-Francois-Prosper), 
7?.  Morin  (Pierre-Guillaume). 
Z,,  Le   Ray   (Théodore-Constant). 
B.  HalleY   (  François  ). 
^,  Mougeat  (Eugène- Auguste-Marie).     - 
i?.  Clerc  du  Fieffranc  (Auguste-Alexandre). 


(4i6  ) 

MM. 
/?. Bellot  (Philippe-Denis). 
T.Vailhen  (Charles- Auguste). 
7'.  Chieusse  (Joseph). 
T.  Revest  (  Jean-Baptiste-Barthélemi  ). 
T'.  Blanc  (Joseph-Claude), 
^.  Febvrier  des  Pointes  (Auguste). 
T.  De  ThÉzan  (  Maurice  François-Joseph  ), 
/?•  LaÎNÉ  (  Pierre-Jean-Honorat  ). 
B.Ve  Suin  (Marie-Alfred). 

Paris,  le  22  Octobre  181 7. 

Signé  LOUIS. 

Par  le  Roi  : 

Le  Pair  de  France,  JVIïmstre  et  Secrétaire  d'état  de  la 
marine  et  des  colonies. 

Signé  Comte  Mole. 


{  4i7  ) 
(  iW  89.  ) 

CORPS  ROYAL 
D'ARTILLERIE    DE    LA    MARINE. 


ETAT-iMAJOR    GENERAL. 

M.   ThIRION,  maréchaî-de-canip,  inspecteur  général. 


BATAILLONS    DE    BREST. 
M.  FalbA,  colonel,  commandant  supérieur. 


!.'''■   BATAILLON. 
M.  CONRIER  (Joseph),  chef  de  bataillon ,  commandant. 

MM. 

Capitaines. 
Leveziel  (Jean-Baptiste). 
Malaisé  (Jean-Maric-René). 
DUCHEMIN  (Anne-François), 
LaprAIRIE  (François-Nicolas). 
Lantheaume  (Pierre- Alexis). 
Thouvenin  (Nicolas). 


Lieuîenaiis  en 


premier. 


Mesn ARD  (  Clâude-François-Balthazar ). 
De  Savre  ( Alexandre-Félix]. 
Émond  d'Esclevin  (Charies-Joseph). 
Deflotte  (Bernard). 

Ann.  marit,  l.'"  Pi.rtie.  I  8 1  7,  -  ;2p 


(  4i8   ) 
MM. 
Comte  (Félix  ). 
Lemoine  (Jacque-Julien  ). 
AuRiOL  Laplagnolle  (Louis). 
GoiN  (Jean-François). 
Lebrun  (Auguste-Noël). 

Lient  en  an  s  en  second. 

LebARON  (Jean-Baptiste-Nicolas ). 
InaUDY  (Jean-Baptiste). 
FerroN  (Jean-Pierre). 
Fauconnier  (Auguste-Marie). 
FiLLEUX  (Jean-Louis). 
Jacobi  (Jean-Pierre-Prosper). 
Manceron   (François). 

Surnuméraires. 

Marcha L  (Louis-Théodore). 

Du  PoTET  de  Brévon  (  Alphonse-Henri ). 

officiers  à  la  suite. 


MM. 

Capitaines. 

Le  Hue  Dunoyer  (Adrien). 
Le  Coupé  (  Jean). 


Lieutenans  en  second. 


Obry  (Jean-Baptiste] 
QuARRÉ  (Pierre). 


(4.9  ) 

8.*^    BATAI  LLO  N. 

Olivier  { Jean-Gabriel-Théodore- Victor ) ,  chef  de  Bataillon, 
commandant. 

MM. 

Capitaines. 

Lespinat  (Pierre-Louis). 
DuPRÉ  (Pierre). 
PrATABUY   (Joseph). 
Antoine  (Charles-Laurent). 
De  Gerus  (Jean-Louis), 
Zeni  (Etienne-Henri). 

Li.'utenans  en  preinm; 

BoURRASSEAUX  (  François-Marie  ). 
MoREL  (Silvain-Fortuné). 
DavilAURE  (Jean-Pierre). 
Michel  (Auguste-François). 
AIaissner  (Louis-Bernard-Dieudonné). 
FavereaU  (Antoine). 
SoREL  (Pierre-Alexandre). 
Dupont  (Louis-Auguste). 
Courbet  (Jean-Claude). 

Liiutenans  en   second, 

GerfaUX  (Louis-Jean). 
Guillaume  (Charles-Antoine). 
GervAIS  (Jacques-François). 
Michel  (  François-Antoine-Gaspar). 
Le  Bon  (Gilbert). 
Sever  (Jacques-Marie). 
Delacroix  (Paul-Jean-Théodore). 

2^  * 


(   ^20    ) 

MM. 

Surnuméraires. 
De  TrobriANT  (Denis-Adolphe). 
Raoul  (François-Mathurin-Pohdore). 

OFFICIERS    À    LA    SUITE. 

Capitaines. 
MM. 
PiCAUD  (Jean-Louis) 
Leclerc  (Louis-Pierre) 

Lieutenant  en  second. 

BoDIN  (Pierre-René). 


BATAILLONS    DE    TOULON. 

M,  SOLMINIHAC  (Etienne-Anne),  colonel,  commandant  supé- 
rieur. 


2.."   BATAI  LLON. 
M.  Testa  RD  (Claude),  chef  de  bataillon,  commandant. 

MM. 

Capitaines. 
Sietti   (  Nicolas-Jean-Baptiste). 
Chevalier   (Jean-Pierre-Adam). 
Guey  (  François-Joseph). 

SiGNORET  ( Jean-Baptiste-Nicolas-Marie-Desiré). 
LefebVRE  (  Charlemagne). 
Conseil  (Nicoîas-Michel). 


(  4^1  ) 

MM. 

Lieiitenans  en  premier. 
LoNCLAS  (Charles-Marcellin). 
Brigodiot  (Claude). 
Ferry  (Joseph). 
LarrouY  (  Pierre). 
Allongue  (Jacques) 
LaboRIA  (Emmanuel). 
BeAUESSAUX  (François-Marie). 
JViOUROLX  (Claude- Victor). 
Martin  Desperamons  (Jean-Baptiste). 

Lieiitenans  en  second. 

ÉmoND  (Jean-Baptiste-Prosper). 
BiNARD  (Charles-Marie). 
LoNGROlS   (Julien). 
Lemaitre  (Ange- François-Joseph). 
GoBiLLOT  (Antoine-Pierre). 
DorneAU  (Antoine-Pierre). 
Lallier  (Auguste-Etienne). 

Surnuméraires, 

ScHOËL  (Frédéric). 
Lefrotter  (Vincent-Maurice). 

OFFICIERS    À    LA   SUITE. 

MM. 

Capitaine. 
Fardet  (Claude-François). 

Lieutenans  en  second, 

CoCHARD  (Augustin). 
AUGIER  (Pierre-Paul). 


(  4^^  ) 

7-*    BATAI  LLON. 

M.  PoupAT  (Michel),  chef  de  bataillon,  commandant. 

MM. 

Capitaines. 

Gard  (Jean-Marie). 

SouLÉ  (Jean). 

Cabaret   (Martin-Jean-Louis). 

BruNOX   (  Guillaume-Constantin  ). 

GrANDJEAN    (  Pierre-Françoii). 

DellAC   (Jean-Louis). 

Lïeiitenans  en  premier. 

ClAUSSADE  (Guillaume-Henri). 

Cervetto  (Jean-Baptiste). 

LemAII^E  (Pierre-François). 

DelavILASSE  (Louis-Joseph-Marie-Darfdibert). 

Billet  (  Antoine-Joseph-Louis  ). 

GUYOT  (Jean-Pierre). 

Didier  (Pierre-Louis). 

Maréchal  (Louis). 

Pascal  (Jean-Baptiste-François).  v^ 

Lieutenans  en  second. 

GÉRY  (Pierre). 
Segers  (Jean-fiaptiste). 
SiMiAN   (Etienne-Henri). 
ViGUlER  (  Vincent-Hippolyte). 
]Le  Rouxeau  (Élie-René-Marie). 
Hauvel  (François- Victor). 
Du  FERRÉ   (Jean). 


Surnuméraires. 


Darbo  (Émile-Pierri 
Laborel  (Auguste). 


(  4^3  ) 

OFFICIERS    X     LA    SUITE. 

MM. 

Capitaine. 
Letron  (Charles-Antoine). 

Lieutenant  en  second. 

Laure  (Jean-Louis). 


BATAILLONS    DE    ROCHEFORT. 

M.  Fraboulet  de  Villeneuve  (Marie-Claude),  lieutenant- 
colonel,  commandant  supérieur. 


3.<=   BATAILLON. 

M.  Conseil  (Jean-François),  chef  de  bataillon,  commandant. 

MM. 

Capitaines. 
Decustine  (Antoine-Nicolas). 
LeblANC-Lacombe  (Hyacinthe). 
FouRNiER  (Mekhior). 
"Tabur  (Hyacinthe). 
Beaudouin  (Célestin-Michel). 
Descorne  (Pierre). 

Lieutenans  en  premier. 

Massas  (Jean-Victor). 
RiONDEL  (Charles-Claude-Joseph). 
Brûlé  (Jean-Charles). 
Jay  (Jean-Benoît). 


(  4^4  ) 

Rousseau  (Auguste-Victor). 
DUCHEMIN  (François-Aimable- Victor). 
Renel  (Jean-Baptiste-Roniain  ). 
PuSSIN  (Jean-Baptiste). 
RenouARD  (Jean-Baptiste). 

Lieutenans  en  second^ 

CoLSON  (Hubert-Joseph). 
PouEY  (Louis-Pierre-Alexandre), 
Le  Roï  (Claude-Desire). 
MoRIN  (Jean-François-Louis). 
SandeGRAIN   (Emile). 
MAYER  (Pierre-Charîes). 
Cloquette  (Edouard). 


Su 


riiianeraires. 


BOLIN  (François). 
Daniel  (Philibert-Armand). 

OFFICIERS    A    LA    SUITE, 

MM. 

Ciipitaïne. 
SoUFFLlER  (Antoine- Alexis). 

Lieutenant  en  second, 
^EAUVAIS  (Xavier). 


6,"  BATAILLON. 
M.  Defez  (Auguste);  cher  de  bataillon;  commandant. 


(425    ) 

MM. 

Capitaines. 
Leleu  (  André-Barthélemi). 
CoLLOMBEL   (François). 
PiCHAT  (Pierre-Louis). 
Bradel  (Joseph- Aimé). 

Bou  rousse-La  FORE  (Joseph-Raimond-Clémcnt). 
GuÉRiN  (Jean-Jacques). 

Lieutcuans  en  -preinier, 

BoURDiGNON   (  Etienne-Benjamin  ). 
Robert  (Joseph). 
Marchand  (Jean-Baptiste). 
Pécheur  (Mathias). 
Sar  (Philippe-Claude). 
Brasseur  (Ciaude-Perpétue). 

LafoND  dit  FuLGENCE   (François). 
Delaunay  (Michel-Victor). 
Leneuf  (Charles). 

Licutenans  en  second. 

Lejuste  (François-Henri). 
Bailly  (Jean-Baptiste). 
Gentilhomme  (François-André). 
Safflet  (Louis-Sulpice). 
Lefebvre  (  Théophile-Emmanuel). 
Rousseau  (Louis-Marie). 
">ANIEL  (Louis-Michel). 


Surnuméraires, 


ï^^oL  (Jean-Joseph). 

CH».i3£Rj^oN  (Louis 


f  426  ) 

OFFICIERS    À    LA    SUITE. 

MM. 

Capitaine. 
Arnaud  (Etienne-Vincent). 

Lieutenant  en  second. 
FaucHET  (Charles-Antoine.) 


BATAILLON    DE    LORIENT. 


4-'^   BATAILLON. 

M.  Préaux  (Jean-Marie),  chef  de  bataillon,  commandant. 

MM. 

Capitaines. 
ThevfnARD  (Hyacinthe). 
BiDARD  (Jean-Claude). 
Briois  (  Edme-Hcnri). 
LuTf.N   (Simon). 

De  Kericuff  (Antoine-Hyacinthe-Mathieu). 
DUPARC  (Charles-Louis- Alain). 

Lievtenans  en  premier. 

Jacobi  (Simon-Antoine). 
DelhAyes  (Pascal-Antoine). 
HUREL  (Pierre-Louis). 
DUBEAU  '(Nicolas-Gilbert). 
Chaulay  ( Charles-Michel-Henii  ). 
RaoULT  (Pierre). 
Mutel  (Étienne-Edme). 


(  4^7   ) 
MM. 
Callouaud  (Charles-Henri). 
Le   Poitevin  (Louis-Charles). 

Lieutenans  en  second, 

ClAVARIE  (Jean-Baptiste). 
SoNiNl    (Charlt's-Léopold  ). 
Allier  (Jean  ). 
Lassave  (Alexandre-Jean). 
Lumière  (Charles  ). 
Rotteville  (Joseph-Nicolas). 
Sganzin  (Louis-Victor), 


\iirni/7neruires. 


Kerguern   (Pierre-Susanne). 
Ambroise  (Jean-Baptiste). 

OFFICIERS    X    LA    SUITE. 

MM. 

Capitaine. 
Legallic  DE  Kerizouet  (Hyacinthe-Gabriel). 

Lieutenant  en  second. 
Maillard  (Jacques-Simon). 


BATAILLON    DE    CHERBOURG. 


5.^   BATAILLON. 

M.  DE  CoiSY  (Nicolas-Marie),  chef  de  bataillon,  commandant. 


(  42S  ) 

MM. 

Capitaines, 

Michel  (Jules). 

Charpentier  (  François-Emmanuel-Alexandre  ] 

Coquelin-Chappatte  (  Loyis-Henri). 

Darnaud   { Augusrin-Jean-Henri). 

Mercier  (Hippolyte). 

Martin  de  Beaucourt  (Jean-François). 

Lieutenans  en  premier. 

Maillé  (Jean-Baptiste), 
Cartaud-La verrière  (André). 
Benier-Oxibie. 
Weil  (Jacob). 

Violette  (Jean-Marie-Médard). 
Sauvage  (Honoré-Joseph-Benoît). 
Degand   (François-Joseph). 
BoULAY  (Claude-Pascal). 
Marie  (Charies-Julien). 

Lieutenans  en  second. 

LogeaRD  (Silvain). 
RouiLLARD  (Jean-François). 
Eichelberger  (Georges). 
Merme  (Jean). 
MÉRY   (Julien). 
DeSHAYS  (  Pierre  Ulysse). 
Le  Laisant  (Pierre). 

Surnuméraires. 

Ragé  (François-Alexandre). 
Beugniet  (  François -Emmanuel  ). 


(   4:^9    ) 

OFFICIERS    À    LA    SUITE, 

MM. 

Ciipitaine. 
RiCHiER  (  Jean  ). 

Lieutenant  en  second. 

Chovet  (Jean-Pierre). 


COMPAGNIES    D'-OUVRIERS    D' AR  T  I  L  LE  RI  E. 


MM. 

1."    À   BREST. 
CoucHET  (Joseph),  capitaine  en  premier. 
Pfihl  (François-Xavier),  capitaine  en  second. 
Phulpin  (Jean-Nicolas) ,  lieutenant  en  premier, 
GiLLET  (Etienne),  lieutenant  en  second. 

2."    A    TOULON. 

Lecli-rc-Lamotte  (Antoine-Auguste),  capitaine  en  premier. 
Moulin  (Pierre-Nicolas-Arsène  ),  capitaine  en  second. 
Amalric  (  Louis-Meichior) ,  lieutenant  en  premier. 
SiMiAN  (jacques-Marius) ,  lieutenant  en  second. 


Taillefer  (Nicolas),  capitiine  en  premier. 

MiCK  (Jean),  capitaine  en  second. 

Paris  (Jean-Baptiste),  lieutenant  en  premier. 

DuRBEC  (Laurent-Marius-Jean-Baptiste),  lieutenant  en  second. 


(  430  ) 
MM. 

4-"    À    LORIENT. 

Ameroise  (Jean),  capitaine  en  premier. 
Bourrée  (Pierre-Frédéric  ),  capitaine  en  second. 
Boulanger   (Louis),  lieutenant  en  premier. 
TritcHLER  (Laurent),  lieutenant  en  second. 

^.^   A   CHERBOURG. 

GoDiN  (Pierre-Guiilaume),  cs.pitaine  en  premier. 
JNouRRY  (Firmin),  capitaine  en  second. 
Julien  (Jean-Louis),  lieutenant  en  premier. 
Gasquet  (  Pierre-Cyprien),  lieutenant  en  second. 


COMPAGNIESDAPPRENTIS-CANONNIERS. 


MM. 


IJ''   A    BREST. 


Henry  (Jean-François),  capitaine. 
Etienne  (Jean-Baptiste),  lieutenant. 

Z.''    A    TOULON. 

RoUBAUD   (Dominique-Fortuné),  capitaine. 
VaucANU  (Jean-François),  lieutenant. 

3.'=    A    ROCHEFORT. 

Poignée  (Edme),  capitaine. 
DiENOT  (Nicolas),  lieutenant. 

4.^    À    LORIENT. 

Godard  (Jean),  capitaine. 

Cayol  (François-Jacques),  lieutenant. 


(431   ) 
MM. 

5.'    À    CHERBOURG. 
Veron  (Louis-René),  capitaine. 
Breton  (Antoine),  lieutenant. 


DIRECTIONS    D   ARTILLERIE. 

MM. 

BREST. 

DalmaS  de  PraCONTAL,  colonel,  directeur. 
Gerodias  (Joseph),  chef  de  bataillon,  sous-directeur. 
Baudoin  (Pierre),  capitaine  adjudant. 

TOULON. 

colonel ,  directeur. 

MoNMELAT  (André),  chef  de  bataillon,  sous-directeur, 
BiLLOTTE  (Claude),  capitaine  adjudant. 

ROCHITORT. 

Godebert  (Yves-Marie),  colonel,  directeur. 

Laurent  (Louis-Charles),  chef  de  bataillon,  sous-directeur. 

Robert  (Barthéiemi),  capitaine  adjudant. 

lorient. 

Bresche  (Joseph-Henri-Isidore),  directeur  de  2.*^  classe,  lieu- 
tenant-colonel. 
Legoff  (Goulvain),  capitaine  adjudant. 

CHERBOURG. 

FouGEROUX    DE  G0D0NVILLIERS ,   directeur  de  2.<=  classe, 

chef  de  bataillon. 
SchwARTZ  (Louis),  capitaine  adjudant. 

D  U  N  K  E  R  Q  U  E, 

Lelubois-Massilly  (Auguste-Julien),  capitaine. 


(  4p) 

OFFICIERS    POUR    LES    ÉCOLES    d'iNSTRUCTION. 


MM. 

CoNNARD  (Christophe-Hubert),   lieutenant-colonel,  à  Brest. 
Laroche  (Jean-Louis-Marie),  lieutenant-colonel,  à  Toulon. 
BouvIER-Destouches    (Théodore),    lieutenant -colonel,    à 

Rochefort. 
Brunel  (Augustin),  capitaine,  à  Lorient. 
De   Bucourt  (Jean-Adrien),  capitaine,  à  Cherbourg. 


CHEFS    DE    BATAILLON,    COMMANDAIS    SUPERIEURS 
DES    COMPAGNIES    DE    BOMBARDIERS. 


ALM. 
Serres  (Moïse-François-Jacques),  au  i.*^^  bataillon,  à  Brest. 
LeGOLIAS  (Jean-François),   au  8.<=   bataillon,  à  Brest. 

au  2..'^  bataillon,  à  Toulon. 

au  ■j.'^  bataillon,  à  Toulon. 
SaviGNY  (Jean-Baptiste),  au  3.=  bataillon,  à  Rochefort. 
GoBERT  DE  Neuf-Moulin  (Louis-Henri-Philogène),  au  6." 
bataillon,  à  Rochefort. 

au  4''^  bataillon,  à  Lorient. 

au  y"^  bataillon,  à  Cherbourg. 


DIRECTIONS    DES    FORGES,    FONDERIES    ET    MANUFAC- 
TURES d'armes. 


MM. 
Barbé  (Charles-Pierre),  lieutenant-colonel,  à  Guérigny. 
Barbier  (  Sébastien- Charles  j,  chef  Je  bataillon,  à 


(  433   ) 
MM. 
Jure  (Jean-Jacques),  chef  de  bataillon,  inspecteur,  à  Ruelle, 
BÉCHEREL  (Jean-Vicror-Aimé),  capitaine,  sous-insp. ,  à  Ruelle. 
Petit  (André-Honoré),  capitaine,  inspecteur,  à  Indret. 
Rome  (Maurice),  capitaine,  sous-inspecteur,  à  Indret. 
Desperrois    (Jean-Jacques-Pierre),   capitaine,    inspecteur,   à 

Saint-Ger\ai5. 
Lucas  (Jean-Marie),  capitaine,  inspecteur,  à  Ncvcrs. 
Go.\RD  (Louis)  capitaine,  inspecteur,  à  Paris. 


OFFICIERS    DETACHES    AUX    COLONIES. 


MM. 

A    LA    MARTINIQUE. 

GuÉRiN,  (  Guillaume),  chef  de  bataillon,  directeur  d*artilleric 

de  2.*^  classe. 
RiGAUT  (Francois-Emmanuel-Marie  ),  capitaine  adjudant. 
MenTZLER  (Simon),  lieutenant  en  premier. 
Droz  (Louis-Félix),  lieutenant  en  premier. 

A    LA    GUADELOUPE. 

Gerdy  (François-Xavier),  lieutenant-colonel,  directeur  d'artil- 
lerie de  2,<=  classe. 
Colette  (Etienne) ,  capitaine  adjudant, 
ReynAUD  (Jean),  capitaine. 
Blain  (Joseph-féiix  ) ,  lieutenant  en  premier. 
Saint  Sauby  (Jean  ),  lieutenant  en  premier. 
Legros  (Jean-Louis-Marie),  lieutenant  en  second. 

A   SAINT-PIERRE   ET   MIQUELON. 

Bertot  (Louis-Not;\  lieutei.^r:  en  premier. 

Ann.  marlt.  L"-  Partie.  1 8 1 7.  30 


{  434  ) 

MM. 

À  l'Île  bourbon. 
VauqueliN  (Jean-Pierre),  capitaine. 
TeuliÈRES  (François),  lieutenant  en  second. 

À   CAÏENNE. 
SalNT-Martin  (Nicolas-Marie),  lieutenant  en  second. 


(N.°    90.) 

Par  ordonnance  royale  du  12  novenîî)re  1817, 
soixante  -  quatre  officiers  du  corps  royal  d'artilltrie  de  la 
marine  ont  été  admis  à  la  retraite. 


(N.°    9..) 

Une  ordonnance  du  même  jour  i  2  novembre  1817, 
supprime  l'une  des  deux  places  d'inspecteur  général  du 
corps  royal  d'artillerie  de  la  marine  ,  et  charge  en  cette 
qualité  M.  le  maréchal-de-camp  Tliirion  de  l'inspection  du 
personnel  et  du  matériel  de  l'arme. 


(  N.°  92.  )  Ordonnance  du  Roi  qui  nomme  M.  Bail- 
lardel  de  Lareinty  (Félix),  Adaitre  des  requêtes,  In- 
tendant de  la  marine  a   Toulon. 

Au  château  des  Tuileries,  le    12  Novembre  1817. 

LOUIS,  par  la  grâce  de  Dieu  ,  Roi   DE  France 
ET  DE  Navarre  ; 

Sur  la  proposition  de  notre  ministre   secrétaire  d'état  au 
département  de  la  marine  et  des  colonies  , 

Nous    AVONS    ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Art.    I."   Le    sieur   Baïllardel  de  Lare'inty   ( Fclix ) , 


(  43S   ) 
maître  des  requêtes,  intendant  de  h  marine  à  Rochefort, 
est  nommé  intendant  de  fa  marine  à  Toulon. 

1.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  au  département  de 
ia  marine  et  des  cofonies  ebt  chargé  de  l'exécution  de  la 
présenre  ordonnance. 

Donné  au  château  des  Tuileries,  le  12/  jour  du  mois 
de  novembre  de  l'an  de  grâce  1817,  et  de  notre  règne  le 
vingt-troisième. 

Signé  LOUIS. 
Par  le  Roi  : 

Le  Pair  de  France ,  Alinistre  Secrétaire  d'état  de  la 
marine  et  dts  colonies  , 

Signé  Comte  Molé. 


(  N."  93.  )  Ordonnance  du  Roi  qui  nomme  M.  le 
Comte  Redon  ,  Maître  des  requêtes ,  Intendant  de  la  ma- 
rine  à  Brest. 

Au  château  des  Tuileries,  le  12  Novembre  1817. 

LOUIS,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  France  et  de 
Navarre  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  au' 
département  de  la  marine  et  des  colonies, 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Art.  I.'"'  Le  siaur  comte  Redon  (Philippe),  maître  des 
requêtes,  intendant  de  la  marine  k  Iculon,  est  nommé  iii' 
tendant  de  la  marine  à  Brest. 

2,  Notre     ministre     secrétaire    d'état   au   département 


(  i~,6  ! 

de  la  marine  et  des  colonies  est   chargé  de  l'exécution  de 
la  présente  ordonnance. 

Donné  à  Paris,  en  notre  château  des  Tuileries ,  le  12/ 
jour  du  mois  de  novembre  de  l'an  de  grâce  i  8  i  7  ,  et  de 
notre  règne  le  vingt- troisième. 

Signé  LOUIS. 

Par  le  Roi  : 

Le  Pair  de  France,  Aiiiiistre  Secrétaire  d'état 
de  la  marine  et  des  colonies  . 


(  N."  94.  )  Ordonnance  du  Roi  portant  nomination  à 
plusieurs  grades  et  emplois  supéiieurs  dans  l'administration 
de  la  Adarine. 

Au  château  des  Tuileries ,  le  12  Novembre  1 8 1 7. 

LOUIS  ,  par  la  grâce  de  Dieu  ,  Roi  DE  Prance  et 
DE  Navarre  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  au 
département  de  la  marine  et  des  colonies  , 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit: 

Art.  I ,"'  Le  sieur  Pouyer  (Charles-Toussaint) ,  com- 
missaire général  ordonnateur  de  la  marine  à  Lorient ,  est 
nommé  intendant  de  la  marine  à  Rochefort. 

Le  sieur  Mullet  des  Essarts  (  Thomas-Gabriel-Louis )  , 
commissaire  général  h  Nantes,  est  nommé  commissaire  gé- 
néra! ordonnateur  de  la  marine  à  Lorient. 

Le  sieur  RévéHire  (Louis) ,  ancien  chef  de  division  au 
ministère  de  fa  marine  ,  est  nommé  commissaire  général  de 
la  marine  à  Nantes. 

Le  sieur  Fourcroy  (Charles- Marie) ,  contrôleur  de  la  ma- 


(  437  )_ 
rine  à  Brest ,  est  nommé  commissaire  principal  de  la  marine 
audit  port. 

Le  sieur  Bernard  de  Afdr'igny  (Pierre-  Charles) ,  com- 
missaire de  la  marine  de  i /'  classe,  est  nommé  contrôleur 
de  la  marine  à  Lorient. 

Le  sieur  Capelle  (Jean-Baptiste-Pierre) ,  sous-contrôleur 
de  I /''  classe,  est  nommé  commissaire  de  la  marine  de  i/" 
classe. 

2.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la  marine  et  des 
colonies  est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente  ordon- 
nance. 

Donné  à  Paris ,  au  château  des  Tuileries,  le  1 1.*"  jour  du 
mois  de  novembre  1817,  et  de  notre  règne  le  vingt- 
troisième. 

Signé  LOUIS. 

Par  le  Roi  : 

Le  Pair  de  France ,  Ministre  Secrétaire  d'état  de  la 
marine  et  des  colonies  , 

Sio;né  Comte  Molé. 


(  N.°  9  j.  )   Ordonnance  du  Roi  qui  nomme  M.  Rol- 
land Inspecteur  général  du  Génie  maritime^ 

Au  château  des  Tuileries,  le  12  Novembre  1817. 

LOUIS,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  France  et 
DE  Navarre  ; 

Sur    le  rapport   de    notre   ministre   secrétaire  d'état  au 
département  de  la  marine  et  des  colonies , 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 
Art.  I."  Le  §ieur  Rolland  ( Pime-Jacques-NicolasJ ^ 


(  438   ) 
inspecteur  adjoint  du  génie  maritime,  est  nommé  inspecteur 
général  du  génie  maritime. 

2.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  au  département  de 
la  marine  et  des  colonies  est  chargé  de  l'exécution  de  la 
présente  ordonnance. 

Donné  au  château  des  Tuileries,  fe  douzième  jour  du 
mois  de  novembre  1817,  et  de  notre  règne  le  vingt- 
troisième. 

Si^né  LOUIS. 

Par  le  Roi  : 

Le  Pair  de  France ,  AJintstre  Secrétaire  d'état  de 
la  manne  et  des  colonies  , 

Signé  Comte  JVIolé. 


(N."  96.)  Ordonnance  du  Roi  qui  nomme  ATajor 
général  de  la  /Haiine  à  Brest  jVt.  le  Baron  Baudin,  Contre- 
amiral. 

A  Paris,  le  26  Octobre  181  7. 

LOUIS,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  FRANCE  ET 
DE  Navarre  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la 
marine  et  des  colonies , 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  Ce  cpi  Suit  : 

Art.  I ."  Le  S."  baron  Baudin  (François- Adrien),  contre- 
amiral,  est  nommé  major  général  de  la  marine  à  Brest. 

2.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la  marine  et  des 
colonies  est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente  ordon- 
nance. 

Donné  à  Pari>,  au  château  des  Tuileries,  le  26  du  mois 


d'octobre   de  l'an  de  grâce    1817,    et  de   notre  règne  fe 
vingt- troisième. 

Signé  LOUIS. 
Parle  Roi: 

Le  Pair  de  France ,  Ministre  Secrétaire  d'état  de 
la  marine  et  des  colonies , 

Sisné  Comte  JVIolé. 


(N.°  97.)  ORDONNANCE  DC/ Roi  portant  nomination  d'FJhes 
au  Collège  royal  de  la  marine  à  Angouléme. 

Au  château  des  Tuileries,  le  15  Novembre  181 7. 

LOUIS,  par  la  grâce  de  Dieu,   Roi  DE  France  et 
DE  Navarre. 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  au  dépar- 
tement de  la  marine  et  des  colonies  ; 

Nous   AVONS  ORDONNÉ  et   ORDONNONS    ce  qui  suit  : 

Art.   I.''  Sont  nommés  élèves  au  collège  royal  de  la 
la  marine  à  AngouIême, 

Les  sieurs 
RoQUEFEUILLE  (  Amédée-AIexandre  ). 
Hamon  (Auguste-Louis-Yves-Marie). 
Penaud  (Amédée  Edouard). 
Trogoff  {  Louis-Pierre-Marie  ). 
Dutoya  (Pierre-Augustin). 
Tenaille-Vaulabelle  (Hippolyte). 
LahaLLE  (Henri-Paul-Marie). 
Bosc ALS-RÉALS  ( Henri-Louis-Marie ). 
Carpentin   (François-Auguste). 
Le  Bas  (Claude-Auguste). 


(  44o  ) 

Les  sieurs 
CHAUDRU-TrxÉLissAc  (Jean). 
De  Castillon-Saint-Victor  (  Joseph-François-iMarie-Cé- 

lestin  ). 
Delà  AGE  (iAlarie-Jérôme). 

Le  BihaNNIC-Tromenec  (Edouard-François-Marie), 
KOULHAC  DE  ROCHEBRUNE  (  Gaston-Joseph  ). 
KollaND-ChABERT  (  Joseph-Polydore-Eugénie-Julcs). 
D'Encausse  (Constant-iVlarie). 
Des  Garets  (Pierre-Victor).  ^ 

DentrAIGUES  (Jean-Aimé-Jules). 
BudAU  BoislaURENT  (Jean-Baptisre-Paul). 
DecorNULIER  (Ernest-François-Paulin-Théodore). 
Catoire  (Jean-Charles-Ernest), 

D'HiLLAiRE  DE  MoiSSACQ  ( Henri-Hilaire- Jacques ). 
BrunET  (Jean-Baptiste-Eugène). 
DarodeS-ToUROUNA  (Claude-François), 
De  Beauchamp  (Charles). 
GuegueN  (Nicolas). 
FoRCiOLl  (Joseph-Antoine). 

Cornette  de  Venancourt.'( Charles-Julien-Marie), 
DUBOURDIEU    (Louiî-Thomas-Rose-Napoléon) 
ArNOUX  (Eugène). 
CabriÈRES  (Marie-Marc-Théodore). 
Pracontal  (Camille-Joseph). 
Vallier  (  Pierre). 
Chrestien  (Prosper-Adrien-Féîix). 
Pe  Piolenc  (Joseph-Henri-Marcel). 
DeforGES-Parny  (Henri). 
RoDELLEC  (  René-Hercule-Amédée-Maurice. 

2.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  au  département  de  fa 
marine  et  des  colonies  est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente 
ordonnance. 

Donné  à  Paris,  en  notre  château  des  Tuileries,  le  quin- 


zième  jour  du  mois  cîe  novembre,  l'an  de  orace  181-',  et 


de  notre  rèirne  le  vinoi-troisième. 


Signé  LOUIS. 

Par  le  Roi  : 

Le  Pair  de  France,  /Ministre  Secrétaire  d'état 
de  la  mar'.ne  et  des  colonies , 

Sm\é  Comte  Mole. 


(  N.°  98.  )   Ordonnance  du  Roi  portant  nomination 
d' Elevés  au   Collège  royal  de  la  marine ,  à  Angouléme. 

Au  château  des  Tuileries,  le  10  De'cembre  iSfy. 

LOUIS,  par  la   grâce  de  Dieu,    Roi   DE    France 
LT  DE  Navarre; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  au  dépar- 
tement de  la  marine  et  des  colonies  , 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  Suit  : 

Art.   I  "  Sont  nommés  élèves  au  collège  royal  de  la 
marine,  à  Angouléme, 

Les  sieurs 
Cambon  (  Paul-Alexandre-Louis  ). 

GuETHENOcEoN  DU  BoiSGU EHENEUC  (  Jauies-Arihur), 
DemiomaNDRE  (  Pierre-Joseph  ). 
Francheville  (  Ernest-Pierre  ). 

GuenoN-DesmesnARDS  (  Christophe-André-Étienne). 
HouiTTE  (  Edmond-Marie). 
De  Lesguern  (  Joseph-Amould-Marie). 
Lesquin  (Guillaume-Michel-Marie  ). 
Demorel-Daubigny  (  Hilaire-Marc  ). 
PiRONNEAU  (  Abel-Louis  ). 
PrHTIS  (Jean-Joseph-Honoré-Marie). 
Serval  (rioriJor-Fclix-Gu^tave). 


(  44^  ) 

Les  sieurs 
SoLMiNlHAC  {  Florent-Emile). 
TuRPIN  (  Gaspar-Théodore  ). 
Clavaud  (  Anclié-Paul). 
De  Bourdeille  (  Henri-Fclix  ). 

2.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  au  département  de  la 
marine  est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente  ordon- 
nance. 

Donné  h  Paris,  le  dixième  Jour  du  mois  de  décembre, 
l'an  de  grâce  i  8  1 7,  et  de  notre  règne  îe  vingt-troisième. 
Signé  LOUIS. 
Par  le  Roi  : 
Sfgné  Comte  M  o  l  é. 

{N.°99-) 
PROSPECTUS 

DU    COLLEGE    ROYAL    DE    LA    MARINE 

À    AN  G  O  ULEM  E. 


Le  collège  royal  de  fa  marine  à  Angoulêmc,  organisé  en  vertu  d'une  ordon- 
nance du  Roi  du  3  1  janvier  i  8  i  6  (i  ),  estdestiné  à  recevoir  iejjeunes  gens  qui 
désirent  suivre  la  carrière  de  la  marine.  Les  conditions  d'admission  sont 
déterminées  ci-après. 

CONDITIONS    GÉN  ÉRALES. 

Les  élèves  sont  nommés  par  le  Roi  ,  sur  la  proposition  du  ministre  de  la 
marine  ;  leur  nombre  ne  peut  s'élever  au-delà  de  cent  cinquante. 

Ils  doivent  être  âgé?  de  treize  ans  au  moins  ,  et  de  quinze  ans  au  plus,  au 
moment  de  leur  entrée  au  collège. 

Les  dcjiiandes  de  places  devront  être  adressées  au  ministre  de  la  marine , 
et  être  appuyées  : 

I ."  De  l'acte  de  naissance  du  candidat; 

1.'°  D'un  certificat  de  médecin,  qui  indique  la  taille  du  jeune  homme,  qui 
atteste  qu'il  est  d'une  bonne  constitution;  qu'il  n'a  aucune  difformité  corpo- 
relle ;  enfin  qui!  a  eu  la  petite  vérole  ou  qu'il  a  été  vacciné  ; 

3.°  D'un  certificat  délivré  par  les  chefs  d'institution  où  il  a  fait  ses  études, 
constatant  le  degré  de  son  instruction.  Chaque  candidat  doit  savoir  écrire  avec 

( ' )    ^'9  'i  '^','"^  ordonnance  j-age  y 2  de  la  /."  par'.U des  Annalei  wrilimei  de  1S16, 


(445  ) 

netteté  et  corvertion ,  les  élémcns  de  hi  langue  latine,  et  raritlinutiqvie  jus- 
qu'aux logarithmes.  Jl  subira  un  exanien  sur  ces  différens  objets,  en  se  pré- 
sentant au  collège  ; 

4°  D'un  acte  authentique  portant  engagement  par  les  parcns  de  payer  par 
trimestre,  et  d'avance ,  la  pension  annuelle  de  huit  cents  francs,  et  le  prix 
du  trousseau,  qui  est  fixé  à  la  somme  de  six  cents  trancs  j 

5.°  D'un  certificat  du  maire  de  la  ville  où  les  parens  ont  leur  domicile, 
constatant  leur  profession  ,  et  qu'ils  sont  en  état  de  payer  la  pension, 

INSTRUCTION  ET  AVANCEMENT  DES  ÉLÈVES. 

Le?  élèves  recevront  une  éducation  théorique  et  pratique  ,  spécialement 
appropriée  au  service  qu'ils  sont  appelés  à  remplir  :  le  cours  diétude  ne  pourra 
être  de  plus  de  trois  ans. 

L'éducation  théorique  leur  sera  donnée  au  collège  royal ,  et  l'éducation 
j)ratique  sur  des  corvettes  d'instruction  ,  qui  seront  armées  dans  les  ports  à  cet 
effet. 

Les  jeunes  gens  qui  seront  admis  au  collège  royal,  auront  le  titre  d'clcves  de 
troisième  classe. 

Tous  les  ans,  ils  seront  examinés, 

I ."  Sur  la  langue  française  ,  l'histoire  et  la  géographie  ; 

2.°  Sur  'es  élémens  de  la  langue  anglaise  ; 

3.°  Sur  le  cours  de  mathématiques ,  comprenant, 
L'arithmétique, 
La  géométrie , 
Les  deux  trigonométrics , 
Le  traité  de  navigation  , 
Les  élémens  de  statique  ; 

4.°  Sur  le  dessin,  en  ce  qui  concerne  la  construction  des  cartes,  le  lavis 
des  plans  et  les  vues  des  cotes. 

Les  élèves  qui  auront  répondu  d'une  manière  satisfaisante,  pourront  obtenir 
le  titre  d'élèves  de  la  marine  de  seconde  classe  ;  et  ils  seront  embarqués  en 
cette  qualité  sur  6es  corvettes  d'instruction. 

Tout  élève  qui ,  après  trois  ans  d'admission  au  collège  royal ,  ou  ayant 
atteint  l'âge  de  dix-sept  ans,  n'aura  pas  été  reconnu  susceptible  de  subir  avec 
succès  l'examen  d'élève  de  seconde  classe  ,  sera  licencié. 

Ceux  qui  auront  terminé  sur  les  corvettes  d'instruction  leur  éducation 
pratique  ,  auront  le  titre  et  le  grade  d'élève  de  la  marine  de  première  classe  , 
et  seront  employés  ,  en  cette  qualité ,  sur  les  bâtimens  du  Roi. 

Lorsque  les  élèves  de  première  et  de  seconde  classe  seront  à  terre  ,  dans  les 
ports  de  Brest,  Toulon  et  Rochefort,  ils  seront  réunis  en  compagnies ,  sous 
l'autorité  d'officiers  de  la  marine  choisis  par  Sa  Majesté. 

Les  élèves  de  première  classe  qui  réuniront  trois  années  de  navigation  aux 
deux  campagnes  d'instruction  qu'ils  auront  faites  en  qualité  d'élèves  de  seconde 
classe,  et  qui,  par  leur  bonne  conduite  et  leur  aptitude  au  service,  auront 
obtenu  des  notc^  favorables,  seront  susceptibles  d'ttre  promus  au  grade  d'en- 
sçigne  de  vaisseau. 


(  444  ) 

TROUSSEAU. 

Le  trousseau  de  cliaque  élève  lui  sera  fourni  en  totalité  ,  à  son  entrée  au 
collège  ,  au  moyen  de  la  somme  de  six  cents  francs,  qui  sera  versée  dans  ia 
caisse  du  cuiai-tier-mcUtrc. 

Indépendamment  du  trousseau ,  chaque  élève  devra  apporter  une  timbale 
et  un  Couvert  en  argent. 

Il  devra  être  muni  des  livres  et  instrumens  ci-après  : 

Les  deux  premiers  volumes  du  Cours  de  mathématùjues  deBezout; 

Le  Traité  de  navigation  de  Bezout; 

Les  Elémens  Se  statique  par  M.  Monge  ; 

Une  boite  a  couleurs  pour  le  dessin  ; 

Un  porte-feuille  pour  idem  ; 

Un  étui  de  mathématiques  complet  ; 

Taile  de  logarithmes  de  Callet. 

L'entretien  du  trousseau  sera  à  la  charge  du  collège  royal  pendant  le  temps 
que  l'élève  y  séjournera;  et  les  effets  qui  le  composeront ,  lui  seront  remis  en 
bon  état  au  moment  de  sa  sortie. 


(  N.°  loo.)  Instruction  sur  les  Comptes  des  dépenses 
en  matières  et  main  d' œuvre ,  arrêtée  en  exécution  des  articles 
2S  et  j>^  ci-aprcs  de  l' Ordonnance  du  2()  novembre  i8tj, 
concernant  la  Régie  et  Administration  des  Ports  et  Arsenaux 
de  la  marine  (i  j. 


Art.  28,  §.  3,  fc  II  (le  conseil  d'administration  de  marine) 
siréunfra,  examinera  et  comparera  les  comptes  de  dépenses 
3>  en  matières  et  main-d'œuvre,  qui  seront  respectivement 
3}  dressés  par  le  magasin  général  et  par  chacune  des  directions. 

Art.  34-  «Les  comptes  en  matières  et  main-d'œuvre  se- 
33  ront  rendus,  dans  chaque  port,  par  direction  ,  conformément 
33  aux  ordres  et  instructions  qui  seront  donnés  à  cet  effet  par 
3)  notre  ministre  secrétaire  d'état  au  département  de  la 
33  marine.  3) 


(  I  )   Vojcz  cette  ordonnance  page  jy  de  la  1/^  partie  des  Annales  ds  1S16. 


(  44$  ) 

COMPTES    À     RENDRE    PAR    LES     CHEFS    FiE     DIRECTION 
ET    DE    DÉTAIL. 

Art.  I ."  La  comptabilité  des  matières  sera  divisée  en 
deux  parties: 

La  première  comprendra  les  approvisionnémens  existans, 
reçus,  dépensés  et  restans  ;  elle  concerne  le  garde-magasin, 
sous  la  direction  et  les  ordres  du  commissaire  aux  approvi- 
tionnemens. 

La  seconde  présentera  l'application  des  objets  délivrés 
par  le  magasin  général,  ainsi  que  celle  des  sommes  dépensées 
pour  main-d'œuvre  ;  elle  concerne  les  chefs  des  directions 
et  des  détails,  pour  le  service  desquels  les  consommations 
et  les  dépenses  auront  eu  lieu. 

2.  Le  garde-magasin  coniiîuiera  de  tenir,  jour  par  jour, 
une  balance  générale  et  détaillée,  en  recette  et  dépense, 
des  matières  et  des  ob'jets  confectionnés  mis  k  sa  charge, 
et  délivrés  soit  par  lui,  soit  par  des  commis  préposés  à  des 
magasins  sectionnaires. 

A  la  fin  de  chaque  année,  et  pour  ordre  de  compte  seule- 
ment, les  chefs  de  direction  et  de  détail  feront  au  magasin 
général,  sur  recensement  et  sans  déplacement,  la  remise  des 
matières  brutes  qui  pourront  exister  à  cette  époque  dans 
les  chantiers,  ateliers  et  cabanes  placés  sous  leur  surveillance; 
et  sur  une  nouvelle  demande  qui  sera  faite  desdites  matières, 
elles  seront  portées  en  recette  pour  le  compte  des  directions 
et  détails  sur  l'exercice  qui  suivra. 

■^.  Le  résultat  de  la  balance  tenue  par  le  garde-magasin, 
sera  présenté  par  un  inventaire  estimatif,  dressé  à  la  fin  de 
chaque  année  ;  lequel  fera  connaître, 

I ."  Ce  qui  existait  au  i ."  janvier  en  approvisionnémens 
neufs  et  objets  confectionnés  ; 

l."*  La  valeur  de  cet  existant,  d'après  le  prix  commun 


(  44^  ) 

des  derniers  marchés,  et,  à  défaut,  d'après  le  cours  ou  sur 
estiinaîîon  ; 

3.''  Ce  qui  aura  été  reçu  pendant  l'année, 

Des  fournisseurs, 

Des  nUtrc-5  ports. 

Des  ateliers  du  port , 

De  bâtimens  armés  ou  désarmés,  et  la  valeur  de  chacune 

de  ces  recettes  ; 

4."  Les  totaux  j  t'irVlkll  ]  de  l'existant  et  des  recettes; 

5.°  Ce  qui  aura  été  dépensé  pendant  l'année, 

;  -  Par  direction, 

Détail, 

Bâtimens  armés, 
Envoi  à  d'autres  port?j 
Vente, 

Condamnation, 
Résultat  de  recensement; 

^•°    1  La  valeur  I   des  quantités  dépensées; 

7."   I  La v^aîcur""'  j   duTCStantau   31    décembre; 

îî-°  1  La  Ticur  approximative  I  ^«5  objcts  délivrés  pendant  les 
années  précédentes,  existant  encore,  et  en  état  de  service, 
dans  les  magasins  particuliers  des  bâtimens  désarmé:,; 

9."  Le  total  général  de  la  valeur  de  ce  qui  sera  porté  sur 
i'inveiitaire  connue  restant  au  3  i  décembre,  et  existant  dans 
les  magasins  particuliers  des  bâtimens  désarmés. 

4-  L'inventaire  comprendra  nominativement  tous  les  bâ- 
timens de  guerre  et  de  transport  présens  dans  Je  port,  ou 
à  la  mer,;,  en  nombre  seulement,  les  bâtimens  dits  de  servi- 
tude  de  même  espèce,  tels  que  pontons,  gabares  à  clapet, 
citernes  flottantes,  chalans ,  chaloupes,  canots,  &c. 

Pour  chaque  bâtiment  de  guerre  et  de  transport,  l'inven- 
taire indiquera  l'âge,  le  degré  de  dépérissement  et  fa  valeur 
approxiniative  actuelle  dw  ]>âtinient,  relativement  à  sa  valeur 
primitive. 


f  447  ) 

Celle  de  tous  les  bâtimens  de  servitude  sera  indiquée  en 
masse ,  sans  détail  sur  l'âge  et  le  degré  de  dépérisserr.cnr. 

L'inventaire  présentera  exactement  la  nomenclature  de 
toutes  les  espèces  de  munitions  et  marchandises  existant  dans 
les  magasins  ;  et,  en  conséquence,  le  garde-magasin  ne  réu- 
nira point  sous  la  désignatiofi  d'oùjets  non  dcnommés  les 
approvisionnemens  d'une  modique  valeur  :  tous,  sans  ex- 
ception ,  seront  portés  dans  l'inventaire  par  espèces  et 
quantités. 

^.  Avant  que  l'inventaire  soit  clos  et  arrêté,  le  chef  de 
chaque  direction  reconnaîtra  les  quantités  et  espèces  d'ob- 
jets que,  sur  la  représentation  des  bons ^  le  garde-magasin 
constatera  lui  avoir  délivrées  pendant  l'aiinée. 

Chaque  chef  de  direction  déclarera  et  signera  ensuite, 
au  pied  de  l'inventaire ,  qu'il  reconnaît  avoir  reçu  les  quan- 
tités et  espèces  énoncées,  comme  lui  ayant  été  délivrées 
par  le  garde-maga?in. 

La  décharge  du  garde-magasin  sera  complètement  opérée 
du  moment  qu'il  aura  constaté  sur  billets,  récépissés,icerti- 
ticats  de  recettes,  procès-verbaux,  factures  et  autres  pièces, 
que  l'inventaire  coaiprend  réellement  ce  qui  aura  été  reçu , 
dépensé,  et  ce  qui  reste. 

Le  commissaire  des  approvisionnemens  visera  et  approu- 
vera ledit  inventaire  estimatif. 

Une  commission  composée  d'un  capitaine  de  vaisseau, 
du  commissaire  des  approvisionneiuens ,  d'un  otiicier  de  la 
direction  que  l'objet  concernera,  d'un  sous-controleur  et  des 
maîtres  d'ouvrages,  procédera  à  la  reconnaissance  et  à  l'es- 
timation approximative  des  eflets  encore  propres  au  service, 
et  qui ,  provenant  de  livraisons  antérieures  à  l'année  expirée, 
existeront  dans  les  magasins  particuliers  des  bâtimens  dé- 
sarmés. 

Les.  procès-verbaux  de  ces  commissions  seront  rédigés 
par  direction  et  détail. 


(  448  ) 

7-  L'intendant  et  le  contrôleur  de  la  marine  se  jéuniront 
pour  faire  une  inspection  des  approvisionneinens  qui ,  d'après 
l'inventaire  estimaiif,  seront  constatés  comme  existant  au 
3  1   décembre. 

8.  Le  compte  de  cliaque  chef  de  direction  ou  de  détail 
présentera , 

1 ."  Les  espèces  et  quantités  d'objets  qui  auront  été 
délivrées  pour  le  service  dont  il  est  chargé  par  le  magasin 
général  ; 

2."  L'application  et  le  prix  desdits  objets  par  bâtiment» 
établissement,  service  particulier,  ou  par  remise  au  magasin 
général  des  objets  confectionnés  dont  il  y  aura  été  fait 
recette  ; 

3.°  Le  total  des  quantités  consommées,  égal  à  celles 
délivrées. 

Les  consommations  occasionnées  par  toute  construction 
neuve  de  bâtimens  de  guerre  ou  de  transport ,  quel  qu'en 
soit  le  rang,  par  des  refontes,  radoubs  et  réparations  de 

Vaisseaux, 

Frégates , 

Corvettes, 

Brigs  de  dix  à  dix-huit  bouches  à  feu. 

Flûtes  et  gabares  de  huit  cents  à  deux  cents  tonneaux; 

par  tout  ouvrage  dont  l'exécution  aura  seule  occasionrié 
l'emploi  de  munitions  d'une  ^  aleur  au-dessus  de  mille  fr. , 
seront  présentées  séparément. 

Les  consommations  occasionnées  par  d'autres  travaux, 
seront  aussi  indiquées  séparément,  mais  en  masse,  c'est-à- 
dire  par  bâtimens  flottans  de  même  espèce,  établissemens 
civils ,  ateliers  du  même  genre ,  &c. 

L'emploi  des  bois  de  construction  sera  désigné  par  cha- 
cune des  espèces,  et  celui  des  mâts  le  sera  j^ar  palmage. 

L'emploi  des  autres  munitions  sera  présenté  en  masse 
par  objets  de  même  nature. 


:  ih  ) 

La  consommation  des  outils  et  ustensiles,  du  charbon  de 
terre  et  de  tout  approvisionnement  commun  à  divers  ate- 
liers, sera  indiquée  sans  application  particulière. 

Mais  il  est  bien  entendu  que  îes  directeurs  veilleront  à 
ce  que  les  officiers  et  maîtres  employés  sous  leurs  ordres, 
continuent  de  faire  les  enregistremens  détaillés  qui  sont 
désignés  par  les  ordonnances. 

Ç.  L'évaluation  qui  sera  présentée  dans  le  compte  des 
chefs  de  direction  et  de  détail,  sera  celle  portée  à  l'inven- 
taire estim.atif  dressé  par  le  garde-magasin.  Y.\\  conséquence, 
le  commissaire  desapprovisionnemens  donnera  auxdits  chefs 
îes  communications  nécessaires  pour  établir  cette  évaluation. 

Et  quant  aux  objets  confectionnés  et  remis  par  les  ate- 
liers au  magasin  général,  leur  valeur,  qui  sera  indiquée  par 
l'inventaire  estimatif,  devant  être  augmentée  du  })rix  de  la 
main-d'œuvre  qu'ils  auront  reçue,  les  directeurs  en  feront 
connaître  l'évaluation  aux  commissaires  des  approvision- 
jiemens. 

I O.  Les  quantités  et  espèces  de  munitions  délivrées  })ar 
le  magasin  général  aux  chefs  de  direction  et  de  détail,  et 
celles  des  objets  confectionnés  remis  par  les  ateliers  au 
magasin  général,  devant  être  les  mêmes  qui  seront  portées 
à  l'inventaire  estimatif  et  dans  \qî,  comptes  à  rendre  par  les 
directions  consommatrices,  le  commissaire  aux  approvision- 
nemens  reconnaîtra  l'identité  des  unes  et  des  autres, 

I  I.  Le  directeur 

Des  constructions  navales , 

Du  port, 

De  l'artilierie, 

Des  travaux  maritimes. 

Le  commissaire  des  approvisionnemens, 

Pour  les  ateliers  dépendant   du   magasin   général  et  les 
laçons  d'ouvrages  exécutés  hors  du  port, 

rendront  compte ,  à  la  fin  de  l'année ,  du  nombre  d'ouvriers 
Ann.  marit.  l:'  Partie.  I  8 1 6.  31 


(  450   ) 
de  différentes  professions  et  classes  qui  auront  été  employés 
sous  leurs  ordres; 

Du  nombre  de  journées  et  du  montant  des  salaires  payés 
à  chacune  de  ces  classes  d'ouvriers  ; 

Du  nombre  d'ouvriers  de  différentes  professions  et  classes 
qui  auront  été  levés  et  congédiés"^; 

Du  montant  des  frais  de  conduite  et  de  port  de  bardes, 
payés  aux  ouvriers  levés  et  congédiés  ; 

De  fa  répartition  des  ouvriers  par  chantier  et  ateh'er  ; 

De  l'espèce  des  travaux  qu'ils  auront  exécutés; 

De  l'espèce  et  du  prix  des  façons  d'ouvrages  exécutés 
hors  du  port  ; 

De  la  somme  pour  laquelle  la  confection  de  chaque  ou- 
vrage entre  dans  Je  montant  total  des  dépenses. 

Les  dépenses  pour  construction 

de  la  coque,    "j 

mâture,  (    j  i  -  •  r 

/de  tout  bâtiment  neur  , 
du  grement.     l 

de  l'artillerip,  j 

Pour  refontes  et  pour  les  radoubs  et  réparations,  lors- 
qu'ifs  s'élèveront  à  la  somme  de   500  francs, 

Seront  présentés  séparément,  bâtiment  par  bâtiment. 

Le  montant  de  tous  autres  travaux  faits  pour  réparations 
sera  cumulé;  mais  chaque  bâtiment  qui  en  aura  reçu,  devra 
être  désigné  nominativement. 

Le  montant  des  dépenses  de  main-d'œuvre  sera  égale- 
ment cumulé , 


l.°  Pour  la  confection, 
2.°  Pour  la  réparation 


de  tout  objet  de  même  nature. 


12.  Le  commissaire  des  chantiers  et  ateliers,  en  ce  qui 
concerne  la  levée  et  le  congédiement,  la  répartition  des 
ouvriers,  la  fixation  de  leurs  salaires  et  le  nombre  des  jour- 
nées, le  paiement  effectif  des  salaires,  des  frais  de  conduit* 


(  4^1  ) 

et  de  port  de  hardes,  de  façons  d'ouvrages  exécutés  hors 
du  })ort,  concourra  à  la  reddition  desdits  comptes,  dont  il 
reconnaîtra  l'exactitude  et  qu'il  signera. 

13.  L'inventaire  estimatif  et  les  comptes  rendus  parles 
chefs  de  direction  et  de  détail,  seront  })résentés  au  conseil 
d'administration  de  marine,  fequel  nommera,  s'il  le  jutre 
convenable,  des  commissions  pour  discuter  et  vérifier  lesclits 
inventaire  et  comptes,  ainsi  que  les  registres  et  pièces  qui 
auront  servi  à  les  former,  et  lui  en  faire  un  rapport. 

L'inventaire  estimatif,  les  comptes,  les  rap-poris  et  fa 
délibération  du  conseil,  seront  adressés  au  ministre,  dans 
les  dix  premiers  jours  d'avril  au  plus  tard. 

l4-  Sont  maintenues  pro'.isoirement  les  instructions 
actuellement  suivies  sur  la  forme  des  comptes  annuels  à 
rendre ,  des  opérations  et  des  dépenses  du  service  dont  ils 
sont  chargés, 

Par  le  directeur  de  l'artillerie, 

le  directeur  des  travaux  maritimes, 

r   vivres, 
le  commissaire  des  I   hôpitaux, 
(    chiourmes. 

I  ^.  En  exécution  des  ordonnances,  il  continuera  d'êfre 
dressé,  indépendamment  des  comptes  annuels  à  rendre  par 
chaque  chef  de  direction  et  de  détail,  un  état  spécial  com- 
prenant toutes  les  dépenses  faites,  tant  en  matières  qu'en 
main-d'œuvre,  pour  tout  bâtiment  neuf,  et  poiir  chaque 
refonte  en  radoub  considérable  de  bâtiment  flottant  :  cet 
état  sera  envoyé  au  ministre. 

RELATIONS  DES  DIRECTIONS  AVEC  LE  MAGASIN  GÉNÉRAL, 

16.  Les  chefs  de  direction  et  de  détail  étant  seuls  comp- 
tables de  l'emploi  des  objets  mis  à  leur  disposition  par  le 
garde-magasin  ,  les   billets  de  demande  dressés  par  lesdits 

3.* 


(  45^  ) 
chefs  ne  seront  plus  enregistrés  au  bureau  du  commissaire 
des  chantiers  et  ateliers. 

17.  Ceâ  billets  seront  signés  par  l'officier  chargé  de 
chaque  chantier  ou  atelier;  ils  seront  en  primata  et  dupli- 
cata, et  ils  porteront,  par  chantier  et  atelier,  un  numéro 
d'ordre  dont  la  série  sera  renouvelée  chaque  mois.  Ces  bil- 
lets seront  visés  par  le  directeur  ou  sous-diredteur. 

lis  seront  imprimés  et  semblables  pour  toutes  les  direc- 
tions ;  ils  seront  timbrés,  en  tête,  de  ia  dénomination  de  la 
direction  ,  de  celle  du  chantier  ou  atelier  et  du  numéro  d'or- 
dre ;  ils  seront  en  quatre  colonnes ,  ayant  pour  titre  : 

i.""*-'  Espèce  des  objets; 

2..'^  Quantités  demandées  ; 

3.'   Quantités  délivrées  ; 

4.*^   Signature  de  la  partie 'prenante. 

Les  deux  expéditions  de  ces  billets  seront  portées  ,  par 
le  maître  ou  contre-maître  du  chantier  ou  de  l'atelier ,  au 
commissaire  préposé  aux  apj)rovisionnemens ,  qui  mettra 
son  ordre  de  délivrance  au  bas  dw primata ,  lequel  restera  dé- 
posé au  bureau  du  garde  -  magasin  :  celui-ci  délivrera  les 
objets  qui  se  trouveront  dans  les  dépôts  dépendant  immé- 
diatement de  lui ,  et  il  les  notera ,  en  toutes  lettres ,  sur  le 
duplicata ,  dans  la  colonne  à  ce  destinée. 

Le  maître  reconnaîtra  par  sa  signature  la  délivrance  des- 
dits objets. 

Le  garde -magasiji  donnera  ensuite  au  maître  des  cou- 
pons particuliers  sur  les  magasins  exiérieurs;  les  préposés  à 
ces  magasins  agiront  de  même  relativement  à  l'annotation  à 
faire  successivement  sur  le  duplicata  des  quantités  effective- 
ïnent  délivrées. 

Ces  coupons  ra})pelleront  la  dénomination  des  directions 
et  des  ateliers  qui  auront  fait  la  demande ,  et  le  numéro 
d'ordre  des  billets  ;  ils  seront  divisés  de  la  même  manière , 
et  la  partie  prenante  y  apposera  sa  signature  pour  reconnaître 
ce  qu'elle  aura  reçu. 


(4!3   ) 

lO.  Lt*  l.'iHet  duplicata,  ainsi  annoté  à  chaque  délivrance, 
sera  rapporté  au  chef  de  la  direction  ,  pour  lui  faire  con- 
naître ce  qui  aura  été  effectivement  délivré  au  maître. 

20.  Les  coupons  acquittés  seront  rapportés  tous  les  soirs 
au  garde-magasin  ,  par  les  préposés  qui  auront  ,  d'après  ses 
ordres,  effectué  des  délivrances  ,  et  ledit  garde-mngasin  ne 
passera  en  écriture  que  les  espèces  et  quantités  d'objets  qui 
auront  été  réeUement  délivrées. 

2  I .  A  la  fin  de  chaque  mois ,  le  garde-magasin  fera  un 
relevé  ,  par  direction,  de  tous  les  billets  de  demande  qui  lui 
auront  été  adressés  par  les  directeurs. 

Ce  relevé  sera  vérifié  avec  les  chefs  de  directions,  qui  en 
reconnaîtront  l'exactitude  et  le  signeront  :  il  restera  entre  les 
maiîis  du  garde -magasin ,  tant  pour  sa  décharge  que  pour 
servira  former  l'inventaire  estimatif  qui  doit  être  dressé  à  la 
fin  de  chaque  année. 

Lorsque  la  vérification  de  ce  relevé  aura  été  terminée,  le 
garde-magasin  remettra  aux  directeurs  les  billets  acquittés 
qui  auront  servi  à  former  ledit  relevé. 

2  2.  Les  directeurs  dresseront  également,  à  la  fin  de 
chaque  mois  ,  un  état  de  tous  les  objets  confectionnés ,  et 
qui  auront  été  remis  par  les  ateliers  au  magasin  général. 

Cet  état  sera  vérifié  avec  le  garde-magasin ,  qui  en  recon- 
naîtra l'exactitude  et  le  signera  ;  il  sera  échangé  contre  les 
récépissés  provisoires  que  ledit  garde-magasin  aura  donnés  : 
ledit  état  restera  entre  les  mains  du  directeur. 

2^.  La  différence  des  localités  en  ayant  amené  dans  la  clas- 
sification et  l'arrangement  des  munitions  emmagasinées  dans 
les  divers  arseiiaux  ,  et  donné  lieu  quelquefois  à  l'établis- 
sement de  magasins  sectionnaires  ,  il  sera  imprimé  ,  dans 
chacun  des  ports  où  de  telles  sections  existent,  une  nomen- 
clature des  approvisionnemens  déposés  dans  chacune  de  ces 
sections. 

Cette  noiTiencîature  sera  remise  aux  chefs  de  direction  et 


(  4s4  ) 

âe  détail  ,  ainsi  qu'aux  commandans  des  bâtimens  de  Sa 
Majesié  ,  et  elle  servira  à  établir  les  billets  de  demande  , 
suivant  la  nature  des  objets  emmagasinés  dans  chaque  sec- 
tion, afin  d'éviter,  autant  que  possible  ,  les  coupons  ou  contre- 
ions  à  délivrer  par  le  garde-magasin. 

24.  Tout  objet  confectionné  dans  les  ateliers  dépendant 
des  directions,  pour  approvisionnement  de  précaution  ,  ou 
pour  compléjnent  de  magasins  particuliers  ,  sera  admis  en 
recette  au  magasin  général. 

II  en  sera  de  même  des  objets  confectionnés,  demandés, 
soit  pour  les  établissemens  fixes  du  port ,  soit  pour  des 
bâtimens  armés,  auxquels  ils  doivent  être  donnés  comme 
approvisionnemens  ,  rempîncemens,  ou  objets  de  consom- 
mation :  lesdits  objets  ne  pourront  être  délivrés  directement 
par  les  ateliers  qui  les  auront  fabriqués  ;  ils  devront  être 
remis  au  magasin  général ,  où  la  recette  en  sera  constatée 
avant  d'en  opérer  la  délivrance. 

Ceux  de  ces  objets  qui ,  par  leur  volunie  ou  par  la  dif- 
ficulté du  transport,  ne  pourront  être  remis  dans  les  maga- 
sins, seront  admis  en  recelte  dans  les  ateliers,  et  la  livraison 
en  sera  faire  ensuite  sur  l'ordre  du  garde-maga--,in. 

2^.  L'approvisionnement  des  ateliers  et  cabanes  qui  en 
dépendent  ne  sera  fait  que  pour  quinze  jours  au  plus  ,  et 
autant  que  la  situation  du  magasin  général  le  permettra. 

Ces  cabanes  seront  sous  la  garde  des  maîtres  d'ateliers  et 
sous  fa  responsabilité  des  directeurs,  qui  en  auront  la  libre 
disposition  ,  à  charge  de  rendre  compte  de  l'emploi  de  chaque 
espèce  de  matières  pour  les  travaux  ordonnés. 

Ne  feront  point  partie  de  l'approvisionnement  des  ca- 
banes ,  les  métaux  susceptibles  de  déchets  d'une  grande  va- 
leur ,  tels  que  les  cuivres  en  barres  pour  chevilles,  les  feuilles 
et  clous  de  cuivre  de  toutes  les  espèces  ,  ôcc,  qui  devront 
être  pris  au  magasin  gé«éral,  au  moment  même  où  il  faudra 


(4h) 

les  employer ,  et  ce ,   dans  les  dimensions  et  quantités  re- 
connues nécessaires  pour  un  travail  déterminé. 
Arrêté  à  Paris ,  le  6  octobre  1817. 

Le  Pair  de  France,  Aîinistre  Secrétaire  d'état 
au  département  de  la  marine  et  des  colonies, 

Comte  Mole. 


(  N."  loi.  )  Extrait  de  l'Ordonnance  du  Roi  portant 
proclamation  des  Brevets  d'invention,  de  perfectionnement  et 
d'importation  ,  délivrés  pendant  le  j».'  trimestre  iSïj. 

Au  château  des  Tuileries,  le  15  Octobre  1817. 

4.°  Le  S.'  George  ( Claude- Bartlièlemi) ,  demeurant  à 
Paris,  quai  de  l'Horloge,  n."  47»  auquel  il  a  été  délivré,  le 
16  juillet  dernier,  le  certificat  de  sa  demande  d'un  brevet 
d'invention  de  cinq  ans,  pour  des  procédés  de  construction 
d'un  globe  géo-céleste,  destiné  à  faciliter  l'enseignement  de 
l'astronomie  et  de  la  géographie  ; 

1  8.°  Le  S.^  Pitet(Jacquis) ,  demeurant  à  Lyon,  faubourg 
de  la  Guillotière,  département  du  Rhône,  auquel  il  a  été 
délivré,  le  i  8  août  dernier,  le  certificat  de  sa  demande  d'un 
brevet  d'invention  de  cinq  ans,  pour  un  mécanisme  destiné 
à  la  mouture  des  grains  sans  le  secours  de  l'eau  et  du  vent  ; 

2 1 .°  Le  S/  Salie hon  (Joseph),  demeurant  à  Paris,  rue  des 
Quatre-Fils ,  n.°  9  ,  auquel  il  a  été  délivré,  le  1  o  septembre 
dernier,  le  certificat  de  sa  demande  d'un  brevet  d'invention 
de  quinze  ans ,  pour  un  nouveau  système  de  navigation,  tant 
maritime  qu'intérieure  ; 

23.°  Le  S.'  Tourasse  (Denis-Etienne),  demeurant  à  Paris, 
rue  d'Aval,  n.°  4>  auquel  il  a  été  délivré,  ïe  30  septembre 


(  450 

dernier,  le  certificat  de  sa  demande  d'un  brevet  d'invention 
de  cinq  ans,  pour  une  machine  employée  par  lui  à  la  fabri- 
cation et  à  la  cuisson  des  formes  à  sucre. 


(  N."  I02.  )  Ordonnance  du  Foi  qui  accorde  un 
Délai  de  six  mois  aux  Officiers  étrangers  présentement  en 
possession  de  /a  demi-solde,  pour  réclamer,  et,  s'il  y  a  lieu, 
obtenir  des  Lettres  portant  déclaration  de  naturalité. 

Au  château  des  Tuileries,  le  29  Octobre  1817. 

LOUIS  ,  par  ia  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  France  et 
DE  Navarre  ; 

II  nous  a  été  rendu  compte  que,  dans  le  nombre  des  offi- 
ciers étrangers  ayant  appartenu  à  l'armée  antérieurement  à 
l'an  i8i4->  et  qui,  par  l'effet  des  réorganisations  de  cette 
année  et  de  celles  suivantes,  ont  été  rangés  dans  la  classe  des 
officiers  en  non- activité,  il  s'en  trouvait  qui,  n'ayant  point 
encore  obtenu  ni  même  réclamé  de  lettres  de  déclaration 
de  naturalité ,  n'en  continuaient  pas  moins  à  toucher  la  demi- 
solde  de  leur  grade  ; 

Considérant  que  la  demi-solde  accordée  par  nos  ordon- 
nances est,  dans  le  droit,  un  traitement  temporairement 
alloué  aux  officiers  qui  sont  dans  l'expectative  réelle  d'un 
emploi  ; 

Que  ceux-là  seuls  se  trouvent  exactement  dans  cette  po- 
sition, qui  ont  satisfait  à  routes  les  conditions  d'admission, 
parmi  lesquelles  compte  la  qualité  de  Français  ; 

A  CES  CAUSES  ,  sur  le  rapport  de  notre  ministre  secré- 
taire d'état  de  la  guerre , 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Art.    I  "  II  est  accordé  un  délai  de  six  mois ,  à  compter 


(  457  ) 
de  la  promuîgation  légaîe  de  la  présente  ordonnance  ,  aux 
olficiers  étrangers  présentement  en  possession  de  la  demi- 
solde ,  pour  réclamer,  et ,  s'il  y  a  lieu,  obtenir  des  lettres 
portant  déclaration  de  naturalité. 

2.  Ceux  de  ces  officiers  qui ,  a  l'expiration  dudit  délai  de 
six  mois,  ne  pourraient  justifier  de  leur  naturalisation,  cesse- 
ront de  toucher  la  demi- solde  ,  et  seront  immédiatement 
rayés  du  contrôle  des  officiers  en  non-activité  au  service  de 
france. 

3.  Notre  Ministre  secrétaire  d'état  de  la  guerre,  et  notre 
garde  des  sceaux,  ministre  secrétaire  d'état  de  la  justice,  sont 
chargés  ,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  de  la 
]>résente  ordonnance  ,  laquelle  sera  insérée  au  Bulletin  des 
lois. 

Donné  au  château  des  Tuileries,  le  vingt-neuvième  jour 
du  mois  d'ocroSre,  l'an  de  grâce  i8>7>  et  de  notre  règne 
le  vingt-troisième. 

Signé  LOUIS. 

Par  le  Roi: 

Le  Alinlstre  Secrétaire  d'état  de  la  guerre  , 

J/g^^f'GouviGN  Saint-Cyr. 


(  N."  103.)  Ordonnance  du  Roi  portant  établissement 
de  deux  places  de  Courtiers  conducteurs  de  navires  interprètes 
dans  le  port  des  Sables-d'  Olonne. 

Au  château  des  Tuileries,  le  15  Octobre  1H17. 

LOUIS,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  de  France  et 
DE    Navarre,  à   tous  ceux  qui  ces  présentes  verront, 

SALUT. 


(  4^8  ) 

Vu  îa  demande  des  autorités  de  fa  ville  des  Sables- 
d'OIonne  ; 

Vu  Favis  du  préfet  du  département  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de 
rintérieur, 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Art.  I  /'  II  y  aura  deux  places  de  courtiers  conducieurs 
de  navires  interprètes  dans  fe  port  des  Sables-d'OIonnc 
(Vendée). 

Leur  cautionnement  sera  de  quatre  mille  francs. 

2.  Nos  ministres  secrétaires  d'ét:it  de  l'intérieur  et  des 
finances  sont  chargés  de  l'exécution  de  la  ])résente  ordon- 
nance, qui  sera  insérée  au  Builetin  des  lois. 

Donné  en  noire  château  des  Tuileries,  le  22  octobre, 
l'an  de  grâce  i  8  1 7,  et  de  notre  règne  le  vingt-troisième. 

Signé  LOUIS. 
Par  le  Roi: 
Le  Alïmstre  Secrétaire  d'état  au  département  de  l'intérieur, 
Sia;né  Laine. 


(N.-^   io4.) 

I.E  Ministre  de  l' intérieur,  aux  Préfets  et  aux  Chambres  de 
commerce  ,  sur  les  fonctions  des  Coartiers-interpretes-condac- 
teurs  de  navires. 

Paris  ,  le  2;  Octobre  1817. 

Monsieur  ,  les  fonctions  des  courtiers-interprètes-con- 
ducteurs de  navires,  îa  concurrence  que  leurs  droits  pour- 
raient souffrir ,  et  la  répartition  de  leurs  attributions  entre 


(  4S9) 
eux ,  ont  excité  plusieurs  doutes;  je  crois  devoir  les  écïaircir 
en  me  reportant  îi  l'article  du  Code  de  commerce  qui  les 
concerne.  II  n'y  a  pas  d'autre  règle  légale  à  leur  égard.  Au- 
trefois ,  !es  interprètes  et  les  courtiers  conducteurs  formaient 
deux  classes  d'officiers  différentes  :  ils  furent  simultanément 
supprimés  en  179;.  L'institution  nouvelle  n'a  donc  point 
d'autre  titre  que  le  code  qui  l'établit  ,  et  ne  peut  se  rap- 
porter aux  règles  antérieures  des  professions  autrefois  dis- 
tinctes auxquelles  elle  se  trouve  substituée. 

Suivant  l'article  80  du  code  ,  les  courtiers- interprètes- 
conducteurs  ont  plusieurs  fonctions  diverses. 

Comme  courtiers ,  ils  font  seuls  le  courtage  des  affrète- 
juens  et  en  constatent  le  cours  ,  ce  qui  n'est  pas  susceptible 
de  difficulté. 

Comme  conducteurs  de  navires  ,  ils  sont  chargés  d'as- 
sister les  capitaines  des  bâtimens  dans  les  formalités  que 
ceux-ci  ont  à  remplir  ;  c'est  ce  qui  résulte  de  leur  déno- 
mination. 

Comme  înterprctes ,  ils  sont  truchemens  et  traducteurs. 

En  qualité  de  truchemens ,  ils  peuvent  seuls  servir  d'inter- 
médiaires aux  étrangers  ,  maîtres  de  navires  ,  marchands  , 
équipr^ges  de  vaisseau  et  autres  personnes  de  mer,  soit  pour 
le  service  des  douanes,  soit  dans  les  affaires  contentieuses  de 
commerce. 

En  qualité  de  traducteurs  ,  eux  seuls  peuvent  traduire  , 
en  cas  de  contestations  portées  devant  les  tribunaux  ,  les 
déclarations  ,  chartes-parties  ,  connaissemens  ,  contrats  et 
tous  actes  de  commerce  dont  la  traduction  serait  néces- 
saire. 

Une  exception  à  ces  privilèges  se  présente  d'abord  ; 
c'est  celle  qui  se  rapporte  au  droit  de  chacun  ,  d'agir  par 
soi-même,  et  sans  courtier  ,  dans  son  propre  intérêt. 

Ainsi ,  aucun  capitaine  français  ,  aucun  capitaine  ou  mar- 
chand étranger  ,  parlant  français ,  n'est  tenu  de  se  servir  d'un 
courtier,  ni  pour  ses  affrétemens  ,  ni  pour  fournir  ses  décla- 


(  ^^o   ) 
rations  à  îa  douane  ,  ni  pour  aucune  autre  formalité  ,  s'il 
agit  en  personne. 

Mais  s'il  empioie  un  intermédiaire,  c'est  ceîui  que  la  loi 
institue  qu'il  doit  prendre  ;  iï  ne  peut  se  faire  assister  que 
par  un  courtier  ,  et  la  douane  ne  peut  en  admettre  aucun 
autre. 

II  faut  seulement  remarquer  que  le  capitaine  n'est  que  fe 
préposé  de  son  armateur.  Là  où  l'armateur  est  ]"»résent  ,  if 
peut  agir  pour  son  capitaine,  ou  l'assister  sans  difficulté; 
c'est  comme  une  même  personne. 

Les  déclarations  qui  se  font  à  l'arrivée  du  navire  ,  sont 
communes  à  la  cargaison  ;  l'intérêt  de  la  marchandise  est 
même  le  principal.  II  est  juste ,  en  conséquence  ,  que  le 
propriétaire  ou  le  consignataire  de  cette  marchandise,  res- 
ponsable des  formalités  auxquelles  elle  est  assujettie  ,  veille 
h  leur  exécution  :  celui  à  qui  la  cargaison  est  adressée  ,  a 
donc  également  le  droit  d'assister  le  capitaine  ,  et  c'est  en- 
core agir  par  soi-même  ;  ce  que  chacun  peut  faire  sans  l'in- 
tervention d'aucun  courtier. 

Mais  si  la  cargaison  n'est  pas  adressée,  par  le  connais- 
sement ou  par  la  charte-partie,  à  un  seul ,  aucun  des  consi- 
gnataires  partiels  n'a  droit  de  faire  pour  tous  la  déclaration 
qui  doit  être  commune.  En  ce  cas,  le  capitaine  doit  agir 
seul-,  si  ce  n'est  pas  son  armateur ,  ou  bien  il  est  tenu  de 
recourir  à  l'assistance  du  courtier. 

Les  navires  sont  souvent  adressés  à  un  recom mandataire 
qu'on  appelle  aussi  consignataire  ,  qui  ,  sans  intérêt  dans  la 
cargaison,  est  seulement  le  commissionnaire  du  capitaine 
et  son  mandataire  dans  le  seul  intérêt  de  celui-ci.  Il  ne  faut 
pas  confondre  ce  consignataire  avec  celui  à  qui  la  cargaison 
est  adressée.  Celui-ci  est  le  seul  qui  puisse  être  admis  à 
l'exclusion  du  courtier;  et  c'est  pour  éviter  toute  erreur  que 
je  l'ai  désigné  comme  devant  recevoir  la  cargaison  entière  , 
aux  termes  du  connaissement  ou  de  la  charte-partie. 

Ces  règles  simples  n'ont  rapport  qu'aux  capitaines  fran- 


(  46.   ) 

çais  ou  parlant  français,  abstraction  faite  de  la  différence  des 
iangues  qui  exige  d'autres  observations. 

Le  code  veut  que  les  courtiers  servent  seuls  de  trucheinens 
à  la  douane  ou  dans  les  contestations.  La  présence  du  cour- 
tier est  donc  nécessaire  toutes  les  fuis  que  l'étranger  ne  parle 
pas  irançais. 

L'armaLeur  lui-même  et  le  négociant  propriétaire  de  fa 
cargaison  ne  peuvent  faire  par  eux-mêmes  que  ce  qui  peut 
être  déclaré  et  signé  par  eux  seuls  ;  toutes  les  fois  que  le 
capitaine  doit  sigiier  une  déclaration  qui  a  besoin  d'une  tra- 
duction ,  ou  qu'il  y  a  lieu  de  recevoir  de  lui  une  déposition 
orale  ,  ce  n'est  que  par  la  bouche  d'un  courtier  que  l'auto- 
ri;é  peut  entendre  légalemenl  la  langue  étrangère  parlée  en 
sa  présence. 

Ce})endant  les  consuls  étrangers  agissant  par  eux-mêmes  , 
ou  par  leurs  vice-consuls  ou  chanceliers  accrédités  ,  ont  ré- 
clamé le  droit  d'assister  les  capitaines  et  autres  individus  de 
leur  nation  ,  de  leur  servir  même  de  truchemens  ;  et  il  a  été 
convenu  que  telle  est  précisément  l'une  des  principales  vues 
de  leur  institution.  En  vertu  de  ce  droit  réciproque  ,  tout 
capitaine  étranger  est  censé  agir  par  lui-même  quand  il  est 
accompagné  par  les  agens  consulaires  de  sa  nation,  dûment 
reconnus  ;  et  cela  ,  soit  qu'il  parle  ou  non  la  langue  fran- 
çaise. 

Quant  aux  traductions  ,  le  courtier  est  seul  compétent 
pour  faire  celle  des  pièces  produites  dans  les  contestations 
de  commerce  ;  mais  le  droit  exclusif  d'interprétation  ne 
s'étend  sur  aucun  autre  acte,  ni  k  aucun  autre  cas.  Ils  n'ont 
particulièrement  aucun  droit  d'exercer  leurs  fonctions  auprès 
des  administrateurs  sanitaires. 

Un  traité  exprès,  fondé  sur  une  condition  réciproque  , 
donne  aux  consuls  espagnols  le  droit  de  traduire  les  pièces 
écrites  dans  leur  langue,  produites  dans  les  contestations  de 
leur--  nationaux.  C'est  une  exception  à  la  règle  ci-dessus  ,  et 
un  privilège  auquel  on  ne  saurait  porter  atteinte.  II  en  serait 


(  4^^  ) 

de  même  si  d'autres  traités  contenaient  fa  même  stipulation 
en  faveur  des  consuls  de  quelque  autre  puissance. 

II  reste  à  parler  de  la  cumulation  ou  de  la  répartition 
entre  les  courtiers-interprètes-conducteurs  ,  de  leurs  fonc- 
tions diverses. 

Le  code  les  réunit  en  une  seule  classe  ;  mais  il  est  sen- 
sible que  tous  les  capitaines  français  ou  étrangers  peuvent 
avoir  besoin  de  conducteurs  pour  les  assister,  et  de  courtiers 
pour  les  affréter;  et  les  seuls  étrangers  ,  de  truchemens  et 
d'interprètes  :  il  faut  plus  d'agens  pour  les  deux  premières 
fonctions  que  n'en  exigerait  la  dernière  ;  d'ailleurs ,  on  ne 
peut  autoriser  les  courtiers  à  faire  l'office  d'interprètes  sans 
une  connaissance  constatée  des  langues  ,  qu'on  ne  saurait 
exiger  des  agens  qui  n'assistent  que  les  seuls  navigateurs  fran- 
çais. En  conséquence ,  quoique  le  titre  commun  soit  de  cour- 
lier-interprète-conducteur  ,  chacun  des  titulaires  n'est  auto- 
risé à  interpréter  et  à  traduire  que  dans  la  langue  mentionnée 
sur  sa  commission.  Si  aucun  idiome  étranger  n'y  est  désigné  , 
le  titulaire  est  tenu  de  se  renfermer  dans  le  service  des  capi- 
taines français  ou  parlant  £-ançais. 

Ainsi  le  soin  de  conduire  ceux-ci  est  commun  à  tous  les 
courtiers-conducteurs;  et  l'assistance  à  donner  aux  étrangers 
qui  ne  parlent  pas  français ,  est  réservée  au  courtier  institué 
spécialement  pour  interpréter  leur  langue. 

II  est  nécessaire  ,  en  conséquence,  soit  pour  l'élection  des 
courtiers-conducteurs ,  soit  pour  leur  présentation  ,  suivant 
îa  forme  de  l'ordonnance  du  3  juillet  1816,  que  les  pièces 
de  la  demande  de  ceux  qui  se  proposeront  pour  interpréter 
telle  ou  telle  langue  étrangère  ,  constatent  leur  capacité 
reconnue  par  le  tribunal  de  commerce  de  leur  résidence. 
On  pourra  suivre  à  cet  égard  la  disposition  de  l'article  3  du 
décret  du  22  janvier  1815,  rendu  spécialement  pour  Mar- 
seille. 

L'administration  continuera  de  s'attacher  à  ce  que  ,  dans 


f  4^3    ) 
les  ports  de  mer,  ie  nombre  et  le  choix  des  courtiers  inter- 
prètes puisse  suffire  pour  l'interprétation  de  toutes  les  lan- 
gues deî>  naviçrateurs  qui  les  fréquentent. 

Je  vous  prie  de  rendre  ces  explications  publiques.  M.  le 
Directeur  général  des  douanes  se  propose  de  donner,  dans 
son  administraîriHi  ,  des  ordres  qui  y  soient  conformes  en 
ce  qui  le  conceine. 

.J'ai  l'honneur  de  vous  offrir,  Monsieur,  l'assurance  de 
ma  considération  très-distinguée. 

Le  Sous-secrhaire  d'état  au  d  partement  de  l'intérieur, 

Comte  Chabrol. 


Le  1 2  novembre  »  8  i  7,  M.  le  conseiller  d'état  directeur 
général  des  douanes  a  écrit  sur  le  même  sujet  à  MM.  les 
directeurs  sous  ses  ordres  ,  une  circulaire  qui  se  termine 
ainsi , 

Veuillez,  Monsieur,  faire  surveiller  l'observation  de  ces 
règles ,  desquelles  il  résulte , 

I .°  Que  les  capitaines  peuvent  toujours  agir  par  eux- 
mêmes,  quand  ils  parlent  et  écrivent  le  français; 

2.°  Qu'ils  sont  censés  agir  par  eux-mêmes  quand  ils  sont 
assistés,  soit  de  l'armateur  de  leur  bâtiment,  soit  du  pro- 
priétaire, ou  du  consignataire  unique  de  la  cargaison; 

3.°  Que,  dans  tous  les  autres  cas,  les  courtiers  royaux 
ont  seuls  le  droit  d'intervenir  entre  les  capitaines  et  la 
douane  ; 

4."  Que  ces  courtiers,  qui  tous  sont  aptes  à  assister  \&% 
capitaines  français,  ne  peuvent  assister  les  capitaines  étran- 


(4(54) 

gers  que  dans  le  ressort  de  la  langue  pour  laquelle  ils  sont 
institués  ; 

5.°  Que  les  consuls  espagnols  ont  ,  par  exception, 
le  droit  non-seulement  d'assister  les  capitaines  de  leur  na- 
tion ,  mais  encore  de  traduire  les  pièces  qu'ils  ont  k  pré- 
senter. 

Recevez  ,  Monsieur,  &c. 

Le  Conseiller  dUtat ,  Directeur  général  des  douanes , 
Signé  Saint-Cricq. 


{  N.°  105.  ) 

Lettre  de  M.  le  Conseiller  d'état  Directeur  général  des 
Douanes ,  faisant  connaître  que  les  Embarcations  de  Douane 
peuvent  battre  la  flamme  au  grand  mât,  mais  non  déferler  le 
pavillon  a  l'arriére. 

Paris,  le  31  Août  181 7. 

Des  doutes  s'étaient  élevés,  Monsieur,  dans  quelques 
ports,  sur  la  question  desavoir  si  les  embarcations  dédouane 
pouvaient  battre  la  flamme  au  grand  mat ,  à  l'instar  des  bâti- 
mens  de  l'État, 

Cette  question  était  résolue  par  le  règlement  de  marine, 
du  9  janvier  1793;  en  effet,  il  porte  que,  non-seulement 
les  bâtimens  de  l'État,  mais  aussi  tous  ceux  armés  pour  son 
service,  arboreront  la  flamme.  Or  ,  l'on  ne  saurait  contester 
que,  dans  la  classe  des  bâtimens  armés  pour  le  service  de 
l'Etat,  se  trouvent  comprises  les  embarcations  de  douane, 
achetées  avec  l'argent  du  trésor ,  montées  par  des  hommes  à 


(  4^5   ) 

la  solde  du  Gouvernement,  et  employées  à  la  protection  de 
l'industrie  du  royaume. 

Cependant,  les  ihcertitudes  exprimées  par  j^Iusieurs  com- 
mandans  de  la  marine ,  et  le  désir  de  faire  cesser  toute 
dissidence  susceptible  d'altérer  fa  bonne  harmonie  entre  ces 
officiers  généraux  ou  supérieurs ,  et  les  directeurs  des  douanes , 
m'ont  déterminé  à  solliciter  de  son  Exe.  fe  ministre  de  la  ma- 
rine une  décision  propre  à  lever  tous  les  doutes ,  et  k  écarter 
toutes  les  difficultés.  Son  Excellence,  en  déclarant  formelle- 
ment, par  sa  réponse  du  2  5  de  ce  mois  ,  que  les  embarcations 
de  douane  ont  le  droit  incontestable  de  battre  fa  flamme  au 
grand  mât,  de  même  que  les  bâtimens  de  l'État,  et  qu'elles 
partagent  d'ailleurs  avec  tous  les  bâtimens  à  manœuvres 
hautes  la  faculté  de  porter  le  pavillon  déployé  à  la  poupe , 
veut  bien  m'annoncer  qu'elle  va  ra})peler  ces  dispositions  à 
MM.  les  commandans  de  la  marine  dans  tous  les  ports. 

Toutefois,  si  vous  avez  rencontré  jusqu'à  ce  jour  quelque 
obstacle  relativement  à  la  flamme,  je  vous  prie  de  vous  con- 
certer avec  MiM.  les  commandans  de  marine  dans  votie  di- 
rection ,  avant  de  reprendre  possession  du  droit  que  son  Exe. 
le  ministre  de  la  marine  vient  de  reconnaître  et  de  consa- 
crer de  nouveau  pour  nos  embarcations. 

Quelques  directeurs  ont  pensé  que  les  canots  des  douanes 
peuvent ,  lorsqu'ils  sont  montés  par  des  chefs  de  service ,  dé- 
fcrlerle  pavillon  à  l'arrière  :  son  Exe.  le  ministre  de  la  marine , 
que  j'ai  consulté  à  cet  égard,  m'a  fait  connaître  que  ,  d'après 
le  texte  précis  des  ordonnances ,  ce  signe  est  pour  les  canots 
une  distinction  essentiellement  militaire ,  destinée  à  marquer 
un  grade  qui  ne  souffi-e  point  d'assimilation  ,  et ,  à  ce  titre , 
exclusivement  due  et  réservée  k  MiVl,  les  officiers  généraux: 
de  la  marine  ou  capitaines  de  vaisseau  commandans.  Aucun 
des  chefs  de  l'administration,  de  quelque  grade  que  ce  soit, 
ne  doit  donc  permettre,  en  nulle  circonstance,  que  cette  dis- 
tinction lui  soit  déférée  à  bord  d'un  canot.  Je  suis  bien  per- 
Ann.  marit.  l.^"  V:\n\e.   1817.  32 


(  ^66  ) 
iuadé  que  tous  auront  soin  d'éviter  que  de  justes  plaintes  me 
parviennent  à  ce  sujet. 

Veuillez  m'accuser  réception  de  la  présente. 

Recevez,  Monsieur,  &c. 

Le  ConseilUr  d'état  Directeur  général  des  douanes, 
Signé  Sai^nt-Cricq. 


(  N,°  106.)  Ordonnance  du  Roi  qui  n'admet  les  pro- 
duits de  la  Guiane  française  à  jouir  du  Privilège  national 
que  d'apies  des  certificats  d'origine. 

A  Paris  ,  le  2.Z  Octobre  i^i-. 

LOUIS,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  France 
ETDENAVÂRRE,à  tous  ceux  qui  ces  présentes  verront, 
SALUT. 

Attendu  que  la  colonie  de  Caïenne  restera  ouverte  au 
coininerce  étranger,  quelque  temps  encore  après  qu'elle  aura 
été  remise  sous  notre  domination; 

Voulant  néanmoins  réserver  aux  productions  du  cru 
de  la  Guiane  française  les  privilèges  que  la  loi  leur 
confère  ; 

A  ces  causes, 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  des 
finances , 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  Cl  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Art.  I."  Les  denrées  coloniales  venant  directement  de 
Caïenne,  par  bàtiuiens  français,  devront,  pour  jouir  de  la 
modération  des  droits  ,  être  accompagnées,  jusqu'à  nouvel 
ordre ,  de  certificats  d'origine  délivrés  par  les  autorités  de  Ift 


(  4^7  ) 
colonie,  conformément  h  ce  qui  est  réglé  par  la  loi  du  6 
juillet   1791  j  pour  les  importations  de  l'île  Bourbon. 

2.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  des  hnances  est  chargé 
de  l'exécution  de  la  présente  ordonnance. 

Donné  à  Paris,  en  notre  château  des  Tuileries  ,  le  22 
octobre  de  l'an  de  grâce  1  S  1  7 ,  et  de  notre  règne  le  ^  ^ngt- 
troisième. 

Signé  LOUIS. 

Par  le  Roi   : 

Le  A^inistre  Secrétaire  d'état  des  finances  ^ 

Signé  LE  Comte  Corvetto. 


(N.-  107.) 

Lettre  de  M.    le  Conseiller  d'état  Directeur  général  des 
Douanes,   relative  à  l'Ordonnance  précédente. 

Paris,   le  29  Octobre    1817. 

Son  Exc.  le  ministre  de  la  marine  m'ayant  prévenu , 
Monsieur,  du  départ  des  vaisseaux  du  Roi  qui  transpor- 
tent à  Caïenne  les  autorités  chargées  d'en  reprendre  pos- 
session ,  je  vous  ai  autorisé,  par  ma  lettre  du  7  de  ce  mois, 
à  rétablir,  pour  les  expéditions  à  destination  de  cette  co- 
lonie, les  privilèges  dont  jouissent  les  arméniens  pour  la 
Martinique  et  la  Guadeloupe,  sous  les  conditions  rappelées 
dans  la  circulaire  du  27  août  1  8  1 4- 

Je  vous  ai  fait  connaître ,  en  même  temps,  que  la  Guiane 
française  devant  rester  encore  quelque  temps  ouverte  au  com- 
merce étranger  ,  je  proposais  à  son  Exc.  le  ministre  des  fi- 
nances de  n'accorder  le  privilège  colonial  aux  denrées  pro- 


(  m  ) 

venant  de  ce  pays ,  que  sur  la  représentation  de  certificats 
d'origine  ,  délivrés  par  les  autorités,  dans  la  forme  prescrite 
par  la  loi  du  6  juillet  1 79  i  ,  pour  les  importations  de  l'île 
Bourbon. 

Une  ordonnance  du  Roi,  en  date  du  22  de  ce  mois,  et 
dont  vous  trouverez  ci-jointe  une  ampliation,  consacre  cette 
disposition,  dont  l'effet  cessera  lorsque  ia  colonie  sera  inter- 
dite au  commerce  étranger. 

Recevez,  Monsieur,  &c. 

Le  Conseiller  d'état  Directeur  général  des  douanes , 
Signé   Saint-Cricq. 


(  N.°  108.  )  Douanes  royales. 

Le  droit  de  cinquante  centimes  qui  avait  été  imposé  par 
la  loi  du  28  août  1816,  sur  les  rogues  de  morue  de  toute 
espèce  ,  n'est  plus  applicable  qu'à  celles  de  pêche  étran- 
gère (i). 


(N/  109.)  Ordonnance  du  Roi  relative  h  la  nou- 
velle organisation  du  service  de  la  Dépense  et  de  la  Compta- 
bilité du  Trésor  royal ,  à  partir  du  i."'  Janvier  1S18. 

Au  château  des  Tuileries,  le  18  Novembre  1817.        ,; 

LOUIS,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  Frange   et 
DE  Navarre; 

Ayant  reconnu,  d'après  le  compte  qui  nous  a  été  rendu} 


(i)  Voyez  pages  240  et  2pp  de  la  2.^  partie  des  Annales  de  iSiy ,  les  pro-, 
cédés  et  instructions  publiés  par  le  ministre  de  l'intérieur  pour  la  préparatio»! 
|dçs  rogues  d«  morue  et  de  maquereau. 


(  4^9  ) 

de  l'état  actuel  du  service  des  dépenses,  que  les  fonctions 
attribuées  aux  quatre  payeurs  généraux  ont  éprouvé  des 
jnodifications  telles ,  que  ces  agens  n'ont  pu  remplir  qu'im- 
parfaitement fe  but  de  leur  institution  ; 

Considérant  qu'en  apportant  d'utiles  simplifications  dans 
les  rapports  établis  entre  les  divers  préposés  qui  concourent 
h  ce  service,  if  est  possible  d'obtenir  en  même  temps  des 
réductions  dans  les  frais  de  l'administration  des  finances; 

Voulant  enfin  assurer,  en  ce  qui  concerne  le  jugement 
des  comptes  de  ces  mêmes  agens ,  l'exécution  de  la  loi 
du   i6  septembre  1807; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  des 
finances , 

Nous  AVONS    ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui   suit: 

Art.  I ."'  A  partir  du  i."  janvier  i  8  i  8  ,  les  payeurs  gé- 
néraux des  dépenses  de  la  guerre  ,  de  îa  marine  ,  de  fa 
dette  publique  et  des  dépenses  diverses,  créés  par  l'arrêté 
du  Gouvernement  du  i /'  pluviôse  an  7  [février  1800], 
ainsi  que  les  payeurs  des  divisions  militaires,  seront  sup- 
primés. 

2.  A  partir  de  la  même  époque  ,  le  service  des  dépenses 
de  notre  trésor  royal  sera  dirigé ,  sous  les  ordres  de  notre 
ministre  secrétaire  d'état  des  finances,  par  un  agent  supé- 
rieur, qui  aura  le  titre  de  directeur  des  dépenses. 

Ce  directeur  sera  nommé  par  nous ,  sur  la  présentation 
de  notre  ministre  secrétaire  d'état  des  finances,  et  prêtera 
serment  devant  notre  cour  des  comptes. 

3.  Le  directeur  des  dépenses  sera  chargé  de  transmettre 
aux  payeurs  de  notre  trésor  royal  les  extraits  d'ordonnances, 
autorisations  et  instructions  nécessaires  pour  l'acquittement 
Jes  dépenses  publiques,  et  il  recevra,  tous  les  mois ,  desdits 
payeurs,  les  pièces  justificatives  de  ces  mêmes  dépenses, 
ifiji  qu'il  puisse  avec  certitude  constater  le   montant  des 


(  470  ) 
paiemens  régulièrement  effectués  sur  les  divers  points  du 
royaume,  fournir  les  élémens  du  contrôle  de  la  situation 
des  payeurs  quant  h  la  dépense,  transmettre  leurs  comptes 
final- X  à  la  cour  des  comptes,  et  former,  au  commencement 
de  chaque  année,  le  compte  générai  des  dépenses  acquittées 
peaciani  ianp.ée  précédente. 

4.  Le  directeur  des  dépenses  sera  responsable  des  autori- 
sations de  paiement  qu'if  aura  données  aux  payeurs ,  et  des 
pièces  qui  lui  auront  été  envoyées  par  ces  comptables.  En 
conséquence  ,  pour  garantie  de  sa  gestion  et  des  acquits 
confiés  à  sa  garde,  il  fournira  un  cautionnement,  soit  en 
immeubles,  soit  en  rentes  sur  l'État,  de  la  somme  de  deux 
cent  mille  francs. 

^.  Les  dépenses  p.ayabies  à  Paris  dans  l'intérieur  de  notre 
tiésor  royal  seront  acquittées  ;  savoir  : 

Les  dépenses  de  la  dette  publique,  par  un  agent  qui  aura 
le  titre  de  payeur  principal  de  la  dette  publique; 

Et  les  dépenses  des  divers  ministères ,  par  un  agent  qui 
aura  \q  ûirt  de  payeur  principal  des  dî penses  des  ministères. 

6.  Les  payeurs  principaux  de  la  dette  publique  et  des  dé-' 
penses  des  ministères  seront  nommés  par  nous,  sur  la  pré- 
sentation de  notre  ministre  secrétaire  d'état  des  finances,  et 
prêteront  serment  h  la  cour  des  comptes.  Ils  fourniront  un 
cautionnement  en  numéraire,  savoir  : 

Le  premier,  de  cent  mille  francs; 
Et  le  second,  de  cent  mille  francs. 

7.  Le  payeur  résidant  au  chef-lieu  de  chaque  départe-^> 
ment  sera  chargé  d'acquitter  les  dépenses  de-  tous  nos  mi- 
nistères ,  excepté  dans  les  villes  et  ports  où  il  existe  des 
payeurs  pour  les  dépenses  de  la  marine,  et  à  Paris,  où  le 
payeur  du  département  de  la  Seine  n'acquittera  cjue  les 
dépenses  de  la  solde. 

8.  Les  payeurs  de  la  marine  placés   actuellement   dans 


(  471    ) 
nos  ports  principaux  continueront  d'acquitter  îes  dépenses 
de  ce  service. 

O.  Dans  les  lieux  où  il  ne  serait  pas  établi  de  préposés 
spéciaux  des  payeurs  de  département,  les  receveurs  géné- 
raux continueront  de  faire  acquitter  d'office  les  dépenses 
publiques,  pour  le  compte  des  payeurs,  par  les  receveurs 
particuliers  dans  l'étendue  de  chaque  arrondissement  de 
sous-préfecture ,  conformément  aux  instructions  de  notre 
ministre  secrétaire  d'état  des  finances. 

10.  Les  divers  payeurs  mentionnés  dans  les  articles  7 
et  8  seront  nommés  par  notre  ministre  secrétaire  d'état  des 
finances,  qui  fixera  le  montant  de  leurs  rétributions;  ils 
prêteront  serment  devant  notre  cour  des  comptes,  ou  de- 
vant les  autorités  locales. 

I  I .  Notre  ministre  secrétaire  d'état  des  finances  nous 
proposera  une  nouvelle  fixation  des  cautionnemens  h  fournir 
au  trésor  par  les  payeurs  des  départemens  et  des  ports. 

12.  Les  payeurs  délivreront,  en  échange  de  toutes  les 
sommes  qui  leur  seront  envoyées  ou  versées  pour  être  ap- 
pliquées aux  besoins  du  service,  des  récépissés  à  ta/on, 
conformes  au  modèle  ci-joint.  Ces  récépissés  libéreront  au- 
près de  notre  cour  des  comptes  les  comptables  par  qui  ces 
fonds  auront  été  remis  ou  envoyés,  et  nous  interdisons  aux- 
dits  payeurs  toute  autre  recette. 

I  ^.  Les  dépenses  publiques  continueront  d'être  pavées 
sur  les  ordonnances  délivrées  par  nos  ministres,  en  vertu 
des  budgets  et  d'après  les  crédits  que  nous  leur  aurons 
successivement  ouverts. 

14.  Les  payeurs  de  notre  trésor  royal,  tant  à  Parfs  que 
dans  les  départemens  et  dans  nos  ports,  seront,  conformé-^ 
ment  à  l'article  11  de  la  loi  du  1 6  septembre  i  807 ,  directe- 
ment comptables  envers  la  cour  des  com.ptes ,  dç  tous  i$|, 
actes  de  leur  gestion. 


(  472  ) 
Dans  les  trois  premiers  mois  de  chaque  année ,  ils  établi- 
ront, suivant  la  forme  qui  sera  réglée  par  notre  ministre 
secrétaire  d'état  des  finances ,  les  comptes  finaux  de  toutes 
les  recettes  et  dépenses  composant  leurs  gestions  pendant 
l'année  précédente. 

Chacun  de  ces  comptes  de  gestion  sera  divisé  par  exer- 
cices ,  ministères  ef  chajntres  du  budget.  La  recette  sera 
justifiée  par  ies  talons  des  récépissés  que  le  payeur  aura 
fournis  aux  comptables  dont  il  aura  reçu  les  fonds ,  et  con- 
trôlée par  les  comptes  dans  lesquels  ces  comptables  auront 
produit  lesdits  récépissés  à  leur  décharge.  La  dépense  sera 
justifiée  par  les  extraits  d'ordonnances  ,  autorisations,  quit- 
tances et  autres  pièces  que  l'ordonnateur  aura  prescrit  d'y 
joindre. 

Les  cojiiptes  des  divers  payeurs  seront ,  ainsi  que  toutes 
ies  pièces  à  l'appui,  transmis  à  notre  cour  des  comptes  dans 
les  six  premiers  mois  qui  suivront  l'année  expirée. 

I  ^.  Le  directeur  des  dépenses  sera  tenu  de  présentera 
notre  cour  des  comptes,  dans  le  même  délai,  le  compte 
général  des  dépenses  dont  le  paiement  aura  été  fait,  d'après 
ses  instructions,  par  les  divers  payeurs  de  notre  trésor  royal. 

Ce  compte  devra  offrir  la  preuve  que  les  dépenses  du 
trésor  n'ont  pas  excédé  le  montant  des  ordonnances  minis- 
térielles ,  et  que  les  limites  des  crédits  assignés  à  chaque 
ministère  n'ont  pas  été  dépassés.  Pour  cet  effet ,  il  sera  divisé 
par  ministères,  exercices,  chapitres  et  articles  du  budget  :  il 
se  composera ,  d'une  part ,  des  ordonnances  originales  dont 
les  extraits  ou  copies  auront  été  adressés  aux  payeurs  ;  et,  de 
l'autre  ,  de  bordereaux,  relevés  ou  états  dans  lesquels  sera 
présenté  ,  suivant  les  inêmes  divisions  et  avec  l'indication 
des  départemens  oii  les  dépenses  auront  été  effectuées ,  le 
montant  des  acquits  remis  à  la  cour  à  l'appui  du  compte 
de  chaque  payeur. 

1 6.  Faute  par  les  payeurs  et  par  le  directeur  des  dépenses 


(473   ) 
de  rendre  leurs  comptes  aux  époques  fixées  par  la  présente 
ordonnance ,  notre  cour  des  comptes  pourra  les  condamner 
aux  amendes  et  autres  peines  prononcées  par  les  lois  et  ré- 
glemens. 

I  7.  Noire  ministre  secrétaire  d'état  des  finances  est  chargé 
de  l'exécution  delà  présente  ordonnance ,  qui  sera  insérée  au 
Bulletin  des  lois. 

Donné  en  notre  château  des  Tuileries ,  le  i8  novembre 
de  l'an  de  grâce  1817,  et  de  notre  règne  le  vingt-troisième. 

Signé  LOUIS. 
Par  le  Roi  : 
Le  Ministre  Secrétaire  d'état  des  finances  , 
Signé  LE  Comte  Corvetto- 


(  Suit  le  Modèle.  ) 


MINISTERE 

DES    FINANCES. 
TRÉSOR  ROYAL. 


Département  ou  Port 
de 


M. 
payeur 


N.o 
du  iivre-journaJ. 


N.o 
de  série  du 


(  474  ) 
RÉCÉPISSÉ   COMPTABLE 

DE    FONDS    POUR    PAIEMENS. 
{Art.  12  de  l'Ordonnance  royale  du  i8  novembre  18 ly.) 

GESTION    DE    181 

Recette  provenant  de  l'envoi  ou  verse- 
ment qui  m'a  été  fait  ie  181 
par  M.                                suivant 

SAVOIR  : 

Numéraire 

Valeurs  en  porte-feuille 

Picce.^  de  dépenses  acquittées.. 
Pour  mon  compte 


Total. 


recepi: 


Je  rendrai  compte  à  la  cour  des  comptes, 
dans  mon  compte  final  de  la  gestion  1 8 1 
de  la  somme  de 


Visé  par  nous  préfet  du 
département  d 


pour  les  causes  ci-dessus. 

Fait  à  le 

Le  Payeur  d 


18] 


TALON  DE  RÉCÉPISSÉ   LOAIPTABLE  DE  FONDS  POUR  PAIEMENS. 


DEPARTEMENT  ou  PORT       Envoi  OU  Versement  de  fonds  du 

de  181        par  M. 

' ~ suivant 


GESTION  DE  1  8  I 

N.° 
du  livre- journ; 


N.° 
de  série  du  récépissé. 


Visé  par  nous  préfet  du 
département  d 
A  le  iSi 


Fr. 


J'ai   souscrit,  ce  jour,   mon   récépissé 
comptable  de  la  somme  de 
pour  les  causes  ci-dessus. 

Fait  à  le  i8r 

Le  Payeur  d 


(  475  ) 
(  N.'  1  lo.  )  Ordonnance  du  Roi  concernant  la  nouvelle 
organisation  du  service  de  la  Recette  et  de  la  Comptabilité 
du  Trésor  royal ,  à  partir  du  i."  Janvier  iSiS.  (  Au  château 
des  Tuileries,  le  18  novembre  1817.)  [Bulletin  des 
lois,  7/  série,  n.°  i84,  tome  V,  page  3(^5;.] 


(  N.°  III.)  Ordonnance  du  Roi  portant  que  le  service 
des  Subsistances  de  la  marine  sera  confé  à  un  Adminis- 
trateur, sous  les  ordres  du  Ministre. 

Au  château  des  Tuileries,  le  13  Décembre  18 17. 

LOUIS,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  France  et 
DE  Navarre  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la 
marine  et  des  colonies  ,  de  l'avis  de  notre  conseil , 

Nous    AVONS  ORDONNÉ   et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Ap.t.  I  /"^  Le  service  des  subsistances  de  la  marine  sera 
confié  à  un  administrateur  ,  sous  les  ordres  de  notre  ministre 
de  ce  département. 

2.  Les  employés  qui  devront  composer  le  personnel  de 
cette  administration  ,  seront  nommés  par  notre  ministre 
secrétaire  d'état  de  la  marine  et  des  colonies ,  sur  la  pré- 
sentation de  l'administrateur. 

^.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la  marine  et  des 
colonies  déterminera  par  un  règlement  général , 

L'organisation  intérieure  de  l'administration  des  vivres  , 
les  émolumens  de  l'administrateur,  la  nature  de  ses  relations 
avec  le  ministre  et  les  formes  de   la  comptabilité. 

Ce  règlement  sera  soumis  à  notre  approbation  le  plus 
promptement  possible. 

.4.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la  marine  et  des 


(  47^  ) 
colonies  est  chargé   de  l'exécution  de   la  présente  ordon- 
nance. 

Donné  en  notre  château  des  Tuileries,  le  treizième  jour 
du  mois  de  décembre,  l'an  de  grâce  1817,  et  de  notre 
règne  le  vingt- troisième. 

Signé    LOUIS. 

Par  le  Roi: 

Le  Pair  de  France ,  Ministre  Secrétaire  d'état  de  la 
marine  et  des  colonies  j 

Signé  Comte  Mole. 


(  N.*  112.)  Ordonnance  du  Roi  qui  nomme  le  Sieur 
Coursondela  Vifle-Hélio  (Jean-Louis)  Administrateur  des 
subsistances  de  la  marine. 

Au  château  des  Tuileries,  le  13  Décembre  181 7. 

LOUIS,  par  ia  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  France 
ET  DE  Navarre  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  fa 
marine  et  des  coloni-:    , 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Art.  I ."''  Le  sieur  Courson  de  la  Ville-Hélio  (Jean- Louis), 
ancien  administrateur  général  des  vivres  de  la  marine,  est 
nommé  aux  fonctions  d'administrateur  des  subsistances  de 
la  marine,  créées  par  notre  ordonnance  de  ce  jour. 

2.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la  marine  et  des 
colonies  est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente  ordon- 
nance. 

Donné  en  notre  château  des  Tuileries ,  le  treizième  jour 


(  477  )    ^ 
du  mois  de  décembre,  l'an  de  grâce   1817,  et  de  notre 
Tègne  le  vingt- troisième. 

Signé  LOUIS. 

Par  le  Roi  : 

Le  Pair  de  France ,   Ministre  Secrétaire  d'état  de  là. 
marine  et  des  colonies  , 

Signé  Comte  Mole. 


(  N.*   113.)   RÈGLEMENT  Sur  les  Pavillons  des  Navires 
du  commerce. 


DE  PAR  LE  ROL 

Sa  Majesté  a  reconnu  que  la  faculté  laissée  aux  arma- 
teurs de  choisir  les  marques  à  l'aide  de>queilesils  distinguent 
leurs  navires  n'est  pas  assujettie  à  une  règle  constante  qui 
soit  propre  à  faciliter  la  police  des  bâ;imens  dans  les  rades 
et  ports  ,  comme  à  prévenir  des  méprises  qui  ,  à  fa  mer , 
pourraient  avoir  des  suites  fâcheuses  ;  et  étant  informée  que 
les  chambres  de  commerce  des  places  maritimes  ont  déjà 
reconnu  l'utilité  des  dispositions  qu'elle  s'est  déterminée  à 
prescrire  ; 

Sur  le  rapport  du  ministre  secrétaire  d'état  de  la  marine  et 
des  colonies , 

Elle  a  ordonné  et  ordonne  ce  qui  suit: 

Art.  I  .*'  Conformément  à  l'ordonnance  de  1765  (ar- 
ticle 256  ,  titre  XIX  ),  les  armateurs  de  navires  continue- 
ront d'avoir  la  faculté  de  joindre  une  marque  de  reconnais- 
sance au  pavillon  français. 

2.  Un  pavillon  spécial  sera  affecté  à  cliacun  des  arron- 
dissemens  maritimes. 


(  47«    ) 
Ces  pavillons,  dénommés  signes  d'arrondissement ,  seront 
conformes  au  tableau  annexé  au  présent  règlement ,  pour 
les  navires  immatriculés  dans  les  ports  ;  savoir  : 

Arrondissement  maritime  de  Cherbourg. 

!.•  Depuis  Dunkerque  jusqu'à  Honfieur  ,  inclusivement, 

Une  cornette  à  quatre  bandes  horizontales  alternativement 
bleues  et  blanches. 

2.."  Depuis  Ronfleur  jusqu'à  Granville  exclusivement. 

Un  pavillon  triangulaire  à  trois  bandes  verticales  bleue, 
blanche  et  bleue. 

Arrondissement  de  Brest. 

3.°  Depuis  Granville  jusqu'à  Moriaix  inclusivement, 

Une  cornette  à  quatre  bandes  verticales  alternativement 
bleues  et  jaunes. 

4."  Depuis  Moriaix  jusquà  Quimper  exclusivement, 
Un  pavillon  triangulaire  parti  de  bleu  et  de  jaune. 

Arrondissement  de  Lorient. 

5.°  Depuis  Quimper  jusqu'à  Lorient  inclusivement, 

Une  cornette  à  trois  bandes  horizontales  alternativement 
bleue,  rouge  et  bleue. 

6.°  Depuis  Lorient  jusqu'à  la  rive  gauche  de  la  Loire  inclusi- 
vement. 

Un  pavillon  triangulaire  coupé  de  bleu  et  de  rouge. 

Arrondissement  de  Rjcfiefort. 

j.°  Depuis  la  rive  gauche  de  la  Loire  jusqu'à  Royan  inclusi- 
ment, 

Une  cornette  à  trois  bandes  horizontales,  verte,  blanche 
et  verte. 

S.°  Depuis  Royan  jusqu'à  la  frontière  d'Espagne  , 

Un  pavillon  triangulaire  à  losange  vert  et  coupé  de  blanc. 


(  479  ) 

Arrondissement  de  Toulon. 

9.«»  Depuis    la   frontière   d'Espagne  jusqu'à  Marseille  inclusi- 
vement , 

Une  cornette    à  quatre   bandes  horizontales    alternative- 
ment blanches  et  rouges. 

10.°  Depuis  Marseille  jusqu'à  la  frontière  du  Piémont, 

Un    pavillon    triangulaire  à  losange  rouge    et  coupé  de 
blanc. 

7.  Les  navires  immatriculés  dans  les  îles  voisines  du  con- 
tinent prendront  le  signe  affecté  à  la  partie  d'arrondissement 
maritime  dans  le  ressort  duquel  lesdites  îles  sont  comprises. 

4.  Un  signe  particulier  et  conforme  au  tableau  ci-annexé, 
sera  assigné  aux  navires  immatriculés  dans  les  colonies. 

Pour  les  colonies  occidentales,  un  pavillon  carré  écartelé 
de  bleu  et  de  jaune. 

Pour  les  colonies  orientales  et  les  côtes  d'Afrique  ,  un 
pavillon  carré  parti  de  jaune  et  de  rouge. 

'y.  Le  guindant  des  pavillons  dits  signes  d'arrondisse- 
ment ,  ne  devra  pas  excéder  le  quart  de  la  longueur  du 
maître-bau  du  bâtiment,  et  le  battant' n'aura  qu'un  quart 
de  plus  que  le  guindant. 

6.  Les  armateurs  seront  tenus  de  faire  connaître  au  bu- 
reau de  l'inscription  maritime  les  marques  de  reconnaissance 
dvjnt  ils  voudront  faire  usage,  et  ils  ne  pourront  les  em- 
ployer qu'après  en  avoir  fait  la  déclaration  ,  qui  sera  enre- 
gistrée et  mentionnée  sur  le  rôle  d'équipage  du  navire. 

y.  Le  pavillon  français  sera  porté  à  poupe ,  et  à  défaut 
de  mât  de  pavillon  ,  il  sera  porté  à  la  corne  d'artimon. 

Les  signes  d'arrondissement  seront  portés  à  tête  du  grand 
mât. 

Les  marques  de  reconnaissance  seront  hissées  en  tête  du 
mât  de  misaine. 


(  48o  ) 

Ces  signes  et  marques  ne  devront  jamais  être  placés  à 
poupe. 

8.  Les  capitaines  de  navire  n'arboreront  à  la  mer  leurs 
signes  d'arrondissement  et  marques  de  reconnaissance  que 
lorsqu'ils  rencontreront  des  bâtimens  ou  qu'ils  seront  à  la 
Yue  d'un  port. 

Quand  ces  signes  et  marques  seront  hissés,  le  pavillon 
français  devra  toujours  être  déployé. 

O.  Les  capitaines  des  navires  qui  seront  dans  les  ports 
et  rades  arboreront  le  pavillon  français  et  leur  signe  d'ar- 
rondissement les  dimanches  et  fêtes ,  et  lors  des  revues 
d'armement  ,  de  départ  et  de  désarmement  ;  ils  pourront , 
s'ils  le  jugent  convenable  ,  arborer  aussi  leur  marque  de  re- 
connaissance. 

I  O.  Dans  les  circonstances  qui  intéresseront  la  police  des 
ports  et  rades  ,  celle  des  convois  et  celle  de  l'inscription 
maritime,  les  capitaines  de  navire  seront  tenus  d'arborer  feurs 
signes  d'arrondissement  quand  l'ordre  leur  en  sera  donné  par 
les  commandans ,  in^endans  et  ordonnateurs  de  la  marine, 
dans  les  ports  militaires;  par  les  commissaires  en  chef  de  la 
marine,  dans  les  ports  de  commerce;  et  par  les  consuls  de 
France,    en  pays  étrangers. 

I  I .  Le  présent  règlement  sera  affiché  dans  les  ports  et 
dans  les  colonies  ;  et  deux  mois,  au  plus  tard  ,  après  sa  pu- 
blication ,  les  iiavires  du  commerce  devront  être  pourvus  des 
pavillons  dits  signes  d'arrcndisiemciU. 

Mande  et  ordonne  Sa  Majesté  à  l'amiral  de 
France,  aux  totnmandans  et  intendans  de  la  marine,  aux 
gouverneurs  ,  commandans  et  ordonnateurs  des  colonies  , 
aux  consuls  de  France,  et  à  tous  autres  qu'il  appartiendra, 
du  faire  exécuter  le  présent  règlement ,  selon  sa  forme  et 
teneur. 

Donné  au  château  des  Tuileries,    le   troisième  jour  dti 


(  48i    ) 
mois  de  décembre,  l'an  de  grâce   i  8  17,  et  de  notre  règne 
le  vingt-troisième. 

Signé  LOUIS. 
Parle  Roi: 

LeAIinistre  Secrétaire  d'état  de  la  marine  et  des  colonies , 
Signé  Comte  Mole, 

LOUIS-ANTOINE  D'ARTOIS,  Fils  de  France, 
Duc  D'ANGOULEME,  Amiral  de  France; 

Vu  le  règlement  ci-dessu3  à  nous  adressé, 

Mandons  aux  commandans  et  intendans  de  fa  marine, 
aux  officiers  militaires  et  civils  de  la  marine,  et  à  tous 
autres  qu'il  appartiendra  ,  de  tenir  la  main  à  l'exécution  du 
présent  règlement. 

Donné  à  Paris ,  le  7  décembre  1817. 

Signé  LOUIS-ANTOINE. 

Par  son  Altesse  royale: 
'  Signé  L^  Chevalier  de  Panât. 


(N."iî4.) 

Le  tableau  général  et  alphabétique  des  pensions  à  la 
charge  de  la  caisse  des  invalides  de  la  marine  ,  à  l'époque 
du  1 ."  octobre  1817,  a  été  imprimé  et  publié  le  mois  sui- 
vant, dans  la  même  forme  que  celui  de  toutes  les  pensions  à 
la  charge  de  l'Etat ,  et  contient  les  mêmes  renseignemens.  If 
est  divisé  en  quatre  parties,  suivant  les  classifications  adop- 
tées dans  le  département  de  la  marine  et  des  colonies  : 

La  première  comprend  les  soldes  de  retraite  ; 

Ann,?narit.  l.''  }piin\Q.    Î817.  33 


{  482  ) 

La  deuxième,  les  traitemens  de  réforme  qui  restent  en- 
core à  convertir  en  soldes  de  retraite; 

La  troisième  présente,  sous  l'ancienne  dénomination  de 
demi-soldes  ,  les  pensions  fixées  d'après  la  loi  du  i  3  mai 
1791  ,  en  faveur  des  gens  de  mer  et  des  autres  individus 
qui  ne  font  pas  partie  des  corps  entretenus  de  la  marine; 

Enfin,  la  quatrième  offre,  sous  la  dénomination  géné- 
rale de  pensions ,  toutes  celles  qui  n'appartiennent  pas  à 
l'une  des  trois  divisions  précédentes. 

Ces  quatre  espèces  donnent  un  total  numérique  de  dix- 
neuf  mille  deux  cent  quatre- ving-dix-huit  pensionnaires,  et 
une  somme  annuelle  de  quatre  millions  huit  cent  trent-se})t 
mille  quatre  cent  quatre-vingt-onze-francs. 

FIN    DE    LA    I."    PARTIE    I  8  1 7. 


ERRATUM. 

Page  iQ,  ligne   in  :  De  la  Roche  Saint-André ,  iisei  /.,•  comte  de  la  Roche 
Saint-André, 


f  485   ) 

TABLE  ALPHABÉTIQUE 

DES  MATIÈRES 

Contenues  dans  le  Tome  11/  des  Annales  aiaritimes 
ET  COLONIALES ,  //'  Partie,  année  iSiy, 


Abréviation  désignant  les  ports  ,  page  14   et  389. 

AbsENS.   Moyen  de  constater   le   sort  des  marins   abscns ,  90. 

Administration  Je  la  marine.  Sa  composition ,  64. 

AgENS  d'affaires^  Voyez  Arriéré. 

Agent  français  an  cap  de  Bonne-Espérance,   309. 

Agates   (Droits  sur  les),  141. 

Albâtres  (  Droits  sur  les  )  ,   140. 

Alcalis  (  Droits  sur  les  )  ,   144. 

Amiral  de  France ,   15. 

Ancres  rc:irées  de  la  mer  (  Droits  sur  les  )  ,   145. 

AntiBFS.  Le  bureau  d'Antibes  est  ajouté  à  ceux  désignés  en  l'article  iode 

la  loi  du  28  avril,   153. 
Antilles.  Voyez   Commerce. 
Appointemens.  Voyez  Grades. 
Argent  faux  (Droits  sur  1')  ,    140. 
Armes  de  guerre  irrégulières  à  céder  aux  armateurs.  Tarif  à  ce   sujet,  26X 

et  309. 
Armes  de  commerce  ,  doivent  sortir   librement  par  les  villes  frontières  de 

Eaïonne  ,  Bordeaux,  la  Rochelle,  Nantes,  le  Havre,  Brest,   Toulon 

Marseille,    Lille,  Metz,  Strasbourg,  Besançon  et  Perpignan,  310.— 

Formalités  à  remplir ,  ii'id. 

Arrêt  du  conseil  d'état  concernant  le  commerce  étranger  dans  les  colonies 

françaises  ,   1 00. 
Arrêté  du  comte  de  Vaugiraud.  cjui  n'admet  plus  à  la  Martini<jue  les  navires 

étrangers  que  conformément  à  l'arrêt  du  30  août  1784,  99. 

33* 


(  484  ) 

Arriéré.  Les  marins  intéressés  dans  les  licjuidations  de  l'arriéré  ne  doivent 
pas  s'adresser  à  des  agens  d'affiires,   242. 

ArroNDISSEMENS   maritimes    (  Noms  des  officiers  supérieurs  des  )  ,     5J. 

Artillerie  de  la  marine.  Les  sous-oiîîciers  et  canonniers  éts  anciens  régi- 
mens  d'aniiierie  de  la  marine  qui  contractent  des  cnrolemens  dans  les 
nouveaux  corps  de  cette  arme,  sont  admis  à  compter  leurs  services  anté- 
rieurs pour  la  haute-paie  et  les  chevrons ,  278  et  279. 

Aumôniers,  70. 

B 

BAILLARDEL  de  la  Reinty,  Nommé  intendant  de  la  marine  à  Toulon,  434. 

Bambous  (Droits  sur  les)    141. 

Baudin,  Nommé  major  général  de  la  marine  à  Brest,  438. 

Barnet   {  Le  sieur  ).  Brevet  d'importation  ,  269. 

Bfp.ARTî  (  Le  sieur).  Nommé  contrôleur   de  la  marine  ,311. 

Bernard  de  Marigny.  Nommé  contrôleur  de  la  marine  àLorient,  437. 

Beurres  (  Droits  sur  les  ),  142. 

BiNET  (Le  sieur  ).  Brevet  de  perfectionnement,   1^7, 

Biscuit.  Causes  de  la  non-conservation   du  biscuit  ,  après  le  séjour   à  fa 

mer  ,   265. 
Blés.  Voyez  Primes. 

Bois  (Droits  sur  les),   140,  142  et  144. 
Boissons.  Bureaux  par  lesquels  doivent  entrer  les  boissons  dont  l'entrée 

n'est  pas  déjà  restreinte  aux  ports  d'entrepôt,    152. 
Bordereau.  Voyez  Modèle. 

Boulogne  (Entrepôt  réel  accordé  au   port  de),   i;3. 
Bourbon  (  lie  ).  Les  bâtimens  français  en  armement  pour  l'Ile-Bourbon  , 

peuvent  aussi  être  expédiés  pour  l'Ile-de-France. —  Conditions  à  rem- 
plir,  383. 
Boyaux  (  Droits  sur  les),  142. 
Brevets  dégrades  sans  emploi.  Cas  où   ils   sont  convertis  en  titres;  —  où 

ils  n'autorisent  qu'à  porter  l'uniforme  ,  273    et  274.  —  Voyez  Grades. 
Brevets   d'invention,    d'importation  et  de  perfectionnement ,  délivrés    pendant 

le  premier  trimestre  de   1817  ,  157;  —  pendant  le  deuxième  trimestre, 

269;  —  pendant  le  troisième  trimestre,  4^5- 
Briques  (  Droits  sur  les)  ,  143. 
Budget.   Fixation  du  budget   d«  1817,    139. 
BURAIL  (Droiu  sur  le),  142. 


(4S5    ) 

C 

CadexAS.  Droits  sur  les  cadenas,   142. 

CaïeNNE,  On  peut  autoriser  le  départ  des  bàtimens  de  commerce  pour 
Caïenne  ,  580,  —  Les  pavillons  étrangers  doivent  y  être  reçus  jusqu'à 
nouvel  ordre,  38  1.  —  Conditions  a  remplir  pour  que  les  denrées  ve- 
nant de  Caienne  jouissent  de  la  modération  des  droits,  466. 
Caisse  des  invalides.  Nouvelles  instructions  relatives  à  la  caisse  des  inva- 
lides ,   1 07. 

Cannelle   (  Droits  sur  la  ) ,  144. 

CapellE.  Nommé  commissaire  de  la  marine  de  \J^  classe,  457. 

Capitaines  de  vaisseau  ,  —  de  frégate.  Noms  des  capitaines  de  vaisseau, 
de  frégate,    16   et  591.  —  Leur  nombre  ,  387, 

CAP-DE-BonnE-EspÉRANCL  Résidence  d'un  agent  français,  309.  Voyez 
Escotais. 

Cap-Français.  Etablissement  d"un  entrepôt  au  Cap-Français,   102. 

Caractères  d'imprimerie  hors  d'usage  (Droits  jur  les  )  ,    143. 

Carbonate  (  Droits  sur  le  ),  140. 

Cay^TLS  géographiques  (  Droits  sur  les  )  ,    14^ 

Carte  topegraphique  de  la  tnmce.  Commission  nommée  pour  son  exa- 
men ,    250. 

Cartons  (Droits  sur  les),   140  et  141. 

Casse  (  Droits  sur  la  ) ,  144. 

Cayes-Saint-Louis  (Etablissement  d'un  entrepôt  aux),    102. 

Certificats  de  vie.  De  quelle  manière  ils  doivent  être  délivrés  dans  les 
colonies,  170.  —  Modèles,    172. 

ChAN\'RE  (Droits  sur   le)  ,  143. 

Chapeaux  (Bureaux  par  lesquels  doivent  entrer  les),    152. 

ChARRÉE  (  Droits  sur  la  ) ,  148. 

Chefs  de  direction  et  de  détail.  Comptes  qu'ils  doivent  rendre  ,  445, 

Cheveux  ouvrés  (  Droits,  sur  les  ) ,  142. 

Chevrons.  Voyez  Artillerie  de  la  marine. 

Chine.  Encouragemens  donnés  au  commerce  pour  la  Chine  et  la  Cochin- 
chine.  —  Réduction  à  moitié  des  droits  portés  au  tarif  général.  —  Ex- 
ceptions,  384.' 

Cire  (Droits  sur  la  ),  144. 

Citrons  (  Droits  sur  les),  141, 

Cochenille  (  Droits  sur  la  ) ,   143. 

C0CHINCHINE.  Voyez  Chine. 

Code  de  commerce.  Modifications  au  Code  de  commerce  relatives  aux  lettres 
de  change,  i  j'j. 


(  i^6  ] 

Coiffure  des  troupes.  Voyez  Instruction. 

Colle-forte  (Droits  sur  la  ),  144. 

Collège  royal  de  la  marine.  Noms  des  officiers  supérieurs  du  collège  royaî 
de  la  marine  à  Angoulême,  47- — Nomination  des  élèves,  439  et  441 . — - 
Prospectas,  442. 

Colonies  frr.jTçaises.  Noms  des  officiers  des  cclonies  françaises ,  73.  — Peines 
contre  l'introduction  des  noirs  de  traite. dans  les  colonies  Irançniîes ,  96. 

Comités.  Composition  des  comités  du  conseil  d'état,  1^1;  —  du  comité  de 
législation,  ii'id.;  —  du  contentieux , /r/^. ;  — de  l'intérieur  et  du  com- 
merce ,  1 62  ;  —  des  finances  ,  i!>id.  ;  —  de  h  guerre,  1 63  ;  —  de  la  marine 
et  des  colonies, /i/^. 

Commandes  des  oljets  nécessaires  au  service.  Règles  à  suivre  à  cet  égard  ,330. 

Commerce.  Rétablissement  du  régime  prohibitif  de  tout  commerce  étranger 
dans  les  Antilies  ,08  et  99.  —  Modifications  apportées  à  la  sévérité  des  ré- 
clemens  prohibitifs,  100,  —  Règlement  sur  les  pavillons  des  navires  du 
commerce,  477. 

Compagnie  des  Elèves  de  la  marine.  Noms  des  officiers  de  la  compagnie  des 
élèves  de  la  marine,  48- 

Comptes  des  dépenses  en  matières  et  maîn-d'mwre.  Instruction  à  ce  sujet,  444- 

Confections  sucrées  (  Droits  sur  les  ) ,  139. 

Confiscation.  Peine  de  confiscation  portée  contre  tout  b;; timent  cjui  ten- 
terait d'introduire  des  noirs  de  traite  dans  les  colonies  françaises,  96. 

Congés.  Comment  ils  doivent  être  accordés  aux  officiers,  268. 

Conseils  de  cacinet.  Leurs  fonctions;  —  par  qui  ils  sont  présidés;  —  leur 
composition  ,  i  j8  et  1  59. 

Conseils  d'état.  Disposition?  relatives  aux  conseils  d'état,    159.  — Service 
du  conseil  d'état,  i  60.  —  Tableau  des  conseillers  et  maîtres  des  requêtes  , 
i6i  et suiv. 
Consulats.  Noms  des  fonctionnaires  employés  dans  les  consulats,  80. 

Consuls,  Noms  des  consuls  et  vice-consuls,  80.  —  Instructions  aux  consuls 
sur  le  service  des  invalides,  107.  —  Modèle  des  bordereaux  à  tenir  par 
les  consuls ,  1 1 4- 

Contre-amiraux,  Noms  des.contre-amiraux  ,  1 5  et  390.  —  Leur  nombre  , 
387.^ 

Contrôle  (  Officiers  du  ) ,  67. 

Conventions,  Formalités  à  suivre  pour  les  conventions  rel,itives  aux  four- 
nitures, 329. 

Coques  de  coco  (  Droits  sur  les) ,  i  44. 

Cornes  en  feuillets  (  Bureaux  assignés  pour  l'entrée  des  ) ,  1 52.  Voyez  Dents. 

Correspondance.  Décision  relative  à  l'ordre  de  la  correspondance,  1 34, 


(487  ) 

Coupes  de  bols.  Défense  de  faire  aucune  coupe  dans  les  quarts  de  réserve, 
■î4- 

CoURSON  DE  LA  ViLLE-KÉLlO  (Le  sieur),  nommé  administrateur  des  sub- 
sistances de  la  marine,  476. 

Courtiers  d'assurances  maritimes.  Etablissement  de  courriers  d'assurances 
maritimes,  86.  —  Sont  réunis  aux  courtiers  de  commerce.  —  Caution- 
nement ;  droits  sur  le  courtage ,  itid. 

Courtiers  c^Jn^i/rz-rar^.  Établissement  de  deux  places  de  courtiers  conducteurs 
aux  Sabies-d'Oionne  ,  457.  —  Leurs  fonctions,  458. 

Crêpes  de  soie  (  Droits  sur  les  ) ,  1 42. 

Cui\  RE  (Droits  sur  le) ,  143.  —  Bureaux  d'entrée  ,  152. 

Cumul. Interdiction  du  cumul  des  pensions,  515,  —  Exceptions,  ibid.  — 
Désignation  des  pensions  militaires  du  département  de  la  marine,  qui 
peuvent  être  cumulées  avec  un  traitement  civil  d'activité,  ///^.  Voyez. 
Pensions. 

CURCUMA  (  Droits  sur  le),  141. 

D 

Dalmas  (  Le  sieur  ).  Brevet  d'invention,  269. 

Dayme  (  Le  sieur  ).  Voyez  Mongoljier. 

DÉCISION  du  direaeur  des  douanes  sur  les  térébenthines  ,  87. 

DÉCISION  du  ministre  de  la  marine  relative  à  la  correspondance,  1  34. 

Delle.  Le  bureau  de  Délie   ajouté  à  ceux  désignés  en  l'art.  20  de  la  loi 

du  ;8  avril,  153. 
Demi-soldes.  La  demi-solde  des  marins  et  ouvriers  classés,  la  solde  de 

retraite  des  officiers  de  santé  et  d'administration  de  la  marine  ,  peuvent 

être  cumulées  avec  tout  traitement  civil  ,^17. 
Demi-SOLDIERS.  Désignation  des  traitemens  qu'ils  peuvent  cumuler  avec  leur 

demi-solde,  3 16. 
Denrées  coloniales.  Voyez  Càienne. 
Dentelles.  Bureaux  d'entrée  ,1^2. 

Dents.  Droits  sur  les  dents,  défenses  et  cornes,  140  et  144. 
DÉPARTE.ViENS  du  rojaume.  Leur  division  en  cinq  séries,  87. 
DÉSERTION.  Poursuites  judiciaires  annullées  pour  fait  de  désertion  relative  à 

la  cause  du  Roi,  94. 

Directions  du  ministère  et  bureaux  qui  le  composent,  10; — d'artillerie,  54; 
—  des  forges,  fonderies  et  manufactures  d'armes,  54;  —  forestières  de  lu 
marine,  69. 

Discipline  des  équipages  à  bord  des  vaisseaux,  205. 

Tyovknzs.  Voyez  Décisions.  Loi  relative  aux  douanes,  139.  —  Remise  en 
vigueur  à  Marseille  des  réglemens  qui  l«ur  sont  relatifs,  sauf  exceptions , 


(  488   ) 

364.  —  Embarcations  des  douanes,  leur  privilège  pour  la  flamme,  ^6^. 
Droits.  Voyez  Grains,  Navires. 
DuBOUCHAGE  (  Le  comte  ).    Elevé  àla  dignité  de  pair,  252; —  nommé 

membre  du  conseil  privé  ,  2;  1 . 


Eaux.  Droits  sur  les  eaux  médicinales  et  de  senteur,  140. 

Écailles  de  tortue  (Droits  sur  les),  141. 

Échantillons.  Règles  à  suivre  pour  les  échantillons  des  fournitures  pour 

le  service  des  troupes  de  la  marine  ,5-7. 
Effets  d'haUllement.  Voyez  Instruction. 

Élèves  de  la  marine.  Noms  des  élèves  de  la  marine  de  i  Jf  clause,  44;  — de 
2.<=    classe,  46. —  Leur  nombre,   38*7.  —  Nomination  d'élèves  au  col- 
lège royaledc  la  marine,  à  Angoulcme  ,43961  441. — Conditionspour  leur 
admission ,  4A-- 
Embarcations.  Droits  sur  les  embarcations  hors  d'usage,  141.  —  Les  em- 
barcations de  douane  peuvent  battre  la  flamme  au  grand  mât,  mais  non 
déferler  le  pavillon  à  l'arrière  ,  464. 
Enseignes  de  vaisseau  ('Noms  des  ) ,  35.  —  Leur  nombre  ,  5  87. 
Entrepôts.  Établissement  d'entrepôts  aux  Iles  du  Vent  et  àSaint-Domingne, 
loi. — Régime  spécial  des  entrepôts  à  Marseille,   366. — Désignation  des 
marchandises  pour  lesquelles  l'entrepôt  sera  fictif  ou  réel,  ihid.  et  suiv.  — 
htats  pour  cet  objet,  375  et  suiv. 
ESCOTAIS   (Le  comte  DES).  Nommé  pour  résider  au  cap  de  Bonne-Espé- 
rance, en  qualité  d'agent  de  la  marine  et  du  commerce,  309. 
Espars  (Droits  sur  les),  149. 
EsseS'CES  de  térébenthine.  Les  essences  de  térébenthine  sont  affranchies  de  la 

formalité  du  plomb,  87. 
Établissements  français  dais  l'Inde.  Leur  remise  au  Roi  ,263. 
Etat  général  de  la  marine  et  des  colonies  ,  9. — Supplémens  ,  i  16.  —  Mu- 
tations, 120  et  237.  —  Rectifications,  133.  —  Liste  des  officiers  de  tout 
grade,  389. 
États  pour  la  distinction  des  marchandises  qui  jouissent,   à  Marseille  ,  de 

{'entrepôt  fictif  ou  réel,  375  et  376. 
États  de  crédit  et  abonuemens,  298.  —  Désignation  des  fonctionnaires  pour 
lesquels  les  directeurs  des  postes  doivent  tenir  des  états  de  crédit  et  d'abon- 
nemens ,  ibid.  —  Formalités  à  remplir,  itid.  et  suiv. 
Examinateurs. Noms  des  examinateurs  et  des  professeurs  de  navigation  ,71. 
Exportations.  Voyez  Importations. 
Extinctions.  Le  tableau  des  pensions  éteintes  par  décès  doit  être  adressé, 

chaque  trimestre ,  au  ministre  ,321. 
Extraits,  Droits  sur  les  extraits  épicés  pour  assaisonnemens,  14a. 


(  489 


Farines.  Voyez  Crains. 

Fer.  Bureaux  d'entrée  pour  le  fer  en  barres  et  ouvré,  152. 
Feutres. Bureaux  d'entrée,  i  )2. 

Fil.  Droits  sur  le  fil  de  chanvre,  de  lin  .  d'acier,  141  et  143. 
Flamme.  \'oyez  Emkircations. 

Fleurs.  Droits  sur  les  fleurs  artificielles,  140  ;  —  sur  les  fleurs  d'orange  et 
de  lavande,  148. 

Fonte.  Bureaux  d'entrée  pour  la  fonte,    iji. 

Forçats.  Réduction  de  la  peine  de  l'cvaiion  des  forçats,  88. 

Forges  et  fonderies.  \  oyez  Directions. 

FourcroY.   Nommé  commissaire-principal  à  Brest,  4; 6. 

Franchises  et  contre-seings.  Ordonnance  du  Roi  y  relative,  280. — Per- 
sonnes qui  jouissent  de  la  franchise  et  du  contre-seing  illimités,  280  et 
281  ;  —  qui  jouissent  de  la  franchise  illimitée  pour  les  lettres  et  paquets 
qui  leur  sont  adressés,  281  ; — du  contre-seing  limité.  283. — Personnes 
envers  lesquelles  le  contre-seing  opère  la  franchise,  28 j.  —  Franchises 
et  contreseings  limités  par  lettres  sous  bandes,  284.  —  Comment  s'opère 
le  contre-seing,  28;.  —  A  qui  doivent  être  remis  les  lettres  et  paquets 
contre-signes,  286.  —  Dimensions  des  bandes,  ibid.  Aucun  fonction- 
naire ne  peut  déléguer  le  contre-seing  qui  lui  est  accordé ,  ibid.  — 
Suppression  des  contre-seings  et  franchises  non-maintenus  ,  288. —  Il  ne 
peut  en  être  accordé  que  par  le  Roi ,  ibid.  —  États  des  fonctionnaires 
envers  lesquels  le  contre-seing  opère  la  franchise,  288  et  suiv. 

Francisation.  Explications   relatives  aux  francisations  accordées  dans  les 

^  îles,  97. 

Futailles.  Droits  sur  les  futailles  démontées,   142. 


Garance.  Droits  sur  la  garance,   144. 

Génie  maritime  (Officiers  du),  63. 

George  (Le  sieur).  Brevet  d'invention,  4;^'. 

G1RIER  (Droits  sur  le)  ,   142. 

Girofle  (Droits  sur  le),  143. 

Globes    (Droits  sur  les  ) ,   144, 

Gommes  (Droits   sur  les),   i;2. 

Gouvion-Saint-Cyr  (Le  comte  de  V  Nommé  ministre  de  la  marine,  1  >  2. 

Grades  honoraires  et  honorifiques.  Ordonnances  du  Roi  y  relatives,  27 1  et  276.. 


f  /49<5  ) 
—  Honoraires  converris  en  titres  ,  272.  —  Honorifiques,  ne  donnent  fîeu  à 
augmentation  de  pension,  ?.y^.  —  II  ne  sera  plus  accordé  de  grades 
îionor.iires  et  honorifiques,  27;.  —  Exception,  if-iJ.  —  Tout  grade, 
titre  ,  anpointement  qui  n'a  pas  été  donné  ou  recounu  par  le  Gouvei- 
tjcment,  est  de  D.;i  cfîet,  et  ne  peut  avoir  aucun  règlement  de  dé- 
compte,   377. 

Grains.  Réduction  des  droits  de  navigation  sur  les  navires  étrangers  chargés 
de  grains   ou  de  farines,  129.  —  Restrictiou  des   primes  d'importation ^  ■ 
307. 

Grains  durs  à  tailler  (  Droits  sur  les)  ,   144. 

Graisses  (Droits  sur  les),   140. 

GnATlFtc ETIONS.  Interprétation  des  dispositions  de  l'acte  qui  accorde  dei 

gratifications  aux  agens  comptables,  z66. 
Gravures  (Droits  sur  les) ,  t43. 
GuiANE  FRANÇAISE.  Voyez  Cdienne. 

H 

Habillement.  Voyez  Instruction. 

HardACRÉ  (Le  sieur).  Brevet  d'importation ,  157. 

Haute-pA]E.  Voyez  Artillerie  de  la  marine, 

Hlliotrope  (Droit  sur  i')  ,  140. 

Homards  (Droits  sur  les),  145. 

H'jMMES  (de  couleur).  Défense  d'introduire  des  hommes  de  couleur  en 

France  ,   ^85.  Voyez  Confiscation. 
HovAU    (Le  sieur).  Brevet  d'invention ,  i6<)^ 
Huile  de  sassafras  (  Droits  sur  1'  )  ,    1 40. 
Hïdromel  (Droits  sur  r) ,   142. 

I 

iLrS  du  Vent.  Etablissement  de  trois  nouveaux  entrepôts  aux  iles  du 
Vent,   ICI. 

Importation.  Droits  d'importation  et  d'exportation  pour  i'ile  de 
Caïeune  ,381. 

Inspecteur.  Suppression  d'une  des  deux  places  d'inspecteur  général  d'ar- 
tillerie de  la  marine  ,  434. 

Instruction.  Sur  le  mode  à  suivre  tant  pour  la  fourniture  des  effets  né- 
cessaires à  l'habillement,  la  coiffure  et  l'équipement  des  troupes  de  la 
ma.-ine,  que  pour  la  régularisation  des  dépenses  y  relatives,  324. — 
Remises  à  faire  par  les  magasins  du  Roi,  O^id.  — t-chantiilons ,  327. — ■ 
J^ia-chés,  ibid.  —  Conventions,    529.  —  Commandes,   330.  —  Livrai- 


f  49'    ) 

^ops  .  3^1.  —  ■Recettes  ,  ivd.  —  Achats  à  1j  foile  euchèrc  ,  ?  34.  —  R<-''i- 
Hation  des  marchés,  33?.  —  Droit  d'enregistrement,  et  retenue  des 
trois  pour  cent,  33  J.  —  P.iiemens,  336.  —  Associés,  /'.'/i.  —  Services 
extraordinaires,  ^,37.  —  Ai  od.  les ,  3;8  et  suivantes.  —  Sur  les  comptes 
des  dépenses  en  matières  et  main-d'œuvre  ,  444. 
In\  ALIDES.  Voyez  Service. 


JoUFFROY  (Lemarçu'>  DF  ).   Brevet  de  pcrfcctionncmenr,  ?.,o. 
Journaux  de  tord.  Uégiemcnt  sur  ia  iorme  et  la  tenue  des   journaux  de 
bord,  zii.  —  Modèle»,  227. 


Laines.  Les  faines  non  filées  peuvent  être  expédiées  par  terre  de  l'entrepôt 
de  Baionne  à  destination   de  ceux   de  Rouen    et  du  Havre  ,   277.   — ' 
Formalités  à  remplir  ,  ifid. 
Laiton  (Droits  sur  le),  i4j. 
Lemire  (  Les  sieurs).  Brevet  d'invention,  270. 

Lettre  du    directeur  des  douanes  à  la  Chambre  de  commerce  de  Boi'- 
deaux  ,  relative  aux  navires  de  construction   anglaise  et  à  leurs  équipa- 
ges, 97;  — du  même  à  la  chambre  de  commerce  de  Nantes,    relative 
au  commerce  avec  l'Ile-Bourbou  ,  383.  —  Extrait  d'une  lettre  relative 
au  commerce   de  la  Chine  et  de  la  Coehinchiiie ,  384;  —du  ministre 
de    la   marine   aux   administrateurs    des   ports  ,    r'clative  .au  com.mercc 
étranger   dans   les  Antilles ,   98  ;   —  aux    co:ru!s   de    France    en  pays 
étranger  ,   relative    au    service  de  la  marine  dans   les   ports  étrangers  , 
1 07  ;  —  au  commissaire  général  de  la  marine  dans  les  ports  français  , 
Telative  aux  points  où  les  bitimens  peuvent  faire  çuarantaine  en  Angle- 
terre,   127  ;  —  aux  admininratcurs  des  ports  ,  relative  h  la  suspensioa 
des  restrictions  apportées  au  commerce  avec  l'de  Mau.ice.  i  28  ;  —  con- 
cernant i'embarcjucmeat  des  personnes   qui   se  readcnt  en  pays  étran- 
ger, 132;  —  relative  à  la  tenue  des  rôles  d'équipages  des  bàtimens   de 
commerce  ,  241  ;  —  au  recouvrement  des  créances  fies  marins,  24^  ;  — 
aux  passe-ports ,  243  ;  —  à  la  ditTiculté  qu'éprouvent  les  armateurs  à  se 
procurer  les  arrftes  de  guerre  pour  l'armement  de  leurs  navires,   262  ; 
—  à  la  conservation  du  biscuit  ,    265  ;  —  sur  l'interprétation  des  di' 
positioiis  de  l'acte  qui   accorde  des  gratifications  aux  agens  comptables , 
266  ;  —  relative  à  l'absence  des  officiers  des  différens  corps  de  la  m.r'- 
rine  ,  268  ;  — aux  artilleurs  qui  contractent  de  noLtveaux  engagemens  vo-. 
lontaires ,   279  ;  —  à  l'exportation  des  armes  de  guerre  pour  le  corn 
merce ,  300  ;  —  aux  officiers  qui  séjournent  plus  de  trois  mois  en  pav- 
jieutre,  379;  —  au  départ  des  bàtimens  de  commerce  pour   Caïennc  , 
38P  ;  — sur  une  collection  d'objets  d'histoire  naturelle,  38^;  —  suî 


f  49^  ) 

rintroduction  des  hommes  de  couleur  en  France  ,  385  ;—  sur  les  fonc- 
tions de  courtiers  interprètes  conducteurs,  458;  — du  directeur  vé- 
nérai des  douanes ,  faisant  connaître  que  les  embarcations  de  douane 
|)euvent  battre  la  flamme  au  grand  mât,  mais  non  déferler  le  pavillon 
a  l'arrière,  464;  —  du  même  sur  les  fonctions  de  courtiers  interprètes 
conducteurs  ,  463  ;  —  relativement  à  l'admission  des  produits  de  la 
Guiane   française  ,   466. 

Lettres  Je  change.  Loi  relative  aux  lettres" de  change,  i  36.  —  Délais  pour 
exiger  le  paiement  ou  l'acceptation  des  lettres  de  change  ,  ihid  et  sui- 
vantes. —  Il  ne  peut  être  délivré  des  lettres  de  change  en  paiement 
de  solde  et  de  dépenses   assimilées  à  la  solde ,  377. 

LieutenAns  de  vaisseau  {  Noms  des),  20  et  395.  —  Leur  nombre,  387. 

Liquidation  de  l'arriéré  concernant  les  marins  ,  242. 

Liste  arrêtée  par  le]  roi  des  officiers  de  tout  grade  composant  le  corps 
de  la  marine  ,  389. 

Lin  (Droits  sur  le)  ,   143. 

Liqueurs.  Voyez  Liquides. 

Liquides.  Doivent  être  affranchis  de  la  formalité  du  plomb  ,  87.  —  Excep- 
tions, ibid. 

Livraisons.  Formalités  à  suivre  pour  les  livraisons  des  objets  relatifs  au  ser- 
vice de  la  marine  ,33». 

Livres  (Droits  sur  les)  ,145. 

Loi  relative  aux  moyens  de  constater  le  sort  des  militaires  et  marins  absens, 
90  ;  — aux  douanes,  139. 

LONGWY.  Le  bureau  de  Longwy  ajouté  à  ceux  désignés  en  l'article  20  de  la 
loi  du  28  avril,  i  J3. 

M 

Machines  (Droits  sur  les)  149. 

h\k\iÇXSS  de  gaffe  (Droits  sur  les)  149. 

Manufactures  d'armes.  Voyez  Directions. 

Marchandises  étrangères.  Les  marchandises  étrangères  qui  jouissent  de  fe 

faculté  d'entrepôt  réel  à  Rouen  ,    sont  exemptées  de  déclaration  à   la 

douane  du  Havre,  167.  —  Conditions  à  remplir,  ibid. 

Marches.  Règles  à  observer  pour  les  marchés  relatifs  aux  fournitures  d'objets 

pour  le  service  des  troupes  de  la  marine  ,   327. 
Marins.  Mode  de  constater  le  sort  des  marins  absens  ,  90.  Voyez  Poursuites. 
Matelas  (Droits  sur  les) ,  140. 
MÂtereaux  (Droits  sur  les)  ,   149. 
MÂTS  (Droits  sur  les)  ,   149. 
MaziÈRE  (  Le  sieur  ) .  Brevet  d'invention  ,  270. 
MÉDICAMENS.  Droits  sur  les  médicamens  composés,  142. 


(495  ) 

Miel  (  Droits  sur  le  ) ,  159. 

Militaires  ahens.   Voyez  Marins. 

Ministère  Je  la  marine.  Sa  composition,  9.  —  Ses  attributions,  iiiJ. 

Miroirs  (Droits  siiries  ),  r4i. 

MoDÈLEde  bordereau  des  recettes  et  des  dépenses  pour  les  services  Prises, 

Gens  Je  mer  et  Invalides,   1 15  ;  —  du  journal  à  tenir  par  l'officier  chargé 

des  signaux  en  présence  de  l'ennemi  ,    i  97  ;  —  de  la  table  de  loch  ,  226  ; 

—  du  journal,  227. 
MolÉ  (M.  le  comte  ).  Nomme  ministre  de  la  marine  et  des  colonies  ,323. 
Mollusques  terrestres.  Ordre  d'en  favoriser  la  collection,  382. 
MoNGOLFlER  et  Davme  (  Les  sieurs  ).  Brevet  d'invention,  269. 
Morues.  Pièces  à  fournir  pour  leur  admission  en  franchise  ,  308. 
Mui.LET  DES  EssARDS.  Nommé  commissaire  général  ordonnateur  à  Lorient, 

436. 

N 

N APHTE  (  Droits  sur  le  )  ,   142. 

Navires.  Les  navires  étrangers  continuent  provisoirement  à  être  exemptés 
de  tous  droits  de  navigation  dans  le  port  de  iVlarscille ,  365.  —  Droits  aux- 
quels sont  assujettis  les  navires  français  ,  il'id.  —  Règlement  sur  les  pavil- 
lons des  navires  du  commerce,  477. 

Navigation.  Voyez  Grains. 

Nouvelle  (La).  Le  bureau  de  la  Nouvelle  ajouté  à  ceux  désignés  en  l'art.  20 
de  la  loi  du  28  avril ,    1J3. 

o 

Ognons.  Droits  sur  les  ognons  de  fleurs ,  142. 

Officiers  de  la  marine  royale.  Composition  du  corps  des  officiers  de  la  marine 
royale,  386.  —  Il  n'y  aura  plus  dans  ce  corps  d'officiers  en  inactivité, 
387,  —  Disposions  relatives  aux  officiers  qui  ne  seront  point  compris 
dans  les  cadres,  388. 

Officiers  étrangers.  DéVôX  accordé  pour  obtenir  des  lettres  de  naturalité,  45  (î. 

Officiers  ^/«/rawA: (Noms  des)  de  la  marine,  15  ;  —  d'artillerie,  49;  — d^i 
génie  maritime,  63  ;  —  des  arrondissemens  maritimes,  5;;  —  d'admi- 
nistration de  la  marine  ,  64.  —  Du  contrôle,  67.  —  Des  directions  fores- 
tières de  la  marine  ,  69.  —  Nouvelle  composition  du  corps  des  officiers 
de  la  marine  royale  ,  3  86  ;  —  de  l'artillerie  ,417. 

OvYiC\l.B.S  du  corps  royal  d'artillerie  de  la  marine.  Admis  à  la  retraite,  434. 

Ordre  de  Saint-Michel.  Sa  destination  ,85.  —  Nombre  de  ses  chevaliers  , 
Uid.  —  A  qui  doivent  être  adressées  les  demandes  d'admission,  85. 


(    45^4    ) 
Ordre.  Voyez  Règlement. 
Ouvrages.  Droits  sur  les  ouvrages  en  carton,    v\\. 


Passe-Ports.  Les  personnes  qui  s'embarquent  pour  pays  étrangers,  doivent 
être  munies  d'un  passe-port  qui  les  autorise  à  sortir  du  royaume  ,  ij2. 
—  Instruction  sur  ies  passe-ports  ,  244.  —  Extrait  de  la  lettre  du  ministre 
de  la  police  générale  sur  cet  objet ,  249. 

Pastilles.  Droits  sur  les  pastilles  odorantes,  140. 

Pavillon.  Suspension  des  restrictions  apportées  par  le  gouvernement  de 
i'ile  Maurice  ,  en  ce  qui  concerne  ies  pavillons  étrangers  ,  M^è.  — 
Réglemens  sur  les  pavillons  des  navires  du  comrnerce,  477,  Voyez  Em- 
harcatims. 

PAXTON   (  Le  sieur).  Brevet  de  perfectionnement ,  z(,<). 

PÊCHES.  Pjèces  à  produire  pour  l'admission  en  franchise  des  morues  rap- 
portées de  la   pèche  du  banc  de  Terre-Neuve,  308. 

Pelleteries.  Droits  sur  les  pelleteries,  lyo  et  iji. — .  Bureaux  d'entrée  , 
I  o.  -^  Les  pelleteries  sont  ajoutées  à  la  liste  des  marchandises  comprises 
en   l'art.  4  de  la  loi  du   17  décembre  1814,    154. 

Pensionnaires.  H  doit  être  dressé  une  liste  générale  des  pensionnaires  de 
la  marine  ,  30$ .  Voyez  Certificats  de  vie. 

Pensions.  Mode  d'exécution  de  la  loi  du  25  mars  1817  sur  les  pensions, 
zt  ^. —  Modèle  de  tableau  ,  260.  —  Les  dispositions  de  la  loi  sont  appli- 
cables aux  pensionnaires  de  la  marine  ,  :;o2.  —  Conditions  à  remplir 
par  les  titulaires,  i'cid.  —  Déclarations  à  faire,  ihid.  —  Les  pensions  de 
retraite  affectées  sur  des  ionds  de  retenues,  sont  incessibles  et  insai- 
sissables, 3(16. —  Les  pensions  à  la  charge  des  caisses  de  retraite  de> 
ministères  et  administrations,  sont  assujettis  à  la  retenue,  ',12.  —  Mode 
d'exécution  de  l'ordonnance  sur  les  pensions,  314.  —  Il  y  a  incompati- 
bilité naturelle  entre  des  pensions  et  des  traitemens  obtenus  au  même 
titre  ,  316.  =  Les  penrions  attachées  à  la  décoration  de  l'ordre  de  Saint- 
Louis  et  de  la  légion  d'honneur  ,  peuvent  être  conservées  avec  une 
pension  et  un  traitement  quelconque,  318.  —  Celles  des  cbevaliers  de 
A'îaite  ne  peuvent  être  cumulées ,  il^id.  —  Les  pensions  ecclésiastiques 
v'ont  cumulables  ,  ihid.  —  Celles  de  l'ancienne  liste  civile  sont  enveloppés 
<kns  l'interdiction  ,  319.  —  Celles  de  la  liste  civile  actuelle  peuvent 
;îc  cumuler  ,  ihid  Les  pensions  de  veuves  de  deux  maris  ;ne  sont  pas 
Gumulabies,  itid.  —  Tableau  général  et  alphabétique  des, peflsions.de  la 
.marine ,  48  ' . 

PÉTROLE  {Droi  ts  sur  la  )  ,    142. 

Piirres  gemmes  Irutes  (  Droits  sur  les),  142. 

iiNCEAUX  (  Droits  sur  les)  ,   140. 

PlTET  ■(  Le  sieur  )  Brevet  d'invention  ,  455.  ' 


(  49r  ) 

Pl ANCHES ^niz//«.  Bureaux  d'entrée  ,   ifj. 

Plombage.  Ordonnance  conccrn;int  le  plombage  des  marchandises  sou- 
mises à   la  surveillance  de  i\idminisîiaiiuu  des  douanes  ,90. 

PoiNTE-À-PITRE.Établiisement  d'un  entrepôt  à  laPointe-à-Pitrepour  la  Gua- 
deloupe, ICI. 

Police  Ae  navigation.  Indication  des  ports  d'Angleterre ,  où  les  navires 
français  peuvent  faire  quarantaine  ,  1  27. 

Ponts  et  chaussées  (  ingénieurs  des)  au  service  de  la  marine  ,  69. 

Port-AU-Prince.  Établissement  d'un  entrepôt  au  Port-au-Prince  ,  102. 

Portier  (  le  sieur  ).  Nommé  commissaire  principal  de  la  marine  ,511. 

Port-Vendre.  Entrepôt  spécial  ,  pendant  six  mois ,  accordé  au  Port- 
Vendre ,  153. 

Potasse.  Bureaux  d'entrée  ,153. 

Poteries.   Bureaux  d'entrée,  1J3. 

Poursuites  judiciaires.  Celles  faites  pendant  les  trois  mois  de  l'usurpatiou 
contre  les  militaires  qui  ont  quitté  leurs  corps  pour  embrasser  la  cause  de 
Sa  Majesté,  sont  réputées  nulles  et  non  avenues,  94. 

Pouyer  (Le  sieur).  Nommé  commissaire  général  ordonnateur  à  Lorient, 
310.  —  Intendant  de  la  marine  ù  Rochcfort  ,4)6. 

Préface.  ;. 

Prime.  La  prime  accordée  pour  les  blés  introduits  en  France  s'applique  aux 
blés  existans  en  eHtrepot  réel  au  15  décembre  1816,  87.  —  Prime  d« 
sortie  des  savons  du  port  de  Marseille,  371.  Voyez  Tissus  de  coton. 

Prises.  Voyez  Modèle. 

Professeurs  de  navigation  (  Noms  des  ) ,  71, 

Propreté.  Voyez /?c^/t'wf«/. 

Provision.  La  provision  (  pour  les  lettres  de  change)    doit  être  faite  par  Is 
tireur  ou  par  celui  pour  le  compte  de  qui  la  lettre  de  change  doit  cîr*^ 
tirée,  sans  que  le  tireur,  pour  compte  d'autrui,  ces^e   d'é:re  personnel 
iemeut  obligé,  envers  les  endosseurs  et  le  porteur  seulement,  1  ^G. 


Quarantaine.  Lieu  où  l'on  doit  faire  quarantaine  en  Angleterre,  \i%. 

Quart.  Voyez  Ri'glement. 

Queues  ou  Griffes  de  girofle  (  Droi  ts  sur  les  ) ,  1 4  r . 

R 

Récépissés.  Modèle  de  récépissé  comptable,  473. 

Recettes.  Formalités  à  suivre  pour  les  recettei  des  objets  d'équipement  doc 
troupes  de  la  marine,  331. 


f  496  ) 

Redon  { Le  sieur  comte).  Nommé  intendant  de  la  marine  à  Toulon,  164  ; 

—  à  Brest,  435. 

RÉDUCTION  des  pensions  au  maximum,  324. 

RÉEXPORTATION.  Voyez  Transit. 

RÈGLEMENT.  Sur  le  service  des  officiers  de  marine  à  la  mer,    175; Des 

officiers  de  quart  à  bord  des  vaisseaux  ,200;  —  Sur  la  discipline  des  équi- 
pages ,  20  ç  ;  —  Sur  l'ordre ,  la  propreté  et  la  salubrité  à  bord  des  vaisseaux  , 
21  1; — Sur  la  forme  et  la  tenue  des  tables  de  loch  et  journaux  a  bord 
des  vaisseaux ,  222;  —  Sur  la  tormation  des  rôles  de  combat  et  de  quart 
228.  ^         ' 

Relâche.  Avis  important  relatif  à  la  relâche  au  cap  de  Bonne-Espérance  , 
309. 

Relations  des  directions  avec  le  magasin  général,  45  i . 

ReliACQ  (  Le  sieur  ).  Brevet  d'invention,  270. 

Remises  faites  aux  corps  par  les  magasins  du  Roi,  235. 

RenAUD-BlANCHET  (  Le  sieur  ).  Brevet  d'invention,  270. 

Rentiers.  Voyez  Certificats  de  vie. 

Restrictions  suspendues  pour  le  commerce  de  l'Ile-de-France,  i  28. 

Retenues.  Les  pensions  civiles  et  militaires  de  la  marine,  au-dessus  de 
500  francs,  sont  sujettes  à  la  retenue  proportionnelle,  312.  —  Comment 
etau  prolit  de  quelle  caisse  doit  se  faire  la  retenue,  313.  —  Les  pensions 
à  la  charge  des  cai5ses  de  retraite  des  ministères  et  des  administrations  sont 
assujetties  à  la  retenue  proportionnelle,  312.  —  Tarif  de  la  retenue,  320. 

—  Époques  des  retenues,  retranchemens  et  réductions,  ihid. 
Retraite.  Mode  de  hxation  de  la  retraite  des  officiers  non   compris  dans 

l'état  du  9  décembre  1815,  23. 
Richard  (  Le  sieur  ).  Brevet  d'invention,  "57. 
RÉVÉLIERE  (  Le  sieur  '.  Nommé  commissaire  général  de  la  marine  à  Nantes, 

436.  ' 

Rolland  (  Le  siear  ).  Nommé  inspecteur  général  du  génie  maritime,  437. 
Rôles  de  combat  et  de  quart.  Voyez  Règlement. 
Rôles  d'équipages  des  baiimens  du  commerce.  Leur  tenue,  241, 

S 

Saint-Nicolas.  Suppression  de  l'entrepôt  qui  exijte  au  mole  Saint-Nicolas, 

103. 

Saint-Pierre.  Établissement  d'un  entrepôt  à  Saint-Pierre  pour  la  Marti- 
nique ,   fo  I  . 
SAFRE  (  Droits  sur  le  } ,   140, 
Salichon  (  Le  sieur  ).  Brevet  d'invention ,  4;  J. 
Salubrité.  Voyez  Régkment. 


(  497  ) 
Sangsues  (  Droits  sur  les  ) ,  i  42. 

Sanson  (  Le  5ieur  ).  Nommé  commissaire  principal  de  la  marine  ,  3  i  j  . 
Santé.  Noms  des  officiers  employés  au  service  de  santé,  ji. 
SartoRIS  (  Le  sieur  )..  Brevet  d'importation  ,  Z70. 
ScARBOROUGH.  Établissement  d'un  entrepôt  à  Scarborough  pour  Tabago 

lOI  . 

SciLLES  (  Droits  sur  les  ),    142. 

Secours.  Les  secours  temporaires  sont  cumulables,  5  i  9. 

SER\'iCE  des  imuiliJes  de  la  marine.  Lettre  du  ministre  sur  le  service  des 
invalides  de  la  marine,  107;  —  du  conseil  d'état  ordinaire,  \Ci\;  — 
extraordinaire,  1  64;  —  des  officiers  de  la  marine  à  la  mer.  —  R.églcment 
concernant  ce  service,  175. 

SmALT  (  Droits  sur  le  ) ,  1 40. 

Soies.  Burciux  d'entrée ,    15^. 

Soldes  de  retraite.  Y)h^os\i\ot\%  relatives  aux  soldes  de  retraite,  2J5,  256 
et  302. —  Les  demandes  de  soldes  de  retraite  sont  tran  mises  au  ministre 
par  les  chefs  du  service.  —  Ces  demandes  sont  portées  sur  un  registre  par 
ordre  de  dates,  30]. —  Publication  du  tableau  des  soldes  de  retraite,  4iî  i. 

Subsistances.  Service  des  subsistance.--  de  la  marine  confié  a  un  administra^ 
teur  sous  les  ordres  du  ministre,  4-;. 


Tabago.  Voyez  Scarhrough. 

Tableau  des  conseillers  et  maîtres  des    rrquctes  au   conseil  «l'état,   161. 

—  Modèle  de  tableau  des  pensbns  à  I.1  charge  de  l'Etat ,  260. 
Tableau  général  et  alphabétique  des  pensions  de  la  marine,  481. 
Tables.  Règlement  sur  la  forme  et  la   tenue  des  tables  de   loch,    222. 

—  Modèle  ,226. 

Talc   (Droits   sur   le),    140. 
Tapis  (  Droits  sur  les  )  ,    146. 

Tarif  des  armesà  céder  aux  armateurs,  2153.  — Tarif  mis  provisoirement 
.   en  vigueur  dans  la  colonie  de  Caïenne,  381. 
TÉRÉBENTHINE.  \'oyez  Essence. 
Thilorier  (Le  sieur).  Brevet  d'invention,  270. 
Thirion.  Chargé  de  l'inspection  générale  du  personne'  et  du   matériel  de 

l'artillerie  de  la  marine,  434. 
Tiges  (  Droits  sur  les  ),   144. 
Tissus  de  coton.  La  prime  due  pour  l'exportation  des  tissus  de  coton ,  réan- 

iarisée  par  ordonnance,  89. 
Titre,  ^'oycz  Grade. 

Ann.  marit.  ÏJ' Parue.  1817.  ,    j4 


r498  ) 

Toiles,    140  et  145. 

ToURASSE  (Le  sieur).  Brevet  d'invention ,  270  et  4;j. 

Traite  des  nègres.  Peines  contre  tout  bâtiment  qui  tenterait  d'introduire 
des  noirs  de  traite  dans  les  colonies  françaises  ,  96. 

TrAITEMENS  de  non-activité.  Cessation  du  traitement  de  non-activité  pour 
les  militaires  qui  occupent  ou  acceptent  des  emplois  dans  la  maison 
militaire  de  Sa  Majesté  ,  ou  dans  les  administrations  et  les  tribunaux 
civils,  130. —  Convertis  en  soldes  de  retraite,  i)y. — Tout  officier 
militaire  ou  civil,  revenant  des  colonies  en  France,  qui,  sans  force 
majeure,  séjourne  plus  de  trois  mois  en  pays  neutre,  ne  doit  jouir  que 
du  traitement  de  réforme  de  son  grade,  37y. 

Transit.  Faveur  accordée  aux"  marchand/ses  de  transit,  154.  — Réex- 
portation et  transit  des  marchandises  dans  le  port  de  Marseille  ,  370. 

Trésor  royal.  Nouvelle  organisation  du  service  du  trésor  royal,  4^8- 

Tuiles  (  Droits  sur  les),  143. 

Tribunaux  maritimes.  Leur  composition  ,  70. 

Tribunaux  maritimes  spéciaux.  Leur  compétence  restreinte,  88. 

Trousseau  à  fournir  aux  élèves   du  collège  royal  de  Ja  mairine,  444. 


Vanille  (Droits  sur  fa),  145. 

Vannerie  (  Droits  sur  k  )  ,  14;.  —  Bureaux  d'entrée,  153. 
VlCE-AMlRAUX.  (Noms  des),  389. — Leur  nombre,  387, 
Vitrifications  (Droits  sur  les  ) ,  144. 


FiN  D£   LA  TABLE  ALPHAB,1t1QUL  DE  LA  I."^  PARTIE  DE    1817, 


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